Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.01.04.2015.pdf Pages : 40 Texte extrait : 40/40 pages
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Article 2 La présente Ordonnance entre en vigueur à la date Ordonnance n°15/012 du 17 mars 2015 portant de sa signature. approbation de l’Accord de don n° TF016869 conclu entre la République Démocratique du Congo et la Fait à Kinshasa, le 17 mars 2015 Banque mondiale, au titre de Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (Bassin de Joseph KABILA KABANGE Kinshasa), « PGAPF » en sigle Augustin Matata Ponyo Mapon Le Président de la République, Premier ministre Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains _____ articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 213 alinéa 2 ; Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement en ses articles 33 et Ordonnance n°15/013 du 17 mars 2015 portant 34 ; nomination des membres du Conseil Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant d’administration et de la Direction générale de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’Autorité de l’Aviation Civile de la République modalités pratiques de collaboration entre le Président de Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC » la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Président de la République, membres du Gouvernement ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision les attributions des Ministères ; de certains articles de la Constitution, spécialement en Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant ses articles 79 et 81 ; nomination d’un Premier ministre ; Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 dispositions générales applicables aux établissements portant nomination des Vice-premiers Ministres, des publics, spécialement en ses articles 8, 9 et 12 ; Ministres, des Ministres d’Etat et des Vice-ministres ; Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à Vu l’Accord de don n° TF016869 d’un montant de l’aviation civile ; 36.900.000 USD (trente-six millions neuf cent mille Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Dollars américains) conclu en date du 08 octobre 2014 organisation et fonctionnement du Gouvernement, entre la République Démocratique du Congo et la modalités pratiques de collaboration entre le Président de Banque mondiale, relatif au Projet de Gestion Améliorée la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les des Paysages Forestiers (Bassin de Kinshasa), membres du Gouvernement ; « PGAPF » en sigle ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Considérant la nécessité ; les attributions des Ministères ; Sur proposition du Ministre des Finances ; Vu le Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant Le Conseil des Ministres entendu ; statuts d’un Etablissement public à caractère administratif et technique dénommé Autorité de ORDONNE : l’Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC », spécialement en ses Article 1 articles 8, 9 et 13 ; Est approuvé l’Accord de don n°TF016869 d’un Vu le Décret n°13/056 du 13 décembre 2013 portant montant de 36.900.000 USD (trente-six millions neuf statuts des Mandataires publics dans les établissements cent mille dollars américains) conclu en date du 08 publics, spécialement en ses articles 3, 4 et 5 ; octobre 2014 entre la République Démocratique du Revu le Décret n°049-C/2003 du 30 mars 2003 Congo et la Banque mondiale, relatif au Projet de portant nomination des membres du Comité de direction Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (Bassin de l’Autorité de l’Aviation Civile du Congo ; Kinshasa). Vu les dossiers personnels des intéressés ; Vu l’urgence et la nécessité ; Sur proposition du Gouvernement ;
ORDONNE : Ordonnance n° 15/016 du 25 mars 2015 portant nomination des Mandataires publics au sein de la Article 1 Société Commerciale des Transports et des Ports, en sigle SCTP Sont nommés membres du Conseil d’administration : Le Président de la République, 1. Monsieur Sébastien Lessendjina Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée 2. Monsieur Jean Tshiumba Mpunga par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en 3. Monsieur Crispin Mutumbe Mbuya ses articles 79 et 81 ; 4. Monsieur Davis Okundi Shungu Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les 5. Monsieur Gabriel Izundu Asieno règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 3,
Article 2 10,11 et 13 ; Est nommé Président du Conseil d’administration, Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Monsieur Sébastien Lessendjina. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 3 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Est nommé Directeur général, Monsieur Jean membres du Gouvernement ; Tshiumba Mpunga. Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Article 4 Vu le Décret n°13/055 du 13 décembre 2013 portant Est nommé Directeur général adjoint, Monsieur statut des Mandataires publics dans les entreprises du Hyppolite Muaka Mvuezolo. portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 3, 4 et 5 ;
Article 5 Vu les statuts de la Société Commerciale des Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Transports et des Ports, en sigle SCTP ; contraires à la présente Ordonnance, notamment le Décret n°049-C/2003 du 30 mars 2003 portant Vu les dossiers personnels des intéressés ; nomination des membres du Comité de direction de Vu l’urgence et la nécessité l’Autorité de l’Aviation Civile du Congo. Sur proposition du Gouvernement,
Article 6 ORDONNE Le Ministre des Transports et Voies de Communication est chargé de l’exécution de la présente Article 1 Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa Sont nommés membres du Conseil signature. d’administration : Fait à Kinshasa, le 17 mars 2015 1. Madame Vicky Katumwa Mukalayi 2. Monsieur Kimbembe Mazunga Joseph KABILA KABANGE 3. Monsieur Lambert Matukumena Augustin Matata Ponyo Mapon 4. Madame Generose Lushiku Premier ministre 5. Monsieur Clément Kitenge Kisaka 6. Monsieur Jean-Jacques Bemba
- Madame Kuku Ithambo
- Monsieur Kayi Kumwimba
Article 2 Est nommée présidente du Conseil d’administration : Madame Vicky Katumwa Mukalayi
Article 3 Vu les statuts de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications, en sigle SCPT ; Est nommé Directeur général : Vu les dossiers personnels des intéressés ; Monsieur Kimbembe Mazunga Vu l’urgence et la nécessité ;
Article 4 Sur proposition du Gouvernement, Est nommé Directeur général adjoint : ORDONNE : Monsieur Lambert Matukumena
Article 1
Article 5 Sont nommés membres du Conseil d’administration : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 1. Monsieur Claude Matala Mupashi contraires à la présente Ordonnance. 2. Monsieur Didier Musete 3. Monsieur Patrick Umba
Article 6 4. Madame Christelle Mbuyi Polesha Le Ministre du Portefeuille est chargé de l’exécution 5. Monsieur Thomas Lokala J’Ifaso Isongole de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date 6. Monsieur Tshiamala Manyiku de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 mars 2015 Article 2 Est nommé Président du Conseil d’administration : Joseph KABILA KABANGE Monsieur Claude Matala Mupashi Augustin Matata Ponyo Mapon
Article 3 Premier ministre Est nommé Directeur général: Monsieur Didier Musete
Article 4 Est nommé Directeur général adjoint : Ordonnance n°15/017 du 25 mars 2015 portant Monsieur Patrick Umba nomination des Mandataires publics au sein de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications, Article 5 en sigle SCPT Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée Article 6 par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision Le Ministre du Portefeuille est chargé de l’exécution de certains articles de la Constitution, spécialement en de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date ses articles 79 et 81 ; de sa signature. Vu la Loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les Fait à Kinshasa, le 25 mars 2015 règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 3, 10, Joseph KABILA KABANGE 11 et 13 ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Augustin Matata Ponyo Mapon organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Premier ministre la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; _____ Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des Mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 3, 4 et 5 ;
Ordonnance n°15/018 du 25 mars 2015 portant Article 4 nomination des membres du Conseil Est nommé Directeur général adjoint : d’administration et de la Direction générale de Madame Bernadette Muongo wa Nabahasha l’Office Congolais de Contrôle, en sigle OCC Le Président de la République, Article 5 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée contraires à la présente Ordonnance. par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en
Article 6 ses articles 79 et 81 ; Le Ministre du Commerce est chargé de l’exécution Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date dispositions générale applicables aux établissements de sa signature. publics, spécialement en ses articles 8, 9 et 12 ; Fait à Kinshasa, le 25 mars 2015 Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Joseph KABILA KABANGE modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Augustin Matata Ponyo Mapon Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Premier ministre les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n°09/42 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public à caractère scientifique et technique dénommé Office Congolais de Contrôle, OCC en sigle, spécialement en ses articles 7, 10 et 15 ; Ordonnance n° 15/019 du 25 mars 2015 portant nomination d’un Administrateur et Président du Vu le Décret n° 13/056 du 13 décembre 2013 portant Conseil d’administration de la Société Congo statut des Mandataires publics dans les établissements Airways publics, spécialement en ses articles 3, 4 et 5 ; Vu les dossiers personnels des intéressés ; Le Président de la République, Vu l’urgence et la nécessité ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision Sur proposition du Gouvernement, de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 79 et 81 ; ORDONNE : Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les Article 1 règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 3, Sont nommés membres du Conseil d’administration : 10,11 et 13 ; 1. Monsieur Moussa Kalema 2. Monsieur Hassan Yengula Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant 3. Monsieur André Atundu Liongo organisation et fonctionnement du Gouvernement, 4. Madame Véronique Elizabeth Tshiala modalités pratiques de collaboration entre le Président de 5. Monsieur Alain Mulia la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Est nommé Président du Conseil d’administration : les attributions des Ministères ; Monsieur Moussa Kalema Vu le Décret n°13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des Mandataires publics dans les entreprises du
Article 3 portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 3,4 et Est nommé Directeur général 5 ; Monsieur Hassan Yengula Vu les statuts de la Société Congo Airways ; Vu le dossier personnel de l’intéressé ; Vu l’urgence et la nécessité Sur proposition du Gouvernement,
ORDONNE Vu l’urgence et la nécessité Sur proposition du Gouvernement,
Article 1 Est nommé Administrateur et Président du Conseil ORDONNE d’administration, Madame Louise Mayuma Kasende.
Article 1
Article 2 Sont nommées aux fonctions en regard de leurs Le Ministre du portefeuille est chargé de l’exécution noms les personnes ci-après : de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date 1. Monsieur Nestor Ankiba Yar : Président du de sa signature. Conseil d’administration Fait à Kinshasa, le 25 mars 2015 2. Monsieur Philippe Mahele Liwoke : Administrateur Directeur général adjoint. Joseph KABILA KABANGE 3. Monsieur Vela Buabua : Administrateur 4. Monsieur Tharcisse Roger Munkindji Kabundji : Administrateur Augustin Matata Ponyo Mapon Premier ministre.
Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente Ordonnance.
Article 3 Le Ministre du Portefeuille est chargé de l’exécution Ordonnance n° 15/020 du 25 mars 2015 portant de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date nomination des Mandataires publics au sein de la de sa signature. Société Congolaise des Industries de Raffinage, en sigle SOCIR Fait à Kinshasa, le 25 mars 2015 Le Président de la République, Joseph KABILA KABANGE Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision Augustin Matata Ponyo Mapon de certains articles de la Constitution, spécialement en Premier ministre ses articles 79 et 81 ; Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les
règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 3, 10,11 et 13 ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n°13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des Mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 3,4 et 5 ; Vu les statuts de la Société Congolaise des Industries de Raffinage, en sigle SOCIR ; Vu les dossiers personnels des intéressés ;
GOUVERNEMENT DECRETE Cabinet du Premier ministre Titre 1 : Des dispositions générales Décret n°15/003 du 06 mars 2015 portant création, organisation et fonctionnement du Comité Article 1 Technique Multisectoriel Permanent de la Il est créé, au sein du Ministère de la Santé Publique, Planification Familiale, en sigle « CTMP/PF » un Comité Technique Multisectoriel Permanent de la Le Premier ministre Planification Familiale, « CTMP/PF » en sigle. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Il est placé sous l’autorité du Ministre ayant la Santé n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains dans ses attributions. articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Article 2 spécialement en ses articles 47 et 92 ; Le CTMP/PF est représenté en province par un Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Comité Technique Multisectoriel Permanent Provincial nomination d’un Premier ministre ; de Planification Familiale, « CTMPP/PF » en sigle. Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014
Article 3 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Le CTMP/PF a pour mission d’assurer le suivi de la Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; mise en œuvre des recommandations de la conférence Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant nationale sur le repositionnement de la planification organisation et fonctionnement du Gouvernement, familiale tenue en 2009 ainsi que du plan stratégique modalités pratiques de collaboration entre le Président de national de planification familiale à vision la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les multisectorielle en République Démocratique du Congo. membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance 12/008 du 11 juin 2012 fixant les Titre II : De l’organisation et du fonctionnement de attributions des Ministères ; CTMP/PF Considérant que la Planification Familiale (PF)
Article 4 devra contribuer à inverser les tendances du niveau de la mortalité maternelle, néo natale et infantile et à réduire la Le CTMP/PF est constitué des représentants du pauvreté en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire Ministère de la Santé Publique, des autres Ministères pour le Développement (OMD) ; ayant dans leurs attributions les questions transversales liées à la planification familiale, des bailleurs de fonds, Considérant les recommandations de la conférence des organisations internationales et nationales. nationale de 2009 pour le repositionnement de la planification familiale en République Démocratique du
Article 5 Congo ; Les organes du CTMP/PF sont : Considérant la déclaration d’engagement du Gouvernement de la République Démocratique du - La Coordination nationale ; Congo d’assurer la protection des adolescentes contre le - Les Coordinations provinciales. mariage précoce au travers des programmes d’éducation, de sensibilisation, de réinsertion sociale,
Article 6 d’autonomisation de la femme congolaise et de La Coordination nationale comprend 16 membres contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique dont 6 représentants des organisations internationales, 4 national à vision multisectorielle 2014-2020 ; provenant du Ministère de la Santé, 4 provenant des Considérant la nécessité de doter le pays d’un cadre autres Ministères et 2 représentants des organisations de travail concerté, efficace et efficient entre les nationales. Ceux-ci désignent parmi eux : différentes parties prenantes ; - Un Coordonnateur national ; Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ; - Un Coordonnateur national adjoint ; Le Conseil des Ministres entendu ; - Un Secrétaire ; - Deux Secrétaires adjoints
Article 7 Article 12 Le CTMP/PF est dirigé par un Coordonnateur Le Comité Technique Multisectoriel Permanent national assisté d’un Coordonnateur national adjoint, qui Provincial (CTMPP/PF) est une structure basée dans le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. chaque province. Il est placé sous l’autorité du Ministre provincial
Article 8 ayant la Santé dans ses attributions. La coordination du CTMP/PF est chargée de : - Suivre la mise œuvre notamment des Article 13 recommandations issues de la conférence nationale Le CTMPP/PF a pour rôle d’assurer la même sur le repositionnement de la PF tenue en 2009, des mission que le CTMP/PF au niveau national. Il interventions de repositionnement de la PF et du plan coordonne les activités de la province en étroite stratégique national de planification familiale ; collaboration avec les représentants des partenaires - Initier les dossiers techniques à soumettre au comité nationaux et internationaux. politique et de plaidoyer de la planification familiale Il dispose d’une coordination provinciale du PNSR (CPP/PF) en vue de la mobilisation sociale et des ayant, dans la province, le même rôle que la ressources ; Coordination nationale auprès du CTMP/PF. - Constituer des groupes thématiques pour répondre aux besoins spécifiques en matière de PF en cas de Article 14 nécessité ; Les ressources du CTMP/PF sont constituées : - Mobiliser les ressources humaines, matérielles et - de la dotation annuelle des pouvoirs publics ; financières pour assurer le fonctionnement du - des appuis financiers des partenaires nationaux et CTMP/PF. internationaux ;
Article 9 - des dons et legs. Le Secrétariat technique et administratif est assuré par le PNSR (Programme National de Santé de la Titre III : Des dispositions finales Reproduction). A ce titre il est chargé de :
Article 15 - Préparer les réunions des parties prenantes ; - Assurer la coordination et la mise en œuvre du plan Le CTMP/PF et les CTMPP/PF adoptent, chacun en ce qui le concerne, un règlement intérieur qui fixe les de travail du CTMP/PF ; modalités de fonctionnement et de désignation des - Veiller à l’application des décisions prises par le membres ou parties prenantes. CTMP/PF ; - Communiquer avec les partenaires ;
Article 16 - Faciliter la planification et la coordination des Le CTMP/PF est appuyé par le comité politique et activités du CTMP/PF ; de plaidoyer « CPP/PF ». - Gérer au quotidien les ressources financières du Le CPP/PF a pour rôle d’appuyer le plaidoyer auprès CTMP/PF sous la supervision du Coordonnateur des membres du Parlement, du Gouvernement, y national. compris les cabinets du Premier ministre et du Président.
Article 10
Article 17 Les groupes thématiques sont chargés de travailler Le Ministre de la Santé Publique est chargé de sur des questions spécifiques et de proposer des l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la solutions y afférentes dans le cadre de la planification date de sa signature. familiale. Ils se réunissent au titre de commissions ad hoc en cas de besoin et à la demande du CTMP/PF. Fait à Kinshasa, le 06 mars 2015
Article 11 Les groupes thématiques sont constitués des experts MATATA PONYO Mapon internes et externes au CTMP/PF. Ils traiteront les Premier ministre matières en rapport notamment avec la prestation des services, les produits contraceptifs et équipements Félix Kabange Numbi Mukwampa médicaux, la formation du personnel, l’information, le financement, le leadership/gouvernance et la création de Ministre de la Santé Publique la demande.
Ministère de l’Economie Nationale Article 2 La distribution des biens et des services sur toute Arrêté ministériel n°035/CAB/MIN-ECONAT/ l’étendue du territoire doit se conformer notamment à la 2010 du 23 juin 2010 portant mesures réglementation économique en vigueur. d’approvisionnement et de suivi du marché intérieur Le Ministre de l’Economie Nationale, Article 3 Les prix des produits destinés à l’exportation ou à la Vu la Constitution de la République Démocratique réexportation des produits stratégiques cités à l’annexe I, du Congo, spécialement en ses articles 93 et 202 ; du présent Arrêté doit l’être dans le strict respect de la Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 réglementation économique en matière de prix et fixant les attributions des Ministères; requiert l’avis favorable préalable du ministre ayant Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 l’Economie Nationale dans ses attributions. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des L’avis précité est relatif à l’appréciation du stock et Ministres et des Vice-ministres ; du besoin intérieur de consommation sans lequel Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 l’autorisation d’exportation ou de réexportation ne peut portant nomination des Vice-premiers Ministres, être accordée. Ministres et Vice-ministres ;
Article 4 Vu le Décret-loi du 29 juin 1961 organisant le Toutes les personnes physiques ou morales exerçant contrôle de change relatif au commerce extérieur et le sur l’étendu du territoire national une activité contrôle de change en général, spécialement en ses économique, commerciale, industrielle, artisanale, articles 33 et 34 ; agricole ou de services sont tenues de transmettre Vu le Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix tel mensuellement, au plus tard le 10e jour du mois qui, suit, que modifié à ce jour ; les statistiques afférentes à leurs activités au Ministère de l’Economie Nationale dans ses attributions. Revu l’Arrêté AE/067 du 12 octobre 1970 prévoyant des mesures de biens de contrôle en vue de garantir Article 5 l’approvisionnement et la répartition des marchandises ; Les statistiques évoquées à l’article 4 ci-dessus Entendu qu’il s’avère nécessaire de garantir doivent, selon la nature de l’activité économique, l’approvisionnement des biens et services sur le marché comporter les éléments repris aux annexes II, III, IV et V national et en assurer le suivi ; du présent Arrêté. Considérant l’urgence de doter les services Toutefois, les entreprises ayant leur siège social ou techniques du Ministère de l’Economie Nationale d’une d’exploitation en provinces sont tenues de réserver copie banque de données fiables ; pour information aux entités administrative de leur ressort. ARRETE
Article 6
Article 1 Tout opérateur économique, producteur, Aux termes du présent Arrêté, on entend par : importateur, exportateur ou prestataire de services dont Approvisionnement : le ravitaillement en biens et les statistiques contiendraient des renseignements services d’investissement, d’équipement et de erronés est passible d’une amende transactionnelle consommation à partir de la production locale et des conformément à la loi. importations ; Il en est de même de la non-transmission ou de la - Production : processus consistant à fabriquer transmission tardive des renseignements cités à l’article localement par voie industrielle ou artisanale, des 4 du présent Arrêté. biens et services par la mise en œuvre des matières
Article 7 premières et de la main d’œuvre ; - Importation : opération consistant à faire entrer sur le Est abrogé l’Arrêté n°AE/067 du 12 octobre 1970 prévoyant des mesures de contrôle en vue de garantir territoire national des produits qui font l’objet des l’approvisionnement et la répartition des marchandises. transactions commerciales sans qu’ils aient subi au préalable une quelconque transformation ;
Article 8 - Exportation : toute transaction commerciale des biens Le Secrétaire général à l’Economie Nationale est ou services vers l’étranger ; chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en - Services : toutes prestations offertes au public à un vigueur à la date de sa signature. prix donné, à l’exception de celles fournies en Fait à Kinshasa, le 23 juin 2010 exécution d’un contrat de louage ou d’apprentissage. Jean-Marie Bulambo Kilosho
Annexe I : Produits de ba se soumis à l’avis, préalable du Ministère de l’Economie Nati onale pour l’exportation 1. Produits vivriers 2. Produits d’élevage et de pèche 3. Produits forestiers 4. Produits industriels 5. Produits importés 6. Produits manufacturés locaux ou conditionnés dans le pays 7. Matériaux de constructio n Annexe III • Dénomination entreprise :… • Nature d’activités :…. • N.R.C :….. • N° ID.NAT :…. • N° Import-export : • Adresse :- Siege social - Lieu d’expl. Fiche de renseignements économiques à l’importation (1) Période : …………. Désignati Unité Stock Achat ou importation P.V.U Stock Stock flottant Pays Poste observation on produit stat. antérieur en cours d ’origine d’entrée N° Qté Val Val CIF licence FOB d’import . La présente fiche concerne toute personne physique ou morale exerçant les transactions commerciales à l’exportation en RDCongo . Elle doit être remplie et transmise mensuellement au M inistère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions au plutard le 10e jour du mois qui suit. Un visa au verso devra comprendre les renseignements sur la distribution interprovinc iale. Le non-respect de ces dispositions constitue une infraction sanctionnée conformément à la loi. Fait à Kinshasa, le Le responsable de l’ent reprise (Nom et signatur e)
Annexe IV • Dénomination entreprise :… • Nature d’activités :…. • N.R.C :….. • N° ID.NAT :…. • N° Import-export : • Adresse :- Siege social - Lieu d’expl. Fiche de renseignements économiques à l’exportation (1) Période : …………. Désignation Nom Unité Valeur FOB en devise N° d’aut. N° Destination Date Poste de observation produit commercial, stat. D’export. licence d’export. sortie marque ou type d’exp Qté FOB FOB Pays Firme m/se un total La présente fiche concerne toute personne physique ou morale exerçant les transactions commerciales à l’exportation en RDCongo . Elle doit être remplie et transmise mensuellement au Mi nistère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions au plus tard le 10e jour du mois qui suit. Le non-respect de ces d ispositions constitue une infraction sanctionnée conformémen t à la loi. Fait à Kinshasa, le Le responsable de l’entreprise (Nom et signatur e) Annexe IV • Dénomination entreprise :… • Nature d’activités :…. • N.R.C :….. • N° ID.NAT :…. • N° Import-export : • Adresse :- Siege social - Lieu d’expl. Fiche de renseignements sur les prestations de services (1) N° Nature de service Un ité vente Rendement réalisable Prestation réalisée Tarif Chiffre d’affaire réalisé Observation unitaire La présente fiche sera remplie et transmise au Ministère ayant l’Economie National e dans ses attributions au plus tard le 10e jour du mois qui suit. Elle pourra être adaptée suivant la nature de services prestés. Le non-respect de ces d ispositions constitue une infraction sanctionnée conformémen t à la loi. Fait à Kinshasa, le Le responsable de l’entreprise (nom et signatur e)
Sté/Ets : besoins en matières premières consécutives, cette dérogation est présentement injustifiée. RCCM : Il y a dès lors lieu en vertu de l’article 13, alinéa 1 Id.nat : de la Loi n°73-009 particulière sur le commerce du 5 Adresse janvier 1973 qui dispose « le Ministre ayant le Analyse des statistiques de production du mois de Commerce extérieur dans ses attributions peut limiter ou ………………………….. interdire l’exportation d’un produit lorsque les besoins d’approvisionnement du pays l’exigent », de prendre des mesures qui s’imposent. Libe lle Produit Par conséquent, Prod uction Stock ant. La dérogation à l’interdiction d’exportation des Qté produite mitrailles ferreuses et non ferreuses du territoire de la S/total 1 République Démocratique du Congo est suspendue Con sommation jusqu’à nouvel ordre. casse ou cons. Int. Les banques commerciales ne devront valider Qté vendue aucune licence relative à l’exportation desdits produits. Stoc k en cours S/total 2 Le Secrétaire général a.i au Commerce Extérieur, le Ecart 1-2 Directeur général des Douanes et Accises ainsi que le Chiff re Directeur général a.i de l’Office Congolais de Contrôle d’affaires - PV UN. Ex sont chargés, chacun dans ses prérogatives, de veiller à US la stricte observance de la présente circulaire. - C alcul Ese - Calcul Eco Fait à Kinshasa, le 19 mars 2015 Néfertiti Ngudianza Bayokisa Kisula Observation :
Ministère des Affaires Foncières Ministère du Commerce Arrêté ministériel n°001/G.C/MIN.AFF.FONC/ Circulaire n°001 CAB/MIN-COM/2015 portant 2015 du 09 mars 2015 portant réunification de huit suspension de la dérogation à l’interdiction parcelles de terre n°s453 B, 459 B, 453, 461,459, 460, d’exportation des mitrailles ferreuses et non 461, 460 B et création d’une nouvelle parcelle à ferreuses usage agricole n° 1102 du plan cadastral du Le Ministre du Commerce Territoire de Lubefu, District de Sankuru, Province du Kasaï-Oriental. L’Arrêté interministériel n°022/CAB/MIN/IND/ Le Ministre des Affaires Foncières, 2010 et n°014/CAB/MINCOMPME/2010 du 20 août Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 2010 portant réglementation du marché de la mitraille, 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains en son article 4, interdit toute exportation des mitrailles articles de la Constitution de la République sous quelque forme que ce soit, du territoire de la Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; République Démocratique du Congo. Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant Cependant, l’article 5 de ce texte prévoit que par régime général des biens, régime foncier et immobilier et dérogation à l’interdiction générale prévue à l’article 4, régime des suretés, telle que modifiée et complétée par la le Ministère ayant le Commerce extérieur dans ses Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; attributions peut autoriser l’exportation des mitrailles Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 ferreuses et non ferreuses non transformables par les portant mesures d’exécution de la loi n° 73-021 du 20 industries locales. juillet 1973 portant régime général des biens, régime Du fait de la croissance du nombre d’industries foncier et immobilier et régime des sûretés ; locales de transformation des mitrailles ferreuses ou non Vu l’Ordonnance n°012/007 du 11 juin 2012 portant ferreuses en République Démocratique du Congo et des organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Ministère des Affaires Foncières membres du Gouvernement ; Arrêté ministériel n°002/G.C/MIN.AFF.FONC./ Vu l’Ordonnance n°012/008 du 11 juin 2012 fixant 2015 du 11 mars 2015 portant annulation de l’Arrêté les attributions des Ministères, spécialement en ses ministériel n°120/CAB/MIN/AFF.FONC./2009 du 12 articles 1er, point B, et 24 ; octobre 2009 portant création d’une parcelle de terre Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 n°51806 à usage agricole du plan cadastral de la portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Le Ministre des Affaires Foncières, Vu l’Arrêté interministériel n°003/CAB/MIN/AFF. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi FONC/2013 et 854/CAB/ MIN/FINANCES/ 2013 du 03 n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains juillet 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et articles de la Constitution de la République redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Démocratique du Congo, spécialement en son article 93; Affaires Foncières ; Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Michel général des biens, régime foncier et immobilier et régime Panganga Osango pour exploitation d’une concession à des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi usage agricole ; n°80/008 du 18 juillet 1980 ; Vu le procès-verbal administratif de réunification de Vu l’Ordonnance n°74/148 du 02 juillet 1974 huit concessions dressé en date du 20 février 2015 par le portant mesures d’exécution de la Loi n°73/021 du 20 géomètre et Chef de division du cadastre de la juillet 1973 portant régime général des biens, régime circonscription foncière de Lusambo ; foncier et immobilier et régime des sûretés; Vu l’Ordonnance n°012/007 du 11 juin 2012 portant ARRETE organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 1 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Sont approuvées, la réunification de huit parcelles et membres du Gouvernement ; la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n°SR 1102 du plan cadastral du territoire de Vu l’Ordonnance n°012/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement ses articles Lubefu en Province du Kasaï-Oriental, ayant une superficie de 436 hectares, 90 ares, 35 centiares et dont 1erpoint B et 24; les limites, tenants et aboutissants sont représentés au Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 croquis en annexe, dressé à l’échelle de 1 à 20.000e ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
Article 2 Vu les différents recours gracieux introduits par La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Monsieur Alexis Thambwe Mwamba pour obtenir conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°003/ l’annulation de l’Arrêté ministériel n°120/CAB/MIN/ CAB/MIN/AFF.FONC/2013 et 854/CAB/MIN/FINAN AFF.FONC/2009 du 12 octobre 2009 ; CES/2013 du 03 juillet 2013 portant fixation des taux Revu l’Arrêté ministériel n°120/CAB/MIN/AFF. des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative FONC/2009 du 12 octobre 2009 portant création d’une du Ministère des Affaires Foncières ; parcelle de terre n°51806 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula ;
Article 3 Vu le rapport établi par l’administration foncière, Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le notamment la lettre n°2.517.1/CTI/080/2013 du 31 Chef de division du cadastre de la circonscription juillet 2014 du conservateur des titres immobiliers de la foncière de Lusambo sont chargés, chacun en ce qui le circonscription foncière de Mont-Ngafula faisant état concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en d’une superposition de la parcelle n°51.806 sur celle vigueur à la date de sa signature. n°5391 couverte par le contrat d’emphytéose n°EA47 du Fait à Kinshasa, le 09 mars 2015 23 janvier 1996 ainsi que le certificat d’enregistrement Dieudonné Bolengetenge Balea Vol. AMA 25 folio 11 du 08 février de la même année ; Considérant l’antériorité des titres de propriété de _____ Monsieur Alexis Thambwe Mwamba sur ceux de Monsieur Ifambe Samba.
ARRETE redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ;
Article 1 Vu le dossier constitué au nom de Messieurs Est annulé l’Arrêté ministériel n°120/CAB/MIN/ Kiezebrink Sebus Hanno et Kabare Kumasamba, pour AFF.FONC/2009 du 12 octobre 2009 portant création l’exploitation d’une concession à usage agricole. d’une parcelle de terre n°51806 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa. ARRETE Article 2 Article 1 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à division du cadastre de la circonscription foncière de usage agricole portant le n° 7189 du plan cadastral de la Mont-Ngafula sont chargé, chacun en ce qui le concerne, Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la superficie de 100 ha ; date de sa signature.
Article 2 Fait à Kinshasa, le 11 mars 2015 La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Dieudonné Bolengetenge Balea conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/ CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINAN
CES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Ministère des Affaires Foncières
Article 3 Arrêté ministériel n°003/G.C/MIN.AFF.FONC/ Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de 2015 du 11 mars 2015 portant création d’une parcelle division du cadastre de la circonscription foncière de de terre n°7189 à usage agricole du plan cadastral N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le Ministre des Affaires Foncières, Fait à Kinshasa, le 11 mars 2015 Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Dieudonné Bolengetenge Balea Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime
des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 Ministère des Affaires Foncières juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que Arrêté ministériel n°004/G.C/MIN.AFF.FONC/ modifiée et complétée à ce jour ; 2015 du 11 mars 2015 portant création d’une Vu l’Ordonnance n°12-07 du 11 juin 2012 portant parcelle de terre n° 6387 à usage agricole du plan organisation et fonctionnement du Gouvernement, cadastral de la Commune de Maluku, Ville de modalités pratiques de collaboration entre le Président de Kinshasa. la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Le Ministre des Affaires Foncières, membres du Gouvernement ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°12-08 du 11 juin 2012 fixant les Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant attributions des Ministères, spécialement l’article régime général des biens, régime foncier et immobilier et premier, point B n° 24 ; régime des suretés, telle que modifiée et complétée par la Vu l’Ordonnance n°014/078 du 7 décembre 2014, Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. juillet 1973 portant régime général des biens, régime FONC/2011 et 095/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 foncier et immobilier et régime des suretés telle que mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l’Ordonnance n°12-07 du 11 juin 2012 portant Ministère de la Culture et des Arts organisation et fonctionnement du Gouvernement, Arrêté ministériel n°081/CAB/MIN/CA/2014 du modalités pratiques de collaboration entre le Président de 29 décembre 2014 portant nomination d’un Directeur la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les général et d’un Directeur général adjoint du Fonds membres du Gouvernement ; de Promotion Culturelle « FPC ». Vu l’Ordonnance n°12-08 du 11 juin 2012 fixant les Le Ministre de la Culture et des Arts, attributions des Ministères, spécialement l’article premier, point B n° 24 ; Vu la Constitution, spécialement à son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°014/078 du 7 décembre 2014, Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant portant nomination des Vices-premiers Ministres, des nomination d’un Premier ministre ; Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. organisation et fonctionnement du Gouvernement, FONC/2011 et 095/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 modalités pratiques de collaboration entre le Président de mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des membres du Gouvernement, spécialement à ses articles Affaires Foncières ; 17 alinéa 2 et 31 ; Vu le dossier constitué au nom de Madame Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Lutshiana Kapinga Poverello, pour l’exploitation d’une les attributions des Ministères ; concession à usage agricole. Vu l’Ordonnance n°14/048 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des ARRETE Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret n°011/30 du 16 juin 2011 portant
Article 1 statuts d’un établissement public dénommé Fonds de Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Promotion Culturelle, FPC en sigle ; usage agricole portant le n° 6387 du plan cadastral de la Vu le Décret n°12/024 du 19 juin 2012 portant Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une organisation et fonctionnement des cabinets superficie de 65ha 05are 97 ca 78% ; ministériels ; Article 2 Vu l’Arrêté ministériel n° 167/CAB/MIN/JSCA/ 2012 du 27 novembre 2012 modifiant l’Arrêté La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux ministériel n°016/CAB/MIN/CA/2012 du 03 mars 2012 conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/ fixant le cadre organique d’un établissement public CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINAN dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », FPC en CES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des sigle ; droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Revu l’Arrêté ministériel n°017/CAB/MIN/CA/2011 du 02 août 2011 portant nomination d’un Directeur Article 3 général et d’un Directeur général adjoint du Fonds de Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Promotion Culturelle « FPC » ; division du cadastre de la circonscription foncière de Revu l’Arrêté ministériel n° 013/CAB/MIN/CA/ N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le 2012 du 11 février 2012 modifiant l’Arrêté ministériel n° concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en 017/CAB/MIN/CA/2011 du 02 août 2011 portant vigueur à la date de sa signature. nomination d’un Directeur général et d’un Directeur Fait à Kinshasa, le 11 mars 2015 général adjoint du Fonds de Promotion Culturelle « FPC » ; Dieudonné Bolengetenge Balea Vu les dossiers des intéressés ; _____ Vu la nécessité et l’urgence, ARRETE
Article 1 Est nommé Directeur général du Fonds de Promotion Culturelle, Monsieur Omari Sharadi Christian.
Article 2 Revu l’Arrêté ministériel n°167/CAB/MIN/JSCA/ 2012 du 27 novembre 2012 modifiant l’Arrêté Est nommé Directeur général adjoint du Fonds de ministériel n°016/CAB/MIN/CA/2012 du 03 mars 2012 Promotion Culturelle, Monsieur Ramazani Masudi fixant le cadre organique d’un Etablissement public Mabuga ; dénommé Fonds de Promotion Culturelle « FPC » en sigle et l’Arrêté ministériel n°115/CAB/MIN/JSCA/2013
Article 3 du 03 septembre 2013 portant création de la Direction de Sont abrogées toutes les dispositions antérieures coordination des provinces au sein de l’Administration contraires au présent Arrêté. centrale du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle ;
Article 4 Vu la nécessité de rendre efficiente la structure du Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts, est fonds ; chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l’urgence ; Fait à Kinshasa, le 29 décembre 2014 ARRETE Banza Mukalay Nsungu
Article 1
L’Administration centrale est composée de la Direction générale et des directions suivantes : 1. Direction des ressources humaines et services généraux ; Ministère de la Culture et des Arts 2. Direction de taxation de la redevance ; Arrêté ministériel n°001/CAB/MIN/CA/2015 du 3. Direction financière ; 04 février 2015 modifiant l’Arrêté ministériel 4. Direction de la promotion culturelle ; n°167/CAB/MIN/JSCA/2012 du 27 novembre 2012 fixant le cadre organique d’un Etablissement public 5. Direction de contrôle et inspection ; dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », en sigle 6. Direction de coordination des provinces ; « FPC » 7. Direction de formation, études et planification. Le Ministre de la Culture et des Arts, 1. Direction générale Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; - Directeur général Vu l’Ordonnance-loi n°87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle, - Directeur général adjoint « FPC » en sigle ; 2. Les Directions Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant 2.1 Direction des ressources humaines et services dispositions générales applicables aux Etablissements généraux : publics, spécialement en ses articles 3 et 25 ; Directeur : coordonne et supervise toutes les Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant activités de gestion des ressources humaines et du nomination d’un Premier Ministre, Chef du patrimoine mobilier et immobilier. Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 2. 1.1. Service de ressources humaines organisation et fonctionnement du Gouvernement, S’occupe de la gestion du personnel et des affaires modalités pratiques de collaboration entre le Président de sociales. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Il comprend : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 1. Bureau gestion du personnel et archives ; les attributions des Ministères ; 2. Bureau des affaires sociales ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 3. Bureau santé ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 4. Bureau relations publiques et protocole. Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret n°11/30 du 16 juin 2011, portant statuts 2. 1.2. Services généraux d’un Etablissement public dénommé Fonds de S’occupe de la gestion du patrimoine mobilier, Promotion Culturelle « FPC » en sigle ; immobilier, du transport et de l’Economat.
Il comprend : 2.4. Direction de la promotion culturelle 1. Bureau gestion du patrimoine, transport et - Directeur : coordonne et supervise toutes les maintenance ; activités relatives aux études et financement des projets culturels et artistiques. 2. Bureau économat. Il comprend : 2.2 Direction de taxation de la redevance : 2. 4.1. Service études et suivi des projets : Directeur : s’occupe et supervise toutes les activités S’occupe des études, approbation et suivi des projets ayant trait à la taxation des redevances. culturels et artistiques à financer. 2. 2.1. Service de taxation Il comprend : Fait l’investigation et l’identification des redevables, 1. Bureau études et approbation des projets procède à la liquidation et à l’ordonnancement de la culturels et artistiques ; redevance. 2. Bureau suivi et réalisation des projets. Il comprend : 1. Bureau investigation et identification ; 2. 4.2. Service production et animation culturelle : 2. Bureau de liquidation ; Fait le marketing, communication et évaluation des 3. Bureau ordonnancement. projets financés. Il comprend : 2. 2.2. Service de vérification 1. Bureau marketing et communication ; Effectue le contrôle de conformité de taxation, 2. Bureau évaluation et statistiques des projets établit les statiques. financés. Il comprend : 1. Bureau vérification ; 2.5. Direction du contrôle et inspection : 2. Bureau statiques. - Directeur : coordonne et supervise les activités de la direction. 2.3. Direction financière : Il comprend : Directeur : coordonne et supervise toutes les 2. 5.1. Service d’audit interne activités relatives à la trésorerie, comptabilité et budget. - Contrôle la gestion du personnel et le 2. 3.1. Service trésorerie fonctionnement des services, contrôle la régularité Gère les liquidités. des procédures ; Il comprend : - Contrôle le financement des projets et le 1. Bureau recettes ; remboursement des prêts accordés ; 2. Bureau dépenses. - Assure le contrôle et suivi de la paie ; - Contrôle la bonne gestion des fonds ainsi que la 2. 3.2. Service de comptabilité et budget : bonne gestion et la sauvegarde du patrimoine ; S’occupe de l’enregistrement des opérations dans les - Contrôle la bonne application des textes et des documents comptables, de l’élaboration des états décisions prises. financiers, dresse le budget et en assure le suivi. Il comprend : Il comprend : 1. Bureau audit interne ; 1. Bureau de l’enregistrement ; 2. Bureau d’apurement. 2. Bureau de la comptabilité ; 3. Bureau budget. 2. 5.2. Service du contrôle parafiscal : Fait le redressement et traite les dossiers des 2. 3.3. Service de recouvrement récalcitrants et insolvables lui transmis par la Direction S’occupe de la vérification des paiements de la de taxation de la redevance et la Direction financière. redevance. Il comprend : Il comporte en son sein : Bureau contrôle parafiscal constitué du corps des - Bureau suivi des paiements. inspecteurs.
2.6. Direction de coordination des provinces : - Antenne Kin-Est ; - Directeur : exploite les rapports d’activité des - Antenne Kin-Ouest. Directions provinciales et fait rapport à la Direction générale. 2. Direction provinciale du Katanga Il fait le monitoring journalier des activités des - Antenne de Likasi Directions provinciales. - Antenne de Kolwezi Le Directeur est secondé par un chef de service, 2 Antenne de Kalemie chefs de bureau et quatre analystes. 2.7. Direction de formation, études et planification 3. Direction provinciale du Bas-Congo - Directeur : renforcement des capacités pour - Antenne de Boma ; les cadres supérieurs ; - Antenne de Mbanza-Ngungu ; - La mise à niveau des cadres subalternes ; - Antenne de Moanda. - La formation permanente pour les autres 4. Direction provinciale du Sud-Kivu catégories ; - Centraliser et analyser les statistiques et faire - Antenne d’Uvira ; des propositions d’amélioration de la - Antenne de Kabare ; performance à la Direction générale. - Antenne de Mwenga/Fizi. 2.8. Les services rattachés à la Direction générale 5. Direction provinciale du Nord-Kivu 2.8.1 Secrétariat de Direction - Antenne de Beni, ville et territoire ; Coordonne et supervise toutes les activités du Secrétariat de la direction générale. Il comprend 3 - Antenne de Butembo ; secrétaires, un assistant du Directeur général et un - Antenne de Rutshuru. assistant du Directeur général adjoint et un chargé des courriers. 6. Direction provinciale du Kasaï-Occidental - Antenne de Tshikapa. 2.8.2 Service juridique et contentieux : Donne les avis sur les questions juridiques ; 7. Direction provinciale de Bandundu sise à Kikwit Examine les litiges. - Antenne de Bandundu. 2.8.3 Service informatique : 8. Direction provinciale de la Province Orientale S’occupe de l’information du fonds ; - Antenne de Bunia ; Analyse et conçoit les programmes du fonds ; - Antenne de Aru. Procède à la maintenance de l’outil informatique. 9. Direction de l’Equateur
Article 2 - Antenne de Gemena ; L’Administration provinciale est constituée de : - Antenne de Bumba. - Un Directeur provincial ; - Un Chef de bureau de mobilisation de la redevance ; 10. Direction provinciale du Kasaï-Oriental - Un Chef de bureau de la promotion culturelle ; - Antenne de Muene Ditu - Un Chef de bureau chargé de l’administration et 11. Direction provinciale du Maniema finances ; - Des Chefs d’antennes ;
Article 4 - Des Chefs des centres d’ordonnancement. En dehors de la Direction provinciale de Bandundu dont le siège est à Kikwit, le chef-lieu de Province reste Article 3 le siège de chaque Direction provinciale. Les Administrations provinciales comprennent les
Article 5 Directions provinciales et les antennes ci-après : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures 1. Direction provinciale de Kinshasa contraires au présent Arrêté.
Article 6 ARRETE Le Directeur général du Fonds de Promotion
Article 1 Culturelle est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Sont nommés pour exercer les fonctions en regard de leurs noms, les personnes dont les noms et post-noms Fait à Kinshasa, le 04 février 2015 suivent : Banza Mukalayi Nsungu 1. Kasereka Wangalimire : Directeur des ressources humaines et services généraux
- Kibambe Kikwakwa : Directeur de taxation de la redevance
- Kapoya wa Mukubi : Directeur de la promotion Ministère de la Culture et des Arts culturelle
- Mpia Bonkomo : Directeur de formation, études Arrêté ministériel n°007/CAB/MIN/CA/2015 du et planification 27 février 2015 portant nomination des cadres de commandement du Fonds de Promotion Culturelle, 5. Mofuri Basamu : Chef de service vérification FPC en sigle
- Mwinyali Aberi : Chef de division parafiscale Le Ministre de la Culture et des Arts,
- Bolamba Kambela : Chef de division recouvrement Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;
- Kayembe Konkola Nkasu : Directeur Vu l’Ordonnance-loi n°87-013 du 03 avril 1987 provincial/Kasaï-Oriental portant création du Fonds de Promotion Culturelle, FPC
- Kataliko Viranga : Cadre à la Direction de en sigle ; formation, études et planification Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant
- Mana Kingi : Directeur provincial de Kinshasa dispositions applicables aux Etablissements publics,
- Shoko On’Onto : Chef de service taxation spécialement en ses articles 3 et 25 ;
- Mubanga Lubatshi : Chef de service de Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant coordination des provinces nomination d’un Premier ministre ;
- Katoma Kwisako : Chef de service de production Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant et animation culturelle organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 14. Muyeye Muller : Cadre à la direction de formation, la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les étude et planification membres du Gouvernement ; 15. Mwano Ibelo : Chef de service au Secrétariat de la Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Direction générale les attributions des Ministères ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; contraires au présent Arrêté. Vu le Décret n°11/30 du 16 juin 2011, portant statuts
Article 3 d’un Etablissement public dénommé Fonds de Promotion Culturelle « FPC » en sigle ; Le Directeur général du Fonds de Promotion Culturelle est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui Vu l’Arrêté ministériel n°001/CAB/MIN/CA/2015 entre en vigueur à la date de sa signature. du 04 février 2015 modifiant l’Arrêté ministériel n°167/CAB/MIN/JSCA/2012 du 27 novembre 2012 Fait à Kinshasa, le 27 février 2015 fixant le cadre organique d’un Etablissement public Banza Mukalayi Nsungu dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », en sigle « FPC » ; _____ Vu la nécessité et l’urgence d’assurer la continuité et le fonctionnement efficient dudit Etablissement public en le dotant d’un personnel de commandement approprié ;
COURS ET TRIBUNAUX Baswe Luse Rose, tendant à obtenir annulation de la décision n° 022/CENI/BUR du 15 août 2014 de la ACTES DE PROCEDURE Commission Electorale Nationale Indépendante dont ciVille de Kinshasa dessous le dispositif : Notification de date d’audience à domicile Par ces motifs : inconnu Plaise à Cour Suprême de Justice section RAP 443 administrative, sous toutes réserves généralement L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois de quelconques de droit à majorer, suppléer et réduire en mars ; pleine prosécution et de ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour - Dire recevable et fondée la présente requête ; Suprême de Justice ; - Annuler dans toutes ses dispositions l’acte incriminé Je soussigné N’kanga Bosangitumba, Greffier près pris par le président de la CENI et la rétablir dans ses la Cour Suprême de Justice ; droits acquis et légitimes systématiquement méconnus sans motifs valable et sérieux ; Ai notifié à : - Monsieur Kabamba Munyosha Salomon, sans - Allouer à la requérante la modique somme de 300.000 $USD payable en Francs congolais ; adresse ; Et ferez bonne et meilleure justice. Et ai affiché une Que l’affaire enrôlée sous le numéro : RPA.443 en autre copie devant la porte de cette cour ; cause : Dont acte Monsieur Kabamba Munyosha Salomon contre Monsieur Bilenge Abdala, sera appelée devant la Cour Le Greffier principal Suprême de Justice à l’audience publique du 22 juin Honoré Yombo Ntande 2015 à 09 heures 30 du matin ; Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai ; _____ Attendu que la notifiée n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre Publication de l’extrait d’une requête en
prochain numéro ; RA 1453 Dont acte Coût…. FC Greffier L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de mars ;
Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Publication de l’extrait d’une requête en Justice ; annulation (Section administrativ e)
RA 1452 République Démocratique du Congo une copie de L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la mars ; section administrative de la Cour de céans en date du 05 mars 2015 par Monsieur Audifax Mutiri Muyongo, Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Avocat, tendant à obtenir annulation de la décision principal, agissant conformément au prescrit de l’article n°CNO/003 du 19 mars 2014 de l’Ordre National des 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 Avocats dont ci-dessous le dispositif : relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Par ces motifs : Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la Et ceux à soulever même d’office. République Démocratique du Congo une copie de Le demandeur Audifax Mutiri Muyongo vous prie, l’extrait de la requête en annulation déposée devant la Monsieur le Premier président, Messieurs les présidents, section administrative de la Cour de céans en date du 27 Mesdames et Messieurs les conseillers de la Cour février 2015 par Maître Etienne Mwamba Bonso Suprême de Justice. Bakajika, Avocat au Barreau de Lubumbashi, agissant pour compte de la demanderesse Madame Ngalula
- D’annuler la décision n°CNO/003 du Conseil - Statuant sur l’action en réparation de la requérante, la National de l’Ordre du 19 mars 2014 ayant désigné dire recevable et fondée ; Maître Moanda Lumeka - Condamner, par voie de conséquence, la République
- De confirmer en conséquence la décision Démocratique du Congo à lui payer l’équivalent, en n°NCNO/002/DM ayant désigné Maître Mutiri Francs congolais, de la somme de 1.000.000, 00 USD Muyongo, comme candidat membre à la CNDH. (Dollars américains un million), à titre des dommages
- De condamner le CNO aux frais et dépens. et intérêts compensatoires de préjudices soufferts) ;
- Mettre les frais à charge de la République Ainsi bonne et équitable justice sera rendue. Démocratique du Congo et ce sera justice ; Fait à Kinshasa, le 03 mars 2015 Fait à Lubumbashi, le 05 mars 2015 Maître Audifax Mutiri Muyongo Pour la requérante, Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Son conseil cour ; Maître Kuboya wa Tshipamba (ONA 1185) Dont acte Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Le Greffier cour Honoré Yombo Ntande Dont acte Directeur Le Greffier principal _____ Honoré Yombo Ntande Directeur
Publication de l’extrait d’une requête en annulation (section administrativ e) RA 1454 L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de Publication de l’extrait d’une requête en mars ; annulation (Section administrativ e) RA 1455 Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 mars ; relative à la procédure devant la Cour Suprême de Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Justice ; principal, agissant conformément au prescrit de l’article
République Démocratique du Congo, une copie de relative à la procédure devant la Cour Suprême de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la Justice ; section administrative de la Cour de céans en date du 06
mars 2015 par Maître Kuboya wa Tshipama, Avocat au République Démocratique du Congo une copie de Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la la société Tilu Mining Sarl, tendant à obtenir annulation section administrative de la Cour de céans en date du 11 de l’Arrêté ministériel n°0196/CAB/MIN/MINES/01/ mars 2015 par Maître Clément Minga Kiengele, Avocat 2014 du 23 mai 2014 au Barreau de Kinshasa/Matete, agissant pour compte de A ces causes l’Eglise du Christ au Congo, 57e Communauté Presbytérienne Reforme en Afrique en sigle « CPRA », Sous toutes réserves généralement quelconques ; tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel Qu’il vous plaise, Messieurs de la section n°095/CAB/MIN/J&DH/2014 du 10 avril 2014 dont ciadministrative de la Cour Suprême de Justice ; dessous le dispositif : - De recevoir la présente requête et la dire fondée ; Par ces considérations : - D’annuler l’Arrêté ministériel n°0196/CAB/MIN/ L’Avocat soussigné pour la demanderesse en MINES/01/2014 du 23 mai 2014 prise par le Ministre annulation conclut à ce qu’il vous plaise, Monsieur le des Mines portant retrait du permis de recherches Premier président, Messieurs les présidents et Mesdames n°7903 ; et Messieurs les conseillers de la Cour Suprême de Justice, de dire la présente requête recevable et
amplement fondée pour vices de forme dans le chef du D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Ministre de la Justice et Droits Humains et en Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile conséquence, annuler l’Arrêté ministériel numéro au premier degré, au local ordinaire de ses audiences 095/CAB/MIN/J&DH/2014 du 10 avril 2014 approuvant publiques sis palais de Justice, Place de l’indépendance à la nomination des personnes chargées de Kinshasa/Gombe ; l’administration ou de la direction l’Asbl confessionnelle A son audience publique du 11 mars 2015 à 09 dénommée Communauté Presbytérienne du Kasaï heures du matin ; Occidental. Pour : Fait à Kinshasa, le 04 février 2015. Attendu que ma requérante est copropriétaire de la Pour la demanderesse en annulation, parcelle située au n°40, avenue Allée verte, quartier Joli Son Conseil parc, Commune de Ngaliema, couverte par le certificat d’enregistrement de propriété ; Clément Minga Kiengele, Avocat. Que son droit découle à suffisance de sa position Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette d’épouse de Monsieur Ndele Bamu Albert, mariée sous cour ; régime de communauté universelle des biens depuis Dont acte 1961, actuellement en instance de divorce ; Le Greffier principal, Attendu que ladite parcelle qui constitue la résidence Honoré Yombo Ntande du couple a toujours été occupée par ma requérante ainsi que leurs enfants Directeur Attendu par ailleurs que par une procédure _____ rocambolesque la première citée a saisi la deuxième, partant de sa position de l’autorité administrative, pour obtenir le déguerpissement de ma requérante sous prétexte que la parcelle lui aurait été vendue ; Assignation en contestation de propriété et en Attendu que sans avoir préalablement invité ma annulation du Certificat d’enregistrement. requérante à se présenter devant le service d’Habitat de R.C. 111.217 la Commune de Ngaliema, la deuxième citée a envoyé en date du 14 décembre 2014,q les agents de service L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de d’Habitats assistés par la Police pour déguerpir ma février ; requérante ; A la requête de : Attendu que n’eût été l’intervention de la population Madame Ndele N’Djoli-e-Emany Sukeza Catherine, ainsi que la vigilance de ma requérante, la première et résidant à Kinshasa au n°40, avenue Allée Verte, deuxième citées auraient réalisé leur irrégulière quartier Ma campagne, Commune de Ngaliema, ayant opération, alors que la circulaire du Procureur général de pour conseils, Maîtres Yves Matadi Mataka, Nadine la République n° 001 du 28 août 2009, interdit Kamuanya Musumbu, Boto Kihani, Maurice Banza formellement ce genre des pratiques ; Nsilulu et Sodi Day y demeurant à Kinshasa au n° 130, Boulevard du 30 juin, immeuble Elembo, 2e étage, local Attendu qu’en ordonnant le déguerpissement administratif de ma requérante, la deuxième citée a agi C, dans la Commune de la Gombe ; en violation de la Loi et en conséquence son Je soussigné(s), Ngiana Kasasala, Huissier près le comportement a créé d’énormes préjudices à ma Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; requérante qui a non seulement perdu plusieurs de ses Ai donné assignation à : biens de valeur mais surtout s’est vue humiliée par cet acte injuste. 1. Madame Murekwa Zarina, actuellement sans domicile connu en dehors ou en République Qu’en conséquence, il y a lieu pour la deuxième Démocratique du Congo ; citée de répondre seule devant la justice de ses actes illégaux ayant causé d’énormes préjudices à ma 2. Madame la Bourgmestre et Officier de l’État-civil de requérante, en lui allouant à titre de dommages-intérêts la Commune de Ngaliema, dont les bureaux sont un montant équivalent en francs congolais de l’ordre de situés à Kinshasa/Ngaliema ; 200.000 USD (Dollars américains deux cent mill e) ; 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Attendu en outre quant à la première citée, le Lukunga, dont les bureaux sont situés à Kinshasa, tribunal constatera que cette dernière est de mauvaise avenue Haut-Congo (derrière l’ex-bâtiment Kinfoi, sa mauvaise foi se manifeste du fait pour elle d’avoir Mazière), dans la Commune de la Gombe ; acquis un immeuble sans d’abord l’avoir visité, alors que
sachant très bien que le bien est encore en litige USD (Dollars américains six cent mill e) l’un à défaut de opposant ma requérante et son mari, ainsi que Madame paiement de l’autre ; Germaine Ndele et Monsieur Ndele Bamu Albert, son Et pour que les cités n’en prétextent ignorance ; père ; Je leur ai Attendu que la première citée s’est arrangée de Pour la première citée : passer outre le tribunal et de ne pas informer les occupants de la parcelle querellée, soi-disant acquise par Attendu que le premier assigné, aujourd’hui n’ayant elle pour ainsi éviter un procès local et équitable, tout ni domicile, ni résidence connu en République cela dans le but de valider sa tricherie par le Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai procédé à déguerpissement en toute illégalité de ma requérante ; l’affichage à l’entrée principale du T.G.I./Gombe et envoyé la copie du présent exploit au Journal officiel. Attendu que cette tricherie doit être sévèrement corrigée par l’annulation de son certificat Pour la deuxième citée d’enregistrement vol. AI 509, folio 11, obtenu en toute Étant à : illégalité ainsi que par une condamnation d’une somme Et y parlant à : équivalente en francs congolais de l’ordre de 300.000 USD (Dollars américains trois cent mill e) à titre de Pour le troisième cité dommages-intérêts pour tous préjudices causés à ma Étant à : requérante ; Et y parlant à : Attendu que partant de cette irrégularité, le tribunal Laissé copie de mon présent exploit : constatera la responsabilité du troisième cité qui s’est permis sans réserve de procéder à la mutation du titre de Dont acte : Coût : FC la parcelle querellée au profit de la première citée, tout L’Huissier en sachant bien que l’immeuble était encore en Pour réception : indivision et en conflit entre les deux époux ; 1. Que par ailleurs, il y a lieu pour le Tribunal de lui 2. ordonner de rappeler ce dit certificat d’enregistrement et de l’annuler sans condition outre le condamner à titre des 3. dommages-intérêts pour ces lourds préjudices causés à
ma requérante au montant équivalent en francs congolais de 100.000 USD (Dollars américains cent mill e) ; Attendu en conséquence, vu l’urgence et célérité que requiert cette grave situation au préjudice de ma requérante, cette dernière sollicite du tribunal de plaider Ordonnance n° 091/D.15/2014 autorisant la fixation d’une affaire à bref délai ladite cause à la première audience introductive d’instance, spécialement sur les mesures conservatoires L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de tendant à interdire formellement la deuxième citée de février ; toute action relative au déguerpissement administratif de Nous, Ilunga Tubosele Marie-Thérèse, présidente ai la parcelle qu’occupe ma requérante ainsi que tous ceux du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, qui occupent de son chef ; assistée de Monsieur A. Kunyima Nsesa Malu, Greffier Par ces motifs : divisionnaire de cette juridiction ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Vu la requête introduite en date du 02 février 2015 par Madame Ndele N’djoli-e-Emany Sukeza Catherine, Plaise au Tribunal : résidant à Kinshasa au n°40, avenue Allée verte, quartier De déclarer la présente action recevable et fondée ; Ma campagne, dans la Commune de Ngaliema, ayant A titre principal, d’interdire à Madame la pour conseils, Maîtres Yves Matadi Mataka, Nadine Bourgmestre de la Commune de Ngaliema, toute action Kamuanya Musumbu, Boto Kihani, Maurice Banza relative au déguerpissement de ma requérante ainsi que Nsilulu et Sodi Day y demeurant à Kinshasa au n°130, ceux qui occupent de son chef, la parcelle située au n° Boulevard du 30 juin, immeuble Elembo, 2e étage, local 40, avenue Allée verte, Commune de Ngaliema ; C, dans la Commune de la Gombe, demandant A titre subsidiaire quant au fond, annuler le certificat autorisation d’assigner à bref délai : d’enregistrement, Vol. AI 509, folio 11 ; 1. Madame Murekwa Zarina, actuellement sans Condamner les cités in solidum à la somme domicile connu en dehors ou en République équivalente en Francs congolais de l’ordre de 600.000 Démocratique du Congo ;
- Madame la Bourgmestre et Officier de l’Etat-civil de 3. Belawaku Matiaba, résidant à Kinshasa au n° 20 la Commune de Ngaliema, dont les bureaux sont bis, avenue Ndanu, quartier Motel Fikin, dans la situés à Kinshasa/Ngaliema ; Commune de Limete.
- Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Je soussigné, Gérard Mbongo, Huissier de justice Lukunga, dont les bureaux sont situés à Kinshasa, près la Cour d’appel de Kinshasa-Matete ; avenue haut-Congo (derrière l’ex-Bâtiment KinAi donné assignation à : Mazièr e) dans la Commune de la Gombe au motif
- Monsieur Bula Lokwa Christian, sans domicile que requiert célérité ; connu ni en République Démocratique du Congo, ni Attendu les droits de la défense ne peuvent être lésés à l’étranger ; par cette procédure ;
- Monsieur Bula Meko Sébastien, sans domicile Attendu dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’il soit connu ni en République Démocratique du Congo, ni fait droit à la requête ci-dessus ; à l’étranger ; A ces causes :
- Madame Kizodisa Yulia Marie, anciennement Vu l’article 10 du Code de procédure civile ; résidant à Kinshasa au n°7/E, avenue Utexco, Camp Utex, dans las Commune de Kintambo, mais Autorisons Madame Ndele N’djoli-e-Emany actuellement sans domicile connu ni en République Catherine d’assigner à bref délai à domicile inconnu Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; Madame Murekwa Zarina et consorts à son audience du 11 mars 2015 à 9 heures du matin ; 4. Monsieur Belawaku Wakondua Zola, résidant à Kinshasa au n°20 bis, avenue Ndanu, quartier Motel Disons qu’un intervalle de 36 jour(s) franc(s) sera Fikin, dans la Commune de Limete ; laissé entre le jour de la signification et celle de la comparution ; 5. Madame Koho Olenga Sarah, résidant à Kinshasa au n°20, avenue Malila n°46, quartier Motel Fikin, Ainsi fait et ordonné en notre cabinet à dans la Commune de Limete ; Kinshasa/Gombe, aux jours, mois et an que dessus.
- Monsieur le Conservateur des titres immobilier de Le Greffier divisionnaire, Mont-Amba, ayant ses bureaux à la 5e rue Limete. A. Kunyima Nsesa Malu D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de La présidente, ai, Kinshasa/Matete, y siégeant en matière civile au degré Ilunga Tubosele. d’appel en tierce opposition au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de justice, sis 4e rue, dans Kinshasa, le 02 février 2015 la Commune de Limete à Kinshasa, à son audience Le Greffier divisionnaire, publique du 12 mars 2015 dès 9 heures du matin ; A. Kunyima Nsesa Malu. Pour : _____ En date du 12 décembre 2012, la Cour d’appel de Kinshasa-Matete a rendu l’Arrêt sous R.C.A. 7.844 dont dispositif : C’est pourquoi. Assignation en tierce opposition et en suspension La Cour d’appel de Kinshasa/Matete, section d’exécution de l’Arrêt R.C.A. 7.844 de la Cour judiciaire ; d’appel de Kinshasa/Matete Statuant publiquement et par arrêt réputé RCA 8857/CA-Matete contradictoire à l’égard de l’intimé Bula Meko Sébastien L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois mais contradictoirement à l’égard des autres parties ; de décembre ; Entendu le Ministère public en son avis ; A la requête de : Reçoit en la forme les appels principal et incident ;
- Madame Mbanzulu Bawatila, résidant à Kinshasa Dit partiellement fondé l’appel principal de sieur au n° 20 bis, avenue Ndanu, quartier Motel Fikin, Bula Lokwa Christian ; dans la Commune de Limete ; Annule par conséquent le jugement attaché en ce qui
- Monsieur Longamba Okitasombo Louis, résidant à concerne la condamnation de ce dernier aux impenses ; Kinshasa au n°20, avenue Ndanu, quartier Motel Dit que les intimés Belawaku Wakondua, Kizodisa Fikin, dans la Commune de Limete ; Yulia et Koho Olenga sont des constructeurs de mauvaise foi ;
Dit non fondé l’appel sur incident de la Dame Koho « Dit établie en fait comme en droit l’infraction Olenga Sarah ; d’usage de faux mise à charge du prévenu Bula Meko Sébastien l’en acquitte pour prescription de l’action Confirme le jugement attaqué dans ses autres publique ; » Dit par contre celle d’usage de faux mise à dispositifs … charge des prévenus Belawaku Wakondua Antoine et Cet arrêt a gravement préjudicié aux intérêts de mes Kizodisa Yulia Marie non établie en fait comme en requérants à leur qualité de copropriétaires des parcelles droit ; « Les en acquitte et les renvoie de fins des numéros 16.440 et 16.441 du plan cadastral de la poursuites sans frais ; « Ordonne la destruction du Commune de Limete en vertu de leurs deux certificats contrat de cession de bail du 4 mai 1988 et des actes de d’enregistrement Vol. AMA 67, Folio 39 du 28 avril vente » du 12 et 17 septembre 1998 ; « Se déclare 2006 et Vol. AMA 72, folio 103 du 26 octobre 2006 incompétent pour statuer sur les intérêts de la partie établis en leurs noms. civile » ; Il y a lieu que la cour statue à nouveau et rétablisse Le jugement rendu dans ces circonstances criantes, a mes requérants dans leur droit, les confirmer comme permis au premier assigné qui n’est ni propriétaire des uniques titulaires de droit de jouissance des parcelles terrains vides achetés par mes requérants ni propriétaires portant numéros 16.440 et 16.441 du plan cadastral de la des immeubles y érigés par ces derniers de saisir le Commune de Limete. Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete, sous En substance, le terrain vide qui portait jadis le n° RC 24.490 en vue d’obtenir le déguerpissement de mes 7060 du plan cadastral de la Commune de Limete, requérants et pourtant, l’esprit et la lettre de ce jugement aujourd’hui morcelé en deux, et portant actuellement les pénal susmentionné le citant tout comme les cités, numéros cadastraux 16.440 et 16.441 de la Commune de personne n’a était déclarée titulaire des droits de Limete, sises aux n° 20 et 20 bis, avenue Ndanu, quartier jouissance sur les fonds querellés. Motel Fikin, Commune de Limete, fût la propriété Ainsi, disant mal le droit, le Tribunal de Grande exclusive de Monsieur Kalala Chimbidi sur base du Instance de Kinshasa-Matete ordonna sous RC 24.490 ce contrat de location n° 73.429 du 21 janvier 1984 dûment qui suit : signé avec la République Démocratique du Congo. Sur - Ordonne l’annulation des titres subséquents, à savoir ce contrat de location, Monsieur Kalala Chimbidi fût le certificat d’enregistrement n° Vol Certificat identifié sous SD. CC N° CA 784.772/142. d’Enregistrement, Vol. AMA 72, folio 103 du 26 Cette propriété fut vendue et cédée à Monsieur Bula octobre 2006 et Vol. AMA 67, folio 39 du 28 avril Lokwa suivant le contrat de cession de bail du 4 mai 2006 ayant appartenu respectivement au 2e défendeur 1988 passé devant le Conservateur des titres immobiliers Belawaku Wakondua Zola Antoine et à la 4e de Mont-Amba. défenderesse Koho Olenga Sarah ; Monsieur Bula Lokwa, titulaire des droits de - Ordonne au Conservateur des titres immobiliers du jouissance reconnu par l’État congolais vendra ladite Mont-Amba de réunir les deux parcelles morcelées en parcelle à Madame et Monsieur Kizodisa Yulia Marie et une seule et d’établir le certificat d’enregistrement au Belawaku Wakondua Zola Antoine. profit du demandeur Bula Lokwa Christian en sa Cependant, Madame Kizodisa Julia Marie vendra à qualité du propriétaire originaire constatée par le son tour à Madame Koho Olenga Sarah. contrat de location de terre n° 81.159 du 09 août 1988 En effet, après avoir acheté à bonne et due forme les renouvelé par celui NA 16478 du 09 octobre 1996 couvrant la parcelle n° cadastral 7060 de l’avenue terrains vides numéros 16.440 et 16.441 du plan cadastral de la Commune de Limete issues du Ndanu n° 20, quartier Motel Fikin, dans la Commune de Limete ; morcellement du terrain vide n°7060 précité, mes requérants procéderont à la mise en valeur de leurs - Ordonne le déguerpissement des lieux souscrits des 2e parcelles et ils obtiendront les certificats et 4e défendeur ainsi que de tous ceux qui y habitent d’enregistrement, vol AMA, 67, Folio 39 du 28 avril de leur chef … ». 2006 et Vol. AMA 72, Folio 103 du 26 octobre 2006 Mécontent de cette décision, Monsieur Bula Lokwa établis conformément à la loi dite foncière. A ce jour, ces interjeta l’appel devant la Cour de céans sous R.C.A. certificats d’enregistrement sont revenus inattaquables. 7.844 qui du reste va rendre une décision scandaleuse Curieusement, 15 ans après, le premier assigné sans dont le dispositif ci-haut indiqué. titre ni droit, va se permettre de saisir les instances Le comportement du premier et deuxième assignés judiciaires pour obtenir la destruction des titres de cause un préjudice énorme à mes requérants dès lors propriété de mes requérants. qu’ils étaient injustement déguerpis de leurs parcelles C’est très étonnant qu’un juge pénal décide en dépit sans qu’ils ne soient appelés ni représentés dans la cause de la prescription constatée par lui, ce qui suit :
sous RCA 7.844 devant la Cour de céans dans le but de - La présente action vaut opposition à toute mutation s’approprier frauduleusement les parcelles querellées. jusqu’à sa fin ; Les préjudices subis par chacun d’entre eux sont - Frais comme de droit. provisoirement évalués à l’équivalent en Francs Et pour que les assignés n’en ignorent, congolais de la somme de 100.000 $US (Dollars Pour les 1er, 2e et 3e assignés, américains cent mill e) à titre des dommages intérêts. Attendu que les 1er, 2e et 3e assignés n’ont ni En attendant l’issue de cette procédure, et avant domicile ni résidence en République Démocratique du d’aborder le fond de cette affaire, les requérants Congo, ni à l’étranger, j’ai affiché une copie de l’exploit sollicitent de la Cour de céans, conformément à l’article à la porte centrale de la Cour de céans et, envoyé un 84 du Code de procédure civile par un avant dire droit, la extrait dudit exploit au Journal officiel. suspension de l’exécution de cet arrêt qui d’ailleurs continue à ce jour, suite aux effets laissés dans les Pour le quatrième assigné, propriétés des requérants notamment : armoires, lits, Étant à climatiseurs et autres biens … en remettant chacune des Et y parlant à parties au prestin état en ce qui concerne leur réinstallation et d’ordonner plus tard sa rétractation pure Pour la cinquième assignée, et simple, étant donné que cet arrêt leur fait Étant à manifestement grief par … que Monsieur Bula Lokua Et y parlant à Christian qui a interjeté appel sous RCA. 7.844 n’avait pas qualité…. de soutenir son action devant la Cour de Pour le sixième assigné, céans. Étant à son bureau ; Par ces motifs, Et y parlant à Bangandongo Faustin, Secrétaire, ainsi Sous toutes réserves ; déclaré. Plaise au Tribunal de céans de : Attendu que les assignés n’ont ni domicile, ni résidence en République Démocratique du Congo ni à - S’entendre dire recevable et amplement fondée la l’étranger, j’ai affiché une copie de l’exploit à la porte présente action ; pricipale de la Cour de céans et, j’ai envoyé un extrait
- S’entendre prendre des mesures conservatoires à la Dont acte : Coût : Huissier. première audience en vue de suspendre l’exécution de l’arrêt sous RCA 7.844 rendu en date du 12 _____ décembre 2012 et dont l’exécution continue par le Greffe d’exécution du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete uniquement en ce qui concerne la réinstallation de mes requérants ; Signification de l’arrêt avant dire droit et
- S’entendre constater que le premier assigné n’a notification de date d’audience à domicile inconnu aucun droit à devenir propriétaire sur les deux RCA 8548 parcelles querellées ; L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois
- S’entendre confirmer mes requérants comme de mars ; uniques titulaires des droits de jouissance sur les A la requête de Monsieur le Greffier principal de la parcelles de terre portant les numéros 16.440 et Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete ; 16.441 du plan cadastral de la Commune de Limete ; Je soussigné Monsengo Mbo, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete résidant à Kinshasa/Limete ;
- S’entendre condamner les 1er, 2e et 3e assignés au paiement de l’équivalent en Francs congolais de la Ai signifié à : somme de 100.000 $ USD à titre de dommages – La Société Olam Congo Sprl Timber Wold sise 16è intérêts pour chacun de mes requérants pour tous les rue, quartier Industriel dans la Commune de Limete préjudices confondus ; actuellement sans adresse connue dans ou hors la
- S’entendre dire exécutoire, sur minute et sans République Démocratique du Congo ; caution l’arrêt à intervenir quant à la réinstallation L’expédition de l’arrêt avant dire droit rendu entre de mes requérants en application de l’article 21 du parties par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete, Code procédure civile ; siégeant en matière civile au second degré à son audience publique du 14 janvier 2015 sous le RCA 8548 dont la teneur suit :
C’est pourquoi, A la requête de la Société Pagerbel SA RCB 667715 ayant son siège social à Bruxelles, avenue des Eglantiers La cour, section judicaire ; 2D 1180, poursuites et diligences de son Administrateur Statuant publiquement par un avant dire droit ; délégué Yves Saels pour lequel domicile a été élu en Le Ministère public entendu ; l’étude de son conseil Maître Mbuya Tezzeta, Avocate au Barreau de Kinshasa/Gombe résidant au 3642, Ordonne d’office la réouverture des débats dans la Boulevard du 30 juin, immeuble Future tower, suite 603, présente pour des raisons évoquées dans la motivation ; Commune de la Gombe à Kinshasa ; Enjoint au greffier de signifier aux parties le présent Agissant en vertu du jugement du Tribunal de arrêt ; commerce de Kinshasa/Gombe sous RCE 2457, l’article Réserve les frais ; 21 du Code de procédure civile et les articles 120 et La présente signification se faisant pour son suivants de l’acte uniforme portant organisation des information et direction à telles fins que de droit ; procédures simplifiées de recouvrement de créances et En même temps et à la même requête que ci-dessus, voies d’exécution ; j’ai, Huissier soussigné et susnommé, signifier aux Constate que malgré les rappels et les actes de parties d’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel procédure, vous n’avez pas payé intégralement les de Kinshasa/Matete siégeant en matières civile et sommes suivantes : commerciale au degré d’appel, au local ordinaire de ses - Principal : 257.344 USD+15.440, 64 USD (intérêts audiences publiques au Palais de la justice sis 4è rue judiciaires) ; Limete résidentiel dans la Commune de Limete, le 04 juin 2015 à 9 heures du matin ; - Dommages-intérêts ; La présente signification se faisant pour son - Frais de justice et DP : 1.017.900 FC ; information et direction à telle fins que de droit. - Le coût du présent acte ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai attendu - Acomptes à déduire ; qu’il n’a ni domicile ou résidence connus dans ou hors la - Total solde restant dû à la date du présent acte : République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie 272.784, 64 USD +1.0107.900 FC de mon présent exploit à la porte centrale de la Cour d’appel de céans et envoyé une autre copie au Journal En conséquence, je vous avise : officiel pour insertion et publication. Que la vente des biens saisis aura lieu le 22 mars Etant à 2015. Et y parlant à Je vous fais sommation d’assister à cette vente aux enchères publiques, il y sera procédé que vous soyez Dont acte l’Huissier présent ou non. _____ Vous êtes maintenant prévenu. Sous toutes réserves ; Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance ; Je leur ai laissé copie de mon présent acte ; Signification de la date de la vente des biens saisis Pour le premier : RH 960 RCE 2457 Etant à …. L’an deux mille quinze, le septième jour du mois de Et y parlant à …. mars à 16 heures 35 ; Pour le second Je soussigné Engunda Fataki, Huissier de justice Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus assermenté de résidence au Tribunal de commerce de dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Kinshasa/Gombe ; affiché copie de mon présent exploit à la porte principale Ai donné signification à : du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé
- Monsieur Panda Kani Beya Marcel Victoire, publication. résidant à Kinshasa, au 12, avenue Benseke, quartier Joli parc, Commune de Ngaliema à Laissé copie de mon présent exploit Kinshasa ; Dont acte l’Huissier les signifiés
- A la Société The New Challenger Papyrus Sprl sans adresse connue en République Démocratique du _____ Congo ;
Acte de conversion de la saisie conservatoire de Citation directe meubles corporels en saisie-vente RP 8150/III RH 960 L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de RCE 2457 mars ; L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du A la requête de : mois de février à 14 heures 00’; Monsieur Heustache Namunanika Kamira Je soussigné Engunda Fataki, Huissier judiciaire, liquidateur de la succession Namuniga Lomeka assermenté près le Tribunal de commerce de Demushinga, résidant au n°4913, Avenue Colonel Kinshasa/Gombe ; Ebeya, Quartier Golf dans la Commune de la Gombe ; Ai signifié à Monsieur Panda Kani Marcel, résidant Je soussigné, Ilenga à Kinshasa au n°12, avenue Benseke, quartier Joli-parc, Huissier de résidence à Kinshasa du Tribunal de Commune de Ngaliema pris ici en sa qualité de gérant paix de Kinshasa Assossa ; statutaire de la société The New Challenger Papyrus Sarl ; Ai donné citation directe à : A la requête de la société Pagerbel Sarl B 337715 1° Monsieur Serge Mbenga Mido, résidant au n°11 de dont le siège social est situé au 2B 1180, avenue des l’Avenue Vunda, quartier Gombele dans la Eglantiers à Bruxelles au Royaume de Belgique, Commune de Lemba, poursuites et diligences de son Administrateur délégué 2° Monsieur Willy Mpaka, n’ayant ni domicile ni Yves Saels, ayant élu domicile au cabinet de son conseil résidence connue dans ou hors de la République Maître Mbuya Terreta, Avocate, résidant sis 3642, Démocratique du Congo ; Boulevard du 30 juin, immeuble Future tower. 3° Madame Kivuila Mbuku Solange, n’ayant ni domicile Agissant en vertu de jugement RCE 2457 et l’article ni résidence connue dans ou hors de la République 21 du Code de procédure civile et de l’article 69 de Démocratique du Congo ; l’acte uniforme portant organisation des procédures D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; de Kinshasa/Assosa siégeant en matière répressive au Dit que la saisie conservatoire des biens meubles premier degré, à son Palais de justice sis avenue Assosa, pratiquée en son encontre par le ministère d’Huissier à côté de la circonscription foncière de la Funa dans la Muemba en date du 11 avril 2012 est convertie en saisie- Commune de Kasa Vubu, à son audience publique du 22 vente, pour avoir, en vertu du titre exécutoire mentionné juillet 2015 à 9 heures du matin ; précédemment, paiement des sommes suivantes : Pour - En principal : 257.344 $US+15440, 64 $US (intérêts Attendu que la parcelle sise avenue Colonel Ebeya judicaires) n°4913, quartier Golf, Commune de la Gombe est - Dommages-intérêts :- propriété exclusive de la succession Namuniga Lomeka - Frais de justice et DP : 1.017.900 FC Demushinga depuis les années 1990 ; - Le coût du présent acte : Que ladite succession est représentée par mon requérant en sa qualité de liquidateur ; - Acomptes à déduire : Attendu qu’en date du 08 juillet 2014, Monsieur - Total solde restant dû à la date du présent acte : Serge Mbenga Mido et Monsieur Willy Mpaka se sont 272.784, 64 $US+1.017.900 FC permis, dans le but de tirer profit de la parcelle de la Pour lesquelles, je lui fais commandement de payer. succession, de confectionner plusieurs contrats de bail Et je lui ai rappelé qu’à défaut de paiement dans les dans lesquels ils se sont répartis les qualités de huit jours des présentes, il sera procédé à la vente des propriétaire-bailleur pour Monsieur Serge Mbenga, biens saisis après qu’il ait été procédé à la vérification de d’une part et de locataire pour Monsieur Willy Mpaka, ceux-ci (art. 69 AUV). d’autre part ; Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance ; Que les contrats de bail susmentionnés confectionnés en coreité conformément à l’article 21 du Je lui ai remis copie du présent exploit ainsi que Code pénal congolais livre I, altèrent gravement la vérité celle du titre exécutoire. non seulement quant à la qualité des contractants, mais Etant à l’adresse susindiquée ne l’ayant pas trouvé ; également, en ce qui concerne la soit disant somme Et y parlant à son fils Panda ainsi déclaré payée par Monsieur Willy Mpaka à Serge Mbenga à titre de loyers anticipatif (tantôt 1200$, 1000$ tantôt encore Dont acte l’Huissier 2000$ US) ;
Que malgré la connaissance de la fausseté de ces Y parlant à … contrats de bail, Dame Solange Kivuila Mbuku a pris Pour le 2e cité et la 3e citée plaisir en date du 28 aout 2014 vers 13 heures 22 Attendu que le 2e et 3e cités n’ont ni domiciles ni minutes, avec une intention frauduleuse et de nuire résidences connues en République Démocratique du d’utiliser ces contrats de bail faux devant le service Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la d’habitat de la Commune de la Gombe ; porte principale du Tribunal de paix de Que ces faits constituent en droit les infractions de Kinshasa/Assossa et j’ai envoyé une autre copie au faux écriture et d’usage de faux prévus et punies par les Journal officiel pour publication. articles 124 et 126 du Code pénal livre II ; Laisse copie de mon présent exploit Attendu qu’il est surprenant de constater que, depuis Dont acte Coût FC Huissier le 08 juillet 2014, Sieur Willy Mpaka et Dame Solange Kivuila occupent sans titre ni droit la parcelle sise
Avenue Colonel Ebeya n° 4913 quartier Golf dans la Commune de la Gombe aux préjudices de mon requérant propriétaire ; Attendu que de même les cités usant de ces contrats Citation directe. faux ont assignés le citant devant le Tribunal de Grande RP : 26.341 Instance de Kinshasa/Gombe sous le RC 110.630, afin de s’entendre le condamner au paiement des dommages- L’an deux mille quinze le neuvième jour du mois de intérêts de l’ordre de 100.000$ US pour avoir demandé mars ; au service de l’habitat de la Commune de la Gombe de le A la requête de : faire partir de la parcelle du citant qu’ils occupent sans 1. Madame Ngalula Batena Marie-Paul, résidant en titre ni droit ; France, 66 rue Château Rentiers, Chez Milolo Que le comportement des cités a causé et continue à Mupemba Fortun ; causer à mon requérante en particulier et à la succession 2. Monsieur Mupemba Di Tshibalabala Joseph, en général d’énormes préjudices nécessitant ainsi la résidant en France (Paris), 03 rue de la Chapelle, réparation par chacun des cités d’une modique somme de 91150, Boutervilliers ; 50.000 $US à titre des dommages et intérêts; 3. Monsieur Mupemba Nkole Leta Richard, résidant Par ces motifs en France (Paris), 06 rue du Docteur Escat, 13004 Sous toutes réserves généralement quelconques de Marseille ; droit ; Ayant tous élu domicile au n° 5, de l’avenue Plaise au tribunal Monzemu, quartier Kingabwa, dans la Commune de - Dire recevable et totalement fondée la présente Limete à Kinshasa et ayant pour conseils, Maîtres action ; Nicaise Chikuru Munyiogwarha, Jean-Paul Habibu - Dire établie en fait comme en droit les infractions de Safari, Isaac Jean-Claude Tshilumbayi Musawu, Viviane Ngalula, avocats près la Cour d’Appel de faux en écriture et usage de faux prévues par les Kinshasa/Gombe ainsi que maîtres Alain Kihanda articles 124 et 126 CPLII ; Tamfumu, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, tous - De dire que les 1er et 2e cités ont agit en coreité exerçant au sein du Cabinet Chikuru & Associés, sis au conformément à l’article 21 CPL I pour infraction de n° 05, avenue Lieutenant-colonel Lukusa, Immeuble faux en écriture ; Doublier & frères, Appartement 2/C, Commune de la - De condamner la 3e citée pour usage de faux ; Gombe ; - D’ordonner la destruction des contrats de bail faux ; Je soussigné, Matuwila J.P., Huissier près le - D’ordonner leur arrestation immédiate ; Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema. - De les condamner à payer chacun à mon requérant la Ai donné citation directe à : somme de 50.000$ US équivalent en FC à titre des 1. La Société Rawbank SA, Société anonyme avec dommages et intérêts en vertu de l’article 258 Conseil d’administration, inscrite au RCCM n° CCLIII ; CD/KIN/RCCM/14-B2385, Id-Nat 01-610-N39036T - Frais comme de droit. au capital social : CDF 60.871.345,28, dont le siège social est établi sur le Boulevard du 30 Juin, n° 3487, Et pour que les cités n’en prétextent leur ignorance, en face des Galeries Pumbu, dans la Commune de la je leur ai : Gombe, (civilement responsabl e) ; Etant à …
- Monsieur Thierry Taeymans, Directeur général de la pouvaient pas être en France et en République Société Rawbank SA ; résident au quartier Mont- Démocratique du Congo au même moment ; Fleury, Villa n° 24, Commune de Ngaliema à Que le 4e cité Monsieur Merhej Joseph, sujet Kinshasa ; libanais client de la première citée, Rawbank SA, et le 2e
- Monsieur Mupemba Tshibalabala Paul Bruno, cité le Directeur général de cette dernière ; sont les résidant sur l’avenue Monzemu, n°05, dans la auteurs principales ayant confectionné ce faux lésant les Commune de Limete à Kinshasa ; citants dans leur patrimoine ;
- Monsieur Merhej Joseph, sujet libanais sans adresse Attendu que la première citée agissant par son connue en République Démocratique du Congo, ni à Directeur général, Monsieur Thierry Taeymans a fait l’étranger ; usage de ce faux acte constitutif d’hypothèque, pour faire pratiquer une saisie immobilière de la parcelle n° D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix 5095 du plan cadastral de la Commune de Limete de Kinshasa/Ngaliema, y siégeant en matière répressive couverte par le certificat d’enregistrement, Vol AMA au premier degré au local ordinaire de ses audiences 113, folio 55, appartenant aux citants pour une prétendue publiques situé à côté de la Maison communale de créance dont les requérants ne sont pas débiteurs ; Ngaliema, à son audience publique du 11 juin 2015 à 9 heures du matin ; Attendu que le 4e cité, sans qualité ni droit, sur base d’un faux acte constitutif d’hypothèque déclare Pour : constituer au profit de la première citée une hypothèque Attendu que les citants sont copropriétaires de à inscrire en premier rang sur les biens et droits pour l’immeuble y compris le bâtiment à usage résidentiel et garantir la somme de 60.000 USD en principal, et remet deux annexes avec leurs dépendances, érigé sur la à cet effet à la première citée la Rawbank SA un parcelle de terre portant le numéro 5095 du plan certificat d’enregistrement, Vol AMA 113, folio 55 cadastral situé à Kinshasa dans la Commune de Limete établi à son nom, alors que ledit certificat d’une superficie de quatre ares, quarante-quatre centiares d’enregistrement est établi aux noms des citants ; et couvert par le certificat d’enregistrement, volume Que le certificat d’enregistrement Vol AMA 113, AMA 113, folio 55, établi par le Conservateur des Titres folio 55 établit aux noms des citants est une propriété Immobiliers de la Mont-Amba en date du 18 août 2011 indivise et n’a jamais fait l’objet de liquidation ni moins appartenant en pleine propriété à Monsieur Mupemba de mutation ; Tshibalabala Paul Bruno, Madame Ngalula Batena Marie-Paul Ruchama, Mupemba Di Tshibalabala Joseph Qu’il est patent que les cités ont confectionné un Divin, Mupemba Nkole Leta Richard. faux en écriture à savoir le prétendu « Acte constitutif d’hypothèque » et en ont fait usage en vue de bénéficier Que les citants sont surpris d’apprendre que illicitement le paiement du prix de l’immeuble sus visé l’immeuble, y compris le bâtiment à usage résidentiel et par la diligence du 2e cité, Monsieur Thierry Taeymans, deux annexes avec leurs dépendances érigés sur la engageant ainsi sa responsabilité personnelle ayant agi parcelle de terre mieux identifiée ci-haut fait l’objet en connaissance de cause ; d’une hypothèque et que les titres de propriétés sont logés à la Rawbank ; Que le comportement des cités tombe indubitablement sous le coup des articles 124 et 126 du Qu’il revient des différentes sources, qu’à ce jour, la Code pénal congolais, livre II ; première citée en concourt idéal avec le deuxième cité continuent leur entreprise criminelle et ont réussi à Que les citants s’inscrivent en faux contre cet acte pratiquer une saisie immobilière de la parcelle n° 5095 constitutif d’hypothèque notarié en date du 19 septembre du plan cadastral de la Commune de Limete couverte par 2013 par Monsieur Georges Edgard Bamobile, Notaire le certificat d’enregistrement, Vol AMA 113, folio 55, et de District de la Funa territorialement incompétent pour dont l’adjudication est prévue pour le 27 février 2015 ; et notarié les actes relevant de la compétence territoriale du ce, en dépit de la lettre d’opposition adressée en temps Notaire de Mont-Amba, obtenu illicitement par les cités, utile à la première citée ; dont le fond est constitutif d’altération de la vérité par Que pour y arriver le 2e, 3e et 4e cité ont apposition des fausses signatures (faux matériel). confectionné un faux « acte constitutif d’hypothèque » Attendu que ce comportement criminel des cités à dans lequel ils ont mentionné, sans leur consentement les dessein de nuire, cause d’énormes préjudices aux citants, noms des requérants comme constituants, en imitant et doivent par conséquent être réparés ; leurs signatures ; Qu’ainsi, les citants sollicitent sur base des articles Attendu que les citants vivent en France et ne sont 258 et 259 du code civil L. III en guise de réparation du jamais retournés au Congo depuis 1992, et les signatures préjudice subi la condamnation des cités in solidum au apposées dans le prétendu acte constitutif d’hypothèque paiement de l’équivalent en Francs congolais de la n’émanent pas de ces derniers, d’autant plus qu’ils ne
somme de 100.000 USD (Dollars américains cent Pour le troisième : mill e) ; Étant à : Ils sollicitent également la saisie et la destruction Et y parlant à : sans condition du prétendu acte constitutif d’hypothèque Laissé copie de mon exploit. ainsi que la restitution du certificat d’enregistrement volume AMA 113, folio 55, établi par le Conservateur Pour le quatrième : des Titres Immobiliers de Mont-Amba en date du 18 Attendu que Monsieur Merhej Joseph n’a ni août 2011 appartenant en pleine propriété à Monsieur domicile, ni résidence connu en République Mupemba Tshibalabala Paul Bruno, Madame Ngalula Démocratique du Congo, une copie de mon présent Batena Marie-Paul Ruchama, Mupemba Di Tshibalabala exploit a été affichée à la grande porte du Tribunal de Joseph Divin, Mupemba Nkole Leta Richard, détenu paix de Kinshasa/Ngaliema et un extrait en a été envoyé illégalement par la première cité ; pour publication au Journal officiel. Par ces motifs : Dont acte : Coût : L’Huissier Sous toutes réserves généralement quelconques.
Qu’il plaise au Tribunal ; - De recevoir la présente action et la dire fondée ; - Dire établies en fait comme en droit dans le chef des 2e, 3e et 4e cité les infractions de faux en écriture et Signification du jugement avant dire droit à d’usage de faux et les condamner aux peines domicile inconnu. maximum prévues par la loi ; R.P. : 12.968/I - Déclarer l’acte constitutif d’hypothèque obtenu L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois illicitement par la Société Rawbank SA comme étant mars ; un faux matériel et d’en ordonner la saisie et la A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du destruction, ainsi que de tous les autres documents Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ; détenus et obtenus en fraude par les cités. - Ordonner la restitution du certificat d’enregistrement, Je soussigné, Ricky Mbiyavanga, Huissier de résidence à Kinshasa/N’djili ; volume AMA 113, folio 55, établi par le Conservateur des Titres Immobiliers de la Mont- Ai signifié le jugement avant dire droit à : Amba en date du 18 août 2011 appartenant en pleine Monsieur Kidiapongo Simon, résidant jadis au n° propriété à Monsieur Mupemba Tshibalabala Paul- 35, de l’avenue Manzengele, dans la Commune de Bruno, Madame Ngalula Batena Marie-Paule Makala à Kinshasa ; actuellement sans domicile connu Ruchama, Mupemba Di Tshibalabala Joseph-Divin, dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Mupemba Nkole Leta Richard, détenu illégalement Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal par la première cité ; de paix de Kinshasa/N’djili en date du 12 septembre - Condamner les cités à payer in solidum aux citants au 2013, sous le RP 12968, dont voici la teneur : titre des dommages et intérêts l’équivalent en Francs Attendu que par citation directe instrumentée à sa congolais de la modique somme de 100.000 USD requête, sieur Kidiapongo Simon a attrait en justice (Dollars américains cents mill e) pour tous les sieur Mulumbi Joseph aux fins d’obtenir sa préjudices subis conformément aux articles 258 et condamnation pour abus de confiance et paiement de la 259 du Code civil congolais, Livre III. somme de 100.000 $USD à titre des dommages-intérêts. - Mettre les frais de la présente instance à charge des Attendu qu’à l’audience publique du 05 août 2013 à cités ; laquelle cette cause a été appelée, instruite et prise en Et sera justice délibéré, la partie citante a comparu représentée par ses Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je conseils, maître Kabasela et maître Simon, avocats, leur ai ; tandis que le cité a comparu en personne, assisté de son conseil, maître Akawakow, avocat. Pour la première ; Que la procédure suivie en l’espèce étant régulière, Étant à : le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de Et y parlant à toutes les parties. Pour le deuxième : Attendu qu’in limine litis, la partie citée a par Étant à : l’entremise de son conseil soulevé deux fins de nonrecevoir liées d’une part à l’incompétence personnelle du Et y parlant à
Tribunal de céans et d’autre part à la question d’une peine d’amende, quel que soit son taux ou l’une de préjudicielle. ces peines seulement. Qu’à l’appui de ces moyens … a d’une part soutenu Attendu que les actes constitutifs de la SNEL au 1e que conformément aux dispositions de l’article 91, article relatif à la forme disposent : La Société Nationale alinéa 2 de la loi organique n° 13/011-B portant d’Électricité SNEL en sigle, entreprise publique créée organisation, fonctionnement et compétence des par l’Ordonnance-loi n° 70/033 du 16 mai 1970, est juridictions de l’ordre judiciaire, les dirigeants des t(transformée par l’article 4 de la loi portant n° 08/007 établissements ou entreprises publiques revêtus au moins du 007 juillet 2008 et par le Décret n° 09/12 du 24 avril du grade de Directeur ou du grade équivalent sont 2009, en une Société par actions à responsabilité limitée justiciables de la Cour d’appel. (Sarl), ayant pour actionnaire unique, la République Démocratique du Congo, régie par les Lois et règlements Que d’autre part, l’article 13 du Code de procédure spécifiques ou dérogatoires et par les présents statuts ». pénal impose à ce que la décision de poursuites pour les cas prévus à l’article 10 soit réservée au Procureur Attendu que l’article 13 du Code de procédure général près la Cour d’appel. pénale dispose : Dans le cas prévu à l’article 10, la décision des poursuites est réservée au Procureur général Que pour lui, a-t-il conclu, la SNEL est une Sarl, est près la Cour d’appel. une entreprise publique à cause du fait que la totalité de ses actions est détenu par l’Etat congolais et que Attendu qu’il découle de l’économie des Monsieur Mulumbi étant directeur doit bénéficier du dispositions légales ci-dessus, d’une part que le Tribunal privilège de juridiction, que ceci entraîne qu’il ne peut de Paix est compétent pour connaître de toutes les être poursuivi par citation directe la décision étant au infractions dont la peine maximum prévue ne dépasse ressort du Procureur général pas 5 ans de servitude pénale principale. Qu’in specie casu, les faits ayant trait à l’abus de confiance soumise à Attendu que d’autre part, elle a contenu qu’il existe son examen sont punissables justement de 5 ans une question préjudicielle qu’il oblige au Tribunal de maximum de servitude pénale principale. Qu’en céans de surseoir à cause du fait qu’il faudrait d’abord conséquence, il recevra l’exception liée à son que la question ayant préjudicielle qu’il oblige et à incompétence matérielle, mais la dira non fondée et la Monsieur Kidiapongo et sieur Mulumbi puisse trouver la rejettera. réponse avant que le juge pénal ne puisse statuer sur l’infraction d’abus de confiance soumise à son Que d’autre part, la SNEL a été transformée en une appréciation Société commerciale ayant la forme d’une Sarl nonobstant le fait que l’État congolais reste le seul Attendu que dans sa réaction, la partie citante a tout actionnaire. simplement demandé au Tribunal de céans de rejeter l’ensemble des moyens présentés par la partie citée au Qu’in specie casu le cité, sieur Mulumbi, malgré son motif d’abord que le Tribunal de céans est effectivement grade de Directeur, ne peut jouir des privilèges de matériellement compétent de connaître les faits qui lui juridiction ni encore moins de poursuite, car, les sont soumis sous la qualification d’abus de confiance, dispositions des articles 10 et 13 du code de procédure infraction punissable au maximum de 5 ans de servitude pénale ne peuvent lui être appliquée. pénale principale : article 86 de la loi organique portant Qu’en conséquence, le tribunal recevra l’exception organisation, fonctionnement et compétence d’irrecevabilité de la présente action pour violation des des juridictions de l’ordre judiciaire . articles 10 et 13 du code de procédure pénale mais la Qu’en suite, les articles 10 et 13 du Code de dira également non fondée et la rejettera. procédure pénale ne peuvent pas être d’application dans Qu’enfin, la question préjudicielle suppose le cas d’espèce… d’autant plus qu’il est de notoriété l’existence de deux actions pendantes, l’une au civil une publique que la S.N.EL a … nu une transformation juridiction administrative et l’autre devant la juridiction devenant ainsi une entreprise commerciale ayant la répressive, cette première action ou du moins son issu forme d’une sarl. pouvant avoir de l’incidence sur la décision pénale à Qu’enfin, s’agissant de la question préjudicielle, la rendre. plainte déposée au Parquet général ne peut en aucun cas Qu’in specie casu, la partie citée invoque plainte obliger le Tribunal de statuer sur les faits soumis à son déposée au Parquet général pour solliciter la surséance examen, au … devant la juridiction de jugement saisie, alors que c’est Attendu que l’article 85 de la loi organique portant plutôt le Parquet devra mettre fin à son instruction pour organisation, fonctionnement et compétence des double emploi et même inopportunité de poursuite. juridictions de l’ordre judiciaire dispose : Les Tribunaux Qu’ainsi, le Tribunal recevra l’exception liée à la de paix connaissent des infractions punissables au question préjudicielle soulevée par le cité et la dira non maximum de cinq ans de servitude pénale principale et fondée et la rejettera.
Par ces motifs : Citation directe Le Tribunal de céans ; RP 24.264/V Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois des parties et avant dire droit. de mars ; Vu la loi organique portant organisation, A la requête de : fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre Monsieur Obiye Tchango Paul, Héritier et judiciaires ; liquidateur de la succession Zabibu Ingoyi, résidant au Vu le Code de procédure pénale ; n° 86, Avenue Baraka, Commune de Kinshasa, agissant au nom de ladite succession et en son nom personnel ; Vu le Code pénal, livre II ; Je soussigné Mutele Kibambe Léonard, Le Ministère public entendu. Greffier/Huissier de résidence à Kinshasa près le - Reçoit les exceptions d’incompétence matérielle, de Tribunal de paix de la Gombe ; violation des 10 et 13 du code de procédure pénale et Ai donné citation directe à : de question préjudicielle soulevées par le cité mais 1. Monsieur Mwinyi Waziri, résidant au n° 05, avenue les déclare non fondée et le rejettes Vista, quartier Matonge, Commune de Kalamu ; - Ordonne la poursuite de l’instruction au fond de la 2. Monsieur Ikombe Mufaume, n’ayant ni domicile, ni présente cause. résidence connus tant en République Démocratique - Renvoie ladite cause en persécution à son audience du Congo qu’à l’étranger ; publique du 01 janvier 2013 ; D’avoir à comparaitre par le Tribunal de paix de - Réserve les frais d’instance. Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de premier degré, au local ordinaire de ses audiences Kinshasa/N’Djili à son audience publique du 12 publiques, sis au Palais de justice, situé sur l’avenue de septembre 2013 à laquelle a siégé Laurent Taunya, la Mission à coté du Quartier général de la Police président du Tribunal, Woto et Kulonga, juges avec le judiciaire des parquets (Casier judiciaire), dans la concours de Diangu Mpoyi, Officier du Ministère public Commune de la Gombe, à son audience publique du 12 et Dame Mbiyavanga, Greffier du siège. juin 2015 à 9 heures du matin ; Dans le même contexte et à la requête, j’ai, huissier Pour : susnommé et soussigné ai signifié à la partie d’avoir à Attendu que mon requérant est cessionnaire avec comparaître par devant le Tribunal de paix de feue Nafisa Beyaya de la parcelle sise sur l’avenue Kinshasa/N’djili à son audience publique du 10 juin Baraka n°86, quartier Aketi, dans la Commune de 2015 à 9 heures du matin à son audience publique, sis au Kinshasa, en vertu de la procuration du 04 octobre 1989 Palais de justice sis place Sainte Thérèse. signée par Madame Zabibu Ingoyi ; Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, Que malicieusement, feue Nafisa Beyaya a fait étant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence connus fabriquer en fraude et à l’insu de mon requérant l’acte de dans ou hors de la République Démocratique du Congo, succession n°16.236/82 du 5 aout 1995 en faisant insérer il y a lieu à signification à domicile inconnu le nom du 2e cité, Ikombe Mufaume en lieu et place de conformément à l’article 61, alinéa 2 du code de requérant ; procédure pénale. Que dans son jugement du 29 avril 2009 rendu sous Aussi ai-je affiché copie du présent exploit à la porte RP.20.232/XII, le Tribunal de paix de la Gombe a principale de Tribunal de céans et envoyé une autre annulé l’acte de succession précité pour fausseté des copie au Journal officiel pour publication. mentions y insérées ; Dont acte : Coût : Qu’en date du 09 avril 2012, le 2e cité a fait L’Huissier. fabriquer un faux acte de succession en faisant enlever le Pour réception. nom de feue Nafisa Beyaya de l’acte de succession de 1995 en ne maintenant que son unique nom dans le faux _____ nouvel acte de succession en vue de s’approprier la parcelle ; Qu’en vertu de cet acte de succession annulé contenant des fausses mentions, il a vendu en date du 06 avril 2012 à Kinshasa, la parcelle qui est une copropriété, au 1er cité tout en déclarant qu’il habite sur
Baraka n°86, Commune de Kinshasa, alors qu’il n’a décembre 2012, et les deux actes de succession jamais habité à cette adresse ; n°16.236/82 du 05 août 1995 et n°16.236/1982 du 09 avril 2012, ont été respectivement utilisés, au quartier Que ce comportement des deux cités tombe sous le Aketi, le 04 avril 2012 ; à la conservation de la Lukunga, coup des articles 96, 21 , 22 , 124 et 126 du Code pénal le 13 août 2012 et à l’Hôtel de Ville de Kinshasa le 10 livre I et II qui sanctionnent les infractions de stellionat, avril 2012 pour l’attestation de confirmation parcellaire, de complicité et de corréité de stellionat, de faux et les deux fiches parcellaires, l’acte de vente, les deux usage de faux ; actes de succession par les deux cités ; à la Commune de Que cet acte de succession annulé par le juge a été Kinshasa, les 10 et 11 avril 2014, pour tous les actes par présenté par les cités en date du 04 avril 2012 au quartier le 1er cité ; au Parquet de grande instance de la gombe, le Aketi, Commune de Kinshasa et au bureau des 30 avril 2014, pour tous les actes et le 05 juin 2014 au successions de l’Hôtel de Ville de Kinshasa pour obtenir Tribunal de Grande Instance de la Gombe sous R.C l’acte notarié ; que cela constitue l’infraction d’usage de 109.951 pour l’attestation de confirmation parcellaire, le faux ; certificat d’enregistrement, l’acte de vente et l’acte Attendu que l’acte de vente du 06 avril 2012 notarié par le 1er cité ; que c’est en cela que consiste contient également de fausses mentions en ce que le 2e l’usage de faux commis par les cités ; cité déclare qu’il réside sur Baraka n°86, quartier Aketi, Que le 1er cité est en même temps complice du Commune de Kinshasa, alors qu’il n’a jamais résidé à stellionat, auteur et coauteur du faux et le 2e cité est cette adresse même à la date de l’établissement de cet auteur du stéellionat et du faux ; auteur et complice de acte de vente ; l’usage de faux ; Qu’il est établi suivant dossier de succession n°16.236/1982 annulé et l’attestation de confirmation Que les faits tels que relatés sont constitutifs des parcellaire n°20/2012 du 04 avril 2012 déclarant que, la infractions de stellionat, faux et usage de faux, parcelle appartient à Nafisa Beyaya et Ikombe complicité et corréité de ses infractions prévues et punies Mufaume ; par les articles 96,124,126,21 et 22 du Code pénal livre I Que le prix de 8.556.000 Francs congolais soit 9.300 et II ; $ est non seulement fantaisiste mais aussi dérisoire par Que le comportement des cité a pour conséquence rapport à la valeur vénale de la parcelle située au quartier de préjudicier gravement le citant en lui privant son droit Commercial de la Commune de Kinshasa ; de cessionnaire et de copropriété sur la parcelle et Que l’acte de succession n°16.236/82 du 09 avril appelle ainsi une réparation conséquente de l’ordre de 2012 est une fabrication des deux cités destinée à opérer 500.000$ US (cinq cent mille Dollars américains) ou son les mutations afin de réaliser leur entreprise criminelle équivalent en Francs congolais que les deux cités en enlevant le nom de feue Nafisa Beyaya qui, en date doivent payer solidairement au citant ou l’un à défaut de du 29 juin 2009 avait donné procuration au citant de la l’autre ; présenter dans les procès contre Monzali Mobaleta. Par ces motifs, Depuis lors, c’est le citant qui finance le reste des procès contre cet acheteur de mauvaise foi ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Attendu que l’acte notarié authentifie les mentions Plaise au tribunal : fausses contenues dans l’acte de vente faux surtout Les cités, lorsqu’on compare les 2 signatures du soit disant S’entendre : vendeur ; - Dire recevable et fondée la présente action ; Attendu que le contrat de concession perpétuelle est établis en vertu de la fiche parcellaire et de l’acte de - Dire établies en fait comme en droit les infractions vente ; que ces deux documents sont établis en vertu de mises à leur charge ; l’acte de succession annulé ; qu’il va de soit que lui aussi - Condamner aux peines prévues par la loi ; et la fiche parcellaire soient faux ensemble avec le - Ordonner leur arrestation immédiate ; certificat d’enregistrement n°Al 485 Folio 21 du 25 février 2013 qui est établi en vertu dudit contrat de - Condamner à payer au citant in solidum ou l’un à concession perpétuelle ; défaut de l’autre l’équivalent en Francs congolais de la somme de la somme de 500.000$ US (cinq cent Que l’attestation de confirmation parcellaire du 04 mille Dollars américains), à titre de dommage et avril 2012, la fiche parcellaire de Ikombe Nufauma et intérêts pour tout préjudice subi ; celle de Mwinyi Waziri, l’acte de vente du 06 avril 2012, l’acte notarié du 10 avril 2012, le certificat - Ordonner l’annulation et la destruction du certificat d’enregistrement n°Vol.AL 485 Folio 21 du 25 février d’enregistrement n° vol. Al 485 folio 21 du 25 2013, le contrat de concession perpétuelle n°27148 du 04 février 2013, du contrat de concession perpétuelle n°
27148 du 04 décembre 2012, des actes de succession D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix n°16.236/82 du 05 août 1995 et n° 16.236/1982 du 09 de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive au avril 2012, de l’acte de vente du 06 avril 2012 avec premier degré au local ordinaire de ses audiences son acte notarié du 10 avril 2012, des deux fiches publiques sis en face de la cité de l’Union Africaine à parcellaires des cités, de l’attestation de confirmation côté de la maison communale de Ngaliema dans la parcellaire n° 20/2012 du 04 avril 2012 ; Commune de Ngaliema à son audience publique du 25 - Frais et dépens de l’instance à charge des cités ; juin 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Et ce sera justice. Attendu que le cité Uytterhaegen Guy en sa qualité Et pour que les cités n’es prétextent quelque cause d’associé de la Société Agricole et de Développement d’ignorance, je leur ai, Rural en sigle SADR Sarl fut chargé verbalement Pour le premier ; d’entrer en contact avec les différents clients et Etant à………………………………………………. partenaires de ma requérante, aux fins de recouvrer pour le compte de cette dernière les sommes dues pour tous Et y parlant à………………..……………………… les services rendu en leur faveur ; Pour le deuxième cité, Qu’il résulta des opérations effectuées par le cité Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence pour le compte de ma requête, que ce dernier avait connus en République Démocratique du Congo ni à recouvré de juillet à septembre 2012, certaines sommes l’étranger, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à qu’il ne fit pas parvenir à la société ; la porte principale du Tribunal de céans et j’ai envoyé un Que c’est ainsi qu’il reçut de la Société Safricas à extrait pour insertion au Journal officiel. Tshikapa Ville de ce nom et Territoire de la Province du Dont acte Coût L’Huissier Kasaï-Occidental sans préjudice de date certaine mais au courant du mois de juillet 2012 période non encore
couverte par la prescription, une somme de l’ordre de Dollars américains vingt-sept mille huit cent dix vingtneuf centime (27.810,29 $US) pour le compte de la requérante, mais il ne versa dans la caisse que dix-sept Citation directe à domicile inconnu mille huit cent Dollars américains ( 17.800$ US) et dix R.P 26414/I mille dix, vingt-neuf centimes Dollars américains (10.010,29$ US) furent utilisés à ses fins personnelles ; L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de mars ; Que dans les mêmés circonstances des lieux et de temps, il perçut également de la Société Safricas à A la requête de la Société Agricole et de Tshikapa Ville de ce nom et Territoire de la Province du Développement Rural Sarl, en sigle SADR ; Kasaï Occidental, sans préjudice de date certaine mais au immatriculée sous le R.C.C.M : CD/TPA/RCCM/14-Bcourant du mois d’août 2012, une somme de huit mille 007, Id.Nat. 7-00-N46939E et dont le siège social est sis sept cent soixante-cinq Dollars américains (8.765$ US) à Mushapo, localité de Mueji et Shapongo, secteur de et ne rapporta à ma requérante que sept mille cinq cent Kamba Tshivuanda, groupement de Lovua Longatshimo, Dollars américains (7.500$ US), et, mille deux cent Territoire de Kamonia, District de Tshikapa dans la soixante-cinq Dollars américains (1.265$ US) furent Province du Kasaï Occidental, agissant par son Gérant utilisés à ses fins personnelles ; statutaire Monsieur Kitenge Mulongoy Joseph suivant l’article 15 des statuts, ayant élu domicile aux fins des Que pour ses prestations déclarées à ma requérante présentes, au Cabinet Mushiya, sis au n°81 de l’avenue par le cité, il se dégage une différence de quatorze mille Tombalbaye dans la Commune de la Gombe à cinq cent quatre-vingt cinq vingt neuf centime Dollars Kinshasa ; américains (14.585,29$ US) que ledit cité a donc utilisé à ses fins propres ; Je soussigné, Banokulu Abikwa, Huissier de résidence au Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Que plus grave encore, comme si cela ne suffisait pas, le cité résolut sans autorisation aucune, de faire Ai donné citation directe à : louer à la même Société Safricas à Tshikapa Ville de ce Monsieur Uytterhaegen Guy, ayant résidé nom et Territoire de la Province du Kasaï Occidental, respectivement au n°5 de l’avenue des Trelles, quartier certains des engins de ma requérante notamment le Ma campagne dans la Commune de Ngaliema et au n°11 camion-citerne, le compacteur et la niveleuse de l’avenue Okapi, quartier Ma campagne dans la respectivement en des dates et heures ci-après : Commune de Ngaliema à Kinshasa, actuellement sans domicile ou résidence connus en/ou hors la République - du 25 mai au 13 juillet 2012 ; Démocratique du Congo ; - du 13 au 31 juillet 2012 ;
- 14 jours au mois d’août 2012 ; Technic Team a obligé ma requérante de débourser
- 11 heures pour le camion-citerne et 22 heures pour la d’énormes moyens financiers pour leur réparation, sans oublier qu’elle était tenue de payer les salaires de tous niveleuse au cours du mois de septembre 2012 ; les travailleurs, les frais de la Direction Général des Que ces prestations non déclarées qui ont été, pour Impôts (DGI) ainsi que ceux destinés à la prise en charge les unes effectuées par le cité au nom de la citante SADR de services des avocats pour la défense de ses intérêts ; et d’autres sous couvert de l’établissement dénommé Que le préjudice moral se résume en ce que ma Golf Technic Team par lui créé pour le besoin de la requérante a été traitée de tous les maux et de mauvais cause, produisirent toutes une somme totale de douze employeur parce qu’elle ne paye pas ses travailleurs et mille deux cent nonante Dollars américains (12.290$ que ce désordre du cité l’a fait perdre toute crédibilité et US), somme qu’il ne versa pas dans la caisse ; surtout terni son image de manque vis-à-vis de ses Attendu qu’en sus de ses actes, il sied de souligner clients, ses partenaires et ses travailleurs ; que le cité a également détourné au préjudice de ma Qu’il échet que le cité soit, en sus des requérante à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la condamnations pénales, et également le condamné au République Démocratique du Congo au cours du mois paiement d’une somme de cent mille Dollars américains de juin de la même année 2012 sans préjudice de date (100.000$US) à titre de dommage-intérêts pour tous les certaine, une somme de douze mille sept cent Dollars préjudices subis ; américains (12.700$US) destinée au paiement des salaires de tous les travailleurs de la société, (paiement Par ces motifs salaire du mois de mai, juin et suivant 2012) 35$US pour - Sous toutes réserves généralement quelconques ; le voyage de Mushapo et mille deux cent Dollars Plaise au Tribunal de céans : américains (1.200$US) destinés au paiement des impôts depuis le mois de mai 2012, devoirs qui ne furent pas - Dire recevable et amplement fondée la présente accomplis par ledit cité ; action ; Attendu que toutes les sommes provenant des - Dire établie en fait comme en droit l’infraction prestations déclarées, celles non déclarées telles que d’abus de confiance mise à charge du cité versées par la Société Safricas ainsi que celles-là que ma Uytterhaegen Guy en vertu de l’article 95 du Code requérante avait versé pour les salaires de travailleurs et pénal congolais livre II ; autres charge dont le montant global s’élève à Dollars - Le condamner aux peines prévues par la loi ; américains trente-neuf milles trois cent dix vingt-neuf
- Ordonner au cité Uytterhaegen Guy de restituer à la centime (39.310,29$ US) que ledit cité avait reçu pour citante Société Agricole et de Développement Rural un but déterminé ont été utilisés par celui-ci pour ses fins Sarl, SADR en sigle, la somme principale de personnelles ; 39.310,29$US par lui utilisée à ses fins propres ; Que l’ayant approché pour qu’il rende compte de la
- Le condamner au paiement de l’équivalent en Francs gestion agent, le cité refusa tout rapprochement et prit congolais d’une somme de l’ordre de 100.000$ US à fuite ; Et, depuis lors jusqu’à ce jour, il ne se fait plus titre de dommage-intérêts pour tous préjudices voir ; subis ; Que cette attitude du cité viole constamment les Frais et dépens comme de droit ; dispositions de l’article 95 du Code pénal livre II qui organise et réprime l’infraction d’abus de confiance ; Et ce sera justice ! Que le tribunal, ordonnera au cité de restituer à ma Et pour que le cité n’en prétexte ignorance ; requérante principalement cette somme de 39.310,29$ Je lui ai ; US ; Etant donné que le cité n’a ni domicile, ni résidence Que ce comportement du cité a causé et continue de connus dans en/ou hors la République Démocratique du causer préjudices tant matériel que moral à ma Congo, requérante ; J’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte Que le préjudice matériel résulte dans la perte des principale du Tribunal de céans et envoyé une autre sommes que ledit cité a reçu de la Société Safricas pour copie au Journal officiel pour la publication de l’extrait. le compte de ma requérante et de celles lui remises par Dont acte Coût Huissier. cette dernière pour un but déterminé, mais qu’il utilisa pour ses besoins ;
Qu’également, l’état dans lequel il a laissé les engins qu’il faisait exploiter (louer) frauduleusement à la même Société Safricas par le biais de son établissement, Golf
PROVINCE ORIENTALE 2. Une rente de 1.000 $ par mois à chacun, Ville de Kisangani 3. 20% de la valeur de vente lorsqu’on aura vendu les immeubles résidences Equateur situé sur l’avenue Assignation à domicile inconnu général Mulamba à Kisangani. (Art. 7 al. 2 du CPC) Attendu qu’en exécution de cette décision des RC 12778 propriétaires, la remise et reprise entre l’ancien –couple Par exploit de l’Huissier Simon Lutala du Tribunal gestionnaire et le nouveau gestionnaire eu lieu le 31 de Grande Instance de Kisangani en date du 02 février mars 2010. 2015 dont copie a été affiché le même jour devant la Attendu que du mois d’avril au mois de septembre porte principale du Tribunal de Grande Instance de 2010 le nouveau gestionnaire avait régulièrement payé Kisangani conformément aux prescrits de l’article 7 al 2 au couple gestionnaire retraité la rente de 1.000 $US Code de procédure civiles les nommés Anastasio chacun. Stamboulopoulos, Ioannis Stamboulopoulos, Jean Kazaglis, actuellement sans domiciles ni résidences Attendu que sans raison aucune le nouveau connus dans ou hors de la République Démocratique du gestionnaire mettra fin à ce payement. Congo ont été assignés à comparaître devant le Tribunal Et cette situation poussa le couple retraité après de Grande Instance siégeant en matière civile au premier plusieurs tractations à saisir la justice pour le payement degré le 04 mai 2015 à 9 heures au lieu de ses de leurs rentes dans l’affaire sous RCA 4678. audiences publiques sis avenues Colonel Tshatshi, n° 27 Calomnieux auprès des propriétaires, les anciens Commune de Makiso à Kisangani. gestionnaires se feront notifier, en date du 26 octobre A la requête de : 2013 par el nouveau gestionnaire, une prétendue - La succession Luvuezo Wisa Ngongo, ci représentée décision d’annulation des cessions sus indiquées, laquelle aurait été prise au cours de l’Assemblée par son administratrice liquidatrice Madame Brigitte générale tenue en date du 20 juillet 2013 ; Luvuezo Dimoneka sis avenue Général Mulamba n° 17 dans la Commune Makiso à Kisangani ; Attendu que plusieurs correspondances adressées par - Madame Nzakimuena Nsangu Esther, résident sur le couple gestionnaires retraités aux assignés en vue d’en avoir le cœur net sont restées sans suite jusqu’à ce jour ; l’avenue Itimbiri n° 3/519 dans la Commune de Lemba à Kinshasa ayant élue de domicile au cabinet Attendu que par suite de privation des moyens de Kabunga sis sur le Building SNEL sur le Boulevard survie et de menace de perdre le seul bien immeuble Mobutu Commune de Makiso. qu’ils ont obtenu sur cette terre des hommes après plusieurs années de dure labeur, la santé du décujus et de Pour : la veuve se détériora gravement jusqu’à entrainer le Attendu qu’en date du 3 mai 1984 le décujus décès du premier. En revanche la seconde est demeurée Luvuezo Wisa Ngongo et Madame Nzakimuena Esther en état perpétuel de maladie jusqu’à ce jour. étaient désignés en qualité de gestionnaires des Attendu que ces faits ont causé et continuent de résidences Equateur situé sur l’avenue Général Mulamba causer d’énormes préjudices tant matériel, financier que dans la Commune Makiso à Kisangani. moral à mes requérantes qui méritent réparation sur pied Attendu que pendant trente-cinq ans mes requérantes de l’article 258 du CC III par le payement in sollidum de avaient assuré la gestion du patrimoine leur confié avec dommages et intérêts évalués à l’équivalent en Francs abnégation et dévouement et ce, à la grande satisfaction congolais de 5.000.000 $US. de propriétaires. Par ces motifs Attendu qu’après cette longue période de dure Sous toutes réserves généralement quelconques : labeur, le couple Luvuezo sollicita en 2009 auprès des assignés qu’une autre personne soit désignée pour les Plaise au tribunal de : épauler dans ce mandat. Etant donné qu’ils étaient - Dire recevable et fondée la présente action ; avancés en âge. - Annuler la décision prétendument prise Attendu que faisant suite à cette demande les unilatéralement par les assignés au cours de leur assignés copropriétaires de ces immeubles tinrent une Assemblée générale tenue en date du 20 juillet 2013 ; Assemblée générale à laquelle ils prirent acte de cette demande et décidèrent alors de céder à mes requérantes, - Confirmer la cession régulièrement et librement faite à titre de rétributions, pour de bons et loyaux services sans condition par les assignés à mes requérantes et rendus ce qui suit : les condamner à la mettre en application, et ce à partir de la signature ; 1. L’appartement que mes requérantes occupent jusqu’à ce jour ainsi que le rêz de chaussé,
- Ordonner le paiement de l’équivalent en Francs congolais de sommes échues évaluées à 35.000 $US à date du mois de juin 2013 jusqu’à ce jour ;
- Condamner les assignés à payer in solidum une somme équivalent en Franc congolais de 5.000.000 $US à titre de dommages et intérêts ;
- Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ;
- Mettre les frais d’instance à charge des assignés. Dont acte L’Huissier AVIS ET ANNONCE Déclaration de perte du certificat d’enregistrement Je soussigné Evelyne Paluku Motogherwa déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement volume AL 393, folio 149, parcelle numéro 5370 du plan cadastral de la Commune de la Gombe. Cette perte a été occasionnée par le déménagement. Je sollicite le remplacement de ce certificat d’enregistrement et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-àvis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 18 février 2015 Evelyne Paluku Motogerwa Agissant par le biais de son conseil Maître Albert Makamba Nsibu Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete
56e année n° 7 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, d a n s s a P r e m ière Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;
- Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est
- Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) :
- Les brevets ;
- Les dessins et modèles industriels ;
-
Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :
-
Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
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