Journal Officiel 2014 375 Ko

Journal Officiel (JO) — 01 avril 2014 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2014/Numeros/JO.01.04.2014.pdf Pages : 94 Texte extrait : 94/94 pages

AVIS ET ANNONCES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Déclaration de perte des documents parcellaires Ordonnance n° 14/003 du 17 mars 2014 portant - Monsieur Kamutowa Nkete , col. 182. nomination d’un membre du Conseil d’administration et Administrateur délégué de la Avis de perte de certificat d’enregistrement Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, en - Monsieur Mukadi Ildephonse Ghislain, col. 182. sigle SNCC Déclaration de perte de certificat Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Communiqué de perte du sceau et documents de 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains l’Eglise articles de la Constitution de la République - Pasteur Mulumba Kalwila Israël, col. 183. Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81 ; Avis de convocation (Rectificati f) - Société Raw Agro Sarl, col. 184. Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des Avis de convocation à l’Assemblée générale Entreprises publiques, spécialement en ses articles 4, 5 et ordinaire 16 ; Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les Avis de convocation règles relatives à l’organisation et à la gestion du Portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 4, 8, 9, 10, 11 et 13 ; Avis de convocation Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de ____ la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Vu le Décret n° 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du Portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 3 et 4 ; Vu les statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, spécialement en son article 34 ; Vu l’urgence et la nécessité ; Revu l’Ordonnance n° 11/062 du 5 septembre 2011 portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, en sigle SNCC ; Sur proposition du Gouvernement ; ORDONNE


Article 1 Est nommé membre du Conseil d’administration et Administrateur délégué de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, Monsieur Ilunga Ilunkamba Sylvestre.


Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article 3 Vu l’Accord-cadre conclu entre la République Démocratique du Congo et l’Agence française de Le Ministre du Portefeuille est chargé de l’exécution Développement en date du 12 août 2013 ; de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Considérant la nécessité ; Fait à Kinshasa, le 17 mars 2014 Sur proposition du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances ; Joseph KABILA KABANGE Le Conseil des Ministres entendu ; Augustin Matata Ponyo Mapon DECRETE Premier Ministre

CHAPITRE 1

DES DISPOSITIONS GENERALES _____ Section 1 : De la création

Article 1 GOUVERNEMENT Il est créé un Comité d’Orientation et de Suivi, Cabinet du Premier Ministre « COS » en sigle et ci-après dénommé « Le Comité », chargé du pilotage de la mise en œuvre du contrat de Décret n° 14/004 du 19 février 2014 portant désendettement et de développement, conclu entre le création, organisation et fonctionnement du Comité Gouvernement de la République Française et le d’Orientation et de Suivi de la mise en œuvre du Gouvernement de la République Démocratique du contrat de désendettement et de développement Congo en date du 10 juillet 2013. Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Section 2 : Des missions 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains


Article 2 articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Le Comité a pour mission de/d’ : Vu le Décret n° 04/024 du 15 mars 2004 portant • orienter la répartition sectorielle des projets et création, organisation et fonctionnement de la programmes bénéficiant des ressources du C2D en Commission interministérielle chargée du suivi des faveur de la lutte contre la pauvreté et de la programmes conclus avec les institutions financières croissance ; internationales ; • veiller à la bonne exécution des programmes ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant • assurer le suivi des résultats obtenus ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du • veiller au respect des priorités sectorielles du contrat Gouvernement ; de désendettement et de développement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant • informer le public et les partenaires sur l’utilisation nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, des ressources C2D ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant • proposer, le cas échéant, aux autorités congolaises et organisation et fonctionnement du Gouvernement, françaises, d’éventuelles réorientations des actions et modalités pratiques de collaboration entre le Président de réaffectations des ressources du C2D en cours la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les d’exécution, à l’intérieur des enveloppes sectorielles ; membres du Gouvernement ; • examiner les conclusions des revues à mi-parcours Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant tout en se prononçant sur les recommandations les attributions des ministères ; formulées ; Vu le contrat de désendettement et de • adopter le rapport annuel d’exécution des activités du développement conclu entre les Gouvernements de la C2D rédigé par le Secrétariat technique et proposer République française et de la République Démocratique éventuellement des améliorations pour la mise en du Congo en date du 10 juillet 2013 ; œuvre des projets financés par le C2D ; Vu la Convention de compte conclue entre la • définir les procédures de suivi et d’audit de République Démocratique du Congo, la Banque Centrale l’utilisation des ressources du C2D ; du Congo et l’Agence française de Développement en date du 12 août 2013 ;

• commander les audits relatifs à l’exécution du contrat pour examiner toute disposition relative à un programme de désendettement et de développement, examiner et en particulier. Dans ce cas, seule la participation du ou approuver les rapports y afférents et en assurer la des Ministre(s) sectoriel(s) concerné(s) par l’objet de la diffusion. réunion sera requise.


Article 5 Section 3 : De la composition Les Conventions d’affectation des fonds pour les


Article 3 : projets et programmes bénéficiant des ressources du Le Comité est présidé conjointement par le Ministre C2D ainsi que les documents de travail nécessaires à un de la République Démocratique du Congo ayant les examen par le Comité, doivent parvenir aux membres au finances dans ses attributions et l’Ambassadeur de moins sept jours (7) ouvrables avant la date de la France en République Démocratique du Congo. réunion. Il est composé des membres ci-après : • le Ministre ayant les finances dans ses attributions ; Article 6 • l’Ambassadeur de la France en République En cas d’absence du Ministre ayant les finances dans Démocratique du Congo ; ses attributions et de l’Ambassadeur de la France en • le Ministre ayant le budget dans ses attributions ; République Démocratique du Congo, les réunions du Comité sont coprésidées conjointement par leurs • le Ministre ayant la Fonction publique dans ses représentants dument habilités par eux. attributions ; La participation aux réunions du Comité ne donne • le Ministre ayant l’Enseignement primaire, droit à aucun jeton de présence, prime ou tout autre secondaire et professionnel dans ses attributions ; avantage. • le Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses Les conclusions et décisions du Comité sont attributions ; adoptées par consensus. • le Ministre ayant les ressources hydrauliques dans ses Les rapports des réunions du Comité d’orientation attributions ; font l’objet d’une large diffusion auprès du public, par • un Représentant de la Société civile congolaise ; voie de presse et sur les sites de l’Agence française de Développement et du Ministère des Finances. • le Directeur de l’Agence française de Développement à Kinshasa ;


Article 7 • le Chef du Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France ; Dans la réalisation de ses missions, le Comité est assisté par un Secrétariat technique, assuré par le Comité • le Chef de la Mission économique de l’Ambassade de Technique de suivi et évaluation des Réformes, CTR en France en République Démocratique du Congo ; sigle. • un Représentant de la Société civile française. Un Représentant des bailleurs de fonds prend part


Article 8 aux travaux du Comité en qualité d’observateur. En tant que Secrétariat technique du Comité, le CTR Le Comité peut, dans la réalisation de ses missions, a pour tâches notamment : faire appel à toute personne, physique ou morale, disposant des connaissances approfondies dans un • Préparer l’ordre du jour des réunions ainsi que les domaine précis, afin de lui apporter un éclaircissement invitations, et d’en assurer la transmission ; ou une information sur une question déterminée. • Assurer le suivi budgétaire et comptable de la mise en œuvre des programmes retenus dans le cadre de la subvention ; Section 4 : Du fonctionnement • Coordonner l’approbation des aide-mémoires de


Article 4 mission lors de l’instruction et pendant la phase de Le Comité se réunit en plénière au moins une fois mise en œuvre des programmes ; par an, sur invitation des deux parties, sous la • Participer aux missions d’instruction et de coprésidence du Ministre ayant les finances dans ses supervision des activités des programmes ; attributions et de l’Ambassadeur de France en • Préparer des réunions avec tous les ministères et République Démocratique du Congo. Services publics concernés par le premier C2D, afin Le Comité, dans sa composition telle que précisée à l’article 3, peut également se réunir à titre extraordinaire

de faire le point sur le niveau d’exécution des Décret n° 14/005 du 19 février 2014 portant programmes en amont de chaque réunion du COS ; création, organisation et fonctionnement de la • Rédiger les rapports semestriels d’exécution des Plateforme de Suivi et de Dialogue Participatifs du secteur des industries extractives activités du C2D ; • Préparer semestriellement les réunions du Comité Le Premier Ministre, d’orientation et de suivi ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° • Rédiger les rapports des réunions du Comité 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains d’orientation et de suivi ; articles de la Constitution du 18 février 2006, • Assurer la publication des rapports des réunions du spécialement en son article 92 ; COS et ceux relatifs aux programmes sur les sites de Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant la Primature et du Ministère des Finances ; Code minier ; • Superviser la couverture médiatique des activités du Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code C2D ; forestier ; • Préparer la revue à mi-parcours du C2D ; Vu l’Ordonnance n° 81-013 du 02 avril 1981 portant • Préparer le rapport d’achevement du premier C2D Législation générale sur les mines et les hydrocarbures, telle que modifiée à ce jour ; • Assurer la préparation du deuxième C2D. Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du


Article 9 Gouvernement ; Le Secrétariat technique est doté d’un budget de Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant fonctionnement destiné au dispositif de pilotage et de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, suivi du Contrat de désendettement et de développement. d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant

CHAPITRE 2

DES DISPOSITIONS FINALES organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de

Article 10 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le mandat du Comité, y compris son Secrétariat membres du Gouvernement ; technique, prend fin à la clôture de tous les programmes Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant retenus dans le cadre du C2D. les attributions des ministères ; Considérant la volonté du Gouvernement de mener Article 11 des actions concourant au renforcement de la responsabilité et de la transparence dans la gestion des Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, secteurs des ressources naturelles ; chargé des Finances est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Sur proposition des Ministres de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, des Mines, des Fait à Kinshasa, le 19 février 2014 Hydrocarbures et du Ministre délégué auprès du Premier Matata Ponyo Mapon Ministre, chargé des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu ; Patrice Kitebi Kibol Mvul Ministre délégué auprès du Premier DECRETE Ministre, chargé des Finances

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Section 1ère : De la création


Article 1 Il est créé un cadre de concertation, dénommée « Plateforme de Suivi et de Dialogue participatifs du secteur des Industries Extractives », en sigle « PSDP », ci-après dénommée « La Plateforme ».

Section 2 : De la mission Section 2 : De l’organisation et du fonctionnement


Article 5


Article 2 La plénière est l’organe de délibération et de La mission de la Plateforme est d’assurer le suivi et décision de la Plateforme. le dialogue participatif du secteur des ressources naturelles suivantes : Elle statue sur toutes les questions relatives à la gouvernance des ressources naturelles et formule des - Les mines ; recommandations. - Les hydrocarbures ; Elle comprend, sur base de la représentativité, 20 - Les forêts. délégués du Gouvernement, 15 délégués des Industries A ce titre, elle est chargée notamment de/d’ : extractives, 15 délégués de la Société civile, 11 délégués des communautés locales concernées par les projets des - instaurer un dialogue permanent et participatif entre industries, en raison d’un délégué par province, ainsi que toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion 3 experts indépendants, à raison d’un par secteur. des secteurs des Mines, des Hydrocarbures et de la Forêt ;



Article 6 - s’assurer du suivi des obligations des parties La partie gouvernementale comprend les Ministres prenantes, et relever les difficultés et contraintes ayant respectivement dans leurs attributions les mines, rencontrées ; les hydrocarbures, les forêts et les finances assistés, - formuler des avis à l’intention du Gouvernement en chacun, par trois experts, exception faite pour celui des vue de l’amélioration de la gouvernance et de la finances, assisté par deux experts ; transparence dans la gestion de ces secteurs ; Les autres membres du Gouvernement visés à - favoriser la communication et la vulgarisation de l’article 3 du présent décret sont assistés chacun par un l’information ; expert. - servir de cadre de concertation et être le relais entre Les Cabinets du Président de la République et du les parties prenantes en vue de l’harmonisation des Premier Ministre désignent, chacun, un délégué pour vues. faire partie de la Plénière de la Plateforme.

CHAPITRE II

DES STRUCTURES, DE Article 7 L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Le plénière se réunit en session ordinaire une fois Section 1ère : Des structures par semestre, et en session extraordinaire chaque fois que de besoin.

Article 3 Les sessions sont convoquées et modérées par le Les parties prenantes au dialogue participatif sont : Secrétariat technique. - Le Gouvernement, représenté par les Ministères ayant dans leurs attributions les mines, les hydrocarbures, Article 8 les forêts, les finances, l’industrie, l’emploi et le Le Comité de Coordination est l’organe d’exécution plan ; et de suivi des décisions de la Plénière de la Plateforme. - Les Industries extractives ; Il est composé de douze membres, à raison de quatre - Un Représentant du Cabinet du Président de la délégués par partie prenante. République ; Il est présidé de manière rotative par chacun des - Un Représentant du Cabinet du Premier Ministre ; ministères membres pour une durée de douze mois. - La Société civile impliquée dans les questions des Il se réunit une fois par trimestre et, le cas échéant, ressources naturelles ; de manière extraordinaire en cas de nécessité. - Un Représentant de la communauté locale concernée Les membres du Comité de Coordination sont par un projet des industries extractives. désignés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions, par les structures ou organismes qu’ils représentent.


Article 4 La première réunion du Comité de Coordination se La Plateforme comprend les structures ci-après : tient dans les trente (30) jours qui suivent la désignation - la Plénière ; de ses membres. - le Comité de Coordination.

Article 9 Décret n°14/007 du 04 mars 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité Le Secrétariat technique est assuré par Promines, National de la Migration vers la Télévision pour une période ne dépassant pas douze mois. numérique terrestre Pendant cette période, il procède au recrutement, par voie d’appel d’offre, d’une structure spécialisée dans le Le Premier Ministre, domaine des ressources naturelles, appelée à assurer le Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Secrétariat technique de la Plateforme. n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République


Article 10 Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 23, Les représentants des bailleurs des fonds participent 24 et 92 ; aux réunions de la Plénière à titre d’observateurs. Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’Union Le Comité de Coordination peut inviter toute Internationale des Télécommunications, spécialement en personne à prendre part aux réunions de la Plénière et du son article 4 ; Comité de Coordination en qualité de personnes Vu la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les ressources. modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses articles 50 à 52 ;


Article 11 Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur La Plateforme est dotée d’un budget de les télécommunications, notamment en ses articles 6 et fonctionnement, dont les ressources proviennent du 8 ; Trésor public et des apports des partenaires extérieurs. Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre2002 portant Un Règlement intérieur fixe les modalités de création de l’Autorité Régulation des Postes et fonctionnement de la Plateforme. Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 ;

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS FINALES Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ;

Article 12 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Les Ministres des Mines, des Hydrocarbures, de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; et le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le Vu l’Ordonnance n°012/007 du 11 juin 2012 portant concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en organisation et fonctionnement du Gouvernement, vigueur à la date de sa signature. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Fait à Kinshasa, le 19 février 2014 membres du Gouvernement ; Matata Ponyo Mapon Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Considérant la nécessité ; Bavon N’Sa Mputu Elima Sur proposition du Ministre des Médias, chargé des Ministre de l’Environnement, Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Conservation de la Nature et Tourisme Nouvelle Citoyenneté ; Le Conseil des Ministres entendu ; Martin Kabwelulu Labilo DECRETE Ministre des Mines

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1ère : De la création Crispin Atama Tabe Ministre des Hydrocarbures

Article 1 Il est créé un Comité National de la Migration vers Patrice Kitebi Kibol Mvul la Télévision numérique terrestre, en sigle CNM/TNT, Ministre délégué auprès du Premier ci-après dénommé « le Comité ». Ministre, chargé des Finances

Section 2 : Des missions - Finances. Article 2 Un représentant du Cabinet du Président de la République prend part aux réunions du Comité. Le Comité est chargé de : - coordonner et orienter les actions menées en vue


Article 6 de la migration de la télévision analogique à la Le Comité est présidé par le Ministre ayant les Télévision numérique terrestre, de l’arrêt complet des Médias dans ses attributions. Le Ministre ayant les émissions analogiques, de la replanification du spectre Télécommunications dans ses attributions en assure la des fréquences et de la réutilisation des fréquences ainsi libérées ; Vice-présidence. Le Coordonnateur en assure le secrétariat. - proposer des réformes nécessaires à entreprendre pour adapter, le cas échéant, les lois et règlements à la modernisation subséquente de la communication Article 7 audiovisuelle ; Le Comité établit une feuille de route stratégique et - mettre en œuvre les mesures nécessaires à propose ses recommandations au Gouvernement. Il l’extinction de la diffusion analogique et au passage procède à l’évaluation des applications de la mission au tout numérique dans les délais prévus par l’Accord dévolue au Comité et de la feuille de route validée par le régional Genève GE-06 de l’UIT. Gouvernement. Le Comité de pilotage se réunit en session ordinaire

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU le premier vendredi des mois de janvier et de juin, et en FONCTIONNEMENT session extraordinaire, en cas d’urgence, sur convocation de son président.

Article 3 Les décisions du Comité de pilotage sont transmises Les structures du Comité sont : pour approbation à la première réunion du Conseil des - le Comité de pilotage ; Ministres suivant la date de leur adoption chaque fois qu’elles comportent des orientations de grande portée - la coordination. politique se rapportant notamment aux standards du numérique. Section 1 : Du Comité de pilotage Le Comité de pilotage rend compte au Premier Ministre.


Article 4 Le Président du Comité de pilotage engage le Le Comité de pilotage est l’organe d’orientation et Comité vis-à-vis des tiers. de décision du Comité. Article 5 Section 2 : De la Coordination Le Comité est composé des Ministres ayant les Article 8 matières suivantes dans leurs attributions : La Coordination est la structure nationale - Médias, Relations avec le Parlement et de l’Initiation d’exécution de l’ensemble du processus, placée sous à la Nouvelle Citoyenneté ; l’autorité du Ministre ayant les médias dans ses - Postes, Télécommunications et Nouvelles attributions et président du Comité. Technologies de l’Information et de la A ce titre, elle est chargée de : Communication ; - gérer l’application de la feuille de route validée par le - Budget ; Gouvernement ; - Défense nationale et Anciens Combattants ; - mettre en œuvre, dans le respect des orientations - Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires définies par le Comité de pilotage, les mesures Coutumières ; nécessaires à l’extinction de la diffusion analogique et au passage à la télévision numérique ; - Justice et Droits Humains ; - mener toute étude en rapport avec les missions du - Plan et Suivi de la mise en œuvre de la Révolution de Comité et de présenter le rapport subséquent ; la Modernité ; - préparer les réunions du Comité de pilotage ; - Economie et Commerce ; - exécuter les tâches matérielles nécessaires à - Industrie, Petites et Moyennes Entreprises ; l’accomplissement des missions du Comité National - Jeunesse, Sports, Culture et Arts ;

de la Migration vers la Télévision numérique - le Bureau de la Coordination ; terrestre. - la Commission des stratégies et de la planification ; - la Commission des finances ;



Article 9 - le Secrétariat. La Coordination a la responsabilité de mener à bien l’ensemble des opérations sur toute l’étendue de la


Article 13 République. A cet effet, elle dispose de représentations provinciales ou régionales afin d’assurer une présence Le Bureau de la Coordination est l’organe de effective en province ou dans la région de couverture direction de la Coordination. Il est chargé d’appliquer et faisant l’objet du passage numérique. de faire appliquer les décisions du Comité de pilotage. La représentation provinciale ou régionale de la Le Bureau de la Coordination est constitué par le Coordination a pour mission d’assurer l’information la Coordonnateur, le Coordonnateur adjoint et le plus large possible auprès des entités provinciales, des Rapporteur. acteurs et du public, en tenant compte des spécificités locales, notamment techniques , sociales, culturelles, Article 14 religieuses et linguistiques. Elle veille au bon ancrage du La Commission des stratégies et de la planification projet en facilitant sa compréhension et son acceptation. est chargée d’élaborer des stratégies et de mettre en œuvre des actions d’ordre juridique, technique et de


Article 10 formation pour la réussite de la migration. Elle veille, en La Coordination est composée d’un Coordonnateur, outre, à la mise en œuvre du plan de communication et d’un Coordonnateur adjoint, d’un Rapporteur et de cinq d’information des populations sur les enjeux de la (5) membres experts en charge respectivement de migration vers le numérique et ses impacts en termes grandes thématiques : technique, culturelle, juridique, d’offre de programmes et des besoins en équipements. financière et sécuritaire. Le Coordonnateur et le Coordonnateur adjoint sont Article 15 nommés par décret du Premier Ministre parmi les La Commission des Finances est chargée de experts des ministères ayant les médias et les proposer et de mettre en œuvre : télécommunications dans leurs attributions. - des mesures appropriées pour le financement de la Le Coordonnateur dirige la Coordination et veille à transition de l’analogie vers le numérique ; l’application des mesures et actions conformément aux - des mesures incitatives tendant à la promotion des directives du Comité de pilotage. Le Coordonnateur investissements dans le domaine de la radiodiffusion ; adjoint l’assiste et le remplace en cas d’empêchement. - des dispositions nécessaires pour l’acquisition des Le Coordonnateur participe aux travaux du Comité équipements de la réception numérique par les foyers de pilotage sans voix délibérative. et en particulier pour les populations les plus Les membres experts sont nommés par arrêtés du démunies. Ministre ayant les médias dans ses attributions.


Article 16


Article 11 Les présidents des Commissions prévues à l’article La Coordination organise des réunions spécifiques 12 ci-dessus sont nommés par le Ministre ayant les avec les professionnels, distributeurs, industriels, médias dans ses attributions, après avis de la responsables provinciaux et associations des Coordination. consommateurs. Le Coordonnateur, le Coordonnateur adjoint, le Les réunions organisées par la Coordination en Rapporteur, les présidents des commissions et les province ont pour objectif de s’assurer de l’information membres de la Coordination proviennent des délégués et de l’implication des acteurs locaux, politiques, des institutions et organes suivants : institutionnels, techniques et de l’identification en amont - Cabinet du Président de la République : 2 personnes ; des zones de risques éventuels. - primature : 1personne ; - Ministère des Médias : 4 personnes ; Section 3 : De la structure de la Coordination - Ministère des PT-NTIC : 3 personnes ;



Article 12 - Ministère du Budget : 1 personne ; La Coordination est structurée de la manière - Ministère de la Défense : 1 personne ; suivante :

  • Ministère de l’Intérieur : 2 personnes ; Les frais de déplacement et de séjour des membres concernés sont pris en charge dans les conditions
  • Ministère de la Justice et Droits humains : 1 prévues par la loi des finances et ses mesures personne ; d’application.
  • Ministère du Plan ;
  • Ministère de l’Economie et Commerce : 1 personne ;

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS SPECIALES ET - Ministère de l’Industrie : 1 personne ; FINALES - Ministère de la Culture : 1 personne ;


Article 21 - Ministère des Finances : 1 personne ; Dès la fin constatée de la migration vers la - ARPTC : 1 personne ; Télévision numérique terrestre dans les bandes UHF et - CSAC : 1 personne ; VHF sur l’étendue de la République, la structure du - RTNC : 1 personne ; Comité est dissoute et remplacée par un Comité restreint de suivi de la mise en place du réseau terrestre de - RENATESAT : 1 personne ; radiodiffusion numérique après l’extinction finale de - ANEAP : 1 personne ; l’analogie. Ce Comité est chargé d’accompagner le - Experts observateurs : 2 personnes. Gouvernement dans la résolution de problèmes persistants de cette migration pour une période Article 17 n’excédant pas 12 mois. Le Comité restreint de suivi est composé de 2 experts du Ministère ayant les médias dans Le Comité dispose d’un secrétariat assumant les ses attributions, et 1 expert du Ministère ayant les tâches de gestion quotidienne et administrative. A ce télécommunications dans ses attributions. titre, il est mis à la disposition du Secrétariat un Il est mis en place par le Premier Ministre sur personnel d’appoint chargé de tenir la documentation, proposition du Ministre ayant en charge les médias après traiter, recevoir et expédier le courrier, tenir ou mettre à évaluation du rapport final par le Comité de pilotage. jour tout dossier pouvant faire l’objet des travaux et délibérations du Comité.


Article 22 Le Secrétariat du Comité est assuré par un Secrétaire administratif national. Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Le Secrétaire administratif national et les membres est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en du personnel d’appoint sont nommés par le Ministre vigueur à la date de sa signature. ayant les médias dans ses attributions, président du Comité de pilotage, sur proposition du Coordonnateur. Fait à Kinshasa, le 04 mars 2014 Matata Ponyo Mapon


Article 18 Pour la réalisation de ses missions, le Comité peut Lambert Mende Omalanga faire appel à toute personne physique ou morale Le Ministre des Médias, chargé des intervenant dans le champ de compétence qui lui est Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la dévolue. Nouvelle Citoyenneté

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS FINANCIERES


Article 19 Les dépenses de fonctionnement du Comité sont inscrites dans un budget spécifique émargeant au trésor.


Article 20 Les membres de la Coordination bénéficient d’une prime pour travaux intensifs à charge du Trésor public, dont le montant est fixé par Arrêté interministériel des Ministres ayant les médias et les finances dans leurs attributions, après avis du Ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Ministère de la Justice et Droits Humains - de dispenser les enseignements dans divers domaines de la vie ; Arrêté ministériel n°838/CAB/MIN/J&DH/2011 - d’accomplir les œuvres sociales et autres activités du 30 décembre 2011 accordant la personnalité relatives au développement et au bien être de la juridique à l’Association sans but lucratif population ; confessionnelle dénommée « Eglise de Résurrection et Pentecôte Internationale », en sigle « E.R.P.I » - dse créer la micro-finance pour lutter contre la pauvreté ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - s’occuper des œuvres sociales et philanthropiques ; Vu la Constitution, spécialement en ses articles 22, - d’une manière générale : l’Eglise de Résurrection et 93 et 221 ; pentecôte Internationale s’avise d’encadrer spirituellement, voire socialement les hommes, les Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant femmes et les enfants sans distinction aucune ; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, - créer les écoles (primaires, secondaires et spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, universitaires) ; 49, 50, 52 et 57 ; - oeuvres médicales. Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Article 2 Gouvernement ; Est approuvée la déclaration datée du 25 mai 2006, Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 par laquelle la majorité des membres effectifs de portant organisation et fonctionnement du l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a Gouvernement, modalités pratiques de collaboration désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées entre le Président de la République et le Gouvernement, en regard de leurs noms : ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, 1. Mugisho Amuli Pierrot : Représentant légal ; spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 2. Birindwa Zigabe Ghislain : Représentant légal Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 adjoint ; fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; 3. Amuli J Kashadu : Secrétaire général ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 4. Cibalonza M’Masirika : Trésorière générale ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 5. Chogo Mitugo Pascal : Transport, Presse et Ministres et des Vice-ministres ; Communication ; Vu la requête en obtention de la personnalité 6. Manegabe Kazunguzibwa JP : Œuvre médicale ; juridique introduite en date du 25 mai 2006, par 7. Kilimo Lubingo Justin : Ecole de dimanche ; l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de Résurrection et Pentecôte 8. Furaha Kitambala Anociata : Développement Internationale », en sigle « E.R.P.I » ; communautaire ; Vu la déclaration datée du 25 mai 2006, émanant de 9. Tabu Faida Immaculée : Jeunesse et loisirs ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans 10. Kubage Nsibula Joséphine : Femme et famille ; but lucratif ci haut citée ; 11. Kenge Pélagie M’nzibi : Education chrétienne ; 12. Nsimire Katoroka : Conseillère ; ARRETE 13. Nabintu Karungu : Conseillère.


Article 1


Article 3 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Eglise de Résurrection et Pentecôte l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Internationale », en sigle « E.R.P.I », dont le siège social date de sa signature. est fixé à Bukavu, au Quartier Ndendere, Province du Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2011 Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Luzolo Bambi Lessa Cette association a pour buts : - d’annoncer la bonne novelle de Jésus-Christ pour le


salut de l’humanité selon la Sainte Bible ;

Ministère de la Justice et Droits Humains - l’évangélisation par les différentes méthodes en vue d’amener les âmes à Christ ; Arrêté ministériel n°274/CAB/MIN/J&DH/2012 - organisation des séminaires, conventions et du 5 mars 2012 accordant la personnalité juridique à conférences bibliques pour édification ; l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Centres Evangéliques - l’implication des églises locales ; de la Main de Dieu », en sigle « CCEMDI » - soutien moral, spirituel des Eglises ; - encadrement des serviteurs de Dieu ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - création d’une bibliothèque évangélique ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi - d’assurer l’alphabétisation ainsi que d’autres n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses formations utiles pour la population ; articles 22, 93 et 221 ; - création du centre de santé. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Article 2 spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, Est approuvée la déclaration datée du 10 juin 2008, 49, 50, 52 et 57 ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Gouvernement ; en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 1. Mafuta Abelisa Audon : Représentant légal et portant organisation et fonctionnement du Président ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 2. Kapela Mukoko : Vice-représentant ; entre le Président de la République et le Gouvernement, 3. Lemalema Tefana : Secrétaire général ; ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 4. Mvita Issaac : Secrétaire général adjoint ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 5. Lu la Mantima : Trésorier ; fixant les attributions des ministères, spécialement en 6. Tshiebe Tshimanga : Trésorier adjoint ; son article 1er, B, point 6 ; 7. Mafuta Mayele : Chargé des Relations publiques ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 8. Kidumu Lubary : Chargé Relation publique portant nomination des Vice-premiers Ministres, adjoint ; Ministres et des Vice-ministres ; 9. Kapia Mukadi : 1er conseiller ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 18 novembre 2009, par 10. Ilumbe Ifufa : 2e conseiller ; l’Association sans but lucratif confessionnelle 11. Nlandu Nsangu : 3e conseiller ; dénommée « Communauté des Centres Evangéliques de 12. Nzeza Lunienie : 4e conseiller ; la Main de Dieu », en sigle « CCEMDI » ; 13. Bonioko Gustave : 3e conseiller. Vu la déclaration datée du 10 juin 2008, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans


Article 3 but lucratif ci haut citée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ARRETE l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 1 Fait à Kinshasa, le 5 mars 2012 La personnalité juridique est accordée à Luzolo Bambi Lessa l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Centres Evangéliques de


la Main de Dieu », en sigle « CCEMDI », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°11, avenue Bongandanga, Commune de Kasa-Vubu dans la Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts :

Ministère de la Justice et Droits Humains - organiser des séminaires, conventions et conférences bibliques pour édification ; Arrêté ministériel n°275/CAB/MIN/J&DH/2012 - l’implantation des églises locales ; du 5 mars 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle - soutenir les églises moralement et spirituellement ; dénommée « Communauté des Missions - encadrer les serviteurs de Dieu ; Evangéliques Nouvel Israël », en sigle « C.M.E.N.I » - créer les écoles théologiques. Le Ministre de la Justice et Droits Humains,


Article 2 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Est approuvée la déclaration datée du 9 septembre n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de articles 22, 93 et 221 ; l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées dispositions générales applicables aux Associations sans en regard de leurs noms : but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, 1. Kassongo Finkila Moïse le Grand : Représentant spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, légal ; 49, 50, 52 et 57 ; 2. Lengi Metumona Bionick : Vice-représentant légal ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du 3. Miandabu Ngalamulume Tania : Secrétaire Gouvernement ; général ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 4. Mbombo Ngalamulume Christelle : Secrétaire portant organisation et fonctionnement du général adjoint ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 5. Lumingu Dany : Trésorier général ; entre le Président de la République et le Gouvernement, 6. Nzolani Arlette : Trésorier général adjoint ; ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 7. Ngalula Ngalumulume Pierrette : Conseillère ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 8. Tshabola Bruno : Conseiller ; fixant les attributions des ministères, spécialement en 9. Ngeni Véro : Conseillère ; son article 1er, B, point 6 ; 10. Tshibanda Jean-Marie : Conseiller. Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres,


Article 3 Ministres et des Vice-ministres ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu la requête en obtention de la personnalité l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la juridique introduite en date du 9 septembre 2011, date de sa signature. introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Missions Fait à Kinshasa, le 5 mars 2012 Evangéliques Nouvel Israël », en sigle « C.M.E.N.I » ; Luzolo Bambi Lessa Vu la déclaration datée du 9 septembre 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de


l’Association sans but lucratif précitée ; ARRETE


Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Missions Evangéliques Nouvel Israël », en sigle « C.M.E.N.I », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Maringa n°17, Commune de Kasa-Vubu dans la Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - l’évangélisation et amener les âmes en Christ par différentes méthodes ;

Ministère de la Justice et Droits Humains - aider la population, essentiellement la plus démunie, à mieux comprendre les contours de sa pauvreté et Arrêté ministériel n°375/CAB/MIN/J&DH/2012 s’engager à lutter contre cette dernière ; du 06 avril 2012 accordant la personnalité juridique - mener des activités pour sortir la population de la à l’Association sans but lucratif non confessionnelle pauvreté ; dénommée « Fondation Lomeya », en sigle « FOLO » - faire la promotion de l’approche genre dans le travail Le Ministre de la Justice et Droits Humains, avec la population concernée ; - mener des actions de lobbyng sur l’état de la pauvreté Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi de la population et plus particulièrement celui des n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses personnes vulnérables auprès des institutions tant articles 37, 93 et 221 ; nationales qu’internationales ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - vulgariser la lutte contre les maladies endémiques, dispositions générales applicables aux Associations sans épidémiques, le VIH/Sida et les infections but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, sexuellement transmissibles (IST) ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - mener les activités de promotion de l’éducation et de Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 la lutte contre l’analphabétisme ; portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; - promouvoir l’agriculture pour lutter contre la faim. Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Article 2 Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Est approuvée la déclaration datée du 11 avril 2011, entre le Président de la République et le Gouvernement par laquelle la majorité des membres effectifs de ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, l’Association non confessionnelle citée ci-haut a désigné spécialement en son article 19 alinéa 2 ; les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 de leurs noms : fixant les attributions des ministères, spécialement en 1. Madame Lomeya Atilite : Coordonatrice ; son article 1er, B, point 6 ; 2. Madame Kowatelela : Coordonatrice adjointe ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 3. Madame Motemabonga W. : Conseillère portant nomination des Vice-premiers Ministres, des administratrice des Finances ; Ministres et des Vice-ministres ; 4. Madame Yapala A. : Conseillère juridique ; Vu l’Arrêté ministériel n° RDC/042/GC/CABMIN/ AFF-SAH.SN/012 du 21 février 2012 portant avis 5. Monsieur Falanga : Secrétaire général et CP ; favorable et enregistrement délivrée par le Ministère des 6. Madame Bamenda : Trésorière. Affaires Foncières Sociales, Action Humanitaire et Solidarité nationale à l’association précitée ;


Article 3 Vu la requête en obtention de la personnalité Le Secrétaire général à la Justice est chargé de juridique introduite en date du 20 mars 2012 par l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la l’Association sans but lucratif non confessionnelle date de sa signature. dénommée « Fondation Lomeya », en sigle « FOLO » ; Fait à Kinshasa, le 06 avril 2012 Vu la déclaration datée du 11 avril 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans Luzolo Bambi Lessa but lucratif non confessionnelle précitée ;


ARRETE


Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Lomeya », en sigle « Folo », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Conseil n° 3478, Quartier Jamaïque, dans la Commune de Kintambo, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :

Ministère de la Justice et Droits Humains Ngaliema, à Kinshasa, Ville province de la République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°319/CAB/MIN/J&DH/2013 Cette association a pour buts de : du 29 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif - prêcher l’Evangile pour le salut des âmes ; confessionnelle dénommée « Ministère de la - prêcher la paix, la communion fraternelle et la Réconciliation l’Eternel mon Etendard », en concorde nationale ; sigle « MIRECO » - créer des écoles, orphelinats et hôpitaux ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - développer par la création d’une fondation visant le développement intégré de la communauté ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée - assurer l’expansion des assemblées ; à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la - mettre sur pied des centres de récupération et de République Démocratique du Congo du 18 février 2006, formation (alphabétisation, informatique et autres). spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Article 2 dispositions générales applicables aux Associations sans Est approuvée la déclaration datée du 20 septembre but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49 l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à et 52 ; l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant fonctions indiquées en regard de leurs noms : nomination d’un Premier Ministre, Chef du 1. Bishamba Kijana Antoine : Représentant légal ; Gouvernement ; 2. Abeli Mweli Sas : Secrétaire général ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 3. Mutuna Belâs : Rapporteur ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 4. Atshongya Wivine : Trésorière générale ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 5. Elongola Léon : Intendant ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 6. Ngiamba Mulangu : Conseiller ; modalités pratiques de collaboration entre le Président 7. Mpondani Henriette : Conseillère ; de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 8. Kakesa Patrick : Conseiller ; 19, alinéa 2 ; 9. Kasereka Jean-Pierre : Conseiller. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son Article 3 article 1er, B, 4 a) ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu la déclaration du 20 septembre 2013 émanant de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la la majorité des membres effectifs de l’Association sans date de sa signature. but lucratif précitée ; Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 Vu la requête en obtention de la personnalité Wivine Mumba Matipa juridique datée du 30 août 2011 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère de la Réconciliation l’Eternel _____ mon Etendard », en sigle « MIRECO » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE


Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère de la Réconciliation l’Eternel mon Etendard », en sigle « MIRECO », dont le siège social est fixé au n° 33, avenue Kilimani, Commune de

Ministère de la Justice et Droits Humains - promouvoir la santé de nos populations en créant des institutions sanitaires à travers le pays et aussi à les Arrêté ministériel n°324/CAB/MIN/J&DH/2013 encadrer. du 29 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non


Article 2 confessionnelle dénommée « PHENIX » Est approuvée la déclaration datée du 02 mai 2011, Le Ministre de la Justice et Droits Humains, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant fonctions indiquées en regard de leurs noms : révision de certaines dispositions de la Constitution de la 1. Kasangani Musau Margot : Présidente nationale ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 2. Kasongo Kasangani : Vice-présidente nationale ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 3. Kasangani Magalie : Secrétaire. dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Article 3 spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la nomination d’un Premier Ministre, Chef du date de sa signature. Gouvernement ; Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Wivine Mumba Matipa nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;


Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Ministère de la Justice et Droits Humains membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Arrêté ministériel n°332/CAB/MIN/J&DH/2013 du 27 novembre 2013 accordant la personnalité Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant juridique à l’Association sans but lucratif les attributions des ministères, spécialement en son confessionnelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique article 1er, B, 4 a) ; de la République Démocratique du Congo Ouest», en Vu l’avis favorable n° 1250/CAB/MIN/SP/1059/ sigle « ENA RDC Ouest » CJ/OBH/2013 du 09 octobre 2013 portant autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Ministère de Le Ministre de la Justice et Droits Humains, la Santé Publique à l’association précitée ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Vu la déclaration datée du 02 mai 2011 émanant de ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant la majorité des membres effectifs de l’Association sans révision de certaines dispositions de la Constitution de la but lucratif ci-haut citée ; République Démocratique du Congo, spécialement en Vu la requête en obtention de la personnalité ses articles 22, 93 et 221 ; juridique datée du 14 août 2012 introduite par Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle dispositions générales applicables aux Associations sans dénommée « PHENIX » ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49 ARRETE et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant


Article 1 nomination d’un Premier ministre, Chef du La personnalité juridique est accordée à Gouvernement ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant dénommée « PHENIX », dont le siège social est fixé à nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Kinshasa, au n° 66 de la 13e rue, Quartier Industriel, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Commune de Limete, en République Démocratique du Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Congo. organisation et fonctionnement du Gouvernement, Cette association a pour objectif : modalités pratiques de collaboration entre le Président de

la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Ministère de la Justice et Droits Humains membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Arrêté ministériel n°376/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant juridique à l’Association sans but lucratif les attributions des ministères, spécialement en son confessionnelle dénommée « Jenny Harvest Ministryarticle 1er, point B, 4 a) ; Ministère de la Moisson des Ames pour JésusVu la déclaration datée du 28 septembre 2013, Christ», en sigle « J.H.M » émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la requête en obtention de la personnalité Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à juridique datée du 28 septembre 2013, introduite par ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant l’Association sans but lucratif confessionnelle révision de certaines dispositions de la Constitution de la dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République République Démocratique du Congo, spécialement en Démocratique du Congo Ouest», en sigle « ENA RDC ses articles 37, 93 et 221 ; Ouest » ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique ARRETE spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant


Article 1 nomination d’un Premier Ministre, Chef du La personnalité juridique est accordée à Gouvernement ; l’Association sans but lucratif confessionnelle Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Démocratique du Congo Ouest», en sigle « ENA RDC d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Ouest », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°11 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant de la 18e rue dans la Commune de Limete, en organisation et fonctionnement du Gouvernement, République Démocratique du Congo. modalités pratiques de collaboration entre le Président de Cette association a pour buts la communion, les la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les soins et l’éducation de ses fidèles selon la confession de membres du Gouvernement, spécialement en son article foi néo-apostolique. 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant


Article 2 les attributions des ministères, spécialement en son Est approuvée, la déclaration datée du 28 septembre article 1er, B, 4, a) ; 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la déclaration de désignation du 5 juin 2013, l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à émanant de la majorité des membres effectifs de l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux l’Association sans but lucratif précitée ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu la requête en obtention de la personnalité 1. Deppner Michael David : Représentant légal ; juridique datée du 15 avril 2013, introduite par 2. Wingi Kindangu Faustin : Représentant légal adjoint ; l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Jenny Harvest Ministry-Ministère de la 3. Handjamba Kum-Bading Richard : Représentant Moisson des Ames pour Jésus-Christ», en sigle « J.H.M légal adjoint ; » ; 4. Mayele Man Macaire : Membre. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;


Article 3 ARRETE Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Article 1 date de sa signature. La personnalité juridique est accordée à Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2013 l’Association sans but lucratif confessionnelle Wivine Mumba Matipa dénommée « Jenny Harvest Ministry-Ministère de la Moisson des Ames pour Jésus-Christ», en sigle « J.H.M », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°9 de


l’avenue de la Source, Quartier Macampagne, en but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique République Démocratique du Congo. spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Cette association a pour buts de : Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - organiser des cultes, campagnes d’évangélisation, Gouvernement ; séminaires et conférences ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - créer des cellules et des paroisses ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, - initier des projets d’œuvres sociales et de d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; développement ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - réaliser des activités généralement quelconques organisation et fonctionnement du Gouvernement, complétant celles énumérées ci-dessus et/ou utiles à modalités pratiques de collaboration entre le Président de la réalisation de son projet. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article Article 2 19 alinéa 2 ; Est approuvée, la déclaration datée du 5 juin 2013, Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant par laquelle la majorité des membres effectifs de les attributions des ministères, spécialement en son l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à article 1er, B, 4 a) ; l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux Vu l’Arrêté ministériel n°109/CAB/MIN/AGRIDER/ fonctions indiquées en regard de leurs noms : 2013 du 13 juin 2013 portant avis favorable et 1. Salumu Bukundi Jenny : Représentante légale ; enregistrement délivré par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural à l’association précitée ; 2. Salumu Amisi Valérien : Coordonnateur ; Vu la déclaration datée du 18 juin 2012, émanant de 3. Muhirwa Minani Jackson : Administrateur ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans 4. Baruani Mwaina Marie : Trésorière ; but lucratif précitée ; 5. Makonga Ngongo Dominique : Trésorier adjoint. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 3 novembre 2012, introduite par Article 3 l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Jeunesse en Action», en sigle « J.A » ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 ARRETE : Wivine Mumba Matipa


Article 1 _____ La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Jeunesse en Action», en sigle « J.A », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°4 bis de l’avenue Ministère de la Justice et Droits Humains Kimpese, Quartier Bikanga dans la Commune de Kisenso, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°394/CAB/MIN/J&DH/2013 du 19 décembre 2013 accordant la personnalité Cette association a pour buts de : juridique à l’Association sans but lucratif non - encadrer la jeunesse et les enfants de la rue ; confessionnelle dénommée « Jeunesse en Action», en - créer des centres de santé ; sigle « J.A » - créer des centres de formation en coupe et couture, Le Ministre de la Justice et Droits Humains, auto-école, ménage, agriculture et élevage ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - offrir aux jeunes un cadre idéal pour l’apprentissage ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant des métiers : hospices, homes ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la - initier les jeunes à la nouvelle citoyenneté et aux République Démocratique du Congo du 18 février 2006, droits de l’homme. spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Article 2 dispositions générales applicables aux Associations sans Est approuvée, la déclaration datée du 18 juin 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de

l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée membres du Gouvernement, spécialement en son article à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux 19, alinéa 2 ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 1. Malanda Muanda Solu : Président ; les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 a) ; 2. Lenga Enock : Secrétaire ; Vu l’Arrêté ministériel n° 167/CAB.MIN/AFF3. Mubiala Phoba Mamie : Trésorière ; SAH.SH/LK/2013 du 21 septembre 2013 portant 4. Mbabu César : Conseiller juridique ; agrément délivré par le Ministre des Affaires Sociales, 5. Bazola : Conseiller spirituel ; Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ; 6. Tsimba Léonard : Conseiller agricole ; Vu la déclaration datée du 26 février 2013, émanant 7. Mabiala Mabiala : Conseiller technique ; de la majorité des membres effectifs de l’Association 8. Kumbu Roger : Conseiller médical ; sans but lucratif précitée ; 9. Fiti Berlin : Conseiller social. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 05 avril 2013 introduite par Article 3 l’Association sans but lucratif non confessionnelle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Santé et Education Mina », en sigle l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la « SEM » ; date de sa signature. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2013 ARRETE Wivine Mumba Matipa


Article 1


La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Santé et Education Mina », en sigle Ministère de la Justice et Droits Humains « SEM », dont le siège social est établi à Kinshasa sur Arrêté ministériel n° 026/CAB/MIN/J&DH/2014 l’avenue Ntangu n° 19, Quartier Basoko, Commune de du 31 janvier 2014 accordant la personnalité Ngaliema en République Démocratique du Congo ; juridique à l’Association sans but lucratif non Cette association a pour buts de : confessionnelle dénommée « Santé et Education - organiser des conférences, séminaires et Mina », en sigle « S.E.M. » colloques sur les droits de l’enfant et tous sujets s’y rattachant ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - fournir des matériels et équipements médicaux et Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à sanitaires ; ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant - réhabiliter et construire des dispensaires ou centres de révision de certaines dispositions de la Constitution de la santé ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; - mettre en place des programmes de formation de métiers pour les femmes et enfants ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans - fournir des livres, machines et tout instrument but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, nécessaires à la formation technique ou l’instruction spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; dans les écoles et centres de formation professionnelle ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Article 2 Gouvernement ; Est approuvée la déclaration datée du 19 juillet Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant fonctions indiquées en regard de leurs noms : organisation et fonctionnement du Gouvernement, 1. Mbuyu Efika Yasmin : Administratrice déléguée ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 2. Ngoy Kalala Nathalie : Administratrice ; la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les 3. Efika Mastaki Mignone : Administratrice.

Article 3 dénommée « Umodja na Maendeleo », en sigle « UMOMA » ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire général ; date de sa signature. ARRETE Fait à Kinshasa, le 31 janvier 2014 Wivine Mumba Matipa


Article 1


La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Umodaj na Maendeleo », en sigle « UMOMA » dont le siège social est fixé à Ministère de la Justice et Droits Humains Kinshasa au n° 01 de l’avenue Muteba, Quartier 3, Commune de Masina, en République Démocratique du Arrêté ministériel n° 044/CAB/MIN/J&DH/2014 Congo. du 11 février 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non Cette association a pour buts de : confessionnelle dénommée « Umodja na Maendeleo », - Assister, prévenir et promouvoir la santé, surtout en en sigle « UMOMA » faveur de la femme et des enfants de moins de cinq ans et en faveur de la population congolaise en Le Ministre de la Justice et Droits Humains, général ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - Mettre en place une assistance médicale aux femmes ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant et aux enfants ainsi que les habitants de la périphérie révision de certaines dispositions de la Constitution de la à travers une polyclinique. République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Article 2 Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Est approuvée la déclaration datée du 13 juin 2013, dispositions générales applicables aux Associations sans par laquelle la majorité des membres effectifs de but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant fonctions indiquées en regard de leurs noms : nomination d’un Premier Ministre, chef du 1. Tshiala Béatrice : Présidente ; Gouvernement ; 2. Nkulu Dieudonné : Vice-président ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 3. Kayumba Jean-Marie : Administrateur gestionnaire ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 4. Kasongo Jolie : Secrétaire ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 5. Kato Lelo : Trésorière ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 6. Musasa Bienvenu : Conseiller juridique ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 7. Tshibuabua Giniguwe Viviane : Conseillère. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 8. Kadhal : Conseiller. 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Article 3 les attributions des ministères, spécialement en son Le Secrétaire général à la Justice est chargé de article 1er, B, 4 a) ; l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’avis favorable n° 1250/CAB/MIN/SP/1805/ date de sa signature. EQJ/OBK/2013 du 09 octobre 2013 octroyé par le Fait à Kinshasa, le 11 février 2014 Ministre de la Santé Publique à l’association précitée ; Wivine Mumba Matipa Vu la déclaration datée du 13 juin 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans


but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 20 août 2013 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle

Ministère de la Justice et Droits Humains l’avenue III, Commune de Katuba dans la Province du Katanga, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°049/CAB/MIN/J&DH/2014 Cette association a pour buts de : du 27 février 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif - Prêcher Jésus-Christ aux gens et gagner les âmes confessionnelle dénommée « Cité Evangélique perdues ; Guilgal », en sigle « CEG » - Prier pour toutes les personnes affligées ou en détresse ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - Aider les pauvres, les veuves et orphelins ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - S’occuper du social ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant - Prier pour toutes les nations. révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Article 2 Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Est approuvée, la déclaration du 11 novembre 2013, dispositions générales applicables aux Associations sans par laquelle la majorité des membres effectifs de but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du 1. Mukenge Nkumbi Kumbi : Apôtre visionnaire Gouvernement ; Représentant légal ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 2. Mwilwa Muloko : Représentant légal 1er suppléant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Chargé de la vie de l’Eglise ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 3. Makema Kalambo : Représentant légal 2e suppléant Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant chargé de l’administration ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 4. Lukany Fuamba : Secrétaire général chargé du modalités pratiques de collaboration entre le Président de cabinet apostolique ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 5. Kabongo Etienne : Secrétaire général adjoint chargé membres du Gouvernement, spécialement en son article de la communauté ; 19 alinéa 2 ; 6. Nkulu Ndalamba : Comptable de la communauté ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son 7. Mwema Monga : Comptable de collecte des recettes article 1er, B, 4, a) ; de la communauté. L’Arrêté ministériel n°110/CAB.MIN/AFF-SAH.


Article 3 SN/LK/2012 du 24 octobre 2012 portant avis favorable et enregistrement délivré par le Ministère des Affaires Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Sociales, Action Humanitaire à l’association précitée ; l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Vu la requête en obtention de la personnalité date de sa signature. juridique datée du 13 novembre 2013, introduite par Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 l’Association sans but lucratif confessionnelle Wivine Mumba Matipa dénommée « Cité Evangélique Guilgal », en sigle « CEG » ;


Vu la déclaration datée du 11 mai 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; ARRETE :


Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Cité Evangélique Guilgal », en sigle « CEG », dont le siège social est fixé à Lubumbashi, au n°40 de

Ministère de la Justice et Droits Humains ARRETE Arrêté ministériel n°058/CAB/MIN/J&DH/2014


Article 1 du 27 février 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non La personnalité juridique est accordée à confessionnelle dénommée « Complexe Mira », en l’Association sans but lucratif non confessionnelle sigle « CSM » dénommée « Complexe Mira », en sigle « CSM », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 28 de l’avenue Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Lutondo, Quartier Ngomba-Kinkusa, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Cette association a pour buts de : ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la - éduquer et instruire la jeunesse du pays selon le République Démocratique du Congo du 18 février 2006, programme national de la République Démocratique spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; du Congo ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - dispenser une instruction et une formation dispositions générales applicables aux Associations sans professionnelle et combattre l’analphabétisme sous but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, toutes ses formes, notamment par l’ouverture des spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; bibliothèques, centres culturels, l’édition des manuels scolaires et de toutes activités généralement Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant quelconques du domaine de l’éducation et de la nomination d’un Premier Ministre, Chef du recherche scientifique et technologique ; Gouvernement ; - acquérir par l’enseignement, du savoir et du savoirVu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant faire pour être à même d’affronter la vie active ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - acquérir des règles de vie civique, sanitaire et morale pour leur devenir comme citoyens aptes et Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant responsables. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Article 2 membres du Gouvernement, spécialement en son article Est approuvée, la déclaration datée du 28 mai 2013, 19 alinéa 2 ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée les attributions des ministères, spécialement en son à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux article 1er, B, 4 a) ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Arrêté ministériel 1. Nioka Masongele Philibert : Promoteur et président ; n°MINESP/CABMIN/0/71/2006 du 15 août 2006 2. Magangu Mongbonga Jeannette : Vice-président ; portant autorisation provisoire de fonctionnement délivré 3. Nolameso Ziladidi : Membre ; par le Ministère de l’Enseignement, Primaire, Secondaire et Professionnel à l’Association sans but 4. Diangienda Joseph : Membre. lucratif ci-haut citée; Vu le Rapport du 10 mai 2012 de l’Inspectorat Article 3 général de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Professionnel, Cellule provinciale de Kinshasa-ouest, l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Pool primaire de Ngaliema ; date de sa signature. Vu la déclaration datée du 28 mai 2013, émanant de Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 la majorité des membres effectifs de l’Association sans Wivine Mumba Matipa but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité


juridique datée du 22 octobre 2012, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Complexe Mira », en sigle « CSM »; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;

Ministère des Médias, chargé des Relations avec le 4. Itunime Kela-Mbile : Sous-gestionnaire des crédits Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle 5. Kapalata Mwagha Sendwa : Contrôleur budgétaire Citoyenneté 6. Nzengo Eselegimbia : Chef de Bureau de Maintenance Arrêté ministériel n° 014/CAB.MIN.MMRPINC/13 du 16 mai 2013 portant création d’une 7. Katombe Yuma : Chef de bureau de l’Economat commission d’inventaire des biens mobiliers et 8. Nkuana Lumbuku : ATB1 Opérateur de saisie matériels de bureau du Secrétariat général aux 9. Lokaya Itete : ATB1 Agent de Bureau de Médias maintenance Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec 10. Mpemba Kitenge : Comptable le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Article 3 Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature. Vu l’Ordonnance n° 012/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Fait à Kinshasa, le 16 mai 2013 Ministres et des Vice-ministres ; Lambert Mende Omalanga Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Vu l’Ordonnance n° 12/024 du 19 juillet 2012 fixant Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle les attributions des ministères ; Citoyenneté Vu l’urgence ; Arrêté ministériel n° 015/CAB.MIN.M-MRPINC/ ARRETE 13 du 30 mai 2013 portant désignation des membres de la commission préparatoire chargée de l’élaboration du rapport sur la promotion et l’usage


Article 1 du multilinguisme et l’accès universel au cyberespace Est créée au sein du Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec Nouvelle Citoyenneté, une commission d’inventaire des le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle biens mobiliers et matériels de bureau du Secrétariat Citoyenneté, général aux Médias. Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Article 2 Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre La commission travaillera pendant 7 jours ouvrables organique des ministères du Gouvernement ; et a droit aux indemnités de travaux intensifs, travaux de nuit et heures supplémentaires conformément aux Vu l’Arrêté ministériel n° 015/CAB.MIN/COM/10 tableaux barémiques prévus dans la circulaire n° du 26 novembre 2012 portant convocation du Forum sur 001/VPM/MIN.BUDGET/2013 du 25 février 2013 l’élaboration du rapport sur la promotion et l’usage du contenant les instructions d’exécution de la Loi de multilinguisme et l’accès universel au cyberspace ; Finances n° 13/009 du 1er février 2013. Vu la nécessité et l’urgence sur proposition de la Secrétaire générale aux Médias ;


Article 3 ARRETE Sont membres de la commission : Président


Article 1 1. Nkoy Insilo Philomène : Secrétaire générale Sont nommés membres de la Commission Membres préparatoire chargée de l’élaboration du rapport sur la 2. Mukenge Shabantu : Directeur-Chef des services promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès au généraux cyberespace du Secrétariat général aux Médias du ministère des Médias, chargé des Relations avec le 3. Soper Manzey : Chef de Division de l’intendance

Parlement et l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, les Article 3 personnes dont les noms et post-noms suivants : La commission est composée par des experts de la Direction des études et planification ainsi que les I. Supervision membres du Cabinet du Ministre. 1. Philomène Nkoy Insilo : Secrétaire générale ; 2. Dieumerci Mutombo Cibayi : Directeur de Article 4 cabinet ; La Secrétaire générale aux Médias est chargée de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. II. Coordination Fait à Kinshasa, le 30 mai 2013 1. Kaleka Mubenga : Directeur/DEP ; Lambert Mende Omalanga 2. Omer Muswanza-ni-Munzundu 3. Jean-Jacques Otshudiema : Conseiller/NTIC.


III. Membres Ministère des Médias, chargé des Relations avec le 1. Mulubi Kibingila/ Chef de Division Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle 2. Itunime Kela-Mbile : Chef de Division/Sous- Citoyenneté gestionnaire des crédits Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/MRPINC/ 3. Mabiala Bunga : Chef de Division/Division 2013 du 21 octobre 2013 portant désignation des unique membres chargés d’exécuter les travaux intensifs de 4. Kapalata Mwanga : Chef de l’élaboration de prévisions budgétaires du Secrétariat Division/Contrôle budgétaire général aux Médias pour l’exercice 2014 5. Ngosse Eduku : Chef de Bureau Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec 6. Lubuika Matala : Chef de Bureau le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle 7. Kangombe Kangudia : Chef de Bureau Citoyenneté, 8. Yedi Lumbu : Chef de Bureau Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 9. Mifuba Musimana : Chef de Bureau 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement ses articles 91 10. Mutoka Mushimbwa : Chef de Bureau et 93 ; 11. Mupende Malembe : ATB1 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 24 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 12. Pemba Kitenge : ATB1/Comptable des dépenses d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 13. Kande Augustin : ATB1/Secab Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 14. Mariamo Baruami : ATB1 organisation et fonctionnement du Gouvernement ainsi 15. Lukumuena Bulongo : ATB2 que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi 16. Kikuni Sengi : AGB2 qu’entre les membres du Gouvernement ; 17. Mianda Kaleka : AGB2 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;


Article 2 Vu la circulaire n° 002/CAB/VPM-MIN/BUDGET/ Les membres de cette commission bénéficient d’une 2013 du 25 juillet 2013 contenant les instructions prime non permanente, prévue sur la ligne des crédits de relatives à l’élaboration de la Loi des finances de la direction des études et planification pour les dépenses l’exercice 2014. des personnels relatifs aux travaux intensifs d’une durée Vu la nécessité ; de trois (03) jours dont le taux est fixé par la note circulaire contenant les instructions relatives à l’exécution du budget. ARRETE


Article 1 Sont désignés membres chargés d’exécuter les travaux intensifs de l’élaboration des prévisions

budgétaires du Secrétariat général aux Médias pour 18. Monsieur Pierre Mifuba Musikimani, Chef de l’exercice 2014, les personnes dont les noms, post noms bureau à la DEP ; et fonctions suivent : 19. Monsieur Christian Kangombe Kangudia, Chef - Experts : de bureau à la DEP ; I. Supervision : 20. Madame Katombe Yuma, Chef de bureau Economat ; 1. Philomène Nkoy Insilo : Secrétaire générale. 21. Madame Philomène Kayowa Mpelembwe, Chef II. Coordination : de bureau Enquête ; 1. Omer Muswanza ni Munzundu Conseiller 22. Monsieur Jean Louis Bankoto Band’Okuma, Ecofin du Ministre ; Chef de bureau à l’Audiovisuel ; 2. Gabriel Ngimbi Kapita Sembo directeur Chef de 23. Monsieur Nzeza Zi Kanza, Chef de bureau service de la Presse. Documentation ; 24. Madame Thérèse Mujinga Ngubu, Chef de III. Membres : bureau protocole ; 1. Michel Ngandu Kongolo Directeur Chef de 25. Monsieur Aberi Mindu, Chef de bureau service de l’Audiovisuel Relations publiques ; 2. Monsieur Elie Joseph Nlaku wa Luseko 26. Monsieur Kolengo Konzapa, Chef de bureau Directeur des Relations publiques et Doc. Remboursement ; 3. Monsieur Pascal Kikuni Kampanga, Directeur 27. Mzonsieur bolompia Nzohele, Chef de bureau de l’Inspection des Divisions provinciales ; pressothèque Nationale ; 4. Monsieur Stève Kaleka Beya Mubenga, 28. Madame Rosete Monama Engulu, Chef de Directeur de la DEP ; bureau Souscription ; 5. Monsieur Paul Mabiala Bunga, Chef de Division 29. Monsieur Jules Kuyu Mbenza, Chef de bureau Unique ; Gestion des Activités provinciales ; 6. Marie Paul Motingia Alema, Chef de Division 30. Madame Mpemba Kitenge, Chef de des relations publiques bureau/Comptable ; 7. Monsieur Baudouin Itunime Kela Mbile, chef de 31. Madame Tina Likula Kowanza, ATB1 ; Division, sous-gestionnaires des crédits du 32. Monsieur Aggée Nkama, ATB2; secrétariat général aux Médias ; 33. Madame Anne Mangaza Issa, ATB2; 8. Monsieur Kapalata Mwagha, Chef de 34. Monsieur Makoso Ndingu, ATB2; division/contrôleur des crédits ; 35. Monsieur Ndaye Buana, ATB2; 9. Monsieur Mutoka Mushimbwa, Chef de bureau Instruction ; 36. Madame Feza Ikengo Elongama, ATB2; 10. Monsieur Maximes Joseph Wawina Mutombo 37. Monsieur Ketete Kabeya, ATB1, Opérateur de Boluka’Oto, Chef de bureau statiques et saisie ; Evaluation ; 38. Madame Asha Vumilia, AGB1 ; 11. Monsieur Roger Yedi Lumbu, Chef de bureau à 39. Monsieur Kangudia Kabeya, AGB1 ; la DEP ; 40. Madame Aimée Bokonga Eumen ; 12. Madame Salumu Sifa, Chef de bureau à la 41. Monsieur Kela Bisuali, AGB2 ; Division Unique ; 42. Monsieur Marcel Mupfuni, AGB1. 13. Monsieur Josephat Badiambile Tambwe, Chef de Division de la presse Nationale ;


Article 2 14. Monsieur Thomas Mulubi Kibingila, Chef de Division à la DEP ; Les membres désignés bénéficient d’une prime non permanente aux travaux intensifs dont le taux est fixé par 15. Msonsieur Jean Michel Kalombo Mutombo, le circulaire n°002/CAB/VPM BUDGET/2012 du 07 Chef de Division Adm. Et Fin ; août 2013 contenant les instructions relatives à 16. Madame Soper Manzey, chef de Division de l’élaboration du Budget de l’Etat pour l’exercice2013. l’intendance ; IV. La durée de travaux est de vingt et un (21) jours. 17. Madame Mombi-U-Bapanakuwa, Chef de V. Collation est à charge de trésor public. Division de l’action sociale ;

Article 3 ARRETE La Secrétaire générale aux Médias est chargée de


Article 1 l’exécution du présent arrêté. Fait à Kinshasa, le 21 octobre 2013 Sont nommées pour exercer les fonctions reprises en regard de leurs noms, les personnes ci-après Lambert Mende Omalanga 1. Madame Ehowande Wanga Ruth : Conseiller juridique ;


  1. Madame Etanda Konga : Chargée d’études.

Article 2 Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Citoyenneté contraires au présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Arrêté ministériel n°029/CAB/MIN/MRPINC/ Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2013 2013 du 14 décembre 2013 portant nomination d’un Conseiller juridique et d’un chargé d’études au sein Lambert Mende Omalanga du Cabinet du Ministre des Médias, chargé des Relations avec le parlement et de l’Initiation à la _____ Nouvelle Citoyenneté Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec Ministère du Portefeuille le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle citoyenneté, Arrêté ministériel n° 003 du 25 mai 2012 portant suspension d’un chargé de mission ad intérim et Vu la Constitution de la République Démocratique chargé de mission adjoint ad intérim d’une entreprise du Congo, spécialement en son article 93 ; du Portefeuille dénommée Congolaise des Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Hydrocarbures « COHYDRO » nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Le Ministre du Portefeuille, Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Vu la Constitution de la République Démocratique organisation et fonctionnement du Gouvernement, du Congo ; modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant membres du Gouvernement ; dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Vu la Loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant Portefeuille de l’Etat, spécialement en son article 8 ; organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Considérant la nécessité de combler la vacance Gouvernement, modalités pratiques de collaboration occasionnée au sein du cabinet par la désertion du entre le Président de la République ainsi qu’entre les Conseiller juridique ; membres du Gouvernement, spécialement en ses articles Revu l’Arrêté ministériel 9, 10 et 11 ; n°009/CAB/MIN/MRPINC/2012 du 4 août 2012 portant Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 nomination des membres du Cabinet du Ministre des fixant les attributions des ministères ; Médias, chargé des Relations avec le parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, spécialement en Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant son article 1er point I.A.6 et 23 ; nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’urgence et la nécessité ; Considérant les faits de mal gouvernance reprochés à l’actuelle équipe des chargés de mission désignés à titre conservatoire ;

Revu l’Arrêté ministériel n° 002/CAB/MINPF/JML/ Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 2010 du 25 février 2010 portant désignation d’un chargé entre le Président de la République et le Gouvernement de mission ad intérim et d’un chargé de mission adjoint ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, ad intérim d’une entreprise du Portefeuille spécialement en ses articles 9, 10 et 11 ; dénommée « La Congolaise des Hydrocarbures », en Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 sigle « COHYDRO Sarl » ; fixant les attributions des ministères ; Vu l’urgence et la nécessité de doter la COHYDRO Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Sarl des organes conformes aux statuts ; nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; ARRETE Considérant les faits de mal gouvernance reprochés à l’actuelle équipe des chargés de mission désignés à


Article 1 titre conservatoire ; Sont suspendues de toutes leurs fonctions, les Vu l’Arrêté ministériel n° 003 du 25 mai 2012 personnes dont les noms et qualités suivent : portant suspension d’un Chargé de mission ad intérim et - Monsieur Mutombo Tshibungubungu, matricule d’un Chargé de mission adjoint ad intérim d’une 0051J, chargé de mission ad intérim ; entreprise du portefeuille dénommée « La Congolaise des Hydrocarbures », en sigle « COHYDRO Sarl » ; - Monsieur Ganda Ngata, matricule 0613 N, chargé de mission adjoint ad intérim. Considérant qu’en date du 29 mai 2012, l’Assemblée générale extraordinaire a nommé, conformément aux statuts, les administrateurs,


Article 2 constituant ainsi un nouveau Conseil de la COHYDRO ; Sont abrogées toutes les dispositions contraires au Considérant que le Conseil d’administration tenu en présent arrêté. date du 1er juin 2012, a procédé à l’élection d’un président du Conseil d’administration ad intérim et à la


Article 3 désignation d’un Administrateur-délégué ad intérim ainsi Le Président a.i. du Conseil Supérieur du qu’un Directeur général adjoint ad intérim de la Portefeuille est chargé de l’exécution du présent arrêté COHYDRO ; qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l’urgence ; Fait à Kinshasa, le 25 mai 2012 ARRETE Louise Munga Mesozi


Article 1


La décision de suspension prise par Arrêté ministériel n° 003 du 25 mai 2012 est levée. Ministère du Portefeuille


Article 2 Arrêté n° 004/CAB/MINPF/LMM/2012 du 01 Sont relevés de leurs fonctions de Chargé de mission juin 2012 relevant de leurs fonctions un chargé de ad intérim et de Chargé de mission adjoint ad intérim, mission ad intérim et un chargé de mission adjoint ad Monsieur Mutombo Tshibungubungu et Monsieur intérim d’une entreprise du Portefeuille dénommée Ganda Ngata. Congolaise des Hydrocarbures « COHYDRO » Le Ministre du Portefeuille, Article 3 Le Président a.i. du Conseil Supérieur du Vu la Constitution de la République Démocratique Portefeuille est chargé de l’exécution du présent arrêté du Congo ; qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant Fait à Kinshasa, le 01 juin 2012 dispositions générales relatives à la transformation des Entreprises publiques ; Louise Munga Mesozi Vu la Loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du _____ Portefeuille de l’Etat, spécialement en son article 8 ; Vu l’Ordonnance 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du

Ministère de l’Economie et Commerce, - Automobile : tout véhicule à moteur qui sert normalement au transport sur route des personnes ou Ministère des Transports et Voies de des marchandises ou à la traction sur route des Communication, véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de Ministère des Finances choses. Il n’englobe pas les véhicules tels les tracteurs agricoles dont l’utilisation pour le transport Arrêté interministériel n°009/CAB/MIN/ECO& sur route des personnes ou des choses n’est COM/2012, n°115/CAB/MIN/TVC/2012 et n°674/ qu’accessoire ; CAB/MIN/FINANCES/2012 du 29 décembre 2012 portant mesures d’exécution du Décret n°12/041 du - Cycle : tout véhicule qui a deux roues au moins et qui 02 octobre 2012 portant réglementation de est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire l’importation des véhicules d’occasion en République des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment Démocratique du Congo à l’aide des pédales ou des manivelles. Le Ministre de l’Economie et Commerce, - Cyclomoteur : tout véhicule à deux roues qui est Le Ministre des Transports et Voies de pourvu d’un moteur thermique de propulsion de Communication, cylindre de plus de 50 cm3 et dont la limite de vitesse, par construction, n’excède pas 50 Km à Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, l’heure ; chargé des Finances, - Motocycle : tout véhicule à deux roues, avec ou sans Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la side-car, pourvu d’un moteur de propulsion. Les Constitution de la République Démocratique du Congo véhicules à trois roues dont le poids n’excède pas 400 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Kgs sont considérés comme des motocycles ; Vu la Loi 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau - Poids lourd : tout véhicule routier de 3,5 tonnes ou code de la route ; plus, affecté soit au transport de marchandises Vu, telle que modifiée est complétée à ce jour, la Loi (camion, semi-remorque, train routier), soit au n° 73/009 du 05 janvier 1973, particulière sur le transport de personnes (autobus, autocar, trolleybus) ; commerce ; - Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d’un moteur Vu l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 de propulsion et circulant sur route par ses moyens portant Code des douanes ; propres, à l’exception des cyclomoteurs et des Vu l’Ordonnance-loi n°011/2012 du 21 septembre véhicules qui se déplacent sur rail ; 2012 fixant les tarifs des droits et taxes à l’importation ; - Véhicule articulé : ensemble de véhicules constitués Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant par une automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - Véhicule utilitaire : tout véhicule capable d’assurer des fonctions très diverses, généralement à des fins Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, professionnelles et qui pèsent au maximum 3,5 tonnes. Il peut s’agir d’un autobus, d’un fourgon, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les d’un pick-up, d’un camion, d’une camionnette, d’un membres du Gouvernement ; véhicule frigorifique, benne ou d’un fourgon caisse meuble avec châssis cabine ou plancher cabine. Il Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant peut être utilisé pour le transport de matériel, de les attributions des ministères ; personnes (bus de plus de dix ans), les évacuations Vu le Décret n° 12/041 du 02 octobre 2012 portant sanitaires, les missions de combat, etc. ; réglementation de l’importation des véhicules d’occasion - Remorque : tout véhicule destiné à être attelé à un en République Démocratique du Congo ; véhicule moteur, y compris les semi-remorques ; Considérant la nécessité de prendre des mesures - Semi-remorque : toute remorque destinée à être d’exécution du Décret susévoqué, entré en vigueur le 26 accouplée à une automobile de telle sorte qu’elle décembre 2012 ; repose en partie sur celle-ci et qu’une partie Vu l’urgence ; appréciable de son poids et du poids du chargement soit supportée par ladite automobile ; ARRETENT - Remorque légère : toute remorque dont le poids

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES maximal autorisé n’excède pas 750 Kgs ; - Décret : le Décret n° 12/041 du 02 octobre 2012, Article 1 portant réglementation de l’importation des véhicules Au sens du présent arrêté, on entend par :

d’occasion en République Démocratique du Congo, - le récépissé d’immatriculation ou la carte grise ; entré en vigueur le 26 décembre 2012. - l’acte de cession. Les documents cités ci-dessus sont présentés en


Article 2 originaux ou en copies légalisées, suivant la procédure Sont concernés par les dispositions du Décret : en vigueur dans le pays de provenance. - Les automobiles et les poids lourds dont la date de la première mise en circulation se situe en deçà de dix Article 6 ans ; L’âge du véhicule importé est déterminé par - Les véhicules utilisateurs dont la date de la première comparaison entre la date de sa première mise en mise en circulation se situe en deçà de sept ans. circulation, indiquée sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou sur le certificat ou encore l’attestation de Sont également concernés et considérés comme des contrôle technique, et celle de l’émission du titre de automobiles : transport. - Les corbillards ; La date de fabrication importe peu. - Les ambulances.


Article 7


Article 3 En cas de contestation ou de doute sur l’âge réel du Peuvent être importés sans considération des limites véhicule importé, eu égard aux procédés spécifiés à d’âge contenues dans le Décret : l’article précédent, un expert automobile agréé par le - les cycles, les cyclomoteurs et les motocycles ; Ministre des Transports et Voies de Communication ou assermenté dans les conditions qu’il fixe, est commis par - les remorques, les semi-remorques et les remorques l’administration des douanes aux fins d’évaluation et ce, légères ; aux frais de l’importateur. - les véhicules sur rails ou tramways ; L’expert automobile visé à l’alinéa précédent peut - les véhicules poids lourds équipés des ponts avant être une personne physique ou morale, de droit privé ou motrices de type 4x4, 6x6 et 8x8 ; de droit public, qui justifie d’une expérience ou des - les tracteurs agricoles ; connaissances suffisantes en la matière. - les engins de génie civil ;



Article 8 - les engins de génie sanitaire. Tout véhicule d’occasion importé, qui ne remplit pas

CHAPITRE II

DE L’ETAT TECHNIQUE DES les conditions requises, sera soit réexporté, soit détruit, VEHICULES A IMPORTER aux frais du transitaire ou de transporteur. L’administration des douanes est tenue de prendre Article 4 toutes les dispositions pratiques pour la mise en œuvre des prescrits de l’alinéa ci-avant. Les véhicules d’occasion à importer en République Démocratique du Congo doivent avoir fait l’objet, au préalable, d’un contrôle technique concluant, par un

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS centre agréé du pays d’origine, avant leu embarquement. TRANSITOIRES ET FINALES Le contrôle technique visé à l’alinéa précédent devra

Article 9 attester que le véhicule contrôlé est en état de rouler et peut être admis à la circulation. Tout véhicule d’occasion dont l’expédition à Le certificat de contrôle technique délivré à cet effet destination de la République Démocratique du Congo a fera l’objet d’un contrôle de conformité par l’Office été faite avant la date d’entrée en vigueur du Décret, est Congolais de Contrôle, conformément à la législation en admis sur le territoire national sans qu’il soit besoin de vigueur. satisfaire aux conditions posées par le Décret. La date d’expédition du véhicule est celle de son Article 5 dépôt auprès du transitaire ou de transporteur, contre récépissé dûment contresigné par celui-ci. Sans préjudice d’autres documents généralement requis à l’importation, les documents ci-après : Tout autre document similaire, émis par le transitaire ou le transporteur au profit de l’importateur et attestant - le certificat ou attestation du contrôle technique son acceptation, avant la date d’entrée en vigueur du dûment établi par un centre agréé, contenant Décret, de transporter le véhicule d’occasion de la notamment la date de première mise en circulation ;

République Démocratique du Congo, produit les mêmes la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les effets. membres du Gouvernement; Toutefois, les dispositions visées aux alinéas 1 et 3 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant ci-avant ne sont applicables que dans les trois mois les attributions des ministères; suivant l’entrée en vigueur du Décret. Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Article 10 d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Les Secrétaires généraux à l’Economie Nationale, au Considérant le rapport final des travaux de l'atelier Commerce Extérieur, aux Transports et Voies de consacré à la Synergie des secteurs des Mines-EnergieCommunication, aux Finances, l’Administrateur Transports tenu, à Kinshasa, du 08 au 11 août 2011 et les directeur général de la SCTP, ainsi que les Directeurs différentes recommandations y afférentes, généraux des Douanes et Accises et de l’Office particulièrement celle relative à la création d'un Comité Congolais de Contrôle sont chargés en ce qui le de concertation et de suivi ; concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en Considérant les recommandations issues de la Table vigueur à la date de sa signature. Ronde organisée du 29 au 30 mars 2012 à Lubumbashi, Jean Paul Nemoyato Bagebole avec les opérateurs miniers et autres Industriels de la Province du Katanga sur les besoins en énergie Ministre de l’Economie et Commerce électrique du secteur minier pour la période 2012-2020 ; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Vu l'urgence; Ministre des Transports et Voies de Communication ARRETENT


Article 1 Patrice Kitebi Ministre délégué Il est créé, un cadre de concertation et de suivi consacré à la synergie Mines- Energie et Transports et _____ Voies de Communication ci-après dénommée «Cadre de Concertation et de Suivi ». Ministère des Transports et Voies de Article 2 Communication, Le cadre de concertation et de suivi a pour mission Ministère des Mines de : Et - assurer le suivi et l'évaluation des recommandations Ministère des Ressources Hydrauliques et issues des ateliers et tables-rondes consacrés à la Electricité synergie Mines-Energie- Transports et Voies de Communication; Arrêté interministériel n°097/CAB.MIN/TVC/ - assurer une concertation permanente entre les trois 2012, n°0423/CAB.MIN/MINES/01/2012 et n°026 Ministères et les différents partenaires publics et /CAB.MIN/ RES.HYD ELECT /01/2012 du 06 août privés relevant de ces trois secteurs en vue de 2012 portant création, organisation et promouvoir les projets intégrateurs visant à combler fonctionnement du Comité de concertation et de suivi le déficit énergétique et résorber les difficultés sur la synergie Mines- Energie - Transports et Voies d'évacuation des produits miniers par rapport aux de Communication besoins de l'industrie minière congolaise; Le Ministre de Transports et Voies de - formuler des propositions et en faire rapport à leurs Communication, hiérarchies respectives; Le Ministre des Mines, - entrer en contact avec les autres Ministères impliqués Et à la question énergétique et de transport et voies de communication; Le Ministre des Ressources Hydrauliques et - s'assurer du suivi des obligations prises par chacune Electricité, des parties prenantes. Vu la Constitution spécialement en son article 93;


Article 3 Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le cadre de concertation et de suivi est composé de modalités pratiques de collaboration entre le Président de 19 membres, délégués des Institutions, Ministères et organismes ci-après:

  • Présidence de la République: Un délégué; Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l'intérêt l'exige sur convocation de son
  • Primature: Un délégué; Coordonnateur.
  • Vice-Primature, Ministère du Budget: Un délégué; Ce dernier est remplacé, en cas d'absence ou
  • Ministère ayant le Transports et Voies de d'empêchement, par le coordonateur adjoint. Communication dans ses attributions: Deux délégués En tout état de cause, la première réunion du cadre dont le rapporteur; de concertation et de Suivi se tient dans les sept jours qui
  • Ministère ayant les Mines dans ses attributions: Deux suivent la signature de l'Arrêté portant nomination des délégués dont le coordonnateur adjoint; membres du Comité de concertation et de suivi des
  • Ministère ayant les Hydrocarbures dans ses travaux de l'atelier de la synergie Mines-Energieattributions: Un Délégué; Transports et Voies de Communication.
  • Ministère ayant les Ressources Hydrauliques et l'Electricité dans ses attributions: Deux Délégués dont Article 6 le Coordonnateur; Un règlement intérieur approuvé par les Ministres
  • Ministère ayant le Plan dans ses attributions: Un ayant respectivement les Transports et Voies de Délégué; Communication, les Mines et les Ressources
  • Ministère ayant l'Aménagement du territoire, Hydrauliques et l'Electricité dans leurs attributions, régit Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics le fonctionnement du cadre de concertation et de suivi. et Reconstruction dans ses attributions: Deux Délégués;


Article 7 - Fédération des Entreprises du Congo « FEC » : Deux Le cadre de concertation et de suivi dispose d'un Délégués dont un du secteur de l'Energie et un du secrétariat technique dont l'effectif ne peut dépasser six secteur de Transports et Voies de Communication unités. dont l'un de deux assume les fonctions de rapporteur Le secrétariat technique est chargé d'assurer les adjoint; tâches courantes dévolues au Secrétariat, à savoir: - la SNEL : Trois délégués dont un assumera les - préparer techniquement les réunions en apprêtant tous fonctions du coordonnateur du secrétariat technique les dossiers devant faire l'objet des débats du cadre de du comité de suivi; concertation; - Chambre des Mines: Trois Délégués dont un par - transmettre aux membres du cadre de concertation et filière, en l'occurrence filière aurifère, diamantifère et de suivi l'ordre du jour et tous les documents de cupro-cobaltifère : Un délégué sera choisi par la travail; structure pour assumer les fonctions de - tenir les documents de travail et conserver les Coordonnateur Adjoint du Secrétariat Technique. archives; Le cadre de concertation et de suivi peut, pour - préparer les projets de Protocole d'Accord de certaines questions spéciales, faire appel aux experts financement entre les opérateurs miniers et la SNEL d'autres Ministères et des organismes publics ou privés ou tout opérateur du secteur de l'énergie d'une part et dont l'apport est jugé nécessaire. entre les opérateurs miniers et les opérateurs du secteur du transport et voies de communication,


Article 4 d'autre part. Dans l'accomplissement de ses missions, le cadre de Le Coordonnateur du Secrétariat Technique est concertation et de suivi est supervisé par un bureau qui désigné par la Société Nationale d'Electricité et le comprend: coordonnateur adjoint par la Chambre des Mines. Les - Un coordonnateur; quatre autres experts appelés Secrétaires techniques sont - Un coordonnateur adjoint; désignés parmi les membres du Cadre de Concertation et de Suivi désignés par: - Un rapporteur; Le Ministre des Transports et Voies de - Un rapporteur adjoint. Communication: Un membre; Le Ministre des Mines: Un membre;


Article 5 Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Le Cadre de Concertation et de Suivi se réunit au Electricité : Un membre; moins une fois le trimestre en session ordinaire, sur La Chambre des Mines: Un membre convocation du Coordonnateur.

  • Toutefois, dans l'accomplissement de leurs tâches, le Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut Secrétariat Technique fera appel aux experts des du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Ministères et des organismes publics ou privés Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant concernés par le projet à réaliser. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;

Article 8 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - En vue de permettre le bon fonctionnement du cadre organisation et fonctionnement du Gouvernement, de concertation et de Suivi, les trois Ministères et les modalités pratiques de collaboration entre le Président de opérateurs tant publics que privés apportent leurs la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les contributions tant matérielles que financières suivant membres du Gouvernement; les modalités fixées par le Règlement Intérieur. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères;


Article 9 Vu l’Arrêté ministériel Les Secrétaires généraux ayant respectivement les n°409/CAB/MINTC/0134/2006 du 18 décembre 2006 transports et voies de communication, les mines et les portant organisation et fonctionnement de la ressources hydrauliques et l'électricité dans leurs Commission Nationale de Prévention Routière attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, « CNPR » ; de l'exécution de présent arrêté qui entre en vigueur à la Revu l’Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/ date de sa signature. 008/2012 du 17 janvier 2012 portant régularisation de la Fait à Kinshasa, le 06 août 2012 situation administrative des agents et cadres de la Commission Nationale de Prévention Routière Ministre des Ressources Hydrauliques et « CNPR » ; Electricité Revu la décision n°005/CNPR/PCD/IA/2011 du 11 Kapandji Kalala Bruno juillet 2011 portant mise en place d’une commission ad hoc chargée de l’élaboration de la mise en place générale Ministre des Mines de la Commission Nationale de Prévention Routière ; Martin Kabwelulu Considérant que l’Arrêté ministériel n°409/CAB/ MIN/TVC/008/2012 du 17 janvier 2012 n’a pas que régularisé la situation administrative des agents et cadres Ministre de Transports et Voies de de la CNPR comme l’indique son objet, mais a Communication malencontreusement procédé également au recrutement Justin Kalumba Mwana Ngongo de certains agents et cadres ; Considérant que cet arrêté a procédé à une mise en place d’un effectif de 655 unités à la CNPR ; _____ Considérant que dans ces conditions, ledit arrêté a violé, non seulement la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrières des services publics de l’Etat et le règlement intérieur de la CNPR, Ministère de Transports et Voies de Communication mais aussi le nombre limite des effectifs de cette Arrêté ministériel n°112/A/CAB/MIN/TVC/2012 commission prévu par son cadre organique et autorisé du 13 novembre 2012 rapportant l’Arrêté ministériel dans le cadre de la Loi des finances pour l’année 2012 ; n°409/CAB/MIN/TVC/008/2012 du 17 janvier 2012 Sur proposition du Comité directeur de la portant régularisation de la situation administrative Commission Nationale de Prévention Routière ; des cadres et agents de la Commission nationale de Prévention Routière, « CNPR » en abrégé. ARRETE Le Ministre des Transports et Voies de Communication, Article 1 Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Est rapporté, l’Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/ Constitution de la République Démocratique du Congo TVC/008/2012 du 17 janvier 2012 portant régularisation du 18 février 2006, spécialement en son article 93; de la situation administrative des cadres et agents de la Vu l’Ordonnance n°78-478 du 26 décembre 1978 Commission Nationale de Prévention Routière. portant institution d’une Commission Nationale de Prévention routière ;

Article 2 ARRETE Le Secrétaire général aux Transports et Voies de


Article 1 Communication est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Est rapporté, l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/ Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2012 MIN/TVC/095/2012 du 26 avril 2012 portant désignation des membres de la Commission Me Justin Kalumba Mwana Ngongo d’Assainissement du Secteur Maritime, en sigle « CASM », en République Démocratique du _____ Congo.


Article 2 Ministère des Transports et Voies de Le Secrétaire général aux Transports et Voies de Communication, Communication est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Arrêté ministériel n° 112/B/CAB/MIN/TVC/2013 du 13 novembre 2012 rapportant l’Arrêté ministériel Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2012 n° 409/CAB/MIN/TVC/095/2012 du 26 avril 2012 Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo portant désignation des membres de la Commission d’Assainissement du Secteur Maritime, en sigle « CASM » en République Démocratique du _____ Congo Le Ministre des Transports et Voies de Communication, Ministère des Transports et Voies de Communication, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo Arrêté ministériel n° 024/CAB/MIN/TVC/2013 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; du 09 octobre 2013 portant agrément de la société Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant YIFA Sprl en qualité de transporteur public routier nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, en République Démocratique du Congo. d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Le Ministre des Transports et Voies de Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Communication, organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la modalités pratiques de collaboration entre le Président de Constitution de la République Démocratique du Congo la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; membres du Gouvernement ; Vu la Loi n° 78-022 du 30 août 1978 portant Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Nouveau Code de la Route ; les attributions des ministères ; Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 Revu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/ fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du 095/2012 du 26 avril 2012 portant désignation des pouvoir central ; membres des la Commission d’Assainissement du Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 Secteur Maritime, en sigle « CASM » ; portant Réforme des procédures relatives à l’assiette, au Attendu que ledit arrêté de désignation des membres contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes de la Commission a débordé son objet, en créant non fiscales ; malencontreusement cette commission dont les tâches Vu l’Ordonnance n° 062/181 du 25 avril 1958 sont superflues, au point de faire double emploi avec les déterminant les conditions techniques auxquelles doivent attributions légales de certains Services publics ; répondre les véhicules affectés aux transports des Considérant qu’il en est résulté un personnes et des biens ; dysfonctionnement inévitable de la Commission ainsi Vu l’Ordonnance n° 062/260 du 21 août 1958 créée, qui l’a rendue plus un instrument de tracasserie et déterminant les conditions générales d’exploitation des d’entorse au climat des affaires plutôt qu’un véritable services des transports par véhicule automobile ; moyen d’assainissement du secteur maritime ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Vu la nécessité et l’urgence ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Article 3 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Pendant toute la durée de ses activités, la Société modalités pratiques de collaboration entre le Président de YIFA Sprl est tenue de fournir, trimestriellement, à la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Direction des Transports Terrestres, les statistiques des membres du Gouvernement ; trafics réalisés, les éléments de calcul des prix de revient Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant pratiqués, ainsi que sa situation financière ; les attributions des ministères ; Vu l’Arrêté interministériel n° CAB/MIN- Article 4 ITPR/005/RM/JM/2011, n° CAB/MIN/FINANCES/ La société YIFA Sprl est également tenue 148/2011 et n° CAB/MIN/TVC/001/2011 du 03 juin d’informer, régulièrement et par écrit, la Direction des 2011 portant mesures de protection du patrimoine routier Transports terrestres de toute modification intervenue national ; dans son organisation administrative, commerciale et/ou Vu l’Arrêté interministériel n° 065/CAB/MIN/TVC/ technique ; 2011 et n° 310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 28 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté


Article 5 interministériel n° 018/CAB/MIN/TVC/2010 et n° 039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des Le présent agrément est renouvelable une fois l’an, taux des droits, taxes et redevances à percevoir à après avis de conformité de l’Administration des l’initiative du Ministère des Transports et Voies de transports et voies de communication ; Communication ; Il est octroyé à titre individuel à la société Yifa Sprl Vu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/077/ et, par conséquent, le présent agrément est incessible. 2011 du 12 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/0002/98 du Article 6 07 janvier 1998 portant réglementation du contrôle Le présent agrément ne demeure valable que pour technique des véhicules automobiles et des remorques en autant que subsisteront les conditions ayant prévalu à circulation en République Démocratique du Congo ; son octroi. Vu la demande d’agrément introduite en date du 05 juillet 2011 par la société Yifa Sprl ;


Article 7 Vu le rapport d’enquête technique positif établi par Le Secrétaire général aux Transports et Voies de la Direction des Transports terrestres ; Communication est chargé de l’exécution du présent Sur avis technique favorable du Secrétaire général arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. aux Transports et Voies de Communication, porte par sa Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2013 Note technique n° 410/CAB/SG/TVC/17/2013 du 14 mars 2013 ; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo ARRETE _____


Article 1 La Société Yifa Sprl, inscrite au Nouveau registre du commerce de Kinshasa sous KG8817M, ayant pour numéro d’identification nationale 01-450-N59688, et dont le siège social est situé au n° 68 bis, de la 13e rue, Quartier Industriel dans la Commune de Limete, est agréée en qualité de transporteur public routier en République Démocratique du Congo ;


Article 2 En vertu de l’agrément visé à l’article précédent, la Société Yifa Sprl est tenue de réaliser son objet social en conformité avec les lois et règlements en matière de transport routier en République Démocratique du Congo ;

Ministère des Ressources Hydrauliques et Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Electricité Arrêté ministériel n°CAB/MIN-RHE/027/2012 du Arrêté ministériel n°CAB/MIN-RHE/032/2012 du 27 juillet 2012 complétant l’Arrêté n°CAB/MIN- 4 octobre 2012 portant nomination d’un Directeur de RHE/024/2012 du 28 mai 2012 modifiant l’Arrêté Cabinet adjoint du Ministre des Ressources n°012/CAB/MIN/ENER/2010 du 24 avril 2010 Hydrauliques et Electricité portant nomination des membres du Cabinet du Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Ministre de l’Energie Electricité, Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Vu la Constitution de la République Démocratique Electricité, du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 Vu la Constitution de la République Démocratique du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 Vu telle que modifiée et complétée à ce jour la Loi du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant de carrière des services publics de l’Etat ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Vu l’Ordonnance n°12/003 du 15 avril portant d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant les attributions des ministères, spécialement en ce qui nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Electricité ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, organisation et fonctionnement des Cabinets modalités pratiques de collaboration entre le Président de ministériels ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Revu l’Arrêté n°024/CAB/MIN-ENER/2012 du 24 membres du Gouvernement; avril 2012 portant nomination des membres du Cabinet Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant du Ministre de l’Energie et ses modifications les attributions des ministères, spécialement en ce qui subséquentes ; concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Vu la nécessité et l’urgence ; Electricité ; Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant ARRETE organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels ;


Article 1 Vu la nécessité et l’urgence ; Est nommé Directeur de Cabinet du Ministre : Monsieur Thaddée Nkumbi Nkiet ARRETE Article 2 Article 1 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Est nommé pour exercer les fonctions au regard de contraires au présent arrêté qui entre en vigueur à la date ses noms : de sa signature. Directeur de Cabinet adjoint : Monsieur Ngumbu Fait à Kinshasa, le 27 juillet 2012 Mussa-Nda Médard. Bruno Kapandji Kalala


Article 2 _____ Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution au présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 4 octobre 2012 Bruno Kapandji Kalala


Ministère des Ressources Hydrauliques et 3. Monsieur Masamba Mfumu Cyrille : Chef Electricité de département adjoint en charge de la gestion intégrée de l'eau/Département eau; Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/033/2012 du 4. Monsieur Mike Moto Lopusu Mick : Chef 18 octobre 2012 portant nomination des membres de de Département adjoint en charge des Centres de la Commission Nationale de l'Energie (CNE) Démonstrations des Energies Renouvelables Le Ministre des Ressources Hydrauliques et (CEDENR) Electricité, 5. Monsieur Gola Mfusu Nzamba : Chargé Vu la Constitution de la République Démocratique d'études principal en charge de la production de du Congo, spécialement en son article 93 ; l'énergie électrique ; Vu l’Ordonnance n°81-022 du 14 février 1981 6. Monsieur Tshibamba Bizala Louis : Chargé portant création d'une Commission Nationale de d'études principal en charge de développement, l’Energie ; recherche et production de l'eau/Département Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Eau nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 7. Mademoiselle Gayala Masweka Garcia : Chargé d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; d'études en charge de l'exploitation/Département Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Eau organisation et fonctionnement du Gouvernement, 8. Monsieur Lokate Elonda David : Chargé modalités pratiques de collaboration entre le Président de d'études en charge de la distribution et du la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les transport de l'énergie électrique; membres du Gouvernement; 9. Monsieur Nake Makanda : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Attaché d'études en charge de la maintenance au les attributions des Ministères, spécialement en ce qui Centre de Démonstration des Energies concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Renouvelables de Kikimi/Manenga (NdjliElectricité ; Brasseries) ; Vu l’Arrêté n°030/04/CAB.MIN-ENER/DIR/2004 10. Monsieur Malemba Tshiabulanda Serge : du 06 novembre 2004 portant réorganisation et Attache de Bureau de 1ère classe au service de fonctionnement de la Commission Nationale de l'Energie constatation et liquidation. ; 11. Mademoiseile Mukatula Pascaline: Attaché de Considérant l'opportunité de pourvoir aux vacances Bureau de 1ère classe/Suivi des exploitants des créées par les décès, la désertion et la démission des eaux naturelles Cadres et Agents au sein de l'Administration centrale de la CNE à Kinshasa et dans les représentations II. Au niveau de la Représentation Provinciale du Basprovinciales du Bas-Congo et du Kasaï-Oriental; Congo Sur proposition du secrétaire permanent de la 12. Monsieur Tshibwabwa Kalonji Corneille: Chef Commission Nationale de l’Energie ; de Bureau et Chef de l'Antenne CNE/MbanzaVu la nécessité et l'urgence; Ngungu; 13. Monsieur Lelo Nkambu Mathieu : ARRETE: Chef de Bureau et Chef de l'Antenne CNE/Tshela;


Article 1: 14. Monsieur Nzenzo Muanda David : Attaché de Bureau de 1ère classe et Assistant du Sont nommées pour exercer les fonctions au regard Chef d’Antenne CNE/Boma ; de leurs noms, les personnes reprises au sein des entités ci-après: 15. Monsieur Geko Budiaki Thierry : Attaché de Bureau de 2e Classe et Assistant du 1. Au niveau de l'Administration centrale à Kinshasa Chef d’antenne CNE/Mbanza-Ngungu. 1. Monsieur Akawi Mambali Simon : III. Au niveau de la représentation provinciale du Chef de département en charge de l'Eau; Kasaï-Occidental 2. Monsieur Bokele Botundulu Frédéric : Chef 16. Monsieur Mukendi Cimbumbu François Attaché de département en charge du suivi des de Bureau de 2è Classe/Administration représentations provinciales ;

IV. Au niveau de la Représentation provinciale du Vu les Arrêtés ministériels n° 004-04/CAB/ Kasaï-Oriental MIN/ENER/2004 et 005-04/CAB/MIN/ENER/ 2004 du 20 février 2004, portant autorisation de construction, 17. Monsieur Mpembe Iyamba Romain: Attaché de respectivement de la centrale hydroélectrique de Grand Bureau de 2è Classe/liaison ; Katende dans la Province du Kasaï-Occidental et de 18. Monsieur Diur Safari Robert: Agent de Bureau Kakobola dans la Province du Bandundu ; de 1ère classe/courrier ; Vu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/ENER/ 013/2011 du 23 mars 2011 modifiant et complétant


Article 2 l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/ENER/012/2009 du 29 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et juillet 2009 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel contraires au présent Arrêté. n° 006-04/CAB/MIN/ENER/2004 du 16 mars 2004 portant création et fonctionnement de l’organe de gestion de la construction des centrales hydroélectriques de


Article 3 Grand Katende (Province du Kasaï et de Kakobola Le Secrétaire permanent de la Commission (Province du Bandundu) ; Nationale de l’Energie est chargé de l'exécution du Revu l’Arrêté ministériel n° 007-04/CAB/MIN/ présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa ENER/2004 du 16 mars 2004 portant nomination des signature. membres de l’Organe de Gestion de la construction des Fait à Kinshasa, le 18 octobre 2012 centrales hydroélectriques de Katende (KasaïBruno Kapandji Kalala Occidental) et de Kakobola (Province du Bandundu) ; Vu la nécessité ;


ARRETE Ministère des Ressources Hydrauliques et Article 1 Electricité Sont nommés pour exercer les fonctions en regard de leurs noms : Arrêté ministériel n° CAB-MIN/RHE/039/2012 du 03 novembre 2012 portant nomination de deux - Premier Coordonnateur adjoint : Monsieur MutomboCoordonnateurs adjoints de l’organe de gestion de la a-Mulenda Fulgence ; construction des centrales hydroélectriques de Grand - Deuxième Coordonnateur adjoint : Monsieur Loy Katende (Province du Kasaï-Occidental) et de Binze Gilbert. Kakobola (Province du Bandundu), en sigle « GCK » Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Article 2 Electricité, Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Vu la Constitution de la République Démocratique et Electricité est chargé de l’exécution du présent arrêté du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 qui entre en vigueur à la date de sa signature. du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Fait à Kinshasa, le 03 novembre 2012 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Bruno Kapandji Kalala nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;


Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu l’Arrêté ministériel n° 0074/CAB.ENER/94 du 16 novembre 1994 fixant les conditions pour l’obtention de l’autorisation de construction des centrales hydroélectriques ;

Ministère des Ressources Hydrauliques et A. Personnel politique Electricité 1 Directeur de Cabinet : M. Nkumbi Nkiet Thadée 2 Directeur de Cabinet adjoint : M. Ngumbu Mussa-Nda Médard Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE/042/2012 du 04 décembre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté n° CAB/MIN-RHE/040/2012 du 06 Conseillers novembre 2012 portant nomination des membres du 1 Conseiller financier : M. Medika Pelete Francis Cabinet du Ministre des Ressources Hydrauliques et 2 Conseiller juridique : M. Kanika Dedoura Baudouin Electricité 3 Conseiller administratif : M. ZabudiTansel Paulin Le Ministre des Ressources Hydrauliques et 4 Conseiller technique : M. Kahindo Boya-Bozene Louis électricité Electricité, 5 Conseiller technique eau : M. Nyombe Bombo Alphonse Vu la Constitution de la République Démocratique 6 Conseiller commercial : M. Kambwandji Nduwa Christian du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 7 Conseiller chargé des : M. Kasende Massamba Léon énergies renouvelables du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Chargés d’Etudes et autres Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 1 Chargé d’Etudes : M. Mikwinzi Tabididi Alex nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 2 Chargé d’Etudes : M. Mondo Samuel 3 Chargé d’Etudes : M. Mbangu Kiama Archange d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 4 Chargé d’Etudes : M. Muzitu Nzuzi Derrick Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 5 Chargé des Missions : M. Malutshi Mudiji-Selenge organisation et fonctionnement du Gouvernement, 6 Secrétaire particulier : Mme Lukula Mayindama Maguy modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les B. Personnel d’appoint membres du Gouvernement, spécialement à ses articles 17 alinéa 1 et 31 ; 1 Secrétaire administratif : M. Siki Ndembi Hergy 2 Secrétaire administratif : M. Mboma Luamba Thérèse Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant adjoint les attributions des Ministères, spécialement en ce qui 3 Secrétaire du Ministre : M. Gubegela Mugulu Eugène concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et 4 Secrétaire du Directeur de : M. Matuku Mbunze Jude Cabinet Electricité ; 5 Chef du protocole : M. Kwisi Ntala Marc Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant 6 Chef du protocole adjoint : M. Gizenga Lumana Antoine organisation et fonctionnement des Cabinets 7 Attaché de presse : M. Liongi Enkonkoy Tite ministériels ; 8 Assistant attaché de presse : M. Tshiala Katala Eddy 9 Opératrice de saisie : Mme Kaj A Mutomb Sylvie Revu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE/040/ 10 Opératrice de saisie : M. Nkwalu Pika Dally 2012 du 06 novembre 2012 portant nomination des 11 Opératrice de saisie : Mme Lwadi Anselme membres du Cabinet du Ministre des Ressources 12 Opératrice de saisie : M. Ndombe Mulopo Emmanuel Hydrauliques et Electricité ; 13 Opératrice de saisie- : Mme Sangwa Mbole Rachel Revu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE/041/ Archiviste 2012 du 12 novembre 2012 portant modification de 14 Hôtesse du Ministre : Mme Nakatala Nginda Angèle l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE/040/2012 du 06 15 Hôtesse du Ministre : Mme Mompa Christelle 16 Intendant : M. Lakubu Katembo Victor novembre 2012 portant nomination des membres du 17 Intendant adjoint : M. Masuwa Mputu Albert Cabinet du Ministre des Ressources Hydrauliques et 18 Chargée des courriers : Mme Shungu Ilonda Ruth Electricité ; 19 Chargé des courriers : M. Ibula Mandata Marc Vu la nécessité et l’urgence ; 20 Chargée des courriers : Mme Ndongala Tete Charlotte 21 Sous gestionnaire des crédits : Mme Nzuzi Bulendolo Espérance ARRETE : 22 Contrôleur budgétaire affecté : Mme Sobela Ndoromo Dorcas 23 Comptable public : M. Shangema Mukando Philippe


Article 1 24 Attaché de sécurité : M. Sindani Musandu Richard Sont nommées membres du Cabinet du Ministre des 25 Attaché de sécurité : M. Mayele Musasa Bob 26 Chauffeur du Ministre : M. Waditela Swana Bruno Ressources Hydrauliques et Electricité pour exercer les 27 Chauffeur du Ministre : M. Mafolo Tamkondo Fiston fonctions au regard de leurs noms, les personnes ci28 Chauffeur du Cabinet : M. Anetu Kasukula Jean après : 29 Chauffeur du Cabinet : M. Mayata Mukwanga JeanJacques 30 Huissier : M. Tungwa Ndola Raphaël 31 Huissier : M. Nkuy Masia Félicien

Article 2 Publication de l’extrait d’une requête en annulation Sont abrogées toutes les dispositions antérieures RA.1400 contraires au présent arrêté. Par exploit du Greffier principal Scholastique Article 3 Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date du 6 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa devant la porte principale de la salle d’audience de cette signature. Cour ; Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2012 J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de _____ l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de

République Démocratique du Congo et une autre copie COURS ET TRIBUNAUX de la requête est affichée à la porte principale de cette ACTES DE PROCEDURE Cour ; Ville de Kinshasa La requête en annulation portée devant la section Publication de l’extrait d’une requête en administrative de la Cour Suprême de Justice en date du annulation 04 mars 2014 par le Bâtonnier Ntoto Aley Angu, Avocat RA.1399 à la Cour Suprême de Justice, agissant pour le compte de Monsieur Yohali Hatari Yolande, tendant à obtenir Par exploit du Greffier principal Scholastique annulation de l’Arrêté n°033/CAB/MIN.AFF.F/2004 du Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date 21 avril 2004 du Ministre des Affaires Foncières du 04 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Pour extrait conforme, Dont acte Cour ; J’ai Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier Le Greffier principal, principal soussigné, conformément au prescrit de Scholastique Mubwisa Lunzey l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de


République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; Publication de l’extrait d’une requête en annulation La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de justice en date du RA.1401 25 février 2014 par les organisations syndicales et Crts, Par exploit du Greffier principal Scholastique tendant à obtenir annulation de l’Arrêté Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date n°CAB.MIN/FP/JCK/SGA/KMI/NW/0535/LAM/008/20 du 6 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour 13 du 19 avril 2013 du Ministre de la Fonction devant la porte principale de la salle d’audience de cette publique ; Cour ; Pour extrait conforme, Dont acte J’ai Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier Le Greffier principal, principal soussigné, conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars Scholastique Mubwisa Lunzey 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de

_____ République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 05 mars 2014 par Maître polycarpe Mbasani Lukaku, tendant à obtenir annulation de la décision du Ministre de l’Economie et Commerce ayant signé un contrat portant sur la mise en place et la gestion d’un guichet Unique du Commerce Extérieur avec groupe BIVAC

SOGET telle que reprise dans le Communiqué de presse Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de n°43/10/13 du 06 octobre 2013 de la réunion de la la République Démocratique du Congo et une autre Troika stratégique du dimanche 06 octobre 2013 ; copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; Pour extrait conforme Dont acte La requête en annulation portée devant la section Le Greffier principal, administrative de la Cour Suprême de Justice en date du Scholastique Mubwisa Lunzey 12 mars 2014, par Monsieur Roger Bashige Barhafanwa, résidant au n°287, avenue Pania Mutombo, dans la _____ Commune de Lingwala à Kinshasa, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°262/CAB/MIN.AFF. FONC/2011 du 7 décembre 2011 du Ministre des Affaires Foncières. Publication de l’extrait d’une requête en annulation Pour extrait conforme Dont acte RA : 1402 Le Greffier principal Par exploit du Greffier principal Scholastique Scholastique Mubwisa Lunzey Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date du 13 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour


devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier Publication de l’extrait d’une requête en principal soussigné conformément au prescrit de l’article annulation 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 RA : 1404 relative à la procédure devant la Cour Suprême de

la République Démocratique du Congo et une autre Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date copie de la requête est affichée à la porte principale de du 13 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour cette Cour ; devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier 15 mars 2014, par Maître Claude Mboyo, Avocat au principal soussigné conformément au prescrit de l’article Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 Monsieur Ahmad Ibrahim, tendant à obtenir annulation relative à la procédure devant la Cour Suprême de de l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN.ATUHITPR/ Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de 020/2013 du 24 septembre 2013. la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de Pour extrait conforme Dont acte cette Cour ; Le Greffier principal La requête en annulation portée devant la section Scholastique Mubwisa Lunzey administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 13 mars 2014, par Maître Mupompa Kakese, Avocat au _____ Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de Monsieur Mwawatadi Banjila, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°26/CAB/MIN. ECO&COM/2013 du 19 août 2013 du Ministre de Publication de l’extrait d’une requête en l’Economie et Commerce. annulation Pour extrait conforme Dont acte RA : 1403 Le Greffier principal Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date Scholastique Mubwisa Lunzey du 13 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette


Cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de

Acte de signification d’un avis consultatif compétente car, saisie par l’autorité qui a pris l’initiative RL.036 de la consultation. L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du 3. Examen de la question mois de mars ; La Cour entendue en sa séance du 4 mars 2014, A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour relève que le sens des articles 8(d) de la Loi-cadre Suprême de Justice ; n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Je soussigné, Mboyo Bolili, Huissier près la Cour télécommunications en République Démocratique du Suprême de Justice ; Congo et 3(e) de la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 Ai notifié à : portant création de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo est que l’Autorité de

régulation de la poste et des télécommunications se Kinshasa/Gombe ; limite à la définition des principes d’interconnexion et de L’avis consultatif rendu en date du 4 mars 2014 par tarification. la Cour Suprême de Justice dans l’affaire enrôlée sous le Définir les principes de tarification ne signifie numéro RL.036 ; nullement fixer un tarif quelconque mais, fixer les Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai : mécanismes technico-commerciaux sur lesquels devrait Etant au Service Courriers du Journal officiel ; se fonder la fixation des tarifs par les opérateurs. Il s’agit donc d’énoncer les éléments devant figurer dans la Et y parlant à Monsieur Mpia Charles, responsable fixation des t rifs par les opérateurs. Service Courriers, ainsi déclaré ; La fixation des prix ne relève pas de l’Autorité de Laissé copie de mon présent avis consultatif. régulation, elle est régie par le Décret-loi du 20 mars Dont acte Coût :….Fc l’Huissier 1961 tel que modifié et complété par l’Ordonnance Avis consultatif sur l’interprétation des articles 8(d) n°83/026 du 12 septembre 1983 sur les prix qui prône la de la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les liberté des prix. télécommunications en République Démocratique du L’article 2 dudit Décret précise que « les prix de Congo et 3(e) de la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 vente des produits et services sont librement fixés par portant création de l’Autorité de régulation de la poste et ceux qui en font l’offre, en se conformant au présent des télécommunications du Congo. Décret-loi et à ses mesures d’exécution. Ils ne sont pas Par requête déposée au greffe de la Cour Suprême de soumis à l’homologation préalable mais doivent, après Justice le 24 décembre 2013, le Ministre des Postes, qu’ils aient été fixés, être communiqués, avec tout le Télécommunications et Nouvelles Technologies de dossier y afférent, au Commissaire d’Etat (ministr e) l’Information et de la Communication a déféré à la ayant l’économie nationale dans ses attributions pour un censure de la Cour Suprême de Justice, pour contrôle a postériori ». interprétation des articles 8(d) de la Loi-cadre Il y a lieu de relever également que les licences de n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les concession des Services publics des télécommunications télécommunications en République Démocratique du accordées aux concessions par le Ministère des Postes, Congo et 3(e) de la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 Télécommunications et Nouvelles Technologies de portant création de l’Autorité de régulation de la poste et l’Information ainsi que dans les dispositions de cahiers des télécommunications du Congo. de charge qui accompagnent ces licences, précisent clairement les dispositions suivantes « les tarifs et les 1. De la compétence de la section de législation de la frais sont librement fixés par le concessionnaire. A cet Cour Suprême de Justice. effet, un avis est communiqué par le concessionnaire au La demande telle que libellée, relève du Conseil Ministère ayant en charge les télécommunications, et d’Etat. En effet, l’article 223 de la Constitution précise doit indiquer la période pendant laquelle les tarifs et frais que « En attendant l’installation de la Cour seront appliqués, la description du service et les détails constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de des montants et des frais payables pour le service. » cassation, la Cour Suprême de Justice exerce les (Voir côte 87 article 25 licence Celtel Congo, attributions leur dévolues par la présente Constitution ». actuellement Airtel et page 5 mémorandum Africell article 20). La Cour Suprême de Justice est donc compétente en connaître. Ces dispositions constituent la conséquence logique de l’application de l’article 2 du Décret-loi du 20 mars 2. De la recevabilité de la requête 1961 tel que modifié et complété par l’Ordonnance n°83/026 du 12 septembre 1983 qui préconise la libre Au regard de l’article 115 du Code de procédure fixation des prix des biens et des services par les devant cette Cour, la Cour Suprême de Justice est opérateurs.

C’est pourquoi, connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché le présent exploit, la requête ainsi La Cour Suprême de Justice émet l’avis qu’en fixant que celle de l’ordonnance sus vantée à la porte principale d’une manière autoritaire les prix planchers dans ses de la salle d’audience de la Cour de céans et envoyé une décisions précisées, l’Autorité de régulation s’est écartée

de son pouvoir de définir les principes de tarification et publication. s’est immixée dans la gestion pratique du coût de communication lequel doit être fixé d’une manière libre Dont acte Coût : Fc L’Huissier par les concessionnaires comme le veut la loi, la licence et le cahier des charges qui accompagnent la licence.


C’est autant dire que l’Autorité de régulation se limite à fixer les termes de référence standards devant être respectés dans les opérations d’interconnexion et de Acte de signification d’un arrêt tarification des Services publics des télécommunications RPP 802 et mettre en place les mécanismes de contrôle pour la stabilisation et le fonctionnement régulier du secteur. L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de février ; Le Procureur général de la République A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Flory Kabange Numbi Suprême de Justice ; Le Premier président a.i Je soussigné, Madame Anne Marie Ndika, Huissier Thomas Pungwe Massua près la Cour Suprême de Justice ; Président Ai notifié à : Le Greffier 1. Monsieur Lubinga wa Misangu Joseph, ayant élu Lengolo Ngoy domicile au Cabinet de son Conseil, Maître M’Bungu Bayanama, Avocat à la Cour Suprême de Justice, sis Secrétaire des plénières avenue Roi Baudouin n° 19 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ;


  1. Monsieur Nganda Fumabo, ancien juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, résidant sur avenue Twana n° 44, Quartier Masano, Commune de Acte de notification d’une ordonnance autorisant Lemba à Kinshasa, Commune de la Gombe à la prise à partie à domicile inconnu Kinshasa ; RPP : 753
  2. Madame Keta, Juge au Tribunal de Grande Instance L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de de Kinshasa/N’djili à Kinshasa, résidant sur avenue mars ; Ipolo n° 5, Commune Ngaliema ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour 4. Monsieur Ndaye Makenga, ancien Juge au Tribunal Suprême de Justice ; de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, résidant au n° 19, avenue Mwayuma, Quartier Kinsuka/Pêcheur, Je soussigné, Tshisuaka Kashalala, Huissier près la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Cour ;
  3. La République Démocratique du Congo, prise en la Ai notifié à : personne du Président de la République, dont les
  4. Monsieur Ntumba Ngalamulume Luboya ; bureaux sont situés au Palais de la Nation, Commune
  5. Monsieur Jean-Claude Mukoko, alors Président et de la Gombe à Kinshasa ; Conseiller à la Cour d’appel de Lubumbashi, L’Arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la Cour actuellement sans adresse connue dans ou hors de la Suprême de Justice dans l’affaire RPP 802 en cause République Démocratique du Congo ; Monsieur Lubinga wa Misangu Joseph contre Monsieur L’ordonnance autorisant la prise à partie prise par le Nganda Tumabo ; Président de la Cour Suprême de Justice le 29 juin 2012 Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai ; dans l’affaire enrôlée sous le numéro RPP : 753 ; Pour le 1er : En cause : Madame Ekate Efonezola Etant à notre office ; Contre : Messieurs Ntumba Ngalamulume, JeanEt y parlant à sa propre personne. Claude Mukoko, Jean-Pierre Cakwangasha et la République Démocratique du Congo ; Pour le 2e : Et qu’ils n’en prétextent l’ignorance, je leur ai, étant Etant à l’adresse indiquée dans l’exploit sis avenue donné que les signifiés n’ont ni adresse, ni domicile Twana n° 44, Quartier Masano, Commune de Lemba, ne

l’ayant pas trouvé ni parent ni allié, ni Maître ou bureaux sont situés au Palais de la Nation, Commune Serviteur, je me suis transportée à la commune. de la Gombe à Kinshasa ; Et y parlant à Monsieur Toussaint Kaputu, Défendeurs en prise à partie Bourgmestre de ladite commune ainsi déclaré ; Par son ordonnance rendue en date du 26 octobre Pour le 3e: 2012, un Président de cette Cour siégeant en chambre du conseil en matière de prise à partie, autorisa Monsieur Etant à : Lubinga wa Misangu Joseph, agissant par son conseil, Et parlant à : Maître Vital M’Bungu Bayanama Kadivioki, Avocat à la Pour le 4e : Cour Suprême de Justice, à prendre à partie les Magistrats Nganda Fumabo, Keta et Ndaye Makenga, Etant à son domicile : pour dol qu’ils auraient commis lors de l’examen et du Et y parlant à sa personne : prononcé de la cause sous RPA 17.434 l’opposant à Pour le 5e : Messieurs Beliard Stéphane et Kalume Kitua Nombe Etant à ses bureaux ; ainsi qu’à Madame Ndiaminda Kalume Eliard ; Et y parlant à Monsieur Tshikala, Secrétaire, ainsi Par exploits datés de 30 et 31 janvier et 8 mars 2013 déclaré. de l’huissier Delly Njkolongo de cette Cour, signification de cette ordonnance fut donnée à Messieurs Laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle Nganda Fumubo et Ndaye Makenga ainsi qu’à la de l’arrêt. République Démocratique du Congo ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Par son ordonnance prise par le Premier Président de cette Cour en date du 09 février 2013, la cause fut fixée à _____ l’audience publique du 1er mars 2013 ; A l’appel de la cause à cette audience, Maître M’Bungu Bayanama, Avocat à la Cour Suprême de ARRET Justice comparut conjointement avec Maîtres Sudi et RPP 802 Lofoli, avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe pour le demandeur en prise à partie ; Maître Kakura wa Dambe, La Cour Suprême de Justice, section judiciaire Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe comparut pour faisant office de la Cour de Cassation, siégeant en Madame Keta ; tandis que les autres défendeurs ne matière de prise à partie, a rendu l’arrêt suivant : comparurent pas ni personne pour eux ; Audience publique du vingt-huit octobre l’an deux A la demande des parties, la Cour remit la cause à mille treize l’audience publique du 22 mars 2013 avec l’injonction En cause : au greffier de régulariser la procédure à l’égard des Monsieur Lubinga wa Misangu Joseph, ayant élu Messieurs Nganda et Ndaye ainsi que de la République domicile au cabinet de son Conseil, Maître M’Bungu Démocratique du Congo ; Bayanama, Avocat à la Cour Suprême de Justice, sis A l’appel de la cause à cette audience, Maître Vital avenue Roi Baudouin n° 19 dans la Commune de la M’bungu Bayanama, Avocat à la Cour Suprême de Gombe à Kinshasa ; Justice, comparut conjointement avec Maîtres Sudi, Demandeur en prise à partie Lofoli et Loko, Avocats au barreau de Kinshasa/Gombe pour le demandeur en prise à partie, tandis que les Contre : défendeurs ne comparurent pas, ni personne pour eux ; 1. Monsieur Nganda Fumabo, Ancien Juge au Tribunal La Cour déclara la cause en état d’être examinée et de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, résidant sur accorda la parole aux conseils du demandeur qui avenue Twana n° 44, Quartier Masano, Commune de plaidèrent et conclurent comme suit : Lemba à Kinshasa, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Dispositif de la note de plaidoirie de Maître M’Bungu-Bayanama Kadivioki pour le demandeur en 2. Madame Keta, Juge au Tribunal de Grande Instance prise à partie. de Kinshasa/N’djili ; Pour toutes ces raisons : 3. Monsieur Ndaye Makenga, ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, résidant au Plaise à la Cour : n° 19, avenue Mwayuma, quartier Kinsuka/Pêcheur, De constater l’existence du dol dans le chef des Commune de Ngaliema à Kinshasa ; magistrats et par conséquent annuler le jugement 4. La République Démocratique du Congo, prise en la entrepris dans toutes dispositions ; personne du Président de la République, dont les Condamner les magistrats en cause et l’Etat congolais comme civilement responsable à une peine

symbolique de cent (100) $US, à titre de dommages- de 20 % de ses parts à Madame Ndiaminda Kalume, le intérêts. demandeur ne consentit pas à l’agrément de cette cession et rétrocession des parts et refusa de signer le procésLa cause fut communiquée au Ministère public qui, verbal y afférent. représenté à l’audience du 07 juin 2013, par l’Avocat général de la République Mikobi, donna lecture des En violation de l’article 10 des statuts de la société conclusions écrites de son collègue Chihindamuko selon lesquelles « les parts sociales ne peuvent à peine datées du 22 avril 2013 dont ci-dessous le dispositif : de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de tous les associés » Par ces motifs, Beliard Stéphane et Ndiaminda Kalume se permirent en Plaise à la Cour Suprême de Justice de : date du 15 octobre 2003 de faire inscrire au registre de - considérer l’existence du dol dans le chef des commerce les résolutions de l’Assemblée générale magistrats mis en cause ; extraordinaire du 13 février 2013 frappées de nullité. Les 07 mars 2003 et 15 juin 2004, Beliard Stéphane, Kalume - annuler le jugement entrepris dans toutes ses Kitua Mombe et Diaminda Kalume confectionnèrent, dispositions ; selon le demandeur des procès-verbaux faux des - les condamner avec l’Etat congolais aux dommagesAssemblées générales extraordinaires décidant de intérêts symboliques de l’ordre de 100 $US sollicités l’inscription au registre du commerce, d’abord de la par le demandeur ; cession par le demandeur de toutes ses parts à Beliard, - frais comme de droit ; ensuite de la démission du demandeur, lesquels furent Sur ce, la Cour déclara les débats clos, prit la cause déposés au greffe du Tribunal de Commerce, en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai respectivement en date des 16 septembre 2003 et 17 août légal ; 2004. A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 En outre, ils confectionnèrent en date du 4 mars décembre 2013, aucune des parties ne comparut, ni 2004 le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire personne pour elles ; attestant qu’ils sont associés de la société précitée, lequel leur a servi au dépôt de la déclaration de l’exercice social Sur ce, la Cour prononça l’arrêt suivant : 2003 auprès de la Direction Générale des Impôts. Arrêt Se basant sur ce dernier procès-verbal, le demandeur Vu l’Ordonnance du 26 octobre 2012 du Président saisit le Parquet près le Tribunal de Grande Instance de de la Cour Suprême de Justice autorisant Monsieur Kinshasa/Gombe pour faux en écritures et usage de faux, Lubinga wa Misangu Joseph à prendre à partie les mais également pour le faux et l’usage du faux sur le magistrats Nganda Fumabo, Ndaye Makenga et Keta, certificat d’enregistrement volume A 217 folio 92 du 12 juges au Tribunal de Grande Instance de février 1998 dont s’est fait établir Beliard Stéphane en y Kinshasa/Gombe suivant requête reçue au greffe de la incorporant 7 hectares de terre appartenant au Cour Suprême de Justice le 05 janvier 2012. demandeur. Il ressort des éléments du dossier que le demandeur Sans attendre la suite à donner par le Parquet, fut, depuis le 22 juillet 1983, associé gérant dans la Beliard, Kalume et Ndiaminda saisirent le Tribunal de société privée à responsabilité limitée dénommé « San Paix de Kinshasa/Ngaliema sous RP 18.388/I pour les Giro » et fut tributaire de 12.500 parts sur les 25.000 mêmes faits. parts constituant le capital social de ladite société. Beliard, saisit également sous RP 18.387/I le même En novembre 1987, il mit au profit de la société sa tribunal, prétendant que le demandeur a remis à concession de 7 hectares de terre couverte par le contrat l’Inspecteur Divisionnaire Okende du Parquet Général de location n° NA 79.125 du 06 octobre 1987. près la Cour de Sureté de l’Etat un écrit et des pièces à Le 06 juillet 1998, son associé Beliard Stéphane travers lesquels Beliard Stéphane s’est fait établir selon céda la totalité de ses parts sociales à son beau-père le demandeur en février 2000 un registre de commerce Kalume Kitua Nombe et quitta la société en raison de reprenant les date, lieu de naissance et domicile faux cette cession de sorte que les 25.000 parts constituant le d’une part et qu’il a introduit une quantité d’explosifs capital social se répartissent désormais entre le pour semer la désolation à Kinshasa. demandeur et Kalume Kitua Nombe. De son côté, le demandeur cita directement Beliard, Le 13 février 2003, tout en prenant part à Kalume et Ndiaminda pour faux en écriture et usage de l’Assemblée générale extraordinaire de la société San faux. Giro pour examiner les questions relatives à l’inscription Le jugement du premier degré déclara établies en au registre des associés de la cession par Kalume Kitua fait et en droit les infractions de dénonciation Mombe de toutes ses parts par Beliard, de l’admission de calomnieuse et d’usage de faux à charge du demandeur ce dernier dans la société, de la rétrocession de 5 % des et le condamna à 11 mois de SPP avec sursis et au parts par Beliard à Kalume et de la cession par celui-là

paiement de la somme de 15.000 $US à titre des 4. Avoir cautionné de graves irrégularités contre dommages-intérêts à payer aux trois parties civiles. l’évidence, la véracité et la clarté des faits en confirmant dans toutes ses dispositions le jugement Ce jugement, par contre, déclara l’action publique du premier degré sans tenir compte ni de l’instruction portant sur le faux en écriture relatif au certificat de la cause, ni des pièces versées au dossier, dont il d’enregistrement volume 217 folio 92 du 12 février 1998 ressort notamment qu’aucune cession de parts et à l’acte de cession des parts sociales du demandeur à sociales n’a eu lieu le 03 juillet 1998, que la cession à Beliard Stéphane éteinte par la prescription et dit, en Kalume Kitua Nombe par Beliard Stéphane ayant eu outre, non établies l’infraction de faux en écriture portant lieu le 06 juillet 1998, ce dernier avait quitté la sur le procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 société au profit de son cessionnaire depuis cette date, février 2003 et les différentes infractions d’usage de faux de sorte que le demandeur ne reconnaissant pas avoir mises à charge de Beliard, Ndiaminda et Kalume, les en signé quelconque document en date du 03 juillet acquitta et les renvoya des fins de toutes poursuites. 1998, le faux en écriture à charge de Beliard Sur appel du demandeur, les juges incriminés Stéphane est consommé ; refusèrent, au cours de l’instruction de la cause inscrite 5. Avoir conclu, à la suite du premier jugement à la sous RPA 17.434, d’accéder à la demande faite par le prescription de l’action publique née de l’usage par requérant de faire comparaitre l’inspecteur Okende cité Beliard Stéphane du faux certificat d’enregistrement par Baliard comme ayant reçu un écrit et des pièces pour volume A 217 folio 92 qu’il s’était fait établir le 12 lesquels le requérant l’informa d’une part que Beliard février 1998 en y incorporant la concession de sept s’est fait établir en février 2000 un registre de commerce hectares appartenant au demandeur, alors qu’il a été reprenant les dates, lieu de naissance et domicile faux et, clairement démontré au cours de l’instruction que d’autre part, qu’une saisie importante d’explosifs avait l’intéressé continuait à se prévaloir et à faire usage de été trouvée dans les valises de Monsieur Henrique ce certificat d’enregistrement. Varley envoyé par Beliard pour semer la désolation à Kinshasa. Il conclut que les juges poursuivis ont commis le dol et lui ont causé un préjudice. Ils l’obligèrent à plaider ; malgré son refus ils poursuivirent la procédure et, par jugement réputé Il sollicite, en conséquence, l’annulation du contradictoire à l’égard du demandeur, le tribunal jugement RPA 17.434 rendu le 20 novembre 2006 par le confirma la décision entreprise dans toutes ses Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et la dispositions. condamnation des magistrats pris à parties solidairement avec la République Démocratique du Congo, leur Le demandeur reproche aux magistrats qui ont rendu civilement responsable, à lui payer la somme équivalente cette décision d’avoir commis le dol, résultant de griefs en francs congolais 15.000 $US, à titre des dommagesci-après : intérêts. 1. Avoir refusé d’entendre un témoin dont la déposition Pour n’avoir pas comparu les défendeurs n’ont aurait pu démontrer que c’est à tort et sans preuve présenté aucun élément pouvant contredire les que le demandeur a été condamné au premier degré ; allégations du demandeur. 2. Avoir affirmé au quatorzième feuillet de leur œuvre La Cour Suprême de Justice considère de l’ensemble critiqué que le premier juge avait abondamment des griefs articulés contre les magistrats pris à partie que motivé son jugement sur les préventions de le dol suppose l’existence de manœuvres frauduleuses dénonciation calomnieuse, de faux en écriture et destinées à tromper, de machinations d’artifices d’usage de faux mises à charge du demandeur, alors coupables, d’une mise en scène ou simplement d’une qu’aucun élément du dossier ne permet pareille combinaison visant à surprendre et à tromper la affirmation ; confiance d’autrui au moyen d’éléments extérieurs et 3. Avoir recours à des articles et à la tromperie, en matériels de nature à rendre vraisemblables les affirmant gratuitement au quinzième feuillet de leur allégations de leur auteur. En l’espèce, la cour relève que décision que les cités Beliard Stéphane et consorts la déposition du témoin sollicitée par le demandeur ayant été poursuivis pour les mêmes faits par condamné au premier degré était nécessaire et l’officier du ministère public avait classé sans suite le déterminante pour lui de mieux assurer sa défense. Ainsi dossier et qui n’est pas en appel dans l’espèce en l’attitude adoptée par les défendeurs ne peut s’expliquer cause, aucun élément nouveau ne permettait à ce autrement que par la mauvaise foi manifeste. stade de l’instruction d’apprécier autrement les faits, Elle note qu’au moment où les juges poursuivis alors que le parquent ne s’était pas encore prononcé affirmaient le classement sans suite du dossier instruit au sur la demande de classement sans suite formulée par parquet, ledit parquet ne s’était pas encore prononcé sur Monsieur Beliard qui a saisi le tribunal dans la la demande de classement sans suite formulée par précipitation ; Monsieur Beliard Stéphane qui avait saisi le Tribunal dans la précipitation.

Elle estime que la cession à Kalume Kitua Nombe Notification d'appel et citation à comparaître à par Beliard Stéphane de ses parts sociales ayant eu lieu prévenu à domicile inconnu le 05 juillet 1998, ce dernier avait quitté la société au RP n°05/11 profit de son cessionnaire depuis cette date. Comme le RPA n°059/12 demandeur ne reconnait pas avoir signé un quelconque L'an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du document en date du 03 juillet 1998 ainsi que le 13 mois de fevrier ; février 2003, le faux en écriture reproché à Monsieur Beliard Stéphane était patent. Ainsi, la position des juges A la requête du Greffier en Chef de la Haute Cour sur ce point relève de la mauvaise foi manifeste. Militaire; Elle souligne, en outre qu’à l’instar du premier juge, Je soussigné, Lieutenant-colonel Meta Mashimabi les magistrats poursuivis ont à tort soutenu la Bernadette Greffier principal à la Haute Cour Militaire, prescription de l’action publique née de l’usage par résidant à Kinshasa; Beliard du faux certificat d’enregistrement, car il a été Ai notifié au Major Moyangenda Monga Lotengo constaté lors de l’instruction que l’intéressé a continué à Bruno de l'EM RENS MIL, se prévaloir et à faire usage de ce certificat dont la Matricule n°163898094924, en détention à la Prison fausseté est décrite. Leur comportement dénote la Centrale de Mbandaka, à l'Equateur ; mauvaise foi manifeste. Né à Kinshasa, le 23 février 1963, fils de Il suit de ce qui précède que les agissements des Moyangenda (+) et de Mandengua (+), marié à Madame défendeurs relèvent de la mauvaise foi manifeste de leur Lokoli plus 07 enfants, originaire du Secteur Itimbiri, part et sont constitutifs de dol. Territoire de Bumba, District de Mongala, Province de S’agissant des dommages-intérêts sollicités par le l'Equateur, incorporé en 1983, études 6 ans post demandeur, la Cour considère que l’annulation de la primaires. décision constitue en elle-même une réparation Que suite aux appels interjetés par l'Officier du équitable. Ministère public en date du 24 août 2011 et Maître Koko C’est pourquoi : Bakana porteur d'une procuration spéciale signée par son La Cour Suprême de Justice, siégeant en matière de client Moyangenda acté au greffe de la Cour Militaire prise à partie ; Equateur, en date du 24 août 2012 contre l'arrêt rendu par la Cour Militaire de l'Equateur en date du 24 août Le Ministère public entendu ; 2011 sous RP n°05/2011 ; Dit la requête recevable et fondée ; Je lui ai donné en outre assignation à comparaître Dit le dol établi à charge des magistrats pris à partie. devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière Annule le jugement RPA 17.434 rendu le 20 répressive au degré d'appel au local ordinaire de ses novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de audiences publiques, sise avenue Shaumba n°289 dans la Kinshasa/Gombe. Commune de la Gombe Kinshasa, le 24 mai 2014 à 9 heures; pour entendre statuer sur l'appel ci-dessus Condamne les défendeurs aux frais. notifié, y présenter ses dires et moyens de défense; La cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience Le prévenu est poursuivi de : publique de ce 06 décembre 2013 à laquelle ont siégé les magistrats Bombolu Bombongo, président, Numbi 1. s'être rendu coupable de menace d'attentat au Bavinga et Kilomba Ngozi Mala Noël, conseillers ; en préjudice du nommé Major Yane Gbena Sion; présence de l’Officier du Ministère public représenté par En l'occurrence, avoir à Gemena, Territoire de ce l’Avocat général de la République Mikobi Minga et avec nom et chef-lieu du District du Sud-Ubangi, Province de l’assistance de Madame Sylvie Mangesi, Greffier du l'Equateur en République Démocratique du Congo, le 24 siège. février 2010, menacé verbalement le Major Yane Gbena Les Conseillers, Le Président, Sion, Commandant Escale aérienne Gemena, d'attenter à sa vie s'il le rencontrait en proférant à son adresse les Sé/Numbi Bavinga Sé/Bombolu Bombongo propos ci-après« Soko tokutani, nakobeta yo masasi » Sé/Kilomba Ngozi Mala Noël Fait prévu et puni par les articles 21 et 22 du Code pénal livre l et 160 du Code pénal LII. Le Greffier, 2. S'être rendu coupable de tentative de meurtre; Sé/Sylvie Mangesi En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, tenté de donner


volontairement la mort au Major Yane Gbane Ngbanda Sion, en pointant son arme de type GP 9mm sur la

victime, après avoir armé, ce, à deux reprises et en En l'occurrence, à Bokonzi-village, Localité de ce actionnant, la détente, acte formant un commencement nom, Secteur de Bombama, dans le Territoire de Kungu, d'exécution de l'infraction de meurtre mais qui n'ont pu District du Sud-Ubangi, Province de l'Equateur, en manqué leur effet qu'à la suite de l'enrayage de l'arme et République Démocratique du Congo, le 10 avril 2010, de son manque d'entretien, circonstances indépendantes tiré trois coups de feu sans motif légitime, gaspillant de la volonté de l'auteur. ainsi les munitions de l'Etat lui remise pour le service. Faits prévus et punis par les articles 4,21 du Code Fait prévu et puni par les articles 5 et 74 de Code pénal livre l, et 43 et 44 du Code pénal livre II. Pénal Militaire. Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu 2. Avoir détruit méchamment des animaux appartenant qu'il n'a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la à autrui; République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances

République Démocratique du Congo pour publication. nécessité tué, à coups de balle, trois cochons appartenant respectivement aux nommés Mwalo Sambi, Monzima Dont acte le Greffier Ebeka et Mwabokembo Ngboso. Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 114 du


Code pénal ordinaire. 3. S'être rendu coupable d'arrestation arbitraire suivie de Notification d'appel et citation à comparaître à tortures corporelles; prévenu à domicile inconnu En l'occurrence, avoir comme coauteur, selon l'un RP n° :06/11 des modes de participation criminelle de l'article 21 du RPA n° :058/12 Code Pénal livre I, à Bokonzi-village, Localité de ce L'an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du nom Secteur de Bombama, dans le Territoire de Kungu, mois de février ; District du Sud-Ubangi, Province de l'Equateur, en République Démocratique du Congo, le 11 avril 2010, A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour par violences, arrêté ou fait arrêter arbitrairement les Militaire; nommés Mwalo Sambi, Monzima Ebeka et Je soussigné, Lieutenant-colonel Meta Mashimabi Mwabokembo Ngboso et les avoir emmenés et détenus à Bernadette, Greffier principal à la Hut Cour Militaire, Makengo pendant 24 heures, avec cette circonstance résidant à Kinshasa ; aggravante que les infortunés ont été soumis à de Ai notifié au Major Loleka Lompanga alias Cobra, tortures corporelles. Matricule 17287332309 de 93 Bde Bn Panthère, Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 67 de domicilié au Camp Libenge ; Grade : Major, incorporé Code pénal ordinaire. en 1987, né à Mbandaka le 08 décembre 1972 marié à Madame Mwayuma et père de 03 enfants fils de Loleka 4. S'être rendu coupable d'extorsion de fonds et autres (ev) et de Banyele (ev), originaire du Village Bokongo, biens mobiliers au préjudice d'autrui; Secteur d'Itopo, Territoire de Bikoro, District et Province En l'occurrence avoir, comme auteur ou coauteur, de l'Equateur. selon l'un des modes de participation criminelle de Que suite aux appels interjetés au greffe de la Cour l'article 21 du Code pénal livre I, dans les mêmes Militaire de l'Equateur par lettre missive de l'OMP en circonstances de temps et de lieu que dessus, extorqué date du 24 août 2011 et par la déclaration du prévenu aux nommés Mwalo Sambi, Monziama Ebeka et Maj Loleka contre l'arrêt rendu par la Cour Militaire de Mwabokembo Ngboso, à l'aide de violences, et à chacun l'Equateur en date du 24 août 2011 sous RP n°06/11 ; une somme de 25.000 FC représentant les droits de Je lui ai donné en outre assignation à comparaître déplacement, 4000 FC pour achat de l'essence, un devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière cochon et une poule. répressive au degré d'appel au local ordinaire de ses Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 84 du audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la Code Pénal Ordinaire. Commune de la Gombe à Kinshasa, le 24 mai2014 à 9 heures; pour entendre statuer sur les appels ci-dessus 5. S'être rendu coupable de concussion; notifiés, y présenter ses dires et moyens de défense: En l'occurrence, avoir à Makengo, Localité de ce Le prévenu est poursuivi pour : nom, Secteur de Bombama, dans le Territoire de Kingu, District du Sud-Ubangi , Province de l'Equateur, en 1. s'être rendu coupable de dissipation de munitions de République Démocratique du Congo, le 11 avril 2011, guerre;

étant militaire administré au Ministère de la Défense Militaire et envoyé une autre au Journal officie de la Nationale, reçu, exigé ou ordonné de percevoir un République Démocratique du Congo pour publication. montant de 120.000 FC, Mwalo Sambi Monzima Ebeka Pour réception Dont acte et Mwabokembo Ngboso, arbitrairement arrêtés. Le Greffier Fait prévu et puni par les articles 5 et 77 du Code Pénal Militaire.


  1. S'être rendu coupable d'arrestation arbitraire suivie des tortures corporelles au préjudice de la nommée Modeko Nyakpolo Odile; Notification d'appel et citation à comparaître à En l'occurrence, avoir à Mondongo, Localité de ce prévenu à domicile inconnu nom, Secteur de Bombama, dans le Territoire de Kungu, RPA n°072/013 District du Sud-Ubangu, Province de l'Equateur, en RP n°058 République Démocratique du Congo, sans préjudice de L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du date certaine mais au courant de l'année 2010, période mois de février ; non encore couverte par le délai légal de prescription, A la requête du Greffier en Chef de la Haute Cour par violence, arrêté arbitrairement dame Modeko et Militaire; l'avoir emmenée et détenue à Makengo pendant 24 heures, avec cette circonstance que la victime a été Je soussigné, Lieutenant-colonel Kakudji Ngoy ligotée et blessée au visage et au dos. Philippe, Greffier divisionnaire à la Haute Cour Militaire; Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 67 alinéa 2 du Code pénal. Ai notifié le nommé Major Bahati Nirivawenze en fuite ;
  2. Avoir arrêté arbitrairement et torturé le nommé Que suite à l'appel interjeté par le Major Bahati Bobaya Nyakpolo ; Nirivawenze contre l'arrêt rendu par la Cour Militaire du En l'occurrence, avoir à Mangbalangbata, Localité Sud Kivu en date du 22 octobre 2012 sous RP n° 058 ; de ce nom, Secteur de Bombama, dans le Territoire de Je lui ai donné en outre citation à comparaître devant Kingu, District du Sud-Ubangi , Province de l'Equateur, la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive en République Démocratique du Congo, comme auteur au degré d'appel dans la salle ordinaire de ses audiences ou coauteur, selon l'un des modes de participation sise avenue Mgr Docteur Shaumba n°289 à 9 heures criminelle de l'article 21 du Code Pénal Ordinaire, sans dans la Commune de la Gombe le 29 mai 2014 ; préjudice de date certaine mais au courant de l'année Pour entendre statuer sur l'appel ci-dessus notifié y 2010, période non encore couverte par le délai légal de présenter ses dires et moyens de défense pour: prescription, par violences arrêté arbitrairement le nommé Bobaya Nyakpolo et l'avoir détenu à Makengo 1. Avoir, à Minove, cité de ce nom, de Kalehe, Province au motif de sorcellerie, avec cette circonstance du Sud Kivu en République Démocratique du Congo, aggravante que la victime a été soumise à des tortures la nuit du 05 au 06 octobre 2011, à l'aide de violences corporelles et saignait de la bouche et des oreilles. ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'une personne, directement ou par l'intermédiaire Fait prévu et puni par les articles 21,23 et 67 alinéa 2 d'une tiers, soit par surprise, par pression du Code Pénal Ordinaire. psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'une personne qui, par le
  3. Avoir extorqué des fonds et des biens d'autrui: fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés, ou En l'occurrence, avoir, comme auteur ou coauteur, par toute autre cause accidentelle aurait perdu l'usage selon l'un des modes de participation criminelle de de ses sens ou en aurait été privé par quelques l'article 21 du Code Pénal ordinaire, dans les mêmes artifices, un viol d'enfants; circonstances de temps et de lieu que dessus, extorqué En l'occurrence, avoir dans sa chambre à coucher, aux nommés Modeko Nyakpoko Odile Et Bobaya imposé des rapports sexuels à la demoiselle Mahirgwe Nyakpoko, à l'aide de violence, une somme de 50.000 Sengiyunva âgée de 14 ans, après avoir astreint la FC, un cochon, une chèvre et quatre poules. victime à passer la nuit à Mivova où elle était venue lui Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 84 du réclamer sa créance; Code Pénal Ordinaire. Faits prévus et punis par les articles 170 et 171 de la Et pour que le cité n'en ignore, attendu qu'il n'a ni Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de domicile ni résidence connus hors ou dans la République l'enfant; Démocratique du Congo, j'ai affiché copie dudit exploit
  4. Avoir à Lumbishi, localité de ce nom, Territoire de à la porte principale de la porte de la Haute Cour Kalehe, Province du Sud-Kivu en République

Démocratique du Congo, du 01 au 02 septembre Pour le second, étant donné qu’il est absent et 2011, par violences, ruses ou menaces, enlever, arrêté disparu, sans domicile, ni résidence connus dans ou hors ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une personne quelconque; copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé, une autre au Journal En l'occurrence, avoir, par violences, arbitrairement arrêté les agents de Police Judiciaire, le 1er Sergent officiel pour insertion et publication ; Major Bazimazike Kadjodjo et le Sergent Major Laissé au premier signifié copie de mon présent Mwenze Mulolo envoyés en mission de service à exploit, ainsi que celle du jugement sus-vanté ; Lumbishi pour signifier des mandats de comparution. Dont acte Coût : FC L’Huissier Faits prévus et punis par l'article 67 du CPO L II. Pour réception Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu 1. qu'il n'a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la 2. République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour

République Démocratique du Congo pour publication. Pour réception Dont acte JUGEMENT _____ RC.17.928 Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré, Signification du jugement de disparition rendit le jugement suivant : RC 17.928 Audience publique du vingt-sept juillet deux mille treize L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du mois de juillet ; En cause : Monsieur Momene Ekambi Joseph, résidant au n° 11 de l’avenue Bili, Quartier Commercial A la requête de Monsieur Momene Ekambi Joseph, dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; résidant au n° 11 de l’avenue Bili, Quartier Commercial dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Requérant Je soussigné, José Kalonda, Huissier du Tribunal de En date du 25 juillet 2013, le requérant adressa à Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, une requête dont la teneur suit ; Ai signifié à : Monsieur le Président, 1. L’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete à J’ai l’honneur de venir auprès de votre Kinshasa/Matete ; bienveillance, solliciter l’obtention d’un jugement supplétif déclaratif d’absence en faveur de Monsieur 2. Monsieur Kalunda Mulema, ayant résidé au n° 11 Kalunda Mulema ; B3J, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba à Kinshasa, actuellement disparu, sans résidence ni En effet, Monsieur Kalunda Mulema, de sexe domicile connus dans ou hors de la République masculin est né à Kinshasa, le 28 août 1971 de l’union Démocratique du Congo ; de Monsieur Kalunda Séraphin et de Madame Zambila Anne-Marie et qu’il a quitté son domicile au n° 11 B3J, Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal Quartier Salongo dans la Commune de Lemba depuis de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en 2005 sans donner de ses nouvelles tout en laissant un matières civile et gracieuse au premier degré, à son enfant de sexe féminin nommé Kalunda Zambila audience publique du 27 juillet 2013 sous RC 17.928 ; Ketshia, née à Kinshasa, le 05 janvier 2003 de son union En cause : Monsieur Momene Ekambi Joseph, avec Madame Nkonde Mikengo Véronique ; résidant au n° 11 de l’avenue Bili, Quartier Commercial Qu’il plaise à votre tribunal d’ordonner au Ministère dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; public de mener des enquêtes sur la personne de Et pour que les signifiés n’en ignorent ; Monsieur Kalunda Mulema ; Je leur ai : Et vous ferez noble justice. Pour le premier : La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro Etant à son office au Parquet de Matete ; 17.928 du rôle des affaires civile et gracieuse fut fixée et appelée à l’audience publique du 27 juillet 2013 à Et y parlant à Monsieur Ngandu Freddy, Secrétaire ainsi déclaré ;

laquelle le requérant comparut en personne non assistée - Ordonne à l’Officier du Ministère public d’ouvrir les de conseil ; enquêtes sur la personne de Monsieur Kalunda Mulema ; Ayant la parole, le requérant sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; - Publier ce rapport au Journal officiel ; Le Ministère public représenté par Mbuta Muntu, - Enjoint à la partie demanderesse de signifier le Substitut du Procureur de la République, ayant la parole, jugement aux parties ; demanda au tribunal de faire droit à ladite requête ; - Se réserve quant aux frais ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, Instance de Kinshasa/Matete en son audience publique prononça le jugement suivant : du 27 juillet 2013 à laquelle ont siégé Ndjangana, Jugement Tshialu et Messia, respectivement Président de chambre et juges, en présence de Mbuta Muntu, Ministère public Par sa requête datée du 25 juillet 2013 adressée au et l’assistance de Béatrice Munuma, Greffier du siège. Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, Monsieur Momene Ekambi Joseph, Le Greffier du siège, Le Président de chambre, entend obtenir du Tribunal de céans le jugement Béatrice Munuma Djangana supplétif déclaratif d’absence en faveur de Monsieur Les juges : Kalunda Mulema ; 1. Tshialu A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 juillet 2013, le demandeur a comparu en personne non 2. Messia assistée ; En effet, il ressort des éléments du dossier que _____ Monsieur Kalunda Mulema de sexe masculin, né à Kinshasa le 28 août 1971 de l’union de Monsieur Kalunda Séraphin et de Madame Zambila Anne-Marie ; Assignation en licitation Malheureusement, poursuit-il que Monsieur Kalunda RC.109.607 Mulema a quitté son domicile au n° 11 B3J, quartier L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois Salongo, Commune de Lemba, depuis 2005 sans donner de mars ; de ses nouvelles et a laissé un enfant nommé Kalunda Zambila Ketshia, née à Kinshasa, le 05 janvier 2003 de Je soussigné, Mambumu wa Mambuma, Greffier son union avec Madame Nkonde Mikengo Véronique ; près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Le Tribunal de céans ordonna à l’Officier du Ministère public près le Tribunal de céans à mener les A la requête de : enquêtes sur la personne de Monsieur Kalunda Mulema Mademoiselle Manwana Muayuma Sandra, résidant quant à établir oui ou non de son absence ; au n°3 de l’avenue Kivu dans la Commune de L’article 186 du Code de la famille dispose « le Ngaliema ; jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois Ai donné assignation à : après la requête introductive et sa publication est assurée 1. Mademoiselle Manwana Lilia, résidant à l’étranger ; comme dit l’article 185 et copie authentique en est 2. Mademoiselle Manwana Mozu, résidant à l’étranger ; dressée au Journal officiel ; 3. Monsieur Manwana Midon, résidant à Dans le cas sous examen, ce dernier n’est pas Kinshasa/Limete sans précision d’adresse ; accompli ; 4. Monsieur Manwana Mongama, résidant à Le Tribunal de céans ordonnera à l’Officier du Kinshasa/Matete sans précision d’adresse ; Ministère public d’ouvrir les enquêtes sur la personne de Monsieur Kalunda Mulema et publier le résultat au 5. Mademoiselle Mawnwana Mpwo, résidant à Journal officiel, sans frais ; l’étranger ; Par ces motifs ; 6. Monsieur Manwana Bilili, résidant à l’étranger ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence 7. Monsieur Manwana Gael, résidant à l’étranger. judiciaires ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Vu le Code de procédure civile ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses Le tribunal : audiences publiques sis Palais de Justice, place de Statuant publiquement avant dire droit ; l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son Le Ministère public entendu ; audience publique du 26 mars 2014 à 9 heures 00’.

Attendu que ma requérante et tous les assignés sont, Kinshasa/Gombe siégeant au premier degré en matières fils et filles du feu Manwana Bushieshie Charles civiles au local ordinaire de ses audiences, sis au Palais Valentin, décédé à Kinshasa le 7 septembre 2001, de Justice dans la Commune de la Gombe à Kinshasa à constituant sa succession ; l’audience publique du 26 mars 2014 à 9 heures 00’ pour s’entendre déclarer nulle avec effet rétroactif la Que le de cujus a laissé plusieurs immeubles à déclaration de perte du certificat d’enregistrement Vol. Kinshasa dont celui n°14104 du plan cadastral de la A.173 Fol 142, le certificat vol.AL 372 fol 42, l’acte de Commune de Ngaliema couvert par le certificat vente du 23 avril 2003, ordonner la clause exécutoire d’enregistrement vol. AW 333 Folio 145 du 11 nonobstant tout recours novembre 1992, revenu après partage à tous les enfants ; Dont acte Coût : Fc Huissier Que par un jugement sous RPNC 79874, le Tribunal de céans avait ordonné l’investiture de toutes les parties à la présente cause sur le bien immeuble sus invoqué ; __ Qu’il se trouve qu’à ce jour, douze ans après, la gestion du bien commun pose problème, crée des remous et des mécontentements au sein de la succession ; Assignation en annulation de la vente et en Attendu que nul ne peut être forcé ni obligé à dommages-intérêts demeurer dans l’indivision ; RC 109.534 Qu’en applications des dispositions légales en la L'an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du matière, ma requérante sollicite donc la licitation de la mois de février ; parcelle sis 14104 du plan cadastral de la Commune de A la requête de Madame Kibingwa Mayimona, Ngaliema ; résidant au n°80, avenue Busumelo, Quartier ONL, à Par motifs ; Kinshasa/Kasa-Vubu ; Sous toutes réserves que de droit ; Je soussigné, Nzita Nteto Huissier judiciaire … Plaise au Tribunal ; Ai donné assignation à : - De dire recevable et fondée la présente cause ; Monsieur Dianzungu Simon, n'ayant actuellement ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la - D’ordonner la licitation de la parcelle n°14104 du République Démocratique du Congo; plan cadastral de la Commune de Ngaliema, D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Frais et dépens comme de droit ; Grande instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en Et pour que les assignés n’en ignorent, matière civile au premier degré au local ordinaire de ses Attendu qu’ils n’ont pas tous des résidences connues audiences publiques, sis au Palais de Justice, place de en République Démocratique du Congo, j’ai affiché la l'indépendance, à Kinshasa/Gombe, à son audience du 28 copie de mon présent exploit à l’entrée principale du mai 2014 à 9 heures du matin; Tribunal de céans et publié une autre copie au Journal Pour: officiel de la République Démocratique du Congo. Attendu que sous la date du 24 août 1994 les parties Dont acte Coût L’Huissier concluent un contrat de vente portant sur la parcelle située sur l'avenue Banana, numéro A1 dans la __ Commune de Kintambo à Kinshasa; Que l'assigné, en tant qu'acheteur dans ledit contrat versa au comptant, à ma requérante, comme acompte, la Extrait d’assignation à domicile inconnu somme de 60.000 USD sur le montant global de 90 000 USD convenu avec engagement d'apurer dans les trois RC : 109.567 semaines suivantes; Par exploit d’Huissier José Kapata Bipa près le Que bien au-delà de l'échéance convenue, une année Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe du 22 après, soit le 02 mai 1995, l'assigné écrivit à ma février 2014 dont copie a été affichée le même jour requérante lui promettant de s'exécuter le mois suivant; devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Attendu que depuis ce temps jusqu'à ce jour, c'est-àdire 19 ans après, l'assigné n'a jamais honoré son A la requête de Monsieur Moïse Rahmani, engagement, violant les dispositions aussi bien du conformément aux prescrits de l’article 7 du Code de contrat conclu que du Code civil livre III régissant de procédure civile Monsieur Allal dit Clément Raymond façon générale les conventions; Ghali n’ayant ni résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo est signifié de comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de

Qu'il y a lieu d'ordonner purement et simplement D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de l'annulation de ladite vente conclue inter partes suite à Grande Instance /Gombe siégeant en matière civile au l'inexécution fautive de l'assigné; premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice en face du Ministère des Attendu que cette situation cause de sérieux Affaires Etrangères dans la Commune de la Gombe à préjudices à ma requérante qui sollicite à titre de son audience publique du11 juin 2014 à 9 heures du réparation l'équivalent en Francs congolais de 200 000 matin ; USD. Pour: Par ces motifs ; Attendu par acte de vente du 03 janvier 1995, le Sous toutes réserves généralement quelconques ; requérant avec sieur Philemote Dany ont acquis Plaise au tribunal ; l'immeuble situé au n°103 de l'avenue Usoke dans la - Dire recevable et fondée la présente action; Commune de Kinshasa; - Annuler la vente conclue inter partes en date du 24 Que depuis l'acquisition dudit immeuble et pendant août1994 sur la parcelle A1, avenue Banana dans la plus d'une dizaine d'année, seul sieur Philemote Dany a Commune de Kintambo à Kinshasa; bénéficié des loyers résultat du louage de la parcelle susénoncée aux différents preneurs excluant sans juste - Condamner l'assigné à payer à ma requérante la raison son copropriétaire qu'est le requérant; somme équivalent en Francs congolais de 200 000 USD à titre des dommages-intérêts pour toutes Attendu que récemment seulement que le requérant sommes de préjudices confondus; se trouve installé dans l'immeuble mieux identifié cidessus; - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution. Que copropriétaire, le requérant ne souhaite plus demeurer dans l’indivision dont il entend sortir par voie Frais et dépens comme de droit. de licitation qu'il plaira à l'auguste tribunal d’ordonner; Et pour que l'assigné n'en prétexte l'ignorance, Attendu toutefois sieur Philemote Dany étant décédé attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou depuis l'an deux mil dix sans préjudice de date certaine, hors de la République Démocratique du Congo, j'ai le requérant a dirigé son assignation contre les assignés, affiché mon présent exploit à la porte principale du héritiers de Philemote Dany, dont le premier se trouve Tribunal de Grande instance de Gombe et ai envoyé un être la veuve et les trois derniers ses enfants à qui

passent les droits et obligations de ce dernier; l'article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile. Attendu n'étant pas obligé de rester dans l'indivision, Cout acte Coût L’Huissier le requérant sollicite du Tribunal de céans de faire droit à sa demande et ainsi ordonner la licitation de la parcelle


située au n°103 de l'avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa; Qu'il plaira au Tribunal de céans d'appliquer l'article Assignation en licitation 21 du Code de procédure civile d'autant plus que le RC 109.562 requérant est détenteur d'un acte de vente authentique; L'an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du A ces causes ; mois de février ; - Sous toutes réserves généralement quelconques; A la requête de : - Sans reconnaissance préjudiciable aucune. Monsieur Mfunyi Mukadi, domicilié au n°103 de l'avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa ; Plaise au tribunal ; Je soussigné, Nzita Nteto, Huissier de résidence au - Dire recevable et fondée la demande mue par sieur Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; Mfunyi Mukadi ; Ai donné assignation à: - Conséquemment ordonner la licitation de la parcelle 1. Madame Demester Marie Blanche sise n°103 de l'avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa; 2. Monsieur Ben Philemote - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant 3. Monsieur Nicolas Philemote tous recours étant entendu qu'il y a titre authentique; 4. Monsieur Yens Philemote, tous n'ayant - Frais et dépens comme de droit; actuellement aucun domicile ni résidence connus dans et en dehors de République Démocratique du Congo; Etant entendu que les assignés n'ont pas de domicile et résidence connue dans et en dehors de la République Démocratique du Congo;

J'ai affiché à l'entrée principale du tribunal et publié Attendu que sous le R.C.A. 26.124, Monsieur au Journal officiel copie de mon présent exploit. Claude Katende interjeta appel contre ledit jugement et fut débouté de son action par le juge d’appel de son arrêt Dont acte Coût L’Huissier rendu en date du 08 janvier 2009 ; Que pendant que mon requérant Musete Joao


procéda à la saisie immobilière de ladite parcelle en exécution de son jugement précité et surtout que la date de la vente publique fut fixée au 05 septembre 2009 en Assignation en annulation de vente et de certificat vertu de l’Ordonnance n° 261/2009 du 27 juillet 2009 du d’enregistrement président de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, Vol. AF 95 folio 20 du 03 février 2012 Monsieur Claude Katende usa des manœuvres dilatoires RC 27.620 pour échapper à cette vente publique et vendit la parcelle à la deuxième assignée, Madame Vubu Yala Bibiche L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du pendant que tous les titres afférents à cette parcelle se mois de janvier ; trouvaient et se trouvent jusqu’aujourd’hui entre les A la requête de Sieur Musete Joao, résidant sur mains de mon requérant ; l’avenue du 17 mai n° 03, Quartier Industriel à Informé de la vente, mon requérant saisit sous RC Kinshasa/Limete ; 24.949, le Tribunal de céans aux fins d’obtenir Je soussigné, Muteba Ngoy, Huissier de résidence à l’annulation de ladite vente intervenue entre Monsieur Kinshasa/Gombe ; Claude Katende et Madame Vubu Yala Bibiche ; Ai donné assignation à : Attendu que les 1er et 2e assignés bien informés de la 1. Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel, résidant au situation juridique de la parcelle susdite, et surtout que la n° 11 de l’avenue Wombo, Quartier Bisengo à 1ère assignée connaissant que son vendeur Claude Kinshasa/Bandalungwa ; Katende était dépossédé de tous les titres parcellaires, car donnés en gage à mon requérant ne pouvait accepter 2. Madame Vubu yala Bibiche, n’ayant ni domicile ni d’acheter dans ses conditions et va induire les services résidence connus en République Démocratique du de l’Etat en erreur afin d’obtenir d’eux un acte notarié Congo ; qu’elle prétend être légal et valable ; 3. Monsieur Katende Claude, n’ayant ni domicile ni Il convient de préciser que cette vente est intervenue résidence connus en République Démocratique du malgré l’opposition de mon requérant à toute vente et/ou Congo ; mutation de cette parcelle auprès des services 4. Monsieur le Conservateur des Titres immobiliers de compétents dont le Notaire de la ville en l’occurrence la circonscription de la Funa à Kinshasa/Kasa-Vubu. Monsieur Jean Bifunu qui, après être saisi pour la D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de législation de ladite vente invita toutes les parties à son Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en 1er office et après entretien refusa de la légaliser ; degré en matière civile, au local ordinaire de ses Que pour contourner ce dernier, Madame Vubu Yala audiences publiques sis au croisement des avenues et son vendeur Claude Katende iront convaincre le Assossa et Forces publiques sis au croisement de Kasaconservateur des Titres immobiliers de la Funa qui Vubu à son audience publique du 08 mai 2014 à 9 heures accepta de légaliser ladite vente en date du 31 décembre du matin ; 2008 ; Pour : Pendant que les parties sous R.C. 24.949 attendaient Attendu que mon requérant Monsieur Musete Joao signifier à chacune des parties le jugement, mon poursuivait sous R.C. 23.438 le troisième assigné, requérant sera surpris d’apprendre que la grosse et toutes Monsieur Claude Katende pour le recouvrement de sa les copies du jugement seraient prises par l’Avocatcréance après le prêt consenti par ce dernier auprès de conseil de Madame Vubu Yala Bibiche pendant que mon mon requérant à Paris en date du 15 juin 2006 et dont les requérant avait payé les frais pour signification de ce documents parcellaires lui furent donnés en gage ; jugement ; Attendu que par son jugement rendu en date du 29 A sa grande surprise, mon requérant apprendra que mai 2008, le Tribunal de céans condamna ce dernier au Madame Vubu Yala aurait déjà vendu la parcelle à son payement de 53.000 £ et à l’équivalent en Francs tour au premier assigné sous prétexte qu’elle aurait déjà congolais de 5.000 $US à titre de dommages-intérêts et signifié le jugement et obtenue l’attestation de non dit non fondée la demande d’autorisation de vendre la appel ; parcelle sise avenue Wombo n° 11 à Attendu que cette situation se révélera au niveau des Kinshasa/Bandalungwa ; Services des Affaires foncières de la circonscription de la Funa où il gisait dans le dossier de cette parcelle une

copie du jugement dont la signification commandement Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus du 24 mars 2011 faisait état que mon requérant Musete dans ou hors la République Démocratique du Congo, une Joao était sans domicile ni résidence connus en copie de l’exploit est affiché à la porte principale du République Démocratique du Congo et un certificat de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu un non appel n° 1319/2011 du 17 août 2011 reprenant extrait en est publié dans le Journal officiel de la l’adresse de mon requérant ; République Démocratique du Congo. Attendu que cette attitude qui du reste frise le faux Dont acte Coût : FC L’Huissier en écriture conduit mon requérant à saisir le Tribunal de céans au pénal sous R.P. 11.568, qui par son jugement


rendu en date du 07 décembre 2012 déclara établir en fait et en droit l’infraction de faux en écriture mise à charge du cité Kolela Gustave, l’en déclare coupable et Assignation en annulation de vente et de certificat le condamne avec admission de larges circonstances d’enregistrement atténuantes à 12 mois de servitude pénale principale assortie de 12 mois sursis, le condamne aux dommages- Vol. AF 92 folio 20 du 03 février 2012 intérêts de 500 $US et ordonna la confiscation et la RC 27.622 destruction de la signification commandement du 24 L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mars 2011 ; mois de janvier ; Attendu que le Tribunal de céans dira au vu de ce A la requête de Sieur Musete Joao, résidant sur jugement pénal que la vente intervenue entre Madame l’avenue du 17 mai n° 03, quartier Industriel à Vubu Yala Bibiche et Monsieur Inkoko Isa Lokombe Kinshasa/Limete ; Gabriel est dénuée de tout fondement et la déclarera Je soussigné, Muteba Ngoy, Huissier de résidence à nulle et se faisant, annulera de plein droit le certificat Kinshasa/Gombe ; d’enregistrement établi au nom de ce dernier, car obtenu sur base d’une pièce déclarée fausse par ce juge pénal ; Ai donné assignation à : Par ces motifs ; 1. Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel, résidant au n° 11 de l’avenue Wombo, quartier Bisengo à Sous toutes réserves généralement quelconques : Kinshasa/Bandalungwa ; Le Tribunal : 2. Madame Vubu yala Bibiche, n’ayant ni domicile ni - Dire la présente action recevable fondée ; résidence connus en République Démocratique du - Annuler la vente intervenue entre Monsieur Claude Congo ; Katende et Madame Vubu Yala en date du 07 octobre 3. Monsieur Katende Claude, n’ayant ni domicile ni 2008, car intervenu in tempore susecto ; résidence connus en République Démocratique du - Annuler la vente intervenue entre Madame Vubu Congo ; Yala Bibiche et Monsieur Inkoko Isa Lokombe 4. Monsieur le Conservateur des Titres immobiliers de Gabriel ; la circonscription de la Funa à Kinshasa/Kasa-Vubu. - Ordonner la licitation de la parcelle sise avenue D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Wombo n° 11, quartier Bisengo à Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en 1er Kinshasa/Bandalungwa au profit de Monsieur Musete degré en matière civile, au local ordinaire de ses Joao en se fondant sur sa créance telle que reconnue audiences publiques sis au croisement des avenues sous R.C. 23.438 par le Tribunal de céans : Assossa et Forces Publiques sis au croisement de Kasa- - Faire application de l’article 21 du code de procédure Vubu à son audience publique du 08 mai 2014 à 9 heures civile, car non seulement il y a promesse reconnue de du matin ; la part de son débiteur Monsieur Claude Katende Pour : mais aussi il y a ce jugement R.C. 23.438 coulé en Attendu que mon requérant Monsieur Musete Joao force de chose jugée ; poursuivait sous R.C. 23.438 le troisième assigné, - Frais de justice comme de droit. Monsieur Claude Katende pour le recouvrement de sa Et vous ferez justice. créance après le prêt consenti par ce dernier auprès de mon requérant à Paris en date du 15 juin 2006 et dont les Et pour qu’ils n’en prétextent l’ignorance, documents parcellaires lui furent donnés en gage ; Je leur ai : Attendu que par son jugement rendu en date du 29 Pour le 1er assigné : mai 2008, le Tribunal de céans condamna ce dernier au Etant à : payement de 53.000 £ et à l’équivalent en francs Pour le 3e assigné : congolais de 5.000 $US à titre de dommages-intérêts et dit non fondée la demande d’autorisation de vendre la

parcelle sise avenue Wombo n° 11 à Attendu que cette situation se révélera au niveau des Kinshasa/Bandalungwa ; services des affaires foncières de la circonscription de la Funa où il gisait dans le dossier de cette parcelle une Attendu que sous le R.C.A. 26124, Monsieur Claude copie du jugement dont la signification commandement Katende interjeta appel contre ledit jugement et fut du 24 mars 2011 faisait état que mon requérant Musete débouté de son action par le Juge d’appel de son arrêt Jao était sans domicile ni résidence connu en République rendu en date du 08 janvier 2009 ; Démocratique du Congo et un certificat de non appel n° Que pendant que mon requérant Musete Joao 1319/2011 du 17 août 2011 reprenant l’adresse de mon procéda à la saisie immobilière de ladite parcelle en requérant ; exécution de son jugement précité et surtout que la date Attendu que cette attitude qui du reste frise le faux de la vente publique fut fixée au 05 septembre 2009 en en écriture conduit mon requérant à saisir le Tribunal de vertu de l’Ordonnance n° 261/2009 du 27 juillet 2009 du céans au pénal sous R.P. 11.568, qui par son jugement président de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, rendu en date du 07 décembre 2012 déclara établir en Monsieur Claude Katende usa des manœuvres dilatoires fait et en droit l’infraction de faux en écriture mise à pour échapper à cette vente publique et vendit la parcelle charge du cité Kolela Gustave, l’en déclare coupable et à la deuxième assignée, Madame Vubu Yala Bibiche le condamne avec admission de larges circonstances pendant que tous les titres afférents à cette parcelle se atténuantes à 12 mois de servitude pénale principale trouvaient et se trouvent jusqu’aujourd’hui entre les assortie de 12 mois sursis, le condamne aux dommagesmains de mon requérant ; intérêts de 500 $US et ordonna la confiscation et la Informé de la vente, mon requérant saisit sous RC destruction de la signification commandement du 24 24.949, le Tribunal de céans aux fins d’obtenir mars 2011 ; l’annulation de ladite vente intervenue entre Monsieur Attendu que le Tribunal de céans dira au vu de ce Claude Katende et Madame Vubu Yala Bibiche ; jugement pénal que la vente intervenue entre Madame Attendu que les 1er et 2e assignés bien informés de la Vubu Yala Bibiche et Monsieur Inkoko Isa Lokombe situation juridique de la parcelle susdite, et surtout que la Gabriel est dénuée de tout fondement et la déclarera 1ère assignée connaissant que son vendeur Claude nulle et se faisant, annulera de plein droit le certificat Katende était dépossédé de tous les titres parcellaires, d’enregistrement établi au nom de ce dernier, car obtenu car donnés en gage à mon requérant ne pouvait accepter sur base d’une pièce déclarée fausse par ce juge pénal ; d’acheter dans ses conditions et va induire les services Par ces motifs ; de l’Etat en erreur afin d’obtenir d’eux un acte notarié qu’elle prétend être légal et valable ; Sous toutes réserves généralement quelconques : Il convient de préciser que cette vente est intervenue Le Tribunal : malgré l’opposition de mon requérant à toute vente et/ou - Dire la présente action recevable fondée ; mutation de cette parcelle auprès des services - Annuler la vente intervenue entre Monsieur Claude compétents dont le notaire de la ville en l’occurrence Katende et Madame Vubu Yala en date du 07 octobre Monsieur Jean Bifunu qui, après être saisi pour la 2008, car intervenu in tempore suspecto ; législation de ladite vente invita toutes les parties à son office et après entretien refusa de la légaliser ; - Annuler la vente intervenue entre Madame Vubu Yala Bibiche et Monsieur Inkoko Isa Lokombe Que pour contourner ce dernier, Madame Vubu Yala Gabriel ; et son vendeur Claude Katende iront convaincre le conservateur des Titres Immobiliers de la Funa qui - Ordonner la licitation de la parcelle sise avenue accepta de légaliser ladite vente en date du 31 décembre Wombo n° 11, quartier Bisengo à 2008 ; Kinshasa/Bandalungwa au profit de Monsieur Musete Joao en se fondant sur sa créance telle que reconnue Pendant que les parties sous R.C. 24.949 attendaient sous R.C. 23.438 par le Tribunal de céans : signifier à chacune des parties le jugement, mon requérant sera surpris d’apprendre que la grosse et toutes - Faire application de l’article 21 du Code de procédure les copies du jugement seraient prises par l’Avocat- civile, car non seulement il y a promesse reconnue de conseil de Madame Vubu Yala Bibiche pendant que mon la part de son débiteur Monsieur Claude Katende requérant avait payé les frais pour signification de ce mais aussi il y a ce jugement R.C. 23.438 coulé en jugement ; force de chose jugée ; A sa grande surprise, mon requérant apprendra que - Frais de justice comme de droit. Madame Vubu Yala aurait déjà vendu la parcelle à son Et vous ferez justice. tour au premier assigné sous prétexte qu’elle aurait déjà Et pour qu’ils n’en prétextent l’ignorance, signifié le jugement et obtenue l’attestation de non appel ; Je leur ai : Pour le 1er assigné :

Etant à : Audience publique du dix janvier deux mille Pour la 2e assignée : quatorze En cause : Monsieur Kasianga Denis, résidant à Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus Kinshasa, sur rue Busu-Melo n° 10 dans la Commune de dans ou hors la République Démocratique du Congo, une Kasa-Vubu ; copie de l’exploit est affiché à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu un Requérant

Aux termes d’une requête adressée au Président du République Démocratique du Congo. Tribunal de céans en date du 08 janvier 2014 dont ciDont acte Coût : FC L’Huissier dessous la teneur : Requête en garde d’enfant __ A Monsieur le Président du Tribunal de Paix d’Assossa à Kinshasa/Kasa-Vubu Monsieur le Président, Acte de signification d’un jugement Qu’il sollicite un jugement de garde des enfants ciRC 9135/V après : Kizeka Plamedi née à Kinshasa, le 28 mars 2000 L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois et Kizeka Christevie, né à Kinshasa le 24 avril 2002 de janvier ; issus de l’union de père inconnu et de Madame Mawete A la requête de Monsieur Kasianga Denis, résidant à Akumni Claudine, que ces enfants se rendent chez leur mère en France, sise 5, Rue Georges Rouault, 31100 Kinshasa sur rue Busu-Melo n° 10 Quartier Anciens Combattants, Commune de Kasa-Vubu ; Fouleuse, pour subvenir à leur besoins vitaux, éducatifs ; A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Je soussigné, Mbuli Bongoy, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa ; Qu’il est l’oncle maternel des enfants Kizeka Ai signifié à Monsieur l’Officier de l’état civil de la Plamedi et Kizeka Christevie nés à Kinshasa Commune de Kasa-Vubu ; respectivement le 26 mars 2000 et le 24 avril 2002 de l’union d’un père inconnu et de Madame Mawete De l’expédition conforme du jugement rendu par le Akumani Claudine ; Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, en date du 10 janvier 2014 y siégeant en matières civile et gracieuse au Que depuis leurs naissances les enfants vivent avec premier degré sous le RC 9135 ; leur oncle maternel ; Déclarant que la présente signification se faisant Qu’étant éloignée, elle ne sait pas répondre aux pour information et direction et à telle fin que le droit ; besoins de ses enfants ; Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé Que dans le souci de pallier à cet état de chose, il a copie de mon présent exploit avec celle de l’expédition résolu de confier la garde de ses enfants à leur mère conforme du jugement sus vanté ; Mawete Akumani Claudine ; Et ce sera justice. Pour le premier signifié : Etant à son office ; Sé/Le requérant Et y parlant à Monsieur Martin Mitanga, préposé à La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le numéro RC 9135/V au registre du rôle des affaires civile l’état civil, ainsi déclaré ; et gracieuse du greffe du Tribunal de céans ; Pour le second signifié : Vu la fixation de la cause à l’audience publique du Etant à : 10 janvier 2014 ; Et y parlant à : Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle le Dont acte Coût L’Huissier requérant comparut en personne non assisté de conseil et ce volontairement ; __ Vu l’instruction de la cause ; Oui, à cette audience ; Le requérant en ses déclarations et conclusions JUGEMENT verbales tendant à confirmer le bénéfice intégral de sa RC 9135/V requête introductive d’instance ; Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, y séant en Sur quoi, le Tribunal déclara le débat clos, prit la matières civile et commerciale au premier degré, rendit cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le le jugement suivant :

délai de la loi et à l’audience publique de ce jour le 10 Que dans le cas d’espèce, les père inconnu et mère janvier 2014 ; des enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christevie étant séparés de fait, le Tribunal fera droit à la requête sous Jugement examen et accordera à Madame Mawete Akumani Attendu que par sa requête du 08 janvier 2014 Claudine la garde des susnommés enfants, dira pour adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Paix de droit celle-ci exercera toute l’autorité parentale sur ces Kinshasa/Assossa et enrôlée sous le numéro RC 9135/V, derniers, aura l’administration de ses biens et mettra les Monsieur Kasianga Denis, résidant à Kinshasa sur Rue frais d’instance à charge du requérant ; Busu-Melo n° 10 dans la Commune de Kasa-Vubu ; Par ces motifs ; Qu’à l’audience du 10 janvier 2014 à laquelle la Le tribunal ; cause fut appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, le requérant Kasianga Denis comparut volontairement et Statuant publiquement et contradictoirement à non assisté de conseil ; l’égard du requérant ; Qu’ainsi, le tribunal étant régulièrement saisi, la Vu le Code de l’organisation et de la compétence procédure suivie en l’espèce sera contradictoire à l’égard judiciaires ; du requérant ; Vu le Code de procédure civile ; Attendu, quant au fond, qu’à l’appui de sa requête, Vu le Code de famille, spécialement en ses articles Monsieur Kasianga Denis expose sur les enfants sont nés 325, 326 et 327 ; à Kinshasa respectivement le 26 mars 2000 et 24 avril Le Ministère public entendu ; 2002 issus de l’union d’un père inconnu et Madame Mawete Akumani ; Reçoit et déclare fondée la requête en garde des enfants introduite par le requérant, sieur Kasianga Qu’il poursuit en affirmant que les enfants Kizeka Denis ; Plamedi et Kizeka Christevie vivent depuis leurs naissances avec susnommé oncle maternel qui non Accorde la garde des enfants Kizeka Plamedi et seulement est très démuni mais que surtout, elle-même Kizeka Christevie à leur mère Mawete Akumani étant éloignée ne sait pas répondre utilement aux besoins Claudine ; vitaux de ces derniers ; Dit pour droit que Madame Mawete Akumani Qu’ainsi, conclut-il, dans le souci d’un meilleur Claudine exerce désormais en entier tous les attributs de encadrement de ses susdits enfants, il a résolu de confier l’autorité parentale sur les enfants précités et administre la garde des enfants à leur mère ; les biens des mêmes enfants ; Que pour étayer les faits de la cause le requérant a Met les frais d’instance à charge du requérant ; produit au dossier les actes de naissance des enfants Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de concernés ainsi que l’acte de consentement de la Kinshasa/Assossa, à son audience publique du 10 janvier famille ; 2014 à laquelle a siégé le Magistrat Mboko Liye, Juge, Attendu que eu égard aux moyens développés à avec le concours de l’Officier du Ministère public l’appui de la requête sous examen et après leur Liliane Kaluba et l’assistance du Greffier Mbuli Bongoy. vérification sur pied des pièces versées au dossier, le Sé/Le Greffier, Sé/Le Juge, Tribunal estime qu’il y a lieu de la recevoir et de la déclarer fondée ;


Qu’effet, après avoir disposé en son article 325 que si les père et mère sont divorcés ou séparés de fait, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le Tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre, le code de la famille précise à l’alinéa deuxième de son article 326 que celui qu’exerce l’autorité parentale est tenu d’entretenir l’enfant et de pouvoir à ses besoins et à son éducation dans la mesure de ses moyens ; Qu’il se dégage de l’analyse de ces dispositions de la loi que lorsque les parents sont divorcés ou séparés de fait, la garde de leurs enfants est confiée à l’un d’entre eux ; Qu’en outre, le parent bénéficiaire de cette mesure aura la charge de l’entretien et de l’éducation de l’enfant gardé ;

Assignation en divorce Et qu’elle n’en prétexte ignorance, je lui ai, RC 9837/II Pour l’assignée : L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus de février ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo, A la requête de Monsieur Bula Bula Muzinga, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du résidant sur l’avenue Opoto n° 17, Quartier Kingabua, Tribunal de Paix/Gombe et envoyé une copie au Journal dans la Commune de Limete à Kinshasa ; officiel pour publication. Je soussigné, Kofi Nkuba, Huissier de résidence à Dont acte L’Huissier Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : _____ Madame Mputu di Mafuala, n’ayant ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Notification de date d’audience D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de RC 107.100 TGI/Gombe Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois degré au local ordinaire de ses audiences publiques de février ; située sise à côté du Service du Casier judiciaire au A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Quartier général de Police judiciaire des Parquets dans la du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Commune de la Gombe à son audience publique du 15 Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier près le mai 2014 à 9 heures du matin ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Pour : Ai donné notification de date d’audience à : Attendu que le requérant s’est marié 1. Madame Jacquie Boketsu Katuala, ayant élu coutumièrement avec l’assignée depuis le 11 avril 1989 domicile au Cabinet de son conseil Maître Tshitenga et enregistré devant l’Officier de l’état civil suivant le Kabuya Thierry, Avocat, sis immeuble Shakupewa, au jugement tardif sous RC 9855/III, rendu par le Tribunal n° 7, de l’avenue Hôpital Général, croisement des de céans suivant l’acte de mariage n° 116, folio 276 avenues de l’Hôpital Général et Tombalbaye, dans la volume n° II/2013 du 23 août 2013 ; Commune de la Gombe ; actuellement ni résidence ni Attendu que de cette union sont nés deux enfants domicile connus en République Démocratique du Congo nommés : ni à l’étranger ; - Bula Bula Nenga Kivenda, né à Kinshasa, le 23 avril D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de 1990 ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en - Muzinga Bula Esther née à Kinshasa, le 21 octobre matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses 1992. audiences publiques sis Palais de Justice, place de l’indépendance en face du Ministère des Affaires Attendu que depuis 1994, que l’épouse décida de Etrangères, à Kinshasa/Gombe, à son audience publique quitter le toit conjugal pour une destination inconnue du 05 mars 2014 à 9 heures du matin ; jusqu’à ces jours aucune de ses nouvelles ; S’entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée Attendu qu’auparavant un climat de morosité a sous le RC 107.100 et y présenter ses dires et moyens de demeuré au sein du foyer pour des raisons personnelles, défense ; elle a préféré quitter le toit conjugal ; Attendu que la notifiée n’a ni résidence ni domicile Attendu que le comportement de l’assignée se connus en République Démocratique du Congo, j’ai traduit par une destruction irrémédiable de l’union affiché la copie de mon présent exploit à la porte conjugale que le tribunal aura à statuer que les couples principale du Tribunal de céans et envoyé une copie au n’ont acquis aucun bien en commun ; Journal officiel pour publication. A ces causes ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal :


  • Dire recevable et fondée la présente action ;
  • De prononcer le divorce entre le requérant et l’assignée pour destruction « irrémédiable » de l’union conjugale ;
  • Frais et dépens comme de droit ;

Assignation à domicile inconnu Attendu que les préjudices incommensurables subis RC 27.328 TGI/Matete par le requérant ne sont pas à démontrer, sur base de l’article 258 du CCL III condamnera l’assigné au L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois paiement des dommages-intérêts de l’équivalent en de février ; Francs congolais de 20.000 $US pour tous les préjudices A la requête de Monsieur Mbikay Eddy, de confondus, subis par le requérant ; nationalité congolaise, résidant sur avenue Kilangwe n° Par ces motifs ; 32 bis, Quartier Gombele dans la Commune de Lemba/Terminus à Kinshasa ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Je soussigné, Nzey-M-Mufumpey, Huissier/Greffier Plais au tribunal : près le Tribunal de Grande Instance de - Dire recevable et fondée la présente action ; Kinshasa/Matete ; - Annuler l’acte de cession du 10 septembre 2010 que Ai donné assignation à : détient l’assigné en confirmant le requérant Monsieur Mbenza Léon, actuellement qu’il n’a ni propriétaire de la partie de l’immeuble sis avenue domicile ni résidence connus dans ou hors la République Good Year 17e rue, Quartier Ndanu, Commune de Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon Limete n° 3523 du plan cadastral ; présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans - Ordonner le déguerpissement de l’assigné du lieu et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion ; querellé et tous ceux qui y habiteraient de son chef ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de - Condamner l’assigné au paiement de la somme de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en l’équivalent en Francs congolais de 20.000 $US à matières civiles au premier degré sis à Matete derrière le titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices marché communément appelé Wenze Tomba au local subis ; ordinaire de son audience publique du 13 mai 2014 à 9 Frais et dépens d’instance comme de droit ; heures du précises ; Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné Pour : qu’actuellement qu’il n’a ni domicile, ni résidence Attendu que Monsieur Mbikay Eddy propriétaire connus à l’intérieur ou à l’extérieur de la République d’une partie de l’immeuble sis à Kinshasa au n° 3523 du Démocratique du Congo, j’ai déposé copie de mon plan cadastral de Limete situé sur l’avenue Good Year présent exploit au Journal officiel pour publication et Quartier Ndanu 17e rue dans la Commune de Limete en affiché une autre copie devant la porte principale du vertu d’un acte de cession lui délivré par l’Ong/Union tribunal ; des Chrétiens Laïcs pour le Développement et Laissé copie de mon présent exploit. Assistance Sociale, en sigle « UCLDAS en date du 25 août 2008 à Kinshasa ; Dont acte Coût L’Huissier Attendu qu’en vertu de ce titre obtenu régulièrement, il entreprendra des démarches auprès des _____ autorités municipales en vue de régulariser la situation de sa parcelle avec elles ; Attendu que contre toute attente, qu’en date du 10 Assignation en déguerpissement à domicile septembre 2010, il constatera la présence de Monsieur inconnu Mbenza Léon venir occuper la parcelle dont il est RC 27.569 propriétaire en lui brandissant un acte de cession lui L’an deux mille treize, le treizième jour du mois de délivré par des personnes sans qualité avec lesquelles il décembre ; déclare qu’il serait aussi propriétaire de la même partie A la requête de Monsieur Mbikayi Muamba Eddy, de la parcelle ; résidant à Kinshasa au n° 32 bis de l’avenue Kilangwe, Attendu que le tribunal remarquera que le document Quartier Gombele, dans la Commune de que détient l’assigné intitulé « Acte de cession » se Lemba/Terminus ; rapportant la parcelle du requérant est postérieur à celui Je soussigné, Mamy Okoko, Huissier de Justice du que détient sieur Mbikay Eddy ; qu’en application du Tribunal de Grande Instance de Kalamu ; principe d’antériorité des actes et droits acquis, le Tribunal de céans rétablira mon requérant dans ses droits Ai donné assignation à : en ordonnant l’annulation du document que détient Monsieur Ndarabu Kibeya Henry résidant n° 967 l’assigné et faisant le bon droit, ordonnera seulement le avenue Kama, quartier Mandrandele, Commune de déguerpissement de l’assigné, lui et tous ceux qui Lemba actuellement sans adresse connue ou domicile en habiteraient la parcelle querellée de son chef ; République Démocratique du Congo ou à l’étranger ;

D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Sommation de conclure Grande Instance/Kalamu y siégeant en matière civile au RC 25.170 premier degré au local ordinaire de ses audiences L’an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du publiques sis au Palais de Justice dans la Commune de mois de février ; Kasa-Vubu à Kinshasa à son audience publique du 01 avril 2014 à 9 heures du matin précises. A la requête de Messieurs Mulubi Mbolua Pascal et Mulubi Jean Pierre, résidant à Kinshasa au numéro 31 de Pour : l’avenue de la Foire, Quartier Bulambemba, dans la Attendu que le requérant Mbikayi Muamba Eddy est Commune de Ngaba ; ayant pour conseils Maîtres Ilunga propriétaire de la parcelle sise au n° 38 bis, avenue Lusuna, Mukalenge Mukuabo et Sangadila Olenge, Lemfu, Quartier Mabulu II dans la Commune de Makala Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, dont l’étude à Kinshasa en vertu de la vente intervenue entre lui et est située au local 76 (Mezzanin e) de l’immeuble Monsieur Ndarabu Kibeya Henry en date du 02 août Botour, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; 2009 d’une dimension de 25 m de longueur et 9 m de Je soussigné, Mudimbi Willy, Huissier de Justice largeur à 2.000 $US (dollars américains deux mille). près le Tribunal de Grande Instance de Attendu qu’en contre partie du prix de ladite vente, Kinshasa/Matete ; le vendeur lui avait remis tous les documents y relatifs Ai donné sommation de conclure à : en vue de lui garantir la jouissance paisible de ladite parcelle ; Madame Dembo Wandindekanyo Béatrice, actuellement sans domicile connu dans ou hors la Attendu que depuis que la vente avait eu lieu jusqu’à République Démocratique du Congo ; ce jour, l’assigné s’est porté disparu de la circulation et le requérant constate un inconnu occupé le hangar qui D’avoir à comparaître et à conclure par devant le était érigé dans la parcelle querellée de son chef ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y siégeant en matière civile au premier degré, au local Attendu que le comportement de l’assigné a causé ordinaire de ses audiences publiques situé au Quartier les préjudices incommensurables, sur base de l’article Tomba, derrière le petit marché appelé communément 258 CCL III, le requérant sollicite sa condamnation au « wenze ya bibende », à son audience publique de ce 27 paiement de 5.000 $US (dollars américains cinq mill e) à mai 2014, à 9 heures du matin ; titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices confondus ; Attendu que mon requérant fait sommation à la précitée Dembo Wandindekanyo qui, après avoir Par ces motifs ; comparu dans l’affaire sous RC 25.170, a fait défaut à Sous toutes réserves généralement quelconques ; l’audience publique du 11 février 2014, d’accomplir le Plaise au tribunal : devoir susvisé et de conclure, lui signifiant qu’il sera fait application des dispositions de l’article 19 du Code de - Dire recevable et fondée la présente action ; procédure civile ainsi libellé : - Ordonner le déguerpissement des sieurs Ndarabu « Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se Kibeya Henry, lui et tous ceux qui occuperaient la présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur parcelle querellée de son chef ; peut poursuivre l’instance après sommation faite au - condamner sieur Ndarabu Kibeya Henry, de la défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. somme de l’équivalent en FC de 5.000 $US en faveur Après un délai de quinze jours francs à partir de la de Monsieur Mbikayi Muamba Eddy à titre de sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué dommages-intérêts pour tous préjudices subis par lui ; sur sa demande ; le jugement est réputé contradictoire ». Frais d’instance comme de droit. Et pour que la sommée n’en prétexte l’ignorance, Et ce sera justice. étant donné qu’elle n’a actuellement ni domicile ni Pour que l’assigné n’en ignore, n’ayant pas ni résidence connus dans ou hors de la République domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché une présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans copie de mon présent exploit à la porte principale du et envoyé un extrait pour publication au Journal officiel Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, une conformément à l’article 7 du Code de procédure civile.

publication. Laissé copie de mon présent exploit.


Dont acte Coût L’Huissier


Notification de date d’audience C'est pourquoi ; RCA 29.369/29.370/29.672 La Cour d'Appel, section judiciaire ; Statuant avant C.A/Gombe dire doit; L'an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du Le Ministère public entendu; mois de février ; Ordonne d'office la réouverture des débats ; A la requête de Monsieur le Greffier Principal de la Enjoint au Greffier de notifier cet arrêt à toutes les Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe; parties; Je soussigné, Mvitula Khasa, Huissier près le Renvoie la cause en prosécution à l'audience Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; publique du 10 juillet 2013 ; Ai donné notification de date d'audience à : Réserve les frais. Madame Kutala Miloko Julie, sans domicile ni En même temps et à la même requête que ci-dessus, résidence connus dans ou hors la République; je soussigné, Huissier ou Greffier de la Cour d'Appel de D'avoir à comparaître par devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, ai signifié aux parties que la présente Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second cause sera appelée à l'audience de la Cour d'Appel de degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Gombe siégeant en matières civile et commerciale au Palais de Justice, Place de l'Indépendance en face du second degré au local ordinaire de ses audiences Ministère des Affaires Etrangères, à Kinshasa/Gombe, à publiques, sis Palais de Justice, place de l'Indépendance son audience publique du 28 mai 2014 à 9 heures du dans la Commune de la Gombe, le 28 mai 2014 à 9 matin ; heures du matin; S'entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée Et pour que le notifié n'en prétexte ignorance, sous le RCA 29.369/29.370/29.672 et y présenter ses attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou dires et moyens de défense; hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Cour Attendu que la notifiée n'a ni résidence ni domicile d'Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie connus en République Démocratique du Congo, j'ai au Journal officiel, pour insertion. affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une copie au Dont acte Coût : FC L’Huissier Journal officiel pour publication. Dont Coût : FC L’Huissier _____


Signification d’un arrêt avant dire droit à domicile inconnu Signification de l'arrêt avant dire droit et RCA 28.831 notification de date d’audience à domicile inconnu L'an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois RCA 29.289 de mars ; L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du A la requête de Monsieur le Greffier principal près mois de février ; la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ; A la requête de Monsieur le Greffier principal de la Je soussigné, Fabien Motombe Ebaba, Huissier Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ; judiciaire près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Aundja Aila, Huissier près la Cour Ai donné signification de l'arrêt avant dire droit et d'Appel de Kinshasa/Gombe; notification de date d'audience à : Ai donné signification de l’arrêt avant dire droit et - Monsieur Asoko Lusikula, n'ayant ni résidence ni notification de date d’audience à : domicile connus en et hors de la République Démocratique du Congo; 1. Monsieur Chizungu Rudy, résidant à Kinshasa au n° 01 de l'avenue Annuarité, Quartier UPN Télecom L'expédition en forme exécutoire d'un arrêt avant dans la Commune de Ngaliema ; dire droit rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 04 juin 2014 sous le R.C.A 28.831 entre 2. Medhou Mbula Fambonga, Avenue Masikita, n° 24, parties, dont ci-dessous le dispositif: Quartier UPN, Commune de Ngaliema; C'est pourquoi ; L'expédition en forme exécutoire d'un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe La Cour, section judiciaire, en date du 27 juin 2013 sous le RCA 29.289 en cause Statuant publiquement et avant dire droit ; entre parties et dont ci-après le dispositif:

Le Ministère public entendu ; commerciale au second degré, à son audience publique du 06 décembre 2012, sous R.C.A 25.679/25.770 dont Ordonne d'office la réouverture des débats ; ci-après le dispositif : Renvoie la cause en prosécution à l'audience C’est pourquoi ; publique du 16 octobre 2013 ; La Cour, section judiciaire ; Enjoint au greffier de signifier cet effet à toutes les parties; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’intimé Mwamba Bonso Bakajika, et par Réserve les frais; défaut à l’égard de l’appelante principale Tshimpa Ngola Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de Mamie et de la succession Kazadi ; Kinshasa/Gambe à son audience publique du 08 août Ouï, le Ministère public en son avis ; 2013 à laquelle siégeaient les Magistrats Ilunga Ntanda, Président, Botoyi Mbume et Omari Mutondo, Déclare les appels principaux et les appels incidents Conseillers, avec le concours de Mbongo, Officier du formés par Tshimpa Ngola Mamie, Mwamba Bonso Ministère public, et l'assistance de Mawanda Bikawa, Bakajika et Monsieur Nzau Kinkhela Dodo, liquidateur Greffier du siège. de la succession Kazadi Mudila Mpiku irrecevables, pour les raisons évoquées dans la motivation ; En même temps et à la même requête que ci-dessus, ai donné notification de date d'audience aux parties Met les frais à charge des parties à raison de 1/3 d'avoir à comparaître par devant la Cour d'Appel de chacune ; Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au second Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de degré, au local ordinaire de ses audience Palais de Kinshasa/Gombe à son audience publique de ce jeudi 06 justice, sis place de l'indépendance dans la Commune de décembre 2012 à laquelle siégeaient les Magistrats la Gombe, le 04 juin 2014 à 9 heures du matin. Bakila Luvunga Noël, Président, Liambi et Ilunga Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, étant Tshamakeji Conseillers, avec le concours du Magistrat donné qu'il n'a pas d'adresse fixe dans ou en dehors du Bodisa Mundi, Officier du Ministère public et pays, j'ai affiché une copie aux valves de la Cour d'Appel l’assistance de Madame Nzimbu, Greffier du siège ; de Kinshasa/Gombe et une copie envoyée au Journal Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai; officiel pour publication; attendu qu’il n’a plus ni domicile, ni résidence Dont acte coût : FC connus en République Démocratique du Congo ni à Huissier judiciaire l’étranger, j’ai affiché une copie du présent arrêt devant la porte principale de la Cour d’Appel de _____ Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour son insertion. Dont acte Coût : FC L’Huissier de Justice Signification par extrait d’un arrêt à domicile inconnu


RCA : 25.679/25.770 L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de février ; Assignation en défense à exécuter A la requête de Monsieur Etienne Mwamba Bonso RCA 30.840 Bakajika, domicilié au n° 1328, avenue Mohamed, L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois Commune de Lubumbashi, Province du Katanga ; de février ; Je soussigné, Mvitula Khasa, Huissier de résidence A la requête de la veuve Mboyo Malasi, près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; représentante de la Succession feu Mbongo Yepa, Ai signifié à : résidant sur l’avenue Kingunzi n° 45 dans la Commune de Bumbu à Kinshasa ; Nzau Kinkhela Dodo, pris en qualité du liquidateur de la succession Kazadi Mudila Mpiku, ayant élu Je soussigné, Jonas Muntu wa Nzambi, Greffier près domicile au Cabinet Maître Lwamba Ngoma Mimi, sis la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et y résidant ; sur immeuble Royal, local 27, Cabinet Okundi dans la Ai donné assignation à : Commune de la Gombe à Kinshasa ; actuellement sans 1. Madame Nzinga Katangayi, domicilié au n° 25 de la domicile connu ni en République Démocratique du rue Vista, Quartier Matonge, Commune de Kalamu, Congo, ni à l’étranger ; ayant élu domicile aux fins des présentes au Cabinet L’extrait d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de de son Conseil, Maître Léonard Lukusa dont l’étude Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et est située dans l’Immeuble Apenela, croisement des

avenues du Haut-Congo et Bokasa n° 3 à Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, Kinshasa/Gombe ; je leur ai laissé chacun, la copie de mon exploit, requête, ainsi que l’ordonnance abréviative de délai ; 2. Monsieur Mputu Nsuka Nkoko, qui n’a ni domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Pour la 1ère : Démocratique du Congo ; Etant à : 3. Le Conservateur des Titres immobiliers de la Funa Et y parlant à : dont les bureaux sont situés sur l’avenue Assosa à Pour le second : côté du Tribunal de Paix de Kinshasa/Assosa dans la Commune de Kasa-Vubu ; Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du 4. La République Démocratique du Congo, représentée Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la par son Ministre de la Justice et Garde des Sceaux porte principale de la Cour d’Appel de la Gombe, et dont les bureaux sont situés au Palais de Justice, envoyé une autre copie pour insertion au Journal officiel. place de l’Indépendance à Kinshasa/Gombe. Pour le 3e : D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au second Etant à : degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Et y parlant à : au Palais de Justice, place de l’Indépendance à côté du Pour le 4e : Ministère de la Justice à Kinshasa/Gombe à l’audience publique du 26 février 2014 à 9 heures du matin ; Etant à : Pour : Et y parlant à : Attendu que par son jugement du 04 mars 2013, Dont acte Coût L’Huissier sous le RC 25.233, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu a fait droit à l’action de la partie


demanderesse Madame Nzinga Katangayi en disant que cette dernière a un droit à devenir propriétaire sur l’immeuble sis au n° 45 (ex. 19) de l’avenue Kingunzi Signification du jugement avant dire droit dans la Commune de Bumbu à Kinshasa et aussi, a ordonné le déguerpissement de toutes les personnes qui R.C.E. 3155 se trouveraient dans leur ensemble sur la parcelle L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du querellée avec clause d’exécution provisoire du présent mois de février ; jugement en ce qui concerne le déguerpissement ; A la requête de la Société Générale Construct Sprl Attendu que cependant qu’il s’agit là d’une ayant son siège social sur 15e rue n° 12, Quartier mauvaise application de l’article 21 du Code de Industriel dans la Commune de Limete ; poursuites et procédure civile dans la mesure où les documents diligence de son Administrateur gérant Monsieur André parcellaires sur base desquels la partie demanderesse Wyart ; fonde ses prétentions et le premier juge s’est référé pour Je soussigné, Menakunsu Elysée, Huissier près le appliquer les dispositions de l’article 21 du Code de Tribunal de Commerce/Gombe ; procédure civile sont contestés et font l’objet d’une Ai donné signification du jugement avant dire droit action pénale devant le Tribunal de Paix de à : Kinshasa/Pont Kasa-Vubu sous le RP 9465 ; Monsieur Paul Obambi, n’ayant ni domicile ni Que conformément à l’article 76 du Code de résidence connus en République Démocratique du procédure civile et à la jurisprudence abordante, Congo ; l’appelant tend à obtenir de la Cour de céans les défenses à exécuter dudit jugement ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu entre parties par le Tribunal de Commerce/Gombe, y A ces causes ; séant en matières commerciale et économique au Sous toutes réserves généralement quelconques et premier degré à son audience publique du 27 novembre sous tous motifs même à suppléer d’office ; 2013 dont voici le dispositif : Plaise à la Cour de : Par ces motifs : - Dire la présente action recevable et fondée ; Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, - Ordonner les défenses à exécuter du jugement rendu statuant publiquement et avant dire droit ; par défaut par le Tribunal de Grande Instance de Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 Kinshasa/Kalamu sous le RC 25.233, en date du 04 portant organisation, fonctionnement et compétences des avril 2013 ; juridictions de l’ordre judiciaire ;

Vu le Code de procédure civile ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières Le Ministère public entendu ; commerciale et économique au premier degré, au local Ordonne d’office la réouverture des débats de la ordinaire de ses audiences publiques dans l’enceinte du présente cause pour les motifs supra cités ; Centre de documentation de la Cour Suprême de Justice Renvoie la cause en prosécution à l’audience sis l’avenue Mbuji-Mayi, dans la Commune de la publique dont la date sera fixée par la partie la plus Gombe, à son audience publique du 03 juin 2014 dès 9 diligente ; heures du matin ; Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement à Pour : toutes les parties ; Attendu qu’en date du 08 juillet 2011, mon Réserve les frais ; requérant effectuait un voyage Kinshasa-Kisangani à bord d’un aéronef de la société Hewa Bora devenue Fly La présente signification se faisant pour son Congo aussitôt après le crash ; information et à telles fins que de droit et d’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai Huissier Qu’à l’atterrissage à Kisangani, et contre toute susnommé et soussigné ai donné notification de date attente, cet aéronef avait connu un crash, qui avait coûté d’audience au pré-qualifié d’avoir à comparaître par la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux blessés devant le Tribunal de céans y séant en matières dont le requérant ; commerciale et économique au local ordinaire de ses Que mon requérant était sorti de cet accident avec audiences publiques sis avenue Mbuji-Mayi n° 3 dans la plusieurs fractures et des lésions corporelles ; Commune de la Gombe, le 10 juin 2014 à 9 heures du Qu’après ce crash, mon requérant a été matin ; immédiatement acheminé à Kinshasa et a été interné à Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui l’hôpital Marie Biamba Mutombo de Masina ; ai ; Que face à l’abandon du transporteur Hewa Bora qui Etant à : ne s’est pas occupé convenablement des rescapés de Et y parlant à : l’accident et au vu de l’inefficacité des soins administrés à l’hôpital, mon requérant demanda à son employeur, Laissé copie de mon présent exploit ; Kenya Airways, de supporter ses soins médicaux à Dont acte Coût : FC L’Huissier l’étranger ; Que ces frais engagés par l’employeur pour ces


soins devaient lui être remboursés après que mon requérant aura obtenu remboursement auprès de l’assignée de toutes les dépenses médicales effectuées ; Assignation à domicile inconnu Qu’ainsi, quelques jours plus tard, mon requérant a RCE : 3366 été évacué à Nairobi au Kenya, puis en Afrique du Sud L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du où il avait reçu des soins appropriés ; mois de février ; Que les frais engagés pour les soins médicaux de A la requête de : mon requérant à Nairobi s’élèvent à 524.887 kshs (Shilling cinq cent vingt quatre mille huit cent quatre Monsieur Tino Mulume, résidant sur l’avenue vingt-sept) équivalent de 10.478,40 $US à raison de 1 Matadi n° 42, dans la Commune de Kintambo, ayant kshs pour 0,0119 $US, et en Afrique du Sud la somme pour conseils Maîtres Jules Mandono Kimbiese, Amédée de ZAR 85.888,55 (Round quatre vingt cinq mille huit Mboma Kingu, Josepha Pumbulu, Nathan Kabambi cent quatre-vingt-huit cinquante-cinq cents), qui Ntanda, Tommy Kanyiki wa Kanyiki, Nanette Malata, équivaut à 6.246,15 $US à raison de 1 ZAR pour 0,122 Roger Kabeya Mulumba, Carlos Ngalamulume, Floribert $US soit une somme totale de 16.724,55 $US (dollars Khuta Ndangi, Avocat près la Cour d’Appel de Kinshasa américains seize mille sept cent vingt-quatre virgule et y résidant au 5e niveau de l’immeuble Forescom dans cinquante-cinq) ; la Commune de la Gombe ; Que de retour au pays après son rétablissement, le Je soussigné, Menakunsu Elysée, Huissier de requérant a été contacté par le conseil de l’assignée pour résidence à Kinshasa/Gombe/Tribunal de Commerce de être indemnisé pour d’énormes préjudices subis ; la Gombe ; Que mon requérant profitera de cette occasion pour Ai donné assignation à : réclamer le remboursement des frais engagés pour ses La société Fly Congo ayant ses bureaux jadis sur soins médicaux à l’étranger ; l’avenue Kabambare dans la Commune de Barumbu, Que curieusement, l’assignée s’était abstenue actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou d’indemniser mon requérant pour les préjudices subis du hors de la République Démocratique du Congo ;

fait de ce crash et de rembourser ses frais de soins La République Démocratique du Congo (RDC), médicaux ; agissant par le Ministre de la Justice et Droits Humains en la personne de Madame Mumba Matipa dont les Que plusieurs réclamations faites par mon requérant bureaux sont situés en face du Ministère des Affaires auprès de l’assignée pour être rétabli dans ses droits sont Etrangères et Francophonie, sise place de restées sans effet ; l’Indépendance, dans la commune de la Gombe ; Que sans produire la prétendue police d’assurance Je soussigné, Engunda Fataki, Huissier judiciaire, souscrite en couverture de l’avion ayant connu le crash, assermenté près le Tribunal de Commerce de l’assignée a prétendu par le biais de son conseil que le Kinshasa/Gombe ; cas de mon requérant ne rentrait pas dans les prévisions d’indemnisation ; Ai donné signification de jugement à : Que pourtant, le transporteur aérien est responsable - La Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl, en du dommage survenu en cas de mort, des blessures et de liquidation, dont le siège est situé sur avenue toutes autres lésions corporelles subis par un voyageur Mongala, immeuble Midema à Kinshasa/Gombe ; lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à - La Société Générale de Surveillance (SGS) S.A, dont bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations le siège social est situé à Genève (Suisse), 1 place des d’embarquement ou de débarquement ; Alpes ; Que le dommage survenu au requérant découle d’un L’expédition d’un jugement (exécutoir e) rendu fait générateur qui est l’accident survenu et dont le contradictoirement (par défaut) entre parties par le rapport de causalité est incontestablement établi ; Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe y séant en Que le refus de l’assignée de payer les frais engagés matières commerciale et économique en date du 27 pour les soins du requérant est une violation flagrante de novembre 2013 sous RCE n° 3115/3224 ; normes régissant le transport aérien et met au grand jour La présente signification lui est faite pour sa mauvaise foi ; information et direction à telles fins que de droit ; Que la condamnation de l’assignée au paiement en Et d’un même contexte et à la même requête que ciFrancs congolais de la somme de 750.000 $US (sept cent dessus, j’ai, l’Huissier susnommé et soussigné, fait cinquante mille dollars américains) à titre des commandement aux deux signifiées sus-indiquées prédommages-intérêts sera raisonnable ; qualifiés, d’avoir à payer présentement entre les mains A ces causes, de mon (m a) requérant(e) ou de moi Huissier, porteur des pièces et ayant qualifié pour recevoir les sommes Sous toutes réserves généralement quelconques ; suivantes : Plaise au Tribunal de : 1. En principal, la somme de ………………………. - Dire recevable et fondée la présente action ; 2. Les intérêts judiciaires à ………..….. % l’an depuis - Ordonne le remboursement de la somme de le …………………jusqu’au jour 16.724,55 $US des frais des soins engagés par le 3. Le montant des dépens taxés à la somme de ...24 $US requérant ; 4. Le coût de l’expédition du jugement et sa copie, soit - Condamner l’assignée à payer à mon requérant à titre ………………………………………...…….. 30 $US des dommages-intérêts l’équivalent en Francs congolais de la somme de 750.000 $US ; 5. Le coût du présent exploit, soit …………. . 2 $US Frais et dépens à charge de l’assignée ; 6. Le droit proportionnel …….. montant à …...56 $US Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, je lui 7. Dommages et intérêts ……………………. .. 10 $US ai laissé copie du présent exploit et, attendu que Total 66 $US l’assignée n’a ni domicile ou résidence connus en ou Les tous sans préjudices à tous autres droits dus et hors de la République Démocratique du Congo, j’ai actions ; affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé Avisant la (l e) signifié qu’à défaut par elle de

de l’insertion et publication. par toutes voies de droit ; Dont acte Coût L’Huissier Et pour que la (l e) signifié n’en prétexte l’ignorance, je lui ai, laissé copie de mon présent exploit ainsi que Signification du jugement celle du jugement ; RH 831 RCE / 3115 / 3224 1. Pour la Société Zaïroise de Surveillance (SZS) L’an deux mille treize, le vingt-huitième jour du Sarl mois de novembre à 11 h 00 ; A la requête de :

Attendu qu’elle n’a pas de siège social connu dans JUGEMENT ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai RCE 3115/3224 affiché une copie de mon exploit ainsi que celle du Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe y jugement, à la porte principale du Tribunal de siégeant en matières commerciale et économique au Commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre premier degré a rendu le jugement suivant : copie au Journal officiel pour insertion ; Audience publique du vingt-sept novembre deux 2. Pour la Société Générale de Surveillance (SGS) mille treize ; S.A. En cause : La République Démocratique du Congo Attendu que le deuxième signifié n’a pas d’adresse (RDC), agissant par le Ministre de la Justice et Droits connue en République Démocratique du Congo mais Humains en la personne de Madame Mumba Matipa, ayant son siège social à l’étranger, à Genève (Suisse), 1 dont les bureaux sont situés en face du Ministère des Place des Alpes d’où une copie de l’exploit est Affaires Etrangères et Francophonie, sis Place de immédiatement expédiée à son adresse et une autre copie l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe ; lui est affichée à la porte principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, sous pli fermé mais à Comparaissant par ses conseils, Maître Mupila découvert à la Poste ; Ndjike, conjointement avec Maîtres Aline Mbuyi et Miantenzila, Avocats à Kinshasa ; Etant à : Demanderesse Et y parlant à : Aux termes d’une assignation séparée de l’Huissier 3. Pour : Nazia Lebola, Huissier près le Tribunal de céans, faites Etant à : en dates des 21 et 24 juin 2013 ; Et y parlant à : Contre : 4. Pour : - La Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl en Etant à liquidation, dont le siège est situé sur avenue de la Mongala, Immeuble Midema à Kinshasa/Gombe ; Et y parlant à - La Société Générale de Surveillance (SGS) S.A. dont 5. Pour le siège social est situé à Genève (Suisse), 1 Place des Etant à Alpes ; Et y parlant à En défaut de comparaître 6. Pour : Défenderesses Etant à : Aux fins dudit exploit. Et y parlant à : Vu l’ordonnance de fixation de date d’audience du 7. Pour : Président du Tribunal de céans, prise en date du 20 juin 2013, laquelle fixa la cause enrôlée sous le RCE 3115 ; Etant à : En cause : La République Démocratique du Congo Et y parlant à : contre la Société SZS & Crts d’avoir à comparaître à 8. Pour : l’audience publique du 22 octobre 2013 à 9 heures 30’ du matin ; Etant à : Par ledit exploit, la demanderesse fit donner Et y parlant à : assignation aux défenderesses, d’avoir à comparaître par 9. Pour : devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, Etant à : siégeant en matières commerciale et économique au premier degré à son audience publique du 22 octobre Et y parlant à : 2013 à 9 heures 30’ du matin en ces termes : Dont acte Coût L’Huissier Pour toutes ces raisons ; Plaise au Tribunal :


Sous toutes réserves généralement quelconques ; Les assignés ; S’entendre : - Dire recevable en la forme la présente action ; - Au fond, dire nul et de nuls effets le protocole d’accords intervenu entre la SGS-SA et SZS-Sarl en

liquidation d’une part et l’OCC entreprise publique, L’assignée ; d’autre part ; S’entendre : La cause étant inscrite sous le numéro RCE 3115 du - Dire recevable en la forme la présente action ; rôle des affaires commerciale et économique au premier - Au fond, dire nul et de nuls effets le protocole degré, fut fixée et introduite à l’audience publique du 22 d’accord intervenu entre la SGS-SA et SZS-Sarl en octobre 2013 à 9 heures 30’ du matin ; liquidation d’une part et l’OCC entreprise publique, Sous le RCE 3224 d’autre part ; En cause : Et pour que l’assignée n’en ignore : La République Démocratique du Congo (RDC) L’assignée ayant son siège à l’étranger situé c/° la représentée par Maître Mupila Ndjike, Avocat, dûment SGS-SA, 1 Place des Alpes, 1211 Genève, Suisse. J’ai mandaté suivant procuration spéciale de Madame le affiché une copie du présent acte à la porte principale du Ministre de la Justice et Droits Humains du 17 juin 2013 Tribunal de Commerce de Kinshasa-Gombe et envoyé et dont l’Etude est située aux anciennes Galeries une autre copie directement au siège sous pli Présidentielles n° 2M14, dans la Commune de la recommandé à la Poste. Gombe ; La cause étant inscrite sous le numéro 3224 du rôle Comparaissant par ses Conseils, Maître Mupila des affaires commerciale et économique au premier Ndjike conjointement avec Maîtres Aline Mbuyi et degré, fut fixée et introduite à l’audience publique du 22 Miantenzila, Avocats à Kinshasa ; octobre 2013 à 9 heures 30’ du matin ; Demanderesse A l’appel de la cause à cette audience à laquelle, Aux termes d’une assignation à bref délai en Maître Mupila conjointement avec Maîtres Aline Mbuyi annulation d’un protocole d’accord de l’Huissier Fataki et Miantenzila pour la demanderesse, tandis que les Mauwa, Huissier près le Tribunal de céans, faites en date défenderesses ne comparurent pas ni personne pour du 30 août 2013 ; elles ; Contre : Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclara saisi ; La Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl en liquidation dont le siège est situé c/° Société Générale de Le Conseil de la demanderesse sollicita le défaut à Surveillance (SGS) S.A., 1 Place des Alpes, 1211 leur charge et après avis favorable du Ministère public, Genève, Suisse ; le Tribunal le retint et invita le Conseil de la demanderesse de présenter ses dires et moyens ; En défaut de comparaître Le Conseil de la demanderesse sollicita la jonction Défenderesse de ses deux affaires ; Aux fins dudit exploit ; Après avis favorable du Ministère public, le Vu l’ordonnance abréviative de délai n° 297/2013 Tribunal ordonna la jonction de ses deux causes RCE prise par le Président du Tribunal de céans en date du 22 3115 au RCE 3224 ; août 2013 fixa la cause inscrite sous le numéro 3224 à Sur invitation du tribunal, les Conseils de la l’audience publique du 22 octobre 2013 et un intervalle demanderesse, exposèrent les faits, plaidèrent et de 30 jours seront observés entre le jour du dépôt de conclurent dont voici les dispositifs : l’assignation et celui de la comparution ; Dispositif des notes de plaidoirie écrites de Maître Vu l’ordonnance de fixation de date d’audience du Mupila Ndjike pour la demanderesse ; Président du Tribunal de céans, prise en date du 29 août 2013, laquelle fixa la cause enrôlée sous le RCE 3224 ; Pour toutes ces raisons ; En cause la République Démocratique du Congo contre Plaise au Tribunal : la société SZS Sarl d’avoir à comparaître à l’audience - Déclarer recevable l’action de la République publique du 22 octobre 2013 à 9 heures 30’ du matin ; Démocratique du Congo ; Par ledit exploit, la demanderesse fit donner - Constater que les représentants de la SZS-Sarl et de assignation à la défenderesse, d’avoir à comparaître par l’OCC sont dépourvues de qualité pour agir au nom devant le Tribunal du Commerce de Kinshasa/Gombe, et pour le compte de SZS-Sarl et de l’OCC ; siégeant en matières commerciale et économique au premier degré à son audience publique du 22 octobre En conséquence, déclarer la nullité pure et simple du 2013 à 9 heures 30’ du matin en ces termes : protocole d’accord en cause ; Pour toutes ces raisons ; - Frais et dépens comme de droit. Plaise au Tribunal : Le Ministère public représenté par Monsieur Mafinge, Substitut du Procureur de la République Sous toutes réserves généralement quelconques ;

sollicita le dossier en communication pour son avis Maître Aline Mbuyi et Maître Mantenzila, tous Avocats écrit ; tandis que les deux défenderesses SZS-Sarl et la SGSSA ne comparaissant pas ni personne pour elles ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 novembre 2013 à laquelle aucune des parties ne Sur requête de la demanderesse et après avis du comparait, le Ministère Public représenté par Monsieur Ministère public, le défaut fut retenu par le tribunal à Nzuzi, Substitut du Procureur lit l’avis écrit de son l’égard des défenderesses ci-avant citées ; collègue dont voici le dispositif : La procédure en ladite cause est régulière ; C’est pourquoi ; Examinant la procédure sous le RCE 3224, le Plaise au Tribunal de céans : tribunal relève d’office que la République Démocratique du Congo a été représentée aux fins de la présente par - Dire recevable et fondée l’action mue par la Maître Mupila Ndjike, Avocat dûment mandaté suivant demanderesse ; procuration spéciale de Madame le Ministre de la Justice - En conséquence, lui allouer le bénéfice intégral de et Droits Humains du 17 juin 2013 ; son exploit introductif d’instance ; Pareille représentation est irrecevable motifs pris - Les frais comme de droit ; que la RDC comme personne morale de droit public agit Et ce sera justice. en justice par le biais du Chef de l’Etat ou encore du Ministre de la Justice sur délégation des pouvoirs et en Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Province par les Gouverneurs des Provinces ; cause en délibéré et à l’audience publique de ce 27 novembre 2013 prononça le jugement suivant : Et c’est de la sorte qu’elle est également assignée en justice. Article 8 CPC ; Jegement Pour toutes ces raisons, le tribunal dit irrecevable Par exploit d’Huissier sous le RCE, 3115 du 21 juin l’action mue sous le RCE 3224 pour défaut de qualité 2013, la République Démocratique du Congo, RDC en dans le chef de Maître Mupila ayant représenté la RDC sigle, a attrait à comparaître par devant le Tribunal de aux fins de la présente ; Commerce de Kinshasa/Gombe les défenderesses Société Zaïroise de Surveillance Sarl en liquidation en Fond sigle SZS-Sarl dont le siège est situé sur avenue de la Il résulte des éléments et pièces du dossier qu’en Mongala, Immeuble Midema à Kinshasa/Gombe et la règlement du litige entre les parties en l’espèce la SGSSociété Générale de Surveillance S.A., en sigle SGS-SA SA et la SZS-Sarl en liquidation d’une part et l’Office dont le siège social est situé à Genève, 1 Place des Alpes Congolais de Contrôle d’autre part ; en Suisse pour ce qui suit : Ces dernières ont signé à Kinshasa, en date du 31 - Dire recevable en la forme la présente action ; août 2009, un protocole d’accord dont les trois parties - Au fond, dire nul et de nuls effets le protocole « conviennent d’arrêter entre autre la somme due par d’accord intervenu entre la SGS-SA et la SZS-Sarl en l’OCC à la SZS Sarl en liquidation à CHF 6.746.000 liquidation d’une part et l’OCC (Office Congolais de (francs Suisses Six million sept cent quarante six mille), Contrôle), Entreprise Publique d’autre part ; montant correspondant au capital dû à la créancière SZS », exclusion faite de tout intérêt, lequel protocole à En outre, par exploit d’Huissier du 30 août 2013 ce jour fait l’objet de la présente procédure en annulation sous le RCE 3224, la République Démocratique du par la République Démocratique du Congo ; Congo en sigle RDC a attrait également à comparaître par devant le Tribunal de siège la défenderesse Société Pour soutenir sa demande la République Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl en liquidation dont Démocratique du Congo soulève deux moyens de forme, le siège est situé c/° Société Générale de Surveillance le premier est tiré du défaut de qualité dans le chef de la (SGS) SA, 1 Place des Alpes, 1211, Genève, Suisse pour personne ayant agi pour le compte de la SZS Sarl, en ce qui suit : liquidation à la signature dudit protocole d’accord et le deuxième tiré également du défaut de qualité dans le - Dire recevable en la forme la présente action ; chef des personnes également ayant représenté l’OCC à - Au fond, dire nul et de nuls effets le protocole ce protocole d’accord ; d’accord intervenu entre la SGS-SA et SZS-Sarl en S’agissant du premier moyen, la République liquidation d’une part et l’OCC, Entreprise publique, Démocratique du Congo soutient que la SZS Sarl étant d’autre part ; en liquidation, elle ne pouvait valablement être Les causes ci-avant citées étant connexes, le tribunal représentée à ce protocole d’accord que par son en ordonne la jonction ; liquidateur ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 En l’espèce, la SZS Sarl en liquidation fut octobre 2013, la requérante RDC comparaît représentée représentée par son actionnaire majoritaire la SGS-sa qui par ses Conseils, Maître Mupila conjointement avec ne se trouve pas être son liquidateur d’où le défaut de

qualité dans le chef de cette dernière à représenter la Quant à la deuxième branche de son moyen, la Société Zaïroise de Surveillance auxdits accords du 31 République Démocratique du Congo allègue également août 2009 ; le défaut de qualité dans le chef des personnes ci-avant citées ayant agi au nom et pour le compte de l’Office Quant au deuxième moyen, elle soutient que l’OCC Congolais de Contrôle ; ayant à son tour été représenté à la signature dudit acte par un organe autre que le Comité de Gestion, organe A ce moyen, le tribunal relève qu’à la lecture dudit habilité quant à ce faire, l’acte signé par les nommés protocole d’accord, l’OCC avait bel et bien été Nestor Diambwana, Président du Conseil représenté par les nommés Nestor Diambwana, Président d’Administration, Mr Wolf Cristian Kimasa Giamona, du Conseil d’Administration, Wolf Cristian Kimasa, Administrateur Délégué général adjoint et Madame Administrateur Délégué général adjoint et Madame Adrienne Bokabo, Administrateur Directeur technique Adrienne Bokabo, Administrateur Directeur technique, doit être annulé pour défaut de qualité dans le chef de organe non habilité à représenter l’OCC et ce, ces dernières à contracter au nom et pour le compte de conformément à la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 l’OCC ; portant dispositions générales applicables aux Etablissements Publics qui donne cette compétence à la La République Démocratique du Congo étant Direction générale qui est l’organe de gestion de l’unique partie ayant comparu au procès, seul l’Etablissement public, articles 10, 13 et 14 ; l’argumentaire avancé par elle, sera examiné par letTribunal pour la solution à donner au présent litige ; Cette représentation audit protocole d’accord étant faite en violation de la loi précitée, elle sera nul et de nul Examinant les différents moyens de forme avancés effet avec comme conséquence le défaut de qualité dans par la République Démocratique du Congo, le Tribunal le chef des personnes ci-avant citées ayant représenté relève quant à sa première branche tenant au défaut de l’OCC aux fins de la présente ; qualité dans le chef de la personne ayant agi pour le compte de la SZS Sarl en liquidation que la lecture Les moyens de forme ci-avant cités étant tous attentive du Protocole d’accord du 21 août 2009 atteste recevables et fondés, le tribunal annulera le protocole qu’effectivement cette dernière est en liquidation et d’accord du 31 août 2009 en toutes ses dispositions ; qu’aux fins de la présente, elle fut représentée par son Par ces motifs ; actionnaire majoritaire la SGS-SA mieux identifiée ciLe tribunal ; haut qui n’a pas mentionné sa qualité ; Vu la loi portant organisation, fonctionnement et Que le flou est encore plus plausible lorsque les compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; parties conviennent : « Postérieurement à l’acquisition des actions de la SZS par l’OCC, l’OCC aura la Vu le C.P.C. ; prérogative de se prononcer, à sa discrétion, sur Vu les textes coordonnés sur les Sociétés l’opportunité de procéder à la liquidation de la SZS et, le commerciales du 23 juin 1960 ; cas échéant, de désigner et instruire un liquidateur à cet Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant effet ; dispositions générales applicables aux Etablissements Ce flou contenu dans le deuxième paragraphe dudit publics ; protocole constitue la preuve que la SZS dite en Vu la loi portant création organisation et liquidation n’a pas de liquidateur désigné à ce jour ; fonctionnement des Tribunaux de Commerce ; Que cette situation doit avoir mis la République Statuant publiquement et contradictoirement à Démocratique du Congo dans l’impossibilité de l’égard de la République Démocratique du Congo et par connaitre à la lecture dudit protocole d’accord qui est le défaut à l’égard de la Société Zaïroise de Surveillance véritable liquidateur de la SZS Sarl en liquidation de la (SZS) Sarl en liquidation et de la Société Générale de diligence à laquelle les actions sont initiées en justice ; Surveillance (SGS) SA ; Or il est de principe qu’en cas de liquidation d’une Le Ministère public entendu en son avis ; Société commerciale, il y a substitution par le liquidateur aux anciens organes de gestion de la Société et que le Dit irrecevable l’action mue par la République liquidateur est désigné par Assemblée générale des Démocratique du Congo sous le RCE 3224 pour les associés ou encore par décision de justice. Article 115 motifs sus-évoqués ; des textes coordonnés sur les Sociétés Commerciales, la Dit par contre recevable et fondée celle mue sous le SZS Sarl étant une Société de Droit Congolais ; RCE 3115. La SZS Sarl en liquidation ayant été représentée aux En conséquence ; fins dudit protocole d’accord par une personne non Annule le protocole d’accord du 31 août 2009 ciattitrée quant à ce faire, le Tribunal retiendra le défaut de avant cité pour défaut de qualité dans le chef des qualité dans le chef de l’associé majoritaire SGS-SA ; personnes ayant représenté successivement la SZS Sarl

en liquidation et l’Office Congolais de Contrôle aux fins Citation directe dudit protocole d’accord ; RP. 10.428/III Met les frais d’instance à charge de ces deux L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de défenderesses SZS Sarl en liquidation et SGS-SA, mars ; payables par fraction égale ; A la requête de : Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce Madame Salufa Bolembo, résidant au n°22 de de Kinshasa/Gombe à son audience publique de ce 27 l’avenue Mbenseke, Quartier Joli parc, Commune de novembre 2013 à laquelle siégeaient : Ngaliema à Kinshasa et ayant pour Conseils Maîtres MM : - Albert Mbo Bopesame Ngondji Ongombe, Molisho Ndarabu, Dikete Woko, (Président de chambr e) Kiama Ngamadita et Kisubi Molisho, tous Avocats au - Cléophas Nzengu Bishima Barreau de Kinshasa et y résidant au n°60, Boulevard du 30 juin, Immeuble Mayumbe, 4e étage, appartement 19, (Juge consulair e) dans la Commune de la Gombe. - Mme Mbuyi Tshiswaka Caty Je soussigné, Mbuzi Mvemba, Huissier judiciaire de (Juge consulair e) résidence à Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; - Mme Kalonji Mbuyi (OMP) Ai donné citation directe à : - Mme Elysée Menakuntu (Greffier) Monsieur Kabongo Mbamvu, résidant au n°33 bis, Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis de l’avenue Lukula, Quartier Makelele, dans la de mettre le présent jugement à exécution. Commune de Bandalungwa à Kinshasa, actuellement sans résidence ni domicile connus en République Aux Procureurs généraux et de la République d’y Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger. tenir la main et à tous Commandants et Officiers des FAC d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix légalement requis ; de Kinshasa/Pont Kasa Vubu, y siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses En foi de quoi, le présent jugement a été signé et audiences publiques, sis au Palais de Justice, sur scellé du sceau du Tribunal de Commerce de l’avenue Assossa à côté du bâtiment de la Kinshasa/Gombe ; Circonscription foncière de la Funa, à son audience Il a été employé 14 feuillets utilisés uniquement au publique du 18 juin 2014 à 9 heures du matin. recto et paraphé par Nous, Greffier divisionnaire ; Pour : Délivrée par Nous, Greffier divisionnaire de la Attendu que ma requérante avait acquis auprès de Juridiction de céans le…../…./…. contre paiement de : dame Mavakala Masengo Nany, en date du 29 juillet 1. Grosse : 15 $US 2011, une partie de sa parcelle n°3441 du plan cadastral, 2. Copie(s) : 15 $US située dans la Commune de Ngaliema, au n° 22 de 3. Frais et dépens : 24 $US l’avenue Allée Verte, Quartier Ma campagne dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa et couverte par le 4. Droit prop. de 3 % à parfaire : - 10 $US contrat de location n°AL 110578 du 30 mars 2011 ; 5. Signification : 2 $US Que Madame Mavakala Masengo ayant été Soit au total : 46 $US longtemps introuvable pour signer un acte de cession de Délivrance en débet suiv. ord. n° /D / du / / bail devant le conservateur des Titres immobiliers de la Lukunga, ma requérante avait saisi et obtenu du Tribunal Monsieur, Madame le (l a) Président(e) de la de Grande Instance de Kinshasa/Gombe le jugement Juridiction. rendu en date du 28 décembre 2012 sous RC 107.268 Le Greffier divisionnaire ayant notamment ordonné la confirmation de la vente Mbonga-Kinkela intervenue entre Dame Mavakala et la concluante, en date du 29 juillet 2011. Chef de Division Curieusement, le cité va saisir successivement le même tribunal contre Dame Mavakala et ma requérante,


en tierce opposition sous RC 108.088 pour obtenir l’annulation du jugement RC 107.268 en faveur de ma requérante et sous RC 107.846, en confirmation de la prétendue vente qui serait intervenue entre lui et Dame Mavakala ; Attendu que pour étayer ses prétentions, le cité va produire, lors de la communication des pièces entre

parties sous RC 107.846/108.088/107.971, des faux Signification de jugement avant dire droit documents notamment : RP 23.049/I 1. L’acte de vente du 04 juin 2011 entre lui et L’an deux mille quatorze, le septième jour du mois Dame Mavakala contenant des fausses informations en de mars ; ce qu’en son article 3, il est indiqué faussement « que la A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du vente est consentie pour un prix global de 30.000$US » Tribunal de Paix de la Gombe à Kinshasa ; alors qu’en réalité Dame Mavakala n’a perçu qu’un acompte de 15.000$US ; en outre, la signature apposée Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier du Tribunal aux noms de Madame Mavakala est une signature de céans, Tribunal de Paix Gombe ; falsifiée ; Ai donné signification de jugement à : 2. Dans ses assignations sous RC 107.846 et 1. La société (Sodibat Afrique sprl), en liquidation, 108.088/TGI-Gombe, le cité va indiquer faussement ayant son siège social à Kinshasa et ayant élu qu’il a signé un acte de vente en date du 04 juin 2011 domicile au cabinet de son conseil Maître Philippe avec Dame Mavakala pour se faire octroyer un avantage Mniyi Mutamba, sis Galerie Albert App.n°6 1er étage manifestement illicite. boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe ; Que les comportements du cité sont constitutifs des 2. Monsieur Kasongo Tshombo Camille, résidant à infractions de faux en écriture et d’usage de faux, Kolwezi, Province du Katanga en République prévues et punies par l’articles 124 et 126 du Code pénal Démocratique du Congo ; congolais Livre II ; 3. Monsieurz Kasongo Kongolo François, résidant en Attendu que ces comportements ont ainsi causé des Belgique, 10, chaussée UCCLE, 1650, Bersel, préjudices énormes à ma requérante pour la réparation Bruxelles, Royaume de Belgique ; desquels, elle sollicite la condamnation du cité à lui 4. Mademoiselle Kasongo Olivia, sans adresse connue payer l’équivalent en franc congolais de la somme de en ou en dehors de la République Démocratique du 363.600$US à titre des dommages et intérêts. Congo ; Par ces motifs ; Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal - Sous toutes réserves que de droit ; de céans en date du 4 décembre 2013 dans la cause MP - Sous dénégation de tout fait non expressément et PC la société Sodibat Afrique Sprl contre : reconnu et contestation de sa pertinence. Monsieur Kasongo Tshomba Camille ; Kasongo Plaise au Tribunal : Kongolo François et Mademoiselle Kasongo Olivia sous le RP. 23.049/I dont la teneur ci-après : - Dire recevable et fondée la présente action ; Par ces motifs ; - Dire établies en fait comme en droit à charge du cité les infractions de faux en écriture et d’usage de faux Le tribunal ; prévues et punies respectivement par les articles 124 Statuant publiquement et avant dire droit ; et 126 du CPLII ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; - Le condamner aux peines prévues par la loi ; Vu le Code de procédure pénale ; - Ordonner la confiscation et la destruction de l’acte de Ordonne la réouverture des débats d’office de la vente du 04 juin 2011 intervenu entre le cité et Dame cause inscrite sous RP. 23.049/I ; Mavakala, des assignations sous RC 107.846 et RC Renvoie la cause en prosécution à l’audience 108.088 du Tribunal de Grande Instance de la publique du 4 mars 2014 ; Gombe ; Enjoint à Monsieur le Greffier de notifier la présente - Condamner en outre le cité à payer à ma requérante décision à toutes les parties ; l’équivalent en franc congolais de la somme de 363.600$US à titre des dommages et intérêts ; Se réserve quant aux frais ; - Frais et dépens comme de droit. Ainsi jugé avant dire droit et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe siégeant en Et ce sera justice. matière pénale au premier degré à son audience publique Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, étant du 04 décembre 2013 à laquelle ont siégé Madame donné, n’ayant ni résidence, ni domicile en République Liliane Mbokolo Basambi, présidente de chambre, Démocratique du Congo, ni hors de la République, j’ai mesdames Muswamba Kalamba Lilie et Masumboko procédé à l’affichage devant l’entrée principale du Tabu Zanao Seraph, juges, avec le concours de Monsieur Tribunal, d’une copie du présent exploit et une autre Sangwa Mukuni, Officier du Ministère public et avec déposée au Journal officiel pour publication. l’assistance de Monsieur Malembo Mabamba, greffier Dont acte Coût L’Huissier du siège.

Le Greffier Les Juges La Présidente D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et y siégeant en matière répressive Et d’un même contexte et à la même requête que au premier degré au local ordinaire de ses audiences au ladite cause sera appelée devant le Tribunal de céans, à Palais de Justice en face de camp Tshatshi, le 9 juin l’audience publique du 10 juin 2014 à 9 heures du 2014 à 9 heures du martin ; matin ; Pour : Et pour que les cités n’en ignorent, attendu qu’ils n’ont pas de domicile ni résidence connus dans ou hors A charge de Gilanda Balukene, Mundingayi, de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché Mbutoko, Ilunga, avoir étant auteurs ou coauteurs selon copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de l’un des modes de participation criminelle prévus par les Paix de la Gombe et envoyé une autre copie au Journal articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er, frauduleusement officiel pour insertion et publication. soustrait un bien appartenant à autrui ; Dont acte L’Huissier En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 2 mai 2013 étant coauteurs, par coopération directe,


frauduleusement soustrait le carburant d’une valeur actualisée de l’ordre de 40.651.581, 00 Fc, au préjudice de la station Total Delvaux. Citation à prévenu à domicile inconnu Frais prévus et punis par les articles 21 et 23 du RP : 24.840/V Code pénal livre 1, 79 et 80 du CPLII. RMP : 97.483/PR021/MM Y présenter ses dires et moyens de défense et L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois entendre prononcer le jugement à intervenir. de mars ; Et pour que les cités n’en prétextent l’ignorance, je A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère lui ai ; attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence public près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; connues en République Démocratique du Congo et à Je soussigné, Monsieur Eugène Kabemba, Huissier l’étranger, j’ai huissier susmentionné du Tribunal de résidant au Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; céans envoyé une copie de mon présent exploit au

Ai donné citation à : du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema Gilanda Mfumu Trésor, congolais, pompiste de Dont acte Coût Huissier Total Delvaux, né à Kinshasa, le 16 novembre 1979, fils de Gilanda (ev) et de Mako (ev), originaire de Manala, secteur de Kipuka, Territoire d’Idiofa, District de Kwilu, _____ Province du Bandundu, célibataire ; en liberté provisoire ; Balukene Lolia Boso Patrick, congolais, né à Citation directe Kinshasa, le 13 août 1980, fils de Balukene (dc d) et de RP : 25.188/IV Kabata (ev), originaire de Secteur de Ndolo Libongo, Tripaix/Ngaliema Territoire de Budjala, District de Sud-Ubangi, Province L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de l’Equateur, marié et père d’un enfant, pompiste à la de février ; station Total (Delvaux) ; en liberté provisoire ; A la requête de : Mbutoko Kanyimbo Djo, congolais, né à Kinshasa, le 25 février 1981, fils de Kanyimbo (ev) et de Madame Nathalie Kabongo Balela, résidant au Kulembidila Pibi (ev), originaire du Territoire de Camp ISTK, Villa n° B3, dans la Commune de Kasongo Lunda, District de Kwango, Province de Ngaliema à Kinshasa ; Bandundu, marié à madame Fifi Mbumba, père de trois Je soussigné, Aimé Piwu, Huissier de Justice près le enfants ; en liberté provisoire. Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ilunga Pinda Martin ; congolais , né à Kinshasa, le Ai donné citation directe à : 27 juin 1970, fils de Pinda (ev) et de Mushiya (ev), Monsieur Alain Makhana résidant à Kinshasa sur originaire du village de Lubi à Mpata, secteur de avenue conseil-Léopard n°12, Quartier Jamaïque dans la Nkonko, Territoire de Nganza, District de Lulua, Commune de Kintambo. Actuellement sans domicile ni Province de Kasaï-Oriental, marié à Manda Samba, père résidence connus dans ou hors la République de quatre enfants, domicilié ; en liberté provisoire ; Démocratique du Congo ; attendu que les cités n’ont ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix l’étranger ; de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive au

premier degré au local ordinaire de ses audiences Les coups et blessures volontaires : article 46 du publiques situé à côté de la maison communale de Code pénal Livre II ; Ngaliema à son audience publique du 2 mai 2014 à 9 Non assistance d’une personne en danger : Article heures du matin ; 66 ter d du Code pénal livre II ; Pour : Détention illégale : article 67 du Code pénal livre II. Attendu que la citante est unie par un lien de Par ces motifs : mariage avec le cité Monsieur Alain Makhana Sous toutes réserves généralement quelconques et à Manzenza ; celle à faire valoir en Cour d’instance ; Que ce mariage fut célébré civilement à Kinshasa Plaise au tribunal de : devant l’Officier de l’état civil de Lemba, le 18 avril 2008 ; - Dire recevable et amplement fondée la présente action ; Attendu qu’après deux années de cette union conjugale, la citante subissait à maintes fois des coups et - Dire établie en fait comme en droit les infractions des blessures volontaires perpétrés par son mari et celui-ci coups et blessures volontaires, non assistance d’une détenait illégalement la citante dans leur propre personne en danger et détention illégale ; habitation la privant ainsi de toute liberté d’aller et de - Condamner Monsieur Alain Makhana Manzenza aux venir ; peines maximum prévues aux dispositions précitées ; Attendu que la dernière fois de ces attitudes - Condamner Monsieur Alain Makhana Manzenza à criminelles du cité remontait au samedi 27 octobre 2012 rembourser les frais engagés par la citante pour ses dans la maison conjugale où la citante fut tabassée à soins médicaux évalués à 10.000 $Us ; mort de 19 heures jusqu’à 23 heures ; - Condamner le cité à payer Madame Nathalie Attendu que le lendemain très tôt le matin, soit le Kabongo Balela, la somme de 50.000 $Us des dimanche 28 octobre 2012, le cité utilisa la ruse à la dommages et intérêts pour les préjudices subis et citante tendant à paralyser sa volonté et la mettant dans confondus ; l’impossibilité morale d’user de sa liberté entre autre : - Condamner enfin le cité au frais d’instance. - La citante était surveillée et ne pouvait pas utiliser Ça sera justice son portable ; Pour que le cité n’en prétexte quelconque motif - La citante malgré les douleurs des blessures ne d’ignorance ; pouvait pas consulter un médecin ; Attendu qu’étant donné le cité est actuellement sans - La citante n’était pas assistée par le cité après ses domicile ni résidence connus dans ou hors la République blessures. Démocratique du Congo ; Attendu que trois jours après soit le mardi 30 J’ai affiché une copie de mon présent exploit à la octobre 2012 vers 15 heures profitant de la sortie du cité, porte principale du Tribunal de Paix de la citante avait pris fuite du toit conjugal pour aller se Kinshasa/Ngaliema et envoyé immédiatement une autre soigner et surtout dénoncer les faits infractionnels à sa

famille et à la police ; du Congo pour publication. Que c’est ainsi que la citante s’est réfugiée à sa Dont acte Huissier/Greffier famille et le lendemain 31 octobre 2012, elle porta plainte au commissariat de la Police de l’UPN sise avenue Route de Matadi n°42, Quartier Ngombe-Kikusa _____ dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Attendu qu’en date du 14 novembre 2012, le dossier fut transmis à l’officier du ministère public de la Gombe accompagné du rapport d’expertise médico-légale n°273/HGRK/ML/2012 du 13 novembre 2012 de l’hôpital Général de référence de Kintambo ou l’examen clinique a mis en évidence des multiples traces de sévices corporels à plusieurs endroits du corps de la citante ; Que la citante saisit le Tribunal de céans pour : Constater les infractions commises par monsieur Alain Makhana Manzenza à savoir :

Citation à prévenu Ilunga Petembe, fait remettre par le Sieur Abdul Moneim RP : 23.719/IV Amakenga des fonds, en l’occurrence 1.100 $US. RMP 5.123/PG/CH/B Faits prévus et punis par l’article 98 du Code Pénal Livre II. L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de mars ; A charge de Abbas Ahmed Nasrallah A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère 1. Dans le but de s’approprier une chose public près le Tribunal de Grande Instance de appartenant à autrui, s’être fait remettre des Kinshasa/Gombe y résidant ; fonds, en faisant usage de manœuvres frauduleuses. Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; En l’espèce : Ai donné citation à : S’être à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, le 06 janvier 2012, Monsieur Kalamba Kalamba Olivier, de nationalité en faisant usage des manœuvres frauduleuses, en congolaise, né à Kananga, le 02 avril 1972, fils de l’occurrence en faisant croire qu’il était prêt à quitter Kalamba (dc d) et de Ngoya (dcd), originaire du village l’immeuble sise avenue du Pont, n° 3434, quartier Bakwakunda, secteur de Mutoto, Territoire de Ndemba, Ndolo, Commune de Barumbu, fait remettre par la District de Lulua, Province du Kasaï-Occidental, marié à liquidatrice de la succession Petembe, la dame Basengela Madame Bijumu, père de 3 enfants, profession Avocat Petembe Marie Claire des fonds, précisément 19.200 au Barreau de Kinshasa/Gombe, domicilié sur l’avenue $US. Isiro, n° 148/756, Commune de la Gombe. En liberté. Faits prévus et punis par l’article 98 du Code pénal D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de livre II. Kinshasa/Gombe y séant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences situé 2. Avoir vendu un immeuble qui ne lui appartenait sur l’avenue de la Mission, n° 6, à côté du Quartier pas. général de la Police judiciaire des Parquets (Casier judiciaire), le 05 juin 2014 à 9 heures du matin ; En l’espèce : Pour : Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, le 01 mai 2012, Libellé des préventions : vendu au Sieur Zhang Shi, un dépôt à trois A charge de Kalamba et Kanku Petembe compartiments faisant partie de l’immeuble sis avenue Avoir frauduleusement détourné au préjudice de la du Pont, n° 3434, Quartier Ndolo, Commune de victime qui en était possesseur et destinataire d’une Barumbu, qui ne lui appartenait pas. somme d’argent ; Faits prévus et punis par l’article 96 du Code pénal En l’espèce : livre II. Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la Y présenter ses dires et moyens de défense et République Démocratique du Congo, de novembre 2011 entendre prononcer le jugement à intervenir ; à juillet 2013, période non encore couverte par la Et pour que le prévenu n’en ignore, je lui ai, prescription de l’action publique, par participation Etant à : criminelle directe, détourné au préjudice de Monsieur Mansur Mohamed Anakenga, qui en était possesseur et Et y parlant : destinataire, les loyers estimés à 60.000 $US de Entendu que le prévenu n’a pas de domicile ni l’immeuble sise avenue du Pont, n° 3434, Quartier résidence connu dans ou hors de la République Ndolo, Commune de Barumbu. Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de la Code pénal livre II. Gombe et envoyé une autre copie du Journal officiel pour insertion et publication. A charge de Kalamba Kalamba Laissé copie de mon présent exploit Dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de Dont acte Coût L’Huissier manœuvres frauduleuses. En l’espèce : _____ S’être à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, le 01 février 2013, en faisant usage de manœuvres frauduleuses en prétextant avoir reçu les mandats de Mitongo Petembe et

Citation directe à domicile inconnu Qu’il sied alors, le cité en soit sanctionné RP 11.491/I conformément à la loi et que les dommages subis par le citant soit intégralement réparés sur pied de l’article 258 L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois du CCCLIII ; de mars ; A ces causes, A la requête de Monsieur Katope Mukinda Moïse, ayant élu domicile pour le besoin de la présente cause au Sous toutes réserves généralement quelconques et Cabinet d’Avocat de ses Conseils, Maîtres jean autres à faire valoir même en cour d’instance ; Ambroise Longo, Emmanuel Ngalamulume et Plaise au tribunal, Christophe Bietu, tous Avocats aux Barreaux de - Dire établie en fait comme en droit les infractions de Kinshasa/Gombe et Matete résidant à Kinshasa, au n° stellionat, de faux et usage de faux à charge du Cité ; 97, avenue Lukwila, Super-Lemba, Commune de Lemba ; - Que le tribunal condamnera le cité aux peines prévues par la loi avec son arrestation immédiate, et Je soussigné, Landu Ndumbu, Huissier de résidence aux dommages-intérêts de l’ordre de 10.000 $US près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole ; payables en Francs congolais à titre des dommagesAi donné la citation directe à domicile inconnu à : intérêts pour tous préjudices subis ; Monsieur Ndeki Mavula Anderson actuellement - Que le tribunal constatera la fausseté des documents sans résidence ni domicile connu dans ou hors la que le cité a fait établir en faveur de Madame République Démocratique du Congo ; Kokibali Mpe Mbiseka Denise et en ordonnera la D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix confiscation et la destruction ; de Kinshasa/Kinkole y siégeant en matière répressive, au - Condamner le cité aux frais et dépens de la présente premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis cause ; derrière la Maison Communale de Kinshasa/Kinkole, à Et ce sera justice. son audience publique du 13 mars 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la Pour : République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie Attendu que la parcelle portant le numéro 67.420 du de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix plan cadastral de la Commune de la N’Sele est une de Kinshasa/Kinkole et envoyé une autre au Journal propriété du Citant, Moïse Katope Mukinda ainsi que officiel pour insertion. l’atteste le contrat de location n° NM/NM 10.493 du 19 Dont acte Coût : FC L’Huissier octobre 2012 ; Que depuis le 15 octobre 2009, date de l’acquisition


de ces lieux du chef coutumier Ngamaba Mbamaku, Chef du village Kibomango-Israël 1, le Citant a toujours paisiblement joui de sa propriété située dans le lotissement Israël/OCC ; Citation à prévenu RP 23.851/VII Qu’à sa grande surprise et contre toute attente, en date du 14 décembre 2010 le cité sans titre ni droit vendu L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois frauduleusement la parcelle du citant à Madame de mars ; Kokibali Mpe Mbiseka Denise ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère Que fort de sa mission criminelle, le Cité a fait public près du Tribunal de Grande Instance de établir pour le compte de Madame Kokibali Mpe Kinshasa/Gombe y résidant ; Mbiseka Denise des faux actes tenant lieu d’acte de Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier résidant ; vente datant du 14 décembre 2010 et en a fait usage, Ai donné citation à Paul Kasembele, Congolais, né à induisant le Chef du Quartier Bahumbu 1 ainsi que le Kinshasa, le 27 mars 1968 fils de Kasembele (+) et de Bourgmestre du ressort en erreur, dans le but de se faire Tshala (ev), originaire de Zenamunva, Territoire de passer pour propriétaire de la parcelle du citant ; Kabinda, District de Kabinda, Province du KasaïAttendu que les faits tels qu’exposés ci-haut sont Oriental, état civil marié à Lusango, père de 4 enfants, constitutifs des infractions de stellionat, de faux et usage résidant sur Boulevard du 30 juin n° 80 Commune de la de faux prévues et punies par les dispositions des articles Gombe (en liberté) ; 96, 124 et 126 du CPL II ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Que le comportement de cité a causé et continue à Kinshasa/Gombe y séant en matière répressive au causer au citant d’énormes préjudices tant moral que premier degré au local ordinaire de ses audiences situé financier ; sur l’avenue de la Mission, n° 6, à côté du Quartier

général de la Police Judiciaire des Parquets (Casier 3. Madame Baya Momba, tous n’ayant ni domicile, Judiciaire), le 12 juin 2014 à 9 heures du matin pour : ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; S’être, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer des fonds, L’opposition formée en date du 19 août deux mille meubles, obligations, quittances, décharges, soit en onze, par Maître Mazaba wa Bobaka, Avocat, porteur faisant usage de faux noms ou de fausses qualités soit en d’une procuration spéciale lui remise en date du 16 août employant des manœuvres frauduleuses pour persuader 2011, par sa cliente Madame Mikele Biayango, contre le l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la date du 26 novembre 2009 sous RP 23.011/II pour mal crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre jugé ; et en même temps et à la même requête que événement chimérique pour abuser autrement de la dessus, ai, Huissier susnommé et soussigné, donné confiance ou de la crédulité ; citation à comparaître aux parties, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans, siégeant en matière En l’espèce, s’être à Kinshasa, Ville-province de ce répressive au premier degré, au local ordinaire de ses nom et Capitale de la République Démocratique du audiences publiques sis Quartier Tomba dans la Congo successivement le 15 janvier 2008 et 24 Commune de Matete à Kinshasa, à son audience septembre 2009, dans le but de s’approprier l’argent de publique du 12 mai 2014 dès 9 heures du matin ; Monsieur Mbandi Clément, fait remettre les sommes de 11.620 dollars et 4.000 dollars en employant des Et pour que les signifiés n’en ignorent, manœuvres frauduleuses consistant à la livraison du Je leur ai : véhicule Lifan 520, 1.3 full option. Etant donné qu’ils n’ont ni résidence, ni domicile Faits prévus et punis par l’article 98 du CPL II. connus dans ou hors de la République Démocratique du Y présenter ses dires et moyens de défense et Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la entendre prononcer le jugement à intervenir. porte principale du Tribunal de céans et une autre envoyé au Journal officiel pour insertion et publication. Et pour que le prévenu n’en ignore, je lui ai, étant à ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Entendu que le prévenu n’a pas de domicile ni résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon _____ exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de la

pour l’insertion et publication ; Citation à prévenu à domicile inconnu Et y parlant à : RP 12.353/I Dont acte Coût : FC L’Huissier L’an deux mille quatorze, le onzième jour de février ; _____ A la requête de l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Je soussigné, Bantoto Twana, Huissier Judiciaire du Notification d’opposition et citation à Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili ; comparaître Ai donné citation à Mwayi Lubanzadio Mukubwa, RP 23.011/II résidant à Kinshasa rue de Diyangi n° 19, Quartier 13, 26.667 ou actuellement sur rue Nzila n° 37 bis, Quartier 13, L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois Commune de N’djili à Kinshasa ; de février ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix A la requête de Madame Bikele Biayongo Josée, de Kinshasa/N’djili siégeant en matière répressive au 1er résidant sise avenue de la Nation n° 247, Quartier degré, au lieu ordinaire de ses audiences, au Palais de la Ngafani dans la Commune de Selembao à Kinshasa ; Justice, place Sainte Thérèse en face de l’Immeuble Sirop, le 21 mai 2014 à 9 heures du matin ; Je soussigné, Lutakadia, Huissier du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Pour : Ai signifié à : Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de 1. Monsieur Belengeli Rubens ; date précise mais au courant du mois d’avril 2012, 2. Monsieur Belengeli Alain ; période non encore couverte par la prescription de l’action publique, frauduleusement détourné au préjudice de Monsieur Lukalansoni Mayazola qui en était

propriétaire de la 2e épave du véhicule Magirus pour une Que l’accusé Salaketo Claude a fait usage de ces valeur globale non encore déterminée, qui lui avait été deux procurations et les a remises au 2e accusé Maître remise qu’à condition de remplacer la première épave du Pambu ; véhicule Magirus par la seconde. Que l’accusé Maître Pambu prétend avoir acté son Fait prévu et puni par l’article 95 du CPL II ; opposition sur base de la procuration de son client Salaketo Claude sans dire laquelle de deux a été utilisée, Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a qu’à tout le moins les deux procurations sont attaquées ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la en faux ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal Que la procuration établie à Bruxelles porte une de Paix de Kinshasa/N’djili et envoyé un extrait du fausse signature et des mentions fausses ; même exploit au Journal officiel pour publication. Que celle établie à Kinshasa est fausse puisqu’il a Dont acte Coût : FC L’Huissier été reçu au greffe le 21 août 2013 deux mois après que l’enregistrement de l’opposition n° 083/2013 eut lieu et c’est impossible qu’une même personne se retrouve au


même moment à Bruxelles et à Kinshasa, posant le même acte, à la même date ; Que l’accusé Maître Pambu a fait usage de ces deux Citation directe à domicile inconnu documents faux et l’accusé Greffier Nkoyi avait, avec RP 7937 connaissance aidé les deux acteurs à commettre leur L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois forfait, il est donc complice ; de février ; Que le comportement des accusés a causé des graves A la requête de Madame Driwaru Maturu Salomé, préjudices à la requérante, qui est tombée plusieurs fois partie lésée, résidant sur avenue Bukaka n° 155, Quartier malades par le souci et le traumatisme que lui cause la Lumumba dans la Commune Bandalungwa ; procédure dilatoire de Maître Pambu ; elle est à ce jour Je soussigné, Matiafu Abovio, Huissier/Greffier de errante et mérite une réparation digne ; qu’une modique résidence à Kinshasa près le Tribunal de Paix de somme de 150.00 USD, son équivalent en francs Kinshasa/Assossa ; congolais est satisfactoire au regard des articles 258 CCC LIII à titre des dommages-intérêts pour tous Ai donné citation directe à : préjudices confondus ; 1. Monsieur Salaketo Claude, n’ayant ni domicile, ni Par ces motifs : résidence en République Démocratique du Congo ; - Dire établies en fait comme en droit, les infractions 2. Maître Pambu di Ngoma Ngoma, avenue Mutombo de faux commis en écriture prévue et punie par Katshi derrière alimentation Kin-Express l’article 124 CPL II, et de l’usage de l’acte du faux ou Kinshasa/Gombe ; de la fausse pièce prévu à l’article 126 CPL II, de la 3. Greffier Nkoyi, Greffe pénal du Tribunal de Paix de complicité prévue à l’article 22 CPL I et punie à Kinshasa/Assossa ; l’article 23 CPL I ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix - Ordonner leur condamnation au regard de la loi ; Kinshasa/Assossa siégeant en matière répressive au - Condamner les accusés in solidum à titre des premier degré au lieu ordinaire de ses audiences dommages-intérêts de 150.000 USD pour tous les publiques situé au croisement des avenues Faradje et préjudices confondus ; Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu à son audience publique du 13 mai 2014 à partir de 9 heures du matin ; - Ordonner leur arrestation immédiate en vertu de l’article 85 CPP car leur fuite est à craindre ; Pour : - Frais et dépens comme de droit. Sous toutes réserves généralement quelconques ; Et pour que le premier cité n’en prétexte ignorance, Attendu que la requérante, ci-dessus mieux attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence identifiée a été victime par les accusés Salaketo Claude, connus en République Démocratique du Congo et à Maître Pambu Di Ngoma Ngoma et le Greffier Nkoy l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte d’un faux commis en écriture à travers l’acte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de d’opposition n° 83/2013 actée le 24 juin 2013 sur base

de deux fausses procurations, établies par Monsieur du juge aux fins de publication. Salaketo Claude, tantôt fait à Bruxelles le 03 juin 2013 avec une signature qui est fausse, tantôt fait à Kinshasa à Dont acte Coût L’Huissier la même date ;


Citation directe Qu’il plaise donc au Tribunal de céans de RP 23.910 Tripaix/Gombe condamner le cité lourdement aux peines prévues par la loi et aux dommages-intérêts susdits ; L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de février ; A ces causes : A la requête de : Sous toutes réserves généralement quelconques, tous droits, dus et autres à faire valoir en cours d’instance ; Monsieur Kahasha Muguma, résidant au n° 709, appartement n° 9 promenade de Vérendrye, Ville Plaise au Tribunal de : d’Ottawa, Province d’Ontario au Canada, ayant élu - Dire la présente action recevable et entièrement domicile aux fins de la présente au cabinet de ses fondée ; conseils, Maîtres Esoma Nguwa Okito, Diembo - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de Okitowango, Avoki Lokushe, Mundu Biavuabody, tous faux en écriture mise à charge du cité ; avocats près la Cour, ayant leur bureau au n° 2 de l’avenue père Boka, centre Béthanie, local 27, dans la - Condamner le cité lourdement aux peines prévues par commune de la Gombe ; la loi et ordonner son arrestation immédiate sur minute ; Je soussigné, Eunice Luzolo Matuba, Greffier/Huissier de Justice près le Tribunal de Paix à - Condamner le cité au paiement de l’équivalent en Kinshasa/Gombe ; Francs congolais de 200.000 USD (dollars américains deux cent mille), pour tous préjudices confondus ; Ai donné citation à : - Mettre la masse des frais à charge du cité ; Monsieur Kahasha Ntumwa Ntarhiba Alain, étant en séjour professionnel au Niger, mais n’ayant pas de Et pour que le cité n’en ignore, n’ayant pas de domicile connu tant en République Démocratique du domicile connu tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; Congo qu’à l’étranger, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée du Tribunal de Paix de D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Kinshasa/Gombe ; de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences Et j’ai envoyé une copie au Journal officiel pour publiques sis avenue de la Mission, à côté de la Police publication. Judiciaire (Casier judiciair e) des Parquets, dans la Etant au : Commune de la Gombe à son audience publique du 28 Et y parlant à : mai 2014 dès 9 heures du matin ; Dont acte Coût L’Huissier Pour : Avoir, dans l’intention frauduleuse et en vue de


former illicitement appel incident devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe contre un jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe sous RP 23.525, signé en date du 14 janvier 2014 une Acte de signification d’un jugement à domicile procuration spéciale, contenant des fausses allégations : inconnu « En cause : Kahasha Ntumwa Ntarhiba Alain et RP 10.313/V consorts contre Kahasha Muguma » ; L’an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du Attendu qu’il ressort de l’exploit introductif mois de février ; d’instance, et de l’unique procès-verbal d’audience du 17 A la requête de l’Officier du Ministère public près le septembre 2013 sous RP 23.525/I devant le Tribunal de Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Paix de Kinshasa/Gombe, que les parties au procès sont : Je soussigné, Nkufi Apen-Tol Macaire, Huissier de Kahasha ka Nashi Bahali Guillaume contre Kahasha justice près cette juridiction ; Muguma ; Ai donné signification à : Attendu que les allégations contenues dans la procuration spéciale signée par le cité, constituent en Monsieur Kokonyangi David, actuellement sans droit l’infraction de faux en écriture fait prévu et puni domicile ni résidence connus en et hors de la République par les dispositions 124 du code pénal livre II ; Démocratique du Congo ; Que le comportement du cité a causé et continue à De l’expédition du jugement rendu en date du 03 causer d’énormes préjudices à mon requérant, une février 2014, par le Tribunal de céans sous RP 10.313/V, modique somme de l’équivalent en Francs congolais de en cause : MP et PC Monsieur Senga Amulani 200.000 USD (dollars américains deux cent mill e) parait c/Monsieur Kokonyangi David ; juste et équitable à les réparer ; La présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ;

Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai ; travaux de la construction de ladite Villa ainsi que des frais financiers engagés pour la défense de ses droits en Attendu que le prévenu n’a ni résidence ni domicile justice ; connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent exploit, à la porte Par ces motifs : principale du Tribunal de céans, et envoyé l’extrait du Sous réserves généralement quelconques ;

Sous dénégation de tous faits non expressément du juge aux fins de publication. reconnus et contestation de leur pertinence ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Plaise au Tribunal de : - Déclarer recevable et fondée la présente action mue


par le citant Senga Amulani ; - Dire établie, en fait et en droit, l’infraction d’abus de confiance prévue et punie par l’article 95 du Code JUGEMENT pénal livre II ; R.P. 10.313/V - Condamner le cité à la peine prévue par la loi, en Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, y ordonnant son arrestation immédiate ; séant et siégeant en matière répressive, a rendu le - Condamner le cité à la restitution des sommes et jugement suivant : matériels reçus et détournés par lui ainsi qu’au Audience publique du trois février deux mille payement de l’équivalent en Francs congolais de quatorze 50.000 USD pour tous préjudices confondus ; En cause : MP et PC Monsieur Senga Amulani, Frais comme de droit ; résidant au n° 52 bis, de l’avenue ACP, Quartier Sans Par ordonnance en date du 02 septembre 2013, le Fil, Commune de de Masina à Kinshasa ; Président du Tribunal de céans, fixa la cause à son Citant audience publique du 05 janvier 2014, à 9 heures du Contre : Monsieur Kokonyangi David, actuellement matin ; sans domicile ni résidence connus en et hors de la Vu l’exploit, de citation directe donné au cité par le République Démocratique du Congo ; Ministère de l’huissier de justice Nkufi Macaire près Cité cette juridiction pour l’audience publique du 05 janvier Vu la procédure suivie à charge du cité pré-qualifié ; 2014 ; Pour : A cette audience, à l’appel de la cause la partie civile comparut représentée par son conseil Maître Célestin Attendu qu’en date du 31 juillet 2012, à Kinshasa, il Kokongana, Avocat au barreau de Kinshasa/Matete, a été signé entre Monsieur Senga Amulani et Sieur tandis que la partie prévenue ne comparut pas ni Kokonyangi David un contrat de construction d’une personne pour lui, lorsque la saisine du Tribunal, le 05 Villa à Kindu/Maniema pour le compte du citant ; janvier 2014, alors que c’est un dimanche, le prévenu Attendu qu’en sus du montant de 24.160 USD perçu devrait prendre toutes les dispositions pour se présenter par le cité, sur le total de 26.491 USD couvrant le jour suivant, le Tribunal se déclara saisi à l’égard du l’ensemble des frais de l’ouvrage, les matériaux prévenu sur l’exploit régulier également saisi à l’égard notamment les fils électriques et les barres de fer étaient de la partie civile sur comparution volontaire, et le remis à celui-ci pour l’installation dans ledit ouvrage ; Tribunal retint défaut à l’égard du cité ; Attendu que contre toute attente, non seulement, Le Tribunal accorda la parole, au citant par le biais conformément au délai convenu même par la moitié du de son conseil, pour la plaidoirie ; travail attendu du constructeur Sieur Kokonyangi David Ayant la parole, Maître Célestin plaida et conclut à n’est pas réalisé mais en plus, les matériels lui confiés, ce que le Tribunal lui accorde le bénéfice intégral de son pour l’installation dans la Villa du citant, furent exploit introduction d’instance ; frauduleusement détournés pour d’autres destinations particulièrement vers la construction de la maison située Ouï, à cette unique audience ; à Kalima appartenant à un membre de la famille du cité La partie civile en ses conclusions ; et ce, au préjudice du citant ; Dispositif des notes de plaidoirie de Monsieur Qu’un tel comportement du cité est constitutif de Célestin Bokongana Ekolonga, Avocat, l’infraction d’abus de confiance prévue et punies par Par ces motifs ; l’article 95 du Code pénal livre II ; Sous réserves généralement quelconques ; Que l’agissement de cité cause, manifestement Plaise au tribunal de : préjudice au citant du fait, notamment, de l’arrêt des

  • Déclarer recevable et fondée la présente action mue d’une Villa d’un montant de 24.160 USD perçu par le par le citant Senga Amulani Constantin ; cité sur un total de 24.491 USD couvrant l’ensemble de frais de l’ouvrage, les matériels des constructions
  • Dire établie en fait et en droit, l’infraction d’abus de notamment les fils électriques avec les barres de fers confiance prévue et punie par l’article 95 du code étaient remis à celui-ci pour l’installation dans ledit pénal livre II ; ouvrage ;
  • Condamner le cité, Kokonyangi David, à la peine Attendu que contre toute attente, malgré le délai prévue par la loi, en ordonnant son arrestation convenu, le cité n’a pas su présenter ne serait-ce que la immédiate ; moitié de l’ouvrage et les matériels de l’installation
  • Condamner le cité Kokonyangi David, à la restitution électrique, furent frauduleusement détournés pour autres des sommes et matériels reçus mais détournés par lui destination plus précisément pour la maison située à et au payement de l’équivalent en francs congolais de Kalima laquelle appartenait à un membre de sa famille ; 50.000 USD pour tous préjudices confondus ; Attendu que pour venir présenter ses moyens de
  • Frais comme de droit ; défenses et prévenus à fait défaut c'est-à-dire à refuser de Et ce sera justice. comparaître ; Pour le citant Senga Amulani Constantin Que son refus de comparaître est une présomption de la reconnaissance des faits ; L’un de ses conseils Attendu que le prévenu a refusé de comparaitre bien Maître Bokongama Ekolonga Célestin que cité régulièrement le Tribunal craint que lors de Avocat l’exécution des peines, le prévenu puisse soustraire ; Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la Qu’il le condamnera en ordonnant son cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le arrestation immédiate; délai de la loi ; Attendu que statuant quant à l’action civile le A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 Tribunal relève que la partie civile a sollicité du Tribunal février 2014, à laquelle aucune des parties ne comparut de céans que la somme de 50.000 USD lui soit allouée à ni personne pour elles, le tribunal prononça titre de dommages-intérêts en réparation de tous les publiquement le jugement suivant : préjudices confondus et à la restitution des sommes et Jugement matériels reçus ; Attendu que par son action initiée en citation directe, Attendu qu’ayant reçu et dit fondée cette action, le le citant Senga Amulani a fait attraire devant le Tribunal tribunal estime qu’effectivement la partie civile avait et de céans le cité Kokonyangi David poursuivi du chef continue à subir des préjudices énormes en termes d’abus de confiance. Fait prévu et puni par l’article 95 d’abord de manque à gagner et ensuite en termes de du Code pénal livre II ; dépenses qu’elle continue à engager par rapport aux frais Qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 06 de justice et honoraires des Avocats, sans oublier les janvier 2014, à laquelle cette cause a été instruite, préjudices moraux ; plaidée et prise en délibéré, la partie civile comparait Qu’à cette cause, condamnera le prévenu au représentée par son conseil Maître Célestin Bokongola paiement des dommages-intérêts en réparation de tous tandis que le cité Kokonyangi David n’a pas comparu ni les préjudices subis confondus ; personne pour lui ; Attendu que malheureusement, le tribunal relève que Que sur comparution volontaire et exploit régulier la somme proposée par la partie civile étant trop en la forme le tribunal se déclara saisi dit que la exorbitant, la ramènera à la somme équivalent en francs procédure suivie (ainsi suivi e) est régulière ; congolais de 10.000 USD (dollars américains) ; Retient le défaut à charge du prévenu et statuer par Qu’il le condamnera aussi à restituer à la partie défaut ; civile sous les matériels reçus aussi bien que la somme Attendu que s’agissant des faits, le Tribunal relève de 24.160 USD lui remis ; que le prévenu Kokonyangi David est poursuivi pour Par ces motifs : avoir, sans préjudice de date certaine mais au courant de Le Tribunal, l’année 2012 période non encore couverte par le délai de Statuant publiquement et contradictoirement à la prescription de l’action publique détourné ou dissipé l’égard de la partie civile et par défaut à l’endroit du la somme de 24.160 USD et les matériels de prévenu Kokonyangi David ; construction lui remis pour la construction de la Villa appartenant au citant ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des Qu’en date du 31 juillet 2012 à Kinshasa, il a été juridictions de l’ordre judiciaire ; signé entre les deux parties un contrat de construction

Vu le Code de procédure pénale ; Paix de N’djili, séant en matière répressive au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis, Place Sainte Vu le Code pénal livre II en son article 95 ; Thérèse en face de l’Immeuble Sirop ; Le Ministère Public entendu ; Attendu que la citée est propriétaire du véhicule qui Dit établie en fait comme en droit ; a causé l’accident de circulation en date du 26 août L’infraction d’abus de confiance mise à charge du 2013 ; prévenu Kokonyangi David ; Que lors du sinistre, ledit véhicule était conduit par Et par conséquent : le prévenu Kayeya Joseph ; Le condamne à 2 ans de servitude pénale principale Que le prévenu est poursuivi devant le Tribunal de et à une amende de 125.000 Francs congolais payable céans pour homicide involontaire, lésion corporelle ; dans le délai légal à défaut il subira 15 jours de servitude Si est – il que : pénale subsidiaire ; J’ai cité civilement responsable Monsieur Pili Pili Statuant quant à l’action civile, la reçoit et dit fondée Moheka Modeste ; et y faisant droit condamne le prévenu à restituer d’abord A comparaître le 28 mai 2014 à 9 heures du matin, la somme de 24.160 USD et les matériels de par devant le Tribunal de Paix de N’djili au lieu construction par lui reçus, ensuite le condamne au ordinaire de ses audiences pour l’entendre déclarer paiement de la somme équivalente en francs congolais civilement responsable de la condamnation qui de 10.000 USD à titre des dommages-intérêts en interviendra à charge de……….. en ce qui concerne les réparation de tous les préjudices subis confondus ; faits mis à sa charge ; Met les frais d’instance à charge du prévenu Y présenter ses moyens de défense et entendre Kokonyangi David, payable dans le délai légal ou à prononcer le jugement à intervenir ; défaut il subira 15 jours de contrainte par corps ; Et pour que la Citée n’en ignore, je lui ai ; Ordonne son arrestation immédiate ; Etant à : Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans siégeant en matière répressive au premier degré en son Et y parlant à : audience publique du 03 février 2014 et au cours de Laissé copie de mon présent exploit. laquelle ont siégé les magistrats : Simplice Lubaba Dont acte Coût Shimbi, Président, Tshala Tshitenge et Ngalula Kapiamba Judith, Juges, avec le concours du Ministère Public représenté par le Magistre Mwania Kibangala, __ Substitut du Procureur de la République et l’assistance de Monsieur Nkufi Macaire, Greffier du siège. Le Greffier Les Juges Le Président Citation directe à domicile inconnu RP 20.014 __ L’an deux mil quatorze, le vingt-huitième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Mayamba Monga Citation à personne civilement responsable à Liwanda, sise avenue Charité, numéro 40, Quartier Sans domicile inconnu fil, commune de Masina, Ville de Kinshasa ; RMP 89.536/PRO 24/GNT Je soussigné, Symphorien Cilumbayi, Huissier RP 13.317/II judiciaire de résidence à Kinshasa/Lemba ; L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois Ai donné citation directe à : de février ; 1. Sieur Mandio Mumbwe alias Coco, sise avenue A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère du 30 juin, numéro 14 bis, cité de Bumba, Province de public près le Tribunal de Grande Instance/N’djili ; l'Equateur ; Je soussigné, Paul Masamba, Huissier de résidence à 2. Madame Dijimba Nyembo sans domicile ou Kinshasa-N’djili ; residence connus ; Ai cité : D'avoir à comparaître en date du 03 juin 2014 à 9 Monsieur Pili Pili Moheka Modeste, ayant résidé à heures du matin, par devant le Tribuna1 de Paix de Kinshasa, sur avenue Buta n° 253, Commune de Lemba siégeant au 1er degré en matière répressive au Lingwala, actuellement il n’a ni domicile, ni résidence local ordinaire de ses audiences publiques situé au Palais connus dans ou hors de la République Démocratique du de Justice, sise avenue Bypass, numéro 08 (derrière Congo à 9 heures du matin par devant le Tribunal de l'Alliance Franco-congolais e) Commune de Lemba.

Pour: conformément à la peine prévue par la loi. Et que le Tribunal de céans constatera aussi le préjudice subi par Attendu que pour nuire à mon requérant et tiré mon requérant et lui allouera en terme des dommages et avantage dans le contentieux civil qui les oppose, le intérêts la somme de 10.000.000 FC pour tous préjudices premier cité, le Sieur Mandio Mumbwe alias Coco confondus subis; initiant une action judiciaire sous RC 408 devant le Tribunal de Grande Instance de la Mongala sur base d'un Par ces motifs: exploit signifié le 06 juin 2011 dont la vérité a été Ceux à déduire ou à suppléer d'office ; altérée, alors qu'une action portant sur le même objet Plaise au Tribunal de : était pendante devant la Cour d'Appel de Mbandaka sous RCA 0926. - Dire recevable et fondée la présente action; Que connaissant la vraie adresse de mon requérant et - Dire établi de facto et de jureR l'infraction de faux en celui de Ngoy Monga Ekwela autrement appelé écriture et usage de faux en écriture; Molemba Ngoyi, décédé le 09 septembre 2005, le cité a - Condamner par conséquent les 2 cités aux peines eu à fournir des fausses informations qui ont permit à prévues par la loi; l'Huissière Dijimba Nyembo de résidence à la Gombe de - Les condamner in solidum au paiement de 10 signifier l’exploit sous RC 408 en date du 06 juin 2012 .000.000 FC pour tous préjudices confondus subis par sous RC 408 en indiquant que le défunt Ngoy Monga mon requérant; Ekwela autrement appelé Molemba Ngoyi résiderait au numéro 101, rue Lutshatsha , Commune de Lemba, Ville - Ordonner leurs arrestations immédiates; de Kinshasa, alors que de son vivant, le prénommé Ngoy - Mettre les frais judiciaires à leurs charges. Monga Ekwela, habitait , de son vivant, avenue Pour qu’ils ne prétextent l’ignorance, je leur ai : Kibuimba , numéro 43 bis, Quartier Mikonga , Mpasa II, commune de la Nsele, ville de Kinshasa où demeure à ce Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connu jour les enfants qu'il a laissés; dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte Attendu qu'il sied de relever, en sus, que le seconde principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au cité, Dijimba Nyembo arrivé sur la fausse adresse Journal officiel pour publication. indiquée, prétendument désigné comme résidence du Ngoy Monga Ekwela autrement appelé Molemba Ngoy, L’Huissier au lieu de constater la fausse indication et se réserver de poser un quelconque acte participera à ce projet criminel,


en renseignant faussement dans son exploit que « étant à l'adresse indiquée et y parlant à lui-même, ainsi déclaré » et termina par « reçoit, mais se réserve de signer Notification de date d'audience à domicile l'exploit », alors que cette adresse n'étant pas celle du de inconnu cujus ; R.P. 24.562/26.477/VI Que Ngoy Monga Ekwela autrement appelé L'an deux mille quatorze, le premier jour du mois de Molemba Ngoy est décédé en date du 09 septembre 2005 mars ; à Kinshasa et inhumé au cimetière de Mikonga sous le numéro 4099/205 comme l'atteste le permis A la requête Monsieur le Greffier titulaire du d'inhumation dument établi par le préposé au cimetière Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete y résidant; et notarié; Je soussigné, Lutakadia Gaspard, Huissier du Attendu que sur l'adresse sise avenue Lutshatsha Tribunal de Paix/Matete ; numéro 101, habite une famille qui n'a aucun lien direct Ai donné notification de date d'audience aux : ou indirect avec le défunt Ngoy Monga Ekwela 1. Monsieur Kabango Shambuyi Kalonji Roger, autrement appelé Molemba Ngoy indiquant par surcroit résidant au n° 203, 6e rue, Quartier Industriel, Commune que les mentions inscrites par le cité Dijimbo Nyembo de Limete ; sont purement et simplement mensongères, motivées dans le but de nuire à mon requérant. 2. Madame Meta Kalondji, résidant au n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de Kisenso ; Que ledit exploit a permis au premier cité de saisir le Tribunal de Grande Instance de la Mongala à Lisala et 3. Madame Mityabu Mitshiabu Kalonji Lily, d'obtenir un jugement par défaut en date du 12 août 2011 résidant au n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la en défaveur de mon requérant. Commune de Kisenso ; Attendu que ces comportements de ces 2 cités 4. Monsieur Kalonji Richard Dieudonné, résidant au rentrent dans la définition légale de faux en écriture et n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de usages de faux, amènera le Tribunal de Paix de Lemba à Kisenso ; les constater et à les sanctionner sévèrement

  1. Madame Ntumba Kalonji Victorine, résidant au n° - L'Association sans but lucratif «Association Pour la 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de famille », en sigle AFA Asbl, dont le siège est situé à Kisenso ; Kinshasa, au n°1 de l'avenue Bakole, dans la Commune de Lemba ;
  2. Madame Bundu Kalonji Victorine, résidant au n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de - Monsieur Gaston Asitaki, Président de l'Association Kisenso ; pour la famille, dont le siège est mieux identifié ci dessus ; actuellement sans domicile connu dans ou
  3. Monsieur Mbuyi Kalonji Jean, résidant au n° 12, hors la République Démocratique du Congo ; de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de Kisenso ; D’àvoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix
  4. Monsieur Badibanga Faustin, résidant au n° 12, de de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au l'avenue Ngamiika, Quartier Talangai (Mpasa II) dans la premier degré, au local ordinaire de ses audiences, sis Commune de la N'sele à Kinshasa. Palais de Justice situé à Kinshasa, dans la Commune de Actuellement n'ont ni domicile ou résidence connus Ngaliema, entre la maison communale et l'Hôtel de Poste dans ou hors de la République Démocratique du Congo; de Ngaliema, à son audience publique du 09 mai 2014 à En cause: M.P & P.C Monsieur Malamba Kasanda 9 heures du matin; Théodore, avenue Regideso, bloc n° l, Pour: Quartier Mitendi, Commune de Mont-Ngafula à Attendu que c'est depuis 1988 que le requérant est Kinshasa ; réf. : RNTC, route Matadi ; titulaire des droits de concessionnaire d'une concession Contre: Monsieur Kabongo Shambuyi Kalondji de terre située à Kinshasa, dans la Commune de MontRoger et consorts Ngafula, au quartier Télécom/Kimbondo (ex. Matadi Mayo), localité Ngudi- Baka; laquelle concession lui a D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix été cédée par le Chef Coutumier de la Lukunga de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au conformément à la loi; premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques situé au quartier Tomba, n° 7/ A bis derrière le Attendu que depuis lors, le requérant occupe ladite marché Bibende à son audience publique du 02 juin concession de façon ininterrompue et l'exploite pour sa 2014 à 9 heures du matin; mise en valeur ; Et pour que les huit notifiés n'en ignorent, attendu Attendu que contre toute attente, la 1ère citée s'est qu'ils n'ont ni domicile ou résidence connus en faite établir des faux titres de propriété sur la parcelle République Démocratique du Congo et à l'étranger, j'ai précitée du requérant, et ce, étant à Kinshasa, dans la affiché copie du présent exploit à la porte principale du Commune de Mont-Ngafula, à la Circonscription Tribunal de céans et envoyé l'extrait de la notification au foncière de Mont-Ngafula, au mois de juillet 2010 ; Journal officiel aux fins de publication. Que les représentants de la première citée, dont le Pour les 8 notifiés : deuxième cité, ont altéré la vérité à plusieurs points pour amener Monsieur le Conservateur des Titres immobiliers Etant à à établir ces faux titres, alors qu'il n'y a pas des mises en Et y parlant à : valeur ou à tout le moins une mise en valeur insuffisante; Dont acte Coût : FC le Greffier Que la première citée a bafoué non seulement les droits de jouissance des communautés locales mais aussi _____ et surtout les droits de concessionnaire du requérant qui est le premier occupant pour se faire établir ses faux titres dont les certificats d'enregistrement Vol. A6/MN06 Folio 71 et Vol. A6/MN Folio 73 du 03 juillet 2010 Citation directe portant sur les prétendues parcelles n°16181 et 16178 du RP : 24.770/IV plan cadastral; L'an deux mille quatorze le cinquième jour du mois Attendu que le deuxième cité a fait et continue à de février ; faire usage de ces faux titres de propriété notamment aux A la requête de Monsieur Diafua Mamona, de services des Affaires Foncières de Mont-Ngafula, au nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, au n°17 de Secrétariat général aux Affaires Foncières et devant les l'avenue Diafua, au Quartier Ngomba Kinkusa, dans la instances judiciaires respectivement en janvier 2011, en Commune de Ngaliema ; juin 2011 et en juillet 2012 ; Je soussigné, Monsieur Eugene Kabemba, Huissier Attendu que suite aux démarches menées par le de Justice de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de deuxième cité auprès des services du cadastre du MontPaix de Ngaliema ; Ngafula, la première citée occupe illégalement la Ai donné citation directe à : parcelle susvisée du requérant, et ce, sans préalablement passer comme ce dernier par le Chef coutumier pour

obtenir la cession des droits de jouissance des - S'entendre ordonner à la première audience la communautés locales du clan Kimayala, de la suspension des travaux de morcellement effectués par circonscription de la Lukunga ; les services du cadastre Mont-Ngafula dans la concession du requérant, à la requête des cités, et ce, Que d'autre part, ils sont entrain de procéder dans jusqu'au prononcé du jugement définitif; l'illégalité manifeste au morcellement de la parcelle querellée; - S'entendre ordonner l'arrestation immédiate des cités; Qu'il va de soi que les citées occupent illégalement - S'entendre déclarer le jugement à intervenir la susdite parcelle du requérant; exécutoire sur minute; Attendu qu'il y a lieu de condamner les citées pour - S'entendre condamner aux frais et dépens de la faux en écriture et usage de faux et occupation illégale, justice; infractions prévues et punies par les articles 124 et 126 Et pour que les cités n'en prétextent l'ignorance; du code pénal livre II et 207 de la loi dite foncière; Je leur ai : Que le Tribunal ordonnera la destruction de tous les Pour la 1ère citée : faux titres détenus par les citées sur la parcelle suscitée du requérant, notamment les certificats d'enregistrement Etant à : Vol. A6/MN06 folio 71 et Vol. AG/MN Folio 73 du 03 Et y parlant à : juillet 2010 portant sur les prétendues parcelles n°16181 Pour le 2e cité : et 16178 du plan cadastral; Attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus Attendu qu'il sied d'ordonner à la première audience dans ou hors la République, j'ai affiché copie de mon la suspension des travaux de morcellement effectués par exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de les services du cadastre Mont-Ngafula dans la Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal concession du requérant, à la requête des cités, et ce, officiel, pour insertion. jusqu'au prononcé du jugement définitif; Dont acte Coût ……. non compris Attendu que le comportement des cités, cause et les frais de publication. continue à causer des graves préjudices au requérant ; L’Huissier Qu'il y a lieu de les condamner à payer solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la somme de 150.000$US en équivalent des francs congolais, à titre des dommages- _____ intérêts pour réparation de tous préjudices confondus subis par le requérant; Attendu que le tribunal ordonnera l'arrestation Citation directe immédiate des cités et dira le jugement à intervenir RP : 25.252/V exécutoire sur minute; L'an deux mille quatorze, le septième jour du mois A ces causes ; de mars ; Sous toutes réserves généralement quelconques; A la requête de : Plaise au tribunal ; Monsieur Ngoma Mbuku Arthur résidant au 5134 de - S'entendre déclarer recevable et fondée la présente l'avenue Sombo, Quartier Kasavubu dans la Commune action; de Bandalungwa ; - S'entendre déclarer établies, en fait comme en droit Je soussigné, Monsieur Eugène Kabemba, Huissier les infractions de faux et usage de faux et de Justice près le Tribunal de Paix de d'occupation illégale mises à charge des cités; Kinshasa/Ngaliema ; - S'entendre condamner les cités aux peines prévues Ai donné citation directe à : par la loi. Monsieur Zuani Moïse, ayant résidé à Kinshasa au - S'entendre ordonner la destruction de tous les faux n°31 bis de la route Matadi, Quartier Matadi-Kibala, titres détenus par les cités sur la parcelle dans la Commune de Mont-Ngafula, actuellement sans susmentionnée du requérant ; domicile connu dans ou dehors de la République Démocratique du Congo; - S'entendre condamner les cités solidairement ou l'un à défaut de l'autre à payer au requérant la modique D'avoir à : somme de 150.000 $US en équivalent des francs Comparaître par devant le Tribunal de Paix de congolais, à titre des dommages-intérêts pour tous Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au préjudices confondus subis par le requérant; premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de Justice, avenue route de Matadi, en face du camps Tshatshi, à côté de la maison

communale de Ngaliema, à son audience publique du 16 Dire recevable et totalement fondée la présente juin 2014 à 09 heures du matin; action. Pour : Dire établie en fait comme en droit les infractions de faux et son usage mise à charge du cité Zuani Moïse; Attendu que le cité fut travailleur au « Groupe commercial le Galon » où mon requérant est gérant en Condamner le cité à la peine prévue par la loi et qualité de garçon de chambre à l'hôtel dénommé le ordonner son arrestation immédiate. Condamner le cité à Galon situé au n°06/D, Quartier Bahumbu, dans la payer à la partie civile la somme de 50.000 $ USD ou commune de Matete à Kinshasa depuis le 03 janvier équivalent en FC sur base de l'article 258 du CCCL III 1995; pour tous préjudices confondus. Que pour des raisons personnelles, le cité, en date 11 Frais et dépend comme de droit ; juillet 2010 prit l'initiative de résilier son contrat de Et pour que le cité n'en prétexte ignorance ; travail avec le citant; Etant sans domicile connu dans ou en dehors de la Que se conformant à la loi en la matière, le groupe République Démocratique du Congo, j'ai affiché le commercial le Galon, par l'entremise de mon requérant, présent exploit devant la porte du Tribunal de céans et saisira la Division urbaine du travail aux fins de calculer envoyé une copie pour insertion au Journal officiel; le décompte final du cité et ce qui fut fait; Dont acte Coût L’Huissier Que curieusement, contre toute attente, mon requérant sera surpris de recevoir en date du 03 août


2013 la notification de la requête et invitation à comparaître à la demande du cité enrôlé au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RT 3481 contenant des fausses déclarations ou altérant la vérité à Citation à prévenu à domicile inconnu savoir: RP : 27.182/II Qu'il y aurait moult incompréhensions relatives à la RMP 2985 /PGI/KOK somme réelle que le cité devait percevoir à titre de L'an deux quatorze, le vingt-huitième jour du mois décompte final, et pourtant le calcul était fait par l'organe de février; qualifié; A la requête de Monsieur l'Officier du Ministère Que mon requérant aurait saisi unilatéralement la public près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Divion urbaine du travail et c'est en catimini au moment Je soussigné, Kina Kina Jean Pierre Greffier du où le cité avait touché son décompte final devant le Chef Tribunal de Paix de Kinshasa / Matete de la Division Kibefu. Ai donné citation à: Que le Tribunal de céans constatera que ces faits sont constitutifs de la prévention de faux, prévue et 1. Kabongo Shambuyi; punie par l'article 124 du Code pénal congolais livre II ; 2. Meta Kalonji; Que pire encore, le cité a fait usage de la requête qui 3. Kalonji Richard; altère la vérité devant le Tribunal de Grande 4. Ntumba Kalonji; Instance/Matete sous RT 3481 en date du 03 août 2013, faits prévus et punis par l'article 126 du CPLII ; 5. Mbuyi Kalonji. Attendu que le comportement du cité a causé et 6. Malamba Theodore, tous n'ayant pas de résidence continue à causer moult préjudices incommensurables à connue en République Démocratique du Congo; mon requérant en ce qu'il se voit aujourd'hui attrait en D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix justice par Sieur Zuani Moïse pour des faits mensongers; de Kinshasa/Matete y siégeant en matière répressive au Qu'en sus, pour défendre ses droits, mon requérant a premier degré au local ordinaire de ses audiences dû débourser d'importantes sommes d'argent en publiques sis au Quartier Tomba, derrière le Marché honoraires d'avocats qu'il faille réparer sur base de Wenze ya Bidende, dans la Commune de Matete à son l'article 258 du Code civil congolais livre III, en lui audience publique du 02 Juin 2014 à 9 heures du matin; allouant la somme équivalent en francs congolais à Pour : 50.000$ USD à titre des dommages et intérêts pour tous Les six premiers prévenus : préjudices subis; Avoir à Kinshasa, la Ville de ce nom et Capitale de A ces causes ; la République Démocratique du Congo, le 28 décembre Sous toutes réserves généralement quelconques ; 2006, comme auteur ou coauteur selon l'un de mode de Plaise au tribunal ; participation criminelle prévu aux articles 21-23 du CPL I, frauduleusement fait fabriquer un acte de succession

de la même date dans lequel il est fait mention que Et en même temps et à la requête, d’avoir à Kalonji Muamba est décédé à Mbuji-mayi, le 13 juin comparaître par devant la Cour d’Appel de 1980, mais établi à Kinshasa-Lingwala, et ce en Kinshasa/Matete à Limete sur la 4e rue, siégeant en violation de l'article 132 du Code de la famille, faits matière répressive au second degré au local ordinaire de prévus et punis par les articles 21 du CPL I et 124 du ses audiences publiques, sis sur la 4e rue, Quartier CPL II. Résidentiel dans la Commune de Limete, le 09 mai 2014 à 9 heures du matin ; Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République démocratique du Congo, le 28 décembre Sous réserve généralement quelconque ; 2007, comme auteur ou coauteur, dans une intention Sans préjudice, tous autres droits ou actions ; frauduleuse, fait usage de cette attestation devant le S’entendre condamner statuer sur les mérites ciConservateur des Titres Immobiliers, afin d'obtenir l'acte dessus notifiés y présenter ses moyens de défense ; notarial no056/07, Vol. A 410 folio 100 du 28 mai 2007. Faits prévus et punis par les articles 21 du CPL I et 126 Attendu qu’actuellement, il n’a ni domicile, ni du CPL II ; résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon Le septième prévenu : Malamba Kasanda Théodore : présent exploit à la porte principale de la Cour d’Appel Avoir à Kinshasa, sans préjudice de date précise, de Matete à Limete et envoyé un extrait au Journal mais au courant du 1er semestre de l'année 2009, période officiel pour insertion et publication. non encore couverte par la prescription de l'action Dont acte Coût L’Huissier publique, fait arrêter arbitrairement Badibanga Faustin à l'Auditorat de Garnison de la Gombe, faits prévus et punis par l'article 67 du CPL II ; __ Et pour que les cités n'en ignorent, attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie Signification du jugement avant dire droit de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal RPE 145 de Paix de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de Journal officiel pour insertion ; mars ; Dont acte Coût L'Huissier. A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et y __ résidant ; Je soussigné, Pierre Bome Bokoto, Huissier près le Tribunal de Commerce/Gombe ; Notification d’appel et citation à comparaître à Ai donné signification du jugement avant dire droit domicile inconnu à : RPA. : 1325 Monsieur Malengo Ma Nkaikere José Blaise, ayant L’an deux mille quatorze, le septième jour du mois jadis résidé sur avenue Corniche n° 3728 à Goma dans la de février ; Province du Nord-Kivu, actuellement sans domicile ni A la requête de Madame Greffier principal de la résidence connus dans ou hors la République Cour d’Appel de Kinshasa/ Matete, séant à Limete ; Démocratique du Congo ; Je soussigné, Sanza K. Emile, Huissier de résidence L’expédition du jugement avant dire droit rendu à Kinshasa/Matete ; entre parties par le Tribunal de Commerce/Gombe, y séant en matières pénale et économique au premier degré Ai notifié et cité : à son audience publique du 12 novembre 2013 dont voici Monsieur Litie Jun, résidant au n° 1, avenue le dispositif ; Shabani, Quartier Basoko dans laCommune de Ngaliema Par ces motifs ; à Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence connus ; Vu la Loi n° 002/2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce ; L’appel interjeté par Maître Simon Ndaye Kalolo, Avocat et porteur d’une procuration spéciale lui remise Vu la loi portant organisation, fonctionnement et par Litie Jun, suivant son acte d’appel n° 035/2013 compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce Vu le Décret du 27 février 1887 sur les Sociétés de Kinshasa/Matete en date du 16 avril 2013 sous le commerciales ; RPE 035 ; Vu le Code pénal livre I et livre II ; Vu le Code de procédure civile ;

Le tribunal, Mesdames Luwadio Ndongosi et Nsimba Ndongosi Ruth et Monsieur Tsangu Ndongosi Buba, tous résidant Statuant par jugement avant dire droit publiquement sur Boulevard Central, n° 144, tous à Kinshasa dans la et contradictoirement à l’égard de la partie citante et du Commune de Kinshasa ; prévenu Salomon Salumu et par défaut à l’égard du prévenu Amisi Mabruki ; Mesdames et Messieurs Ndonda Ndongosi Daniel, Ndumba Ndongosi Melly, Ndonda Doneta Nono, Le Ministère public entendu ; Nsimba Ndongosi Liza, Nzuzi Ndongosi Alex et Nlandu Après délibéré conforme à la loi ; Ndongosi Peddy, tous résidant sur avenue Bolobo n° Reçoit les exceptions d’incompétence personnelle et A21, tous à Kinshasa/Barumbu matérielle du Tribunal de céans et de prescription de Monsieur Ntotelo Tangisina Maurice, résidant sur l’infraction d’usure soulevée par le prévenu ; avenue CPA n° 5. Binza Pompage à Kinshasa/Ngaliema Dit non fondée l’exception d’incompétence Objet: Avis de date d'audience Réf RC matérielle et personnelle du Tribunal de céans ; 108.146/TGIG. En conséquence ; Mesdames et Messieurs, Se déclara compétent ; Je vous signale que la présente cause avait été Dit fondée l’exception soulevée à la prescription de appelée par le Tribunal de Grande instance de l’infraction d’usure ; Kinshasa/Gombe à ses audiences publiques du 31 juillet 2013, 06 novembre 2013 et 26 février 2014 auxquelles Renvoie la cause en prosécution à l’audience ceux des défendeurs n'ayant pas de domiciles connus publique du 02 décembre 2013 ; n'ont pas comparu ni personne pour eux. Enjoint au greffier de signifier ce jugement avant A cette occasion et à la requête de la partie dire droit à toutes les parties ; demanderesse, le Tribunal de céans avait renvoyé la Réserve les frais d’instance ; cause au 11 juin 2014 en sollicitant l'intervention d'un La présente signification se faisant pour son jugement réputé contradictoire. information et à telles fins que de droit et d’un même Dans ce sens, je vous avise que cette cause sera à contexte et à la même requête que dessus, j’ai, Huissier, nouveau appelée à l'audience publique du 11 juin 2014 et susnommé et soussigné donné notification de date vous signale que le jugement à intervenir ne sera pas d’audience au préqualifié d’avoir à comparaître par susceptible d'opposition conformément aux prescrits de devant le Tribunal de céans y séant en matières pénale et l'article 18 du Code de procédure civile dont il sera fait économique au local ordinaire de ses audiences application. publiques sise, avenue Mbuji-Mayi n° 3, dans la Le Greffier divisionnaire Commune de la Gombe le 09 juin 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, j’ai __ affiché une copie de mon exploit devant la porte principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal PROVINCE DU BANDUNDU officiel de la République Démocratique du Congo pour Ville de Kenge son insertion et publication dans l’édition la plus proche. Dont acte, Coût : L’Huissier Citation à prévenu à domicile inconnu – Extrait RP 5.224 RMP 17.947/UM __ Par exploit de Monsieur Mutashwe Lukul’Anda Léon, Greffier de première classe du Tribunal de Grande Instance de Kenge y résidant en date du 01 février 2014, dont copie a été affichée le même jour à l’entrée Avis de date d'audience Réf RC 108.146/TGIG principale du Tribunal de Grande Instance de Kenge à N°122 /D.50/CAB.DIV/TGIG/GR.CIV/2014 Kenge sis sur le Boulevard Lumumba au Palais de A Monsieur Senzele Ndongosi Jean, Kifiata Justice de Kenge I, conformément au prescrit de l’article Ndongosi Jean, Kwasa Ndongosi Faustin, Nkosi 61 du Décret du 06 août 1959, les dames ci-après : Ndongosi et Ndomingo Ndongosi, tous n'ayant aucune 1. Madame Astride adresse connue; 2. Madame Anne, toutes deux non autrement Mademoiselle Mayiza Ndongosi et Monsieur identifiées, actuellement sans résidence ni Ndongosi Ndongala, tous résidant sur avenue Kapanga, domicile connus dans ou hors de la République n° 37, tous à Kinshasa/Barumbu Démocratique du Congo ;

Ont été citées à comparaître devant le Tribunal de articles 21 et 23 du Code pénal livre premier, par défaut Grande Instance de Kenge y siégeant en matière de prévoyance ou de précaution ou par inobservation de répressive au premier degré au local ordinaire de ses règlements, mais sans intention d’attenter à la personne audiences publiques sis sur le Boulevard Lumumba à d’autrui involontairement causé la mort d’une personne, Kenge I à 9 heures du matin ; En l’espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que supra, comme coauteurs par Pour : participation criminelle directe, par défaut de précaution, A charge de tous les prévenus : mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, Avoir fait partie d’une association, bande organisée involontairement causé la mort de Charles Mutuka. Fait dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétaires. prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre premier 52 et 53 du Code livre deux. En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, sans Pour extrait conforme, préjudice de date plus précise, mais au courant de Kenge, le 01 février 2014 l’année 2013, période non encore ouverte par le délai Le Greffier de première classe, légal de la prescription de l’action publique, fait partie d’une association des contrefacteurs et des voleurs Mutashwe Lukulanda Léon formés dans le but d’attenter aux personnes et aux biens Chef de Bureau notamment en mettant en circulation de faux billets de dollars américains et en dévalisant les installations de la


Caritas/Kenge. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 alinéa 1 du Code pénal livre premier, 156 et 158 du code pénal livre deux ; AVIS ET ANNONCES 2. Avoir, étant auteurs ou co-auteurs selon l’un des modes de participation criminelle prévus et punis par les Déclaration de perte des documents parcellaires articles 21 et 23 du Code pénal livre premier, soustrait Je soussigné Kamutowa Nkete déclare avoir perdu frauduleusement une chose mobilière appartenant à les documents ci-après : autrui et ce à l’aide d’escalade, de fausses clés, d’effraction ou la nuit dans une maison habitée ou ses - Livret de logeur SD 99856 dépendances. En l’espèce, avoir à Kenge, Cité ou Chef- - Certificat de propriété lieu du Territoire de ce nom, District du Kwango, - Fiche parcellaire Province de Bandundu, en République Démocratique du Congo, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2013, comme - Fiche de cadastre co-auteurs par participation criminelle directe, - Attestation de confirmation. frauduleusement soustrait une somme de 32.000 $US et Cause de la perte : vol du 19 février 2014 2.500.000,00 FC au préjudice de la Caritas/Kenge et ce, à l’aide d’effraction et de la porte du bureau de la caisse Fait à Kinshasa, le 04 mars 2014 et des battants du coffre-fort où cet argent était logé. Fait Kamutowa Nkete prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre I, 79 et 81 du Code pénal livre deux ;


  1. Avoir, étant auteurs ou coauteurs, selon l’un des modes de participation criminelle prévue et punie par les articles 21 et 23 du code pénal livre premier administré Avis de perte de certificat d’enregistrement volontairement de substance qui pouvant donner la mort ou qui, sans être de nature à donner la mort, pouvant Il est porté à la connaissance du public que le cependant gravement altérer la santé, En l’espèce, avoir certificat d’enregistrement volume D.169 folio 38, au dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que nom de Monsieur Mukadi Ildephonse Ghislain, époux de supra, comme co-auteurs, par participation criminelle dame Musuamba Rosalie a été perdu. directe, volontairement administré aux sieurs : Kipulu Conformément à l’article 243 de l’Ordonnance-loi Samba, Kikani Kimars, Kikasila Théodore, n°80-008 du 18 juillet 1980, modifiant et complétant la Kifwangambu Ngamanzita, Resy Malwengo et Mamona Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général Louis de la nourriture (Fumbw a) et du vin Gaivota des biens, régime foncier et immobilier et régime des contenant des substances toxiques de nature à donner la sûretés, un nouveau certificat devra être délivré dans un mort ou à altérer gravement la santé. Fait et puni par les délai de 60 jours à dater de l’inscription du présent avis, articles 21 et 23 du Code pénal livre premier et 50 du si aucune opposition n’a été notifiée à la Conservation code pénal livre deux ; des Titres immobiliers Plateau de résidence à
  2. Avoir, étant auteurs ou coauteurs, selon l’un des Lubumbashi. modes de participation criminelle prévue et punie par les

Fait à Lubumbashi, le 23 septembre 2013 6°) procès-verbal manuscrit du Comité exécutif du 11 décembre 2013 au 15 décembre 2013 plus budget Le Conservtateur des Titres immobiliers a.i 2014 ; manuscrit de la lettre de transmission par le P.Kamb Tshibamb Secrétaire national ; la décision de suspension de 4 membres du Comité national. Quiconque serait en __ possession de ces objets et demandé de venir les déposer au bureau national sur avenue Kambove n° 792 ou appeler au numéro 0997019702, 0997029622, 0821032379. Déclaration de perte de certificat Fait à Lubumbashi, le 28 février 2014 Je soussigné, Petu Pany, déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement volume C4/11 folio portant Pour le Comité exécutif, pasteur Mulumba Kalwila sur la parcelle n° 1164 du plan cadastral de la Israél, Commune/Territoire de Kasangulu/Bas-Congo. Représentant légal Cause de la perte ou de destruction : vol. Je sollicite le remplacement de ce certificat et _ déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Avis de convocation Ainsi fait à Kinshasa, le 05 mars 2014 (Rectificati f) Les actionnaires de la société Raw Agro Sarl, société __ par actions à responsabilité limitée, immatriculée au nouveau Registre du Commerce de Kinshasa sous le n° 2372, Id Nat. A 03734 J, dont le siège social est situé à Communiqué de perte du sceau et documents de Kinshasa, en République Démocratique du Congo, au l’Eglise numéro 959, avenue des Entreprises, Quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete ; L’Eglise Pentecôtiste Unie au Congo, en sigle E.P.U.C./Asbl informe le public ; tous ses membres Sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire et toutes les institutions que : des actionnaires qui se tiendra le jeudi 27 mars 2014 à 14 heures, au siège social, au numéro 959, avenue des 1°) le sceau officiel du Comité exécutif est perdu dans Entreprises, Quartier Kingabwa, dans la Commune de un cyber café de Kinshasa depuis avril 2013 ; Limete, pour discuter de l’ordre du jour suivant : 2°) en fin janvier 2014, tout une enveloppe remise à une 1. Rapports du Conseil d’administration et du passagère de la compagnie aérienne CAA à Commissaire ; destination de Lubumbashi n’a pas été déposée à notre bureau du siège national de Lubumbashi, cette 2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 enveloppe perdue contient les documents suivants : décembre 2013 ; 1°) Notification de l’Arrêté ministériel n° 3. Affectation du résultat ; 372/CAB/MIN/J et DH/2013 du 13 décembre 2013, 4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Asbl « E.P.U.C. » à déposer au gouvernorat et à la Commissaire ; Division provinciale de la Justice/Katanga. 5. Pouvoirs pour les formalités. 2°) une copie originale de cet Arrêté ministériel à garder Tout actionnaire pourra se faire représenter par un au Secrétariat national de l’Eglise. mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen 3°) une photocopie accusée de réception de la d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social. notification. Toute la documentation relative à l’Assemblée 4°) une copie de statuts modifiés notariés et réceptionnés générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition au Journal officiel et preuve de paiement. des actionnaires également au siège social. 5°) une copie du Règlement d’ordre intérieur modifié de Fait à Kinshasa, le 10 mars 2014 l’Eglise ; une copie du procès-verbal du 28 au 29 Le Conseil d’administration janvier 2013 publiée au Journal officiel. Une copie originale notariée du procès-verbal du Comité national de l’Eglise du 30 janvier au 19 février 2013 ; _ ancienne copie de l’annexe de prévision des dépenses 2013.

Avis de convocation à l’Assemblée générale 4. Décharge à donner aux administrateurs et au ordinaire commissaire ; Le Conseil d’administration a l’honneur de 5. Pouvoirs pour les formalités. convoquer les actionnaires de la société des Margarines, Tout actionnaire pourra se faire représenter par un Savons et Cosmétiques, en abrégé MARSAVCO, société mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen anonyme, au capital social de FC 41.419.837.529,16, d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social. ayant son siège social à Kinshasa sise avenue Kalemie n° Toute la documentation relative à l’Assemblée 1, Commune de la Gombe, inscrite au Registre du générale et prescrite par la Loi est tenue à la disposition Commerce et du Crédit mobilier sous le numéro des actionnaires également au siège social. CD/KIN/RCCM/13-BO893, à l’Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 27 mars 2014 à 10 heures Fait à Kinshasa, le 10 mars 2014 précises au siège social de la société, pour discuter de Le Conseil d’administration l’ordre du jour suivant : 1. Rapport du Conseil d’administration et du


Commissaire aux comptes ; 2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; Avis de convocation 3. Affectation du résultat ; Les actionnaires de la Société de Production 4. Décharge à donner aux administrateurs ; d’Import et Export, Société Anonyme avec Conseil d’administration en abrégé« PRODIMPEX» S.A., au 5. Pouvoirs pour les formalités. capital social de 46.989.589,88 FC, ayant son siège En cas d’impossibilité d’y participer, il vous est social à Kinshasa au n°3419, coin des avenues Baspossible de vous faire représenter par un mandataire, Congo et du Marché, Commune de la Gombe, inscrite au conformément à l’article 31 des statuts. Registre du commerce et du crédit mobilier sous le Le dépôt des procurations devra être effectué au numéro CD/KNG/RCCM/13-B-01302 ; siège social au plus tard le 26 mars 2014. Sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire Fait à Kinshasa, le 10 mars 2014 des actionnaires qui se tiendra le 24 mars 2014 à 10 heures, au siège social de la Société, pour discuter de Conseil d’administration l'ordre du jour suivant:


  1. Rapports du Conseil d'administration et du commissaire;
  2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013; Avis de convocation
  3. Affectation du résultat; Les actionnaires de la Société Belge des Textiles et du Commerce, société anonyme avec Conseil 4. Décharge à donner aux administrateurs et au d’administration, en abrégé « BELTEXCO » S.A., au commissaire; capital social de 9.673.912.615,02 FC (Francs congolais,
  4. Pouvoirs pour les formalités. neuf milliards six cent septante trois millions neuf cent Tout actionnaire pourra se faire représenter par un douze mille six cent quinze, deux centimes), immatriculé mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen au Registre de commerce et du Crédit immobilier sous le d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social. RCCM : CD/KIN/RCCM/13-B-0818 dont le siège social est situé à Kinshasa, en République Démocratique du Toute la documentation relative à l'Assemblée Congo, au numéro 1087, croisement des avenues Bas- générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition Congo et du Marché, dans la Commune de la Gombe, des actionnaires également au siège social. sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire des Fait à Kinshasa, le 28 février 2014 actionnaires qui se tiendra le jeudi 27 mars 2014 à 09 Le Conseil d'administration heures, au siège social, au n° 1087, coin des avenues Bas-Congo & du Marché, Commune de la Gombe, à Kinshasa, pour discuter de l’ordre du jour suivant : _____
  5. Rapports du Conseil d’administration et du commissaire ;
  6. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ;
  7. Affectation du résultat ;

55e année n° 7 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

Conditions d’abonnement, officiel qui publie : d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat dans sa Première Partie (bimensuell e) : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal - Les textes légaux et réglementaires de la République officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Kinshasa 2. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les annonces et avis.

Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par Générales) ; les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier - Les protêts ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, précédant celle à laquelle ils se rapportent. Assemblées générales). Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Les missions du Journal officiel respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 numéros spéciaux (ponctuellement) : mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un - Les textes légaux et réglementaires très recherchés.

Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.

imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com la République. Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132