Code de la Route — Loi n° 78/022 du 30 août 1978 (version CONADEP) — RDC
Source : https://www.conadep.cd/docs/2/732.08.78-Loi-du-30-aout-1978_Nouveau-code-de-la-route_1.pdf
Pages : 88
Numéro Spécial 45ème année 30 juillet 2004
OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Kinshasa Cabinet du Président de la République Nou veau co de de la route
NOUVEAU CODE DE LA ROUTE Loi n° 78/022 du 30 août 1978 portant Nouveau Code de la route EXPOSE DES MOTIFS «Faut-il faire des efforts pour contrecarrer les maladies et les Dix-huit ans après son épidémies, mais tolérer les massacres indépendance, le Zaïre continue à sur les auto-routes ? » régir la sécurité routière de ses Le troisième changement enfin populations sur la base de est que depuis le 6 avril 1977, le Zaïre l’ordonnance 62/12 du 17 janvier a signé les deux instruments 1957 portant règlement de la police de d’adhésion aux Conventions roulage et de la circulation inspirée Internationales et Vienne sur la par la convention de Genève du 19 signalisation et la circulation routières. septembre 1949. La nouvelle Convention sur la Or depuis lors, trois circulation routières, dans son article changements important sont 47, demande aux Etats adhérents de intervenus. programmer la mise en application des Le premier est que la codes nationaux 12 mois après le Convention précitée de Genève qui dépôt des instruments d’adhésion n’avait qu’une durée de 20 ans et sur auprès du Secrétaire Générale de base de laquelle l’ordonnance 62/12 l’O.N.U. du 17 janvier 1957 a été conçue, a Dès lors, l’élaboration dans cessé d’exister et a été remplacée par notre pays d’un nouveau code de la les Conventions Internationales de route s’avère nécessaire et doit Vienne des 3 et 8 novembre 1968 sur poursuivre les mêmes objectifs que la circulation et la signalisation lesdites Conventions de Vienne et qui routière. apparaissent comme un instrument Le deuxième est que la volonté d’intégration uniformisant à l’échelle politique du Zaïre et d’aboutir à un du monde, les règles de la instrument qui renforce la sécurité signalisation. routière a été particulièrement Ce nouveau Code zaïrois proclamée par le Président-Fondateur présente notamment les caractéristique du Mouvement Populaire de la suivantes : révolution, Président de la 1. Il est plus moderne, car il tient République, Monsieur MOBUTU compte des nouvelles techniques SESE SEKO à la N’Sele le 12 avancées dans la construction des septembre 1973, à l’ouverture du 3eme routes, des performances élevées congrès extraordinaire de des véhicules et de la solidarité l’Association Internationale des internationale. Critiques d’Art, lorsqu’il déclarait : 1
Il accorde de ce fait une part faisant appel parfois à des essentielle à la sécurité de prévention routière. l’homme , répondant ainsi au 5. Il adopte la signalisation routière souci du Guide de la Révolution internationale constitué en grande Zaïroise authentique de voir partie de symboles facilitant ainsi l’homme mettre autant la compréhension aisée des d’enthousiasme à combattre les signaux par les usager de toutes accidents de route qu ’il le fait nationalités. pour contrecarrer les épidémies Le nouveau Code comprend 4 et les maladies. Ce souci de livres. sécurité de l’homme se traduit Le livre 1er regroupe en 6 titres dans de nombreuses logiquement répartis toute la dispositions réservées aux réglementation en matière de piétons, aux infirmes, aux circulation routière : cyclistes et cyclomotoristes, qui - Le titre premier reprend des jusqu’à présent sembleraient dispositions préliminaires être des usager négligeables. comprenant le ,champ 2. Il rend l’usager de la route, d’application du valeur de la responsable de sa propre vie et signalisation, les règles de de celle d’autrui en renforçant circulation, et les agents les conditions du permis de qualifiés ; conduire et en lui imposant une - Le deuxième titre traite de la série de mesures relatives à circulation routière, c’est-à-dire l’entretien et à l’utilisation de des règles générales en la son automobile. matière, de l’importance du 3. Il recommande au conducteur conducteur, des places sur les des mesures de sécurité chaussées, des prescriptions relatives aux conditions générales pour les manœuvres, techniques maximales en même du dépassement, du croisement, temps qu’il met au point une de la vitesse, de changement de série de mesures de répression direction, des arrêts et en vue de sanctionner ses fautes stationnements, des passages à dommageables pour la vie les niveau, de la sécurité des biens d’autrui. piétons etc.…. 4. Il tient également compte des - Le titre 3 contient les règles perspectives d’avenir de la relatives à l’admission en circulation routière dans sa circulation nationale des complexité en constituant à la automobiles les ayant trait à fois une prévision des l’immatriculation et aux difficultés de circulation quant à prescriptions techniques ; la sécurité des personnes et des - Le titre 4 concerne l’admission biens et en même temps ;une en circulation nationale des prévention des accidents, en cycles et cyclomoteurs ; 2
- Le titre 5 referme des Li livre III reprend par catégories dispositions concernant la les contraventions de police en dérogation d’admettre en matière de circulation routière, et circulation nationale les le livre IV traite des sanctions automobiles et leurs diverses. remorques, et le permis de Ainsi conçu, le nouveau Code conduire international ; nationale de la route ouvre le Zaïre
- Le titre 6 parle du permis de à la civilisation, universelle de conduire, de sa validité, des l’homme sur la route, tout en conditions fixées pour sa respectant les réalités nationales. délivrance, de son retrait et de sa suspension. Le livre II traite de la signalisation routière. LOI Le Conseil Législatif a adopté, Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :
LIVRE PREMIER
: DE LA REGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION ROUTIERE
TITRE 1
- Appartient à une personne physique ou morale qui a sa DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES résidence hors du Territoire
Article 1er : Zaïrois; Champ d’application 2. n’est pas immatriculé en 1.1.La présente loi régit la circulation République du Zaïre ; sur la voie publique, des piétons, 3. y est temporairement importé. des véhicules, ainsi que des Toutefois, tout véhicule apparte- animaux de trait, de charge ou nant à une personne physique ou celle et des bestiaux. morale, qui a sa résidence transférée 1.2.Les véhicules sur rails empruntant au Zaïre, même temporairement, n’est la voie publique ne tombent pas pas considéré comme étant en sous l'application de « circulation internationale » et doit, la présenta loi. par conséquent, être immatriculé en
Article 2: République du Zaïre. Définition 2.2. Un ensemble de véhicules est dit 2.1. Le terme "véhicule en circulation en « circulation internationale » si internationale" signifie que ce l’un au moins des véhicules qui :le véhicule : composent répond à la définition. 3
2.3. Le terme « agglomération » 2.9. Le terme « place » désigne tout désigne un espace qui comprend espace étendu où aboutissent des immeubles bâtis et dont les plusieurs voies publiques et dans entrées et sorties sont spécialement lequel la disposition des lieux est désignées comme telles. telle que la circulation se fait 2.4. Le terme « route » désigne toute normalement en tout sens. La place l’emprise de tout chemin ou rue est une voie publique distincte de ouvert à la circulation celles qui y aboutissent. publique. 2.10. Le terme « sentier » désigne une 2.5. Le terme chaussé » désigne la voie publique étroite qui ne permet partie de la route normalement la circulation de piétons et de utilisée pour la circulation des véhicules n’exigent pas un espace véhicules ; une route peut plus large que celui nécessaire aux comporter plusieurs chaussées piétons. nettement séparées l’une de l’autre, 2.11. Le terme « chemin de terre » notamment par un terre-plein désigne une voie publique plus ventral ou une différence de large qu’un sentier et qui n’est pas niveau. aménagée pour la circulation des 2.6. Sur les chaussées où une voie véhicules en générale. latérale ou une piste ou des voies 2.12. Le terme « voie piétonnière » latérales ou des pistes sont désigne une voie réservée réservées à la circulation de exclusivement à la circulation des certains véhicules, le terme « bort piétons. de la chaussée » désigne, pour les 2.13. Le terme « passage à niveau » autres usagers de la route, le bord désigne tout croisement à niveau du reste de la chaussée. d’une route et d’une voie de 2.7. Le terme « voies » désigne l’une chemin de fer ou de tramway à quelconque des bandes plate-forme indépendante. longitudinales, matérialisées ou 2.14. Le terme « autoroute » désigne non par des marques routières une route spécialement conçue et longitudinales, mais ayant une construite pour la circulation largeur suffisante pour permettre automobile, qui ne dessert pas les l’écoulement d’une file propriétés riveraines et qui : d’automobiles autres que des 1. Sauf en des points singuliers motocycles, en lesquelles peut être ou à titre temporaire, comporte, subdivisée la chaussée. pour les deux sens de la 2.8. Le terme « intersection » ou circulation, des chaussées « carrefour » désigne toute croisée distinctes séparées l’une de à niveau, jonction ou bifurcation de l’autre par une bande de terrain routes, y compris les places non destinée à la circulation ou, formées par des telles croisées, exceptionnellement, par jonctions ou bifurcations. d’autres moyens ; 4
- Ne croise à niveau ni route, ni 2.18. Le terme « motocycle » désigne voie de chemin de fer ou tout véhicule à deux roues, avec ou tramway, ni chemin pour la sans side-car, pourvu d’un moteur de circulation des piétons ; propulsion. Les véhicules à trois
- est spécialement signalée roues dont le poids à vide n’excède comme étant une autoroute. pas 400 Kgs sont considérés comme 2.15. Un véhicule est dit : « motocycles ».
- « A l’arrêt » lorsqu’il est 2.19. Le terme « véhicule à moteur » immobilisé pendant le temps désigne, à l’exception des nécessaire pour prendre ou déposer cyclomoteurs et des véhicules qui des personnes ou charger ou se déplacent sur rails, tout véhicule décharger des choses ; pourvu d’un moteur de propulsion
- « En stationnement », lorsqu’il est et circulant sur route par ses immobilisé pour une raison autre moyens propres. que la nécessité d’éviter un conflit 2.20. Le terme « automobile » désigne avec un autre usager de la route ou ceux des véhicules à moteur qui un obstacle ou d’obéir aux servent normalement au transport prescriptions de la réglementation de sur route de personnes ou de la circulation et que son choses ou à la traction sur route de immobilisation ne se limite pas au véhicules utilisés pour le transport temps nécessaire pour prendre ou des personnes ou de choses. Il déposer des personnes ou des n’englobe pas les véhicules, tels choses. que les tracteurs agricoles, dont Tout véhicule en stationnement dans l’utilisation pour le transport sur les conditions définies au 2° ci- route de personnes ou de choses ou dessus, dont la durée ne dépasse pas à la traction sur route de véhicules 2 minutes, est considéré comme utilisés pour le transport de étant « à l’arrêt ». personnes ou de choses n’est 2.16. Le terme « cycle » désigne tout qu’accessoire. véhicule qui a deux roues au moins 2.21. Le terme « remorque » désigne et qui est propulsé exclusivement par tout véhicule destiné à être attelé à l’énergie musculaire des personnes un véhicule à moteur, ce terme se trouvant sur ce véhicule, engobe les semi-remorques. notamment à l’aide de pédales ou de 2.22. Le terme « semi-remorque » manivelles. désigne toute remorque destinée à 2.17. Le terme « cyclomoteur » être accouplée à une automobile de désigne tout véhicule à deux ou trois telle manière qu’elle repose en partie roues qui est pourvu d’un moteur sur celle-ci et qu’une partie thermique de propulsion de appréciable de son poids et du poids cylindrée au plus égale à 50 cm3 et de son chargement soit supportée par dont la limite de vitesse, n’excède ladite automobile. pas 50 km à l’heure. 5
2.23. Le terme « remorque légère» 2.31. L’obligation pour le conducteur désigne toute remorque dont le poids d’un véhicule de « céder le maximal autorisé n’excède pas 750 passage » à d’autres véhicules Kgs ; signifie que ce conducteur ne doit 2.24. Le terme « ensemble de pas continuer sa marche ou sa véhicules » désigne des véhicules manœuvre ou reprendre si cela couplés qui participent à la risque d’obliger les conducteurs circulation routières comme une d’autres véhicules à modifier unité. brusquement la direction ou la 2.25. Le terme « véhicule articulé » vitesse de leurs véhicules. désigne l’ensemble de véhicules 2.32. Le terme « Règlement technique constitués par une automobile et une des véhicules automobiles » désigne semi-remorque accouplée à cette le règlement général qui fixe les automobile. conditions techniques auxquelles 2.26. Le terme « conducteur » désigne doivent répondre les véhicules toute personne qui assume la automobiles et leurs remorques. direction d’un véhicule, automobile 2.33. Le terme « règlement technique ou autre (cycle compris), ou qui, sur des cyclomoteurs et motocyclettes » une route, guide des bestiaux, isolés désigne le règlement général qui fixe ou en troupeaux, ou des animaux de les conditions techniques auxquelles trait, de charge ou de selle. doivent répondre les cyclomoteurs, 2.27. Le terme « poids maximal les motocyclettes ainsi que leurs autorisé » désigne le poids maximal remorques. du véhicule chargé, déclaré admissible conformément aux dispositions du règlement technique
Article 3 : des véhicules automobiles. 2.28. Le terme « poids à vide» désigne Valeur de la signalisation et des le poids du véhicule sans équipage, règles de circulation. passager, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son 3.2. Les usagers de la route doivent outillage normal de bord. se conformer aux prescriptions 2.29. Le terme « poids en charge » indiquées par les signaux désigne le poids effectif du véhicule routiers, les signaux lumineux tel qu’il est chargé, l’équipage et les de circulation ou les marques passagers restant à bord. routières, lorsque ceux-ci sont 2.30. Les termes « sens de la réguliers en la forme, circulation » et « correspondant au suffisamment visibles et placés sens de la circulation » désignent la conformément aux prescriptions droite lorsque le conducteur d’un de la présente loi. véhicule doit croiser un autre 3.3. La signalisation routière véhicule en laissant ce véhicule à sa prévaut sur les règles de charge. circulation 6
3.3. Le fonctionnement des signaux « attention, arrêt » pour tous les lumineux de circulation à un endroit usager de la route, sauf pour les déterminé y rend sans effet les conducteurs qui ne pourraient signaux routiers relatifs à la priorité plus s’arrêter dans des conditions qui sont placés sur la même voie, de sécurité suffisante. Si ce geste excepté le feu jaune-orange est fait dans une intersection, il clignotant. n’impose pas l’arrêt aux conducteurs déjà engagés dans
Article 4 : l’intersection ; Agents qualifiés 2. Le bras ou les bras tendus Les agents qualifiés pour veiller horizontalement : ce geste à l’exécution des loi relatives à la signifie « Arrêt » pour tous les police de circulation routière ainsi que usager de la route qui viennent, les règles prises en exécution de celle- quel que soit le sens de leur ci sont : marche, de directions coupant 1. Le personnel de la brigade celle qui est indiquée par le ou les routière ou la gendarmerie ; bras tendus. 2. Les fonctionnaires et agents de Après avoir fait ce geste, l’agent certaines Administrations dûment réglant la circulation pourra investis d’un mandat de police abaisser le bras ou les bras. Pour judiciaire, dans la limite de leur les conducteurs se trouvant en compétence territoriale et dans face de l’agent ou derrière, ce l’exercice de leurs fonctions ; geste signifie également « arrêt » 3. Le personnel de la police 3. Le balancement transversal militaire lorsqu’il est requis pour d’un feu rouge : ce geste signifie régler la circulation ou lorsqu’il « arrêt » pour les conducteurs règle le mouvement des colonnes vers lesquels le feu est dirigé. militaires.
Article 6 :
Article 5 : Force obligatoire des injonctions Injonctions des agents réglant la des agents réglant la circulation circulation 6.1. Les usagers de la route doivent 5.1. Les agents réglant la circulation obtempérer immédiatement à toute doivent être facilement injonction des agents réglant la reconnaissables et visibles à circulation. distance, de nuit comme de jour. 6.2. Les injonctions des agents réglant 5.2. Sont notamment considérées la circulation prévalent sur les comme injonctions des agents prescriptions indiquées par les réglant la circulation : signaux routiers, les signaux 1. Le bras levé verticalement : Ce lumineux de circulation ou les geste, qui peut être accompagné marques routières, ainsi que sur les d’un coup de sifflet prolongé règles de circulation. mais non strident, signifie 7
6.3. Tout conducteur d’un véhicule à 7.3. Le conducteur doit prendre toute l’arrêt ou en stationnement est tenu mesure en vue d’éviter de causer des de le déplacer dès qu’il en est requis dégâts à la voirie, soit en modérant par un agent réglant la circulation. son allure ou en allégeant le En cas de refus du conducteur ou si chargement de son véhicule, soit en celui-ci est absent, l’agent peut empruntant une autre voie. pourvoir d’office au déplacement du 7.4. Tout conducteur doit prendre les véhicule, aux risques et frais du mesures nécessaires de sécurité pour conducteur et des personnes signaler suffisamment à temps aux civilement responsables. autres usagers de la route tout Cette faculté ne peut, dans les obstacle qu’il ne peut faire même conditions, être exercée par un disparaître immédiatement. usager de la route sans l’intervention
Article 8 : d’un agent qualifié. Les conducteurs 8.1. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicule en
TITRE II
mouvement doit avoir un conducteur. DE LA CIRCULATION ROUTIERE 8.2. Les animaux de trait, de charge ou selle et des bestiaux, isolés ou
Article 7 : troupeaux, doivent avoir un Règles générales conducteur. 7.1. Tout usager de la route est tenu 8.3. Tout conducteur doit posséder les d’éviter tout comportement qualités physiques et psychiques susceptible de constituer un danger nécessaires et être en état physique ou un obstacle pour la circulation, de et mental de conduire. mettre en danger des personnes ou 8.4. Tout conducteur de véhicule à de causer un dommage à des moteur doit avoir les connaissances propriétés publiques ou privées. et l’habileté nécessaires à la conduite Constituent notamment des du véhicule. obstacles, les cas de panne 8.5. Tout conducteur de véhicule à mécanique ou technique de quelque moteur doit avoir le contrôle de son nature que ce soit, les motifs véhicule. Il doit se tenir étrangers à la circulation tels que constamment en position d’exécuter causerie, vente ou achat d’articles ou commodément et sans délai toutes de marchandises nécessitant l’arrêt manœuvres qui lui incombent, ou le stationnement sur la chaussée. notamment ses possibilités de 7.2. Il est défendu de gêner la mouvement et son champ de vision circulation ou de risquer de la rendre ne doivent pas être réduits par le dangereuse en jetant, en déposant ou nombre ou la position des passagers, en abandonnant sur la route des par les objets transportés ou par objets ou matières, ou en créant l’apposition d’objets non quelque autre obstacle sur la route. transparents sur les vitres. 8
8.6. Tout conducteur d’animaux doit 10.5. Dans les agglomérations, les pouvoir guider les animaux qu’il conducteurs peuvent emprunter conduit. la voie qui convient mieux à 8.7. L’apprentissage de la conduite et leur destination : des règles de circulation est 1. Sur les chaussées à sens unique obligatoire. Cet apprentissage a lieu divisées en bandes de dans les auto-écoles. circulation ; 2. Sur les chaussées à deux sens
Article 9 : de circulation divisées en quatre Troupeaux bandes de circulation ou plus, En vue de faciliter les migrations, les dont deux au moins sont troupeaux doivent être fractionnés en affectées à chaque sens de la tronçons de longueur modérée et circulation. séparés les uns des autres par des 10.6. Quand la voie publique intervalles suffisamment grands pour comporte deux ou trois chaussées, la commodité de la circulation. aucun conducteur ne doit emprunter la chaussée située à
Article 10 : gauche, sauf réglementation locale. Place sur la chaussée 10.7. Lorsque la densité de la 1 0.1. Le sens de la circulation est à circulation la justifie, celle-ci peut droite, réserve faite, le cas s’effectuer en plusieurs files : échéant, des routes servant 1. Sur les chaussées à deux sens exclusivement ou principalement de la circulation divisées en au transit. quatre bandes de circulation ou 1 0.2. Tout conducteur circulant sur la plus, à condition de ne pas chaussée doit , autant que le lui emprunter les voies situées tout permettent les circonstances, entières sur la moitié de la maintenir son véhicule ou ses chaussée par rapport au sens de la animaux près du bord droit de la circulation ; chaussée, sauf sur les places ou 2. Sur les chaussées à deux sens s’il s’agit de se conformer aux de la circulation divisées en trois indications imposées par des bandes, à condition de ne pas signaux. emprunter la voie située au bord 1 0.3. Quand la voie publique gauche de la chaussée par rapport comporte une chaussée, les au sens de la circulation. conducteurs doivent emprunter celle-ci.
Article 11 : 1 0.4. Quand la voie publique Refuges sur la chaussée comporte une piste cyclable, les Tout conducteur doit laisser à sa cyclistes et les conducteurs de gauche les refuges, bornes et autres cyclomoteurs à deux roues dispositifs établis sur la chaussée à doivent emprunter celle-ci. laquelle il circule, à l’exception des cas suivants : 9
- Lorsqu’un signal d’obligation 12.3. Avant de tourner ou d’accomplir impose le passage sur l’un des une manœuvre impliquant un côtés du refuge, de la borne ou déplacement latéral, tout du dispositif ; conducteur doit annoncer son
- Lorsque le refuge, la borne ou intention clairement et dispositif est dans l’axe d’une suffisamment à l’avance au moyen chaussée où la circulation se de l’indicateur ou des indicateurs fait dans les deux sens. Dans ce de direction de son véhicule, ou à dernier cas, le conducteur doit défaut, en faisant si possible un laisser le refuge, la borne ou le signe approprié avec le bras. dispositif du côté droit de la L’indication donnée par le ou les circulation. indicateurs de direction doit continuer à être donnée pendant
Article 12 : toute la durée de la manœuvre. Prescriptions générales pour les L’indication doit cesser dès que la manœuvres manœuvre est accomplie. 1 2.1. Tout conducteur qui veut
Article 13 : exécuter une manœuvre, telle que Dépassement et circulation en files sortir d’une file de véhicules en 13.1. Le dépassement n’est à stationnement ou y entrer, se considérer qu’à l’égard des déporter à droite ou à gauche sur la conducteurs en mouvement. chaussée, tourner à gauche ou à 13.2. Le dépassement s’effectue à droite pour emprunter une autre gauche. Toutefois, le dépassement route ou pour entrer dans une doit se faire à droite dans le cas où propriété riveraine, ne doit le conducteur à dépasser, après commencer à exécuter cette avoir indiqué son intention de se manœuvre qu’après s’être assuré diriger vers à gauche, a porté son qu’il peut le faire sans risquer de véhicule ou ses animaux vers ce constituer un danger pour les autres côté gauche pour emprunter une usagers de la route qui suivent, le autre route ou entrer dans une précèdent ou vont le croiser, propriété riveraine, soit de s’arrêter compte tenu de leur position, de à gauche. leur direction et de leur vitesse. 13.3. Avant de dépasser par la gauche, 1 2.2. Tout conducteur qui veut tout conducteur doit : effectuer un demi-tour ou une 1. S’assurer qu’aucun conducteur marche arrière ne doit commencer qui le suit n’a commencé une à exécuter cette manœuvre manœuvre de le dépasser ; qu’après s’être assuré qu’il peut 2. Que celui qui le précède sur la faire sans constituer un danger ou même voie n’a pas signalé son un obstacle pour les autres usagers intention de dépasser un tiers ; de la route. 10
- Que la voie qu’il va emprunter de gêne notable à des est libre sur une distance conducteurs de véhicules plus suffisante pour que, compte rapides survenant derrière le sien, tenu de la différence entre la rester sur la voie qu’il a vitesse de son véhicule au cours empruntée pour le premier de la manœuvre et celle des dépassement ; usagers de la route à dépasser, 2. cette disposition n’est pas sa manœuvre ne soit pas de applicable aux conducteurs de nature à gêner la circulation ou cycles, de cyclomoteurs et de à provoquer un accident ; motocyclettes, ainsi qu’aux
- Que, sauf s’il emprunte une conducteurs d’automobiles dont voie interdite à la circulation le poids maximal autorisé excède venant en sens inverse, il 3.500 Kgs ou dont la vitesse par pourra, sans inconvénient pour construction ne peut excéder 40 l’usager ou les usagers de la km à l’heure. route dépassés, reprendre sa 13.6. lorsque les dispositions du place normale, conformément à paragraphe 13.3. ne sont pas l’article 10 de la présente loi ; applicables et que la densité de la
- S’il est suivi par un autre circulation est telle que les conducteur qui n’a pas signalé véhicules, non seulement occupent son intention de dépasser, toute la largeur de la chaussée, indiquer suffisamment à temps mais encore ne circulent qu’à une son intention de porter à gauche vitesse du véhicule qui les précède au moyen des feux indicateurs dans la file qu’ils suivent : de direction doit cesser lorsque 1. le fait que les véhicules le dépassement latéral a été d’une file circulent plus vite que effectué. les véhicules d’une autre file n’est 1 3.4. Tout conducteur qui effectue un pas considéré comme un dépassement doit s’écarter de dépassement au sens du présent ; l’usager ou des usagers de la route 2. Un conducteur ne se trouvant dépassés, de façon à laisser libre pas sur le bord droit de la chaussée une distance suffisante de sécurité. ne doit changer de file que pour se 13.5. préparer à tourner à droite ou à
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Sur les chaussées ayant au gauche ou à stationner. moins deux voies réservées à la 13.7. circulation dans le sens qu’il suit, 1. Lorsque la chaussée comporte un conducteur qui serait amené à des voies matérialisées par des entreprendre une nouvelle lignes continues, le conducteur manœuvre de dépassement suivant ou abordant une telle voie aussitôt ou peu après avoir ne doit franchir ni chevaucher ces regagné sa place, peut effectuer lignes. cette manœuvre et à condition de s’assurer que cela n’apporte pas 11
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Lorsque la chaussée comporte 14.3. Sur les chaussées où la des voies matérialisées par des circulation se fait dans les deux lignes discontinues, le sens, le dépassement à gauche est conducteur doit, en marche interdit : normale, emprunter la voie la 1. A l’approche et sur les sommets plus à droite et ne franchir ces d’une cote ; lignes qu’en ces de 2. Dans les virages ; dépassement dans les 3. Lorsque la visibilité est conditions fixées au paragraphe insuffisante ; 13.3. du présent article ou Sauf si le dépassement peut se faire lorsqu’il est nécessaire de sans franchir la ligne blanche traverser la chaussée. continue délimitant la partie de la
- Lorsqu’une voie est délimitée chaussée affectée à la circulation. par une ligne discontinue 14.4. Aucun conducteur de véhicule accolée à une ligne continue, le ne doit dépasser un véhicule autre conducteur peut franchir cette qu’un cycle à deux roues, dernière si, au début de sa cyclomoteur à deux roues ou un manœuvre, la ligne discontinue motocycle à deux roues sans side- se trouve la plus proche de son car : véhicule. 1. immédiatement avant et dans une intersection autre qu’un carrefour
Article 14 : à sens giratoire, sauf : Interdiction de dépasser a) Dans le cas prévu au 1 4.1. Le dépassement par la gauche paragraphe 13.2. de l’article est interdit lorsque le conducteur précèdent ; ne peut apercevoir les usager b) Dans le cas où la route où a venant en sens inverse à une lieu le dépassement bénéficie distance suffisante pour effectuer de la priorité à l’intersection ; le dépassement sans risque de c) Dans le cas où la circulation danger ou d’accident. est réglée à l’intersection par 1 4.2. Le dépassement par la gauche un agent de la circulation ou d’un véhicule de plus de deux par des signaux lumineux de roues est interdit : circulation ; 1. sur un passage à niveau 2. Immédiatement avant et sur des signalé sauf si celui-ci est muni de passages à niveau non munis de barrières ou si la circulation y est barrières. Toutefois, ce réglée par des signaux lumineux ; dépassement est permis aux 2. dans les carrefours où la passagers à niveau où la priorité de droite est applicable ; circulation routière est réglée par 3. dans les autres carrefours, des signaux lumineux de pour les conducteurs qui doivent circulation comportant un signal céder le passage. positif qui donne ;aux véhicules l’autorisation de passer. 12
1 4.5. Un véhicule ne doit dépasser un 15.3. sur les routes de montagne et sur autre véhicule s’approchant d’un les routes à forte pente qui ont des passage pour piétons, délimité par caractéristiques similaires, où le des marques sur la chaussée ou croisement est impossible ou signalé comme tel, ou arrêté à difficile, il incombe au conducteur l’aplomb de celui-ci qu’à allure du véhicule descendant de ranger suffisamment réduite pour pouvoir son véhicule pour laisser passer s’arrêter sur place si un piéton se tout véhicule montant, sauf dans le trouve sur le passage. cas où la façon dont sont disposés 1 4.6. Tout conducteur qui constate le long de la chaussée, des refuges qu’un conducteur qui le suit désire pour permettre aux véhicules de se le dépasser, doit, sauf dans le cas ranger est telle que, compte tenu de prévu au paragraphe 21.1. 2. de la vitesse et de la position des l’article 21 de la présente loi, serrer véhicules, le véhicule montant le bord droit de la chaussée et ne dispose d’un refuge devant lui et doit pas accélérer son allure. qu’une marche arrière d’un des 1 4.7. Lorsque l’insuffisance de véhicules serait nécessaire si le largeur, le profil ou l’état de la véhicule montant ne se rangeait pas chaussée ne permettent pas, sur ce refuge. Dans le cas où l’un compte tenu de la densité de des deux véhicules qui vont se circulation en sens inverse, de croiser doit faire marche arrière dépasser avec facilité et sans pour permettre le croisement, c’est danger un véhicule lent, le conducteur du véhicule encombrant ou tenu de respecter descendant qui doit faire cette une limite de vitesse, le conducteur manœuvre, sauf si celle-ci est de ce dernier véhicule doit ralentir manifestement plus facile pour le et, au besoin, se ranger dès que conducteur du véhicule montant. possible pour laisser passer les véhicules qui suivent.
Article 16 :
Article 15 : Vitesse Croisement 16.1. Tout conducteur de véhicule doit 15.1. le croisement s’effectue à droite. rester, en toutes circonstances, 1 5.2. Pour croiser, tout conducteur maître de son véhicule, de façon à doit laisser libre une distance pouvoir se conformer aux latérale suffisante et, au besoin, exigences de la prudence et être serrer vers le bord droit de la constamment en mesure chaussée. Si, ce faisant, , sa d’effectuer les manœuvres qui lui progression se trouve entravée par incombent. un obstacle ou par la présence 16.2. Il doit, en réglant la vitesse de d’autres usager de la route, il doit son véhicule, tenir constamment ralentir et, au besoin, s’arrêter pour compte des circonstances, laisser l’usager ou les usagers notamment de la disposition des venant en sens inverse. lieux, de l’état de la route, de l’état 13
et du chargement de son véhicule, moteur les précédent de façon que des conditions atmosphériques et les véhicules les dépassant puissent de l’intensité de la circulation, de sans danger se rabattre dans manière à pouvoir arrêter son l’intervalle laissé devant le véhicule dans les limites de son véhicule dépassé. champ de visibilité vers l’avant Cette disposition n’est toutefois ainsi que devant tout obstacle applicable ni lorsque la circulation prévisible. est très encombrant ni lorsque le 1 6.3. Il doit ralentir et, au besoin, dépassement est interdit. s’arrêter toutes les fois que les 17.3. En dehors des agglomérations, circonstances l’exigent, notamment les conducteurs de véhicules lorsque la visibilité ,n’est pas automobiles circulant en convoi en bonne. vue d’un trajet à faire de concert 1 6.4. Aucun conducteur ne doit gêner doivent maintenir entre eux un la marche normale des autres intervalle de 50 mètres au moins. véhicules en circulant, sans raison 17.4. La disposition prévue au 17.3. valable, à une vitesse n’est pas applicable aux véhicules anormalement réduite. militaires circulant en convoi : 1 6.5. Tout conducteur d’animaux doit 1. Entre la tombée et le lever du constamment rester maître de la jour ; vitesse et mener avec prudence ses 2. Par temps de brouillard intense animaux. ou forte pluie ; Ces convois sont signalés de la
Article 17 : façon suivante : Distance entre véhicules 1. Le premier véhicule porte un 1 7.1. Le conducteur d’un véhicule fanion rouge ou bleu ; circulant derrière un autre véhicule 2. Le dernier véhicule porte un doit passer libre, derrière celui-ci, fanion vert. une distance de sécurité suffisante Les fanions sont fixés sur le pour pouvoir éviter une collusion côté gauche des véhicules. en cas de ralentissement brusque En outre, les véhicules militaire ou l’arrêt subit du véhicule qui le circulant en convoi utilisent, tant de précède. jour que de nuit, leurs feux de 1 7.2. En dehors des agglomérations, croisement. en vue de faciliter les dépassements, les conducteurs des
Article 18 : véhicules de plus de 3.500 Kgs de Limitation de vitesse poids maximal autorisé, ou de plus 18.1. Dans les agglomérations, la de 10 m. de longueur hors tout, vitesse est limitée, pour tout doivent, sauf lorsqu’il dépassent ou véhicule, à 60 Km. à l’heure. s’apprêtent à dépasser, adapter Toutefois, sur certaines voies l’intervalle d’au moins 70 m. entre publiques, une limitation de vitesse leurs véhicules et les véhicules à inférieure ou supérieure peut être 14
imposée ou permise par le signal ralentissement ne soit motivé par approprié. La vitesse supérieure ne un danger imminent, s’assurer au peut en aucun cas dépasser 80 Km. préalable qu’il peut le faire sans à l’heure. danger ni gêne excessive pour 1 8.2. En dehors des agglomérations, la d’autres conducteurs. Il doit, en vitesse est limitée : outre, sauf lorsqu’il s’est assuré 1. à 120 Km. à l’heure sur les qu’il n’est suivi par aucun véhicule autoroutes et sur les voies ou ne l’est qu’à une distance très publiques divisées en trois bandes éloignée, indiquer son intention de circulation ou plus dont deux au clairement et suffisamment à moins sont affectées à chaque sens l ’avance en faisant avec le bras un de circulation. signe approprié. Cette disposition Toutefois, la vitesse des autobus, ne s’applique pas si l’indication de des autocars et des autres véhicules ralentissement est donnée par dont le poids maximal autorisé l’allumage sur le véhicule des dépasse 7,5 T. y est limitée à 90 feux-stop mentionnés au chapitre Km. à l’heure ; II, paragraphe 13 de l’annexe 1 au 2. à 90 Km. à l’heure sur les autres livre I. voies publiques. La vitesse des autobus et des autocars est limitée
Article 20 : à 75 Km. à l’heure. Intersections et obligations de céder 1 8.3. Les prescriptions du paragraphe le passage 18.1. ne sont pas applicables aux 20.1. Tout conducteur abordant une conducteurs de véhicules des intersection doit faire preuve d’une services de gendarmerie, de lutte prudence accrue, appropriée aux contre l’incendie ou des douanes, conditions locales. Le conducteur lorsqu’ils se rendent sur les lieux d’un véhicule doit, en particulier, où leur intervention urgente est conduire à une vitesse telle qu’il ait nécessaire, ni à ceux des la possibilité de s’arrêter pour ambulances lorsqu’elles circulent laisser les véhicules ayant la pour effectuer ou effectuent un priorité de passage. transport urgent de malade ou de 20.2. Tout conducteur débouchant blessé. d’un sentier ou d’un chemin de terre sur une route qui n’est ni
Article 19 : sentier ni un chemin de terre est Ralentissement tenu de céder le passage aux 1 9.1. Aucun conducteur de véhicule véhicules circulant sur cette route. ne doit procéder à un freinage 20.3. Tout conducteur débouchant brusque non exigé par des raisons d’une propriété riveraine sur une de sécurité. route est tenu de céder le passage 1 9.2. Tout conducteur qui veut ralentir aux véhicules circulant sur cette de façon notable l’allure de son route. véhicule doit, à moins que ce 15
2 0.4. Sous réserve des dispositions du 1. s’il veut quitter la route du côté paragraphe 20.7. du présent article, droit, serrer le plus possible le bord aux intersections autres que celles qui droit de la chaussée et exécuter sa sont visées au paragraphe 20.3. du manœuvre dans un espace aussi présent article et 30.1. et 30.2. de restreint que possible ; l’article 30 du présent Code, le 2. s’il veut quitter la route du côté conducteur d’un véhicule est tenu de gauche, serrer le plus possible l’axe céder le passage aux véhicules venant de la chaussée s’il s’agit d’une sur sa droite. chaussée où la circulation se fait 2 0.5. Même si les signaux lumineux lui dans les deux sens, ou le bord en donnent l’autorisation, un gauche, s’agit d’une chaussée à sens conducteur ne doit pas s’engager dans unique, et s’il veut s’engager sur une une intersection si l’encombrement de autre route où la circulation se fait la circulation est telle qu’il serait dans les deux sens, exécuter sa vraisemblablement immobilisé manœuvre de manière à aborder la dans l’intersection, gênant ou chaussée de cette autre route par le empêchant ainsi la circulation côté droit. transversale. 2 1.2. Pendant sa manœuvre de 2 0.6. Tout conducteur engagé dans changement de direction, le une intersection où la circulation conducteur doit, sans préjudice des est réglée par des signaux dispositions de l’article 32 en ce qui lumineux de circulation peut concerne les piétons, laisser passer évacuer l’intersection sans attendre les véhicules venant en sens inverse que la circulation soit ouverte dans sur la chaussée qu’il s’apprête à le sens où il va s’engager, mais à quitter et les cycles et cyclomoteurs condition de ne pas gêner la circulant sur les pistes cyclables qui circulation des autres usagers de la traversent la chaussée sur laquelle il route qui avancent dans le sens où va s’engager. la circulation est ouverte.
Article 22 : 2 0.7. Aux intersections, les Arrêt et stationnement 2 2.1. En dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules ne se véhicules et animaux à l’arrêt ou en déplaçant pas sur rails ont stationnement doivent être autant l’obligation de céder le passage que possible placés hors de la aux véhicules se déplaçant sur chaussée. rails. 22.2.
Article 21 : 1. Les animaux et véhicules à l’arrêt Changement de direction ou en stationnement sur la chaussée 2 1.1. Avant de tourner à droite ou à doivent être placés aussi près que gauche pour engager sur une autre possible du bord de la chaussée. route ou entrer dans une propriété 2. Tout véhicule ne doit être à l’arrêt riveraine, tout conducteur doit, sans ou en stationnement sur la chaussée préjudice des dispositions du que du côté droit par rapport au sens paragraphe 7.1. de l’article 12 de la de sa marche. présente loi : 16
Toutefois, cet arrêt ou 1. Tout arrêt et tout stationnement stationnement est autorisé du côté d’un véhicule sont interdits sur la gauche lorsque celui-ci n’est pas chaussée : possible du côté droit par suite de a) Sur les passages pour piétons, la présence des voies ferrées. sur les passages pour cyclistes 3. Tout véhicule rangé totalement et sur les passages à niveau ; ou partiellement sur la chaussée b) Sur les voies de tramways ou de doit être placé : trains sur route ou, si près de a) A la plus grande distance ces voies que la circulation de possible de l’axe de la ces tramways ou de ces trains chaussée ; pourrait se trouver entravée, b) Parallèlement au bord da la ainsi que sur les trottoirs et les chaussée, sauf aménagement pistes cyclables. particulier des lieux ; 2. Tout arrêt et tout stationnement c) En des seule file. d’un véhicule sont interdits en tout 2 2.3. Ne sont pas interdits : endroit où ils constitueront un 1. L’arrêt et le stationnement de danger, en particulier : l’un ou de l’autre côté dans a) Sur les passages supérieurs et certaines conditions, notamment dans les tunnels, sauf si les signaux routiers interdisent éventuellement à des l’arrêt du côté droit ; emplacements spécialement 2. Sur les chaussées à sens unique, indiqués ; l’arrêt et le stationnement du côté b) Sur les ponts ; gauche, simultanément ou nom c) Sur la chaussée, à proximité des avec l’arrêt et le stationnement du côtes et dans le virages lorsque côté droit ; la visibilité est insuffisante pour 3. L’arrêt et le stationnement au que le dépassement du véhicule milieu de la chaussée en des puisse se faire en toute sécurité, déplacements spécialement compté tenu de la vitesse sur la indiqués. section de route en cause ; 2 2.4. Les véhicules autres que les d) Sur la chaussée à hauteur de la cycles à deux roues, les ligne continue, lorsque l’alinéa cyclomoteurs à deux roues ou les 2. c) du présent paragraphe ne motocycles à deux roues sans side- s’applique pas, mais que la car ne doivent pas être à l’arrêt ou en margeur de la chaussée entre la stationnement en double file sur la marque est telle que son chaussée. franchissement est interdit aux
Article 23 : véhicules qui l’aborderaient du Interdiction de l’arrêt et du même côté. stationnement 23.2. Dans les agglomérations, il est 23.1. interdits d’arrêter ou de stationner abusivement les véhicules. 17
Article 24 : 11. Sur la chaussée, le long d’une Interdiction de stationnement ligne discontinu de couleur 2 4.1. Tout stationnement d’un jaune ; véhicule sur la chaussée est 12. Sur les chaussée à deux sens de la interdits : circulation, du côté opposé à 1. Aux abords du passage à niveau ; celui où un autre véhicule est déjà 2. A moins de 10 mètres des à l’arrêt ou en stationnement, intersections ; lorsque le croisement de deux 3. A moins de 20 mètres des arrêts autres véhicules en serait rendu d’autobus ou des véhicules sur malaise ; rails ; 13. Aux endroits où les piétons 4. Devant les entrées carrossables des doivent emprunter la chaussée propriétés ; pour contourner un obstacle ; 5. Devant les parkings réservés 14. Lorsque la largeur du passage spécialement aux taxis ; libre sur la chaussée serait réduite 6. Devant les parkings réservés, à moins de 3 mètres. signalés comme tels au moyen 2 4.2. Un conducteur ne doit pas d’un petit piquet placé en vue de quitter son véhicule ou ses faciliter le stationnement, pendant animaux sans avoir pris toutes les les heurs de travail, en face des précautions utiles pour éviter tout bâtiments de service ou des lieux accident et dans le cas d’une de travail. En dehors des heures de automobile, pour éviter qu’elle ne travail, le stationnement peut être soit utilisée sans autorisations. autorisé ; 2 4.3. Tout véhicule à moteur autre 7. A tout emplacement où le véhicule qu’un cyclomoteur à deux roues ou en stationnement empêcherait l’accès à un autre véhicule un motocycle à deux roues sans régulièrement stationné ou le side-car, ainsi que toute remorque dégagement d’un tel véhicule ; attelée ou non, qui est immobilisé 8. Sur la chaussée centrale des routes sur la chaussée hors d’une à trois bandes et, en dehors des agglomération, doit être signalé à agglomérations, sur les chaussées distance, au moyen d’au moins un de routes indiquées comme dispositif approprié, placé à prioritaires par une signalisation l ‘endroit le mieux indiqué pour appropriée ; avertir suffisamment à temps les 9. Aux emplacements tels que le autres conducteurs qui véhicule en stationnement s’approchent : masquerait des signaux lumineux 1. Lorsque le véhicule est de circulation à la vue des usagers immobilisé de nuit sur la de la route ; chaussée dans des conditions 10. Sur la chaussée à moins de 5 m. telles que les conducteurs qui en deçà des passages pour s’approchent ne peuvent se piétons ; rendre compte de l’obstacle qu’il constitue ; 18
- Lorsque le conducteur, dans
Article 26 : d’autres cas, a été contraint Stationnement à durée limitée d’immobiliser son véhicule à 26.1. Aux emplacements munis de un endroit ou l’arrêt est parcomètres, la durée du interdit. stationnement est limitée suivant les modalités de leur utilisation.
Article 25 : Les véhicules doit avoir quitté Stationnement alterné semi-mensuel l’emplacement au plus tard à dans toute une agglomération l’expiration de cette durée. 2 5.1. Le stationnement alterné semi- 26.2. Il est interdit de mettre en mensuel est obligatoire sur toutes stationnement pendant plus de 24 les chaussées d’une agglomération heures consécutives sur la voie lorsque le signal approprié est publique : placé au dessus des signaux 1. Des véhicules à moteur hors marquant le commencement de d’état de circuler, des remorques cette agglomération. ou des véhicules publicitaires ; 2 5.2. Le stationnement sur la chaussée 2. Des véhicules destinés à la vente n’est lors autorisé du 1er au 15 du ou à la location ; mois que du côté des immeubles 3. Dans les agglomérations, des portant des numéros impairs et du véhicules automobiles et 16 à la fin du mois que du côte des ensembles de véhicules lorsque le immeubles portant des numéros poids maximal autorisé dépasse pairs. L’absence de numérotation 7,5 Tonnes. d’un côté de la chaussée équivaut à une numérotation impaire si les
Article 27 : immeubles de l’autre côté portent Ouverture des portières des numéros pairs et une Il est interdit d’ouvrir la portière numérotation paire si les d’un véhicule, de la laisser ouverte immeubles de l’autre côté portent ou de descendre du véhicule sans des numéros impairs. être assuré qu’il ne peut en résulter 2 3.3. Le changement de côté de la de dangers pour d’autres usagers chaussée doit se faire le dernier de la route. jour de chaque période entre 19h30 et 20 heures.
Article 28 : 2 5.4. Dans ces agglomérations, le Véhicules sur rails stationnement alterné semi- Lorsqu’une voie ferrée emprunte mensuel n’est pas applicable aux une chaussée, tout usager de la route endroits où les véhicules sont mis doit, à l’approche d’un tramways ou en stationnement en dehors de la d’un autre véhicule sur rails, dégager chaussée, soit de l’un, soit des celle-ci dès que possible pour laisser deux côtés de celle-ci, ainsi qu’aux le passage au véhicule sur rails. endroits où une réglementation locale prévoit d’autres règles. 19
Articles 29 :
Article 30 : Passage à niveau Circulation sur autoroutes et routes 2 9.1. Tout usager de la route doit faire similaires preuve d’une prudence accrue à 30.1. Sur les autoroutes et sur les l’approche et au franchissement routes spéciales d’accès aux des passages à niveau. autoroutes et de sortie des 2 9.2. En particulier : autoroutes : 1. Tout conducteur de véhicule 1. La circulation est interdite aux doit circuler à une allure piétons, aux animaux, aux modérée ; cycles, aux cyclomoteurs et à 2. Sans préjudice de l’obligation tous les véhicules autres que d’obéir aux indications d’arrêt les automobiles et leurs données par un signal lumineux remorques, ainsi qu’aux ou un signal acoustique, aucun automobiles ou à leurs usager de la route ne doit remorques qui ne seraient pas, s’engager sur un passage à par construction, susceptibles niveau dont les barrières ou les d’atteindre en palier une demi-barrières sont en travers vitesse de 60 Km. A l’heure. de la route ou dont les demi- 2. Il est interdit aux barrières sont en train de se conducteurs : lever ; a) D’arrêter leurs véhicules 3. Si un passage à niveau n’est ou de stationner ailleurs muni ni de barrières, ni de qu’aux places de demi-barrières ni de signaux stationnement signalées ; lumineux, aucun usager sans en cas d’immobilisation s’être assuré qu’aucun véhicule forcée d’un véhicule, son sur rails n’approche ; conducteur doit s’efforcer 4. Aucun usager de la route ne de l’amener hors de la doit prolonger indûment le chaussée et aussi hors de la franchissement d’un passage à bande d’urgence et, niveau ; en cas signaler immédiatement à d’immobilisation forcée d’un distance la présence du véhicule, son conducteur doit véhicule, pour avertir s’efforcer de l’amener hors de suffisamment à temps les l’emprise des voies ferrées et, autres conducteurs qui s’il ne peut le faire, prendre s’approchent ; immédiatement toutes mesures b) De faire demi-tour ou en son pouvoir pour que les marche arrière ou de mécaniciens des véhicules sur pénétrer sur la bande de rails soient prévenus terrain centrale, y compris suffisamment à temps de les raccordements l’exigence du danger. transversaux reliant entre elles les deux chaussées. 20
3 0.2. Les conducteurs débouchant sur
Article 31 : une autoroute doivent : Prescriptions applicables aux piétons 1. s’il n’existe pas de voie 31.1. S’il existe, en bordure de la d’accélération prolongeant la chaussée, des trottoirs ou des route d’accès, céder le passage accotements praticables par les aux véhicules circulant sur piétons, ceux-ci doivent les l’autoroute ; emprunter. 2. s’il existe une voie Toutefois en prenant les d’accélération, l’emprunter et précautions nécessaires : s’insérer dans la circulation de 1. Les piétons qui poussent ou qui l’autoroute en respectant les portent des objets encombrant prescriptions des paragraphes peuvent emprunter la chaussée 12.1. et 12.3. de l’ article si leur circulation sur le trottoir 12 de la présente loi. ou l’accotement devait causer 3 0.3. Le conducteur qui quitte une gêne importante aux autres l’autoroute doit, suffisamment à piétons ; temps, emprunter la voie de 2. Les groupes de piétons conduits circulation correspondant à la par un moniteurs, ou formant un sortie de l’autoroute et s’engager cortège, peuvent circuler sur la au plutôt sur la voie de chaussée. décélération si une telle voie 31.2. S’il n’est pas possible d’utiliser existe. les trottoirs ou les accotements ou 3 0.4. Pour l’application des en l’absence de ceux-ci, les piétons paragraphes 30.1. , 30.2. et 30.3. peuvent circuler sur la chaussées ; du présent article, sont assimilées lorsqu’il existe une piste cyclable aux autoroutes, les autres routes et lorsque la densité de la réservées à la circulation circulation le leur permet, ils automobile dûment signalées peuvent circuler sur cette piste comme telles et ne desservant pas cyclable, mais sans gêner le les propriétés riveraines. passage des cyclistes et 3 0.5. Il est interdit sur les autoroutes : cyclomotoristes. 1. Les cortèges, manifestations et 31.3. Lorsque des piétons circulent sur ralentissements ; la chaussée en application des 2. Les défilés publicitaires ; paragraphes 31.1. et 31.2. du 3. Les essais techniques de présent article, ils doivent se tenir prototypes de véhicules ; le plus près possible du bord de la 4. Les épreuves sportives, chaussée. notamment les courses ou 31.4. Lorsque des piétons circulent sur concours de vitesse, de la chaussée, ils doivent se tenir, régularité ou d’adresse ; sauf si cela est de nature à 5. Les leçons de conduite compromettre leurs sécurité, du automobile. côté gauche. 21
Toutefois, les personnes qui véhicule à modifier la direction poussent à la main un cycle, un ou la vitesse de leurs véhicules ; cyclomoteur ou un motocycle c) Aux autres passages pour doivent toujours se tenir du côté piétons, les piétons ne doivent droit et il en est de même des pas s’engager sur la chaussée groupes de piétons conduits par un sans tenir compte de la distance moniteur ou formant un cortège. et de la vitesse des véhicules qui Sauf s’ils forment un cortège, les s’en approchent. piétons circulant sur la chaussée 3. Pour traverser en dehors d’un doivent, de nuit ou par mauvaise passage pour piétons signalé visibilité, ainsi que de jour si la comme tel ou délimité par des densité de la circulation des marques sur la chaussée, les véhicules l’exigent, marcher autant piétons ne doivent pas s’engager qu’il leur est possible en une seule sur la chaussée avant de s’être file. assurés qu’ils peuvent le faire 31.5. sans gêner la circulation des 1. Les piétons ne doivent s’engager véhicules. sur une chaussée pour la traverser 4. Une fois engagés dans la qu’en faisant preuve de prudence ; traversée d’une chaussée, les ils doivent emprunter le passage piétons ne doivent pas y allonger pour piétons lorsqu’il existe un à leurs parcours, s’y attarder ou s’y proximité. arrêter sans nécessité. 2. Pour traverser à un passage pour
Article 32 : piétons signalé comme tel ou Comportement des conducteurs à délimité par des marques sur la l’égard des piétons chaussée : 32.1. Lorsqu’il existe sur la chaussée a) Si le passage est équipé de un passage pour piétons signalé signaux lumineux pour les comme tel ou délimité par des piétons, ceux-ci doivent obéir aux marques sur chaussé : prescriptions indiquées par ces 1. si la circulation des véhicules est feux ; réglée à ce passage par des b) Si le passage n’est pas équipé de signaux lumineux de circulation tels signaux, mais si la circulation ou par un agent de la circulation, des véhicules est réglée par des les conducteur doivent, lorsqu’il signaux lumineux de circulation leur est interdit de passer, ou par un agent de la circulation, s’arrêter avant de s’engager sur le les piétons ne doivent pas, tant passage et, lorsqu’il leur est que le signal lumineux ou le permis de passer, ne pas entraver geste de l’agent de la circulation ni gêner la traversée des piétons indique que les véhicules peuvent qui se sont engagés sur le passage passer sur la chaussée, s’engager te le traversent dans le conditions sur celle-ci si cela risque prévues à l’article 31 de la d’amener des conducteurs de présente loi. 22
Si les conducteurs tournent pour 2. Ils sont également tenus de ne s’engager sur une autre route à pas empêcher ou de gêner la l’entrée de laquelle se trouve un marche des piétons qui passage pour piétons, ils ne traversent la chaussée à une doivent le faire qu’à l’allure intersection ou tout près d’une lente et en laissant passer, quitte intersection, même si aucun à s’arrêter à cet effet, les piétons passage pour piétons n’est à cet qui se sont engagés ou qui endroit signalé comme tel ou s’engagent sur la passage dans délimité par des marques sur la les conditions prévues au chaussée. paragraphe 31.5. da l’article 31 de la présente loi.
Article 32 : 2. Si la circulation des véhicules Comportement des conducteurs à n’est réglée à ce passage ni par l’égard des piétons des signaux lumineux de 32.1. Lorsqu’il existe sur la chaussée circulation ni par un agent de la un passage pour piétons signalé circulation, les conducteurs ne comme tel ou délimité par des doivent s’approcher de ce marques sur chaussé : passage qu’à allure 3. Si la circulation des véhicules est suffisamment modérée pour ne réglée à ce passage par des pas mettre en danger les piétons signaux lumineux de circulation qui s’y engagent et/ou qui s’y ou par un agent de la circulation, engagent. Au besoin, ils doivent les conducteur doivent, lorsqu’il s’arrêter pour les laisser passer. leur est interdit de passer, 3 2.2. Les conducteurs ayant s’arrêter avant de s’engager sur le l’intention de dépasser, du côté passage et, lorsqu’il leur est droit, un véhicule de transport permis de passer, ne pas entraver public à un arrêt signalé comme ni gêner la traversée des piétons tel, doivent réduire leur vitesse et, qui se sont engagés sur le passage au besoin, s’arrêter pour permettre te le traversent dans le conditions aux voyageurs de monter dans ce prévues à l’article 31 de la véhicule ou d’en descendre. présente loi. 3 2.3. Si les conducteurs tournent pour 1. Les conducteurs de véhicules s’engager sur une autre route à sont tenus de marquer l’arrêt l’entrée de laquelle se trouve un chaque fois que les piétons se passage pour piétons, ils ne doivent sont engagés ou s’engagent sur le faire qu’à l’allure lente et en un passage pour piétons signalé laissant passer, quitte à s’arrêter à comme tel ou délimité par des cet effet, les piétons qui se sont marques sur la chaussée dans engagés ou qui s’engagent sur la les conditions prévues à l’article passage dans les conditions 31 de la présente loi. prévues au paragraphe 31.5. da l’article 31 de la présente loi. 23
- Si la circulation des véhicules
Article 33 : n’est réglée à ce passage ni par Prescriptions particulières applica- des signaux lumineux de bles au cyclistes, aux cyclomotoristes circulation ni par un agent de la et aux motocyclistes circulation, les conducteurs ne 33.1. doivent s’approcher de ce 1. Il est interdit aux cyclistes de passage qu’à allure rouler sans tenir le guidon au suffisamment modérée pour ne moins d’une main ; pas mettre en danger les piétons 2. il est interdit aux cyclistes des qui s’y engagent et/ou qui s’y traîner ou de pousser des objets engagent. Au besoin, ils doivent gênants pour les autres usagers s’arrêter pour les laisser passer. de la route ; 3 2.2. Les conducteurs ayant 3. les mêmes dispositions sont l’intention de dépasser, du côté applicables aux cyclomotoristes droit, un véhicule de transport et motocyclistes, mais, de plus, public à un arrêt signalé comme ceux-ci doivent tenir le guidon tel, doivent réduire leur vitesse et, des deux mains, éventuellement au besoin, s’arrêter pour permettre pour donner l’indication de la aux voyageurs de monter dans ce manœuvre en cas de véhicule ou d’en descendre. changement de direction. 32.3. 33.2. Il est interdit aux cyclistes : 3. Les conducteurs de véhicules 1. De se faire remorquer ; sont tenus de marquer l’arrêt 2. De tenir en laisse un animal ; chaque fois que les piétons se 3. De dépasser la vitesse de 40 sont engagés ou s’engagent sur km. A l’heure un passage pour piétons signalé 4. De rouler à deux front, sauf comme tel ou délimité par des en dehors des marques sur la chaussée dans les agglomérations où, à conditions prévues à l’article 31 l’approche d’un véhicule, ils de la présente loi. doivent se mettre en file. 4. Ils sont également tenus de 33.3. Il est interdit aux cyclistes et aux ne pas empêcher ou de gêner cyclomotoristes de transporter des la marche des piétons qui passagers sur leur véhicule, sauf si traversent la chaussée à une le ou les sièges supplémentaires intersection ou tout près ont été aménagés sur le cycle. Il d’une intersection, même si n’est permis aux motocyclistes de aucun passage pour piétons transporter des passagers que dans n’est à cet endroit signalé le side-car, s’il en existe un, et sur comme tel ou délimité par le siège supplémentaire des marques sur la chaussée. éventuellement aménagé derrière le conducteur. 24
33.4.
Article 35 : 1. Lorsqu’il existe une piste Comportement à l’égard des cyclable, les cyclistes sont tenus véhicules prioritaire d’emprunter cette piste et de ne 35.1. Les véhicules prioritaires sont pas circuler sur le reste de la munis d’un ou de plusieurs feux chaussée. bleu ou jaune-orange clignotants et 2. Dans le même cas, les d’un avertisseurs spécial. cyclomotoristes sont tenus de 35.2. Les feux clignotants doivent être circuler sur la piste cyclable et utilisés lorsque le véhicule de ne pas circuler sur le teste de prioritaire accomplit une mission la chaussée. urgente ou exécute toute autre mission.
Article 34 : 35.3. Dès que l’approche d’un Prescriptions applicables aux véhicule prioritaire est signalée par cortèges, aux infirmes et aux courses les avertisseurs spéciaux, lumineux cyclistes et sonores de ce véhicule, tout 3 4.1. Il est interdit aux usagers de la usager de la route doit dégager le route de couper : passage sur la chaussée et, au 1. Les colonnes militaires besoin, s’arrêter. constituées par une troupe en 35.4. Lorsque la circulation est réglée marche ou en convoi de par des sign,aux lumineux de véhicules ; circulation, le véhicule prioritaire 2. Un groupe d’enfants ou utilisant l’ avertisseur sonore d’écoliers : spécial peut franchir le feu rouge - Soit en rang sous la conduite après avoir marqué l’arrêt et à la d’un moniteur ; condition qu’il n’en résulte pas de - Soit en traversant la chaussée, danger pour les autres usagers. sous la surveillance d’une 35.5. Le personnel travaillant à la patrouille scolaire ; construction, à la réparation ou à 3. Un cortège ou une l’entretien de la route, y compris manifestation publique les conducteurs des engins autorisée ; employés pour lesdits travaux, 4. Un groupe de concurrents n’est pas tenu, sous réserve participant à une course d’observer toutes précautions cycliste. utiles, de respecter pendant son 3 4.2. A l’approche d’un groupe de travail toutes les dispositions du concurrents participant à une présent Titre II. course, tout conducteur doit 35.6. Pour dépasser ou croiser les immédiatement se rager et engins visés au paragraphes 35.5. s’arrêter, et obéir aux indications du présent article, les conducteurs formulées par des signaleurs ou des des autres véhicules peuvent, à agents chargés d’assurer la sécurité condition de prendre toutes des courses cyclistes. précautions utiles, ne pas observer 25
les règles concernant le sécurité ou d’en descendre, et dépassement et le croisement éventuellement, de traverser la prescrites par la présente loi. chaussée. 3 7.2. Les conducteurs des ces autobus
Article 36 : ne doivent pas se mettre en Comportement à l’égard des mouvement aussi long-temps que véhicules des services réguliers de les enfants ne sont pas encore transport en commun montés à bord ou n’ont pas encore 3 6.1. Dans les agglomérations, les quitté la chaussée après la conducteurs des autres véhicules descente. qui suivent la même direction que les autobus des services réguliers
Article 38 : de transport en commun doivent Prescriptions relatives aux passagers permettre aux conducteurs des 38.1. Les passagers ne doivent être autobus d’effectuer, au départ des transportés ni en nombre ni de arrêts signalés, la manœuvre manière qu’ils constituent un nécessaire pour se remettre en danger ou qu’ils gênent la mouvement. Dans ce cas, les manœuvre ou la visibilité du conducteurs des autres véhicules conducteur. doivent ralentir et, au besoin, 38.2. Il est interdit au conducteur de s’arrêter. laisser des enfants de moins de 12 3 5.2. Les conducteurs de ces autobus ans prendre place à l’avant d’un sont toutefois tenus de prendre véhicule automobile lorsque toutes précautions nécessaires pour d’autres places sont disponibles éviter tout risque d’accident, en dans ce véhicule. indiquant leur intention de quitter l’arrêt signalé au moyen Articles 39 : d’indicateurs de direction. Aménagement des véhicules automobiles et remorques et
Article 37 : notamment des véhicules de Comportement à l’égard des transport de personnes véhicules de transport en commun 39.1. Les véhicules automobiles et affectés au transport des écoliers leurs remorques doivent être 3 7.1. Dans les agglomérations, les aménagés de manière à réduire conducteurs des autres véhicules autant que possible, en cas de qui suivent ou, s’il s’agit d’une collision, les risques d’accidents chaussée à deux sens, qui croisent corporels, aussi bien pour les les autobus scolaires, portant un occupants du véhicule que pour les écriteau « attention, école » bien autres usagers de la route. visible à l’avant et à l’arrière, 39.2. Les véhicules destinés doivent s’arrêter jusqu’au départ de normalement ou employés ces bus, afin de permettre aux exceptionnellement au transport de enfants et écoliers de monter en personnes doivent être aménages 26
de manière à assurer la sécurité et imprimés de constat à l’amiable la commodité des voyageurs. A cet ou, à défaut d’accord entre les effet, le Commissaire d’Etat aux parties, de permettre à la Transports et Communications doit gendarmerie de procéder à ces fixer des règles auxquelles seront constatations. Si aucun agent de la soumis la construction et gendarmerie n’a pu être touché l’équipement de tout véhicule dans un délai raisonnable, il est automobile, conformément aux loisible aux personnes impliquées dispositions du chapitre III, de faire la déclaration de l’accident paragraphe 14.4. de l’annexe 1 au dès que possible. Livre 1er de la présenta loi. Toutefois, si une partie qui a 3 9.3. Dans tous les cas, les subi un dommage n’est pas présente, automobiles doivent remplir les les personnes impliquées dans conditions techniques prescrites l’accident doivent, autant que par l’annexe 1 au livre 1er de la possible, fournir sur place, l’indication présente loi. de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus
Article 40 : tôt, directement ou par l’intermédiaire Comportement en cas d’accident de la gendarmerie. 4 0.1. Tout conducteur ou tout usager 40.3. Toute personne impliquée dans de la route, impliqué dans un un accident ayant provoqué des accident de la circulation, doit : dommages corporels doit : 1. S’arrêter aussitôt que cela lui 1. Porter secours aux blessés ou est possible sans créer un alerter les secours ; danger supplémentaire pour la 2. Eviter, dans la mesure où cela circulation, en se conformant n’affecte pas la sécurité de la notamment aux dispositions de circulation, la modification de l’article 41 de la présente loi ; l’état des lieux et la disparition des 2. Porter secours aux blessés ou traces qui peuvent être utiles pour alerter les secours ; établir les responsabilités ; 3. Si d’autres personnes 3. Avertir le gendarmerie et rester ou impliquées dans l’accident le lui revenir sur le lieu de l’accident demandent, leur communiquer jusqu’à l’arrivée de celle-ci, à son identité. moins qu’elle n’ait été autorisée à 4 0.2. Toute personne impliquée dans quitter les lieux ou qu’elle doive un accident ayant provoqué être elle-même soignée. exclusivement des dommages Toutefois, si aucun agent de la matériels doit : gendarmerie n’a pu être touché dans 1. S’efforcer d’assurer la sécurité de un délai raisonnable, les personnes la circulation au lieu de l’accident ; impliquées sont tenues de faire la 2. Rester sur place afin de faire en déclaration de l’accident dans les 24 commun les constatations heures au plus tard au bureau de la nécessaires en remplissant les gendarmerie le plus proche. 27
Article 41 : 41.5. Le triangle de pré signalisation Prescriptions relatives aux véhicules est placé en deçà du véhicule dans en panne et au chargement tombé une position sensiblement sur la voie publique verticale, à une distance minimale 4 1.1. Le conducteur d’un véhicule en de 30 mètres hors des panne, telle que de pneus, agglomérations et dans les courbes, d’essence ou autre, doit prendre les de façon à être visible à une mesures nécessaires pour garantir distance de 100 mètres par les la sécurité de la circulation. conducteurs qui s’en approche. Il est tenu de la déplacer Dans les agglomérations, ce rapidement de la chaussée. A triangle peut être placé à une défaut, il doit le ranger de la distance moindre ou sur les manière qu’un véhicule en carrosseries de voitures. stationnement. 41.6. Lorsque tout ou partie d’un 4 1.2. Il est interdit de faire réparer une chargement tombe sur la voie partie quelconque d’un véhicule publique sans pouvoir être sur la voie publique, sauf en cas de immédiatement relevé, le force majeure. conducteur doit également prendre 4 1.3. Lorsqu’un véhicule automobile les mesures nécessaires pour ou une remorque tirée par ce garantir la sécurité de la véhicule ne peut être déplacé ou circulation et signaler l’obstacle rangé qu’à un endroit où l’arrêt et comme prévu ci-dessus. le stationnement sont interdits, le
Article 42 : conducteur doit signaler ce Chargement des véhicules : véhicule à distance, au moyen de prescriptions générales triangle de danger ou de pré 42.1. Pour tout véhicule dont le poids signalisation. maximal autorisé est fixé, le poids 4 1.4. Le conducteur dont le véhicule en charge ne doit jamais dépasser est en panne dans les conditions du ce poids maximal autorisé. paragraphe 41.3. du présent article 42.2. Tout chargement d’un véhicule peut faire usage d’autres moyens doit être disposé et au besoin de pré signalisation, notamment en arrimé de telle manière qu’il ne faisant fonctionner simultanément puisse : tous les indicateurs de direction du 1.Nuire à la visibilité du conducteur ; véhicule ou en plaçant un feu 2.Compromettre la stabilité ou la portatif clignotant de couleur conduite du véhicule ; jaune-orange. Ce dernier moyen est 3.Mettre en danger des personnes ; obligatoire pour tous les véhicules 4.Causer des dommages à des dont le poids maximal autorisé propriétés publiques ou privées ; excède 3.500 Kgs, lorsqu’ils sont 5.Provoquer un bruit, des poussières tombés en panne la nuit ou pendant ou d’autres incommodités qui le brouillard. peuvent être évitées ; 28
- Masquer les feux, y compris les véhicule de plus d’un mètre à feux-stop et les indicateurs de l’arrière ou vers l’avant ; direction, les catadioptres, le 2. Lorsque les chargements numéro d’identification et le dépassent latéralement le gabarit signe distinctif de l’Etat du véhicule de telle sorte que leur d’immatriculation. extrémité latérale se trouve à plus 4 2.3. Tout les accessoires, tels que de 0,40 m. du bord extérieur du câbles, bâches, chaînes, servant à feu-position ; arrimer ou protéger le chargement, 3. Lorsque les chargements doivent serrer celui-ci et être fixés. dépassent latéralement le gabarit 4 2.4. Tout les accessoires, mobiles ou du véhicule de telle sorte que leur flottants, servant à protéger le extrémité latérale se trouve à plus chargement, doivent satisfaire aux de 0,40 m. du bord extérieur du conditions prévues pour le feu-position arrière rouge. chargement au paragraphe 42.2. du 43.4. S’il s’agit d’un véhicule qui doit présent article. être muni de catadioptres latéraux
Article 43 : en vertu du règlement technique Chargement des véhicules : des véhicules automobiles, un ou signalisation des catadioptres latéraux 4 3.1. Les chargements dépassant à supplémentaires, de couleur l’extrémité du véhicule vers orages, doivent être placés sur le l’avant, vers l’arrière ou sur les chargement lorsque la distance côtés, doivent être signalés de entre bord extérieur du catadioptre façon bien visible dans tous les cas signalant la plus forte saillie du où leurs contours risquent de n’être chargement et le bord extérieur du pas perçus des conducteurs des catadioptre le plus en arrière au autres véhicules. véhicule est supérieure à 3 m. 4 3.3. La nuit ou lorsque l’éclairage est 43.5. S’il s’agit d’un véhicule qui ne requis, cette signalisation doit être doit pas être muni de catadioptres faite à l’avant par un feu rouge latéraux en vertu du règlement blanc ou un dispositif réfléchissant technique des véhicules rouge, placé à la plus forte saillie automobiles, un ou des du chargement. catadioptres latéraux de couleur Ce dispositif peut être un panneau orange peuvent être placés sur le carré, peint en bandes alternées de chargement. couleur rouge et blanche. Les bandes rouges doivent être
Article 44 : munies de produits réfléchissants. Chargement des véhicules : 4 3.3. Tout véhicule à moteur doit être dimensions toujours signalé : 44.1. La largeur d’un véhicule chargé, 1. Lorsque les chargements mesurée toutes saillies comprises, dépassent à l’extrémité du ne peuvent excéder les limites suivantes : 29
- Véhicule automobile, véhicule à l’extrémité arrière du véhicule de traction animale ou leur plus d’un mètre. remorque : 2,50 m. Toutefois, lorsqu’un de ces Toutefois : véhicules est chargé de pièces a) Si le chargement est indivisibles de grande longueur, le constitué de céréales, coton dépassement peut atteindre 3 non égrené, paille, herbes, mètres. branchages ou fourrage en 44.4. La hauteur d’un véhicule chargé vrac, à l’exclusion de balles ne peut dépasser 4 mètres. Tout comprimées, sa largeur peut conducteur d’un véhicule dont la atteindre 2,75 m ; hauteur, chargement compris, b) Si le chargement est dépasse 4 mètres, doit s’assurer en constitué comme ci=dessus permanence qu’il peut circuler sans et transporté dans un rayon causer du fait de cette hauteur maximum de 25 Km. du lieu aucun dommage aux ouvrages de chargement, sa largeur d’art, aux plantations ou aux peut atteindre 3 mètres. installations aériennes situées au- Dans les cas prévus sous a) et b) dessus des voies publiques. ci-dessus, aucun support rigide ne
Article 45 : peut être placé de manière qu’une Transports exceptionnels quelconque de ses parties se trouve à 45.1. Le transports des objets une distance supérieure à 1,25 m. du indivisibles et la circulation des plan longitudinal de symétrie du véhicules ou des remorques utilisés véhicule. pour transport de ces objets, et dont 2. Cyclomoteur à trois roues, les dimensions, le poids en charge motocyclette à trois roues : la excèdent les limites maximales largeur du chargement ne peut fixées par la présente loi ou par le excéder de plus de 0,30 mètres règlement technique des véhicules la largeur du véhicule non automobiles, sont autorisés par le chargé avec maximum absolu Commissaire d’Etat aux Transports de 2,50 m ; Publics et à l’Aménagement du 3. Charrette à bras, pousse- Territoire ou son délégué aux pousse : 2,50 m. conditions qu’il détermine. 4. Bicyclette, cyclomoteur à deux 45.2. L’autorisation mentionne la roues ou leur remorque : 0,75 durée de validité et l’itinéraire à mètre. suivre. Elle prescrit les dispositions 4 4.2. En aucun cas, le chargement ne qui doivent être prises pour assurer peut dépasser à l’avant, l’extrémité la facilité et la sécurité de la des véhicules ou, s’il s’agit d’un circulation et pour empêcher tout véhicule à traction animale, la tête dégât à la voie publique, à ses de l’attelage. dépendances, aux ouvrages qui y 4 4.3. Le chargement des autres sont établis et aux propriétés véhicules ne peut dépasser riveraines. 30
4 5.3. Dans le cas de transports dont la 46.1. Un véhicule à moteur ou un nature présente do point de vue de véhicule à traction animale ne peut l’économie générale un intérêt réel, tirer qu’un seul véhicule. des autorisations valables pour Toutefois, une motocyclette avec plusieurs voyages peuvent être side-car ne peut tirer de remorque. délivrées. 46.2. Cette disposition n’est 4 5.4. Le Commissaire d’Etat aux applicable aux ensemble de Travaux Publics et à véhicules énumérés ci-après, pour l’Aménagement du Territoire ou autant qu’ils ne circulent pas à plus son délégué peut, préalablement à de 25 Km. à l’heure : la délivrance de l’autorisation, 1. Ensemble de véhicules forains y exiger le dépôt d’un compris les roulottes ; cautionnement. 2. Ensemble de véhicules employés 4 5.5. Le fait de faire usage d’une par les entrepreneurs de travaux et autorisation implique que se déplaçant soit entre le garage, la l’utilisateur s’engage à supporter le gare ou le chantier, soit d’un paiement des dommages et des chantier à l’autre ; frais pouvant résulter du transport. 3. Ensemble de véhicules 4 5.6. Les autorisations doivent définir agricoles circulant dans un la signalisation spéciale dont seront rayon de 25 Km. De la ferme ; dotés les véhicules circulant de 4. Ensemble de véhicules jour, ainsi qu’éventuellement de miniatures circulant à nuit. touristiques ; 4 5.7. Le transport, sur véhicules 5. Ensemble de véhicules de routiers, de wagons de chemin de matériel publicitaire. fer vides ou chargés, entre la gare La longueur de ces ensembles de et certains établissements véhicules ne peut dépasser 25 industriels ou commerciaux, peut mètres. faire l’objet d’autorisations 46.3. Il est interdit de remorquer un valables soit pour un transport véhicule à moteur, sauf si celui-ci unique, soit pour plusieurs ne peut plus se déplacer par ses transports. propres moyens ou ne présente pas 4 5.8. En cas de contravention aux toute garantie se sécurité. dispositions du présent article, le 46.4. Dès que la distance entre la face conducteur est tenu de décharger, avant d’une remorque et la face de détecter ou de garer son arrière du véhicule qui la tire véhicule dans la localité la plus dépasse 3 mètres, l’attache doit proche, à défaut de quoi, le être signalée : véhicule sera mis en fourrière. -Le jour ou lorsque l’éclairage du véhicule n’est pas requis : par un
Article 46 : morceau d’étoffe de couleur rouge Ensemble de véhicules de 50 cm. Minimum de côté ; 31
-La nuit ou lorsque l’éclairage du un convoyeur doit accompagner le véhicule est requis : par un feu de second véhicule. couleur orange visible 47.5. Lorsque la longueur du latéralement, à moins que l’attache chargement d’un triqueballe ne soit éclairée. dépasse 12 m., un convoyeur doit 4 6.5. Les attaches constituées de suivre à pied le chargement. chaînes ou de câbles et attaches de fortune ne peuvent être utilisées
Article 48 : qu’en cas de force majeure et Charrettes à bras et pousse-pousse exclusivement pour amener un 48.1. Lorsqu’une charrette à bras ou véhicule jusqu’au lieu de un pousse-pousse, ou son réparation, à une vitesse ne chargement ne laisse pas au pouvant en aucun cas dépasser 25 conducteur une visibilité suffisante Km. à l’heure. Pour l’application vers l’avant, le conducteur doit de la présente disposition, les tirer son véhicule. dispositifs spéciaux dont certains 48.2. Les conducteurs de charrette à véhicules sont munis en vue de bras et pousse-pousse ne peuvent dépannages ne sont pas considérés emprunter la chaussée que quand il comme attaches de fortune. n’existe pas de partie de la route
Article 47 : réservée aux cyclistes Véhicules attelés cyclomotoristes ; 4 7.1. Un attelage ne peut comporter Dans ce cas, ils sont tenus de plus de quatre animaux en file et circuler le plus près possible du plus de trois de front. bord de la chaussée. 4 7.2. Les dispositifs de conduite ou 48.3. En aucun cas, ils ne peuvent l’attelage doivent permettre au gêner le marche normale des conducteur de rester maître de ses véhicules à moteur par des animaux attelés et de diriger son manœuvres désordonnées, véhicule avec sûreté et précision. notamment, en circulant de front 4 7.3. Les véhicules attelés doivent être sur la chaussée. accompagnés de convoyeurs en Il leur est interdit de circuler entre nombre suffisant pour assurer la la tombée de la nuit et le lever du sécurité de la circulation. En tout jour. cas, dès que le nombre des
Article 49 : animaux attelés est supérieur à 5, Animaux un convoyeur sera adjoint au 49.1. le conducteur d’animaux de trait, conducteur du véhicule. de charge ou de selle, ainsi que de 4 7.4. Lorsqu’un véhicule attelle en bestiaux doit, le cas échéant, être remorque un autre et que la assisté de convoyeurs en nombre longueur de l’ensemble de suffisant. véhicules dépasse 16 mètres, timon 49.2. Le conducteur et les convoyeurs du premier véhicule non compris, doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en 32
état de les maîtriser et d’empêcher de feux de route, courts et alternés, qu’ils n’entravent la circulation et au lieu des avertissements sonores. ne provoquent l’accident. 4 3.3. Dans les agglomérations, il est
Article 52 : interdit de laisser galoper les Emploi des miroirs rétroviseurs animaux attelés ou montés. Le conducteur doit régler les
Article 50 : miroirs rétroviseurs de telle manière Circulation dans les ports, aéroports qu’il puisse, de son siège, surveiller la et gares ferroviaires circulation vers l’arrière et sur la 5 0.1. Le Commissaire d’Etat ayant les gauche et apercevoir un autre véhicule Transports et Communications ayant commencé un dépassement par dans ses attributions fixe les règles la gauche. particulières sur la circulation dans les ports, aéroports et gares
Article 53 : ferroviaires. Ceinture de sécurité 5 0.2. Les règlements particuliers qui 53.1. Le conducteur et le passager de auront été arrêtés devront être la place latérale avant des voitures affichés, à chaque issue donnant doivent porter la ceinture de accès aux zones auxquelles ils se sécurité. rapportent. 53.2. Toutefois, sont dispensés du port
Article 51 : obligatoire de la ceinture de Avertissements sonores et lumineux sécurité : 5 1.1. Il peut seulement être fait usage 1. Les conducteurs qui effectuent des avertissements sonores : une marche arrière ; 1. Pour donner les avertissements 2. Les conducteurs de taxis, utiles en vue d’éviter un lorsqu’ils transportent un client accident ; assis à l’avant ou à l’arrière ; 2. En dehors des agglomérations, 3. Les livreurs, lorsqu’ils chargent lorsqu’il y a lieu d’avertir un ou déchargent des marchandises conducteur qu’il va être successivement à des endroits dépassé. situés à courte distance l’un de L’émission de sons par le avertisseurs l’autre ; sonores ne doit pas se prolonger plus 4. Les femmes enceintes qui sont qu’il n’est nécessaire. en possession d’un certificat 5 1.2. Il est interdit d’utiliser d’autres médical ; ce certificat doit avertisseurs sonores que ceux mentionner le date d’expiration prévus par la présente loi ou par les de la dispense. règlements techniques des
Article 54 : cyclomoteurs et motocyclettes. Casques de protection 5 1.3. Entre la tombée de la nuit et le Les conducteurs et passager de lever du jour, les conducteurs cyclomoteurs et motocyclettes avec ou peuvent donner les avertissements sans side-car, doivent porter un casque lumineux de feux de croisement ou de protection. 33
Article 55 : 55.5. Pour les véhicules à traction Eclairage : Prescriptions générales animale : 5 5.1. Il est interdit d’utiliser d’autres 1. à l’avant : un feu blanc ou feux que ceux qui sont prescrits par jaune ; la présente loi ou par les 2. à l’arrière : un feu rouge. règlements techniques des Le dispositif émettant ces feux peut véhicules automobiles. être porté par le conducteur ou 5 5.1. Le terme « nuit » désigne un convoyeur marchant de ce l’intervalle entre la tombée de la côté du véhicule. nuit et lever du jour, ainsi que les 55.6. Les feux prévus au paragraphe autres moments où la visibilité est 55.3. du présent article doivent être insuffisante du fait, par exemple, tels qu’ils signalent effectivement de brouillard, de forte pluie ou de le véhicule aux autres usagers de la passage dans un tunnel. route. 5 5.3. Tout véhicule à moteur autre Le feu avant et le feu arrière ne qu’un cyclomoteur ou un doivent être émis par la même motocycle à deux roues sans side- lampe ou le même dispositif que si car se trouvant, de nuit, sur une les caractéristiques du véhicule, route, doit montrer : notamment sa faible longueur, sont 1. Vers l’avant : au moins deux feux telles que cette prescription peut blancs ou jaune sélectif ; être satisfaite dans ces conditions. 2. Vers l’arrière : un nombre pair de
Article 56 : feux rouges. Emploi des feux à l’arrêt ou en Les dispositions du présent alinéa stationnement s’appliquent aux ensembles 56.1. Les dispositions du paragraphe formulés d’un véhicule à moteur et 55.3. de l’article 55 ne s’appliquent d’une ou plusieurs remorques, les pas aux véhicules à l’arrêt ou en feux rouges devant alors se trouver stationnement sur une route à l’arrière de la dernière remorque. éclairée de telle façon qu’ils sont 5 5.4. Tout véhicule ou ensemble de distinctement visibles à une véhicules auquel ne s’appliquent distance suffisante. pas les dispositions de l’alinéa 56.2. Les véhicules à moteur dont la 55.3. du présent article et qui se longueur et la largeur n’excèdent trouve, de nuit, sur une route, doit pas respectivement, 6 m. et 2 m. et avoir : auxquels aucun véhicule n’est 1. A l’avant : au moins un feu blanc attelé, peuvent, lorsqu’ils sont à ou jaune sélectif ; l’arrêt ou en stationnement sur une 2. à l’arrière : au moins un feu route à l’intérieur d’une rouge. agglomération, ne montrer qu’un Lorsqu’il n’y a qu’un feu à feu placé sur le côté du véhicule l’avant ou qu’un feu à l’arrière, ce feu opposé au bord de la chaussée le doit être placé sur l’axe du véhicule ou long duquel le véhicule est à l’arrêt du côté gauche. ou en stationnement. 34
Ce feu sera blanc ou jaune-auto d) aux feux rouges tournants ou à vers l’avant et rouge ou jaune-auto éclats de certains véhicules vers l’arrière. prioritaires. 5 6.3. Les dispositions de l’alinéa 55.4. 56.6. En vue d’accroître la sécurité de l’article 55 ne s’appliquent pas : des piétons, et plus spécialement 1. Aux cycles à deux roues ; des écoliers rentrant à pied de nuit, 2. Aux cyclomoteurs à deux roues ; ceux-ci peuvent porter des 3. Aux motocycles à deux roues vêtements ou articles sans side-car non munis de réfléchissants, sous forme de batterie lorsqu’ils sont à l’arrêt ou brassards de tissus à coudre, stationnement dans une permettant de les visualiser à une agglomération tout au bord da la distance suffisante par les phares chaussée. des véhicules. 5 6.4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
Article 57 : 1. Aux véhicules à l’arrêt ou Conditions d’emploi des feux prévues stationnés à des emplacements à l’annexe 1 au Livre 1er de la spéciaux hors de la chaussée ; présente loi 2. Aux véhicules à l’arrêt ou 57.1. Le conducteur d’un véhicule stationnés dans des rues équipé de feux-rouge, de feux- résidentielles où la circulation est croisement ou de feux de position très faible. définis à l’annexe 1 au Livre de la 5 6.5. En aucun cas, un véhicule ne présente Loi, doit faire usage de devra monter : ces feux dans les conditions 1. Vers l’avant : des feux, des suivantes : dispositifs réfléchissants ou des matériaux réfléchissants rouges ; 1. Les feux-route ne doivent être 2. Vers l’arrière : des feux, des allumés : dispositifs réfléchissants ou des a) Dans les agglomérations matériaux réfléchissants blancs lorsque la route est ou jaune sélectif. suffisamment éclairée ; Cette disposition ne s’applique pas : b) En dehors des agglomérations a) à l’emploi de feux blancs ou lorsque la chaussée est éclairée jaune sélectif de marche arrière ; de façon continue et que cet b) à la réflectorisation des chiffres éclairage est suffisant pour ou lettres de couleurs claire des permettre au conducteur de voir plaques arrière distinctement jusqu’à 100 d’immatriculation, des signes mètres ; distinctifs ou d’autres marques c) Lorsque le véhicule est arrêté. distinctives ; 2. Les feux-route ne doivent être c) à la réflectorisation du font clair allumés ou leur fonctionnement de ces plaques ou signes ; doit être modifié de façon à éviter l’éblouissement : 35
a) Lorsqu’un conducteur va d’éclairage sont telles que le croiser un autre véhicule. S’ils conducteur peut voir distinctement sont utilisés, ces feux doivent jusqu’à 100 m. ou que les autres être éteints ou leur usagers peuvent apercevoir le fonctionnement doit être véhicule à une distance suffisante. modifié de façon à éviter l’éblouissement à la distance 57.2. Lorsqu’un véhicule est équipé de nécessaire pour que le feux-brouillard, il ne doit être fait conducteur de cet autre véhicule usage de ces feux qu’en cas de puisse continuer sa marche brouillard, de forte pluie ou sur des aisément et sans danger ; tes étroites et comportement de b) Lorsqu’un véhicule en suit un nombreux virages. autre à faible distance. 57.3. Dans les agglomérations, Toutefois, les feux-route l’emploi des feu-croisement est peuvent être utilisés pour obligatoire. indiquer l’intention de dépasser 57.4. Les avertissements lumineux dans les conditions prévues à visés au paragraphe 51.2. de l’article 51 de la présente loi ; l’article 51 de la présente loi c) Dans toute autre circonstance consistent en l’allumage où il est nécessaire de ne pas intermittent à des courts intervalles éblouir les autres usagers d’une des feux-croisement ou en voie d’eau ou d’une voie ferrée l’allumage intermittent des feux- qui longe la route. route ou en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux- 3. Les feux-croisement doivent croisement et feux-route. être allumés quand l’usage des
Article 58 : feux-route est interdit. Ils peuvent Emploi des feux particuliers être utilisés à la place des feux- 58.1. Les feux chercheurs et les route lorsque les feux-croisement projecteurs de travail ne peuvent permettre au conducteur de voir être utilisés que dans la mesure distinctement jusqu’à 100 m. et strictement nécessaire. Ces feux, aux autres usagers de la route de même que les feux de marche d’apercevoir le véhicule à une arrière, ne peuvent en aucun cas, distance suffisante. gêner les autres conducteurs. 4. Les feux de position doivent être 58.2. Les feux jaune-orange utilisés en même temps que les clignotants ne peuvent être utilisés feux-route, les feux-croisement ou que pendant le temps où les les feux-brouillard. Ils peuvent être véhicules sont réellement affectés utilisés seuls lorsque le véhicule est aux tâches en raison desquelles ils à l’arrêt ou en stationnement ou peuvent en être munis lorsque, sur des routes autres que conformément au règlement des autoroutes et les routes techniques des véhicules similaires, les conditions automobiles. 36
Les feux jaune-orange clignotants - S’il s’agit d’un véhicule destiné au des dépanneuses doivent être utilisés transport de marchandises, le poids sur les lieux de dépannage et pendant maximal autorisé. le remorquage. Les indications portées sur le Ils ne peuvent l’être en dehors de certificat sont uniquement en ces circonstances. caractères latins. 5 9.3. Par dérogation aux dispositions
TITRE III
- du paragraphe 59.1. du présent DE L’ADMISSION EN article, un véhicule articulé non CIRCULATION NATIONALE SES dissocié pendant qu’il est en AUTOMOBILES ET DE LEURS circulation nationale bénéficiera REMORQUES des dispositions du présent Code, même s’il ne fait l’objet que d’une
Article 59 : seule immatriculation et d’un seul Immatriculation certificat pour le tracteur et le 5 9.1. Pour bénéficier des dispositions semi-remorque qui le constituent. de la présente loi, toute 59.4. Dans le cas d’un véhicule en automobiles en circulation circulation internationale ou nationale et toute remorque, autre nationale qui n’est pas immatriculé qu’une remorque légère, attelée à au nom d’une personne se trouvant une automobile, doivent être à bord, la justification du droit du immatriculées en République du conducteur à la détention du Zaïre. Le conducteur de véhicule pourra être exigée par l’automobile ainsi immatriculée l’agent qualifié. doit être porteur d’un certificat 59.5. Il sera créé, au sein du valable délivré pour attester cette Département des Finances, un immatriculation, par le Service Service ,chargé, à l’échelon compétent des Contributions du national ou régional, d’enregistrer Département des Finances. les automobiles mises en 5 9.2. Le certificat, dit certificat circulation et de centraliser, par d’immatriculation, porte au moins : véhicule, les renseignements portés - Un numéro d’ordre, dit numéro sur chaque certificat d’immatriculation, dont la d’immatriculation, de façon à composition est indiquée à l’article détenir les statistiques réelles et 66 de la présente loi ; globales des véhicules, - L’année de fabrication ; notamment : - Le nom complet et le domicile du - Nouvelles immatriculations, titulaire du certificat ; uniquement pour les véhicules - Le nom ou la marque de fabrique neufs ; du constructeur du véhicule ; - Véhicules déclassés ; - Le numéro d’ordre du châssis - Véhicules utilitaires, individuels ; (numéro de fabrication mou - etc.…. numéro de série du constructeur) ; 37
5 9.6. Aucun véhicule en circulation Les dispositions du présent nationale, immatriculé dans les paragraphe s’appliquent même si la conditions fixées au paragraphe remorque est immatriculée dans un 59.2. du présent article, ne doit être Etat autre que l’Etat zaïrois. réimmatriculé. 61.3. La composition et les modalités d’apposition du signe distinctif
Article 60 : visé au présent article doivent être Numéro d’immatriculation conformes aux dispositions de 6 0.1. Toute automobile en circulation l’article 67 de la présente loi. nationale doit porter à l’avant et à l’arrière son numéro
Article 62 : d’immatriculation. Marques d’identification Les motocycles ne sont tenus de Toute automobile et toute porter ce numéro qu’à l’arrière. remorque en circulation nationale 60.2. toute remorque immatriculée doivent porter les marques doit, en circulation nationale, d’identification définies à l’article 68 porter à l’arrière son numéro de la présente loi. d’immatriculation. Dans le cas d’une automobile tractant une ou
Article 63 : plusieurs remorques, le remorque Prescriptions techniques unique ou la dernière remorque Toute automobile, toute doit être immatriculée. remorque et tout ensemble de 6 0.3. La composition et les modalités véhicules en circulation nationale d’apposition du numéro doivent satisfaire aux dispositions de d’immatriculation visé au présent l’annexe 1 au Livre 1er de la présente article doivent être conformes aux loi. Ils doivent, en outre, être en bon dispositions de l’article 66 de la état de marche. présente loi.
TITRE IV
:
Article 61 : Signe distinctif d’immatriculation DE L’ADMISSION EN CIRCULA- 6 1.1. Toute automobile en circulation TION NATIONALE DES CYCLES nationale doit porter à l’arrière, en ET DES CYCLOMOTEURS plus de son numéro d’immatriculation, le signe
Article 64 : distinctif de l’Etat Zaïrois. Ce Conditions techniques signe est : « ZRE ». 64.1. Les cycles sans moteur en 6 1.2. Toute remorque attelée à une circulation doivent : automobile et devant, en vertu de 1. Avoir un frein efficace ; l’article 60 de la présente loi, 2. être munis d’un timbre porter à l’arrière un numéro susceptible d’être entendu à une d’immatriculation, doit porter à distance suffisante et ne porter l’arrière le signe distinctif. aucun autre avertisseur sonore ; 38
- Etre munis d’un dispositif sauf dans le cas d’accords conclu réfléchissant rouge vers entre la République du Zaïre et l’arrière et de dispositifs l’Etat dans lequel lesdits véhicules permettant de montrer un feu ont été immatriculés. blanc ou jaune sélectif vers 65.2. Pour l’application du paragraphe l’avant et un feu rouge vers 65.1. du présent article, ne sera pas l’arrière. considérée comme dépassement de 6 4.2. Les cyclomoteurs en circulation la largeur maximale autorisée, la nationale doivent : saillie :
- Avoir deux freins 1. Des pneumatiques au voisinage indépendants ; de leur point de contact avec le
- Etre munis d’un timbre, ou d’un sol, et des connexions des autre avertisseur sonore, indicateurs de pression des susceptible d’être entendu à une pneumatiques ; distance suffisante ; 2. Des dispositifs antipatinants qui
- Etre munis d’un dispositif seraient montés sur les roues ; d’échappement silencieux 3. Des miroirs rétroviseurs efficace ; construits de façon à pouvoir,
- Etre munis de dispositifs sous l’effet d’une pression permettant de montrer un feu modérée, céder dans les deux blanc ou jaune sélectif à l’avant, sens de telle façon qu’ils ne ainsi qu’un feu rouge et un dépassent plus la largeur dispositif réfléchissant rouge à maximale autorisée ; l’arrière. 4. Des indicateurs de direction latéraux et des feux TITTRE V d’encombrement, à condition que la saillie en cause ne DES DEROGATIONS A dépasse pas quelques L’OBLIGATION D’ADMETTRE EN centimètres ; CIRCULATION 5. Des scellements douaniers INTERNATIONALE LES apposés sur le chargement et AUTOMOBILES ET LES des dispositifs de fixation et de REMORQUES protection de ces scellements. 6 5.3. Il ne sera pas admis en
Article 65 : circulation internationale, sur le 6 5.1. Il ne sera pas admis en territoire zaïrois, des cyclomoteurs circulation internationale, sur le et des motocycles dont le territoire zaïrois, des automobiles, conducteur et, le cas échéant, le remorques et ensembles de passager ne seraient pas munis véhicules dont les poids, totaux ou d’un casque de protection. par essieux, ou dont les dimensions 65.4. Il peut être subordonné excèdent les limites fixées pour les l’admission en circulation véhicules immatriculés au Zaïre, internationale, sur certains routes 39
difficiles ou dans certaines régions mais le numéro d'immatriculation à relief difficile, des automobiles doit alors être répété en chiffres dont le poids maximal autorisé arabes et en caractères latins dépasse 3.500 Kg, au respect des majuscules. prescriptions spéciales imposées 66.2. Le numéro d'immatriculation pour l’admission sur ces routes ou doit être composé et apposé de dans ces régions des véhicules de façon à être lisible de jour par le même poids maximal autorisé se temps clair à une distance trouvant en circulation nationale. minimale de 40 m. par un 6 5.5. Il ne sera pas admis en observateur placé dans l'axe du circulation internationale, sur le véhicule et le véhicule étant arrêté. territoire zaïrois, toute automobile 66.3. Dans le cas où le numéro munie de feux-croisement à d'immatriculation est apposé sur faisceau asymétrique lorsque le une plaque spéciale, cette plaque réglage des faisceaux n’est pas doit être plate et fixée dans une adapté au sens de la circulation. position verticale ou sensiblement 6 5.6. Il ne sera pas admis en verticale et perpendiculairement au circulation internationale, sur le plan longitudinale médian du territoire zaïrois, toute automobile véhicule. ou toute remorque attelée à une 66.4. La plaque spéciale sur laquelle automobile qui porterait un signe est apposé le numéro distinctif autre que celui qui est d'immatriculation doit être en prévu pour ce véhicule. matériaux réfléchissants.
TITRE VI
Article 67: Signe distinctif des automobiles et NUMERO D’IMMATRICULATION, des remorques SIGNE DISTINCTIF ET MARQUES 67.1. Le signe distinctif doit être D’IDENTIFICATION DES composé d'une à trois lettres en AUTOMOBILES ET DES caractère latins majuscules. Les REMORQUES lettres auront au minimum une hauteur de 0,08 m. et leurs traits
Article 66 : une épaisseur d'au moins 0,01 m. Numéro d’immatriculation des les lettres seront peintes en noir sur automobiles et des remorques un font blanc ayant la forme d'une 6 6.1. Le numéro d'immatriculation ellipse dont le grand axe est doit être composé soit de chiffres, horizontal. soit de chiffres et de lettres. Les 67.2. Lorsque le signe distinctif ne chiffres doivent être des chiffres comporte q'une lettre, le grand axe arabes et les lettres doivent être en de l'ellipse peut être vertical. caractères latins majuscules. Il 67.3. Le signe distinctif ne doit pas peut, toutefois, être employé être incorporé dans le numéro d'autres chiffres ou caractères, d'immatriculation, ni apposé de 40
façon telle qu'il puisse créer une Les lettres et les chiffres compris confusion avec ce dernier ou nuire dans les marques seront à sa lisibilité. uniquement en caractères latins et 6 7.4. Sur les motocycles et leurs en chiffres arabes. remorques, les dimensions des axes de l'ellipse seront d'au moins 0,175 TITRES VII m. et 0,115 m. Sur les autres automobiles et leurs remorques, les DES PERMIS DE CONDUIRE dimensions des axes de l'ellipse
Article 69: seront d'au moins: Validité des permis de conduire 1. 0,24 m. et 0,145 m. si le signe 69.1. Il sera reconnu: distinctif comporte 3 lettres; 1. Tout permis national rédigé 2. 0,175 m. et 0,115 m. si le signe dans la langue officielle: le distinctif comporte moins de 3 français; lettres. 2. Tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 2
Article 68: au Livre 1er de la présente loi; Marques d'identification des 3. Tout permis international automobiles et des remorques conforme aux dispositions de 6 8.1. Les marques d'identification l'annexe 3 au Livre 1er de la comprennent: présente loi, comme valable 1. Pour les automobiles: pour la conduite, sur le territoire a) Le nom ou la marque du zaïrois, d'un véhicule qui rentre constructeur du véhicule; dans les catégories couvertes b) Sur le châssis, ou, à défaut par le permis, à condition que de châssis, sur la ledit permis soit en cours de carrosserie, le numéro de validité et qu'il ait été délivré fabrication ou le numéro de par la Commission nationale ou série du constructeur; régionale de délivrance des c) Sur le moteur, le numéro de permis de conduire. fabrication du moteur 69.2. Nonobstant les dispositions du lorsqu'un tel numéro est paragraphe précédent: apposé par le constructeur; 1. Lorsque la validité du permis de 2. Pour les cyclomoteurs, conduire est subordonné, par l'indication de la cylindrée et la une mention spéciale, au port marque "CM". par l'intéressé de certains 6 8.2. Les marques mentionnées au appareils ou à certains paragraphe 68.1. du présent article, aménagements du véhicule pour doivent être placées à des endroits tenir compte de l'invalidité du accessibles et être facilement conducteur, le permis ne sera lisibles, de plus, elles doivent être reconnu comme valable que si telles qu'il soit difficile de les ces prescriptions sont modifier ou de les supprimer. observées. 41
- Il ne sera pas reconnu la validité longtemps que le permis national sur le territoire zaïrois, de tout correspondant, dont le numéro permis de conduire dont le devra figurer sur le permis titulaire n'a pas dix-huit ans international. révolus. 69.5. Il sera reconnu:
- Il ne sera pas reconnu la validité 1. La validité des permis, sur ;le territoire zaïrois, pour la nationaux ou internationaux, qui conduite des automobiles ou auraient été délivrés, sur le des ensembles de véhicules des territoire d'un Etat ayant ratifié ou catégories C, D et E visées aux adhéré à la Convention annexes 2 et 3 au Livre 1er de la internationale de Vienne du 8 présente loi, de tout permis de novembre 1968 sur la Circulation conduire dont le titulaire n'a pas et la Signalisation routière, à des vingt-et-un ans révolus. personnes qui avaient leur 6 9.3. Pour l'application du paragraphe résidence normale ou dont la 69.1. et du paragraphe 69.2.3. du résidence normale a été transférée présent article: sur le territoire zaïrois depuis
- Aux automobiles de la catégorie cette délivrance; B visée aux annexe 2 et 3 au 2. La validité des permis précités Livre 1er, peut être attelée une qui auraient été délivrés à des remorque légère; peur y être conducteurs dont la résidence attelée également une remorque normale de la délivrance ne se dont le poids maximal autorisé trouvait pas sur le territoire dans excède 750 kgs, mais n'excède lequel le permis a été délivré ou pas le poids à vide de dont la résidence a été transférée l'automobile, si le total des poids depuis cette délivrance dans un maximaux autorisés des autre territoire. véhicules ainsi couplés n'excède pas 3.500 kgs;
Article 70: 2. aux automobiles des catégories C Des conditions minimales fixées pour et D visées aux annexes 2 et 3 au la délivrance et la validité des permis Livre 1er de la présente loi, peut de conduire être attelée une remorque légère 70.1. Les permis nationaux de sans que l'ensemble ainsi conduire ne seront délivrés qu'à des constitué cesse d'appartenir à la conducteurs ayant subi avec succès catégorie.D. un examen théorique et pratique de 6 9.4. Le permis international ne conduire et possédant des notions pourra être délivré qu'au détenteur essentielles sur la conduite d'un permis national pour la économique. délivrance duquel auront été 70.2. Le permis de conduire est remplies les conditions minimales délivré par une Commission ad hoc. fixées par l'article 70 de la présente Il a une durée de validité de 5 ans. loi. Il ne devra pas être valable plus 42
7 0.3. Le permis de conduire est
Article 71: renouvelé sur présentation d'un Normes minimales concernant certificat médicale délivré par une l'aptitude physique et mentale commission médicale d'au moins 71.1. Les conducteurs sont classés en deux médecins, dans les conditions deux groupes: prévues à l'article 71. 1. Groupe 1: Conducteurs de 7 0.4. L'examen théorique sera véhicules des catégories A et B. composé de façon à permettre de 2. Groupe 2: Conducteurs de s'assurer que le candidat possède des véhicules des catégories C, D et E. connaissances raisonnées des règles 71.2. Le certificat médical est basé de la circulation et des règles de la sur: circulation et des règles particulières 1. Les examens médicaux; applicables dans l'utilisation des 2. La capacité visuelle; véhicules de la catégorie 3. L'audition; correspondant au type de permis 4. L'état général et incapacités sollicité. physique; 7 0.5. L'examen pratique portera sur: 5. Les affections cardio-vasculaires; - La connaissance du maniement 6. Les troubles endocriniens; du véhicule et ses équipements; 7. Les maladies du système - Le comportement du conducteur nerveux; en circulation; 8. Les troubles mentaux; - La connaissance de la 9. L'alcool, le chanvre; signalisation routière. 10. Les drogues et médicaments; La durée de l'épreuve et la distance 11. Les maladies du sang; à parcourir doivent être suffisantes 12. Les maladies de l'appareil génito- pour les vérifications nécessaires. urinaire. Cette durée ne pourra être inférieure à 30 minutes.
Article 72: L'examen pratique aura lieu soit Retrait et suspension de la validité sur un terrain spécialement aménagé à des permis de conduire cet effet, soit sur des routes situées en 72.1. Il sera retiré, après jugement, à dehors des agglomérations. un conducteur qui commet une 7 0.6. Les examens théoriques et infraction grave susceptible pratiques sont donnés par des d'entraîner le retrait du permis de examinateurs, aux candidats ayant conduire, le droit de faire usage sur suivi les cours dans une auto-école, le Territoire national du permis de en présence et suivant le calendrier conduire, national ou international, des examens établi par la dont il est titulaire. Commission nationale, régionale ou En pareil cas, la juridiction sous-régionale de délivrance des compétente qui a retiré le droit de permis de conduire. faire usage du permis, pourra : 43
a) Se faire remettre le permis et le régions et zones rurales, les conserver jusqu'à l'expiration du Commissions de délivrance des délai pendant lequel le droit de permis de conduire. faire usage du permis est retiré ou
Article 74: jusqu'à ce que le conducteur quitte Disposition transitoire le Territoire national, si ce départ Les permis nationaux de intervient avant l'expiration de ce conduire, conformes aux dispositions délai; de la Convention sur la Circulation b) aviser du retrait du droit de faire routière, faite à Genève le 19 usage du permis la Commission de septembre 1949, et délivrés sur base délivrance des permis de conduire; du Code de la Route du 17 janvier c) s'il s'agit d'un permis international, 1957, perdent leur validité un an après porter à l'emplacement prévu à cet la promulgation de la présente loi. effet la mention que le permis n'est plus valable sur le territoire zaïrois;
LIVRE II
d) dans le cas où elle n'a pas fait application de la procédure visée à DE LA SIGNALISATION l'alinéa a) du présent paragraphe, ROUTIERE compléter la communication mentionnée à l'alinéa b) en
CHAPITRE I
: demandant à la Commission de SIGNAUX ROUTIERS délivrance des permis de conduire, d'aviser l'intéressé de la décision
Article 75: prise à son encontre. Disposition générales 7 2.2. Il sera empêché à tout Le système, prescrit dans la conducteur titulaire d'un permis de présente loi distingue les catégories conduire, national, ou suivantes de signaux routiers: international, de conduire s'il est 1. Signaux d'avertissement de danger: évident ou prouvé que son état ne ces signaux ont pour objet d'avertir lui permet pas de conduire en les usagers de la route de sécurité ou si le droit de conduire l'existence d'un danger sur la route lui a été retiré dans l'Etat où il a sa et de leur en indiquer la nature; résidence normale. 2. Signaux de réglementation: ces signaux ont pour objet de notifier
Article 73: aux usagers de la route les Commission de délivrance des permis obligations, limitations ou de conduire interdictions spéciales qu'ils Pour l'application des doivent observer; ils se subdivisent dispositions des articles 71 et 72 de la en : présente loi, le Commissaire d'Etat a) signaux de priorité; ayant les Transports et b) signaux d'interdiction ou Communications dans ses attributions restriction; organise, au niveau des régions, sous- c) signaux d'obligation; 44
- signaux d'indication: ces signaux matérialisées par des marques ont pour objet de guider les usagers longitudinales. de la route au cours de leurs 76.3. Lorsqu'un signal placé sur déplacements ou de leur fournir l'accotement d'une route à d'autres indications pouvant leur chaussées séparées serait être utiles; ils se subdivisent en: inefficace, il pourra être implanté a) signaux de présignalisation; sur le terre-plein sans avoir à être b) signaux de direction; répété sur l'accotement. c) signaux d'identification des routes; d) signaux de localisation; 76.4. e) signaux de confirmation; 1. Les signaux seront placés de f) autres signaux donnant manière à ne pas gêner la indications utiles pour la circulation des véhicules sur la conduite des véhicules; chaussée et, pour ceux qui sont g) autres signaux indiquant des implantés sur les accotements, à installations qui peuvent être gêner les piétons le moins utiles aux usagers de la route. possible. La différence de niveau entre la chaussée du côté du
Article 76: signal et le bord inférieur du Placement des signaux signal sera autant que possible, 7 6.1. Les signaux seront placés de pour les signaux de même manière à pouvoir être reconnus catégorie, sensiblement uniforme aisément et à temps par les sur un même itinéraire; conducteurs auxquels ils 2. Les dimensions des panneaux de s'adressent. Habituellement, ils signalisation seront telles que le seront placés du côté droit. signal soit facilement visible de Toutefois, ils pourront être placés loin et facilement compréhensible ou être répétés au-dessus de la quand on s'en approche; chaussée. Tout signal placé du côté 3. les dimensions des signaux droit devra être répété au-dessus ou d'avertissement de danger et de l'autre côté de la chaussée celles des signaux de lorsque les conditions locales sont réglementation seront telles qu'il risquerait de ne pas être normalisées. En règle générale, il aperçu à temps par les conducteurs y aura quatre catégories de auxquels il s'adresse. dimensions pour chaque type de 7 6.2. Tout signal sera valable sur toute signal: petite, normales grandes la largeur de la chaussée ouverte à et très grandes dimensions. la circulation pour les conducteurs Les signaux de petites auxquels il s'adresse. Toutefois, il dimensions seront employés lorsque pourra ne s'appliquer qu'à une ou à les conditions ne permettent pas plusieurs voies de la chaussée l'emploi de signaux de dimen,sions normales ou lorsque la circulation ne 45
peut se faire qu'à allure lente; ils 78.2. Les signaux d’avertissement de pourront aussi être employés pour danger seront placés à une distance répéter un signal antérieur. Les de l’endroit dangereux telle que signaux de grandes dimensions seront leur efficacité soit la meilleure, de employés sur les routes de grande jour comme de nuit, compte tenu largeur à circulation rapide. Les des conditions de la route et de la signaux de très grandes dimensions circulation, notamment de la seront employés sur les routes à vitesse usuelle des véhicules et de circulation très rapide, notamment sur la distance à laquelle le signal est les autoroutes. visible. 7 8.3. La distance entre passage
Article 77 : dangereux peut être indiquée dans Inscriptions dans un panneau un panneau additionnel du modèle 77.1. pendant cinq ans à dater de 1 de l’annexe 7 au Livre II, et placé l’entrée en vigueur de la présente conformément aux dispositions de loi, en vue de faciliter la dite annexe. Cette indication doit l’interprétation des signaux, il être donnée lorsque la distance pourra être ajoutée une inscription entre le signal et le début du dans un panneau rectangulaire passage dangereux ne peut être placé au-dessous des signaux ou à appréciée par les conducteurs et l’intérieur d’un panneau n’est pas celle à laquelle ils rectangulaire englobant le signal. peuvent s’attendre normalement. Une telle inscription peut 78.4. Si un signal d’avertissement de également être placée sur le signal danger est employé pour annoncer lui-même dans le cas où la un danger sur une section de route compréhension de celui-ci n’en est d’une certaine longueur (par pas gênée pour les conducteurs exemple, succession de virages incapables de comprendre dangereux, section de chaussée en l’inscription. mauvais état) et s’il est jugé 7 7.2. Les inscriptions visées au souhaitable d’indiquer la longueur paragraphe 77.1. du présent article de cette section, cette indication seront apposées dans la langue sera donnée sur un panneau française. additionnel et placé » conformément aux dispositions de
Article78 : l’annexe 7 au Livre II. Signaux d’avertissement de danger 7 8.1. Les signaux d’avertissement de
Article 79. danger ne seront pas multipliés, Signaux de priorité. mais il en sera placé pour annoncer 79.1. Les signaux destinés à notifier les passage dangereux de la route ou à porter connaissance des qu’il est difficile à un conducteur usagers de la route des règles observant la prudence requise particulières de priorité à des d’apercevoir à temps. intersections sont les signaux sont 46
les signaux B1, B2, B3 et B4 qu’aux intersections de ladite route décrits à la section A de l’annexe 2 avec d’autres routes, les au Livre II. Les signaux destinés à conducteurs de véhicules circulant porter à la connaissance des sur ces autres routes, ont usagers une règle de priorité aux l’obligation de céder le passage passages étroits sont les signaux aux véhicules circulant sur ladite B5 et B6 décrits à la section C de route. Ce signal pourra être placé l’annexe 2 au Livre II. au début de la route et répéter après 7 9.2. Le signal B1 « CEDEZ LE chaque intersection. Il peut, en PASSAGE » sera employé pour outre, si le signal B3 a été placé sur que les doivent, à l’intersection où une route, ensuite le signal B4 est placé le signal, céder le passage « FIN DE PRIORITE » sera placé au véhicule circulant sur la route à l’approche où la route cesse de dont ils s’approchent. bénéficier de la priorité par rapport 7 9.3. Le signal B2 « ARRET » sera aux autres routes. Le signal B4 employé pour notifier que les pourra être répété à une ou conducteurs doivent, à plusieurs reprises avant l’endroit l’intersection où est placé le signal, où la priorité cesse. Le ou les marquer l’arrêt avant de s’engager signaux placés avant cet endroit dans l’intersection et céder le porteront alors un panneau passage au véhicule circulant sur la additionnel conforme au modèle 1 route dont ils s’approchent. de l’annexe 7 au Livre II. 7 9.4. Les signaux B1 et B2 seront 79.7. Si, une route, l’approche d’une placés à proximité immédiate de intersection est annoncée par un l’intersection, autant que possible signal d’avertissement de danger sensiblement à l’aplomb de l’endroit portant l’un des symboles A22 ou où les véhicules doivent marquer si la route est, à l’intersection, une l’arrêt ou que, pour céder le passage route à priorité qui a été signalée ils ne doivent pas franchir. comme telle par des signaux B3 79.5 La présignalisation du signal B1 conformément aux dispositions du se fera à l’aide du même signal paragraphe 79.6. du présent article, complété par un panneau il devra être placé sur toutes les additionnel du modèle 1 indiqué à autres routes à l’intersection, un l’annexe du Livre II. La signal B1 ou un signal B2a. présignalisation du signa B2a se fera à l’aide du signal B1 complété
Article 80 : par un panneau rectangulaire qui Signaux d’ interdiction ou de portera le symbole « STOP » et un restriction chiffre indiquant à quelle distance Le section A de l’annexe 4 du se trouve le signal B2a. Livre II décrit les signaux 7 9.6. Le signal B3 « ROUTE A d’interdiction ou de restriction, à PRIORITE » sera employé pour l’exception de ceux qui ont trait à indiqué aux usagers d’une route l’arrêt ou au stationnement, et donne 47
leur signification. Cette section décrit
Article 82 : également des signaux notifiant la fin Signaux d’indications utiles des ces interdictions et restrictions ou L’annexe 5 au présent Livre de l’une d’entre elles. décrit les signaux donnant les La section B de l’annexe 4 au indications utiles aux usagers de la Livre II décrit les signaux d’obligation route, à l’exception des signaux et donne leur signification. relatifs au stationnement ou en donne
Article 81 : des exemples. Elles donnent aussi Prescriptions communes aux certaines prescriptions pour leur signaux décrits à l’annexe 4 au Livre emploi. II. 81.1. : Les signaux d’interdiction ou
Article 83 : de restriction et les signaux Signaux de présignalisation d’obligation seront placés dans le 1. Les signaux de voisinage immédiat de l’endroit où présignalisation seront placés commence l’obligation, la à une distance de restriction ou l’interdiction et l’intersection telle que leur pourront être répétés si l’autorité efficacité soit la meilleure de compétente l’estime nécessaire. jour comme de nuit, compte Toutefois, ils pourront, pour tenu des conditions de la raisons de visibilité ou pour avertir route et de circulation, les usagers à l’avance, être placés à notamment de la vitesse une distance appropriée avant usuelle des véhicules et de la l’endroit où l’obligation, la distance à laquelle le signal restriction ou l’interdiction est visible. s’applique. 2. Cette distance peut ne pas être Sous les signaux placés avant supérieure à une cinquantaine l’endroit où l’obligation, la de mètres dans les restriction ou l’interdiction agglomérations, mais doit être s’impose; il sera placé un d’au moins sur les autoroutes panneau additionnel conforme et les routes à circulation au modèle 1 de l’annexe 7 au rapide. livre II. 3. Les signaux peuvent être 81.2. :Les signaux de réglementation répétés. placés à l’aplomb d’un signal 4. Un panneau additionnel placé indiquent le nom de au dessous du signal peut l’agglomération, sauf dans la indiquer la distance entre le mesure où une autre signal et l’interdiction. réglementation serait notifiée L’inscription de cette distance par d’autres signaux sur peut également portée au bas certaines sections de la route du signal lui-même. dans l’agglomération. 48
Article 84 : même pays ou le nom d’une Signaux de direction agglomération, d’une rivière, 84.1 : Un même signal de d’un col, d’un site… direction peut porter le nom de 86.2. : Les signaux E9a et E9c, plusieurs localités; ces noms conformes aux modèles qui doivent alors être inscrits sur le figurent à l’annexe 5 du présent signal les uns au dessous des Livre, notifient aux usagers de autres. Il ne peut être employé la route que la réglementation pour le nom d’une localité, des générale de circulation en caractères plus grands que pour vigueur dans les agglomérations les autres noms que si la localité situées sur le territoire de l’Etat en cause est la plus. est applicable à partir des 84.2 Lorsque des distances signaux e9c, sauf dans la sont données, les chiffres mesure où une autre doivent figurer à la même réglementation serait notifiée hauteur que le nom de la sur certaines sections des routes localité. Sur les signaux de des agglomérations. Ils direction qui ont la forme d’une montrent des inscriptions de flèche, ces chiffres seront couleur foncée sur fond blanc placés entre le nom de la ou de couleur claire et sont localité et la pointe de la flèche. placés respectivement aux Sur les signaux de forme sorties des agglomérations. rectangulaire, ils seront placés Toutefois, le signal B4 devra après le nom de la localité. toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la
Article 85 : traversée de l’agglomération, Signaux d’identification des routes sur les routes à priorité Les signaux destinés à identifier signalées par le signal B3. les routes soit par leur numéro, composé de chiffres, de lettres ou
Article 87 : d’une combinaison de chiffres et de Signaux de confirmation lettres, soit par leur nom, seront Les signaux de confirmation sont constitués par ce numéro ou ce nom destinés à confirmer, par exemple à la encadré dans un rectangle ou dans un sortie d’agglomérations importantes, écusson. la direction de la route. Ils portent les noms d’une ou plusieurs localités dans
Article 86 : les conditions fixées par le paragraphe Signaux de localisation 84.1. de l’article 84 de la présente loi. 86.1. : Les signaux de localisation Lorsque des distances sont peuvent être utilisés pour mentionnées, les chiffres les indiquant indiquer la frontière entre deux sont portés après le nom de la localité. pays ou la limite entre deux divisions administratives du 49
Article 88 :
CHAPITRE II
. Signal aux passages pour piétons SIGNAUX LUMINEUX DE Le signal E, 11 a est placé aux CIRCULATION. passages pour piétons.
Article 91 :
Article 89 : Signaux destinés à régler la Prescriptions communes aux divers circulation des véhicules signaux d’indication 91.1. Les seuls feux qui 8 9.1. Les signaux d’indication puissent être employés comme visés aux articles 84 et88 de la signaux lumineux réglementant présente loi sont placés où ils la circulation des véhicules, peuvent être utiles. Les autres autres que ceux qui sont signaux d’indication ne sont destinés exclusivement aux placés que là où ils seront véhicules de transport en indispensables. En particulier, commun, sont le suivant et ont les signaux F2 à F7 ne sont la signification ci-après : placés que sur les routes où 1. Feux non clignotants : les possibilités de dépannage, a. Le feu vert signifie autorisation de ravitaillement en carburant, de passer, toutefois, un feu vert d’hébergement et de destiné à régler la circulation à restauration sont rares. une intersection ne donne pas 89.2. les signaux d’indication aux conducteurs l’autorisation peuvent être répétés. Un de passer si, dans la direction panneau d’indication placé au- qu’ils vont emprunter, dessous du signal peut indiquer l’encombrement de la la distance entre le signal et circulation est telle que s’ils l’endroit ainsi signalé. Cette s’engageaient dans distance peut également figurer l’intersection, ils ne pourraient au bas du signal lui-même. vraisemblablement pas l’avoir
Article 90 : dégagée lors du changement de Signaux relatifs à l’arrêt et phase. au stationnement b. Le feu rouge signifie L’annexe 6 du présent livre interdiction de passer; les décrit dans sa section A, véhicules ne doivent pas as les signaux interdisant ou franchir la ligne d’arrêt ou, s’il limitant l’arrêt ou le n’y a pas de ligne d’arrêt, stationnement et, dans sa l’aplomb du signal ou, si le section B, les autres signal est placé au milieu ou de signaux donnant des l’autre côté d’une intersection, indications utiles ainsi que ils ne doivent pas s’engager certaines prescriptions dans l’intersection ou sur un pour leur emploi. passage des piétons à l’intersection ; 50
c. Le feu jaune, qui doit apparaître niveau ainsi que pour indiquer seul ou en même temps que le l’intersection de passer à cause de feu rouge. Lors qu’il apparaît voitures de pompiers débouchant seul, il signifie qu’aucun sur la route ou de l’approche d’un véhicule ne doit fran,chir la aéronefs dont la trajectoire coupe ligne d’arrêt ou l’aplomb du à faible auteur la direction de la signal, à moins qu’il ne s’en route; trouve si près, lorsque le feu b. Un feu jaune clignotant ou deux s’allume, qu’il ne puisse plus feux jaunes clignotant s’arrêter dans des conditions de alternativement signifient que sécurité suffisantes avant les conducteurs peuvent passer, d’avoir fran,chi la ligne d’arrêt mais avec une, prudence ou l’aplomb du signal. Si le particulière. signal est placé au milieu ou de 91.2. Les signaux du système l’autre côté d’une intersection, tricolore se compose de trois le feu jaune signifie qu’aucun feux, respectivement rouge, jaune véhicule ne doit s’engager dans et vert, non clignotants. l’intersection, à moins q’il s’en Le feu vert ne doit être allumé trouve si près, lorsque le feu que lorsque les feux rouge et jaune s’allume, qu’il ne puisse pus sont éteints. s’arrêter dans des conditions de 91.3. Les signaux du système sécurité suffisantes avant de bicolore se composent d’un feu s’engager dans l’intersection ou rouge et d’un feu vert, non le passage pour piétons. Lors clignotants. Le feu rouge et le qu’il est montré en même temps feu vert ne doivent pas s’allumer que le feu rouge, il signale que simultanément. Les signaux du le signale est sur le point de système bicolore bne seront changer, mais il ne modifie pas utilisés que dans des installations l’interdiction dépasser signifiée provisoires. par le feu rouge; 91.4. Les signaux lumineux de 2. Feux clignotants circulations aux intersections a. Un feu rouge clignotant ou deux seront placés avant l’intersection feux rouges, clignotant ou au milieu et au-dessus de alternativement, dont l’un celle-ci ; ils peuvent être répétés apparaît quand l’autre s’éteint, de l’autre côté de l’intersection. montés sur le même support à la En outre, les signaux lumineux même hauteur et orientés dans la de circulation : même direction signifient que les a. Seront placés de manière à ne pas véhicules ne doivent pas franchir gêner la circulation des véhicules la ligne d’arrêt ou, s’il n’y a pas sur la chassée et, pour ceux qui de ligne d’arrêt, l’aplomb du sont implantés sur les signal; ces feux ne peuvent être accotements, à gêner les piétons employés qu’aux passages à le moins possible ; 51
b. Seront facilement visibles de les véhicules ne peuvent loin et facilement prendre que la direction ou les compréhensibles quand on directions ainsi indiquées. Les s’en approche ; flèches signifiant l’autorisation c. Seront normalisés sur d’aller tout droit auront leur l’ensemble du territoire pointe dirigée vers le haut. national. 91.11. 9 1.5. Les feux du système 1. Lorsqu’un signal du système tricolore et bicolore mentionnés tricolore comporte y un ou aux paragraphes 91.2 et 91.3 du plusieurs feux verts présent article doivent être supplémentaires sous la forme placés soit verticalement, soit d’une ou plusieurs flèches horizontalement. vertes sur un fond circulaire 9 1.6. Lorsque les feux sont noir, l’allumage de cette flèche placés verticalement, le feu ou de ces flèches rouge doit être en haut ; supplémentaires signifie, quelle lorsqu’ils sont placés que soit à ce moment-là, la horizontalement, le feu rouge phase en cours du système doit être placé du côté gauche. tricolore, autorisation pour les 91.7. pour le système tricolore, véhicules de poursuivre leur le feu jaune doit être placé au marche dans la direction ou les milieu. directions indiquées par la 91.8. dans les signaux des flèches ou les flèches. système tricolore et bicolore Il signifie aussi que, lorsque des mentionnés aux paragraphes véhicules se trouvent sur une 91.2 et 91.3 du présent article, voie réservée à la circulation tous les feux doivent être doit emprunter, leurs circulaires. Les feux conducteur doivent, sous clignotants rouges mentionnés réserve de laisser passer les au paragraphe 91.1 du présent véhicules du courant de article doiven,t également être circulation dans lequel ils circulaires. s’insèrent et sous réserve de ne 91.9. un feu jaune clignotant pas mettre en danger les peut être placé seul ; un tel feu piétons, avancer dans la peut être aussi remplacer, aux direction indiquée pour autant heures de faible circulation, les que leur immobilisation feux du système tricolore. bloquerait la circulation de 91.10. lors que le feu vert d’un véhicules se trouvant derrière système tricolore a la forme eux sur la même voie. Ces feux d’une ou plusieurs flèches verts supplémentaires doivent vertes sur u n fond circulaire être placés de préférence au noir, l’allumage de cette flèche même niveau que le feu vert ou de ces flèches signifie que normal. 52
cycle représenté dans le signal 2. Lorsque le feu rouge ou le lui-même ou par un signal de feu jaune porte le contour petites dimensions complété par d’une ou de plusieurs une plaque rectangulaire où flèches, l’indication donnée figurera un cycle. par ces feux est limitée à la directions montrées par la
Article 92 : flèche ou les flèches. Signaux à l’intention des seuls 91.12. piétons. 1. Lorsque au-dessus des voies 91.14. Les seuls feux qui matérialisées par des puissent être employés comme marques longitudinales signaux lumineux s’adressant d’une chaussée à plus de aux seuls piétons sont les deux voies, il est placé des suivants et ont la signification feux verts ou rouges, le feu ci-après : rouge signifie l’interdiction 1. Feux non clignotants : d’emprunter la voie au- a) Le feu vert signifie aux dessus de laquelle il se piétons autorisation de trouve et le feu vert signifie passer ; l’autorisation de b) Le feu jaune signifie aux l’emprunter. Le feu rouge piétons interdiction de ainsi placé doit avoir la passer, mais permet à ceux forme de deux barres qui sont déjà engagés sur la inclinées croisées et le feu chaussée d’achever de vert la forme d’une flèche traverser ; dont la pointe est dirigée c) Le feu rouge signifie aux vers le bas. piétons interdiction de 2. Dans des cas spéciaux, s’engager sur la chaussée. lorsqu’il n’est pas nécessaire 2. Feu clignotant signifie que le d’utiliser des signaux laps de temps pendant lequel les lumineux en permanence, il piétons peuvent traverser la peut être utilisé un signal chaussée est sur le point de se composé d’un feu rouge non terminer et que le feu rouge va clignotant précédé d’un feu s’allumer. jaune non clignotant. Ce 92.2. Les signaux lumineux destinés dernier peut être précédé aux piétons seront du système d’un feu jaune clignotant. bicolore comportant deux feux, 9 1.13. Lorsque les signaux respectivement rouge et vert. lumineux de circulation ne sont Il ne sera jamais allumé deux destinés qu’aux cyclistes, la feux simultanément. restriction sera signalée, si cela est nécessaire, pour éviter toute confusion, par la silhouette d’un 53
9 2.3. Les feux seront disposés des cotés des cette marque qui verticalement, le feu rouge étant est, pour le conducteur, opposé toujours en haut et le feu vert au bord droit. toujours en bas. Le feu rouge Une marque longitudinale aura la forme d’un piéton constituée par deux lignes continuées immobile, ou de piétons a la même signification immobiles, et le feu vert la forme 94.2. d’un piéton en marche, ou des 1. Une marque longitudinale piétons en marche. consistant en une ligne discontinue apposée sue la 9 2.4. Les signaux lumineux pour surface de la chaussée n’ a pas de piétons doivent être conçus et signification d’ interdiction, mais placés de manière à exclure toute est destinée : possibilité d’être interprétés par a) Soit à délimiter les voies en vue les conducteurs comme étant des de guider la circulation ; signaux lumineux destinés à b) Soit à annoncer l’approche régler la circulation des d’une ligne continue, et véhicules. l’interdiction notifiée par celle- ci, ou l’approche d’un autre
CHAPITRE III
massage présentant un risque MARQUES ROUTIERES particulier. 2. Le rapport entre la longueur de
Article 93 : l’intervalle entre traits et la Les marques sur la chaussée longueur du trait sera nettement (marques routières) sont employées plus faible dans les lignes lorsque c’est nécessaire, pour régler la discontinues qui sont utilisées circulation, avertir ou guider les pour les buts visés à l’alinéa 94.2. usagers de la route. Elles peuvent être 1. b) du présent paragraphe que employées soit seules soit avec d’ dans celles qui sont utilisées pour autres moyens de signalisation qui en les buts visés à l’alinéa 94.2. 1. a) renforcent ou en précisent les dudit paragraphe. indications. 94.3. Lorsqu’une marque longitudinale consiste en une ligne continue
Article 94. accolée sur la surface de la 9 4.1. Une marque longitudinale chaussée à une ligne discontinue, consistant en une ligne continue les conducteurs ne doivent tenir apposée sur la surface de la compte que de la ligne qui est chaussée signifie qu’il est située de leur c……Cette interdit à tout véhicule de la disposition n’empêche pas les franchir ou de la chevaucher, conducteurs qui ont effectué un ainsi que, lorsque la marque dépassement autorisé de sépare les deux sens de reprendre leur place normale sur circulation, de circuler de celui la chaussée. 54
9 4.4. Au sens du présent article, ne symboliser le signal B1 un triangle sont pas des marques à bordure large, dont un coté est longitudinales les lignes parallèle à la marque et dont le longitudinales qui délimitent, pour sommet opposé est dirigé vers les les rendre plus visibles, les bords véhicules qui approchent. de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur 95.4. Pour marquer les passages la surface de la chaussée des prévus pour la traversée de la emplacements de stationnement. chaussée par les piétons, il sera apposé de préférence des bandes
Article 95.1. : assez larges, parallèles à l’axe de la Une marque transversale chaussée. consistant en une ligne continue ou en 95.5. Pour marquer les passages deux lignes continues adjacentes prévus pour l a traversée de la apposées sur la largeur d’une ou de chaussée par les cyclistes, il sera plusieurs voies de circulation indique employé des lignes discontinues la ligne de l’arrêt imposé par le signal constituées par des carrés ou des B2a « ARRET ». parallélogrammes. Une telle marque peut aussi être employée pour indiquer la ligne de
Article 96.1. : l’arrêt éventuellement imposé par un D’autres marques sur la chaussée, signal donné par l’agent chargé de la telles que des flèches, des raies circulation ou devant un passage à parallèles ou obliques ou des niveau. Avant des marques inscriptions, peuvent être employées accompagnant un signal B2a, il peut pour répéter les indications des être apposé le mot « STOP ». signaux ou pour donner aux usagers 95.2. de la route des indications qui ne A moins que ce ne soit pas peuvent leur être fournies de façon techniquement possible, la marque appropriée par des signaux. transversale décrite à l’article 98 sera De telles marques seront apposée chaque fois qu’il est placé un notamment utilisées pour indiquer les signal B2a. limites des zones ou bandes de 9 5.3. Une marque transversale stationnement, les arrêts d’autobus où consistant en une ligne discontinue le stationnement est interdit, ainsi que apposée sur la largeur d’une ou de la présélection avant les intersections. plusieurs voies de circulation, Toutefois, lorsqu’une flèche est indique la ligne que les véhicules apposée sur une chaussée divisée en ne doivent pas normalement voie de circulation au moyen de franchir lorsqu’ils ont à céder le marques longicaules, les conducteurs passage en vertu du signale doivent suivre la directions indiquées B1 « CEDEZ LE PASSAGE ». sur la voie où ils se trouvent. Avant une telle marque, il peut être dessiné sur la chaussée, pour 55
9 6.2. Le marquage d’une zone de la ambulances, signifie que chaussée ou d’une zone faisant l’utilisation de cette voie est légèrement saillie au-dessus du réservée aux véhicules indiqués. niveau de la chaussée par des raies obliques parallèles encadrées par
Article 97.1. une bande continue ou par des Les marques sur la chaussée bandes discontinues signifie, si la peuvent être peintes sur la chaussée ou bande est continue, que les apposées de tout autre manière, véhicules ne doivent pas entrer pourvu que celle-ci soit aussi efficace. dans cette zone et, si les bandes 97.2. Les marques routières doivent sont discontinues, que les véhicules être blanches. Le terme « blanche » ne doivent pas entrer dans la zone à couvre les nuances argent ou gris moins que cette manœuvre ne clair, toutefois : présente manifestement aucun - Les marques indiquant les danger ou qu’elle ait pour but de emplacements où le stationnement rejoindre une rue transversale est permis ou limité pourront être située de l’autre côté de la de couleur bleue ; chaussée. - Les lignes en zigzag indiquant les 9 6.3. Une ligne en zigzag sur le côté emplacements où le stationnement de la chaussée signifie qu’il est est interdit seront de couleur interdit de stationner du côté en jaune ; cause de la chaussée sur la - La ligne continue apposée sur la longueur de cette ligne. bordure du trottoir ou sur le bord 96.4. une ligne continue sur la bordure de la chaussée pour indiquer une du trottoir ou sur le bord de la interdiction ou les restrictions à chaussée signifie que, sur toute la l’arrêt ou au stationnement sera de longueur de cette ligne et du côté couleur jaune. Pour rendre mieux de la chaussée où elle est apposée, visibles les marques routières le stationnement et l’arrêt sont temporaires, on utilisera de interdits. préférence des plots. 96.5. une ligne discontinue sur la 97.3. Dans le tracé des inscriptions, bordure du trottoir ou sur le bord des symboles et d es fichiers que de la chaussée signifie que, sur comportent les marques, il sera toute la longueur de cette ligne et tenu compte de la nécessité du côté de la chaussée où elle est d’allonger considérablement les apposée, le stationnement est dimensions dans la direction de la interdit. circulation en raison de l’angle très 9 6.6. Le marquage d’une voie par une faible sous lequel ces inscriptions, ligne continue ou discontinue ces symboles et ces flèches sont accompagnée des signaux ou vus par les conducteurs. d’inscriptions sur la chaussée désignant certaines catégories de véhicules tels qu’autobus, taxis, 56
97.4. les marques routières destinées 2. Pourront être blancs ou jaune aux véhicules en mouvement clair, les feux et les et les peuvent être réflectorisées si dispositifs qui signalent les l’intensité de la circulation l’exige limites d’un chantier séparant les et si l’éclairage est mauvais ou deux sens de circulation. inexistant.
Article 100 :
Article 98 : Marquage lumineux ou réfléchissant L’annexe 8 du présent Livre 1 00.1. La présence sur la chaussée de constitue un ensemble des bornes ou de refuges sera signalée recommandations relatives aux au moyen de feux ou de dispositifs schémas et dessins des marques réfléchissants blancs ou jaunes. routières. 1 00.2. Lorsque les bords de la
CHAPITRE IV
. DES DIVERS chaussée sont signalés au moyen de feux ou de dispositifs
Article 99 : réfléchissants, ceux-ci seront : Signalisation des chantiers 1. Soit tout blancs ou jaune clair 9 9.1. Les limites des chantiers sur la 2. Soit blancs ou jaune clair pour chaussée seront nettement signaler le bord de la chaussée signalées. correspondant au sens de la 9 9.2. Lorsque l’importance des circulation. chantiers et de la circulation le justifie, il sera disposé, pour
Article 101 : signaler les limites des chantiers Passages à niveau sur la chaussée, des barrières, 101.1. intermittentes ou continues, peintes 1. Si une signalisation est en bandes alternées blanches et installée à l’aplomb d’un rouges, jaunes et rouges, noires et passage à niveau pour annoncer blanches ou noires et jaunes, et, en l’approche des trains ou outre, de nuit si les barrières ne l’imminence de la fermeture des sont pas réflectorisées, de feux et barrières ou demi-barrières, elle des dispositions réfléchissants. Les sera constituée par un feu rouge dispositifs réfléchissants et les feux clignotant ou par des feux fixes seront de couleur rouge ou rouges clignotant jaune foncé et les feux clignotants alternativement ainsi qu’il est de couleur jaune foncé. Toutefois : prévu au paragraphe 91.1.1. de 1. Pourront être blancs, les feux et l’article 91 de la présente loi. les dispositifs qui sont visibles Toutefois : seulement dans un sens de circulation et qui signalent les limites du chantier opposées a ce sens de circulation ; 57
a. Les feux rouges clignotants peuvent qu’après s’être assuré qu’aucun être complétés ou remplacés par un train n’approche. système lumineux du système tricolore rouge-jaune-vert, décrit au
Article 1 02.1. Aux passages à niveau paragraphe 91.2 de l’article 91 de la équipés de barrières, ou de demi- présente loi, ou par un tel signal dans barrières placées en chicane de lequel manque le feu vert, si d’autres chaque côté de la voie ferré, la signaux lumineux tricolores se présence de ces barrières ou trouvent sur la route peu avant le demi-barrières en travers de la passage à niveau ou si le passage à route signale qu’aucun usager de niveau est muni de barrières ; la route n’a le droit de franchir b. sur les chemins de terre où la est l’aplomb de la barrière ou demi- très faible et sur les chemins pour barrière la plus proche, le piétons, il peut n’être employé qu’un mouvement des barrières pour se signal sonore. placer en travers de la route et le 2. Dans tous les cas, la mouvement des démi-barrières signalisation lumineuse peut ont la même signification. être complétée par un signal sonore. 1 02.2. La présentation du ou des feux 1 01.2. Les signaux lumineux seront rouges mentionnés à l’alinéa 101.1 implantés au bord droit de la de l’article 101 de la présente loi, chaussée ; lorsque les ou la mise en action du signal circonstances l’exigent, par sonore mentionné audit exemple les conditions de visibilité paragraphe, signifie également des signaux ou l’intensité de la qu’aucun usager de la route n’a le circulation, les signaux seront droit de franchir la ligne d’arrêt ou, répétés de l’autre côté de la route. s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, Toutefois, si les conditions locales l’aplomb du signal. La présentation le font juger préférable, les feux du feu jaune du système tricolore pourront être répétés au-dessus de signifie qu’aucun usager de la la chaussée ou sur un refuge de la route n’a le droit de franchir la chaussée. ligne d’arrêt, ou, s’il n’y a pas de 1 01.3. Le signal B2a "ARRET" peut ligne d’arrêt, l’aplomb du signal, être placé à un passage à niveau sauf pour les véhicules qui s’en sans barrières, ni demi-barrières, ni trouveraient si près lorsque le feu signalisation lumineuse, avertissant jaune s’allume qu’ils ne pourraient de l’approche des trains ; aux plus s’arrêter dans les conditions passages à niveau munis de ce de sécurité suffisantes avant signal, le conducteur doit marquer l’aplomb de ce signal. l’arrêt à hauteur de la ligne d’arrêt 1 03.1. Les barrières et les demi- ou, en l’absence de celle-ci, à barrières des passages à niveau l’aplomb du signal, et ne repartir seront marquées distinctement en bandes alternées de couleurs rouge 58
et blanche, rouge et jaune, noire et peut être placé un panneau blanche ou jaune et noire. Elles rectangulaire à grand côté vertical pourront, toutefois, n’être colorées portant trois barres obliques rouges qu’en blanc ou jaune à condition sur le fond blanc ou jaune, mais d’être munies au centre d’un grand alors il sera placé, disque rouge. approximativement au tiers et aux 1 03.2. A tout passage à niveau sans deux tiers de la distance entre le barrières ni demi-barrières, il sera signal et la voie ferrée, des signaux placé au voisinage immédiat de la supplémentaires constitués par des voie ferrée, le signal B7’. S’il panneaux de forme identique et existe une signalisation lumineuse portant respectivement une ou de l’approche des trains ou un deux barres obliques rouges sur signal B2a « ARRET », le signal fond blanc ou jaune. B7 sera placé sur le même support Ces signaux peuvent être que cette signalisation ou le signal répétés sur le côté opposé de la B2a. L’apposition du signal B7 chaussée. La section C de l’annexe 3 n’est pas obligatoire : du présent Livre précise la description 1. aux croisements des routes et des panneaux mentionnés dans le des voies ferrées où à la fois la présent paragraphe. circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires ; 2. aux croisements de voies ferrées et de chemins de terre où la circulation est très faible ou de chemins pour piétons. 1 03.3. Au-dessous de tout signal d’avertissement de danger portant un des symboles, A26 ou A27, il
LIVRE III
DES CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE
TITRE I
Article 104.1. : DES INFRACTIONS AUX REGLES Toute personnes qui aura conduit CONCERNANT LA CONDUITE un véhicule alors qu’elle se trouvait, DES VEHICULES ET DES même en l’absence de tout signe ANIMAUX d’ivresse manifeste, sous l’empire 59
d’un état alcoolique caractérisé par la et biologiques destinées à établir la présence dans le sang d’un taux preuve de l’état alcoolique. d’alcool pur égal ou supérieur à 1,00 1 04.5. Sera punie des peines prévues gramme pour mille sans que ce taux par l’article 104.1. ci-dessus toute atteigne 1,50 gramme pour mille, sera personnes qui aura refusé de punie d’une amende de 20Z. à 100Z. soumettre aux vérifications En cas de récidive, l’amende sera médicales, cliniques et biologiques. doublée. 1 04.6. Toute personne qui aura 1 04.2. Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu’elle se conduit un véhicule alors qu’elle se trouvait en état d’ivresse manifeste trouvait, même en l’absence de sera punie d’une amende de 100Z. tout signe d’ivresse manifeste, sous à 500Z. En cas de récidive, une l’empire d’un état alcoolique peine de 3 mois de servitude caractérisé par la présence dans le pénale principale lui sera sang d’un taux d’alcool pur égal ou appliquée. Les épreuves de supérieur à 1,50 gramme pour dépistage ainsi que les vérifications mille, sera punie d’une amende de médicales, cliniques et biologiques, 50Z. à 200Z. ou ces derrières vérifications 1 04.3. Les officiers de police seulement, seront utilisées à judiciaire et les agents habilités à l’égard de l’auteur présumé de régler la circulation soumettront à l’infraction de conduite en état des épreuves de dépistage de d’ivresse manifeste. l’imprégnation alcoolique par l’air 1 04.7. Un règlement d’administration expiré l’auteur présumé de l’une déterminera les conditions dans des infractions énumérées ci- lesquelles seront effectuées les dessus ou le conducteur impliqué opérations de dépistage et les dans un accident de la circulation vérifications médicales, cliniques ayant occasionné un dommage et biologiques prévues au présent corporel. Ils pourront soumettre article. aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans
Article 105 : un accident quelconque de la Tout conducteur d’un véhicule circulation. qui, sachant que ce véhicule vient de 1 04.4. Lorsque les épreuves de causer ou d’occasionner un accident, dépistage permettront de présumer ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté l’existence d’un état alcoolique ou d’échapper à la responsabilité pénale lorsque le conducteur aura refusé ou civile qu’il peut avoir encourue, de les subir, les officiers de police sera puni d’une amende de 100Z. à judiciaire et les agents habilités à 500Z., sans préjudice des peines constater les infractions par procès- afférentes aux infractions qui se verbaux feront procéder aux seraient jointes à celui-ci. vérifications médicales, cliniques 60
Article 106 :
TITRE II
Sera puni d’une amende de 5Z. à 50Z. tout conducteur qui aura DES INFRACTIONS AUX REGLES contrevenu aux dispositions du Livre CONCERNANT L’USAGE 1er concernant : DES VOIES OUVERTES A LA 1. les sens opposés à la CIRCULATION PUBLIQUE. circulation ; 2. la vitesse et la distance entre
Article 108 : véhicule à moteur ; Sera punie d’une amende de 5Z. 3. le croisement ; à 50Z. toutes personne qui, par son 4. le dépassement ; imprudence, sa faute ou sa négligence, 5. l’obligation de céder le aura causé un dommage à une voie passage ; publique ou à ses dépendances, sans 6. la priorité aux intersections ; préjudice, le cas échéant, des peines 7. le non-respect du signal plus graves de violation des « STOP » ; dispositions concernant les barrières et 8. le non-respect des signaux les ponts. Elle sera, en outre, routiers ; condamnée au remboursement des 9. le non-respect des signaux frais de réparation. lumineux ; 10. le non-respect des marques
Article 109 : routières ; Sera punie d’une amende de 5Z. 11. l’arrêt et le stationnement dans à 50Z. toute personne qui, ayant placé les agglomérations. sur une voie ouverte à la circulation En cas de récidive, l’amende sera publique ou à ses dépendances doublée. immédiates un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la
Article 107 : circulation, ou qui, ayant exposé des Sera punie d’une amende de 1Z. articles et objets en vue de la vente à 5Z. toute personne qui aura aux alentours immédiats de la voie contrevenu aux dispositions du Livre publique de nature à distraire 1er concernant : l’attention des conducteurs, n’aura pas 1. la conduite des véhicules et obtempéré aux injonctions adressées animaux, telle que prévue dans en vue de l’enlèvement desdits objets, la présente loi ; dispositifs ou articles par un des 2. la vitesse des animaux et des agents habilités à constater par procès- véhicules à moteur, avec ou verbaux les contraventions en matière sans remorque ou semi- de circulation routière. remorque. En cas de récidive, l’amende sera doublée. 61
Article 110 : b) les freins de véhicules affectés Quiconque aura, en vue aux transports en commun ; d’entraver ou de gêner la circulation, c) les freins des remorques et des placé ou tenté de placer, sur une voie ensembles de véhicules ; ouverte à la circulation publique, un d) les freins des motocycles ; objet faisant obstacle au passage des e) l’éclairage, le signalisation et véhicules ou qui aura employé ou les dispositifs réfléchissants ; tenté d’employer un moyen f) l’avertisseur sonore ; quelconque pour y mettre obstacle, g) les organes de manœuvre, de sera puni d’une amende de 20Z. à direction et de visibilité : 100Z. - le miroir rétroviseur ; - l’essuie-glace ;
Article 111 : - le pare-brise et les vitres ; Ceux qui auront contrevenu aux - le dispositif anti-vol ; dispositions spéciales du Livre 1er - l’indicateur de vitesse ; concernant la circulation des piétons, h) les dispositifs d’échappement seront punis d’une amende de 10Z. à silencieux ; 50Z. i) la forme et la nature des
Article 112 : bandages ; Ceux qui auront organisé des j) le dispose de signalisation à courses de véhicules à moteur bord des automobiles ; mécanique sur une voie ouverte à la 2. le gabarit des véhicules et leur circulation publique sans autorisation signalisation ; de l’autorité administrative 3. les dimensions et l’entretien des compétente, seront punis d’une plaques d’immatriculation et du amende de 200Z. à 1.000Z. signe distinctif ; 4. l’incommodation des usagers de
TITRE III
la route par du bruit, de la poussière, de la fumée ou du gaz DES INFRACTIONS nocif ; CONCERNANT LES VEHIVULES 5. l’abandon sur la voie des EUX-MEMES ET LEUR véhicules en panne ; AQUIPEMENT 6. le défaut de ceinture de sécurité ou du casque de protection ;
Article 113 : 7. le chargement des véhicules, Sera punie d’une amende de 2Z. dimensions et signalisations. à 30Z. toute personne qui aura En cas de récidive, l’amende sera contrevenu aux dispositions du Livre doublée. 1er concernant : 1. les conditions techniques
Article 114 : relatives aux automobiles et aux Sera punie d’une amende de remorques, notamment : 100Z. à 500Z. : a) les freins des véhicules ; 62
- Toute personne qui aura obtenues, sera punie d’une amende de volontairement fait usage d’une 10Z. à 50Z. plaque ou d’une inscription,
Article 117 : apposée sur un véhicule à Toute personne qui fait usage d’ moteur ou remorque, portant un autorisations et des pièces numéro, un nom ou un domicile administratives exigées pour la faux ou supposé tel. circulation d’un véhicule à moteur ou 2. Toute personne qui aura remorqué, qu’ elle savait fausses ou volontairement mis en altérées, sera punie d’une amende de circulation un véhicule à 100Z. à 500Z. moteur ou remorque muni d’une plaque ou d’une
TITRE V
inscription ne correspondant DES DISPOSITIONS pas à la qualité de ce véhicule CONCERNANT LE PERMIS DE ou à celle de l’utilisateur. CONDUIRE Dans tous les cas prévus au présent
Article 118 : article, le tribunal pourra, en outre, Toute personne qui aura conduit prononcer la confiscation du véhicule. un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque sans avoir obtenue le
Article 115 : permis de conduire valable pour la Toute personne qui aura fait catégorie du véhicule considéré, sera circuler sur les voies ouvertes à la punie d’une amande de 50Z. à 500Z. circulation publique un véhicule à En cas de récidive, l’amande sera moteur ou remorqué sans que ce double. véhicule soit muni de plaques réglementaires sera punie d’une
Article 119 : amende de 30Z. à 100Z. En cas de Les peines prévues à l’article 118 récidive, l’amende sera doublée. ci-dessus sont applicables à tout conducteur de véhicule automobile
TITRE IV
qui, contrairement aux dispositions DES INFRACTIONS AUX REGLES des articles 69, 70, et 71 de la CONCERNANT LES CONDITIONS pressente loi, aura continué à conduire ADMINISTRATIVES DE sans avoir demandé la prolongation de CIRCULATION DES VEHICULES son permis de conduire ET DE LEURS CONDUCTEURS
Article 120 :
Article 116 : La suspension et l’annulation du Toute personne qui aura permis de conduire, ainsi que contrevenu aux dispositions du Livre l’interdiction de délivrance d’un 1er concernant la justification de la permis de conduire, peuvent constituer possession des autorisations et pièces des peines complémentaires qui administratives régulièrement pourront être prononcées par les Tribunaux. 63
Article 121 : Sera punie des mêmes peines toute La suspension du permis de personne qui, ayant reçu la conduire pendant trois ans au plus notification d’une décision prononçant peut être ordonnée par le jugement, en à son égard la suspension ou cas de condamnation prononcée à l’annulation du permis de conduire, l’occasion de la conduite d’un refusera de restituer le permis véhicule pour l’une des infractions suspendu ou annulé à l’agent chargé suivantes : de l’exécution de cette décision. 1. Infraction prévues par les articles 104, 105 et 123 du présent code.
TITRE VI
- Infraction d’homicide ou DES DISPOSITIONS GENERALES blessures involontaires.
Article 122 :
Article 124 : Lorsque le conducteur d’un Le conducteur d’un véhicule est véhicule fait l’objet d’une responsable pénalement des condamnation à la suite d’une infractions commises par lui dans la infraction au présent Code, et qu’il conduite dudit véhicule. résulte des éléments ayant motivé
Article 125 : cette condamnation qu’il ne possède Par dérogations aux dispositions plus les aptitudes physiques ou les du code pénal, la récidive des connaissances nécessaires pour la contraventions de police en matière de conduite du véhicule considéré, le police de la circulation routière est tribunal compétent prononce indépendante du lieu où la première l’annulation du permis de conduire. contravention a été commise. Le jugement fixe un délai n’excédant
Article 126 : pas trois ans après lequel l’intéressé Toutes les infractions aux lois et pourra solliciter un nouveau permis, règlements concernant la police de dans les conditions prévus à l’article circulation sur les voies ouvertes à la 70. circulation publique sont portées
Article 123 : devant les tribunaux compétents. Toute personne qui, malgré la
Article 127 : notification qui lui aura été faite d’une Tout conducteur d’un véhicule décision prononçant à son encontre la qui aura refusé d’obtempérer à une suspension ou l’annulation du permis sommation de s’arrêter émanant d’un de conduire ou l’interdiction d’obtenir officier de police judiciaire ou d’un la délivrance d’un permis de conduire, agent chargé de régler la circulation continuera à conduire un véhicule à ou de constater les infractions et muni moteur pour la conduite duquel une des insignes extérieurs et apparents de telle pièce est nécessaire ou qui, par sa qualité, ou qui aura refusé de se une fausse déclaration, obtiendra ou soumettre à toutes vérifications tentera d’obtenir un permis de prescrites concernant le véhicule ou la conduire, sera punie d’une amende de personne, sera punie d’une amende de 100Z. à 500Z. 10Z. à 50Z. 64
Article 128 :
Article 129 : Sera punie d’une amende de 10Z. Sera d’une amende de 1Z. à 5Z. à 50Z. toute personne qui aura mis en toute personne qui aura fait usage vente ou vendu un dispositif ou un d’un dispositif ou d’un équipement équipement non conforme à un type non conforme à un type homologué, homologué, lorsque l’agrément de ce lorsque l’agrément de ce dispositif ou dispositif ou équipement est imposé équipement est imposé par les par la présente loi. conditions techniques de la présente loi.
LIVRE IV
DES CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE 1er
- article 10.7 : chevauchement ou franchissement d’une ligne DE LA SUSPENSION DU PERMIS continue seule ou, si elle est DE CONDUIRE doublée d’une ligne discontinue
Article 130 : dans les cas où cette manœuvre La suspension du permis de est interdite ; conduire peut être prononcé par le 4. article 13.6 : Accélération tribunal dans les conditions prévues à d’allure par le conducteur d’un l’article 120 de la présente loi, à véhicule sur le point d’être l’encontre des conducteurs de dépassé ; véhicules qui ont commis des 5. articles 15 et 17 : Vitesse contraventions mentionnées à l’article excessive dans les cas où elle 131 ci-après. doit être réduite en vertu desdits
Article 131 : articles ; Peuvent donner lieu à la 6. article 18 : Changement suspension du permis de conduire les important de direction sans que contraventions aux articles ci-dessous le conducteur se soit assuré que du présent code de la route la manœuvre est sans danger lorsqu’elles présentent les caractères pour les autres usagers de la indiqués dans l’analyse sommaire qui route et sans qu’il ait averti accompagne la désignation de chaque ceux-ci de son intention ; article. 7. article 19.1 : freinage brusque 1. article 10 : Circulation sur la non exigé par des raisons de partie gauche de la chaussée en sécurité ; marche normale ; 8. article 20 : Non-respect à la 2. articles 12 et 13 : Dépassement priorité aux intersections et à dangereux contraire aux l’obligation de céder le prescriptions de ces articles ; passage ; 65
- articles 26 et 27 : Arrêt ou LISTE D'AUTORITE stationnement dangereux ; CIRCULATION DE CERTAINS
- article 26.2 : stationnement sur VEHICULES la chaussée, la nuit, en un lieu dépourvu d’éclairage public,
CHAPITRE 1er
d’un véhicule sans éclairage ni DISPOSITIONS PRELIMINAIRES signalisation ; 11. article 34.1 : Non-respect aux
Article 132.1 : prescriptions applicables aux L’immobilisation, la mis en cortèges ; fourrière et le retrait de la circulation 12. article 37 : Non-respect aux de certains véhicules peuvent être prescriptions applicables aux décidés dans les cas et les conditions véhicules de transports en prévues aux articles 134, 142 et 156 commun des écoliers ; de la présente loi. 13. article 38 : Transport sans 1 32.2. Sans préjudice des saisies sécurité des passagers et ordonnées par des autorités surcharge ; judiciaires, ces mesures prévues ne 14. article 55.3 : Circulation de s’appliquent pas aux participants à nuit d’un véhicule sans des opérations de maintien de éclairage ni signalisation ; l’ordre. 15. article 51.1 : Maintien des feux 1 32.3. En outre, les dispositions de route dans les concernant la mise en fourrière ne agglomérations lorsque s’appliquent pas aux véhicules l’éclairage est suffisant ou militaires. lorsque le véhicule est à l’arrêt ; 16. article 57.2 : Maintien des feux
Article 133.1 : de route et des feux de Les véhicules dont la circulation brouillard à l’encontre des ou le stationnement, en infractions aux véhicules dont les conducteurs dispositions du présent code ou aux manifestent par des appels de règlements de police, compromettent projecteurs la gêne que leur la sécurité des usagers de la route, la cause le maintien de ces feux ; tranquillité ou l’hygiène publique, 17. articles 85.3 et 91.1 : Non- l’esthétique des sites et paysages respect de l’arrêt imposé par le classés, à la conservation ou panneau « STOP » ou par le feu l’utilisation normale de s voies rouge fixe ou clignotant ; ouvertes à la circulation publique et de 18. article 104 : Conduite sous leurs dépendances, notamment par des l’empire d’un état alcoolique. véhicules de transport en commun, peuvent être immobilisés, mis en
TITRE II
fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la IMMOBILISATION, MIS EN destruction. FOURRIERE ET RETRAIT DE 66
133.2 : Les véhicules laissés en ou la défectuosité de son équipement stationnement en un même point de réglementaire en ce qui concerne le la voie publique ou ses pression sur le sol, le poids du dépendances pendant une durée véhicule, la forme et la nature des excédant sept jours consécutifs bandages, les freins, l’éclairage ou le peuvent être mis en fourrière. chargement crée un danger important pour les autres usagers de la route ou
CHAPITRE II
constitue une menace pour l’intégrité IMMOBILISATION de la chaussée ; Lorsque le conducteur ne peut
Article 134.1 : justifier d’une autorisation pour un L’immobilisation est l’obligation transport exceptionnellement prévu à faite au conducteur d’un véhicule, en l’article 45 de la présente loi ; cas d’infraction prévue à l’article 136 Lorsque le véhicule ou son de la présente loi, de maintenir ce chargement provoque des véhicule sur place ou à proximité du détériorations à la route ou à ses lieu de constatation de l’infraction, en dépendances ; se conformant aux règles relatives au Lorsque les dispositifs destinés à stationnement. empêcher les véhicules d’être 134.2 : Pendant tout le temps de exagérément bruyants ont été altérés l’immobilisation, le véhicule ou supprimés ; demeure sous la garde juridique de Lorsque le conducteur est en son conducteur. infraction avec les dispositions de
Article 135 : l’article 8 de la présente loi. L’immobilisation peut être
Article 137.1 : prescrite par des officiers de police Lorsque la décision judiciaire ou agents verbalisateurs d’immobilisation résulte de l’une des lorsqu’ils constatent la nécessité de situations visées à l’article 131.1, 2. et faire cesser sans délai une des 4. ci-dessus, le véhicule peut infractions prévues à l’article 136 ci- poursuivre sa route dès qu’un après. conducteur qualifié, proposé par le
Article 136 : conducteur ou éventuellement par le L’immobilisation peut être propriétaire du véhicule, peut assurer prescrite : la conduite de celui-ci. Lorsque le conducteur est 137.2 : A défaut, les officiers de présumé en état d’ivresse, sous police judiciaire et agents l’empire d’un état alcoolique ou sous habilités à prescrire l’effet des stupéfiants ; l’immobilisation peuvent prendre Lorsque le conducteur n’est pas toute mesure destinée à placer le titulaire du permis exigé pour la véhicule en stationnement conduite du véhicule ; régulier au lieu qu’ils désignent Lorsque le mauvais état du en faisant notamment appel à un véhicule, l’absence, la non-conformité conducteur qualifié. 67
Article 138.1 :
Article 140 : Lorsque la décision Le procès verbal de l’infraction d’immobilisation résulte d’une qui a motivé l’immobilisation d’un infraction aux règles concernant l’état véhicule est transmis dans le plus bref ou l’équipement du véhicule, elle peut délai aux autorités judiciaires n’être rendue effective que dans un compétentes. Il relate de façon lieu où le conducteur du véhicule sera sommaire, les circonstances et les susceptible de trouver les moyens de conditions dans lesquelles la mesure a faire cesser l’infraction. été prise. 138.2 : Il ne peut être fait usage de
Article 141.1 : cette faculté que dans la mesure où L’immobilisation ne peut être l’accomplissement du véhicule maintenue après que la circonstance jusqu’à ce lieu peut être assuré dans qui l’a motivé a cessée. des conditions de sécurité 141.2 : Elle est levée : satisfaisantes. Par l’agent qui l’a prescrite s’il 138.3 : Le conducteur peut également est encore présent lors de la cessation être autorisé à faire appel à un de l’infraction ; professionnel qualifié pour la mise en Par l’officier de police judiciaire remorque de son véhicule en vue de sa saisi dans les conditions prévues à réparation. L’immobilisation devient l’article 139, dès que le conducteur alors effective au lieu de réparation. justifie de la cessation de l’infraction.
Article 139.1 : L’officier de police judiciaire restitue Lorsque l’infraction qui a motivé alors la carte rose au conducteur et l’immobilisation n’a pas cessé au transmet aux autorités judiciaires moment où l’agent quitte le lieu où le destinatrices du procès-verbal un véhicule est immobilisé, l’agent exemplaire de la fiche verbalisateur saisit l’officier de police d’immobilisation ou une copie judiciaire en lui remettant la carte rose conforme de cette fiche, comportant la du véhicule et une fiche mention de la levée de la mesure. d’immobilisation. Un double de cette 141.3 : Lorsque le conducteur du fiche est remis au contrevenant. véhicule n’a pas justifié de la 139.2 : La fiche d’immobilisation cessation de l’infraction dans un énonce les dates, heure et lieu de délai de quarante-huit heures, l’immobilisation, l’infraction qui l’officier de police judiciaire peut l’a motivé, les éléments transformer l’immobilisation en d’identification du véhicule et de une mise en fourrière ; il joint alors la carte rose, les noms et à chacun des exemplaires de la l’adresse du contrevenant, les procédure de mise en fourrière noms, qualité et affectations des qu’il adresse aux autorités agents qui la rédigent, et précise judiciaires, un exemplaire ou une la résidence et le lieu de service copie conforme de la fiche de l’officier de police judiciaire d’immobilisation. qualifié pour lever la mesure. 68
141.4 :Dans tous les cas, dès la lorsque le conducteur est absent cessation de l’infraction qui a ou refuse, sur injonctions des motivé l’immobilisation, le agents verbalisateurs, de faire véhicule peut circuler entre le lieu cesser le stationnement d’immobilisation, la résidence et le irrégulier ; lieu de service de l’autorité (cid: 190) stationnement d’un véhicule désignée pour lever la mesure, sous dont la présence compromet couvert du double de la fiche l’utilisation normale de la d’immobilisation remise au chaussée ou de ses conducteur. dépendances, ou entrave l’accès 141.5 : Tout véhicule transportant des des immeubles riverains, si le vivres frais, des animaux ou des conducteur est absent ou refuse marchandises périssables ne peut de faire de cesser le faire l’objet de mesure stationnement irrégulier ; d’immobilisation que si le (cid: 190) abandon d’un véhicule pendant conducteur ou l’état du véhicule 15 jours au moins sur une voie constitue un danger imminent pour publique ou ses dépendances, les autres usagers de la route. lorsque le propriétaire ne peut Même dans ce cas, être atteint ou lorsqu’il n’obéit l’immobilisation ne peut excéder pas dans un délai de 8 jours à la 24 heures. mise en demeure qui lui est faite par l’autorité
CHAPITRE III
administrative de retirer son MISE EN FOURRIERE véhicule ; (cid: 190) défaut de soumission à un
Article 142.1 : contrôle technique obligation La mise en fourrière est le ou non exécution des transfert d’un véhicule en un lieu réparations ou aménagements désigné par l’autorité administrative prescrits en conséquence de la en vue d’y être retenu jusqu’à la visite ; décision de celle-ci, aux frais du (cid: 190) circulation d’un véhicule de propriétaire. transport en commun de 142.2 : Elle est prescrite par l’officier personnes sans autorisation de de police judiciaire compétent, soit mise en circulation. à la suite d’une immobilisation 142.3 : Dans les cas prévus au présent dans les cas prévues à l’article 136 article, l’agent verbalisateur saisit de la présente loi, soit dans les cas l’officier de police judiciaire suivants : compétent. Il peut le faire, le cas (cid: 190) Stationnement d’un véhicule à échéant, après l’immobilisation proximité d’une intersection de dans les conditions prévues par la routes, du sommet d’une côte présente loi. ou dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante ou 69
Article 143.1 : Ces remboursements constituent des Dans les cas visés à l’article recettes budgétaires lorsqu’il y a eu 142.2 – 1., 2. et 4. de la présente loi, utilisation des véhicules publics ou une injonction est faite par lettre des fourrières publiques. recommandée avec demande d’avis de 145.3 : Le taux de l’enlèvement et des réception envoyée à l’adresse indiquée opérations préalables sont fixés par lors de l’établissement ou de la arrêté du commissaire d’Etat aux modification de la carte rose. finances en tenant compte de la 143.2 : L’autorité administrative peut catégorie de véhicules. Ce même mettre le véhicule en fourrière si, arrêté détermine les conditions dans le délai notifié au propriétaire, selon lesquelles sont fixés les tarifs celui-ci n’a pas procédé à des frais de garde. l’enlèvement. 145.4 : Lorsque les opérations de 143.3 : En cas d’urgence, l’injonction transfert des véhicules ont reçu par lettre est supprimée. Dans la commencement d’exécution, elles mesure où du possible, une ne peuvent être interrompues. Le injonction orale est faite au véhicule ne peut être restituer à son propriétaire ou au conducteur. propriétaire que dans les conditions indiquées à l’article 147 de la
Article 144.1 : présent loi. Les intéressés peuvent contester 145.5 : Lorsque le propriétaire du auprès de l’autorité judiciaire véhicule frappé d’une mesure de compétente du lieu de l’infraction, la mise en fourrière est domicilié ou décision de mise en fourrière. réside dans le ressort de l’officier 144.2 : Cette autorité est tenue de de police judiciaire qui a pris la conformer la mesure ou d’en mesure, celui-ci peut décider que le donner main levée dans le délai véhicule soit gardé par le maximum de 5 jours. propriétaire.
Article 145.1 : La carte rose est alors retirée et Le transfert d’un véhicule de son reçoit la destination prévue. stationnement au lieu de mise en
Article 146.1 : fourrière peut être opéré : Le procès-verbal de l’infraction En vertu d’une réquisition qui a motivé la mise en fourrière d’un adressée au conducteur ou au véhicule relate de façon sommaire les propriétaire du véhicule ; circonstances et les conditions dans par les soins de l’administration lesquelles la mesure a été prise. compétente ; 146.2 : Il est transmis dans un délai En vertu d’une réquisition de 48 heures aux autorités adressée à un tiers. judiciaires compétentes. 145.2 : Le propriétaire des véhicules 146.3 : La carte rose du véhicule est sont tenus de rembourser les frais transmise dans tous les cas à de transport d’office et de mise en l’autorité qualifiée pour donner fourrière. main levée. 70
146.4 : A moins que le conducteur ne
Article 149 : soit le propriétaire et n’ait était La main levée de la mise en présent lors de l’établissement du fourrière donne lieu, de la part de procès-verbal ; la mesure de mise l’autorité qualifiée, à la restitution de en fourrière doit être notifier au la carte rose, si celle-ci a été retirée, et propriétaire par l’officier de police à la délivrance d’une autorisation judiciaire. définitive de sortie de fourrière. La 146.5 : Cette notification précise restitution du véhicule est l’autorité qualifiée pour donner subordonnée au paiement des frais main levée de la mesure. dans les conditions prévues à l’article 146.6 : Si, à l’examen de la procédure, 145 de la présente loi. l’autorité judiciaire compétente estime qu’il n’a pas été commis
Article 150.1 : l’infraction, il en avise l’autorité Les véhicules dont l’état ne qualifiée qui donne immédiatement permet pas la circulation dans des main levée de la mesure de mise en conditions normales de sécurité ne fourrière. peuvent être retirer de la fourrière que par des réparateurs chargés par les
Article 147 : propriétaires d’effectuer les travaux La main levée de la mise en reconnus indispensables. fourrière est donnée : 150.2 : Ils ne peuvent ensuite être Par l’officier de police judiciaire restituer à leurs propriétaires qui a pris la mesure lorsque celle-ci a qu’après vérification de la bonne été motivée par l’une des infractions exécution des travaux. relatives au stationnement ; 150.3 : En cas de désaccord sur l’état Lorsque la mise en fourrière a été du véhicule, un expert est désigné. motivée par une infraction relative à S’il constate que le véhicule n’est l’état ou à l’équipement du véhicule. pas en état de circuler dans les conditions normales de sécurité, il
Article 148 : détermine les travaux à effectuer L’officier de police judiciaire avant sa remise au propriétaire. peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au
Article 151.1 : propriétaire de faire procéder, dans un Sont réputés abandonnés les établissement de son choix, aux véhicules laissés en fourrière à réparations nécessaires. l’expiration d’un délai de quarante- L’autorisation provisoire tient cinq jours à compter de la mise en lieu de pièces de circulation ; elle peut demeure faite au propriétaire d’avoir à prescrire un itinéraire et des retirer son véhicule. conditions de sécurité ; sa durée de 151.2 : La notification est valablement validité est limitée au temps de faite à l’adresse indiquée au parcours et de la réparation. répertoire des immatriculations. Dans les cas où le véhicule fait 71
l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste. 151.3 : Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court à partir du jour où cette impossibilité a été constatée. 151.4 : Le délai prévu à l’alinéa 151.1 du présent article est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu’un expert désigné aura estimé d’une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté pris conjointement par les commissaires d’Etat aux finances, à l’Economie et aux Transports et Communications, et classés hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité. 151.5 : Les véhicules visés à l’alinéa 151.4 du présent article sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. 72
ANNEXES AU
LIVRE PREMIER
. 73
ANNEXE I 1) Un frein de service permettant de ralentir le véhicule et de CONDITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX l’arrêt d’une façon sûre, rapide AUTOMOBILES ET AUX REMORQUES et efficace, quelles que soient
CHAPITRE I
ses conditions de chargement A. DEFINITION et de déclivité ascendante ou Aux fins du présent chapitre : descendante de la voie sur 1.1. Le terme « Roues d’un essieu » laquelle il circule ; désigne les roues symétriques 2) Un frein de stationnement ou sensiblement symétriques, permettant de maintenir le par rapport au plan longitudinal véhicule immobile, quelles médiane du véhicule même si que soient ses conditions de elles ne sont pas placées sur un chargement, sur une déclivité même essieu (un essieu tandem ascendante ou descendante de est compté pour deux essieux) ; 16%¨, les surfaces actives du 2. Le terme « frein de service » frein restant maintenues en désigne le dispositif position de serrage au moyen normalement utilisé pour d’un dispositif à action ralentir et arrêter le véhicule ; purement mécanique ; 3. Le terme « frein de 3) Un frein de secours permettant stationnement » désigne le de ralentir et d’arrêter le dispositif utilisé pour maintenir, véhicule, quelles que soient en l’absence du conducteur, le ses conditions de chargement, véhicule immobile ou , dans le sur une distance raisonnable, cas d’une remorque, la même en cas de défaillance du remorque lorsque celle-ci est frein de service. désaccouplée ; 4. Le terme « frein de secours » 2. Sous réserve des dispositions désigne le dispositif destiné à prévues au B.1., 2) de la présente ralentir et à arrêter le véhicule annexe, des dispositions assurant en cas de défaillance du frein de les trois fonctions de freinage service. peuvent avoir des parties B. FREINAGE DES AUTOMOBI- communes ; la combinaison des LES AUTRES QUE LES commandes n’est admise qu’à MOTOCYCLES. condition qu’il reste au moins 1. Tout automobile autre qu’un deux commandes distinctes. motocycle doit être muni de 3. Le frein de service doit agir sur freins pouvant être actionnés toutes les routes du véhicule ; facilement par le conducteur toutefois, sur les véhicules ayant installé à sa place de conduite. plus de deux essieux les roues Ces freins devront permettre d’un essieu peuvent n’être pas d’assurer les trois fonctions de freinées. freinage ci-après :
- Le frein de secours doit pouvoir 1) un frein de service permettant de agir sur une roue au moins de ralentir le véhicule et de l’arrêter chaque côté du plan longitudinal d’une façon sûre, rapide et médian du véhicule ; la même efficace, quelles que soient ses disposition s’applique au frein de conditions de chargement et la stationnement. déclivité ascendante ou
- Le frein de service et le frein de descendante de la voie sur stationnement doivent agir sur laquelle il circule ; des surfaces freinées liées aux 2) un frein de stationnement roues de façon permanente par permettant de maintenir le l’intermédiaire de pièces véhicule immobile, quelles que suffisamment robustes. soient ses conditions de
- Aucune surface freinée ne doit chargement, sur une déclivité pouvoir être désaccouplée des ascendante ou descendante de roues. Toutefois, un tel 16%, les surfaces actives du frein désaccouplement est admis pour restant maintenues en position de certaines des surfaces freinées, à serrage au moyen d’un dispositif condition : à action purement mécanique. La 1) qu’il soit seulement présente disposition n’est pas momentané, par exemple applicable aux remorques qui ne pendant un changement des peuvent être désaccouplées du rapports de transmission ; véhicule tracteur sans l’aide 2) qu’en tant qu’il porte sur le d’outils, à condition que les frein de stationnement, il ne exigences relatives au freinage de soit pas possible sans l’action stationnement soient respectées du conducteur et qu’en tant pour l’ensemble de véhicules. qu’il porte sur le frein de 2. Les dispositifs assurant les deux secours, l’action de freinage fonctions de freinage peuvent continue de pouvoir s’exercer avoir des parties communes. avec l’efficacité prescrite 3. Le frein de service doit agir sur conformément au point B toutes les roues de la remorque. paragraphe 1 de la présente 4. Le frein de service doit pouvoir annexe. être mis en action par la commande de freinage de service C. Freinage des remorques. du véhicule tracteur ; toutefois, si le poids maximal autorisé de la
-
Sans préjudice des dispositions remorque n’excède pas 3.500kg, prévues au point D. 3) de la le frein peut être conçu pour présenté annexe, toute remorque n’être mis en action, pendant la autre qu’une remorque légère marche, que par le simple doit être munie de freins, à rapprochement de la remorque et savoir : du véhicule tracteur (freinage par inertie). 2
-
Le frein de service et le frein de 3) le poids maximal autorisé stationnement doivent agir sur d’une remorque non munie des surfaces freinées liées aux d’un frein de service ne doit roues de façon permanente par pas excéder la moitié de la l’intermédiaire de pièces somme du poids à vide du suffisamment robustes. véhicule tracteur et du poids
- Les dispositifs de freinage doivent du conducteur. être tels que l’arrêt de la remorque soit assuré automatiquement en cas de E. Freinage des motocycles rupture du dispositif d’accouplement pendant la 1) Tout motocycle doit être muni marche. Toutefois, cette de deux dispositifs de prescription ne s’applique pas freinage, agissant l’un au aux remorques à un seul essieu moins sur la ou les roues ou à deux essieux distants l’un de arrières, et l’autre au moins l’autre de moins d’un mètre, à sur la ou les roues avant ; si un condition que leur poids maximal side-car est adjoint à un autorisé n’excède pas 1.500kg et, motocycle, le freinage de la à l’exception des semi- roue du side-car n’est pas remorques, qu’elles soient exigé. Ces dispositifs de munies, en plus du dispositif freinage doivent permettre de d’accouplement, de l’attache ralentir le motocycle et de secondaire prévue au chapitre IV l’arrêter d’une façon sûre, de la présente annexe. rapide et efficace, quelles que D. Freinage des ensembles de soient ses conditions de véhicules chargement et la déclivité Outre les dispositions des articles A ascendante ou descendante de et B du présent chapitre relatives aux la route sur laquelle il circule. véhicules isolés (automobiles et 2) Outre les dispositifs prévus à remorques), le dispositions ci-après l’alinéa 1 du présent s’appliquent aux ensembles de ces paragraphe, les motocycles à véhicules : trois roues symétriques par 1) les dispositifs de freinage rapport au plan longitudinal montés sur chacun des médiane du véhicule doivent véhicules composant être munis d’un frein de l’ensemble doivent être stationnement répondant aux compatibles ; conditions énoncées au point 2) l’action du frein de service B. paragraphe 1 de la présente doit être convenablement annexe. répartie et synchronisée entre les véhicules composant l’ensemble ; 3
CHAPITRE II
- présence d’un véhicule par FEUX ET DISPOSITIFS refléction de la lumière émanant REFLESSANTS d’une source lumineuse non reliées à ce véhicule, 1. Aux fins du présent chapitre, le l’observateur étant placé près de terme : « feu-route » désigne le ladite source lumineuse ; « plage feu du véhicule servant à éclairer éclairante » désigne pour les feux la route sur une grande distance la surface apparente de sortie de en avant de ce véhicule ; « feu- la lumière émise et pour les croisement » désigne le feu du catadioptres la surface visible véhicule servant à éclairer la réfléchissante. route en avant de ce véhicule sans 2. Les couleurs des feux visées au éblouir ni gêner indûment les présent chapitre doivent être au conducteurs venant en sens tant que possible, conformes aux inverse et les autres usagers de la définitions données dans route ; « feu-position avant » l’appendice de la présente désigne le feu du véhicule servant annexe. à indiquer la présence et la 3. A l’exception des motocycles, largeur de ce véhicule vue de toute automobile susceptible de l’avant ; « feu-position arrière » dépasser en palier la vitesse de 40 désigne le feu du véhicule servant km. à l’heure doit être munie à à indiquer la présence et la l’avant d’un nombre pair de feux- largeur de ce véhicule vue de rouge blancs ou jaunes sélectifs l’arrière ; »feu-stop » désigne le capables d’éclairer efficacement feu du véhicule servant à indiquer la route la nuit par temps clair sur aux autres usagers de la route qui une distance d’au moins 100m en se trouvent dernière ce véhicule avant de ce véhicule. Les bords que son conducteur actionne le extérieurs de la plage éclairante frein de service ; « feu- des feux-route ne doivent en brouillard » désigne le feu du aucun cas être situés plus près de véhicule servant à améliorer l’extrémité de la largeur hors l’éclairage de la route en cas de tout du véhicule que les bords brouillard, d’orage ou de nouage extérieurs de la plage éclairante de poussière ; « feu-marche des feux-croisement. arrière » désigne le feu du 4. A l’exception des motocycles, véhicule servant à éclairer la toute automobile susceptible de route à l’arrière de ce véhicule et dépasser en palier la vitesse de à avertir les autres usagers de la 10km à l’heure doit être munie à route que le véhicule fait marche l’avant de deux feux-croisement arrière ou est sur le point de faire blancs ou jaunes sélectifs, marche arrière ; capables d’éclairer efficacement « catadioptre »désigne un la route la nuit par temps clair sur dispositif servant à indiquer la une distance d’au moins 40m en 4
avant du véhicule. De chaque 300m sans éblouir ni gêner côté, le point de la plage indûment les autres usagers de éclairante le plus éloigné du plan la route. De chaque côté, le longitudinal médian du véhicule point de la plage éclairante le ne doit pas se trouver à plus de plus éloigné du plan 0,40m de l’extrémité de la largeur longitudinal médian du hors tout du véhicule. Une véhicule ne doit pas se trouver automobile ne doit pas être munie à plus de 0,40m de l’extrémité de plus de deux feux-croisement. de la largeur hors tout du Les feux-croisement doivent être véhicule. réglés de la façon à être 2) Toute remorque doit être conformes à la définition qu munie à l’arrière d’un nombre chapitre 2, paragraphe 1 de la pair de feux-position arrière présente annexe. rouges visibles de nuit par 5. Toute automobile autre qu’un temps clair à une distance d’au motocycle à deux roues sans side- moins 300m sans éblouir ni car doit être muni à l’avant de gêner indûment les autres deux feux-position avant blancs ; usagers de la route. De chaque Toutefois, le jaune sélectif est côté, le point de la plage admis pour les feux-route ou des éclairante le plus éloigné du feux-croisement émettant des plan longitudinal médian de la faisceaux de lumière jaune remorque ne doit pas se sélectif. Ces feux-position avant, trouver à plus de 0,40m de lorsqu’ils sont les seuls allumés à l’extrémité de la largeur hors l’avant du véhicule, doivent être tout de la remorque. visibles de nuit par temps clair à Toutefois, les remorques dont une distance d’au moins 300m la largeur hors tout ne dépasse sans éblouir ni gêner indûment pas 0,80mpeuvent n’être les autres usagers de la route. De munies que d’un seul de ces chaque côté, le point de la plage feux si elles sont attelées à un éclairante le plus éloigné du plan motocycle à deux roues sans longitudinal médian du véhicule side-car. ne doit pas se trouver à plus de 7. Toute automobile ou remorque 0,40m de l‘extrémité de la largeur portant à l’arrière un numéro hors tout du véhicule. d’immatriculation doit être 6. équipée d’un dispositif 1) Toute automobile autre qu’un d’éclairage de ce numéro tel que motocycle à deux roues sans celui-ci, lorsqu’il est éclairé par side-car doit être munie à le dispositif, soit lisible de nuit l’arrière d’un nombre pair de par temps clair, le véhicule étant feux-position arrière rouges arrêté, à une distance de 20m de visibles de nuit par temps clair l’arrière du véhicule. à une distance d’au moins 5
- Sur toute automobile (y compris distance d’au moins 150m les motocycles) et sur tout lorsqu’ils sont éclairés par les ensemble constitué par un feux-route de ce véhicule. véhicule automobile et une ou 10. Toute remorque doit être munie à plusieurs remorques, les l’arrière d’au moins deux connexions doivent être telles que catadioptres rouges. Ces les feux-route, feux-croisement, catadioptres doivent avoir la feux-brouillard, feux-position forme d’un triangle équilatéral avant de l’automobile et le dont un sommet est en haut et un dispositif visés au chapitre 2, côté est horizontal et dont les paragraphe 7 ci-dessus ne côtés ont au moins 0,15m et au puissent être mis en service que plus 0,20m ; aucun feu de lorsque les feux-position arrière signalisation ne doit être placé à de l’automobile ou de ‘ensemble l’intérieur du triangle. Ces de véhicules, situés le plus à catadioptres doivent satisfaire à la l’arrière le sont eux aussi. condition de visibilité fixée au Cependant, cette condition n’est chapitre 2, paragraphe 6 ci- pas imposée pour les feux-route dessus. De chaque côté, le point ou les feux-croisement lorsqu’ils de la plage éclairante le plus sont utilisés pour donner les éloigné du plan longitudinal avertissements lumineux visés au médian de la remorque ne doit paragraphe 51. 3 de l’article 51 pas se trouver à plus de 0,40m de de la présente loi. En outre, les l’extrémité de la largeur hors connexions électriques doivent tout de la remorque. Toutefois, être telles que les feux-position les remorques dont la largeur hors avant de l’automobile soient tout ne dépasse pas 0,80m toujours allumés lorsque les feux- peuvent n’être munies que d’un croisement, les feux-routes ou les seul catadioptre si elles sont feux-brouillard le sont. attelées à un motocycle à deux
- Toute automobile autre qu’un roues sans side-car. motocycle à deux roues sans side- 11. Toute remorque doit être munie à car doit être munie à l’arrière l’avant de deux catadioptres d’au moins deux catadioptres blancs, de forme non- rouges de forme non triangulaire. triangulaire. Ces catadioptres De chaque côté, le point de la doivent satisfaire aux conditions plage éclairante le plus éloigné du d’emplacement et de visibilité plan longitudinal médian du fixées au chapitre 2, paragraphe 9 véhicule ne doit pas se trouver à ci-dessus. plus de 0,40m de l’extrémité de la 12. Une remorque doit être munie à largeur hors tout du véhicule. Les l’avant de deux feux-position catadioptres doivent être visibles avant blancs, lorsque sa largeur pour le conducteur d’un véhicule excède 1,60m. Les feux-positions la nuit par temps clair à une ainsi prescrits doivent être placés 6
le plus près possible de 2, paragraphe 3 ci-dessus. Si l’extrémité de la largeur hors tout le motocycle comporte de la remorque et en tout cas de plusieurs feux-route, ces feux telle façon que le point de la doivent être situés le plus près plage éclairante le plus éloigné du possible l’un de l’autre ; plan longitudinal médian de la 3) Un motocycle à deux roues, remorque ne se trouve pas à plus avec ou sans side-car, ne doit de 0,15m de ces extrémités. être muni ni de plus d’un feu- 13. A l’exception de motocycle à croisement ni de plus de deux deux roues avec ou sans side-car feux-route. toute automobile capable de 15. Tout motocycle à deux roues sans dépasser en palier la vitesse de side-car peut être muni à l’avant 25km à l’heure doit être munie à d’un ou de deux feux-position l’arrière de deux feux-stop de avant satisfaisant aux conditions couleur rouge dont l’intensité de couleur et de visibilité fixées lumineuse est nettement au chapitre 2, paragraphe 5 ci- supérieure à celle de feux- dessus. Si ce motocycle comporte position arrière. La même deux feux-position avant, ceux-ci disposition s’applique à toute doivent être situés le plus près remorque constituant le dernier possible l’un de l’autre. Un véhicule d’un ensemble de motocycle à deux roues sans side- véhicules ; toutefois, aucun feu- car ne doit pas être muni de plus stop n’est exigé sur les petites de deux feux-position avant. remorques dont les dimensions 16. Tout motocycle à deux roues sans sont telles que les feux-stop du side-car doit être muni à l’arrière véhicule tracteur restent visibles. d’un feu-position arrière 14. satisfaisant aux conditions de 1) Tout motocycle à deux roues, couleur et de visibilité fixées au avec ou sans side-car doit être chapitre 2, paragraphe 6 ci- muni d’un feu-croisement dessus. satisfaisant aux dispositions de 17. Tout motocycle à deux roues sans couleur et de visibilité fixées side-car doit être muni à l’arrière au chapitre 2, paragraphe 3 ci- d’un catadioptre satisfaisant aux dessus ; conditions de couleur et de 2) Tout motocycle à deux roues visibilité fixées au chapitre 2, avec ou sans side-car, paragraphe 8 ci-dessus. susceptible de dépasser en 18. Tout motocycle à deux roues, palier la vitesse de 40km à avec ou sans side-car, doit être l’heure doit être muni, en plus muni d’un feu-stop satisfaisant de feux-croisement, d’au aux dispositions du chapitre 2, moins un feu-route satisfaisant paragraphe 13 ci-dessus. aux dispositions de couleur et de visibilité fixées au chapitre 7
- Sans préjudice des dispositions être de 90 par minute avec relatives aux feux et dispositifs tolérance de ± 30. exigés pour les cyclomoteurs sans 22. Si des feux-brouillard sont side-car, tout side-car attaché à installés sur une automobile autre un motocycle à deux roues doit qu’un motocycle à deux roues être muni à l’avant d’un feu- avec ou sans side-car, ils doivent position avant satisfaisant aux être blancs ou jaune sélectif, être conditions de couleur et de au nombre de deux et être placés visibilité fixées au chapitre 2, de telle façon qu’aucun point de paragraphe 8 ci-dessus. leur plage éclairante ne se trouve
- Les automobiles à trois roues au-dessus du point le plus haut de symétriques par rapport au plan la plage éclairante des feux- longitudinal médian du véhicule, croisement et que, de chaque assimilées au motocycle en côté, le point de la plage application de l’alinéa 2 .18 de éclairante le plus éloigné du plan l’article 2 de la présente loi, longitudinal médian du véhicule doivent être munies des ne se trouve à plus de 0,40m de dispositifs prescrits au chapitre 2, l’extrémité de la largeur hors tout paragraphes 3, 4, 5, 6, 8 et 13 ci- du véhicule. dessus. Toutefois, lorsque la 23. Aucun feu-marche arrière ne doit largeur d’un tel véhicule ne éblouir ou gêner indûment les dépasse pas 1,30m, un seul feu- autres usagers de la route. Si un route et un seul feu-croisement feu-marche arrière est installé sur sont suffisants. Les prescriptions une automobile, il doit émettre relatives à la distance des plages une lumière blanche, jaune-auto éclairantes par rapport à ou jaune sélectif. La commande l’extrémité de la largeur hors tout d’allumage de ce feu doit être du véhicule ne sont pas telle qu’il ne puisse s’allumer que applicables dans ces cas. lorsque le dispositif fr marche
- Toute automobile, à l’exception arrière est enclenché. de celles dont le conducteur peut 24. Aucun feu, autre que les feux- signaler à bras des changements indicateurs de direction, monté de direction visibles en tous sur une automobile ou une azimuts par les autres usagers de remorque, ne doit être clignotant, la route, doit être munie de feux- à l’exception de ceux qui sont indicateurs de direction à position utilisés pour signaler les fixe et à lumière clignotante véhicules ou ensemble de jaune-auto, disposés en nombre véhicules qui ne sont pas tenus de pair sur le véhicule et visibles de respecter les règles générales de jour et de nuit par les usagers de circulation ou dont la présence la route intéressés au mouvement sur la route impose aux autres du véhicule. La cadence du usagers de la route des clignotement de la lumière doit précautions particulières, 8
notamment les véhicules de diverses plages éclairantes dimensions exceptionnelles et les élémentaires sur un plan véhicules ou engins de vertical perpendiculaire au construction ou d’entretien de plan longitudinal médian du route. véhicule occupent au moins 25. Pour l’application des 50% de la surface du plus petit dispositions de la présente rectangle circonscrit aux annexe, sera considéré : projections des plages 1. comme un seul feu toute éclairantes élémentaires combinaison de deux ou précitées. plusieurs feux, identiques ou non, mais ayant la même 26. Sur un même véhicule, les feux fonction et la même couleur, ayant la même fonction et dont les projections des plages orientés vers la même direction, éclairantes sur un plan vertical doivent être de même couleur. perpendiculaire au plan Les feux et les catadioptres qui longitudinal médian du sont au nombre pair doivent être véhicule occupent au moins placés symétriquement par 50% de la surface du plus petit rapport au plan longitudinal rectangle circonscrit aux médian du véhicule, sauf sur les projections des plages véhicules dont la forme éclairantes précitées ; extérieure est dissymétrique. Les 2. comme deux ou comme un feux de chaque paire doivent nombre pair de feux, une seule avoir sensiblement la même plage éclairante ayant la forme intensité. d’une bande lorsque celle-ci 27. Des feux de nature différente et, est située symétriquement par sous réserve des dispositions des rapport au plan longitudinal autres paragraphes du présent médian du véhicule et qu’elle chapitre, des feux et des s’étend au moins jusqu’à catadioptres peuvent être 0,40m de l’extrémité de la regroupés ou incorporés dans un largeur hors tout du véhicule même dispositif, à condition que de chaque côté de celui-ci, en chacun de ces feux et de ces ayant une longueur minimale catadioptres réponde aux de 0,80m. L’éclairage de cette dispositions de la présente plage devra être assuré par au annexe qui lui sont applicables. moins deux sources lumineuses situées le plus près possible de ses extrémités. La plage éclairante peut être constituée par un ensemble d’éléments juxtaposés pour autant que les projections de 9
CHAPITRE III
. : AUTRES soit réduit dans toute la mesure du PRESCRIPTIONS possible ; 2) les vitres du pare-brise doivent être 1. appareil de direction faites d’une substance dont la toute automobile doit être munie d’un transparence ne s’altère pas et être telles appareil de direction robuste permettant au qu’elles ne provoquent aucune conducteur de changer facilement, déformation notable des objets vus par rapidement et sûrement la direction de son transparence et qu’en cas de bris, le véhicule. conducteur puisse voir encore 2. miroir rétroviseur suffisamment la route. toute automobile autre qu’un motocycle à 7. dispositif de marche arrière deux roues avec ou sans side-car doit être toute automobile doit être munie d’un munie d’un ou plusieurs miroirs dispositif de marche arrière manœuvrable rétroviseurs ; le nombre de, les dimensions de la place de conduite. Toutefois, ce et la disposition de ces miroirs doivent être dispositif n’est obligatoire sur les tels qu’ils permettent au conducteur de voir motocycles et sur les automobiles à trois la circulation vers l’arrière de son véhicule. roues symétriques par rapport au plan 3. avertisseur sonore longitudinal médian du véhicule que si leur toute automobile doit être munie d’au poids maximal autorisé excède 400 kg. moins un avertisseur sonore d’une 8. silencieux puissance suffisante. Le son émis par tout moteur thématique de propulsion l’avertisseur doit être continu, uniforme et d’une automobile doit être muni d’un non strident. Les véhicules de service dispositif d’échappement silencieux public de transport de voyageurs peuvent efficace ; ce dispositif doit être tel qu’il ne avoir des avertisseurs sonores puisse être rendu inopérant par le supplémentaires qui ne sont pas soumis à conducteur de sa place de conduite. ces exigences. 9. bandages 4. essuie-glace les roues des automobiles et de leurs toute automobile pourvue d’un pare-brise remorques doivent être munies de de dimensions et de forme telles que le bandages pneumatiques et l’état de ces conducteur ne puissent normalement de sa bandages doit être tel que la sécurité soit place de conduite voir vers l’avant la route assurée, y compris l’adhérence, même sur qu’à travers les éléments transparents de ce chaussée mouillée. pare-brise, doit être munie d’au moins un 10. indicateur de vitesse essuie-glace efficace et robuste, placé en toute automobile susceptible de dépasser une position appropriée et dont le en palier la vitesse de 40 km à l’heure doit fonctionnement ne requiert pas être munie d’un indicateur de vitesse. l’intervention constante au conducteur. 11. Dispositif de signalisation à bord 5. lave-glace des automobiles. toute automobile soumise à l’obligation Le dispositif de signalisation doit être : d’être munie d’au moins un essuie-glace 1) soit un panneau consistant en un doit également être munie d’un lave-glace. triangle équilatéral de 0,40 m au moins 6. pare-brise et vitres de côté, à bords rouges de 0,05 m au sur toute automobile et sur toute moins de largeur et à fond évidé ou de remorque : couleur claire ; les bords rouges 1) les substances transparentes doivent être éclairés par transparence constituant des éléments de paroi ou être munis d’une bande extérieure du véhicule, y compris le pare- réflectorisée ; le panneau doit être tel brise, ou de paroi intérieure de qu’il puisse être placé en position séparation, doivent être telles que, en cas verticale stable ; de bris, le danger de lésions corporelles 10
2) soit un autre dispositif également radioélectriques sensiblement efficace. incommodants. 3) Tout automobile doit être construite de telle manière que vers l’avant, vers la droite et 12. Dispositif antivol. vers la gauche, le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre Toute automobile doit être munie d’un dispositif de conduire avec sécurité. antivol permettant, à partir du moment où le 4) Dans toute la mesure du possible, les véhicule est laissé en stationnement, la mise en automobiles et les remorques doivent être panne ou le blocage d’un organe essentiel du construites et équipées de façon à réduire, véhicule même. pour leurs occupants et pour les autres usagers de la route, le danger en cas 13. Dispositif d’attache des d’accident. En particulier, il ne doit y avoir, , ni à l’intérieur, ni à l’extérieur, d’ornement remorques légères ou d’autres objets qui, présentant des arrêtes ou des saillies non indispensables, soient A l’exception des semi-remorques, les remorques susceptibles de constituer un danger pour les qui ne sont pas équipées du frein automatique visé occupants et pour les autres usagers de la au chapitre premier, point C., paragraphe 6 de la route. présente annexe, doivent être munies, en plus du dispositif d’accouplement, d’une attache secondaire (chaîne, câble, etc.) qui, en cas de rupture du
CHAPITRE IV
- DEROGATIONS dispositif d’accouplement, puisse empêcher le timon de toucher le sol et assurer un certain Sguuri dlaeg ep lan national, sont dérogés aux dispositions de la presse résiduel de la remorque. annexe : 1) les automobiles et les remorques dont, par 14. Dispositions générales construction, la vitesse ne peut dépasser en palier 25 km à l’heure ; 1) Dans toute la mesure du possible, les organes 2) les voitures d’infirmes, c'est-à-dire les mécaniques et les équipements et les petites automobiles spécialement conçues équipements des automobiles ne doivent pas et construites et non pas seulement comporter des risques d’incendie ou adaptées à l’usage d’une personne atteinte d’explosion ; ils ne doivent pas non plus d’une infirmité ou d’une incapacité, donner lieu à des émissions excessives de physique et n’étant normalement utilisées gaz nocifs, de fumées opaques, d’odeurs ou que par cette seule personne ; de bruits. 3) les véhicules destinés à des expériences 2) Dans toute la mesure du possible, le ayant pour but de suivre le progrès de la dispositif d’allumage à haute tension du technique et d’améliorer la sécurité ; moteur des automobiles ne doit pas donner à une émission excessive de parasites 11
APPENDICE . Définitions des filtres colorés pour l’obtention des couleurs visées à la présente annexe. (Coordonnées trichromatiques) ROUGE : limite vers le jaune 1 : y 0,335 Limite vers le pourpre : z 0,008 BLANC : Limite vers le bleu : x 0,310 Limite vers le jaune : x 0,500 Limite vers le vert : y 0,150 + 0,640 x Limite vers le vert : y 0,440 Limite vers le pourpre : y 0,050 + 0,750 x Limite vers le rouge : y 0,382 JAUNE-AUTO 2 Limite vers le jaune 1 : y 0,429 ‘’ ‘’ le rouge 1 : y 0,398 ‘’ ‘’ le blanc 1 : z 0,007 JAUNE Limite vers le rouge 1 : y 0,138 + 0,580 x ‘’ ‘’ le vert 1 : y 1,29 x ─ 0,100 ‘’ ‘’ le blanc 1 : y ─ x + 0,966 val. Spectral 1 : y ─ x + 0,992 4) les véhicules d’une forme ou d’un type particuliers, ou qui sont utilisés à des fins particulières dans des conditions spéciales. Pour la vérification des caractéristiques colorimétriques de ces filtres, il sera employé une source lumineuse à température de couleur de 2854° K (correspondant à l’illuminant A de la Commission internationale de l’Eclairage CIE)⋅ ANNEXE 2 PERMIS NATIONAL DE CONDUIRE 1.Le permis national de conduire est un feuillet de format A 7 (74 x 105 mm) ou triple (222x 105) dudit format. Il est de couleur rose. 2. Le permis est imprimé par la Commission nationale de délivrance des permis de conduire. IL porte, en français, le titre « Permis de conduire ». 3. Les indications manuscrites ou dactylographiées portées sur le permis sont uniquement en caractère latin. 4. Deux des pages du permis sont conformes aux pages modèles n° 1et 2 ci-après. 1. cette indication peut figurer sur la première page. 2. la remarque 1 ci-dessus s’applique aussi à cette rubrique. 3. les noms du père ou du mari peuvent être inscrits à cette place. 4. si la date d e naissance n’est pas connue, on indiquera l’age approximatif à la date de la délivrance du permis. 5. ne rien indiquer si le lieu de naissance n’est pas connu. 6. « à défaut, empreinte du pouce » 7. facultatif 1. Dans les cas, il a été adopté des limites différentes de celles qui sont recommandées par la CIE, car les tensions d’alimentation aux bornes des lampes équipant les feux varient dans de très larges limites. 2. S’applique à la couleur des signaux automobiles couramment appelée jusqu’à présent « orange » ou « jaune-orange », correspondant à une partie bien déterminée de la zone « jaune »du triangle des couleurs CIE. 3. S’applique uniquement aux feux-croisement et feux-route. Dans le cas particulier des feux- brouillard, la sélecteur de pureté soit au moins égal à 0,820, la limite vers le blanc y – x + 0,966, étant alors y – x + 0,940 et y = 0,400. 2
- signature et/ou sceau ou cachet de la commission de délivrance des permis de conduire. Le sceau ou le cachet peuvent être apposés sur la première page de couverture.
- sceau ou cachet de la commission de délivrance des permis de conduire et, éventuellement, date d’apposition du sceau ou du cachet. Ce sceau ou cachet sera apposé dans la colonne de droite de la page modèle n° 2 en face des cases relatives aux définitions des catégories de véhicules pour lesquels le permis est valable et seulement en face de ces cases ; les mêmes dispositions s’appliquent aux mentions à apporter dans la colonne de droite modèle n°3 au sujet des renouvellements accordés.
- espace réservé pour d’autres catégories de véhicules.
- espace réservé pour les observations complémentaires que la commission de délivrance des permis de conduire souhaiterait, le cas échéant, consigner sur celui-ci, y compris des conditions restrictives d’utilisation (par exemple, « Port de verres correcteurs ». « Valable seulement pour la conduite du véhicule n°…….. », « Sous réserve de l’aménagement du véhicule pour conduite par un amputé d’une jambe »). D’autres observations peuvent être consignées sur des pages qui ne sont pas des pages modèles. 3
ANNEXE 3 PEMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE 1. le permis est un livret de format A 6 (148 x 105 mm). Sa couverture est grise ; ses pages intérieures sont blanches. 2. le recto et le verso du premier feuillet de la couverture sont conformes respectivement aux pages s modèles n° 1 et 2 ci-après ; ils sont imprimés dans la langue française. A la fin des pages intérieures, deux pages juxtaposées sont conformes au modèle n° 1 ci-après et sont imprimés en francise. Les pages intérieures qui précédent ces deux pages reproductives en plusieurs langues, dont obligatoirement l’anglais, l’espagnole et le russe, la première de ces deux langues. 3. les indications manuscrites ou dactylographiées portées sur le permis seront en caractères latins. Page modèle n°1 (recto du premier feuillet de la couvertur e) REPUBLIQUE DU ZAIRE Circulation automobile internationale PERMIS DE CONDUUIRE INTERNAL N°……………………….. Convention de circulation routière du huit novembre 1968 Valable jusqu’au……………………………………………………………1 Délivré par ………………………………………………………………….. A ……………………………………………………………………………. Le …………………………………………………………………………… Numéro du permis de conduire national…………………………………………2 …………………………………………3 PAGE MODELE NUMERO 2 (Verseau du premier feuillet de la couvertur e) Le présent permis n’est pas valable pour la circulation sur le territoire de la République du Zaïre. Il est valable sur le territoire de tous les autres Etats ayant adhéré ou ratifié la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation et la signalisation routière. Lmes catégories de véhicules pour la conduite desquels il est valable sont marquées à la fin du livret. 1┘ Le présent permis n’affecte en rien l’obligation où se trouve son titulaire de se conformer dans tout état où il circule aux lois et règlements relatifs à l’établissement ou à l’exercice d’une profession. En particulier, le permis cesse d’être valable dans un Etat si son titulaire y est établi sa résidence normale. 1Trois ans après la date de délivrance ou à la date d’expiration de la validité du permis national de conduire, à celle des deux dates qui est antérieure à l’autre. 2 Sceau ou cachet de l’autorité qui délivré le permis. 3 Signature de l’autorité qui délivré le permis. 1 emplacement réservé à l’inscription facultative de la liste des Etats ayant adhéré ou ratifié ladite Convention. 4