Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2017/Numeros/JO.01.01.2017.pdf Pages : 72 Texte extrait : 72/72 pages
58e année n° 1 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Kinshasa – 1er janvier 2017 l'électrotechnique et de la construction, du textile et du SOMMAIRE Annexe I à l'Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/MIND/ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 2016 du 28 octobre 2016 portant adoption et 26 novembre 2016 - Ordonnance n° 16/099 portant application en normes nationales d'une (01) norme sur nomination d'un Premier Ministre, col. 7. les allumettes ainsi que de quatre-vingt-dix-sept (97) normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs 19 décembre 2016 - Ordonnance n° 16/100 portant de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de la nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres construction, du textile et du cuir col.19 d'Etat, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Viceministres, col. 7. Annexe II à l'Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/MIND/ 2016 du 28 octobre 2016 portant adoption et application en normes nationales d'une (01) norme sur les GOUVERNEMENT allumettes ainsi que de quatre-vingt-dix-sept (97) normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de la Sociale construction, du textile et du cuir col.20. 16 août 2016 - Arrêté ministériel n° 082/CAB/VPM/ METPS/WM/2016 portant autorisation de licenciement Ministère des Affaires Foncières accordée à la Société Congolaise des Industries de 30 novembre 2016 - Arrêté ministériel n°183/B/ CAB/MIN.AFF.FONC/2016 portant annulation partielle des Arrêtes ministériels n° 0502/C/CAB/ MIN/ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits AFF.F/2006 du 20 juin 2006, n° 0503/C/CAB/ Humains MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006 et n° 30 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 141 0504/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006 portant /CABIMIN/JGS&DH/2016 accordant la personnalité déclaration des biens sans maitre et reprise dans le juridique à l'Association sans but lucratif non domaine privé de l'Etat les parcelles n° 3263, 3354, 488, confessionnelle dénommée « Centre Hospitalier 2472, 1557 et 934, situées dans les Communes de la Anémique SS Saint Crispin », en sigle « CHC Gombe, de Ngaliema, de Barumbu et de Limete, Ville ONG/Asbl » , col. 14. de Kinshasa, col. 27. 05 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 153 CAB/ 30 novembre 2016 - Arrêté ministériel n°184/B/ MIN/J&DH/2016 rapportant l’Arrêté d’organisation CAB/MIN.AFF.FONC/2016 portant annulation partielle judiciaire n° 083/CAB/MIN/JGS& DH/2016 du 07 juin des Arrêtés ministériels n° 0497/C/CAB/ MIN/AFF. 2016 portant nomination et affectation d’un gardien F/2006 du 20 juin 2006, n° 0498/C/CAB/ adjoint à la Prison centrale de Makala, col. 16. MIN/AFF.F/2006 du 20 juin 2006 et n° 0499/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 22 juin 2006 portant Ministère de l'Industrie déclaration des biens sans maître et reprise dans le domaine privé de l'Etat les parcelles n° 6148, 1111, 322 28 octobre 2016 - Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/ et 326 situées dans les Communes de la Gombe, de MIND/2016 portant adoption et application en normes nationales d'une (01) norme sur les allumettes ainsi que de quatre-vingt-dix-sept (97) normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Vu l'Accord politique pour l'organisation d'élections apaisées, crédibles et transparentes en République Ordonnance n° 16/099 du 26 novembre 2016 Démocratique du Congo, spécialement en son article portant nomination d'un Premier Ministre 17 ; Vu l'Ordonnance n° 16/099 du 26 novembre 2016 Le Président de la République; portant nomination d'un Premier ministre; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Revu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de portant nomination des Vice-premiers Ministres, des certains articles de la Constitution de la République Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; Démocratique du Congo du 18 février 2006, Revu l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 spécialement en ses articles 78, 79 et 90 ; portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu la Loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant Sur proposition du Premier ministre, Statut de l'Opposition politique; Vu l'Accord politique pour l'organisation d'élections ORDONNE apaisées, crédibles et transparentes en République Démocratique du Congo, spécialement en son article
Article 1 17 ; Sont nommées Vice-premiers Ministres et Ministres Revu l'Ordonnance n° 16/098 du 17 novembre 2016 portant nomination d'un Premier Ministre; aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après: Vu l'urgence et la nécessité; 1. Vice-premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale: Monsieur ORDONNE Léonard She Okitundu 2. Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et
Article 1 Sécurité: Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari Est nommé Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 3. Vice-premier Ministre, Ministre des Transports et Monsieur Badibanga Ntita Samy. Communications: Monsieur José Makila Sumanda
Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Article 2 contraires à la présente Ordonnance qui entre en Sont nommées Ministres d'Etat et Ministres aux vigueur à la date de sa signature. fonctions en regard de leurs noms, les personnes ciaprès: Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2016 1. Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux: Monsieur Alexis Thambwe Mwamba Joseph KABILA KABANGE 2. Ministre d'Etat, Ministre du Budget: Monsieur Kangudia Mbayi Pierre
- Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie Nationale: Monsieur Modeste Bahati Lukwebo Ordonnance n° 16/100 du 19 décembre 2016 4. Ministre d'Etat, Ministre du Plan: Monsieur portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Jean-Lucien Bussa Tongba Ministres d'Etat, des Ministres, d'un Ministre
- Ministre d'Etat, Ministre du Travail, Emploi et délégué et des Vice-ministres Prévoyance Sociale: Monsieur Lambert Matuku Menas Le Président de la République;
- Ministre d'Etat, Ministre de la Décentralisation et Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Réformes Institutionnelles: Monsieur Azarias n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de Ruberwa Manywa certains articles de la Constitution du 18 février 2006,
- Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction Publique: spécialement en ses articles 78, 79 et 90 ; Monsieur Michel Bongongo Ikoli
Article 3 20. Ministre du Genre, Enfant et Famille: Madame Marie-Louise Mwange Sont nommées Ministres aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après : 21. Ministre des Affaires Sociales, Solidarité et Actions Humanitaires: Monsieur Paluku Kisaka 1. Ministre de la Défense Nationale, Anciens Yere Yere Combattants et Réinsertion : Monsieur Crispin Atama Tabe 22. Ministre des Sports: Monsieur Willy Bakonga 2. Ministre des Finances: Monsieur Henri Yav 23. Ministre de l'Environnement et Développement Mulang Durable : Monsieur Athys Kabongo Kalonji 3. Ministre de la Communication et Médias : 24. Ministre de l'Enseignement Supérieur et Monsieur Lambert Mende Omalanga Universitaire: Monsieur Steve Mbikayi Mabuluki 4. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la 25. Ministre de la Formation Professionnelle, Communication : Monsieur Amy Ambatobe Métiers et Artisanat: Monsieur Guy Mikulu Nyongolo Pombo 5. Ministre du Portefeuille: Madame Wivine 26. Ministre de la Recherche Scientifique: Monsieur Mumba Matipa Bamboka Lobendi 6. Ministre des Relations avec le Parlement: 27. Ministre du Développement Rural: Madame Monsieur Justin Bitakwira Martine Ntumba Bukasa 7. Ministre des Affaires Foncières: Monsieur Félix 28. Ministre des Droits Humains: Madame MarieKabange Numbi Ange Mushobekwa 8. Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et 29. Ministre de la Santé: Monsieur Oly Ilunga Reconstruction : Monsieur Thomas Luhaka Kalenga Losenjola 30. Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle 9. Ministre de l'Urbanisme et Habitat: Monsieur Citoyenneté: Madame Maguy Kiala Bolenga Joseph Kokonyangi Witanene 31. Ministre de la Pêche et Elevage: Monsieur Jean10. Ministre des Mines: Monsieur Martin Marie Bulambo Kilosho Kabwelulu 32. Ministre des Affaires Coutumières: Monsieur 11. Ministre des Hydrocarbures: Monsieur Aimé Venant Tshipasa Vangi Sivavi Ngoy Mukena 33. Ministre de la Culture et Arts: Monsieur Sylvain 12. Ministre de l'Industrie: Monsieur Marcel Ilunga Maurice Masheke Ngerakueyi Leu 34. Ministre délégué auprès du Premier ministre: 13. Ministre de l'Energie et Ressources Monsieur Fidèle Tingombay Hydrauliques: Monsieur Pierre Anatole Matusila Malungeni
Article 4 14. Ministre du Tourisme: Monsieur André Moke Sont nommées Vice-ministres aux fonctions en regard Sanza de leurs noms, les personnes ci-après: 15. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises: 1. Vice-ministre des Affaires Etrangères : Monsieur Monsieur Eugène Serufuli Ngayabaseka Yves Kisombe 16. Ministre de la Coopération au Développement: 2. Vice-ministre des Congolais de l'Etranger: Monsieur Clément Kanku Bukasa Monsieur Emmanuel Ilunga Ngoie Kasongo 17. Ministre du Commerce Extérieur: Monsieur Boji 3. Vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité: Monsieur Sangara Bamanyirwe Aimé Basile Olongo 18. Ministre de l'Agriculture: Monsieur Patrick 4. Vice-ministre des Transports et Mayombe Mumbyoko Communications: Monsieur Samy Adubango 19. Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire Awoto et Professionnel: Monsieur Gaston Musemena 5. Vice-ministre de la Justice: Monsieur Kyove Bongala Kola Edouard
- Vice-ministre du Budget: Monsieur Willy Article 6 Ngopos Sunzhel Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la
- Vice-ministre de l'Environnement et présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de Développement Durable : Monsieur Agée sa signature. Matembo Toto
- Vice-ministre du Plan: Monsieur Franck Mwe di Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2016 Malila
- Vice-ministre du Travail et Prévoyance Sociale: Joseph KABILA KABANGE Monsieur Arthur Sedea Ngamo Zabusu
- Vice-ministre de la Décentralisation et Réformes ___ Institutionnelles: Monsieur Montana Mpuku Onten
- Vice-ministre de la Défense Nationale: Monsieur Corneille Masuasua GOUVERNEMENT
- Vice-ministre de Finances: Monsieur Tharcisse Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Loseke Nembalemba Sociale
- Vice-ministre des Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Arrêté ministériel n° 082/CAB/VPM/METPS/ Communication : Monsieur Isidore Omari WM/2016 du 16 août 2016 portant autorisation de Kampene licenciement accordée à la Société Congolaise des Industries de Raffinage (SOCIR SA)
- Vice-ministre du Portefeuille: Monsieur Omer Egwake Ya Ngembe Le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Emploi,
- Vice-ministre des Infrastructures, Travaux Travail et Prévoyance Sociale; Publics et Reconstruction : Monsieur Papy Vu la Constitution de la République Démocratique Mantezolo du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20
- Vice-ministre de l'Urbanisme et Habitat: janvier 2011 portant révision de certains articles, Monsieur Zachée Rugabisha Nsengiyunva spécialement en son article 93 ;
- Vice-ministre de l'Energie et Ressources Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Hydrauliques : Monsieur Willy Mishiki Code du travail, spécialement en ses articles 62 et 78 ;
- Vice-ministre de la Coopération au Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Développement : Monsieur John Kwete Mwan nomination d'un Premier ministre, Chef du Kwete Gouvernement;
- Vice-ministre du Commerce Extérieur: Madame Vu l'Ordonnance n° 014/78 du 07 décembre 2014 Nathalie Bul An'Sung Sanata portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres,
- Vice-ministre de l'Agriculture: Monsieur Noël telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° Botakile 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement
- Vice-ministre de l'Economie: Madame Ngoma technique du Gouvernement ; Bichoumou Akupendae Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant
- Vice-Ministre de l'Enseignement Supérieur et organisation et fonctionnement du Gouvernement, Universitaire : Monsieur Christophe Mboso modalités pratiques de collaboration entre le Président Nkodia Pwanga de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;
- Vice-ministre de la Santé : Madame Maguy Rwakabuba Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Article 5 Vu le Décret n° 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation de l’Inspection Générale du Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Travail « IGT » en sigle; contraires à la présente Ordonnance. Vu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB, MIN/TPS/116/ 2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités de
licenciement des travailleurs, spécialement en son article Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits 4 ; Humains Attendu que par sa lettre n° HD/PAD/FMN/arga/ Arrêté ministériel n° 141 /CABIMIN/JGS& 119/03 du 06 juin 2003, la SOCIR avait demandé DH/2016 du 30 novembre 2016 accordant la l'autorisation de licenciement massif de 50 travailleurs personnalité juridique à l'Association sans but pour des raisons économiques, liées à l'arrêt des activités lucratif non confessionnelle dénommée « Centre de sa raffinerie, outil principal de sa production; Hospitalier Anémique SS Saint Crispin », en sigle « Attendu qu'après examen du rapport d'enquête y CHC ONG/Asbl» relatif et visite de travail de son Excellence Madame la Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Ministre Marie Ange Lukiana Mufwankolo, Droits Humains, l'autorisation sollicitée avait été accordée par la lettre n° 12/CAB.MIN/TPS/tz/ka/0229/03 du 12 juillet 2003 ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Considérant les recommandations 003 et 006 de 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines l'Assemblée nationale au Gouvernement concernant la dispositions de la Constitution de la République situation des travailleurs licenciés massivement et Démocratique du Congo du 18 février 2006, abusivement des entreprises publiques d'économie spécialement en ses articles 22, 37,93 et 221 ; mixte, privées et autres subséquentes; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Considérant les conclusions auxquelles la contre- dispositions générales applicables aux Associations sans enquête diligentée par la Vice-primature, Ministère de but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale a abouti; spécialement en ses articles 4, 5, 57, 58, 59, 60, 61,62 et 63; Attendu que la SOCIR est détentrice d'une autorisation lui délivrée en 2003 ; Vu l'Ordonnance n° 80/ 088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Attendu qu'après concertation les cadres expriment une volonté commune à se concilier sur base des Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° normes fixées par la législation, la réglementation, la 82/027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre convention collective et le contrat individuel de travail ; organique des Ministères du Gouvernement; Vu la nécessité et l'urgence ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement; ARRETE Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014,
Article 1 portant nomination des Vice- premiers Ministres, des L’autorisation de licenciement massif de 50 Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, travailleurs pour des raisons économiques accordée à la telle que réaménagée à ce jour par l'Ordonnance n° SOCIR en 2003 est valable; 015/075 du 25 septembre 2015 ; Article 2 Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Les travailleurs ainsi licenciés bénéficient des modalités pratiques de collaboration entre le Président avantages repris au protocole d'accord du 12 juillet 2003 de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les sans discrimination; membres du Gouvernement, spécialement en son article Article 3 17 alinéa 2 ; L'Inspecteur Général du Travail est chargé de Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son procéder dans le meilleur délai à la révisitation des article 1er, B, 5a ; décomptes finals pour solde de tout compte et soumettre ses conclusions à la SOCIR pour exécution; Vu l'autorisation d'ouverture d'établissement de soins n° MSP 1257/22/050 du 28 septembre 2016,
Article 4 délivrée par le Ministre de la Santé Publique à Le présent Arrêté clôture définitivement le litige et l'Association sans but lucratif non confessionnelle sort ses effets à la date de sa signature. dénommée «Centre Hospitalier Anémique SS Saint Crispin, en sigle « CHC ONG/Asbl »; Fait à Kinshasa, le 16 août 2016 Vu le certificat d'enregistrement pour ONG/Asbl du secteur de la santé n° MS.1255/DDSSP/30/091 du 30 Prof. Willy Makiashi octobre 2009, délivré par le Secrétaire général à la Santé à l'Association sans but lucratif non confessionnelle
susvisée; Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Vu la déclaration datée du 13 juillet 2009, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association Arrêté ministériel n° 153 CAB/MIN/J&DH/2016 sans but lucratif non confessionnelle susvisée; du 05 décembre 2016 rapportant l’Arrêté Vu la requête tendant à obtenir la personnalité d’organisation judiciaire n° 083/CAB/MIN/JGS& juridique introduite en date du 04 août 2009, par DH/2016 du 07 juin 2016 portant nomination et l'Association sans but lucratif non confessionnelle affectation d’un gardien adjoint à la Prison centrale dénommée « Centre Hospitalier Anémique SS Saint de Makala Crispin », en sigle « CHC ONG/Asbl »; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; droits Humains ; Vu la constitution, telle que modifiée et complétée à ARRETE ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant Article 1 révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février La personnalité juridique est accordée à 2006, spécialement en ses articles 93 et 221; l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre Hospitalier Anémique SS Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut Saint Crispin, en sigle « CHC ONG/Asbl» dont le siège du personnel de carrière des services publics de l’Etat, social est fixé à Kinshasa au n° 7638, avenue de la spécialement en ses articles 1er, 19 et 66 alinéa 2 ; Science, Quartier Haut-Commandement, Commune de Vu l’Ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 de la Gombe, en République Démocratique du Congo. portant régime pénitentiaire ; Cette Association a pour buts d' : Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant - assurer un service de santé de qualité au public en nomination d’un Premier ministre, chef du général et une prise en charge globale aux Gouvernement ; drépanocytaires et leurs familles. Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des
Article 2 Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres ; Est approuvée, la déclaration datée du 13 juillet Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant 2009, par laquelle la majorité des membres effectifs de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l'Association sans but lucratif non confessionnelle modalités pratiques de collaboration entre le Président dénommée « Centre Hospitalier Anémique SS Saint de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Crispin», en sigle «CHC ONG/Asbl», a désigné les membres du Gouvernement, spécialement en son article personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de 17 alinéa 2 ; leurs noms : Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant 1. Dr. Manzombi Mandungu Placide Crispin : les attributions des Ministères, spécialement en son Administrateur Délégué général article 1er, B, 5a ; 2. Abil Norbertine : Administratrice gérante Revu l’Arrêté n° 083/CAB/MIN/JGS&DH/2016 du 3. Emeraude Manzombi : Secrétaire général 07 juin 2016 portant nomination et affectation d’un 4. Mukoni Célestine : Trésorière générale gardien adjoint à la Prison centrale de Makala ; 5. Mandala Ruphin : Conseiller juridique Vu la nécessité et l’urgence 6. Muka Marie-Rose : Conseillère médicale Sur proposition du Secrétaire général à la justice ;
Article 3 ARRETE Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Article 1 date de sa signature. Est rapporté l’Arrêté d’organisation judiciaire n° 083/CAB/MIN/JGS&DH/2016 du 07 juin 2016 portant Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2016 nomination et affectation d’un gardien adjoint à la Prison centrale de Makala, le Lieutenant-colonel Pitshia Alexis Thambwe - Mwamba Woto Pero Adelard, matricule : 168973824588.
Article 2 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
Article 3 modalités pratiques de collaboration entre le Président Le Secrétaire général à la Justice est chargé de de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la membres du Gouvernement; date de sa signature. Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2016, Vu l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 Alexis Thambwe-Mwamba portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu le Décret du 17 août 1910, tel que modifié et
complété par le Décret du 31 mars 1959 instituant le système métrique décimal des poids et mesures; Vu le Décret du 25 novembre 1913 relatif à la Ministère de l'Industrie surveillance des instruments de pesage réglementaire; Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/MIND/2016 du Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif 28 octobre 2016 portant adoption et application en au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que normes nationales d'une (01) norme sur les modifié et complété par le Décret n ° 011/20 du 14 avril allumettes ainsi que de quatre-vingt-dix-sept (97) 2011 ; normes harmonisées du COMESA relatives aux Vu l'Arrêté ministériel n° DENI/CAB/031/88 du 19 secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et août 1988 portant statut et gestion de la marque de la construction, du textile et du cuir nationale de conformité aux normes; Le Ministre de l'Industrie, Vu l'Arrêté ministériel n° 026/07/CAB/MIND/2016 du 05 juillet 2016 portant création des Commissions Vu la Constitution, de la République Démocratique techniques chargées de l'examen des normes du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 harmonisées du COMESA élaborées pour les secteurs de janvier 2011 portant révision de certains articles de la l'agroalimentaire, de l'électrotechnique, de la Constitution du 18 février 2006, spécialement son article construction, du textile et du cuir et des normes 93 ; nationales sur la bière et de la boisson sucrée ainsi que Vu la Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la sur les allumettes; Propriété industrielle : Vu l'urgence et la nécessité ; Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Le Comité national de normalisation entendu ; Finances publiques; Vu l'Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 ARRETE fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ; Article 1 Vu l'Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 La norme sur les allumettes ainsi que les normes portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au harmonisées du COMESA telles que spécifiées dans les contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes annexes 1 et Il du présent Arrêté sont adoptées comme non fiscales; normes nationales congolaises. Vu l'Ordonnance n° 75-271 du 22 août 1975 portant
Article 2 création d'un Comité national de normalisation, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 87-017 du 19 Les normes nationales ainsi adoptées sont de stricte janvier 1987, spécialement son article 5 bis ; application et font partie intégrante du cadre fonctionnel de normalisation en République Démocratique du Vu l'Ordonnance n° 89-173 du 07 août 1989, portant Congo. mesures d'application de la Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la Propriété industrielle; Article 3 Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Les produits de fabrication locale ou d'importation, nomination d'un Premier ministre, Chef du les vocabulaires utilisés, les directives pour des Gouvernement ; évaluations en laboratoires ainsi que des contrôles réglementaires, les systèmes de transport et d'emballage Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014
des fruits et légumes ainsi que ceux d'hygiène Normes sur les allumettes : Exigences en termes de alimentaire, les méthodes de prélèvement et de performance, de sécurité et classification préparation des échantillons, les essais chimiques, mécaniques, physiques et de solidité, les inspections et Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2016 certifications doivent être conformes aux normes spécifiées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Germain Kambinga Katomba
Article 4 Annexe II à l'Arrêté ministériel n° En ce qui concerne l'évaluation de la conformité aux 029/10/CAB/MIND/2016 du 28 octobre 2016 portant présentes normes, tous les fabricants, importateurs ou adoption et application en normes nationales d'une (01) fournisseurs, tous les organismes d'inspection· ou de norme sur les allumettes ainsi que de quatre-vingt-dixcertification, tous les laboratoires d'analyses ou d'essais, sept (97) normes harmonisées du COMESA relatives aux sont tenus suivant le cas, de faire contrôler secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de périodiquement la qualité de leurs équipements ou de la construction, du textile et du cuir faire certifier leurs compétences ou systèmes auprès des laboratoires qualifiés et des mandataires tiers évaluateurs Normes harmonisées du COMESA (97) agréés selon la norme internationale édictée en la matière. II. 1. Normes harmonisées du COMESA sur l'agroArticle 5 alimentaire (06) 1. COMESA CAC/RCP 44-1995, AMD.1-2004: Code Les contrôles de conformité aux présentes normes, d'usage international recommandé pour l'emballage s'effectueront dans des conditions, formes et procédures et le transport des fruits et légumes frais; fixées dans les normes et règlements techniques y afférents. 2. COMESA CAC/RCP 1 - 1969, Rév. 4 (2003): Code d'usage international recommandé - principes
Article 6 généraux d'hygiène alimentaire; En cas de démonstration que les exigences 3. COMESA CAC/GL 31- 1999 : Directives codex spécifiées dans les normes relatives à un produit, un pour l'évaluation organoleptique en laboratoire du processus, un service, un système, une personne ou un poisson, des mollusques et crustacés; organisme ne sont pas respectées, des mesures d'interdiction de mise en consommation et d'ajustement 4. COMESA CAC/RCP 28-1983 : Code d'usage devront être prises conformément aux lois et règlements international recommandé pour les crabes; de la République Démocratique du Congo. 5. COMESA CAC/RCP 23-1979, Rév.26-1993: Code Article 7 d'usage international recommandé en matière d'hygiène pour les conserves non acidifiées ou Les dispositions antérieures contraires au présent acidifiées, de produits alimentaires naturels peu Arrêté sont abrogées. acides;
Article 8 6. COMESA CAC/GL 16·1993: Directives pour la Le Secrétaire général à l'Industrie est chargé de mise en place d'un programme de contrôle l'application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la réglementaire des résidus de médicaments date de sa signature. vétérinaires dans les aliments. Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2016 II. 2. Normes harmonisées du COMESA sur l'électrotechnique (46) Germain Kambinga Katomba 1. COMESA ISO 8528-1, 2e édition 1er juin 2005: Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés Annexe I à l'Arrêté ministériel n° par moteurs alternatifs à combustion interne-partie 029/10/CAB/MIND/2016 du 28 octobre 2016 1 : Application, caractéristiques et performances; portant adoption et application en normes nationales 2. COMESA ISO 8528-2, 2e édition 1er juin 2005 : d'une (01) norme sur les allumettes ainsi que de quatreGroupes électrogènes à courant alternatif entraînés vingt-dix-sept (97) normes harmonisées du COMESA par moteurs alternatifs à combustion interne - partie relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de 2 : Moteurs; l'électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir 3. COMESA ISO 8528-3, 2e édition 1er juin 2005: Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés Norme sur les allumettes
- par moteurs alternatifs à combustion interne - partie 16. COMESA CEI 34-6, 2e édition, 1991 octobre :
- 3 : Alternateurs pour groupes électrogènes; Machines électriques tournantes - Partie 6: Modes
- de refroidissement (Code lC) ;
- 4. COMESA ISO 8528-4, 2e édition 1er juin 2005:
- groupes électrogènes à courant alternatif entraînés 17. COMESA CEI 60034-7, édition 2.1, 2001 février :
- par moteurs alternatifs à combustion interne - partie Machines électriques tournantes - partie 7:
- 4 : Appareillage de commande et de coupure; Classification des modes de construction, des
- dispositions de la boite à bornes (Code lM) ;
- 5. COMESA ISO 8528-5, 3e édition 15 mars 2013 :
- Groupes électrogènes à combustion interne - partie 18. COMESA CEI 60034-8, 3e édition, 2007 juin :
- 5 : Groupes électrogènes; Machines électriques tournantes - partie 8 :
- Marques d'extrémité et sens de rotation ;
- 6. COMESA ISO 8528-6: Groupes électrogènes à
- courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à 19. COMESA CEI 60034-11, 2e édition, 2004 juillet :
- combustion interne - partie 6 : Méthodes d'essai; Machines électriques tournantes - partie 11 :
- Protection thermique ;
- 7. COMESA ISO 8528-7, 2e édition 1er juin 2005:
- groupes électrogènes à courant alternatif entraînés 20. COMESA CEI 60034- 23, 1re édition, 2003 février
- par moteurs alternatifs à combustion interne - partie : Machines électriques tournantes - partie 23 :
- 7 : Déclarations techniques pour la spécification et spécification pour le reconditionnement des
- la conception; machines électriques tournantes;
- 8. COMESA ISO 8528·8, 2e édition 1er 21. COMESA CEI 60076-6, édition 3,0, 2011- avril :
- septembre1994: groupes électrogènes à courant Transformateurs de puissance - partie 1 :
- interne - partie 8 : Prescriptions et essais pour Généralités,
- groupes électrogènes de faible puissance ;
- 22. COMESA CEI 60076-2, édition 3.0, 2011 – février
- 9. COMESA ISO 8528-9, 1re édition 15 décembre : Transformateurs de puissance - partie 2:
- 1995: groupes électrogènes à courant alternatif Echauffement des transformateurs immergés dans
- entraînés par moteurs alternatifs à combustion le liquide ;
- interne - partie 9 : Mesurage et évaluation des
- 23. COMESA CEI 60076-3, 2e édition, 2000- mars :
- vibrations mécaniques;
- Transformateurs de puissance - partie 3: niveau
- 10. COMESA ISO 8528-10, 1re édition 1er octobre d'isolement essais diélectriques et distances
- 1998: groupes électrogènes à courant alternatif d'isolement dans l'air,
- entraînés par moteurs alternatifs à combustion
- 24. COMESA CEI 60076-6, 1 re édition, 2002- juin :
- interne - partie 10 : Mesurage du bruit aérien par la
- Transformateurs de puissance - Partie 4 : Guide
- méthode de la surface enveloppe;
- pour les essais au choc de foudre et au choc de
- 11. COMESA ISO 8528-12: Groupes électrogènes à manœuvre - transformateurs de puissance et
- courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à bobines d'inductance:
- combustion interne - partie 12 : Alimentation
- 25. COMESA CEI 60076-8, 1re édition, 1997-octobre:
- électrique de secours des services de sécurité;
- Transformateurs de puissance - Guide d'application;
- 12. COMESA CEI 60034-1, édition 12,0, 2010- février
- 26. COMESA CEI 60076-10, édition 1,0, 2001- mai:
-
- Machines électriques tournantes - partie 1 :
- Transformateurs de puissance - partie 10:
- Caractéristiques assignées et caractéristiques de
- Détermination des niveaux de bruit:
- fonctionnement;
- 27. COMESA CEI 60076-10-1, 1re édition, 200513. COMESA CEI 60034-3, édition 6.0, 2007octobre : Transformateurs de puissance-partie 10-1
- novembre : Machines électriques tournantes - partie
- Détermination des niveaux de bruit- Guide 3: Règles spécifiques pour les alternateurs d'application; synchrones entraînés par turbines à vapeur ou par turbines à gaz à combustion; 28. COMESA CEI 60076-11, 1re édition, 2004- mai : Transformateurs de puissance - partie 11 : 14. COMESA CEI 60034-4, édition 3.0, 2008- mai : Transformateur de type sec; Machines électriques tournantes - Partie 4 : Méthodes pour la détermination, à partir d'essais, 29. COMESA CEI 60502-1, édition 2,0, 2005des grandeurs des machines synchrones; novembre : Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 15. COMESA CEI 60034-5, édition 4.1, 2006 – kV (Um=1,2kV) à 30kV (Um=1,2 kV) - partie 1 : novembre : Machines électriques tournantes - Partie Câbles de tensions assignées de 1 Kv(Um=1,2 kV) 5: Degrés de protection procurés par la conception et 3 kV ; intégrale des machines électriques tournantes (Code IP) - Classification; 30. COMESA CEI 60502-2, édition 2.0, 2005·03:
- câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs 42. COMESA CEI 62271-1, édition 1,1, 2011- août :
- accessoires pour des tensions assignées de 1 kV Appareillage à haute tension - partie 1 :
- (Um=36 kV) - Partie 2: câbles de tensions assignées spécifications communes;
- de 6 kV (Um=7,2 kV) à 30 kV (Um=36kV) ;
- 43. COMESA CEI 60282-1, édition 1,1, 2009- octobre
- 31. COMESA CEI 605024, édition 3.0, 2010- : Fusibles à haute tension - partie 1: Fusibles
- décembre : câbles d'énergie à isolant extrudé et limiteurs de courants;
- leurs accessoires pour les tensions assignées de 1
- 44. COMESA CEI 60282-2, édition 3,0, 2008-avril :
- kV (Um=12 kV) à 30 kV (Um=36kV) - partie 4 :
- Fusibles à haute tension - partie 2 : Coupe-circuit à
- Exigences d'essais pour accessoires de câbles de
- expulsion;
- tensions assignées de 6 kV(Um=7,2 kV) à 30
- kV(Um=36kV) ; 45. COMESA CEI 60071-1, édition 8.1, 2011-mars :
- Coordination de l'isolement - partie 1 : Définitions,
- 32. COMESA CEI 60227-1; édition 3.0, 2007- octobre
- principes et règles;
- Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 46. COMESA CEI 60071-1, 3ème édition, 1996450/750V - partie 1 : Exigences générales; décembre: Coordination de l'isolement - Partie 2: Guide d'application, 33. COMESA CEI 60227-2, édition 2.1, 2003 - avril : Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à II.3 Normes harmonisées du COMESA sur la 450/750V partie 2 : Méthodes d’essais ; construction (11) 34. COMESA CEI 60227-3, édition 2.1, 1997- 1. COMESA ISO 445: Palettes pour la manutention et novembre : Conducteurs et câbles isolés au le transport des marchandises - Vocabulaire; polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus 2. COMESA ISO 6984: Fils tréfilés ronds en acier égale à 450/750V - partie 3 : Conducteurs pour non allié pour câbles d'extraction toronnés utilisés installations fixes, dans les mines - spécifications; 35. COMESA CEI 60227-4, édition 2,1, 1997 3. COMESA ISO 8611-1 : Palettes pour la décembre : Conducteurs et câbles isolés au manutention - Palettes plates partie 1 : Méthodes polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus d'essai; égale à 450/750V - partie 4. Câbles sous gaine pour installations fixes; 4. COMESA ISO 8611-2 : Palettes pour la manutention - Palettes plates- Partie 2 : Exigences 36. COMESA CEI 60227-5, édition 2,1, 1997 de performance et sélection des essais; septembre: Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus 5. COMESA ISO 8611-3: Palettes pour manutention - égale à 450/750V - partie 5 : Câbles souples; Palettes plates- partie 3. charges maximales en service, 37. COMESA CEI 60227·5, 3e édition 2001-juin : Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de 6. COMESA ISO 10144: Système particulier de vinyle, de tension assignée nominale au plus égale à certification des barres et fils d'acier pour le 450/740V - partie 6: Câbles pour connexions renforcement des constructions en béton; souples; 7. COMESA ISO 10684 : Eléments de fixation - 38. COMESA CEI 60227-7, édition 1.2, 2012-janvier : Revêtement de galvanisation à chaud; Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de 8. COMESA ISO 11082 : Système particulier de vinyle, de tension assignée nominale au plus égale à certification 'des treillis soudés pour le 450/740V - partie 7 : Câbles souples avec et sans renforcement des constructions en béton; écran, à deux âmes ou plus; 9. COMESA ISO 14284 : Fontes et aciers - 39. COMESA CEI 60227-5, édition 2,1, 1997- août : Prélèvement et préparation des échantillons pour la Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de détermination de la composition chimique; vinyle, de tension assignée au plus égale El 450/740V - partie 5 : Câbles souples; 10. COMESA ISO 14590 : Tôles en acier laminées à froid à haute résistance à la traction et faible limite 40. COMESA CEI 60038, édition 7.0, 2009 - juin : d'élasticité, et aptitude au formage accrue; Tensions normales de la CEI; 11. COMESA ISO 20723 : Aciers de construction - 41. COMESA CEI 60059, édition 2,1, 2009 - août : Etat de surface des profilés laminés à chaudCaractéristiques des courants normaux de la CEI, exigences de livraison;
- II.4 Normes harmonisées du COMESA sur le textile et 16. COMESA ISO 5079 : 1995 (F) : Fibres Textiles -
- le cuir (34) détermination de la longueur et de la force et de
- l'allongement de rupture des fibres individuelles;
- 1. COMESA ISO 1833 - 1 : 2006 (6) : Textiles -
- analyse chimique quantitative. partie 1 : Principes 17. COMESA ISO 5085-1 : 1989 (F) : Textiles -
- généraux des essais; détermination de la résistance thermique - partie.
- Faible résistance thermique;
- 2. COMESA ISO 1130-1975 (F) : Fibres textiles -
- diverses méthodes d'échantillonnage en vue des 18. COMESA ISO 2370: 1980 (F): Textiles -
- essais; Détermination de la finesse des fibres de lin -
- Méthodes perméamétriques ;
- 3. COMESA ISO 6938 : 2012 (F) : Textiles - fibres
- naturelles - noms génériques et définitions; 19. COMESA ISO 8159: 1987 (E/F): Textiles -
- Morphologie des fibres et fils - vocabulaire;
- 4. COMESA ISO 12952-1 (F) : Textiles - évaluation
- de l'allumabilité des articles de literie-partie 1 : 20. COMESA ISO 920 : 1976 (F) : Laine -
- Source d'allumage: cigarette en combustion; Détermination de la longueur de barbe et de la
- hauteur des fibres sur appareil à peignes;
- 5. COMESA ISO 12952-2 : 12952 - 2: 2010 (F):
- Textiles - Evaluation de l'allumabilité des articles 21. COMESA ISO 2646 : 1974 (F): Laine - mesurage
- de literie - partie 2 : source d'allumage: flamme de la longueur des fibres travaillées sur système «
- simulant une allumette; laine peignée », par un appareil donnant un
- graphique de distribution de longueur des fibres;
- 6. COMESA ISO 6741 - 1 : 1989 (F): Textiles - fibres
- et fils - détermination de la masse commerciale d'un 22. COMESA ISO 2647 : 1973 (F) : Laine -
- lot - Partie 1 : Détermination de la masse et modes Détermination du pourcentage de fibres médullées
- de calcul; au moyen du microscope à projection;
- 7. COMESA ISO 6741-2: 1987 (F): Textiles - fibres 23. COMESA ISO 2648: 1974 (F): Laine -
- et fils - détermination de la masse commerciale d'un Détermination des paramètres de distribution de
- lot - Partie 2 : Méthodes d'obtention des longueur des fibres - Méthode électronique;
- échantillons pour laboratoire;
- 24. COMESA ISO 5403-1 : IULSTCS/lUP 10-1 : 2011
- 8. COMESA ISO 5403 - 1 : IULTCS/UP 10 :1 2011 (F) : Cuir - Détermination de l'imperméabilité à
- (F) : Textiles - fibres et fils - détermination de la l'eau des cuirs souples - partie 1 : compression
- mase commerciale d'un lot - partie 3 : Méthode de linéaire répétée (pénétromètr
- e) ;
- nettoyage des éprouvettes;
- 25. COMESA ISO 5403-2 : IULSTCS/lUP 10-2 : 2011
- 9. COMESA ISO 8115 : 1986 (F) : Balles de coton - (F) : Cuir - Détermination de l'imperméabilité à
- dimensions et masse volumique; l'eau des cuirs souples - Partie 2 : compression
- linéaire répétée (maeser) ;
- 10. COMESA ISO 3060 : 1974 (F) : Fibres de coton -
- détermination de la ténacité de rupture des 26. COMESA ISO 2418·2002 (F) : IULSTCS/lUP 2 et
- faisceaux plats; IUC 2 : Cuir - essais chimiques, mécaniques et de
- solidité - Emplacement des échantillonnages;
- 11. COMESA ISO 4912 : 1981 (F) : textiles-fibres de
- coton – évaluation de la maturité –méthode par 27. COMESA ISO 2419 : 2012 (F) : IULSTCS/lUP 1 et
- microscope ; IUP 3 : 2012 (F) : Cuir - essais physiques et
- mécaniques - préparation et conditionnement des
- 12. COMESA ISO 4913 : 1981 (F): Textiles - Fibres de
- échantillons;
- coton - Evaluation de la longueur pincée (span
- lengt
- h) et de l'indice d'uniformité; 28. COMESA ISO 2588: 2014 (F): IULSTCS/lUP 110
- 2014 (F) : Cuir - échantillonnage - nombre d'unités 13. COMESA ISO 10306 : 1984 (F) : Textiles - Fibres élémentaires de l'échantillon global; de coton - Evaluation de la maturité par la méthode à courant d'air; 29. COMESA ISO 3376: 2011 (F): IULTCS/IUP 6 : 2011 (F) : Cuir - essais physiques et mécaniques - 14. COMESA ISO 1973 : 1995 (F) : Fibres textiles - détermination de la résistance à la traction et du détermination de la masse linéique - méthode pourcentage d'allongement; gravimétrique et méthode au vibroscope ; 30. COMESA ISO 14931 : 2015 (F) Cuir - Guide 15. COMESA ISO 6989 : 1981 (F): Fibres textiles - pour la sélection des cuirs pour vêtements à détermination de la longueur et de la distribution de l'exclusion des fourrures) ; longueur des fibres discontinues (par le mesurage de fibres individuelles) ; 31. COMESA ISO 17227: 2002 (F) IULTCS/IUP 35: 2011 (F): Cuir - Essais physiques et mécaniques -
Détermination de la résistance du cuir à la chaleur vérification des dossiers les parcelles portant les sèche ; numéros 1557, 934, 3263, 3354, 2472 et 488 situées respectivement dans les plans cadastraux de Barumbu, 32. COMESA ISO 2821 : 1974 (F) : Cuir - Peaux de Limete, de la Gombe et de Ngaliema ne sont pas sans brutes de bovidés et d'équidés - Conservation par maître et par conséquent ne devraient pas faire l'objet de salage en pile; reprise dans le domaine privé de l'Etat; 33. COMESA ISO 3377 - 1 : 2011 (F) IULTCS/lUP 40 Vu les recours administratifs introduits par les - 1: 2011 (F): Cuir - Essais physiques et mécaniques occupants des parcelles précitées et après analyse - Détermination de la force de déchirement - Partie approfondie de chaque dossier, les parcelles portant les 1 : Déchirement d'un seul bord; numéros 1557, 934, 3263, 3354, 2472 et 488 situées 34. COMESA ISO 3377 - 2 : 2002 (F) IULTCS/IUP 8 : respectivement dans les plans cadastraux de Barumbu, Cuir - Essais physiques et mécaniques - de Limete, de la Gombe et de Ngaliema ne sont ni détermination de la force de déchirement - Partie 2 : concernées par l'article 107 de la Loi n° 73-021 du 20 Déchirement des deux bords; juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ni par le titre Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2016 XII de la « Prescription» du Livre III du Code civil, spécialement dans son article 648 ; Germain Kambinga Katomba Que c'est pour toutes ces raisons évoquées ci-haut que ces parcelles ne peuvent pas être reprises dans le
domaine privé de l'Etat; Que par conséquent d'annuler partiellement les Ministère des Affaires Foncières Arrêtés ministériels n° 0502/C/CAB/MIN/AFF.F /2006 du 24 juin 2006; 0503/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 Arrêté ministériel n° 183/B/CAB/MIN.AFF. juin 2006, 0504/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du n° 24 juin FONC/2016 du 30 novembre 2016 portant annulation 2006 partielle des Arrêtes ministériels n° 0502/C/CAB/ Vu les différents recours introduits par les occupants MIN/ AFF.F/2006 du 20 juin 2006, n° 0503/C/CAB/ desdites parcelles tendant à obtenir le retrait de leurs MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006 et n° parcelles sur la liste des biens sans maîtres; 0504/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006 Que c'est par erreur administrative que leurs portant déclaration des biens sans maitre et reprise parcelles ont été déclarées biens sans maître et reprises dans le domaine privé de l'Etat les parcelles n° 3263, dans le domaine privé de l'Etat par les Arrêtés 3354, 488, 2472, 1557 et 934, situées dans les ministériels mis en cause ; Communes de la Gombe, de Ngaliema, de Barumbu et de Limete, Ville de Kinshasa Vu l'urgence et la nécessité : Le Ministre des Affaires Foncières, ARRETE Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi
Article 1 n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Sont annulés partiellement les Arrêtés n° Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93 0502/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006, n° et 151 alinéa 1er : 0503/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006 et 0504/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006, portant Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant déclaration des biens sans maître et reprise dans le les attributions des Ministères ; domaine privé de l'Etat les parcelles portant les numéros Vu l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 1557, 934, 3263, 3354, 2472 et 488 situées portant réaménagement technique du Gouvernement, respectivement dans les plans cadastraux de Barumbu, modifiant et complétant l'Ordonnance n° 14/078 du 07 de Limete, de la Gombe et de Ngaliema, Ville de décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Kinshasa. Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des
Article 2 Vice-ministres; Considérant la pertinence de la lettre du Premier Sont par conséquent déclarées biens sans maîtres et ministre n° 0410/PM/2016 du 10 novembre 2016 reprises dans le domaine privé de l'Etat les parcelles: demandant au Ministre des Affaires Foncières d'assainir 384, 145, 146, 303, 932, 189, 112, 6108, 496, 2640, l'Administration foncière au regard des abus constatés 1292, 361, 645, 372, 124, 123, 121, 122, 371, 336, 374, dans le chef des agents et cadres; après enquête et 2385, 2816, 3517, 2831, 3187, 3256, 400, 3123, 2382, 3635, 378, 2506, 470,3557,411, 148,555,5480,
3257,3260,761,464,344,384,3192,274, 6112, 4178, 731, portant réaménagement technique du Gouvernement, 712, 749, 3554, 647, 643, 1064, 1065, 3582, 474, 484, modifiant et complétant l'Ordonnance n° 14/078 du 07 928,232,247,430,549~644,649,310,290,289,288,361,508 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers ,541,542, 540,406,405,444,429,375,451,452,430,433, Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des 439,441, 371,820,887, 881,880,882,3958,380, 3344, Vice-ministres ; 3610,3348,3439, 1819,3437,3758,2466, 211, 3586, 329, Vu le procès-verbal d'enquête, de vérification et 2467, 488, 416, 97, 6303 et 645 situées dans les d'identification des occupants des parcelles portant les Communes de Barumbu, de Limete, de la Gombe et de numéros 6148, 1111, 322 et 326 situées respectivement Ngaliema ; sur le Boulevard du 30 juin et l'avenue du Livre dans la Article 3 Commune de la Gombe, l'avenue Ma campagne dans la Commune de Ngaliema et le petit Boulevard Lumumba Les Conservateurs des titres immobiliers des dans la Commune de Limete, dressé par la Direction des Circonscriptions foncières de Barumbu, de la Gombe, de biens sans maître sur réquisition d'information numéro Ngaliema et de Limete à Kinshasa sont requis pour: 6607/RI 9727/PR.67 /KPMU du 10 novembre 2016 du - Recevoir le présent Arrêté en leurs livre-journal Procureur de la République demandant au Directeur des d'enregistrement; biens sans maître de fournir des renseignements fiables sur la motivation des Arrêtés incriminés ayant repris ces - Annuler tous les effets juridiques que les parcelles ci-haut citées sur la liste des biens sans maîtres, dispositions abrogées ont pu produire en leurs alors que ces parcelles ont des maîtres qui, d'ailleurs livres. s'acquittent régulièrement des leurs obligations vis-à-vis Article 4 de l'Etat; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Que c'est pour toutes ces raisons que le Premier contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la ministre, saisi par les occupants de ces quatre parcelles date de sa signature. précitées a pu réagir positivement en instruisant le Ministre des Affaires Foncières, toutes affaires Daniel Madimba Kalonji cessantes, de retirer ces parcelles sur la liste des biens sans maîtres ; Ministre intérimaire Que par conséquent d'annuler partiellement les Arrêtés ministériels n° 0497/C/CAB/MIN/ AFF.F /2006
du 20 juin 2006, n° 0498/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 20 juin 2006 et n° 0499/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 22 juin 2006 ; Ministère des Affaires Foncières Vu les différents recours introduits par les occupants desdites parcelles tendant à obtenir le retrait de leurs Arrêté ministériel n° 184/B/CAB/MIN.AFF. parcelles sur la liste des biens sans maîtres; FONC/2016 du 30 novembre 2016 portant annulation partielle des Arrêtés ministériels n° 0497/C/CAB/ Que c'est par erreur de l'Administration foncière que MIN/AFF. F/2006 du 20 juin 2006, n° 0498/C/CAB/ ces parcelles ont été déclarées biens sans maître et MIN/AFF.F/2006 du 20 juin 2006 et n° reprises dans le domaine privé de l'Etat par les Arrêtés 0499/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 22 juin 2006 ministériels mis en cause ; portant déclaration des biens sans maître et reprise Vu l'urgence et la nécessité : dans le domaine privé de l'Etat les parcelles n° 6148, 1111, 322 et 326 situées dans les Communes de la ARRETE Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa
Article 1 Le Ministre des Affaires Foncières, Sont annulés partiellement les Arrêtés n° 0497/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 20 juin 2006, n° Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 0498/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 20 juin 2006 et n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains 0499/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 22 juin 2006 portant articles de la Constitution de la République déclaration des biens sans maître et reprise dans le Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93 domaine privé de l'Etat les parcelles portant les n° 6148, et 151 alinéa 1er ; 1111, 322 et 326 inscrites respectivement dans les plans cadastraux des Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa. Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015
Article 2 les attributions des Ministères ; Sont par conséquent déclarées biens sans maîtres et Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 reprises dans le domaine privé de l'Etat les parcelles 206 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des , 346, 781, 327, 287, 789, 325, 2832, 3344, 5159, 6152, Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, 6151, 6150, 6149, 3668, 2642, 2465, 359, 445, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 3704,443,752,3354,3538,268,612,611,610,556,800, 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement 3818,471,890, 3213, 892, 336, 3258, 3214, 3247, 787, technique du Gouvernement ; 387, 3187, 3166, 3262, 3263, 337, 493, 497, 698, 3247, Vu l’Arrêté ministériel n° 0378/CAB.MIN/ 3257, 3250, 3191, 3197, 148 et 3517 situées dans les MINES/01/2016 portant déchéance de la Société Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete ; Manono Minerals de ses droits miniers sur le permis Article 3 d’exploitation n° 12202 ; Considérant le recours contre la décision de Les Conservateurs des titres immobiliers des déchéance des droits miniers introduit en date du 28 Circonscriptions foncières de la Gombe, de Ngaliema et septembre 2016 ; de Limete à Kinshasa sont requis pour: Considérant le rejet du recours contre la décision de Recevoir le présent Arrêté en leurs livre-journal déchéance ; d'enregistrement; Annuler tous les effets juridiques que les dispositions abrogées ont pu produire en leurs livres. ARRETE Article 4 Article 1 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Sans préjudice d’autres sanctions prévues par les contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la Code et Règlement miniers, le permis d’exploitation n° date de sa signature. 12202 est annulé.
Article 2 Daniel Madimba Kalonji Le périmètre minier couvert par le permis Ministre intérimaire d’exploitation n° 12202 annulé est composé de 221 carrés entiers contigus et uniformes situés dans le ___ territoire de Manono, Province du Tanganyika.
Article 3 Le Secrétaire général des Mines et le Directeur Ministère des Mines général du Cadastre minier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Arrêté ministériel n° 0848/CAB.MIN/MINES/ entre en vigueur à la date de sa signature. 01/2016 du 24 novembre 2016 portant annulation du permis d’exploitation n° 12202 octroyé à la Société Fait à Kinshasa, le 24 novembre 2016, Manono Minerals Le Ministre des Mines Martin Kabwelulu Vu la Constitution, spécialement ses articles 93, 202 ___ point 36 littera f, 203 point 16 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, spécialement ses articles 10, 12 alinéa 2 littera c, et 290 ; Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier, spécialement son article 563 ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement ses articles 2, 3 et 12 ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant
COURS ET TRIBUNAUX - Constater que Maître Symphorien Kyalemaninwa Mwinga n'était pas porteur de procuration spéciale ACTES DE PROCEDURE lui remise par la demanderesse Mitonga Mukebo au Ville de Kinshasa regard même de son inventaire des pièces; pour introduire en son nom le recours gracieux le 2 Publication de l'extrait d'une requête en décembre 2014 ; intervention volontaire dans la cause: - Constater que la parcelle de l'intervenante RA 1457/bis volontaire suivant son certificat d'enregistrement a L’an deux mille seize, le seizième jour du mois de une superficie de 68 ares 38 ca 80 centimes et son décembre ; historique claire, issue de 3082 d'une superficie de 1 ha 63 ares 54 ca ; Je soussigné Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article - Constater que la superficie de la parcelle imaginaire 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 de Madame Mitonga Mukebo aurait 48 ares, relative à la procédure devant la Cour Suprême de couverte par le certificat vol 29 folio, 197 du 20 mai Justice; 1997;
République Démocratique du Congo une copie de couvert la parcelle 3082 dont sont issues les l'extrait de la requête en annulation déposée devant la parcelles n° 20138 et 20139 du fait de section administrative de la Cour de céans en date du 28 morcellement en 2006. décembre 2016 par Maître Boniface Kabanda Matanda, En conséquence: Avocat au Barreau de Lubumbashi et de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de Madame - déclarer l'intervention volontaire de Madame Sarah Sarah Shamji, tendant à intervenir volontairement dans Shamji recevable et fondée; la cause enrôlée sous RA1457 qui oppose Madame Et y faisant droit; Mitonga Mukebo à la République Démocratique du Principalement: Congo et consort dont ci-dessous le dispositif: déclarer irrecevable la requête en annulation formée Par ces motifs par Madame Mitonga Mukebo pour défaut de - Plaise à la Cour Suprême de Justice, section procuration spéciale dans le chef de Maître Symphorien administrative de : Kyalemaninwa Mwinga qui avait introduit le recours - Constater que l'Arrêté ministériel n° 115/CAB/ gracieux et pour absence de droit digne de protection judiciaire dans le chef de Madame Mitonga Mukebo. MIN/AFF.FONC/SSM/2007 du 30 août 2007 a été illégalement sur fond du régime des biens Subsidiairement: abandonnés de l'Ordonnance de 1974 abrogé par Dire recevable mais non fondée la demande de l'Ordonnance n° 84-026 du 2 févier 1984; Madame Mitonga Mukebo sur pied des articles 34 et 150 - Constater que l'ordonnance n° 84-026 du 2 février de la constitution, principe général de droit interdisant 1984 demeure en vigueur jusqu'à ce jour; l'enrichissement sans cause, des articles 49 et 50 de la - Constater la jurisprudence de la Cour de céans Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-0081 du 18 juillet 1980, quant au régime abrogé des biens abandonnés par l'Ordonnance n° 84-026 du 02 février 1984 qui a abrogé l'Ordonnance n° 84-026 du 2 février 1984; l'Ordonnance n° 74-152 du 2 juillet 1974 ayant institué - Constater les aveux judiciaires de lien biologique le régime des biens abandonnés d'une part et d'autre, entre Serge Chungu et Madame Mitonga Mukebo et face à la fraude, à la non signature du contrat de surtout sa qualité de conseiller de Madame Liliane concession perpétuelle, au défaut de paiement des Mpande, Ministre des Affaires Foncières en 2007 ; impenses à l'Etat, à la différence de superficie de la - Constater que depuis le 31 août 2007, Madame parcelle de Madame Sarah Shamji de 68 ares 38 ca 80 centimes issue de la parcelle 3082 et à l'inexistence de la Mitonga Mukebo n'a jamais signé son fameux parcelle n° 957. contrat de concession perpétuelle ni payer les impenses au profit de l'Etat; Frais comme de droit. » - Constater la procédure répressive sous RP 29481/1 Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette à charge de Madame Mitonga Mukebo et de son fils cour Serge Chungu Luamba devant le Tribunal de paix Dont acte de Matete sous RP 29481/1 ; Pour l’extrait certifié conforme
Le Greffier principal Publication de l'extrait d'une requête en annulation Honoré Yombo Ntande RA 1533 Directeur L'an deux mille seize, le sixième jour du mois de
décembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article Publication de l’extrait d’une requête en 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 annulation. relative à la procédure devant la Cour Suprême de RA 1530 Justice; L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la mois de novembre ; République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposé devant la Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Principal, agissant conformément au prescrit de l’article section administrative de la Cour de céans en date 02 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 novembre 2016 par Monsieur Mutombo Tshikele et membre de la famille régnante du groupement de relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Benakabiye, dans le secteur Bibamba, Territoire de Dibaya dans la Province du Kasaï Central, résidant
République Démocratique du Congo, une copie de Lemba, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté l’extrait de la requête en annulation déposée devant la ministériel n° 25/CAB/VPM/MININTERSEC/EB/041/ section administrative de la Cour de céans en date du 13 2015 du 02 octobre 2015 du Vice-premier Ministre et octobre 2016 par Maitre Kasonga, Avocat à la Cour, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, dont ci-dessous le agissant pour le compte de Messieurs Masimo Monziba dispositif: et Tshibamba Ngandu, tendant à obtenir annulation de « Par ces motifs, plaise à la Cour Supreme de l’Arrêté ministériel n° 006/04/CAB/2015/MID/2015 du Justice, section administrative 24 avril portant nomination des membres de la Coordination de la Cellule d’Etudes et de Planification - Recevoir la requête et la dire fondée; Industrielle « CEPI » en sigle, dont ci-dessous la - Dire l'Arrêté n° 25/CABNPM/MININTERSEC/ conclusion : EB/041/2015 du 02 octobre pris par le Vice premier Eu égard à tout ce qui précède nous estimons que, le Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, traduit Ministre de l’Industrie a violé non seulement la l'abus et l'excès de pouvoir; circulaire du Premier ministre mais aussi les dispositions - L'annuler pour les préjudices qu'il a causé. des articles 5, 8 et 80 des statuts régissant la CEPI et porté atteinte grave à nos vies, à celles de nos - Condamner les défendeurs aux frais et dépens. familles et à notre carrière qu’il y a lieu d’annuler son Ferez justice. » arrêté et de nous réhabiliter dans nos fonctions. Dont acte! Ci-joints tous les documents et correspondances y Pour l’extrait certifié conforme, afférents. Le Greffier principal Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Honoré Yombo Ntande Dont acte. Directeur Pour l’extrait certifié conforme, _ Le Greffier principal, Honoré Yombo Ntande, Publication de l'extrait d'une requête en Directeur annulation _ RA 1536 L'an deux mille seize, le huitième jour du mois de décembre Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982
relative à la procédure devant la Cour Suprême de - De dire recevable et fondée la présente requête; Justice; - D'ordonner l'annulation de l'Arrêté ministériel n°
République Démocratique du Congo une copie de approuvant les modifications apportées aux statuts l'extrait de la requête en annulation déposée et la nomination des personnes chargées de devant la section administrative de la Cour de céans en l'administration de la Direction de l'Association date 15 novembre 2016 par Monsieur Mumbala Nzanku, sans but lucratif non confessionnelle en sigle ancien Ambassadeur de la République Démocratique LCDSTCO Asbl ; du Congo en République de Chine, tendant à obtenir - De mettre les frais de la présente instance à charge indemnité pour réparation d'un dommage exceptionnel, de la République Démocratique du Congo et du dont ci-dessous la conclusion: Ministère de la Justice, Droits Humains et Garde « C'est dans ces conditions, Monsieur le Premier des Sceaux; président, que je me tourne vers votre instance afin Et ça sera justice; » demander l'indemnité d'au moins USD 524000$ pour réparation d'un dommage exceptionnel à la hauteur du Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette préjudice subi, conformément à l'article 94 de Cour. l'Ordonnance n° 82/017 du 31 mars 1982 relative à la Dont acte! procédure devant la Cour Suprême de Justice. » Pour l’extrait certifié conforme, Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Le Greffier principal Dont acte Honoré Yombo Ntande Pour l’extrait certifié conforme, Directeur Le Greffier principal _ Honoré Yombo Ntande Directeur Publication de l'extrait d'une requête en _ annulation RA 1542 L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de Publication de l'extrait d'une requête en décembre ; annulation Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier RA 1537 principal, agissant conformément au prescrit de l'article L'an deux mille seize, le huitième jour du mois de 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 décembre ; relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 République Démocratique du Congo une copie de relative à la procédure devant la Cour Suprême de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la Justice; section administrative de la Cour de céans en date 09 décembre 2016 par la Société à responsabilité limitée
Kivu Lake Energy Corporation en sigle « KLEC Sarl », République Démocratique du Congo une copie de tendant à obtenir annulation de la décision de nonl'extrait de la requête en annulation déposée devant la sélection de la requérante pour suite du processus section administrative de la Cour de céans en date 16 d'appel d'offres de recrutement d'une société pour novembre 2016 par Maître Dikamba Ngoy Jean-Félix, l'exploitation du gaz méthane du Lac Kivu en vue de la Avocat à la cour, agissant pour le compte de Monsieur production de l'électricité (AMI n°004/AMI GAZ/ Malumalu Muwangi, Président national et représentant CGPMP/MIN-HYDRO/2014, dont ci-dessous le légal de l'Asbl LCDSTCO, tendant à obtenir annulation dispositif: de l'Arrêté ministériel n° 084/CAB./MIN/J & DH/2016 du 15 juin 2016 du Ministre de la Justice, Garde des « Par ces motifs, Sceaux et Droits Humains, dont ci-dessous le dispositif : Sous toutes réserves, Pour toutes ces considérations ; Plaise à la Cour Suprême de Justice siégeant comme « Plaise à la cour: Conseil d'Etat
Recevoir la requérante en sa requête et faisant droit; Plaise à votre cour de : Annuler, pour cause d'excès et détournement de - Dire recevable et fondée la requête en appel de pouvoir, la décision attaquée avec toutes conséquences Madame Béatrice Lonzoka Eyongo; de droit; - Annuler la décision du premier juge dans toutes ses Ordonner à l'autorité contractante de rétablir la dispositions; » requérante dans ses droits, en la proclamant gagnante de Frais comme de droit. l'appel d'offres et prenant pour droit les calculs effectués par la requérante; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour; Condamner avec leur civilement responsable à payer à la requérante, pour tous préjudices confondus, Dont acte! l'équivalent en Francs congolais; Pour l’extrait certifié conforme, - Pour l'Autorité de Régulation des Marchés Publics Le Greffier principal (ARMP), de la somme de 20.000 Dollars Honoré Yombo Ntande américains; Directeur Pour l'autorité contractante de la somme de 5.000.000, 00 Dollars américains; ___ Frais et dépens comme de droit. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Notification d’appel et citation à comparaître à cour. domicile inconnu Dont acte RPA 539 Pour l’extrait certifié conforme, L’an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du Honoré Yombo Ntande mois de novembre ; Directeur A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice et du Procureur Général de la
République ; Je soussignée, Anne-Flore Batangu, Huissier/ Greffier près la Cour Suprême de Justice ; Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RAA 156 Kinshasa/Gombe en date du 13 mai 2016 sous le numéro : RPA 687 ; L'an deux mille seize, le sixième jour du mois de décembre; Ai notifié à : Je soussigné, Honoré Yombo Ntande Greffier Madame Mpaka Luanghy Joséphine, résidant au n° principal, agissant conformément au prescrit de l'article 20/GB, avenue Tangu, Commune de Ngaliema à 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 Kinshasa, actuellement sans adresse connue ; relative à la procédure devant la Cour Suprême de L’appel relevé au greffe de la Cour d’appel de Justice; Kinshasa/Gombe en date du 19 mai 2016 par Monsieur
République Démocratique du Congo une copie de d’appel de Kinshasa/Gombe sous le RP 687 en date du l'extrait de la requête en annulation en appel déposée 13 mai 2016 ; devant la section administrative de la Cour Suprême de En cause : MP et PC Kikukama et consorts Justice en date 20 août 2016 par Maître Kokoto Kienze Contre : Okende Bonge et Mpaka Luanghy Gabriel, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, ayant Joséphine. son domicile professionnel au cabinet Maître Nkwesso Odjankom, situé au n° 7/A bis, Quartier Tomba, dans la Pour : entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié Commune de Matete à Kinshasa, tendant à obtenir et y présenter ses dires et moyens de défense au sujet des annulation dans toutes ses disputions l'arrêt rendu par la faits ci-après : Cour d'appel de Bandundu en date du 23 février 2016 a) Avoir commis un faux en écriture avec une sous le RA 074 dont ci-dessous le dispositif: intention frauduleuse, ou à dessein de nuire ; En l’espèce, avoir à Kinshasa, capitale de la « A ces causes et sous toutes réserves que de droit; République Démocratique du Congo, le 08 septembre
2014, frauduleusement fabriqué un procès-verbal de la 2. Monsieur Mubela Kumwimba Max, actuellement session extraordinaire du Mouvement du 17 mai M17 en sans domicile ni résidence connus en République sigle, le désignant Président du Conseil Suprême et Démocratique du Congo ni à l’étranger ; président national, tenue à son siège fictif sur l’avenue D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Baboro n° 2TR, Quartier Yolo-Sud 1, dans la Commune Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile de Kalamu, en marge des statuts et inconnu du au premier degré, au local ordinaire de ses audiences Secrétaire général en fonction, Monsieur Kikukama publiques, situé à Kinshasa, Commune de la Gombe, au Binsamba Augustin, le seul attitré en exercice. Faits Palais de Justice, dans l’enceinte du Ministère de la prévus et punis par l’article 124 du CPL II. Justice, à son audience publique du 08 février 2017, à 9 b) Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein heures du matin ; de nuire, fait usage d’un acte faux. Pour : En l’espèce, avoir dans les mêmes circonstances de S’entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite lieu et de temps que supra, dans une intention au rôle des affaires civiles sous RC 112839, du Tribunal frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un faux de céans. procès-verbal de la session extraordinaire du Mouvement du M17, daté du 08 septembre 2014 pour S’entendre y présenter leurs dires et moyens de s’établir dirigeant du parti ; Faits prévus et punis par défense, pour le jugement à intervenir ; l’article 126 du CPL.II. Et pour que le signifiés n’en prétextent ignorance, je Et je lui ai en outre donné citation à comparaître par leur ai : devant la Cour Suprême de Justice, y siégeant au degré Le premier d’appel en matière répressive, au local ordinaire de ses Une copie de l’exploit est affichée à la porte audiences publiques, le 27 février 2016 à 09 heures 30’ principale du Tribunal de céans et un extrait est envoyé du matin ;
Attendu que la notifiée n’a ni domicile, ni résidence l’article 7 du Code de procédure civile. connus dans ou hors de la République Démocratique du Le deuxième : Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé un extrait Une copie de l’exploit est affichée çà la porte
insertion et publication au prochain numéro. pour publication au Journal officiel, ce, conformément à l’article 7 du Code de procédure civile. Dont acte Coût …….. FC L’Huissier/Greffier Laissé copie de mon présent exploit.
Dont acte : Coût……FC Huissier/Greffier.
Notification de date d’audience à domicile inconnu RC 112.839 Signification d'un jugement avant dire droit L’an deux mille seize, le cinquième jour du mois de RC 28.881 novembre ; L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de A la requête de : septembre ; Madame Alino Azandele Pakwa Georgette, résidant A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire à Kinshasa, Commune de Ngaliema, avenue Massamba, du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; numéro 03, Quartier Basoko ; Je soussigné Abdala Shindano, Huissier judiciaire Je soussigné, Olambe Isele Jules, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe Kinshasa/Kalamu ; et y résidant ; Ai signifié à : Ai donné notification de date d’audience à domicile 1. Monsieur Bondo Inabanza Faustin, résident inconnu à : actuellement à Londres au n°14 Courtyard Mews, 1. Monsieur Vumilia Ntebilongi Gilbert, actuellement Greenhithe DA 99Tr UK ayant élu domicile au sans domicile ni résidence connus en République Cabinet de ses Conseils Maitres Mwanza Mbiala Démocratique du Congo ni à l’étranger ; José et Tschomba Kibibi Angèle, respectivement Avocat au Barreau de Kinshasa Gombe et Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete y résidant au n°
4278, avenue Caniveau, Quartier Beau- Marché Laissé copie de mon présent exploit dans la Commune de Barumbu. Dont acte Coût Huissier 2. Monsieur Bongele Nkoy Paul, et pour que
l'assignée n’en prétexte ignorance, étant sans domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai, moi, Huissier Assignation (Greffier) susnommé et soussigné laisser copie de mon présent exploit dont une copie est affiché à la RC 113.179 porte principale du Tribunal de céans et envoyé une L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du copie pour insertion au Journal officiel ; mois de juin ; Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal A la requête de Monsieur Ntangu Assoba, résidant de céans en date du 20 mai 2016 sous RC 28.881, dont sur avenue Sekebanza n° 224, Commune de Kintambo à le dispositif est ainsi libellé ; Kinshasa ayant pour conseils, Maîtres Musangu Daniel, Par ces motifs Mbala Kapita Eric, Nzeza Wale et Mata Ntadila Nancy, Avocats aux Barreaux de Kinshasa; Le tribunal; Je soussigné Sumaili Blanchard, Huissier de Statuant publiquement et contradictoirement à résidence à Kinshasa Gombe/Tribunal de Grande l'égard de toutes les parties et ce, par avant dire droit; Instance de la Gombe Vu la Loi n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Ai donné assignation à : Vu le Code de procédure civile; Monsieur Nkuku Yasisa Mboley, actuellement sans Sous réserve de l'avis du Ministère public; domicile ni résidence connu en République Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins Démocratique du Congo et à l'étranger; de permettre à Bondo Inabanza de produire du jugement D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de attaque ; Grande Instance, siégeant en matière civile au premier Renvoie la cause en prosécution à l'audience degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé publique de date qui sera fixée par la partie diligente ; au palais de justice à Kinshasa/Gombe (En face du bâtiment du ministère des affaires étrangères), à son Enjointe te greffier de signifier le présent jugement à audience publique du 19 octobre 2016 à 9 heures du toutes les parties ; matin. Reserve les frais Pour: Ainsi jugé avant dire droit et prononcé par le Attendu que mon requérant est propriétaire de la Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu parcelle portant le numéro 11.455 du plan cadastral de la siégeant en matière civile au second degré à son Commune de Mont-Ngafula, sur base d'un contrat de audience du 21 janvier 2016 à laquelle ont siégé les concession perpétuelle n° MN 7278 du 17 mars 2015, Magistrats Kelanga, Tampwo Tamundele, Officier du dans le lotissement Environnement, parcelle située Ministère public et avec l'assistance de Madame Annie actuellement sur avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez, Nandu, Greffier du siège; Commune de Mont-Ngafula; Et d'un même contexte et à la requête, j’ai l'Huissier Que ce droit, mon requérant l'a obtenu du fait d'un susnommé, donné notification aux pré-qualités, d'avoir à contrat de cession advenu devant le Notaire en date du comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance 19 février 1996 entre lui et dame Lutonadio Mbuku, de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière civile au ancienne propriétaire sur base du contrat de location n° second degré, au local ordinaire de ses audiences NA.E.00738 du 26 avril 1991 ; publiques sis aux croisements des avenues Force publique et Assossa, à son audience publique du 24 Que contre toute attente, saris préjudice de date décembre 2016. ; certaine, mais.au mois de décembre 2015, subtilisant les éléments de la police nationale, le premier assigné Et pour que les signifiés n'en ignorent, je leur ai : chasse sans aucune forme de procédure, la locataire de Pour le premier mon requérant dans la parcelle et s'y installe en se Etant à prévalant d'un contrat de location n° MN14041 du 13 novembre 2014 sur la parcelle portant n° 78.171 du plan Et y parlant à cadastral de la Commune de Mont-Ngafula. Pour la deuxième Qu'alors que mon requérant est détenteur d'un Etant à contrat de concession perpétuelle obtenu avec la République Démocratique du Congo, l'assigné obtint
frauduleusement et illégalement le contrat de location 5, Quartier Dumez (cité Maman Mobutu) dans la susdit sur la parcelle de mon requérant et l'occupe de ce Commune de Mont-Ngafula et de tous ceux qui fait en toute illégalité. l'occupent par le fait de l'assigné; Attendu que le Tribunal de céans annulera ce contrat - Ordonner l'exécution provisoire du jugement sans de location n° MN14041 du 13 novembre 2014 établi caution ni provision nonobstant tout recours, en ce par le Conservateur des titres immobiliers de Mont- qui concerne le déguerpissement du premier assigné Ngafula en faveur de Monsieur Nkuku Yasisa Mboley ; et de tous ceux qui habitent ladite parcelle par son fait, sur base de l'article 21 du Code de procédure Attendu que le Tribunal de céans ordonnera le civile; déguerpissement de l'assigné et de tous ceux qui occupent la parcelle de mon requérant sise avenue - Condamner l'assigné à payer la somme équivalent Lutete n° 5, Quartier Dumez Commune de Mont- en Francs congolais de 50. 000 $ pour la réparation Ngafula par son fait; de tous les préjudices subis par mon requérant, sur pied de l'article 258 du CCC. livre III; Attendu que puisque le contrat de concession perpétuelle de mon requérant est authentique, le - Condamner l'assigné aux frais et dépens d'instance ; Tribunal de céans ordonnera l'exécution provisoire sans Et pour que l'assigné, Monsieur Nkuku Yasisa caution ni provision nonobstant tout recours du jugement Mboley n'en prétexte ignorance actuellement sans à intervenir, en ce qui concerne le déguerpissement du domicile ni résidence connus en République premier assigné et de tous ceux qui habitent la parcelle Démocratique du Congo et/ou à l'étranger; de mon requérant par son fait et ce, sur base de l'article 21 du Code de procédure civile; Je lui ai, Huissier susdit et soussigné, affiché une copie du présente exploit à la porte principale du Attendu que les comportements des assignés ayant Tribunal de céans et en ai fait publier l'extrait dans le préjudicié tant moralement que financièrement mon
requérant, le tribunal de céans le condamnera à payer Congo, conformément à l'article 7 alinéa 2 Code de une somme équivalent en Franc congolais de 50,000$, procédure civile. sur base de l'article 258 du Code civil congolais livre III; Dont acte coût … FC Huissier Attendu que mon requérant sollicitera à la première audience, la mise sous séquestre de la parcelle sise ___ avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez (Maman Mobutu) par le Tribunal de céans et ce, comme mesure provisoire; Assignation à domicile inconnu et par affichage A ces causes en annulation de l’exécution d’une décision judiciaire - Sous toutes réserves généralement quelconques, RC 112.471 spécialement tous autres moyens à suppléer en L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du cours d'instance; mois de juin ; - Plaise au Tribunal de céans A la requête de Monsieur Kisungu Mvunzi Simon, - Dire recevable et totalement fondée la présente résidant à Kinshasa, sur avenue Lukolela n° 80 dans la Commune de Kinshasa, ayant pour Conseils, Bâtonnier action; Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, Avocat à la Cour - Provisoirement Suprême de Justice, Maîtres Nicodème Richard Muka - Ordonner la mise sous séquestre de la parcelle sise Kamalenga, Avocat à la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe; Monique Kalongo Mushiyayi et avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez (Maman Yvette Mukendi Muanjelu, Avocates à la Cour d'Appel Mobutu), Commune de Mont-Ngafula ; de Kinshasa/Matete; Julie Tumba Mukanya, Avocat à la Principalement Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et Diane Mukajimueni - Annuler le contrat de location n° MN 14041 du 13 Tshibuabua, Avocate au Barreau de Bandundu y novembre 2014, établi illégalement par le demeurant Immeuble « TSF », 2e niveau, local 937/10, Conservateur des titres immobiliers de Mont- avenue du Livre n° 75, coin avec avenue TSF, dans la Ngafula au nom de l'assigné sur la parcelle de mon Commune de la Gombe à Kinshasa ; requérant sise avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez Je soussigné, Sumaili Blanchard, Huissier de justice (cité Maman Mobutu) dans la Commune de Mont- près le Tribunal de Grande Instance de Ngafula ; Kinshasa/Gombe; - Ordonner le déguerpissement de Monsieur Nkuku Ai donné assignation à domicile inconnu et par Yasisa Mboley de la parcelle sise avenue Lutete n° affichage en annulation de l’exécution de l’arrêt RCA
24.354 ; - le morcellement de la parcelle 17.810 dont le lot 18.067, par le chargé de la fondation Diangenda, Monsieur Ndjiba Ndjongo José, Huissier d'exécution notamment le feu Mayimbi ; au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gambe n'ayant pas de domicile ni résidence connus dans ou en - Enfin le morcellement en trois parties de la parcelle dehors de la République Démocratique du Congo ; 18.067 toujours par feu Mayimbi et de la sortie de la parcelle 20.116, 20.117 et 20.118 (dont la D’avoir à : parcelle 20.118 origine de la concession du Comparaître par devant le Tribunal de Grande demandeur avant le morcellement); Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile Attendu que selon les rapports de l’Administration au premier degré au local ordinaire de ses audiences foncière, la parcelle 20.118 dont s'était accaparé feu publiques sis Palais de justice, Place de l’indépendance Mayimbi du fait de son pouvoir de gérant de la en face du Ministère des Affaires Etrangères dans la fondation, a été, dès son origine entourée de plusieurs Commune de la Gombe à son audience publique du 26 irrégularités dans la procédure de leurs acquisitions dès octobre 2016 ; la source de la parcelle l3.961 ; Pour : Attendu qu'il y avait eu un vieux conflit déjà jugé Attendu que la parcelle du demandeur qui porte le par les cours et tribunaux portant sur l'ancienne parcelle numéro 21.821 du plan cadastral de la Commune de numéro 20.116, devenue inexistante à ce jour; Ngaliema, Quartier Bassoko a été établie en vertu du Que parmi ces procédures, les plus déterminantes contrat de concession perpétuelle n° 22292 du 04 juin pour la présente action portée devant votre tribunal sont 2001 et du Certificat d'enregistrement vol al. 427 folio d'une part l'Arrêt RCA 24354 rendu en 2007, attaqué en 173 du 24 juin 2008, au profit de Monsieur Kisungu cassation sous le RC 3496 et d'autre part l'Arrêt RCA Mvunzi Simon, détenteur des titres de propriété devenus 29673/29.767, rendu en 2013 qui annule les titres de inattaquables; Qu'avant l'acquisition de ladite propriété propriété dont se prévalait jusque-là la famille Mayimbi. par Monsieur Kisungu, son numéro cadastral provenait Que le conflit originaire avait opposé Madame Kiambi d'une grande concession, le 20.118 qui avait été Lutonda (propriétaire de la parcelle 20.118) à la famille subdivisée en trois lots, le 21819, 21820 et 21821, Mayimbi, dont leur père avant son décès et le liquidateur La grande concession 20.118 appartenait à Madame ... En effet dans une des procédures qui fait actuellement Kiambi Lutonda qui avait été remise dans ses droits à la l'objet d'une exécution irrégulière, la Cour d'appel rendit suite d'une expropriation de longue date par maman le 07 juin 2007 en matière de tierce opposition, l'arrêt Bobiladawa; Lors de cette rétrocession, ladite RCA 24.354, entre les parties Mayimbi et Madame concession était régie par le contrat de location numéro Kiambi Lutonda, que la cour a annulée le contrat de al. 101925 conclu le 31 mars 2000 avec la République location de la concession al. 101925 établie au nom de Démocratique du Congo; Que telle que précisé ci-haut, Madame Kiambi pour valider le contrat de location n° Madame Kiambi Lutonda fut victime d'expropriation al. 100.552 du 24 février 1998 et a ordonné forcée au profit d'une réunification d'une grande l'établissement des titres en faveur de Monsieur concession voisine notamment la parcelle 13.961; Mayimbi (de son vivant) de la même concession n° Que selon le rapport de l'Administration foncière au 20.118 ainsi que le déguerpissement de Madame Kiambi Conservateur des titres immobiliers, rapport n° 441/2010 Lutonda de cette parcelle querellée ; Attendu qu'à ce jour du 15 novembre 2010, la parcelle 13/961avait connu le Conservateur des titres immobiliers a déclaré son plusieurs fluctuations notamment: incapacité à exécuter un tel arrêt et n'être pas en mesure d'établir des titres de propriété en faveur des héritiers de - la réunification de la parcelle 13.961 avec les Mayimbi pour les raisons fondamentales que voici: parcelles environnantes (dont celle de Madame Kiambi) ; - Les décisions judiciaires suivantes ne peuvent aucunement lui être imposables, RCA 24.354, RCA - la création de la parcelle 15.050 issue de la 25.629, RC 73.750 et 84.918 car il n'a jamais été modification de la concession formée par appelé ni représenté devant les instances, réunification de la 13.961 ; - Feu Monsieur Mayimbi ma Mukanda ainsi que - une cession verbale à titre gratuite, de la parcelle l'amical des éducateurs de parents chrétiens avaient 15.050 (sans titr e) à la fondation Diangenda perdu leur droit de propriété après l'annulation de Kuntima Asbl par Maman Bobiladawa, épouse du leur contrat n° al. 100.552 du 15 juillet1998 et que feu Président Mobutu ; suite au règlement de conflit n° 1.445.2/00270/98 - Le morcellement de la parcelle 15.050 et création rédigé par le Directeur-chef de service foncier et de plusieurs autres par Arrêté ministériel n° immobilier avec la précision que le règlement de ce 1440/0073/95 de 1995 (dont la création de la conflit a été clôturé en faveur de Madame Kiambi parcelle 17.810) ; Lutonda
- Que la famille Mayimbi s'ils estiment être dans leur - Sous toutes réserves généralement quelconques; droit, en vertu de l'article 244 de la Loi foncière, ils
- Sans préjudices de tous autres droits dus ou à devraient plutôt attaquer la décision d'annulation de prévaloir en cours d'instance ou à faire suppléer; leur contrat devant le Tribunal de Grande Instance; Plaise au tribunal
- Et enfin, que la dite parcelle n'existe plus après son morcellement car elle a donné lieu à trois autres - Dire recevable et fondée l'assignation en annulation parcelles. de l'exécution introduite par le requérant Kisungu Mvunzi Simon, Attendu que la succession Mayimbi a de nouveau initié une action sous le RC 106.335 et en RCA - Ordonner l'annulation de l'exécution soi-disant de 29673/29.767, rendu en 2013 par la Cour d’appel de l'arrêt RCA 24.354 contre Madame Kiambi sur la Kinshasa /Gombe pour solliciter la condamnation par parcelle 21.821 de Monsieur Kisungu Mvunzi jugement exécutoire de la République Démocratique du Simon et en conséquence faire déguerpir les Congo et du Conservateur des titres immobiliers afin personnes qui l'occupent par voie des faits de que ce dernier exécute le jugement RC 84.918 du Mbuka ou de la succession Mayimbi; Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe et - Ordonner la réinstallation du requérant dans sa l'Arrêt RCA 24.354, en opérant la mutation de la parcelle n° 21.821 de la Circonscription cadastrale parcelle cadastrée au n° 20.118 de la Commune de de la Commune de Ngaliema ; Ngaliema ; Attendu qu’aux termes de cette procédure, la Cour d'appel a déclaré non fondée l'action de la famille - De condamner le défendeur au paiement des Mayimbi et annulé le contrat de location al.100.552 du dommages-intérêts de 10.000 USD, pour tous 14 février 1998 établi jadis à Monsieur Mayimbi ma préjudices subis; Mukanda (par irrégularité), celte décision est frappée - Dire le jugement à intervenir exécutoire par d'un certificat de non pourvoi en cassation devant la provision nonobstant tout recours; Cour Suprême de Justice ; Attendu que la cour a
- Laisser les frais d'instance à charge de la première confirmé dans les droits de propriété d'un intervenant assignée ; volontaire à ladite procédure, Monsieur Mundhu, acquéreur de la parcelle issue du morcellement en trois Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, j’ai de la concession 20.118 qui était l'ancienne propriété de procédé à l'affichage du présent exploit à la vaIve du Madame Kiambi ; Que malgré l'annulation des titres des Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gambe et propriétés par l’arrêt RCA 29673/29767, la famille envoyé un exemplaire pour publication au Journal Mayimbi diligente l’exécution d'un arrêt inexécutable du officiel de la République Démocratique du Congo. fait de l'inexistence de son soubassement notamment la Dont acte ….Coût… FC l’Huissier parcelle numéro 20.118, devenue inexistante à ce jour; Que Madame Mbuku Lembe, sans titre ni droit et non ___ porteur d'une procuration pour agir en lieu et place de la famille Mayimbi, se dit être acquéreur de la même propriété par le fait d'une simple décharge, va jusqu’à Notification d’opposition et assignation à faire déguerpir le requérant qui est propriétaire de la domicile inconnu parcelle n° 21.821 autre que celle qui porte le numéro RC 113.510/111.471 20.118; Que le greffe d'exécution connaissant les faits s'est empressé le 15 décembre 2015; d'exécuter; un arrêt L’an deux mille seize, le trentième jour du mois de en notifiant l'itératif commandement à une adresse novembre ; différente de la parcelle 20.118, à savoir à l'adresse de A la requête de Madame Madiadi Nzengele, résidant Madame Kiambi sise 43, avenue Boboliko dans la au n° 37 maison G, Quartier Plateau des professeurs de Commune de Mont-Ngafula alors que la parcelle 21.821 l’UNIKIN dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; dont a été déguerpi le requérant est située dans la Je soussignée, Périel Kapinga Banza, Huissier Commune de Ngaliema; Que s'enfonçant dans cette judiciaire près le Tribunal de Kinshasa/Gombe ; irrégularité, les assignés se font aider à l'aide des services non officiels pour le déguerpissement du Ai donné notification d’opposition à : requérant; 1. Monsieur Maverick Mavuanga, sans adresse Attendu que le jugement RC 106.335 du Tribunal de connue dans ou hors la République Démocratique Grande Instance de Kinshasa/Gombe et l'arrêt RCA du Congo ; 29673/29767 qui a consacré le droit du voisin Mundhu L’acte d’opposition n° 100/2016, formé en date du constituent des titres authentiques ; 28 juin 2016, par Maître Divin Mangembo, Avocat au Par ces motifs Barreau de Kinshasa/Matete, porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du 01 juin 2016 par Madame
Madiadi Nzengele, contre le jugement rendu par défaut L’extrait de l’assignation dont le libellé est cien date du 26 novembre 2015 sous RC 111.471 par le dessous : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; A ces causes En cause : Monsieur Maverick Mavuanga Sous diverses réserves Contre : Madame Madiadi Nzengele. Plaise au tribunal : Dans le même contexte et à la même requête que - De dire recevable et fondée la présente action ; dessus, j’ai Greffier/Huissier donné notification d’assignation à Monsieur Maverick Mavuanga, d’avoir à - Annuler la vente entre la SNEL et Difwana comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance Luntadila pour violation des arts, 31 et suivants de de Kinshasa/Gombe, au local ordinaire de ses audiences la Loi foncière et 276 CCCL III à côté des publiques sis Palais de justice, Place de l’indépendance manœuvres frauduleux qui ont entouré cette vente dans la Commune de la Gombe siégeant en matière et partant tout titre qui en découle. civile au premier degré à son audience publique du 08 - Annuler le certificat d’enregistrement vol KC 7 mars 2017, à 09 heures du matin ; folio 60 du 10 mai 1995 de la SNEL et vol KC folio Pour : 16 et de dire que cette espace revient à la requérante ; - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Condamner les défendeurs solidairement à - Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; 2.000.000 $ en FC pour tous dommages en - S’entendre statuer sur les mérites de la cause application de l’art 258 CCCLIII. inscrite sous RC 111.471 et y présenter ses moyens - Faire application de l’article 21 C.P.C et 23 de la de défense ; Loi foncière. S’entendre condamner aux frais et dépens. - Mettre la masse de frais à charge des défendeurs. Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui Et comme l’assigné n’a pas d’adresse connue dans ai ; ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai Attendu que le notifié n’a ni adresse ou résidence affiché une copie conforme à la valve du Tribunal de connus dans ou hors la République Démocratique du Grande Instance de Cataractes et un extrait est envoyé au Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à Journal officiel pour sa publication. l’entrée principale du Tribunal de céans et une autre Dont acte : Coût : ….. FC Greffier envoyée au Journal officiel pour insertion et publication.
Dont acte : Coût…. FC Huissier
Notification de date d’audience RC 22.669/22739 Signification de l’assignation par extrait. L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du RC 5005 mois de novembre ; L’an deux mille seize le septième jour du mois de A la requête de Monsieur Bolenge Bisembo, novembre ; résidant à Kinshasa, A35, avenue Oshwe, dans la A la requête de succession Kiakumba Kafi Commune de Kalamu ; représentée par sa liquidatrice, Madame Pauline Je soussigné, Martin Mulumbu Zibanda, Kiakumba, résidant au n° 9 de l’avenue Ndobo, Quartier Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Immo-Congo, dans la Commune de Kalamu à Kinshasa ; Kalamu à Kinshasa ; Je soussigné, Nzuzi Nkete Greffier de justice près la Ai donné notification de date d’audience à : Cour Suprême de Justice ; 1. Monsieur Gaston Mutefu Kapingamulume, Ai donné assignation par extrait à : Conseiller à la Cour d’appel, pris en sa qualité de Monsieur Dimfwana Luntadila, sans adresse connue liquidateur de la succession de feu Bolenge Bolavie dans ou hors de la République Démocratique du Congo Ignace, dont les bureaux sont établis à la Cour d’avoir à comparaître par devant le TGI des Cataractes à d’appel de Gombe à Kinshasa, sis, au Palais de Mbanza-Ngungu siégeant en matières civile et Justice, Place de l’indépendance, dans la Commune commerciale au premier degré dans la salle ordinaire de de Gombe ; son audience publique du 17 février 2017 en face de la 2. Monsieur Aimé Emony Mondonga, ayant résidé à gare de l’ex-Onatra ;
Kinshasa, 27, avenue 4 janvier, dans la Commune Dont acte : Coût :…. FC L’Huissier de Ngaliema, actuellement sans domicile ni
résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 3. Mademoiselle Mbuese Ekanga, résidant à Kinshasa, Assignation en licitation à domicile inconnu 135, avenue Tshela, dans la Commune de RC 29.108 Kinshasa ; L’an deux mille seize, le dixième jour du mois 4. Monsieur Bolenge Bolavie ; novembre ; 5. Monsieur Bolenge Ndemakene ; A la requête de : 6. Madame Bolenge Botua ; Messieurs Luhinzo Ndele et Luhinzo Safari, ayant 7. Monsieur Bolenge Mariano, ayant tous quatre élu domicile au cabinet de leurs conseils, Maîtres résidé à Kinshasa, 42, avenue Mbimi, Quartier Palankoy Lakwas, Mubangi Ampapey et Tamundweni Petro-Congo, dans la Commune de Masina, Tayeye, avocats, dont les bureaux sont situés au n° 158, actuellement sans domicile ni résidence connus Boulevard du 30 juin, Immeuble « Résidence Batetela », dans ou hors la République Démocratique du 1er étage, local 4, dans la Commune de la Gombe ; Congo ; Je soussigné, Kitete Otshumba, Huissier près le En cause : Bolenge Bisembo contre Gaston Mutefu Tribunal de Grande Instance de Kalamu et de résidence Kapingamulume, Aimé Emony Mondonga, Mbuese à Kinshasa ; Ekanga, Bolenge Bolavie, Bolenge Ndemakene, Ai donné assignation à : Bolenge Botua et Bolenge Mariano ; 1. Monsieur Luhinzo Chikuta Marius, résidant au n° Que ladite cause sera appelée devant la Tribunal de 19/21 de l’avenue Tshikapa, Commune de KasaGrande Instance de Kalamu à Kinshasa, y siégeant en Vubu, à Kinshasa ; matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis, au croisement des avenues 2. Madame Luhinzo Nsimire Chantal, résidant en Assossa et Force Publique, dans la Commune de Kasa- Belgique, à une adresse non connue ; Vubu, en son audience du 30 mars 2017, à neuf heures 3. Monsieur Luhinzo Nshongo Chigago, résidant en du matin ; Grande-Bretagne, à une adresse non connue ; Et pour qu’ils n’en ignorent, j’ai laissé à chacun 4. Monsieur Buhendwa N’shombe Boniface, résidant d’eux une copie de mon présent exploit ; à Kinshasa, au n° 19/21 de l’avenue Tshikapa, 1. Pour le premier notifié : Quartier Lodja, dans la Commune de Kasa-Vubu ; Étant à 5. Monsieur Byamungu Ciyuka Adrien, résidant à Kinshasa, sur avenue Kitanu, n° 20, Quartier ONL, Et y parlant à dans la Commune de Kasa-Vubu ; 2. Pour le deuxième notifié : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus Grande Instance de Kalamu, siégeant en matière civile dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai au premier degré, au local ordinaire de ses audiences affiché une copie de mon présent exploit à la porte publiques, sis Palais de justice, croisement des avenues principale du Tribunal de céans et envoyé une autre Force Publique et Assossa, en face de la station oil
du Congo, pour insertion ; 9 heures du matin ; 3. Pour la troisième notifiée : Pour : Étant à Attendu que Monsieur Luhinzo Lugwire, décédé le Et y parlant à 29 octobre 1996 à Bukavu, avait pour filles et fils : 4. Pour le quatrième, cinquième, sixième et septième 01. Madame Luhinzo N’simire Chantal notifiés : 02. Monsieur Luhinzo Tshikuta Marius ; Attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus 03. Monsieur Luhinzo Hongo Chicago ; dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai 04. Monsieur Luhinzo Badesire Innocent (dc d) affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre 05. Madame Luhinzo Ndamuso Mamie (dc d) ;
-
Monsieur Luhinzo Kabeya (dc d) ; du Congo, pour insertion ;
-
Monsieur Luhinzo Zirayanibiri (dc d) ; la gestion et la jouissance des biens de la succession ;
- Monsieur Luhinzo Ndele Bob ; Attendu, c’est avec menaces, propos outrageants et de manière injuste que le premier assigné gère l’héritage
- Monsieur Luhinzo Safari ; et laissé par leur défunt père, et cause, par son
- Mademoiselle Luhinzo Furaha Amélia (dcd). comportement, d’innombrables préjudices tant matériels Que le de cujus était né dans une famille de six que moraux aux requérants ; enfants, dont : Attendu, c’est pour toutes ces raisons que les
- Monsieur Mirindi Nestor (dc d) requérants ne désirent plus demeurer dans l’indivision, et ce, conformément à l’article du code foncier ;
- Monsieur Luhinzo Lugwire (dc d) A ces causes :
- Monsieur Mukengere Paul Et celles à faire valoir en cours instance ;
- Monsieur Mutula André Sous toutes réserves généralement quelconques ;
- Monsieur Buhenda N’Shombe Boniface Plaise au tribunal
- Monsieur Byamungu Chiyoka Adrien. - Dire la présente action recevable et fondée ; Attendu que les requérants sont du second lit, nés à trois, dont deux Messieurs Luhinzo Ndele Bob, Luhinzo - Ordonner la licitation des immeubles suscités ; Safari et une fille, mademoiselle Luhinzo Furaha - Condamner les assignés à payer à mes requérants, Amélia, décédée le 20/05/2014, à Kinshasa ; la somme de 200.000 USD, en monnaie locale, Qu’ils sont des enfants de Madame Niongo Mbangi, c’est-à-dire en Francs congolais, pour tous en vie ; préjudices subis ; Que de son vivant, le de cujus possédait beaucoup Et ce sera justice de biens mobiliers et immobiliers, notamment : Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, - L’Hôtel du Lac Kivu, sis avenue Tshikapa n° 19/21, je leur ai signifié le présent exploit : Quartier Lodja, dans la Commune de Kasa-Vubu ; Pour le premier assigné : - La parcelle située sur l’avenue Luka-Mawa, n° 3, Étant à Quartier Agricole, dans la Commune de Limete ; Et y parlant à - La parcelle située au n° 20 de l’avenue Kitanu, Pour la deuxième et le troisième : Quartier ONL, dans la Commune de Kasa-Vubu ; Attendu que les deuxième et troisième assignés - La grande concession qui contient six parcelles, n’ont aucun domicile ni résidence connus dans ou hors située sur l’avenue Kopela, n°10, dans la Commune de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché de Mont-Ngafula ; copie de mon présent exploit à la porte principale du - Une parcelle située à Masina, acquise après la mort Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, et un du de cujus par le gérant des établissements extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. Luhinzo Lugwire (Lulu), sur base des ressources Et pour qu’ils n’en prétextent quelque cause financières de la succession ; d’ignorance, je leur ai affiché copie de mon présent - L’alimentation Moderne et le restaurant-bar Anges exploit ; noirs, situés au n° 37/45 de l’avenue Patrice Emery Pour le quatrième : Lumumba, Quartier la Botte, dans la Commune d’Ibanda, à Bukavu ; Étant à - La villa située sur l’avenue Kabarre, n° 2, Quartier Et y parlant à Muhumba, Commune d’Ibanda, à Bukavu ; Pour le cinquième : - La villa située sur l’avenue Comus, Quartier Étant à Muhumba, Commune d’Ibanda, à Bukavu, et, Et y parlant à - Tant d’autres biens qui sont mieux connus par les Dont acte : L’Huissier assignés, mais ces derniers ont malheureusement eu le toupet de les vendre ou cacher à l’insu des Les notifiés : requérants ;
Qu’à l’heure actuelle, les requérants ne supportent plus de demeurer dans l’indivision à cause du comportement qu’affichent les assignés à leur égard sur
Assignation à domicile inconnu en Attendu qu’en date du 27 janvier 2014, Madame déguerpissement et en payement des dommages- Isako va former le pourvoi en cassation, contre ce intérêts jugement d’appel ; RC 058/016 Attendu qu’il a été décidé le classement définitif du 22.887 pourvoi en cassation formé par Madame Isako Bekanio Mado contre le jugement sous RPA 1857 du Tribunal de L’an deux mille seize, le huitième jour du mois de Grande Instance de Kinshasa/N’djili conformément à novembre ; l’article 3 de la Loi organique n° 13/010 du 19 février À la requête de Monsieur Kimbolo Makaka, résidant 2013 relative à la procédure devant la Cour de au n° 11 bis, Tuana, Quartier 3, Commune de Masina ; cassation ; ayant pour conseils Maîtres Pathy Eziki Kandolo, Hugo Attendu que, le requérant fort de la décision coulée Mpia Motema, Jean-Paul Vatusidi Vanza, Serge Lomeka en force de chose jugée saisira le Procureur de la Modinga, Nsini Ngwala Juaire, Russy Imbungu, tous République près le Tribunal de Grande Instance de avocats, sis 11 bis Lieutenant-Colonel Lukusa à Kinshasa/N’djili pour l’exécution de la décision sous RP Kinshasa/Gombe ; 11094/2014 qui aboutira à la destruction du certificat Je soussigné, …... Huissier de résidence à d’enregistrement, ci-haut indiqué ; Kinshasa/…. ; Attendu qu’à ce jour, l’assignée et ses représentants Ai donné assignation occupent sans titre ni droit la parcelle du requérant ; A Madame Isako Bekanio Mado, qui n’a ni Attendu qu’on notera également que le domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la comportement de l’assignée, et de tout ce qui habite de République Démocratique du Congo ; son chef cause continue à causer d’énormes préjudices D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de au requérant ; Grande Instance de Kinshasa/N’djili, y siégeant en Qu’ainsi, le requérant sollicite du Tribunal de céans matière civile, au premier degré au local ordinaire de ses non seulement le déguerpissement de la défenderesse et audiences publiques, au Palais de justice, sise à la place de tout ce qui habite de son chef, mais aussi, le paiement Sainte Thérèse au Quartier 6, en face de l’immeuble en dommages-intérêts de la modique somme de 100.000 sirop, à Kinshasa/N’djili, à son audience publique du 13 $US ou son équivalent en Francs congolais ; février 2017 ; A ces causes : Pour : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Attendu que le requérant est le seul propriétaire de la Plaise au tribunal : parcelle sise 28 de l’avenue Hôpital, Quartier 7, dans la Commune de N’djili ; - De dire la présente action recevable et fondée ; Attendu que le requérant détient un contrat reconnu - D’ordonner le déguerpissement de l’assignée et de par le service des affaires foncières, sous le n° TO tout ce qui habite de son chef ; 10.767 du 16 juin 1999 ; - Faire application de l’article 21 du Code de Attendu qu’au cours de l’année 2010, Madame procédure civile ; Isako, va occuper sans titre, ni droit la parcelle du - De condamner l’assignée au paiement de la requérant, après avoir acheté la demie parcelle chez le modique somme de 100.000 $US et ou son voisin du requérant, et se fera confectionné un certificat équivalent en Francs congolais ; d’enregistrement qui engloba, la parcelle du requérant ; Frais comme de droit ; Attendu que le requérant saisira le Parquet près le Tribunal de céans qui fixera le dossier au Tribunal de Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance ; paix sous RP 11094/III et RP 11231 ; Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus Attendu que le Tribunal de paix, va ordonner la dans ou en dehors de la République Démocratique du destruction du certificat d’enregistrement vol Congo, j’ai affiché la copie de mon exploit à la porte A4/46/folio 166 de Madame Isako Bekanio Mado ; principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Journal Attendu que, la dame Isako, interjeta appel sous officiel pour insertion ; RPA 1857 par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Laissé copie de mon exploit aux vœux de la loi ; Attendu que le Juge d’appel va confirmer l’œuvre Dont acte Coût Huissier du premier Juge ;
Assignation en annulation de l’acte d’irrégularité suite à l’erreur commise par le défendeur ; transactionnel et l’ordonnance n° 059/2016 portant Que la conséquence de cet acte transactionnel injonction à payer entraîne l’annulation de l’ordonnance prise par le RC 30.162 président du Tribunal de Grande Instance de L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du Kinshasa/Matete en date du 11 août 2016 ; mois de novembre ; Que cette erreur de calcul sur cet acte du doit être À la requête de Madame Zola Kiambote, domiciliée réparée en vertu de l’article 597 D CCLIII ; à Kinshasa sur 17e rue n° 2, Quartier Industriel, Que la demanderesse sollicite au Tribunal de céans Commune de Limete ; le montant de 10.000 $US pour cette erreur commise Je soussigné, Ntumba Zéphirin, Greffier/Huissier sciemment par le défendeur car son intention de nuire est résident à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance manifeste ; de Kinshasa/Matete ; Par ces motifs : Ai donné assignation à : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Monsieur Mungunza Kizunga Raphaël, résidant à Plaise au tribunal : Kinshasa sur la 16e rue, Quartier Industriel dans la - Dire recevable et parfaitement fondée la présente Commune de Limete ; action ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile - D’ordonner l’annulation de l’acte transactionnel et l’ordonnance n° 059/2016 du TGI/Matete ; au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Quartier Tomba, dans la Commune de - Condamner le défendeur à payer à la demanderesse Matete, à son audience publique du 28 février 2017 à 9 la somme de 10.000$US à titre de réparation heures du matin ; conformément à l’article 597 du CCLIII ; Pour : Et vous ferez justice. Attendu que l’acte transactionnel établi par le Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a défendeur est contesté par la demanderesse, suite à ni domicile, ni résidence connus hors la République l’erreur sur l’objet même de cet acte susdit ; Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du Que la demanderesse avait perçu la somme de présent exploit à la porte principale du Tribunal de 17.000 $US pour le compte de la Succession Gere, Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé un extrait
liquidateur judiciaire et non la somme de 22.000 $US ; par le biais du Greffe les conclusions et les pièces cotées et paraphées de 1 à 13. Que les différentes décharges établies par la demanderesse le prouvent à suffisance ; Dont acte Coût :...FC Huissier Que sur ce montant de 17. 000 $US perçu par la ___ demanderesse, le défendeur avait perçu déjà un acompte de 5.000 $US et la demanderesse fut restée redevable de 12.000 $US et non 17.000 $US ; Signification du jugement par extrait Qu’en date du 18 novembre et 21 novembre 2013, RC 71.273 le défendeur lui-même avait versé au liquidateur RH 30.976 judiciaire, sieur Emmanuel Kel’He Katwa la somme de L’an deux mille seize, le dixième jour du mois 5.000 $US pour l’achat du terrain querellé ; novembre ; Que la demanderesse ne peut restituer ce qu’elle A la requête de Monsieur Lunda Djamba Augustin, n’avait pas perçu ; de nationalité congolaise, SD 230/40, ayant élu domicile Que le défendeur a commis l’erreur sur l‘étendue de au cabinet de Maître Omadikandja Kalonda, Avocat près ses droits et sur l’existence de certains éléments de la la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y résidant sur 28, créance, objet de la transaction en exigeant la croisement des avenues Uéle et Bangala, Commune de demanderesse par l’entremise de l’ordonnance n° Kintambo ; 059/2016 du président du Tribunal de Grande Instance Je soussigné, Ndjiba Odongo José, Huissier du de Kinshasa/Matete de lui payer le montant de 17.000 Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; $US à titre principal au lieu de 12.000 $US ; Ai fait signification à : Que la demanderesse sollicite au Tribunal de céans l’annulation de l’acte transactionnel attaché 1) La Société Jeronimidis, ayant jadis son siège social
sur l’avenue du Commerce n° 58, dans la Commune Signification de la requête introductive de de la Gombe à Kinshasa ; pourvoi en cassation en matière de droit privé à domicile inconnu 2) Monsieur Alex Jeronimidis ; RC 3207 3) Monsieur Nikofonos Cauvadias ; L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du 4) Monsieur Doris Christ Odoulou, mois de septembre ; Les trois derniers ayant résidé tous à l’adresse A la requête de la Société Nationale d'Electricité, en précitée, mais actuellement tous les quatre cités n’ont abrégé « SNEL», ayant son siège social à Kinshasa, aucune adresse connue en ou hors la République avenue de la Justice n° 2831, Commune de la Gombe, Démocratique du Congo ; élisant domicile au cabinet de son conseil, le Bâtonnier Jean- Joseph Mukendi wa Mulumba, Avocat à la Cour L’expédition en forme exécutoire d’un jugement Suprême de Justice sis immeuble « le Royal », Entrée D, sous RC 71.273 rendu en date du 20 janvier 1999 par le bel étage, local 26, Boulevard du 30 juin, Commune de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y la Gombe à Kinshasa; siégeant en matière civile au premier degré ; Je soussigné Patrice Tshisunka Kashelala, Huissier Par ces motifs ; près la Cour Suprême de Justice ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence Ai signifié à : judiciaire ; 1. La succession Bingoto, représentée par Monsieur Vu le Code de procédure civile ; Serge Bingoto, résidant à Kinshasa, avenue Batetela Le tribunal statuant publiquement et n° 3, Commune de la Gombe ; contradictoirement à l’égard du seul tiers opposant ; 2. La dame Ntalula Makelele, veuve Bingoto; Le Ministère public entendu en son avis écrit et 3. Bingoto Mandoko Litea Matuy; confirme ; 4. Bingoto Baindo Nelly; Reçoit l’action du demandeur et la dit fondée ; 5. Bingoto Mieze Patricia; Ordonne la suspension du jugement RC 63.492/63.771/63.815/65.283 rendu le 05 mai 1997 par 6. Bingoto Mabunu Pelee; le Tribunal de céans ; 7. Bingoto Mandoko, résidant tous à Kinshasa, avenue Réforme le jugement dont tierce opposition dans UCKIN n° 5, Binza/Ozone, Commune de toutes ses dispositions ; Ngaliema, Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le La requête introductive de pourvoi en cassation en premier ; matière de droit privé introduite devant la section judiciaire de la Cour Suprême de Justice en date du 1er Déclare irrecevable l’action ordinaire mise par le novembre 2007 par le Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi demandeur, confirme le tiers opposant comme wa Mulumba, Avocat à la Cour Suprême de Justice, propriétaire de la parcelle n° 6937 du plan cadastral de la agissant pour le compte de la Société Nationale Commune de la Gombe ; d’Electricité en abrégé « SNEL » contre l'arrêt RCA Ordonne le déguerpissement de cinq premiers 20.939 rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe en assignés et de tous ceux qui habitent les lieux de leur date du 21 décembre 2005 ; chef ; Et pour que les notifiés n'en ignorent, je leur ai ; Met les frais de la présente instance à charge de cinq Attendu que les notifiés n'ont actuellement ni premiers assignés » ; domicile, ni résidence connus dans ou hors de la La présente signification se faisant pour information, République Démocratique du Congo, j'ai affiché une direction et à telles fins que de droit ; copie de mon présent exploit ainsi que celle de ladite Attendu que les signifiés n’ont actuellement aucune requête à la porte principale de la Cour de céans et adresse connue en ou hors la République Démocratique envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion du Congo, j’ai affiché une copie dudit exploit à la valve et publication au prochain numéro ; du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et Dont acte coût … FC L’Huissier j’ai envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût :….. FC L’Huissier Requête introductive d’un pourvoi en cassation en ___ matières de droit privé Pour
La Société Nationale d'Electricité, en abrégé « d'appel de Kinshasa/Gombe le 21 décembre 2005 et SNEL » ayant son siège social à Kinshasa, avenue de la ayant opposé la demanderesse en cassation aux Justice n° 2831, Commune de la Gombe ; défendeurs en cassation; L'entreprise publique SNEL a été créée par A l'appui de cette requête, la demanderesse en l'Ordonnance-loi n° 70/033 du 16 mai 1970 publiée au cassation présente comme suit les faits et moyens : Moniteur congolais n° 19 du 1er octobre 1970 et est régie conformément à la Loi n° 78 - 002 du 06 janvier 1978 I. Les faits
Feu Bingoto Mandoko na Mpeya fut nommé octobre 2001) portant dispositions générales applicables Président Délégué général de la SNEL le 22 juillet 1991; aux entreprises publiques telle que modifiée et Que le 26 février 1994, le Ministre du Portefeuille complétée à ce jour et par l'Ordonnance n° 78 - 196 du lui notifia la décision du Président de la République de 05 mai 1978 portant statuts d'une entreprise publique porter son salaire mensuel à 30.000 $ avec effet dénommée Société Nationale d'Électricité en abrégé « rétroactif au 1er janvier 1992 ;
1978) ; Feu Bingoto trouve la mort deux mois après avoir bénéficié de sa nouvelle rémunération; La SNEL agit conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi du 06 janvier 1978, par son président Après sa mort, sa succession fit sommation à la du Conseil d'administration, Monsieur Kapuku Bikoko, SNEL de payer les salaires échus ainsi que le décompte nommé par Décret n° 05/066 du 03 août 2005 (publié au final; Journal officiel n° spécial du 04 août 2005) ; La SNEL pour sa part rejeta ces demandes et précisa La SNEL a élu domicile aux fins des présentes, au avoir payé toutes les sommes dûes au compte bancaire cabinet de son Conseil, Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi du défunt à la Banque Crédit Lyonnais en France; wa Mulumba, Avocat près la Cour Suprême de Justice La succession pratiqua une saisie-arrêt sur les avoirs sis Immeuble « Le Royal », Entrée D, el étage, local 26, en banque de la SNEL ; Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa; Le jugement RC 67.767 condamna la SNEL en ces termes : Ci-après: Demanderesse en cassation Par ces motifs Contre Le tribunal statuant contradictoirement à l'égard de La succession Bingoto, représentée par Monsieur toutes les parties; Serge Bingoto, résidant à Kinshasa, avenue Batetela n° 3, Commune de la Gombe ; Vu le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires; En présence de: Vu le Code de procédure civile; - Dame Ntalula Makelele, veuve Bingoto et les enfants Bingoto ci-après: Vu le Code civil; - Bingoto Mandoko Litea Matuy Ministère public entendu en son avis conforme; - Bingoto Baindo Nelly Reçoit l'action de la demanderesse succession Bingoto et la déclare fondée; - Bingoto Mieze Patricia Condamne en conséquence la Société Nationale - Bingoto Mabunu Felee et d'Electricité (SNEL) à lui payer à titre des salaires échus - Bingoto Mandoko et décompte final la somme de 4.676,175 (quatre million six cent soixante-seize mille cent soixante-quinze Francs Résidant tous à Kinshasa, avenue UCKIN n° 5, congolais) Binza/Ozone, Commune de Ngaliema La condamne également aux dommages et intérêts Ci-après: Défendeurs en cassation de 4.700 Francs congolais (quatre mille sept cent Francs A : congolais) ; - Messieurs le Premier président et les présidents ; Déclare bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le 20 et le 23 décembre 1996 entre les mains de la - Madame et Messieurs les Conseillers de la Cour Citybank, la Banque Internationale d'Afrique au Congo Suprême de Justice, section judiciaire ; anciennement au Zaïre (BIAZ), la Banque Commerciale à Kinshasa/Gombe du Zaïre, actuellement Banque Commerciale du Congo (BCDC) et la Société Nationale d'Electricité du Congo La demanderesse en cassation a l’honneur de déférer (SNEL) à Brazzaville; à votre censure l'arrêt RCA 20.939 rendu par la Cour
Converti en conséquence cette saisie-arrêt en saisie 2/5e pour la succession Bingoto et 3/5e pour la exécution, SNEL. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à l'audience publique du 21 décembre Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de ce 2005 ..... ; jugement, C'est contre cet arrêt qu'est dirigée la présente Déclare irrecevable la demande de main levée de la requête dont les moyens s'articulent comme suit: saisie-arrêt, 2.1. Premier moyen tiré de la violation de l'article 12 du Met les frais d'instance à charge de la défenderesse Code de procédure civile relative à la comparution la Société Nationale d'Electricité taxés à … ; volontaire et fausse application de l'article 83 de Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du relative à la procédure devant la Cour Suprême de dix-sept août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ... ; Justice, en ce que la cour se déclare non saisie à Contre ce jugement, la demanderesse en cassation l'égard des parties qui sont intervenues interjeta appel sous RCA 20.939 à la Cour d'appel de volontairement par voie de conclusions …, Kinshasa/Gombe ; Développement La cour rendît son arrêt en ces termes: Au 6e feuillet, la Cour d'appel avant d'avoir motivé Pour toutes ces raisons sur le fond, estime que la veuve Bingoto née Madame Ntalula Makelele Elisabeth et ses enfants Bingoto n'ont La cour, section judiciaire; pas saisi la cour par une requête motivée et partant la Statuant publiquement et contradictoirement; cour n'est pas régulièrement saisie; Le Ministère public représenté par l'Avocat général Cette décision de non saisine viole l'article 12 du Mposhi Samba entendu, en son avis écrit partiellement Code de procédure civile qui édicte que les parties conforme ; peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge; Par contre la nécessité d'une requête à laquelle la Se déclare non saisi de l'intervention volontaire de Cour d'appel fait allusion, constitue une fausse Madame Ntalula Makelele Elisabeth Dorcas et de ses application de l'article 83 de l'Ordonnance-loi relative à enfants Bingoto ; la procédure devant la Cour Suprême de Justice. En effet Reçoit les fins de non-recevoir soulevées par la la procédure devant la Cour suprême ne s'applique pas succession Bingoto mais les dit non fondées et les rejette aux procès pendant à la Cour d'appel mais ne régit que en conséquence; les procédures initiées à la Cour Suprême de Justice; Reçoit par contre les appels principal et incident et En se déclarant non saisie, la Cour d'appel a d'une les dit partiellement fondés, part violé l'article 12 du Code de procédure civile et a Confirme en conséquence le jugement entrepris dans fait une fausse application de l'article 83 de toutes ces dispositions sauf en ce qui concerne les l'Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour condamnations civiles; Suprême de Justice; Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge La demanderesse en cassation a intérêt à cette aurait dû faire ; comparution, dans la mesure où ces personnes ne contestent pas avoir reçu les sommes payées par la Condamne la Société Nationale d'Electricité en sigle SNEL et précisent dans leurs conclusions écrites qu'elles SNEL au payement des sommes ci-après au profit de la entendent défendre elles-mêmes leurs intérêts; succession Bingoto ; La non saisine porte préjudice à la SNEL à qui la 1. 859.150 Dollars américains à titre des selsires échus cour reproche de ne pas donner la preuve de « la payables en Francs congolais réception des sommes par la veuve et les enfants et intervenants » ; 2. 180.000 Dollars américains à titre de rente de survie Ce moyen est fondé et entraîne cassation totale avec payables en Francs congolais renvoi et 2.2. Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 21 de la Constitution et de l'article 23 du Code de 3. l'équivalent en Francs congolais de 400.000 Dollars procédure civile, en ce que la cour n'a pas américains à titre des dommages intérêts fixés ex suffisamment motivé son arrêt aequo et bono. Première branche Met enfin les frais d'instance taxés à la somme de FC (Francs congolais) à charge des parties à raison de : Motivation ne reposant pas sur un raisonnement logique ni découlant des prémisses annoncées
La Cour d'appel, au 8e feuillet, relève bien que les ce que l'arrêt attaqué demande à la partie qui s'est fonds ont été logés dans le compte n° 3952 C au profit libérée du paiement de donner la preuve que le de Bingoto Mandoko et de Madame Ntalula Makelele bénéficiaire en a bénéficié ; par les ordres de transfert de Crédit Lyonnais datés de 7 L'arrêt attaqué a violé ce principe sacro-saint de la et 31 mars 1994, ou 5 avril 1994, 2 mai 1914 et du 19 charge de la preuve août 1994 (cotes 1 à 6 dossier SNEL à la Cour d'appel, tel que relevé par la décision attaqué e) ; A cet effet, Mukadi Bonyi et Katuala, dans la procédure civile enseigne : Cependant l'absence où l'insuffisance de motivation provient du fait que la cour refuse de tirer la Charge de la preuve. Le procès se déroule entre conséquence logique de ces prémisses et que malgré ce deux ou plusieurs parties. Dans une instance constat, la cour « relève enfin que la partie appelante contradictoire, il y a toujours un demandeur qui a intenté tout comme les intimés n’ont produit la preuve du retrait l'action et un défendeur qui essaie de la mettre en échec desdits fonds par Bingoto Mandoko ou par la veuve dès lors qui va devoir prouver les faits allégués et qui Ntalula Makelele » ; servent de base à l'action en justice ? La conclusion ainsi dégagée n'est pas la Le demandeur ou le détendeur ? . . conséquence logique des prémisses annoncées par la La réponse se trouve dans l'article 197 du Code civil cour elle-même; congolais livre III : « celui qui réclame l'exécution d’une La question de droit posée est celle de savoir si le obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se paiement a eu lieu et non pas celle de préciser si les prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a bénéficiaires ont retiré ou non les sources payées ; produit l'extinction de son obligation ». Deuxième branche: Cet article ne traite pas que de la charge de la preuve en matière d'obligations mais il doit être étendu à toutes Insuffisance de motivation les branches du droit le principe qui domine la matière La cour condamne la SNEL, faute entre autres, est le suivant: en cas de litige chacune des parties a la d’avoir la preuve que la veuve Ntalula a reçu le charge de prouver les faits qu’elle allègue et dont elle paiement; prétend tirer à profit des conséquences de droit. Ce principe se décompose en deux règles: Cependant la cour a au dossier les conclusions de dame Ntalula qui certifie qu'elle seule peut répondre de 1° la charge de la preuve du droit ou des faits qui y la défense de ses droits et pas une tierce personne ; donnent naissance, droit et faits auxquels il est prétendu, incombe au demandeur, en vertu du La Cour d'appel qui a refusé de se saisir de la principe « actori incumbit probatio », comparution volontaire de Dame Ntalula n’a pas suffisamment motivé sa décision en décrétant une « 2° la preuve une fois faite par le demandeur, le absence de preuve» alors qu'elle a refusé de « recevoir» défendeur doit être condamné, à moins qu'il ne puisse ladite preuve sous prétexte d'absence de requête ; faire lui-même, à l'encontre de la situation résultant de la preuve administrée contre lui, un toit dont doit La demanderesse reconduit ici le développement du se déduire sa libération. La preuve de ce fait premier moyen pour la pertinence de cette branche ; libératoire lui incombe suivant le principe « reus in Troisième branche ; exceptione fit ector » ; Non réponse aux conclusions Ce moyen entraîne cassation totale avec renvoi; Revenant à la motivation de la Cour d'appel relevée 2.4. Quatrième moyen tire de la violation de l'article 202 à la première branche, la demanderesse en cassation du Code civil sur la foi due aux actes, en ce que la constate la non réponse à ses conclusions (cotes 41 et 42 cour décrète le paiement d'une créance alors que les ainsi que 45 et 46 de notre dossier pièces à la Cour preuves de l'exécution de celle-ci ont été données Suprême de Justice La cour comme précisé à la première branche du Ces conclusions n'ont pas été rencontrées second moyen, allègue de l'absence de la preuve de notamment sur le fait que la SNEL s'était libérée par perception pour condamner la demanderesse en paiement au compte n° 3952 C au profit de Bingoto cassation au paiement ; Mandoko et de Madame Ntalula Makelele au Crédit En décrétant la condamnation au principal et aux Lyonnais; dommages et intérêts, la cour n'a pas fait foi aux La Cour Suprême de Justice dira fondée le moyen en conclusions de la SNEL (cotes 41 et 42) ainsi que (45 et ces trois branches et cassera l'arrêt de la Cour d'appel; 46) dans lesquelles toutes les preuves de paiement sont 2.3. Troisième moyen tiré de la violation de l'article 197 rapportées ; du Code civil livre III sur la charge de la preuve, en Ce moyen entraîne cassation totale avec renvoi;
Par ces motifs 28-29 : Procuration spéciale appel incident de Serge Bingoto pour la succession Sous toutes réserves Bingoto du 07 mai 2001 + Note de perception Plaise à la Cour Suprême de justice de : 30 - : Notification d'appel incident et assignation du - Recevoir la présente requête et la dire fondée; 11 mai 2001 - Casser la décision attaquée avec renvoi à une autre 31- 34 : Note de plaidoirie de la succession Bingoto Cour d'appel ou à la même cour autrement du 1 décembre 1999 composée ; 35 - 37 : Conclusions d'appel sur exception de la - Ordonner qu'il soit fait mention de l'arrêt à SNEL du 03 décembre 99 intervenir en marge de l'arrêt attaqué; 38 : Sommation de conclure de la succession - Mettre les frais à charge des défendeurs en Bingoto du 24 mai 2000 cassation; 39 : Avenir avec sommation de conclure du 11 mai - Et vous ferez justice. 2001 Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2007 40 - 42 : Conclusions d'appel de la SNEL du 18 Pour la demanderesse en cassation juillet 2001 Son conseil, 43 - 44 : A-venir avec sommation de conclure de la succession Bingoto du 20 juin 2005 Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba 45 - 46 : Conclusions secondes d'appel de la SNEL Avocat près la Cour Suprême de Justice 29 juin 2005 Inventaire des pièces 47-48 : Conclusions secondes de la succession Dossier SNEL Bingoto du 18 juillet 2001 49-50 : Secondes conclusions d'appel de la I. Décision attaquée succession Bingoto du 18 juillet 2001, 1 - 9 : Arrêt RCA 20.939 de la Cour d'appel de 51-52 : Conclusions additionnelles de la succession Kinshasa/Gombe du 21 décembre 2005 Bingoto du 06 juillet 2005 II. Procédure au degré d'appel 53-54: Conclusions des intervenantes volontaires Madame Ntalula Makelele Elisabeth Dorcas et consorts 10-11 : Arrêt avant dire droit RCA 20.939 Cour d'appel/Gombe du 14 septembre 2000 55-60: Avis du Ministère public des 28 février 2000, 29 janvier 2002 et 15 août 2005 12-13 : Signification de l'extrait d'un arrêt avant dire droit du 31 janvier et 1 février 2001 61-83: Procès-verbaux des audiences publiques des 1 décembre 99, 14 février 2000, 14-15 : Arrêt avant dire droit RCA 20.939 Cour d'appel/Gombe du 15 janvier 2003 10 mars 2000, 22 mars 2000, 10 août 2000, 18 octobre 2000, 7 mars 2001, 21mars 2001, 16-17 : Signification de l'Arrêt avant dire droit et 11 avril 2001, 30 mai 2001, 27 juin 2001, 18 juillet notification de date d'audience du 08 2001, 28 février 2002, 15 janvier 2003, avril 2004 + Note d'Huissier 12 février 2003,12 mars 2003,02 juin 2004, 09 juin 18-19 : Signification de l'arrêt avant dire droit et 2004,10 novembre 2004,18 mai 2005, notification de date d'audience du 05 06 juillet 2005,25 août 2005 et 14 septembre 200. mai 2005 84-90 : Procurations spéciales des 22 mars 2000, 11 avril 200,7 mars 2001, 30 mai 2001,18 avril 2001, 27 20 : Acte d'appel de la SNEL du 12 novembre 1999 juin 2001 et 18 juillet 2001 21-23 : Procuration spéciale pour appel de la SNEL 91: Procès-verbal d'habilitation d'un membre du du 19 octobre 1999 + note de perception Comité de gestion provisoire de la SNEL du 22 24 : Notification d'appel interjeté par la SNEL et septembre 1998 assignation du 22 novembre 1999 III. Procédure au premier degré 25-26 : Actes de notification de date d'audience des 22 novembre 1999 et 13 mars 2000 92-101: Expédition pour appel n° 064/2000 du jugement RC 67.767 du TGI/Gombe du 17 août 1999 27 : Acte d'appel incident de la succession Bingoto du 10 mai 2001
IV. Pièces relatives à la personnalité de la SNEL Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclaré. 102 -106 Moniteur congolais n° 19 du 1 octobre Pour le second signifié : 1970 (Ordonnance-loi n° 70/033 du 16 mai 1970 portant Étant à création de la Société Nationale d'Electricité) Et y parlant à
spécial octobre 2001 (Loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 Dont acte : L’Huissier portant dispositions générales applicables aux
entreprises publiques telle que modifiée et complétée à ce jour)
Jugement (Ordonnance n° 78 -196 du 5 mai 1978 portant statuts RC 9318/III d'une Entreprise publique dénommée SNEL Audience publique du dix-huit juin deux mille
quatorze. (Décret n° 05/066 portant nomination des membres des Conseils d'administration de quelques entreprises En cause : publiques, page 2) Monsieur Nkinzi Kufua Kwatata Laurent, résidant au n° 116 de l’avenue Mawanga, Quartier Kasaï dans la V. Preuve de paiement des frais judiciaires Commune de Bumbu à Kinshasa, ayant pour conseil 122 : Note de perception/Certification des pièces à Maître Mampasi Mawesi François Macho, Avocat au la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe Barreau de Kinshasa/Matete, y résidant au n° 78 de l’avenue Victoire, 2e niveau Immeuble Kimpwanza à Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2007 Kinshasa/Kasa-Vubu ; Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba Le requérant ; Avocat près la Cour Suprême de Justice Par sa requête, le susnommé sollicite du Tribunal de ___ céans une décision judiciaire en changement de nom en ces termes : Requête en changement de nom : Acte de signification du jugement « Monsieur le président du Tribunal de paix de RC 9318/III Kinshasa/Assossa à Kinshasa/Kasa-Vubu ; L’an deux mil quatorze, le dix-huitième jour du Monsieur le président mois de juin ; A l’honneur de vous exposer ce qui suit : À la requête de : Greffier Titulaire du Tribunal de Il sollicite une décision judiciaire constatant le paix de Kinshasa/Assossa ; changement de nom Nkinzi Kufua Kwatata Laurent et Je soussigné, Maniema Mutengela, Huissier de porter celui de Nkinzi Kufua Laurent au juste motif des Justice près le Tribunal de paix de Kinshasa ; convenances personnelles ; Ai signifié à : Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à la 1. Monsieur Nkinzi Kufua Kwatata Laurent, présente requête ; résidant sur l‘avenue Mawanga n° 116, Quartier Kasaï, Et ce sera justice. » dans la Commune de Bumbu à Kinshasa. Le requérant. De l’expédition conforme du jugement rendu par le La cause étant régulièrement inscrite sous le RC Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, en date du 18 011/IX au registre du rôle des affaires civiles et juin 2014 y siégeant en matière civile et… au premier gracieuses, fut fixée et introduite à l’audience publique degré sous le RC 9318/III ; du 18 juin 20154 à 9 heures du matin ; Déclarant que la présente signification se faisant A l’appel de la cause à cette audience, le requérant pour information et direction et à telle fin que le droit ; comparut en personne assisté de son conseil précité et Et qu’il en ignore, je lui ai laissé copie de mon sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive présent exploit avec celle de l’expédition conforme du d’instance ; jugement sus vanté ; Le Ministère public en son avis verbal émis après Pour le premier signifié vérification des pièces, demande à ce qu’il plaise au Étant à mon office ; tribunal d’y faire droit ;
Sur de, le tribunal déclara les débats clos, prit la Autorise le requérant de changer le nom de Nkinzi cause en délibéré et séance tenante, prononça son Kufua Kwatata Laurent pour porter celui Nkinzi Kufua jugement suivant : Laurent ; Jugement : Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa à son audience publique du 18 juin Attendu que par sa requête adressée au président du 2014 à laquelle siégeaient les Magistrats Mboko Liye Tribunal de céans, Monsieur Nkinzi Kufua Kwatata Lea et Ndonda, respectivement président de chambre et Laurent, résidant au n° 116 de l‘avenue Mawanga, Ministère public, en présence de Kimbolo Jean, Greffier Quartier Kasaï, dans la Commune de Bumbu à Kinshasa du siège. ayant pour conseil Maître Mampasi Mawezi François Macho, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, y Le Greffier Le Juge résidant au n° 78 de l’avenue Victoire, 2e niveau,
Immeuble Kimpwanza à Kinshasa/Kasa-Vubu, sollicite l’autorisation de changer son nom ; A l’audience publique du 18 juin 2014 à laquelle Exploit de signification du jugement par extrait cette cause a été prise en délibéré le requérant a comparu RC 10.649/XIX assisté de son conseil, et le tribunal s’est déclaré saisi sur requête ; L’an deux mille seize, le troisième jour du mois d’août ; Exposant sa requête, il l’a confirmé et a soutenu qu’il souhaite changer son nom « Nkinzi Kufua Katata A la requête de Madame Yeka Apendeki Ape, Laurent » et porter celui de « Nkinzi Kufua Laurent » résidant au numéro 304 de l’avenue Galasidamo dans la pour des raisons des convenances personnelles ; Commune de Barumbu ; Pour l’organe de la loi, cette demande est fondée ; Je soussigné, Guy Munsiona, Huissier de résidence à Kinshasa ; Le tribunal pour sa part fera droit à cette requête sur base de l’article 64 du Code de la famille dont Ai donné signification à : l’économie révèle qu’il n’est pas permis de changer de Monsieur Tshimanga wa Kasuyi, n’ayant ni nom en tout ou en partie, ou d’en modifier l’orthographe domicile ni résidence connus en République ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’étatDémocratique du Congo ou à l’étranger ; civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal de paix du ressort de L’extrait conforme du jugement rendu par le résidence du demandeur pour juste motif et en Tribunal de céans en date du 23 décembre 2015 sous RC conformité avec les dispositions de l’article 58 du même 10.649/XIX en cause Madame Yeka Apendeki Ape Code ; Et le Tribunal de céans considère comme juste contre Monsieur Tshimanga wa Kasuyi dont ci-dessous motif les raisons des convenances personnelles que le dispositif : fonde le requérant Nkinzi Kufua Kwatata Laurent ; « Par ces motifs Les frais de cette instance seront à charge du Le tribunal ; requérant ; Statuant publiquement et contradictoirement à Par ces motifs : l’égard de la demanderesse Yeka Apendeki Ape et par Le tribunal ; défaut à l’égard du défendeur Tshimanga wa Kasuyi ; Statuant sur requête et publiquement à l’égard du Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 requérant ; portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 13 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi n° 87-010 du 1e août 1987 portant Code Vu le Code de la famille pris en ses articles 58 et de la famille, en ses articles 351 al.1 et 405, alinéa 2 ; 64 ; Dit recevable et fondée l’action mue par la Le Ministère public entendu en son avis verbal émis demanderesse ; sur le banc ; Met les frais d’instance à charge de la demanderesse RC 011/IX Yeka Apendeki Ape ; Dit recevable et déclare fondée cette requête ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de En conséquence : Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré, à son audience publique de ce 23 décembre 2015 à laquelle a siégé Monsieur Kasongo Mafutala Paulin,
Juge, avec le concours de Mutanda Mbiya, Officier du Et y parlant à Monsieur Azapateba Blaise, agent au Ministère public et avec l’assistance de Kabala Popine, Journal officiel, ainsi déclaré ; Greffier du siège ». Dont acte Cout….FC Huissier Le Greffier Le Juge Le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe, y séant et siégeant en matière civile en chambre de Déclarant que la présente signification se faisant première instance rendit le jugement suivant : RC 9640/I pour information et direction et à telle fin que de droit ; Audience publique du vingt-huit septembre deux Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai laissé copie de mille seize : mon présent exploit ; En cause : Monsieur Hiawata Bray et Madame Étant à : Attendu que le défendeur n’a pas d’adresse Dimonika Bizi Bray, ayant élu domicile aux fins de la connue dans ou hors la République Démocratique du présente au Cabinet de leur Conseil Maitre Anastasie Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale du Muleka Kabeya, Avocat au barreau près la Cour d’appel Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal de Kinshasa, y demeurant au local 6 de l’immeuble officiel pour publication. Baron Manoka, avenue Sport n° 1, dans la Commune de Dont acte Coût L’Huissier Kasa-Vubu à Kinshasa en République Démocratique du Congo ;
Comparaissant représenté par leur conseil ; Requérant : Acte de signification d’un jugement Aux termes de la requête datée du 16 septembre RC 9640/I 2016 adressée à Madame la présidente du Tribunal de L’an deux mille seize, le treizième jour du mois céans dont voici la teneur : d’octobre ; Madame la présidente ; A la requête de Monsieur Hiawatha Bray et Madame Objet : requête de changement de nom ; Dimonika Bizi Bray ayant élu domicile aux fins de la Pour : Monsieur Hiawatha Bray et Madame présente au Cabinet de leur Conseil Maître Anastasie Dimonika Bizi Bray, parents adoptifs des enfants : Muleka Kabeya, Avocat au Barreau près la Cour d’Appel de Kinshasa, y demeurant au local 6 de - Mbumba Binda Bonheur de sexe masculin né à l’immeuble Baron Manoka, avenue Sport n° 1, dans la Kinshasa le 02 avril 2003 ; Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa en République - Dimonika Dinda Marie Josée de sexe féminin née à Démocratique du Congo ; Kinshasa, le 13 mars 2006 ; Je soussigné Nsonga Mukendi Ange, Huissier - Bizi Binda Kover Bray de sexe masculin, né à judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe Kinshasa le 13 juillet 2011 ; et y résidant ; Les requérants ont l’honneur de vous présenter ce Ai notifié à : qui suit : 1. L’Officier de l’état-civil de la Commune de Attendu que les requérants sont bénéficiaires d’un Ngaliema ; jugement d’adoption de ces trois enfants rendu et 2. Au Journal officiel prononcé en date du 08 aout 2016 du Tribunal de céans, L’expédition conforme du jugement rendu par le dont ce dernier a répondu à leur chef de demande qui Tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe en date du 28 sont : septembre 2016 y séant et siégeant en matière civile sous 1. L’adoption de ces trois enfants ; RC 9640/I ; 2. La nouvelle appellation de ces trois enfants : Déclare que la présente signification se faisant pour - Mbumba Binda Bray, information et direction à telles fins que de droit ; - Dimonika Binda Bray, Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai laissé copie du présent exploit et celle du jugement sus- - Bizi Binda Bray ; vanté. Que conformément aux dispositions légales, vu cette 1. Etant à son office ; nouvelle appellation de ces enfants ceci a pour conséquence de l’octroi de nouveaux actes de naissance Et y parlant à : Madame Mpolo Lombe, préposé de sur demande de requérants devant l’Officier de l’état l’état-civil, ainsi déclaré ; civil, portant la nouvelle appellation de ces trois 2. Etant au bureau du Journal officiel ; enfants ;
A ces causes ; Jugement Il vous plaira : Madame le président ; Attendu que par leur requête datée du 16 septembre - De rendre un jugement de changement de noms tel 2016, Monsieur Hiawata Bray et Madame Dimonika Bizi Bray tous deux de nationalité américaine résidant à que repris dans le jugement d’adoption ; l’Etat de Massachussetts, au 25 Beale, Streets apt 2, - D’ordonner à l’Officier de l’état-civil de délivrer les Dorchester, Ma 02124 aux Etats-Unis d’Amérique, nouveaux actes de naissance portant la nouvelle ayant élu domicile aux fins de la présente au Cabinet de appellation à la demande des requérants qui sont leur Conseil Maître Anastasie Muleka Kabeya, Avocat parents adoptifs des enfants : au Barreau près la Cour d’appel de Kinshasa, y 1. Mbumba Binda Bray, né à Kinshasa le 02 avril demeurant au local 6 de l’immeuble Baron Manoka, 2003 ; avenue Sport n° 1, dans la Commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa en République Démocratique du Congo, 2. Dimonika Binda Bray Josée, née à Kinshasa, le 13 sollicitent le changement de noms des enfants : Mbumba mars 2006 ; Binda Bonheur, Dimonika Binda Marie Josée et Bizi 3. Bizi Binda Bray, né à Kinshasa, le 13 juillet 2011. Binda Kover Bray, en ceux de : Mbumba Binda Bray, - Frais comme de droit ; Dimonika Binda Bray et Bizi Binda Bray, ainsi énoncés dans le jugement sous RC 9479 rendu par le Tribunal de Et ce sera justice ! céans ; Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2016, Qu’ils sollicitent en outre l’établissement des Pour les requérants, nouveaux actes de naissance à ces noms, ce dans l’intérêt de ceux-ci ; Leur Conseil, Maitre Anastasie Muleka Kabeya, Avocat. Attendu qu’à l’audience publique du 26 septembre 2016 à laquelle la présente cause a été prise en délibéré L’affaire étant régulièrement inscrite au rôle des après l’avis du Ministère public, les requérants ont affaires civiles du Tribunal de céans sous le numéro comparu volontairement, représentés par leur Conseil, 9640, fut fixée et appelée à l’audience publique du 26 Maitre Anastasie Muleka Kabeya, Avocat, et ce sur septembre 2016, à 9heures du matin ; requête ; A l’appel de la cause à cette audience publique à Que sur leur comparution volontaire le tribunal s’est laquelle les requérants comparu représentés par leur déclaré saisi et partant, la procédure suivie est régulière ; conseil, Maitre Anastasie Muleka Kabeya, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, et ce, sur requête ; Prenant la parole, les requérants, par leur conseil, ont confirmé le contenu de leur requérant selon laquelle Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclarant ils sont parents adoptifs des enfants concernés, suivant le saisi à leur égard ; jugement RC 9479/I, prononcé le 08 août 2016, Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; exécutoire à ce jour, du Tribunal de céans ; qu’en vue de donner à ces enfants toutes les facilités possibles, ainsi Oui, les requérants en leurs dires et prétentions faites que les avantages familiaux, ils sollicitent l’octroi de verbalement par leur conseil précité, sollicitent du nouveaux actes de naissance des enfants à savoir : Tribunal de céans le bénéfice intégral de sa requête Mbumba Binda Bray, Dimonika Binda Bray et Bizi introductive d’instance ; Binda Bray ; Oui, le Ministère public représenté par le Magistrat Attendu qu’à l’appui de leur action, les requérants Lomami Tambashe, Substitut du Procureur de la ont produit au dossier le jugement d’adoption ; République, en son avis verbal donné sur le banc requit, pour l’intérêt supérieur des enfants, qu’il plaise au Attendu qu’en son avis émis sur le banc, l’Officier Tribunal de céans de faire droit à la requête des du Ministère public a conclu, au vu des pièces versées au requérants ; dossier, qu’il plaise au tribunal de dire recevable et fondée l’action mue par les requérants ; Après quoi, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans Attendu que la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 le délai légal ; portant Code de la Famille dispose en son article 64 « il n’est pas permis de changer le nom en tout ou en partie A l’appel de la cause, à l’audience publique du 28 ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments juin 2016, à laquelle les requérants ne comparurent, ni tel qu’il a été déclaré à l’état-civil. Le changement ou personne pour leur compte, le Tribunal, après en avoir modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal délibéré conformément à la loi, rendit le jugement de paix du ressort de la résidence du demandeur pour suivant : juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58. Le jugement est rendu sur requête soit de
l’intéressé s’il est majeur, soit du père, de la mère de Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant l’enfant ou d’une personne appartenant à la famille protection de l’enfant en ses articles 6 et 99 alinéa 2 ; paternelle ou maternelle, selon le cas, si l’intéressé est Vu le Décret d’organisation judiciaire n° 14/013, du mineur » ; 08 mai 2014 modifiant et complétant le Décret n° 11/01 S’agissant de la compétence du Tribunal de céans, du 05 janvier 2011 fixant les sièges ordinaires et les elle se base sur l’article 99, alinéa 2 de la Loi n° 09/001 ressorts des Tribunaux pour enfants ; du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, aux Oui, le Ministère public en son avis ; termes duquel le Tribunal pour enfant connait des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la - Reçoit la requête mue par les requérants, Monsieur filiation, l’adoption et la parenté, lorsque l’intéressé est Hiawatha Bray et Madame Dimonika Bizi Bray et mineur. Or le nom participe de l’identité. Et en l’espèce, la déclare fondée ; y faisant droit ; la copie du jugement d’adoption sous RC 9479 versé au - Autorise ceux-ci de changer les noms des enfants dossier indique que les enfants : Mbumba Binda Bray, Mbumba Binda Bonheur, Dimonika Binda Marie Dimonika Binda Bray et Bizi Binda Bray sont tous nés à Josée et Bizi Binda Kover Bray, en ceux de Kinshasa respectivement 02 avril 2003, le 13 mars 2006 « Mbumba Binda Bray, Dimonika Binda Bray et et le 13 juillet 2011, ils sont donc mineurs ; Bizi Binda Bray » ainsi énoncé dans le jugement A raison de cette minorité d’âge, les requérants sont RC 9479/I ; recevables dans leur action, étant les parents adoptifs des - Enjoint au Greffier, dans les deux mois à partir du enfants. jour où ce jugement sera devenu définitif : Quand au fond, le motif avancé par les requérants - De signifier celui-ci à l’Officier de l’état-civil de la pour solliciter le changement de nom est juste. En effet Commune de Ngaliema, pour établissement de du point de vue du tribunal, l’adjonction du nom des nouveaux actes de naissance en faveur des enfants adoptants à ceux des adoptés participe de l’intégration précités ; de ces derniers dans le milieu familial des adoptés. Les enfants, Mbumba Binda Bray, Dimonika Binda Bray et - De transmettre celui-ci pour publication au Journal Bizi Binda Bray y trouvent leur intérêt, ce qui est officiel ; conforme à l’article 6 de la Loi portant protection de - Met les frais d’instance à charge des requérants ; l’enfant ; Ainsi jugé et prononcé en chambre de première Qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que instance du Tribunal pour enfant de Kinshasa/Gombe à le nom « Bray » revêt un caractère injurieux. De la sorte son audience publique du 28 septembre 2016 à laquelle a que l’article 58 du Code de la famille n’est pas heurté. siégé Madame Nzeba Kapangu Marie Josée, présidente Que par ailleurs, le jugement d’adoption sus évoqué du tribunal, avec le concours de Madame Sungu Nzau renseigne que l’Officier de l’état-civil de la Commune Alexandrine, Officier du Ministère public et l’assistance de Ngaliema est celui qui a établi les actes de naissance de Madame Nsonga Mukendi Ange, Greffière du siège. des enfants concernés. C’est donc le même qui sera La Greffière du siège compétent pour procéder aux devoirs de son état, en Nsonga Mukendi Ange ; rapport avec la présente procédure en changement de nom. La présidente du Tribunal ; Que les frais de la présente instance seront mis à Nzeba Kapangu Marie Josée charge des requérants ;
Par ces motifs ; Le tribunal : Statuant publiquement et contradictoirement à Assignation en tierce opposition à résidence l’égard des requérants, Monsieur Hiawatha Bray et inconnue Madame Dimonika Bizi Bray, en matière civile et RC 30.026 gracieuse en chambre de première instance ; L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 d’octobre; portant organisation, fonctionnement et compétences des A la requête de Monsieur Boliko Bofola Raymond, juridictions de l’ordre judiciaire ; domicilié au n°03B, avenue Mbuyi Marcel dans la Vu la Code de procédure civile ; Commune de Limete, Quartier Funa 1re Industriel, ayant pour conseils Maîtres T. Ekombe Mpetsi, D.Lokange Vu la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code Bombula, J.P. Thadila Masiala, R. Mahele Mitinsi, E. de la famille spécialement ses articles 58, 64 et 66 ; Bazaiba Masudi, J. Ekombe-Imbongo, S. Ekombe
Iseampalaka et M. Ekombe Nsase, tous Avocats aux Qu'il échet aussi de condamner les assignés à réparer Barreaux de Kinshasa/Gombe et Matete, résidents au n° le préjudice causé au requérant; 02 avenue de la Poste, 13e rue, Quartier Résidentiel dans A ces causes la Commune de Limete ; Et d'autres à faire valoir en cours d'instance ou à Je soussigné Mambu Ndoko, Huissier près le suppléer même d'office par le Tribunal; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe ; Sous toutes réserves généralement quelconques; Ai donné assignation à : Sous dénégation des faits non explicitement - La Société privée à responsabilité limitée de la 1re reconnus, contestation de leur pertinence et Limete, en liquidation, dont le siège social est situé relevance ; au n° 3 avenue du Port, Immeuble Bandundu dans Sans reconnaissance préjudiciable aucune. la Commune de la Gombe à Kinshasa, actuellement introuvable à cette adresse; Les assignés - Monsieur Mpoyi Kasongo ayant résidé au Quartier Entendre dire recevable et fondée l'action du Beau vent avenue de la paix dans la Commune de requérant; Lingwala, actuellement sans résidence connue ni en Entendre annuler le jugement RC 27559 du 2 avril République Démocratique du Congo, ni à l'étranger; 2016 en ce que ce jugement préjudicie aux droits du - Le Conservateur des titres immobiliers de Mont- requérant qui n'est pas concerné par le conflit opposant Amba, dont bureaux sis petit Boulevard Lumumba les assignés; Quartier Résidentiel, dans la Commune de Limete. Entendre condamner la première assignée à payer au D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de requérant l'équivalent en Francs congolais de USD Grande Instance de Kinshasa/Matete y siégeant en 100.000 (cent mille Dollars américains) en réparation du matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses préjudice souffert de son fait; audiences publiques, sis au Quartier Tomba, réf. derrière Entendre ordonner le rétablissement du requérant le marché Tomba dans la Commune de Matete, à son dans la parcelle numéro cadastral 24556 situé n° 03/B audience publique du 24 janvier 2017 à 9 heures du avenue Mbuyi Marcel, Quartier Funa 1re rue dans la matin; Commune de Limete ; Pour: Et pour que nul n'en prétexte quelque cause Attendu que le requérant est concessionnaire d'ignorance; perpétuel de la parcelle, située sur n° 38, avenue Mbuyi Pour la première assignée Marcel dans la Commune de Limete, Quartier Funa 1re Industriel portant numéro 24556 du plan cadastral d'une J'ai affiché une copie du présent exploit à la porte superficie de un are, soixante-huit centiares et quatorze principale du Tribunal de Grande Instance de centièmes en vertu du certificat d'enregistrement Vol Kinshasa/Matete et assuré la publication de l'extrait de Ama 157 folio 83 du 14 avril 2016 ; cet exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo; Que par jugement RC 27559 du Tribunal de céans rendu en date du 2 avril 2016 entre la société privée à Pour le deuxième assigné responsabilité limitée de la 1re rue Limete, en liquidation J'ai affiché une copie du présent exploit à la porte et Monsieur Mpoyi Kasongo César, ce dernier a été principale du Tribunal de Grande Instance de condamné à déguerpir de la parcelle portant numéro Kinshasa/Matete et assuré la publication de l'extrait de
Limete ; Démocratique du Congo; Qu'en exécution du susdit jugement, le requérant a Pour le troisième assigné été expulsé suivant procès-verbal d'expulsion du 2 août Etant à … 2016 ; Et y parlant à … Que lors de ce jugement qui préjudicie à ses droits, le requérant n'a été ni appelé, ni représenté; Dont acte Coût Huissier Que par la présente action, il forme tierce opposition ___ pour faire valoir ses droits et défendre ses intérêts dans le but de récupérer sa parcelle dont il a été injustement expulsé; Que le Tribunal de céans annulera le jugement dont tierce opposition et partant dira nulle l'exécution avenue;
Assignation à domicile inconnu en changement de Attendu que la désignation d'un autre liquidateur liquidateur judiciaire judiciaire s'avère opportun pour l'administration et la RC 112.733 gestion de la succession Muamba Mbujimayi ; L’an deux mille seize, le vingtième jour du mois de A ces causes septembre, Plaise au tribunal A la requête de Madame Elisabeth Muamba née Ras Sous toutes réserves généralement quelconques ; Elfried, conjointement avec ses enfants Madame Tshala Recevoir cette action et la dire fondée; Mohr née Muamba et Monsieur Mukeba Muamba, tous résidant en Allemagne et ayant élu domicile au Cabinet Ordonner la désignation d'un autre liquidateur de leurs conseils, Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa judiciaire en remplacement de celui désigné par le Mulumba, Avocat à la Cour Suprême de Justice, Maître jugement RC 102.310 ; Nicodème-Richard Muka Kamalenga, Avocat près la Entendre le tribunal dire nuls et de nuls effets tous Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, Maitre Yvette actes posés par l'ancien liquidateur judiciaire Dimbi Mukendi Muanjelu et Maître Joseph Lungunu N'koy, Tusia Azor car n'ayant fait aucun rapport à la succession; Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete et Maitre Diane Mukajimuenyi Tshibuabua, Avocate au Dire exécutoire par provision le jugement à Barreau de Bandundu, dont le cabinet intervenir nonobstant tout recours; est sis à Kinshasa/Gombe, avenue du Livre n° 75, Frais et dépens comme de droit. croisement avec avenue TSF, immeuble TSF, 2e niveau ; Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, je lui Je soussigné, Sumaili Blanchard, Huissier/Greffier ai notifié l'assignation par affichage aux valves de la de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Grande porte principale du Tribunal de Grande Instance de Instance de Kinshasa/Gombe ; Kinshasa/Gombe et envoyé une copie pour publication
changement de liquidateur judiciaire à : Congo; Monsieur Dimbi Tusia Azor, ancien juge au Etant à : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et Et y parlant à : n'ayant pas d'adresse connue dans ou en dehors de la Dont acte coût … FC l’Huissier/Greffier République Démocratique du Congo;
D'avoir: A comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au 1er degré, au local ordinaire de ses audiences Sommation de comparaître et de conclure à domicile inconnu. publiques, sis Palais de justice, Place de l'indépendance, en face du Ministère des Affaires Etrangères dans la RCA 31.818 Commune de la Gombe à son audience publique du 11 Cour d’appel/Gombe janvier 2017 à partir de 09 heures du matin; L’an deux mille seize, le deuxième jour du mois de Pour: décembre ; Attendu que les requérants sont tous héritiers de la A la requête de la Ville de Kinshasa, poursuite et succession Muamba Mbujimayi; diligence du Gouverneur de la Ville Monsieur André Kimbuta Yango, ayant pour conseils Maîtres : Ndjoli Attendu que les requérants sont bénéficiaires du Ingange, Langa Kolikite et Mbere Musiamusia, tous jugement rendu sous RC 102.310 en date du 15 juin Avocats à la Cour d’appel dont l’étude est située à 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa au n° 186 de l’avenue Bukama, réf. : Athénée Kinshasa/Gombe; de Lingwala, dans la Commune de Lingwala. Attendu qu'aux termes dudit jugement, Monsieur Je soussigné, Mungongo Benjamin Huissier de Dimbi Tusia Azor, juge au Tribunal de Grande Instance justice près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; de Kinshasa/Gombe a été désigné liquidateur judiciaire; Ai donné sommation judiciaire de comparaître et Attendu que depuis sa désignation en qualité de conclure à : liquidateur, l'assigné n'a jamais fait rapport aux héritiers et ce, après plusieurs tentatives dont la dernière date du 1. Madame Mpuambono Anna, n’ayant ni domicile ni 19 février 2016 ; résidence connus en République Démocratique du Congo ; Attendu que l'administration et la gestion des biens successoraux échappent aux requérants; 2. Monsieur Bokoko Marmiki ; n’ayant ni domicile ni
résidence connus en République Démocratique du Notification d’appel et assignation à domicile Congo ; inconnu 3. Monsieur Musiala Léon, n’ayant ni domicile ni RCA 24.553 résidence connus en République Démocratique du L'an deux mille seize, le deuxième jour du mois de Congo ; septembre ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de A la requête de: Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier La Régie de Distribution d’Eau de la République degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Démocratique du Congo, Société anonyme Palais de la justice, Place de l’indépendance dans la unipersonnelle avec Conseil d’administration Commune de la Gombe à Kinshasa à son audience «REGIDESO» en abrégé et au capital social de publique du 22 mars 2017 à 9 heures du matin ; 735.622.150.000,00 CDF ayant son siège social aux Pour : numéros 59-63, Boulevard du 30 juin, à Kinshasa/ Attendu que la cause inscrite sous RCA 31.818 est Gombe, immatriculée au numéro CD/KIN/RCCM/I4-Bpendante devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; 3298, id. nat. : 01-95-A01918 K dont les statuts ont été adoptés le 04 septembre 2014, représentée par Monsieur Que les sommés, après avoir comparu et reçu en due Mukalayi Mwema, Directeur général, nommé forme les pièces et conclusions de la requérante, ils se Administrateur Directeur général par l'Ordonnance n° sont abstenus de comparaître et conclure ; 08/004 du 12 janvier 2008 portant nomination des Qu’en pareille occurrence, la requérante lance la membres des Conseils d'administration des Entreprises présente sommation judiciaire afin de les contraindre publiques, publiée au Journal officiel de la République tous à comparaître et conclure conformément à l’article Démocratique du Congo, n° 3 du 1er février 2008,. et, 19 du Code de procédure civile qui dispose : après la transformation de la REGIDESO en société par « lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se actions à responsabilité limitée, l'Assemblée générale présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur extraordinaire du 22 novembre 2011 et le Conseil peut poursuivre l’instance après sommation faite au d'administration, en sa session extraordinaire de la même défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. date, ont pris acte, à l'endroit du prénommé, de sa qualité Après un délai de quinze jours francs à partir de la d'Administrateur délégué, et après la transformation de sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué la REGIDESO Sarl en REGIDESO SA aux fins de se sur sa demande ; le jugement est réputé contradictoire » ; conformer à l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de Par ces motifs l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit Sous réserves que de droit des Affaires (OHADA) tel que révisé à ce jour, agissant Plaise à la cour : conformément au Décret n° 14/023 du 10 septembre 2014 modifiant et complétant le Décret n° 13/055 du 13 - Dire recevable et fondée la présente sommation ; décembre 2013 portant statut de mandataires publics - Ordonner aux parties de comparaître et conclure à dans les entreprises du portefeuille de l'Etat, et à la note l’audience du 22 mars 2017 ; n° 0864/MINPF/RSM/CM/LMM/2014 du 08 octobre 2014, et en vertu de l'article 27, alinéa 3, des statuts; - Frais comme de droit ; Et pour qui occupe et occupera, Maître Victor Mpela Et pour que les sommés n’en prétextent l’ignorance. Bilekela, Avocat près la Cour d'appel de Attendu que les signifiés n’ont ni domicile ni Kinshasa/Gombe et y demeurant, immeuble Galerie du résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la 30 juin, coin des avenues du Commerce et de l'Ecole, porte principale de la Cour de céans et un extrait en est local 14/B, Commune de la Gombe;
Je soussigné Jonas Muntu wa Nzambi, Huissier Démocratique du Congo ; article 7 du Code de judiciaire près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe; procédure civile. Ai signifié à la Société GROUPIMMO, ayant jadis Dont acte Coût :... FC Huissier son siège social sis 12, avenue Basoko, à ___ Kinshasa/Gombe, l'appel formé par Maître Mpela Bilekela Victor, Avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, porteur d'une procuration spéciale lui remise en date du 06 novembre 2006 par la REGIDESO, ayant son siège social sis aux numéros 5963, Boulevard du 30 juin, à Kinshasa/Gombe, contre le jugement rendu contradictoirement le 12 septembre 2006, par le Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa/Gombe sous le RC 91.973/92.417 dans la rendu par le Tribunal de céans en date du 19 juillet 2016 cause: REGIDESO contre Kazadi Tshishishi et en matière de divorce au premier degré sous le RD consorts; 1778/XVII/I dont ci-dessous le dispositif : Par la même requête et contexte : Jugement : Ai donné assignation Attendu que par son assignation du 03 janvier 2016, instrumentée à sa requête sous le numéro RD A la Société GROUPIMMO, ayant jadis son siège 1778/XVIII/I, la nommée Nsungu Bageya Mamie a social sis 12, avenue Basoko, à Kinshasa/Gombe , et attrait le nommé Janvier Ebengo devant le Tribunal de actuellement sans siège social connu dans et hors la céans pour l’entendre prononcer la dissolution de son République Démocratique du Congo, d'avoir à mariage avec ce dernier ; comparaître par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et Qu’à l’audience du 14 juin 2016 à laquelle la commerciale au second degré au lieu ordinaire de ses présente cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en audiences publiques sis Palais de justice, Place de délibéré, la demanderesse Nsungu Bageya Mamie a l'indépendance, Commune de la Gombe ,à son audience volontairement comparu par son conseil, Maître Mbiya publique du 07 décembre 2016 à 9 h00’ du matin; Kadiba, Avocate au Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que le défendeur Janvier Ebengo n’a pas comparu ni Pour: personne pour lui bien que régulièrement atteint par Attendu que le jugement dont appel cause un l’exploit de l’Huissier Gabriel Disala Pembele ; préjudice à mon requérant Attendu qu'il entend obtenir Qu’en application de l’article 17 du Code de la réformation du jugement susdit; procédure civile, le défaut a été retenu à sa charge et la Et pour qu'elle n'en prétexte ignorance, et étant procédure en l’espèce a été contradictoire à l’égard de la donné qu'elle n'a ni siège, ni succursale et ni agence demanderesse précitée ; connu dans et hors le territoire de la République Attendu qu’en instance de délibéré, il ressort des Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du pièces du dossier que la demanderesse n’a fait que présent exploit aux valves de la Cour d'appel de changer l’adresse du défendeur Janvier Ebengo en la Kinshasa/Gombe et envoyé immédiatement une autre fixant d’abord au numéro 5 de l’avenue Makanda
Kabobi dans la Commune de Ngaliema, puis au n° 69, du Congo pour publication ; de l’avenue Kimbangu dans la Commune de Dont acte Coût : FC le Greffier Bandalungwa et enfin à l’étranger sans des indications précises (Voir l’assignation en divorce du 03 juin 2016,
le procès-verbal de conciliation du 6 novembre 2015 et la feuille d’audience du 14 juin 2016) et que le tribunal n’a pas décrété le huis-clos ; Signification du jugement avant dire droit Que ce changement intempestif d’adresse du RD 1778 défendeur en cours d’instance a suscité dans le chef de L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du l’organe de la loi un doute sur la régularité de la saisine mois de septembre ; du tribunal à l’égard du défendeur défaillant (voir feuille A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du d’audience du 14 juin 2016). Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Qu’instance de délibéré, le tribunal, au regard de la Je soussigné, Kakwey Vicky, Greffier/Huissier de déclaration de la partie demanderesse à l’audience selon justice de résidence à Kinshasa/Ngaliema ; laquelle le défendeur habiterait l’étranger, estime que ce dernier n’a pas été régulièrement atteint et que c’est par Ai donné signification à : inadvertance qu’il s’est déclaré saisi à son égard et n’a 1. Madame Nsungu Bageya Mamie, résidant sur pas décrété le huis-clos ; l’avenue Makanda Kabobi n° 05 dans la Commune Que pour ce, une réouverture des débats s’imposé de Ngaliema à Kinshasa et ayant élu domicile au d’office pour régulariser sa procédure ; cabinet de son conseil, Maître Delphin Kankolongo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y Par ces motifs : résidant sur avenue Lukusa n° 05 à Le tribunal ; Kinshasa/Gombe ; Statuant avant dire droit ; 2. Monsieur Ebengo Janvier, résidant sur avenue Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Makanda Kabobi n° 05, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Ordonne d’office la réouverture des débats dans la présente cause pour régulariser la procédure ; L’expédition conforme du jugement avant dire droit
Renvoie ainsi ladite cause en prosécution à Stéphane Batungila Lufu wa Kantu, Avocat aux l’audience publique du 16 août 2016 Barreaux de Kinshasa/Matete dont l’étude est située à l’Immeuble Masamba, local 4, 1e étage au croisement Enjoint au Greffier de notifier la date d’audience à la des avenues Tombalbaye et ex-Bokassa, Commune de la partie demanderesse et la partie défenderesse ; Gombe, Ville Province de Kinshasa, République Se réserve quant aux frais d’instance ; Démocratique du Congo ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Je soussigné, Nicole Madiamba, Huissier judiciaire Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière civile, au près le Tribunal de paix de pont Kasa-Vubu à premier degré, à son audience publique du 19 juillet Kinshasa/Kasa-Vubu ; 2016 à laquelle siégeaient le Magistrat Alain Munkeni Ai donné assignation à : Thier Lassa, président de chambre, avec le concours de sieur Mushiya, Officier du Ministère public et Monsieur Baraka Kayuba Bertin, actuellement sans l’assistance de Dodo Khonde, Greffier du siège. domicile ni résidences connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Le Greffier du siège. Le président de chambre. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix La présente signification se faisant pour information de pont Kasa-Vubu siégeant au premier degré en matière et direction à telles fins que de droit ; civile, au local ordinaire des audiences publiques sis Et d’un même contexte et à la même requête que avenue Assosa, à coté de la Conservation de titres dessus, j’ai, l’Huissier susnommé et soussigné, donné immobiliers de la Funa, dans la Commune de Kasasignification dudit jugement aux pré-qualifiés à Vubu, à son audience publique du 23 février 2017 à 9 comparaître par devant le Tribunal de céans y siégeant heures du matin ; en matière civile au premier degré au local ordinaire de Pour : ses audiences publiques sis à côté de la maison communale de Ngaliema à l’audience publique du 10 Attendu que la requérante a été unie au sieur Baraka janvier 2017. Kayuba par le lien de mariage civil contracté devant l’Officier de l’état-civil de la Commune de Kintambo en Et pour qu’ils n’en prétextent l’ignorance, je leur ai : date du 03 septembre 2004 ; Pour le premier Qu’après leur union, le couple va cohabiter plus Attendu que le cité n’a ni domicile, ni résidence précisément sur l’avenue Befale n° 68, Commune de connus dans ou hors la République Démocratique du Kasa-Vubu, à Kinshasa ; Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la Que de leur union sera issue en date du 10 mai 2004, porte principale du Tribunal de paix de un enfant de sexe féminin, répondant au nom de Ika Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal Baraka Angela à ce jour en scolarité et qui vit séparée de officiel pour sa publication. ses deux parents auprès de ses grands-parents paternels à Pour le deuxième Lubumbashi ; Etant à : Que (4) quatre mois passés, après la naissance de Et y parlant à : leur fille encore nourrisson, en convenance avec son conjoint ci-haut identifié, la requérante va obtenir une Laissé copie de mon présent exploit. opportunité de voyager vers l’Europe et le Royaume de Dont acte : Coût :….. FC Belgique sera son pays d’accueil ; Greffier/Huissier Qu’à ce jour, le couple vit séparé depuis plus de (8) huit ans et cette séparation est devenue irrémédiable à
cause de plusieurs faits notamment : la mauvaise relation de l’époux envers sa belle famille, la maltraitance des enfants utérins de la requérante nés avant leur union, Assignation en divorce à domicile inconnu. ainsi que les faits par l’époux de transformer les enfants RD 9393/Ch.21 restés au pays comme gage à ses fins financières, le manque d’harmonie du couple caractérisé par L’an deux mille seize, le seizième jour du mois de l’irresponsabilité de l’époux à certaines charges novembre ; parentales vis-à-vis de leur unique enfant abandonné A la requête de : chez ses grands parents paternels depuis 2013 à ce jour, Madame Mbombo Ndaya Marianne, domiciliée sur et le non respect mutuel, enfin l’avènement inattendu l’avenue Eugene Mascaux n° 4001 A 6001 Marcinelle, d’une certaine naissance donnée par le conjoint hors Charleroi en Belgique, de nationalité congolaise, ayant mariage suite à leur éloignement, etc. ; élu domicile au Cabinet de son conseil, Maître Yannick
Qu’en 2015, profitant de son séjour au pays plus Commandement aux fins de saisie immobilière précisément à Lubumbashi suite à cette longue Ordonnance 0001/2015 séparation maternelle, le sieur Baraka Kayuba Bertin va RH 23.413 couper tout contact de l’enfant avec sa mère, vivant en L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois Belgique ; d’août ; Que de leur régime matrimonial, il y a lieu de A la requête de Maître Jean-Pierre Nkashama relever que le couple n’a acquis aucun immeuble ou tout Batubenga, Avocat à la Cour d'appel de autre bien de valeur pour une liquidation après la Kinshasa/Gombe et y demeurant aux Nouvelles galeries dissolution à prononcer de cette action ; présidentielles, 1er étage, local 1 M4 à Kinshasa/Gombe; C’est pourquoi, étant donné que l’assigné vit à Je soussigné Alexis Biembe Lokindo, Huissier de Kalemie dans la Province de Tanganyika, à une adresse justice près le Tribunal de Grande Instance de incertaine ou inconnue et que donc, leur séparation est Kinshasa/Matete ; devenue irrémédiable ; Ai donné commandement aux: Qu’enfin, la requérante sollicite de l’auguste tribunal, le bénéfice de la garde de leur fille unique 1. Monsieur Musungayi Tshimbayi Charles, domicilié nommée Ika Baraka Angela afin de lui apporter un sur avenue Saint Christophe parcelle portant n° meilleur cadre de vie sociale à l’étranger ; 2.443 du plan cadastral de la Commune de A ces causes, Limete à Kinshasa; Sous toutes réserves généralement quelconques et 2. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de celles à faire valoir en cours d’instance ; Mont-Amba, ayant ses bureaux à la 5e rue, Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete Plaise au Tribunal : à Kinshasa; - S’entendre dire recevable et fondée la présente 3. Monsieur le Notaire du District de Mont - Amba action ; dont les bureaux sont situés à la maison communale - S’entendre prononcer la dissolution du mariage qui de Matete à Kinshasa; a lié les deux parties ; 4. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de - S’entendre accorder à la requérante, conformément Limete à Kinshasa; à la Loi du 10 janvier 2009 portant protection de 5. Monsieur le Chef de Quartier Funa, à l’enfant en République Démocratique du Congo, la Kinshasa/Limete ; garde de l’enfant Ika Baraka pour les raisons cidessus développées ; Attendu que le requérant est créancier de Monsieur Musungayi Tshimbayi Charles d'une somme d'argent de - S’entendre ordonner à l’Officier de l’état-civil de la l'ordre de 2.800 $ USD + 4.600 FC en vertu du titre Commune de Kintambo d’inscrire à la marge de exécutoire, en l'occurrence, l'ordonnance n° 0009/2015 registre de mariage, le dispositif du présent portant formule exécutoire du premier président de la jugement. Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, prise en date du 24 - S’entendre délaisser comme de droit, les frais avril 2015 dûment signifiée par le ministère de l'Huissier d’instance. Kadima Clément de la Cour d'appel de Matete en date du 06 juin 2015 et que le débiteur ne s'est pas exécuté; Et pour que l’assigné n’en ignore, Que le commandement de payer lui a été, en outre, Étant donné qu’il n’a ni domicile ou résidence signifié en date du 05 août 2016 sous R.H. 23.413 par le connus, une copie de l‘exploit est affichée à la porte ministère de Biembe Lokindo Alexis, Huissier judiciaire principale du Tribunal de céans et un autre extrait est près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete;
République Démocratique du Congo. Qu'il y a dès lors lieu de procéder pour autant que de droit, à la saisie de l'immeuble sis avenue Saint Dont acte Coût :….. FC L’Huissier Christophe, portant numéro 22.443 du plan cadastral de ___ la Commune de Limete à Kinshasa, établi au nom de Monsieur Musungayi Tshimbayi Charles, en vertu du certificat d'enregistrement vol. Ama 115, folio 57, n° 35057 ; Attendu d'un même contexte que pour autant que de droit;
J'ai, Huissier soussigné et susnommé, averti le 2.443 du plan cadastral de la Commune de Limete à signifié Musungayi Tshimbayi Charles, que faute par lui Kinshasa ; de s'exécuter volontairement dans les 20 jours, il sera 2. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de procédé à l'enregistrement du présent commandement au Mont-Amba, ayant ses bureaux à la 5e rue, Quartier registre du Conservateur des titres immobiliers du MontRésidentiel dans la Commune de Limete à
Kinshasa; République Démocratique du Congo; cette publication enregistrement font saisie immobilière; 3. Monsieur le Notaire du District de Mont-Amba dont les bureaux sont situés à la maison communale Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai : de Matete à Kinshasa; Pour le 1er : Musungayi 4. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Etant à l’adresse indiquée et ne l’ayant pas trouvé, ni Limete à Kinshasa; parent ni alliés ni maitre 5. Monsieur le Chef de Quartier Funa, à Et y parlant à Matadi Joseph serviteur, personne Kinshasa/Limete ; majeure ainsi déclarée ; Attendu que le requérant est créancier de Monsieur Pour le 2e : Conservateur des titres immobiliers de Musungayi Tshimbayi Charles d'une somme d'argent de Mont -Amba l'ordre de 5.500 $ USD + 4.600 FC en vertu du titre exécutoire, en l'occurrence, l'ordonnance n° 0001/2015 Etant à son office ; portant formule exécutoire du premier président de la Et y parlant à Monsieur Lasung Fedor, secrétaire Cour d'appel de Kinshasa/Gombe prise en date du 25 adjoint ainsi déclarée ; mars 2015 dûment signifiée par le ministère de l'Huissier Pour le 3e : le Notaire Kanyinda Kamba du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 31 mars 2015 et que le Etant à son office ; débiteur ne s'est pas exécuté; Et y parlant à Madame Nzuzi Eugenie, chargée de Que le commandement de payer lui a été, en outre, l’opposition, ainsi déclaré ; signifié en date du 05 août 2016 sous RH 23.296 par le Pour le 4e : le Bourgmetre de Limete ministère de Biembe Lokindo Alexis, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Etant à son office ; Kinshasa/Matete ; Et y parlant à Monsieur Bienvenu Bompusa, Qu'il y a dès lors lieu de procéder pour autant que de secrétaire a.i, ainsi déclaré droit, à la saisie de l'immeuble sis avenue Saint Pour le 5e : le Chef de Quartier Funa/Limete Christophe, portant numéro 22.443 du plan cadastral de Etant à … ; la Commune de Limete à Kinshasa, établi au nom de Monsieur Musungay Tshimbayi Charles, en vertu du Et y parlant à … certificat d'enregistrement Vol. Ama 115, folio 57 Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit. n° 35057 ; Dont acte Coût… FC l’Huissier Attendu d'un même contexte que pour autant que de droit;
J'ai, Huissier soussigné et susnommé, averti le signifié Musungayi Tshimbayi Charles, que faute par lui de s'exécuter volontairement dans les 20 jours, il sera Commandement aux fins de saisie immobilière procédé à l'enregistrement du présent commandement au Ordonnance: 0009/2015 registre du Conservateur des titres immobiliers du MontRH 23.296
A la requête de Maître Jean-Pierre Nkashama République Démocratique du Congo; cette publication et Batubenga, Avocat à la Cour d'appel de Kinshasa/ enregistrement font saisie immobilière; Gombe et y demeurant aux nouvelles Galeries Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai : présidentielles, 1er étage, local M4 à Kinshasa/Gombe ; Pour le 1er : Musungayi Je soussigné, Alexis Biembe Lokindo, Huissier de Etant à l’adresse indiquée et ne l’ayant pas trouvé, ni justice près le Tribunal de Grande Instance de parent ni alliés ni maitre Kinshasa/Matete ; Et y parlant à Matadi Joseph serviteur, personne Ai donné commandement aux: majeure ainsi déclarée ; 1. Monsieur Musungay Tshimbayi Charles, domicilié Pour le 2e : Conservateur des titres immobiliers de sur avenue Saint Christophe parcelle portant n°
Mont -Amba 1. Principal 30.000 $US Etant à son office ; 2. Intérêts judiciaires de 8% 24.000 $US Et y parlant à Monsieur Lasung Fedor, secrétaire 3. Grosse 12.300,00 FC adjoint ainsi déclaré ; 4. Copie 12.300,00 FC Pour le 3e : le Notaire 5. Frais 45.850,00 FC Etant à son office ; 6. Droit proportionnel 6% 990.000,00 FC Et y parlant à Madame Nzuzi Eugenie, chargée de 7. Signification 2.300,00 FC l’opposition, ainsi déclarée ; Total : 54.000 $US + 1.062.750,00 FC Pour le 4e : le Bourgmetre de Limete Le tout sans préjudice à tous autres droits dûs et Etant à son office ; action ; Et y parlant à Monsieur Bienvenu Bompusa, Avisant la partie signifiée qu’à défaut pour elle de secrétaire a.i, ainsi déclaré satisfaire au présent commandement, elle y sera Pour le 5e : le Chef de Quartier Funa/Limete contrainte par toutes voies de droit ; Etant à … ; Et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai laissé copie de mon présent exploit (commandement) ; Et y parlant à … Étant à : Étant donné qu’il n’a aucun domicile ou Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit. résidence connus en République Démocratique du Dont acte Coût… FC l’Huissier Congo, ni à l’étranger, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans
pour insertion et publication. Et y parlant à … Commandement à domicile inconnu RH 23.274 L’Huissier de justice L’an deux mille seize, le onzième jour du mois de ___ novembre ; A la requête de Monsieur Senzi Kinongi Yala, résidant à Kinshasa, avenue Luila n° 37, Quartier Citation directe Masanga Mbila, Commune de Mont-Ngafula ; RP 23.979 Je soussigné Kasonga Munene, Huissier de justice L’an deux mille seize, le vingt-troisième jour du près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ mois de Matete ; A la requête de Monsieur Kakisdinsiko Miezi, Ai donné commandement à : résidant au n° 103, de l’avenue Fidami, dans la Monsieur Kipulu Ami Kipulu, résidant à Kinshasa, Commune de Ngaba à Kinshasa ; avenue Bonkoko n° 9, Quartier Salongo dans la Je soussigné, Tshiela Claudine, Huissier (Greffier) Commune de Limete, actuellement n’a ni domicile ni de résidence à Kinshasa/Gombe ; résidence connus en République Démocratique du Ai donné citation directe à : Congo ; 1. Madame Ana Landu Kinanga, résidant à Kinshasa, Vu la signification commandement faite à domicile sur l’avenue Cataractes n°3, QI Binza Pigeon, dans inconnu en date du 06 janvier 2015 par le ministère de la Commune de Ngaliema. l’Huissier Nkongolo Tshimbombo du Tribunal de céans ; 2. Monsieur Victor Lumbu Mulangwa Conservateur des titres immobiliers de Mont-Ngafula ; La présente signification se faisant pour actuellement sans adresse connue en ou hors la informations et direction et à toute fin que de droit ; République Démocratique du Congo ; Et d’un même contexte et à la même requête que ciD’avoir à comparaître par devant le Tribunal de dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en commandement à la partie signifiée d’avoir à payer matière répressive au premier degré, au local ordinaire présentement entre les mains du requérant ou de moi, de ses audiences publiques sis au Palais de justice de Huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir Kinshasa/Gombe, place de l’indépendance, en face du les sommes suivantes :
Ministère des Affaires Étrangères, à son audience tous les préjudices subis ; publique du 27 février 2017 à 9 heures du matin ; Par ces motifs : Pour : Sous toutes réserves que droit : Attendu qu’en date du 28 décembre 2015, la Plaise au Tribunal de : première citée, a fait usage par voie de communication des pièces pour soutenir son exploit introductif - Dire recevable et amplement fondée l’action mue d’instance sous RC 112. 249 du Tribunal de Grande en mouvement par mon requérant ; Instance de Kinshasa/Gombe, de la fausse pièce intitulée - Dire établies en fait comme en droit les infractions « Réduction à due proportion parcelle n° 76 24, NA de faux en écriture et usage de faux à charge de 13 059 du 31 juillet 1995, Commune de Montdeux cités et leur appliquer les dispositions des Ngafula », du 03 avril 2013, lui signée par le 2e cité, articles 124, 125 et 126 du CPLII ; Monsieur Victor Lumbu Mulungwa, Conservateur des - Dire fausses les pièces ci-après : titres immobiliers de Mont-Ngafula dans le but de déposséder mon requérant de sa parcelle n° 7624 du plan • Réduction à due proportion signée par le cadastral de Mont-Ngafula ; Conservateur des titres immobiliers, Victor Attendu qu’à la suite de cette correspondance non Lumbu du 04 mars 2013 ; connue de mon requérant, la 1re citée s’est permise • Rapport d’enquête et constat des lieux parcelle d’assigner en déguerpissement mon requérant sous le n° 7624 du 29 janvier 2015 ; numéro ci-haut cité qu’il n’avait ni titre ni droit sur sa • Contrat de location N° MN 8418 au nom de propre concession alors que les titres lui délivrés par les Madame Matuta Kunga Stevie du 26 mars 2013 autorités compétentes n’ont jamais été annulés ; et le contrat de cession de bail entre Attendu qu’en plus, elle a fait usage, en cette même Mademoiselle Matuta Kunga Stevie et Madame date pré rappelée et à la même occasion, d’une autre Landu Kinanga du 13 août 2013 ; pièce fausse dénommée « Rapport d’enquête et constat des lieux parcelle n° 76 24 du plan cadastral de la • Condamner les deux cités pour lesdites Commune de Mont-Ngafula du 29 janvier 2015 incriminations suivant les prescrits des articles contenant de graves contradictions tantôt elle reconnaît 124, 125 et 126 du CPLII ; la mise en valeur et l’occupation du terrain comme étant • Dire par contre établie, l’infraction d’usage de l’œuvre de mon requérant depuis le 31 juillet 1995, faux à charge de la première citée conformément tantôt elle attribue le même terrain déjà occupé par ce à l’article 126 CPL II ; dernier à Madame Ana Landu ; • Les condamner in solidum, soit l’un à défaut de Attendu qu’enfin, la 1re citée, à la même date du 28 l’autre, à payer la somme de 100.000 $, payable décembre 2015, fera consciemment usage des pièces en Francs congolais à titres des dommagesqu’elle savait fausses, intitulées « contrat de cession de intérêts sur pied de l’article 258 CCCLIII ; bail n° MN 8418 datée du 26 mars 2013, laquelle pièce lui donnait frauduleusement droit de propriété sur la • Frais comme de droit à charge des cités. parcelle n° 69355 du plan cadastral de Mont-Ngafula Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je appartenant à Madame Matuta Kunga Stevie et « contrat leur ai : de cession de bail » de la même date ; Pour la première citée : Attendu qu’elles altèrent gravement la vérité du fait Étant à que la parcelle pour laquelle elles sont obtenues, ne se retrouve pas intégralement libre à la date de leurs Et y parlant à signatures dès lors que mon requérant y avait ses droits Pour le deuxième cité : eu égard à son contrat de location N° NAM 13059 dûment signé avec la République Démocratique du Étant donné que le cité n’a ni adresse connue en ou Congo par le biais du Conservateur des titres hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché immobiliers de Mont-Ngafula ; une copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal Attendu que le comportement des cités a causé officiel pour publication. d’énormes préjudices à mon requérant qu’il sollicite du Tribunal de céans leurs condamnations conformément Dont acte : Coût Huissier aux dispositions des articles 124, 125 et 126 CPL II, les
condamner in solidum, soit l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 100.000 $ (Dollars américains cent mille), payable en monnaie locale à titre des dommagesintérêts, conformément à l’article 258 CCCLIII pour
Citation directe Attendu que curieusement, au grand étonnement de RP 27.715/X ma requérante qui revenait de l’église, en date du 06 août 2016, autour de 21 heures, sur l’avenue L’an deux mille seize, le quatrième jour du mois de Mangengenge n° 01, Quartier Kindele, arrêt Saï-Saï à novembre ; Kinshasa/Mont-Ngafula, la seconde citée, qui est du A la requête de : reste belle-sœur à la première citée, se permettra de proférer aussi bien des fortes menaces que des injures Madame Amani Ntabugi Selklie, résidant au n° 04 publiques à l’endroit de ma requérante, avec destruction de l’avenue Kibunda, Quartier Kindele, arrêt Mabanga à méchante de la porte de l’appartement occupé par cette Kinshasa/Mont-Ngafula, en République Démocratique dernière ; du Congo, téléphone : 243 815172171 ; ayant pour conseils Maîtres Kizito Heri Nicolas et Nsololo Que suite à ces comportements inciviques de la Luyindula Albert, Avocats près les Cours d’appel de seconde citée, la requérante fera appel à la police en vue Matadi et Matete, ayant leur office situé à Kinshasa, au de faire le constat et partant appréhender celle-ci, c’est croisement des avenues Mushie et Kitega n° 92 bis, ainsi que durant la même soirée, la seconde citée et ma Quartier PLZ, dans la Commune de Lingwala, en requérante ont été entendues sur procès-verbal au République Démocratique du Congo, téléphones : 243 Bureau du sous commissariat de Kindele ; 811903250 et 243 823392221, mail : Attendu que dans la matinée du jour suivant, c’est-ànsololoalb@gmail.com et kizitoheri@gmail.com; dire, le 07 août 2016, sur le même lieu, la seconde citée Je soussigné, Bolange Yves, Huissier/Greffier de (Katembw a) rejointe par la première citée (Tshial a) ont Justice près le Tripaix/Ngaliema. dû se liguer violemment contre la requérante en réitérant à son endroit des violentes menaces, des odieuses injures Ai donné citation directe à : publiques, et des diffamations assourdissantes, bien plus 1. Madame Tshala Véronique Bebel, ayant une des trafics d’influences, et ce, devant une nuée des résidence inconnue, responsable de Restauranttémoins ; Regideso, téléphone : +243 815111615 ; Que comme si cela n’eût pas été suffisant, le 08 août 2. Madame Katembwa Katembwa Marie, résidant au 2016, toujours quelques instants après le lever du soleil, n° 01 de l’avenue Mangengenge, Quartier Kindele, la seconde citée, encouragée par la première citée, se arrêt Saï-Saï à Kinshasa/Mont-Ngafula, en donnera le droit de vilipender copieusement ma République Démocratique du Congo, sans requérante, dans des termes beaucoup plus virulents que profession, téléphone : +243 821 750 256 ; ceux des deux premiers jours ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Qu’en effet, des propos tels que : « Ozo sakana na de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au ngai, meka kokita awa na buka yo makolo wana, yo premier degré au local ordinaire de ses audiences oyebi nga, zela tangu Général akoya kotoka yo wana, publiques, à coté de la maison communale de Ngaliema, ozo sakana, okendaka kosala kindumba na poto, ndumba dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, en ya mwasi, yango wana babengana yo na libala likolo ya République Démocratique du Congo, à son audience kindumba, oza mitelengano, sans domicile, oza na eloko publique du 17 février 2017, à 09 heures du matin ; te, libala te, ozo fanda na ndaku ya ofele, mwasi ya Pour : salite, ameka kaka kofungola munoko na ye, ebongo na yebisa batu, na bana naye, eloko babenganela ye na Attendu que depuis le 24 octobre 2012, ma libala » Tshiala Véronique B. requérante a occupé l’un des appartements de l’Immeuble situé au n° 01 de l’avenue Mangengenge, «Eza soni, bafingi fingi ye awa lobi, est-ce que Quartier Kindele, arrêt Saï-Saï à Kinshasa/Mont- olobaki ? Okangi munoko kuna na ndaku, nga na Ngafula, sur base d’un contrat de bail à durée tambola kindumba na ndako ya libala tee epa na nga, indéterminée signé avec la première citée ; bafingi fingi yo awa lobi, olobaki ? Zela azoya toyoka ndenge oko loba ; Okangamaki na ndaku. Obimaki ata Qu’entre les deux parties au contrat, les relations ont libanda ? Okangamaki na ndaku, oye kobima na pokua, toujours été positives, jusqu’à ce que le 30 avril 2015 la nga na yeba kaka ke oko loba : lobi tango afingaki yo première citée refuse de percevoir le loyer et exige à la awa, okangamaki, tufi na ye, nyama. Lobi bafingaki ye requérante de libérer la maison ; awa, abimaki ata libanda ? Abimaki ata libanda ? Que face à cette attitude surprenante dans le chef de Bafingi yo penza, bafingi yo penza tii na prince kuna, la première citée, la requérante avait été obligée d’opter bafingi yo, oye kobima na ba pokwa ba beleli ye penza, à faire des offres réelles au Service d’Habitat de la abimaki ata libanda ? Aye kobima na pokwa, soni, eloko maison communale de Mont-Ngafula. C’est ce qui a été ya special eza wana? Yako kendaka kolala na mibali fait depuis juin 2015. misusu, nga na zalaka lokoso ya mibali te, azanga soni mama oyo, ba swahili, comportement na bango yango
wana. Ya Vero afingi ye lobi awa, afingi fingi, oye Et pour que les citées n’en prétextent ignorance, je kobima naba butu. Ye wana azoya “(Katembwa K. leur ai : Marie), sont éloquents en eux-mêmes, et ne valent pas la Pour la première citée peine d’être définis davantage ; Attendu que la citée n’a ni domicile, ni résidence Il sied de noter qu’une bonne partie de ces propos connus dans ou hors la République, j’ai affiché la copie offusquants et outrageants ont été soigneusement de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal enregistrés et bien conservés sur carte mémoire par la de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie fille de ma requérante du nom de Bilonda Vanessa ; au Journal officiel pour sa publication. Que curieusement, c’est la requérante, victime de Pour la seconde citée : ces injures aussi ostentatoires et méprisantes, qui a dû faire l’objet d’une triple plainte aussi bien au Sous- Étant à son office commissariat de la police de Kindele/Mont-Ngafula, à la Et y parlant à Madame Limengo Georgine de la Police criminelle au sein du Commissariat Provincial, Direction de diffusion ainsi déclarée que devant le Parquet de Grande Instance de Laissé copie de la présente Kinshasa/Matete. Laquelle plainte, en date du lundi 08 août 2016, avait carrément entraîné l’arrestation et la Dont acte Huissier/Greffier détention de la requérante durant deux nuits dans
l’amigo de la P/Crime, là où sont gardés essentiellement des criminels, et deux jours dans celui du parquet précité, où le procureur instructeur a dû la relaxer, le soir du jeudi 11 août 2016, après analyse des faits ; il va sans Citation directe dire que ma requérante a été victime d’une dénonciation RP 6626 calomnieuse ; L’an deux mille seize, le premier jour du mois de Attendu que les menaces, les injures publiques, les décembre ; diffamations, le trafic d’influences, la destruction À la requête de : méchante et la dénonciation calomnieuse constituent bel et bien un cumul des infractions prévues et sévèrement Monsieur Ahmed Tajideen, résidant à Kinshasa, au réprimées par les articles 160, 74, 75, 150, 112 et 76 du numéro 3642, Boulevard du 30 juin, dans la Commune Code pénal ordinaire et auxquelles il sied de condamner de la Gombe ; les deux citées au maximum des peines prévues quant à Je soussigné Célestin Biaya, Huissier/Greffier près ce, avec arrestation immédiate. le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; A ces causes : Ai donné citation directe à : Sous toutes réserves généralement quelconques et 1. Monsieur Sadoc Alagem, résidant au Royaume de d’autres à faire valoir en cours d’instance et même à Belgique, sis numéro 1040, place du Roi Vainqueur suppléer d’office ; n° 07, porte 04, à Bruxelles ; S’entendre dire recevable et fondée l’action de ma 2. Monsieur Justin Tabaro Kahasha, sans domicile ni requérante ; résidence connus ; S’entendre dire établies en fait comme en droit les D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de infractions de menaces, injures publiques, diffamations Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en mises à charge des deux citées, celle de trafic matières répressives au premier degré, au local ordinaire d’influences et dénonciation calomnieuse à charge de la de ses audiences publiques sis Palais de justice, Quartier première citée, et l’infraction de destruction méchante à Tomba, derrière le marché de Bibende, dans la charge de la seconde citée ; Commune de Matete, à son audience publique du 06 S’entendre condamner les deux citées au maximum mars 2017 dès 9 heures du matin ; des peines prévues pour les infractions précitées et ce, Pour : avec arrestation immédiate ; 1. A charge de Messieurs Sadoc Alagem et Justin S’entendre condamner solidairement les deux citées Tabaro Kahasha. à payer à ma requérante, l’équivalent en Francs congolais, la modique somme de cinq cent mille Dollars Avoir, en tant qu’auteurs ou coauteur, selon l’un des (500.000 USD) à titre des dommages et intérêts pour modes de participation criminelle prévu aux articles 21 l’ensemble de préjudices qu’elle a subis ; et 22 du Code pénal livre 1er, en dates du 30 octobre 2013 et 17 juin 2016, formé une association des S’entendre condamner solidairement les deux citées malfaiteurs, dans le but d’attenter à la propriété de mon aux frais et dépens d’instance ; requérant ;
En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et sigle CNK à son siège au n° 138B, 14è rue, Quartier capitale de la République Démocratique du Congo, Industriel à Kinshasa/Limete alors qu’il sait notamment le 03 octobre 2013 et 17 juin 2016 comme pertinemment bien que le siège de cette société n’existe auteurs ou coauteurs par coopération directe, formé une pas dans cette adresse et que l’existence même de ladite associastion destinée à porter atteinte au droit de société entant que telle est utopique. propriété de mon requérant sur son immeuble enregistré Faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du sous le numéro 118 du plan cadastral de la Commune de Code pénal, livre II. N’Sele dont il est seul propriétaire en vertu du certificat d’enregistrement n°107043, volume XXXII, folio 93 du Attendu que ces faits perpétrés par les cités, du reste 08 février 2005 établi par le service compétent. en concours idéal, constituent, somme toutes les infractions d’association de malfaiteurs, de faux et Faits prévus et punis par les articles 156 et 157 du d’usage de faux ainsi que de participation aux Code pénal, Livre II. infractions de faux et usage de faux. 2. A charge de Monsieur Sadoc Alagem : Que, par ailleurs, ces faits ont causé beaucoup de préjudices à mon requérant ; Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 21 janvier 2016 De sorte qu’il importe qu’intervienne un jugement et 02 juin 2016 à la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, de condamnation des cités aux peines prévues par la loi respectivement sous RCA 6692 et RCA 10401, période et au paiement des dommages et intérêts en réparation non encore couverte par la prescription légale, fait usage du préjudice qui en résulte, outre la destruction d’un faux acte; notamment du fameux contrat de cession de bail dont question, visé dans la présente action et de toutes les En l’espèce, avoir dans les instances sous RCA autres pièces fausses. 10401 et 6692 pendante devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete le 21 janvier 2016 et 02 juin 2016 fait A ces causes usage d’un faux contrat de cession de bail prétendument Sous toutes réserves que de droit : advenu entre Monsieur Etana et la Société CNK dont Les cités, lui-même est vraisemblablement auteur, dans le but de se faire profiter un avantage illicite sur l’immeuble de - S’entendre dire recevable et fondée l’action ainsi mon requérant, plutôt couvert par le susdit certificat mue par mon requérant ; d’enregistrement ; - S’entendre, en conséquence dire établies en fait et Faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du en droit les infractions de faux, d’usage de faux et Code pénal, livre II. de participation à ces infractions, ainsi que d’association de malfaiteurs ; 3. A charge de Monsieur Justin Tabaro Kahasha : - S’entendre par ailleurs, condamner au paiement des Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la dommages-intérêts, in soludium ou l’un à défaut de République Démocratique du Congo, comme auteur, l’autre, de l’équivalent en Francs congolais de fabriqué et fait usage d’un acte faux. l’ordre des Dollars américains cinq cent mille, soit En l’espèce, avoir le 3 octobre 2013 et le 16 juin 500.000 USD pour l’énorme préjudice causé à mon 2016 initié deux procurations spéciales dans les affaires requérant ; RCA 10401 et RCA 6692, pendantes devant la Cour - S’entendre tous les deux cités condamnés à la d’appel de Matete, ayant abouti à des appels incidents destruction des tous les actes faux dont ils ont fait dans ces différentes affaires, alors que le cité n’est pas usage et continuent d’en faire usage notamment : partie à ces différents procès et donc un tiers penutis extranei. • Le contrat de cession de bail prétendument du 26 novembre 1984 ; Faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais, livre II. • Assignation en annulation du certificat d’enregistrement, Volume AT XXXII, folio 93 ; A charge de Monsieur Sadoc Alagem • Différentes procurations spéciales pour appels Avoir, en tant qu’auteur, commis un faux en écriture incidents établies le 03 octobre 2013 et 16 juin et usage de faux, notamment le 19 février 2013 et 17 2016 ainsi que les actes d’appels incidents juin 2016. subséquents numéros 6035 et 8032. En l’espèce, avoir initié et fait usage d’une Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je assignation fausse intitulée assignation en annulation du leur ai : certificat d’enregistrement, volume AT XXXII, folio 93, contenant des fausses déclarations par lesquelles le cité Pour le premier : déclare que la Société Chantier Naval de Kinkole en
N’ayant ni domicile ni résidence connus en Faits prévus et punis par les articles 156, 157 et 158 République Démocratique du Congo, j’ai, du Code pénal livre II tels que modifiés par Huissier/Greffier susnommé procédé par affichage des l’Ordonnance-loi n° 68, 193 du 3 mai 1968. présentes à la porte principale du Tribunal de céans et Y présenter ses dires et moyens de défenses et envoyé une copie au cité, à sa résidence sus indiquée du entendre prononcer le jugement à intervenir ; Royaume de Belgique, sous pli fermé mais à découvert recommandé à la poste, conformément aux prescrits de Et pour que le cité n’en ignore ; l’article 61, alinéa I du Code de procédure pénale ; Je lui ai : Pour le deuxième : Etant donné que le cité n’a ni résidence ni domicile N’ayant ni domicile ni résidence connus, j’ai, connus dans la République Démocratique du Congo, j’ai Huissier/Greffier susnommé, procédé par affichage des affiché une copie à l’entrée du Tribunal de Grande présentes à la porte principale du Tribunal de céans et, Instance de Matete et envoyé une copie au Journal j’en ai envoyé en même temps un extrait pour officiel pour la publication. publication au Journal officiel. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte : Coût : Huissier/Greffier Dont acte Coût L’Huissier
Citation à prévenu Citation directe à domicile inconnu RP 6252 RP 12.108/IV L’an deux mille seize, le quatorzième jour du mois L’an deux mille seize, le dix-septième jour du mois d’octobre ; de septembre ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère A la requête de Monsieur Mbumba Miele public du Tribunal de Grande Instance de Barthelemy résidant au n° 28 de l'avenue Nguma Kinshasa/Matete ; Quartier Bibua dans la Commune de la N'sele à Je soussigné, Kauku Vicky, Huissier judiciaire de Kinshasa ; résidence à Kinshasa ; Je soussigné Ndongo Papy, Huissier judiciaire de Ai donné citation à : résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; Nkongolo Tshimbombo, domicilié au Camp des Travailleurs n° 9 bis, Quartier Livulu, Commune de Ai donné citation directe à : Lemba, Ville de Kinshasa (En liberté provisoir e) ; 1. Matsanga Matobo Diofani résidant au n° 3 de la rue A comparaître par devant le Tribunal de Grande Nkoy Quartier Bahumbu II dans la Commune de la Instance de Kinshasa/Matete y séant en matière N'sele à Kinshasa. répressive au premier degré au local ordinaire de ses 2. Demo Michael ayant résidé à Kinshasa au n° 67/A audiences publiques sis Quartier Tomba au sein de l’ex au Quartier Maindombe dans la Commune de magasin témoin dans la Commune de Matete à son Matete à Kinshasa et actuellement sans adresse audience publique du 23 janvier 2017 à 9 heures du connue. matin ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Pour : de Kinshasa/Kinkole, siégeant en matière répressive au Avoir fait partie d’une association, bande organisée, local ordinaire de ses audiences publiques situé au rezformée dans le but d’attenter aux personnes et aux de-chaussée de la maison communale de la N'sele à son biens ; audience publique du 20 décembre 2016. En l’espèce, avoir, dans la Commune de Limete, Pour Ville de Kinshasa et capitale de la République Attendu que mon requérant est propriétaire de la Démocratique du Congo, du 11 novembre 2013 au 24 parcelle de terre sis avenue Mukoko Quartier Bahumbu janvier 2014, fait partie d’une association, bande II dans la Commune de la N'sele acquise à la suite d'un organisée et formée en groupe des gens dans le but acte de rétrocession signé en date du 10 juillet 2005 en d’atteinte aux biens d’autrui, en l’occurrence la sa faveur par Madame Getou Domo; concession sise au n° 6513 de l’avenue Rail, Quartier Attendu que Madame Getou Domo avait acheté la Kingabwa, Commune de Limete, bien appartenant à la dite parcelle auprès de Messieurs Mabiala-Ibuani succession Dokolo qui en était propriétaire ; Mukoko Nkene et Makuala Gilbert en date du 03
septembre 2004. - D'ordonner leur arrestation immédiate; Qu'après l'acquisition de la dite parcelle, mon - De les condamner à payer à mon requérant la requérant a construit une maison dont les murs étaient somme de 50.000$ ou son équivalant en Francs élevés jusqu'à la hauteur de 6 briques ; congolais à titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; Que curieusement et contre toute attente, va surgir Madame Matsanga Matobo Diofani qui va non - Mettre les frais d'instance à leur charge seulement vendre la parcelle pré-décrite à Monsieur - Et pour que les cités n'en prétextent pas l’ignorance, Demo Michael en date du 22 décembre 2014 mais aussi je leur ai notifié et laissé copie de mon présent va se faire confectionner des documents qui traduisent exploit; une fausseté flagrante, il s'agit : - De l'acte de vente du 07 août 2014 - Attendu que le 2e cité n'a ni domicile, ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique - De l'acte de vente du 22 décembre 2014 du Congo. Que la 1re citée a fait usage de ces faux documents J'ai affiché copie de mon présent exploit devant la devant le magistrat instructeur du dossier RMP porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/ 9359/PIK/MKL au parquet secondaire de Kinkole en Kinkole et j'ai envoyé une copie pour publication au date du 08 janvier 2015 le jour de son audition pour Journal officiel. soutenir sa défense; Dont acte Coût … FC Huissier Que dans les mêmes circonstances, le 2e cité va
induire en erreur les autorités municipales en faisant des fausses déclarations qui ont conduit ceux-ci à lui délivrer des documents ci-après ; - Une attestation de titre de propriété et Citation directe RP 24.786 d'enregistrement de parcelle n° 0845/POP/2014 du 23 décembre 2014, Messieurs Mwe-di -Malila Ntoni et Mwe-di-Malila - Une fiche parcelle de la parcelle sis avenue Mutoy Franck, demeurant respectivement sur l'avenue Lwambo Makiadi n° 3 et au 11e étage, appartement D, immeuble n° 2, Quartier Bahumbu II dans la Commune de la Commimo II dans la Commune de la Gombe : l’an deux N'sele à Kinshasa par suite des actes de vente mille seize, le 1er jour du mois d’octobre décriés. - le procès-verbal de constat de lieu du 30 décembre Je soussigné, Nsilulu Muzita, Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe; 2014. Ai donné citation directe à: Que pour perpétrer son entreprise criminelle, le 2e cité a fait usage de ces faux documents au parquet de Monsieur Malila Kwamy n'ayant aucune résidence Kinkole sous RMP 9359/PIK/LKM en date connue en République Démocratique du Congo tout 08 janvier 2015 devant le magistrat instructeur pour comme en dehors de celle-ci ; soutenir sa défense; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix Attendu que le comportement des cités est de Kinshasa/Gombe au local ordinaire de ses audiences constitutif des infractions de faux et usage de faux publiques sis à côté du Quartier général de la Police prévues et punies par les articles 124 et 126 du CPL II ; judiciaire des Parquets, siégeant en matière répressive au premier degré, en son audience publique du 19 janvier Qu'en outre le comportement des cités a causé et 2017 à 09 heures du matin; continue à causer d'énormes préjudices au requérant sur pied de l'article 258 du CCCL III au paiement Pour: de l'équivalent en Francs congolais de la somme de Attendu que mes requérants sont héritiers et 50.000$ des dommages et intérêts. liquidateurs de la succession Mwe-di-Malila Lenje Par ces motifs Edouard en vertu du jugement rendu sous RPNC 30.971 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Sous toutes réserves généralement quelques ; Plaise au tribunal Que, dans le but de se retrouver dans cette succession comme héritier, le cité va signer un acte dit « - Dire recevable et fondée la présente action. PV du conseil de famille de feu Mwe-di-Malila » en date - Dire établies en fait comme en droit les infractions du 17 juin 2014 en se faisant passer porteur d'un nom de faux et usage de faux mises à charge des cités; qu'il sait ne pas être le sien, à savoir - D'ordonner la destruction des actes incriminés; « Freddy Mwe-di-Malila » ;
Que pour y parvenir, le cité a réussi à signer à la Notification de date d’audience à domicile même date du 17 juin 2014, deux actes sous deux noms inconnu et identités totalement différents en l'occurrence: Un RP 12.866 document dénommé « PV du conseil de famille » et un L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois autre dénommé « Procuration avec élection de de novembre ; domicile», tous actes du 17 juin 2014 ; A la requête de Madame le Greffier titulaire du Attendu qu'ainsi, le cité dans sa quête effrénée d'un Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et y résidant ; gain facile et imméritée, a usé de ruse et malice pour se faire inviter à la réunion du conseil de famille du 17 juin Je soussigné, Paul Masamba, Huissier (Greffier) de 2014 statuant sur la succession Mwe-di-Malila Lenje résidence à Kinshasa ; Edouard; Ai notifié à : Que lors de cette réunion, il s'est présenté comme - Bwemaeli, ayant résidé sur l’avenue Kimbangu n° fils de feu Mwe-di-Malila Lenje Edouard, soutenant sa 6, Quartier Kabila, dans la Commune de filiation avec ce dernier et se faisant appeler Freddy Kimbanseke à Kinshasa, actuellement n’ayant ni Mwe-di-Malila, et c'est à ce titre que, sans qualité ni domicile ni adresse connus dans ou hors de la droit, il a réussi à signer le PV dudit conseil sous ce République Démocratique du Congo ; dernier nom qu'il n'a jamais porté; - Ngongo Mutombo, ayant résidé sur l’avenue Kipasi Attendu que le cité en émettant à ce jour-là, ces deux n° 90, Quartier Luyi, dans la Commune de Ngaba à actes, était conscient du caractère foncièrement faux Kinshasa, actuellement n’ayant ni domicile ni d'acte d'usurpation de qualité, il va en faire usage adresse connus dans ou hors de la République notamment en assignant les citants par devant le Démocratique du Congo ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RC 111.214 ; La date d’audience dans la cause inscrite sous le numéro RP 12866 ; Que par ces faux, le cité tente de forcer illégalement sa qualité et ses prétentions d'héritiers de la succession En cause : Ministère public et partie civile Église sus indiquée et trouble sérieusement la quiétude, causant Néo-Apostolique en République Démocratique du ainsi par ces multiples tentatives mafieuses un préjudice Congo, contre les cités ci-haut repris poursuivis pour énorme et incalculable pour lequel les citants sollicitent faux en écriture et leur usage, faits prévus et punis par le réparation par la condamnation au paiement de Code pénal congolais, livre II ; l'équivalent en Francs congolais de 750.000$US à titre Que la susdite cause sera appelée devant le Tribunal des dommages-intérêts pour tous les préjudices de paix de Kinshasa/N’djili y séant en matière répressive confondus; au 1e degré au local ordinaire de ses audiences publiques Que ces faits constituent sans ambages les « sis place Sainte Thérèse » en face de l’immeuble Sirop infractions de faux et son usage, faits prévus et punis par à Kinshasa/N’djili, à son audience publique du 21 février les articles 124 et 126 du Code pénal ordinaire livre II. 2017 dès 09 heures du matin ; A ces causes Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Attendu que les cités n’ont ni domicile ni adresse connus dans ou hors de la République Démocratique du Plaise au tribunal de : Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la - Dire la présente action recevable et fondée ; porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili - Dire établies en fait comme en droit les infractions et envoyé copie dudit exploit au Journal officiel de la de faux et usage de faux et lui réserver les peines République Démocratique du Congo pour insertion et prévues par la loi pénale en ordonnant son publication. arrestation immédiate; Dont acte : Coût :……… FC Huissier - Condamner le cité au paiement de la somme de
750.000$US à titre des dommages- intérêts; - Mettre les frais d'instance à charge du cité. Et pour que le cité n'en prétexte ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Huissier
Citation directe à domicile inconnu Que la lecture minutieuse de ces documents RP 29.635/I Tripaix/Matete démontre à suffisance qu'il y a altération manifeste de la vérité au motif que le nom du soi-disant L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du cédant n’apparait nullement sur les 2 documents mois de septembre; incriminés et qu'en 1960 Monsieur André Beloy n'était A la requête de dame Thérèse Ngepomi Longomo, pas encore propriétaire pour procéder à une résidant au n° 35 de l'avenue Manzila, Quartier Molo quelconque cession de ladite maison qui était jusque-là dons la Commune de Lemba à Kinshasa; propriété exclusive de l'ONL; Je soussigné, Kiou Moussa Honoré, Greffier de Que devant cette véritable supercherie et sans résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; pareille de la part de cité Moïse-Didier Beloy Bolangala, ce dernier, devant le Magistrat Kis du Parquet de Grande Ai donné citation directe à : Instance de Matete, va encore changer des versions en Monsieur Moïse-Didier Beloy Bolangala, héritier de soutenant qu'il ne s 'agissait plus d'une donation faite par succession Losambe Beloy Jean, sans domicile ni André Beloy à son père Losambe Beloy Jean mail; résidence connus en République Démocratique du plutôt d'une convention de cession de créance faite à son Congo ; père feu Losambe Beloy Jean pour apurer le crédit D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix contracté par Beloy André qui, du reste, avait déjà tout de Kinshasa/Matete, siégeant au local ordinaire de ses payé comme l'atteste la main levée de cession de audiences publiques sis Palais de justice situé au créance; Quartier Tomba, derrière «Wenze ya bibende » dans la Que chose grave encore, si c'est Losambe Beloy Commune de Matete à Kinshasa à son audience Jean qui aurait apuré ledit crédit en 1972, lui qui n'était publique du 29 décembre 2016 à 9 heures du matin. pas souscripteur initial dudit contrat comment expliquer Pour qu'il puisse obtenir le document intitulé « attestation d'apurement au mois de février 2014 et surtout si l'on Attendu que ma requérante est incontestablement sait bien qu'il est décédé en 2012 (cote …) ; mariée à Monsieur André Beloy depuis 1959 et les époux sont soumis au régime de communauté des biens Attendu que sous RMP 96. 197/Pr 023/014/KIS en réduite aux acquêts étant donné que ce mariage a été date du 12 mai 2014 devant l’OMP KIS du Parquet de conclu avant la promulgation du Code de la famille et grande instance de Matete, le cité a soutenu que « son qu'à ce titre, elle est copropriétaire de la parcelle sise au oncle Beloy André avait ouvert un dossier pour obtenir n° 302 de l'avenue Lubumbashi dans la Commune de un crédit de la maison fond d'avance vers les années Bandalungwa ; 1959 mais après L'obtention de ce crédit, il obtiendra une bourse d'études pour aller poursuivre les Attendu qu'en 1957, son mari a acquis par le enseignements et de peur qu'il ne puisse la perdre, il mécanisme de crédit fonds d'avance la maison sise au n° proposera à son jeune frère Losambe Beloy de couvrir 302 de l'avenue Lubumbashi, Quartier Adoula dans la cette créanc e) chose qui a été faite car ils avaient fait au Commune de Bandalungwa et ce auprès de l'Office niveau de I’ONL une convention de cession de créance National de Logement actuellement en liquidation ; et c’est suite à cette convention que son père couvrira Que ce crédit fonds d'avance a été apuré par son cette créance pendant 12 ans de prestation de service à la mari André Beloy en date du 16 juin 1972 comme Société DCMP à l'époque et à ce jour, ils détiennent les l'atteste le document intitulé mainlevée de cession de titres authentiques prouvant que la parcelle appartienne à créance et par conséquent est devenu propriétaire de ce jour une propriété de Losambe Beloy» (cote…) ; ladite maison (côte …) ; Attendu que les déclarations du cité constituent des Attendu que profitant de l'absence prolongée de ma mensonges grossiers dans la mesure où, Monsieur André requérante et surtout de celle de son mari qui réside Beloy qui avait déjà apuré sa créance auprès de l 'ONL actuellement en Europe depuis plusieurs en date du 16 juin 1972 ne pouvait plus signer un décennies, le cité a vendu la parcelle conjugale en se quelconque document intitulé cession de créance qui du faisant confectionner des faux documents pour les reste, ne porte même pas son nom; besoins de la cause ; Attendu que le comportement délicieux du cité a Attendu que le cité se fait confectionner l’acte de donné lieu au rétablissement de certificat cession du 06 décembre 2002 et confirmé par celui du d'enregistrement vol. AF 110 folio 157 du 22 mai 2014 08 mai 2012 prétextant que le mari de ma requérante couvrant ladite parcelle au nom d'un certain Lobota aurait fait un don de leur unique maison à son petit frère Bensimbu Bouchard; Losambe Beloy Jean décédé en 2012 et ce depuis 1960 Que le cité a fait 'confectionner également une fiche (cote …) ; parcellaire portant la mention «Etablie suivant cession n° FA 28.113 depuis 1957 du 16 juin 1972 légalisé à la
Commune de Bandalungwa (cote…) en faveur de son Journal officiel. feu père alors que ce dernier n’a jamais contracté avec Dont acte Coût l’Huissier l'ONL car seul Beloy André qui avait souscrit ledit contrat fonds d'avance» ; ___ Attendu que le cité a fait usage de tous ces documents faux au Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RMP 96.197/Pro23/014/KlS et Citation directe sous RPA 2623 devant le Tribunal de Grande Instance RP 25.965/II de Matete; TGI/Gombe Attendu que ce comportement du cité constitue L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de indubitablement les infractions du faux et usage de faux septembre; et cause d'énormes préjudices à ma requérante qui A la requête de Madame Yambaya Zemanga recourt au prestigieux ministère des Avocats afin de Antoinette, résidant au n° 23 de l'avenue Bukasa, rentrer dans ses droits les plus légitimes surtout au Quartier SOCOPAO, dans la Commune de Limete, à moment où le délinquant a disparu dans la nature pour se Kinshasa; soustraire des poursuites judiciaires ; Je soussigné Mbambu Louise, Huissier/Greffier de Par ces motifs justice de résidence au Tribunal de Kinshasa/ Gombe ; Sous réserves généralement quelconques que de Ai donné citation directe à : droit ; - Madame Mbomba Lokoko, n'ayant pas d'adresse ou - Dire Recevable et amplement fondée la présente de résidence connue ni en République action mue par ma requérante; Démocratique du Congo ni à l'étranger; - Dire établies en fait comme en droit les infractions - Monsieur Yombo a Ngala, n'ayant pas d'adresse ou de faux et usage de faux conformément aux articles de résidence connue ni en République 124 et 126 du Code pénal ordinaire livre II et le Démocratique du Congo ni à l'étranger; condamner conformément à la loi ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix - Procéder à la confiscation et la destruction de tous de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières pénales, au les documents émanant du comportement du cité à premier degré, au local ordinaire de ses audiences savoir: publiques, au Palais de justice, à côté du bâtiment • Les prétendues donations du 06 décembre 2002 abritant les bureaux de la Coordination nationale de la et du 08 mai 2012 ; Police judiciaire, ex-casier judiciaire, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa, à son audience publique du 27 • La prétendue convention de cession de créance ; décembre 2016, à 9 heures du matin; • La fiche parcellaire au nom de Losambe Beloy Pour: Jean; Attendu que la citante est propriétaire incontestée et • L'attestation d'apurement de l'ONL du février incontestable de la parcelle sise avenue Kananga n° 33, 2014 et du certificat d’enregistrement vol AF Quartier Binza/Pigeon, portant le n° 743 du Plan 110 folio 157 du 22 mai 2014 ainsi que toutes cadastral de la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, et les autres pièces émanant de ce comportement couverte par le certificat d'enregistrement volume A 304 délictueu folio 120 du 22 août 1989. - Procéder à son arrestation immédiate vu son degré Attendu que la première citée, profitant de l'absence de nuisance ; de la citante du pays pendant une longue période de plus de 15 ans, du fait du changement de régime politique au Le condamner également au paiement de la somme pays, va frauduleusement confectionner des faux actes de 10.000$US à titre des dommages intérêts de propriété sur la parcelle portant le n° 743 du plan conformément à l'article 258 CCL III pour tous cadastral de la Commune de Ngaliema, notamment l'acte préjudices confondus. notarié d'une vente immobilière conclue entre elle et un Frais comme de droit. certain Mvila qui serait son mari, ainsi que le certificat Et pour que le cité n'en prétexte ignorance, attendu d'enregistrement volume A 174 folio 109 lui établie qu'il n'a actuellement ni domicile ni résidence connu en prétendument en date du 29 juin 1979 et un acte de République Démocratique du Congo et hors de la cession, à titre gratuit, de ladite parcelle au deuxième République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie cité; du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et ai envoyé une autre copie pour publication au
Attendu que fort de cette cession frauduleuse du 14 • l'acte de vente notarié établi en date du 26 juin avril 1980 que le deuxième cité confectionnera, à son 1979 ; tour, des faux titres de propriété sur la parcelle de la • le certificat d'enregistrement volume A 174 folio citante, notamment un certificat d'enregistrement volant 109 établi en faveur de la première citée en date portant faussement le Volume A 178 folio 13 établi en la du 29 juin 1979 ; même date du 14 avril 1980 en son nom propre, sans représentation, alors qu'à cette date, il (le deuxième cité) • le certificat d'enregistrement volume A 178 folio était encore mineur et âgé seulement de 14 ans et une 13 établi en date du 14 avril 1980 en faveur du procuration spéciale donnée à un certain Muila Mufyedi deuxième cité; à Ngalula qui serait son père biologique aux fins de • les deux procurations spéciales du 14 avril 1980 gérer ladite parcelle en la même date du 14 avril 1980 ; et du 09 janvier 2014 établies par le deuxième Que curieusement, en date du 09 janvier 2014, sans cité; ainsi que ; aucun jugement de changement de nom et de signature, • les actes de vente établis en 2014 et 2015 à la le deuxième cité, portant cette fois-ci le nom de Yombo suite de la procuration spéciale du 09 janvier Ngala, va établir une procuration donnée à Monsieur 2014 par le deuxième cité en faveur de Monsieur Muila Mufyedi, son père, aux fins de procéder au Mwamba Mukengeshayi Patrick et Madame morcellement et à la vente de certaines parties de la Mianda Muya Angel, résidant tous deux au n° 4 parcelle de la citante ; de l'avenue Bwete, dans la Commune de Attendu que fort de ces actes ci-haut cités et Bandalungwa, à Kinshasa; et de Monsieur frauduleusement confectionnés par lui, le deuxième cité, Doudou Kapandji Gwamba ; par voie d'une fausse procuration spéciale établie par lui - Confirmer la citante comme étant la seule et unique en faveur d'un certain Muila Mufyedi à Ngala, en date propriétaire de la parcelle portant le n°743 du plan du 09 septembre 2014, fit usage de ces faux actes cadastral de la Commune de Ngaliema ; précités pour obtenir le morcellement, puis la vente, au cours de l'année 2014 et 2015, période non encore - Condamner les deux cités au payement des couverte par le délai légal de la prescription, des dommages et intérêts de l'ordre de 1.000.000 $ US, portions de terre dans la parcelle portant le n° 743 du payables en Francs congolais, pour tous préjudices plan cadastral de la Commune de Ngaliema appartenant confondus. à la citante, à des tierces personnes, notamment à - Condamner les cités au payement des frais de la Monsieur Mwamba Mukengeshayi Patrick et Madame présente instance; Mianda Muya Angel, résidant tous deux au n° 4 de l'avenue Bwete, dans la Commune de Bandalungwa, à Pour que les cités n'en prétextent ignorance, Kinshasa, ainsi qu'à Monsieur Doudou Kapandji Je leur ai: Gwamba, résidant au n° 4 de l'avenue Benseke, dans la Pour la première citée: Commune de Ngaliema, à Kinshasa; Et pour que les deux cités n’en ignorent, attendu Que les comportements des cités sont constitutifs qu'ils n'ont ni domicile connu en République des infractions de faux et usage de faux et de stellionat, Démocratique du Congo ou hors, j'ai affiché la copie de punies par les dispositions des articles 123, 124 et 96 du mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Code pénal congolais, livre II ; paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Par ces motifs: Journal officiel pour insertion. - Sous toutes réserves généralement quelconques; Pour le second cité: Plaise au tribunal: Etant à … - S'entendre dire la présente action recevable et Et y parlant à … fondée; Dont acte Coût l’Huissier/Greffier - S'entendre dire établies les infractions de faux et
d'usage de faux à charge de la première citée; - S'entendre dire établies les infractions de faux et usage de faux et de stellionat à charge du deuxième cité; - S'entendre condamner les deux cités à la plus haute expression pénale, conformément à la Loi; - Ordonner la confiscation et la destruction des actes faux, notamment:
Citation directe à domicile inconnu mettre un terme à ce litige mais moyennant paiement de RP 25.730/VII la somme de 500 $US (Dollars américains cinq cents) ; L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois Qu'après avoir touché ladite somme, le cité n'a d’octobre ; même pas informé l'Inspecteur du Travail mais il a A la requête de Monsieur Avanya Sohil Mansurali, préféré plutôt réactualiser sa plainte dans laquelle il propriétaire des établissements « Jenisha Telecom », réclame ce qu'il avait déjà perçu. résidant sur avenue Tombalbaye, Quartier Révolution, Attendu que toujours en saisissant l'Inspecteur du immeuble Massamba, appartement n° 9 dans la travail, le cité va, dans sa lettre de plainte sans numéro Commune de la Gombe, immatriculé sous RCCM : 12mais du 28 décembre 2015 qui a abouti à la A-03190 ; condamnation de mon requérant à lui payer un décompte final excessif de l'ordre de 6.574,04 $US (Dollars américains six mille cinq cent septante quatre point Je soussigné Mbumba Phambu Fifi, Huissier de quatre), raconter qu'il était engagé comme gérant et résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de gagnait un salaire de 850 $US (Dollars américains huit Kinshasa/Gombe; cent cinquant e) ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : Attendu que le cité se permettra de faire usage de Monsieur Kilo Essenge John, sans domicile connu cette pièce fausse devant l'Inspecteur du Travail à la dans ou hors la République Démocratique du Congo; même date soit le 28 décembre 2015 au cours de l'instruction; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au Que ce comportement du cité est constitutif des premier degré, au local ordinaire de ses audiences infractions d'abus de confiance, de tentative publiques sis avenue de la Mission numéro 06 à côté du d'escroquerie, de faux et usage de faux respectivement Quartier général de la Police judiciaire des parquets prévues et punies par les articles 95, 98, 124 et 126 du (casier judiciair e) à Kinshasa/Gombe à son audience du CPL II ; 26 janvier 2017 à 9 heures précises. Que ce comportement du cité a causé et continue à Pour: causer des préjudices énormes à mon requérant qui ne sait plus bien fonctionner du fait qu'il détient même le Avoir à Kinshasa capitale de la République registre des comptes journaliers; Démocratique du Congo et Ville de ce nom, plus précisément dans la Commune de la Gombe en date du Attendu que le tribunal condamnera le cité à allouer 03 décembre 2015, période non encore couverte par la à mon requérant une modique somme de 20.000 $US prescription de l'action publique, commis les infractions (Dollars américains vingt mill e) payable en Francs d'abus de confiance, tentative d'escroquerie, de faux et congolais à titre des Dommages-Intérêts sur pied de usages de faux prévues et punies par les articles 95, 98, l'article 258 CCLIII pour tous préjudices confondus 124 et 126 CPLII ; subis; Attendu que le cité était recruté par mon requérant Par ces motifs pour assurer la vente journalière des téléphones mobiles; Sous toutes réserves généralement quelconques; Qu'en date du 03 décembre 2015, le cité qui était S'entendre le tribunal commis comme revendeur va se permettre de subtiliser les recettes réalisées soit 980 $US (Dollars américains - Dire recevable et amplement fondée la présente neuf cent quatre-vingt) pour d'autres fins ; action; Attendu qu'interrogé, le cité sans contrainte, passa - Dire établies en fait comme en droit les infractions aux aveux et à l'occasion signa une décharge dans mises à charge du cité (abus de confiance, tentative laquelle il prenait l'engagement ferme de rembourser d'escroquerie, faux et usage de faux); ladite somme ; - Le condamner au remboursement des sommes de Que curieusement et contre toute attente, pendant 980 $US (Dollars américains neuf cent quatrequ'on l'attendait pour venir rembourser et éventuellement vingt) et 500 $US (dollars américains cinq cents) ; signer sa résiliation pour faute lourde, il va commencer à - Le condamner en outre de ces chefs aux peines initier plusieurs actions lesquelles aboutissaient à la prévues par la loi; rançon de mon requérant tout simplement parce que c'est un sujet indo-pakistanais ; - Dire aussi établie en fait comme en droit la demande civile introduite par mon requérant; Attendu que pour parfaire son entreprise criminelle, le cité vient promettre à mon requérant le retrait par lui En conséquence : de sa plainte déposée à l'Inspection du Travail pour - Condamner le cité à allouer à mon requérant une
modique somme de 20.000 $US (Dollars Kabeya Mimpia Josué, vendeur; américains vingt mill e) en Francs congolais pour Attendu qu'en date du 18 avril 2008, l'ancien tous préjudices confondus subis sur pied de l'article propriétaire Kabeya Mimpia Josué avait vendu toujours 258 CCLIII ; en morcèlement de la dite parcelle une partie de l'arrière - Frais à charge du cité ; de cette parcelle à Monsieur François Otshudi Esongo d'une dimension de 20 sur 23 mètres en prévoyant bien Et ce sera justice. entendu une servitude de passage et de même que le Et pour que le cité qui n'a ni domicile ni résidence citant après avoir acheté sa partie a obtenu régulièrement connus dans ou hors la République Démocratique du son certificat d'enregistrement Vol Ama 157 folio 39 Congo ai affiché le présent exploit à la porte principale laissant aussi la servitude comme le cas du vendeur; du tribunal et envoyé un extrait pour publication au Attendu que celui-ci a, à son tour vendu sa partie
d'arrière à Monsieur Kazadi Patrick avec la servitude de Code de procédure pénale congolais. passage de l'ancien vendeur ou propriétaire avait laissé Dont acte Coût Huissier dans son certificat d'enregistrement cité ci-haut. ___ Attendu que par l'acte de vente intervenue entre Monsieur Otshudi Esongo François et Kazadi Patrick en date du 19 septembre 2014, il est dit dans son article 1er que le 2e cité a vendu au 1er cité une partie de la parcelle Citation directe dimension 19 mètres longueur sur 18 mètres de largeur RP 30.701/IV et la servitude. L'an deux mille seize le dix-huitième jour du mois Attendu cependant, au mois de mai 2016 soit le 05 d’octobre ; mai, le citant surprenant le cité Kazadi Patrick entrain A la requête de Monsieur Munkweme Kamona Tino d'ériger un mur enclavant ses locataires alors que la de nationalité congolaise résidant à Kinshasa au n° 15 de servitude de passage est une copropriété indivise dont l'avenue Mbanza Ngungu, Quartier Righini dans la les deux cités ont commis les infractions de faux et Commune de Lemba, ayant pour conseils Maîtres Nkulu usage de faux prévues et punies par les articles 124 et Kilombo, Lunda Banza Was, Bome Nkoy, Kanengene 126 du Code pénal livre III du fait de l'insertion de la Ngoy, Seya Mujike et Kafoto Munganga Joseph, tous servitude de passage, en son certificat d'enregistrement Avocats; et l'infraction de stellionat prévue et punie par l'article 96 CPL Il; Je soussigné, Lutakadia, Greffier/Huissier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete; Que ces faits infractionnels commis par les cités ne sont couverts par la prescription étant entendu qu'ils se Ai donné citation directe à : sont commis consécutivement en l’an deux mille 1. Monsieur Kazadi Patrick, de nationalité congolaise, quatorze et au mois de mai 2016. domicilié à Kinshasa au n° 8 de l'avenue Bendele, Que le comportement des cités a commis les Quartier Salongo dans la Commune de Limete; préjudices incommensurables au citant qui mérite 2. Monsieur Otshudi Esongo François, qui n'a ni réparation dont non seulement que le Tribunal de céans domicile ni résidence connus tant en République les condamnera de peine la plus forte après cumul des Démocratique du Congo qu'à l'étranger. peines mais aussi versera une modique somme D'avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de équivalente en Franc congolais de 500.000$ à titre de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au dommages -intérêts et ordonnera l'arrestation immédiate premier degré à son local ordinaire de ses audiences à titre conservatoire et ce, jusqu'au jugement à intervenir publiques sis Palais de justice, Quartier Tomba derrière au premier cité et enfin ordonner la confiscation ainsi le marché Bibende dans la Commune de Matete à son que la destruction de certificat d'enregistrement du 1er audience publique du 24 janvier 2017 à 9 heures du cité , matin; Par ces motifs Pour Et sous toutes réserves généralement quelconques: Attendu que le citant a conclu un acte de vente en Plaise au tribunal de dire: date du 28 mars 2016, d'une partie de la parcelle morcelée dimension de 33,00 mètres de longueur fois - Recevable et totalement fondée l'action du citant; 17, 20 mètres de largeur, de la parcelle n°123, 3e rue, - Etablies en fait comme en droit les infractions de Quartier Debonhome, Commune de Matete, couverte faux et usage de faux et stellionat prévues par les d'un certificat d'enregistrement vol AMA 115 folio 67 et articles124, 126 et 96 du Code pénal livre II ; n°10721 du plan cadastral, qui appartenait à Monsieur
- Condamner les cités au payement in solidum de la audience publique du 03 janvier 2017 à 9 heures du somme équivalente en Francs congolais 500.000$ à matin. titre de dommages intérêts pour tous préjudices Pour: subis; Attendu que mon requérant est propriétaire de la
- Les condamner à la peine la plus forte, confisquer parcelle portant le numéro 11.455 du plan cadastral de la et détruire le certificat d'enregistrement du 1er cité; Commune de Mont-Ngafula, sur base d'un contrat de
- Ordonner l'arrestation immédiate du 1er cité dès concession perpétuelle n° MN 7278 du 17 mars 2015 l'audience introductive d'instance, étant entendu que dans le lotissement environnement, parcelle située sa fuite est à craindre; actuellement sur avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez (Maman Mobutu), Commune de Mont- Ngafula;
- Ordonner des mesures conservatoires de l'ouverture Que ce droit, mon requérant l'a obtenu du fait d'un de murs construit par le 1er cité qui a enclavé la contrat de cession advenu en date du 19 février 1996 servitude et ce, à la première audience; entre lui et dame Lutonadio Mbuku, ancienne
- Et que les cités n'en ignorent, je leur ai propriétaire sur base du contrat de location n° Pour le premier cité NA.E.00758 du 26 avril 1991 dans le même lotissement; Etant à … Que contre toute attente, sans préjudice de date certaine mais au mois de décembre 2015, subtilisant les Et y parlant à … éléments de la police nationale, le premier assigné Pour le deuxième cité: qui n'a ni domicile ni chasse sans aucune forme de procédure la locataire de résidence connus tant en mon requérant dans la parcelle et s'y installe en se République Démocratique du Congo qu'à l'étranger, j'ai prévalant d'un contrat de location n° MN14041 du 13 affiché une copie du présent exploit à la porte principale novembre 2014 sur la parcelle portant le n° 78.171 du du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et envoyé une plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula.
Attendu que cette désinvolture est du fait de la publication . plainte du premier cité par le truchement du deuxième Laissé la copie de mon exploit cité, soi-disant son grand-frère où les cités n'avaient produit tant à la police lors de son audition du 10 Dont acte coût Huissier décembre 2015 qu'au Parquet de grande instance de
Kalamu le 14 décembre 2015 aucun de ces documents parcellaires hormis le contrat de location précité; Qu'alors que le deuxième cité avait déclaré au Citation directe Parquet de grande instance de Kinshasa/Kalamu d'avoir RP 8707/I procédé à l'obtention des documents parcellaires au nom du premier cité juste qu'après avoir constaté l'existence L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois du nom du premier cité au bureau du quartier, soit plus d’octobre ; tard mais après 2006 ; A la requête de Monsieur Ntangu Assoba, résidant Que les cités fabriqueront en 2014 une fiche sur avenue Sekebanza n° 224, Commune de Kintambo à parcellaire, une attestation d'occupation parcellaire n° Kinshasa ; 087/083/94 du 10 novembre 1994 et un acte de cession Je soussigné, Ilenga …, Huissier de justice près le sous seing privé du 08 avril 1986 entre le premier cité et Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa; dame Mukala Marie Kiesse sur la parcelle sise n° 5 de Ai donné citation directe à : l'avenue Lutete, Quartier Maman Mobutu, Commune de Mont-Ngafula, parcelle appartenant à mon requérant; Monsieur Nkuku Yasisa Mboley, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Attendu que suite aux actions dilatoires initiées en Démocratique du Congo; date du 19 avril 2016 et du 27 avril 2016 par le premier cité respectivement contre mon requérant et celle contre Monsieur Luboya Balemuna Papy, sans domicile ni ce dernier conjointement avec Monsieur Muketala résidence connus dans ou hors la République devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, Démocratique du Congo; Monsieur Nkuku Yasisa Mboley va produire au dit D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix tribunal ces documents parcellaires décriés, notamment de Kinshasa/Assossa, siégeant au premier degré en la fiche parcellaire, l'attestation d'occupation parcellaire matière pénale, au local ordinaire de ses audiences n° 087/083/94 du 10 novembre 1994 et l'acte de cession publiques situé au Palais de justice à Kinshasa (après le sous seing privé du 08 avril 1986 entre le premier cité et terrain Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu), à son dame Mukala Marie Kiesse ;
Attendu qu'il demeure très patent que ces documents de cession sous seing privé du 08 avril 1986 entre le renferment les énonciations fausses sur la parcelle de premier cité Nkuku Yasisa Mboley et sieur Mukala mon requérant en ce que, celle-ci serait prétendument Marie Kiesse ; cédée au premier cité par une certaine dame Mukala Ordonner l'arrestation immédiate des cités Nkuku Marie Kiesse en ce qui concerne l'acte de cession sousYasisa Mboley et Luboya Balemuna Papy; seing privé alors que cette propriété fait partie du lotissement « environnement» de l'Etat congolais et cette Condamner les cités Nkuku Yasisa Mboley et parcelle a toujours été occupée d'abord par les vendeurs Luboya Balemuna Papy à payer solidairement à mon de mon requérant depuis le lotissement du site, ensuite requérant la somme équivalant en Franc congolais de mon client depuis qu'il l'a achetée; 100.000$ pour la réparation des préjudices tant moral, matériel que financier et ce, sur pied de l'article 258 du Que non seulement cette propriété fait partie du Code civil congolais livre Il ; lotissement « Environnement» de l'Etat congolais mais aussi, ces documents parcellaires au nom du premier cité Condamner les cités Nkuku Yasisa Mboley et n’ont été fait qu'en 2014 par le deuxième cité Luboya Balemuna Papy aux frais et dépens d'instance; contrairement à la fiche parcellaire au nom du premier Et pour que les cités n'en prétextent ignorance, je cité; leur ai : Attendu que les comportements des cités tels Pour le premier cité qu'affichés, sont constitutifs des infractions des faux en N'ayant aucun domicile ni résidence connus dans ou écriture et usage de faux par les cités, en ce que les cités hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché sont auteurs et coauteurs desdites infractions, telles que une copie du présent exploit à la porte principale du définies et condamnées par les dispositions des articles Tribunal de paix/ Assosa et un extrait en est envoyé pour 21, 124 et 126 du Code pénal congolais livre II ;
Que le Tribunal de céans condamnera les cités Démocratique du Congo, conformément à l'article 61 du suivant la rigueur de la loi et ordonnera la destruction Code de procédure pénale; des documents incriminés notamment la fiche Pour le deuxième cité parcellaire, l'attestation d'occupation parcellaire n° 087/083/94 du 10 novembre 1994 et l'acte de cession N'ayant aucun domicile ni résidence connus dans ou sous seing privé du 08 avril 1986 entre le premier cité et hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché dame Mukala Marie Kiesse ; une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix/ Assosa et un extrait en est envoyé pour Que puisque les comportements des cités ont causés
et continuent à causer d'énormes préjudices tant moral, Démocratique du Congo, conformément à l'article 61 du matériel que financier, le Tribunal de céans les Code de procédure pénale; condamnera à payer solidairement à mon requérant la somme équivalant en Franc congolais de 100.000$ pour Dont acte Coût Huissier la réparation des préjudices subis conformément à
l'article 258 du Code civil congolais livre III ; Attendu que le Tribunal de céans ordonnera l'arrestation immédiate des cités; Citation directe à domicile inconnu A ces causes RP 24.499 Sous réserve généralement quelconques; L’an deux mille seize, le vingt-huitième jour du Plaise au Tribunal de céans mois de septembre ; Dire recevable et totalement fondée la présente A la requête de Messieurs Christian Mupanda action initiée par mon requérant; Kalonga et Guy Aluma Bagula, co-propriétaires de l’invention dénommée « porte-monnaie électronique », Dire par conséquent établies en fait comme en droit demeurant au n°17 avenue Ferme, Quartier Sakombi à les infractions de faux en écriture et usage de faux; Kinshasa Ngaliema ; Condamner les cités Nkuku Yasisa Mboley et Je soussigné Kasandji Carine, Huissier de résidence Luboya Balemuna Papy suivant la rigueur de la loi, à Kinshasa/Gombe ; comme auteurs et/ou coauteurs des dites infractions, suivant les articles 21, 124 et 126 du Code pénal Ai donné citation directe pour contrefaçon à : congolais, livre II ; 1. Monsieur Pamboro, en sa qualité d’administrateur Ordonner la destruction des faux documents décriés de la Société Airtel Money Sarl, dont les bureaux notamment la fiche parcellaire, l'attestation d'occupation sont situés sur l’avenue de la Paix dans la parcellaire n° 087/083/94 du 10 novembre 1994 et l'acte Commune de Gombe, actuellement sans résidence
connue en République Démocratique du Congo ni annula dans toutes ses dispositions le jugement sous RP à l’étranger ; 22.251 ; 2. Madame Mireille Kabamba, en sa qualité Que mes requérants saisissent Tribunal de céans en d’administrateur de la société Airtel Money Sarl, vue de voir condamner les cités ainsi que leur civilement dont les bureaux sont situés sur l’avenue de la Paix responsable conformément aux articles 88 et 93 de la dans la Commune de Gombe, (tous deux) cités, Loi n°82-001 portant propriété industrielle ; actuellement sans résidence connue en République A ces causes Démocratique du Congo ni à l’étranger ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal 3. la Société Airtel Money Sarl, dont les bureaux sont situés sur l’avenue de la Paix dans la Commune de - Dire recevable et fondée la présente action ; la Gombe, civilement responsable ; - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande contrefaçon, prévue et punie par les articles 88 et 93 Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière de la Loi n°82-001 portant propriété industrielle répressive au premier degré, au local ordinaire de ses dans les chefs des cités et les condamner audiences publiques situé au Palais de Justice, Place de conformément à la loi ; l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son - Ordonner la cessation immédiate de toute activité audience publique du 09 janvier 2017 à 9 heures du du civilement responsable portant sur l’invention de matin ; mes requérants ; Pour - Condamner les cités solidairement avec leur Attendu que mes requérants sont copropriétaires civilement responsable, la Société Airtel Money, à d’une invention consistant à créer des structures l’équivalant en Francs congolais de 1.000.000$ d’exploitation de la monnaie électronique ou encore des (Dollars un million) et ce sera justice. banques à monnaie électronique qui leur confère un droit Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je exclusif d’exploitation dénommé « portemonnaie leur ai ; électronique » ; Pour les deux cités Conformément à la loi n°82-001 du 7 janvier 1982, cette invention a été déposée en date du 10 avril 2008 à Etant donné qu’ils n’ont pas d’adresse fixe en la Monsieur le Secrétaire général à l’Industrie par lettre de République Démocratique du Congo ou en dehors du mes requérants du 04 avril 2008 ; pays, j’ai affiché une copie aux valves du Tribunal de Grande Instance de Gombe et une copie est envoyée au Que contre toute attente les deux cités, sans avoir Journal officiel pour publication ; une quelconque licence d’exploitation de l’invention de mes requérants, se sont évertué à l’exploiter pour compte Pour le civilement responsable de leur société « Airtel Money Sarl » occasionnant ainsi Etant à un manque à gagner dans leur chef ; Et y parlant à Que pour dissuader les cités et la société Airtel Laissé copie de mon présent exploit Money Sarl d’arrêter d’abuser des droits de mes requérants, ces derniers les ont approché en date des 28 Dont acte Coût Huissier janvier et 07 août 2013 pour leur demander soit de
régulariser leur situation ou soit d’arrêter cet usage abusif d’un concept protégé ; Que les cités ainsi que leur civilement responsable Citation directe ont poursuivi sans ambages à faire usage de l’invention RP 26.009/XV de mes requérants ; L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois Que face à cette obstination des cités et leur d’octobre, civilement responsable, mes requérants ont saisi le Tribunal de céans sous RP 22.251 qui rendit son A la requête de Madame Charlotte Kabuya Ntababu, jugement en date du 20 avril 2015 en déclarant non responsable de l’établissement ETS Winner situé au n° établie en fait comme en droit l’infraction de 90, de l’avenue Kitoko dans la Commune de Kinshasa; contrefaçon ; Je soussigné Eunice Luzolo Matuba, Huissier de Que faisant appel à ce jugement sous RPA 12.300 justice, près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, celle-ci Ai donné citation directe à: déclara l’appel recevable et partiellement fondé, et
- Madame Joëlle Massamba ; elle, allant d'octobre 2015 au janvier 2016, va inviter les deux cités dans sa lettre du 26 juin 2016 de revoir à la
- Monsieur Dominique Bakomba baisse le taux d'intérêt fixé par eux et de la répondre Tous n'ayant aucune résidence ou domicile connu en dans un délai de 48 heures à dater de la réception. République Démocratique du Congo tout comme en Jusqu'à ce jour ils font sourde-oreille; dehors de celle-ci; Que pour ma requérante, constatant que ces D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix comportements contra legem des cités précités violent de Kinshasa/Gombe, siégeant au premier degré en les dispositions des articles 21 AI 2 du Code pénal livre matière répressive au local ordinaire de ses audiences 1 et 96 bis du même Code livre Il pour la première citée publiques sis à côté du quartier général de la brigade et pour le deuxième cité les articles 21 al. 1 Code pénal judiciaire communément appelé « Casier Judiciaire» livre 1 et 96 bis de même Code livre Il; dans la Commune de la Gombe, à son audience publique Qu'ainsi, au vu de ce qui précède, ma requérante du 26 janvier 2017 à 09 heures précises du matin; estime que ces comportements lui ont causé d'énormes Attendu que ma requérante, suite aux difficultés préjudices, et sollicitant au Tribunal de céans la sociales et commerciales encourues, lesquelles ne la condamnation in solidum des cités, au paiement à titre permettant pas de bien assurer la suirvie de ses enfants et des dommages et intérêts la somme de 50.000$ alliés ainsi que de bien exercer ses activités équivalent en Franc congolais sur pied de l'article 258 du commerciales, va en date du 13 juillet 2015 solliciter un Code civil congolais livre III. crédit de 40.000$ auprès de la Bank Of Africa ayant son Par ces motifs siège social sur le sol de la République Démocratique du Congo; Plaise au tribunal de céans: Attendu qu'après analyse minutieuse de son dossier, - S'entendre dire recevable et entièrement fondée la la dite banque par le biais de ses agents en la personne présente action; de Madame la première citée, responsable de la gestion - S'entendre ordonner la surséance de paiement dudit administrative des crédits et de recouvrement dans leur crédit avant toute décision à intervenir sur le fond lettre du 09 septembre 2015 dans la Ville Province de de la présente action; Kinshasa en République Démocratique du Congo signée conjointement avec Monsieur Dieudonné Mukanya - S'entendre dire établie en fait comme en droit directeur des engagements et des risques, laquelle sera l'infraction mise à charge des cités; remise à ma requérante dans une période non encore - S'entendre condamner les cités conformément aux couverte par la prescription, acceptant de lui accorder un dispositions légales précitées sur réquisition de crédit de 40.000$ avec un taux d'intérêt de 21% l'Officier du Ministère public; remboursable dans un délai de 18 mois à raison de paiement mensuel d'un montant tantôt de 2.609,80$ ou - S'entendre du Tribunal de faire application de soit 2.609,73$ dont le chargé de son exécution est l'article 131 bis du Code civil congolais livre lll ; Monsieur le deuxième cité; - S'entendre condamner les cités un solidum au Attendu qu'hormis les appels téléphoniques de paiement de l'équivalent en Franc congolais de deuxième cité sans préjudice de date certaine mais au dommages et intérêts de 50.000$ pour tous courant des années 2015 et 2016, en République préjudices causés à ma requérante; Démocratique du Congo, fait à ma requérante, auxquels Mettre les frais de la présente instance à charge des il confirmera sa participation dans la lettre sous cités. renseignée; Et ce sera justice. Attendu que le deuxième cité, sachant pertinemment Et pour que les cités n'en prétextent l'ignorance; bien que les taux d'intérêts fixés par la première citée étaient manifestement illégaux au taux d'intérêt normal, J'ai huissier susnommé, affiché à la porte principale suivant sa lettre du 09 septembre 2015 N/Réf: du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe une copie de 2010/BOA-RDC/JM/DER/15, va dans la Ville Province mon exploit et un extrait de ladite copie est envoyé pour de Kinshasa en République Démocratique du Congo en publication au Journal officiel. date du 12 août 2016 dans leur lettre n°Réf.: 0030/BOADont acte coût RDC/PME/WL/2016 signée conjointement avec Monsieur Patrie Babajiki agent de la dite banque, ___ informer à ma requérante de payer un montant total de 16.486,15 $ pour un retard de paiement de 6 mois, lequel montant contient un taux d'intérêt de 3.152,82$ ; Que pour ma requérante, hormis l'exécution faite par
Notification d’audience à domicile inconnu n’ayant actuellement ni domicile ou résidence connus RPA 19.742 dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L’an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du Etant à : Attendu que le signifié n’a ni domicile ni mois de novembre ; résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte À la requête de : principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Journal officiel pour publication ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y demeurant ; A la demande de Madame Konyo Zooty Moka Je soussigné, Mtembe Mbo, Huissier du Tribunal de Angèle, résidant au n° 108 de l’avenue Jacques Baron, Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Commune de la Gombe à Kinshasa, ayant élu domicile au cabinet de son conseil Maître Patrick Kitembo, Ai fait signifier à : Avocat, dont l’étude est située au n° 04 de l’avenue Monsieur Kalala Nzolo Martin, résidant à Kinshasa, Kitoma, Rez-de-chaussée, Immeuble Lengelo, sur l’avenue Bakwa n° 22 bis, Quartier Bibwa, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Commune de N’sele, actuellement sans adresse connue Agissant en vertu de l’ordonnance n° 371/2016 en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; portant injonction de payer résidence par Madame la D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande présidente du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe en Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière date du 03 novembre 2016 et l’article 69 de l’Acte répressive au second degré, au local ordinaire de ses uniforme portant organisation des procédures simplifiées audiences publiques, sis Palais de justice, Place de de recouvrement et des voies d’exécution ; l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 14 mars 2017 à 9 heures du matin ; Dit que la saisie conservatoire du 1er décembre 2016 sur le montant de 3.000 $ + 287.821 FC pratiquée à son En cause : Ministère public. et Monsieur Bitoka encontre est convertie en saisie-vente pour avoir, en Bukasa contre Kalala Nzolo Martin. vertu du titre exécutoire mentionné précédemment, Pour : paiement des sommes suivantes : S’entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée - Principal 3.000 $ sous RPA 19742 pendante devant le Tribunal de céans ; - Intérêt Néant S’entendre présenter ses moyens de défenses ; - Factures des consommations impayées 287.821 FC Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui ai - Dépens 150 $ Étant donné que le signifié n’a pas d’adresse connue - Acompte à déduire Néant en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, - TVA 16.000 FC j’ai affiché une copie du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de - Solde restant dû à la date du présent acte Néant
Pour lesquelles je lui ai fait commandement de pour publication. payer. Laissé copie de mon présent exploit. Et je lui ai rappelé qu’à défaut de paiement dans les Dont acte : Coût : ….. FC huit jours des présentes, il sera procédé à la vente des L’Huissier biens saisis après qu’il ait été procédé à la vérification de ceux-ci.
Dont acte : Coût : L’Huissier
Acte de conversion de la saisie conservatoire de biens meubles corporels en saisie-vente L’an deux mille seize, le sixième jour du mois de décembre ; Je soussigné, Guy Munsioni, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : Monsieur Manda Mpoy Julgho, ayant résidé au n° 108 de l’avenue Jacques Baron, Commune de la Gombe,
PROVINCE DE LUALABA l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies Ville de Kolwezi d’exécution, je vous indique qu’on opposition peut être formée dans le délai de 15 (quinz e) jours (aménager le Signification de la requête et de l’ordonnance délai en conséquence pour tenir compte des délais de d’injonction de payer distanc e) qui suivent la signification du présent acte, si RH 897/2016 elle a été faite à votre personne. L’an deux mille seize, le vingt-deuxième jours du Si la signification n’a pas été faite à votre personne, mois ; l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai A la requête de la Société CFAO Motors RDC Sarl, de 15 (quinz e) jours (aménager le délai en conséquence ayant son siège social à Kinshasa, au numéro 17 de pour tenir compte des délais de distance), suivant le l’avenue des Poids-lourds, dans la Commune de la premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la Gombe, immatriculée au RCCM sous le numéro première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre CD/Kin/RCCM/14-B-4253 et à l’identification nationale indisponible vos biens et tout ou partie. 01-383N32500P, poursuite et diligence de son gérant L’opposition doit être formée par l’acte Monsieur Fernades Machado Paulo Sergio, nommé en extrajudiciaire et portée devant le Tribunal de commerce cette qualité à l’Assemblée générale extraordinaire du 26 de Kolwezi (tribunal qui a rendu l’ordonnance août 2014, dont le siège d’exploitation est situé au d’injonction de payer). numéro 590 de l’avenue des Savonniers, dans la Vous pouvez prendre de connaissance au greffe de Commune de Kampemba à Lubumbashi, et ayant pour la juridiction compétente dont le président a rendu la conseil, le Bâtonnier Tumba Kaja, Maîtres Kasembele décision d’injonction de payer, des documents produits Malango, Mukendi Kabasele, Tshipamba Ntumba, par le créancier et, à défaut d’opposition dans le délai Kaniky Mutanda, Kisangule Kasembele et Ilunga indiqué ci-dessus, vous ne pourrez plus exercer aucun Nzenza tous Avocats près la Cour d’appel de recours et pourrez être contraint par toutes voies de droit Lubumbashi et y résidant au numéro 1591 de l’avenue à payer les sommes réclamées. Kapenda dans la Commune et Ville de Lubumbashi ; Sous toutes réclamées Je soussigné Amani Mugalu Huissier de justice du Tribunal de commerce de Kolwezi ; Attendu que l’assignée n’a pas d’adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo Ai signifié et laissé copie de l’ordonnance conformément à l’article 7 alinéa 2 du Code de n°183/PMK/05/2016 portant décision d’injonction de procédure civile, j’ai affiché une copie de mon présent payer, rendue en date du 27 mai 2016 par Monsieur le exploit ainsi que de l’ordonnance n°183/PMK/05/2016 à président du Tribunal de commerce de Kolwezi ainsi la valve du Tribunal de commerce de Kolwezi et envoyé que celle de la requête à la Société IMICO ; une copie pour insertion et publication au Journal Vous commandant à payer : officiel. 1. La somme de 86117070 ,00 CDF (Francs congolais Dont acte le coût est de …FC l’Huissier de justice quatre-vingt-six millions cent dix-sept mille
septante, zéro centim e) représentant le solde impayé à la somme due, auquel viendront s’ajouter tous les frais généralement quelconques qu’elle serait amenée à débourser pour recouvrer sa créance ; Requête tendant à obtenir décision d’injonction de payer contre la Société LIMO investments Sarl 2. Les frais de greffe fixés à 450 000,00 CDF (Francs congolais quatre cent cinquante mill e) pour la Monsieur le président procédure à charge de la partie requérante. La Société Amani Service Mining, Société à Fait sommation d’avoir : responsabilité limitée, « ASM Sarl» en sigle, - Soit à payer à l’étude le montant des sommes fixées immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CD/ KZI/RCCM/15-B-353, par l’ordonnance présentement signifiée ainsi que ayant son siège social sis au numéro 23, avenue Salongo, les frais de greffe ; Quartier Industriel, Commune de Manika, Ville de - Soit, si vous avez des moyens de défense, tant sur le Kolwezi, Province de Lualaba en République fond que sur la forme à faire valoir, à former Démocratique du Congo, au capital social de 6.300.000 opposition, ce qui aura pour effet de saisir la FC, poursuites et diligences de Monsieur Hervé Yumba juridiction, de la demande initiale du créancier et de Nkulu, son gérant statutaire , ayant pour conseils, l’ensemble du litige ; Maîtres Ilunga wa Kabela Jules, Bambi Polepole, Kapya Et, pour satisfaire aux dispositions contenues à Kabalo Senghor, Ikonga Kapenda Timothée et Banza
Kasongo Nyembo Marcel, tous Avocats près la Cour - 8h37 pour le compacteur Bomag valant 172,33 d'appel de Lubumbashi, résidant au Cabinet Jules Ilunga USD. et associates sis au n° 153, avenue Lusanga, Commune - TVA: 3326,64 $ US. de Dilala à Kolwezi; Quant au montant de la facture du 4 août 2016, il se A l'honneur de venir avec respect vous exposer ce décompte comme suit : qui suit : - 316 h 00 + 69 h 40 pour les camions valant Attendu que la requérante est créancière de la 23.127,50 USD ; Société LIMO investment, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et du - 112h32 + 25h16 pour les pelles (jc b) valant Crédit Mobilier sous CD/ LSHI/RDC/RCCM/16-B- 13.535,00 USD ; 4051,ayant son siège social situé au numéro 2468, - 56h40 + 13h05 pour la chargeuse (jc b) valant avenue Kapenda, Quartier Ville commerciale, Commune 6484,74 USD; et Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo et ce, pour la - 69h16 + 1 h28 pour la niveleuse (Luigon g) valant somme de 77.482,66 $ US (Dollars américains soixante- 5.717,30 USD; dix-sept mille quatre cent quatre-vingt- deux soixante- - 56h23 + 6h37 pour le compacteur monocylindre six centimes) ; valant 4.370,15 Que ladite créance résulte du contrat du 12 juin 2016 - 6h30 pour le compacteur Bomag valant 130,30 dûment conclu entre la requérante et la Société LIMO USD. investment Sarl pour la location des équipements des chantiers, à savoir le camion Volvo, la niveleuse, le Que par ailleurs, cette situation d'insolvabilité dont compacteur monocylindre, la tractopelle, la chargeuse, la fait preuve à ce jour la Société LIMO pèlle et le compacteur BOMAG; investment Sarl cause d'énorme préjudices à la requérante qui constate avec regret la détérioration de Qu'au regard de l'article 5 du contrat susdit, le prix ses matériels utilisés ; que le non-paiement à date de de ces matériels de chantiers étaient fixés cette somme cause un manque à gagner à la requérante comme suit: 55$ US/ heure pour le camion Volvo, 80$ qui se voit obligée de postuler les dommages-intérêts; US/ heure pour la niveleuse, 65$ US/ heure pour le compacteur monocylindre; 65$ US/ heure pour la Qu'en dépit de plusieurs rappels en payement, la tractopelle ; 85$ US/ heure pour la chargeuse, 90$ US/ débitrice susnommée ne daigne aucunement payer à la heure pour la pèlle et 20$ US/ heure pour le compacteur créancière ledit montant et reste insensible; BOMAG. A cet effet, les heures supplémentaires des Attendu qu'en raison du retard observé par la équipements sont fixées à 150% des heures normales de débitrice précitée dans l'accomplissement de ses prix de location des équipements; obligations vis-à-vis de la requérante, il appert que la Attendu qu'après conclusion du contrat, la Société Société LIMO investment Sarl soit condamnée à payer, Limo Investment Sarl a pris les matériels des chantiers la somme de 100.000$ US ou son équivalent en monnaie précités et en a fait usage aux mois de juillet et août ayant cours en République Démocratique du Congo au 2016 alors qu'elle ne sait pas honorer les deux factures titre des dommages et intérêts pour tous préjudices de 4 juillet et 4 août 2016 jusqu'à ce jour; confondus encourus pendant deux mois d'insolvabilité ou mieux d'inexécution de ses obligations; Qu'il s'agit des factures détaillées dans les documents en annexes de la présente, contenant Attendu qu'il échet de relever que la présente respectivement des sommes de 20.791,51 $US et créance s'avère manifestement certaine, liquide et 53.634,51 $US, dont le total s'élève à 77.482,66$ US. A exigible d'autant plus que son existence ne souffre cet égard, il y a lieu de noter que le montant de la facture d'aucune contestation, son montant est bel et bien connu du 4 juillet 2016 se décompte comme suit: de la débitrice précitée et est arrivée à terme de sorte que son recouvrement par voie d'injonction de payer - 120 h 01 pour les camions valant 6.600,91 USD ; s'impose et en sus, elle est d'origine contractuelle telle - 49h34 pour les pelles (jc b) valant 4.461,00 USD ; que démontrée ci- haut; - 59h13 + 3h30 pour la chargeuse (jc b) valant Que pour vous en convaincre, la requérante joint à la 5.480,36 USD ; présente des pièces probantes paraphées et cotées de 1 à 35 parmi lesquelles figurent les factures n° 03160407 du - 24h26 pour la niveleuse (Luilon g) valant 1.954, 66 4 juillet 2016 et n° 03160408 du 4 août 2016 ainsi que le USD ; contrat numéro AMANI -002/06/2016 du 12 juin 2016 ; - 32h39 pour le compacteur Monocylindre valant A ces causes, 2.122,25 USD et Sous réserve généralement quelconque que de droit;
Qu'il vous plaise, Monsieur le président, en vertu Kusuti Ngiku ; des articles 1 à 8 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998 Que du vivant de leur père, en sa qualité de portant organisation des procédures simplifiés des commerçant, il avait acquis plusieurs biens meubles et recouvrements et des voies d'exécution, de: immeubles parmi lesquels se trouve la station située à - Faire droit à la présente requête en prenant une Kimpese sur avenue Kadiayizila numéro 74 ; Quartier ordonnance d'injonction de payer contre la Société 3 ; LIMO Investment Sarl pour paiement de la somme Qu’après sa mort, dame Wekumbulua fut désignée principale de 77.482,66 $US plus l'équivalent en liquidatrice ; Franc congolais de 100.000 $US au titre des Que c’est en cette qualité que cette dernière donna à dommages-intérêts pour tous préjudice subis; la Société AGIP Congo ladite station en location ; - Dire l'ordonnance à intervenir exécutoire par Attendu qu’après avoir constaté la violation provision; flagrante du contrat de la part de la Société AGIP Congo - Délaisser les frais et dépens à sa charge; devenue Congo Oil, l’ancienne liquidatrice Et vous ferez justice. Wekumbulua, et le nouveau liquidateur avaient saisi le Tribunal de Grande Instance en 2012 pour annuler ce Pour la Société Amani Services Mining Sarl contrat qui est censé prendre fin en 2018 ; Maître Ilunga wa Kabeya Jules Attendu que le Tribunal de Grande Instance après ___ plaidoirie des parties, avait rendu une décision annulant le contrat de bail, ordonnant le déguerpissement de celleci et le paiement des loyers échus avec clause exécutoire nonobstant tout recours ; PROVINCE DE KONGO CENTRAL Attendu qu’après exécution, le tribunal remis la Ville de Songololo station à mes requérants qui l’occupent ; Attendu qu’en date du 20 avril 2016, les deux cités Citation directe incitèrent Monsieur Paulin Lubamba Greffier titulaire du RP 3771 greffe d’exécution du Tribunal de Grande Instance de L’an deux mille seize ; le …. jour du mois de Mbanza-Ngungu à établir en faveur de sa cliente Congo novembre ; Oil un procès-verbal de rétablissement établi en dehors A la requête de Nsimba Ngiku Joseph, Nzolakanda d’une décision judiciaire ; Ngiku Belmondo ; tous sans profession, résidant sur Que sur base de cela, le premier cité est allé saisir le avenue Kadiayizila, numéro 74, Quartier 3 ; Cité de Procureur de la République de Mbanza-Ngungu, lui Kimpese ; Ville de Bangu, Province du Kongo Central ; présentant ledit procès-verbal et…, trouvant dans la Luyilama Jean-Pierre sans profession résidant sur station où passent la nuit mes deux premiers requérants, avenue Kimfumu ; numéro 8, Quartier 4 Madiadia ; Cité et que prétextant que Madame Wekumbulua, Monsieur de Kimpese ; Antoine Ngiku et le premier requérant auraient brisé le Je soussigné, David Muanga, Huissier près le scellé ; Tripaix/Songololo et y résidant ; Attendu que sur base de cela, en date du 07 octobre Ai fait citation directe à domicile inconnu à : 2016 le cité par souci d’arracher à mes requérants leur immeuble, fit arrêter mon premier requérant par - Monsieur Bome non autrement identifié ; de l’entremise de Monsieur Lundandi IPJ de profession de profession Avocat ; 20 h à 13h du 08 octobre 2016 ; entrera dans la parcelle - Monsieur Robert Ekenga Lokeso, résidant au Camp et placera le cadenas à l’immeuble ; CINAT à Kimpese, Cité de ce nom, Ville de Bangu, Attendu qu’en date du 08 novembre 2016, il viendra Province du Kongo Central. encore avec un autre Inspecteur et un Magistrat du D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Parquet de Grande Instance de Mbanza-Ngungu ; il de Songololo en chambre foraine de Kimpese y siégeant ordonna à l’Inspecteur de menotter mes trois requérants en matière répressive au premier degré au lieu ordinaire et les acheminer à la police. Pendant ce temps il prit un de ses audiences publiques sis Palais de justice dans cadenas et le plaça à l’immeuble enfermant tous leurs l’enceinte du bâtiment administratif du Bureau de la biens à l’intérieur ; Cité ; le 13 mars 2017 à 09 heures du matin ; Que lorsqu’il revint à la police après avoir fermé la Pour porte de l’immeuble, il trouva mes requérants non menottés, et se mit à dire à l’OPJ de les remettre sous Attendu que mes deux premiers requérants sont menottes ; héritiers de la première catégorie de la succession Arthur
Que ces faits sont constitutifs des infractions de faux Tsanou et Monsieur Nicolas Tsanos, actuellement sans en écriture à charge de deux cités, d’usage de faux, domicile ni résidence connus dans ou hors la République d’arrestation arbitraire et détention illégale ; et violation Démocratique du Congo, à comparaître devant le de domicile à charge du premier cité ; telle que prévue et Tribunal de Grande Instance de Bunia siégeant en punie par le Code pénal, livre 2 ; matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences, au Palais de justice à Bunia le 21 février Attendu que le comportement des cités a causé 2017 à 9 heures du matin ; d’énormes préjudices à mes requérants et exige réparation à concurrence d’une modique somme de Pour 500.000$ à payer solidairement à chacun de mes - Dire établies en fait comme en droit les infractions requérants sur pied de l’article 258 du CCL3 ; de faux en écriture et usage de faux, occupation Pour ces motifs : illégale ; Sous diverses réserves ; - Les condamner aux peines qui seront requises par l’organe de la loi et cela par concours matériel ; Plaise au Tribunal de céans : - Dire établies en fait comme en droit les infractions - Les condamner aux dommages et intérêts de l’ordre de 150.000 $US en Francs congolais pour tous les mises à charge des cités ; préjudices subis ; - D’ordonner la confiscation et la destruction dudit - Mettre la masse de frais à leur charge ; procès-verbal de rétablissement ; - Les condamner aux peines prévues par la loi avec la - Ordonner leur arrestation immédiate car ils constituent un danger public ; clause d’arrestation immédiate ; Pour l’extrait certifié conforme, Bunia le 12 Les condamner solidairement au paiement des novembre 2016. dommages intérêts de l’ordre de 500.000 $US en guise de réparation à chacun des requérants sur pied de Le Greffier l’article 258 du CCCL3 ;
Mettre les frais d’instance à leur charge ; Pour qu’ils n’en prétextent ignorance ; AVIS ET ANNONCES Je leur ai Pour le premier Déclaration de perte des certificats Et pour que le signifié n’en prétextent l’ignorance, d’enregistrement attendu que ce dernier n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à Je soussigné, Nduda Luamba Joseph, déclare avoir l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte perdu les certificats d’enregistrement ci-après : principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de la - Volume AGL 535 folio 26 parcelle numéro 5461 du signification au Journal officiel. plan cadastral de la Commune de Lingwala à Dont acte L’Huissier Kinshasa ; _ - Volume ANG 1 folio 67 parcelle numéro 39503 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; PROVINCE DE L’ITURI - Volume K.C.32 folio 47 parcelle numéro 4387 S.U. du plan cadastral situé à Mpozo dans le Territoire Ville de Bunia de Songololo au Kongo Central ; Cause de la perte ou de la destruction : disparition. Extrait de citation directe à domicile inconnu Je sollicite le remplacement de ces certificats RP 20.800/CD d’enregistrement et déclare rester seul responsable des Par exploit de l’Huissier Mbumba Jackson du conséquences dommageables que la délivrance de Tribunal de Grande Instance de Bunia en date du 12 nouveaux certificats pourrait avoir vis-à-vis des tiers. novembre 2016 dont copie a été affichée le même jour Ainsi fait à Kinshasa, le 27 décembre 2016 devant la porte principale du Tribunal de Grande Joseph Nduda Luamba Instance de Bunia, sieurs Camile Paluku Kamate et OT Jacques Pascal, tous résidant à Goma, avenue de la Paix _ n° 210, Quartier Himbi I, Commune de Goma, firent donner à Madame Elpida Tsanou, Madame Dimitra
Déclaration de perte de certificat Chef de division. d’enregistrement
Je soussigné Madame Boketsu Bondele Nadine ; Déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement n° Vol. A4/61, folio 175 parcelle n°14676 du plan cadastral de la Commune de Masina. Cette perte a été occasionnée depuis le décès de mon feu père qui en avait la garde. C’est pourquoi, je sollicite le remplacement de certificat et déclare rester seule responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-àvis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 03 novembre 2016 ; Pour Madame Boketsu Mondele Nadine ; Son conseil Konga Nguwa, Avocat Déclaration de perte de passeport libanais Je soussigné Monsieur El Cheick Marwan Abdou de nationalité Libanaise déclare avoir perdu mon passeport libanais n° RL 3522724 ainsi que ma carte d’identité libanaise. Cette perte a été occasionnée par le vol des enfants de la rue, or il faut que je me rende dans mon pays le Liban pour trouver un autre passeport dans un bref délai. Son Conseil, Maître Bubu Musumadi Guylain
Perte de certificat d’enregistrement d’une concession perpétuelle. Il est porté à la connaissance du public que le certificat d’enregistrement volume KB 10 Folio 49 au nom de Monsieur Mbenza Thubi Joseph, pour une parcelle de terre située à Kinkondo portant le numéro 69 SR du plan cadastral de Territoire de Seke-Banza a été déclaré perdu, suite au vol. Conformément aux dispositions de l’article 242 de la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la Loi n° 37-021 du 20 juillet 1973, un nouveau certificat d’enregistrement sera délivré au déclarant cité ci-dessus, si dans un délai de nonante jours à dater de l’insertion du présent avis, aucune opposition n’a été formulée au conservateur de titres immobiliers de Tshela. Fait à Tshela, le 13 juillet 2016, Le Conservateur des titres immobiliers de Tshela, Christophe Kindienga Hela,
PPrreemmiièèrree ppaarrttiiee 1er janvier 2017 5 5 7 8e e a a n n n né é e e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P n n r °° e 2 m 12 ière partie – n° 1 JJ OOUURRNNAALL OO FFFFIICCIIEELL ddee llaa RRééppuubblliiqquuee DDéémmooccrraattiiqquuee dduu CCoonnggoo CCaabbiinneett dduu PPrrééssiiddeenntt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee Conditions d’abonnement,
d’achat du numéro et des insertions
Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat officiel qui publie : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Première Partie (bimensuell e) : Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - Les textes légaux et réglementaires de la République numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les payement des sommes dues à l’Etat. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ;
doivent être envoyés au Journal officiel de la République notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel - Les annonces et avis. Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier Générales) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les protêts ; être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service.
dans sa Quatrième Partie (annuell e) : Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal numéros spéciaux (ponctuellement) : officiel a pour missions : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents Sites : www.journalofficiel.cd imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions www.glin.gov déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 la République.