Journal Officiel 2016 272 Ko

Journal Officiel (JO) — 01 avril 2016 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JO.01.04.2016.pdf Pages : 68 Texte extrait : 68/68 pages

57e année n° 7 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Kinshasa – 1er avril 2016 SOMMAIRE chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle GOUVERNEMENT dénommée «Communauté Hellénique de Kisangani et Ministère des Postes, Télécommunications et 23 décembre 2015 - Arrêté ministériel n°051/CAB/ Nouvelles Technolgies de l'Information et de la MIN/JGS&DH/2015 approuvant les modifications Communication ; apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de 08 mars 2016 - Arrêté ministériel n°CAB/VPM/ l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée PTNTIC/TLL/PMN/SMM/002/2016 modifiant et «Eglise du Christ au Congo, 53e Communauté Baptiste complétant l'Arrêté ministériel n°CAB/VPM/ PTNTIC/ TLL/PMN/CMA/004/2015 du 01 octobre 2015 portant nomination des membres du Cabinet du Vice-premier 23 décembre 2015 - Arrêté ministériel n°052 /CAB/ Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et MIN/J&DH/2015 accordant la personnalité juridique à Nouvelles Technologies de l'Information et de la l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Communication, col. 8. « Eglise Evangélique Cité Peniel Miracle», en sigle « Ministère des Finances 31 décembre 2015 - Arrêté ministériel n°057/CAB/ et MIN/JGS&DH/2015 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes Ministère du Commerce chargées de l'Administration ou de la Direction de 16 février 2016 - Arrêté interministériel n°001/ l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée CAB/MIN-COM/2016/005 et n°CAB/MIN/FINAN « Eglise du Christ au Congo, 42e Communauté de CES/2016/004 modifiant et complétant l'Arrêté l'Eglise Evangélique du Congo », en sigle «ECC/42e interministériel n°011/CAB/MIN-COM/2015 et n°CAB/ MIN/FINANCES/2015/0257 du 27 août 2015 portant 08 mars 2016 - Arrêté ministériel n°064/CAB/ mise en place d'un Comité directeur pour la mise en MIN/JGS&DH/2016 approuvant les modifications œuvre et le fonctionnement du guichet unique intégral, col. 9. apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Dénommée «Communauté des Eglises de Pentecôte en Humains ; 27 novembre 2015 - Arrêté ministériel n° 08 mars 2016 - Arrêté ministériel n°066/CAB/ 046/CAB/MIN/JGS&DH/ approuvant les statuts MIN/JGS&DH approuvant les modifications apportées coordonnés du 08 avril 2015 et la nomination des aux statuts et la désignation des personnes chargées de personnes chargées de l'Administration ou de la l'Administration ou de la Direction de l'Association sans Direction de l'Association sans but lucratif but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté confessionnelle dénommée «Religieuses de Saint 08 mars 2016 - Arrêté ministériel n°069/CAB/MIN/ 17 décembre 2015 - Arrêté ministériel n°047/CAB/ JGS&DH/2016 approuvant les modifications apportées MIN/JGS&DH/ 2015 approuvant les modifications aux statuts et la nomination des personnes chargées de apportées aux statuts et la nomination des personnes l'Administration ou de la Direction de l'Association sans

RH 2004/RCA 3782 - Signification-commandement à GOUVERNEMENT domicile inconnu par affichage - Monsieur Kaninda Makumbi Georges, col. 112. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Arrêt RCA 3782 Communication ; - Monsieur Georges Kaninda et crt., col. 116. Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ RC 5005 - Signification de l’assignation par extrait PMN/SMM/002/2016 du 08 mars 2016 modifiant et - Monsieur Dimfwana Luntadila, col. 122. complétant l'Arrêté ministériel n°CAB/VPM/ PTNTIC/TLL/PMN/CMA/004/2015 du 01 octobre RC 5073 - Assignation en annulation de la vente 2015 portant nomination des membres du Cabinet du - Monsieur Luvovadio Lelo et crt., col. 123. Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de PROVINCE DU SUD-KIVU l'Information et de la Communication Ville d’Uvira Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, RPNC 243 - Acte de signification de jugement Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ; RPNC 243 - Jugement Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi - 24e CLMK, col. 132. n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel


de carrière des Services publics de l'Etat ; Vu le Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l'Agent public de l'Etat ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°15/15 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels; Revu l'Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/ TLL/PMN/CMA/004/2015 portant nomination des membres du Cabinet du Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE


Article 1 Sont nommées membres du Personnel politique aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après :

  • Directeur de Cabinet adjoint, en remplacement de Vu l'Ordonnance n°014/078 du 7 décembre 2014 Monsieur Ndukuma Adjayikodjo, Monsieur David portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Mewa Mwanga Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n° 15/075
  • Conseiller chargé des innovations et veille du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique technologique, en remplacement du Gouvernement ; de Monsieur Alexis Murefu Kizehe, Monsieur Kitenge Kasongo Guy Gilbert Charles Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
  • Conseiller chargé de télécoms et internet, en modalités pratiques de collaboration entre le Président remplacement de Monsieur David Mewa Mwanga, de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Monsieur Pierre Luvefu Mokawa Makala membres du Gouvernement ;

Article 2 Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Est nommée membre du Personnel d'appoint aux les attributions des Ministères ; fonctions en regard de ses noms, la personne ci-après : Vu le Décret n°14/020 du 02 août 2014 portant - Opérateur de saisie en remplacement de approbation du contrat relatif à la conception, la mise en Mademoiselle Detthy Longandjo, Monsieur Ilunga œuvre et la gestion du Guichet Unique Intégral du Mwamba Kris. Commerce Extérieur ; Vu le Décret n° 15/018, du 14 octobre 2015 portant


Article 3 création des structures d'accompagnement du projet du Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur de la contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date République Démocratique du Congo ; de sa signature. Vu le Décret n° 15/019 du 14 octobre 2015 Fait à Kinshasa, le 08 mars 2016 instituant un Guichet Unique Intégral du Commerce Thomas Luhaka Losendjola Extérieur ; Revu l'Arrêté interministériel n°011/CAB/MIN__ COM/2015 et n°CAB/MIN/FINANCES/2015/0257 du 27 août 2015 portant mise en place d'un Comité directeur pour la mise en œuvre et le fonctionnement du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur ; Ministre des Finances Vu le contrat de concession du 5 octobre 2013 pour et la conception, la mise en œuvre et la gestion du Guichet Ministre du Commerce Unique Intégral du Commerce Extérieur ; Arrêté interministériel n°001/CAB/MIN-COM/ Considérant l'offre technique du Groupement 2016/005 et n°CAB/MIN/FINANCES/2016/ 004 du Bureau Veritas Bivac BV-SOGET relatif au marché 16 février 2016 modifiant et complétant l'Arrêté pour la conception, la mise en œuvre et la gestion du interministériel n°011/CAB/MIN-COM/2015 et Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur ; n°CAB/MIN/FINANCES/2015/0257 du 27 août 2015 Considérant la volonté du Gouvernement portant mise en place d'un Comité directeur pour la d'améliorer le climat des affaires et des investissements mise en œuvre et le fonctionnement du guichet en République Démocratique du Congo, notamment par unique intégral la facilitation, la simplification et la rationalisation des procédures relatives aux opérations du Commerce Le Ministre des Finances et Extérieur ; Considérant la nécessité de dynamiser les activités La Ministre du Commerce du Comité directeur pour plus d'efficacité ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains ARRETENT articles de la Constitution de la République


Article 1 Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Les articles 1 et 2 de l'Arrêté interministériel n°011/ CAB/MIN-COM/2015 et n°CAB/MIN/FINANCES/ Vu la Loi n°073-009 du 2 janvier 1973, particulière 2015/0257 du 27 août 2015 portant mise en place d'un sur le commerce telle que modifiée à ce jour, Comité directeur pour la mise en œuvre et le spécialement en son article 11,

fonctionnement du Guichet Unique Intégral Commerce • Coordonnateur du Comité de suivi du projet du Extérieur sont modifiés comme suit : Guichet Unique Intégral du Commerce extérieur ou son Représentant ; « Article 1 » : • Représentant de la FEC ; II est mis en place un cadre de discussion technique et de concertation nécessaire à la mise en œuvre et au • Représentant de la FENAPEC ; fonctionnement du Guichet Unique Intégral du • Représentant de la COPEMECO ; Commerce Extérieur dénommé « Le Comité directeur ». • Représentant des manutentionnaires ; « Article 2 » • Représentant des compagnies aériennes ; Le Comité directeur est composé du : • Représentant des agents maritimes ; • Représentant de la Présidence de la République ; • Représentant des agents handling ; • Représentant de la Primature ; • Représentant des transitaires ; • Représentant du Ministère de l'Intérieur et Sécurité; • Représentant des transporteurs routiers ; • Représentant du Ministère du Budget; • Représentant de l'ACB ; • Représentant du Ministère de la Défense • Concessionnaire. Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion ; Pour prendre part aux travaux, les Représentants précités sont admis conformément aux actes qui les • Représentant du Ministère des Finances ; désignent et qui ne valent que pour la séance dont date. • Représentant du Ministère de l'Environnement et Développement Durable ; Article 2 • Représentant du Ministère du Commerce ; II est ajouté à l'Arrêté interministériel n°011/CAB/ MIN-COM/2015 et n° CAB/MIN/FINANCES/2015/ • Représentant du Ministère de l'Agriculture, Pêche 0257 du 27 août 2015 portant mise en place d'un Comité et Elevage ; directeur pour la mise en œuvre et le fonctionnement du • Représentant du Ministère des Mines, Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur • Représentant du Ministère des Hydrocarbures ; l'article 3 libellé comme suit : • Représentant du Ministère de la Culture et des « Article 3 » Arts; Le Comité directeur se réunit sur convocation du • Représentant du Ministère de la Santé ; Ministre ayant le Commerce dans ses attributions, à la demande du concessionnaire qui en assure la • Représentant du Ministère des Transports et Voies coordination et l'animation. de Communication ; • Gouverneur de la Banque Centrale du Congo ou Il est présidé par le Représentant du Ministre ayant le Commerce dans ses attributions secondé par le son Représentant ; représentant du Ministre des Finances. • Directeur général de la DGRAD ou son Il se réunit au moins une fois par mois et les Représentant ; conclusions de ses travaux peuvent requérir des • Directeur général de la DGDA ou son instructions ou décisions des autorités compétentes. Représentant; Toute personne publique ou privée dont la • Directeur général de l'OCC ou son Représentant ; participation est jugée pertinente, au regard de l'ordre du • Directeur général de l'OGEFREM ou son jour arrêté, peut être invitée à ses travaux. Représentant ; Il est doté d'un Secrétariat technique assuré par une • Directeur général de la SCTP ou son Représentant ; personne désignée par le Ministre ayant le Commerce • Directeur général de la SNCC ou son Représentant; dans ses attributions assisté d'un représentant du concessionnaire. • Directeur général des LMC ou son Représentant ; Son fonctionnement est régi par un Règlement • Directeur général de la RVA ou son Représentant ; intérieur adopté par ses membres et approuvé par le • Directeur général de la RVF ou son Représentant ; Ministre ayant le Commerce dans ses attributions. • Directeur général de la CVM ou son Représentant ;

Article 3 but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu le Décret du 10 février 1993 accordant la date de sa signature. personnalité civile à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée : « Religieuses de Saint Fait à Kinshasa, le 16 février 2016 André » ; Nefertiti Ngudianza Bayokisa Kisula Vu les décisions du 14 septembre 2012 et du 08 Henri Yav Mulang avril 2015 par lesquelles la majorité de membres de l'Association sans but lucratif confessionnelle précitée a


procédé à la coordination des statuts de ladite association en incluant les modifications y apportées déjà approuvées par les Arrêtés ministériels pris respectivement en dates du 30 décembre 1996 et du 5 Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits mai 1989 ; Humains ; Vu la déclaration datée du 08 avril 2015 émanant Arrêté ministériel n° 046/CAB/MIN/JGS&DH/ de la majorité de membres effectifs de l’Association du 27 novembre 2015 approuvant les statuts susvisée portant désignation des personnes chargées coordonnés du 08 avril 2015 et la nomination des de l’Administration ou de la Direction ; personnes chargées de l'Administration ou de la Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté Direction de l'Association sans but lucratif approuvant les statuts ainsi que la désignation des confessionnelle dénommée « Religieuses de Saint personnes chargées de l’Administration ou de la André » Direction de l’Association précitée introduite en date Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du 28 avril 2015 ; Droits Humains ; Vu la nécessité ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° Sur proposition du Secrétaire général à la Justice 11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de certaines ; dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 ARRETE spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ;


Article 1 Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1981 portant création du Ministère de la Justice ; Sont approuvés, les statuts coordonnés du 08 avril 2015 de l'Association sans but lucratif Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82confessionnelle dénommée « Religieuses de Saint 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre André » incluant les modifications statutaires organique des Ministères du Gouvernement ; intervenues respectivement en dates du 30 décembre Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant 1996 et du 05 mai 1989. nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Article 2 Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Est approuvée, la déclaration datée du 08 avril organisation et fonctionnement du Gouvernement, 2015 par laquelle la majorité de membres effectifs de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l'Association sans but lucratif confessionnelle la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les dénommée « Religieuses de Saint André » a désigné membres du Gouvernement, spécialement en son article les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en 17, alinéa 2 ; regard de leurs noms : Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant 1. Mwamba Nkongolo Lucie : Représentante légale les attributions des Ministères spécialement en son 2. Nsiami Mabiala Catherine : Représentante légale article 1er, B, 5a ; 3. Ngombe Mukanda Chantal : Représentante légale Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 24 décembre 2014, 4. Mundungu Lakel Rachel : Représentante légale portant nomination des Vices-premiers Ministres, des suppléante Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans

Article 3 Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures son article 1er, B, 5 a : contraires au présent Arrêté. Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014


Article 4 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à Vu l'Arrêté n°169/73 du 27 septembre 1973 la date de sa signature. accordant la personnalité civile à l'Association sans Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2015 but lucratif non confessionnelle dénommée : « Communauté Hellénique de Kisangani et Environs » Alexis Thambwe-Mwamba et approuvant la désignation des personnes chargées de l’Administration ou de la Direction de ladite


association ; Revu l’Arrêté ministériel n°169/73 du 27 septembre 1973 précité ; Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Vu les résolutions et la déclaration datées du 15 Humains ; janvier 2010 émanant de la majorité des membres Arrêté ministériel n°047/CAB/MIN/JGS&DH/ effectifs de l'Association susvisée ; 2015 du 17 décembre 2015 approuvant les Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté modifications apportées aux statuts et la nomination approuvant les modifications apportées aux statuts et des personnes chargées de l'Administration ou de la la désignation des personnes chargées de Direction de l'Association sans but lucratif non l'Administration ou de la Direction de l'Association confessionnelle dénommée «Communauté Hellénique précitée, introduite en date du 02 novembre 2015; de Kisangani et Environs » Vu la nécessité ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Droits Humains; Vu la Constitution telle que modifiée et ARRETE complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines Article 1 dispositions de la Constitution de la République Sont approuvées, les modifications apportées aux Démocratique du Congo du 18 février 2006, statuts de l'Association sans but lucratif non spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221, confessionnelle dénommée «Communauté Hellénique Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant de Kisangani et Environs ». dispositions générales applicables aux Associations


Article 2 sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10,11, 13, 14 Est approuvée, la déclaration datée du 15 janvier et 57; 2010 par laquelle la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 dénommée « Communauté Hellénique de Kisangani portant création du Ministère de la Justice : et Environs » a désigné les personnes ci-dessous aux Vu telle que modifiée à ce jour l'Ordonnance fonctions indiquées en regard de leurs noms ; n°82-027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le 1. Christos Malamas : Président cadre organique des Ministères du Gouvernement ; 2. Giatros Oannis : Vice-président Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du 3. Stamos Hercule : Secrétaire général Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 4. Georges Ikonomou : Trésorier général entre le Président de la République et le 5. Olympius Gerasimou : 1er Conseiller Gouvernement ainsi qu'entre les membres au 6. Orfanos Iaonnis : 2e Conseiller Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; 7. Àndré Gerasimou : 3e Conseiller

Article 3 Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures article 1er, B, 5a ; contraires au présent Arrêté. Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 24 décembre 2014,


Article 4 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des La Secrétaire général à la Justice est chargé de Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres, telle l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à que réaménagée par l’Ordonnance n°015/075/2015 du la date de sa signature. 25 septembre 2015 ; Fait à Kinshasa, le 17 décembre 2015 Vu l’Ordonnance présidentielle n°81 du 04 avril 1964 accordant la personnalité civile à l’Association Alexis Tambwe-Mwamba sans but lucratif confessionnelle dénommé « Mission Baptiste du Sud Kwango »


Vu l'Arrêté n° 185/CAB/MIN/J/2006 du 20 juin 2006 approuvant la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits l'Association sans but lucratif confessionnelle Humains ; dénommée « Eglise du Christ au Congo, 53e Communauté Baptiste du Sud-Kwango » en sigle « Arrêté ministériel n°051/CAB/MIN/JGS&DH/ ECC/53eCBSK ». ; 2015 du 23 décembre 2015 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation Vu les résolutions et la déclaration datées du 10 des personnes chargées de l'Administration ou de la décembre 2012, émanant de la majorité de membres Direction de l'Association sans but lucratif effectifs de l'association susvisée ; confessionnelle dénommée «Eglise du Christ au Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant Congo, 53e Communauté Baptiste du Sud-Kwango » les résolutions de l'Assemblée générale précitée relatives en sigle « ECC/53e CBSK » aux modifications statutaires et à la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Direction de l'Association précitée, introduite en date Droits Humains ; du 30 mars 2015 ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° Vu la nécessité ; 11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de certaines Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 ARRETE spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ;


Article 1 Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Est approuvée, la décision datée du 10 avril 2012, Associations sans but lucratif et aux Etablissements par laquelle la majorité de membres effectifs de d'utilité publique spécialement en ses articles 10,11, 13, l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée 14 et 57; « Eglise du Christ au Congo, 53e Communauté Baptiste du Sud-Kwango » en sigle « ECC/53e CBSK Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 », a apporté des modifications aux statuts. portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82- Article 2 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre Est approuvée, la déclaration datée du 10 avril organique des Ministères du Gouvernement ; 2010, par laquelle la majorité de membres effectifs de Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 l'Association sans but lucratif confessionnelle portant nomination d'un Premier ministre, Chef du dénommée «Eglise du Christ au Congo, 53e Gouvernement ; Communauté Baptiste du Sud Kwango » en sigle « 53e CBSK », a désigné les personnes ci-dessous aux Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 fonctions indiquées en regard de leurs noms : portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 1. Révérend Kabeya Shipa wa Koola : Représentant entre le Président de la République et le Gouvernement légal et président communautaire ; ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, 2. Révérend Kazanga Kulemfuka : Représentant spécialement on son article 17, alinéa 2 ; provincial/Bandundu

  1. Révérend Nayababo Muteba : Représentant membres du Gouvernement, spécialement en son article provincial/Kinshasa 17 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014

Article 3 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, contraires au présent Arrêté. telle que réaménagée par l'Ordonnance n° 015/075/2015 du 25 septembre 2015;


Article 4 Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de les attributions des Ministères, spécialement en son l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la article 1er point B. alinéa 5a ; date de sa signature. Vu la déclaration datée du 06 juin 2015 émanant Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2015 de la majorité de membres effectifs de l’Association Alexis Thambwe-Mwamba sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Evangélique Cité Peniel Miracle», en sigle __ «EECPM»; Vu la requête en obtention de la personnalité .juridique datée du 13 juin 2015 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits susvisée ; Humains ; Vu la nécessité ; Arrêté ministériel n°052 /CAB/MIN/J&DH/2015 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; du 23 décembre 2015 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif ARRETE confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Cité Peniel Miracle», en sigle « EECPM». Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et sans but lucratif dénommé « Eglise Evangélique Cité Droits Humains, Peniel Miracle», en sigle « EECPM» dont le siège Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à social est fixé à Kabinda sur l’avenue Yakahumbu n° 14, ce jour, par la Loi n° 11/2002 du 20 janvier 2011, Quartier Kamukungu, Commune de Kabondo en portant révision des certaines dispositions de la République Démocratique du Congo. Constitution de la République Démocratique du Congo Cette association a pour buts : du 28 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, - L'évangélisation des peuples pour gagner de 93 et 221 : nouvelles âmes, et faire de toutes les nations, les Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant disciples du Christ ; dispositions générales applicables aux Associations sans - La création des œuvres, médico-sociales (Centre but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique hospitaliers, écoles, orphelinats et centres de spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, formation) en vue d'assister les personnes 49, 50, 52 et 57 ; vulnérables ; Vu l'Ordonnance n° 80- 008 du 18 janvier 1980 - La collaboration avec les églises sœurs ou des plates portant création du Ministère de la Justice ; - formes confessionnelles congolaises ou Vu telle que modifiée à ce jour l'Ordonnance n° 82étrangères, pour l'échange d'idées, la communion 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre fraternelle et le soutien réciproque : organique des Ministères du Gouvernement ; - La collaboration avec les partenaires nationaux et Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant étrangers. nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement : Article 2 Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Est approuvée la déclaration datée du 06 juin 2015 par organisation et fonctionnement du Gouvernement, laquelle la majorité des membres effectifs de l'association modalités pratiques de collaboration entre le Président susvisée, a copté 95 membres effectifs. de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Est approuvée la décision datée du 23 décembre 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de

l'association de l'Association sans but lucratif Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant confessionnelle visée à l'article premier a désigné les dispositions générales applicables aux Associations sans personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, leurs noms : spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; 1. Malamba Yangumba Abel : Représentant légal : Vu l'Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 2. Kabeya Luende Josué : Représentation légal ler portant création du Ministère de la Justice ; suppléant; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n°823. Lusanga Ntshikie Jean : Représentant légal 2e 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; suppléant ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 4. Kapoko Kalo Augustin : Secrétaire général ; portant organisation et fonctionnement du 5. Kazadi Mukota Putshu : Secrétaire adjoint ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 6. Bakosokie Nsambi Jacquie : Trésoriere générale ; entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, 7. Kabongo Kazadi David : Trésorier adjoint ; spécialement en son article 17 alinéa 2 ; 8. Kitengie Kitengie Pierre : Intendante général ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant 9. Muebele Mukombo Irène : Intendante adjointe ; les attributions des Ministères, spécialement en son 10. Kalanua Kasongo Gédéon : Conseiller spirituel ; article 1er. B. 5 a : 11. Fuamba Numbi André : Conseiller chargé de Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 développement portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 12. Ntumba Kapila Didier : Conseiller juridique Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Arrêté n°555/CAB/MIN/J&GS/2004 du 15


Article 3 janvier 2004 accordant la personnalité juridique à Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date «Eglise Evangélique du Congo », en sigle « EEC» et de sa signature. approuvant la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de ladite association; Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2015 Alexis Thambwe-Mwamba Revu l'Arrêté n°555/CAB/MIN/J&GS/2004 du 30 janvier 2004 notamment en son article 2, approuvant la __ désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle précitée ; Vu les résolutions et la déclaration respectivement Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits datées du 05 avril 2013 et du 07 avril 2013 émanant de Humains ; la majorité de membres effectifs de l'Association susvisée, relatives à la modification de certains articles Arrêté ministériel n°057/CAB/MIN/JGS&DH/ des statuts et à la désignation des personnes chargées 2015 du 31 décembre 2015 approuvant les de l'Administration ou de la Direction de ladite modifications apportées aux statuts et la désignation Association sans but lucratif confessionnelle ; des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant confessionnelle dénommée « Eglise du Christ au les modifications statutaires et la désignation des Congo, 42e Communauté de l'Eglise Evangélique du personnes chargées de l'Administration ou de la Congo », en sigle «ECC/42e CEECO». Direction, introduite en date du 26 mars 2015; Vu la nécessité ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Sur proposition du Secrétaire général à la Justice : Droits Humains; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée ARRETE à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011


Article 1 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo Sont approuvées, les résolutions et la déclaration du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et prises respectivement en dates du 05 avril 2013 et du 07 221, avril 2013 , par lesquelles la majorité de membres

effectifs de l'Association sans but lucratif __ confessionnelle dénommée «Eglise du Christ au Congo, 42e Communauté de l'Eglise Evangélique du Congo, en sigle « ECC/42e CEECO », a apporté les modifications aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits 18, 19, 20, 23, 25, 26 et 27 des statuts originels de ladite Humains ; association, datés du 03 juin 2003 Arrêté ministériel n°064/CAB/MIN/JGS&DH/ Article 2 2016 du 08 mars 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes Est approuvée, la déclaration datée du 07 avril chargées de l'Administration ou de la Direction de 2013, par laquelle la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à dénommée «Communauté des Eglises de Pentecôte en l'article 1er ci-dessus, a désigné les personnes ci-après Afrique Centrale » en sigle « ECC/8e CEPAC » aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Révérend Léon Mukanga Pen'odimba : Evêque Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Représentant légal et président communautaire Droits Humains ; 2. Monseigneur Diwoko Albert : Administrateur/ Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° Lodja 11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de 3. Révérend Djanga Amboise : Administrateur/ certaines dispositions de la Constitution de la Lodja République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ; 4. Révérend Otshudi Jean Willy: Administrateur/ Lodja : Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations 5. Révérend Mukanga Léon: Administrateur/Lodja : sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité 6. Révérend Lokongo Omalanga Boniface: publique spécialement en ses articles 10, 11,13, 14 et Administrateur/Lodja : 57; 7. Révérend Kemishanga Gaston: Administrateur/ Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 Mweka portant création du Ministère de la Justice ; 8. RévérendTumbaPhilippe: Administrateur/Mweka Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 9. Révérend Mukando Okoto Gabriel: 82-027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le Administrateur/Katakokombe cadre organique des Ministères du Gouvernement ; 10. Révérend Onyangonga Marcus: Administrateur/ Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 Katakokombe portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 11. Révérend Etshindo Michel : Administrateur/Kole Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 12. Révérend Bas'ilongo William : Administrateur/ portant organisation et fonctionnement du Dekese Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 13. Révérend Mwamba Pierre : Administrateur/ entre le Président de la République et le Gouvernement Mbuji-Mayi ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, 14. Révérend Lohese Pierre : Administrateur/ spécialement en son article l7, alinéa 2; Kinshasa Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son


Article 3 article 1er, B, 5a ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre contraires au présent Arrêté. 2014, portant nomination des Vice-premiers Article 4 Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de 1'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l'Arrêté royal du 30 septembre 1950 accordant la date de sa signature. personnalité civile à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Eglises de Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015 Pentecôte en Afrique Centrale » en sigle « ECC/8e Alexis Thambwe-Mwamba CEPAC » ;

Vu la déclaration et la décision datées du 30 août Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits 2015, par lesquelles la majorité de membres effectifs de Humains ; cette Association sans but lucratif confessionnelle a Arrêté ministériel n°066/CAB/MIN/JGS&DH 08 désigné les personnes chargées de l'Administration ou de mars 2016 approuvant les modifications apportées la Direction et a procédé aux modifications de certains aux statuts et la désignation des personnes chargées articles des statuts; de l'Administration ou de la Direction de Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant les l'Association sans but lucratif confessionnelle modifications apportées aux statuts et la désignation des dénommée «Communauté Evangélique Néhémie » en personnes chargées de l'Administration ou de la Direction sigle « COEN ». de l'Association précitée, introduite en date 21 octobre 2015 ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Sur proposition du Secrétaire général à la justice ; Droits Humains ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi ARRETE n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision, de Article 1 certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 Sont approuvées, les modifications apportées aux spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ; statuts de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Eglises de Pentecôte en Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Afrique Centrale » en sigle « ECC/8e CEPAC». dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique


Article 2 spécialement en ses articles 10, 11,13, 14 et 57; Est approuvée, la déclaration du 30 août 2015, par Vu l'Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant laquelle la majorité de membres effectifs de création du Ministère de la Justice ; l'Association sans but lucratif confessionnelle citée à l'article 1er ci-dessus a désigné les personnes ci-dessous Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n°82027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : organique des Ministères du Gouvernement ; - Révérend Pasteur professeur Docteur Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Mateso Mouke: Représentant légal ; nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement - Révérend Pasteur Rwamigabo Mirindi Enoch : ; Représentant légal adjoint et Vice-président Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant - Révérend Pasteur Shindano Masilya : Membre du organisation et fonctionnement du Gouvernement, Comité de direction ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de - Paul Révérend Pasteur Kizaliwa Irumbo la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Déogratias : Membre du Comité de direction ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; - Révérend Pasteur Mudage Nene : Membre du Comité de direction ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article Article 3 1er, B, 5a ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 24 mars 2014, portant contraires au présent Arrêté. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministresd'Etat, des Ministres et Vice-ministres; telle que modifiée


Article 4 par l'Ordonnance n° 019/075/2015 du 25 septembre 2015 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de portant réaménagement du Gouvernement ; l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date Vu l'Arrêté ministériel n°0373/CAB/MIN/J&GS/ de sa signature. 2007 du 23 novembre 2007 accordant la personnalité Fait à Kinshasa, le 08 mars 2016 juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle Alexis Thambwe-Mwamba dénommée : « Communauté Evangélique Néhémie » en sigle « COEN » ;


Vu la décision et la déclaration datées du 6 décembre 2012, par lesquelles la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle précitée a procédé aux modifications des statuts et à la désignation

des personnes chargées de l'Administration ou de la __ Direction ; Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant les modifications apportées aux statuts ainsi que la Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits désignation des personnes chargées de l'Administration ou Humains ; de la Direction de l'Association précitée, introduite en date 20 décembre 2012 ; Arrêté ministériel n°069/CAB/MIN/JGS&DH/ Sur proposition du Secrétaire général à la justice ; 2016 du 08 mars 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes ARRETE chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle


Article 1 dénommée « Eglise Pentecotiste Unie au Congo » en Sont approuvées, les modifications apportées aux sigle « EPUC » statuts de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Néhémie » en Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et sigle « COEN ». Droits Humains ; Article 2 Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de certaines Est approuvée, la déclaration datée du 06 décembre dispositions de la Constitution de la République 2012, par laquelle la majorité de membres effectifs de Démocratique du Congo du 18 février 2006 l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ; « Communauté Evangélique Nehemie » en sigle « COEN » a désigné les personnes qualifiées ci-dessous aux Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant fonctions indiquées en regard de leurs noms : dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique 1. Guy-Noël Mashika Muya : Représentant légal spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; 2. Vicky Tshidimba Mwimba: 1er Représentant Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 suppléant portant création du Ministère de la Justice ; 3. Polydor Mutombo Tshisululu : 2e Représentant Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82suppléant 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre 4. Jean Bukasa Nzeu : Secrétaire général organique des Ministères du Gouvernement ; 5. José Katumanga Mpumbwe : Secretaire général Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant adjoint ; nomination d'un Premier ministre, Chef du 6. Willy Musangu Mukeba: Trésorier général Gouvernement ; 7. Claude Otshudi Otshudi: Trésorier général adjoint Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, 8. Emmanuel Bukasa Buzangu: Conseiller auprès du modalités pratiques de collaboration entre le Président de Représentant légal la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les 9. Joseph Mukadi wa Mukadi : Conseiller auprès du membres du Gouvernement, spécialement en son article 1er Représentant légal 17, alinéa 2; 10. Thérèse Ngoya Tshishimbi : Conseiller auprès du 2e Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Représentant légal les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ;


Article 3 Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures portant nomination des Vice-premiers Ministres, des contraires au présent Arrêté. Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres : Article 4 Vu le Décret n° 007/2003 du 31 janvier 2003, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de autorisant l'Association sans but lucratif confessionnelle l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de droit étranger dénommée « Eglise Pentecotiste Unie de sa signature. au Congo » (United Pentecostal Church of Congo) à exercer ses activités en République Démocratique du Fait à Kinshasa, le 08 mars 2016 Congo. Alexis Thambwe-Mwamba

Revu l'Arrêté ministériel n°372/CAB/MIN/J&DH/ Le Secrétaire général à la Justice est chargé de 2013 du 13 décembre 2013 approuvant les l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la modifications apportées aux statuts et la nomination date de sa signature. des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif Fait à Kinshasa, le 08 mars 2016 confessionnelle dénommée «Eglise Pentecotiste Unie au Congo » en sigle « EPUC» ; Alexis Thambwe-Mwamba Vu la déclaration datée du 1er novembre 2015, par


laquelle la division des missions étrangères de cette Association sans but lucratif confessionnelle a désigné le Comité exécutif en République Démocratique du Congo : Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant Arrêté ministériel n° 067 /CAB/MIN/AGRIPEL/ les modifications apportées aux statuts et la désignation 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable des personnes chargées de l'Administration ou de la valant autorisation provisoire de fonctionnement à Direction de l'Association précitée, introduite en date du l'Association sans but lucratif dénommée « Refuge 12 novembre 2015 ; pour Enfants et Femmes Abandonnés » en sigle « Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; REFA » ONGD ARRETE Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage,


Article 1 Vu la Constitution de la République Démocratique Sont approuvées, les modifications apportées aux du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du statuts coordonnés de 2003 de l'Association sans but 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Pentecôtiste la Constitution de la République Démocratique du Unie au Congo » en sigle « EPUC». Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité Article 2 publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Sont approuvées, la décision du 13 août 2015 et la Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant déclaration datée du 12 novembre 2015, par lesquelles la nomination d'un Premier ministre ; division des missions étrangères de l'Eglise Pentecôtiste Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 Unie Internationale a désigné le Comité exécutif de portant nomination des Ministres et des Vices ministres l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée ; « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo » en sigle « EPUC Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant » composé des personnes ci-dessous aux fonctions organisation et fonctionnement du Gouvernement, indiquées en regard de leurs noms : modalités pratiques de collaboration entre le Président 1. Pasteur Ngoy Kalo Crispin : Surintendant national; de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les 2. Pasteur Mulumba Kalwila Israël : Assistant membres du Gouvernement ; surintendant et Représentant légal ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant 3. Pasteur Mutombo Mwadiamvita Charles : les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Secrétaire trésorier national Vu la demande d'Avis favorable du 28 septembre 4. Missionnaire Georges Randy Adams : Directeur des 2015 introduite par l'Association ; missions intérieures Vu les statuts notariés de l'ONGD ; Article 3 Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0362 /DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 24 décembre 2015 de Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de contraires au présent Arrêté. l'Agriculture, Pêche et Elevage ;


Article 4 Attendu que les objectifs poursuivis par Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 l'Association sans but lucratif concourent à la portant nomination d'un Premier ministre ; réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 Considérant qu'il y a lieu d'encourager les portant nomination des Ministres et des Vice-ministres initiatives locales de développement du secteur ; agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère portant organisation et fonctionnement du et le sous-développement ; Gouvernement modalités pratiques de collaboration Vu l'opportunité ; entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; ARRETE Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Article 1 les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Est accordé l’Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée « Refuge pour Enfants et Vu l'Arrête ministériel n° 766/CAB/MIN/J&DH/ Femmes Abandonnés » en sigle « REFA », ayant son 2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité siège social avenue Kabinda n° 32, Commune de juridique à l'Association ; Barumbu, Ville Province de Kinshasa. Vu la demande d'Avis favorable du 18 novembre 2015 introduite par l'Association ;


Article 2 Vu les statuts notariés de l'ONGD ; Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en Vu le certificat d’enregistrement n°5011/0344/ attendant l'octroi de la personnalité juridique. DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 9 décembre 2015 de l’ONGD, délivré par le Secrétaire général de Article 3 l’Agriculture, Pêche et Elevage ; Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Attendu que les objectifs poursuivis par Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui l'Association sans but lucratif concourent à la entre en vigueur à la date de sa signature. réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Considérant qu'il y a lieu d'encourager les Prof. Emile Christophe Mota Ndongo initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif __ impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous-développement ; Vu l'opportunité ; Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage ARRETE Arrêté ministériel n°068/CAB/MIN/AGRIPEL/ Article 1 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans valant autorisation provisoire de fonctionnement à but lucratif dénommée « Kazi Ina Anza mu Congo » en l’Association sans but lucratif dénommée « Kazi Ina sigle « KIA », ayant son siège social avenue Citronnier Anza mu Congo » en sigle « KIA » ONGD. n°9, Quartier Musey, (ex- Champ de tirs/Camp Tshatshi) Commune de Ngaliema, Ville Province de Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Kinshasa. Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du Article 2 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de Le présent Avis favorable vaut agrément et la Constitution de la République Démocratique du autorisation de fonctionnement. Congo du 18 février 2006 spécialement en son article 93 ; Article 3 Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et dispositions générales applicables aux Associations Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité entre en vigueur à la date de sa signature. publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Fait à Kinshasa, le 15 février 2016

Prof. Emile Christophe Mota Ndongo impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous-développement ;


Vu l'opportunité ; ARRETE Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans Arrêté ministériel n°069/CAB/MIN/AGRIPEL/ but lucratif dénommée «Agir pour le Développement 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable Intégral de Kazumba » en sigle « ADIKAZ», ayant son valant autorisation provisoire de fonctionnement à siège social avenue Colonel Bompete n° 35, Commune l'Association sans but lucratif dénommée « Agir pour de Kintambo, Ville Province de Kinshasa. le Développement Intégral de Kazumba » en sigle « ADIKAZ » ONGD.


Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, autorisation provisoire de fonctionnement en Vu la Constitution de la République Démocratique attendant l'octroi de la personnalité juridique. du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de Article 3 la Constitution de la République Démocratique du Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Congo du 18 février 2006, spécialement en son article Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui 93 ; entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 dispositions générales applicables aux Associations Prof. Emile Christophe Mota Ndongo sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ;


Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice - ministres ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la demande d'Avis favorable du 13 octobre 2015 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'ONG/ADIKAZ ; Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0186/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/13 du 11 juin 2013 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif

Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage ARRETE Arrêté ministériel n° 070/CAB/MIN/AGRIPEL/ Article 1 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans valant autorisation provisoire de fonctionnement à but lucratif dénommée «Association Mains de l'Association sans but lucratif dénommée Compassion pour l'Encadrement des Nécessiteux» en «Association Mains de Compassion pour sigle «ONGD MACENE Asbl», ayant son siège social l'Encadrement des Nécessiteux» en sigle «ONGD sur avenue Mbandaka n° 12B, Quartier Salongo, MACENE Asbl». Commune de Makala, Ville Province de Kinshasa. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Article 2 Vu la Constitution de la République Démocratique Le présent Avis favorable vaut agrément et du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du autorisation provisoire de fonctionnement. 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son Article 3 article 93 ; Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui dispositions générales applicables aux Associations entre en vigueur à la date de sa signature. sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Prof. Emile Christophe Mota Ndongo Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; __ Vu l'Ordonnance n° 14/075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Arrêté ministériel n° 071 /CAB/MIN/AGR1PEL/ entre le Président de la République et le Gouvernement 2016 15 février 2016 accordant Avis favorable ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Réseau Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Interprovincial pour la Sécurité Alimentaire en les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; République Démocratique du Congo » en sigle « Vu les statuts notariés de l'ONG/Asbl RISAC » Asbl. «MACENE »; Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/101/ Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, DAGP/SG/AGRI.PE.EL/2015 du 17 avril 2015 de Vu la Constitution de la République Démocratique l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 l'Agriculture, Pêche et Elevage ; janvier 2011 portant révision des certains articles de la Vu le certificat d'enregistrement n° 010/10/2015 Constitution du 18 février 2006, spécialement en son délivré par le Secrétaire général des Affaires Sociales et article 93 ; Solidarité Nationale ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Vu le rapport d'activités exercice 2014 de dispositions générales applicables aux Associations l'ONG/MACENE ; sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; portant nomination d'un Premier ministre ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les Vu l'Ordonnance n° 14/075 du 25 septembre 2015 initiatives locales de développement du secteur agricole portant nomination des Ministres et des Vice-ministres et d'encadrer les Associations sans but lucratif ; impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 le sous-développement ; portant organisation et fonctionnement du Vu la nécessité ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration

entre le Président de la République et le Gouvernement Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Arrêté ministériel n°072/CAB/MIN/AGRIPEL/ Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; valant autorisation provisoire de fonctionnement à Vu les statuts notariés de l'ONG/Asbl « RISAC »; l'Association sans but lucratif dénommée « Fondation Aimé Mambu » en sigle « FAM » ONGD. Vu la demande d'Avis favorable du 28 octobre 2015 introduite par l'Asbl/RISAC ; Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0318/ Vu la Constitution de la République Démocratique DAGP/SG/AGRI.PE.EL/2015 du 07 novembre 2015 de du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de janvier 2011 portant révision des certains articles de la l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Constitution de la République Démocratique du Congo Vu le rapport d'activités du premier trimestre 2015 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; de l’Asbl/RISAC ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Attendu que les objectifs poursuivis par dispositions générales applicables aux Associations sans l'Association sans but lucratif concourent à la but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant initiatives locales de développement du secteur agricole nomination d'un Premier ministre ; et d'encadrer les Associations sans but lucratif Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et portant nomination des Ministres et des Vice -ministres le sous-développement ; ; Vu la nécessité ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant ARRETE organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président Article 1 de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans membres du Gouvernement ; but lucratif dénommée «Réseau Interprovincial pour la Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Sécurité Alimentaire en République Démocratique du les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Congo » en sigle « RISAC», ayant son siège social sur Vu le rapport d'activités 2013-2014 de l'ONGD 15e rue n° 12, Quartier Industriel, Commune de Limete, Fondation Aimé Mambu ; Ville Province de Kinshasa. Vu la demande d'Avis favorable de l'Association du Article 2 10 septembre 2015 ; Le présent Avis favorable vaut agrément et Vu les statuts notariés de l'Asbl ; autorisation provisoire de fonctionnement. Vu le certificat d'enregistrement n°5011/0534/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 26 septembre 2015 de


Article 3 l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 de la feuille de route du Gouvernement ; Prof. Emile Christophe Mota Ndongo Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et


d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sousdéveloppement ; Vu l'opportunité ;

Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant ARRETE les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Article 1 Vu la demande d'Avis favorable du 17 février 2014 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans introduite par l'Association ; but lucratif dénommée « Fondation Aimé Mambu » en Vu les statuts notariés de l'Asbl ; sigle «FAM» ONGD ayant son siège social sur rue de Vu le Certificat d'enregistrement n° Bangu n° 30, Quartier Munganga, Commune de 5011/040/DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 10 mars 2015 Ngaliema, Ville Province de Kinshasa. de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de Article 2 l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Le présent Avis favorable vaut agrément et Attendu que les objectifs poursuivis par autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation l'octroi de la personnalité juridique. de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives


Article 3 locales de développement du secteur agricole et Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sousentre en vigueur à la date de sa signature. développement ; Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Vu l'opportunité ; Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ARRETE



Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée « Koreya Agricole » en sigle «KORAGRI», ayant son siège social sur avenue Bokote Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage n° 19, Quartier Matonge, Commune de Kalamu, Ville Arrêté ministériel n°073 Province de Kinshasa. /CAB/MIN/AGRIPEL/2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation Article 2 provisoire de fonctionnement à l'Association sans but Le présent Avis favorable vaut agrément et lucratif dénommée « Koreya Agricole » en sigle autorisation provisoire de fonctionnement en attendant «KORAGRI » ONGD. l'octroi de la personnalité juridique. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Article 3 Vu la Constitution de la République Démocratique Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui janvier 2011 portant révision des certains articles de la entre en vigueur à la date de sa signature. Constitution de la République Démocratique du Congo Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Prof. Emile Christophe Mota Ndongo Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans __ but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5 et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage en sigle «AFCH », ayant son siège social avenue Inzia n° 40, Commune de Kasa - Vubu, Ville Province de Arrêté ministériel 074/CAB/MIN/AGRIPEL/2016 Kinshasa. du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à Article 2 l'Association sans but lucratif dénommée « Actions Le présent Avis favorable vaut agrément et des Femmes Compatissantes pour le Développement autorisation provisoire de fonctionnement en attendant de l'Humanité » en sigle « AFCH » Asbl. l'octroi de la personnalité juridique. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Article 3 Vu la Constitution de la République Démocratique Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui janvier 2011 portant révision des certains articles de la entre en vigueur à la date de sa signature. Constitution de la République Démocratique du Congo Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Prof. Emile Christophe Mota Ndongo Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans


but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 Arrêté ministériel n° 075 /CAB/MIN/AGRIPEL/ portant nomination des Ministres et des Vice ministres ; 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant valant autorisation provisoire de fonctionnement à organisation et fonctionnement du Gouvernement, l'Association sans but lucratif dénommée modalités pratiques de collaboration entre le Président «Union Nationale des Agriculteurs Congolais » en de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les sigle « UNAC » ONGD. membres du Gouvernement ; Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Vu la demande d'Avis favorable du 06 avril 2015 janvier 2011 portant révision des certains articles de la introduite par l'Association ; Constitution de la République Démocratique du Congo Vu les statuts notariés de l'Asbl/AFCH ; du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu le Certificat d'enregistrement n° 5011/088/ Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 08 avril 2015 de dispositions générales applicables aux Associations sans l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, l'Agriculture, Pêche et Elevage ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Attendu que les objectifs poursuivis par Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation nomination d'un Premier ministre : de la feuille de route du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 14/075 du 25 septembre 2015 Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives portant nomination des Ministres et des Vice-ministres ; locales de développement du secteur agricole et Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées organisation et fonctionnement du Gouvernement, dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sousmodalités pratiques de collaboration entre le Président développement ; de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Vu l'opportunité ; membres du Gouvernement ; ARRETE Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ;


Article 1 Vu les Statuts notariés de l'ONG/UNAC ; Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but Vu la demande d'Avis favorable introduite par lucratif dénommée «Actions des Femmes l'Association à la date du 29 juin 2015; Compatissantes pour le Développement de l'Humanité »

Vu le Certificat d'enregistrement n°5011/0196/ Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 02 juillet 2015 de dispositions générales applicables aux Associations sans l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, l'Agriculture, Pêche et Elevage ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Attendu que les objectifs poursuivis par Vu l'Ordonnance n° 127003 du 18 avril 2012 l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation portant nomination d'un Premier ministre ; de la feuille de route du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives portant nomination des Ministres et des Vice -ministres; locales de développement du secteur agricole et Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées organisation et fonctionnement du Gouvernement, dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sousmodalités pratiques de collaboration entre le Président développement ; de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Vu la nécessité ; membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant ARRETE les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Article 1 Vu la demande d'Avis favorable du 1er octobre Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but 2014 introduite par l'Association ; lucratif dénommée «Union Nationale des Agriculteurs Vu les statuts notariés de l'Asbl ; Congolais » en sigle « UNAC », ayant son siège social Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0265/ sur Boulevard Salongo n° 537, Quartier Salongo-Sud DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 6 octobre 2014 de dans la Commune de Lemba, Ville Province de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de Kinshasa. l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Article 2 Attendu que les objectifs poursuivis par Le présent Avis favorable vaut agrément et l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation autorisation provisoire de fonctionnement en attendant de la feuille de route du Gouvernement ; l'octroi de la personnalité juridique. Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et


Article 3 d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sousElevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui développement ; entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l'opportunité ; Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 ARRETE Prof. Emile Christophe Mota Ndongo


Article 1


Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Monde Vert ONGD/Asbl» en sigle «MV» ONGD/Asbl ayant son siège social sur avenue Lingwala n° 6 bis, Quartier Congo, Commune de Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Ngaliema, Ville Province de Kinshasa. Arrêté ministériel n°076 /CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable Article 2 valant autorisation provisoire de fonctionnement à Le présent Avis favorable vaut agrément et l'Association sans but lucratif dénommée « Monde autorisation provisoire de fonctionnement en attendant Vert ONGD/Asbl » en sigle «MV» ONGD/Asbl l'octroi de la personnalité juridique. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Article 3 Vu la Constitution de la République Démocratique Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui janvier 2011 portant révision des certains articles de la entre en vigueur à la date de sa signature. Constitution de la République Démocratique du Congo Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Prof. Emile Christophe Mota Ndongo

Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Développement et l'Encadrement des Foyers Ruraux» en sigle «SOPRODEF», ayant son siège social sur Arrêté ministériel n°077/CAB/MIN/AGRIPEL/ avenue Badibanga n°119, Commune de Muya, Ville de 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable Mbuji - Mayi, Province du Kasaï Oriental. valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Solidarité Article 2 pour la Protection, le Développement et Le présent Avis favorable vaut agrément et l'Encadrement des Foyers Ruraux » en sigle autorisation provisoire de fonctionnement en attendant «SOPRODEF » ONGD l'octroi de la personnalité juridique. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Article 3 Vu la Constitution de la République Démocratique Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui janvier 2011 portant révision des certains articles de la entre en vigueur à la date de sa signature. Constitution de la République Démocratique du Congo Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Prof. Emile Christophe Mota Ndongo Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans


but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Vu l'Ordonnance n°14/075 du 25 septembre 2015 Arrêté ministériel n°078/CAB/MIN/AGRIPEL/ portant nomination des Ministres et des Vice-ministres ; 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant valant autorisation provisoire de fonctionnement à organisation et fonctionnement du Gouvernement, l'Association sans but lucratif dénommée « modalités pratiques de collaboration entre le Président Vredeseilanden Country Office en République de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Démocratique du Congo » en sigle «VECO » ONGD. membres du Gouvernement ; Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Vu la demande d'Avis favorable du 22 juin 2015 janvier 2011 portant révision des certains articles de la introduite par l'Association ; Constitution de la République Démocratique du Congo Vu les statuts notariés de l'ONGD/Asbl ; du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu le certificat d'enregistrement n° Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 5011/0209/DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 20 juillet dispositions générales applicables aux Associations sans 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, l'Agriculture, Pêche et Elevage ; spécialement en ses articles 3,4, 5, et 61 ; Attendu que les objectifs poursuivis par Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation nomination d'un Premier ministre ; de la feuille de route du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives portant nomination des Ministres et des Vice -ministres locales de développement du secteur agricole et ; d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sousorganisation et fonctionnement du Gouvernement, développement ; modalités pratiques de collaboration entre le Président Vu l'opportunité ; de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; ARRETE Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Article 1 les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Solidarité pour la Protection, le

Vu la demande d’Avis favorable du 05 novembre Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage 2015 introduite par l'Association ; Arrêté ministériel n°079/CAB/MIN/AGRIPEL/ Vu les statuts notariés de l'ONGD/Asbl ; 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable Vu le Certificat d'enregistrement n° 5011/0186/ valant autorisation provisoire de fonctionnement à DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 26 juin 2015 de l'Association sans but lucratif dénommée « l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de Association de Femmes pour le Développement » en l'Agriculture, Pêche et Elevage ; sigle «AFED» Asbl. Attendu que les objectifs poursuivis par Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives janvier 2011 portant révision des certains articles de la locales de développement du secteur agricole et Constitution de La République Démocratique du Congo d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sousdéveloppement ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Vu l'opportunité ; but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, ARRETE spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant


Article 1 nomination d'un Premier ministre ; Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 lucratif dénommée «Vredeseilanden Country Office en portant nomination des Ministres et des Vice -ministres Republique Democratique du Congo » en sigle «VECO ; » ONGD, ayant son siège social 3000 Leuven (Louvain), Bli J D E-Inkomstraat, 50 dont son Bureau Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant de représentation est situé sur 47, avenue Walikale, organisation et fonctionnement du Gouvernement, Commune de Kimemi dans la Ville de Butembo, modalités pratiques de collaboration entre le Président Province du Nord - Kivu. de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;


Article 2 Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Le présent Avis favorable vaut agrément et les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; autorisation provisoire de fonctionnement en attendant Vu la demande d'Avis favorable du 14 octobre 2015 l'octroi de la personnalité juridique. introduite par l'Association ; Article 3 Vu les statuts notariés de l'ONGD ; Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/017/ Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui DAGP/SG/AGR1.PE.EL/13 du 11 janvier 2013 de entre en vigueur à la date de sa signature. l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation __ de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sousdéveloppement ; Vu l'opportunité ; ARRETE


Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Association de Femmes pour le

Développement » en sigle «A.FE.D», ayant son siège Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0351/ social avenue Loango n° 30, Quartier Mpozo, Commune DAGP/SG/AGRI.PE.EL/2015 du 9 décembre 2015 de de Mvuzi, Ville de Matadi, Province du Bas-Congo. l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ;


Article 2 Attendu que les objectifs poursuivis par Le présent Avis favorable vaut agrément et l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation autorisation de fonctionnement. de la feuille de route du Gouvernement Article 3 Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sousentre en vigueur à la date de sa signature. développement ; Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Vu la nécessité ; Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ARRETE



Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Mutualité Bana-Mayumbu » en Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage sigle «MBM », ayant son siège social sur avenue Kibunda n° 9, Quartier Luyi, Commune de Ngaba, Ville Arrêté ministériel n°080/CAB/MIN/AGRIPEL/ Province de Kinshasa. 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à


Article 2 l'Association sans but lucratif dénommée «Mutualité Le présent Avis favorable vaut agrément et Bana-Mayumbu » en sigle «MBM » Asbl. autorisation provisoire de fonctionnement. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage,


Article 3 Vu la Constitution de la République Démocratique Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui janvier 2011 portant révision des certains articles de la entre en vigueur à la date de sa signature. Constitution du 18 février 2006, spécialement en son Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 article 93 ; Prof. Emile Christophe Mota Ndongo Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans


but lucratif et aux Etablissements d'utilité Publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n" 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14/075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice -ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la demande d'Avis favorable du 07 décembre 2015 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'ONG/Asbl ;

COURS ET TRIBUNAUX Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel ACTES DE PROCEDURE RAA 148 Ville de Kinshasa L'an deux mille quinze, le onzième jour du mois de mars ; Publication de l'extrait d'une requête en Je soussigné, Honoré Yombo Ntande Greffier annulation principal, agissant conformément au prescrit de l'article RAA 147 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 (Section administrativ e) relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; L'an deux mille seize, le … jour du mois de … ;

Je soussigné … Greffier principal, agissant République Démocratique du Congo une copie de conformément au prescrit de l'article 77 de l'extrait de la requête en annulation en appel déposée l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la devant la section administrative de la Cour Suprême de procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Justice en date du 03 mars 2016 par Maître Hunda

Kombonzi, Avocat à la cour, agissant pour le compte de République Démocratique du Congo une copie de Monsieur Bernard Biando Sango, tendant à obtenir l'extrait de la requête en appel déposée devant la section annulation dans toutes ses disputions de l'arrêt rendu en administrative de la Cour Suprême de Justice en date du date du 14 janvier 2016 par la Cour d'appel de 18 janvier 2015 par Maître Albert-David Mukeba Kinshasa/Gombe sous le RA 377 dont ci-dessous le M'fouta, Avocat à la cour, agissant pour le compte de dispositif : Monsieur Kangudia Kamba Jean, dont ci-dessous le « Par ces motifs dispositif : Sous toutes réserves que de droit «A ces causes ; La cour Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Dire la présente requête recevable et totalement Plaise à la cour : fondée ; - Dire recevable et amplement fondée la présente - En conséquence ; action, 1. A titre principal - Annuler en toutes ses dispositions l'arrêt sous RA 173 du 30 juillet 2015 ; - Annuler l'arrêt entrepris, en raisons des motifs susévoqués ; Statuant quant au fond, - Faisant ce que le premier juge aurait dû faire ; - Annuler en toutes ses dispositions la décision rectorale - Dire la requête de Monsieur Mayele Yab'Nzoloko n°0307/ESU/UOM/Rect/KMM/MNK/2013 du 07 irrecevable soit pour défaut de réclamation décembre 2013. préalable, soit pour tardiveté ou forclusion ; - - Condamner l'UOM au paiement des dommages Et ce sera justice. » et intérêts de l'ordre de l'équivalent en Franc Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette congolais de 50 000 $ US pour tout préjudice cour ; confondu. Le Greffier principal, Frais comme de droit, Honoré Yombo Ntande Et ce sera justice. » Directeur Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; __ Dont acte ! Le Greffier principal, Honoré Yombo Directeur


Publication de l'extrait d'une requête en octobre 2013 par Madame Ilunga Marie, Administrateur annulation gérant de la Société Ephrata Holdings, tendant à obtenir RA 1498 annulation des Arrêtés n° CAB/MIN/PT&NTIC/ TKKM/PKMMNB/043/2013 et CAB/MIN/PT&NTIC/ L'an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois TKKM/PKM/MNB/044/2013 du 03 juillet 2013 de Son de février ; Excellence Monsieur le Ministre des Postes, Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Télécommunications et Nouvelles Technologies de principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 l'Information et de la Communication dont ci-dessous la de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à conclusion : la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; «De ce fait, des insinuations du genre des

République Démocratique du Congo une copie de l'extrait d'immobilisation des recettes provenant des fréquences de la requête en annulation déposée devant la section contenues dans les Arrêtés attaqués sont des tissus de administrative de la Cour de céans en date du 05 février mensonge à connotation fantaisiste et arbitraire destinée 2016 par Maître Muswaya Mutambayi Jean-Félix, Avocat à conférer aux Arrêtés mis en cause la vraisemblance aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Mbuji-Mayi des décisions valables. tendant à obtenir annulation de la lettre Par ces considérations, n°166/BNS/070/KLL/CAB/MIN/JGS & DH/2015 du 8 juin 2015 dont ci-dessous le dispositif : Plaise à la Cour Suprême de Justice, d'annuler les Arrêtés prénommés pour des motifs susmentionnés. «Par ces motifs Et ce sera justice. » Plaise à la Cour Suprême de Justice section administrative : Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. - de recevoir la présente requête et de la dire fondée. Dont acte - d'annuler la lettre n°166/BNS/070/KLL/CAB/MIN/ JGS &DH du 8 juin 2015» Pour l’extrait certifié conforme - de mettre les frais à charge de la défenderesse. Le Greffier Est-ce sera justice. » Honoré Yombo Ntande Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Directeur cour.


Dont acte Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Extrait de notification de date d'audience à domicile inconnu


RP 3860 Par exploit de l'Huissier Mboyo Bolili de la Cour Suprême de Justice en date du 04 février 2016 dont Publication de l'extrait d'une requête en copie a été affichée le même jour à la porte principale de annulation la Cour Suprême de Justice, conformément à l'article 61 RA 1499 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation L'an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du Elonge Okonyi Médard, ayant résidé au n°88, avenue mois de février ; Kitega dans la Commune de Lingwala à Kinshasa, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier hors de la République Démocratique du Congo, a été principal, agissant conformément au prescrit de l'article notifié à comparaître devant la Cour Suprême de Justice 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 y siégeant en matière répressive en cassation au lieu relative à la procédure devant la Cour Suprême de ordinaire de ses audiences au Palais de justice sis au Justice ; croisement des avenues de la Justice et Roi Baudouin à

République Démocratique du Congo une copie de L'affaire enrôlée sous le RP 3860 l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 23 En cause : Monsieur Elonge Okonyi Médard

Contre : MP et Monsieur Pinochet Kpanda Tenda et Attendu qu'il ressort des irrégularités constatées, Crts que cet acte de mariage ici attaqué a été obtenu par fraude par le défendeur qui, après coup, a disparu dans L’Huissier la nature ; __ Qu'il plaira donc au Tribunal de céans d'annuler ce mariage célébré en violation de la loi et l'acte de mariage délivré au défendeur pour irrégularités graves, fraude et consentement vicié de la requérante. Assignation en annulation d'un mariage Par ces motifs RC 7398 Sous toutes réserves que de droit. L'an deux mille seize, le dixième jour du mois de Plaise au tribunal: février ; - Entendre dire recevable et fondée la présente action; A la requête de : - Entendre ordonner purement et simplement la Madame Katumbwe Mujinga Choudelle, nullité du mariage célébré en date du 04 avril 2009 domiciliée au n°47B, de l'avenue Kifoyi I, Quartier par l'Officier de l'état-civil de la Commune de Sans-fil dans la Commune de Masina à Kinshasa/ Dilala à Kolwezi/ République Démocratique du République Démocratique du Congo, mais Congo entre Monsieur Nunes Sardinha Antonio actuellement résidant au Portugal, rua Irene Alvaro Joaquim et Madame Katumbwe Mujinga Choudelle Sousa, n° 122 A -Alivide, Code postal 2755 - 084 pour les motifs évoqués supra ; Alcabideche Lisboa et ayant élu domicile au cabinet de ses Avocats conseils Maître Christin Okandjaloka - Entendre ordonner la nullité de l'acte de mariage Ndjekondo et Christophe Beya Betubeni, sis au n°02, n°02, volume II/2009 du 04 avril 2009 délivré au avenue Père Boka, Centre Bethanie, local 27 à défendeur par l'Officier de l'état-civil précité pour Kinshasa/ Gombe. irrégularités graves et fraude ; Je soussigné, Michel Liboga, Huissier de justice - Frais comme de droit. près du Tribunal de paix de Kinshasa/Ndjili ; Et pour qu'il n'en ignore, étant donné que le Ai donné assignation à : défendeur n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, Monsieur Nunes Sardinha Antonio Joachim, j'ai affiché une copie de mon présent exploit devant la n’ayant ni domicile résidence connus dans ou en porte principale du Tribunal de céans et envoyé une dehors de la République Démocratique du Congo ; autre au Journal officiel pour publication. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Dont acte Coût l’Huissier paix de Kinshasa/N’djili, siègeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences


puliques, au Palais de justice, sis Place Sainte Thérèse dans la Commune de N’djili à Kinshasa/ République Démocratique du Congo, à son audience publique du 07 juillet 2016 dès 9 heures du matin ; Assignation civile en dommages-intérêts Pour : RC 28352 Attendu qu’en date du 04 avril 2009, ma L'an deux mille quinze, le sixième jour du mois de requérante avait célébré par erreur sur la personne, novembre ; devant l’Officier de l’état-civil de la Commune de A la requête de : Dilala à Kolwezi/ République Démocratique du Congo, un mariage civil précoce avec sieur Nunes Monsieur Buhika Isudikila Lambert, domicilié au Sardinha Antonio Joachim après un bref contact sur 89 de l'avenue Yangambi, Quartier Peti Peti, dans la réseaux sociaux ; Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa, liquidateur désigné des successions Mayesi Mbumi et Mukinzi Attendu que plusieurs irrégularités graves sont Mbuku, ayant pour conseils Maîtres Richard Bondo attachées à l'acte de mariage délivré au défendeur et Tshimbombo Bontshi, Jean-Marie Vianney Nkwebe nécessitent son annulation pour défaut Wassis Lamin, Pierre Mabika Mukadi, Delphin d'enregistrement car sans numéro folio, pas des Kabongo Katanga, Junior-Xavier Mpasu Kampingidi, signatures de prétendus époux, pas de signature de Oscar Malamba Mukadi, Kapil Framal, Manassé l'Officier de l'état civil encore moins son visa, et Muteba Kizito, Symphorien Kabeya Ntumbunsela, enfin, pas de montant de la dot versée ; Mukadi Kantabilenga Eddy et Ilunga Tshiasuma

Daniel, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa et y Le Tribunal de céans : résidant, 8e étage immeuble Botour, dans la Commune - Entendre dire recevable et fondée l'action de mon de la Gombe ; requérant ; Je soussigné, Mutobo Diboku Huissier de Justice - Entendre en conséquence condamner l'assigné au près le Tribunal de Grande Instance de paiement de dommages-intérêts de l'ordre de Kinshasa/Kalamu et y résidant ; l'équivalent en monnaie nationale à la somme de Ai donné assignation à : USD 1.000.000.00 et ce, en réparation du préjudice incommensurable causé au requérant par Monsieur Mayimona Dimfumu Matou n'ayant ni ces décès; domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; - Entendre dire que cette somme sera augmentée des intérêts judiciaires de 6% l'an depuis la date de D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de l'accident jusqu'à parfait paiement volontaire ou Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant au forcé du jugement à intervenir ; premier degré en matière civile au lieu habituel de ses audiences publiques sis au croisement des avenues - Entendre dire ce jugement exécutoire nonobstant Assosa et Force à son audience publique du 25 février tout recours par provisions et sans caution ; 2016, dès 9 heures du matin ; - Entendre condamner l'assigné aux frais et dépens Pour ; d'instance ; En date du 30 août 2013 sur la Nationale n° 1 Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, j'ai reliant la Province de Bandundu à la Ville de affiché copie de mon présent exploit à la porte Kinshasa, à hauteur de Batshongo, le véhicule de principale du Tribunal de Grande Instance de Kalamu l'assigné de marque Mercedes, immatriculé et un exploit est envoyé pour publication au Journal 4286AJ/01, et non assuré, sous la conduite de son officiel en vertu de l'article 7 al.2 du Code de chauffeur sieur Chansard non autrement identifié, procédure civile. avait connu un accident occasionnant blessures graves Dont acte coût l’Huissier suivies de mort d'hommes dont les regrettés Mayesi Mbumi et Mukinzi Mbuku (cote 5. doss. demandeur) ;


L'accident susdit est une suite de la faute incontestée du préposé de l'assigné, consistant en un freinage brusque lorsque le véhicule, en état de grande vitesse, connut une crevaison et ce freinage Signification du jugement occasionna le renversement dans un ravin du véhicule RC 11.914/V à bord duquel les regrettés voyageaient pour Kinshasa L’an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du ; mois d’août ; Conscient des fautes à sa charge, le chauffeur de A la requête de Monsieur le Greffier titulaire de l'assigné, Chansard non autrement identifié, prit la Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et y résidant ; fuite laissant derrière lui désolation et préjudice Je soussigné, Katika Ngalala, Huissier du Tribunal incommensurable dans la famille de mon requérant de paix de Kinshasa/Lemba ; (cote 6 doss. demandeur) ; Ai signifié à : Le décès de Mayesi Mbumi et Mukinzi Mbuku du fait de l'imprudence caractérisée au volant du préposé Madame Matondo Kilor Rose, résidant sur l’avenue de l'assigné a causé un préjudice incommensurable Bangamelo n° 384, Quartier Masano, dans la Commune aux familles de ces derniers qui mérite réparation; de Lemba ; II importe qu'intervienne un jugement de Le jugement rendu en date du 22 août 2013 par le condamnation de l'assigné, Monsieur Mayimona Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba sous le n° RC Dimfumu Matou, en tant que commettant, au paiement 11914/V de la somme de I'équivalent en Dollars américains En cause : Madame Muanangani Mukiel Esther. d'un million (USD 1.000.000,00) à titre de dommagesContre : intérêts en réparation de tous les préjudices causés aux familles des victimes du fait de son préposé, le Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai : chauffeur Chansard non autrement identifié; Pour le 1er : A ces causes, Etant à mon office du greffe. Sous toutes réserves généralement quelconques, Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclaré ;

Pour le 2e : La cause étant inscrite au rôle civil du Tribunal de céans sous le numéro RC 11.914/V fut fixée et appelée à Etant à l’audience publique du 21 août 2013 à laquelle la Et y parlant à requérante a comparu en personne non assistée de Pour le 3e : conseil, sur ce, le tribunal s’est déclaré valablement saisi à son égard, instruisit et prit en délibéré pour ce jour Étant à rendre son jugement dont la teneur suit : Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit, ainsi que celle Jugement du jugement sus-vanté. RC 11.914/V Dont acte : Coût : FC L’Huissier. Par sa requête du 19 août 2013, Madame Pour réception : Muanangani Mukiel Esther, résidant au n° 384 de l’avenue Bangamelo, Quartier Masano, dans la Audience publique du vingt août deux mille treize ; Commune de Lemba, a saisi le Tribunal de céans pour Le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba y siégeant un jugement de changement de nom arguant qu’elle est en matière civile au premier degré rendit le jugement issue de l’union de Monsieur Matondo Bosco et de suivant : Madame Mukiel Kilor Charlotte en 1975 et lors de sa En cause : naissance, les membres de la famille de son père biologique lui avaient donné le nom de Matondo Kilor Madame Muanangani Mukiel Esther, résidant sur Rose ; l’avenue Bangamelo 384, Quartier Masano, dans la Commune de Lemba ; A l’audience publique du 21 août 2013 à laquelle cette cause a été prise en délibéré, la requérante a « Comparaissant en personne non assistée de comparu en personne non assistée de conseil ; conseil Que le tribunal s’est déclaré saisi sur comparution Partie demanderesse volontaire ; En date du 19 août 2013, la requérante adresse à Et la procédure suivie a été régulière ; madame le président du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba une requête en ces termes : Attendu que les articles 58, 59 et 64 du Code de la famille disposent que les noms doivent être pris dans le Madame le président, patrimoine culturel congolais, ils ne peuvent en aucun Je viens, par la présente, auprès de votre autorité cas être contraire aux bonnes mœurs ni revêtir un solliciter le changement de mon nom de Muanangani caractère injurieux, humiliant ou provocateur et l’enfant Mukiel Esther à celui de Matondo Kilor Rose : porte sur l’acte de naissance le nom choisi par ses En effet, je suis née à Kinshasa, le 29 mars 1975 de parents, en cas de désaccord, c’est le père qui confère le l’union de Monsieur Matondo Bosco et de Madame nom, mais, lorsqu’il atteint quinze ans, son Mukiel Kilor Charlotte ainsi la famille de mon père consentement personnel est nécessaire, il n’est permis de biologique m’a donné le nom de Matondo Kilor Rose, changer de nom en tout ou en partie, ni d’en modifier mais, quand j’étais adoptée par Monsieur Muanangani, l’orthographe ou l’ordre des éléments tel qu’il a été ce dernier m’a donné son nom de Muanangani Mukiel déclaré à l’état civil, toutefois, le changement ou la Esther : mais, pour votre gouverne, je tiens à vous modification peut être autorisé par le Tribunal de Paix du informer que je sollicite ce changement suite à la lieu de la résidence du demandeur en conformité avec les frustration que j’ai ressenti à la suite du harcèlement dispositions de l’article 58 ; sexuel dont je suis victime de la part de mon père Que dans le cas sous-examen, eu égard au motif susadoptif, cela m’a poussée à ne plus continuer à porter évoqués et surtout que le nom de Muanangani Mukiel l’identité que j’avais héritée de cet homme ignoble à ma Esther n’est issu d’aucune décision judiciaire, le tribunal naissance. Ainsi, je vous demande d’écarter le nom de fera droit à cette requête en disant que Madame Muanangani Mukiel Esther et me confirmer le nom de Muanangani Mukiel Esther est la même personne que Matondo Kilor Rose qui m’a été donné par la famille de Matondo Kilor Rose mais ne retiendra désormais que le mon père biologique, donc, je voudrais que je sois nom de Matondo Kilor Rose ; appelée Matondo Kilor Rose. Qu’il mettra les frais d’instance à charge de la Veuillez agréer, Madame le président, l’expression requérante. de mes sentiments distingués. Par ces motifs : La requérante, Le tribunal, Muanangani Mukiel Esther.

Statuant publiquement ; Sommation de conclure à domicile inconnu Vu le COCJ ; RC 29.070 Vu le Code de la famille en ses articles 58, 59 et 64 L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de février ; Le Ministère public entendu ; A la requête de : Reçoit et dit fondée la présente requête ; Madame Béatrice Mukaji Mwenyi, résidant à Dit que Madame Muanangani Mukiel Esther est la Kinshasa, au n° 11, Avenue Kiangwe, Quartier Terminus même personne que Matondo Kilor Rose et ne retiendra dans la Commune de Lemba, ayant pour Conseils Maîtres désormais que le seul nom de Matondo Kilor Rose ; Bondo Tshimbombo Bontshi Richard et Kabeya Met les frais d’instance à charge de la requérante. Ntumbunsela Symphorien, Avocats aux Barreaux de Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa ; Kinshasa/Lemba siégeant en matière civile à son Je soussigné, audience publique du 22 août 2013 à laquelle a siégé, la Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance juge Lumengo Tembo et l’assistance du Greffier Katika de Kinshasa/Matete ou Gombe ; Ngalala. Ai donné sommation à : Le Greffier Juge Madame Wembi Mwaka, intervenante volontaire __ dans la cause inscrite sous RC 29.070 devant le Tribunal de céans, n'ayant pas de domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; D'avoir à comparaître et à conclure par devant le Notification de date d’audience Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant RC 28.441 au 1er degré, en matière civile, au local ordinaire de ses L'an deux mille quinze, le dixième jour du mois de audiences publiques sis, ex-magasins témoins, Quartier février ; Tomba, dans la Commune de Matete, le 10 mai 2016 à 09 heures du matin ; A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidant ; Pour Je soussigné, Imbole Joël, Huissier de résidence à S'entendre appliquer sous RC 29070 l'article 19 du Kinshasa : Tribunal de Grande Instance de Code de procédure civile qui dispose : Kinshasa/Matete; « Lorsqu'après avoir comparu, le défendeur ne se Ai donné notification de date d'audience à : présente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. - Monsieur Kalimasi Nathanaël, résidant à Kinshasa, Cette sommation reproduit le présent article. Après un sur l'avenue Zodiac n° 6, Quartier Mososo dans la délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le Commune de Limete, actuellement sans résidence demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande; connue ni en République Démocratique du Congo, ni à le jugement est réputé contradictoire » ; l'étranger ; Et pour que la sommée n'en prétexte ignorance, et En cause : Gode Kalimasi contre Kalimasi n'ayant ni domicile ni résidence connus ; Nathanael J'ai, Huissier de justice susnommé, procédé à Que la susdite cause sera appelée par devant le l'affichage des présentes à la porte principale du Tribunal Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, au

local ordinaire de ses audiences publiques, sis au publication en vertu de l'article 7 du Code de procédure Quartier Tomba n° 7/A dans la Commune de Matete, en civile. son audience publique du 24 mai 2016 à 9 heures du matin ; Dont acte coût Huissier/Greffier Et pour que le notifié n'en ignore, je lui ai :


Etant Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte Coût l’Huissier


Assignation à domicile inconnu pour entendre Que la dame Alice Nkanga qui avait acheté auprès du statuer sur la nullité d'une vente et payement des demandeur vient d'être déguerpie de ladite parcelle au dommages-intérêts motif qu'elle est la propriété de Monsieur Kitenge Kia RC 111.724 Kayembe détendeur d'un certificat d'enregistrement vol. AW 326 folio 97 du 24 décembre 1991 ; L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de janvier ; Attendu que la dame Alice Nkanga menace d'assigner le demandeur qui, lui aussi avait acheté de bonne foi A la requête de Monsieur Djombi Katshunga le Bon, auprès de l'assigné ; résidant au n°18, avenue Kabungulu, Quartier Libération dans la Commune de Selembao, ayant pour Conseil Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code civil Maître Constant Katema Kabulekedi, Maître Théophile congolais livre III : « II n'y a point de consentement Mulumba Wakutekapenyi, tous Avocats au Barreau de valable, si le consentement n'a été (...) surpris par dol »; Kinshasa/Gombe y résidant au n°7, croisement des Que le Tribunal de céans annulera ce contrat de vente avenues Rochereau Tabu Ley (ex-Tombalbay e) et de pour violation de l'article 8 du Code civil congolais livre l'Hôpital, immeuble Shakupewa 1er niveau à côté de III et condamnera l'assigné à restituer au demandeur, une l'Hôpital Maman Yemo. somme de 70.000 $ du montant principal d'achat et de la Je soussigné Sumaili Blanchard, Greffier (Huissier) mise en valeur de ladite parcelle ; près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Qu'il le condamnera à payer au demandeur, une Ai fait assignation à domicile et résidence inconnus à: somme de 30.000 $ à titre des dommages-intérêts pour réparation de tous les préjudices subis. Monsieur Kimwanga Matalatala alias Ada n'ayant ni domicile, ni résidence connue, une copie de cet exploit Par ces motifs sera affichée à la porte principale du Tribunal de Grande Plaise à l'auguste tribunal ; Instance/Gombe sis palais de Justice, place de - Dire recevable et fondée, l'action du demandeur ; l'Indépendance à Kinshasa/Gombe et un extrait sera

du Congo, en application de l'article 7 alinéa 2 du CPC. somme de 70.000 $ du prix d'achat et de la mise en valeur de la parcelle ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière - Le condamner à payer au demandeur, une somme de civile au 1er degré à son local ordinaire de ses audiences 30.000 $ à titre des dommages-intérêts pour sis Palais de justice sur la Place de l'indépendance à réparation de tous les préjudices subis ; Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 13 avril Pour que l'assigné n'en ignore ; 2016 à 9 heures précises du matin. J'ai affiché la copie de cet exploit à la porte principale Pour du Tribunal Grande Instance de Kinshasa/Gombe et son

séjour à Kisangani, le demandeur avait envoyé une Congo; somme de 7.000 $ et une procuration à Monsieur Jean Dont acte coût Huissier Omanyundu afin de lui acheter une parcelle de terre (un terrain vid e) à Kinshasa. __ Qu'en date du 15 octobre 2008, le mandataire du demandeur avait acheté un fonds inculte (un terrain vid e) de 15m sur 25 auprès de l'assigné pour le compte du Extrait de la signification d'un jugement à demandeur au prix de 5.800$ (Dollars américains cinq domicile inconnu mille huit cents), au n°12A, avenue Ndjali, Quartier Masanga Mbila, à Mont-Ngafula. RC 22.822 TGI/N’djili Attendu qu'après la mise en valeur, le demandeur avait, en date du 23 février 2011, vendu cette parcelle à Par exploit de l'Huissier/Greffier Tumua Hélène Madame Alice Nkanga au prix de 11.700 $US; près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ N'djili, en date du 17 février 2016 dont copie a été Qu'en réalité, cette parcelle n'appartenait pas à affichée le même jour devant la porte principale du Monsieur Kimwanga Matalatala qui avait vendu à Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ N'djili, Monsieur Omanyundu pour le compte du demandeur en conformément au prescrit de l'article 7 du Code de utilisant le dol en violation de l'article 8 du Code civil procédure civile, Monsieur Nyanga Nekufi Zéphirin qui congolais livre III ; n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehors

de la République Démocratique du Congo. Moi Contre ; Monsieur Mbenza Léon actuellement qui Huissier/Greffier susmentionné porte à sa connaissance n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili République Démocratique du Congo ; a rendu un jugement sous le RC 22.822, en date du 03 Défendeur décembre 2015 dont la signification est faite à la Par exploit daté du 13 février 2014 de l'Huissier requête de Madame Tolege Yanza résidant au n°7085 Nzey-M-Mufumpey, le demandeur fit donner au de l'avenue de l'Est, Quartier Kingabwa, dans la défendeur, assignation en déguerpissement d'avoir à Commune de Limete. comparaître par devant le Tribunal de céans à Le dispositif est ainsi libellé : l’audience publique du 13 mai 2014 à 9 heures du Par ces motifs, matin pour : Le tribunal statuant publiquement et Attendu que Monsieur Mbikay Eddy propriétaire contradictoirement à l'égard de la demanderesse mais d'une partie de l'immeuble sis à Kinshasa au n° 3523 du par défaut vis-à-vis de tous les deux le Ministère public plan cadastre de Limete situé sur l'avenue Good Year, entendu dit recevable et fondée l'action mue par la Quartier Ndanu 17e rue dans la Commune de Limete en demanderesse Tolege Yanza en conséquence la vertu d'un acte de cession lui délivré par l'ONG /Union confirme comme titulaire des droits à devenir des Chrétiens Laïcs pour le Développement et concessionnaire de la concession d'une superficie de 16 l’Assistance Sociale, en sigle UCLDAS en date du 25 ha sise au Quartier Kindobo à N'sele, annule tous les août 2008 à Kinshasa ; titres du défendeur précité dans la motivation, ordonne Attendu qu'en vertu de ce titre obtenu au Conservateur des titres immobiliers de N'sele et régulièrement, il entreprendra des démarches auprès Maluku d'établir les titres au nom de la requérante, des autorités municipales en vue de régulariser la condamne le défendeur Nyanga Nekufi Zephirin au situation de sa parcelle avec elles ; dommages-intérêts de l'ordre de mille Dollars Attendu que contre toute attente, qu'en date du 10 américains équivalent en Franc congolais. Met les frais septembre 2010, il constatera la présence de Monsieur d'instance à charge du défendeur Nyanga Nekufi Mbenza Léon venir occuper la parcelle dont il est Zéphirin. propriétaire en lui brandissant un acte de cession lui Ainsi prononcé par le Tribunal de Grande Instance délivré par des personnes sans qualité avec lequel il de Kinshasa/ N'djili, siégeant en matière civile, son déclare qu'il serait aussi propriétaire de la même partie audience publique de ce 03 décembre 2015 à laquelle de la parcelle ; ont siégés les Magistrats, président, Nkosi, Tshilanda et Attendu que le tribunal remarquera que le Wende, Juges, avec le concours de Monsieur Kabilua document que détient l'assigné intitulé « acte de Officier du Ministère public et l'assistance de Tumua cession » se rapportant la parcelle du requérant est Hélène, Greffière du siège. postérieur à celui que détient sieur Mbikay Eddy: qu'en Dont acte coût l’Huissier application du principe d'antériorité des actes et droits acquis le Tribunal de céans rétablira mon requérant


dans ses droits en ordonnant l'annulation du document que détient l'assigné et faisant le bon droit, ordonner seulement le déguerpissement de l'assigné, lui et tous ceux qui habiteraient la parcelle querellée de son chef ; Jugement Attendu que les préjudices incommensurables subis RC 27.328 par le requérant ne sont pas à démontrer, sur base de A tous présents et avenir faisons savoir l'article 258 du CCLIII condamnera l'assigné au Audience publique du vingt-sept janvier deux mille paiement des dommages-intérêts de l'équivalent en quinze Francs congolais de 20.000 $ pour tous les préjudices confondus subis par le requérant ; le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Matete siégeant en matière civile au premier degré, Par ces motifs rendit le jugement suivant : Sous toutes, réserves généralement quelconques ; En cause Monsieur Mbikay Eddy de nationalité Plaise au tribunal congolaise résidant sur l’avenue Kilangwe n°32bis, - Dire recevable et fondée la présente action ; Quartier Gombele dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; - Annuler l'acte de cession du 10 septembre 2010 que détient l'assigné en confirmant le requérant Demandeur propriétaire de la partie de l'immeuble sis avenue

Good Year 17e rue Quartier Ndanu, Commune de Confirmer Monsieur Mbikay Eddy comme Limete n°3523 du plan cadastral ; propriétaire de la parcelle de l'immeuble sise au n°3423 du plan cadastral de Limete Quartier Ndanu, 17e rue ; - Ordonner le déguerpissement de l'assigné du lieu querellé et tous ceux qui y habiteraient de son chef ; - Condamner le défendeur Mbenza Léon aux dommages-intérêts de la somme de 5.000.000 FC - Condamner l'assigné au paiement de la somme de pour tous les préjudices subis par le demandeur l'équivalent en Francs congolais de 20.000 $ à titre conformément à l'article 258 CCCL III ; des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; Frais et dépens d'instance comme de droit ; Frais et dépens d'instance comme de droit ; Et vous ferez justice ; La cause étant régulièrement inscrite et enrôlée Le Ministère public représenté par Monsieur sous le RC 27.328, du rôle des affaires civiles du Kabea, ayant la parole sollicita au tribunal la Tribunal de céans au premier degré, fui fixée et appelée communication du dossier pour son avis écrit dans le à l'audience publique du 13 mai 2014 à laquelle le délai de la loi ; demandeur a comparu représenté par ses conseils Sur ce, le tribunal ordonna la communication du Maîtres Kabasela conjointement avec Kabangu, tous dossier au Ministère public pour son avis écrit à Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que la intervenir dans le délai de la loi ; partie défenderesse ne comparait ni personne pour son compte ; A l'appel de la cause à l'audience publique du 06 novembre 2014, aucune des parties ne comparait ni Le tribunal constate qu'il n'y a pas de preuve de personne pour les représenter ; consignation ; Le Ministère public représenté par Mabingu, ayant Ayant la parole Maître Kabasela, cette affaire vient à sa 2e audience et à la 1re audience, le tribunal s'était la parole fit lecture de l'avis écrit de son collègue déjà versé dans le dossier dont la teneur suit : déclaré non saisi et qu'au moment de la régularisation de la procédure, le dossier physique serait perdu, c'est Par ces motifs ainsi que le Greffier titulaire a pu reconstituer le dossier Plaise au Tribunal de céans ; en faisant une farde provisoire, qu'à cela ne tienne, - de dire recevable, mais non fondée l'action mue nous consignons sur le banc ; par le demandeur ; Vérifiant l'état de la procédure, le tribunal se - de condamner ce dernier au frais d'instance ; déclare saisi ; Et ce serait justice Le Ministère public ayant la parole déclare qu'il plaise au tribunal de retenir le défaut à charge de la Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la partie défaillante ; cause en délibéré et à l'audience de ce jour, prononça publiquement le jugement suivant ; Après l’avis de l’organe de la loi, le tribunal retient le défaut à l’égard de la partie défenderesse Jugement Ayant la parole Maître Kabasela, sollicite au Par son action mue aux termes de son assignation Tribunal de leur accorder bénéfice intégral de leur du 13 février 2014, Monsieur Mbikay Eddy a attrait exploit introductif d’instance ; devant le Tribunal de Céans, Monsieur Mbenza Léon pour l'entendre dire recevable et fondée son action, Dispositif de la note de plaidoirie déposée par annuler l'acte de cession du 10 septembre 2010 que Maître Marcel Kabangu pour le demandeur ; détient l'assigné en le confirmant propriétaire de la Par ces motifs partie de l'immeuble sis avenue Good Year 17e rue, Sous toutes réserves généralement quelconques ; Quartier Ndanu, Commune de Limete n°3523 du plan cadastral, ordonner le déguerpisse ment Plaise au tribunal de l'assigné du lieu querellé et tous ceux qui y Dite recevable et fondée la présente action ; habiteraient de son chef, le condamner également au Annuler l'acte de cession du 10 septembre 2010 au paiement de la somme de l'équivalent en Francs nom du défendeur Mbenza Léon pour des raisons sus congolais de 20.000 $US à titre des dommages-intérêts évoquées ; pour tous préjudices subis et frais et dépens à charge de l'assigné ; Ordonner le déguerpissement du sieur Mbenza Léon de la partie de l’immeuble sise avenue Good A l'appel de la cause à l'audience publique du 13 Year, 17e rue, Quartier Ndanu, Commune de Limete, mai 2014 au cours de laquelle elle a été plaidée et n° 3523 du plan cadastral de Limete comme sus dit ; communiquée au Ministère public pour son avis écrit lu le 06 novembre 2014, date à laquelle elle a été prise en

délibéré, le demandeur a été représenté par ses conseils du morcellement de la concession n°3523 du plan Maître Kabasele conjointement avec Maître Kabangu, cadastral de Limete à Monsieur Eddy, ce dernier l'a Avocats, tandis que le défendeur n'a ni comparu ni été donc acquis par convention passée entre parties ; représenté nonobstant l'exploit régulier fait à son égard Par ailleurs, il est également produit sur la même ; partie de l'immeuble (côte 13) datant du 07 septembre Ainsi, le défaut sollicité par le demandeur, requis 2010 par lequel la même ONG, représenté par par le Ministère public est adjugé par le Tribunal de Monsieur Bongeli Ingoliba cède à Monsieur Mbenza céans à l'égard du défendeur et il a estimé régulière la Léon l'immeuble querellé ; procédure telle que suivie en cette cause ; Le Tribunal note qu'il ne peut être établi sur le Quant aux faits même immeuble deux actes de cession et tenant compte de l'antériorité de l'acte du demandeur (du 25 août Le demandeur expose qu'il est détenteur d'un acte 2008), il déclarera nul le second acte établi le de cession se rapportant à une partie de l'immeuble 07septembre 2010 au profit de sieur Mbenza Léon pour portant le n°3523 du plan cadastral de Limete situé à la 17e rue sur avenue Good Year, Quartier Ndanu, ne considérer que seul valable celui établi en faveur de Monsieur Eddy Mbikay et dira par conséquent qu'il est Commune de Limete et qu'il l'a acquis auprès de l'ONG seul titulaire d'un droit à Union des Chrétiens Laïcs pour le Développement et devenir propriétaire de la partie de l'immeuble sise au Assistance en sigle UCLDAS représentée par son n°3523 du plan cadastral de Limete, Quartier Ndanu président du comité exécutif Kuziliuka Kuku Noël 17e rue et que l'occuper par le fait d'un tiers et non du en date du 25 août 2008 ; mais qu'il est surpris que sieur constitue une violation de son droit ; Monsieur Mbenza Léon détient un autre acte de cession datant de 2010 en son nom et sur le même immeuble et Ainsi, il ordonnera le déguerpissement du le fait occuper par de personnes non identifiées ; défendeur de l'immeuble querellé et de tous ceux qui y habiteraient de son chef ; C'est ainsi qu'il saisit le Tribunal de céans pour obtenir non seulement l'annulation dudit acte mais Quant à la demande de paiement des dommageségalement le déguerpissement du défendeur, voilà intérêts, le tribunal fera observer que la somme postulé l'objet de la présente cause ; de 5.000.000 FC est exorbitante et qu'il convient de la ramener ex aequo et bono à l'équivalent en Francs A l'appui de ses prétentions, le demandeur a produit congolais à 500$US (cinq cent Dollars américains) et au dossier un acte de cession du 25 août 2008 au nom ce pour tous préjudices subis conformément à l'article de Monsieur Eddy et un autre datant du 10 septembre 258 CCLIII ; 2010 au nom de Mbenza Léon (côtes 12 et 13) ; Et mettra ainsi les frais de la présente instance ; Le Ministère public dans son avis écrit a sollicité du tribunal de déclarer la présente action recevable Par ces motifs mais non fondée pour défaut de production des …de Le Tribunal ; l'ONG ; Vu le Code de procédure civile, en son article 17 ; Quant en droit Vu le Code civil livre III, en son article 258 ; L'article 17 al.2 du Code de procédure civile Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est régime général des biens, régime foncier et immobilier donné défaut et les conclusions du demandeur sont et régime des sûretés telle que modifiée et complétée adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées ; par la Loi n°080-008 du 18 juillet 1980, en son article Et qu'aux termes de l'article 49 de la Loi n°73-021 49 ; du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle portant organisation, fonctionnement et compétences que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 des juridictions de l'ordre judiciaire ; juillet 1980, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par donation entre vifs, par testament, par Statuant publiquement et contradictoirement à succession et par convention ; l'égard du demandeur et par défaut à l'égard du défendeur ; Dans le cas d’espèce, le tribunal constate que le damandeur a produit au dossier un acte de cession du Le Ministère public entendu ; 25 août 2008 par lequel l'ONG Union des Chrétiens Dit recevable et fondée l'action du demandeur Eddy Laïcs pour le développement et assistance sociale en Mbikay, en conséquence; sigle UCLDAS représenté par son président du Comité exécutif, Monsieur Kuzietuka Kuka Noël atteste avoir cédé une partie du bien immobilier portant n°130

Annule l’acte de cession du 10 septembre 2010 que Délivrance en débet suivant ordonnance n°MP détient le défendeur Mbenza Léon pour les motifs sus n°389484 du 07 septembre 2015 de Monsieur le vantés ; président de la juridiction Déclare Monsieur Eddy Mbikay comme seul Fait à Kinshasa, le … titulaire d'un droit à devenir propriétaire sur la partie de François Bolapa Bompey l'immeuble sise au n°3523 du plan cadastral de la Commune de Limete, Quartier Ndanu 17e rue ;


Ordonne le déguerpissement du défendeur dudit immeuble ainsi que de tous ceux qui l'occupent de son chef ; Signification du jugement avant dire droit Condamne le défendeur au paiement de la somme RC 28.402 de l'équivalent en Francs congolais de cinq cent Dollars américains (500$US) à titre des dommages- L’an deux mille seize, le treizième jour du mois de intérêts pour tous préjudices subis ; janvier ; Met les frais d'instance à charge du défendeur ; A la requête du Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique Je soussigné Kitetele Nsimba Huissier de résidence à du 27 janvier 2015 à laquelle ont siégé les magistrats Kinshasa/Kalamu ; Monsieur Tshialu Mbayo, président de chambre, Ai signifié à : Madame Mambika Polo et Madame Matusu Somo, - Monsieur Mpanda Mpanda Olivier, résidant en Juges en présence de Monsieur Daddy Malembe Angleterre, à Londres appartement 11, Jenning’s officier du Ministère public et avec l'assistance de Court, 2-8, Stroud Green Road, code postal N4 Madame Dikizeyiko Greffier du siège. 2DF, ayant pour conseils Maîtres Yoko Kayembe, Mundala Lunda, Nsimba Kilembe, Lombo Ndeke Greffier juges président de chambre Fabrice, Mungu Rhuli Mamie, Gulefwa Gadingo Freddy, Ngalamulume Kalala Emmanuel, Dikizeyiko Mambika Polo Tshialu Mbayo Mufwenge Archange, Isengingo Luanzo Lydie, Matusu Somo Liyonga Bongele Rachel, Tambwe Jim et Ilunga Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis Kabamba Eric, tous Avocats à Kinshasa et y de mettre le présent jugement en exécution ; exerçant au n°5448, avenue de la Justice, Commune Aux Procureurs généraux et de la République d'y de la Gombe ; tenir la main et à tous Commandants et Officiers des - Monsieur Malua Mafua Jean-Pierre, ayant résidé en FAC d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront Angleterre, à Londres et actuellement sans légalement requis ; résidence ni domicile connus dans ou hors de la En foi de quoi, le présent jugement, a été signé et République Démocratique du Congo ; scellé du sceau du Tribunal de Grande Instance de L’expédition du jugement avant dire droit rendu par Kinshasa/Matete ; le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en Il a été employé sept (7) feuillets utilisés date du 30 octobre 2015 entre parties sous le RC 28.402 uniquement au recto et paraphés par nous, Greffier dont voici les dispositifs ; divisionnaire ; Par ces motifs : Délivrée par nous, Greffier divisionnaire de la Le tribunal ; juridiction de céans le 27 octobre 2015 contre paiement Statuant avant dire droit contradictoirement à de l’égard du demandeur et par défaut à l’égard du 1. Grosse : 6300 FC défendeur ; 2. Copie (e) : 6300 FC Vu la Loi organique n°013, 011 du 11 avril 2013 3. Frais et dépens : 10.000 FC portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; 4. Droit proportionnel (6%) : 13.000 FC Sous réserve de l’avis de Ministère public ; 5. Signification : … FC Ordonne la réouverture des débats dans la cause 6. Consignation à déduire : 4.600 FC inscrite sous RC 28.402 ; 7. Soit au total 35.170 FC

Revoie la cause à l’audience publique de la diligence hors de la République Démocratique du Congo, d'avoir à des parties ; comparaître devant le Tribunal pour enfant de Kinshasa siégeant en matière civile au premier degré au local Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à ordinaire de ses audiences publiques sis croisement des toutes les parties ; avenues Kabambare et Kasa-vubu dans l'enceinte de la Réserve les frais. maison communale de Kinshasa à son audience publique Du même contexte et à la même requête, j’ai, du 11 mai 2016 à 9 heures du matin ; huissier susnommé et soussigné, notifié aux parties que Pour ladite cause sera appelée devant le Tribunal de Grande Attendu que mon requérant a entretenu des relations Instance de Kinshasa/Kalamu, en matière civile au intimes avec l'assignée ; premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé au croisement des avenues Assossa et Que de suite de ces relations, naquit un enfant à Force publique dans la Commune de Kasa Vubu, le 07 savoir Ngundu Priscilla, âgée de 3 ans; avril 2016 à 9 heures du matin ; Que pour des raisons de convenance personnelle, mon Pour les premiers : requérant décidera de mettre fin à ce type de relations, ce qui a donc mis fin à la cohabitation entre lui et l'assignée ; Etant à Que cette dernière en quittant le domicile de mon Et y parlant à requérant, ammenera avec elle l'enfant précité ; Pour le second : Que comme si cela ne suffisait pas, pour nuire à mon Ayant résidé en Angleterre, à Londres et requérant, l'assignée initiera multiples actions devant la actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou police judiciaire des parquets notamment, sous DPJ hors de la République Démocratique du Congo ; 548/BC01/2014, DPJ 413/BCM/15 dans les locaux du Parquet de Grande Instance Matete pour une question de pension alimentaire alors que celle-ci ne relève pas de la Et pour qu’il n’en ignore, j’ai affiché une copie du compétence de cet organe ; présent exploit à la porte principale du tribunal et envoyé un extrait (copi e) pour publication au Journal officiel ; Qu'à ce jour le dit enfant vit dans une situation de précarité laquelle ne favorise guère son épanouissement Dont acte Coût FC L’Huissier. intégral ; __ Que toutes les sommes d'argent que mon requérant débourse, pour l'entretien du dit enfant, conformément à l'engagement pris suivant proposition de l'assignée sont utilisées à d'autres fins au détriment de celle-ci ; Assignation tendant à obtenir la garde d’enfants Que pour assurer un bel encadrement à cet enfant et RCE 9171/V en vertu du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant tel L’an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois que prévu à l'article 6 de la loi portant protection de de janvier ; l'enfant, mon requérant sollicite du tribunal sa garde. A la requête de : A ces causes. Monsieur Bikakala Kongo Sebastien, fonctionnaire de Sous toutes réserves généralement quelconques de l'Etat au Ministère des Finances résidant au numéro 27 de droit, l'avenue du Fleuve, Quartier Kingabwa dans la Commune Sans préjudice à tout autre moyen à faire valoir en de Limete à Kinshasa, ayant pour conseil, Maîtres cours d'instance, Malembe Beya, Izeidi Monssem Poupon et Munyeku Plaise au tribunal. Alentum Larysse respectivement Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et Avocat au Barreau de Bandundu. L'assignée s'entendre dire, Je soussigné, Kisapindu Matata, Huissier de résidence - Recevable et amplement fondée la présente action, près le Tribunal pour enfants de Kinshasa. En conséquence : Ai donné assignation : - Confier la garde de l'enfant Priscylla Ngundu à mon Dont copie a été affichée le même jour devant la porte requérant, du Tribunal pour enfants de Kinshasa, siège principal, - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant conformément au prescrit de l'article 7 du Code de tout recours, procédure civile à la nommée N'landu Malu Marthe Frais comme de droit actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou

Et ce sera justice avoir à Kinshasa Ville de nom et capitale de la République Démocratique du Congo, en date du 23 avril Et pour que l'assignée n'en prétexte ignorance, attendu 2013 période non encore couverte par la prescription de qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus, dans ou hors l’action publique sur l’avenue de la libération (ex) 24 de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché novembre non loin du Lycée Nakiyinga, dans la copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal Commune de Kasa-Vubu, en réglant la vitesse de son pour enfants de Kinshasa et envoyé une autre copie au véhicule de marque Grand Cherokee, immatriculé 4669 Journal officiel pour insertion. AF/01, omis de tenir compte des circonstances, Dont acte coût l’Huissier notamment la disposition des lieux de manière à pouvoir l’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers


l’avant et renverser deux fillettes, Mongo Mumpanda Mélanie âgée de 12 ans et Ngoy Esther âgée de 10 ans. Faits prévus et punis par les articles 16.2 et 106 du NCR. Citation à prévenu 3. Avoir involontairement causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention RMP 86652/022/ANM - RP. 10.139/II d’attenter à la personne d’autrui, en l’espèce, avoir dans L’an deux mille seize, le vingt et unième jour du les mêmes circonstances de lieu et de temps que supra, mois de janvier. involontairement causé la mort de ces deux enfants. Faits A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère prévus et punis par les articles 52 et 5 du CPL II. public près le Tribunal de Grande Instance de Y présenter ses moyens de défense et entendre Kinshasa/Kalamu : prononcer le jugement à intervenir ; Je soussigné : Kitambala Bolheme Huissier judicaire Et pour que le prévenu n’en ignore, je lui ai : près le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu. Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence Ai donné citation à prévenu à : connu en République Démocratique du Congo et à Monsieur Mulongo Kabeya sans résidence connue l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; principale du tribunal de céans et envoyé l’extrait de la D’avoir à comparaître le 08 mars 2016 à 9 heures du citation au Journal officiel aux fins de signification. matin par devant le Tribunal de paix de Kinshasa Etant à : Pont/Kasa Vubu siégeant en matière répressive au Et y parlant à : premier degré au local ordinaire de ses audiences Laissé copie de mon présent exploit. publiques en son Palais de justice situé au croisement des avenues Faradje et Assossa dans la Commune de Dont acte, Coût FC L’Huissier Kasa Vubu.


Pour 1. Avoir mis en circulation un véhicule automobile sans qu’il ne soit couvert par une police d’assurance en cours de validité, en l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de Citation directe à domicile inconnu ce nom et capitale de la République Démocratique du RP 27.193/VII Congo, en date du 23 avril 2013, sur l’avenue de la Tripaix/Ngaliema Libération (ex 24 novembre), mis en circulation le véhicule de marque grand Cherokee immatriculé 4669 L’an deux mille seize, le quinzième jour du mois de AF/01, sans qu’il ne soit couvert par une police février ; d’assurance en cours de validité. Faits prévus et punis A la requête de Monsieur Mulanza Sawuba, par les articles 7 et 14 de l’Ordonnance-loi n°73/013 du résidant au n°2A, avenue Kimwenza au Quartier 05 janvier 1973. Kindele, Commune de Mont-Ngafula ; 2. Avoir en réglant la vitesse de son véhicule, omis Je soussigné Tuteke M. Laure, Huissier judiciaire de tenir constamment compte des circulations, du Tripaix/Ngaliema ; notamment de la disposition des lieux, de l’état de la Ai donné citation directe à domicile inconnu à route, de l’état et du chargement de son véhicule des Monsieur Ngazadi Kimpe, Mavuba Ebalavo, Jeef conditions atmosphériques et de l’intensité de la Nkwasa, Koy Mampasi Kennedy. Michel Bokota, circulation de manière à pouvoir a arrêter son véhicule Madame Bangatabipha, Madame Tshibola Mudipangu, dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant Mvemba Ditu, Bope Simon, Kabuya Mulamba, ainsi que devant tout obstacle prévisible ; en l’espèce, Kadimbu Jeans, Kalakalonji Pie Kelly, Lubuya Robert ;

D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Attendu qu'après ledit déguerpissement, un bon de Kinshasa-Ngaliema siégeant en matière pénale au nombre de cités ont attrait mon requérant en justice et premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis sous le RC 112.414 de l'année courante ont précisé palais de justice situé à côté de la maison communale qu'ils sont propriétaires en devenir en vertu des de Ngaliema, en face du camp Tshatshi, à son audience attestations de confirmation de vente signées par le publique du 26 mai 2016 dès 9 h du matin ; deuxième cité ; Pour: Que cela prouve à suffisance que le 2e cité a aussi vendu des portions de terre dans la concession de mon Attendu que mon requérant est concessionnaire requérant à partir de 2013 ; perpétuel de la concession portant le n° cadastral 21.709 couverte par le certificat d'enregistrement vol. AMA17 Qu'en plus, dans sa lettre N/Réf. : CAB/C.C/ folio 172 du 25 novembre 2002 ayant une superficie de 2 M.E.D/18/2015 du 23 octobre 2015 adressée au hectares 4ca 25c ; Conservateur de titres immobiliers de Mont/Ngafula, au Q. § de la 2e page, le 2e cité a dénoncé calomnieusement Que cette concession se trouve sur l'avenue les faits contre mon requérant le traitant d'avoir occupé Kimwenza n°2A au Quartier Kindele, Commune de 4 hectares dans la vallée de la Funa et qu'il a démoli Mont Ngafula ; plus de 80% des constructions en date du 25 août 2015 Attendu que mon requérant a érigé trois immeubles en exécution du jugement sous le RC 108.494 du en matériaux durables et a clôturé sa concession par un Tribunal de Grande Instance de la Gombe obtenu par mur en matériaux durables en partie, les bambous et fraude ; arbres divers au reste ; Attendu qu'en dépit de l'expulsion des cités Attendu que toute la concession était pleine concernés, ces derniers se sont encore implantés dans la d'arbres vieux de plus d'une décennie en vue de concession de mon requérant semant le désordre nuit et prévenir l’érosion surtout que la parcelle se trouve sur jour en créant l'insécurité sur les lieux et menacent un site très érosif ; d'exterminer la famille de mon requérant ; Que le cité Ngazadi Kimpe s'est permis d'envahir Attendu que la preuve en est que sous le RC indûment la concession de mon requérant et a procédé 112.414/IV du Tribunal de Grande Instance de la Gombe au morcellement des portions de terres et vendu au reste un bon nombre des cités ont donné les adresses dans la des cités en 2013 ; concession de mon requérant avec rues et numéros selon Attendu que la lre vente remonte en 2009 pour le 12e leur lotissement frauduleux ; cité et 2013 pour le 13e cité ; Que les faits commis par les cités constituent les Attendu que vu ce comportement, mon requérant infractions de destructions méchantes et violation de cita le premier cité devant le Tribunal de paix de domicile, menace de mort tel que punies par les articles Ngaliema sous le RP 4562/IV ; et un autre dossier fut 112 et 160, 69 du CPCLII et occupation illégale punie ouvert sous le RMP 99.276/Pro-21/TFA sous lequel par l'article 207 de la Loi foncière pour tous les cités, de premier cité et un groupe de gens ont été interpellés ; stellionat tel que prévus et punis par les articles 96 et 112 du CPCLII pour les deux 1er cités et dénonciation Que les deux premiers cités ont ordonné la calomnieuse prévue et punie par article 76 al. 1 du démolition de 2 grands immeubles en matériaux CPCLII pour le 2e cité ; durables et abattement des arbres et bambous de la concession en vue de leur permettre d'opérer le Que les comportements des cités ont causé et morcellement en 2013; continuent encore à causer à mon requérant des préjudices incommensurables qu'il convient de réparer Attendu que devant cette situation combien avec une somme de 40.000.000 de Francs congolais alarmante, mon requérant saisit le Tribunal de Grande chacun à payer à mon requérant en vertu de l'article 258 Instance de la Gombe sous le RC 108.494 dont le CCCL III ; jugement avait ordonné en date du 27 février 2014 le déguerpissement de Ngazadi et de tous ceux qui A ces causes occupent la concession de son chef, confirmé sous le Sous réserves généralement quelconques et sous RCA 31.139 du 28 août 2014 de la Cour appel/Gombe toutes autres que de droit ; en défense à exécuter ; Plaise au tribunal de : Attendu qu'en date du 26 août 2015, le premier cité - Dire recevable et totalement fondée la présente et tous les cités ont été expulsés de la concession de cause ; mon requérant par le Tribunal de Grande Instance de la Gombe en exécution de son jugement ;

  • Dire établies en fait comme en droit les infractions Ngafani n° 62, dans la Commune de Mont-Ngafula. de : destructions méchantes, occupation illégale, Tous locataires de la République ; violation de domicile à charge de tous les cités ; Je soussigné Tuteke, Huissier de justice près le
  • Stellionat à charge des deux premiers cités ; Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ;
  • Dénonciation calomnieuse à charge du 2e cité ; Ai donné notification de date d’audience à:
  • Condamner tous les cités au maximum des peines Madame Oyakoy Katsunga Jeannette, résidait au n°5, avec arrestation immédiate ; avenue Sapin, cité Maman Mobutu, Commune de MontNgafula ; présentement n'ayant pas d'adresse connus à
  • Les condamner aussi à payer à mon requérant une Kinshasa, à l’intérieur ni à l'extérieur du pays ; somme de 40.000.000 FC (quarante millions de FC) chacun à titre des dommages-intérêts ; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive, au
  • Les condamner aussi à la masse des frais ; premier degré au local ordinaire de ses audiences Et pour que les cités n'en prétextent ignorance ; publiques, sis Palais de justice, situé à côté de la maison Attendu que les cités n'ont ni domicile ni résidence communale de Ngaliema, à son audience publique du 10 connus en République Démocratique du Congo, j'ai mai 2016 à 9 heures du matin; affiché copie du présent exploit à la porte principale du Pour Tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema sis palais de Attendu que ma requérante s’est vue être justice à côté de la maison communale de Ngaliema, en gratuitement attraite en justice par Madame Mimbu face du Camp Tshatshi, et envoyé une autre copie au Madingu Sophie au Tribunal de Grande Instance de

Kinshasa/Kalamu, sous RC 27550 exploit signifié en date Congo aux fins de sa publication. du 24 novembre 2015, à la diligence de la citée ; Dont acte Coût Greffier/Huissier Que dans son assignation, elle déclare qu’elle résiderait au n°2 de l’avenue Belle vue, dans la


Commune de Ngaliema alors que cette adresse est fictive constituant ainsi la mention fausse de l’assignation, aussi affirme-t-elle faussement qu’elle est propriétaire de la Notification de date d’audience à domicile parcelle dont adresse dans l’assignation attaquée ; inconnu Attendu que cette assignation est utilisée jusqu’à RP 26667/IV présent sous le numéro et date ci haut indiqués devant le même tribunal (Tribunal de Grande Instance de L’an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois Kinshasa/Kalamu). janvier ; Attendu que le comportement de Madame Mimbu A la requête de Messieurs: Madingu Sophie est constitutif des infractions de faux et 1. Nsimba Banduka Wamubaku, résidant à Kinshasa, de son usage telle que prévues et punies par les articles au n° 87, de l'avenue Nyangara, Commune de Ngiri124 et 126 du Code pénal congolais, livre II, aussi, ce Ngiri ; comportement a causé d’énormes préjudices à ma 2. Ntoto Mbudi Eugène, résidant à Kinshasa, au n°58 requérante qui sollicite du Tribunal de céans que la citée bis de l'avenue Pumbu, Quartier Moulaert, soit condamnée au payement des dommages intérêts de Commune de Bandalungwa ; l’ordre de 100.000 $US. 3. Mongu Ikembi Christian, résidant à Kinshasa, au Que le tribunal dira la présente action recevable et n°58 bis de l'avenue Pumbu, Quartier Moulaert, amplement fondée, dira par conséquent les infractions Commune de Bandalungwa ; mises à charge de la prévue établies en fait comme en 4. Nzanza Lukau Olivier, résidant à Kinshasa, avenue droit et les en condamnera aux peines les plus fortes du Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; prévue par la Loi, dira la demande civile recevable et totalement fondée en conséquence, condamnera Mimbu 5. Nzanza Benjamin, résidant à Kinshasa, avenue du Madingu Sophie au payement de dommages et intérêts de Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; l’ordre de 100.000 $US. 6. Nzanza Cédric, résidant à Kinshasa, avenue du Par ces motifs : Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; Sous toutes réserves généralement quelconques : 7. Nzanza Luzizila, résidant à Kinshasa, avenue du Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; Le Tribunal dira : 8. Nsuami Ngoma, résidant à Kinshasa, avenue - La présente action recevable et fondée ;

  • Les infractions mises à charge de la citée établies Que mon requérant a acheté cette parcelle auprès de en fait comme en droit et les en condamnera aux Ngi Moto Moto au prix de 1400 $US le 07 octobre 2004 ; peines les plus fortes prévues par la Loi ; Que le vendeur de mon requérant était lui-même
  • Ordonner la destruction de la pièce fausse à détenteur d'un reçu d'achat de terre n°10/90 lui délivré l’occurrence l’assignation sous RC 27550 ; par le Chef coutumier le 22 mars 1990, d'une attestation d'occupation parcellaire n°351/92 et d'une fiche
  • L’action en civile recevable et fondée, et parcellaire annulés du fait de la cession ; condamnera Madame Mimbu Madingu Sophie au payement de dommages et de l’ordre de 100.000 Que cette parcelle se trouvait dans un squatting et $US pour tout le préjudice par elle subi et en sa non un lotissement. Et mon requérant y a construit même faveur ; une maisonnette pour la mettre en valeur;
  • Les frais et dépens comme de droit. Attendu que la citée Kiwumbu Kakoma Mabiki va, en date du 27 juillet 2011, saisir le Tribunal de Grande Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, n’ayant Instance de N'djili sous RC 18.534 en tierce opposition pas de domicile connu dans ou en dehors de la contre le jugement RC 10.580 en brandissant des faux République Démocratique du Congo, j’ai Huissier documents parcellaires, à savoir : une attestation de droit soussigné et susmentionné, conformément à l’article 61, d'occupation parcellaire n°DUUH/RTP/2742 du 11 alinéa 2 du Code de procédure pénale, affiché une copie novembre1992, une attestation d'occupation parcellaire du présent exploit à la porte principale du Tribunal et n° 001/93, une fiche parcellaire et un contrat de location envoyé une autre au Journal officiel pour publication. T/18.458 du 29 novembre 2005 obtenu frauduleusement sur base des mêmes documents précités dans l'unique but

de spolier la parcelle de mon requérant ; Que la citée a fait également usage de ces fausses pièces jusqu'à la Cour d'appel de Kinshasa/Matete en date Citation directe à domicile inconnu du 18 octobre 2012 sous RCA 8109, ce malgré la RP 12.172/II condamnation de Monsieur Mabiki Kakoma, fils de la citée, par le Tribunal de Grande Instance de L’an deux mille seize, le cinquième jour du mois de Kinshasa/N'djili y siégeant en matière répressive au février ; second degré sous RPA 881 pour occupation illégale de A la requête de Monsieur Gaston Kuba Burhanzi, la même parcelle par son jugement rendu en date du 15 résidant à Kinshasa, avenue Lumbulu n°14, Quartier mars 2007 d'une part et d'autre part, malgré le Mpasa II, dans la Commune de la N'sele ; déguerpissement prononcé par le Tribunal de Grande Je soussigné, Mvuma Jean, Huissier de résidence à Instance de Kinshasa/N'djili en date du 16 février 2009 Kinshasa près le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; sous RC 10.580 toujours en son encontre ; Ai donné citation directe à : Que dès lors, ces faits commis par la citée tombent sous le coup des articles 124 et 126 CPL II qui prévoient Madame Kiwumbu Kakoma Mabiki, autrefois et répriment les infractions de faux et usage de faux ; résidant au n°192/32, rue Bili, Commune de Lemba et actuellement n'ayant ni domicile, ni résidence connus Que ce comportement de la citée a causé et continue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; à causer un préjudice tant moral que matériel grave à mon requérant qui mérite réparation ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole, siégeant au premier degré, en Par ces motifs matière répressive, au local ordinaire de ses audiences Sous toutes réserves généralement quelconques ; publiques, sis derrière la maison communale de la N'sele Plaise au tribunal à Kinshasa/N'sele, à son audience publique du 16 mai 2016 à 9 heures du matin ; - S'entendre dire établies tant en fait qu'en droit toutes les infractions mises à charge de la citée ; Pour: - S'entendre ordonner le Chef de quartier, le Attendu que mon requérant est en droit de devenir Bourgmestre et le Conservateur des titres propriétaire de la parcelle sise au n° 14 bis, du Boulevard immobiliers de détruire tous les documents faux Lumumba, Quartier Mpasa II dans la Commune de établis en faveur de la citée ; N'sele, en vertu d'une fiche parcellaire et d'une attestation d'occupation parcellaire n°07/2004 lui délivrées - S'entendre dire recevable et parfaitement fondée respectivement par le Chef de quartier et le Bourgmestre l'action civile du requérant ; de la Commune de la N'sele le 29 novembre 2004 ; - S'entendre condamner au payement de la somme équivalente en Francs congolais de 100.000$ à

titre des dommages intérêts pour tous les date certaine mais au courant du mois d'août 2015, préjudices confondus subis par le requérant ; période non encore couverte par la prescription posé des actes suivants ; - S'entendre condamner la citée aux frais et dépens ; Attendu que la citante est opposée au sieur Moloko Et pour que la citée n'en prétexte ignorance, attendu Dallys son ancien travailleur, devant l'inspection urbaine qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou du travail relativement à la fin du contrat entre parties et hors la République, j'ai affiché copie de mon exploit que le 1er cité Assiani Mubiala, Inspecteur divisionnaire à la porte principale du Tribunal de paix de et instructeur dudit dossier envoya à l'intention de la Kinshasa/Kinkole et envoyé une autre copie au citante 3 invitations en vue de comparaître devant lui ; Journal officiel, pour insertion. Que celle-ci par l'entremise de l'un de ses conseils Dont acte Coût L'Huissier comparut devant le 1er cité pour prendre connaissance de la plainte et des pièces du dossier en date du 06 août


2015 et de commun accord de toutes les parties, rendezvous fut fixé au 20 août 2015 ; Que ce dernier passant outre le rendez-vous fixé par Citation directe lui, envoya, en date du 18 août 2015, sans une RP 6097 confrontation quelconque, une invitation à la citante pour la signature du procès-verbal de non conciliation en L'an deux mille seize, le onzième jour du mois de date du 21 août 2015 ; février ; Que comparaissant par son conseil en date du 20 A la requête de la société VLISCO Congo Sarl, août 2015 devant le 1er cité, la citante n'a répondu qu'à ayant son siège social à Kinshasa au numéro 1165/1175 deux questions dudit inspecteur qui promit de réagir de l'avenue Tombalbaye dans la Commune de la Gombe dans un bref délai après position de la partie Arthur en République Démocratique du Congo, immatriculée au Moloko Dallys 2e cité ; Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) n°CD/KIN/RCCM/14-B-08171 poursuites et diligences Attendu que contre toute attente, la citante recevra de son gérant, Madame Monique Gieskes ; un acte de notification d'une requête en matière du travail le 1er septembre 2015 avec en annexe, copie du Je soussigné Tumua Koso, Huissier de justice près le procès-verbal de non conciliation. Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ N’djili Que dans ledit procès-verbal de non conciliation Ai donné citation directe à : n°22/121/POIT/1345/IUT/CAM/2015 du 25 juin 2015, 1. Monsieur l'Inspecteur urbain du travail Assiani le cité Assiani Mubiala affirme dans le constat des faits Mubiala Corneille, résidant à Kinshasa/N'djili et avoir proposé une solution et il dit : « Nous proposons à ayant ses bureaux sur le petit Boulevard Lumumba, l’employeur VLISCO le paiement de 21 mois restants à Commune de Limete 15e rue Industrielle à Kinshasa prester avec tous les avantages y afférents... » en République Démocratique du Congo ; Qu'il ira plus loin pour affirmer que : « La partie 2. Monsieur Arthur Moloko Dallys ayant résidé au défenderesse n'étant pas d'accord avec notre proposition numéro 2B de l'avenue Okito dans la Commune de et que la partie demanderesse n'ayant pas trouvé la Gombe et actuellement n'ayant pas de domicile satisfaction à ses réclamations, le litige persiste et cette connu en République Démocratique du Congo ; dernière sollicite l'établissement du procès-verbal de non 3. La République Démocratique du Congo, prise en la conciliation pour lui permettre de saisir le Tribunal du personne du Chef de l'Etat Président de la travail... » ; République Démocratique du Congo, sise Palais Que le faisant, le cité a fait des fausses déclarations de la nation sur le Boulevard Tshatshi dans la constitutives de l'infraction de faux prévu et puni par les Commune de la Gombe ; articles 124 et 125 du Code pénal congolais livre II dans D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande la mesure où n'ayant pas procédé à la tentative de Instance de Kinshasa/N'djili siégeant en matière conciliation attendue, il n'a jamais proposé quoi que ce répressive au premier degré au local ordinaire de ses soit à la citante VLISCO Congo ; audiences sis Place Sainte Thérèse, au Quartier 7 en face Que pire encore, il affirme faussement que de l'immeuble Sirop à Kinshasa/N'djili, ce 13 mai 2016 à l'employeur aurait refusé de signer le procès-verbal alors 09h 00 du matin ; que ce dernier n'avait même pas comparu ; qu'il ressort Pour: clairement de cela que même la mention « refus de Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la signer » est constitutive de l'infraction de faux prévu et République Démocratique du Congo, sans préjudice de puni par les dispositions des articles 124 et 125 du CPC

livre II dans la mesure où n'ayant pas comparu au Et y parlant à … prétendu rendez vous du 21 août 2015, ni la société Pour le 2e cité : attendu qu'il n'a plus de domicile VLISCO, moins encore ses conseils ne pouvaient refuser connu en République Démocratique du Congo, j'ai quoi que ce soit. affiché la copie du présent exploit à l'entrée principale Qu'en somme, le faux dans le chef du 1er cité se du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili et caractérise par le fait d'avoir fait des déclarations envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et mensongères sus rappelées dans son PV de non publication. conciliation du 29 août 2015 dans le seul but d'accorder Pour le 3e cité : à l'une des parties, en l'occurrence Monsieur Arthur Etant à … Moloko Dallys, un avantage illicite à savoir la recevabilité de son action devant le juge du travail au Et y parlant à … mépris de la tentative de conciliation entre parties et Laissé copie de mon présent exploit des droits de la citante ; Dont acte coût Huissier Attendu que dans les mêmes circonstances, toujours au courant du mois d'août 2015 à Kinshasa et __ au Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe, le 2e cité connaissant le caractère faux des déclarations du 1er cité dans ledit PV de non conciliation, en a fait usage dans le seul but de se faire accorder un avantage illicite, l'utilisant Citation directe à domicile inconnu en vue de faire dire recevable, son action sus rappelée ; RP 27.112/IV Qu'il importe que le 3e cité, civilement L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois responsable du 1er cité soit condamné aux dommages de janvier ; et intérêts solidairement avec son préposé ; A la requête de : La Société Ellico Sarl, immatriculée Que le Tribunal de céans les condamnera tous au RCCM 14-B-4267, Id.nat. 01-73-N 39740 J dont le solidairement à payer à la citante la somme siège social est situé au n°22389 de l'avenue de la Paix, équivalente en Franc congolais de 100.000 $USD pour Commune de la Gombe ; poursuites et diligences de ses réparation de tous les préjudices subis confondus et ce gérants statutaires, Messieurs Sam Katombe et François sera justice. Ntete et ayant pour conseils, Maîtres Palankoy Lakwas, Par ces motifs : Mubangi Ampapey et Tamundweni Tayeye, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et de Bandundu, résidant Sous toutes réserves généralement quelconques ; tous au 1er étage de l'immeuble Batetela, Boulevard du Plaise au tribunal de: 30 juin, dans la Commune de la Gombe ; - Dire recevable et totalement fondée la présente Je soussigné Khonde Lubeko Isidore, Huissier de action ; résidence à Kinshasa, près le Tribunal de paix de - Condamner le 1er cité Assiani Mubiala du chef de Ngaliema ; l'infraction de faux conformément aux articles 124 Ai donné citation directe à domicile inconnu à : et 125 du Code pénal congolais livre II ; Monsieur Lusamaki Kangela Adolphe, - Ordonner la destruction dudit document et actuellement sans domicile, ni résidence connus dans l'arrestation immédiate du 1er cité ; ou hors la République Démocratique du Congo ; - Condamner le 2e cité du chef d'usage de faux D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de conformément aux dispositions de l'article 126 du paix de Ngaliema, siégeant en matière pénale, au lieu Code pénal congolais livre II ; ordinaire de ses audiences publiques, à côté de la - Les condamner solidairement à payer à la citante, maison communale de Ngaliema, à son audience l'équivalent en Francs congolais de 100.000 $ publique du 29 avril 2016 ; USD à titre de dommages et intérêts pour tous Pour: préjudices ; Attendu que le cité fut employé au sein de la citante - Les charger de la masse des frais et ce sera en qualité de Responsable du Service Call Center justice. depuis le 3 janvier 2005, date de la signature de son Et pour qu'elle n'en prétexte ignorance, je leur ai : contrat de travail ; Pour le 1er cité : Qu'il y a presté pendant près de 10 ans, apparemment, à la grande satisfaction de son Etant à … employeur, jusqu'à la date du 3 juin 2015 où il lui sera

signifié sa pension prématurée; d'abord, suite aux d'une de ces peines seulement », la citante a décidé de difficultés financières que traverse la citante ; mais saisir le tribunal de céans ; aussi, du fait des absences de plus en plus fréquentes du Attendu, du tribunal la citante attend obtenir la cité, pour cause de maladie, avec comme conséquence, condamnation du cité à la plus haute peine prévue par la une santé très fragile ; loi pour l'infraction d'abus de confiance et à la Attendu plus, il a été dit que le cité a presté restitution de la somme de 93.880,80 $, sans oublier sa apparemment à la satisfaction de la citante ; condamnation aux dommages-intérêts de 100.000 $, pour tous les préjudices subis ; Attendu qu'en fait, c'est le cité qui a été à la base des difficultés financières récurrentes que connaît la Qu'elle sollicite également l'arrestation du cité qui citante et qui peuvent amener à sa liquidation, du fait est, à n'en point douter, un danger pour la société que pendant plusieurs années, il a eu à détourner des congolaise ; fonds de l'entreprise, en procédant à des activations des Qu'il est bien entendu que toutes ces sommes sont abonnés de la société, pour des sommes faramineuses payables en Francs congolais, au taux du jour de qui n'étaient jamais reversées à la caisse ; paiement En effet, dans le cadre du fonctionnement de la A ces causes : Société Ellico, seules les personnes chargées des Sous toutes réserves généralement quelconques ; opérations pouvaient procéder aux activations des clients ou abonnés ; Plaise au tribunal Qu'étant au Service du Call Center, le cité était - De dire établie en fait comme en droit, l'infraction «Crédit Contrôler», sans fonction d'activateur ; d’abus de confiance ; Attendu pourtant il a activé des abonnés et plus - Condamner le cité aux plus hautes peines prévues grave, il n'a pas versé l'argent reçu à la caisse de la par la loi pour cette infraction ; société, ce qui constitue une dette qu'Ellico doit - Le condamner à la restitution de la somme de justifier auprès de la Société Multi Choice Africa dont 93.880,80 $ et au paiement de la somme de elle est un distributeur ; 100.000 $ à titre de dommages-intérêts pour tous Attendu que lui accordant encore sa bonne foi, préjudices subis ; d'autant que son décompte final n'a pu être payé en une - Ordonner son arrestation immédiate, fois, justement suite aux difficultés mentionnées ci- - Vu la gravité des faits ; haut, la citante a invité le citant à s'expliquer pour toutes les activations faites par lui et qui s'élevaient à la - Frais et dépens comme de droit ; somme de 93.880,80 SUS; Attendu que le cité n'a aucun domicile ou résidence Attendu alors qu'il lui suffisait de répondre à cette connus dans ou hors de la République Démocratique du lettre d'invitation, le cité s'est empressé à saisir Congo, j'ai affiché copie de ma présente copie à la l'Inspection du Travail, qui, malheureusement, a refusé de porte principale du Tribunal de paix de répondre à la demande de confrontation sollicitée par Kinshasa/Ngaliema, et un extrait est envoyé pour la citante mais a préféré établir un procès-verbal de publication au Journal officiel. non conciliation, n'ayant pris en compte que les Et pour qu'il n'en prétexte quelque cause d’ignorance, arguments du cité ; je lui ai affiché copie de mon présent exploit. Qu'il est on ne peut plus clair qu'un tel procès- Dont acte Huissier verbal est un faux grossier et la citante se réserve le droit de l'attaquer ; __ Attendu quoi qu'il en soit, les faits commis par le cité étant constitutifs de l'infraction d'abus de confiance tel que prévue et punie par l'article 95 du Code pénal Livre 2 qui dispose : «Quiconque a frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas mille zaïres ou

Citation directe comportant son nom auprès de son petit frère Matthieu RP 30.337/Tripaix Matete/V Mbuyi père du deuxième citant et de la citée ; L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du Que Monsieur Mathieu Mbuyi gardera aussi le mois de décembre ; même livret de logeur et ce dernier en 2007 va mourir ; A la requête de : Attendu qu’en 2008 Monsieur Richard Majambu, fils de feu Kalombo Jonas viendra vendre une partie de 1. Veuve Bintu Bernadette la parcelle et c’est le livret logeur comportant le nom de 2. Monsieur Mbuyi Dady, résident tous deux sur son père qui avait servi à cette vente ; l'avenue Mpangu n°11 bis Quartier Yolo-Sud dans Que profitant la mort de son papa Mathieu Mbuyi la Commune de Kalamu ; en 2007 à Kinshasa, la citée va en date du 17 juin 2009 Je soussigné Kiou Moussa Honoré, Huissier au bureau du Quartier Mfumu Mvula, se faire fabriquer (Greffier) de justice près le Tribunal de paix de une fausse fiche parcellaire au nom de son papa Kinshasa/Matete ; Mathieu Mbuyi qui était déjà décédé en 2007 sans aucun soubassement dans lequel il est renseigné que Ai donné citation directe à : c’est son père qui serait le propriétaire de la parcelle Madame Mpunga Mbuyi Thethe résidait sur sise avenue Kwamouth n° 21, Quartier Mfumu Mvula à l'avenue Bakwanga au n°10, Quartier 11 dans la Limete, alors que celle-ci appartient au feu Kalombo Commune de N’djili, actuellement ni résidence ni Jonas ; adresse connue dans ou hors la République Que par la plainte initiée par le deuxième citant au Démocratique du Congo. Parquet général de Kinshasa/Matete sous RMP D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de 6480/PG MAT/LEE contre la citée qui est sa sœur paix de Kinshasa/Matete y siégeant en matière pénale devant le Magistrat Lee, le Chef du Quartier Mfumu au premier degré au local ordinaire de ses audiences Mvula a confirmé cela en date du 05 janvier 2015 ; publiques situées au Palais de justice sis Quartier Attendu que l'acte commis par la citée est Tomba n° 7 derriere Marché Bibende dans la Commune constitutif de l'infraction de faux intellectuel et d'usage de Matete dans son audience publique du 28 mars 2016 de faux sur pied des articles 124 et 126 du CPL II. dès 09 heures du matin. Que pour matérialiser son idée criminelle la citée Attendu que la première citante est la femme de feu va vendre cette parcelle a Monsieur Ngadi Désiré en Kalombo Jonas décédé à Kinshasa en 1988 ; date du 17 octobre 2014 à Kinshasa pour un montant de Qu’à sa mort, le feu Kalombo Jonas laissa un seul 50.500 $ sur base d'une prétendue procuration venant bien, l'immeuble sis avenue Kwamouth n°21. Quartier d'une liquidatrice créatrice. Mfumu Mvula (Pool Mombel e) dans la Ville de Que devant le parquet le Chef du Quartier Mfumu Kinshasa, Commune de Limete. Mvula sous RMP 6480/PG Mat/LEE a confirmé qu'il a Attendu que la première citante se sont mariés aussi établi une nouvelle fiche parcellaire pour le légalement en 1965 dans la Commune de Dendale à nouveau acheteur en son nom pour une vente illicite. l'époque de Léopoldville. En date du 05 janvier 2015 ; Qu'après leur mariage en 1965, feu Kalombo Jonas Attendu l'acte commis encore par la citée est va acheter cette parcelle sise avenue Kwamouth n°21, constitutif de l'infraction de stellionat sur pied de Quartier Mfumu Mvula (Pool Mombel e) dans la l'article 96 CPL II. Commune de Limete en 1966. Que ce pendant, le comportement de la citée a Que pour la mise en valeur consistante le petit frère causé et continue à causer des préjudices aux citants. de feu Kalombo Jonas au nom de Mathieu Mbuyi père L'auguste tribunal la condamnera à payer 20.000$ du deuxième citant et de la citée viendra construire (payables en Franc congolais) aux deux citants à titre dans la parcelle avec la permission de son grand frère de dommages-intérêts sur pied de l’article 258 du Kalombo Jonas deux grandes maisons dont l'une est de CCCL III. trois chambres + salon et l'autre de deux chambres + Par ces motifs salon, Mathieu Mbuyi seront placé avec sa famille comme des locataires dans cette parcelle sise avenue Sous réserve généralement quelconque Kwamouth n°21, Quartier Mfumu Mvula dans la Plaise au tribunal de : Commune de Limete en 1971 ; Dire recevable et fondée l'action mue par les citants Qu’en arrivant en 1988 Monsieur Kalombo Jonas va déceder tout en laissant le livret de logeur

Dire établies en fait comme en droit, les D'avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de préventions de faux intellectuel, d'usage de faux et de Kinshasa/Matete siégeant en matière pénale au premier stellionat mises en charge de la citée. degré en son audience publique du 26 mai 2016 au local ordinaire de ses audiences sis Quartier Tomba dans la - De la condamner conformément à la loi. Commune de Matete derrière le marché Bibende, dès 9 - D'ordonner la destruction de l'acte de vente faite heures du martin ; entre la citée et Monsieur Ngadi Désiré en date du 17 octobre 2014 ; Pour: - D'ordonner la destruction de la fiche parcellaire Attendu que ma requérante est en instance judiciaire établie en date du 17 juin 2009 au nom de Mathieu sous RC 29.104 et RC 29.382 opposée aux cités ; Mbuyi qui était déjà décédé en 2007 et la fiche Attendu que les deux causes sont présentement parcellaire établie au nom de Monsieur Ngadi jointes devant le Tribunal de Grande Instance de Désiré ; Kinshasa/Matete ; - D'ordonner la confiscation du certificat Attendu que depuis le mois de septembre de l'année d'enregistrement de Monsieur Ngadi Désiré et sa 2015 jusqu'à ce jour, les trois premiers cités, dans le but destruction. d'empêcher ma requérante de connaître leur domicile ou - De condamner la citée à payer aux citants la résidence, ont altéré la vérité en mentionnant dans somme de 20.000 $ payable en Franc congolais à l'exploit d'assignation sous RC 29.104 Tribunal de paix de titre des dommages intérêts pour les préjudices Kinshasa/Matete qu'ils résideraient à l'adresse « sise n°9 confondus de l'avenue Mutombo Katshi, Quartier Salongo dans la De mettre la masse de frais à charge de la citée. Commune de Limete » ; Et ça sera justice Que cette assertion est fausse car depuis le 30 septembre 2014, les cités n'habitent plus l'adresse indiquée Et pour que la citée n'en prétexte l'ignorance, ; n’ayant ni adresse ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché mon Attendu que cette altération de la vérité a été présent exploit à la porte principale du Tribunal de intentionnellement commise par les cités dans le but

publication. de la connaissance du domicile ou/et résidence des personnes qui l'accusent ; Dont acte Coût Huissier Attendu que cette altération de la vérité commise par __ les trois premiers cités cause préjudices à ma requérante dont la présente action initiée en « procédure de domicile inconnu » ; Qu'au bout de la procédure sous RC 29.104 Citation directe à domicile inconnu TGI/Matete, ma requérante sera dans l'impossibilité de RP 30.438/VI faire exécuter d'éventuelles condamnations pécuniaires et L'an deux mil seize, le neuvième jour du mois de de faire notifier d'éventuels appels ; février ; Attendu que dans le même but que ci-haut exposé et A la requête de la veuve Tujibikile Tshibwabwa, avec les mêmes préjudices tels que ci-haut explicités, les domiciliée sur avenue Mutombo Katshi n°9, Quartier deux derniers cités, demandeurs dans la cause inscrite Salongo, Commune de Limete; sous RC 29.382 du TGI/Matete, alors qu'ils n'ont pas fait élection de domicile au cabinet de leurs conseils, ont fait Je soussigné Lutakadia Gaspard, Huissier de renseigner dans l'assignation introductive de la susdite résidence à Kinshasa ; cause qu'ils auraient élu domicile ; Ai donné citation directe a : Attendu que dans les deux causes, les cités font 1. Jean Pierre Batuseke Tshibwabwa ; référence et usage de la pièce intitulée acte d'appel 2. Kapinga Tshibwabwa ; n°5349/2012, RCA 8180 Cour d'appel de 3. Kabakanga Tshibwabwa; Kinshasa/Matete résultant de l'appel interjeté par Maître Kalemba Kankonde sur base d'une procuration spéciale 4. Jean-Noël Tshibwabwa Mbuyi ; qui lui aurait été remise en date du 1er mai 2012 à 5. Antoinette Buila Tshibwabwa. Kinshasa par le quatrième cité ; N’ayant tous ni domicile ou résidence connus dans ou Attendu que tant la pièce intitulée « procuration hors de la République Démocratique du Congo ; spéciale » que « l'acte d'appel » altèrent la vérité dans la

mesure où le quatrième cité n'a jamais été à Kinshasa à la Citation directe date indiquée et partant ne pourrait avoir signé la dite RP 27226/VI procuration spéciale telle qu'indiquée ; L'an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du Que la procuration spéciale étant fausse, l'acte d'appel mois de janvier ; qui en résulte l'est également ; A la requête de Madame Dambo Ekoko Jacqueline Attendu que les deux pièces précitées causent domiciliée au numéro 10 de l'avenue Losambo II préjudice à ma requérante dans la mesure où les cités font Quartier 12 dans la Commune de N’djili; usage de cet acte d'appel pour faire croire que la décision Je soussigné Tuteke Tshikele Greffier/Huissier de dont appel n'était pas devenue exécutoire car frappée de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema cet appel ; et y résidant ; Attendu que les comportements ci-haut des cités sont Ai donné citation directe à : constitutifs des infractions de faux et usage de faux ; Madame Mimbu Madingu Sophie n'ayant ni Qu'ils ont causé et continuent de causer d'énormes domicile connu dans ou en dehors de la République préjudice à ma requérante ; Démocratique du Congo; A ces causes D'avoir: A comparaître par devant le Tribunal de - Sous toutes réserves que de droit ; paix de Kinshasa / Ngaliema au local ordinaire de ses - Sans reconnaissance préjudiciable aucune. audiences sis palais de justice situé à coté de la maison communale de Ngaliema en face de l'Etat-major Plaise au Tribunal de céans général des FARDC à Kinshasa, à son audience Dire recevable et fondée la présente action ; publique du 13 juin 2016 dès 9 heures du matin; En conséquence, Pour : - Dire établies en fait comme en droit les infractions Attendu que ma requérante s'est vue être de faux et usage de faux à charge des cités gratuitement attraite en justice par Madame Mimbu et les en condamner conformément à la loi ; Madingu Sophie au Tribunal de Grande Instance de - Ordonner la confiscation et la destruction des Kinshasa/Kalamu, sous RC 27550 exploit signifié en exploits introductifs d'instance (assignation) des date du 24 novembre 2015, à la diligence de la citée causes RC 29.104 et RC 29.382 pendantes devant Que dans son assignation, elle déclare qu'elle le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ résiderait au n°2 de l'avenue Belle Vue dans la Matete; Commune de Ngaliema alors que cette adresse est - Ordonner la confiscation et la destruction des fictive constituant ainsi la mention fausse de pièces intitulées « procuration spéciale » et « acte l'assignation, aussi affirme-t-elle faussement qu'elle est d'appel n°5349/2012, RCA, Cour d'appel/Matete » propriétaire de la parcelle dont adresse dans ci-haut mieux identifiées ; l'assignation attaquée ; - Condamner les cités à payer chacun à ma requérante Attendu que cette assignation est utilisée jusqu'à la somme de 20.000 $US à titre des présent sous le numéro et date ci-haut indiqués devant dommages et intérêts pour réparation de tous le même tribunal (TGI/Kalamu) préjudices confondus ; Attendu que le comportement de Madame Mimbu - Frais et dépens comme de droit. Madingu Sophie est constitutif des infractions de faux et de son usage telles que prévues et punies par les Et pour que les cités n'en prétextent ignorance, articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II, J’ai , aussi, ce comportement a causé d'énormes préjudices à Etant donné qu'ils n'ont ni résidence ni domicile ma requérante qui sollicite du Tribunal de céans que la connus en République Démocratique du Congo ou à citée soit condamnée au payement des dommagesl'étranger, affiché une copie de mon présent exploit à intérêts de l'ordre de 100.000$ l'entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une Que le tribunal dira la présente action recevable et

amplement fondée, dira par conséquent les infractions publication. mises à charge de la prévenue établies en fait comme en Dont acte Coût … FC l’Huissier droit et les en condamnera aux peines les plus fortes prévues par la loi, dira la demande civile recevable et __ totalement fondée en conséquence, condamnera Mimbu Madingu Sophie au payement de dommages et intérêts de l'ordre de 100.000$

Par ces motifs : Commune de Kasa-Vubu, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Sous toutes réserves généralement quelconques; Démocratique du Congo ni à l'étranger ; Le tribunal dira : D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande - La présente action recevable et fondée ; Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière - Les infractions mises à charge de la citée établies répressive au degré d'appel, au local ordinaire de ses en fait comme en droit et les en condamnera aux audiences publiques, situé au n° 7/A du Quartier peines les plus fortes prévues par la loi; Tomba, au sein de l'ex-magasin témoin, dans la Commune de Matete, à son audience publique du 28 - Ordonner la destruction de la pièce fausse à avril 2016 à 09 heures précises du matin ; l'occurrence l'assignation sous RC 27550 ; En cause : Ministère public & Partie civile Kahmatu Kavira - L'action en civile recevable et fondée, et condamnera madame Mimbu Madingu Sophie au Contre : Messieurs Tshibumba Kanyanga Onesime, payement de dommages et de l'ordre de 100.000$ Aimé Lutula Okito Okenge, Lutula Diongo Eugène et pour tout le préjudice par elle subi et en sa faveur; Madame Emma Kanyama Misenga ; - Les frais et dépens comme de droit Et pour que les notifiés n'en ignorent; Et pour que la citée n'en prétexte ignorance, n'ayant Etant donné qu'ils n'ont pas de domicile ni de pas de domicile connu dans ou en dehors de la résidence connus en République Démocratique du République Démocratique du Congo, j'ai, Huissier Congo ni à l’étranger, j’ai affiché une copie du présent soussigné et susmentionné, conformément à l'article 61 à l’entrée du Tribunal de Grande Instance de alinéa 2 du Code de procédure pénale, affiché une copie Kinshasa/Matete et envoyé un extrait au Journal officiel du présent exploit à la porte principale du tribunal et pour publication.

Dont acte, Coût … FC l’Huissier judiciaire



Notification de date d'audience à domicile Citation à prévenu inconnu RPE 231 RPA 1849 L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois février à 14 h 04’ ; de janvier ; A la requête de : A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Monsieur l'Officier du Ministère public près le du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; y résidant; Je soussigné (e), Diafuana Dalo, Huissier judiciaire Je soussigné, Célestin Biaya, Huissier judiciaire près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et y près le Tribunal de Grande Instance de résidant ; Kinshasa/Matete ; Ai donné citation à prévenu à : Ai donné notification de date d'audience à : Monsieur Kalala Nzolo Martin, Congolais/RDC, né à Mbuji-Mayi, le 15 septembre 1976, fils de Kingolo (+) et 1. Monsieur Aimé Lutula Okito Okenge, en détention de Mujinga (+), originaire du village Kakona, Territoire au Centre Pénitentiaire et de Rééducation de de Tshilenge, District de Tshilenge, Province du Kasaï Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence Oriental, marié à Madame Hawa, père de 02 enfants, connus en République Démocratique du Congo ni profession : Commerçant, domicilié sur l'avenue de la à l'étranger ; Prison, n° 16, Quartier Ndolo, dans la Commune de 2. Monsieur Lutula Diongono Eugène, domicilié à Barumbu (en liberté) ; actuellement sans domicile ni Kinshasa avenue Mpozo n° 216 dans la Commune résidence connus ni dans ni hors de la République de Kasa-Vubu, actuellement sans domicile ni Démocratique du Congo ; résidence connus en République Démocratique du D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Congo ni à l'étranger; commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière 3. Madame Emma Kanyama Misenga, domiciliée à répressive au premier degré, situé sur avenue de la Kinshasa, avenue Mpozo n° 216, dans la

Science n°482, à son audience publique du lundi 23 mai 2016 à 9heures , à la requête de la Société d’Informatique 2016, à 9 heures du matin ; Telecommunication et Electronique (SITELE Sarl,) immatricule au RCCM sous le numéro CD/KIN./RCCM Pour: /14-B-4930, ayant son siège social au numéro 322, cité Avoir frauduleusement détourné ou dissipé au Mama Mobutu, Commune de Mont-Ngafula, Ville de préjudice d'autrui qui en était propriétaire ou détenteur Kinshasa, agissant par son gérant Monsieur Philipe une somme d'argent ou des effets ou des marchandises qui Amissi Ndjimbi ; ne lui avaient été remis qu'à condition de les rendre ou Pour d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; en l'espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la Attendu que la requérante avait passé commande de 7 République Démocratique du Congo, dans la Commune moteurs de train et leurs pièces accessoires auprès de la de Barumbu, sans préjudice de date certaine mais au société Cummins South (PTY) RTD, d'Afrique du sud courant de la période allant de l'an 2014 à 2015, période depuis le 28 octobre 2014, non encore couverte par la prescription de l'action Que ces marchandises furent livrées à la requérante publique, frauduleusement détourné au préjudice de la qui les remît au transporteur assigné, en date du 05 juillet Société SANACO Sarl qui en était propriétaire les 2015 aux fins de les amener à Lubumbashi, aux entrepôts sommes de 38.298.507 FC (Francs congolais trente-huit de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo millions deux cent nonante-huit mille cinq cent-sept), (SNCC), dans la Province du Haut-Katanga, en 44.134 USD (Dollars américains quarante-quatre mille République Démocratique du Congo ; cent trente-quatr e) et 7.853,73 €(Euro sept mille huit cent Attendu que contre toute attente, au déchargement en cinquante-trois, septante-trois centimes) qui ne lui avaient date du 19 septembre 2015, seuls 7 moteurs et quelques été remises qu'à condition de les garder ; frais prévus et pièces parvinrent à destination, le gros lot disparut, punis par l'article 92 du CPL II ; Qu'évaluation faite, les marchandises disparues Et pour que le cité n'en ignore : coûtent à l'achat 23.338,68 USD (Dollars américains Attendu qu'il n'a aucune résidence connue ni dans ni vingt-trois mille trois cent trente-huit et soixante-huit hors de la République Démocratique du Congo, j'ai cents), les frais payés à l'agence BIVAC et les dédouaner affiché la copie de mon présent exploit à l'entrée sont de 17.804,55 USD (Dollars américains dix-sept mille principale du tribunal de céans et envoyé une autre copie huit cent quatre et cinquante-cinq cents), sans oublier au Journal officiel pour insertion et publication. 16.970, 16 USD (seize mille neuf cent septante et seize Dont acte Coût l’Huissier cents) des frais supplémentaires, engagés pour faire parvenir les marchandises à Lubumbashi du fait que le __ Truck du transporteur avait connu une panne irréparable à Kazungula (au Botswana), et ce sous réserve des dommages et intérêts évalués ex aequo at bono à l'équivalent en Francs congolais de 140.000 USD (Dollars PROVINCE DU HAUT KATANGA américains cent quarante mill e) en réparation de tous les Ville de Lubumbashi préjudices subis confondus, Attendu que par sa lettre du 09 octobre 2015, la requérante a sommé l'assignée pour qu'elle lui livre les marchandises disparues endéans 10 Assignation commerciale à domicile inconnu jours mais celle-ci ne s'est pas exécutée, RAC 1604 Que butée à la mauvaise foi de l'assignée qui n'a Par exploit de l’Huissier, Monsieur Nday wa Nday même pas répondu, la requérante a saisi le président du Mayombo résidant à Lubumbashi ; Tribunal de paix de Kampemba/Rwashi par sa requête En date du quatorze janvier 2016 dont copie a été du 07 décembre 2015 aux fins de saisir conservatoirement affichée le même jour devant la porte principale du les biens meubles de celui-ci en garantie et sûreté de sa Tribunal de commerce de Lubumbashi, Province du Hautcréance ; Katanga, en République Démocratique du Congo. Que par ordonnance n°074/2015 du 16 décembre Conformément au prescrit de l'article 7 du Code de 2015, le président du Tribunal de paix de procédure civile, la Société Compagnie Aigle Royale Kampemba/Rwashi autorisa la saisie conservatoire des Trading (PTY) LTD, actuellement sans résidence ni biens de l'assigné et le procès-verbal de la saisie du double domicile connus dans ou hors de la République Trellas JCM 590GP et WB267GP fut établi en date du 17 Démocratique du Congo, a été assignée à comparaitre décembre 2015 par le ministère de l'Huissier Wamushala devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi, séant au Tshiswaka Bekar ; croisement des avenues Kimbangu et de chute ,en matière commerciale, au premier degré, à l'audience, du 18 avril

Que c'est en vertu de l'article 61 de l'Acte Monsieur Kabwit Tshal, n’ayant pas d’adresse uniforme portant organisation des procédures simplifiées connue dans ou hors la République Démocratique du de recouvrement et voies d'exécution que la requérante Congo ; saisit le Tribunal de céans aux fins d'obtenir le titre En cause : RAWBANK SA exécutoire certifiant sa créance globale et les dommages Contre : Monsieur Kabwit Tshal et intérêts sollicités plus haut. L’appel interjeté par Maître Mbaya Tshoni, Avocat Par ces motifs : au Barreau de Lubumbashi et porteur d’une procuration - Sous toutes réserves généralement quelconques ; spéciale lui remise en date du 02 septembre 2015 par Plaise au tribunal : RAWBANK SA , poursuites et diligences de son Directeur général adjoint, Monsieur Mustafa Rawji, - Dire recevable et fondée l'action de la requérante ; suivant déclaration faite à la Cour de céans le 18 - Condamner l'assignée à payer à la requérante la septembre 2015 contre le jugement sous RC 24.275 créance principale de 23.338, 68 USD (Dollars rendu le 07 octobre 2014 par le Tribunal de Grande américains vingt-trois mille trois cent trente-huit et Instance de Lubumbashi, entre parties, et en la même soixante-huit cents) ; requête ai donné assignation à comparaître devant la - La condamner aussi à payer 17.804,55 USD (Dollars Cour d’appel de Lubumbashi au lieu ordinaire de ses américains dix-sept mille huit cent quatre et audiences publiques, au Palais de Justice, sis coin des cinquante-cinq cents) de frais de BIVAC ainsi que avenues Tabora et Lomami, Commune Lubumbashi, le 16.870,16 USD (seize mille huit cent septante et 26 avril 2016 à neuf heures du matin ; seize cents) des frais engagés pour faire parvenir la Pour : marchandise à Lubumbashi ; Sous réserves généralement quelconques ; - La condamner enfin à l'équivalent en Francs Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; congolais de 140.000 USD (Dollars américains cent quarante mill e) évalués ex aequo at bon en réparation S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à de tous les préjudices subis confondus, l’appelant ; - Les frais d'instance à charge de l'assignée S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour que l'assignée n'en ignore, attendu qu'il n'a ni Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui domicile, ni résidence connue dans ou hors la République ai, Démocratique du Congo, j'ai 'affiché copie de mon exploit Attendu que le notifié n’a ni domicile ni résidence à la porte principale du Tribunal de commerce de connus dans ou hors la République Démocratique du

Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale du pour insertion.

Dont acte coût … l’Huissier pour insertion conformément à l’article 7 al 2 du Code de procédure civile.


Laissé copie de mon présent exploit, dont le coût est de …………FC. L’Huissier de justice. Notification d’appel et assignation


RCA 15.757 RH 192/016 L’an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du mois de janvier, Citation directe à domicile inconnue A la requête de la RAWBANK SA, agissant par son RP 7394/VII Directeur général adjoint, Monsieur Mustafa Rawji, dont Par exploit de l'Huissier Christiane Nyundo, de le siège social est établi à Kinshasa au n° 3487 sur résidence à Lubumbashi ; Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe et une de En date du 25 janvier 2016 dont copie a été affiché le ses succursales à Lubumbashi au n° 91 de l’avenue même jour devant la porte principale du Tribunal de paix Sendwe, Commune de Lubumbashi ; Lubumbashi/ Kamalondo, conformément aux prescrits de Je soussigné Mukenge Fataki, Huissier de justice de l'article 61 du Code de procédure pénale ; résidence à Lubumbashi ; Le nommé Martin Tshibango ; Ai notifié à : A été cité à comparaître devant le Tribunal de paix

Lubumbashi/Kamalondo y siégeant en matière répressive Que cette représentation ne donnait pas à l'un des au premier degré, le 25 avril 2016 à 09 heures au lieu membres du comité le droit de saisir les instances ordinaire de ses audiences publiques sis au croisement des judiciaires en exécution du contrat de joint-venture ; avenues Tabora et Lomami ; Qu'en se faisant passer pour propriétaire d'une somme L'an deux mille seize, le vingt-cinquième jour qui ne lui revient pas, bien qu'ayant transité par son du mois de janvier ; compte, et en cherchant à réclamer cette somme comme lui ayant appartenu personnellement, le cité a voulu A la requête de sieurs Raymond Murikita Kyakulenge s'approprier d'un bien ne lui appartenant pas ; et Eric Tshilemb Majit, résidant respectivement au n°72, avenue Ngongo Lutete, Quartier Golf, Commune et Ville Que n'eut été la déclaration de la Société Liviero, par de Lubumbashi et au n°51, avenue des Artisans, Quartier son gérant, et les pièces à l'appui attestant la sortie des Zout, Commune et Ville de Likasi, agissant par leurs fonds du patrimoine de ladite société, le cité se serait conseils, Maîtres Augustin Makabu Mulamba et Orner indûment accaparé de cette somme ; Nick Ngindu Kabwende, tous Avocats près la Cour Que bien plus, pour se mettre en confiance face aux d'appel de Lubumbashi et y résidant ; autorités judiciaires, le cité utilise des identités différentes Je soussigné Christian Nyundo, Huissier de justice de notamment en ce qui concerne sa nationalité ; résidence à Lubumbashi ; Que lors de l'audition à l'auditorat, il s'est présenté Pour comme congolais tout comme cela ressort de son certificat de bonne vie et mœurs du « mars 2014 » alors qu'il détient Sans préjudice de date certaine, avoir tenté un passeport Sud-africain lui délivré le 15 septembre 2009 d'escroquer, à Lubumbashi, au mois d'octobre 2015, au et qui expire le 14 septembre 2019 ; préjudice de mes requérants la somme de 94.095$ en faisant usage de fausse qualité et en recourant aux Que bien plus, sur son passeport, il serait né le 31 manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de décembre 1967 en Belgique alors que sur le certificat de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire bonne vie et mœurs, il serait né le 30 novembre 1966 ; notamment en menaçant l'un de mes requérants et en le Devant l'auditeur militaire, il prétend avoir représenté faisant arrêter à l'auditorat pour une prétendue escroquerie la Société Liviero à la conclusion du contrat de jointdont il serait victime, faits prévus et punis par les articles venture alors qu'il n'y était que comme simple témoin ; 4 CPO LI et 98 du Code pénal congolais, livre II ; Que tous ces éléments démontrent la tentative In specie causa, le cité et sieur Raymond Murikita, d'escroquerie dans le Chef du cité ; ont eu à assister comme témoins à un contrat de jointQu'en faisant arrêter le premier requérant et en venture avenue entre la Société Liviero Group et la poursuivant le second pour une entreprise ou un crédit Société TME ; imaginaire fondé sur des faux faits et en les exposant au Aux termes de ce contrat, tout litige survenant entre mépris du public, le cité a attenté à l'honneur et la parties devait être tranché par les juridictions Sudconsidération de mes requérants qui se trouvent obligés de Africaines ; débourser des frais pour leur défense ; Curieusement, alors qu'il n'y avait aucun litige entre Avoir dans les mêmes circonstances de temps et des les deux sociétés susdites où la société TME exécuta lieux, fait usage des actes faux qu'il s'est fait fabriquer correctement ses obligations contractuelles à l'endroit de pour une entreprise criminelle, à savoir les actes de l'état sa cocontractante qui lui avait accordé une assistance de civil ainsi que les statuts d'une société sans siège social, 34.000$ US pour le forage en préparation de réflectivité période non encore couverte par le délai de prescription du contrat de joint-venture, le cité va s'arranger pour légale faits prévus et punis par les articles 124 et 126 ; réclamer cette somme à titre individuel, en dehors des Avoir fait par message électronique des imputations juridictions prévues dans le contrat et à l'insu de la société dommageables à l'endroit du premier requérant ; Liviero Group, bailleur des fonds ; En l'espèce, avoir diffusé faussement qu'en date du 14 Que la société TME émettant de doute sur la novembre 2015 qu'il a été condamné le vendredi 13 et personnalité du cité a préféré que la somme susdite soit contraint de payer pour une autre accusation de fraude, gardée par une personne autre que le cité par qui cette faits prévus et punis par l'article 74 du CPO L II ; somme a transité ; Que tous ces faits causent un préjudice incalculable à Que ceci justifie le fait que cette somme soit mes requérants obligeant ainsi leur auteur à les réparer finalement remise à sieur Murikita Kyakulenga Raymond conséquemment, qui, du reste a été institué chef d'équipe devant représenter la Société Liviero GMG Congo Sarl Management au Par ces motifs public et à l'Etat congolais ; Plaise au tribunal ;

Sous toutes réserves généralement quelconques que GIE, et les articles 124 et 126 du Code pénal congolais de droit ; livre II. - Dire la présente citation recevable et fondée ; Par devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi y séant et siégeant en matière pénale au lieu ordinaire de - Condamner le cité pour toutes les préventions susses audiences publiques sis à l'angle des avenues des évoquées à des peines prévues par le législateur ; Chutes et Kimbangu, dans la Ville et Commune de - Ordonner son arrestation immédiate ; Lubumbashi, le 15 avril 2016 à 9 heures du matin. - Constater que les 34.000$ par lui réclamés viennent Pour du Group Sud-africain Liviero et non de lui ; I. Attendu que les deux cités ont sciemment, empêché, - Le condamner également aux dommages - intérêts de les deux requérants, pourtant actionnaires ou associés l'ordre de 150.000$ US pour tous les préjudices dans la « World Petroleum RDC : WOPER Sprl » de confondus ; participer à une Assemblée générale qu'ils prétendent - Frais comme de droit ; avoir tenu en date du 12 novembre 2011, violant ainsi l'article 891-3 de l'Acte uniforme relatif au droit Et ferez justice ; des sociétés et groupement d'intérêt économique ; Et un extrait conforme en est envoyé pour Qu’en la même occurrence, les deux cités ont produit

en date du 3 septembre en séance de conciliation devant le Démocratique du Congo ; président du Tribunal de commerce sous RAC 1519 un Dont acte Huissier procès-verbal confectionné par eux en violation des formes requises par l'Acte uniforme relatif au droit des


sociétés et groupement d'intérêt économique, faits prévus par l'article 892 dudit acte. II. Attendu que les requérants et les cités avaient formé Citation directe en date du 04 mai 2009 une Société privée à RPA 057/CD responsabilité limitée dénommée « World Petroleum RDC : WOPER Sprl », en sigle portant le NRC 0764 L’an deux mille seize, le huitième jour du mois de ; janvier ; Attendu que les parts sociales avaient été réparties A la requête de Monsieur Fortunat Tshiani entre associés comme renseigné dans les statuts sociaux ; Mwadianvita Kalenga et Madame Astrid Tshibwaya Mukendi, associés de l'ex-Société privée à responsabilité Attendu qu'en date du 12 novembre 2011, les limitée « World Petroleum RDC : WOPER, Sprl », en requérants (Monsieur Fortunat Tshiani et Madame Astrid sigle, tous deux résidants au numéro 66 de l'avenue Moero Tshibway a) seront amenés à la suite d'une dette privée dans la Commune et Ville de Lubumbashi, agissant par envers une banque de la place de faire acte de cession de leur Conseil le Bâtonnier Cyrille Ngoy Kyobe, Avocat leurs parts sociales ; près les Cours d'appel de Lubumbashi et Kinshasa-Gombe Attendu que les deux groupes d'associés conviendront et résidant à Lubumbashi ; que la cession se fasse en interne, donc, entre associés ; Je soussigné Mulangi Muepu, Huissier de résidence à Qu'il était donc, impérieux de faire procéder par un Lubumbashi ; expert à l'évaluation de l'investissement global pour ainsi Ai cité directement dégager l'apport de chacun étant entendu que le capital social arrêté dans les statuts en mai 2009 ne correspondait 1. Monsieur Gervas William Bidyanguze, associé plus à la réalité en 2011, le développement de la société dans la «World Petroleum RDC : WOPER, Sprl », s'étant poursuivi et consolidé ; et dont l'adresse à l'étranger et au Congo n'est pas connue, ainsi dénommé, le premier cité ; et ; Attendu que pour cela, les associés-gérants, à savoir, Monsieur Fortunat Tshiani et Monsieur Gervas W. 2. Madame Levina G-bidyanguze, associée dans la « Bidyanguze feront appel par lettre N/Réf. : World Petroleum RDC : WOPER, Sprl » et dont 001/WOPER/2011 du 02 août 2011 aux services de l'adresse à l'étranger et au Congo n'est pas connue, cil'expert immobilier qui après avoir procédé, fixera la après dénommée, la deuxième citée ; valeur de l'investissement des requérants, donc le prix de D'avoir à comparaître comme auteurs ou coauteurs la cession de leurs parts, à 1.614.263,73 $ US (Un million selon les modes de participation criminelle prévus par les six cents quatorze mille deux cent soixante-trois Dollars articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er ; les articles 891-3 américains, soixante-treize cents ; et 892 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés et

Attendu que la valeur des apports de deux cités sera « La gérance peut convoquer l'Assemblée elle, arrêtée par l'expert à 1.443.104,39 $ US (Un million générale à toute époque, chaque fois que quatre cent quarante-trois mille cent quatre Dollars l'intérêt de la société l'exige, ou à la demande américains, trente-neuf cents ; d'associés représentant un cinquième du capital. » Attendu qu'après avoir obtenu le rapport de l'expert sur la valeur réelle des parts des requérants, le premier cité o


Article 24 : « Les convocations de l'Assemblée versera aux deux requérants 1.000.000 $ US (Un million générale tant ordinaire qu'extraordinaire de Dollars américains) en raison de 700.000 $ US (Sept contiendront l'ordre du jour et sont faites par cents mille Dollars américains) pour l'associé Tshiani, et lettre recommandée adressée individuellement 300.000 $ US (trois cents mille Dollars américains) pour aux associés au moins vingt (20) jours avant la l'associé Astrid Tshibwaya ; tenue de l'assemblée... » Attendu que les deux groupes d'associés disposeront à - Devant la juridiction présidentielle, les cités n'ont pas travers l'article 3 de l'acte de cession de créance que la été en mesure de produire une quelconque preuve cession ne deviendrait effective que lorsque l'Assemblée attestant l'existence des convocations avec ordre du générale des associés qui devait se réunir à cet effet, y jour adressées par lettre recommandée avec accusé aura marqué son agrément ; de réception individuellement aux associés au moins vingt (20) jours avant la tenue de ladite assemblée ; Qu'il était ainsi question du versement de la somme restante soit 614.263,73 $ US (six cent quatorze mille - Le faux fabriqué par les cités se limite à insinuer que deux cent soixante-trois Dollars américains, soixante- l'assemblée a été convoquée par la gérance sans dire treize cents) pour qu'un quitus valide ainsi en Assemblée en quelle date et sans faire mention du lieu de sa générale cette cession de parts sociales ; tenue ; Que contre toute attente, les deux cités refuseront de - Comment les associés se seraient-ils donnés rendezcollaborer pour l'issue logique de cette affaire ; poussant vous en un lieu qu'ils n'ont pas déterminé ? les deux requérants à saisir en procédure d'injonction à - Ledit procès-verbal de l'Assemblée générale argue payer le président du Tribunal de commerce de qu'étaient présents : Lubumbashi ; 1. Monsieur Fortunat Mwadianvita Kalenga : qui Attendu qu'au courant de la procédure de conciliation en réalité s'appelle Fortunat Tshiani par devant le président, les deux cités contesteront toute Mwadianvita Kalenga. Il n'est pas possible pour existence de créance ; mon client de se méprendre sur son nom ou de Qu'à la question leur posée sur pourquoi refusaient-ils l'oublier, comme c'est le cas en espèce. Comme alors la tenue de l'Assemblée générale pourtant prévue par il n'existe pas de faux parfait, les cités ont l'acte de cession des parts sociales, ils brandiront par leur confectionné leur document dans la conseil une photocopie libre d'une Assemblée générale précipitation en intervertissant l'ordre des extraordinaire (PV) tenue comme par miracle le même éléments du nom et pire, en oubliant le nom luijour que l'acte de cession de créance, le 12 novembre même Tshiani ; 2011 ; 2. Madame Astrid Tshibwaya Mukendi (épouse Qu'il saute clairement aux yeux de quiconque en de Monsieur Tshiani), contrairement à ce qui lisant le contenu de cet acte qu'il s'agit d'un faux fabriqué est écrit dans l'Assemblée générale n'a jamais pour besoin de la cause par les deux cités ; assisté aux réunions de la société World Petroleum RDC, y étant toujours représentée par Attendu que le faux est manifeste pour les raisons son mari ci-haut cité ; suivantes : - Le faux présenté par les cités à l'audience du 03 - Le 12 novembre 2011, les associés font une septembre 2015 affuble l'associé Tshiani du titre de convention de cession de parts et se séparent en se président de l'Assemblée générale dont il n'a connu promettant de convoquer incessamment une l'existence que le 03 septembre 2015 soit près de 4 Assemblée générale des associés ; ans après ; - Les statuts sociaux en leurs articles 23 et 24 décrètent - Les signatures apposées dans ladite Assemblée ce qui suit : générale au regard des noms des requérants sont des o


Article 23 : « L'Assemblée générale ordinaire imitations plausibles, et des ratées ostentatoires. se tient suivant les avis des convocations et Il saute aux yeux de tout observateur même non devra se tenir dans trois mois qui suivent la initié qu'elles ne ressemblent à aucune des signatures des clôture de l'exercice social ; requérants apposés tant dans les statuts que sur d'autres

actes sociaux. Le faux est manifeste et l'usage très Pour le 1er cité: maladroit. Attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus, j'ai Attendu qu'en confectionnant cet acte faux (article affiché la copie du présent exploit à la porte principale du 124 Code pénal livre II) et en en faisant usage (article 126 Tribunal de commerce de Lubumbashi, et immédiatement Code pénal livre II) les deux cités ont cherché à s'octroyer envoyé un extrait dudit exploit pour publication au un avantage consistant à faire croire qu'une Assemblée Journal officiel ; générale avait entériné la cession des parts sociales entre Pour la 2e citée : les deux groupes d'associés et ainsi donner l'impression Attendu qu'elle n'a ni domicile ni résidence connus, que tout s'était passé normalement. j'ai affiché la copie du présent exploit à la porte principale Attendu que la simple lecture du faux procès-verbal du Tribunal de commerce de Lubumbashi, et de l'Assemblée générale révèle à suffisance l'intention immédiatement envoyé un extrait dudit exploit pour frauduleuse et le dessein de nuire dans le chef des cités et publication au Journal officiel ; ce, nonobstant la fausseté de ce qui y est relaté ; Laissé copie de la présente citation Que sa confection même sort du cadre d'un fait divers Dont acte l’Huissier ou anodin ; Attendu que pour apprécier l'étendue du préjudice


causé aux parties civiles, il faut tenir compte du caractère particulièrement criminel de la démarche des cités (se confectionner un faux et le cacher pour surprendre les adversaires), du manque à gagner (affaire remontant à PROVINCE DE LA TSHOPO l'année 2011), ainsi que des circonstances liées à la Ville de Kisangani dépossession totale des parties civiles du fruit de leur investissement de longue durée ; Extrait de citation au domicile ou résidence Attendu qu'il y a dès lors lieu de condamner les cités inconnus aux peines prévues par la loi (articles 891-3 et 892 de RP 6043/CD l'Acte uniforme susvisé et articles 124, 126 Code pénal Par exploit de l'Huissier Palume Ramazani du livre II) et aux dommages-intérêts évalués à l'équivalent Tribunal de paix de Kisangani/Makiso en date du 30 en Francs congolais de 450.000 $ US (Quatre cents janvier 2016 dont copie a été affichée le même jour cinquante mille Dollars américains) ; devant la porte principale du Tribunal de paix de A ces causes Kisangani/Makiso à 10 heures du matin, le sieur - Sous toutes réserves que de droit à faire valoir en Yawili-nyi-Zongia, héritier du feu Général Philippe cours d'instance ; Zongia-nyi-Yawili, résidant sur l'avenue Kabasele n°8 - Sous réserves d'erreur ou omission ; Quartier des Musiciens, Commune Makiso à Kisangani fut donné à Monsieur Eric Zongia-nyi-Yawili - Sans préjudice à tous autres moyens de preuve ou de actuellement sans adresse ni résidence connue dans ou qualification. hors la République Démocratique du Congo, à Plaise au tribunal ; comparaître devant le Tribunal de paix de - Dire cette citation directe recevable et fondée ; Kisangani/Makiso séant en matière répressive au lieu ordinaire de ses audiences sis avenue de l'Eglise n°27 - S'entendre les prévenus condamner aux peines dans la Commune Makiso à son audience publique du prévues par la Loi (articles 891-3 et 892 de l'Acte 04 mai 2016 à 9 heures du matin. uniforme susvisé et articles 124, 126 Code pénal livre II; Pour: - S'entendre ordonner la destruction de l'acte faux Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein (corps du délit) ; de nuire, fait usage de l'acte faux ou usage de la pièce fausse. - S'entendre condamner aux dommages et intérêts de l'équivalent de 450.000 $US; En l'espèce, avoir à Kisangani, en dates du 27 octobre 2014 et 26 octobre 2015, fait usage du faux - Ordonner l'arrestation immédiate des cités ; certificat d'enregistrement Vol.C-84 folio 79 sous - S'entendre condamner les cités au tarif plein des frais RC12667 et RC13160 devant le Tribunal de Grande de cette instance ; Instance de Kisangani pour tenter de justifier ses Et pour que les cités n'en ignorent, je leur ai ; Huissier prétentions, afin d'obtenir la rétractation de jugement susnommé : RC 9681, RC 10836 et RC 11092.

Pour extrait certifié conforme. - Dire établie en fait comme en droit l'infraction mise en charge du cité; Le Greffier - Le condamner à telles peines que de droit; Dont acte coût : FC - Ordonner la confiscation et la destruction du faux __ certificat d'enregistrement Vol.C-84 Folio 79 portant SU4900; - Le condamner en outre au payement d'une modique somme équivalent en Franc congolais de l’ordre de Citation directe à domicile inconnu 50.000$ (cinquante mille Dollars américains) à titre RP 6043/CD de dommages et intérêts; L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de - Frais comme de droit. janvier ; Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu A la requête de Monsieur Yawili-nyi-Zongia, que le cité n'a ni domicile ni résidence connus, une copie héritier du feu Général Philippe Zongia-nyi-Yawili, de présent exploit est affichée à la porte du Tribunal de résidant sur l'avenue Kabasele n°8, Quartier des

Musiciens, Commune Makiso à Kisangani ; la République Démocratique du Congo. Je soussigné Laurent Mpalume Ramazani, Huissier Coût est de FC judiciaire de résidence à Kisangani ; Dont acte Ai donné citation directe à Monsieur Eric ZongiaHuissier nyi-Yawili, dont l'adresse est inconnue en République Démocratique du Congo et à l'étranger ;


D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue de l'Eglise n°27 dans la Extrait de l'exploit de citation directe Commune Makiso à son audience publique du 4 mai RP 5944/CD 2016 à 9 heures du matin. « Par l'exploit de l'Huissier Laurent Mpalume Pour Ramazani du Tribunal de paix de Kisangani/Makiso en Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein date du 12 janvier 2016 dont copie a été affichée le même de nuire, fait usage de l'acte faux ou usage de la pièce jour à la porte principale du Tribunal de paix de fausse. Kisangani/Makiso conformément à l'article 61 du Code de procédure pénale, les prévenus de Castro, Alvaro et En l'espèce, avoir à Kisangani, en dates du 27 Ferreira ayant tous résidé sur la rue Général Justinairo octobre 2014 et 26 octobre 2015, fait usage du faux Padrel, n°7,1 ° esq. 1170-152, Lisbonne au Portugal, certificat d'enregistrement Vol.C-84 Folio 79 sous actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou RC12667 et RC13160 devant le Tribunal de Grande hors de la République Démocratique du Congo, sont cités Instance de Kisangani pour tenter de justifier ses à comparaitre le 20 avril 2016, devant le Tribunal de paix prétentions, afin d'obtenir la rétractation de jugement Kisangani/Makiso y siégeant en matière répressive au RC 9681. RC 10836 et RC 11092, premier degré au lieu ordinaire de ses audiences au Palais Fait prévus et punis par l'article 126 du Code pénal de justice sis avenue de l'Eglise n°27 dans la Commune de livre II. la Makiso à Kisangani dès 9 heures du matin. Que ces faits ont causé et continuent à causer Pour d'énormes préjudices à la succession du feu Général Faux et usage de faux Philippe Zongia-nyi-Yawili, c'est pourquoi le citant sollicite la condamnation du cité à l'équivalent en Franc Le Greffier titulaire congolais de l'ordre de 50.000$ (cinquante mille Albert Saint André Bakongo-di-Bangala Dollars américains) à titre des dommages et intérêts. Par ces motifs, __ Sous réserve généralement quelconque. Plaise au tribunal de : - Dire recevable et fondée la présente action;

PROVINCE DU KONGO CENTRAL suivant ordonnance en débet total n°074/2014 du 30 octobre 2014, contre paiement de sommes suivantes: Ville de Matadi 1. Droit proportionnel : 450$ US Ordonnance en débet n°074/2014 2. Frais de justice : 61.200,00 FC L’a deux mille quatorze, le trentième jour du mois 3. Coût de la grosse : 18.200,00 FC d’octobre ; 4. Coût des copies : 18.200,00 FC Nous, Julien Mudindambi Nawena, Premier 5. Coût de l’exploit : 1.860,00 FC président a.i de la Cour d’appel de Matadi, assisté de Total : 99.400,00 FC + 450 $US Monsieur Kanku Nteba, Greffier principal de cette juridiction ; Fait à Matadi, le 31 octobre 2014 Vu la requête datée du 09 juillet 2014 introduite par Le Greffier principal Maître Kumbu Ngimbi, Avocat au Barreau de Matadi, Pius Kanku Nteba qui tend à obtenir pour le compte de son client Monsieur Directeur Achille Tungwa, la délivrance de la grosse et copie en débet de l’arrêt rendu par la cour de céans en date du 12


février 2014 sous le RCA 3782 , en cause : Achille 19 janvierTungwa c/Georges Kaninda. Dans sa requête, le requérant Achille Tungwa y a joint l’attestation d’indigence qui lui a été délivrée par Signification-commandement à domicile inconnu l’autorité compétente ; par affichage Compte tenu de cet élément, il y a donc lieu de faire RH 2004/RCA 3782 droit à sa requête conformément au prescrit de l’article L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de 158 du Code de procédure civile ; février ; A ces causes : A la requête de Monsieur Achille Tungwa, Ordonnons la délivrance de la grosse et copie en commerçant exerçant sous le n° NRC 1847/Matadi, débet au requérant Achille Tungwa sans paiement résidant sur avenue Soyo n° 20, Quartier Ville-Haute préalable des frais judiciaires ; dans la Commune de Matadi ; Disons que mention de la délivrance en débet sera Je soussigné Camille Landu, Huissier près le faite au bas des documents délivrés ; Tribunal de Grande Instance de Matadi ; Ainsi ordonné en notre cabinet aux jour, mois et an Ai signifié et fait commandement à : que dessus. Monsieur Kaninda Makumbi Georges, ayant résidé Le Premier président Le Greffier principal sur avenue Seke-Ngedi n° 6, Localité Kinkanda, Quartier Ville-Haute dans la Commune de Matadi, Julien Mudindambi Nawena Pius Kanku Nteba actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou Conseiller Directeur hors de la République Démocratique du Congo ; Mandons et ordonnons à tous huissier à ce requis de L'expédition en forme exécutoire de l'arrêt rendu mettre le présent arrêt en exécution ; par la Cour d'appel de Matadi, le 12 février 2014 sous le Au Procureurs Général de la République et aux RCA 3782, dans la cause : Achille Tungwa contre Procureurs généraux, d’y mettre la main ; Georges Kaninda et crts. A tous Commandants et Officiers des Forces La présente signification se faisant pour information Armées Congolaises de prêter main forte lorsqu’ils en et direction à telles fins que de droit ; seront légalement requis ; Et d'un même contexte et à la même requête que En foi de quoi, le présent arrêt a été signé et scellé dessus, j'ai, Huissier susnommé et soussigné, fait du sceau de la Cour d’appel de Matadi ; commandement au préqualifié, d'avoir à payer présentement entre les mains de mon requérant ou de Il a été employé onze (11) feuillets utilisés moi, Huissier, porteur des pièces et ayant qualité pour uniquement au recto et paraphé par Nous, Greffier percevoir les sommes suivantes : principal de la Cour d’appel de Matadi ; Dommages et intérêts : 15.000 $ USA Délivrée par Nous, Greffier principal de la Cour de céans à Monsieur Achille Tungwa, le 31 octobre 2014 1. Droit proportionnel : 900$ USA 2. Les frais de justice : 43.200,00 FC

  1. Le coût de la grosse : 19.700,00 FC Elyon Trading et par défaut à l'égard du défendeur Kaninda Makumbi ;
  2. Le coût de la copie : 39.600,00 FC Le Ministère public entendu en son avis ;
  3. Le coût d'exploit : 1.800.00 FC Vu le Code d'organisation et de la compétence Le tout sans préjudice généralement quelconques à judiciaires ; tous droits, dus ou actions, avisant le signifié que le défaut par elle de satisfaire au présent commandement, Vu le Code de procédure civile ; il y sera contraint conformément à la loi ; Vu le Décret du 19 janvier 1920 relatif aux Attendu que le signifié n'a ni domicile, ni commissionnaires et aux transporteurs, en son article 10 résidence connus dans ou hors de la République ; Démocratique du Congo ai affiché une copie de la Dit recevable et non fondée l'action mue par le grosse à la valve du Tribunal et envoyé une autre au demandeur Achille Tungwa. Journal officiel pour publication ; L'en déboute ; Dont acte l’Huissier - dit recevable et fondée l'action reconventionnelle Nous, Joseph Kabila Kabange, Président de la mue par la défenderesse Société Groupe Elyon République Démocratique du Congo, à tous présents et Trading ; à venir, faisons savoir : - condamne le demandeur à lui payer l'équivalent en La Cour d'appel de Matadi, siégeant en matière Francs congolais de 2.000 $US (deux mille Dollars civile commerciale au degré d'appel a rendu l'arrêt américains) ; suivant : - met les frais d’instance à charge du demandeur ; Audience publique du douze février l'an deux millePar exploits séparés datés des 1er et 03 décembre quatorze ; 2012, de l'Huissier Jean Pululu-zi-Tekedi de la Cour de En cause : céans et à la requête de Monsieur Achille Umba, il fut Monsieur Achille Tungwa, commerçant exerçant donné notification d'appel et assignation à l'Agence sous le n° NRC. 1847/Matadi, résidant sur avenue Soyo GET et Monsieur Georges Kaninda Makumbi, d'avoir à n°20, Quartier Ville-Haute dans la Commune de Matadi comparaître par devant la Cour de céans, le 12 ; décembre 2012 à 09 heures du matin ; Appelant A cette audience publique du 12 décembre 2012, à l'appel de la cause, seul l'appelant Achille Tungwa Contre : comparut représenté par son conseil Maître Jean Claude
  4. Monsieur Kaninda Makumbi Georges, résidant sur Kumbu Ngimbi Avocat au Barreau de Matadi, tandis avenue Seke-Ngadi n°6, Localité Kinkanda, que les intimés ne comparurent pas ni personne pour Quartier Ville-Haute dans la Commune de Matadi ; eux, nonobstant notification régulière ;
  5. L'Agence Get sis avenue Binana n° …, Quartier A la demande de l'appelant, la cour renvoya Ville-Basse, à côté de la Polyclinique La Patience, successivement la cause aux audiences publiques des : Quartier Ville-Basse, dans la Commune de Matadi ; 09 et 30 janvier, 27 février 2013 pour la mise en état et Intimés. plaidoirie des parties ; Par déclaration reçue et actée au greffe de la Cour A cette audience publique du 27 février 2013, à de céans en date du 1er novembre 2012, Maître Jean l'appel de la cause, seul l'appelant Achille Tungwa Claude Kumbu Ngimbi, Avocat au Barreau de Matadi et comparut représenté par son conseil Maître Romain porteur d'une procuration spéciale du 08 novembre 2012 Ngwala, l'intimé Agence GET, comparut par Maître à lui remise par Sieur Achille Tungwa, a relevé appel du Mvumbi, tous deux Avocats au Barreau de Matadi, jugement RC 4639 apparemment non signifié, rendu le tandis que l'intimé Georges Kaninda Makumbi ne 09 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de comparut pas ni personne pour lui, faute d'exploit ; Matadi, dans la cause qui l'a opposé aux défendeurs De commun accord des parties et à la demande de Georges Kaninda et l'Agence Groupe Elyon Trading, « l'appelant et du premier intimé, la cour renvoya la cause GET» en sigle dont le dispositif est ainsi libellé : au rôle général ; Par ces motifs : A l'audience publique de l'appel du rôle général du Le tribunal ; 13 novembre 2013, à l'appel de la cause, seul l'appelant Achille Tungwa comparut représenté par ses conseils Statuant publiquement et contradictoirement à Maîtres Romain Ngwala, Espoir Balenga Balenga et l'égard du demandeur et la défenderesse Société Groupe Gilbert Mayangi, tous Avocats au Barreau de Matadi,

tandis que les intimés ne comparurent pas ni personne que couchés dans sa note de plaidoirie, plaida et conclut pour eux, faute d'exploit ; en ces termes : A la demande de l'appelant, la cour renvoya Dispositif de la note de plaidoirie de Maître Alain successivement la cause aux audiences publiques des : Tsuadi Baka pour l'intimé GET 04 et 18 décembre 2013 et 15 janvier 2014 pour la mise Par ces motifs : en état et plaidoirie des parties et relancer la procédure à Sous toutes réserves généralement quelconques ; l'égard des intimés ; Plaise à la Cour de céans de : A cette dernière audience publique du 15 janvier 2014, à l'appel de la cause, l'appelant Achille Tungwa et Principalement : le 2e intimé Agence GET comparurent représentées par - dire recevable mais non fondé 1' appel principal ; leurs conseils respectifs ; Maître Jean-Claude Kumbu - de confirmer l'œuvre du premier juge. Ngimbi pour l'appelant, Maître Alain Tsuadi Baka pour l’intimé Agence GET, tous deux, Avocats ce, sur Subsidiairement : remise contradictoire, tandis que l’intimé George - de dire l'appel incident de la concluante recevable Kaninda ne comparut pas ni personne pour lui, et fondé. nonobstant sommation régulière ; La cour déclara la cause en état, retint le défaut à Arrêt RCA 3782 l'égard de l'intimé Georges Kaninda, tel que requis par En cause : Achille Tungwa, l'appelant et adjugé par le Ministère public et invita les parties présentes à plaider et à conclure ; Appelant Prenant la parole pour le compte de son client Contre Achille Tungwa, Maître Kumbu Ngimbi Jean Claude, Georges Kaninda et Agence GET, après avoir exposé et développé les faits de la cause, tels Intimés que couchés dans sa note de plaidoirie, plaida et conclut en ces termes : Par déclaration reçue et actée au Greffe de la Cour de céans en date du 1er novembre 2012, Maître JeanDispositif de la note de plaidoirie de Maître JeanClaude Kumbu Ngimbi, Avocat au Barreau de Matadi et Claude Kumbu Ngimbi pour l'appelant. porteur d'une procuration spéciale du 08 novembre Par ces motifs : 2012, à lui remise par le Sieur Achille Tungwa, a relevé Sous toutes réserves généralement quelconques ; appel du jugement RC 4639, apparemment non encore signifié, rendu le 09 octobre 2012 par le Tribunal de Plaise à la Cour de céans de : Grande Instance de Matadi dans la cause qui l'a opposé - dire recevable et fondé le présent appel ; aux défendeurs Georges Kaninda et l’Agence Groupe En conséquence ; Elyon Trading, "GET" en sigle. - infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses Aux termes du dispositif de l'expédition produite au dispositions ; dossier, le tribunal précité, après avoir dit recevable mais non fondé le moyen exceptionnel tiré de l'adage - faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge ; « le criminel tient le civil en état" soulevé par Groupe - dire recevable et totalement fondée l'action Elyon Trading, a dit recevable mais non fondée l'action originaire. mue par le demandeur Achille Tungwa et l'en a débouté - s'entendre condamner solidairement à payer au ; a dit recevable et fondée l'action reconventionnelle de concluant les sommes de 11.250 $ US et 50.000 la société GET ; a condamné le demandeur à payer à $ US ou leurs équivalences en Francs congolais cette dernière l'équivalent en Franc congolais de la respectivement à titre de manque à gagner et somme de 2.000$ à titre des dommages et intérêts et a dommages intérêts pour préjudices confondus par mis à sa charge les frais d'instance. lui subis ; La cause a été plaidée et prise en délibéré après avis - Frais de deux instances à charge des intimés. du Ministère public donné sur les bancs à l’audience publique du 15 janvier 2013. Et ce sera justice. A la susdite audience, l'appelant Achille Tungwa a Prenant la parole pour le compte de l'intimé Agence comparu par ses Conseils Maîtres Romain Nguala Groupe Elyon Trading, «GET », Maître Alain Tsuadi Makungu et Jean Claude Kumbu Ngimbi sur remise Baka, après avoir réagi et répliqué aux moyens de contradictoire; l'intimé GET a comparu sur sommation l'appelant ; exposé et développé les faits de la cause, tels régulière par Maître Alain Tsuadi ; tous trois Avocats au Barreau de Matadi ; tandis que l'intimé Gorges Kaninda,

bien que sommé régulièrement à comparaître et à l'appelant à saisir le premier juge pour obtenir la plaider, outre que la remise lui a été contradictoire, n'a condamnation solidaire de deux intimés à lui payer les pas comparu, ni personne en son nom. sommes de 11.250$US de manque à gagner, 200$US de la commission de transport et de l'équivalent en Franc La procédure suivie est régulière. congolais de 5000$US des dommages et intérêts. C'est Exercé dans le délai et forme de la loi, l’appel sera le jugement rendu à cet effet qui fait l’objet du présent reçu. appel. Dans ses conclusions en réplique, l’intimé GET, par Dans ce moyen, l’appelant reproche au premier juge son conseil, soulève l’exception de surséance tirée du d’avoir fait mauvaise application de l’article 10 du principe « le criminel tient le civil en état ». Décret du 19 janvier 1920, relatif aux commissionnaires A ce propos, il allègue qu'un dossier judiciaire est et aux transporteurs et de l’avoir condamné par ouvert devant l’Office de la police judiciaire du Parquet reconvention à payer au deuxième intimé l’équivalent général de Matadi sous Dos pj/n°134/BP-J-BC/2013 en Francs congolais de la somme de 2.000 $ US. suivi de la R I.254/PG030/080/2012/SEC que dans ledit Il sied de noter que l’article 10 susvanté dispose : dossier, rapporte-t-il ; les parties en cause sont « le contrat de transport se constate par tous les moyens entendues sur plainte de l'appelant autour de l'objet du de droit et, notamment quant aux marchandises, par la présent litige, à savoir, le transport d'un conteneur; que lettre de chargement ». le fait qu’il y ait ouverture effective de l'action publique S’agissant du premier grief, l'appelant relève que le devant le Parquet général à propos du même objet et premier juge, s'appuyant sur cette disposition légale, a entre les mêmes parties, conclut-il, la Cour devra décrété le non fondement de son action (action surseoir à statuer en attendant l'issue du dossier pénal. originair e) pour absence de preuve de l'existence d'un En réplique, l'appelant, par son conseil indique que contrat écrit en la matière (en matière de transport des l'exception soulevée ne peut être fondée qu'à une double marchandises). Or, rétorque-t-il, la preuve d'un contrat, condition: d'abord, le juge civil doit se trouver dans hormis l'écrit, peut être apportée par témoin, l'impossibilité de se prononcer sur la demande civile présomption, aveu et serment conformément à l'article sans préjuger des faits et cella responsabilité pénale sur 198 CCLIII. Dans le cas sous examen, poursuit-il, les lesquels la juridiction répressive est appelée à se déclarations contenues dans les procès-verbaux DOS prononcer; ensuite, les poursuites doivent être PJ/n°134/BUP-BC/2012 confirment à suffisance de effectivement entamées, soit par l'ouverture de droit qu'il y a eu bel et bien un contrat de transport entre l'instruction, soit par une citation directe; que dans le lui et les intimés car ces derniers sont passés aux aveux. cas d'espèce, les deux conditions ne sont pas remplies Quant au second grief, l'appelant allègue que sa parce que, d'une part, la réquisition d'information à condamnation à titre reconventionnel qui est la laquelle GET fait allusion n'a aucune influence sur le conséquence du non fondement de son action décidé par présent procès et que, d'autre part, une réquisition le premier juge ne devait pas l’être. d'information ne constitue pas une ouverture effective de l'action publique, à l'instar de la citation directe et du Pour l'appelant, en effet, il existe un lien entre les RMP. deux intimés. Il en tire la conviction, d'une part, des déclarations faites par le Sieur Nkhuku wa Nkhuku, La cour reçoit ce moyen mais le dit non fondé et fait Chef d'agence de GET qui a confirmé que "le premier siennes l'argumentation de l’appelant ainsi que la intimé Georges Kaninda est notre agent de la société", motivation du premier juge quant à ce. et d'autre part, du fait que le bon à délivrer par l'agent Il appert des éléments du dossier et des débats que maritime Comexas Afrique atteste que le conteneur l'intimé GET, par le biais de son agent Georges Kaninda INDU 513923/7 est à mettre à la disposition de la (1er intimé), a eu à procéder au courant du mois de Société Groupe Elyon Trading. De la sorte, soutient-il, décembre 2011, au dédouanement d'un conteneur de il ne lui appartient pas de pouvoir distinguer, lorsqu'il a diverses marchandises appartenant à l'importateur Ets été l’approché par l'intimé Georges Kaninda, que le Shou Shou. Après l’accomplissement des formalités dossier de la marchandise pour laquelle on cherchait, un douanières, le premier intimé a approché l’appelant moyen de transport routier relevait d'un dossier privé ou Achille Tungwa, propriétaire du véhicule de marque de la Société GET. Volvo FS10, immatriculé 1572 AC/10, en vue d'assurer En conclusion de tout ce qui précède, l'appelant le transport desdites marchandises de Matadi à demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de Kinshasa. Toutefois, le véhicule loué a été intercepté et faire droit à son exploit introductif d'instance. immobilisé pendant 65 jours au parc automobile de la SCTP ex- ONATRA pour non-paiement de certains Rétorquant aux moyens de fond de l'appelant, frais en rapport avec la douane. C'est ce qui a poussé l’intimé GET allègue qu'il y a absence de la preuve du

contrat de transport entre lui et la partie adverse que L'absence de l'écrit n'entraîne pas ipso facto contrairement au soutènement de l'appelant, son Chef l'inexistence du contrat. d'agence a ignoré le contrat vanté, auquel cas il Cependant, pour décréter le non fondement de signerait avec lui le bordereau de transport pour, compte l'action originaire, le premier juge invoque l'inexistence du GET ; que c'est de la sorte que des déclarations dudit du contrat de transport entre l'appelant et les deux Chef d’agence, il est noté que Sieur Georges (1er intimés, faute d'un écrit, sur pied de l'article 10 du intimé) est reconnu comme déclarant et non décret susvisé. transporteur, encore moins commissionnaire en Pour la cour, l'écrit visé à l'article 10 du décret transport des marchandises. précité a pour but, non seulement de prouver l'existence L’intimé GET poursuit en soutenant qu’en matière du contrat, mais également de déterminer les parties au de transport des marchandises le législateur a limité le contrat de transport et les modalités d'exécution des mode de preuve à la seule lettre de chargement ou obligations contractuelles réciproques. bordereau de transport (art.10 du Décret du 19 janvier Ainsi aussi longtemps qu'il n'est pas contesté que 1920 susmentionné), lequel détermine les parties au l'appelant a été approché par le premier intimé Georges contrat; que l'appelant qui prétend avoir la qualité de Kaninda, aux fins d'assurer le transport par route de transporteur sous l'étiquette ETS Achille ne peut pas marchandises des Ets. Shou Shou, et ce, moyennant un invoquer l'ignorance dudit décret dans la mesure où il prix convenu, les obligations des parties portent sur un concerne sa profession ; que n'ayant signé avec lui contrat de transport. aucun écrit, le premier juge a estimé infondés ses chefs de demandes sous RC 4639. En considération de ce qui précède, la cour relève que le premier juge a fait mauvaise application de la loi Il indique par ailleurs que par application de l'article ; par conséquent, son œuvre sera infirmée en ce qu’il a 33 du CCLIII, la Cour le mettra hors cause d'autant plus déclaré non fondée l'action originaire pour non-respect qu'il n'est pas partie au contrat verbal qui est advenu de l'article 10 du Décret relatif aux commissionnaires et entre l'appelant et le premier intimé Georges Kaninda ; aux transporteurs. que de ce fait ajoute-t-il, les effets d'un tel contrat ne peuvent ni lui nuire, ni lui profiter parce qu’il en ignore Au regard des pièces du dossier et des débats, l'existence. l'intimé GET est une agence en douane. C'est à ce titre, faut-il le rappeler, qu'il a eu à procéder aux formalités Il conclut en demandant à la cour, principalement, de dédouanement du conteneur dont question. de dire recevable mais non fondé l'appel principal et de confirmer l'œuvre du premier juge; subsidiairement de Toutefois, il n'a pas été suffisamment démontré que dire recevable et fondé son appel incident et de les engagements pris par son agent Georges Kaninda en condamner l'appelant à lui payer l'équivalent en Franc vue du transport dudit conteneur ont été réalisés avec congolais de la somme 10.000$US à titre des dommages son accord. Bien au contraire, aux dires de ce dernier, le et intérêts; plus subsidiairement, de le mettre hors contrat de transport est advenu entre lui et l'appelant. cause; Pour s'en convaincre, il suffit de lire ses déclarations faites devant l'Inspecteur de police judiciaire du Parquet La cour relève que l'intimé GET parle de son appel général en ces termes : "c'est moi qui ai pris en location incident alors qu'aucune pièce n'atteste l’existence de ce le camion Volvo FS 10 pour y poser le conteneur et recours. que ledit véhicule est resté immobilisé pendant plus ou La cour dira l'appel du Sieur Achille Tungwa moins deux mois suite à un contretemps" (verso de la partiellement fondé. côte 51 de l’inventaire). En effet, le contrat de transport est d'abord un La cour estime contrairement à l'opinion de contrat consensuel, qui se forme dès l’échange, même l'appelant, qu'il n'y a pas lieu à présumer de la verbal, des consentements. Ceci est conforme à l’article responsabilité solidaire de deux intimés. Ce n'est donc 3 de l'Acte uniforme de l'OHADA du 22 mars 2003 pas par le simple fait que le sieur Nkhuku wa Nkhuku, relatif aux contrats de transport de marchandises par Chef d'agence de GET, a déclaré que Georges Kaninda route qui disposé : "Le contrat de transport de est agent de ladite société et que, par ailleurs, l'agent marchandise existe dès que le donneur d'ordre et le maritime COMEXAS Afrique a indiqué dans le bon de transporteur sont d’accord pour le déplacement d'une livraison que le conteneur NDU 513923/7 est à mettre à marchandise moyennant un prix convenu (Lire le la disposition de la société Groupe Elyon Trading que la commentaire de cet article dans le traité et Actes réparation du préjudice subi par l'appelant incombe aux uniformes commentés et annotés de l'OHADA, 4e intimés. édition, 2012, p.1.315).

II importe de rappeler que la solidarité ne se Emendant quant à ce : présume pas en matière contractuelle ; elle se réalise - reçoit et dit partiellement fondée l’action originaire ; soit par la volonté de la loi, soit par convention. - condamne l’intimé Georges Kaninda à payer à Dans le cas de l'espèce sous examen, aucun élément l’appelant Achille Tungwa l’équivalant en Francs du dossier ne permet à la cour de retenir la congolais de la somme de 15.000 $ US (quinze mille responsabilité solidaire des intimés dans la mesure où Dollars américains) en réparation de tous les l’appelant ne prouve pas que le premier intimé a agi: au préjudices subis ; nom et pour le compte sécond. De ce fait, seul Georges - met hors cause l’intimé Groupe Elyon Trading ; Kaninda sera tenu pour responsable du dommage causé à l'appelant l'intimé GET sera mis hors cause. - dit qu’il n’y a pas lieu à condamner reconventionnellement l’appelant aux dommages et S’agissant de la demande reconventionnelle intérêts ; formulée par GET, la cour la dira recevable mais non fondée, motif pris de ce que l'appelant n'a pas agi avec - met les frais d’instance à charge de l’appelant Achille témérité, ni vexation. Cela est d'autant vrai que, dans Tungwa et de l’intimé Georges Kaninda, à raison de son entendement, l’appelant a cru aux liens la moitié pour chacun. professionnels qui unissent les intimés pour solliciter La cour d’appel de Matadi a ainsi arrêté et prononcé leur condamnation solidaire. à son audience publique du 12 février 2014 à laquelle Il suit de ce qui précède que l'œuvre du premier juge ont siégé les Magistrats Jacques Kabasele Nzembele, sera également infirmée en ce qu'elle a condamné président de chambre Albert Bongo Siongo et Richard reconventionnellement l'actuel appelant aux dommages Katambwa Mundadi, conseillers, avec le concours du et intérêts. Ministère public représenté par Mavila Mandina, Substitut du Procureur général, et l’assistance de Baka Quant aux sommes postulées à titre de manque à Banga, Greffier du siège. gagner et des dommages et intérêts la cour les trouve exorbitantes d'autant plus que l'appelant n'a pas apporté Les conseillers le président les éléments objectifs d'appréciation du préjudice 1. Albert Bongo Siongo Jacques Kabasele Nzembele subi ; elle les ramènera à des proportions justes et 2. Richard Katambwa Mundadi équitables. Le Greffier du siège Statuant à nouveau, la cour dira recevable et partiellement fondée l'action originaire ; condamnera, en Baka Banga conséquence, l'intimé Georges Kaninda à payer à l’appelant Achille Tungwa l'équivalent en Franc __ congolais de la somme de 15 000 $US (quinze mille Dollars américains) pour tous les préjudices subis; mettra hors cause l'intimé Groupe Elyon Trading ; dira Signification de l’assignation par extrait qu'il n'y a pas lieu à condamner reconventionnellement l'appelant; mettra les frais d'instance à la charge de RC 5005 l'appelant et de l'intimé Georges Kaninda à raison de la L’an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois moitié pour chacun. de janvier, à 12 h 30’ ; C’est pourquoi A la requête de Madame Pauline Kiakumba, La cour, section judiciaire ; liquidatrice de la succession Kiakumba Kafi résidant au n°9 de l'avenue Ndobo, Quartier Immo-Congo, dans la Statuant contradictoirement tant à l’égard de Commune de Kalamu à Kinshasa ; l’appelant que du second intimé et par arrêt réputé contradictoire à l’endroit du premier intimé ; Je soussigné, Mvemba Alphonse, Huissier de justice assermenté près la Cour Suprême de Justice Le Ministère public entendu en son avis ; faisant office de la Cour de cassation à compétence Reçoit l’appel du Sieur Achille Tungwa, et le nationale en République Démocratique du Congo ; partiellement fondé ; Ai donné assignation par extrait à : Reçoit l’exception de surséance soulevé par l’intimé Monsieur Dimfwana Luntadila sans adresse connue GET, mais la dit non fondée ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo Infirme le jugement attaqué en ce que d’une part, il d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande a déclaré non fondée l’action originaire et, d’autre part, Instance des Cataractes à Mbanza-Ngungu siégeant en il a condamné reconventionnellement l’actuel appelant matières civile et commerciale au premier degré dans la aux dommages et intérêts ;

salle ordinaire de son audience publique du 29 avril 2016 A Monsieur Luvovadio Lelo, habitant rue Taillis en face de la gare de l'ex-ONATRA ; Pré 58, 6200 Chatelineau, Royaume de Belgique ; L'extrait de l'assignation dont le libellé est ci- A Monsieur Nkanza Joe Winner n'ayant ni domicile dessous : ni résidence connus ni en République Démocratique du Congo ni ailleurs ; « A ces causes D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Sous diverses réserves, Instance des Cataractes siégeant en Plaise au tribunal matière civile et commerciale au premier degré au local - De dire recevable et fondée la présente action ; ordinaire de ses audiences, sis palais - D'annuler le contrat de concession perpétuelle n° CP de justice en face de la gare de la SCPT à son audience 2095 du 09 mars 1989 entre la République et sieur du 27 mai 2016 à 9 heures du matin. Talekula Djunga sur la parcelle numéro 314 du plan Pour cadastral de Kimpese, mal morcelée car superposée. Attendu qu'en date du 04 avril 1995, le demandeur Mais aussi pour violation des articles 31 et suivants avait acquis la parcelle portant numéro 612 avenue de la Loi foncière et 276 CCL III à côté des Bois de Noki, Quartier Noki dans la cité de Mbanza manœuvres frauduleuses s'il y a eu vente par ceux Ngungu auprès de Madame Kitumua Hélène, laquelle qui n'ont pas qualité en vertu de l'art.219 L-f. Et agissait au nom de Madame Wumba Rosé pour partant tout titre qui en a découlé sera annulé. procéder à ladite vente. - D'annuler le certificat d'enregistrement vol K 132 Que cependant, alors que le demandeur avait payé folio 12 du 10 mai 1989 de Takekula Djunga et dire un accompte de l'ordre de 3420 Dollars américains sur que cet espace revient à la demanderesse ; le prix convenu entre les mains de la vendeuse et qu'il - De condamner les défendeurs solidairement à avait pris possession de la parcelle a quo et a entrepris 2.000.000$ en FC pour tous dommages en des travaux pour réfectionner la maison qui y était application de l'art. 258 CCL III. érigée, quelle ne sera pas sa surprise de voir surgir - De faire application de l'article 21. CPC et 23 de la dame Wumba Rosé laquelle va prétendre n'avoir jamais loi foncière. donné mandat à la dame Kitumua Helene pour procéder - De mettre la masse des frais à charge des à la vente et va assigner le demandeur en défendeurs. » déguerpissement sous le RC 2498. A cette action seront Et comme l'assigné n'a pas d'adresse connue dans ou jointes les affaires enrôlées sous le RC 4033 et le RC hors de la République Démocratique du Congo, j'ai 4038 mues par le demandeur et ayant pour objet de affiché une copie conforme aux valves du Tribunal de solliciter du Tribunal de céans la condamnation de Grande Instance des Cataractes et un extrait est envoyé dame Wumba Rosé à lui payer des dommages et au Journal officiel pour sa publication. intérêts et lui restituer le prix d'achat de la parcelle et à s'opposer à toute aliénation de la parcelle en conflit. Dont acte Coût Huissier de justice Attendu que le juge saisi de cette action a pris, en __ date du 18 février 2013, un jugement dont le dispositif est libellé comme suit : « Condamne Dame Wumba Rosé à restituer au principal la somme de 3420 Dollars américains comme Assignation en annulation de la vente avance sur le prix d'achat ; RC 5073 La condamne en outre à payer la somme de 2000 L'an deux mille quinze, dixième jour du mois de Dollars équivalent aux impenses effectuées qui ont février ; apporté une plus-value à la maison ; A la requête de Monsieur Mpia mu Nzali Sylvain, Ordonne à Monsieur Mpia mu Nzali après Préfet du Complexe Scolaire ONATRA, résidant à perception de ces sommes à restituer la maison Lufutoto, avenue de la Gare, Quartier Cité Gare, à querellée à Dame Wumba Rosé ; Lufutoto, Territoire de Mbanza Ngungu, District des Lui alloue la somme de 2000 Dollars à titre de Cataractes, Province du Kongo Central, dommages et intérêt payable en Francs congolais ». Je soussigné Tosha Matondo Muatadi, Huissier/ Que cependant contre ce jugement qui a été signifié Greffier près le Tribunal de Grande Instance des au demandeur à la diligence du premier assigné en date Cataractes. du 12 février 2014, le demandeur a formé appel devant Ai donné assignation : la Cour d'appel de Matadi sous le RCA 3934 en date du

24 février 2014, ce qui a pour effet la suspension du PROVINCE DU SUD-KIVU jugement entrepris. Ville d’Uvira Que cependant, aux mépris des termes du dispositif Acte de signification de jugement du jugement rendu sous le RC 4033/4038/2498, le RPNC 243 premier assigné, qui se présente comme le liquidateur de la succession de Madame Wumba Rosé a, en date du L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois 24 février 2015, vendu la parcelle querellée au second de mars ; assigné alors que pourtant, il était censé savoir que le A la requête de Madame le Greffier divisionnaire du tribunal avait ordonné au demandeur de restituer la Tribunal de Grande Instance d'Uvira et y résidant; parcelle querellée à Dame Wumba Rosé qu'au moment Je soussigné Mambu Mboko Augustin, Huissier où sera remis entre ces mains la somme représentant le justice de résidence à Kinshasa/Gombe ; prix d'achat. Ai signifié à la 24e CLMK, représentée par Monsieur Que cette vente opérée en violation des dispositions Ramazani Rashidi, Représentant légal ; légales et alors que le litige n'est pas encore vidé suite à l'appel formé par !e demandeur, est une vente qui a été L'expédition en forme exécutoire d'un jugement opérée in tempore suspecto et doit être annulée par le rendu contradictoirement en date du 29 février 2016 par Tribunal de céans pour ce fait. le Tribunal de Grande Instance d'Uvira sous le RPNC 243 siégeant en matière gracieuse. Par ces motifs, En cause : La 24e CLMK, représentée par Monsieur Sans reconnaissance préjudicielle aucune Ramazani Rashidi, Représentant légal ; Plaise au Tribunal de céans : Contre: Sa requête - De dire recevable et fondée l'action mue par le Déclarant que la présente signification est donnée demandeur ; pour information, direction et pour telles fins que de droit Par conséquent ; - Procéder à l'annulation de la vente intervenue entre Et pour que le signifié n'en prétexte ignorance, je lui les assignés ; ai laissé avec expédition de la décision suivante, copie du - Les condamner à payer in solidum au demandeur présent exploit. une somme s'élevant à l'équivalent en Francs Et pour que le signifié n'en prétexte ignorance, je lui congolais d'une somme de 100.000 Dollars ai, américains à titre de dommage et intérêts ; Etant à mon office - Mettre les frais de justice à leur charge Et y parlant à Monsieur Ramazani Rachidi, Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, Représentant légal ainsi déclaré ; Je, huissier susmentionné Laissé copie de mon présent exploit dont le coût est Pour le premier assigné, de … FC. Attendu qu'il a une résidence à l'étranger, rue Dont acte l’Huissier Taillis Pré 58, 6200 Chatelineau, Royaume de Pendant que les membres effectifs de cette Belgique, ai affiché une copie du présent exploit à la association confessionnelle étaient réunis en Assemblée porte principale du Tribunal de Grande Instance des générale élective à Shabunda, siège social de celle-ci du Cataractes à Mbanza Ngungu et envoyé une autre copie 22 au 27 avril 2015, le Pasteur Mukula Kyassa qui était directement, sous plis recommandé à la poste. déjà condamné par le Tribunal de Grande Instance de Pour le second assigné, Kindu, sous RP 9644 pour faux en écriture et usage de fausse qualité de Représentant légal de la 24e CLMK, va Attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus en sans aucune qualité convoquer une Assemblée générale République Démocratique du Congo ou en dehors, ai parallèle au nom de la 24e CLMK à la même période du affiché une copie du présent exploit à la porte 22 au 26 avril 2015 à Kailo, dans la Province du principale du Tribunal de Grande Instance des Maniema. Là, il se fera élire Représentant légal de la 24e Cataractes à Mbanza Ngungu et envoyée une autre CLMK par des personnes étrangères à celle-ci, il y a lieu

de signaler que l'appel interjeté sous RP 472 devant la publication. Cour d'appel de Kindu par le prévenu Mukula Kyassa Dont acte Coût l’Huissier contre le jugement RP 9644 tout comme le pourvoi en cassation qu'il a initié contre l'arrêt RPA 472 se sont


soldés par un échec de sorte que le jugement RP 9644 est Maître Junior Saleh ayant la parole, plaida et conclut devenu inattaquable. en ces termes : Le tribunal constatera que d'autres initiatives du Qu'il plaise au tribunal de céans de dire : Pasteur Mukula Kyassa tendant à se faire élire - recevable et fondée la présente requête Représentant légal de la 24e CLMK par des personnes - accordez-nous le bénéfice intégral de notre requête et sans qualité comme lui ont été anéanties par les Cours et ce sera justice. Tribunaux de notre pays (voir RC : 86845/RH 45470 du TGI/Gombe, RC 736 et RC 1735 du TGI-Uvira, RCA Consulter le Ministère public pour son avis sur le 23.182 de la Cour d'appel de Gombe. banc, qui sollicite au tribunal de faire droit à la demande de la requérante et mettre les frais de la présente instance I. Moyen unique à sa charge. L’unique moyen sur lequel la 24e CLMK fonde sa Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause requête sur base de l'article 17 de la Loi n° 004/2001 du en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables loi. aux Asbl et aux Etablissements d'utilité publique est tiré A l'appel de la cause à l'audience publique du 29 du défaut de qualité dans le chef du Pasteur Mukula février 2016, aucune des parties ne comparut ni personne Kyassa. pour elle, le tribunal, après en avoir délibéré, prononça En effet, les jugements RC 86.845/RH 45470 et RC son jugement dont la teneur suit. 536 précisent clairement le défaut de qualité du sieur Jugement Mukula bien plus, le jugement RP 9644 rendu le 23 avril Par sa requête en annulation introduite au 2013, par le Tribunal de Grande Instance de Kindu l'a Secrétariat du Tribunal de céans en date du 30 octobre condamné pour faux en écriture et usage de faux et usage de fausse qualité de Représentant légal de la 24e CLMK ; 2015, la 24e Communauté Libre Maniema-Kivu, en sigle 24e CLMK, dont le siège social est établi à Shabunda, appel par lui interjeté sous RPA 472 ; tout comme le dans la Province du Sud-Kivu, agissant par son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Représentant légal, le Révérend Ramazani Rashidi, Kindu ayant confirmé le jugement RP 9644 du poursuit par devant le Tribunal de céans, l'annulation de TGI/Kindu n'ont fait que renforcer le défaut de qualité toutes les décisions prises au nom de la 24e CLMK par dans le chef du sieur Mukula Kyassa. Il ressort des personnes sans qualité lors d'une Assemblée générale clairement de la note du Greffier en chef près la Cour irrégulière tenue du 22 au 26 avril 2015 dans la localité de Suprême de Justice que le pourvoi en cassation formé par Kailo, Province du Maniema ce, conformément aux le prévenu Mukula Kyassa est frappé de forclusion de prescrits de l'article 17 de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet délai. 2001, portant dispositions générales applicables aux Pour toutes ces raisons. Associations sans but lucratif, en sigle Asbl; Sous toutes réserves généralement quelconques. A l'audience publique du 2 novembre 2015 à laquelle - La requérante conclut et plaide à ce qu'il plaise au la présente cause fut appelée, plaidée et prise en délibéré, tribunal, recevant la requête, la dire recevable et le requérant a comparu par son conseil Maître Junior fondée. Saleh, Défenseur judiciaire près le Tribunal de céans ; - En conséquence, annuler toutes les décisions prises Faisant état de la procédure, le tribunal s'est déclaré par des personnes sans qualités lors d'une Assemblée régulièrement saisi sur requête générale irrégulière tenue à Kailo du 22 au 26 avril Les faits de la présente cause se résument en ce que la 2015 au nom de la 24e CLMK. CLMK fut dirigée en son temps par le Révérend Mukula Et ce sera justice. Kyassa, en qualité de Représentant légal, qui sera à son tour remplacé en 2001 par le Révérend Lutala Amuri ; Kinshasa, le 21 octobre 2015 Pour la 24e CLMK Mais non content de son remplacement le premier va entrer en guerre ouverte contre son remplaçant ; que ce Le Représentant légal conflit va influer sur le bon fonctionnement de la La cause étant ainsi régulièrement introduite et Communauté et différents procès seront engagés entre la inscrite sous RPNC 243, fut appelée à l'audience publique CLMK et Mukula (RC 86.845/RH 45.470, pendant devant 02 novembre 2015, la requérante comparut représentée de le TGI/Gombe, RC 536 et RC 1735, pendant devant le son conseil Maître Junior Saleh, défenseur judiciaire près TGI/Uvira et RCA 23.182, pendant devant la Cour d'appel le Tribunal de céans. de Kinshasa-Gombe), cependant tous ces procès vont aboutir en faveur de la CLMK, sans compter le pourvoi en Le tribunal, se déclara saisi sur requête. cassation initié par Mukula, dans la cause sous RPA 472

qui était pendante devant la Cour d'appel de Kindu, ce Le comportement subversif doit être jugulé le plus tôt pourvoi a été classé sans suite faute du dossier à la Cour au risque que ce conflit puisse paraître troubler l'ordre Suprême de Justice ; public, avec comme conséquence la suspension des activités de la CLMK à Shabunda, où le frondeur Mukula A la fin du mandat de son Représentant légal, le n'exerce aucune activité confessionnelle ; Révérend Lutala Amuri, la CLMK va convoquer une Assemblée générale élective à Shabunda, du 22 au 27 Pourtant l'article 54 de la loi précitée dispose que : avril 2015, à l'issue de laquelle le Révérend Ramazani Lorsqu'il existe au sein d'une association confessionnelle Rashidi, sera élu à la majorité des voix en qualité de un conflit menaçant l'ordre public, le Ministre de la Représentant légal ; Justice peut suspendre par voie d'Arrêté motivé, toute activité de l'association confessionnelle concernée Pendant la même période que l'Assemblée générale jusqu'au règlement dudit conflit. élective se tenait au siège social à Shabunda, soit du 22 au 26 avril 2015, Mukula Kyassa frondeur de la CLMK, va à II donne par l'entremise du Ministre de l'Intérieur à son tour convoquer à Kailo, dans la Province du l'autorité administrative dans le ressort duquel est situé le Maniema, l'Assemblée générale et organiser les élections siège social de l'association confessionnelle, des directives des dirigeants de la CLMK dont le Représentant légal, en vue d’un règlement éventuel du conflit. d'où lui-même sera élu en cette qualité ; En cas de non-conciliation, le Ministre de la Justice Pour mettre un terme à ce bipolarisme qui pourrait donne injonction au Ministère Public de saisir le Tribunal prêter à confusion, le Révérend Ramazani Rashidi, saisit de Grande Instance en vue d'obtenir la dissolution de le Tribunal de céans, pour s'entendre annuler toutes les l'association ; décisions prises par l'Assemblée générale parallèle tenue à Force est de croire que le nommé Mukula Kyassa Kailo et convoquée par les personnes n'ayant ni titre ni veut faire de son conflit personnel un conflit qualité, d'où la présente requête, telle que soutenue par le communautaire pour aboutir à la suspension des activités requérant à l'audience publique ; de la CLMK au siège social, alors que la justice a déjà Pour sa part, le Tribunal relève que l'article 17 de la tranché en spécifiant que le précité n'a pas qualité pour Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions représenter la Communauté, c'est la raison pour laquelle le générales applicables aux Associations sans but lucratif et tribunal fera droit à la requête sous examen, afin de mettre aux Etablissements d'utilité publique dispose que : le un terme à la confusion dans laquelle veut entrainer le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se frondeur Mukula Kyassa ; trouve le siège de l’association, peut prononcer, à la Ainsi, le Tribunal annulera toutes les décisions prises requête soit d'un membre effectif, soit d'un tiers intéressé, par l'Assemblée générale tenue à Kailo, dans la Province soit du Ministère public, l'annulation de tout acte accompli du Maniema, convoquée et organisée, par les personnes par ses organes qui serait contraire aux statuts, à la loi, à sans titre, ni qualité au nom et pour le compte de la 24e l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; Communauté Libre Maniema-Kivu, en sigle 24e CLMK, Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dont le siège social est établi à Shabunda que les frais de dossier que du 22 au 27 avril 2015 alors que l’Assemblée la présente procédure seront mis à charge du requérant. générale de la CLMK était régulièrement convoquée à Par ces motifs: Shabunda par les organes habilités pour ce faire, une autre Le tribunal statuant publiquement et assemblée parallèle était convoquée par sieur Mukula contradictoirement à l'égard du requérant ; Kyassa au nom et pour le compte de la CLMK, à Kailo au Maniema, alors que pendant cette période, c'est bien le Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Révérend Lutala Amuri qui pouvait prendre une telle portant organisation, fonctionnement, compétences des décision en sa qualité de Représentant légal ; juridictions de l'ordre judiciaire ; Ainsi, le tribunal dira que c'est à bon droit que le Vu le Code de procédure civile ; Révérend Ramazani Rashidi, actuel Représentant légal Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant saisit le Tribunal de céans pour obtenir l'annulation de dispositions générales applicables aux Associations sans toutes les décisions issues de l'Assemblée générale de la but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique en ses CLMK tenue à Kailo ; articles 17 et 54 ; C'est pourquoi, le tribunal dira la requête dont - Dit recevable et fondée la requête de la 24e examen, recevable et fondée, qu'y faisant droit, annulera Communauté Libre Maniema-Kivu, en sigle 24e toutes les décisions prises lors de la prétendue Assemblée CLMK, dont le siège social est établi à Shabunda, générale de la CLMK tenue à Kailo, du 22 au 26 avril dans la Province du Sud-Kivu, poursuites et 2015 à Kailo, dans la Province du Maniema qui est en diligences de son Représentant légal, le Révérend dehors du siège social ; Ramazani Rashidi ;

Par conséquent, annule toutes les décisions prises par Jugement l'Assemblée générale tenue à Kailo, dans la Province du RPNC 243 Maniema, convoquée et organisée, par les personnes sans Le Tribunal de Grande Instance d'Uvira y séant et titre, ni qualité au nom et pour le compte de la 24e siégeant en matière grâcieuse au premier degré a rendu Communauté Libre Maniema-Kivu, en sigle 24e CLMK, le jugement dont la teneur suit : dont le siège social est établi à Shabunda ; Audience publique du 29 février 2016 Met les frais de la présente instance à charge de la requérante En cause : la 24e CLMK, dont son siège se trouve à Shabunda, au Sud-Kivu, agissant par son Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Représentant légal le Révérend Ramazani Rashidi Instance d'Uvira siégeant en matière gracieuse, à son audience publique du 29 février 2016 à laquelle ont siégé Contre: sa requete. les Magistrats Kahindo Kasereka, président, Banywesize Par la requête du 24e CLMK, représentée par Zagabe Juge et Longendja Elambo Juge assumé, avec le Monsieur Ramazani Rashidi, Représentant légal, dont le concours du Ministère public représenté par Monsieur siège est établi à Shabunda, tend du Tribunal de céans de Ngonda Mpungi Paul, Substitut du Procureur de la procéder à l'annulation de toutes décisions prises au nom République et l'assistance de Monsieur Rugendabanga de la 24e CLMK. Jean-Claude, Greffier du siège. Requête en annulation, Monsieur le président, Juge assumé Juge président Greffier Faisant application de l'article 17 de la Loi Uvira, le 03 mars 2016 n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant disposition générales applicables aux Asbl et aux Etablissements Greffier divisionnaire a.i d'utilité publique, la 24e CLMK dont le siège est établi à Antoinette Mvula Asha sheka Shabunda, au Sud-Kivu, agissant par son Représentant Chef de bureau légal, le Révérend Ramazani Rashidi, a l'honneur de venir auprès de votre autorité aux fins de demander à Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis de votre tribunal de faire application de la loi, et donc de mettre le présent jugement à exécution, procéder à l'annulation de toutes décisions prises au nom Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la de la 24e CLMK par des personnes sans qualité lors d'une République d'y tenir la main, et à tous Commandants et Assemblée générale irrégulière tenue du 22 au 26 avril Officiers de la Force publique de prêter main forte 2015 dans la localité de Kailo, Province du Maniema. lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé et II. Exposé des faits. scellé du sceau de ce tribunal, La 24e CLMK a connu de multiples crises dues à la II a été employé sept feuillets, utilisés uniquement au mauvaise foi de son ancien Représentant légal, le Pasteur verso et paraphés par le Greffier divisionnaire du Tribunal Mukula Kyassa et ce depuis son replacement en 2001 par de Grande Instance d'Uvira et délivré par nous ; le Révérend Lutala Amuri qui, à son tour, vient d'être remplacé par l'actuel Représentant légal, Révérend Greffier divisionnaire Ramazani Rashidi avec lequel la remise et reprise ou la 1. Grosse : 3720 FC passation de pouvoir s'est déroulée sans encombre. 2. ( ) Copies : 3720 FC Cependant, le Pasteur Mukula Kyassa qui a perdu 3. Frais et dépens : 19530 FC plusieurs procès face au Révérend Lutala Amuri autour 4. Coût de l'exploit : 930 FC du leadership au sein de la 24e CLMK (voir jugement 5. Droit proportionnel : 00 FC RC84.845/RH45.470 rendu par le TGI-Gombe; RC 536 Total : 27900 FC rendu par le TGI-Lwir a) tente d'engager un autre bras de fer avec l'actuel Représentant légal de la 24e CLMK, le Fait à Uvira le 03 mars 2016 Révérend Ramazani Rashidi en utilisant les mêmes Le Greffier divisionnaire a.i. méthodes de dissidence. Antoinette Mvula Asha Sheka En effet, lors de l'Assemblée générale tenue à Chef de bureau Shabunda, siège social de la 24e CLMK du 22 avril au 1er mai 2015 ; les membres effectifs de cette dernière avaient __ décidé de pourvoir au replacement de l'équipe dirigeante de la CLMK représentée par le Révérend Lutala Amuri , c'est ainsi qu'ils avaient projeté la tenue d'une Assemblée générale élective à Shabunda du 22 au 27 avril 2015 ;le

rapport relatif à ces assises fut régulièrement transmis par le Représentant légal sortant , le Révérend Lutala Amuri au Ministre de la Justice qui l'avait entériné par la lettre n° 2053/BM660/MBM/CAB/JDH/2014 signée par Madame le Vice-ministre de la Justice.


1er avril 2016 5 7 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i n è ° r 7 e partie - numéro 7 J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo Conditions d’abonnement,

d’achat du numéro et des insertions

Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat officiel qui publie : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Première Partie (bimensuell e) : Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - Les textes légaux et réglementaires de la République numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les payement des sommes dues à l’Etat. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ;

doivent être envoyés au Journal officiel de la République notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel - Les annonces et avis. Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier Générales) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service.

Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;

numéros spéciaux (ponctuellement) : Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Sites : www.journalofficiel.cd

www.glin.gov imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 la République.