Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO%2001%2006%202015.pdf Pages : 52 Texte extrait : 52/52 pages
56e année n° 11 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Kinshasa – 1er juin 2015 27 novembre 2014 - Arrêté n°25/CAB/ SOMMAIRE MININTERSECDAC/068/2014 portant nomination des Chefs de départements et Chefs de services du Centre PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, et d’un commandant du Service Gouvernemental du Déminage 26 mai 2015 - Ordonnance n° 15/036 portant nomination d’un Directeur de Cabinet et de deux Directeurs de Cabinet Adjoints du Président de la Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, GOUVERNEMENT Et Ministère de l’Intérieur et Sécurité ; Ministère de la Communication et Médias, Ministère des Postes, Télécommunications et 25 avril 2015 - Arrêté interministériel n°002/TNT/ Nouvelles Technologies de l’Information et de la CAB/M-CM/LMO/2015 et n° CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ Communication ; 0002/2015 portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l’Etat Ministère de la Défense Nationale, Anciens congolais des fréquences analogiques octroyées aux Combattants et Réinsertion ; chaines de télévision et interdiction d’importation en Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits République Démocratique du Congo des récepteurs Ministère des Finances ; Ministère de la Communication et Médias Et 25 avril 2015 - Arrêté ministériel n° CAB/MMinistère de la Communication et Médias CM/LMO/006/2015 portant procédure d’obtention 19 mai 2015 - Arrêté interministériel n°25/CAB/ d’autorisation d’exploitation de la Télévision Numérique PTNTIC/2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/ CAB/MIN/J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/ Ministère des Affaires Foncières 0144 n°008/CAB/ MIN/CM/LMO/2015 modifiant et 13 mai 2015 - Arrêté ministériel n°012/G.C/MIN. complétant l’Arrêté interministériel n°068/CAB/MIN/ AFF.FONC/2015 rapportant l’Arrêté ministériel 038/ INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009, n°CAB/ CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 01 novembre 2012 MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les portant annulation de l’Arrêté ministériel conditions de souscription à l’abonnement téléphonique n°053/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 13 avril 2012 en République Démocratique du Congo, col. 7. relatif à la création d’une parcelle de terre n°5961 à usage agricole de plan cadastral de la Commune de et Affaires Coutumières 19 mai 2015 - Arrêté ministériel n°013/G.C/MIN/ 27 novembre 2014 - Arrêté n°25/CAB/MININTER AFF.FONC/2015 portant reprise dans le domaine privé SECDAC/067/2014 portant nomination d’un de l’Etat de la parcelle n° PC 306 sise avenue Baobab, Coordonnateur national, d’un Coordonnateur national quartier Biashara, Commune de Dilala, Ville de de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, col. 19 .
RH 51.483 - Itératif commandement avec instruction PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE de s’exécuter Ordonnance n° 15/036 du 26 mai 2015 portant nomination d’un Directeur de Cabinet et de deux RMP 6618/PG/WB/RP 11.057/II - Citation à prévenu Directeurs de Cabinet Adjoints du Président de la République Le Président de la République, Extrait du cahier de charge en vue d’une vente sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° - Monsieur Jean-Luc Moerenhout, col. 90. 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, PROVINCE DU KATANGA spécialement en son article 79 ; Ville de Lubumbashi Vu l’Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 RAC 1020 - Assignation en confirmation de vente et portant organisation et fonctionnement du Cabinet du en déguerpissement Président de la République, spécialement en ses articles 3, 4 et 7 ; Revu l’Ordonnance n° 09/004 du 30 janvier 2009 portant nomination d’un Directeur de Cabinet et de deux PROVINCE ORIENTALE Directeurs de Cabinet Adjoints du Président de la Ville de Kisangani République en ce qui concerne la nomination des RPA 2197 - Acte de signification de l’arrêt par extrait Directeurs de Cabinet Adjoints ; - Monsieur Kpadju Boko Ezekia, col. 94. Revu l’Ordonnance n° 10/027 du 19 février 2010 portant nomination d’un Directeur de Cabinet du RPA 2197 - ARRET Président de la République ; Vu la nécessité et l’urgence ; PROVINCE DU NORD-KIVU O R D O N N E Ville de Goma
Article 1 RP 22.261/CD - Extrait d’une citation directe à Est nommé Directeur de Cabinet, Monsieur domicile inconnu Néhémie MWILANYA WILONDJA.
Article 2 AVIS ET ANNONCE Est nommée Directeur de Cabinet Adjoint chargée Avis de convocation des Questions Economiques et de la Reconstruction, Madame Célestine Hortense MUKALAY KIONDE.
Article 3 Est nommé Directeur de Cabinet Adjoint chargé des Questions Politiques, Administratives et Juridiques, Monsieur Jean-Pierre KAMBILA KANKUENDA.
Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 mai 2015 Joseph KABILA KABANGE
GOUVERNEMENT modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Ministère de l’Intérieur et Sécurité ; membres du Gouvernement, spécialement en ses articles Ministère des Postes, Télécommunications et 2, 3 et 12 ; Nouvelles Technologies de l’Information et de la Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Communication ; les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 Ministère de la Défense Nationale, Anciens portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Combattants et Réinsertion ; Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Revu l’Arrêté interministériel Humains ; n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n°212/CAB/MIN/J/2009, n°CAB/MIN/PTT/011/2009 Ministère des Finances ; du 21 décembre 2009 modifiant et complétant l’Arrêté Et interministériel n°25/CAB/MINETAT/INTERDESEC/010/2008 et Ministère de la Communication et Médias n°003/CAB/MIN/PTT/2008 du 08 mars 2008 fixant les Arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/ conditions de souscription à l’abonnement téléphonique INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ en République Démocratique du Congo ; 2015, n°MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/ Considérant la décision n°005/ARPTC/CLG/2007 J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 du 29 juin 2007 du Collège de l’Autorité de Régulation n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 de la Poste et des Télécommunications du Congo, en modifiant et complétant l’Arrêté interministériel sigle ARPTC, portant identification des abonnés des n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, services de la téléphonie mobile ; n°212/CAB/MIN/J/2009, n°CAB/MIN/PTT/011/2009 Prenant en compte le procès-verbal daté du 16 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de décembre 2009, ayant sanctionné les concertations entre souscription à l’abonnement téléphonique en les représentants des opérateurs privés du secteur des République Démocratique du Congo télécommunications, de l’ARPTC et les délégués du Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Gouvernement, sur l’évaluation de l’opération Sécurité ; d’identification obligatoire des abonnés ; Considérant les consultations menées en dates du 07 Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, et du 22 avril 2015 avec les exploitants des réseaux et Télécommunications et Nouvelles Technologies de fournisseurs des services de télécommunications ouverts l’Information et de la Communication ; au public ; Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Considérant la nécessité de déterminer les mesures Combattants et Réinsertion ; juridiques, sécuritaires et financières à l’identification obligatoire des abonnés des services de téléphonie et Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et d’accès à l’internet ouverts au public et aux modalités Droits Humains ; d’activation, de désactivation et de réactivation des Le Ministre des Finances ; abonnés ; Vu la nécessité et l’urgence ; Le Ministre de la Communication et Médias, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi ARRETENT n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, Article 1 spécialement en son article 93 ; Le présent Arrêté interministériel fixe les modalités Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur d’identification et de souscription à l’abonnement aux les télécommunications en République Démocratique du services publics de téléphonie et d’accès à l’internet, Congo, spécialement en ses articles 6e, 46, 50, 55, 59, 60 ainsi que les conditions d’activation, de désactivation et et 68 ; de réactivation des abonnés en République Démocratique du Congo . Vu l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du
Article 2 pouvoir central ; Tout exploitant d’un réseau de télécommunications Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant ouvert au public ou tout fournisseur des services d’accès organisation et fonctionnement du Gouvernement,
à l’internet est tenu d’identifier ses abonnés au moment En cas de changement de l’une ou l’autre mention de la souscription aux services de télécommunications en substantielle requise sur la fiche d’identification, mode post-payé ou prépayé. l’abonné est tenu d’en informer l’exploitant de son réseau ou de son fournisseur des services endéans quinze A cet effet, il tient les fiches signalétiques dûment (15) jours ouvrables. remplies par ses abonnés contenant obligatoirement les mentions substantielles reprises dans l’article 3 du
Article 4 présent Arrêté interministériel. Les personnes morales et les services publics Sont interdites : devront tenir à jour la liste des personnes physiques - L’identification par procuration, appel téléphonique, utilisatrices des numéros ou des connexions dont ils ont SMS, courriers électroniques ou tout mode autre que souscrit l’abonnement. la fiche signalétique physique ; - La pré-activation de toute SIM avant l’identification Article 5 de son abonné. L’identification est établie sur la base d’une pièce d’identité en cours de validité dont copie est présentée et Article 3 dûment conservée sous format physique ou électronique En vue d’une identification suffisante, la fiche par l’opérateur ou le fournisseur du service. signalétique de l’abonné doit contenir les informations Pour les nationaux, l’identité de l’abonné est relevée substantielles minimales suivantes : sur la base de l’une des pièces suivantes : carte a) Pour les personnes morales : d’identité, carte d’électeur, permis de conduire, passeport, carte de service, carte d’étudiant, carte d’élève • La raison ou la dénomination sociale ; ou attestation de résidence délivrée par une autorité • Le numéro du Registre de Commerce et de politico-administrative de son lieu de résidence (quartier Crédit Mobilier (RCCM) ou l’équivalent et le , localité, chefferie, secteur, commune, territoire). numéro d’Identification Nationale (IDN) pour Pour les étrangers, l’identité est relevée sur la base les personnes morales commerçantes ; du passeport nanti d’un visa en cours de validité, • Ls références de l’Arrêté ministériel d’octroi de accompagné de la carte de résident ou de la carte du la personnalité juridique pour les Asbl et les travail selon le cas. Etablissements d’utilité publique ; Pour le résident, l’adresse doit correspondre au lieu • L’adresse du siège social ; de résidence sur le territoire congolais. Pour le non- • L’adresse électronique ; résident, l’adresse doit correspondre au domicile élu sur le territoire congolais, la preuve de résidence faisant foi. • Le nom et les coordonnées d’une personne Pour les personnes morales dont le siège social se physique mandataire statutaire ou de son trouve en République Démocratique du Congo ou à délégué ; l’étranger, l’identification est établie sur la base • L’engagement, signé et daté, du mandataire d’informations contenues dans les statuts sociaux, statutaire ou de son délégué, mentionnant sa l’accord de siège ou l’accord-cadre. Ces renseignements responsabilité pénale en cas de faux se font accompagner obligatoirement de l’identité renseignements sur la fiche signalétique. complète de la personne physique mandataire statutaire Toute fausse déclaration expose la personne morale ; ou de son délégué. prise en la personne de son mandataire statutaire, à des S’agissant d’un mineur d’âge, la souscription à poursuites judiciaires. l’abonnement est faite par la personne exerçant sur lui b) Pour les personnes physiques : l’autorité parentale ou tutélaire. • Les nom, post-nom et/ou prénom ;
Article 6 • L’adresse physique ; L’exploitant d’un réseau de télécommunications • La nationalité ; ouvert au public ou le fournisseur des services d’accès à • Le lieu et la date de naissance ; l’internet en République Démocratique du Congo ne peut activer sur son réseau que le numéro ou la • Le type et le numéro de la pièce d’identité ; connexion de l’abonné qui a été préalablement identifié. • Deux numéros de téléphone des personnes à Pour tout numéro ou toute connexion activée sans prévenir en cas de nécessité ; que son utilisateur n’ait été préalablement identifié, • L’engagement, signé et daté, de l’abonné l’exploitant ou le fournisseur concerné sera sanctionné mentionnant sa responsabilité pénale en cas de conformément à l’article 12 du présent Arrêté fausse déclaration sur la fiche signalétique. interministériel.
Toute découverte par l’exploitant, par le fournisseur • Notification par l’opérateur ou par le fournisseur des services d’accès à l’internet ou par l’Etat, d’un de l’avis de coupure dans les 48 heures ; numéro ou d’une connexion activés dont l’utilisateur n’a • Coupure des appels sortants dans les cinq (05) pas été préalablement identifié, oblige celui-ci à jours ; désactiver immédiatement ledit numéro ou ladite connexion sous peine de sanctions, droits et pénalités • Coupures des appels entrants dans les sept (07) prévus par les articles 12 et/ou 14 du présent Arrêté jours ; interministériel. • Coupures des appels vers le service-clients dans les trente (30) jours ainsi que des numéros
Article 7 d’urgence. L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des Passé ce délai, l’exploitant ou le fournisseur procède services de télécommunications ouverts au public est à l’interruption définitive du service. tenu au secret des informations recueillies auprès de ses La réattribution d’un numéro ou de la connexion à la abonnés. Sauf consentement de l’abonné, toute diffusion suite de la non identification de l’abonné n’entraîne desdites informations expose l’exploitant ou le aucunement la responsabilité pénale ou civile de fournisseur aux sanctions prévues pars les dispositions l’exploitant ou du fournisseur. légales et réglementaires en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 10 Cependant, pour des raisons impérieuses liées à la En cas de cession du numéro ou de la connexion, il sécurité intérieure et/ou extérieure de l’Etat ou en cas appartient au cédant de déclarer sa cession auprès de d’information ou des poursuites judiciaires, et sur l’exploitant ou du fournisseur. Le cessionnaire est tenu réquisition dûment signée par une Autorité compétente de se faire identifier à son tour, conformément aux des ministères et services compétents, l’exploitant d’un dispositions règlementaires en vigueur. réseau ou le fournisseur des services est tenu d’exécuter avec diligence, les devoirs lui prescrits.
Article 11 Article 8 L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des conserve les éléments d’identification des abonnés sous services de télécommunications ouverts au public est format physique et ce, conformément à la loi. tenu de procéder immédiatement à la suspension du service du numéro ou de la connexion de tout abonné Il est cependant tenu de conserver les éléments trouvé non ou insuffisamment identifié et ce, d’identification de ses abonnés ainsi que les coordonnées conformément à la procédure décrite dans l’annexe 3 du IMEI attachées au numéro ou à la connexion, sous présent Arrêté interministériel. format numérique pendant toute la durée de l’abonnement. En aucun cas, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts Toutefois, les éléments d’identification des abonnés au public n’est redevable vis-à-vis de l’abonné, de sous format électronique peuvent être retirés de la base pénalités, de remboursement de crédits de de données, six (06) mois après la résiliation effective de communication ou de dommages et intérêts de quelque l’abonnement, de cessation de fourniture ou de toute nature que ce soit, à la suite de l’interruption de service activité sur le réseau de l’exploitant ou du fournisseur. résultant du non-respect par l’abonné de l’obligation Dans tous les cas de figure, l’exploitant d’un réseau d’identification ou en cas d’identification insuffisante, en ou le fournisseur des services de télécommunications raison de l’absence de l’une des mentions substantielles ouverts au public est tenu de communiquer aux services prévues à l’article 3 du présent Arrêté interministériel. compétents de l’Etat les éléments d’identification des abonnés contenus dans sa base de données, avant tout Article 9 effacement, retrait ou écrasement. En cas de suspension du service, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de Article 12 télécommunications ouverts au public accorde à ses Sous réserve des dispositions du Code pénal, tout abonnés un délai de trente (30) jours à compter de la date exploitant d’un réseau ou tout fournisseur des services de suspension effective du service, pour leur permettre de télécommunications ouverts au public qui n’a pas de s’identifier. identifié ou qui a insuffisamment identifié ses abonnés Pendant la période de suspension des services, il sera ou qui manquerait d’interrompre le service à un abonné procédé de la manière suivante : non identifié ou insuffisamment identifié, s’expose aux sanctions, droits et pénalités prévus par la loi.
Les taux des droits et pénalités sont fixés par Arrêté • des ministères et services publics concernés dans interministériel des Ministres ayant les finances et les les domaines de l’intérieur et sécurité, défense télécommunications dans leurs attributions. nationale, justice, finances, télécommunications et médias ; L’exploitant ou le fournisseur est tenu de verser les droits y afférents au compte du Trésor public • de l’Autorité de Régulation de la Poste et des conformément aux dispositions légales et réglementaires Télécommunications du Congo, ARPTC en en vigueur. sigle. Les délégués des exploitants des réseaux et
Article 13 fournisseurs des services de télécommunications ouverts Tout abonné dont le service a été suspendu pour au public, ceux de la Fédération des Entreprises du défaut ou insuffisance d’identification, paiera des droits Congo, FEC en sigle ainsi que ceux de l’exploitant et pénalités conformément à la loi, préalablement au public sont aussi membres de la commission mixte. rétablissement de son service. Les experts venant des institutions, Ministères et Les taux des droits et pénalités sont fixés par Arrêté divers services de l’Etat, ainsi que les délégués du interministériel des Ministres ayant les finances et les secteur privé et de l’exploitant public sont désignés par télécommunications dans leurs attributions. Arrêté interministériel, sur proposition de leurs Les droits et pénalités sont versés au compte du hiérarchies respectives. Trésor public par l’abonné concerné. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de L’exploitant du réseau ou le fournisseur des services ladite commission mixte sont fixés par Arrêté de télécommunications ne pourra réactiver le service que interministériel. sur présentation de la preuve de paiement par l’abonné sanctionné. Article 17 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Article 14 contraires au présent Arrêté interministériel. Sous réserve des dispositions du Code pénal, en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou de violation grave de la Article 18 loi ou des textes réglementaires en matière Les Secrétaires généraux aux Ministères de d’identification et de souscription à l’abonnement aux l’Intérieur et Sécurité, de la Défense Nationale, Anciens services de télécommunications ou à l’accès aux services Combattants et Réinsertion, de la Justice, Garde des d’internet, l’exploitant ou le fournisseur peut être soumis Sceaux et Droits Humains, des Finances, des Postes, à la limitation de ses droits d’exploitation, à la Télécommunications et Nouvelles Technologies de suspension ou au retrait de son autorisation l’Information et de la Communication et de la d’exploitation ou de sa licence de concession, Communication et Médias ainsi que le Président du conformément à la législation en vigueur en République Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Démocratique du Congo. Télécommunications du Congo, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté Article 15 interministériel qui entre en vigueur à la date de sa Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 46 signature. de la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Ainsi fait à Kinshasa, le 19 mai 2015 télécommunications en République Démocratique du Le Vice-premier Ministre, Ministre de Congo, la procédure d’activation, de désactivation l’Intérieur et Sécurité ; provisoire ou définitive ainsi que de réactivation est reprise à l’annexe 3 au présent Arrêté interministériel. Evariste Boshab Article 16 Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de En vue de faciliter l’exécution conforme des l’Information et de la Communication ; mesures d’activation, de désactivation provisoire ou définitive et de réactivation prévues dans le présent Thomas Luhaka Losendjola Arrêté interministériel, il est institué une commission mixte chargée du suivi et du contrôle de la mise en Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion ; œuvre des mesures relatives à l’identification obligatoire des abonnés aux services de télécommunications. Aimé Ngoi Mukena Cette commission, mise à la disposition de chaque exploitant ou fournisseur, sera composée des experts de diverses institutions de la République, notamment ceux :
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et ANNEXE 2 Droits Humains ; MODELE DE FICHE SIGNALETIQUE Alexis Thambwe Mwamba D’IDENTIFICATION DE L’ABONNE PERSONNE PHYSIQUE Le Ministre de la Communication et Médias, Numéro SIM :………………………………….. Lambert Mende Omalanga Nom, Post-nom ou Prénom Le Ministre des Finances ; Sexe Henri Yav Mulang Adresse physique Les annexes : Nationalité Annexe 1 Modèle de fiche signalétique d’identification de Lieu et date de naissance l’abonné personne morale. Deux numéros des personnes à contacter en Annexe 2 cas de nécessité Modèle de fiche signalétique d’identification de Type et numéro de carte d’identité l’abonné personne physique. (passeport, carte d’électeur, carte d’élève, Annexe 3 carte d’étudiant, ou autre délivrée par une autorité compétente Procédures d’activation, de désactivation, de réactivation et de paiement des droits et pénalités. Je déclare sur l’honneur que les informations cidessus sont sincères et exactes et que toute fausse ANNEXE 1 déclaration m’expose à des poursuites judiciaires. MODELE DE FICHE SIGNALETIQUE Fait à …………………….le……………………….. D’IDENTIFICATION DE L’ABONNE PERSONNE Lu et approuvé MORALE Nom et signature de l’abonné Numéro SIM :………………………………….. ANNEXE 3 Raison ou dénomination sociale PROCEDURES D’ACTIVATION, DE No RCCM ou l’équivalent DESACTIVATION, DE REACTIVATION ET DE No d’Identification nationale (IDNat PAIEMENT DES DROITS ET PENALITES I. Activation du service Référence de la décision d’octroi de la personnalité juridique pour l’Asbl ou pour La procédure d’activation procède de deux étapes : l’Etablissement d’utilité publique - Identification préalable de l’abonné en mode postAdresse du siège social payé ou prépayé ; - Activation du numéro ou de connexion. Adresse électronique Nom et coordonnées de la personne physique II. Désactivation du service mandataire statutaire ou de son délégué La procédure de désactivation, prévue aux articles 6, Je déclare sur l’honneur que les informations ci- 8, 9 et 15 du présent Arrêté interministériel, distingue dessus sont sincères et exactes et que toute fausse deux catégories d’abonnés : déclaration m’expose à des poursuites judiciaires. 1. Ancien abonné : Fait à …………….le…………………….. - Est considéré comme ancien abonné, l’abonné Lu et approuvé dont le numéro ou la connexion a été activé au plus tard à la date de la signature du présent Arrêté Nom et signature de l’abonné interministériel ; 2. Nouvel abonné : - Est considéré comme nouvel abonné, l’abonné dont le numéro ou la connexion est activé après la date de la signature du présent Arrêté interministériel ;
- à l’expiration du délai de trente (30) jours, à d) Notification à la commission mixte de la compter de la date d’activation de son numéro ou réactivation. de sa connexion, le nouvel abonné est réputé ancien. IV. Paiement des droits et pénalités II. 1. Pour les anciens abonnés non identifiés à la Les droits et pénalités tels que prévus par les articles date de la signature du présent Arrêté 12 et 13 du présent Arrêté interministériel sont interministériel conformes à la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République En vertu d’une réquisition dûment signée par une Démocratique du Congo, ainsi qu’à l’Ordonnance-loi Autorité compétente, l’exploitant d’un réseau ou le n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des fournisseur des services de télécommunications ouverts droits, taxes et redevances du pouvoir central. au public procède aux devoirs suivants : Ils sont d’application du fait du non-respect, dans le a) Vérification des éléments substantiels chef de l’exploitant d’un réseau, du fournisseur des d’identification de chaque abonné ; services de télécommunications ou de l’abonné, des b) Etablissement conjoint d’un procès-verbal de non articles 3 et 6 du présent Arrêté interministériel, dûment identification dûment signé par les membres constaté par un procès-verbal de la commission mixte ad présents de la commission mixte ; hoc. c) Réception du procès-verbal par l’exploitant ou le Ces droits et pénalités sont payés au compte du fournisseur pour l’interruption des services, l’accusé Trésor public conformément à la législation en la de réception faisant foi ; matière. d) Désactivation du numéro ou de la connexion. Vues pour être annexées à l’Arrêté interministériel II. 2. Pour les anciens abonnés insuffisamment n°25/CAB/VPM/MIN/INTERSEC/024/2015, identifiés n°003/CAB/VPM/PTNTIC/2015, n°MDNACR/CAB/ 009/2015, n°004/CAB/MIN/J&DH/2015, n°CAB/MIN. En vertu d’une réquisition dûment signée par une FINANCES/2015/0144, Autorité compétente, l’exploitant d’un réseau ou le n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 fournisseur des services de télécommunications ouverts au public procède aux devoirs suivants : Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité ; a) Vérification des éléments substantiels d’identification de chaque abonné ; Evariste Boshab b) Complément des éléments substantiels manquants Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, dans un délai de trente(30) jours lui accordé par les Télécommunications et Nouvelles Technologies de membres de la commission mixte ; l’Information et de la Communication ; c) Réception du procès-verbal par l’exploitant ou le Thomas Luhaka Losendjola fournisseur pour l’interruption des services, l’accusé de réception faisant foi ; Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens d) Désactivation du numéro ou de la connexion. Combattants et Réinsertion ; Aimé Ngoi Mukena III. Réactivation d’un numéro ou d’une connexion désactivés pour défaut ou insuffisance Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et d’identification Droits Humains ; L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des Alexis Thambwe Mwamba services de télécommunications ouverts au public reçoit la demande de réactivation de l’abonné et procède aux Le Ministre de la Communication et Médias, devoirs suivants : Lambert Mende Omalanga a) Identification de l’abonné conformément aux prescrits des dispositions règlementaires en la Le Ministre des Finances ; matière, après production par l’abonné concerné de Henri Yav Mulang la preuve de paiement des droits et pénalités au Trésor public ;
b) Communication d’éléments substantiels à la commission mixte munie d’une réquisition dûment signée par une Autorité compétente ; c) Réactivation suivant le procès-verbal ad hoc ;
Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation Vu l’urgence et la nécessité ; et Affaires Coutumières ARRETE Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/067/2014 du 27 novembre 2014 portant nomination d’un Article 1 Coordonnateur national, d’un Coordonnateur Les personnes suivantes sont nommées aux national adjoint et d’un Rapporteur général du fonctions en regard de leurs noms. Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle Il s’agit de : 1. Coordonnateur national Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Maître Sudi Alimasi Kimputu Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour, 2. Coordonnateur national adjoint spécialement en son article 93 ; Lieutenant-colonel Malibita Balola Maurice ; Vu la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du 3. Rapporteur général stockage, de la production et du transfert des mines Maître Abedi Milongo Deps antipersonnel et sur leur destruction ratifiée par la République Démocratique du Congo en date du 1er mai
Article 2 2002 ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Vu la Loi n°11/007 du 09 juillet 2011 portant mise contraires au présent Arrêté. en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
Article 3 antipersonnel et sur leur destruction ratifiée par la République Démocratique du Congo, spécialement en Le Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du ses articles 6, 9, 10, 21, 22, 23, 30 et 31 ; présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Vu la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2014 du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Richard Muyej Mangeze Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; et Affaires Coutumières Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/068/2014 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, du 27 novembre 2014 portant nomination des Chefs d’un Ministre délégué et des Vice-ministres du de départements et Chefs de services du Centre Gouvernement ; Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, et Vu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/ / d’un commandant du Service Gouvernemental du 2014 du …..portant composition, organisation et Déminage Humanitaire, SGDH en sigle fonctionnement du Centre Congolais de Lutte Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Antimines, CCLAM en sigle ; Décentralisation et Affaires Coutumières, Revu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/009/ Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour, 2008 du 08 mars 2008 portant nomination des spécialement en son article 93 ; membres de Coordination du Point Focal National de la République Démocratique du Congo pour la Lutte Vu la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du Antimines; stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ratifiée par la Considérant la nécessité de convertir les animations République Démocratique du Congo en date du 1er mai du point focal national de la République Démocratique 2002 ; du Congo pour la lutte Antimines en membres du Centre Congolais de Lutte Antimines en vue de rendre ce Vu la Loi n°11/007 du 09 juillet 2011 portant mise dernière opérationnel conformément à la Loi de mise en en œuvre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, œuvre de la convention sur l’interdiction des mines du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel en République Démocratique du Congo ; antipersonnel et sur leur destruction en République
Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 6, 3. Chef de département chargé de la gestion de 9, 10, 21, 22, 23, 30 et 31 ; l’information : Vu la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut - Monsieur Muyamba Nshimba Bwese Daniel du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; 4. Chef de département chargé de l’assistance et Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant réinsertion des victimes organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Monsieur Ibonge Numbi Louis ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 5. Chef de département chargé de la sensibilisation et membres du Gouvernement ; plaidoyer : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - Monsieur Gambelo Guseluga Flick ; les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 6. Commandant du service gouvernemental de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, déminage humanitaire : d’un Ministre délégué et des Vice-ministres du - Major Lushiku Mbombo Pascal Gouvernement ; Vu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/ / Article 2 2014 du ….. portant composition, organisation et Sont nommés chefs de services, les personnes cifonctionnement du Centre Congolais de Lutte dessous dont les noms sont repris en regard de leurs Antimines, CCLAM en sigle ; fonctions : Vu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/067/ I. Département de l’Administration, Finance et 2014 du 27 novembre 2014 portant nomination d’un Logistique : Coordonnateur national, d’un Coordonnateur national 1. Chef de service des Ressources humaines : adjoint et d’un Rapporteur général du Centre Congolais - Monsieur Matalani Tambwe Patrick ; de Lutte Antimines, CCLAM en sigle ; Revu l’Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/037/ 2. Chef de Service Administratif et finance : 2008 du 26 mai 2008 portant nomination des - Madame Byona Asimwe grâce ; Chefs de département du Point Focal National de la République Démocratique du Congo pour la Lutte 3. Chef de service Logistique : Antimines, PFNLAM en sigle; - Maître Ibrahim Saidi. Considérant la nécessité de convertir les animateurs du Point Focal National de la République Démocratique 4. Chef de Service Juridique et d’Audit : du Congo pour la Lutte Antimines en membres du - Maître Assubeti M. Baudouin. Centre Congolais de Lutte Antimines, en vue de rendre ce dernier opérationnel conformément à la loi de mise en II. Département des opérations : œuvre de la Convention sur l’interdiction des mines 1. Chef de Service de Gestion qualité : antipersonnel en République Démocratique du Congo ; - Capitaine Heradi Yaya Benjamin ; Sur proposition du Coordonnateur national du Centre Congolais de Lutte Antimines ; 2. Chef de service d’Organisation et Planification : Vu l’urgence et la nécessité ; - Capitaine Tupa Trankil ; 3. Chef de service d’Accréditation ; ARRETE - Lieutenant Zowe Vuko David.
Article 1 4. Chef de Service Paramédical Sont nommés Chefs de département, les personnes - Monsieur Amisi Luhembwe Ndengas. ci-dessous dont les noms sont repris en regards de leurs fonctions : III. Département de la Sécurité physique et de 1. Chef de département des opérations : stabilisation des stocks d’armes et munitions : - Adjudant 1ère classe Joseph Lukongola Kalimo ; 1. Chef de service chargé des politiques et outils - Capitaine Idi Mabangi Félicien ; 2. Chef de département de la sécurité physique et de stabilisation des stocks d’armes et mutations : 2. Chef de service chargé de liaison et de - Colonel Ntongo ; renforcement des capacités : - Madame Milambo Mutata Nadine ;
IV. Département chargé de l’assistance et réinsertion Ministère des Postes, Télécommunications et des victimes : Nouvelles Technologies de l’Information et de la 1. Chef de service Réinsertion socioéconomique ; Communication, - Docteur Omba Michel ; Et 2. Chef de service d’assistance médicale et Ministère de la Communication et Médias, réadaptation physique : Arrêté interministériel n°002/TNT/CAB/M- - Monsieur Idi Ramazani ; CM/LMO/2015 et n° CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ 0002/2015 du 25 avril 2015 portant définition des V. Département chargé de la gestion de l’information acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, 1. Chef de service de collecte des données : récupération par l’Etat congolais des fréquences - Monsieur Ngoy Kabongo Yves ; analogiques octroyées aux chaines de télévision et interdiction d’importation en République 2. Chef de service de traitement et analyse des Démocratique du Congo des récepteurs analogiques. données : Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, - Monsieur Ngeitedila Luyambu Françoise ; Télécommunications et Nouvelles Technologies de 3. Chef de service de cartographie : l’Information et de la Communication, - Monsieur Ilunga Bulongo Rémy ; Le Ministre de la Communication et Médias, 4. Chef de service de communication Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains - Laure Ngoie articles de la Constitution de la République VI. Département chargé de la sensibilisation et Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 23, plaidoyer : 24 et 93 ; 1. Chef de service d’éducation au risque ; Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’Union Internationale des Télécommunications, spécialement en - Monsieur Ngubo Selemani Longange ;* son article 4 ; 2. Chef de service Genre et lutte antimines : Vu la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les - Madame Konde Mariam Falonne ; modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses articles 50 à 52 ; 3. Chef de service du plaidoyer : Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 - 1e conseiller d’Ambassade Issa Pene Tshomba ; portant création de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications du Congo, spécialement en son
Article 3 article 3 ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 contraires au présent Arrêté. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
Article 4 Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Le Coordonnateur national du Centre Congolais de organisation et fonctionnement du Gouvernement, Lutte Antimines est chargé de l’exécution du présent modalités pratiques de collaboration entre le Président de Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2014 membres du Gouvernement ; Richard Muyej Mangeze Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Vu l'Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 14/007 du 04 mars 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité
National de la migration vers la Télévision Numérique réseau TNT en République Démocratique du Terrestre, spécialement en son article 17 ; Congo. Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant
Article 3 nomination d’un Coordonnateur et d’un Coordonnateur adjoint de la Coordination du Comité National de la Sont récupérées par l’Etat congolais toutes les Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ; fréquences analogiques octroyées aux chaines de télévision pour la diffusion de leurs programmes, au plus Le Comité de Pilotage du Comité national de la tard le 17 juin 2015, date butoir de l’arrêt de la diffusion Migration vers la Télévision Numérique Terrestre télévisuelle analogique en bande UHF (470-862 MHz), entendu ; et au plus tard le 17 juin 2020, date butoir de l’arrêt de la Vu la nécessité et l’urgence ; diffusion télévisuelle analogique en bande VHF (174230 MHz). ARRETE Seuls les diffuseurs pourront solliciter un canal numérique selon la procédure définie par le Comité
Article 1 National de la Migration vers la Télévision Numérique La République Démocratique du Congo, passe à Terrestre. dater de ce jour, à la diffusion de la Télévision L’utilisation desdites fréquences par leurs détenteurs numérique terrestre. Elle engage de ce fait le processus actuels demeure provisoire et précaire jusqu’au 17 juin d’arrêt de la diffusion télévisuelle analogique en bandes 2015 pour la bande UHF date à laquelle le processus de UHF et VHF. migration de la télévision analogique vers la télévision Article 2 numérique terrestre prend effet. Le nouveau paysage audiovisuel congolais adapté à Une période de simulcast (diffusion simultanée en la télévision numérique terrestre est constitué des acteurs analogie et en numérique), de même qu’un déploiement ci-après : par étapes de la télévision numérique seront observés afin de permettre une implantation harmonieuse du a) Editeur de Programmes : l’operateur qui assume numérique. exclusivement les tâches de production studio et/ou à d’édition de contenu ou programmes. L’operateur
Article 4 considéré traditionnellement comme chaine de Sont interdites en République Démocratique du télévision et qui assume dans la dispensation Congo la production et l’importation d’appareils actuelle des tâches de production, de transmission et récepteurs TV non conformes à la Télévision Numérique de diffusion, devient Editeur de Programmes et est Terrestre/norme DVB-T2 et codage vidéo MPEG4 ; désormais limité aux seules taches défini pour un Editeur de programmes. A dater de l’entrée en vigueur du présent Arrêté, toutes concessions, autorisations et licences b) Opérateur de Multiplex : un assembleur de contenu d’exploitation de services audiovisuels affectées par le qui se limite à agréger les programmes et services numérique sont soumises à l’avis préalable et conforme provenant de plusieurs Editeurs de Programmes ou du Comité national de la Migration de la télévision opérateurs Télécoms afin de former des bouquets et analogique vers la télévision numérique terrestre. les rendre disponibles à un diffuseur pour la distribution. Toutefois, pour répondre à des besoins ponctuels et à des nécessités de services, des assignations temporaires c) Diffuseur : un opérateur qui assure la fonction de fréquences peuvent être autorisées pendant la période essentielle de diffusion dans le spectre Hertzien et transitoire qui prend fin le 17 juin 2015 pour la bande effectue le Transport et la distribution des UHF et au 17 juin 2020 pour la bande VHF. programmes par fibre optique, par câble, par satellite ou par Faisceau Hertzien (FH). Il est le seul
Article 5 opérateur habilité à détenir des fréquences dans le cadre des licences attribuées par l’autorité Sont abrogées toutes les dispositions antérieures compétente. contraires au présent Arrêté. d) Fournisseur des services (Télé-distributeur) : un
Article 6 opérateur qui assemble des programmes d’origine étrangère et locale dans des bouquets, afin de les Les Secrétaires généraux aux Postes, commercialiser à l’intention des clients particuliers, Télécommunications et Nouvelles Technologies de moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Cet l’information et de la Communication et à la opérateur rend également disponible ses bouquets Communication et Médias sont chargés, chacun en ce au diffuseur qui en assure la distribution à travers le qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 25 avril 2015 Le Comité de Pilotage du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre entendu ; Thomas Luhaka Losendjola Vu la nécessité et l’urgence ; Lambert Mende Omalanga ARRETE
Article 1 ___ La Coordination du Comité national de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre procède à des appels à candidature pour la fourniture des services de la télévision numérique terrestre à vocation nationale ou régionale pour le réseau public et à l’examen des Ministère de la Communication et Médias dossiers des soumissionnaires privés pour les réseaux Arrêté ministériel n° CAB/M-CM/LMO/006/2015 privés ; du 25 avril 2015 portant procédure d’obtention d’autorisation d’exploitation de la Télévision Article 2 Numérique Terrestre. Les catégories de service sont notamment : Le Ministre de la Communication et Médias, - Le service d’édition de programme ou édition de contenu Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains - Le service de multiplexage articles de la Constitution de la République - Le service de diffusion Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 93 ; - Le service de télédistribution Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’union - Le service payant ou gratuit internationale des Télécommunications, spécialement en - Le service thématique ou généraliste son article 4 ; - Le service en définition standard ou haute définition Vu la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les - Le service d’édition en ligne modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses articles 50 à 52 ; - Les services linéaires et/ou services enrichis ou services interactifs ; Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation des Postes et - La commercialisation des matériels et équipements Télécommunications du Congo, spécialement en son numériques. article 3 ;
Article 3 Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Les candidatures sont déposées suivant l’appel Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; d’offre pour le réseau public ou à l’initiative des soumissionnaires pour les réseaux privés ; Vu l'Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
Article 4 modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Le coordonnateur National de la coordination du membres du Gouvernement ; Comité National de la Migration vers la télévision Numérique Terrestre tient informé le comité de Pilotage Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant du CNM/TNT du dépôt des différents dossiers des les attributions des Ministères ; soumissionnaires et de l’évolution des études y Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant consacrées. création, organisation et fonctionnement du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique
Article 5 Terrestre, spécialement en son article 17 ; Tout dépôt de dossier donne lieu, suivant le service, Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant la zone ou l’opération visée, au paiement de frais non nomination d’un Coordonnateur et d’un Coordonnateur remboursables fixés de la manière suivante : adjoint de la Coordination du Comité National de la Frais d’études pour : Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ;
- Un éditeur de programme communautaire : autorités de régulation pour avis, avant la délivrance de 188.200FC la licence d’exploitation de la TNT par le Ministre ayant la Communication et les Médias dans ses attributions.
- Un éditeur de programme commercial : 941.000FC
- Un opérateur de multiplex : 3.764.000FC
Article 9 - Un diffuseur privé : 7.528.000FC Si l’étude du dossier s’avère positive, la - Un fournisseur des services (télé- distributeur) : Coordination nationale du Comité national de la Migration vers la Télévision numérique terrestre en 9.410.000FC informe le soumissionnaire.
Article 6
Article 10 Les dossiers de demande d’autorisation sont Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa adressés au Comité national de la Migration vers la signature Télévision Numérique Terrestre, ils contiennent notamment : Fait à Kinshasa, le 25 avril 2015 L’identification et la forme de la personne morale Lambert Mende Omalanga. qui fait acte de candidature, la composition de sa direction ainsi que ses statuts ; ___ Tout élément justifiant de l’expérience du candidat dans les métiers du numérique, et de sa capacité financière à assurer la pérennité de l’activité ; Ministère des Affaires Foncières Une liste indicative des services de communication audiovisuelle dont il est envisagé l’exploitation ; Arrêté ministériel n°012/G.C/MIN.AFF.FONC/ Une indication des tarifs envisagés pour l’accès aux 2015 du 13 mai 2015 rapportant l’Arrêté ministériel offres de services proposés ; 038/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 01 novembre 2012 portant annulation de l’Arrêté ministériel Les capacités et caractéristiques techniques relatives n°053/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 13 avril 2012 aux réseaux de diffusion utilisés, la liste et les relatif à la création d’une parcelle de terre n°5961 à caractéristiques techniques des équipements de usage agricole de plan cadastral de la Commune de transmission et de réception disponibles ; Maluku, Ville de Kinshasa La description de la zone de commercialisation du service ; Le Ministre des Affaires Foncières, La description des dispositifs techniques de contrôle Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi d’accès envisagés ; n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Les prévisions de dépenses et des recettes, les Démocratique du Congo du 18 février 2006, modalités de sa commercialisation éventuelles, l’origine, spécialement en son article 93 ; le montant des financements prévus et un plan financier établi sur trois (3) années ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle Un plan d’emplois portant sur le personnel que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 administratif, artistique, technique et commercial ; juillet 1980 ; La date de lancement prévue de l’activité ; Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 Article 7 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Les frais ci-haut fixés sont relatifs à l’étude du dossier, ils sont non remboursables et donnent droit à Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 portant une quittance pour acquit de droit, délivrée par le organisation et fonctionnement du Gouvernement, Coordonnateur national du Comité national de la modalités pratiques de collaboration entre le Président de Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Article 8 Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 fixant Dans le mois suivant le dépôt du dossier, la les attributions des Ministères ; Coordination national du Comité national de la Vu l’Arrêté ministériel n°038/CAB/MIN/AFF. Migration vers la Télévision Numérique Terrestre notifie FONC/2012 du 1er novembre 2012 portant annulation de au candidat ou soumissionnaire la prise en compte de sa l’Arrêté ministériel n°053/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 demande et transmet le dossier, après notification aux du 13 avril 2012 portant création d’une parcelle de terre
n°5961 à usage agricole du plan cadastral de la concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, sur base de vigueur à la date de sa signature. l’annulation du procès-verbal d’enquête préalable de Fait à Kinshasa, le 13 mai 2015 vacances de terre de l’inspecteur agronome de Maluku Dieudonné Bolengetenge Balea d’une part, et la remise en cause de transaction entre la succession Nkama et Monsieur Mukendi de qui
l’Honorable Losembe tire une partie de ses droits ; Vu le recours en annulation contre l’Arrêté ministériel n°038/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 01 novembre 2012, introduit en date du 18 janvier 2015 par Ministère des Affaires Foncières, l’Honorable Mario-Philippe Losembe ; Considérant que l’Arrêté incriminé n’ a pas tenu Arrêté ministériel n°013/G.C/MIN/AFF.FONC/ compte du fait que la parcelle 5961 sus-invoquée étant 2015 du 19 mai 2015 portant reprise dans le domaine issue de la réunification de deux concessions cadastrées privé de l’Etat de la parcelle n° PC 306 sise avenue n°5286 et n°646 ayant appartenu respectivement à Baobab, quartier Biashara, Commune de Dilala, Ville l’Honorable Mario-Philippe Losembe et Mukendi de Kolwezi Kamana Josué, sa création ne pouvait exiger l’enquête Le Ministre des Affaires Foncières, de vacance des terres ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Qu’en outre, cet Arrêté ministériel fonde n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains uniquement sa motivation sur les éléments ayant trait à articles de la Constitution de la République la parcelle 646, et ne règle pas la situation de l’ancienne Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; parcelle 5286 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant Considérant enfin que les droits de Kamana sur la régime général des biens, régime foncier et immobilier et concession 646 sont reconnus par le jugement RC 2597, régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la rendu le 25 janvier 1990, par le Tribunal de Grande Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; Instance de N’djili ; Vu l’Ordonnance n°84-026 du 02 juillet 1984 Qu’il y a donc lieu de constater que l’annulation de portant abrogation de l’ordonnance n°74-152 du 02 l’Arrêté ministériel n°053/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 juillet 1974 relative aux biens abandonnés ou non mis en du 13 avril 2012 a été irrégulière et que l’Arrêté valeur et aux autres biens acquis à l’Etat par effet de la ministériel n°038/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 01 loi, spécialement au paragraphe 4 de son exposé de novembre 2012 doit être rapporté et les actes pris en motif ; exécution dudit Arrêté annulé afin de réhabiliter le concessionnaire Mario-Philippe Losembe dans ses Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 droits ; portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; ARRETE Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
Article 1 Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Est rapporté, l’Arrêté ministériel n°038/CAB/ Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 MIN/AFF.FONC/2012 du 01 novembre 2012 portant portant organisation et fonctionnement du annulation de l’Arrêté ministériel n°053/CAB/ Gouvernement, modalités pratiques de collaboration MIN/AFF.FONC/2012 du 13 avril 2012 portant création entre le Président de la République et le Gouvernement d’une parcelle de terre n°5961 à usage agricole du plan ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des ministères, spécialement l’article
Article 2 premier ; Sont aussi rapportées les lettres d’attribution et sont Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant annulés tous les contrats ou autres actes signés en organisation et fonctionnement des cabinets exécution de l’Arrêté ministériel rapporté. ministériels ; Article 3 Considérant le rapport établi par la Circonscription Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de foncière de Kolwezi-Lualaba en date du 28 avril 2015 au division du cadastre de la Circonscription foncière de sujet de la situation juridique de la parcelle PC 306 sis N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le avenue baobab n°568, quartier Biashara, Commune de Dilala de la Ville de Kolwezi ;
Attendu que la parcelle sus identifiée, d’une Ministère de l’Aménagement du Territoire, superficie de 8 ares 39 ca et 78 % fut la propriété Urbanisme et Habitat foncière de Monsieur Diskens Michel en vertu du Arrêté ministériel n°0013/CAB/MIN-ATUH/2015 certificat d’enregistrement Vol 191 Folio 48 du 27 juillet du 16 avril 2015 portant désaffectation et mise à 1950 qui, jusqu’à ce jour demeure le seul titre qui la couvre ; disposition d’une maison du domaine privé de l’Etat dans la Ville Province de Kinshasa Qu’il a été constaté que Monsieur Diskens Michel n’est plus rentré en contact avec l’Administration Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, foncière depuis l’entrée en vigueur de la Loi n°73-021 Urbanisme et Habitat, précitée et ce, en dépit de plusieurs invitations lui Vu la Constitution de la République Démocratique adressées laissant ainsi courir, depuis le 20 juillet 1973, du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 la prescription extinctive de son droit ; janvier 2011 portant révision de certains articles de la Que conformément au principe inscrit dans l’exposé Constitution de la République Démocratique du Congo de motif de l’Ordonnance n°84-026 du 02 février 1984 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; portant abrogation de l’Ordonnance 1974 relative aux Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme ; Biens sans maître, la parcelle n°306 abritant l’immeuble sis n°568 avenue Baobab, quartier Biashara de la Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 Commune de Dilala à Kolwezi est acquise à l’Etat par portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 prescription ; juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des Considérant l’urgence et la nécessité ; biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ; ARRETE Vu l’Ordonnance n°88-023 bis du 07 mars 1988 Article 1 portant création du Département de l’Urbanisme et Habitat ; Est reprise dans le domaine privé de l’Etat, la parcelle n°306 abritant l’immeuble sis n°568 avenue Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant baobab, quartier Biashara de la Commune de Dilala à nomination d’un Premier Ministre ; Kolwezi, couverte par le certificat d’enregistrement Vol Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 191 folio 48 du 27 juillet 1950. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures organisation et fonctionnement du Gouvernement, contraires au présent Arrêté. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
Article 3 membres du Gouvernement ; Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 fixant division du cadastre de la Circonscription de Kolweziles attributions des Ministres, spécialement le point 14, Lualaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de litera b ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Considérant l’accord entre la République date de sa signature. Démocratique du Congo et ANHUI FOREIGN Fait à Kinshasa, le 19 mai 2015 ECONOMIC CONSTRUCTION (GROUP) Dieudonné Bolengetenge Balea CORPORATION LIMITED, AFCC en sigle du 18 mars 2013, spécialement en son article 13 ;
Considérant la lettre n°0130/MINPF/RSM/ CM/LMM/2015 du 19 février 2015 de Madame la Ministre du Portefeuille, spécialement les 2è et 3è paragraphes ; Considérant la lettre n°0276/MINPF/RSM/CM/ LMM/2015 du 04 avril 2015 de Madame la Ministre du Portefeuille, spécialement les 4è et 5è paragraphes ; Considérant l’état physique de la maison de l’Etat sise avenue Marinel n°12 dans la Commune de la Gombe, tel que relaté dans le rapport établi par des services techniques ;
Considérant que dans le cadre de la politique de COURS ET TRIBUNAUX rénovation des quartiers, le remplacement de cette ACTES DE PROCEDURE bâtisse vétuste par un bâtiment contribuera à l’embellissement des lieux ce, conformément à la vision Ville de Kinshasa de la révolution de la modernité ; Publication de l’extrait d’une requête en Attendu que les terrains et immeubles du domaine annulation privé de l’Etat relèvent de la compétence du Ministère en RA 1457 charge de l’Urbanisme et Habitat ; L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois Attendu que pour les biens du patrimoine immobilier de mai ; privé de l’Etat soient attribués aux particuliers ou aux Je soussigné Honoré Yombo Ntande, Greffier privés à titre définitif, il faut une désaffectation principal, agissant conformément au prescrit de l’article préalable ; 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 Sur proposition du Secrétariat général à relative à la procédure devant la Cour Suprême de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Justice. Vu la nécessité et l’opportunité ;
République Démocratique du Congo une copie de ARRETE l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 12
Article 1 mai 2015 par Maître Kalala Muena Mpala, Avocat à la Est désaffectée et retirée du domaine privé de l’Etat, Cour Suprême de Justice, agissant pour le compte de la maison sise avenue Marinel n°12, ayant abrité en son Madame Mitonga Mukebo, tendant à obtenir annulation temps l’ex-école EBES, dans la Commune de la Gombe, de l’Arrêté ministériel Ville Province de Kinshasa d’une superficie bâtie de n°0187/CAB/MIN/AFF.FONC/2014 du 11 novembre 1900 m2 et ses dépendances. 2014 dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs :
Article 2 Plaise à la Cour Suprême de Justice, section La maison susmentionnée fera l’objet d’un contrat administrative de cession entre l’Etat, représenté par le Ministre en charge de l’Urbanisme et Habitat et la société SACIM - Recevoir la requête et la dire fondée ; Sarl. - Annuler l’Arrêté dans toutes ses dispositions ; - Ordonner qu’il soit fait définitivement application
Article 3 de l’Arrêté Le Conservateur des titres immobiliers de la n°115/CAB/MIN/AFF.FONC/SSM/2007 Circonscription foncière de la Lukunga signera en faveur de la société de droit congolais SACIM Sarl, après - Et vous ferez justice paiement toutes les taxes et redevances dues au trésor Fait à Kinshasa, le 11 mai 2015 public, le certificat d’enregistrement pour reconnaître et Pour la demanderesse en annulation, son Conseil garantir les droits de propriété de la société pré rappelée. Kalala Muena Mpala Article 4 Avocat à la Cour Suprême de Justice Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Et ai affiché une autre copie devant la porte de la contraires au présent Arrêté. Cour. Dont acte
Article 5 Pour l’extrait certifié conforme, Le Secrétaire général à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, et le Gouverneur de la Le Greffier principal Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui Honré Tombo Ntande concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Directeur vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 avril 2015 ___ Omer Egwake Ya Ngembe
Notification de date d’audience Attendu que ma requérante a régulièrement acquis RPP 1003 entre les mains de son vendeur Mundele Mateni, la parcelle sise au n°…, avenue, quartier Kinkole/Barumbu, L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du Commune de la Nsele ; mois d’avril ; Qu’en voulant mettre sa parcelle en valeur, elle sera A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour surprise de constater à son sein, la présence de la citée, Suprême de Justice ; qui occupe une portion de sa parcelle et ce, sans titre ni Je soussignée, Sylvie Mangesi Sama, Greffière à la droit ; Cour Suprême de Justice ; Que l’occupation illégale d’une portion de la Ai notifié à : parcelle de ma requérante par la citée, l’empêche de jouir Madame Bilonda Kasengulu, sans résidence, ni de son bien ; domicile connus dans ou hors de la République Que les faits tels qu’ainsi exposés, tombent sous le Démocratique du Congo ; coup de l’article 207 de la loi dite foncière, que la Que l’affaire enrôlée sous le numéro RPP 1003 en requérante sollicite réparation moyennant paiement cause Memta Beya contre Kingombe et consorts sera d’équivalent en FC de 50.000$ à titre de dommages et appelée devant la Cour Suprême de Justice à l’audience intérêts pour le préjudice subi ; publique du 24 juillet 2015 à 10 heures du matin ; Par ces motifs Et pour qu’il n’en ignore, Sous toutes réserves généralement quelconques ; Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus Plaise au tribunal dans ou hors de la République Démocratique du Congo, - Dire établie en fait comme en droit, la prévention j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte mise à charge de la citée en conséquence, la principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une condamner conformément aux peines prévues par la
loi ; publication. - La condamner en outre à payer à la citante la Dont acte Greffière somme de 50.000 $ payables en FC à titre de _ Dommages et Intérêts pour le préjudice subi ; - Confirmer la citante seule propriétaire du lieu querellé ; - Mettre la masse de frais à sa charge ; Citation directe à domicile inconnu - Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, et RP 11.917/I n’ayant ni domicile ni résidence connus ; L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois J’ai, Huissier de justice susnommé, procédé à d’avril ; l’affichage des présentes à la porte principale du A la requête de Balekelayi Musungay, résidant au Tribunal de céans, et dont copie envoyée au Journal n°21, avenue Boulevard Congo, quartier officiel pour publication conformément aux prescrits de Kinkole/Pécheurs, Commune de la Nsele, Ville Province l’article 61 du Code de procédure pénale ; de Kinshasa ; Dont acte Coût Huissier Je soussigné, Mvuma …...Huissier judiciaire du Tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole, de résidence à _ Kinshasa ; Ai donné copie de la citation directe à : Madame Maguy, de nationalité congolaise, résidant au n°…avenue, quartier.., Commune… de Ville Province de Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence connus ; A comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de justice, sis dans l’enceinte de la Commune de la Nsele, à son audience publique du 21 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Pour
Citation directe prévue et punie respectivement par les articles 124 à RP 22.986 126 du Code pénal congolais livre II ; L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du - Ordonner la nullité de l’assignation sous RC mois d’avril ; 104.351 ainsi que toutes conséquences qui en découlent ; A la requête de : - Frais et dépens comme de droit ; La Communauté Coopérative Evangélique au Congo/nord-ouest, constituée par Arrêté Et vous ferez justice ; n°MIN/J&DH/2011 du 24 octobre 2011, ayant son siégé Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, au n°28 du légal du Boulevard Lumumba, quartier II à Attendu que le cité n’a ni domicile ni résidence Kinshasa/Masina, agissant par son représentant légal, connus en République Démocratique du Congo, une Monsieur Boba Kiyeka Muana Muteba Claude ; copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Je soussignée Marie Luccie Mahindo, Huissier de tribunal où la demande est portée et un extrait en est résidence
Ai donné citation à : décision du juge, a tel autre journal qu’il déterminera conformément à l’article 7 alinéa 1 du Code de Monsieur Mone Mandjei, n’ayant ni résidence, ni procédure civile congolais ; domicile connus en République Démocratique du Congo ; Dont acte Coût L’Huissier D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de
Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place de l’indépendance, à son audience publique du 10 août 2015 à 9 heures du matin ; Citation directe Pour RP 29.454/V Attendu que la requérante a été attrait devant le L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du Tribunal de céans par une assignation en mois d’avril ; déguerpissement sous RC 104.351 instrumentée par le A la requête de Madame Bopo Ngame Catherine, ministère du cité en date du 17 décembre 2010 ; résidant sur l’avenue Basoko n°17, quartier Basoko dans Attendu que le cité, greffier de son état près le la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Tribunal de céans est auteur de l’acte incriminé ; Je soussigné Kiou Moussa Honoré, Greffier de Attendu qu’il a fallacieusement signifié ladite résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; assignation à la requête de l’Institut National pour Ai donné citation directe à : l’Etude et la Recherche Agronomique « INERA », Madame Bokoko Djema Lofele, résidant sur agissant par un Directeur général innomé ou a tout le l’avenue Bokiba n°3/bis, quartier Yolo-Sud dans la moins inexistant, ne précisant pas ainsi de qui lui venait Commune de Kalamu, actuellement ni résidence ou le mandat ; domicile connu en République Démocratique du Congo ; Attendu que cet acte incriminé, un jugement sous D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de RC 104.351 a été rendu ordonnant le déguerpissement de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au la requérante ; premier degré au local ordinaire de ses audiences Que tel comportement qui viole l’article 57 du Code publiques sis Palais de justice, derrière le marché de procédure pénale et préjudicie la requérante est Bibende dans la Commune de Matete, à son audience du constitutif de l’infraction de faux et usage de taux prévue 17 août 2015 dès 9 heures du matin ; et punie par l’article 124 à 126 du Code pénal congolais Pour livre II ; Attendu que ma requérante est la seule et unique A ces causes titulaire des droits de propriété sur la parcelle située à Sous toutes réserves généralement quelconques ; Kinshasa, sise avenue Mukoko n°23/bis, quartier Plaise au tribunal Mombele dans la Commune de Limete, en vertu de l’acte de vente d’immeuble signé entre elle et Messieurs - Dire recevable et fondée la présente action mue par Laby Mikemo Matthieu, Laby Justin, Laby Bienvenu, la requérante ; Laby Patrick et Madame Mikwele félicité, tous - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de cessionnaires indivis, en date du 20 août 2003 au prix de faux et usage de faux commis par un fonctionnaire 6.500, 00 $ us, nous disons Dollars américains six mille cinq cent ;
Attendu que cette parcelle fût couverte par un livret Et pour que la citée n’en prétexte l’ignorance de logeur portant les noms d tous les copropriétaires ici Je lui ai : vendeurs, de nationalité congolaise résidant à Kinshasa, Attendu que la citée n’a ni domicile ni résidence sise avenue Mundjana n°54, quartier Mombele dans la connus dans ou hors de la République Démocratique du Commune de Limete ; Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la Attendu que les droits inaliénables et indescriptibles porte principale du Tribunal de céans et une copie de ma requérante sur la parcelle susvisée, au demeurant envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. exclusifs ont été octroyés par les services compétents en Dont acte Coût l’Huissier bonne et due forme ; Attendu que contre toute attente, la citée de la
présente cause ensemble avec : Bongia Yotshi Frederick, Bongia Yotshi Jonathan, Bongia Yotshi Glody tous trois mineurs d’âges s’improvisent comme copropriétaires de la parcelle appartenant à ma requérante en faisant, en Citation directe date du 12 novembre 2014 devant le Tribunal de Grande RP 29.873/V instance de Kinshasa/Matete sous RC 28.080, usage de faux documents dont : l’acte de vente signé en date du Tripaix/Matete 10 mai 2003 entre Madame Bokoko Djema Lofele et L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du monsieur Lofeko Nicolas, qui renseigne que la citée est mois d’avril ; vendeuse et acquéreuse en même temps ; le croquis du A la requête de Madame Bopo Ngame Catherine, procès-verbal de mesurage et de bornage officiel résidant au n°14 de l’avenue Basoko, quartier Basoko n°21379 du 20 juin 2003 renseigne également que la dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; parcelle de la citée se situe sise avenue Mombele et non Je soussigné Kiou Moussa Honoré Greffier de sur Mukoko ; de même pour le certificat justice près le Tribunal de paix de Matete ; d’enregistrement Vol AMA 51 folio 73 du 12 septembre 2003 ; Ai donné citation directe à : Attendu que ces comportements criminels de la citée Madame Bokoko Djema Lofele ayant résidé à sont constitutifs des infractions de faux en écriture et Kinshasa, au n°3 bis de l’avenue Bokiba au quartier usage de faux telle que prévues et punies par les articles Yolo- Sud dans la Commune de Kalamu ; mais 124 et 126 du CPL II ; actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo. Et que le Tribunal de céans fera œuvre utile en condamnant ces comportements criminels conformément D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix à la loi en vigueur dans notre pays ; En outre, étant de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au donné que ma requérante endure d’énormes préjudices premier degré au local ordinaire de ses audiences du fait de ces comportements barbares de la citée, qu’il publiques sis Palais de justice, derrière le marché plaira au Tribunal de céans de la condamner au paiement Bibende quartier Tomba dans la Commune de Matete, à d’un montant de l’ordre de 50.000 $us payable en son audience publique du 17 août 2015 dès 9 heures du monnaie ayant cours légal en République Démocratique matin. du Congo à titre de dommages et intérêts ; Pour Par ces motifs Avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la Sous toutes réserves généralement quelconques ; République Démocratique du Congo en date du 12 novembre 2014, période non encore couverte par la Plaise au Tribunal de céans de : prescription de l’action publique, fait, avec une intention - Dire la présente action recevable et fondée ; frauduleuse et dans le dessein de nuire, usage des pièces - Dire établies en fait comme en droit les préventions manifestement fausses en l’espèce d’un acte de vente mises à charges de la citée ; prétendument avenue entre Monsieur Laby Mikemo Mathieu et Monsieur Lofeko Botombela Nicolas en date - La condamner au paiement d’une somme de 50.000 du 04 juillet 2002, d’une fiche parcellaire du 13 mai $us payable en monnaie ayant cours légal en 2003 établie en son nom, d’un contrat de concession République Démocratique du Congo à titre de perpétuelle n°MA6413, du 7 juillet 2003 conclu avec la dommages et intérêts conformément à l’article 258 République Démocratique du Congo représenté par le du CCCLIII ; Chef de division urbaine des Affaires Foncières pour la - Mettre à charge de la citée la masse de frais Ville de Kinshasa et d’un livret de logeur sans date au d’instance ; nom de Monsieur Lofeko Botombela son soi-disant Et ce sera justice vendeur, faits constitutifs de l’infraction d’usage de faux
prévue et réprimée par l’article 126 du Code pénal Que par ailleurs, entre le fait que l’acte fait figurer congolais livre II. mensongèrement comme témoin un certain Laby Fréderic qui n’existe pas dans la famille Laby il indique Attendu que ma requérante est la seule et l’unique à son article 3 que l’acte que la vente était consentie et titulaire avérée des droits de propriété sur la parcelle sise acceptée entre parties pour le prix global et forfaitaire de avenue Mukoko, n°23bis, quartier Mombele Commune 8.500.000 Zaïres (Zaïres huit milliards cinq cent, de Limete portant le n°19.538 du plan cadastral de la millions) alors qu’en 2002, le Zaïre en tant que monnaie Commune de Limete ainsi que l’atteste le certificat n’avait plus cours légal en République Démocratique du d’enregistrement vol 58 folio 123 du 19 janvier 2005, le Congo. contrat de concession perpétuelle n° MA 7371 du 13 décembre 2004 conclu entre elle et la République 2. En ce qui concerne la fiche parcellaire établi au Démocratique du Congo représentée par le Chef de nom de la citée division urbaine des Affaires Foncières pour la Ville de Kinshasa, la fiche parcellaire établie en son nom par le Attendu que la fiche parcellaire du 13 mai 2003 Chef du quartier Mombele en date du 21 août 2003 ainsi altère la vérité en ce qu’elle est établie sur base d’un acte que l’attestation de droit d’occupation parcellaire de vente de gré à gré, au demeurant attaqué en faux par n°017/03 du 15 octobre 2003. ma requérante sous RP 29.454 devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, duquel aurait été conclu entre Attendu qu’il sied de préciser que les droits de ma la citée et Monsieur Lofeko Botombela qui n’a jamais requérante sur la parcelle sus localisée tirent leur origine été propriétaire de la parcelle objet du présent litige. d’un acte de vente de gré à gré qu’elle a passé avec Monsieur Laby Mikemo Mathieu avec l’accord de son 3. En ce qui concerne le livret de logeur établi au nom épouse et ses enfants avec qui il était en copropriété en de Monsieur Lofeko Botombela date du 20 août 2003 ; Attendu que ce livret est un faux au motif que non Attendu que contre toute attente et son grand seulement il ne porte aucune date mais aussi et surtout étonnement, ma requérante se fera signifier, en date du parce que supposer avoir été établi après la prétendue 25 octobre 2014, une assignation en déguerpissement vente intervenue entre Monsieur Lofeko et Monsieur initiée par Messieurs Bongia Yotshi, Bongia Yotshi Gaby Mukemo, soit le 4 juillet 2002,et tout à faire croire Jonathan, Bongia Yotshi Glody et la citée devant le qu’il y aurait en un acte translatif de propriété entre Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous prénommé et tous les copropriétaires de la parcelle RC 28080 ; susdite alors qu’il n’en est rien ; Attendu que lors de l’échange des pièces en vue de Que par ailleurs, il altère la vérité en ce qu’il tend à la mise en état de la cause sous RC 28080, les faire admettre mensongèrement qu’après la Loi foncière demandeurs au nombre desquels figure la citée, vont du 20 juillet 1973 instituant le certificat d’enregistrement faire usage d’un livret de logeur sans date, établi au nom comme seul titre de propriété, le livret de logeur pourrait de Monsieur Lofeko Botombela, d’un acte de vente encore être délivré. d’immeuble prétendument avenue entre Laby Mikemo Mathieu et Monsieur Lofeko Botombela de qui la citée 4. En ce qui concerne le contrat de concession tiendrait ses droits sur la parcelle querellée, d’un contrat perpétuelle n° MA 6413 du 7 juillet 2003 de concession perpétuelle n° MA 6413 qu’elle aurait conclu avec la République Démocratique du Congo en Attendu que l’article 2 dudit contrat porte que celuidate du 7 juillet 2003 et d’une fiche parcellaire du 13 ci fait suite à la fiche parcellaire et de l’attestation mai 2003 établie sur basse de l’acte de vente de gré à gré d’occupation parcellaire n°02/2003 ; et d’une note d’OPJ n°10/2003 du 5 mai 2003. Attendu que puisque établie sur base d’une fausse Attendu qu’à bien les analyser, tous ces documents fiche parcellaire, le susdit contrat ne saurait être un vrai ; constituent des faux en écriture qui altèrent la vérité Que d’ailleurs l’acte de vente sur base duquel la dite intellectuellement en ce qu’ils ont été établis sur base de fiche a été établie est, lui aussi, attaqué en faux ; fausses déclarations ; Attendu que ma requérante a, à n’en point douter, subi d’énormes préjudices en ce qu’elle ne sait pas jouir 1. En ce qui concerne l’acte de vente prétendument paisiblement de son bien et s’est vu obligée de dépenser avenue entre Monsieur Laby Mikemo Matthieu et énormément pour assurer le défense de ses intérêts en Monsieur Lofeko Botombela en date du 04 juillet justice en recourant au ministère des avocats ; 2002. Qu’il échet dès lors de condamner la citée à payer à Attendu qu’ici l’altération de la vérité consiste en ce ma requérante équivalent en Francs congolais de 20.000 que ledit acte tend à faire croire que le vendeur Dollars américains au titre des dommages et intérêts en Monsieur Laby Mikemo avait reçu l’approbation des réparation de préjudices ci-avant dépeints souffert par autres copropriétaires pour vendre la parcelle dont ici ma requérante. question ;
Par ces motifs Démocratique du Congo, sans préjudice de date précise, mais au courant de l’année 2008, période non encore Plaise au Tribunal de céans : couverte par le délai de prescription de l’action publique, Dire recevable et complètement fondée la présente sans titre ni contrat, fait acte d’usage et de jouissance de action ; 6 parcelles situées à Mpasa Maba, appartenant au chef Dire établie en fait comme en droit l’infraction coutumier Ndola Mabela, faits prévus et punis par d’usage de faux mise au compte de la citée ; l’article 207 de la loi n° 080/008 du 18 juillet 1980 Ordonner la confiscation et la destruction des actes modifiant la loi n° 73-021 du 25 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et précités attaqués en faux ; régime de suretés. Statuant sur les intérêts civils, condamner la citée au Avoir dans une intention frauduleuse, fait usage de paiement à la requérante de l’équivalent en Francs l’acte ou de la pièce fausse. En l’espèce, avoir à congolais de la somme de 20.000 Dollars Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République américains au titre des dommages et intérêts en Démocratique du Congo, le 17 mars 2015, dans une réparation des préjudices subis par cette dernière ; intention frauduleuse, fait usage des reçus faux devant le Mettre la masse des frais à charge de la citée ; Magistrat instructeur sous RMP. 100. 751/Pro.024/NKN. Ce sera justice ! Faits prévus et punis par l’article 126 du CPL II. Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, Avoir vendu à autrui, un immeuble qui ne lui Attendu que la citée, n’ayant ni domicile ni appartenait pas ou donné en gage à autrui un immeuble résidence connus en République Démocratique du qui ne lui appartenait pas ou donné en gage. En l’espèce, Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete République Démocratique du Congo, le 20 septembre
publication. appartenaient pas. Faits prévus et punis par les articles, 96 et 95 CPL II. Dont acte Coût Huissier/Greffier Avoir dans les endroits clôturés ou non clôturés ___ méchamment détruit ou dégradé des arbres appartenant à autrui. En l’espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu que supra, mais le 04 avril 2014, méchamment détruit une maison servant un bureau appartenant à Luc Moba Embana, faits prévus et punis par les articles. 112 Citation à prévenu à domicile inconnu et 110 du CPL II. RP 14.299/II A ces causes, le cité Mabaya Mawisa Gérard, L’an deux mille quinze, le trentième jour du mois d’avril ; Y présenter ses moyens de défense ; Entendre prononcer le jugement à intervenir ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, attendu que Kinshasa/N’djili ; le prévenu n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai Je soussigné, Ricky Mbiyavanga, Huissier du affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix/N’djili ; Tribunal de céans et envoyé l’extrait de citation au Ai donné citation à Monsieur Mabaya Mawisa Journal officiel aux fins de publication. Gérard, ayant résidé sur avenue Lokenga n°45 quartier Dont acte, Coût, l’Huissier. Ayengela dans la Commune de Kimbanseke, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou
hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière répressive au premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences, au Palais de justice sis place Sainte Thérèse en face de l’immeuble Sirop dès 09 heures du matin, le 12 août 2015 ; Pour : Avoir sans titre ni contrat, fait acte d’usage et de jouissance de la parcelle cadastrée. En l’espèce, avoir à Kinshasa Ville de ce nom et capitale de la République
Signification de la requête confirmative de Citation directe à domicile inconnu pourvoi en cassation à domicile inconnu RP 24.801/I RP 4593 L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de L’an deux mille quinze, le quatrième jour du mois mai de mai ; A la requête de Monsieur Tshikangu Musangu Jean A la requête de Kumpova Mbaki, résidant au Paul, de nationalité Belge, passeport n° E1472724 n°1516, avenue Lwanga, à Kinshasa/Barumbu, élisant détenteur d’un visa d’établissement n° ………….. en domicile aux fins de la présente procédure, au cabinet de République Démocratique du Congo, domicilié sur son conseil, Maître Lukoki lu Nzuana Kiasi, Avocat à la l’avenue Nyanza n°157/C à Kinshasa, dans la Commune Cour Suprême de Justice, y établi au n°213/5 rue Busira, de Kinshasa ; quartier commercial, Kinshasa/Lemba-super ; Je soussignée, Mbambu Louise Huissier, près le Je soussigné Mboyo Bolili, Huissier près la Cour Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Suprême de Justice ; Ai donné citation directe à : Ai donné à : - Monsieur Shu, non autrement identifié, de 1. Mananga Ngwelo, résidant an n°75, avenue de la nationalité chinoise, résidant à Kinshasa, Paix, quartier Ngombo, Kinshasa/Kisenso ; appartement 204, immeuble Galaxie (ex Molière), situé sur l’avenue de la Libération (ex 24 2. Sanga-Sanga Kasongo, résidant au n°……, avenue novembre), à côté de la Maison Shengen, dans la à Kinshasa/Ngaliema ; Commune de Lingwala ; 3. Lukutu Kalonda Jiji, résidant au n°A/15, avenue - Maître Tshilumba Joseph, sans domicile ni Inzia, quartier Matonge, Kinshasa/Kalamu ; résidence connus en République Démocratique du 4. Embimbi Agozo, résidant au n°13, avenue Congo ; Makanza, quartier Elengesa, Kinshasa/Ngiri-Ngiri ; - Monsieur Kitoko, non autrement identifié mais est 5. Nzuzi di Dianzola, résidant au n° 358, avenue agent à l’ANR au bureau situé en face de Botango, quartier Commercial, Kinshasa/Lembal’immeuble de la Primature, dans la Commune de la Super ; Gombe ; 6. Sté Tanzambi Sprl avec siège social sur l’avenue D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Kiro n°1, Kinshasa/Gombe ; de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au 1er La requête confirmative de pourvoi en cassation degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, introduite par Maître Lukoki lu Nzuana Kiasi, Avocat à situé sur l’avenue de la Mission, à côté du bâtiment du la Cour Suprême de Justice, agissant pour le compte de casier judiciaire, dans la Commune de la Gombe, à son Kumpova Mbaki contre le jugement rendu en date du 8 audience publique du 10 août 2015 à 9 heures du matin ; mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de A ces causes : Kinshasa/Gombe sous RPA.19.053 ; Et d’autres à faire valoir même en cours d’instance ; Et pour qu’ils n’en ignorent, j’ai leur ai ; Les cités : Attendu que les notifiés n’ont actuellement ni - S’entendre déclarer établies en fait et en droit les domicile, ni résidence connus dans ou hors de la préventions mises à leur charge ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale de la - S’entendre condamner en conséquence aux peines Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal prévues par la loi ; officiel pour insertion et publication au prochain - S’entendre ordonner leur arrestation immédiate ; numéro ; - S’entendre déclarer recevable et fondée la demande Dont acte Coût………..FC l’Huissier civile du requérant ; ___ - En conséquence, s’entendre condamner à la restitution de tous les biens illégalement saisis ou leur contre valeur estimée à 600.000$ et au paiement de 6.000.000$ à titre de dommages et intérêts ; - Frais et dépens comme de droit. Et pour que les cités n’en prétextent l’ignorance ; Attendu que le 2e cité Maître Tshilumba Joseph sans domicile ni résidence connus en République
principale du Tribunal de céans conforment à l’article Laissé copie de mon présent exploit 61 du Code de procédure pénale Dont acte Coût Huissier Je leur ai : Pour le premier cité : _ Etant à Et y parlant à Pour le deuxième cité Assignation en annulation de certificat Etant à d’enregistrement et de vente Et y parlant à RC 27.787 L’an deux mille quinze, le trente et unième jour du _ mois de mars ; A la requête de la Société Nationale d’Assurances, en abrégé « SONAS » immatriculée sous NRC 95.067/Gombe et Ia société régie par l’Ordonnance Acte de signification d’un jugement par extrait à n°66-622 du 23 novembre 1966 portant création de la domicile inconnu rendu en date du 07 juillet 2014 Société Nationale d’Assurances, l’Ordonnance 78-194 RPA 2002 du 05 mai 1978 portant Statuts d’une entreprise publique dénommée « Société Nationale d’Assurances » en L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de application générale applicables aux entreprises mai ; publique, transformée en société commerciale par Je soussigné Nsimba Vital, Huissier judiciaire du l’article 4 de la Loi n° 08/0072008 portant disposition Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; générale relative à la transformation des entreprises
Madame Ntumba Katambayi Mamie, résidant sur Démocratique du Congo, 49e année, numéro spécial du l’avenue Bandundu n°26, quartier II, Commune de 12 juillet 2008, au vu de ses nouveaux statuts publiés au Masina. Actuellement n’ayant ni domicile fixe, ni Journal officiel au numéro spécial du 29 décembre 2010 adresse connue en République Démocratique du Congo et ses actes postérieurs en application de ses statuts, en et en dehors du pays ; application du Décret n° 09/11 du 24 avril 2009 établissant la liste des Entreprises publiques Vu l’expédition en forme de copie certifiée transformées en sociétés commerciales, Etablissements conforme du jugement rendu par extrait en date du 07
juillet 2014 dont le dispositif est conçu; la République Démocratique du Congo 50ème année, Par ces motifs numéro spécial du 30 avril 2009, l’Ordonnance n° 68Le tribunal, statuant publiquement et par jugement 028 d’en date du 20 janvier 1968 portant statuts de la réputé contradictoire à l’égard de l’appelante ; Société Nationale d’Assurances, publiés au Journal officiel telle que modifiée et complétée à ce jour par Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; l’Ordonnance n° 78-194 du 5 mai 1978 et la loi n° 78Vu le Code de procédure pénale ; 002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales Le Ministère public entendu ; applicables aux entreprises publiques ; Vu l’Assemblée générale extraordinaire de Kinshasa 10 aout 2012 publié - Dit irrecevable l’appel de Mamie Ntumba
Katambayi pour défaut d’intérêt ; Congo de Kinshasa 11 avril 2013 par l’acte du notaire et - Met les frais d’instance à sa charge ; enregistré au n° 86-164 Folio 6-36 vol MCDL XXV, Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande dont le siège social est établi sur 6664, croisement du Instance de Kinshasa/N’djili à son audience publique du Boulevard du 30 juin, avenue Bandundu, dans la 07 juillet 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats Commune de la Gombe à Kinshasa, Ville de ce nom, en Bakenge Mvita, Président de chambre, Mbenja et poursuites et diligence de son Administrateur déléguée Mukenge, juges, et avec le concours de Jamba Upumba (Administrateur directeur général a.i) en la personne de OMP et l’assistance de Vital Nsimba, Greffier du siège ; Madame Carlos Agito Amela ayant pour conseil Maitre Iyemopo Mpeti Ilanga Pascal, Avocat près la Cour Et pour que la notifiée n’en ignore, j’ai affiché une d’appel de Kinshasa/Matete dont le cabinet est situé, au copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal n°3 avenue du Commerce, immeuble Galerie du Grand de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoie une marché, local n° 2/B Commune de la Gombe ;
Je soussigné Mpia Bolili Dan, Huissier/Greffier près Que doit être considéré manifestement illégal et doit le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; être annulé fait pour le conservateur des titres immobilier de s’être permis de délivrer sur une parcelle Ai donné assignation : d’autrui un certificat d’enregistrement sans acte 1. Monsieur Bosekota wa Lokilo, ancien Bourgmestre générateur ; de la Commune de Limete ; Que ces comportements inciviques des assignés ont 2. Bosekota Likinda ; Tous n’ayant ni domicile, ni causé d’énormes préjudices tant matériels, que moraux à résidence connus dans ou hors de la République ma requérante sur base des articles 258 et suivants du Démocratique du Congo ; CCLIII et méritent réparation ; 3. Bosekota Ilemba Lokilo Ben ; résident en Belgique Qu’il échet qu’un jugement intervienne pour chaussée de Boondael 64 à 1050, Bruxelles, annuler la vente conclue entre les assignés avec le Royaume de Belgique ; concours du certificat établi par le dernier assigné au 4. Mudahama Mwema Yves Yvan ; mineur d’âge, préjudice de ma requérante gestionnaire incontestée de représenté par sa mère Badou Kumona ayant élu l’immeuble ; domicile au cabinet de leur conseil sis au n°87, A ces causes ; avenue Kasa-Vubu, croisement avec l’avenue Sous toutes réserves généralement quelconques ; Birmanie, Commune de Ngiri-Ngiri, à Kinshasa ; Plaise au tribunal : 5. Mudahama Faida ; mineur d’âge, ici présenté par leur mère Badou Kumona Julia, résidant à Kinshasa - De dire recevable et amplement fondée la présente 44, avenue Oshwe Commune de Kalamu ; action ; 6. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers - De confirmer ma requérante la seule et unique du Mont Amba dont les bureaux sont situés à Limete, gestionnaire de l’immeuble ; Boulevard Lumumba, à Kinshasa. - D’annuler le certificat d’enregistrement sus D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande identifié et des titres subséquents de ténus par les Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile assignés ; au premier degré au local ordinaire situé au Palais de - De les condamner à payer 1.260.535$ à titre justice, dans la Commune de Matete, sis au quartier d’indemnités de loyer ; Tomba n° 7/A, derrière le marché Tomba, en son - De condamner à payer 8% des intérêts moratoires audience publique du 21 juillet 2015 à 9 heures du l’an depuis 1974 jusqu’à ce jour ; matin ; - De les condamner à payer 4.000.000$us soit Pour : 1.000.000$ à chacun pour tous préjudices causés ; Quant au 1e assigné, - De déguerpir la 3e assignée ainsi que tous ceux qui Attendu qu’immeuble sis avenue Révolution n° 120, occupent le lieu, s’entendre au jugement à intervenir (ex Godetias 393), Commune de Limete à Kinshasa, est exécutoire nonobstant tout recours ; la propriété de Monsieur Barte Germain, parcelle acquise par un contrat de vente conclu le 12 janvier 1956 avec la - Frais et dépenses à charge des assignés ; colonie Belge au registre Journal n° d’ordre général Pour le 1er assigné et 2e assigné ; 17.011 et spécial Ma 2719, volume ac Folio 117 et à Et pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance, usage résidentiel ; attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus dans Attendu qu’en date du 13 juillet 1960 Monsieur ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Barte avait signé un contrat de gestion de son immeuble affiché copie de mon exploit à la porte principale du avec le conseiller immobilier Consimmo. Tribunal de Grande Instance/Matete et envoyé ma copie au Journal officiel, pour publication ; Que l’article 276 CCLIII, dispose que : « La vente de la chose d’autrui est nulle ; elle peut donner lieu à Pour le 3e assigné dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la Attendu que la 3eassignée a une résidence à chose fut à autrui » ; l’étranger en Belgique, chaussée de Boondael n°64 à Eu égard au 6e assigné ; 1650 Bruxelles, j’ai affiché une copie de mon présent Attendu que ce certificat d’enregistrement n° Vol. exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une autre 195 folio 161 du 19 janvier 1983 fut délivré au nom des deux premiers assignés par le conservateur des titres directement à sa résidence sous pli recommandé à la immobiliers agissant au nom de la République poste ; Démocratique du Congo doit être annulé ; Pour 4e assigné Etant à……………………………………………
Et y parlant à …………………………………… Assignation en contestation d’exécution Pour 5e assigné RC 111.397 Etant à…………………………………………… L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois d’avril ; Et y parlant à……………………………………. A la requête de Maîtres Christian Van Bugghenout, Pour 6e assigné Ilse Van de Mierop et Alain D’Ieteren résidant Etant à…………………………………………… respectivement sur avenue louise 106 à 1050 Bruxelles Et y parlant à…………………………………….. en Belgique pour les deux premiers et, sur Chaussée de la Hulpe 187 à 1170 Bruxelles en Belgique pour le Laissé copie de mon présent exploit. dernier ; Dont acte Coût l’Huissier Agissant en leur qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme SABENA, dont le siège est sis à
1020 Bruxelles, Belgique, avenue Emmanuel Mounier n°2, conformément aux pouvoirs leur conférés par un jugement déclaratif de faillite rendu par le Tribunal de commerce de Bruxelles en date du 07 novembre 2001 et Notification de date d’audience à domicile exéquatur par jugement rendu sous RC 90.802 par le inconnu Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date RC 26.546 du 24 novembre 2006 ; L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois Ayant pour conseils, Maîtres Sylvie Tshilanda d’avril ; Kabongo, Madudu Sulubika et Mundala Walo, toutes A la requête de Monsieur Mpinganyay Bernard, Avocats près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et y résidant sur rue Mupiri n°35, Quartier Ndanu, Commune résidant Boulevard du 30 juin n°33, Immeuble Sabena, de Limete à Kinshasa ; 4e étage, appartement 403 ; Je soussigné Imbole Joël Greffier/Huissier près le Je soussigné Basile Bulewu Greffier/Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification de date d’audience à : Ai donné assignation à : Madame Ngalula Beya Julienne, sans domicile Monsieur Liwali, actuellement de résidence connu dans ou en dehors de la République Démocratique inconnue en République Démocratique du Congo et à du Congo ; l’étranger ; En cause D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Mpinganyay Bernard C/- Ngalula Beya Julienne ; civile, au premier degré, au local ordinaire de ses -Le Conservateur des titres Immobiliers du Mont audiences publiques, sis Palais de Justice, place de Amba ; l’Indépendance à son audience publique du 22 juillet -La République Démocratique du Congo ; 2015 à 9 heures du matin ; En présence de Ghamboumba Mupangu Dieudonné ; Pour : Que ladite cause qui revient sur réouverture des Attendu qu’en date du 11 mars 2015, l’Huissier près débats sera appelée devant le Tribunal de Grande le Tribunal de céans, Monsieur Mambe Iyeli Jules s’est Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile présenté au cabinet des conseils des demandeurs en vue au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de signifier un arrêt rendu en date du 29 janvier 2015 de Justice, Quartier Tomba Bâtiment ex Magasin sous RCA 30.717 par la Cour d’appel de Témoin, à son audience du 21 juillet 2015 à 9 heures du Kinshasa/Gombe en produisant l’acte de déclaration matin ; d’élection de domicile établi le 22 décembre 2011 à Bruxelles par les demandeurs pour les affaires enrôlées Et pour que la notifié n’en prétexte ignorance ; sous RC 105.607/105.732 les opposant au premier degré Attendu qu’elle n’a ni domicile ou résidence connus à l’assigné devant le Tribunal de céans ; dans ou hors de la République Démocratique Congo, j’ai Attendu qu’il lui a été fait observer qu’aucune affichée une copie de l’exploit à la porte de TGI/Matete élection de domicile n’ayant été faite pour l’affaire dont
tentative de signification était effectuée, le cabinet République Démocratique du Congo pour insertion. d’avocats ne pouvait sans mandat réceptionner ledit Dont acte Coût l’Huissier arrêt ; Que l’élection de domicile devant être expresse et
écrite (article 168 du code de la famille), les adresses de
demandeurs étant connues, ces derniers devraient être l’itératif-commandement subséquent et de suspendre signifiés aux dite adresses ; l’exécution inique de l’arrêt RCA 30.717/RH 52546 ; Attendu que malgré cela deux autres tentatives Que vu l’urgence et la célérité que requièrent seront faites, par le même Huissier de justice le 12 mars l’examen de la présente cause, il sied qu’elle soit plaidée 2015 et l’Huissier Nkumu Iyeli Henri en date du 1 3 à l’audience introductive d’instance mars 2015 ; A ces causes Que contre cette insistance de signification Sous toutes réserves généralement quelconques et irrégulière des protestations ont été portées devant le d’autres à faire valoir au moment opportun ; président, le Greffier divisionnaire ainsi que le greffier L’assigné d’exécution du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; - S’entendre dire recevable et fondée la présente action ; Attendu que contre toute attente, le cabinet susdit sera encore surpris par une lettre du bourgmestre de la - S’entendre le Tribunal de céans annuler le numéro Commune de la Gombe lui transmette nt un itératif RH 52.546 et suspendre l’exécution de l’arrêt sous commandement avec instruction de payer ou à défaut de RCA 30.717 ; saisir, jeté par l’agent communal à l’extérieur de l’entrée Mettre les frais et dépens à charge de l’assigné ; de l’immeuble où est situé l’étude des conseils précités ; Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, Que cette signification est irrégulière en ce que : attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou - L’huissier qui ne s’est pas porté sur les lieux de la hors de la République Démocratique du Congo, j’ai signification prétend y avoir rencontré une affiché copie de mon exploit à la porte principale du résistance ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et - L’huissier dit être allé à la Commune sans envoyé une copie au Journal officiel, pour insertion. curieusement avoir tenté de signifier au voisin, tel Dont acte Coût l’Huissier que l’exige l’article 4 du code de procédure civile congolais ; ___ - L’adresse où l’huissier prétend avoir fait les significations, soit « immeuble EC SABENA » n’est pas celle du cabinet des Avocats conseils des curateurs susnommés ; Assignation civile - La société anonyme Sabena en faillite ni ses RC 26.747 curateurs n’a jamais élu domicile au cabinet de L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du Maître Tshianda Kabongo tel que repris dans le dit mois d’avril ; itératif pour l’affaire y mentionnée ; A la requête des Messieurs Michaux Dzama Lileko, - Les personnes aux quels l’exploit est censé être Bony Dzama Likeka, Germain Dzama Makengo, notifiée ont été prises à titre personnel, parce résidant au n°35/A, quartier Banunu, dans la Commune qu’aucune autre qualité n’est indiquée, à ce titre de Matete, agissant par leur Conseil, Maître Joseph Biayi elles ne peuvent engager la Sabena SA en faillite ; Katumba, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa ; elles n’auraient pu le faire que si elles avaient été Je soussigné Kanku Mukonkole, Greffier/Huissier prises en qualité de liquidateur, ce qui fait défaut à de justice près le Tribunal de Grande Instance de l’exploit ; Kinshasa/Matete ; - Le contenu de l’exploit décrié démontre bien qu’il Ai donné assignation à : devrait être signifié à un seul notifié au point qu’on 1. Madame Bey Kabinga, résidant au quartier Lokoro ne saurait qui d’entre les trois est le prétendu 22/A, Commune de Matete à Kinshasa ; notifié ; 2. Monsieur Dzama Bitoko Elysée, sans domicile ni Eu égard à toutes ces irrégularités, on ne peut résidence connus en République Démocratique du considérer que la Sabena ait été atteinte ; Congo ; Qu’en plus, la signification de l’arrêt et l’itératif 3. Le Conservateur des titres immobiliers du Montcommandement tels que prétendus sont une falsification Amba à Limete 5è rue, petit Boulevard ; à soumettre à instruction pénale mettant en cause le numéro RH illicitement ouvert ; 4. Monsieur Papy Tshisekedi, résidant au n°31/A, quartier Banunu dans la Commune Matete ; Que pour tout ce qui précède, il sied d’annuler l’acte de signification décriée tant de l’arrêt susdit que de 5. Monsieur Ngomo Apollinaire résidant au n°31/a bis, quartier Banunu dans la Commune de Matete ;
D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Dire recevable et fondé la présente action ; Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière En conséquence déclarer nulle la cession intervenue civile au premier degré au local ordinaire de ses entre Madame Bey Kabinga et l’apôtre Elysée Dzama audiences publiques sise avenue le petit Marché de Bitoko ; Tomba dans la Commune de Matete en date du 04 août Ordonner l’annulation des ventes entre l’Apôtre 2015 à 9 heures du matin ; Elysée Dzama Bitoko et Tshisekedi Papy et Ngomo Pour Apollinaire ; Attendu que la première défenderesse, mère de tous Ordonner l’annulation des certificats établis sur la les demandeurs a cédé sans titre ni droit la parcelle sise parcelle Vol AMA 70 folio 70 établi en date du 20 juillet n°31/A quartier Banunu dans la Commune de Matete, au 2006 au nom de l’Apôtre Elysée Dzama Bitoko et Vol second degré assigné en date du 03 juin 2006 et cela à AMA 96 folio 24 au nom de Tshisekedi Mubenga Papy ; l’insu de tous les héritiers de la succession Dzama qui Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant sont à 11 ; tout recours ; Que fort de cette cession frauduleuse, le second Reconnaître que la parcelle sus indiquée est un assigné a obtenu le certificat d’enregistrement Vol patrimoine commun aux héritiers de feu Dzama suivant AMA 70 folio 70 en date du 25 juillet 2006 ; acte de succession n°24.283/93 ; Qu’il ya lieu de constater que la cession d’un bien Ordonne au Conservateur du Mont-Amba de ne plus appartenant à autrui est nulle ; délivrer les titres au nom de Ngomo Apollinaire ; Que dans le cas d’espèce, la première assignée Frais et dépens à charge des assignés n’étant pas propriétaire, n’avait pas qualité pour céder à l’un de son fils la parcelle n°31/A, quartier Banunu, Et ferez justice Commune de Matete car étant au patrimoine de tous les Et pour que le deuxième assigné Dzama Bitoko héritiers ; Elysée n’en prétexte ignorance, l’assigné n’ayant ni Qu’a en telle cession est faite en fraude des droits domicile ni résidence connus en République de tous les héritiers reconnus par l’acte de succession Démocratique du Congo, ni à l’étranger, j’ai n°24.283/93 ; conformément à l’article 7 du Code de procédure civile affiché une copie du présent à la porte principale du Que partant, le tribunal la déclarera nulle car faite en
fraude aux droits des héritiers ; pour publication. Qu’en vertu du principe « l’accessoire suit le sort du principal », la vente opérée par le second assigné aux 4è Dont acte Coût Huissier et 5è assignés doit être déclarée nulle car la personne qui
a cédé et le vendeur n’ont pas eu qualité de le faire ; Que le conservateur qui est attrait dans la présence cause au titre de l’organe qui délivre le certificat se voit contraint par le jugement à annuler les titres de propriété Assignation en liquidation établis sur la parcelle n°31/A quartier Banunu dans la RC 28.708 Commune de Matete, en l’occurrence le certificat Vol AMA 70 folio 70 au nom de l’apôtre Elysée Dzama TGI/Matete Bitoko et le certificat Vol AMA 96 folio 24 au nom de L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du Tshisekedi Mubenga Papy ; mois d’avril ; Que le tribunal ordonnera également au conservateur A la requête de Boma Nyepungu Pascaline résidant de ne pas délivrer un autre titre au nom de Ngomo au n°204/8, avenue Université, quartier Kemi-Righini Apollinaire sur la parcelle n°31/A bis quartier Banunu dans la Commune de Lemba, dans la Commune de Matete ; - Désignée liquidatrice légale de la succession Boma Attendu que le comportement des 2è, 4è et 5è a Kinumbe Michel par le jugement RC 597, certificat causé préjudices aux requérants qui se sont vus de non appel n°071 dépossédés frauduleusement de leurs droits, les - Porteuse de l’attestation de succession requérants postulent les dommages et intérêts de l’ordre n°24713/dossier succession n°25.279/95 de 1.000.000 $ équivalent en Francs congolais au taux Je soussigné Munkamvula, Huissier/Greffier de du jour solidairement ; justice de résidence près le Tribunal de Grande Instance Par ces motifs de Kinshasa/Matete. Sous toutes réserves généralement quelconques Ai donné assignation à : Le tribunal,
- Madame Boma Ekoko Micheline domiciliée au Plaise au tribunal n°204/8, avenue Université, quartier Righini, - S’entendre dire recevable et amplement fondée la Commune de Lemba, République Démocratique du présente action ; et par conséquent ; Congo. - Ordonner la licitation de la parcelle située au
- Monsieur Boma Omena Henri sans domicile connu. n°204/8, avenue Université, quartier Kemi-Righini
- Madame Boma Wetshi-Koy Sylvèrie domiciliée au dans la Commune de Lemba et le partage du fruit de n°136, Rue brigade Piron à 6061 Charleroi la vente entre tous les héritiers conformément à Royaume de Belgique l’article 760 du Code de la famille ;
- Monsieur Boma Okende Kanyama Gabriel - Les frais à charge de la liquidation. domicilié à 6042 Charleroi, rue du Chemin vert au Pour la première n°103 Etant à :
- Monsieur Boma Musungu Michel sans domicile Et y parlant à : connu. Pour la deuxième
- Madame Boma Ny’oya Lushima Sarah sans domicile connu Etant qu’il n’a pas de domicile connu en République Démocratique du Congo, mais a un autre domicile ou D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de une résidence connue à l’étranger, une copie a été Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière affichée à la porte principale du Tribunal de céans, une civile au premier degré au local ordinaire de ses autre copie lui est expédiée à son domicile ou à sa audiences publiques, sise derrière le marché Tomba dans résidence. la Commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 28 juillet 2015 dès 9 heures du matin ; Pour la troisième Pour : Etant à : Attendu que la requérante et les six assignés son fils Et y parlant à : et filles de Boma Kinumbe Michel décédé à Kinshasa le Pour la quatrième 09 février 1995 et sont définitivement désignés pour Etant à : venir à l’hérédité ; Et y parlant à : Attendu qu’à son décès Boma Kinumbe Michel a laissé une progéniture de sept enfants à qui il revient Pour la cinquième l’héritage d’une seule parcelle sise au n°204/8, avenue Etant à : Université, quartier Kemi-Righini dans la Commune de Et y parlant à : Lemba ; Pour la sixième Attendu que depuis son décès, il a été inhumé depuis 20 années ; Etant à : Attendu que les héritiers fils et filles de Boma Et y parlant à : Kinumbe Michel ont tous atteint et dépassé leur majorité Laisse copie de mon présent exploit. légale ; Dont acte Coût Huissier Attendu que les héritiers fils et filles de Boma Kinumbe Michel peuvent disposer d’un compte bancaire ___ dont ils peuvent transmettre le numéro à la liquidation légale ; Attendu que pour que chaque héritier s’approprié son héritage, il faille la sortie de l’indivision qu’il échet donc qu’un jugement intervienne et qu’il ordonne ; - La licitation du seul patrimoine de la succession composé d’une seule parcelle située au n°204/8, avenue Université, quartier Kemi Righini dans la Commune de Lemba, conformément à l’article 34 de la Loi foncière ; - Le partage du fruit de la licitation entre les héritiers conformément à la loi. Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques
Signification d’un jugement avant dire droit à Assignation à domicile inconnu domicile inconnu RC 111.359 RC 16.389 TGI/Kinshasa/Gombe L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois de de mai ; mai ; A la requête de Monsieur Mutangilay Ngandu A la requête de l’Ambassade de la République Denis, résidant à Kinshasa, au n°19/d du quartier Fédérale du Nigéria au Congo, située à Kinshasa au Lokono dans la Commune de Matete ; numéro 141 du Boulevard du 30 juin dans la Commune Je soussigné Narcisse Luzolo, Greffier près le de la Gombe, agissant par son conseiller/Chef de la Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Chancellerie, Monsieur Ibrahim A. Miringa ayant pour conseil Maître Mvumbi Khonde Zéphyrin, Nzau Sueka Ai signifié à : Nono, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete dont le - Buana Kitoko Willy ; cabinet est sis au quartier Mpudi n°5D dans la Commune - Matungulu Charly ; de Matete ; - Madame Sifa. Je soussigné Nlandu Tamba, Huissier judiciaire assermenté près le Tribunal de Grande Instance de Le dispositif du jugement avant dire droit rendu Kinshasa/Gombe entre parties par le Tribunal de Grande Instance de Ai donné assignation à : Kinshasa/N’djili sous RC 16.389 en date du 03 septembre 2012, ainsi libellé ; Madame Bakaga Kadidja, résidant sur l’avenue Luvua n°96, dans la Commune de Kinshasa, mais Par ces motifs, actuellement sans domicile ni résidence connus en Le tribunal, statuant publiquement et avant dire République Démocratique du Congo et à l’étranger ; droit ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Vu le Code de l’organisation et de la compétence Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière judiciaires ; civile au premier degré au local ordinaires de ses Rouvre d’office les débats dans la présente cause audiences publiques, sis Palais de justice de la Gombe à pour des raisons susdites ; son audience publique du 12 août 2015 à 9 heures du matin ; Renvoie la cause en prosécution à la date qui sera fxiée par la partie la plus diligente et enjoint au Greffier Pour : de signifier ce jugement aux parties ; Attendu que la requérante est en procès devant le Se réserve quant aux frais. Tribunal de céans contre l’assignée dans la cause sous RC 108.280 ; Et d’un même contexte et à la même requête que cidessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, signifiés Qu’il s’est avéré qu’il y aurait eu une audience dont aux cités d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de la date n’a jamais été notifiée à la requerante et au cours Grande Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière de laquelle l’assignée aurait plaidé et que le Tribunal de civile au premier degré , au local ordinaire de ses céans aurait pris l’affaire en délibéré et aurait condamné audiences sis Palais de justice, place Sainte Thérèse, la requérante par défaut ; quartier 7, Commune de N’djili, à son audience publique Que par ce jugement ignoré par la requérante parce du 10 août 2015 à 9h00 pour s’entendre statuer sur le que non signifié, l’assigné aurait obtenu un certificat de mérite de la cause sous RC 16.389 ; non opposition, par conséquent lui aurait octroyé son Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, attendu exécution pour déguerpir la requérante de sa parcelle qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou jusqu’à ce jour et lui réclamer des dommages-intérêts hors de la République Démocratique du Congo, j’ai tout en déchirant le drapeau de la nation sœur à la affiché copie de mon présent exploit à la porte principale République Démocratique du Congo, en détruisant de du Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal ses effets y trouvés ; officiel pour insertion. Attendu que quand bien même le jugement serait Dont acte Coût : non compris les frais de rendu par défaut, il n’échappe pas au strict respect de la publication l’Huissier loi parce qu’il devrait être signifié à la requérante selon la procédure loyale et régulière ;
Que la procédure ayant subi de l’entorse, qu’il échoit au Tribunal de céans d’annuler le certificat de non opposition obtenu par l’assignée, d’annuler aussi l’exécution de ce jugement sous RC108.280/RH 52.002 pour permettre aux parties d’être à la page de la
procédure respectivement régulière aux termes de la loi, Kinshasa, Conformément au prescrit de l’article 7 alinéa tout en ordonnant le retrait de tous ceux qui y sont 2 du Code de procédure civile : installés ; 1. Monsieur Ebuka Matthieu ; Qu’en outre, le comportement de l’assignée cause et 2. Monsieur Booto Ifandja continue à causer préjudices à la requérante en Qui résidaient tous les deux sur avenue Kitega coopération diplomatique avec la République n°A/3, quartier Monzindo dans la Commune de Démocratique du Congo pour qu’elle sollicite du Barumbu à Kinshasa, mais actuellement sans résidence Tribunal de céans l’allocation des dommages-intérêts de ni domicile connu dans ou hors la République 2.000.000 $ US (deux millions de Dollars américains) Démocratique du Congo par le requérant ; payables en Francs congolais ; Ont été assigné par : Par ces motifs, Monsieur Raphaël Massamba Muana Soso, résidant Sous toutes réserves généralement quelconques ; sur 4156, Tupolo Trail, Keller, Texas 76244, USA mais Plaise au tribunal ayant élu domicile pour le besoin de la présente cause au - De déclarer l’action mue par la requérante recevable cabinet de ses Avocats conseils Maîtres Raphaël Kuba et intégralement fondée ; Kusuti Nsukami, Alain Disueme Nkazi et Emmanuel Mayabu Malundama-di-Vuvu, tous trois avocats, les - D’ordonner l’annulation du certificat de non deux premiers du barreau près la Cour d’appel de opposition obtenu par l’assignée en violation de la Kinshasa/Gombe, le troisième du barreau près la Cour loi par la procédure irrégulière ; d’appel de Kinshasa/Matete dont le cabinet d’études est - D’ordonner l’annulation de l’exécution du jugement situé sur 146, avenue Kabalo, quartier Mongala, sous RC108.280/RH 52.002 et le retrait de tous croisement des avenues Wangata et Kabalo dans la ceux qui y sont installé même ceux montant la Commune de Kinshasa à Kinshasa ; garde en violation de la loi ; A comparaître devant le Tribunal de Grande - D’ordonner la régularisation de la procédure par la Instance de Kinshasa/Gombe y séant en matière civile au signification dudit jugement par défaut sous RC premier degré au local ordinaire de ses audiences 108.280 à la requérante ; publiques, sis Palais de justice, place de la République, - De condamner l’assignée aux dommages-intérêts de anciennement appelée, place de l’indépendance, l’ordre de 2.000. 000 $US payables en Francs Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience congolais ; publique du 12 août 2015 à 9 heures du matin ; - De mettre la masse des frais d’instance à charge de Pour l’assignée ; - S’entendre déclarer recevable et fondée la présente Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, action ; attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus en - S’entendre déclarer parfaite la vente intervenue République Démocratique du Congo et à l’étranger, je entre les assignés et le requérant et qu’en Huissier soussigné et susnommée, ai affiché une copie conséquence dire Monsieur Massamba Muana Soso du présent exploit d’assignation à la porte principale du est le seul propriétaire de la parcelle querellée située Tribunal de céans et déposé une autre copie au Journal sur l’avenue Kitega n°A/3, quartier Monzindo dans officiel pour publication. la Commune de Barumbu à Kinshasa ; Dont acte Coût … FC Huissier - S’entendre ordonner le déguerpissement des défendeurs, des leurs et de toutes les personnes qui
s’y trouvent de leurs chefs ; - Statuant sur la demande de réparation, s’entendre, les défendeurs, condamner à payer au requérant la somme de 150.000 $ en monnaie ayant cours légal Réassignation en déguerpissement et en en République Démocratique du Congo au jour du dommages et intérêts à domicile inconnu –extrait parfait paiement ; RC 111.440 - S’entendre déclarer que ladite somme sera majorée Par exploit de Monsieur le Greffier Ngiana-Kasasala des intérêts judiciaires de 12% l’an depuis le du Tribunal de Grande Instance y résidant, en date du 08 prononcé du jugement jusqu’à parfait paiement ; mai 2015 copie a été affichée le même jour à la porte - S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire principale dudit tribunal, siégeant en matière civile, au même sur minute, nonobstant tout recours et sans premier degré, au Palais de justice, sus place de la caution, car l’acte de vente est authentique, surtout République, anciennement appelée place de en ce qui est du déguerpissement ; l’indépendance dans la Commune de la Gombe à
- S’entendre enfin condamner les assignés aux frais et Dit qu’il n’ya pas lieu au remboursement de la dot ; dépens d’instance. Confie la garde de l’enfant Tshela Lukoji Roelly au Y présenter ses dires et moyens de défense demandeur avec droit de visite reconnu à la mère à raison d’une fois le mois ; Pour extrait certifié conforme Greffier/Huissier Renvoie l’examen des autres questions à une décision complémentaire ;
Met les frais d’instance à charge de deux parties à raison de 50% chacune ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au 1er degré, Signification du jugement par extrait à son audience publique du 01 avril 2015 à laquelle a RC 10.358 siégé Madame Bushiri Sakina Rose, Juge, avec le L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de concours de Ukulu Tunda OMP et l’assistance de mai ; Madame Mbambu Louise, Greffier du siège. A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; entendu Kabanga Miteo Jacquie que la défenderesse n’a pas une adresse connue en République Démocratique du Je soussigné Mbambu Louise, Huissier judiciaire du Congo, ni à l’étranger, j’ai affiché une copie à la partie Tribunal de paix/Gombe principale du Tribunal de paix de la Gombe et laissé une Ai donné le jugement à : autre copie au Journal officiel. Monsieur Lukosi Lufuluabo Jules, résidant sur Dont acte l’Huissier l’avenue Aketi n°256, quartier du 30 juin dans la Commune de Lingwala à Kinshasa ;
Demandeur Madame Kabanga Miteo Jacquie, résidant sur l’avenue Aketi au n°256, quartier du 30 juin dans la Commune de Lingwala, actuellement sans résidence Signification commandement à domicile inconnue connue en République Démocratique du Congo, ni à RCA 9622 l’étranger ; L’an deux mille quinze, le 4ème Jour du mois Défenderesse d’avril ; Rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe A la requête de Monsieur Zoannou Mendos, n° en date du 01 avril 2015 dont voici le dispositif ; 85.100 de l’immeuble Lomeniz,G. Mavroux Konstantinidi Street, Zefiros, Rhodes Town, République Par ces motifs de Grèce, qui déclare élire expressément domicile pour Le tribunal, la présente procédure au cabinet de l’un de ses conseils, Statuant publiquement et contradictoirement à Maitre Thomas Khebundi Khonde, Avocat au Barreau l’égard du demandeur Lukoji Lufuluabo Jules, et par de Kinshasa/Gombe et y résidant au n°33 de l’avenue défaut à l’égard de la défenderesse Kabanga Miteo Comité Urbain (cabinet Ndudi Ndudi) dans la Commune Jacquie ; de la Gombe à Kinshasa ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Je soussigné Vianda Kinadidi Huissier près la Cour portant organisation, fonctionnement et compétences des d’appel de Kinshasa/Matete résidant à Kinshasa/Limete ; juridictions de l’ordre judiciaire ; Ai signifié à : Vu le Code de procédure civile ; Association sans but lucratif confessionnelle « Le Vu le Code de la famille, spécialement en ses Ministère du Réseau Global de la Nouvelle Alliance » en articles 330, 486, 549, 550 al 1, 571 al 1, 579 al 2 et sigle Miregna, dont le siège est situé au n° 2/2777, 2e 589 ; rue n° 02, quartier Industriel dans la Commune de Vu la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant Limete à Kinshasa, poursuites et diligences par protection de l’enfant, en ses articles 1 point 2 et 6 ; Monsieur Joseph A. Alexander, Evêque président et représentant légal, actuellement ni résidence ou domicile Le Ministère public entendu en son avis ; connus dans ou hors la République Démocratique du Reçoit et dit fondée la requête introduite par le Congo ; demandeur, en conséquence ; L’expression en forme exécutoire d’un arrêt rendu Prononce le divorce des époux Lukoji Lufuluabo par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete entre Jules et Kabanga Miteo Jacquie ;
parties y siégeant en matière civile en date du 31 mars appel contre le jugement RC 27.308/27.087 rendu par le 2015 sous le n° RCA. 9622 ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 28 novembre 2014 dont le dispositif est ainsi conçu ; La présente signification se faisant pour son information et direction à telles fins que le droit ; Par ces motifs ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai attendu Le tribunal, statuant publiquement et avant dire qu’il n’a ni domicile ou résidence connus dans ou hors la droit à l’égard de toutes les parties ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 de mon présent exploit à la porte centrale de la Cour portant organisation, fonctionnement et compétences des d’appel de céans et envoyé une autre copie au Journal juridictions de l’ordre judiciaire ; officiel pour insertion et publication. Vu le Code de procédure civile, spécialement en ses Dont acte l’Huissier articles 80 et 84 ; Le Ministère public entendu ;
Reçoit les exceptions soulevées par le premier demandeur Zoannou Mendos mais les déclare prématurées ; ARRET Reçoit l’action de la demanderesse en tierce RCA 9622 opposition Asbl Miregna ; La Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete y Ordonne, à titre de mesure conservatoire, la siégeant en matière civile au second degré rendit l’arrêt suspension de l’exécution du jugement sous RC.27.087 suivant : rendu par le Tribunal de céans en date du 21 janvier 2014 ; Audience publique du trente et un mars deux mille quinze ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique qui sera fixée par la partie la plus diligente pour En cause ; Monsieur Zoannou Mendos, n° 85.100 de l’examen du fond ; l’immeuble Lomeniz, G. Mavroux Konstantinidi Street, Zefiros, Rhodes Town, République de Grèce, qui déclare Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à élire expressément domicile pour la présente procédure toutes les parties ; au cabinet de l’un de ses conseils, Maitre Thomas Reserve les frais ; Khebudi Khonde, Avocat au Barreau de Par exploit de l’Huissier Mudiangomba daté du 16 Kinshasa/Gombe et y résidant au n° 33 de l’avenue décembre 2014 notification d’appel et assignation fut Comité Urbain (cabinet Ndudi Ndudi) dans la Commune donné à l’Asbl Miregna et le conservateur des titres de la Gombe à Kinshasa ; immobilier du Mont-Amba d’avoir à comparaitre par d e v ant la Cour d’appel de céans à l’audience publique du Appelant. 18 décembre 2014 à 9 heures du matin ; Contre : A l’appel de la cause à cette audience, l’appelant 1. Association sans but lucratif confessionnelle « Le comparut représenté par Maitre Khebudi Khonde tandis Ministère du Réseau Global de la Nouvelle que le conservateurs des titres immobiliers du MontAlliance » en sigle Miregna, dont le siège est situé au Amba est représenté par Maitre Bilo et l’asbl Miregna n° 2/ 2777, 2e rue n° 02, quartier Industriel dans la par Maitre Lekwa ; Commune de Limete à Kinshasa, poursuites et De commun accord, la cour renvoyant la cause à diligences par Monsieur Joseph A. Alexander, l’audience publique du 19 mars 2015 ; Evêque Président et représentant légal ; A l’appel de la cause à cette audience, l’appelant 2. Le Conservateur des titres immobiliers de la comparu représenté par Maitre Kebudi tandis que les Circonscription foncière de Mont-Amba, dont les intimés comparurent représentés par leurs conseils bureaux sont situés sur 5e rue, quartier Résidentiel Maitre Lekwa conjointement avec Maitre Yosa pour dans la Commune de Limete à Kinshasa. Miregna et Maitre Bula pour le conservateur des titres immobiliers ; Intimés. La Cour se déclara saisie et passa la parole aux Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour conseils des parties pour plaider ; d’appel de Kinshasa/Matete, en date du 11 décembre Maitre Khebudi ayant la parole expliqua les faits et 2014, Maître Thomas Khebudi Khonde, avocat porteur conclut en ces termes ; d’une procuration spéciale à lui remise par Monsieur Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Zoannou Mendos en date du 04 décembre 2014, releva Maitre Germain Yassa ;
Par ces motifs ; Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Sous toutes réserves que de droit ; Reserve les frais ; Plaise à la Cour : A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 De dire recevable, mais non fondé l’appel interjeté mars 2015 à laquelle elle a été plaidée et prise en par Monsieur Zoannou Mendos sous le RCA. 9622 ; délibéré après avis du Ministère public émis sur le ban, De confirmer l’œuvre du premier juge, sous R.C. les parties ont comparu par leurs conseils 27.308 dans toutes ses dispositions ; respectifs :Maître Thomas Khebudi Khonde pour De renvoyer les parties devant le premier juge, pour l’appelant Zoannou Mendos, Maîtres Lens Lekwa l’examen du litige quant au fond ; Nsilulu Belo et Germain Yossa pour la première intimée l’Asbl Miregna et Maître Bula Bula pour le deuxième De mettre la masse des frais à charge de l’appelant ; intimé, Conservateur des Titres immobiliers de la MontEt vous ferez œuvre utile ; Amba, tous avocats ; Le Ministère public représenté par SPG Moke ayant Partant, l’arrêt à intervenir sera contradictoire ; la parole donna son avis sur banc en ces termes ; La recevabilité de l’appel : Par ces motifs : L’appelant Zoannou Mendos soutient que son appel Que la Cour dira cet appel recevable et fondé, dirigé contre le jugement avant dire droit RC 27.308 du annuler la mesure provisoire lui accordé ; 28 novembre 2014 lui notifié le 3 décembre 2014 sera Sur ce, la Cour déclara les débats clos, prit la cause déclaré recevable au motif qu’il a été introduit dans les en délibéré et à l’audience publique du 31 mars 2015 à délais et forme de la loi et aussi, il a préjugé le fond et laquelle aucune des parties ne comparut prononça l’arrêt lui a porté préjudice dès lors qu’il est prouvé que la suivant : personne morale Asbl Miregna qui sollicite ces mesures Arrêt : provisoires n’a aucune capacité d’ester en justice et n’a aucun lien juridique avec le certificat d’enregistrement Par déclarations faites et actées au greffe de la Cour sur l’immeuble litigieux au regard des pièces échangées de céans le 11 décembre 2014, Maitre Thomas Khebudi entre parties. Khonde, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe porteur d’une procuration spéciale à lui remise en date du 4 A l’état de son argumentaire, il cite la doctrine et décembre 2014 par Monsieur Zoannou Mendos a, pour jurisprudence selon laquelle « les jugements ordonnant mal jugé, relevé appel du jugement RC. 27.308/27 087 les mesures conservatoires peuvent être appelés s’ils rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal de Grande préjugent du fond ou s’ils font grief à l’appelant », (kin, Instance de Kinshasa/Matete dont le dispositif est ainsi 3 avril 1987, RCA 13.128, in Katuala Kaba Kashala, libellé : Code judiciaire zaïrois annoté, p.101). Par ces motifs : En réplique, l’intimée Asbl Miregna soutient que le jugement avant dire droit ordonnant la suspension du Le tribunal, statuant publiquement et avant dire droit jugement RC 27.087 n’a pas préjugé sur le fond, afin de à l’égard de toutes les parties ; porter une quelconque atteinte aux droits de l’une des Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 parties au procès ; portant organisation, fonctionnement et compétences des Ainsi, elle sollicite la confirmation de l’œuvre du juridictions de l’ordre judiciaire ; premier juge ; Vu le Code de procédure civile, spécialement en ses La cour, rencontrant les parties en leur moyen, articles 80 et 84 ; relève qu’en droit congolais, aux termes de l’article 72 Le Ministère public entendu ; du Code de procédure civile, l’appel d’un jugement Reçoit les exceptions soulevées par le premier préparatoire ne peut être interjeté qu’après le jugement demandeur Zoannou Mendos mais les déclare définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement. prématurées ; Parmi les jugements préparatoires la jurisprudence y Reçoit l’action de la demanderesse en tierce classe le jugement ordonnant les mesures conservatoires opposition Asbl Miregna ; (Elis 22 oct.1957, RIC 1958, p.142) Ordonne, à titre de mesure conservatoire, la Toutefois, les cours et tribunaux congolais avaient suspension de l’exécution du jugement sous RC 27087 jugé qu’un jugement préparatoire peut-être frappé rendu par le Tribunal de céans en date du 21 janvier d’appel avant le jugement définitif lorsque ce recours 2014 ; offre un intérêt suffisant. (Léo 8 octobre 1957, J.T.O., 1959, p.100). Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique qui sera fixée par la partie la plus diligente En l’espèce, la cour note qu’il va de soi que le pour l’examen du fond ; jugement entrepris ayant ordonné, à titre de mesure
conservatoire, la suspension de l’exécution du jugement Alexander des droits sur la parcelle querellée renseigne sous RC 27.087 rendu par le Tribunal de céans en date qu’elle a été créée le 01 décembre 2011 avec d’autres du 21 janvier 2014 est purement préparatoire, mais au membres et n’a rien avoir avec l’Asbl Miregna à regard des affirmations du premier juge qui a pris laquelle, il a toujours été opposé. position en soutenant que l’intimée Asbl Miregna a subi Il poursuit que l’Asbl Miregna de 2011 est dépourvu un préjudice par la suite de la décision rendu par le d’arrêté lui attribuant la personnalité juridique mais tribunal sous RC 27087 en date du 21 janvier 2014 et présentait celui n° 374/CAB MIN/JSGS/2003 du 28 avril partant elle détient un certificat vol AMA 62 folio 199 2003 ayant accordé la personnalité juridique à Miregna du 29 aout 2005 de la parcelle querellée sis au créée 2003 ; n°02/2777, 2ème rue, Limete Industriel dans la Les deux Asbl Miregna sont deux personnes morales Commune de Limete prouve que sa décision offre un distinctes. intérêt suffisant à l’intimée Asbl Miregna. Il enchaine que conformément à la loi, deux Dès lors, la cour dira cet appel introduit dans les personnes morales ne peuvent pas avoir la même formes et délai recevable. dénomination, mais que d’autre part sans personnalité Les faits de la cause ; juridique, une personne juridique ne peut ester en justice Il ressort les éléments du dossier auxquels la cour a et avoir un patrimoine. eu égard que les faits de la cause se résument comme Il conclut en ce que le premier juge sous RC 27308 suit : pour avoir répondu favorablement à une des demandes Par son jugement rendu sous RC 27.087, en date du de l’Asbl Miregna de 2011 en dépit de ces observations, 21 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de a exposé son œuvre à la critique (à l’annulation). Kinshasa-Matete avait ordonné au Conservateur des Quant au défaut de qualité de l’Asbl Miregna créée titres immobiliers du Mont- Amba d’annuler le certificat en 2011, l’appelant Zoannou Mendos s’appuyant sur le d’enregistrement n° Vol AMA 62 folio 199 du 29 aout principe : « nul ne plaide par procureur » soutient que 2005 établi au nom de l’Asbl Miregna en superposition à l’Asbl Miregna de 2011 étant une personne morale celui du demandeur Zoannou Mendos, déclara que ce distincte de l’Asbl Miregna de 2003 ne peut revendiquer dernier est le seul concessionnaire (propriétair e) de la les droits de cette dernière qu’après avoir apporté la parcelle portant le n° 2777 du plan cadastral de la preuve du lien juridique existant entre elles, la preuve du Commune de Limete sur assignation de Monsieur transfert du patrimoine de l’Asbl Miregna de 2003 à Zoannou Mendos. l’Asbl Miregna de 2011 ainsi que la preuve du certificat Ledit jugement fut signifié au conservateur des titres d’enregistrement en vertu duquel elle agit. immobiliers du Mont-Amba en date du 24 janvier 2014 Il enchaine que n’ayant apporté aucune preuve de suivi d’un commandement d’annuler ledit certificat son existence, le premier juge a mal dit le droit en ce que d’enregistrement dans un délai de 24 heures instrumenté son jugement avant dire droit a attribué à cette Asbl des le 26 juin 2014. droits qu’elle n’a pas, et par conséquent son œuvre devra Contre ce jugement sous RC 27087, l’Asbl Miregna être annulée. forma tierce opposition par assignation sous RC 27.308 Concernant le défaut d’intérêt, l’appelant Zoannou en sollicitant du tribunal avant tout examen au fond Mendos soutient que l’intimée Asbl Miregna n’a pas d’ordonner par avant faire droit la suspension du justifié de l’intérêt pour agir en justice dans la cause sous jugement dont tierce opposition conformément à l’article le R.C 27 308. 84 du Code de procédure civile ; Il poursuit qu’elle n’a apporté aucune preuve de son Le premier juge a rendu le jugement avant dire droit acquisition de ce patrimoine et n’a aucun lien juridique dont appel. avec Miregna de 2003 au nom de qui a été établi le Les moyens de l’appel ; certificat d’enregistrement annulé par le jugement RC.27.087 pour ses biens. Dans ses moyens d’appel, l’appelant Zoannou Mendos reproche au premier juge d’avoir mal dit le droit Il enchaine que le premier juge n’ayant pas décrété en ce qu’il n’a pas répondu au moyen d’irrecevabilité de l’irrecevabilité de l’action originaire sous RC 27.308, a l’action originaire sous RC 27.308 pour d’une part mal dit le droit et son œuvre devra être annulée dans défaut de capacité de l’Asbl Miregna et d’autre part toutes ses dispositions. défaut de qualité et d’intérêt de l’Asbl Miregna créée en Répliquant à ces moyens d’appel, l’intimée Asbl 2011. Miregna soutient qu’il n’y a qu’une seule Asbl Miregna, S’agissant du défaut de capacité dans le chef de avec un seul président en la personne de l’archibishop l’Asbl Miregna, l’appelant Zoannou Mendos soutient Joseph Alexander malgré l’existence de deux statuts que les statuts lui communiqués par l’Asbl Miregna dont le second est modificatif par rapport au premier ; venue en tierce opposition sous RC 27308 par Révérend
Elle poursuit que dans la même organisation,il y a le 21 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de départ des membres, tout comme il existe aussi des Kinshasa-Matete. entrées ; Mets les frais de la présente instance à charge de Elle enchaine que l’œuvre du premier juge devra l’intimée Asbl Miregna. être confirmée à son intégrité étant donné que le Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’appel de jugement avant dire droit ordonnant la suspension de Kinshasa/Matete à son audience publique du 31 mars l’exécution du jugement RC 27.087 n’a pas préjugé sur 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats Kanku Kalubi, le fond. président, Kalonda Pauni et Muteba Mulomba, De son côté, le Conservateur des titres immobiliers conseillers, avec le concours de Jingulula Kikunga, du Mont-Amba soutient que le premier juge a mal dit le Officier du Ministère public et l’assistance de Madame droit et que ce jugement avant dire droit ordonnant la Esther Ngalula, Greffier du siège. suspension de l’exécution du jugement RC 27.087 devra Le Greffier être réformé étant donné que ce jugement concerné a Esther Ngalula déjà été exécuté et que l’intimée Asbl Miregna n’a pas qualité. Les conseillers Reprenant la parole tour à tour, l’appelant Zoannou Kalonda Pauni, Mendos et l’intimée Asbl Miregna ont confirmé que Muteba Mulomba ledit jugement a été déjà exécuté. Le Président Position de la cour Kanku Kalubi Pour sa part, la cour dira fondé l’appel de Monsieur Mandons et ordonnons à tous huissiers de mettre le Zoannou Mendos. présent arrêt à exécution : En effet, elle relève qu’au regard des dires du Au Procureur général de la République et aux conservateur des titres immobiliers du Mont-Amba selon Procureurs généraux d’y tenir la main et à tous les quels, le jugement concerné avait déjà été exécuté, commandants et Officiers de Forces Armées dires confirmés par l’appelant Zoannou Mendos et Congolaises de prêter la main forte lorsqu’ils en seront l’Asbl Miregna à l’audience publique du 19 mars 2015 légalement requis ; (cote 7 du dossier) ; En foi de quoi le présent a été signé et scellé du Il appert dès lors que le premier juge en ordonnant à sceau de cette cour : titre de mesure conservatoire, la suspension de l’exécution du jugement sous RC 27087 rendu par le Il a été employé sept feuillets uniquement au verso Tribunal de céans en date du 21 janvier 2014 a mal dit le et paraphés par Monsieur le Greffier principal de la droit et pour ce faire, son œuvre sera infirmée dans Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete à Maitre : en toutes ses dispositions. débet suivant ordonnance n° du………. /2015 ou contre paiement de : 30.800,00 FC ; Statuant à nouveau, la cour dira irrecevable faute d’objet la requête en suspension de l’exécution du Grosse : ……………….………………5.400,00FC jugement RC 2.087 rendu le 21 janvier 2014 par le Copies :…………………..………….10.800, 00FC Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete pour Droit proportionnel :…………………USD des raisons sus évoquées ; Signification :…………………………1.800,00 FC La cour mettra les frais d’instance à charge de l’Asbl Miregna. Frais : …………………………………14.800,00 FC C’est pourquoi : Soit au total………………………….30.800, 00 FC La Cour d’appel, section judiciaire ; Le Greffier principal Statuant publiquement et contradictoirement ; Kiniali Mankaka Le Ministère public entendu ;
Dit recevable et fondé l’appel de Monsieur Zoannou Mendos, Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif sur développé ; Notification de date d’audience Statuant à nouveau ; RCA 29.769 Dit irrecevable faute d’objet la requête en L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du suspension de l’exécution du jugement RC 27.087 rendu mois d’avril A la requête de Christian Mbuyu et consort ;
Je soussigné Jonas Muntu Wa Nzambi Ai donné notification de date d’audience à : Greffier/Huissier près la Cour d’appel de 1. Muwangu Madeleine, sans adresse connue en Kinshasa/Gombe ; République Démocratique du Congo ou à Ai donné notification de date d’audience à : l’étranger ; 1. Muwangu Lamba Lamba Jean Paul, sans adresse 2. Kifuka Mwadi sans adresse connue en République connue en République Démocratique du Congo ou à Démocratique du Congo ou hors du pays. l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de 2. Mwamba Ngolo Lili sans adresse connue en Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile au second République Démocratique du Congo ou à degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis l’étranger. Palais de justice, place de l’Indépendance à son audience publique du 22 juillet 2015 à 9heures du matin. D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile au second En cause : degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Christian Mbuyu C/.Olomide Koffi Palais de justice, place de l’Indépendance à son audience RCA 29.769 publique du 22 juillet 2015 à 9 heures du matin. Et pour que le (s) n’en prétexte (nt) ignorance, je lui En cause : (leur) ai. Christian Mbuyu C/.Olomide Koffi Pour le premier notifié : RCA 29.769 Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou Et pour que le (s) notifié n’en prétexte (nt) hors la République Démocratique du Congo. ignorance, je lui (leur) ai. Et y parlant à j’ai affiché copie de la présente à la Pour le premier notifié : porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou et envoyé une autre copie pour publication et insertion hors la République Démocratique du Congo. au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Et y parlant à j’ai affiché copie de la présente à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe Pour la deuxième notifiée : et envoyé une autre copie pour publication et insertion Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou
hors la République Démocratique du Congo. Congo. Et y parlant à j’ai affiché copie de la présente à la Pour la deuxième notifiée : porte principale de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou et envoyé une autre copie pour publication et insertion hors la République Démocratique du Congo. au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Et y parlant à j’ai affiché copie de la présente à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe Laissé Copie de mon présent exploit. et envoyé une autre copie pour publication et insertion Dont acte Coût l’Huissier
Congo.
Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût l’Huissier
Notification de date d’audience RCA 29.769 L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d’avril A la requête de Christian Mbuyu et consort Je soussigné Jonas Muntu Wa Nzambi Greffier/Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ;
Notification et assignation à domicile inconnu 20. Molikongo Mozinga, résidant à Kinshasa, n°589, RCA. 9362 Camp Zone 1, Commune de Maluku ; L’an deux mile quinze, le trentième jour du mois 21. Mowa Wambo, résidant à Kinshasa, n°508, Camp d’avril ; Zone 3, Commune de Maluku ; A la requête de Monsieur Makaya Kondami Mamie, 22. Mpia Mapinda, résidant à Kinshasa, n°642, Camp résident à Kinshasa, n°71, Camp Moza, Commune de Zone 7, Commune de Maluku ; Maluku ; 23. Mpungwe Mwepu, résidant à Kinshasa n°62, Camp Je soussigné, Monsengo Mbo, Huissier près la Cour Moza, Commune de Maluku ; d’appel de Kinshasa/Matete ; 24. Mwanandeke Mubiala, résidant à Kinshasa, n°581, Ai donné notification et assignation à : Camp Zone 7, Commune de Maluku ; Messieurs et Dames : 25. Mwanda Bodi, résidant à Kinshasa, n°612, Camp Zone 7, Commune de Maluku ; 1. Gimbundu Kuhima ; résidant à Kinshasa, sis rue Mbu n°14, cité Maluku dans la Commune de 26. Mukelenge Zenga Fils, résidant à Kinshasa, n°94, Maluku ; Camp Moza, Commune de Maluku ; 2. Akole Akudala, résidant à Kinshasa, n°16 Camp 27. Mukelenge Zenga Père, résidant à Kinshasa, n°14 Moza, Commune Maluku ; avenue Ngataba, Commune de Maluku ; 3. Bakali Linoli, résidant à Kinshasa, n°47, Camp 28. Mukendi Ntalaja, résidant à Kinshasa, n°623, Camp Zone 6, Commune de Maluku ; Zone 7, Commune de Maluku ; 4. Batatu Kutambwasa, résidant à Kinshasa, n°580, 29. Ndala Mikoso, résidant à Kinshasa, n°32, avenue Camp Zone 7, Commune de Maluku ; Ngabi, Commune de Maluku ; 5. Ebere Mokani, résidant à Kinshasa, n°93, 30. Ndjate Badibanga, résidant à Kinshasa, n°35, Camp Commune de Maluku ; Moza, Commune de Maluku ; 6. Foto Tsala, résidant à Kinshasa, Camp Zone 3, 31. Ngimbi Banzi, résidant à Kinshasa, n°404, Camp Commune de Maluku ; Zone 2, Commune de Maluku ; 7. Hosila Mataba, résidant à Kinshasa, n°29, Camp 32. NgoyPambu, résidant à Kinshasa, n°5, Camp Moza, Moza, Commune de Maluku ; Commune de Maluku ; 8. Iyemelele Kaniki, résidant à Kinshasa, n°22, Camp 33. Nguma Dikulu, résidant à Kinshasa, n°52, Camp Zone 6, Commune de Maluku ; Moza, Commune de Maluku ; 9. Kabangu Kitukusa, résidant à Kinshasa, n°77, 34. Nzala Lemba, résidant à Kinshasa, n°33, avenue Camp Moza, Commune de Maluku ; Moke, Commune de Maluku ; 10. Kalala Mbikayi, résidant à Kinshasa, n°20, Camp 35. Takisa Mavoka, résidant à Kinshasa, n°32, avenue Moza, Commune de Maluku ; Mota, Commune de Maluku ; 11. KalalaMudila, résidant à Kinshasa, n°162, Camp 36. Tedika Kasa, résidant à Kinshasa, n°27, Camp Zone 5, Commune de Maluku ; Moza, Commune de Maluku ; 12. Kidiyika Mukombo, résident à Kinshasa, avenue 37. Tshikondo Mudila, résidant à Kinshasa, n°84, Camp Mota n°16, Commune de Maluku ; Moza, Commune de Maluku ; 13. Limbomba, résidant à Kinshasa, n°623, Camp Zone 38. Tshiyoyo Kayembe, résidant à Kinshasa, n°601 7, Commune de Maluku ; Camp Moza, Commune de Maluku , actuellement sans adresses connues dans ou hors la République 14. Lukwemo Bosongo, résidant à Kinshasa, n°1, Démocratique du Congo, avenue Ngabi, Commune de Maluku ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de 15. Madika Tshimanga, résidant à Kinshasa, n°91, Kinshasa/Matete y siégeant en matières civiles et Camp Moza, Commune de Maluku ; commerciales au second degré, au local ordinaire de ses 16. Makuela Moke, résidant à Kinshasa, n°577, Camp audiences publiques sus, 4è rue, résidentiel dans la Zone 7, Commune de Maluku ; Commune de Limete à son audience publique du 25 juin 17. Mboka Madia, résidant à Kinshasa, n°596, Camp 2015 à 9heures du matin ; Zone 7, Commune de Maluku ; Et pour que l’assignés n’en prétextent l’ignorance, 18. Mbwabeto Munganzi, résidant à Kinshasa, n°671, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans Camp Zone 7, Commune de Maluku ; ou hors la République Démocratique du Congo, je soussigné Monsengo Mbo, Huissier près la Cour d’appel 19. Milambo Kambila, résidant à Kinshasa, n°41, Camp de Kinshasa/Matete, ai affiché copie de mon présent Moza, Commune de Maluku ;
exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Notification de date d’audience à domicile
insertion ; RCA 31.214/31306 Dont acte, Coût FC l’Huissier L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mai ;
A la requête de Afrigame Offshore Sal, société de droit libanais, ayant son siège social sis à SedBouchrieh, bien immobilier n°1882, section n°7, Beyrouth au Liban, agissant par son gérant Monsieur Notification d’opposition et assignation Elias Menhem El Khoury, ayant pour conseils le RCA 29.648/25.911/25.910/25.899 Bâtonnier Mukendi Kalambayi Edouard et consorts, tous Avocats au barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant au L’an deux mille quatorze, le onzième jour du mois n°728, avenue Tombalbaye, Immeuble Nzolantima, 3è de mai ; étage, appartement n°7 dans la Commune de la Gombe à A la requête de Monsieur le Greffier principal près Kinshasa ; la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Aundja Aila, Huissier de justice près la Je soussigné Dimbu Yessi, Huissier judiciaire près la Cour d’appel de céans ; Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification de date d’audience à : Ai donné notification d’opposition et assignation à : 1. Monsieur Marhwan Haddad, n’ayant de domicile Monsieur Patrick Bologna Rafiki et Madame connu dans ni hors la République Démocratique du Stéphanie Machozi, résidant jadis au n°9 de l’avenue Congo ; Pumbu, dans la Commune de Ngaliema, mais 2. Monsieur Xavier Amundala Twahilo, n’ayant de actuellement sans domicile ni résidence connue dans ou domicile connu dans ni hors la République hors la République Démocratique du Congo ; Démocratique du Congo ; L’opposition formée par Maître Tsasa Tsumba, D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, Kinshasa/Gombe, y siégeant en matières civile et porteur d’une procuration spéciale suivant déclaration commerciale au second degré, au local ordinaire de ses faite au Greffe de la Cour de céans, le 31 décembre audiences publiques, sis Palais de justice, place de 2012 contre l’arrêt rendu par défaut le 14 janvier 2010 l’indépendance à son audience publique du 19 août 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous RCA à 9 heures du matin ; 25.911/25.910/25.899 entre parties ; En cause : société Afrigame offshore sal contre En même temps et à la même requête que ci-dessus , Marhwan Haddah et consorts. ai donné assignation aux parties d’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant Et pour que les notifiés n’en ignorent ; en matière civile au second degré, sis Palais de justice, Pour les deux notifiés place de l’indépendance, à son audience publique du 12 Etant donné qu’ils n’ont ni résidence connue dans ou août 2015 à 9 heures du matin ; hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché Et pour que les notifiés n’en prétextent l’ignorance, copie de mon présent exploit devant la porte principale je leur ai laissé chacun copie de mon présent exploit, de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une attendu qu’actuellement, ils n’ont ni domicile, ni autre au Journal officiel pour insertion. résidence connus dans ou hors de la République démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût Fc l’Huissier
A-venir simple à domicile inconnu Assignation en recouvrement de créance et en RCA 28.831 dommages et intérêt RCE 4176 L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mai ; L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de mai à 11 heures ; A la requête de Monsieur Bobuya Ozua Mata Zanyako, domicilié sur la 1re rue n°6289/bis, quartier A la requête de : Débonhomme dans la Commune de Matete à Kinshasa ; La First International Bank RDC SA, « BANK RDC Je soussigné Jonas Muntu wa Nzambi, Huissier S.SA » en sigle, ayant son siège social à Kinshasa, judiciaire de résidence à Kinshasa/Gombe ; n°118, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe, immatriculée au Registre du Commerce et Ai donné à-venir à : Crédit Mobilier, sous le numéro CD/KINRCCM14Monsieur Asoko Lusikula, jadis domicilié au n°14, B3409( ancien n°KG846/M) et à l’indentification avenue Lubuzi, quartier Makelele dans la Commune de nationale, B-sous le numéro N4867N, ici représentée par Bandalungwa, à Kinshasa, actuellement sans domicile Madame Félicité Singa Boyenge, Administrateur connu dans ou hors de la République Démocratique du directeur général et Monsieur Chukwu Nicodemus, Congo ; Administrateur directeur adjoint et ayant pour conseils D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Maîtres Dikete Woko, Kiama Ngamadita, Kisubi Kinshasa/Gombe, y siégeant en matières civile et Molisho et Akilimali Kisubi tous Avocats près la cour et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses y résidant au n°60 du Boulevard du 30 juin, Immeuble audiences publiques, situé au Palais de justice sis place Mayumbe, 4e niveau, appartement 19, dans la Commune de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à son de la Gombe ; audience publique du 12 août 2015 à 9 heures du matin ; Je Soussigné Fataki Mauwa, Huissier/Greffier de Pour résidence à Kinshasa. Attendu que la cause RCA 28.831 avait été renvoyée Ai donné assignation à : au rôle général ; La Société Congo-Oil Sarl, dont le siège est situé sur Qu’il ya lieu de la faire revenir au rôle ordinaire à Boulevard du 30juin, immeuble BCDC, 9e étage, plaider ; Commune de la Gombe actuellement sans domicile, ni résidence connus en et hors la République Démocratique A ces causes du Congo ; Entendre ramener contradictoirement au rôle à D’avoir à comparaitre par le devant le Tribunal de plaider à la Cour de céans la cause inscrite sous le RCA commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières 28.831 actuellement au rôle général ; commerciale et économique au premier degré, au local Etant donné que l’assigné n’a ni résidence ni ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, domicile connus dans ou hors de la République situé sur l’avenue de la Science dans la concession du Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du laboratoire de l’Office des Routes en face de présent exploit aux valves de la Cour d’appel de l’ITI/Gombe, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa/Gombe et une autre copie envoyée au journal Kinshasa, à son audience publique du 20 octobre 2015 à officiel pour publication. 9heures du matin ; Dont acte Huissier Pour ___ Attendu que la société Congo-Oïl Sarl était en relation d’affaire avec ma requérante, et à ce titre avait bénéficié à titre de facilité de caisse une somme arrêtée en date du 20 mai 2014 à USD 328.102,20 qui reste impayée jusqu’à ce jour malgré de multiples mises en demeure en vain ; Attendu que dans le même ordre d’idée, l’assignée bénéficiera d’un compte courant dans les livres de ma requérante, qui s’afficha aussitôt non crédité suite à la mauvaise foi de celle-ci, et cela ouvrira le libre cours des intérêts bancaires qui, à la même date prérappeléé seront arrêtés à USD 87.594,25 et CDF 262.573 ,53. Attendu que l’assignée va, en connaissance des règles régissant le crédit, faire état d’une insouciance et
mauvaise foi de part son comportement mettant ainsi en - Condamner l’assignée au paiement à ma requérante péril les activités de ma requérante ; la somme de USD 328.102,20 à titre principal et de USD 87.594,25, CDF 262.573,53 à titre des intérêts C’est ainsi que ma requérante va, après multiples dûs et échus en date du 20 mai 2014 ; mises en demeure faites à l’assignée, solliciter sa mise en index ; - La condamner en outre au paiement à titre des dommages et intérêts de la somme de USD 500.000 Que par sa lettre référencée D 03/n°01260 du 20 mai équivalent en Franc congolais pour tous préjudices 2014, portant engagements bancaires, la Banque subis conformément à l’article 258 du CCCLI III ; Centrale du Congo, avait à la date prérappelée à la demande de ma requérante, arrêté les comptes débiteurs - La condamner enfin à l’astreinte de 100$/jour de l’assignée comme suit : jusqu’à parfait paiement volontaire ou forcé ; - Débit en compte courant : USD 328.102, 25 ; - Frais et dépens comme de droit ; - Agios réservés débiteur : USD 87.594,25 ; Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance, - Agios réservés débiteur : CDF 262.573 ,53 ; Etant donné que l’assignée n’a ni résidence, ni domicile connus en République Démocratique du Congo Attendu que par la même occasion, la même autorité ainsi qu’à l’étranger, j’ai procédé à l’affichage d’une monétaire avait rappelé à l’assignée que son attitude était copie du présent exploit devant l’entrée principale du contraire aux dispositions qui régissaient la matière de Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et déposé crédit en République Démocratique du Congo et lui avait une autre au Journal officiel pour publication. demandé de régulariser cette situation dans les 60 jours qui suivaient la réception de la précitée, faute de quoi, Dont acte Coût L’Huissier/Greffier elle appliquera l’action sollicitée et ce, conformément à l’article 76 de la Loi n°003/2002 du 02 février 2002, ___ relative à l’activé et au contrôle des établissements de crédit ; Que malgré cette interpellation, l’assignée n’a daigné réserver une suite quant à ce ; Assignation en recouvrement de créance et en dommages et intérêt Attendu que le tribunal condamnera l’assignée au RCE 4177 paiement de la somme de USD 328.102,25 à titre principal et de USD 87.594,25, CDF 262.573,53 à titre L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois des intérêts dûs et échus en date du 20 mai 2014 ; de mai à 11 heures ; Qu’au surplus, le tribunal fera application des A la requête de : articles 9 et 10 alinéa 5, de règlement des ouvertures de La First International Bank RDC SA, « BANK RDC crédit qui stipule : « ce solde débiteur sera de même S.SA » en sigle, ayant son siège social à Kinshasa, augmenté de tous les frais que la banque aura engagés en n°118, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la vue de recouvrer sa créance par voie amiable ou forcée, Gombe, immatriculée au Registre du commerce et Crédit et notamment des frais de justice et des honoraires versés mobilier, sous le numéro CD/KINRCCM14-B3409( …. aux avocats ou experts requis en cours des procédures n° KG8476/M) et à l’indentification nationale, B-sous le intentées » ; numéro N4867N, ici représentée par Madame Félicité Que ce comportement cause et continu à causer Singa Boyenge, Administrateur directeur général et d’énormes préjudices à ma requérante qui postule au Monsieur Chukwu Nicodemus, Administrateur directeur paiement de 500.000 $us, équivalent en FC pour adjoint et ayant pour conseils Maîtres Dikete Woko, l’ensemble de tous préjudices subis conformément à Kiama Ngamadita, Kisubi Molisho et Akilimali Kisubi l’article 258 du CCCL III ; tous Avocats près la cour et y résidant au n°60 du boulevard du 30juin, Immeuble Mayumbe, 4e niveau, Attendu que le tribunal, ordonnera à l’encontre de appartement 19, dans la Commune de la Gombe ; l’assignée l’astreinte de 100$ US/jour jusqu’à parfait paiement volontaire ou forcé ; Je Soussigné Fataki Mauwa huissier/greffier de résidence à Kinshasa. A ces causes Ai donné assignation à : - Sous toutes réserves généralement quelconques ; Monsieur Liyota Ndjoli Bienvenu, de nationalité - Sans dénégation de fait à suppléer même d’office en congolaise, résidant au n°18, avenue Salem dans la cours d’instance ; Commune de Mont-Ngafula, actuellement sans domicile, Plaise au tribunal ni résidence connus en et hors la République - Dire la présente action recevable et fondée ; Démocratique du Congo : d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe,
siégeant en matières commerciale et économique au Attendu que ces comportements de l’assigné ont premier degré, au local ordinaire de ses audiences porté et portent gravement atteinte et préjudice aux publiques sis Palais de justice, situé sur l’avenue de la affaires de ma requérante et sont susceptibles de Science dans la concession du laboratoire de l’Office des décourager tout opérateur économique et par conséquent, Routes en face de l’ITI/Gombe, dans la Commune de la l’investissement en République Démocratique du Congo Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 20 et pour la réparation desquels, elle sollicite la octobre 2015 à 9 heures du matin ; condamnation de l’assigné à lui payer la somme de 500.000 USD, équivalent en Franc congolais à titre des Pour dommages et intérêts pour tous préjudices subis Attendu que l’assigné était dans une relation conformément à l’article 258 du CCCL III ; d’affaire avec ma requérante, et à ce titre, il a bénéficié Attendu que le tribunal, ordonnera en outre à d’un compte courant dans ses livres ; l’encontre de l’assigné l’astreinte de 50$ USD par jour Attendu que dans le système bancaire, tout compte jusqu’à parfait paiement volontaire ou forcé ; courant doit toujours afficher un solde positif ; à défaut, A ces causes les frais de banque autrement dit l’agio qui ne sont rien d’autre que les intérêts débiteurs, les frais et - Sous toutes réserves généralement quelconques ; commissions de gestion de découvert compris vont - Sans dénégation de fait à suppléer même d’office en courir ; cours d’instance ; Attendu que l’assigné va, en connaissance des règles Plaise au tribunal régissant le crédit, faire état d’une insouciance et - dire la présente action mue par la requérante mauvaise foi de part son comportement mettant ainsi en recevable et fondée ; péril les activités da ma requérante ; - Condamner l’assigné au paiement au bénéfice de C’est ainsi que ma requérante va, après multiples ma requérante de la somme de USD 322.207, 43 à mises en demeure faites à l’assignée, solliciter sa mise titre principal et de USD 13.697,96, en index ; USD63.526,70 et USD 25.300,68 à titre des intérêts Que par sa lettre référencée D 03/n°1251 du 20 mai dûs et échus en date du 20 mai 2014 ; 2014, portant engagements bancaires, la Banque - La condamner en outre au paiement à titre des Centrale du Congo, avait à la date prérappelée à la dommages et intérêts de la somme de 500.000$ US demande de ma requérante, arrêté les comptes débiteurs équivalent en Franc congolais pour tous préjudices de l’assignée comme suit : subis conformément à l’article 258 du CCCL III ; - Début en compte courant : USD 322.207, 43 ; - La condamner enfin à l’astreinte de 50$US par jour - Compte ATF : USD 13.697,96 jusqu’à parfait paiement volontaire ou forcé ; - Agio réservés débiteur : USD 63.526,70 ; - Frais et dépens comme de droit ; - Crédits impayés : USD 25.300.68 Attendu que par la même occasion, la même autorité Et pour qu’il n’en prétexte ignorance monétaire avait rappelé à l’assigné que son attitude était Etant donné que l’assigné, n’a ni résidence, ni contraire aux dispositions qui régissaient la matière de domicile connus en et hors la République Démocratique crédit en République Démocratique du Congo et lui avait du Congo, j’ai procédé à l’affichage d’une copie du demandé de régulariser cette situation dans les 60 jours présent exploit devant l’entrée principale du Tribunal de qui suivaient la réception de la précitée, faute de quoi, commerce de Kinshasa/Gombe et déposé une autre copie elle appliquera l’action sollicitée et ce, conformément à au Journal officiel pour publication. l’article 76 de la Loi n°003/2002 du 02 février 2002, relative à l’activé et au contrôle des établissements de Dont acte Coût l’Huissier/Greffier crédit ;
Que malgré cette interpellation, l’assigné n’a daigné réserver une suite quant à ce ; Attendu que le tribunal condamnera l’assignée au paiement de la somme de USD 322.207, 43 à titre principal et de USD 13.697,96, USD 63.526,70 et USD 25.300.68 à titre des intérêts dûs et échus en date du 20 mai 2014 ; Qu’au surplus, le tribunal fera application des articles 9 et 10 alinéa 5, de règlement des ouvertures de crédit;
Sommation de déguerpir Etant à l’adresse indiquée RH 51.483 Et y parlant à Madame Mado, l’une des occupants RC 105.746 dudit immeuble, majeure d’âge ainsi déclarée L’an deux mille quatorze, le onzième jour du mois Pour le septième d’octobre ; Etant à l’adresse indiquée A la requête de Monsieur Junior Sendwe, domicilié Et y parlant à sur l’avenue Kabinda n°79 dans la Commune de Kinshasa, liquidateur de la succession André Sendwe ; Pour huitième En vertu du jugement sous le RC 105.746 rendu par Etant à l’adresse indiquée le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en Et y parlant à date du 08 juin 2014 et dument signifié à Monsieur le Dont acte Coût FC Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga en a) Reçoit l’acte mais se réserve de signer date du 05 juillet 2012 ; b) Reçoit l’acte mais se réserve de signer. Je soussignée Marie Lucie Mamindo, Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de la Gombe ;
Ai donné sommation de déguerpir A tous les occupants de la parcelle portant le numéro 1119 du plan cadastral de la Commune de la Gombe couverte par le certificat d’enregistrement AL Itératif commandement avec instruction de 436 Folio 142 ; s’exécuter D’avoir à déguerpir de la parcelle précitée dès la RH 51483 réception de la présente sommation ; L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois Avisant les sommés que faute par eux de satisfaire à de juillet; la présente sommation, ils seront contraints par toutes A la requête de Monsieur Junior Sendwe, domicilié voies de droits ; sur l’avenue Kabinda au n°79 dans la Commune de Et pour que les sommés n’en prétextent ignorance, je Kinshasa, liquidateur de la succession André Sendwe ; leur ai Je soussignée Madame Lucie Mahindo, Huissier du Pour le premier Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Etant à l’adresse indiquée Vu la signification commandement du jugement Et y parlant à Monsieur Sudi, Commissaire principal rendu par le Tribunal de Grande Instance de la Gombe de la P.S.R ainsi déclaré en date du 08 juin 2014 sous le RC 105.746 faite par le ministère du Greffier Nzita Nteto du Tribunal de céans Pour le deuxième en date du 05 juillet 2012 ; Etant à l’adresse indiquée Vu la deuxième signification commandement du Et y parlant à Mme Kabanda Marthe, commissaire même jugement RC 105.746 faite par le ministère du principal ainsi déclarée Greffier Ngiana Kasasala du Tribunal de céans ; Pour le troisième Et d’un même contexte et à la même requête que ciEtant à l’adresse indiquée dessus, j’ai Huissier susnommé et soussigné fait connaissance à Monsieur le Conservateur des titres Et y parlant à Madame Micheline, l’une des immobiliers de la Lukunga dont les bureaux sont situés occupants dudit immeuble, épouse d’un colonel sur l’avenue Haut Congo dans la Commune de la Pour le quatrième Gombe ; Etant à l’adresse indiquée D’avoir à annuler le certificat d’enregistrement AL Et y parlant à Madame Agnès Kapinga, l’une des 436 Folio 142 consacrant le droit de la Ville de Kinshasa occupants dudit immeuble, majeure d’âge ainsi déclaré sur la parcelle de terre portant le numéro cadastral 1119 épouse d’un colonel du plan cadastral de la Commune de la Gombe et à payer au demandeur les sommes suivantes. Pour le cinquième - Principale …………………… 3000$ USD Etant à l’adresse indiquée - Grosse ………………………………. 8.000 FC Et y parlant à Monsieur Motombo wa Kabamba, un occupant dédit immeuble Major - Copie ………………………………..24.000 FC Pour le sixième - Frais ……………………..………….12.000 FC
- Droits proportionnels ………….. 90$ USD Et pour que le prévenu n’en ignore, je lui ai :
- Signification …………………………..2.000 FC Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à Total 3.090$ USD + 46.000FC l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de satisfaire au présent itératif commandement, elle y sera l’exploit au Journal officiel. contrainte par toutes voies de droit. Etant à :…………………………………………….. Etant à ses bureaux Et y parlant à :……………………………………… Et y parlant à Monsieur Mubiayi, secrétaire ………. Laissé copie de mon présent exploit. Laissé copie de mon présent exploit Dont acte, Coût l’Huissier Dont acte
Extrait du cahier de charge en vue d’une vente Citation à prévenu sur saisie immobilière au plus offrant et dernier RMP 6618/PG/WB enchérisseur RP 11.057/II Et aux requêtes, poursuites et diligences de : L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du Monsieur Jean-Luc Moerenhout, créancier mois d’avril ; poursuivant d’un montant de 489.374, 61 Euros en A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère principal et 35.249, 97 Euro en intérêts de ladite somme public près le Tribunal de Grande Instance de à raison de 8% l’an, ayant élu domicile aux fins des Kinshasa/Kalamu ; présentes au cabinet de ses Avocats-conseils, Maîtres Je soussigné Mzelokuli Bienvenu, Huissier Alexis Thambwe Mwamba, Liliane Mubanga judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa /Pont Wetungani, Guillaume Kyungu Nkulu, Lunda Masudi, Kasa-Vubu ; Donitha Massani Alangi, Camille Yuma Kamili et Talos Emanonge Talokaso, tous avocats à la Cour d’appel et y Ai donné citation à prévenu à : demeurant au n°8225, avenue Kabasele Tshamala (ex Monsieur Laba Komba Blanchard, résidant sur flambeau), 3è étage de l’Immeuble Modern Paradise l’avenue Kombe n°28 bis, quartier Yolo- Sud, dans la dans la Commune de la Gombe ; Commune de Kalamu à Kinshasa, actuellement sans Que Maîtres Lunda Masudi Blaise et Donitha domicile connu en République Démocratique du Congo ; Massani Alangi, tous deux avocats poursuivants y D’avoir à comparaitre le 04 aout 2015 à 9 heures du demeurant à l’adresse sus indiquée font savoir à tous matin par devant le Tribunal de paix de Kinshasa ceux à qui il appartiendra d’une vente sur saisie Pont/Kasa-Vubu siégeant en matière répressive au immobilière au plus offrant et denier enchérisseur ; premier degré au local ordinaire de ses audiences Que l’audience des saisies immobilières aura lieu au publiques en son Palais de justice situé au croisement Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe dans la des avenues Faradje et Assossa dans la Commune de Commune de la Gombe, au local ordinaire du Palais de Kasa-Vubu. justice dans la salle ordinaire desdites audiences à 9 Pour : heures ; Avoir par défaut de prévoyance ou de précaution ou Ont fait savoir à tous ceux à qui il appartiendra : par inobservation des règlements, mais sans intention Que l’adjudication est fixée éventuellement au 06 d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé juin 2015 à 12 heures ; la mort de quelqu’un ; Qu’en vertu de la grosse dûment en forme En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et exécutoire de l’arrêt RCA 29.659 du 10 juillet 2014, capitale de la République Démocratique du Congo, le 15 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; mai 2014, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attention à la personne d’autrui, Que par suite d’un exploit de signification involontairement causé la mort de Mademoiselle commandement à fin de saisie immobilière sous le Mayamba Lundo Loka Magalie, faits prévus et punis par n°V112 de Madame Kasongo N’kulu, Huissier de justice les articles 52 et 53 du CPL II. près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, en date du 28 novembre 2015 enregistré et publié au Y présenter ses moyens de défense et entendre bureau de la Conservation des titres immobiliers de la prononcer le jugement à intervenir ;
Lukunga le 27 février 2014 , certificat d’enregistrement Flambeau), 3è étage de l’Immeuble Modern Paradise Vol Al 462 folio 169 au registre journal sous le numéro dans la Commune de la Gombe. d’ordre général A 114.018 et spécial A.O 26.903 n° ; Dépositaire d’une copie du cahier de charges. Désignation de l’immeuble saisi : Mobile et e-mail Immeuble situé à Kinshasa sur l’avenue Haut0818624186 Congo, au numéro 6526 du plan cadastral de la Facebook donithamassani Commune de la Gombe, couvert par le certificat d’enregistrement Vol Al 462 folio 169 du 25 mai 2011 ; 0999942797 Un immeuble urbain bâti à Kinshasa dans la Fixe cabinet : 0817100018 Commune de la Gombe d’une superficie de huit ares, Dépositaire d’une copie du cahier de charges soixante treize centiares treize centimes d’après le Madame Kasonga N’kulu Kiungu, Huissier de procès-verbal de mesurage et de bornage numéro justice près le Greffe d’exécution de Tribunal de Grande 29.708/V du 06 janvier 1991 ; Instance de Kinshasa/Gombe ou une copie du cahier de Sur cette parcelle sont édifiés deux bâtiments à charges a été déposé. usage résidentiel avec leurs dépendances. Les limites, tenants et aboutissants de la parcelle susdite sont ___ renseignés au croquis figurant d’autres parts à l’échelle de 1 à 1000. Ancien certificat d’enregistrement volume al 458 folio 136 annulé. Kinshasa, le vingt-cinq mai deux mil onze établi par PROVINCE DU KATANGA le Conservateur des titres immobiliers Pascal Katanga. Ville de Lubumbashi Cet immeuble fait l’objet du titre foncier numéro 6526 du plan cadastral, volume 462, folio 169, tel que Assignation en confirmation de vente et en cet immeuble existe, s’étend et se comporte, avec tous déguerpissement ses droits , aisances et dépendances, sans aucune RAC 1020 exception ni réserve, ensemble tous immeubles par L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de destination, en particulier tout matériel pouvant avoir ce mars ; caractère, toutes constructions et installations A la requête de Mademoiselle Kimoto Diazola actuellement existantes, lors même qu’elles seraient Diashiwa Clarisse, résidant au n°6, avenue Manganèse, omises dans la désignation qui précède et toute Commune de Likasi dans la Ville de Likasi ; amélioration et constructions nouvelles qui pourraient y être faites par la suite ; Je soussigné David Madika, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Mise à prix : Ai donné assignation et laissé copie de mon présent Outre les charges, clauses et conditions énoncées au exploit à : cahier de charges, dressé par Maître Donitha Massani et déposé aux greffes d’exécution du Tribunal de Grande 1. Monsieur Ngongo Kanyama, commerçant de Instance de Kinshasa/Gombe, les enchères seront reçues, nationalité congolaise et marié sous régime de la par ministère d’avocat, sur la mise à prix suivante : communauté des biens à Madame Mwaluke Cécile n’ayant ni domicile ni résidence connus et hors de Soit 1.175.000 $us dollars. la République Démocratique du Congo ; On ne peut porter des enchères qu’après avoir 2. Monsieur Mafefe Ndumba Léon, intervenant déposé une consignation de 30% de la mise à prix volontaire résidant au n°1439, avenue Kilwa, 352.000$ us entre les mains de l’avocat poursuivant, 4 Commune et Ville de Lubumbashi ; jours au moins avant la date d’adjudication. 3. Madame Kateteko Gizi Nathalie, appelée en Fait et rédigé à Kinshasa, le 11 mai 2015 garantie résidant au n°1439 avenue Kabalo, Par l’un des avocats poursuivant soussigné Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; Donitha Massani D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Avocat commerce de Lubumbashi sis au Croisement des avenues des Chutes et Kimbangu dans la Commune de S’adresser pour tous renseignements à : Lubumbashi, siégeant en son local ordinaire à son Maîtres Donitha Massani et Blaise Lunda Masudi, audience publique du 15 juin 2015 à 9 heures du matin ; Avocats près la Cour d’appel aux barreaux de Matadi et Pour Gombe demeurant au cabinet Thambwe Mwamba et associés, sise au n°8225, avenue Kabasele Tshamala (ex
Attendu que la requérante Mademoiselle Kimoto du Tribunal de commence de Lubumbashi et envoyé une Clarisse est propriétaire incontestée et incontestable de autre copie au Journal officiel pour insertion. l’immeuble sis au n°1439 de l’avenue Kilwa dans la Pour le deuxième assigné Commune et Ville de Lubumbashi ; Etant à Que ce droit de propriétaire résulte d’un contrat de Y parlant à vente conclu entre la requérante et Monsieur Ngongo Kanyama en date du 24 mai 2010 ; Pour la troisième assignée Qu’après ladite de vente, ce dernier était dans Etant à l’impossibilité de trouver un logement et a donc signé un Y parlant à contrat de bail de 6 mois avec la requérante et devint Laissé copie de mon présent exploit ainsi son locataire ; Dont acte l’Huissier de justice Que malgré l’échéance du contrat de bail, l’assigné occupe toujours l’immeuble sans titre ni droit mettant
ainsi la requérante dans l’impossibilité de jouir de son bien ; Que cette situation a causé à la requérante un énorme préjudice qui devra être réparé avec une PROVINCE ORIENTALE modique somme de 200.000 Usd à titre des dommages et intérêts ; Ville de Kisangani Que le tribunal homologuera la vente conclue entre Acte de signification de l’arrêt par extrait la requérante et Monsieur Ngongo Kanyama en date du 24 mai 2010 et ordonnera le déguerpissement du premier RPA 2197 assigné dudit immeuble et de tout ce qui y habitent de L’an deux mille treize, le huitième jour du mois de son fait y compris les annexes ; novembre ; Que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire au A la requête du Ministère public représenté par regard de l’article 21 du Code de procédure civile en ce Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de qu’il ya promesse reconnue, Monsieur Ngongo Kanyama Kisangani ; a signé un contrat de bail à durée déterminée ; Je soussigné Botamba François, Huissier judiciaire A ces motifs, de résidence à Kisangani ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Ai signifié : Plaise au tribunal, Monsieur Kpadju Boko Ezekia, résidant à Bunia - Dire recevable et fondée la présente action ; La société Sodineco, représentée par Madame - Confirmer la vente avenue le 24 mai 2010 ; Motetere Hélène résidant à Goma dans la Province du Nord-Kivu ; - En conséquence ordonner le déguerpissement de L’expédition de l’arrêt rendu contradictoirement et l’assigné Ngongo Kanyama de l’immeuble et de publiquement le dix juillet 2014 par la Cour d’appel de tous ceux qui y habitent de son fait y compris ses Kisangani, siégeant en matières civile et commerciale au annexes ; second degré ; - Condamner l’assigné Ngongo Kanyama au Déclarant que la présente signification est faite pour paiement de la somme de 200.000 Usd à titre de information et direction et pour telles fins que de droit ; dommages et intérêts ; Et pour que le signifié n’en ignorent, je lui ai laissé - Dire le jugement à venir exécutoire, nonobstant tout copie du présent exploit avec l’expédition de la décision recours et sans caution ; susvantée ; - Frais comme de droit. Etant à Kisangani, j’ai envoyé la présente
Pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance, je publication ; leur ai Et y parlant à Pour le premier assigné Le coût de l’exploit est de Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus Dont acte l’Huissier dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la principale (valves) ___
ARRET PROVINCE DU NORD-KIVU RPA 2197 Ville de Goma La Cour d’appel de Kisangani, siégeant en matière répressive au degré d’appel rendit l’arrêt suivant : Extrait d’une citation directe à domicile inconnu Audience publique du dix juillet l’an deux mille RP 22.261/CD quatorze Par l’exploit de l’Huissier Byanjira Munyuzi En cause : Ministère public représenté par Monsieur résidant à Goma ; le Procureur général près la Cour d’appel de Kisangani En date du 01 avril 2015 dont copie a été affichée le et la partie civile la société Sodineco représentée par même jour devant la porte principale du Tribunal de Madame Mutetere Hélène, résidant à Goma dans la Grande Instance de Goma à Goma ; Province du Nord-Kivu ; Conformément au prescrit de l’article 61 du Code de Partie civile procédure pénale, le Sieur Buzangu Tshimwanga, Contre : Monsieur Kpadju Boko Ezekia, résidant à actuellement sans résidence ni domicile connu dans ou Bunia hors la République Démocratique du Congo, a été cité à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Prévenu Goma, y séant et siégeant à Goma en matière pénale, le C’est pourquoi 03 juillet 2015 à 9 heures au lieu de ses audiences La cour, section judicaire ; publiques ; à la requête du sieur Ngoyi Matumba, résidant à Kinshasa, Commune de Ngaliema, quartier Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les Ngomba Kinkusa, avenue Luyeye n°61 ; parties ; Pour Le Ministère public entendu : Attendu que mon requérant est propriétaire de - Reçoit et dit fondé l’appel du prévenu Kpadju l’immeuble inscrite sous le n° SU 116 couvert par le Boko ; certificat d’enregistrement volume F 92 folio 027, - Annule, en conséquence, le jugement entrepris pour délivré à Bukavu, le 21 janvier 1987 ; incompétence du premier juge conformément aux Que cet immeuble est actuellement occupé par le prescrits des articles 85 et 151 de la Loi organique cité qui s’est fait délivré le certificat d’enregistrement n°13/001 B du 11 avril 2014 portant organisation, Vol E folio 52 du 03 octobre 1988 établi sur base d’une fonctionnement et compétence des juridictions de fausse procuration du 21 janvier 1987 avec une signature l’ordre judiciaire ; autre que celle du citant dont l’auteur est Monsieur - Reçoit mais dit non fondé l’appel incident ; Tshikala Ntumba, un personnage monté de toute pièce, - Laisse les frais d’instance calculés à la somme de pour justifier son acquisition ; …..fc à la charge de la partie citante Sodineco, Par ces motifs Sprl ; Il plaira au tribunal, condamner le cité aux peines Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’appel de prévues par les articles 124 et 126 du Code pénal livre II Kisangani à l’audience du 10 juillet 2014 à laquelle ont et l’article 207 de la loi dite foncière, ordonner la siégé les Magistrats Jean Ruffin Ekabela Mundongia, destruction du certificat d’enregistrement Vol FE folio Président, Guy Mbila Mata Enyabea et Kanku 190 et tous les actes y relatifs ainsi qu’au paiement des Kingombe, Conseillers, avec le concours de l’Officier du dommages et intérêts d’une valeur de 200.000 $us Ministère public, représenté par le Substitut du payable en Francs congolais. Procureur général José Bazolana et l’assistance du Greffier Sate Mazabane Pour extrait conforme Coût Le Greffier sate Dont acte l’Huissier Les conseillers Mbila Mata et Kanku Kingombe
Le Président Ekabela Mundonga Pour l’extrait conforme certifié conforme Fait à Kisangani, le 05 novembre 2014 Le Greffier principal en mission Le Greffier divisionnaire Sate Mazabane Chef de division
AVIS ET ANNONCE Avis de convocation Les actionnaires de la société de Production d’Import et Export, société anonyme avec Conseil d’administration en abrégé « PRODIMPEX » SA, au capital social de 46.989.589, 88 Fc ayant son siège social à Kinshasa, au n°3419, coin des avenues Bas-Congo et du Marché, Commune de la Gombe, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CD/KNG/RCCM/13-B1302 ; Sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui se tiendra le 26 février 2015 à 10 heures au siège social de la société, pour discuter de l’ordre du jour suivant : 1. Rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes ; 2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 ; 3. Affectation du résultat ; 4. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire ; 5. Pouvoirs pour les formalités. Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social. Toute la documentation relative à l’Assemblée générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition des actionnaires également au siège social. Fait à Kinshasa, le 10 février 2015 Le Conseil d’administration
1er juin 20155 6 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p anr° t1ie1 - numéro 11 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
Conditions d’abonnement,
d’achat du numéro et des insertions officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal dans sa Première Partie (bimensuell e) : officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;
doivent être envoyés au Journal officiel de la République - Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les protêts ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit Assemblées générales). être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :
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Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un numéros spéciaux (ponctuellement) :
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