Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2014/Numeros/JO.01.01.2014.pdf Pages : 60 Texte extrait : 60/60 pages
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE - D’introduire, dans leur arsenal juridique, des dispositions visant à contraindre tout aéronef Loi n° 13/028 du 24 décembre 2013 autorisant immatriculé dans ces Etats ou utilisé par un l’adhésion de la République Démocratique du Congo exploitant qui y a le siège principal de son au protocole de la convention relative à l’aviation exploitation ou sa résidence permanente de se civile internationale, signé à Montréal le 10 mai 1984, conformer auxdites dispositions. par l’insertion de l’article 3 bis L’adhésion à ce Protocole permet à la République Exposé des motifs Démocratique du Congo d’œuvrer contre l’utilisation abusive de l’aviation civile, de contribuer à la protection Lors de sa vingt-cinquième session extraordinaire, de la vie des personnes à bord et d’assurer la sécurité des tenue à Montréal le 10 mai 1984, l’Assemblée de aéronefs civils ainsi que de son espace aérien.Telle est l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale l’économie générale de la présente Loi. (OACI) a pris acte du fait que l’aviation civile internationale contribue à l’amitié et à la compréhension entre les peuples alors que tout abus, en la matière, Loi constituerait une menace pour la sécurité générale. Dans cette perspective, l’Assemblée de L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale Le Président de la République promulgue la Loi (OACI) a tenu à rappeler que, dans la Convention de dont la teneur suit : Chicago du 07 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, les Etats contractants : - Reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté Article 1 complète et exclusive sur l’espace au-dessus de son Est autorisée, conformément à l’article 214 de la territoire ; Constitution, l’adhésion de la République Démocratique - S’engagent à tenir dument compte de la sécurité des du Congo au Protocole portant amendement de la aéronefs civils lorsqu’ils établissent des règlements convention relative à l’aviation civile internationale, pour leurs aéronefs d’Etat ; signé à Montréal, le 10 mai 1984, par l’insertion de l’article 3 bis. - Conviennent de ne pas employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention.
Article 2 L’Assemblée de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a également pris acte du fait, La présente Loi entre en vigueur à la date de sa d’une part, de la détermination des Etats contractants de promulgation. prendre des mesures appropriées visant à empêcher la violation de l’espace aérien des autres Etats, l’utilisation Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2014 de l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention et le renforcement de la sécurité de Joseph KABILA KABANGE l’aviation civile internationale, et d’autre part, du désir général des Etats contractants de réaffirmer le principe
du non recours à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol. Il s’en suit que pour mettre en œuvre cette feuille de route, l’Assemblée de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a estimé qu’il était souhaitable d’amender, en conséquence, la Convention de Chicago du 07 décembre 1944 en y ajoutant l’article 5 bis. Cet article fait obligation aux Etats : - De s’abstenir de l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol ; - De prendre, en cas d’interception de tels aéronefs, de mesures nécessaires pour préserver la vie des personnes se trouvant à bord et la sécurité des aéronefs civils ;
Loi n° 13/029 du 24 décembre 2013 autorisant Loi n° 13/030 du 24 décembre 2013 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo l’adhésion de la République Démocratique du Congo au protocole portant amendement de l’article 50 a) à la convention pour l’unification de certaines règles de la convention relative à l'aviation civile relatives au Transport Aérien International, signée à internationale, signé à Montréal, le 26 octobre 1990 Montréal, le 28 mai 1999 Exposé des motifs Exposé des motifs Lors de sa vingt-huitième session En date du 28 mai 2009, les Etats membres de extraordinaire, tenue à Montréal le 25 octobre l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 1990, l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation (OACI) ont adopté la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien Civile Internationale (OACI) a pris acte de la international. volonté d'un grand nombre d'Etats contractants d'augmenter le nombre des membres du Conseil Destinée à moderniser et à renforcer la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, telle que modifiée et afin d'assurer un meilleur équilibre au moyen d'une représentation plus large des Etats contractants. complétée à ce jour, et ses instruments connexes, cette Convention de Montréal vise un double objectif : A cet effet, l'Assemblée de l'Organisation de Assurer le développement d’une exploitation l'Aviation Civile Internationale (OACI) a jugé qu'il ordonnée du transport aérien international et un convenait de porter de trente-trois à trente-six le acheminement, sans heurt, des passagers, des bagages et nombre des membres du Conseil en amendant des marchandises, conformément aux principes et l'article 50 a) de la Convention. objectifs de la Convention relative à l’aviation civile En adhérant à ce Protocole, la République internationale, signée à Chicago, le 07 décembre 1944 ; Démocratique du Congo souscrit à une meilleure Garantir la protection des intérêts des représentativité du Conseil de l'Organisation de consommateurs dans le transport aérien international et l'Aviation Civile Internationale. une indemnisation équitable des dommages fondée sur le principe de réparation. Telle est l'économie générale de la présente Loi. Conformément aux dispositions de la Convention de Chicago susvisée, la Convention de Montréal de 1999 exige notamment des Etats membres de l’Organisation Loi de l’Aviation Civile Internationale (OACI), non seulement de la ratifier ou d’y adhérer, mais aussi de L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; contribuer, par leur législation nationale, à Le Président de la République promulgue la Loi l’harmonisation des dispositions régissant le transport dont la teneur suit: aérien international et le régime de responsabilité civile des transporteurs et exploitants aériens. En exécution des obligations de la Convention de
Article 1 Montréal précitée, le Parlement congolais a adopté et le Est autorisée, conformément à l'article 214 de la Président de la République a promulgué, le 31 décembre Constitution, l'adhésion de la République Démocratique 2010, la Loi n° 10/010 relative à l’aviation civile, dont du Congo au Protocole portant amendement de l'article les titres VII et IX, respectivement consacrés à 50 a) de la convention relative à l'aviation civile l’exploitation des services aériens et au régime de internationale, signé à Montréal, le 26 octobre 1990. responsabilité civile, s’inspirent des dispositions de ladite Convention. Article 2 Ainsi, l’adhésion de la République Démocratique du Congo à cette Convention traduira son engagement à La présente Loi entre en vigueur à la date de sa contribuer à l’effort international d’harmonisation des promulgation. règles régissant le transport aérien international et la responsabilité civile du transporteur aérien. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 Telle est l’économie générale de la présente Loi. Joseph KABILA KABANGE _____ Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi Loi dont la teneur suit : L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Article 1 Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Est autorisée, conformément à l’article 214 de la Constitution, l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention pour l’unification de certaines Article 1 règles relatives au transport aérien international, signée à Est autorisée, conformément à l’article 214 de la Montréal, le 28 mai 1999. Constitution, l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention relative à la réparation des Article 2 dommages causés aux tiers par des aéronefs, signée à Montréal, le 02 mai 2009. La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Article 2 Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2014 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Joseph KABILA KABANGE Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013
Joseph KABILA KABANGE Loi n° 13/031 du 24 décembre 2013 autorisant _____ l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, signée à Loi n° 13/032 du 24 décembre 2013 autorisant Montréal, le 02 mai 2009 l'adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention relative aux Garanties Exposé des motifs Internationales portant sur des matériels La Convention relative à la réparation des d'équipement mobiles et à son protocole sur les dommages causés aux tiers par des aéronefs a été questions spécifiques aux matériels d'équipement ouverte à la signature des Etats participant à la aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 Conférence Internationale de Droit Aérien, tenue à Exposé des motifs Montréal, du 20 avril au 02 mai 2009. Elle procède de la nécessité ressentie par les Etats, La Convention relative aux garanties internationales d’adopter des mesures collectives pour harmoniser portant sur des matériels d'équipement mobiles dite davantage et codifier certaines règles régissant « Convention du Cap » et son protocole portant sur les l’indemnisation des tiers qui subissent des dommages questions spécifiques aux matériels d'équipement suite à des événements faisant intervenir des aéronefs en aéronautiques ont été signés le 16 novembre 2001 et vol. L’objectif principal poursuivi par cette convention sont entrés en vigueurs le 1er mars 2006. est d’assurer une indemnisation appropriée de tiers ayant Cette Convention vise, d'une part, à promouvoir subi de tels dommages. l'acquisition et l'utilisation des matériels d'équipement Pour atteindre cet objectif, il s’est avéré impérieux mobiles de grande valeur ou d'une importance de moderniser la Convention existante, celle relative aux économique particulière et, d'autre part, à faciliter le dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs financement de leur acquisition et de leur utilisation étrangers, signée à Rome le 07 octobre 1952 et son efficace par les compagnies aériennes ou ferroviaires. protocole de modification, signé à Montréal, le 23 Pour atteindre cet objectif la Convention met en septembre 1978. place un régime juridique de valeur qui régit la sûreté et La République Démocratique du Congo a tout les garanties internationales portant sur de tels intérêt à adhérer à cette convention afin d’offrir aux matériels. Elle règle des questions relatives aux victimes d’accidents d’avions d’avantage de possibilités principes sur lesquels reposent le bail de ces d’une indemnisation juste et équitable. équipements et leur financement, garanti par un actif, Telle est l’économie générale de la présente Loi. sur fond du respect du principe de l'autonomie de la volonté des parties contractantes, nécessaire à ce type d'opérations. Elle crée, pour besoin d'efficacité et de
transparence, un système international d'inscription des Loi n° 13/033 du 24 décembre 2013 autorisant garanties consenties en ce sens. l’adhésion de la République Démocratique du Congo à la convention relative à la réparation des Quant au protocole sur les questions spécifiques aux dommages causes aux tiers suite à des actes matériels d'équipement aéronautiques, il procède, d’intervention illicite faisant intervenir des aeronefs, théoriquement, de la nécessité de mettre en œuvre la signée à Montreal, le 02 mai 2009 convention et de l'adapter aux exigences particulières du financement aéronautique. Il vise aussi à étendre le Exposé des motifs champ d'application de la Convention aux contrats de vente portant sur des matériels d'équipement La Convention relative à la réparation des aéronautiques. dommages causés aux tiers suite à des actes En adhérant à cette Convention et à son protocole, d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs, a la République Démocratique du Congo accroît les été signée à Montréal, le 02 mai 2009. chances aussi bien des compagnies aériennes que des Elle découle du constat unanimement fait par les sociétés de transport ferroviaires, opérant sur son Etats membres de l’Organisation de l’Aviation Civile territoire, d'accéder au financement et à l'acquisition des Internationale (OACI) sur l’inexistence, à l’époque, des matériels d'équipement mobiles, aux conditions que ces règles harmonisées régissant les graves conséquences deux textes prévoient. causées aux tiers à la suite des actes d’intervention Telle est l'économie générale de la présente Loi. illicite faisant intervenir des aéronefs. En signant cette Convention, les Etats ont visé les objectifs suivants : Loi - L’importance de garantir la protection des intérêts des tiers, victimes des dommages précités en vue de leur indemnisation équitable et la nécessité de L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; protéger l’industrie aéronautique des conséquences Le Président de la République promulgue la Loi de tels dommages ; dont la teneur suit: - La nécessité d’adopter une approche coordonnée et concertée de l’indemnisation susvisée, fondée sur la Article 1 coopération entre toutes les parties concernées ; Est autorisée, conformément à l'article 214 de la - L’intérêt d’assurer le développement ordonné du Constitution, l'adhésion de la République Démocratique transport aérien international et un acheminement du Congo à la Convention du Cap, du 16 novembre sans heurt des passagers, des bagages et des 2001, relative aux garanties internationales portant sur marchandises, conformément aux principes et des matériels d'équipement mobiles et à son protocole objectifs de la Convention relative à l’Aviation Civile portant sur les questions spécifiques aux matériels Internationale du 07 décembre 1944. d'équipement aéronautiques. Afin de rendre effective l’indemnisation des victimes, la Convention crée un Fonds International de l’Aviation Article 2 Civile pour la réparation des dommages. En adhérant à cette Convention, la République La présente Loi entre en vigueur à la date de sa Démocratique du Congo donne la possibilité aux tiers, promulgation. victimes des actes d’intervention illicite impliquant les aéronefs, de bénéficier d’un mécanisme spécial Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 d’indemnisation, à travers le Fonds International de l’Aviation Civile. Joseph KABILA KABANGE Telle est l’économie générale de la présente Loi.
Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1 à la mise en œuvre de la réforme de la Police Nationale Congolaise, conformément à l’article 90 de la Est autorisée, conformément à l’article 214 de la Loi Organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant Constitution, l’adhésion de la République Démocratique organisation et fonctionnement de la Police Nationale du Congo à la Convention relative à la réparation des Congolaise. dommages causés aux tiers suite à des actes d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs, Article 2 signée à Montréal, le 02 mai 2009. Aux termes de la présente Loi, la programmation couvre les actions, les voies et les moyens nécessaires à Article 2 la mise en œuvre de la réforme de la Police Nationale Congolaise pour la période de 2014 à 2017, contenus La présente Loi entre en vigueur à la date de sa dans le rapport en annexe. promulgation.
CHAPITRE 2
- DES DISPOSITIONS FINANCIERES Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013
Article 3 Joseph KABILA KABANGE Les Lois de finances relatives aux exercices budgétaires allant de 2014 à 2017 prennent en compte
les besoins en crédits budgétaires arrêtés à 750.396.689.410,00 en francs congolais, répartis par année comme suit : Loi n° 13/034 du 24 decembre 2013 portant 2014 161.862.277.652,00 programmation de la mise en œuvre de la reforme de 2015 181.019.894.933,00 la Police Nationale Congolaise, pour la periode de 2016 199.553.121.373,00 2014 à 2017 2017 207.961.395.452,00 750.396.689.410,00 L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Toutefois, des demandes de dérogation portant sur Le Président de la République promulgue la Loi des reports de crédits budgétaires peuvent être formulées dont la teneur suit : pour faciliter l’exécution de la présente Loi.
CHAPITRE 1
- DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 Article 1 Les montants annuels arrêtés à l’article 3 sont La présente Loi porte sur la programmation des répartis par nature comme suit : dépenses d’investissement et de fonctionnement relatives NATURE DES DEENSES 2014 2015 2016 2017 TOTAL % PERSONNEL (entendus comme étant des 11.856.267.693 20.710.948.628 30.541.145.259 39.320.786.525 102.429.148.104 13,65 primes non permanentes BIENS ET MATERIELS 17.409.203.194 20.936.067.63 5 21.536.384.986 21.461.345.317 81.343.001.132 10,84 DEPENSES DE PRESTATION 30.578.665.093 36.769.437.78 1 37.895.032.815 37.632.393.974 142.875.529.664 19,04 TRANSFERT ET INTERVENTIONS 600.317.352 1.125.595.034 1.650.872.717 2.251.190.068 5.627.975.171 0,75 EQUIPEMENTS 88.175.248.985 69.285.825.865 76.938.300.307 79.005.722.360 293.405.097.497 39,10 CONSTRUCTION, REHABILITATION, ADDITION D’OUVRAGES EDIFICES ET 33.242.573.341 32.192.017.97 6 30.991.383.273 28.289.955.191 124.715.929/780 16,62 ACQUISITIONS IMMOBILIERES T O T A L 161.862.277.652 181.019.894.933 199.553.121.373 207.961.395.452 750.396.689.410 100,00 POURCENTAGE 21,57 24,12 26,59 27,71 100
Article 5 Les équipements importés dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la Police Nationale Congolaise pour la période de 2014 à 2017 sur base de la
liste de colisage sont exonérés des droits et taxes à ORDONNE : l’importation.
Article 1
Article 6 Est nommé Directeur général, Monsieur Daniel Le Gouvernement présente, chaque année, lors du Makiesse Mwana wa NzambI. dépôt du projet de Loi des finances à l’Assemblée Nationale, un rapport sur l’exécution des prévisions Article 2 budgétaires de l’exercice en cours. Est nommé Directeur général adjoint, Monsieur Guillaume Banga Wakimesa.
CHAPITRE 3
- DES DISPOSITIONS FINALES
Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
Article 7 contraires à la présente Ordonnance. La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Article 4 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Joseph KABILA KABANGE Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013
Joseph KABILA KABANGE Ordonnance n° 13/111 du 24 décembre 2013 Augustin MATATA PONYO MAPON portant nomination d’un Directeur général et d’un Directeur général adjoint de l’Ecole Nationale Premier Ministre d’Administration de la République Démocratique du Congo, ENA RDC
Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Ordonnance n°13/112 du 24 décembre 2013 articles de la Constitution de la République portant promotion et mise à la retraite des agents et Démocratique du Congo du 18 février 2006, fonctionnaires de carrière des services publics de spécialement en ses articles 79 et 81 ; l’Etat du Ministère de l’Environnement, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi Conservation de la Nature et Tourisme-Secrétariat n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut des agents de général à l’Environnement et Conservation de la carrière des services publics de l’Etat ; Nature Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant Le Président de la République, dispositions générales applicables aux Etablissements Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n° Publics et Services Publics ; 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant articles de la Constitution de la République organisation et fonctionnement du Gouvernement, Démocratique du Congo du 18 février 2006, modalités pratiques de collaboration entre le Président de spécialement en ses articles 79, 81 et 221 ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi membres du Gouvernement ; n°81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du Personnel Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant de Carrière des services publics de l’Etat, spécialement les attributions des Ministères ; en ses articles 4 alinéa 2, 18, 73, 74 et 81 ; Vu le Décret n° 13/013 du 16 avril 2013 portant Vu l’Ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création, organisation et fonctionnement de l’Ecole création du Ministère de la Fonction Publique ; Nationale d’Administration, spécialement en ses articles Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, 10 et 17 ; l’Ordonnance n°82-027 du 19 mars 1982 fixant Vu l’urgence et la nécessité ; l’Organisation et le Cadre Organique des Ministères du Gouvernement ; Sur proposition du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 82-032 du 19 mars 1982 portant Article 2 Règlement d’Administration relatif à la cotation et à Sont promus et mis à la retraite au grade de l’avancement en grade du Personnel de carrière des Directeur, les Agents et Fonctionnaires dont les nom, Services Publics de l’Etat ; post-nom et matricule ci-après : Vu l’Ordonnance n° 82-033 du 19 mars 1982 portant Règlement d’Administration relatif à la cessation N° Nom Post-noms Matricule définitive des services du Personnel de carrière des Services Publics de l’Etat et aux rentes de survie ; 1 Abamolamo Katenda 265611 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 2 Atibu Tshomba 454624 organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 3 Bady Muanza Boby Mathieu 197856 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 4 Bakajika Mubiayi 421150 membres du Gouvernement ; 5 Bakatunyingela Bukasa 192285 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; 6 Bakwenza Kankolongo 198845 Considérant les conclusions du Gouvernement sur 7 Baloji Muana Mpiana 342542 l’examen des recours des cadres de commandement éligibles à la retraite du Secrétariat Général à 8 Bamangana Mangbau 342961 l’Environnement et Conservation de la Nature ; 9 Basawula Mbala 359955S Vu les dossiers administratifs des intéressés ; 10 Bibi Kotho Cecile 349058 Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique ; 11 Biseka Monkanza 227888 Le Conseil des Ministres entendu ; 12 Biritsene Hangi Buta Paul 269970 ORDONNE : 13 Bonganga Lokwa 688547 14 Cilolo Kalala Grégoire 688549
Article 1 Sont promus et mis à la retraite au grade de 15 Diba Ghonsa 233014 Secrétaire Général, les Agents et Fonctionnaires dont les 16 Ebwasa Bela Jean Lambert 339053 nom, post-nom et matricule ci-après : 17 Ekpokpo Agbauka 270057 N° Nom Post-noms Matricule 18 Etumesaku Djunga Numbe 262270 1 Athanga Pene Wila Jérôme 189854 19 Ilunga Ndaie Makela Kayenge 299814 2 Bakenga Mbaya 253749 20 Ilunga Ramazani Bernard 198303 3 Kampangula Lushiya Justin 197875 21 Ingandja Inkinga 336649 4 Kasongo Ali Kaluma 262278 22 Inzamba Endikano Elia 424373 5 Kapiamba Ilunga 262296 23 Kabala Tshikala 197736 6 Lunanga Kyambikwa 230891 24 Kabeya Diba Symphorien 118604 7 Mandina Muana mundele 368762 25 Kabeya Mpasu 151717 8 Mbo Kendi Afiza Jean Baulin 127022 26 Kabeya Mpinga Kabundi Anaclet 393385 9 Mpembele Munzemba 324780 27 Kabengele Kabamba Elie 197737 10 Muendele Ingenga 114522 28 Kadima Mulenji Jean Polydor 387004 11 Ngoma Tsasa Mwana 386881 29 Kalala wa Bilonda 227891 12 Ngoto Tekodale 601119 30 Kandumba Nina 227880 13 Sady Musukwa 121466 31 Karonde Syaghuswa 180060 14 Tshikudi Muepu Justine 373757 32 Kasika Kanyere 197709
33 Katende Mulumba 245640 70 Ngolu Esanekeno 132870 34 Kendedi Mulumbayi 199090 71 Nkawa Ilanga Norbert 233215 35 Kimona Maswamba 424382 72 Nkiama Mvika 300312 36 Kingunia Yaya 265628 73 Nkiewa Kenkuo Jean Freddy 320070T 37 Kongo Boweya 265667 74 Nkongolo Katolo Kabwe Kantanda 163412 38 Kukietama Bifuetu 233035 75 Nkonko Lukunga 155162 39 Kweto Bundjoko 115575Z 76 Nkoy Ngiay 368636 40 Kyangaluka Mungembe 227900 77 Nlandu Lukanu Leonard 342304 41 Leta Say Kwambamba 471379 78 Nsakala Tanda Alphonse 320081 42 Lomami Ilunga Mulo 115512 79 Numbi Mulumbu 199055 43 Longange Okay Lelehe André 197723S 80 Ntedika Di-Mwela 227887H 44 Lukwamirwe Mahinono Ngola Leon 262292 Welo Kio Yenyi Pene 81 Okitasumbu Lumumba 342512 45 Lungenyi Badibanga Theodore 386200 82 Palana Wan Palana 261760 46 Lusamba Kambayi Félicien 233000 83 Passi Mawelu 197833P 47 Madiampanga Masikita 164253 84 Pungu Wa Nyembo Gaspard 299817 48 Makonga Faray 300440R 85 Sami Loji Emmanuel 387003 49 Mansala Luwaya Mbengo 281613 86 Sedeke Okwul Okam 471864 50 Manunga Mara Mater 138616 87 Shekomba Okende 313624K 51 Matindo Manzewa Alphonse 324992 88 Somwe Kihasula Guillaume 260946 52 Mavungu Ma Zola 197714 89 Tombe Musau Bernard 198300X 53 Mazina Nzuhu 480906 90 Tshata Ke-Tshota 233514 54 Mawala Masala Moise 430415 91 Tshiband Tshiahomb Venant 197715 55 Mbaya Ntambwe 233892 92 Tshimbela Tshibwabwa 198197 56 Mbila Ndaba 342659 93 Tuite Mayembe 417916 57 Molula Malundu 601118 94 Vumbi Zungu 265626 58 Motongo Mata Motongo 398720 95 Waleyirwe Kiendgh wa Tshongo Benoit 197726 59 Mpolesha Kankonda 293447 96 Wango Enganya Mpia Emmanuel 387013 60 Mukendi Mulundu 392732
Article 3 61 Mukuru Nkir'ele 161532 Sont promus et mis à la retraite au grade de Chef de 62 Mukwemuvi Hinduka 197721 division, les Agents et Fonctionnaires dont les nom, 63 Musampa Kamungandu 300316 post-nom et matricule ci-après : 64 Musoyi Bayipoke 262300 N° Nom Post-noms Matricule 65 Mutokambali Bodjaka Joseph 264180 1 Akka Kakwitshil 471845 66 Mutshipule Musongiele 276659 2 Alenze Moseka 320065 67 Mwamba Kyungu 300318 3 Ali Rashidi 511143 68 Ngamakuli Mbuni Alexandre 688581 4 Aluma Bin Ramazani 198962 69 Ngandu Tshiyembe 198141
5 Amboka Njemo 260517 42 Chibi Nzigire Marie Rehema 221380 6 Aye Ikongo 260514 43 Chishweka Lubala Gustave 528247 7 Badimanyine Ilunga Gaston 300296 44 Dimbu Makiadi Kinkenda 387639 8 Bafongo Bolumbu 238488 45 Dimi Tanganika 480866 9 Bakola Ntonga Nkake 368830 46 Dimpolo Bayunga 387015 10 Bambembe Tuli Gabriel 184888K 47 Dirima Ngbendo 1324859V 11 Bamwenela Nkoy 197918 48 Diyabongulua Di Sadila 189856A 12 Bamwisho Kashangabuye 190357 49 Efole Efoloko 198893 13 Bayekula Masiya Jean de la croix 262319 50 Ekof Oleke Bakulu 233808 14 Bazebisala Kiazungu 290426 51 Ekofo Liema 227829 15 Beya Kamwanga Mayi 335646 52 Ekoli Bakomo 198775 16 Bikota Muata Yanvu Théotime 198072 53 Ekuma Bosekela 198926 17 Bilolo Koni Mpashi 335647 54 Gapata Kwilu 118157 18 Bisambu Bi Zaire Basile 335706 55 Gebangbo Tara Ngoto 601116 19 Bobuo Wisambenga 196752 56 Gimvula Ginjinji 480968 20 Boduku Bokolokonga 231917 57 Gulonga Luvunu 261631 21 Bokondokondo Eyonga 196906 58 Habimana Birhashwirwa 261194 22 Bokungu Lokula 227919 59 Ibobe Ekombe 370642 23 Bolanga Wa Simba Jean Marie 235778 60 Idimi Misor 231861 24 Bolenge Agibi 245688 61 Ilunga Kabala 264188 25 Bolofa Nkoyakumba Daniel 198449 62 Ilunga Ngoyi Patrice 118413S 26 Bombisa Litiya 269990 63 Ipakia Mfumu Kanda Adolph 233493 27 Bominya Botoko 227908 64 Isosi Wenge 410003 28 Bondo Mateta Gabriel 224333L 65 Kabamba Badia Ngond Leonard 260930 29 Bongo wa Bongo Mokwa Leonard 265652 66 Kabangu Bisonji 245729 30 Bonoy Bompate Jean 198900 67 Kabeya Bilenga 421153 31 Bosaka Bomwan'ekofo 197766 68 Kabundi biaya theodore 121651 32 Bosiselima Ekukundju 260513 69 Kabuyaya Muhindo Adolphe 189855 33 Bosukola Ngankau Arsene 601115 70 Kadiadia Tshilumba 480881 34 Buasa Dibandi Charles 227324 71 Kahindo Visika Pepin 245628 35 Bouma Nyabalinda Mashushi 189998 72 Kakule Bukasa 270033 36 Buenine Ekwele 261709 73 Kalala Mayimale Pascale 199054 37 Bulunu Dan Iya 448014 74 Kalala Mupenda 380681 38 Bute Booputa 198781 75 Kalombo Tshianyanga Jean 480985 39 Bwanamoya Katambwe 190069 76 Kalongo Wayisa 265632 40 Byabene Lukonge 232508 77 Kalumba Muzumbela 118691 41 Chahihabwa Rukomeza 261211 78 Kambale Aliho Thomas 189870
79 Kambani Pongi 401639 116 Lingbandu Mbula Jean Baptiste 118523 80 Kambere Malonga Sylvestre 300320 117 Limaya Bosange Marie Eugenie 222355 81 Kanga Nsiala 197907 118 Lomendje Omanunga Honoré 431653 82 Kanyaku Mukundi François 118605 119 Longelo Mombuka 688611 83 Kapanga Mudiatshi Faustin 316232 120 Lufingu Nilosa 233076 84 Kasonga Ngindu 245657 121 Lukanga Mbangika 233053 85 Kasongo Mutombo 231911 122 Lumbala Tshibombo 197733 86 Kasongo Nguaya Jean Pierre 408048 123 Lumpungu Kawumbu 233295 87 Kasongo Ukishi 106136T 124 Lupao Maneno 261227 88 Kasonia Kasereka Prospere 189851 125 Lutete Weyivanga 342639 89 Kathovya Mathumo Floribert 198993 126 Luyaku Loko 235923 90 Kayembe Ndambi 199086A 127 Luzayadio Lusadisu 449987 91 Kayumba Lunyuki 198573L 128 Lwampara Bwenge Madeleine 261190 92 Kazadi Kapitene 239008 129 Mabanza Mansangi 387011 93 Kenda Katita Kabila 180708X 130 Mafuta Mbuku 194857 94 Kiaku Diavuata Antoine 270043 131 Magbela Mabaluki 438600 95 Kiboko Mbuku 233144 132 Makaba Ngunza 316055 96 Kidima Ambo 281621 133 Makaya Niansa 265637 97 Kidimbu Zieta 342568 134 Makina Omary 224444K 98 Kikuni Kongwabudi 300309 135 Makwansa Mambuene 290422A 99 Kilauri Mwali wa Kitenge 399225S Mfumu Ndombassi 136 Maledi Telesphore 1246040X 100 Kilonda Makaya Mazola 197949 137 Malonga Mulenda 549383 101 Kima Mutalwa Ildephonse 300292 138 Malungila Kivuvu Josephine 265680 102 Kimpambudi Wawoso 324778 139 Mambangwa Djengba 441790 103 Kimunsulu Mukengwa 432301 140 Mampuya Bawala 262344 104 Kipola Siwambanza 187757 141 Mangindu Luhula Michel 471852 105 Kisosi Masadisa Placide 342570 142 Manzanga Epoyo 227884 106 Kitenge Assani Dieudonne 177768K 143 Masadila Makiese 310782 107 Kitoko Mayana 231895 144 Masinsa Nsingi Ignace 342642 108 Kolomoni Ngoyi 56393 145 Masirika Zagabe 261210 109 Kombe Geko 227788 146 Mateso Haminosi Barthelemy 199992 110 Kongo Is Eokendela 233711 147 Mavungu ma Kimama 480905 111 Kongolo Nzazi Ferdinand 688559 148 Mawete Gukamuna 227894 112 Korete Ekwalakiy 188714 149 Matha Mfungala Juvenal 138654X 113 Kowe Te Koyu 601117 150 Mayamba Sabwele 261761 114 Kuadi Natoko 161427 151 Mayombe Mukwatshungu 126107 115 Kusangay Izaka 270034
152 Mazowa Dempo 233517 189 Mundele Bin Bwende 368635 153 Mbala Mbimba Samuel 233005 190 Mundula Wa Maloba Medard 189652E 154 Mbala Shambuyi 120039 191 Munganga Kabemba Levy 227198 155 Mbabu Ndekere Micky 440562 192 Munkina Bakalamaga Apollinaire 214643 156 Mbala Zi Matuladila Gaston 359874 193 Munongo Kahilu 399356 157 Mbambu Mukunda 207796 194 Munyololo Kyalondagwa 336650 158 Mbambua Mbanda 456031 195 Mupoywa Mupoy Joseph 261633S 159 Mbangi Eseko 228161 196 Mushinda Samuana 118534 160 Mbayo Mwema 123065Z 197 Mutomb Chiyen Georges 118690 161 Mbemba Mayaula 269986 198 Muya Mfuamba Crispin Medard 118606 162 Mbengo Nkala 188820 199 Muya wa Ngandu Jackson 188699 163 Mbenza Nzita 265645 200 Muzongo Kindo 198390 164 Mbo Boteke Louis 368695 201 Mvuemba Mabilama 227292 165 Mboyo Isokela 368874 202 Mvuezolo Panzu Poba 118404 166 Mbu Alewa 197900 203 Mwalistsa Rwamarungu Melchior 228157 167 Mbula Lotambe 269992 204 Mwanapungu Kitenge 371526E 168 Mbumb Akas 213150R 205 Mwasiti Shomali 261903Z 169 Mbuyi Mukenge 120021 206 Mwanga Nkunku Célestin 370800 170 Moanda Kondo 198194 207 Ndandula Kitona 389019 171 Mobandoa Apabila 349000 208 Ndala Kasambay 227173 172 Momat Tabu 281635 209 Ndongala Luyungakio 233003 173 Mombambe Ekonga 368867 210 Ndukute wa Ndukute 390387 174 Mongo mo Wunza 368835 211 Ngahemba Syahava 427588 175 Morisho Amundala 399229Z 212 Ngalamulume Tshitala 180704 176 Mpondanga Tshimbalanga 245682K 213 Ngatwanga Mbong'dwe 126286 177 Mpoy Mitondo 688574 214 Ngoma Diku 293817 178 Muanda Bitasi Albert 342652 215 Ngondo Dibere 413075 179 Mudiayi Mbwebua 300358 216 Ngoyi Mansanka Pamphile 365560 180 Mudosa Chirhabalwa 450036 217 Ngoy Mwana Kasongo 281914T 181 Mufuaya Koko 481043 218 Nguau Mashipi 324776 182 Mufutu Ofur 198337 219 Ngwala Ewadio 198142 183 Mukandila Dikebela 261236 220 Nkama Dilolo Victor 191130 184 Mukendi Kadiata 121681 221 Nkanga Iyeli Jean Pierre 188816 185 Mukenyi Bukasa 316241H 222 Nkoso Lokula 198946 186 Mukunu Ngeabog Kandolo 471855 223 Nkumu Baloki 233576 187 Mulamba Kibanbe Jean AP 387009 224 Nkutu Amishe Michel 401642 188 Mulandu Mfumu Jean 393728 225 Nkwar Mwa Biongo 261647
226 Nsimba Bakondula Blandine 262303 263 Tshihanga Kasongo 224494 227 Nsundidi Ndompetelo 323612 264 Tshipela Ngoyi 271954X 228 Ntalu Ndolumingu 197965 265 Tshitandayi Mfuamba 407510 229 Ntambwe Kalulambi 425555 266 Tshiunza Kabangu Augustin 261361 230 Ntedika Ngwambala Francois 265639 267 Tumba Somsa Kayembe 199091L 231 ntumba Bakatuseka 233648 268 Tutonda Elingo Elie 401638 232 Ntumba Mushila Meyi 245683L 269 Tuyuvula Mambweni Julie 334041 233 Ntumba Mayi Ilunga 181169 270 Wenze Bolondo 425573 234 Nzakumu Nkompele 133134 271 Yoba Kawaya 516832 235 Nzo Mpamu Seraphin 262302N 272 Wango Mogbolea 1329362N 236 Nzuzi Makumbundu 310786 273 Way Isanya 368859 237 Nzuzi Nsimba Nzolantima Paul 368872 274 Yimbu Fiti 395213 238 Nzuzi Sambu Emmanuel 227339 275 Zamba Matafadi Kingolo 237784 239 Okitolembo Otshudi Henry 300313 276 Zangula Kumeso Edouard 193777 240 Olela Takoy 688586
Article 4 : 241 Otenga Osomba Pierre Berry 194227 Sont promus et mis à la retraite au grade de Chef de Bureau, les Agents et Fonctionnaires dont les nom, post242 Paluku Mbali Wilfried 189890 nom et matricule ci-après : 243 Pesa Poloto Emery 481076 N° Nom Post-noms Matricule 244 Pumbulu Tha Lukhum 231974 245 Saka Saka Pala Rose 299815 1 Aboko Ebenza Penze 441785 246 Sangwa Mulenda 224480 2 Aembe Moseka Monique 197774 247 Seke Zoyala 198520R 3 Aku Kameni Lokango Jean Pierre 260940 248 Semakuba Ngirabanzi Mahina Joseph 1243205L 4 Alenga Miochu 402901L 249 Siata Bangula Roger 480938 5 Alinote Osika Mizose 053475H 250 Siluvangi Lusala Roger Antoine 233052 6 Alinoti Kibukila 190905 251 Sifa Shabani 224971 7 Alula Mbangi Henri 227893 252 Sinawake Wa Mulundanyi 133847 8 Aluma Iokowa 189907 253 Soki Luzamba 480941 Monga - Limbongo Jean - 9 Ambalu Louis 191751 254 Tabino Mutingamo 261238 10 Anasiri Bakangili 426736 255 Tambwe Kahambwe 349053 11 Anguso Aseane 456659 256 Tambwe Ngoy 369142H 12 Apibombi Ndukumani 121470 257 Tambwe Sefu 293298 13 Apiti Nguy Antoinette 342989 258 Tchimanga Kanthole Jean Marcel 372548E 14 Atubar Alumette 188715 259 Tebange Sese 300333 15 Avoko Fingumu 236653 260 Tshiamala Mulumba George 269991H 16 Badibanga Kasuyi 197917 261 Tshibambe Malangu 231812 17 Baenga Ba Lokaka 205798 262 Tshibumbu Kamenga Kazadi 180594E
18 Bagi azanga 281599 54 Bokopolo Imana Edouard 296259 19 Baguma Ngaboyeka 261208 55 Bokoto Inaa 180087 Baimonyaka 56 Bokungu Longondo 227987 20 Nyabolia Demodongani obelema 441839 57 Bokwete Bobako 118165 21 Bakete Bompila 511146 58 Bola Iyela 228165 22 Balanga Mokili Jean Claude 300349 59 Boloma Elumbu 197178 23 Balembi Munsi 197806 60 Bolongwa Musembo 265657 24 Bambau Mundum 231965 61 Bomanga Mboyo 197649 25 Bameni Nseke 117959H 62 Bombenga Bonina Desire 324835C 26 Bampeledi Musungayi 471386 63 Bompate Boyoyo 233694 27 Banyele Basila Jean Faustin 261676 64 Bondoki Bonkomo Bokuli 188708 28 Baruani Elotcho 261223 65 Bongindji Ilufa 233709 29 Bashizi Nshombo 261234 66 Bongombe Wisekota 197140 30 Bateka Massamba Emmanuel 198246 67 Bonina Lokona 196836 31 Bathelama Pitula 235842 68 Bonyenga Onongi 452650 32 Batumbila Bajila 241064 69 Booto Tshama 198211 33 Batumenga Mulamba 233213 70 Boseko Linkokanombi 233732 34 Batumike Chito 225621 71 Botuli Mpanga 198890 35 Bawala Ifeka 260665 72 Boyali Etsikamune 227990 36 Bekanga Boteko 233781 73 Bukaka Mengi Germain 197998 37 Beko Bosembe Paul 480859 74 Bulubulu Bisika Laurent 121469 38 Bembo Mputu 227735 75 Buyanamali Kadaku 227870 39 Betofe Lofembe Modeste 197878 76 Dakwinja Chirusha 261184 40 Betuna Ingudi 198022 77 Deinde Kalula 161145 41 Beya Tshiasuma Bonaventure 193997 78 Demalo Limo 424394 42 Biduaya Mukanya 199095S 79 Diakileke Nzuzi 198156 43 Bikindu Masamba 371141 80 Dikebele Kalonga Crispin 480039 44 Bikondele Kabongo Lewa Modeste 233075 81 Dikuba Pindituendele 573065 45 Bilumbu Didi 161417 82 Diowo Yemba Paul 128818 46 Bisaka Makayi 233324 83 Ditungu Munongo 233539 47 Bobe Ndemboli 233701 84 Djema Nkasa 260961 48 Boeke Yumbu 196920 85 Dobi Ndomania 498155 49 Bofengo Ngandotuli 227929 86 Dole Takazo 452590 50 Bofoy Bonsimi 233682 87 Dole Tombese 241584 51 Bokata Efomi 314872 88 Eanga Bolumbu Michel Leonard 151707 52 Bokele Umba 197141 89 Eanga Ey'onkile 198824 53 Boketa Nkake 233667 90 Efomi Bakuma 241769
91 Efomi Bonoy 196877 128 Ikota Yokulu 227842 92 Efulakana Sendju Polycarpe 525306 129 Ilonga Y'okuya 233689 93 Ekofo Ndongolua 227911 130 Ilunga Kapungubila 189423H 94 Ekoli Luafa 270256 131 Ilunga Muana Kabeya Marcel 193118 95 Elese Lompele 196565 132 Ilunga Panzu Gaston 233136 96 Eliko Lokoka 198861 133 Ilunga wa Kasoya 261887 97 Elingela Ekofansamba 198829 134 Ilunga K. Mudikolela 309522 98 Elonge Okata Victor 562468R 135 Impolo Bongeyi 233059 99 Enganga Kitambala 233115 136 Ingonda ya Nkodji Henri 233009 100 Engeye Nsonge 227914 137 Inianga Vangika 233308 101 Engondo Otsudi Modeste 478242 138 Isako Botuli 342535 102 Enyeka Bonkosi 270119 139 Isenge Bonkose 259842 103 Epongo Angbangu 507231 140 Isokangi Biongola 343354 104 Esimo Molibo 260515 141 Iwa Malelemuko André 198181 105 Etue Balofa 398524 142 Iyasa Botoy Jean Louis 480873 106 Eyenga nta Bokese 233816 143 Iyebezire Bebu 233036 107 Falanka Mayimbi 235862 144 Kabala Saidi 516783 108 Fimbo Mugeni 119260H 145 Kabamba Kalombola Gregoire 193247 109 Findula Madilamba 366382 146 Kabangila Kalubombo 261897 110 Fuladio Antoine Kanda Zola 227190 147 Kabangu Diakanua 198032 111 Fumwembo Mweneputu 285322 148 Kabangu Kabuya 300379 112 Gbogbu Mbenga 151710 149 Kabengele Lamata 479533 113 Gere Kowogbia te Nzinga 353292 150 Kabengele Mutoka Stéphane 233877 114 Gibanzala Luzombe 365327 151 Kabeya Mbaya 372594 115 Gimenga Ngounza 231869 152 Kabeya Musangu Anaclet 321395C 116 Giponzo Swana 480871 153 Kabinda Gutshi 198364 117 Gipulu Giluyindo 270124 154 Kabongo Mukumba Joseph 189070 118 Gombo Kabuiku 227710 155 Kabwela Mubateka 480880 119 Hanga Kahungu 188970 156 Kadiebue Tshikama 336930A 120 Heradi Sawa 197943 157 Kadima Mukinayi 245671 121 Ibali Meno 233723 158 Kadima Nkongolo 308601 122 Ibumbu Lufutu 233288 159 Kadima Tshony 198164 123 Ibumbu Makwata 233488 160 Kahindula Ise Mukali 243212 124 Idoy Katalay 261668 161 Kakesa Kindende Jean 233058 125 Ifaso Longele Lokya 233673 162 Kakowa Tshamala Clémentine 449981 126 Ifita Bolumbu 189063 163 Kakuvutukua Pelenda 300404A 127 Ikima Eloli Tito 198090 164 Kakwata Mbunzungwadi 118265
165 Kalala Kumpela 371212 202 Kashila wa Shambuyi Jean Marcel 233271 166 Kalanga Key 480050 203 Kasongo Kakese Ngoy 207803 167 Kalangoso Mansiya 261632 204 Kasongo Lifaefi 197124 168 Kalasi Makambo 260842 205 Kasongo Mbinda Philippe 387058 169 Kalokola Lisasi Paulin 191619 206 Kasongo Ngoy André 240939 170 Kalombayi Mulumba 199100 207 Kasongo Ntumba Alidor 261551 171 Kalonji Kapungidi 342573 208 Kasongo Tshiama Georgette 233038 172 Kalonji Mbiya Muenze Etienne 178111 209 Katshiungu Musumbu Stanislas 409034 173 Kalubi Katuku Lievin 261315 210 Katunda Muwawa 511150 174 Kamalandua Mengi 197957 211 Kaumba Kakoma Tshiteta 691187 175 Kamalandua Solula 479448 212 Kayemba Mulumba Jean 277441 176 Kambaji Kalengay 342975 213 Kayisi Inidi 232201 177 Kamenanzilako Mambu Joseph 198481 214 Kazadi Bushiri 511152 178 Kampanga Mukishi 407512 215 Kazadi Mbalayimboy 261380 179 Kamuangala Ngandu Bendakana 359987 216 Kazadi Mukamba Celestin 233942 180 Kande Tshisua-Bantu 531768 217 Kazadi Nkashama 480052 181 Kandolo Elengie Jean André 178079 218 Kazinga Ngambo Jean 270177 182 Kandolo Kikuni Joseph 227777 219 Keita Mayambu 193722 183 Kandolo Selemani 431968 220 Keney Nzitisa Seraphin 383665 184 Kanga Bokungu 260621 221 Keti Mosemo 233436 185 Kangakoto Moneli Georges 260949 222 Kiala Makiadi Fidele 233565 186 Kangidila Mayome 262432 223 Kibongo wa Kibongo Omer 262403 187 Kangodie Kayembe 521018 224 Kihani Lola 235885P 188 Kangola Mapu Kabengele Faustin 261354 225 Kikululu Abwe 190078 189 Kankolongo Mbala 197888 226 Kikuni Ngele Mbondo Justin 261004 190 Kankonde Mukinayi 313196T 227 Kilolo Bili Therese 244512 191 Kanku Ntumba 480886 228 Kimbangi Kianfumu Gerard 233151 192 Kanumuangi Katshima 199089 229 Kimbwani Mpedi 198183 193 Kanyinda Mutombo 473292 230 Kingungu wa Gimeya 261673 194 Kapaya Mugogu 370735 231 kintatu Kebolo Yvon 370725 195 Kapenda Kanda Christophe 270211 232 Kisina Kinsangu 349044 196 Kapepula Mulume Willy 425589 233 Kisita Kaluangila 233309 197 Kapiamba Muadiamvita Leonard 199075H 234 Kiteba Muzama 245643 198 Karonde Mbusa Deogratias 189922 235 Kiyambu Dintombo 197853 199 Karungu Mahamba Patient 261216 236 Kizilu Matadi 231892K 200 Kasanji Katshimwene 290423 237 Kodi Lekiaba 118341 201 Kashala Mbuyi André 261271 238 Kodjoloba Leuma Ndama Marcel 7312313C
239 Koli Ndumulu 441804 276 Lonia Akondja Modeste 227703 240 Komba Ndombasi Francois 227399 277 Loolo Isek'oekola 196855 241 Kpawe Bagaza 441813 278 Luamba Matuzeyi 194026 242 Kudikusa Makiadi 342507 279 Lubaki Kiawolo David 262414 243 Kudila Katonga 380278 280 Lubamba Akuti Cyprien 227662 244 Kufuidi Yala 479449 281 Lubono Dale Kafunda 242844 245 Kukazuela Diamana Masamba 233100 282 Luboya Kanubweledi 233173 246 Kulambula Mukwala 197997 283 Luengo Mfuana Josephine 364213 247 Kulutuka Wamba 233325 284 Lufuku Mohongo 261697 248 Kumokununa Kumokununa 231819 285 Lukanu Mbambi Alphonse 495068 249 Kunsonga Kiesse Mbuta 688561 286 Lukoki Lunsiona Pierre 233028 250 Kwasa Kilusu 261791 287 Lukombo Silutoni 188972 251 Kyavalenga Muhesa Barthelemie 190230A 288 Lukombo Vingana Helene 260839 252 Kyavu Mulegheya Leonard 122004 289 Lukumbadio Nkenge 197760 253 Kyongwe Ngoy Celestin 186608K 290 Lulendo Mabaya 261681 254 Leba Alingate 342638 291 Lulu Vangoy 435706 255 Lemba Mfulani 235910 292 Lulungi Wendja Athanase 193469 256 Ligbolo Mokenvo 260808 293 Lumengo Lukanda 197772 257 Likembele Yakanga Gabriel 227682 294 Lupanda Mukinayi Pierre 365558 258 Likula Lia Likula Bosembu Pierre 146015 295 Lupangu Yuudi Babikwabun 195716 259 likunda Lobendjo 300317 296 Lusalatomikueno Buyilusisidi 194765 260 Limboko Dwasetebi 228020 297 Mabanza Atshi 198040 261 Liondo Lobelobe Augustin 260956 298 Mabonzo Nzinga Thomas 239291 262 Lisuko Mpetshi 196871 299 Mafuta Kangumbu Theodore 342643 263 Liteko Boengwa 227983 300 Mafuta Ndolu Vualu 366396 264 Liyanza Lonkeke Jean Pierre 368843 301 Mahata Tshilukila Desire 233473 265 Lobey Nkamba Justin 188765 302 Mahonde Mabunga 260748 266 Lobo-Mwashi Ibwayolo 270023 303 Makabi Ndombi 194240 267 Lokwa Yula 196563 304 Makangila Makaga 431140 268 Lolawenga Onembo 128941K 305 Makanisi Ngaliley Jean Baptiste 314232 269 lombahe Yodi Wembolua 368889 306 Makengo Malaka 235942 270 Lomeka Mpoli Fabien 233023 307 Makoko Mabusa 269972K 271 Londjembo Olemba Jean-Fidele 122249C 308 Makolo Ya Tshilonji Justin 199059 272 Longangu Bontamba 227835 309 Makombo Kabongo 191959Z 273 Longenga Lompota 196839 310 Malala Mavudila 233588 274 Longongo Boonga Camille 233685 311 Malamba Lufuluabo 368991 275 Longonya Tambwe Gaston 525011 312 Malenge Katombe 186288X
313 Malonda Nsuami Ferdinand 227506 350 Mbaya Ntambua Marcel 261350 314 Maluti Bayekula 188762R 351 Mbeli Bombende 227853 315 Mamba Mpanya Antoinette 425587 352 Mbila Zikanda 188985 316 Mambu Mabibi Helene 368794 353 Mbo Kitenge 231914 317 Mambu Ngoie 233121 354 Mbokanga Mbomba 245723H 318 Mamona Ndofunsu 262345 355 Mboma Imbaka 198013 319 Mamweta Tambu 688567 356 Mbongeli Bobanze 198324 320 Manianga Niengele 487334 357 Mbongompasi Kimbong 320653 321 Mankondo Mangungu 198328 358 Mboyo Bakotomba 471927 322 Mankono Mwananzam 446492 359 Mbuembue Muamba Nzambi Richard 261377 323 Masimango Kahambwe 300441 360 Mbula Ebanga 197263 324 massakali Asana Jean Eugene 232875P 361 Mbule Yalikilo 198779 325 Massamba Mukandju 204330 362 Mbumba Futi Barthelemy 370759 326 Massamba Zola Luyalu Esaie 245687 363 Mbumba Phumbu Paul 227175 327 Masumbuko Nyonga 179229 364 Mbumbu Kinabele 204307 328 Matabaro Butumba 261245 365 Mbuya Yamba 444417 329 Matale Bokuta 260565 366 Mbuyamba Dibula wa Mukendi Robert 116982 330 Matata Ndjombo Innoncent 269989 367 Mbuyamba Kebatshieba Jean 270812 331 Matempu Mbumba 118315S 368 Mbuyi Kashala Jean 261458 332 Mateso Nyiringabi 370857L 369 Mbuyi Katete 471380 333 Matshimba Kasongo Alphonse 425613 370 Mbuyi Kayende 245658 334 Matuti Bizieme 262320 371 Mbuyi Musoko Denis 193455 335 Mawa Pashi 261652 372 Mbuyu Ngoy 342947 336 Maweshi Kiyete 395666 373 Metelo Mahinga Corneille 480903 337 Mayamba Nsanda Ammanuel 368901 374 Miantezila Lunangu Aline 187771 338 Mayanga mbisi 193860 375 Midiki Bakaya Agnès 261277 339 Mayangata Maku 261747 376 Mihigo Rwandika 190018 340 Mayela Ndangu Alphonse 370777 377 Mikomba Bila Ernest 188987 341 Mayiba Kapinga Ntumba Faustin 177889 378 Milambo Badibanga Modeste 233104 342 Mayimona Ndongala Joseph 194086 379 Milondo Mukesem 262404 343 Mayombo Tshanga 439408 380 Mingashanga Piema 261173 344 Mbala Siaby 198262 381 Moma Kazinguvu 336676 345 Mbamu ngaliema 198191 382 Mondondo Abotola Zonga 571950 346 Mbanga Tshibangu Victor 370062R 383 Mondondo Mangombo 196782 347 Mbanza Ndoluvualu 342647 384 Mongengo Mboky Dieudonné 233692 348 Mbatela Bele 436595 385 Mongomba Yateyengbe 342648 349 Mbatela Mbele 438558 386 Monshi Izaboziba 228170
387 Moseka Ngombo Rose 260931 424 Musa Lubaki 342650 388 Mosimbi Moloko 379989 425 Musa Mfundu Frederick 198114 389 Mothebu Elonga Martin 133475 426 Musaka Kiluya 691307 390 Mozio Bikembo 393251 427 Musampa Mashi- Mabi Jeani 178304 391 Mpangala Eyenga 198173 428 Musanga Munakadia 398835 392 Mpongo Ikuma 227867 429 Musangu Mpinga Diba 322835 393 Mpongo Kumbila 197827 430 Mushiya Kamanga Jonas 214202K 394 Mpoyi Tshondo 396730 431 Mushombe Mamugandika 190050 395 Mpuku Kwanda 688575 432 Musukulu Tampi 479453 396 Mpumu Mbemba Joseph 262351 433 Mutamba Kabuila Lunya Sylvain 425577 397 Mpundu Bompala Medard 522188 434 Mutatayi Tshikondo Médard 177865 398 Mputu Kalume 111606 435 Muteba Naweshi 366438 399 Mputu Kipola 484651 436 Muteba Ntumba André 193089 400 Mputu Nkela Nkatu 233092 437 Mutombo Kabangu Crispin 261306 401 Muanza Kadima Leonard 233896 438 Mutombo Kalambay Anatole 480045 402 Mubaya Kituta 371512 439 Mutombo Kasuyi 498012 403 Mubiadi Ntuamuntu Axel 368763 440 Mutonkole Kilungulungu 261984 404 Mukad Kanang 498150 441 Mutuyaya Ndambu 245638 405 Mukalay Senga 261896 442 Muyumba wa Lwata 262140X 406 Mukangu Mampasi Victor 198316 443 Mvuanda Malundu Matthieu 320104 407 Mukendi Kabeya 108018 444 Mvuezolo Mbungu Marie Cesarine 227296 408 Mukendi Kabuya 688577 445 Mvumbi Mbambi Polie 495071 409 Mukendi Nsambay 261291 446 Mvuyu Ngaka 231910 410 Mukendi Shambuyi Corneille 412471 447 Mwenga Koffi 281614 411 Mukuluka Kweye 231941 448 Mweze Ntaherwa 189857 412 Mukuna Kasankidi Nkanu 471409 449 Mwimba Muteba Andr2 300370 413 Mukwabantu Makamba 233116 450 Mwimba Pandemoya 297991S 414 Mulanda Kafwako Waku 261751 451 Ndambo Mbwiya 316244N 415 Mulumba Katune Bana Mbemba 480038 452 Ndanganika Bin Mahongo 516784 416 Mulumba Tshibalabala Louis 233990 453 Nday Mulopwe 691313 417 Mulungo Yambayamba Louis 425580 454 Ndiata Tshimanga Julienne 261343 418 Mumbushi Ngunz'akibal 480923 455 Ndjondo Bolanga 549385 419 Munde Maboko 203429 456 Ndjondo Bonya 260669 420 Mundele Basunga 262400 457 Ndomba Ngaleb 1260984K 421 Munga Kabolue 197893V 458 Nduku Mavungu 227178 422 Mupoyi Luboya 267044 459 Ndwelo Wa Ndwelo Adelbert 233287 423 Murawa Kasongo 261648 460 Ngadjole Lingo Albain 118161S
461 Ngandi Pasi 242901 498 Nsimba Nzukudi Alphonsine 342993 462 Nganga Fumuboy 261743 499 Nsiona Nkanga 198524 463 Ngbosindi Deolo Gbabolo 233788 500 Nsita Mambuana 194420T 464 Ngele Mukanga Gaston 480250R 501 Nsita Zanentoko 371037 465 Ngele Songa Bavon 188751 502 Nsukidi Kitenge 262453 466 Ngina Masingu 265522 503 Nsukidi Mbumbi 233150 467 Ngoma Bindele Jacques 227304 504 Ntabaza Lwanwa 190470 468 Ngongo Longe Rudolphe 688582 505 Ntakwindja Karume 1361614E 469 Ngoy Iyele 452580 506 Ntambua Kamangu Sebastien 126777C 470 Ngoy Kasongo Michel 270008X 507 Ntamenyika Weteshe 261239 471 Ngoy Kiyana 198536 508 Ntombo Batata 262393 472 Ngoy Ntende 196908 509 Ntumba Mulomba 407511 473 Ngoyi Yamumba Nestor 425602 510 Ntumba Tshitenga Marcel 261597 474 Nguala Makongo Julien 260838 511 nyahembia Mulolelwa 322106 475 Nguma Isampoka 242596 512 Nyimi Ndembe 227180 476 Ngunga Gbolonda Jean 242600 513 Nzale Lombe 227487 477 Nguz Kahij-a-Kabuass 198602 514 Nzangama Samounga 198097 478 Ngwadi Mavelolay Victor 233299 515 nzasi Lukoki 330358 479 Nkalu Nkosi 364216 516 Nzazi Kabamba Gabriel 189203 480 Nkama-Nsiala Masikila 342661 517 Nzelumo Bobilo 231885 481 Nkanu Lusala 688583 518 Nzenge Singa 233147 482 Nkongo Kheko 233098 519 Nzombi Monzolo 290920 483 Nkosi Ndengo Bila Bila 261776 520 Nzumbi Kinsangu 197836 484 Nkulu Bamba 233561 521 Nzungu Baka Alphonse 227498 485 Nkulu Kilumu 188773 522 Nzuzi Mbele 391057 486 Nkusu Bayunga 366432 523 Odimba Otshinga Christophe 233746 487 Nkymaku Kamalandua Salomon 198196 524 Odivula Luhalu Alfred 121891 488 Nsabua Luabeya Mukengela Jean 316225 525 Okie Nsengi 553071 489 Nseka Ndjoli 228269 526 Okwe Kilesa Sutuka 231972 490 Nseka Zi Ntumpi Francois 197973 527 Olembe Mbulu Francois 180573 491 Nsenga Ebondo Chrispin 425500 528 Omba Shembo Dominique 184682 492 Nsenga Ngudi 262405 529 Osingi Oke 156536 493 Nshimba Tshikula Nicolas 233895 Kamwira Mubikwa 530 Paluku Emmanuel 190222 494 Nshole Eyampe 481066 531 Pembele Kusukama 262348 495 Nsiku Bambuta 688585 532 Phasi Baza Veronique 193904 496 Nsimba Mbwata 198533 533 Phuati Khonde Michel 370753 497 Nsimba Ndekani 198231
534 Pidipidi Molondo Justin 316219S 571 Uhindu Yala 198398 535 Pinga Kilombo Francois 194264R 572 Umba Okitanga 190323 536 Poy Kyombe 117995H 573 Vangu Bukadidi Evariste 495072 537 Puati Lusala 498152 574 Vangu Makuala Jean 495073 538 Saidi Fikiri 7/262030N 575 Venza Matalankay 227202 539 Sakaji Nsaka 199085 576 Wadinanga Kapinga 262346 540 Salayaku Mutangu 387033 577 Wayawaya Monga Mokanga Michel 191445 541 Sambwa Mobaya 441869 578 Wembo Olenga Emery 197887 542 Sema Mboyo 270236 579 Weye W'efomba 233662 543 Shamamba Enamaerhagulwsa 261195 580 Wombe Koholokoho Joseph 106260 544 Shawonga Lokula 260532 581 Yamba Abongo Mwenga 233037C 545 Siasia Manzambi 227197Z 582 Yaselenga Tuguluse 260668 546 Simba Bongoso 260683 583 Yaudi Diahoya 342667 547 Sokoni Mutighandi 480942 584 Yetene Nzinga 233677 548 Sumaili Munganga 508967 585 Yongo Loleka Michel 524984 549 Sungu Ekeke 260832 586 Zimi Dimonimambu Mpila 194049 550 Sweli Bomo Bamu 227960
Article 5 551 Thamba Mbungu André 270051 Les Agents pré qualifiés bénéficient, à l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, de la pension de 552 Thamba Thamba Nathalis 194553 retraite majorée des avantages sociaux prévus par le 553 Tsana Phambu Adolphe 260837 Statut et les textes réglementaires susvisés. 554 Tsasa Mbuati Edouard 227450
Article 6 555 Tshaku Makengo 261655 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. 556 Tshiamala Kashala 198590 557 Tshiamanina Mujinga 387021 Article 7 558 Tshiananga Kana Kumayi Alphonse 233975 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en 559 Tshibangu Kasaba Marcel 431517 vigueur à la date de sa signature. 560 Tshibangu Lubilanji Augustin 261356 Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2013 561 Tshibuka Kabamba Marie 261363 562 Tshikele Tshikupele 245740 Joseph KABILA KABANGE 563 Tshimanga Badiadia 261541 Augustin Matata Ponyo Mapon 564 Tshimanga Luawula Valerien 120000 Premier Ministre 565 Tshioto Lubamba 511167 566 Tshioya Mutambayi Donatien 324985
567 Tshitenge Mudiba 521019 568 Tshiyombo Kanukakesa 181356R 569 Tumua Mvumbi Leonard 194189 570 tunga Masuku 189234
GOUVERNEMENT ARRETE Ministère de la Justice et Droits Humains Article 1 Est approuvée la déclaration datée du 5 octobre Arrêté ministériel n°321/CAB/MIN/J&DH/2013 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de du 29 octobre 2013 approuvant la nomination des l’Association sans but lucratif non confessionnelle personnes chargées de l’administration ou de la dénommée « Action Volontaire pour Orphelins Mineurs direction de l’Association sans but lucratif non Zifa », en sigle « AVOM-Z », a désigné les personnes ciconfessionnelle dénommée « Action Volontaire pour après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Orphelins Mineurs-Zifa », en sigle « AVOM-Z » 1. Maloud Phanzu Donat : Président du conseil Le Ministre de la Justice et Droits Humains, d’administration 2. Mulowayi Nsendula Elie : Vice-président du conseil Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à d’administration ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la 3. Tshibangu Biayi Constantin : secrétaire général ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 4. Mukengeshai Mudiayi : 1er Secrétaire général ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 5. Buabu Katamba Jean-Paul : 2e Secrétaire général ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 6. Musau K Maloud Astrid : Trésorière général ; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, 7. Mindjie Fatuma Brigitte : Trésorier générale spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ; adjointe ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant
Article 2 nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres,
Article 3 d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la organisation et fonctionnement du Gouvernement, date de sa signature. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 membres du Gouvernement, spécialement en son article Wivine Mumba Matipa 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant
les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, 4a ; Vu l’Arrêté ministériel n°065/CAB/MIN/J& Ministère de la Justice et Droits Humains GS/2012 du 21 mars 2006 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non Arrêté ministériel n° 322 CAB/MIN/J&DH/2013 confessionnelle dénommée « Action Volontaire pour du 29 octobre 2013 accordant la personnalité Orphelins Mineurs Zifa », en sigle « AVOM-Z » ; juridique à l’Association sans but lucratif Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale confessionnelle dénommée « Eglise Chrétienne extraordinaire du 4 octobre 2013 établi par l’Association Evangélique au Congo », en sigle «E.C.E.C.» sans but lucratif non confessionnelle Le Ministre de la Justice et Droits Humains, dénommée « Action Volontaire pour Orphelins Mineurs Zifa », en sigle « AVOM-Z » ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Vu la requête en approbation des modifications ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant apportées aux statuts et la désignation des membres de la révision de certains articles de la Constitution de la direction de l’association précitée datée du 11 juillet République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 2013 introduite par l’association ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Sur proposition du Secrétaire général à la justice ; Vu la Loi n°004/2001 du juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, et 57;
Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012, portant Article 2 nomination d'un Premier Ministre, Chef du Est approuvée la déclaration datée du 28 février Gouvernement; 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, l'article premier a désigné les personnes ci- après aux d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; fonctions indiquées en regard de leurs noms: Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant 1) Wilungula Balongelwa Cosma: Président et organisation et fonctionnement du Gouvernement, Représentant légal; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 2) Abiria Ukuonzi Melchiel : Vice-président et la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Représentant légal adjoint; membres du Gouvernement, spécialement en son article 3) Muzaza Didier : Secrétaire général; 19 alinéa 2 ; 4) Tusevo Simon : Diacre; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son 5) Mwanga Wilungula Esther: Trésorière; article 1er, B, 4, a) ; 6) Sumbu Ndezi Jérémie : Trésorier adjoint. Vu la déclaration datée du 28 février 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association Article 3 sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Chrétienne Evangélique au Congo », en sigle « E.C.E.C. l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la » ; date de sa signature. Vu la requête en obtention de la personnalité Fait à Kinshasa le 29 octobre 2013 juridique datée du 28 février 2013, introduite par l'Association sans but lucratif précitée; Wivine Mumba Matipa Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
ARRETE:
Article 1 Ministère de la Justice et Droits Humains La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Arrêté n°323/CAB/MIN/J&DH/2013 du 29 «Eglise Chrétienne Evangélique au Congo », en sigle « octobre 2013 accordant la personnalité juridique à E.C.E.C. », dont le siège social est fixé dans la Ville- l'Association sans but lucratif non confessionnelle Province de Kinshasa, au n° 90, de l'Avenue Busujano, dénommée « HOPESPOIR », en sigle « H.E. » dans la Commune de Kasa-Vubu en République Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de : Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour; par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant - Prêcher et enseigner la parole divine au moyen de la révision des certaines dispositions de la Constitution de Bible par l'inspiration du Saint-Esprit; la République Démocratique du Congo du 28 février - Promouvoir la pratique des valeurs et des vertus 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; chrétiennes; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant - Assurer la croissance de l'église par la création de dispositions générales applicables aux Associations sans nouvelles paroisses; but lucratif et aux établissements d'utilité publique, - Récupérer les âmes perdues en vue d'une œuvre spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; accomplie (les baptiser du Saint-Esprit) pour Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant l'enlèvement de l'épouse du Christ; nomination d'un Premier Ministre, Chef du - Envisager la création d'une fondation à caractère Gouvernement; social et culturel afin de concourir au développement Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant intégral de l'homme; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, - Créer les œuvres sociales (scolaires, médicale, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; philanthropique et développement communautaire). Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 1. Irmine Nzuzi Bimbakila : Coordonatrice ; membres du Gouvernement; 2. Françoise Mayamona Yengo : Secrétaire général ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 3. Nsimba Bimbakila : Trésorière ; les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; 4. Bibi M'bao : Conseiller à l'action humanitaire ; 5. Augustin A'ka Lundemvukila : Conseiller en charge Vu l'Arrêté ministériel n°090/CAB/MIN/ AFFdes projets et programme de développement ; SAH.SN/LK/2013 du 25 juillet 2013 portant agrément accordé par le Ministre des Affaires Sociales, Action 6. Seke Lukovi Hylde-Mbuta : Commissaire aux Humanitaire et Solidarité Nationale à l'Association sans comptes ; but lucratif dénommée «HOPESPOIR », en sigle « H.E. 7. Dacquin Kasumba : Commissaire aux comptes. »; Vu la déclaration datée du 28 avril 2012, émanant de Article 3 la majorité des membres effectifs de l'Association sans Le Secrétaire général à la Justice est chargé de but lucratif précitée; l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu la requête en obtention de la personnalité date de sa signature. juridique datée du 11 mars 2013 introduite par Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée Wivine Mumba Matipa « HOPESPOIR », en sigle « H.E. » ;
Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE Ministère de la Justice et Droits Humains
Article 1 Arrêté ministériel n°327/CAB/MIN/J&DH/2013 La personnalité juridique est accordée à du 29 octobre 2013 accordant la personnalité l'Association sans but lucratif non confessionnelle juridique à l’Association sans but lucratif «HOPESPOIR », en sigle « H.E. », dont le siège social confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique des est fixé sur l’avenue Massamba, n° 51, Quartier Rachetés Communauté Chrétienne » en sigle « Masanga-mbila, dans la Commune de Mont-Ngafula, à E.E.R/C.C » Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - Lutter contre la pauvreté auprès des populations Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à vulnérables à travers des programmes sociaux et de ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant développement communautaires cohérents et révision de certaines dispositions de la Constitution de la durables; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - Mener des programmes de communication, de spécialement en ses articles 22,93 et 221; formation et de renforcement des capacités Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant d'autonomie des populations cibles dans divers dispositions générales applicables aux Associations sans domaines (social, environnement, éducation, santé, but lucratif et aux établissements d'utilité publique, protection, eau, assainissement, réhabilitation des spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; infrastructures sociales de base, la bonne Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant gouvernance, etc.) pour un développement durable de nomination d'un Premier Ministre, Chef du notre société et une gestion rationnelle des Gouvernement; ressources; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant - Veiller à la défense des droits fondamentaux. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-Ministres;
Article 2 Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 28 avril 2012 organisation et fonctionnement du Gouvernement, par laquelle la majorité des membres effectifs de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les à l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux membres du Gouvernement, spécialement en son article fonctions indiquées en regard de leurs noms: 19 alinéa 2 ; Il s'agit de :
Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Article 3 les attributions des Ministères, spécialement en son Le Secrétaire général à la Justice est chargé de article 1er, B, 4, a); l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu la déclaration datée du 30 avril 2011, émanant de date de sa signature. la majorité des membres effectifs de l'Association sans Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 but lucratif précitée; Wivine Mumba Matipa Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 05 juin 2013 introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée _____ « Eglise Evangélique des Rachetés Communauté Chrétienne » en sigle « E.E.R/C.C ». Ministère de la Justice et Droits Humains ARRETE Arrêté n° 335/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05
Article 1 décembre 2013 approuvant les modifications La personnalité juridique est accordée à apportées aux statuts et la nomination des personnes l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée chargées de l'administration ou de la Direction de « Eglise Evangélique des Rachetés Communauté l'Association sans but lucratif confessionnelle Chrétienne » en sigle « E.E.R/C.C », dont le siège social dénommée « Armée du Salut » est fixé au n °231 de l'Avenue Victoire, Commune KasaLe Ministre de la Justice et Droits Humains, Vubu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - Gagner les âmes perdues et les retournées au ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant Seigneur Jésus-Christ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - Former et envoyer les hommes nés de nouveau pour spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; reprendre la bonne nouvelle conformément à l'ordre reçu par notre Seigneur Jésus- Christ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans - Implanter les Eglises locales sœurs sur toute la but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, planète terre; spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57; - Promouvoir le développement communautaire au sein Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant de l'église et encourager les activités d'autopromotion nomination d'un Premier Ministre, Chef du pour lutter contre la pauvreté; Gouvernement ; - Initier les œuvres socioculturelles et médicoVu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nutritionnelles pour l'épanouissement des membres. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres;
Article 2 Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 30 avril 2011, organisation et fonctionnement du par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à Gouvernement, modalités pratiques de collaboration l'article premier, a désigné les personnes ci-après, aux entre le Président de la République et le Gouvernement fonctions indiquées en regard de leurs noms: ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 1. Révérend Mufuta Kanda Emile : Fondateur et Représentant légal ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son 2. Muleba Faustin : Secrétaire général ; article 1er, B, 4, a) ; 3. Seketa Katembwe Alexis : Secrétaire général Vu l’Arrêté royal du 21 février 1936 accordant la adjoint ; personnalité juridique à l’Association sans but lucratif 4. Dimono Dinore : Trésorier général ; confessionnelle dénommée « Armée du Salut » ; 5. Kabala Maguy : Trésorière générale adjointe ; Vu le Procès-verbal de l'Assemblée générale du 1er 6. Mukenga Johnny : Intendant général ; novembre 2012 de l'Association sans but lucratif confessionnelle ci-haut citée; 7. Musawu Isabelle : Intendante générale adjointe ; Vu la déclaration et la désignation datées du 15 8. Mbuyi Silvain : Conseiller juridique. janvier 2012 des membres chargés de la direction de l'association précitée;
Vu la requête en approbation des modifications Ministère de la Justice et Droits Humains apportées aux statuts et la désignation des membres chargés de la direction introduite par l'Association sans Arrêté ministériel n° 337/CAB/MIN/J&DH/2013 but lucratif confessionnelle en date du 15 janvier 2012 ; du 05 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; confessionnelle dénommée « Ministère Pentecôtiste Goshen », en sigle « M.P.G» ARRETE: Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
Article 1 Est approuvée la décision datée du 07 mai 2013 par Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à laquelle la majorité d'es membres effectifs de ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant l'Association sans but lucratif confessionnelle « Armée révision des certaines dispositions dé la Constitution de du Salut » a modifié les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la République Démocratique du Congo du 28 février 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 de ses statuts. 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Article 2 dispositions générales applicables aux Associations sans Est approuvée la déclaration de désignation datée du but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, 15 janvier 2012 par laquelle la majorité des membres spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; effectifs de l'Association sans but lucratif Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant confessionnelle « Armée du Salut» a désigné les nomination d'un Premier Ministre, Chef du personnes ci- dessous aux fonctions indiquées en regard Gouvernement; de leurs noms: Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 1. Commissaire Ngwanga Kakinantadiko Madeleine: nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Représentante légale et Commandeur territorial en d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; République de la Démocratique du Congo ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 2. Lieutenant-Colonel Lamartiniere Lucien: organisation et fonctionnement du Gouvernement, Représentant légal suppléant et Secrétaire en chef en modalités pratiques de collaboration entre le Président de République de la Démocratique du Congo ; la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article Article 2 19, alinéa 2 ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant contraires au présent Arrêté. les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ;
Article 3 Vu la déclaration de désignation du 06 avril 2012, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de émanant de la majorité des membres effectifs de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date l'association sans but lucratif précitée; de sa signature. Vu la requête en obtention de la personnalité Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 juridique datée du 06 avril 2012, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Wivine Mumba Matipa «Ministère Pentecôtiste Goshen », en sigle « M.P.G » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice;
ARRETE:
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Ministère Pentecôtiste Goshen», en sigle «M.P.G », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°12 de l'Avenue Marine, Quartier Ngomba-Kinkusa, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de :
- propager la bonne nouvelle par la Bible, en la Ministère de la Justice et Droits Humains personne de Jésus-Christ et sur l'enseignement biblique; Arrêté ministériel n° 339/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 accordant la personnalité
- guérir les malades et encadrer spirituellement, juridique à l'Association sans but lucratif non moralement et socialement ses membres; confessionnelle dénommée «Association Paysanne
- révéler les prophéties. pour le Développement Communautaire » en sigle «APADEC»
Article 2 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Est approuvée la déclaration du 25 septembre 2009 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées révision de certaines dispositions de la Constitution de la en regard de leurs noms: République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 1) Dibazola Matuvangu Jules: Représentant légal; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 2) Tshihigwa Matumwa Justin: Secrétaire général; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant 3) Muvandu Lengo Odette : Secrétaire générale dispositions générales applicables aux Associations sans adjointe; but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; 4) Kumba Landu Mimi : Trésorière générale; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant 5) Kanyanya Chakopo Claudine: Trésorière générale nomination d'un Premier Ministre, Chef du adjointe; Gouvernement; 6) Mayavanga Matondo Bijoux: Présidente de la Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant commission de mamans nomination des Vice-Premiers". Ministres, des 7) Kigalu Ngombe Sidonie : Présidente adjointe de la Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; commission des mamans; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 8) Pambu Mardochée : Président de la Commission organisation et fonctionnement du Gouvernement, des papas; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 9) Mapasa Kiota Damien : Commissaire aux comptes; la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 10) Kingu Mikanda Budiongu Babou : Commissaire 19 alinéa 2 ; aux comptes adjoint. Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Article 3 les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B alinéa 4 a) ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l'Arrêté Ministériel n°095/CAB/MIN/ date de sa signature. AGRIDER/2013 du 13 juin 2013 accordant avis favorable valant autorisation provisoire de Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 fonctionnement à l'Association sans but lucratif non Wivine Mumba Matipa confessionnelle dénommée «Association Paysanne pour le Développement communautaire », en sigle «APADEC »
Vu la déclaration datée du 02 juin 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 02 juin 2012, par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association Paysanne pour le Développement Communautaire », en sigle «APADEC » Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice;
ARRETE Ministère de la Justice et Droits Humains Article 1 Arrêté ministériel n°343/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 accordant la personnalité La personnalité juridique est accordée à juridique à l’Association sans but lucratif non l'Association sans but lucratif non confessionnelle confessionnelle dénommée « Fondation Ntambwa dénommée «Association Paysanne pour le Kabangu Georges », en sigle « F.N.K.G » Développement Communautaire », en sigle «APADEC » dont le siège social est fixé à Kinshasa sur l'Avenue Le Ministre de la Justice et Droit Humains, Boyata n° 14, dans la Commune de Lingwala en République Démocratique du Congo. Vu la Constitution telle que modifiée et complété à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant Cette association a pour but: révision de certaines dispositions de la Constitution de la De promouvoir des conditions socio-économicoRépublique Démocratique du Congo du 18 février 2006, sanitaires et professionnelles de ses membres en spécialement en ses articles 22, 93, et 221 ; particulier et de la population environnante en générale. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Article 2 dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Est approuvée la déclaration datée du 02 juin 2012 spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant à l 'Article premier a désigné les personnes ci- après aux nomination d’un Premier Ministre, Chef du fonctions indiquées en regard de leurs noms: Gouvernement ; 1. Ikuse Ekumbo Samuel : Président; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 2. Esamba Mbomi Francine : Vice-présidente; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 3. Ekuse Pathou : Secrétaire exécutif; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 4. Matshi Moseka Albertine : Trésorière; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 5. Ilemba Ndjoku Guellord : Trésorier; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 6. Ilela Lonsele Enoch : Commissaire aux comptes; membres du Gouvernement, spécialement en son article 7. Sombola Balamba Thania : Chargé des projets. 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012, fixant
Article 3 les attributions des Ministères, spécialement en son Le Secrétaire général à la Justice est chargé de article 1er, B, 4, a) ; l'exécution du présent Arrêté qui en vigueur à la date de Vu l’Arrêté ministériel n° 181/cab.MIN/AFFsa signature. SAH.SN/LK/2013 du 04 octobre 2013 délivrée par le Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’Association sans but lucratif Wivine Mumba Matipa dénommée « Fondation Ntambwa Kabangu Georges », en sigle « F.N.K.G » ;
Vu la déclaration datée du 18 mai 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 16 juillet 2013 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle citée ci-haut. ARRETE :
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Fondation Ntambwa Kabangu Georges », en sigle « F.N.K.G », dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 3 de l’avenue Mpeti, Quartier Socimat
dans la Commune de la Gombe, en République but lucratif et aux établissements d'utilité publique, Démocratique du Congo. spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Cette association a pour buts de : Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du - appuyer et accompagner les institutions hospitalières Gouvernement; dans la modernisation de leurs équipements ainsi que dans leur gestion ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - améliorer les conditions de prise en charge des d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; patients ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant - offrir au personnel hospitalier une formation en cours organisation et fonctionnement du Gouvernement, d’emplois et un encadrement régulier par des équipes modalités pratiques de collaboration entre le Président de spécialisées dans le but de leur transférer les la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les nouvelles technologies médicales. Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;
Article 2 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Est approuvée la déclaration du 18 mai 2013 par les attributions des Ministères, spécialement en son laquelle la majorité des membres effectifs de article 1er, point B alinéa 4 a) ; l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Vu l'Arrêté ministériel n°037/CAB/MIN/AFFen regard de leurs noms : SAH.SN/LK/2013 du 13 juin 2013 portant avis favorable et enregistrement à l'Association sans but 1. Malu Tshibindi M. Françoise : Présidente ; lucratif confessionnelle dénommée « Association les 2. Dr. Tshiamala Kashala Kashala Pascal : Secrétaire Mamans de Canon» général ; Vu la déclaration datée du 23 décembre 2012, 3. Ntambwa Tshilumbay Kennedy : Rapporteur ; émanant de la majorité des membres effectifs de 4. Tshishiku Batubenga Shiko : Trésorier. l'Association précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité
Article 3 juridique introduite en date du 15 août 2013 par Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'Association sans but lucratif non confessionnelle l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la dénommée « Association les Mamans de Canon» date de sa signature. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; Fait à Kinshasa le 05 décembre 2013 ARRETE Wivine Mumba Matipa
Article 1
La personnalité juridique est accordée à l'Association Sans But Lucratif non confessionnelle dénommée «Association les Mamans de Canon » dont le Ministère de la Justice et Droits Humains siège social est fixé à Kinshasa sur l'avenue Cité des anciens Combattants n°4729, Quartier Binza- Ozone Arrêté ministériel n° 344/CAB/MIN/J&DH/2013 dans la Commune de Ngaliema en République du 05 décembre 2013 accordant la personnalité Démocratique du Congo. juridique à l'Association sans but lucratif non Cette Association a pour but de : confessionnelle dénommée «Association les Mamans de Canon» - La promotion de toutes les activités des femmes de la Commune de Ngaliema, notamment dans les Le Ministre de la Justice et Droits Humains, domaines culturel, social, éducatif, sportif, agricole et sanitaire. Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant
Article 2 révision de certaines dispositions de la Constitution de la Est approuvée la déclaration datée du 23 décembre République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant à l'article premier a désigné, les personnes les ci- après dispositions générales applicables aux Associations sans aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Canon William: President;
- Koyingo Ndo Kennedy: Vice-president; Vu l'Arrêté ministériel n° 220 du 30 décembre 1966 et l'Arrêté Ministériel 337/CAB/MIN/J&GS/2003 du 03
- Nsasi Masiala Bodack : Secrétaire. avril 2003 approuvant les modifications apportées aux statuts de l'association sans but lucratif dénommée«
Article 3 Sœurs Oblates de l'Assomption Missionnaires » en sigle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de « Srs O.A » ; l'exécution du présent Arrêté qui en vigueur à la date de Vu le procès - verbal de l 'Assemblée général tenue sa signature. en date du 21 septembre 2013 émanant de la majorité Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 des membres effectifs de l'association citée ci - haut: Wivine Mumba Matipa Vu la décision et déclaration datées du 21 septembre 2013 émanant de la majorité des membres effectifs de
l'association précitée portant modifications apportées aux statuts; Vu la requête en approbation de la désignation des membres chargés de la direction susvisée introduite en Ministère de la Justice et Droits Humains date du 30 août 2013 ; Arrêté ministériel n° 346/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 approuvant les modifications ARRETE : apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de la direction de l'Association sans but Article 1 lucratif non confessionnelle dénommée « Sœurs Est approuvée la décision datée du 21 septembre Oblates de l'Assomption Missionnaires» en sigle « Srs 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de O.A.». l'association sans but lucratif dénommée «Sœurs Oblates de l'Assomption Missionnaires » en sigle « Srs O.A » a Le Ministre de la Justice et Droits Humains, apporté des modifications en ses articles 1, 2, 4, 5, 7 et 9. Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à
Article 2 ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision des certaines dispositions de la Constitution de Est approuvée la déclaration de désignation datée du la République Démocratique du Congo du 28 février 21 septembre 2013 par laquelle la majorité des membres 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; effectifs de l'association sans but lucratif visée à l'article premier a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant indiquées en regard de leurs noms: dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, - Sœur Kathuva Musighiro Béatrice : Représentante spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; légale; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant - Sœur Bichunachuma Nabintu Françoise : nomination d'un Premier Ministre, Chef du Administratif; Gouvernement; - Sœur Mambomingi Waleirwe Donatien : Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Administratif; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, - Sœur Masika Mukirania Emérentienne : d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Administratif; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant - Sœur Kahambu Mungumwa Justine : Administratif. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article 3 la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures membres du Gouvernement, spécialement en son article contraires au présent arrêté. 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Article 4 les attributions des Ministères, spécialement en son Le Secrétaire général à la Justice est chargé de article 1er, B, 4, a) ; l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Vu l'Arrêté Royal du 31 juillet 1936 accordant la date de sa signature. personnalité juridique à l'association sans but lucratif Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 dénommée «Sœurs Oblates de l'Assomption Missionnaires» en sigle «Srs O.A » ; Wivine Mumba Matipa
Ministère de la Justice et Droits Humains - Prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ sous l'onction de Saint- Esprit et ses dons; Arrêté ministériel n° 373 /CAB/MIN/J&DH/2013 - Faire des membres de l 'E.P .N.S, les hommes du 13 décembre 2013 accordant la personnalité complets; juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Pentecôtiste - Apporter son Concours à la réalisation d'œuvres Nouvelle Saison » en sigle« E.P.N.S » sociales, entre autre: la création des écoles, foyers sociaux, orphelinats, dispensaires, homes de Le Ministre de la Justice et Droits Humains, vieillards, pharmacies, piscicultures, élevages et coopératives agricoles. Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11 1002 du 20 janvier 2011 portant
Article 2 révision de certains articles de la Constitution, Est approuvée la déclaration datée du 25 janvier spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à dispositions générales applicables aux Associations sans l'article premier a désigné les personnes ci- après aux but lucratif et aux établissements d'utilité publique, fonctions indiquées en regard de leurs noms: spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 1. Mudidi Ininga Gaston : Représentant légal; 49, 50, 52 et 57; 2. Nzewa Iyenga Innocent : Représentant légal 1er Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant suppléant; nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; 3. Salabia Isambakana Augustin : Représentant légal 2e suppléant; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 4. Ntumbu Zakakama François : Secrétaire national; d'un Ministre Délégué et des Vice-Ministres; 5. Mabanzila Bukasa Daniel : Trésorier Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 6. Pasi Ibuka Hubert : Trésorier adjoint organisation et fonctionnement du Gouvernement, 7. Muteba Kiamfu Daniel : Conseiller. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les
Article 3 Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant date de sa signature. les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, alinéa 4 a) ; Vu la déclaration datée du 25 janvier 2013, émanant Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 de la majorité des membres effectifs de l'Association Wivine Mumba Matipa sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité
juridique datée du 25 janvier 2013, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Pentecôtiste Nouvelle Saison » en sigle« E.P.N.S » Ministère de la Justice et Droits Humains Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice; Arrêté ministériel n° 381C/AB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité ARRETE juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Evangélique
Article 1 Mission pour Christ» en sigle « A.E.M.C». La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Le Ministre de la Justice et Droits Humains, «Eglise Pentecôtiste Nouvelle Saison » en sigle« Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à E.P.N.S » dont le siège social est fixé au n° 01 de ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant l'avenue Mahenga, Quartier Congo dans la Commune de révision des certaines dispositions de la Constitution de Ngaliema, Ville Province de Kinshasa en République la République Démocratique du Congo du 28 février Démocratique du Congo. 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Cette Association a pour buts:
Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant - promouvoir le bien-être sociale des populations par dispositions générales applicables aux Associations sans l'assistance aux nécessiteux (indigents, veuves, but lucratif et aux établissements d'utilité publique, orphelins abandonnés, prisonniers), la création des spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; centre de développement communautaire (hôpitaux, écoles, orphelinat, hospices) et la culture de la paix, Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant des valeurs sociales et la protection de nomination d'un Premier Ministre, Chef du l'environnement. Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant
Article 2 nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée la déclaration du 06 décembre 2012 d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant l'association sans but lucratif visée à l'article premier a organisation et fonctionnement du Gouvernement, désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées modalités pratiques de collaboration entre le Président de en regard de leurs noms: la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les 1. Paga Mushila Willy : Président membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; 2. Vey-ko-Vey Okiegn Paul : Vice-président Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 3. Kintolo Mpusansam Roger: Assistant chargé de les attributions des Ministères, spécialement en son l'administration et finances article 1er, B, 4, a) ; 4. Meskia Nguya Charles : Assistant chargé de la Vu la déclaration de désignation du 06 décembre mission et évangélisation 2012, émanant de la majorité des - membres effectifs de 5. Kadiata Mona Théophile : Assistant chargé du l'Association sans but lucratif précitée; patrimoine Vu la requête en obtention de la personnalité 6. Mayanu Basamuna Cléophas : Assistant chargé de juridique datée du 15 avril 2013, introduit par développement l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée 7. Solo Nsompey Adélard : Conseiller « Assemblée Evangélique Mission pour Christ» en sigle « A.E.M.C». ; 8. Akay Natem Jolie : Conseillère Sur proposition du Secrétaire général; 9. Paga Mizembo Charlotte : Conseillère 10. Njinji Gibale Marie-Jeanne : Conseillère ARRETE:
Article 3
Article 1 Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de La personnalité juridique est accordée à l'association l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la sans but Lucratif confessionnelle dénommée « date de sa signature. Assemblée Evangélique Mission pour Christ» en sigle « Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 A.E.M.C»., en sigle « A.E.M.C», dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 59 de l'Avenue Botamba, Quartier Wivine Mumba Matipa Ngina (Mpasa 1), dans la Commune de la N'Sele en République Démocratique du Congo.
Cette Association a pour buts de : - prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à toute la création par moyen d'évangélisation, enseignement, séminaires, conventions, services de guérison et délivrances; - former les membres dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ par les prédications et les enseignements sur la repentance, les partages (études de la Parole de Dieu, les séminaires bibliques, les débats et les conférences bibliques et les colloques; - baptiser tous ceux qui croiront au nom du Seigneur Jésus-Christ, leur montrer de s'attacher à lui; - former et envoyer des missionnaires partout où le besoin se fera sentir, pour qu'ils en fassent d'autres dans le but d'implanter des églises locales;
Ministère de la Justice et Droits Humains • Guérir et faire la délivrance; • Encadrer la jeunesse; Arrêté ministériel n° 382 /CAB/MIN/J&DH/2013 • Créer des foyers sociaux et dispensaires; du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif • Créer des écoles primaires, secondaires et confessionnelle dénommée « Eglise des Messagers du professionnelles pour le développement rural et Christ», en sigle «E.M.C» intellectuel. Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 10 juin 2013 Vu La Constitution, telle que modifiée et complétée par laquelle la majorité des membres effectifs de à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à portant révision de certains articles de la constitution de l'article premier a désigné les personnes ci-après aux la République Démocratique du Congo du 18 février fonctions en regard de leurs noms: 2006, spécialement en ses articles 22,93 et 221 ; 1. Kabeya wa Nzambi : Représentant légal fondateur Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans 2. Bungi bwa Malu Philippe : Représentant légal 1er but lucratif et aux établissements d'utilité publique, suppléant spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; 3. Kabeya wa Kabeya : Représentant légal 2e suppléant Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 4. Mampanya Kabeya : Représentant légal 3e nomination d'un Premier Ministre, Chef du suppléant Gouvernement; 5. Kabasel Bakike : Secrétaire Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 6. Katshinyi Mathilde : Trésorière nomination des Vice-Premiers ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres;
Article 3 Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de organisation et fonctionnement du l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date Gouvernement, modalités pratiques de collaboration de sa signature. entre le Président de la République et le Gouvernement, Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Wivine Mumba Matipa Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article
1er, B, 4, a); Vu la déclaration datée du 10 juin 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans Ministère de l'Environnement, Conservation de la but lucratif précitée; Nature et Tourisme Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 13 mai 2013, introduite par Arrêté ministériel n° 080/CAB/MIN/ECN- T/10/ l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée BNME/2013 du 15 août 2013 portant réhabilitation « Eglise des Messagers du Christ» en sigle «E.M.C»; de la convention n° 034/CAB/MIN/ ECNT/97 du 07 mai 1997 Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice; Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la ARRETE: Nature et Tourisme,
Article 1 Vu la Constitution de la République Démocratique La personnalité juridique est accordée à l'association du Congo, spécialement en ses articles 151, alinéa 1er et sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des 93 ; Messagers du Christ », en sigle « E.M.C » dont le siège Vu L'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant social est fixé à Kinshasa au n°97 de la rue Bolobo, nomination des Ministres, d'un Ministre délégué et des Quartier Mpembe, Commune de Kinshasa, en Vice-ministres; République Démocratique du Congo. Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les Cette Association a pour buts de : attributions des Ministères; • Propager la bonne nouvelle; Vu les Arrêts de la Cour Suprême de Justice sous RA 977 et 1047, rendus dans le litige opposant La
Société SOMICONGO, la République Démocratique du Ministère de la Santé Publique Congo par l'entremise du Ministère de l'Environnement et la Société PARCAFRIQUE, annulant l'Arrêté Note circulaire n° 1251/SG/2378/MK/2013 du 06 ministériel 0095/CAB/MIN/ENV/007 rapportant toutes décembre 2013 portant mesures d’application de dispositions antérieures visant l'octroi d'une garantie l’Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/CJ/56/2003 d'approvisionnement en matière ligneuse en faveur de du 16 mai 2003 portant réglementation des produits SOMICONGO ; cosmétiques et autres d’hygiène corporelle Considérant qu'en conséquence de cette annulation Conformément à cet Arrêté ministériel, les susdite il y a bien de réhabiliter la convention dispositions suivantes sont prises pour une meilleure n°034/CAB/MIN/ECN/97 du 07 mai 1997 octroyant une application : garantie d'approvisionnement en matière ligneuse à la 1. Toutes les demandes de fabriquer, d’importer, société SOMICONGO ; d’exporter et de distribuer les produits cosmétiques Vu la requête en réhabilitation de la Convention sont adressées à la Direction de la Pharmacie et du n°034/CAB/MIN/ECNT/97 du 07 mars 1997, introduite Médicament accompagnées de tous les documents par la société SOMICONGO en date du 04 juin 2013 ; nécessaires en cette matière. Vu la nécessité; 2. Dans le cadre de la surveillance du marché, les analyses des échantillons des cosmétiques et autres ARRETE: produits d’hygiène corporelle sont à charge du fabricant ou de l’importateur suivant un médicament Article 1 suivant un médicament à convenir avec le secteur de cosmétique. La Convention n° 034/97 du 07 mai 1997 octroyant une garantie d'approvisionnement en matière ligneuse à 3. Toute demande de mise sur marché des produits la société SOMICONGO portant sur une superficie de cosmétiques et d’hygiène corporelle doit être forêt située en Territoire d'Inongo, Province du adressée au Directeur de la Direction de la Pharmacie Bandundu est réhabilitée. et du Médicament du Ministère de la Santé Publique ; 4. Les taxes relatives à l’autorisation de mise sur le
Article 2 marché des produits cosmétiques et d’hygiène Sont abrogées toutes les dispositions antérieures corporelle évalués par la Direction de la Pharmacie et contraires au présent Arrêté. du Médicament sont payées par le demandeur au trésor public de la province où l’établissement est Article 3 installé. Une invitation au payement est adressée par la Direction de la Pharmacie et du Médicament. Le Secrétaire général à l'Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l'exécution du 5. Seuls les produits cosmétiques pour lesquels une présent Arrêté qui produit ses effets à la date de sa personne physique ou morale est désignée en signature. République Démocratique du Congo comme personnes responsables sont mis sur le marché. Fait à Kinshasa, le 15 août 2013 La personne responsable garantit, pour chaque Bavon N’sa Mputu Elima produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux exigences applicables établies par l’Arrêté n°008 et la _____ présente note circulaire. Pour un produit cosmétique importé, chaque importateur est la personne responsable du produit cosmétique spécifique qu’il met sur le marché. 6. a) Le Directeur de la DPM exigera de la personne responsable qu’elle prenne toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai expressément mentionné, proportionnées à la nature du risque, lorsqu’une non-conformité est constatée pour l’un des points suivants : - les bonnes pratiques de fabrication - l’évaluation de la sécurité
- les exigences relatives au dossier d’information COURS ET TRIBUNAUX sur le produit ACTES DE PROCEDURE
- les dispositions relatives à l’échantillonnage et Ville de Kinshasa à l’analyse
- les restrictions concernant certaines substances Notification de date d’audience par édit et
- les exigences en matière d’étiquetage publication
- les exigences liées aux allégations concernant RA. 786 les produits L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois de novembre ;
- la communication des effets indésirables graves. A la requête du Greffier de la Cour Suprême de Justice ; b) La personne responsable veillera à ce que les Je soussigné, Manzenza, Huissier près la Cour mesures visées au paragraphe 1 soient prises Suprême de Justice ; pour tous les produits concernés mis sur le Ai notifié à : marché. 1. Monsieur Inana Masuku ; c) Le Directeur de la DPM prendra toutes les 2. Monsieur Ibala Bala. dispositions appropriées pour interdire ou Que l’affaire enrôlée sous le numéro RA. 786, en restreindre la mise à disposition du produit cause : Monsieur Ibala Bala contre : Inana Masuku cosmétique sur le marché ou pour procéder à son Panzu Jean-Melange, sera appelée devant la Cour retrait du marché ou à son rappel dans les cas Suprême de Justice à l’audience publique du 06 février suivants : 2014 à 10 heures du matin ;
- lorsqu’une action immédiate est nécessaire en Et pour qu’ils n’en ignorent, attendu que les signifiés cas de risque grave pour la santé humaine n’ont ni domicile ni résidence connus en République ou ; Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie
- lorsque la personne responsable ne prend pas du présent exploit à la porte principale de la Cour de toutes les mesures appropriées dans le délai céans et envoyé une copie de notification au Journal visé au paragraphe a. officiel. 7. Les fabricants et importateurs disposent d’un délai de Dont acte Coût : FC 6 mois pour conformer l’étiquetage de leurs produits L’Huissier aux normes prescrits par l’Arrêté 008.
les produits portant l’ancien étiquetage vont continuer à circuler jusqu’à la fin de la période fixée de 6 mois. Secrétaire général ai Signification de l’arrêt avant dire droit par édit et Dr Mukengeshayi Kupa publication RA. 787 _____ L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois de novembre ; Je soussigné, Manzenza, Huissier à la Cour Suprême de Justice ; Ai notifié à : - Aux établissements INTERMED ; L’expédition en forme exécutoire de l’arrêt avant dire droit rendu par la Cour Suprême de Justice, section administrative, siégeant en matière d’annulation en son audience publique du 23 février 2009 sous le RA.787, en cause : établissements INTERMED contre la République Démocratique du Congo et consorts, dont ci-dessous l’arrêt : Par requête déposée le 17 juin 2004 au greffe de la Cour Suprême de Justice, des établissements
INTERMED, agissant par son gérant Zacharie relative à la procédure devant la Cour Suprême de Mundunga, sollicite l’annulation de l’arrêt n° Justice envoyé pour la publication au Journal Officiel de 004/CAB/MIN/AF.F/2004 du 20 janvier 2004 par lequel la République Démocratique du Congo et une autre le Ministre des Affaires Foncières a déclaré abandonner copie de la requête est affichée à la porte principal de l’immeuble érigé sur les parcelles n° 1078/1 à 1078/11 cette Cour; du plan cadastral de la Commune de Limete ; L'arrêt en annulation rendu par la Cour suprême de Pour une meilleure administration de la justice, il justice en date du 22 Novembre 2013 sous le RA.1327, échet de procéder à la détermination de la situation en cause: La Société Filatures et Tissages de Fibres à juridique des biens querellés. Elle ordonnera donc au Kinshasa contre la République Démocratique du Congo ; conseiller rapporteur de procéder à ce devoir. Dont acte C’est pourquoi, Greffier principal La Cour Suprême de Justice, section administrative ; Scholastique Mubwisa Lunzey Le Ministère public entendu ; Autorise au conseiller Ngoie Kalenda d’entrer en __ contact avec les parties en vue de déterminer la situation juridique des biens querellés ; Réserve les frais ; Publication de l'extrait d'une requête en La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience annulation publique du 23 février 2009 à laquelle ont siégé les RA.1389 Magistrats Yowa Mabinda, Président faisant fonction, Par exploit du Greffier principal Scholastique Malikidogo Musubao et Ngoie Kalenda, Conseiller, en Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date présence du Ministère public représenté par l’Avocat du 17 décembre 2013 dont copie a été affichée le même général de la République Kabamba et avec l’assistance jour devant la porte principale de la salle d'audience de de Sanza, Greffier du siège. cette Cour; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- J'ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier dessous, j’ai Huissier susdit et soussigné, donner principal soussigné, conformément au prescrit de l'article notification aux parties pour leur information et d’un 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 même contexte et à la même requête que ci-dessous, j’ai relative à la procédure devant la Cour Suprême de Huissier susdit et soussigné, donner notification aux Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de parties pour leur information que ladite cause sera la République Démocratique du Congo et une autre appelée devant la Cour Suprême de Justice à l’audience copie de la requête est affichée à la porte principale de publique du 06 février 2014 à 10 heures du matin ; cette Cour; Et pour qu’il n’en ignore, attendu que le notifié n’a La requête en annulation portée devant la section ni domicile ni résidence connus en République administrative de la Cour Suprême de Justice en date du Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie 13 décembre 2013 par Monsieur Binga Nimy Roger, du présent exploit à la porte principale de la Cour de résidant sur l’avenue SEP n° 83, Quartier Télévision céans et envoyé l’extrait de notification au Journal dans la Commune de Masina, tendant à obtenir officiel. annulation de l’ordonnance judiciaire n° 13/026 du 1er juin 2013 du Président de la République ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Pour extrait conforme, Dont acte __ Le Greffier principal, Scholastique Mubwisa Lunzey Publication de l'extrait d'un arrêt
RA. 1327 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date Publication de l'extrait d'une requête en du 24 décembre 2013 dont copie a été affichée le même annulation jour devant la porte principale de la salle d'audience de RA. 1390 cette Cour; Par exploit du Greffier principal Scholastique J'ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date principal soussigné, conformément au prescrit de l'article du 20 décembre 2013 dont copie a été affichée le même 86 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982
jour devant la porte principale de la salle d'audience de Notification de date d'audience cette Cour; RP 23 333 J'ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier L'an deux mille treize, le cinquième jour du mois de principal soussigné, conformément au prescrit de l'article décembre ; 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 A la requête de Monsieur Kabeya Tshikuku relative à la procédure devant la Cour Suprême de Leonard, résidant au n°20, Boulevard Salongo, Quartier
Salongo Sud, Commune de Lemba à Kinshasa; la République Démocratique du Congo et une autre En vertu de l'Ordonnance rendue sur requête du copie de la requête est affichée à la porte principal de prévenu par Monsieur le. Président du Tribunal de Paix cette Cour; de Kinshasa Ngaliema, desquelles requête et La requête en annulation portée devant la section Ordonnance il est affiché copie avec le présent exploit; administrative de la Cour Suprême de Justice en date du Je soussigné Monsieur Eugène Kabemba, Huissier 19 décembre 2013 par Maître Francis Ndumbu Bamba, près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et y Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, agissant pour le résidant; compte de Monsieur Mandefu Biye, tendant à obtenir annulation des arrêtés nos 0142 et 0143/CAB/MIN/ Ai donné notification de date d'audience par AFF.FONC. du 19 juin 2013 du 1er juin 2013 du affichage à Madame Kasongo Madiya Martine, résidant Président de la République ….; anciennement au n°10, avenue Milambo, Quartier Basoko, Commune de Ngaliema à Kinshasa; Dont acte En cause: Ministère Public et Partie civile Kasongo Le greffier principal Madiya Scholastique Mubwisa Lunzey Contre : Le Prévenu: Prof. Kabeya Tshikuku D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de
Kinshasa/Ngaliema y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, situé entre la maison communale de Ngaliema Publication de l'extrait d'une requête en et l'Hôtel de poste dans la Commune de Ngaliema, à annulation en appel l'audience publique du 07 janvier 2014 à 9 heures du RAA 119 matin; Par exploit du Greffier principal Scholastique Pour: Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date Entendre statuer sur les mérites de l'action soutenue du 20 décembre 2013 dont copie a été affichée le même par Monsieur le Procureur de la République près le jour devant la porte principale de la salle d'audience de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous cette Cour; RP : 23 333 et y présenter ses dires et ses moyens de J'ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier défense ; principal soussigné, conformément au prescrit de l'article Et pour que la notifiée n'en prétexte ignorance, 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 attendu qu'elle n'a plus de domicile, ni de résidence relative à la procédure devant la Cour Suprême de connus dans ou hors la République Démocratique du
Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte la République Démocratique du Congo et une autre principale de Tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema et copie de la requête est affichée à la porte principal de
cette Cour; insertion. La requête portée devant la section administrative de Dont acte coût …..FC la Cour Suprême de Justice en date du 20 décembre 2013 par Maître Rigobert Phuati Nsuami, Avocat au Barreau de Matadi, agissant pour le compte de Ville de _____ Borna, tendant à obtenir dans toutes ses dispositif l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Matadi en date du 26 Novembre juillet 2013 sous le Citation directe à domicile inconnu RA.057...; RP 10 896 Dont acte L'an deux mille treize, le dixième, jour du mois de Greffier principal décembre; Scholastique Mubwisa Lunzey A la requête de Monsieur Mukenji Eleuthère père et
l'un des ayants droit du défunt Mukenji Dady, résidant à
Kinshasa sur l'avenue Imbali, n° 86, Quartier Petro deux derniers cités aux fins d'obtenir réparation des Congo dans la Commune de Masina ; préjudices qu'ils subissent par le fait dudit accident se sont avérées malheureusement vaines; Je soussigné Mvuna Jean, Huissier de justice du Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole ; Attendu que les faits commis par le premier cité ont manifestement causé d'énormes préjudices à la famille Ai donné citation directe à : de la victime surtout en ce qui concerne la survie de ses 1. Monsieur Lele Wangi Franck chauffeur du véhicule deux enfants qu'il a laissé en âge de scolarité; de marque Toyota land cruiser, immatriculé EQ Par ces motifs, et d'autres à faire valoir en cours 0113BG du deuxième cité, autrefois résidant à d'instance, à suppléer de droit et même d'office par le Kinshasa sur avenue Bukanga n°31, Commune de Tribunal, sous toutes réserves généralement Ngaba présentement, sans résidence ni domicile quelconques; connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; Plaise au tribunal 2. Monsieur Dido Diten Tshitembenu autrefois, - De dire recevable et amplement fondée l’action mue domicilié à Kinshasa, avenue Lukula n°92, Commune par mon requérant; de Lemba actuellement sans domicile ni résidence - De dire établie en fait comme en droit, l'infraction connu dans ou hors la République Démocratique du d'homicide involontaire mise à charge du premier Congo, propriétaire du véhicule de marque Toyota cité; land cruiser sus indiqué ; - De condamner le premier cité à la peine prévue par la 3. La Société Nationale d'Assurances assureur du loi, deuxième cité à l'enceinte de sa Direction générale au - De condamner les deux derniers cités in solidum sur boulevard du 30 juin, en face du super marché pied des articles 258 et 260 du CCC Lili au paiement Peloustore à Kinshasa/Gombe ; à mon requérant de l'équivalent en francs congolais D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Paix de 110.000 $ US à titre de dommages intérêts pour de Kinshasa/Kinkole siégeant en matière pénale au tous les préjudices confondus; premier degré, au local ordinaire de ses audiences - De condamner le deuxième cité nonobstant tout publiques situé à Kinkole au Rez-de-chaussée de la recours, à la restitution de tous les biens de la maison communale de la Commune de N'sele, en face du victime: valise, sacoche, habits, chaussures... laissés Marché de Kinkole, à son audience publique du 13 mars par cette dernière dans son véhicule à mon requérant; 2014 à 9 heures précises du matin; - De mettre les frais d'instance à charge des cités; Et Pour: pour que les cités n'en prétextent ignorance: Attendu qu'en date du 06 mars 2009 à la hauteur du Pour les deux premiers cités étant donné qu'ils n'ont village Dualé dans la Commune de Maluku à 15 ni domicile ni résidence connus dans ou hors la kilomètres après avoir dépassé Mbankana sur la Route République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie Nationale numéro 1 en provenance de Kikwit vers de mon présent exploit devant la porte principale Kinshasa, le premier cité en sa qualité du chauffeur d'entrée du Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole et conducteur du véhicule susindiqué du deuxième cité a envoyé un extrait au Journal officiel pour publication; causé la mort du défunt victime Mukenji Dady Fils de mon requérant de suite d'accident de circulation; Pour le troisième cité, Attendu que jusqu'à ce jour les PV de constat de cet E tant à …… ; accident dressés le 18 mars 2009 après enquête par l'OPJ Et y parlant à ……. ; de la Police de Circulation Routière (PNC) Monsieur Je lui ai laissé copie de mon présent exploit: Louis Ndombe et le dossier sous RMP 48581/DML, MS/PRO24/2009, renseignent que cet accident résulte: Dont acte, Coût du défaut de prévoyance, de l'imprudence au volant. à charge du premier cité ayant entrainé la projection
brusque de la victime susindiquée qui notamment se trouvait dans ledit véhicule: Attendu que les faits commis par le premier cité sont constitutifs de l’infraction d'homicide involontaire, faits prévus et punis par l'article 52 du Code pénal congolais livre II ; Attendu que le dossier sinistre numéro 1005200900038 N ouvert auprès de la troisième citée et toutes les démarches faites par mon requérant auprès des
Citation directe du 24 avril 2006 provenant de l'acte de vente notarié n° RP 9184 15-725 folio 18.19 Volume DCCCLXLlXLVII du 22 juin 1988 au lieu de la parcelle n°232; L'an deux mille treize, le douzième jour du mois de décembre Secundo: Les immeubles renseignés dans le certificat d'enregistrement vanté se trouvent sur la A la requête de : parcelle 232 ayant une superficie de 28 ares et non 35 Madame Mbombo Angélique, résidant au n°05 de ares tel que mentionné dans le titre incriminé dont le l'Avenue Etoile, dans la Commune de Ngaliema ; troisième cité à fait usage en même temps que le rapport Je soussigné, David Maluma, Huissier près le du 12 mai 2006 respectivement devant le Tribunal de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 16 juillet 2007 sous RC.95.853 ainsi que devant la Cour Ai donné citation à: d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 21 février 2011 1. Monsieur Jean-Marie Kapanga Kabeya; sous RCA.25.317; 2. Monsieur Ebeme Eyulanene Tertio : Le certificat d'enregistrement mis en cause Tous deux fonctionnaires de l'Etat et Inspecteurs fait mention d'un bâtiment à usage résidentiel et de trois notaires aux Affaires foncières, n'ayant ni domicile, ni annexes avec leurs dépendances construits sur la parcelle résidence connus en République Démocratique du litigieuse sans faire allusion à la piscine, pourtant visible Congo ou à l'étranger; dès l'entrée dans la parcelle; 3. Monsieur François Muganza, résidant au n° 75, Que, de ce qui précède, le comportement de deux Avenue Monkoto, dans la Commune de Ngiri Ngiri à premiers cités est constitutif de l'infraction de faux en Kinshasa écritures prévue et punissable par les dispositions des D'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de articles 124 et 125 du code pénal livre II, alors que le Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant au troisième cité s'est rendu coupable des infractions de premier degré, en matière répressive, au local ordinaire faux et usage de faux prévues et punissables par les de ses audiences publiques, sis au coin des Avenues dispositions des articles 124 et 126 du code pénal Force publique et Assossa dans la Commune de Kasa- congolais livre II; Vubu, à son audience publique du 07 avril 2014 à 9 Attendu que le comportement des cités cause et heures du matin. . continue à causer d'énormes préjudices à ma requérante ; Pour Qu'il échet de dire établies en fait comme en droit Attendu que ma requérante est propriétaire de la les infractions de faux en écriture et usage de faux dans parcelle portant le n°232 du plan cadastral de la leur chef et de les condamner aux peines prévues par la Commune de Ngaliema en vertu du certificat loi, sans préjudice des dommages-intérêts évalués d'enregistrement Vol.402 Folio 133 du 14 avril 2006, provisoirement à 100 000 USD, payable en francs établi en remplacement de celui portant le n° Vol.A. 148 congolais. Folio 12 du 09 novembre 1971 en vue de se conformer à A ces causes la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général Sous toutes réserves que de droit. des biens, régime foncier et immobilier et régime des Plaise au tribunal suretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80008 du 18 juillet 1980 ; - Entendre déclarer recevable et fondée la citation de ma requérante ; Qu'en date du 12 mai 2006 à Kinshasa, alors qu'ils étaient requis aux fins de procéder à la vérification des - Entendre dire établie en fait comme en droit titres de propriété des parcelles n°2496, 233, 232 et 231 l'infraction de faux en écriture mise à charge de deux situées dans le Quartier Joli parc, dans la Commune de premiers cités et les condamner de ce chef aux peines Ngaliema, les deux premiers cités ont déclaré dans leur prévues par la loi; rapport daté du 12 mai 2006 que ma requérante occupe - Entendre dire établies les infractions de faux et usage la parcelle n° 233 au lieu de celle portant le n° 232; de faux mise à charge du troisième cité et le Attendu que le troisième cité s'est fait délivrer un condamner de ce chef à la peine prévue par la loi; certificat d'enregistrement Vol.AP.402, folio 180 du 24 - Entendre ordonner la confiscation et la destruction du avril 2006 avec un faux croquis reprenant les immeubles certificat d'enregistrement Vol AL.402, Folio 180 du érigés par la requérante dans sa parcelle n° 232 ; 24 avril 2006 et du rapport du 12 mai 2006; Que le rapport et le certificat d'enregistrement - S'entendre condamner les trois cités, in solidum, aux précité sont faux en ce que: dommages et intérêts de l'ordre de 100000 USD Primo: Le rapport incriminé renseigne que la payables en Francs congolais en faveur de ma requérante occupe par une erreur technique la parcelle n° requérante; 233, certificat d'enregistrement Vol. AL. 402 Folio 180
- Entendre ordonner leur arrestation immédiate dès le « Documentation, prononcé du jugement à intervenir; « 1. Notions générales sur le greffe, sur le greffier,
- S'entendre condamner aux frais et dépens. « 2. Le greffier pénal, les registres du greffe pénal, la Pour les deux premiers cités réception du dossier, l'enrôlement. Attendu qu'ils n'ont ni domicile, ni résidence connu « 3. Le greffe civil : définition, organisation dans ou en dehors de la République Démocratique du l'assignation, Congo, j'al affiché une copie de mon présent exploit à la «Financé par projustice» porte principale du Tribunal de Grande instance de Fait prévu et puni par l'article 96 de l’OrdonnanceKinshasa/Kalamu et envoyé une copie au Journal officiel loi n°86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits de la République Démocratique du Congo pour d'auteurs et des droits voisins. publication. Avoir à Kinshasa, Capital de la République Pour le troisième Démocratique du Congo, au courant du mois de juin Etant à ….. 2012, devant le Ministère public, usé d’un document Et y parlant à …….. faux par eux fabriqué, comprenant la photocopie des modules 1, 2 et 3 régulièrement rédigés par le 3è citant, Laissé copie de mon présent exploit. qu’ils ont relié avec la photocopie de l'ouvrage cette fait, Dont acte coût Huissier en vue de se disculper dans le dossier RI 5204/ PG / BN, alors en instruction au Parquet général de la Gombe. :
Fait prévu et puni par les articles 124 et 126 du Code pénal livre II. Pour le 3è cité Citation directe - extrait Comme civilement responsable en vertu de l'article RP 23103/I 260 du Code civil congolais Livre III, s'entendre payer Par exploit de l’Huissier Nkoyi Esiyo du Tribunal de solidairement des dommages intérêts auxquels seraient paix de Kinshasa/Gombe condamnés le deux premiers cités; En date du 12 décembre 2013 dont copie a été Pour extrait certifié conforme. affichée le même jour devant la porte principale du Kinshasa, le 12 décembre 2013 Tribunal de céans conformément aux prescrits de l’article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Le Greffier titulaire Le nomme Daniel Dobrovoljec, coordonateur de Prosper Maziku Mpindi l’ONG projustice / USAID - DPK consulting dont les bureaux sont situé au n°6 avenue de la Mission à
Kinshasa/Gombe, ayant résidé sur le Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa et, actuellement sans domicile ni résidence connus, a été Signification du jugement par extrait cité à comparaitre devant le Tribunal de paix de R.P.10.224/I Kinshasa/Gombe, y séant et siégeant en matière répressive, le 25 mars 2014 à 9 heures du matin au lieu L'an deux treize, le quatrième jour du mois de ordinaire de ses audiences publique. décembre ; Pour le 1er cité A la requête de : 1. Avoir diffusé et distribué et ce, sans autorisation de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de Paix de ses auteurs depuis 2009 à ce jours, l'ouvrage intitulé Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; « Guide pratique du Greffier, en République Je soussigné Eunice Luzolo Matuba, Huissier de Démocratique du Congo » dans les ressorts des justice de résidence près le Tribunal de Paix de cours d’appel de Bandundu, Maniema, Sud - Kivu, Kinshasa/ Gombe Katanga et ailleurs, après l'avoir photocopié en des Ai signifié à : milliers d'exemplaires et dénaturé son intitulé pour le remplacer par les mentions.. Monsieur Issa Tutu Jonathan, résidant au n° 4, de l'Avenue Masiala, Quartier Makelele, Commune de « Ministère de la justice, Bandalungwa, Ville de Kinshasa; actuellement n'ayant ni « Ecole de formation et recyclage du personnel domicile ni résidence connus dans ou hors la République judiciaire (EFRPJ) programme de formation «continue Démocratique du Congo. 21009 - 2010 sur la gestion pratique des greffes et L'expédition conforme du jugement rendu par défaut secrétaires de parquets - «Module 1. par le Tribunal de céans, siégeant en matière répressive
au premier degré en date du 21 octobre 2013 sous R.P. Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal 10.224/I et voici le dispositif: officiel pour publication et insertion; Par ces motifs; Dont acte Huissier Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile et par _____ défaut à l'égard du cité; - Le Ministère public entendu dans ses réquisitoires; - Vu la loi organique n° 13/0 11-B du 11 avril 2013 ; Citation directe. RP : 28.440/I - Vu Code de procédure pénale; L’an deux mille treize, le treizième jour du mois de - Vu Code pénal livre I spécialement en ses articles 1, décembre ; 20 alinéa 1,2; A la requête de la Société SOMICONGO, Société - Vu Code pénal livre Il spécialement en ses articles privée à responsabilité limitée, siège social sis au n° 124, 126, 74 et 98 ; 2322, Avenue de l’Est, Quartier Kingabwa, Commune - Déclare recevable et fondée l'action de la partie de Limete à Kinshasa, immatriculée au Nouveau registre civile; de commerce de Kinshasa, sous le n° 12.284, poursuites - Dit établie en fait comme en droit les infractions de et diligences de Monsieur Arickx Alphonse Emmanuel faux en écritures, d'usage de faux, d'imputation Yvan, Administrateur gérant ; dommageable et de tentative d'escroquerie après les Je soussigné, Masaki, Huissier résidence à avoirs déclarés en concours matériel dans le chef du Kinshasa/Matete ; cité ISSA; Ai donné citation directe à : - Le condamne après cumul des peines à 5 ans de 1. Monsieur Nimi Litho Emmanuel Sylvain, congolais servitude pénale principale et 500.00 franc congolais résidant à Kinshasa, Place Commercial n° 18/C, Ma d'amende, payable dans le délai légal, défaut il subira campagne, Commune de Ngaliema. 60 jours de servitude principale subsidiaire; 2. Monsieur Lambert Djunga Shango, avocat, dont - Statuant quant aux intérêts civils reçoit l'action de la cabinet situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasapartie citante et la dit fondée; Gombe ; - Y faisant droit condamne le cité ISSA à payer à la 3. Monsieur Roger Malamba Kabi-Kabi, avocat, dont partie citante Jean la somme équivalent en franc Cabinet situé au n° 65, avenue du Haut-Congo, congolais de 10.000$ à titre des dommages intérêts; Commune de la Gombe ; - Le condamne aux frais de la présente instance 4. Monsieur Marco Dimandja Lumumba, avocat, dont payable dans le délai légal, à défaut il subira 15 jours cabinet situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasade servitude pénale subsidiaire; Gombe, actuellement sous domicile ou résidence - Ordonne d'abord la confiscation et la destruction de connue dans ou hors de la République Démocratique ces citations directes sous R.P. 23.353.V, Il et R.P. du Congo. 24.826/1, de la note circulaire n° 2 du 17 juin 2013, D’avoir à : comparaître par devant le Tribunal de du document intitulé signification d'une Paix de Kinshasa-Matete, siégeant en matière répressive correspondance du 2 juillet 2013 et de la lettre du au premier degré, au local ordinaire de ses audiences cabinet de ses avocats avérés faux ; publiques, sis Quartier Ntomba, Commune de Matete, à - Ensuite ordonnera son arrestation immédiate. son audience publique du 20 mars 2014 à 9 heures du Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de matin ; Kinshasa/Pont Kasa-Vubu en son audience publique du Pour : 21 octobre 2013 siégeant en matière répressive au Attendu que ma requérant est depuis le 7 mai 1997, premier degré à laquelle ont siégé les magistrat Simplice reconnue exploitant forestier dans la Province de Lubaba Shimb, Thierry Masimangu wa Katamba et Bandundu, District de Mai-ndombe, Territoire d’Inongo, Pierrette Dilolo Bany, juges avec le concours du par l’octroi de son titre de propriété, la convention n° Ministère Public représenté par le Magistrat Shimba 034/CAB/MIN/ECNT/97 aujourd’hui confirmé par Mwamba assisté de Mademoiselle Nicole Madiamba, Arrêté n° 080/CAB/MIN/ECN.T/10/BNME/2013 signé greffier du siège; le 15 août 2013 par son Excellence Monsieur le Ministre Et pour que le citant n'en prétexte l'ignorance, étant de l’Environnement, Conservation de la Nature et donné n'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou Tourisme ; hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché Depuis 2004 un litige l’oppose à la Société une copie de mon présent exploit à l'entrée principale du Parcafrique, un de ses anciens clients, qui par la suite,
non seulement a extrait illégalement de sa concession Qu’après que ladite plainte ait été classée sans suite, plus de 15.003 m3 de bois, mais a même tenté de lui ravir le 21 juin 2012, sachant pertinemment qu’il était démuni son titre, pourtant confirmé par les Hautes Autorités de de mandat régulier, il a persisté dans son action en l’Exécutif, du Pouvoir Judiciaire, particulièrement introduisant une citation directe au Tribunal de Paix de l’Arrêt RA 977 rendu le 24 novembre 2008 par la Cour Kinshasa-Matete sous le RP 27.355N, pour solliciter la Suprême de Justice, décision confirmée par l’Arrêt RA condamnation des cités à de lourdes peines, avec 1047 de la même Haute Cour, après rejet de la procédure arrestation immédiate, et au paiement des dommagesde tierce-opposition diligentée par la Société intérêts de 1.000.000 USD. Parcafrique ; Attendu que conforté par l’on ne sait quel succès, il Que pour recouvrer ses droits, elle a fait procéder à s’est fait entourer d’un collectif d’avocats composé des des saisies arrêt des conteneurs de bois sciés et en trois derniers cités, et a amorcé plusieurs actions plaquettes, stockés au port Onatra de Matadi par son judiciaires pour le compte de la Société Parcafrique, adversaire, en instance d’exportation et a entendu obtenir représentée auxdites actions tantôt par lui-même, tantôt la validation desdits saisies et la condamnation au par son mandant Negro Federico, dans l’intention paiement de sa créance par devant le Tribunal de Grande d’obtenir tantôt l’annulation des jugements RC 22.079 et Instance de Kinshasa-Matete sous els RC 22.079 et 22. 663 rendus en faveur de la requérante, devenus 23.198/23.242, laquelle juridiction a notamment rendu entretemps définitifs, tantôt d’empêcher leur exécution en date du 8 mai 2009 son jugement sous le RC 22.079, forcée ; confirmé le 11 octobre 2012 par l’Arrêt RCA 6718 de la Qu’ainsi deux requêtes en prise à partie ont été Cour d’appel de Kinshasa-Matete, ayant condamné la introduites le 7 décembre 2012 et le 3 janvier 2013 par Société Parcafrique au paiement des sommes d’argent de devant la Cour Suprême de Justice contre les juges13.712.742 Euros en principal et 3.500.000 USD à titre auteurs des jugements RC 22.079 et RC.22.663 ; que des de dommages-intérêts, jugement qu’elle exécute sur les assignations ont été introduites par devant le Tribunal de biens de cette société. Grande Instance de Kinshasa-Gombe sous RC. 107.657, Attendu qu’après avoir sollicité et obtenu du par devant le Tribunal de Grande Instance de KinshasaTribunal de Grande Instance de Matete le renvoi pour Matete, sous les RC 26.798, 26.857 ; litispendance de la cause RC 23.198/23.242 à celle RCA Qu’en désespoir de cause une assignation en requête 6718 de la Cour d’appel de Kinshasa-Matete, par Arrêt civile a été lancée le 5 septembre 2013, sous le RCA d’expédient rendu par cette Cour en date du 31 octobre 8894 par devant la Cour d’Appel de Kinshasa-Matete, 2011, elle s’est désistée de l’action sous RC tendant à demander à cette Cour d’anéantir l’Arrêt RCA 23.198/23.242, a fait confirmer le protocole d’accord 6718 rendu le 11 octobre 2012 et curieusement, de advenu le 4 août 2011 entre la Société Parcafrique et décréter l’irrecevabilité de l’action sous RC 22079, le elle, au terme duquel 28 conteneurs de sois sciés et en tout moyennant des pièces subtilisées des archives de la plaquettes saisis à Matadi devaient revenir men Société SOMICONGO. propriété, pour moitié, à chacune d’elles dans le but Attendu que dans leur détermination de nuire aux essentiellement de faire face aux arriérés alaire des intérêts de la requérante, les cités ont dans leur requête travailleurs et d’éviter la détérioration des bois. en prise à partie sous le RPP 875, volontairement Attendu que cet accord était à peine en voie dénaturé des attendus du jugement RC 22.079 attaqué, d’exécution que le premier cité a pris contact avec de façon à le rendre inintelligible et frauduleusement l’Administrateur-gérant de la requérante, au nom du versé au dossier de la Cour, après plaidoiries sur le fond, nommé Negro-Federico, ancien gérant délégué de la un acte de dépôt et une inscription complémentaire Société Parcafrique, pour dénier à Monsieur Kage datées du 6 avril 2000 relatifs à une Assemblée générale Mwanzita Florentin, président du Conseil de gérance de extraordinaire de la société Parcafrique datée du 7 avril cette société, le droit de représenter celle-ci lors du 2000, faux documents confectionnés par le premier cité ; protocole d’accord du 4 août 2011 et de disposer des 14 Attendu que c’est sans qualité aucune que le premier conteneurs de bois ; cité a posé autant d’actes, les procurations spéciales Attendu qu’à défaut pour lui de convaincre brandies par lui constituant des faux à plusieurs titres, l’Administrateur-gérant de la requérante, il a entrepris le qui de ce fait rendent irréguliers le mandat tant du 14 juin 2012, se disant « mandataire spécial du gérant premier que des trois autres cités ; statutaire »le nommé Negro Federico, muni d’une Attendu que les actes reprochés aux cités réalisent procuration spéciale du 30 août 2011, de porter plainte les infractions de faux et usage de faux, prévues et au Parquet de Grande Instance de Kinshasa-Matete punies par les articles 124 à 126 du code pénal congolais contre les signataires du protocole d’accord du 4 août Livre II, de tentative d’arrestation arbitraire et 2011, Messieurs Florentin Kage Mwanzita et Arickx d’escroquerie prévues et punies par les articles 4,67 et 98 Alphonse Emmanuel Yvan, les accusant de tentative de du Code pénal congolais, Livre I et II ; vol et d’escroquerie.
Attendu que lesdits actes posés tant dans l’intention Citation directe à domicile inconnu manifeste de s’octroyer des avantages illicites que de RP : 23.501/IV nuire, ont causé d’immenses préjudices à ma requérante, L’an deux mil treize, le dix-huitième jour du mois de pour la réparation desquels les cités devront être décembre ; condamnés solidairement à payer la somme d’argent d’ A la requête des sieurs Beya Leba Rocha et Beya 1.000.000 USD à titre de dommages-intérêts ; Mukala Gabin, résidant sur l’avenue Bangala, quartier A ces causes : Itimbiri, n° 24/E, dans la Commune de Kintambo. Sous toutes réserves généralement quelconques ; Résidant actuellement de résidence en République Fédérale d’Allemagne Arndt Strasse n° 2558708 Les cités : Menden ; Entendre déclarer l’action intentée entièrement Je soussigné Massamba Célestine Huissier/Greffier recevable et fondée ; de résidence près le Tribunal de Paix de Entendre dire établies en fait et en droit les Kinshasa/Gombe ; infractions de faux et usage de faux, tentative Ai donné citation directe à : d’arrestation arbitraire et d’escroquerie mises à leur charge ; 1. Monsieur Lilango Lokuli M’Bokeiwa Guélord, n’a ni domicile, ni résidence connus en République S’entendre condamner au maximum de la peine Démocratique du Congo ; comminée par le Code Pénal Congolaise en ses articles 124, 126, 67 et 98, Livre II ; 2. Monsieur Ngimbi Lendo Tony, résident sur l’avenue Révolution, n° 17/A, dans la Commune de Entendre ordonner leur arrestation immédiate ; Limete ; S’entendre condamner solidairement à payer à la 3. Monsieur Odette Losaladjori, Chef de quartier requérante la somme d’argent de 1.000.000 USD à titre Itimbiri de la Commune de Kintambo dont le de dommage-intérêts pour tous préjudices confondus et bureau est à la même adresse ; aux frais et dépens d’instance. 4. Monsieur Pascal Katanga, ancien Conservateur des Et pour que les cités n’en prétextent ignorance ; Titres Immobiliers de la Conscription Foncière de la Je leur ai : Likunga, résident sur l’avenue Banalia bn° 111, 1. Pour le premier quartier Assosa dans la Commune de Kasa-Vubu ; Etant à 5. La République Démocratique du Congo, civilement responsable de 3eet 4e citées prise par la personne de Et y parlant à Ministre de la justice dont le Cabinet se trouver au 2. Pour le troisième Palais de Justice de la Gombe ; Etant à D’avoir à : Et y parlant à Comparaître devant le Tribunal de Paix de Kinshasa 3. Pour le troisième : de la Gombe, y siégeant en matière répressive au premier Etant à degré au local ordinaire de ses audiences à coté de casier judiciaire, dans la Commune de la Gombe, à son Et y parlant à audience publique du 20 mars 2014 à 9 heures du matin ; 4. Pour le quatrième : Pour : Etant à Attendu que mes requérants sont propriétaires de Et y parlant à l’immeuble d’habitation sis 24/E, Avenue Bangala, Laissé copies de mon présent exploit, Quartier Itimbiri, Commune de Kintambo acquis suivant acte de vente reçu en acte authentique à l’Office Attendu que le 4e signifié n’a ni domicile ni National de la Ville de Kinshasa, le 18 février 1997 et résidence connus en République Démocratique du enregistré sous numéro 116.181, Folio 8384, volume : Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent CDLXXXI tel qu’atteste par l’acte authentique n° exploit à la porte principale du Tribunal de céans et 006/97 du 16 octobre du Bourgmestre de la Commune
de Kintambo et par le jugement d’investiture RC : publication. 92.375 du Tribunal de Grande Instance/Gombe signifié Dont acte ; Coût : L’Huissier sous R.H. 46.684 au Curateur aux successions, le 02 mars 2006, au Conservateur des Titres Immobiliers de _____ Lukunga à la même date et enfin au Bourgmestre de la Commune de Kintambo, le 13 novembre 2006 le tout confirme par jugement RC 101.296 du même Tribunal ;
Attendu que comme susdit, le droit des requérants Attendu qu’avec l’idée en tête d’attendre deux ans ont été confirmé par le jugement rendu en date du 06 passent pour se prévaloir du principe de l’inattaquabilité avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de de Certificat d’Enregistrement, alors que les actes Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile sous RC générateur de son Certificat d’Enregistrement sont faux 101.296, signifié à Monsieur Lokuli Lilango Guérlord ; et que la vente était passé au moment ou l’affaire RC : occupant sans titre ni droit de ladite parcelle ; par le 101.296 était pendante ; Ministère de l’Huissière de Justice Chantal Masuda au Attendu que les actes posés par les 1er, 2e, 3e et 4e Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date cités sont constitutifs des infractions de faux et usage de du 1er juin 2012 ; faux prévues et punies par les dispositions des articles Que ledit Tribunal a déclaré nul les titres de 124 et 126 du Code pénal L II ; propriété détenus par Monsieur Lokuli Lilango Guérlord Que le Tribunal constatera les faussetés des actes sur la parcelle sise Avenue Bangala n° 24/E, Quartier des vente passait entre le 1er et le 2e, la fausseté de itimibiri, dans la Commune de Kintambo ; certificat d’enregistrement œuvre de 3e cité et la fausse Attendu que Monsieur Lilango Lokuli M’Bokeiwa attestation de témoignage de 4e citée ordonner leur Guérlord, représentant son fils Lokuli Lilango Guérlord destruction ; soit disant mineur d’âge (né le 21 août 1982) pour Que le Tribunal condamnera les cités aux peines vendre la parcelle des requérants à Monsieur Ngimbi prévues par la loi en ordonnant leur arrestation Lendo Tony en date du 1er mars 2009, il savait bien qu’il immédiate ; avait mal acheté ladite parcelle pour son fils Lokuli Il le condamnera également à payer à mon requérant Lilango Guérlord, au lieu d’attendre la fin de l’affaire à titre des dommages et intérêts, l’équivalent de la RC 101.296 qui était pendante devant le TGI/Gombe, il somme en francs congolais de 100.000 $ pour tous les procédera à la vente avec la bénédiction de Madame préjudices confondus ; Odette Losaladjori, Chef de quartier Itimbiri sur base d’une attestation de témoignage n° 017/010 en date du Sous toutes réserves que de droit ; 05 octobre 2012, ladite attestation de témoignage était Sous dénégation formelle de tous faits non fait fabriqué dans l’idée d’induire Monsieur le expressément reconnus et contestation de leur Bourgmestre en erreur pour faire délivrer à Monsieur pertinence ; Ngimbi Lendo Tony l’Attestation de confirmation n° Le Tribunal 017/010 du 20 octobre 2010, alors qu’elle savait bien que ladite parcelle était sujet de conflit devant le S’entendre dire recevable et amplement fondé la Tribunal ; présente action ; Attendu que sans ignorance qu’il a acheté une Dire établies en fait comme en droit les infractions parcelle en conflit et qu’il n’a jamais cherché à mises à charge des cités ; l’occuper, ni a protesté le déguerpissement de Madame Ordonner leurs arrestations immédiates ; Louise Dikaho Okende qui occupait ladite parcelle Constater les faussetés des actes des cités et ordonner (comme locataire). Monsieur Ngimbi Lendo Tony leur destruction ; sollicitera et obtenira le Certificat d’Enregistrement, Volume AI.460, Folio 59, auprès de Monsieur Pascal Condamner les cités au paiement, à titre des Katanga, Conservateur des Titres Immobiliers de dommages et intérêts, (4ème et 5ème cités in Lukunga en date du 10 mars 2011 au moment ou le solidium) de l’équivalent en francs congolais de Tribunal était encore saisi sous RC : 101.296, et en date 100.000 $ à mes requérants pour tous les préjudices du 2 mars 2006, le Conservateur des Titres Immobiliers confondus ; de Lukunga a été notifié de jugement d’investiture de Frais et dépens comme de droit ; mes requérants en qualité des propriétaires de la parcelle Et pour que les cités n’en prétexte l’ignorance ; querellée sous RC : 92.375 du TGI/Gombe signifié sous RH : 46.684. Pour le 1ercité. Attendu qu’il est de notoriété et de la pratique que le Attendu que le 1er Monsieur Milango Lokuli Conservateur des titres immobiliers doit préalablement Mbokelwa, n’a ni domicile ni résidence connus dans ou vérifier le dossier de la parcelle avant de délivrer le hors de la République Démocratique du Congo, j’ai certificat d’enregistrement, c’est avec complaisance et en affiché copie de mon présent exploit à la porte principale violation de la procédure régissant la matière que du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Journal Monsieur Pascal Katanga, Conservateur des titres officiel pour publication et insertion. immobiliers de Lukunga a délivré le certificat Huissier d’enregistrement à Monsieur Ngimbi Lendo Tony pour lui faire bénéficier un avantage illicite ;
Signification du jugement par extrait à domicile Contre : inconnu. Monsieur : Kadima Ndaya Alias Chic, domicilié au R.P : 19.799/19.787/V Quartier/Ngilima n° 93, dans la Commune de Matete, L’an deux mil treize, le quatrième jour du mois de actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou décembre ; hors la République Démocratique du Congo ; A la requête de l’Officier du Ministère Public, près (Faisant défaut de comparaîtr e) le Tribunal de Grande-Instance de Kinshasa/Matete ; « Partie prévenu e) Je soussigné, Agnès Bokanga Iyeko, Huissier de Par ces motifs : Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ; Le Tribunal, Ai signifié à : « Statuant publiquement et contradictoirement à 1. Monsieur Kadima Ndaya alias Chic, domicilié l’égard de la partie civile Marie Claire «Lokange Baoya au quartier Ngilima n° 93, dans la Commune de Matete, et par défaut à l’égard du prévenu Kadima Ndaya alias « Actuellement sans domicile ou résidence connu Chic. dans ou hors la République Démocratique du Congo. « Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 L’extrait certifié conforme du jugement rendu par portante organisation, fonctionnement et « compétences défaut par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba, des juridictions de l’ordre judiciaires ; siégeant en matière répressive au premier degré, le 21 « Vu le Code pénal, Livre II, spécialement en ses octobre 2013, sous RP : 19.799/19.487/V ; articles respectivement 96, 124 et 126 ; En cause : « Le Ministère public entendu ; M.P et P.C, Madame Marie Claire Lokange Baoya, « Dit recevable mais non fondée la réouverture des Contre : débats et la rejette pour le motif sus « évoqué ; Le prévenu Kadima Ndaya alias Chic ; « Dit non établie en fait comme en droit les infractions du faux en écriture et son usage mises Déclarant au signifié que la présente notification se «à charge de la citée Marie-Claire Lokange Baoya, par faisant pour information, direction et à telles fins que conséquent l’on acquitte et la renvoie «de fins de toutes droit ; poursuites judiciaires sans frais ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, « Reçoit l’action reconventionnelle mue par la citée attendu que le signifié n’a ni domicile, ou résidence Marie-Claire Lokange Baoya et «condamne la partie connus en République Démocratique du Congo ni à citante Logo Mugeny Jean Claude aux dommages et l’étranger, j’ai affiché copie du présent extrait à la porte intérêts, la somme «de deux milles dollars américains, principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au équivalent en Francs congolais pour des raisons susJournal Officier aux fins de publication. évoquées ; Dont acte, Coût………. FC « Dit établie en fait comme en droit, les infractions L’Huissier de stellionat et d’usage de faux mise à charge du prévenu Kadima Ndaya alias Chic, en conséquence, le condamne _____ à trois ans (3) de servitude pénale principale pour chaque infraction pour le motif sus évoqué ; Le Tribunal dit toutes les infractions tablies en JUGEMENT concours idéal pour connexité d’intention et prononce la R.P : 19.799/19.787/V plus forte peine soit trois ans (3) de servitude pénale principale ; Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba, siégeant en matière répressive au premier degré rendit le jugement Le condamne au paiement de l’équivalent en francs suivant : congolais de la somme de deux mille cinq cents dollars américains (2.500 $US) à titre des dommages et intérêts Audience publique du vingt et unième octobre deux pour tous les préjudices confondus subis au profit de la mil treize. partie civile Marie-Claire Lokange Baoya ; En cause : Met la moitié des frais de la présente instance à MP et PC Madame Marie Claire Lokange Baoya, charge du citant Loho Mugenyi Jean Claude, qu’il résidant sur avenue Lumene n° 263/10 ; quartier/Lembacondamne le prévenu Kadima Ndaya alias Chic à la Foire dans la Commune de Lemba, ayant pour Conseil, moitié des frais calculés à 30.300 francs congolais, à Maître Mboyo Manda ; défaut de paiement dans le délai légal, il subira dix jours (Partie-civile.) de contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Vu le Code de procédure pénale ; Kinshasa/Lemba siégeant en matière pénale au premier Vu le Code pénal livre II ; degré, à son audience publique du 21 octobre 2013 à Le Ministère public entendu ; laquelle ont siégé Mesdames Lumengo Tembo, présidente de Chambre, N’Kawa Nyonga et Bungiena Reçoit les exceptions et les joint au fond ; Wantete, Juges, avec le concours de Monsieur Mulumba Renvoie la cause en prosécution à son audience Mulela, Officier du Ministère public et l’assistance de publique du 17 septembre 2013 ; Monsieur Kabamba Kipeya, Greffier du siège ; Enjoint au greffier de signifier le présent jugement Le Greffier Juge, aux parties ; 1. N’Kawa Bungiena Se réserve quant aux frais de la présente instance ; 2. Et Bungiena Leur déclarant que la présente signification se Présidente, Lumengo Tembo. faisant pour information, direction et à telle fin que de droit ; _____ Et d’un même contexte et à la même requête cidessus, j’ai huissier soussigné, notifié aux parties préqualifiées en cause d’avoir à comparaître à l’audience publique du 18 mars 2014 à 9 heures du matin, devant le Acte de signification d’un jugement avant dire Tribunal de céans ; droit et notification de date d’audience RP 23.364 Et pour que les signifiées n’en ignorent, je leur ai : L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de 1. Pour la première : décembre ; Etant à : A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Et y parlant à : Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; 2. Pour la deuxième : Je soussigné, Lukamba Daniel, Huissier près le Etant donné qu’il n’a ni résidence ni domicile Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; connus dans ou en dehors de la République Ai signifié à : Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon 1. La Société par actions à responsabilité limitée présent exploit à la porte du Tribunal de céans et envoyé
au Congo », en sigle « Safricas-Congo Sarl », Démocratique du Congo pour publication. immatriculée au NRC sous le numéro 2228 et Dont acte Coût L’Huissier ayant son siège social au n° 1, route des Poids Lourds, Quartier Kingabwa, dans la Commune
de Limete ; 2. Monsieur Alain Angbongbo, n’ayant actuellement ni domicile ni résidence connus Signification Commandement. dans ou en dehors de la République RH : 55.28 Démocratique du Congo ; RC : 26648 L’expédition en forme exécutoire d’un jugement RCA avant dire droit rendu par le Tribunal de Paix de L’an deux mille treize, le douzième jour du mois de Kinshasa/Gombe, en date du 23 août 2013, sous RP décembre ; 23.364, en cause : la Société par actions à responsabilité limitée dénommée « Société Africaine de Construction A la requête de Monsieur Dinganga Sylvain, au Congo », en sigle « Safricas-Congo Sarl » (opposé e) résidant au n° 16 de l’avenue Bukavu, Quartier Yolocontre : Monsieur Alain Angbongo (opposant) dont ci- Nord dans la Commune de Kalamu ; dessous le dispositif : Je soussigné, Bernard Ngansiba, Huissier judiciaire Par ces motifs : près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Le Tribunal : Ai signifié à Monsieur Nsimba Eugène (sans adresse Statuant publiquement et avant dire droit à l’égard connu e) de toutes les parties ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement Vu la Loi organique n° 11/013-B du 11 avril 2013 civil rendu par le Tribunal de Grande Instance de portant organisation, fonctionnement et compétence Kinshasa/Kalamu, sous le RC 26648/RH 5528 daté du des juridictions de l’ordre judiciaire ; …
Entre parties Dinganga contre Nsimba Eugène ; JUGEMENT R.H. 5528 La présente signification se faisant pour son information, direction à telles fins que de droit ; Nous, Joseph Kabila Kabange, Président de la République Démocratique du Congo, Et d’un même contexte et à la même requête que cidessus ; A tous présents et à venir, faisons savoir : J’ai huissier soussigné et susnommé, fait Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y signification dudit jugement avec commandement à siégeant en matière civile au premier degré à rendu le Monsieur Nsimba Eugène, résidant sur avenue Selembao jugement suivant : n° 54, Commune de Selembao (actuellement sans Audience publique du neuf mai deux mille treize. adresse connue). En cause : D’avoir à payer présentement entre les mains de la Monsieur Dinganga Sylvain, résidant au n° 16 de partie requérante ou de moi huissier porteur des pièces l’avenue Bukavu, Quartier Yolo-Nord, dans la ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : Commune de Kalamu, Demandeur 01. En principal Contre : 02. Intérêts judiciaires à …% l’an depuis le Nsimba Eugène, résidant au n° 54, Rue Selembao, 03. Frais de justice : 4.890 FC dans la Commune de Selembao (actuellement sans 04. Grosse : 14.880 FC adresse ou domicile connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger), Défendeur. 05. Copie : 4.650 FC Par exploit en date du 04 octobre 2012 de l’Huissier 06. Signification : 1 $ US Ngasiba Bernard, le demandeur fit donner au défendeur 07. Droit proportionnel : 30 $ US assignation à comparaître devant le Tribunal de céans Total : 31 $ US + 24.080 FC pour : Le tout sans préjudice à tous les autres droits dus et A ces causes : actions ; « Sous toutes réserves généralement quelconques » Avisant le signifié qu’à défaut par lui satisfaire au L’assigné présent commandement. « S’entendre dire recevable et fondée la présente Il y sera contraint par toutes voies de droit. action ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai, étant « S’entendre valider la saisie opérée et la donné que l’intéressé n’a pas d’adresse connue en transformer en saisie exécution République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai « S’entendre condamner l’assigné au paiement de affiché mon présent exploit plus copie du jugement susl’équivalent en Franc congolais de la «somme de 70 US évoqué à la grande porte du Tribunal de céans et envoyer $ et de 65.000 FC, représentant les loyers échus et la
facturation de «consommation d’eau ainsi qu’aux Démocratique du Congo pour publication. dommages-intérêts de 5000 US$ pour tous les
préjudices «confondus subis ; Frais comme de droit ». Démocratique du Congo et y parlant à ; La cause étant régulièrement inscrite au rôle des Ainsi déclaré. affaires civiles au premier degré fut introduite et appelée Laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle à l’audience publique du 10 janvier 2013 à 9 heures du (copi e) du jugement sus vanté. matin ; Pour réception : A l’appel de la cause à cette audience, le demandeur L’Huissier judiciaire comparut en personne non assisté de conseil ; tandis que le défendeur ne comparut ni personne en nom. _____ Examinant l’état de la procédure, le Tribunal se déclara régulièrement saisi ; Le demandeur sollicita le défaut à charge du défendeur ; Sur invitation du Tribunal, la partie demanderesse plaida en sollicitant du Tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance ; L’Officier du Ministère public représenté par le substitut du procureur de la République, Madame Ewala
Nsemo, en son avis verbal émis sur le banc, a également Alors que le défendeur (locatair e) avait déjà demandé au Tribunal d’accorder au demandeur le consommé toute sa garantie locative, il était au mois de bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance. juillet de l’année 2012 en retard de paiement de 7 mois soit 700 $US ; les sommations lui faites pour le Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos et prit la contraindre au paiement sont demeurés infructueuses. cause en délibéré pour jugement à intervenir dans le délai de la loi ; C’est ainsi que le demandeur, grâce à l’Ordonnance n° 076/2012 du 22 juin 2012 fit saisir conservatoirement la voiture du défendeur pour sûreté de sa créance en date
du 4 juillet 2012 ; Quant au fond, il ressort des pièces produites par le demandeur, notamment le cahier dans lequel le Jugement : défendeur signe conjointement avec le demandeur RC 26.648- 5528 lorsqu’il s’acquitte de loyers, que le défendeur est en Par son exploit intitulé « Assignation en validité de retard de paiement pendant 7 mois pour ‘l’équivalent en saisie conservatoire et en paiement de créance du 4 FC de 700 US $. octobre 2012, le demander Dinganga Sylvain a attrait par Outre cette créance de loyers, le même défendeur a devant le Tribunal de céans le défendeur Nsimba Eugène perçu des autres locataires de la même parcelle la somme pour s’entendre le Tribunal dire recevable et fondée la de 65.000 FC lui remise pour apurer les factures de la présente action, valider la saisie opérée et la transformer consommation d’eau. en saisie exécution, condamner le défendeur au paiement de l’équivalent en FC de 700 $US et de 65.000 FC Le Tribunal ordonnera donc au défendeur de payer représentant les loyers échus et la facturation de les sommes sus relevées. consommation d’eau, le condamner également aux Et pour la garantie de cette créance, le Tribunal dommages et intérêts de 5000 US $ pour tous les ordonnera la validation de la saisie conservatoire faite préjudices confondus subis et de mettre les frais suivant le procès-verbal de l’Huissier Sylvain Muamba d’instance comme de droit. Beya du Tribunal de Paix /Assossa, et la transformera A l’audience publique du 14 février 2013 à laquelle cette saisie en saisie exécutoire. cette cause fut plaidée et prise en délibéré, après que le Le demandeur, qui a éprouvé des préjudices suites Ministère public ait donné son avis sur le banc, le au non paiement des loyers échus pendant 7 mois et a dû demandeur a comparu en personne non assisté de recourir à la justice pour les recouvrer, le Tribunal lui conseil ; la défendeur en revanche n’a pas comparu, ni allouera la somme de 1000 $US pour tous les préjudices personne pour lui ; le Tribunal s’est déclaré saisi confondus. régulièrement à l’égard du défendeur sur base de Par ces motifs, l’exploit d’assignation dont une copie a été affichée à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie, Le Tribunal statuant publiquement et
Démocratique du Congo, a été publiée dans ledit Journal à l’égard du défendeur ; n° 22/I/2012 du 15 novembre 2012, à la page 108. Vu le COCJ ; Le défaut sollicité par le demandeur contre le Vu le CPC ; défendeur a été adjugé par le Tribunal après l’avis du Le Ministère public entendu ; Ministère public. Dit recevable et fondée la présente action ; La procédure ainsi suivie sera dite régulière. Valide la saisie conservatoire pratiquée sur la voiture Dans sa plaidoirie prise par lui-même à l’audience de marque Toyota de couleur rouge, immatriculée KN publique, le demandeur a sollicité le bénéfice intégral de 3321/BC ayant appartenu au défendeur et transforme son exploit introductif d’instance. cette saisie en saisie exécution ; L’officier du Ministère public, en son avis, a Condamne le défendeur à payer au demandeur la demandé au Tribunal de faire droit aux prétentions du somme équivalente en FC de 700$US (représentant les demandeur. loyers échus) et 65.000 FC (représentant les facturations Les faits de la cause tels qu’exposés par le de consommation d’eau) ; demandeur se résument comme suit : Condamne le défendeur à payer au demandeur les Un contrat de bail a été signé entre les parties sur la dommages et intérêts de l’équivalent en FC de 1000 maison du demandeur sise rue Selembao n° 54, dans la $US ; Commune de Selembao pour un loyer mensuel fixé à Met les frais d’instance à charge du défendeur taxés 100 $US. à 4.650 FC ;
Le Tribunal e Grande Instance de Kinshasa/Kalamu dans la Commune de Limete, et au n° 02 de l’Avenue siégeant en matière civile au premier degré a ainsi jugé Cataractes, Quartier Binza pigeon, Commune Ngaliema. et prononcé en son audience publique du 09 mai 2013 à Je soussigné(e), Makoso, Huissier (ou Greffier) de laquelle a siégé le Magistrat Kombe Yahone, président résidence à Kinshasa, près le Tribunal de Grande de chambre, avec le concours de Eric Nkulu, Officier du Instance de Kinshasa/Gombe. Ministère public et l’assistance de Madame Kitetele, Ai donné assignation à : Greffier du siège. 1. Madame Manana Mangongo ; Sé/Le Greffier Sé/La présidente de Chambre. 2. Madame Manana Matembe ; _____ 3. Madame Tinda Mogboku ; 4. Madame Manana Mambasa ; 5. Monsieur Manziya Manana ; RH : 5528 Tous ayant la résidence à Kinshasa, au n° 6 Itimbiri, Mandons et ordonnons tous huissiers à ce requis de quartier Salongo, Commune de Limete ; mettre le présent jugement à exécution : 6. Matembe Tebandine Nzande, ayant élu domicile Aux procureurs généraux et de la République d’y pour besoin de la cause au Cabinet de son Conseil tenir la main et à tous commandants et Officiers de Maître Zirirane Bahati, avocat près la Cour d’Appel Forces Armées de la République Démocratique du de Kinshasa/Matete, 1er nivau, immeuble Congo d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront Gécamines, Commune de la Gombe ; légalement requis ; 7. Madame Mambasa Mangulu, 35, avenue Pierre En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du Koenig, Sarcelles, (Franc e) sceau de ce Tribunal ; 8. Madame Milembi Anongo, 35, avenue Pierre Il a été employé en cinq feuillets utilisés uniquement Koenig 95.200, Sarcelles (France. au recto paraphés par Nous, Greffier divisionnaire. 9. Madame Manana Mangando, 35, avenue Pierre Délivré par nous Greffier divisionnaire du Tribunal Koenig 95.200, Sarcelles (Franc e) de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, le 25 10. Manana Bangundu et 11, Elema Edagba, déclarés novembre 2013 contre le paiement de : absents par une décision judiciaire sous RC 16.732 1. Grosse : 14.880 FC TGI/Matete. 2. Copie (s) : 4.650 FC D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de 3. Frais et dépens : Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses 4. Droit proportionnel de 6% : 30 USD audiences publiques sis 9, Palais de Justice, place de 5. Signification : 1 $US l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son 6. Consignation à parfaire : audience publique du 9 avril 2014 à 9 heures du matin. Soit au total : 24.080,00 FC + 31 $USD Pour : Attendu que les requérants et les assignés sont tous Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2013. fils et filles du Feu Manana Manziya Jean, qui était propriétaire de la parcelle dont n° 4316, Vol AI 487, Le Greffier divisionnaire, folio 157, sise avenue du Progrès n° 4316, Quartier Bon Lunkeba Nzola Kanda marché dans la Commune de Barumbu et de la parcelle Chef de division. de terre portant le n° 19.659, vol Al357, folio 197, situé sise avenue cataractes n° 02, quartier Pigeon, dans la Commune de Ngaliema ;
Qu’il s’avère, cependant, à la mort de leur père, ces parcelles ont fait l’objet des mutations et qui sont devenues propriétés exclusives des héritiers dont Assignation en licitation question, seuls assignés jouissent totalement les fruits de R.C : 109.231 ces parcelles ; L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de Attendu qu’en vertu de l’article 34 de la Loi décembre ; foncière, les requérants tiennent à obtenir leur part A la requête de Madame Manana Milembi et exclusive des parcelles ci-dessus et à sortir de Monsieur Manana Manziya, résidant respectivement à l’indivision ; mais qu’ils sont bloqués par le Kinshasa au n° 10, avenue Liberté, quartier Salongo, comportement des neufs assignés qui refusent la vente
volontaire des parcelles susdites et les contraignent donc, Etant à contrairement à la loi, à demeurer dans l’indivision ; Et y parlant à Attendu que l’attitude illégale des neufs assignés Pour le cinquième : crée déjà un grand conflit entre les parties, les assignés et Etant à les requérants lequel conflit qui appelle à tout prix un règlement immédiat avec toute célérité pour la paix Et y parlant à sociale, et que lesdites parcelles communes ne peuvent Pour le sixième : être partagées commodément et sans perte. Etant à Qu’ainsi, il importe qu’un jugement de l’auguste Et y parlant à Tribunal de céans intervienne pour prononcer au regard de l’article 350 du Code civil livre III, la licitation au Pour le septième : regard des parcelles susdites ; Etant à Attendu qu’il échet, que l’auguste Tribunal de céans Et y parlant à applique l’article 21 du Code de procédure civil en Pour le huitième : ordonnant l’exécution provisoire nonobstant tout recours et sans cautionnement de son jugement à intervenir parce Etant à que les certificats d’enregistrement étant des actes Et y parlant à authentiques ; Pour le neuvième : A ces causes : Etant à Et toutes les autres à faire valoir au cours de Et y parlant à l’instance ; Pour le huitième : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Etant à Plaise au Tribunal : Et y parlant à - De dire recevable et amplement fondée la présente action ; Laissé copie de mon présent exploit - De prononcer la licitation des parcelles portant n° Dont acte : Coût :…….. FC Greffier 4316, vol AI 487, folio 157, sise avenue du progrès n° 4316, quartier Bon marché, dans la Commune de Barumbu et parcelle n° 19659, vol AI 357, folio 197, _____ avenue Cataractes n° 02, quartier Pigeon, dans la Commune de Ngaliema ; - D’ordonner au Greffier Divisionnaire du Tribunal de Signification d’un jugement supplétif. Céans de procéder à la vente des parcelles ; R.C. : 39.609/G - De partager le produit résultant de cette vente aux L’an deux mille douze, le Vingt-septième jour du copropriétaires mois de novembre ; - D’ordonner l’exécution provisoire sans A la requête de Monsieur le Procureur de la cautionnement à intervenir nonobstant tout recours ; République Près le Tribunal de Grande Instance de - De condamner aux frais et dépens de l’instance ; Kinshasa/Kalamu ; Et pour que les assignés n’en prétextent quelque Je soussigné : Martin Mulumbu, Huissier de la cause d’ignorance, je leur ai à chacun : Justice de résidence à Kinshasa ; Pour le premier Ai donné signification au :
Congo à Kinshasa ; Et y parlant à Jugement supplétif tenant lieu à l’absence, rendu le Pour le deuxième : 19 novembre 2012, sous le RC 39.609/G, par le Tribunal Etant à de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en faveur de : Et y parlant à Dame Mansiangi, Mathy, absente. Pour le troisième : La présence signification se faisant pour son Etant à information et direction à telles fins que de droit ; Et y parlant à Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai : Pour le quatrième : Etant au Journal Officiel ;
Et y parlant à Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça son Laissé copie de mon présent exploit avec celle du jugement d’absence suivant : jugement supplétif suivant. Jugement : Dont acte Coût …….. FC L’Huissier Par sa requête du 19 novembre 2012 adressée au président du Tribunal de céans, Sieur Fuetete Isamoto
Théodore sollicite du Tribunal l’obtention d’un jugement constatant l’absence de sa Sœur Mansiangi Mathy ; JUGEMENT A l’audience publique du 19 novembre 2012 où RC 39609/G cette cause a été prise en délibéré, le requérant a Le Tribunal de Grande Instance de comparu volontairement en personne non assisté de Kinshasa/Kalamu y séant en matières civile et gracieuse Conseil, et le Tribunal s’est déclaré saisi ; au premier-degré à rendu le jugement d’absence suivant : Exposant sa requête, le Comparant a déclaré que sa Audience publique du dix-neuf novembre deux mille sœur est sortie au domicile siruté sur avenue Befale n° douze. 20, dans la Commune de Kasa-Vubu sans préjudice de En cause : date plus certaine mais au courant de l’an 2001 ; que depuis lors, toutes les recherches effectuées pour la Monsieur Fwetete Isamoyo Théodore, résidant à retrouver sont restées vaines ; Kinshasa sur rue Befale n°20, dans la Commune de Kasa-Vubu Pour l’organe de la Loi, cette demande est fondée ; Requérant. Pour sa part, le Tribunal estime faire droit à cette demande en vertu des articles 184 et 185 du Code de la Par sa requête, le requérant sollicite de Tribunal de Famille qui stipulent en substance que le Tribunal céans, le jugement d’absence en ces termes : compétant peut statuer au regard des pièces qui lui sont « Requête déclarative d’absence : produites et constater l’état d’absene de la personne « A Monsieur le président du Tribunal de Grande recherchée. Instance de Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; In specia, le Tribunal déclarera Dame Mansiengi «A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Mathy absente et mettra les frais de cette instance à charge du requérant ; «Qu’il demande le bénéfice d’un jugement déclaratif d’absence ; Par ces motifs : « En effet, Monsieur Mansiangi Mathy est sortie du Le Tribunal ; domicile familial situé sur avenue Befale n°2 Statuant publiquement sur requête ; Kinshasa/Kasa-Vubu, sans préjudice de date plus Vu le Code, ce l’organisation et de la compétence certainement au courant de l’an 2001 ; judiciaires ; «Malgré toutes les recherches faites, aucun résultat Vu le Code de procédure civile ; positif n’est obtenu ; Vu le Code de la Famille ; « Ainsi, pour nous permettre d’être convaincu de e qui lui est arrivé, qu’il vous plaise de nous accorder la Le Ministère public entendu ; présente demande. - En conséquence, déclare Dame Mansiangi Mathy Et ce sera justice. absence. Sé/Le Requérant. » - En joint au greffier de signifier au Journal officiel de la République Démocratique du Congo cette décision La cause étant régulièrement inscrite au rôle des aux fins de sa publication ; affaires civiles et gracieuse au premier degré, fut fixés et appelée à l’audience publique du 19 novembre 2012 à 09 - Met les frais de cette instance à charge du requérant ; heures du matin ; Le Tribunal de Grande Instance de Kalamu a ainsi A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a jugé et prononcé à son audience publique du 19 comparu en personne non assisté de Conseil, et sollicita novembre 2012, à laquelle a siégé le Magistrat Magloire le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance; Mundele, président de Chambre, avec le concours de l’Officier du Ministère public Bakajika et l’assistance du Le Ministère public en son avis verbal émis-après Greffier Makoka. vérification des pièces, demande à e qu’il plaise au Tribunal d’y faire droit ; Sé/Le Greffier. Sé/le Président de chambre.
Notification d’opposition et assignation à Signification du jugement avant dire droit comparaître à domicile inconnu. RC : 105.762 R.C. : 107.320/106.607 L'an deux mille treize, le vingt sixième jour du mois L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de novembre ; de décembre ; A la requête de: Monsieur le Greffier divisionnaire A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; près le Tribunal de Grande Instance de KinshasaJe soussigné : Moyengo Simba, Huissier ou Greffier Gombe ; près le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier du Tribunal Ai signifié (e) à : de Grande Instance de Kinshasa-Gombe ; 1. La Sarl Trust Merchant Bank, NRC 9063, dont le Ai donné notification d’opposition et assignation à siège social est établi à Lubumbashi sur l'avenue comparaître à : Moero n° 761 dans la Commune de Lubumbashi, et 1. La Société Great Ganesha, en sigle « G.G. » une Direction régionale à Kinshasa, située au n°1 ; dont le siège social fut autrefois situé à Place du marché dans la Commune de la Gombe ; l’Immeuble Ghassan, sur avenue des Marais n° poursuites et diligences de Robert Levi, 1681, derrière le siège de la Direction générale Administrateur-délégué. des Impôts « D.G.I. » dans la Commune de la 2. Monsieur Molisho Mukema Victor, actuellement Gombe, actuellement sans adresse connue en ou n'ayant ni résidence ni domicile connu en République hors la République Démocratique du Congo ; Démocratique du Congo, ni à l'Etranger ; 2. La Société Shivam, dont le siège social fut L'expédition du jugement avant dire droit rendu par autrefois situé à l’Immeuble Ghassan, sur avenue le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Combe, des Marais n° 1681, derrière le siège de la siégeant en matière civile au premier degré, à son Direction générale des Impôts « D.G.I. » dans la audience publique du 08 juillet 2013, sous RC. 105.762 Commune de la Gombe, actuellement sans dont voici la teneur: adresse connue en ou hors la République La présente cause a été prise en délibéré à l'audience Démocratique du Congo ; publique du; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de - Avant de statuer, une nouvelle loi a été votée par Grande Instance de Kinshasa-Gombe siégeant en matière le parlement, la loi organique n°13/011-B du 11 Civile au premier degré au Local ordinaire de ses avril 2013portant organisation, fonctionnement audiences sis Palais de Justice, place de l’Indépendance et compétences des juridictions de l'ordre dans la Commune de la Gombe, à son audience publique judiciaire laquelle a été publiée en date du 04 du 26 mars 2014 à 9 heures du matin ;
Pour : République; Attendu qu’il a été enrôlé une opposition formée par Le nouveau texte apporte comme innovation la S.C.T.P. Sarl contre le jugement rendu par le Tribunal majeure en son article 16 une composition collégiale de de céans sous RC 106.607 en date du 02 octobre 2012 ; trois juges pour siéger valablement au Tribunal de Sous toutes réserves généralement quelconques ; grande instance en toute matière contradictoirement à la Entendre statuer à nouveau en faisant droit à loi ancienne qui organisait un siège unique lorsque la l’opposition enrôlée ; même juridiction siégeait en matière civile au premier degré et en matière du travail ; Entendre mettre à néant le jugement entrepris ; En l’absence des dispositions transitoires relatives Et pour que les assignées n’en prétextent ignorance, je leur ai : « Attendu que les assignées (1ère et 2e n’ont au sort des procédures engagées selon la loi ancienne ou tranchant les questions relatives au conflit des lois en plus des sièges connus dans ou hors la République consacrant éventuellement la survivance de la Démocratique du Congo, ni succursales ou encore composition unique pour les causes prises en délibéré bureaux de représentation ; qu’à ces causes, j’ai affiché sous l'empire de l'ancien code, il s’impose l’application pour la première et la deuxième assignées copie de mon immédiate de la nouvelle loi, dans tous les cas, à ce jour présent exploit devant la porte principale du Tribunal de le Tribunal de Grande Instance, conformément aux Grande Instance de Kinshasa-Gombe et ai, Huissier prescrits de l’article 16 du nouveau code, ne peut siéger susnommé et soussigné, envoyé une autre copie au dans n’importe quelle matière, en ce compris pour une
réouverture des débats, qu'au nombre de trois juges-, Congo pour insertion et publication » seule composition régulière ; Dont acte : Coût : … FC L’Huissier. La doctrine enseigne, en effet, qu'en cas de conflit de lois, pour trouver la norme applicable il faut distinguer
selon qu'ils 'agit d'une loi de forme ou de fond. Lorsqu'il Et pour qu'il n'en prétexte ignorance et étant donné s’agit du fond, il est application de deux principes qu'il n'a ni domicile, ni résidence connu en République d'égale valeur; la non rétroactivité de la loi pénale la plus Démocratique du Congo, ni à l'Etranger, une copie du sévère et la rétroactivité de la loi la plus douce. Mais présent exploit a été affichée ce jour à la porte principale lorsqu'il s'agit d'une loi de Forme, le principe est celui de du Tribunal de céans, et une autre copie envoyée pour l’application immédiate. Droit pénal général. Edition publication au Journal officiel, conformément à l'article Larcier, 17e édition, 2012, page 63 à 76; WilFried 7, alinéa 2 du Code de procédure civile. Jeandidier, Droit pénal général. Edition «Montchretien, Dont Acte coût : …….FC Huissier ou p. 136 à 141, Nyabirungu Mwene Songa, Droit pénal Greffier général zaïrois. Editions Droit et Société, 1989, page 67 à 69;
En l'espèce, s'agissant d'une loi de procédure, elle trouve application immédiate et les affaires prises en délibéré par une composition non conforme au nouveau Assignation en licitation code doivent faire l'objet d'une réouverture des débats RC. 109.181 d’office pour régularisation de la composition; TGI/Gombe Par ces motifs. L’an deux mille treize, le douzième jour du mois de Le tribunal, statuant publiquement et avant dire décembre ; droit; A la requête de : Vu la nouvelle Loi organique n° 13/011-B du 11 Madame Mpasi Omba Liliane, de nationalité avril 2013 portant organisation, fonctionnement et congolaise, résidant au n° 168/PLC, Quartier CNECI, compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, Commune de Lingwala, Ville de Kinshasa ; spécialement en son article 16; Je soussigné, Ngolela Thérèse, Huissier du Tribunal Vu le Code de procédure civile; de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ordonne d'office la réouverture des débats pour Ai donné assignation à : régularisation de la composition ; 1. Monsieur Kalema-Ka-Lokembo ; Renvoi la cause en persécution à l’audience publique à fixer par le greffier à la diligence des parties et lui 2. Madame Kosso Dowa ; enjoint de leur signifier le présent jugement ; 3. Monsieur Simbo Okito, tous résidant à l’étranger, Réserve les frais; n’ayant pas d’adresses connues. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Instance de Kinshasa/Gombe à l’audience publique de ce Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en 08 juillet 2013 laquelle siège les magistrats Yanyi matière civile au premier degré au local ordinaire de ses Ovungu, Samwa Lisele et «Lumbu Kabezya Lewis, avec audiences publiques au Palais de Justice, sis à la place de le concours du Ministère public représenté par Muganza l’indépendance en face du Ministère des Affaires et l’assistance de Madame Tshiela, Greffier du siège. Etrangères, Commune de la Gombe, à son audience publique du 12 mars 2014 à 9 heures du matin ; La présente signification se faisant pour leur information et direction et à telles fins que de droit et à Pour : la même requête et d'un même contexte ci-dessus, J’ai, Attendu que Madame Ondja Okito, décédée à Huissier/Greffier susnommé, ai donné notification de Bruxelles en date du 27 novembre 2008 a laissé quatre date d'audience aux préqualifiés, d'avoir à comparaître enfants, Monsieur Kalema-Ka-Lokembo, Madame par devant le Tribunal de Grande Instance de Kosso Olowa, Madame Mpasi Omba Liliane et Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier Monsieur Simbo Okito ; degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Qu’elle a laissé aussi une parcelle sise n° 168/PLC, Palais de justice, Place de l'indépendance, dans la Quartier CNECI, Commune de Lingwala et une école Commune de la Gombe, à son audience publique du 05 sise n° 14, avenue Lumame, Commune de Ngaliema ; mars 2014 à 9 heures du matin ; Que, depuis la mort du de cujus, ma requérante est Et pour que les notifiés n'en ignorent, je leur ai: restée dans l’indivision et que ce régime ne lui est pas du 1. Pour la première tout favorable ; Etant à : Qu’ainsi elle est d’accord pour sortir de Et y parlant à l’indivision ; 2. Pour le deuxième: Attendu qu’elle sollicite au Tribunal de céans de sortir de l’indivision, c’est-à-dire, la vente des parcelles
précitées et partage du fruit de ladite vente à tous les S’entendre statuer sur les mérites de l’affaire inscrite héritiers qui sont au nombre de 4 mieux identifiés ci- sous RCA 29.323 pendante devant la Cour d’Appel de haut ; Kinshasa/Gombe ; Par ces motifs : En cause : l’Eglise de la Communauté Evangélique et Prophétique au Congo « CEAPCO », agissant en la Sous toutes réserves généralement quelconques ; personne de Madame Pemba Sala, Représentante légale, Plaise au Tribunal de céans : partie demanderesse ; contre Messieurs Ilunga Musanga - Dire la présente cause recevable et totalement et Tsasa Lelo, partie défenderesse ; fondée ; Et pour que la notifiée n’en ignore, je lui ai : attendu - Ordonner la vente des parcelles précitées et le partage qu’elle n’a ni domicile ou résidence connus en du fruit de ladite vente à tous les héritiers ; République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché une copie du présent acte devant la porte - Mettre les frais d’instance et dépens à charge des principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et assignés ;
Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance : insertion. J’ai fait publiée la copie du présent exploit au Dont acte Coût : FC
L’Huissier de Justice la copie du présent exploit. 1. Pour le premier
- Pour la deuxième
- Pour le troisième Dont acte Coût : FC L’Huissier A-venir, notification d’appel incident et assignation à domicile inconnu _____ RCA 28.551 CA Gombe L’an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois Acte de notification de date d’audience à domicile de décembre ; inconnu A la requête de la Société Nationale d’Assurances, R.C.A 29.323 en sigle SONAS, Sarl, représentée par son L’an deux mille treize, le dix-septième jour du mois Administrateur Directeur général, Madame Agito Amela de décembre ; Carole et ayant son siège social sur l’immeuble Sankuru, sis boulevard du 30 juin n° 6664, dans la Commune de la A la requête de Monsieur le Greffier principal de la Gombe à Kinshasa ; Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Martin Ngandu Kabundi, Je soussigné, Malumba Mawete, Huissier/Greffier Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa ; de Justice de résidence de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification à : Ai notifié à : La Société Global Web Dimension, GWD, en sigle, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République
- L’Eglise de la Communauté Evangélique et Démocratique du Congo ; Prophétique au Congo « CEAPCO », agissant en la personne de Madame Pemba Sala, Représentante De l’appel incident interjeté par Maître Francis-Elie légale ayant son siège social au n° 30 de l’avenue Mubuis Mbom-A-Mumbel, Avocat au Barreau de Kamundu, Quartier Manenga à Kinshasa/Ngaliema ; Kinshasa/Gombe et porteur d’une procuration spéciale actuellement sans domicile ou résidence connus, ni lui remise par la Société Nationale d’Assurances, en République Démocratique du Congo, ni à SONAS en sigle ; l’étranger ; Et du même contexte, ai donné à-venir et assignation D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de à la notifiée d’avoir à comparaître par devant la Cour Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second d’Appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis civile au second degré, au local ordinaire de ses Palais de Justice, place de l’indépendance, dans la audiences publiques, sis Palais de Justice, place de Commune de la Gombe, à son audience publique du 19 l’indépendance, dans la Commun de la Gombe à son mars 2014 dès 9 heures du matin. audience publique du 02 avril 2014 à neuf heures du matin ; Pour : Pour :
Attendu qu’en date du 2 décembre 2010, le Tribunal • S’entendre condamner à payer à mon requérant la de Grande Instance de Kinshasa/Gombe a, sous le RC somme de 10.000 US$ à titre de dommages et 103.422, rendu un jugement condamnant la notifiée à intérêts pour action téméraire et vexatoire ; payer à ma requérante la somme de 45.200 US$ (dollars • S’entendre condamner au paiement des frais et américains quarante-cinq mille deux cents) à titre dépens de l’instance. d’arriérés de loyers locatifs ; Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, étant Que, contre ce jugement, la notifiée avait, le 25 donné qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus en octobre 2011, interjeté un appel principal auprès de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe sous le RCA 28.551 ; copie du présent exploit à la porte principale de la Cour Qu’en outre, elle avait, par ordonnance n° de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel 0264/2011 du 31 octobre 2011, obtenu de ladite Cour pour publication. l’autorisation d’assigner ma requérante en défenses à Dont acte Coût L’Huissier exécution pour l’audience du 16 novembre 2011, sans toutefois faire fixer ladite affaire, ni encore moins y comparaître ; _____ Qu’à cette audience, aucune des parties n’ayant comparu, ni personne en leur nom, la Cour se déclara non saisie à leur égard ; Notification d’appel et assignation à domicile inconnu Que, face à cette situation, ma requérante, après R.C.A. 7393 avoir constaté le manque d’intérêt de la notifiée, appelante principale, et eu égard au montant de la L’an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois créance-objet du présent litige, a, en date du 30 janvier de décembre ; 2012, interjeté un appel incident au double motif de A la requête de Monsieur Kalema Kitenge Francky, réclamer des dommages-intérêts à titre de demande résidant sur avenue By-Pass n° 10, Quartier Ngafani reconventionnelle pour action téméraire et vexatoire et dans la Commune de Selembao à Kinshasa ; de diligenter la procédure au degré d’appel afin d’obtenir Je soussigné, Martin R. Ipondo Boleilanga, Huissier le plus rapidement possible une décision exécutoire ; près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete à Qu’à propos des dommages-intérêts, elle s’estime, Kinshasa/Matete ; sur pied de l’article 258 du Code civil congolais, livre Ai donné notification d’appel et assignation à III, en droit d’exiger réparation et, pour cela, la somme Monsieur Bauma Modeste, résidant sur avenue Boyera de 10.000 US$ (dollars américains dix mill e) est un n° 24 bis, actuellement sans résidence ni domicile montant raisonnable et équitable ; connus dans ou hors la République Démocratique du Que, pour cette raison, en sa qualité d’appelante sur Congo ; incident, elle a décidé de faire fixer la présente cause Que la cause : Kalema Kitenge Francky ; contre afin de lui permettre d’être en état de recevoir plaidoirie ; Bauma Modeste sera appelée devant la Cour d’Appel de Attendu qu’à l’audience du 27 novembre 2013, cette Kinshasa/Matete à l’audience publique du jeudi 10 avril affaire avait été renvoyée au rôle général ; 2014 à 9 heures du matin devant la Cour d’Appel de Que mon requérant, appelant sur incident, a fait Kinshasa/Matete siégeant en matières civile et diligence pour qu’elle revienne au rôle ordinaire afin de commerciale au local ordinaire de ses audiences lui permettre de recevoir plaidoirie. publiques, sis 4e rue Limete, Quartier résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa ; A ces causes : Pour : Et d’autres à faire valoir en cours d’instance ; Sous réserves généralement quelconques ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Sans préjudices à touts autres droits ou actions ; La notifiée : S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à - S’entendre dire recevable et fondé le présent appel l’appelant ; incident ; S’entendre condamner aux frais et dépens ; - Par conséquent : Et pour que le notifié n’en ignore ; • S’entendre confirmer l’œuvre du premier juge en Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus ce qu’il a condamné la notifiée à payer à ma requérante la somme de 45.200 US$ à titre dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte centrale de la d’arriérés de loyers locatifs ; Cour d’Appel de céans et envoyé une autre copie au
officiel. la citée cause un grave préjudice à ma requérante; Dont acte, Coût : Le Greffier, Qu'en effet, en sa qualité de banquier, elle a entre autres activités celle de donner des crédits à ses clients, qu'ainsi le non-paiement des sommes dues par la citée a
sérieusement handicapé ses activités en ce sens qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire bon nombre de ses clients qui lui ont demandé service; Assignation civile Qu'il convient dès lors de réparer ce préjudice ; RCE 3344 Attendu que la citée ne conteste pas son engagement L’an deux mille treize, le troisième jour du mois de écrit de payer les sommes dues; décembre ; Qu'en espèce les conditions prévues à l'article 21 du A la requête de la Trust Merchant Bank sarl, NRC CPC, pour accorder un jugement exécutoire sont 9063, dont le siège social est établi à Lubumbashi sur remplies; l'Avenue Moero n° 761 dans la Commune de Lubumbashi, et une Direction régionale située à Par ces motifs Kinshasa, au n° l, Place du Marché dans la Commune de Et tous autres à faire valoir en cours d'instance, sous la Gombe, poursuites et diligences de Monsieur Oliver toutes réserves de droit; Meisenberg, Administrateur-Directeur général, agissant - Entendre dire recevable et fondée la présente action; en vertu de l'article 26 des statuts de la société publiés au
colonnes 78 et suivantes, tel que modifié par l'Assemblée exécutoire nonobstant tous recours et sans caution à générale extraordinaire du 16 novembre 2009, et celle du payer à ma requérante le montant principal de 9.117 02 janvier 2013. en remboursement des sommes dues et 2.000$ des dommages et intérêts pour le préjudice subi; Ayant pour conseils, Maîtres, N. Ilunga Muteba, P. Kalume Beya, J-L. Ndaye Bafuafua et C. Mujinga - S'entendre la citée condamner aux frais et dépens de Mutombo, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, cette instance. résidant à Kinshasa et dont le cabinet est situé au n° 5 de Et pour qu'elle n'en prétexte ignorance et étant donné l'Avenue Kwango, au centre commercial de Kintambo, qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus en Quartier Joli-parc, Commune de Ngaliema ; République Démocratique du Congo, ni à l'étranger, une Je soussigné Menakumbu Elisée, Huissier de Justice copie du présent exploit a été affichée ce jour à la porte de résidence à Kinshasa/Gombe ; principale du tribunal de céans, et une autre copie
Ai donné assignation à : Madame Tshibangu conformément à l'article 7, alinéa 2 du Code de Masengu Angèle, actuellement n'ayant ni résidence ni procédure civile. domicile connus en République Démocratique du Congo ni à l'étranger ; Dont acte et coût l’Huissier D'avoir à comparaitre le 11 mars 2014 dès 9 heures du matin par devant le _____ Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Commerciale au premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques, situé sur l'Avenue PROVINCE DU BAS-CONGO Mbuji-Maji n° 3 dans l'enceinte des services de la Ville de Matadi documentation de la Cour Suprême de Justice dans la Commune de la Gombe. Citation directe à domicile inconnu RP 4749/CD Pour : L’an deux mille treize, le troisième jour du mois de Attendu que par un contrat de prêt conclu le 24 décembre ; novembre 2008, ma requérante à prêté à la citée une somme de 3.000 US (trois mille dollars américains) à A la requête de Bukambulu Nkuanga et Lelo Nzita, charge pour elle de la rembourser avec intérêt à 4% et ce, résidant à Matadi sur avenue Nkodia n° 17, Quartier par versements mensuels réguliers; Ville haute dans la Commune de Matadi. Attendu que la citée n'a pas remboursé la totalité de Je soussigné, Camille Landu, Huissier de Justice ce crédit, si bien qu'à ce jour elle est encore redevable de près le Tribunal de Paix de Matadi ; 9.117$ (neuf mille cent dix-sept dollars américains) de principal, intérêts et pénalités compris;
Ai donné citation directe à domicile inconnu à De recevoir la présente action et la dire totalement Makoso Nsunda, n’ayant ni adresse ni domicile connu fondée ; dans ou hors la République Démocratique du Congo ; De dire établie en fait comme en droit la prévention D’avoir à comparaître devant le Tribunal Grande d’extorsion de signature mise à charge du cité et le Instance de Matadi y siégeant en matière répressive au condamner conformément à la loi ; premier degré au local ordinaire de ses audiences De recevoir l’action civile et la dire totalement publique sis Inga n° 03, quartier Ville basse dans la fondée ; Commune de Matadi, à son audience publique du 06 D’ordonner la destruction de l’acte querellé, mars 2014 à 9 heures du matin ; contenant l’obligation de payer 500 USD à charge de Pour : mes requérantes et dire qu’il n’aura plus d’effet au cas Attendu que dans l’espace de temps allant du 14 au où le cité tenterait d’en faire usage ; 19 octobre 2013, le cité est allé se plaindre conter mes De condamner le cité à payer à chacune de mes requérantes à l’Agence Nationale des Renseignements au requérantes la somme équivalente en francs congolais à motif qu’elles lui seraient redevables de la somme de 5.000 USD à titre de dommages-intérêts en réparation de 500 USD qui représenterait sa commission sur la vente tous les préjudices confondus subis par elles suite au conclue entre la Société Ledya et sieur Nkuanga, Père et comportement du cité ; époux ; De le condamner également aux frais d’instance ; Attendu que usant de ses méthodes habituelles, les Et ce sera justice ! agents de l’ANR, non identifiés par les requérantes, vont les retenir à leur office jusque tard dans la soirée, Et pour que le cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni affamées et assoiffées, conditionnant leur remise en domicile ni résidence connue dans ou hors la République liberté par la signature d’une reconnaissance de la dette Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon de 500 USD au bénéfice du cité ; exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Matadi et envoyé un extrait du même exploit Que sieur Nkuanga, leur Père et époux, frappé de au Journal officiel aux fins d’insertion. paralysie suite à une crise d’hypertension, était resté seul à la maison toute la journée, sans garde malade pouvant Dont acte Coût…. FC L’Huissier s’occuper de ses besoins sanitaires, hygiéniques et alimentaires, et mes requérantes, devant toutes ces
contraintes, ont dû signer la reconnaissance de cette de 500 USD afin de recouvrer leur liberté et de rejoindre le malade ; Que dans ce contexte, le Tribunal de céans dira la présente action recevable et totalement fondée, et dira par conséquent établie en fait comme en droit l’infraction d’extorsion de signature mise à charge du cité et le condamnera conformément à la loi ; Qu’il dira aussi recevable et totalement fondée l’action civile de mes requérantes ; Qu’il ordonnera la destruction de l’acte querellé, contenant l’obligation de 500 USD à payer par mes requérants, et dira qu’il n’aura plus d’effet au cas où le cité tenterait d’en faire usage ; Que ce comportement ayant causé d’énormes préjudices à mes requérantes, le Tribunal de céans condamnera le cité à leur payer à chacune les dommages-intérêts équivalents en francs congolais à 5.000 USD en réparation de tous les préjudices confondus subis par elles ; Que le cité sera condamné aux frais de la présente instance ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal ;
1er janvier 201545 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e np°a 1r tie - numéro 1 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
officiel qui publie : d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal dans sa Première Partie (bimensuell e) : officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, - L e s t extes légaux et réglementaires de la République Kinshasa 2. Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les payement des sommes dues à l’Etat. notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel - Les annonces et avis.
Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est Générales) ; faite à leur diligence. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les protêts ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus
respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 numéros spéciaux (ponctuellement) : mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. E-mail : Journalofficiel@hotmail.com Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents Sites : www.journalofficiel.cd imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions www.glin.gov déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 la République.