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Code Judiciaire Militaire — Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 — RDC

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Code Judiciaire Militaire — Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 — RDC

Source : https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/L.023.2002.18.11.2002.htm

LOI N'023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

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LOI N'023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

LIVRE PREMIER

DE L'ORGANISATION

CHAPITRE Ier

: DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II

DU PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRE

CHAPITRE III

DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES
SECTION 1
DE LA HAUTE COUR MILITAIRE
SECTION 2
DES COURS MILITAIRES
SECTION 3
DE LA COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE
SECTION 4
DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON
SECTION 5
DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE
SECTION 6
DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA HAUTE COUR, AUX COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

CHAPITRE IV

DU MINISTERE PUBLIC MILITAIRE
SECTION 1
DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 2
DE L'AUDITEUR GENERAL DES FORCES ARMEES
SECTION 3
DES AUDITEURS MILITAIRES PRES LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

CHAPITRE V

DES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE MILITAIRE
SECTION 1
DES GREFFIERS MILITAIRES
SECTION 2
DES SECRETAIRES DES AUDITORATS MILITAIRES
SECTION 3
DES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
SECTION 4
DES DEFENSEURS
SECTION 5
DES EXPERTS, DES INTERPRETES ET DES TRADUCTEURS

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGISTRATS, JUGES ET PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRES

LIVRE DEUXIEME : DE LA COMPETENCE

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II

DE LA COMPETENCE MATERIELLE
SECTION 1
DE LA HAUTE COUR MILITAIRE
SECTION 2
DES COURS MILITAIRES
SECTION 3
DES COURS MILITAIRES OPERATIONNELLES
SECTION 4
DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON
SECTION 5
DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE
SECTION 6
DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE III

DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

CHAPITRE IV

DE LA COMPETENCE PERSONNELLE
SECTION 1
DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 2
DE LA COMPETENCE PERSONNELLE DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

CHAPITRE V

LES COMPETENCES SPECIALES DE LA HAUTE COUR MILITAIRE

LIVRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES

TITRE I

DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE Ier

: DES AUTORITES CHARGEES DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

SECTION 1
DES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
SECTION 2
DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN
SECTION 3
DE L'INSTRUCTION PRELIMINAIRE

CHAPITRE II

DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ET DES POURSUITES
SECTION 1
DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 2

DES TEMOINS, DES INTERPRETES, DES TRADUCTEURS ET DES

EXPERTS

SECTION 3
DES MANDATS DE JUSTICE
SECTION 4
DES DECISIONS DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR MILITAIRE

CHAPITRE III

DE LA DETENTION ET DE LA LIBERTE PROVISOIRES ET DE LA LIBERTE JUDICIAIRE CONTROLEE

TITRE II

DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

CHAPITRE Ier

: DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES ET DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L'AUDIENCE

SECTION 1
DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES
SECTION 2
DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS

CHAPITRE II

DE LA PROCEDURE DES AUDIENCES
SECTION 1
DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 2
DES POUVOIRS DE POLICE DU PRESIDENT
SECTION 3

DES AUDIENCES

  1. DE LA COMPARUTION DU PREVENU

  2. DE LA COMPARUTION DES TEMOINS

SECTION 4
DES EXCEPTIONS, NULLITES ET INCIDENTS
SECTION 5
DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT
SECTION 6
DU DEROULEMENT DES DEBATS
SECTION 7
DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU DELIBERE

CHAPITRE III

DU JUGEMENT
SECTION 1
DE LA DECISION DE LA JURIDICTION MILITAIRE
SECTION 2
DE LA REDACTION ET DU CONTENU DES ARRETS ET DES JUGEMENTS

TITRE III

DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

CHAPITRE Ier

: DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL

SECTION 1
DE L'OPPOSITION
SECTION 2
DE L'APPEL

CHAPITRE II

DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES : DE L'ANNULATION ET DE LA REVISION
SECTION 1

DU RECOURS EN ANNULATION

  1. DISPOSITIONS GENERALES.

  2. DU RECOURS DANS L'INTERET DE LA LOI

  3. DE L'INSTRUCTION DES RECOURS ET DES AUDIENCES

  4. DES ARRETS RENDUS PAR LA HAUTE COUR MILITAIRE

SECTION 2
DES RECOURS EN REVISION

TITRE IV

DES CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS

LIVRE QUATRIEME : DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE I

DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES

D'EXECUTION

CHAPITRE Ier

: DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE L'ITERATIF DEFAUT

SECTION 1
DU JUGEMENT PAR DEFAUT
SECTION 2
DE L'ITERATIF DEFAUT

CHAPITRE II

DES REGLEMENTS DE JUGES

CHAPITRE III

DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT EN TEMPS DE GUERRE

CHAPITRE IV

DE L'EXECUTION DES ARRETS ET DES JUGEMENTS

CHAPITRE V

DE L'EXECUTION DES PEINES

CHAPITRE VI

DE LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DES ARRETS ET JUGEMENTS

TITRE II

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ORGANISATION PENITENTIAIRE

CHAPITRE Ier

: DES PRISONS MILITAIRES

CHAPITRE II

DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

CHAPITRE III

DE LA GESTION DE BIENS SAISIS, CONFISQUES ET MIS SOUS SEQUESTRE

TITRE III

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

LOI N'023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE, PARLEMENT DE TRANSITION A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

LIVRE PREMIER

DE L'ORGANISATION

CHAPITRE Ier

: DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er :

La justice militaire est rendue en R'publique D'mocratique du Congo par les juridictions militaires ci-apr's :

les Tribunaux Militaires de Police ;

les Tribunaux Militaires de Garnison ;

les Cours Militaires et les Cours Militaires Op'rationnelles ;

la Haute Cour Militaire.


Article 2 :

L'organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont r'gis par le pr'sent Code.

Sous r'serve des dispositions de ce Code, le Code de l'Organisation et de la Comp'tence Judiciaires de droit commun est applicable aux Cours et Tribunaux Militaires.

CHAPITRE II

DU PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 3 :

Le personnel judiciaire militaire comprend les magistrats, les agents de l'ordre judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire des auditorats militaires.

Il a la qualit de militaire.

Le recrutement et les promotions dans les grades judiciaires des magistrats militaires sont organis's conform'ment au Statut qui les r'git.


Article 4 : Sont magistrats militaires :

       — Le Premier

Pr'sident, les Pr'sidents et les Conseillers de la Haute Cour Militaire ; le Premier Pr'sident, les Pr'sidents et les Conseillers des Cours Militaires et Cours Militaires Op'rationnelles; les Pr'sidents et les Juges des Tribunaux Militaires de Garnison ; les Pr'sidents et les Juges des Tribunaux Militaires de Police ;

       — L'Auditeur

G'n'ral des Forces Arm'es, les Premiers Avocats G'n'raux des Forces Arm'es et les Avocats G'n'raux des Forces Arm'es ; les Auditeurs Militaires Sup'rieurs, les Avocats G'n'raux Militaires et les Substituts des Auditeurs Militaires Sup'rieurs pr's les Cours Militaires et les Cours Militaires Op'rationnelles; les Auditeurs Militaires, les Premiers Substituts et les Substituts des Auditeurs Militaires pr's les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police.


Article 5 :

Sont agents de l'ordre judiciaire militaire :

       — Le Greffier en

Chef, les Greffiers Principaux, les Greffiers Divisionnaires, les Greffiers, les Greffiers Adjoints et les Huissiers de justice ;

       — L'Inspecteur

P'nitentiaire en chef, les Inspecteurs P'nitentiaires Principaux, les Inspecteurs P'nitentiaires et les Inspecteurs P'nitentiaires Adjoints ;

       — Le Premier

Secr'taire, les Secr'taires Principaux, les Secr'taires, les Agents et Auxiliaires des Auditorats Militaires.

Sont agents de la police judiciaire des Auditorats Militaires :

       — L'Inspecteur

Judiciaire G'n'ral, les Inspecteurs Judiciaires en Chef, les Inspecteurs Judiciaires Divisionnaires, les Inspecteurs Judiciaires Principaux, les Inspecteurs Judiciaires de Premi're et Deuxi'me classe ;

       — Les Agents de

Police Judiciaire.

CHAPITRE III

DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES
SECTION 1
DE LA HAUTE COUR MILITAIRE

Article 6 :

Il est tabli une Haute Cour Militaire dont le si'ge ordinaire est fix dans la Capitale.

Son ressort stend sur tout le territoire de la R'publique.


Article 7 :

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le si'ge de la Haute Cour Militaire peut tre fix en un autre lieu, par le Pr'sident de la R'publique.

En temps de guerre, la Haute Cour Militaire tient des chambres foraines en zones op'rationnelles.


Article 8 :

La Haute Cour Militaire est compos'e d'un Premier Pr'sident, d'un ou de plusieurs Pr'sidents et des Conseillers.

Ils sont nomm's et, le cas ch'ant, relev's de leurs fonctions par le Pr'sident de la R'publique, conform'ment au Statut des Magistrats.

Le Premier Pr'sident est nomm par le Pr'sident de la R'publique parmi les membres de la Haute Cour Militaire ou du Parquet militaire pr's celle-ci.


Article 9 :

En cas d'absence ou d'emp'chement, le Premier Pr'sident est remplac par le Pr'sident le plus ancien ou, d'faut, par le Conseiller le plus ancien. Il en est de m'me du Pr'sident lgard des Conseillers.


Article 10 :

La Haute Cour Militaire comprend deux ou plusieurs chambres.

Elle si'ge au nombre de cinq membres, tous officiers g'n'raux ou sup'rieurs, dont deux magistrats de carri're.

Elle si'ge avec le concours du minist're public et l'assistance du greffier.

Elle est pr'sid'e par un officier g'n'ral, magistrat de carri're.

Lorsqu'elle si'ge en appel, la Haute Cour Militaire est compos'e de cinq membres dont trois magistrats de carri're.


Article 11 :

Le r'glement int'rieur de la Haute Cour Militaire est fix par ordonnance du Premier Pr'sident de la Haute Cour militaire.

SECTION 2

: DES COURS MILITAIRES


Article 12 :

Il est tabli une ou deux Cours Militaires dans le ressort territorial de chaque Province et dans la Ville de KINSHASA.

Le si'ge ordinaire de la Cour Militaire est tabli au chef-lieu de la province, dans la localit o se trouve le quartier g'n'ral de la R'gion Militaire ou dans tout autre lieu fix par le Pr'sident de la R'publique.


Article 13 :

La Cour Militaire peut se r'unir en tous lieux de son ressort.

Dans les circonstances exceptionnelles, le si'ge de la Cour Militaire peut tre fix en un autre lieu du ressort, par arr't du Ministre de la D'fense.


Article 14 :

La Cour Militaire est compos'e d'un Premier Pr'sident, d'un ou de plusieurs Pr'sidents et de Conseillers, nomm's et, le cas ch'ant, relev's de leurs fonctions par le Pr'sident de la R'publique.


Article 15 :

En cas d'absence ou d'emp'chement, le Premier Pr'sident est remplac par le Pr'sident le plus ancien ou, d'faut, par le Conseiller le plus ancien. Il en est de m'me du Pr'sident lgard des Conseillers.


Article 16 :

La Cour Militaire si'ge au nombre de cinq membres, tous officiers sup'rieurs au moins, dont deux magistrats de carri're.

Elle comprend deux ou plusieurs chambres pr'sid'es par des magistrats de carri're.

La Cour Militaire est pr'sid'e par un officier g'n'ral ou par un officier sup'rieur, magistrat de carri're.


Article 17 :

La Cour Militaire si'ge avec le concours du minist're public et l'assistance du greffier.

Le Premier Pr'sident de la Cour Militaire peut, en cas de n'cessit, requ'rir les services d'un magistrat civil, en vue de compl'ter le si'ge.

Le r'glement int'rieur de la Cour Militaire est fix par ordonnance du Premier Pr'sident de la Cour militaire.

SECTION 3

: DE LA COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE


Article 18 :

En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature mettre en p'ril la vie de la Nation, notamment les menaces de guerre, de r'bellion ou d'insurrection arm'es, il est tabli dans les zones d'op'ration de guerre, des Cours Militaires op'rationnelles qui accompagnent les fractions de l'arm'e en op'ration.

L'implantation des Cours Militaires Op'rationnelles est d'cid'e par le Pr'sident de la R'publique.


Article 19 :

Les Cours Militaires Op'rationnelles connaissent, sans limite de comp'tence territoriale, de toutes les infractions relevant des juridictions militaires qui leur sont d'f'r'es.


Article 20 :

La Cour Militaire Op'rationnelle si'ge au nombre de cinq membres, dont un magistrat de carri're au moins, ils sont autant que possible rev'tus de grade d'officiers sup'rieurs.

Elle si'ge avec le concours du minist're public et l'assistance du greffier.

Elle a rang de Cour Militaire.

SECTION 4

: DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON


Article 21 :

Il est tabli un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Garnison dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une base militaire.

Le si'ge ordinaire est fix au chef-lieu du district, dans la ville o est situ ltat-major de la garnison ou dans un lieu fix par le Pr'sident de la R'publique.


Article 22 :

Le Tribunal Militaire de Garnison est compos d'un Pr'sident et des Juges.

Il si'ge au nombre de cinq membres, tous officiers sup'rieurs ou subalternes, dont au moins un magistrat de carri're.

Il si'ge avec le concours du minist're public et l'assistance du greffier.

Il est pr'sid par un officier sup'rieur ou subalterne, magistrat de carri're.

SECTION 5
DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE

Article 23 :

Il est tabli un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Police dans le ressort d'un Tribunal Militaire de Garnison.


Article 24 :

Le Tribunal Militaire de Police si'ge avec trois juges, dont un magistrat de carri're.

Il est toujours pr'sid par le magistrat de carri're faisant partie du si'ge.


Article 25 :

Le Premier Pr'sident de la Cour Militaire du ressort peut d'signer un juge du Tribunal Militaire de Garnison pour si'ger au Tribunal Militaire de Police.


Article 26 :

Le Tribunal Militaire de Police si'ge avec le concours du minist're public et l'assistance du greffier.

SECTION 6
DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA HAUTE COUR, AUX COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

Article 27 :

Au d'but de la premi're audience laquelle ils sont appel's si'ger, et sur r'quisition du minist're public, les membres non rev'tus de la qualit de magistrat pr'tent le serment suivant :

Nous jurons devant Dieu et la Nation de remplir loyalement nos fonctions de pr'sident et membres de cette juridiction, d'en garder le secret des d'lib'rations et de juger les personnes traduites devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volont d'ex'cuter la loi.

Apr's la lecture de la formule du serment, chaque membre de la juridiction concern'e, debout et en levant la main droite, dit : "Je le jure."


Article 28 :

En temps de guerre, le Pr'sident de la R'publique peut modifier les si'ges et les ressorts des juridictions militaires.


Article 29 :

Pour l'application des lois p'nales et l'organisation des juridictions militaires, le temps de guerre commence au jour fix par le Pr'sident de la R'publique pour la mobilisation des Forces Arm'es. Il prend fin au jour fix par le Pr'sident de la R'publique pour la remise de l'arm'e sur pied de paix.


Article 30 :

Lorsque plusieurs Cours ou Tribunaux Militaires sont saisis de la connaissance d'une m'me infraction ou d'infractions connexes, la Haute Cour Militaire, la requ'te de l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es, d'signe la juridiction comp'tente.

Lorsqu'une juridiction militaire et une juridiction de droit commun se trouvent simultan'ment saisies de la m'me infraction ou d'infractions connexes, la Cour Supr'me de Justice, la requ'te du Procureur G'n'ral de la R'publique d'termine la juridiction comp'tente.


Article 31 :

Le Commandant Militaire du si'ge d'une Cour ou d'un Tribunal Militaire peut proposer le renouvellement des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure est n'cessit'e par les mouvements du corps de troupe de la garnison.


Article 32 :

Le Pr'sident d'une juridiction militaire d'signe, au sort et pour une session de trois mois, les juges assesseurs et leurs suppl'ants parmi les officiers des Forces Arm'es et des corps assimil's.

Le proc's-verbal du tirage au sort est mentionn dans tout arr't ou jugement, par sa date et le lieu o il a t r'dig.


Article 33 :

La d'signation des juges assesseurs pour si'ger dans une cause est subordonn'e au respect du principe hi'rarchique.

Le juge assesseur du m'me grade que celui du pr'venu doit tre d'une anciennet sup'rieure.

Si cette condition ne peut tre remplie, le juge assesseur peut tre d'une anciennet imm'diatement inf'rieure celle du pr'venu.


Article 34 :

Pour la composition du si'ge de la juridiction militaire, il est tenu compte du grade ou du rang du pr'venu lpoque des faits reproch's ou, en cas de promotion ult'rieure, lors de la comparution la premi're audience.

En cas de pluralit de pr'venus de grade ou de rang diff'rents, il est tenu compte du grade et de l'anciennet les plus lev's.

Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des pr'venus appartenant des armes diff'rentes, aux services communs ou n'ayant pas la qualit de militaire, ou lorsqu'il n'est pas possible de composer le si'ge de la juridiction militaire conform'ment aux articles pr'c'dents, les juges assesseurs appartiennent, autant que possible, chacune des armes ou services communs.

En cas d'impossibilit de composer le si'ge de la juridiction conform'ment aux dispositions de l'alin'a ci-dessus, les juges assesseurs sont pris sans distinction d'appartenance une arme.

La justification de l'impossibilit sera indiqu'e par le pr'sident de la juridiction dans sa motivation.


Article 35 :

Lorsque le si'ge de la juridiction militaire ne peut tre compos par un nombre suffisant de juges militaires de grades et rangs requis, il est suppl cette insuffisance, sans jamais descendre en dessous du grade du pr'venu, en d'signant, d'faut de plus anciens, des juges militaires de m'me grade mais d'une anciennet inf'rieure.


Article 36 :

Dans tous les cas, les membres de la Haute Cour, des Cours et Tribunaux Militaires exercent leurs fonctions jusqu l'ach'vement des d'bats.

Lorsqu'une affaire est de nature entra'ner de longs d'bats, les membres suppl'ants peuvent tre appel's assister aux audiences en vue de remplacer, le cas ch'ant et pour une cause r'guli'rement constat'e, les membres emp'ch's.

Dans le cas de remplacement d'un juge assesseur effectif par un membre suppl'ant, le pr'sident fait l'intention de ce dernier le r'sum des d'bats.


Article 37 :

L'organisation de la Haute Cour, des Cours et Tribunaux Militaires est gouvern'e par les principes d'ind'pendance des juges et de coll'gialit des si'ges, conform'ment aux dispositions du Code de l'Organisation et de la Comp'tence Judiciaires.

N'anmoins, pour des raisons li'es l'int'r't sup'rieur de la d'fense, le Ministre de la D'fense peut, sur proposition du Premier Pr'sident de la Haute Cour Militaire, d'cider du d'placement d'un ou de plusieurs juges militaires.


Article 38 :

Les d'cisions rendues par les Cours Militaires sont des arr'ts. Celles rendues par les juridictions militaires sont des jugements.


Article 39 :

Les dispositions des articles 33, 34, 35 et 36 ci-dessus sont galement applicables en temps de guerre.

CHAPITRE IV

DU MINISTERE PUBLIC MILITAIRE
SECTION 1
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 40 :

Sauf dispositions contraires du pr'sent Code, les dispositions du Code de l'Organisation et de la Comp'tence Judiciaires de droit commun sont applicables au Minist're public militaire.


Article 41 :

Le Minist're public militaire exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

Il est repr'sent devant chaque juridiction militaire.

Il assiste aux d'bats des juridictions militaires.

Il prend des r'quisitions crites dans les conditions pr'vues par le pr'sent Code.

Il pr'sente librement les observations orales.

Toutes les d'cisions sont prononc'es en sa pr'sence.

Il assure l'ex'cution des d'cisions de justice.

SECTION 2
DE L'AUDITEUR GENERAL DES FORCES ARMEES

Article 42 :

L'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es remplit les fonctions d'Officier du Minist're public pr's la Haute Cour Militaire et peut exercer les m'mes fonctions pr's toutes les juridictions militaires tablies sur le territoire de la R'publique.

L'exercice de l'action publique, dans toute sa pl'nitude et devant toutes les juridictions militaires appartient l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es.

L'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es a le droit d'ordonner aux magistrats militaires d'instruire, de poursuivre ou de s'abstenir de poursuivre.

Il est le chef hi'rarchique des magistrats du minist're public militaire.

Il est nomm et, le cas ch'ant, relev de ses fonctions par le Pr'sident de la R'publique.


Article 43 :

L'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es recherche et poursuit toutes les infractions de la comp'tence de la Haute Cour Militaire et des autres Cours et Tribunaux Militaires.

Il a un droit de surveillance et d'inspection sur les Auditorats Militaires pr's les Cours et Tribunaux Militaires.

Il fixe le r'glement int'rieur de l'Auditorat G'n'ral et de tous les Auditorats.


Article 44 :

L'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es est assist d'un ou de plusieurs Premiers Avocats G'n'raux des Forces Arm'es et des Avocats G'n'raux des Forces Arm'es, nomm's et, le cas ch'ant, relev's de leurs fonctions par le Pr'sident de la R'publique.

En cas d'absence ou d'emp'chement, l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es est remplac par le plus ancien des Premiers Avocats G'n'raux des Forces Arm'es ou, le cas ch'ant, par le plus ancien des Avocats G'n'raux des Forces Arm'es.


Article 45 :

L'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es est charg de l'ex'cution des arr'ts rendus par la Haute Cour Militaire.


Article 46 :

L'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es signale au Ministre de la D'fense toute mesure susceptible d'assurer une bonne administration de la justice ou apte sauvegarder les imp'ratifs de la d'fense.


Article 47 :

Dans les limites de ses pr'rogatives pr'vues par le pr'sent Code, le Ministre de la D'fense exerce le pouvoir d'injonction des poursuites vis--vis de l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es.

SECTION 3
DES AUDITEURS MILITAIRES PRES LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

Article 48 :

Il est institu pr's chaque Cour Militaire un Auditeur Militaire Sup'rieur, nomm et, le cas ch'ant, relev de ses fonctions par le Pr'sident de la R'publique.

L'Auditeur Militaire Sup'rieur exerce, sous la surveillance et le contr'le de l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es, les fonctions de minist're public pr's toutes les juridictions militaires tablies dans le ressort de la Cour Militaire.

Il a la pl'nitude de l'action publique devant toutes les juridictions militaires du ressort de la Cour Militaire.

Il est assist d'un ou de plusieurs Avocats G'n'raux Militaires et des Substituts de l'Auditeur Militaire Sup'rieur, nomm's et, le cas ch'ant, relev's de leurs fonctions par le Pr'sident de la R'publique.


Article 49 :

En cas d'absence ou d'emp'chement, l'Auditeur Militaire Sup'rieur est remplac par l'Avocat G'n'ral Militaire ou le Substitut de l'Auditeur Militaire Sup'rieur le plus ancien dans le grade le plus lev.


Article 50 :

L'Auditeur Militaire Sup'rieur pr's la Cour Militaire r'gle l'ordre int'rieur et la tenue des registres des Auditorats Militaires pr's les juridictions militaires de son ressort.


Article 51 :

Il est institu un Auditeur Militaire pr's chaque Tribunal Militaire de Garnison, nomm et, le cas ch'ant, relev de ses fonctions par le Pr'sident de la R'publique.

L'Auditeur Militaire pr's le Tribunal Militaire de Garnison exerce, sous la surveillance et la direction de l'Auditeur Militaire Sup'rieur pr's la Cour Militaire, les fonctions de minist're public pr's le Tribunal Militaire de Garnison ainsi que les Tribunaux Militaires de Police du ressort.

Il est assist d'un ou de plusieurs Premiers Substituts et des Substituts de l'Auditeur Militaire de Garnison, nomm's et, le cas ch'ant, relev's de leurs fonctions par le Pr'sident de la R'publique.


Article 52 :

Le Premier Substitut ou le Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison repr'sente le minist're public devant les Tribunaux Militaires de Police.

CHAPITRE V

DES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE MILITAIRE
SECTION 1
DES GREFFIERS MILITAIRES

Article 53 :

Il est institu dans chaque Cour ou Tribunal Militaire un greffe compos de greffiers militaires.

Le greffe de la Haute Cour Militaire est dirig par un Greffier en Chef, assist d'un ou plusieurs Greffiers Principaux. Ils sont officiers sup'rieurs.

Le greffe des Cours Militaires est dirig par un Greffier Principal, assist par un ou plusieurs Greffiers Divisionnaires. Ils sont au moins officiers subalternes.

Le greffe des Tribunaux Militaires de Garnison est dirig par un Greffier Divisionnaire, assist par un ou plusieurs Greffiers de Premi're ou Deuxi'me Classe.

Les greffiers des Tribunaux militaires de Garnison si'gent galement au Tribunal Militaire de Police. Ils sont officiers subalternes.


Article 54 :

Les greffiers sont nomm's et, le cas ch'ant, relev's de leurs fonctions conform'ment au Statut qui les r'git.

Nul ne peut tre nomm greffier militaire s'il ne remplit les conditions requises pour tre nomm aux m'mes fonctions pr's les juridictions de droit commun.


Article 55 :

Le greffier assiste le juge dans les actes et proc's-verbaux de son minist're. Il les signe avec lui. Si un acte ou un jugement ne peut tre sign par le greffier qui y a concouru, le juge signe et constate cette impossibilit.

Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes aff'rents la juridiction pr's laquelle il est tabli. Il d'livre les grosses, exp'ditions et extraits des jugements et ordonnances, crit ce qui est prononc ou dict par le juge et dresse acte de diverses formalit's dont l'accomplissement doit tre constat.

En cas d'absence ou d'emp'chement, le greffier est remplac par l'un de ses adjoints ou, d'faut, par tout autre militaire d'l'gu par le juge.


Article 56 :

Le service d'ordre int'rieur des greffes et de la tenue des registres est organis par ordonnance du pr'sident de la juridiction militaire.

SECTION 2
DES SECRETAIRES DES AUDITORATS MILITAIRES

Article 57 :

Il est institu dans chaque Auditorat Militaire un secr'tariat compos de secr'taires militaires.

Le secr'tariat de l'Auditorat G'n'ral pr's la Haute Cour Militaire est dirig par un Premier Secr'taire, assist, le cas ch'ant, d'un ou de plusieurs Secr'taires Principaux. Ils sont officiers sup'rieurs.

Les secr'taires des Auditorats Militaires Sup'rieurs pr's les Cours Militaires portent le titre de Secr'taire Principal. Ils sont assist's d'un ou de plusieurs Secr'taires Divisionnaires. Ils sont au moins officiers subalternes.

Les secr'taires des Auditorats Militaires de Garnison portent le titre de Secr'taire Divisionnaire. Ils peuvent tre assist's d'un ou de plusieurs Secr'taires de Premi're ou Deuxi'me Classe. Ils sont officiers subalternes.

Les secr'taires des Auditorats Militaires remplissent les m'mes fonctions que ceux des parquets civils.


Article 58 :

Les secr'taires des Auditorats Militaires sont nomm's et, le cas ch'ant, relev's de leurs fonctions par le Pr'sident de la R'publique, conform'ment au Statut qui les r'git.

Nul ne peut tre nomm secr'taire s'il ne remplit les conditions requises pour tre nomm aux m'mes fonctions au parquet civil.

SECTION 3
DES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 59 :

Les agents de la Police Judiciaire des Auditorats sont des officiers de police judiciaire.

La Police Judiciaire de l'Auditorat G'n'ral est dirig'e par un Inspecteur Judiciaire G'n'ral, assist d'un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires en Chef. Ils sont officiers sup'rieurs.

La Police Judiciaire des Auditorats Militaires pr's les Cours Militaires est dirig'e par un Inspecteur Judiciaire en Chef, assist d'un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires Divisionnaires. Ils sont au moins officiers subalternes.

La Police Judiciaire des Auditorats Militaires pr's les Tribunaux Militaires de Garnison est dirig'e par un Inspecteur Judiciaire Divisionnaire, assist d'un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires Principaux et d'Inspecteurs Judiciaires de Premi're ou Deuxi'me Classe. Ils sont officiers subalternes.

Ont qualit d'officiers de police judiciaire des Forces Arm'es, les officiers, sous-officiers des Forces Arm'es et agents asserment's des diff'rents services des Forces Arm'es pour l'exercice des missions particuli'res qui leur sont d'volues par les lois et r'glements. Dans ce dernier cas, ils n'ont d'action que sur les infractions commises dans leurs unit's ou services respectifs ou sur des personnes plac'es sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assign'e pour l'exercice de leurs fonctions administratives.

Les militaires de la Pr'v't Militaire qui ne sont pas officiers de police judiciaire des Forces Arm'es ont galement qualit pour proc'der des enqu'tes pr'liminaires dans les conditions pr'vues par le pr'sent Code.



Article 60 :

Les Inspecteurs de la Police Judiciaire militaire sont nomm's et, le cas ch'ant, relev's de leurs fonctions conform'ment au Statut qui les r'git.

SECTION 4
DES DEFENSEURS

Article 61 :

La d'fense des pr'venus devant les juridictions militaires est assur'e par des avocats inscrits au barreau, par des d'fenseurs judiciaires et des militaires agrs par le pr'sident de la juridiction.

Les avocats, d'fenseurs judiciaires ou militaires agrs vis's l'alin'a premier ci-dessus doivent tre de nationalit congolaise.


Article 62 :

Les d'fenseurs judiciaires n'exercent leur minist're que devant les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police du ressort du Tribunal de Grande Instance o ils sont inscrits.


Article 63 :

Le juge militaire proc'de la d'signation d'un d'fenseur au profit d'un pr'venu au cas o celui-ci n'en aurait pas choisi.

SECTION 5
DES EXPERTS, DES INTERPRETES ET DES TRADUCTEURS


Article 64 :

Avant d'accomplir les actes de leur minist're, les experts pr'tent le serment suivant : Je jure devant Dieu et la Nation, d'accomplir les actes de mon minist're en honneur et conscience et d'en faire rapport .

Les interpr'tes et les traducteurs pr'tent le serment suivant : Je jure devant Dieu et la Nation, de remplir fid'lement les fonctions qui me sont confi'es .

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGISTRATS, JUGES ET PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRES


Article 65 :

Pour des raisons li'es aux imp'ratifs de la d'fense, la demande de l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es, le Ministre de la D'fense peut d'l'guer un magistrat d'un parquet militaire inf'rieur pour remplir temporairement les fonctions sup'rieures.

Il en est de m'me pour les Auditeurs Militaires pr's les Cours Militaires Op'rationnelles.



Article 66 :

Avant d'entrer en fonction, les magistrats militaires pr'tent devant le Pr'sident de la R'publique en personne, ou par crit, le serment suivant : Je jure devant Dieu et la Nation, ob'issance la Constitution et aux lois de la R'publique, et de remplir loyalement et fid'lement les fonctions qui me sont confi'es.



Article 67 :

Le magistrat qui repr'sente le minist're public l'audience doit tre d'un grade sup'rieur ou gal celui du pr'venu.


Article 68 :

Les militaires appel's si'ger comme membres d'une juridiction militaire ne doivent pas avoir connu l'affaire un stade quelconque de la proc'dure, soit en qualit de magistrat instructeur, soit en qualit d'officier du minist're public, soit en qualit d'officier de police judiciaire, soit en qualit de t'moin, soit en qualit d'expert, soit en qualit d'interpr'te, soit enfin en qualit d'agent de l'administration.



Article 69 :

Les magistrats militaires sont soumis aux dispositions du Code de l'Organisation et de la Comp'tence Judiciaires ordinaire en ce qui concerne notamment la r'cusation et le d'port.

Toutefois, le juge militaire qui, pour un motif non pr'vu par la loi, estime qu'il y a pour lui convenance qu'il se d'porte, en fait la d'claration au Pr'sident de la Cour ou du Tribunal militaire qui en d'cide, apr's avis du minist're public.

Les chefs de corps, qui ont pris part dans la proc'dure ant'rieure en se limitant prescrire la transmission des pi'ces avant l'instance, ne peuvent se d'porter lorsqu'ils doivent si'ger dans une juridiction militaire.



Article 70 :

Celui contre l'autorit duquel l'infraction a t commise, ou qui a t l's par celle-ci, ne peut prendre part aucun des actes judiciaires auxquels elle donne lieu.



Article 71 :

Sauf cas de force majeure, les devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services militaires.

Le service de la Haute Cour Militaire prime celui de la Cour Militaire ; et celui de la Cour Militaire prime celui du Tribunal Militaire de Garnison.



Article 72 :

Les magistrats militaires, les agents de l'ordre judiciaire et les agents de police judiciaire des Auditorats Militaires jouissent des m'mes droits, avantages et privil'ges que leurs coll'gues civils.

LIVRE DEUXIEME :

DE LA COMPETENCE

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 73 :

Les Cours et Tribunaux Militaires ont pl'nitude de juridiction pour juger les individus traduits ou renvoy's devant eux pour les infractions pr'vues et punies par la loi.


Article 74 :

La soumission aux lois militaires commence pour les miliciens et les volontaires de toutes les cat'gories d's le moment o un agent commis cet effet leur fait, apr's leur avoir pr'alablement donn lecture des lois militaires, la d'claration qu'ils sont soumis ces lois.

L'accomplissement de ces deux formalit's est constat par un proc's-verbal sign par l'agent et la recrue ou, si celle-ci ne sait pas signer, par l'agent et deux t'moins.


Article 75 :

La recrue qui s'expatrie pour se soustraire ses obligations est soumise aux lois militaires.

CHAPITRE II

DE LA COMPETENCE MATERIELLE

Article 76 :

Les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la R'publique, des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code P'nal Militaire.

Elles connaissent galement des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conform'ment aux dispositions du Code P'nal ordinaire.

Elles sont comp'tentes pour interpr'ter les actes administratifs, r'glementaires ou individuels et pour en appr'cier la l'galit lorsque, de cet examen, d'pend la solution du proc's p'nal qui leur est soumis.

Elles sont incomp'tentes pour statuer sur la constitutionnalit des lois et des actes ayant force de loi. Les exceptions soulev'es cet effet sont port'es devant la Cour Supr'me de Justice qui statue, toutes affaires cessantes, en tant que Cour Constitutionnelle.

Les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par les juridictions militaires sont port's devant la Cour Supr'me de Justice agissant comme Cour Constitutionnelle.


Article 77 :

L'action pour la r'paration du dommage caus par une infraction relevant de la comp'tence de la juridiction militaire peut tre poursuivie par la partie l's'e en se constituant partie civile en m'me temps et devant le m'me juge que l'action publique.

Il en est de m'me des demandes en dommages-int'r'ts form'es par le pr'venu contre la partie civile ou contre les co-pr'venus.

Les restitutions des objets s'op'rent suivant le droit commun.


Article 78 :

Les Cours et Tribunaux Militaires ne connaissent pas de l'action disciplinaire.

Les fautes disciplinaires sont laiss'es la r'pression de l'autorit militaire, conform'ment aux textes l'gaux pr'vus cet effet.



Article 79 :

Lorsque le Code P'nal Militaire d'finit ou r'prime des infractions imputables des justiciables trangers l'arm'e, les juridictions militaires sont comp'tentes lgard de l'auteur, du co-auteur ou du complice, sauf d'rogation particuli're.


Article 80 :

Les juridictions militaires sont comp'tentes pour conna'tre des infractions commises, depuis l'ouverture des hostilit's, par les nationaux ou par les agents au service de l'administration ou des int'r'ts ennemis, sur le territoire de la R'publique ou dans toute zone d'op'ration de guerre :

                    — soit

l'encontre d'un national ou d'un prot'g congolais ;

                    — soit

au pr'judice des biens de toutes les personnes vis'es ci-dessus et de toutes les personnes morales congolaises lorsque ces infractions, m'me accomplies l'occasion ou sous le pr'texte du temps de guerre, ne sont pas justifi'es par les lois et coutumes de guerre.


Article 81 :

Lorsqu'un subordonn est poursuivi comme auteur principal de l'une des infractions pr'vues l'article 80 et que ses sup'rieurs hi'rarchiques ne peuvent tre poursuivis comme coauteurs, ils sont consid'r's comme complices dans la mesure o ils ont organis ou tol'r les agissements criminels de leur subordonn.

SECTION 1
DE LA HAUTE COUR MILITAIRE

Article 82 :

La Haute Cour Militaire conna't, en premier et dernier ressort, des infractions de toute nature commises par les personnes num'r'es l'article 120 du pr'sent Code.


Article 83 :

La Haute Cour Militaire conna't galement de l'appel des arr'ts rendus au premier degr par les Cours Militaires.

Les arr'ts de la Haute Cour Militaire ne sont susceptibles que d'opposition, conform'ment la proc'dure du droit commun.

Toutefois, les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par la Haute Cour Militaire sont port's devant la Cour Supr'me de Justice si'geant comme Cour Constitutionnelle.

La Haute Cour Militaire peut, la requ'te de l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es ou des parties, rectifier les erreurs mat'rielles de ses arr'ts ou en donner interpr'tation, les parties entendues.

SECTION 2
DES COURS MILITAIRES

Article 84 :

Les Cours Militaires connaissent, au premier degr, des infractions commises par les personnes num'r'es l'article 121 ci-dessous.

Elles connaissent galement de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison.


Article 85 :

Les arr'ts rendus par les Cours Militaires au premier degr sont susceptibles d'opposition et d'appel.

SECTION 3
DES COURS MILITAIRES OPERATIONNELLES

Article 86 :

Les Cours Militaires Op'rationnelles connaissent des infractions de toute nature commises par des justiciables des juridictions militaires.


Article 87 :

Les arr'ts rendus par les Cours Militaires Op'rationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours.

SECTION 4
DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON

Article 88 :

Les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine sup'rieure un an commises par des personnes d'termin'es l'article 122 alin'a 1er ci-dessous.

Ils connaissent en outre de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police.


Article 89 :

Les jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison sont susceptibles d'opposition et d'appel.

SECTION 5
DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE

Article 90 :

Les Tribunaux Militaires de Police connaissent des infractions punissables de un an de servitude p'nale, au maximum, commises par des personnes d'termin'es l'article 122 alin'a 2 ci-dessous.

Ils sont galement comp'tents lgard d'autres infractions lorsque, raison des circonstances, l'auditeur militaire estime que la peine prononcer ne doit pas d'passer un an de servitude p'nale, une amende et la privation de grade.


Article 91 :

Les jugements rendus par les Tribunaux Militaires de Police sont susceptibles d'opposition et d'appel.

SECTION 6

: DES DISPOSITIONS COMMUNES


Article 92 :

Lorsqu'une personne est poursuivie simultan'ment du chef de plusieurs infractions qui sont de la comp'tence des juridictions de rangs diff'rents, la juridiction du rang le plus lev, comp'tente en raison de l'une de ces infractions, l'est aussi pour conna'tre des autres.


Article 93 :

Sans pr'judice des dispositions de l'article 112 du pr'sent Code, lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang diff'rents sont poursuivis en raison de leur participation une infraction ou des infractions connexes, elles sont toutes jug'es par la juridiction ordinaire comp'tente du rang le plus lev.


Article 94 :

La disjonction des poursuites au cours des d'bats laisse subsister la prorogation de comp'tence.


Article 95 :

Lorsqu'une juridiction est saisie d'une infraction de sa comp'tence et constate que les m'mes faits rel'vent de la comp'tence d'une juridiction inf'rieure, elle statue sur l'action publique et, ventuellement, sur l'action civile.

CHAPITRE III

DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

Article 96 :

Pour l'application de la loi p'nale congolaise dans l'espace, le territoire de la R'publique inclut les espaces maritime et a'rien qui lui sont li's.


Article 97 :

Est r'put'e commise sur le territoire de la R'publique, toute infraction dont un acte caract'risant l'un des l'ments constitutifs a t accompli en R'publique D'mocratique du Congo.


Article 98 :

Sont comp'tentes la juridiction militaire du lieu o l'une des infractions a t commise et celle du lieu o le pr'venu aura t trouv.

Le pr'venu qui est poursuivi du chef d'infractions commises en deux ou plusieurs lieux diff'rents est renvoy devant une seule juridiction.

Si l'une d'elles est saisie, l'autre ne peut plus juger cette affaire.

Lorsque deux ou plusieurs juridictions de m'me rang, comp'tentes territorialement, se trouvent saisies des m'mes faits, celle saisie la premi're est pr'f'r'e aux autres.


Article 99 :

La loi p'nale congolaise est applicable aux infractions commises bord des navires battant pavillon congolais, ou l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Elle est galement applicable aux infractions commises bord des a'ronefs immatricul's en R'publique D'mocratique du Congo, ou l'encontre de tels a'ronefs en quelque lieu qu'ils se trouvent.


Article 100 :

Les juridictions militaires sont comp'tentes lgard de quiconque s'est rendu auteur, co-auteur ou complice des faits de leur comp'tence commis ltranger.


Article 101 :

Lorsqu'un officier justiciable de la Haute Cour Militaire est poursuivi en m'me temps qu'un justiciable d'une juridiction inf'rieure pour des infractions connexes commises en des lieux diff'rents, ils sont tous jug's par la Haute Cour Militaire.


Article 102 :

La Haute Cour Militaire peut, pour cause de s'ret ou de suspicion l'gitime, renvoyer la connaissance d'une affaire d'une Cour Militaire une autre.

La Cour Militaire peut, pour les m'mes raisons, renvoyer la connaissance d'une affaire d'un Tribunal Militaire de Garnison un autre de son ressort.


Article 103 :

Le Tribunal Militaire de Garnison peut, pour les m'mes raisons, renvoyer la connaissance d'une affaire d'un Tribunal Militaire de Police un autre de son ressort.

CHAPITRE IV

DE LA COMPETENCE PERSONNELLE
SECTION 1
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 104 :

La comp'tence personnelle des juridictions militaires est d'termin'e par la qualit et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incrimin's ou au moment de sa comparution.


Article 105 :

Lorsqu'il y a pluralit de grades ou de rangs diff'rents, il est tenu compte du grade et du rang les plus lev's.


Article 106 :

Sont justiciables des juridictions militaires, les militaires des Forces Arm'es Congolaises et assimil's.

Par assimil's, il faut entendre les membres de la Police Nationale et les b'tisseurs de la Nation pour les faits commis pendant la formation ou l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du Service National.


Article 107 :

Sont consid'r's comme militaires, au sens du pr'sent Code, tous ceux qui font partie des Forces Arm'es :

  1. les officiers, sous-officiers et hommes du rang ;

  2. ceux qui sont incorpor's en vertu d'obligations l'gales ou d'engagements volontaires et qui sont au service actif, sans qu'il soit, en outre, tabli qu'ils ont re'u lecture des lois militaires. Il en est de m'me quand, avant dtre incorpor's, ils sont plac's titre militaire dans un h'pital, un tablissement p'nitentiaire ou sous la garde de la force publique, ou sont mis en subsistance dans une unit ;

  3. les r'form's, les disponibles et les r'servistes m'me assimil's, appel's ou rappel's au service, depuis leur r'union en d'tachement pour rejoindre, ou s'ils rejoignent isol'ment, depuis leur arriv'e, jusqu'au jour inclus o ils sont renvoy's dans leurs foyers ;

  4. les militaires en cong illimit sont r'put's en service actif.


Article 108 :

Les personnes non rev'tues de la qualit de militaire, employ'es dans un tablissement ou dans un service de l'arm'e ou d'pendant du Minist're de la D'fense sont justiciables des juridictions militaires pour des infractions commises au sein de l'arm'e ou dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Il en est de m'me des personnes employ'es dans un tablissement ou dans un service d'pendant de la Police Nationale ou du Service National.


Article 109 :

Les militaires en cong illimit sont soumis aux lois p'nales militaires pour les infractions de :

trahison ;

espionnage ;

participation une r'volte pr'vue par le Code P'nal Militaire ;

violences et outrages envers un sup'rieur qu'ils ont connu dans l'arm'e ;

violences et outrages envers une sentinelle qu'ils ont connue dans l'arm'e;

d'tournement ou soustraction frauduleuse d'objets quelconques affect's au service de l'arm'e ou appartenant soit l'Etat, soit des militaires et assimil's;

pillage.

Les militaires en cong illimit sont soumis aux dispositions des lois militaires concernant la destitution et la d'gradation militaire.


Article 110 :

Est justiciable des juridictions militaires, celui qui, dans les cinq ann'es qui suivent la date laquelle les lois militaires ont cess de lui tre applicables, commet contre l'un de ses anciens sup'rieurs ou contre tout autre sup'rieur hi'rarchique, en raison des relations de service qu'ils ont eues, l'une des infractions de voies de fait et d'outrage envers un sup'rieur pr'vues et punies par le Code P'nal Militaire, de violences ou meurtre contre ce sup'rieur ainsi que les infractions pr'vues par les articles 67 70 et 74 78 du Code P'nal ordinaire.


Article 111 :

Les juridictions militaires sont comp'tentes lgard de tous ceux qui, ayant appartenu aux anciennes arm'es, fractions rebelles, bandes insurrectionnelles ou milices arm'es, se rendent coupables des infractions de :

trahison ;

espionnage ;

participation une r'volte pr'vue par le Code P'nal Militaire ;

violences et outrages envers un sup'rieur qu'ils ont connu dans l'arm'e ou envers une sentinelle ;

participation une d'sertion avec complot commise par des militaires ;

d'tournement ou soustraction frauduleuse d'objets quelconques affect's au service de l'arm'e ou appartenant soit l'Etat, soit des militaires ;

pillage.

Elles sont en outre comp'tentes l'endroit de ceux qui, sans tre militaires, commettent des infractions au moyen d'armes de guerre.


Article 112 :

Sont galement justiciables des juridictions militaires :

                    1.

ceux qui sont port's pr'sents, quelque titre que ce soit, sur le r'le dquipage d'un navire ou embarcation de la force navale, de la Police, du Service National ou le manifeste d'un a'ronef militaire, de la Police ou du Service National ;

                    2.

ceux qui, sans tre li's l'galement ou contractuellement aux Forces Arm'es, sont port's sur les r'les et accomplissent du service ;

                    3. les

exclus de l'arm'e, ou de la Police, pour les infractions pr'vues l'article 111 ;

                    4. les

l'ves des coles militaires ;

                    5. les

prisonniers de guerre ;

                    6. les

membres des bandes insurrectionnelles ;

                    7.

ceux qui, m'me trangers l'arm'e, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimil's, commettre une infraction la loi ou au r'glement militaires. Il en est de m'me de tous ceux qui commettent des infractions dirig'es contre l'arm'e, la Police Nationale, le Service National, leur mat'riel, leurs tablissements ou au sein de l'arm'e, de la Police Nationale ou du Service National;

                    8. les

personnes la suite de l'arm'e ou de la Police Nationale.

Par personne la suite de l'arm'e ou de la Police Nationale , il faut entendre tout individu qui est autoris accompagner une unit de l'arm'e ou de la Police Nationale.


Article 113 :

Sont assimil's aux tablissements militaires toutes installations, d'finitives ou temporaires, utilis'es par les Forces Arm'es, les navires ou embarcations de la force navale et les a'ronefs militaires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Il en est de m'me des installations, embarcations et autres a'ronefs de la Police Nationale et du Service National.


Article 114 :

Les juridictions militaires sont incomp'tentes lgard des personnes g'es de moins de dix huit ans.


Article 115 :

Les juridictions de droit commun sont comp'tentes d's lors que l'un des coauteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone op'rationnelle, sous ltat de si'ge ou d'urgence, ou lorsque le justiciable civil concern est poursuivi comme coauteur ou complice d'infraction militaire.


Article 116 :

Si le magistrat instructeur militaire estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction ordinaire, mais d'cide qu'il y a lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction militaire, il renvoie celle-ci devant la juridiction militaire.


Article 117 :

Lorsque la juridiction ordinaire est appel'e juger une personne justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique le Code P'nal Militaire.

Le pr'sident de la juridiction civile comp'tente peut requ'rir les services d'un juge militaire, magistrat de carri're, pour faire partie du si'ge.

De m'me, lorsque les Cours et Tribunaux Militaires sont appel's juger des personnes qui ne sont pas justiciables des juridictions militaires, conform'ment au pr'sent Code, le pr'sident de la juridiction militaire comp'tente peut requ'rir les services d'un juge civil pour faire partie du si'ge.


Article 118 :

La juridiction ordinaire peut juger sans d'semparer, et dans les limites du droit commun, apr's l'avoir toutefois pourvue d'un d'fenseur d'office, lorsqu'elle n'en aura pas choisi, la personne justiciable de la juridiction militaire ayant commis une infraction aux lois ordinaires l'audience de la juridiction civile, ou la renvoyer devant l'Auditeur Militaire comp'tent.


Article 119 :

En cas d'infraction continue stendant d'une part sur une p'riode o le justiciable relevait de la juridiction de droit commun et, d'autre part, sur une p'riode pendant laquelle il rel've de la juridiction militaire ou vice-versa, la juridiction militaire est comp'tente.

SECTION 2
DE LA COMPETENCE PERSONNELLE DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

Article 120 :

Sont justiciables de la Haute Cour Militaire :

a) les officiers g'n'raux des Forces Arm'es Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de m'me rang ;

b) les personnes justiciables, par tat, de la Cour Supr'me de Justice, pour des faits qui rel'vent de la comp'tence des juridictions militaires ;

c) les magistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l'Auditorat G'n'ral, des Cours Militaires, des Cours Militaires Op'rationnelles, des Auditorats Militaires pr's ces Cours ;

d) les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge.


Article 121 :

Sont justiciables de la Cour Militaire :

a) les officiers sup'rieurs des Forces Arm'es Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de m'me rang ;

b) les personnes justiciables, par tat, de la Cour d'Appel pour des faits qui rel'vent de la comp'tence des juridictions militaires ;

c) les fonctionnaires de commandement du Minist're de la D'fense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ;

d) les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires pr's ces Tribunaux Militaires ;

e) les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge.


Article 122 :

Sont justiciables du Tribunal Militaire de Garnison, les militaires des Forces Arm'es Congolaises d'un grade inf'rieur celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de m'me rang.

Sont justiciables du Tribunal Militaire de Police, les militaires des Forces Arm'es Congolaises, ou assimil's, d'un grade inf'rieur celui de Major, qui se rendent coupables des faits punis par la loi d'une peine de servitude p'nale de un an au maximum.

CHAPITRE V

LES COMPETENCES SPECIALES DE LA HAUTE COUR MILITAIRE

Article 123 :

La Haute Cour Militaire conna't des recours en annulation pour violation de la loi form's contre les arr'ts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux Militaires.


Article 124 :

La Haute Cour Militaire conna't galement des demandes en r'vision, des prises partie, des r'glements de juges.


Article 125 :

La Haute Cour Militaire conna't en outre des renvois ordonn's apr's une deuxi'me annulation et ceux ordonn's sur pourvois form's sur injonction du Ministre de la D'fense.


Article 126 :

Dans tous ces cas, la Haute Cour Militaire si'ge avec cinq membres, tous magistrats de carri're.


Article 127 :

Lors de l'examen des renvois ordonn's apr's une deuxi'me annulation et de ceux ordonn's sur pourvois form's sur injonction du Ministre de la D'fense, le Premier Pr'sident de la Cour Supr'me de Justice peut, la requ'te du Premier Pr'sident de la Haute Cour Militaire, d'signer un membre de la Cour Supr'me de Justice pour si'ger la Haute Cour Militaire.


Article 128 :

Sous r'serve des prescriptions du pr'sent Code, les dispositions pr'vues aux articles 156 et 157 du Code de l'Organisation et de la Comp'tence Judiciaires ordinaire sont applicables devant la Haute Cour Militaire.

LIVRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES



Article 129 :

Sous r'serve des dispositions du pr'sent Code, la proc'dure applicable devant les juridictions militaires est celle du droit commun.

TITRE I

DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

Article 130 :

L'action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du Minist're Public Militaire, le commandement, le Ministre de la D'fense ou la partie l's'e.



Article 131 :

Cette action est exerc'e par les magistrats du Minist're Public Militaire dans les conditions d'termin'es par le pr'sent Code.


Article 132 :

Sauf dans les cas o la loi en dispose autrement, et sans pr'judice des droits de la d'fense, la proc'dure au cours de l'enqu'te et de l'instruction pr'juridictionnelles est secr'te.


Article 133 :

Sous peine des sanctions pr'vues par le Code P'nal Ordinaire, toute personne qui concourt cette proc'dure est tenue au secret professionnel.

CHAPITRE Ier

DES AUTORITES CHARGEES DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
SECTION 1

: DES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE


Article 134 :

Sous l'autorit du Minist're Public Militaire, les officiers de police judiciaire militaire exercent, dans les limites de leurs comp'tences, les pouvoirs d'termin's par le pr'sent Code.



Article 135 :

Ont qualit d'officier de police judiciaire militaire :

                    — les

officiers, sous-officiers et grad's de la Police Nationale et de la Pr'v't Militaire nomm's conform'ment la loi ;

                    — les

officiers, sous-officiers des Forces Arm'es et agents asserment's des diff'rents services de l'arm'e, pour l'exercice des missions particuli'res qui leur sont d'volues par les lois et r'glements.

Dans ce dernier cas, ils n'ont comp'tence que pour les infractions commises dans leurs unit's ou services respectifs ou sur des personnes plac'es sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assign'e pour l'exercice de leurs fonctions administratives.


Article 136 :

Les policiers ou les militaires de la Pr'v't Militaire qui ne sont pas officiers de police judiciaire des Forces Arm'es ont qualit notamment pour proc'der des enqu'tes pr'liminaires dans les conditions fix'es par le pr'sent Code.


Article 137 :

Les officiers de police judiciaire militaire accomplissent leurs missions conform'ment aux dispositions pr'vues au Chapitre Ier du Code de Proc'dure P'nale ordinaire et sur r'quisition des autorit's vis'es aux articles 131, 181 et 183 du pr'sent Code.


Article 138 :

Contrairement aux dispositions de l'article 9 du Code de Proc'dure P'nale ordinaire, les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent, en aucun cas, proposer une amende transactionnelle aux justiciables des juridictions militaires pour les affaires de la comp'tence de ces juridictions.


Article 139 :

L'Auditeur Militaire peut prescrire, par instructions crites, aux officiers de police judiciaire militaire de proc'der, m'me de nuit, des perquisitions et saisies dans les tablissements militaires ou tous autres lieux qui leur sont d'sign's.

SECTION 2
DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN

Article 140 :

Les officiers de police judiciaire de droit commun ont comp'tence, dans leur ressort, pour constater les infractions relevant des juridictions militaires, conform'ment aux dispositions du Code de Proc'dure P'nale ordinaire et du pr'sent Code.


Article 141 :

Lorsque les officiers de police judiciaire de droit commun sont amen's soit constater, dans les camps militaires, des infractions relevant ou non de la comp'tence des juridictions militaires, soit rechercher, en ces m'mes lieux, les personnes ou les objets relatifs ces infractions, ils doivent adresser pr'alablement l'autorit militaire concern'e des r'quisitions tendant obtenir l'autorisation d'entr'e dans les camps militaires.

Ces r'quisitions doivent pr'ciser la nature et les motifs des investigations jug'es n'cessaires.


Article 142 :

L'autorit militaire d'f're ces r'quisitions, se fait repr'senter aux op'rations et, le cas ch'ant, met la disposition des officiers de police judiciaire de droit commun les personnes recherch'es, soit pour les n'cessit's d'une enqu'te, soit pour l'ex'cution d'une r'quisition d'information ou d'un mandat de justice.


Article 143 :

Le repr'sentant de l'autorit militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Il est lui-m'me tenu d'observer le secret de l'enqu'te ou de l'instruction.

SECTION 3
DE L'INSTRUCTION PRELIMINAIRE


Article 144 :

S'il appara't l'autorit qualifi'e pour engager des poursuites que la proc'dure d'enqu'te pr'liminaire ou de flagrance dont elle est saisie concerne les faits ne relevant pas de la comp'tence mat'rielle ou personnelle des juridictions militaires, elle envoie les pi'ces au Minist're Public pr's la juridiction de droit commun comp'tente et met, s'il y a lieu, la personne appr'hend'e sa disposition.


Article 145 :

Dans les cas d'infractions flagrantes punies d'une servitude p'nale de six mois au moins et sans pr'judice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les sup'rieurs hi'rarchiques, tout officier de police judiciaire militaire a qualit pour proc'der d'office l'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices de ces infractions.


Article 146 :

La dur'e de cette garde vue ne peut d'passer quarante-huit heures.


Article 147 :

Sous peine des sanctions pr'vues par les dispositions des articles 189 du pr'sent Code et 108 du Code P'nal Militaire, les sup'rieurs hi'rarchiques doivent satisfaire la demande des officiers de police judiciaire militaire ou la r'quisition des officiers de police judiciaire de droit commun, tendant mettre leur disposition un militaire en activit de service, lorsque les n'cessit's d'une enqu'te pr'liminaire ou de flagrant d'lit, ou l'ex'cution d'une commission rogatoire l'exigent.


Article 148 :

Les officiers de police judiciaire ne peuvent retenir pendant plus de quarante-huit heures les militaires mis leur disposition.


Article 149 :

A l'expiration du d'lai de la garde vue, les militaires arr't's en flagrant d'lit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilit doivent tre mis la disposition de l'autorit judiciaire comp'tente.


Article 150 :

Les sup'rieurs hi'rarchiques doivent tre avis's du transf'rement.


Article 151 :

L'officier de police judiciaire militaire qui re'oit une plainte, une d'nonciation ou qui constate une infraction charge d'un officier subalterne, d'un officier sup'rieur ou d'une personne assimil'e, transmet directement les pi'ces l'Auditeur Militaire pr's la juridiction militaire comp'tente.


Article 152 :

S'il s'agit d'un officier g'n'ral, d'un magistrat militaire ou d'une personne assimil'e, lesdites pi'ces sont communiqu'es l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es.


Article 153 :

Sauf lorsque les faits sont punissables d'une peine de plus de cinq ans, l'autorit qualifi'e pour engager des poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui pr'senter les militaires vis's l'article 149.


Article 154 :

Dans ce dernier cas, les int'ress's sont reconduits l'autorit militaire dont ils d'pendent, au plus tard, l'expiration de la dur'e de la garde vue. Les sup'rieurs hi'rarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs disciplinaires respectifs, qu'ils soient gard's dans un local disciplinaire, en attendant la d'cision de l'autorit judiciaire.


Article 155 :

Dans le cas d'arrestation, les officiers de police judiciaire doivent, conform'ment aux dispositions du Code de Proc'dure P'nale ordinaire, mentionner dans leurs proc's-verbaux les dates et heures marquant le d'but et la fin de l'ex'cution de ces mesures.


Article 156 :

Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir leur disposition des personnes trang'res l'arm'e que dans les formes et conditions fix'es par le Code de Proc'dure P'nale ordinaire.


Article 157 :

Le contr'le de la r'gularit de ces mesures est assur par l'Auditeur Militaire pr's la juridiction militaire territorialement comp'tente, qui peut d'l'guer ce pouvoir l'un de ses Substituts.


Article 158 :

Les personnes trang'res l'arm'e contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilit doivent tre, l'expiration de la garde vue, pr'sent'es l'autorit judiciaire comp'tente pour engager les poursuites.


Article 159 :

Tout l'ment de la Police Nationale ou de la Pr'v't Militaire a qualit pour arr'ter les militaires ou assimil's se trouvant dans une position militaire irr'guli're.


Article 160 :

Proc's-verbal doit tre dress de telles arrestations et des circonstances qui les ont motiv'es.


Article 161 :

Les personnes ainsi arr't'es doivent, dans les quarante-huit heures, tre conduites l'autorit judiciaire militaire comp'tente pour r'gulariser leur situation. Leurs sup'rieurs hi'rarchiques en sont avis's.

CHAPITRE II

DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ET DES POURSUITES
SECTION 1
DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 162 :

En temps de paix comme en temps de guerre, l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique d'cid'e par le Ministre de la Justice ou par le Ministre de la D'fense, sur les cons'quences des poursuites ainsi que sur les mesures de gr'ce.



Article 163 :

Lorsque, au vu du proc's-verbal d'un officier de police judiciaire, d'une plainte, d'une d'nonciation, ou m'me d'office, l'Auditeur Militaire estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, il en informe le Commandant d'unit de qui d'pend la personne poursuivie.


Article 164 :

Lorsque l'ordre de poursuites mane du Ministre de la D'fense, il est transmis par l'interm'diaire de l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es.



Article 165 :

L'ordre de poursuites ne donne lieu aucun recours.


Article 166 :

Il doit mentionner les faits sur lesquels portent les poursuites, leur qualification et les textes de lois applicables.


Article 167 :

Lorsqu'une infraction de la comp'tence des juridictions militaires est commise et que les auteurs en sont rest's inconnus ou lorsque l'identification ne r'sulte pas express'ment des pi'ces produites, il y a pr'somption que la qualit des auteurs les rend justiciables de ces juridictions.



Article 168 :

L'ordre de poursuites peut, dans le cas pr'vu l'article 167, tre donn contre les personnes non identifi'es.


Article 169 :

Les officiers du Minist're Public militaire disposent, en mati're d'instruction pr'paratoire, des m'mes pouvoirs que ceux des parquets pr's les juridictions de droit commun.


Article 170 :

Sous r'serve des dispositions du pr'sent Code, le magistrat instructeur militaire est tenu, dans la conduite de l'instruction pr'paratoire, aux m'mes devoirs que le magistrat instructeur de droit commun.



Article 171 :

Il peut requ'rir, par commission rogatoire directement, tout officier du Minist're Public civil ou militaire, ainsi que tout officier de police judiciaire, de droit commun ou militaire, territorialement comp'tent, aux fins de proc'der aux actes d'instruction qu'il estime n'cessaires.



Article 172 :

Sous r'serve des dispositions du pr'sent Code, l'ex'cution des commissions rogatoires est soumise aux r'gles du Code de Proc'dure P'nale ordinaire.


Article 173 :

En temps de guerre, sous ltat de si'ge ou d'urgence ou l'occasion d'une op'ration tendant au maintien ou au r'tablissement de l'ordre public, le magistrat militaire peut, en vertu d'une autorisation, ex'cuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou assimil's et les personnes la suite de l'arm'e.

SECTION 2
DES TEMOINS, DES INTERPRETES, DES TRADUCTEURS ET DES

EXPERTS


Article 174 :

Le magistrat instructeur militaire convoque toute personne dont la d'position lui para't utile la manifestation de la v'rit.

La personne ainsi convoqu'e est tenue de se pr'senter.


Article 175 :

Sont dispens'es de t'moigner, les personnes qui sont d'positaires par tat ou par profession des secrets qu'on leur confie.


Article 176 :

Si le magistrat instructeur militaire le requiert, le t'moin pr'te le serment suivant : Je jure devant Dieu et la Nation de dire la v'rit, toute la v'rit, rien que la v'rit .


Article 177 :

Toutefois, le magistrat instructeur militaire peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'apr's les usages, para't le plus appropri pour garantir la sinc'rit de la d'position.


Article 178 :

Le magistrat instructeur militaire peut d'cerner un mandat d'amener contre un t'moin d'faillant.


Article 179 :

Le t'moin qui, sans motif l'gitime d'excuse, ne compara't pas ou refuse de pr'ter serment ou de d'poser, peut tre poursuivi conform'ment aux dispositions du Code P'nal Militaire.


Article 180 :

Hors du territoire de la R'publique, sous r'serve des dispositions particuli'res pr'vues par des conventions internationales, les citations t'moins, lorsqu'il s'agit d'individus r'sidant en pays trangers, sont remises aux autorit's locales comp'tentes par l'interm'diaire du Consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.


Article 181 :

Toute personne r'guli'rement requise par le magistrat instructeur militaire en qualit d'interpr'te, traducteur ou expert, est tenue de pr'ter son minist're et d'en faire rapport avec honneur et conscience.

Elle pr'te serment conform'ment aux prescrits de l'article 49 du Code de Proc'dure P'nale ordinaire.

SECTION 3
DES MANDATS DE JUSTICE

Article 182 :

Le magistrat instructeur militaire peut, selon le cas, d'cerner mandat de comparution, d'amener ou d'arr't.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculp en demeure de se pr'senter devant lui la date et l'heure indiqu'es par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donn par le magistrat instructeur ou le juge militaire la force publique de conduire imm'diatement devant lui l'inculp n'ayant pas r'pondu au mandat de comparution.

Ind'pendamment de tout mandat de comparution ant'rieur, l'officier du Minist're Public militaire peut galement d'cerner un mandat d'amener lorsque l'auteur pr'sum de l'infraction n'est pas pr'sent ou lorsqu'il existe contre lui des indices s'rieux de culpabilit ou que l'infraction est punissable de deux mois de servitude p'nale principale au moins.

Le mandat d'arr't est l'ordre donn par le magistrat instructeur militaire au Commandant ou au Directeur de la Prison de recevoir et de d'tenir l'inculp. Ce mandat permet galement de rechercher et de transf'rer l'inculp lorsqu'il lui a t pr'c'demment notifi.

Mention de cette notification doit tre faite au proc's-verbal de l'interrogatoire.

En temps de guerre, la notification n'est pas prescrite.


Article 183 :

Tout mandat pr'cise l'identit de l'inculp. Il est dat et sign par le magistrat qui l'a d'cern et est rev'tu du sceau de l'office ou de la juridiction.

Il mentionne en outre la nature de l'inculpation et les articles des lois applicables.


Article 184 :

Les mandats de comparution, d'amener et d'arr't sont ex'cut's, en toutes circonstances, par les agents de la force publique, conform'ment aux prescrits du Code de Proc'dure P'nale ordinaire sauf dispositions particuli'res du pr'sent Code.

Ils sont en outre port's la connaissance du Commandant d'unit de qui d'pend l'inculp, par le magistrat militaire dont ils manent.



Article 185 :

Les mandats sont ex'cutoires sur toute ltendue du territoire de la R'publique.



Article 186 :

Tout magistrat, civil ou militaire, commis rogatoirement par un magistrat instructeur militaire pour proc'der un interrogatoire dans les conditions pr'vues l'article 171 ci-dessus, peut d'cerner contre l'inculp un mandat d'arr't provisoire dont la validit est de quinze jours.

Apr's audition, l'inculp est conduit imm'diatement aupr's de l'autorit ayant tabli la commission rogatoire.



Article 187 :

Le magistrat instructeur militaire interroge imm'diatement l'inculp qui fait l'objet d'un mandat de comparution ou d'amener.

Toutefois, si l'inculp ne peut tre entendu dans l'imm'diat, il est conduit dans la maison d'arr't o il ne peut tre gard au-del de quarante-huit heures.



Article 188 :

Tout inculp arr't en vertu d'un mandat d'amener, qui a t maintenu pendant plus de quarante-huit heures dans une maison d'arr't sans avoir t entendu, est consid'r comme arbitrairement d'tenu.

Tout magistrat, tout officier ou tout fonctionnaire qui a ordonn ou sciemment tol'r cette d'tention arbitraire est puni des peines port'es l'article 180 du Code P'nal ordinaire.


Article 189 :

Toute autorit civile ou militaire, ou tout agent de la force publique qui refuse d'ex'cuter un mandat d'amener ou s'abstient dessein de l'ex'cuter, est puni de trois mois six mois de servitude p'nale et d'une amende qui ne d'passera pas 2.000 Francs Congolais constants, ou d'une de ces peines seulement.

En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, la peine peut tre port'e trois ans de servitude p'nale, au maximum, et une amende qui ne d'passera pas 10.000 Francs Congolais constants, ou d'une de ces peines seulement.


Article 190 :

Si l'inculp contre lequel a t d'cern un mandat d'amener ne peut tre trouv, ce mandat est pr'sent l'autorit civile ou militaire de sa r'sidence, qui y appose sa signature et le renvoie avec un proc's-verbal de recherches infructueuses au magistrat militaire instructeur mandant.

L'inculp qui refuse d'ob'ir au mandat d'amener ou qui, apr's avoir d'clar qu'il est pr't ob'ir, tente de svader, doit tre contraint par la force.

L'agent porteur du mandat emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus proche. Celle-ci est tenue de d'f'rer la r'quisition contenue dans ce mandat.


Article 191 :

Si l'inculp est en fuite, le magistrat instructeur militaire, apr's avis de l'Auditeur Militaire, peut d'cerner contre lui un mandat d'arr't.

L'inculp saisi en vertu d'un mandat d'arr't est conduit sans d'lai dans la maison de d'tention indiqu'e sur le mandat.

Le Commandant ou le Directeur de la Prison d'livre l'agent charg de l'ex'cution du mandat une reconnaissance de la remise de l'inculp.


Article 192 :

Dans les quarante-huit heures de l'incarc'ration de l'inculp, il est proc'd son interrogatoire. Faute de quoi, les dispositions de l'article 180 du Code P'nal ordinaire sont applicables.


Article 193 :

Si l'inculp est arr't hors du ressort du magistrat qui a d'livr le mandat d'arr't, il est conduit imm'diatement devant l'Auditeur Militaire du lieu de l'arrestation, qui re'oit ses d'clarations.

L'Auditeur Militaire informe sans d'lai le magistrat qui a d'cern le mandat et requiert le transf'rement. Si celui-ci ne peut tre effectu imm'diatement, l'Auditeur Militaire en r'f're au magistrat instructeur mandant.



Article 194 :

L'agent charg de l'ex'cution d'un mandat d'arr't peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculp ne puisse pas se soustraire la loi.

Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui o le mandat d'arr't doit s'ex'cuter, et elle est tenue de d'f'rer aux r'quisitions contenues dans le mandat.

Si l'inculp ne peut tre saisi, le mandat est notifi sa derni're habitation. Il est proc'd la

perquisition et proc's verbal en est dress, en pr'sence des deux plus proches voisins de l'int'ress que le porteur du mandat trouve. Ils le signent et, s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a t faite.

Le porteur du mandat fait ensuite viser son proc's-verbal par la plus diligente des autorit's civiles ou militaires du lieu et lui en laisse copie.

Le mandat d'arr't et le proc's-verbal sont transmis au magistrat militaire instructeur mandant ou l'Auditeur Militaire comp'tent.


Article 195 :

Le magistrat instructeur militaire ne peut d'cerner un mandat d'arr't qu'apr's interrogatoire et pour des faits punissables de six mois au moins de servitude p'nale.

L'agent charg de l'ex'cution du mandat d'arr't remet l'inculp au Commandant ou au Directeur de la Prison qui lui d'livre une reconnaissance de la remise de l'inculp.



Article 196 :

Sans pr'judice des dispositions des articles 188 et 192 du pr'sent Code, l'inobservance des formalit's prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, et d'arr't donne lieu des sanctions disciplinaires contre le magistrat instructeur ou l'Auditeur Militaire.

SECTION 4

: DES DECISIONS DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR MILITAIRE


Article 197 :

Pour des infractions punissables de plus d'un an de servitude p'nale, le magistrat instructeur militaire cl'ture la proc'dure par ltablissement d'une note de fin d'instruction qu'il communique obligatoirement l'Auditeur Militaire qui doit donner son avis dans les trois jours.


Article 198 :

S'il constate que la juridiction militaire n'est pas comp'tente, le magistrat instructeur militaire renvoie la proc'dure, apr's avis de l'Auditeur Militaire, au parquet de droit commun comp'tent.

Le mandat d'arr't ou d'amener d'cern contre l'inculp conserve sa force ex'cutoire jusqu la saisine de la juridiction comp'tente.

Toutefois, si, l'expiration d'un d'lai d'un mois, compter de la date de la d'cision du magistrat instructeur militaire, aucune juridiction comp'tente n'a t saisie, la situation de l'inculp est r'gl'e conform'ment aux dispositions des articles 31 et suivants du Code de Proc'dure P'nale ordinaire.



Article 199 :

Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait vis ne constitue pas une infraction la loi p'nale, si l'inculp n'a pu tre identifi ou s'il n'existe contre celui-ci des charges suffisantes, le magistrat instructeur militaire prend une d'cision d'clarant qu'il n'y a pas lieu poursuite. Si l'inculp est d'tenu, il est mis en libert.

Cette d'cision est imm'diatement communiqu'e l'Auditeur Militaire qui la porte la connaissance du Commandant d'unit dont d'pend l'inculp.

L'inculp lgard duquel le magistrat instructeur militaire estime qu'il n'y a pas lieu poursuite ne peut tre recherch l'occasion du m'me fait, moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.

Dans ce cas, l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es peut ordonner la r'ouverture des poursuites sur charges nouvelles.


Article 200 :

Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait vis constitue une infraction de la comp'tence de la juridiction militaire et que l'inculpation est suffisamment tablie, il renvoie l'inculp devant cette juridiction.


Article 201 :

Le conseil de l'inculp a droit la communication du dossier aussit't que la juridiction comp'tente est saisie.

SECTION 5
DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE

Article 202 :

Sous r'serve des dispositions du pr'sent Code, celles des articles 24 et suivants du Code P'nal ordinaire, livre premier, sont applicables devant les juridictions militaires.


Article 203 :

La prescription de l'action publique r'sultant de l'insoumission ou de la d'sertion commence courir partir du jour o l'insoumis ou le d'serteur aura atteint lge de cinquante ans.


Article 204 :

L'action publique est imprescriptible dans les cas suivants :

                    — la

d'sertion bande arm'e ;

                    — la

d'sertion l'ennemi ou en pr'sence de l'ennemi ;

lorsque le d'serteur ou l'insoumis s'est r'fugi ou est rest ltranger pour se soustraire ses obligations militaires ;

                    — les

crimes de guerre, les crimes contre l'humanit et le g'nocide.

CHAPITRE III

DE LA DETENTION ET DE LA LIBERTE PROVISOIRES ET DE LA LIBERTE JUDICIAIRE CONTROLEE

Article 205 :

La mise en d'tention des personnes constitue une exception, la libert tant la r'gle.

Toutefois, lorsque le magistrat instructeur militaire comp'tent pour engager les poursuites estime que le fait constitue une infraction que la loi r'prime d'une peine d'un an de servitude p'nale au moins et qu'il existe des indices s'rieux et suffisants de culpabilit, elle peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires des mesures judiciaires de libert contr'l'e ou le d'tenir provisoirement pour une dur'e qui ne peut exc'der quinze jours.


Article 206 :

L'inculp contre qui il existe des indices s'rieux et suffisants de culpabilit peut n'anmoins tre mis en d'tention provisoire lorsque le fait constitue une infraction punissable d'une peine inf'rieure un an mais sup'rieure six mois, s'il y a lieu de craindre sa fuite, ou si son identit est inconnue ou douteuse ou si, eu gard des circonstances graves et exceptionnelles, sa d'tention est imp'rieusement r'clam'e par l'int'r't de la s'curit publique.

A l'expiration du d'lai de quinze jours, si cette autorit estime qu'il n'y a pas lieu de maintenir le mandat d'arr't, elle en ordonne le retrait.


Article 207 :

La libert contr'l'e est d'cid'e par l'Auditeur Militaire qui prend cet effet une ordonnance qui en d'termine les conditions et les modalit's d'ex'cution. Le Commandant de l'unit de qui rel've le pr'venu concern en est tenu inform.


Article 208 :

Lorsque les poursuites ont t ordonn'es, l'incarc'ration et la d'tention ne peuvent r'sulter que d'un mandat d'arr't provisoire d'cern par l'Auditeur Militaire.

Le mandat d'arr't provisoire a une dur'e de validit de quinze jours.



Article 209 :

Si l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat instructeur militaire estime n'cessaire de maintenir l'inculp en d'tention, il en r'f're l'Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la d'tention provisoire et d'cide sur sa prorogation pour un mois; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction d'ment justifi's l'exigent.

Toutefois, la d'tention pr'ventive ne peut tre prorog'e qu'une fois si le fait ne para't constituer qu'une infraction lgard de laquelle la peine pr'vue par la loi n'est pas sup'rieure deux mois de servitude p'nale.

Si la peine pr'vue est gale ou sup'rieure six mois, la prolongation de la d'tention pr'ventive ne peut d'passer douze mois cons'cutifs.

D'pass ce d'lai, la prorogation est autoris'e par la juridiction comp'tente.

A tout moment, le d'tenu pr'ventif peut demander l'Auditeur Militaire sa remise en libert ou sa mise en libert provisoire.



Article 210 :

Si le mandat d'arr't provisoire n'est pas confirm dans le d'lai de quinze jours, il est mis fin la d'tention.



Article 211 :

La libert provisoire peut tre demand'e, tout moment, par l'inculp ou son conseil l'Auditeur Militaire, sous les obligations pr'vues l'alin'a suivant. L'Auditeur Militaire appr'cie s'il peut accorder ou non la libert provisoire.

En tout tat de cause, la mise en libert provisoire peut tre ordonn'e d'office par l'Auditeur Militaire.

L'inculp mis en libert provisoire a l'obligation de se pr'senter tous les actes de la proc'dure aussit't qu'il en sera requis et de tenir inform l'Auditeur Militaire de tous ses d'placements.

Lorsque la libert provisoire est accord'e, le Commandant d'unit de qui d'pend le requ'rant est inform aussit't de cette d'cision par l'Auditeur Militaire.


Article 212 :

En aucun cas, la mise en libert provisoire en faveur des justiciables des juridictions militaires n'est subordonn'e l'obligation de fournir un cautionnement ou dlire domicile.

Lorsque la libert provisoire est accord'e, le Commandant d'unit de qui d'pend le requ'rant est inform aussit't de cette d'cision par l'Auditeur Militaire.



Article 213 :

Lorsque l'inculp mis en libert provisoire ne satisfait pas aux obligations pr'vues l'alin'a 3 de l'article 211, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa d'tention n'cessaire, le magistrat instructeur ou l'Auditeur Militaire peut d'cerner contre lui un nouveau mandat d'arr't.

TITRE II

DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

CHAPITRE Ier

: DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES ET DE LA

      PROCEDURE ANTERIEURE A

L'AUDIENCE

SECTION 1
DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

Article 214 :

Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par d'cision de renvoi manant de l'Auditeur Militaire pr's la juridiction comp'tente.

Elles sont galement saisies par voie de comparution volontaire du pr'venu suivant les conditions pr'vues par le pr'sent Code.

  1. DE LA TRADUCTION DIRECTE ET DE LA DECISION DE RENVOI

Article 215 :

L'Officier du Minist're Public militaire est charg de poursuivre les pr'venus traduits directement ou renvoy's devant la juridiction militaire.

Il leur notifie imm'diatement la d'cision de traduction directe ou de renvoi.

. 2 DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE


Article 216 :

Lorsqu'il r'sulte des d'bats et des pi'ces du dossier que le pr'venu peut tre poursuivi pour des faits autres que ceux qui figurent dans la d'cision de renvoi ou de traduction directe, l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution volontaire.


Article 217 :

La saisine de la juridiction militaire n'est r'guli're que si le pr'venu, averti par le juge qu'il peut r'clamer les formalit's de l'instruction pr'paratoire, d'clare express'ment y renoncer.


Article 218 :

Le greffier acte l'accomplissement de cette formalit et donne lecture de nouveaux faits retenus charge du pr'venu.

SECTION 2

: DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS


Article 219 :

Le juge militaire saisi peut, si l'instruction pr'paratoire lui semble incompl'te ou si des l'ments nouveaux sont r'v'l's depuis sa cl'ture, ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles.

Il est proc'd ces actes conform'ment aux dispositions relatives l'instruction pr'paratoire par l'Auditeur Militaire pr's cette juridiction.



Article 220 :

Le juge militaire peut d'cerner un mandat d'arr't contre le pr'venu en libert provisoire si celui-ci fait d'faut un acte de la proc'dure.


Article 221 :

Les proc's-verbaux et les autres pi'ces ou documents r'unis au cours du suppl'ment d'instruction sont d'pos's au greffe de la juridiction et vers's au dossier de la proc'dure.

Ils sont mis la disposition du Minist're Public et du conseil du pr'venu qui sont avis's de leur d'p't par les soins du greffier.


Article 222 :

Lorsqu raison d'une m'me infraction, plusieurs d'cisions de renvoi ou ordres de traduction directe ont t enregistr'es contre diff'rents pr'venus, le pr'sident peut, soit d'office, soit sur r'quisition du Minist're Public, soit la requ'te de la partie civile ou de la d'fense, ordonner la jonction des proc'dures.

Elle peut galement tre ordonn'e quand plusieurs d'cisions de renvoi ou d'ordres de traduction directe ont t enregistr'es contre un m'me pr'venu pour des infractions diff'rentes.


Article 223 :

La citation compara'tre est d'livr'e au pr'venu dans les d'lais et suivant les formes pr'vus par le pr'sent Code.

Les t'moins et experts sont assign's conform'ment aux dispositions du pr'sent Code.


Article 224 :

En temps de guerre, sous ltat de si'ge ou d'urgence ou l'occasion d'une op'ration tendant au maintien ou au r'tablissement de l'ordre public, le pr'venu a le droit, sans formalit ni assignation pr'alable, de faire entendre, sa d'charge, tout t'moin en le d'signant l'Officier du Minist're Public avant l'ouverture de l'audience, sous r'serve de l'exercice du pouvoir discr'tionnaire du pr'sident.


Article 225 :

Le pr'venu a le droit de communiquer librement avec son conseil. Celui-ci a le droit de prendre connaissance sans d'placement ou d'obtenir copie ses frais de tout ou partie de la proc'dure, sans que n'anmoins la r'union du Tribunal puisse en tre retard'e.

Toutefois, il ne pourra tre d'livr copie des pi'ces pr'sentant un caract're secret.


Article 226 :

Lorsque la juridiction militaire est saisie, la partie l's'e par le fait incrimin peut la saisir de l'action en r'paration en se constituant partie civile.

La constitution de la partie civile peut intervenir tout moment de l'instance, depuis la saisine de la juridiction militaire jusqu la cl'ture des d'bats, par une d'claration re'ue au greffe ou faite l'audience, et dont il est donn acte au requ'rant.

En cas de d'claration au greffe, celui-ci en avise les parties int'ress'es.


Article 227:

La partie l's'e, qui s'est constitu'e partie civile apr's la saisine de la juridiction militaire peut se d'sister tout moment de l'instance par d'claration l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties int'ress'es.

CHAPITRE II

: DE LA PROCEDURE DES AUDIENCES

SECTION 1

: DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 228 :

La juridiction militaire tient ses audiences aux jours et heures indiqu's par l'ordonnance de son pr'sident.


Article 229 :

En temps de guerre, la juridiction militaire peut accorder un d'lai raisonnable au pr'venu cit ou traduit directement devant elle pour lui permettre de pr'parer sa d'fense.

Ce d'lai ne peut d'passer vingt-quatre heures.



Article 230 :

Les d'bats devant les juridictions militaires sont publics.

Lorsque la publicit est pr'judiciable l'ordre public militaire ou aux bonnes m'urs, la juridiction ordonne le huis-clos par d'cision rendue en audience publique.

Toutefois, le pr'sident peut interdire l'acc's la salle d'audience aux mineurs ou certains individus.

Lorsque le huis-clos a t ordonn, il s'applique galement au prononc des d'cisions qui peuvent intervenir sur les incidents.

La d'cision sur le fond est toujours prononc'e en audience publique.



Article 231 :

Sauf autorisation expresse du pr'sident, sur r'quisition du Minist're Public, il est interdit, d's l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de cam'ra de t'l'vision ou de cin'ma, d'appareils photographiques.

Le contrevenant est puni d'une amende de 5.000 10.000 Francs Congolais constants qui peut tre prononc'e s'ance tenante.

En cas de condamnation, le mat'riel utilis est confisqu au profit de l'Etat.


Article 232 :

La juridiction saisie peut galement interdire la diffusion de tout ou partie du compte-rendu des d'bats.

Cette interdiction est de droit si le huis-clos a t ordonn. Mais elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond.

L'infraction l'interdiction ci-dessus est punie d'une servitude p'nale de deux mois au maximum et d'une amende qui n'exc'dera pas 5.000 Francs Congolais constants ou de l'une de ces peines seulement.

SECTION 2
DES POUVOIRS DE POLICE DU PRESIDENT

Article 233 :

Le pr'sident a la police de l'audience.

Les personnes qui assistent l'audience sont sans armes. Elles se tiennent d'couvert dans le respect et le silence. Elles ne peuvent donner des signes d'approbation ou de d'sapprobation sous peine d'expulsion par le pr'sident. Si elles r'sistent ses ordres, le pr'sident ordonne, quelles que soient leur qualit, leur arrestation et leur d'tention dans une maison d'arr't ou de d'tention pendant un temps qui ne peut exc'der quarante-huit heures.

Le proc's-verbal fait mention de l'ordre du pr'sident. Sur production de cet ordre, les perturbateurs sont incarc'r's.


Article 234 :

Si le trouble ou le tumulte fait obstacle au d'roulement normal de l'audience, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ d'clar's coupables de r'bellion et punis de ce chef des peines pr'vues par le Code P'nal Militaire.


Article 235 :

Quiconque l'audience, se rend coupable envers un ou plusieurs membres de la juridiction militaire de voies de fait, d'outrage ou de menace par propos ou gestes, est condamn sur-le champ aux peines pr'vues par le Code P'nal Militaire.


Article 236 :

Dans les cas pr'vus par les articles 234 et 235, lorsque le pr'sident d'cide d'expulser le pr'venu de la salle, il est dress un proc's-verbal des d'bats qui se sont d'roul's hors sa pr'sence.

Lorsque des infractions autres que celles pr'vues aux articles 234 et 235 sont commises dans le lieu des s'ances, le pr'sident fait dresser un proc's-verbal des faits et des d'positions des t'moins et renvoie leurs auteurs devant l'autorit judiciaire comp'tente.

SECTION 3
DES AUDIENCES
  1. DE LA COMPARUTION DU PREVENU

Article 237 :

Le pr'sident fait compara'tre le pr'venu ; celui-ci se pr'sente librement devant la barre et seulement accompagn de gardes. Il est assist de son conseil.

Le pr'sident demande au pr'venu ses nom, ge, profession, domicile et lieu de naissance. Si le pr'venu refuse de r'pondre, il est pass outre.


Article 238 :

Pour des infractions punissables d'une ann'e au moins de servitude p'nale, le pr'venu r'guli'rement cit personne doit compara'tre.

S'il ne compara't pas et s'il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction, il est proc'd au jugement, son d'fenseur choisi ou d'sign d'office entendu. Le jugement est r'put contradictoire.



Article 239 :

Si le pr'venu en d'tention refuse de compara'tre, sommation d'ob'ir la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis cet effet soit par le pr'sident, soit par l'Officier du Minist're Public.

Il est dress proc's-verbal de la sommation, de la lecture du pr'sent article et de la r'ponse du pr'venu.

Si celui-ci n'obtemp're pas la sommation, le pr'sident, apr's lecture faite l'audience du proc's-verbal constatant son refus, ordonne, nonobstant son absence, la poursuite des d'bats.


Article 240 :

Le pr'sident peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire en prison, ou garder par la force publique la disposition du Tribunal, jusqu la fin des d'bats, le pr'venu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre causer tumulte, fait obstacle au cours normal de l'audience.

Le pr'venu peut tre condamn sur-le-champ, pour ce seul fait, aux peines pr'vues pour r'bellion. Il est ensuite proc'd aux d'bats et jugement comme si le pr'venu tait pr'sent.


Article 241 :

Apr's chaque audience, le greffier donne au pr'venu lecture du proc's-verbal de ces d'bats et une copie des r'quisitions du Minist're Public ainsi que des jugements rendus pendant son expulsion, lesquels sont r'put's contradictoires.

  1. DE LA COMPARUTION DES TEMOINS

Article 242 :

Le pr'sident fait lire par le greffier l'ordre de convocation et la liste des t'moins qui devront tre entendus, soit la requ'te du Minist're Public, soit celle du pr'venu ou de la partie civile.

Cette liste ne peut contenir que les t'moins notifi's par l'Officier du Minist're Public au pr'venu et par celui-ci au minist're public, sans pr'judice de la facult laiss'e au pr'sident, conform'ment aux dispositions de l'article 219 du pr'sent Code.

Le pr'venu et l'Officier du Minist're Public peuvent s'opposer l'audition d'un t'moin qui ne leur aurait pas t notifi ou qui n'aurait pas t clairement d'sign dans la notification.

La juridiction statue sans d'semparer sur cette opposition.

Le pr'sident ordonne aux t'moins de se retirer dans la pi'ce qui leur est destin'e. Ils n'en sortent que pour d'poser.

Le pr'sident prend, le cas ch'ant, toutes mesures utiles pour emp'cher les t'moins de conf'rer entre eux avant leur d'position.


Article 243 :

Le pr'sident demande au greffier de lire le r'le et la d'cision ayant ordonn le renvoi du pr'venu ou sa traduction devant la juridiction et les pi'ces dont il lui para't n'cessaire de donner connaissance la Juridiction.

Il rappelle au pr'venu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avertit du droit que lui donne la loi de dire tout ce qui est utile pour sa d'fense.



Article 244 :

Dans le cas o un t'moin ne compara't pas, la juridiction peut :

                    — soit

passer outre aux d'bats. N'anmoins, si ce t'moin a d'pos l'instruction pr'paratoire, lecture de sa d'position est donn'e lorsque le Minist're Public ou le conseil du pr'venu le demande ;

soit, sur r'quisition du Minist're Public ou m'me d'office, ordonner que ce t'moin soit imm'diatement amen par la force publique devant la juridiction pour y tre entendu.

Le t'moin d'faillant peut faire opposition devant la juridiction militaire qui a rendu le jugement.



Article 245 :

Quelle que soit la nature de l'infraction dont la juridiction militaire est saisie, les t'moins pr'tent le serment suivant : Je jure de dire la v'rit, toute la v'rit et rien que la v'rit .

SECTION 4
DES EXCEPTIONS, NULLITES ET INCIDENTS


Article 246 :

Quelle que soit la mani're dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le pr'venu est traduit appr'cie sa comp'tence d'office ou sur d'clinatoire.

Si le pr'venu ou le Minist're Public entend faire valoir des exceptions concernant la r'gularit de la saisine ou des nullit's de la proc'dure ant'rieure la comparution, il doit, peine d'irrecevabilit et avant les d'bats sur le fond, d'poser un m'moire unique.

S'il y a plusieurs pr'venus, tous les m'moires doivent galement tre d'pos's avant les d'bats sur le fond. Le Tribunal statue par un seul jugement motiv.



Article 247 :

Les exceptions et incidents relatifs la proc'dure au cours des d'bats font l'objet, sauf d'cision contraire de la juridiction saisie, d'un seul jugement motiv, rendu avant la cl'ture des d'bats.


Article 248:

Les jugements pr'vus aux articles 246 et 247 sont rendus la majorit des voix.

Ils peuvent tre attaqu's en m'me temps que le jugement sur le fond, conform'ment aux dispositions du pr'sent Code.

Toute d'claration faite au greffe relative une voie de recours dirig'e contre ces jugements sera jointe par la juridiction la proc'dure sous examen.

SECTION 5

: DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT


Article 249 :

Le pr'sident est investi d'un pouvoir discr'tionnaire pour la direction des d'bats et la d'couverte de la v'rit.

Il peut, au cours des d'bats, faire apporter toute pi'ce qui lui para't utile la manifestation de la v'rit et appeler, par des mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui para't n'cessaire.

Si le Minist're Public ou le conseil du pr'venu sollicite au cours des d'bats l'audition de nouveaux t'moins, le pr'sident d'cide si ces t'moins doivent tre entendus.

Les t'moins ainsi appel's ne pr'tent pas serment et leurs d'clarations sont consid'r'es comme de simples renseignements.

SECTION 6
DU DEROULEMENT DES DEBATS

Article 250 :

Le pr'sident proc'de l'interrogatoire du pr'venu et re'oit les d'positions des t'moins.

Les autres juges et assesseurs militaires peuvent poser des questions aux accus's et aux t'moins en demandant la parole au pr'sident.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Le Minist're Public peut poser directement des questions aux accus's et t'moins.

Une fois l'instruction l'audience termin'e, l'Officier du Minist're Public prend ses r'quisitions et r'plique, s'il le juge convenable ; mais le pr'venu et son conseil ont toujours la parole en dernier lieu.

Le pr'sident demande au pr'venu s'il n'a rien ajouter sa d'fense.



Article 251 :

Lorsque le Minist're Public prend au nom de la loi toutes ses r'quisitions conform'ment l'article pr'c'dent, le Tribunal lui en donne acte et en d'lib're.

Les r'quisitions du Minist're Public prises au cours des d'bats sont mentionn'es par le greffier sur la feuille d'audience. Toutes les d'cisions auxquelles elles ont donn lieu sont sign'es par le pr'sident et par le greffier.



Article 252 :

Si les d'bats ne peuvent tre termin's au cours de la m'me audience, le pr'sident en ordonne la reprise aux jour et heure qu'il fixe. Il en est de m'me pour les affaires inscrites au r'le et qui n'ont pu tre appel'es au jour pr'vu.

Il invite les membres de la juridiction, ventuellement les assesseurs militaires suppl'ants, le Minist're Public, le greffier, les experts et interpr'tes, s'il y a lieu, ainsi que les conseils des parties se r'unir.

Il requiert les pr'venus, les t'moins non encore entendus ou ceux qui ont t invit's rester la disposition de la juridiction de compara'tre sans autre citation aux jour et heure fix's.

Au cas o un t'moin ne compara'trait pas, la juridiction peut faire application des dispositions pr'vues l'article 244.


Article 253 :

L'examen de la cause et les d'bats ne peuvent tre interrompus.

Le pr'sident ne peut les suspendre que pendant les intervalles n'cessaires pour le repos des juges, des t'moins et des pr'venus et pour permettre au Minist're Public et la d'fense de proc'der toutes mises au point que la dur'e des d'bats et le nombre des t'moins rendent n'cessaires.

En tout tat de cause, la juridiction peut ordonner, d'office ou la requ'te du Minist're Public, le renvoi de l'affaire une audience ult'rieure.

Il peut en outre, dans les m'mes conditions ou sur requ'te de la partie civile, de la d'fense ou du pr'venu, ordonner, lorsqu'un fait important reste claircir, un suppl'ment d'information auquel il est proc'd conform'ment aux dispositions du pr'sent Code.

SECTION 7
DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU DELIBERE


Article 254 :

Le pr'sident d'clare les d'bats clos. La juridiction se retire pour le d'lib'r.



Article 255 :

Le pr'sident pose chaque juge et juge assesseur la question de savoir si le pr'venu est coupable d'avoir commis le fait de la pr'vention tel que sp'cifi dans le dispositif de la d'cision de renvoi, ou de la traduction directe.

Chaque circonstance aggravante, chaque cause d'excuse invoqu'e fait l'objet d'une question distincte.



Article 256 :

Le pr'sident peut, d'office, poser d'autres questions subsidiaires, s'il r'sulte des d'bats que le fait principal peut tre consid'r, soit comme un fait puni d'une autre peine, soit comme une infraction de droit commun.

Dans ce cas, il doit avoir fait conna'tre ses intentions en s'ance publique avant la cl'ture des d'bats, afin de mettre le Minist're Public, la partie civile, le pr'venu et la d'fense m'me de pr'senter, en temps utile, leurs observations. Il en fera autant en cas de disqualification ou de requalification des faits au cours des d'bats ou m'me pendant le d'lib'r. Dans cette derni're hypoth'se, le pr'sident proc'de la r'ouverture des d'bats.



Article 257 :

S'il r'sulte des d'bats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionn'es dans la d'cision de renvoi ou dans l'ordre de traduction directe, le pr'sident peut poser une ou plusieurs questions sp'ciales dans les conditions pr'vues l'article 243.


Article 258 :

Si les d'bats font appara'tre que les faits poursuivis sont, en temps de paix, passibles d'une peine de cinq ans au moins ou, en temps de guerre, de la peine de mort, la juridiction, sur r'quisitions du Minist're Public, ordonne qu'il soit proc'd l'instruction de l'affaire par le pr'sident, conform'ment au pr'sent Code.


Article 259 :

Le pr'sident fait retirer le pr'venu de la salle d'audience.

Les membres de la juridiction se rendent dans la salle des d'lib'rations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le pr'sident fait retirer l'auditoire.

Les membres de la juridiction ne peuvent plus communiquer avec personne ni se s'parer avant que le jugement ait t rendu.

Ils d'lib'rent et votent hors la pr'sence du Minist're Public, de la d'fense et du greffier, en ayant exclusivement sous les yeux les seules pi'ces de la proc'dure. Ils ne peuvent prendre en compte aucune autre pi'ce qui n'aurait pas t communiqu'e au Minist're Public et la d'fense et soumise aux d'bats.


Article 260 :

La juridiction d'lib're, puis vote, par scrutins secrets distincts et successifs au moyen de bulletins crits, sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur les faits d'excuse l'gale.

Chaque membre de la juridiction exprime son opinion en d'posant dans l'urne un bulletin ferm, marqu du timbre de la juridiction militaire et sur lequel il porte l'un des mots : OUI ou NON.


Article 261 :

Si le pr'venu est d'clar coupable, le pr'sident doit poser la question de savoir s'il existe des circonstances att'nuantes.

Chaque r'ponse affirmative ou n'gative est exprim'e.


Article 262 :

En cas de r'ponse affirmative sur la culpabilit, la juridiction d'lib're sans d'semparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu s'par'ment pour chaque pr'venu au scrutin secret.

Si, apr's deux tours de scrutin, aucune peine n'a r'uni la majorit des suffrages, il est proc'd un troisi'me tour au cours duquel la peine la plus forte propos'e au tour pr'c'dent est cart'e.

Si, ce troisi'me tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorit des votes, il est proc'd un quatri'me tour au cours duquel la peine la plus forte propos'e au tour pr'c'dent est cart'e et ainsi de suite jusqu ce qu'une peine soit prononc'e la majorit des votants.


Article 263 :

La juridiction d'lib're galement sur les peines accessoires ou compl'mentaires.


Article 264 :

Toutes les d'cisions sont prises la majorit des voix. Il est proc'd au vote suivant les dispositions de l'article 260.

Le jugement constate cette majorit sans que le nombre de voix puisse tre exprim.

Toutes ces conditions sont prescrites peine de nullit.

CHAPITRE III

DU JUGEMENT
SECTION 1
DE LA DECISION DE LA JURIDICTION MILITAIRE

Article 265 :

Apr's les d'lib'rations, la juridiction rentre dans la salle d'audience ; s'il a t proc'd son vacuation, les portes sont nouveau ouvertes.

Le pr'sident fait compara'tre le pr'venu et, devant la garde rassembl'e sous les armes, donne lecture des r'ponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et pr'cise les dispositions l'gales dont il est fait application.


Article 266 :

En cas d'acquittement ou d'absolution, le pr'venu est remis imm'diatement en libert, s'il n'est retenu pour autre cause et sous r'serve des dispositions de l'article 271.

La juridiction ordonne que le militaire acquitt ou absout soit conduit par la force publique l'autorit militaire de qui il d'pend.


Article 267 :

En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne le pr'venu aux frais envers le Tr'sor et se prononce sur la contrainte par corps. Il ordonne, en outre, dans les cas pr'vus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propri'taires, de tous objets saisis ou produits au proc's comme pi'ces conviction.

Si la restitution des objets plac's sous la main de justice n'a pas t ordonn'e dans le jugement de condamnation, elle pourra tre demand'e par requ'te la juridiction militaire qui a prononc le jugement.

En cas de suppression de cette juridiction, le pr'sident de la Cour Militaire territorialement comp'tente est appel statuer.


Article 268 :

Aucune personne acquitt'e l'galement ne peut tre reprise ou inculp'e pour les m'mes faits, m'me sous une qualification diff'rente.


Article 269 :

Si le pr'venu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en non'ant la peine principale et, s'il y a lieu, les peines accessoires et compl'mentaires.

Si la juridiction prononce une peine infamante et si le condamn est membre des ordres nationaux ou d'cor de la m'daille militaire, le jugement d'clare que le condamn cesse de faire partie de ces ordres ou dtre d'cor de la m'daille militaire.

Dans ces cas, sur les r'quisitions du Minist're Public, le pr'sident prononce, imm'diatement apr's la lecture du jugement, la formule entra'nant la d'ch'ance de l'ordre ou le retrait de la d'coration.


Article 270 :

Si le pr'venu en libert provisoire est condamn l'emprisonnement sans sursis ou une peine plus grave, la juridiction ordonne son arrestation imm'diate.


Article 271 :

Lorsqu'il r'sulte des pi'ces produites ou des d'positions des t'moins entendus dans les d'bats que le pr'venu peut tre poursuivi pour d'autres faits, le pr'sident fait dresser proc's-verbal.

La juridiction peut, soit surseoir statuer sur les d'f'r's, ou renvoyer l'affaire une audience ult'rieure ; soit, apr's le prononc du jugement, renvoyer d'office le condamn et les pi'ces l'autorit judiciaire comp'tente, pour tre proc'd, s'il y a lieu, aux nouvelles poursuites.



Article 272 :

Apr's avoir prononc le jugement, le pr'sident avertit, s'il y a lieu, le condamn qu'il a le droit de former un recours. Il en pr'cise le d'lai.

Lorsque le b'n'fice du sursis a t accord au condamn, le pr'sident doit galement l'avertir qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions pr'vues par l'article 21 du Code P'nal Militaire, la premi're peine sera susceptible dtre ex'cut'e sans confusion possible avec la seconde, et, ventuellement, que les peines de la r'cidive pourront tre encourues sous les r'serves pr'vues l'article 355 du pr'sent Code.

Le greffier dresse du tout un proc's-verbal sign par lui et le pr'sident. Ce proc's-verbal est joint la minute du jugement.


Article 273 :

Les d'bats devant les juridictions militaires sont act's dans un proc's-verbal dress par le greffier.

SECTION 2
DE LA REDACTION ET DU CONTENU DES ARRETS ET DES JUGEMENTS


Article 274 :

Les arr'ts et jugements sont r'dig's par le magistrat de carri're, membre de la juridiction et indiquent les noms des juges et assesseurs qui les ont rendus.

Ils indiquent galement les noms de l'Officier du Minist're Public et du greffier qui ont si'g dans l'affaire ainsi que les identit's compl'tes du pr'venu, de son conseil, de la partie civile et de la partie civilement responsable.

Ils sont motiv's et contiennent l'indication des faits mis charge du pr'venu, un expos sommaire des actes de poursuite et de proc'dure l'audience et les d'positions des parties.


Article 275 :

En tout temps, les arr'ts et jugements sont conjointement sign's par le pr'sident et le greffier du si'ge.

Il en est de m'me des minutes des jugements, lesquelles sont annex'es la feuille d'audience.

TITRE III

DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

CHAPITRE Ier

: DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL



Article 276 :

Except les arr'ts rendus par les Cours Militaires Op'rationnelles, les arr'ts et jugements des Cours et Tribunaux Militaires sont susceptibles d'opposition et d'appel.

SECTION 1

: DE L'OPPOSITION


Article 277 :

L'opposition est faite contre les arr'ts et jugements rendus par d'faut par les juridictions militaires dans les cinq jours francs apr's celui o cette d'cision aura t port'e la connaissance de la partie int'ress'e.

L'opposition est introduite par d'claration ou lettre missive au greffe de la juridiction ayant rendu l'arr't ou le jugement.

SECTION 2
DE L'APPEL


Article 278 :

L'appel est interjet devant les juridictions ci- apr's :

       - la Haute Cour

Militaire, lorsque la d'cision attaqu'e a t rendue par la Cour Militaire ;

       - la Cour

Militaire, lorsque la d'cision attaqu'e a t rendue par le Tribunal Militaire de Garnison ;

       - le Tribunal

Militaire de Garnison, lorsque la d'cision attaqu'e a t rendue par le Tribunal Militaire de Police .

Il est introduit dans les cinq jours francs apr's celui o cette d'cision aura t port'e connaissance de la partie int'ress'e.

Il est introduit par d'claration ou lettre missive au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement.

La proc'dure suivie est celle pr'vue par le Code de Proc'dure P'nale ordinaire.

CHAPITRE II

DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES : DE L'ANNULATION ET DE LA REVISION

Article 279 :

Except les arr'ts rendus par les Cours Militaires Op'rationnelles, pendant les circonstances pr'vues l'article 18 ci-dessus, les arr'ts et jugements rendus par les juridictions militaires sont susceptibles d'annulation et de r'vision conform'ment aux dispositions du pr'sent Code.

SECTION 1
DU RECOURS EN ANNULATION
  1. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 280 :

Les arr'ts et jugements rendus par les Cours et Tribunaux Militaires peuvent tre annul's en cas de violation de la loi, sur pourvoi en annulation form par le Minist're Public ou par la partie laquelle il est fait grief, dans les conditions pr'vues par le pr'sent Code.

Le recours est port devant la Haute Cour Militaire.


Article 281 :

La violation de la loi comprend :

                    1.

l'incomp'tence ;

                    2.

l'exc's de pouvoirs des juridictions militaires ;

                    3. la

fausse application ou la fausse interpr'tation de la loi ;

                    4. la

non-conformit aux lois ;

                    5. la

violation des formes prescrites peine de nullit.



Article 282 :

Les arr'ts et jugements rendus par les juridictions militaires, lorsqu'ils sont rev'tus des formes prescrites par la loi, ne peuvent tre annul's que pour violation de la loi.



Article 283 :

Ils sont d'clar's nuls lorsqu'ils ont t rendus par des juges qui n'ont pas assist toutes les audiences de la cause ou lorsque le Minist're Public n'a pas t entendu ou lorsqu'il a t omis de se prononcer sur une ou plusieurs r'quisitions du Minist're Public.

Lorsque plusieurs audiences ont t consacr'es la m'me affaire, les juges qui ont concouru la d'cision sont pr'sum's avoir assist toutes ces audiences.


Article 284 :

En cas de condamnation, si l'arr't ou le jugement a prononc une peine autre que celle pr'vue par la loi pour les faits incrimin's, l'annulation de la d'cision peut tre poursuivie tant par le Minist're Public que par la partie condamn'e.


Article 285 :

La m'me action appartient au Minist're Public contre les d'cisions d'acquittement si elles ont t fond'es par erreur sur la base de la non-existence d'une loi p'nale qui pourtant aurait exist.


Article 286 :

Lorsque la peine prononc'e est la m'me que celle port'e par la loi qui s'applique l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de la d'cision sous le pr'texte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.


Article 287 :

En temps de paix, le recours du condamn, de la partie civilement responsable ou de la partie civile est introduit par le d'p't d'une requ'te crite exposant les moyens d'annulation aupr's du greffe de la juridiction ayant rendu la d'cision attaqu'e, dans les cinq jours francs apr's celui o cette d'cision aura t port'e sa connaissance.

Le Minist're Public pourra, dans le m'me d'lai, compter du prononc de la d'cision, introduire son recours sous forme d'un r'quisitoire au greffe de la juridiction qui a rendu la d'cision attaqu'e.


Article 288 :

La d'claration du recours en annulation doit tre sign'e par le greffier et le demandeur de l'annulation lui-m'me ou par le conseil du condamn muni d'un pouvoir sp'cial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annex l'acte dress par le greffier. Si le d'clarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.

Toute d'claration du recours en annulation est transcrite sur le registre tenu cet effet au greffe.


Article 289 :

Lorsque le condamn est d'tenu, il peut galement faire conna'tre sa volont de former un recours en annulation par une requ'te ou par une simple lettre missive remise au Commandant ou Directeur de la Prison o il est incarc'r, contre accus de r'ception. Cette autorit lui en d'livre r'c'piss, certifie sur la lettre m'me que celle-ci a t remise par l'int'ress et pr'cise la date de la remise.

Le document est imm'diatement transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la d'cision attaqu'e. Il est transcrit sur le registre ad hoc et annex l'acte dress par le greffier.


Article 290 :

Le greffier fait notifier la requ'te aux parties en cause, qui disposent d'un d'lai de quarante-huit heures pour produire leurs observations ou m'moires crits.

Le r'quisitoire du Minist're Public est notifi par celui-ci aux parties en cause, qui disposent du m'me d'lai pour produire leurs observations ou m'moires crits.


Article 291 :

Lorsque le dossier est en tat, le greffier le transmet imm'diatement au greffe de la Haute Cour Militaire en y joignant le dossier judiciaire de l'affaire.


Article 292 :

Le Premier Pr'sident de la Haute Cour Militaire d'signe un conseiller, magistrat de carri're, en qualit de rapporteur, lequel fixe un d'lai pour le d'p't des m'moires entre les mains du greffier de la Haute Cour Militaire.


Article 293 :

Les m'moires contiennent les moyens d'annulation et visent les textes de loi dont la violation est invoqu'e.

Ils doivent, sous peine d'irrecevabilit, tre d'pos's dans le d'lai fix.


Article 294 :

Lorsque la cause est en tat, le greffier de la Haute Cour Militaire en avise l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es, qui r'dige ses r'quisitions et d'pose le dossier au greffe aux fins de fixation.


Article 295 :

La Haute Cour Militaire, si'geant avec cinq membres, tous magistrats militaires de carri're, statue sur le recours toutes affaires cessantes et sur pi'ces.


Article 296 :

Si la Haute Cour Militaire annule l'arr't ou le jugement pour incomp'tence, elle prononce le renvoi devant la juridiction militaire comp'tente qu'elle d'signe.

Si elle l'annule pour tout autre motif, elle renvoie l'affaire devant la juridiction militaire ayant rendu la d'cision annul'e mais autrement compos'e, moins que, l'annulation ayant t prononc'e parce que le fait ne constitue pas une infraction ou parce que le fait est prescrit ou amnisti, il ne reste plus rien juger.


Article 297 :

Lorsque l'annulation a t prononc'e pour inobservation des formes, la proc'dure est reprise conform'ment au pr'sent Code.

La juridiction militaire saisie statue sans tre li'e par l'arr't de la Haute Cour Militaire.

Toutefois, si, sur un nouveau recours, l'annulation du deuxi'me arr't ou jugement a lieu pour les m'mes motifs que ceux du premier arr't ou jugement, la juridiction militaire de renvoi doit se conformer la d'cision de la Haute Cour Militaire sur le point de droit et, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interpr'tation la plus favorable au condamn.


Article 298 :

Le recours en annulation n'a pas d'effet suspensif sauf dans le cas de condamnation mort.


Article 299 :

Est mis imm'diatement en libert, nonobstant appel, le pr'venu d'tenu qui a t acquitt ou absout, ou condamn soit l'emprisonnement assorti du sursis, soit l'amende.

Il en est de m'me d'un condamn une peine de servitude p'nale principale d's lors que la dur'e de la d'tention d'j subie correspond celle de la peine prononc'e.

Toutefois, si les imp'ratifs de la d'fense ou l'int'r't sup'rieur de la Nation l'exigent, la Haute Cour Militaire peut, sur les r'quisitions du Minist're Public, d'cider que le d'tenu sera maintenu en prison.

  1. DU RECOURS DANS L'INTERET DE LA LOI

Article 300 :

Sur injonction du Ministre de la D'fense, du Ministre de la Justice ou d'office, l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es d'nonce, tout moment, la Haute Cour Militaire, des actes judiciaires, arr'ts ou jugements contraires la loi.

Ces actes peuvent tre annul's, conform'ment aux dispositions du pr'sent Code.


Article 301 :

Les actes judiciaires, les arr'ts ou jugements iniques, susceptibles de faire l'objet d'une prise partie, peuvent galement tre d'nonc's par l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es d'office ou la requ'te d'une partie, conform'ment aux dispositions du pr'sent Code.

  1. DE L'INSTRUCTION DES RECOURS ET DES AUDIENCES

Article 302 :

Les r'gles relatives la publicit, la police et la discipline des audiences sont observ'es devant la Haute Cour Militaire.


Article 303 :

Les rapports sont faits l'audience. Le Minist're Public y pr'sente ses r'quisitions.


Article 304 :

Dans les d'lib'rations de la Haute Cour Militaire, le pr'sident recueille les opinions, suivant l'ordre de grade ou d'anciennet dans le grade, en commen'ant par le conseiller le moins grad jusqu'au plus ancien.

Le rapporteur opine toujours le premier et le pr'sident le dernier.


Article 305 :

Les arr'ts rendus par la Haute Cour Militaire mentionnent les noms du pr'sident, du rapporteur ainsi que ceux des conseillers, du minist're public, des avocats qui ont postul dans l'instance.

Ils indiquent en outre les noms, profession, domicile des parties et les moyens produits.


Article 306:

La Haute Cour Militaire statue sur le recours dans un d'lai de huit jours, compter de la r'ception du dossier.

Elle statue d'urgence et par priorit dans ce d'lai lorsque le recours est form contre une d'cision ayant prononc la peine de mort.

Le d'lai pr'vu au premier alin'a est r'duit vingt-quatre heures en temps de guerre ou sous ltat de si'ge ou l'occasion d'une op'ration tendant au maintien ou au r'tablissement de l'ordre public.

  1. DES ARRETS RENDUS PAR LA HAUTE COUR MILITAIRE

Article 307 :

Avant de statuer sur le fond, la Haute Cour Militaire examine si le recours a t r'guli'rement form. Si elle constate que les conditions l'gales ne sont pas remplies, elle rend, suivant le cas, un arr't d'irrecevabilit ou un arr't de d'ch'ance.

La Haute Cour Militaire rend un arr't de non-lieu statuer si le recours est devenu sans objet.

Lorsque le recours est recevable, la Haute Cour Militaire, si elle le juge non fond, rend un arr't de rejet.

La Haute Cour Militaire ne peut annuler qu'une partie de la d'cision lorsque la nullit ne vicie qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.


Article 308 :

L'arr't qui a rejet la demande en annulation, ou qui a prononc l'annulation sans renvoi, est transmis dans les trois jours l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es, par extrait sign du greffier, et adress au Minist're Public pr's la juridiction militaire qui a rendu la d'cision entreprise.

Il est notifi aux parties, la diligence du greffier de la Haute Cour Militaire, par lettre recommand'e avec accus de r'ception.

En temps de guerre, sous ltat de si'ge, d'urgence ou l'occasion d'une op'ration tendant au maintien ou au r'tablissement de l'ordre public, l'arr't est notifi au Minist're Public et aux parties par message t'l'graphique.


Article 309 :

Lorsque la demande en annulation a t rejet'e, la partie qui l'avait form'e ne peut plus attaquer l'arr't intervenu sous quelque raison que ce soit, sauf dans l'int'r't de la loi, et sous r'serve des dispositions de l'article 300 ci-dessus.

SECTION 2
DES RECOURS EN REVISION

Article 310 :

La r'vision peut tre demand'e, quelle que soit la juridiction militaire qui a statu, par toute personne reconnue auteur d'une infraction relevant de la comp'tence des juridictions militaires lorsque :

                    1.

apr's une condamnation, intervient un fait nouveau susceptible dtablir l'innocence du condamn ;

                    2.

apr's une condamnation, une nouvelle d'cision judiciaire pour le m'me fait incrimin, ne pouvant se concilier entre elles, constitue pour l'un ou l'autre condamn la preuve de son innocence ;

                    3.

apr's condamnation pour homicide, des preuves nouvelles pr'sent'es sont de nature tablir que la pr'tendue victime d'homicide est en vie ;

                    4. un

des t'moins entendus a t, post'rieurement la condamnation, poursuivi et condamn pour faux t'moignage contre l'accus ou le pr'venu.


Article 311 :

Le droit de demander la r'vision appartient :

                    — dans

le premier cas, l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es, d'office ou sur injonction du Ministre de la Justice ou du Ministre de la D'fense ;

                    — dans

les trois derniers cas :

       1. au Ministre de

la Justice ou au Ministre de la D'fense, d'office, apr's avoir pris l'avis de l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es ou la requ'te du condamn ou, en cas d'incapacit, son repr'sentant l'gal, son conjoint en cas d'absence d'clar'e ou de mort ;

       2.  l'Auditeur

G'n'ral des Forces Arm'es ;

       3. au condamn ou

ses repr'sentants vis's ci-dessus.

La Haute Cour Militaire est saisie par l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es sur injonction du Ministre de la Justice ou du Ministre de la D'fense, d'office ou la requ'te des parties.


Article 312 :

Si l'arr't ou le jugement de condamnation n'est pas encore ex'cut, l'ex'cution en est suspendue de plein droit partir de la demande de l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es la Haute Cour Militaire.

Si le condamn est en d'tention avant la transmission du recours, l'ex'cution de l'arr't ou du jugement peut tre suspendue sur l'ordre de l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es.

Dans la m'me hypoth'se et partir de la transmission de la demande la Haute Cour Militaire, la suspension de l'ex'cution de l'arr't ou du jugement attaqu peut tre prononc'e par arr't de cette juridiction.


Article 313 :

Si l'affaire n'est pas en tat dtre jug'e, la Haute Cour Militaire se prononce sur la recevabilit en la forme de la demande et proc'de directement, ou par commission rogatoire, toutes les enqu'tes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identit et moyens propres la manifestation de la v'rit.

Lorsque l'affaire est en tat dtre jug'e, la Haute Cour l'examine au fond, annule la d'cision de condamnation entreprise si la demande est jug'e fond'e ; ou, au contraire, la rejette si elle l'estime non fond'e.

La Haute Cour Militaire appr'cie l'opportunit de proc'der des nouveaux d'bats contradictoires. Si tel est le cas, elle renvoie les parties devant la juridiction qui a rendu la d'cision entreprise mais autrement compos'e.

Dans le cas contraire, notamment en cas de d'c's, de d'mence, de d'faut d'un ou de plusieurs condamn's, d'irresponsabilit p'nale ou d'excuse, de prescription de l'action publique ou de la peine, elle statue sur le fond en pr'sence des parties civiles, s'il y en a au proc's. Dans ce cas, elle annule seulement les condamnations qu'elle estime non justifi'es et d'charge, s'il y a lieu, la m'moire des morts.

Si l'impossibilit de proc'der des nouveaux d'bats ne se r'v'le qu'apr's l'arr't d'annulation et de renvoi, la Haute Cour, sur la r'quisition de l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es, rapporte la d'signation de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit l'alin'a pr'c'dent.

Si l'annulation de l'arr't ou du jugement entrepris ne laisse subsister aucune infraction charge du condamn en vie, aucun renvoi n'est prononc.

La d'signation de la juridiction de renvoi implique qu'il sera proc'd des nouveaux d'bats oraux.


Article 314 :

L'annulation par la Haute Cour Militaire, sur requ'te en r'vision, d'une d'cision de condamnation a pour r'sultat d'an'antir r'troactivement tous les effets de cette condamnation.

Toute condamnation des dommages-int'r'ts est effac'e de plein droit.

Lorsque la Haute Cour Militaire annule l'arr't ou le jugement et ordonne le renvoi, la juridiction d'sign'e doit, en ce qui concerne l'objet de l'inculpation, se limiter aux questions indiqu'es dans l'arr't.

Toutefois, le pr'sident de la juridiction militaire de renvoi peut, avant l'audience, proc'der un suppl'ment d'instruction.


Article 315 :

S'il ressort des d'bats conform'ment au pr'sent Code que le condamn peut tre poursuivi pour des faits autres que ceux retenus sa charge, l'Auditeur Militaire pr's la juridiction de renvoi en saisit l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es qui appr'cie l'opportunit d'engager des poursuites.

Les faits nouveaux ne peuvent tre joints ceux faisant l'objet des d'bats. Ils donnent lieu des poursuites s'par'es.


Article 316 :

L'amnistie ne peut faire obstacle une action en r'vision tendant faire tablir l'innocence du condamn.

Sans pr'judice des dispositions particuli'res relatives l'exercice des voies de recours devant la Cour Militaire Op'rationnelle, le d'lai pr'vu au premier alin'a est r'duit 24 heures en temps de guerre ou sous ltat de si'ge.

TITRE IV

DES CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS

Article 317 :

Sans pr'judice des dispositions du Code de Proc'dure P'nale ordinaire, les citations, assignations et notifications devant les juridictions militaires ob'issent aux prescriptions du pr'sent Code.


Article 318 :

Les citations pr'venus, les assignations t'moins et experts ainsi que les d'cisions des magistrats instructeurs, les jugements ou arr'ts des juridictions militaires sont notifi'es, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers, soit par tous les agents de la force publique.


Article 319 :

La citation compara'tre d'livr'e au pr'venu :

                    1.

mentionne les nom et qualit de l'autorit requ'rante ;

                    2. se

r'f're la d'cision de renvoi ou de traduction directe et l'extrait de r'le de la juridiction militaire saisie, lequel pr'cise les lieu, date et heure de l'audience ;

                    3.

nonce la pr'vention, indique le texte de loi applicable ainsi que les noms des t'moins et experts que le Minist're Public se propose de faire entendre ;

                    4.

l'avertit qu'il doit notifier au Minist're Public avant l'audience, par d'claration au greffe, la liste des t'moins qu'il propose de faire entendre.

Elle est dat'e et sign'e.


Article 320 :

Le d'lai entre le jour o la citation compara'tre est d'livr'e au pr'venu et le jour fix pour sa comparution est de deux jours francs au moins.

En temps de guerre, ce d'lai est r'duit trois heures.

Aucun d'lai de distance ne s'ajoute aux d'lais pr'cit's.


Article 321 :

L'assignation t'moin ou expert, sign'e et dat'e, nonce :

                    — les

nom et qualit de l'autorit requ'rante ;

                    — les

nom et domicile du t'moin ou de l'expert ;

                    — les

date, lieu et heure de l'audience laquelle la personne assign'e doit compara'tre en pr'cisant la qualit.

Elle doit en outre porter mention que la non-comparution, le refus de t'moigner et le faux t'moignage sont punis par la loi.


Article 322 :

Pour la notification des citations, assignations et d'cisions judiciaires, le greffier donne l'agent commis cet effet :

                    — une

copie de l'acte pour remise au destinataire ;

                    — un

proc's-verbal en triple exemplaire destin constater soit la notification, soit l'absence de l'int'ress au domicile d'sign.

Le proc's-verbal doit mentionner :

                    — les

nom, fonction ou qualit de l'autorit requ'rante ;

                    — les

nom, fonction ou qualit de l'agent charg de la notification ;

                    — les

nom et adresse du destinataire de l'acte ;

                    — la

date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilit de joindre le destinataire au domicile d'sign.

Le proc's-verbal est sign par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifi personne ; en cas de refus ou de l'impossibilit de signer, il en est fait mention.

Deux exemplaires du proc's-verbal de notification ou de constat d'absence sont adress's au Minist're Public. En cas de notification personne, un exemplaire est laiss au destinataire.


Article 323 :

L'absence du destinataire de l'acte est constat'e par un proc's-verbal si la dur'e de l'absence est ind'termin'e ou est telle que la notification ne puisse tre faite dans les d'lais mentionn's l'article 319.

Lorsque des renseignements ont pu tre recueillis sur le lieu o r'side le destinataire, ceux-ci sont consign's au proc's-verbal de constat d'absence.

A d'faut de renseignements utiles, le Minist're Public peut requ'rir tous agents de la force publique de proc'der des recherches en vue de d'couvrir l'adresse de l'int'ress.

Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, proc's-verbal des diligences requises, m'me si elles sont rest'es infructueuses. Les proc's-verbaux, accompagn's d'une copie certifi'e conforme, sont transmis au Minist're Public.


Article 324 :

Si les citations, assignations et notifications ne peuvent tre faites personne, les r'gles ci-apr's sont appliqu'es.

S'il s'agit d'un militaire en tat d'absence irr'guli're, la citation ou notification est faite au Commandant d'unit ; la copie de l'acte lui est remise sous pli ferm, ne portant d'autres indications que les noms, le grade et l'unit du destinataire de l'acte.

Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il a t recherch sans succ's, ou s'il r'side ltranger, les citations, assignations et notifications sont faites au Parquet Militaire pr's la juridiction militaire saisie.

Le Minist're Public vise l'original de l'acte et envoie, le cas ch'ant, la copie toutes les autorit's int'ress'es de qui d'pend le militaire.


Article 325 :

Lorsque la d'cision notifier est susceptible d'une voie de recours, le proc's-verbal doit mentionner, le cas ch'ant, la date et l'heure auxquelles le recours est form.

LIVRE QUATRIEME
DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE I

DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES

D'EXECUTION

CHAPITRE Ier

: DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE L'ITERATIF DEFAUT

SECTION 1
DU JUGEMENT PAR DEFAUT

Article 326 :

Lorsque le pr'venu renvoy ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction n'a pu tre saisi ou lorsque, apr's avoir t saisi, il s'est vad, ou lorsque, r'guli'rement cit, il ne se pr'sente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par d'faut.


Article 327 :

Sur r'quisitions du Minist're Public, il est proc'd au jugement par d'faut.

Aucun d'fenseur ne peut se pr'senter pour le pr'venu d'faillant.

Les rapports, les proc's-verbaux, les d'positions des t'moins et les autres pi'ces de l'instruction sont lus l'audience.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.


Article 328 :

La publicit du jugement est compl't'e par :

                    1. sa

mise l'ordre du jour ;

                    2. sa

notification ;

                    3. son

affichage l'unit ou la commune du domicile du pr'venu et dont il est dress proc's-verbal par l'autorit municipale.


Article 329 :

Lorsque le d'lai est expir sans qu'il ait t form opposition, le jugement est r'put contradictoire.


Article 330 :

A partir de l'accomplissement des mesures de publicit d'finies ci-dessus, le condamn est frapp de toutes les d'ch'ances pr'vues par la loi.


Article 331 :

Si le jugement n'a pas t notifi personne, l'opposition est recevable jusqu l'expiration des d'lais de prescription de la peine. Si le condamn se pr'sente ou s'il est arr't avant que la peine soit teinte par prescription, le jugement intervenu lui est notifi sans d'lai.

La notification, peine de nullit, comporte mention qu'il peut, dans un d'lai de cinq jours, en temps de paix, et de vingt-quatre heures, en temps de guerre, former opposition audit jugement par d'claration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction militaire la plus proche et que, ce d'lai expir sans qu'il ait t form opposition, le jugement deviendra d'finitif l'expiration des d'lais de pourvoi.


Article 332 :

Lorsque la personne condamn'e par d'faut forme opposition contre un arr't ou un jugement la condamnant une peine privative de libert sans sursis, il est tenu compte de la dur'e de la d'tention pr'ventive qu'elle a subie.

S'il s'agit d'une condamnation avec sursis ou une peine d'amende, ou si la dur'e de la d'tention provisoire subie est gale ou sup'rieure la peine de servitude p'nale prononc'e, le condamn est laiss en libert apr's qu'il eut indiqu sa r'sidence.


Article 333 :

La juridiction militaire dans le ressort de laquelle se trouve le condamn d'faillant est comp'tente, au m'me titre que celle qui a rendu le jugement par d'faut, pour statuer sur la reconnaissance d'identit du condamn et sur la recevabilit de l'opposition.


Article 334 :

Si l'opposition est d'clar'e recevable, le jugement et les proc'dures faites enjoignant au d'faillant de se pr'senter sont an'anties de plein droit, et il est proc'd au jugement sur le fond.

Si un suppl'ment d'instruction est ordonn, il appartient, le cas ch'ant, la juridiction de statuer sur la d'tention de l'opposant.

Si l'opposition est d'clar'e irrecevable, le jugement est r'put d'finitif.

La juridiction rend son jugement sur opposition dans les formes pr'vues par le pr'sent Code.


Article 335 :

Les mesures de publicit pr'vues l'article 328 sont d'application pour les arr'ts et jugements rendus sur opposition.


Article 336 :

Lorsque, post'rieurement une condamnation prononc'e par d'faut pour insoumission ou d'sertion, le minist're public acquiert la preuve que le condamn d'faillant ne se trouvait pas en tat d'insoumission ou de d'sertion, il saisit la Haute Cour Militaire aux fins d'annulation du jugement.

SECTION 2
DE L'ITERATIF DEFAUT

Article 337 :

L'opposition l'ex'cution d'un jugement par d'faut est non avenue si l'opposant ne compara't pas, lorsqu'il a t r'guli'rement cit personne ou au domicile indiqu par lui dans sa d'claration d'opposition.

Le jugement rendu par la juridiction militaire ne pourra tre attaqu par le condamn que par un recours en annulation form dans les d'lais pr'vus par le pr'sent Code, compter de sa notification.

CHAPITRE II

: DES REGLEMENTS DE JUGES


Article 338 :

Lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultan'ment saisies de la m'me infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, r'gl de juges par la Haute Cour Militaire qui statue sur requ'te de toutes les parties la cause ou du Minist're Public pr's l'une ou l'autre des juridictions saisies.


Article 339 :

Lorsqu'une juridiction militaire et une juridiction de droit commun se trouvent simultan'ment saisies de la m'me infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, l'objet d'un r'glement de juges, en temps de paix, par la Cour Supr'me de Justice et, en temps de guerre, par la Haute Cour Militaire.

CHAPITRE III

DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT EN TEMPS DE GUERRE

Article 340 :

En temps de guerre, les infractions contre la s'ret de l'Etat sont instruites et jug'es par les juridictions militaires.


Article 341 :

Les juridictions militaires peuvent galement conna'tre des m'mes infractions en cas de connexit ou d'indivisibilit.


Article 342 :

La juridiction de droit commun normalement comp'tente est dessaisie de plein droit d's la notification faite par l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es au Minist're Public pr's cette juridiction.


Article 343 :

Les actes de poursuites, d'instruction ainsi que les formalit's et d'cisions intervenus ant'rieurement devant les juridictions de droit commun demeurent valables et n'ont pas tre renouvel's ; les mandats d'arr't ou de d'p't d'cern's conservent leur force ex'cutoire.


Article 344 :

Les d'cisions rendues par les juridictions militaires en mati're d'infractions contre la s'ret de l'Etat sont susceptibles d'appel et d'opposition dans les conditions pr'vues par le pr'sent Code.

CHAPITRE IV

DE L'EXECUTION DES ARRETS ET DES JUGEMENTS

Article 345 :

Le Minist're Public est charg de l'ex'cution des d'cisions rendues par les juridictions militaires dans les conditions pr'vues par le pr'sent Code.

Pour tous les cas de condamnation la peine capitale dont le jugement est devenu d'finitif, le Minist're Public introduit imm'diatement un recours en gr'ce aupr's du Pr'sident de la R'publique, conform'ment au droit commun. Il en informe le Ministre de la D'fense.


Article 346 :

Les personnes condamn'es une peine privative de libert sont incarc'r'es dans une prison militaire ou, d'faut, dans une prison de droit commun.


Article 347 :

Lorsque l'arr't et le jugement concernent un militaire, le Minist're Public est tenu, dans les trois jours de sa mise ex'cution, d'en adresser un extrait au Commandant d'unit laquelle appartenait le militaire condamn.

Si la personne condamn'e est membre des ordres nationaux ou de celui du M'rite ou est d'cor'e de la m'daille militaire ou de toute autre d'coration, il est galement adress une exp'dition la Chancellerie de ces ordres.


Article 348 :

Tout extrait ou toute exp'dition de l'arr't ou du jugement de condamnation fait, s'il chet, mention de la dur'e de la d'tention pr'ventive subie et ventuellement de la date partir de laquelle il a t proc'd l'ex'cution de l'arr't ou du jugement.


Article 349 :

Lorsque l'arr't ou le jugement d'une juridiction militaire qui prononce une peine privative de libert sans sursis n'a pu tre ex'cut, le Minist're Public fait proc'der sa diffusion.

Il est d'livr l'agent de la force publique charg de l'ex'cution de l'arr't ou du jugement un extrait portant la formule ex'cutoire.

Cet extrait constitue, m'me en cas d'opposition, le titre r'gulier d'arrestation, de transfert et de d'tention dans une des prisons militaires ou dans une prison civile.


Article 350 :

Si l'ex'cution d'un arr't ou d'un jugement ayant l'autorit de la chose jug'e soul've des difficult's quant son interpr'tation, le condamn peut saisir le Minist're Public pr's la juridiction qui a rendu la d'cision.

Le Minist're Public se prononce sur la requ'te et sa d'cision peut, le cas ch'ant, donner lieu un incident contentieux.


Article 351 :

Tout incident contentieux relatif l'ex'cution d'un arr't ou d'un jugement est port devant la juridiction militaire qui l'a rendu et qui peut proc'der la rectification des erreurs mat'rielles qui y sont contenues.

Elle statue apr's avoir entendu le Minist're Public, le conseil du condamn ou le condamn lui-m'me.

Elle peut galement ordonner l'audition du condamn par commission rogatoire.

Le jugement sur l'incident est notifi au condamn la diligence du Minist're Public.

CHAPITRE V

DE L'EXECUTION DES PEINES

Article 352 :

L'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es avise le Ministre de la D'fense de toute condamnation la peine capitale devenue d'finitive.

Les justiciables des juridictions militaires condamn's la peine de mort sont pass's par les armes dans un lieu d'sign par l'autorit militaire.


Article 353 :

Sauf d'rogation de l'Auditeur G'n'ral, sont seuls admis assister l'ex'cution des jugements pronon'ant la peine capitale :

                    1. le

pr'sident ou un juge militaire, magistrat de carri're, un repr'sentant du Minist're Public, le magistrat instructeur et le greffier de la juridiction militaire du lieu d'ex'cution ;

                    2. le

conseil du condamn ;

                    3. un

ministre du culte ;

                    4. un

m'decin d'sign par l'autorit militaire ;

                    5. les

militaires du service d'ordre requis cet effet par le minist're public.

Aucune condamnation mort ne peut tre ex'cut'e le jour de f'tes nationales ou les dimanches, sauf en temps de guerre ou lorsque l'int'r't sup'rieur de la Nation l'exige.


Article 354 :

Sous r'serve des dispositions du pr'sent Code, les peines privatives de libert prononc'es contre les justiciables des juridictions militaires sont subies conform'ment aux dispositions du droit commun.


Article 355 :

Pour l'ex'cution des peines prononc'es contre les militaires ou assimil's tant par les juridictions militaires que par ceux de droit commun, est r'put'e d'tention provisoire le temps pendant lequel l'individu a t priv de sa libert, m'me par mesure disciplinaire si celle-ci a t prise pour le m'me fait.

CHAPITRE VI

DE LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DES ARRETS ET

JUGEMENTS


Article 356 :

A charge d'en aviser le Ministre de la D'fense, l'Auditeur G'n'ral des Forces Arm'es peut, pendant les trois mois qui suivent le jour o l'arr't ou le jugement est devenu d'finitif, suspendre, en temps de guerre et si les imp'ratifs de la d'fense l'exigent, l'ex'cution de tout arr't ou jugement portant condamnation une peine autre que celle de mort.

Le Ministre de la D'fense dispose, en tous temps, sans limitation de d'lai et quelle que soit la peine prononc'e, sauf pour la peine de mort, du m'me pouvoir, qu'il peut exercer d's que l'arr't ou le jugement devient d'finitif.

Le Pr'sident de la R'publique a seul qualit pour suspendre l'ex'cution des arr'ts ou jugements de condamnation prononc'e pour infractions contre la s'ret de l'Etat.


Article 357 :

L'arr't ou le jugement conserve son caract're d'finitif bien que la suspension ait t ordonn'e.

La condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention de la suspension accord'e.

La d'cision de suspension de l'ex'cution de l'arr't ou du jugement est inscrite en marge de la minute de l'arr't ou du jugement et doit figurer sur toute exp'dition ou extrait de cet arr't ou de ce jugement.

La suspension, qui peut stendre tout ou partie des dispositions de l'arr't ou du jugement, prend effet la date laquelle elle intervient.

Les d'ch'ances et le paiement des frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension.


Article 358 :

Tout b'n'ficiaire d'une d'cision de suspension l'ex'cution de l'arr't ou du jugement est r'put subir sa peine pendant tout le temps o il reste pr'sent sous les drapeaux post'rieurement sa condamnation pour satisfaire ses obligations militaires l'gales ou contractuelles dans l'arm'e active ou celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.


Article 359 :

Seront consid'r'es comme non avenues les condamnations pour infractions propos desquelles l'ex'cution de l'arr't ou du jugement a t suspendue, m'me partiellement, si dans un d'lai de dix ans compter de la suspension, la personne condamn'e n'a encouru aucune peine de servitude p'nale.


Article 360 :

Les peines prononc'es par les arr'ts et jugements dont l'ex'cution a t suspendue se prescrivent dans les d'lais pr'vus par le Code P'nal Militaire dater de la suspension.


Article 361 :

La peine prononc'e contre elle est r'put'e d'finitivement ex'cut'e et la suspension de l'ex'cution de l'arr't ou du jugement non susceptible de r'vocation si, apr's cette suspension, compte tenu ventuellement de la d'tention subie, la personne condamn'e a accompli une dur'e de service militaire au moins gale au temps de d'tention qui lui restait accomplir.


Article 362 :

Le droit de rapporter la d'cision qui a suspendu l'ex'cution de tout ou partie des dispositions d'un arr't ou d'un jugement appartient l'autorit de qui elle mane ou, si cette autorit n'est plus en fonction, au Ministre de la D'fense.

En cas de r'vocation de la d'cision de suspension, la personne condamn'e doit subir int'gralement la peine encourue.

La d'cision de r'vocation de la suspension de l'ex'cution de l'arr't ou du jugement est port'e en marge de la minute de l'arr't ou du jugement et doit tre mentionn'e au casier judiciaire.

Elle doit figurer sur tout extrait ou exp'dition de l'arr't ou du jugement.

TITRE II

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ORGANISATION PENITENTIAIRE

CHAPITRE Ier

: DES PRISONS MILITAIRES


Article 363 :

Il est cr des prisons militaires sur toute ltendue de la R'publique.

Leur organisation et leur fonctionnement sont d'termin's par voie r'glementaire.


Article 364 :

Les personnes condamn'es une peine privative de libert par les juridictions militaires purgent leurs peines dans une prison militaire ou, le cas ch'ant, dans une prison civile.


Article 365 :

La r'partition des condamn's dans les prisons militaires s'effectue selon leur cat'gorie p'nale, leur ge, leur tat de sant, leur sexe et leur personnalit.

CHAPITRE II

DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Article 366 :

Il est cr au sein du Minist're de la D'fense une Direction p'nitentiaire charg'e de l'administration de toutes les prisons militaires.

Elle s'occupe plus pr'cis'ment de ltude de la personnalit de chaque d'tenu, de l'affectation des condamn's dans une prison convenant leur cas, de la mise la disposition des prisons du personnel qualifi devant administrer un traitement p'nitentiaire aux condamn's ; du patronage post-p'nal et de la r'insertion des d'tenus lib'r's.


Article 367 :

Un Inspecteur P'nitentiaire en Chef est plac la t'te de cette Direction.

Il doit tre au moins licenci en droit ou en criminologie.

S'il est magistrat militaire, il a rang d'Auditeur Militaire Sup'rieur.

CHAPITRE III

DE LA GESTION DE BIENS SAISIS, CONFISQUES ET MIS SOUS SEQUESTRE

Article 368 :

Il est institu, sous l'autorit du Ministre de la D'fense, une Commission de gestion des biens saisis, confisqu's et mis sous s'questre.

Cette commission a pour mission de recueillir, garder et g'rer tous les biens mobiliers et immobiliers plac's sous la main de la justice en vertu des mesures de saisie, de mise sous s'questre ou de confiscation sp'ciale, et d'organiser la proc'dure de leur r'alisation au profit du Tr'sor Public, en cas de confirmation de ces mesures par un arr't ou jugement de condamnation.


Article 369 :

La commission est dirig'e par un haut magistrat militaire rev'tu au moins du grade d'Avocat G'n'ral des Forces Arm'es, assist d'un officier sup'rieur exer'ant les fonctions de greffier et de trois officiers provenant du Minist're de la D'fense et du commandement.

Dans les provinces, elle est repr'sent'e par un Avocat G'n'ral militaire d'sign par le Ministre de la D'fense au si'ge de la Cour Militaire. Il est assist de trois officiers dont un greffier.


Article 370 :

Les Officiers du Minist're Public pr's les juridictions militaires, les Officiers de Police Judiciaire des Forces Arm'es, y compris ceux des services de renseignements, sont tenus de se faire accompagner d'un membre de la commission chaque fois qu'ils doivent proc'der des saisies.

Toutefois, lorsque, pour des raisons de c'l'rit, ces saisies sont op'r'es en l'absence d'un repr'sentant de la commission, l'Officier ayant proc'd la saisie est tenu d'en communiquer le proc's-verbal ainsi que le rapport exhaustif au pr'sident de la commission dans les 24 heures qui suivent cette saisie.

Lorsque la saisie op'r'e par un Officier du Minist're Public ou par un Officier de Police Judiciaire des Forces Arm'es suscite des contestations de la part des personnes entre les mains desquelles les biens ont t saisis, ou lorsqu'il y a suspicion de soustraction des biens au moment de la saisie, le pr'sident de la commission ou son repr'sentant est tenu d'effectuer une descente sur le lieu o la saisie avait t op'r'e et d'y proc'der toutes v'rifications utiles.

Au cas o les v'rifications confirment la soustraction ou la disparition d'un bien dont il tait tabli qu'il tait pr'sent au moment de la saisie, le pr'sident de la commission d'cerne un mandat d'arr't provisoire charge de l'officier mis en cause, il en informe le Ministre de la D'fense et l'autorit judiciaire militaire du ressort.


Article 371 :

Le pr'sident de la commission assure, pour compte du Ministre de la D'fense, la gestion quotidienne des activit's de la commission. Il surveille et coordonne les activit's des repr'sentations pr's toutes les juridictions militaires.


Article 372 :

Les biens mobiliers saisis sont gard's dans les lieux d'termin's par le Ministre de la D'fense.

Ces lieux sont n'cessairement diff'rents des b'timents abritant les Auditorats militaires.


Article 373 :

La Commission et ses repr'sentations pr's les juridictions militaires adressent le rapport mensuel reprenant l'inventaire des biens saisis, sous s'questre ou confisqu's ; cet inventaire doit tre conforme en ce qui concerne les biens saisis par les Officiers du Minist're Public et les Officiers de Police Judiciaire des auditorats militaires aux statistiques p'riodiques de ces offices.


Article 374 :

A l'issue d'une d'cision de confiscation coul'e en force de chose jug'e, les biens mis sous s'questre en vue de couvrir le montant des dommages int'r'ts au profit du Tr'sor Public sont vendus conform'ment la proc'dure de vente publique pr'vue en droit commun.

Ceux qui ne sont pas vendus sont remis par le Ministre de la D'fense l'Arm'e pour utilisation.


Article 375 :

Le produit de la vente des biens concern's par toutes les dispositions pr'c'dentes est vers au compte du Tr'sor Public.

TITRE III

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

Article 376 :

Trente jours apr's la date d'entr'e en vigueur de la pr'sente Loi, la Cour d'Ordre Militaire et le Parquet pr's cette juridiction cesseront d'finitivement de fonctionner.


Article 377 :

Les biens saisis par le parquet pr's la Cour d'Ordre Militaire ainsi que ceux frapp's de confiscation en vertu des arr'ts rendus par cette cour doivent tre vers's la Commission de gestion des biens sous s'questre avant la cessation de fonctionnement de la Cour d'Ordre Militaire et du parquet pr's cette cour.


Article 378 :

Les effets attach's aux d'cisions rendues par la Cour d'Ordre Militaire coul'es en force de chose jug'e ne sont pas r'gis par la pr'sente Loi.


Article 379 :

Sont abrog's :

                    1.

l'Ordonnance - Loi n 72/ 060 du 25 septembre 1972 portant institution d'un Code de Justice Militaire, telle que modifi'e et compl't'e ce jour ;

                    2. le

D'cret-Loi n 019 du 23 ao't 1997 portant cr'ation de la Cour d'Ordre Militaire.


Article 380 :

La pr'sente Loi entre en vigueur la date fix'e par D'cret du Pr'sident de la R'publique.

Fait Kinshasa, le 18 novembre 2002

 Joseph KABILA

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