Code de Procédure Civile (Ordonnance du 14 mai 1886) — RDC
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Ordonnance du 14 mai 1886 de l’administrateur général au Congo portant CODE DE PROCEDURE CIVILE
CODE DE PROCEDURE CIVILE
TITRE PREMIER
DES TRIBUNAUX (les articles 1 à 6 ont été abrogés par le décret du 9 juillet 1923, sur l’organisation judiciaire et la compétence lui-même remplacé par la loi du 26 juillet 1962).
TITRE II
DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
CHAPITRE PREMIER
. DES CITATIONS 7. toute citation contiendra la date du jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms et demeure de l’huissier, les noms et demeure du défendeur : elle énoncera sommairement l’objet et les moyens de la demande, et indiquera le tribunal qui doit connaître de la demande, et le jour et l’heure de la comparution copie en sera laissée à la partie. Jurispr. – Voir note n° 261 à la fin de l’ouvrage. 8.- Les citations seront faite à personne ou domicile, si l’huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents, chefs ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin qui signera l’original, si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l’huissier en informera le juge, qui avisera au moyen de faire parvenir la citation à la partie. L’huissier fera mention du tout, tant sur l’original que sur la copie. 8bis. (D. du 13 juillet 1923). – « Lorsque la citation doit être signifiée au- delà d’un rayon de 10 kilomètre du bâtiment où siège le tribunal, elle peut être signifiée par l’envoi d’une copie de l’exploit, sous pli fermé, mais à découvert, recommandé à la poste avec avis de réception ou remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par une des personnes prévues à l’article 8, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté, d’alliance de sujétion ou de voisinage avec le cité. L’article 67 du code de procédure pénale est applicable aux citations signifiées par missive dans le cas prévu ci-dessus. » 9.- Seront assignés : 1. l’Eta, lorsqu’il s’agit de domaine ou droit domaniaux, en la personne ou au domicile de l’administrateur général au Congo ; 2. le Trésor public, en la personne ou au bureau de l’agent comptable de l’Etat ; 3. les administrations ou établissement publics, dans leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l’administration et, dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leurs préposés ; 4. voir également l’A.R. n° 001/62 du 20 avril 1962 sur la représentation du gouvernement en justice ‘infra, barreau).
les sociétés de commerce tant qu’elles existent, en leur maison sociales, et s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de l’un des associés ; 5. les faillites, en la personne ou au domicile du curateur ; 6. ceux qui n’ont aucun domicile connu dans l’Etat, au lieu de leur résidence actuelle, si leur résidence n’est pas connue, l’exploit sera affiché à la porte principale de l’auditoire du tribunal où la demande est portée, et inséré par extrait au Bulletin officiel ; 7. ceux qui n’ayant pas de domicile ou de résidence connue à l’étranger, seront assignés par édit et missive. A cette fin, l’huissier affichera son exploit à la porte principale de l’auditoire du tribunal où la demande est portée, et en fera parvenir un double, sous enveloppe, par la poste, à la résidence de la partie. L’huissier devra, si possible, recommander le pli et se faire retourner un avis de réception. 10.- Dans les cas des paragraphes 6 et 7 de l’article ci-dessus, l’exploit pourra toujours être fait à la personne si elle se trouve sur le territoire de l’Etat. 11.- Toute personne qui voudra assigner fournira, au greffier du tribunal où la demande est portée, tous les éléments nécessaires au libellé de l’assignation. Si le requérant sait écrire, il remettra au greffier une déclaration signée. L’assignation, libellé par le greffier, sera notifiée comme il est dit aux articles 8 à 11. 12.- Le délai ordinaire des ajournements pour ceux qui sont domiciliés ou résidants, dans l’Etat sera de huitaine. Si la partie citée demeure dans la distance de 3 myriamètres, si elle demeure au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres. 13.- Si celle qui est assigné demeure hors de l’Etat, le délai sera de trois mois. Lors qu’une assignation à une partie domiciliée hors de l’Etat sera donnée à sa personne au Congo, elle n’emportera que le délai ordinaire, sauf au tribunal à le prolonger s’il y a lieu. 14.- Dans les cas qui requerront célérité, le juge pourra par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref délai. 15.- Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant le juge de première instance, auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les parties l’y autorisent, soit à charge de l’appel. La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. Jurispr. – voir note n° 12 à la fin de l’ouvrage. CHAPITREII ; DE LA CONCILIATION 16.- s’il y a, parmi les parties en cause ? un ou plusieurs congolais, le juge, avant de recevoir l’action, convoquera pour autant que les usages locaux le permettent , une palabre constituée selon la coutume du payes et à l’intervention de laquelle il tentera de concilier les parties. L’omission de cette formalité ne pourra, en aucun cas, entraîner la nullité de la procédure.
CHAPITRE III
DES AUDIENCES ET DE LA COMPARUTION DES PARTIES. 17.- Au jour fixé par la citation ou convenu entre les deux parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir. Jurispr.- voir note n° 158 à la fin de l’ouvrage (jonction des causes). 18.- Nul ne peut plaider pur une partie si la partie présente à l’audience ne l’y autorise ou s’il n’est pas muni d’un pouvoir spécial, lequel peut être donné au bas de l’original ou de la copie de l’assignation. Ne seront admis comme fondés de pouvoir que ceux que le tribunal agrée spécialement dans chaque cause. (Ord. Du 5 décembre 1892). – « Toutefois, les étrangers résidant hors des limites du territoire de l’Etat et les personnes ayant au Congo une résidence éloignée du siège des tribunaux, ont la faculté de s’adresser par voie de requête au directeur de la justice, qui y donnera telle suite que de conseil, à l’effet d’obtenir la désignation d’un mandataire ad litem, chargé d’introduire et de soutenir en leur nom des actions civiles ou commerciales devant les tribunaux, ou de défendre à des actions de la même espèce. » Jurispr. – voir note n° 170 à la fin de l’ouvrage. 19.- Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-champ ou à la première audience ; le juge se fera remettre les pièces. 20.- Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d’audience et signées par le juge et par le greffier. 21.- L’exécution provisoire, sans caution, sans caution sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait pas d’appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Jurispr. – voir note n° 127 à la fin de l’ouvrage 22.- Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Pourront, néanmoins, les dépens être compensés en tout ou en partie entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré ; les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les partie succombent respectivement sur quelques chefs. 23.- (D. du 13 juillet 1923).- « La rédaction des jugement contiendra les nom du juge ou des juges qui les ont rendus ; de l’officier du ministère public, s’il a été entendu ; les noms ; professions et demeures des parties ainsi que de leurs fondés de pouvoir, si elles ont été représentées, l’exposition sommaire des points de fait et de droits, les motifs et le dispositif des jugements. » 24.- Les expéditions des jugements, ordonnances, mandats de justice et de tous actes comportant exécution parée seront conçus en ces termes :
- actuellement le texte de la formule exécutoire résulte du D.P. n° 1/5 du 19 décembres 1966 (voir infra, n° formules exécutoire). 24 bis. (D.du 13 juillet 1923).- « Les jugements sont valablement signifiés par un simple extrait comprenant : 1° la date du jugement ; 2° l’indication du tribunal qui l’a rendu ; 3° les noms, professions et demeures des parties ; 4° le dispositif du jugement ; 5° les noms du juge, du greffier et, le cas échéant, de l’officier du ministère public qui composaient le tribunal. ».
CHAPITRE IV
DES JUGMENTS PAR DEFAUT ET DES OPPOSITIONS A CES JUGEMENTS 25.- Si, au jour indiqué par la citation, une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut. Jurispr. – voir note n° 83 à la fin de l’ouvrage 26.- (D. du 13 janvier 1920). – « La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les quinze jours de la signification du jugement, outre les délais de distance. Toutefois, si les quinze jours de la signification