Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2013/numeros/JO.01.06.2013.pdf Pages : 72 Texte extrait : 72/72 pages
Extrait du jugement avant dire droit PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE - Monsieur Mukuna Mikuna, col. 129. Ordonnance n°13/020 du 13 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement du RAC : 871 - RH :…. - Avenir avec sommation à Mécanisme National de Suivi et de Supervision de la conclure et à plaider mise en œuvre des engagements souscrits aux termes de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la R.C. 23296 - R.H. 647/013 - Assignation civile en coopération pour la République Démocratique du cessation des troubles de jouissance Congo et la région du 24 février 2013 Le Président de la République, PROVINCE DU SUD-KIVU Vu 1a Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Ville d’Uvira 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République RC : 5670 - Extrait d’assignation à domicile inconnu Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 91 ; AVIS ET ANNONCES Vu l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo Avis de projet de fusion et la région, signé à Addis-Abeba le 24 février 2013, Entre Kansuki SARL et Kansuki Investments SARL, spécialement en ses paragraphes 9 et 10 ; col. 137. Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Avis de projet de fusion organisation et fonctionnement du Gouvernement, Entre Mutanda Mining « Mumi » SARL et Kansuki modalités pratiques de collaboration entre le Président de SARL, col. 138. la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Avis de projet de fusion Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Entre Mutanda Mining « Mumi » SARL et Southern les attributions des Ministères; Vu l'urgence et la nécessité; ERRATA, col. 141. Sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et Francophonie; ____ Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE : I. DE LA CREATION, DE L'OBJET ET DE LA DUREE
Article 1er : Il est créé une structure dénommée « Mécanisme National de Suivi et de Supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits aux termes de l'Accord-cadre pour la Paix, la Sécurité et la Coopération pour la République Démocratique du Congo et la Région du 24 février 2013 », en abrégé, « Mécanisme National de Suivi ». Le Mécanisme National de Suivi est placé sous l'autorité du Président de la République.
Article 2 : Le Mécanisme National de Suivi a pour objet d'accompagner et de superviser la mise en œuvre des engagements souscrits par le Gouvernement, et repris au paragraphe 5 de l’Accord-cadre susvisé.
Article 3 : mais déterminante, à la mise en œuvre des engagements de la République aux termes de l'Accord-cadre. La durée du Mécanisme National de Suivi est d'une année renouvelable. 2. Le Comité exécutif II. DE L'ORGANISATION
Article 7 :
Article 4 : Le Comité exécutif est l'organe exécutif du Le Mécanisme National de Suivi comprend trois Mécanisme National de Suivi. organes: A ce titre, il a pour tâches de : - Le Comité de pilotage • Elaborer le plan de mise en œuvre des - Le Comité exécutif engagements souscrits et de le soumettre pour - Le Conseil consultatif approbation au Comité de Pilotage; • Veiller sur la mise en œuvre du plan; 1. Le Comité de pilotage • Assurer une communication appropriée sur la mise en œuvre des réformes prévues dans
Article 5 : l'Accord. Le Comité de pilotage est l'organe politique d'impulsion, de décision et d'orientation du Mécanisme
Article 8 : National de Suivi. Le Comité exécutif est composé de : A ce titre, il a pour tâches de : - Un Coordonnateur; • Donner la vision globale des obligations à honorer - Deux Coordonnateurs adjoints; et fixer les objectifs à atteindre; - Des Experts organisés en cellules thématiques. • Donner les orientations sur le plan d'exécution et Le Coordonnateur et les Coordonnateurs adjoints du les échéances essentielles; Mécanisme National de Suivi sont nommés et, le cas • Adopter le plan d'exécution; échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. • Faire des évaluations régulières et procéder éventuellement aux ajustements requis.
Article 9 :
Article 6 : Chacune dans son domaine, les Cellules ont pour tâches de : Le Comité de Pilotage est présidé par le Président de la République. Il comprend en outre les personnalités - Etudier et élaborer les avant-projets de textes de suivantes: lois et actes réglementaires relatifs aux réformes souhaitées; - Vice-président: Le Premier Ministre - Constituer une base de données, susceptibles de - Rapporteur et porte-parole : Le Ministre ayant en faciliter la mise en œuvre des Réformes, à partir charge les Affaires Etrangères et la Coopération des éléments recueillis sur le terrain et auprès des Internationale et Régionale ministères et services publics de l'Etat; - Membres: Les Ministres ayant en charge: - Produire des réflexions et des analyses dans le - La Défense nationale domaine visé par les Réformes; - L’Intérieur et la Sécurité - Préparer l'avant-projet du plan de mise en œuvre - La Justice de l'Accord et des plans opérationnels sectoriels; - Le Budget - Préparer les pré-rapports d'évaluation à miparcours; - Les Finances - Préparer et assurer le suivi de l'exécution d'un Le Coordonnateur assiste, sans voix délibérative, programme de collaboration technique et aux réunions du Comité de Pilotage et en assure le financière avec les partenaires mentionnés dans le secrétariat. paragraphe 9 de l'Accord-cadre; Le Président de la République peut inviter, aux - Accomplir toute tâche requise par son mandat ou réunions du Comité de Pilotage, toute personne par le Comité exécutif et faire rapport à celui-ci. susceptible d'éclairer celui-ci sur un point inscrit à son ordre du jour ou d'apporter une contribution ponctuelle,
Article 10 : III. DU FONCTIONNEMENT Le Comité exécutif comprend sept cellules, à savoir:
Article 14 : - Cellule chargée des réformes du Secteur de la Le Comité de pilotage se réunit au moins une fois Sécurité; tous les deux mois. - Cellule chargée des questions relatives à la A l'issue de ses réunions, un compte rendu de ses consolidation de l'autorité de l'Etat; travaux est fait à l'opinion. - Cellule chargée des questions de Décentralisation; - Cellule chargée de la Réconciliation nationale, de
Article 15 : la Tolérance et de la Démocratisation; Le Comité exécutif est dirigé par le Coordonnateur, - Cellule chargée de la promotion du assisté des deux Coordonnateurs adjoints. développement économique et social; Le Coordonnateur préside la plénière des experts et - Cellule chargée des Réformes structurelles des coordonne le travail des cellules. Institutions de l'Etat et des Finances; En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du - Cellule chargée de la lutte contre l’impunité des Coordonnateur est assuré par le Coordonnateur adjoint crimes graves et de l'administration de la Justice. pré-séant. Les chefs de cellule sont nommés et, le cas échéant, Un règlement intérieur approuvé par le Comité de relevés de leurs fonctions par le Coordonnateur, après pilotage fixe les modalités de fonctionnement du Comité avis favorable du Comité de pilotage. exécutif.
Article 11 :
Article 16 : Un Secrétariat technique sert de service d'appoint au Le Conseil consultatif se réunit une fois par Comité exécutif. trimestre. Le Secrétariat technique veille notamment à : Il est convoqué et présidé par le Président de la République. - La logistique nécessaire au bon fonctionnement du Mécanisme National de Suivi; Les membres du Comité de pilotage assistent aux réunions du Conseil consultatif. - La préparation des réunions; - La conservation des archives.
Article 17 : Le Gouvernement met à la disposition du 3. Le Conseil consultatif Mécanisme National de Suivi les ressources nécessaires à son fonctionnement.
Article 12 : IV. DES RAPPORTS AVEC LES PARTENAIRES Le Conseil consultatif est un espace de dialogue et d'échanges, avec les forces vives de la Nation, sur la
Article 18 : mise en œuvre de l'Accord-cadre. Le Mécanisme National de Suivi entretiendra un Il a pour tâches de : dialogue régulier avec les partenaires bilatéraux et • Formuler des observations sur le fonctionnement multilatéraux aux fins de mobiliser leur soutien à la mise du Mécanisme National de Suivi; en œuvre de l'Accord-cadre. • Faire des recommandations utiles sur la mise en œuvre des réformes. V. DES DISPOSITIONS FINALES
Article 13 :
Article 19 : Outre les personnalités indépendantes, le Conseil Le Premier Ministre est chargé de l'exécution de la consultatif est constitué des représentants de : présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. - Institutions publiques Fait à Kinshasa, le 13 mai 2013 - Classe politique - Confessions religieuses Joseph KABILA KABANGE - Société civile - Organisations des femmes Augustin Matata Ponyo Mapon - Organisations des jeunes Premier Ministre
Ordonnance n°13/022 du 21 mai 2013 portant l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en nomination du Coordonnateur et des vigueur à la date de sa signature. Coordonnateurs adjoints du Mécanisme National de Fait à Kinshasa, le 21 mai 2013 Suivi et de Supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits aux termes de l’Accord-cadre Joseph KABILA KABANGE pour la Paix, la Sécurité et la Coopération pour la République Démocratique du Congo et la Région du 24 février 2013, en abrégé, « Mécanisme National de Augustin Matata Ponyo Mapon Suivi ». Premier Ministre Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi _____ n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 91 ; GOUVERNEMENT Vu l’Accord-cadre pour la Paix, la Sécurité et la Ministère de la Justice et Droits Humains Coopération pour la République Démocratique du Congo et la Région, signé à Addis-Abeba, le 24 février Arrêté ministériel n°696/CAB/MIN/J&DH/2012 2013, spécialement en ses paragraphes 9 et 10 ; du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique Vu l’Ordonnance n°13/020 du 13 mai 2013 portant à l’Association sans but lucratif non confessionnelle création , organisation et fonctionnement du Mécanisme dénommée «Ligue Congolaise pour la Défense des National de Suivi et de Supervision de la mise en œuvre Droits des Sinistrés toutes Tendances et Litiges des engagements souscrits aux termes de l’Accord-cadre Confondus en République Démocratique du Congo », pour la Paix, la Sécurité et la Coopération pour la en sigle « L.C.D.S.T.CO » République Démocratique du Congo et la Région du 24 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, février 2013, spécialement en ses articles 8 et 15 ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi organisation et fonctionnement du Gouvernement, n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses modalités pratiques de collaboration entre le Président de articles 37, 93 et 221 ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant membres du Gouvernement ; dispositions générales applicables aux Associations sans Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, attributions des Ministères ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; Vu l’urgence et la nécessité ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères, Gouvernement ; Coopération Internationale et Francophonie ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 ORDONNE : portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration
Article 1er : entre le Président de la République et le Gouvernement Est nommé Coordonnateur du Mécanisme National ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, de Suivi, Monsieur François Muamba Tshishimbi spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008
Article 2 : fixant les attributions des Ministères, spécialement en Sont nommés Coordonnateurs adjoints du son article 1er, B, point 6 ; Mécanisme National de Suivi : Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 1. Monsieur Léon Engulu portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des 2. Madame Odya Kalinda Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Arrêté ministériel n° 051/CAB/MIN/AFFArticle 3 : SAH.SN/08 portant autorisation provisoire de Le Premier Ministre et le Ministre des Affaires fonctionnement délivré par le Ministre des Affaires Etrangères, Coopération Internationale et Francophonie, Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’association précitée ;
Vu la requête en obtention de la personnalité
Article 2 : juridique introduite en date du 30 avril 2011, par Est approuvée la déclaration datée du 30 avril 2011, l’Association sans but lucratif non confessionnelle par laquelle la majorité des membres effectifs de dénommée «Ligue Congolaise pour la Défense des l’Association sans but lucratif non confessionnelle ciDroits des Sinistrés toutes Tendances et Litiges haut a désigné les personnes ci-après aux fonctions Confondus en République Démocratique du Congo », en indiquées en regard de leurs noms : sigle « L.C.D.S.T.CO » ; 1. Malu Malu Muwangi Pierre : Président national ; Vu la déclaration datée du 30 avril 2011, émanant de 2. Vulandaga Dorothée : Première Vice-présidente la majorité des membres effectifs de l’Association sans nationale ; but lucratif non confessionnelle précitée ; 3. Isambo Honoré : Deuxième Vice-président national ; ARRETE : 4. Mey Mazemba Joseph : Secrétaire général ; 5. Kinaka Valentin : Secrétaire général adjoint ;
Article 1er : 6. Mabiala-wa-N’Kiba Valentin : Trésorier La personnalité juridique est accordée à général ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle 7. Katshimuka Mbaya : Trésorier général adjoint ; dénommée «Ligue Congolaise pour la Défense des 8. Mafuta Auguste : Conseiller juridique ; Droits des Sinistrés toutes Tendances et Litiges 9. Mayala Vova : Assistant juridique. Confondus en République Démocratique du Congo », en sigle « L.C.D.S.T.CO », dont le siège social est fixé à
Article 3 : Kinshasa, au Quartier Mikondo, sur l’avenue Shamba, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dans la Commune de Kimbanseke, en République l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Démocratique du Congo. date de sa signature. Cette association a pour objectifs : Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 - protéger les intérêts des sinistrés de toutes les Luzolo Bambi Lessa tendances et litiges confondus comme ceux des autres personnes nécessiteuses faisant partie de ses membres en leur assurant également une _____ assistance et autres aides humanitaires grâce au partenariat à créer avec les organisations qui s’occupent de la santé communautaire et de l’habit ; Ministère de la Justice et Droits Humains - assister socialement les sinistrés de toutes les Arrêté ministériel n°744/CAB/MIN/J&DH/2012 localités de la République Démocratique du du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique Congo en leur apportant notamment une à l’Association sans but lucratif non confessionnelle assistance pour leur survie ; dénommée «La Gloire de Dieu», en sigle « GLOD» - promouvoir les activités culturelles par Le Ministre de la Justice et Droits Humains, l’organisation des conférences, des séminaires, des ateliers, en vue de mobiliser et sensibiliser les Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi masses des populations sur les diverses situations n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses sociales ou culturelles et en faire actualité ; articles 37, 93 et 221 ; - initier des activités de développement Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant communautaire en vue de lutter contre l’oisiveté et dispositions générales applicables aux Associations sans la pauvreté pour le bien être du peuple congolais but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, en général et des sinistrés ainsi que les personnes spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; nécessiteuses, en particulier ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 - amorcer et poursuivre des initiatives visant la lutte portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du contre la formation sur les projets de Gouvernement ; développement communautaire ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 - construire de partenariats efficaces et durables portant organisation et fonctionnement du avec toutes les autres organisations poursuivant Gouvernement, modalités pratiques de collaboration des objectifs similaires aux siens. entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;
Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008
Article 3 : fixant les attributions des Ministères, spécialement en Le Secrétaire général à la Justice est chargé de son article 1er, point B, n° 6 ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 date de sa signature. portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Ministres et des Vice-ministres ; Luzolo Bambi Lessa Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 26 février 2012, introduite par
l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «La Gloire de Dieu», en sigle « GLOD»; Vu la déclaration datée du 12 décembre 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de Ministère de la Justice et Droits Humains l’Association sans but lucratif ci- haut citée ; Arrêté ministériel n°017/CAB/MIN/J&DH/2013 ARRETE : du 11 janvier 2013 accordant la personnalité
Article 1er : juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Ministère d’AccompaLa personnalité juridique est accordée à gnement des Malades», en sigle « M.A.D.M. » l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «La Gloire de Dieu», en sigle « GLOD», Le Ministre de la Justice et Droits Humains, dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Bon Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Rêve n°1, Quartier Sicotra, Commune de N’sele, en n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses République Démocratique du Congo. articles 22, 93 et 221 ; Cette association a pour buts : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - vulgariser ce message fort de la paix au monde dispositions générales applicables aux Associations sans dans le spiritualisme ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, - d’appuyer l’Unicef, par sa volonté qu’il a offert spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; des poèmes qui attirent l’attention des enfants et Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 tous les élites du monde de voir et revoir leur plan portant création du Ministère de la Justice ; d’action personnel ; Vu, telle que modifiée ce jour, l’Ordonnance n° 82- - encadrer ceux-ci en vue de soutenir notre mission 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre dans les secteurs ; organique des Ministères du Gouvernement ; - appuyer sur le social (socio-économiqu e) de Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant développement. nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Article 2 : Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 12 décembre nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées organisation et fonctionnement du Gouvernement, en regard de leurs noms : modalités pratiques de collaboration entre le Président de - Mizwa Mbukatodu : Président (Rêveur) ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Mupala Yebi Rufin : Secrétaire administratif ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; - Mumboma Ngangiebe : Directeur de travail ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - Kimpuni Dems : Encadreur ; les attributions des Ministères, spécialement en son - Malu Kihwa : Conseiller ; article 1er, B, 4, a) ; - Muzama Denis : Conseiller ; Vu le certificat d’enregistrement n° 077/GC/CAB. - Mabaya Kipulu : Conseiller. MIN/AFF-SAH.SN/2012 du 28 juillet 2010 délivré par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ;
Vu la déclaration datée du 08 juillet 2009, émanant Ministère de la Justice et Droits Humains de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Arrêté ministériel n°049/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 mars 2013 accordant la personnalité juridique Vu la requête en obtention de la personnalité à l’Association sans but lucratif non confessionnelle juridique datée du 15 septembre 2009, introduite par dénommée « Mbuma » l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Ministère d’Accompagnement des Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Malades», en sigle « M.A.D.M. » ; Vu la Constitution de la République Démocratique Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses ARRETE : articles 22, 93 et 221 ;
Article 1er : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans La personnalité juridique est accordée à but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, l’Association sans but lucratif non confessionnelle spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; dénommée « Ministère d’Accompagnement des Malades », en sigle « M.A.D.M. », dont le siège social Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant est fixé à Kinshasa, Quartier Lokoro n°13/D, Commune nomination d’un Premier Ministre, Chef du de Matete dans la Ville Province de Kinshasa, en Gouvernement ; République Démocratique du Congo. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Cette association a pour buts de : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; - assister les pauvres, les malades dans des hôpitaux ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, - visiter les prisonniers et leur amener à manger, modalités pratiques de collaboration entre le Président de habits, savons, babouches, sucres,… ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - aider les paroisses dans l’encadrement et membres du Gouvernement, spécialement en son article l’assistance aux enfants abandonnés et mal 19 alinéa 2 ; nourris ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - aider les vieillards dans leur home ; les attributions des Ministères, spécialement en son - aider les enfants non scolarisés et tout autre aide article 1er, B, 4, a) ; ayant trait en acte de charité. Vu le certificat d’enregistrement n° 5011/0189/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/12 du 14 septembre 2012
Article 2 : délivré par le Secrétaire général au Ministère de Est approuvée la déclaration datée du 8 juillet 2009, l’Agriculture, Pêche et Elevage à l’association précitée ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la déclaration datée du 28 janvier 2012, émanant l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée de la majorité des membres effectifs de l’Association à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux sans but lucratif précitée ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu la requête en obtention de la personnalité - Bululu Rose : Présidente ; juridique datée du 14 mars 2012, introduite par - Bisima Véronique : Coordonatrice ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle - Mulamba Matthieu : Secrétaire ; dénommée « Mbuma » ; - Makele Jeanne : Trésorière ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; - Makele Matondo : Conseillère ; ARRETE : - Lumbala Joseph : Conseiller ; - Mombito Monique : Conseillère.
Article 1er :
Article 3: La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Mbuma », dont le siège social est fixé dans l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la la Ville Province de Kinshasa, Quartier Kimwenza, date de sa signature. Commune de Mont-Ngafula, en République Fait à Kinshasa, le 11 janvier 2013 Démocratique du Congo. Wivine Mumba Matipa Cette association a pour buts de :
- soutenir des micro-projets, des initiatives locales Ministère de la Justice et Droits Humains de développement (IDL) comme stratégie pour améliorer le cadre de vie des communautés Arrêté ministériel n° 057/CAB/MIN/J&DH/2013 démunies ; du 15 mars 2013 portant commissionnement des agents de la Direction Générale des Impôts en qualité
- permettre aux populations défavorisées l’accès d’huissiers fiscaux. aux services socio-éducatifs et sanitaires de base ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
- accroître l’autonomie et les capacités d’auto-prise en charge des communautés de base par la Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour, par consolidation des pratiques démocratiques et des la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses droits de l’homme. articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant
Article 2 : réforme des procédures fiscales, spécialement en son Est approuvée la déclaration datée du 28 janvier article 65 alinéa 2; 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée nomination d'un Premier Ministre, Chef du à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Gouvernement; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l'Ordonnance n° 10/004 du 28 avril 2012 portant • Mbubi Mayunga Bernard : Président du Conseil nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres, d’administration ; d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; • Nzaki Nelson : Vice-président ; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant • Bazomba Menueno : Secrétaire du Conseil organisation et fonctionnement du Gouvernement, d’administration ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de • Mansanga Nsinda : Vice-secrétaire ; la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article • Magema Makola : Trésorière ; 17 ; • Mansiangi Nsinda : Trésorière adjointe ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les • Nseka Mputu : Conseiller ; attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B.6 ; • Dienda Matondo : Secrétaire exécutif ; Vu le Décret n° 018/2003 du 2 mars 2003 portant • Makola Mampasi : Commissaire aux règlement d'administration relatif au personnel de comptes ; carrière de la Direction Générale des Impôts; • Mfundu Amely : Commissaire aux Vu l'Arrêté interministériel n°0558/CAB/MIN/ comptes. JUST/2004 et CAB/MIN/FINANCES/2004 du 10 février 2004 fixant les modalités de reconnaissance de la qualité
Article 3: d'huissiers aux agents de la Direction Générale des Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Impôts; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu les dossiers personnels des intéressés; date de sa signature. Vu les résultats de la formation organisée par la Fait à Kinshasa, le 13 mars 2013 Direction Générale des Impôts, du 4 au 21 avril 2011, en Wivine Mumba Matipa collaboration avec les instances judiciaires; ____ Sur proposition du Directeur Général de la Direction Générale des Impôts; Vu la nécessité et l'urgence; ARRETE:
Article 1er : Les agents de la Direction Générale des Impôts dont les noms, matricules, grades et services repris en annexe du présent Arrêté sont commissionnés en qualité d'huissiers fiscaux.
Article 2 : 14 Mboko Nkoy 464.550 AGB1 15 Mboma Mongbondo 457.779 ATB2 Le Directeur général des Impôts est chargé de 16 Muaka Malubungi 499.741 AGB1 l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date 17 Mukwete Buangiy'embam 470.728 AGB2 de sa signature. 18 Mulala Mbala 460.020 ATB1 Fait à Kinshasa, le 15 mars 2013 19 Mutentu Kalala 470.692 ATB2 Wivine Mumba Matipa 20 Mutunda Mutondo 457.971 ATB2 21 Mutwakashala Lukengu 458.789 ATB1 22 Mwepu Lubamba 464.084 ATB1 23 Nassor Zauma 559.024 AGB1 Annexe: Liste des Huissiers fiscaux de la DGI 24 Ngofo Sekele 460.177 ATB1 1. Direction provinciale du Bandundu 25 Ngoy Kana-Ka-Nge 470.693 AGB1 26 Ngulumingi Kansey 460.131 ATB2 N° Noms & post-noms Matricule Grade 27 N'kulu Mubi Podi 458.088 AGB1 01 Diangi Yala 464.878 ATB1 28 Numbi Kayembe 521.026 ATB2 02 Loko Bisingu 457.612 AGB1 29 Omba Lowa Shongo 466.206 ATB2 03 Lunima Nkwatata 458.623 AGB1 30 Shili Mankand 390.758 ATB1 04 Mudjungi Onsemi 457.829 AGB1 31 Tshipeng Rubuz 460.279 ATB1 2. Direction provinciale du Bas-Congo 7. Direction urbaine des impôts N° Noms & Post-noms Matricule Grade N° Noms & post-noms Matricule Grade 01 Basuma Nsonsa 458.349 AGB1 01 Akawa Matuta 465.718 AGB1 02 Botuzolongo Luamba 465.104 AGB1 02 Akpoki Ngbanza 457.123 ATB1 03 Iyando Ngonga 457.383 ATB2 03 Anite Posta 450.576 ATB1 04 Kundi Banganga 457.570 AGB1 04 Bamala Wundju 459.236 ATB1 05 Mukwanenge Mungele 457.832 ATB2 05 Bambemba Mulaja 464.841 ATB1 06 Nsimba Nlandu 466.489 AGB1 06 Bapabila Mokambi 401.324 ATB1 07 Wasalulu Fuabuna 464.815 AGB1 07 Batuli Ngaoko 464.847 AGB1 3. Direction provinciale de l'Equateur 08 Belenteko Lokemba 449.026 ATB1 N° Noms & Post-noms Matricule Grade 09 Biyaya bin Mukenge 459.274 AGB1 01 Embo Aloob 458.435 AGB1 10 Boate Boyenge 464.322 AGB1 02 Moboko Lisamba 466.535 AGB1 11 Bobo Anakese 463.812 ATB2 03 Molabi Mbelikolo 458.724 AGB1 12 Bofale Issiya 463.814 ATB1 13 Bofata Mboyo y'ekotonga 457.212 ATB2 4. Direction provinciale du Kasaï-Occidental 14 Bokolombe Mboyo 458.383 AGB1 N° Noms & Post-noms Matricule Grade 15 Bolikango Afukola 457.226 AGB1 01 Badibakuabo Banyshay 464.269 ATB1 16 Bricky Zangamoyo 464.343 AGB1 02 Cimanga Kadiakudi 464.354 ATB2 17 Efekele Lokonda 457.309 ATB2 18 Efoki Isola 511.286 ATB2 5. Direction provinciale du Kasaï- Oriental 19 Esongola Basini 459.377 ATB1 N° Noms & Post-noms Matricule Grade 20 Eyombe Bobolankombe 464.386 ATB2 01 Nsampu Kabemba 458.094 AGB1 21 Iyao Mugeni 585.603 AGB1 02 Tshianka Ngoyi 466.261 AGB1 22 Kahindo Sivalingana 466.351 AGB1 03 Tshikute Mwembo 464.697 ATB2 23 Kahuma Kambuya 558.961 ATB2 24 Kaki Badja 559.006 AGB1 25 Kalala Katanga 464.422 ATB2 6. Direction provinciale du Katanga 26 Kalukodi Atumbusa 406.195 ATB2 27 Kambale Nzole 558.965 ATB2 N° Noms & post-noms Matricule Grade 28 Kamwanga Momat 470.674 AGB1 01 Ilunga Kazadi 558.955 ATB2 29 Kandu Mpata Paulin 521.040 AGB1 02 Ilunga Mulume 464.404 ATB2 30 Kanyama Musumba 466.859 ATB1 03 Kakwata Kabeya 472.057 AGB1 31 Kapinga Amek 390.560 ATB1 04 Kasongo bin Senga 465.544 ATB1 32 Kasereka Messo Walike 465.541 ATB1 05 Kasongo Mukazu 457.497 AGB1 33 Kasonga Tshimanga 558.971 ATB2 06 Kendelu Nyembo 463.917 ATB1 34 Kasongo Mulamba 560.546 ATB2 07 Laula Musafiri 448.006 ATB2 35 Katchelewa Tasumini 459.523 ATB1 08 Lenge Ntondo 464.479 AGB1 36 Kavira Paluku 511.291 AGB1 09 Lihau Mboyo 457.589 ATB2 37 Kayind Kapend 465.914 ATB1 10 Lomami Onema 463.962 ATB1 38 Khusu-a-Kamizelo 457.520 ATB2 11 Maloba Mwenze 457.692 ATB2 39 Kianzika Nzau 457.524 ATB2 12 Mande Kazembe 466.005 AGB1 40 Kiemba Diasuka 466.691 ATB1 13 Mbang Diur 464.018 ATB2
41 Kihuyu Afumba 464.800 ATB2 102 Ntalama Lundula 466.656 ATB2 42 Kikwaku Musema 458.650 ATB1 103 Nyayoma Nsalany 458.877 AGB1 43 Kimfuta Nzeza 560.558 ATB2 104 Nyembwa Muasa Nkoka 458.126 ATB2 44 Kipanga Amani 467.308 AGB1 105 Nzemoti Bososabi Julien 466.194 ATB2 45 Kitemoko Kiangebeni 499.059 ATB1 106 Nzigire Zihalirwa 471.023 ATB2 46 Kombe Kanu 558.975 ATB2 107 Omana Luzinga 302.698 ATB1 47 Kule Musowa 467.304 ATB2 108 Omari Djuma 521.027 ATB2 48 Kumu Mongombe 464.476 AGB1 109 Omba Mukazu 460.096 ATB1 49 Kyungu wa Kalala 467.315 ATB2 110 Osomba Nsambi 465.041 AGB1 50 Laba Mulomba 465.940 ATB2 111 Pambindoni Ngandeliti 458.160 ATB2 51 Landu Nakubakela 521.046 AGB1 112 Pambu Nzita 406.252 ATB1 52 Laswe Angwili 467.261 AGB1 113 Rukeba Baseme 460.218 ATB1 53 Libanza Elambola 465.946 ATB2 114 Salumu Masi 460.226 ATB1 54 Libatu Ekotolongo 459.622 ATB2 115 Samba Soki 466.236 ATB1 55 Likilo Ekazemba 458.594 ATB1 116 Sanzango Kapalata 458.194 AGB1 56 Lilolo Nzali 466.408 AGB1 117 Tambwe Mukeina 560.553 ATB2 57 Lokula Loleka 471.991 ATB2 118 Tshimanga Mukala 521.064 AGB1 58 Lubala Ndirira 465.968 ATB2 119 Umumbu Kaombe 460.288 ATB1 59 Lueya Kalambayi 466.410 ATB1 120 Welangila Shabani 521.065 AGB1 60 Luketa Sheba 457.641 ATB1 121 Yaofanga Boko 464.274 ATB1 61 Lukibu Ntemina Julienne 459.661 ATB1 8. Direction provinciale du Nord-Kivu 62 Lumpungu Kamanda 500.549 ATB1 63 Mabaya Nganzu 457.670 AGB1 N° Noms & post-noms Matricule Grade 64 Mabita Abinga 465.596 ATB1 01 Kabubi Bwana-Ngela 457.528 ATB1 65 Makambu Kalumbu 457.689 ATB2 02 Kakule Kasengi 465.858 AGB1 66 Maketa Nseka Aimé 470.684 AGB1 03 Kalume Ndoole 457.443 ATB1 67 Mambala Mumba 464.511 AGB1 04 Masika Wasukundi 467.178 ATB1 68 Mangabu Tshitoko 458.655 AGB1 05 Moadi Omasa Mukumbi 466.062 ATB2 69 Manzenge Ngondima 457.756 ATB2 06 Rutagaraniba Maz'impaka 458.176 ATB2 70 Matenda Mutekulwa 467.479 AGB1 9. Direction provinciale du Sud-Kivu 71 Mavunza Tembe 457.751 ATB2 72 Mbela Bongese 457.764 ATB1 N° Noms & Post-noms Matricule Grade 73 Mbudi Pate 466.046 ATB2 01 Ilundu Bulambo 459.410 ATB1 74 Mbulo Botumbe 457.789 ATB2 02 Kengere Teganyi 463.894 ATB2 75 Mbuluku Ndilu 459.813 ATB1 03 Mifurhi Bagalwa 575.565 ATB2 76 Mburugu Nkinzo 406.229 AGB1 04 Muntu Namurangu 456.933 ATB1 77 Mbwilisi Kabang 457.797 ATB1 05 Nleto Massongele 531.629 AGB1 78 Meledo Mosala Lima 466.051 ATB2 Fait à Kinshasa, le 15 mars 2013 79 Mena Bungi Kabengele 558.983 ATB2 Wivine Mumba Matipa 80 Menama Melome 406.147 ATB2 81 Mesa Nketemi 464.558 AGB1 82 Mikanu Kanimbo Jacques 511.287 ATB2 _____ 83 Mokeke Bokoy 466.088 ATB2 84 Mokembi Mosoko 459.944 ATB1 85 Mokosa Bazeba 459.947 ATB2 86 Moseka Ebayi 464.051 ATB1 87 Mpoto Beiki 521.022 ATB1 88 Mpumpa Sumu 499.739 ATB1 89 Mukundi Kaboza 521.023 ATB2 90 Munzola Dikemba 460.043 ATB1 91 Murhwa Cibalonza 466.931 AGB1 92 Mutumbangolo Angwesega 457.970 ATB2 93 Mwanza Kabongo 458.801 AGB1 94 Mwendangoli Wakwanduma 459.979 ATB1 95 Ndeke Muwela Stalla 457.789 AGB1 96 Ndjoku Basele 460.095 ATB1 97 Nela Bekatswa 458.025 ATB2 98 Ngele Modumbu 575.643 AGB1 99 Ngoy Bola 456.667 ATB1 100 Ngoy Kalala 466.153 ATB1 101 Nkoso Kela Kela 466.992 ATB2
Ministère de la Justice et Droits Humains Cette association a pour buts de : - ramener le peuple de Dieu aux pratiques de la vie Arrêté ministériel n°112/CAB/MIN/J&DH/2013 spirituelle ; du 15 avril 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle - évangéliser ; dénommée « Eglise Pentecôtiste Miséricorde de - organiser les œuvres sociales (œuvres médicales, l’Eternel », en sigle « E.P.M.E. » éducation). Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
Article 2 : Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Est approuvée la déclaration datée du 18 décembre ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de révision de certaines dispositions de la Constitution de la l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à République Démocratique du Congo du 18 février 2006, l’article premier a désigné les personnes ci-après aux spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 1. Mbonga Mbukani Joseph : Représentant dispositions générales applicables aux Associations sans légal ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, 2. Patauli Bin Mwenda Denis : Représentant spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49 légal adjoint ; et 52 ; 3. Lunyanta Kipindula : Secrétaire administratif ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du 4. Shabili Lwapanya Joseph : Coordinateur de Gouvernement ; l’évangélisation et vie de l’église ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 5. Musange Kimba-Kimba Joseph : Responsable nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, des activités féminines. d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Article 3: Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les de sa signature. membres du Gouvernement, spécialement en son article Fait à Kinshasa, le 15 avril 2013 19 alinéa 2 ; Wivine Mumba Matipa Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son
article 1er, B, 4 a) ; Vu la déclaration datée du 18 décembre 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle Ministère de la Justice et Droits Humains dénommée « Eglise Pentecôtiste Miséricorde de l’Eternel », en sigle « E.P.M.E. » ; Arrêté ministériel n°117/CAB/MIN/J&DH/2013 Vu la requête en obtention de la personnalité du 19 avril 2013 portant nomination des juridique datée du 19 janvier 2013, introduite par ordonnateurs au Guichet Unique de Création l’association ci-haut citée ; d’Entreprise. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, ARRETE : Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant
Article 1er : révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, La personnalité juridique est accordée à spécialement en son article 93 ; l’Association sans but lucratif confessionnelle denommée « Eglise Pentecôtiste Miséricorde de Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux l’Eternel », en sigle « E.P.M.E. », dont le siège social est Finances publiques ; fixé à Lubumbashi au n° B11 de l’avenue Tshiswaka, Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 Camp Maramba, Quartier Bel Air dans la Commune de portant création du Ministère de la Justice ; Kampemba, Province du Katanga en République Démocratique du Congo.
Vu l’Ordonnance n°13/002 du 23 février 2013 fixant Ministère de la Justice et Droits Humains la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ; Arrêté ministériel n°127/CAB/MIN/J&DH/2013 du 26 avril 2013 accordant la personnalité juridique Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant à l’Association sans but lucratif non confessionnelle nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, dénommée « Amani Agro», en sigle «Amani». d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée modalités pratiques de collaboration entre le Président de par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les de certaines dispositions de la Constitution de la membres du Gouvernement ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; les attributions des Ministères ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Vu le Décret n°12/045 du 1er novembre 2012 portant dispositions générales applicables aux Associations sans création, organisation et fonctionnement du Guichet but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Unique de Création d’Entreprise ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Considérant la nécessité d’assurer le fonctionnement Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant du Guichet Unique de Création d’Entreprise notamment nomination d’un Premier Ministre, Chef du en le dotant des ordonnateurs en vue d’encadrer les Gouvernement ; droits, taxes et redevances afférents aux formalités de Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant création d’entreprise ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; ARRETE : Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant
Article 1er : organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est nommé ordonnateur titulaire au Guichet Unique la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les de Création d’Entreprise : membres du Gouvernement, spécialement en son article Madame Kakuya Kihukulu, matricule 505.995 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant
Article 2 : les attributions des Ministères, spécialement en son Est nommé ordonnateur adjoint au Guichet Unique article 1er, point B, alinéa 4 a) ; de Création d’Entreprise : Vu l’autorisation provisoire de fonctionnement Monsieur Liaki Likama, matricule 505.146 n°10/001678/CAB/GP/KAT/2012 du 6 juillet 2012 accordée par le Gouverneur de la Province du Katanga à
Article 3 : l’Association sans but lucratif non confessionnelle Le Directeur général du Guichet Unique de Création dénommée « Amani Agro » en sigle « Amani » ; d’Entreprise est chargé de l’exécution du présent Arrêté Vu la déclaration datée du 24 février 2012, émanant qui entre en vigueur à la date de sa signature. de la majorité des membres effectifs de l’association Fait à Kinshasa, le 19 avril 2013 précitée ; Wivine Mumba Matipa Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 22 mars 2012, par
l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Amani Agro », en sigle «Amani» ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE :
Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Amani Agro », en sigle «Amani », dont le siège social est fixé au Village Mimbulu sur la route de Kipushi n°1234, dans la Province du Katanga, en République Démocratique du Congo.
Cette association a pour buts de : Ministère de la Justice et Droits Humains - s’occuper de l’agriculture, des cultures Arrêté ministériel n°128/CAB/MIN/J&DH/2013 maraîchères et de l’horticulture ; du 26 avril 2013 accordant la personnalité juridique - pratiquer l’élevage en visant le produit à grande à l’Association sans but lucratif non confessionnelle échelle ; dénommée « Mutualité Bana Mama », en - produire des œufs, pondeuses, semences sigle « MBM » améliorées et des aliments pour bétail ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - faire de la pisciculture ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - sensibiliser et conscientiser des populations ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant surtout de la femme rurale sur l’importance de révision de certains articles de la Constitution de la l’agriculture et de l’élevage et leurs moyens de République Démocratique du Congo du 18 février 2006, protection, ainsi que sur leur exploitation sans spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; destruction de l’environnement ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - former et encadrer des populations par des dispositions générales applicables aux Associations sans techniques de culture, d’élevage, de pisciculture et but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, de préservation de l’environnement ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - aménager et promouvoir des sites touristiques Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant dans le territoire de Mimbulu ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du - appuyer la population à travers des activités Gouvernement ; promotrices du développement endogène et Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant durable. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Article 2 : Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 24 février organisation et fonctionnement du Gouvernement, 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux membres du Gouvernement, spécialement en son article fonctions indiquées en regard de leurs noms : 19 alinéa 2 ; 1. Kalembo Kalanda Moïse : Président ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 2. Kahindo Viso Isabelle : Vice-présidente ; les attributions des Ministères, spécialement en son 3. Nyange Eurydice : Administrateur Déléguéarticle 1er, point B, alinéa 4 a) ; trésorier. Vu le certificat d’enregistrement n°
Article 3: 5011/084/DAGP/SG/AGRI.PE.EL/2012 délivré par le Secrétaire général au Ministère de l’Agriculture, Pêche Le Secrétaire général à la Justice est chargé de et Elevage à l’association précitée ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la déclaration datée du 9 septembre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de Fait à Kinshasa, le 26 avril 2013 l’Association sans but lucratif ci-haut citée ; Wivine Mumba Matipa Vu la requête en obtention de la personnalité _____ juridique introduite en date du 9 septembre 2012 par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mutualité Bana Mama », en sigle « MBM ». Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE :
Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle denommée« Mutualité Bana Mama », en sigle « MBM », dont le siège social est fixé à la cité de Kiri sur l’avenue Zone n° 4, Quartier Monaco, Commune de Maluku,
Ville Province de Kinshasa, en République
Article 3: Démocratique du Congo. Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Cette association a pour buts de : l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. - lutter contre la pauvreté, la famine, la déperdition scolaire ; Fait à Kinshasa, le 26 avril 2013 - lutter pour l’assistance sociale ; Wivine Mumba Matipa - lutter pour l’exploitation agricole.
Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 9 septembre 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Ministère de la Justice et Droits Humains à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Arrêté ministériel n°129/CAB/MIN/J&DH/2013 du 26 avril 2013 accordant la personnalité juridique 1. Wendo Munganga Joseph : Président ; à l’Association sans but lucratif non confessionnelle 2. Manganda Mafuta Paul : Vice-président ; dénommée « Ecole de Formation Electorale en 3. Malenge Apollinaire : Secrétaire ; Afrique Centrale », en sigle « EFEAC » 4. Gibungu Joël : Assistant juridique ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 5. Shimuna André : Secrétaire adjoint ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à 6. Gipoyi Prosper : Trésorier ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant 7. Hulungu Malu : Trésorier adjoint ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 8. Moke Asung : Caissière ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 9. Sabua : Commissaire aux comptes ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 10. Hulungu Blaise : Chargé des travaux ; dispositions générales applicables aux Associations sans 11. Sumbula Ngabuba : Chargé ses projets ; but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; 12. Munanga Onesime : Conseiller technique ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 13. Ngwele Albert : Informaticien ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du 14. Maniania Evariste : Chargée des Relations Gouvernement ; publiques ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 15. Gubala Triphon : Chargé des Affaires sociales ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 16. Kafenge Marie Louise : Chargée des Relations d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; extérieures ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 17. Manginda Omen : Chargée du protocole ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 18. Mukapi Manango : Chargé de la Commission la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les socio-cultuelle ; membres du Gouvernement ; 19. Mukienge Gaston : Secrétaire rapporteur ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 20. Gihosa Mbanku Jean : Chargé de presse et les attributions des Ministères, spécialement en son information ; article 1er, point B, 4, a) ; 21. Munganga Gimwakala : Conseiller ; Vu l’Arrêté ministériel n° 020/MINESURS/ 22. Kusuekenya Séraphin : Conseiller ; CABMIN/BCL/CD/2012 du 30 août 2012 portant 23. Mpopo Remi : Conseiller ; autorisation de fonctionnement, délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche 24. Madilo Mitondo : Conseiller ; Scientifique à l’association précitée ; 25. Nela Florence : Conseillère ; Vu la déclaration datée du 9 novembre 2012, 26. Gajama Kulongesa : Agronome. émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ;
Vu la requête en obtention de la personnalité 2. Professeur Kabamba Kabata : Secrétaire général juridique datée du 12 novembre 2012 introduite par académique ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle 3. Mirimo Mulongo : Secrétaire dénommée « Ecole de Formation Electorale en Afrique général administratif et financier. Centrale », en sigle « EFEAC » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ARRETE : l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 1er : Fait à Kinshasa, le 26 avril 2013 La personnalité juridique est accordée à Wivine Mumba Matipa l’Association sans but lucratif non confessionnelle denommée « Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale », en sigle « EFEAC», dont le siège social est _____ fixé à Kinshasa au n° 9 de l’avenue Forêt, Quartier Joli Parc dans la Commune de Ngaliema en République Démocratique du Congo ; Cette association a pour buts de : Ministère de la Justice et Droits Humains - contribuer à la consolidation de la démocratie et Arrêté ministériel n°137/CAB/MIN/J&DH/2013 de la gouvernance en Afrique, notamment par la du 26 avril 2013 accordant la personnalité juridique professionnalisation des gestionnaires et parties à l’Association sans but lucratif confessionnelle prenantes aux processus électoraux ainsi que la dénommée « Communauté Méthodiste Unie au promotion de la recherche électorale appliquée ; Congo Est », en sigle « C.M.U.C.E. » - doter l’Afrique Centrale d’une structure de Le Ministre de la Justice et Droits Humains, formation permanente et spécialisée des cadres et agents électoraux ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée - assurer la formation et information des autres par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision parties prenantes aux processus électoraux ; de certaines dispositions de la Constitution de la - constituer en Afrique Centrale un vivier d’experts République Démocratique du Congo du 18 février 2006, électoraux reconnus et mettre des boîtes à outils à spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; la disposition des organes de gestions électoraux ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - réaliser à la demande intéressée, des missions de dispositions générales applicables aux Associations sans formation, d’analyse, d’évaluation et d’assistance but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, technique ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - collaborer avec les autres institutions et réseaux Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nationaux, régionaux et internationaux dans le nomination d’un Premier Ministre, Chef du domaine électoral et la gouvernance Gouvernement ; démocratique ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - promouvoir, en partenariat avec les institutions nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, scientifiques et universitaires, la recherche en d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; matière électorale ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - contribuer au développement et à la diffusion des organisation et fonctionnement du Gouvernement, pratiques d’excellence en matière électorale dans modalités pratiques de collaboration entre le Président de les pays de la sous-région. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Article 2 : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Est approuvée la déclaration datée du 9 octobre 2012 les attributions des Ministères, spécialement en son par laquelle la majorité des membres effectifs de article 1er, B, 4, a) ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu la déclaration datée du 18 décembre 2012, à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux émanant de la majorité des membres effectifs de fonctions indiquées en regard de leurs noms : l’Association sans but lucratif précitée ; 1. Abbé Muholungu Malumalu Apollinaire : Vu la requête en obtention de la personnalité Directeur général ; juridique datée du 18 décembre 2012, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle
dénommée « Communauté Méthodiste Unie au Congo Ministère des Affaires Foncières Est » ; Arrêté ministériel n°0118/CAB/MIN/AFF.FONC/ Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 6541 du plan cadastral de la ARRETE : Commune de Maluku, Ville de Kinshasa
Article 1er : Le Ministre des Affaires Foncières, La personnalité juridique est accordée à Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; l’Association sans but lucratif confessionnelle « Communauté Méthodiste Unie au Congo Est », en Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant sigle « C.M.U.C.E. », dont le siège social est fixé au bloc régime général des biens, régime foncier et immobilier et Lokole, sur l’avenue du 12 décembre 1965, Quartier régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Mikelenge, Commune de Mikelenge, à Kindu, Chef-lieu Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses de la Province de Maniema, en République articles 181 et 183 ; Démocratique du Congo. Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 Cette association a pour buts de : portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime - évangéliser selon l’ordre du Seigneur Jésusfoncier et immobilier, régime des sûretés telle que Christ ; modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses - exercer les œuvres religieuses, philanthropiques et articles 5 et 14, point b ; toutes les activités visant le développement Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant communautaire et le bien être ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - vivre et témoigner la foi en Jésus-Christ. d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant
Article 2 : organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée la déclaration datée du 18 décembre modalités pratiques de collaboration entre le Président 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à membres du Gouvernement ; l’article premier a désigné la personne ci-après aux Vu l’Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant fonctions indiquées en regard de son nom : les attributions des Ministères, spécialement en son Il s’agit de : article 1er , point B numéro 26 ; 1. Monseigneur Unda Yemba Gabriel : Evêque Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/ Résident et Représentant légal. AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits,
Article 3: taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre Le Secrétaire général à la Justice est chargé de des Affaires Foncières ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Naweji date de sa signature. Mundele Charles, pour l’exploitation d’une concession à Fait à Kinshasa, le 26 avril 2013 usage agricole ; Wivine Mumba Matipa ARRETE :
Article 1 : Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n° 6541 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000eme .
Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Vu le dossier constitué au nom de Monsieur l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Nemoyato Bagebole Jean Paul, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ;
Article 3 : ARRETE : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division du cadastre de la circonscription foncière de
Article 1 : N’sele/Maluku, chacun en ce qui le concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à à la date de sa signature. usage agricole portant le n° 6595 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les Prof. Mbwinga Bila Robert limites, tenants et aboutissants sont représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000eme .
Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° Ministère des Affaires Foncières 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Arrêté ministériel n°0119/CAB/MIN/AFF.FONC/ taux des droits, taxes et redevances à percevoir à 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; usage agricole n° 6595 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa
Article 3 : Le Ministre des Affaires Foncières, Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division du cadastre de la circonscription foncière de Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; N’sele/Maluku, chacun en ce qui le concerne, sont requis Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur régime général des biens, régime foncier et immobilier et à la date de sa signature. régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses Prof. Mbwinga Bila Robert articles 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974
portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, point b ; Ministère des Affaires Foncières Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Arrêté ministériel n°0120/CAB/MIN/AFF.FONC/ nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; usage agricole n° 6596 du plan cadastral de la Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant Commune de Maluku, Ville de Kinshasa organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Foncières, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; membres du Gouvernement ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant Vu l’Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant régime général des biens, régime foncier et immobilier et les attributions des Ministères, spécialement en son régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la article 1er, point B numéro 26 ; Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. articles 181 et 183 ; FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des juillet 1973 portant régime général des biens, régime Affaires Foncières ; foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, point b ;
Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Ministère des Affaires Foncières nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Arrêté ministériel n°0121/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant usage agricole n° 6598 du plan cadastral de la organisation et fonctionnement du Gouvernement, Commune de Maluku, Ville de Kinshasa modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Ministre des Affaires Foncières, membres du Gouvernement ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B numéro 26 ; régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 articles 181 et 183 ; mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 Affaires Foncières ; juillet 1973 portant régime général des biens, régime Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Atama foncier et immobilier et régime des sûretés telle que Tabe Mogodi Chrispin, pour l’exploitation d’une modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses concession à usage agricole ; articles 5 et 14, point b ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant ARRETE : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres,
Article 1 : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant usage agricole portant le n° 6596 du plan cadastral de la organisation et fonctionnement du Gouvernement, Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une modalités pratiques de collaboration entre le Président superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les limites, tenants et aboutissants sont représentés au membres du Gouvernement ; croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000eme . Vu l’Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son
Article 2 : article 1er, point B numéro 26 ; La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Affaires Foncières ; l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Chelo Lotsima Bonaventure, pour l’exploitation d’une
Article 3 : concession à usage agricole ; Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la circonscription ARRETE : foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le concerne, sont requis pur l’exécution du présent Arrêté
Article 1 : qui entre en vigueur à la date de sa signature. Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 usage agricole portant le n° 6598 du plan cadastral de la Prof.Mbwinga Bila Robert Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au _____ croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000eme .
Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Vu le dossier constitué au nom de Monsieur l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Kalumba Mwana Ngongo Justin, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ;
Article 3 : ARRETE : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division du cadastre de la circonscription foncière de
Article 1 : N’sele/Maluku, chacun en ce qui le concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à à la date de sa signature. usage agricole portant le n° 6600 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les Prof.Mbwinga Bila Robert limites, tenants et aboutissants sont représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000eme .
Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° Ministère des Affaires Foncières 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Arrêté ministériel n°0122/CAB/MIN/AFF.FONC/ taux des droits, taxes et redevances à percevoir à 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; usage agricole n° 6600 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa
Article 3 : Le Ministre des Affaires Foncières, Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division du cadastre de la circonscription foncière de Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; N’sele/Maluku, chacun en ce qui le concerne, sont requis Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à régime général des biens, régime foncier et immobilier et la date de sa signature. régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses Prof. Mbwinga Bila Robert articles 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974
portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, point b ; Ministère des Affaires Foncières Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Arrêté ministériel n°0123/CAB/MIN/AFF.FONC/ nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; usage agricole n°6601 du plan cadastral de la Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Foncières, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; membres du Gouvernement ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant général des biens, régime foncier et immobilier et régime les attributions des Ministères, spécialement en son de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi article premier, point B n° 26 ; n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. 181 et 183 ; FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des juillet 1973, portant régime général des biens, régime Affaires Foncières ; foncier et immobilier, régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, point b ;
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Ministère des Affaires Foncières nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Arrêté ministériel n°0124/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant usage agricole n°6602 du plan cadastral de la organisation et fonctionnement du Gouvernement, Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Ministre des Affaires Foncières, membres du Gouvernement ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er, Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime point B, numéro 26 ; de sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 181 et 183 ; mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974 redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 Affaires Foncières. juillet 1973, portant régime général des biens, régime Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Banza foncier et immobilier, régime de sûretés telle que Mukalay Nsungu, pour l’exploitation d’une concession à modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses usage agricole ; articles 5 et 14, point b ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant ARRETE : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres,
Article 1er : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant usage agricole portant le n° 6601 du plan cadastral de la organisation et fonctionnement du Gouvernement, Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une modalités pratiques de collaboration entre le Président de superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00% et dont les la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les limites, tenants et aboutissants sont représentés au membres du Gouvernement ; croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son
Article 2 : article 1er, point B, numéro 26 ; La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. conditions fixées par l’Arrêté interministériel FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Affaires Foncières. l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Ngokoso Apa Egide Michel, pour l’exploitation d’une
Article 3 : concession à usage agricole ; Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la circonscription ARRETE : foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté
Article 1er : qui entre en vigueur à la date de sa signature. Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 usage agricole portant le n° 6602 du plan cadastral de la Prof. Mbwinga Bila Robert Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00% et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au _____ croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme .
Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Vu le dossier constitué au nom de Monsieur l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Magbengu Swa Na Emina Monzia Dismas, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ;
Article 3 : ARRETE : Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la circonscription
Article 1er : foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à qui entre en vigueur à la date de sa signature. usage agricole portant le n° 6603 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 superficie de 50 ha 00 ares 00 ca 00% et dont les Prof. Mbwinga Bila Robert limites, tenants et aboutissants sont représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme ;
Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel Ministère des Affaires Foncières n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Arrêté ministériel n°0125/CAB/MIN/AFF.FONC/ taux des droits, taxes et redevances à percevoir à 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. usage agricole n°6603 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa.
Article 3 : Le Ministre des Affaires Foncières, Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la circonscription Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté général des biens, régime foncier et immobilier et régime qui entre en vigueur à la date de sa signature. de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Prof. Mbwinga Bila Robert 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974
portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, point b ; Ministère des Affaires Foncières Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Arrêté ministériel n°0126/CAB/MIN/AFF.FONC/ nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; usage agricole n°6605 du plan cadastral de la Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant Commune de Maluku, Ville de Kinshasa organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Foncières, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; membres du Gouvernement ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant général des biens, régime foncier et immobilier et régime les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er, de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi point B, numéro 26 ; n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. 181 et 183 ; FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des juillet 1973, portant régime général des biens, régime Affaires Foncières. foncier et immobilier, régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, point b ;
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Ministère des Affaires Foncières nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Arrêté ministériel n°0127/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant usage agricole n°6606 du plan cadastral de la organisation et fonctionnement du Gouvernement, Commune de Maluku, Ville de Kinshasa modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Ministre des Affaires Foncières, membres du Gouvernement ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er, Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime point B, numéro 26 ; de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 181 et 183 ; mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974 redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 Affaires Foncières. juillet 1973, portant régime général des biens, régime Vu le dossier constitué au nom de Madame Sakina foncier et immobilier, régime de sûretés telle que Binti Selemani Maguy, pour l’exploitation d’une modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses concession à usage agricole ; articles 5 et 14, point b ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant ARRETE : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres,
Article 1er : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant usage agricole portant le n° 6605 du plan cadastral de la organisation et fonctionnement du Gouvernement, Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une modalités pratiques de collaboration entre le Président de superficie de 50 ha 00 ares 00 ca 00% et dont les la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les limites, tenants et aboutissants sont représentés au membres du Gouvernement ; croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er,
Article 2 : point B, numéro 26 ; La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. conditions fixées par l’Arrêté interministériel FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Affaires Foncières. l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Tunda Ya Kasenda Célestin, pour l’exploitation d’une
Article 3 : concession à usage agricole ; Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la circonscription ARRETE : foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté
Article 1er : qui entre en vigueur à la date de sa signature. Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 usage agricole portant le n° 6606 du plan cadastral de la Prof. Mbwinga Bila Robert Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 50 ha 00 ares 00 ca 00% et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au _____ croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme ;
Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Biganza l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Sadock, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ;
Article 3 : ARRETE : Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la circonscription
Article 1er : foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à qui entre en vigueur à la date de sa signature. usage agricole portant le n° 6607 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 superficie de 50 ha 00 ares 00 ca 00% et dont les Prof. Mbwinga Bila Robert limites, tenants et aboutissants sont représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme ;
Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel Ministère des Affaires Foncières n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Arrêté ministériel n°0128/CAB/MIN/AFF.FONC/ taux des droits, taxes et redevances à percevoir à 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. usage agricole n°6607 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa
Article 3 : Le Ministre des Affaires Foncières, Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la circonscription Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté général des biens, régime foncier et immobilier et régime qui entre en vigueur à la date de sa signature. de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Prof. Mbwinga Bila Robert 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974
portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, point b ; Ministère des Affaires Foncières Vu l’Ordonnance n°012/004 du 28 avril 2012 Arrêté ministériel n°0129/CAB/MIN/AFF.FONC/ portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; usage agricole n°6608 du plan cadastral de la Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant Commune de Maluku, Ville de Kinshasa organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Foncières, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; membres du Gouvernement ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant général des biens, régime foncier et immobilier et régime les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er, de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi point B, numéro 26 ; n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. 181 et 183 ; FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des juillet 1973, portant régime général des biens, régime Affaires Foncières. foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, point b ;
Vu l’Ordonnance n°012/004 du 28 avril 2012 Ministère des Affaires Foncières portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Arrêté ministériel n°0130/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 3 mai 2013 portant création d’une parcelle à Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant usage agricole n°6636 du plan cadastral de la organisation et fonctionnement du Gouvernement, Commune de Maluku, Ville de Kinshasa modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Ministre des Affaires Foncières, membres du Gouvernement ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, numéro 26 ; général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 181 et 183 ; mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974 redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 Affaires Foncières. juillet 1973, portant régime général des biens, régime Vu le dossier constitué au nom de Madame foncier et immobilier et régime de sûretés telle que Rwakabuba Ribagiza Maguy, pour l’exploitation d’une modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses concession à usage agricole ; articles 5 et 14, point b ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant ARRETE : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres,
Article 1er : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant usage agricole portant le n° 6608 du plan cadastral de la organisation et fonctionnement du Gouvernement, Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une modalités pratiques de collaboration entre le Président de superficie de 50 ha 00 ares 00 ca 00% et dont les la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les limites, tenants et aboutissants sont représentés au membres du Gouvernement ; croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er,
Article 2 : point B, numéro 26 ; La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. conditions fixées par l’Arrêté interministériel FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Affaires Foncières. l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Kabange Numbi Mukwampa, pour l’exploitation d’une
Article 3 : concession à usage agricole ; Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la circonscription ARRETE : foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté
Article 1er : qui entre en vigueur à la date de sa signature. Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 usage agricole portant le n° 6636 du plan cadastral de la Prof. Mbwinga Bila Robert Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00% et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au _____ croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme ;
Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à - Condamner le cité au paiement de l’équivalent en l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Francs Congolais de la somme de 100.000 $ des dommages et intérêts pour toutes causes des
Article 3 : préjudices confondues ; Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le - Frais comme en droit. Chef de Division du cadastre de la circonscription Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, attendu foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté République Démocratique du Congo, j’ai affiché mon qui entre en vigueur à la date de sa signature. présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans Fait à Kinshasa, le 3 mai 2013 et envoyé un extrait au Journal officiel pour insertion. Prof. Mbwinga Bila Robert Dont acte Coût : FC L’Huissier
COURS ET TRIBUNAUX Citation directe R.P. : 9997/10 ACTES DE PROCEDURE L’an deux mille treize, le sixième jour du mois de Ville de Kinshasa mars ; Signification d’un extrait de la citation directe A la requête de la société African-Express Sprl, RP : 23.086/VIII NRC 58078 Id.Nat.01-83-N432W, ayant son siège à L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du Kinshasa sur avenue de l’Enseignement au n°182, dans mois de janvier ; la Commune de Kasa-Vubu ; A la requête de Monsieur Lukau Dikibanza, résidant Je soussigné, Nicole Madiamba, Huissier près le au n°4 Taquahouse West Glead/London, Nd 3t, ayant Tribunal de Paix Pont Kasa-Vubu ; pour conseil, Maître Kindula Mbo Patrick, Avocat dont Ai donné citation directe à : l’étude est située sur l’avenue T.S.F 108, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Madame Annie Kabedi, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Je soussigné, Guy Munsiona, Huissier de résidence à Congo ni à l’étranger. Kinshasa/Gombe ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Ai signifié à Monsieur Lubamba Badile, n’ayant ni de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, siégeant en matière résidence connue en République Démocratique du répressive au premier degré, au local ordinaire de ses Congo ; audiences publiques sis au croisement des avenues D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Faradje et Assossa, à son audience publique du 10 juin de Kinshasa, siégeant en matière répressive au premier 2013 à 9 heures du matin. degré au local ordinaire de ses audiences publiques sise Pour : avenue de la Mission n°6 à côté de service du Casier judiciaire, à son audience publique du 24 avril 2013 dès Attendu que dame Annie Kabedi fut caissière de la 9 heures du matin, dont ci-dessous les dispositifs ; station de Mbuji-Mayi de la société African-Express Sprl du 1er mars au 15 octobre 2010, période non encore Par ces motifs : couverte par prescription ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Attendu que quatre mois seulement après l’ouverture Plaise au tribunal : de la station de Mbuji-Mayi, la haute direction se rendra - Dire recevable et fondée la présente action ; compte de sa mégestion et de la non rentabilité de ladite station, ce qui va nécessiter l’arrêt des activités à Mbuji- - S’entendre dire établies en fait comme en droit les Mayi ; infractions du faux en écritures et son usage mise à charge du cité ; Attendu qu’après l’audit interne de la station de Mbuji-Mayi, il sera constaté un écart négatif de 267.000 - S’entendre le condamner aux peines prévues par la Francs Congolais (deux cent soixante sept mille Francs loi ; Congolais) ; - Ordonner la destruction du certificat Face à cette situation, dame Annie Kabedi d’enregistrement n°382 Folio 114 du 16 décembre soutiendra que cet argent a été dépensé pour assurer la 2003 ; promotion d’African-Express Sprl à Mbuji-Mayi, alors
qu’elle n’avait reçu aucun mandat pour le faire, et 2. Bakakenga Adolphine ; d’ailleurs elle n’avait même pas pris la précaution d’en 3. Tshianda Nseya ; tenir informé la haute hiérarchie ; 4. Mufukale Mutombo ; 5. Ntumba Mutombo ; Qu’un tel comportement ne pouvait pas se justifier 6. Nkanu Bungi ; dès lors que l’activité n’était pas rentable. Dans tous les 7. Muela Shambuyi et cas, il ne revient pas au chef d’une station ou même 8. Ndaya Mutombo, parties citées , tous résidant d’une agence d’engager les dépenses, cette compétence jadis au n°66, rue Ebengo, Quartier Mikondo est un privilège exclusif de la haute direction ; dans la Commune de Kimbanseke à Kinshasa, Qu’il est donc évident qu’au regard des faits tels aujourd’hui tous sans domicile, ni résidence qu’ici relatés, dame Annie Kabedi s’est rendue coupable connus dans ou hors de la République de l’infraction d’abus de confiance, faits prévus et punis Démocratique du Congo ; par l’article 95 du Code pénal livre II, dans la mesure où Signification par extrait du jugement rendu elle a frauduleusement détourné 267.000 Francs contradictoirement à l’égard de la partie civile Lusamba Congolais. Marie et les cités Katumba et consorts et par défaut à Ce qui a causé d’énormes préjudices à son l’égard du seul cité Ntumba Mutombo par le Tribunal de employeur. Paix de Kinshasa/N’djili en date du 11 avril 2011 siégeant en matière répressive au 1er degré sous RP Par ces motifs ; 9815/10184/III ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; En cause : M.P et P.C Madame Lusamba Marie ; Qu’il plaise au Tribunal ; - Dire l’action mue la citante recevable et fondée ; Contre : les cités Katumba Tshimankinda Tshim’s et consorts, dont le dispositif : - Dire par conséquent, l’infraction mise à charge de la citée établie en fait comme en droit ; Par ces motifs : - Condamner la citée aux peines prévues par la loi ; Le tribunal ; - Condamner la citée aux frais d’instance. Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la citante et de tous les cités à l’exception du Et vous ferez justice. cité Ntumba Mutombo à qui la procédure par défaut a été Et pour que la citée n’en ignore ; appliquée ; Je lui ai ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence Etant à : attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence judiciaires ; connus dans la République Démocratique du Congo, ni à Vu le Code de procédure pénale ; l’étranger, j’ai affiché une copie de mon exploit à la Vu l’Ordonnance n°21/84 du 14 février 1959 ; porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu et envoyé une autre copie au Journal officiel, Vu le Code pénal livre 1er en ses articles 4 et 24, 2° ; pour insertion. Vu le Code pénal livre II en ses articles 124 et 126 ; Dont acte Coût Dit recevable et fondée l’action mue par la citante Huissier Marie Lusamba sous RP 9815 ; Dit recevable mais partiellement fondée l’action
mue par la citante Marie Lusamba sous RP 10184 ; Dit établies les infractions de faux et usage de faux et de rétention illicite des documents à charge des cités Katumba Tshimankinda, Bakakenga Adolphine, Acte de signification de l’extrait d’un jugement à Tshianda Nseya, Mufukale Mutombo, Ntumba domicile inconnu Mutombo, Kanu Bungi, Mwela Shambuyi et Ndaya RP 9815/10184/III Mutombo sous le RP 9815 ; L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois Dit prescrite l’infraction de faux en écriture sous le de mars ; RP 10.184 par contre dit établie l’infraction d’usage de A la requête de l’Officier du Ministère public près le faux à charge de tous les prévenus ; Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili ; Condamne les cités à la peine la plus forte à savoir à Je soussigné, Bantoto, Huissier du Tribunal de Paix huit mois de SPP et à 100.000 FC d’amende chacun, de Kinshasa/N’djili ; payable dans le délai légal, récupérable par deux jours de CPC en cas de non paiement ; Ai donné à : 1. Katumba Tshimankinda alias Tshim’s ;
Ordonne la confiscation et la destruction de tous les Et pour que le signifié n’en ignore, titres faux détenus par les cités ; Je lui ai : Condamne les prévenus à payer à la citante à titre Etant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence des dommages-intérêts, la somme fixée ex aequo et bono connus dans ou hors de la République Démocratique du à l’équivalent en Francs Congolais de cinq mille dollars Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la américains ; porte principale du Tribunal de céans et envoyé une
de quatre cinquième, le un cinquième restant à charge de publication. la citante, payable dans le délai légal récupérable par Dont acte, Coût : FC L’Huissier deux jours de CPC en cas de non paiement ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix
/N’djili à son audience publique du 11 avril 2011 à laquelle a siégé le Juge Mubolo Josée, avec l’assistance de Monsieur Mulenda Roger, Greffier du siège. Sé/Le Greffier Sé/Le juge Jugement Et pour que les cités n’en prétextent aucune RP. : 27.556/IV ignorance, étant entendu qu’ils n’ont ni domicile, ni Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete y siégeant résidence connus dans ou hors de la République en matière répressive au premier degré rendit le Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon jugement suivant : présent exploit ainsi que du dispositif dudit jugement à RP. : 27.556/IV la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un
insertion et publication. mille douze. Dont acte Coût…FC L’Huissier En cause : Madame Kogenago Dena Béatrice, résidant à Kinshasa, au n° 14 bis de l’avenue Bobozo, dans la Commune de Limete, ayant pour conseils Maître
Kalonji Mpiana Matthieu, Egide Weloli, Georges Mukenge et Kany Beya Astride dont le Cabinet situé aux n° 6, 7, 8 de l’avenue Eyala, Quartier Matonge, dans la Commune de Kalamu ; Signification du jugement Citante. RP.27.556/IV Contre : Monsieur Mukadi Kaniki, résidant à L’an deux mille treize, le premier jour du mois Kinshasa au n° 20 de l’avenue Fermier, Quartier d’avril ; Industriel dans la Commune de Limete ; A la requête de Madame Kogenago Dena Béatrice, Cité. résidant à Kinshasa au n° 14 bis de l’avenue Bobozo dans la Commune de Limete, ayant pour conseils Maître Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de Kalonji Mpiana Matthieu, Egide Weloli, Georges Paix de Kinshasa/Matete, en date du 28 décembre 2012 Mukenge et Kanyeba Beya Astride dont le Cabinet situé dont ci-après le dispositif : aux n° 6, 7, 8 de l’avenue Eyala, Quartier Matonge, dans Par ces motifs ; la Commune de Kalamu ; Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete : Je soussigné, Masaki Nsiku, Huissier près le Statuant publiquement et contradictoirement à Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; l’égard de la dame Kogenago Dena Béatrice et par Ai signifié à : défaut en ce qui concerne le cité Mukadi Kaniki ; Monsieur Mukadi Kaniki, résidant à Kinshasa au n° Vu le Code de l’organisation et de la compétence 20 de l’avenue Fermier, Quartier Industriel, dans la judiciaires ; Commune de Limete ; actuellement sans domicile ou Vu le Code de procédure pénale ; résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Vu le Code pénal en ses articles 76 et 109 L III ; Le jugement rendu par le Tribunal de Paix de Le Ministère public entendu ; Kinshasa/Matete en date du 28 décembre 2012, sous - Dit établies en fait comme en droit, les infractions RP.27.556/IV, en matière répressive au premier degré ; de dénonciation calomnieuse et de l’incendie En cause : Madame Kogenago Dena Béatrice ; involontaire mises à charge dudit cité ; Contre : Monsieur Mukadi Kaniki ;
- Par conséquent, le condamne à 24 mois de Pour : servitude pénale principale et à une amende de Attendu qu’en date du 31 juillet 2012 à Kinshasa, il 100.000 FC, récupérable par 30 jours de servitude a été signé un contrat de service entre Monsieur Senga pénale principale en cas de non paiement dans le Amulani et Sieur Kokonyangi David portant sur la délai légal pour dénonciation calomnieuse et à 3 construction d’une Villa à Kindu/Maniema pour le mois de servitude pénale principale pour incendie compte du citant ; involontaire; Attendu qu’en sus du montant de 24.160 $ USD
- Dit que ces deux infractions sont en concours perçu par le cité, sur le total de 26.491 $ USD couvrant matériel et par cumul condamne le cité à l’unique l’ensemble des frais de l’ouvrage, les matériaux peine de 27 mois de servitude pénale principale et notamment , les fils électriques étaient remis à celui-ci ; à une amende de 100.00 FC, récupérable par 30 Attendu que, contre toute attente, non seulement, jours de servitude pénale principale en cas de nonconformément au délai convenu, même pas la moitié du paiement dans le délai légal ; travail attendu du constructeur, Sieur Kokonyangi
- Reçoit l’action civile de la dame Kogenago Dena David, n’est pas réalisée mais en plus, les matériels lui Béatrice, la dit fondée et condamne le cité à lui confiés, pour l’installation dans la Villa du citant, furent donner une somme équivalent en Francs frauduleusement détournés pour d’autres destinations, Congolais de l’ordre de 5.000$ pour tous les particulièrement, vers la construction de la maison située préjudices confondus ; à Kalima appartenant à un membre de la famille du cité ;
- Met les frais d’instance en cas de non-paiement Qu’un tel comportement du cité est constitutif de dans le délai de la loi ; l’infraction d’abus de confiance, prévue et punie par Le tribunal a ainsi jugé et prononcé à l’audience l’article 95 du Code pénal livre II ; publique de ce vendredi 28 décembre 2012 à laquelle a Que l’agissement du cité cause, manifestement, siégé le Magistrat Jean Claude Mbumba Kakungulu, préjudice au citant du fait notamment, de l’arrêt des Juge, avec le concours de Kimfumu, Officier du travaux de la construction de l’immeuble de celui-ci ; Ministère public et l’assistance de Madame Masaki, Par ces motifs : Greffier du siège. Sous réserves, généralement, quelconques ; Le Greffier, Juge ; Plaise au tribunal de : Sé/Masaki Sé/Jean Claude Mbumba
- Déclarer recevable et fondée la présente action mue par le citant Senga Amulani ;
- Dire établie, en fait et en droit, l’infraction d’abus de confiance prévue et punie par l’article 95 du Code pénal livre II ; Citation directe - Condamner le cité à la peine prévue par la loi, en RP : 23.215/II ordonnant son arrestation immédiate ; L’an deux mille treize, le dixième jour du mois - Condamner le cité au paiement de l’équivalent en d’avril ; Francs Congolais de 50.000 $ USD pour tous préjudices confondus ; A la requête de Monsieur Senga Amulani, résidant au n°52 bis, avenue ACP, Quartier Sans fil, Commune - Frais comme de droit ; de Masina, Ville de Kinshasa ; Et ce sera justice, Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier /Greffier Et pour que le cité n’en prétexte ignorance ; près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Je lui ai : Ai donné citation directe à : Etant à : attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence Sieur Kokonyangi David, actuellement, sans connus en et hors la République Démocratique du domicile, ni résidence connus en et hors la République Congo ; Démocratique du Congo ; J’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, au envoyé une autre copie au Journal officiel de la premier degré au local ordinaire de ses audiences République démocratique du Congo pour publication. publiques, sis sur l’avenue de la Mission, à côté du Laissé copie de mon présent exploit. Quartier général de la Police du Parquet (Casier judiciaire), à Kinshasa/Gombe à son audience publique Dont acte Coût Huissier du 6 août 2013 à 9 heures du matin ;
Citation directe roulez réellement ! » « …Et comme vous ne comprenez RP : 23.026/VIII toujours pas, je suis désormais fatigué de vos conneries » « …J’ai beaucoup voyagé dans le monde entier et j’ai L’an deux mille treize, le quinzième jour du mois travaillé dans de grandes sociétés mais, je n’ai jamais vu d’avril ; un Directeur des Ressources Humaines aussi distrait A la requête de Monsieur Christian Laïdin Matwala comme vous et qui n’a aucune maîtrise de son Nzola, domicilié au n°20.789 de l’avenue du Marché, département » « …Vous ne connaissez toujours pas très Quartier Kimpe (Binza-Delvaux) dans la Commune de bien le rôle majeur que vous êtes appelé à jouer au sein Ngaliema ; de cette entreprise en votre qualité de Directeur des Je soussigné, Kalombo Mutatayi, Greffier/Huissier Ressources Humaines » (Reproches jugés vexatoires, de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe dégradants et humiliants par mon requérant) ; et y résidant ; Que malgré toutes les explications lui fournies par Ai donné citation directe à : mon requérant au sujet desdits bons, le cité persistera dans sa décision de ne pas les approuver au motif que les Monsieur Ilija Tal, ayant ni domicile, ni résidence bénéficiaires n’en avaient pas le droit et il poursuivra ses connus hors ou en République Démocratique du Congo ; propos comme suit : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix « …Putain, dans quelle langue dois-je enfin vous de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au parler ? Parce que vous semblez ne pas comprendre le premier degré , au local ordinaire de ses audiences français, langue dans laquelle je vous ai toujours publiques situé au Palais de Justice, à côté du bâtiment parlé… » « Dans ce cas, commencez alors à payer ou à de la Police judiciaire des Parquets, Casier judiciaire, acheter des lunettes et d’autres frais médicaux avec dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son l’argent de votre poche parce que vous ne savez pas audience du 17 juillet 2013 à 9 heures du matin ; comment protéger l’argent de l’entreprise. » (Des propos Pour : jugés humiliants par mon requérant et ponctués des Attendu que mon requérant a exercé les fonctions de injures graves et sans pudeur) ; Directeur des Ressources Humaines au sein de la société Que pour clôturer la séance de travail, le cité termine de gardiennage Guarding and Services for Africa, « GSA ses propos, toujours dans un ton fâcheux et monté, en Sprl », en sigle du 19 juillet 2010 au 2 avril 2012 et le disant à mon requérant ce qui suit : cité était le Directeur des Etudes et de Projets et « Comme John Mbavu, l’agent social, vous a déjà travaillaient tous deux en étroite collaboration ; fait un rapport à ce sujet, alors vas-y et apporte-le-moi Qu’en l’absence de l’Administrateur gérant de la dans les minutes qui suivent, putain… » ; société, c’est le cité qui coordonnait les activités Que très vexé et humilié par ce comportement quotidiennes de la société et, en tant que tel, tous les injurieux du cité, mon requérant, attirera ainsi l’attention dossiers étaient dirigés vers lui pour approbation avant particulière de Messieurs David Zardon, Directeur toute exécution. Exécutif de GSA Sprl et Henry Lisasi, Consultant GSA Qu’en sa qualité du Directeur des Ressources chargé de la Coordination du Département CIT (Cash In Humaines, mon requérant recevra, en date du 20 février Transit) qui avaient assisté impuissants devant cette 2012, des mains de Madame Bianca Holland, Directeur scène, et posera expressément au cité les questions de Financier, trois (3) bons de caisse non signés, en savoir : « Pourquoi m’as-tu insulté avec insistance souffrance depuis près de trois semaines pour l’achat des « Putain » ? Et qu’est-ce que les mots « con, conneries et lunettes médicales des agents pour approbation par le putain » viennent faire dans notre séance de travail ? », cité ; et il sortit du bureau ; Que quelque temps après, au cours d’une séance de Que quelques minutes plus tard et, cette fois-là, dans travail de plus d’une demi-heure avec le cité, tenue à la la salle des réunions du bâtiment administratif (la porte Direction générale de la société, mon requérant lui du Secrétariat du Directeur des Ressources Humaines et présentera ces bons reçus de Madame Bianca Holland, celle de la Direction des Finances étaient grandement pour approbation ; ouvertes), devant l’Agent social de la société, Sieur John Qu’après vérification rapide desdits bons par le cité, Mbavu, et d’autres collaborateurs et agents qui étaient mon requérant sera surpris de la réaction brutale de ce présents dans la salle, le cité poursuivra mon requérant et dernier qui, tout à coup, s’enflammera contre mon l’attaquera brutalement en criant et en tonnant sur lui et requérant et haussera le ton en ces termes : ce, sans égard ni considération , et il lui dira : « Monsieur, quel genre de Directeur des Ressources «« Monsieur, je te demande de faire un travail et toi, tu Humaines es-tu pour commencer à acheter des lunettes refuses de le faire, con, putain… » ; médicales pour les agents ainsi que leurs petits-fils ? » Que mon requérant réagira en ces termes : « …je n’arrive pas à comprendre ton vrai rôle au sein de « Monsieur, tu m’as tenu exactement les mêmes propos GSA Sprl et je ne comprends surtout pas pour qui vous injurieux à la Direction générale .Pourquoi m’injuries63 64
tu ? Qu’est-ce que tu veux finalement ? Et qu’est-ce que - Le condamner comme de droit, aux frais de la les mots « con et putain » viennent toujours faire ici ? » ; présente action ; - Et ce sera justice ; Que cela avait attiré la curiosité des agents et le cité ne se ressaisira que quand mon requérant lui demandera Et pour que le cité n’en prétexte quelconques causes de jeter un regard derrière pour se rendre compte de la d’ignorance, je lui ai ; foule nombreuse d’agents et autres cadres qui les Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus regardaient ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo, Attendu que ce n’était pas la première fois que mon j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale requérant subissait ce genre de comportement jugé « peu du Tribunal de céans et envoyé l’extrait au Journal responsable et récidiviste » de la part du cité étant donné officiel pour publication et insertion. qu’il en était déjà notifié par mail par mon requérant Dont acte Coût Huissier pour presque les mêmes faits en date du 7 novembre 2011 ;
Qu’outre mon requérant, d’autres responsables et agents de la société (tels que Madame Bianca Holland, Messieurs Afis Itswengi, Matthieu Liwenga, Kopo Masandji, Mikebi Gongia, Poutch Lopombo Munza, Citation à prévenu John Noka, Jacques Ngoie, etc.) étaient bien avant RP 27572/X menacés, intimidés et importunés par le cité ; L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du Attendu que ces actes d’improbité, de harcèlement mois d’avril à 14 heures30’ ; moral, d’intimidation, d’injures graves et sans pudeur et propos humiliants et dégradants décrits ci-haut, tenus A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère publiquement à l’égard de mon requérant avaient atteint public près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete y gravement à sa dignité ou son honneur, à sa personnalité résidant ; et avaient même réduit son autorité devant ses collègues, Je soussigné, Monsieur Damas Woho, Huissier ses collaborateurs et autres agents subalternes ; résidant près le Tribunal de Grande Instance de Que l’imputation de ces faits précis à mon requérant Kinshasa/Matete ; faite méchamment et publiquement par le cité, sont de Ai donné citation à : nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération - Dame Kito Nyamilenge, congolaise, née à de mon requérant ; Bukavu, le 27 janvier 1969, fille de Mukunda (+) Que ces propos injurieux sont de nature à porter et de Makiwa (+), originaire du Village Sungwe, atteinte à l’honneur de mon requérant ou à l’exposer au Secteur de Wamuzimu, Territoire Muenga, mépris public ; District de Bukavu, Province du Sud-Kivu, Attendu que ces faits sont constitutifs ni plus ou profession : tenancière d’un restaurant, mariée à moins des infractions d’imputation dommageable et Saidi, mère de 3 enfants, résidant à Kinshasa à une d’injures publiques prévues et punies par les articles 74 adresse inconnue ; et 75 du Code pénal livre II ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Qu’étant donné le préjudice par mon requérant subi, Kinshasa/Matete y séant en matière répressive au du fait du cité, il y a lieu de le condamner au paiement de premier degré au local ordinaire de ses audiences la somme de 100.000, 00 USD au titre des dommages- publiques, situé au Quartier Tomba, derrière le marché intérêts pour réparer tant soit peu l’humiliation subie par Tomba, le 16 août 2013 à neuf heures précises ; mon requérant ; Pour : A ces causes : Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de Sous toutes réserves généralement quelconques ; temps que dessus, recelé les casiers de la bière Nkoy et Skol, et plusieurs casiers de sucré Djino dont la valeur Le cité : minimale est de 41.000$, casiers soustraits - Dire établis en fait comme en droit les faits frauduleusement dans les installations de la Bracongo. d’imputation dommageable et injure publique mis Faits prévus et punis par l’article 101 du CPL II ; à sa charge ; Y présenter ses dires et moyens de défense et - Le condamner conformément à la loi avec entendre prononcer le jugement à intervenir ; arrestation immédiate ; - Le condamner à payer au requérant la somme de Et pour que la prévenue n’en ignore, attendu qu’elle 100.000, 00 USD au titre des dommages-intérêts n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la pour tous préjudices subis ; République, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete et
insertion. RP 10.039/VI Dont acte, Coût L’Huissier L’an deux mille treize, le neuvième jour du mois de mai ; _____ A la requête de l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Je soussigné, Ndefi Kinkela Eugénie, Huissier de résidence ; Citation à prévenu Ai donné citation à prévenu à : RP 27572/X Monsieur (Madam e) Luemba Viviane, domicilié(e) L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du à Kalamu sur l’avenue Lukenie n° 23, Quartier Yolomois d’avril à 14 heures30’ ; Nord 1, Commune de Kalamu ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix public près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete y de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu siégeant en matière résidant ; répressive au premier degré au local ordinaire de ses Je soussigné, Monsieur Damas Woho, Huissier audiences publiques sis au croisement des avenues résidant près le Tribunal de Grande Instance de Assossa et Faradje en date du 13 août 2013 à 9 heures du Kinshasa/Matete ; matin ; Ai donné citation à : Pour : - Monsieur Isiechumbe Mwanza, congolais, né à Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la Bukavu, le 27 décembre 1983, fils de Katambwe République Démocratique du Congo, dans la Commune (ev) et de Kashibondo (+), père d’un enfant, de Kalamu le 17 juillet 2012, vendu à Madame Mawete profession : policier, grade APP, n° mécano Jida la parcelle sise avenue Lukenie n° 23, Quartier 48873/A, Unité Brigade de Garde Charly, Yolo-Nord 1, dans la Commune de Kalamu qui ne lui originaire de Kituku, Territoire de Muenga, appartient pas. District de Bukavu, Province du Sud-Kivu, Faits prévus et punis par l’article 96 CPL II. résidant à Kinshasa à une adresse inconnue ; Et pour que la citée n’en ignore, D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus Kinshasa/Matete y séant en matière répressive au dans ou hors de la République Démocratique du Congo, premier degré au local ordinaire de ses audiences j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte publiques, situé au Quartier Tomba, derrière le marché principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont KasaTomba, le 16 août 2013 à neuf heures du matin ; Vubu et j’ai envoyé une autre copie, pour publication au
République Démocratique du Congo, dans la Commune Code de procédure pénale. de Limete, entre juin et octobre 2012, sans préjudice de Dont acte Coût Huissier soussigné date certaine, soustrait frauduleusement plusieurs casiers de la bière Nkoy, et plusieurs casiers de sucré Djino d’une valeur minimale de 41.000 $ au préjudice de la _____ société Bracongo. Faits prévus et punis par les articles 79 et 80 CPL II ; Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Acte de notification d'un jugement de disparition R.C. 15.669 Et pour que le prévenu n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la L'an deux mille treize, le septième jour du mois de République, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte janvier ; principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete et A la requête de Madame Bobina Boliambali Louise,
élisant domicile au Cabinet de son Conseil, Maître Jean insertion. Claude Mbwebwe Kazadi, Avocat au Barreau de Dont acte, Coût L’Huissier Kinshasa/Gombe dont l'étude est située sur Boulevard du 30 juin, Immeuble Sozacom, 4ème étage, appartement 403
dans la Commune de la Gombe à Kinshasa; Je soussigné, Célestin Biaya, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;
Ai signifié à : et Nkieri Mbenga Jean Denis, né à Kinshasa, le 11 novembre1997 ; Monsieur l'Officier de l'état civil de la Commune de Matete à Kinshasa; L'expédition en forme exécutoire Que depuis 2001, alors qu'il résidait au n° 4/B du d'un jugement de disparition rendu par le Quartier Anunga dans la Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en Commune de Matete, Monsieur Kasereka Nkieri date du 28 décembre 2012 sous le R.C. 15.669 ; Baudouin est porté disparu et depuis lors jusqu'à ce jour, personne n'a de ses nouvelles ni par internet, ni par Et pour que le signifié n'en ignore, je lui ai laissé téléphone, ni par correspondance quelconque ni par copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement personne interposée; susvanté ; Qu'à ce jour, tous les enfants susnommés sont à la Etant à son office ; charge de la requérante d'où, l'exposante sollicite du Et y parlant à Madame Lompinga, préposée de l’état Tribunal de constater cette disparition; civil de ladite Commune ainsi déclaré ; Pour la requérante, Dont acte, Coût Son conseil, Le notifié, Judiciaire Maître Jean Claude Mbwebwe Kazadi. La cause étant régulièrement inscrite sous le n°
15.669 du rôle des affaires civile et gracieuse du Tribunal de céans, fut fixée et appelée à l'audience publique du 27 décembre 2012 à laquelle la requérante comparut représentée par son conseil, Maître Jean Jugement Mbwebwe Kazadi, Avocat au Barreau de R.C.15.669 Kinshasa/Gombe; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete Le Tribunal se déclara saisi sur base de la requête ; siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré Prenant la parole à l'audience précitée, le conseil de rendit le jugement suivant : la requérante confirma tous les termes contenus dans sa R.C.15.669 requête introductive d'instance et sollicita du Tribunal Audience publique du vingt-huit décembre deux d'allouer le bénéfice intégral à son action; mille douze. Ayant la parole pour son avis, le Ministère public En cause : Madame Bobina Boliambali Louise, représenté par Monsieur Mateso Kamango, Substitut du élisant domicile au Cabinet de son conseil, Maître Jean Procureur de la République, demanda au Tribunal de Claude Mbwebwe Kazadi, Avocat au Barreau de dire recevable et fondée l'action mue par la requérante; Kinshasa/Gombe dont l'étude est située sur Boulevard du Sur ce, le Tribunal déclara les de bats clos, prit la 30 juin, Immeuble Sozacom, 4ème étage, appartement 403 cause en délibéré et à l'audience publique du 28 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa; décembre 2012, prononça le jugement dont la teneur Requérante. suit: En date du 22 novembre 2012, la requérante agissant Jugement par le biais de son c onseil, Maître Jean Claude Aux termes de sa requête adressée au Président du Mbwebwe Kazadi adressa à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, Tribunal de céans, une requête en ces termes: Madame Bobina Boliambali Louise, ayant élu domicile Monsieur le Président, au Cabinet de son Conseil, Maître Jean Claude Mbwebwe Kazadi, Avocat au Barreau de Madame Bobina Boliambali Louise, élisant domicile Kinshasa/Gombe, sis Boulevard du 30 Juin, Immeuble au Cabinet de son conseil, Maître Jean Claude Sozacom, 4ème étage, appartement 403 dans la Commune Mbwebwe Kazadi, Avocat au Barreau de de la Gombe à Kinshasa, sollicite du Tribunal de céans Kinshasa/Gombe dont l'étude est située sur Boulevard du 30 juin, Immeuble Sozacom, 4ème étage, appartement un jugement constatant la disparition de son époux Monsieur Kasereka Nkieri Baudouin ; 403 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; A l'appel de la cause à l'audience publique du 27 A l'honneur de vous exposer respectueusement: décembre 2012, au cours de laquelle la présente cause a Que de son union avec Monsieur Kasereka Nkieri été prise en délibéré, la requérante a comparu représenté Baudouin sont issus les enfants: Nkieri Ngabelo Thierry, par son conseil précité ; né à Kinshasa, le 18 avril 1978, Nkieri « Makani La procédure en la cause est régulière et Yannick, né à Kinshasa, le 18 octobre 1995, Nkieri contradictoire; Mbenga Betty, né à Kinshasa, le 18 octobre 1995, Nkieri Bobina Christelle, née à Kinshasa, le 11 novembre 1997
De la requête introductive d'instance, il ressort que Le Greffier du siège, Le Président de chambre, Monsieur Kasereka Nkieri Baudouin, époux de Madame Célestin Biaya Jeannot Shaba Mukengela Bobina Boliambali Louise et père des enfants Nkieri Ngabelo Thierry, Nkieri Makani Yannick, Nkieri
Mbenga Betty, Nkieri Bobina Christelle et Nkieri Mbenga Jean Denis était porté disparu depuis 2001 et depuis lors jusqu'à ce jour, personne n'a de ses nouvelles ni par internet, ni par téléphone, ni par correspondance quelconque ni par personne interposée alors qu'il résidait Acte de signification d’un jugement au n° 4/B du Quartier Anunga dans la Commune de RC.3683 Matete à Kinshasa ; L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois Le Ministère public a donné un avis favorable de février ; tendant à dire recevable et fondée cette requête ; A la requête de Monsieur Kumbi Mubange En droit, l'article 142 du Code de la famille dispose Godefroid, résidant au n°9 de l’avenue Sonabata, dans que lorsqu'une personne a disparu dans les circonstances la Commune de Barumbu ; ayant élu domicile au telles que sa mort est certaine, bien que son corps n'ait Cabinet de Maître Mundunga Mabandi Célestin, Avocat pas été retrouvé, le Ministère public ou toute personne au Barreau près la Cour d’Appel de Bandundu ; intéressée peut demander au Tribunal de Grande Je soussigné, Babeki-Munkenda Sory, Huissier Instance de rendre un jugement déclaratif du décès de Judiciaire du Tribunal pour Enfants de Kinshasa et y cette personne ; résidant ; Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de Ai notifié à : décès et est inscrit dans le registre des décès ;
L'article 143 du même Code dispose que la requête dans la Commune de la Gombe ; est adressée au Tribunal de Grande Instance de la L’expédition conforme du jugement rendu par le résidence du disparu ou du lieu de la disparition; Tribunal pour Enfants de Kinshasa en date du 29 juin Dans le cas sous examen, le disparu résidait dans la 2012 y séant et siégeant en matière civile sous RC 3683 ; Commune de Matete à l'adresse susindiquée, résidence Déclare que la présente signification se faisant pour qui relève de la compétence du Tribunal de céans; information et direction à telles fins que de droit. De tout ce qui précède, il y a lieu estime le Tribunal Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé de céans de faire droit à la susdite requête ; copie de mon présent exploit et celle du jugement Par ces motifs: susvanté. Le Tribunal, statuant publiquement sur requête;
Vu le Code de l'organisation et de la compétence susindiquée. judiciaires; Et y parlant à Monsieur Nasser Mastaki, agent du Vu le Code de procédure civile ; Journal officiel ainsi déclaré ; Vu le Code de la famille, en ses articles 142 et 143; Dont acte Cout…..FC Huissier Le Ministère public entendu ; Déclare recevable et fondée la requête susvisée; _____ Déclare le décès de Monsieur Kasereka Nkieri Baudouin; Dit que le présent jugement tient lieu d'acte de décès et ordonne à l'Officier de l'état civil de la Commune de Matete de transcrire le dispositif du présent jugement dans le registre des décès ; Met les frais d'instance à charge de la requérante; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du 28 décembre 2012 à laquelle a siégé Monsieur Jeannot Shaba Mukengela, Président de chambre, en présence de Monsieur Mateso Kamango, Officier du Ministère public et l'assistance de Monsieur Célestin Biaya, Greffier du siège.
Extrait du jugement n° 9, dans la Commune de Barumbu, ayant élu domicile RC : 3683 au Cabinet de son conseil, Mundunga Mabandi Célestin , Avocat au Barreau près la Cour d’Appel de Bandundu, Le Tribunal pour Enfants de Kinshasa y séant et dont l’étude est située au n° 20, avenue Kamina, Quartier siégeant en matière civile en chambre de première 7, dans la Commune de Nd’djili, sollicite le changement instance, rendit le jugement suivant : du nom de ses enfants Godefroid Blanchard , Godefroid RC : 3683 Grâce et Godefroid Naciemo, issus de son union avec Audience Publique du vingt-neuf juin deux mille Madame Zanao Zawandi, décédée depuis 2004. douze A l’audience publique du 25 avril 2012, à laquelle En cause : Monsieur Kumbi Mubange Godefroid de cette cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en nationalité congolaise, résidant sur l’avenue Sonabata n° délibéré, le demandeur a comparu en personne avec 9, dans la Commune de Barumbu, ayant élu domicile au assistance de son prénommé conseil et ce, sur requête. Cabinet de son conseil, Maître Mundunga Mabandi Régulière quant à la forme, la présente action sera Célestin, Avocat au Barreau près la Cour d’Appel de déclarée recevable. Bandundu, dont l’étude est située au n° 20, avenue Des éléments recueillis à l’audience et des pièces Kamina, Quartier 7 dans la Commune de N’djili ; versées au dossier, il ressort qu’à la naissance de ces Comparaissant représenté par son conseil précité ; enfants en cause, le demandeur se trouvait en Europe et =Demandeur= que le grand-frère de ceux-ci les a attribués les noms de Godefroid Blanchard, Godefroid Grâce, Godefroid Aux termes de la requête datée du 25 janvier 2012 Naciemo. Pour autant qu’il vient de regagner le pays et adressée à Monsieur le Président du Tribunal de céans voudrait régulariser cette attribution des éléments des dont voici la teneur : noms de ses enfants qui n’a tenu compte que de Monsieur le Président, prénoms, il se voit obliger de les nommer comme Par la présente, je viens très respectueusement l’indique leurs attestions de naissance au dossier Kumbi auprès de votre haute personnalité déposer cette requête Kumbi Blanchard, Kumbi Kumbi Grâce et Kumbi susindiquée en marge, par l’objet repris en concerne : Kumbi Nasimu. En effet, je suis le père biologique des enfants qui Enfin, à l’étai de sa demande, par son conseil, le s’appelaient anciennement : demandeur a produit sur le banc, l’une après l’autre, les 1. Godefroid Blanchard, de sexe féminin ; pièces suivantes : 2. Godefroid Grâce, de sexe masculin ; - Trois copies des attestations de naissance délivrées en date du 10 mai 2012 par l’Officier de 3. Godefroid Naciemo, de sexe féminin ; l’état civil de la Commune de Barumbu, en faveur Noms qui leur avaient été donnés par leur oncle desdits enfants ; paternel, pendant qu’ils naissaient, alors à mon absence ; - Trois passeports qui indiquent les éléments des Et dans le souci que ces enfants portent mon nom noms anciens ; (leur père géniteur), je vous signale que respectivement - La copie de son permis de résidence au Royaumeet désormais, ils s’appelleront : Uni portant le numéro UK 3814914 délivré par 1. Kumbi Kumbi Blanchard ; l’autorité compétente en date du 23 mai 2011 ; 2. Kumbi Kumbi Grâce ; - La copie de son passeport portant le numéro 3. Kumbi Kumbi Nasimu ; OBO216208 délivré en date du 30 novembre 2010 par l’ambassade de la République Démocratique Espérant que ma requête retiendra votre particulière du Congo au Royaume-Uni. attention, je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer mes civilités. Il procède que l’espèce concerne un cas de changement des éléments du nom. De fait, le père de ses Pour le requérant enfants précités s’insurge contre l’attribution des noms Sé/Kumbi Mubange Godefroid de ces derniers par son frère aîné sans qu’au moins un En date du vingt-neuf juin deux mille douze, le élément se rapporte à lui. Tribunal pour Enfants de Kinshasa rendit le jugement En droit, aux termes de l’article 64 de la Loi n° dont ci-dessous la teneur : 87/010 du 1er aout 1987 portant Code de famille et 99 Jugement alinéa 2 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, il n’est pas permis de changer de Par sa requête du 25 janvier 2012, adressée à nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe Monsieur le Président du Tribunal pour Enfants de ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état Kinshasa, le demandeur Kumbi Mubange, de nationalité civil. Le changement ou la modification peut toutefois congolaise, résidant à Kinshasa sur l’avenue Sonabata être autorisé par le Tribunal de Paix pour juste motif et
en conformité avec les dispositions de l’article 58 du c. « Godefroid Naciemo en celui de Kumbi Kumbi même Code. Nasimu ». L’article 58 ci-haut repris précise que les noms - Dit pour droit que les enfants en cause porteront doivent être puisés dans le patrimoine congolais, ils ne désormais les noms ainsi changés ; peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou - Enjoint le Greffier, dans les deux mois à partir du provocateur. jour où cette décision deviendra définitive, de faire transcrire en marge des actes de naissance En espèce, le Tribunal est saisi sur requête du père desdits enfants, par l’Officier de l’état civil de la qui voudrait modifier les éléments des noms de ses trois Commune de Barumbu, les dispositifs du présent enfants que leur attribués par leur oncle paternel son jugement ; grand-père maternel en remplacement de celui qu’il lui avait attribué à la naissance. - Enjoint le Greffier transmettra également dans le même délai ce jugement pour publication au Pour autant que la volonté de la loi demeure que tout Journal officiel. enfant porte le nom choisi par ses parents et qu’en cas de désaccord, le père confère le nom, il y a juste motif. Pour - Délaisse les frais de justice en charge du l’espèce en examen et réunion des conditions légales demandeur. essentielles de fond et de forme contenues dans les Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour Enfants dispositions ci-avant libellés du Code de la famille telles de Kinshasa, siégeant en matière civile, en chambre de que modifiées en certains de leurs termes, par les première instance, en son audience publique de ce 29 articles 99 alinéa 2 et 201 de la loi portant protection de juin 2012, à laquelle a siégé Monsieur Mputu Ilua l’enfant, relatifs respectivement : Daudet, Président du Tribunal, avec le concours du - à la connaissance, par le seul Tribunal pour Ministère public représenté par Shamangoma Bompey, Enfants, des matières se rapportant à l’identité. Substitut du Procureur de la République près le Tribunal - à l’abrogation de toutes les dispositions de Grande Instance de Kinshasa /N’djili et l’assistance contraires à la loi portant protection de l’enfant. de Madame Nkelani Tudieto Probe, Greffière du siège. Des lors, il y a lieu, dans l’intérêt supérieure de ces Pour extrait certifié conforme, Kinshasa le 15 février enfants, d’autoriser qu’ils portent les nouveaux éléments 2013 des noms que le demandeur, leur père biologique veut Le Greffier divisionnaire, leur attribuer en autorisant leurs modifications. Baku Langambote Léon. Par ces motifs ; Le Tribunal, statuant publiquement et
contradictoirement sur requête à l’égard du demandeur Kumbi Mubange, le Ministère public entendu ; Vu l’Ordonnance-loi n° 82/020 du 31 mars 1982 portant Code d’organisation et de compétence Notification de date d’audience judiciaires ; RC 106.188 Vu le Décret du 7 mars 1960 portant Code de L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois de procédure civile ; mars ; Vu la Loi n° 87-010 du 1er aout 1987 portant Code A la requête de Monsieur Mayombe Mumbyoko de la famille spécialement ses articles 58 et 64 ; Patrick, résidant au n°43, de l’avenue Loadi, dans la Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, portant Commune de Kintambo à Kinshasa ; protection de l’enfant spécialement ses articles 6,14, 99 Je soussigné, Moyengo Simba, Huissier près le alinéa 2 et 201 ; Tribunal de Grande Instance/Gombe ; Reçoit la requête du demandeur Kumbi Mubange et Ai donné notification de date d’audience à la déclare fondée ; Messieurs, Tagoya We Ilambula, Kitambala Kayumba En conséquence : Jean Léonard, Mampasi Mayala Ezéchiel, Yendea Iyabalimo Bolu, Malenga Roseline, Mawete Ngombi Autorise le changement des éléments des noms de Kimidime Alain, Lusamba Ntumba Martin, Muply ses trois enfants comme suit : Nsangu Solange, Rashidi Fulakembo, Ntemo Kinzila, a. « Godefroid Blanchard en celui de Kumbi Kinsala Jean-Marie, Benzi Moko Benjamin, Luvemba Kumbi Blanchard » ; Vuza, Rashidi Lusangi, Ngoma Huguette, Lutumba b. « Godefroid Grâce en celui de Kumbi kumbi Nzonene, Mwanda Damaris, Diangeye Bafuna, Grâce » ; Bassimba Makiadi, Nkodia Kisiwulumeso, Musendi Dimaya Ruma, Ntimansiemi Simon, Mukoko Fulangeto.
Ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors degré en date du 31 mai 2012 sous RC 104.848 dont le de la République Démocratique du Congo ; dispositif est ainsi libellé ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Par ces motifs : Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant au Le tribunal siégeant en matière civile au premier premier degré en matière civile, au local ordinaire de ses degré; audiences publiques, situé au Palais de Justice, place de Vu le Code de l'organisation et de la compétence l’Indépendance, à son audience publique du 5 juin 2013 judiciaires; à 9 heures du matin ; Vu le Code de procédure civile ; Pour : Vu le Code civil, livre III; Entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous RC.106.188 pendant devant le Tribunal de céans ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du demandeur et du troisième défendeur; En cause : Monsieur Mayombe Mumbyko Patrick ; Le Ministère public entendu en son avis; Contre : Tagoyo et crts ; Dit recevable et partiellement l'action du demandeur; Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, étant donné qu’ils n’ont actuellement ni domicile ni résidence connus En conséquence; dans ou hors de la République Démocratique du Congo, - Ordonne au Conservateur des titres immobiliers j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée de la Circonscription foncière de la Lukunga principale du Tribunal de céans et en ai envoyé une autre d'annuler le certificat d’enregistrement Vol AL copie au Journal officiel pour publication. 383 Folio 188 du 13 mars 2004 ; Dont acte Coût Huissier - Dit qu'en application de l’article 276 de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général _____ des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, l’hypothèque inscrite au bénéfice du demandeur dans le certificat d'enregistrement Vol AL 367 Folio 93 suit l'immeuble querellé en quelques mains qu'il Signification d’un jugement par extrait passe; RC 104.848 - Condamne le premier défendeur à payer au L'an deux mille treize, le sixième jour du mois de demandeur à titre des dommages-intérêts mars ; l'équivalent en Francs Congolais de 5.000 USD A la requête de Monsieur Dimandja Pene Andjaki, (cinq mille dollars américains) ; résidant à Kinshasa au n°796 de l'avenue Equateur, à - Dit exécutoire le présent jugement nonobstant Kinshasa/Gombe, ayant pour conseils Maîtres Likuwa tout recours et sans caution, sauf en ce qui Kasongo, Kabanga Mambo, Kitwanga Ngongo, Yuma concerne les dommages-intérêts; Amuri, Likuwa Mangaza, Kabanga Mukoka et Amisi Kawaya, tous Avocats aux Barreaux près les Cours - Met les frais d'instance à charge du premier d'Appel de Kinshasa et y résidant au premier niveau du défendeur ; Building Gécamines (ex. Sozacom) sur le Boulevard du Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande 30 juin à Kinshasa/Gombe ; Instance de Kinshasa/Gombe à l'audience publique de ce Je soussigné, Nlandu Tamba, Huissier du Tribunal 3 mai 2012 à laquelle siège le Magistrat Thomas Otshudi de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; Wongodi, Président de chambre, en présence de l'Officier du Ministère public représenté par Monsieur Ai signifié à: Lomami, Substitut du Procureur de la République et 1. Monsieur Ntumba Kalala, n'ayant ni domicile ni avec l'assistance de Madame Bandu, Greffier du siège ; adresse connus en République Démocratique du La présente signification se faisant pour leur Congo comme à l'étranger. information, direction et à telles fins que de droit. 2. Monsieur Dinanga Kaninda, n'ayant ni domicile ni adresse connus, en République Démocratique Et pour que les notifiés n'en ignorent; du Congo comme à l'étranger; Attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus L'expédition en forme exécutoire d'un jugement dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai rendu publiquement et contradictoirement à l'égard du affiché copie de mon présent exploit ainsi que la copie demandeur et par défaut à l'égard de deux premiers du jugement à la porte du Tribunal de Grande Instance défendeurs par le Tribunal de Grande Instance de de Kinshasa/Gombe et envoyé un extrait du même Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile au premier exploit au Journal officiel pour insertion. Pour le premier :
Etant à …………………………………………… Démocratique du Congo, je lui ai signifié et j’ai envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Et y parlant à ……………………….…………… Pour réception L’Huissier Pour le second : Etant à……………………………………………
Et y parlant à…………………………………….. Dont acte Coût : FC _____ Notification d’opposition et date d’audience (Décret du 7 mars 1960) RC. 26.279/25.810 L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de Signification d’un jugement par extrait mars ; R.C. 9.565/VII A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de L’an deux mille treize, le huitième jour du mois de Grande Instance de Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; mars ; Je soussigné, David Maluma, Huissier près le A la requête de Monsieur Mbayabu Batusekela, Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y résidant au n° 68, avenue Muzibila, Quartier résidant ; Debonhomme, dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Ai donné notification d’opposition à : Je soussigné, Christophe Kakoma, Huissier du Monsieur Olela Shohola Godefroid, actuellement Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; sans adresse connue dans ou hors la République Ai signifié à : Démocratique du Congo. - Journal officiel à Kinshasa/Gombe ; L’opposition formée par vous-même en date du 12 janvier 2011 contre le jugement par défaut rendu par le Le jugement rendu par le Tribunal de Paix de Tribunal de céans en date du 15 juin 2011 sous le RC Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier 25.810 et enregistré le 12 janvier 2011 sous le degré à son audience publique du 20 novembre 2012 n°204/2011 du Tribunal de Grande Instance de Kalamu ; sous R.C. 9.565/VII dont le dispositif ci-après : Pour : Par ces motifs ; En cause Tembwa Tembwa Santé ; Le tribunal, statuant publique et sur requête ; Contre : Olela Okuka &crts ; Vu le C.O.C.J. ; Que ladite cause sera appelée devant le Tribunal de Vu le C.P.C. ; Grande Instance de Kinshasa/Kalamu sis croisement des Vu le Code de la famille, particulièrement en ses avenues Force publique et Assossa dans la Commune de articles 58 et 64 ; Kasa-Vubu à son audience publique du 13 juin 2013 à 9 - Reçoit et dit fondée l’action mue par le requérant heures du matin. précité ; Pour qu’il n’en ignore, je lui ai, En conséquence ; Attendu que le signifié n’a pas de domicile connu • Autorise le changement du nom de Monsieur dans la République Démocratique du Congo, j’ai fait Mbayabu Batusekela en celui de Mbayabu procéder à l’affichage de la présente à la porte du Ntunga Mulongo ; tribunal et envoyé un extrait pour la publication au • Dit pour droit que ce nouveau nom sera repris Journal officiel. dans tous les documents du requérant ; Dont acte Coût Huissier • Met les frais d’instance à sa charge ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de
Kinshasa/Matete à son audience publique du 20 novembre 2012 à laquelle a siégé le Magistrat Lwanzo Kasiyirwandi, Juge, avec l’assistance de Monsieur Christophe Kakoma, Greffier du siège ; Le Greffier, Le Juge, Et pour que le demandeur n’en prétexte ignorance, attendu qu’il a sa résidence connue en République
Assignation en paiement des dommages et Sommation de conclure intérêts à domicile inconnu RC : 25.713 R.C. 107.597 TGI/Kalamu L’an deux mille treize, le douzième jour du mois de L’an deux mille treize, le treizième jour du mois de mars ; mars ; A la requête de Monsieur Kaseke Kyamukamba A la requête de Sieur Okita Onia Pene Lukika, Albert résidant au n°8 de l’avenue Bukala, Commune de résidant au n°34, avenue Kikenge, Commune de Masina Petro Congo ; Bandalungwa ; ayant pour conseil Maître Kabongo Tshimbumbu, Avocat au Barreau de la Gombe, sous le Je soussigné, Nzita Nteto, Huissier/Greffier de n° d’ordre 85 du tableau 2010-2011 et ayant son étude résidence à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance au n°33 avenue Mosamba, Commune de Ngiri-Ngiri, de Kinshasa/Gombe ; Ville Province de Kinshasa ; Ai donné assignation à : Je soussigné, Nsansa Willy, Huissier (Greffier) près Monsieur Mangomba Ndwese Jean, attendu qu’il n’a le Tribunal de Grande Instance de Kalamu ; ni domicile ni résidence connus dans ou hors la Ai donné sommation de conclure à : République Démocratique du Congo ; 1. Monsieur Ngoma Ferdinand (enfant) ayant D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de résidé au n°40 de l’avenue Lunzadi, Commune Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile du 1er degré au local ordinaire de ses audiences de Bandalungwa et qui se trouve actuellement sans domicile ni résidence connus ; publiques sise Palais de Justice, place de l’Indépendance, 2. Messieurs les héritiers de la 1ère catégorie de feu à Kinshasa/Gombe à son audience publique du 19 juin Ngoma Tshiama (pèr e) et qui répondent aux 2013 à 9 heures du matin ; noms de Madame Vangu Alphonsine, Madame Pour : Ngoma Marguerite, Nzau Ferdinand, Ntundu Attendu que sous RC 88.707/RH 48234 du Tribunal Ngoma Pauline, Kobo Ngoma Valérie et de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, l’assigné a été Ngoma-Ngoma ayant résidé au n°40, avenue condamné à payer à mon requérant la somme de 21.000 Lunzadi, Commune de Bandalungwa et qui se $ USA ; trouvent actuellement sans domicile ni résidence connus ; Qu’au lieu de s’acquitter, l’assigné a préféré faire 3. Messieurs les héritiers de la 1ère catégorie de feu des procédures dilatoires, qui en définitive, ont abouti à Tshilumba Makanda et qui répondent aux noms la confirmation du jugement précité ; de Monsieur Tshibanda Eric, Monsieur Attendu que ces procédures dilatoires ont causé Tshilumba Makanda et Mademoiselle Ndaya d’énormes préjudices à mon requérant et qu’une somme Tshilumba résidant au n°12, avenue Bobozo, de 100.000 $ USA des dommages et intérêts convient Quartier Salongo, Commune de Limete ; tandis pour en apporter réparation à mon requérant ; que les héritiers : Monsieur Ntumba Ilunga, Par ces motifs ; Monsieur Tshilumba Mansanga, Monsieur Plaise au tribunal ; Mpoyi Tshilumba, Madame Tshala Mbombo, Mademoiselle Ntumba Marie, Monsieur Lukusa - Dire la présente action recevable et fondée ; Tshilumba, Mademoiselle Mbuyi Tshilumba et - Condamner l’assigné à payer la somme de Monsieur Dinanga Tshilumba ; 100.000 $USA à mon requérant pour tout préjudice ayant résidé au n°12 de l’avenue Bobozo, confondu de cette longue procédure dilatoire ; Commune de Limete et qui se trouvent Et ce sera justice ; actuellement sans domicile ni résidence connus ; Et pour que l’assigné ne l’ignore, attendu qu’il n’a ni 4. Greffe d’exécution du Tribunal de Grande domicile ni résidence connus dans ou hors la République Instance/Kalamu sis au croisement des avenues Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon Assossa/Force publique dans la Commune de présent exploit à la porte principale du Tribunal de Kasa-Vubu ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe où l’affaire devra 5. Madame Moloko Bikila, ayant résidé au n°3880,
15/bis, avenue Kilindja, Lemba 9, Commune de publication. Lemba et au n°40 de l’avenue Lunzadi, Coût………non compris les frais de publication Commune de Bandalungwa et qui se trouve Dont acte actuellement sans domicile ni résidence connus ; _____ 6. Madame Mambu Nelly occupant actuel de la parcelle sise n°40 avenue Lunzadi, Commune de Bandalungwa et qui se trouve actuellement à Luanda en République d’Angola ;
- La République Démocratique du Congo en tant Assignation en déguerpissement que garant du greffe d’exécution du Tribunal de RC 107973 Grande Instance, prise en la personne de son L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ayant de mars ; ses bureaux au Palais de Justice à A la requête de Monsieur Ngunza Bwela, résidant Kinshasa/Gombe ; sur avenue Kiamwangana n°3, Quartier Mama Mobutu, D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa ; Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant au Je soussigné, Angel Mvutu, Huissier de Justice premier degré en matière civile dans le local ordinaire de près……………. ses audiences publiques sis dans le Palais de Justice, au croisement des avenues Assossa et Force publique, Ai donné assignation à Monsieur Nzengo Nkibisala, Commune de Kasa-Vubu, en son audience publique du n’ayant pas à ces jours ni domicile, ni résidence connus 20 juin 2013 à 9 heures du matin ; en République Démocratique du Congo et à l’étranger ; Pour : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Attendu que l’affaire inscrite sous le RC 25.713 civile au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences requiert célérité ; publiques au Palais de Justice, sise place de Que cependant les sommés marquent de réticence à l’Indépendance en face du Ministère des Affaires conclure au fond et à plaider ; Etrangères, dans la Commune de Gombe, à son audience Que raison pour laquelle, le requérant entend faire publique du 19 juin 2013 dès 9 heures ; usage de l’article 19 du Code de procédure civile à la Pour : plus prochaine audience ; Attendu que le requérant est propriétaire de la Que cet article dispose : parcelle sise avenue Telecom n° 2 bis, Commune de Lorsqu’après avoir comparu le défendeur ne se Ngaliema, couverte par une attestation de droit présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur d’occupation parcellaire n° 125/95 du 10 août 1995, une peut poursuivre l’instance après sommation faite aux fiche parcellaire, un procès-verbal de constat de lieux et défendeurs. Cette sommation reproduit le présent article. un procès-verbal de confirmation, établis le 6 juillet Après un délai de 15 jours francs à partir de la 1986 ; sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué Que l’assigné occupe ladite parcelle et il y a placé sur sa demande, le jugement est réputé contradictoire. son frère du nom de Nkalu Mukoko, depuis 2002, Et pour que les sommés prétextent l’ignorance, je prétextant en être propriétaire sur base du certificat leur ai : d’enregistrement sous Vol 349 Folio 115, ensuite celui sous Vol AL 344 Folio 109, alors que ce titre est censé Etant à : couvrir la parcelle au n° 12513 du plan cadastral, sise Et y parlant à : avenue Mbamba, Commune de Ngaliema ; Etant à : Attendu que pour ces faits, l’assigné a été condamné Et y parlant à : par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema sous RP 23.659 pour usage de faux et occupation illégale ; et qu’à Etant à : ce jour ce jugement est devenu irrévocable ; Et y parlant à : Attendu que pour ces raisons, le Tribunal de céans Etant à : va ordonner son déguerpissement ainsi que tous ceux qui Et y parlant à : occupent les lieux de son chef, en ordonnant l’exécution Etant à : provisoire, ce conformément à l’article 21 du Code civil livre III ; Et y parlant à : Attendu que le comportement de l’assigné a causé et Laissé copie de mon présent exploit. continue à causer d’énormes préjudices au requérant, le Dont acte Coût ….FC Huissier Tribunal de céans condamnera également l’assigné au ______ paiement de la somme de 500.000 USD à titre des dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices subis ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques que de droit ; Plaise au Tribunal de céans de :
- Dire recevable la présente cause quant à la forme ; 26.447/25.694/Opp.,en cause entre parties dont le dispositif est ainsi libellé ;
- Constater que l’assigné a été condamné pour usage de faux certificat d’enregistrement et Par ces motifs ; occupation illégale sur la parcelle sur Telecom n° Le Tribunal statuant publiquement et 2 bis, Commune de Ngaliema appartenant au contradictoirement à l’égard du Sieur Mayamba requérant ; Makuntima et par défaut vis-à-vis de la succession
- Ordonner son déguerpissement, ainsi que tous Raphaël Bintu Wa Tshabola ; ceux qui occupent les lieux du fait de l’assigné ; Le Ministère public entendu ;
- Dire le jugement à intervenir exécutoire Vu le Code d’organisation et de compétence nonobstant recours du fait qu’il y a condamnation judiciaires ; précédente par jugement dont il n’y ait pas appel ; Vu le Code de procédure civile ;
- Condamner également l’assigné au paiement de la Vu la Loi dite foncière ; somme de 500.000 USD à titre des dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices subis ; Reçoit l’opposition formée par Sieur Mayamba Makuntima Nsimba Kally et la dit fondée ;
- Mettre la masse des frais à charge de l’assigné ; Par conséquent, infirme le premier jugement sous Vous ferez justice ; RC. 25.694 dans toutes ses dispositions ; Etant donné que l’assigné n’a pas de domicile, ni Faisant ce qu’aurait dû faire le 1er juge ; résidence connus en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit Reçoit l’action initiée par la demanderesse, la devant l’entrée principale du Tribunal de céans et ai succession Raphaël Bintu Wa Tshabola représentée par envoyé une autre copie au Journal officiel pour la liquidatrice Marie Bintu Ntumba et la dit non fondée ; publication. Par conséquent, l’en déboute ; Dont acte Coût L’Huissier Laisse les frais d’instance à sa charge ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande _____ Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière civile, à son audience publique du 24 janvier 2013 à laquelle a siégé le Magistrat Zangisi Mopele, Président, en présence du Magistrat Mandja, Officier du Ministère Signification d’un jugement rendu par défaut par public et avec l’assistance de Monsieur Bety Arthur, extrait Greffier. RC.26.447/25.694/Opp. Et pour que la signifiée n’en ignore ; L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois Attendu que la notifiée n’a ni domicile connu dans de mars ; ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai A la requête de Monsieur Mayamba Makuntima affiché copie de la présente signification, à la porte Nsimba Kally François, résidant sur rue Nyangara n°71, principale du Tribunal de Grande Instance de Quartier Diomi, Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa ; Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel pour insertion ; Je soussigné, Arthur Beti, Huissier de Justice de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Le Greffier. Le Président. Ai donné signification d’un jugement rendu par Sé/Bety Arthur Sé/Zangisi Mopele défaut à : Dont acte Coût L’Huissier La succession Raphaël Bintu Wa Tshabola, représentée par la liquidatrice légale et légataire Marie
Bintu Ntumba, laquelle constitue à cet effet d’occuper pour elle les présentes et leurs suites Maître Joseph Mukenge Ndibu et Maître Michel Lunda Musanda Konde, Avocats près la Cour et y résidant au n°4 de l’avenue Kitona, Immeuble Lengeme, dans la Commune de la Gombe ; actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu par défaut par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 24 janvier 2013 sous le RC
Assignation en déguerpissement 2. A titre principal : RC : 108.154 Ordonner le déguerpissement de l’assignée de la parcelle du requérant sise au n°3 de l’avenue Kasa-Vubu L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois dans la Commune de Ngaliema et de tous ceux qui y d’avril ; habitent de son chef ; A la requête de Monsieur Ilunga Mbidi, résidant au n°13 de l’avenue Nsilulu, Quartier Musey, Commune de Ngaliema ; 3. A titre subsidiaire : Condamner l’assignée au paiement de l’équivalent Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier de Justice en FC d’un montant de 200.000 USD à titre des près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ dommages et intérêts ; Gombe ; Condamner l’assignée aux frais et dépens ; Ai donné assignation à : Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, Madame Adjowa Ngele sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ou à Je lui ai, l’étranger ; Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en laissé copie de mon présent exploit à l’affichage devant matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et audiences publiques, sis Palais de Justice place de une autre envoyée au Journal officiel pour la publication. l’indépendance dans la Commune de la Gombe, en son Dont acte Coût Huissier audience du 31 juillet 2013 à 9 heures du matin ; Pour :
Attendu que le requérant est concessionnaire perpétuel de la parcelle portant le numéro cadastral 2346 située sur l’avenue Kasa-Vubu n°3 dans la Commune de Ngaliema suivant le certificat d’enregistrement Vol Al Notification de date d’audience 483 folio 94 du 7 janvier 2013 établi en vertu du RC 25170 jugement RP 23.626/23.602/I du 10 mai 2012 devenu à L’an deux mille treize, le vingtième jour du mois ce jour irrévocable ; d’avril ; Qu’en violation de l’article 219 de la loi dite A la requête de Monsieur le Greffier prés le foncière, l’assignée jouit de la parcelle du requérant sans Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; titre ni droit en y plaçant des locataires ; Je soussigné, Kanku, Huissier judiciaire de résidence Etant attendu que le requérant est le seul propriétaire à Kinshasa/Matete ; incontesté des lieux , qu’il plaise au Tribunal de céans d’ordonner à titre conservatoire à tous les locataires de Ai donné notification de date d’audience à : payer les loyers entre les mains du requérant ou de son Madame, Dembo…, domiciliée au n°….de la rue.. mandataire et ou encore de toute personne désignée par ……domicile inconnu ; le tribunal ; et à titre principal le déguerpissement de Quartier…dans la commune de…………………. ; l’assignée des lieux et/ou de tous ceux qui y habitent de son chef ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts En cause : Jean Pierre Mulubi et Pascal Mulubide l’équivalent en FC à l’ordre de 200.000 $US pour Mbowa ; tous préjudices confondus ; Contre : Dembo ………. et crts ; A ces causes ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Sous toutes réserves généralement quelconques ; Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses Plaise au tribunal, audiences publiques situé au Quartier Tomba au sein de De dire recevable et totalement fondée la présente l’ex-Magasin Témoin et à l’audience publique du 23 action et inviter les parties à plaider uniquement sur les juillet 2013 à 9 heures du matin. mesures conservatoire à la première audience ; Et pour que le (l a) notifié (e) n’en prétexte l’ignorance, étant donné qu’il n’a pas de résidence ni 1. A titre conservatoire : domicile connus dans ou en dehors de la République Ordonner à tous les locataires de payer les loyers Démocratique du Congo, j’ai affiché le présent exploit à entre les mains du requérant ou de son mandataire et ou l’entrée principale du Tribunal de céans en envoyant une encore de toute personne désignée par le Tribunal de copie de mon présent exploit au Journal officiel pour céans ; insertion et publication ;
Laissé copie de mon présent exploit : Le sommé s’entendre statuer par une décision réputée contradictoire ; Dont acte Coût Huissier Et pour que le sommé n’en prétexte ignorance ; __ Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé un extrait au Journal officiel pour insertion. Sommation de conclure RC : 107.774-TGI/Gombe Dont acte Coût L’Huissier L’an deux mille treize, le vingt-cinquième jour du mois de mars ; __ A la requête de : Madame Laurence Kwangu Lusungu, veuve de Boniface Zoao Nlandu-a-Nsimba, résidant sis 19B, Assignation civile avenue Lieutenant-colonel Mpia, Quartier Joli-parc dans RC : 108.074 la Commune de Ngaliema à Kinshasa, ayant pour conseil Maître Didier Mukuna Kadima, Avocat au Barreau de L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du Kinshasa/Gombe et y résidant au numéro 24, avenue de mois de mars ; l’Equateur dans la Commune de la Gombe ; A la requête de Monsieur Bamba Di Lelo, résidant Je soussigné, Chanti Makoso, Huissier de Justice au numéro 58-1348 cour de la Ciboulette, Louvain-laprès le Tribunal de Grande Instance de Neuve en Belgique, ayant élu domicile pour les fins de la Kinshasa/Gombe ; présente au Cabinet de ses conseils, Maîtres Léon Mbiya et Rachel Musamba, sis avenue Bas-Congo au n°2 dans Ai donné sommation de conclure à : la Commune de la Gombe ; Monsieur Patrick Zoao, sans domicile, ni résidence Je soussigné, Ntembe Mbo, Huissier judicaire de connus ; résidence à Kinshasa ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Ai donné assignation à : Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses 1. Bamba Osao Sandra ; audiences publiques sis place de l’Indépendance dans 2. Bamba Di Lelo Chicco; l’enceinte du Palais de Justice dans la Commune de la 3. Bamba Kitenge Fiston. Gombe à son audience publique du 26 juin 2013 dès 9 Pour les trois premiers, n’ayant pas de domiciles heures du matin ; connus dans ou hors de la République Démocratique du Pour : Congo; Attendu qu’il convient de statuer sur l’affaire 4. Le Conservateur des titres immobiliers de la inscrite sous RC 107.774 pendante devant le Tribunal de circonscription foncière de la Lukunga, dont les céans ; bureaux sont situés sur l’avenue Bas-Congo non loin de Kin-Mazière dans la Commune de la Que ladite cause a déjà connu moult remises sans Gombe ; que le sommé ne conclue ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Que par la présente, ma requérante fait sommation à Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière le sommé d’avoir à conclure à la prochaine audience, civile au premier degré, au local ordinaire de ses leur signifiant qu’il sera fait usage de l’article 19 du audiences publiques sis Palais de Justice , place de Code de procédure civile qui dispose : l’Indépendance dans la Commune de la Gombe à « Lorsque après avoir comparu, le défendeur ne se Kinshasa, à son audience publique du 10 juillet 2013 à 9 présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur heures du matin ; peut poursuivre l’instance après sommation faite au Pour : défendeur ; Attendu que le requérant fit l’acquisition de la Cette sommation reproduit le présent article. Après parcelle n°4686 du plan cadastral de la Commune de un délai de 15 jours francs à partir de la sommation, le Ngaliema, située sur l’avenue Zaïre ya Sika n°26, demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa Quartier Pigeon dans la Commune de Ngaliema qu’il demande ; le jugement est réputé contradictoire » ; occupe sur base du contrat de location n° N.A 96.278 du A ces causes : 2 mars 1994 ;
Qu’au moment de l’établissement du certificat copie de mon présent exploit à la porte principale du d’enregistrement, il fit don de la copropriété de la susdite tribunal et une autre copie publiée au Journal officiel. parcelle à ses enfants en l’occurrence les trois assignés ; Pour le deuxième : Que profitant d’un séjour prolongé du requérant en Attendu qu’il n’a ni résidence, ni domicile en Belgique, les assignés se sont permis de morceler et République Démocratique du Congo, j’ai affiché la disposer une portion de cette parcelle à l’insu du copie de mon présent exploit à la porte principale du requérant et dont l’acte de disposition fut consacré par tribunal et une autre copie publiée au Journal officiel. un jugement d’expédiant rendu sous RC 97.928 en Pour le troisième : faisant croire à la mort de leur père et à la perte du certificat d’enregistrement Vol Al 356 Folio 200 du 27 Attendu qu’il n’a ni résidence, ni domicile en mai 1997 ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Attendu qu’à ce jour, les assignés qui touchent seuls tribunal et une autre copie publiée au Journal officiel. des loyers générés par cette parcelle, refusent toute aide et assistance au requérant qui, non seulement est leur Pour le quatrième : père biologique, mais aussi leur donateur de cette Etant à son bureau ; copropriété ; Et y parlant à Monsieur Mubiayi, Secrétaire ainsi Que les comportements des assignés constituent sans déclaré. nul doute des actes d’ingratitude, de manque de Laissé copie du présent exploit. considération et de respect inadmissible à l’endroit de leur père qui a d’autres enfants devant profiter également Dont acte Coût Huissier des loyers générés par cette parcelle ; Que pour ces raisons, le requérant sollicite devant le _____ Tribunal de céans, la révocation de la donation par lui faite au profit des assignés comme copropriétaires de cette parcelle tant il est indiscutable que ces derniers n’ont même pas contribué avec un sou pour l’acquisition Extrait d’assignation à domicile inconnu dudit bien ; R.C 107.983 Qu’il échet donc d’y faire droit conformément à Par exploit de l’Huissier Nzita Nteto près le Tribunal l’article 892 du Code de la famille ; de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Par ces motifs ; En date du 4 avril 2013 dont copie a été affichée le Sous toutes réserves généralement quelconques ; même jour devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à Kinshasa. Plaise au tribunal : Conformément au prescrit de l’article 7 du Code de - De dire la présente action recevable et fondée ; procédure civile Messieurs Allal dit Clément Raymond - De constater l’ingratitude des assignés à l’égard Ghali et Alfred Roger Yaghi actuellement sans résidence du requérant et par conséquent prendre acte de la ni domicile connus dans ou hors la République demande du requérant de révoquer la donation Démocratique du Congo, sont assignés à comparaître faite par le requérant au profit des assignés ; devant le Tribunal de Grande Instance de - D’ordonner au Conservateur des titres immobiliers Kinshasa/Gombe séant à Kinshasa, en matières civiles, d’établir un certificat d’enregistrement au seul le 10 juillet 2013 à 9 heures au lieu de ses audiences nom du requérant en remplacement de celui publiques, à la requête de Monsieur Samy Israël, dans la constatant la copropriété ; cause inscrite sous le RC 107.983 ; - Dire le jugement à intervenir exécutoire Pour : nonobstant tout recours ; S’entendre déclarer nul avec effet rétroactif la - Frais comme de droit ; déclaration de perte du certificat Vol 173 Fol.142, le contrat de vente du 23 avril 2003, l’acte de cession du 18 Et ferez justice. février 2011 ainsi que le certificat d’enregistrement Et pour que les assignés n’en prétextent aucune Vol.377 Fol. 42, Vol.377 Fol.68 et Vol.460 Fol. 23. cause d’ignorance, Dont acte Coût Huissier Je leur ai
Pour la première assignée : Attendu qu’il n’a ni résidence, ni domicile en République Démocratique du Congo, j’ai affiché la
Assignation ses moyens de défense pour prouver qu’elle est la RC 27.154 véritable détentrice de mes prénom, nom et post-nom L’an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du bref de toute mon identité voir même d’être née de l’union du Sieur Sekabuhoro Bahinyanzi Jean et de mois d’avril ; mère Mboyo Tukolo Kenemo Charlotte qui du reste sont A la requête de Madame Sekabuhoro Agathy Cathy, en vie et à cet effet prêts à témoigner ; résidant sur l’avenue Djolu n° A14, Quartier Matonge Attendu par ailleurs que présente usurpation dans la Commune de Kalamu ; d’identité me cause un préjudice incommensurable qui Je soussigné, Nsadisa Willy, Huissier judiciaire près doit être réparé par, notamment, le retrait de cette le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; identité de l’assignée et le paiement de dommagesAi donné assignation à Dame Sekabuhoro Agathy intérêts de l’ordre de 1.000.000 d’Euros, pour tous Cathy n’ayant ni domicile, ni résidence connus en préjudices confondus ; République Démocratique du Congo ou à l’étranger et ai Attendu qu’il est annexé au présent exploit les affiché le présent exploit à la porte principale du pièces cotées de 1 à 9 pour que l’affaire soit plaidée à la Tribunal de Grand Instance de Kalamu et envoyé un 1ère audience ;
Vu l’urgence ; République Démocratique du Congo ; Par ces motifs et sous toutes réserves généralement D’avoir à comparaître par devant du Tribunal de Grande Instance siégeant en matière civile au 1er degré quelconques ; au lieu ordinaire de ses audiences publiques situé au Plaise au tribunal de céans ; croisement des avenues Force publique et Assossa, en - Dire recevable et amplement fondée la présente face de la station Elf dans la Commune de Kasa-Vubu, à action ; son audience publique et ordinaire du 25 juillet 2013 à 9 - En conséquence constater que l’assignée a utilisé à heures ; l’insu de la requérante son identité ; Pour : - Dire que c’est seule la requérante qui en est la Attendu que sans préjudice de date plus certaine véritable propriétaire ; mais au courant de l’an 2012, par le biais de mon mari, - Condamner l’assignée aux dommages-intérêts de j’ai introduit mon dossier à la maison Schengen pour 1.000.000 d’Euros pour tous préjudices confondus l’obtention d’un visa pour la Belgique ; payables par celle-ci jusqu’au jour où elle Attendu qu’a cet effet, j’ai annexé à cette demande déclinera sa véritable identité ; mon identité complète, mon passeport et mon extrait de - Dire exécutoire cette décision en vertu de l’article casier judiciaire ; ce qui fut enregistré sous le numéro 21 du Code pénal congolais ; Doss : MSH KIN 240064044 ; - Mettre les frais d’instance à charge de l’assignée. Attendu que le consul de l’ambassade de Belgique me répondit négativement au curieux et étonnant motif Et pour que l’assignée n’en prétexte un quelconque d’une simple ressemblance de nom ! motif d’ignorance, j’ai affiché la copie de mon exploit à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Attendu que motivant sa décision de refus dans sa Kinshasa/Kalamu et envoyé, pour publication, une copie note du 30 janvier 2013, l’ambassade de Belgique à
Kinshasa a souligné entre autres motifs que j’ai une Congo. identité douteuse au regard de mes déclarations soit disant contradictoires sur mes liens de famille et l’adresse de mon frère Blaise en Belgique ; _____ Attendu qu’outre ces faits, mon lien de mariage avec mon mari est mis en doute ; Attendu que cette mascarade me place dans une situation juridique inconfortable en dépit de la correspondance de mon père adressée à l’ambassade de Belgique leur explicitant qu’il s’agit d’une personne qui de façon délibérée et pour des raisons, sûrement, de faciliter son immigration et son intégration en Belgique, a pris toute mon identité ; Attendu que les pièces annexées à la présente assignation démontreront à suffisance que c’est bel et bien moi la détentrice de mon identité et non pas une prétendue dame Belge que je mets à défi de faire valoir
Assignation en licitation Attendu que Feu Ndongosi Zoao Toko Fernandes fut RC : 108.146 marié à la Feue Mampwila Makiadi Marie, de quelle union sont nés les 6 enfants qui sont mes requérants ; L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du mois d’avril ; Qu’en dehors de ces enfants naquirent dix autres enfants issus des unions libres, qui sont les assignés ; A la requête de Ndonda Ndongosi Daniel, Ndumba Ndongosi Melly, Ndonda Doneta Nono, Nsimba Qu’en 2000, feu Ndongosi Zoao Toko Fernandes Ndongosi Liza, Nzuzi Ndongosi Alex et Nlandu trouva la mort et à l’insu de mes requérants, en 2009, Ndongosi Peddy, tous enfants du premier lit de feus Monsieur Tsangu Ndongosi Buba, le dixième assigné, Ndongosi Zoao Toko Fernandes et de Mampwila fut désigné liquidateur sur base d’un conseil de famille Makiadi Marie, domiciliés à Kinshasa, dans la organisé entre eux ; Commune de Barumbu, au n° A 21 de l’avenue Bolobo ; Attendu qu’au jour de son décès, Monsieur Je soussigné, Nzita Nteto, Huissier de résidence à Ndongosi Zoao Toko Fernandes laissa derrière lui une Kinshasa/Gombe ; veuve et plusieurs biens tant meubles qu’immeubles, lesquels devaient être partagés par sa succession, bien Ai donné assignation à : sûr après avoir liquidé le régime matrimonial qui avait 1. Mademoiselle Mayiza Ndongosi, résidant à régi leur union avec son épouse, Madame Mampwila Kinshasa, sur avenue Kapanga, n°37 dans la Makiadi ; Commune de Barumbu ; Qu’en 2005, la veuve survivante, Mampwila 2. Monsieur Ndongosi Ndongala, résidant à Makiadi Marie, trouvera elle aussi la mort, avant que la Kinshasa, sur avenue Kapanga n°37, dans la succession de son défunt mari ne soit ouverte ; Commune de Barumbu ; Que tel, le patrimoine de Monsieur Ndongosi Zoao 3. Mademoiselle Luwadio Ndongosi, résidant sur Toko et celui de Madame Mampwila Makiadi demeurent Boulevard central, n°144, dans la Commune de à ce jour indivis, du fait que leur régime matrimonial n’a Kinshasa ; jamais été liquidé ; 4. Madame Nsimba Ndongosi Ruth, résidant sur Qu’il importe pour le Tribunal de céans de faire Boulevard central, n°144, dans la Commune de droit à la demande de liquidation du régime matrimonial Kinshasa ; qui avait régi le mariage de Monsieur Ndongosi Zoao 5. Monsieur Tsangu Ndongosi Buba, résidant sur Toko Fernandes et de Madame Mampwila Makiadi Boulevard central, n°144, dans la Commune de Marie, en ordonnant que soient partagés en deux parts Kinshasa ; égales, les biens laissés par les deux époux ; 6. Monsieur Senzele Ndongosi Jean, n’ayant ni Qu’outre les biens meubles laissés par les défunts, domicile ni résidence connus tant en République leur patrimoine commun compte à ces jours trois Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; immeubles dont un immeuble sis avenue Bolobo n° A 21, dans la Commune de Barumbu, un immeuble sis 7. Monsieur Kifiata Ndongosi Jean, n’ayant ni avenue Kapanga , n°37, dans la Commune de Barumbu domicile ni résidence connus tant en République et un immeuble sis Boulevard central, n°144 dans la Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; Commune de Kinshasa ; 8. Monsieur Kwasa Ndongosi Faustin, n’ayant ni Qu’après avoir ordonné le partage entre les domicile ni résidence connus tant en République successions Ndongosi Zoao Toko et Mampwila Makiadi, Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; le Tribunal de céans ordonnera également la licitation 9. Monsieur Nkosi Ndongosi, n’ayant ni domicile de la succession Ndongosi Zoao Toko, car nul n’est tenu ni résidence connus tant en République de rester dans l’indivision pendant plus de cinq ans ; Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; A ces causes : 10. Monsieur Ndomingo Ndongosi, n’ayant ni Sous toutes réserves généralement quelconques ; domicile ni résidence connus tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; Sans aucune reconnaissance préjudiciable ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Plaise au tribunal : Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière De recevoir la présente action mue par les civile au premier degré au local ordinaire de ses requérants, et de la déclarer entièrement fondée ; audiences publiques sis place de l’Indépendance, à côté En conséquence : du Ministère des Affaires Etrangères dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 31 juillet 2013 - Dire que le régime matrimonial qui régissait Feu dès 9 heures du matin ; Ndongosi Zoao Toko Fernandes et Mampwila Makiadi Marie est dissout pour cause de décès ; Pour :
- Dire pour droit que tous les enfants Ndongosi ont Je soussigné, Fabien Motembe, Huissier judiciaire droit à la moitié du patrimoine commun des époux de résidence à Kinshasa/Gombe ; décédés et l’autre moitié revient de droit à la Ai donné notification de date d’audience à : succession Mampwila Makiadi Marie ; Monsieur Asoko Lusikula, n’ayant ni résidence ni
- Ordonner la licitation de tous les trois immeubles domicile connus dans ou hors la République sous la signature d’un Magistrat du Parquet Démocratique du Congo. désigné par le Tribunal dont la moitié du prix sera D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de partagé équitablement entre tous les héritiers du Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au second Feu Ndongosi Zoao Toko Fernandes et l’autre degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé moitié revient à la succession Mampwila Makiadi au Palais de Justice, sis place de l’Independence dans la Marie ; Commune de la Gombe, dès neuf heures du matin le 29
- Frais comme de droit. mai 2013 ; Et ce sera justice ! Pour : Et pour que les premiers au cinquième assignés n’en
- S’entendre statuer sur la cause enrôlée sous RCA ignorent, je leur ai donné copie de mon exploit ; 28.831 ; Pour le premier assigné : Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, étant Etant à : donné qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une Et y parlant à : copie du présent exploit aux valves de la Cour d’Appel Pour le deuxième assigné : de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Etant à : Journal officiel pour publication. Et y parlant à : Dont acte Coût L’Huissier Pour le troisième assigné : Etant à : _____ Et y parlant à : Pour la quatrième assignée : Etant à : Notification de date d’audience à domicile Et y parlant à : inconnu RCA 25.593 Pour le cinquième assigné : L’an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du Etant à : mois de février ; Et y parlant à : A la requête de : Pour que du sixième au dixième assignés n’en 1. Monsieur Diakanua Tekasala Léon et crts, ignorent, étant donné qu’ils n’ont ni résidence ni avenue Haut-Congo n°137, Quartier U.P.N., domicile connus tant en République Démocratique du Kinshasa/Ngaliema ; Congo qu’à l’étranger, j’ai affiché une copie de la présente assignation à l’entrée principale du Tribunal de Je soussigné, Mvitula Khasa, Greffier/Huissier près céans et envoyé une copie au Journal officiel pour la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; publication. Ai donné notification de date d’audience à : Dont acte Coût Huissier 1. Monsieur Ngiza David, n’ayant plus d’adresse connue dans ou hors la République
Démocratique du Congo, 2. D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Notification de date d’audience à domicile Kinshasa/Gombe y siégeant en matière civile au second inconnu degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis RCA : 28.831 Palais de Justice, place de l’Indépendance, à son L’an deux mille treize, le vingt et unième jour du audience publique du 8 mai 2013 à 9 heures du matin ; mois de février ; En cause : Léon Diakanua et crts ; A la requête de Monsieur Bobuya Ozwa Mata Contre : Ngiza David ; Zanyako, résidant au n° 6289 de la 1ère rue bis, Quartier Et pour que les notifié(s) n’en prétexte(nt) Debonhomme dans la Commune de Matete à Kinshasa ; ignorance, je lui (leur) ai,
Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus d’Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai pour insertion au Journal officiel. affiché copie de mon présent exploit à la porte principale Etant à : de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une Et y parlant à : autre copie au Journal officiel pour insertion. Laissé copie de mon présent Arrêt avant dire droit. Dont acte Coût : FC Huissier Dont acte coût : FC __ L’Huissier Pour réception 1. 2. Acte de signification d’un Arrêt avant dire droit et notification de date d’audience RCA : 22.678 __ L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois d’avril ; A la requête du Greffier de la Cour d’Appel de Acte de notification de date d’audience Kinshasa/Gombe ; RCA : 22.678 Je soussigné, Jonas Muntu Wa Nzambi, Greffier ; L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois Ai signifié à : d’avril ; 1. Madame Nsambi Luwisana, résidant à Kinshasa A la requête de Madame Nsambi Luwisana, résidant sur avenue Masikita n°108, Quartier IPN dans la à Kinshasa sur avenue Masikita n°108, Quartier UPN Commune de Ngaliema, actuellement en séjour dans la Commune de Ngaliema, actuellement en séjour en Belgique (Bruxelles) ; en Belgique (Bruxelles) ; 2. Monsieur Kabuya Kamwamba, résidant à Je soussigné, Jonas Muntu Wa Nzambi, Greffier Kinshasa sur avenue Kimbangu n°36, Quartier judiciaire à la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; IPN, dans la Commune de Ngaliema, Ai donné notification de date d’audience à : actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; Monsieur Kabuya Kamwamba, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République L’expédition en forme exécutoire d’un Arrêt avant Démocratique du Congo ; dire droit rendu par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière civile au second degré en date du 7 En cause : Nsambi contre Kabuya ; mars 2013 sous le RCA 22.678 dont ci-dessous le D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de dispositif : Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au second C’est pourquoi ; degré au local ordinaire de ses audiences publiques situé au Palais de Justice, Place de l’Indépendance, Commune La Cour d’Appel, section judiciaire ; de la Gombe à son audience du 24 juillet 2013 à 9 heures Statuant publiquement et avant dire droit ; du matin ; Le Ministère public entendu ; Et pour que le (l a) notifié (e) n’en prétexte Rouvre d’office les débats dans la cause enrôlée ignorance, je lui ai ; sous RCA 22.678 et qui oppose l’appelant Kabuya à Etant donné que le notifié n’a ni résidence, ni l’intimé Nsambi ; domicile connus dans ou hors la République Réserve les frais ; Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour d’Appel de Enjoint au Greffier de signifier Arrêt aux parties ; Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie pour Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai ; insertion au Journal officiel. Pour la première : Laissé copie de mon exploit. Etant à : Dont acte Coût : FC Et y parlant à : Le Greffier Pour le deuxième : étant donné que le notifié n’a ni
domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour
Sommation de conclure Notification d’appel incident et assignation à RCA : 8464 domicile inconnu RCA : 28.551 L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois CA Gombe d’avril ; L’an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du A la requête du Madame Wozonga Beya Epula mois d’avril ; Charlotte et Monsieur Viala Mben’Ilua Papy domiciliés à Kinshasa au n°26 de l’avenue Ma Campagne, Quartier A la requête de la Société Nationale d’Assurances, Joli-Parc/Ma Campagne, dans la Commune de en sigle Sonas Sarl, représentées par son Administrateur Ngaliema ; délégué, Madame Agito Amela Carole et ayant son siège social sur l’immeuble Sankuru, sis Boulevard du 30 juin Je soussigné, Ekudi Dikasa, Huissier de résidence n°6664, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Mvitula Khasa, Huissier /Greffier de Ai donné sommation de conclure à : résidence à Kinshasa ; Monsieur Kalenga Nsona Rémi domicilié à Ai donné notification à : Kinshasa au n°6 de l’avenue Mai-Ndombe, Quartier Kinsuka Pêcheur, dans la Commune de Ngaliema et La Société Global Web Dimension, GWD en sigle, actuellement sans domicile ni résidence connus en n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou en République Démocratique du Congo ; dehors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de De l’appel incident interjeté en date du 30 janvier Kinshasa/Matete, siégeant en matières civile et 2012 par Maître Francis Elie Mubuis Mbom-A-Mumbel, commerciale, au local ordinaire de ses audiences, sis Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et porteur d’une Palais de Justice dans la Commune de Limete à son procuration spéciale lui remise par la Société Nationale audience du 27 juin 2013 dès 9 heures du matin ; d’Assurances, Sonas en sigle. Pour : Et, du même contexte, ai donné assignation à la notifiée d’avoir à comparaître par devant la Cour Attendu que la présente cause est pendante devant la d’Appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière Cour de céans depuis le 13 décembre 2012 ; civile au second degré, au local ordinaire de ses Attendu que le sommé s’abstient de conclure dans audiences publiques, sis Palais de Justice, place de cette cause ; l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son Que mon requérant l’avise de ce qu’à l’audience du audience publique du 7 août 2013 à 9 heures du matin ; 27 juin 2013, il sera fait application de l’article 18 du Pour : Code de procédure civile ainsi repris ; Attendu qu’en date du 2 décembre 2010, le Tribunal « Si de plusieurs défendeurs, certains comparaissent de Grande Instance de Kinshasa/Gombe a, sous le RC et d’autres non, le Tribunal, à la requête d’une des 103.422, rendu un jugement condamnant l’assignée à parties comparantes, peut remettre l’affaire à une date payer à ma requérante la somme de 45.200 US$ (dollars qu’il fixe, il est fait mention au plumitif de l’audience américains quarante-cinq mille deux cents) à titre tant de la non comparution des parties absentes que de la d’arriérés de loyers locatifs ; date de la remise. Que, contre ce jugement, l’assignée avait, le 25 Le greffe avise toutes les parties, par lettre octobre 2011, interjeté un appel principal auprès de la recommandée à la Poste, de la date de la remise, en leur Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe sous le RCA 28.551 ; signalant que le jugement à intervenir ne sera susceptible Qu’en outre, elle avait, par l’Ordonnance d’opposition. n°0264/2011 du 31 octobre 2011, obtenu de ladite Cour Il est statué par un seul jugement réputé l’autorisation d’assigner ma requérante en défenses à contradictoire entre toutes les parties y compris celles exécution pour l’audience du 16 novembre 2011, sans qui, après avoir comparu, ne comparaitraient plus » ; toutefois faire fixer ladite affaire, ni encore moins y Et pour que le sommé n’en ignore, comparaître ; Je lui ai laissé copie de la sommation de conclure ; Qu’à cette audience, aucune des parties n’ayant comparu, ni personne en leur nom, la Cour se déclara Pour le sommé ; non saisie à leur égard ; Etant à : Que face à cette situation, ma requérante, après avoir Et y parlant à : constaté le manque d’intérêt de l’assignée, appelante Dont acte Coût Huissier principale, et eu égard au montant de la créance objet du présent litige, a, en date du 30 janvier 2012, interjeté un appel incident au double motif de réclamer des dommages-intérêts à titre de demande reconventionnelle
pour action téméraire et vexatoire et de diligenter la 2. Malonda Malonda ; procédure au degré d’appel afin d’obtenir le plus 3. Mpemba Malonda et rapidement possible une décision exécutoire ; 4. Wumba Numbi Marie José, Qu’à propos des dommages-intérêts, elle s’estime, Tous résidant sur avenue Wassa n°62, Quartier sur pied de l’article 258 du Code civil congolais, livre Nsanga dans la Commune de Kimbanseke ; III, en droit d’exiger réparation et, pour cela, la somme Et de 10.000 US $ (dollars américains dix mill e) est un 5. Malonda Tomba Kiaku Raoul ; montant raisonnable et équitable ; 6. Phambu Malonda Berckette et Que, pour cette raison, en sa qualité d’appelante sur 7. Mbumba Malonda, tous n’ayant ni domicile fixe incident, elle a décidé de faire fixer la présente cause ni adresse connue en République Démocratique du afin de lui permettre d’être mise en état de recevoir Congo et dehors du pays ; plaidoirie. L’appel interjeté par Madame Wumba Numbi A ces causes : suivant déclaration faite au Greffe du Tribunal de Et d’autres à faire valoir en cours d’instance ; Grande Instance/N’djili en date du 29 octobre 2012 contre le jugement rendu par le Tribunal de Paix de Sous toutes réserves généralement quelconques ; Kinshasa/N’djili en date du 27 août 2012 sous le RP L’assignée ; 11781/8870 contre parties et en la même requête ou - S’entendre dire recevable et fondé le présent appel donné citation à comparaître devant le Tribunal de incident ; Grande Instance de Kinshasa/N’djili au local ordinaire de ses audiences sise Palais de Justice, en face de Par conséquent ; l’immeuble Sirop, à son audience publique du 26 juillet - S’entendre confirmer l’œuvre du premier juge en 2013 à 9 heures du matin ; ce qu’il a condamné l’assignée à payer à ma Pour : requérante la somme de 45.200 US $ à titre d’arriérés des loyers locatifs ; Sous réserves généralement quelconques ; - S’entendre condamner à payer à mon requérant la Sans préjudice à tous autres droits ; somme de 10.000 US $ à titre de dommagesS’entendre condamner aux frais et dépens et pour intérêts pour action téméraire et vexatoire ; que les notifiés n’en ignorent, je leur ai laissé chacun la - S’entendre condamner au paiement des frais et copie de mon présent exploit. dépens de l’instance. Pour le 1er : Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, étant Etant à : donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou Et y parlant à : en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale Pour le 2è : de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal Etant à : officiel pour publication. Et y parlant à Dont acte Coût Pour le 3è : Huissier Etant à : _____ Et y parlant à : Pour le 4è : Etant à : Et y parlant à : Notification d’appel et citation à comparaître Et attendu que le 5è, 6è et 7è n’ont ni domicile fixe et RPA : 1950/III ni résidence connue dans ou hors de la République L’an deux mille treize, le premier jour du mois Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du d’avril ; présent exploit à la porte principale du Tribunal de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance Grande Instance/N’djili et envoyé une copie au Journal de Kinshasa/N’djili et y résidant ; officiel de la République Démocratique du Congo pour Je soussigné, Munfwa Nsana, Huissier judiciaire du publication. Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Dont acte Coût l’Huissier Ai notifié à : 1. Malonda Mambweni ;
Notification d’appel et citation à comparaître à - Monsieur Mihali Tenge Tenge Sonny, résidant domicile inconnu à……………. ; RPA 1741 - Madame Kabange Kibwe Doudou Mathie, résidant actuellement sur l’avenue Maniema n° L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de 32, Commune de Ndendere à Bukavu dans la février ; Province du Sud-Kivu en République A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Démocratique du Congo ; ayant élu domicile au près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Cabinet de son conseil à Kinshasa, sis avenue de Matete ; la Mongala n° 10, dans la Commune de la Je soussigné, Monsieur Damas Woho, Huissier de Gombe ; résidence à Kinshasa/près le Tribunal de Grande Le rapport constatant le déroulement des instances Instance de Matete ; de conciliation sous RD 1185 pendante devant le Ai donné notification d'appel à : Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; 1. Monsieur Nzau Mavingi Emmanuel; Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, j’ai conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, 2. Monsieur Kabwa Mupierre Guy; affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée 3. La société New Langi Sprl ; principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et N'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou envoyé une copie pour la publication et insertion au hors de la République Démocratique du Congo. Journal officiel de la République Démocratique du L'appel interjeté par Maître Pierre Dikete, porteur Congo ; d'une procuration spéciale suivant déclaration faite au Pour la deuxième : Greffe du Tribunal de céans le 1 février 2010 contre le Etant à l’adresse indiquée ; jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete, sous RP 22.400/22.522. Et y parlant à sa personne propre, ainsi déclarée. Pour réception Coût Dont acte Et en la même requête, ai donné citation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de 1. Kinshasa/Matete, siégeant au second degré en matière 2. Reçoit l’extrait mais se réserve de signer. répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Quartier Tomba à Kinshasa/Matete, à son audience publique du 27 juin 2013 à 9 heures du matin; _____ Et pour que les notifiés qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni encore siège social connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo n'en prétextent l'ignorance; Rapport constatant le déroulement des instances de conciliation (article 562 du Code de la famille RD J'ai, conformément à l'article 61 alinéa 2 du Code de 1185) procédure pénale, affiché une copie de mon présent exploit à l'entrée principale du Tribunal de céans et en ai L’an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du envoyé une autre au Journal officiel pour publication. mois de février ; Dont acte Coût L’Huissier Nous Ngimbi Ngoma Roger, Président du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema agissant en amiable conciliateur en matière de divorce ;
Vu la requête du 27 juillet 2012 de Madame Kabange Kibwe Doudou Mathie tendant à obtenir du Tribunal de céans le divorce d’avec son mari Mihali Tenge Tenge Sonny pour destruction irrémédiable de Signification du rapport à domicile inconnu l’union conjugale. RD 1185 Attendu que Madame Kabange Kibwe Doudou L’an deux mille treize, le vingt-cinquième jour du Mathie et Monsieur Mihali Tenge Tenge Sonny sont mois de mars ; unis par les liens du mariage coutumier monogamique A la requête du Président du Tribunal de Paix de célébré devant l’Officier de l’état civil de la Commune Kinshasa/Ngaliema ; de Ngaliema en date du 13 août 1999 sous le régime de Je soussigné, Aimé Piwu, Huissier de résidence à la communauté universelle. Kinshasa/Ngaliema ; Attendu que de cette union sont issus trois enfants Ai signifié à : dont deux filles et un garçon, tous mineurs d’âge.
Attendu que la requérante sollicite le divorce aux L'expédition en forme exécutoire de l'arrêt rendu motifs que son mari est infidèle et irresponsable. contradictoirement entre parties par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matière administrative au Attendu que la requérante a sollicité et obtenu du degré d'appel, le 25 octobre 2011 ; Tribunal de céans la dispense de comparution en chambre de conciliation n° 661/2012 du 13 septembre La présente signification se faisant pour leur 2012. information, directions et à telle fin que de droit; Attendu que pour sa part, Monsieur Mihali Tenge Et pour que les signifiées n'en prétextent ignorance, Tenge Sonny déclare n’être pas partie prenante à cette je leur ai laissé à chacune, la copie de mon présent demande et sollicite du tribunal de les ramener vers la exploit ainsi que de l'arrêt sus vanté ; voie de la réconciliation. Pour la première : Attendu qu’après cette tentative de conciliation qui a Etant au Secrétariat du Gouverneur de la Ville ; abouti à un échec, le tribunal estime que la continuation Et y parlant à Monsieur Kalonda, indicateur de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage sont courriers ainsi déclaré ; devenus impossibles. Pour la deuxième : Qu’en conséquence, le tribunal, en application des articles 563 et suivants de la Loi n° 87-010 du 1er août Etant aux bureaux courriers du Palais de la Nation ; 1987 portant Code de la famille déclare close la Et y parlant à Monsieur Oko, Chef de travaux ainsi conciliation, invite les deux conjoints à signer le présent déclaré ; procès-verbal constatant l’échec définitif de la Dont acte Coût…FC Huissier conciliation et renvoie la cause à l’audience publique du …………..
Les comparants Le conciliateur - Madame Kabange Kibwe Doudou Mathie - Monsieur Mihali Tenge Tenge Sonny Fait à Kinshasa, le 4 mars 2013 ARRET Le Greffier titulaire RAA 284/269 La Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe y siégeant en _____ matière administrative au premier degré, a rendu l'arrêt suivant: Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze: Signification de l’arrêt En cause: RH 51.207 La Ville Province de Kinshasa, dont les bureaux sont RAA 284/269 situés à l'Hôtel de Ville de Kinshasa, sis avenue Colonel L'an deux mille onze, le quatorzième jour du mois Ebeya n°150, dans la Commune de la Gombe à de novembre ; Kinshasa; A la requête de Monsieur Swebe Kindolo, domicilié Demanderesse sur opposition en annulation sur avenue Kotoko n°97, Quartier Mapela, dans la Contre: Commune de Masina à Kinshasa; Monsieur Swebe Kindolo, domicilié sur avenue Je soussigné, Fabien Matembe Ebaba, Huissier Kotoko n°97, Quartier Mapela, dans la Commune de judiciaire de résidence à Kinshasa/Gombe ; Masina à Kinshasa; Ai donné signification à: Défendeur sur opposition en annulation 1) La Ville Province de Kinshasa dont les bureaux En présence: La République Démocratique du sont situés à l'Hôtel de Ville de Kinshasa sis Congo, en sigle «R.D.C», prise en la personne de Son avenue Colonel Ebeya n°150 dans la Commune Excellence Monsieur le Président de la République, dont de la Gombe à Kinshasa; les bureaux sont situés au Palais de la Nation dans la 2) La République Démocratique du Congo en sigle Commune de la Gombe à Kinshasa ; «R.D.C » prise en la personne de Son Intervenante volontaire Excellence Monsieur le Président de la République dont les bureaux sont situés au Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de Palais de la Nation dans la Commune de la céans en date du 14 mars 2011, Maître Aimé Tshibangu, Gombe à Kinshasa; Avocat près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, porteur d'une procuration spéciale lui remise par le
Gouverneur de la Ville de Kinshasa en date du 12 mars Swebe et Maître Mbamba Kona pour la République 2011 sous la diligence de Monsieur André Kimbuta Démocratique du Congo, tous Avocat à Kinshasa. Yango a pour mal jugé formé opposition contre l'arrêt De leur accord et à leur demande, la Cour renvoya la rendu par défaut en date du 17 février 2011 sous RAA cause à son audience publique du 24 mai 2011 ; 269 par la Cour de céans dont ci-dessous le dispositif: A l'appel de la cause à cette date d'audience, les C'est pourquoi, parties comparurent par Maître Tshibangu pour La Cour, section administrative, l'opposante Ville Province de Kinshasa, Maître Lipidja Keleko pour l'opposé Swebe Kindolo et Maître Mbamba Statuant contradictoirement à l'égard du requérant et Kona pour la République Démocratique du Congo, tous de la République Démocratique du Congo, Avocats à Kinshasa ; Et par défaut à l’égard de la Ville de Kinshasa ; De leur accord et à leur demande, la Cour renvoya la Le Ministère Public entendu en son avis écrit, cause à son audience publique du 14 juin 2011 ; - Reçoit et dit fondée l’exécution soulevée, A l'appel de la cause à cette date d'audience, - Met hors cause la République Démocratique du l'opposante Ville Province de Kinshasa comparut Congo, représentée par son conseil Maître Kaluba Dibua conjointement avec Maître Tshibangu Lukusa, tous - Reçoit et dit partiellement fondée la requête Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, tandis que introduite par Monsieur Swebe Kindolo ; Maître Mbamba Kona comparut pour la République - En conséquence, annule la décision n°091 MIN Démocratique du Congo, et que Maître Kilimi Iberg PROV-AGRI-DR/OPS/CA/2009 prise en date pour l'opposé Swebe Kindolo, tous Avocats à Kinshasa, du 10 juin 2009 par le Ministre provincial de laquelle audience la partie opposante sollicita de la Cour l'Agriculture et du Développement rural-Ville le dépôt de ses pièces et conclusions et que l'opposé Province de Kinshasa ; sollicita de la Cour une brève plaidoirie à laquelle il - Ordonne la réhabilitation du requérant Swebe soutint le terme de sa requête originaire; Kindolo aux fonctions d'Inspecteur urbain de Maître Kaluba de l'opposante lut les dispositifs de sa l'Agriculture, Pêche et Elevage ; note de plaidoirie et déposa sur les bancs; - Déclare sans objet la lettre n°SC Maître Tshibangu ayant la parole se rallia au 2316/BGV/DIRCABA/FL/FM/2009 signée en dispositif de note de plaidoirie de son confrère Kaluba ; date du 7 juillet 2009 par le Gouverneur de la ayant la parole, Maître Mbamba sollicita de la Cour de Ville de Kinshasa ; mettre hors cause 1a République Démocratique du - Met les frais d'instance à charge de toutes les Congo pour des raisons par lui invoquées; deux parties, à raison de la moitié chacune. Maître Kilimi celui de l'opposé à ses dires et moyens La cause fut enrôlée sous RAA 284/269 et fixée à de défense, sollicita de la Cour de déclarer irrecevable l'audience publique du 29 mars 2011 à 9 heures du l'opposition formée par la Ville Province de Kinshasa, et matin; de confirmer l'arrêt rendu sous RAA 269 et promit de Par l'exploit de l'huissier Fabien Matembe Ebaba de déposer sa note de plaidoirie dans les 48 heures; cette Cour daté du 16 mars 2011, il fut donné La matière étant communicable, la Cour notification d'opposition et de la date d'audience à communiqua la cause pour l'avis écrit du Ministère Monsieur Swebe Kindolo et à la République public à être lu dans le délai de la loi; Démocratique du Congo d'avoir à comparaître à Disposition de la note de plaidoirie de la Ville de l'audience publique du 29 mars 2011 à 9 heures du Kinshasa, déposée par Maître Aimé Tshibangu Avocat: matin; A ces causes ; A l'appel de la cause à cette date d'audience, les Sous toutes réserves que généralement quelconques; parties comparurent par Maître Tshibangu, le défendeur sur opposition par Maître Kilimi et la République Sous préjudices à tous droits ou actions ; Démocratique du Congo par Maître Mbamba Kona, tous Plaise à la cour de céans ; Avocats aux Barreaux de Kinshasa; - S'entendre rétracter l'arrêt rendu par défaut sous De leur accord et à leur demande, la Cour renvoya la RAA 269 du 17 février 2011; cause à son audience publique du 26 avril 2011 pour - S'entendre dire l'arrêt appelé porte griefs au échange des pièces; plaidant; A l'appel de la cause à cette date d'audience les - S'entendre condamner aux frais et dépens ; parties comparurent par Maître Aimé Tshibangu pour la Ville Province de Kinshasa, Maître Mbu pour Monsieur Vous ferez justice.
Disposition des conclusions de Monsieur Swebe Avocat près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe et déposées par Maître Serge Lepighe, Avocat : porteur d'une procuration spéciale lui remise par la Ville de Kinshasa en date du 12 mars 2011, poursuites et Par ces motifs ; diligences de Monsieur André Kimbuta, Sous toutes les réserves quelconques: Gouverneur de la Ville, a pour mal jugé formé Plaise à la Cour de : opposition contre l'arrêt rendu par défaut le 17 février - de dire principalement irrecevable la présente 2011 par la Cour de céans sous le RAA 269 dans la opposition; cause opposant le sieur Swebe Kindolo à la Ville de Kinshasa et la République Démocratique du Congo. - à défaut de dire subsidiairement non fondée la Lequel arrêt après avoir mis hors cause la République présente action et de confirmer l'arrêt RM 269 Démocratique du Congo, a déclaré recevable et dans toutes ses dispositions; partiellement fondée la requête du Sieur Swebe Kindolo - de condamner la Ville de Kinshasa au paiement et a en conséquence annulé la décision n°09/Min.Provde 150.000$US conformément aux articles 258 Agri-DR/OPSCA/2009 prise en date du 10 juin 2009 par CCLIII et 138 COCJ ; le Ministre provincial de l'Agriculture et du - frais comme de droit; Développement Rural - Ville Province de Kinshasa, a Et ce sera justice. ordonné la réhabilitation du requérant Swebe Kindolo aux fonctions d'Inspecteur urbain de l'Agriculture, Pêche Disposition de la note de plaidoirie de la République et Elevage, a déclaré sans objet la lettre n°SC 23/0/BGDémocratique du Congo déposée par Maître Mbamba V/DR-CABA/FL/FM/2009 signée en date du 7 juillet Joëlle, Avocat: 2009 par le Gouverneur de la Ville de Kinshasa et a mis Par ces motifs ; les frais à charge de deux parties à raison de la moitié Plaise à la cour ; chacune; Dire recevable la présente action ; A l'appel de la cause à l'audience publique du 14 juin 2011 au cours de laquelle la cause fut communiquée à Mettre hors cause la République pour les raisons cil'Officier du Ministère public pour son avis écrit, haut évoquées; l'opposante a comparu, représentée par ses conseils, Frais et dépens 'comme de droit; Maîtres Kaluba Dibwa et Tshibangu Lukusa, la Et ce sera justice. République Démocratique du Congo a été représentée par son conseil, Maître Mbamba Kona tandis que le A l'appel de la cause à l'audience publique du 14 défendeur sur opposition a comparu, représenté par son juillet 2011, aucune des parties n'a comparu ni conseil Maître Kilimi Ibeng ; représentée, la Cour ayant la parole fait remarquer au public que la présente cause revient au rôle pour recevoir Dans ses conclusions, le défendeur Swebe à l'avis écrit du Ministère public et passa la parole à ce demandé à la Cour de déclarer cette action irrecevable dernier qui représenté à cette audience par le Magistrat parce que formée par une personne étrangère au procès; Kabila, Substitut du Procureur général, fit la lecture de Il allègue que l'acte d'opposition renseigne que l'avis écrit de son collègue Bokango Ngobila et le versa l'opposition avait été formée par la Ville Province de au dossier dont voici le dispositif: Kinshasa, alors que l'action originaire l'opposait à la Ville de Kinshasa; - De recevoir la requête du Swebe et la déclarer fondée; Il allègue en outre que cette action viole aussi l'article 63 du CPC, en ce que nulle part l'opposante - Dire établie la violation des articles 18, al. 1er de n'expose les moyens de son opposition et ne justifie son l'Ordonnance-loi n° 81-003 du 17 juillet 1991 absence au procès sous le RAA 269. portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat ; Répondant à ce moyen, l'opposante demande à la Cour de la rejeter du fait que l'acte d'opposition est clair - Annuler la lettre n°SC/2316/BGV/DIKCTOBB/ quant à son identité et à celui de son représentant. FL/FM/2009 du 7 juillet 2009 du Gouverneur de la Ville; Elle fait en outre observer que c'est plutôt elle qui sous l'action originaire avait été assignée au nom de la Frais et dépens comme de droit ; Ville Province de Kinshasa et que c'est l'action originaire Sur ce, la Cour clos les débats, prit la cause en qui doit pour cela être déclarée irrecevable; délibéré et à son audience publique du 25 octobre 2011 S'agissant de l'absence de moyens de son opposition, rendit l'arrêt suivant: elle déclare avoir été explicite dans ses conclusions à ARRET : travers lesquelles elle précise qu'elle a formé Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de opposition pour n'avoir jamais été atteinte par les céans en date du 14 mars 2011, Maître Mimi Tshibangu, actes de procédure sous l'action originaire qui étaient
destinées à une prétendue Ville Province de Kinshasa et dispositions ne sont pas conformes à l'actuelle pour avoir été condamnée par défaut sur base des faits et Constitution ; actes altérés. Il ajoute que l'acte posé par le Ministre est conforme Pour la Cour, ce moyen est non fondé; à la loi sur la libre administration des provinces; En effet, il ressort de l'acte d'opposition RAA Elle déclare ensuite qu'au moment de sa nomination, 269/284 du 14 mars 2011 que l'opposition a été formée le requérant n'était pas agent de la Ville de Kinshasa, contre l'arrêt rendu par défaut le 17 février 2011 par la mais du Ministère de l'Agriculture. Elle estime qu'étant Cour de céans dans la cause opposant Swebe Kindolo un agent extérieur à la Division provinciale de contre la Ville Province de Kinshasa. En outre la l'Agriculture, il ne pouvait accéder régulièrement à procuration remise aux Avocats mentionne bien que c'est l'intérim de l'Inspection urbaine de l'Agriculture de la la Ville de Kinshasa... poursuites et diligences de Ville de Kinshasa. Monsieur André Kimbuta, Gouverneur de la Ville, qui Il a enfin déclaré qu'un titulaire au poste convoité a l'a établie. déjà été nommé ; S'agissant de l'irrecevabilité de l’action originaire Répondant à ce moyen, le défendeur sur opposition a évoquée par l'opposant, la Cour note que la requête de demandé à la Cour de confirmer l’arrêt entrepris. Monsieur Swebe Kindolo qui a saisi la Cour parle de la Il estime en effet que le comportement du Ministre Ville de Kinshasa. Par conséquent la Cour dira aussi ce provincial qui a mis fin à son intérim à la tête de la moyen non fondé; Division urbaine de l'Agriculture est en contradiction Il ressort des déclarations du requérant qu'il est Chef avec le principe de parallélisme de forme et de de Bureau et fut désigné le 30 novembre 2007 par le compétence dès lors qu'il avait été placé à ce poste par le Gouverneur de la Ville de Kinshasa pour assurer Gouverneur; l'intérim du Chef de Division urbaine de l'Agriculture, Il allègue en outre que le Gouverneur, en chargeant Pêche et Elevage en remplacement de celui qui venait le Ministre provincial de la Fonction Publique de créer d'être suspendu par la même autorité; cette désignation une commission ad hoc au lieu d'annuler la décision sera suivie par la commission d'affectation irrégulière, a violé le principe de la défense de l'intérêt n°SC0002/BGV /KUM/2008 du 8 janvier 2008 de la public; même autorité ; Il a ainsi demandé à la Cour de lui octroyer 150.000 Contre toute attente, par décision n°091/Min-Prov- $ à titre de dommages et intérêts; Agri-DR/OPS/Cn/2009 du 10 juin 2009, le Ministre provincial de l'Agriculture et Développement Rural La Cour note qu'il ressort du dossier que le requérant annula de façon rétroactive son affectation à l'Inspection avait été désigné à ce poste par commission d'affectation urbaine de l'Agriculture, Pêche et Elevage de la Ville de n°SC002/BGV/KUM/2008 du 8 janvier 2008 du Kinshasa. Gouverneur de la Ville de Kinshasa, le sieur André Kimbuta ; et qu'il a été relevé de ses fonctions par lettre Suite à l'échec de son recours gracieux, il introduit n°09/MinProv-Agri-DR/OPS/CA/2009 du 10 juin 2009 un recours hiérarchique auprès du Gouverneur. Au lieu émanant du Ministre provincial de l'Agriculture et du d'annuler la décision irrégulière, selon lui, ce dernier Développement Rural ; chargea le Ministre provincial de la Fonction Publique aux fins de mettre en place une commission ad hoc Elle estime que conformément au principe de chargée d'examiner ce problème. parallélisme de forme et de compétence, le Ministre provincial ne peut annuler une décision du Gouverneur Mécontent, il saisit la Cour de céans afin d'obtenir qui est son supérieur hiérarchique; l'annulation de ces deux actes. En outre, l'article 19 de la loi n°081-003 du 17 juillet La Cour se prononça comme ci-dessus énoncé. 1987 portant statut du personnel de carrière de services C'est contre cette décision que la Ville de Kinshasa a publics de l'Etat réserve la compétence d'affecter et formé opposition ; même de relever les agents aux différents emplois, en ce Faisant grief à l'arrêt a quo, l'opposante dit que les qui concerne cette catégorie d'agents, au Gouverneur de actes posés par les deux autorités sont des actes matériels la Ville. de l'administration qui n'ont pas fait griefs. Elle estime La Cour est aussi d'avis que contrairement aux que la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître allégations de l'opposant, cette disposition légale n'est de ces actes; pas contraire à l'actuelle Constitution et le comportement En outre, elle reproche à la Cour d'avoir rendu sa de Ministre provincial a causé préjudice au requérant qui décision sur base des articles 19 et 20 de la loi n°081- a été privé de son travail. 009 du 17 juillet 1982 portant statut du personnel de De ce qui précède, la Cour relève qu’il y a lieu de carrière des services publics de l'Etat dont la plupart de confirmer l'arrêt a quo en ce qu'il a annulé la décision incriminée pour incompétence matérielle et a réhabilité
le requérant et a dit sans objet la lettre - Madame Mumbata Massamba, toutes résidant à n°SC23/6/BGV/DIRCABA/FL/FM/2009 du 7 juillet l’étranger sans adresses connues ; 2009 du Gouverneur de la Ville de Kinshasa ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement S'agissant de dommages et intérêts de l'ordre de rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa 150.000$ sollicités par le requérant, la Cour relève d'une /Kalamu y siégeant en matière civile le 27 décembre part qu'il n'a pas dans ses conclusions motivé sa 2012 sous le n° RC 23965/26491 ; demande et d'autre par elle estime que le fait pour la La présente signification se faisant pour information, Ville de Kinshasa de former opposition contre un arrêt direction et à telles fins que de droit ; par défaut qui lui aurait porté préjudice, ne peut donner Et d’un même contexte et à la requête que ci-dessus, lieu à sa condamnation à des dommages et intérêts; j’ai huissier susnommé et soussigné fait commandement C'est pourquoi, à la partie signifiée d’avoir à payer présentement entre La Cour, section administrative ; les mains de la partie requérante ou de moi huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir les Statuant publiquement et contradictoirement à sommes suivantes : l'égard des parties; 1. En principal la somme de 50.000$ Le Ministère public entendu ; 2. Intérêt judiciaire à…… % l’an depuis le….. Dit recevable et non fondée l'opposition formée par jusqu'à parfait paiement….. la Ville de Kinshasa ainsi que la demande relative à des dommages et intérêts formée par le requérant ; 3. Le montant de dépens taxés à la somme de 29$ Confirme l'arrêt a quo dans toutes ses dispositions; 4. Le coût de l’expédition et sa copie 104$ Met les frais à charge de l'opposant. 5. Le droit proportionnel 1.500$ La Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ainsi jugé et prononcé à son audience publique de ce 25 octobre 2011 6. Significateur 7$ et à laquelle ont siégé Iba Maya, Présidente de chambre, Total : 51.640$ Kalume Asengo et Alexis Mvuekiani, Conseillers, avec le concours de Kabila, Officier du Ministère public, et Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et l'assistance de Matembe, Greffier du siège. actions avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de Le Greffier La Présidente satisfaire au présent commandement, elle y sera contrainte par toutes voies de droit. Matembe Iba Maya Et pour que les signifiées n’en prétextent ignorance, je leur ai : Les Conseillers Etant à ses bureaux ; 1) Kalume Asengo Et y parlant à Monsieur………. 2) Alexis Mvuekiani Laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle de la décision sus vantée.
Dont acte Coût : FC Attendu qu’elles n’ont pas de résidences connues ni dans, ni hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie du présent exploit avec celle de la Signification commandement décision sus vantée à l’entrée principale du Tribunal de RH 5311
L’an deux mille treize, le seizième jour du mois de insertion et publication. février ; Dont acte Coût : FC L’Huissier A la requête de Madame Tshiyota Kapumbu représentée par Madame Tshalamina Biswakumesu
Kapumbu, résidant au n° A/2 avenue Kalengo, Quartier Mombele, Commune de Limete ; Je soussigné, Shamata Gauthier, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kalamu ; Ai signifié à : - Madame Kisita Massamba ;
Signification-commandement à domicile inconnu Nous, Joseph KABILA KABANGE, Président de la RH : 5337 République Démocratique du Congo, à tous présents et à venir faisons savoir : L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de mars ; Jugement RC 26.901/R.H. 5337 A la requête de Monsieur Paul Philippe Ngoma Ditsia-di-Nzuzi, résidant à Kinshasa, avenue Grand Le Tribunal de Grande Instance de Séminaire n° 14, Commune de Kintambo ; Kinshasa/Kalamu siégeant en matière civile au premier degré a rendu le jugement suivant : Je soussigné, Théo Katende, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; RC.26.901 Ai signifié à : Audience publique du trente et un janvier deux mille treize. Monsieur Faustin Bimuala Bamueni, Président Directeur général de la société Aginet Sprl, actuellement En cause : Monsieur Paul Philippe Ngoma Ditsiasans résidence ni domicile connus dans ou hors de la Di-Nzuzi, résidant à Kinshasa, avenue Grand Séminaire République Démocratique du Congo ; n° 14, Commune de Kintambo ; L’expédition en forme exécutoire du jugement rendu Demandeur contradictoirement à l’égard de Monsieur Ngoma et par Contre : Monsieur Faustin Bimuala Bamueni, défaut à l’égard de Monsieur Bimuala par le Tribunal de Président Directeur général de la société Aginet Sprl, Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 31 actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou janvier 2013, y siégeant en matière civile, au premier hors de la République Démocratique du Congo ; degré sous le RC 26.901 ; Défendeur La présente signification se faisant pour information, Par sa requête datée du 5 décembre 2012 adressée à direction et à telles fins que de droit ; Monsieur le Président du Tribunal de céans, Maître Et d’un même contexte et à la même requête que ciKimanga Ntantu, Avocat, sollicite pour le compte de son dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait client Paul Philippe Ngoma-Di-Nzuzi l’autorisation commandement à la partie signifiée d’avoir à payer d’assigner à bref délai Monsieur Faustin Bimuala présentement entre les mains de la partie requérante ou Bamueni ; de moi Huissier, porteur des pièces et ayant qualité pour Cette autorisation lui fut accordée pour les recevoir, les sommes ci-après : l’Ordonnance n° 682/2012 prise en date du 5 décembre 1. En principal, la somme de : 33.556$ 2012 par le Président de cette juridiction, fixa la cause à 2. Intérêts judiciaires à ……% l’an depuis le l’audience publique du 10 janvier 2010 ; ordonna qu’un …jusqu’à parfait paiement……….. intervalle de 30 jours francs sera laissé entre le jour de 3. Le montant de dépens taxés à la somme de 13$ l’assignation et celui de la comparution ; 4. Le coût de l’expédition et sa copie Par exploit en date du 5 décembre 2012 de l’Huissier 14$ David Maluma du Tribunal de céans, le demandeur Paul 5. Le droit proportionnel 120,8$ Philippe Ngoma Ditsia-Di-Nzuzi fut donné à Monsieur 6. La signification 1$ Faustin Bimuala Bamueni, assignation à domicile Total 33.704,8$ inconnu d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et céans à l’audience publique du 10 janvier 2013 à 9 actions ; heures du matin ; Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de Pour : satisfaire au présent commandement, elle y sera A ces causes ; contrainte par toutes voies de droit ; Et toutes celles à faire valoir ultérieurement ou à Et pour que la partie signifiée n’en prétexte suppléer même d’office ; ignorance, je lui ai : Plaise au tribunal : Etant donné qu’elle n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du - Dire la présente action recevable et fondée ; Congo, j’ai envoyé l’expédition du jugement - En conséquence, condamner Monsieur Faustin susmentionné et la copie de mon présent exploit au Bimuala Bamueni à payer à Monsieur Paul Journal officiel, pour insertion. Philippe Ngoma Ditsia-Di-Nzuzi la somme de trente trois mille cinq cent cinquante-six (33.556) Dont acte Coût L’Huissier dollars US à titre principal et celle de cinq mille (50.000) dollars US à titre des dommages_____ intérêts ;
- Dire le jugement à intervenir exécutoire jour, non seulement que l’assigné n’a pas honoré son nonobstant tout recours et sans caution quant au engagement, mais aussi il est porté disparu, n’ayant ni payement de la créance principale ; domicile connu en République Démocratique du Congo,
- Frais et dépens, comme de droit ; ni en dehors ; La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro Qu’en appui de son action, le requérant a produit la 26.901 du rôle civil au premier degré, fut fixée et décharge mentionnant l’engagement pris par l’assigné de appelée à l’audience publique du 10 janvier 2013 à 9 s’acquitter au plus tard le 23 septembre 2011 ; sa requête heures du matin ; d’assigner à bref délai Sieur Faustin Bimuala, l’Ordonnance n° 682/2012 du Président du Tribunal de A cette audience, à l’appel de la cause, seule la céans l’y autorisant, et les preuves de paiement de son partie demanderesse comparut par Maître Mamu assignation à domicile inconnu auprès de la BIAC ; Makasu, Avocat au Barreau de Matete, tandis que le défendeur bien que régulièrement assigné ne comparut Que dans l’avis émis sur le banc, l’organe de la loi a pas ni personne pour lui ; le tribunal se déclare saisi ; sollicité du tribunal de faire droit à la demande du requérant ; Le conseil de la partie demanderesse ayant la parole, sollicite du tribunal de retenir le défaut à charge du Que pour le tribunal, l’article 468 CCL III, dispose défendeur ; en substance que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique Et le tribunal le retient ; énoncée au contrat ; Le Ministère public requis le défaut sollicité ; Qu’il a été jugé à cet effet que lorsqu’il s’agit d’une Ayant de nouveau la parole, Maître Mamu Makasu infraction résultant d’un prêt en argent, le débiteur n’est sollicita du tribunal de lui accorder le bénéfice intégral tenu, dans l’esprit de l’article 468 CCL III, que de la de son exploit introductif d’instance ; tout en promettant somme numérique énoncée au contrat, s’il y a de déposer son dossier pièces et note de plaidoirie dans diminution des espèces avant l’époque de paiement, le les 48 heures. débiteur ne doit rendre que la somme numérique prêtée. Le Ministère public représenté à cette audience Il ne sera pas accordé des dommages-intérêts moratoires publique par Ngamulume, Substitut du Procureur de la ou le manque à gagner dans le dispositif de son exploit République, ayant la parole donna son avis verbal émis introductif d’instance. Le juge ordonnera le paiement de sur le banc, demanda à ce qu’il plaise de faire droit aux la créance principale augmentée des intérêts judiciaires revendications de la partie demanderesse ; de 6% l’an (Kin, 18 juillet 1985, RCA 10.804 inédit) in Katuala Kaba Kashala, Code civil congolais annoté, Ed. Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Batena, p.299, qu’ainsi l’assigné devra payer au cause en délibéré et à l’audience de ce jour 31 janvier requérant 33.556$ augmenté de 6% par an jusqu’à 2013, prononça publiquement, le jugement suivant : parfait remboursement ; Jugement Que s’agissant de la clause relative à l’exécution Attendu qu’aux termes de son assignation à domicile provisoire nonobstant tout recours, le tribunal est d’avis inconnu, Sieur Paul Philippe Ditsia-Di-Nzuzi a attrait de l’accorder au motif qu’il git dans le dossier devant le Tribunal de céans Sieur Faustin Bimuala l’engagement ferme de l’assigné de s’exécuter de son Bamueni afin qu’il soit condamné à payer au requérant obligation de rembourser à une date bien précise ; la somme de 33.556$ à titre principal et la somme de Que de tout ce qui précède, le tribunal dira recevable 50.000 $US à titre des dommages et intérêts pour tous et partiellement fondée l’action du requérant et mettra la les préjudices subis et enfin ordonner que la présente masse de frais de cette instance à charge de l’assigné à décision soit exécutoire nonobstant tout recours ; raison de 9/10ème et de 1/10ème à charge du requérant ; Qu’à l’audience publique du 10 janvier 2013 à Par ces motifs ; laquelle cette cause a été prise en délibéré, le requérant a comparu, représenté par son conseil Maître Mamu Le tribunal, Makusu tandis que l’assigné Faustin Bimuala Bamueni Statuant publiquement et contradictoirement à n’a pas comparu ni personne pour son compte alors qu’il l’égard du requérant et par défaut à l’égard de l’assigné ; a été saisi par un exploit régulier ; Vu le COCJ, Que le tribunal s’est déclaré saisi au regard de la Vu le CPC, procédure contradictoire à l’égard du requérant et par défaut vis-à-vis de l’assigné ; Vu le CCCL III Qu’il ressort des faits de la cause qu’en date du 18 Le Ministère public entendu, septembre 2011 à Kinshasa, l’assigné a reçu à titre de
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Dit recevable et déclare partiellement fondée la prêt de la part du requérant la somme de 33.556 dollars présente action, en conséquence ; américains pour laquelle il s’était engagé à rembourser au plus tard le vendredi 23 septembre 2011 ; qu’en ce
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Condamne l’assigné Faustin Bimuala Bamueni à Notification de date d’audience à domicile payer au requérant la somme de 33.556 (trente inconnu – Extrait trois mille cinq cent cinquante-six) dollars RCE : 2701 américains augmenté de 6% par an jusqu’à parfait L’an deux mille treize, le vingt-huitième jour du remboursement ; mois de mars ;
- Dit la présente décision exécutoire nonobstant tout A la requête du Greffier divisionnaire du Tribunal de recours en ce qui concerne uniquement la créance Commerce de Kinshasa/Gombe et y résidant ; numérique principale ;
- Met les frais de cette instance à charge de Je soussigné, Nazia Lebola, Huissier de résidence l’assigné à raison de 9/10ème et de 1/10ème à charge près le Tribunal de Commerce/Gombe ; du requérant. Ai notifié la date d’audience à la Compagnie Le Tribunal de Grande Instance de Kalamu a ainsi Générale Immobilière, n’ayant ni domicile ni résidence jugé et prononcé à l’audience publique du 31 janvier connus ; 2013 à laquelle le Magistrat Magloire Mundele, Que suite à l’action lui intentée par Madame Tabu Président de chambre, avec le concours de l’Officier du Wamara Carol sous le RCE 2701 tel que pendant par Ministère public Mushila Louis et l’assistance du devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe Greffier Tawaba. depuis le 27 novembre 2012 ; Le Greffier Le Président de chambre Cette cause sera appelée le 28 mai 2013 devant le Sé/Tawaba Sé/Magloire Mundele Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière commerciale au premier degré, au local ordinaire Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de de ses audiences publiques sis au numéro 3 de l’avenue mettre le présent jugement à exécution : Mbuji-Mayi dans l’enceinte du centre de documentation Aux Procureurs généraux de la République d’y tenir de la Cour Suprême de Justice dans la Commune de la la main et à tous Commandants et Officiers de Forces Gombe à Kinshasa ; Armées de la République Démocratique du Congo d’y Pour : prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; S’entendre statuer sur les mérites de cette action, y présenter ses moyens et y être entendue quant à ses En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du dires ; sceau de ce tribunal ; Et conformément à l’article 7 alinéa 2 du Code de Il a été employé en six feuillets utilisés uniquement procédure civile, j’ai affiché le même jour devant la au recto paraphés par Nous, Greffier divisionnaire. porte principale du Tribunal de Commerce de Délivré par Nous, Greffier divisionnaire du Tribunal Kinshasa/Gombe où ce RCE 2701 est portée et ledit de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, le 8 mars 2013 extrait envoyé pour publication au Journal officiel ; contre le paiement de : Dont acte, L’Huissier 1. Grosse : 7 $US 2. Copie(s) : 7 $US
- Frais et dépens : 13 $US
- Droit proportionnel de 6% : 120,8 $US
- Signification : 1 $US
- Consignation à parfaire : - Soit au total : 148,8 $US Sommation judiciaire de paiement L’an deux mille treize, le douzième jour du mois d’avril ; Fait à Kinshasa, le …. A la requête de Monsieur Lusamba Tshinyama Le Greffier divisionnaire Edouard, résidant à Kinshasa, avenue Kokolo n°1080, Sé/Lunkeba Nzola Kanda Quartier Binza-Pigeon dans la Commune de Ngaliema ; Chef de Division ayant pour conseil Maître Christian Kidinda Shimuna, Avocat à la Cour ;
Je soussigné, Kanku, Huissier (Greffier) de résidence à Kinshasa/Matete ; Ai donné sommation judiciaire de paiement à : Monsieur Jules Loya, anciennement situé sur l’avenue Loureiro n°2120, Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete ; n’ayant actuellement un domicile
ni résidence connus en République Démocratique du Signification d’un jugement à domicile inconnu Congo ; RP : 24.172/VII Pour : L’an deux mille treize, le vingt-cinquième jour du mois de mars ; Attendu qu’en date du 25 mars 2011, Monsieur Jules avait fait l’objet d’un déguerpissement forcé de la A la requête de Monsieur Kayinga Kamesa Louis, maison qu’il a occupée à titre de locataire appartenant au agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la requérant, par la Commune de Limete après l’expiration succession de feu Kayinga Onsi N’dal, résidant sise n°2 d’un préavis légal dressé par le Bourgmestre de la place ; bis de l’avenue Bulungu, Quartier Ma Campagne dans la Commune de Ngaliema ; Attendu que non seulement qu’il ait fait l’objet d’un déguerpissement mais avait également accumulé les Je soussigné, Aimé Piwu, Huissier de résidence du arriérés de loyer de l’ordre de USD 850 demeurant non Tribunal de Paix de Kinshasa ; payés jusqu’à ce jour ; Ai signifié à : De même, après libération, ladite maison était restée Monsieur Ngezayo Kambale, n’ayant pas à ce jour dans un état de délabrement total provoqué par la de domicile, ni de résidence connus, en République mauvaise gestion de ce dernier et dont le coût global de Démocratique du Congo ou ailleurs ; réparation s’évalue à la somme de USD 1200 ; L’extrait du jugement rendu contradictoire à l’égard Qu’ainsi se trouvant dans l’impossibilité de du citant Kayinga Kamesa Louis et par défaut du cité désintéresser le requérant pour le paiement total d’un Ngezayo Kambale dont le dispositif est ainsi libellé : montant de USD 2050, Monsieur Jules avait laissé en Par ces motifs : gage son véhicule de type Isuzu Trooper immatriculé 8426 AA.10 ancien model d’une valeur estimée à USD Le tribunal, 3000 pour garantir son paiement ; Vu le Code d’organisation et de compétence Attendu que depuis mars 2011 jusqu’à ce jour, il n’a judiciaires ; plus fait signe de vie, tout en abandonnant ce véhicule Vu le Code de procédure pénale ; sans aucune protection et dont l’état de dégradation est Vu le Code pénal livre I en son article 24 ; totalement avancée. Au quel cas, en 2012 avec l’autorisation de la Commune, le requérant pour mieux Vu le CPL II en ses articles 124, 126 et 96 ; préserver l’état du véhicule était obligé avec ses propres Statuant publiquement et contradictoirement à frais le déplacer jusqu’à son domicile à Ngaliema. l’égard du citant et par défaut à l’endroit du cité ; Par ces motifs : Dit prescrite l’infraction de stellionat mise à charge Sous toutes réserves à faire valoir que le droit ; du cité Ngezayo Kambale ; Le requérant entend voir le Greffier le sommer à Dit établies en fait comme en droit les infractions de payer la somme de USD 2050 ; et au cas où ce dernier faux en écriture et de l’usage de faux mises à charge du restera introuvable après expiration du délai imparti ; cité Ngezayo Kambale ; Vu l’état de dégradation avancée du véhicule car Le condamne à 36 mois de servitude pénale n’ayant aucune protection et dont la valeur actuelle est principale et 100.000 FC d’amende ; évaluée à USD 2000, le vendre au respect de la loi pour Ordonne la confiscation et la destruction du pouvoir le désintéresser. compromis de vente signé entre le vendeur Kayinga Etant à domicile inconnu, une copie de l’acte sera Onsi N’dal et l’acquéreur Ngezayo Kambale en date du affichée à la porte de la juridiction et l’autre envoyée 5 avril 1995 ; pour publication au Journal officiel. Condamne le cité Ngezayo Kambale au paiement de Dont acte Coût Huissier/Greffier la somme de 50.000 $US payable en Francs Congolais à titre des dommages et intérêts ; _____ Met les frais d’instance à charge de deux parties en raison des ¾ pour le cité et de 1/4 pour le citant ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive au premier degré à son audience du 14 mars 2013 à laquelle a siégé Mpay Bakwen, Juge, avec le concours de Monsieur Idi Bin Idi, Officier du Ministère public et l’assistance de Aimé Piwu, Greffier du siège.
Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, j’ai qu’il est demandé à la société second cité d’apporter la conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, preuve de son droit, sur le fond évoqué ; affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée Que la plus récente fois que cet acte avait été brandi principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et à la Cour d’Appel de Matadi sur procuration du premier envoyé une copie pour la publication et insertion au cité faite à l’Avocat du second cité, date du 2 juin 2011,
procuration qui a permis au conseil de développer ses Congo moyens sur base du certificat d’enregistrement en Etant à : question à l’audience de la plaidoirie du 21 décembre 2011 devant la même Cour sous le RC 3474/3460 ; Et y parlant à : Que de ce fait, ledit certificat d’enregistrement Pour réception Coût Dont acte entaché d’irrégularités et avoisinant un faux, fruit d’une genèse obscure car obtenu en violation des dispositions
impératives de la Loi dite foncière, produit sous mandat du premier cité à l’audience de la Cour d’Appel sus évoquée, expose ce dernier aux prescrits de l’article 126 du Code pénal congolais et tombe sous le coup de PROVINCE DU BAS-CONGO l’infraction d’usage de faux prévue et punie par la loi susmentionnée ; Ville de Matadi Qu’il y a lieu de noter partant de ce qui vient d’être Citation directe à domicile inconnu dit, que le comportement des cités cause d’énormes RP : 12.230/CD/2012 préjudices à mon requérant, lesquels méritent réparation L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de en dommages et intérêts que le Tribunal de céans le mars ; condamnera in solidum à allouer à mon requérant la somme équivalent en Francs Congolais de 100.000 $US A la requête de Sieur Miole Nsimba Veron ayant pour compenser tant soit peu tous les préjudices subis. droit foncier de la Ville de Matadi, résidant sur l’avenue Kinshasa n°1059, Quartier Ville-Basse dans la A ces causes : Commune de Matadi ; Sous toutes réserves généralement quelconques et Je soussigné, Prosper Mawampengi, Huissier de celles à faire valoir en cours d’instance ; Justice près le Tribunal de Paix de Matadi et y résidant ; Plaise au Tribunal de céans : Ai donné citation directe à : - Dire recevable et fondée la présente action ; Monsieur Vincent Comyn, ancien Directeur général - Dire en fait comme en droit l’infraction mise en de SEP-Congo aujourd’hui sans domicile ni résidence charge du premier cité et l’en condamner connus dans ou hors la République Démocratique du conformément à la loi ; Congo ; - Dire que la société SEP-Congo est son civilement D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de responsable du premier cité et la condamner Matadi, siégeant en matière répressive au local ordinaire conformément à la loi ; de ses audiences, sis avenue Mobutu n°99-100, Quartier - Les condamner à payer à mon requérant in Kitomesa dans la Commune de Nzanza, à son audience solidum, l’équivalent en Francs Congolais de la publique du 28 juin 2013 à 9 heures du matin ; somme de 100.000 $US pour tous les préjudices Pour : subis ; Attendu que comme dit ci-haut, mon requérant est - Frais et dépens comme de droit. ayant droit foncier de la Ville de Matadi et représentant Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai ; du clan Ndumba A Nzinga, qualité confirmée par Arrêt numéro RC 3428 de la Cour Suprême de Justice ; Attendu que le prévenu n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Que de ce fait, toutes les terres non loties dans la Congo, devant lequel (laquell e) il est cité. Et y afficher Ville de Matadi, sont la propriété du clan dont il est une copie de la présente à la porte principale du Tribunal représentant ; devant lequel prévenu est cité, et ai adressé une autre Que la Société SEP-Congo, employeur du premier copie par extrait aux fins de sa publication au Journal cité, se prévaut elle aussi, de la qualité de propriétaire officiel. d’un des fonds situé à Ango-Ango, fond qu’elle réclame Dont acte Coût : FC L’Huissier sur base d’un certificat d’enregistrement Volume K 32 Folio 110 du 18 septembre 1989 bien que vieux de dix _____ ans , mais établis avec toutes les irrégularités du monde, lequel le premier cité se permet de brandir chaque fois
PROVINCE DU KATANGA d'Appel de Lubumbashi, séant à Lubumbashi en matière répressive au degré d'appel, le 19 juin 2013 à 9 heures du Ville de Lubumbashi matin au lieu de ses audiences publiques ; Notification de date d’audience à domicile Pour : inconnu S'attendre statuer à ses (leurs) intérêts civils ; RP 250 Et pour que le (s) notifié (s) n'en ignore je leur ai L’an deux mille treize, le vingt et unième jour du affiché une copie du présent exploit à la porte principale mois de mars ; de la Cour d'Appel de Lubumbashi et envoyé une autre A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire
du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi à pour insertion. Lubumbashi et y résidant ; Dont acte Coût FC Je soussigné, Ngunz Sakagal, Huissier de Justice L’Huissier de Justice assermenté de résidence à Kinshasa ; Ai donné notification de date d’audience à Madame Clémentine Djenaba, actuellement sans aucune adresse _____ ni résidence connues à l’étranger ni en République Démocratique du Congo ; A comparaître le 7 juin 2013 à 9 heures du matin, devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, y Citation directe séant et siégeant en matière répressive au second degré, RP.6244/IV au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais CD de Justice, sis coin des avenues Tabora et Lomami dans L'an deux mille treize, le vingt et unième jour du la Commune de Lubumbashi ; mois de mars ; Pour : A la requête de Monsieur Kita Muya résidant au n° Entendre statuer sur la suspicion légitime initiée par 2830 de l’avenue Chemin Public, Quartier Hewa-Bora, Kiluba wa Kiluba contre le Tribunal de Paix de Commune Kampemba à Lubumbashi ; Lubumbashi /Kamalondo sous RP 6090/III ; Je soussigné, ……………… Huissier de Justice de Et pour le (l a) notifié(e) n’en ignore, je lui ai : résidence à Lubumbashi; attendu que l’intimé n’a pas d’adresse ni résidence Ai donné citation directe à Madame Anna non connues à l’étranger ni en République Démocratique du autrement identifiée n'ayant pas l'adresse en République Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale de la Démocratique du Congo ni à l'étranger d'avoir à Tribunal de Grande Instance/Lubumbashi une autre comparaître en personne ou par son fondé de pouvoir
publication. Tribunal de Paix de Lubumbashi Kamalondo siégeant en Dont acte, le coût est de ….. FC matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sise au croisement des Le (l a) notifié(e) L’Huissier de Justice avenues Lomami et Tabora, dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi le 3 juin 2013 à 9 heures ;
Pour : Avoir à Lubumbashi en date du 01 octobre 2012, une période non encore couverte par la prescription, fait arrêter le citant à l'auditorat militaire garnison de Notification de date d'audience à domicile Lubumbashi pour des faits non infractionnels pendant 7 inconnu (Extrait) jours, sous prétexte qu'elle a une forte connaissance à A la partie civilement responsable Nominet ; l'auditorat, ou le citant a laissé sa voiture en gage et payer grosse somme de l'ordre de 1500$ pour recouvrer Par exploit de l’huissier John Kasongo de résidence sa liberté; à Lubumbashi, en date du 11 mars 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la Attendu que le citant et la citée sont tous des Cour d’Appel de Lubumbashi, conformément au prescrit commerçants ; de l’article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que dans leur transaction ils se sont donné Le (s) nommé (s) Nominet, qui est … ; des marchandises à crédit de l'ordre de 26036$ que le citant était en train de payer à tempérament; Actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a (ont.) été notifié (e) à comparaître devant la Cour
Attendu que la citée avec ses relations a usé de cette Renvoie la cause en prosécution à l'audience connaissance pour faire arrêter arbitrairement le citant publique du 18 août 2013 à 9 heures du matin par devant pendant 7 jours. le Tribunal de céans; Attendu que ce comportement a causé d'énormes Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal sus vanté à préjudices au citant qui nécessite une réparation son audience publique du 6 décembre 2012 à laquelle a conformément à l'article 258 CCLIII; siégé le Magistrat Gaby Muyiya, Président de chambre, avec le concours de Monsieur Thierry Kayumba et Attendu que ce comportement est prévu et puni par l'assistance de Monsieur Célestin Somwe, Greffier de l'article 67 CPLII. siège. Par ces motifs ; L’Huissier de Justice Emile Onema Sous toutes réserves généralement que de droit ; Plaise au tribunal ;
- Dire recevable et fondée l'action mue par le citant;
- Condamner la citée aux peines prévues par la loi;
- Ordonner son arrestation immédiate ; Avenir avec sommation à conclure et à plaider
- La condamner au paiement d'une modique somme RAC : 871 de 50.000$ pour tous les préjudices confondus ; RH :…..
- La condamner au frais d'instance. L’an deux mille treize, le premier jour du mois de Et pour que la citée n'en ignore, je lui ai : mars ; Etant à : A la requête de la Société Congo Stars Mining Sprl, Et y parlant à : ayant son siège social, au n°110 avenue Savonnier, Commune de Kampemba à Lubumbashi, inscrite au Laissé copie de mon exploit. nouveau Registre de Commerce de Kinshasa au n° Dont acte Coût : FC 50988, agissant par Madame Sissy Sifa Makolo et La citée Huissier Gabriel Masudi Madua, tous cogérants de ladite société, ayant pour conseils Maîtres Amisi Salumu, Rick Lumbala Ngoy, Ilunga Wakifa, Mbutu Sumaili et
Kasembele Kasemwana, tous Avocats près la Cour d'Appel de Lubumbashi y résidant au n°741, avenue Abbé Kahozi, Commune de Lubumbashi ; Je soussigné, Musagi Luabulasa, Huissier de Extrait du jugement avant dire droit résidence à Lubumbashi ; L’an deux mille treize, le vingt-deuxième, jour du Ai sommé et laissé copie de mon exploit à : mois de mars ; - Monsieur Mbuyi Kabunda, résidant au n° 8609, Le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi avenue Kyambi, Quartier Golf Itamba, siégeant en matière civile au premier degré rendit le Commune de Lubumbashi. jugement avant dire droit dont ci-dessous l’extrait ; - La Société Congo Environnement Mining Audience publique du 6 décembre 2012 sous RC Consulting Sprl (CEMIC) ayant ses bureaux au 22.197 ; n° 906 avenue du 30 juin, Commune de En Cause: Messieurs Kama Chabala Moïse et crts ; Lubumbashi. Contre: Monsieur Mukuna Mikuna ; - La Société Managem International, Société Par ces motifs ; anonyme de droit suisse sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Statuant publiquement et contradictoirement et avant Démocratique du Congo ; faire droit; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Vu le Code de l’organisation et de la compétence Commerce de Lubumbashi, siégeant en matières judiciaires; commerciales, au premier degré au local ordinaire de ses Vu le Code de procédure civile; audiences publiques, situé au croisement des avenues Se réservant de l'avis du Ministère public; des Chutes et Kimbangu, Commune de Lubumbashi à son audience publique du 20 mars 2013, à 9 heures du Ordonne la réouverture des débats dans la présente matin ; cause; Attendu qu'une cause ayant pour objet dénonciation en validation d'une saisie-arrêt est pendante devant le
Tribunal de Commerce de Lubumbashi depuis le 27 Assignation civile en cessation des troubles de juillet 2012 sous RAC 871 ; jouissance R.C. 23296 Que suite à la requête de rapprochement de la date R.H. 647/013 d'audience, cette cause a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2012; L’an deux mille treize, le vingt-huitième jour du mois de mars ; Qu'à cette audience, la cause a curieusement été versée au rôle général, alors que les effets de ma A la requête de Monsieur Mugimba Masahani requérante sont sous saisie. Corneille, résidant au n°21, avenue André Lumbu, Commune de Lubumbashi; Que les sommés s'illustrent par les manœuvres tendant à retarder l’évolution de la procédure ; Je soussigné, Nsomue Celé, Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi; Que la requérante a déjà communiqué les moyens et pièces à toutes les parties ; Ai donné assignation à : Qu'il y a urgence à ce que le tribunal se prononce sur Monsieur Kabamba, non autrement identifié, sans la validité de la saisie ; domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo; Que par ses conclusions régulièrement communiquées au sommé, la requérante a formé une D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de demande incidente ; Grande Instance de Lubumbashi, au local ordinaire de ses audiences publiques au croisement des avenues Que la requérante entend faire application des Tabora et Lomami, Commune de Lubumbashi à dispositions de l'article 19 CPC qui stipule: Lubumbashi à son audience publique du 2 juillet 2013 à «Lorsqu'après avoir comparu le défendeur ne se présente 9 heures du matin; plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au Pour : défendeur». Cette sommation reproduit le présent article. Attendu que mon requérant est propriétaire de « Apres un délai de quinze jours francs à partir de la l'immeuble sis n° 90, rue Kainda, Commune Kenya à sommation, le demandeur peut requérir qu'il soit statué Lubumbashi en vertu de la convention de vente qu'il sur sa demande, le jugement est réputé contradictoire » ; avait conclue avec Monsieur Kanyama Misulu en présence du Bourgmestre de la Commune Kenya et ce, Et pour que les sommés n'en prétextent ignorance, Je depuis le 9 novembre 1998 ; leur ai : Pour le 1er : Que fort de cette convention, mon requérant a construit des bâtisses sur ledit terrain et continue à Etant à …………… ; l'occuper, par ses locataires, en toute quiétude jusqu'au Et y parlant à ……………… ; mois de décembre 2012; Pour la 2ème : Attendu que mon requérant est désagréablement surpris par les agissements du cité qui s'est permis de Etant à : descendre chez lui et annoncer aux locataires que sa Et y parlant à : maison faisait partie du son patrimoine et que ceux-ci Pour la 3ème : devraient libérer les lieux dans un bref délai ; N'ayant ni domicile ni résidence connus, j'ai affiché Que dans l'entretemps, mon concluant fait acter son une copie de l'exploit à la porte principale de Tribunal de opposition à toute mutation à la conservation des titres Commerce de Lubumbashi, situé sur l'avenue Kimbangu immobiliers pour parer à toutes actions du cité en vue et des Chutes et un extrait est envoyé pour publication d'obtenir des titres;
Qu'il y a lieu pour le Tribunal de céans de constater 7 alinéa 2 du C.P.C. ; qu'il y a non seulement violations manifestes des droits Laissé copie de mon présent exploit ; de mon requérant mais aussi une situation de grave Dont acte L’Huissier trouble de jouissance dans le chef du cité consistant dans une tentative d'occupation illégale, illicite et par le Le 1er assigné : moyen de la force et d'une tentative de dépossession de Le 2ème assigné : mon requérant de son bien; Le 3ème assigné : Attendu que ce comportement du cité cause un L’Huissier préjudice évident à mon requérant du fait qu'il ne continue plus à jouir paisiblement et librement de son
immeuble d'une part et d'autre part, il est obligé d'engager des frais pour mener des procédures en justice à l'effet d'obtenir ladite jouissance.
Que par conséquent le Tribunal de céans Attendu que l’action en intervention de Monsieur condamnera à titre des dommages et intérêts sur pied de Ntambuka Zagabe tend à obtenir du Tribunal de céans sa l'article 258 du Code civil congolais livre III le cité au confirmation de propriétaire sur les concessions Sr 873 paiement de la somme de 5.000 USD pour tous de Murhala en Territoire de Kabare et SR 47 de Buzibu préjudices confondus subis par mon requérant; en Territoire d’Idjwi, d’annuler tous les titres de propriété que détiennent les défendeurs Buhendwa Bwa Par ces motifs ; Mpama, Eric Rugenge et Basole Ndeko car obtenus sur Sous toutes réserves généralement quelconques ; un domaine public de l’Etat non désaffecté de Murhala, Plaise au Tribunal : dont le contrat n°KW-D8/N 307, le certificat d’enregistrement n°Vol, FKW 02, folio 087, d’annuler le - De dire la présente action recevable et fondée et y jugement RC 5011 en tous ses dispositifs et l’exécution faisant droit ; de ce jugement faite par le défendeur Kaboyi Venant, au - Ordonner la cessation de trouble de jouissance de déguerpissement de Sieur Buhendwa bwa Mpama ainsi la part du cité ; que toutes les personnes qui y habitent de son chef dans - Condamner les cités au paiement de l'équivalent la concession SR 873 et au paiement des dommagesen Francs Congolais de la somme de 5.000 $ US intérêts de l’équivalent en Francs Congolais de 100.000 au titre des dommages-intérêts pour tous dollars américains, préjudices confondus ; Attendu que le 11 janvier 2006 suite à la demande Frais à charge du cité ; de terre de sieur Ntambuka Zagabe Damien, le Géomètre Et ferez meilleure justice ; du Service de cadastre avait effectué une descente sur le lieu et un procès-verbal de constat était établi, (pièce Et pour que le cité n'en ignore, j'ai affiché copie du cotée 1 ) ; présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et envoyé copie Attendu que le 06 janvier 2006 par sa lettre
insertion. Division des Services de Cadastre avait établi un projet de Contrat de la parcelle SR 873 pour paiement de la Dont acte Le cité L’Huissier taxe totale de 2.976,20 FC (pièce 2) ; Attendu que le 12 janvier 2006, le contrat
d’occupation provisoire n°27.052 sur la parcelle SU 873 avait été signé par le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Bukavu prenant cours le 1er janvier 2006 (pièces 3 à 7). PROVINCE DU SUD-KIVU Attendu que le 23 février 2009 par le Sieur Damien Ville d’Uvira Ntambuka Zagabe avait versé à la Banque Centrale du Congo, la somme de 35.571 Francs Congolais pour Extrait d’assignation à domicile inconnu l’octroi du contrat d’occupation provisoire sur le terrain RC : 5670 de Murhala, SU 873 prouvé par le bordereau de Par exploit de l’Huissier Mpozi Shamavu Adrien du versement n°0965591, (pièce cotée 8 à 9). Tribunal de Grande Instance d’Uvira, siège secondaire Attendu que le 7 avril 2004 par la lettre en date du 4 avril 2013 dont copie été affectée le même n°SPTL/0004/2006, Sieur Damien Ntambuka Zagabe, jour devant la porte principale du Tribunal avait adressé une demande d’un Arrêté ministériel TGI/UV/SS/KAV, conformément aux prescrits de auprès du Ministère de l’Urbanisme et Habitat cela pour l’article 9 du CPC, le Sieur Buhendwa Bwa Mpama, solliciter que ces terrains de Murhala et de Buzibu jadis actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou terrains de l’Etat soit désaffectés pour lui permettre de hors de la République Démocratique du Congo, a été les acquérir (pièce cotée 10). consigné à comparaître devant le Tribunal de Grande Attendu que le 5 août 2006, par sa lettre n°DIV.URB Instance d’Uvira séant à Kavumu-centre et siégeant en et HAB/2/SK/181/2006, le Chef de division de matière civile le 8 août 2013 à 9 heures au lieu de ses l’Urbanisme et Habitat du Sud-Kivu après constat de audiences publiques à la requête du Sieur Ntambuka lieux, avait fait rapport au Ministère de l’Urbanisme et Zagabe Damien, Président Délégué Général de la Société habitat lui donnant un avis favorable pour bien vouloir de Pêche et de Transports Lacustres (sprl) au Sud-Kivu, désaffecter le terrain SR 873 de Murhala, Territoire de résidant au n°A/8 Sc, avenue Inzia, Commune de Kabare et SR 47 de Buzibu en Territoire d’Idjwi au Kalamu, Ville de Kinshasa, Province de Kinshasa, en profit de Monsieur Ntambuka Zagabe Damien (pièce République Démocratique du Congo. cotée 11 à 13). Pour :
Attendu que le 22 mai 2010, par sa lettre avec un titre signé par une autorité sans qualité d’aliéner n°00468/CAB/MINAGR/BL/2010, le Ministre de un domaine public de l’Etat. l’Agriculture recommande Ntambuka Zagabe Damien à Attendu que le défendeur Basole Ndeko se prétend son collègue Ministre de l’Urbanisme et Habitat pour lui être propriétaire de la concession SR 873 de Murhala signer un Arrêté lui confiant le droit de propriété de ces avec son titre signé par une autorité sans qualité deux terrains de Murhala et Buzibu pour exploitation d’aliéner un domaine public de l’Etat. relative à ses objectifs (pièce 14). Attendu que le défendeur Buhendwa Bwa Mpama se Attendu que le 3 juin 2010, par son contrat prétend être propriétaire de la concession SR 873 de d’occupation provisoire n°KW-D8/N 307 le Murhala avec un titre signé par une autorité sans qualité Conservateur des titres immobiliers de Kabare Walungu, d’aliéner un domaine public de l’Etat. avait octroyé le droit de propriété du terrain SR 873 au Attendu que le défendeur Kaboyi était parti exécuter Sieur Buhendwa Bwa Mpama pourtant appartenant à le jugement RC 5011 en installant le défendeur Sieur Ntambuka Zagabe Damien depuis 2006. Buhendwa Bwa Mpama dans la concession SR 873 Attendu que le 11 novembre 2011, par sa lettre propriété incontestée de Sieur Ntambuka Zagabe 1441/SG/AFF-F/0795/2010, le Secrétaire général au Damien ; Ministère des Affaires Foncières ordonne au Attendu que le 1er août 2011, l’Arrêté Conservateur des titres immobiliers de Kabare et n°055/CAB/MIN/URB-HAB/CJ/2011 désaffectant la Walungu, de réhabiliter Ntambuka Zagabe Damien car le parcelle SR 873 de Murhala et SR 47 de Buzibu au profit Sieur Buhendwa Bwa Mpama avait été octroyé en de Ntambuka Zagabe Damien avait été publié dans le violation de la loi foncière sur la désaffectation, sur le Journal officiel n°015 (Pièce cotée 27 et 28). délai de validité du contrat de 5 ans et l’article 8 de la loi foncière. (Pièces cotées de 15 à 16). Attendu que le demandeur Ntambuka Zagabe Damien sollicite que le jugement à intervenir ordonne Attendu que le 18 décembre 2010, par son Arrêté l’exécution provisoire aux termes de l’article 21 du Code n°055/CAB/MIN/URB-HAB/CJAP/2010, le Ministre de de procédure civile. l’Habitat avait désaffecté et mis à la disposition de la Société de Pêche et Transport Lacustre Sprl, représenté Par ces motifs ; par Ntambuka Zagabe Damien, son Président Directeur Sous réserves généralement quelconques à faire Général pour exploitation des terrains des anciens postes valoir par tous moyens de droit. de Murhala en Territoire de Kabare et de Buzibu en Plaise au tribunal de : Territoire d’Idjwi. - Dire recevable et fondée la présente action et y Attendu que le 16 juin 2010, par sa lettre faisant droit. n°0536/CAB/MIN/URB-HAB/CU/CM/2011, le Ministre de l’Urbanisme et Habitat transmet à son Secrétaire - Dire les concessions SR 873 de Murhala en général l’Arrêté n°055/CAB/MIN/URB-HAB/CJAP/ Territoire de Kabare et SR 47 de Buzibu en 2010, de désaffectation pour exécution (Pièce cotée de Territoire d’Idjwi propriétés incontestées du 19). demandeur Ntambuka Zagabe Damien. Attendu que le 13 juin 2010, par sa lettre - Annuler tous les titres de propriété que détiennent n°MIN.URB-HAB/SG/DIV.UN/431/DMKT/2011, le les défendeurs Buhendwa Bwa Mpama, Eric Secrétaire général de l’Urbanisme et Habitat notifie Rugenge et Basole Ndeko car obtenus sur un l’Arrêté n°055/CAB/MIN/URB-HAB/CJ/2011 au Sieur domaine de l’Etat non désaffecté de Murhala dont Ntambuka Zagabe Damien, Président Délégué Général le contrat n°KW-D8/N 307, le certificat de la Société de Pêche et de Transport Lacustre Sprl d’enregistrement n° Vol FKW 02, Folio 087… ; (Pièce cotée 20). - Annuler le jugement RC 5011 en tous ses Attendu que le 18 octobre 2011, par sa lettre dispositifs et l’exécution de ce jugement faite par n°144/SG/AFF.F/01179/2011, le Secrétaire général au le défendeur Kaboyi Venant. Ministère des Affaires Foncières avait adressé une - Ordonner le déguerpissement de Sieur Buhendwa plainte au Procureur Général près la Cour d’Appel de Bwa Mpama ainsi que tous les gens qui y vivent Bukavu contre le Conservateur des titres immobiliers de de son chef ; Kabare-Walungu pour avoir aliéné Murhala SR 873 - Dire le jugement à intervenir exécutoire aux domaine public de l’Etat alors que cette concession termes de l’article 21 du Code de la procédure n’était pas encore désaffectée. Une copie avait été civile. réservée au Gouverneur de Province du Sud-Kivu (Pièce cotée 21 à 24). - Mettre la masse des frais à charge des tous les défendeurs. Attendu que le défendeur Eric Rugenge se prétend être propriétaire de la concession SR 873 de Murhala
Attendu que l’assigné n’a aucun domicile ni aboutit à ramener la valeur de Kansuki Investments résidence connue dans et en dehors de la République SARL à celle de sa participation dans Kansuki SARL et Démocratique du Congo. ainsi à rémunérer chaque part sociale de Kansuki Investments par 2,25 parts sociales de Kansuki SARL. J’ai affiché la copie du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance d’Uvira, siège Pour rémunérer cet apport, la société Kansuki SARL secondaire de Kavumu, et envoyé un extrait au Journal procédera à l’émission et la création de 2.250 parts officiel pour insertion et publication. sociales nouvelles d’une valeur nominale de 1.000 USD soit l’équivalent en Francs congolais (CDF), entièrement Le coût est de …FC libérées, qui, après élimination des rompus, seront Dont acte L’Huissier judiciaire attribuées directement par Kansuki SARL aux associés de Kansuki Investments SARL, sur la base du rapport __ d’échange visé ci-dessus, à raison de 2.228 parts sociales pour Kansuki Holdings (Bermud a) Limited et de 22 parts sociales pour Monsieur Aristotelis Mistakidis. Le projet de fusion a été établi sous la condition AVIS ET ANNONCES suspensive de son approbation par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés. La société Kansuki Investments SARL sera dissoute Avis de projet de fusion de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation Entre Kansuki SARL et Kansuki Investments définitive de la fusion. SARL Les créanciers des sociétés fusionnantes, dont la Kansuki SARL, Société à Responsabilité Limitée créance est antérieure au présent avis, pourront faire au capital correspondant à l’équivalent en Francs opposition à cette fusion dans les conditions et délais congolais de 3.000.000 de dollars américains dont le prévus par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés siège social est situé à Lubumbashi, Avenue des As, commerciales et du Groupement d'intérêt économique Quartier Golf, Commune de Lubumbashi, Katanga, Le projet de fusion a été déposé le 29 mai 2013 au République Démocratique du Congo, immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Lubumbashi ainsi Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous qu'au Greffe du Tribunal de Commerce de Kinshasa au le numéro CAB/DIV/TRICOM/L’SHI/13/NRC1390/ titre des deux sociétés. RCCM 0255, Kansuki Investments SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital correspondant à __ l’équivalent en Francs congolais de 100.000 de dollars américains dont le siège social est situé à Kinshasa, Avenue Goma, n°50, Commune de la Gombe, République Démocratique du Congo, immatriculée au Avis de projet de fusion Nouveau Registre du Commerce de Lubumbashi sous le Entre Mutanda Mining « Mumi » SARL et numéro KG 7718M. Kansuki SARL Avis de projet de fusion Mutanda Mining « Mumi » SARL, Société à Un projet de fusion par voie d’absorption de la Responsabilité Limitée au capital correspondant à société Kansuki Investments SARL par la société l’équivalent en Francs congolais de 10.000.000 de Kansuki SARL a été adopté le 27 novembre 2012 par les dollars américains dont le siège social est situé au 33 Conseils de Gérance respectifs des sociétés Avenue Kapwassa, Commune de Kampemba, susmentionnées. Lubumbashi, République Démocratique du Congo Aux termes dudit projet, la société Kansuki (RDC), immatriculée au Registre de Commerce et du Investments SARL apportera à la société Kansuki SARL Crédit Mobilier sous le numéro CAB/DIV/TRICOM/ la totalité de son actif évalué à 18.101.695,79 de dollars L’SHI/13/NRC 8660/RCCM 0253, américains, moyennant la prise en charge de son passif Kansuki SARL, Société à Responsabilité Limitée s’élevant à 17.922.969,85 de dollars américains, soit un au capital correspondant à l’équivalent en Francs actif net apporté de 75.725,94 de dollars américains. congolais de 3.000.000 de dollars américains dont le Compte tenu de la situation nette négative de la siège social est situé à Lubumbashi, Avenue des As, société Kansuki SARL, les associés des deux sociétés Quartier Golf, Commune de Lubumbashi, Katanga, ont convenu de définir un rapport d’échange basé sur les République Démocratique du Congo, immatriculée au concepts de rentabilité, de retour sur investissement et Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous sur les perspectives d’avenir des deux sociétés qui
le numéro CAB/DIV/TRICOM/L’SHI/13/NRC 1390/ Avis de projet de fusion RCCM 0255. Entre Mutanda Mining « Mumi » SARL et Avis de projet de fusion Southern African Refiners Congo SARL Un projet de fusion par voie d’absorption de la Mutanda Mining « Mumi » SARL, Société à société Kansuki SARL par la société Mutanda Mining Responsabilité Limitée au capital correspondant à «Mumi» SARL a été adopté le 27 novembre 2012 par les l’équivalent en Francs congolais de 10.000.000 de Conseils de Gérance respectifs des sociétés dollars américains dont le siège social est situé au 33 susmentionnées. Avenue Kapwassa, Commune de Kampemba, Lubumbashi, République Démocratique du Congo Aux termes dudit projet, la société Kansuki SARL (RDC), immatriculée au Registre de Commerce et du apportera à la société Mutanda Mining «Mumi» SARL Crédit Mobilier sous le numéro CAB/DIV/TRICOM/ la totalité de son actif évalué à 428,697,684.74 de dollars L’SHI/13/NRC 8660/RCCM 0253, américains, moyennant la prise en charge de son passif s’élevant à 429.787.312,26 de dollars américains, soit un Southern African Metal Refiners Congo SARL, actif net apporté de (1.089.627,52) de dollars américains. Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 Francs congolais dont le siège social est situé à 33 Compte tenu de la situation nette négative des Avenue Kapwassa, Commune de Kampemba, sociétés Kansuki SARL et Mutanda Mining «Mumi» Lubumbashi, République Démocratique du Congo SARL, les associés des deux sociétés ont convenu de (RDC), immatriculée au Registre de Commerce et du définir un rapport d’échange basé sur les concepts de Crédit Mobilier sous le numéro CAB/DIV/TRICOM/ rentabilité, de retour sur investissement et sur les L’SHI/13/NRC 8386/RCCM 0252. perspectives d’avenir des deux sociétés qui résulte sur un rapport d’échange dans lequel une part sociale de Avis de projet de fusion Mutanda Mining «Mumi» SARL représente 8,576 parts Un projet de fusion par voie d’absorption de la sociales de Kansuki SARL. société Southern African Metal Refiners Congo SARL Pour rémunérer cet apport, la société Mutanda par la société Mutanda Mining «Mumi» SARL a été Mining «Mumi» SARL procédera à l’émission et la adopté le 27 novembre 2012 par les conseils de gérance création de 350 parts sociales nouvelles sans valeur respectifs des sociétés susmentionnées. nominale, qui seront attribuées directement par Mutanda Aux termes dudit projet, la société Southern African Mining «Mumi» SARL aux associés de Kansuki SARL Metal Refiners Congo SARL apportera à la société sur la base du rapport d’échange visé ci-dessus, à raison Mutanda Mining «Mumi» SARL la totalité de son actif de 261 parts sociales pour Kansuki Holdings S.A., de 2 évalué à 88.793.703,17 de dollars américains, parts sociales pour Monsieur Aristotelis Mistakidis et de moyennant la prise en charge de son passif s’élevant à 87 parts sociales pour Biko Invest Corp. USD 93.469.154,03 de dollars américains, soit un actif Le projet de fusion a été établi sous les conditions net apporté de (4.675.450,86) de dollars américains. suspensives (i) de son approbation par les assemblées Compte tenu de la situation nette négative des générales extraordinaires des deux sociétés, (ii) de la sociétés Southern African Metal Refiners Congo SARL réalisation de la fusion entre Mutanda et Samref Congo et Mutanda Mining «Mumi» SARL, les associés des et de la fusion entre Kansuki et Kansuki Investments. deux sociétés ont convenu de définir un rapport La société Kansuki SARL sera dissoute de plein d’échange basé sur les concepts de rentabilité, de retour droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive sur investissement et sur les perspectives d’avenir des de la fusion. deux sociétés qui aboutit à ramener la valeur de Southern African Metal Refiners Congo SARL à celle de sa Les créanciers des sociétés fusionnantes, dont la participation dans Mutanda Mining « Mumi » SARL et créance est antérieure au présent avis, pourront faire ainsi à rémunérer chaque part sociale de Southern opposition à cette fusion dans les conditions et délais African Metal Refiners Congo SARL par 8 parts sociales prévus par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés de Mutanda Mining «Mumi» SARL. commerciales et du Groupement d'intérêt économique Pour rémunérer cet apport, la société Mutanda Le projet de fusion a été déposé le 29 mai 2013 au Mining «Mumi» SARL procédera à l’émission et la Greffe du Tribunal de Commerce de Lubumbashi au titre création de 800 parts sociales nouvelles sans valeur des deux sociétés. nominale, qui seront attribuées directement par Mutanda Mining «Mumi» SARLaux associés de Southern African
Metal Refiners Congo SARL sur la base du rapport d’échange visé ci-dessus, à raison de 784 parts sociales pour Samref Overseas S.A. et 16 parts sociales pour Longhill Development Inc.
Le projet de fusion a été établi sous la condition Vu l'Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 suspensive de son approbation par les assemblées portant nomination des Vice-premiers Ministres, générales extraordinaires des deux sociétés. Ministres et Vice-ministres; La société Southern African Metal Refiners Congo Attendu que dans le cadre du projet de construction SARL sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au de 4.100 logements initié par le Gouvernement de la jour de la réalisation définitive de la fusion. République sur les 128 maisons que la Société AVC Construct devait réaliser, 28 maisons y ont été Les créanciers des sociétés fusionnantes, dont la construites sur le site précité appartenant à l’Office de créance est antérieure au présent avis, pourront faire Mines d’Or de Kilo Moto ; opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés A la suie de l’arrêt des travaux faute de financement commerciales et du Groupement d'intérêt économique du projet, les maisons construites ont été investies par des inciviques ; Le projet de fusion a été déposé le 29 mai 2013 au Greffe du Tribunal de Commerce de Lubumbashi au titre Considérant la demande formulée par l’OKIMO des deux sociétés. d’acquérir à titre onéreux lesdites maisons dès lors qu’elles sont construites dans son domaine ; _____ Considérant le rapport ad hoc de la Commission interministérielle Urbanisme et Habitat et Portefeuille, lequel a fixé le coût global de 28 maisons érigées au site ERRATA sus indiqué à USD 304.303, 81 ; L’Arrêté ministériel n° 054/CAB/MIN/ Attendu que pour que les biens du patrimoine URB.HAB/CI/AP/ILI/2010 publié dans la première immobilier privé de l’Etat soient dans le commerce, il partie du Journal officiel n° 19 du 1er octobre 2012 doit faut une préalable désaffectation ; être lu comme suit : Attendu par ailleurs qu’en raison de la construction desdits immeubles sur le site de l’OKIMO, il échet par contrat de vente de gré à gré de les leur attribuer ; Ministère de l'Urbanisme et Habitat Vu la nécessité et l'opportunité; Arrêté ministériel n° 054/CAB/MIN/URBHAB/CJ/AP/ILI/2010 du 15 décembre 2010 portant ARRETE: désaffectation et mise à disposition des immeubles du domaine privé de l'Etat situés à Dele à Bunia en
Article 1er: Province Orientale Sont désaffectés et retirés du circuit du domaine Le Ministre de l'Urbanisme et Habitat, privé de l'Etat, les immeubles situés au site de Dele à Bunia en Province Orientale. Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;
Article 2 : Vu le Décret du 23 juin 1957 sur l'Urbanisme; Lesdits immeubles feront l’objet d’un contrat de Vu, telle que modifiée la Loi n°80-008 du 18 juillet vente de gré à gré entre le Gouvernement de la 1980 portant régime général des biens, régime foncier et République représenté par le Ministre de l’Urbanisme et immobilier et régime des sûretés ; Habitat et l’Office des Mines d’Or de Kilo Moto. Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet
Article 3 : 1973 telle modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 précitée; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu l'Ordonnance n°88-023bis du 7 mars 1988 contraires au présent Arrêté. portant création du Département de l'Urbanisme et Habitat;
Article 4 : Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 Le Secrétaire général à l'Urbanisme et Habitat et le portant organisation et fonctionnement du Gouverneur de la Province Orientale sont chargés, Gouvernement, modalités pratiques de collaboration chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent entre le Président de la République et le Gouvernement Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Fait à Kinshasa, le 15 décembre 2010 Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement César Lubamba Ngimbi l'article 1er, point B, numéro 26 ; _____
1er juin 2013 5 4 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p na°r t1i1e - numéro 11 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Conditions d’abonnement,
Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat officiel qui publie : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Première Partie (bimensuell e) : Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - Les textes légaux et réglementaires de la République numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les payement des sommes dues à l’Etat. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ;
- Les actes de procédure (les assignations, les citations, les
notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou - Les annonces et avis. documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier Générales) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les protêts ; être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service.
dans sa Quatrième Partie (annuell e) : Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal numéros spéciaux (ponctuellement) : officiel a pour missions : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com la République. Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132