Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.01.01.2015.pdf Pages : 64 Texte extrait : 64/64 pages
PROVINCE DU KATANGA Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères; Ville de Lubumbashi Considérant la nécessité de doter la Cour RCA 14619 - RH 474/ 014 - Acte de signification constitutionnelle d’un greffe, structure qui lui est d’un arrêt à domicile inconnu indispensable, adapté aux attributions dévolues à cette - Monsieur Pascal Muteba, col. 108. haute juridiction de la République et d’en réglementer le fonctionnement ; RCA. 14 620 - RH.473/014 - Acte de signification d’un arrêt à domicile inconnu Sur proposition du Ministre de la Justice et Droits Humains ; Le Conseil des Ministre entendu ; RCA 14.620 - Jugement - Monsieur Emile Ngandu, col. 116. DECRETE PROVINCE DU BAS-CONGO
TITRE I
- DES DISPOSITIONS GENERALES Ville de Matadi
Article 1 RC 1/8573/2014 - Assignation Le présent Décret fixe l’organisation et le - Monsieur Bafende Bolila, col. 120. fonctionnement du Greffe de la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 19 de la Loi organique n° 13/ AVIS ET ANNONCES 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Déclaration de perte de certificat d’enregistrement
Article 2 Le Greffe de la Cour constitutionnelle est dirigé par un Greffier en chef chargé notamment du maintien de _____ l’ordre, de la distribution du Travail et de la coordination des activités en son sein.
Article 3 GOUVERNEMENT Les locaux du greffe sont accessibles au public tout Cabinet du Premier ministre le jour ouvrable de huit heures à quinze heures. Décret n° 14/ 035 du 04 décembre 2014 portant
TITRE II
- DE L’ORGANISATION ET DES organisation et fonctionnement du Greffe de la Cour REGISTRES constitutionnelle Le Premier Ministre, Chapitre 1 : De l’organisation Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à
Article 4 ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la Les services du greffe assurent sous la direction du République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Greffier en chef, les taches liées à l’organisation, aux spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; questions administratives, au soutien technique concernant les activités et la gestion des audiences de la Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 Cour constitutionnelle. portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 19 ; A ce titre, ils sont chargés de : Vu l’Ordonnance n° 003/2012 du 18 avril 2012 • Affecter un numéro de recours aux courriers portant nomination d’un Premier ministre ; identifiés comme tels ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant • Préparer l’enrôlement des dossiers pour l’audience ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, • Préparer et soumettre à la signature du Greffier en d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; chef les rôles d’audience ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant • Veiller à la multiplication des dossiers et à leur organisation et fonctionnement du Gouvernement, distribution en vue de l’audience ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les • Classer les pièces aux dossiers de la cour ; membres du Gouvernement ;
• Veiller au suivi, au classement, à la conservation et à fur et à mesure où elles sont effectuées, les opérations l’archivage des dossiers ; comptables se rapportant à tous les actes de procédures. • Veiller à la conservation des registres d’audience ; Le Greffier comptable tient les livres et registres comptables conformément aux règlements de la • Veiller à la conservation des procès-verbaux comptabilité publique. d’audience ; • Délivrer les grosses et copies des arrêts rendus par la Article 9 cour. Le registre des déclarations du patrimoine familial Les autres détails concernant l’organisation et les consigne pour chacune des autorités astreintes à activités du Greffe sont définis dans le règlement l’obligation de déclaration du patrimoine familial intérieur de la Cour constitutionnelle. prescrite à l’article 99 de la Constitution, et dans une enveloppe scellée, sa déclaration individuelle de Article 5 patrimoine. Cette déclaration renseigne sur : Le Greffe de la Cour constitutionnelle comprend les a) Les biens meubles, y compris les actions, parts quatre services du Greffe ci-après : sociales, les obligations, autres valeurs et comptes en banque ; a) Le Greffe constitutionnel ; b) Les biens immeubles, y compris les terrains non b) Le Greffe des conflits de compétences ou bâtis, les forêts, les plantations et les terres d’attributions ; agricoles, mines et tous immeubles, avec indication c) Le Greffe pénal ; des titres pertinents ; d) Le Greffe électoral. c) Les biens de son conjoint selon le régime matrimonial choisi ou légal ; Chapitre 2 : Des registres d) Les biens de leurs enfants mineurs ou majeures mais encore à charge parentale.
Article 6 Il est tenu au greffe de la Cour constitutionnelle des
Article 10 registres des rôles, des registres de l’état des frais, des Le registre de saisies et de confiscations mentionne livres et des registres comptables, un registre des notamment l’entrée de tout objet, de toute somme ou de déclarations écrites du patrimoine familial, un registre toute valeur faisant d’une saisie ainsi que de la des saisies et confiscations et des registres des arrêts de destination qui leur sera donnée. la Cour constitutionnelle.
Article 11
Article 7 Il sera tenu cinq registres des arrêts de la Cour Les registres des rôles sont conformes aux modèles constitutionnelle concernant : annexés au présent Décret. a) Les recours en contrôle de constitutionnalité ; Ils reflètent de façon permanente l’état de la procédure dans chaque affaire et la situation du dossier y b) Les recours en interprétation de la Constitution relatif. c) Les conflits de compétences ou d’attribution ; Les registres de procédure sont : d) Les poursuites répressives ; a) Le registre pénal ; e) Les contentieux électoraux. b) Le registre relatif aux recours en contrôle de constitutionnalité ;
TITRE III
- DU FONCTIONNEMENT c) Le registre relatif aux recours en interprétation de la
Article 12 Constitution ; Les services du greffe visés à l’article 5 sont dirigés, d) Le registre relatif aux conflits de compétences ou chacun, par un Greffier principal qui a sous sa direction d’attributions ; les Greffiers audienciers. e) Le registre relatif aux contentieux électoraux. Les Greffiers principaux assurent la distribution du travail aux greffiers placés sous leur autorité directe et
Article 8 coordonnent leurs activités qui consistent notamment, en Le registre de l’état des frais est tenu par les bons la couverture des audiences, la tenue des registres, la soins du Greffier en chef. Ce registre mentionne conservation des dossiers et des archives et de délivrance notamment le numéro du rôle et pour chaque affaire, au des pièces de procédure.
TITRE IV
- DE LA PUBLICATION DES ARRETS Article 15 Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions est
Article 13 chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en Il est créé un Bulletin des arrêts de la Cour vigueur à la date de sa signature. constitutionnelle où sont publiés, sous la direction Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2014 éditoriale du Greffier en chef, tous les arrêts rendus. Les arrêts prononçant l’inconstitutionnalité sont, à la MATATA PONYO Mapon diligence du Greffier en chef, publiés dans les mêmes formes que les actes législatifs ou règlementaires jugés Wivine Mumba Matipa contraires à la Constitution. Ministre de la Justice et Droits Humains
TITRE V
- DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 14 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Annexe I : Annexe relatif aux recours en contrôle de constitutionnalité N° Rôle de Noms de Date Objet de la Date du prononcé Observation d’ordre constitutionnalité requérants d’enrôlement demande de la décision Vu pour être annexé au Décret n°14/035 du 04 décembre 2014 portant organisation et fonctionnement du Greffe de la Cour constitutionnelle. Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2014 MATATA PONYO Mapon Wivine Mumba Matipa Ministre de la Justice et Droits Humains Annexe II : Annexe relatif aux recours en interprétation de la Constitution N° Rôle du recours Noms de Date Objet de la Date du prononcé Observation d’ordre en interprétation requérants d’enrôlement demande de la décisio n Vu pour être annexé au Décret n°14/035 du 04 décembre 2014 portant organisation et fonctionnement du greffe de la Cour constitutionnelle. Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2014 MATATA PONYO Mapon Wivine Mumba Matipa Ministre de la Justice et Droits Humains
Annexe III : Registre pénal N° d’ordre Rôle Noms de prévention date Date des Date du prononcé Observation pénal prévenus d’arrestation audiences de la décision Vu pour être annexé au Décre t n°14/035 du 04 décembre 2014 portant organisation et fonctionnement du Greffe de la Cour constitutionnelle. Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2014 MATATA PONYO Mapon Wivine Mumba Matipa Ministre de la Justice et Droits Humains
ARRETE Ministère de la Justice et Garde des Sceaux,
Article 1 Arrêté ministériel n°808/CAB/MIN/J/2005 du 04 juillet 2005 accordant la personnalité juridique à La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif confessionnelle l’Association sans but lucratif dénommée « Mission dénommée « Mission Evangélique de la Croix du Evangélique de la Croix du Christ en Afrique » en sigle Christ en Afrique » en sigle, « MECCA ». « MECCA » dont le siège social est établi à Kinshasa sur l’avenue Kalembe-Lembe n°127, Commune de Kinshasa Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, en République Démocratique du Congo. Vu la Constitution de la transition du 05 avril 2003, Cette association a pour but : spécialement les articles 26, 91, 2003 ; - Annoncer l’évangile à toutes les nations ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicable aux Associations sans - Assurer la formation adéquate à ceux qui désirent but lucratif et aux établissements d’utilité publique, accomplir les fonctions religieuses ; spécialement les articles 3, 4, 5, 6, 7,8 et 57 ; - Promouvoir les œuvres sociales et communautaires Vu le Décret n° 03/ 25 du 16 septembre 2004 portant pour le bien-être du peuple ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Initier les œuvres de développement économique et spécialement l’article 24 ; social. Vu le Décret n° 03/27 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères, spécialement l’article 1er, Article 2 point B, n° 6 ; Est approuvée la nomination en date du 14 avril Vu le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant 1997, par laquelle la majorité des membres effectifs de nomination des Ministres et Vice-ministres du l’association susvisée à l’article premier a désigné les Gouvernement de transition tel que modifié et complété personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de par le Décret n°05/005 du 17 février 2005 ; leurs noms : Vu la requête MECCA/n°0017 /02 en obtention de • Boloko Tangasa Pius : Représentant légal, la personnalité juridique introduite en date du 27 conseiller général ; septembre 2002 par l’Association sans but lucratif • Mbala Nanga Victore : Secrétaire général dénommée « Mission Evangélique de la Croix du Christ en Afrique » en sigle «MECCA» ; • Lebo Ntulku Dénis : Conseiller national chargé d’évangélisation ; Vu la déclaration datée du 14 avril 1997 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans • Bozobi Ekaboko Augustin : Conseiller national but lucratif susvisée. chargé des finances ; • Tshiboba wa Tshiboba Adolphine : Présidente de l’association des mamans et familles ;
• Mbunga Tshitawana José : Conseiller national Considérant les termes de références élaborés par le chargé des activités chrétiennes et de la jeunesse ; Secrétariat exécutif du PNMLS ; • Kakudji Ngoy Mulume Rogatien : Inspecteur Vu l’urgence, national chargé de la pastorale ; Sur proposition du Secrétaire général aux • Bilambo Ebeka : Conseiller national chargé des Hydrocarbures ; activités juridiques ; ARRETE • Ndaie Kya Kanga Sylvestre : Conseiller national chargé d’études et projets de développement ;
Article 1 • Ngimbi Lelo : Conseiller national chargé de la Il est créé au sein du Ministère des Hydrocarbures, presse, information et littérature biblique. une cellule de coordination de lutte contre le VIH/ SIDA ;
Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Article 2 l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date La cellule de coordination de lutte contre le de sa signature. VIH/SIDA au sein du Ministère des hydrocarbures a Fait à Kinshasa, le 04 juillet 2005 pour attributions : Bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy - De coordonner au sein du Ministère des Hydrocarbures, toutes les activités en rapport avec _____ la lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles (IST) ; - Assurer la liaison avec le comité sectoriel minesénergie et hydrocarbures de lutte contre le Ministère des Hydrocarbures VIH/SIDA ; Arrêté ministériel n° 029/M-HYD/ CATM/ - De s’assurer de la prise en compte de l’intégration CAB/MIN/ 2014 du 01 décembre 2014 portant de la lutte contre le VIH/SIDA par les sociétés création au sein du Ministère des Hydrocarbures d’exploitation et production pétrolière ; d’une cellule de coordination de lutte contre le - D’organiser les interventions de lutte, VIH/SIDA ; essentiellement la prévention dans les milieux Le Ministre des Hydrocarbures, d’exploitation des activités pétrolières ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la - De participer au financement durable des Constitution de la République Démocratique du Congo interventions de la lutte. du 18 février 2006, spécialement en ses articles 93, 202 point 36 litera f et 203 point 16 ; Article 3 Vu l’Ordonnance n°11/023 du 18 mars 2011 En plus du point focal et de son adjoint, la cellule de modifiant et complétant le Décret n° 04-029 du 17 mars coordination de lutte contre le VIH/SIDA et les IST est 2004 portant création et organisation du Programme composée de 6 membres ci-après : National Multisectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA, - Un coordonnateur ; « PNMLS » en sigle spécialement en ses articles 3, 28, 29,30 et 31 ; - Un chargé de suivi et évaluation ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - Un chargé de communication ; nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres, - Un chargé de la prise en charge psychosociale et/ou d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; médicale ; Vu l’Ordonnance n°12/ 007 du 11 juin 2012 portant - Un chargé de finances et comptabilité ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Un secrétaire et chargé des relations publiques. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les
Article 4 membres du Gouvernement ; Les membres de la cellule coordination de lutte Vu l’Ordonnance n°12/ 008 du 11 juin 2012 fixant contre le VIH/SIDA, sont nommés et, le cas échéant, les attributions des Ministres ; relevés de leurs fonctions par le Ministre ayant les Considérant la nécessité de créer au sein du hydrocarbures dans ses attributions. Ministère des Hydrocarbures, une coordination de lutte contre le VIH/SIDA ;
Article 5 portant création au sein du Ministère des Hydrocarbures de la cellule de coordination de lutte contre le La cellule de coordination de lutte contre le VIH/SIDA ; VIH/SIDA devra se doter d’un Règlement d’ordre intérieur pour son fonctionnement harmonieux. Considérant les termes de références élaborés par le Secrétariat exécutif du PNMLS ;
Article 6 Vu l’urgence, Sont abrogées toutes les autres dispositions Sur proposition du Secrétaire général aux antérieures contraires au présent Arrêté. Hydrocarbures ;
Article 7 ARRETE Le Secrétaire général aux Hydrocarbures est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Article 1 date de sa signature. Est nommée point focal de la cellule de coordination Fait à Kinshasa, le 01 décembre 2014 de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST au sein du Ministère des Hydrocarbures, Madame Chantal Crispin Atama Tabe Mogodi Lwamba, Conseiller administratif et de renforcement des capacités.
Article 2 Est nommé point focal adjoint, Benjamin Masuka, Ministère des Hydrocarbures Chef de division à l’intendance de la direction des services généraux et du personnel des Hydrocarbures. Arrêté ministériel n°030/ M-HYD/CATM/CAB/ MIN/2014 du 01 décembre 2014 portant nomination
Article 3 des membres de la cellule de coordination de lutte contre le VIH/SIDA au sein du Ministère des Sont nommés membres de la cellule de coordination Hydrocarbures. de lutte contre le VIH/SIDA au sein du Ministère des Hydrocarbures, aux fonctions en regard de leurs noms : Le Ministre des Hydrocarbures, - Coordonnateur : Monsieur Iyunya Moma Komi, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Directeur/Direction des services généraux et du Constitution de la République Démocratique du Congo personnel ; du 18 février 2006, spécialement en ses articles 93,202 point 36 litera f et 203 point 16 ; - Chargé de suivi et évaluation : Madame Patauli Senato ; Vu l’Ordonnance n°11/023 du 18 mars 2011 modifiant et complétant le Décret n° 04-029 du 17 mars - Chargé de communication : Monsieur Mesa 2004 portant création et organisation du Programme Kayola ; National Multisectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA, - Chargé de prise en charge de psycho-social : « PNMLS » en sigle spécialement en ses articles 3, 28, Monsieur Lwamba Nyembo ; 29,30 et 31 ; - Chargé de finances et comptabilité : Madame Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Lutumba Beyeke ; nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres, - Secrétaire et chargé des relations publiques : d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Monsieur Kalunga Yuakali. Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
Article 4 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Sont abrogées toutes les autres dispositions la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les antérieures contraires au présent Arrêté. membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Article 5 les attributions des Ministres ; Le Secrétaire général aux Hydrocarbures est chargé Considérant le nécessité de créer au sein du de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Ministère des Hydrocarbures, une coordination de lutte date de sa signature. contre le VIH/SIDA ; Fait à Kinshasa, le 01 décembre 2014 Considérant l’Arrêté ministériel n° 029/MCrispin Atama Tabe Mogodi HYD/CATM/CAB/MIN 2014 du 01 décembre 2014
Ministère des Postes, Télécommunications et Considérant les propositions de la Commission Nouvelles Technologies de l’Information et de la chargée de la gestion du nom de domaine de la Communication ; République Démocratique du Congo ; Vu la nécessité et l’urgence ; Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC/ TKKM/PLN/mnb/063/2014 du 05 décembre 2014 ARRETE portant désignation de l’Office d’enregistrement chargé d’attribuer et de gérer les noms de domaine
Article 1 au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet Le Network Information Center- Democratic correspondant au « cd ». Republic of Congo (NIC-DRC) est désigné pour exercer la fonction d’office d’enregistrement du domaine de Le Ministre des Postes, Télécommunications et premier niveau du système d’adressage par domaines de Nouvelles Technologies de l’Information et de la l’internet correspondant au « cd » pour une durée Communication ; indéterminée. Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en son article Article 2 93 ; Les prescriptions s’imposant, en application de Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur l’article 6 de la Loi-cadre sur les télécommunications en les télécommunications en République Démocratique du République Démocratique du Congo, à l’Office Congo, spécialement en son article 6 ; d’enregistrement du domaine internet « cd » sont reprises en annexe au présent Arrêté. Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres,
Article 3 d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Cette désignation vaut autorisation provisoire de Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant fonctionnement. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 4 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;
Article 5 Vu l’Arrêté ministériel n° 003/CAB/MIN/PTT/010/ Le Secrétaire général aux Postes, 2005 du 13 mai 2005 portant désignation d’un délégué Télécommunications et Nouvelles Technologies de chargé de la gestion du point cd ; l’Information et de la Communication est chargé de Vus l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/TKKM/ l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la PLN/mnb/055/2014 du 21 mars 2014 portant création date de sa signature. d’une commission, regroupant les représentants de la Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2014 communauté des internautes de la République Professeur Tryphon Kin-Kiey Mulumba. Démocratique du Congo, chargée de l’élaboration de la charte de nommage de nom de domaine cd et de mettre sur pied une association sans but lucratif pouvant jouer Annexe : Prescriptions assorties à la désignation de le rôle de l’office d’enregistrement avec comme mission l’Office d’enregistrement chargé d’attribuer et de gérer l’attribution et la gestion des noms de domaines de les noms de domaine au sein des domaines de premier premier niveau du système d’adressage par domaines de niveau du système d’adressage par domaines de l‘internet correspondant au « cd » ; l’internet correspondant au « cd ». Vu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/TKKIM/ I. Règles de désignation et d’enregistrement des noms PLN/mnb/056/2014 du 21 mars 2014 portant nomination de domaine. des membres de la Commission chargée de la gestion du 1. Sauf dispositions contraires concernant certains nom de domaine de la République Démocratique du noms dont l’enregistrement est interdit ou Congo ; réservé, les noms de domaine sont attribués aux Vu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/TKKM/PLN/ demandeurs éligibles suivant la règle du jsn/057/2014 du 21 mars 2014 portant publication de la « premier arrivé, premier servi ». charte de nommage du domaine « cd » de la République 2. La demande d’enregistrement doit confirmer : Démocratique du Congo ;
- Que le demandeur remplit les critères IV. Mise en place de procédures de règlement des d’éligibilité ; différends.
- Que sa demande est faite de bonne foi et qu’à Afin de faciliter le règlement des litiges, l’office sa connaissance, elle ne porte pas atteinte aux d’enregistrement met en œuvre : droits de tiers ;
- Une procédure permettant à un tiers de contacter un
- Qu’il s’engage à respecter les conditions titulaire de nom de domaine personne physique d’enregistrement du « cd ». ayant demandé l’anonymat ; 3. L’office est tenu de rédiger et de rendre - Une procédure pour la levée d’anonymat lorsque le publiques des règles non discriminatoires titulaire est une personne physique et que le nom de veillant au respect par le demandeur des domaine fait l’objet d’une contestation fondée ; dispositions prévues dans la procédure de
- Une ou plusieurs procédures de médiation non demande. contraignantes ; 4. L’office met en œuvre des dispositions
- Une ou plusieurs procédures extrajudiciaires de permettant de contribuer à la qualité des données règlement des litiges ; d’identification des titulaires des noms de domaine. - Des procédures d’application prévue par le présent Arrêté aux points II et III des présentes annexes. II. Critères d’éligibilité à l’attribution d’un nom de Sauf application d’une décision rendue à l’issue domaine. d’une procédure judiciaire, l’office d’enregistrement n’est pas autorisé à bloquer, supprimer ou transférer des Sont éligibles à une demande d’enregistrement au noms de domaine en dehors des procédures visées aux « cd » : deux derniers alinéas précédents.
- Les institutions de l’État, les entités territoriales et administratives ainsi que leurs services ; V. Mise en place d’un dispositif permettant à toute
- Les personnes morales dont le siège social ou personne de porter à la connaissance de l’office un l’adresse d’un établissement est situé en République nom de domaine présentant un caractère illicite ou Démocratique du Congo ; contraire à l’ordre public. L’office d’enregistrement met en ligne sur son portail d’accueil un dispositif
- Les personnes physiques majeures domiciliées sur facilement accessible permettant à toute personne le territoire de la République Démocratique du de porter à sa connaissance un nom de domaine en Congo ; « cd » présentant un caractère illicite ou contraire à
- Les personnes physiques majeures de nationalité l’ordre public en application : congolaise résidant hors du territoire de la
- de la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 portant sur République Démocratique du Congo ; la liberté de la presse ;
- Les titulaires d’une marque déclarée selon les
- de Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant dispositions prévues dans la Loi n° 82-001 du 7 et complétant le Décret du 30 janvier 1940 janvier 1982 portant sur la propriété industrielle en portant Code pénal congolais (De la République Démocratique du Congo. pornographie mettant en scène des enfants). Vu pour être annexé à l’Arrêté n° CAB/MIN/PT& III. Termes dont l’enregistrement n’est pas autorisé, NTIC/TKKM/PLN/mnb/063/2014 du 05 décembre 2014 notamment en raison de leur caractère illicite ou portant désignation de l’Office d’enregistrement chargé contraire à l’ordre public, ou est réservé à l’office d’attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des ou aux pouvoirs publics. domaines de premier niveau du système d’adressage par L’office d’enregistrement tient une liste à jour des domaines de l’internet correspondant au « cd ». termes dont l’enregistrement est interdit ou réservé. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2014 Cette liste comprend les termes indiqués par le Professeur Tryphon Kin-Kiey Mulumba. Ministre ayant dans ses attributions les Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication notamment au regard des dispositions des points I et II des présentes annexes. L’office d’enregistrement vérifie que le terme demandé ne figure pas dans la liste de noms dont l’enregistrement est interdit ou réservé.
COURS ET TRIBUNAUX S.A en sigle pour défaut de qualité et action prématurée ; ACTES DE PROCEDURE - Dire que la Cour d’appel de Kinshasa /Gombe était Ville de Kinshasa incompétente ratione materiae Publication de l’extrait de la requête en Frais et dépens comme de droit, annulation RAA.133 Et ce sera justice. L’an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois Fait à Kinshasa, le 02 décembre 2014 de décembre ; Pour le requérant, A la requête du Greffier de la Cour suprême de Maître Simbi Nsungu, avocat justice ; Déposée devant la section administrative en date du Je soussigné, Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier 2 décembre 2014 par Maître Simbi Nsungu, Avocat au principal, agissant conformément au prescrit de l’article Barreau de Kinshasa/ Gombe pour le compte du 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 Président du Conseil d’administration a.i de la Société relative à la procédure devant la Cour suprême de Commerciale des Transports et des Ports SA en sigle justice. SCTP contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de
République Démocratique du Congo, une copie de 353 dans l’affaire ayant opposé la Société Commerciale l’extrait de la requête en appel dont ci-dessous le des Transports et des Ports S.A, « S.C.T.P » en sigle à dispositif : Monsieur Tito Umba-di-Malanda, Directeur général adjoint, faisant fonction de Directeur général de la SCTP Par ces motifs ; S.A Et d’autres favorables que la Haute cour soulèvera Et ai affiché une autre copie devant la porte d’office ; principale de cette cour ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Pour extrait conforme, Plaise à la haute Cour : Dont acte Dire recevable et totalement fondée la présente Le Greffier principal requête ; Modeste Seng’ be Mbunzu Constater que : Directeur - La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a violé l’article 91 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31
mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice ; - La Cour d’appel de Kinshasa /Gombe a violé l’article 15 du Code de procédure civile qui Publication de l’extrait de la requête en consacre le principe du contradictoire ; annulation RAA.135 - La Cour d’appel de Kinshasa /Gombe a statué ultra petita ; L’an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois de … En conséquence : A la requête du Greffier de la Cour suprême de Annuler dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu justice ; par la Cour d’appel de Kinshasa/ Gombe sous RA 353 en date du 10 novembre 2014 ; Je soussigné Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article Statuer à nouveau, et faisant ce qu’aurait dû faire la 77 d l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 Cour d’appel de Kinshasa / Gombe ; relative à la procédure devant la Cour suprême de - Dire que la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe justice. n’était pas saisie régulièrement ;
- Déclarer irrecevable la requête de Monsieur Tito République Démocratique du Congo une copie de Umba-di-Malanda, Directeur général adjoint a.i ; l’extrait de la requête en appel dont ci-dessous le faisant fonction de Directeur général de la Société dispositif : Commerciale des Transports et des Ports, SCTP Par ces motifs
Et d’autres favorables que la haute cour soulèvera Attendu que la notifiée n’a ni domicile, ni résidence d’office ; connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la Sous toutes réserves généralement quelconques ; porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre
- Dire recevable et totalement fondée la présente prochain numéro. requête ; Dont acte Coût Huissier
- Annuler dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous RA _____ 353 en date du 10 novembre 2014;
- Statuer à nouveau, et faisant ce qu’aurait dû faire la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe Acte de notification d’un arrêt
- Dire que la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe RA.1179 n’était pas saisie régulièrement ; L’an deux mille douze, le dix-neuvième jour du
- Déclarer irrecevable la requête de Monsieur Tito mois de novembre, Umba-di-Malanda, Directeur général adjoint a.i ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour de faisant fonction de Directeur général de la Société justice ; Commerciale des Transports et des Ports, SCTP SA Je soussigné, Sasa- Nianga, Huissier près la Cour en sigle pour défaut de qualité et action suprême de justice prématurée ; Ai notifié à :
- Dire que la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe était incompétente ratione materiae - Dame Annie Munzala Dengba, résidant à Kinshasa, sur 12e rue n°107, quartier Industriel dans la Frais et dépens comme de droit. Commune de Limete ; Et ce sera justice L’arrêt rendu en date du 12 novembre 2012 par la Fait à Kinshasa, le Cour suprême de justice dans l’affaire enrôlée sous le Pour le Procureur général en mission, numéro RA.1179 ; Jonas Koni Ngoie Tenda Nshipu En cause : Avocat général - La Société de Fer en République Démocratique du Congo « SOFERCO Sarl » contre Dame Annie _____ Munzala Dengba et consorts ; Et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai laissé copie du présent exploit et celle dudit arrêt ; Notification de date d’audience à domicile Etant à : Son domicile ne l’ayant pas trouvé, inconnu Et y parlant à : RPA 443 Dont acte L’an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois Cout … FC de décembre ; Pour réception A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour suprême de justice ; L’Huissier. Je soussigné Manzenza Nosa, Huissier près la Cour La Cour Suprême de justice, section administrative, suprême de justice ; siégeant en annulation en premier et dernier ressort, a rendu l’arrêt suivant : Ai notifié à Audience publique du 12 novembre 2012, Monsieur Kabamba Munyosha Salomon sans adresse ; En cause : Que l’affaire enrôlée sous le numéro RPA 443 en - La Société de Fer en République Démocratique du cause : Monsieur Kabamba Munyosha Salomon contre Congo en sigle « SOFERCO Sarl » immatriculée Monsieur Bilenge Abdala, sera appelée devant la Cour au Nouveau registre de commerce sous le numéro suprême de justice à l’audience publique du 22 février 3037, dont le siège et bureau administratif est situé 2015 à 09 heures 30 du matin ; à Kinshasa, 12e rue n°107 , quartier Industriel dans la Commune de Limete, ayant pour conseils, Et pour qu’il n’en ignore, j’ai lui ai ;
Maîtres Boniface Abangapakwa, Minga et donnée à la SOFERCO, à Madame Annie Munzala et à Tshisekedi dont les cabinets sis respectivement, la République du Congo ; pour le premier au n°265 de l’avenue du Marché, A l’appel de la cause à cette audience, Maître croisement des avenues du Marché et du Kasaï, Abangapakwa, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe dans la Commune de la Gombe, pour les deux comparut pour la demanderesse ; Maître Tshibangu autres, Boulevard du 30 juin, immeuble Moulaert, Munzamba conjointement avec Maître Tshiseketi 2e niveau, appartement 2G , dans la Commune de la Mwamba, Avocat aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et Gombe ; de Kinshasa /Matete comparurent pour Madame Annie Demanderesse en tierce opposition, Munzala tandis que Maître Manzila, Avocat à la Cour suprême de justice comparut pour la République Contre : Démocratique du Congo ; 1. Dame Annie Munzala Dengba, résidant à Kinshasa, Avec l’accord des parties, la cour renvoya sur 12e rue 107, quartier Industriel dans la contradictoirement la cause à l’audience publique du 04 Commune de Limete ; octobre 2010 pour instruction ; 2. La République Démocratique du Congo, prise en la A l’appel de la cause à cette audience, aucune des personne du Ministre de la Justice et des Droits parties ne comparut ni personne pour elles ; Humains, ayant ses bureaux à Kinshasa, au Palais de justice, sis place de l’indépendance dans la La cause n’étant pas en état d’être instruite, la cour Commune de la Gombe ; renvoya celle-ci à l’audience publique du 25 octobre 2010 avec injonction au greffier de notifier la date Défenderesse en tierce opposition, d’audience à toutes les parties ; Par sa requête signée le 19 mai 2010 et déposée le A cette date du 25 octobre 2010, la cause ne fut pas même jour au greffe de la Cour suprême de justice, la appelée ; société de fer en République Démocratique du Congo, « SOFERCO », agissant par Monsieur Gumesi Barcat Par ordonnance datée du 25 novembre 2011, le mandataire de l’Administrateur délégué Monsieur premier président de cette cour refixa la cause à Mohamedali Lalji Barcatali, fit la tierce opposition et l’audience publique du 05 décembre 2011 ; sollicita la suspension de l’arrêt RA.1012 ; Par exploit daté du 25 novembre 2011 de l’Huissier Une copie de l’extrait de cette requête fut envoyée Albert Mogbaya de cette cour, notification à comparaitre
lettre n° 842/CSJ/G.Adm/RA.1179/LMND/2010 du 31 la SOFERCO, à Madame Annie Munzala, à la mai 2010 du Greffier en chef de cette cour ; République Démocratique du Congo et au Procureur général de la République ; Par exploits datés du 3 juillet 2010 de l’Huissier Sasa Nianga de cette cour, signification de cette requête A l’appel de la cause à cette audience, Maître fut donnée à la République Démocratique du Congo, Abangapakwa comparut pour la SOFERCO ; Maîtres prise en la personne du Ministre de la Justice et Droits Jules Kelama et Arthur Bunoma, tous avocats au barreau Humains, et à Madame Annie Munzala Dengba ; de Kinshasa/Matete comparurent pour Madame Annie Munzala, tandis que la République Démocratique du Madame Annie Munzala agissant par son conseil Congo ne comparut pas ni personne pour elle ; Maître Tshibangu Muzamba prit et déposant le 02 août 2010 au Greffe de la Cour suprême de justice le mémoire La cour déclara la cause en état et après instruction, en réponse qui fut signifié, les 16 et 24 août 2010 à la accorda la parole : SOFERCO et à la République Démocratique du Congo - D’abord au conseiller Mwangilwa qui donna lecture par exploits de l’Huissier Albert Mogbaya de cette cour ; du rapport de son collègue Bombolu sur les faits de Transmis au Procureur général de la République le la cause, la procédure suivie et les moyens invoqués dossier de la cause revint au greffe de cette cour avec le par les parties ; rapport de l’Avocat général de la République Mikobi - Ensuite au conseil de la demanderesse qui donna Minga ; lecture de ses observations écrites dont ci-dessous le Par ses ordonnances, le premier président de cette dispositif : cour, désigna successivement les conseillers Ngoie et Plaise à la Cour suprême de justice, Bombolu en qualité des rapporteurs et par celle du 13 septembre 2010, il fixa la cause à l’audience publique du De rejeter toutes les exceptions soulevées ou et les 27 septembre 2010 ; dire non fondées. Pour les surplus la SOFERCO n’en remet à sa requête et mémoires antérieurs. Par exploits des 14 et 15 septembre 2010, de l’Huissier Sasa Nianga de cette cour, notification d’avoir à comparaitre à l’audience du 27 septembre 2010 fut
- Enfin aux conseils de la défenderesse Annie - Ensuite aux conseils de la demanderesse qui, dans Munzala qui déclarèrent n’avoir pas des leurs observations orales demandèrent à la cour de observations orales à faire ; rejeter toutes les exceptions soulevées ou et les dire non fondées. Pour le surplus la SOFERCO s’en
- Et après au Ministère public représenté par l’Avocat remet à sa requête et ses mémoires antérieurs ; général de la République Mikobi qui donna lecture de son rapport écrit dont ci-dessous le dispositif : - Et enfin à Maître Tshibangu qui, en ses observations orales se limita à demander à la cour Par ces motifs, de rejeter la requête de la demanderesse ; Plaise à la Cour suprême de justice, siégeant en
- Et après au Ministère public qui, représenté par le matière d’annulation, de : premier Avocat général de la République
- Recevoir la requête en tierce opposition ; Tshitshimbi déclara confirmer le rapport de
- la déclarer fondée ; l’Avocat général de la République Bernard Mikobi Minga déjà versé au dossier :
- Dire principalement irrecevable la requête en annulation introduite sous RA.1012 ; Sur ce, la Cour déclara les débats clos, prit la cause en délibérée et, séance tenante, rendit l’arrêt suivant :
- Subsidiairement la déclarer recevable mais non fondée ; Arrêt :
- Confirmer la tierce opposante comme seule Par requête reçue le 20 mai 2010 au greffe de la propriétaire de la parcelle litigieuse. Cour suprême de justice, la Société de Fer au Congo Sarl, SOFERCO en abrégé, poursuites et diligences de
- Frais et dépens comme de droit. Monsieur Mohamedali Lalji Barcatali, Administrateur Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause délégué, ayant pour conseils, les Avocats en délibéré et rendit en date du 22 octobre 2012, l’arrêt Abangapakwa, Minga et Tshisekedi, a formé tierce avant dire droit dont ci-dessous le dispositif : opposition contre l’arrêt RA.1012 rendu le 10 février 2010 par cette cour, qui, après avoir annulé l’Arrêté C’est pourquoi, ministériel n° 086/CAB/MIN/AFF.FONC/2007 portant La Cour suprême de justice, statuant avant dire droit annulation de l’Arrêté ministériel n°036/CAB/MIN/ en matière administrative ; AFF.FONC/2006 du 10 mai 2006 déclarant bien sans Le Ministère public entendu ; maître et reprenant au domaine privé de l’Etat la parcelle n°94 du plan cadastral de la Commune de Limete à Ordonne la réouverture des débats ; Kinshasa, a confirmé la défenderesse Annie Munzala Renvoie la cause en prosécution à l’audience dans son droit de propriété sur le bien querellé. publique du 12 novembre 2012, avec injonction au A l’appui de sa requête, elle a soutenu à l’audience greffier de notifier cette date aux parties. publique du 05 décembre 2011 que la fin de nonReserve les frais. recevoir opposée à son recours, tirée de l’irrégularité du mandat conféré à son Administrateur Gumesi Patrick par Par exploits datés des 30 octobre et 2 novembre l’Administrateur délégué susnommé, procède d’une 2012 du Greffier Kakwa et l’Huissier Sasa Nianga de lecture littérale et tronquée des prescrits de l’article 19 cette cour, signification de l’arrêt avant dire droit fut desdits statuts car cette disposition, affirme-t-elle, n’a donnée à la SOFERCO, à Madame Annie Munzala et à pas précisé le nombre de représentant de la République Démocratique du Congo ; l’Administrateur délégué devant agir en justice pour le A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 compte de la société, tandis qu’elle précise bien que la novembre 2012, les parties comparurent par Maître société est représentée en justice par l’Administrateur Boniface Abangapakwa conjointement avec Claude délégué ou ses représentants, le président du Conseil Kumpele pour la SOFERCO, et par Maîtres Tshibangu d’administration ou deux administrateurs. Munzamba, Kasasa et Jules Kebani pour Madame Annie Elle ajoute que l’article 18 alinéa 2 des statuts qui Munzala, tous avocats aux barreaux de Kinshasa/Gombe prévoit que l’Administrateur délégué peut déléguer tout et de Kinshasa /Matete ; ou partie de ses pouvoirs et l’article 17 in fine qui La Cour déclara la cause en état d’être examinée et dispose que le Conseil d’administration peut donner tout après instruction, accordant la parole à : mandat ou pouvoirs à des administrateurs, directeurs ou
- D’abord au conseiller Mukuba qui donna lecture du agents et même à des personnes étrangères à la société, rapport de son collègue Bombolu sur les faits de la n’ont pas précisé non plus ni le nombre, ni le nom des cause, l’état de procédure et les moyens invoqués mandataires. par les parties ; La requérante infère des termes de l’article 19 des statuts qu’il n’est pas interdit à l’Administrateur délégué de designer plusieurs représentants et de porter son choix
sur celui qui agira en justice au nom de la société, C’est pourquoi ; comme il a fait en l’espèce. La Cour suprême de justice, section administrative, Elle conclut que le mandat donné à Monsieur siégeant en matière d’annulation ; Gumesi qui a chargé les avocats de la défense en justice Le Ministère public entendu ; étant régulier, son recours sera reçu. Dit la requête en tierce-opposition irrecevable ; Mais la Cour suprême dira la requête en tierceopposition irrecevable à deux égards, la représentation Met à la charge de la demanderesse les frais de de la demanderesse n’étant pas conforme aux l’instance arrêtés à la somme de 182.000 FC. dispositions tant légales que statutaires. La cour ainsi jugé et prononcé à l’audience publique Elle relève, en effet, que suivant l’article 19 des du 12 novembre 2012 à laquelle ont siégé les Magistrats statuts, les actions judiciaires, tant en demandant qu’en Funga Molima Mwata, Président, Bushiri et Mokuba défendant, de même que tous recours judiciaires ou Bekna, conseillers, avec le concours du Ministère public administratifs, sont intentés, formés et soutenus au nom représenté par le 1er Avocat général de la République de la société, poursuites et diligences, soit de Tshishimbi Ndi et l’assistance de Manzenza Nosa, l’Administrateur délégué ou ses représentant, soit du Greffier du siège. Président du Conseil d’administration, soit deux Les conseillers, administrateurs. Bushiri, Mokuba Bekna Elle déduit de cette disposition statutaire consacrée à Le président, la représentation de la société en justice que la délégation de pouvoirs prévue à cette disposition Funga Molima Mwata statutaire est plurielle, en ce qu’après avoir levé l’option Le Greffier, de se faire représenter par l’Administrateur délégué et le Président du Conseil d’administration disposant de Manzenza Nosa. pouvoir d’agir individuellement en tant que
gestionnaires de l’entreprise, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par des représentants de l’Administrateur délégué, la requérante n’a pas envisagé pour cette dernière hypothèse de se Acte de notification d’un arrêt faire représenter par une personne qui agirait sous sa RP.4391 seule responsabilité, si non, elle le prescrirait expressément comme elle l’a fait à l’article 18 des statuts L’an deux mille quatorze, le huitième jour du mois en ce qui concerne les actes entrainant la disposition des de septembre ; valeurs immobilières pour lesquels, sauf délégation A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour général ou spéciale conférée par le conseil suprême de justice ; d’administration à un ou plusieurs mandataires de son choix, elle a prévu que ceux-ci devraient être signés par Je soussigné, Joseph Lubingo Basila, Huissier près deux administrateurs dont l’administrateur-délégué, le Tribunal de Grande Instance de Goma ; encore que pour se conformer à l’article 19 des statuts, Ai notifié à : Monsieur Gumesi qui est administrateur ne devrait 1. Monsieur Paluku Kumate Camile, résidant au valablement représenter la société que conjointement quartier Himbui, avenue de la Paix n°210, avec un autre administrateur. Commune de Kirisiabi à Goma ; Elle note par ailleurs que la délégation de pouvoirs 2. Procureur général de la République, dont le cabinet prévue à l’article 17 in fine ci-haut évoqué est aussi est situé dans l’immeuble de l’INSS sur Boulevard plurielle. du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Il s’ensuit que le mandat donné à l’Administrateur 3. Madame Zeta Bamanisa Anita ; délégué Gumesi Patrick d’agir seul en justice pour le compte de la société viole l’article 19 des statuts et 4. Monsieur Elpida Tsanou ; partant il est irrégulier. 5. Monsieur Dimitra Tsanou ; Dès lors, ayant agi en violation des articles 2 du 6. Monsieur Nikolaos Tsanos, (tous) résidant de Code de procédure devant cette cour, et 19 des statuts de Vrilissia n° 10 de l’avenue Axion, Athènes 15235 la société, l’Administrateur délégué et son mandataire en Grèce, élisant domicile au cabinet de leur n’ont pas valablement représenté la requérante. conseil, Maître Wasenda N’songo, Avocat à la Cour La requête en tierce-opposition sera par conséquent, suprême de justice, sis à Kinshasa/Gombe ; déclarée irrecevable.
L’arrêt rendu en date du 13 août 2014 par la Cour Reçoit et dit fondés les appels et constitution des suprême de justice dans l’affaire enrôlée sous le numéro parties civiles de Elida Tsanou, Dimitra Tsanou et RP 4391 en cause : Monsieur Paluku Kumate Camille Nicolaos Georgios Tsanos ; contre Ministère public et consorts ; Déclare établie en fait comme en droit l’infraction Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai laissé copie d’occupation illégale de la parcelle SR 216, cité de du présent exploit et celle dudit arrêt ; Bunia au quartier Bankoko en face de l’aéroport de Bunia à charge du prévenu Paluku Kamate Camille ; Pour le 1er ; Le condamne de ce fait à 3 mois de SPP et à Etant à ; Goma, à l’adresse indiquée ne l’ayant pas 450.000FC d’amende récupérable par 30 jours de SPS à trouvé, subir à défaut de paiement dans le délai de 15 jours ; Et y parlant à ; Monsieur Mathieu Paluku majeur, Ordonne la suppression de la cabane y érigée et ainsi déclaré, autres constructions sur cette parcelle et à ses frais ; Pour le 2e Statuant sur les intérêts civils, condamne le prévenu Etant à Paluku Kamate Camile à payer au copropriétaire Et y parlant à Elipida, Dimitra et Nicolas l’équivalent en Francs congolais de 5.000 $ (cinq mille Dollars américains) Huissier payable dans 45 jours ; La Cour suprême de justice, section judiciaire, Met les frais d’instance calculés à la de …..FC à faisant office de la Cour de cassation, siégeant en charge de Zeta Bamanisa 1/3 et 2/3 à charge du prévenu cassation en matière pénale, a rendu l’arrêt suivant : à défaut de paiement dans le délai légal. Audience publique du treize août, l’an deux mille Par déclaration faite et actée au greffe de la quatorze, juridiction précitée en date du 15 février 2014, Maître En cause Monsieur Paluku Kumate Camille, résidant Mulowayi Lumbala, avocat à la Cour d’appel de au quartier Himbui, avenue de la Paix n°210, Commune Kisangani et porteur de la procuration spéciale à lui de Kirisiabi à Goma remise en date du 14 février 2014 par Monsieur Camille Paluku Kamate, forma le pourvoi en cassation Contre : contre ledit arrêt qu’il ne le confirma pas conformément 1. Ministère public, représenté par le Procureur aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 de la Loigénéral de la République dont le cabinet est situé organique n° 13/010 relative à la procédure devant la dans l’immeuble de l’INSS, sur Boulevard du 30 Cour de cassation ; juin, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Par son ordonnance datée du 16 juin 2014, le 2. Madame Zeta Bamanisa Anita ; premier président de cette cour fixa la cause à l’audience 3. Monsieur Elpida Tsanou ; publique du 04 août 2014 ; 4. Monsieur Dimitra Tsanou ; Par exploits séparés datés de 21, 26 et 27 juin 2014 des Huissiers Wakilongo Zamukulu de la Cour d’appel 5. Monsieur Nicolaos Tsanos ; (tous) résidant de de Kisangani, Anne Flore Batangu et Fabrice Manzenza Vrilissia n° 10 de l’avenue Axion, Athènes 15235 Nosa de cette cour, notification à comparaitre à en Grèce, élisant domicile au cabinet de leur l’audience publique du 04 août 2014, furent données au conseil, Maître Wasenda N’songo, Avocat à la Cour Procureur général de la République, à Madame Zeta suprême de justice, sis à Kinshasa / Gombe ; Bamanisa Anita et à Mesdames Elpida Tsanou, Dimitra Défendeurs en cassation ; Tsanou, Nicolaos Tsanos ainsi qu’à Monsieur Paluku Kamate Camille ; La Cour d’appel de Kisangani, rendit le 13 février 2014, publiquement et contradictoirement à l’égard de A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 toutes les parties, au degré d’appel sous le RPA 2179, août 2014, le demandeur Paluku Kamate Camille l’arrêt dont le dispositif est ainsi libellé : comparut sur notification régulière de la date d’audience représentée par leur conseil, Maître Vital M’ bungu C’est pourquoi, Bayanama Kadivioki, avocat à la Cour suprême de La cour, section judiciaire ; justice, les défendeurs comparurent sur notification Statuant contradictoirement en 1er et dernier ressort à régulière de la date d’audience représentés par leur l’égard de toutes les parties ; conseil, Maître Kalala Mwena, avocat à la Cour suprême de justice ; Les Ministère public entendu dans ses réquisitions ; Dit irrecevable l’appel et la constitution de la partie civile de Zeta Bamanisa pour défaut de qualité ;
La cour déclara la cause en état d’être examinée et général de la République Matiyabu Misa et l’assistance après son instruction, accorda la parole : de Monsieur Manzenga Nosa, Greffier du siège. - d’abord au conseil du demandeur qui déclara Le Greffier, n’avoir pas d’observation verbale à faire ; Les Conseillers, - Ensuite au conseil des défendeurs dans ses Le Président. observations faites verbalement, déclara qu’il plaise à la cour de faire application de l’article 7 de sa Manzenga Nosa procédure, à décréter l’irrecevabilité du pourvoi en Masani Matshi cassation formé par le demandeur ; Tuka Ika Enfin, au Ministère public représenté par l’Avocat Ibanda Dudu général de la République Makola qui, dans son réquisitoire verbal, déclara « qu’il plaise à la cour de Kapanvule recevoir les requêtes de deux parties, les dire recevables Mukendi. et fondées ; Par conséquent, d’appliquer l’article 7 de sa _____ procédure en rendant un arrêt d’irrecevabilité sur le pourvoi en cassation formé par le demandeur ; Après quoi, la cour déclara les débats clos, prit la Citation à prévenu à domicile inconnu cause en délibéré pour rendre son arrêt à être rendu dans RPA n°050/11 un mois ; L’an deux mil quatorze le onzième jour du mois de La cause fut appelée à l’audience publique du 13 décembre ; août 2014 à laquelle aucune des parties ne comparu, ni personne en leurs noms ; A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour militaire de Kinshasa y résidant ; Sur ce, la cour prononça l’arrêt suivant : Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, Arrêt : Greffier principal à la Haute Cour militaire ; Par déclaration actée au greffe de la Cour d’appel de Ai donné citation à comparaître au Commissaire Kisangani le 15 février 2014, Monsieur Paluku Kumate supérieur de la Police Nationale Congolaise Christian Camille, demandeur en cassation, s’est pourvu en Ngoy Kenga Kenga, les appels, du Ministère public, des cassation contre l’arrêt contradictoire RPA.2179 du 13 parties civiles et des prévenus cotre l’arrêt rendu le jeudi février 2014 par lequel la susdite juridiction a dit 23 juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP n°0066/10, irrecevable l’appel et la constitution de la partie civile RMP n°1046/MBJ/10. Zeta Bamanisa pour défaut de qualité, mais a reçu celle des Madame Elpida Tsanou, Madame Dimitra Tsanou et D’avoir à comparaître devant la Haute Cour militaire Monsieur Nicolas Georgios Tsanos ; y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 21 avril Mais la Cour suprême de justice constate que ce 2014 à 9 heures. pouvoir n’a pas été confirmé par une requête déposée à son greffe dans le délai prescrit par l’article 31 al 4 de la Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié, y Loi organique n° 13/ 010 du 19 février 2013 relative à la présenter ses dires et moyens de défense pour : procédure devant la Cour de cassation. Elle le dira donc irrecevable. 1. Détournement d’armes et munitions de guerre C’est pourquoi ; Avoir dissipé, volé ou détourné des armes, La Cour suprême de justice, section judiciaire, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui siégeant comme cour de cassation ; remis pour le service ou à l’occasion du service ou appartenant à des militaires ou l’Etat. Le Ministère public entendu ; En l’occurrence, avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom Déclare le pourvoi irrecevable ; et capitale de la République Démocratique du Congo, au Condamne le demandeur au frais d’instance. début de l’année 2010, sans préjudice de date précise, période de tout cas non encore couverte par le délai légal La cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience de prescription, étant commandant du bataillon Simba de publique du 13 août 2014 à laquelle ont siégé les la police d’intervention rapide, détourné à des fins de Magistrats Tuka Ika, président, Masani Matshi, Ibanda terrorisme, une dizaine d’arme de guerre et leurs Dudu, Kapanvule et Mukendi, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat
munitions ainsi que 24 bombes castor, objets trouvés et Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du saisi à son domicile. CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L. II tel que modifié et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai Faits prévus et punis par l’article 74 du CPM 1968. 2. Association de malfaiteurs 5. Terrorisme S’être affilié à une association qu’il savait organisée Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : en l’un de modes de participation criminelle prévus aux l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des capitale de la République Démocratique du Congo, sans atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, la personne, l’enlèvement et la séquestration de la période non encore couverte par le délai légal de personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce prescription, affilié à la bande composée de : qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle l’Inspecteur principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur ou collective ayant pour but de troubler gravement adjoint Paul Milambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Georges Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et le Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans et capitale de la République Démocratique du Congo, le but de préparer et de commettre des infractions contre dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur directe à l’exécution de l’infraction : Floribert Chebeya et l’enlèvement de Fidele Bazana a. Assassiné de manière infamante, Monsieur Floribert Edadi. Chebeya et pour tenter d’assurer l’impunité de cet Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du effets donnant à penser qu’il avait succombé à 03 mai 1968. l’issue d’un coït. b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, 3. Enlèvement le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon gênant. l’un des modes de participation criminelle prévus aux Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, articles 5 et 6 du Code pénal militaire, par violences, 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI ruses ou menaces , enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une 6. Désertion simple personne. S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après En l’espèce avoir, dans les mêmes circonstances de celui de l’absence constatée, rendu coupable de désertion lieu que dessus, plus précisément à partir de l’inspection simple. générale de la Police Nationale, dans la nuit du 01 au 02juin 2010, par coopération directe à l’exécution de En l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom l’infraction, enlevé le nommé Fidèle Bazana Edadi, et capitale de la République Démocratique du Congo, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour une destination depuis le 11 juin 2010 à ce jour, c’est-à-dire plus de six inconnue à ce jour. jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur Fait prévus et punis, par les articles 5 et 6 du CPM, principal Kamon Mukaz, chargée des ressources 23 du CPO LI et 67 du CPO LII. humaines à l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, sans autorisation de ses supérieures et ce, 4. Assassinat dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice selon ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur l’un des modes de participation criminelle prévus aux Floribert Chebeya, étant Officier de police, (assimilé), articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec irrégulièrement absenté de son unité. Le bataillon Simba préméditation, commis un homicide sur une personne. de la Police d’Intervention Rapide. En l’espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. capitale de la République Démocratique du Congo, dans 1er du CPM. la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie circonstance que ledit homicide a été commis avec dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour préméditation.
République Démocratique du Congo pour publication. l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, Par violences, Dont acte ruses ou menaces , enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une
personne. En l’espèce avoir, dans les mêmes circonstances de lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection Citation à prévenu à domicile inconnu générale de la Police Nationale Congolaise, dans la nuit RPA n°050/11 du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé Fidèle L’an deux mil quatorze le onzième jour du mois de Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour décembre ; une destination inconnue à ce jour. A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 du CPM, militaire de Kinshasa y résidant ; 23 du CPO LI et 67 di CPO L II. Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, Greffier principal à la Haute Cour militaire ; 3. Assassinat Ai donné citation à comparaître au Commissaire Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice selon supérieur adjoint de la Police Nationale Congolaise Paul l’un des modes de participation criminelle prévus aux Milambwe Londe, de service de sécurité de l’Inspection articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec générale de la Police Nationale Congolaise, Chef de préméditation, commis un homicide sur une personne. service, les appels, du Ministère public, des parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le jeudi 23 En l’espèce avoir, à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la D’avoir à comparaître devant la Haute Cour militaire personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, circonstance que ledit homicide a été commis avec Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 21 avril préméditation. 2014 à 9 heures. Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié y CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié présenter ses dires et moyens de défenses pour : et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai 1968. 1. Association de malfaiteurs 4. Terrorisme S’être affilé à une association qu’il savait organisée Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : en l’un de modes de participation criminelle prévus aux l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des capital de la République Démocratique du Congo, sans atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, la personne, l’enlèvement et la séquestration de la période non encore couverte par le délai légal de personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce prescription, affilié à la bande composée de : qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle l’Inspecteur principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur ou collective ayant pour but de troubler gravement adjoint Christian Ngoy (en fuite), l’Inspecteur adjoint l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Paul Milambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint Georges En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le but de préparer et de commettre des infractions contre directe à l’exécution de l’infraction : les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur a. Assassiné de manière infamante, Monsieur Floribert Floribert Chebeya et l’enlèvement de Fidele Bazana Chebeya et pour tenter d’assurer l’impunité de cet Edadi. acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, effets donnant à penser qu’il avait succombé à l’issue d’un coït. L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du 03 mai 1968. b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin 2. Enlèvement gênant.
Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, 1. Association de malfaiteurs 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI S’être affilié à une association qu’il savait organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : en 5. Désertion simple l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après capitale de la République Démocratique du Congo, sans celui de l’absence constatée, rendu coupable de désertion préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, simple. période non encore couverte par le délai légal de prescription, affilié à la bande composée de : En l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom l’Inspecteur principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur et capitale de la République Démocratique du Congo, adjoint Christian Ngoy (en fuite), l’Inspecteur adjoint depuis le 11 juin 2010 à ce jour, c’est-à-dire plus de six Paul Milambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint Georges jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le principal Kamon Mukaz, chargée des ressources Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le humaines à l’Inspection générale de la Police Nationale but de préparer et de commettre des infractions contre Congolaise, sans autorisation de ses supérieures et ce, les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires Floribert Chebeya. ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya, étant Officier de police, (assimilé), Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, irrégulièrement absenté de son unité. Le bataillon Simba L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du de la Police d’Intervention Rapide. 03 mai 1968. Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. 2. Enlèvement 1er du CPM. Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu l’un des modes de participation criminelle prévus aux qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la articles 5 et 6 du Code pénal militaire, Par violences, République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie ruses ou menaces , enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une
personne. République Démocratique du Congo pour publication. En l’espèce avoir, dans les mêmes circonstances de Dont acte lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection générale de la Police Nationale Congolais, dans la nuit
du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé Fidèle Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour Citation à prévenu à domicile inconnu une destination inconnue à ce jour. RPA n°050/11 Faits prévus et punis par les articles 5 et 6, et CPM, L’an deux mil quatorze, le onzième jour du mois de 23 du CPO et 67 du CPOLII. décembre ; 3. Assassinat A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour militaire de Kinshasa y résidant ; Avoir, comme auteur, coauteur ou complice selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec Greffier principal à la Haute Cour militaire ; préméditation, commis un homicide sur une personne. Ai donné citation à comparaître au Commissaire de En l’espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Police adjoint de la Police Nationale Congolaise Jacques capitale de la République Démocratique du Congo, dans Mugabo, les appels, du Ministère public, des parties la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le jeudi 23 l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP n°0066/10, personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette RMP n°1046/MBJ/10. circonstance que ledit homicide a été commis avec D’avoir à comparaître devant la Haute Cour militaire préméditation. y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Faits prévu et sanctionné par les articles 5 et 6 du Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 21 avril CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié 2014 à 9 heures. et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai 1968. Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié y présenter ses dires et moyens de défenses pour :
- Terrorisme Notification de date d’audience RPA 4916 Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon l’un de modes de participation criminelle prévus aux L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des mois de novembre ; atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire la personne, l’enlèvement et la séquestration de la du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce y résidant ; qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement Je soussigné Mungele Bikai Huissier du Tribunal de l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y résidant ; En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom Ai donné notification de date d’audience à : et capitale de la République Démocratique du Congo, 1. Monsieur Iwula Likombe Jean, résidant au n°104 de dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération l’avenue Ingende quartier Pet Peti dans la directe à l’exécution de l’infraction : Commune de Ngiri-Ngiri, actuellement sans a. Assassiné de manière infamant, Monsieur Floribert domicile connu ni résidence connue en République Chebeya et pour tenter d’assurer l’impunité de cet Démocratique du Congo et en dehors de la acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des République Démocratique du Congo ; effets donnant à penser qu’il avait succombé à 2. Monsieur Salaketo Claude, ayant élu domicile sur l’issue d’un coït. l’avenue Ingende quartier Pet Peti dans la b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, Commune de Ngiri-Ngiri, actuellement sans le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin domicile ni résidence connus en République gênant. Démocratique du Congo et en dehors de la République Démocratique du Congo ; Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI. D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en
- Désertion simple matière pénale au deuxième degré au local ordinaire de ses audiences sise avenues des avenues Forces publiques S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après et Assossa, dans la Commune de Kasa-Vubu, à son celui de l’absence constatée, rendu coupable de désertion audience publique du 25 février 2015 à 9 heures du simple. matin ; En l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom En cause : Ministère public et partie civile Madame et capitale de la République Démocratique du Congo, Driwaru Maturu depuis le 11 juin 2010 à ce jour, c’est-à-dire plus de six Contre : jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur Monsieur Iwula Likombo Jean et Monsieur Salakelo principal Kamon Mukaz, chargée des ressources Claude ; humaines à l’Inspection générale de la Police Nationale Et attendu que les notifiés ci-dessus n’ont ni Congolaise, sans autorisation de ses supérieures et ce, résidence connus ni domicile connu en République dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché la ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur copie de la présente à la porte principale de Palais de la Floribert Chebeya, étant Officier de police, (assimilé), justice ou siège ordinairement le Tribunal de Grande irrégulièrement absenté de son unité. Le bataillon Simba Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une copie au de la Police d’Intervention Rapide.
Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. Dont acte Coût : FC 1er du CPM. Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu _____ qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour
République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte
Assignation commerciale en paiement d’une Qu’à ce jour, la situation de sa dette auprès de la créance requérante s’élève à la somme de 15.463 USD RCE 3896 comprenant les agios échus de 4.662,94 USD et les Tricom/Gombe intérêts moratoires, omission faite de fonds que la requérante sera obligé à débourser dont 2% dû pour la L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois mainlevée de la mise à l’index par la BCC, 5% dus pour de novembre ; les honoraires des avocats ; A la requête de : Attendu qu’il existe une promesse reconnue entre La société Rawbank S.A, société anonyme avec parties suivant l’article 21 du Code de procédure civile ; Conseil d’administration, inscrite au RCCM Attendu que le comportement de l’assigné a créé et n°CD/KIN/RCCM/14-B-2385, ID-NAT 01-610continue de créer d’énormes préjudices à la requérante ; N39036T au capital social : CDF 60.871.508.345, 28, dont le siège social est établi sur le Boulevard du 30 juin Qu’il sied de le condamner aux dommages-intérêts n°3487, en face des Galeries Pumbu dans la Commune de l’équivalent en Francs congolais de 50.000 USD ; de la Gombe, poursuites et diligences de son Directeur Que l’assigné n’a plus d’adresse connue ni en général, Monsieur Thierry Taeymans et ayant pour République Démocratique du Congo ni à l’étranger qu’il Conseils, Maîtres Josué Kitenge Badimutshitshi, sied de l’assigner à domicile inconnu ; Guillaume Feruzi, Ramazani Rashidi Kizombo, Kanku, A ces causes Dominique Kashika, Jeanette Sakina et Leché Ilunga, tous Avocats, y résidant aux anciennes galeries Sous réserves généralement quelconques présidentielles, 1er niveau, appartenant IM5, Et toutes autres à suppléer d’office ; Kinshasa/Gombe ; Plaise au tribunal : Je soussigné Menakuntu Elysée, Huissier/Greffier près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; - Dire recevable la présente action et entièrement fondée ; Ai donné assignation à : - Condamner l’assigné à payer à la requérante la Monsieur Ngandu Tshilunda Mutombo Pacha, somme globale de 15.463 USD à titre de principal actuellement sans domicile ni résidence connus en dû avec les agios échus et impayés et des intérêts République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; moratoires ; D’avoir - Condamner l’assigné à payer à la requérante la A comparaître devant le Tribunal de commerce de valeur de 2% du principal à titre du montant dû pour Kinshasa/Gombe, siégeant en matières commerciale et la mainlevée de la mise à l’index par la BCC et le économique au premier degré, au local ordinaire de ses 5% dû pour les honoraires des avocats ; audiences publiques sis sur l’avenue Mbuji-Mayi n°3, - Assortir toutes ces sommes des intérêts judiciaires dans la Commune de la Gombe à l’audience publique du de 24 % l’an à partir de la présente jusqu’à parfait 10 février 2015 à 9 heures du matin ; paiement ; Pour - Dire le jugement exécutoire nonobstant tout recours Attendu que l’assigné est débiteur de ma requérante et sans caution du fait de la promesse reconnue par de la somme de 10.800 USD en tant que client de la les parties ; banque ayant sollicité et obtenu l’utilisation d’une carte - Frais et dépens d’instance à charge de l’assigné ; de crédit master n°4584420000031373 depuis le 20 novembre 2013, dans le cadre de son compte bancaire Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, je lui n°9510100115152101 USD ouvert en les livres de la ai laissé copie de mon présent exploit ; requérante ; Etant donné qu’il n’a pas d’adresse connue ni en Qu’aux termes de l’engagement pris fermement par République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, une l’assigné, ce crédit devrait être remboursé par des copie du présent exploit est affichée à l’entrée principale versements que l’assigné devrait effectués dans son du Tribunal de céans, une autre est publiée au Journal compte à la suite de ses activités libérales ; officiel de la République Démocratique du Congo. Que contre toute attente, l’assigné, non seulement Dont acte Coût l’Huissier n’a jamais effectué aucun versement dans son compte, plus grave il a organisé son insolvabilité en changeant _____ l’adresse et en disparaissant dans la nature et même son téléphone n’est plus fonctionnel ;
Assignation commerciale en paiement d’une moratoires, omission faite de fonds que la requérante créance sera obligé à débourser dont 2% dû pour la mainlevée de RCE 3897 la mise à l’index par la BCC, 5% dus pour les honoraires Tricom/Gombe des Avocats ; L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois Attendu qu’il existe une promesse reconnue entre de novembre ; parties suivant l’article 21 du Code de procédure civile ; A la requête de : Attendu que le comportement de l’assignée a crée et continue de créer d’énormes préjudices à la requérante ; La société Rawbank SA, société anonyme avec Conseil d’administration, inscrite au RCCM Qu’il sied de le condamner aux dommages-intérêts n°CD/KIN/RCCM/14-B-2385, ID-NAT 01-610- de l’équivalent en Francs congolais de 50.000 USD ; N39036T au capital social : CDF 60.871.508.345, 28, Que l’assigné n’a plus d’adresse connue ni en dont le siège social est établi sur le Boulevard du 30 juin République Démocratique du Congo ni à l’étranger qu’il n°3487, en face des Galeries Pumbu dans la Commune sied de l’assigner à domicile inconnu ; de la Gombe, poursuites et diligences de son Directeur A ces causes général, Monsieur Thierry Taeymans et ayant pour Conseils, Maîtres Josué Kitenge Badimutshitshi, Sous réserves généralement quelconques Guillaume Feruzi, Ramazani Rashidi Kizombo, Kanku, Et toutes autres à suppléer d’office ; Dominique Kashika, Janette Sakina et Leché Ilunga, tous Avocats y résidant aux anciennes galeries Plaise au tribunal : présidentielles, 1er niveau, appartenant IM5, - Dire la présente action recevable et entièrement Kinshasa/Gombe ; fondée ; Je soussigné Menakuntu Elysée, Huissier/Greffier - Condamner l’assigné à payer à la requérante la près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; somme globale de 11.442 USD à titre de principal Ai donné assignation à : dû avec les agios échus et impayés et des intérêts moratoires ; La société Congolaise de l’Industrie, dont actuellement l’adresse du siège social est introuvable en - Condamner l’assigné à payer à la requérante la République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; valeur de 2% du principal à titre du montant dû pour la mainlevée de la mise à l’index par la BCC et le D’avoir : 5% dû pour les honoraires des Avocats ; A comparaître devant le Tribunal de commerce de - Assortir toutes ces sommes des intérêts judiciaires Kinshasa/Gombe, siégeant en matières commerciale et de 24 % l’an à partir de la présente jusqu’à parfait économique au premier degré, au local ordinaire de ses paiement ; audiences publiques sis sur l’avenue Mbuji-Mayi n°3, dans la Commune de la Gombe à l’audience publique du - Dire le jugement exécutoire nonobstant tout recours 17 février 2015 à 9 heures du matin ; et sans caution du fait de la promesse reconnue par les parties ; Pour - Frais et dépens d’instance à charge de l’assigné ; Attendu que l’assignée est débitrice de ma requérante de la somme de 9.793 USD en tant que client Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, je lui de la banque ayant sollicité et obtenu un découvert sur ai laissé copie de mon présent exploit ; son compte depuis le 30 septembre 2013 sous son Etant donné qu’il n’a pas d’adresse connue ni en compte bancaire ; République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, une Qu’aux termes de l’engagement pris fermement par copie du présent exploit est affichée à l’entrée principale l’assignée, ce crédit devrait être remboursé par des du Tribunal de céans, une autre est publiée au Journal versements que l’assignée devrait effectuer dans son officiel de la République Démocratique du Congo. compte à l’issu de ses activités libérales ; Dont acte Coût l’Huissier Que contre toutes attente, l’assigné, non seulement qu’il n’a jamais effectué aucun versement dans son _____ compte, plus grave a organisé son insolvabilité en changeant l’adresse et en disparaissant dans la nature et même son téléphone n’est plus fonctionnel ; Qu’à ce jour, la situation de sa dette auprès de la requérante s’élève à la somme de 11.442, 82 USD après avoir intégré les agios échus de 1.648 USD et les intérêts
Assignation commerciale en paiement d’une Qu’à ce jour, la situation de sa dette auprès de la créance requérante s’élève à la somme de 10.240 USD après RCE 3898 avoir intégré les agios échus de 2.110 USD et les intérêts Tricom/Gombe moratoires, omission faite de fonds que la requérante sera obligé à débourser dont 2% dû pour la mainlevée de L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois la mise à l’index par la BCC, 5% dus pour les honoraires de novembre ; des Avocats ; A la requête de : Attendu qu’il existe une promesse reconnue entre La société Rawbank SA, société anonyme avec parties suivant l’article 21 du Code de procédure civile ; Conseil d’administration, inscrite au RCCM Attendu que le comportement de l’assignée a créé et n°CD/KIN/RCCM/14-B-2385, ID-NAT 01-610continue de créer d’énormes préjudices à la requérante ; N39036T au capital social : CDF 60.871.508.345, 28, dont le siège social est établi sur le Boulevard du 30 juin Qu’il sied de le condamner aux dommages-intérêts n°3487, en face des Galeries Pumbu dans la Commune de l’équivalent en Francs congolais de 50.000 USD ; de la Gombe, poursuites et diligences de son Directeur Que l’assigné n’a plus d’adresse de siège social général, Monsieur Thierry Taeymans et ayant pour connue ni en République Démocratique du Congo ni à Conseils, Maîtres Josué Kitenge Badimutshitshi, l’étranger qu’il sied de l’assigner à domicile inconnu ; Guillaume Feruzi, Ramazani Rashidi Kizombo, Kanku, A ces causes Dominique Kashika, Jeanette Sakina et Leché Ilunga, tous Avocats y résidant aux anciennes galeries Sous réserves généralement quelconques présidentielles, 1er niveau, appartenant IM5, Et toutes autres à suppléer d’office ; Kinshasa/Gombe ; Plaise au tribunal : Je soussigné Menakuntu Elysée, Huissier/Greffier près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; - Dire la présente action recevable et entièrement fondée ; Ai donné assignation à : - Condamner l’assigné à payer à la requérante la La société Africa Negoce Network, dont l’adresse somme globale de 10.240 USD à titre de principal du siège social est actuellement introuvable en dû avec les agios échus et impayés et des intérêts République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; moratoires ; D’avoir - Condamner l’assigné à payer les dommages et A comparaître devant le Tribunal de commerce de intérêts pour des sérieux préjudices subis par la Kinshasa/Gombe, siégeant en matières commerciale et requérante de l’équivalent en Francs congolais de économique au premier degré, au local ordinaire de ses l’ordre de 50.000 USD ; audiences publiques sis sur l’avenue Mbuji-Mayi n°3, - Condamner l’assignée à payer à la requérante la dans la Commune de la Gombe à l’audience publique du valeur de 2% du principal à titre du montant dû pour 17 février 2015 à 9 heures du matin ; la mainlevée de la mise à l’index par la BCC et le Pour 5% dû pour les honoraires des Avocats ; Attendu que l’assignée est débitrice de ma - Assortir toutes ces sommes des intérêts judiciaires requérante de la somme de 8.130 USD en tant que client de 24 % l’an à partir de la présente jusqu’à parfait de la banque ayant sollicité et obtenu un découvert sur paiement ; son compte bancaire n°01013549801-72 USD depuis le - Dire le jugement exécutoire nonobstant tout recours 13 mars 2013 sous son compte ; et sans caution du fait de la promesse reconnue par Qu’aux termes de l’engagement pris fermement par les parties ; l’assignée, ce crédit devrait être remboursé par des - Frais et dépens d’instance à charge de l’assigné ; versements que l’assignée devrait effectuer dans son compte à la suite de ses activités commerciales afin que Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, je lui la banque puisse effectuer des retraits au fur et à mesure ai laissé copie de mon présent exploit ; jusqu’à l’épuisement de ladite créance ; Etant donné qu’il n’a pas d’adresse connue ni en Que contre toute attente, l’assigné, non seulement République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, une qu’il n’a jamais effectué un versement dans son compte, copie du présent exploit est affichée à l’entrée principale plus grave, il a organisé son insolvabilité en changeant du Tribunal de céans, une autre est publiée au Journal l’adresse et en disparaissant dans la nature et même les officiel de la République Démocratique du Congo. numéros de téléphone de ses actionnaires ne sont plus Dont acte Coût l’Huissier fonctionnel ;
Signification de jugement avant dire droit avec le concours des messieurs Mafinge officier du RP. 23.935/V Ministère public et l’assistance de Madame Ngoy, Greffière du siège. L’an deux mille quatorze, le seizième jour du mois décembre, La Greffière A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Les Juges Tribunal de paix de la Gombe ; Présidente de la chambre Je soussigné Maître Ngoy-Bokutela, Huissier du Et d’un même contexte et à la même requête que la Tribunal de paix de céans ; dite cause sera appelée devant le Tribunal de céans à Ai donné signification de jugement à : l’audience publique du 17 mars 2015 à 9 heures du matin ; 1. Madame Nzuzi wa Mbombo Cathérine, résidant au n° 3772 de l’avenue des Coteaux, immeuble Et pour qu’elles n’en ignorent je leur ai, orchidée dans la Commune de la Gombe ; Pour la première 2. Monsieur François Ngenyi résidant au n° 13, Etant à quartier Basoko (GB) dans la Commune de Et y parlant à Ngaliema ; Pour la deuxième 3. Monsieur Bernard Mavambu sans domicile ni résidence connus tant en République Démocratique Etant à du Congo qu’à l’étranger ; Et y parlant à 4. Société Accès Bank (R.D. Congo) Sarl ayant son Pour le troisième siège social à Kinshasa au n°158 de l’avenue de la Démocratie, (ex. Huileries) dans la Commune de Etant à Lingwala, civilement responsable de deux premiers Et y parlant à cités : Pour le quatrième Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal Etant à de céans en date du 21 juillet 2014 dans la cause Ministère public et Partie civile Madame Nzuzi wa Et y parlant à Mbombo contre Monsieur François Ngenyi, Bernard Laissé copie de mon présent exploit. Mavambu et société Accès Bank sous RP 23.935/V dont la teneur ci-après : Dont acte Par ces motifs : L’Huissier Le tribunal ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties et ce, avant dire droit ; Vu la Loi organique n° 13/ 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des Citation directe juridictions de l’ordre judiciaire ; RP 8150/III Vu le Code de procédure civile ; Tripaix/Assossa Reçoit et dit fondée la requête introduite par L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois Madame Nzuzi wa Mbombo ; de décembre ; Par conséquent, ordonne la réouverture des débats A la requête de : dans la présente cause qu’il renvoie en prosécution à son Monsieur Heustache Namunanika Kamira, audience publique du 18 novembre 2014 ; liquidateur de la succession Namuniga Lomeka Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement Demushinga, résidant au n° 4913, avenue Colonel avant dire droit aux parties ; Ebeya, quartier Golf, dans la Commune de la Gombe ; Reserve les frais ; Je soussigné, Ilenga, Huissier de résidence à Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa du Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa ; Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au Ai donné citation directe à : premier degré à son audience publique du 21 juillet 2014 à laquelle a siégé Madame Angélique Kaboku présidente, Aida Kalenga et Lydia Biatombuka juges,
- Monsieur Serge Mbenga Mido, résidant au n° 11, Attendu que de même les cités usant de ces contrats de l’avenue Vunda, quartier Gombele, dans la faux ont assignés le citant devant le Tribunal de Grande Commune de Lemba ; Instance de Kinshasa/Gombe sous le RC 110.630, afin de s’entendre le condamner au paiement des dommages2. Monsieur Willy Mpaka, n’ayant ni résidence ou intérêts de l’ordre de 100.000 $ USD pour avoir domicile connu dans ou hors de la République demandé au service de l’habitat de la Commune de la Démocratique du Congo ; Gombe de le faire partir de la parcelle du citant qu’ils
- Madame Kivuila Mbuku Solange, n’ayant ni occupent sans titre ni droit ; résidence ou domicile connu dans ou hors de la Que le comportement des cités a causé et continue à République Démocratique du Congo ; causer à mon requérant en particulier et à la succession D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix en général d’énormes préjudices nécessitant ainsi la de Kinshasa/Assossa siégeant en matière répressive au réparation par chacun des cités d’une modique somme de premier degré, à son Palais de justice sis avenue 50.000 $US à titre des dommages et intérêt ; Assossa, à côté de la circonscription foncière de la Funa Par ces motifs : dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 05 mars 2015 à 9 heures du matin ; Sous toutes réserves généralement quelconques de droit ; Pour Plaise au tribunal : Attendu que la parcelle sise avenue Colonel Ebeya n° 4913, quartier Golf, Commune de la Gombe est - Dire recevable et totalement fondée la présente propriété exclusive de la succession Namuniga Lomeka action ; Demushinga depuis les années 1990 ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions Que ladite succession est représentée par mon de faux en écriture et usage de faux prévues par les requérant en sa qualité de liquidateur ; articles 124 et 126 CPL II ; Attendu qu’en date du 08 juillet 2014, Monsieur - De dire que les 1er et le 2e cités ont agi en coreité Serge Mbenga Mido et Monsieur Willy Mpaka se sont conformément à l’article 21 CPL I pour l’infraction permis, dans le but de tirer profit de la parcelle de la de faux en écriture ; succession, de confectionner plusieurs contrats de bail - De condamner la 3e citée pour usage de faux ; dans lesquels ils se sont répartis les qualités de propriétaire-bailleur pour Monsieur Serge Mbenga, - D’ordonner la destruction de ces contrats de bail d’une part et de locataire pour Monsieur Willy Mpaka, faux ; d’autre part ; - D’ordonner leur arrestation immédiate ; Que les contrats de bail susmentionnés De les condamner à payer chacun à mon requérant la confectionnés en coreité conformément à l’article 21 du somme de 50.000 $US équivalent en FC à titre des Code pénal congolais, livre I, altèrent gravement la dommages-intérêts en vertu de l’article 258 CCLIII ; vérité non seulement quant à la qualité des contractants, Frais comme de droit ; mais également, en ce qui concerne la soit disant somme payée par Monsieur Willy Mpaka à Serge Mbenga à titre Et pour que les cités n’en prétextent leur ignorance, de loyers anticipatifs (tantôt 1200$ USD, 1000$ USD je leur ai : tantôt encore 2000$ USD ; Pour la 1e cité : Que malgré la connaissance de la fausseté de ces Étant à contrats de bail, Dame Solange Kivuila Mbuku a pris Y parlant à plaisir en date du 28 août 2014 vers 13 heures 22 minutes, avec une intention frauduleuse et de nuire Laissé copie de mon présent exploit : d’utiliser ces contrats de bail faux devant le service Dont acte : Coût FC Huissier. d’habitats de la Commune de la Gombe ; Que ces faits constituent en droit les infractions de faux en écriture et d’usage de faux prévus et punies par Attendu que les deux derniers cités n’ont ni les articles 124 et 126 du Code pénal, livre II ; résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent Attendu qu’il est surprenant de constater que, depuis exploit à la porte principale du Tribunal de paix de le 08 juillet 2014, sieur Willy Mpaka et Dame Solange Kinshasa/Assossa et envoyé une autre copie au Journal Kivuila occupent sans titre ni droit la parcelle sise officiel pour publication. avenue Colonel Ebeya n° 4913, quartier Golf, dans la Commune de la Gombe aux préjudices de mon requérant
propriétaire ;
Citation directe à domicile ou résidence inconnus Monsieur Mfuka Mbaku Désiré l’ancien propriétaire, RP 12.880 ainsi que d’autres papiers en sa possession ; TGI/Kalamu Attendu que mon requérant (citant) pour raison de L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du distance, avait donné en date du 30 mai 2011 une mois de novembre ; procuration afin de faire établir les titres de propriété en son nom devant les services attitrés à la première citée, A la requête de Monsieur Belanga Bampempe AMadame Basa Ndongo Christine et de prendre sa nièce Looko Jean-Marie, résident au n°11, avenue Mademoiselle Bavunda Besambo Jeannine comme Pieteschbierg L-5686 Dalheim/Luxembourg ayant pour copropriétaire avec le citant ; conseil Maîtres René Mboyamba Mantshumba et Muabokote Mosemba Alphonse, tous deux Avocats au Que contre toute attente, la première citée Dame Barreau de Kinshasa/Matete et dont le cabinet est situé Basa Ndongo Christine et sa fille Bavunda Besambo au n°7283 de l’avenue Claude Maluma, quartier Synkin, Jeannine, s’arrangèrent pour changer les termes du dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; mandat dans la procuration originale en se faisant fabriquer elles-mêmes une fausse procuration qu’elles Par exploit de l’Huissier Abdala Shindano du vont prétendre être faite en la même date du 30 mai Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en 2011, en imitant la signature du citant ; date du…dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Attendu que suivant leur fausse procuration, les Kinshasa/Kalamu, conformément aux prescrits des deux premières citées prirent soins de mettre la articles 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 7 deuxième citée Mademoiselle Bavunda Besambo alinéa 2 du Code de procédure civile congolais. Jeannine comme propriétaire et la première citée, la Dame Basa Ndongo Christine comme Copropriétaire Ai donné citation directe à : avec la deuxième citée en écartant purement et 1. Madame Basa Ndongo Christine, résidant au n°22 simplement le vrai propriétaire : le citant Monsieur de l’avenue Likanza, quartier Ngafani, dans la Belanga Bampembe A-Looko Jean-Marie ; Commune de Selembao à Kinshasa ; Que pour accomplir leur dessein criminel, elles ont 2. Mademoiselle Bavunda Besambo Jeannine, résidant inséré une fausse signature sur la deuxième procuration au n°22, de l’avenue Likanza, quartier Ngafani dans créée de toutes pièces pour le besoin de la cause, en la Commune de Selembao à Kinshasa ; altérant la vérité ; 3. Monsieur Awaza Abata, géomètre/arpenteur du Attendu que pour sa part, le 3e cité, Monsieur le cadastre à la Circonscription foncière de la Funa à géomètre Awaza Abata, va concourir à ce projet criminel Kinshasa/Kasa-Vubu ; de la 1er et 2e citées en établissant le procès-verbal de 4. Monsieur Mpotiyolo Yankangu, Géomètre du constat de mise en valeur n°498 F/2011 de contre vérité cadastre de la Circonscription foncière de la Funa à en date du 7 juillet 2011, dans lequel, il déclare Kinshasa/kasa-Vubu ; faussement que cette parcelle faisant l’objet de PV appartienne à Mademoiselle Bavunda Besambo » ; 5. Monsieur Gracia Kavumvula, ancien Conservateur des titres immobiliers de la Funa ; actuellement Que par ailleurs, Monsieur Mpotiyolo Yankangu, Conservateur des titres immobiliers à la géomètre du cadastre, à la circonscription foncière de la circonscription de Lukunga à Gombe ; Funa, va lui aussi, en la même date du 07 juillet 2011 établir un procès-verbal de mesurage et de bornage Sans adresse ni domicile ni résidence connus dans officiel n°13.361/F/2011 de contre vérité qui va servir au ou hors la République Démocratique du Congo ; Conservateur des titres immobiliers à établir aux noms A comparaître par devant le Tribunal de Grande de deux premières citées faussement un certificat Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant au premier d’enregistrement n°45068 Vol. AF 92 folio 18 sur la degré en matière répressive au local ordinaire de ses parcelle 23282 du citant située sur la rue Likanza n°32, audiences publiques, au croisement des avenues Forces Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao publiques et Assossa à côté de la Régideso dans la qu’occupe actuellement les deux premières citées ; Commune de Kasa-Vubu, le 02 mars 2015 à 9 heures du matin ; Que de la sorte, le comportement de cités tombe sous les coups des préventions des faux en écritures et Pour : d’usages des faux ; faits prévus et punis par les articles Attendu que le citant est propriétaire d’une parcelle 124 et 126 du CPLII qui répriment les infractions de de terre située sur l’avenue Likanza n°22, quartier faux en écritures et de celle d’usage de faux pour la 1re et Ngafani, Commune de Selembao à Kinshasa, suivant la 2e citées ; ainsi que de l’infraction de faux commis l’acte de vente du 14 juillet 2006 conclu entre lui et par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions
pour le 3e , 4e et le 5e cités, faits prévus et punis par Je soussigné Mpao Maguy, Huissier judiciaire près l’article 125 du CPL II ; le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Que sur base de ces faux documents, la 1re citée et la Ai donné citation directe à 2e citée ont obtenu le certificat d’enregistrement Vol AF Madame Kapinga Nseya jadis au n°56 de l’avenue 92 folio 18 établi en date du 10 août 2011 aux noms de Yahuma dans la Commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa et la 1ère et 2e citées, sans soubassements et ni un actuellement n’ayant ni domicile ni résidence connus quelconque droit ; dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Au vu de ce qui précède D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Le tribunal, de Pont Kasa-Vubu siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences - De dire recevable et fondée la présente citation publiques sise à Kinshasa, Palais de justice, avenue directe ; Assossa, à côté du terrain dans la Commune de Kasa- - Dire établies en faits comme en droit les infractions Vubu à son audience publique du 10 février 2015 à 9 de faux en écritures, d’usage des faux et de faux heures du matin ; commis par les fonctionnaires chacun en ce qu’il le Pour concerne ; faits prévus et punis par les articles 124, 125 et 126 du CPLII ; Attendu que feu Tshivwadi Tujay Théo Ezéchiel(père biologique de la requérant e) avait acheté - De condamner les citées aux peines prévues par la avec son propre argent la parcelle sise n°33 de l’avenue loi et ordonner la destruction des actes faux ; Alunga au quartier III dans la Commune de Masina en - Ordonner au Conservateur des titres immobiliers de signant personnellement un acte de vente avec son la Funa d’annuler le certificat d’enregistrement Vol. vendeur feu Pelenda en date du 15 avril 1982 à AF 92 folio 18 du 10 août 2011car établi sans Kinshasa ; soubassements en faveur des personnes sans titres Attendu qu’en date du 06 septembre 1982 feu ni droits ; Tshivwadi Tujay Théo Ezéchiel a obtenu de l’autorité - Condamner les cités solidairement ou l’un à défaut communale de Masina une attestation de propriétaire des autres au paiement des dommages et intérêts de n°155/82 ; l’ordre de 60.000 $US payables en monnaie locale, Attendu qu’au début de l’année 2012, la requérante le Franc congolais pour tous les préjudices subis ; avait appris que la citée s’était confectionné dans la - Frais et dépens comme de droit et ce sera justice. Commune de Kasa-Vubu des titres parcellaires sur la Et pour que les cités n’en ignorent, attendu qu’ils parcelle achetée le 15 avril 1982 par son père (feu n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la Tshivwadi Tujay Théo Ezéchiel) à savoir : République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie 1. Un livret de logeur de 1974 violant manifestement de mon exploit à la porte principale du Tribunal de le prescrit de l’article 390 consacrant la suppression Grande Instance de Kalamu et envoyé une autre copie au du livret de logeur depuis 1973 au profit du contrat Journal officiel pour insertion et publication. de location ou certificat d’enregistrement (voir Loi Dont acte Coût l’Huissier n°73-021 du 20 juillet portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des _____ suretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 ; 2. Un acte de vente de 1980 postérieur au livret de logeur irrégulier de 1974 acte de vente dépourvu de Citation directe à domicile inconnu la signature de la citée (acheteus e) mais portant RP 10.940 seulement la signature du vendeur Pelende ; L’an deux mille quatorze, le septième jour du mois 3. Et enfin une fiche parcellaire sans date et année de novembre ; d’établissement ni la signature de l’autorité A la requête de Madame Kabedi Tshivwadi (fille communale ou chef de bureau du quartier. biologique du de cujus Tshivwadi Tujay Théo Ezéchiel Attendu que les titres parcellaires précités ont été décédé le 28 janvier 2008 à Likasi, acheteur et utilisés par la citée au mois de décembre 2012 à propriétaire incontesté de la parcelle sis avenue Alunga l’occasion de leur rencontre à deux avec la requérante n°33 au quartier III dans la Commune de Masina à devant la maison communale de Kasa-Vubu (rencontre Kinshasa, agissant (ut singuli) en vertu de l’article 756 qui a amené la citée à remettre à la requérante les copies du Code de famille congolais résidant au n°963 de de ses prétendus titres parcellaires) ; l’avenue Congo ya sika, quartier Pigeon, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ;
Attendu que les comportements de la citée sont Kasa-Vubu et une autre copie envoyée pour publication constitutifs des infractions de faux en écritures et usage au Journal officiel. de faux, faits prévus et réprimés par les articles 124 du Dont acte le Coût est de…. Code pénal livre II) ; Attendu que la citée par son comportement a causé _____ des préjudices certains à la requérante, c’est pourquoi le Tribunal de céans condamnera la citée au paiement de la somme de Dollars américains dix mille (10.000 $US) ou son équivalent en Francs congolais à titres des Notification de date d’audience à domicile dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; inconnu et par affichage RP 23.049 Que de tout ce qui précède, le Tribunal de céans constatera que la promesse faite par feu Tshivwadi Tajay L’an deux mille quatorze, le quinzième jour du mois (père de la requérant e) à la citée pour lui donner la de décembre ; parcelle dont question n’a jamais été concrétisé ni réalisé A la requête de la société Sodibat Afrique en conformément aux prescrits de l’article 875 du Code de liquidation, ayant élu domicile au cabinet de son conseil famille congolais ce qui justifie l’obtention frauduleuse Maître Philippe Mbiyi Mutamba, sis Galerie Albert, et la fabrication des titres parcellaires irréguliers par la appartement 6, premier étage dans la Commune de la citée après le décès du père de la requérante ; Gombe, poursuite et diligence de son liquidateur Par ces motifs Monsieur Jean-Louis Libert, Avocat de nationalité belge, domicilié au Croix-Visé 18 à 4610 Beyine-Heusay Sous toutes réserves que de droit ; (Belgiqu e) nommé en cette qualité par résolution de Plaise au tribunal : l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 1991, ayant décidé la dissolution anticipée et la mise en - De dire la présente action recevable et fondée ; liquidation de la société ; - De constater que la parcelle n°33, avenue Alunga au Je soussigné Mbambu Louise, Huissier de justice quartier III dans la Commune de Masina est une (Greffier) près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; propriété exclusive du feu Tshivwadi Tujay Théo Ezéchiel et un bien faisant partie de son patrimoine Ai donné notification de date d’audience à : et ses enfants et ses héritiers y ont droit en 1. Monsieur Kasongo Tshomba Camille, résidant à particulier la requérante en vertu de l’article 756 du Kolwezi, Province du Katanga, République Code de famille ; Démocratique du Congo ; - Dire établi en fait comme en droit les infractions de 2. Monsieur Kasongo Kongolo François, résident en faux et usage de faux à charge de la citée ; Belgique ; En conséquence ; 3. Mademoiselle Kasongo Olivia, résidant à - Condamner la citée conformément à la loi ; Lubumbashi, Province du Katanga, République - Ordonner la destruction ainsi que la confiscation de Démocratique du Congo ; tous sans adresse connue tous le titres de propriété que la citée détient sur la en ou en dehors de la République Démocratique du parcelle n°33 de l’avenue Alunga au quartier III Congo ; dans la Commune de Masina ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix - De condamner la citée au paiement de la somme de de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au Dollars américains dix mille (10.000 $US) ou son premier degré, au local ordinaire de ses audiences équivalent en Francs congolais à titre des publiques sis à côté du casier judiciaire et de l’Inspection dommages et intérêts pour tous préjudices général de la Police judicaire des parquets à confondus ; Kinshasa/Gombe à son domicile du 17 mars 2015 dès 9 - Mettre la masse des frais à charge de la citée ; heures du matin ; Et vous ferez justice ; Pour Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, je lui ai Sous réserves généralement quelconques ; Attendu que la citée n’a ni domicile, ni résidence - S’entendre statuer sur les mérites de cette cause ; actuellement dans ou hors de la République - S’entendre les prévenus condamner aux peines Démocratique du Congo ; prévues par la loi ; J’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/pont
Attendu que les notifiés n’ont ni domicile, ni enrôlée au Tribunal de Grande Instance de résidence connus en ou en dehors de la République Kinshasa/Matete, le jugement totalement faux rendu par Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du le tribunal précité en date du 29 octobre 2010 ; présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix Qu’il y a lieu de préciser que ce jugement est faux
en ce qu’il s’est basé sur un faux procès-verbal du publication conformément à la loi en la matière. conseil de famille contenant de fausses signatures et la Dont acte Coût l’Huissier prétendue liquidatrice a signé en lieu et place de Mariejudiciaire José Benza qu’elle a prétendu mineure, alors qu’en réalité, elle était majeure au moment de son _____ établissement ; Attendu en outre que de toutes les héritières, seule la citée qui est venue après que son père soit déjà enterré, les autres enfants ne sont jamais venus pour prétendre Citation directe à domicile inconnu signer le fameux procès-verbal ; RP 10.883 Qu’en ce qui concerne le faux procès-verbal, il a L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois désigné la citée comme gestionnaire des biens familiaux de novembre ; et non liquidatrice ; A la requête de Madame Banga Ngomakasa Rosalie, Que par ailleurs, pour les biens successoraux soient résidant à Kinshasa au n°37/B du quartier Baboma dans inscrits au nom d’un héritier, il faudra un jugement la Commune de Matete ; d’investiture ; Je soussigné Ingombe Bolalokula, Huissier de Que dans le cas d’espèce, ce fameux jugement de résidence judiciaire près le Tribunal de paix de confirmation de liquidatrice a également ordonné au Kinshasa/pont Kasa-Vubu ; Conservateur des titres immobiliers d’enregistrer Ai donné citation directe à : l’entièreté de la parcelle n°24 de l’avenue Munzibila, Quartier Maziba, dans la Commune de Matete au nom Madame Kwabenza Buya Elodie sans adresse de la citée, alors que la portion de la parcelle, revenant à connue dans ou hors la République Démocratique du la requérante était déjà sortie du patrimoine de Benza Congo ; Nlola de son vivant ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Que le comportement de la citée cause d’énormes de Kinshasa/pont Kasa-Vubu, siégeant au premier degré, préjudices à la requérante et est constitutif des en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences infractions de faux en écriture et usage de faux prévues publiques, sis Palais de justice, situé au croisement des à l’article 124 et 126 CPL II dans le chef de la citée ; avenues Assossa et Banalia à côté du bureau de la circonscription foncière de la Funa dans la Commune de Que la raison pour laquelle, la requérante sollicite du Kasa-Vubu, à son audience publique du 10 février 2015 Tribunal de céans la réparation pour les préjudices à 9 heures du matin ; subis ; Pour Par ces motifs Attendu que la requérante, Madame Banga Sous toutes réserves que de droit ; Ngomakasa Rosalie a le droit à devenir propriétaire de sa Plaise au tribunal parcelle d’une dimension de 14m/11m située à Kinshasa, au n°24 bis de l’avenue Munzibila, quartier Maziba, - De dire recevable et totalement fondée la présente dans la Commune de Matete qu’elle a acquise en date du action de la requérante ; 25 mai 2008 ; - De dire établies en fait comme en droit les Que cette parcelle est issue du morcellement de la infractions de faux en écriture et usage de faux parcelle n°24 pp de l’avenue Munzibila, quartier Maziba prévues aux articles 124 et 125 CPL II dans le chef dans la Commune de Matete ; de la citée ; Attendu que la requérante est surprise par une - De condamner la citée aux peines prévues par la assignation sous RC 27.057 diligentée par la citée, loi ; prétendument liquidatrice de la succession Benza Nlola, - D’ordonner l’arrestation immédiate de la citée ; laquelle serait propriétaire de la parcelle mieux indiquée - De condamner l’arrestation immédiate de la citée ; de la requérante ; - De condamner la citée au paiement en faveur de la Que pour justifier sa qualité de liquidatrice, elle a requérante de la somme équivalente en Francs communiqué en date du 19 mai 2014, dans le cadre d’échange des pièces dans la cause sous RC 27.057,
congolais à 100.000 $US, à titre des dommages et Avocat, dont l’étude est située au local 18, nouvelles intérêts, pour les préjudices causés ; Galléries présidentielles, dans la Commune de la Gombe ; - Frais et dépens comme de droit ; Requérants ; Ça sera justice ; Par leur requête, les requérants, par le biais de leur Pour que la citée n’en ignore, je lui ai : conseil précité, sollicitent du Tribunal de céans, un Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus jugement de confirmation en ces termes : dans ou hors de la République Démocratique du Congo, Requête en confirmation des liquidateurs : j’ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix de pont Kasa-Vubu et envoyé une A Monsieur le président du Tribunal de Grande autre copie au Journal officiel pour insertion. Instance de Kinshasa /Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Dont acte Coût……FC l’Huissier Monsieur le Président, Ont l’honneur de vous exposer ce qui suit :
Qu’ils sollicitent un jugement le confirmant les confirmant en qualité de liquidateur judiciaire de la succession de feu Jean Albert Yoka Mampunga, décédé Signification du jugement à l’hôpital du Kremlin-Bicetre (Val de Marn e) en RC 29.172/ G France, le 23 octobre 2000, dont l’enterrement a eu lieu le 06 novembre 2000 à Kasangulu, en République L’an deux mille dix, le deuxième jour du mois de Démocratique du Congo, les nommés Bosongo septembre ; Géneviève, José Montingia et Simon Efunda, dont la A la requête de : Madame Bosongo Géneviève, et Dame Bosongo Géneviève se trouve actuellement en consorts tous, résidant au numéro 173, de la rue France ; Tshikapa, quartier Matonge, Commune de Kalamu ; Dire pour droit que compte tenu de distance avec la Je soussigné Daniel M. Nkwasanga, Huissier de succession à l’intérieur du pays (République résidence du T.G.I / Kalamu Démocratique du Congo), Madame Bosongo Géneviève administrera l’héritage se trouvant en Europe ou elle est Ai donné signification du jugement à : domiciliée tout en rendant compte aux autres héritiers ; Monsieur José Montingia, résidant au numéro A73, Dire pour droit que d’autres liquidateurs, à savoir de la rue Tshikapa, quartier Matonge, Commune de José Montingia et Simon Efunda en remplacement de Kalamu, leur feu frère et neveu Jean Jacques Yoka Mampunga, Le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de auront pour tâche de représenter et d’agir au nom et pour Grande Instance de Kinshasa Kalamu en date du 30 août le compte de la succession se trouvant au pays 2010 sous RC 29.172/G (République Démocratique du Congo) ceci de manière En cause : Madame Bosongo Géneviève et consorts conjointe ; Contre : Eux-mêmes Dire qu’ils auront également la mission de faire l’inventaire des biens, de fixer l’hérédité de Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai ; l’ambassadeur et de régler tout le passif de la succession, Pour le premier, étant à notre office, et y parlant à sa de confirmer les engagements antérieurs du de cujus personne, ainsi déclaré, relatifs à sa créance sur la République Démocratique du Congo et faire rapport à tous les autres héritiers de leur Pour le deuxième, étant à missions ; Laissé copie de mon exploit et une copie du Dire que le jugement à intervenir sera assorti de la jugement formule d’exécution provisoire nonobstant tout recours ; Dont acte Et ce sera justice. Huissier Les requérants. Audience publique du 30 août deux mille dix La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civiles et gracieuses, au premier degré fut fixée En cause : Madame Bosongo Géneviève, Messieurs et appelée à l’audience publique du 20 août 2010 à 9 José Montingia et Simon Efunda, résidant à Kinshasa, au heures du matin ; n° A 73 de la rue Tshikapa, quartier Matonge, dans la A l’appel de la cause à cette audience, les requérants Commune de Kalamu pour les deux derniers cités, ayant ont comparu représentés par leur conseil, le Tribunal tous pour conseil Maître Georges Lwakadiabanya,
s’est déclaré saisi sur requête à leur égard, que la - Jean Jacques Mampunga, né à Kinshasa, le 15 avril procédure suivie s’avère régulière ; 1956 et décédé le 22 janvier 2009 ; Le Ministère public en son avis verbal émis sur le - Jean Roger Yoka Mampunga, né le 02 juillet 1958 banc, après vérification des pièces demandant à ce qu’il à Kinshasa ; plaise au tribunal d’y faire droit ; - Jean Claude Yoka Mampunga, né le 19 juillet 1960 Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la à Kinshasa ; cause en délibéré et à l’audience publique de ce jouir, - José Montingia, né à Kinshasa, le 18 juillet 1969 ; prononçant son jugement de confirmation suivant : - Bibicha Yoka, née à Kinshasa, le 21 octobre 1978 ; Jugement : - Bernadette Yoka, née au Cameroun ; Par leur requête du 04 août 2010, Madame Géneviève Bosongo, Messieurs Jean Pierre Yoka - Sylvie Yoka, née à Bruxelles ; Mampunga, Jean Jacques Yoka Mampunga, José - Nene Yoka, née le 22 septembre 1966 ; Montingia, Mademoiselle Bibicha Yoka, Bernadette Il est mort sans laisser de testament et il avait Yoka, Sylvie Yoka et Nene Yoka par le biais de leur plusieurs biens dont : conseil Maître Georges Luakadiabanya Welew, avocat, tendent à entendre le Tribunal de céans confirmer la - Un patrimoine comprenant une maison située au n° désignation de Madame Bosongo Géneviève, José 128 de la rue Lowa dans la Commune de Montingia et Simon Efunda en qualité de liquidateurs Kinshasa ; judiciaire de la succession du feu l’Ambassadeur Jean - Une créance mobilière sur la République Albert Yoka Mampunga ; Dire pour droit que compte Démocratique du Congo, certifiée par la tenu de la distance avec la succession à l’intérieur du commission de la dette intérieure et publiée dans le pays (République Démocratique du Congo), Madame
Bosongo Géneviève administrera l’héritage se trouvant juin 2004 sur rapport définitif de l’audit de la dette en Europe où elle est domiciliée, tout en rendant compte publique intérieure de la République Démocratique aux autres héritiers ; dire pour droit que d’autres du Congo, du 31 décembre 2001 pour un montant liquidateurs, à savoir, José Montingia et Simon Efunda de 36.355.060 $ US ; en remplacement de leur feu frère et neveu Jean Jacques Yoka Mampunga, auront pour tâche de représenter et - Une créance de 2.459.884 FB, soit 64.733$ US d’agir au nom et pour le compte de la succession se relative à son solde pour fin de mission qui résulte trouvant au pays (République Démocratique du Congo), de la liste des créances des agents et fonctionnaires de manière conjointe ; dire qu’ils auront également la des affaires étrangères ; mission de faire l’inventaire des biens ; de dire que le Le conseil de famille s’est réuni le 29 juillet 2010 jugement à intervenir sera assorti de la formule autour de la succession du de cujus et a désigné la fille d’exécution provisoire nonobstant tout recours ; ainée Bosongo Géneviève, son frère José Montingia et Ainsi cette procédure a été inscrite sous RC leur oncle paternel Simon Efunda en qualité des 29.172/G liquidateurs, ces deux derniers en remplacement de leur frère et neveu Jean Jacques Yoka Mampunga, décédé le A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 22 janvier 2009. août 2010, les requérants ont comparu par leur conseil prénommé. Le tribunal étant saisi en espèce par voie de Madame Geneviève Bosongo étant résidente en requête, la procédure suivie à cet effet est régulière et Europe, il est retenu en conseil de famille qu’elle agisse conforme à la loi ; au nom de la succession pour la partie de l’hérédité se trouvant en Europe et d’en rendre compte aux autres Au cours de cette même audience, la présente cause héritiers et que les deux autres liquidateurs agissent a été plaidée et prise en délibéré ; conjointement au nom et pour le compte de la succession Il ressort des éléments du dossier que l’Ambassadeur pour la partie de patrimoine se trouvant à Kinshasa et Jean Albert Yoka Mampunga est décédé le 23 octobre rendre aussi compte à tous les héritiers ; 2000 à l’hôpital du Kremlin-Bicetre en France et enterré Aux termes de l’article 795 du Code de la famille, le 06 novembre 2000 à Kasangulu en République alinéa 4, il est disposé : « Si les héritiers légaux et Démocratique du Congo, et qu’il a eu de son vivant testamentaires mineurs ou interdits sont présent à la plusieurs enfants issus de différents lits à savoir : succession, le liquidateur de la succession devra être - Bosongo Géneviève, née à Kinshasa, le 15 juillet confirmé par le Tribunal de paix pour les héritages ne 1951 ; dépassant pas 100.000Z et par le Tribunal de Grande Instance pour les autres héritages » ; - Jean Pierre Yoka Mampunga, né à Kinshasa le 19 avril 1953 et décédé en 1995 ;
Les requérants allèguent que parmi les héritiers à son audience publique du 30 août 2010, à laquelle appelés à ladite succession, l’on compte aussi l’enfant siégeait le Magistrat Aimé Zangisi Mopele, président en mineur Alexandra Yoka Mampunga, né en 1998 en présence du Magistrat Didier Ile, OMP et avec représentation de son père Jean-Jacques Mampunga, l’assistance de Matthieu Tawaba, Greffier du siège. décédé le 22 janvier 2009 ; Le Greffier En considération de la présence du mineur dans cette Le Président succession et tenant compte de la distance séparant les différents lieux où sont situés les biens composant la Pour copie certifiée conforme, Kinshasa le 01 dite succession, le tribunal dira recevable et fondée la septembre 2010, présente requête et, partant, confirmera les liquidateurs Le Greffier divisionnaire, ainsi désignés par le conseil de famille ; Lunkeba Nzola-Kanda, Chef de division. Les frais de justice de la présente procédure seront Certificat de non appel n°1028/ 2012 ; laissés à charge des requérants ; Je soussigné, Aundja Isia wa Bosolo, Greffier Par ces motifs : principal de la Cour d’appel de Kinshasa /Gombe, Le tribunal statuant publiquement et en matinée certifie qu’il n’a pas été enrôlé jusqu’à ce jour, un appel gracieuse ; contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande L’OMP entendu dans son avis ; Instance de Kinshasa /Kalamu en date du 30 août 2010 sous le R.C. 29.172/ G ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; En cause : Vu le Code de procédure civile ; Requête déclarative de confirmation de désignation de Madame Bosongo Géneviève, Messieurs José Vu le Code de la famille, en ses articles 795 et 797 ; Montingia et Simon Efunda, en qualité de liquidateurs Dit recevable et fondée la requête des nommés judiciaires de la succession du feu L’Ambassadeur Jean Géneviève Bosongo, Jean-Pierre Yoka Mampuya, Jean Albert Yoka Mampuya. Jacques Yoka Mampuya, José Montingia, Bibicha Yoka, Ce jugement a été signifié le 02 septembre 2010 à Bernadette Yoka, Sylvie Yoka et Nene Yoka ; Monsieur José Montingia à la diligence de Madame Par conséquent, confirme la désignation de Madame Bosongo Génévieve, Messieurs José Montingia et Simon Bosongo Genevieve, de Messieurs José Montingia et Efunda par Exploit de l’Huissier M. Nkwansanga du Simon Efunda en qualité des liquidateurs Judiciaires de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu. la succession du feu l’Ambassadeur Jean Albert Yoka Etant à notre office et y parlant à sa personne ainsi Mampunga ; déclaré. Dit pour droit que compte tenu de la distance avec la Fait à Kinshasa, le 14 mai 2010, succession à l’intérieur du pays (République Démocratique du Congo), la Dame Bosongo Genevieve Le Greffier principal administrera l’héritage se trouvant en Europe où elle est Aundja Isia wa Bosolo domiciliée et rendra compte aux autres héritiers ; Directeur Dit pour droit que les autres liquidateurs à savoir, José Montingia et Simon Efunda en remplacement de _____ leur feu frère et neveu Jean Jacques Yoka Mampunga auront pour tâche de représenter la succession et d’agir en son nom et pour son compte de manière conjointe pour les biens se trouvant au pays (République Signification du jugement avant dire droit par Démocratique du Congo) ; extrait RP 12.938 Dit qu’ils ont également la mission de faire l’inventaire des biens, de fixer l’hérédité du feu L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois l’Ambassadeur et de régler tout le passif de la de novembre succession, de confirmer les engagements antérieurs du A la requête de Monsieur le greffier titulaire du de cujus relatif à sa créance sur la République Tribunal de paix de Kinshasa N’djili ; Démocratique du Congo et faire rapport à tous les héritiers de leur mission ; Je soussigné Alphonse Kaboe, Huissier assermenter de résidence à Kinshasa/N’djili ; Laisse les frais d’instance à leur charge ; Ai signifié le jugement avant dire droit aux Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Kalamu, siégeant en matière civile
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Monsieur Etungola Jean Robert, résidant au camp Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence Onatra n°681, quartier Boyoma dans la Commune connus en République Démocratique du Congo, encore de Kinshasa à Kinshasa République Démocratique moins à l’étranger, que j’ai affiché une copie de mon du Congo; présent exploit à la porte principale du Tribunal et un
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Kankonde Tshipamba André, sans domicile ni publication ; résidence connus à ce jour en République Démocratique du Congo, encore moins à Dont acte ; l’étranger ; Cout FC Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal L’Huissier. de paix de Kinshasa N’djili en date du 12 décembre 2013 dont voici le dispositif ;
Par ces motifs ; Le tribunal Statuant publiquement avant dire droit, Acte de signification d’un jugement contradictoirement à l’égard du citant et par défaut à R.C. 0404/OEL/I l’égard du cité ; L’an deux mille quatorze, le onzième jour du mois Vu le Code organique portant organisation, de septembre ; fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre A la requête de Monsieur Mbulu Mindje Benoît, judiciaire ; résidant actuellement en Allemagne, ayant élu domicile Vu le Code de procédure pénale ; au Cabinet de Maître Kimbembe Mifundu et Auguste Mafuta Afikel, tous Avocats au Barreau de Vu le Code pénal livre II ; Kinshasa/Matete et y demeurant au n° 108 de l’avenue Le Ministère public entendu ; Ingende, dans la Commune de Ngiri-Ngiri de la Ville de Ordonne d’office la réouverture des débats dans la Kinshasa ; présente cause (R.P. 12938) Je soussigné, Kumbi Sabwele Fiston, Huissier Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu avant dire droit à toutes les parties ; et y résidant ; Reserve quant au frais ; Ai notifié à : Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de 1. Monsieur le Bourgmestre, Officier de l’Etat-civil, Kinshasa N’djili siégeant en matière répressive à son de la Commune de Lemba à Kinshasa ; audience publique du 12 décembre 2013 à laquelle ont 2. Monsieur le Directeur général du Journal officiel sis siégé les Magistrats Mulunda Mwipe, Président de la à Kinshasa/Gombe. chambre, Mulandu-Mbenga et Musenge Kirauri, juges, L’expédition conforme du jugement rendu par le avec le concours de l’Officier du Ministère public Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu en date du 11 Georges Mpoyi Ilunga et l’assistance de Monsieur septembre 2014 y séant et siégeant en matière civile sous Alphonse Kabae, Greffier du siège. RC 0404/OEL/I Le Greffier Déclare que la présente signification se faisant pour Le président de chambre information et direction à telles fins que de droit ; Les juges Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai Et dans le même contexte et à la même requête que laissé à chacun copie de mon présent exploit ainsi que dessus, j’ai Huissier et soussigné, ai signifié le jugement celle du jugement sus-vanté. avant dire droit par extrait aux parties d’avoir à 1. Etant à son office de la maison communale de comparaitre par devant le Tribunal de paix de Lemba Kinshasa/N’djili à l’audience publique du 23 mars 2015 Et y parlant à Monsieur Kinana Mayala, préposé de à 9heures du matin ; l’état-civil de ladite Commune ainsi déclaré ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai : 2. Étant à la Direction générale du Journal officiel de Pour le premier : Etant à la République Démocratique du Congo ; Et y parlant à : Et y parlant à Madame Limengo Georgine, Agent Pour le second : taxateur dudit Journal, ainsi déclarée. Dont acte : Coût Huissier
Jugement Qu’il échet d’autoriser le requérant en obtenir ce dit RC 0404/OEL/I jugement afin que les enfants leur parvenir avant la rentrée scolaire édition 2014-2015 Le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu y séant et siégeant en matière civile au premier degré a A ces causes : rendu le jugement suivant : Le requérant Mbulu Mindje Benoît vous prie Audience publique du onze septembre deux mille conformément aux articles 670, 688, 662, 657, 651, 653 quatorze du Code de la famille congolais de lui permettre En cause : d’assumer la responsabilité et d’assurer l’avenir radieux à ses enfants ; Monsieur Mbulu Mindje Benoît, résidant actuellement en Allemagne Xuck Eswa Genr-STR 32 Et ce sera justice. Gummer Bach 51647 Gen et ayant élu domicile au Pour le requérant Mafuta Afikel Auguste/Avocat Cabinet de Maître Kimbembe Mifundu et Auguste L’un de ses conseils Mafuta Afikel, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete et y demeurant au n° 108 de l’avenue La cause étant ainsi régulièrement inscrite au rôle Ingende, dans la Commune de Ngiri-Ngiri de la Ville de des affaires du premier degré sous le R.C. 0404/OEL/I Kinshasa en République Démocratique du Congo ; fut fixée à l’audience publique du 13 août 2014 à 9 heures du matin ; Requérant A l’appel de la cause, le requérant ne comparut ni Comparaissant par son Conseil, Maître Mafuta personne en son nom, le tribunal se déclara non saisi et Afikel Auguste, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete. renvoya la cause à son audience du 20 août 2014 ; Aux termes de sa requête introductive d’instance A cette audience annoncée, le tribunal appela la datant du 06 août 2014, adressée à Monsieur le Président cause de la partie demanderesse comparut par son du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, Monsieur conseil Maître Mafuta Afikel Auguste de Barreau de Mbulu Mindje Benoît, agissant par son conseil précité, Kinshasa/Matete, le Tribunal se déclara saisi et passa à sollicite du Tribunal de céans le changement des noms l’instruction du fond ; des enfants Kilolo Mayoni Rina et Kilolo N’Sele Ephraïm en Mbulu Mindje Rina et Mbulu Mindje Ouï le demandeur en ses dires et prétentions ; Ephraïm par voie d’un jugement dont la teneur suit : Ouï le Ministère public en son avis favorable donné Objet : Demande de rectification des noms sur les bancs ; d’enfants. Sur quoi, le tribunal trouva sa religion suffisamment Monsieur le président ; éclairée, déclara clos les débats, prit la cause en délibéré pour son jugement à être prononcé publiquement à son Monsieur Mbulu Mindje Benoît, résidant audience de ce 11 septembre 2014, conformément à la actuellement en Allemagne Xuck Eswa Genr-STR 32 loi, dont la teneur suit : Gummer Bach 51647 Gen et ayant élu domicile au Cabinet de Maître Kimbembe Mifundu et Auguste Jugement sous R.C. 0404/OEL/I Mafuta Afikel, tous Avocats au Barreau de Attendu que par sa requête adressée au Président du Kinshasa/Matete et y demeurant au n° 108 de l’avenue Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, en date du Ingende dans la Commune de Ngiri-Ngiri de la Ville de 06/0 /2014 et enrôlée sous RC 0404/OEL/I, le Kinshasa en République Démocratique du Congo ; demandeur Benoît Mbulu Mindje, résidant en Allemagne Que le requérant est l’oncle paternel des enfants Xuck Eswa Genr STR 32 Gummer Bach 51647 Windha Kilolo Mayoni Rina et Kilolo N’Sele Euphraïm nés à Gen et ayant élu domicile aux fins de la présente au Kinshasa, le 25 avril 2005 et le 17 septembre 2007 de Cabinet de ses conseils Maître Kimbembe Mifundu et l’union conjugale entre son frère Kilolo Mbulu Martin Auguste Mafuta Afikel, Avocats au Barreau de et Madame Bwaluele Darlène. Kinshasa/Matete et y demeurant au n° 108 de l’avenue Ingende, dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa, Que ces enfants sont orphelins de père et que leur sollicite du Tribunal de céans un jugement tendant à mère ne dispose pas des ressources suffisantes pour obtenir le changement des noms des enfants Kilolo s’occuper de leur entretien et de la scolarité ; Mayoni Rina et Kilolo N’sele Euphraïm Qu’à ce jour ses enfants sont adoptés depuis le 17 Attendu qu’à l’audience publique du 20 août 2014 à octobre 2010 sous RC 6415/III du Tribunal de paix laquelle la cause fut appelée, plaidée et prise en délibéré d’Assossa et le requérant veut ces enfants obtiennent les après l’avis du Ministère Public donné sur les bancs, le vrais noms afin qu’il n’ait pas confusion d’appellation demandeur comparaît représenté par son conseil Maître avec leur anciens noms, ainsi qu’ils seront appelés le Mafuta Afikel Auguste du Barreau susmentionné et ce, même nom avec les enfants biologiques, les adoptants sur remise contradictoire ; Kilolo Mayoni Rina et Kilolo N’Sele Euphraïm.
Qu’ainsi la procédure suivie est donc régulière ; désormais les noms de Mbulu Mindje Rina et Mbulu Mindje Euphraïm tels que leur attribué par leur père Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que les adoptif ; enfants Kilolo Mayoni Rina, de sexe féminin, et Kilolo N’sele Ephraïm, de sexe masculin, sont tous nés à Que se faisant, il dira recevable et fondée la présente Kinshasa, respectivement le 25 avril 2005 et le 17 action ; qu’il enjoindra au Greffier du siège de septembre 2007 de l’union de Monsieur Kilolo Mbulu transmettre une copie de ce jugement à l’Officier de Martín et Madame Bwaluele Darlène résidant au l’Etat civil de la Commune de Lemba pour transcription moment des faits sur l’avenue Elila n° 621/59, quartier au registre de l’état civil et une autre copie pour Commercial dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; publication au Journal officiel et mettra les frais de la qu’à ce jour, les prénommés sont orphelins de père et présente instance à charge du demandeur Mbulu Mindje vivent chez leur mère à l’adresse sus-indiquée ; que leur Benoit. mère est sans emploi car femme ménagère ; Par ces motifs : Que dans ses allégations, le demandeur a soutenu, Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 par le biais de son conseil, qu’il est l’oncle paternel des portant organisation fonctionnement et compétence des prénommés ; que par un jugement prononcé en date du juridictions de l’ordre judiciaire ; 17 octobre 2010 par le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa sous RC 6415/III, il avait obtenu Vu le Code de procédure civile ; l’adoption des prénommés ; qu’à ce jour, il les Vu le Code de la famille ; considèrent comme étant ses propres enfants ; que, pour Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 ; qu’il n’y ait pas la confusion ou la discrimination dans leur appellation, il sollicite du Tribunal de céans que les Le Tribunal pour enfants ; adoptés portent un éléments de son nom semblable aux Statuant publiquement et contradictoirement ; noms de ses enfants biologiques ; qu’il désire donc changer les noms de Kilolo Mayoni Rina et Kilolo Le Ministère public entendu en son avis ; N’Sele Euphraïm en ceux de Mbulu Mindje Rina et Reçoit la présente requête et la dit fondée ; Mbulu Mindje Euphraïm ; En conséquence, dit pour droit que les enfants Kilolo Attendu qu’en droit, l’article 64 du Code de la Mayoni Rina et Kilolo N’Sele Euphraïm s’appelleront famille stipule que : « il n’est pas permis de changer de désormais Mbulu Mindje Rina et Mbulu Mindje nom en tout ou en partie ou d’en rectifier l’orthographe euphraïm tels que leur attribués leur père adoptif, le ni l’ordre des éléments ou la modification peut toutefois demandeur ; être autorisée par le tribunal du ressort de la résidence du Enjoint au Greffier du siège de transmettre une copie demandeur pour motif et en conformité avec les de ce présent jugement à l’Officier de l’Etat-civil de la dispositions de l’article 58 » ; Commune de Lemba pour transcription du dispositif Que l’article 58 précité combiné avec l’article 61 du dans ses registres de l’État-civil tenus à sons office et même code disposent que : « les noms doivent être une autre copie pour publication au Journal officiel ; puisés dans le patrimoine culturel congolais, ils ne Met les frais d’instance à charge de Monsieur Mbulu peuvent en aucun cas être contraires aux mœurs, ni Mindje Benoit. revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur et dans le cas où l’un des parents transmet son nom à Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour enfants l’enfant, il est tenu selon le cas de lui adjoindre, au de Kinshasa/Kalamu à son audience publique du 11 moins, un élément complémentaire différent du sien ». septembre 2014 à laquelle a siégé Monsieur Albert Osepe Eshimata, Président du Tribunal, en présence de Dans le cas d’espèce, le demandeur est leur père Madame Henriette Mande, Officier du Ministère Public adoptif ; qu’il sollicite le changement des noms des et avec l’assistance de Monsieur Kumbi Sabwele Fiston, adoptés en leur transmettant son nom au nom de l’intérêt Greffier du siège. de l’enfant au motif pris qu’il ne veut pas installé la confusion ni la discrimination entre ses enfants Greffier Le Président. biologiques et ses enfants adoptifs quant à leur appellation ; _____ Attendu que pour le tribunal, le nom « Mbulu Mindje » n’est pas contraire aux bonnes mœurs et ne revêt pas de caractère humiliant, injurieux ou provocateur ; que cependant, pour l’intérêt supérieur de l’enfant et en raison de conformité par rapport au nom de leur famille adoptive, il sied de dire que les enfants Kilolo Mayoni Rina et Kilolo N’sele Euphraïm porteront
Signification d’un jugement par extrait La présente signification se faisant pour information, R.C. : 109.532 direction et à telles fins que de droit. L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence de novembre ; connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de l’extrait dudit jugement à A la requête de Monsieur Benoit Ngeleka Kanguvu, l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de la résidant sur avenue Kimbangu n°32, dans la Commune Gombe et envoyé une autre copie pour insertion au de Ngaliema à Kinshasa ; Journal officiel. Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier de justice Dont acte : Coût…. FC L’Huissier. près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe. Ai signifié à : _____ Madame Mbombo Mbuyi, ayant résidé autrefois en Belgique, 1400 Nivelles, rue Sainte-barbe 47/60, mais actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou Jugement hors de la République Démocratique du Congo. R.C. 109.532 L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière y siégeant en matière civile au premier degré, rendit le civile, au premier degré dans l’affaire inscrite sous RC jugement suivant : 109.532 en son audience publique du 15 juin 2014 dont le dispositif est ainsi conçue : Audience publique du quinze juin deux mille quatorze. Par ces motifs : En cause : Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile, au premier degré Monsieur Benoît Ngeleka Kanguvu, résidant sur avenue Kimbangu n° 32, dans la Commune de Ngaliema Statuant contradictoirement vis-à-vis du demandeur à Kinshasa. Ngeleka Kanguvu Benoit et de Mbombo Mbuyi Mado, la défenderesse par défaut ; Demandeur : Vu la Loi n° 13B/11 du 11 avril 2013 en son article Contre : 112 ; Madame Mbombo Mbuyi, ayant résidé autrefois en Vu le Code de procédure civile en ses articles 20 et Belgique, 1400 Nivelles, rue Sainte-barbe 47/60, mais 21 ; actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Vu le Code civil livre III spécialement en ses articles 17, 33 et 258 ; Défenderesse : Le Ministère public entendu à son avis ; Par exploit daté du 18 février 2014 de l’Huissier Chanty Makosso du Tribunal de Grande Instance de Reçoit l’action du demandeur et la dit fondée, par Kinshasa/Matete, le demandeur fit donner à la conséquent ; défenderesse assignation d’avoir à comparaître par Condamne la défenderesse à payer au demandeur la devant le Tribunal de céans, siégeant en matière civile au somme de 50.000 $US à titre principal et de 10.000 $US premier degré, à son audience publique du 04 juin 2014 des dommages et intérêts pour tous les préjudices subis ; à 9 heures du matin, pour : Dit le jugement exécutoire sur provision nonobstant Attendu que le requérant a entretenu une relation tout recours et sans caution en ce qui concerne le avec l’assignée qui est désœuvrée pendant des longues paiement du principal ; années ; Met les frais à charge de la défenderesse ; Que de cette relation sont nés deux jumeaux ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans à Que durant cette relation, l’assignée recevait une son audience publique de ce 15 juin 2014 à laquelle ont somme d’argent à titre de ration alimentaire en vue de siégé Bolele Bo-N’Kanga Gautier, Président de nourrir et prendre soin des enfants durant de longues chambre, Diana Mutombo et Ramazani Wazuri Chantal, années ; juges, en présence du Ministère public représenté par Qu’à ce jour, le requérant se rend compte que Makolo Lugonzo, Substitut du Procureur de la l’assignée détournait l’argent destiné aux enfants République, et l’assistance du Greffier du siège Claudine et l’affectait à ses propres besoins ; Tshiela. Qu’il estime qu’elle a détourné une somme avoisinant 50.000 USD ;
Qu’une partie de cet argent a même servir à l’achat De condamner la défenderesse au paiement d’une d’une parcelle enregistrée au nom de l’assignée et située somme de 50.000 USD représentent le montant des frais dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; par elle détournées ; Attendu que ce comportement de l’assignée a causé De la condamner au paiement d’une somme de d’énormes préjudices au requérant ainsi qu’aux enfants, 40.000 USD à titre de dommages-intérêts véritables destinataires desdites sommes ; Frais comme de droit Qu’il échet que le tribunal, par un jugement Ce sera justice. énergique, condamne l’assignée au remboursement desdites sommes ainsi qu’au payement des dommages- Le Ministère public représenté à cette audience par intérêts conséquents ; Shako donna son avis verbal sur les bancs en ces termes qu’il plaise au tribunal de faire droit à l’action du Que devant des preuves manifestes de ces demandeur, d’adjuger ses conclusions et vous verrez détournements, le tribunal ordonnera l’exécution justice; provisoire nonobstant tout recours de la présente décision ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré, et à l’audience publique du 15 juin A ces causes 2014, rendit le jugement suivant : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Jugement : Plaise au tribunal de Par exploit d’huissier sous le RC 109.532 du 18 - dire recevable et fondée l’action mue par le février 2014 le Sieur Ngeleka Kanguvu Benoît a fait demandeur ; donner assignation à comparaître par devant le Tribunal de céans pour l’entendre notamment : - ordonner la restitution des sommes d’argent à de l’ordre de 50.000USD (Dollars américains - dire recevable et fondée l’action du demandeur ; cinquante mill e) détournées par Dame Mbombo - d’ordonner la restitution des sommes d’argent de Mbuyi Mado ; l’ordre de 50.000 $US détournée par la - ordonner l’exécution provisoire nonobstant tout défenderesse ; recours et sans caution de la décision à intervenir en - d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant tout vertu de l’article 21 du Code de procédure civile ; recours et sans caution de la décision à intervenir ; Frais et dépens comme de droit. - dire les sommes productrices d’intérêts judiciaires La cause fut inscrite sous le numéro RC 109.532 du depuis l’assignation jusqu’aux parfaits paiements ; rôle des affaires civiles au premier degré, fixée et - la condamner également aux frais. introduite à l’audience publique du 04 juin 2014 à 9 heures du matin ; A l’audience publique de ce 04 juin 2014 à laquelle la cause a été prise en délibéré les conseils Makolo A cette audience publique, à l’appel de la cause, le Tshimanga Roger-Gil et Tshibangu Ilunga Benoît, tous demandeur comparut représenté par ses conseils Maître avocats aux Barreaux de Kinshasa, ont déclaré Roger Makolo conjointement avec Maître Tshibangu, représentés le demandeur tandis que la défenderesse n’a tous avocats respectivement aux Barreaux de Gombe et pas comparu, ni personne pour elle, en dépit d’une de Matete, tandis que la défenderesse ne comparut pas ni notification régulière de la date d’audience ; personne à son nom bien que régulièrement signifiée. Telle que suivie, la procédure s’avère régulière ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi sur base de l’exploit d’assignation régulièrement signifié Relativement aux faits que le demandeur ayant eu et accorda la parole au Conseil du demandeur ; des relations avec la défenderesse et de celles-ci sont nés deux jumeaux, Mbuyi Ngeleka et Kabanga Ngeleka, Maître Roger Makolo eut la parole, sollicita du aujourd’hui âgés de 10 ans ; tribunal que le défaut soit retenu à charge de la défenderesse ; plaida et conclut en ces termes : Depuis 2009, ces derniers habitent avec leur mère, l’actuelle défenderesse en Europe, précisément en Dispositif de la note de plaidoirie du demandeur Belgique, et pendant ce temps, la défenderesse recevait déposée par l’un de conseils : de sommes d’argent à titre de ration alimentaire en vue Par ces motifs de nourrir et prendre soin des enfants pendant ces années et surtout que le demandeur tenant en effet à procurer à Sous toutes réserves généralement quelconques ; ses enfants la meilleure éducation possible ; Plaise au Tribunal Qu’à ce jour, le demandeur s’est rendu compte que De dire recevable et fondée l’action mue par le la défenderesse détournait toutes ces sommes d’argent demandeur ; destinées à ces enfants jumeaux, qu’elle maltraitait
également ces derniers, et ces sommes détournées lui ont obligations, T.4, Thémis, Paris, 1994, n°169, p. 280 ; servi d’acquérir une parcelle pour son propre compte Kalongo M. Droit civil des obligations, T.1, Ed. U.A., dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, et le Kinshasa, 2012, p. 144). demandeur évalue le montant à 50.000 $US ; Il infère de ces considérations que le tribunal Estiment ce comportement de la défenderesse lui condamnera la défenderesse à payer au demandeur cause préjudice, le demandeur a saisi le tribunal et compensatoirement la somme de 50.000 $US lui versée postule la restitution de toutes ces sommes évaluées à ce à titre de la ration des enfants ; jour à 50.000 $US ; Quant à l’exécution provisoire sollicitée également Pour sa part, l’organe de la loi dans son avis, par le demandeur, le tribunal constate qu’il est versé au demande au tribunal de faire droit à l’action du dossier les pièces d’envoi de fonds desdites sommes, demandeur et d’adjuger les conclusions de ce dernier ; constituant des actes sous seing privé synonyme d’une promesse reconnue conformément à l’article 21 du Code Le Tribunal relève d’abord que l’article 17, alinéa 2 de procédure civile (Kengo wa Dondo, l’exécution des du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur jugements, in Mercuriale à l’audience solennelle de ne comparut pas, il est donné défaut et les conclusions rentrée de la Cour suprême de justice de 1977, Kinshasa, du demandeur sont adjugées si elles se trouvent justes et 1978, p.11) ; bien vérifiées ; Le tribunal dira en effet, le jugement exécutoire sur Qu’en l’espèce, la défenderesse ayant été provision nonobstant tout recours et sans caution quant à régulièrement notifiée de la date d’audition, n’a pas la condamnation de la somme principale ; comparut, elle n’était pas représentée ; Le tribunal condamnera la défenderesse à payer au Dans une espèce assez typique il a été jugé qu’il ne demandeur la somme de 10.000 $US (Dix mill e) à titres peut être donné défaut contre la partie défaillante qu’en des dommages-intérêts ; cas de non comparution à une audience pour laquelle elle a été régulièrement assignée ou à laquelle l’examen de la Le tribunal mettra les frais à charge de la cause a été renvoyé. défenderesse ; Décision contradictoire (Léo, 15 janvier 1929, cité Par ces motifs : par Piron P. et Devois J., Codes de lois du Congo- Belge, Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe T. II Larcier, Bruxelles, 1960, p. 266). siégeant en matière civil, au premier degré ; S’agissant du fond du litige, le tribunal relève en Statuant contradictoirement vis-à-vis du demandeur outre que l’article 33 du Code civil, livre III prévoit que Ngeleka Benoît et de Mbombo Mbuyi Mado, la les conventions légalement formées entre les parties défenderesse par défaut ; tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; Vu la Loi n° 13B/11 du 11 avril 2013 en son article Qu’en l’espèce, le demandeur envoyait de l’argent à 112 ; la défenderesse en Belgique pour assurer les soins, la pension alimentaire ainsi que la scolarité de deux Vu le Code de procédure civile en ses articles 20 et jumeaux, ce que cette dernière ne faisait pas, elle a dû 21 ; utiliser ces fonds pour d’autres fins propres à elle, Vu le Code civile, livre III spécialement en ses notamment l’achat d’une parcelle à Ngaliema à Kinshasa articles 17, 33 et 258 ; et de sa construction, comme le prouve l’acte d’achat de Le Ministère public entendu à son avis ; ladite parcelle versée au dossier par le demandeur ; - Reçoit l’action du demandeur et la dit fondée, par Aussi, le demandeur sollicite la restitution de cette conséquent ; somme qu’il estime à ce jour à 50.000 $US. - Condamne la défenderesse à payer au demandeur la La force obligatoire du contrat, la loi des parties, somme de 50.000 $US à titre principal et de 10.000 exige que les parties exécutent volontairement leurs $US à titre des dommages et intérêts pour tous les obligations seule sauf la force majeure, le cas force préjudices subis ; majeure, le cas fortuit et certaines causes libératoires peuvent exonérer les parties de leurs obligations ; - Dit le jugement exécutoire sur provision nonobstant tout recours et sans caution en ce qui concerne le Qu’en l’espèce, la défenderesse ayant simplement paiement du principal ; détourné les fonds mis à sa disposition aux fins des soins des enfants pour destination propre à elle ; - Met les frais à charge de la défenderesse. Et par une action en justice, enseigne la doctrine, le Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans à créancier de l’obligation inexécutée obtiendra la son audience publique de ce 15 juin 2014 à laquelle ont condamnation du débiteur à réparer le dommage causé siégé Bolele Bo-N’Kanga Gautier, président de chambre, par l’inexécution (Carbonnier J., Droit civil des Dianda Mutombo et Ramazani Wazuri Chantal, Juges,
en présence du Ministère public représenté par Makolo Assignation en divorce à domicile inconnu Lugonzo, Substitut du Procureur de la République, et RC 9469/IV l’assistance du Greffier du siège Claudine Tshiela. L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois de Le Président de chambre, décembre ; Bolele Bo-N’Kanga Gautier A la requête de Monsieur Ntumba Kadibidja Guy, résidant actuellement sur avenue Kabeko n°10 quartier Socopao II, Commune de Limete à Kinshasa Le Greffier, Les juges Je soussigné Kina Kina, Huissier de résidence près Claudine Tshiela 1. Dianda Mutombo le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; 2. Ramazani Wasuri Ai donné assignation à : Mandons et ordonnons à tous Huissier à ce requis de - Madame Ongemba Véronique résidant sur avenue Mettre le présent jugement à exécution ; Bolikango n°51, quartier Kingabwa dans la Aux Procureurs généraux et de la République d’y Commune de Limete à Kinshasa, actuellement, sans tenir la main et à tous commandements et d’Officiers des adresse connue en République Démocratique du FARDC d’y prêter main forte lorsqu’ils seront Congo et à l’étranger ; légalement requis ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix En foi de quoi, le présent jugement a été signé et de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier scellé du sceau du Tribunal de Grande Instance de degré au local ordinaire de ses audiences sise au quartier Kinshasa/Gombe ; Tomba n°07/A voir wenze ya mabende dans la Commune de Matete à son audience publique du 12 Il a été employé huit (8) feuillets utilisés uniquement mars 2015 à 9 heures du matin ; au recto et paraphé par nous, Greffier divisionnaire ; Pour : Délivrée par Nous, Greffier divisionnaire de la juridiction de céans ; Attendu que le requérant est marié à l’assignée depuis le 03 mai 2008 devant l’Officier de l’Etat civile Le 10 octobre 2014 Paiement de ; de la Commune de Limete à Kinshasa, enregistre sous 1. Grosse : 9 $ l’acte n°517/2008 folio n°517, volume n°1 et de cette union est né un enfant ; 2. Copie (s) : 18 $ Devant leur mariage et de vie d’ensemble l’assignée 3. Frais & dépens : 5 $US a toujours affiché un caractère vicissitude et a avoué 4. Droit prop de 3% : 300 $US s’être méconduite avec un certain monsieur qu’elle avait 5. Signification : 1 $ présenté à titre de beau-frère au requérant ; Soit au total : 333 $US Cette affaire rapportée et connue entre les deux familles des mariés, les démarches ont été entreprises Délivrance en débet suivant Ordonnance N°…/…. pour trouver une solution à l’amiable et cela plus de du.. /…./D onze mois. Et contre toute attente malgré les tentatives Monsieur, Madame le (l a) président (e) de la multiples du requérant pour se réunir sans succès ; juridiction Cette épouse honteuse de faits commis, un jour à Note de perception n° E 3831541 du 07 octobre l’absence de son mari sera accompagnée de ses frères et 2014. des sœurs biologiques forceront la porte de la maison du requérant, en cassant et piller tous les biens de ce dernier Le Greffier Divisionnaire, y compris son bureau où l’assignée prit 10.000$ US pour André Kunyima Nsesa Malu, le compte de l’établissement que géré le requérant mais Chef de division. heureusement la Police de proximité avait intervenu et fait son constat ;
Tout ce comportement de l’assignée fera qu’elle quitte le toit conjugal et cela depuis février 2012, abandonnant ainsi son mari jusqu’à ce jour dans une destination inconnue ; Etant donné que le juge conciliateur a conclu sur l’échec définitif de la procédure de conciliation entamée conformément à l’article 562 du Code de la famille, le requérant réitère sa demande par voie d’assignation faite à la défenderesse pour entendre le tribunal instruire la
cause au fond et statuer sur les motifs et mérites de son - Madame Bara François Léonie ayant ni domicile ni action en audience publique indiquée dans le présent résidence connus en République Démocratique du exploit ; Congo et ailleurs ; Devant cette incompatibilité manifeste entre les - Madame Delmotte ayant ni domicile ni résidence deux époux, la cohabitation est devenue impossible connus en République Démocratique du Congo et malgré les efforts fournis pour se réconcilier il y a lieu ailleurs ; d’observer que conformément aux articles 549, 550 et La remise sollicitée pour plaidoirie par Maître 551 du Code de la famille l’union conjugale est Kalonji Tshiepela, Avocat au barreau de irrémédiablement détruite et que le divorce constitue Kinshasa/Gombe, un des Conseils de la demanderesse d’un seul et unique remède ; devant le Tribunal de céans à son audience du 22 juillet A ces causes : dans l’affaire sous RC 27388, à effet contradictoire à l’égard de toute les parties au procès, c’est ainsi Sans toutes réserves généralement quelconques : notification leur est donnée d’avoir à comparaitre par Plaise à : devant le Tribunal de Grande Instance de - S’entendre dire recevable et amplement fondée la Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier présente action et y faisant droit ; degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis derrière le marché Ntomba, dans la Commune de Matete, - Prononcer le divorce entre le requérant et Madame à son audience publique du 17 février 2015, dès 09 Ongemba Véronique conformément à l’article 546 heures du matin ; du Code de la famille ; Et pour que les notifiées n’en ignorent, attendu - Condamner l’assignée à restituer la dot ; qu’elles n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou - La condamner également aux frais et dépens de la hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché présente instance ; copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une autre Pour l’assignée : copie au Journal officiel, pour insertion. Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus Dont acte Coût : non compris les en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une frais de publication. copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au
Journal officiel pour la publication ; Dont acte Coût : FC L’Huissier _____ Sommation de conclure à bref délai et à domicile inconnu RC 109 841 L’an deux mille quatorze, le vingt huitième jour du Notification de date d’audience mois de novembre ; RC 27.388 A la requête de : L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de décembre ; Monsieur Mangi Kalenda Jerry, Mangi Mumba et Astrid Masengo Mangi, tous résidant au numéro 20 de A la requête de Madame Singa Kazangba, résidant à l’avenue Bel air, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, sis quartier Industriel, 3e rue, numéro 769 du Kinshasa et ayant pour conseils Maîtres Ngondji plan cadastral dans la Commune de Limete et ayant pour Ongombe, Molisho Ndarabu, Dikete Woko, Kiama Conseils Maîtres Lukengu Mpinda Michel, Kabwa Ngamadita et Kisubi Molisho, tous Avocats au Barreau Bondo Pierrot, Kalonji Tshiepela, Kalota Balekelayi, de Kinshasa et y résidant au n°60, Boulevard du 30 juin, respectivement Avocats au barreau de Kinshasa/Gombe immeuble Mayumbe, 4e niveau, appartement 19, dans la et Matete et y résidant au 61, avenue du Livre Commune de la Gombe, au cabinet desquels déclare (croisement avenue des Huileries), Commune de la élire domicile aux fins des présentes. Gombe ; Je soussigné, José Kapata, Huissier de justice de Je soussigné Okitondjadi Greffier/Huissier de justice résidence près le Tribunal de Grande Instance /Gombe près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné sommation de conclure à : Ai donné notification à : 1. Mwimbi Mangi Georgette et 2. Nseya Mangi Christophe, mineurs d’âge, agissant par leur mère Madame Mwape Kinyata Christiane ;
- Madame Mpamba Mangi Eudoxie ; Assignation RC 109.733
- Mutuale Mangi Freddy ; L’an deux mille quatorze, le trente et unième jour du
- Mukembe Mangi Mimi ; mois d’octobre ;
- Mwandwe Mangi Pascal ; A la requête de Messieurs Walter Mukendj Kalonji
- Mangi Kipanga Edith ; et Richard Lumbala Kalonji, tous deux domiciliés au
- Mangi Muyange Pamela ; n°17, Chemin de la forêt, quartier Joli parc, Ma campagne dans la Commune de Ngaliema ;
- Mangi Mwenda Marc ; Ayant pour conseils :
- Masengo Mangi Odette ; - Bâtonnier national Mbuy Mbiyl Tanayi, Maîtres Tous résidant au numéro 14/48, avenue Prison dans Mbuyi Kapuya Meleka, Kabongo Nzengu, Mukuna la Commune de Barumbu à Kinshasa et actuellement Tshidingi, Mbiya Kalal et Mushiya Mutombo sans résidence ni domicile connus en République Tshilanda, Avocats demeurant avenue Colonel Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger. Ebeya n°0733 dans la Commune de la Gombe ; D’avoir à comparaître et à conclure par devant le - Au cabinet desquels ils déclarent élire domicile Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y pour les besoins des présentes et de leurs suites ; siégeant en matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de - Maître Kalonji Disanka Dieudonné Avocat près la justice, place de l’Indépendance, en face du Ministère Cour d’appel de Kinshasa/Matete, demeurant au des Affaires étrangères, dans la Commune de la Gombe, local 20/3, galerie du 30 juin, aile sanas, au coin des à son audience publique du 17 décembre 2014 à 9 heures avenues Commerce et de l’Ecole dans la Commune du matin de la Gombe ; Pour : Je soussigné Péniel Kapinga Banza, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; S’entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous RC 109841. Ai donné assignation à : Par le présent exploit, je fais sommation aux 1. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de sommés d’avoir à comparaître et à conclure à l’audience la Lukunga dont les bureaux sont situés à du 17 décembre 2014, leur signifiant qu’il sera fait Kinshasa/Gombe ; application de l’article 19 du Code de procédure civile
- La République Démocratique du Congo dont les libellé comme suit : « Lorsque après avoir comparu, le bureaux sont situés au Palais de la nation à défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, Kinshasa/Gombe ; le demandeur peut poursuivre l’instance après
- Madame Klarys Zeka Mvati, épouse Mandungu sommation faite au défendeur. Cette sommation résidant au n°6 de l’avenue Kananga, quartier reproduit le présent article. Après un délai de quinze Binza-Pigeon dans la Commune de Ngaliema ; jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande ; le jugement est 4. Monsieur Bob Mandungu résidant au n°6 de réputé contradictoire ». l’avenue Kananga, Quartier Binza Pigeon dans la Commune de Ngaliema ; Et pour que les sommés n’en prétextent l’ignorance, étant donné, n’ayant ni résidence, ni domicile connus en 5. Monsieur Félix Mandungu Bula République Démocratique du Congo ainsi qu’à
- Mademoiselle Paulianna Mandungu Bungasani l’étranger, j’ai procédé à l’affichage des copies du présent exploit, de la requête et ordonnance abréviative 7. Mademoiselle Chloé Mandungu Elykia de délai devant l’entrée principale du Tribunal de Grande
- Mademoiselle Gloria Mandungu Matondo ; Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé les autres copies Les quatre assignés cités ci-dessus aux numéros 5 à au Journal officiel pour publication. 8, mineurs d’âge pris en personne de leurs parents Bob Dont acte Coût Mandungu et Madame Klarys Zeka Mvati, L’Huissier administrateurs légaux de leurs biens , résidant au n°6 de l’avenue Kananga, quartier Binza-Pigeon dans la
Commune de Ngaliema ; 9. Monsieur Mulumba Kalonji Shoule ayant résidé au n°5, avenue de la Montagne dans la Commune de Ngaliema, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ;
- Monsieur Tshamala Kaleka Eugène, ayant résidé au attribué les numéros 28.432 et 28.431 tous illégaux pour n°A/32, avenue Badjoko dans la Commune de couvrir la spoliation dont les requérants ont été victime ; Kalamu, actuellement sans domicile ni résidence Que la famille Mandungu n’est parvenue à faire connus dans ou hors de la République main basse sur la parcelle de mes requérants qu’à la suite Démocratique du Congo ; des magouilles administratives et un imbroglio judiciaire D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande commandités par elle, en se servant de deux derniers Instance de la Gombe, siégeant en matière civile au cités qui sont parvenues à se faire établir au mépris et en premier degré au local ordinaire de ses audiences au fraude aux droits de mes requérants un contrat de bail Palais de Justice sis place de l’indépendance à portant n° Al 107/85 du 31 mai 2006 prétendant couvrir Kinshasa/Gombe à son audience publique du 04 février une portion de terre issue d’un morcellement opéré 2015 à 9 heures du matin ; illégalement par les responsables des titres immobiliers dans la cour intérieure de la copropriété des requérants Pour en tout cas à l’insu de ces derniers ; Attendu que mes requérants sont copropriétaires de Que les derniers cités ont à tort déclaré par après la parcelle et des constructions y érigées portant n°3684 avoir cédé à la famille Mandungu cette portion litigieuse du plan cadastral urbain sise avenue Chemin de la Forêt précitée de terre alors que toutes les conditions de fait et n°17, quartier Joli parc, Binza Pigeon Ma campagne de droit requises à cette fin n’étaient pas réunies ; dans la Commune de Ngaliema ; Qu’il en est d’autant ainsi que les protagonistes à Que leurs droits sont couverts par le certificat cette fameuse cession , à savoir, Klarys Zeka, Mulumba d’enregistrement n° Vol Al 362 folio 6 qui leur a été Kalonji Shoule et Tshamala Kaleka précités ont délivré le 22 avril 1999 de ce fait devenu inattaquable à manœuvré entre eux, allant jusqu’à obtenir sous RC ce jour ; 102.808 un jugement prétendument d’expédient par Attendu qu’à leur grande et désagréable surprise, lequel, les deux derniers déclarent sans titre ni droit, mes requérants ont découvert à la faveur d’une descente confirmer à cession du fameux bail sur une portion de effectuée par le Tribunal de paix de Kinshasa en date du l’immeuble des requérants en faveur de Zeka, dans une 15 octobre 2012, auprès du 1er assigné dans le cadre d’un procédure judiciaire au cours de laquelle les requérants procès qu’ils ont intenté contre la 3e assignée sous RP n’ont été ni appelés ni représentés alors qu’ils devraient 23.934/22.427/VI, mes requérants ont découvert disions- l’être nécessairement pour des raisons évidentes de nous que des certificats d’enregistrement pirates ont été transparence minimale ; établis et des mutations frauduleuses opérées par le Que toujours est-il qu’il y a lieu de considérer premier assigné en faveur des tiers et de connivence avec comme parfaitement illégal sinon carrément criminel, le les deux derniers cités, cela au mépris de la loi fait pour le Conservateur des titres immobiliers de s’être notamment en violation de l’article 243 al 1 du Code permis, sans notification préalable aux intéressés, de civil congolais livre II et en fraude aux droits des délivrer sur la parcelle n°3684 ainsi que des requérants ; constructions y érigées, appartement aux requérants , Que le premier de ces certificats litigieux est celui titulaires du certificat d’enregistrement volume Al 362 qui porte les numéros de série 08376 et d’enregistrement folio 6 du 22 avril 1999 à ce jour inattaquable, d’autres volume Al 401 folio 176 du 13 mars 2006 qui renseigne titres au mépris , en violation de la loi et en fraude aux dans ses mentions être relatif à la parcelle n°3684 du droits des requérants notamment le contrat de bail plan cadastral de Ngaliema censé remplacer le certificat portant n°Al 107/85 du 20 mai 2006 et les certificats originaire de mes requérants portant les numéros de série portant vol Al 401 folio 176 du 13 mars 2006 et celui 036856 et d’enregistrement volume al 362 folio 6 du 22 portant Vol Al 473 folio 171 du 20 avril 2012 ; avril 1999 ; Qu’il échet qu’un jugement intervienne pour annuler Que le deuxième de ces certificats litigieux est celui tous les titres pirates incriminés ci-dessus cités ainsi que qui porte les numéros de série 21121 et d’enregistrement leurs suites en ce qu’ils sont délivrés arbitrairement et se sous le n°volume Al 473 folio 171 du 20 avril 2012, superposent illégalement et anarchiquement sur le délivré, in tempore suspecto, au profit illicite des certificat détenu en bonne et due forme par les assignés Madame Klarys Zeka Mvati, Monsieur Bob requérants sur leur parcelle et constructions dûment Mandungu, Monsieur Félix Mandungu, Mademoiselle circonscrites ; Pualianna Mandungu Bungasani, Mademoiselle Chloé Qu’étant donné que les comportements des assignés Mandungu Elikya et de Mademoiselle Gloria Mandungu ont causé et causent des préjudices considérables aux matondo portant sur la parcelle n°28.432 du plan requérants, ces derniers évaluent à l’équivalent de un cadastral dans la Commune de Ngaliema ; million de Dollars (1.000.000 USD) le montant des Que le croquis annexé dans ce dernier certificat dommages et intérêts à leur allouer à charge des assignés renseigné curieusement que la parcelle portant le n°3684 en réparation de tous les préjudices subis confondus ; aurait été scindée en deux parcelles auxquelles il a été
A ces causes ; - S’entendre condamner à la cessation des troubles de jouissance sur leur copropriété précitée ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; - S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire - S’entendre déclarer que demeure seul valable et en nonobstant tout recours appel par provision sans vigueur sur la parcelle dans ses dimensions caution ; d’origine et les constructions y érigées portant n°3684 du plan cadastral urbain sise avenue Chemin - S’entendre condamner aux frais et dépens ; de la Forêt n°17, quartier Joli parc, Binza Ma Et pour qu’ils n’en ignorent ; campagne dans la Commune de Ngaliema telles qu’elles sont couvertes par le certificat Je leur ai d’enregistrement n° Vol Al 362 folio 6 qui leur a Pour Monsieur le Conservateur des titres été délivré le 22 avril 1999 de ce fait devenu immobiliers de la Lukunga inattaquable à ce jour ; Etant à En conséquence, Et y parlant à - S’entendre annuler le contrat de location n° Al Pour la République Démocratique du Congo 107/85 du 30 mars 2006 ainsi que le certificat d’enregistrement Vol Al 473 folio 171 du 20 avril Etant à 2012 délivré in suspecto tempore qui prétendent Et y parlant à couvrir à tort la parcelle n°28.432 prétendument issue du morcellement de la parcelle n°3684 Pour Madame Klarys Zeka Mvati pourtant couverte par le certificat d’enregistrement Etant à Vol al 362 folio 6 du 22 avril 1999 inattaquable ; Et y parlant à - S’entendre annuler ipso facto tous les actes Pour Monsieur Bob Mandungu subséquents notamment des titres découlant dudit contrat de bail que le premier cité aurait délivré en Etant à faveur des tiers sur la parcelle des requérants dont Et y parlant à annulation est sollicitée ; Pour Monsieur Félix Mandungu Bula - S’entendre les assignés dire nulle et de nul effet Etant à juridique toutes les ventes dont se prévalent tous les assignés en tant qu’elles prétendent porter sur la Et y parlant à parcelle des requérants dans ses parties ou dans sa Pour Paulianna Mandungu Bungasani totalité ; Etant à - S’entendre les assignés condamner au déguerpissement des assignés, d’eux-mêmes de Et y parlant à leurs ainsi que de tous ceux qui occuperont de leur Pour Mademoiselle Chloé Mandungu Elykia fait de la parcelle des requérants dans ses Etant à dimensions d’origine et les constructions y érigées portant n°3684 du plan cadastral urbain sises Et y parlant à avenue Chemin de la forêt n°17, quartier Joli parc, Pour Mademoiselle Gloria Mandungu Matondo Binza Ma campagne dans la Commune de Ngaliema telles qu’elles sont couvertes par le Etant à certificat d’enregistrement n° Vl Al 362 folio 6 qui Et y parlant à lui a été délivré le 22 avril 1999 de ce fait devenu Pour Monsieur Mulumba Kalonji Shoule inattaquable à ce jour ; Attendu qu’il n’a actuellement ni domicile ni - S’entendre condamner au paiement des astreintes de résidence connus dans ou hors de la République l’équivalent en Francs congolais d’un montant de Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon mille Dollars américains (1000 USD) par jour exploit à la porte principale du Tribunal de Grande depuis l’assignation jusqu’à parfaite libération des Instance de la Gombe et envoyée une autre copie au lieux volontaires ou forcée des lieux à savoir la
parcelle portant n°3684 du plan cadastral urbain ; Pour Monsieur Tshamala Kaleka Eugène - S’entendre condamner les cités au paiement in solidum ou l’un à défaut de l’autre des dommages et Attendu qu’il n’a ni actuellement sans domicile ni intérêts de l’ordre d’un million de Dollars résidence connus dans ou hors la République américains ( 1000.000 $us) en réparation de tous les Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon préjudices subis confondus ; exploit à la porte principale du Tribunal de Grande
Instance de la Gombe et envoyée une autre copie au Notification de date d’audience Journal officiel pour insertion. RC 110.160 Laissé copie de mon exploit. L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois de décembre ; Dont acte Coût l’Huissier A la requête de l’honorable Mobutu Giala Kasa, _____ résidant au n°1A de l’avenue des Nations Unies dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Chantal Masudi, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Notification de date d’audience RC 107.846/108.088/107.971 Ai donné notification de date d’audience à : TGI/Gombe 1. Monsieur Tshibanda Tamba Tamba ; L’an deux mille quatorze, le seizième jour du mois 2. Madame Tshobola Mputu ; de décembre ; 3. Monsieur Mpiana Kolomo ; A la requête de : 4. Monsieur Bodwaya Morris ; n’ayant pas tous une Madame Salufa Bolembo, résidant au n°22 de résidence connue dans ou hors la République l’avenue Mbenseke, quartier Joli parc, Commune de Démocratique du Congo ; Ngaliema à Kinshasa, ayant élu domicile par la présente D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de cause au cabinet de ses conseils Maîtres Ngondji Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en Ongombe, Molisho Ndarabu, Dikete Woko, Kiama matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses Ngamadita et Kisubi Molisho, tous Avocats au Barreau audiences publiques, sis place de l’indépendance en face de Kinshasa et y résidant au n°60, Boulevard du 30 juin, immeuble Mayumbe, 4e niveau, appartement 19, dans la du Ministère des Affaires Etrangères, à Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 25 mars Commune de la Gombe ; 2015 à 9 heures du matin ; Je soussigné Nzita Nteto, Huissier de justice de Pour résidence à Kinshasa/Gombe ; S’entendre statuer sur les mérites de la cause Ai notifié à opposant l’honorable Mobutu Giala Kasa à la succession Madame Mavakala Masengo Nancy, résidant au Tshibanda Tamba Tamba et crts ; n°02 de l’avenue Pétronie, quartier Ma campagne dans la Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, Commune de Ngaliema à Kinshasa, actuellement sans j’ai : résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger ; Attendu que les assignés n’ont pas de domicile ou résidence connue dans ou hors la République D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie devant la Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile
au premier degré au local ordinaire de ses audiences pour insertion et publication. publiques sis Palais de Justice, place de l’indépendance, en face du Ministère des Affaires Etrangères dans la Dont acte Coût l’Huissier judiciaire Commune de la Gombe à Kinshasa à son audience publique du 18 mars 2015 à 9 heures du matin ; _____ Pour S’entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous RC 107.846/108.088/107.971 entre parties ; Signification du jugement avant dire droit Et pour que la notifiée n’en prétexte l’ignorance, RC 96.523 étant donné, n’ayant ni résidence, ni domicile en RD L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du Congo, ni hors de la République, j’ai procédé à mois de novembre ; l’affichage devant l’entrée principale du tribunal, d’une A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire copie du présent exploit et une autre déposée au Journal près Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; officiel pour publication. Je soussigné (e) Fumaili Blanchard, Dont acte Coût l’Huissier Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ;
Ai donné signification du jugement avant dire droit à :
- Madame Kisumbule Pauline, résidant sur l’avenue Pour le deuxième Nsilulu n°1, Quartier Binza Ozone dans la Etant … Commune de Ngaliema ; Et y parlant à …
- Dame Kimanga Ngoy Madeleine, résidant sur rue Monzibila n°3, quartier Debonhomme dans la Pour le troisième Commune de Matete à Kinshasa ; Etant à l’adresse indiquée ne l’ayant pas trouvé ni
- Monsieur Mushitu Chico, résidant sur l’avenue de parent l’Equateur n°41, quartier Lisala dans la Commune Et y parlant à Madame Mushitu son épouse ainsi de Kintambo ; déclaré L’expédition du jugement avant dire droit rendu par Pour le quatrième le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en Etant à … date du 11 août 2009 siégeant en matière civile au premier degré sous le RC 96523 dont voici le dispositif Et y parlant … Par ces motifs Pour le cinquième Cependant, par suite des ordonnances d’organisation Etant à... judiciaire prises par le Président de la République en Et y parlant … date du 15 juillet 2009, le juge Bay Bay ne fait plus Dont actes Coût : FC l’Huissier partie du Tribunal de céans ; ainsi, le tribunal ordonnera d’office la réouverture des débats en la présente cause Pour réception aux fins de changement de la composition du siège ; Reçoit la copie mais se réserve de signer, après Le tribunal, vu le COCJ ; vu le CPC ; statuant m’avoir opposé à une forte résistance pour signifier, publiquement et avant dire droit ; le MP entendu ; après m’avoir opposé une forte résistance pour signifier ordonne d’office la réouverture des débats ; renvoi la le jugement ADS et régissant de me donner son identité. cause à une date qui sera fixée par le greffier à la diligence des parties ; réserves les frais. _____ Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à l’audience publique de 11 août 2009 laquelle siégeait le Magistrat Nselele Signification d’un arrêt avant dire droit à Mukenge en présence de l’OMP représenté par Kapebu domicile inconnu et l’assistance de Bandu, Greffier du siège. RCA 25.839/28.770/30.287/30.288 Le Greffier L’an deux mille quatorze, le seizième jour du mois Le Président de chambre de décembre ; La présente signification se faisant pour information, A la requête de Monsieur le Greffier principal de la direction et à telles fins que de droit Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Et d’un même contexte et à la même requête que ciJe soussigné Mvitula Khaza, Huissier judiciaire de dessus, j’ai huissier susmentionné et soussigné avoir résidence près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; donné notification de date d’audience aux pré- qualifiés Ai donné signification de l’arrêt avant dire droit et d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande notification de date d’audience à : Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais Monsieur Jean-Denis Sakombi Ekope, résidant jadis de la justice, place de l’indépendance dans la Commune à l’appartement 1/b Building Aruwimi, quartier Batetela de la Gombe à son audience publique du 18 février 2015 dans la Commune de la Gombe, actuellement sans à 9 heures du matin ; résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance, je leur ai L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe Pour le premier attendu que la 1re assignée n’a pas en date du 28 août 2014 sous RCA une adresse connue en République Démocratique du 25.839/28.770/30.287/30.288 entre parties dont ciCongo ni à l’étranger, j’ai affiché une copie d’exploit à dessous le dispositif : l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance/Gombe et j’ai déposé une autre copie au Journal C’est pourquoi officiel pur publication. La Cour, section judiciaire ; Et y parlant à …
Statuant avant dire droit ; 4. Monsieur Michel Belika, ayant tous autrefois résidé au n°01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja à Le Ministère public entendu ; Kinshasa/Kasa-Vubu, actuellement sans domicile ni Ordonna d’office la réouverture des débats pour les résidence connus dans ou hors de la République raisons sus-évoquées ; Démocratique du Congo ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience 5. Monsieur le Secrétaire général du Ministère de publique du 22 octobre 2014 ; l’Urbanisme et Habitat, dont les bureaux sont situés Enjoint au Greffier de signifier cet arrêt à toutes les sur l’avenue Lukusa, au sein du Ministère de parties ; l’Urbanisme et Habitat ; Réserve les frais ; 6. Madame Emérence Tshiela Musthipayi, le Chef de division urbaine de l’Habitat/Funa, dont les bureaux Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de sont situés dans le bâtiment OCPT-Kalamu, à côté Kinshasa/Gombe à son audience publique du 28 août du Parquet de grande instance de Kinshasa/Kalamu. 2014 à laquelle ont siégé les magistrats Djongesongo, Président de chambre, Wangondola et Masudi, D’avoir à comparaitre le 10 décembre 2014 à 09 conseillers, avec le concours du Ministère public , heures du matin devant la Cour d’appel de représenté par le Magistrat Malengela et l’assistance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile et Aundja, Greffier du siège. commerciale au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais justice, situé place de En même temps et à la même requête que ci-dessus, l’indépendance à Kinshasa/Gombe. ai donné notification de date d’audience à la parte signifiée d’avoir à comparaître par devant la Cour Pour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, Par jugement RC 26.467 du 16 mai 2013, le au second degré, au local ordinaire de ses audiences Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu a : publiques, au palais de Justice, sis place de - Condamné la requérante à payer chacun de trois l’indépendance dans la Commune de la Gombe, dès 9 premiers assignés la somme de 1.500$ US à titre de heures du matin, le 18 mars 2015 ; restitution ; Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, étant - Condamné la requérante à payer à chacun d’eux la donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans et somme de 3.000$US à titre des dommages-intérêts ; hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit aux valves de la Cour - Ordonné la suspension des travaux en cours sur d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie l’immeuble sis au n° 01 de l’avenue Mangai,
Congo pour publication. cas échéant, sous scellé ; Dont acte Coût l’Huissier - Ordonné l’exécution provisoire dudit jugement uniquement sur la suspension des travaux et le cas _____ échéant, le scellé. En prenant cette décision, le tribunal n’a pas tenu compte des moyens de la requérante, étant donné qu’ils sont de nature à s’opposer à l’application l’exécution Assignation à bref délai à défense à exécuter provisoire dont est assortie le jugement décrié. RCA 31.714 La cour a donc besoin des informations pour asseoir L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois son intime conviction. de décembre ; A ces causes A la requête de Madame Christine Belika Nyalondongo, résidant au n°01 de l’avenue Mangai, Sous toutes réserves généralement quelconques, quartier Lodja à Kinshasa/Kasa-vubu, Plaise à la cour Je soussigné Aundja Aila, Huissier de résidence à - Recevoir la requête et la dire fondé ; Kinshasa/Gombe - Accorder les défenses à exécuter le jugement RC Ai donné assignation à : 26.467 ; 1. Monsieur Conde Amadou ; - Condamner aux frais. 2. Monsieur Conde Mamady ; Et pour que les assignés n’en prétextent, je leur ai 3. Monsieur Sidi Fofana ; laissé chacun copie de mon présent exploit, de la requête en défenses à exécuter et de l’ordonnance y relative de la manière suivant :
Pour le premier Je soussigné Aundja Aila, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe près la Cour d’appel ; Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Ai donné assignation à : Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit, de 1. Monsieur Conde Amadou ; la requête en défenses à exécuter et de l’ordonnance y relative au Journal officiel de la République pour 2. Monsieur Conde Mamady ; insertion, et affiché une copie devant la porte principale 3. Monsieur Sidi Fofana ; de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. 4. Monsieur Michel Belika, ayant tous autrefois résidé Pour le deuxième au n°01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja à Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence Kinshasa/Kasa-Vubu, actuellement sans domicile, connus dans ou hors de la République Démocratique du ni résidence connus dans ou hors de la République Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit, de Démocratique du Congo ; la requête en défenses à exécuter et de l’ordonnance y 5. Monsieur le Secrétaire général du Ministère de
insertion, et affiché une copie devant la porte principale sur l’avenue Lukusa au sein du Ministère de de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. l’Urbanisme et Habitat ; Pour le troisième 6. Madame Emérance Tshiela Mutsipayi, Chef de Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence division Urbanisme et habitat/Funa, dont les connus dans ou hors de la République Démocratique du bureaux sont situés dans le bâtiment OCPT/Kalamu Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit, de à côté du Parquet de Grande instance de la requête en défenses à exécuter et de l’ordonnance y Kinshasa/Kalamu ;
insertion, et affiché une copie devant la porte principale heures du matin devant la Cour d’appel de de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et Pour le quatrième commerciale au seconde degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, situé place de Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence l’indépendance à Kinshasa/Gombe ; connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit, de Pour la requête en défenses à exécuter et de l’ordonnance y Par jugement RC 26.467 du 16 mai 2013, le
insertion, et affiché une copie devant la porte principale - Condamné la requérante à payer à chacun de trois de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. premiers assignés la somme de 1.500 $ US à titre de Pour le cinquième restitution ; Etant à - Condamné la requérante à payer à chacun d’eux la somme de 3.000$ US à titre des dommagesEt y parlant à intérêts ; Pour le sixième - Ordonné la suspension des travaux en cours sur Etant à l’immeuble sis au n°01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja à Kinshasa/Kalamu et l’a placé le cas Et y parlant à échéant, sous scellé ; Dont acte Coût L’Huissier - Ordonné l’exécution provisoire dudit jugement uniquement sur la suspension des travaux et les cas
échéant le scellé. En prenant cette décision, le tribunal n’a pas tenu compte des moyens de la requérante étant donné qu’ils Assignation à bref délai à défense à exécuter sont de nature à s’opposer à l’application de l’exécution RCA 31.714 provisoire dont est assortie le jugement décrié. L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois La cour a donc besoin des informations pour asseoir de décembre ; son intime conviction. A la requête de Madame Christine Belika A ces causes Nyalondongo, résidant au n°01 de l’avenue Mangai, Sous toutes réserves généralement quelconques ; quartier Lodja à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Plaise à la cour :
Recevoir la requête et la dire fondé ; Procès-verbal de saisie immobilière R.H 009/21.869 Accorder les défenses à exécuter le jugement RC 26.467 ; RAT 1766/1767/1 RTA 1576 Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai laissé chacun copie de mon présent exploit de L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois la requête en défenses à exécuter et de l’ordonnance y de novembre ; relative de la manière suivante ; A la requête des Messieurs Mukunzi Nzofu et crts Pour le premier ayant pour conseil, Maître Mushipayi Kalulu, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete; Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit, de Matete en date du 08 janvier 2011 sous RTA 1576, la requête en défenses à exécuter et de l’ordonnance y dûment signifié, suivi successivement des actes de
insertion, et affiché une copie devant la porte principale 26 septembre 2014 ; de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Kangela Kikuni Isidore, Huissier de Pour le deuxième justice du Tribunal du travail de Kinshasa/Matete, assiste des Messieurs Mansuka Lubaki et de Mulamba Kapila Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence Témoins requis ; connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit, de Ai signifié commandement à : la requête en défenses à exécuter et de l’ordonnance y La société Sulfo-Industries en liquidation sur avenue
Mbanu n°8, quartier Kingabwa/Ndanu, Commune de insertion, et affiché une copie devant la porte principale Limete, prise en la personne de Monsieur Kannan de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Irishana Rurty ; Pour le troisième De me payer les sommes énumérées les premiers Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence commandements ; connus dans ou hors de la République Démocratique du N’ayant pas satisfait aux commandements, j’ai Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit, de procédé, en présence des témoins susdits, à la saisie de la la requête en défenses à exécuter et de l’ordonnance y parcelle n°8, avenue Mbanu, couverte par le certificat
d’enregistrement Vol. MA. 33 folio 181à insertion, et affiché une copie devant la porte principale Kingabwa/Ndanu dans la Commune de Limete à de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Kinshasa ; Pour le quatrième J’ai établi gardien de la parcelle, le Conservateur des Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence titre immobilières du Mont-Amba auprès de qui le connus dans ou hors de la République Démocratique du commandement préalable à la saisie a été signifié ; Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit, de Et pour que la saisie n’en ignore, je lui ai laissé la requête en défenses à exécuter et de l’ordonnance y copie du présent procès-verbal ;
Etant à l’adresse indiquée insertion, et affiché une copie devant la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Et y parlant Monsieur Mabongo Teddy, Secrétaire ainsi déclaré Pour le cinquième Dont acte Coût : FC L’Huissier Etant à Les témoins Et y parlant à 1. Mansuka Lubaki Pour la sixième 2. Mulamba Kapila Etant à Et y parlant à _____ Dont acte Coût l’Huissier
Commandement aux fins de saisie immobilière immobiliers de Kinshasa /Mont-Amba et vaudra à partir R.H 093 de cette publication, saisie réelle du bien désigné ciaprès : L’an deux mille quatorze, le septième jour du mois d’octobre ; Un immeuble sis avenue Kilombwe n° 43, Commune de Lemba, portant le numéro 9314 du plan A la requête de : cadastral de la Commune de Lemba, couvert par le Monsieur Baudouin Etay, résidant à Kinshasa au certificat d’enregistrement vol. AMA 34 Folio 190 du 03 n°209 de l’avenue Itaga dans la Commune de Lingwala, mars 1987, tel au surplus que cette concession, ayant pour conseil Maître Roger Imponga, Avocat, dont immeuble existe s’étende, se poursuit et se comporte le cabinet est situé au n°4.251, avenue Kabasele avec toutes ses aisances, dépendances et appartenances, Tshiamala (ex. Flambeau), quartier Bon marché, sans aucune exception ni réserve ; Commune de Barumbu, rez-de-chaussée immeuble hôtel Ledit bien immobilier est inscrit, enregistré à la Phénix et ayant élu domicile pour tous les actes conservation des titres fonciers et immobiliers de d’opposition au présent commandement, offres et toutes Kinshasa /Mont-Amba comme suit : significations relatives à la saisie ; Une parcelle de terre, portant le numéro 9314 du Agissant en vertu du pouvoir spécial me donné en plan cadastral située à Kinshasa, dans la Commune de date du 06 octobre 2014 dont copie est remise avec celle Lemba, d’une superficie de dix-neuf ares, cinquante-trois du présent exploit et de la copie en forme exécutoire de centiares, cinquante-huit centièmes, d’après le procèsl’ordonnance n°0038/CAB PRES/TRICOM/ MAT/2014 verbal de mesurage et de bornage numéro 22.790/V du du 06 mars 2014, portant injonction de payer, rendu par deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept. le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete et signifiée à la société Hôtel Univers Sprl, société en liquidation, Que la concession est inscrite au nom de Hôtel agissant par son liquidateur, Monsieur Mputu Univers, société privée à responsabilité limitée, ayant Lompwenge Pierre, dont le siège est situé au n°43 de son siège social à Kinshasa, avenue Kilombwe n°43, l’avenue Kilombwe dans la Commune de Lemba, dans la Commune de Lemba, enregistrée à l’Office suivant l’exploit de signification d’ordonnance, notarial de Kinshasa sous le numéro 68.634 folio 77-83 instrumenté en date du 14 mars 2014 par le Ministère de volume DCCXXXVIII ; Komesha wa Komesha, Huissier assermenté près le Que l’expropriation sera poursuivie devant le Tribunal de commerce Kinshasa/ Matete y demeurant ; Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, situé à Je soussigné, Dieudonné Ndongo Adzebaboso, Kinshasa, quartier Funa, Limete-industriel dans la Huissier de justice près le Tribunal de commerce de Commune de Limete, en face de Paroisse Saint Kinshasa/ Matete Raphaël ; Fais commandement aux fins de saisie immobilière Sous toute réserve généralement quelconque ; à : Et pour que les notifiés ne prétextent ignorance, je, 1. La société Hôtel Univers Sprl en liquidation, le Greffier/Huissier susnommé et soussigné, leur ai agissant par l’entremise de son liquidateur, laissé copie de mon présent exploit, de l’Ordonnance n° Monsieur Mputu Lompwenge Pierre, dont le siège 038 CAB PRES/TRICOM/ MAT/ 2014 portant est situé au n° 43 de l’avenue Kilombwe, dans la injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et Commune de Lemba, Ville de Kinshasa ; de la procuration spéciale du 06 octobre 2014 ; 2. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de circonscription foncière de Mont-Amba, dont les 1. Pour le premier bureaux sont situés à la cinquième rue LimeteEtant à ; l’adresse indiquée Résidentiel, petit Boulevard, Commune de Limete, Ville de Kinshasa ; Et y parlant à ; Monsieur Mayamba, agent de la sécurité, ainsi déclaré ; De payer, dans les vingt (20) jours de la signification du présent exploit pour tout délai, au requérant ou à 2. Pour le second moi Huissier, ayant pouvoir à cet effet, la somme de Etant à ; l’adresse indiquée 100.000$ USD (Dollars américains cent mille), sans préjudice de tous autres dus notamment des frais de Et y parlant à ; Monsieur Fabien –Ngoy secrétaire, justice et ceux d’exécution, plus coût des présentes, le ainsi déclaré ; tout en denier ou quittances valables ; Dont acte Déclarant au premier notifié que faute par lui de Cout satisfaire au présent commandement dans le délai Huissier imparti ci-dessus, le présent acte sera publié à la diligence du requérant à la conservation des titres
Commandement aux fins de saisie commandement au registre du Conservateur des titres RH. 22.105 -RCA 6977 immobiliers du Mont-Amba et la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, cette L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois de publication et l’enregistrement font saisie immobilière ; novembre ; Et pour que les notifiés n’en prétexte ignorance, je A la requête de Monsieur Jacques Kazadi N’duba, leur ai : résidant sur l’avenue Parc de Virunga n°1, quartier Gombele ex. Righini dans la Commune de Lemba à Le premier étant : à l’avenue Kingabwa n°3 Kinshasa ; (l’adresse de succession Musampa et n’ayant pas trouvé le liquidateur) ; Je soussigné Jean-Paul Mutombo, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa. En Et y parlant à : Maman Georgette Ntumba sa mère, vertu du mandat le confié par Monsieur Jacques Kazadi personne majeure, ainsi déclarée Nduba et dont copie en annexe aux fins d’agir dans les Le deuxième étant à ses bureaux ; limites de mes compétences pour l’exécution parfaite de Et y parlant à : Monsieur Bandandongu Faustin, l’affaire relevée ci-haut ; Secrétaire de Conservateur de titres immobiliers du Ai donné commandement aux : Mont-Amba, personne majeure, ainsi déclaré ; - La succession Musampa Mbowa, représentée par Le troisième étant à ses bureaux ; Monsieur Musampa Mbowa Katuidi Christian, Et y parlant à Madame Nzuzi Eugénie, Secrétaire du liquidateur de ladite succession résidant sur notaire, personne majeure, ainsi déclarée. l’avenue Kingabwa n°3, quartier Kingabwa dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Le quatrième étant à son office - Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Et y parlant à : Monsieur Kabamba Pierre, la circonscription foncière du Mont-Amba à secrétaire communal, personne majeure, ainsi déclaré Kinshasa/Limete ; Etant à : - Monsieur le notaire du District de Mont-Amba dont Et y parlant à : les bureaux sont situés à la Maison Communale de Matete à Kinshasa ; Laissé copie de chacun d’eux de mon présent exploit. - Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Limete à Kinshasa ; Dont acte, Coût : … FC l’Huissier - Monsieur le Chef du quartier Kingabwa dans la
Commune de Limete à Kinshasa ; Attendu que le requérant est créancier de la succession Musampa Mbowa représentée par Monsieur Musampa Mbowa Katuidi Christian d’une somme Commandement d’argent de l’ordre de 37.236 $US + 123.800 FC des RH 23.253/RC 26.807 frais de justice pour les deux instances en vertu du titre L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du exécutoire en l’occurrence de l’arrêt de la Cour d’appel mois de novembre ; de Matete rendu en date du 17 août 2011 dûment signifié à Monsieur Musampa Mbowa avant sa mort en date du A la requête de l’Eglise Foi Abondante, représentée 10 février 2012 ; par Monsieur l’Evêque général Kankienza Muana Mboo, en vertu de l’article 15 al. 4 de ses statuts, ayant son Vu le commandement lui lancé en date du 30 avril siège sur 9e rue Limete Résidentiel, au petit boulevard 2013, par l’exploit de l’Huissier de justice Biembe (référence Polydimeca couverte par la personnalité Lokindo Alexis du Tribunal de céans et que le débiteur civile en vertu de l’Arrêté ministériel de 2013 ; ne s’est point exécuté ; Je soussigné Mudimbi Willy, Huissier de Tribunal Qu’il y a dès lors lieu de procéder pour autant que de de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; droit, à la saisie de l’immeuble sise avenue Kingabwa n°3, quartier Kingabwa dans la Commune de Limete à Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Kinshasa appartenant à la succession Musampa Mbowa ; Instance de Kinshasa/Matete en date du 22 juillet 2014 sous RC 26.807 ; Attendu d’un même contexte que pour autant que de droit ; Vu la signification dudit jugement faite en date du 08 septembre 2014, suivant exploit de l’Huissier J’ai, Huissier soussigné et susnommé, averti la Mudimbi Willy, de la juridiction de céans ; signifiée que faute par elle de s’exécuter volontaire dans les 20 jours il sera procéder à l’enregistrement du présent Ai fait commandement à :
- Monsieur Okoka Utshudi Francis, n’ayant 4. Monsieur Koy Limbwe Léon, résidant sur aucune adresse connue en République Démocratique du l’avenue Kapanga n°145, quartier Djalo dans la Congo, ni à l’étranger ; Commune de Kinshasa ; Le présent commandement se faisant pour Je soussigné Kangela Kikuni Isidore, Huissier de information et direction et à telles fins que de droit ; résidence au Tribunal du travail de Kinshasa/Matete ; Et d’un même contexte et à la même requête que Ai signifié à : dessus, ai, huissier susnommé et soussigné, fait La société Congo Engineering Sprl en liquidation, commandement à la partie signifiée d’avoir à payer n’ayant pas de domicile connu ; présentement ou dans les 48 heures pour tout délai, entre les mains de la partie requérante ou de moi, Huissier L’extrait en forme exécutoire d’un jugement par porteur des pièces, ayant qualité de percevoir les défaut rendu entre parties par le Tribunal de Grande sommes suivantes : Instance de Kinshasa/Matete y séant en matière du travail le 15 octobre 2013 sous RT
- Principal: 180.000 $US 2591/2592/2593/2594/2595 ;
- D.I: 10.000$US La présente signification se faisant pour information
- Grosse: 9.200, 00 FC et direction et à telles fins que de droit ;
- Copies: 156.400, 00 FC Et d’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai huissier susnommé et soussigné, fait
- Frais et dépens: 41.820, 00 FC commandement à la partie signifiée, d’avoir à payer
- Droit proportionnel : 276.000, 00 FC présentement entre les mains des parties requérantes ou
- Signification : 15.640, 00 FC de moi huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes :
- Consignation à déduire : 4.650, 00 FC 1. En principal, la somme de…………….270.452.463, Total : 190.000 $US+494.410, 00 FC 85 FC Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et 2. Intérêt judiciaire à …..% l’an depuis le…….jusqu’à actions, l’avisant que faute par lui de satisfaire au présent parfait paiement commandement, il y sera contraint par toute voie de droit ; 3. le montant des dépens taxés à la somme de……….. Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai ; 4. Le coût de l’expédition et sa copie…………..…….. Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence 5. Le coût du présent exploit………………930, 00FC connus dans ou hors de la République Démocratique du 6. Le droit Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la proportionnel………………………………………. porte principale du Tribunal de céans, et une autre Total : 270.452.463, 85 FC + 930, 00 FC =
270.453.393, 85 FC conformément à l’article 6 du Code de procédure civile. Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et Dont acte Coût : FC l’Huissier actions ; avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de satisfaire au présent commandement dans un délai de
huit jours, elle y sera contrainte par toutes voies de droit ; Et pour qu’elle n’en ignore, j’ai affiché une copie de Signification-commandement mon présent exploit avec l’extrait du jugement par défaut RH 012 rendu, à la porte principale du Tribunal de céans et RT 2591 à 2595 envoyé une copie pour publication au Journal officiel. L’an deux mille quatorze, le septième jour du mois Dont acte Coût : FC Huissier de novembre ;
A la requête de : 1. Monsieur Lubamba Kot-Kot, résidant sur l’avenue Katanga n°34 dans la Commune de Masina ; 2. Monsieur Kumbu Nsasi Emmanuel, résidant sur l’avenue Kingusi n°93 dans la Commune de Selembao ; 3. Monsieur Vita Malongo David, résidant sur l’avenue Masengi n°30 dans la Commune de Bumbu ;
Jugement Condamne la défenderesse au paiement de la somme RT 2591/2592/2593/2594/2595 de 21.510.788, 37 FC, 9.688.292, 70 FC, 10.114.852, 23 FC et 5.535.688, 36 FC à titre des arriérés de salaire et Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete de préavis au bénéfice des parties demanderesses y siégeant en matière du travail au premier degré, rendit chacune, Koy Limbwe Léon, Vita Malongo David, le jugement dont ci-dessous l’extrait : Kumbu Nsasi Emmanuel et Lubamba Kot-Kot ; Audience publique du quinze octobre deux mille Condamne la défenderesse au paiement du décompte treize final des parties demanderesses des tel que calculé par En cause : l’inspecteur du travail du ressort 42.687.276, 45 FC, 62.934.621, 7 FC, 62.546.047, 7 FC et 102.284.518 FC 1. Monsieur Lubamba Kot-Kot, résidant sur l’avenue respectivement à Lubamba Kot-Kot, Kumbu Emmanuel, Katanga n°34 dans la Commune de Masina ; Vita Malongo et Koy Limbwe Léon ; 2. Monsieur Kumbu Nsasi Emmanuel, résidant sur Condamne la défenderesse au paiement de la somme l’avenue Kingusi n°93 dans la Commune de équivalent à 24 mois de dernier salaire à chacune des Selembao ; parties demanderesses à titre des dommages-intérêts 3. Monsieur Vita Malongo David, résidant sur comme sus-évoqué ; l’avenue Masengi n°30 dans la Commune de Dit le présent jugement exécutoire nonobstant tout Bumbu ; recours et sans caution quant au paiement des décomptes 4. Monsieur Koy Limbwe Léon, résidant sur l’avenue finals ; Kapanga n°145, quartier Djalo dans la Commune de Met les frais d’instance à charge de deux parties 1/5 Kinshasa ; aux demandeurs et 4/5 à la défenderesse ; Demandeurs Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Contre : Instance de Kinshasa/Matete en son audience publique La société Congo Engeneering Sprl dont le siège du 15 octobre 2013 à laquelle ont siégé Bondembe d’exploitation était situé à Limete au n°178 de la 8e rue Bobo, Messia Axel et Bilonda Henriette respectivement prise en la personne de Madame Francine Ally, l’un des Président de chambre et juge, en présence de Itumbu, associés résidant à Kinshasa au n°2, avenue Allée verte Ministère public et l’assistance de Kanku, Greffier du Place commerciale/Ma campagne dans la Commune de siège. Ngaliema ; Greffier Défenderesse Kanku Par ces motifs, Juges Messia Axel Vu le Code de procédure civile ; Bilonda Henriette Vu le Code du travail congolais ; Président de chambre Le tribunal, Bondembe Bobo Statuant publiquement et contradictoirement à Pour extrait certifié l’égard des parties demanderesses Lubamba Kot-Kot, Le Greffier Kumbu Emmanuel, Vita Malongo et Koy Limbwe Léon et par défaut à charge de la défenderesse Congo
Engineering Sprl ; Le Ministère public entendu ; Ordonne la disjonction de la cause sous RAT 2592 ; Signification d’injonction de payer à domicile Déclare recevable et partiellement fondée cette inconnu action ; Ord. n° 012/2014 Dit par conséquent irrégulier et abusif le L’an deux mil quatorze, le vingt-neuvième jour du licenciement des parties demanderesses tel qu’opéré mois de novembre ; comme démontré supra ; A la requête de Monsieur Zacharie Tshiani KahouRejette le chef de demande des parties Nkanu, résidant sur l’avenue Kitoyi n°28, quartier Kemi demanderesses quant au paiement à leur bénéfice de la dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; somme de 100.000 $US à chacune à titre des dommagesintérêts pour paiement tardif et partiel des accords ; Je soussigné, Jean Paul Mutombo, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;
Ai signifié et tête des présentes, laissé à Monsieur Acte de notification d’une décision Tambue Bienvenu, résidant au n°11, avenue Idiba, L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois quartier Foire dans la Commune de Lemba à de novembre ; Kinshasa/Lemba, travailleur chez Congo-future à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Nkumu, Huissier de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Etant donné qu’il n’a pas domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, j’ai Ai notifié à : affiché une copie de la présente signification et celle de Monsieur Ilunga Tshimanga Eugène, matricule 4437/Y l’ordonnance à l’entrée principale du Tribunal de céans la décision réf. : DG/INSS/N° 068/2014, portant
République Démocratique du Congo pour insertion et octobre 2014 prise par le Directeur général ai Mwad publication ; Nawej Katang de l’Institut National de Sécurité Sociale, en abrégé « INSS » ; De l’expédition d’une décision d’injonction de payer rendue en date du 22 septembre 2014 par Monsieur le Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé Président du Tribunal de Grande Instance de copie de mon exploit, des pièces suivantes : Kinshasa/Matete ; Note Réf. : DRH/INSS/SDA/SA/N° 484/2014 En conséquence, j’ai fait sommation au susnommé ; portant notification, décision, certificat de fin de service, réf. : DRH/INSS/SDA/CONT/N° 054/2014 du 17 Soit de payer au requérant ou à moi, Huissier porteur octobre 2014, ainsi que la décision susdite ; des pièces ayant pouvoir de recevoir et de donner bonne et valable quittance les sommes ci-dessous : Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai - Principal 7.500 $US affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée - Frais accessoire 150 $US principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication. - Droit de recette 225 $US Dont acte : Coût : L’Huissier - Frais de Greffe 18.900 FC - TVA/Droit de recette 36$US
- Coût de l’acte 900 FC Total 7.911$US+19.800 FC Soit qu’il entend faire valoir des moyens de défense PROVINCE DU KATANGA tant sur le font que la forme, de former opposition dans le délai de 15 jour à compter de la date du présent acte ; Ville de Lubumbashi Lui, déclarant que faute par lui de satisfaire à toutes Acte de signification d’un arrêt à domicile voies de droit ; inconnu Sous toutes réserves : RCA 14619 Enfin qu’il n’en ignore, je lui ai étant à et y parlant à RH 474/ 014 comme dessus, remis et laissé copie de ladite L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois ordonnance que celle du présent exploit dont le coût est de juillet, de 20$ US ; A la requête de Monsieur Pascal Muteba, résidant à Employé pour original, une feuille, de papier de la Kasumbalesa/Douane dans la cellule sous station, dimension du timbre à 15.000FC, somme inclure dans le actuellement sis à Lubumbashi au numéro 108, avenue coût du présent acte ; ex Podomètre, quartier Hewa Bora, Commune Dont acte Coût : FC L’Huissier Lubumbashi ; Je soussigné, Jean Guy Masengo, Huissier près le
Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi ; Ai signifié : La Société de droit Sud-africain MBS SEC, ayant son siège social en Afrique du Sud, sise Corner of Plane and Lovato reade Spartan, Kempton Park, poursuite et diligence de son Général manager Lee Jones ; agissant et ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Louis Kotati, Avocat près la Cour d’appel de
Lubumbashi et y résidant au numéro 36 de l’avenue pour cause de mal jugé contre le jugement RC 1634 Mwepu, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; rendu le 17 août 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Kipushi, dont l’expédition pour appel ne fut pas L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu produite au dossier ; par défaut à l’égard de l’appelante par la Cour d’appel de Lubumbashi séant en matières civile, commerciale et Suite à la requête en défense à exécution introduite sociale, le 20 mars 2014 sous le numéro RCA 14.619 ; en date du 31 août 2011 par la société de droit Sudafricain MBS Carrière filiales de MBS SEC, poursuite et Et d’un même contexte et à la même requête que cidiligence de son Général manager Lee Jones, agissant dessus, J’ai Huissier susnommé et soussigné, fait par son conseil, Maître Louis Kotati et réceptionnée au signification d’un arrêt par voie d’affichage et une copie greffe de la Cour de céans le 01 septembre 2011 sous le déposée au Journal officiel pour publication et insertion ; numéro 17889, le premier président de cette juridiction, Et pour qu’elle n’en prétexte ignorance, je lui ai, autorisant par son ordonnance numéro 00165/2011 du 05 Etant à Lubumbashi, au greffe de la Cour d’appel de septembre 2011, l’appelante société de droit Sud-africain céans ; MBS SEC d’assigner à bref délai l’intimé , Monsieur Pascal Muteba pour l’audience publique du 13 Attendu qu’elle n’a ni domicile ni siège (résidenc e) septembre 2011 et pour entendre statuer sur la requête en connus dans ou hors la République Démocratique du défenses à exécution ; Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit plus la copie de l’arrêt au valve de l’entrée principale de la Cour Par exploit de l’Huissier Stella Ndaya Mwandala de
pour insertion. l’assignation en défense à exécution fut donnée l’intimé pour comparaitre à l’audience publique du 13 septembre Huissier. 2011 à 9 heures du matin ; ARRET A l’appel de la cause à cette audience publique, RCA 14.619 l’appelante comparut représentée par son conseil, Maître Louis Kotati et l’intimé comparut par son conseil, Maître La Cour d’appel de Lubumbashi, siégeant en matière Fidèle Matondo, tous Avocats au Barreau de civile, commerciale et sociale au degré d’appel, a rendu Lubumbashi ; l’arrêt suivant : La cour constata que la cause était appelée à cette Audience publique du 20 mars 2014 : audience publique du 13 septembre 2011 sur procédure En cause : en défense à exécuter, se déclara saisie quant à la La société de droit Sud-africain MBS SEC, ayant procédure et accorda la parole aux conseils des parties son siège social en Afrique du Sud, sise Corner of Plane pour plaidoiries ; and Lovato reads Spartan, Kempton Park, poursuite et Maître Louis Kotati ayant la parole pour l’appelante, diligence de son Général manager Lee Jones ;agissant et développa ses moyens, plaida et conclut en ces termes : ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître A ces causes ; Louis Kotati, Avocat près la Cour d’appel de Lubumbashi et y résidant au n°36 de l’avenue Mwepu, Sous toutes réserves généralement quelconques ; Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; Plaise à la cour ; Appelante, S’entendre déclarer la présente action recevable et Contre : fondée ; Monsieur Pascal Muteba, résidant à Y faisant droit ; Kasumbalesa/douane dans la cellule sous station, S’entendre faire défense d’exécution le jugement du actuellement sise à Lubumbashi au n°108, avenue exTribunal de Grande Instance de Kipushi rendu sous RC Podomètre, quartier Hewa Bora, Commune de 1634 en date du 17 août 2011 ; Lubumbashi à Lubumbashi ; agissant par son conseil, Maître Fidèle Matondo, Avocat près la Cour d’appel de S’entendre le condamner également aux frais et Lubumbashi et y résidant ; dépens ; Intimé ; Et ferez meilleure justice ; Par déclaration reçue et actée au greffe de la Cour Maître Fidèle Matondo ayant à son tour la parole d’appel de Lubumbashi, en date du 30 août 2011, Maître pour l’intime, développa également ses moyens, plaida Louis Katoti, Avocat au Barreau de Lubumbashi et et conclut en ces termes : porteur d’une procuration spéciale lui remise le 19 août A ces causes : 2011 par Monsieur Lee Jones, Général manager de la société de droit sud-africain MBS SEC , releva appel,
Sous toute réserve généralement quelconque que de l’appelante, faute d’exploit, se déclara saisie quant à la droit ; procédure et accorda la parole aux parties ; Sous réserve d’omission quelconque ; Suite à leur demande et le commun accord des conseils des parties, la cour renvoya la cause Il plaira à la Cour de dire ; contradictoirement à leur égard à l’audience publique du Recevable la requête mais la déclare non fondée 28 septembre 2012 pour signification de l’appelante par étant donné qu’il y a une promesse reconnue donnée au voie d’affichage et publication au Journal officiel pour moyen de : insertion ; Un protocol d’accord (cote n°2) ; Par exploit de l’Huissier Bamba Ngongo de Un acte de reconnaissance (cote 1) ; Lubumbashi, en date du 17 avril 2013, la notification de date d’audience fut donné à l’appelante pour comparaitre Mettre la masse des frais à charge de partie à l’audience publique du 26 avril 2013 à 9 heures du requérante ; matin ; Et vous ferez justice ; A l’appel de la cause à cette audience publique, Le Ministère public représenté par le Substitut du l’appelante ne comparut pas ni personne pour elle tandis Procureur général Mabika consulté, donna son avis que l’intimé comparut par son conseil, Maître Kabeya, verbal sur le banc et conclut comme suit : Avocat au Barreau de Lubumbashi ; Par ces motifs : La cour constata que la cause était appelée à cette audience publique du 26 avril 2013 sur base d’exploit Plaise à la cour : régulier à l’égard de l’appelante et comparution De recevoir la requête en défenses à exécuter et la volontaire de l’intimé, faute d’exploit pour couvrir le dire non fondée ; vice, se déclara saisi quant à la procédure et accorda la De rejeter les défenses à exécuter sollicitées par parole au conseil de l’intimé ; l’appelante ; Suite à la demande du conseil de l’intimé, la cour Frais comme de droit ; renvoya la cause contradictoirement à son égard à l’audience publique du 02 août 2013 pour notification de Sur ce, la cour clôtura les débats et prit la cause en l’appelante ; délibéré pour rendre son arrêt le 27 septembre 2011 et à l’audience publique du 20 octobre 2011, rendit son arrêt A l’appel de la cause à cette date d’audience, toutes avant dire droit conforme à la minute, en ces termes : les parties ne comparurent pas ni personne en leurs noms ; C’est pourquoi : La cour constata que la cause était appelée à cette La cour, section judiciaire ; audience publique du 02 août 2013 sur remise Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les contradictoire à l’égard de l’intimé, se déclara non en parties ; état quant à la procédure et laissa flotter la cause ; Le Ministère public entendu en son avis ; Par exploit de l’Huissier Mozese Katembwe de Lubumbashi, en date du 15 août 2013, la notification de Reçoit la requête de la MBS SEC et la dit fondée ; date d’audience par affichage à domicile inconnu fut Accorde les défenses sollicitées ; donnée à l’appelante pour comparaitre à l’audience Laisse les frais d’instance à charge de la partie publique du 12 novembre 2013 à 9 heures du matin ; défenderesse ; A l’appel de la cause à cette audience publique, Par exploit de l’Huissier Kalala Ngoy de l’appelante ne comparut pas ni personne en son nom Lubumbashi, en date 15 juin 2012, la notification de date tandis que l’intimé comparut volontairement représenté d’audience fut donnée à l’intime, Monsieur Pascal par son conseil, Maître Fidèle Matondo, Avocat au Muteba pour comparaitre à l’audience publique du 26 Barreau de Lubumbashi ; juin 2012 à 9 heures du matin ; La cour constata que la cause était appelée à cette A l’appel de la cause à cette audience publique, audience publique du 12 novembre 2013 sur notification l’appelante comparut représentée par son conseil, Maître régulière par affichage de l’appelante et comparution Jobel Katabwa et l’intimé comparut par ses conseils, volontaire de l’intimé faute d’exploit, se déclara saisie Maître Olivier Ntambwe et Fidèle Matondo, tous quant à la procédure et accorda parole à l’intimé ; Avocats au Barreau de Lubumbashi ; Suite à la demande du conseil de l’intimé, la cour La cour constata que la cause était appelée à cette renvoya la cause contradictoirement à son égard à audience publique du 26 juin 2012 sur exploit régulier à l’audience publique du 25 février 2014 pour notification l’égard de l’intimé et sur comparution volontaire de de l’appelante par voie d’affichage ;
Par exploit de l’Huissier Mozeze Katembwe de du Code de procédure civile qui stipule que « si le Lubumbashi, en date du 19 novembre 2013, la demandeur ne comparait pas, le défendeur peut notification de date d’audience par affichage à domicile demander le défaut-congé, sans qu’il soit statué au fond, inconnu fut donnée à l’appelante pour comparaitre à cette décision éteint l’instance et la prescription demeure l’audience publique du 25 février 2014 à 9 heures du toutefois interrompue par l’assignation ». matin ; C’est pourquoi ; A l’appel de la cause à cette audience publique, La Cour d’appel, section judiciaire ; l’appelante ne comparut pas ni personne en son nom tandis que l’intimé comparut volontairement représenté Statuant par défaut à l’égard de l’appelante ; par son conseil, Fidèle Matondo, Avocat au Barreau de Entendu le Ministère public en son avis ; Lubumbashi ; Décrète le défaut-congé et met les frais à charge de La cour constata que la cause était appelée à cette l’appelante. audience publique du 25 février 2014 sur remise La Cour d’appel de Lubumbashi a ainsi arrêté et contradictoire à l’égard de l’intimé et sur notification prononcé à son audience publique du 20 mars 2014 à régulière de l’appelante par voie d’affichage, se déclara laquelle ont siégé les Magistrats Kahuongo Kalambayi, en état quant à la procédure et accordant parole au président, Bahati Maimoto et Mbuyu Kalumba, conseil de l’intimé pour plaidoiries ; conseillers avec le concours du Ministère public Maître Fidèle Matondo ayant la parole pour l’intimé, représenté par le Substitut du Procureur général Kele, et sollicitant le défaut-congé à l’égard de l’appelante et l’assistance de Monsieur Masengo, Greffier du siège. ferez meilleure justice ; Les Conseillers, Le Ministère public représenté par le substitut du Bahati Maimoto Procureur général Ngandu consulté, donna son avis verbal sur le banc et conclut en ces termes : Mbuyu Kalumba Par ces motifs : Le Président, Qu’il plaise à la cour ; Kahuongo Kalambayi D’adjuger le défaut-congé sollicité par l’intimé ; Le Greffier, Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause Masengo. en délibéré pour son arrêt être rendu dans le délai de la Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis loi et à l’audience publique du 20 mars 2014, rendit son de mettre le présent arrêt à exécution ; arrêt en ces termes ; Au Procureur général de la République et aux ARRÊT Procureurs généraux d’y tenir la main, et à tous Par déclaration faite et actée le 30 2011 au greffe de Commandants et Officiers des Forces Armées la Cour d’appel de Lubumbashi, Maître Louis Kotati, Congolaises d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront Avocat au Barreau de Lubumbashi et porteur d’une légalement requis ; procuration spéciale lui remise par la société MBS SEC, En foi de quoi, le présent arrêt a été signifié et scellé agissant par son Manager général, Monsieur Lee Jones à, du sceau de cette cour ; pour cause de mal jugé, relevé appel du jugement RC 1634 rendu le 17 août 2011 par le Tribunal de Grande Il a été employé neuf feuillets utilisés uniquement au Instance de Kipushi. recto et paraphés par nous Greffier ; A l’audience publique du 25 février 2014 à laquelle Délivré par nous, Greffier principal de la Cour la cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en d’appel de Lubumbashi et remis à Maître (Monsieur) délibéré après avis du Ministère public donné … ; verbalement sur le banc, seul comparut l’intimé sur En débet suivant ordonnance n°…du … remise contradictoire représenté par son conseil, Maître Ou contre payement de 123.800 FC (cent vingt-trois Fidèle Matondo, Avocat au Barreau de Lubumbashi. En mille huit cents Francs congolais) : revanche, l’appelante ne comparut pas ni personne pour elle nonobstant notification de la date d’audience. 1. Grosse et copie … 54.800 FC La procédure ainsi suivie est régulière en la forme. 2. Droit proportionnel … FC Ayant la parole, le conseil de l’intimé sollicita le 3. Signification … 5.000 FC défaut-congé. 4. Frais …54.000 FC La cour fera droit à cette demande et décrétera le 5. Consignation à parfaire … FC défaut-congé en application de l’article 17 alinéa premier
Soit au total : … 123.800 FC Jugement RCA 14.620 Fait à Lubumbashi, le 13 mai 2014 En cause : Le Greffier principal La société de droit Sud-africain MBS SEC, ayant Ngoy Tangizya Mata Ildefonse son siège social en Afrique du sud, sise Corner of plane Directeur and Lovato reads Spartan, Kempton Park, poursuite et diligence de son Général manager Lee Jones ; agissant
et ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Louis Kotati, Avocat près la Cour d’appel de Lubumbashi et y résidant au n°36 de l’avenue Mwepu, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; Acte de signification d’un arrêt à domicile inconnu Appelante, RCA. 14 620 Contre : RH.473/014 Monsieur Emile Ngandu, résidant au n°14, avenue L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois Polytechnique, quartier Craa, Commune de Lubumbashi de juillet, à Lubumbashi ; agissant par son conseil, Maître Fidèle Matondo, Avocat près la Cour d’appel de Lubumbashi et A la requête de Monsieur Emile Ngandu, résidant à y résidant ; Lubumbashi au n°14, avenue Polyclinique, quartier Craa, Commune Lubumbashi à Lubumbashi ; Intimé ; Je soussigné, Jean Guy Masengo, Huissier près le Par déclaration reçue et actée au greffe de la Cour Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi ; d’appel de Lubumbashi, en date du 30 août 2011, Maître Louis Kotati, Avocat au Barreau de Lubumbashi et La société de droit Sud-africain MBS SEC, ayant porteur d’une procuration spéciale lui remise le 17 août son siège social en Afrique du sud, sis Corner of plane 2011 par Monsieur Lee Jones, Général manager de la and Lovato reads Spartan, Kemton Park, poursuite et société de droit Sud-africain MBS SEC , releva appel, diligence de son Général manager Lee Jones ; agissant et pour cause de mal jugé contre le jugement RC 1633 ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître rendu le 03 août 2011 par le Tribunal de Grande Instance Louis Kotati, Avocat près la Cour d’appel de de Kipushi, dont l’expédition pour appel ne fut pas Lubumbashi et y résidant au numéro 36 de l’avenue produite au dossier à l’audience publique ; Mwepu, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; Suite à la requête en défenses à exécution introduite L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu en date du 31 août 2011 par la société de droit Sudpar défaut à l’égard de l’appelante par la Cour d’appel de africain MBS Carrières filiales de MBS SEC, poursuite Lubumbashi séant en matières civile, commerciale et et diligence de son Général manager Lee Jones, agissant sociale, le 20 mars 2014 sous le numéro RCA 14.620 ; par son conseil, Maître Louis Kotati et réceptionnée au Et d’un même contexte et à la même requête que cigreffe de la Cour de céans le 01 septembre 2011 sous le dessus, J’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait numéro 1790, le premier président de cette juridiction, signification d’un arrêt par voie d’affichage et une copie autorisa par son ordonnance numéro 00166/2011 du 05 déposée au Journal officiel pour publication et insertion ; septembre 2011, l’appelante société de droit Sud-africain Et pour qu’elle n’en prétexte ignorance, je lui ai, MBS SEC d’assigner à bref délai l’intimé , Monsieur Emile Ngandu pour l’audience publique du 13 septembre Etant à Lubumbashi, au greffe de la Cour d’appel de 2011 et pour entendre statuer sur la requête en défenses à céans ; exécution ; Attendu qu’elle n’a ni domicile ni siège (résidenc e) Par exploit de l’Huissier Stella Ndaya Mwangala de connus dans ou hors la République Démocratique du Lubumbashi, en date du 08 septembre 2011, Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit plus la l’assignation en défenses à exécution fut donnée à copie de l’arrêt aux valves de l’entrée principale de la l’intimé pour comparaitre à l’audience publique du 13 Cour d’appel et envoyé une autre copie au Journal septembre 2011 à 9 heures du matin ; officiel pour insertion. A l’appel de la cause à cette audience publique, Huissier. l’appelante comparut représentée par son conseil, Maître La Cour d’appel de Lubumbashi, siégeant en Louis Kotati et l’intimé comparut par son conseil, Maître matières civile, commerciale et sociale au degré d’appel, Fidèle Matondo, tous Avocats au Barreau de a rendu l’arrêt suivant : Lubumbashi ; Audience publique du 20 mars 2014 :
La Cour constata que la cause était appelée à cette Par exploit de l’Huissier Mozese Katembwe de audience publique du 13 septembre 2011 sur la Lubumbashi, en date 15 août 2013, la notification de procédure en défenses à exécuter et les parties date d’audience par affichage fut donnée à l’appelante, comparaissaient sur base d’exploit régulier, se déclara MBS SEC pour comparaître à l’audience publique du 12 saisie quant à la procédure et leur accorda la parole pour novembre 2013 à 9 heures du matin ; plaidoiries ; A l’appel de la cause à cette audience publique, Maître Louis Kotati ayant la parole pour l’appelante, l’appelante ne comparut pas ni personne pour elle et développa ses moyens, plaida et conclut en ces termes : l’intimé comparut volontairement par son conseil, Maître Matondo, Avocat au Barreau de Lubumbashi ; A ces causes ; La cour constata que la cause était appelée à cette Sous toutes réserves que de droit ; audience publique du 12 novembre 2013 sur notification Sans reconnaissance préjudiciable ni préjudicielle ; régulière par affichage à l’égard de l’appelante et sur Plaise à la cour ; comparution volontaire de l’intimé pour couvrir le vice, faute d’exploit, se déclara saisie quant à la procédure et S’entendre déclarer la présente action recevable ; accorda la parole à la partie comparante ; Y faisant droit ; Suite à la demande du conseil de l’intimé, la cour S’entendre la dire fondée ; renvoya la cause contradictoirement à son égard à l’audience publique du 25 février 2014 pour permettre au En conséquence, s’entendre faire défense greffier de régulariser la procédure par affichage à d’exécution le jugement du Tribunal de Grande Instance l’endroit de l’appelante ; de Kipushi rendu sous RC 1633 en date du 03 août 2011 ; Par exploits séparés de l’Huissier Mozese Katembwe de Lubumbashi, en date du 19 novembre Frais comme de droit ; 2013, les notifications de date d’audience par affichage Et ferez meilleure justice ; à domicile inconnu fut donné à l’appelante MBS SEC Maître Fidèle Matondo ayant à son tour la parole pour comparaitre à l’audience publique du 25 février pour l’intimé, développa également ses moyens, plaida 2014 à 9 heures du matin ; et conclut en ces termes : A l’appel de la cause à cette audience publique, A ces causes : l’appelante ne comparut pas ni personne en son nom tandis que l’intimé comparut volontairement représenté Sous réserve généralement quelconque que de par son conseil, Maître Fidèle Matondo, Avocat au droit ; Barreau de Lubumbashi ; Sous réserve d’omission ; La Cour constata que la cause était appelée à cette Il plaira à la cour de dire ; audience publique du 22 novembre 2013 sur notification régulière par affichage de l’appelante et comparution Recevable l’action de la requérante, mais la déclarer volontaire de l’intimé, faute d’exploit, se déclara saisi non fondée parce qu’il y a une promesse reconnue quant à la procédure et accorda parole à l’intimé ; fondée aux moyens de : La Cour constata que la cause était appelée à cette Deux protocoles d’accord ; audience publique du 25 février 2014 sur remise Un acte de reconnaissance ; contradictoire à l’égard de l’intimé et sur notification Un jugement d’expédient ; régulière de l’appelante par voie d’affichage, se déclara en état quant à la procédure et accorda parole au conseil Mettre la masse des frais à charge de la requérante ; de l’intimé pour plaidoiries ; Et vous ferez meilleure justice ; Maître Fidèle Matondo ayant la parole pour l’intimé, Le Ministère public représenté par le Substitut du sollicitant le défaut-congé à l’égard de l’appelante et Procureur général Mabika consulté, donna son avis estimant que ce serait là faire justice ; verbal sur le banc et conclut comme suit : Le Ministère public représenté par le Substitut du Par ces motifs : Procureur général Ngandu consulté, donna son avis verbal sur le banc et conclut en ces termes : Plaise à la cour : Par ces motifs : Dire la requête en défenses à exécuter recevable et non fondée ; Qu’il plaise à la cour ; De rejeter les défenses à exécuter sollicitées par D’adjuger le défaut-congé sollicité par l’intimé ; l’appelante ; Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause Frais comme de droit ; en délibéré pour son arrêt être rendu dans le délai de la
loi et à l’audience publique du 20 mars 2014, rendit son Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis arrêt en ces termes ; de mettre le présent arrêt à exécution ; ARRET Au Procureur général de la République et aux Procureurs généraux d’y tenir la main, et à tous Par déclaration faite et actée le 30 août 2011 au commandants et officiers des forces armées congolaises greffe de la Cour d’appel de Lubumbashi, Maître Louis d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement Kotati, Avocat au Barreau de Lubumbashi et porteur requis ; d’une procuration spéciale lui remise par la société MBS SEC, agissant par son Manager général, Monsieur En foi de quoi, le présent arrêté a été signifié et Lee Jones a, pour cause de mal jugé, relevé appel du scellé du sceau de cette cour ; jugement RC 1634 rendu le 17 août 2011 par le Tribunal Il a été employé six feuillets utilisés uniquement au de Grande Instance de Kipushi. recto et paraphés par nous greffier ; A l’audience publique du 25 février 2014 à laquelle Délivré par nous, greffier principal de la Cour la cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en d’appel de Lubumbashi et remis à Maître (Monsieur)… ; délibéré après avis du Ministère public donné verbalement sur le banc, seul comparut l’intimé sur En débet suivant ordonnance n°…du… remise contradictoire représenté par son conseil, Maître Ou contre payement de 116.600 FC (cent seize Fidèle Matondo, Avocat au Barreau de Lubumbashi. En mille six cents francs congolais) : revanche, l’appelante ne comparut pas ni personne pour 1. Grosse et copie…64.800 FC elle nonobstant notification de la date d’audience. 2. Droit proportionnel…FC La procédure ainsi suivie est régulière en la forme. 3. Signification…5.000 FC Ayant la parole, le conseil de l’intimé sollicita le défaut-congé. 4. Frais…46.800 FC La cour fera droit à cette demande et décrétera le 5. Consignation à parfaire… FC défaut-congé en application de l’article 17 alinéa premier Soit au total :… 116.600 FC du code de Procédure civile qui stipule que « si le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut Fait à Lubumbashi, le 29 août 2014 demander le défaut-congé, sans qu’il soit statué au fond, Le Greffier principal cette décision éteint l’instance et la prescription demeure Ngoy Tangizya Mata Ildefonse toutefois interrompue par l’assignation ». Directeur C’est pourquoi ; La Cour d’appel, section judiciaire ; _____ Statuant par défaut à l’égard de l’appelante ; Entendu le Ministère public en son avis ; Décrète le défaut-congé et met les frais à charge de PROVINCE DU BAS-CONGO l’appelante. Ville de Matadi La Cour d’appel de Lubumbashi a ainsi arrêté et Assignation prononcé à son audience publique du 20 mars 2014 à RC 1/8573/2014 laquelle ont siégé les magistrats Kahuongo Kalambayi, L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du président, Bahati Maimoto et Mbuyu Kalumba, mois de novembre ; conseillers avec le concours du Ministère public représenté par le substitut du Procureur général Kele, et A la requête de Madame Zola Clémence résidant au l’assistance de Monsieur Masengo, Greffier du siège. camp « OEBK », villa n°29, Quartier Villehaute/Kinkanda, dans la Commune de Matadi, Ville de Les conseillers, Matadi ; ayant pour conseils Monsieur le Bâtonnier Bahati Maimoto Zakayi Mbumba, Maîtres Luntadila Kibanga, Tshishimbi Mbuyu Kalumba wa Mujinga, Khuty Dikiese, Elingo sa’Wanzo, Mbemba Mulopo, Fatuma Tona et Manuana Kitoko, tous Avocats Le président, près la Cour d’appel de Matadi, dont le Cabinet est situé Kahuongo Kalambayi sur l’avenue de la Poste n°2 au premier étage de l’immeuble bloc Pombal au quartier Ville basse, Le greffier, Commune de Matadi, dans lequel elle a élu domicile Masengo. pour le besoin de la cause ;
Je soussigné Lucien Makiese, Huissier près le Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus Tribunal de paix de Matadi et y résidant ; dans ou hors la République Démocratique du Congo ; j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte Ai donné assignation à : principale du Tribunal de paix de Matadi et envoyé un Monsieur Bafende Bolila, ayant aucun domicile ni extrait du même exploit au Journal officiel aux fins résidence connu dans ou hors la République d’insertion. Démocratique du Congo ; Dont acte Coût ……. FC D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de L’assigné L’Huissier Matadi, y siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue
Mobutu, n°99-100 dans la Commune de Nzanza, en son audience publique du 17 décembre 2014 à 9 heures du matin ; Pour AVIS ET ANNONCES Attendu qu’en date du 7 mai 2010, ma requérante Déclaration de perte de certificat avait saisi le Tribunal de céans par une requête tendant à d’enregistrement obtenir le divorce d’avec son époux, l’assigné, lequel elle est sous les liens d’un mariage monogamique Je soussigné, Monsieur Mboka Maposo David célébré par l’Officier de l’Etat civil de Kinshasa depuis déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement volume le 12 décembre 2000 ; A6/MN 06 folio 110 portant sur la parcelle n°59605 du plan cadastral de la Commune/Territoire de MontQu’en raison de sévices et brimades dont elle était Ngafula, quartier Kimbwala. victime de la part de l’assigné, la cohabitation était devenue impossible ; Cause de la perte ou de la destruction : déménagement. Attendu que la procédure ouverte devant le tribunal de céans sous le RD 1/1184/2010 a vu sa phase de Je sollicite le remplacement de ce certificat et conciliation buter sur le refus de l’assigné qui non déclare rester seul responsable des conséquences seulement a catégoriquement refusé de comparaître, dommageables que la délivrance du nouveau certificat encore est-il qu’il a disparu de la circulation, sans d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. adresse connue, dans et hors de la République Ainsi fait à Kinshasa, le 13 décembre 2014 Démocratique du Congo, Qu’en raison de cela, le dossier est demeuré en _____ souffrance pendant plus de 4 ans, laissant ainsi ma requérante abandonnée à son triste sort avec trois enfants mineurs sur les bras ; Attendu que sur base de l’ordonnance du président du Tribunal de céans, la procédure de conciliation en cause a été clôturée en vertu des prescrits de l’article 551 du Code de la famille, constatant que la séparation unilatérale de plus de trois ans consacrait la destruction irrémédiable du mariage qui unit les deux conjoints ; Qu’au regard de ce qui précède, ma requérante sollicite du Tribunal de céans, de dissoudre les liens de mariage qui l’unissent à l’assigné. Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques, Plaise au Tribunal - Décréter la dissolution du mariage qui unit ma requérante à l’assigné ; - Frais et dépens comme de droit. - Et ce sera justice ! Et pour que l’assigné n’en prétexte l’ignorance ;
1er janvier 201565e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e pna° r1t ie - numéro 1 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, d a n s s a P r e m ière Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;
- Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est
- Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier
- Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) :
- Les brevets ;
- Les dessins et modèles industriels ;
-
Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :
-
Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Sites : www.journalofficiel.cd la République. www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132