Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2013/numeros/JO.01.04.2013.pdf Pages : 68 Texte extrait : 68/68 pages
Sa mission, ses attributions, son organisation, sa peut décider du lieu qui abritera provisoirement ses composition et son fonctionnement sont déterminés par travaux. la présente Loi qui s'articule de la manière suivante : Titre Ier : Des dispositions générales
TITRE II
- DE LA MISSION ET DES Titre II : De la mission et des attributions ATTRIBUTIONS Titre III : De l'organisation, de la composition et du fonctionnement Chapitre 1er : De la mission Titre IV : Des ressources
Article 4 : Titre V : De la procédure devant la CNDH La CNDH est un organisme technique et consultatif Titre VI : Des Immunités et du privilège de juridiction chargé de la promotion et de la protection des droits de Titre VII : Des dispositions finales l'homme. Elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Telle est l'économie générale de la présente Loi. Dans l'accomplissement de sa mission, la CNDH n'est soumise qu'à l'autorité de la Loi. Loi
Article 5 : La CNDH exerce son action à l'égard des personnes L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; physiques ou morales tant publiques que privées se La Cour Suprême de Justice a statué; trouvant sur le territoire national ou à l'étranger. Le Président de la République promulgue la Loi Elle exerce son action à l'égard des personnes dont la teneur suit: physiques, victimes ou auteurs, et des personnes morales auteurs des violations des droits de l'homme en République Démocratique du Congo.
TITRE Ier
- DES DISPOSITIONS GENERALES Elle exerce également son action à l'égard des Article 1er personnes physiques de nationalité congolaise se trouvant à l'étranger, victimes ou auteurs des violations Conformément à l'article 222, alinéa 3, de la des droits de l'homme. Constitution, il est institué, en République Démocratique du Congo, une Commission Nationale des Droits de l'Homme. Chapitre 2 : Des attributions La Commission Nationale des Droits de l'Homme,
Article 6 : ci-après CNDH, est une institution d'appui à la démocratie. Elle est indépendante, pluraliste, apolitique La CNDH a pour attributions de : et dotée de la personnalité juridique. 1. enquêter sur tous les cas de violations des droits de Elle jouit de l'autonomie administrative, financière et l'homme; technique. 2. orienter les plaignants et victimes et les aider à ester en justice sur toutes les violations avérées des droits
Article 2 : de l'homme; Au sens de la présente Loi, il faut entendre par droits 3. procéder à des visites périodiques des centres de l'homme, les droits inaliénables et inhérents aux êtres pénitentiaires et de détention sur toute l'étendue de humains tels que définis par les dispositions du Titre II la République Démocratique du Congo; de la Constitution et par les instruments juridiques 4. veiller au respect des droits de la femme et de internationaux y relatifs, dûment ratifiés et dont le l'enfant; respect et l'exercice, garantis par l'Etat, permettent l'épanouissement intégral de l'homme. 5. veiller au respect des droits des personnes avec handicap;
Article 3 : 6. veiller au respect des droits des personnes du La CNDH a son siège à Kinshasa, Capitale de la troisième âge, des personnes avec VIH/Sida, des République Démocratique du Congo. prisonniers, des réfugiés, des déplacés de guerre, des personnes victimes des calamités de tout genre Ce siège, de même que les bureaux de représentation et des autres groupes vulnérables; provinciale et locale, sont inviolables. 7. faire connaître aux citoyens leurs droits En cas de circonstances exceptionnelles empêchant fondamentaux; la CNDH de se réunir à son siège habituel, son Bureau
- concourir à la promotion de l'éducation civique et près ces juridictions. Ce rapport fait l'objet d'un débat à de la culture des droits de l'homme pour une l'Assemblée Nationale. meilleure conscience citoyenne; Elle publie et leur adresse, en outre, des rapports
- renforcer les capacités d'intervention des semestriels sur la situation générale des droits de associations de défense des droits de l'homme: l'homme en République Démocratique du Congo et des rapports ponctuels chaque fois que la situation l'exige.
- veiller à l'application des normes juridiques nationales et des instruments juridiques régionaux et Ces rapports sont publiés dans un site Internet. internationaux relatifs aux droits de l'homme dûment ratifiés par la République Démocratique du
TITRE III
- DE L'ORGANISATION, DE LA Congo; COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT 11. régler certains cas de violation des droits de l'homme par la conciliation; Chapitre Ier : De l'organisation 12. formuler des recommandations pour la ratification des "instruments juridiques régionaux et
Article 8 : internationaux des droits de l'homme; La CNDH comprend les organes ci-après: 13. promouvoir et veiller à l'harmonisation de la 1. l'Assemblée Plénière; législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux 2. le Bureau relatifs aux droits de l'homme dûment ratifiés par la 3. les Sous-commissions Permanentes République Démocratique du Congo; La CNDH dispose d'un Secrétariat technique chargé 14. dresser des rapports sur l'état d'application des des questions administratives, juridiques et financières. normes nationales et des instruments juridiques Elle a un bureau de représentation au chef-lieu de internationaux en matière des droits de l'homme; Province, une Antenne dans chaque ville et au chef-lieu 15. contribuer à la préparation des rapports que la de Territoire. . République Démocratique du Congo présente devant les organisations internationales, en
Article 9 : application de ses obligations conventionnelles dans L'Assemblée Plénière comprend l'ensemble des le domaine des droits de l'homme; membres de la CNDH. 16. examiner la législation interne relative aux droits de Elle est l'organe de conception, d'orientation, de l'homme et faire des recommandations pour son décision et de contrôle de la CNDH. ordonnancement législatif; Ses décisions sont prises par consensus ou, à défaut, 17. formuler des suggestions susceptibles de susciter le par vote majoritaire. sens des devoirs indispensable à la promotion Le Président de la CNDH a rang de Ministre et les collective des droits de l'homme; autres membres ont rang de Vice-ministre. 18. émettre des avis et faire des propositions au Parlement, au Gouvernement et aux autres
Article 10 : institutions concernant les questions relatives à la L'Assemblée Plénière adopte, avant la mise en place promotion et à la protection des droits de l'homme du Bureau, son Règlement Intérieur. ainsi qu'au droit international humanitaire et à l'action humanitaire; Ce Règlement ne peut être mis en application que si la Cour Constitutionnelle le déclare conforme à la 19. développer des réseaux et des relations de Constitution dans les quinze jours de sa saisine. Passé ce coopération avec les institutions de la République, délai, le Règlement est réputé conforme. les organisations locales, nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs;
Article 11 : 20. exercer toute autre attribution ou activité rentrant Le Bureau est l'organe de gestion et de coordination dans le cadre de sa mission. de la CNDH.
Article 7 : Il est composé de 4 membres: La CNDH publie le rapport annuel sur ses activités 1. un Président; et le transmet au Président de la République, à 2. un Vice-président ; l'Assemblée Nationale, au Sénat, au Gouvernement, à la 3. un Rapporteur; Cour Constitutionnelle, à la Cour de Cassation, au Conseil d'Etat, à la Haute Cour Militaire et aux Parquets 4. un Rapporteur adjoint.
Article 12 : 3. être titulaire d'un diplôme de graduat au moins ou d'un titre équivalent et justifier d'une Les Sous-commissions Permanentes sont des expérience professionnelle de 5 ans au plus dans organes techniques chargés de traiter des questions un domaine pouvant présenter un intérêt pour la spécifiques ayant trait à la mission de la CNDH. Commission; Elles sont organisées par le Règlement Intérieur. 4. ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une quelconque formation politique;
Article 13 : 5. faire preuve d'intérêt et de maîtrise dans le La CNDH comprend cinq Sous-commissions domaine des droits de l'homme; Permanentes: 6. faire preuve de compétence, de probité morale et 1. la Sous-commission des droits civils et intellectuelle; politiques; 7. produire un extrait de casier judiciaire vierge. 2. la Sous-commission des droits sociaux, économiques et culturels;
Article 16 : 3. La Sous-commission des droits collectifs; Les membres de la CNDH sont choisis par 4. la Sous-commission des droits de la femme et de l'Assemblée Nationale sur une liste de 2 personnalités l'enfant; par groupe, dont une femme, désignées par leurs pairs. 5. la Sous-commission des droits des personnes Les représentants des confessions religieuses sont avec handicap et autres personnes vulnérables choisis par l'Assemblée Nationale sur une liste de 4 dont les personnes vivant avec le VIH/Sida et les personnalités, dont deux femmes, désignées par leurs personnes du 3ème âge. pairs. La CNDH peut créer des Sous-commissions ad hoc chargées d'examiner des questions particulières.
Article 17 : Les membres de la CNDH siègent à temps plein. Chapitre 2 : De la composition Ils sont investis par Ordonnance du Président de la République.
Article 14 : La CNDH est représentative des forces sociales
Article 18 : engagées dans la promotion et la protection des droits de La qualité de membre de la CNDH est incompatible l'homme. avec les fonctions de: Elle est composée de neuf membres, chaque genre 1. membre du Gouvernement; étant représenté par au moins trente pour cent des membres. 2. membres d'autres institutions de la République et de celles d'appui à la démocratie; Il s'agit de : 3. membre des Forces Armées, de la Police 1. représentant des organisations non Nationale et des services de sécurité; gouvernementales des droits de l'homme; 4. magistrat; 2. un représentant des ordres professionnels; 5. agent de carrière des services publics de l'Etat; 3. un représentant des syndicats; 6. cadre de la Territoriale; 4. un représentant des universitaires; 7. mandataire public; 5. deux représentants des confessions religieuses; 8. membre des cabinets des institutions politiques 6. un représentant des personnes avec handicap; et des autres institutions d'appui à la démocratie; 7. un représentant des organisations non 9. employé dans une entreprise publique. gouvernementales des droits spécifiques de la femme; La qualité de membre de la CNDH est également incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées 8. un représentant des personnes vivant avec le conférées par un Etat étranger ou un organisme VIH/Sida. international.
Article 15 :
Article 19 : Nul ne peut devenir membre de la CNDH s'il ne Les membres de la CNDH sont désignés pour un remplit les conditions ci- après: mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. 1. être de nationalité congolaise; 2. être âgé de 30 ans au moins;
Sans préjudice de l'alinéa précédent, leurs fonctions
Article 23 : prennent fin pour cause de : Les membres de la CNDH bénéficient des 1. démission; indemnités et avantages qui leur assurent l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leur mission. 2. empêchement définitif; A leur entrée en fonction, ils ont droit aux frais 3. condamnation irrévocable à une peine de d'installation équivalant à six mois de leurs émoluments. servitude pénale principale pour infraction internationale; A la fin de leurs fonctions, ils bénéficient d'une indemnité de sortie équivalant à six mois de leurs 4. déchéance du mandat sur proposition des deux émoluments. tiers des membres pour manquement grave sans préjudice de l'action judiciaire qui peut être
Article 24 : engagée contre lui; Les représentants de la CNDH dans les structures 5. décès. provinciales et locales sont nommés par le Bureau après Aux termes du présent article, constitue un avis conforme de l'Assemblée Plénière. manquement grave, tout acte ou tout comportement susceptible de compromettre la mission de la CNDH.
Article 25 : La CNDH se dote du personnel nécessaire à son
Article 20 : fonctionnement selon les modalités définies par le En cas de vacance, il y sera pourvu conformément Règlement Intérieur. aux dispositions des articles 15 et 16 relatives aux modalités de désignation des membres de la CNDH.
TITRE IV
- DES RESSOURCES Les membres de la CNDH désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin
Article 26 : avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux Les ressources de la CNDH sont constituées qu'ils remplacent. principalement de la dotation émargeant au budget de l'Etat.
Article 21 : La CNDH élabore, conformément à la Loi n° 10/010 La CNDH se réunit de plein droit au plus tard le du 27 avril 2010 relative aux finances publiques, ses cinquième jour qui suit son investiture par le Président prévisions budgétaires portant exclusivement sur la de la République. rémunération et le fonctionnement. La séance d'ouverture est présidée par le doyen Elle les transmet au Gouvernement. d'âge, assisté de deux membres les moins âgés et porte sur l'élection des membres du Bureau et des
Article 27 : coordonnateurs des Sous-commissions. La CNDH peut obtenir des dons et legs Chapitre 3 : Du fonctionnement conformément aux Lois et Règlements en vigueur. Leurs valeurs sont inscrites dans les prévisions
Article 22 : budgétaires de l'année qui suit leur libération. Avant leur entrée en fonction, les membres de la CNDH prêtent, devant la Cour Constitutionnelle, le
TITRE V
- DE LA PROCEDURE DEVANT LA CNDH serment ci-après: «Moi, ....., je jure sur l'honneur, de respecter la
Article 28 : Constitution et les Lois de la République Démocratique Toute personne physique victime de violation des du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les droits de l'homme peut saisir la CNDH. De même, un fonctions de membre de la Commission Nationale des groupe de personnes peut collectivement saisir la Droits de l'Homme. CNDH. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune Les organisations légalement constituées, ayant la activité susceptible de nuire à l'indépendance et à la défense et la promotion des droits de l'homme dans leurs transparence de la Commission Nationale des Droits de missions, peuvent aussi saisir la CNDH en lieu et place l'Homme, de m'en tenir à l'obligation de confidentialité, des victimes. même après la cessation de mes fonctions ». La CNDH peut également se saisir d'office.
Article 29 : fonctionnement des organes ainsi que des structures provinciales et locales de la CNDH. Toute personne physique ou toute organisation ayant saisi la CNDH ne peut être inquiétée. Les autorités tant Articles 31 : civiles que militaires assurent sa protection. La présente Loi entre en vigueur à la date de sa Cette protection s'étend aux proches de la victime, promulgation. aux membres de l'organisation ainsi qu'aux témoins. Fait à Kinshasa, le 21 mars 2013
Article 30 : La CNDH peut, dans l'accomplissement de sa Joseph KABILA KABANGE mission, solliciter la collaboration de toute autorité publique, notamment les forces de l'ordre, les autorités ______ administratives et judiciaires ou autre personne physique ou morale. Les autorités et les personnes saisies à cet effet sont Ordonnance n° 10/047 du 23 juin 2010 instituant tenues de lui apporter leur concours. le port des grades et insignes distinctifs au sein des
Article 31 : Forces Armées de la République Démocratique du Congo Sous réserve du respect des droits et libertés garanties par la Constitution, la CNDH a le pouvoir Le Président de la République, d'accéder à tout lieu pour vérifier les allégations relatives Vu la Constitution, spécialement en ses articles 79, aux violations des droits de l'homme. 83, 187 et 221 ;
Article 32 : Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel L'anonymat est accordé à toute personne qui le de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en requiert pour son témoignage devant la CNDH. son article 1er;
Article 33 : Vu la Loi n° 04/023 du 12 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense et des Forces La procédure devant la CNDH est confidentielle. Armées de la République Démocratique du Congo, La violation de la confidentialité est punie des spécialement en ses articles 20, 22, 24, 25 et 43 ; peines prévues pour la violation du secret professionnel. Vu la nécessité et l'urgence; Revu le Décret n° 077/2003 du 03 avril 2003
TITRE VI
- DES IMMUNITES ET DU PRIVILEGE DE instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein JURIDICTION des Forces Armées Congolaises;
Article 34 : Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants; Les membres, les cadres et agents de la CNDH jouissent de la liberté de mouvement et de la sécurité sur Le Conseil Supérieur de la Défense entendu; toute l'étendue de la République. ORDONNE :
Article 35 : Les membres de la CNDH ne peuvent être
Article 1er : recherchés, poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en Les grades au sein des Forces Armées de la raison de leurs opinions aussi bien durant l'exercice de République Démocratique du Congo sont classifiés leur mandat qu'après, pour les opinions émises dans suivant six catégories à savoir: l'exercice de leurs fonctions. - Les officiers généraux; Ils sont justiciables de la Cour de Cassation. - Les officiers supérieurs; - Les officiers subalternes;
TITRE VII
- DES DISPOSITIONS FINALES - Les sous-officiers; - Les gradés;
Article 36 : - Les soldats. Le Règlement Intérieur détermine les autres modalités pratiques relatives à l'organisation et au
Article 2 : RDC » bordé d'un ruban « bleu drapeau RDC» à son bord inferieur. La catégorie des officiers généraux est constituée des officiers revêtus du grade de : Général-major - Général d'Armée ou Grand Amiral ; Deux étoiles dorées disposées horizontalement, au - Lieutenant-général ou Amiral; dessus du symbole de la Force Aérienne (losange Alpha - Général-major ou Vice-amiral; de couleur bleu ciel) et équidistantes à l'axes vertical - Général de Brigade ou Contre-amiral passant par les sommets du symbole; le tout reposant sut un passant « rouge drapeau RDC» bordé d'un ruban «
Article 3: bleu drapeau RDC » à son bord inférieur. La catégorie des officiels généraux comprend les Général de Brigade insignes distinctifs suivants : Une étoile dorée au dessus du symbole de la Force Aérienne (losange Alpha de couleur bleu ciel), sur le Pour la Force terrestre. même axe vertical que les sommets du symbole, le tout Général d’Armée : reposant sur un passant « rouge drapeau RDC» avec un Quatre étoiles dorées disposées en losange, au ruban « bleu drapeau RDC » à son bord inférieur. dessus des armoiries. Les sommets supérieur et inférieur Pour la Force Navale du losange sont sur le même axe vertical que la tête de léopard; le tout reposant sur un passant « rouge drapeau Grand Amiral. RDC » bordé d'une fine lisière « bleu drapeau RDC ». Quatre étoiles dorées disposées en losange; au Lieutenant-général dessus du symbole de la Force Navale (Nœud de Nelson doré). Les sommets supérieur et inférieur du losange Trois étoiles dorées disposées en triangle équilatéral, sont sur le même axe vertical que le centre du Nœud; le au dessus des armoiries. Le sommet supérieur du triangle tout reposant sur un passant «rouge drapeau RDC». Un est sur le même axe vertical que la tête de léopard ; le ruban «bleu drapeau RDC » sépare les deux bandes du tout reposant sur un passant « rouge drapeau RDC » Nœud de Nelson. bordé d'une fine lisière « bleu drapeau RDC ». Amiral Général-major Trois étoiles dorées disposées en triangle équilatéral, Deux étoiles dorées disposées horizontalement au au dessus du symbole de la Force Navale (Nœud de dessus des armoiries' et équidistantes à l'axe vertical Nelson doré). Le sommet supérieur du triangle est sur le passant par la tête de léopard; le tout, reposant sur un même axe vertical que le centre du Nœud; le tout passant « rouge drapeau RDC » bordé d’une fine lisière, reposant sur un passant « rouge drapeau RDC ». Un « bleu drapeau RDC ». ruban «bleu drapeau RDC» sépare les deux bandes du Général de Brigade Nœud de Nelson. Une étoile dorée au dessus des armoiries, sur le Vice-amiral même axe vertical passant par la tête de léopard; le tout Trois étoiles dorées disposées horizontalement, au reposant sur un passant« rouge drapeau RDC » bordé dessus du symbole de la Force Navale (Nœud de Nelson d'une fine lisière « bleu drapeau RDC ». doré) et équidistantes à l'axe vertical passant par le Pour la Force Aérienne centre du Nœud; le tout reposant sur un passant « rouge drapeau RDC ». Un ruban « bleu drapeau RDC » sépare Général d’Armée les deux bandes du Nœud de Nelson. Quatre étoiles dorées disposées en losange, au Contre-amiral dessus du symbole de la Force Aérienne (losange Alpha de couleur bleu ciel). Les sommets supérieurs et Trois étoiles dorées au dessus du symbole de la inférieur du losange sont sur le même axé vertical que Force Navale. (Nœud de Nelson doré), sur le même axe les sommets correspondants du symbole, le tout reposant vertical passant par le centre du Nœud; le tout reposant sur un passant « rouge drapeau RDC» bordé d'un ruban « sur un passant « rouge drapeau RDC ». Un ruban « bleu bleu drapeau RDC » à son bord inférieur. drapeau RDC» sépare les deux bandes du Nœud de Nelson. Lieutenant-général
Article 4 : Trois étoiles dorées disposées en triangle équilatéral, au dessus du symbole de la Force Aérienne (losange La catégorie des officiers supérieurs est constituée Alpha de couleur bleu ciel). Le sommet supérieur du des officiers revêtus du grade de : triangle est sur le même axe vertical que les sommets de - Colonel ou Capitaine de Vaisseau; symbole, le tout reposant sur un passant « rouge drapeau - Lieutenant-colonel ou Capitaine de Frégate; - Major ou Capitaine de corvette.
Article 5 : équidistantes à l'axe vertical passant par les sommets du symbole. Le tout repose sur un passant « jaune drapeau La catégorie des officiers supérieurs comprend les RDC » bordé dans sa partie inférieure d'un ruban « rouge insignes distinctifs suivants: drapeau RDC » au dessus d'un autre ruban « bleu drapeau RDC ». Pour la Force Terrestre Major : Colonel : Une tête de léopard dorée, en relief sur fond Trois têtes de léopard dorées disposées en triangle circulaire rouge, au dessus du symbole de la Force équilatéral, chacune en relief sur fond circulaire rouge, Aérienne (losange Alpha de couleur bleu ciel). La tête de au dessus de deux lances noires croisées qui partent des léopard est sur le même axe vertical passant par les extrémités du ruban rouge vers les bords latéraux, à misommets du symbole. Le tout repose sur un passant distance de la longueur du passant. Le sommet supérieur «jaune drapeau RDC» bordé dans sa partie inférieure du triangle est sur le même axe vertical que le point d’un ruban « rouge drapeau RDC» au dessus d’un autre d’intersection de deux lances. Le tout repose sur un ruban « bleu drapeau RDC ». passant « jaune drapeau RDC » bordé dans sa partie inférieure d'un ruban « rouge drapeau RDC» au dessus Pour la Force Navale : d'un autre ruban « bleu drapeau RDC ». Capitaine de Vaisseau : Lieutenant-colonel: Trois têtes de léopards dorées, disposées en triangle Deux têtes de léopard dorées, disposées équilatéral, chacune en relief sur le fond circulaire horizontalement, chacune en relief sur fond circulaire rouge, au dessus du symbole de la Force Navale (Nœud rouge, au dessus de deux lances noires croisées qui de Nelson doré). Le sommet supérieur du triangle est sur partent des extrémités du ruban rouge vers les bords le même axe vertical que le centre du Nœud. Le tout latéraux, à mi-distance de la longueur du passant. Les repose sur un passant « jaune drapeau RDC ». Un ruban deux têtes sont équidistantes à l'axe vertical passant par « bleu drapeau RDC » sépare les deux bandes du Nœud le point d'intersection des deux lances. Le tout repose sur de Nelson. un passant «jaune drapeau RDC» bordé dans sa partie inférieure d'un ruban « rouge drapeau RDC » au dessus Capitaine de frégate : d'un autre ruban « bleu drapeau RDC ». Deux têtes de léopards dorées, disposées Major : horizontalement, chacune en relief sur fond circulaire rouge, au dessus du symbole de la Force Navale (Nœud Une tête de léopard dorée, en relief sur fond de Nelson doré). Les deux têtes sont équidistantes à circulaire rouge, au dessus de deux lances noires croisées l’axe vertical passant par le centre du Nœud. Le tout partant des extrémités du ruban rouge vers les bords repose sur un passant « jaune drapeau RDC ». Un ruban latéraux à mi-distance de la longueur du passant. La tête « bleu drapeau RDC » sépare les deux bandes du Nœud de léopard est sur le même axe vertical passant par le de Nelson. point d'intersection des deux lances. Le tout repose sur un passant «jaune drapeau RDC» bordé dans sa partie Capitaine de corvette : inférieure d'un ruban «rouge drapeau RDC » au dessus Une tête de léopard dorée, en relief sur fond d'un autre ruban « bleu drapeau RDC ». circulaire rouge, au dessus du symbole de la Force Navale (Nœud de Nelson doré), sur le même axe vertical Pour la Force Aérienne passant par le centre du Nœud; le tout reposant sur un Colonel: passant « jaune drapeau RDC ». Un ruban « bleu drapeau RDC » sépare les deux bandes du Nœud de Trois têtes de léopard dorées, disposées en triangle Nelson. équilatéral, chacune en relief sur fond circulaire rouge, au dessus du symbole de la Force Aérienne (losange
Article 6 : Alpha de couleur bleu ciel). Le sommet supérieur du triangle est sur le même axe vertical que les sommets du La catégorie des officiers subalternes est constituée symbole. Le tout repose sur un passant « jaune drapeau des officiers revêtus du grade de : RDC » bordé dans sa partie inférieure d'un ruban « rouge - Capitaine ou Lieutenant de vaisseau; drapeau RDC » au dessus d'un autre ruban « bleu - Lieutenant ou Enseigne de vaisseau de 1ere Classe; drapeau RDC ». - Sous-lieutenant ou Enseigne de vaisseau de 2ème Lieutenant-colonel : Classe. Deux têtes de léopard dorées, disposées horizontalement, chacune en relief sur fond circulaire
Article 7 : rouge, au dessus du symbole de la Force Aérienne La catégorie des officiers subalternes comprend les (losange Alpha de couleur bleu ciel). Les deux têtes sont insignes distinctifs suivants:
Pour la Force Terrestre drapeau RDC» au dessus d'un autre ruban « jaune drapeau RDC ». Capitaine : Trois lances dorées, disposées verticalement, avec le Pour la Force Navale fer de lance vers le haut, au dessus de deux pointes Lieutenant de Vaisseau : d'ivoire argentées croisées. La lance du milieu est sur l'axe vertical passant par le point d'intersection des deux Trois lances dorées, disposées verticalement, avec le pointes d'ivoire. Le tout repose sur un passant « bleu fer de lance vers le haut; au dessus du symbole de la drapeau RDC» bordé dans sa partie inférieure d'un ruban Force Navale (Nœud de Nelson doré). « rouge drapeau RDC» au dessus d'un autre La lance du milieu étant sur l'axe vertical passant par ruban « jaune drapeau RDC ». le centre du Nœud. Le tout repose sur un passant « bleu Lieutenant : drapeau RDC ». Un ruban «rouge drapeau RDC » sépare les deux bandes du Nœud de Nelson. . Deux lances dorées, disposées verticalement, avec le fer de lance vers le haut, au dessus de deux pointes Enseigne de vaisseau de 1ère Classe : d'ivoire argentées croisées équidistantes à l'axe vertical Deux 1ances dorées, disposées verticalement, avec passant par le point d'intersection des deux pointes le fer de lance vers le haut, au dessus du symbole de la d'ivoire. Le tout repose sur un passant « bleu drapeau Force Navale (Nœud de Nelson doré); équidistantes à RDC » bordé dans sa partie inférieure d'un ruban « rouge l'axe vertical passant par le centre du Nœud. Le tout drapeau RDC» au dessus d’un autre ruban « jaune repose sut un passant « bleu drapeau RDC ». Un ruban « drapeau RDC ». rouge drapeau RDC » sépare les deux bandes du Nœud Sous-lieutenant: de Nelson. Une lance dorée, disposée verticalement, avec le fer Enseigne de vaisseau de 2ème Classe : de lance vers le haut, au dessus de deux pointes d'ivoire Une lance dorée, disposée verticalement, avec le fer argentées croisées, sur le même axe vertical passant par de lance vers le haut, au dessus du symbole de la Force le point d'intersection des deux pointes d'ivoire. Le tout Navale (Nœud de Nelson doré), et sur le même axe repose sur un passant «bleu drapeau RDC» bordé dans sa vertical passant par le centre du Nœud. Le tout repose partie inférieure d'un ruban « rouge drapeau RDC » au sur un passant « bleu drapeau RDC », Un ruban « rouge dessus d'un autre ruban « jaune drapeau RDC ». drapeau RDC» sépare les deux bandes du Nœud de Nelson. Pour la Force Aérienne Capitaine :
Article 8 : Trois lances dorées, disposées verticalement, avec le La catégorie des sous-officiers est constituée des fer de lance vers le haut, au dessus du symbole de la sous-officiers revêtus du grade de: Force Aérienne (losange Alpha de couleur bleu ciel). La (1) Pour les sous-officiers de 1ère classe: lance du milieu étant sur l'axe vertical passant par les - Adjudant-chef ou Maître Chef principal; sommets du symbole. Le tout repose sur un passant « - Adjudant de 1ère Classe ou 1er Maître principal; bleu drapeau RDC » bordé dans sa partie inférieure d'un - Adjudant ou Maître Chef. ruban « rouge drapeau RDC » au dessus d'un autre ruban « jaune drapeau RDC ». (2) Pour les sous-officiers de 2ème classe: Lieutenant : - 1er Sergent-major ou 1er Maître; - Sergent Major ou 2ème Maître ; Deux lances dorées, disposées verticalement, avec le - 1er Sergent ou Maître fer de lance vers le haut, au dessus du symbole de la Force Aérienne (losange Alpha de couleur bleu ciel) équidistantes à l'axe vertical passant par les sommets du (3) Pour 1es sous-officiers de 3ème Classe: symbole. Le tout repose sur un passant « bleu drapeau - Sergent ou Quartier-maître RDC » bordé dans sa partie inférieure d'un ruban « rouge drapeau RDC» au dessus d'un autre ruban « jaune
Article 9 : drapeau RDC ». La catégorie des sous officiers comprend les Sous-lieutenant: insignes distinctifs suivants : Une lance dorée, disposée verticalement, avec le fer (1) Sous-officiers dé 1ère classe: de lance vers le haut, au dessus du symbole de la Force Aérienne (losange Alpha de couleur bleu ciel) sur le même axe vertical passant par les sommets du symbole. Le tout repose sur un passant « bleu drapeau RDC» bordé dans sa partie inférieure d'un ruban « rouge
Pour la Force terrestre Sergent-major : Adjudant-chef : Cinq Chevrons argentés superposés horizontalement sur passant vert Trois barrettes horizontales argentées sur un passant vert. 1er Sergent : Adjudant de 1ère Classe : Quatre Chevrons argentés superposés horizontalement sur passant vert. Deux barrettes horizontales argentées sur un passant vert. Pour la Force Aérienne Adjudant : 1er Sergent major : Une barrette horizontale argentée sur un passant - Six chevrons argentés superposes horizontalement vert. sur passant vert Pour la Force Aérienne Sergent-major : Adjudant-chef : Cinq Chevrons argentés superposés horizontalement sur passant vert. Trois barrettes horizontales argentées au dessus du symbole de la 1er Sergent : Force Aérienne (losange Alpha argenté) sur un Quatre Chevrons argentés superposés passant vert. Le bord inférieur a un ruban argenté. horizontalement sur passant vert. Adjudant de 1ère Classe : Pour la Force Navale Deux barrettes horizontales argentées au dessus du 1ère Maître : symbole de la Quatre Chevrons orangés superposés Force Aérienne (losange Alpha argenté) sur un horizontalement sur vert. passant vert. Le bord inférieur a un ruban argenté. 2ème Maître : Adjudant : Trois Chevrons orangés superposés horizontalement Une barrette horizontale argentée au dessus du sur passant vert. . symbole de la Force Aérienne (losange Alpha argenté) sur un passant vert. Le bord inférieur a un ruban argenté. Maître : Deux Chevrons orangés superposés horizontalement Pour la Force Navale sûr passant vert. Maître Chef principal : -Sous-officiers de 3ème Classe: Trois barrettes horizontales argentées au dessus du Pour la Forte Terrestre Sergent symbole de la Force Navale (Nœud de Nelson argenté) Trois Chevrons argentés superposés horizontalement sur un passant vert. Le bord inférieur a un ruban argenté. sur passant vert. 1ère Maître Principal : Deux barrettes horizontales argentées au dessus du Pour la Force Terrestre symbole de la Force Navale (Nœud de Nelson argenté) Sergent : sur un passant vert. Le bord inférieur a un ruban argenté. Trois Chevrons argentés superposés horizontalement 1ère Maître Chef : sur passant vert. Une barrette horizontale argentée au dessus du symbole de la Force Navale (Nœud de Nelson argenté) Pour la Forte Navale sur un passant vert. Le bord inférieur a un ruban argenté. Quartier Maître : Sous-officier de 2ème Classe: Un Chevron orangé disposé horizontalement, reposant sur un passant vert. Pour la Force Terrestre 1er Sergent-major :
Article 10: Six Chevrons argentés superposés horizontalement La catégorie des gradés est constituée de ceux qui sur passant vert. portent le grade de Caporal ou Matelot de 1ère Classe.
Article 11 : La catégorie des gradés comprend les insignes distinctifs suivants:
Pour la Force Terrestre
Article 14 : Caporal : Les membres des Forces Armées portent, outre les grades, les insignes des spécialités ci-après : Deux Chevrons argentés superposés horizontalement, reposant sur un passant vert. - Administration : Plume. - Artillerie : Deux canons croisés. Pour la Force Aérienne - Aumônerie: Caporal : . Croix latine ou romaine (Catholiqu e) Deux Chevrons rouges superposés horizontalement, . Croix de malte (Protestant) reposant sur un passant vert. . Croix placée sur un cœur entourée de laurier sur font vert (Kimbanguist e) Pour la Force Navale - Blindé : Buffle 1er Matelot : - Commando : Poignard en position verticale Deux Chevrons mauves superposés horizontalement, - Education Physique et Sports : Poignard-entouré reposant sur un passant vert; de laurier avec cercle olympique sur fond jaune triangulaire
Article 12 : - Force Aérienne: Aile stylisée La catégorie des soldats est constituée des soldats - Force Navale : Ancre montée d'une barre revêtus du grade de : Symbolisant le volant du navire traversé par la chaine d'encrage et d'amarrage - Soldat de 1ère classe ou 2ème Matelot, - Génie : Culée montée d'une boue de sauvetage sur - Recrue ou Matelot (ou Mouss e) laquelle sont posés la pagaie et le marteau avec une explosion en bas du symbole
Article 13 : - Infanterie : Deux fusils croisés modèle La catégorie des soldats comprend les insignes Simonov(SKS) avec baïonnettes relevées. distinctifs suivants: - Justice Militaire : Balance ordinaire - Logistique : Symbole intégrant une roue dentée, Pour la Force Terrestre une fusée, une clef de maintenance et une clef de Soldat de 1ère classe : Magasin. - Musique : Arpège monté sur un support en forme Un Chevron argenté disposé horizontalement de coupe ; reposant sur un passant vert. - Parachutiste : Deux ailes déployées de part et Recrue : d'autre d'un parachute également déployé avec une étoile au-dessus d'une tête de léopard; Deux fusils SKS argentés croisés avec baïonnettes - Police Militaire : Grenade en explosion. relevées reposant sur passant vert. - Renseignement : Une abeille parcourant le monde Pour la Force aérienne en quête de renseignement pour sécuriser la République Démocratique du Congo. Soldat de 1ère classe : - Santé : Un serpent enroulant une baguette sur fond Un Chevron rouge dispose horizontalement reposant du drapeau national sur un passant vert. - Transmission : Gong (Lokole). Recrue : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Une aile d'aviation argentée reposant sur un passant contraires à la présente ordonnance. vert.
Article 15 : Pour la Force Navale Les insignes de grades sont posés obligatoirement 2ème Matelot : sur les passants de forme rectangulaire ou rectangulaire à bord supérieur triangulaire selon les tenues. Un Chevron mauve disposé horizontalement reposant sur un passant vert. Les modèles des insignes de grade et de spécialités sont ceux repris aux annexes 1 et 2 de la présente Matelot ou Mousse: Ordonnance. Une ancre de couleur mauve en position de plongée reposant sur un passant vert.
Article 16 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.
Atticle17 : « Centre de Réveil Spirituel de la Dernière Heure », en sigle « CERESHE » ; Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants est chargé de l’exécution de la présente Vu la déclaration datée du 09 août 2007, émanant de Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa la majorité des membres effectifs de l'Association sans signature. but lucratif précitée; Fait à Kinshasa, le 23 juin 2010 ARRETE : Joseph KABILA KABANGE
Article 1er : La personnalité juridique est accordée à Adolphe MUZITO l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Centre de Réveil Spirituel de la Dernière Heure », en Premier Ministre sigle « CERESHE », dont le siège social est fixé à ______ Baraka Territoire de Fizi, Province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - amener les gens à Christ et réveiller l’église du Christ GOUVERNEMENT par le moyen de la prédication de la bonne nouvelle à Ministère de la Justice et Droits Humains toute la création : • en organisant et tenant des croisades Arrêté ministériel n° 827/CAB/MIN/J&DH/2011 d’évangélisation ; du 30 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif • en organisant et tenant des séminaires pour les confessionnelle dénommée « Centre de Réveil croyants et serviteurs de Dieu ; Spirituel de la Dernière Heure », en • en priant pour la guérison et la délivrance des sigle « CERESHE ». malades ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, • en rédigeant et distribuant des ouvrages de littérature chrétienne et diffusion ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses - donner un enseignement précis et fidèle de la parole articles 22, 93 et 221; de Dieu et réfuter toute doctrine sectaire ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant - se réunir pour prier, louer Dieu et apprendre la parole dispositions générales applicables aux Associations sans de Dieu pour l’édification des membres du but lucratif et aux Établissements d'utilité publique, Ministère ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, - prier pour notre pays et pour d’autres, ainsi que leurs 49, 50, 52 et 57; dirigeants afin que nous menions une vie paisible et Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 tranquille en toute piété et honnêteté ; portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du - assister ou encadrer les nécessiteux (orphelins, veufs, Gouvernement; vieillards, handicapés physiques etc.) par les œuvres Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 philanthropiques. portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration
Article 2 : entre le Président de la République et le Gouvernement Est approuvée la déclaration du 9 août 2007 par ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, laquelle la majorité des membres effectifs de spécialement en son article 19 alinéa 2; l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées fixant les attributions des Ministères, spécialement en en regard de leurs noms: son article 1er, B, point 6 ; - Pasteur Asasa Ishasabwa Yoshua : Représentant Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 légal ou Coordinateur ; portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des - Ulumwe Barthélemie : Vice-représentant ; Ministres et des Vice-ministres; - Bikyombe Amin Mtueule : Secrétaire ; Vu la requête en obtention de la personnalité - Sila Wapeleki Yoshua : Conseiller ; juridique datée du 09 août 2007 introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée - Mtakatifu Lokole Stefano : Conseiller ; - Ibuleco Shadraki : Conseiller.
Article 3 : ARRETE : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de
Article 1er : l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2011 dénommée « Dynamique Actions des Femmes pour le Luzolo Bambi Lessa Développement», en sigle « DYNAFED », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Colonel Lukusa ______ n°3458, Immeuble Inga, 4ème niveau, Appartement 22, dans la Commune de la Gombe, en République Démocratique du Congo. Ministère de la Justice et Droits Humains Cette association a pour objectifs : - rassembler et mobiliser les congolaises et Arrêté ministériel n°600/CAB/MIN/J&DH/2012 congolais pour entretenir la flamme du patriotisme du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique et sauvegarder l’intégrité territoriale, l’unité et la à l’Association sans but lucratif non confessionnelle souveraineté de la République Démocratique du dénommée « Dynamique Actions Des Femmes pour le Congo ; Développement», en sigle « DYNAFED ». - œuvrer pour la cohérence et la cohésion Le Ministre de la Justice et Droits Humains, institutionnelle ; - intensifier l’implantation des Ongd membres de la Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi DUNAFED sur l’ensemble du territoire national ; n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses - lutter pour la réussite de la vision de la présidence articles 37, 93 et 221 ; de DYNAFED Ongd pour un Congo nouveau, fort Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant et prospère ; dispositions générales applicables aux Associations sans - intensifier la campagne de proximité par tous les but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, membres de DYNAMED plateforme associative ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - améliorer la qualité de la communication entre Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 DYNAFED et la communauté nationale. Et mettre portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du en place la politique communicationnelle adéquate Gouvernement ; de DYNAFED ; - combattre les antivaleurs sous toutes ses formes et Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 créer les conditions gagnantes pour la valorisation portant organisation et fonctionnement du de la femme congolaise ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration - promouvoir la démocratie participative, les droits entre le Président de la République et le Gouvernement, humains, la solidarité nationale, le respect de la ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, bonne gouvernance économique et militer en spécialement en son article 19 alinéa 2 ; faveur d’une discrimination positive en vue de Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 l’émergence des femmes ; fixant les attributions des Ministères, spécialement en - lutter pour la participation du territoire national en son article 1er, B, point 6 ; général et de l’Est de la République Démocratique Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 du Congo en particulier ; portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des - agir ensemble en vue de faire gagner massivement Ministres et des Vice-ministres ; les femmes lors des échéances électorales à venir. Vu la requête en obtention de la personnalité
Article 2 : juridique introduite en date du 15 mai 2011, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Est approuvée la déclaration datée du 12 juillet dénommée « Dynamique Actions Des Femmes pour le 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle citée Développement», en sigle « DYNAFED » ; ci-haut à l’article premier a désigné les personnes ciVu la déclaration datée du 15 mai 2011, émanant de après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle précitée ; 1. Madame Kadhy Kabadyundi : Présidente ; 2. Monsieur Florent Ambroise Tshimanga : Premier Vice-président ; 3. Monsieur Dega Kabasele Ngenyi : Deuxième Vice-président ;
- Monsieur André Jacques Kambu : Secrétaire Encadrement de Femmes et Enfants Démunis», en sigle général ; « SEFED » ;
- Monsieur Joyce Shéquinah Nansha : Trésorier. Vu la déclaration datée du 16 mai 2005, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans
Article 3 : but lucratif non confessionnelle ci- haut citée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date ARRETE : de sa signature.
Article 1er : Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 La personnalité juridique est accordée à Luzolo Bambi Lessa l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Secours, Encadrement de Femmes et
Enfants Démunis», en sigle « SEFED », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Colonel Lukusa n°3458, dans la Commune de la Gombe, en République Ministère de la Justice et Droits Humains Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : Arrêté ministériel n°606/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique - la recherche du bien être social et de à l’Association sans but lucratif non confessionnelle l’épanouissement des femmes et les enfants dénommée «Secours, Encadrement de Femmes et démunis par leur autoprise en charge ; Enfants Démunis», en sigle « SEFED ». - accompagner et encadrer les étudiantes dans la réalisation de leurs ambitions nobles de fédérer les Le Ministre de la Justice et Droits Humains, intelligences des femmes universitaires congolaises pour la promotion et l’élévation dans Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi tous les domaines de la société ; n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses - promouvoir et faciliter l’accès à l’éducation, articles 37, 93 et 221 ; l’apprentissage et les soins de santé primaire de Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant ces personnes ; dispositions générales applicables aux Associations sans - apporter de l’aide humanitaire en faveur des but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, personnes nécessiteuses ; spécialement en ses articles 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 ; - former les femmes aux activités génératrices de Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 revenus ; portant organisation et fonctionnement du - former les enfants démunis à l’éducation civique Gouvernement, modalités pratiques de collaboration et morale pour lutter contre la dépravation des entre le Président de la République et le Gouvernement mœurs et leur encadrement social ; ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, - créer les centres de formation aux métiers et à la spécialement en son article 19 alinéa 2 ; production locale pour leur survie. Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008
Article 2 : fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Est approuvée les dispositions finales datées du 15 mai 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Gouvernement ; en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 1. Madame Kadhy Kabadyundi : portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Présidente nationale ; Ministres et des Vice-ministres ; 2. Monsieur Laurent Muzangisa : Premier ViceVu la requête en obtention de la personnalité président national ; juridique introduite en date du 15 mai 2011, par 3. Monsieur Florent Tshimanga : Deuxième Vicel’Association sans but lucratif non confessionnelle président ; dénommée «Secours, Encadrement de Femmes et 4. Monsieur François Ngangu Manzambi : Enfants Démunis», en sigle « SEFED »; Secrétaire général ; Vu l’Arrêté ministériel N°MIN.AFF.SOC/CAB. 5. Monsieur Jean Hervé Mbelu Bioche : Secrétaire MIN/0253/2006 du 30 décembre 2006 portant général adjoint ; autorisation provisoire de fonctionnement à 6. Faustino Mokonzi : Trésorier général ; l’Association sans but lucratif dénommée «Secours,
- Dega Kabasele Ngenyi : Trésorier général
Article 2 : adjoint. Est désignée Greffier au Guichet Unique de Création d’Entreprise :
Article 3 : Madame Ngimbi Buita, Matricule : 432.245. Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date
Article 3 : de sa signature. Le Directeur général du Guichet Unique de Création Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 d’Entreprise est chargé de l’exécution du présent Arrêté Luzolo Bambi Lessa qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 janvier 2013
Wivine Mumba Matipa
Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/J&DH/2013 du 25 janvier 2013 portant nomination des Greffiers Ministère de la Justice et Droits Humains au Guichet Unique de Création d’Entreprise. Arrêté ministériel n° 035/CAB/MIN/J&DH/2013 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, du 4 mars 2013 portant manuel de procédures du Guichet Unique de Création d’Entreprise. Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 93 et 221 ; Vu les Actes uniformes de l’Organisation pour Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, portant création du Ministère de la Justice ; OHADA, en sigle, spécialement ceux portant sur le droit Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant commercial général, sur le droit des sociétés nomination d’un Premier Ministre, Chef du commerciales et du groupement d’intérêt économique, Gouvernement ; sur le droit des sociétés coopératives et sur les procédures collectives d’apurement du passif ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 93 et 221 ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu la Loi n° 002-2001 du 3 juillet 2011 portant modalités pratiques de collaboration entre le Président de création, organisation et fonctionnement des Tribunaux la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les de Commerce ; membres du Gouvernement ; Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Finances publiques ; les attributions des Ministères, spécialement en son Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2012 article 1er, B, 4, a) ; fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Vu le Décret n° 12/045 du 1er novembre 2012 pouvoir central ; portant création, organisation et fonctionnement du Vu l’Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2012 Guichet Unique de Création d’Entreprise en République fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances des Démocratique du Congo ; Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées Considérant la nécessité ; ainsi que leurs modalités de répartition ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant ARRETE : nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Article 1er : Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Est désigné Greffier titulaire au Guichet Unique de nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Création d’Entreprise : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Monsieur Kaunda Mbiya, Matricule : 278.841. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les modificative au Registre du Commerce et du membres du Gouvernement ; Crédit Mobilier. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant
Article 5 : les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 12/045 du 1er novembre 2012 Le personnel du Guichet Unique de Création d’Entreprise a l’obligation de réceptionner tout dossier portant création, organisation et fonctionnement d’un de demande d’immatriculation ou d’inscription Guichet Unique de Création d’Entreprise ; modificative au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier et de l’examiner dans les délais prescrits. Il lui ARRETE : est interdit d’opposer des exigences liées à des Section I. Dispositions générales considérations autres que celles résultant de la loi et des règlements.
Article 1 : Section II. Processus de traitement des dossiers de Le présent Arrêté a pour objet de fixer les création d’entreprise procédures applicables au Guichet Unique de Création Paragraphe 1. Phase de la Réception et de d’Entreprise. Vérification du dossier
Article 2 :
Article 6 : Le traitement des dossiers d’enregistrement des Sous réserve de l’organigramme et du règlement entreprises au Guichet Unique de Création d’Entreprise intérieur du Guichet Unique, le secrétariat technique obéit aux principes de célérité, d’efficacité et assure la réception et la vérification du dossier de d’économie de temps et de transparence. demande. Il est notamment chargé de :
Article 3 : - recevoir les demandes de création d’entreprise La procédure de création d’entreprise ne peut, en provenant des personnes physiques ou morales, les aucun cas, excéder le délai réglementaire de trois jours vérifier et les orienter au service compétent ; ouvrables. Le délai de trois jours court à partir de la - accueillir et informer les requérants sur les réception conforme du dossier complet de demande formalités à accomplir ; d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit - Orienter et suivre le traitement des demandes ; Mobilier. Ce délai est aussi valable pour les demandes - veiller au respect des délais de traitement des d’inscription modificative au Registre du Commerce et dossiers et d’exécution des formalités requises du Crédit Mobilier. Aucun prétexte ne peut justifier le avec les services intervenant au Guichet Unique ; traitement en retard des dossiers de création d’entreprise. - rassembler et délivrer tout document nécessaire à
Article 4 : la création d’entreprise ; La transparence doit être observée sur tout le circuit - assurer toutes les autres tâches, à lui confiées par du dossier de création d’entreprise ou de demande le Directeur général dans le cadre des attributions d’inscription modificative au Registre de Commerce et du Guichet Unique de Création d’Entreprise. du Crédit Mobilier. Elle se traduit notamment par :
Article 7 : - l’affichage à un endroit visible et accessible à tous, dans les services du Guichet Unique, des Le dossier de demande d’immatriculation ou procédures et des conditions de création d’inscription modificative au Registre du Commerce et d’entreprise, ainsi que des frais requis pour du Crédit Mobilier est déposé à la réception sur base permettre à tout requérant d’en prendre d’un formulaire unique. Chaque dossier comprend les connaissance ; éléments suivants : - la publication des avis sur le site web du Guichet 1°. Pour la personne physique : le formulaire requis
l’affichage, chaque semaine, dans les services du mandataire, accompagné des pièces exigées par Guichet Unique, des entreprises enregistrées ou la loi ; qui ont procédé à une demande d’inscription 2°. Pour la personne morale : le formulaire requis modificative au Registre du Commerce et du dûment rempli et signé par le requérant ou son Crédit Mobilier ainsi que la liste des mandataire, accompagné des statuts et des autres dénominations déjà choisies par les sociétés ; pièces exigées par la loi. - la production et la publication des statistiques régulières sur le nombre d’entreprises créées ou
Article 8 : qui ont procédé à une demande d’inscription Le préposé à la réception s’assure que : 1°. chaque dossier déposé est complet et qu’aucun
Article 13 : document ou renseignement ne fait défaut ; Au vue du dossier et de la preuve de paiement, le 2°. les statuts ou l’acte modificatif déposé répondant Notaire procède à l’authentification des statuts ou de aux conditions exigées par la loi et par les l’acte modificatif conformément à la loi et aux règlements pour être authentifiés ; règlements en vigueur. Il transmet le dossier au Greffier divisionnaire. 3°. la dénomination choisie ne fait pas confusion avec la dénomination d’une entreprise déjà
Article 14 : existante ; Le Greffier divisionnaire procède à 4°. les formulaires sont correctement remplis. l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Si le dossier n’est pas complet ou n’est pas Mobilier ou à l’inscription modificative conformément à conforme, il est retourné au requérant dans les 24 heures la loi et retourne le dossier au préposé à la réception. pour complétion ou pour correction.
Article 15 :
Article 9 : L’authentification des statuts, l’immatriculation ou La phase de la réception et de la vérification du l’inscription modificative au Registre du Commerce et dossier se déroule en présence du requérant. Elle ne peut du Crédit Mobilier se font dans les 24 heures de la en aucun cas dépasser trente minutes. réception du dossier. Paragraphe 2 : Phase du paiement Paragraphe 4 : Phase de la publication au Journal officiel
Article 10 : Si le dossier est complet et conforme, le préposé à la
Article 16 : réception l’enregistre dans les registres ad hoc et note les Après l’immatriculation ou l’inscription coordonnées de la personne qui l’a déposé. Il lui délivre modificative au Registre du Commerce et du Crédit un accusé de réception et communique le montant total Mobilier, le Notaire du Guichet Unique signe l’avis des frais à payer au requérant et au centre portant sur la création ou la modification de l’acte de d’ordonnancement de l’administration parafiscale qui société. Cet avis est transmis au Journal officiel pour établit sans délai une note de perception que le requérant publication. doit honorer endéans 24 heures. Si le paiement n’est pas Il est publié également sur le site web du Guichet effectué dans les 24 heures, la procédure d’octroi du Unique de Création d’Entreprise. numéro du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est interrompue jusqu’au payement complet des frais y
Article 17 : afférents. La publication de l’avis de création de la société ou
Article 11 : de modification de l’acte de société se fait dans les 24 heures de sa transmission. Le requérant procède au paiement sur place au guichet de la banque et en obtient la preuve de paiement. Paragraphe 5 : Délai de création d’entreprise Une copie de cette preuve de paiement est remise au
Article 18 : préposé du Guichet Unique et jointe au dossier de base que le préposé à la réception transmet auprès du Notaire Si le requérant n’est pas, dans le délai de trois jours, du Guichet Unique. fixé sur les raisons de non traitement de son dossier, il a le droit d’exercer un recours gracieux auprès du
Article 12 : Directeur général du Guichet Unique. S’il obtient gain de cause, le Guichet Unique de Création d’Entreprise est Tout dossier qui n’a pas fait l’objet de paiement dans tenu d’authentifier les statuts, d’accorder les 24 heures de la réception de la note de perception est l’immatriculation ou l’inscription modificative au retourné au requérant qui peut le retirer à tout moment au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et de faire Guichet Unique de Création d’Entreprise. publier un avis sur la création de la société ou la Le préposé à la réception publie régulièrement la
liste des dossiers retournés. Celle-ci est également que sur le site web du Guichet Unique. publiée sur le site web du Guichet Unique. Paragraphe 6 : Fiche signalétique de traitement du Paragraphe 3 : Phase d’authentification et dossier d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 19 : Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Tout le long du circuit de traitement du dossier, ce Gouvernement ; dernier est accompagné par une fiche signalétique qui indique de manière claire et précise, au niveau de chaque Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant service la date et l’heure de réception ou de transmission. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Article 20 : Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Les données relatives à chaque dossier traité au organisation et fonctionnement du Gouvernement, Guichet Unique sont transmises aux services ci-après : modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - le Secrétaire général à l’Economie Nationale ; membres du Gouvernement ; - le Secrétariat général au Commerce Extérieur ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant - la Direction Générale des Impôts ; les attributions des Ministères, spécialement en son - l’Office National de l’Emploi ; article 1er, B, 4, a) ; - l’Inscription générale du Travail ; Vu le Décret n° 12/045 du 1er novembre 2012 - l’Institut National de la Sécurité Sociale et portant création, organisation et fonctionnement du Guichet Unique de Création d’Entreprise en République - l’Agence Nationale de Promotion des Démocratique du Congo ; Investissements. Considérant la nécessité ; Section III : Archivage ARRETE :
Article 21 : Le Guichet Unique de Création d’Entreprise prend
Article 1er : toutes les dispositions pour l’archivage sur support Est désigné Notaire titulaire au Guichet Unique de papier et sur support électronique des dossiers et pièces Création d’Entreprise : relatifs aux différentes demandes traitées. L’accès aux Monsieur Ita Iyolo. dossiers des archives du Guichet Unique est libre et gratuit, sous réserve de se conformer au règlement
Article 2 : intérieur du Guichet Unique. Est désigné Notaire adjoint au Guichet Unique de Section IV : Dispositions finales Création d’Entreprise :
Article 22 : Monsieur Lobo Kwete Le Directeur général du Guichet Unique de Création Matricule : E 00 1957 d’Entreprise est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 3 : Fait à Kinshasa, le 4 mars 2013 Le Directeur général du Guichet Unique de Création d’Entreprise est chargé de l’exécution du présent Arrêté Wivine Mumba Matipa qui sort ses effets à la date de sa signature. ______ Fait à Kinshasa, le 01 mars 2013 Wivine Mumba Matipa
Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 037/CAB/MIN/J&DH/2013 du 01 mars 2013 portant nomination des Notaires au Guichet Unique de Création d’Entreprise. Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 93 et 221 ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ;
Ministère de la Justice et Droits Humains 07 Ngoy Kasongo Taylor 50.261 08 Bukas A Mwenz Simplice 50.651 Arrêté d’organisation judiciaire n° 072/CAB/ 09 Mukalay Kyoma Anicet 60.138 MIN/J&DH/2013 du 25 mars 2013 conférant la 10 Kayembe Twite Robert 50.939 qualité d’Officier de Police judiciaire à compétence 11 Muyombo Pandelu Vincent 50.627 restreinte à quinze agents des sociétés Mutanda 12 Ilunga Mwana Twite Adolph 50.511 Mining S.p.r.l et Kansuki Mining S.a.r.l. 13 Mwena Lunda Patrick 51.525 14 Kyoni Kayembe Bob 60.042 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 15 Sisagali Sabra Tarek Op Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
Article 2 : articles de la constitution de la République Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Démocratique du Congo du 18 février 2006, contraires au présent Arrêté. spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;
Article 3 : Vu telle que modifiée et compétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Code d’organisation et compétence judiciaires, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la spécialement en ses articles 5, 6, 7, 8, et 19 ; date de sa signature. Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Fait à Kinshasa, le 25 mars 2013 nomination d’un Premier Ministre, Chef du Wivine Mumba Matipa Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant ______ nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance 12/007 du 11 juin 2012 portant Ministère du Portefeuille organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Arrêté n° 001/CAB/MINPF/KZO/LMM/2013 du la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 28 février 2013 portant désignation d’un Liquidateur membres du Gouvernement, spécialement en son article d’une société commerciale dissoute dénommée 19, alinéa 2 ; «Société Minière du Congo, « SOMICO Sarl en Vu l’Ordonnance 12/008 du 11 juin 2012 fixant les sigle ». attributions des Ministères, spécialement en sont article Le Ministre du portefeuille, 1er, B, 4 a) ; Vu la Constitution de la République Démocratique Vu la Note circulaire n°005/88 du 20 février 1988 du du Congo, spécialement en son article 92 alinéas 1, 2 et Président Conseil judiciaire relative à la prestation de 4 ; serment des Officiers de Police judiciaire évoluant au sein des services publics et privés ; Vu la Loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du Vu la requête du 26 janvier 2013 des dites sociétés ; Portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 8 et Vu les dossiers personnels des intéressés ; 21 ; Vu la nécessité et l’urgence ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Sur proposition Secrétaire général ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; ARRETE : Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
Article 1er : modalités pratiques de collaboration entre le Président de La qualité d’Officier de Police judiciaire à la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les compétence restreinte est conférée aux Agents dont les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles noms, post-nom, prénoms et matricules suivent : 8, 9, 10 et 11 ; N° Nom Post- nom Prénom Matricule Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 01 Mulondo Musanza Jean 50.801 les attributions des Ministères, spécialement en son 02 Ilunga Nday Sole 5141 article 1er, litera B, point 9 ; 03 Kaleka Tshimanga - 52.451 Vu le Décret n° 04/065 du 5 juillet 2004 rapportant 04 Shimba Kitongo Tonton 50.639 le Décret n° 103 du 29 juillet 1998 autorisant la création 05 Biomanine Mirindi Laurent 60.113 d’une Société par actions à responsabilité limitée 06 Malimba Kikatwe René 50.623
dénommée Société Minière du Congo « SOMICO Ministère de l’Economie et Commerce Sarl » ; Arrêté ministériel n° 015/CAB/MIN.ECO& Considérant l’Arrêt n° RA 798 de la Cour Suprême COM/2013 du 14 mars 2013 portant modalités de Justice rendu en date du 20 novembre 2006 déclarant d’octroi du Numéro d’Identification Nationale sur irrecevable la requête en annulation du Décret n° 04/065 toute l’étendue de la République Démocratique du du 5 juillet 2004 précité, pour défaut de qualité de Congo. l’Avocat signataire de la réclamation préalable. Le Ministre de l’Economie et Commerce, Considérant la nécessité de rendre effective la liquidation de la Société Minière du Congo pour Vu la Constitution de la République Démocratique permettre d’identifier les actifs et autres dettes du Congo du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, légalement contractées par la SOMICO en vue de les spécialement en son article 93 ; céder à la Société Sakima en vertu du Décret n° 04/065 Vu l’Ordonnance-loi n° 013/002 du 23 février 2013 du 5 juillet 2004 rapportant le Décret n° 103 du 29 juillet portant nomenclature des droits, taxes et redevances du 1998 autorisant la création d’une Société par actions à pouvoir central ; responsabilité limitée dénommée Société Minière du Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 Congo « SOMICO Sarl ». portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au Vu l’urgence ; contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ; ARRETE : Vu l’Ordonnance n° 72-236 du 13 août 1973 portant
Article 1er : création d’un numéro d’identification nationale ; Est désigné Liquidateur de la SOMICO Sarl, Maître Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Benjamin Lukamba Muganza. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Article 2 : Vu l'Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 portant Le Liquidateur a pour mission de déterminer l’actif organisation et fonctionnement du Gouvernement, et le passif effectivement transférables à la Sakima Sarl modalités pratiques de collaboration entre le Président de ainsi que les modalités de désintéressement des la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les éventuels créanciers. membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 012/008 du 11 juin 2012 fixant
Article 3 : les attributions des Ministères ; Le Liquidateur sera assisté de deux personnes Vu l’Arrêté interministériel n° 007/CAB/MIN. (Expert financier et jurist e) pour la réalisation de sa ECO&COM/2012 et n° 670/CAB/MIN/FINANCES/ mission. 2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère
Article 4 : de l’Economie et Commerce, section Economie Les frais liés aux opérations de liquidation sont pris Nationale ; en charge par le Trésor public. Considérant la nécessité d’améliorer le climat des affaires et des investissements par la simplification des
Article 5 : procédures et la réduction des délais dans l’octroi du Le Président du Conseil Supérieur du Portefeuille est Numéro d’Identification Nationale ; chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Vu l’urgence et la nécessité ; vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 février 2013 ARRETE : Louise Munga Mesozi
Article 1er : ______ L’utilisation des Imprimés de Valeur Sécurisées pour l’octroi du Numéro d’Identification Nationale par les services compétents du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions est obligatoire sur toute l’étendue du territoire national.
Article 2 : Hormis les Chefs de Division provinciale de l’Economie Nationale de la Province Ville de Kinshasa,
les Chefs de Division provinciale de l’Economie la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Nationale ont le pouvoir de délivrer, au nom et pour membres du Gouvernement ; compte du Ministère ayant l’Economie Nationale dans Vu, l’Ordonnance n° 67-416 du 23 septembre 1967 ses attributions, le Numéro d’Identification Nationale portant Règlement minier ; aux opérateurs économiques de leur juridiction. Vu, tel qu’amandé à ce jour par les Avenants n°s 1 et 2, le Contrat de partage de production du 4 décembre
Article 3 : 2007 conclu entre la République Démocratique du Le délai de 72 heures au maximum pour l’octroi du Congo et l’Association South Africa Congo Oil (Pty) Numéro d’Identification Nationale reste de rigueur aussi Ltd & la Congolaise des Hydrocarbures, spécialement en bien pour le Secrétariat général à l’Economie Nationale son article 29 ; que pour les Divisions provinciales. Considérant que l’Association Total E&P RDC/Semliki Energy Sprl a été conduite à reporter
Article 4 : plusieurs fois la réalisation du programme minimal des Le Secrétaire général à l’Economie Nationale est travaux de reconnaissance et d’exploitation ; chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Considérant la réflexion menée par l’Association vigueur à la date de sa signature. Total E&P RDC/Semliki Energy Sprl quant au recours à Fait à Kinshasa, le 14 mars 2013 l’article 26 du CPP et soumis à l’Etat en date du 8 août Jean Paul Nemoyato Bagebole 2012 ; Considérant le procès-verbal du 9 août 2012 des
travaux entre les experts du Ministère des Hydrocarbures et ceux de l’Association Total E&P RDC/Semliki Energy Sprl ; Ministère des Hydrocarbures Sur avis favorable du Secrétaire général aux Hydrocarbures ; Arrêté ministériel n° 007/M-HYD/CATM/CAB/ MIN/2012 du 11 décembre 2012 portant extension de ARRETE : la durée du permis d’exploitation accordée à l’Association Total E&P RDC/Semliki Energy Sprl
Article 1er : sur le bloc III du Graben Albertine. Il est accordé à l’Association Total E&P Le Ministre des Hydrocarbures, RDC/Semliki Energy Sprl une extension de douze mois à la période initiale du permis d’exploitation sur le bloc Vu, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 III du Graben Albertine afin de lui permettre de réaliser janvier 2011, la Constitution de la République le programme minimal des travaux de reconnaissance et Démocratique du Congo du 18 février 2006, d’exploitation prévu à l’article 7 du CPP du 4 décembre spécialement en son article 93 ; 2007. Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n° 81-013 du 2 avril 1981 portant
Article 2 : Législation générale sur les Mines et Hydrocarbures ; La nouvelle validité du permis d’exploitation Vu, l’Ordonnance-loi n°11/110 du 27 décembre accordé à l’Association Total E&P RDC/Semliki Energy 2011 portant approbation de l’avenant n° 2 au Contrat de Sprl court du 28 janvier 2012 au 27 janvier 2016. Partage de Production du 4 décembre 2007 conclu entre la République Démocratique du Congo et l’Association
Article 3 : South Africa Congo Oil (Pty) Ltd & la Congolaise des Le Secrétaire général aux Hydrocarbures est chargé Hydrocarbures sur le bloc III du Graben Albertine de la de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la République Démocratique du Congo ; date de sa signature. Vu, l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Crispin Atama Tabe Mogodi Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu, l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 portant _____ fixation des attributions des Ministères ; Vu, l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance calcul des prestations sociales pour la période antérieure Sociale au déplafonnement ; Considérant l’avis émis par le Conseil Arrêté ministériel n°019/CAB/MIN/ETPS/MBL/ d’administration de l’Institut National de Sécurité DKL/dag/2013 du 01 mars 2013 modifiant et Sociale en sa session ordinaire du 12 novembre 2011 ; complétant l’Arrêté ministériel n°050 du 23 août 1982 relatif à l’application de l’Ordonnance n°92-087 Vu la nécessité ; du 20 août 1992 portant déplafonnement de l’assiette des cotisations sociales pour les branches des ARRETE : pensions, des risques professionnels et des allocations familiales.
Article 1er : Le montant maximum de la rémunération mensuelle Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la à prendre en considération pour le calcul des cotisations Prévoyance Sociale, des branches des pensions, des risques professionnels et Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi des allocations familiales est fixé à mille six cent quatren°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains vingts Francs Congolais (1.680 FC) par jour (SMIG) articles, spécialement en son article 93 ; pour la période antérieure au 20 août 1992. Vu la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant
Article 2 : Code du Travail, spécialement en son article 185 ; En attendant la promulgation du Code de Sécurité Vu tel que modifié et complétée à ce jour, le DécretSociale, la rémunération mensuelle moyenne servant de loi du 29 juin 1961 organique de la Sécurité Sociale, base au calcul des prestations est déterminée en tenant spécialement en ses articles 11 et 38 point 4 ; compte, s’il échet des deux périodes de la carrière de Vu l’Ordonnance n°92-087 du 20 août 1982 portant l’assuré, à savoir avant et après le déplacement des déplafonnement total de l’assiette des cotisations pour rémunérations soumises à cotisation. les branches des pensions, des risques professionnels et Pour la période avant le déplafonnement, la des allocations familiales ; rémunération mensuelle moyenne est déterminée sur Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant base du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti nomination d’un Premier Ministre ; (SMIG) en vigueur. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Pour la période après le déplafonnement, la nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; par 36 le total des rémunérations soumises à cotisation Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant perçues par l’intéressé au cours de trente-six (36) organisation et fonctionnement du Gouvernement, derniers mois d’assurance. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
Article 3 : membres du Gouvernement ; Les prestations à allouer à l’assuré concerné seront Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant obtenues en additionnant les montants des deux périodes les attributions des Ministères ; de la carrière, telles que déterminées à l’article 2 du présent Arrêté. Vu le Décret n°09/53 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public dénommé « Institut
Article 4 : National de Sécurité Sociale », « INSS en sigle » ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Revu l’Arrêté ministériel n°050 du 23 août 1992 contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date relatif à l’application de l’Ordonnance n°92-087 du 20 de sa signature. août 1992 portant déplafonnement total de l’assiette des cotisations pour les branches des pensions des risques Fait à Kinshasa, le 01 mars 2013 professionnels et des allocations familiales ; Modeste Bahati Lukweba Vu l’Arrêté n°049/CAB/MIN/ETPS/MBL/2012 du 10 décembre 2012 relatif à l’affiliation des Employeurs, ______ à l’immatriculation des Travailleurs ainsi qu’aux modalités et conditions de versement des cotisations de la Sécurité Sociale ; Considérant la nécessité de fixer la rémunération mensuelle moyenne à prendre en considération dans le
Ministère des Affaires Foncières CAB/MIN/AFF.FON/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Arrêté ministériel n°063 bis/CAB/MIN/AFF. taux des droits, taxes et redevances à percevoir à FONC/2012 du 31 décembre 2012 portant création l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; d'une parcelle de terre n° 86.305 à usage mixte du plan cadastral de la Commune de N’sele, Ville de
Article 3 : Kinshasa. Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Le Ministre des Affaires Foncières, Division urbaine du Cadastre de la Circonscription foncière de N'sele/Maluku sont chargés chacun en ce qui Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant vigueur à la date de sa signature. régime général des biens, régime foncier et immobilier et Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour; Prof. Mbwinga Bila Robert Vu l'Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative
à l'approbation du plan régional d'aménagement de la Ville de Kinshasa; Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 du 20 Ministère des Affaires Foncières juillet 1973 portant régime général des biens, régime Arrêté ministériel n°063 ter/CAB/MIN/AFF. foncier et immobilier et régime des sûretés telles que FONC/2012 du 31 décembre 2012 portant création modifiée et complétée à ce jour; d'une parcelle de terre n° 86.309 à usage mixte du Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant plan cadastral de la Commune de N’sele, Ville de nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Kinshasa. d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres; Le Ministre des Affaires Foncières, Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les régime général des biens, régime foncier et immobilier et membres du Gouvernement ; régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce Vu l'Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant jour; les attributions des Ministères, spécialement en son Vu l'Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative article 1er; à l'approbation du plan régional d'aménagement de la Vu l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Ville de Kinshasa; FONC/2011 et 095/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et portant mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 du 20 redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des juillet 1973 portant régime général des biens, régime Affaires Foncières; foncier et immobilier et régime des sûretés telles que Vu le dossier constitué au nom de Monsieur modifiée et complétée à ce jour; Massamba Ndwengi, aux fins de l’exploitation de ladite Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant concession à usage mixte ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres; ARRETE: Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant
Article 1 : organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est approuvée, la création d'une parcelle à usage la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les agricole portant le numéro 86.305 du plan cadastral de la membres du Gouvernement ; Commune de Maluku, d'une superficie totale de 07 ha 87ares 64Ca 50% dont les tenants et aboutissants sont Vu l'Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à les attributions des Ministères, spécialement en son l'échelle 1/10.000e; article 1er; Vu l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.
Article 2 : FONC/2011 et 095/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et conditions fixées par l'Arrêté interministériel n° 129/
redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des République Démocratique du Congo, particulièrement Affaires Foncières; en ses articles 49, 50, 56 et 113 ; Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 Sanousse Kante, aux fins de l’exploitation de ladite portant organisation et fonctionnement du concession à usage mixte ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ARRETE: ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008
Article 1 : fixant les attributions des Ministères; Est approuvée, la création d'une parcelle à usage Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 agricole portant le numéro 86.309 du plan cadastral de la fixant les attributions du Premier Ministre; Commune de Maluku, d'une superficie totale de 12ha Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 00ares 23Ca 00% dont les tenants et aboutissants sont nomination d'un Premier Ministre; repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l'échelle 1/10.000e; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres,
Article 2 : d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Considérant la nécessité d'adapter les textes conditions fixées par l'Arrêté interministériel n° 129/ juridiques internes des structures du Mouvement Sportif CAB/MIN/AFF.FON/2011 et 095/CAB/MIN/ FINAN congolais aux dispositions contenues dans la Loi CES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des n°11/023 du 24 décembre 2011 ; droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Attendu que l'organisation et la promotion des Ministère des Affaires Foncières ; activités physiques et sportives reposent sur une gestion partagée entre l'Etat, représenté par le Ministre ayant les
Article 3 : Sports dans ses attributions et le Mouvement Sportif; Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Attendu qu'il échet à l'Etat de définir et de mettre en Division urbaine du Cadastre de la Circonscription œuvre la politique sportive de la nation, et qu'il fait appel foncière de N'sele/Maluku sont chargés chacun en ce qui aux partenaires, notamment au Mouvement Sportif pour le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en la réalisation des missions des services publics; vigueur à la date de sa signature. Vu l'opportunité et l'urgence, Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 Le Mouvement Sportif entendu; Prof. Mbwinga Bila Robert ARRETE:
Article 1er: Est publié tel qu'annexé au présent Arrêté le modèle Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et de contrat d'objectifs à signer entre la République des Arts Démocratique du Congo, représentée par le Ministre ayant les Sports dans ses attributions, d'une part, et les Arrêté ministériel n°037/MJSCA/CAB/MIN/01/ Fédérations sportives, d'autre part. 2012/du 31 mai 2012 portant modèle de contrat d'objectifs.
Article 2 : Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant Révision de
Article 3 : certains articles de la Constitution de la République Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est Démocratique du Congo du 18 février 2006, chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en spécialement en ses articles 90 et 93 ; vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n°04/2001 du 20 juillet 2001, portant Fait à Kinshasa, le 31 mai 2012 dispositions générales applicables aux Associations sans buts lucratifs et aux Etablissements d'utilité publique; Banza Mukalay Nsungu Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en
Annexe
Article 2: Modèle de contrat d'objectifs L'Etat congolais assure avec la Fédération congolaise de la gestion du sport, de l'initiation au haut Préambule niveau afin que cette discipline sportive joue un rôle Conformément aux dispositions de la Loi n°11/023 social et culturel de première importance et qu'elle du 24 décembre 2011, l'organisation et la promotion des contribue par l'exemple, à la consolidation de la paix, la activités physiques et sportives reposent sur une gestion préservation de la dignité humaine, la compréhension partagée entre l'Etat représenté par le Ministre ayant les mutuelle ainsi que de l'esprit de solidarité et de fair-play. Sports dans ses attributions et le Mouvement Sportif. La Loi susmentionnée stipule en ses articles 29 - 49,
Article 3: 52 et 56 que: L'Etat s'engage à prendre en compte le - le Ministre en charge des Sports détermine les développement de la pratique de ……. dans sa modalités d'organisation et de fonctionnement de participation au programme de développement sociotoute structure du Mouvement Sportif; économique du pays. - l'Etat fait appel aux partenaires, notamment au Le Ministre en charge des Sports prévoit une ligne Mouvement Sportif, aux organismes nationaux de crédit prenant en compte la préparation et la et internationaux d'appui et de financement; participation des équipes nationales et représentatives aux compétitions continentales et internationales. - le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant les Sports dans ses attributions, définit et Des subsides seront alloués aux Associations met en œuvre la politique sportive de la nation; sportives agréées et délégataires, conformément aux objectifs convenus de commun accord. - le Ministre est responsable de l'application et du respect des chartes et conventions
Article 4: internationales; L'Etat s'engage à mettre à la disposition de la - la structure d'organisation et de gestion du sport jeunesse congolaise des infrastructures sportives de est conçue en tenant compte de la structure proximité ainsi que des équipements indispensables à la administrative du pays. pratique des activités physiques et sportives. Le présent contrat d'objectifs vise la sécurisation juridique des financements publics tant au regard du code des marchés publics que du droit commun des aides II. Les charges de la fédération sportive. de l'Etat.
Article 5: Au regard de ces dispositions légales, La Fédération sportive s’engage à : Entre les soussignés : 1) introduire sa discipline dans les écoles primaires La République Démocratique du Congo, représentée et secondaires, techniques, professionnelles, des par le Ministre ayant les Sports dans ses attributions, Son centres et écoles de sports ainsi que dans les Excellence …………………………………………….. ; Instituts d'Education Physique en prenant en et compte les spécificités des personnes vivant La Fédération Congolaise de………… ayant son avec handicap. siège à ……….Commune de ………….sur avenue 2) apporter son assistance en : ……….Quartier………..……représentée par a. établissant ou validant les règlements des Messieurs…….. et …………. respectivement Président tournois et compétitions organisés dans le et Secrétaire général, système éducatif; b. fournissant une assistance partielle dans la Il a été convenu et arrêté ce qui suit: réalisation desdites manifestations, notamment: cadres qualifiés, équipements spécifiques et officiels; I. Les charges de l'Etat c. établissant des relations affinitaires
Article 1er : formelles avec les groupements sportifs particuliers; L'Etat congolais se charge d'assurer et de contrôler en liaison avec la Fédération sportive l'organisation des d. fournissant au Ministère les éléments du formations conduisant aux différentes professions des soutien scientifique méthodologique pour la activités physiques et sportives ainsi que la délivrance préparation des spécialistes indispensables des diplômes correspondants. au secteur éducatif.
3) mettre des programmes qui favorisent la Tout conflit découlant de l'exécution du présent préparation exigée par la recherche de la contrat non réglé à l'amiable sera porté devant les performance en donnant accès aux sportifs de juridictions congolaises compétentes. haut niveau, à travers les conditions, limites règlementaires, dispositions, mesures et aides,
Article 11: destinées à modifier les statuts des pratiquants Le présent contrat, signé entre les parties qui vers le non amateurisme et le professionnalisme. s'engagent à son strict respect, entre en vigueur à la date 4) réaliser des bons résultats aux compétitions de sa signature. continentales et internationales. Fait à ………….. le …………..…….
Article 6 : Pour la République Démocratique du Congo la Fédération sportive ……… s'engage à mettre à contribution comme contre partie pour la réalisation des Le Président objectifs contenus aux articles 1 et 2 du présent contrat, les subsides émanent des instances continentales et Pour la Fédération Congolaise de ……….. internationales destinés au développement, à la formation et au rayonnement Le Secrétaire général
Article 7: Le Ministre ayant les Sports dans ses attributions, La Fédération congolaise de….. s'engage à produire Son Excellence………… des publications qui tiennent compte des principes méthodologiques et scientifiques de la préparation des ______ athlètes de haut niveau et, en direction des jeunes de toutes les catégories et versions à travers le programme d'orientation et de développement de la discipline pour la période d'une olympiade. Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts
Article 8: Arrêté ministériel n° 038/MJSCA/CAB/MIN/ Toutes les parties au présent contrat, agissant 01/2012 du 31 mai 2012 relatif aux modalités conformément aux dispositions de la Loi n°11/023 du 24 d'organisation et de fonctionnement des structures décembre 2011, se résolvent d'organiser annuellement du Mouvement Sportif. des sessions d'évaluation des objectifs assignés consensuellement au regard des indicateurs de Le Ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture performance contenus dans les programmes d'actions et des Arts, respectifs, avec le concours du Conseil National des Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Activités Physiques et Sportives. n°011/002 du 20 janvier 2011 portant Révision de Ces sessions sont programmées à la fin de chaque certains articles de la Constitution de la République saison sportive et ce, à l'issue de l'Assemblée générale Démocratique du Congo du 18 février 2006, ordinaire. spécialement en ses articles 90 et 93 ; Les résultats des sessions d'évaluation des objectifs Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant assignés permettent à chacune des parties d'en tirer la dispositions générales applicables aux Associations sans conséquence quant à la continuité ou non de l'exécution but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique; du contrat. Vu la Loi n° 11/023 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la III. Des dispositions transitoires et finales promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo, spécialement en
Article 9 : ses article 28, 29, 49, 56 et 113 ; Le présent contrat a une durée de quatre ans, Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 l'équivalent d'une olympiade. fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008
Article 10: fixant les attributions du Premier Ministre; Le retrait de délégation de pouvoir entraine la Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant suspension du présent contrat. nomination d'un Premier Ministre;
Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant civiques sans distinction de race, de religion ni nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'idéal politique; d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; - reconnaître dans ses statuts l'objet sportif comme Considérant d'une part la nécessité de réglementer activité principale. les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures sportives en vue de leur agrément préalable et,
Article 3 : d'autre part, déterminer le champ d'application relatif à la Toute association sportive affiliée à une fédération délégation des pouvoirs, notamment sur le contenu, les sportive régie par les dispositions de la Loi n°11/023 limites, les conditions d'octroi et de retrait ainsi que les peut se constituer en société à objet sportif régie par la droits et obligations des organismes délégataires et des législation de sociétés commerciales ainsi que les dispositions diverses; dispositions de la loi susmentionnée. Vu l'urgence et la nécessité; Cette association prend la forme d'une société Le Mouvement Sportif entendu, commerciale et porte la dénomination de l'association sportive qui la crée. ARRETE :
Article 4 : Les groupements sportifs particuliers à agréer Chapitre I : De l'agrément des structures du Mouvement remplissent les conditions ci- après: Sportif - se définir comme structures sportives essentiellement pluridisciplinaires, et se
Article 1 : constituer en creusets du sport national au regard L'agrément constitue un acte réglementaire des potentialités humaines en leur sein. Ils obligatoire, délivré par le Ministre ayant les Sports dans œuvrent dans les milieux scolaires, ses attributions. universitaires, militaires, de la police et Pour les Associations sans but lucratif à objets corporatifs; sportifs enregistrées en province, un agrément provisoire - faire prévaloir la tutelle administrative des leur est accordé par l'autorité provinciale, après avis services concernés; et reconnaître la tutelle technique des services administratifs publics compétents technique du Ministère en charge des Sports. A du ressort. ce titre, ils établissent des relations affinitaires L'agrément provisoire a une validité de six mois. avec les fédérations sportives, pour assurer leur participation à la promotion et au développement
Article 2 : des activités physiques et sportives. Toutes les structures sportives constituées soit en société à objet sportif, soit en Association sans but
Article 5 : lucratif doivent, pour être enregistrées et reconnues Les associations des corps de métiers à agréer remplir les conditions suivantes: remplissent les conditions suivantes: - disposer des statuts conformes à l'Arrêté - se regrouper par discipline et se constituer en ministériel relatif aux statuts des association depuis les cercles, jusqu'à la - Associations sportives ou des Sociétés à objet fédération. Dans ce cas, exister dans au moins sportif; six Provinces; - prouver son existence dans une entité - disposer des statuts conformes aux statuts - types administrative de la République Démocratique des associations des corps de métiers; du Congo, à travers des actions suivies et - prouver leur existence dans une entité attestées; administrative de la République Démocratique - avoir des activités régulières, avec la du Congo; participation des pratiquants licenciés ou - participer aux activités régulières, suivies et contractuels, se regroupant en cercles, ententes, soutenues; ligues et fédérations; - disposer des cadres qualifiés dans la discipline - disposer des cadres qualifiés et assurer la sportive et assurer la formation de ses membres; formation de ses membres; - poursuivre un but essentiellement éducatif et - poursuivre un but essentiellement éducatif et étendre son action vers le développement de la étendre son action vers les aspects de la vie discipline sportive; associative dans le cadre des activités physiques - reconnaître dans leurs statuts l'objet sportif. et sportives, éducatifs, culturels, sociaux et
Article 6 : organisme sportif préalablement agréé et doté d'une personnalité juridique, afin de déterminer son champ Les fédérations sportives pour être agréées, par le d'application, son contenu, ses limites, les conditions Ministre en charge des Sports, doivent remplir les d'octroi et de retrait, ainsi que des droits et obligations de conditions suivantes: tous les organismes délégataires. - regrouper en leur sein les associations sportives Il est accordé par Arrêté ministériel. qu'elles soient en forme d' Asbl- sportive ou en forme de sociétés à objet sportif, des cercles, des
Article 10 : ententes, des ligues et des pratiquants détenteurs d'une licence et/ou d'un contrat; La délégation de pouvoirs permet à tout organisme sportif, d'exercer et d'assurer ses missions de service - avoir véritablement un caractère national, c'estpublic. à-dire disposer formellement d'au moins six ligues provinciales en activité, et être affiliées à
Article 11 : une fédération internationale; La délégation de pouvoirs concerne: - respecter à travers leurs statuts les dispositions des statuts types édictés par le Ministre en - l'organisation de compétitions avec délivrance de charge des Sports, conformément à la loi; titres nationaux; - disposer des textes disciplinaires spécifiques, qui - la sélection aux compétitions nationales et fassent respecter les règles techniques, d'éthiques internationales; et déontologiques; - l'intervention dans la préparation et le suivi de - prouver son existence à travers l'organisation des l'élite sportive; compétitions sportives viables de la base au - la participation à la formation des cadres; sommet, à savoir: des cercles, ententes et ligues. - la délivrance de l'agrément nécessaire aux organisations de manifestations sportives;
Article 7 : - la représentation de la République Démocratique Le Comité Olympique Congolais est l'interlocuteur du Congo au niveau des organismes sportifs du Mouvement Sportif auprès des pouvoirs publics. internationaux. A ce titre, il est appelé à se conformer aux dispositions de la Loi n°11/023 spécialement en son
Article 12 : article 45. Les domaines qui ne font pas l'objet de la délégation de pouvoirs sont:
Article 8 : - le contrôle administratif et financier par l'Etat; Le Comité Olympique Congolais participe à l'exécution d'une mission de service public. Il a pour - l'autorisation préalable de l'Etat pour mission de : l'organisation de compétitions à caractère international en République Démocratique du - sauvegarder l'idéal olympique et faire respecter Congo; les règles régissant les activités physiques et sportives; - la définition du statut du Sport en République Démocratique du Congo. - assurer la préparation et la participation des athlètes congolais avec le concours des pouvoirs Section 1ère : Les conditions d'octroi de la délégation publics aux Jeux nationaux, provinciaux, de pouvoirs scolaires, universitaires, militaires, de la Police Nationale ainsi que les Jeux sous- régionaux,
Article 13 : continentaux et les Jeux Olympiques. La délégation de pouvoirs peut être concédée à des - Participer aux activités du Conseil National des organismes sportifs remplissant les conditions ciActivités Physiques et Sportives. dessous: - être constitué en association légalement reconnue; Chapitre II : De la délégation de pouvoirs - inscrire ses activités dans le cadre de celles des fédérations internationales;
Article 9 : - exercer ses activités dans au moins six La délégation de pouvoirs est une modalité provinces; administrative réservée au - disposer d'un siège; Ministre en charge des sports, conformément à la Loi n°11/023, pour acter l'existence formelle d'un
- posséder les organes de directions viables et
Article 20 : responsables; Les organismes délégataires de pouvoirs sont tenus Par dérogation, certains groupements sportifs au respect des règles générales relatives à l'exercice du particuliers peuvent, en raison de leurs spécificités, être partenariat bénévole ou rémunéré, telles qu'édictées en investis de la délégation de pouvoirs selon les mêmes République Démocratique du Congo. conditions.
Article 21 :
Article 15 : Avant l'ouverture de chaque saison sportive, tout Tout organisme sportif remplissant les conditions organisme sportif délégataire de pouvoirs doit visées à l'article 4 doit faire parvenir au Ministre de la communiquer au Ministre en charge des Sports, le bilan Jeunesse et des Sports une demande officielle administratif et financier de l'année écoulée, l'état de ses d'obtention de la délégation de pouvoirs accompagnée: statistiques et le programme annuel d'activités. - des statuts, des règlements généraux, du L'Etat, les provinces et les entités territoriales règlement intérieur et du programme d'activités; décentralisées ainsi que les entreprises publiques ou privées peuvent concourir à la réalisation de ce - de l'acte de sa reconnaissance ou agrément par programme par la mise à disposition de ressources les pouvoirs publics; humaines, matérielles et financières, - des statuts de sa fédération internationale; - des statistiques sur le nombre de clubs, de licenciés par catégorie d'âge et de sexe, ainsi que Chapitre III : Du contrat d'objectifs des cadres administratifs et techniques.
Article 22 :
Article 16 : Au regard des dispositions de l'article 56 de la Loi La délégation est accordée, après étude du dossier et n°11/023, les contrats d'objectifs peuvent être conclus vérification de l'exactitude des renseignements fournis. entre l'Etat et les fédérations sportives, ainsi qu'entre les provinces, les entités territoriales décentralisées et les Section 2 : Du retrait de la délégation de pouvoirs structures subdélégataires des fédérations qui définissent la nature de leur soutien, les droits et obligations des
Article 17 : parties en vue du développement des disciplines La délégation de pouvoirs peut être retirée par sportives, du perfectionnement et de l'insertion Arrêté du Ministre chargé des Sports pour: professionnelle des athlètes. - manquement grave constaté par l'autorité de tutelle;
Article 23 : - non respect des règles générales indiquées aux Sous réserve des dispositions de l'article 18 du articles 18,19 et 20 du présent Arrêté; présent Arrêté, les droits et obligations des fédérations sportives seront consignés dans la convention de - non respect des obligations contractuelles; partenariat, prélude à la signature de contrat d'objectifs, - absence de garantie morale, technique et pour consacrer le concours des pouvoirs publics dans la financière dans l'accomplissement de la mission participation à la réalisation des objectifs mutuellement assignée; consentis par toute forme de soutien approprié, - manquements graves aux règles techniques et à notamment en ressources humaines, matérielles et l'éthique des fédérations internationales. financières.
Article 18 : Chapitre IV : Des dispositions transitoires et finales Le retrait de la délégation de pouvoirs, amène
Article 24 : l'Assemblée générale de la structure sportive concernée à tirer les conséquences, et entraîne la suspension Toutes les fédérations sportives qui n'auront pas provisoire de l'exécution du contrat d'objectifs. obtenu la délégation de pouvoirs, à l'échéance du délai légal pourront fonctionner par autorisation du Ministre Section 3 : Des droits et obligations des organismes en charge des Sport en qualité de commissions délégataires de pouvoirs
Article 19 : spécialisées au sein du Comité Olympique Congolais. Les droits et obligations de chaque organisme sportif délégataire de pouvoirs feront l'objet d'une convention de
Article 25 : partenariat signée avec le Ministre en charge des Sports Sont abrogées toutes les dispositions antérieures conformément aux dispositions définies aux articles 14, contraires au présent Arrêté. 15, 16 et 17 du présent Arrêté, prélude à la signature de contrat d'objectifs.
Article 26 : Messieurs les Présidents et Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est Conseillers à la Cour d'Appel chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en de Kinshasa/Gombe vigueur à la date de sa signature à Kinshasa/Gombe Fait à Kinshasa le 31 mai 2012 Messieurs de la Cour, Banza Mukalay Nsungu ______ I. Introduction Le demandeur, mieux identifié en marge, a l'honneur de former une requête pour obtenir de votre auguste Cour respectueuse de la loi et de la procédure, COURS ET TRIBUNAUX l'annulation de la décision ministérielle sous la lettre n°091 MIN/PRO-AGRI-DR/OPS/CA/2009 du 10 juin ACTES DE PROCEDURE 2009 relative à l'annulation rétroactive de l'intérim qu'il Ville de Kinshasa assume à l'Inspection urbaine de l'Agriculture, Pêche et Elevage et de la décision prise par le Gouverneur de la ARRET Ville sous la lettre n°SC/2316/BGV/DIRCABA/ R.A.A. 269 FL/FM/2009 du 07 juillet 2009. Nous, Joseph KABILA KABANGE, Président de la La première décision est prise par le Ministère République Démocratique du Congo, à tous présents et provincial ayant l'Agriculture et le Développement rural avenir, faisons savoir: en ses attributions en violation des dispositions utiles de La Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du matière administrative au premier degré, a rendu l'arrêt personnel de carrière des services publics de l'Etat, des suivant: dispositions pertinentes de l'Ordonnance n°82-029 du 19 R.A.A 269 mars1982 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'Etat, ainsi Audience publique du dix-sept février deux mille qu'au mépris du code de conduite de l'agent public de onze. l'Etat et d'un principe général du droit administratif. En cause: Monsieur Swebe Kindolo, domicilié sur L'essentiel de ladite décision incriminée se présente avenue Kotoko n°97, dans la Commune de Masina à comme suit: Kinshasa ; Après examen du dossier de votre désignation en Demandeur en annulation; qualité qu’Inspecteur urbain de l'Agriculture a.i, j'ai Contre: relevé quelques irrégularités: - La Ville Province de Kinshasa, dont les bureaux 1. Par application de l'article 20 de la Loi n°81-003 sont situés à l'Hôtel de Ville de Kinshasa, sis avenue du 17 juillet 1981 susmentionné, mon Colonel Ebeya n°150, dans la Commune de la Gombe à prédécesseur, dans une lettre datée du 29 Kinshasa. novembre 2007, avait désigné le Chef de Bureau - La République Démocratique du Congo en sigle « des Services généraux urbain qui a été suspendu R.D.C », prise en la personne de Son Excellence par l'Arrêté n°SC/0205/BG/MINAGRI/2007 du Monsieur le Président de la République, dont les bureaux Gouverneur de Province. Curieusement, loin sont situés au Palais de la Nation dans la Commune de la d'appliquer cette disposition de la loi, vous avez Gombe à Kinshasa ; été désigné le 04 décembre 2007 à la place de l'intéressé par le Directeur urbain pour assurer Défenderesses en annulation cet intérim. Par sa requête, introduite auprès du Premier 2. Votre désignation pour assurer l'intérim du Chef Président de la Cour de céans, en date du 10 novembre de Division urbaine de l'Agriculture est 2009, Sieur Swebe Kindolo sollicite de la Cour de céans irrégulière. En effet, aux termes de l'article 20 de l'annulation de la décision ministérielle sous le n°091 la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut MIN.PROV-AGRI-DR/OPS/C.A/2009 du 10 juin 2009 du personnel de catégorie est déclaré vacant, un relative à l'annulation rétroactive de l'intérim qu'il agent du grade immédiatement inférieur par assume à l'Inspection urbaine de l'Agriculture, Pêche et rapport au titulaire est désigné pour assurer Elevage, et de la décision prise par le Gouverneur de la l'intérim. Il en est de même lorsque l'emploi est Ville sous la lettre n°SC/2316/BGV/DIRCABA/FL/ déclaré provisoirement disponible. FM/2009 du 07 juillet 2009 en ce terme : De ce qui précède, j'ai décidé de m'en remettre aux A Monsieur le Premier Président, textes légaux en vigueur, en réhabilitant rétroactivement
le Chef de Bureau des Services généraux de la Division mois plus tard, par la commission d'affectation urbaine de l'Agriculture dans sa fonction d’Inspecteur n°SC002/BCEV/KUM/2008 du 08 janvier 2008 prise urbain de l'Agriculture, Pêche et Elevage a.i par la même autorité; et la notification lui sera faite par de Kinshasa. la lettre n°05/056/DV/NM/2008 du Directeur urbain de la Ville de Kinshasa; Je charge mon Chef du Cabinet, qui me lit en copie, de procéder immédiatement à l'organisation de cet Par sa lettre n°091 MIN PROV-AGRIintérim. DR/OPS/CA/2009 du 10 juin 2009, le Ministre provincial de l'Agriculture et du Développement Rural La seconde décision est prise par le Gouverneur de notifia au demandeur, par voie de son Chef de Cabinet, la Ville, autorité compétente qui incarne seule l'unité de sa décision portant annulation rétroactive de son intérim commandement de la Ville et dont les décisions sont à l’Inspection urbaine de l'Agriculture, Pêche et Elevage authentiques et valables et ne peuvent être remises en de la Ville de Kinshasa ; cause par aucun de ses Ministres. Par sa lettre n°LTR/PERS/SKA/001/2009 du 28 juin Cette décision va l'encontre des principes généraux 2009, le demandeur fera un recours gracieux, par sa du Droit administratif selon lesquels: lettre n°LTR/PERS/SKA/002/2009, il fera un recours 1. l'autorité supérieure ne peut faire un recours hiérarchique auprès du Gouverneur de la Ville. Contre contre les actes d'une autorité inférieure si elle toute attente, ce dernier au lieu d'annuler la décision peut les annuler directement. irrégularité prise par son Ministre, va plutôt charger la 2. l'incompétence (matériell e) ne peut être couverte Ministre provinciale de la Fonction Publique urbaine de par une ratification provenant de l'autorité mettre en place une commission ad hoc pour examiner compétente. cette décision; ce qui constitue implicitement le rejet de son recours, car depuis que cette commission avait Par cette décision, le Gouverneur de la Ville ordonne déposé son rapport final un silence total s'en était suivi à Madame la Ministre provinciale de la Fonction et les actes de l’Inspecteur irrégulièrement investi sont Publique Urbaine, Emploi et égalité des chances ce qui couverts par les autorités provinciales; suit: suite au développement d'une controverse survenue au sujet du dossier (...) (de l'annulation de ma décision Raison pour laquelle, trois mois après la notification désignant Monsieur Swebe Kindolo à la tête de la de l'acte attaqué, la réclamation par voie de recours Division provinciale de l'Agriculture par le Ministre administratif, le demandeur s'est tourné vers la Justice provincial de l'Agriculture et du Développement Rural), par le présent recours pour obtenir l'annulation, de cet je vous charge de mettre en place une commission ad acte. hoc qui aura pour mission d'examiner les divers et Tels sont les faits qu'il convient maintenant considérations sur ledit dossier... . d'analyser en Droit. Les décisions administratives ci-dessous sont questionnables dans la forme comme dans le fond, et II. Considérations juridiques : devront en conséquence être annulées. Et ce dont il vous remercie très sincèrement. 1. Quant à la forme: I. Faits de la cause En parlant des autorités compétentes pour affecter les agents aux différents emplois, l'article19, alinéa 1 de Le demandeur, matricule 285.066, licencié en la Loi n°81-009 du 17 juillet 1981 portant statut du Sciences et Techniques du développement, gradué en personnel de carrière des services publics de l'Etat parle Développement intégré, option Planification régionale, a notamment du Gouverneur de la Province et nulle part le grade statutaire de Chef de Bureau nommé suivant du Ministère provincial; l'Ordonnance n°93-035 du 29 mars 1993 du Président de la République; Que conscient de cela, l'ancien Ministre provincial de l'Agriculture, Monsieur Pettesson Kaileuka Kinzinga, Il assume, depuis 1989 à ce jour, le poste de Chef dans sa lettre du 19 janvier 2008 en rapport avec de Bureau des marchés, prix et crédits de campagne à la l'intérim à la Division urbaine de l'Agriculture, Pêche et Division urbaine de l'Agriculture, altéré par plusieurs Elevage de la Ville de Kinshasa, avait simplement intérims au poste de Chef de Division (3 fois) ; proposé au Gouverneur de la Ville le nom de Samba Après la suspension de Monsieur Ngandu Kavunda, Wasilu Zubabela au poste de l'Inspecteur urbain a.i de Chef de Division urbaine de l'Agriculture, Pêche et cette Division; Elevage de la Ville de Kinshasa, par l'Arrêté Que la commission d'affectation n°SC002/BGV/ n°SC/0205/BGV/MIWAGRI/2007 du 28 novembre KUM/2008 prise par le Gouverneur de la Ville, 2007, prise par le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, la commissionnant le demandeur Chef de Division pour même autorité va désigner le demandeur en date du 30 exercer les fonctions de l'Inspecteur urbain de novembre 2007 pour assurer l'intérim du Chef de l'Agriculture, est conforme à l'article 19, alinéa 1 de la Division suspendu. Cette désignation sera confirmée, un Loi précitée ;
Qu'à contrario, la décision n°091 MIN-PROV- Qu'en conséquence, la désignation du demandeur est AGRI-DR/OPS/CA/2009, prise par le Ministre seule conforme aux dispositions de l'article 20, alinéa 2 provincial de l'Agriculture et du Développement Rural de la Loi précitée, mais surtout de l'article 6 de de Kinshasa, annulant rétroactivement l'intérim du l'Ordonnance n°82-029 du 19 mars 1982 car, par rapport demandeur à l’Inspection urbaine de l'Agriculture, aux exigences particulières de l'emploi à conférer, aux Pêche et Elevage, et nommant à ce poste Monsieur titres et mérites respectifs des agents, le demandeur, tel Yamfu Mbakata, constitue une manifeste violation de que reconnu par le rapport final de la commission sur le l'article 19, alinéa 1 de la Loi précitée ; dossier intérim à la tête de la Division urbaine de l'Agriculture, est revêtu du grade statutaire requis, son Attendu qu'en vertu du principe du parallélisme de niveau universitaire et plusieurs autres formations font formes ou de l'acte contraire, la voie suivie pour la de lui un expert aguerri en connaissance agricole et du nomination (désignation) est la même à suivre pour la développement rural, une très longue expérience et ses révocation (annulation) ; intérims répétés en qualité de Chef de Division; Que le demandeur a été désigné à exercer les Attendu que par sa lettre n°SC/2316/BGV/ fonctions de l'Inspecteur urbain de l'Agriculture par une DIRCABA/FL/FM/2009, le Gouverneur ne devait pas décision du Gouverneur de la Ville prise dans ses charger la Ministre provinciale de la Fonction Publique attributions régaliennes, et c'est par un acte contraire urbaine, Emploi et Egalité des chances de mettre en émanant de la même autorité qu'il peut cesser d'exercer place une commission ad hoc pour examiner la ses fonctions; controverse créée par son subalterne autour de sa propre Que la décision prise par le Ministre provincial de décision (commission d'affectation du demandeur) ; l'Agriculture, Pêche et Elevage est irrégulière, car elle Que par le principe de la défense de l'intérêt public, viole le principe du parallélisme des formes ou de l'acte l'autorité supérieure ne peut faire un recours contre les contraire. actes d'une autorité inférieure si elle peut les annuler 2. Quant au fond: directement; Attendu que l'article 20 de la Loi précitée dispose Qu'en outre, l'incompétence (matériell e) ne peut être que: couverte par une ratification provenant de l'autorité Le grade doit correspondre à l'emploi. Toutefois, compétente; lorsqu'un emploi de la première catégorie est déclaré Que la correspondance du Gouverneur de la Ville vacant, un agent de grade immédiatement inférieur par sus indiquée adressée à la Ministre provinciale de la rapport au titulaire est désigné pour assumer l'intérim. Il Fonction Publique urbaine, Emploi et Egalité de chances en est de même lorsque l’emploi est déclaré constitue une couverture inavouée de l'incompétence provisoirement disponible ; matérielle de son Ministre provincial de l'Agriculture. Qu'en donnant des précisions par rapport à l'article A ces causes: précité, l'article 6 de l'Ordonnance n°82-029 du 19 mars Le demandeur vous prie, Monsieur le Premier 1982 portant règlement d'administration relatif à la Président, Messieurs les Présidents et Conseillers de la carrière du personnel des services publics de l'Etat Cour d'Appel de : dispose que: - Recevoir la présente requête et de la déclarer En application du statut, le choix de l'agent fondée en fait et en droit; intérimaire se fera parmi les agents appartenant au même département, et revêtus du grade immédiatement - Dire établie la violation des articles 18, 19 alinéa inférieur à celui qui correspond à l'emploi vacant, en 1 et 20 de la Loi n°081-003 du 17 juillet 1981 tenant compte des exigences particulières de l'emploi à portant statut du personnel de carrière des conférer à des titres et mérites respectifs des agents, services publics de l’Etat ; reflétés notamment par les bulletins de cotation ; - Dire établi le non respect du principe de Qu'à la lumière des dispositions de l'article 20, parallélisme de formes, du principe de la défense alinéa 2 de la Loi précitée, le demandeur a le grade de l'intérêt public et du principe suivant lequel: statutaire de Chef de Bureau, tandis que Yamfu Mbakata l'incompétence matérielle ne peut pas être celui d'Attaché de Bureau de première classe; couverte par une ratification provenant de l'autorité compétente. Qu'or, suivant la stratification des emplois donnée par l'article 18 de la Loi précitée, le Chef de Bureau est En conséquence: un emploi de commandement et vient immédiatement - Constater le défaut de qualité dans le chef du après le Chef de Division, tandis que l'Attaché de Ministre provincial de l'Agriculture pour Bureau de première classe est un emploi de collaboration engager la Ville par voie d'Arrêté; et immédiatement après le Chef de Bureau; - Annuler la lettre n°091 MIN PROV-AGRIDR/OPS/CA/2009 du 10 juin 2009 du Ministre
précité pour violation des articles 18, 19 alinéa 1 Le demandeur vous prie, Monsieur le Premier et 20, alinéa 2 de la Loi n°81-003 du 17 juillet Président, Messieurs les Présidents et Conseillers de la 1981, et pour non respect du principe de Cour d'Appel de : parallélisme des formes; - Recevoir la présente requête et de la déclarer - Annuler la lettre n°SC/2316/BGV/DIRCABA/ fondée en fait et en droit; FL/FM/2009 du 07 juillet 2009 du Gouverneur - Dire établie la violation des articles 18, 19 alinéa de la Ville pour non- conformité au principe de 1 et 20 de la Loi n°081-003 du 17 juillet 1981 la défense de l'intérêt public et au principe selon portant statut du personnel de carrière des lequel: l'incompétence matérielle ne peut être services publics de l'Etat; couverte par une ratification provenant de - Dire établi le non respect du principe de l'autorité compétente ; parallélisme de formes, du principe de la défense - Ordonner la réhabilitation du demandeur aux de l'intérêt public et du principe suivant lequel: fonctions de l’Inspecteur urbain de l'Agriculture, l'incompétence matérielle ne peut pas être Pêche et Elevage conformément à la commission couverte par une ratification provenant de d'affectation n°SC/0002/BGV/KUM/2008 ; l'autorité compétente ; - Ordonner au Secrétaire général à l'Agriculture En conséquence: d'examiner les préoccupations exprimées par la - Constater le défaut de qualité dans le chef du lettre n°SC/2567/BGV/CA/TBM/2009 adressée Ministre provincial de l'Agriculture pour par le Gouverneur de la Ville sollicitant la engager la Ville par voie d'Arrêté; dotation de la Ville de Kinshasa d'un Inspecteur urbain définitif, ainsi que le recours adressé par - Annuler la lettre n°091 MIN PROV-AGRIle demandeur par sa lettre n°LTR/PERS/ DR/OPS/CA/2009 du 10 juin 2009 du Ministre SKA/002/2009 du 28 juillet 2009 par lequel il précité pour violation des articles 18, 19 alinéa 1 sollicite la régularisation de sa situation et 20, alinéa 2 de la Loi n°81-003 du 17 juillet administrative tant au niveau du Ministère de 1981, et pour non respect du principe de l'Agriculture, Pêche et Elevage que de celui de la parallélisme des formes; Fonction Publique, au regard des dispositions de - Annuler la lettre n°SC/2316/BGV/DIRCABA/ l'article 20 alinéa 3 de la Loi précitée. FL/FM/2009 du 07 juillet 2009 du Gouverneur Vu l'examen de la requête et l'importance en la de la Ville pour non- conformité au principe de matière, la cause fut enrôlée sous le n° RAA 269 et fixée la défense de l'intérêt public et au principe selon à l'audience publique du 23 février 2010 laquelle lequel: l'incompétence matérielle ne peut être audience n'a pas eu lieu. couverte par une ratification provenant de Par l'exploit de l'Huissier Tshipamba Tutu du 1er l'autorité compétente ; mars 2010; notification de date d'audience fut donnée à - Ordonner la réhabilitation du demandeur aux la Ville Province de Kinshasa d'avoir à comparaître par fonctions de l'Inspecteur urbain de l'Agriculture, devant la Cour de céans en date du 09 mars 2010 à 9 Pêche et Elevage conformément à la commission heures du matin; d'affectation n°SC/0002/BGV/KUM/2008 ; A l'appel de la cause à cette date d'audience, la partie - Ordonner au Secrétaire général à l'Agriculture demanderesse Swebe Kindolo comparut représentée par d'examiner les préoccupations exprimées par la son conseil Maître Lepigwe Serge, Avocat au Barreau de lettre n°SC/2567/BGV/CA/TBM/2009 adressée Kinshasa, tandis que la partie défenderesse Ville par le Gouverneur de la Ville sollicitant la Province de Kinshasa ne comparut pas ni représentée dotation de la Ville de Kinshasa d'un Inspecteur bien que régulièrement notifiée, la partie demanderesse urbain définitif, ainsi que le recours adressé par sollicita que le défaut soit retenu, laquelle demande le demandeur par sa lettre approuvée par le Ministère public et que le défaut dut n°LTR/PERS/SKA/002/2009 du 28 juillet 2009 adjugé l'exposition des moyens par la partie par lequel il sollicite la régularisation de sa demanderesse, la Cour passa la parole à l'Officier du situation administrative tant au niveau du Ministère public qui représenté à cette audience par Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage que Monsieur Naua, Avocat général, sollicita le dossier en de celui de la Fonction Publique, au regard des communication pour l'avis écrit du Ministère public à dispositions de l'article 20 alinéa 3 de la Loi être lu dans le délai de la loi; précitée. Dispositif de la note de plaidoirie pour le demandeur Dispositif des conclusions pour la défenderesse déposée par Maître Lepigwe Serge, Avocat: déposées par Maître Mbamba Kona, Avocat: A ces causes: Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques;
Plaise à la Cour : conseil Maître Didier Mukuna Kadima, également Avocat à Kinshasa et que la partie défenderesse Dire la présente action irrecevable pour mauvaise République Démocratique du Congo comparut direction et mettre hors cause la concluante; représentée par son conseil Maître Mbamba Jona, Frais et dépens à sa charge. Avocat au Barreau de Matete, de commun accord et à A l'appel de la cause à l'audience publique du 03 juin leur demande, la Cour renvoya la cause successivement 2010, aucune des parties n'a comparu ni représentée; aux audiences publiques du 2 et 23 novembre 2010 pour plaider. Vu l'état de la procédure, la Cour passa la parole à l'Officier du Ministère public qui représenté à cette A l'appel de la cause à cette dernière audience du 23 audience par Monsieur Jonas Koni, Substitut du novembre 2010, la partie demanderesse Swebe Kindolo Procureur Général fit la lecture de l'avis écrit de son comparut représentée par son conseil Maître Lepigwe collègue Martin Upumbu Olloa, Substitut du Procureur Serge, Avocat au Barreau de Kinshasa et la partie général et le versa au dossier dont voici le dispositif: défenderesse Ville Province de Kinshasa et la République Démocratique du Congo (RDC) Par ces motifs; comparurent représentées respectivement par leurs Plaise à la Cour de céans de : conseils Maître Didier Muluka Kadima et Mbamba - Recevoir la présente requête et la déclarer Kona, respectivement Avocat au Barreau de Kinshasa et fondée ; de Matete ; - Lui établie la violation des articles 18, 19 et 1er De leur accord et à leur demande, la Cour renvoya la et l'ordonnance de la Loi n°81-003 du 17 juillet cause à son audience publique du 14 décembre 2010 1981 portant statut du personnel de carrière des pour plaider; services publics de l'Etat; A l'appel de la cause à cette date d'audience, les - Annuler la lettre n°SC/2316/BGV/DIRCTOBB/ parties comparurent de la manière suivante, la partie FL/FM/2009 du Gouverneur de la Ville de demanderesse comparut en personne assisté de son Kinshasa; conseil Maître Bukabau Aimérance qui comparut loco - Ordonner la réhabilitation du requérant aux Maître Serge Lepigwe, Avocats au barreau de Kinshasa; fonctions de l’Inspecteur urbain de l'Agriculture, La Ville Province de Kinshasa, partie défenderesse, Pêche et Elevage; ne comparut pas ni représentée, et que la République - Frais et dépens comme droit ; Démocratique du Congo comparut représentée par son conseil Maître Mbamba Kona, Avocat au Barreau de La Cour déclara clos les débats, prit la cause en Kinshasa, laquelle audience, la Cour sur l'approbation de délibéré et à son audience publique du 09 septembre l'Officier du Ministère Public Kasongo, le défaut a été 2010 rendit son arrêt avant dire droit dont voici le adjugé et les parties ont confirmé leurs moyens déjà dispositif: exposés, l'Officier du Ministère public qui représenté à C'est pourquoi, cette audience par Monsieur Daniel Kasongo, Substitut La Cour d'Appel, section administrative; du Procureur général confirma également l'avis écrit de son collègue Martin Upumbu Olloa verse au dossier et la Statuant publiquement et avant dire droit; Cour prit la cause en délibéré et à son audience publique Ordonne d'office la réouverture des débats; du 17 février 2011, rendit l'arrêt suivant: Enjoint le greffier de signifier le présent arrêt à Arrêt: toutes les parties et renvoie ladite cause à la diligence Par requête écrite du 10 novembre 2009, Maître des parties; Kilimi Beng, conseil de Monsieur Swebe Kindolo, a Réserve les frais d'instance. saisi la Cour de céans pour constater le défaut de qualité Par les exploits de l'Huissier Fabien Matembe Ebaba dans le chef du Ministre provincial de l'Agriculture pour de cette Cour daté du 22 septembre 2010, signification engager la Ville (de Kinshas a) par voie d'Arrêté; de l'arrêt avant dire droit et notification de date Annuler la lettre n°091 MIN PROV-AGRId'audience furent données aux parties (Swebe Kindolo, DR/OPS/CA/2009 du 10 juin 2009 du Ministre précité Ville Province de Kinshasa et la République pour violation des articles 18, 19, al 1 et 20, al 2 de la Démocratique du Congo) devant la Cour de céans à Loi n°81-003 du 17 juillet 1981, et pour non respect du l’audience publique du 05 octobre 2010 à 9 heures du principe de parallélisme de forme; matin; Annuler la lettre n°SC/2316/BGV/DIRCABA/FL/ A l'appel de la cause à cette date d'audience la partie FM/2009 du 07 juillet 2009 signée par le Gouverneur de demanderesse comparut représentée par son conseil la Ville de Kinshasa; Maître Lepigwe Serge, Avocat à Kinshasa, tandis que la Ordonner la réhabilitation du demandeur aux Ville Province de Kinshasa comparut représentée par son fonctions d'Inspecteur urbain de l'Agriculture, Pêche et
Elevage conformément à la commission d'affectation Gouverneur précité, par ses lettres respectives n°SC/002/BGV/HUM/2008 et ordonner au Secrétaire n°LTR/PERS/SKA/001/2009 du 28 juin 2009 et général à l'Agriculture d'examiner les préoccupations n°LTR/PERS/SKA/002/2009 du 11 août 2009. exprimées par la lettre n°SC/2567/BGV/CA/TBM/2009 Au lieu d'annuler la décision irrégulière de son lui adressée par le Gouverneur de la Ville, ainsi que le Ministre, déclare le requérant, le Gouverneur chargea le recours adressé en date du 28 juillet 2009 par le Ministre provincial de la Fonction publique aux fins de demandeur suivant sa lettre n°LTR/PERS/SKA/ mettre en place une commission ad hoc qui examinerait 002/2009. cette décision. A l'audience publique du 14 décembre 2010 à Après le dépôt du rapport de la commission au laquelle la cause fut mise en délibéré après avis écrit du bureau du Gouverneur, ce dernier ne réagit point. Au Ministère public, le défaut a été adjugé contre la Ville de contraire, dit le requérant, il couvrait de plus en plus les Kinshasa, tandis que toutes les autres parties ont actes de celui, qui l’avait remplacé pour assumer cet comparu et conclu sur remise contradictoire, intérim. représentées par leurs conseils respectifs, Maître C'est pourquoi, trois mois après la notification de Bukabau Emerance loco Maître Serge Lepighe pour le l’acte attaqué, le requérant a saisi la Cour de céans. demandeur, et Maître Mbama Kona pour la République Démocratique du Congo. Dans ses moyens de droit, le requérant fustige l'incompétence matérielle du Ministre provincial de In limine litis, la République Démocratique du l'Agriculture, Pêche et Elevage, la violation du principe Congo soulève l'exception de mauvaise direction de de parallélisme de forme et de la théorie de l'acte l'action du requérant aux motifs qu'elle ne peut répondre contraire, la violation du principe régissant l'intérim des de griefs formulés contre la Ville de Kinshasa car cette agents de carrière des services publics de l'Etat, ainsi que dernière est dotée de la personnalité juridique au regard la violation du principe de la défense de l'intérêt public. de l'article 3 de la Constitution en vigueur. Abordant le premier grief, le requérant dit qu'en Elle sollicite pour ce faire sa mise hors cause. vertu de l'article 19, al 1 de la Loi n°81-009 du 17 juillet La Cour est d'avis que la République Démocratique 1981 portant statut du Personnel de carrière des services du Congo ne devait pas être appelée à cette cause dans la publics de l'Etat, le Gouverneur de Province figure parmi mesure où elle ne peut pas répondre des actes posés par les autorités compétentes pour affecter les agents aux les représentants de la Ville Province de Kinshasa qui, différents emplois. Il s'ensuit, conclut-il, que le Ministre au regard de l'article 3 de la Constitution, est dotée de la provincial n'est pas compétent en la matière, et que personnalité juridique. partant, la décision n°091 MIN-PROV-AGRIEn conséquence, la République Démocratique du DR/OPS/CA/2009 qu'il avait prise, annulant Congo sera mise hors cause. rétroactivement l'intérim du requérant à l'Inspection urbaine de l'Agriculture, Pêche et Elevage, et nommant à Ayant la parole, le requérant déclare qu'il est Chef ce poste Monsieur Yamfu Mbakata constitue une de Bureau nommé par ordonnance présidentielle violation manifeste de l'article 19, al 1 de la Loi précitée. n°93035 du 29 mars 1993 avec le matricule n°285.066. Depuis 1989, il exerçait les fonctions de Chef de Bureau Comme deuxième grief, le requérant déclare qu'il a des marchés, prix et crédits de campagne à la Division été désigné pour exercer les fonctions d’Inspecteur urbaine de l'Agriculture (Hôtel de Ville de Kinshas a) urbain de l'Agriculture par décision du Gouverneur de la jusqu'au 30 novembre 2007 où le Gouverneur de la Ville Ville de Kinshasa. En vertu du principe de parallélisme le désigna pour assumer l'intérim du Chef de Division de forme et de la théorie de l'acte contraire, c'est par une urbaine de l'Agriculture, Pêche et Elevage en décision contraire émanant de la même autorité qu'il peut remplacement de celui qui venait d'être suspendu par la cesser d'exercer ces fonctions. Par conséquent, infère-tmême autorité suivant l'Arrêté n°SC/0205/BGV/ il, la décision annulant son intérim, telle que prise par le MIWAGR/2007 du 28 novembre 2007. Cette Ministre provincial, de l'Agriculture et du désignation fut confirmée un mois plus tard par la Développement Rural est irrégulière en ce qu'elle viole commission d'affectation n°SC 0023/BCEV /KUM/2008 les principes susindiqués. du 08 janvier 2008 prise par la même autorité. Dans le troisième grief, le requérant relève qu'il est Contre toute attente, dit le requérant, le Ministre Chef de Bureau nommé par Ordonnance présidentielle, provincial de l'Agriculture et du Développement Rural grade de commandement, tandis que le nommé Yamfu lui notifia, par le biais de son Chef de Cabinet, sa Mbakata qui l'a remplacé est un Attaché de Bureau de décision n°091/MIN-PROV-AGRI-DR/OPS/CA/2009 première classe, grade de collaboration. A la lumière des du 10 juin 2009 portant annulation rétroactive de son articles 20 de la Loi portant statut du personnel de intérim à l'Inspection urbaine de l'Agriculture, Pêche et carrière des services publics de l'Etat, et 3 de Elevage de la Ville de Kinshasa. Le requérant introduira l'Ordonnance n°82-029 du 19 mars 1982 portant alors un recours gracieux auprès de l'auteur de la réglementation d'administration relatif à la carrière du décision, puis un recours hiérarchique auprès du personnel des services publics de l'Etat, dit-il, sa
désignation pour assumer l'intérim de son Chef de du 10 juin 2009 par le Ministre provincial de Division est régulière et conforme à la Loi, dans la l'Agriculture et du Développement Rural - Ville mesure où son grade statutaire est immédiatement Province de Kinshasa ; inférieur à celui dont intérim, tous deux relevant du - Ordonne la réhabilitation du requérant Swebe même Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage. Kindolo aux fonctions d’Inspecteur urbain de S'agissant de la désignation de l'Attaché de Bureau l'Agriculture, Pêche et Elevage, précité pour assumer l'intérim du Chef de Division, le - Déclare sans objet la lettre n°SC requérant la qualifie d'illégale dans la mesure où elle 2316/BGV/DIRCABA/FL/FM/2009 signée en n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus relevées. date du 07 juillet 2009 par le Gouverneur de la Enfin, comme cinquième et dernier grief, le Ville de Kinshasa ; requérant reproche au Gouverneur de la Ville d’avoir - Met les frais d'instance à charge de toutes les Violé le principe de la défense de l'intérêt public en deux parties, à raison de la moitié chacune. cautionnant selon lui, l'illégalité de la décision du Ministère provincial de l'Agriculture et du Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'Appel de Développement rural par sa lettre Kinshasa/Gombe, en son audience publique du 17 n°SC/2316/BGV/DIRCABA/FL/FM/2009 du 07 juillet février 2011 à laquelle ont siégé les Magistrats Muamba 2009. Il estime qu'en chargeant le Ministre provincial de Die, Président de chambre, Malenga Minga et la Fonction Publique de créer une commission ad hoc, le Djongesongo, Conseillers, en présence de l'Officier du Gouverneur a fait un recours contre l'acte d'une autorité Ministère public représenté par le Substitut du Procureur inférieure au lieu de l'annuler directement. général Bayinga et avec l'assistance de Matembe, L'incompétence matérielle, dit le requérant, ne peut être Greffier du siège. couverte par une ratification provenant de l'autorité Le Greffier Le Président compétente. Matembe Muamba Die Pour la Cour, la décision n°091 MIN-PROV-AGRIDR/OPS/CA/2009 du 10 juin 2009 prise par le Ministre Les Conseillers provincial de l'Agriculture et du Développement Rural - Malenga Minga sera annulée pour incompétence matérielle. En effet, au - Djongesongo regard de l'article 19, al 1 de la Loi n°81-009, ce dernier n'est pas compétent pour désigner, ni affecter, ni même
annuler l'intérim d'un agent de carrière des services publics de l'Etat. Par conséquent, l'actuel requérant sera réhabilité pour assumer l'intérim de son Chef de Division, Publication d’une requête confirmative du conformément à l'article 20 de la Loi n°81-009 précitée. pourvoi en cassation RP.3605 Quant à la lettre n° SC 2316/BGV/DIRCABA/FL/FM/2009 signée en date du Par exploit du Greffier principal Ekatou Limbele, de 07 juillet 2009 par le Gouverneur de la Ville de la Cour Suprême de Justice en date du 18 janvier 2013 Kinshasa, elle s'avère sans objet dès lors que la dont copie a été affichée le même jour devant la porte réhabilitation du requérant est acquise. principale de la salle d’audience de cette Cour ; Aussi appert-il que l'examen des autres moyens J’ai soussigné Ekatou Limbele, Greffier principal soulevés devient superfétatoire. soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à C'est pourquoi, la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé La Cour, section administrative,
Statuant contradictoirement à l'égard du requérant et Démocratique du Congo et une autre copie de la requête de la République Démocratique du Congo, et par défaut est affichée à la porte principale de cette Cour ; à l'égard de la Ville de Kinshasa, La requête confirmative du pourvoi en cassation Le Ministère public entendu en son avis écrit, portée devant la section pénale de la Cour Suprême de Justice en date du 24 février 2011 par Monsieur Mwana - Reçoit et dit fondée l'exception soulevée ; Fioti, résidant sur l’avenue Malila n° 13, Quartier Motel - Met hors cause la République Démocratique du Fikin, Commune de Limete à Kinshasa, élisant domicile Congo ; aux fins des présentes en l’Etude de son conseil, Maître - Reçoit et dit partiellement fondée la requête Claude Manzila Ludum Sal’A-Sal, Avocat à la Cour introduite par Monsieur Swebe Kindolo, Suprême de Justice, résidant dans l’Immeuble Botour, - En conséquence, annule la décision n°091 MIN rez-de-chaussée, local 81, Commune de la Gombe à PROV-AGRI-DR/OPS/CA/2009 prise en date Kinshasa ; tendant à obtenir cassation du jugement
RPA.4261 rendu par le Tribunal de Grande Instance de prévus et punis par les articles 5 et 6 CPM et 23 Kinshasa/Kalamu en date du 28 avril 2010 et ce en CPO LI, dissipé, volé ou détourné des armes, violation de l’article 21 de la Constitution, de l’article 23 munitions, véhicules, deniers, effets et autres du Code de procédure civile et l’article 87 du Code de objets à lui remis pour le service ou à l'occasion procédure pénale. de service ou appartenant à des militaires ou à l'Etat; Pour extrait conforme, Dont acte En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances Le Greffier de lieu et de temps que dessus, par un fait quelconque caractérisé par l'élaboration des listes contenant des
effectifs fictifs de leurs unités telle qu'exigée par le Lieutenant Colonel Pozzy's prêté par ce fait à la bande formée par le Lieutenant Colonel Pozzy's, Lieutenant Citation à prévenu domicile inconnu Colonel Bombanza, Comandant Tana Didia Badidi et RP.026/09 Capitaine Lwamba Nzungu Guy pour l'exécution de RMP n°0157/08/KAS l'infraction de détournement des deniers publics, une aide telle que sans elle (aide), l’infraction de L'an deux mille treize, le treizième jour du mois de détournement n'aurait pu commise; février ; Faits prévus et punis par les articles 5 et 74 CPM et A la requête du Greffier en Chef de la Haute Cour 23 CPOLI ; Militaire y résidant; Avoir comme auteur, coauteur ou complice selon Je soussigné, Lieutenant Kibwila Kimukedi Jules, l'un des modes légaux de Greffier à la Haute Cour Militaire; participation criminelle prévus et punis aux articles Ai donné citation à comparaître au Sous-lieutenant 5,6 du CPM et 23 CPOLI, tenté de commettre une Mapasa Ndala des Forces Armées de la République infraction, la résolution de commettre cette infraction Démocratique du Congo œuvrant au sein de la 6ème ayant été manifestée par les actes extérieurs qui Région Militaire, Matricule:…. Domicilié:…. formaient un commencement d'exécution de cette Quartier :…Commune:… infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué L'appel du Ministère public contre l'arrêt rendu par leur effet que par des circonstances indépendantes de la la Cour Militaire du Katanga en date du 09 avril 2010, volonté de l'auteur; sous RP 026/09, RMP n° 0157/08/KAS ; En l'occurrence, avoir à Lubumbashi, Ville de ce D'avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire nom et Chef-lieu de la province du Katanga en y siégeant en matière répressive au local ordinaire de ses République Démocratique du Congo, plus précisément à audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la l'EM 6ème Région Militaire, sans préjudice de date Commune de la Gombe, le jeudi 06 juin 2013 à 9 heures certaine mais au courant du mois de novembre 2008, précises pour entendre statuer sur l'appel ci-dessus période non couverte par le délai légal de prescription, notifié, y présenter ses dires et moyens de défense pour: tenté de commettre l'infraction de détournement des 1. s'être affiliée à une association qu'il avait deniers publics, la résolution de commettre cette organisée dans le but d'attenter aux personnes et infraction ayant été manifestée par une élaboration d'une aux propriétés; demande de fonds contenant non seulement un gonflement excessif des effectifs fictifs des unités de A l'occurrence s'être à Lubumbashi, Ville de ce nom, l'Etat Major 6ème Région Militaire mais aussi des Chef-lieu de la Province du Katanga, en République rubriques fictives, sur base de laquelle l'Etat congolais a Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine sorti un montant de 470 049 668 FC pour l'EM 6ème mais au courant du mois d'août 2007, jusqu'à celui Région Militaire actes extérieurs qui formaient un d'octobre 2008, période non encore couverte par le délai commencement d'exécution des infractions de légal des prescriptions, affiliée à une bande commandée l'encadrement de paie et de contrôle des effectifs de la par le Colonel Malekera est composée des militaires ci Justice Militaire, qui a eu à saisir 142552600, surplus après: destiné à des militaires fictifs circonstances Lieutenant Col Pozzy's Makambo, Lieutenant indépendantes de la volonté des auteurs; Colonel Bombanza, Comandant Tana et Capitaine Faits prévus et punis par les articles 4, 5, 74 CPM et Luamba Nzungu dans le but de préparer et de commettre 23 CPOLI. des infractions contre les personnes ou les propriétés à savoir les détournements des deniers publics appartenant Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu à l'Etat congolais. qu'il n'a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie 2. Avoir, comme auteur, coauteur ou complice selon dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour l'un des modes légaux de participation criminelle
République Démocratique du Congo pour publication. appartement à des militaires ou à l'Etat. Pour réception En l’occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, par un fait quelconque Dont acte caractérisé par l'élaboration des listes contenant des effectifs fictifs de leurs unités telle qu'exigée par le
Lieutenant Colonel Pozzy's prêté par le fait à la bande formée par le Lieutenant Colonel Pozzy's, Lieutenant Colonel Bombanza, Commandant Tana Didia Badidi et Citation à prévenu domicile inconnu Capitaine Lwamba Nzungu Guy Pour l'exécution de RP.026/9 l'infraction de détournement des deniers publics, une RMP n°0157/08/KAS aide telle que sans elle (aid e) l'infraction de détournement n'aurait pu commise; L'an deux mille treize, le treizième jour du mois de février ; Faits prévus et punis par les articles 5 et 74 CPM et 23CPOLI ; A la requête du Greffier en Chef de la Haute Cour Militaire y résidant; 3. Avoir comme auteur, coauteur ou complice selon l'un des modes légaux de participation criminelle Je soussigné, Lieutenant Kibwila Kimukedi Jules, prévus et punis aux articles 5, 6 du CPM et 23 Greffier à la Haute Cour Militaire; CPOLI, tenté de commettre une infraction, la Ai donné citation à comparaître au Sous-lieutenant résolution de commettre cette infraction ayant été Mbale Mbilizi des Forces Armées de la République manifestée par les actes extérieurs qui formaient Démocratique du Congo œuvrant au sein de la 6ème un commencement d'exécution de cette infraction Région Militaire, Matricule:…Domicilié:…. et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué Quartier:…Commune: ……….. leur effet que par des circonstances indépendantes L'appel du Ministère public contre l'arrêt rendu par de la volonté de l'auteur ; la Cour Militaire du Katanga en date du 09 avril 20l0 En l'occurrence, avoir à Lubumbashi, Ville de ce sous RP 026/09 ; RMP n° 0157/08/KAS ; nom et chef-lieu de la Province du Katanga en D'avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire République Démocratique du Congo; plus précisément à y siégeant en matière répressive au local ordinaire de ses l'Etat Major 6ème Région Militaire, sans préjudice de audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la date certaine mais au courant du mois de novembre Commune de la Gombe, le jeudi 06 juin 2013 à 9 heures 2008, période non couverte par le délai légal de précises pour entendre statuer sur l'appel ci-dessus prescription, tenté de commettre l'infraction de notifié, y présenter ses dires et moyens de défense pour : détournement des deniers publics, la résolution de commettre cette infraction ayant été manifestée par une 1. s'être affiliée à une association qu'il avait élaboration d'une demande de fonds contenant non organisée dans le but d'attenter aux personnes et seulement un gonflement excessif des effectifs fictifs des aux propriétés ; unités de l'Etat Major, 6ème Région Militaire mais aussi A l'occurrence s'être à Lubumbashi, Ville de ce nom des rubriques fictives, sur base de laquelle l'Etat chef-lieu de la Province du Katanga, en République congolais a sorti un montant de 470049668 FC pour Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine l'Etat Major 6ème Région Militaire actes extérieurs qui mais au courant du mois d'août 2007 jusqu'à celui formaient un commencement d'exécution des infractions d'octobre 2008, période non encore couverte par le délai et qui n'ont manqué leur effet que par l’intervention de la légal de prescription, affiliée à une bande de commandée commission de l'encadrement de paie et de contrôle des par le Colonel Malekera est composée des militaires ci effectifs de la Justice Militaire, qui a eu à saisir après : Lieutenant Colonel Pozz'ys Makambo, 142552600, surplus destiné à des militaires fictifs Lieutenant Colonel Bombanza, Commandant Tana circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ; Badidi Didia et Capitaine Lwamba Nzungu Guy dans le Faits prévus et punis par les articles 4, 5, 74 CPM et but de préparer et commettre des infractions contre les 23 CPOLI. personnes ou les propriétés à savoir le détournement des deniers publics appartenant à l'Etat congolais; 4. Avoir comme auteur, coauteur ou complice, selon l'un de mode légaux des prescriptions criminelles prévus 2. Avoir, comme auteur coauteur ou complice selon et punis par les articles 5, 6 CPM et 23 CPO LI, étant l’un des modes légaux de participation militaire ou civil, chargé au sein des FARDC ou du criminelle. Ministère de la Défense Nationale de la tenue d’une Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 CPM et comptabilité, des deniers ou matières, commis un faux 23 CPO LI, dissipé, volé ou détourné des armes, dans ce compte ou fait usage des actes faux ; munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui
A l'occurrence, avoir, dans les mêmes circonstances D'avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire de lieu de temps que dessus, étant militaire chargé au y siégeant en matière répressive au local ordinaire de ses sein des FARDC de la tenue de la comptabilité et des audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la deniers par coopération directe à l'exécution de Commune de la Gombe, le jeudi 06 juin 2013 à 9 heures l'infraction commis un faux en signant un reçu de fonds précises pour entendre statuer sur l'appel ci-dessus distincts de l'authentique sur l'édition de mois de paie du notifié, y présenter ses dires et moyens de défense pour : mois d'octobre pour des militaires inactifs et décédés 1. s'être affiliée à une association qu'il avait fictifs insérés frauduleusement sur les listings de la 67ème organisée dans le but d'attenter aux personnes et Brigade Infanterie militaire dans le dessein de tromper la aux propriétés; foi de 1’autorité publique notamment le Ministère de la A l'occurrence s'être à Lubumbashi, Défense Nationale et des anciens combattants, la délégation de la Justice Militaire chargé de la 2. Avoir, comme auteur, coauteur ou complice selon supervision de la paie et l'Etat Major général. l'un des modes légaux de participation criminelle. Attendu qu’il résulte l'instruction décharges Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 CPM et suffisantes pour motiver son renvoi devant la juridiction 23 CPO LI, dissipé, volé ou détourné des armes, de jugement; munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion de service ou Vu les articles 1, 12, 41, 48, 104, 106, 121, 130, 131, appartement à des militaires ou à l'Etat. 200, 214 et 215 de la Loi n° 023 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire ; En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, par un fait quelconque Vu le Décret n°072/2003 du 03 avril 2003 portant caractérisé par l'élaboration des listes contenant des nomination des Magistrats du Parquet; effectifs fictifs de leurs unités telle qu'exigée par le Renvoyons ce jour le prévenu susnommé devant la Lieutenant Colonel Pozzy's prêté par le ce à la bande Cour Militaire à l'effet d'y être jugé conformément à la formée par le Lieutenant Colonel Pozzy's, Lieutenant loi. Colonel Bombanza, Commandant Tana Didia Badidi et Et pour que le cité n’en prétexte l'ignorance, attendu Capitaine Lwamba Nzungu Guy pour l'exécution de qu'il n'a ni domicile ni résidence connu hors ou dans la l'infraction de détournement des deniers publics, une République Démocratique du Congo, j’ai affiché la aide telle que sans elle (aide), l'infraction de copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour détournement n'aurait pu commise;
Faits prévus et punis par les articles 5 et 74 CPM et République Démocratique du Congo pour publication. 23 CPOL I Pour réception Dont acte 3. Avoir comme auteur, coauteur ou complice selon l'un des modes légaux de participation criminelle
prévus et punis aux articles 5, 6 du CPM et 23 CPOLI, tenté de commettre une infraction, la résolution de commettre cette infraction ayant été manifestée par les actes extérieurs qui formaient Citation à prévenu domicile inconnu un commencement d'exécution de cette infraction RP.026/09 et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué RMP n°0157/08/KAS leur effet que par des circonstances indépendantes L'an deux mille treize, le treizième jour du mois de de la volonté de l'auteur; février ; En l'occurrence, avoir à Lubumbashi, Ville de ce A la requête du Greffier en Chef de la Haute Cour nom et chef-lieu de la Province du Katanga en Militaire y résidant; République Démocratique du Congo, plus précisément à Je soussigné, Lieutenant Kibwila Kimukedi Jules, l'EM 6ème Région Militaire, sans préjudice de date Greffier à la Haute Cour Militaire; certaine mais au courant du mois de novembre 2008, période non couverte par le délai légal de prescription, Ai donné citation à comparaître au Lieutenant Babe tenté de commettre l'infraction de détournement des Bila Henri des Forces Années de la République deniers publics, la résolution de commettre cette Démocratique du Congo œuvrant au sein de la 6ème infraction ayant été manifestée par une élaboration d'une Région Militaire, Matricule:…. Domicilié : avenue de la demande de fonds contenant non seulement un Paix n°62 Quartier: Kisanga ; Commune: Katuba ; gonflement excessif des effectifs fictifs des unités de L'appel du Ministère public contre l'arrêt rendu par l'EM 6ème Région Militaire mais aussi des rubriques la Cour Militaire du Katanga en date du 09 avril 2010, fictives, sur base de laquelle l'Etat congolais a sorti un sous RP 026/09, RMP n° 0157/08/KAS ; montant de 470049668 FC pour l'EM 6ème Région Militaire actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution des infractions et qui n'ont Citation directe à domicile inconnu manqué leur effet que par l'intervention de la RP : 24.024/V commission de l'encadrement de paie et de contrôle des L’an deux mille douze, le neuvième jour du mois de effectifs de la Justice Militaire, qui a eu saisir novembre ; l42552600 FC, surplus, destiné à des militaires fictifs, A la requête de Monsieur Kakudji Malunga, ayant circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ; élu domicile au Cabinet de son conseil, Bâtonnier Ntoto Faits prévus et punis par les articles 4,5, 74 CPM et Aley angu, Avocat à la Cour Suprême de Justice sis, 23 CPOLI. Nouvelle galeries présidentielles, local M10 1er niveau à 4. Avoir comme auteur, coauteur ou complice, selon Kinshasa/Gombe ; l'un de mode légaux des prescriptions criminelles Je soussigné, Monsieur Eugène Kabemba, Huissier prévus et punis par les articles 5, 6 CPM et 23 de résidence près le Tribunal de Paix de CPO LI, étant militaire ou civil, chargé au sein des Kinshasa/Ngaliema ; FARDC ou du Ministère de la Défense Nationale Ai donné citation directe à : de la tenue d'une comptabilité, des deniers ou matières, commis un faux dans ce compte ou fait Lombo Shango, n’ayant ni domicile, ni résidence usage des actes faux; connus en République Démocratique du Congo encore moins à l’étranger ; A l'occurrence, avoir, dans les mêmes circonstances de lieu de temps que dessus, étant militaire chargé au D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de sein des FARDC de la tenue de la comptabilité et des Paix de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière deniers par coopération directe à l'exécution de répressive au 1er degré dans le local ordinaire de ses l'infraction commis un faux en signant un reçu de fonds audiences publiques sis à côté de la maison communale distincts de l'authentique sur l'édition de mois de paie du de Ngaliema à son audience publique du 11 février 2013 mois d'octobre pour des militaires inactifs et décédés à 9 heures du matin ; fictifs insérés frauduleusement sur les listings de la 67ème Pour : Brigade Infanterie dans le dessein de tromper la foi de Attendu que, sans préjudice des dates certaines, mais l'autorité publique notamment le Ministère de la Défense au courant de l’année 2011, le cité a proposé au citant la Nationale et des anciens combattants, la délégation de la vente de son véhicule de marque Mercedes pour un prix Justice Militaire chargé de la supervision de la paie et total de 6000$ ; l'Etat Major Général. Que le citant pour parfaire cette vente a dû Fait prévu et puni par les articles 5,11 CPM et 23 emprunter ladite somme ; CPO LI ; Qu’ayant reçu tout le montant de 6000 $ le cité n’a Attendu que le résulte l'instruction décharges jamais livré le véhicule ; suffisantes pour motiver son renvoi devant la juridiction de jugement; Qu’aussi dans son intention frauduleuse, il s’est fait remettre la somme de 6.000 $ en employant des Vu les articles 1, 12, 41, 48, 104, 106, 121, 130, 131, manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un 200, 214, et 215 de la Loi n° 023 du 18 novembre 2002 véhicule imaginaire ; portant Code judiciaire militaire; Que ces faits tels que décrits sont constitués de Vu le Décret n°072/2003 du 03 avril 2003 portant l’infraction d’escroquerie prévue et punie par l’article 98 nomination des Magistrats du parquet; du Code pénal livre II ; Renvoyons ce jour le prévenu susnommé devant la Que ce comportement cause d’énormes préjudices Cour Militaire à l'effet d'y être jugé conformément à la au requérant qui sollicite du Tribunal de céans en loi. principal, la restitution de la somme de 6.000 $ et Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu subsidiairement la condamnation du cité à la somme de qu'il n'a ni domicile ni résidence connu hors ou dans la 5.000 $ à titre de dommages et intérêts pour tous République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie préjudices subis. dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour A ces causes :
République Démocratique du Congo pour publication. Sous toutes réserves généralement quelconques ; Pour réception Dont acte Plaise au tribunal ; _____ - S’entendre dire recevable et fondée la présente action ; - S’entendre établir en fait comme en droit l’infraction d’escroquerie prévue et punie par l’article 98 du Code pénal livre II ;
- S’entendre condamner le cité à la restitution de la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba somme de 6.000 $ et au paiement de la somme de et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. 5.000 $ à titre des dommages et intérêts pour tous Dont acte, Coût : FC préjudices subis ; L’Huissier judiciaire
- Mettre les frais à charge du cité ; Et vous ferez justice !
Et pour que le cité n’en prétexte ignorance ; Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Citation directe à domicile inconnu et par affiché une copie de mon exploit à la porte principale du affichage Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une RP : 23049/XIV autre copie au Journal officiel pour insertion. L’an deux mille douze, le vingt-septième jour du Dont acte Coût Huissier mois de décembre ; ______ A la requête de la société « Sodibat-Afrique Sprl », en liquidation, ayant son siège social à Kinshasa, immatriculée au Nouveau Registre de Commerce de Kinshasa sous le numéro 24.057, et ayant élu domicile Citation à prévenu à domicile inconnu au Cabinet de son conseil Maître Philippe Mniyi RP.19.588/VIII Mutamba sis Galerie Albert appartement n°6, premier étage, Boulevard du 30 juin dans la Commune de la L’an deux mille douze, le vingt et unième jour du Gombe, poursuite et diligence de son liquidateur mois de décembre ; Monsieur Jean-Louis Libert, Avocat de nationalité belge A la requête de l’Officier de Ministère public près le domicilié au Croix-visé 18 à 4610 Beyne-heusay Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y (Belgiqu e) nommé en cette qualité par résolution de résidant ; l’Assemblée générale extraordinaire du 13 juin 1991 Je soussigné, Symphorien Cilumbayi, Huissier de ayant décidé la dissolution anticipée et mise en résidence à Lemba ; liquidation de la société ; Ai cité le nommé Mukanu Valentin, ayant résidé au Je soussigné, Kalombo Mutatayi, Greffier (Huissier) n° 34 de l’avenue Kingunzi dans la Commune de Makala près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; mais actuellement sans résidence ni domicile connus Ai donné citation directe à : dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 1) Monsieur Kasongo Tshomba Camille, résidant à D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Kolwezi, Province du Katanga en République de Kinshasa/Lemba y siégeant en matière pénale au 1er Démocratique du Congo ; degré au local ordinaire sis Palais de Justice situé au n° 2) Monsieur Kasongo Kongolo François, résidant 8, avenue By-Pass, derrière l’Alliance Franco-congolaise en Belgique, 10, chaussée Uccle, 1650, Bersel, à Lemba, en son audience publique du 25 mars 2013 à 9 Bruxelles, Royaume de Belgique ; heures du matin ; 3) Mademoiselle Kasongo Olivia, sans adresse Pour : connue en ou en dehors de la République Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la Démocratique du Congo. République Démocratique du Congo plus précisément D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix dans la Commune de Selembao, le 19 octobre 2011 par de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans premier degré au local ordinaire de ses audiences intention d’attenter à la personne d’autrui publiques sis à côté du Casier judicaire et de l’Inspection involontairement causé la mort de Monsieur Tshiakunza générale de la Police judiciaire des Parquets à Nzau ; Kinshasa/Gombe à son audience du 12 avril 2013 dès 9 Faits prévus et punis par l’article 52 et 53 du CPLII. heures du matin ; Y présenter ses moyens de défense et entendre Pour : prononcer le jugement à intervenir ; Attendu que la parcelle sise avenue des Cliniques Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai : n°3978 du plan cadastral de la Commune de la Gombe Etant à : attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence est la propriété enregistrée de la Société Sodibat Afrique connus dans ou hors la République Démocratique du en liquidation ; Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la
Attendu que la citante avait acheté cet immeuble à - Les condamner à payer l’équivalent en Francs Monsieur Kasongo Ka Vidie Mukulu par acte de vente Congolais de 10.000 dollars américains à titre des notarié du 18 octobre 1973 ; dommages intérêts pour tous les préjudices subis ; Attendu qu’à la suite de cette vente, le Conservateur - Les condamner aux frais de justice ; des titres immobiliers de Kinshasa délivra à la citante, le Et pour que les cités n’en ignorent, attendu qu’ils 16 août 1977, le certificat d’enregistrement Vol A.165 n’ont pas de domicile ni résidence connus dans ou hors Folio 108 ; de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché Attendu que contre toute attente, les cités, héritiers copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de de la succession Kasongo Ka Vidie Mukulu, qui savaient Paix de la Gombe et envoyé une autre copie au Journal que leur père et grand père avait déjà vendu la parcelle officiel pour insertion et publication. sise avenue des Cliniques n°3978 dans la Commune de Dont acte Coût l’Huissier la Gombe, vont initier une action en constatation de la caducité du certificat d’enregistrement de la citante Vol
A 165 Folio 108 sous RC 86.894 en date du 28 juin 2004 ; Attendu que pour asseoir leur action , les cités ont prétendu que feu Kasongo Ka Vidie Mukulu était Citation directe propriétaire de la parcelle résidentielle sise avenue des RP : 19.668/III Cliniques n°3978 dans la Commune de la Gombe L’an deux mille douze, le vingt-huitième jour du enregistrée au registre des titres immobiliers suivant le mois de décembre ; certificat d’enregistrement Vol A 158 Folio 124 du 28 A la requête de Sieur Mayamba Monga Liwanda, septembre 1969 ; sise avenue Charité, numéro 40, Quartier, Commune de Attendu qu’en brandissant le certificat Masina, Province et Ville de Kinshasa ; d’enregistrement Vol A 158 Folio 124 qu’ils savaient Je soussigné, Symphorien Cilumbayi, Huissier déjà annulé, le comportement des cités tombent sous le judiciaire de résidence à Lemba ; coup des dispositions des articles 124 et 126 du Code Ai donné citation directe à : pénal livre II ; 1. Sieur Mandio Mumbwe alias Coco, sise avenue Attendu qu’en deux mille onze, la citante avait du 30 juin numéro 14 bis, cité de Bumba, formé opposition contre le jugement sous RC 86.894 Province de l’Equateur ; rendu par défaut à l’égard de la citante par le Tribunal de 2. Dijimba Nyembo, est sans résidence ni domicile Grande Instance de la Gombe en date du 11 août 2004 ; connus dans ou hors la République Attendu que devant le Tribunal de Grande Instance Démocratique du Congo ; de la Gombe en 2011, ils ont soutenu que leur père D’avoir à comparaître en date du 29 mars 2013 à 9 n’avait jamais vendu l’immeuble querellé et qu’ils ont heures du matin par devant le Tribunal de Paix de été surpris lors de la mutation qu’il existait un certificat Lemba, siégeant au 1er degré en matière répressive au d’enregistrement au nom de Sodibat Afrique ; local ordinaire de ses audiences publiques situé au Palais Attendu que le Tribunal de céans les condamnera de Justice, sise avenue By Pass, numéro 8 (derrière conformément à la loi ; l’Alliance Franco-congolaise), Commune de Lemba. Attendu que le comportement des cités a causé Pour : d’énormes préjudices à la citante et réparation desquels Attendu que pour nuire à mon requérant et tiré elle sollicite leur condamnation au paiement de la avantage dans le contentieux civil qui les oppose, le modique somme de l’équivalent en Francs Congolais de premier cité, le Sieur Mandio Mumbwe alias Coco 10.000 dollars américains à titre de dommages et initiant une action judiciaire sous RC : 408 devant le intérêts ; Tribunal de Grande Instance de la Mongala sur base Par ces motifs : d’un exploit signifié le 6 juin 2011 dont la vérité a été en Sous réserves généralement quelconques ; altérée. Alors qu’une action portant sur le même objet Le tribunal : était pendante devant la Cour d’Appel de Mbandaka sous RCA 0926. - Dire établies en font comme en droit dans le chef des cités les infractions de faux commis en Que connaissant la vrai adresse de mon requérant et écriture et d’usage de faux ; celui Ngoy Monga Ekwela autrement appelé Molemba Ngoy, décédé le 9 septembre 2005, le cité a eu à fournir - Les condamner aux peines prévues par la loi ; de fausses informations qui a permis à l’huissière Dijimba Nyembo de résidence à la Gombe de signifier l’exploit sous RC 408 en date du 6 juin 2012 sous 408
en indiquant que le défunt Ngoy Monga Ekwela - Ordonner leurs arrestations immédiates ; autrement appelé Molemba Ngoyi résiderait au numéro - Mettre les frais judiciaires à leurs charges. 101, rue Lutshatsha, Commune de Lemba, Ville de Pour qu’ils ne prétextent l’ignorance, je leur ai : Kinshasa, alors que de son vivant, le prénommé Ngoy Pour la deuxième citée : Monga Ekwela, habitait avenue Kibuimba, numéro 48 bis, Quartier Mikonga, Mpasa II, Commune de la N’sele, Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus Ville de Kinshasa ou demeure à ce jour les enfants qu’il dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a laissés ; j’ai affiché copie de mon exploit à domicile inconnu à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba Attendu qu’il sied de relever en sus, que le second et envoyé copie au Journal officiel pour insertion. cité, Dijimba Nyembo arrivé sur la fausse adresse indiquée, prétendument désignée comme résidence du Laissé copie du présent exploit à chacun. Ngoy Monga Ekwela autrement appelé Molemba Ngoy, Dont acte Coût Greffier ou Huissier au lieu de constater la fausse indication et se réserver de Les cités poser un quelconque acte, participera à ce projet criminel, en renseignant faussement dans son exploit que 1. Sieur Mandio Mumbwe alias Coco étant à l’adresse indiquée et y parlant à lui-même, ainsi 2. Dijimba Nyembo déclaré et terminera par reçoit, mais se réserve de signer l’exploit, alors que cette adresse n’étant pas celle du de ______ cujus. Que Ngoy Monga Ekwela autrement appelée Molemba Ngoy est décédé en date du 9 septembre 2005 Notification de date d’audience à domicile à Kinshasa et inhumé au cimetière de Mikonga sous le inconnu numéro 4099/205 comme l’atteste le permis RP.1981 d’inhumation dûment établi par le préposé au cimetière L’an deux mille treize, le septième jour du mois de et notarié. janvier ; Attendu que sur l’adresse sise avenue Lutshatsha A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal numéro 101, habite une famille qui n’a aucun lien direct de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidant ; ou indirect avec le défunt Ngoy Monga Ekwela, autrement appelé Molemba Ngoy indiquant par surcroît Je soussigné, Mpia Bolili, Huissier judiciaire près le que les mentions inscrites par le cité Dijimbo Nyembo Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; sont purement et simplement mensongères, motivé dans Ai donné notification de date d’audience à domicile le but de nuire à mon requérant. inconnu à : Cet exploit a permis au premier cité de saisir le 1. Kanda Kanda ; Tribunal de Grande Instance de la Mongala à Lisala et 2. Osodu Mbuta ; d’obtenir un jugement par défaut en date du 12 août 2011 en défaveur de mon requérant. 3. Omi Kasongo ; Attendu que les comportements de ces cités rentrent 4. Katshambala Ngongo. dans la définition légale de faux en écriture et usages de D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de faux, amènera le Tribunal de Paix de Lemba à constater Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière et à sanctionner sévèrement conformément à la peine répressive au degré d’appel au local ordinaire de ses prévue par la loi. Et que le Tribunal de céans constatera audiences publiques situé au Quartier Tomba au sein de aussi le préjudice subi par mon requérant et lui allouera l’ex-magasin Témoin, à son audience publique du 28 en terme des dommages et intérêts la somme de mars 2013 dès 9 heures du matin ; 10.000.000 FC pour tous préjudices confondus subis. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, j’ai, Par ces motifs : Huissier soussigné, étant donné qu’ils n’ont ni domicile Ceux à déduire ou à suppléer d’office ; ni résidence connus à l’intérieur ou à l’extérieur de la République Démocratique du Congo, déposé copie de Plaise au tribunal de :
- Dire recevable et fondée la présente action ; et affiché une autre copie devant la porte principale du
- Dire établi de facto et de jurer l’infraction de faux Tribunal ; en écriture et usage de faux ; Dont acte, Coût : FC
- Condamner par conséquent les deux cités aux peines prévues par la loi ; Le Greffier
- Les condamner in solidum au paiement de 10.000.000 FC pour tous préjudices confondus subis par mon requérant ;
Citation directe à domicile inconnu Attendu que les faits commis par le premier cité sont RP 10.896/II constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire ; faits prévus et punis par l’article 52 du Code pénal congolais L’an deux mille treize, le douzième jour du mois de livre II ; janvier ; Attendu que le dossier sinistre numéro A la requête de Monsieur Mukenji Eleuthère, père 1005200900038N ouvert auprès de la troisième citée et du défunt Mukenji Dady, résidant à Kinshasa sur avenue toutes les démarches faites par mon requérant auprès de Imbali, numéro 86, Quartier Pétro Congo, dans la deux derniers cités aux fins d’obtenir réparation des Commune de Masina ; préjudices qu’ils subissent par le fait dudit accident se Je soussigné, Nsanda Bieko Mfumu, Huissier de sont avérés malheureusement vains ; Justice du Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole ; Attendu que les faits commis par le premier cité ont Ai donné citation directe à : manifestement causé d’énormes préjudices à la famille 1. Monsieur Lele Wangi Franck, chauffeur du de la victime surtout en ce qui concerne la survie de ses véhicule de marque Toyota Land Cruiser, deux enfants qu’il a laissés en âge de scolarité ; immatriculé EQ 0113BG du deuxième cité, sans Par ces motifs ; résidence ni domicile connus dans ou hors la Sous toutes réserves généralement quelconques ; République Démocratique du Congo ; Plaise au tribunal : 2. Monsieur Dido Diten Tshitembenu, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la - De dire recevable et amplement fondée l’action République Démocratique du Congo, mue par mon requérant ; propriétaire du véhicule de marque Toyota Land - De dire établie en fait comme en droit, l’infraction Cruiser susindiqué ; d’homicide involontaire mise en charge du 3. La Société Nationale d’Assurance assureur du premier cité ; deuxième cité, à son siège situé à l’enceinte de - De condamner le premier cité à la peine prévue sa Direction générale au Boulevard du 30 juin, par la loi ; en face du Super Marché Peloustore à - De condamner les deux derniers cités in solidum Kinshasa/Gombe ; en application des articles 258 et 260 du CCCLIII D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix au paiement à mon requérant de l’équivalent en de Kinshasa/Kinkole siégeant en matière pénale au Francs Congolais de 110.000 $US à titre des premier degré, au local ordinaire de ses audiences dommages-intérêts pour tous les préjudices publiques situé à Kinkole derrière la Maison communale confondus ; de la Commune de N’sele, en face du marché de - De condamner le deuxième cité nonobstant tout Kinkole, à son audience publique du 15 avril 2013 à 9 recours, à la restitution de tous les biens de la heures du matin ; victime : valise, sacoche, habits, Pour : chaussures….laissés par cette dernière dans son Attendu que mon requérant est le père, ayant droit véhicule à mon requérant ; du défunt Mukenji Dady passager victime morte en date - De mettre les frais d’instance à charge des cités ; du 6 mars 2009 à la suite de l’accident causé par le Et pour que les cités n’en prétextent ignorance : véhicule de marque Toyota Land Cruiser immatriculé EQ011BG du deuxième cité ayant comme conducteur le Pour les deux premiers cités : premier cité ; Etant donné qu’ils n’ont ni domicile ni résidence Attendu que ledit accident est survenu en date du 6 connus dans ou hors la République Démocratique du mars 2009 à la hauteur du Village Dualé dans la Congo, j’ai affiché de mon présent exploit devant la Commune de Maluku à 15 kilomètres après avoir porte principale d’entrée du Tribunal de Paix de dépassé Mbankana sur la route nationale numéro 1 en Kinshasa/Kinkole et envoyé un extrait au Journal officiel provenance de Kikwit vers Kinshasa ; pour publication. Attendu que jusqu’à ce jour les procès-verbaux de Pour le troisième cité : constat de cet accident dressé le 18 mars 2009 après Etant à : enquêtes par l’OPJ de la Police Routière (PNC) Et y parlant à : Monsieur Louis Ndombe et le dossier sous RMP 48581/DML, MS/PRO 24/2009, renseignent que cet Je lui ai laissé copie de mon présent exploit. accident résulte de l’imprudence au volant à charge du Dont acte Coût L’Huissier premier cité ayant entraîné la projection brusque de la
victime sus indiquée qui notamment se trouvait dans ledit véhicule ;
Citation directe arrêter arbitrairement, ira saisir un Inspecteur judiciaire à RP.24443/XIV l’Interpool avec lequel il a des accointances ; L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois Que cet Inspecteur ainsi saisi, comme si en de janvier ; République Démocratique du Congo, il n’existe pas les OPJ de la Police nationale ou les Magistrats de carrière A la requête de : qui sont proches de ma requérante et devant lesquels Madame Bongo Buzi Bibiane, résidant à Kinshasa celle-ci peut valablement répondre contre toute au n° 9 de l’avenue du Rail II, Quartier Basoko, prétention, se mettra à décerner contre cette dernière les Commune de Ngaliema à Kinshasa ; convocations dans une rapidité sans précédente dans le Je soussigné, Matuwila, Huissier/Greffier près le sens d’y apposer les mentions : « deuxième convocation, Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et de résidence à pendant qu’il n’avait jamais émis la première, troisième Kinshasa ; convocation et la dernière » ; Ai donné citation directe à : Que l’entreprise criminelle décriée du deuxième cité n’aura d’échec que suite à la dénonciation des 1. Monsieur Kabongo Vicky, n’ayant pas de agissements du deuxième cité au Parquet général de la domicile ou résidence connus dans ou hors la République ; République Démocratique du Congo ; Que comme le ridicule ne tue pas, après avoir 2. Monsieur Mubake Mumeme Michel, résidant au constaté l’échec cuisant de son entreprise, le deuxième n°01 de l’avenue Lufungula, Commune de cité se mettra à rédiger un courrier électronique en date Ngaliema ; du 07 novembre 2011 dont copie sera réservée au 3. Monsieur Nzimbu Stowe, n’ayant pas de troisième cité et dans lequel il traitera ma requérante domicile ou résidence connus dans ou hors la d’être la personne qui pose les actes d’escroquerie ; République Démocratique du Congo ; Que le 20 janvier 2012 à 13h57’, le troisième cité D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix adressera sans désemparer, un courrier électronique dans de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive au lequel il fera les déclarations suivantes à l’endroit de ma premier degré au local ordinaire de ses audiences requérante : « 2.fidèle à vous-même, vous avez insulté le publiques sis, entre la Maison communale de Ngaliema Ministère du combat spirituel et le couple Olangi d’être à et la société de Poste et Télécommunication, en face du la base de votre divorce, les preuves sont là, dans la Camp Tshatshi, à son audience publique du 22 avril presse écrite et audiovisuelle. 3.le mail que vous avez 2013 à 9 heures du matin ; reçu de la part de papa Mubake vous reproche des Pour : mensonges et l’escroquerie à grande échelle en Europe Attendu que vers le début du mois de janvier 2008, aussi bien qu’ici, les preuves sont là vous fouillez pendant que ma requérante était absente du pays, le comme un rat, la police qui vous convoque pour vous premier cité se permettra d’entrer dans la maison de expliquer à ce sujet vous êtes tantôt ici tantôt là-bas celle-ci pour y détruire les biens ci-après : 5 wax (super évitant la police ; quelles preuves vous avez encore wax hollandais, 15 wax (normal), 6 métrages, 4 boubous besoin ?4.Pour un pasteur affiché c’est inexplicable de luxe, 11 paires de chaussures+sac à sortie, 5 sandales, d’autres faits sont à la police qui attend mettre la main 2 montres, 1 paire lunettes, 2 robes de chambre en soie, sur vous pour avoir des explications dont vous serez 7 ensemble tailleur dame, 10 ensemble (slip+soutien certes incapable de défendre et la justice fera son travail gorge), 3 ensemble colliers garantie, 4 portes en vous n’avez jamais aimé le mariage encore moins papa bois+serrures, bac de douche et 40 pots de fleurs ; professeur ce qui vous intéressait c’était les matériels dès le début, on a compris, papa Mubake a vécu un Qu’après avoir détruit les effets énumérés ci-dessus, cauchemar à côté de vous il s’est séparé avec sa famille toujours pendant la même période, le premier cité va quand l’enfant Moseka est morte « makila na ye frauduleusement emporter 1 serrure pour la porte ezoganga lelo », Pasteurǃ Tu profitas de cette séparation métallique, 1 vitre de 1m10 de la porte, 1 lit bois plein à pour miner totalement papa prof. Les travailleurs qui 2 personnes ; jadis ne pouvaient parler du scenario par peur, Que le 11 août 2008 le Parquet général de la aujourd’hui ont délié leurs langues d’où tout est connu et République saisit quant à ce, va se mettre à décerner le ils peuvent témoigner. En Europe, au Cameroun mandat de comparution contre le premier cité sans continuant le même travail. Dieu dans sa grâce protège succès du fait que ce dernier n’ayant pas de domicile ou papa Mubake car il a été sincère avec toi par contre vous de résidence connus en République Démocratique du aviez un agenda caché, moi j’ai compris cela la nuit ou Congo ; au téléphone alors que papa Mubake était malade vous Que le 14 juillet 2008, le deuxième cité dans le avez dit « soki akokufa akufa na ye » ; on n’a jamais dessein de nuire à ma requérante notamment de la faire compris la haine que vous nourrissez à l’égard de Alpha
et Youyou pour n’avoir pas fait on ne sait quelle mission Citation directe à domicile inconnu cherchant même à les éliminer ». RP.19.575/V Que les deux derniers cités ont répandu ces fausses L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois déclarations dans le milieu des fidèles du ministère du de janvier ; combat spirituel et surtout comme le troisième cité s’y A la requête de Monsieur Koka Mangituka, résidant fait passer pour un pasteur ; à Kinshasa, au n° 80 bis, avenue Kimwenza, au Quartier Que les faussetés de ces déclarations ont, et, III, dans la Commune de N’djili ; continuent à porter atteinte à l’honneur, à la Je soussigné, Symphorien Cilumbayi, Huissier de considération de ma requérante pour l’exposer au mépris justice du ressort de Lemba ; public ; Ai cité à domicile inconnu : Que ces faits dans leur ensemble révèlent les Monsieur l’Abbé Ohindo Lopema Vincent, sans comportements frauduleux et répréhensible, érigés en domicile ou résidence connus en République infractions de destruction méchante et vol à charge du Démocratique du Congo ou à l’étranger ; premier cité, de tentative d’arrestation arbitraire et d’imputation dommageable dans le chef du deuxième D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix cité, et celle d’imputation dommageable dans le chef du de Kinshasa/Lemba siégeant en matière répressive au 1er troisième cité, punies et prévues respectivement par les degré, au local ordinaire de ses audiences publiques à articles 112, 79, 80, 67 et 74 du Code pénal livre II ; Lemba/Sous-région, derrière le centre de l’Alliance Franco-congolaise, à son audience publique du 16 avril A ces causes ; 2013 dès 9 heures du matin ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Pour : S’entendre le tribunal : Attendu qu’en date du 21 juillet 1996, Monsieur - Dire établies en faits comme en droit, les Make Boni céda à titre onéreux à mon requérant un infractions de destruction méchante et de vol à terrain de 50m/40m au prix de 600$US. charge du premier cité, celle de tentative Qu’en date du 26 juin 2012, mon requérant fut d’arrestation arbitraire et l’imputation surpris par une assignation sous RC 20319 devant le dommageable dans le chef du deuxième cité et Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili. celle de l’imputation dommageable dans le chef du troisième cité ; Que lors de la communication de ses pièces, le cité produisit notamment un acte de vente du 04 août 2001 - Condamner les cités au maximum de taux des portant sur une portion de la parcelle de mon requérant. peines prévues par la loi ; Qu’or dans ses conclusions, le cité affirma - Les condamner également, et, chacun pour ce qui que « l’Abbé Prosper Omalokamba Tshioke, son oncle, le concerne au paiement entre les mains de ma lui aurait remis une somme de 120$US pour qu’il lui requérante d’une somme de 300.000 SUS (dollars achète une parcelle de mêmes dimensions auprès du américains trois cents mill e) à titre des dommagesmême vendeur Make Boni. intérêts ; Attendu que cette contradiction permet à mon - Ordonner leur arrestation immédiate pour prévenir requérant d’établir l’altération intellectuelle de la vérité à leur fuite éventuelle ; dans cet acte du 04 août 2001 en ce que : Et pour que les cités n’en feignent ignorance, j’ai, 1) Cet acte ne mentionne pas le nom de l’Abbé Pour le premier cité et pour le troisième cité, tous Prosper Omalokamba Tshioke ; deux n’ayant pas de domiciles ni résidences connus en 2) Cet acte porte non sur une parcelle mais plutôt République Démocratique du Congo, affiché mon sur 4 parcelles de 50m/40m ; présent exploit à la porte principale du Tribunal et ce, conformément à la loi en vigueur. 3) La signature du cité est différente de celle apposée dans l’acte de vente du 20 mai 1992 ; Pour le deuxième cité : 4) Le montant de 120$US ne représente pas le prix Etant à : d’acquisition de 4 parcelles. Et y parlant à : Attendu qu’en usant de cette pièce dont la fausseté Laissé copie de mon présent exploit. est avérée, le cité avait l’intention frauduleuse de Dont acte Coût Huissier s’emparer de la parcelle de mon requérant. ____ Que les préjudices qui en résultent sont réels : troubles de jouissance, perte de 600 briques, etc. A ces causes,
Sous toutes réserves que de droit ; En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, plus Plaise au tribunal : précisément dans la Commune de la N’sele, sans - Dire recevable et fondée la présente action ; préjudice de date plus précise, mais au courant de - Dire que l’acte de vente du 04 août 2001 est un l’année 2008, vendu la concession de deux (2) hectares, faux intellectuel. En conséquence ; 2 ares et 80 ca dans la Localité Bel air, Quartier Badara du plan cadastral portant le n°47.589 du 16 juin 2008, - Condamner le cité aux peines prévues et punies appartenant à Monsieur Betshindo Wome Mpongo, faits par la loi pénale ; prévus et punis par l’article 96 du CPLII ; - Le condamner à payer l’équivalent en FC de Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et de 100 000$US de dommages-intérêts ; temps que dessus, valablement autorisée, aurait - Ordonner la destruction de l’acte incriminé ; méchamment dégradé des bornes délimitant des terres - Frais et dépens à charge du cité. légalement occupées par eux ni par autrui. En l’espèce, Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, plus précisément République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dans la Commune de la N’sele, sans préjudice de date de mon exploit à la porte principale du Palais de Justice plus certaine mais au courant de l’année 2008, détruit à où siège ordinairement le Tribunal de Paix de trois reprises, la clôture et bornes de la concession Kinshasa/Lemba et envoyé un extrait pour publication au n°047.589 du plan cadastral couvert par un contrat Journal officiel. n°AOT/966 du 16 juin 2008 appartenant à Monsieur Betshindo. Faits prévus et punis par les articles 112 et Pour réception Coût L’Huissier 115 du CPLII ; ______ Des cités, ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, je
dont une copie de l’exploit est affichée au Tribunal (par Citation à prévenu domicile inconnu devant la porte du Tribunal de céans) ; R.P. 12.260/I Dont acte Coût l’Huissier R.M.P. 46.058/KWK L’an deux mille treize, le vingt et unième jour du ______ mois de janvier ; A la requête de l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Citation à prévenu Je soussigné, Bantoto Twana, Huissier judiciaire du RMP : 26.247/KHM Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili ; RP : 18.017/IX Ai donné citation à : L’an deux mille treize, le trente et unième jour du 1. Prévenu Brasil Ernest, résidant sur rue Afrika mois de janvier ; n°5, Quartier Mapinda dans la Commune de A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère Kimbanseke ; public près du Tribunal de Grande Instance de 2. Prévenu Kabamba Ibanda, résidant sur avenue Kinshasa/Gombe y résidant ; Ngwa n°15 au Quartier Badara, dans la Je soussigné, Kalombo Mutatayi, Huissier résidant Commune de la N’sele à Kinshasa ; près le Tribunal de Paix/Gombe ; 3. Prévenu Ntangu François dont l’identité n’a pas été communiquée sur le procès-verbal par l’OPJ Ai donné citation à : (Congolais) ; Prévenu Diakano Nsingi, né à Uige le 30 septembre D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix 1958, fils de Capitao Miguel (+) et de Elisabeth Mafuta de Kinshasa/N’djili, situé au Palais de Justice sis place (ev), originaire de la Province de Uige, état-civil : marié Sainte Thérèse en face de l’Immeuble Sirop, y siégeant à Wayelekwa Elisabeth et père de 7 enfants, profession : en matière répressive au local ordinaire de ses audiences Directeur général de la Société Sonangol, ayant publiques, à son audience publique du 26 avril 2013 à 9 domicilié autrefois à Kinshasa sur avenue Coteaux heures du matin ; n°4158, Quartier Petit Pont dans la Commune de la Gombe. En liberté (actuellement sans domicile ni Pour : résidence connus dans ou hors de la République Avoir vendu ou donné en gage un immeuble à Démocratique du Congo) ; autrui.
D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Démocratique du Congo, encore moins à Kinshasa/Gombe y séant en matière répressive au l'étranger; premier degré au local ordinaire de ses audiences situé 2. Madame Kanga Mangoyi Jeanine, résidant à sur l’avenue de la Mission, n°6, à côté du Quartier Paris (France), au n° 43, Clos des Cascades, général de la Police judiciaire des Parquets (casier 93160, Noisy-Le-Grand; judiciaire), le 9 mai 2013 à 9 heures du matin : 3. Madame Kanga Amba Bibiche, n'ayant ni Pour : domicile, ni résidence connus en République Préventions : Démocratique du Congo, encore moins à l'étranger; Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, le 27 janvier 2004, 4. Monsieur Kanga Butezi Patrick, résidant à étant conducteur de la Jeep Toyota Land Cruiser, Kinshasa, au n° 17 de l'avenue Makanza, dans la immatriculée 077ITO38 appartenant de la Société Commune de Ngiri-Ngiri ; Sonagol Congo, omis de régler sa vitesse compte tenu 5. Madame Kanga Ma Ngoy Loulou n'ayant ni des circonstances de lieu, en l’occurrence le Boulevard domicile, ni résidence connus en République du 30 juin. Fait prévu et puni par l’article 16 al 2 et 106 Démocratique du Congo, encore moins à du NCR. l'étranger; Avoir dans les mêmes circonstances de lieux et de 6. Madame Kanga Amba Nycky, n'ayant ni temps que ci-dessus, étant conducteur de la Jeep Toyota domicile, ni résidence connus en République Land Cruiser 077ITO38, par inobservation des Démocratique du Congo, encore moins à règlements de roulage, mais sans intention d’attenter à la l'étranger; personne d’autrui involontairement causé des blessures 7. Monsieur Kanga Benyele Papy, domicilié à sur la personne du sieur Dimitry Yelizarov. Fait prévu et Kinshasa, au n° 24/105 de l'avenue Nguma, puni par les articles 52-54 du CPLII. Binza Ma Campagne, dans la Commune de Et pour que le prévenu n’en ignore ; Ngaliema; Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus 8. Monsieur Kanga Bolangala Pitchou, domicilié à dans ou hors de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, au n°24/105 de l'avenue Nguma, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale Binza Ma Campagne, dans la Commune de du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de l’exploit au Ngaliema ; Journal officiel pour publication et insertion. 9. Mademoiselle Kanga Bombambula Tanya, Dont acte Coût l’Huissier domiciliée à Kinshasa, au n°24/105 de l'avenue Nguma, Binza Ma Campagne, dans la Commune
de Ngaliema. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema, siégeant au premier degré en Citation directe matière répressive au local ordinaire de ses audiences sis RP 24305/II entre l'Hôtel des Postes et la Maison communale de Ngaliema, dans la Commune de Ngaliema, à son L'an deux mille treize, le cinquième jour du mois de audience publique du 08 mai 2013 à 9 heures du matin; février; Pour : A la requête de : Attendu que ma requérante est liquidatrice de la Madame Béatrice Kanga, résidant à Paris (France), succession de Feu Kanga Bolangala Pie José sur pied du au n° 11, place des Fédérés 93160, Noisy-Le-Grand et procès-verbal de la réunion de famille tenue en date du ayant élu domicile aux fins de la présente cause au 22 février 2012 et du jugement d'investiture prononcé en Cabinet de ses conseils, Maîtres G. Kahasha Ka Nashi, date du 13 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance F. Buhendwa Katuruba, J. Magala Afzali, M. Unyon de Kinshasa/Gombe sous le R.P.N.C 16669; Pewu, O. Kikoni Kisambu, T. Mweze Ntanzongwa et O. Bafunyembaka, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa Qu'informée à l'époque de la tenue de la réunion de et y résidant au n° 22 bis de l'avenue Milambo, Quartier famille de feu leur père devant se prononcer sur les Socimat, dans la Commune de la Gombe ; questions liées à la succession de ce dernier, la deuxième citée, alors en séjour à Kinshasa, délivrera en date du 24 Je soussigné, Monsieur Eugène Kabemba, Huissier février 2012, une procuration en faveur de ma requérante près le Tribunal de Paix/Ngaliema ; pour signer en son nom et pour son compte, le procèsAi donné citation directe à : verbal sanctionnant ladite réunion, tout en promettant 1. Madame Kanga Boketshu Fany, n'ayant ni quant à ce, bonne et agréable ratification; domicile, ni résidence connus en République
Que ce faisant, elle confirmait avoir eu connaissance Que contrairement à cela, tous les actes posés par verbalement de la tenue de cette réunion et des points ma requérante en sa qualité de liquidatrice, ont fait retenus à son ordre du jour avant de cristalliser cette l'objet de restitution en Conseil de famille tenu en date situation par ladite procuration établie le 24 février 2012 du 13 juillet 2012 et dont précisément, le retrait des en faveur de ma requérante; sommes d'argent logées dans le compte B.I.A.C de leur défunt père par ma requérante qui a précédé leur partage Que curieusement, dans une assignation en tierce entre tous les héritiers de la première catégorie; opposition enrôlée sous RC 107104 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 21 Que les imputations de mégestion et de septembre 2012, les cités ont déclaré dans ledit exploit détournement qui transpirent de l'exploit d'huissier introductif de ladite tierce opposition, des faits qui tombent également sous les coups de la loi pénale au altèrent gravement la vérité; titre d'imputations dommageables; Qu'en effet, dans le seul but de nuire à ma Que tous ces comportements répréhensibles des cités requérante, ils feront les déclarations suivantes qui non seulement causent un énorme préjudice à ma seront reproduites dans le corps même de ladite requérante et dont la hauteur s'évalue provisoirement à la assignation: somme de 50.000,00USD ou leur équivalent en Francs Congolais, mais aussi appellent réparation intégrale; «Que lors dudit prétendu Conseil de famille tenu frauduleusement, mes requérants et tant d'autres A ces causes ; cohéritiers n'ont été ni appelés ni représentés ; Sous toutes réserves généralement quelconques; Que fort de ce procès-verbal du 22 février 2012, Plaise au Tribunal : Dame Kanga Béatrice a non seulement « ouvert - De recevoir la présente action; clandestinement la Succession de feu Kanga Bolangala Pie José au Bureau des successions de la Ville de - De dire établie en fait comme en droit Kinshasa, mais aussi obtenu en date du 13 mars 2012 du l'infraction de faux commis en écritures mise à Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe le charge des cités telle que prévue par l'article 124 jugement RP.N.C 16669 l'investissant en qualité de du Code pénal congolais ordinaire en son livre liquidatrice de ladite succession et ordonnant au II; Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga - De dire établie en fait comme en droit d'opérer la mutation pour cause de décès en faveur l'infraction d'imputations dommageables mise à exclusivement des 8 enfants, auteurs du procès-verbal charge de tous les cités telle que prévue par sur les 22 nés du de cujus ; l'article 14 du Code pénal congolais ordinaire Que bien au contraire, la procédure diligentée par livre II ; ma requérante a été régulière tant au niveau de la A titre de réparation des préjudices causés à ma juridiction précitée qu'à l'Office du Curateur aux requérante, de condamner les cités au paiement de la Successions où une attestation identifiant tous les somme de 50.000,00USD ou de leur équivalent en héritiers de feu Kanga Bolangala Pie José a été délivrée Francs Congolais et d'ordonner la destruction de et ce, à la faveur d'une instruction y menée; l'assignation en tierce opposition enrôlée sous RC Qu'en usant notamment de l'expression «...a non 107104 près le Tribunal de Grande Instance de seulement ouvert clandestinement la succession... », les Kinshasa/Gombe; cités ont également altéré la vérité lors même que Frais et dépens à charge des cités. l'instance judiciaire d'investiture s'est faite en audience Et ce sera justice! publique et qu'aucun huis clos n'avait été décrété; Que les déclarations ainsi faites par les cités, altèrent donc la Et pour que les cités n'en prétextent ignorance; vérité dans ladite assignation et tombent sous les coups Pour la première citée : de la loi pénale au titre de faux commis en écritures; Attendu qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus Qu'en outre, dans le même exploit introductif dans ou hors la d'instance et dans le double but de porter atteinte à République, j'ai affiché une copie de mon exploit à l'honneur de ma requérante et de l'exposer au mépris du la porte principale du Tribunal de Paix de public, les cités ont également à la date dudit exploit, Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal déclaré à l'huissier concerné les faits dommageables officiel, pour insertion. suivants reproduits dans le corps de cet exploit: Pour la deuxième citée : «D'autre part, la liquidatrice imposée fait déjà montre de sa mégestion en ayant perçu des cotisations Attendu qu'elle a une résidence à l'étranger, située à lors du deuil et des loyers sans en avoir justifié leur Paris (France), au n°43, Clos des Cascades, 93160, destination jusqu'à ce jour ; Noisy-Le- Grand, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de
Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie Santa, NRC KN4462P, Id.Nat. : 01- 929-N71578T, directement à sa résidence, sous pli recommandé à la domiciliée à Kinshasa au n°7, de la 7ème rue, Quartier poste. Industriel, dans la Commune de Limete ; Pour la troisième citée : Je soussigné, Laurentine Masaki, Huissier de résidence près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Attendu qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j'ai affiché une copie de mon Ai donné citation directe à : exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de 1) Monsieur Wang Li Guo, de nationalité chinoise, Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal autrefois domicilié au n°7, de la 7ème rue, officiel, pour insertion. Quartier Industriel, dans la Commune de Limete; Pour le quatrième cité : et actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Etant à : Démocratique du Congo; Et y parlant à : D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Je lui laissé une copie de mon présent exploit ; de Kinshasa/Matete, siégeant au premier degré, en Pour la cinquième citée : matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, sise Quartier Tomba, dans la Commune de Attendu qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus Matete à son audience publique 21 mai 2013 à 9 heures dans ou hors la République, j'ai affiché une copie de mon du matin; exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une copie au Journal Pour: officiel, pour insertion. Attendu que par acte du 20 février 2010, la citante a Pour la sixième citée : confié à Monsieur Wang Li Guo, la gestion de sa parcelle sise, 7ère rue, Quartier Industriel, dans la Attendu qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus Commune de Limete ainsi que trois magasins situés dans ou hors la République, j'ai affiché une copie de mon respectivement aux numéros 67, 76 et 96, de l'avenue exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kato, dans la Commune de Kinshasa ; Kinshasa/Ngaliema et envoyé une copie au Journal officiel, pour insertion. Que pour lui permettre de remplir ses fonctions sans contrainte de logement et de transport, le cité sera logé Pour le septième cité : dans la résidence de la citante, située au n°7, 7ème rue, Etant à : Quartier Industriel, dans la Commune de Limete ; Et y parlant à : Attendu que pour besoin d’importation des Je lui ai laissé une copie de mon présent exploit ; marchandises, la citante s'est déplacée pour la Chine Pour le huitième cité : durant plus d'une année et expédia plusieurs containers des marchandises entre les années 2010 et 2012 ; Etant à : Que le coût total des marchandises importées est Et y parlant à : estimé à plus de 300.000 $US (Dollars américains trois Je lui ai laissé une copie de mon présent exploit ; cent mill e) ; Pour la neuvième citée : Attendu que lors de son retour à Kinshasa, au Etant à : courant du mois de mai 2012, la citante constatera une perte évaluée à 300.000 $US ; Et y parlant à : Qu’interpellé au courant du mois de juillet 2012, Je lui ai laissé une copie de mon présent exploit. pour fournir les explications quant à la perte constatée, le Dont acte Coût cité va s’illustrer par un comportement d'insubordination L’huissier et d'impolitesse hors norme; Que l’interpellation va s'est soldée par une rixe en
date du 28 novembre 2012, entre le cité et Sieur Chu Laizhong, un des employés du locataire de la citante dans l'enceinte de la parcelle pré rappelée; Que ce dernier en sortira avec un polytraumatisme Citation directe à domicile inconnu lombalgique et visuelle; Qu'ainsi, un dossier pénal sera RP 27870/IV ouvert à charge de la partie citée sous RMP 84.412/Pro L'an deux mille treize, le septième jour du mois de 23/MW pour coups et blessures volontaires; février ; Qu'après avoir bénéficié de la liberté provisoire, le A la requête de Madame Aihua Wu Bordais, de cité refusa de procéder à l'inventaire et à la restitution nationalité française, propriétaire des Etablissements
des comptes, et il déserta la résidence ainsi que son actuellement sans adresse connue dans et en travail, depuis, et ne donne plus de ses nouvelles; dehors de la République Démocratique du Congo ; Attendu qu'en outre, le cité a fait disparaitre mieux 2. Monsieur Muzezo Mundu, ayant résidé au n°7/8, dissiper toutes les pièces comptables ainsi que les livres Quartier Mutoto, Commune de Matete, des marchandises de tous les magasins, de sorte que actuellement sans adresse connue dans et en toutes les traces de sa mégestion se trouvent vaporisés; dehors de la République Démocratique du Que devant son absence prolongée, un état des lieux Congo. sera dressé en date du 14 décembre 2012 par l’I.P.J. En cause : Madame Donatienne Mande Monga ; Baron Lundanda, qui laisse transparaitre une gestion calamiteuse des biens de la citante ; Contre : Biduaya et Crts ; Qu’il échet de condamner le cité pour abus de D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de confiance sur pied de l'article 95 du Code pénal Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière congolais livre II, à la restitution du montant de 300.000 civile au premier degré au local ordinaire de ses $US, à titre de la perte subie et au paiement de 200.000 audiences publiques situé sur sis place Wenze ya $US pour tous les préjudices subis; Bibende, Quartier Tomba, Commune de Matete à son audience publique du…………….à 9 h00 du matin ; Par ces motifs ; Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, je Sous toutes les réserves généralement quelconques; leur ai notifié copie du présent exploit ; S'entendre dire établie en fait comme en droit Pour le premier : l’infraction d'abus de confiance, par conséquent condamner le cité aux peines prévues par la loi et au Etant donné qu’il n’a pas d’adresse connue dans et remboursement de l'équivalent en Francs Congolais du en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai montant de 300.000 $US à titre de perte subie et aux affiché copie du présent exploit à l’entrée du Tribunal de dommages-intérêts de l'équivalent de Francs Congolais céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour de 200.000 $US pour tous les préjudices subis; insertion. S'entendre ordonner son arrestation immédiate; Pour le second : S'entendre le condamner aux frais d’instance ; Etant donné qu’il n’a pas d’adresse connue dans et en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai Et ce sera justice;
Et pour que le cité n'en ignore, attendu qu’i1 n'a ni publication. domicile ni résidence connus dans ou hors de la Dont acte Coût Huissier République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit, à la porte principale du Tribunal
de Paix de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte l’Huissier Notification de date d’audience ______ RC : 103.093 L’an deux mille treize, le trente et unième jour du mois de janvier ; Notification de date d’audience à domicile A la requête de Monsieur Mampuya Ndotone, inconnu résidant au n°4 bis de l’avenue Kibentele Quartier 3 dans R.C : 26.079 la Commune de Ndjili ; TGi/Matete Je soussigné, Nzita Nteto, Huissier /Greffier de L’an deux treize, le vingt-quatrième jour du mois de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance janvier ; de la Gombe ; A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal Ai notifié : de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; 1. Bosunga Loombe, sans résidence, ni domicile Je soussigné, Célestin Biaya, Huissier judiciaire de connus en République Démocratique du Congo, résidence à Kinshasa/Matete ; ni à l’étranger ; 2. Ololo Kazadi, sans domicile, ni domicile connus Ai donné notification de date d’audience à domicile en République Démocratique du Congo, ni à inconnu : l’étranger ; 1. Monsieur Ewawa Beyoko, ayant résidé au n°7/8, Quartier Mutoto, Commune de Matete,
- Simpi Mampuya, sans adresse, ni domicile Je soussigné, Nzita Nteto, Huissier de Justice de connus en République Démocratique du Congo, résidence à Kinshasa/Gombe ; ni à l’étranger ; Ai donné assignation à : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Monsieur Lumanu Bwana Sefu, sans domicile, ni Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière résidence connus dans ou hors la République civile, au premier degré au local ordinaire de ses Démocratique du Congo ; audiences publiques sis à Kinshasa, Palais de Justice, D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de place de l’Indépendance dans la Commune de la Gombe, Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière à son audience publique du 8 mai 2013 à 9 heures du civile au premier degré au local ordinaire de ses matin ; audiences publiques sis Palais de Justice dans la Pour : Commune de la Gombe en son audience du 15 mai 2013 S’entendre sur les mérites de la cause sous RC à 9 heures du matin ; 103.193 pendante devant le Tribunal de Grande instance Pour : /Gombe. Attendu que ma requérante avait en date du 16 mars Et pour que les assignées n’en prétextent pas 2009, conclu un contrat de bail avec l’assigné, en vertu l’ignorance. duquel ce dernier occupait l’appartement 4AB de Je leur ai : l’immeuble dénommé résidence Equateur dans la Commune de la Gombe ; Pour le premier : Qu’en vertu de ce contrat de bail, le loyer mensuel Etant : attendu que qu’il n’a ni domicile, ni était fixé à 5.000 EUR (cinq mille euros) ; résidence connus dans ou hors la République, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Attendu que l’assigné a connu des arriérés de Grande Instance/Gombe et j’ai envoyé une autre copie paiement pour la période allant du 16 juin au 2 au Journal officiel pour insertion. novembre 2010 ; Pour la deuxième : Attendu qu’à la fin du bail, après compensation avec la garantie locative qui avait été versée par l’assigné, il Etant : attendu que qu’il n’a ni domicile, ni se dégage un solde de 11.411 euros en faveur de ma résidence connus dans ou hors la République, j’ai affiché requérante ; copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance/Gombe et j’ai envoyé une autre copie Attendu qu’à ce jour, cette créance reste impayée au Journal officiel pour insertion. malgré les multiples rappels et mises en demeure adressés à l’assigné ; Pour le troisième : Que cette situation est gravement préjudiciable à ma Etant : attendu que qu’il n’a ni domicile ni résidence requérante qui n’a d’autre choix que de recourir aux connus dans ou hors la République, j’ai affiché copie de instances judiciaires pour obtenir non seulement le mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande paiement de la créance ci-dessus indiquée, mais Instance/Gombe et j’ai envoyé une autre copie au également la réparation du préjudice qu’elle subit du fait Journal officiel pour insertion. du non paiement ; Dont acte Coût Huissier Qu’ainsi ma requérante demande au tribunal la condamnation de l’assigné au paiement de la somme
principale sus-indiquée et de l’équivalent en Francs Congolais de la somme de 20.000 USD à titre de dommages-intérêts pour réception de tous préjudices Assignation à domicile inconnu subis ; RC : 107.513 Par ces motifs ; TGI/Gombe Sous toutes réserves généralement quelconques ; L’an deux mille treize, le sixième jour du mois de Plaise au tribunal ; février ; - De dire recevable et fondée la présente action ; A la requête de : - De condamner l’assigné au paiement de la somme La société Talgarth Holding Inc, société incorporée principale précitée de 11.411 euros et au paiement au Luxembourg, ayant son siège social au numéro 69, de la somme de 20.000 USD à titre de dommagesRoute d’Esch 2-2953 au Luxembourg, poursuites et intérêts pour réparation de tous préjudices subis diligences de son mandataire spécial, Monsieur Wiliam par ma requérante ; Damseaux ;
- De condamner l’assigné au paiement des intérêts A comparaître par devant la Cour d'Appel de de 6 pourcent l’an à compter de l’assignation Kinshasa/Matete y séant en matières civile et jusqu’au parfait paiement ; commerciale au local ordinaire de ses audiences, sise
- De condamner également l’assigné à tous les frais Palais de Justice, dans la Commune de Limete, à son d’instance ; audience publique du 28 mars 2013 à 9 heures du matin ; Et ce sera justice ; Pour : Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, Attendu que mes requérants, qui sont tous, veuve et enfant, héritiers légaux de feu Viala Mbeng'Ilua Alexis Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus décédé à Bruxelles en date du 29 juillet 2006, agissant dans ou en dehors de la République Démocratique du ici ut singuli et comme ensemble formant la succession Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte de leur défunt mari et père; principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal Qu'ils' s'appuient tant sur les pièces importantes pour officiel pour insertion (article 7 alinéa 2 du Code de élever la présente contestation que sur base également procédure civile). des arguments contenues aussi bien sur la forme que sur le fond dans la consultation préalable de trois Dont acte Coût Huissier jurisconsultes exigée par la loi; ______ Qu'en outre, mes requérants sollicitent la rétractation des arrêts rendus par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe sous RCA.13.010/13.076 et 14.784 respectivement en date du 04 septembre 1986 et 18 Assignation en requête civile contre l'arrêt sous juillet 2001 au vu des moyens pertinents dans le seul but RCA.13.010/13.076 rendu en date du 04 septembre de remettre les parties au même état où elles étaient 1986 et de l'arrêt sous RCA. 14.784 rendu en date du avant lesdits arrêts soient prononcés; 18 juillet 2001 par la Cour d'Appel de A ces causes; Kinshasa/Gombe RCA 8464 - Sous toutes réserves généralement quelconques; L’an deux mille douze, le vingt-sixième jour du - Sous dénégation formelle de tous faits non mois de décembre ; expressément reconnus et contestation de leur pertinence; A la requête de : Les assignés :
- Madame Wozonga Beya Epula Charlotte et
- s'entendre dire recevable et amplement fondée
- Monsieur Viala Mbeng'ilua Papy agissant en leurs l'action de mes requérants; noms personnels et pour le compte de la succession Viala Mbeng'Ilua Alexis domiciliés à Kinshasa au n°26 - s'entendre rescinder les arrêts susmentionnés; de l'avenue Ma Campagne, Quartier Joli-Parc/Ma - s'entendre en définitive dire pour droit et de Campagne, dans la Commune de Ngaliema ; ayant pour manière définitive que mes requérants sont les Conseils, Maîtres Kaluba Divwa, Mukendi Kalambayi, seuls héritiers du droit de propriété immobilière Kimvay Mibenga , Kabengele N'kole, Tshibangu de la parcelle sise à Kinshasa au n°40 de Lukusa, Kabeya Kalonji, Bienga Bongongo, Ntumba l'avenue Boulevard Salongo, Quartier Gombele, Mputu, Yemomina Shima, tous Avocats au Barreau de dans la Commune de Lemba et couverte par un Kinshasa/Gombe et y demeurant au n°728 de l'avenue certificat d'enregistrement portant le numéro Tombalbaye, Immeuble Nzolatima, 3ème niveau, cadastral 9776 Volume AE.8 Folio 58 du 22 Appartement n°7, dans la Commune de la Gombe ; juin 1992 ; Je soussigné, Bambi Georges, Greffier/Huissier de - s'entendre condamner le premier assigné aux résidence près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe; frais et dépens de la présente instance; Ai donné assignation en requête civile : Et pour qu'ils n'en prétextent aucune cause
- Monsieur Kalenga Nsona Remi domicilié à d'ignorance, je leur ai: Kinshasa au n°6 de l'avenue Maïndombe, Pour le premier : Quartier Kinsuka-Pêcheur, dans la Commune de
Ngaliema, actuellement sans domicile connu en Démocratique du Congo ; République Démocratique du Congo; Et y parlant à : * Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière du Mont-Amba Pour le deuxième : dont les bureaux sont situés sur le Petit Boulevard Etant à : Lumumba, 4ème rue, Commune de Limete. Et y parlant à :
Laissé copie de mon présent exploit. Par ailleurs et en réalité, il s'agit là de deux parcelles distinctes couvertes à l'origine par deux contrats de Dont acte; Coût:……… FC. location dont le numéro 8327 du sieur Viala Mbeng'Ilua L’Huissier Alexis et le numéro 8326 du sieur Kalenga Nsona Remi. Ce dernier revient à charge et soutient qu'il est
propriétaire d'une seule concession qui englobe aussi la parcelle du sieur Viala Mbeng'Ilua Alexis et cela au mépris du certificat d'enregistrement évoqué ci-haut. Consultation juridique préalable à la requête Donc, sieur Kalenga Nsona Remi a induit le civile contre l'arrêt sous RCA. 13. 019/13.076 rendu Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous en date du 04 septembre 1986 et de l'arrêt sous RCA. RC.3378 qu'il est le véritable propriétaire aux dépens du 14.784 rendu en date du 18 juillet 2001 par la Cour de cujus et actuellement de la succession Viala d'Appel de Kinshasa/Gombe. Mbeng'Ilua Alexis. Au titre des exigences procédurales de l'article 85 du Tels sont les faits constants qui méritent une lecture Code congolais de procédure civile tel qu’il résulte du en droit. Décret du 7 mars 1960, il est essentiel que trois Avocats II. Analyse juridique ayant une ancienneté de cinq ans d'inscription au tableau près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe émettent une L'analyse juridique de ces faits appelle une double opinion juridique; lecture en droit tant de la recevabilité que des moyens de fond en soutènement à la présente requête civile. Les Avocats signataires remplissent bel et bien l'exigence ainsi déterminée par la loi; A. De la recevabilité de la présente requête civile. La présente consultation juridique portera donc tant Aux termes de l'article 85 du Code congolais de sur les faits de la cause que sur notre opinion commune procédure civile, il ressort que: qu'elle est non seulement recevable, mais qu'elle est «Les jugements contradictoires rendus en dernier également fondée; ressort par les Tribunaux de première instance et les I. Des faits, actes et rétroactes Cours d'Appel et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles Il ressort des éléments à notre possession que l'arrêt d'opposition, peuvent être mis à néant à la requête de sous RCA. 13. 019/13.076 intervenu le 04 septembre ceux qui y ont été parties ou dûment appelés, pour les 1986 ayant constaté la tardiveté de l'appel formé par causes ci-après: sieur Viala Mbeng'Ilua Alexis contre le jugement RC.3378 rendu par défaut par le Tribunal de Grande 1°. S'il y a eu dol personnel; Instance de Kinshasa/Matete en date du 11 juillet 1985 ; 2°. Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées Par contre, l'arrêt sous RCA. 14.784 rendu toujours fausses depuis le jugement; par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe intervenu en 3°. S'il y a contrariété de jugement en dernier ressort date du 18 juillet 2001, ayant constaté l'irrecevabilité de entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens la requête civile du sieur Viala Mbeng'Ilua Alexis pour dans les mêmes Cours et Tribunaux; tardiveté de ladite requête aussi pour absence au dossier 4°. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des judiciaire de ladite Cour d'Appel de la consultation pièces décisives et qui avaient été retenues par le juridique préalable des trois Avocats prescrite à l'article fait de la partie». 88 du Code congolaise de procédure civile; En tant que telle la présente requête civile est dirigée Donc, les deux arrêts de ladite Cour n’ont jamais contre deux arrêts contradictoirement rendus en dernier examiné le fond du litige. D'où sieur Kalenga Nsona ressort entre les mêmes parties sur un même bien Remi va exécuter le jugement sous RC.3378 rendu par immobilier; donc, la présente requête remplit bel et bien défaut par le Tribunal de Grande Instance de l'exigence des troisième et quatrième dispositions légales Kinshasa/Matete en date du 11 juillet 1985. vantées. Curieusement la veuve, Dame Wozonga Beya Epula B. Des moyens d'ouverture à la présente requête Charlotte et son fils, sieur Viala Mbeng'Ilua Papy civile découvrent que le de cujus détenait ou détient un certificat d'enregistrement portant le numéro cadastral Les moyens qui seront étudiés sous cette rubrique 9776 Volume AE.8 Folio 58 du 22 juin 1992, vieux de seront à la fois de fait et de droit le tout relativement à la plus de 10 ans que le Conservateur des Titres requête civile. immobiliers de la Circonscription foncière du Mont- 1. Il est curieux que retraçant les faits de la cause, Amba n'a jamais annulé. la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, n'ait pas du tout examiné le fond du litige en disant que
l'examen des autres moyens s'avère Commandement à domicile inconnu surperfétatoire. RH.21.550 RCA.5891 Alors qu'il s'agit en réalité de deux parcelles différentes dont l'une est couverte par un certificat et L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de l'autre à l'époque couverte seulement par un contrat de janvier ; location. A la requête de Monsieur Tamankueno Wunu Reconnaître le droit de propriété au sieur Kalenga Daniel, résidant au n° 23, avenue Gemena, dans la Nsona Remi sur une parcelle qui englobe une autre en Commune de Kasa-Vubu ; son sein pour en faire une seule parcelle est une fausse Je soussigné, Mvitula Khasa, Huissier près la Cour affirmation et même tendancieuse. d’Appel de Kinshasa/Gombe ; C'est pourquoi, sur les arrêts 13.019/13.076 et Vu la signification commandement de l’arrêt rendu 14.784 la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe n'a jamais par la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete en date du 06 tranché le fond du litige. janvier 2010 sous RCA 6891, faite par le Ministère de 2. En droit congolais, la propriété immobilière ne l’Huissier François Xavier Luwadjungakoy, de la Cour se prouve que par une inscription au certificat d’Appel de Kinshasa/Matete en date du 30 juillet 2010 ; d'enregistrement. Vu le commandement instrumenté par le Ministère La Cour, en rejetant sur le plan de la forme l'appel et de l’Huissier Okitondjadi de cette juridiction en date du la requête civile du sieur Viala Mbeng'Ilua Alexis, a 30 octobre 2009 ; curieusement confirmé l'œuvre du premier juge sous Ai donné commandement à domicile inconnu à : RC.3378 du Tribunal de Grande Instance de Madame Niambu Bakuka, ayant résidé au n° 54, Kinshasa/Matete en violation justement de l'article 227 avenue Bas-Congo, Quartier Ndanu dans la Commune de la loi dite foncière et qui attribue le bien litigieux dans de Limete à Kinshasa ; actuellement sans domicile ou son ensemble au sieur Kalenga Nsona Remi. résidence connus or ou dans la République Et jusqu'au moment de la conception et de la Démocratique du Congo ; rédaction de la présente requête civile, du reste, l'œuvre La présente signification se faisant pour information du premier juge n'emporte pas mutation tant qu'il n'y a et direction à telles fins que de droit ; pas inscription au certificat d'enregistrement, au vœu de l'article 233 de la loi dite foncière. Et d’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai Huissier susnommé et soussigné, fait En conclusion, nous opinons unanimement que la commandement à la partie signifiée d’avoir à déguerpir présente requête civile est recevable et fondée. l’immeuble sis avenue Bas-Congo (actuellement avenue En foi de quoi, nous portons nos signatures et dates Mayidima n° 54, Quartier Kingabwa+Mbamu dans la de prestation de serment au tableau du Barreau près la Commune de Limete et de toute personne qui y Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe sous nos noms résiderait de son chef, et à payer présentement entre les respectifs. mains de la partie requérante ou de moi ; Huissier Fait à Kinshasa, le porteur des pièces ayant qualité pour recevoir les sommes de 500$US à titre des dommages-intérêts plus Sé/Maître Embole Apundato 48.600 FC à titre de frais de Justice ; Date d’inscription au tableau le 26 février 2002 Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et Sé/Maître Kahungu Mayamba actions ; Date d'inscription au tableau le 27 décembre 2005 Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de Sé/Maître Mbikayi Katani satisfaire au présent commandement, elle y sera contrainte par toute voie de droit ; Date d'inscription au tableau le 24 juin 2003 Et pour que la signifiée n’en ignore, je lui ai, étant ______ donné qu’elle n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte centrale du Tribunal de céans, et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication ; Dont acte, Coût : FC L’Huissier
Notification d’appel et assignation à domicile A la requête de Monsieur Kedia Mosiko Simon, inconnu résidant au n° 2 de l'avenue Wafania, Quartier YoloRCA : 29.248 Nord, Commune de Kalamu à Kinshasa. CA/Gombe Je soussigné, Malibua Azebe, Huissier judiciaire de L’an deux mille treize, le premier jour du mois de résidence à Kinshasa/Gombe février ; Ai notifie à : A la requête de Monsieur Mwamba Bwana Iya 1. Monsieur Omba Tsoso ; Ruphin, résidant au n°80 de l’avenue du Ring, Quartier 2. Monsieur Guylain Olela Tsoso, tous n'ayant pas Macampagne, dans la Commune de Ngaliema à de domicile connu dans ou hors de la République Kinshasa ; Démocratique du Congo. Je soussigné, Nkwar Maton, Huissier de Justice près De l'appel interjeté le 14 février 2012 par mon la Cour d’Appel à Kinshasa/Gombe et y résidant ; requérant contre le jugement rendu le 20 octobre 2011 Ai notifié à : par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu Monsieur Ghassan Abdoul Hussein Dakhalallah, sous le R.C. 25.984 ; ayant résidé au n°137 de l’avenue du Commerce, dans Et dans le même contexte ai donné assignation aux la Commune de la Gombe à Kinshasa, mais actuellement notifiés d'avoir à comparaître par devant la Cour d'Appel sans adresse connue dans ou en dehors de la République de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au Démocratique du Congo ; second degré, au local ordinaire de ses audiences L’appel interjeté par Maître Ngoy Kyungu, Avocat publiques sis au Palais de Justice, place de porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du l'Indépendance, dans la Commune de la Gombe à son 6 août 2012 suivant déclaration faite au greffe de la Cour audience publique du 24 avril 2012 à 9 heures du matin. d’Appel de céans contre le jugement rendu par le Pour : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date S'entendre statuer sur les mérites dudit appel; du 31 mai 2012 sous RC : 105.763 entre parties et d’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Et pour que les notifiés n'en prétextent ignorance, Kinshasa/Gombe siégeant en matières civile et étant donné qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus commerciale au local ordinaire de ses audiences dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai publiques, sis Palais de Justice, place de l’Indépendance, affiché une copie du présent exploit à la porte principale dans la Commune de la Gombe à Kinshasa , à son de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal audience publique du 8 mai 2013 à 9 heures du matin ; officiel pour publication. Pour : Dont acte Coût huissier - Sous réserves généralement quelconques ;
- Sans préjudices à tous autres droits ou actions ;
- S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à l’appelant ;
- S’entendre condamner aux frais et dépens ; Sommation de conclure Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance ; RCA : 1004 Etant donné qu’il n’a pas d’adresse connue dans ou L’an deux mille treize, le douzième jour du mois de en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai février ; affiché copie du présent exploit à l’entrée de la Cour de A la requête de Madame Catherine Madama
Kwerekwa, de nationalité congolaise résidant à publication. Kinshasa, sise avenue Mpika n°34 au Quartier Lubudi Dont acte Coût : FC Huissier dans la Commune de Bandalungwa ; Ayant pour conseils Maîtres Ghislain E.W. Kaninda
Tshikunga, Franck Luboya Ngandu, Landry Balezi Nyamabo, Inès Elongo Yohali et Astrid Kayeny Uchamgiu, Avocats aux Barreaux de Kinshasa, résidant tous à Kinshasa, sise avenue des Huileries n°5331, local Notification d'appel et assignation à domicile 15B/16B à côté du Pressing Papa Sola dans la Commune inconnu de la Gombe ; RCA 28794 Je soussigné, David Maluma, Huissier de résidence à L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du Kinshasa/Kalamu ; mois de janvier; Ai donné sommation à :
Monsieur François Lukuba Barhasima Mitima, La Société Congo Engeneering Sprl, en liquidation, résidant à Matadi, sis avenue Diankenda n°3 au Quartier n'ayant pas de domicile ni de résidence connus en Kinkanda dans la Commune de Matadi ; actuellement République Démocratique du Congo ni à l'étranger; sans résidence ni domicile connu en République L'expédition en forme exécutoire d'un arrêt rendu Démocratique du Congo ou à l’étranger ; par la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete entre les parties D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Congo Engeneering Sprl en liquidation contre Messieurs Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en Lubamba Kot Kot et consorts; matière civile au second degré au local ordinaire des ses Séant en matière du Travail le 18 octobre 2010 sous audiences publiques situé au croisement des avenues RTA 1550 ; Assossa et Force publique dans la Commune de KasaLa présente signification se faisant pour information Vubu à son audience du 23 mai 2013 à 9 heures du et direction et à telles fins que de droit; matin ; Et d'un même contexte et à la même requête que ciPour : dessus, j'ai, Huissier susnommé et soussigné, fait Attendu que l’article 19 du Code de procédure civile commandement à la partie signifiée, d'avoir à payer stipule que : présentement entre les mains de moi Huissier porteur des « Lorsqu’après avoir comparu le défendeur ne se pièces ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur - En principal, la somme de ……………… peut poursuivre l’instance après sommation faite au - Intérêts judiciaires à..., % l'an depuis le…. défendeur. jusqu'à parfait paiement ………………….…… « Cette sommation reproduit le présent article après - Le montant des dépens taxés à la somme de délai de quinze jours francs, à partir de la sommation, le 36.000 FC. demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande. Le jugement est réputé contradictoire ». - Le coût de l'expédition et sa copie …32.400 FC A ces causes ; - Le Coût du présent exploit… ………..1.800 FC Entendre statuer par jugement réputé contradictoire Total………………………………..: 70.200 FC en prosécution de cause dans l’affaire inscrite sous RCA Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et 1004 et allouer à ma requérante le bénéfice intégral de sa actions; requête considérée ici comme reproduite ; Avisant la partie signifiée qu'à défaut par elle de Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, étant donné satisfaire au présent commandement, elle y sera qu’il n’a ni résidence ni domicile connus en république contrainte par toutes voies de droit; Domicile du Congo ou à l’étranger ; Et pour qu'elle n'en ignore, j'ai affiché copie de mon J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte présent exploit avec copie de l'expédition signifiée sur la principale du Tribunal de céans et en ai envoyé un extrait porte principale de la Cour de céans et envoyé des
extraits au Journal officiel pour insertion; Démocratique du Congo. Dont acte Coût L’Huissier Dont acte Coût L’Huissier
ARRET Signification d'un arrêt et commandement à R.T.A. 1550 domicile inconnu Nous, Joseph KABILA KABANGE, Président de la R.A.T. 1550 République Démocratique du Congo, à tous présents et L’an deux mille douze, le premier jour du mois de avenir, faisons savoir ; novembre ; La Cour d'Appel de Kinshasa/Matete siégeant en A la requête de Monsieur le Greffier principal de la matière du travail au degré d'Appel a rendu l'Arrêt Cour d'Appel de Kinshasa/Matete ; suivant : Je soussigné, Olela Emungu, Greffier/Huissier de Audience publique du dix huit octobre deux mille résidence à Kinshasa/Matete ; dix Ai signifie à: En cause : la Société Congo Engenering Sprl, eu liquidation situé sur avenue Allée verte n°2, Commune de Ngaliema à Kinshasa ;
Appelante Prenant la parole pour l'appelant, Maître Nadine Keto, plaida et conclut de la manière suivante : Contre: Note de plaidoirie ; 1. Lumbamba Kot Kot, résidant sur Kasanga, n° 34, Commune de Masina ; Par ces motifs ; 2. Nsumbidi Crispin, résidant sur Kimpoko n° 26, - Sous toutes réserves généralement quelconques; Commune de Kimbanseke ; Plaise à la Cour : 3. Kumbunsasi Emmanuel, résidant sur Kingusi n° - Constater que depuis le 27 juin 2008 Congo 93, Commune de Selembao; Engenering sprl était dissoute, qu'un liquidateur 4. Vita Malongo David, résidant sur Masungi n° à été désigné et une adresse de liquidation a été 30, Commune de Bumbu ; fixée à la Gombe en conséquence social est désormais à la Gombe et non à Limete comme le 5. Nkoyintamiti Léon, résidant sur Kapanga n° prétendent les intimés; 145, Commune de Kinshasa; - Constater que Madame Francine Alley une des Intimés associés de l'appelante demeure dans la Par déclaration faite et actée au Greffe de la Cour de Commune de la Ngaliema ainsi que Monsieur céans, le 22 juin 2009, Maître Nadine Keto Werren le liquidateur; Kilembakedo, Avocate au Barreau de Kinshasa/Gombe - Constater que conformément à l'article 8 alinéa 3 porteur d'une procuration spéciale du 18 juin 2009, lui du CPC, le Tribunal de Grande Instance de remise par Monsieur John Werren, liquidateur de la Matete avait tranché le différend qui oppose les Société Congo Engenering a relevé appel du jugement parties en déclarant sa non saisie; avant dire droit rendu le 25 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, sous RAT 2591, Emendant quant à ce ; 2592, 2593, 2594 et 2595 ; - Dire pour droit que le fait d'avoir en un siège En cause entre parties dont ci-après ces dispositifs : social durant 10 ans à Limete ne constitue pas un droit acquis justifiant d'assigner la défenderesse Vu le Code de l'organisation et de la compétence devant le Tribunal de Grande Instance de judiciaire spécialement en son article 154 ; Matete, dire qu'il y a transfert de siège social Vu le Code de procédure civile; dans le ressort d'un autre tribunal; Vu le Code du travail; - Dire pour droit que conformément à l'article 19 Ouï le Ministère public en son avis non conforme le de la Constitution à l'article 8 du CPC de l'article Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement 127 du COCJ, le Tribunal de Grande Instance de des partie, Kumbunsasi Emmanuel, Lumbamba Kot Kot, Matete est incompétent territoriale dans la Nsumbidi Crispin, Vita Malongo David et Koy Ntamiti présente cause; Léon demandeurs et la société Congo Engenering prise - Dire pour droit que les premières instances RAT en la personne de Madame Francine Ally; 2591, 2592, 2593, 2594 et 2595 du 8 janvier Dit recevable les exceptions de l'incompétence 2008 avaient déjà connu une décision de non territoriale du Tribunal de céans et de la prescription de saisie raison de votre tribunal pour laquelle les l'action des demandeurs soulevées par la défenderesse intimés avaient refait une autre assignation en mais les déclare non fondée réserve les frais. juin 2008 puis en octobre 2009 ; Par exploit doté du 14 août 2009 de l'Huissier Subsidiairement. Mbambi Louis de cette cour, une notification de date - Si impossible la Cour passe autre exception d'audience fut à la requête Monsieur le Greffier d'ordre public, elle va, principal de cette Cour donne à la société Congo - Constater que les intimés ont été payés en 2001 Engenering d’avoir à comparaître Cour d'Appel de et que 4 ans plus tard ils ont saisi pour la Kinshasa/Matete à son audience publique du 28 août deuxième fois l'Inspecteur du travail en dehors 2009 à 9 h00 du matin ; du délai légal et le tribunal s'est déclaré saisi en A cette audience à l'appel de la cause, les parties octobre 2008 soit plus de 12 mois que la date de comparurent représentées par leurs conseils respectifs, l'élaboration du procès-verbal; Maître Nadine Keto, Avocate pour l'appelante Maître - Qu'émendant quant à ce, la cour annulera la Mukuna Lukusa Coco, Maître Pambu Tshinguna pour première décision et dira qu'il y a prescription l'intimé. A la demande des parties, la Cour renvoya la avant la saisie de l'Inspecteur du travail et cause aux audiences publiques des 25 septembre, 16 prescription après la saisine du tribunal sur base octobre et du 06 novembre 2009 ; la Cour de déclara de l'article 317 du Code du travail; saisie, et accorda la parole aux parties pour exposer les faits de la cause, les développer, plaider et conclure ;
- La cour rejettera les moyens non préalablement Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause communiqués des intimés sur l'article 95 du en délibéré et à l'audience de ce jour 18 octobre 2010, Code du travail, vu la violation du principe du rendit publiquement l'arrêt suivant; contradictoire; ARRET Très subsidiaire ; Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de
- Constater qu'il y a pillage; céans le 22 juin 2009; A l'impossible; Maître Nadine Keto Kilembokolo, Avocate au Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur d'une procuration
- Inviter les parties à plaider quant au fond; spéciale du 18 juin 2009 à lui remise par sieur John
- Mettre les frais de l'instance à la charge des Werren, liquidateur de la Société Congo Engenering Sprl intimés; a relevé appel du jugement avant dire droit sous RAT Prenant la parole pour réplique, Maître Alain Pambu 2591, 2592, 2593, 2594 et 2595 rendu le 25 mai 2009 Tshingana plaida et conclut dont ci-après dispositif; par le Tribunal de Grande Instance/Matete lequel a dit recevable mais non fondée les exceptions d'incompétente Note de plaidoirie territoriale du tribunal et de la prescription de l'action des Par ces motifs ; demandeurs soulevés par la défenderesse Société Congo
- Sous toutes réserves que de droits; Engenering sprl, les rejetées en conséquence. Plaise à la cour ; Relevé dans 1es formes et le délai, et appel est
- Considérer comme textuellement reproduites ici recevable; les conclusions des intimés; A l'audience du 6 novembre 2009 à la laquelle la
- Par conséquent, débouter l'appelante et cour a été plaidée et communiquée pour avis du confirmer l'œuvre du premier juge ; Ministère public, l'appelante a été représentée par Maître Nadine Keto Kilembokolo, Avocate au Barreau de
- Frais comme de droit; Kinshasa/Gombe les intimés ont été représentés par Conclusions Maître Alain Pambu, Avocat au Barreau de Par ces motifs ; Kinshasa/Matete. Après avis du Ministère public lu à l'audience du 12 mai 2010, la cause a été prise en
- Sous toutes réserves que de droit; délibéré. Ainsi la procédure suivie est régulière ; Plaise à la cour : Les faits de la cause peuvent être ainsi résumés à 1a
- Dire le présent appel recevable mais non fondé ; suite des pillages des années 1991 et 1993 l'appelante qui
- Dire recevable mais non fondés les moyens de a, totalement perdu son outil de production s'est l’appelant tirés de l'incompétence du Tribunal de retrouvée, en cessation, d'activités avec cette Grande Instance de Kinshasa/Matete et de la conséquence n'était plus en mesure de payer les salaires prescription de l'action des concluants aux de ses employés au point que ceux-ci accusent des mois motifs développés supra ; d'arriérés de salaires;
- Par conséquent débouter et confirmer l'œuvre du Dans la recherche de solution au litige, un premier premier juge dans toutes ces dispositions frais compromis jamais exécuté interviendra en date du 3 comme de droit; octobre 1997 aux termes duquel les parties se sont convenues que les arriérés de salaires ainsi que les A la demande du Ministère public représenté par avantages dus devraient être calculés au taux du barème Monsieur Vola SPG, la cour ordonna la communication de COOPEC en vigueur au moment de leur paiement et du dossier, renvoya la cause pour lecture d'avis écrit à que l'indice IRES pour les maîtrises et les cadres restait l'audience publique ultérieure; d'application; A l'audience publique du 6 novembre 2009, à l'appel Faute d'exécution, interviendra le 16 janvier 2000, de la cause, aucune des parties ne comparut et ni un second protocole d'accord où il fut décidé de calculer personne pour les représenter, la cour accorda la parole en urgence les décomptes finals des travailleurs ainsi que au Ministère public représenté par Monsieur Vola SPG leurs avantage pour la période allant de 1995 jusqu'au pour donner lecture de l'avis écrit de son collègue moment de l'accord c'est-à-dire en 2000 Diakanu dont le dispositif est conçu de la manière malheureusement c'est seulement le 25 novembre 2005 suivante; que l’appelant s'exécuta au grand mécontentement des Qu'il plaise à la cour de : travailleurs qui par leur lettre du 19 janvier 2006, vont
- Dire l'appel recevable mais non fondé; saisir l'employeur du non paiement complet des arriérés des salaires et des préavis brefs de leurs décomptes
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses finals; dispositions;
- Frais comme de droit;
Non satisfaits de leur recours, ils porteront, en date Elle soutient également qu'étant donné que l'action du 25 août 2006, le litige devant l'Inspection du travail des intimés porte sur les arriérés de salaires, celle-ci est qui leur délivrera, en date du 8 janvier 2007, un procès- prescrite en application de l'article 317 alinéa 2 du Code verbal de non conciliation font duquel ils vont assigner du travail qui prévoit les actions se prescrivent par un on l'appelante devant le Tribunal de Grande Instance de a compté de la date à laquelle le salaire est dû. Kinshasa/Matete pour l'audience du 8 janvier 2008 ; En effet, ces salaires étant dus depuis 1994, les A cette audience introductive, le Tribunal se déclara intimés sont fondés quand bien même il y a eu des non saisi pour incompétence territoriale de l'Huissier de décomptes finals payés en 1997 et 2000. Kalamu qui avait instrumenté l'exploit dans le ressort Elle poursuit en disant que les exploits de janvier et autre que le sien c'est-à-dire à Ngaliema, lieu de juin 2008 étant nuls pour défaut de forme en application résidence de Monsieur Werren et du fait aussi que ce de l'article 639 du CCCL III, le seul exploit qui devra dernier m'avait pas qualité d'associé à ladite société ; être considéré est celui qui a saisi le Tribunal au 28 La procédure ayant évolué, c'est finalement le 28 octobre 2008 et à partir duquel devra être compulsé le octobre 2008 que la cause fut plaidée et prise en délai de 12 mois de la prescription. Que partant de cette délibération sur les exceptions soulevées par la partie date, le tribunal se tiendra compte qu'il a été saisi au delà appelante; de ce délai en trainant aussi la prescription de l'article des intimés. Par son jugement avant dire droit dont appel, le Tribunal a déclaré ces exceptions non fondées, les En réponse, les intimés, en rapport avec le moyen lié répétées en conséquence; à la violation de la Constitution, soutiennent est que Devant cette cour l'appelante critique l'œuvre du 1er l'action initiée visait, non pas Dame Ally et monsieur Werren atteint uniquement la qualité faute d'adresse de juge en ce qu'il a soutenu dans sa motivation que c'est la société mais plutôt la Société Congo Engenering Sprl l'article 145 du C.O.C qui détermine la compétence ainsi que l'indique l'exploit introductif d'instance. territoriale du Tribunal en matière du travail et qu'en considérant l'adresse de limite comme lieu où ils ont S'agissant de la compétence territoriale, ils disent presté leurs services, quand bien même cette adresse a que l’appelante confond cette notion au mode de été déplacée en cours d'instance les intimés étaient signification des exploits. fondés de saisir le Tribunal de Grande Instance/Matete ; Ils disent, concernant l’article 127 du COCJ, que L'appelante estime que le Tribunal a, de ce fait, violé cette disposition régit non pas les matières du travail qui les prescrits des articles 19 de la Constitution, 8 alinéas 3 elles, sont régies par l’article 154 du COCJ mais plutôt du Code de procédure civile et 127 C.O.C ; les matières civiles. En effet soulève-t-elle, il isole l'article 19 de la Ils font également observer que le dépôt du procèsConstitution le fait que l’intimé aient assigné verbal de l'Assemblée générale extraordinaire portant séparément madame Francine Ally et Monsieur Werren liquidation, fixation du siège de la société et désignation devant le Tribunal de Grande Instance/Matete alors que du liquidateur a été fait le 29 octobre 2008 alors que le tous deux résident à Ngaliema parce que cette tribunal était régulièrement saisi le 28 octobre 2008. Cet disposition voudrait que nul ne soit sous trait ou distrait acte, disent-ils ne peut fonder la compétence territoriale contre son gré du juge que la loi lui assigne. du tribunal en Droit congolais. Il isole également l'article 2 et 3 CPC en assignant Ils soutiennent également s'agissant de la Madame Ally et Monsieur Werren au Tribunal de prescription, que c'est plutôt la date de paiement qui Grande Instance/Matete parce que ces intimés savaient constitue le point de départ du délai et non celle de 30 bien la société n'avait plus d'adresse à Limete et que c'est septembre 2001 à laquelle furent calculés les décomptes à Ngaliema qu'ils se rendaient pour toutes les finals entérinés par l'Inspection du travail que partant, réclamations qui la concernaient. ont donné le tant fondement l'exception de prescription évoquée part l'appelante des bons qu'ils ont introduit leur Elle ajoute, contrairement aux soutènements des réclamation auprès de l’Inspection du travail dans ce intimés, qu'elle n'a jamais caché son adresse. C'est plutôt délais soit le 25 août 2006 conformément à l'article 45 elle a dû résilier le contrat de bail suite à l'impossibilité CCCL III ; de faire face aux charges inhérentes. C'est ainsi qu'elle s'est offerte une autre adresse, le 22 juin 2008, dans la Par ailleurs, continuent-ils l'action initiée n'est pas Commune de la Gombe. seulement en réclamation des salaires mais porte également sur les dommages-intérêts et autres avantages; Elle poursuit en disant que ce Tribunal a également violé l'article 127 COCJ qui prévoit qu'en dehors des Ses pensent qu'en pareille situation c'est l'article 317 exceptions posées par la loi, seul est compétent pour alinéa 2 qui doit être appliqué et non alinéa 1er de cet connaître de la cause, le juge du domicile ou de la article en considérant trois ans comme délai de résidence du défendeur. prescription en lieu et place d'un an ;
Que les 12 mois de l'article 299 du Code de travail La cour, section judiciaire, statuant publiquement et ont pour effet d'interrompre la prescription trigonale de contradictoirement, après avis du Ministère public reçoit l'article 317 ils disent que la nullité de l’exploit de l'appel de la Société Congo Engenering Sprl, mais le janvier 2008 n'a aucun effet ne poste sur l'action dès lors déclare non fondé rejette en conséquence les exceptions que le tribunal a été saisi à son audience du 28 octobre soulevées. 2008 alors que courait encore les trois (3) ans du délai de Frais à charge de l'appelante; prescription; La Cour d'Appel de Kinshasa/Matete a ainsi arrêté et C'est donc à bon droit que ce tribunal a rejeté ces prononcé à son audience publique du 18 octobre 2010 à exceptions concluent-ils examinant l'exception laquelle ont siégé les Magistrats Joseph Kanza Makoka, d'incompétence territoriale au regard des dispositions Okundji Wembokoko et Nsensele wa Nsensele évoquées, la cour dit qu'il est vrai aux termes de l'article respectivement Président et Conseillers en présence de 127 C.O.C.J, que c'est le juge du domicile ou de la l'OMP représenté par le SPG Ngindu Ngindu et avec résidence du défendeur qui est seul compétent l'assistance de Tshipamba Mutombo, Greffier du siège. territorialement pour connaître d'une cause mais en Greffier Conseiller matière du travail, cette même loi, en son article 154 Président veut qu'en matière de travail soit seul compétent, le juge du lieu de travail c'est-à-dire celui du lieu où les Mandons et ordonnons à tous huissiers de mettre le travailleurs ,ont presté leurs services. présent arrêt à exécution; En application de cette disposition, la cour dit qu'est Au Procureur général de la République et aux non fondée l'exception soulevée par la partie appelante Procureurs généraux d’y tenir la main, et à tous dans la mesure où, ayant presté leurs services à Limete, Commandants et Officiers de Forces Armées lieu donc de travai1 des intimés, ceux-ci étaient fondés Congolaises d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront de saisir le Tribunal de Grande Instance/Matete qui a, l’également requis ; dans son ressort la Commune de Limete. En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du C'est donc à bon droit que ce Tribunal s'est déclaré sceau de cette Cour ; territorialement compétent. Il a été employé neuf feuillets, uniquement, au recto Quant à la prescription, la cour est d'avis que la date et paraphés par du 25 novembre 2005 à laquelle furent payés les arriérés Nous, Greffier principal de la Cour d'Appel, de de salaires des intimés constitue le point décompilation Kinshasa/Matete, à………..en débet suivant Ordonnance du délai. n°……….. . . du……………………au contre paiement En appel, contrairement à l'argument soutenu par de: l’appelante, la cour fait observer que si retard il y a eu 1. Grosse : 16.200 FC dans exercice de leurs recours, c'est par la faute de 2. Copie : 16.200 FC l'appelante qui n'a pas exécuté en temps utiles les accords intervenus entre parties. 3. Droit proportionnel : 1.800 FC Que par conséquent ce retard qui n'a pas été causé 4. Signification : ……...FC par ces intimés ne peut leur être imputable. 5. Frais : 30.000 FC En considérant cette date (du 20 novembre 2005), la 6. Consignation à Parfaire : …….. FC cour estime qu'est également non fondée l'exception de Soit au total : 70.200 FC prescription de l'action soulevée parce qu'ayant déposé leurs recours tant devant employeur que devant Le Greffier Principal l'Inspection de travail dans le délai et ayant sois le Tribunal dans le délai également faisant application de ______ l'article 317 alinéa 2 du Code de travail, ces travailleur ont posé des actes interruptifs de la prescription. Ainsi donc le délai de prescription était interrompu. Signification Commandement De tout ce qui précède, la cour estime que n'ayant L’an deux mille douze, le vingt-septième jour du violé aucune disposition ni de la Constitution parce mois de décembre ; qu'effectivement le juge naturel est celui du ressort de Matete, ni aucune autre disposition du Code A la requête de Madame Kanimba Muwala ; d'organisation et de la compétence judiciaires ou du Je soussigné, Tende Boniface, Huissier de résidence Code de procédure civile le juge a correctement dit le à Kinshasa/Matete ; droit, c'est pour cette raison qu'elle rejettera les Ai signifié à Monsieur Exle Iyolo Dominique, sans exceptions soulevées ou les déclarant non fondées. domicile ni l’expédition en forme exécutoire d’un A ces causes ;
jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de 2505 et 2514, Access Bank contre Messieurs Alain Kinshasa/Matete entre parties par……………… Gakuba, Kamandali Nyawaya et Robert Mutesa, seront appelées à l’audience publique du 09 janvier 2013 à 9 Y séant en matière civile le 03 décembre 2012 sous heures du matin devant la Cour d’Appel de Goma au lieu n° 23005/14.565. ordinaire de ses audiences publiques, en matières civile La présente signification se faisant pour information et commerciale, au second degré, au Palais de Justice sis et direction et à telles fins que de droit ; avenue Katindo Gauche, au Camp Dumez dans la Et d’un même contexte et à la même requête et Commune de Goma ; direction que ci-dessus, j’ai Huissier susnommé et Pour : soussigné, fait commandement à la signifiée, d’avoir à S’entendre statuer sur le mérite de leurs appels payer présentement entre les mains de la partie contre le jugement RC 15262, rendu par le Tribunal de requérante ou de moi Huissier porteur des pièces ayant Grande Instance de Goma en date du 07 octobre 2011 ; qualité pour recevoir les sommes suivantes : Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai, 1. Principal……………………………………… ; Attendu que les notifiés n’ont ni résidence ni 2. Grosse 6.300.00 FC domicile connus dans ou hors de la République 3. Copie 6.300.00 FC Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon 4. Frais de justice 12.600.00 FC exploit à la porte principale de la Cour d’Appel de Goma
- Signification 900.00 FC Démocratique du Congo pour insertion et publication.
- Intérêt judiciaire 7.200.00 FC L’Huissier judiciaire
- Droit proportionnel 6% 162.000.00 FC Total 180.900.00 FC __ Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et actions : avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de satisfaire au présent commandement, elle y sera PROVINCE DU BAS-CONGO contrainte par toutes voies de droit ; Ville de Matadi Et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai laissé avec la copie du présent exploit, une copie de l’expédition Matadi, le 02/10/2012 signifiée. Objet : Requête en investiture Etant à la Commune de Limete ; A Monsieur le Président du Tribunal Et y parlant à Monsieur Kabamba, Secrétaire de Grande Instance de la Lukaya communal, ainsi déclaré. à Kikonka Dont acte Coût : FC L’Huissier Monsieur le Président, ____ Conseil de la succession Nsongi Bayaka Ba Nzakuma, représentée par son liquidateur Nlandu Nsongi Paul, je viens par la présente solliciter une ordonnance d’investiture devant autoriser la mutation PROVINCE DU NORD-KIVU des immeubles laissés par le de cujus au profit des Ville de Goma enfants de ces derniers héritiers testamentaires. Il s’agit des immeubles suivants : Notification de date d’audience par affichage à bref délai à domicile inconnu 1. La maison résidentielle située sur l’avenue des RCA 2504/2505/2514 Palmiers (ex Kudiakof f) n° 17 centre commercial Inkisi/Bas-Congo couverte par le L’an deux mille douze, le vingtième (20è) jour du certificat d’enregistrement Vol K5 Folio 10 du 1 mois de décembre ; décembre 1976 au nom du de cujus ; A la requête de Monsieur le Greffier principal de la
- L’immeuble à usage commercial sur l’avenue de Cour d’Appel de Goma ; la Mission n° 5 centre commercial Inkisi/BasJ’ai soussigné, Zihindula Lambert, Huissier de Congo couvert par le certificat d’enregistrement Justice résidant à Goma ; Vol 1 Folio 86 du 18 mars 1964 et Vol 1 Folio Ai notifié aux Sieurs Alain Gakuba, Kamandali 87 du 18 mars 1964 ; Nyawaya et Robert Mutesa sans aucune autre précision 3. L’immeuble à usage commercial (Hôtel central) concernant leurs adresses ou domiciles en République situé sur l’avenue de la Poste n° 5 centre Démocratique du Congo, que les causes sous RCA 2504, commercial Inkisi/Bas-Congo couvert par le
certificat d’enregistrement Vol k2 Folio 75 du 18 montant de la facture mensuelle et elle est constituée octobre 1972. individuellement par chaque client pour prémunir Snel d’un éventuel impaiement d’une facture mensuelle Les enfants du de cujus au profit de qui la mutation d’énergie électrique. sollicitée sera opérée sont : Etant donné que le montant de la caution n’est pas 1. Nlandu Nsongi Paul porteur d’intérêts et il est remboursable à la fin des 2. Lukombo Batesa Marie Jeanne engagements contractuels, je vous enjoins de privilégier 3. Nsongi Kimpwanza José la garantie bancaire en vue de permettre la traçabilité des opérations, mettre en confiance la clientèle dans le cadre 4. Matondo Nsongi Pauline de Doing Business et rassurer Snl du remboursement 5. Nsimba Nsongi Adrienne dans le cas où le client n’arrive pas à honorer sa facture 6. Nzuzi Nsongi Léontine mensuelle. 7. Luzolo Nsongi Jacqueline La présente instruction doit être de stricte 8. Nsimba Nsongi Séraphine application. 9. Nsongi Nzuzi Sparte L’Administrateur délégué, 10. Nsongi Muzongi Mimi Eric Mbala Musanda 11. Nlandu Nsongi Augustine
- Nsongi Kaluyitukadioko Aline
- Lukombo Nsongi Aaron Il est bien évident que l’immeuble résidentiel sis Société Nationale d’Electricité Sarl avenue Palmiers ex. Kudiakoff n° 17 couvert par le Kinshasa, le 25 février 2013 certificat Vol K5 Folio 10 du 1 décembre 1976 au nom du de cujus sera malgré la mutation sollicitée grevé du Note aux Départements de Distribution : droit réel d’usufruit au profit de la veuve Baziokila - de Kinshasa Batesa sur pied de l’article 785 du Code de la famille. -en Provinces Il y a urgence et vous ferez justice Concerne : Rappel de l’ordre de service n° DG/007/2012 du 27 avril 2012 relatif à la réduction Pour la succession Nsongi Bayaka des procédures, du délai et coût de raccordement Son conseil électrique. Maître Beta Masolori Dans le cadre de l’amélioration des performances de la République Démocratique du Congo conformément
aux indicateurs du Doing Business, et particulièrement l’indicateur « Accès à l’électricité », il a été diffusé l’ordre de service dont l’objet et référence repris en marge en vue de simplifier le processus de raccordement AVIS ET ANNONCES MT de nouveaux clients au réseau électrique de Société Nationale d’Electricité Sarl distribution publique. J’en appelle à l’application stricte de l’ordre de Kinshasa, le 25 février 2013 service précité et je demande à chaque responsable des Note aux entités : - DDK DPB – DPK – DNK – entités concernées en cette matière, de s’assurer que les DSK - BDB – DPO – DOR – DOC –DEQ termes de celui-ci sont suffisamment vulgarisés et que leur application ne souffre d’aucune entrave. Concerne : Disposition contractuelle sur la caution bancaire à constituer par la clientèle Des missions de contrôle interne passeront dans vos Moyenne Tension de la Snel. entités respectives pour vérifier l’effectivité de son application. Il me revient de vous rappeler que la caution est une obligation contractuelle et mieux une disposition L’Administrateur délégué, suspensive du contrat qui régit la Snel avec sa clientèle Eric Mbala Musanda Moyenne Tension. Il s’agit d’une consignation financière exigée par Snel, en tant que fournisseur, à sa ______ clientèle Moyenne Tension au moment de l’abonnement ou de la signature du contrat. Compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires de cette catégorie de la clientèle, la caution représente le
Avis au public Moi, Monsieur Didier Kingimba Kasimba, résidant sur l’avenue Damseau n° 9, Quartier Sebo, dans la Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa, je déclare par la présente avoir été victime de vol par inconnu de mes documents parcellaires du plan cadastral n° 659 et 660 du lotissement Mont-Ngafula à Kinshasa, de ma carte rose et une police d’assurance de ma Jeep de marque Pagero n° Chassis L 14663000146, immatriculé 8189AB10 en date du 15 décembre 2012 sur la place Victoire en face du restaurant Akropolis à Kinshasa. Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2013 Didier Kingimba Kasimba
Déclaration de perte de certificat Je soussigné, Kapinga Katubadi Elodie Garante, déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement Volume AF 63 Folio 99, parcelle, appartement, bureau numéro 5869 du plan cadastral de la Commune de KasaVubu. Cause de la perte ou de la destruction : perdu par la Fibank qui a reconnu. Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 12 novembre 2012 Sé/P.O. Maître Robert Badiadianabo Kaluila
1er avril 20135 4 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e pna° r7t ie - numéro 7 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, d a n s s a P r e m ière Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; doivent être envoyés au Journal officiel de la République - Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :
- Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un numéros spéciaux (ponctuellement) :
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents E-mail : Journalofficiel@hotmail.com imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions Sites : www.journalofficiel.cd déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de www.glin.gov la République. Dépôt légal n° Y 3.0380-57132