Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2013/numeros/JO.01.01.2013.pdf Pages : 56 Texte extrait : 56/56 pages
RCA 24.925 - Notification d’appel et assignation à PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE domicile inconnu Loi n°12/007 du 19 décembre 2012 autorisant la - Messieurs Tshisekedi Kaninda et Patrick Banishay, ratification du septième amendement aux statuts du col. 98. Fonds Monétaire International (FMI) RCA 7412 - Signification d’un arrêt avant dire droit Exposé des motifs : à domicile inconnu Par sa résolution n° 66-2 du 15 décembre 2010, le - Madame Kibakana Makatuiku Suzane, col. 99. Conseil des Gouverneurs a approuvé une réforme, proposée par le Conseil d’administration, de la structure RP 27.607/III - Citation directe à domicile inconnu des quotes-parts et de la gouvernance de l’institution. La quote-part d’un pays membre détermine le Assignation en défense à exécuter montant maximum de ressources financières qu’il - Madame Ndulu Kasongo, col. 102. s’engage à fournir au Fonds Monétaire International et le nombre de voix qui lui est attribué, et définit le montant de l’aide financière qu’il peut obtenir du Fonds PROVINCE ORIENTALE Monétaire International. Ville de Bunia Étant donné le caractère évolutif des réalités de la R.C. 5606 - Signification d’un extrait du jugement scène économique internationale, des ajustements par voie d’affichage périodiques s’imposent. Aussi, le Conseil des - Monsieur Nathan, col. 103. Gouverneurs procède-t-il, tous les cinq ans, à la révision des quotes-parts des Etats membres. A la faveur de cette révision, la République AVIS ET ANNONCES Démocratique du Congo devrait bénéficier du Communiqué de presse doublement de sa quote-part, laquelle est portée de 533 - Wivine Mumba Matipa, col. 105. millions à 1.066 millions de DTS, ce qui lui permettra, d’une part, d’accroître sa capacité de tirage sur les Note de service du 20 novembre 2012 ressources du fonds afin de soutenir son programme de - Monsieur Adolphe Mabulena Massamba,col. 106. stabilisation macroéconomique et financière et, d’autre part, de maintenir sa position stratégique de cinquième Banque Centrale du Congo quote-part en importance en Afrique au sein du groupe Agrément en qualité de Coopérative d’Epargne et de africain du Fonds Monétaire International. Quant à la réforme de la gouvernance de l’institution, elle vise, en l’espèce, la réorganisation du Conseil d’administration en ce qui concerne sa taille, sa composition et le choix des administrateurs. ____ La réforme préconisée concerne le septième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International qui implique la suppression de la catégorie d’administrateurs nommés, partant, institue un Conseil d’administration élu dans sa totalité et composé de vingtquatre administrateurs sans préjudice du pouvoir du Conseil des gouverneurs, aux fins de chaque élection ordinaire, d’augmenter ou de réduire le nombre des Administrateurs. La mise en œuvre de cette réforme générale, d’une part, reflète l’ambition majeure de restructuration de la gouvernance dans les organisations internationales et, d’autre part, illustre, en l’espèce, la détermination des pays membres à renforcer l’efficacité, la crédibilité et la légitimité du Fonds Monétaire International. Cependant, pour prendre effet, elle requiert, conformément aux articles 213 et 214 de la Constitution, la ratification par le Chef de l’Etat, de l’amendement précité moyennant autorisation du législateur. Telle est la substance de la présente Loi.
Loi La République Démocratique du Congo a tout intérêt à adhérer à ce protocole afin de consolider L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, davantage les aspirations des peuples à une grande unité, solidarité et cohésion au sein d’une communauté plus Le Président de la République promulgue la Loi large qui transcende les différences culturelles, dont la teneur suit : idéologiques, ethniques, religieuses et nationales. Sa mise en œuvre, d’une part, renforcera, dans une
Article 1er : dynamique communautaire, la détermination de la Est autorisé, conformément aux articles 213 et 214 République Démocratique du Congo à contribuer à de la Constitution, la ratification du septième l’harmonisation des normes sur le plan continental, dans amendement aux statuts du Fonds Monétaire plusieurs domaines vitaux, notamment la santé, International sur la réforme du Conseil d’administration. l’éducation, l’environnement, la paix et la sécurité, et d’autre part, permettra à notre pays de participer à la promotion des principes démocratiques.
Article 2 : Ainsi, pour prendre effet, cette mise en œuvre La présente Loi entre en vigueur à la date de sa requiert l’adhésion de la République Démocratique du promulgation. Congo audit protocole, conformément aux articles 213 et 214 de la Constitution. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2012 Telle est la substance de la présente Loi. Joseph KABILA KABANGE _____ Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Loi n° 12/008 du 31 décembre 2012 autorisant Le Président de la République promulgue la Loi l’adhésion de la République Démocratique du Congo dont la teneur suit : au protocole au traité instituant la Communauté Économique Africaine relatif au Parlement Panafricain. Article unique : Exposé des motifs : Est autorisée l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Protocole au traité instituant En date du 02 mars 2011, à Syrte en Libye, les Etats la Communauté Économique Africaine relatif au membres de l’Union Africaine ont constitué un organe Parlement Panafricain, conformément aux articles 213 et législatif au niveau du continent, par l’adoption du 214 de la Constitution. Protocole au traité instituant la Communauté Économique Africaine relatif au Parlement Panafricain. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 En effet, la création du Parlement Panafricain s’inscrit dans le cadre de la vision tendant à offrir une Joseph KABILA KABANGE plate-forme commune aux peuples africains et à leurs organisations communautaires en vue d’assurer leur plus
grande participation aux discussions et à la prise des décisions concernant les problèmes et les défis qui se posent au continent. Loi n°12/009 du 31 décembre 2012 modifiant la Le Parlement Panafricain, dont les membres Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions représentent toutes les populations du continent, ne générales relatives à la transformation des dispose que des pouvoirs consultatifs, mais il est aussi entreprises publiques. appelé à devenir une institution dotée des pleins Exposé des motifs : pouvoirs sur le plan législatif et composée des membres élus au suffrage universel direct. Les entreprises publiques organisées par la Loicadre n° 78-002 du 06 janvier 1978 ont été transformées, En attendant, les parlementaires panafricains sont conformément à la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 élus ou désignés par leurs parlements nationaux portant dispositions générales relatives à la respectifs en raison de cinq membres par Etat dont au transformation des entreprises publiques. moins une femme. Cette dernière instaure un régime spécial pour les A ce jour, la quasi-totalité des Etats membres du entreprises publiques transformées en sociétés Continent Africain ont adopté ledit protocole. commerciales en ce qu’elle prévoit en son article 14 que
toutes les entreprises publiques incapables de payer leurs
Article 1er : dettes au moment de leur transformation en sociétés Les articles 14 et 16 de la Loi n° 08/007 du 07 juillet commerciales sont dispensées, pendant une période de 2008 portant dispositions générales relatives à la 36 mois, à compter de sa promulgation, de l’application transformation des entreprises publiques sont modifiés du Décret du 27 juillet 1934 sur les faillites. comme suit : Le législateur a prévu ce moratoire au profit de ces «
Article 14 : entreprises, pour leur permettre d’assainir leurs états financiers, compte tenu de leur situation financière Au cours de leur restructuration et de déficitaire et du poids de leur endettement. l’assainissement de leurs états financiers et tant qu’elles n’auront pas établi un bilan d’ouverture, les entreprises A ce jour, les entreprises publiques transformées en publiques incapables de payer leurs dettes sont soumises, sociétés commerciales l’ont été uniquement sur le plan pendant une période ne dépassant pas 36 mois à compter formel alors que les travaux en cours relatifs à leur de sa promulgation, aux dispositions spéciales définies assainissement financier doivent encore prendre leur par un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil temps, compte tenu de la complexité des situations des Ministres. financières rencontrées, notamment : La transformation des entreprises publiques visées à • La non finalisation des travaux de prise de leurs l’article 1er ne peut être considérée comme achevée et inventaires physiques et de valorisation de leurs définitive que lorsque toutes les opérations de leur patrimoines ; restructuration sont accomplies ». • L’absence des titres de propriété pour certains «
Article 16 : actifs immobiliers inscrits à l’actif des bilans de Un Décret du premier Ministre détermine ces sociétés ; notamment les mesures juridiques, économiques et • Le manque de clarification du concept de financières nécessaires à la protection des entreprises et à domanialité publique par rapport à certains actifs la facilitation du processus de restructuration ou de retracés dans le patrimoine des entreprises ; redressement selon le cas ». • Le non aboutissement des travaux de conciliation et d’arbitrage des dettes et des créances croisées
Article 2 : entre entreprises elles-mêmes, d’une part, et entre celles-ci et l’Etat propriétaire, d’autre part ; La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. • La non fixation des règles de reprise du passif non assurable et des mécanismes de règlement. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 Sans la résolution de ces problèmes, la réforme des entreprises du portefeuille de l’Etat ne peut atteindre son Joseph KABILA KABANGE objectif. Aussi, la présente Loi prévoit-elle des dispositions _____ particulières indispensables à la poursuite et au parachèvement du processus de transformation des entreprises publiques, lequel processus doit être encadré notamment par des mesures juridiques, économiques et financières nécessaires à édicter par voie réglementaire. Telle est l’économie générale de la présente Loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
GOUVERNEMENT Considérant la nécessité et l’urgence ; Ministère du Budget et ARRETENT : Ministère de l’Emploi, Travail et de la Prévoyance Sociale
Article 1 : Arrêté interministériel n° 11/CAB/MIN/ETPS/ Il est octroyé une prime permanente aux cadres et MBL/ABA/dag/2012 et n° 018/CAB/MIN/BUDGET/ agents du Programme National pour l’Equité du Genre 2012 du 22 décembre 2012 actualisant l’Arrêté dans le monde du Travail, « GET » en sigle. interministériel n° 091/CAB/ETPS/BGS/NAJ/pkg/
Article 2 : 2011 et n°/CAB/MIN/BUDG/JBNK/NAJ/pkg/2011 du 28 décembre 2011 portant fixation du barème des La grille barémique de la prime permanente des primes spécifiques et permanentes en faveur des cadres et agents du Programme National pour l’Equité cadres et agents du Programme National pour du Genre dans le monde du Travail, « GET » en sigle, l’Equité du Genre dans le monde du est fixé de la manière suivante : Travail, « GET » en sigle. Montants N° Fonctions Grades Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, (en FC) et 1. Coordonnateur national Directeur 1.730.000 2. Coordonnateur national adjoint CD 1.520.000 Le Ministre de l’Emploi, Travail et de la Prévoyance 3. Assistant principal CB 1.150.000 Sociale, 4. Assistants CB 400.000 Vu la Constitution de la République Démocratique 5. Chef du Personnel ATB1 370.000 du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la 6. Comptable, Secrétaire du Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son Coordonnateur, Secrétaires article 93 ; administratifs, Statisticiens, ATB2 325.000 Gestionnaire des stocks, Vu la Loi financière n° 83-003 du 23 février 1983, Informaticien telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n° 7. Comptable adjoint, Caisse, AGB1 280.000 87-004 du 10 janvier 1987 et ses annexes ; Relations publiques Vu l’Ordonnance n° 012/003 du 18 avril 2012 8. Opérateurs de saisie, Chargé AGB2 205.000 de Courrier, Chauffeurs portant nomination d’un Premier Ministre ; 9. Protocoles AGB2 205.000 Vu l’Ordonnance n° 012/004 du 28 avril 2012 10. Huissier, Gardien Huissier 200.000 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Article 3 : Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Le présent barème entre en vigueur à partir du 1er organisation et fonctionnement du Gouvernement, janvier 2013. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
Article 4 : membres du Gouvernement ; Le Secrétaire général à l’Emploi et au Travail ainsi Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant que le Secrétaire général au Budget sont chargés, chacun les attributions des Ministères ; en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté. Vu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/ Fait à Kinshasa, le 22 décembre 2012 060/2008 du 18 septembre 2008 portant création, Modeste Bahati Lukwebo organisation et fonctionnement du Programme National pour l’Equité du Genre dans le monde du Ministre de l’Emploi, du Travail Travail, « GET » en sigle ; et de la Prévoyance Sociale Vu les recommandations formulées par l’Organisation Internationale du Travail aux pays membres d’insérer dans leurs politiques et programmes Daniel Mukoko Samba de la question d’égalité des chances, égalité HommeVice-premier Ministre, Femme ; Ministre du Budget Vu l’avis émis par le Conseil National du Travail sur la nécessité de mettre en place un Programme National pour l’Equité du Genre dans le monde du Travail, tel que recommandé par le premier Forum _____ National de l’Emploi ;
Ministère de l’Intérieur et Sécurité I. District du Kabinda - Territoire de Kabinda Arrêté ministériel n° 136 /2010 du 02 octobre 2010 portant reconnaissance des Chefs des • Monsieur Tshizubu Kazadi Buadia Kasampia Groupements et Chefferie dans la Province du Kasaï- Mulambula : Chef de Groupement Tena Oriental. Tshizubu • Monsieur Pascal Mutombo Kanyemesha: Chef Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et de Groupement Bena Nomba ; Sécurité ; • Monsieur Mbikayi Kamanda: Chef de Vu la Constitution du 18 février 2006 de la Groupement Bakwa- Tsumpi ; République Démocratique du Congo, spécialement en • Monsieur Ntambo-Kabulo: Chef de ses articles 93, 207 et 221 ; Groupement Lubinda ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décretloi n°081 du 02 juillet 1998 portant organisation - Territoire de Kamiji territoriale et administrative de la République • Monsieur Nzengu Mukishi Wele Wele: Chef Démocratique du Congo, spécialement en ses articles de Groupement de Bakwa Bubale; 157 et 170 point 1 ; Vu la Loi organique n°08/016 du 7 octobre 2008 - Territoire de Luilu portant composition, organisation et fonctionnement des • Monsieur Katomba Kazadi Mvula Tshikisa : Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec Chef de Groupement Bakwa Tshinene ; l'Etat et les Provinces, spécialement en son article 80 point b ; - Territoire de Ngandajlka • Monsieur Honoré Kabuya Nzala II : Chef de Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 Chefferie des Bena Kalambayi . portant nomination du Premier Ministre; • Monsieur David Katumba Tshimankinda: Chef Vu l'Ordonnance n°010/025 du 19 février 2010 de Groupement Bajila Membele ; portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des • Madame Chantal Mulumba Nsenda : Chef de Ministres et des Vice-ministres du Gouvernement de la Groupement Bakwa Ndiadia; République Démocratique du Congo, spécialement en • Monsieur Mukandila Biasua Kadimba II: Chef son article 1 ; de Groupement Bena Kanyukua ; Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 • Monsieur Gaston Kabongo Muanji : Chef de portant organisation et fonctionnement du Groupement Benankezenge; Gouvernement, des modalités pratiques de collaboration • Monsieur Mukendi Kasomboyi: Chef de entre le Président de la République et le Gouvernement Groupement Mpata; ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; • Monsieur Mukadi Mbambakana: Chef de Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Groupement Kalunda Basanga ; fixant les attributions des Ministères du Gouvernement • Monsieur Charles Madiondo Makanza: Chef de la République Démocratique du Congo, spécialement de Groupement Manda Masengo ; en son article 1 point 1 ; • Monsieur André Kazadi Ilunga: Chef de Considérant les avis et considérations favorables Groupement Kabala II, émis en faveur de certains Chefs de Groupements, par le Gouverneur de la Province du Kasaï- Oriental dans sa II. District de Tshilenge lettre n°0l/1362/CAB.PROGOU/K.OR/2010 du 23 juillet 2010 ; - Territoire de Miabi Considérant la nécessité et l'urgence d'assurer le • Monsieur Roger Muzembe Muvuala Bianza: fonctionnement harmonieux des ces entités coutumières; Chef de Groupement Bakwa Mbiye ; • Monsieur Katanga Nzala Yabilonga: Chef de Vu les dossiers personnels des intéressés; Groupement Bakwa-Tshiye/Bena Kalonga ; Sur proposition du Secrétaire général à l'Intérieur et • Monsieur Michel Kakese Tshitenda Kaja: Chef sécurité; de Groupement Bakwa Tshimuna ; • Monsieur Mukuna Katomba Muanza Kakengu: Chef de groupement Bakwa Kanda ; ARRETE : • Monsieur Nkongolo Katumba Ndianyama: Sont reconnus Chef de Groupement dans la Province Chef de Groupement des Bakwa Tembwe; du Kasaï-Oriental: • Monsieur Eugène Kanyama Lujingu: Chef de Il s’agit de : Groupement Bakwa Mbuyi ;
• Monsieur Albert Kabala Suka Beya Mpumbu : Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2010 Chef de Groupement Bakwa Mpemba. Pr. Adolphe Lumanu Mulenda Bwana N’Sefu - Territoire de Tshilenge • Monsieur Shabanza Mukendi Diata Bibamba : _____ Chef de Groupement Bakwa Kashila ; • Monsieur Kalala Muzembe : Chef de Ministère de la Justice et Droits Humains groupement Bena Mpunga Arrêté ministériel n° 692 /CAB/MIN/J&DH/2011 - Territoire de Kabeya-Kamuanga. du 05 décembre 2011 accordant la personnalité • Etienne Kalala Mpala Masongo : Chef de juridique à l’Association sans but lucratif Groupement Bena Mukendi; confessionnelle dénommée « Eglise Catholique • Jean Marie Kamuena Katumanga : Chef de Gallicane d'Afrique » en sigle « E.C.G.A. ». Groupement Bena Kabamba II ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, • Etienne Kayemba Kanda: Chef de Groupement Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Bena Ngeleka ; 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles • Albert Kalonji Muntu Lumpungu : Chef de 22, 93 et 221 ; Groupement Bakwa Lonji II, Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant • François Mpata Mukumbi : Chef de dispositions générales applicables aux Associations sans Groupement Bakwa Tshiminyi I ; but lucratif et aux Établissements d'utilité publique, • Jean Ngandu Musombela Kakolu : Chef de spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48, 49, 50, 52 Groupement Bena Muya Kakolu Kanda a Kaja; et 57; • Constatin Kabongo Tshimpaka Nkandi: Chef Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 de Groupement Bena Tshimbi ; portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; - Territoire de Katanda • Monsieur Kalala Muepu Muteba Mbuebue: Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 Chef de Groupement Bakwa Lonji ; portant organisation et fonctionnement du • Monsieur Florent Tshibuabua Bantu Ilutshi: Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Chef de Groupement Bena Nkelende ; entre le Président de la République et le Gouvernement • Monsieur Ntumba wa Ntumba Tekesha: Chef ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, de Groupement de Bakwa Bowa ; spécialement en son article 19 alinéa 2 ; • Monsieur Dieudonné Nkokesha Kasongo: Chef Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 de Groupement Bakwa Kanda Bakwa Mbuyi ; fixant les attributions des Ministères, spécialement en • Monsieur Rigobert Mbaya Tshimpumpu: Chef son article 1er, B, point 6 ; de Groupement Bakwa Ndoba ; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des - District du Kanruru Ministres et des Vice-ministres; Vu la requête actualisée en obtention de la - Territoire de Lusambo personnalité juridique en date du 10 juin 2009 introduite • Monsieur Placide Bukasa Muamba Musuaya: par l'Association sans but lucratif confessionnelle Chef de Groupement de Baluba Kashidi ; dénommée: « Eglise Catholique Gallicane d'Afrique », - Monsieur Jean Pierre Mako Tshitampa Bantapi : en sigle « E.C.G.A. »; Chef de Groupement Nonotshi I ; - Territoire Kole Vu la déclaration actualisée datée du 10 juin 2009 - Monsieur Kabanda Ndjondjo : Chef de émanant de la majorité des membres effectifs de Groupement de Ohindo. l'Association sans but lucratif susvisée;
Article 2 : ARRETE : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 3 :
Article 1er : Le Secrétaire général de l’Intérieur et Sécurité et le La personnalité juridique est accordée à Gouverneur de la Province du Kasaï-Oriental sont l’Association sans but lucratif confessionnelle: « Eglise chargés, chacun en ce qu’il qui le concerne, de Catholique Gallicane d'Afrique », en sigle « E.C.G.A. », l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la dont le siège social est établi au n°53 de l'avenue date de sa signature. Mbomu, dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa.
Cette association a pour buts de : Ministère de la Justice et Droits Humains • professer la foi catholique apostolique à travers Arrêté ministériel n°819/CAB/MIN/J&DH/2011 le credo de Nicée; du 30 décembre 2011 accordant la personnalité • exercer l'exorcisme en vertu du pouvoir qu'elle a juridique à l'Association sans but lucratif reçu de notre Seigneur Jésus-Christ (Mc. 16 : confessionnelle dénommée «Communauté 15-18 ; Luc 4 : 15-19), protéger à cet effet par Evangélique Luthérienne au Congo-Est », en sigle « des prières appropriées et des bénédictions C.E.L.C.E.». spéciales le peuple de Dieu ainsi que toutes Le Ministre de la Justice et Droits Humains, créatures contre les fléaux cataclysme et danger; • former les prêtres catholiques à l'état civil marié, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° au modèle des premiers pères de l'Eglise 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles ancienne; 22, 93 et 221 ; • procéder à la création des œuvres sociales, Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant instrument du développement communautaire; dispositions générales applicables aux Associations sans • créer des écoles, instituts, centre de formation et but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, maison des formations diverses en vue de spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, contribuer à l'éducation du peuple de Dieu; 49, 50, 52 et 57 ; • venir en aide aux désœuvrés tels que vieillards, Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 veuves, orphelins et personnes avec handicap. portant nomination d'un Premier Ministre;
Article 2 : Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Est approuvée la déclaration du 10 juin 2009 par Gouvernement, modalités pratiques de collaboration laquelle la majorité des membres effectifs de entre le Président de la République et le Gouvernement l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées spécialement en son article 19, alinéa 2 ; en regard de leurs noms: Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 - Mgr Tshisekedi Mutombo Emmanuel: fixant les attributions des Ministères, spécialement en Archevêque métropolitain et Représentant légal ; son article 1er, point B, n° 6 ; - Mutombo Mundele : Vicaire provincial ; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 - Kaziota Mungala : Vicaire Judiciaire ; portant nomination des Vice- Premiers Ministres, - Mboyo Iluka Richard : Secrétaire provincial ; Ministres et Vice-ministres; - Muwembe Ayus Berthe : Économe provinciale. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 25 octobre 2010, introduite par
Article 3 : l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Luthérienne au Congo-Est Le Secrétaire général à la Justice est chargé de », en sigle « C.E.L.C.E.» ; l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la déclaration datée du 21 septembre 2010, émanant de la majorité des membres effectifs de Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2011 l'Association sans but lucratif susvisée; Luzolo Bambi Lessa AR R E T E:
Article1 : La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif dénommée «Communauté Evangélique Luthérienne au Congo- Est », en sigle « C.E.L.C.E.», dont le siège social est fixé à Uvira, sur l'avenue Kiyaya, Quartier Kasenga, Territoire d'Uvira, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts: - l'évangélisation selon les Saintes écritures ; - l'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire;
- les œuvres médicales et sociales; Ministère de la Justice et Droits Humains
- le développement communautaire; Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/J&DH/2012
- la formation des cadres. du 31 octobre 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif
Article 2 : confessionnelle dénommée « Tabernacle le Lys de Vallée » en sigle « TLV ». Est approuvée la déclaration datée du 21 septembre 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de Le Ministre de la Justice et Droits Humains, l'Association sans but lucratif non confessionnelle Vu la Constitution, telle que modifié par la Loi susvisée à l'article premier a désigné les personnes ci- n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: articles 22, 93 et 221 ; 1. Kashaba Rweheza Herman : Évêque Représentant Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant légal ; dispositions générales applicables aux Associations sans 2. Mabobo Shambu : Secrétaire exécutif ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 3. Rushumukana Mbotwa : Tresorier général ; 49, 50, 52 et 57 ; 4. Bulenga Nyirambo : Membre ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 5. Byamungu Kagarabi : Membre ; portant création du Ministère de la Justice ; 6. Ngwasi Dorcas : Membre ; Vu l’Ordonnance n°82-027 du 19 mars 1982 fixant 7. Muhindi Shangula : Membre ; l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; 8. Kangabuka Georges : Membre ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 9. Safari Rubaruba : Membre ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du 10. Safari Muzuri : Membre ; Gouvernement ; 11. Magala Gatabishwa : Membre ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 12. Maramuke Kabiraba : Membre ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 13. Muhizo Rutigoza : Membre ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 14. Lufungulo Baguma Kusinga : Membre. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 3 : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Secrétaire général à la Justice est chargé de membres du Gouvernement, spécialement en son article l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date 19 alinéa 2 ; de sa signature. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2011 les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, n°4, a ; Luzolo Bambi Lessa Vu la déclaration datée du 18 juillet 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association
sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 18 juillet 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Tabernacle le Lys de Vallée » en sigle « TLV » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ARRETE :
Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Tabernacle le Lys de Vallée » en sigle « TLV », dont le siège social est fixé à Kinshasa,
sur le Boulevard du 30 juin, Immeuble Itimbiri, 6ème Ministère de la Justice et Droits Humains niveau en face de la BCDC en République Démocratique Arrêté ministériel n°035/CAB/MIN/J&DH/2012 du Congo. du 31 octobre 2012 approuvant les modifications Cette association a pour buts : apportées aux statuts et la nomination des personnes - l’évangélisation du message du temps de la fin, chargées de l’administration ou de la direction de apporté par le prophète de Dieu, William Marrio l’Association sans but lucratif confessionnelle Branham ; dénommée « Action Missionnaire d’Evangélisation des Nations» en sigle «Ministère AMEN». - le salut des âmes, le changement des comportements par le véritable baptême du Saint Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Esprit, pour la vie éternelle et la vie sociale ; Vu la Constitution de la République Démocratique - l’expansion dudit message par le biais des du Congo, telle que modifié par la Loi n°11/002 du 20 bandes cassettes, brochures et toute autre forme janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; de support y afférent. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans
Article 2 : but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique Est approuvée la déclaration datée du 18 juillet 2012 spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à portant création du Ministère de la Justice ; l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Ordonnance n°82-027 du 19 mars 1982 fixant fonctions indiquées en regard de leurs noms : l’organisation et le cadre organique des Ministères du 1. N’djoli Botey Watundu Justin : Pasteur ; Gouvernement ; 2. Nkoo Mboyo Jean-Claude : 1er assistant ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 3. Bokoyo Bobun’A Nkoy David : 2ème assistant. nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Article 3: Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; date de sa signature. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Wivine Mumba Matipa la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; _____ Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 a) ; Vu l’Arrêté ministériel n°234/CAB/MIN/J&DH/2003 du 28 décembre 2002 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Action Missionnaire d’Evangélisation des Nations » en sigle « Ministère Amen » ; Vu les décisions et la déclaration datées du 2 juin 2012 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle sus indiquée ; Vu la requête en approbation des modifications apportées aux statuts et la désignation des membres chargées de la direction de l’association précitée datée du 25 juillet 2012 introduite par ladite association ;
ARRETE : Ministère de la Justice et Droits Humains
Article 1er : Arrêté ministériel n°037/CAB/MIN/J&DH/2012 du 31 octobre 2012 accordant la personnalité Est approuvée la décision datée du 2 juin 2012 par juridique à l’Association sans but lucratif non laquelle des membres effectifs de l’Association sans but confessionnelle dénommée »Solidarité des lucratif confessionnelle dénommée « Action Associations Artisanales du Congo », en sigle Missionnaire d’Evangélisation des Nations », en sigle « SODACO ». « Ministère AMEN », a apporté les modifications aux Le Ministre de la Justice et Droits Humains, articles 7, 10 point C, 15 point B, a, 16 et 21 de ses statuts originels datés du 27 septembre 2000. Vu la Constitution, telle que modifié par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses
Article 2 : articles 22, 93 et 221 ; Est approuvée la déclaration datée du 2 juin 2012 Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant par laquelle la majorité des membres effectifs de dispositions générales applicables aux Associations sans l’Association ci-haut citée a désigné les personnes les but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique plus amplement qualifiées ci-dessous aux fonctions spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 1. Révérend Mutombo Kalombo Léopold : portant création du Ministère de la Justice ; Président et Représentant légal ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°822. Mutombo Kalombo Siméon : 1er Vice-président ; 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre 3. Ndalabu Kandongo Balthazar : 2ème Vice- organique des ministres du gouvernement ; président ; Vu l’ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 4. Nsansi Katonda Viviane : Secrétaire générale ; nomination d’un premier ministre chef du 5. Mukendi Tshibwabwa Bavon : Secrétaire Gouvernement, général adjoint ; 6. Furaha Tabu : Trésorière ; Vu l’ordonnance n°10/004 du 28 avril 2012 portant 7. Kabango Bulambo Jean-Luc : Conseiller nomination des vice-premiers Ministres, des Ministres, juridique ; d’un Ministre délégué et des vice-ministres ; 8. Nseka Bwense Fedor : Conseiller spirituel. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-ministres ;
Article 3: Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures organisation et fonctionnement du Gouvernement, contraires au présent Arrêté. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son
Article 4 : article 1er, B, 4, a) ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Arrêté n°034/GC(CAB/MIN/AFFl’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date SAH.SN/LK/ 2012 du 23 juillet 2012 portant avis de sa signature. favorable et enregistrement établi en faveur de l’association précitée ; Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Vu la déclaration datée du 15 octobre 2009 émanant Wivine Mumba Matipa de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; _____ Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 29 février 2012, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Solidarité des Associations Artisanales du Congo » en sigle « SODACO » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
ARRETE : - Mbilizi Basubi Charles : Chef de département Finances ;
Article 1er : - Mulanda Mulanda Mulandamu : Directeur de La personnalité juridique est accordée à projets. l’Association sans but lucratif non confessionnelle « Solidarité des Associations Artisanales
Article 3: du Congo » en sigle « SODACO », dont le siège social Le Secrétaire général à la Justice est chargé de est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Boboliko, n°18, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Quartier Lisala, dans la Commune de Kitambo en date de sa signature. République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 a) d’éradiquer : Wivine Mumba Matipa - la pauvreté du peuple congolais ; - le tribalisme ; - le VIH/Sida et autres maladies sexuellement _____ transmissibles ; b) d’assurer : Ministère de la Justice et Droits Humains - l’assistance aux vulnérables, enfant de la rue, personnes vivant avec handicap physique ou Arrêté ministériel n°044/CAB/MIN/J&DH/2012 mental ; du 31 octobre 2012 accordant la personnalité - l’évangélisation de la République juridique à l’Association sans but lucratif non Démocratique du Congo (faire revivre confessionnelle dénommée « Mama Ni Mama », en l’amour du Christ pour différents leaders de sigle « MNM ». nos églises qui sont devenus matérialistes, Le Ministre de la Justice et Droits Humains, cupide et rêvent l’Europe. Ils sont Business men, les rappeler de bien vouloir servir Dieu Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi selon l’appel de leur vocation et de la mission n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses laissée par Jésus-Christ à ses disciplines ; articles 22, 93 et 221 ; - la création des œuvres sociales et médicales Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant en construisant des hôpitaux, des écoles dispositions générales applicables aux Associations sans primaires, secondaires et universitaires en but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, vue de contribuer à la promotion de spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; l’éducation au Congo ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 - le développement de l’homme sur tous les portant création du Ministère de la Justice ; plans et lui créer des emplois (Développement intégral de l’homm e) ; Vu, telle que modifiée ce jour, l’Ordonnance n°82 c) d’organiser : 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre - l’ouverture d’une station de radio et organique des Ministères du Gouvernement ; télévision pour la vulgarisation des Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant campagnes contre le VIH/Sida, pour le nomination d’un Premier Ministre, Chef du développement de notre pays. Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant
Article 2 : nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée la déclaration datée du 15 octobre d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 2009 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant l’association visée à l’article premier a désigné les organisation et fonctionnement du Gouvernement, personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de modalités pratiques de collaboration entre le Président de leurs noms : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Ombemi Ndabe Alexandre : Coordonnateur membres du Gouvernement, spécialement en son article national ; 19 alinéa 2 ; - Kasangadjo Milinganyo : Coordonnateur national Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant adjoint ; les attributions des Ministères, spécialement en son - Mbale Masula Théodose : Superviseur national ; article 1er, B, n°4 a) ; - Mulezi Wetemwani : Chef de département socioVu le certificat d’enregistrement n°010/CAB/MIN/ religieux ; AFF-SAH.SN/2012 du 15 juin 2012 délivré par le
Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et
Article 3: Solidarité Nationale à l’association précitée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu la déclaration datée du 6 mars 2012, émanant de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la la majorité des membres effectifs de l’Association sans date de sa signature. but lucratif précitée ; Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 9 mai 2012 introduite par Wivine Mumba Matipa l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mama Ni Mama », en sigle « MNM » ;
ARRETE : Ministère de la Justice et Droits Humains
Article 1er : Arrêté ministériel n°050/CAB/MIN/J&DH/2012 La personnalité juridique est accordée à du 31 octobre 2012 rapportant l’Arrêté ministériel n° l’Association sans but lucratif non confessionnelle 499/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 dénommée « Mama Ni Mama », en sigle « MNM », dont approuvant les modifications apportées aux statuts et le siège social est fixé à Goma, avenue Nyiragongo la nomination des personnes chargées de n°147, Quartier Virunga, Commune de Karisimbi, l’administration ou de la direction de l'Association Province du Nord-Kivu, en République Démocratique du sans but lucratif non confessionnelle Congo. dénommée « Alliance des Blessés de Guerre pour le Cette association a pour buts : Développement », en sigle « A.B.G.D-Héros Vivants ». - lutter contre toutes les formes de violence à l’égard de la femme et de l’enfant, spécialement le Le Ministre de la Justice et Droits Humains, viol et les violences sexuelles ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° - lutter contre le VIH/Sida et les autres pandémies ; 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles - promouvoir la parité homme-femme, notamment 22, 93 et 221 ; en luttant contre toute forme d’exclusion ou de Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant discrimination à l’égard de la femme en matière dispositions générales applicables aux Associations sans d’éducation, d’emploi, d’accès à la terre, d’accès but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, aux fonctions publiques ; spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ; - promouvoir l’éducation, l’instruction, la formation et l’alphabétisation de la fille et de la femme ; Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 - œuvrer en faveur de la résilience et l’auto prise en portant création du Ministère de la Justice; charge des femmes ; Vu, telle que modifiée ce jour, l'Ordonnance n° 82- - encadrer et appuyer les victimes des violences 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre sexuelles, les malades de VIH/Sida, les filles- organique des Ministères du Gouvernement; mères, les orphelins et d’autres catégories de Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012, portant personnes vulnérables, directement ou à travers nomination d'un Premier Ministre, Chef du des structures préexistantes. Gouvernement;
Article 2 : Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée la déclaration datée du 6 mars 2012 d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux organisation et fonctionnement du Gouvernement, fonctions indiquées en regard de leurs noms : modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les - Kamana Gasigwa : Présidente ; membres du Gouvernement, spécialement en son article - Bihabanyi Muhoza : Chargée de l’Administration 19 alinéa 2 ; et des finances ; - Baabo Kubuya : 1er Conseiller ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son - Munganga Bizige : 2ème Conseiller ; article 1er, point B, 4, a); - Ntautabazi Safi : Secrétaire rapporteur ; - Nzabanita Musekura : Chargé des programmes ; Vu le certificat d'enregistrement n° 046/07 portant - Mbo Nimpa Rugirinzi : Conseiller. avis favorable et enregistrement à l’Association sans but lucratif dénommée « Alliance des Blessés de Guerre
pour le Développement », en sigle « A.B.G.D Héros
Article 3: Vivants » ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Revu l’Arrêté ministériel n° 499/CAB/ l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 approuvant les date de sa signature. modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou la direction de Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 l’association susvisée ; Wivine Mumba Matipa Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire établi par l’Association sans but lucratif dénommée « Alliance des Blessés de Guerre pour le _____ Développement », en sigle « A.B.G.D. -Héros Vivants » du 03 juillet 2011 ayant trait à la destitution et aux élections des nouveaux membres du Conseil Ministère de la Justice et Droits Humains d’administration ; Arrêté ministériel n°065/CAB/MIN/J&DH/2012 Vu la requête en annulation de l’Arrêté ministériel du 9 novembre 2012 accordant la personnalité n° 499/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 juridique à l’Association sans but lucratif introduite en date du 10 mai 2012 par Messieurs Ilunga confessionnelle dénommée «Armée du Christ», en Sombe et Vonde Paku, respectivement Président et sigle «A.C ». Secrétaire général de l’association susvisée ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; ARRETE: Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant
Article 1er : dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Est rapporté dans toutes ses dispositions l’Arrêté spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, ministériel n° 499/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 49, 50, 52 et 57 ; 2012 approuvant les modifications apportées aux statuts et au renouvellement des personnes chargées de Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 l’administration ou de la direction de l'Association sans portant création du Ministère de la Justice ; but lucratif non confessionnelle dénommée « Alliance de Vu, telle que modifiée ce jour, l’Ordonnance n°82Blessés de Guerre pour le Développement », en 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre sigle « A.B.G.D-Héros Vivants », en sigle ; organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant
Article 2 : nomination d’un Premier Ministre, Chef du Est approuvée la déclaration datée du 03 juillet 2012 Gouvernement ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant l'Association sans but lucratif non confessionnelle nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, susvisée a désigné les personnes ci- après aux fonctions d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; indiquées en regard de leurs noms: Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - Ilunga Sombe : Président national ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Saleh Nestor : Premier Vice-président ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de - Asani Wabingwa : Deuxième Vice-président ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Vonde Paku : Secrétaire général ; membres du Gouvernement, spécialement en son article - Kashala Ngoy Gédeon : Secrétaire général 19 alinéa 2 ; adjoint ; - Nyelele Nzanza Albert : Chargé de Relations Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant publiques ; les attributions des Ministères, spécialement en son - Shindano Ngumbi : Directeur du social ; article 1er, B, n°4 a) ; - Mwamba Furah : Trésorière générale ; Vu la déclaration datée du 15 août 2003, émanant de - Mwana Nteba Bibi : Trésorière générale adjointe ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans - Tshondo Lokino : Conseiller administratif ; but lucratif précitée ; - Tambwe Mulenda : Conseiller technique ; Vu la requête en obtention de la personnalité - Mwamba Honoré : Conseiller ; juridique datée du 19 août 2003, introduite par - Katambwe Njibu : Contrôleur.
l’Association sans but lucratif confessionnelle Note circulaire n°001/CAB/MIN/J&DH/2012 du dénommée « Armée du Christ », en sigle « A.C » ; 18 octobre 2012 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice. A l’attention de tous les notaires œuvrant en République Démocratique du Congo Objet : Suppression de l’exigence de l’attestation ARRETE : de confirmation de siège.
Article 1er : I. Il me revient de constater qu’à l’occasion de l’authentification des statuts des sociétés commerciales, La personnalité juridique est accordée à certains offices notariaux exigent une attestation de l’Association sans but lucratif confessionnelle confirmation de siège émise par les Communes ou dénommée « Armée du Christ », en sigle « A.C », dont Entités territoriales décentralisées à constituer ne le siège social est fixé dans la Ville province de donnent des adresses fictives. Kinshasa, sur l’avenue Croix Rouge n°166 dans la Commune de Kinshasa, en République Démocratique du II. Je rappelle que cette exigence n’a aucun Congo. fondement légal. De plus, l’attestation de confirmation de siège n’offre pas non plus de garantie absolue de Cette association a pour buts de : sécurité ; bien au contraire cette exigence retarde - guérir toutes les maladies physiques et mentales inutilement le processus de création des Entreprises en par la prière ; République Démocratique du Congo. - lutter contre le malin (mauvais esprit) cachés dans III. Par conséquent, dans le cadre de la réduction et la nature humaine ; de la simplification des procédures de création des - prêcher la parole de Dieu contenue dans les Entreprises, il est dorénavant interdit d’exiger aux saintes écritures ; sociétés commerciales à constituer l’attestation de - s’occuper des œuvres sociales, scolaires, agricoles confirmation de siège. et médicales ; Néanmoins, vous avez l’obligation d’accomplir - créer un climat d’entente avec d’autres toutes les vérifications d’usage des documents ainsi que Associations confessionnelles. les identités des requérants, comme l’exige la loi. IV. Ces instructions sont de stricte application.
Article 2 : Wivine Mumba Matipa Est approuvée la déclaration datée du 15 août 2003 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux
fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Ndolo Bageta : Co-fondatrice et Présidente ; 2. Malungidi Mateta : Commissaire général 1er Ministère du Portefeuille ; Vice président et Représentant légal ; Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. 3. Mafuta Bondo : 2ème Vice-présidente ; Arrêté interministériel n° 011/CAB/MINPF/ 4. Batubiabia Paul Elie : Secrétaire général ; LMM/2012 et n° 043/CAB/MIN-ENER/2012 du 04 5. Kapalla Santu Gimmoudi : Secrétaire général décembre 2012 portant désignation des membres du adjoint ; Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat6. Mopili Ndongala : Trésorier général ; Régideso. 7. Kalula Mutamba : Trésorier général adjoint. Le Ministre du Portefeuille, Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°
Article 3: 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Le Secrétaire général à la Justice est chargé de articles de la Constitution du 18 février 2006, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la spécialement en son article 93 ; date de sa signature. Vu la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de Fait à Kinshasa, le 9 novembre 2012 l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en son article 3 point 8 ; Wivine Mumba Matipa Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres,
d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Louise Munga Mesozi organisation et fonctionnement du Gouvernement, Ministre du Portefeuille modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
membres du Gouvernement, en ses articles 5, 17 et 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Ministère du Portefeuille ; les attributions des Ministères, spécialement en son Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. article 1er point A et B, litera 9 et 15 ; Arrêté interministériel n° 012/CAB/MINPF/ Vu l’Arrêté interministériel n° 006/CAB/ LMM/2012 et n° 044/CAB/MIN-ENER/2012 du 04 MINPF/LMM/2012 et n° 028/CAB/MIN-ENER/2012 du décembre 2012 portant désignation des membres du 8 août 2012 portant création, organisation et Comité de Suivi du Contrat de Performance Etatfonctionnement du Comité de Suivi du Contrat de Snel. Performance Etat-Régideso ; Le Ministre du Portefeuille, Vu les statuts de la Régie de Distribution d’Eau de la Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, République Démocratique du Congo, en abrégé
spécial, 51ème année, 29 décembre 2010 ; 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, Vu le Contrat de Performance conclu entre l’Etat et spécialement en son article 93 ; la Régideso en date du 27 février 2012 ; Considérant la nécessité de désigner les membres du Vu la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat- dispositions générales relatives au désengagement de Régideso ; l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en son article 3 point 8 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant ARRETENT : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Article 1er : Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Sont désignées membres du Comité de Suivi du organisation et fonctionnement du Gouvernement, Contrat de Performance Etat-Régideso, aux fonctions en modalités pratiques de collaboration entre le Président de regard de leurs noms, les personnes ci-après : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Monsieur Médard Ngumbu Mussa-Nda : membres du Gouvernement, en ses articles 5, 17 et 19 Président ; alinéa 2 ; - Monsieur Hubert Kapiamba Ilunga : ViceVu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant président ; les attributions des Ministères, spécialement en son - Monsieur Jean Marie Masitu Vangu : Secrétaire ; article 1er point A et B, litera 9 et 15 ; - Monsieur Alain Kitoga Biso : Membre ; Vu l’Arrêté interministériel n° 007/CAB/ - Madame Tina Kayiba Matanda : Membre ; MINPF/LMM/2012 et n° 029/CAB/MIN-ENER/2012 du 8 août 2012 portant création, organisation et - Monsieur Tshiyoyo Dijiba : Membre ; fonctionnement du Comité de Suivi du Contrat de - Madame Masika Yalala : Membre ; Performance Etat-Snel ; - Monsieur Jacques Mukalay Mwema : Membre. Vu les statuts de la Société Nationale d’Electricité de la République Démocratique du Congo, en abrégé
Article 2 :
Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux 51ème année, 29 décembre 2010 ; Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Vu le Contrat de Performance conclu entre l’Etat et Secrétaire exécutif du COPIREP sont chargés, chacun en la Snel en date du 27 février 2012 ; ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Considérant la nécessité de désigner les membres du Comité de Suivi du Contrat de Performance Etat-Snel ; Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2012 Bruno Kapanji Kalala Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité
ARRETENT : Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,
Article 1er : Et Sont désignées membres du Comité de Suivi aux Ministère des Finances fonctions en regard de leurs noms, les personnes ciaprès : Arrêté interministériel n°CAB/MIN/PT&NTIC/ 023/2012 et n°CAB/MIN/FINANCES/672/2012 du 21 - Monsieur Achille Bondo Landu : Président ; décembre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté - Monsieur Thadée Nkumbi Nkiet : Vice-président ; interministériel n°CAB/VPM/MIN/PTNTC/LKNG/ - Monsieur Gilbert Mukendi Kadima : Secrétaire ; PMG/027/2012 et n° CAB/MIN/FINANCE/441/2012 du 2 avril 2012 modifiant et complétant l’Arrêté - Madame Marie Pascale Malanda Diatuka : interministériel n°006/CAB/MIN/PTT/2009 et Membre ; n°072/CAB/MIN/FINANCE/2009 du 26 février 2009, - Madame Tina Kayiba Matanda : Membre ; modifiant et complétant l’Arrêté interministériel - Monsieur Mbikay Muswal : Membre ; n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et n°110/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 - Monsieur Makombo Monga Mawawi : portant fixation des taux des droits, taxes et Membre ; redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des - Monsieur Eric Mbala Musanda : Membre. Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Article 2 : Communication. Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux Le Ministre des Postes, Télécommunications et Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Nouvelles Technologies de l’Information et de la Secrétaire exécutif du COPIREP sont chargés, chacun en Communication ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Et sort ses effets à la date de sa signature. Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2012 des Finances, Bruno Kapanji Kalala Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi Ministre des Ressources Hydrauliques et n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article Electricité 90 ; Vu le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications, en sigle Ministre du Portefeuille RR, spécialement en son article 18 paragraphe1 ; Louise Munga Mesozi Vu la Loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du
Congo ; Vu la Loi financière n°85-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n°87-004 du 10 janvier 1987 ; Vu la Loi 012/2001 du 16 octobre 2002 sur la poste ; Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi 05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception ; Vu l’Ordonnance-loi n° 71-015 du 15 mars 1971 sur les installations radioélectriques privées ; Vu le Décret n° 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des recettes envers l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Directeur général de la DGRAD sont chargés, chacun en organisation et fonctionnement du Gouvernement, ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui modalités pratiques de collaboration entre le Président de entre en vigueur à la date de sa signature. la république et le Gouvernement ainsi qu’entre les Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 ; Patrice Kitebi Kibol Mvul Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Ministre Délégué aux Finances les attributions des Ministères ; Vu l’Arrêté ministériel n°76/CAB/MIN/ECOTryphon Kin-Kiey Mulumba FIN&BUD/ portant mesures d’application du Décret n°007/2002 du 2 février relatif au mode de paiement des Ministre des Postes, Télécommunications et dettes envers l’Etat ; Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication Vu la Décision n°064/ARPTC/CLG/2011 du Collège de l’Autorité de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 septembre 2012 _____ portant fixation des objectifs de performance et de qualité de service à respecter par les opérateurs de réseaux de téléphonies en République Démocratique du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Congo ; Technologies de l’Information et de la Communication, et Vu la nécessité et l’urgence ; Ministère des Finances Arrêté interministériel n°CAB/MIN/PT&NTIC/ ARRETENT : 024/2012 et n°CAB/MIN/FINANCES/671/2012 du 21
Article 1er : décembre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/PTT/2009 et n° Le taux des droits et redevances à percevoir à 072/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 26 février 2009 l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications modifiant et complétant l’Arrêté interministériel et Nouvelles Technologies de l’Information et de la n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et n°110/CAB/MIN/ Communication sont fixés come suit : FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 modifiant et Taux (équivalent en complétant l’Arrêté interministériel n°CAB/MIN/ N° Actes générateurs Francs Congolais de PTNTIC/023/2012 et n°CAB/MIN/FINANCES/ Dollars américains) 672/2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des 8 Autorisation de concession ou contrat taux des droits, taxes et redevances à percevoir à d’exploitation des services publics des l’initiative du Ministère des Postes, télécommunications (Licenc e) Télécommunications et Nouvelles Technologies de • Réseaux de télécommunication à l’Information et de la Communication. fibre optique (haut débit) Connectivité internationale 300.000 Usd/axe Le Ministre des Postes, Télécommunications et Connectivité nationale par axe Nouvelles Technologies de l’Information et de la catégorie A : axe inférieur à 100 Communication et le Ministre Délégué des Finances, Km 300.000 Usd/axe Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi catégorie B : axe 100-300 Km 200.000 Usd/axe catégorie C : axe au delà de 300 n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article Km 150.000 Usd/axe 90 ; 26 Redevance annuelle sur les 1,5 % du chiffre Vu le Règlement des Radiocommunications de concessions de réseaux de d’affaires hors taxe l’Union Internationale des Télécommunications, en sigle télécommunications à fibre optique RR, spécialement en son article 18 paragraphe1 ; (haut débit) Vu la Loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du
Article 2 : Congo ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et Vu la Loi financière n°83-003 du 23 février 1983, contraires au présent Arrêté. telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n°87-004 du 10 janvier 1987 ;
Article 3 : Vu la Loi 012/2001 du 16 octobre 2002 sur la poste ; Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que l’Information et de la Communication ainsi que le modifiée et complétée par la Loi 05/008 du 31 mars
2005, fixant la nomenclature des recettes - Pour objectif de performance 10.000 $ pour cas de non administratives, judiciaires, domaniales et de de « sévérité moyenne » non conformité participations ainsi que leurs modalités de perception ; atteint - Pour objectif de performance 1000 $ pour cas de non Vu l’Ordonnance-loi n° 71-015 du 15 mars 1971 sur de sévérité basse non atteint conformité les installations radioélectriques privées ; - Pour objectif de qualité service Vu le Décret n° 007/2002 du 2 février 2002 relatif temps moyen de relève au mode de paiement des recettes envers l’Etat ; dérangement pour BTS non Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant atteint 600 $/BTS nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - Pour objectif de qualité de d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; service « temps moyen de Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant relève de dérangement pour organisation et fonctionnement du Gouvernement, BSG » non atteint 1000 $/BSC modalités pratiques de collaboration entre le Président de - Pour objectif de qualité de service « temps moyen de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les relève de dérangement pour membres du Gouvernement, spécialement en son article MSG » non atteint 2000 $/MSC 19 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant
Article 2 : les attributions des Ministères ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et Vu l’Arrêté ministériel n°76/CAB/MIN/ECOcontraires au présent Arrêté FIN&BUD/ portant mesures d’application du Décret n°007/2002 du 2 février relatif au mode de paiement des
Article 3 : dettes envers l’Etat ; Le Secrétaire général aux Postes, Vu la Décision n°064/ARPTC/CLG/2011 du Télécommunications et Nouvelles Technologies de Collège de l’Autorité de la Poste et des l’Information et de la Communication ainsi que le Télécommunications du Congo du 16 septembre 2012 Directeur général de la DGRAD sont chargés, chacun en portant fixation des objectifs déeperformance et de ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui qualité de service à respecter par les opérateurs de entre en vigueur à la date de sa signature. réseaux de téléphonies en République Démocratique du Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2012 Congo ; Vu la nécessité et l’urgence ; Patrice Kitebi Kibol Mvul Ministre Délégué aux Finances ARRETENT : Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba
Article 1er : Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Taux (équivalent en Communication N° Actes générateurs Francs Congolais de Dollars américains) 47 Amendes transactionnelles : _____ - Exploitation non autorisée, 100% du coût du titre - Non paiement redevance, autorisation, homologation, 1 à10% du taux de l’acte - Agrément ou licence 50 à 100% du montant éludé - Absence de déclaration et ou fausse déclaration chiffre d’affaires 50$/jour de retard - Dépôt tardif de la déclaration sur chiffre d’affaires 1.000.000 $ à Manquement aux obligations en termes de qualité de service : - Pour objectif de performance de « sévérité haute » non 3.000.000 $ pour cas de atteint non conformité
Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles moyens de transmission terrestres et par satellites Technologies de l’Information et de la Communication utilisés en République Démocratique du Congo pour la production des services de Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PTNTIC/TKKM/ télécommunications locaux, interurbains et PKM/sap/022/012 du 21 décembre 2012 fixant les internationaux. conditions et modalités d’établissement et 4°. Réseau de transport ou réseau dorsale : le réseau d’exploitation du réseau des télécommunications à permettant de véhiculer l’information au niveau fibre optique. national et international. Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la 5°. Réseau de collecte (Métropolitain) : le réseau Communication, reliant les boucles locales centralisant les flux des télécommunications et assurant l’interconnexion Vu la Constitution de la République Démocratique avec les réseaux nationaux et transnationaux. du Congo, telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ; 6°. Réseau de desserte : le réseau qui permet de faire le lien entre les abonnés et les points Vu la Loi- cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur d’interconnexion du réseau de collecte. les télécommunications en République Démocratique du Congo ; 7°. Accès : Toute mise à disposition de moyens matériels ou logiciels, ou de services, en vue de Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant permettre au bénéficiaire de fournir des services de création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des communications électroniques. Télécommunications en République Démocratique du Congo ; 8°. Point d’interconnexion(PDI) : le point sur lesquelles toutes paires de réseaux interconnectés se Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant rencontre. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 9°. Réseaux ouvert au public : tout réseau des télécommunications établit ou utilisé pour la Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant fourniture au public des services de organisation et fonctionnement du Gouvernement, télécommunications. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 10°. Très haut débit : la capacité de transmission de membres du Gouvernement ; l’ordre de Gbits/s dans les réseaux internationaux et nationaux ; de l’ordre de plusieurs dizaines, voire Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant centaine de Mbit/s/s en voie descendante et les attributions des Ministères ; remontante dans le réseau de desserte. Vu la nécessité et l’urgence ; 11°. Réseau de télécommunication à très haut débit : l’ensemble constitué des infrastructures, équipements, et services pouvant acheminer du très ARRETE : haut débit. Chapitre I : Dispositions générales Les termes autres que ceux définis dans le présent prennent la définition consacrée par l’Union
Article 1er : Internationale des Télécommunications, ETSI, ou par la Loi cadre sus visée. Le présent Arrêté fixe les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications à 12°. Axe : Voie de communication par la fibre optique très haut débit. tel que défini dans le Plan Directeur du BacKbone National.
Article 2 : Des définitions Aux termes du présent Arrêté, il faut entendre par :
Article 3 : 1°. Réseau de référence (BBN) ou réseau de base : Le réseau de référence ou le Backbone National l’ensemble de réseaux de télécommunications (BBN) fait partie du domaine public de l’Etat. Il établies ou utilisées par exploitant public pour les comprend le réseau de transport, le réseau de collecte et besoins du public. le réseau de desserte. 2°. Réseau international : les réseaux de transport incluant les sites des réseaux sous marins, spatial ou
Article 4 : terrestres permettant l’accès aux capacités L’établissement et l’exploitation des réseaux de internationales à très haut débit. transport, de collecte et de desserte sont subordonnés à 3°. Réseau national : l’ensemble des terminaux l’obtention d’une licence assortie d’un cahier des d’abonnés, des lignes téléphoniques, de centraux, de charges délivrés par le Ministre des PTNTIC, après avis
de l’ARPTC. Cette licence est conditionnée au paiement Chapitre II : Dispositions finales préalable des taxes y relatives.
Article 10 : La durée de la licence est de 20 ans. Le Secrétaire général aux Postes, Le coût de la licence est fixé en fonction des Télécommunications et Nouvelles Technologies de spécificités de chaque axe. l’Information et de la Communication ainsi que l’ARPTC sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
Article 5 : l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Le cahier des charges précise les conditions date de sa signature. d’établissement et d’exploitation des réseaux à très haut débit dont notamment : Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 - Les normes et spécifications des équipements ainsi que les installations ; Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba - Les infrastructures du réseau ; - L’interconnexion de réseau ; _____ - L’utilisation de domaines publics/privés pour l’installation des équipements ; - Les conditions d’exploitation commerciale ; Ministère de l’Economie et Commerce, - Les principes de tarification et de facturation ; Et - La couverture géographique selon les axes définis Le Ministère des Finances. au plan directeur national. Arrêté interministériel n°007/CAB/MIN.ECO&
Article 6 : COM/2012 et n°670/CAB/MIN/FINANCES/2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des droits, taxes, L’ARPTC définit les principes d’interconnexion et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de de tarification des services de télécommunication à très l’Economie et Commerce. haut débit. Le Ministre de l’Economie et Commerce La définition des marchés de gros et/ou de détails Et sur un réseau de télécommunications fera l’objet d’une directive définie par elle. Le Ministre des Finances, Vu, telle que révisée à ce jour, la Constitution,
Article 7 : spécialement en ses articles 91 et 93 ; Sur proposition de l’ARPTC, le Ministre des Vu le Décret du 26 juillet 1910 relatif à la PTNTIC peut autoriser un ou plusieurs opérateurs autres fabrication et au commerce des denrées alimentaires ; que l’Exploitant public, à établir une partie de réseau de Vu l’Ordonnance-loi du 24 février 1950 relative à la référence dans le cadre de l’architecture du BBN défini concurrence déloyale ; par le Ministre des PTNTIC et des Partenariats public privé (PPP). Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décretloi du 20 mars 1961 relatif aux prix ;
Article 8 : Vu l’Ordonnance-loi n°81-017 du 3 avril 1981 L’ARPTC élabore en concertation avec les modifiant et complétant la Loi n°76-020 du 16 juillet opérateurs, une procédure relative au partage des sites et 1976 portant normalisation de la comptabilité en infrastructures. République Démocratique du Congo ; Elle encourage l’accès aux infrastructures Vu l’Ordonnance-loi n°008/2012 du 21 septembre alternatives sur base de négociations commerciales afin 2012 fixant la nomenclature des droits, taxes et de favoriser le développement de la concurrence. redevances du pouvoir central ; Vu la Loi financière n°11/011 du 13 juillet 2011 ;
Article 9 : Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi Sont subordonnés aux paiements des frais, droits, n°73-009 du 05 janvier 1973 particulièrement sur le taxes et redevances prévus par les textes en vigueur, commerce ; l’établissement et l’exploitation des réseaux et services Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, des télécommunications à très haut débit sur les l’Ordonnance-loi n°90-046 du 8 août 1990 portant différents réseaux cités à l’article 3 du présent Arrêté. réglementation du petit commerce ; Vu l’Ordonnance n°73-236 du 13 août 1973 portant création d’un numéro d’identification nationale ;
Vu l’Ordonnance n°77-332 du 30 novembre 1977
Article5 : fixant les modalités d’application obligatoire du plan Les recettes résultant des contrôles économiques comptable général congolais ; organisés par les divisions provinciales de l’Economie Vu le Décret n°007/2002 du 2 février 2012 relatif au auprès des producteurs et importateurs ou celles réalisées mode de paiement des dettes envers l’Etat ; à la suite des missions de contrôle économique ou de contre-vérification effectuées auprès de ces mêmes Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant catégories d’opérateurs économiques par les Inspecteurs organisation et fonctionnement du Gouvernement, nationaux du Ministère ayant l’Economie Nationale dans modalités pratiques de collaboration entre le Président de ses attributions dans les Entités administratives la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les décentralisées sont captées pour le compte du Trésor membres du Gouvernement ; public. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
Article 6 : Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Toutes les dispositions antérieures contraires au nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, présent Arrêté sont abrogées. d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Revu l’Arrêté interministériel n°010/CAB/MIN-
Article 7 : ECO/2005 et n°042/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 25 Le Secrétaire général à l’Economie Nationale et le avril 2005 portant fixation des taux des droits, taxes et Directeur général de la Direction Générale des Recettes redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de Administratives, Judiciaires, Domaniales et des l’Economie et Commerce ; participations, DGRAD en sigle, sont chargés, chacun en Considérant la nécessité de mettre à la disposition du ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses entre en vigueur à la date de sa signature. attributions, l’instrument juridique devant lui permettre Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 de mobiliser les recettes lui assignées ; Le Ministre Délégué chargé des Finances Patrice Kitebi Kibol Mvul ARRETENT :
Article 1er : Le Ministre de l’Economie et Commerce Jean-Paul Nemoyato Bagebole Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère ayant l’Economie Nationale dans ses attributions sont fixés suivant l’annexe I du Annexe I à l’Arrêté interministériel n°007/CAB/ présent Arrêté. MIN.ECO&COM/2012 et n°670/CAB/MIN/ FINANCES/2012 du 21 décembre 2012 portant fixation
Article 2 : des taux de taxes, droits et redevances à percevoir à En application des sanctions prévues par le Décret- l’initiative du Ministère ayant l’Economie Nationale loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, les taux des dans ses attributions amendes aux infractions à la législation sur les prix et Montant en Francs N° Actes générateurs commerce, sont fixés suivant les montants repris à Congolais l’annexe II du présent Arrêté. 1 Vente des revues 50.000 à 200.000 FC économiques
Article 3 : 2 Obtention du numéro En cas d’infraction qualifiée de pratique des prix d’identification nationale : - 25.000 FC illicites ou de hausse illicite des prix, le montant Personne physique 50.000 FC correspondant aux sommes indûment perçues sera versé -Personne intégralement au compte du Trésor public sans morale préjudices des peines et amendes prévues par les lois. 3 Changement des éléments contenus sur le n°
Article 4 : d’identification nationale et obtention de duplicata. 25.000 FC Les taux des droits, taxes, redevances et amendes -Personne physique 50.000 FC dont question aux articles 1 et 2 sont payables en Francs - Personne morale Congolais à l’équivalent des montants repris aux annexes I et II. Vu pour être annexé à l’Arrêté interministériel n°007/CAB/MIN.ECO&COM/2012 et n°670/CAB/ MIN/FINANCES/2012 du 21 décembre 2012
portant fixation des taux des droits, taxes et dans le numéro d’identification redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de nationale déjà obtenu 14 Non publicité du numéro Pers. Phys 100.000 FC l’Economie et Commerce. d’identification nationale de Pers. morale : 200.000 FC Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 l’enseigne d’identification de l’entreprise et du numéro du Le Ministre délégué chargé des Finances registre de commerce Patrice Kitebi Kibol Mvul 15 Commerce triangulaire 200.000 à 1.500.0000 FC (intervention illicite dans le Le Ministre de l’Economie et Commerce circuit d’approvisionnement et de distribution des produits et Jean-Paul Nemoyato Bagebole services). Vu pour être Annexe à l’Arrêté interministériel n°007/CAB/MIN.ECO&COM/2012 et n°670/CAB/ Annexe II à l’Arrêté interministériel MIN/FINANCES/2012 du 21 décembre 2012 portant n°007/CAB/MIN.ECO&COM/2012 et n°670/CAB/ fixation des taux, des droits, taxes et redevances à MIN/FINANCES/2012 du 21 décembre 2012 percevoir à l’initiative du Ministère ayant l’Economie portant fixation des taux des taxes, droits et Nationale dans ses attributions. redevances à percevoir à l’initiative du Ministère Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 ayant l’Economie Nationale dans ses attributions. Le Ministre Délégué chargé des Finances Montant à payer en Francs Ordre Infraction Patrice Kitebi Kibol Mvul Congolais 1 Tout empêchement ou entrave 1.000.000 à 2.500.000 FC volontaire à l’exercice des Le Ministre de l’Economie et Commerce fonctions des agents du Jean-Paul Nemoyato Bagebole Ministère de l’Economie Nationale commissionnés à ce effet et porteurs d’un ordre de _____ mission dûment signé par le Ministre ayant l’Economie en charge ou son délégué Ministère des Affaires Foncières, 2 Non transmission des 500.000 à 1.000.000 FC Arrêté ministériel n°181/CAB/ MIN /AFF.FONC statistiques de production de vente, d’importation ou /2010 du 12 février 2010 rapportant les Arrêtés d’exploitation ministériels n°081/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 11 3 Non transmission des 1.000.000 à 5.000.000 FC août 2006 et n°086/CAB/MIN/AFF.FONC/2007 du 26 structures des prix juin 2007 relatifs aux parcelles n° 107 et 94 du plan 4 Non transmission des états 1.000.000 à 2.000.000 FC cadastral de la Commune de Limete, Ville de financiers Kinshasa. 5 Transmission des états 1.000.000 à 2.000.000 FC Le Ministre des Affaires Foncières, financiers avec des renseignements erronés Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; 6 Pratiques des prix illicites 2.000.000 à 15.000.000 FC Vu la Loi n° 73 - 021 du 20 juillet 1973 portant 7 Non publicité des prix : non 250.000 à 500.000 FC régime général des biens, régime foncier et immobilier affichage de prix, non et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée établissement des factures, par la Loi n° 80 - 008 du 18 juillet 1980 ; non-conformité de la facture, etc. Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 8 Non tenue du registre des 500.000 à 1.000.000 FC portant mesures d'exécution de la Loi n° 73 - 021 du 20 produits, factures et autres juillet 1973 portant régime général des biens, régime livres foncier et immobilier et régime des sûretés telle que 9 Imposition de vente 1.000.000 à 2.000.000 FC modifiée et complétée à ce jour; concomitante 10 Détention et rétention des 2.000.000 à 5.000.000 FC Vu l'Ordonnance n° 08-073 du 24 décembre 2008 stocks portant organisation et fonctionnement du 11 Défaut de qualité pour exercer 200.000 à 500.000 FC Gouvernement, modalités pratiques de collaboration la profession de commerçant entre le Président de la République et le Gouvernement, 12 Concurrence déloyale 5.000.000 à 15.000.000 FC ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; 13 Non communication des Pers. phys. 100.000 FC Vu l'Ordonnance n°08 - 074 du 24 décembre 2008 modifications intervenues dans Pers. morale : 200.000 FC fixant les attributions des Ministères, spécialement les renseignements contenus l'article 1er, point B, n°26 ;
Vu l'Ordonnance n° 08 - 67 du 26 octobre 2008 ARRETE : portant nomination des Vice -Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;
Article 1er : Attendu que les Arrêtés ministériels n°086/CAB/ Sont rapportés, les Arrêtés ministériel n°081/CAB/ MIN/AFF.FONC/2007 du 26 juin 2007 et n°081/CAB/ MIN/AFF.FONC/2006 du 11 août 2006 et n°086 MIN/AFF.FONC/2006 du 11 août 2006 ont été CAB/MIN/AFF.FONC/2007 du 26 juin 2007 portant successivement pris en faveur de la Société de Fer du respectivement annulation de l'Arrêté ministériel Congo « SOFERCO » en sigle et ce, sur recours de n°032/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 24 avril 2006 Monsieur Muhadali Lalji Barcatali, membre du Conseil portant déclaration des biens sans maître et reprise dans d’administration de cette société; le domaine privé de l'Etat de la parcelle de terre n°107 du plan cadastral de la Commune de Limete d'une part et Attendu que dans la motivation desdits Arrêtés de celui n°036/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 portant ministériels, il est fait état de la parcelle n°094 (voir Ar. déclaration d'un bien sans maître et reprise dans le n°086) et de la parcelle n°l07 (voir Arr. n°081) du plan domaine privé de la parcelle n°94 du même plan cadastral de la Commune de Limete qui furent des cadastral que dessus d'autre part. propriétés foncières de Sieur Asser Amaraggi et de son épouse Renée Matalona;
Article 2 : Qu'en leur qualité d'actionnaire dans la société par Sont abrogées toutes les dispositions antérieures action à responsabilité dénommée Société de Fer du contraires au présent Arrêté., Congo « SOFERCO », le couple précité avait libéré en nature comme parts sociales dans ladite société leur droit
Article 3: de concession sur le sol ainsi que leur droit de propriété sur les constructions érigées dans les parcelles n°94 et Le Secrétaire général aux Affaires Foncières et le 107 du plan cadastral de la Commune de Limete suivant Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire foncière de Mont-Amba sont chargés, chacun en ce qui des actionnaires tenue à Kinshasa le 03 juin 1978, le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en notarié le 05 juin de la même année ; vigueur à la date de sa signature Attendu cependant que, conformément aux Fait à Kinshasa, le 12 février 2010 résolutions première, paragraphe 2 et quatrième, point 2, Maître Kisimba Ngoy Maj prises à l'unanimité par les actionnaires, les décisions de cette Assemblée générale extraordinaire ne pouvaient
être effectives qu’après l'autorisation du Chef de l'Etat; Que depuis lors, il n'existe aucune ordonnance du Chef de l'Etat autorisant l'application des décisions Ministère des Affaires Foncières, prises par les actionnaires lors de l'Assemblée générale Arrêté ministériel n° 040/CAB/MIN/AFF.FONC/ extraordinaire précitée; 2012 du 06 novembre 2012 portant reprise dans le Qu'en conséquence, la Société de Fer du domaine privé de l’Etat de la parcelle SR482 du plan Congo « SOFERCO» en sigle n’a jamais été cadastral de la Commune de Mangobo, Ville de propriétaire des parcelles n°094 et 107 du plan cadastral Kisangani. de la Commune de Limete, faute de l'Ordonnance du Le Ministre des Affaires Foncières, Chef de l'Etat qui devrait rendre effectives les décisions de l'Assemblée générale extraordinaire de la SOFERCO, Vu la Constitution, spécialement en son article 93; tenue à Kinshasa le 03 juin 1978 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant Qu'il va sans dire que les Arrêtes ministériels régime général des biens, régime foncier et immobilier et n°081/CAB/MIN/AFF. FONC/2006 du 11 août 2006 et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la n°086/CAB/MIN/AFF.FONC/2007 du 26 juin 2007 ont Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980 ; été pris par erreur ; Vu l'Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant Vu le recours formulé par Maître Jules Kemani, mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet tendant à obtenir annulation des Arrêtés ministériels 1973 portant régime général des biens, régime foncier et incriminés; immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; - Qu'il échet de corriger cette erreur et rétablir le droit; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012, portant
Article 3 : organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le modalités pratiques de collaboration entre le Président de Chef de Division du cadastre de la Circonscription la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les foncière de Kisangani-Nord sont chargés, chacun en ce membres du Gouvernement ; qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant les entre en vigueur à la date de sa signature. attributions des Ministères, spécialement l’article 1er ; Ainsi fait à Kinshasa, le 06 novembre 2012 Considérant que la concession SR 482 du plan Prof. Mbwinga Bila Robert cadastral de la Commune de Mangobo, Ville de Kisangani, d’une superficie de 1Ha 49 ares, a été
concédée à la société Chantier Naval et Industriel du Congo, en sigle CHANIC, qui détient un certificat d’enregistrement Vol C-53 Folio 151 ; Ministère des Affaires Foncières, Considérant que l’Etat peut faire prononcer la déchéance d’un concessionnaire ordinaire, avec Arrêté ministériel n° 054/CAB/MIN/AFF. dommages-intérêts, s’il y a lieu : FONC/2012 du 15 novembre 2012 rapportant partiellement l'Arrêté n°339/CAB/MIN/AF.F- - Pour défaut de paiement de trois redevances E.T./2002 du 31 décembre 2002 portant déclaration annuelles consécutives, ou même pout out défaut des biens sans maître et reprise au domaine privé de de paiement ; l'Etat des immeubles n° S 1212, 2424, 2926, 1600/2, - Pour tout abus grave de jouissance ; 4634 situés dans les Communes de la Gombe, de Considérant, par ailleurs que, du procès-verbal de la Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa. Division du Cadastre, ladite concession est en état Le Ministre des Affaires Foncières, d’abandon et que les ruines qui s’y trouvent ne Vu la Constitution de la République Démocratique constituent pas une mise en valeur suffisante ; du Congo, spécialement en son article 93; Considérant qu’au terme de l’article 4 du contrat de Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime concession ordinaire n° D8/CO.5758 du 22 octobre général des biens, régime foncier et immobilier et régime 2003, une mise en demeure avait été formellement des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° adressée, par le Conservateur des titres immobiliers à la 80-008 du 18 juillet 1980 ; société CHANIC en date du 02 juin 2012, visant à Vu l'Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant recouvrer les arriérés de redevances annuelles impayées mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet et échues d’un montant total de 556.716.147,00 FC et 1973 portant régime général des biens, régime foncier et que le concessionnaire CHANIC n’y a pas fait droit ; immobilier et régime des sûretés; Considérant que l’inexécution ou la violation de Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant cette condition ci-dessus entraîne de plein droit la nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres, résiliation du contrat de concession ordinaire pré-décrit d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; si le concessionnaire ordinaire ne satisfait pas à ses obligations ; Vu l'Ordonnance n° 12-07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Considérant de ce qui précède, il y a lieu de rependre modalités pratiques de collaboration entre le Président de dans le domaine privé de l’Etat, la concession n° SR 482 la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les du plan cadastral de la Commune de Mangobo, Ville de membres du Gouvernement; Kisangani. Vu l'Ordonnance n° 12-08 du 11 juin 2012 fixant les Vu l’urgence et la nécessité ; attributions des Ministères, spécialement en son article premier ; ARRETE: Vu l'Arrêté ministériel n° 0339/CAB/MIN/AF.FE.T./2002 du 31 décembre 2002 portant déclaration des
Article 1 : biens sans maîtres et reprise au domaine privé de l'Etat Est reprise dans le domaine privé de l’Etat, la des immeubles n° s 1212, 2424, 2926, 1600/2, 4634 parcelle n° SR 482 du plan cadastral de la Commune de situés dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema et Mangobo, Ville de Kisangani ; de Limete, Ville de Kinshasa ; Attendu que l’arrêté précité avait pour cible « les
Article 2 : biens fonciers régulièrement acquis par les sujets Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au étrangers »… et qui « n’ont jamais été convertis en présent Arrêté ; nouveau droit réel appelé concession ordinaire en vue
d’appliquer les dispositions des articles 334,375 et 377 Ministère de la Culture et des Arts du Code foncier » ; Arrêté ministériel n°001/CAB/MIN/CA/2012 du Attendu que les certificats d’enregistrement relatifs 14 janvier 2012 portant création et nomination des auxdits biens ont été considérés caducs et à remplacer membres d'une commission d'élaboration des textes sur base des articles 108, 213, 214 et 215 du Code devant régir le Fonds de Promotion Culturelle, FPC foncier ; en sigle. Attendu que la parcelle n° 4634 de la Commune de La Ministre de la Culture et des Arts, Gombe appartenant à Monsieur Léon François Decort, Vu la Constitution, spécialement ses articles 46, citoyen congolais et titulaire du certificat alinéa 4 et 93 ; d’enregistrement Vol. 139 Folio 191 du 05 avril 1969 obtenu à l’issue de la procédure de conversion en Vu l'Ordonnance-loi n°87-013 du 03 avril 1987 concession perpétuelle ; portant création du FPC, Attendu qu’il s’avère établi que la parcelle n° 4634, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, appartenant à un citoyen congolais et avait déjà, à l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les l’époque, fait l’objet d’une conversion en concession attributions des Ministères; perpétuelle et que de ce fait, elle devrait manifestement Vu l'Ordonnance n°11 /063 du 11 septembre 2011 pas être visée par l’objet de l’arrêté précité ; que c’est portant nomination des Vice-Premiesr Ministres, donc par erreur que ladite parcelle a été déclarée bien Ministres et Vice Ministres du Gouvernement de la sans maître ; que l’arrêté a méconnu l’existence du République; certificat d’enregistrement Vol. 139 Folio 191 du 05 Vu le Décret n°11/30 du 16 juin 2011 portant statuts avril 1969 ; d'un établissement public dénommé «Fond de Promotion Que par ailleurs le bien ne pouvait être frappé de Culturelle », en sigle F.P.C. ; prescription ; Attendu qu’il est nécessaire d'élaborer les textes Vu la nécessité et l'urgence ; d'application du décret susvisé; Vu l'urgence ; ARRETE: ARRETE :
Article 1: Est partiellement rapporté, l'Arrêté ministériel n°
Article 1er : 339/CAB/MIN/AF.F-E.T./2002 du 31 décembre 2002 en Il est créé une commission chargée d'élaborer les ce qu’il reprend dans le domaine privé de l’Etat, la textes devant régir le Fonds de Promotion Culturelle. parcelle n° 4634 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, qui n’est pas un bien sans maître.
Article 2 : Sont nommés membres de ladite commission:
Article 2: 1. Jeannette Kavira Mapera : Président Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent Arrêté; 2. Etienne Unega Ege : Coordonnateur 3. Paluku Sabuni : Coordonnateur adjoint
Article 3: 4. Jérôme Mubamba : Superviseur des travaux Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de 5. Jean Kalimunda : Rapporteur Division du cadastre de la Circonscription foncière de Lukunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 6. Onokoko Okitombahe : Rapporteur adjoint l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 7. James Kakule : Secrétaire date de sa signature. 8. Emile Esamba : Secrétaire adjoint Ainsi fait à Kinshasa, le, 15 novembre 2012 9. Booto bo Lilimba : Membre Prof. Mbwinga Bila Robert 10. Jules Saghasa : Membre 11. Thérèse Munganga : Membre
- Ngoyi Lukula : Membre
- Christian Omari : Membre
- Nkanga Dimfuana : Membre
-
Mpia Bonkomo : Membre
-
Jean Kasongo : Membre Culturel Congolais « le Zoo » en sigle, «CCCZ », spécialement en son article 5;
- Joséphine Shabani : Membre Considérant qu’il y a lieu de redynamiser les
- Vianney Kambale : Membre activités du Centre Culturel Congolais « le Zoo» par la
- Michel Kabongo : Membre désignation des agents méritants aux fonctions de Chef
- Esther Kabuo : Membre de Bureau en vue d'épauler le nouveau Comité de gestion;
- Clara Yunga : Membre Considérant les dossiers individuels des intéressés;
Article 3: Vu la nécessité et l'urgence; La durée des travaux de la Commission est de vingtSur proposition du Directeur général du Centre deux (22) jours à compter de leur début effectif. Culturel Congolais « le Zoo », en sigle, «CCCZ» ;
Article 4 : Les membres de la Commission ont droit à une ARRETE: collation à charge du Trésor public.
Article 1er :
Article 5 : Sont désignés aux fonctions de Chef de Bureau du Sans préjudice de l'article 4 précédent, l'organisation Centre Culturel Congolais « le Zoo », les agents dont les matérielle des travaux est à la charge du Fonds de noms, post-noms et prénoms suivent: Promotion Culturelle. N° Noms et post noms Sexe Fonctions 1 Mulungu Meba Josaphat F Rédacteur
Article 6 : 2 Esengele Maturin M Gérant du Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Culture et patrimoine des Arts et le Directeur général du Fonds de Promotion 3 Ngoyi Ndombe Madeleine F Chef d'Equipe Culturelle sont chargés de l'exécution du présent Arrêté Maintenance 4 Mumbala Seme Robert M Chef du ministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature. Personnel Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2012 5 Kamwenga Maya Guy-Guy F Chef de pool des Jeannette Kavira Mapera animateurs 6 Kinsweyi Milenga Jean- M Chef des Baptiste Opérations _____ financières comptables 7 Kabange wa Ntapa Adelard M Chef d'équipe de Ministère de la Culture et des Arts sécurité 8 Mabondo Zola Mélanie F Chef chargée des Arrêté ministériel n°002/CAB/MIN/CA/2012 du Affaires sociales 20 janvier 2012 portant désignation des agents du 9 Batantu wa Batantu Axel M Bibliothécaire Centre Culturel Congolais «le Zoo» aux fonctions de adjoint Chef de Bureau. 10 Mazangu Kiese Nestor M Secrétaire La Ministre de la Culture et des Arts, administratif 11 Kisasa Kamanbu Henry M Chef de service Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Régie Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour 12 Tshiedi Kwete Florian M Chef de Service l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les administratif attributions des Ministères ;
Article 2 : Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 modifiant et complétant l'Ordonnance n°10/025 du 19 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures février 2010 portant nomination des Vice-Premiers contraires au présent Arrêté. Ministres Ministre et Vice-ministres ;
Article 3 : Vu l'Arrêté ministériel n°019/CAB/MJCA/93 du 13 août 1993 portant création du Centre Culturel Zaïrois Le Directeur général du Centre Culturel Congolais «CCCZ », spécialement en ses articles 2 et 21 ; le «Zoo» est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l'Arrêté ministériel n°023/CAB/MIN/CA/2011 du 08 août 2011 portant désignation des membres du Fait à Kinshasa, le 20 janvier 2012 Comité de Gestion et des Chefs de Services du Centre Jeannette Kavira Mapera
Ministère de la Culture et des Arts
Article 3 : Arrêté ministériel n° 003 /CAB/MIN/CA/2012 du Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est 30 janvier 2012 accordant l'avis favorable valant chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en autorisation provisoire de fonctionnement à vigueur à la date de sa signature. l'Association sans but lucratif dénommée «Centre de Fait à Kinshasa, le 30 janvier 2012 Promotion de l'Art Culinaire Yira», CEPAC-Yira en abrégé. Jeannette Kaviara Mapera La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; _____ Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Ministère de la Culture et des Arts but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique; Arrêté ministériel n°004/CAB/MIN/CA/2012 du Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi 30 janvier 2012 accordant l'avis favorable valant n°05/008 du 31 mars 2005, la Loi n°04/01 du 16 juillet autorisation provisoire de fonctionnement à 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des l’Association sans but lucratif dénommée « Conseil recettes administratives, judiciaires, domaniales et de International des Organisations de Festivals de participations ainsi que leurs modalités de perception; Folklore et d'Arts Traditionnels», CIOFF en abrégé. Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 La Ministre de la Culture et des Arts, fixant les attributions des Ministres ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Vu la Loi °004/2001 du 20 juillet 2001 portant Ministres et Vice-ministres; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique; Vu le dossier de demande d'avis favorable introduit par l'Association sans but lucratif «Centre de Promotion Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi de l'Art Culinaire YIRA», CEPAC-Yira en abrégé; n°05/008 du 31 mars 2005, la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des Attendu que ladite association exerce ses activités recettes administratives, judiciaires, domaniales et de dans le domaine culturel; participations ainsi que leurs modalités de perception; Attendu que, après examen, le dossier de Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 l'association s'avère régulier et conforme à la législation fixant les attributions des Ministères ; en la matière; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder l'avis portant nomination des Vice-premiers Ministres, favorable valant autorisation provisoire de Ministres et Vice-ministres; fonctionnement à l'association requérante, Vu le dossier de demande d'avis favorable introduit par l'association sans but lucratif «Conseil International ARRETE: des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels», CIOFF en abrégé.
Article 1er : Attendu que 1a dite association exerce ses activités Est accordé l'avis favorable valant autorisation dans le domaine culturel; provisoire de fonctionnement à l'Association sans but Attendu que, après examen, le dossier de lucratif dénommée «Centre de Promotion de l'Art l'association s'avère régulier et conforme à la législation Culinaire Yira» CEPAC- Yira en abrégé, dont le siège en la matière; est établi au n° 15 de l'avenue Kabalo, dans la Commune Qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder l'avis de Barumbu, Ville de Kinshasa favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'association requérante,
Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de six mois à compter de la signature du présent Arrêté. ARRETE:
Article 1er : Est accordé l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'association sans t)ut lucratif dénommée «Conseil International des
Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts
Article 2 : Traditionnels», CIOFF en abrégé, dont le siège est Etabli La Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo est un au n° 35 de l'Avenue Opala, dans la Commune de Kasaespace de rencontre d'échange d'expériences, Vubu, Ville de Kinshasa. d'expression et d'exposition des talents dans le domaine de la cordonnerie. La Journée de l'Artisan Cordonnier du
Article 2 : Congo a son siège à Kinshasa. La présence autorisation est accordée pour une durée de six mois à compte de la signature du présent Arrêté.
Article 3 : La Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo est
Article 3 : organisée chaque année. Chaque édition se tient au mois Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est de février dans un lieu de la République choisi par le chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en Commissariat général. vigueur à la date de sa signature.
Article 4 : Fait à Kinshasa, le 30 janvier 2012 Un Commissaire général coordonne les activités de Jeannette Kavira Mapera la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo. Il a pour mission notamment de :
- Préparer les éditions annuelles de la journée;
- Prendre tout contact pour l'organisation des Ministère de la Culture et des Arts activités; Arrêté ministériel n°005/CAB/MIN/CA/2012 du - Elaborer le budget de chaque édition. 02 février 2012 instituant la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo
Article 5 : La Ministre de la Culture et des Arts; Les ressources de la Journée de l'Artisan Cordonnier Vu la Constitution, spécialement en ses articles 46, du Congo sont constituées notamment: alinéa 4 et 93 ; a. Des subventions d l'Etat; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 b. Des dons et legs; fixant les attributions des Ministères; c. Du produit de ses activités et expositions Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres,
Article 6 : Ministres et Vice-ministre; Le Commissariat général de la Journée de l'Artisan Attendu que l'artisanat est un art capable de Cordonnier du Congo est composé : promouvoir efficacement le développement social, - D'un Commissaire général; culturel et économique, et qu'à ce titre il mérite d'être soutenu et promu par l’Etat; - D'un Commissaire général adjoint chargé des questions administratives et financières; Considérant le déclin actuel de l'artisanat congolais, nonobstant les capacités et les potentialités nationales; - D'un Commissaire général adjoint chargé des questions techniques et artistiques ; Considérant les efforts fournis par les opérateurs nationaux de l'artisanat pour relancer ce secteur culturel; - D'un Commissaire général adjoint chargé de Marketing. Considérant la volonté du Gouvernement de la République d'appuyer lesdits efforts par l'encadrement
Article 7 : de toutes initiatives tendant à réaliser cet objectif; Un Comité d'experts de la Journée de l'Artisan Attendu qu'à cet effet il y a lieu d'instituer une Cordonnier du Congo est attaché au Commissariat journée de l'Artisan Cordonnier du Congo comme espace général. de rencontre, d'échange d'expériences et d'expression des Il est composé de personnes désignées en raison de talents des opérateurs de l'artisanat; leurs capacités éprouvées dans le domaine de la cordonnerie. ARRETE: Il a pour rôle de donner des avis techniques au Commissariat général, et de façon générale de le
Article 1er : conseiller. Il est institué une Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo, en sigle JACC.
Article 8: Vu l'Arrêté ministériel n°005/CAB/MIN/CA/2012 du 02 février 2012 instituant la Journée de l'Artisan Les membres de Comité d'Experts sont désignés par Cordonnier du Congo; le Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions, sur proposition du Commissariat général, Vu les dossiers des intéressés; suivant des critères de sélection définis par le Ministre. Vu la nécessité et l'urgence.
Article 9: Le Secrétariat technique du Commissariat général ARRETE: est constitué de :
Article 1er : 1. Un Secrétaire; Est nommé Commissaire général à la Journée de 2. Un Trésorier l'Artisan Cordonnier du Congo Monsieur Alexandre 3. Un Opérateur de saisie. Mwambay Kalengayi.
Article 10 :
Article 2 : Le Commissariat général peut créer des Sont nommés Commissaires généraux adjoints dans commissions suivant les besoins. les matières en regard de leurs noms, les personnes ciLes Commissions sont chargées d'étudier les après: questions qui leur sont soumises et d'exécuter les tâches 1. Monsieur Michel Lumande, chargé des qui leur sont confiées. questions techniques et artistes; 2. Monsieur Ntabula Mpaka, Chargé des questions
Article 11 : administratives et financières; Le Commissaire général et les Commissaires 3. Monsieur Semopa Azete Abatu Papa Griffe, généraux adjoints sont nommés et, le cas échéant, Chargé de Marketing. relevés de leurs fonctions par le Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions.
Article 3 :
Article 12 : Le Commissaire général à la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo est chargé de l'exécution du Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa chargé de l'exécution du présent Arrêté. signature.
Article 13 : Fait à Kinshasa, le 02 février 2012 Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa Jeannette Kavira Mapera signature. Fait à Kinshasa, le 02 février 2012 _____ Jeannette Kavira Mapera Ministère de la Culture et des Arts
Arrêté ministériel n°007CAB/MIN/CA/2012 du 02 février 2012 portant nomination des membres du Ministère de la Culture et des Arts Comite d'Experts de la Journée de l’Artisan Cordonnier du Congo. Arrêté ministériel n°006/CAB/MIN/CA/2012 du La Ministre de la Culture et des Arts, 02 février 2012 portant nomination des membres du Commissariat général de la Journée de l'Artisan Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Cordonnier du Congo. Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 La Ministre de la Culture et des Arts, fixant les attributions des Ministères; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministre, Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Ministres et Vice-ministres; fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Arrêté ministériel n°005/CAB/MIN/CA/2012 Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 du 02 février 2012 instituant la Journée de l'Artisan portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Cordonnier du Congo; Ministres et Vice-ministres;
Vu l'Arrête ministériel n°007 du 02 février 2012 Ministère de la Culture et des Arts portant nomination des membres du Comité d'Expert de Arrêté ministériel n°008 /CAB/MIN/CA/2012 du la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo; 08 février 2012 accordant l’avis favorable valant Vu les dossiers des intéressés; autorisation provisoire de fonctionnement à Vu la nécessité et l'urgence. l'Association sans but lucratif dénommée «Centre de Recherche en Littérature Africaine de Kinshasa», Sur proposition du Commissaire général à la Journée CERLAF-KIN en abrégé. de l'Artisan Cordonnier du Congo; La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; ARRETE: Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans
Article 1er : but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique; Sont nommés membres du Comité d'Experts de la Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo, dont les n°05/008 du 31 mars 2005, la Loi n°04/01 du 16 juillet noms suivent: 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des 1. Monsieur Philippe Kashama, Secrétaire recettes administratives, judiciaires, domaniales et de principal; participations ainsi que leurs modalités de perception; 2. Monsieur Dany Mulumba, Secrétaire permanent; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 3. Monsieur Romain Ebulu, Chargé de la fixant les attributions des Ministères ; Trésorerie; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 4. Monsieur Freddy Mungengi, Chargé de Presse et portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Couverture médiatique; Ministres et Vice-ministres; 5. Monsieur Pierrot Keba, adjoint au chargé de Vu le dossier de demande d'avis favorable introduit Presse et couverture médiatique; en date du 15 septembre 2011 par l'Association sans but lucratif «Centre de Recherche en Littérature Africaine de 6. Monsieur Achylle Muyombo, Chargé des Kinshasa», CERLAF-KIN en abrégé. Relations publiques; Attendu que ladite association exerce ses activités 7. Monsieur Lankobo, Chargé des Relations dans le domaine culturel; publiques adjoint; Attendu que, après examen, le dossier de 8. Monsieur Zola Pengele, Chargé de logistique; l'association s'avère régulier et conforme à la législation 9. Monsieur Gelin Ebulu, Opérateur de saisie; en la matière; 10. Mademoiselle Nadine Katumba, Chargé du Qu’en conséquence, il y a lieu d'accorder l'avis Protocole; favorable valant autorisation provisoire de 11. Madame Sylvie Boyo, Intendant. fonctionnement à l'association requérante ;
Article 2 : ARRETE : Le Commissaire général de la Journée de l'Artisan Cordonnier du Congo est chargé de l'exécution du
Article 1er: présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Est accordé l'avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but Fait à Kinshasa, le 02 février 2012 lucratif dénommée Jeannette Kavira Mapera «Centre de Recherche en Littérature Africaine de Kinshasa», CERLAF-KIN en abrégé, dont le siège est _____ établi au n°2 de l'avenue Régie des Constructions de l'Université de Kinshasa dans la Commune de Lemba, Ville de Kinshasa.
Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de six mois à compter de la signature du présent Arrêté.
Article 3 : - Monsieur Mana Kingi, Chef de Service études et analyse des projets; Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en - Monsieur Makaba Kinkela, Chef de Service vigueur à la date de sa signature. Trésorerie. Fait à Kinshasa, le 0 8 février 2012
Article 2: Jeannette Kavira Mapera Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 3 : Le Directeur général du Fonds de Promotion Ministère de la Culture et des Arts Culturelle est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui Arrêté ministériel n °011/CAB/MIN/CA/2012 du entre en vigueur à la date de sa signature. 11 février 2012 portant permutation des cadres de Fait à Kinshasa, le 11 février 2012 Commandement du Fonds de Promotion Culturelle, Jeannette Kavira Mapera FPC en sigle. La Ministre de la Culture et des Arts,
Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle, FPC Ministère de la Culture et des Arts en sigle; Arrêté ministériel n°012/MIN/CA/2012 du 11 Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant février 2012 portant désignation d'un membre du dispositions générales, applicables aux Etablissements Comité de gestion et de quelques cadres du Réseau publics, spécialement en ses articles 3 et 25 ; Lecture Pour Tous « RLPT » en sigle. Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 La Ministre de la Culture et des Arts, fixant les attributions des Ministères ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 portant nomination des Vice-Premiers ministres, fixant les attributions des Ministères ; Ministres et Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant portant nomination des Vice-Premiers Ministres, statuts d'un Etablissement dénommé «Fonds de Ministres et Vice-ministres; Promotion Culturelle», FPC en sigle, spécialement en ses articles 25 et 39 ; Vu la convention Fac n°69/87/VI/ZAI/62 du 07 mai 1985 portant création du Réseau Lecture Pour Tous; Vu l'Arrêté ministériel n° 018/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 fixant le cadre organique du « Fonds de Vu la convention n°192/CD/89 de juillet 1989 Promotion Culturelle », FPC en sigle; complétant la convention n°69/87/VI/ZAI/62 du 07 mai 1985 relative à la mise en place du Personnel et la Revu l'Arrêté ministériel n° régularisation de la situation administrative des Cadres et 012/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 portant Agents du Réseau Lecture Pour Tous «RLPT»; nomination des Cadres de commandement du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; Vu l'Arrêté ministériel n°25/CAB/MCA/CSS/134/ PAT/2005 du 06 avril 2005 portant création du Réseau Vu la nécessité de réorganiser certains services de la Lecture Pour Tous; Direction générale; Vu la nécessité de pouvoir aux postes rendus vacants Sur proposition du Directeur général du Fonds de par la désertion constatée dans le chef de certains Cadres Promotion Culturelle; et Agents du service susvisé; Vu les dossiers individuels des intéressés; ARRETE: Sur proposition du Directeur général du Réseau Lecture Pour Tous;
Article 1er : Sont permutés pour occuper les fonctions en regard de leurs noms, les agents dont les noms et post-noms suivent:
ARRETE Ministère de la Culture et des Arts
Article 1er : Arrêté ministériel n° 013 /CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 modifiant l'Arrêté ministériel n° Est désigné au grade de Directeur pour exercer les 017/CAB/MIN/CA/2011 du 02 août 2011 portant fonctions de Directeur technique au sein du Comité de nomination d'un Directeur général et d'un Directeur gestion du Réseau Lecture Pour Tous, Monsieur Ntumba général adjoint du Fonds de Promotion Culturelle, Ngalamulume, Matr : N.U., en remplacement de FPC en sigle. Madame Matondo Lunkebila, Matr. : N.U. La Ministre de la Culture et des Arts,
Article 2 : Vu la Constitution, spécialement en son article 93, Sont désignés au grade de Chef de Division pour Vu l'Ordonnance - loi n° création du Fonds de exercer les fonctions reprises en regard de leurs noms: Promotion Culturelle, FPC, en sigle ; 01. Kate Wandemasa, Matr. : N.U., Chargé de Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant Ressources Humaines. dispositions applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25 ; 02. Musenga Mukendi, Matr. : N.U., Chargé de la Paie et Préparation du Budget. Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des 03. Mbaya Banza, Matr. : N.U., Chargé des acquisitions et gestion du fonds documentaire. Ministères; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011
Article 3: portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Sont désignés au grade de Chef de bureau pour Ministres et Vice-ministres; exercer les fonctions reprises en regard de leurs noms: Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant 01. Shada Lukundula, Matr. : N.U., Chargé du statuts d'un Etablissement public dénommé « Fonds de protocole ; Promotion Culturelle », en sigle FPC, spécialement en ses articles 17 et 25 ; 02. Simba Sibazuri, Matr. : N.U., Chargé de l’implantation ; Vu l'Arrêté ministériel n° 018/CABIMIN/CA/2011 du 04 août 2011 fixant le Cadre organique du Fonds de 03. Ntanga Bompoy, Matr. : N.U., Chargé de promotion Culturelle, FPC en sigle; lecture publique ; Revu l'Arrêté ministériel n° 017/CAB/MIN/ 04. Nshimba Musuasua, Matr. : N.U., Chargé de CN/2011 du 02 août 2011 portant nomination d'un l'animation et inspection ; Directeur général et d'un Directeur général adjoint du 05. Esamba Lohese, Matr. : N.U., Chargé de prêts Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; et statistiques ; Considérant le vide créé par le décès du Directeur 06. Muteba Badibanga, Matr.: N.U., Chargé de la général adjoint; sélection des imprimés ; Attendu qu'il y a lieu de pourvoir à la vacance ainsi 07. Tushinke Baylla, Matr. : N.U., Chargé du créée ; personnel. Vu le dossier de l'intéressé;
Article 4: Vu la nécessité et l'urgence ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. ARRETE:
Article 5 :
Article 1er : Le Directeur général du Réseau Lecture Pour Tous Est nommé Directeur général adjoint à titre est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en intérimaire, Monsieur Mpia Bonkomo. vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 février 2012
Article 2 : Jeannette Kavira Mapera Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article3 : ARRETE: Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Culture et
Article 1er : des Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Est nommée Chef de Service de la Taxation du Fonds de Promotion Culturelle à titre intérimaire, Fait à Kinshasa, le 11 février 2012 Madame Kibambe Kikwakwa. Jeannette Kavira Mapera
Article 2: _____ Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Ministère de la Culture et des Arts
Article 3: Arrêté ministériel n° 014 /CAB/MIN/CA/2012 du Le Directeur général du Fonds de Promotion 11 février 2012 portant modification de l'Arrêté Culturelle est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui ministériel n° 019/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août entre en vigueur à la date de sa signature. 2011 portant nomination des Cadres de Fait à Kinshasa, le 11 février 2012 commandement du Fonds de Promotion Culturelle, Jeannette Kavira Mapera FPC en sigle. La Ministre de la Culture et des Arts,
Vu la Constitution, spécialement en son article 93, Vu l'Ordonnance - loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Ministère de la Culture et des Arts Promotion Culturelle, FPC, en sigle; Arrêté ministériel n°015/CAB/MIN/CA/2012 du Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en dispositions applicables aux Etablissements publics, matière de perception des recettes publicitaires. spécialement en ses articles 3 et 25 ; La Ministre de la Culture et des Arts, Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 Vu la Constitution, spécialement en ses articles 93 et fixant les attributions des Ministères; 202, point 36 litera g ; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 Vu 'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, portant création du Fonds de Promotion Culturelle, Ministres et Vice-ministres ; spécialement en son article 2, tiret 12 ; Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant statuts d'un Etablissement public dénommé «Fonds de dispositions générales applicables aux Etablissements Promotion Culturelle », en sigle FPC, spécialement en publics, spécialement en ses articles 3 et 25 alinéa 1er ; son article 25 ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant Vu l'Arrêté ministériel n° 018/CAB/MIN/CA/2011 principes fondamentaux relatifs à la libre administration du 04 août 2011 fixant le cadre organique du Fonds de des Provinces, spécialement en ses articles 63 et 64 ; Promotion Culturelle, FPC en sigle; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, Revu l'Arrêté ministériel n° l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les 019/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 portant attributions des Ministères; nomination des Cadres de commandement du Fonds de Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 Promotion Culturelle, FPC en sigle; portant nomination de Vice-Premiers Ministres, Vu l'Arrêté ministériel n° 013/CAB/MIN/CA/2012 Ministres et Vice-ministres; du 11 février 2012 modifiant l'Arrêté ministériel n° 017 Vu 1e Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant /CAB/MIN/CA/2011 du 02 août 2011 portant statuts d'un Etablissement public dénommé « Fonds de nomination d'un Directeur général et d'un Directeur Promotion Culturelle », en sigle FPC, général adjoint du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; Vu la Circulaire n° 002/CAB/MIN/FINANCES/ 2011 du 10 février 2011 relative aux modalités pratiques Vu le dossier de l'intéressée ; de prise en charge par les Provinces des actes Vu la nécessité et l'urgence, générateurs attachés à leurs compétences exclusives; Considérant la nécessité de fixer les règles de compétence en matière de perception des recettes
publicitaires par les Provinces et le Fonds de Promotion
Article 6 : Culturelle, en vue d'éliminer toute confusion auprès des Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l'article 5 redevables ; précédent, le montant à payer sera celui initialement Vu l'urgence, payé par le prestataire de publicité, déduit progressivement de dix pourcent chaque mois qui suit, jusqu'à concurrence d'un montant incompressible qui soit ARRETE: le quart du montant initial.
Article 1er :
Article 7 : Conformément à la législation en vigueur, la S’il est accordé un renouvellement d'une autorisation compétence dans la perception des recettes d'affichage d'affichage, la redevance due au Fonds de Promotion publicitaire entre les Provinces et le Fonds de Promotion Culturelle sera calculée sur le montant de la facture Culturelle est répartie comme suit: émise par le prestataire de publicité. - La taxe sur l'autorisation d'affichage publicitaire
Article 8 : est de la compétence des Provinces; En cas de renouvellement de l'autorisation - La redevance ad valorem sur les factures des d'affichage, la redevance due au Fonds de Promotion prestations publicitaires est de la compétence du Culturelle est payée par l'annonceur, dans les proportions Fonds de Promotion Culturelle. prévues à l'article 6 précédent.
Article 2 :
Article 9 : L'assiette, le taux et les modalités de perception de la taxe et la redevance dont question à l'article 1er précédent Sont abrogée toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. sont fixés respectivement par le Ministre national ayant la Culture et les Arts dans ses attributions pour le Fonds
Article 10 : de Promotion Culturelle, et par le gouverneur de province compétent. Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Toutefois, le taux de la redevance ad valorem reconnue au Fonds de Promotion Culturelle est celui fixé Fait à Kinshasa, le 11 février 2012 par l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant Jeannette Kavira Mapera création dudit Fonds, qui est de 5 % sur les factures des prestations publicitaires.
Article 3 : Pendant toute la durée d'affichage et sauf les PROVINCE ORIENTALE exceptions établies par les lois et règlements toute publicité est soumise au payement de la taxe et de la CABINET DU GOUVERNEUR redevance visées à l'article 1er du présent Arrêté. Arrêté provincial n° 01/MAA/008/CAB/ PROGOU/P.O./2012 du 23 janvier 2012 portant
Article 4 : réaménagement du Gouvernement provincial. La taxation et le payement de la taxe et de la Le Gouverneur de la Province, redevance sont mensuels. Vu la Constitution de la République Démocratique Toutefois, selon qu'il le juge opportun, un Arrêté du du Congo, spécialement en son article 198 ; Gouverneur de Province peut fixer un échéancier de Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant payement de la taxe autre que mensuel. principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, spécialement en ses articles 23 alinéa 3 et
Article 5 : 28 alinéa 2 ; La redevance ad valorem sur les factures des Vu l’Ordonnance présidentielle n° 07/004/2007 du prestations publicitaires due au Fonds de Promotion 24 février 2007 portant investiture des Gouverneur et Culturelle est payée par le prestataire de publicité. Ce Vice-gouverneur de la Province Orientale ; payement couvre le premier mois de l'émission de la facture des prestations publicitaires. Vu l’Ordonnance présidentielle n° 10/040/2010 du 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de A partir du deuxième mois, l'annonceur est assimilé la Province Orientale ; au prestataire de publicité et lui est substitué. A ce titre, il paye la redevance ad valorem.
Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/022/CAB/ 9. Ministre provincial de l’Enseignement Primaire, PROGOU/PO/2009 fixant les attributions des Ministres Secondaire et Professionnel : Monsieur Bakabate provinciaux ; Ewale Blaise ; Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/052/CAB/ 10. Ministre provincial de la Fonction Publique et PROGOU/PO/2008 portant modalités pratiques de Emploi : Monsieur Madali Masikini Félix. collaboration entre les Gouverneur, le Vice-gouverneur et les Ministres provinciaux tel que modifié et complété
Article 2 : en ce jour ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/044/CAB/ contraires au présent Arrêté. PROGOU/PO/2011 du 25 juillet 2011 portant réaménagement du Gouvernement provincial ;
Article 3 : Vu la lettre n° RDC/GC/PM/484/2009 du 13 mars Le Directeur de Cabinet du Gouverneur de Province 2009 du Premier Ministre relative aux procédures est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en intérimaires de gestion des Finances publiques et des vigueur à la date de sa signature. Ressources humaines en Provinces en son annexe qui Fait à Kisangani, le 23 janvier 2012 fixe les canevas d’un Gouvernement provincial type Honorable Médard Autsai Asenga (correspondant à la classification de grandes fonctions de l’Etat dans la nomenclature des dépenses de l’Etat) ;
Considérant la nécessité et l’urgence ; Gouvernorat de la Province Orientale ARRETE : Arrêté provincial n° 01/IAN/088/CAB/PROGOU/
Article 1er : PO/2012 portant complément des membres de la Sont nommées pour exercer les fonctions des Commission mixte ad hoc chargée de la répression de Ministres provinciaux en regard de leurs noms, les la fraude dans le domaine minier et de l’exploitation personnes ci-après : du bois. 1. Ministre provincial près le Gouverneur de Le Gouverneur de la Province Orientale, Province : Monsieur Atama Tabe Crispin ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 198 ; 2. Ministre provincial de l’Agriculture, des Affaires Foncières, Mines, Urbanisme et Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant Habitat ; Porte-parole du Gouvernement principes fondamentaux relatifs à la libre administration provincial : Monsieur Esuka Alfani Jean des Provinces ; Claude ; Vu l’Ordonnance présidentielle n° 10/040/2010 du 3. Ministre provincial de l’Economie, Finances et 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de Energie : Monsieur Latigo Nzoro Polydor ; la Province Orientale ; 4. Ministre provincial du Budget, Plan et Industrie : Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/070/ Monsieur Androzo Mugongo Roger ; PROGOU/PO/2010 portant création de la Commission mixte ad hoc chargée de la répression de la fraude dans 5. Ministre provincial des Travaux Publics, le domaine minier et de l’exploitation de bois ; Reconstruction, Environnement et Transports et Voies de Communication : Monsieur Tchedya Attendu que le fonctionnement plus efficace de cette Patay Raymond ; commission exige son élargissement aux responsables de certains services ; 6. Ministre provincial de la Santé Publique, des Affaires Sociales, Genre et Actions Considérant la nécessité et l’urgence. Humanitaires : Madame Dr. Uvon Akumu Angèle ; ARRETE : 7. Ministre provincial de la Jeunesse, Sports,
Article 1er : Postes, Téléphones, Télécommunications, Information et Média : Monsieur Ayaka Atilome En vue d’un fonctionnement plus efficace de la Jean-René ; Commission, l’article 3 de l’Arrêté portant sa création est complété comme suit : 8. Ministre provincial du Développement Rural, Culture, Arts et Tourisme : Monsieur Lokinda - Procureur général : Membre ; Litalema Jean Faustin ; - Commissaire provincial de la Police Nationale Congolaise : Membre ;
- Auditeur supérieur : Membre ; Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/022/CAB/ PROGOU/PO/2009 du 24 avril 2009 portant fixation
- Directeur provincial de la Direction Générale des des attributions des Ministres provinciaux ; Douanes et d’Accises : Membre. Vu les lettres collectives n° 060, 059 et 057
Article 2 : adressées respectivement au siège, aux Directions provinciales et aux agences du Gouverneur de la Banque Les Ministres provinciaux en charge des Mines et Centrale du Congo fixant les modalités pratiques Environnement ainsi que le Directeur de Cabinet du d’exécution du Décret présidentiel n° 007 du 02 février Gouverneur de Province sont chargés, chacun en ce qui 2002 relatif aux modes de paiement des dettes envers le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en l’Etat ; vigueur à la date de sa signature. Considérant la note D.130050/n°00558 du 18 avril Fait à Kisangani, le 30 janvier 2012 2002 de la Direction des Comptes Courants en monnaie Honorable Ismaël Arama Ndiama nationale des Fonds Publiques relative à la modalité de Le Gouverneur intérimaire décaissement de rétrocession des recettes de l’Etat au Gouvernorat ; _____ Considérant la nécessité de mettre en place une Commission de conciliation des chiffres des recettes en vue d’évaluer régulièrement la capacité mobilisatrice des Gouvernorat de la Province Orientale administrations fiscales et non fiscales dans la Province Orientale ; Arrêté provincial n° 01/IAN/090/CAB/PROGOU/ P.O./2012 du 08 août 2012 portant organisation de la Mû par le souci de répondre aux instructions Commission de conciliation des Chiffres des recettes relatives à l’exécution du budget de l’Etat plus en Province Orientale. particulièrement dans son volet des recettes publiques ; Le Gouverneur de la Province, Sur proposition des Ministres provinciaux ayant dans leurs attributions les Finances et le Budget ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 198 ; Le Conseil des Ministres entendu ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant Considérant la nécessité et l’urgence. principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces ; ARRETE : Vu l’Ordonnance présidentielle n° 10/040/2010 du 28 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de Chapitre Ier : De l’organisation et des missions la Province Orientale ; Vu le Décret n° 007 du 2 février 2002 relatif aux
Article 1er : modes de paiement des dettes envers l’Etat ; Il est organisé une Commission de conciliation des Vu l’Arrêté interministériel n° 2002/CAB/MIN/ chiffres des recettes dans la Province Orientale. AFF.INTER & FIN/99 du 20 mai 1999 portant modalités pratiques de perception et de répartition des taxes de
Article 2 : recettes d’intérêt commun et d’impôts cédés aux Entités La Commission de conciliation des chiffres a pour administratives décentralisées ; mission de : Vu la Circulaire n° 001/CAB/MIN/BUDGET/2011 - Procéder régulièrement au rapprochement des du 11 janvier 2011 contenant les instructions relatives à chiffres des recettes constatées, liquidées, l’exécution du budget de l’Etat pour l’exercice 2011 ; ordonnancées et recouvrées par les Directions Vu l’Arrêté ministériel n° 076/CAB/MIN/ECO- provinciales des Régies financières et celles FIN&BUDGET/2002 du 11 février 2002 portant nivelées à la Direction provinciale de la Banque mesures d’application du Décret n° 007 du 2 février Centrale du Congo d’autre part ; 2002 relatif aux modes de paiement des dettes envers - Evaluer la capacité de mobilisation des recettes l’Etat ; publiques par rapport aux contrats programmes de Vu l’Arrêté provincial n° 01/MAA/CAB/054/ chaque régie financière ; CAB/PROGOU/2008 du 18 juillet 2008 portant - Dégager la part de la rétrocession de l’effort de fonctionnement du Gouvernement provincial, modalités mobilisation des recettes ; pratiques de collaboration entre le Gouverneur, le Vicegouverneur et les Ministres provinciaux tel que modifié - Servir de cadre permanent de concertation et de et complété en ce jour ; partage d’expérience en matière de la
maximisation des recettes publiques dans la
Article 7 : Province Orientale ; Un règlement d’ordre intérieur adopté par la - Proposer des pistes de solutions pour les majorité des membres et approuvé par le Gouverneur de perspectives d’avenir. Province détermine le mode de fonctionnement de la Commission de conciliation.
Article 3 : Chapitre III : De la disposition finale La Commission de conciliation des chiffres assure le suivi et l’évaluation de la mobilisation des recettes
Article 7 : publiques sur toute l’étendue de la Province Orientale. Les Ministres provinciaux ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions ainsi que le Chapitre II : De la composition et du fonctionnement Directeur provincial de la Banque Centrale du Congo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Article 4 : l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Sous la Coordination de son Excellence Monsieur le date de sa signature. Gouverneur de Province, la Commission de conciliation Fait à Kisangani, le 08 août 2012 des chiffres est composée de : Honorable Ismaël Arama Ndiama - Ministre provincial ayant les Finances dans ses Le Gouverneur intérimaire attributions : Président ; - Ministre provincial ayant le Budget dans ses
attributions : Vice-président ; - Le Directeur de Cabinet du Gouverneur : 1er Gouvernorat de la Province Orientale Vice-président ; - L’Ordonnateur Délégué provincial : Secrétaire ; Arrêté provincial n° 01/IAN/096/CAB/ PROGOU/P.O/2012 portant fixation des frais de - Le Conseiller financier du Gouverneur de scolarité pour l'année scolaire 2012-2013. Province : Membre ; Le Gouverneur de Province, - Le Conseiller financier du Ministre provincial des Vu la Constitution de la République Démocratique Finances : Membre ; du Congo, spécialement en son article 198, alinéa 2 ; - Le Conseiller chargé du Budget au Ministère Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant provincial du Budget : Membre ; principes fondamentaux relatifs à la libre administration - Deux représentants de la Direction de la BCC : des Provinces; Membres ; Vu la Loi-cadre n° 086-005, du 22 septembre 1986 - Un représentant de la Direction provinciale de la relative à l'Enseignement National, spécialement en ses DGDA : Membre ; articles 11, 100, 101, 102 et 111 ; - Un représentant de la Direction provinciale de la Vu l'Ordonnance présidentielle n° 10/040/2010 du DGI : Membre ; 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de - Un représentant de la Direction provinciale de la la Province Orientale; DGRAD : Membre ; Vu l'Arrêté ministériel n° MINEPSP/CAB.MIN/ - Un représentant de la DRPO : Membre. 342/2007, du 16 novembre 2007, portant institution de la Commission urbaine ou provinciale de l'Enseignement
Article 5 : Primaire, Secondaire et Professionnel; La Commission se réunit chaque lundi ouvrable à 10 Vu la Note circulaire n° MINEPSP/CAB.MIN/ heures précises au sein de la Direction provinciale de la 004/2012, du 12 juin 2012, relative aux frais de scolarité Banque Centrale du Congo. Elle se réunit en séance pour l'exercice 2012-2013 ; extraordinaire si les circonstances l’exigent. Sur proposition de Commission provinciale de l'EPSP/P.O.I, II, III et IV;
Article 6 : Le Conseil des Ministres entendu; Pour son fonctionnement, la Commission a droit à une allocation mensuelle déterminée dans le Budget de ARRETE : la Province. Les membres de la Commission ont droit au
Article 1er : jeton de présence dont le montant est fixé par le Les taux des frais scolaires pour l'exercice 2012Gouverneur de Province. 2013 dans les écoles publiques et privées agréées de tous
les réseaux et régimes de l'Enseignement National en
Article 5: Province Orientale sont fixés de la manière suivante: Pour les écoles privées agréées les frais de - Enseignement maternel et primaire : 1.400 FC participation des parents en charge de ces établissements - Enseignement général et normal : 2.300 FC sont fixés par leurs promoteurs de concert avec les - Enseignement technique, commercial et social : représentants des parents d'élèves et sous la supervision 2.700 FC de l'autorité politico- administrative locale. - Enseignement technique professionnel : 4.250 FC
Article 6:
Article 2: Il est strictement interdit de chasser de classes un Les frais dont question à l'article 1er ne concernent élève pour raison de retard de payement par les parents pas les classes de 1ère, 2è, 3è, 4è et 5è années des Ecoles des frais exigés. primaires publiques mécanisées. Ils sont versés par chaque élève, auprès du Chef d'établissement avant le 06
Article 7: octobre 2012. Les Chefs de Division provinciale de l'EPSP/Orientale I, II, III, IV ainsi que les Inspecteurs
Article 3 : principaux Pprovinciaux de l'EPSP/Orientale I, II, III, IV La répartition de ces frais est reprise en annexe du sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de présent Arrêté. l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 4: Fait à Kisangani, le 16 août 2012 Tout autre frais nécessaire au fonctionnement de Honorable Ismaël Arama Ndiama l'école, non prévu à l'article 1er, doit être discuté et Le Gouverneur intérimaire adopté par l'Assemblée générale des parents d'élèves et obtenir l'approbation de l'autorité politico-administrative de l'Etat (Bourgmestre, Administrateur du Territoire, Chef de Chefferie ou Secteur) selon le lieu Annexe : Répartition des frais scolaire 2012-2013 d'implantation de l'école. Maternel et primaire Secondaire Général et Commercial et Technique normale social professionnel Frais Libellés Non conv Conv Non conv Conv Non conv Conv Non Conv et privé et privé et privé conv. et privé En Francs Congolais Urgents Minerval 100 100 100 100 100 100 100 100 Sonas 100 100 100 100 100 100 100 100 Bulletin 300 300 300 300 300 300 300 300 Fiches d’id. 100 100 100 100 100 100 100 100 Sous total 600 600 600 600 600 600 600 600 Direction Frais adm 350 350 640 640 900 900 2080 2080 scolaire Quest. Stat. Div quest. Stat. S/d 30 30 30 30 30 30 30 30 para scolaire 20 20 20 20 20 20 20 20 Ass, des parents 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 Sous total 430 430 720 720 980 980 2160 2160 Bureaux Province 50 50 50 50 50 50 50 50 Min.provinc. 40 40 40 40 40 40 40 40 Div.provinc. 60 35 140 70 200 110 300 110 IPP 50 25 130 60 140 90 210 100 Secope Prov 40 25 110 50 120 70 130 90 Secop.antenne 10 10 40 30 50 20 60 50 Sernie prov. 10 10 60 40 80 40 80 70 Sern. antenne 10 10 30 20 50 30 60 40 Ant.des pens. 10 10 50 30 60 20 60 60 Sous division 60 10 210 100 200 110 360 100 Inspool 15 10 70 40 80 40 90 80 Inspec.Itin. 15 10 50 30 50 40 50 40 Coord.nat. - 15 - 30 - 40 - 80 Coord. prov - 30 - 150 - 150 - 200 Coord. S/Prov - 80 - 240 - 270 - 380 Sous total 370 370 980 980 1120 1120 1490 1490 Total général 1400 1400 2300 2300 2700 2700 4250 4250 Fait à Kisangani, le 16 août 2012 81 _____ 82
- Lotissement SEGAMA ; Gouvernorat de la Province Orientale
- La concession de la Cimenterie de la Province Arrêté provincial n° 01/IAN/097/CAB/PROGOU/ Orientale; P.O/2012 portant création d'une Commission chargée
- La concession de 300 logements sociaux. de la démolition des constructions anarchiques dans les sites ayant fait l'objet de lotissement.
Article 2 : Le Gouverneur de Province, La Commission ainsi créée est chargée de démolir Vu la Constitution de la République Démocratique toutes les constructions anarchiques érigées sur les sites du Congo, spécialement en son article 198 ; ci-haut cités; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant Principes Fondamentaux relatifs à la libre administration
Article 3: des Provinces en son article 29 ; La Commission est composée de : Vu l'Ordonnance présidentielle n°10/040/2010 du - Un Délégué du Cabinet de Son Excellence 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de Monsieur le Gouverneur de Province; la Province Orientale ; - Maire de la Ville ou son délégué; Vu l'Arrêté provincial n°01/MAA/052/CAB/ - Le Bourgmestre de Commune selon le cas; PROGOU/P.O./2008 portant fonctionnement du Gouvernement provincial et les modalités pratiques de - Un Délégué du Cabinet du Ministre provincial collaboration entre le Gouverneur et Vice-gouverneur de en charge des Affaires Foncières; Province ainsi que les Ministres provinciaux en son - Conservateur des titres immobiliers selon le cas; article 7 ; - Chef de Division de cadastre selon le cas; Vu l'Arrêté provincial n°01/MAA/008/CAB/ - Chef de Division provinciale de l'Urbanisme; PROGOU/P.O./2012 du 23 janvier 2012 portant Réaménagement du Gouvernement provincial; - Chef de Division provinciale de l'Habitat. Vu l'Arrêté provincial n°01/MAA/081/CAB/
Article 4 : PROGOU/P.O./2009 du 29 décembre 2009 portant création du lotissement «SEGAMA» dans la Commune La durée de la mission est de 15 Jours sanctionnée Mangobo; par la rédaction d'un rapport. Considérant l'anarchie qui s'est installée dans
Article 5: certains sites d'intérêt provincial que national à Le Ministre provincial en charge des Affaires l'occurrence le lotissement SEGAMA, la concession Foncières et de l'Urbanisme et Habitat ainsi que le CIPOR et la concession de 300 logements sociaux, par Directeur du Cabinet sont chargés, chacun en ce qui le des constructions anarchiques; concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en Attendu que ces occupants anarchiques ont été vigueur à la date de sa signature. maintes fois persuadés par les services techniques à Fait à Kisangani, le 22 août 2012 pouvoir libérer ces différents sites réservés ou aménagés pour une cause utile; Honorable Ismaël Arama Ndiama Vu le délai largement dépassé qui a été accordé à Le Gouverneur intérimaire tous ces occupants anarchiques de pouvoir s'exécuter volontairement afin qu'ils soient orientés dans les sites
appropriés pour l'habitation, mais cela sans succès; Attendu qu'il y a, pour ce faire, la nécessité de mettre fin à cette anarchie en vue de poursuivre ces différents projets; Considérant l'urgence et la nécessité; Le conseil des Ministres entendu; ARRETE :
Article 1er: Il est institué une Commission chargée de la démolition des constructions anarchiques sur les sites suivants:
Gouvernorat de la Province Orientale de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Arrêté provincial n° 01/IAN/102/CAB/PROGOU/ Fait à Kinshasa, le 11 septembre 2012 P.O/2012 portant démolition des constructions anarchiques érigées dans les concessions de l’Institut Honorable Ismaël Arama Ndiama Maele et du Lycée Mapendano. Le Gouverneur intérimaire Le Gouverneur de Province, Vu la Constitution de la République Démocratique
du Congo, spécialement en son article 198 al 2 ; Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration Gouvernorat de la Province Orientale des Provinces ; Arrêté provincial n° 01/IAN/109/CAB/ Vu l’Ordonnance présidentielle n°10/040/2010 du PROGOU/P.O/2012 portant mesure de protection de 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de patrimoine routier de la Province Orientale. la Province Orientale ; Le Gouverneur de Province, Vu l’Arrêté départemental CAB/URB-NAB/012/88 Vu la Constitution de la République Démocratique du 22 octobre 1988 portant réglementation sur la du Congo, spécialement en son article 198 al 2 ; délivrance de l’autorisation de bâtir tel que modifié et Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant complété à ce jour, spécialement en son article 29 ; principes fondamentaux relatifs à la libre administration Attendu qu’en vertu de l’article 6 du protocole des Provinces en son article 28 et 29; d’accord signé en date du 28 décembre 2012 avec Vu la Loi n°78-022 du 30 août 1978 portant l’Archidiocèse de Kisangani, le Gouvernement Nouveau code de la Route, spécialement en ses articles provincial s’était engagé à démolir toutes les 108, 109 et 110 ; constructions anarchiques qui se trouvent dans les concessions de l’Institut Maele et du Lycée Mapendano ; Vu l’Ordonnance n°62/12 du 17 janvier 1957 portant réglementation des poids maximum autorisés des Attendu qu’en dépit dudit accord, plusieurs véhicules, spécialement en son article 67 ; constructions continuent à être érigées dans les concessions de l’Institut Maele et du Lycée Mapendano Vu l’Ordonnance n°72-114 du 21 février 1952 et que cette situation a amené l’Archidiocèse de relative à l’établissement des barrières de pluie ; Kisangani à décider de la non reprise des enseignements Vu l’Ordonnance présidentielle n°10/040/2010 du dans ces écoles. 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de Considérant la nécessité et l’urgence ; la Province Orientale ; Vu l’Arrêté interministériel n°CAB/MINIPPR/005/RMDM/2011 du 3 juin 2011 et ARRETE : n°CAB/MIN/FINANCES/148/2011 du 3 juin 2011, n°CAB/MIN/TVC/001/2011 du 3 juin 2011 portant
Article 1 : mesures de protection du patrimoine routier national ; Toutes les constructions anarchiques érigées dans les Considérant les destructions récurrentes des ponts concessions couvertes des certificats d’enregistrement de sur les différents axes routiers de la Province Orientale ; l’Institut Maele et du Lycée Mapendano doivent être Attendu que ces destructions sont dues en grande démolies sans désemparer. partie au fort tonnage des véhicules par rapport aux ponts à traverser ;
Article 2 : Attendu que cette situation non seulement perturbe Un délai de cinq jours fermes est accordé aux le trafic principalement sur la RN4 mais constitue une propriétaires des ces constructions concernées pour cause de hausse de prix des denrées de premières évacuer ces sites. nécessités dans les centres importants de consommation Les contrevenants ne s’en prendront qu’à euxà l’occurrence la Ville de Kisangani ; mêmes. Sur proposition du Ministre provincial ayant en charge les Travaux Publics, le conseil des Ministres
Article 3 : entendu ; Le Ministre provincial en charge de l’Urbanisme, le Considérant le nécessité et l’urgence ; Commissaire provincial de la PNC, le Maire de la Ville de Kisangani, et le Chef de Division provinciale de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
ARRETE : national d’entretien Routier, sont chargés chacun en ce qui le concerne , de l’exécution du présent Arrêté qui
Article 1 : entre en vigueur à la date de sa signature. Le présent Arrêté fixe les mesures nécessaires pour Fait à Kisangani, le 17 septembre 2012 la protection du patrimoine routier de la Province Honorable Ismaël Arama Ndiama Orientale. Le Gouverneur intérimaire
Article 2 : Seuls les véhicules considérés comme étant _____ conformes aux textes légaux et réglementaires en vigueur sont autorisés à circuler. Gouvernorat de la Province Orientale
Article3 : Arrêté provincial n° 01/IAN/111/CAB/PROGOU/ La longueur, la largeur et la hauteur d’un véhicule P.O/2012 portant mise en place du Conseil consultatif ou des véhicules d’un ensemble routier sont fixées aux de l’agriculture dans la Province Orientale. dimensions normales suivantes : Le Gouverneur de Province, Longueur hors tant des véhicules : 18,0 mètres ; Vu la Constitution de la République Démocratique Largeur hors tant des véhicules : 2,5 mètres ; du Congo, spécialement en son article 198 al 2 ; Hauteur, changement compris : 4,0 mètres. Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration
Article 4 : des Provinces en son article 28 et 29; Les charges maximum de tout véhicule sont fixées Vu l’Ordonnance présidentielle n°10/040/2010 du come suit : 18 juin 2010 portant investiture du Vice-gouverneur de la Province Orientale ; - Pour un essieu simple : 13 tonnes maximum ; Vu l’Arrêté provincial - Pour deux essieux proches : 21 tonnes n°01/MAA/052/CAB/PROGOU/P.O/2008 portant maximum ; fonctionnement du Gouvernement provincial et les - Pour trois essieux proches : 27 maximum. modalités pratiques de collaboration entre le Gouverneur et les Vice-gouverneur de Province ainsi qu’entre les
Article 5 : Ministres provinciaux en son article 7 ; Tout véhicule en circulation sur les routes de la Attendu que la Province Orientale est une Province à Province doit respecter scrupuleusement les barrières de vocation agricole ; pluie ainsi que la charge prévue pour traverser un pont Attendu que l’agriculture est ciblée dans le tel qu’indiqué sur le panneau de signalisation. quinquennat de croissance et de l’emploi comme un facteur porteur de croissance en Province Orientale ;
Article 6 : Considérant que le développement d’un secteur est Aucune barrière de contrôle de la Police Nationale aussi tributaire de l’existence des organes de pilotage et Congolaise ou du FONER ne peut être implantée à de concertation ; moins de cinquante mètres d’un pont. Sur proposition du Ministre ayant en charge
Article 7 : l’Agriculture dans ses attributions, le Conseil des Ministres attendu ; Pour quelque motif que ce soit aucun véhicule ne peut stationner sur un pont. Considérant la nécessité et l’urgence ;
Article 8 : ARRETE : Tout contrevenant au présent Arrêté se verra appliqué les sanctions prévues par les lois et règlements
Article 1 : en la matière. Il est mis en place en Province Orientale, un Conseil
Article 9 : Consultatif Provincial de l’Agriculture, « CCPA » en sigle. Le Ministre provincial en charge des Travaux publics, le Commissaire provincial de la PNC, les Commissaires des Districts, les Administrateurs des Territoires et les Chef d’Antenne provinciale du Fonds
Article 2 : COURS ET TRIBUNAUX Le Conseil Consultatif Provincial de l’Agriculture ACTES DE PROCEDURE est un cadre de concertation sur toutes les questions relatives à l’agriculture en Province Orientale. Ville de Kinshasa Il constitue aussi entre autres une instance de Signification d’un Arrêt conciliation des conflits des terres agricoles. RA. 1013
Article 3 : L’an deux mille onze, le quinzième jour du mois de septembre ; Le Conseil Consultatif est composé de : A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour - Le Gouverneur de Province ; Suprême de Justice ; - Le Ministre de l’Agriculture, Pêche et Elevage ; Je soussigné, Sasa Nianga Théo Blaise, Huissier près - Cinq représentants de l’Assemblée provinciale la Cour Suprême de Justice ; (Commission environnement et Gestion des Ai signifié à : Ressources naturelles) ; - La République Démocratique du Congo, prise en - Deux représentants de l’administration agri/DR, la personne du Ministre de la Justice et Garde plan ou environnement ; des Sceaux à Kinshasa/Gombe ; - Deux bailleurs de fonds ; - Monsieur le Ministre des Affaires Foncières à - Deux représentants économiques (FEC, Kinshasa/Gombe ; COPEMECO, Chambre de commerc e) ; - Monsieur Augustin Kitakya, ayant élu domicile - Deux représentants des Associations et syndicats au Cabinet de son conseil, Maître Jean-Marie d’agriculteurs, pêcheurs et éléveurs ; Tshibangu Muzamba, Avocat aux Barreaux de - Deux représentants des Universités, Instituts de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Matete, y Recherche-formation ; résidant sis 10ème rue, avenue Zinnias n° 5076, - Un Secrétaire exécutif ; Résidentiel dans la Commune de Limete ; - Des représentants de conseils de Territoire (qui - La société SOFERCO Sarl, siège social sis sont de passage dans le Chef-lieu de la 12ème rue, numéro cadastral 107, Quartier Provinc e) ; Industriel, Commune de Limete ; L’arrêt rendu en date du 17 septembre 2011 par la
Article 4 : Cour Suprême de Justice dans l’affaire enrôlée sous le Au niveau des Territoires et des Secteurs, il est mis numéro RA.1013 ; en place un Conseil agricole rural de gestion par un En cause : Monsieur Augustin Kitakya ; Arrêté de Ministre provincial de l’Agriculture, qui en Contre : La République Démocratique du Congo et déterminera les rôles, les secteurs d’activités et la crts ; composition. Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai laissé copie de
Article 5 : mon présent exploit et celle dudit arrêt ; Le Conseil Consultatif provincial sera doté d’un Pour le premier : Règlement intérieur qui fixera les modalités de son Etant à : fonctionnement. Et y parlant à :
Article 6 : Pour le second : Le Ministre provincial en charge de l’Agriculture et Etant à : le Directeur de Cabinet du Gouverneur de Province sont Et y parlant à : chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Pour le troisième : présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Etant au Greffe de la Cour Suprême de Justice ; Fait à Kisangani, le 17 septembre 2012 Et y parlant à Maître Jules Kemani, son Avocat conseil ; Honorable Ismaël Arama Ndiama Pour le quatrième : Le Gouverneur intérimaire Etant à :
Et y parlant à : Dont acte Coût : FC L’Huissier
ARRET La République Démocratique du Congo ne prit pas R.A. 1013 de mémoire en réponse ; La Cour Suprême de Justice, section administrative, Transmis au Procureur général de la République par siégeant en annulation en premier et dernier ressort, a lettre n° 646/RA.1013/CSJ/Greff.ADM/SAKI/09 du 14 rendu l’Arrêt suivant : août 2009 du Greffier en Chef, le dossier revint au greffe de cette Cour le 9 décembre 2009 muni du rapport signé R.A. 1013 par l’Avocat général de la République Kiabilua Mavinga Audience publique du sept septembre l’an deux en date du 28 novembre 2009 ; mille onze. Par Ordonnance datée du 10 mars 2009, le En cause : Conseiller Ngoie Kalenda fut désigné en qualité de Monsieur Augustin Kitakya, résidant à Kinshasa, sis rapporteur ; 18ème rue n° 7, Quartier Industriel dans la Commune de En date du 7 juin 2010, la Cour Suprême de Justice Limete, ayant élu expressément domicile au Cabinet de rendit l’arrêt avant dire droit ci-dessous le dispositif : son conseil Maître Jean-Marie Tshibangu Muzamba, C’est pourquoi ; Avocat aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Matete, y résidant sis 10ème rue, avenue Zinnias La Cour Suprême de Justice, section administrative, n° 5076 Résidentiel dans la Commune de Limete ; siégeant avant dire droit, en matière d’annulation ; Le Ministère public entendu ; Demandeur en annulation. Désigne le Conseiller Bikoma Bahinga en qualité Contre : d’enquêteur ; 1. La République Démocratique du Réserve les frais ; Congo « R.D.C », prise en la personne du Par Ordonnance du 18 juillet 2010, le Premier Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ayant Président fixa la cause à l’audience publique du 26 juillet ses bureaux à Kinshasa, sis Palais de Justice, 2010 ; place de l’Indépendance, dans la Commune de la Par exploits séparés des 16, 17 et 21 juillet 2010 de Gombe ; l’huissier Albert Mogbaya Molondo de cette Cour, 2. La société SOFERCO S.a.r.l, en sa qualité notification d’avoir à comparaître à l’audience publique d’intervention volontaire, siège social sis 12ème du 26 juillet 2010 fut donnée à Monsieur Kitakya rue, numéro cadastral 107, Quartier Industriel, Augustin, à la République Démocratique du Congo, et à Commune de Limete. la société SOFERCO ; Défenderesse en annulation. A l’appel de la cause à cette audience publique du Par sa requête signée le 3 juin 2008 et déposée le 4 26 juillet 2010, le demandeur comparut volontairement du même mois au greffe de la Cour Suprême de Justice, par ses conseils Maîtres Jules Kemani et Arthur Bomana, Monsieur Augustin Kitakya agissant par son conseil Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete ; la société Maître Jean-Marie Tshibangu Muzamba, Avocat aux SOFERCO comparut par ses conseils Maîtres Boniface Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Matete, Abangapakwa et Mene Muguya, Avocat au Barreau de sollicita de cette Cour, l’annulation de l’Arrêté Kinshasa/Matete tandis que la République Démocratique ministériel n° 081/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 prise par du Congo ne comparut pas ni personne pour elle faute de le Ministre des Affaires Foncières en date du 11 avril notification de date d’audience ; 2006 portant déclaration de bien sans maître et repris Avec l’accord des parties présentes, la Cour remit dans le domaine privé de l’Etat de la parcelle de terre n° contradictoirement la cause à l’égard de Monsieur 107 du plan cadastral de la Commune de Limete/Ville de Kitakya et de la société SOFERCO à l’audience Kinshasa ; publique du 30 juillet 2010 avec injonction au Greffier Par exploits séparés datés du 30 juillet 2008 de de notifier la nouvelle date d’audience à la République l’huissier Sasa Nianga de cette Cour, signification dudit Démocratique du Congo ; arrêt fut donnée à la République Démocratique du Par exploits datés du 21 juillet 2010 de l’huissier Congo prise en la personne du Ministre de la Justice et Albert Mogbaya Molondo de cette Cour, notification Droits Humains et en celle du Ministre des Affaires d’avoir à comparaître à l’audience publique du 30 juillet Foncières ; 2010 fut donnée à Monsieur Kitakya Augustin, à la Une copie de l’extrait de cette requête en annulation société SOFERCO et à la République Démocratique du fut envoyée, pour publication, au Journal officiel de la Congo ; République Démocratique du Congo par lettre n° A l’appel de la cause à cette audience publique du 493/Greff.ADM/RA.1013/2008 du 30 juillet 2008 du 30 juillet 2010, le demandeur comparut par ses conseils Greffier en Chef de cette Cour ; Maîtres Tshibangu, Joseph Kabeya, Jules Kemani et
Arthur Boma, tous Avocats au Barreau de Par ces motifs ; Kinshasa/Matete ; la société SOFERCO comparut par A titre principal : ses conseils Maîtres Boniface Abangapakwa et Clément De déclarer la requête irrecevable au motif que la Minga, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete tandis réclamation préalable avait été adressée à l’autorité que la République Démocratique du Congo ne comparut compétente en dehors du délai de 3 mois qui suivent la pas ni personne pour elle ; date de la publication ou de la notification à lui faite La Cour déclara la cause en état d’être examinée et personnellement ; après instruction, accorda la parole : A titre subsidiaire : - d’abord au Conseiller Kitoko Kimpele qui donna Si la haute Cour estime recevoir ladite requête pour lecture du rapport établi par le Conseiller Ngoie l’une ou l’autre raison, de la déclarer non fondée car les Kalenda sur les faits de la cause, l’état de la moyens y développés sont étrangers au contentieux de procédure et les moyens invoqués par les l’administration ; parties ; Frais comme de droit. - ensuite aux conseils des parties qui plaidèrent et conclurent comme suit : Après quoi, la Cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai - Dispositif de la note de plaidoirie de Maître de la loi ; Kemani pour le demandeur ; La cause fut appelée à l’audience publique du 17 Par ces motifs : août 2011 à laquelle aucune des parties ne comparut ni Plaise à la Cour ; personne pour elles ; - De recevoir la présente requête et la dire fondée ; Sur ce, la Cour rendit l’arrêt avant dire droit dont ci- - De confirmer l’annulation de l’Arrêté dessous le dispositif : 081/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 11 août C’est pourquoi ; 2006 portant annulation de l’Arrêté ministériel La Cour Suprême de Justice, section administrative, n° 032/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 25 avril siégeant avant dire droit, en matière d’annulation ; 2006 relatif à la déclaration de bien sans maître et reprise dans le domaine privé de l’Etat de la Le Ministère public entendu ; parcelle n° 107 du plan cadastral de la Commune - ordonne la réouverture des débats ; de Limete, Ville de Kinshasa ; - renvoie la cause en prosécution à l’audience Et par voie de conséquence, publique du 29 août 2011 ; - Annuler le certificat d’enregistrement Vol AMA Réserve les frais ; 76 Folio 195 du 02 juillet 2007 au nom de la Par exploits datés du 19 août 2011 de l’huissier Sasa société fictive SOFERCO ; Nianga de cette Cour, signification dudit arrêt avant dire Frais et dépens comme de droit ; droit fut donnée à Monsieur Kitakya Augustin, à la Et ce sera justice. société SOFERCO et à la République Démocratique du Congo ; - Dispositif de la note d’observation déposée par la société SOFERCO A l’appel de la cause à cette audience publique du 29 août 2011, le demandeur comparut par ses conseils Qu’il vous plaise, Messieurs de la Cour de dire : Maîtres Toussaint Alonda et Kenani, tous Avocats au A titre principal ; Barreau de Kinshasa/Matete tandis que la société Dire recevable l’observation de la SOFERCO et dire SOFERCO et la République Démocratique du Congo ne par conséquent irrecevable la requête en annulation comparurent pas ni personne pour elles ; introduite par Monsieur Kitakya pour les raisons La Cour déclara la cause en état d’être examinée, invoquées dans la motivation. ordonna la réouverture des débats suite au changement A titre subsidiaire ; intervenu dans la composition du siège et accorda la parole : Dire les moyens développés dans la requête en annulation soit irrecevables ou en tous les cas non fondés - d’abord au Conseiller Funga Molima qui donna et l’en débouter. lecture du rapport établi par le Conseiller Kitoko Kimpele sur les faits de la cause, la procédure Et vous direz le droit. suivie et les moyens des parties ; - et enfin au Ministère public qui, représenté par - ensuite au conseil du demandeur qui déclara l’Avocat général de la République Mokola, confirmer ses conclusions et observations donna lecture du rapport de son Collègue antérieures ; Kiabilua dont ci-dessous le dispositif :
- Dispositif de la note d’observation déposée par A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 Maître Kemani pour le demandeur : septembre 2011, aucune des parties ne comparut ni personne pour elles. Par ces motifs ; Sur ce, la Cour rendit l’arrêt suivant : Il plaira à la Cour Suprême de Justice de : ARRET Principalement : Par sa requête reçue le 4 juin 2008 au greffe de la
- Dire irrecevable l’intervention volontaire de la Cour Suprême de Justice, Monsieur Augustin Kitakya, SOFERCO pour défaut de qualité ; poursuit l’annulation de l’Arrêté ministériel n° Subsidiairement : 081/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 11 août 2006 ayant
- Recevoir par contre la requête du demandeur en rapporté l’Arrêté n° 082/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 annulation ; la dire amplement fondée et en avril 2006 et la lettre n° 204/CAB/MIN/AFF.F/2006 du conséquence : 2 mai 2006 qui lui avait attribué la concession n° 107 du plan cadastral de Limete à Kinshasa.
- Annuler l’Arrêté ministériel n° 081/CAB/MIN/AFF.FONC/2006 du 11 août Il ressort des éléments du dossier que la parcelle 2006, en toutes ses dispositions ; inscrite sous le n° 107 du plan cadastral de la Commune de Limete à Kinshasa d’une superficie d’un hectare, 10
- Confirmer le demandeur Augustin Kitakya dans ares, trente-deux centiares, situés sur la 12ème rue, fut son droit de concessionnaire perpétuel de la couverte par le certificat d’enregistrement Vol. A. 148 parcelle de terre portant le n° 107 du plan Folio 18 du 9 novembre 1971 établi aux noms de cadastral susmentionné et de propriétaire des Monsieur Asser Amaraggi et de son épouse Matabon immeubles y érigés ; Renée qui quittèrent la République Démocratique du
- Annuler par conséquent le certificat Congo sans convertir leur titre en concession ordinaire. d’enregistrement Vol AMA 76 Folio 195 du 02 Par Arrêté n° 032/CAB/MIN/AFF.F/1440/0261/96 juillet 2007 au nom de la société SOFERCO ; du 24 avril 2006, le Ministre des Affaires Foncières
- Annuler de surcroît tout autre titre de déclara bien sans maître la concession précitée, la reprit propriétaire obtenu en fraude par un tiers sur la dans le domaine privé de l’Etat et l’attribua ensuite à parcelle n° 107 du plan cadastral de la Commune Monsieur Kitakya Augustin par sa lettre n° de Limete ; 204/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 2 mai 2006 qui obtint le Frais comme de droit. certificat d’enregistrement n° Vol AMA 68 Folio 97 du Et ce sera justice. 24 mai 2006.
- et enfin au Ministère public qui, représenté par La société SOFERCO, intervenante volontaire, qui l’Avocat général de la République Mokola, soutint avoir reçu du couple précité la même concession donna lecture du rapport de son Collègue comme nouvel apport dans son actionnariat lors de Kiabilua dont ci-dessous le dispositif : l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 juin 1978, saisi le Ministre des Affaires Foncières en annulation de l’Arrêté n° Par ces motifs : 032/CAB/MIN/AFF.F/1440/0261/96 du 24 avril 2006. A titre principal : En réponse à ce recours, cette autorité, par son De déclarer la requête irrecevable au motif que la Arrêté n° 081/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 11 août 2006 réclamation préalable avait été adressée à l’autorité annula ledit Arrêté ainsi que tous les contrats et autres compétente en dehors du délai de 3 mois qui suivent la actes d’attribution antérieures signés en exécution de date de la publication ou de la notification à lui faite l’Arrêté rapporté et ordonna au Conservateur des titres personnellement ; immobiliers d’annuler les effets que les dispositions abrogées ont pu produire en ses livres. C’est ainsi que le A titre subsidiaire : demandeur saisi, sous RA. 1013, cette Cour comme dit Si la haute Cour estime recevoir ladite requête pour ci-avant. l’une ou l’autre raison, de la déclarer non fondée car les Mais la Cour Suprême de Justice constate, après moyens y développés sont étrangers au contentieux de vérification, que l’acte attaqué a été rapporté par son l’administration ; auteur suite au recours du demandeur suivant l’Arrêté n° Frais comme de droit. 181/CAB/MIN/AFF.F/2010 du 12 février 2010, au motif Après quoi, la Cour déclara les débats clos, prit la que l’intervenante « n’a jamais été propriétaire des cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai parcelles 94 et 107 du plan cadastral de la Commune de de la loi ; Limete, faute de l’Ordonnance du Chef de l’Etat qui devrait rendre effective les résolutions de l’Assemblée
générale de la SOFERCO, tenue à Kinshasa le 03 juin Pour extrait conforme, Dont acte 1978 ». Le Greffier principal, Dés lors, la présente requête sera déclarée sans objet. Iyeli Nkosi Robert C’est pourquoi, La Cour Suprême de Justice, section administrative, _____ siégeant en premier et dernier ressort ; Le Ministère public entendu ; Publication de l’extrait d’une requête - déclare la requête sans objet ; RA.1328 - délaisse les frais d’instance à charge du Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, demandeur. de la Cour Suprême de Justice en date du 07 décembre La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience 2012 dont copie a été affichée le même jour devant la publique du 07 septembre 2011 à laquelle ont siégé les porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; Magistrats Tuka Ika, Président, Bomwenga Mbangete et J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal Funga Molima Mwata, Conseillers, avec le concours de soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de l’Avocat général de la République Ikobia Bin Mashimo l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à et l’assistance de Monsieur Nyati Makaya, Greffier du la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé siège.
Les Conseillers, Le Président, Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; Sé/Bomwenga Mbangete Sé/Tuka Ika La requête portée devant la section administrative de Sé/Funga Molima Mwata la Cour Suprême de Justice en date du 05 décembre Le Greffier 2012 par Maître Godefroid Cibamba Mutanda, Avocat Sé/Nyati Makaya au Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de Monsieur Cibangu Muamba Richard, tendant à obtenir annulation de la Décision n° CNO/LH 337 du 11
janvier 2012 rendue par le Conseil National de l’Ordre National des Avocats ; Publication de l’extrait d’une requête Pour extrait conforme, Dont acte RA.1324 Le Greffier principal, Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, Iyeli Nkosi Robert de la Cour Suprême de Justice en date du 15 novembre 2012 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; _____ J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de Notification d’appel et assignation à domicile l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à inconnu la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé RCA 24.925
L’an deux mille douze, le septième jour du mois de Démocratique du Congo et une autre copie de la requête décembre ; est affichée à la porte principale de cette Cour ; A la requête de Monsieur Mafina Robert, résidant au La requête portée devant la section administrative de Congo-Brazza, ayant pour conseil Maître Masela Kiluty la Cour Suprême de Justice en date du 12 novembre & associés dont le Cabinet est situé sur l’avenue Haut2012 par Messieurs Tshisekedi Kaninda et Patrick Congo n° 695/43, Commune de la Gombe ; Banishay, respectivement Vice-président de l’Association Sportive Victoria Club, As V.Club en sigle Je soussigné, Martin Ngandu K. , Huissier judiciaire et Secrétaire général de l’As V.Club, tous domiciliés aux de Kinshasa, Cour d’Appel/Gombe ; fins des présentes au n° 139 de l’avenue Bobozo, Ai donné notification d’appel et assignation à : Limete, 16ème rue à Kinshasa, tendant à obtenir - Monsieur Baruti-Omari, ayant résidé sur annulation de l’Arrêté ministériel n° l’avenue Bayaka n° 14, Commune de 135/CAB/MIN/JSCA/2012 du 02 novembre 2012 Bandalungwa à Kinshasa, actuellement n’ayant portant dérogation à l’Arrêté n° ni adresse connue sans ou en dehors de la MJS/CAB/2100/ANT/0030/2005 du 20 juin 2005 du République Démocratique du Congo ; Ministre des Sports , Jeunesse, Culture et Arts ;
L’appel interjeté par Maître Mbikila Ndambi, Statuant publiquement et par arrêt avant dire droit ; Avocat au Barreau de Matadi porteur d’une procuration Le Ministère public entendu ; spéciale suivant déclaration faite au greffe de la Cour de Ordonne d’office la réouverture des débats ; céans en date du 27 septembre 2007 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Renvoie la cause en prosécution à l’audience Kinshasa/Kalamu en date du 18 septembre 2007 sous le publique du 27 juillet 2012 ; RC 21.495 entre parties ; Enjoint le greffier de notifier le présent arrêt à toutes A la même requête, ai donné assignation d’avoir à les parties ; comparaître par devant la Cour d’Appel de Réserve les frais ; Kinshasa/Gombe, y siégeant en matières civile et Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de commerciale au second degré, au local ordinaire de ses Kinshasa/Matete à son audience publique du 06 audiences publiques, sis Palais de Justice, place de septembre 2012 à laquelle ont siégé les Magistrats l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe à son Bokambandja, Bakombo et Soki respectivement 1er audience publique du 13 mars 2013 à 9 heures du matin ; Président et Conseillers avec le concours du Ministère Pour : public représenté par le Substitut du Procureur général et - Sous toutes réserves généralement quelconques ; l’assistance de Madame Ngalula, Greffier du siège ; - Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; Et à la même requête que ci-dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, donné à la partie signifiée - S’entendre dire que le jugement appelé porte notification de date d’audience d’avoir à comparaître par grief à l’appelant ; devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete siégeant en - S’entendre condamner aux frais et dépens ; matière civile au second degré au lieu ordinaire de ses Et pour que le (l a) notifié (e) n’en prétexte audiences publiques situé à la 4ème rue, Quartier ignorance, étant donné qu’il n’a pas d’adresse fixe dans Résidentiel dans la Commune de Limete dès neuf heures ou en dehors du pays, j’ai affiché une copie aux valves du matin le 07 mars 2013 ; de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et une copie Etant donné que la partie signifiée n’a ni domicile ni envoyée au Journal officiel pour publication. résidence connus hors et dans la République Dont acte Coût : FC Démocratique du Congo, je lui ai signifié par affichage à la porte principale de la Cour d’Appel de céans le susdit Huissier judiciaire arrêt et envoyé sa copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo.
Dont acte Coût : FC Huissier Signification d’un arrêt avant dire droit à _____ domicile inconnu RCA 7412 Citation directe à domicile inconnu L’an deux mille douze, le premier jour du mois de RP 27.607/III décembre ; L’an deux mille douze, le seizième jour du mois de A la requête de Monsieur Masembo Kayinga Joseph, novembre ; résidant au n° 93 bis avenue Kimbanseke, Quartier Baboma dans la Commune de Kimbanseke ; A la requête de Madame Kisaku Tukebana, résidant au n° 17, Quartier Ndanu dans la Commune de Limete ; Je soussigné, Vianda Kinadidi, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Limete ;(Cour d’Appel de Je soussigné, Kiou Moussa Honoré, Huissier Matet e) ; judiciaire près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Ai donné signification à Madame Kibakana Ai cité à domicile inconnu : Makatuiku Suzane ayant jadis résidé à Kinshasa n° 106 Madame Basuwa Iyako, ayant habité au n° 61 de avenue Mweka dans la Commune de Lingwala ; l’avenue Good Year, Quartier Ndanu, dans la Commune actuellement sans résidence ni domicile connus en de Limete, actuellement sans domicile ni résidence République Démocratique du Congo et à l’étranger ; connus dans ou dehors de la République Démocratique L’arrêt avant dire droit rendu par la Cour d’Appel de du Congo ; Kinshasa/Matete en date du 06 septembre 2012 et dont le D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de dispositif ci-dessous : Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au C’est pourquoi ; premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Quartier Tomba, derrière le marché La Cour, section judiciaire ; communément appelé Wenze ya Mabende, dans
l’enceinte de l’ex-magasin Témoin le 22 février 2013 à 9 du Tribunal de céans et envoyé une autre copie de mon heures du matin ; exploit au Journal officiel pour insertion et publication. Pour : Dont acte Coût Huissier Attendu que la parcelle sise au n° 61 de l’avenue Good Year, Quartier Ndanu dans la Commune de Limete _____ couverte par le certificat d’enregistrement n° Vol AMA 72 Folio 245 du 08 décembre 2006 est la propriété de ma requérante sur base d’une vente advenue entre elle et Assignation en défense à exécuter Monsieur Bwabwa Dibue l’époux à Madame Basuwa L’an deux mille douze, le neuvième jour du mois de Iyako citée dans la présente cause ; novembre ; Que la propriété de ma requérante est confirmée par A la requête de Madame Ndulu Kasongo Fifi, le jugement et arrêt sous RC 20117 et RCA 6607 ; résidant sur avenue Bellini 800 Puteaux en France ; Que contre toute attente, après que le Tribunal de Ayant pour conseils, Maîtres Sylvain Mutombo céans autrement composé sous RP 24323 ait débouté la Mbiya, Robert Makiese Bazu II, Clément Minga citée pour défaut de qualité, dans l’intention de se faire Kiengele, Freddy Ntumba Nyanguile, Delphin octroyer illégitimement le droit de propriété sur la Kankolongo Muzeu, Dieu Merci Daah Mbuta, Laurette parcelle de ma requérante, la citée va produire et faire Mbiya Kadiesa, Prosper Kimbi Musanda, Annie usage devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete en Kamuanya Kadima, Nancy Ngwango Kololo, Guguy date du 23 novembre 2011 de la photocopie d’une fiche Mulenda Nyembo et Merlin Buabua Mwamba, Avocats parcellaire établie en son nom, qu’elle s’est fabriquée à près la Cour d’Appel de Kinshasa et y demeurant sur Kinshasa en date du 17 mars 2002 prétendument signée avenue Lukusa n° 05 dans la Commune de la Gombe ; par le Chef de Quartier Ndanu, Monsieur Ekofo déjà Je soussigné, Manta Mulelenge, Greffier ou Huissier décédé ; de résidence à Kinshasa ; Qu’il reste constant que, dans toutes les instances Ai donné assignation à : judiciaires tant civiles, la citée n’a jamais produit l’original de la photocopie de la fiche parcellaire qu’elle 1. Madame Masekola Mambu Colette, résidant sur continue à faire usage ; avenue Gombe-Sud n° 05 dans la Cité de Moanda dans la Province du Bas-Congo ; Que le comportement de la citée est constitutif des infractions de faux et usage de faux punies par les 2. Monsieur Justin Nabindi, n’ayant ni domicile ni articles 124 et 126 du Code pénale congolais livre II ; résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Que son comportement a préjudicié ma requérante qui sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers citée au paiement d’un montant de l’ordre de 100.000 $ de la Funa dont le bureau est situé au coin des sur pied de l’article 258 CCL II payable en FC en terme avenues Sandoa et Assossa dans la Commune de des dommages et intérêts ; Kasa-Vubu ; A ces causes ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matières civile et Sous toutes réserves généralement quelconques ; commerciale au second degré, au local ordinaire de ses S’entendre le tribunal : audiences publiques sise place de l’Indépendance au - Dire recevable et fondée l’action de ma Palais de Justice à Kinshasa/Gombe, à son audience requérante ; publique du 20 février 2013 dès 9 heures du matin ; - Condamner la citée aux infractions mises à sa Pour : charge ; Attendu que la requérante est propriétaire de la - Ordonner par conséquent la destruction de ladite parcelle portant n° 319 du plan cadastral situé dans la fiche parcellaire ; Commune de Ngiri-Ngiri et faisant l’objet du certificat d’enregistrement volume AF 05 Folio 70 ; - La condamner en outre au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 100.000$ en Qu’elle est surprise par un jugement rendu en sa FC ; défaveur par le Tribunal de Grande Instance de Kalamu ordonnant son déguerpissement de sa parcelle alors - Ordonner son arrestation immédiate. qu’elle n’a jamais été régulièrement assignée ; Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, étant Attendu que par la présente, elle sollicite de la Cour donné qu’elle n’a pas de résidence ni domicile connus de céans un arrêt avant dire droit accordant les défenses dans ou en dehors de la République Démocratique du à exécuter contre le jugement entrepris, les conditions de Congo, j’ai affiché le présent exploit à l’entrée principale l’article 21 du Code de procédure civil n’ayant pas été
réunies pour donner lieu à un jugement revêtu de la par le Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Bunia en clause exécutoire ; date du 08 octobre 2012, sous R.C. 5606 ; A ces causes ; En cause : Monsieur Mambo Kamaragi ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Contre : Monsieur Nathan et dont le dispositif est ainsi libellé : Plaise à la Cour : Par ces motifs ; De dire recevable la présente action et par conséquent, accorder les défenses à exécuter contre ce Le tribunal, jugement entrepris ; Vu le Code d’organisation et de la compétence Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, judiciaires ; je leur ai : Vu le Code de procédure civile ; Pour la 1ère assignée : Vu le Code civil livre III ; Etant à : Statuant publiquement et par défaut à l’égard du Et y parlant à : défendeur Nathan ; Pour le 2ème assigné : attendu qu’il n’a ni domicile ni Ouï le Ministère public en son avis conforme ; résidence connus dans ou hors la République Dit recevable et fondée l’action mue par le Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de l’exploit à demandeur Mambo Kamaragi ; la porte principale de la Cour de céans et envoyé une Convertit la saisie conservatoire opérée le 14 avril
2012 en saisie-exécution ; publication. Condamne le défendeur Nathan au paiement de la Et y parlant à : somme de 35.420$US à titre principal ; Pour le 3ème assigné : Alloue au demandeur la somme de 20.000.000 FC à Etant à : titre des dommages-intérêts ; Et y parlant à : Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement Laissé à chacun copie de mon présent exploit, de la nonobstant tout recours et sans caution ; requête et de l’ordonnance permettant d’assigner à bref Met les frais d’instance à charge du défendeur ; délai. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Dont acte Coût Huissier Instance de Bunia en son audience publique du 08 octobre 2012 siégeant en matières civile et commerciale _____ au premier degré à laquelle ont siégé Liévin Dunia, Président, en présence de Bafoa Liatshi, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Mateso Mbaraza, PROVINCE ORIENTALE Greffier du siège. Greffier du siège, Président Ville de Bunia /Sé /Sé Signification d’un extrait du jugement par voie Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a d’affichage ni domicile ni résidence connus dans la République R.C. 5606 Démocratique du Congo mais ayant une résidence à L’an deux mille douze, le dixième jour du mois Naïrobi, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la d’octobre ; porte principale du Tribunal de Grande Instance de A la requête de Monsieur Mambo Kamaragi, l’Ituri à Bunia et envoyé une autre copie au Journal commerçant, résidant avenue Boulevard, Quartier officiel pour insertion ; Lumumba, Cité de Bunia ; Dont acte, Coût : FC Je soussigné, Mbumba Jackson, Huissier judiciaire L’Huissier judiciaire de résidence à Bunia ; /Sé Ai signifié à : Monsieur Nathan, sujet kenyan, non autrement
identifié ; L’extrait de l’expédition en forme exécutoire jugement rendu par défaut à l’égard du défendeur Nathan
AVIS ET ANNONCES sensibilisation sont prévues et deux brochures de vulgarisation sont diffusées à cette fin. Communiqué de presse Wivine Mumba Matipa Dans le cadre de l’entrée en vigueur des normes de l’OHADA, nous avons l’honneur d’informer l’opinion publique que : _____ - Le traité OHADA et les actes uniformes sont d’application à compter du 12 septembre 2012 ; Note de service du 20 novembre 2012 - Des mécanismes d’encadrement sont prévus A l’intention de Directeur-chef de service de pour la mise en œuvre des normes OHADA ; l’Urbanisme et de tous les Chefs des Divisions urbaines - Dans toutes les juridictions du pays, au premier que provinciales de l’Urbanisme (Tous). et au deuxième degré, le droit OHADA est la Concerne : affichage de la procédure, réduction seule référence dans le domaine qu’il régit. Il ne de coût délai et frais officiels concernant le permis de concerne toutefois pas les affaires pendantes construire à délivrer aux assujettis. devant les cours et tribunaux ; Sur instruction de Son Excellence Monsieur le - Un manuel de mise en conformité est disponible Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, et un exemplaire sera envoyé à chaque Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Magistrat ; Reconstruction contenue dans sa lettre n°CAB/MINATUITPR/2077/CE/PLD/2012, je vous demande - Deux manuels de vulgarisation sont en cours de d’afficher sur les valves de vos services respectifs la diffusion à très large échelle (comprendre procédure, la réduction de coût, le délai et les frais l’OHADA et l’OHADA en République officiels concernant le permis de construire à délivrer Démocratique du Congo) ; aux assujettis, telles que prises lors des Assises - Le NRC (Nouveau Registre du Commerc e) nationales relatives à l’amélioration du Climat des devient RCCM (Registre du Commerce et du Affaires et d’Investissements en République Crédit Mobilier) ; Démocratique du Congo organisées par le Ministère du Plan et Suivi de la mise en Œuvre de la Révolution de la - Le « petit commerçant » se dénomme désormais Modernité du 27 au 29 août 2012. l’entreprenant. Les règles internes sur le petit commerce restent en vigueur en vertu des N.B : ces instructions ne doivent souffrir d’aucune renvois auxquels procède l’acte uniforme sur le faille et que les récalcitrants ne s’en prendront qu’à euxdroit commercial général. Quelques mesures mêmes. pratiques seront communiquées incessamment Adolphe Mabulena Massamba pour inviter les entreprenants à se faire connaître par simple « déclaration » au RCCM ;
- Le bail professionnel ne concerne pas la location d’un immeuble à usage d’habitation. Il régit les locations de locaux ou immeubles aux Banque Centrale du Congo professionnels (commerçants, avocats, médecins, architectes par exempl e) ; Kinshasa, le 28 mai 2012
- Les sociétés disposent d’une période transitoire de deux ans pour harmoniser leurs statuts avec Réf. : Gouv./D.033/n° 0867 les normes OHADA ; A Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la Coopérative
- Les opérations comptables de l’exercice en cours d’Epargne et de Crédit Nyantende s’effectueront selon le référentiel comptable Localité Nyantende, Groupement Mumosho, congolais (plan comptable général congolais). A Territoire de Kabare partir du 1er janvier 2013, les entreprises Province du Sud-Kivu utiliseront le SYSCOHADA (Système comptable OHADA) ; Monsieur le Président,
- Les états financiers seront présentés dans le respect de ce système en 2014 ; Concerne : Agrément en qualité de Coopérative d’Epargne et de Crédit
- Des dispositions sont en cours pour l’adaptation des enseignements des cycles secondaires et Après examen de votre dossier de demande universitaires dès à présent. Des séances de d’agrément par mes services, j’ai noté que la
Coopérative d’Epargne et de Crédit Nyantende, en sigle « Coopec Nyantende », qui a pour vocation de lutter contre la pauvreté de ses membres par la collecte de l’épargne et l’octroi du crédit, a rempli toutes les conditions de forme et de fond requises pour son agrément. En conséquence, en vertu des prérogatives que me confère la Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives d’Epargne et de Crédit, spécialement en ses articles 14 à 19, j’accorde l’agrément en qualité de « Coopérative d’Epargne et de Crédit » à la Coopérative d’Epargne et de Crédit Nyantende, en sigle « Coopec Nyantende ». Cet agrément est accordé à la « Coopec Nyantende » située à Nyantende, Groupement Mumosho, dans le Territoire de Kabare, Province du Sud-Kivu. Il sied de noter que toute ouverture d’une extension de la coopérative ou d’une agence est soumise à l’approbation préalable de l’Institut d’Emission. Par ailleurs, votre Institution est tenue de se conformer aux textes légaux et réglementaires régissant l’activité des Coopératives d’Epargne et de Crédit, notamment en communiquant régulièrement à l’Institut d’Emission/Direction de la Surveillance des Intermédiaires Financiers ses états financiers. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée. J.C Masangu Mulongo
1er janvier 201534 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e np°a 1r tie - numéro 1 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
officiel qui publie : d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal dans sa Première Partie (bimensuell e) : officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, - L e s t extes légaux et réglementaires de la République Kinshasa 2. Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les payement des sommes dues à l’Etat. notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel - Les annonces et avis.
Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est Générales) ; faite à leur diligence. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les protêts ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus
respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 numéros spéciaux (ponctuellement) : mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. E-mail : Journalofficiel@hotmail.com Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents Sites : www.journalofficiel.cd imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions www.glin.gov déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 la République.