Code Minier — Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 (mis à jour Loi n° 18/001 du 9 mars 2018) — RDC
Source : RDC-Code-2002-minier-MAJ-2018.pdf
Pages : 138
www.droit‐afrique.com RDC République Démocratique du Congo Code minier Loi n°2002‐07 du 11 juillet 2002 [NB ‐ Loi n°2002‐07 du 11 juillet 2002 portant Code minier Modifiée par la loi n°2018‐01 Texte d’application : le décret n°038‐2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier] Titre 1 ‐ Des Généralités Chapitre 1 ‐ Des définitions, des termes, du champ d’application et principes fondamentaux Section 1 ‐ Des définitions des termes et du champ d’application
Art.1.‐ (Loi n°2018‐01) Des Définitions Aux termes du présent Code, on entend par : 1. Acheteur : tout employé agréé d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement d’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale, qui exerce ses activités conformément aux dispositions du présent Code ; 1 ter. ACE Agence Congolaise de l’Environnement : établissement public à caractère technique et scientifique, créé par décret n°14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et exerçant, sur toute l’étendue du territoire national, les activités d’évaluation et d’approbation de l’ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre et veillant à la prise en compte de la protection de l’environnement dans l’exécution des projets miniers ; Code minier 1
www.droit‐afrique.com RDC 2. Activités minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ; 3. Administration des mines : ensemble des directions, divisions et autres services publics des mines et des carrières ; 3 bis. Aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées conformément à l’article 2.1 de la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature ; 4. Amodiation : un louage pour une durée déterminée ou indéterminée, sans faculté de sous‐louage, de tout ou partie des droits attachés à un droit minier ou une autorisation de carrières moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire ; 5. Ayant‐droit : toute personne physique de nationalité congolaise ayant la jouissance du sol en vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en vertu d’un titre foncier ; 5 bis. Bonus de signature : rémunération non remboursable exigée par l’offrant, l’Etat, et acceptée par le sollicitant au titre de droit d’accès, lors de la procédure d’appel d’offres, pour un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, perçue par le Trésor public ; 5 quater. Carré : unité cadastrale minimum octroyable, de caractère indivisible, délimitée par les méridiens et les parallèles du système des coordonnées de la carte de retombes minières, ayant une superficie de 84,95 Ha ; 6. Carrière : tout gisement des substances minérales classées en carrières exploitable à ciel ouvert et/ou toute usine de traitement de produits de cette exploitation se trouvant dans le Périmètre de carrière pour réaliser leur transformation en produits marchands, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation. 7. Carte d’exploitant artisanal : titre en vertu duquel l’exploitant artisanal se livre à l’exploitation artisanale ; 8. Carte de négociant : titre délivré conformément aux dispositions du présent Code, qui autorise la personne au nom de laquelle il est établi de se livrer aux opérations d’achat des substances minérales provenant de l’exploitation artisanale auprès des coopératives minières agréées et de les revendre aux comptoirs agréés et aux entités de traitement ; 9. Carte de retombes minières ou carte cadastrale : une carte topographique officielle où sont indiquées les limites de chaque Périmètre minier ou de carrière en vigueur, ou dont Code minier 2
www.droit‐afrique.com RDC la demande est en instance, maintenue à jour pour chaque province et zone par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du chapitre II du titre 1 du présent Code ; 9 bis. CEEC, Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification : établissement public à caractère technique régi par la Loi sur les établissements publics et ayant pour objet l’expertise, l’évaluation et la certification des substances minérales précieuses, semi‐ précieuses et pierres de couleur, les métaux précieux et semi‐précieux, métaux rares ainsi que des substances minérales produites par l’exploitation artisanale ; 9 ter. Certificat environnemental : document administratif délivré par l’Agence Congolaise de l’Environnement à l’issue de l’instruction environnementale et sociale attestant que l’exécution du projet ainsi que l’exploitation de l’ouvrage se conforment aux principes de sauvegarde environnementale et sociale ; 9 quater. Certification : ensemble de mécanismes, procédures et procédés visant à établir la nature, les caractéristiques physiques et/ou chimiques, l’origine et la provenance légale et licite des substances minérales, et ce, conformément aux normes nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à la fois le suivi et la traçabilité des substances minérales tout au long de la chaine d’approvisionnement ; 9 quinquies. Communauté locale : population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unit par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ; 10. Comptoir agréé : toute personne autorisée à acheter des substances minérales d’exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter conformément aux dispositions du présent Code ; 10 bis. Contribuable : titulaire d’un droit minier de recherches ou d’exploitation, d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente ainsi que le sous‐traitant préalablement agréé conformément à la loi sur la sous‐traitance ; 10 ter. Coopérative minière : société coopérative régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le Ministre, et s’adonnant à l’exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ; 11. Date de commencement de l’exploitation effective : la date de l’expédition du premier chargement des produits marchands, quelle que soit la nature de la vente commerciale, exception faite des échantillons envoyés à l’étranger pour analyse et essai ; 12. Détournement des minerais : tout changement de destination des substances minérales, appartenant à autrui, par n’importe quel moyen de locomotion ; Code minier 3
www.droit‐afrique.com RDC 13. Développement et construction : toute activité par laquelle une personne se livre, à travers les travaux d’aménagement des terrains, de construction des infrastructures, de mise en place et des essais des matériels et des équipements, à mettre au point son projet d’exploitation minière ou de carrière, en vue d’assurer sa viabilité commerciale ; 14. Droit minier : toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation des substances minérales classées en mines conformément aux dispositions du présent Code. Le Permis de Recherches, le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation des Rejets et le Permis d’Exploitation de Petite Mine sont des droits miniers ; 15. Droit de carrières : toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation des substances minérales classées en carrières conformément aux dispositions du présent Code. L’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire et l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente sont des droits de carrières ; 16. Entité de traitement : toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d’un concentré ou de métal affiné ou raffiné ; 17. Entité de transformation : toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés industriels, change la forme et la nature du concentré ou du métal affiné ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi‐finis commercialisables ; 18. Etat : le Pouvoir central, la Province et l’Entité Territoriale Décentralisée ; 18 bis. Etude de faisabilité : un rapport détaillé faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d’un gisement découvert dans le périmètre minier couvert par les droits de recherches et exposant le programme envisagé pour cette mise en exploitation lequel devra comprendre notamment : a) l’évaluation des réserves exploitables conformément aux normes internationalement admises ; b) le choix de la méthode d’exploitation et sa justification ; c) le choix du procédé de traitement et sa justification sur base des résultats des tests de traitement ; d) le planning de construction des installations principales de production et infrastructures connexes ; e) le compte d’exploitation prévisionnel assorti des détails sur les coûts opératoires ; f) le coût total d’investissement en ce compris, le coût en capital devant être exposé pour acquérir et installer toutes les machines, équipements nécessaires de production et infrastructures connexes ; g) les spécifications des produits à élaborer et tous les produits intermédiaires ; h) le programme séquentiel des opérations d’exploitation au regard des objectifs de production ; i) le plan de commercialisation des produits et frais correspondants ; Code minier 4
www.droit‐afrique.com RDC j) le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale tenant compte de la période d’essais. 19. EIES, Etude d’Impact Environnemental et Social : processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques et sociaux préalable au projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une exploitation minière ou de carrière permanente, ou d’une entité de traitement, et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirects sur l’environnement ; 19 bis. Exploitant artisanal : toute personne physique majeure de nationalité congolaise détentrice d’une carte d’exploitant artisanal en cours de validité membre d’une coopérative minière qui se livre aux travaux d’exploitation artisanale des substances minérales à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ; 20. Exploitation : toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ; 21. Exploitation artisanale : toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d’exploitation artisanale à l’extraction et à la concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels conformément aux dispositions du présent Code ; 22. Exploitation minière à petite échelle ou de petite mine : toute activité par laquelle une personne morale se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d’installations fixes, en utilisant des procédés semi‐industriels ou industriels, après la mise en évidence d’un gisement ; 23. Exploitation des rejets des mines : toute activité par laquelle un tiers, personne morale, extrait d’un gisement artificiel des substances afin de les traiter éventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ; 23 bis. Extinction d’un droit minier ou de carrières : fin de la validité d’un droit minier ou de carrières du fait de la caducité, de l’annulation, du retrait, de la renonciation et de l’expiration du droit, conformément aux dispositions du présent Code ; 24. Installation classée de la catégorie 1A : source fixe ou mobile, quel que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d’entraîner des nuisances et porter atteinte à l’environnement, notamment aux ressources du sol, du sous‐sol, en eau, à l’air et aux ressources forestières soumise à autorisation ; 25. Gisement Artificiel : tout gîte artificiel exploitable de manière rentable dans les conditions économiques du moment ; Code minier 5
www.droit‐afrique.com RDC 26. Gîte Artificiel : toute concentration artificielle des substances minérales à la surface provenant de l’exploitation des mines et/ou des rejets découlant des traitements minéralurgique et métallurgique ; 27. Gîte Géothermique : tous gîtes minéraux naturels classés à haute ou basse température et dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent ; 28. Gîte Minéral : toute concentration anormale et naturelle des substances minérales à la surface ou en profondeur de l’écorce terrestre ; 28 bis. Loi sur la protection de l’environnement : loi n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ; 28 ter. Loi sur les établissements publics : loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ; 28 quater. Matériaux de construction à usage courant : toutes substances minérales non métalliques de faible valeur, classées en carrières et utilisées dans l’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs, exploitées extensivement à petite échelle, tels qu’énumérés par voie règlementaire ; 28 quinquies. Métaux de base : métaux qui s’oxydent, se ternissent ou se corrodent de manière relativement aisée quand ils sont exposés à l’air ou à l’humidité. Le cuivre, l’étain, l’aluminium, le nickel, le zinc et le plomb en font partie. Du fait de leur abondance naturelle dans la croûte terrestre, les métaux de base ont des prix de loin plus bas que ceux des métaux précieux tels l’or, le rhodium, le platine, le palladium, l’argent ; 28 sexies. Métaux ferreux : outre le fer et la fonte, les aciers dits au carbone et les aciers spéciaux ; 28 septies. Métaux non‐ferreux : métaux de base auxquels peuvent être ajoutés certains métaux rares et semi‐précieux comme le titane, le cobalt, le vanadium et le molybdène. Ces métaux entrent dans la composition des alliages ne contenant que très peu ou pas de fer ; 29. Mine : tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l’usine comprise de traitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ; 29 bis. Mine distincte : mine distincte d’une autre mine existante et de ce fait nouvelle, qui fait l’objet d’un nouveau droit minier d’exploitation ou d’un contrat d’amodiation, dès lors qu’elle concerne un gisement distinct nécessitant des méthodes d’exploitation et des procédés de traitement séparés ainsi que des moyens de production nettement individualisés, ou du fait de leur éloignement ou de leurs conditions d’exploitation, nécessitant la création d’installations minières distinctes ; Code minier 6
www.droit‐afrique.com RDC 30. Minerai : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux possédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique ; 30 bis. Minerais radioactif : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux radioactifs possédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique ; 31. Minéral : l’ensemble d’éléments chimiques constituant un corps naturel, simple ou composé, inorganique ou organique, généralement à l’état solide, et dans quelques cas exceptionnels, à l’état liquide ou gazeux ; 31 bis. Minéraux industriels : substances et minéraux, non métalliques pour la plupart, se trouvant en concentrations variables dans divers types de roches naturelles et qui sont utilisées comme matières premières de base ou complémentaires dans les processus de fabrication de nombreux secteurs industriels. Ce sont essentiellement les argiles, la silice, le kaolin, le quartz, le gypse, le talc, le mica, le feldspath et l’andalousite ; 32. Ministre : Ministre du Gouvernement ayant les Mines et les Carrières dans ses attributions ; 32 bis. Ministre des Finances : Ministre du Gouvernement ayant les Finances dans ses attributions ; 32 ter. Ministre de l’environnement : Ministre du Gouvernement ayant l’Environnement et le Développement durable dans ses attributions ; 32 quater. Ministre provincial : Ministre du Gouvernement provincial ayant les mines et les carrières dans ses attributions ; 33. Négociant : toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d’une carte de négociant délivrée conformément aux dispositions du présent Code ; 34. Non‐résident : une personne qui n’a ni domicile ni résidence en République Démocratique du Congo ; 35. Opération Minière : toute activité de recherche et/ou d’exploitation des substances minérales ; 36. Organisme spécialisé de recherches : établissement public placé sous la tutelle du Ministre, créé par décret du Premier Ministre, en vue de réaliser des activités d’investigation du sol ou du sous‐sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national ou des provinces à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique ; 36 bis. Pas de porte : taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’appel d’offres, au titre de rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat ou une entreprise minière de son portefeuille pour découvrir un gisement considéré dès lors comme étudié, documenté et travaillé ou un gisement repris par l’Etat après extinction d’un droit minier d’exploitation, conformément aux dispositions du présent Code ; Code minier 7
www.droit‐afrique.com RDC 37. Périmètre : une superficie délimitée en surface et indéfiniment en profondeur sur laquelle porte un droit minier ou un droit de carrière ; 38. Pierres précieuses : les substances minérales précieuses constituées d’un ou de plusieurs éléments chimiques et possédant les propriétés particulières qui leur donnent ainsi une valeur marchande élevée. Il s’agit de : diamant, émeraude, rubis, saphir, chrysobéryl et topaze ; 39. Personne : une personne physique ou morale ; 39 bis. Pierres précieuses : substances minérales précieuses constituées d’un ou de plusieurs éléments chimiques et possédant les propriétés particulières qui leur donnent ainsi une valeur marchande élevée. Il s’agit notamment de : diamant, émeraude, rubis, saphir, chrysobéryl, topaze, andésine, tanzanite, corindon, tourmaline et toute autre pierre de joaillerie de valeur comparable généralement négociée en carats ; 40. Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, PAR en sigle, : le plan requis pour les opérations en vertu d’un droit minier ou de carrières de recherches, ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire, consistant en l’engagement du titulaire de réaliser certaines mesures d’atténuation des impacts de son activité sur l’environnement ainsi que des mesures de réhabilitation du lieu de leur implantation, y compris l’engagement du titulaire, de fournir ou de constituer une sûreté financière pour assurer ou garantir le coût d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement ; 41. PGES, Plan de Gestion Environnementale et Sociale : cahier des charges environnementales du projet minier consistant en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIES pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet minier sur l’environnement ; 41 bis. Pleine concurrence : principe selon lequel les prix pratiqués pour des transactions entre sociétés affiliées ou toutes autres conditions convenues qui s’appliquent auxdites transactions, doivent être établis par référence aux prix pratiqués sur le marché par des entreprises indépendantes ; 42. Produit marchand : toute substance minérale commercialisable, légalement extraite de manière artisanale, semi‐industrielle ou industrielle, ou tout produit élaboré dans des usines de concentration, d’extraction métallurgique ou de traitement, et ce, conformément à la nomenclature édictée par l’autorité compétente ; 42 bis. Produits radioactifs : tous produits issus du traitement et/ou de la transformation des substances radioactives ; 42 ter. Projet ou Projet minier : tout projet mis sur pied par le titulaire, visant une ou plusieurs activités minières ou de carrières, en vue de la découverte ou de l’exploitation d’un gisement et la commercialisation des produits marchands ; Code minier 8
www.droit‐afrique.com RDC 42 quater. Projet minier d’exploitation : projet mis sur pied par le titulaire d’un droit minier d’exploitation visant l’exploitation soit d’une ou plusieurs mines se trouvant dans le même périmètre minier soit d’une mine distincte ; 42 quinquies. Projet minier de recherches : tout projet mis sur pied par le titulaire d’un ou de plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d’une ou plusieurs substances minérales ; 43. Abrogé (Loi n°2018‐01) 44. Recherche : toute activité par laquelle le titulaire d’un droit minier ou de carrière de recherche se livre, à partir d’indices de l’existence d’un gîte minéral, et au moyen des travaux de surface ou en profondeur, en utilisant notamment des techniques géologiques, géophysiques et géochimiques, y compris diverses méthodes telles que la télédétection, à mettre en évidence l’existence d’un gisement des substances minérales, à le délimiter, et à évaluer la qualité et la quantité des réserves ainsi que les possibilités techniques et commerciales de leur exploitation ; 44 bis. Rayonnement ionisant : rayonnement capable de produire des paires d’ions dans la matière biologique ; 45. Règlement minier : ensemble des mesures d’exécution des dispositions du présent Code, prises par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres ; 46. Rejets des mines : les stériles ou le remblai provenant de l’exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralurgique ou métallurgique ; 46 bis. Requérant : toute personne qui sollicite l’obtention d’un titre minier ou de carrières ; 46 ter. SAEMAPE, Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière à Petite échelle : service public à caractère technique doté d’une autonomie administrative et financière, lequel a pour objet l’assistance et l’encadrement de l’exploitation artisanale et à petite échelle des substances minérales ; 47. Société Affiliée : toute société qui détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote du titulaire ou celle dans laquelle des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par le titulaire. Ce terme désigne également toutes les sociétés qui ont la caractéristique commune d’avoir plus de 50 % de leurs droits de vote détenus directement ou indirectement par une société qui en détient ce pourcentage du titulaire, directement ou indirectement ; 48. Sous‐traitant : toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio‐culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ; Code minier 9
www.droit‐afrique.com RDC 48 bis. Substance radioactive : toute substance ou matière contenant des atomes radioactifs instables qui émettent du rayonnement ionisant lorsqu’ils se désintègrent ; 48 ter. Substance réservée : toute substance minérale qui, pour des exigences liées à la nécessité d’assurer la sûreté nationale et/ou la sécurité des populations, est déclarée comme telle conformément aux dispositions du présent Code, notamment la substance radioactive ; 48 quater. Substance stratégique : toute substance minérale qui, suivant la conjoncture économique internationale du moment, à l’appréciation du Gouvernement, présente un intérêt particulier au regard du caractère critique et du contexte géostratégique ; 49. Substance minérale : tout corps naturel inerte ou artificiel contenant un ou plusieurs minéraux sous forme amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse ayant une valeur économique. Les produits des carrières sont des substances minérales au sens du présent Code ; 49 bis. Superprofits ou profits excédentaires : profits supplémentaires au‐delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du marché ; 49 ter. Taxe : tout prélèvement autre que les impôts et les droits de douane, perçu soit au profit du Gouvernement, de la province, de l’Entité territoriale décentralisée soit au profit d’autres services publics personnalisés de tous niveaux ; 50. Territoire National : le sol, le sous‐sol et les eaux constituant à la date du 30 juin 1960 le territoire de la République Démocratique du Congo dans ses limites du 1er août 1885, telles que codifiées par les conventions subséquentes, sa mer territoriale délimitée par la loi n°74‐009 du 10 juillet 1974, sa zone économique exclusive ainsi que son plateau continental ; 51. Titres de Carrières : les certificats officiels délivrés par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent Code et constatant les Autorisations de Carrières. Le Certificat de Recherches de Produits de Carrières, le Certificat d’Exploitation de Carrière Permanente et le Certificat d’Exploitation de Carrière Temporaire sont des titres de carrières ; 52. Titres Miniers : les certificats officiels délivrés par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent Code et constatant les droits miniers. Le Certificat de Recherches, le Certificat d’Exploitation, le Certificat d’Exploitation des Rejets et le Certificat d’Exploitation de Petite Mine sont des titres miniers ; 53. Titulaire : toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrières est accordé et un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du présent Code. Toutefois, l’amodiataire est assimilé au titulaire ; 53 bis. Traçabilité : mécanisme mis en place pour assurer le suivi des étapes de la filière de production minière et de flux financiers subséquents depuis le site d’extraction des Code minier 10
www.droit‐afrique.com RDC produits miniers jusqu’à leur exportation en passant par leur détention, transport, commercialisation, traitement et/ou transformation ; 54. Traitement : procédé minéralurgique et/ou métallurgique qui aboutit à l’obtention d’une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits ; 54 bis. Transparence : ensemble de règles, mécanismes et pratiques rendant obligatoires les déclarations et les publications, de la part de l’Etat et des entreprises extractives, en particulier celles de l’industrie minière, des revenus et paiements de tout genre, comprenant, notamment les revenus des exploitations et des transactions minières, la publication des statistiques de production et de vente, la publication des contrats et la divulgation des propriétaires réels des actifs miniers ainsi que les données sur l’allocation des ressources provenant du secteur minier. Elle s’étend également au respect des obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniers ; 55. Transformation : tout procédé industriel qui consiste à changer la forme et la nature d’une substance minérale traitée et à en obtenir les produits finis ou semi‐finis commercialisables ; 55 bis. Valeur commerciale brute : valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d’extraction ou de traitement pour expédition. Cette valeur est égale à la cotation moyenne du produit marchand sur le marché international pendant le mois précédant cette sortie ou, à défaut, tout autre indice fiable du marché ; 56. Zone d’exploitation artisanale : aire géographique délimitée en surface et en profondeur par le Ministre.
Art.2.‐ (Loi n°2018‐01) Du champ d’application Les dispositions du présent Code s’appliquent, dans leur intégralité et dans leur ensemble, aux opérations de recherches, d’exploitation industrielle, semi‐industrielle et artisanale ainsi que de traitement, de stockage, de détention, de transport, de commercialisation et d’exportation des substances minérales. Les activités de transformation des substances minérales et des produits des carrières extraits ou traités, effectuées par une personne autre que le titulaire d’un droit minier ou de carrière d’exploitation, sont régies par la législation et la règlementation générale sur l’industrie. Sont exclues du champ d’application du présent Code, la prospection, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales qui sont régies par la loi portant régime général des hydrocarbures ou par les législations particulières, selon le cas. Section 2 ‐ Des principes fondamentaux
Art.3.‐ (Loi n°2018‐01) De la propriété des substances minérales Code minier 11
www.droit‐afrique.com RDC Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous‐ sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles. Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit. La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1 du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.
Art.4.‐ (Loi n°2018‐01) Du classement des gîtes minéraux Les gîtes minéraux sont classés en mines et en carrières. Sont classés en mines, les gîtes ou gisements des substances minérales non classées en carrières, autres que les combustibles minéraux liquides ou gazeux. Sont classés en carrières : les gîtes ou gisements des substances minérales non‐ métalliques utilisables comme matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, de l’industrie céramique, d’amendement pour la culture des terres, y compris notamment le sable, la craie, le gravier, les pierres à chaux et à ciment, la latérite, les terres à foulons et les argiles smectiques, les copals fossiles et les diatomites, à l’exception du marbre, du granite, des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et d’autres sels associés qui sont classés en mines dans les mêmes gisements. Nonobstant la classification ci‐dessus, le Premier Ministre peut, par décret délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l’organisme spécialisé de recherches, s’il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement.
Art.5.‐ (Loi n°2018‐01) De l’autorisation des opérations minières et/ou de carrières Toute personne morale est autorisée à se livrer à la recherche ou à l’exploitation non artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du territoire national, à condition qu’elle soit titulaire d’un droit minier et/ou de carrières en cours de validité accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code. Toute personne physique majeure de nationalité congolaise, excepté la femme enceinte, qui désire se livrer à l’exploitation artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du territoire national, ne peut le faire que dans le cadre d’une coopérative minière agréée, conformément aux dispositions du présent Code et dont l’adhésion est subordonnée à la détention d’une carte d’exploitant artisanal. Code minier 12
www.droit‐afrique.com RDC Sont autorisés à commercialiser les substances minérales : les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation ; les entités de traitement ; les comptoirs agréés ; les coopératives minières agréées ; les négociants. Toutefois, ne peuvent exporter que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation, les entités de traitement et les comptoirs agréés. L’exploitant détenteur d’une carte d’exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l’exploitation artisanale que par le truchement de la coopérative minière à laquelle il a adhéré.
Art.5 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des sondages, ouvrages souterrains, fouilles, levées géophysiques, travaux de terrassements, travaux d’utilité publique Toute personne titulaire de droits miniers ou de carrières, à l’extérieur du périmètre couvert par son droit, qui entreprend des travaux de recherches, notamment sondages, ouvrages souterrains, fouilles, quel qu’en soit l’objet, à l’exception des puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse dix mètres, est tenue de faire une déclaration préalable auprès de la Direction de géologie. Sans préjudice des dispositions du présent Code, toute personne qui désire faire des levers géophysiques ou toutes campagnes de prospection géochimique fait préalablement une déclaration auprès de la Direction de géologie et est tenue de communiquer à cette dernière les résultats de ces levers et campagnes qui sont couverts par la confidentialité en application de l’article 324 du présent Code. Toute personne titulaire de droits miniers ou de carrières à l’extérieur du périmètre couvert par ces droits, désireuse d’effectuer des travaux de terrassement, quel que soit le lieu où l’objet, est tenue de solliciter et d’obtenir auprès de la Direction de géologie une autorisation préalable de terrassement avant ces travaux. Les travaux d’utilité publique font l’objet d’une déclaration préalable à la Direction de géologie. Les agents compétents de la Direction de géologie disposent du libre accès à tous sondages, ouvrages souterrains, travaux de fouilles, travaux de terrassement et travaux d’utilité publique organisés par le présent article et peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique, topographique, chimique ou minier dans le respect des dispositions de l’article 324 du présent Code. Les conditions et procédures afférentes aux déclarations visées à l’alinéa 1er, 2 et 4 du présent article ainsi que celles de la demande de l’autorisation de terrassement visée à l’alinéa 3 du présent article sont fixées par le Règlement minier. Code minier 13
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Art.6.‐ (Loi n°2018‐01) Des zones interdites Si la sûreté nationale, la sécurité publique, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous‐sol, la protection de l’environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l’exigent, le Premier Ministre peut, sur proposition du Ministre et des Ministres ayant respectivement l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières. La déclaration de classement d’une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des Ministres. Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier Ministre peut, par décret délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre et des Ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches. Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée. Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale.
Art.7.‐ (Loi n°2018‐01) Des substances réservées Si la sécurité publique l’exige, le Premier Ministre peut, par décret délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis du Cadastre minier et de l’Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance réservée qu’il soumet à des règles spéciales. Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance. Les minerais d’uranium, de thorium et, d’une manière générale, tous les minerais radioactifs sont placés sous le régime des substances réservées prévu aux alinéas ci‐ dessus du présent article.
Art.7 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des substances minérales stratégiques Si la conjoncture économique nationale ou internationale le permet, le Premier Ministre peut, par décret délibéré en Conseil des Ministres, sur avis des Ministres sectoriels concernés, déclarer certaines substances minérales substances stratégiques. L’accès, la recherche, l’exploitation et la commercialisation des substances stratégiques sont régis par des dispositions règlementaires particulières. Code minier 14
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Art.7 ter.‐ (Loi n°2018‐01) De la transparence, la traçabilité et la certification Des mesures légales ou réglementaires particulières sont édictées en application des normes nationales, régionales et internationales en matière de transparence dans l’industrie minière, de traçabilité et de certification des substances minérales, notamment la divulgation et la publication des contrats et des bénéficiaires réels des actifs miniers ainsi que les déclarations de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus et payés à l’Etat.
Art.7 quater.‐ (Loi n°2018‐01) De la publication
République Démocratique du Congo et sur le site web du ministère de mines endéans soixante jours de la date de leur signature. Chapitre 2 ‐ Du rôle de l’Etat et de la répartition des compétences Section 1 ‐ Du rôle de l’Etat
Art.8.‐ (Loi n°2018‐01) De la promotion et de la régulation du secteur minier Le rôle principal de l’Etat est de promouvoir et de réguler le développement du secteur minier. L’Etat assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l’initiative privée conformément aux dispositions du présent Code. A cet effet, il entreprend, à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, à des activités d’investigation du sol ou du sous‐sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national ou à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique du pays ou de la province qui ne requièrent pas l’obtention d’un droit minier ou d’un droit de carrières.
Art.8 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Du fonds minier pour les générations futures Il est institué un fonds minier pour les générations futures. Les ressources du fond minier pour les générations futures sont constituées d’une quotité de la redevance minière. Un décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, crée et organise le fonds minier pour les générations futures. Code minier 15
www.droit‐afrique.com RDC Section 2 ‐ De la compétence du pouvoir central
Art.9.‐ (Loi n°2018‐01) Du Premier Ministre Conformément aux dispositions du présent Code et des autres textes en la matière, le Premier Ministre est compétent pour : a) édicter ou modifier le Règlement minier pour l’application du présent Code ; b) classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en mines ou en produits des carrières et inversement ; c) confirmer la réservation d’un gisement soumis à l’appel d’offres faite par arrêté du Ministre ; d) déclarer une substance minérale substance minérale stratégique ; e) décréter une zone interdite aux travaux miniers, à l’activité minière ou aux travaux de carrières ; f) déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en substance réservée ; g) délimiter ou classer une portion du territoire en aire protégée. Le Premier Ministre exerce les prérogatives ci‐dessus par voie de décret, délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre, et le cas échéant, des Ministres compétents. L’exercice des prérogatives reconnues au Premier Ministre au litera a de l’alinéa 1 du présent article n’est pas susceptible de délégation.
Art.10.‐ (Loi n°2018‐01) Du Ministre Conformément aux dispositions du présent Code et aux autres textes en la matière, le Ministre est compétent pour : a) octroyer ou refuser d’octroyer les droits miniers et/ou de carrières pour les substances minérales autres que les matériaux de construction à usage courant ; b) déchoir le titulaire, retirer les droits miniers et/ou de carrières, donner acte aux déclarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carrières et acter l’expiration des droits miniers et/ou de carrières, conformément aux dispositions du présent Code ; c) autoriser, par dérogation, les exportations des minerais à l’état brut par arrêté interministériel délibéré en Conseil des Ministres ; d) instituer les zones d’exploitation artisanale ; e) agréer et retirer l’agrément des comptoirs d’achat des produits de l’exploitation artisanale, des coopératives minières ou des produits de carrières et des entités de traitement des substances minérales ; f) autoriser l’extension des travaux d’exploitation ; g) approuver les hypothèques minières ; h) exercer la tutelle des Services publics spécialisés du ministère des Mines ; i) réserver les gisements à soumettre à l’appel d’offres, à confirmer par le Premier Ministre ; Code minier 16
www.droit‐afrique.com RDC j) accepter ou refuser l’extension d’un droit minier ou de carrières aux substances non associées ; k) délivrer les autorisations de traitement des produits de l’exploitation artisanale ; l) proposer au Premier Ministre le classement, le reclassement ou le déclassement des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou en produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ; m) nommer, sur proposition des Ministres sectoriels concernés, les membres de la Commission Interministérielle chargée de sélectionner les offres relatives à l’exploitation d’un gisement soumis à l’appel d’offres ainsi que les membres de la Commission Interministérielle chargée d’examiner les listes des biens à importer pour les activités minières ; n) agréer les mandataires en mines et carrières ; o) agréer les laboratoires d’analyses des substances minérales ; p) agréer les bureaux d’études géologiques ; q) approuver ou refuser les transferts des droits miniers ; r) édicter, en collaboration avec les Ministres ayant l’Economie et le Commerce extérieur dans leurs attributions, la nomenclature des produits marchands ; s) statuer sur les résultats des audits environnementaux conjointement avec le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions ; t) approuver, conjointement avec le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, les listes des biens à importer sous le régime douanier privilégié ; u) fixer, conjointement avec le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre en charge des mines.
Art.10 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’Administration des mines L’Administration des mines comprend le Secrétariat général, les directions, les divisions et autres services administratifs du ministère en charge des mines, y compris ceux qui interviennent dans l’administration du Code minier et de toutes ses mesures d’application. Ils sont régis conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à l’Administration publique. Les directions techniques qui interviennent dans le processus de l’octroi de droits miniers et/ou de carrières sont : la Direction de géologie ; la Direction des mines ; la Direction de protection de l’environnement minier. Le Règlement minier détermine les attributions de chacun des services de l’Administration des Mines. Section 3 ‐ De la compétence de la province
Art.11.‐ (Loi n°2018‐01) Du Gouverneur de province Code minier 17
www.droit‐afrique.com RDC Sans préjudice des prérogatives lui reconnues notamment par la loi sur la libre administration des provinces et d’autres lois en la matière, le Gouverneur de province est, conformément aux dispositions du présent Code, compétent pour : a) élaborer et proposer, conformément aux normes générales du planning national, à l’assemblée provinciale la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ; b) superviser l’exécution par le gouvernement provincial des édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ; c) proposer l’érection d’une zone interdite aux activités minières ; d) émettre un avis en cas d’institution d’une zone d’exploitation artisanale. Le Règlement minier organise les normes générales du planning national en matière minière, et fixe le cadre général des programmes miniers, minéralogiques, industriels et énergétiques d’intérêt provincial.
Art.11 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Du Ministre provincial Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice des dispositions de la loi sur la libre administration des provinces, le Ministre provincial est compétent, après avis de conformité du Chef de Division provinciale des mines, pour : a) exécuter, sous la supervision du Gouverneur de province, et le cas échéant en concertation avec d’autres départements ministériels provinciaux impliqués, les édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ; b) délivrer les cartes d’exploitant artisanal ; c) délivrer les cartes des négociants des produits d’exploitation artisanale ; d) autoriser la détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes ; e) exercer, en harmonie avec les services techniques du ministère des mines et des établissements sous tutelle du Ministre, la supervision des activités des services du ministère des mines installés en province ; f) délivrer un récépissé au titulaire d’un droit minier ou de carrières avant le commencement de ses activités dans la province, conformément aux dispositions de l’article 215 du présent Code ; g) accorder aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l’autorisation spéciale dont il est question à l’article 115 du présent Code ; h) octroyer les autorisations de recherches des produits de carrières et les Autorisations d’exploitation de carrières de matériaux de construction à usage courant ; i) décider de l’ouverture des carrières pour les travaux d’utilité publique sur les terrains domaniaux. Le Règlement minier détermine les procédures de la délivrance des cartes d’exploitant artisanal et de négociant ainsi que les règles de collaboration entre les services techniques du ministère en charge des mines et des établissements sous tutelle du Ministre. Code minier 18
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Art.11 ter.‐ (Loi n°2018‐01) Du Chef de Division provinciale des mines Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice d’autres prérogatives lui assignées par le cadre organique du ministère des mines, le Chef de Division provinciale des mines est compétent pour : a) contrôler et surveiller les activités minières en province ; b) réceptionner les dépôts de demande d’agrément au titre des coopératives minières adressée au Ministre ; c) émettre des avis de conformité préalablement aux décisions et actes du Ministre provincial relativement à l’administration des dispositions du présent Code. Section 4 ‐ Des Services techniques spécialisés
Art.12.‐ (Loi n°2018‐01) Du Cadastre minier Le Cadastre minier est un établissement public chargé de la gestion du domaine minier ainsi que celle des titres miniers et des carrières et placé sous la tutelle du Ministre. Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre minier est autorisé à percevoir et à gérer les frais de dépôt des dossiers et une quotité des droits superficiaires annuels par carré. Un décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, en fixe les statuts, l’organisation et le fonctionnement conformément au présent Code et à la loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.
Art.12 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’organisme spécialisé des recherches Un décret du Premier Ministre institue un organisme spécialisé chargé de la recherche dans le domaine minier. Il en détermine l’organisation et le fonctionnement. Art.13 à 15.‐ Abrogés (Loi n°2018‐01)
Art.16.‐ (Loi n°2018‐01) De la restriction de compétence Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code et des dispositions du Règlement minier, en dehors des ministères en charge des Mines, de l’Environnement et des Finances, des gouvernements provinciaux, des services publics qui en dépendent ou qui en sont sous tutelle ainsi que des organes de l’Etat expressément visés dans le Code ou dans le Règlement minier, aucun autre service ou organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent Code et agir directement dans le secteur minier.
Art.16 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la formation Code minier 19
www.droit‐afrique.com RDC Le Gouvernement définit et met en œuvre la politique de l’emploi et de la formation des nationaux dans le secteur des mines. Le Règlement minier fixe les modalités de l’application du présent article. Chapitre 3 ‐ De la prospection (Abrogé) Art.17 à 22.‐ Abrogés (Loi n°2018‐01) Titre 2 ‐ Des dispositions communes Chapitre 1 ‐ De l’éligibilité
Art.23.‐ (Loi n°2018‐01) De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci‐dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières : a) toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif dans le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ; b) toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ; c) tout organisme à vocation scientifique. Les personnes éligibles visées au litera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire. Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux litera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.
Art.23 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’accès à l’exercice des droits miniers et de carrières. Les personnes morales désireuses d’investir dans le secteur minier sont tenues de fournir les documents ci‐après : l’attestation fiscale ou l’équivalent, en cours de validité délivrée par l’Institution compétente du pays d’origine du requérant ; l’attestation de bonne vie et mœurs et l’extrait du casier judiciaire en cours de validité pour les associés de la personne morale, délivrés par les autorités compétentes du pays d’origine ; l’engagement écrit de déclarer en République Démocratique du Congo les profits et revenus réalisés. Code minier 20
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Art.24.‐ De l’élection de domicile L’élection de domicile dont question à l’article précédent est expresse et ne peut se faire que par écrit. Toutes significations, demandes et poursuites pour l’exécution d’un acte pour lequel le domicile a été élu, sont valablement faites à ce domicile.
Art.25.‐ Des mandataires en mines et Carrières Les mandataires en mines et carrières sont préalablement agréés par le Ministre en raison de leur honorabilité, moralité, compétences et connaissances approfondies dans la législation minière ou dans la gestion du domaine des mines ou de carrières. Outre la représentation, les mandataires en mines et carrières ont pour mission de conseiller et/ou d’assister toute personne intéressée dans l’octroi et l’exercice des droits miniers et de carrières ainsi que dans le contentieux y afférent. L’Administration des Mines tient et publie la liste des mandataires agréés et l’actualise annuellement. Le Règlement Minier fixe les conditions d’agrément des mandataires en mines et carrières.
Art.26.‐ (Loi n°2018‐01) De l’éligibilité à l’exploitation artisanale Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci‐dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal et affiliées aux coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont éligibles à l’exploitation artisanale. Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci‐dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise peuvent acquérir et détenir les cartes de négociant. Dans le strict respect des dispositions de l’article 27 du présent Code, sont éligibles au titre de comptoir d’achat des substances minérales d’exploitation artisanale : toute personne physique majeure de nationalité congolaise ; toute personne physique majeure de nationalité étrangère ayant un domicile dans le Territoire National ; toute personne morale de droit congolais ayant son siège social et administratif dans le Territoire National et dont l’objet social porte sur l’achat et la vente des substances minérales d’exploitation artisanale.
Art.27.‐ (Loi n°2018‐01) Des personnes non éligibles Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d’exploitant artisanal, de négociant, l’agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale : Code minier 21
www.droit‐afrique.com RDC a) Les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées, les agents de la Police nationale et des Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières. Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières. b) Toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la loi n°87‐ 010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille, telle que modifiée à ce jour. c) Toute personne frappée d’interdiction, notamment : a. la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans ; b. la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce, pendant trois ans ; c. la personne à laquelle l’agrément au titre des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant cinq ans.
Art.27 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la remise en cause de l’éligibilité aux droits minier et de carrières L’éligibilité du titulaire d’un droit minier ou de carrières ne peut être remise en cause et entraîner l’annulation dudit droit par le juge, conformément à l’article précédent du présent Code, à la diligence du Cadastre minier, l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, que dans les trois mois qui suivent la publication de cette loi au Journal Officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence. Après le délai de trois mois dont question à l’alinéa précédent du présent article, à l’initiative du Cadastre minier, l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, l’inéligibilité du titulaire peut être constatée par une décision de justice, coulée en force de chose jugée, laquelle est notifiée au Cadastre minier par l’officier du ministère public, le juge ou tout tiers lésé. Dans ce cas, le Cadastre minier prépare et envoie à l’autorité d’octroi, dans les dix jours qui suivent la notification, un projet d’arrêté du retrait dudit droit avec effet rétroactif au jour de la perte de l’éligibilité. Chapitre 2 ‐ Des périmètres miniers et des carrières
Art.28.‐ (Loi n°2018‐01) De la forme des Périmètres miniers et de carrières Les droits miniers ou de carrières sont accordés pour des substances minérales à l’intérieur du Périmètre. Code minier 22
www.droit‐afrique.com RDC Le périmètre est en forme de polygone composé de carrés entiers contigus, sous réserve des limites imposables par les frontières du territoire national et celles se rapportant aux zones interdites et aires protégées telles que précisées dans le Règlement minier. Le Territoire National fait l’objet d’un quadrillage cadastral minier selon le système des coordonnées appropriées précisé dans le Règlement Minier. Ce quadrillage définit les carrés uniformes et indivisibles dont les côtés sont orientés Nord‐Sud et Est‐Ouest. Le Périmètre ne comprend pas des carrés qui ne font pas partie du Périmètre faisant l’objet du droit minier ou de carrières.
Art.29.‐ De la localisation des Périmètres miniers et de carrières La situation géographique du Périmètre est identifiée par les coordonnées du centre de chaque carré dont il est composé. Les Périmètres sont indiqués sur des cartes à l’échelle 1/200.000 détenues par le Cadastre Minier. Le Règlement Minier fixe les modalités du quadrillage cadastral minier ainsi que les règles régissant l’identification des Périmètres miniers et de carrières.
Art.30.‐ (Loi n°2018‐01) Des empiétements des Périmètres miniers et de carrières Les Périmètres des droits miniers et de carrières ainsi que les zones d’exploitation artisanale sont exclusifs. Ils ne peuvent empiéter les uns sur les autres, sauf dans les cas suivants : a) le Périmètre d’un droit minier de recherches peut être superposé sur le Périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire ; b) le périmètre d’un droit minier d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire. Le droit sur la partie du périmètre de l’Autorisation de recherches des produits de carrières sur laquelle le périmètre d’un droit minier d’exploitation est superposé, est éteint moyennant une juste indemnisation ; c) le périmètre d’une autorisation de recherches des produits de carrières peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches, moyennant le consentement du titulaire du Permis de recherches ; d) le périmètre d’une autorisation de carrières d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches ou, avec le consentement du titulaire, sur une partie du périmètre d’un Permis d’exploitation ; e) le périmètre d’une zone d’exploitation artisanale peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier ou de carrières avec l’autorisation expresse et écrite du titulaire. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de déposer concomitamment une demande de renonciation sur la partie du périmètre empiétée par la zone d’exploitation artisanale. Code minier 23
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Art.31.‐ (Loi n°2018‐01) Du bornage des Périmètres miniers ou de carrières Dans les deux mois suivant la délivrance d’un titre minier ou de carrières d’exploitation, le titulaire procède, à ses frais, au bornage de son Périmètre. Le bornage consiste en la pose d’une borne à chacun des sommets du Périmètre couvert par son titre en y installant un poteau permanent indiquant les mentions du nom du titulaire, du numéro de son titre et de celui de l’identification de la borne. La nature et la forme de la borne ainsi que les modalités de réalisation du bornage sont déterminées par le Règlement minier. Chapitre 3 ‐ De la procédure d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et de la délivrance des titres miniers et/ou de carrières
Art.32.‐ Du principe de la transparence des procédures En vue d’assurer la transparence, l’objectivité, l’efficacité et la rapidité dans les processus de réception, d’instruction, de décision et de notification relatifs aux demandes d’octroi des droits miniers ou de carrières ainsi que dans la délivrance des titres octroyés y afférents, la procédure prévue dans le présent chapitre, s’applique, sous réserve des dispositions particulières à chaque droit minier et de carrières, à l’octroi des droits miniers et de carrières organisés dans le présent Code. La procédure d’octroi des droits miniers ou de carrières et de délivrance des titres y afférents est de stricte application.
Art.33.‐ (Loi n°2018‐01) Des droits miniers et de carrières soumis à un appel d’offres Le Gouvernement, par le truchement du Ministre, soumet à l’appel d’offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur tout gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l’Etat, à travers ses services. Dans ce cas, le Ministre réserve, par arrêté, les droits miniers sur le gisement à soumettre à l’appel d’offres. Avant de réserver des autorisations des carrières pour l’appel d’offres, le Ministre consulte le Ministre provincial des mines et la communauté locale concernée dans le cadre d’une commission de consultation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. La réservation des droits miniers et/ou de carrières sur le gisement soumis à l’appel d’offres est confirmée par le Premier Ministre dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté y relatif du Ministre. L’appel d’offres est conclu endéans neuf mois à compter de la réservation du gisement à soumettre à l’appel d’offres. Code minier 24
www.droit‐afrique.com RDC L’appel d’offres, précisant les termes et conditions des offres ainsi que la date et l’adresse auxquels les offres devront être déposées, est publié au Journal Officiel. Il peut également être publié dans les journaux locaux et internationaux spécialisés. Les offres déposées conformément aux termes et conditions de l’appel d’offres sont examinées promptement par une Commission Interministérielle dont les membres sont nommés et convoqués par le Ministre afin de sélectionner la meilleure offre sur la base de : programme des opérations proposées et des engagements des dépenses financières y afférentes ; ressources financières et techniques disponibles de l’offrant ; l’expérience antérieure de l’offrant dans la conduite des opérations proposées ; divers autres avantages socio‐économiques pour l’Etat, la province et la communauté environnante, y compris le bonus de signature offert. L’appel d’offres se fait conformément à la procédure prévue par la législation congolaise en matière de passation des marchés publics et à celle généralement admise ou reconnue par la pratique minière internationale. A la conclusion de la procédure de l’appel d’offres, le Ministre publie le résultat de la sélection et la levée de la réservation. Le Règlement Minier détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle prévue à l’alinéa 6 du présent article.
Art.33 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’accès à l’exploitation d’un gisement étudié L’accès à l’exploitation d’un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, obtenu par appel d’offres, est conditionné par le versement d’un pas de porte à ce dernier, représentant 1 % de la valeur en place dudit gisement. La valeur en place du gisement est définie comme étant le prix obtenu pour ledit gisement dans le cadre de l’appel d’offres. Lorsque le gisement a été étudié, documenté ou travaillé par une société commerciale appartenant à l’Etat, le pas de porte revient à 100 % à cette société.
Art.34.‐ (Loi n°2018‐01) De la priorité d’instruction Sans préjudice de l’octroi des droits miniers et/ou de carrières suivant la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 33 du présent Code, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers et/ou de carrières pour un périmètre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt. Tant qu’une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même Périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut être instruite.
Art.35.‐ (Loi n°2018‐01) De la demande des droits miniers ou de carrières Code minier 25
www.droit‐afrique.com RDC Toute demande des droits miniers ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci‐ après : a) les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ; b) les renseignements sur l’identifiant fiscal ; c) la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ; d) l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ; e) le type de droit minier ou de carrières demandé ; f) l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ; g) l’emplacement géographique du périmètre sollicité ; h) le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ; i) l’identité des sociétés affiliées du requérant ; j) la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ; k) la preuve de la capacité financière du requérant. Le dossier de demande comprend le formulaire de demande dûment rempli et signé, les pièces d’identité du requérant et les autres documents requis selon le type de droit postulé. Le requérant dépose le dossier de demande auprès du Cadastre Minier. Le Règlement Minier fixe le modèle du formulaire de demande de droit minier ou de carrières.
Art.36.‐ De la langue de la demande La demande d’institution, de renouvellement, de mutation ou d’amodiation des droits miniers et/ou de carrières ou toute autre demande formulée dans l’exécution des dispositions du présent Code est rédigée en langue française. Tous autres documents produits ou pièces jointes à la demande sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en langue française dûment certifiée par un traducteur agréé auprès des tribunaux.
Art.37.‐ (Loi n°2018‐01) Des frais de dépôt du dossier Il est perçu, en contrepartie de prestation, au titre des frais de dépôt, un montant à l’occasion du dépôt de chaque demande d’institution, de renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrières. Toute demande de cette nature doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve du versement des frais de dépôt prévu à l’alinéa ci‐dessus. Ces frais ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande. Code minier 26
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Art.38.‐ (Loi n°2018‐01) De la recevabilité de la demande La demande de droit minier ou de carrières n’est recevable que si elle remplit les conditions suivantes : a) l’existence de tous les renseignements requis à l’article 35 du présent Code ; b) la production de la preuve du paiement des frais de dépôt ainsi que celle du numéro fiscal, d’identification nationale et du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier pour les personnes morales ; c) la conformité de la forme et de la localisation du Périmètre aux dispositions des articles 28 et 29 du présent Code ; d) s’il s’agit d’une demande des droits miniers ou celle d’exploitation de carrière permanente : - l’existence de l’entièreté du périmètre demandé à l’intérieur du périmètre faisant l’objet du Permis de recherches ou de l’Autorisation de recherches des produits de carrières, s’il s’agit d’une demande des droits miniers ou celle d’exploitation de carrière permanente ; - la production de la preuve d’immatriculation du requérant au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier s’il est légalement assujetti à cette obligation. Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier. Si la demande est déclarée recevable, le Cadastre Minier délivre au requérant un récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt, qui fait foi, et inscrit la demande dans le registre correspondant, avec mention des jour, heure et minute du dépôt.
Art.39.‐ De l’instruction de la demande Conformément aux dispositions de l’article 34 du présent Code, l’instruction de la demande commence par l’instruction cadastrale suivie de l’instruction technique et de l’instruction environnementale.
Art.40.‐ (Loi n°2018‐01) De l’instruction cadastrale Le Cadastre minier central ou provincial procède à l’instruction cadastrale dans un délai de vingt jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande. Aux fins d’instruction, le Cadastre minier vérifie si : a) le requérant est éligible pour le type de droit minier et/ou de carrières demandé ; b) les limites du nombre de droit minier et/ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ; c) le périmètre demandé empiète sur un périmètre faisant l’objet d’un droit minier ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction, sauf empiétements autorisés à l’article 30 du présent Code. Lors de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, les règles suivantes s’appliquent en cas d’empiètements autres que ceux prévus à l’article 30 du présent Code : Code minier 27
www.droit‐afrique.com RDC a) lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont plus de 25 % empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée ; b) lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont 25 % au maximum empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une demande est en instruction, la situation est corrigée de façon à éliminer les empiètements. Dans tous les cas, les demandes suivantes ne peuvent être rejetées pour cause d’empiétement lors de l’instruction cadastrale : a) la demande de droits miniers ou de carrières d’exploitation du titulaire de droit minier ou de carrières de recherches sur le même périmètre ; b) la demande de transformation des droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation en plusieurs droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation sur le même périmètre ; c) la demande du Permis d’exploitation des rejets du titulaire du droit minier couvrant le périmètre sur lequel sont entreposés les rejets.
Art.41.‐ De l’instruction technique Conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 litera a et aux fins d’instruction technique, la Direction des Mines détermine si les conditions d’octroi du droit minier ou de carrière sollicité sont satisfaites. Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le délai d’instruction prescrit à chaque type de demande prévu dans le présent Code. Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception de l’avis technique, le Cadastre Minier procède à : l’affichage du résultat de l’avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie dudit avis est communiquée au requérant ; la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision.
Art.42.‐ (Loi n°2018‐01) De l’instruction environnementale et sociale Conformément aux dispositions des articles 16 et 185 du présent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carrières, l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre organisme de l’Etat concerné, instruisent l’EIES et le PGES relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente, le PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière temporaire, le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, ainsi que le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes. Code minier 28
www.droit‐afrique.com RDC Une synthèse de l’EIES, du PGES ou du PAR, le cas échéant, est publiée au site web du ministère en charge des Mines dans les quinze jours après réception. Le demandeur du droit minier et/ou de carrières concerné est tenu de publier cette synthèse sur son propre site web, au cas où il en a un. L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet, à la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, son certificat environnemental, le cas échéant, au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant. Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental, le Cadastre minier procède à : a) l’affichage du certificat environnemental de l’Agence Congolaise de l’Environnement dans la salle déterminée par le Règlement minier. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant ; b) la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique et le certificat environnemental, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décision. L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR soumis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières de recherches et transmet, à la conclusion, son certificat environnemental au Cadastre minier dans le délai prescrit dans le Règlement minier. Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement auprès de l’administration compétente.
Art.43.‐ (Loi n°2018‐01) De la décision d’octroi A la réception du dossier de demande avec avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier dans le délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières. Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription du droit accordé, à la notification de la décision d’octroi au requérant et à son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa 1 ci‐dessus, la décision d’octroi du droit minier ou de carrières est réputée accordée. Le requérant demande au Cadastre minier, dans les soixante jours de l’expiration du délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent. Passé ce délai, le droit est d’office renoncé. Le Règlement minier détermine les modalités de cette renonciation d’office.
Art.44.‐ De la décision de refus d’octroi Code minier 29
www.droit‐afrique.com RDC A la réception du dossier de la demande avec avis cadastral, et le cas échéant, technique et environnemental défavorables, l’autorité prend et transmet sa décision de refus motivée au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières. Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription de la décision de refus d’octroi des droits sollicités, à la notification de la décision au requérant et son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa 1er du présent article, le Cadastre Minier radie, sans délai, l’inscription du Périmètre sur la carte cadastrale. L’acte de radiation est notifié au requérant.
Art.45.‐ (Loi n°2018‐01) Du délai de décision d’octroi ou de refus Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit minier ou de carrières imparti à l’autorité compétente par les dispositions du présent Code commence à courir au jour de la réception du dossier transmis par le Cadastre minier avec les avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social requis. La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre minier se fait par courrier avec accusé de réception. La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre Minier se fait par tout moyen de communication tel que le courrier électronique, la télécopie, le courrier recommandé à la poste ou par courrier au porteur avec accusé de réception. Dans tous les cas, le dossier transmis est censé être reçu au plus tard un jour ouvrable en cas de transmission par courrier électronique ou télécopie et huit jours ouvrables pour les autres moyens de communication. Toutefois, il est censé être transmis avec accusé de réception le même jour en cas du courrier au porteur. Le Cadastre Minier réserve une copie de la lettre de transmission du dossier au requérant. L’autorité compétente saisie du dossier par le Cadastre Minier prend à son tour, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception dudit dossier, la décision d’octroi ou de refus du droit sollicité et la notifie au requérant.
Art.46.‐ (Loi n°2018‐01) De l’inscription par voie judiciaire Si le Cadastre Minier ne procède pas à l’inscription du droit minier ou de carrières conformément à l’alinéa 4 de l’article 43 du présent Code dans les cinq jours ouvrables à compter de la demande d’inscription, le requérant peut, par requête adressée au Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, avec copie et les éléments du dossier à l’Officier du Ministère Public près cette juridiction, obtenir un jugement valant titre minier ou de carrières selon le cas. Code minier 30
www.droit‐afrique.com RDC Dans les quarante‐huit heures de la réception de la requête, le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent fixe l’affaire à la première audience utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie d’huissier, le jour et l’heure de l’audience au requérant, au Cadastre minier et à l’Officier du Ministère public. Conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 et en dérogation de celles de l’article 69 alinéa 1er de la loi organique n°013/011‐B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le Ministère public émet son avis verbalement sur les bancs lequel est acté au plumitif de l’audience. Sans qu’il y ait lieu à remise, l’affaire est appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré à l’audience déterminée dans l’exploit de notification de date d’audience. Sous peine d’irrecevabilité, la requête dont question à l’alinéa précédent doit : être introduite dans un délai des huit jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’alinéa premier du présent article ; contenir en original ou en copie certifiée conforme, outre les éléments de la demande prévus à l’article 35 du présent Code, le récépissé de sa demande, la preuve du paiement de frais de dépôt de sa demande et les copies des avis cadastral, technique et le cas échéant, environnemental requis. La décision du Tribunal intervient dans les 72 heures à compter de la prise en délibéré de l’affaire et doit : constater l’absence de la décision d’octroi de l’autorité compétente dans le délai de décision qui lui est imparti ; déterminer le Périmètre sur lequel porte le droit minier ou de carrières postulé, sa localisation géographique ainsi que le nombre de carrés entiers constituant sa superficie ; enjoindre le Cadastre Minier d’inscrire le dispositif du jugement dans ses registres et de délivrer le titre minier ou de carrières correspondant et de porter le Périmètre minier ou de carrière sur la Carte de retombes minières. En tout état de cause, le jugement obtenu vaut titre minier ou de carrières.
Art.47.‐ (Loi n°2018‐01) De la délivrance du titre En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre minier délivre au requérant les titres miniers et/ou de carrières constatant les droits miniers ou des carrières octroyés, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par carrés y afférents. Aux fins de la délivrance du titre, le Cadastre minier s’assure de l’authenticité des preuves de paiement des droits superficiaires annuels par carré et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant. Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits superficiaires annuels par carré sont payés, pour la première année, au plus tard trente jours Code minier 31
www.droit‐afrique.com RDC ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit afférentes aux droits superficiaires annuels par carré. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc.
Art.48.‐ De la fin de l’instruction de la demande L’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision d’octroi au requérant ou de la décision du juge prévue à l’article 46 du présent Code au Cadastre Minier. En cas de décision de refus et sous réserve des dispositions des articles 313 et 314 du présent Code, l’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision au requérant. Après la délivrance du titre, les droits miniers et/ou de carrières accordés sont portés sur la carte des retombes minières.
Art.48 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Du début de la durée de validité des droits miniers et/ou de carrières. La durée de validité des droits miniers et/ou de carrières commence à courir à compter du jour de la notification de la décision d’octroi au requérant, de la notification de l’inscription d’office ou de la signification de la décision du juge prévue à l’article 46 du présent Code.
Art.48 ter.‐ (Loi n°2018‐01) De l’extinction des droits miniers et/ou de carrières Les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent par : a. la caducité ; b. l’annulation ; c. l’expiration ; d. la renonciation ; e. le retrait. Les droits miniers et/ou de carrières deviennent caducs de plein droit en application de l’article 47 alinéa 2 du présent Code. Ils peuvent faire l’objet d’annulation, avec effet rétroactif, par décision du juge administratif saisi en annulation par un officier du ministère public ou un tiers lésé, dans
défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, pour illégalité, en cas d’incompétence de l’autorité d’octroi, de vice de forme ou en cas de détournement de pouvoir par l’autorité d’octroi. Les droits miniers et/ou de carrières expirent lorsqu’ils arrivent à terme, conformément aux articles 61, 78, 94, 106, 144 et 163 du présent Code. Code minier 32
www.droit‐afrique.com RDC Ils s’éteignent par renonciation totale de leurs titulaires, conformément aux articles 60, 79, 96, 108, 145 alinéa 4 et 164 du présent Code. En cas de renonciation partielle, les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent sur la partie du périmètre qui fait l’objet de ladite renonciation, conformément aux mêmes dispositions. A l’issue de la déchéance du titulaire, le Permis de recherches, le Permis d’exploitation, le Permis d’exploitation des rejets et le Permis d’exploitation de petite mine, les autorisations d’exploitation de carrières permanente autres que celles des matériaux de construction d’usage courant sont retirés par le Ministre, et par le Ministre provincial de mines pour les Autorisations d’exploitation de carrières permanente, conformément à l’article 290 du présent Code. Les droits miniers et/ou de carrières peuvent être retirés ou rapportés, sans effet rétroactif, par l’autorité d’octroi en cas d’illégalité lors de l’octroi, dans les trois mois qui
mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, soit à la demande d’un tiers lésé, soit à l’initiative de l’autorité d’octroi. Le Règlement minier détermine les modalités d’application de cet article.
Art.49.‐ De la prorogation de la validité de droits miniers et/ou de carrières pendant l’instruction Dans le cas où une demande de transformation d’un droit minier ou de carrières de recherches en celui d’exploitation ou celle de renouvellement d’un droit minier ou de carrières de recherches est en cours d’instruction au moment de son expiration, la validité de ce droit est prorogée tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande. Titre 3 ‐ Des droits miniers Chapitre 1 ‐ De la recherche minière
Art.50.‐ (Loi n°2018‐01) De la portée du Permis de Recherches Le Permis de recherches porte sur les substances minérales classées en mines pour lesquelles il a été accordé et sur les substances associées, si son titulaire en demande l’extension à ces dernières.
Art.50 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des droits conférés par le Permis de recherches Le Permis de recherches confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherches des substances minérales classées en mines pour lesquelles le permis est accordé et les substances associées, si le titulaire demande l’extension du permis à ces substances. Code minier 33
www.droit‐afrique.com RDC Toutefois, le titulaire du Permis de recherches ne peut initier des travaux sur le terrain sans avoir obtenu au préalable l’approbation de son PAR, conformément aux dispositions du présent Code. Le titulaire d’un Permis de recherches est autorisé à prélever des échantillons des substances minérales dans le Périmètre faisant l’objet de son Permis de recherches pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix. Tout échantillon prélevé dans le cadre du Permis de recherches est propriété de l’Etat. Sans préjudice de la législation douanière, si le titulaire désire envoyer les échantillons prélevés à l’étranger pour analyse ou essais, il dépose préalablement une description desdits échantillons reprenant notamment leurs nombre, volume et poids auprès de la Direction de géologie et obtient le visa de ce service sur une copie de la description, qui vaut laissez‐passer pour les échantillons prélevés. Le Permis de recherches confère également à son titulaire le droit d’obtenir un Permis d’exploitation pour tout ou partie des substances minérales qui font l’objet du Permis de recherches et les substances associées à l’intérieur de la superficie couverte par le Permis de recherches s’il en découvre un gisement économiquement exploitable.
Art.51.‐ De la nature du Permis de Recherches Le Permis de Recherches est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible et transmissible conformément aux dispositions du présent Code. Ce droit est constaté par un titre minier dénommé « Certificat de Recherches ».
Art.52.‐ (Loi n°2018‐01) De la Durée du Permis de Recherches La durée du Permis de recherches est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée pour toutes les substances minérales.
Art.53.‐ Des limitations La superficie du Périmètre faisant l’objet d’un Permis de Recherches ne peut pas dépasser un maximum de 400 km². Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de cinquante Permis de Recherches. Dans tous les cas, la superficie leur accordée ne peut dépasser 20.000 Km² sur l’ensemble du Territoire National.
Art.54.‐ De l’établissement, du dépôt, de la recevabilité et de la demande de Permis de Recherches Code minier 34
www.droit‐afrique.com RDC Le requérant doit établir sa demande du Permis de Recherches et la déposer auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 35 à 42 du présent Code. Il est joint à la demande la preuve de la capacité financière minimum.
Art.55.‐ De l’instruction technique et environnementale de la demande du Permis de Recherches La demande du Permis de Recherches ne peut faire l’objet des instructions technique et environnementale.
Art.56.‐ (Loi n°2018‐01) Des Conditions d’octroi du Permis de Recherches Pour obtenir un Permis de recherches, le requérant : apporte la preuve de la capacité financière et de la compétence technique nécessaires pour mener à bien les recherches afférentes au Permis sollicité ; remplit les exigences formulées aux articles 23 bis et 38 du présent Code.
Art.57.‐ De l’octroi ou refus d’octroi du Permis de Recherches Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Permis de Recherches portant sur un Périmètre défini est octroyé ou refusé par le Ministre au requérant qui a réuni les conditions d’octroi du Permis dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier transmis par le Cadastre Minier. Tout refus d’octroi du Permis de Recherches est motivé et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
Art.58.‐ (Loi n°2018‐01) De la preuve de la capacité financière minimum Conformément à l’article 56 du présent Code, la capacité financière minimum est fonction du budget prévu pour l’exécution du programme de recherches. Dans tous les cas, la capacité financière minimum ne peut être inférieure à cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la dernière année de la première période de la validité du Permis de Recherches sollicité. Les fonds représentant cette capacité sont versés dans un compte ouvert auprès d’une banque congolaise agréée et sont bloqués pendant toute la période de l’examen du dossier.
Art.59.‐ De l’extension du permis à d’autres substances Avant de procéder à la recherche active des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis de Recherches a été établi, le titulaire doit obtenir l’extension de son permis à ces autres substances. Une telle extension est de droit si : le Permis de Recherches est en cours de validité ; Code minier 35
www.droit‐afrique.com RDC le titulaire décrit l’information qui lui fait croire à l’existence des substances minérales pour lesquelles l’extension du permis est demandée. Les modalités de la procédure d’extension sont déterminées par le Règlement Minier.
Art.60.‐ (Loi n°2018‐01) De la renonciation au Permis de Recherches Le titulaire d’un Permis de Recherches peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre. La déclaration de renonciation partielle ou totale adressée au Ministre, déposée au Cadastre minier, précise les coordonnées du tout ou de la partie du périmètre renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration. La partie du Périmètre faisant l’objet de renonciation doit être composée de carrés entiers. La partie du Périmètre restant doit respecter la forme d’un Périmètre minier prévue à l’article 28 du présent Code. Le Périmètre couvert par le Permis de Recherches est libre en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre. La renonciation totale ou partielle n’ouvre droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement.
Art.61.‐ (Loi n°2018‐01) De l’expiration du Permis de Recherches Le Permis de Recherches expire lorsqu’il arrive au dernier jour de sa dernière période de validité ou lorsqu’il n’a pas été renouvelé à la fin des premières périodes de validité, ni transformé en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine. Dans ce cas, le Périmètre couvert par le Permis de Recherches est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du Permis. A l’expiration du Permis de recherches, le Cadastre minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son droit avec copie à l’Organisme spécialisé de recherches et à la Direction de géologie. Toutefois, le titulaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en matière de réhabilitation environnementale après l’expiration de son droit.
Art.62.‐ (Loi n°2018‐01) Des conditions du renouvellement du Permis de recherches Le Permis de recherches est renouvelable à condition que le titulaire : a) n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code, en présentant : Code minier 36
www.droit‐afrique.com RDC - la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ; - la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures ; b) dépose un rapport des travaux de recherches réalisés pendant la période antérieure de validité de son titre et les résultats obtenus ; c) dépose un calendrier d’exécution des travaux de recherche ; d) prouve l’ouverture effective d’un Centre de recherches dûment constaté par les autorités locales et la Division provinciale des mines ; e) n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ; f) détermine les phases restantes à réaliser pour arriver à l’étape finale de certification des réserves et l’élaboration des études de faisabilité ; g) présente le budget complémentaire en rapport avec le programme des travaux de recherches correspondant aux phases restantes reprises ci‐dessus. La demande de renouvellement du Permis de recherches est adressée par le requérant au Cadastre minier au moins trois mois et pas plus de six mois avant la date de l’expiration du Permis, et doit contenir les renseignements ci‐après : a) les mentions prévues aux literas b et c de l’article 35 du présent Code ; b) le nombre de carrés à renouveler et leur localisation ; c) l’identité des sociétés ; d) la nature, le nombre et la superficie des périmètres des Permis de recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées. A l’occasion du renouvellement, le titulaire du Permis de recherches renonce d’office à au moins 50 % du périmètre couvert par son permis et doit élaborer et obtenir l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation révisé pour l’activité proposée, avant de poursuivre les travaux de recherches minières. Le Règlement minier détermine les modalités du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction, de la décision du renouvellement du Permis de recherches ainsi que son inscription et affichage.
Art.63.‐ De la transformation partielle du Permis de Recherches en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine Le titulaire d’un Permis de Recherches peut à tout moment demander la transformation partielle de celui‐ci en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine pour une partie de la superficie couverte par son Permis de Recherches tout en maintenant ses droits exclusifs de recherches sur le reste de la superficie, à condition de respecter les dispositions des articles 28 et 29, 69 à 76 et 103 à 105 du présent Code. Le titulaire d’un Permis de Recherches peut également demander un Permis d’Exploitation ou un Permis d’Exploitation de Petite Mine pour un Périmètre qui comprend les superficies de plusieurs Permis de Recherches. Code minier 37
www.droit‐afrique.com RDC Si c’est nécessaire, le titulaire d’un permis de Recherches peut solliciter la transformation de son Permis de Recherches initial en multiples Permis de Recherches sur la partie du Périmètre non transformée en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine afin de se conformer aux dispositions du présent Code sur la forme du Périmètre de recherches. Le cas échéant, le titulaire doit respecter la limite sur le nombre de Permis de Recherches qu’une seule personne peut détenir. La durée des multiples permis est égale à la durée non échue du permis initial. La partie du Périmètre non transformée reste soumise aux termes et conditions du Permis de Recherches en cours de validité. Chapitre 2 ‐ De l’exploitation minière
Art.64.‐ (Loi n°2018‐01) De la portée du Permis d’Exploitation Le Permis d’exploitation autorise son titulaire d’exploiter, à l’intérieur du périmètre qu’il couvre, les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable. Sans préjudice de l’article 33 du présent Code, la superficie du périmètre faisant l’objet du Permis d’exploitation est celle du Permis de recherches dont il découle ou celle de la partie du périmètre d’un ou plusieurs Permis de recherches transformée en Permis d’exploitation ou encore celle du périmètre du Permis d’exploitation en cas de la transformation d’un Permis d’exploitation en plusieurs autres Permis d’exploitation. Le Permis d’exploitation peut s’étendre aux substances associées ou non‐associées conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code. Le Règlement minier détermine les conditions de ladite transformation.
Art.64 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des droits conférés par le Permis d’exploitation Le Permis d’exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les substances minérales pour lesquelles le permis est établi et les substances associées ou non associées s’il en a demandé l’extension. Il permet en outre, sans limitation de : a) entrer dans le périmètre d’exploitation pour procéder aux opérations minières ; b) construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation minière ; c) utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du périmètre minier pour les besoins de l’exploitation minière, en se conformant aux normes définies dans l’EIES et le PGES ; d) disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du Périmètre d’exploitation ; Code minier 38
www.droit‐afrique.com RDC e) procéder aux opérations de concentration, de traitement métallurgique ou technique des substances minérales extraites du gisement à l’intérieur du Périmètre d’exploitation ; f) procéder aux travaux d’extension de la mine. Le titulaire du Permis d’exploitation a l’obligation de traiter et de transformer sur le territoire congolais les substances minérales par lui exploitées.
Art.65.‐ De la nature du Permis d’Exploitation Le Permis d’Exploitation est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code. Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation.
Art.66.‐ Abrogé (Loi n°2018‐01)
Art.67.‐ (Loi n°2018‐01) De la durée du Permis d’Exploitation La durée de validité du Permis d’exploitation ne peut excéder vingt‐cinq ans. Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des périodes n’excédant pas quinze ans chacune.
Art.68.‐ Des limitations du Permis d’Exploitation La superficie du Périmètre faisant l’objet du Permis d’Exploitation est celle du Permis de Recherches dont il découle ou celle de la partie du Périmètre du Permis de Recherches transformée en Permis d’Exploitation. Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de cinquante Permis d’Exploitation.
Art.69.‐ (Loi n°2018‐01) De l’établissement de la demande du Permis d’Exploitation Le requérant établit sa demande de Permis d’Exploitation et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 et 37 du présent Code. Il est joint à la demande les documents ci‐après : a) une copie du Certificat de Recherches en cours de validité ; b) le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ; c) l’étude de faisabilité de l’exploitation du gisement ; d) le plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ; e) l’EIE et le PGEP pour le projet ; f) le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs représentants en application notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ; Code minier 39
www.droit‐afrique.com RDC g) le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes ; h) le plan de financement avec identification des sources de financement visés ; i) la preuve de paiement des frais de dépôt.
Art.70.‐ De la recevabilité et de l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation La demande du Permis d’Exploitation est reçue et instruite aux conditions et procédures fixées par les dispositions des articles 38 à 45 telles que complétées par celles des articles 74 à 76 du présent Code.
Art.71.‐ (Loi n°2018‐01) Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant : a) démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ; b) démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40 % desdites ressources ; c) obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ; d) céder à l’Etat 10 % des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ; e) créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51 % des parts ou actions sociales ; f) déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis‐à‐vis des communautés locales affectées par les activités du projet ; g) avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant : - la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ; - la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ; h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Art.71 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la participation des personnes physiques de nationalité congolaise au capital social Code minier 40
www.droit‐afrique.com RDC La participation des personnes physiques de nationalité congolaise est requise pour la constitution de capital social des sociétés minières. Les personnes visées à l’alinéa précédent détiennent au moins 10 % de capital social.
Art.72.‐ De l’octroi du Permis d’Exploitation Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Permis d’Exploitation est octroyé par le Ministre au titulaire du Permis de Recherches qui a réuni les conditions d’octroi du Permis dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande lui transmise par le Cadastre Minier. Tout refus d’octroi du Permis d’Exploitation est motivé et donne droit au recours prévu par les dispositions des articles 317 à 320 du présent Code.
Art.73.‐ Des justifications du refus de l’octroi du Permis d’Exploitation Le Permis d’Exploitation ne peut être refusé que si : a. l’étude de faisabilité est rejetée ; b. la capacité financière du requérant est insuffisante ; c. l’EIE a été rejetée de façon définitive conformément aux dispositions ci‐dessous. L’étude de faisabilité ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : a. sa non‐conformité à la directive du Ministère des Mines précisant son contenu conformément à la pratique internationale généralement reconnue ; b. la présence d’une erreur manifeste ; c. sa non‐conformité à l’EIE. La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour l’un des motifs suivants : a. la non‐conformité du plan de financement avec l’étude de faisabilité ; b. l’insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité probable du financement qui est obtenu auprès des sources identifiées par le requérant. La preuve de la capacité financière ne peut pas être rejetée si le requérant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifiées prouvant la faisabilité du financement dans les paramètres envisagés par le requérant, et en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société certifiés par un Expert‐Comptable ou un Comptable agréé par les tribunaux démontrant sa capacité d’autofinancement.
Art.74.‐ Du délai de l’instruction technique de la demande du Permis d’Exploitation L’instruction technique de la demande du Permis d’Exploitation déclarée recevable est réalisée dans un délai qui ne peut excéder soixante jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande transmis par le Cadastre Minier à la Direction des Mines. Code minier 41
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Art.75.‐ (Loi n°2018‐01) Du délai de l’instruction environnementale et sociale de la demande du Permis d’exploitation L’instruction environnementale et sociale de l’EIES et du PGES afférente à une demande de Permis d’exploitation déclarée recevable est réalisée dans les six mois à compter de la date de transmission du dossier de demande par le Cadastre minier à l’Agence Congolaise de l’Environnement et le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier, conformément à la réglementation en matière de protection de l’environnement.
Art.76.‐ (Loi n°2018‐01) De la décision du Ministre Si les avis cadastral, technique, environnemental et social à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables, le Ministre prend sa décision d’octroi dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si l’avis cadastral sur une demande de Permis d’exploitation est défavorable, le Ministre prend sa décision de rejet de la demande dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si l’avis technique sur une demande de Permis d’exploitation est défavorable mais l’avis cadastral favorable, le Ministre prend sa décision de rejet dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si les avis cadastral et technique à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables mais le certificat environnemental est défavorable, le Ministre prend sa décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si les avis cadastral et technique à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables mais le certificat environnemental n’est pas encore émis, le Ministre prend une décision d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de rejet du Permis d’exploitation jusqu’à la réception du certificat environnemental. La décision d’approbation préliminaire et conditionnelle du Ministre a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un certificat environnemental favorable. Le Ministre prend et transmet la décision d’octroi ou de rejet motivé du Permis d’exploitation au Cadastre minier pour exécution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier. Code minier 42
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Art.77.‐ (Loi n°2018‐01) De l’extension à d’autres substances Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis d’exploitation a été établi, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son permis à ces autres substances associées. Dans le cas où le titulaire du Permis d’exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante jours. A l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article 299 du présent Code s’appliquent au titulaire s’il continue à exploiter ces substances. Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d’exploitation dans le cadre de l’extension, devient d’office propriété de l’Etat.
Art.77 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’exploitation des substances minérales non‐associées Le titulaire d’un Permis d’exploitation qui désire exploiter les substances minérales non‐ associées est obligé de demander un droit minier d’exploitation distinct sur ces substances, conformément aux dispositions du présent Code. Dans le cas où le titulaire du Permis d’exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante jours. Le titulaire qui ne sollicite pas l’octroi d’un nouveau titre, alors qu’il exploite lesdites substances dans le contexte d’une mine distincte, se fait appliquer les dispositions de l’article 299 du présent Code. Le Règlement minier détermine les modalités de cette exploitation.
Art.77 ter.‐ (Loi n°2018‐01) De l’extension des travaux d’exploitation Le titulaire d’un Permis d’exploitation qui désire procéder à l’extension de ses travaux est tenu de solliciter l’autorisation du Ministre. A cet effet, il présente une étude de faisabilité additionnelle intégrant les opérations requises pour ladite extension. Le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande d’extension sont soumis aux conditions prévues aux articles 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du présent Code.
Art.78.‐ De l’expiration du Permis d’Exploitation Le Permis d’Exploitation expire à la fin d’une période de validité non suivie de renouvellement conformément aux dispositions du présent Code ou lorsque le gisement est épuisé. A l’expiration du Permis d’Exploitation, le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son titre en réservant copie à la Direction des Mines. Code minier 43
www.droit‐afrique.com RDC Dans ce cas, le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du permis.
Art.79.‐ De la renonciation au Permis d’Exploitation Le titulaire d’un Permis d’Exploitation peut, par déclaration adressée au Ministre, renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre. La déclaration de renonciation partielle précise les coordonnées de la partie du Périmètre renoncée et celles de la partie retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à compter du dépôt de la déclaration. La partie du Périmètre faisant objet de renonciation doit être composée de carrés entiers. La partie du Périmètre restant doit respecter la forme d’un Périmètre minier prévue à l’article 28 du présent Code. Le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation est libre, en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre. La renonciation totale ou partielle ne donne droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement et de ses engagements envers la communauté locale.
Art.80.‐ (Loi n°2018‐01) Des conditions du renouvellement du Permis d’exploitation Le Permis d’exploitation est renouvelable à condition que le titulaire : a) n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code ; b) présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l’existence de réserves exploitables ; c) démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ; d) obtienne l’approbation de la mise à jour de l’EIES et du PGES ; e) souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ; f) démontre l’entrée en phase de rentabilité du projet ; g) démontre la mise en valeur régulière et ininterrompue du gisement ; h) cède à l’Etat à chaque renouvellement 5 % des parts ou actions du capital social de la société en sus de celles cédées précédemment ; i) n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ; j) dépose un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis‐à‐vis des communautés locales affectées par les activités du projet. Code minier 44
www.droit‐afrique.com RDC La demande de renouvellement du Permis d’exploitation est adressée par le titulaire du Permis d’exploitation au Cadastre minier au moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d’expiration du Permis d’exploitation. Cette demande comprend les renseignements ci‐après : a) les mentions prévues aux litera a, b et c de l’article 35 du présent Code ; b) l’identité des sociétés affiliées ; c) la nature, le nombre et la superficie du périmètre détenu par le titulaire et ses sociétés affiliées. Le Règlement minier fixe les modalités de l’établissement, du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction cadastrale, technique, environnementale et sociale de la demande de renouvellement du Permis d’exploitation ainsi que de la décision de renouvellement, de son inscription, notification et affichage.
Art.80 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la transformation du Permis d’exploitation en plusieurs Permis d’exploitation En cas de nécessité et si les conditions techniques le permettent, le titulaire d’un Permis d’exploitation peut solliciter la transformation de son Permis d’exploitation initial en multiples Permis d’exploitation sur tout ou partie du Périmètre de son Permis en se conformant aux dispositions des articles 28, 29 et 68 à 76 du présent Code. La durée des multiples Permis d’exploitation issus de la transformation du Permis d’exploitation initial est égale à la durée non échue du Permis d’exploitation initial. Le Règlement minier détermine les modalités de transformation du Permis d’exploitation en plusieurs Permis d’exploitation.
Art.81.‐ Du droit d’effectuer le traitement ou transformation des substances minérales Sous réserve des dispositions prévues à l’article 10, litera j, le traitement ou la transformation des substances minérales peut être réalisée soit par le titulaire d’un Permis d’Exploitation, soit par une Entité de traitement ou une Entité de transformation.
Art.82.‐ De l’autorisation de traitement ou de Transformation Toute personne qui se propose de se livrer uniquement à la transformation des substances minérales doit requérir et obtenir une autorisation de traitement ou de transformation qui relève d’une législation particulière. Art.83 et 84.‐ Abrogés (Loi n°2018‐01)
Art.85.‐ (Loi n°2018‐01) De la commercialisation des produits d’exploitation minière La commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres d’exploitation est libre. Le titulaire d’un Permis d’exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés. Code minier 45
www.droit‐afrique.com RDC Chapitre 3 ‐ De l’exploitation des rejets des mines
Art.86.‐ De l’accès à l’exploitation des rejets des mines Le Permis d’Exploitation emporte le droit d’exploiter les gisements artificiels situés dans le Périmètre minier couvert par le permis, à moins que ce Permis d’Exploitation n’exclue expressément l’exploitation des gisements artificiels. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation peut céder le droit d’exploiter des gisements artificiels situés dans son Périmètre minier au tiers tout en gardant ses droits sur le sous‐sol. Dans ce cas, il sollicite la transformation partielle de son Permis d’Exploitation en Permis d’Exploitation des Rejets des Mines ainsi que le transfert de ce permis au cessionnaire. Le Ministre peut également octroyer un Permis d’Exploitation des Rejets sur un gisement artificiel qui ne fait pas l’objet d’un Permis d’Exploitation.
Art.87.‐ Des Périmètres d’exploitation des rejets des mines La superficie constituant le Périmètre sur lequel porte le Permis d’Exploitation des Rejets doit se conformer aux dispositions de l’article 28 du présent Code. La situation géographique du Périmètre minier faisant l’objet du Permis d’Exploitation des Rejets est identifiée conformément aux dispositions de l’article 29 du présent Code.
Art.88.‐ (Loi n°2018‐01) De la portée du Permis d’Exploitation des Rejets Le Permis d’exploitation des rejets porte sur les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Le Permis d’exploitation des rejets peut s’étendre à d’autres substances minérales conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code.
Art.88 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des droits conférés par le Permis d’exploitation des rejets Le Permis d’exploitation des rejets confère à son titulaire les mêmes droits que ceux conférés au titulaire du Permis d’exploitation par l’article 64 bis du présent Code. Toutefois, les droits conférés au titulaire du Permis d’exploitation des rejets se limitent à la surface qu’il couvre et ne s’étendent pas en profondeur. Le Règlement minier détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent.
Art.89.‐ De la nature du Permis d’Exploitation des Rejets Le Permis d’Exploitation des Rejets est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code. Code minier 46
www.droit‐afrique.com RDC Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation des Rejets.
Art.90.‐ De la durée du Permis d’Exploitation des Rejets La durée du Permis d’Exploitation des Rejets est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée.
Art.91.‐ (Loi n°2018‐01) De l’établissement, du dépôt, de la recevabilité et de l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation des Rejets Le requérant d’un Permis d’Exploitation des Rejets établit la demande de son Permis et la dépose auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 38 à 42 et 45 telles que Complétées par celles des articles 74 à 76 du présent Code. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le requérant cessionnaire partiel d’un Permis d’exploitation présente l’acte de cession partielle au Cadastre minier pour enregistrement auquel est jointe sa demande de Permis d’exploitation des rejets.
Art.92.‐ Des conditions d’octroi et l’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets Les conditions d’octroi des Permis d’Exploitation des Rejets et l’octroi de celui‐ci sont régies par les dispositions des articles 71 et 72 du présent Code.
Art.93.‐ Du refus d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets Les conditions de refus d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets sont déterminées par les dispositions de l’article 73 du présent Code.
Art.94.‐ De l’expiration du Permis d’Exploitation des Rejets Le Permis d’Exploitation des Rejets expire dans les mêmes conditions que celles du Permis d’Exploitation prévues à l’article 78 du présent Code.
Art.95.‐ (Loi n°2018‐01) Du renouvellement du Permis d’Exploitation des Rejets Les dispositions de l’article 80 du présent Code s’appliquent au dépôt, à l’instruction de la demande ainsi qu’à l’octroi ou au refus du renouvellement du Permis d’exploitation des rejets.
Art.96.‐ De la renonciation au Permis d’Exploitation des Rejets Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets peut renoncer à tout moment, en tout ou en partie, au Périmètre faisant l’objet de son permis conformément aux dispositions de l’article 79 du présent Code. Code minier 47
www.droit‐afrique.com RDC Chapitre 4 ‐ De l’exploitation minière à petite échelle
Art.97.‐ (Loi n°2018‐01) De l’accès à l’exploitation minière à petite échelle Sans préjudice des dispositions de l’article 23 litera a du présent Code, les personnes morales qui se proposent d’exploiter à petite échelle une mine peuvent solliciter et obtenir un Permis d’exploitation de petite mine.
Art.98.‐ Des gisements d’exploitation minière à petite échelle Lorsque les conditions techniques caractérisant certains gisements des substances minérales ne permettent pas d’en faire une exploitation à grande échelle économiquement rentable, mais permettent une exploitation minière de petite taille avec un minimum d’installations fixes utilisant des procédés semi‐industriels ou industriels, ceux‐ci sont considérés comme gisements d’exploitation minière à petite échelle. Ces gisements d’exploitation minière à petite échelle peuvent résulter des travaux de recherches entrepris par le titulaire d’un Permis de Recherches ou par des travaux réalisés par l’Etat conformément à l’article 8 alinéa 2 du présent Code. Les gisements d’exploitation minière à petite échelle résultant des travaux de recherches entrepris par l’Etat sont soumis à l’appel d’offres conformément à l’article 33 du présent Code. Le Périmètre dans lequel se trouve le gisement d’exploitation minière à petite échelle est celui du Permis de Recherches dont il découle ou celui de la partie du Périmètre du Permis de Recherches transformée en Permis d’Exploitation de Petite Mine. Si le gisement d’exploitation minière à petite échelle résulte des travaux de recherche entrepris par l’Etat, le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation de Petite Mine est celui déterminé par l’Etat. Il doit être de nature à permettre l’exploitation minière. La forme et la localisation des Périmètres contenant le gisement d’exploitation minière à petite échelle sur lequel porte le Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régies par les dispositions des articles 28 et 29 du présent Code. Le Règlement Minier fixe les paramètres qui caractérisent l’exploitation minière à petite échelle, notamment le volume des réserves, le niveau d’investissement, la capacité de production, le nombre d’employés, la plus‐value annuelle et le degré de mécanisation
Art.99.‐ (Loi n°2018‐01) De la portée du Permis d’Exploitation de Petite Mine Les dispositions de l’article 64 du présent Code s’appliquent au Permis d’exploitation de petite mine.
Art.99 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des Droits conférés par le Permis d’exploitation de petite mine Code minier 48
www.droit‐afrique.com RDC Le Permis d’exploitation de petite mine confère à son titulaire les mêmes droits qu’au titulaire d’un Permis d’exploitation prévu à l’article 64 bis du présent Code. Le titulaire d’un Permis d’exploitation de petite mine peut transformer ce dernier en Permis d’exploitation si les conditions techniques de l’exploitation le justifient. De même, le titulaire d’un Permis d’exploitation peut transformer ce dernier en Permis d’exploitation de petite mine. Le Règlement minier fixe les conditions dont question aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Art.100.‐ De la nature du Permis d’Exploitation de Petite Mine Le Permis d’Exploitation de Petite Mine est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, amodiable et transmissible conformément aux dispositions du présent Code. Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation de Petite Mine.
Art.101.‐ (Loi n°2018‐01) De la durée du Permis d’Exploitation de Petite Mine La durée de validité du Permis d’exploitation de petite mine est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée. Toutefois, à la demande du titulaire et après avis favorable de la Direction des mines, le Ministre peut proroger la durée d’un Permis d’exploitation de petite mine au‐delà de dix ans, suivant le cas et pour les substances dont l’exploitation dépasse dix ans.
Art.102.‐ Abrogé (Loi n°2018‐01)
Art.103.‐ De l’établissement, du dépôt, de la recevabilité et de l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation de Petite Mine L’établissement, le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régis par les dispositions des articles 69, 70, 74 à 76 du présent Code.
Art.104.‐ (Loi n°2018‐01) Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine En sus des conditions prévues aux litera b à g de l’article 71 du présent Code, nul ne peut obtenir un Permis d’exploitation de petite mine s’il ne démontre pas l’existence d’un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique de développement, de construction et d’exploitation de la mine. En plus des conditions énumérées ci‐dessus, toute personne de nationalité étrangère doit créer une société de droit congolais en association avec une ou plusieurs personnes Code minier 49
www.droit‐afrique.com RDC de nationalité congolaise dont la participation ne peut être inférieure à 25 % du capital social.
Art.105.‐ De l’octroi et du refus d’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine L’octroi ou le refus d’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régis par les dispositions des articles 72 et 73 du présent Code.
Art.106.‐ De l’expiration du Permis d’Exploitation de Petite Mine Le Permis d’Exploitation de Petite Mine expire dans les mêmes conditions que celles du Permis d’Exploitation prévues à l’article 78 du présent Code.
Art.107.‐ (Loi n°2018‐01) Des conditions du renouvellement du Permis d’exploitation de petite mine La demande de renouvellement du Permis d’exploitation de petite mine adressée au Ministre est déposée au Cadastre minier au plus tôt un an et au plus tard six mois avant la date d’expiration dudit Permis. Cette demande comprend les renseignements énumérés à l’article 80 alinéa 2 in fine du présent Code. Le Permis d’exploitation de petite mine est renouvelable à condition que le titulaire : a) n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code ; b) présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l’existence de réserves exploitables ; c) démontre l’entrée en phase de rentabilité du projet ; d) démontre la mise en valeur régulière et ininterrompue du gisement ; e) démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement des travaux d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ; f) obtienne l’approbation de la mise à jour de l’EIES et du PGES ; g) souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ; h) n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières. Le Règlement minier fixe les modalités de l’établissement, du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction cadastrale, technique et environnementale de la demande de renouvellement du Permis d’exploitation de petite mine ainsi que de la décision de renouvellement, de son inscription, de sa notification et de son affichage.
Art.108.‐ De la renonciation au Permis d’Exploitation de Petite Mine Les dispositions de l’article 79 du présent Code sur la renonciation au Périmètre d’exploitation s’appliquent à la renonciation de tout ou partie du Périmètre d’exploitation minière à petite échelle par le titulaire. Code minier 50
www.droit‐afrique.com RDC Chapitre 5 ‐ De l’industrialisation du secteur minier
Art.108 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’obligation du titulaire d’effectuer le traitement des substances minérales sur le Territoire national Sans préjudice des articles 64 alinéa 1er litera e, 88, 99 et 146 du Code minier, le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente est tenu de traiter ou de faire traiter les substances minérales en produits marchands dans ses propres installations ou auprès des entités de traitement agréées établies sur le territoire national. Tout titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière permanente est tenu de présenter à la Direction des mines son plan d’industrialisation contenant un programme de traitement des produits miniers extraits de son périmètre dans ses propres installations ou auprès des entités de traitement agréées établies sur le territoire national. Le Règlement minier fixe le contenu du plan d’industrialisation ainsi que ses modalités de dépôt, d’instruction, d’approbation et de suivi.
Art.108 ter.‐ (Loi n°2018‐01) Du traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’extérieur du territoire national Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le titulaire d’un droit minier d’exploitation peut être autorisé, pour une durée d’une année, à faire traiter ses produits miniers à l’extérieur du territoire national par un arrêté interministériel du Ministre ainsi que de celui ayant le commerce extérieur dans ses attributions, délibéré en Conseil des Ministres, moyennant le paiement de la taxe y afférente. L’autorisation n’est accordée que si le titulaire démontre à la fois : a) l’inexistence d’une possibilité de traitement dans le territoire national à un coût économiquement rentable pour le projet minier ; b) l’existence d’un contrat de traitement à façon des produits miniers à l’extérieur du territoire national conclu avec une firme établie à l’étranger ; c) son acceptation que les statistiques du métal produit à l’issue du traitement à l’étranger seront comptabilisées en exportation pour le compte de la République Démocratique du Congo ; d) son acceptation d’être assujetti aux droits et taxes dus au Trésor public en rapport avec le traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’étranger. Le Règlement minier détermine les modalités de demande, de délivrance et de renouvellement de l’autorisation de traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’extérieur du territoire national.
Art.108 quater.‐ (Loi n°2018‐01) De l’entité de traitement et de l’usine de transformation a. De l’entité de traitement Code minier 51
www.droit‐afrique.com RDC Toute personne non détentrice d’un titre minier d’exploitation qui se propose de se livrer uniquement au traitement des substances minérales requiert et obtient une autorisation de traitement auprès du Ministre conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier. b. De l’usine de transformation Toute personne qui se propose de se livrer uniquement à la transformation des substances minérales, se conforme à la législation en la matière. Toute personne non détentrice d’un titre minier d’exploitation qui se propose de se livrer uniquement au traitement des substances minérales réserve au moins 50 % du capital social aux Congolais. Art.108 quinquies.‐ (Loi n°2018‐01) De la sous‐traitance Les activités de sous‐traitance déterminées à l’article 1 point 48 du présent Code sont exercées conformément à la Loi n°2017‐01 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous‐traitance dans le secteur privé. Chapitre 6 ‐ De la détention, du transport, de l’entreposage, du stockage, de la commercialisation et de l’exportation des produits miniers Art.108 sexies.‐ (Loi n°2018‐01) De la détention du Produit Minier Sans préjudice des dispositions de l’article 5 alinéa 3 du présent Code, les établissements de crédit régulièrement installées sur le territoire national, le Trésor public, l’Administration des mines et certaines universités et institutions de recherche sont autorisés à détenir les produits miniers. La détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes est subordonnée à l’autorisation délivrée par le Gouverneur de province. Toutefois, la Division provinciale des mines accorde aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l’autorisation spéciale visée à l’article 115 du présent Code. Art.108 septies.‐ (Loi n°2018‐01) Du transport et de l’entreposage des produits miniers Les personnes citées à l’article 5 alinéa 3 du présent Code ont le droit de transporter ou de faire transporter par le transporteur de leur choix, les produits miniers qui proviennent de leurs sites d’exploitation, usines, comptoirs ou points d’achat pour les négociants, selon le cas. Dans ce cas, elles sont tenues, en conformité avec l’article 7 ter du présent Code, de faire identifier leur transporteur. Elles ont, en outre, le droit d’entreposer ou de stocker leurs produits miniers dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à Code minier 52
www.droit‐afrique.com RDC condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution industrielle. Le Règlement minier fixe les conditions et modalités d’identification des transporteurs, du transport et de l’entreposage des produits miniers. Art.108 octies.‐ (Loi n°2018‐01) De la commercialisation et de l’exportation des produits miniers La commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres d’exploitation ou des entités de traitement ou de transformation agréées s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo. Le titulaire d’un Permis d’exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix au prix juste par rapport aux conditions du marché. Toutefois, en cas de vente locale, il ne peut vendre ses produits qu’à une personne morale exerçant l’activité minière ou à des manufactures ayant un lien avec l’activité minière. Les produits miniers marchands sont conformes à la nomenclature telle que fixée par la règlementation en la matière. Titre 4 ‐ De l’exploitation artisanale Chapitre 1 ‐ De l’exploitation artisanale des mines et/ou de carrières
Art.109.‐ (Loi n°2018‐01) De l’institution d’une zone d’exploitation artisanale Lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes des substances minérales classées en mines ou carrières ne permettent pas d’en assurer une exploitation industrielle ou semi‐industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d’une aire géographique couvrant maximum deux carrés, en zone d’exploitation artisanale. L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est faite par voie d’arrêté du Ministre après avis de l’Organisme spécialisé de recherches, du Gouverneur de province, du Chef de Division provinciale des mines, de l’autorité de l’entité territoriale décentralisée et du Cadastre minier. Un périmètre minier ou de carrières faisant l’objet d’un titre minier ou de carrières en cours de validité ne peut être transformé en zone d’exploitation artisanale. Un tel périmètre est expressément exclu des zones d’exploitation artisanale instituées conformément aux dispositions de ce chapitre. L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée par le Secrétaire général aux mines au SAEMAPE pour l’encadrement et l’assistance des exploitants artisanaux Code minier 53
www.droit‐afrique.com RDC affiliés à une coopérative minière agréée et au Cadastre minier qui la porte sur la carte de retombes minières. Tant qu’une zone d’exploitation artisanale existe, aucun titre minier ou de carrières ne peut y être octroyé. Sur la base des données pertinentes sur la minéralisation et la gîtologie d’une zone d’intérêt identifiée par l’organisme spécialisé de recherches, le SAEMAPE peut requérir l’institution d’une zone d’exploitation artisanale. Toutefois, l’organisme spécialisé de recherches peut à tout moment procéder aux travaux de prospection et de recherches dans les zones d’exploitation artisanale.
Art.110.‐ (Loi n°2018‐01) De la fermeture d’une zone d’exploitation artisanale Lorsque les facteurs qui ont justifié l’institution d’une zone d’exploitation artisanale ont cessé d’exister ou qu’un nouveau gisement ne relevant pas de l’exploitation artisanale vient à être découvert, le Ministre, sur avis de l’organisme spécialisé de recherches, du SAEMAPE et du Gouverneur de la province concernée, procède à la fermeture de la zone d’exploitation artisanale. La fermeture d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée par le Secrétaire général aux mines à la Division provinciale des mines du ressort, au Cadastre minier et au SAEMAPE. Ce dernier en informe les coopératives minières ou des produits de carrières agréées, selon le cas, et se charge éventuellement de la relocalisation dans une autre zone d’exploitation artisanale légalement instituée. Dans ce cas, les coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont tenues de libérer la zone d’exploitation artisanale dans les soixante jours à compter de la notification de la décision de fermeture. La coopérative minière ou de produits de carrières agréée travaillant dans la zone d’exploitation artisanale concernée dispose d’un droit de préemption pour solliciter un Permis en vue d’une exploitation à petite échelle conformément aux dispositions du présent Code. Cette coopérative minière ou de produits de carrières agréée dispose d’un délai de cent quatre‐vingt jours, à compter de la notification de fermeture par le Secrétaire général aux mines, pour faire connaître si elle entend faire jouer son droit de préemption conformément aux dispositions du présent Code. La coopérative minière ou de produits de carrières agréée se conforme, dans le délai de préemption lui imparti, aux conditions fixées à l’article 69 du présent Code pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ou d’exploitation de petite mine. L’établissement, le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande du Permis d’exploitation de petite mine sont régis par les dispositions de l’article 103 du présent Code.
Art.111.‐ (Loi n°2018‐01) De l’accès à la zone d’exploitation artisanale Code minier 54
www.droit‐afrique.com RDC Dans la zone d’exploitation artisanale, seuls les membres des coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont autorisés à y accéder pour exploiter toute substance minérale classée en mines ou produits de carrières. Les modalités de cette autorisation sont définies dans le Règlement minier.
Art.111 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la carte d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières Les cartes d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières sont délivrées par le Ministre provincial des mines du ressort aux personnes éligibles et qui s’engagent à respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité dans les zones d’exploitation artisanale, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, après en avoir pris connaissance. Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte. La durée de la carte d’exploitant artisanal est d’un an, renouvelable pour la même durée sans limitation. En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte d’exploitant artisanal, aucun duplicata ne sera délivré. Le détenteur est tenu de faire opposition, avant d’en solliciter une nouvelle. Le Règlement minier fixe les modalités d’établissement de la carte d’exploitant artisanal.
Art.112.‐ (Loi n°2018‐01) Des obligations du détenteur de la carte d’exploitant artisanal La coopérative minière ou des produits de carrières et l’exploitant artisanal des mines, chacun en ce qui le concerne, respectent les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation conformément à la réglementation en vigueur. Le Règlement Minier fixe les modalités d’exécution des normes en matière de sécurité publique, de santé publique et d’environnement.
Art.113.‐ (Loi n°2018‐01) De la transformation des produits de l’exploitation artisanale L’agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières n’autorise pas son détenteur de transformer les produits de l’exploitation artisanale. Toutefois, la transformation des produits par la coopérative minière ou des produits de carrières agréée peut se faire moyennant une autorisation préalable accordée par le Ministre.
Art.114.‐ (Loi n°2018‐01) Du retrait de la carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières Code minier 55
www.droit‐afrique.com RDC La carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières peut être retirée par le Ministre provincial des mines qui l’a émise, après une mise en demeure de trente jours sans remédier à la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations prévues à article 112 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières pendant trois ans. Le retrait de la carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières donne droit aux recours prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code.
Art.114 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée La coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée est autorisée à exploiter toute substance minérale exploitable artisanalement et à la commercialiser localement conformément aux dispositions du présent Code et de ses mesures d’application. Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie règlementaire est perçu lors de l’agrément. La demande d’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de carrières adressée au Ministre est déposée auprès de la Division provinciale des mines du ressort. A la demande sont joints les éléments suivants : a) les statuts dûment notariés de la coopérative d’exploitants artisanaux signés par les fondateurs ; b) la liste reprenant les noms et adresses des fondateurs ; c) la photocopie certifiée conforme de la carte d’exploitant artisanal de chaque membre ; d) le procès‐verbal de l’assemblée générale constitutive ; e) les noms, adresse et profession des dirigeants ; f) la preuve de l’adhésion libre de chaque membre au groupement d’exploitants artisanaux ; g) la preuve que les conditions d’adhésion au groupement ne sont pas prohibitives ; h) les preuves de versements effectués au titre de souscription au capital social ; i) les moyens techniques et financiers ainsi que les ressources humaines que la coopérative entend mettre en œuvre pour la réalisation de ses objectifs. L’obtention de l’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de carrières, est subordonnée aux conditions suivantes : a) être constituée conformément à l’Acte uniforme sur le droit de sociétés coopératives ; b) être composée au minimum de vingt personnes physiques majeures de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières valable pour une province donnée ; Code minier 56
www.droit‐afrique.com RDC c) avoir pour objet social, principalement les activités minières et/ou des produits de carrières. L’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de carrière est accordé ou refusé par le Ministre. La décision d’octroi ou de refus est notifiée par le Secrétaire général aux mines au SAEMAPE et au Cadastre minier. Tout refus est motivé et donne droit au recours, conformément aux dispositions des articles 313 et 316 du présent Code. Sous peine du retrait d’agrément par le Ministre, la coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée est tenue, en sus des obligations prévues à l’article 112 du présent Code, de transmettre mensuellement au SAEMAPE les statistiques de sa production et d’indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendré par son activité. Le Règlement minier fixe les conditions et modalités de l’instruction de la demande d’agrément au titre de coopérative minière et/ou de produits de carrières. Chapitre 2 ‐ De la détention, du transport et de la commercialisation des produits d’exploitation artisanale
Art.115.‐ (Loi n°2018‐01) Du transport des produits de l’exploitation artisanale Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci‐dessous, à l’intérieur de l’ensemble du territoire national, mais en dehors des Périmètres faisant l’objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l’exploitation artisanale des substances minérales : 1) s’il n’a pas la carte d’exploitant artisanal et n’agit pas au nom et pour le compte d’une coopérative minière ou des produits de carrières ; 2) s’il n’a pas la carte de négociant en cours de validité ; 3) s’il n’est pas acheteur agréé au service d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement ou de transformation agréé ; 4) s’il n’est pas gérant ou préposé d’une coopérative minière.
Art.116.‐ De la commercialisation des produits de l’exploitation artisanale Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu’aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou organismes agréés ou créés par l’Etat. Ils peuvent également vendre leurs produits miniers aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations visées à l’alinéa 2 de l’article 115 du présent Code. Code minier 57
www.droit‐afrique.com RDC Les négociants agréés ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale qu’aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat ainsi qu’aux marchés boursiers. Les artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale non travaillés qu’en vertu d’une autorisation spéciale obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs. Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de l’autorisation spéciale.
Art.117.‐ (Loi n°2018‐01) Des négociants des produits de l’exploitation artisanale Les détenteurs de la carte de négociant pour une zone d’exploitation artisanale en cours de validité sont autorisés à acheter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des personnes qui détiennent les cartes d’exploitant artisanal. La carte de négociant est délivrée par le Ministre provincial à la personne majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le requérant d’une carte de négociant produit, à l’appui de sa demande, son attestation de nationalité et la preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier. Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte. La durée de la carte de négociant est d’un an. Elle est renouvelable pour la même durée et sans limitation. En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte de négociant, le détenteur est tenu de faire opposition. Cependant, ce dernier peut en solliciter une nouvelle. Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de la carte de négociant.
Art.118.‐ Des obligations des détenteurs des cartes de négociant Le négociant agréé doit vendre aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat ainsi qu’aux marchés boursiers agréés par l’Etat les produits de l’exploitation artisanale qu’il achète. Il doit également fournir les rapports de son activité conformément à la réglementation en la matière.
Art.119.‐ (Loi n°2018‐01) Du retrait de la carte de négociant La carte de négociant peut être retirée par le Ministre provincial qui l’a émise si, après une mise en demeure de trente jours, le négociant n’a pas remédié au manquement afférent lui incombant en vertu de l’article 118 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant trois ans. Le retrait de la carte de négociant donne droit aux recours précisés dans les articles 315 et 316 du présent Code. Code minier 58
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Art.120.‐ (Loi n°2018‐01) Des comptoirs agréés Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter, à vendre et à exporter les substances minérales d’exploitation artisanale conformément aux dispositions du présent Code et de ses mesures d’application. L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est accordé par le Ministre. L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est valable pour une durée d’un an, renouvelable sans limitation. Une redevance dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçue au profit du Trésor public lors de l’agrément et à chaque renouvellement. Le requérant à l’agrément au titre de comptoir est tenu de constituer une caution conformément aux modalités de versement fixées par voie règlementaire.
Art.121.‐ Du nombre des comptoirs agréés Le nombre de comptoirs agrées d’achat de l’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale dans le Territoire National est illimité. Toutefois, le nombre d’acheteurs par comptoir est limité par voie réglementaire.
Art.122.‐ (Loi n°2018‐01) Des acheteurs des comptoirs agréés L’acheteur d’un comptoir agréé exerce ses activités conformément à la réglementation en vigueur.
Art.123.‐ (Loi n°2018‐01) De la demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale La demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est adressée, par toute personne éligible conformément à l’alinéa 2 de l’article 25 du présent Code, à la Direction des Mines et comporte les éléments ci‐après : a) la preuve de l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier ; b) les statuts notariés, s’il s’agit d’une personne morale ; c) l’extrait de casier judiciaire de la première résidence datant de trois mois au plus et l’attestation de bonne conduite, vie et mœurs, s’il s’agit d’une personne physique ; d) le numéro d’Identification Nationale ; e) le numéro impôt ; f) la preuve de détention d’un compte ouvert au nom du requérant dans une banque agréée ; g) la lettre d’immatriculation à la Banque Centrale du Congo et le numéro Import‐ Export. Code minier 59
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Art.124.‐ (Loi n°2018‐01) De l’instruction de la demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale La Direction des Mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur un registre ad hoc, l’instruit et s’assure qu’elle est régulière quant à la forme, la fait rectifier ou la compléter pour autant que de besoin. Elle peut provoquer toute enquête nécessaire. En cas d’enquête, elle requiert des informations utiles sur l’authentification des documents annexés auprès de services publics qui les ont émis. Dans tous les cas, l’instruction de la demande ne peut excéder trente jours à compter de la date du dépôt de la demande d’agrément. Passé ce délai, l’avis favorable de la Direction des mines est réputé acquis et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 123 ci‐dessus. Après instruction, la Direction des Mines transmet le dossier avec avis au Ministre pour décision. La Direction des Mines notifie au requérant son avis et sa transmission au Ministre.
Art.125.‐ De l’agrément et du refus de l’agrément Si l’avis de la Direction des Mines est favorable, le Ministre prend la décision dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables. Passé ce délai, le requérant a droit à un recours conformément aux dispositions des articles 313 et 314 du présent Code. Si l’avis de la Direction des Mines est défavorable, le Ministre prend la décision de refus d’agrément dans un délai qui ne peut excéder quinze jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier transmis par la Direction des Mines. La décision de refus est motivée et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
Art.126.‐ (Loi n°2018‐01) Des obligations des comptoirs agréés Les comptoirs agréés doivent, d’une part, se soumettre au contrôle lors de l’achat et de la vente des produits de l’exploitation artisanale par l’Administration des Mines et par un organisme public chargé de l’expertise, et d’autre part, fournir les rapports de leurs activités conformément au présent Code et ses mesures d’application. Les comptoirs agréés sont également tenus aux obligations ci‐après : a) communiquer au Ministre et à la Banque Centrale du Congo à dater de l’agrément, les emplacements fixes et contrôlables des bureaux d’achat de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale ; b) acheter l’or, le diamant et autres substances minérales d’exploitation artisanale présentés aux comptoirs agréés quelles que soient leurs grosseur, quantité et qualité ; Code minier 60
www.droit‐afrique.com RDC c) payer les impôts et taxes relatifs à leurs activités ; d) disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d’activités endéans une année ; e) avoir au sein de la société une participation de 25 % au moins du capital social réservée aux congolais.
Art.127.‐ (Loi n°2018‐01) Du retrait de l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale peut être retiré par le Ministre, après mise en demeure de trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir agréé concerné n’a pas remédié à tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 126 du présent Code. Le cas échéant, le comptoir déchu de ses droits n’est pas éligible à l’agrément comme comptoir pendant cinq ans. Le retrait de l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
Art.128.‐ (Loi n°2018‐01) Des marchés boursiers Aucun marché boursier d’achat et vente des autres substances minérales d’exploitation artisanale ne peut opérer sur le territoire national sans agrément préalable de la Banque Centrale du Congo et du Ministre. Le Règlement Minier précise les modalités d’agrément, d’organisation et de financement des marchés boursiers. Titre 5 ‐ Des droits de carrières Chapitre 1 ‐ Des généralités
Art.129.‐ Des autorisations des opérations de carrières Les opérations de recherches des produits de carrières et d’exploitation de carrières sont autorisées par l’Etat dans les conditions précisées au présent titre. Le Chef de Division Provinciale des Mines est compétent pour octroyer les autorisations de recherches de carrières et les autorisations d’exploitation de carrières des matériaux de construction à usage courant. Seul le Ministre est compétent pour octroyer les autorisations d’exploitation de carrières pour les autres substances de carrières. Code minier 61
www.droit‐afrique.com RDC Le Cadastre Minier est compétent pour délivrer les titres aux requérants qui ont obtenu des autorisations de carrières sollicitées.
Art.130.‐ De la portée des autorisations de carrières Les droits du titulaire d’une autorisation de carrières porte sur les substances de carrières qui peuvent se trouver sur le sol ou dans le sous‐sol sous une superficie dont la forme est conforme aux dispositions de l’article 28 du présent Code.
Art.131.‐ Du changement de classement d’une substance minérale En cas de changement du classement d’une substance des mines en substance de carrières, le titulaire d’un titre minier établi pour la substance en cause, conserve tous les droits attachés à son titre en relation avec la substance jusqu’à l’expiration de son titre. En cas de classement d’un produit de carrières qui fait l’objet d’une Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente dans la catégorie de produits miniers, le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation a le droit à l’institution d’un permis d’exploitation de la substance à son nom, sous réserve de le demander dans un délai d’un an après la date de changement de classement. Toutefois, son Autorisation d’Exploitation reste en vigueur.
Art.132.‐ Du classement des carrières Les carrières sont classées en quatre catégories : a) les carrières permanentes ouvertes soit sur un terrain domanial, soit sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers pour l’exploitation commerciale par des personnes privées ; b) les carrières ouvertes de façon temporaire, soit sur un terrain domanial soit sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers pour l’exploitation commerciale par des privés ; c) les carrières ouvertes de façon temporaire sur un terrain domanial pour les travaux d’utilité publique ; d) les carrières ouvertes de façon temporaire par l’occupant régulièrement autorisé ou le propriétaire d’un terrain pour l’exploitation non commerciale ou exclusivement à son propre usage domestique. L’exploitation de chaque type de carrières est soumise à une forme distincte d’autorisation précisée ci‐dessous.
Art.133.‐ De l’autorisation d’ouverture de carrières pour les travaux d’utilité publique Après avis conforme du service compétent du Ministère des Affaires Foncières et avis des Autorités administratives provinciales ou communales concernées ainsi que celui du Cadastre Minier, le Gouverneur de province peut ouvrir, sur un terrain domanial qui ne Code minier 62
www.droit‐afrique.com RDC fait pas l’objet d’un Permis d’Exploitation Minière, une carrière pour les travaux d’utilité publique. L’Arrêté provincial d’ouverture d’une carrière d’utilité publique précise : a) l’autorité et le service public responsables des travaux d’exploitation ; b) l’entreprise privée à laquelle les travaux sont confiés par ledit service ; c) l’emplacement de la carrière conformément aux dispositions de l’article 29 du présent Code ; d) les substances dont l’extraction est autorisée ; e) les conditions d’accès à la carrière ; f) le plan d’extraction ; g) la durée des travaux et les modalités de remise en état des lieux après exploitation. Lorsque l’exécution des travaux d’utilité publique est confiée à une entreprise privée, celle‐ci est soumise au paiement de la taxe d’extraction conformément aux dispositions du droit commun.
Art.134.‐ De l’autorisation d’exploitation non commerciale de carrières à usage domestique L’exploitation de carrières ouvertes de façon temporaire par l’occupant régulièrement autorisé ou le propriétaire d’un terrain pour l’exploitation non commerciale exclusivement à son propre usage domestique ne nécessite ni autorisation ni déclaration préalable. Toutefois, cette activité reste strictement soumise à la réglementation en matière de sécurité et de protection de l’environnement.
Art.135.‐ De l’autorisation de recherches et d’exploitation commerciale de carrières La recherche et l’exploitation commerciale de carrières sont autorisées conformément aux dispositions des chapitres suivants du présent titre. Tout ramassage des matériaux sur le terrain du domaine foncier national ou leurs dépendances à usage autre que domestique est considéré comme une exploitation de carrières et est soumis aux mêmes conditions que l’exploitation de carrières permanente. Chapitre 2 ‐ De la recherche des produits de carrières
Art.136.‐ (Loi n°2018‐01) De la portée de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières L’Autorisation de recherches des produits de carrières porte sur les substances minérales classées en carrières pour lesquelles elle a été accordée. Code minier 63
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Art.136 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des droits conférés par l’Autorisation de recherches des produits de carrières L’Autorisation de recherches des produits de carrières confère à son titulaire le droit d’obtenir une Autorisation d’exploitation de carrières pour tout ou une partie des substances minérales qui font l’objet de l’autorisation de recherches à l’intérieur de la superficie couverte par l’Autorisation de recherches, s’il en découvre un gisement. Toutefois, un droit minier peut être accordé dans un Périmètre qui fait l’objet d’une autorisation de recherches des produits de carrières. Lorsqu’un Périmètre fait l’objet d’une Autorisation de recherches des produits de carrières, aucune demande d’Autorisation de carrières sur le même Périmètre n’est recevable, hormis la demande d’Autorisation d’exploitation de carrières sollicitée par le titulaire de ladite Autorisation de recherches. Si un Permis d’exploitation est octroyé sur la superficie qui fait l’objet d’une Autorisation de recherches des produits de carrières, cette dernière est éteinte d’office. Dans ce cas, le titulaire de l’Autorisation de recherches des produits de carrières éteinte, a droit à une juste indemnisation.
Art.137.‐ De la nature de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières L’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est un droit réel immobilier, exclusif, non cessible, non transmissible et non amodiable. Ce droit est constaté par un titre de carrières dénommé, Certificat de Recherches des Produits de Carrières.
Art.138.‐ De la durée de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières La durée de l’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est d’un an, renouvelable une fois pour la même durée.
Art.139.‐ (Loi n°2018‐01) Des limitations La superficie du périmètre faisant l’objet d’une Autorisation de recherches des produits de carrières ne peut pas dépasser un maximum de 4 carrés. Le Périmètre de recherches des produits de carrières ne peut pas être superposé sur une superficie qui fait déjà l’objet d’un Permis d’Exploitation Minière. L’existence d’un Périmètre de recherches minières n’empêche pas l’établissement sur le même terrain d’un Périmètre de recherches des produits de carrières. Une personne morale et les sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de dix autorisations de recherches des produits de carrières.
Art.140.‐ De la demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières Code minier 64
www.droit‐afrique.com RDC Le requérant doit établir sa demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et la déposer auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 34 à 42 du présent Code.
Art.141.‐ Des conditions d’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières Sans préjudice des articles 23 à 25 et 27, l’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est subordonné à la justification par le requérant de sa capacité financière minimum.
Art.142.‐ De l’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est octroyée ou refusée par le Chef de Division Provinciale des Mines, dans un délai qui ne peut excéder vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier. Tout refus d’autorisation de recherches des produits de carrières est motivé et ouvre la voie aux recours prévus par les articles 313 et 314 du présent Code.
Art.143.‐ (Loi n°2018‐01) De la preuve de la capacité financière minimum La capacité financière minimum requise doit correspondre au montant global du budget prévu pour l’exécution du programme de recherches. Dans tous les cas, elle ne peut être inférieure à cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels par carré payables pour la période de la validité de l’Autorisation de recherches des produits de carrières demandée. La preuve de la capacité financière minimum est établie conformément aux dispositions de l’article 58 alinéas 2 à 4 du présent Code.
Art.144.‐ (Loi n°2018‐01) Expiration de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières L’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières expire lorsqu’elle arrive au dernier jour de sa dernière période de validité ou lorsqu’elle n’a pas été renouvelée à la fin de la première période de validité, ou lorsqu’elle n’a pas été transformée en Autorisation d’Exploitation de carrière ou encore lorsqu’un Permis d’Exploitation est accordé dans le Périmètre de recherches des produits de carrières. A l’expiration de l’Autorisation de recherches des produits de carrières, le Cadastre minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son droit avec copie à la Direction des mines. Dans ce cas, sauf si un Permis d’exploitation est accordé, le périmètre sur lequel porte l’Autorisation de recherches est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du permis. Code minier 65
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Art.145.‐ Du renouvellement et de la renonciation de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières L’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est renouvelable une fois pour une période d’un an, si aucun Permis d’Exploitation n’a été accordé sur le Périmètre de recherches de carrières. La demande de renouvellement doit être déposée au moins soixante jours, et pas plus de nonante jours, avant la date d’expiration de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. Toute demande de renouvellement dûment déposée dans ce délai qui ne fait pas l’objet d’un refus notifié au demandeur dans un délai de trente jours, après la date de dépôt de la demande, est réputée accordée. Tout refus de renouvellement d’une Autorisation de Recherches est motivé et donne droit aux recours prévus par les articles 313 et 314 du présent Code. La renonciation à l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières obéit aux mêmes règles que celles du Permis de Recherches prévues à l’article 60 du présent Code. Chapitre 3 ‐ De l’exploitation de carrières
Art.146.‐ (Loi n°2018‐01) De la portée des Autorisations d’exploitation de carrières L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire porte sur les produits de carrières pour lesquels elle est spécifiquement établie. Ces produits de carrières sont ceux que le titulaire a identifiés et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable. La superficie des périmètres faisant l’objet des Autorisations d’exploitation de carrières est celle des Autorisations de recherches dont elles découlent ou celle des parties des périmètres des Autorisations de recherches des produits de carrières transformées en Autorisations d’exploitation de carrières, sous réserve des dispositions de l’article 150, alinéa 2 du présent Code. L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire peut s’étendre à d’autres substances de carrières conformément à l’article 162 du présent Code.
Art.146 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des droits conférés par l’Autorisation d’exploitation de carrières L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel elle est établie et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les substances de carrières pour lesquelles l’Autorisation est établie et les autres substances s’il en a demandé l’extension. Elle permet en outre, sans limitation, de : Code minier 66
www.droit‐afrique.com RDC a) accéder au Périmètre couvert par l’Autorisation d’exploitation pour procéder aux opérations de carrières ; b) construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation de carrières ; c) utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du Périmètre de carrière pour les besoins de l’exploitation, en se conformant aux normes définies dans l’EIES et le PGES ou le PAR selon qu’il s’agit de carrière permanente ou temporaire ; d) disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du Périmètre d’exploitation ; e) procéder aux opérations de traitement ou de transformation des substances de carrières extraites du gisement à l’intérieur du Périmètre d’exploitation ; f) procéder aux travaux d’extension de la carrière.
Art.147.‐ (Loi n°2018‐01) Des limitations de l’Autorisation d’exploitation de carrières temporaire Sans préjudice des dispositions de l’article 146 bis ci‐dessus, l’autorisation d’exploitation de carrières temporaire fixe la quantité des substances à extraire, les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités connexes et indique les taxes à payer. Elle précise également les obligations du bénéficiaire notamment en ce qui concerne l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement. Toutefois, une quantité excédentaire au volume fixé par l’autorisation d’exploitation est à signaler au service en charge des carrières et des matériaux de construction pour faire objet d’une taxation supplémentaire au profit du Trésor public sous peine d’être confisquée.
Art.148.‐ De la nature des autorisations d’exploitation L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente constitue un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code. Ce droit est constaté par un titre de carrière dénommé, Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente. L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire constitue un droit réel immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable. Ce droit est constaté par un titre de carrière dénommé, Certificat d’Exploitation de Carrières Temporaire.
Art.149.‐ (Loi n°2018‐01) De la durée des Autorisations d’exploitation de carrières La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation des produits de carrière permanente est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée. Code minier 67
www.droit‐afrique.com RDC La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation des produits de carrière temporaire est d’un an non renouvelable. Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d’exploitation temporaire pour le même Périmètre qui prendrait effet à l’échéance de l’autorisation en cours. Pendant la durée de son Autorisation d’exploitation de carrières temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande d’une nouvelle Autorisation d’exploitation sur le même périmètre.
Art.150.‐ (Loi n°2018‐01) Des Périmètres des Autorisations d’exploitation des carrières Une Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire peut être accordée sur la totalité du Périmètre qui fait l’objet de l’Autorisation de recherches des produits de carrière en cours de validité octroyée au requérant ou sur une partie de périmètre conformément aux dispositions de l’article 28 du présent Code. Si le Périmètre n’a pas fait l’objet d’une autorisation de recherches de carrières, il doit être conforme aux dispositions relatives à la forme prévue à l’article 28 du présent Code et ne pas dépasser un maximum de quatre carrés. Le Périmètre d’une Autorisation d’exploitation de carrières ne peut pas être superposé sur une superficie qui fait l’objet d’une autorisation de recherches de carrières ni d’un droit minier d’exploitation détenu par un tiers qui n’a pas donné son consentement écrit. L’existence d’un Périmètre de recherches minières n’empêche pas l’établissement sur le même terrain d’un Périmètre d’exploitation de carrières. Toutefois, le Ministre peut autoriser l’établissement d’un périmètre d’exploitation de carrières sur un périmètre faisant l’objet d’un Permis d’exploitation ou d’un Permis d’exploitation de petite mine si le titulaire du Permis a refusé de donner son consentement de mauvaise foi. Le cas échéant, la demande est instruite et fait l’objet d’un contentieux administratif auquel le titulaire et le requérant participent si ce dernier fournit, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refusé de donner son consentement de mauvaise foi. Les modalités de cette procédure sont précisées dans le Règlement Minier. Une personne morale et ses affiliés ne peuvent détenir qu’un maximum de dix Autorisations d’exploitation permanente des produits de carrières.
Art.151.‐ De la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Le requérant rédige sa demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 à 37 du présent Code. Il est joint à la demande les documents indiqués à l’article 69 du présent Code. Le contenu de la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ainsi que les documents à joindre sont précisés dans le Règlement Minier.
Art.152.‐ De la recevabilité et de l’instruction de la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et Temporaire Code minier 68
www.droit‐afrique.com RDC La demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou Temporaire est reçue et instruite conformément aux dispositions des articles 38 à 42 telles que complétées par les articles 156 à 158 du présent Code.
Art.153.‐ De l’autorité compétente L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou Temporaire est octroyée ou refusée par décision de : a. Chef de Division Provinciale de Mines pour les matériaux de construction à usage courant ; b. Ministre sur avis technique de la Direction des Mines et après avis conforme du service compétent du Ministère des Affaires Foncières ainsi que celui des autorités administratives locales pour les autres substances de carrières.
Art.154.‐ (Loi n°2018‐01) Des conditions de l’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente Sans préjudice des articles 34 à 42, l’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est subordonné aux conditions suivantes : a) démontrer l’existence d’un gisement en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la carrière ; b) prouver l’existence de ressources financières nécessaires pour mener à bien le projet selon le plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la carrière ainsi que de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable ; c) obtenir au préalable l’approbation de l’EIE et du PGEP du projet ; d) apporter une déclaration de vacance des terres établie par le Conservateur des titres immobiliers du ressort ou la preuve du consentement du concessionnaire foncier, si la superficie qui fait l’objet de la demande de l’autorisation d’exploitation de la carrière est située dans le Périmètre foncier de ce dernier ; e) apporter, si le Périmètre demandé est compris dans le Périmètre d’un droit minier d’Exploitation en cours de validité, la preuve du consentement du titulaire de ce droit ou établir que son consentement a été refusé par mauvaise foi ; f) déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis‐à‐vis des communautés locales affectées par les activités du projet.
Art.155.‐ Des justifications du refus de l’octroi L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être refusée que si : a) l’étude de faisabilité est rejetée ; b) la capacité financière du requérant est insuffisante ; c) l’EIE a été rejetée de façon définitive ; Code minier 69
www.droit‐afrique.com RDC d) le propriétaire du titre foncier refuse de bonne foi de donner son consentement à l’ouverture de la carrière ; ou si le titulaire d’un droit minier d’exploitation a refusé de bonne foi de donner son consentement à l’ouverture de la carrière. L’étude de faisabilité pour les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être rejetée qu’aux motifs de non‐conformité à la directive du Ministère des Mines précisant son contenu conformément à la pratique généralement reconnue dans la région, de la présence d’une erreur manifeste, ou de la non‐conformité avec l’EIE. La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour la non‐ conformité du Plan de Financement avec l’étude de faisabilité ou pour l’insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité du financement obtenu auprès des sources identifiées par le requérant. La preuve de la capacité financière ne peut pas être rejetée si le requérant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifiées de la faisabilité du financement dans les paramètres envisagés par le requérant, et en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société, certifiés par un commissaire aux comptes agréé, démontrant sa capacité d’autofinancement.
Art.156.‐ Du délai de l’instruction technique de la demande L’instruction technique d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est réalisée dans un délai qui ne peut pas excéder quarante‐cinq jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande transmis par le Cadastre Minier à la Direction des Mines.
Art.157.‐ Du délai de l’instruction environnementale de la demande L’instruction environnementale de l’EIE et du PGEP afférente à une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est réalisée dans un délai qui ne peut pas excéder cent quatre‐vingt jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande transmis au service chargé de la Protection de l’Environnement Minier transmis par le Cadastre Minier.
Art.158.‐ (Loi n°2018‐01) De la décision de l’Autorité Compétente Si les avis cadastral, technique, environnemental, suite à l’instruction de la demande de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, sont favorables, l’autorité compétente prend une décision d’octroi de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente. Si l’avis cadastral sur une demande d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente est défavorable, l’autorité compétente rend sa décision de refus de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier. Code minier 70
www.droit‐afrique.com RDC Si l’avis technique sur une demande d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente est défavorable, l’autorité compétente prend sa décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier. Si les avis cadastral et technique, suite à l’instruction de la demande de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, sont favorables, mais que le certificat environnemental est défavorable, l’autorité compétente prend une décision de refus d’octroi de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente. Si les avis cadastral et technique, suite à l’instruction de la demande de Permis d’exploitation, sont favorables, mais que le certificat environnemental n’est pas encore rendu, l’autorité compétente prend une décision d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de refus de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente jusqu’à la réception du certificat environnemental. La décision d’approbation préliminaire et conditionnelle de l’autorité compétente a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique favorables. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un certificat environnemental favorable. L’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou sa décision de refus motivé de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier.
Art.159.‐ Des conditions d’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire est octroyée à la première personne éligible qui dépose une demande recevable conformément aux dispositions des articles 34 à 40 du présent Code, et qui remplit les conditions suivantes : a. démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant un plan d’encadrement technique des travaux d’exploitation de la carrière et un PAR y afférent ; b. présenter, si la carrière est située sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers, le consentement écrit de celui‐ci à l’ouverture de la carrière ; c. présenter, si la carrière est située sur un Périmètre faisant l’objet d’un Permis d’Exploitation détenu par un tiers, le consentement écrit de celui‐ci à l’ouverture de la carrière, ou la preuve que le consentement a été refusé de mauvaise foi.
Art.160.‐ Du délai des instructions technique et environnementale de la demande Les instructions technique et environnementale d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire sont réalisées dans un délai qui ne peut pas Code minier 71
www.droit‐afrique.com RDC excéder quinze jours à compter de la date de transmission du dossier de la demande aux services compétents du Ministère des Mines.
Art.161.‐ (Loi n°2018‐01) Du délai de décision L’Autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivée de l’autorisation d’exploitation de Carrières permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un délai de quarante‐cinq jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier. Passé ce délai, l’autorisation sollicitée est, sous réserve des dispositions de l’article 159 ci‐dessus, réputée accordée et les alinéas 2 et 4 de l’article 43 du présent Code sont d’application. Le requérant peut, en cas de besoin, recourir à l’inscription par voie judiciaire conformément aux dispositions de l’article 46 du présent Code.
Art.162.‐ De l’extension à d’autres substances Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des substances de carrières autres que celles pour lesquelles son Autorisation d’Exploitation est établie, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son autorisation à ces autres substances. Une telle extension est de droit si le titulaire la demande conformément aux dispositions du présent article. Pour obtenir l’extension de son autorisation à des substances autres que celles pour lesquelles l’autorisation est établie, le titulaire doit suivre la même procédure que celle prévue pour l’institution de son Autorisation d’Exploitation en cours de validité. L’extension est accordée pour la période non échue de la durée de l’Autorisation d’Exploitation du titulaire.
Art.163.‐ De l’expiration de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente expire dans les mêmes conditions que le Permis d’Exploitation telles que prévues à l’article 78 du présent Code.
Art.164.‐ (Loi n°2018‐01) De la renonciation à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit relatif à la superficie faisant l’objet de son autorisation. La déclaration de renonciation est adressée à l’autorité qui a octroyé l’autorisation. La lettre de renonciation précise les coordonnés de la partie renoncée et de la partie retenue. Code minier 72
www.droit‐afrique.com RDC La partie renoncée doit être composée de carrés entiers, et la partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d’un Périmètre d’exploitation précisées par le présent Code. La déclaration de renonciation, établie sur un formulaire à retirer et à déposer au Cadastre minier, précise les coordonnées de la partie concernée et celles de la partie retenue. La partie faisant l’objet de la renonciation est composée de carrés entiers et contigus, et la partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d’un Périmètre d’exploitation précisées par le présent Code. La renonciation prend effet trois mois après la date de réception de la déclaration de renonciation par l’autorité compétente. La renonciation totale ou partielle ne donne droit à aucun remboursement des droits et des frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien de l’autorisation. Par ailleurs, la renonciation ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne le paiement des frais et des impôts en relation avec l’exploitation autorisée pendant la période qui précède la renonciation, la protection de l’environnement, ni ses engagements envers la communauté locale.
Art.165.‐ (Loi n°2018‐01) Du renouvellement de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est renouvelable de droit pour des périodes successives de cinq ans si le titulaire n’a pas failli à ses obligations de maintien de la validité de l’autorisation prévue aux articles 196 à 199 du présent Code. Le titulaire doit déposer à l’appui de sa demande de renouvellement une mise à jour de l’étude de faisabilité qui démontre le non épuisement du gisement ainsi que son engagement à continuer à l’exploiter activement. L’instruction du dossier est réalisée conformément aux dispositions des articles 39 à 42 du présent Code. L’étude du document technique fourni par le requérant est limitée à la vérification de la mise à jour de l’étude de faisabilité initiale et un engagement souscrit. Le renouvellement de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire ne peut être refusé que pour les mêmes raisons que pour l’octroi d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente. Toutefois, le titulaire obtient l’approbation d’une mise à jour de son EIES et de son PGES pour continuer ses travaux au‐delà du terme de l’Autorisation initiale et déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis‐à‐vis des communautés locales affectées par les activités du projet. Code minier 73
www.droit‐afrique.com RDC Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières temporaire qui arrive à l’expiration a le droit de demander, pour le même périmètre, une nouvelle Autorisation qui prend effet à l’échéance de l’Autorisation initiale. Le renouvellement dont la demande est dûment déposée dans ce délai et qui ne fait pas l’objet d’un refus notifié au demandeur dans un délai de nonante jours après la date du dépôt de la demande, est réputé accordée. Tout refus de renouvellement d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est motivé et donne droit aux recours prévus par le présent Code. Pendant la durée de son Autorisation d’exploitation de carrières temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande de nouvelle Autorisation d’exploitation sur le même périmètre. Chapitre 4 ‐ Du transport, de l’entreposage et de la commercialisation des produits de carrières
Art.166.‐ Du transport et de l’entreposage des produits de carrières Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières a le droit de transporter, ou de faire transporter par le transporteur de son choix, les produits de carrières qui font l’objet de son autorisation et qui proviennent de son Périmètre d’exploitation. Il a, en outre, le droit d’entreposer ses produits de carrières dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution industrielle.
Art.167.‐ De la commercialisation La commercialisation des produits marchands qui proviennent des Périmètres faisant l’objet d’Autorisation d’Exploitation des mêmes produits est libre. Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés. Titre 6 ‐ Des sûretés Chapitre 1 ‐ Des hypothèques
Art.168.‐ Des biens susceptibles d’hypothèques Sont susceptibles d’hypothèques au sens du présent Code : Code minier 74
www.droit‐afrique.com RDC a. le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation de Rejets, le Permis d’Exploitation de Petite Mine et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, en tout ou en partie ; les immeubles par incorporation situés dans le Périmètre d’exploitation minière, notamment les usines, les installations et les machines construites pour la concentration, le traitement et la transformation des substances minérales contenues dans les gisements ou dans les gisements artificiels ; b. les immeubles par destination affectés à l’exploitation minière.
Art.169.‐ (Loi n°2018‐01) De la procédure d’approbation de l’hypothèque Tout contrat d’hypothèque portant sur l’un des biens repris à l’article 168 du présent Code doit préalablement être agréé par le Ministre sur demande du créancier hypothécaire ou du titulaire. La demande d’approbation de l’hypothèque est adressée au Cadastre Minier. Il y est joint les éléments ci‐après : l’acte ou le contrat d’hypothèque indiquant le montant ou l’estimation de la créance garantie par l’hypothèque ; une copie certifiée conforme du titre minier ou des carrières dont le droit est concerné par l’hypothèque. Sous réserve des alinéas ci‐dessous, la demande d’approbation de l’hypothèque est instruite conformément aux articles 40 et 41 du présent Code. Le Cadastre Minier réalise l’instruction cadastrale de la demande dans un délai maximum de sept jours ouvrables. Cette instruction cadastrale consiste à vérifier l’existence éventuelle d’une ou de plusieurs hypothèques antérieures, l’authenticité de l’acte d’hypothèque faisant objet de la demande et la validité du titre constatant le droit minier ou de carrières couvrant le Périmètre faisant l’objet d’hypothèque. La Direction des mines transmet son avis technique au Ministre et au Cadastre minier dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier lui transmis par le Cadastre minier. Le Ministre prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus motivée au Cadastre minier dans un délai de quarante‐cinq jours à compter de la date de réception du dossier lui transmis par ce dernier. Passé ce délai, l’approbation est réputée acquise. Sans préjudice des dispositions de l’article 46, le Cadastre Minier procède à l’inscription de l’hypothèque dans un délai de cinq jours qui suivent la transmission de la décision d’approbation du Ministre. Le Responsable du Cadastre Minier ou son préposé a pouvoir de notaire en matière d’authentification des contrats d’hypothèque.
Art.170.‐ Des motifs du refus de l’approbation de l’hypothèque Code minier 75
www.droit‐afrique.com RDC Le Ministre ne peut refuser d’approuver la constitution d’une hypothèque que lorsque : a. la valeur de l’hypothèque est inférieure à la créance garantie. En cas d’hypothèque antérieure, le contrat ne peut porter que sur la partie du bien non grevé ; b. l’hypothèque garantit des créances n’ayant aucun rapport avec l’activité minière pour laquelle elle est consentie ; c. le montant du financement obtenu est insignifiant ; d. le créancier hypothécaire est frappé d’interdiction de détenir des droits miniers et/ou de carrières ; e. le droit minier ou de carrières d’exploitation du titulaire n’est plus en cours de validité. Tout refus d’approbation d’hypothèque doit être motivé et donne droit à l’exercice des recours prévus aux dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
Art.171.‐ (Loi n°2018‐01) De l’enregistrement et de l’opposabilité des actes d’hypothèque L’hypothèque est enregistrée moyennant paiement, au profit du Trésor public, d’un droit d’enregistrement équivalent en francs congolais, dont le taux applicable, suit le palier dégressif ci‐après : 0,5 % : de 1 à 100.000.000 USD 0,3 % : de 100.000.001 à 500.000.000 USD 0,2 % : de 500.000.001 à 1.000.000.000 USD 0,1 % : au‐delà de 1.000.000.000 USD Pour être opposable aux tiers, toute hypothèque approuvée par le Ministre est obligatoirement inscrite au dos du titre minier ou de carrières avant d’être portée dans un registre établi et gardé à cet effet au Cadastre Minier conformément à la procédure prévue par le Règlement Minier. Le Règlement minier fixe les modalités d’enregistrement de l’hypothèque et du paiement du droit d’enregistrement visé au premier alinéa du présent article.
Art.172.‐ (Loi n°2018‐01) De la réalisation de l’hypothèque En cas de constat de défaillance du titulaire de ses obligations envers le créancier hypothécaire à l’échéance convenue et fixée dans l’acte d’hypothèque, celui‐ci peut engager la procédure de l’exécution forcée conformément au droit commun. Toutefois, le créancier hypothécaire peut se substituer au débiteur défaillant et requérir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier ou de carrières à son propre nom s’il réunit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 23 du présent Code. La lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire est adressée au Cadastre Minier. Elle doit : a. être accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’acte d’hypothèque ; b. certifier que le créancier hypothécaire est éligible au droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque à réaliser ; Code minier 76
www.droit‐afrique.com RDC c. contenir son engagement à assumer les droits et obligations qui découlent du droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque à réaliser. Si le créancier hypothécaire n’est pas éligible aux droits miniers et/ou de carrières, il lui est accordé un délai de six mois, soit pour se conformer aux règles de l’éligibilité, soit pour se faire substituer par une autre personne éligible aux droits miniers ou de carrières concernés par l’hypothèque.
Art.173.‐ De l’instruction cadastrale en vue de la mutation Sous réserve des dispositions ci‐dessous, le Cadastre Minier procède à l’instruction cadastrale conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Code. A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède : a. à l’inscription provisoire du droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la durée de l’instruction ; b. à l’affichage du résultat de l’instruction dans une salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis est remise au requérant ; c. au rejet de la demande en cas d’avis défavorable et à la notification de la décision de rejet au requérant. En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier procède à l’inscription de la mutation et à la délivrance d’un nouveau titre établi au nom du créancier hypothécaire ou du tiers substitué dans un délai de cinq jours. La validité du nouveau titre correspond à la période de validité non échue du titre initial. Passé le délai de cinq jours prévu à l’alinéa 3 du présent article, le créancier hypothécaire ou le tiers substitué peut se prévaloir des dispositions de l’article 46 du présent Code. La mutation du droit minier ou de carrières au nom du créancier hypothécaire ou du tiers substitué est opérée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Art.174.‐ De l’effet de la mutation En cas de réalisation de l’hypothèque et de mutation du droit minier ou des carrières à leur profit, le créancier hypothécaire ou le tiers substitué sont tenus d’assumer toutes les obligations découlant du titre initial vis‐à‐vis de l’Etat et des tiers.
Art.175.‐ (Loi n°2018‐01) Des hypothèques légales Par dérogation aux articles 169 et 170 du présent Code, les dispositions des articles 253, 254 et 255 de la loi n°73‐021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour relatives aux hypothèques du Trésor et du sauveteur ainsi que celles des articles Code minier 77
www.droit‐afrique.com RDC 210 et 212 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés relatives aux hypothèques de masses de créanciers et des architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments, sont inscrites et enregistrées conformément aux dispositions du présent Code. Chapitre 2 ‐ Du gage
Art.176.‐ (Loi n°2018‐01) Des gages des produits marchands Les produits marchands provenant des gisements ou des gisements artificiels sont susceptibles de gage. Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés. Le créancier gagiste des produits marchands avec dépossession est responsable des taxes, impôts et des obligations environnementales découlant du fait de la possession desdits produits dont il détient le droit de stocker, détenir, manutentionner, transporter, commercialiser et d’exporter. Titre 7 ‐ De l’amodiation et des mutations Chapitre 1 ‐ De l’amodiation
Art.177.‐ (Loi n°2018‐01) Du contrat d’amodiation L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous louage, de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire. Les droits miniers et/ou de carrières de recherche ne peuvent pas faire l’objet d’amodiation. Tout contrat d’amodiation doit comporter, sous peine de nullité, une clause résolutoire : a. pour non paiement par l’amodiataire des impôts, taxes et redevances dus à l’Etat ; b. pour non observation des lois et règlements pouvant entraîner des conséquences financières ou administratives préjudiciables à l’amodiant. Tout contrat d’amodiation doit comporter, sous peine de nullité, des clauses fixant les conditions d’entretien et de réinvestissement nécessaires à l’exploration et au développement raisonnables du gisement. Code minier 78
www.droit‐afrique.com RDC Tout contrat d’amodiation comporte la responsabilité solidaire et indivisible de l’amodiant et de l’amodiataire vis à vis de l’Etat. L’amodiataire est, nonobstant toute clause contraire, redevable des impôts, taxes et redevances dus en vertu du titre minier ou de carrières. Toutefois, en cas de défaillance de l’amodiataire, l’amodiant est responsable vis à vis de l’Etat, sous réserve de son droit de recours contre l’amodiataire défaillant.
Art.178.‐ De l’instruction de la demande d’amodiation Sous réserve des dispositions ci‐dessous, le Cadastre Minier procède à l’instruction cadastrale conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Code. A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède : a. à l’inscription provisoire du Permis concerné par l’amodiation sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la durée de l’instruction ; b. à l’affichage du résultat de l’instruction dans une salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis est remise au requérant ; c. au rejet de la demande en cas d’avis défavorable et à la notification de la décision de rejet au requérant. En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier procède à l’enregistrement du contrat d’amodiation dans un délai de cinq jours conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code. Passé ce délai, l’amodiataire peut se prévaloir des dispositions de l’article 46 du présent Code. La validité du contrat d’amodiation correspond à la période de validité non échue du titre de l’amodiant.
Art.179.‐ (Loi n°2018‐01) De l’enregistrement du contrat d’amodiation Préalablement à la conclusion du contrat, l’amodiataire doit démontrer qu’il est éligible au droit minier ou à l’autorisation des carrières concernés par son contrat. Pour être opposable aux tiers, tout contrat d’amodiation doit être enregistré dans un registre établi et gardé à cet effet au Cadastre Minier conformément à la procédure prévue par le Règlement Minier. L’enregistrement du contrat d’amodiation n’est soumis qu’au contrôle de l’éligibilité de l’amodiataire par l’Administration des Mines selon la procédure prévue par le Règlement Minier. Le contrat d’amodiation est enregistré par le Cadastre minier moyennant paiement, au profit du Trésor public, d’une taxe pour enregistrement dont le montant est déterminé par voie réglementaire.
Art.180.‐ Des droits de l’amodiant Code minier 79
www.droit‐afrique.com RDC L’amodiant peut nonobstant toute clause contraire, exercer, soit personnellement soit par tout expert de son choix dûment mandaté par lui, un droit de surveillance et d’inspection des travaux de l’amodiataire. La Direction des Mines communique à l’amodiant les observations qu’elle adresse à l’amodiataire et doit lui faire prendre connaissance de ses rapports d’inspection.
Art.181.‐ De l’exonération de responsabilité de l’amodiataire Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 177 du présent Code, l’amodiataire est responsable civilement et pénalement vis‐à‐vis des tiers. Toutefois, l’amodiataire peut être dégagé de toute responsabilité s’il prouve que : a. le dommage est survenu avant l’existence du contrat d’amodiation ; b. le fait dommageable est intervenu après l’existence du contrat d’amodiation, mais avant l’occupation effective du lieu d’exploitation par lui ; c. le dommage est causé par une exploitation frauduleuse faite soit par l’amodiant soit par un tiers. Chapitre 2 ‐ Des mutations Section 1 ‐ De la cession
Art.182.‐ (Loi n°2018‐01) De l’acte de cession Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrière permanente en cours de validité peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est définitive et irrévocable dès l’endossement du titre. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique. L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis ‐à ‐vis de l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui de céder à l’Etat les parts ou actions prévues au litera d de l’article 71 du présent Code. Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du présent Code. Lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement minier faisant l’objet de l’apport. L’évaluation du gisement est faite conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Code minier 80
www.droit‐afrique.com RDC
Art.182 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des conditions de cession La cession des droits miniers et des autorisations d’exploitation de carrières permanente est subordonnée aux conditions suivantes : 1. Pour le cessionnaire : a) être préalablement une personne éligible à requérir et à détenir les droits miniers ou les autorisations d’exploitation de carrière permanente conformément à l’article 23 du présent Code ; b) justifier, en cas de cession d’un permis de recherche, de la capacité financière prévue aux articles 56 et 58 du présent Code ; c) remplir, en cas de cession d’un droit minier d’exploitation, la condition prévue à l’article 71 litera d, 71 bis et l’article 104 alinéa 2 du présent Code ; d) respecter, en cas de cession partielle, les dispositions des articles 28 et 29 du présent Code. 2. Pour le cédant : avoir respecté ses obligations de protection de l’environnement prévues par le plan environnemental approuvé.
Art.183.‐ (Loi n°2018‐01) De l’instruction de la demande de cession L’instruction de la demande de cession se fait conformément aux dispositions des articles 40, 41, 42 et 178 du présent Code.
Art.184.‐ (Loi n°2018‐01) De la cession partielle La cession partielle de droit minier de recherches, de droit minier d’exploitation ou de l’Autorisation d’exploitation de carrière permanente est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit par l’autorité compétente, et le Cadastre minier en délivre un nouveau titre minier.
Art.185.‐ (Loi n°2018‐01) De l’instruction technique et de l’audit environnemental Sans préjudice des dispositions des articles 40, 41, 42 et 178 du présent Code, l’instruction technique du dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente au nom du cessionnaire est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande à la Direction des mines par le Cadastre minier. L’instruction technique consiste à : a) vérifier la capacité financière du cessionnaire ; b) vérifier la prise en charge par le cessionnaire des obligations liées au droit minier ou à l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente et vérifier la prise en charge des obligations du cédant par le cessionnaire ; c) déterminer, le cas échéant, que tout changement que le cessionnaire propose d’effectuer dans les documents initiaux sur la base desquels le droit minier ou l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente a été octroyé ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet. Code minier 81
www.droit‐afrique.com RDC Un audit environnemental in situ est réalisé par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre minier à l’Agence Congolaise de l’Environnement afin de vérifier le respect des obligations de protection de l’environnement souscrites par le cédant dans le plan de gestion environnementale et sociale approuvé. Une attestation de libération des obligations environnementales est émise et transmise au Cadastre minier.
Art.185 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la décision d’approbation ou de refus du transfert du droit A la réception du dossier de demande avec avis cadastral, technique, environnemental et social favorables ou défavorables, lui transmis par le Cadastre minier, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus du transfert du droit au Cadastre minier dans un délai de dix jours ouvrables. En cas de décision d’approbation du transfert, le Cadastre minier procède à l’enregistrement de la cession dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code et notifie la décision au requérant. Passé ces délais, le cessionnaire peut se prévaloir des dispositions des articles 43 et 46 du présent Code. En cas de refus du transfert, le Cadastre minier notifie la décision de refus au requérant.
Art.185 ter.‐ (Loi n°2018‐01) De l’enregistrement et de l’opposabilité de l’acte de cession Pour être opposable aux tiers, la cession totale ou partielle est enregistrée par le Cadastre minier contre le paiement au profit du Trésor public, d’un droit d’enregistrement de 1 % du prix de la cession immédiatement exigible. Le prix peut, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle à posteriori par les services compétents. Le Règlement minier détermine les modalités d’expertise du bien cédé, en vue d’en déterminer le juste prix.
Art.185 quater.‐ (Loi n°2018‐01) Du transfert du droit Le transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente est inscrit au registre approprié tenu par le Cadastre minier conformément à l’article 172, immédiatement après la notification de la décision d’approbation du transfert au cédant et au cessionnaire. Le transfert ne peut porter que sur les droits miniers ou les Autorisations d’exploitation de carrières permanentes en cours de validité.
Art.186.‐ Des obligations du cédant après cession Code minier 82
www.droit‐afrique.com RDC Nonobstant toute clause contraire, le transfert ne dégage pas le titulaire initial de ses obligations vis‐à‐vis de l’Etat pour le paiement des frais et charges en rapport avec son titre minier ou de carrières pendant la période où il en était titulaire, ni de ses obligations de réhabilitation de l’environnement. Section 2 ‐ De la transmission
Art.187.‐ (Loi n°2018‐01) Des actes de transmission Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrières permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie pour cause de décès, dans le cas d’une société unipersonnelle, en vertu de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actifs. En l’absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations ainsi que l’Acte Uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique s’appliquent. La personne en faveur de laquelle la transmission est faite remplit les conditions prévues à l’article 182 bis applicables à la transmission.
Art.188.‐ (Loi n°2018‐01) De la transmission partielle En cas de transmission partielle de droit minier de recherches, le Cadastre minier délivre un nouveau titre minier. En cas de transmission partielle de droit d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de carrière permanente, la cession partielle est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit. La transmission partielle des droits miniers et des Autorisations d’exploitation de carrières permanentes est faite dans le respect des dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.
Art.189.‐ De l’instruction de la demande de transmission L’instruction de la demande de transmission des droits miniers ou de carrières est faite conformément aux dispositions des articles 40 et 178 du présent Code.
Art.190.‐ De l’enregistrement et de l’opposabilité des actes de transmission Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement des actes de transmission se fait conformément aux dispositions des articles 171 et 184 du présent Code.
Art.191.‐ De l’acte de transmission en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès Code minier 83
www.droit‐afrique.com RDC Les conditions et procédures de recevabilité et d’instruction des actes de transmission en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès sont celles prévues pour les actes de cession des droits miniers organisés par le présent Code.
Art.192.‐ Des obligations du bénéficiaire de la transmission Nonobstant toute clause contraire, la personne en faveur de laquelle la transmission est faite reste redevable vis‐à‐vis de l’Etat et des tiers de toutes les obligations du titulaire initial du droit minier ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente. Section 3 ‐ Du contrat d’option
Art.193.‐ (Loi n°2018‐01) Du contrat d’option Le Permis de recherches peut faire l’objet d’un contrat d’option. Celui‐ci est conclu librement entre parties et donne à son bénéficiaire le droit d’obtenir une participation dans la jouissance du droit minier d’exploitation découlant du Permis de recherches ou lors de la transformation totale ou partielle de celui‐ci s’il réalise un certain investissement et/ou un travail dans le cadre des activités minières concernant le Permis de Recherches en cause. Le contrat d’option peut aussi se conclure pour les travaux de recherches entrepris dans un périmètre couvert par un Permis d’exploitation.
Art.194.‐ De l’enregistrement des contrats d’option L’enregistrement des contrats d’option se fait conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code.
Art.195.‐ Du transfert du droit Les dispositions applicables à la cession du droit minier trouvent application pour le transfert du droit minier en cas d’option. Titre 8 ‐ Des obligations des titulaires des droits miniers et de carrières Chapitre 1 ‐ Des obligations relatives à la validité du droit minier ou de carrières
Art.196.‐ (Loi n°2018‐01) Des obligations du maintien de la validité du droit Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit : a) commencer les travaux dans le délai précisé à l’article 197 du présent Code ; Code minier 84
www.droit‐afrique.com RDC b) payer le droit superficiaire par carré afférent à son titre chaque année avant la date limite fixée à l’article 199 du présent Code ; c) respecter ses engagements vis‐à‐vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges. Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées au chapitre II du présent Titre est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement, par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d’infractions, par des poursuites judiciaires.
Art.197.‐ (Loi n°2018‐01) De l’obligation de commencer les travaux Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du titre constatant son droit. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit. Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit. Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est également tenu avant de commencer leurs travaux, d’ouvrir un centre de recherches ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés ci‐dessus. Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution des travaux. Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef‐lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.
Art.198.‐ De l’obligation de payer le droit superficiaire annuel par carré Pour la couverture des coûts des prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers, il est perçu des droits superficiaires annuels par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré, au profit du Cadastre Minier qui en rétribue une quotité aux services du Ministère des Mines chargés de l’administration du présent Code. Le titulaire des Permis de Recherches, des Permis d’Exploitation, des Permis d’Exploitation des Rejets, des Permis d’Exploitation de Petite Mine, de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Code minier 85
www.droit‐afrique.com RDC Permanente paient les droits superficiaires pour la première année au moment de la délivrance du titre minier ou de carrières. Le titulaire s’acquitte des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année suivante avant la fin du premier trimestre de l’année civile. Toutefois, les droits superficiaires annuels sont payés par carré au prorata temporis à la délivrance du titre initial ou à la dernière année de la période de validité du titre. Les droits superficiaires annuels par carré sont payés au guichet du Cadastre Minier qui a délivré le titre minier ou de carrière. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement. Le Règlement Minier fixe les modalités de recouvrement des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année.
Art.199.‐ Des modalités des droits superficiaires annuels par carré Les montants des droits superficiaires annuels par carré sont fixés par le Règlement Minier de façon qu’ils soient les équivalents approximatifs des montants prévus aux alinéas ci‐dessous par hectare. Le titulaire d’un Permis de Recherches paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 0,03 USD par hectare pour les deux premières années de la première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,31 USD par hectare pour le reste des années de la première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,51 USD par hectare pour la deuxième période de validité, en Francs Congolais équivalent à 1,46 USD par hectare pour la troisième période de validité de son titre. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 5,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 8,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 2,30 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre. Le titulaire d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 0,05 USD par hectare à la délivrance de son titre et à la date de son renouvellement éventuel. Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente paie au titre des droits superficiaires annuels la somme en Francs Congolais équivalent à 2,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre. Code minier 86
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Art.200.‐ De l’obligation de payer les droits superficiaires annuels par carré en cas de transformation partielle d’un droit minier Dans le cas où le titulaire sollicite une transformation partielle du Périmètre qui fait l’objet de son Permis de Recherches en Périmètre d’un droit minier d’exploitation, les carrés concernés suivent, après la transformation, le régime des taux applicables aux droits superficiaires annuels par carrés dus pour ce permis.
Art.201.‐ Paiement des droits Superficiaires annuels par carré en cas de décision préliminaire et conditionnelle En cas de décision préliminaire et conditionnelle prévue aux articles 76 et 158 du présent Code, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches paie les droits superficiaires annuels par carré en vertu de son titre de recherche. Toutefois, en cas d’octroi d’un droit minier ou de carrières d’exploitation, il paie les droits superficiaires annuels par carré au taux prévu pour un tel droit en suppléant éventuellement aux droits payés antérieurement pour le titre minier ou de carrières de recherches à concurrence du montant restant dû pour la couverture des droits superficiaires annuels découlant de la délivrance du titre d’exploitation. Chapitre 2 ‐ Des obligations relatives aux opérations en vertu du titre minier ou de carrières Section 1 ‐ De la Protection de l’Environnement
Art.202.‐ Abrogé (Loi n°2018‐01)
Art.203.‐ Pendant les recherches Avant de commencer les travaux de recherches minières ou des produits de carrières, le titulaire d’un Permis de Recherches ou d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières doit élaborer et obtenir l’approbation d’un PAR pour l’activité proposée. Les modalités du PAR et de son approbation sont fixées par voie réglementaire. L’approbation du PAR relève de la compétence du service chargé de la protection de l’environnement au sein du Ministère des Mines en collaboration avec le Ministre de l’Environnement.
Art.204.‐ Pendant l’exploitation Tout demandeur d’un Permis d’Exploitation, d’un Permis d’Exploitation des Rejets, d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières est tenu de présenter une étude d’impact environnemental accompagnée d’un plan de Code minier 87
www.droit‐afrique.com RDC gestion environnementale du projet et d’obtenir l’approbation de son EIE et PGEP ainsi que de mettre en œuvre le PGEP. L’étude d’impact environnemental présente une description de l’écosystème avant les opérations minières, y compris la faune et la flore ; les sols et la topographie ; la qualité de l’air, des eaux souterraines et de surface. Elle en précise les aspects qui peuvent être affectés qualitativement et quantitativement par l’activité minière ou l’exploitation de carrières. Elle contient en outre, les mesures envisagées pour la protection de l’environnement, l’élimination ou la limitation des pollutions et la reconstitution des sites ainsi que pour vérifier l’efficacité envisagée desdites mesures. Le titulaire des droits miniers et de carrières est tenu de fournir une sûreté pour garantir l’accomplissement de leurs obligations environnementales pendant la recherche et/ou l’exploitation. En outre, le titulaire des droits miniers, est autorisé à constituer une provision pour la réhabilitation du site conformément aux dispositions de l’article 258 du présent Code. Les modalités d’application de cette disposition y compris la sûreté financière sont fixées par le Règlement Minier. Section 2 ‐ De la Protection du Patrimoine Culturel
Art.205.‐ De la déclaration des indices archéologiques Le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu d’informer l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées, de la découverte des indices archéologiques si ces travaux de recherches ou d’exploitation révèlent l’existence de ces indices.
Art.206.‐ De la découverte des éléments du patrimoine culturel national En cas de mise à jour des éléments du patrimoine culturel national, biens meubles et autres, il est interdit au titulaire de déplacer ces objets. Dans ce cas, il en informe, par écrit et sans délai, l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées. Le titulaire est tenu d’enlever, de sécuriser et de conserver, selon le cas, ces éléments du patrimoine culturel national à charge et pour le compte de l’Etat, si l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées concernée ne les enlève ni ne les sécurise dans un délai de soixante jours après l’avis notifiant la découverte. Code minier 88
www.droit‐afrique.com RDC Section 3 ‐ De la Sécurité et de l’Hygiène
Art.207.‐ Des règlements spéciaux L’exploitation des mines est soumise aux mesures de sécurité, d’hygiène et de protection édictées par des règlements spéciaux.
Art.208.‐ De la compétence de l’Administration des Mines Le titulaire des droits miniers et/ou de carrières doit se conformer aux mesures qui sont ordonnées par l’Administration des Mines en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes des dangers que les travaux font courir à la sécurité et à la salubrité publiques, à la conservation des gisements, aux sources et aux voies publiques. En cas d’urgence ou de refus par les intéressés de se conformer à ces mesures, celles‐ci sont prises et exécutées d’office aux frais des intéressés. En cas de péril imminent, les agents de l’Administration des Mines habilités à cet effet prennent immédiatement les mesures nécessaires pour écarter le danger et peuvent, s’il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales et aux exploitants. Les agents de l’Administration des Mines, dûment habilités, ont qualité d’Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à ses mesures d’exécution.
Art.209.‐ De la déclaration d’accident survenu dans une mine ou une carrière Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine ou une carrière ou dans ses dépendances, doit être porté, sans délai et par les moyens de communication les plus rapides, à la connaissance de la Direction des Mines et des autorités administratives et judiciaires du ressort.
Art.210.‐ De la publication des consignes de sécurité Tout titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation est tenu de publier les consignes de sécurité au regard des conditions particulières de son exploitation. Ces consignes sont transmises à la Direction des Mines et portées à la connaissance de son personnel et du public pouvant accéder à son site d’exploitation. Le Règlement Minier détermine les modalités de publication des consignes de sécurité.
Art.211.‐ De l’usage des produits explosifs Tout titulaire d’un titre minier ou de carrières faisant usage des produits explosifs est soumis à une réglementation spéciale sur ces produits annexée au Règlement Minier. Code minier 89
www.droit‐afrique.com RDC Section 4 ‐ Des Infrastructures
Art.212.‐ De l’autorisation de construction et de la planification des infrastructures Le titulaire de droits miniers ou d’Autorisations d’Exploitation des Carrières Permanente est tenu de construire et de maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées aux titres ou à l’autorisation environnementale afférente conformément aux dispositions du présent chapitre. Toute infrastructure à construire par le titulaire fait l’objet d’un plan soumis à l’autorité compétente de l’administration pour visa, après consultation de l’autorité locale territorialement compétente.
Art.213.‐ De l’utilisation des infrastructures du projet Les voies de communication créées par le titulaire à l’intérieur ou à l’extérieur du Périmètre minier ou de carrières peuvent être utilisées, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle par l’exploitation et sous réserve de l’accord du titulaire, par les services des établissements miniers, industriels et commerciaux voisins sur leur demande, moyennant une juste compensation fixée de commun accord entre parties, et comportant une participation des intéressés à l’entretien desdites voies. Les voies de communication créées à l’extérieur et à l’intérieur du Périmètre peuvent être ouvertes au public dans les conditions prévues à l’alinéa précédent moyennant une juste compensation à convenir entre le titulaire et la commune ou l’entité cadastrale locale dont les habitants utilisent ces voies de communication.
Art.214.‐ Du droit de l’Etat sur les Infrastructures Sauf accord contraire exprès et écrit entre le titulaire et l’Etat, toute infrastructure d’utilité publique construite par le titulaire d’un droit minier ou de carrières qui reste en place à l’expiration ou à la cessation de la validité de son droit, tombe dans le domaine public de l’Etat. Section 5 ‐ Des Obligations diverses
Art.215.‐ Des rapports avec les autorités locales Avant de commencer ses activités, le titulaire d’un droit minier ou de carrières a l’obligation de se présenter aux autorités locales du ressort et de leur remettre, contre récépissé, une copie de son titre minier ou de carrières.
Art.216.‐ (Loi n°2018‐01) Des registres, rapports et publications Code minier 90
www.droit‐afrique.com RDC Le titulaire des titres miniers ou de carrières et le détenteur d’un agrément au titre de comptoir ou d’entité de traitement ont l’obligation de tenir les registres, d’élaborer et de déposer les rapports de leurs activités conformément au Règlement minier. En outre, les titulaires des droits miniers ou de carrières d’exploitation est tenu de publier à la fin de chaque mois sur un formulaire ad hoc, les quantités produites, vendues ou exportées des substances minérales, leurs qualités, leurs valeurs, les montants de divers impôts, droits, taxes et redevances dus et payés au profit du Trésor public, aux entités territoriales décentralisées et aux organismes de l’Etat.
Art.217.‐ Des inspections Le titulaire des titres miniers ou de carrières doit se soumettre aux inspections effectuées par les agents chargés de l’inspection des opérations minières ou de carrières. Dans tous les cas, ces inspections ont lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux, ateliers ou chantiers. Le Règlement Minier détermine les modalités de réalisation de ces inspections.
Art.218.‐ (Loi n°2018‐01) De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation Toute ouverture ou fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières permanente est effectuée dans le délai prévu à l’article 197 du présent Code et déclarée à l’Administration des mines selon les modalités fixées par le Règlement minier. Titre 9 ‐ Du régime fiscal et douanier pour les mines Chapitre 1 ‐ Des dispositions générales
Art.219.‐ (Loi n°2018‐01) Des contribuables visés Le titulaire est soumis au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales défini dans le présent titre pour toutes ses activités minières réalisées sur le territoire national. Jouissent également du bénéfice de l’ensemble du régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales, prévu par le présent Code : a) les sous‐traitants conformément à la loi n°2017‐01 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous‐traitance dans le secteur privé ; b) le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant ; c) les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés. Code minier 91
www.droit‐afrique.com RDC Les titulaires des autorisations de recherches des produits de carrières et d’exploitation de carrières temporaire, celles d’exploitation de carrières permanente non visées au litera b ci‐dessus sont assujetties au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit commun.
Art.220.‐ (Loi n°2018‐01) Du régime fiscal, douanier et des taxes exclusif et exhaustif Sans préjudice des dispositions de l’article 221 du présent Code, le régime fiscal, douanier et des taxes applicable aux activités minières du titulaire sur le territoire national est celui défini exclusivement et exhaustivement au titre IX du présent Code. Ce régime concerne les impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant au profit du Gouvernement qu’à celui des provinces et des entités territoriales décentralisées. Toutefois, le Premier Ministre peut, par décret délibéré en Conseil des Ministres, accorder un certain nombre des mesures incitatives à l’endroit de provinces souffrant de déficit d’infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières.
Art.220 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Du régime des impôts, taxes, droits et redevances et autres prélèvements parafiscaux à percevoir au profit du Pouvoir central Le contribuable visé est soumis, au profit du Pouvoir central, dans le cadre de ses activités minières : A) Aux impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du présent Code : 1. impôt sur les bénéfices et profits ; 2. impôt professionnel sur les prestations de services rendus par des personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo ; 3. impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou impôt mobilier ; 4. l’impôt professionnel sur les rémunérations ; 5. l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés ; 6. droits d’entrée ; 7. droits d’accises ; 8. droit proportionnel pour approbation et enregistrement des hypothèques ; 9. droit proportionnel pour approbation et enregistrement des cessions ; 10. droit proportionnel pour approbation et enregistrement d’amodiation, de contrat d’option et de transmission ; 11. droits superficiaires annuels par carré ; 12. droits proportionnels pour la cession des parts et actions sociales ; 13. redevance minière ; 14. redevance sur les carburants terrestres et lubrifiants ; 15. bonus de signature ; 16. pas de porte. B. Aux impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du droit commun : Code minier 92
www.droit‐afrique.com RDC 1. taxe sur la Valeur Ajoutée, en sigle TVA ; 2. taxe sur l’autorisation de minage temporaire ; 3. taxe sur les exportations des échantillons destinés aux analyses et essais industriels lorsque ceux‐ci sont exportés en violation de l’article 50 alinéa 3 du Code minier ; vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire avant ou après analyse ou essai, et enfin en cas d’exportation qui revêt un caractère commercial ; 4. taxe d’implantation et taxe rémunératoire annuelle de l’environnement ; 5. taxe de déboisement ; 6. droit d’octroi de la carte de travail pour étranger ; 7. taxes sur la télécommunication ; 8. taxe d’agrément des dépôts des explosifs ; 9. droit d’enregistrement des dragues ; 10. redevance annuelle et caution pour les entités de traitement de toutes les catégories et tailleries ; 11. agrément de boutefeux.
Art.220 ter.‐ (Loi n°2018‐01) Du régime des impôts et taxes d’intérêts communs, à percevoir au profit des provinces et autres entités décentralisées. Le titulaire est soumis, au profit des provinces et autres entités décentralisées, dans le cadre de ses activités minières : A) Aux impôts suivants : 1. impôt foncier ; 2. impôt sur les véhicules ; 3. impôt sur les revenus locatifs. B) Aux taxes d’intérêts communs suivants : 1. la taxe spéciale de circulation routière ; 2. la taxe de superficie sur les concessions minières. Les impôts, droits, taxes et redevances prévus dans le présent article, sont perçus conformément à la législation sur les recettes des provinces et des entités territoriales décentralisées.
Art.220 quater.‐ (Loi n°2018‐01) Du régime des taxes, droits et redevances applicables aux activités autres qu’activités minières du titulaire. Sans préjudice des dispositions de l’article 234 alinéa 3 du présent Code, le titulaire est soumis, dans le cadre de l’exercice des activités autres que ses activités minières, aux autres droits, taxes et redevances de la compétence du Pouvoir central et de celui des provinces et des entités territoriales décentralisées prévus par les lois fixant nomenclature ainsi qu’aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des services publics personnalisés.
Art.221.‐ Des modifications du régime fiscal et douanier Code minier 93
www.droit‐afrique.com RDC Sous réserve des dispositions de l’article 222 ci‐dessous, le régime fiscal et douanier défini dans le présent Code ne peut être modifié que conformément aux dispositions de l’article 276 du présent Code. Art.222 et 223.‐ Abrogés (Loi n°2018‐01)
Art.224.‐ (Loi n°2018‐01) De la procédure fiscale et douanière Sans préjudice des dispositions du présent Code, la procédure fiscale et douanière applicable est celle du droit commun. Chapitre 2 ‐ Du régime douanier Section 1 ‐ Des Généralités
Art.225.‐ (Loi n°2018‐01) De la liste des biens bénéficiant du régime privilégié Avant de commencer les travaux, le titulaire d’un droit minier de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée, présentent la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des engins directement liés aux techniques minières et opérations extractives minérales et intrants qui rentrent dans le champ d’application du régime privilégié prévu dans la présente loi. La liste est préalablement approuvée par arrêté conjoint des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d’approbation au ministère en charge des Mines. Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, la liste est réputée approuvée, le récépissé de dépôt faisant foi. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de délivrer l’Arrêté d’approbation, endéans sept jours francs. En cas de refus d ‘approbation de la liste, la décision doit être écrite et motivée. Cette liste indique les catégories des matériels, des biens et des équipements non obsolètes, nécessaires respectivement à la phase de la recherche, de la construction et du développement ainsi qu’à la phase de l’exploitation du projet bénéficiaire du régime douanier défini ci‐dessous. Les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d’entretien nécessaires à l’usage quotidien, mais non directement liées à l’activité minière, sont exclues desdites listes. Code minier 94
www.droit‐afrique.com RDC L’importation par le titulaire ou ses sous‐traitants des matériels, biens, équipements et autres biens qui ne figurent pas sur les listes approuvées, est soumise aux dispositions du régime de droit commun. Le Règlement Minier fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle appelée à assister les Ministres dont question à l’alinéa 1er ci‐dessus.
Art.226.‐ (Loi n°2018‐01) De l’exportation des échantillons Dans le cadre du projet, l’exportation par le titulaire des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit, à la sortie du Territoire National. Nonobstant les dispositions de l’article 234 du présent Code, les échantillons exportés en violation de l’article 50 alinéa 3 du présent Code sont soumis à toute imposition de droit commun. Les échantillons vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire, avant ou après analyse, sont imposables au taux de droit commun. Est également imposable, toute exportation d’échantillons qui revêt un caractère commercial. Il en est ainsi notamment des échantillons exportés en quantité exorbitante par rapport aux besoins raisonnables d’analyse. Sans préjudice des dispositions du présent article, les exportations des échantillons visées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont soumises au paiement d’une taxe sur exportation des échantillons.
Art.227.‐ Abrogé (Loi n°2018‐01)
Art.228.‐ De la mise en consommation sur le Territoire National des biens importés Les matériels, les biens et les équipements importés sous le régime privilégié en matière douanière ne peuvent être cédés sur le Territoire National sans l’autorisation de l’Administration des douanes. Le contrevenant à cette disposition s’expose aux pénalités édictées par la réglementation des douanes. La mise en consommation desdits matériels, biens et équipements est subordonnée au paiement des droits et taxes restant dus, au taux en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d’importation initiale.
Art.229.‐ (Loi n°2018‐01) Des conséquences de l’arrêt du projet à/ou avant terme Dans le cas où le projet est Arrêté à/ou avant terme, les matériels, biens et équipements qui ont bénéficié du régime privilégié en matière douanière doivent, soit être réexportés, soit être mis en consommation sur le Territoire National après ajustement du régime douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d’importation initiale. Code minier 95
www.droit‐afrique.com RDC La déclaration de l’arrêt des travaux est immédiatement faite aux Administrations des douanes, des recettes non fiscales, des impôts et des mines.
Art.230.‐ Du transfert des biens, matériels et/ou équipements En cas de pluralité de titres miniers détenus par le titulaire et/ou la société d’exploitation, le transfert des biens, matériels et/ou équipements d’un projet à l’autre doit faire l’objet d’une information écrite préalable à l’administration des douanes. Dans le cas d’un transfert des matériels utilisés dans le cadre d’un titre minier donné, sur le projet afférent à un autre titre minier appartenant à un titulaire différent, ce titulaire cessionnaire, doit bénéficier d’un régime douanier similaire à celui de la partie cédante et celle‐ci doit, pour ce faire, obtenir par écrit l’autorisation préalable de l’Administration des douanes.
Art.231.‐ De l’importation en franchise temporaire Les biens, équipements et matériels introduits par le titulaire sur le Territoire National et destinés à être réexportés sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur autorisation de l’Administration douanière pour un délai de six mois. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée si pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il ne peut être respecté. Section 2 ‐ Des Régimes applicables aux différentes phases du Projet
Art.232.‐ (Loi n°2018‐01) Des droits d’entrée aux taux préférentiels Avant la date de commencement de l’exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, tous les biens d’équipements à vocation strictement minière importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous‐traitant sont soumis à un droit d’entrée au taux de 2 %, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code. A partir de la date de commencement de l’exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la date de la première production, tous les biens à vocation strictement minière, importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous‐traitant sont soumis au taux unique de 5 %, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code. Code minier 96
www.droit‐afrique.com RDC Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10 % de droits de douane. Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5 %. Les droits d’accises sont perçus conformément au droit commun. Sans préjudice des dispositions de l’article 233 du présent Code, le titulaire d’un Permis d’exploitation, d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant qui entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’octroi du titre. Les entités de traitement agréées, les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés et les sous‐traitants cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’agrément.
Art.233.‐ (Loi n°2018‐01) Des importations dans le cadre des travaux d’extension sur un même périmètre Le titulaire d’un titre minier qui réalise un investissement d’extension après la mise en exploitation de la mine, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée peuvent pour le matériel, les équipements et les intrants à importer dans ce cadre, bénéficier du régime douanier préférentiel prévu aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article 232 du présent Code pour autant qu’il introduise une demande auprès du Cadastre minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l’augmentation de la capacité de production de la mine ou de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée en question d’au moins 30 %. La demande indique la date à laquelle seront achevés les travaux d’extension. Dans l’hypothèse où les travaux d’extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l’alinéa 1er ci‐dessus et/ou dans l’hypothèse où la capacité de production n’augmente pas effectivement de 30 % et ce, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d’entrée au taux applicable en phase d’exploitation. Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l’importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d’entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’importation au taux du droit commun.
Art.234.‐ (Loi n°2018‐01) Du droit de sortie Sans préjudice des dispositions de l’article 226 alinéa 2 à 4 du présent Code, le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit. Code minier 97
www.droit‐afrique.com RDC Toutefois, outre l’application de l’imposition de droit commun, les exportations frauduleuses et irrégulières réalisées par le titulaire sont soumises aux amendes et pénalités prévues dans la législation douanière. Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1 % de leur valeur commerciale brute.
Art.235.‐ Des droits de consommation et d’accises Le titulaire est redevable de droits de consommation et d’accises conformément au droit commun, excepté les huiles minérales désignées à l’article 7 de l’O.L. n°68/010 du 6 janvier 1968 destinées et exclusivement liées à l’activité minière. Chapitre 3 ‐ Du régime fiscal Section 1 ‐ Des impôts réels
Art.236.‐ (Loi n°2018‐01) De l’impôt foncier Le titulaire est redevable de l’impôt foncier conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l’impôt sur la superficie des concessions minières n’est pas dû.
Art.237.‐ (Loi n°2018‐01) De l’impôt sur les véhicules Le titulaire est redevable de l’impôt sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, l’impôt sur les véhicules n’est pas dû sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l’enceinte du périmètre minier.
Art.238.‐ (Loi n°2018‐01) De la taxe de superficie sur les concessions minières Le titulaire d’un Permis de Recherches est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,2 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,3 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,35 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour les autres années suivantes. Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalant à 0,6 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,7 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,8 USD par hectare pour les autres années suivantes. Code minier 98
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Art.238 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des taxes et redevances du secteur forestier et protection de l’environnement Le titulaire des droits miniers et des carrières est assujetti, sans préjudice des dispositions des articles 257 et 258 du présent Code, au paiement des taxes et redevance ci‐après : taxe de déboisement ; taxe d’implantation, sur les installations classées de la catégorie 1A ; taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées de la catégorie 1A ; taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1A.
Art.239.‐ De la taxe spéciale de circulation routière Le titulaire est redevable de la taxe spéciale de circulation routière conformément au droit commun.
Art.239 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’impôt sur les revenus locatifs Le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun. Section 2 ‐ De la Redevance Minière
Art.240.‐ (Loi n°2018‐01) De l’assiette de la redevance minière Le titulaire du Permis d’exploitation, du Permis d’exploitation des rejets, du Permis d’exploitation de petite mine, de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autres que celles des matériaux de construction d’usage courant, et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute. Les titulaires visés à l’alinéa précédent du présent article sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement de l’exploitation effective. La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand du site de l’extraction ou des installations de traitement pour expédition.
Art.241.‐ (Loi n°2018‐01) Du taux de la redevance minière Les taux de la redevance minière sont de : a) 0 % pour les matériaux de construction d’usage courant ; b) 1 % pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées ; c) 1 % pour le fer et les métaux ferreux ; d) 3,5 % pour les métaux non ferreux et/ou de base ; Code minier 99
www.droit‐afrique.com RDC e) 3,5 % pour les métaux précieux ; f) 6 % pour les pierres précieuses et de couleur ; g) 10 % pour les substances stratégiques. Le Règlement minier précise les éléments concernés par la classification ci‐dessus.
Art.241 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des modalités de recouvrement de la redevance minière Les modalités de recouvrement de la redevance minière sont déterminées par les textes légaux fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, et portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement de recettes non fiscales.
Art.242.‐ (Loi n°2018‐01) De la répartition de la redevance minière La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation à raison de : 50 % acquis au Pouvoir central ; 25 % versés sur un compte désigné par l’Administration de la province où se trouve le projet ; 15 % sur un compte désigné par l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation ; 10 % au Fonds minier pour les générations futures.
Art.243.‐ Abrogé (Loi n°2018‐01) Section 3 ‐ Des Impôts sur les Revenus
Art.244.‐ (Loi n°2018‐01) De l’Impôt professionnel sur les rémunérations Le titulaire est le redevable légal de l’Impôt professionnel sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.
Art.244 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’Impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié Le titulaire est redevable de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié à la moitié du taux fixé par le droit commun pour les dix premières années du projet et au taux du droit commun pour les années suivantes. Il est déductible de l’impôt sur les bénéfices et profits.
Art.245.‐ (Loi n°2018‐01) De l’Impôt sur les revenus locatifs Le titulaire est redevable de l’Impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun.
Art.246.‐ (Loi n°2018‐01) De l’Impôt mobilier Code minier 100
www.droit‐afrique.com RDC Le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun, à l’exception des revenus suivants : A) Les intérêts payés par le titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l’étranger qui sont exonérés de l’impôt mobilier ; Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts contractés à l’étranger ne sont exonérés de l’impôt mobilier que si les taux d’intérêts et les autres conditions d’emprunt destinées à la réalisation des projets sont établis conformément au principe de pleine concurrence. B) Les dividendes et autres distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à l’impôt mobilier au taux de 10 %.
Art.246 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’impôt professionnel sur les prestations de services Le titulaire est redevable de l’impôt professionnel sur les prestations de services pour les sommes payées en rémunérations des services de toute nature lui rendus par des personnes physiques ou morales, non établies en République Démocratique du Congo, au taux de 14 %.
Art.247.‐ (Loi n°2018‐01) De l’Impôt sur les bénéfices et profits Le titulaire est redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits au taux de 30 %.
Art.247 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Les dispositions relatives au droit commun en matière d’impôt sur les bénéfices et profits non visées sont de pleine application suivant leurs libellés à la date de la promulgation du présent Code. Section 4 ‐ De la détermination du bénéfice imposable
Art.248.‐ (Loi n°2018‐01) Du bénéfice imposable Les bénéfices nets de l’exploitation imposables à l’Impôt sur les Bénéfices et Profits sont déterminés conformément au plan comptable, à la législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 et 258 du présent Code. Dans tous les cas, les états de synthèses ainsi que les livres sont tenus en français.
Art.249.‐ (Loi n°2018‐01) De l’amortissement Les règles applicables en matière d’amortissement sont celles de l’amortissement linéaire.
Art.250.‐ De l’amortissement différé Code minier 101
www.droit‐afrique.com RDC Les amortissements effectués en période déficitaire sont réputés différés. Ils peuvent être cumulés et reportés sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents jusqu’à concurrence du revenu imposable.
Art.251.‐ (Loi n°2018‐01) Du report déficitaire Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième qui suit l’exercice déficitaire, conformément aux modalités d’imputation définies par le droit commun.
Art.251 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’impôt spécial sur les profits excédentaires Par profits excédentaires ou super profits, il faut entendre les bénéfices réalisés lorsque les cours des matières ou des commodités connaissent un accroissement exceptionnel, supérieur à 25 % par rapport à ceux repris dans l’étude de faisabilité bancable du projet. Le super profit est déterminé à partir de l’excédent brut d’exploitation dégagé de la comptabilité du titulaire. Pour la détermination des profits excédentaires, les dispositions de l’article 252 ne s’appliquent pas. L’impôt spécial sur les profits excédentaires est imposable au taux de 50 %. Le revenu soumis à l’impôt spécial sur le profit excédentaire n’est pas imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits. Le Règlement minier fixe les modalités pratiques de détermination des profits excédentaires.
Art.252.‐ Des dépenses de recherches et de développement Le montant des dépenses de recherches et de développement réalisées par le titulaire, autres que celles liées à l’acquisition d’immobilisations, est actualisé au jour de l’octroi d’un Permis d’Exploitation et amorti par la société d’exploitation pendant les deux exercices suivants en raison de 50 % l’an. La perte professionnelle d’un exercice comptable résultant de l’application des dispositions de l’alinéa précédent est reportée sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents.
Art.253.‐ (Loi n°2018‐01) Des plus‐values et moins‐values sur cession des titres miniers Le titulaire intègre la plus‐value ou la moins‐value réalisée à l’occasion de la cession d’un titre minier dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices et profits. Si la cession se fait entre entités affiliées, le prix et les conditions de la cession doivent être au moins égaux à ceux qui se seraient appliquées à une cession en pleine concurrence. Code minier 102
www.droit‐afrique.com RDC Si le cédant a acquis le titre d’une personne autre que celle ayant engagé les dépenses de recherches et de développement, la plus‐value ou la moins‐value professionnelle est égale à la différence entre le prix total de cession et le coût d’acquisition. La plus‐value ou la moins‐value professionnelle ainsi réalisée est égale à la différence entre le prix total de cession et le montant non amorti des dépenses de recherches et de développement. Le cessionnaire d’un titre minier amortit le prix d’acquisition du titre minier acquis comme charge à étaler.
Art.253 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De l’impôt spécial sur les plus‐values de cession d’actions ou de parts sociales Toute cession d’actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un titre minier ou de carrières est taxée selon le régime des plus‐values. La plus‐value sur la cession d’une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale. Cette plus‐value constatée au niveau de la personne morale ayant cédé les actions ou parts sociales est réputée être de source congolaise dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales cédées sont situées en République Démocratique du Congo. Lorsque les actifs sont situés dans plusieurs juridictions, la plus‐value n’est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit congolais. L’impôt est retenu à la source par la personne morale cessionnaire qui le reverse suivant les modalités de paiement des impôts dus au Trésor public. Cette retenue à la source est exigible au moment de l’encaissement ou de la mise à disposition du revenu de la cession d’actions ou de parts sociales. Toute opération de conversion ou d’échange d’actions ou de parts sociales est assimilée à un encaissement de revenu de cession d’actions ou de parts sociales initiales. Aux fins de l’application du présent article, tout projet de cession des parts sociales ou d’actions est préalablement notifié à la société détentrice des titres et aux associés ou actionnaires. Les règles concernant les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cet impôt sont précisées par voie règlementaire.
Art.254.‐ (Loi n°2018‐01) De la déduction des intérêts payés à l’étranger Les intérêts payés par le titulaire à l’étranger en vertu des emprunts extérieurs ne sont déductibles de l’impôt sur les bénéfices et profits que si : ces emprunts ont été effectivement destinés à la réalisation du projet minier ; Code minier 103
www.droit‐afrique.com RDC le taux d’intérêt ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit du pays où est établie l’entreprise prêteuse selon les données fournies par la Banque Centrale du Congo.
Art.255.‐ (Loi n°2018‐01) De la déduction de la redevance Minière La redevance minière versée par le titulaire d’un droit minier d’exploitation, l’entité de traitement ainsi que le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente qui procède à la transformation des produits de carrières est déductible de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits.
Art.256.‐ (Loi n°2018‐01) Des charges professionnelles déductibles Sans préjudice des dispositions du présent Code, sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables : a) Le loyer réellement échu et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative. b) Les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation. c) Les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations. d) Les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle‐ci. Ne sont pas considérés comme tiers les associés dans les sociétés autres que par actions. En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location, en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles. e) Les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux. Toutefois, les frais de transport sur vente des substances minérales ne sont pas admis comme dépenses déductibles. f) Le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l’entreprise. Code minier 104
www.droit‐afrique.com RDC g) Les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil d’Administration lorsqu’il est justifié qu’ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la société sur le Territoire National. h) Les amortissements des immobilisations servant à l’exercice de la profession. i) L’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu’elle n’ait pas été établie d’office. Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à la quadruple condition que : a) la qualité du service rendu soit clairement démontrée ; b) le service en cause ne puisse être rendu sur le territoire national ; c) le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu ; d) le bénéficiaire ne soit établi dans un territoire à fiscalité privilégiée. Par territoire à fiscalité privilégiée, il faut entendre, le territoire où le taux de prélèvement sur les bénéfices et profits ou de l’impôt sur les revenus des personnes physiques est inférieur de 30 % par rapport à celui pratiqué en République Démocratique du Congo.
Art.257.‐ (Loi n°2018‐01) De la provision pour reconstitution de gisement Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5 % du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée. Cette provision est utilisée dans ses activités de recherches sur le territoire national avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée. Faute d’avoir été utilisée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.
Art.258.‐ (Loi n°2018‐01) De la provision pour réhabilitation du site Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières. Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5 % du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée. Code minier 105
www.droit‐afrique.com RDC Dans l’hypothèse où le titulaire est tenu de constituer une provision ou de remplir d’autres obligations financières en application de la réglementation sur la protection de l’environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est déduit du montant maximal autorisé pour la dotation au titre de provision pour la réhabilitation du site. Il est tenu au respect de la directive sur l’EIES telle que prévue dans le Règlement minier. Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel elle a été constituée. Le solde de cette provision non utilisée est réintégré dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a été constituée. Le solde de cette provision non utilisé à la clôture du dernier exercice du projet est réintégré dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.
Art.258 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la dotation pour contribution aux projets de développement communautaire Le titulaire de droit minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation des carrières permanente est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une dotation pour contribution aux projets de développement communautaire dont le montant minimal est égal à 0,3 % du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée. La dotation doit être entièrement mise à disposition des communautés locales avant l’expiration de l’exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée. Section 5 ‐ De l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Art.259.‐ (Loi n°2018‐01) De la Taxe sur la Valeur Ajoutée Les titulaires des droits miniers et/ou des carrières sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée conformément au droit commun. Section 6 ‐ De la Contribution Exceptionnelle sur les Rémunérations des Expatriés (abrogé)
Art.260.‐ Abrogé (Loi n°2018‐01) Section 7 ‐ Des modalités de recouvrement des recettes non fiscales
Art.260 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des droits, taxes et redevances Code minier 106
www.droit‐afrique.com RDC Les modalités de recouvrement des droits, taxes et redevances prévus dans le présent Code, sont fixées par les textes qui régissent les procédures relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement des recettes non fiscales. Chapitre 4 ‐ Du régime fiscal et douanier applicable à l’exploitation artisanale et à l’exploitation minière à petite échelle
Art.261.‐ De l’exploitation artisanale Le régime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux négociants et aux comptoirs agréés est régi par voie réglementaire conformément aux modalités fixées par le Règlement Minier.
Art.262.‐ (Loi n°2018‐01) De l’exploitation minière à petite échelle L’exploitation minière à petite échelle est soumise au régime douanier prévu aux articles 225 à 235 du présent Titre. Sans préjudice des dispositions du droit commun, l’exploitation minière à petite échelle relève du régime fiscal de taxation unique en ce qui concerne les contributions pour lesquelles le titulaire du titre minier est redevable et ce, en rapport avec les activités minières. Le taux de l’imposition unique pour les activités d’exploitation minière à petite échelle est fixé à 10 % du chiffre d’affaires résultant de la valeur de vente des produits marchands. Le paiement de l’imposition forfaitaire prévue à l’alinéa précédent exempte le titulaire du paiement de la redevance minière, de l’impôt mobilier, de l’impôt sur les bénéfices et profits, de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés. L’imposition forfaitaire est due au moment de la vente. La quotité de la redevance minière à répartir est déterminée conformément aux dispositions des articles 240 à 242 du présent Code. Les modalités de perception des droits prévues aux alinéas précédents sont fixées par le Règlement Minier. L’exploitant de la mine à petite échelle peut opter soit de demeurer dans le régime de taxation unique soit d’être régi par les dispositions des chapitres 1 et 3 du présent Titre. L’option ainsi faite est irrévocable. Code minier 107
www.droit‐afrique.com RDC Titre 10 ‐ De la réglementation de change et des garanties de l’Etat Chapitre 1 ‐ De la réglementation du change Section 1 ‐ De la conversion des devises en Francs Congolais
Art.263.‐ De la liberté de conversion au taux du marché Le titulaire des droits miniers bénéficie de la liberté de convertir en francs congolais les apports en capital, les fonds avancés par les actionnaires, les tirages sur emprunts et les recettes en devises provenant de la vente des produits, au meilleur taux de change offert par les banques agréées au jour de l’opération de conversion. Toutefois, le titulaire de droits miniers peut recourir, pour le change de la monnaie fiduciaire, aux intermédiaires agréés non bancaires autres que les messageries financières. Section 2 ‐ Des transferts des fonds vers l’étranger
Art.264.‐ (Loi n°2018‐01) Des règlements des biens et services, des transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital et opérations financières Sans préjudice des dispositions des trois derniers alinéas du présent article, le titulaire des droits miniers est autorisé à réaliser au profit des non‐résidents et vice versa, après paiement des taxes et contributions dues, des règlements des biens et services, des transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital et les transferts en raison des opérations financières ci‐après en relation directe avec les opérations autorisées en vertu de son droit minier : a) le paiement des biens et services auprès des fournisseurs étrangers s’il n’a pas pu trouver les mêmes biens et/ou services à quantité, qualité et prix égal ainsi qu’à des conditions de livraisons identiques sur le marché local ; b) l’acquisition ou la location de l’équipement importé ; c) le paiement des commissions aux tiers pour des services rendus à l’étranger ; d) le paiement des honoraires aux personnes résidant à l’étranger, pour des services rendus ; e) le paiement des « royalties » afférents aux droits accordés au titulaire par des tiers étrangers ; f) la formation à l’étranger des employés congolais et les charges sociales des employés expatriés notamment les primes, les assurances professionnelles, les frais de transport et de déménagement ; g) les fonds correspondant aux dividendes dûment et légalement déclarés, destinés à être distribués aux actionnaires ou associés non‐résidents du titulaire ; Code minier 108
www.droit‐afrique.com RDC h) les fonds correspondant aux recettes de la vente des actions et toute somme provenant de la cession ou de la liquidation des actifs de la société, ainsi que toute indemnité d’expropriation ; i) le remboursement des avances en compte courant d’associés ou d’actionnaires, à condition de ne pas amener le ratio des fonds empruntés aux fonds propres au‐ dessus de 75 : 25. Par ailleurs, il est garanti au personnel étranger résidant sur le Territoire National, employé par le titulaire d’un titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve que les intéressés se soient acquittés de leurs impôts et cotisations diverses conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo. Le transfert des fonds nécessaires aux opérations énumérées ci‐dessus doit se faire uniquement par le canal d’une banque agréée moyennant la souscription d’un document de change. Tout autre transfert vers l’étranger est soumis à la réglementation de change en vigueur.
Art.265.‐ (Loi n°2018‐01) Du contrôle des transferts au bénéfice des sociétés affiliées Nonobstant les dispositions de l’article 264, les transferts au bénéfice des sociétés affiliées du titulaire en paiement des biens fournis ou services rendus doivent être justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des biens ou services similaires. Toute opération commerciale entre sociétés affiliées se déroule selon le principe de pleine concurrence. Chapitre 2 ‐ De la gestion des recettes des ventes à l’exportation
Art.266.‐ (Loi n°2018‐01) De l’exportation des produits miniers Le titulaire est autorisé à exporter et à commercialiser sa production au prix du marché, sous réserve du droit pour l’Etat de déterminer la quotité de production à exporter en fonction des besoins de l’industrie locale. Les recettes en devises y relatives sont encaissées dans les quarante‐cinq jours calendrier à dater de la sortie des biens du territoire national pour un pays africain et de l’embarquement à partir du territoire national ou d’un pays africain, sauf si le contrat de vente comporte des dispositions particulières concernant le délai de paiement. Le titulaire a l’obligation de souscrire, pour toutes ses opérations d’exportation, un document de change conformément à la réglementation de change en vigueur. Le Règlement minier fixe la quotité ainsi que les modalités d’application de la réserve émise à l’alinéa 1er du présent article. Code minier 109
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Art.267.‐ Du compte principal et des comptes de service de la dette étrangère Par dérogation aux dispositions des articles 1 à 9 de l’Ordonnance‐Loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs réglementaires de la Banque Centrale du Congo en matière de réglementation de change et ses mesures d’application, le titulaire qui exporte les produits des mines autorisés a le droit ainsi que l’obligation de : a. ouvrir un compte en devises appelé « Compte Principal » auprès d’une banque étrangère de réputation internationale qui aura des relations d’affaires avec un correspondant pour la gestion des fonds qu’il est autorisé à tenir en dehors du Territoire National ; b. communiquer à la Banque Centrale du Congo et dans les moindres détails, toutes les coordonnées du compte principal ; c. verser les recettes d’exportation qu’il est autorisé à tenir en dehors du Territoire National conformément aux dispositions de l’article 269 ci‐dessous dans son compte principal étranger avant toute redistribution ; d. payer à partir du compte principal le service de sa dette étrangère, y compris le principal, les intérêts, les commissions et les pénalités selon les conventions d’emprunt conclues avec les bailleurs de fonds étrangers ; e. communiquer les conventions d’emprunt conclues avec les bailleurs de fonds étrangers à l’Administration des Mines pour confirmer si les conventions d’emprunt correspondent au plan de financement d’une exploitation minière dûment autorisée. Dans le cas des conventions d’emprunt entre des sociétés affiliées, elle confirme également que les conditions d’emprunt ne sont pas moins favorables au titulaire que les termes d’un marché entre parties non affiliées. Elle en avise la Banque Centrale. Le titulaire est autorisé à ouvrir des comptes en devises auprès des banques étrangères de réputation internationale où il gère ou fait gérer les fonds versés de son compte principal nécessaires pour le service de sa dette étrangère, ainsi que pour les provisions et réserves légales, statutaires et libres.
Art.268.‐ (Loi n°2018‐01) Des comptes en devises Le titulaire qui exporte les produits des mines peut ouvrir et détenir un compte ou un groupe de comptes en devises étrangères auprès des banques commerciales agréées, dont le siège social est en République Démocratique du Congo, pour gérer les recettes et les dépenses en devises du projet qu’il exploite à bien en vertu de son droit minier. Il bénéficie de la liberté de garder en devises toutes les recettes des ventes à l’exportation des produits du projet sans obligation de les convertir en monnaie nationale. S’il a ouvert plusieurs comptes auprès du système bancaire national, le titulaire d’un droit minier a l’obligation de rapatrier les recettes d’exportation dans le compte ouvert dans une banque agréée auprès de laquelle l’exportation a été domiciliée.
Art.269.‐ (Loi n°2018‐01) Du rapatriement des recettes des exportations Le titulaire qui, en phase d’amortissement de son investissement, exporte les produits marchands des mines est : Code minier 110
www.droit‐afrique.com RDC a) autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 40 %. Les modalités de l’approvisionnement des comptes destinés au service de la dette étrangère, ainsi que les modalités de paiement du service de la dette étrangère du titulaire, sont établies dans les conventions d’emprunt conclues par l’emprunteur avec ses bailleurs de fonds étrangers ; b) tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte tenu en République Démocratique du Congo, 60 % des recettes d’exportation dans les quinze jour à dater de l’encaissement au compte principal prévu à l’article 267 du présent Code. En cas d’amortissement de son investissement, il est tenu de rapatrier 100 % des recettes de ses ventes à l’exportation dans son compte national principal en République Démocratique du Congo dans le délai prescrit au litera b de l’alinéa précèdent ; Ne peut garder une quotité des recettes d’exportation ou des préfinancements à l’étranger que le titulaire des droits miniers qui a communiqué les coordonnées bancaires et qui transmet trimestriellement à la Banque Centrale du Congo le rapport de ses activités enregistrées dans le compte principal, tel que disposé à l’article 271 du présent Code. La quotité rapatriée est destinée à couvrir les dépenses domestiques en faveur des résidents et ne peut servir à financer les transactions reprises à l’article 264 du présent Code.
Art.270.‐ (Loi n°2018‐01) Du paiement de la redevance de suivi de change Le titulaire est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo la redevance de suivi de change de 2/1000 sur les opérations suivantes : a) tout paiement vis‐à‐vis de l’étranger effectué par les banques agréées sur les comptes en banque du titulaire en République Démocratique du Congo, aussi bien en recette qu’en dépense, à l’exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte principal ; b) toute opération de débit ou de crédit effectuée sur son compte principal à l’exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette étrangère, les paiements effectués de ces comptes de service de la dette étrangère sont également exonérés de la redevance de suivi de change. Le titulaire des droits miniers est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo ou à toute personne mandatée par cette dernière une redevance de suivi de Change de 2%o sur la totalité de 100 % du montant de toute exportation réalisée. Cette redevance est calculée sur la totalité des recettes d’exportation et est prélevée sur la quotité rapatriée.
Art.271.‐ (Loi n°2018‐01) Du contrôle des opérations du compte principal local et extérieur Le titulaire doit soumettre un rapport mensuel sur les mouvements des fonds versés dans le compte principal en devises à l’étranger, ainsi que les références des dossiers d’exportation sur les recettes versées dans ce compte. Ce rapport, accompagné d’une Code minier 111
www.droit‐afrique.com RDC copie du relevé bancaire dudit compte est soumis à la Direction des Mines et à la Banque Centrale du Congo, pour contrôle de conformité avec les dispositions du présent chapitre. Toutefois, la Banque Centrale conserve le droit de dépêcher ses délégués pour vérifier la régularité des opérations inscrites sur le compte principal après en avoir préalablement informé par écrit le titulaire. Pour ce faire, le titulaire des droits miniers a l’obligation, dans les trente jours dès réception de cette correspondance, d’accuser réception et de transmettre à la Banque Centrale du Congo la copie légalisée de la lettre adressée à son banquier autorisant la vérification des opérations effectuées sur son compte principal. La Direction des mines est chargée de surveiller et d’exercer le contrôle sur les titulaires des droits miniers d’exploitation et des droits de carrières d’exploitation, en rapport avec les opérations de rapatriement obligatoire des recettes d’exportation. Ce pouvoir de vérification s’exerce aussi sur toutes les Institutions bancaires qui interviennent dans ces opérations de rapatriement des recettes d’exportation en collaboration avec la Banque Centrale du Congo.
Art.272.‐ (Loi n°2018‐01) Des dispositions de change plus favorables et du régime de change applicable au titulaire d’un droit de carrières Si une législation ou une réglementation de change de droit commun adoptée ou promulguée sur le Territoire National postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code, prévoit des dispositions plus favorables que celles contenues dans le présent Code, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables, de plein droit, dès leur entrée en vigueur. Le titulaire des droits des carrières est soumis au droit commun quant à l’ensemble de ses opérations de change, à l’exception du titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente qui produit du ciment qui jouit des dispositions de la réglementation du change prévue dans du présent Code.
Art.272 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Toute matière relative au change qui n’aurait pas été traitée par le présent Code sera régie par des dispositions de la Banque Centrale. Chapitre 3 ‐ Des garanties et du contrôle par l’Etat
Art.273.‐ (Loi n°2018‐01) Des libertés garanties Sous réserve du respect des lois et Règlements Miniers de la République Démocratique du Congo, l’Etat garantit aux titulaires des droits miniers et de carrières : a) le respect de la législation et des accords ou conventions signés avec des partenaires ; Code minier 112
www.droit‐afrique.com RDC b) le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser, à leur gré, leurs entreprises ; c) la liberté d’embauche sous réserve d’employer en priorité le personnel congolais à qualification égale des diplômes et d’expérience pour la réalisation des opérations minières et sous réserve des conditions de licenciement conformément aux lois et règlements en vigueur ; d) le libre accès aux matières premières dans les limites des droits miniers et/ou de carrières ; e) la libre circulation sur le territoire national de leur personnel et de leurs produits ; f) a liberté d’importer des biens, des services ainsi que des fonds nécessaires aux activités, sous réserve de donner priorité aux entreprises congolaises pour tout contrat en relation avec le projet minier, à des conditions équivalentes en terme de quantité, qualité, prix et délais de livraison et de paiement ; g) la liberté de disposer des produits sur les marchés internes, d’exporter et de disposer sur le marché externe, sous réserve du respect des dispositions du présent Code ; h) la jouissance paisible des Périmètres faisant l’objet de leurs droits miniers et/ou de carrières ; i) les facilités d’obtenir pour leur personnel étranger tous les documents requis pour accéder aux lieux de recherches ou d’exploitation sans préjudice du respect des normes légales et réglementaires régissant la police des étrangers.
Art.274.‐ (Loi n°2018‐01) Du rachat des devises L’Etat et la Banque Centrale du Congo s’interdisent de racheter d’office les devises logées dans les comptes en devise des résidents et des non‐résidents. Si les besoins de l’économe nationale l’exigent, l’Etat et la Banque Centrale du Congo sont autorisés à racheter les devises des recettes rapatriées aux taux et hauteur à négocier. En cas de rachat des devises, les besoins exprimés par les titulaires des droits miniers sont traités et servis en priorité. Le Règlement minier en détermine les modalités pratiques.
Art.275.‐ De l’indemnité d’expropriation Les installations minières ou de carrières ne peuvent être expropriées par l’Etat que dans des circonstances exceptionnelles fixées par la loi, moyennant une juste indemnité payée au titulaire concerné au moins six mois avant l’exécution de la décision d’expropriation. Dans les 48 heures qui suivent la date de la notification de la décision de l’expropriation, l’Etat communique au titulaire exproprié le montant de l’indemnité proposée et la date précise ou estimée à laquelle interviendra l’expropriation effective ou matérielle. Code minier 113
www.droit‐afrique.com RDC Sauf s’il requiert un délai supplémentaire, le titulaire exproprié doit réagir dans les dix jours à dater de la réception de la proposition de l’Etat. L’indemnité est payée conformément à l’alinéa premier ci‐dessus en cas d’acceptation. En cas de désaccord, la réponse du titulaire exproprié doit comprendre la proposition de ce dernier quant à la hauteur réelle de l’indemnité. Lorsque l’Etat rejette la proposition du titulaire exproprié, ce dernier peut requérir qu’il soit statué par le tribunal compétent ou par procédure d’arbitrage prévu aux articles 315 à 320. L’exercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsqu’il n’y a pas eu notification de la mesure d’expropriation, du montant de l’indemnité ou en cas de notification tardive ou enfin, lorsque l’indemnité d’expropriation n’est pas encore payée alors que l’exécution de la décision d’expropriation approche les six mois.
Art.276.‐ (Loi n°2018‐01) De la garantie de stabilité L’Etat garantit que les dispositions du présent Code ne peuvent être modifiées que si, et seulement si, le présent Code fait lui‐même l’objet d’une modification législative adoptée par le Parlement. L’Etat garantit au titulaire des droits octroyés sous l’empire de la présente loi, la garantie de stabilité du régime fiscale, douanier et de change qui demeure acquise et intangible jusqu’à la fin d’une période de cinq ans, à compter de la date de : a) l’entrée en vigueur du présent Code pour les droits miniers d’exploitation valides existant à cette date ; b) l’octroi du droit minier d’exploitation acquis postérieurement en vertu d’un Permis de recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art.276 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la transmission des parts sociales et des actions Toute transmission des parts sociales ou d’actions au sein d’une société titulaire d’un permis d’exploitation entrainant la prise de contrôle de celle‐ci par le bénéficiaire de la transmission est soumise à l’accord préalable de l’Etat. Toute modification de l’actionnariat d’une société de droit congolais ou de droit étranger, ayant le contrôle d’une société filiale associée ou actionnaire dans une société titulaire d’un permis d’exploitation et entrainant la prise de contrôle de la société filiale contrôlée, est également soumise à l’accord préalable de l’Etat.
Art.276 ter.‐ (Loi n°2018‐01) De la fusion L’accord préalable de l’Etat est également requis pour toute opération de fusion entrainant l’absorption d’une société titulaire d’un permis d’exploitation par une autre.
Art.276 quater.‐ (Loi n°2018‐01) De la prise de contrôle Code minier 114
www.droit‐afrique.com RDC Au sens du présent article, on entend par prise de contrôle, l’acquisition du pouvoir, par le fait de la détention de la majorité des droits de vote, de déterminer les décisions de la société notamment celles de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société. Art.276 quinquies.‐ (Loi n°2018‐01) Le Règlement minier détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Titre 11 ‐ Des relations des titulaires des droits miniers et/ou de carrières entre eux et avec les occupants du sol Chapitre 1 ‐ Des relations entre titulaires
Art.277.‐ Des travaux entre deux mines voisines Dans le cas où il est reconnu nécessaire d’exécuter des travaux d’intérêt commun pour deux mines voisines, les titulaires concernés ne peuvent s’y opposer. Les intéressés, entendus par la Direction des Mines, sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt. Lorsque les travaux d’une mine occasionnent des dommages à une mine voisine, l’auteur des travaux en doit réparation. Lorsque, au contraire, ces travaux apportent un allègement aux charges d’une mine voisine, ils donnent lieu à une indemnité. Un massif de protection de largeur suffisante peut être prescrit par la Direction des Mines entre deux mines voisines sans que le maintien de ce massif de protection puisse donner lieu à indemnité.
Art.278.‐ (Loi n°2018‐01) Des servitudes Le titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine a une servitude de passage sur le Périmètre d’exploitation des rejets en vue d’accéder à son Périmètre d’exploitation. Pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent Code, les dispositions des articles 170 à 179 de la loi n°73‐020 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés trouvent application en cas de servitudes minières. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets a droit à une indemnisation lorsque le passage sur le Périmètre du titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine lui cause un préjudice énorme qui s’analyse en une charge supplémentaire à son activité minière. Code minier 115
www.droit‐afrique.com RDC Le Règlement Minier fixe les conditions et modalités de l’établissement des servitudes dont question dans le présent article. Chapitre 2 ‐ Des relations des titulaires avec les occupants du sol
Art.279.‐ (Loi n°2018‐01) Des restrictions à l’occupation des terrains Sauf consentement des autorités compétentes, nul ne peut occuper un terrain : a) réservé au cimetière ; b) contenant des vestiges archéologiques ou un monument national ; c) situé à moins de cinq cents mètres des limites d’un barrage hydroélectrique ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat ; d) proche des installations de la Défense Nationale ; e) faisant partie d’un aéroport ; f) réservé au projet de chemin de fer ; g) réservé à la pépinière pour forêt ou plantation des forêts ; h) situé à moins de huit cents mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une commune ou d’une ville ; i) constituant une rue, une route, une autoroute ; j) compris dans un parc national et sites touristiques. Sauf consentement du propriétaire ou occupant légal, nul ne peut occuper un terrain situé à moins de : a) mille mètres de maisons ou des bâtiments occupés, inoccupés ou temporairement inoccupés ; b) huit cents mètres des terres sarclées et labourées pour cultures de ferme ; c) huit cents mètres d’une ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un barrage hydroélectrique ou une réserve d’eau privée. Des Périmètres de protection de dimensions quelconques à l’intérieur desquels la recherche et l’exploitation minières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire du titre minier puisse réclamer une quelconque indemnité, peuvent être établis par le Gouverneur de Province, sur constat du service compétent de l’Administration des Mines, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique comme en tous autres points où ils seraient nécessaires à l’intérêt général. Une indemnité représentant le montant des dépenses afférente aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés est toutefois due par la personne publique intéressée, au cas où le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrages régulièrement établis ou entamés par lui en vue de l’exploitation desdits Périmètres antérieurement à leur fixation
Art.280.‐ De la responsabilité du fait de l’occupation du sol Code minier 116
www.droit‐afrique.com RDC Le titulaire ou l’amodiataire est, de plein droit, tenu de réparer les dommages causés par les travaux, même autorisés, qu’il exécute dans le cadre de ses activités minières. En cas de mutation d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de Carrières Permanente, la responsabilité des dommages provenant de travaux antérieurs au transfert incombe solidairement à l’ancien et au nouveau titulaire. En cas de mutation, l’ancien titulaire est tenu d’en informer par écrit le nouveau. Il l’informe également, pour autant qu’il les connaît, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. A défaut de cette information, le bénéficiaire de la mutation a le choix de poursuivre la résolution de la mutation ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais de l’ancien titulaire, l’élimination des dangers ou la suppression des inconvénients qui peuvent causer préjudice au tiers. Le titulaire peut être tenu de fournir caution, de payer toutes indemnités si ses travaux sont de nature à causer un dommage déterminé, et s’il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle. Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette caution et en fixent la nature et le montant. Tous les dommages causés aux biens des tiers sont réglés à leur valeur réelle de remplacement, augmentée de la moitié, à moins qu’ils soient remis en leur état antérieur à la survenance du dommage.
Art.281.‐ (Loi n°2018‐01) De l’indemnisation des occupants du sol Toute occupation de terrain privant les ayants‐droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants‐droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié. Par sol dont il est question à l’alinéa ci‐dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité quelconque. Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère Public. Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois mois à compter de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le tribunal compétent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo. Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs ne gênent pas les Code minier 117
www.droit‐afrique.com RDC opérations minières. Le propriétaire du terrain ne pourra dès lors plus continuer à y construire des bâtiments. Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement. Toute occupation de terrain privant les ayant‐droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants‐droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié. Par sol dont il est question à l’alinéa ci‐dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité quelconque. Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère public. Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois mois à compter de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le tribunal compétent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo. Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs ne gênent pas les opérations minières. Le propriétaire du terrain ne pourra dès lors plus continuer à y construire des bâtiments. Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement. En cas de déplacement des populations, l’opérateur minier est tenu préalablement de procéder à l’indemnisation, à la compensation et à la réinstallation des populations concernées. Les modalités pratiques d’application des dispositions de cet article sont déterminées par le Règlement minier.
Art.282.‐ Des zones d’interdiction A la demande du titulaire d’un droit d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente et après enquête, le Ministre peut définir autour des sites des travaux du titulaire, une zone d’interdiction en tout ou en partie aux activités et/ou à la circulation des tiers. Code minier 118
www.droit‐afrique.com RDC Les dommages causés dans cette zone par les travaux d’exploitation minière ou de carrières aux tiers qui violeraient cette interdiction ne donnent droit à aucune réparation. Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de ces zones et en détermine la durée.
Art.283.‐ Des activités autorisées Sans préjudice du droit de propriété de l’Etat sur son sous‐sol, et sous réserve des droits éventuels des tiers sur le sol concerné, le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente a, outre des droits attachés à son titre, sur autorisation du Gouverneur de la province concernée, après avis du service compétent de l’Administration des Mines : A l’intérieur de son Périmètre délimité le droit de : a. occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent, y compris la construction d’installations industrielles, d’habitations et autres à caractère social ; b. utiliser l’eau souterraine, l’eau des cours d’eau non navigables, non flottables notamment pour établir, dans le cadre d’une concession de chute d’eau, une centrale hydroélectrique destinée à satisfaire les besoins énergétiques de la mine ; c. creuser des canaux et des canalisations ; d. établir des moyens de communication et de transport de toute nature. A l’extérieur de son Périmètre délimité, le droit d’établir des moyens de communication et de transport de toute nature. Les droits d’occupation prévus au présent article constituent des servitudes légales d’intérêt public. Il ne peut y être porté atteinte directement ou indirectement par l’octroi des droits miniers et/ou de carrières subséquents.
Art.284.‐ De l’exécution des travaux d’utilité publique ou d’exploitation de carrières y afférents L’autorisation d’occupation des terrains ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux d’utilité publique ou à l’ouverture de carrières temporaire pour fournir les matériaux nécessaires à ces travaux. Le titulaire ou l’amodiataire a droit à la réparation des dommages subis.
Art.285.‐ De la disposition des substances minérales non spécifiées dans les titres miniers Le titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances minérales autres que celles qu’il exploite et dont les travaux entraînent nécessairement l’abattage. Code minier 119
www.droit‐afrique.com RDC L’occupant du sol peut demander qu’il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l’exploitant, contre le paiement d’une juste indemnité s’il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement des substances minérales extraites. Chapitre 3 ‐ De la responsabilité industrielle du titulaire
Art.285 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la responsabilité industrielle du titulaire Tout titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est responsable des dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement du fait de ses activités minières, même en l’absence de toute faute ou négligence. Il est tenu à les réparer. Il ne peut être exonéré que s’il apporte la preuve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère à son activité minière. Le Règlement minier fixe les modalités de la réparation.
Art.285 ter.‐ (Loi n°2018‐01) Des dommages causés à des personnes et à l’environnement par contamination La responsabilité du titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est également engagé en cas de contamination directe ou indirecte du fait des activités minières ayant un impact sur la santé de l’homme et/ou entrainant la dégradation de l’environnement et se traduisant notamment par la pollution des eaux, du sol, de l’atmosphère et causant des dommages à l’homme, la faune et à la flore.
Art.285 quater.‐ (Loi n°2018‐01) Des maladies imputables à l’activité minière Le titulaire du droit minier et/ou de carrière est tenu de réparer tout dommage causé par des maladies imputables à l’activité minière conformément aux règles de droit commun. La liste des maladies imputables à l’activité minière est déterminée dans le Règlement minier. Art.285 quinquies.‐ (Loi n°2018‐01) De la prescription de l’action en revendication des dommages causés Les actions en revendication par suite des dommages causés par les activités minières sur l’homme et l’environnement sont imprescriptibles. Chapitre 4 ‐ De la responsabilité sociétale du titulaire Art.285 sexies.‐ (Loi n°2018‐01) De l’obligation de contribuer au financement de projet de développement communautaire Code minier 120
www.droit‐afrique.com RDC Sans préjudice des dispositions des articles 212, 213, 214 et 242 alinéa 2 du présent Code, le titulaire des droits miniers d’exploitation et de l’autorisation d’exploitation de carrières permanentes est tenu de contribuer, durant la période de son projet, à la définition et à la réalisation des projets de développement socio‐économiques et industriels des communautés locales affectées par les activités du projet sur la base d’un cahier des charges pour l’amélioration des conditions de vie desdites communautés. Art.285 septies.‐ (Loi n°2018‐01) Du cahier des charges Conformément à la présente loi, le cahier des charges définit la responsabilité sociétale des titulaires de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente vis‐à‐vis des communautés locales affectées par les activités minières. Le cahier des charges a pour objet d’orienter et d’organiser la mise en œuvre des engagements des titulaires de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente relatifs à la réalisation des infrastructures socioéconomiques et services sociaux au profit des communautés locales affectées par ses activités minières. Il vise également à servir de cadre d’accord devant permettre la concrétisation des actions du développement durable visant à améliorer le bien‐être économique, social et culturel des populations locales affectées par les activités minières des titulaires de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente pendant et après l’exploitation. Le titulaire de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente est tenu, à partir de la délivrance de son titre minier et/ou de carrière et au plus tard dans les six mois avant le début de l’exploitation d’élaborer et de déposer le cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis‐à‐vis des communautés locales affectées par les activités minières et d’en obtenir l’approbation du Gouvernement provincial après avis des services techniques. Le Règlement minier détermine les règles afférentes aux négociations ainsi que les modalités pratiques de l’établissement, du dépôt, de la recevabilité, de l’instruction et de l’approbation du cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis‐à‐vis des communautés locales affectées par les activités minières. Art.285 octies.‐ (Loi n°2018‐01) De la gestion de la dotation pour contribution aux projets de développement communautaire Conformément au principe de la transparence dans l’industrie minière prescrit par la présente loi, une dotation minimal de 0,3 % du chiffre d’affaires pour contribution aux projets de développement communautaire prévu par l’article 258 bis du présent Code est mise à disposition et gérée par une entité juridique comprenant les représentants du titulaire et des communautés locales environnantes directement concernées par le projet . Code minier 121
www.droit‐afrique.com RDC Le Règlement minier détermine la nature juridique de l’entité chargée de la gestion de la dotation, le nombre de membres de chaque composante ainsi que les modalités de leur collaboration et de contrôle par les ministères en charge des mines et des affaires sociales. Art.285 nonies.‐ (Loi n°2018‐01) Des substances minérales précieuses trouvées occasionnellement Toute personne physique de nationalité congolaise qui trouve occasionnellement une substance minérale précieuse, dont le commerce est réglementé, est autorisée de la vendre auprès d’un négociant ou d’un comptoir agréé moyennant paiement d’une taxe appropriée fixée par le Ministre, pour autant que l’origine ne soit pas illicite. Titre 12 ‐ Des manquements aux obligations administratives, sociales et des sanctions Chapitre 1 ‐ Des manquements aux obligations administratives et sociales
Art.286.‐ (Loi n°2018‐01) Du non‐paiement des droits superficiaires, du défaut de commencer les travaux dans le délai légal et du non respect des engagements vis‐à‐vis des obligations sociales dans le délai réglementaire Sont considérés comme manquements aux obligations administratives et sociales : le non‐paiement des droits superficiaires annuels par carré ; le défaut de commencer les travaux dans le délai légal prévu aux articles 196, 197, 198 et 199 ; le défaut de correction dans un délai de 60 jours après la mise en demeure prévu à l’article 292 du présent Code ; le non‐respect des engagements vis‐à‐vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges prévu dans le Règlement minier.
Art.287.‐ Du constat de non paiement des droits superficiaires par carré et de l’instruction des dossiers Le Cadastre Minier constate les cas de non‐paiement des droits superficiaires par carré à la fin du premier trimestre de chaque année. Il notifie au titulaire intéressé et affiche dans une salle déterminée par le Règlement Minier dans un délai de quinze jours ouvrables après la fin du trimestre, la liste des titulaires qui n’ont pas payé les droits superficiaires afférents à leurs droits miniers et/ou de carrières. Cette liste est également publiée par voie de presse dans la capitale et au chef‐lieu de chaque province concernée. Le titulaire dont le nom apparaît sur la liste peut présenter tout document ou moyen visant à sa défense dans les quarante‐cinq jours qui suivent la date d’affichage de la liste, laquelle est également précisée dans la publication. Code minier 122
www.droit‐afrique.com RDC Seules les preuves de paiement ou d’empêchement pour cause de force majeure sont reconnues comme moyens de défense. L’instruction des dossiers de défense est effectuée par le Cadastre Minier dans un délai maximum de trente jours à compter de la fin de la période de défense. Le Cadastre Minier informe les titulaires concernés de son avis cadastral et le transmet avec les dossiers de défense ainsi qu’un projet de décision de déchéance du titulaire au Ministre conformément aux dispositions des articles 40 et 41du présent Code.
Art.288.‐ (Loi n°2018‐01) Du constat de non‐commencement des travaux et de l’instruction des dossiers Le non‐commencement des travaux dans les délais est constaté par la Direction des mines qui transmet le procès‐verbal de son constat au Ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle les travaux auraient dû commencer.
Art.288 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Du constat du non‐respect des engagements vis‐à‐vis des obligations sociales Le non‐respect par le titulaire de ses engagements vis‐à‐vis des obligations sociales dans le délai est constaté par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier, après enquête sur site et consultation des communautés concernées, qui transmet le procès‐verbal de son constat au Ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle ses engagements auraient dû se réaliser. Dans un délai maximum d’un jour ouvrable suivant la réception du procès‐verbal, le Cadastre minier affiche le constat de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier dans une salle indiquée par le Règlement minier. Une copie de ce procès‐verbal est remise au titulaire. Chaque titulaire a la responsabilité de s’informer du constat de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier concernant son projet. Le titulaire dont le non‐respect des engagements vis‐à‐vis des obligations sociales a été constaté peut présenter tout document relatif à sa défense dans les quarante‐cinq jours qui suivent la date d’affichage du constat. L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier, instruit le dossier de la défense dans un délai de trente jours à compter de la fin du délai fixé à l’alinéa précédent et transmet son avis technique au Ministre et au Cadastre minier qui en informe le titulaire concerné. Code minier 123
www.droit‐afrique.com RDC Le Cadastre minier transmet le dossier y afférent et le projet de décision au Ministre pour compétence. Chapitre 2 ‐ Des sanctions
Art.289.‐ Des causes et de la décision de déchéance du titulaire Sans préjudice des dispositions des articles 299 à 311 du présent Code, les manquements énumérés à l’article 286 constituent les causes de déchéance d’un titulaire de Permis de Recherches, de Permis d’Exploitation, de Permis des Rejets, de Permis d’exploitation de Petite Mine ainsi que de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. Le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire la décision de la déchéance et procède à son affichage dans une salle indiquée par le Règlement Minier. La notification de la décision de déchéance donne droit aux recours prévus aux articles 317 à 320 du présent Code. Les recours doivent être exercés dans les trente jours qui suivent l’affichage de la décision dans le bureau du Cadastre Minier du ressort. A défaut de recours dans le délai ci‐dessus fixé, la décision de déchéance est inscrite dans un registre approprié et publiée au Journal Officiel. En cas de recours contre une décision de déchéance, le droit minier ou de carrière concerné reste valable pendant toute la durée de la procédure. Toutefois, il est fait mention de la décision et de la procédure de recours engagée au registre des permis et des autorisations octroyés.
Art.290.‐ (Loi n°2018‐01) Du retrait des droits miniers et/ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanentes Les droits miniers et l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente sont retirés par le Ministre lorsque le titulaire n’a pas exercé le recours contre la décision de déchéance et lorsque les voies de recours sont forcloses ou si le recours est rejeté. La décision de retrait intervient au jour du rejet du recours ou au dernier jour utile où le recours aurait dû être engagé. La décision de retrait est notifiée au Cadastre minier qui procède à son inscription dans le registre des titres annulés. Le Périmètre qui fait l’objet d’un droit minier ou de carrières retiré revient au domaine public de l’Etat et peut être reversé dans les zones réservées à la recherche géologique. Le Règlement minier fixe les modalités de la création et de la gestion des zones réservées à la recherche géologique. Code minier 124
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Art.291.‐ (Loi n°2018‐01) De l’interdiction Les titulaires des droits miniers et de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente déchus de leurs droits et dont les titres sont retirés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers ou autorisation d’exploitation de carrières permanente qu’après un délai de cinq ans à compter de la date d’inscription du retrait au registre tenu par le Cadastre minier. En outre, le retrait des droits miniers ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales.
Art.292.‐ De la suspension Toute faute grave définie dans le Règlement Minier commise par le titulaire est sanctionnée par la suspension immédiate des travaux décidée par le Ministre, après une mise en demeure préalable. La durée de la suspension est fixée par voie réglementaire en fonction de la gravité de la faute commise et de son incidence sur l’environnement, la santé et la sécurité publiques. Pour remédier à cette faute grave, l’Administration des Mines peut, d’office ou sur demande des autorités locales concernées, imposer au titulaire les travaux qu’elle juge nécessaires pour la protection de la santé publique, de l’environnement, des travailleurs ou des mines voisines. En cas de défaillance du titulaire, l’Administration des Mines peut faire exécuter lesdits travaux par des tiers aux frais du titulaire.
Art.293.‐ De la tenue irrégulière des documents En cas de tenue irrégulière, dûment constatée, des documents obligatoires prescrits par le présent Code, l’Administration des Mines adresse par écrit un avertissement à l’opérateur minier concerné si ce manquement ne constitue pas une infraction. En cas de récidive, ses activités peuvent, après une mise en demeure, être suspendues par le Ministre pour une durée de trois mois. A la fin de la période de suspension, l’Administration des Mines procède à une vérification. S’il est mis fin à l’irrégularité constatée, la suspension est levée. Dans le cas contraire, elle est reconduite pour une nouvelle période de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de la deuxième période de suspension, le titulaire est passible d’une astreinte dont le montant en francs congolais est équivalent à 500 USD par jour jusqu’à la régularisation, chaque jour commencé étant dû en entier.
Art.294.‐ De la confiscation de la provision pour réhabilitation du site Lorsqu’à la fin des travaux de recherches et/ou d’exploitation, le titulaire d’un droit minier ou de carrières n’exécute pas volontairement les obligations souscrites dans le PGEP ou dans le PAR, le tribunal compétent prononce, à la requête de l’Administration Code minier 125
www.droit‐afrique.com RDC des Mines et au profit de celle‐ci, la confiscation de la provision correspondante constituée par le titulaire pour la réhabilitation du site. Si la valeur de la garantie ou la provision ainsi confisquée ne suffit pas à couvrir les frais nécessaires à la remise en état du site concerné, l’Administration des Mines peut confier à un tiers l’exécution des travaux correspondant à la valeur de la différence. Les frais engagés pour la réalisation de ces travaux complémentaires sont mis à charge de l’exploitant défaillant. A la requête de l’Administration des Mines, l’exploitant défaillant peut faire l’objet d’interdiction de sortie du Territoire National prononcée par le tribunal compétent jusqu’à la fin des travaux de réhabilitation du site.
Art.295.‐ Du défaut de communication des rapports Le défaut pour le titulaire d’un titre minier ou de carrières de communiquer les rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire, fait l’objet d’une mise en demeure de trente jours maximum pour ce faire. A l’expiration de ce délai, à moins qu’il soit dans un cas de force majeure, le titulaire défaillant est passible d’une astreinte dont le montant en francs congolais est équivalent à 1.000 USD par jour de retard depuis le dernier jour du délai réglementaire jusqu’à la communication des rapports, chaque jour commencé étant dû en entier.
Art.296.‐ (Loi n°2018‐01) De la défaillance et de la fraude dans le paiement des droits, taxes et redevance Le défaut de paiement, le retard de paiement et/ou la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionnés conformément à la législation en la matière.
Art.297.‐ De la force majeure Constitue un cas de force majeure, tout événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté du titulaire l’empêchant, malgré ses meilleurs efforts, d’exécuter en tout ou en partie ses obligations ou occasionnant un retard important dans l’exécution de celles‐ci. Sont notamment considérées comme cas de force majeure les événements suivants : grèves sauvages, émeutes, insurrection, trouble civil, conflits sociaux, fait du prince, sabotage, catastrophe naturelle, incendies, faits de guerre ou cas imputables à la guerre. L’excuse pour cause de force majeure peut être admise pour les manquements aux seules obligations qui n’ont pu être exécutées en raison de la survenance de cet événement. Un acte, un agissement ou une omission imputable au titulaire n’est pas constitutif de cas de force majeure. Les modalités d’application du présent article sont fixées par le Règlement Minier. Code minier 126
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Art.298.‐ Du délai de notification de cas de force majeure Si le titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exécuter totalement ou partiellement ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il le notifie au Cadastre Minier immédiatement ou au plus tard dans les quinze jours de la survenance de cet événement, en spécifie les raisons constituant la force majeure, la date de commencement de la non exécution et les moyens proposés pour y remédier Dès la survenance d’un cas de force majeure, l’exécution des obligations affectées est suspendue pendant la durée de celui‐ci et pour une période additionnelle suffisante permettant au titulaire d’agir avec toute diligence requise, de se replacer dans les mêmes conditions qu’avant la survenance dudit événement. La durée résultant de la force majeure est ajoutée au délai d’exécution de ses obligations. Titre 13 ‐ Des infractions et des pénalités
Art.299.‐ Des activités minières illicites Est puni d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD à 250.000 USD, quiconque se livre, sans autorisation, à des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou de carrières en violation des dispositions du présent Code. Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat ou du titulaire du titre d’exploitation des mines ou des carrières concernées.
Art.299 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des violations des droits humains Sont illicites l’exploitation et le commerce de produits miniers provenant d’un site où une contravention des lois sur la protection des droits humains, des droits de l’enfant, ou des droits de la femme a fait l’objet d’un constat par procès‐verbal d’une autorité compétente. Le Règlement minier fixe les modalités du constat. Sans préjudice des dispositions de l’article 299 du présent Code, quiconque se livre à l’exploitation minière en violation du présent article est puni d’une amende dont le montant est l’équivalent en francs congolais de 10.000 USD par jour jusqu’à la cessation de la violation. Sans préjudice des dispositions de l’article 302 du présent Code, quiconque se livre au commerce des produits miniers en violation du présent article est puni d’une amende égale à trois fois la valeur commerciale des produits en question.
Art.300.‐ (Loi n°2018‐01) Du vol et du recel des substances minérales Sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses et de celles prévues par le Code pénal, est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à Code minier 127
www.droit‐afrique.com RDC deux ans et d’une amende de l’équivalent en francs congolais de 5.000 USD à 20.000 USD ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se rend coupable de vol ou de recel des substances minérales.
Art.301.‐ Du détournement des substances minérales Quiconque aura détourné les substances minérales est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 20.000 USD. Quiconque aura facilité le détournement des substances minérales est puni de servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amande dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD.
Art.302.‐ De l’achat et de la vente illicite des substances minérales Est puni d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD à 30.000 USD, quiconque aura acheté ou vendu des substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les substances minérales faisant l’objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat.
Art.303.‐ De la détention illicite des substances minérales Quiconque aura détenu illégalement des substances minérales sera puni d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 USD à 20.000 USD ou d’une de ces peines seulement.
Art.304.‐ Du transport illicite des substances minérales Celui qui, sans autorisation, aura transporté ou fait transporter des substances minérales, est puni d’une servitude pénale de deux mois et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 à 20.000 USD ou d’une de ces peines seulement.
Art.305.‐ De la fraude Toute exportation ou tentative d’exportation frauduleuse des substances minérales en contravention du régime douanier et des accises prévu par le présent Code est soumise aux pénalités et amandes prévues par la législation douanière et accisienne en la matière.
Art.306.‐ Des violations des règles d’hygiène et de sécurité Est passible d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de la réglementation minière concernant l’hygiène et la sécurité publiques. Code minier 128
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Art.307.‐ De la corruption des agents des services publics de l’Etat Sont passibles des peines de Servitude pénale prévues aux articles 147 à 149 du Code Pénal livre II et d’une amande dont le montant en francs congolais est équivalent à 1000 USD, les personnes visées auxdits articles qui, étant habilitées à procéder aux opérations minières en exécution du présent Code, se seraient rendues coupables des infractions prévues et punies par les articles susmentionnés.
Art.308.‐ Des destructions, des dégradations et des dommages Est puni d’une servitude pénale de cinq à six ans et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura frauduleusement ou méchamment : a. porté une fausse indication sur un poteau‐signal ou une borne ; b. placé, déplacé ou dégradé un poteau signal ou une borne ; c. fait une fausse déclaration ou fait usage des documents qu’il savait faux ou erronés en vue, soit d’obtenir ou de faire obtenir un droit minier ou une autorisation de carrières, soit d’empêcher autrui d’obtenir ou d’exploiter des droits miniers ou autorisations de carrières.
Art.309.‐ (Loi n°2018‐01) Des outrages ou violences envers les agents de l’Administration et des Services spécialisés des Mines Sans préjudice des autres dispositions prévues par le droit commun, est puni d’une peine de servitude pénale ne dépassant pas six mois et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 1.000 USD à 5.000 USD ou de l’une de ces peines seulement, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces ou frappé un agent de l’administration ou des services spécialisés des mines, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Art.309 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Du non rapatriement des recettes d’exportation Le titulaire qui ne rapatrie pas les 60 % des recettes d’exportation, conformément aux dispositions de l’article 268 alinéa 2 du présent Code, est puni d’une amende d’un montant égal à 5 % du montant non rapatrié.
Art.310.‐ Des entraves à l’activité de l’Administration des Mines Quiconque fait obstacle à l’exécution des travaux ordonnés ou autorisés par les services des mines tel que prévu par le présent Code et le Règlement Minier est puni d’une servitude pénale de six mois et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement.
Art.311.‐ (Loi n°2018‐01) Des contraventions aux arrêtés du Ministre et du Gouverneur de province Tout contrevenant aux dispositions des arrêtés ministériels notifiés par le Secrétaire général aux mines et des arrêtés du Gouverneur de province dans le secteur minier Code minier 129
www.droit‐afrique.com RDC artisanal ou industriel au titre de mesures d’application du présent Code est puni de sept jours à un mois de servitude pénale et d’une amende dont le montant en francs congolais ne dépasse pas l’équivalent de 1.000 USD pour le secteur minier artisanal, et 10.000 USD pour le secteur minier industriel ou de l’une de ces peines seulement.
Art.311 ter.‐ (Loi n°2018‐01) De la fraude et du pillage des ressources naturelles minières Est puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en francs congolais de 250.000 à 500.000 USD, quiconque aura, par tout acte généralement quelconque, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou richesses minières, outre la confiscation des biens et avoirs issus du délit.
Art.311 quater.‐ (Loi n°2018‐01) De l’entrave à la transparence et à la traçabilité dans l’industrie minière Est passible d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en francs congolais de 100.000 à 1.000.000 USD, quiconque, par tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, entrave à la transparence et à la traçabilité dans l’industrie minière. Art.311 quinquies.‐ (Loi n°2018‐01) De l’omission et du refus de communiquer le changement de domicile Est puni, après une mise en demeure de quinze jours ouvrables faite par la Direction des mines ou le Cadastre minier, selon le cas, d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en franc congolais de 5.000 USD par jour, toute personne qui aura omis ou refusé de signaler auprès de ces services tout changement de délocalisation de son domicile ou du siège social et administratif. Le délai court à dater de l’envoi de ladite mise en demeure à la dernière adresse renseignée auprès des services concernés. Titre 14 ‐ Des recours Chapitre 1 ‐ Des dispositions générales
Art.312.‐ Des voies de recours Il est reconnu au titulaire et à l’Etat le droit d’exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale prévus par le présent Code. Code minier 130
www.droit‐afrique.com RDC Chapitre 2 ‐ Du recours administratif
Art.313.‐ De l’application des règles de droit commun Sous réserve des dispositions des articles 46 et 315 du présent Code, le recours dirigé contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions du présent Code ou celles du Règlement Minier sont régis par le droit commun en la matière, notamment par les dispositions des articles 146 à 149 et 158 de l’Ordonnance‐Loi n°82‐020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et par l’Ordonnance‐Loi n°82‐017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, telles que modifiées et complétées à ce jour.
Art.314.‐ De l’abréviation des délais Par dérogation aux dispositions des articles 79, 88 et 89 alinéa 1er de l’ordonnance‐loi n°82‐017 du 31 mars 1982 susmentionnée, la réclamation préalable du requérant, justiciable devant la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, à l’autorité pouvant rapporter ou modifier l’acte doit être introduite dans les trente jours qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement de l’acte entrepris. La requête en annulation est introduite dans les vingt jours à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié. Le délai de dépôt du mémoire en réponse et celui du dossier administratif est de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la requête. Le même délai s’applique à l’avis du Procureur Général de la République. La prorogation des délais imposée aux parties pour la transmission de la requête et du mémoire en réponse pouvant éventuellement être décidée par ordonnance motivée du Président de la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, ne peut excéder douze jours ouvrables. L’abréviation des délais prévue aux alinéas précédents du présent article ne concerne que le refus d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et d’approbation ou de réalisation des hypothèques. En tout état de cause, l’arrêt de la Cour Suprême de Justice est rendu dans les trente jours ouvrables à dater de la prise en délibéré de l’affaire. Chapitre 3 ‐ Du recours judicaire
Art.315.‐ Des matières concernées par le recours judiciaire Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, font l’objet de recours judiciaire notamment : a. le retrait et le refus de renouvellement des cartes d’exploitant artisanal et de négociant ; Code minier 131
www.droit‐afrique.com RDC b. le refus de transfert de titre en cas de mutation ou de l’amodiation par le responsable du Cadastre Minier ou son représentant local ; c. les empiétements entre les titulaires des droits miniers ; d. les litiges entre les titulaires ou avec les occupants du sol ; e. la confiscation au profit de l’Administration des Mines de la garantie ou de la provision de réhabilitation du site ; f. le contentieux d’indemnité d’expropriation ; g. le recours contre les décisions d’astreinte prises par l’Administration des Mines en cas de tenue irrégulière des documents ; h. l’interdiction de sortie du Territoire National ; i. l’imposition d’amende en cas du défaut de communication des rapports ; j. la majoration des pénalités pour retard de paiement de la redevance minière et le contentieux pour cas de force majeure ainsi que l’action civile relative aux infractions prévues par le présent Code.
Art.316.‐ Des règles applicables Les cours et tribunaux saisis d’un litige ou d’un recours contre une décision judiciaire relative aux matières prévues à l’article précédent appliquent la procédure de droit commun prévue par les Codes Congolais de Procédure Civile, Procédure Pénale, Procédure devant la Cour Suprême de Justice ainsi qu’éventuellement tous les textes et principes généraux de droit applicables en matière judiciaire. Chapitre 4 ‐ Du recours arbitral
Art.317.‐ De l’arbitrage Sous réserve des dispositions relatives aux recours administratif et judiciaire, aux manquements, aux pénalités et sanctions prévues par le présent Code, les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code peuvent être réglés par voie d’arbitrage prévue aux articles 318 à 320 du présent Code.
Art.318.‐ De l’arbitrage interne Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code font l’objet d’un arbitrage selon la procédure prévue aux dispositions des articles 159 à 174 du Code de Procédure Civile Congolais.
Art.319.‐ (Loi n°2018‐01) De l’arbitrage international Nonobstant les dispositions de l’article 318 du présent Code, les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code, peuvent être réglés, à la requête de la partie la plus diligente, par voie d’arbitrage conformément à la Convention sur les Règlements des Différends Relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d’autres Etats, à la condition que le titulaire Code minier 132
www.droit‐afrique.com RDC soit ressortissant d’un autre Etat contractant aux termes de l’article 25 de ladite convention. Du fait de l’acceptation de la délivrance du titre minier ou de carrière par le Cadastre minier, le titulaire est censé avoir donné d’office son consentement à un tel arbitrage conformément à ladite convention et l’exprime tant en son nom qu’en celui de ses sociétés affiliées. Il accepte, en outre, qu’une telle société affiliée soit considérée comme ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur est un ressortissant d’un autre Etat contractant. Si l’investisseur a effectué son investissement par l’intermédiaire d’une société affiliée de droit congolais, une telle société est considérée, aux fins de la Convention CIRDI comme un ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur est un ressortissant. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du présent article, les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant peuvent soumettre les litiges survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code à tout tribunal arbitral compétent de leur choix pour autant que ce tribunal ne soit pas régi par les lois de leur pays et n’y siège. Les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant notifient au Cadastre minier les noms, les coordonnées et le règlement de trois tribunaux arbitraux choisis par eux, dans un délai de trente jours à compter de la délivrance du titre minier. L’Etat agrée un tribunal arbitral parmi les trois proposés, sous réserve pour lui d’objecter, pour les motifs mentionnés à l’alinéa précédent in fine, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du choix des tribunaux arbitraux. A défaut d’agrément ou d’objection par l’Etat dans le délai de trois mois, le titulaire notifie au Cadastre minier dans un délai de trente jours le tribunal arbitral de son choix parmi les trois proposés.
Art.320.‐ Des règles et des décisions d’arbitrage Conformément à l’article précédent, l’arbitrage se fait en langue française au lieu convenu par l’Etat et le titulaire. Aux fins de l’arbitrage, l’instance arbitrale se réfère aux dispositions du présent Code, aux lois de la République Démocratique du Congo et à ses propres règles de procédure. Les décisions rendues par l’arbitre sont exécutoires et leur exécution peut être demandée devant toute juridiction compétente dans le Territoire National selon la forme prévue par le Code de Procédure Civile Congolais ou dans le pays dont relève le titulaire. En cas d’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’Etat renonce à se prévaloir de toute immunité de juridiction ou d’exécution. Code minier 133
www.droit‐afrique.com RDC Chapitre 5 ‐ De la représentation de l’Etat et de la signification des actes
Art.321.‐ De la représentation de l’Etat Dans toutes les instances administratives, arbitrales et judiciaires où l’Etat est mis en cause, sa représentation est assurée, en demande ou en défense, par le Responsable de l’Administration des Mines ou son représentant local tant au pays qu’à l’étranger.
Art.322.‐ De la signification des actes de procédure Tout recours, tout jugement, tout arrêt et autres actes de procédure sont signifiés à l’Etat au Bureau du Ministre ou au Bureau de sa représentation locale. Toute signification faite à tout autre endroit du Territoire National ou à l’étranger est nulle et non avenue. Titre 15 ‐ Des dispositions diverses
Art.323.‐ De la consultation des registres et des cartes de retombes minières au Cadastre Minier par le public Les registres relatifs aux droits miniers et de carrières ainsi que les cartes de retombes minières peuvent être consultés gratuitement par le public auprès du Cadastre Minier. Néanmoins, la levée des données est subordonnée au paiement des frais fixés par le Règlement Minier.
Art.324.‐ De la confidentialité Les renseignements à caractère technique, géologique et minier fournis par le titulaire sont confidentiels pour une durée de dix ans. Passé ce délai, ils sont accessibles au public. Toutefois, ces renseignements pourront être utilisés et publiés globalement à des fins documentaires avant l’expiration de ce délai sans divulgation des renseignements à caractère individuel. Ils cessent d’être confidentiels lorsque le droit minier ou de carrières expire ou lorsque son Titulaire y renonce ou est déchu de ses droits.
Art.325.‐ De l’ajustement des montants Les montants exprimés en monnaie étrangère dans la présente loi sont exprimés en valeur de cette monnaie à la date d’entrée en vigueur du présent Code. Code minier 134
www.droit‐afrique.com RDC Ces montants sont ajustés annuellement par décision du responsable du Cadastre Minier sur avis de la Banque Centrale du Congo afin de maintenir constante leur valeur.
Art.326.‐ Des matières non réglées dans le présent Code Les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions du présent Code relèvent du Règlement Minier.
Art.326 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la propriété des biens mobiliers et immobiliers Sans préjudice des obligations de réhabilitation du site prévues dans son plan de gestion environnementale et sociale, la propriété des biens immobiliers de toute nature acquis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières dans le cadre de ses activités et se trouvant sur le périmètre est transférée à l’Etat en cas d’expiration, de retrait, d’annulation ou de renonciation totale du titre minier et/ou des carrières. Le Règlement minier détermine les modalités d’application de cette disposition. Titre 16 ‐ Des dispositions transitoires et finales Chapitre 1 ‐ Des droits miniers et de carrières en vigueur (abrogé)
Art.327.‐ Abrogé (Loi n°2018‐01) Chapitre 2 ‐ Des demandes relatives aux droits de carrières en instance
Art.328.‐ (Loi n°2018‐01) Des demandes d’octroi en instance à la date de la promulgation du présent Code Les requérants qui ont des demandes d’octroi des droits miniers et/ou de carrières en instance à la date de la promulgation de la présente loi, sont tenus de les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois, à compter de son entrée en vigueur. On entend par demandes en instances, les demandes des droits miniers et de carrières déposés au Cadastre minier, en cours d’instruction cadastrale, technique et/ou environnementale. Art.329 et 330.‐ Abrogés (Loi n°2018‐01)
Art.330 bis.‐ (Loi n°2018‐01) Des droits de carrières Dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Code, le Chef de division des mines établit la liste des droits des carrières octroyés dans sa province à partir de 2003. Code minier 135
www.droit‐afrique.com RDC Il dresse, dans le même délai, un inventaire des dossiers clos archivés, des dossiers en cours d’instance, des contentieux ouverts par devant lui, en vue de leur dévolution au Ministre provincial ayant les mines dans ses attributions qui intervient dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du Règlement minier révisé. Chapitre 3 ‐ Des partenariats avec l’Etat (abrogé) Art.331 à 333.‐ Abrogés (Loi n°2018‐01) Chapitre 4 ‐ De la mise en application de nouvelles dispositions
Art.334.‐ (Loi n°2018‐01) Des modalités d’application de la présente loi Les modalités d’application des dispositions du présent Code sont fixées par le Règlement minier tel que modifié et complété et par d’autres décrets d’application pris dans les 90 jours suivant la promulgation de la présente loi. En attendant, la publication des mesures prévues à l’alinéa précédent du présent article, les modalités d’application urgentes peuvent être prises par voie d’arrêté ministériel ou interministériel, le cas échéant.
Art.335.‐ (Loi n°2018‐01) De la suspension des demandes des droits miniers et de carrières, des cartes d’exploitation artisanale et d’agrément Les nouvelles demandes d’octroi de droits miniers et de carrières de recherches, des cartes d’exploitant artisanal et de négociant ainsi que les demandes d’agrément au titre de comptoirs d’achat et de vente des substances minérales, des entités de traitement, des coopératives minières agréés sont suspendues pendant la période qui court de la promulgation de la présente loi à l’entrée en vigueur du règlement minier révisé. Les demandes d’octroi des droits miniers ou de carrières d’exploitation, les demandes de renouvellement, de mutations, d’amodiation, d’extension, de suretés relatives aux droits miniers ou des carrières en cours de validité, la réalisation de tous autres actes et procédés juridiques concernant de tels droits se font au cours de la période visée à l’alinéa précédent conformément aux dispositions du présent Code et des autres règlements en vigueur. Au cours de la période visée par le premier alinéa du présent article, une commission ad hoc instituée par le Ministre procède à l’inventaire des gisements miniers dont les droits miniers et des carrières ont été versés dans le domaine public conformément aux dispositions du présent Code. Art.336 à 339.‐ Abrogés (Loi n°2018‐01)
Art.340.‐ (Loi n°2018‐01) De la validité des conventions minières Code minier 136
www.droit‐afrique.com RDC Toutes les conventions minières en vigueur à la promulgation de la présente loi sont régies par les dispositions du présent Code. Art.341 et 342.‐ Abrogés (Loi n°2018‐01)
Art.342 bis.‐ (Loi n°2018‐01) De la garantie de stabilité Les dispositions du présent Code sont d’application immédiate à l’ensemble des titulaires des droits miniers valides à la date de son entrée en vigueur. En cas de modification législative dans les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Code, les titulaires des droits miniers visés à l’alinéa précédent bénéficient de la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change du présent Code.
Art.342 ter.‐ (Loi n°2018‐01) Du délai d’application de l’obligation de traitement et de transformation en République Démocratique du Congo pour les titulaires actuels des droits miniers Les titulaires des droits miniers en cours de validité dispose d’un délai de trois ans pour procéder, sur le territoire de la République Démocratique du Congo, au traitement et à la transformation des substances minérales par eux exploités. Le délai prévu à l’alinéa premier du présent article ne peut être réduit ou prorogé que par une modification de la présente disposition par les deux chambres du Parlement. La présente disposition produit ses effets dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Titre 17 ‐ Des dispositions abrogatoires et finales
Art.343.‐ Des dispositions abrogatoires Sont abrogées à la date, selon le cas, de la promulgation ou de l’entrée en vigueur de la présente loi : a. Ordonnance‐Loi n°81‐013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures telle que modifiée et complétée à ce jour, à l’exception des dispositions applicables aux hydrocarbures, et sauf en ce qui concerne les conventions minières dûment signées et approuvées à la promulgation du présent Code ; b. l’article 4 de la loi n°77‐027 du 17 novembre 1977 portant mesures générales de rétrocession des biens zaïrianisés ou radicalisés en ce qui concerne les mines et les carrières ; c. la loi n°74‐019 du 15 septembre 1974 portant création d’une brigade minière ; d. l’Ordonnance‐Loi n°72‐005 du 14 janvier 1972 tendant à renforcer la protection de certaines substances contre le vol ; e. l’Ordonnance n°84‐082 du 30 mars 1984 portant règlement des activités des comptoirs d’achat des substances minérales précieuses ; Code minier 137
www.droit‐afrique.com RDC f. le Décret n°0012 du 22 janvier 1997 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation en ce qui concerne les mines et carrières ; g. le Décret n°121 du 11 septembre 1998 portant création d’un service public à caractère social dénommé Service d’Achats des Substances Minérales Précieuses « S.A.S.M.I.P. » et ses mesures d’exécution ; h. la Loi n°78‐017 du 11 juillet 1978, en ce qui concerne les emprunts destinés à financer les activités minières des sociétés privées dans le cadre de la jouissance de leurs droits miniers. i. toutes dispositions légales et réglementaires contraires aux dispositions du présent Code.
Art.344.‐ Abrogé (Loi n°2018‐01) Code minier 138