Journal Officiel 2013 185 Ko

Journal Officiel (JO) — 01 mai 2013 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2013/numeros/JO.01.05.2013.pdf Pages : 52 Texte extrait : 52/52 pages

RPA : 4057/5547 - Notification de date d’audience à PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE domicile inconnu Ordonnance n° 13/017 du 13 avril 2013 portant - Monsieur Nyembo Kamwanga Joseph, col. 80. nomination d’un Directeur Général du Journal officiel de la République Démocratique du Congo RPO : 6250/III - Exploit de citation sur opposition - Monsieur Marcel Cohen et crt, col. 80. Le Président de la République, Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi RC : 23.299 - RH : 682/013 - Assignation civile à n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains domicile inconnu articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 79 et 81 : Ville de Kolwezi Vu le Décret n°046-A/2003 du 28 mars 2003 portant RC : 4829 - Assignation civile création, organisation et fonctionnement d’un service

Démocratique du Congo », spécialement en ses articles 1er, 5 et 9 ; PROVINCE ORIENTALE Revu le Décret n°046-C/2003 du 28 mars 2003 Ville de Kisangani portant nomination d’un Directeur général et d’un

R.C.A. 4428 - ARRET République Démocratique du Congo ; Vu la nécessité et l’urgence ; ORDONNE : AVIS ET ANNONCE


Article 1er : Déclaration de perte de dossier - Monsieur Ekekya Mola M’Punzu Thomas Robert, Est nommé Directeur général du Journal officiel de col. 95. la République Démocratique du Congo, Monsieur LouisMarie Walle Lufungula.



Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.


Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 avril 2013 Joseph KABILA KABANGE Augustin MATATA PONYO Mapon Premier Ministre


GOUVERNEMENT - réécrire l’histoire du Kimbanguisme ; - construire un Congo plus juste et plus solidaire ; Ministère de la Justice et Droits Humains - apprendre à se prendre en charge ; Arrêté ministériel n°624/CAB/MIN/J&DH/2012 - combattre la violence sous toutes ses formes ; du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle - combattre les antivaleurs ; dénommée « Bana Nkole », en sigle « B.N. ». - réaliser des projets à caractère social en Le Ministre de la Justice et Droits Humains, République Démocratique du Congo notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et du Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi développement. n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ;


Article 2 : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Est approuvée la déclaration du 03 avril 2001 par dispositions générales applicables aux Associations sans laquelle la majorité des membres effectifs de but lucratif et aux établissements d’utilité publique, l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 en regard de leurs noms : portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Jean Danny Christian Bamba Kitula : Président et Gouvernement ; Représentant légal ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 - Ernest Mbaki Tanzi : Secrétaire général ; portant organisation et fonctionnement du - Robert Weyi Wabiakana : Conseiller ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement - Emmanuel Manzoangani Bamba : Conseiller ; ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, - Catherine Diamoneka Ntima : Conseillère ; spécialement en son article 19 alinéa 2 ; - Marie José Bamba Kinsengwa Madekuzuka : Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Conseillère ; fixant les attributions des Ministères, spécialement en - Régine Bamba Matondo : Conseillère ; son article 1er, B, point 6 ; - Justine Nzimbu Mvuama : Trésorière. Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité


Article 3 : juridique datée du 03 avril 2001, par l’Association sans Le Secrétaire général à la Justice est chargé de but lucratif non confessionnelle dénommée « Bana l’exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date Nkole », en sigle « B.N. » ; de sa signature. Vu la déclaration datée du 03 avril 2001, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 sans but lucratif précitée ; Luzolo Bambi Lessa ARRETE :



Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Bana Nkole », en sigle « B.N. », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 3559, avenue Oiseaux, Quartier Joli-parc à Ma Campagne, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - rassembler tout les Bana Nkole ; - lutter pour la réhabilitation de tous les relégués Kimbanguistes ; - construire un monument en mémoire des relégués Kimbanguistes ;

Ministère de la Justice et Droits Humains - réaliser des projets à caractère social en République Démocratique du Congo notamment Arrêté ministériel n°625/CAB/MIN/J&DH/2012 dans les domaines de la santé, de l’éducation et du du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique développement. à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Club Kimbanguiste », en sigle « CK ».


Article 2 : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Est approuvée la déclaration du 02 décembre 2001 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées articles 37, 93 et 221 ; en regard de leurs noms : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - Jean Danny Christian Bamba Kitula : Président et dispositions générales applicables aux Associations sans Représentant légal ; but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - Robert Weyi Wabiakana : Secrétaire général ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 - Emmanuel Manzoangani Bamba : Conseiller ; portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Catherine Diamoneka Ntima : Conseillère ; Gouvernement ; - Marie José Bamba Kinsengwa Madekuzuka : Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 Conseillère ; portant organisation et fonctionnement du - Régine Bamba Matondo : Trésorière. Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement


Article 3 : ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de spécialement en son article 19 alinéa 2 ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 date de sa signature. fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Luzolo Bambi Lessa Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité _____ juridique datée du 02 décembre 2001 par l’Association sans but lucratif non confessionnelle « Club Kimbanguiste », en sigle « CK » ; Vu la déclaration datée du 02 décembre 2001, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; ARRETE :


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Club Kimbanguiste », en sigle « CK », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 3559, avenue Oiseaux, Quartier Joli-parc à Ma Campagne, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - construire un Congo plus juste et plus solidaire ; - apprendre à se prendre en charge ; - combattre la violence sous toutes ses formes ; - combattre les antivaleurs ;

Ministère de la Justice et Droits Humains - l’appui matériel, financier et social aux Léopards ; - l’appui aux actions du développement sportif ; Arrêté ministériel n°627/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique - la lutte contre l’injustice, le clientélisme et la à l’Association sans but lucratif non confessionnelle fraude au sein de nos sélections nationales ; dénommée « Go Léopards ». - le soutien au programme de développement Le Ministre de la Justice et Droits Humains, sportif des quartiers, des villes et autres districts du pays ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi - la lutte contre la violence sous toutes ses formes n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses dans le sport. articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant


Article 2 : dispositions générales applicables aux Associations sans Est approuvée la déclaration du 22 mai 2011 par but lucratif et aux établissements d’utilité publique, laquelle la majorité des membres effectifs de spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du en regard de leurs noms : Gouvernement ; - Kabulo Mwana Kabulo : Président national ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 - Bongo Ndanda : Secrétaire général ; portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration - Mike Nkulu : Secrétaire général adjoint ; entre le Président de la République et le Gouvernement - Fanta Mulaba : Conseiller financier ; ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, - Flora Disolo : Conseiller juridique ; spécialement en son article 19 alinéa 2 ; - Laurent Ngala : Conseiller en communication ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 - Willy Kande : Conseiller chargé de mobilisation ; fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; - Ndalamba Musaya : Conseiller technique. Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011


Article 3 : portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Arrêté ministériel n° 023/CAB/MIN/JSL/2011 date de sa signature. du 22 juillet 2011 portant octroi d’un avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement en Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 faveur de l’organisation non gouvernementale dénommée « Go Léopards » ; Luzolo Bambi Lessa Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 07 avril 2012, par


l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Go Léopards » ; Vu la déclaration datée du 22 mai 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée ; ARRETE :


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Go Léopards », dont le siège social est fixé à Kinshasa, avenue Libinza n° 2031, KingabwaMandrandele, dans la Commune de Limete, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - la mobilisation des fonds pour le soutien des Léopards ;

Ministère de la Justice et Droits Humains


Article 2 : Est approuvée la déclaration du 06 mars 2012 par Arrêté ministériel n°803/CAB/MIN/J&DH/2012 laquelle la majorité des membres effectifs de du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a à l’Association sans but lucratif non confessionnelle désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées dénommée « Centre Culturel Kongo », en en regard de leurs noms : sigle « C.C.K. ». - Jean Danny Christian Bamba Kitula : Président et Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Représentant légal ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi - Dieudonné Simon Bamba Kimbangu : Secrétaire n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses général ; articles 37, 93 et 221 ; - Guyslain Patrick Bamba Lukuzi Vangu : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Secrétaire général adjoint ; dispositions générales applicables aux Associations sans - James Brunel Bamba Kamavuako : Conseiller ; but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - Emmanuel Manzoangani Bamba : Conseiller ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 - Robert Weyi Wabiakana : Conseiller ; portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Marie-José Bamba Kinsengwa : Conseillère ; Gouvernement ; - Catherine Diamoneka Ntima : Conseillère ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 - Régine Bamba Matondo : Trésorière. portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration


Article 3 : entre le Président de la République et le Gouvernement Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la spécialement en son article 19 alinéa 2 ; date de sa signature. Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Luzolo Bambi Lessa portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ;


Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 06 mars 2012, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre Culturel Kongo », en sigle Ministère de la Justice et Droits Humains « C.C.K » ; Arrêté ministériel n°824/CAB/MIN/J&DH/2012 Vu la déclaration datée du 06 mars 2012, émanant du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique de la majorité des membres effectifs de l’Association à l’Association sans but lucratif non confessionnelle sans but lucratif ci-haut citée ; dénommée « Fondation Lucienne Salle », en ARRETE : sigle « Folus-Asbl ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains,


Article 1er : Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi La personnalité juridique est accordée à n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses l’Association sans but lucratif non confessionnelle articles 37, 93 et 221 ; dénommée « Centre Culturel Kongo », en sigle « C.C.K », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant n°3559, avenue Oiseaux, Quartier joli-parc à Ma dispositions générales applicables aux Associations sans campagne, Commune de Ngaliema, en République but lucratif et aux établissements d’utilité publique, Démocratique du Congo. spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Cette association a pour buts : Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - faire connaître la culture kongo dans le monde Gouvernement ; entier ; - revaloriser la langue kongo ; - soutenir l’élite kongo.

Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 - Kintaki Mathias : Secrétaire ; portant organisation et fonctionnement du - Nsiku Joël : Vice-président ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration - Matadi Nathalie : Chargé de communication. entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement,


Article 3 : spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la fixant les attributions des Ministères, spécialement en date de sa signature. son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Luzolo Bambi Lessa Vu la requête en obtention de la personnalité Ministère de la Justice et Droits Humains juridique introduite en date du15 septembre 2011, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Arrêté ministériel n°029/CAB/MIN/J&DH/2012 dénommée « Fondation Lucienne Salle », en sigle du 31 octobre 2012 accordant la personnalité « Folus-Asbl » ; juridique à l’Association sans but lucratif Vu la déclaration de désignation datée du 15 confessionnelle dénommée « Congrégation des Sœurs septembre 2011, émanant de la majorité des membres de Saint Joseph de Cluny ». effectifs de l’Association sans but lucratif précitée; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, ARRETE : Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses


Article 1er : articles 22, 93 et 221 ; La personnalité juridique est accordée à Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle dispositions générales applicables aux Associations sans dénommée « Fondation Lucienne Salle », en sigle but lucratif et aux établissements d’utilité publique, « Folus-Asbl », dont le siège social est établi à Kinshasa, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; au n°36 de l’avenue Yakoma, au Quartier Ngansele, Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier1980 dans la Commune de Mont-Ngafula, en République portant création du Ministre de la justice; Démocratique du Congo. Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82Cette association a pour buts de : 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre - développer et mettre en place des actions de organique des Ministres du Gouvernement ; développement dans le domaine de formation des Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant jeunes paysans et d’échanges culturels ; nomination d’un Premier Ministre Chef du - mettre en place une structure de formation en Gouvernement ; faveur des paysans à faible revenu ; Vu l’Ordonnance n°10/004 du 28 avril 2012 portant - participer à la protection de la biodiversité nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, naturelle dans son rayon d’action ; d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; - promouvoir et valoriser la culture traditionnelle à Vu l’Ordonnance n°12/007 portant organisation et travers les activités de protection et conservation fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques du savoir-faire culturel traditionnel ; de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du - participer aux différentes négociations comme Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; intermédiaire entre décideurs et paysans. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant


Article 2 : les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Est approuvée la déclaration du 15 septembre 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Arrêté n°055CAB/MIN/J/2007 du 21 février l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées sans but lucratif dénommée « Congrégation des Sœurs en regard de leurs noms : de Saint Joseph de Cluny » ; - Nkoko Rolly : Président ; Vu la déclaration datée du 19 février 2012, émanant - Ndaya Esther : Trésorière ; de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée;

Vu la requête en approbation des modifications Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier1980 apportées, la désignation des membres chargés de la portant création du Ministère de la Justice; direction de l’association précitée du 20 février 2012 Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82introduite par ladite association ; 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant ARRETE : nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;


Article 1er : Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 19 septembre nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; l’association sans but lucratif dénommée « Congrégation Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant des Sœurs de Saint Joseph de Cluny » a désigné les organisation et fonctionnement du Gouvernement, personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de modalités pratiques de collaboration entre le Président de leurs noms : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Sœur Pereira Zola Maria Isabelle : 1er membres du Gouvernement, spécialement en son article Représentante légale ; 19 alinéa 2 ; - Sœur Carthy Marie Thérèse : 2ème Représentante Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant légale ; les attributions des Ministères spécialement en son - Sœur Kanku Nzembele Geneviève : 3ème article 1er, B, 4, a) ; Représentante légale. Vu le certificat d’enregistrement n° MS. 1255/DSSP/30/017 du 22 février 2012 portant


Article 2 : l’autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Secrétaire général du Ministère de la Santé Publique à contraires au présent Arrêté. l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 21 octobre 2009, émanant


Article 3 : de la majorité des membres effectifs de l’Association Le Secrétaire général à la Justice est chargé de sans but lucratif précitée; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu la requête en obtention de la personnalité date de sa signature. juridique datée du 20 juin 2012 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 dénommée « World Christian Doctors Net », en sigle « WCDN ». Wivine Mumba Matipa Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;


ARRETE :


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à Ministère de la Justice et Droits Humains l’Association sans but lucratif non confessionnelle Arrêté ministériel n°070/CAB/MIN/J&DH/2012 dénommée « World Christian Doctors Net », en du 31 décembre 2012 accordant la personnalité sigle « WCDN », dont le siège social est fixé à Kinshasa, juridique à l’Association sans but lucratif non au n° 04 de l’avenue Mont des Arts dans la Commune de confessionnelle dénommée « World Christian Doctors Lingwala en République Démocratique du Congo. Net », en sigle « WCDN ». Cette association a pour buts de : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - entretenir le réveil spirituel par le feu du Saint Esprit dans le chef des professionnels médicaux Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour, par qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses Sauveur afin qu’ils s’appliquent dans leur milieu articles 22, 93 et 221 ; professionnel ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - témoigner de l’existence des guérisons miracles dispositions générales applicables aux Associations sans qui s’accomplissent dans les hôpitaux, cliniques et but lucratif et aux établissements d’utilité publique, autres formations médicales à travers le monde ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;

  • enseigner de la parole de Dieu, faire du personnel Ministère de la Justice et Droits Humains médical la lumière qui luit dans son milieu Arrêté ministériel n°074/CAB/MIN/J&DH/2012 professionnel afin d’apprendre aux patients du 31 décembre 2012 accordant la personnalité désireux que Dieu peut les guérir sans cicatrice ; juridique à l’Association sans but lucratif non
  • exercer les œuvres de bienfaisance notamment par confessionnelle dénommée « Association des le secours spirituel à apporter aux patients en Agriculteurs, Planteurs et Eleveurs du Congo », en situation désespérée ; sigle « A.A.P.E.C. ».
  • fournir un soutien spirituel aux patients en Le Ministre de la Justice et Droits Humains, détresse en leur disant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, car avec lui une guérison Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour, par peut se produire à tout moment ; la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses
  • défendre la vérité et repandre la lumière divine à articles 22, 93 et 221 ; travers l’humanité avec le pouvoir et la puissance Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant du Saint-Esprit dans le métier ; dispositions générales applicables aux Associations sans
  • enseigner aux patients vulnérables qui n’ont pas but lucratif et aux établissements d’utilité publique, reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Dieu use de la patience envers eux, voulant que Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier1980 tous arrivent à la repentance ; portant création du Ministère de la Justice;
  • assister les groupes sociaux défavorables et Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82favoriser leur autopromotion ; 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre
  • apporter un secours médical et spirituel aux organique des Ministères du Gouvernement ; sinistrés, en cas de catastrophes naturelles, Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant épidémies ou une situation humanitaire nomination d’un Premier Ministre, Chef du chaotique ; Gouvernement ;
  • apporter, à travers ses membres du personnel Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant médical, une assistance médicale gratuite en cas nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’épidémie ou de catastrophe naturelle ; d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ;
  • motiver et regrouper en association, le Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant professionnel médical chrétien afin de refléter organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’amour de Jésus-Christ et d’être témoin pour lui modalités pratiques de collaboration entre le Président de dans leur vie professionnelle. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article

Article 2 : 19 alinéa 2 ; Est approuvée la déclaration datée du 21 octobre Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 2009 par laquelle la majorité des membres effectifs de les attributions des Ministères, spécialement en son l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée article 1er, B, 4 a) ; à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu le certificat d’enregistrement n°5011/085/DAGP/ - Myong-Ho-Cheong : Président ; PS/AGRI.PE.EL/11 accordant l’autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Secrétariat général de - Musafiri L Nalwango : Vice-président ; l’Agriculture, Pêche et Elevage à l’association précitée ; - Jacob Lee : Directeur exécutif ; Vu la déclaration datée du 01 janvier 2011 émanant - Docteur Bonganga Djema : Coordonnateur ; de la majorité des membres effectifs de l’Association - Grace Park : Trésorière ; sans but lucratif précitée; - Docteur Mbakata Freddy : Conseiller. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 28 mars 2012 introduite par


Article 3 : l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Association des Agriculteurs, Planteurs et Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Eleveurs du Congo », en sigle « A.A.P.E.C » ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 Wivine Mumba Matipa

ARRETE : Ministère de la Justice et Droits Humains


Article 1er : Arrêté ministériel n°032/CAB/MIN/J&DH/2013 du 01 mars 2013 portant suspension des activités de La personnalité juridique est accordée à la « Communauté Islamique au Congo », en sigle l’Association sans but lucratif non confessionnelle « Comico » et du « Comité Islamique de la CEDEAO dénommée « Association des Agriculteurs, Planteurs et en RDC », en sigle « CICEDEAO » ainsi que Eleveurs du Congo », en sigle « A.A.P.E.C», dont le fermeture de la Mosquée d’Usoke 90 dans la siège social est fixé à Kinshasa, rue Ludishi n° 56, Commune de Kinshasa. Quartier 7 dans la Commune de N’djili en République Démocratique du Congo. Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Cette association a pour buts de : Vu la Constitution de la République Démocratique - rassembler et conscientiser les membres pour une du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la auto-prise en charge dans le domaine de ses Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses activités ; articles 22, 93 et 221 ; - créer la richesse pour améliorer le bien-être social Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant des membres ; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, - organiser et amener les actions de formation ; spécialement en ses articles 23,53 et 57 ; - mener des recherches pour le développement des Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 activités et l’épanouissement des membres. portant création du Ministère de la Justice;


Article 2 : Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre Est approuvée la déclaration datée du 01 janvier organique des Ministères du Gouvernement ; 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux nomination d’un Premier Ministre, Chef du fonctions indiquées en regard de leurs noms : Gouvernement ; - Batantu ne Ntumba Paul : Président ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - Mavuba Kuetusukina Pierre : Vice-président ; d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; - Nsokimieno Mvukulu Edouard : Secrétaire Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant général ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Nsiala Simon : Trésorier. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les


Article 3 : membres du Gouvernement ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la les attributions des Ministères spécialement en son date de sa signature. article 1 point B, alinéa 4 a) ; Vu l’Ordonnance n°072-194 du 28 mars 1972 Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 accordant la personnalité juridique à la « Communauté Islamique au Congo », en sigle « COMICO » ; Wivine Mumba Matipa Vu l’Arrêté ministériel n°0403/CAB/MIN/J/2007 du ______ 23 novembre 2007 accordant la personnalité juridique au « Comité Islamique de la CEDEAO en RDC », en sigle « CICEDEAO » ; Vu le rapport du Parquet général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe du 30 novembre 2012 constatant que le nœud du conflit est le souci des autorités de la COMICO de vouloir participer à tout prix à la gestion des fonds de l’Asbl CICEDEAO, lesquels sont destinés à financer les travaux d’agrandissement de la Mosquée d’Usoke ; Vu le même le rapport constatant le regain des tensions autour de ladite Mosquée ;

Vu le rapport de la Direction des Cultes et Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier1980 Associations du Ministère de la Justice et Droits portant création du Ministère de la Justice; Humains, confirmant le siège de l’Asbl CICEDEAO au Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82n°90 de l’avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa ; 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre Vu les violences et les troubles à l’ordre public organique des Ministères du Gouvernement ; occasionnés par le conflit qui sévit entre la Comico et le Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Cicedeao ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du Vu l’urgence et la nécessité ; Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant ARRETE : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ;


Article 1er : Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant La suspension, pour une période de trois(3) mois, organisation et fonctionnement du Gouvernement, des activités de la « Communauté Islamique au Congo », modalités pratiques de collaboration entre le Président de en sigle « COMICO » et du « Comité Islamique de la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les CEDEAO en RDC », en sigle « CICEDEAO » à partir membres du Gouvernement, spécialement en son article de la notification du présent Arrêté. 19 alinéa 2 ;


Article 2 : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son La fermeture de la Mosquée située au n°90 de article 1er, B, alinéa 4, a) ; l’avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa, principal objet du conflit qui déchire les deux associations, jusqu’à Vu le certificat d’enregistrement n° décision contraire ; 031.CAB.MIN/AFF-SAH.SN/LK/2012 du 23 juillet 2012 octroyé par le Ministre des Affaires Sociales,


Article 3 : Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu la déclaration datée du 01 janvier 2004 émanant date de sa signature. de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Fait à Kinshasa, le 01 mars 2013 Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 15 mars 2012 introduite par Wivine Mumba Matipa l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre Congolais pour la Promotion _____ Sociale », en sigle « C.C.P.S. » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Ministère de la Justice et Droits Humains


Article 1er : Arrêté ministériel n°036/CAB/MIN/J&DH/2013 La personnalité juridique est accordée à du 04 mars 2013 accordant la personnalité juridique l’Association sans but lucratif non confessionnelle à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre Congolais pour la Promotion dénommée « Centre Congolais pour la Promotion Sociale », en sigle « C.C.P.S. », dont le siège social est Sociale », en sigle « C.C.P.S. ». fixé au n° 199 de l’avenue de la Libération ex-24 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, novembre dans la Commune de la Gombe en République Démocratique du Congo. Vu la Constitution de la République Démocratique Cette association a pour buts de : du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses - assurer le droit à l’éducation ; articles 22, 93 et 221 ; - donner accès aux soins de santé ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - améliorer les conditions socio-économiques de dispositions générales applicables aux Associations sans vie ; but lucratif et aux établissements d’utilité publique, - assurer la sécurité alimentaire ; spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;

  • concevoir des stratégies de croissance et de la lutte Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant contre la pauvreté pour le compte des veuves et nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, des orphelins ; d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ;
  • promouvoir la coopération avec des organismes et Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant services gouvernementaux, des Ong à vocation organisation et fonctionnement du Gouvernement, internationale, avec des partenaires bilatéraux et modalités pratiques de collaboration entre le Président de multilatéraux susceptibles de permettre la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les réalisation des initiatives concrètes. membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;

Article 2 : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Est approuvée la déclaration datée du 01 janvier les attributions des Ministères spécialement en son 2004 par laquelle la majorité des membres effectifs de article 1er, point B alinéa 4 a) ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’avis favorable n° 191/CAB/MINIDER/bn/2012 à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux du 26 mai 2010 accordant l’autorisation provisoire de fonctions indiquées en regard de leurs noms : fonctionnement à l’Association sans but lucratif non - Kidima Nzumba Ida : Présidente ; confessionnelle dénommée « Initiative des Femmes de Kiri », en sigle « I.Fe.K » ; - Valu Mikishi Delly : Vice-présidente ; Vu la déclaration datée du 05 avril 2010, émanant de - Mike Tayeye Romain : Secrétaire général ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans - Kaziama Anto : Trésorière ; but lucratif ci-haut citée ; - Mikanza Alex : Conseiller. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite, en date du 28 mars 2012, par


Article 3 : l’Association sans but lucratif non confessionnelle Le secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Initiative des Femmes de Kiri », en l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la sigle « I.Fe.K » ; date de sa signature. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Fait à Kinshasa, le 04 mars 2013 ARRETE : Wivine Mumba Matipa


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à


l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Initiative des Femmes de Kiri », en sigle « I.Fe.K », dont le siège social est fixé à la Cité de Kiri sur l’avenue Mobutu n°15, Quatier Loboko, District Ministère de la Justice et Droits Humains de Mai-Ndombe, Province de Bandundu, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°044/CAB/MIN/J&DH/2013 Cette association a pour buts de : du 13 mars 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle • protéger la femme et la famille ; dénommée « Initiative des Femmes de Kiri », en • lutter contre la pauvreté de la femme et de l’enfant sigle « I.Fe.K ». dans le milieu rural, semi-urbain et urbain ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, • protéger et promouvoir l’environnement ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi • promouvoir l’alphabétisation ; n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses • construire et entretenir les infrastructures de base ; articles 22, 93 et 221 ; • développer l’agriculture et ses travaux connexes ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans • approvisionner le milieu rural en produits de but lucratif et aux établissements d’utilité publique, première nécessité, tels que les intrants agricoles, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; la friperie et les produits pharmaceutiques ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant • sensibiliser et mobiliser les femmes contre les le nomination d’un Premier Ministre, Chef du VIH/Sida et les Ist ; Gouvernement ; • lutter contre les violences faites à la femme ;

• consolider et raffermir les liens de solidarité entre Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant les membres par l’organisation des activités de organisation et fonctionnement du Gouvernement, revenus, des activités cultuelles et de loisir. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les


Article 2 : membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Est approuvée la déclaration datée du 05 avril 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant l’Association sans but lucratif non confessionnelle non les attributions des Ministères spécialement en son confessionnelle visée à l’article premier a désigné les article 1er, B, 4, a) ; personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de Vu le certificat d’enregistrement n° 33/CAB.MIN/ leurs noms : AFF-SH.SN/LK/2012 du 12 juillet 12 portant avis 1. Lyly Bongongo Ipele : Présidente ; favorable et enregistrement délivré par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité 2. Bijoux Mbokondo Bopimbo : Vice-présidente ; Nationale à l’association précitée ; 3. Rhina Belo Bepadje : Secrétaire ; Vu la déclaration datée du 20 décembre 2010, 4. Pitchouna Bamboka : Trésorière. émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ;


Article 3 : Vu la requête en obtention de la personnalité Le secrétaire général à la Justice est chargé de juridique datée du 20 décembre 2010 introduite par l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la l’Association sans but lucratif non confessionnelle date de sa signature. dénommée « Association des Sages du Congo », en sigle « ASCO » ; Fait à Kinshasa, le 13 mars 2013 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Wivine Mumba Matipa ARRETE :



Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association des Sages du Congo », en Ministère de la Justice et Droits Humains sigle « ASCO », dont le siège social est fixé au n° 51 de l’avenue Lukula, Quartier Ubangi, Commune de Bumbu, Arrêté ministériel n°046/CAB/MIN/J&DH/2013 Ville province de Kinshasa en République Démocratique du 13 mars 2013 accordant la personnalité juridique du Congo. à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Association des Sages du Monde », en Cette association a pour buts de : sigle « ASCO ». • encadrer socialement et sanitairement des mamans Le Ministre de la Justice et Droits Humains, veuves et leur distribuer des biens de première nécessité ainsi que des vivres ; Vu la Constitution de la République Démocratique • apporter une assistance médicale et sociale du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la gratuitement aux invalides, vieillards, handicapés Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses physiques, veuves, veufs et orphelins ; articles 22, 93 et 221 ; • éduquer et former des cadres dans le domaine de Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant la médecine préventive et de l’assainissement dispositions générales applicables aux Associations sans rural et urbain en particulier ; but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; • installer des centres médicaux et sociaux dans les coins les plus reculés dépourvus d’infrastructures Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant sanitaires ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; • encadrer les enfants de rue, analphabètes et Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant malades atteints des maladies transmissibles ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, • aider les femmes maraîchères en leur accordant d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; des facilités dans l’exercice de leurs activités.


Article 2 : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article Est approuvée la déclaration datée du 20 décembre 19 alinéa 2 ; 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle non Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant confessionnelle visée à l’article premier a désigné les les attributions des Ministères spécialement en son personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de article 1er, B, 4, a) ; leurs noms : Vu l’Arrêté provincial n° 01/067/CAB.PROGOU/ 1. Walombua Mfumu Sanga Emmanuel : K.OR/2012 du 04 décembre 2010 accordant Président ; l’autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Gouverneur de la Province du Kasaï-Oriental à 2. Mavakala Joseph : Vice-président ; l’association précitée ; 3. Dianzueto François : Chargé des Finances ; Vu la déclaration datée du 17 novembre 2010, 4. Mpeto Simon : Secrétaire administratif; émanant de la majorité des membres effectifs de 5. Nzama Basunga : Relations extérieures ; l’Association sans but lucratif précitée ; 6. Ndombe Lutadila : Conseiller. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 05 janvier 2011 introduite par


Article 3 : l’Association sans but lucratif non confessionnelle Le secrétaire général à la Justice est chargé de « Association Alliances Internationales Congo », en l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la sigle « AAIC » ; date de sa signature. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Fait à Kinshasa, le 13 mars 2013 ARRETE : Wivine Mumba Matipa


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à _____ l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association Alliances Internationales Congo », en sigle « AAIC », dont le siège social est fixé au n° 01, de l’avenue Lumumba, Territoire de Kabinda, Province du Kasaï-Oriental, en République Ministère de la Justice et Droits Humains Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°052/CAB/MIN/J&DH/2013 Cette association a pour buts de : du 13 mars 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle • Soutenir des projets humanitaires, des actions d’assistance et de bienfaisance visant le dénommée « Association Alliances Internationales développement intégral de la personne dans les Congo », en sigle « AAIC ». domaines de : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - la santé, la prévention et les soins ; Vu la Constitution de la République Démocratique - l’éducation, la formation ; du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la - le développement. Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;


Article 2 : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Est approuvée la déclaration datée du 17 novembre dispositions générales applicables aux Associations sans 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de but lucratif et aux établissements d’utilité publique, l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant fonctions indiquées en regard de leurs noms : nomination d’un Premier Ministre, Chef du 1. Hardi Richard : Président ; Gouvernement ; 2. Nyongonyi David : Vice-président ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 3. Mbuti Thérèse : Secrétaire ; d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; 4. Bossuwe Elisabeth : Trésorière. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de


Article 3 : ARRETE : Le secrétaire général à la Justice est chargé de


Article 1er : l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Fait à Kinshasa, le 13 mars 2013 dénommée « Johane Marange Apostle Church », dont le siège social est fixé dans la Ville Province de Kinshasa, Wivine Mumba Matipa sur l’avenue Makulu n° 4363, Quartier Ngaba, Commune de Kitambo, en République Démocratique du Congo.


Cette association a pour buts de : - préparer les fidèles à l’avènement du royaume de Dieu et à la vie éternelle ; Ministère de la Justice et Droits Humains - instaurer sur la terre : Arrêté ministériel n°076/CAB/MIN/J&DH/2013 - un culte pur et permanent ; du 04 avril 2013 accordant la personnalité juridique - un enseignement basé sur la sanctification et la à l’Association sans but lucratif confessionnelle purification ; dénommée « Johane Marange Apostle Church ». - une fraternité sincère entre les fidèles fondées sur Le Ministre de la Justice et Droits Humains, l’amour et la paix ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi - une communauté des hommes et femmes n°11/002 du 20 janvier 2011portant révision de certains pratiquant la droiture et la vérité, aimant le travail et utiles à la société ; articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - un esprit d’initiative pour le développement du spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; milieu dans lequel elle est implantée. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant


Article 2 : dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, Est approuvée la déclaration datée du 16 juillet 2012 spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant l’article premier a désigné les personnes ci-après aux nomination d’un Premier Ministre, Chef du fonctions indiquées en regard de leurs noms : Gouvernement ; - Kholom Muteba Daniel : Représentant légal ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - Ntumba Kabangu : Secrétaire général ; d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; - Tshiswaka Kashala : Chargé de l’administration ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - Bubi Buabantu Elie : Chargé de communication ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Muya Lupepele Daniel : Chargé des Relations modalités pratiques de collaboration entre le Président de publiques ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article - Bibomba Bujitu Samuel : Chargé du 19 alinéa 2 ; développement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - Bethoko Okesse Jacques : Conseiller juridique. les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 4, a) ;


Article 3 : Vu la déclaration datée du 16 juillet 2012, émanant Le secrétaire général à la Justice est chargé de de la majorité des membres effectifs de l’Association l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la sans but lucratif précitée ; date de sa signature. Vu la requête en obtention de la personnalité Fait à Kinshasa, le 04 avril 2013 juridique datée du 27 août 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle Wivine Mumba Matipa dénommée « Johane Marange Apostle Church » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; _____

Ministère de la Justice et Droits Humains dénommée «Pain de Vie Seigneur », en sigle « P.V.S. », dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 12 de la Arrêté ministériel n°088/CAB/MIN/J&DH/2013 11ème rue, Quartier Industriel dans la Commune de du 04 avril 2013 accordant la personnalité juridique Limete, en République Démocratique du Congo. à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Cette association a pour buts de : dénommée « Pain de Vie Seigneur », en sigle « P.V.S. ». - contribuer à la lutte contre la pauvreté et le sousdéveloppement sous toutes ses formes ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - promouvoir et soutenir les technologies Vu la Constitution de la République Démocratique appropriées ainsi que les activités génératrices des du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la revenus initiées par ses membres pour les rendre Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses rentables ; articles 22, 93 et 221 ; - renforcer le secteur agro-alimentaire ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - créer et organiser des centres de nutrition et de dispositions générales applicables aux Associations sans santé accessibles aux plus démunis ; but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - privilégier le système de parrainage avec les autres organisations non gouvernementales, organismes Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 et institutions spécialisées du pays ; portant création du Ministère de la Justice ; - implanter les centres généralement quelconques de Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° nature à favoriser directement ou indirectement 82-027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre l’objet social qu’elle poursuit. organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant


Article 2 : nomination d’un Premier Ministre, Chef du Est approuvée la déclaration datée du 06 février Gouvernement ; 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 1. Kimbembe Kiamvu Simon : Coordonnateur ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 2. Simalo Sena Bernadette : Secrétaire exécutive ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 3. Nseke Menayame Olivier : Conseiller chargé de membres du Gouvernement, spécialement en son article questions juridiques et administratives ; 19 alinéa 2 ; 4. Luzayamo Mpemo Gaylor : Trésorier ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 5. Dituwila Mwendo Alain Richard : Rapporteur. les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 4, a) ;


Article 3 : Vu l’Arrêté ministériel n° 037.CAB.MIN/ Le secrétaire général à la Justice est chargé de AFF6SAH.SN/LK/2012 du 23 juillet 2012 portant avis l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la favorable, délivré par le Ministère des Affaires Sociales, date de sa signature. Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ; Fait à Kinshasa, le 04 avril 2013 Vu la déclaration datée du 06 février 2012, émanant Wivine Mumba Matipa de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ;


Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 04 juin 2012 par l’Association sans but lucratif dénommée « Pain de Vie Seigneur », en sigle « P.V.S. » ; ARRETE :


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle

Ministère de la Justice et Droits Humains - annoncer la Bonne Nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ ; Arrêté ministériel n°098/CAB/MIN/J&DH/2013 - prêcher la parole de Dieu contenue dans la Bible ; du 09 avril 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle - encourager la renaissance spirituelle des signes dénommée « Ministère de la Montagne de Feu et des manifestés au temps des Apôtres ; Miracles », en sigle « M.F.M. ». - encourager des baptêmes dans l’Esprit-Saint et Le Ministre de la Justice et Droits Humains, dans son feu ; - diffuser l’enseignement conformément à la foi Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi chrétienne et aux principes de l’Eglise. n°11/002 du 20 janvier 2011portant révision de certains articles de la Constitution de la République


Article 2 : Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Est approuvée la déclaration datée du 08 octobre 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à dispositions générales applicables aux Associations sans l’article premier a désigné les personnes ci-après aux but lucratif et aux établissements d’utilité publique, fonctions indiquées en regard de leurs noms : spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - Pasteur David Oladeji : Président national et Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Représentant légal ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; - Pasteur Louis-Richard Mulumba : Vice-président national ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - Docteur Munianga Mamie : Secrétaire exécutive d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; nationale ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - Frère Jacques Wandja : Secrétaire permanent ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Docteur Elima Nsonso : Trésorier adjoint ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de - Monsieur Luke Anyaeru Osita : Trésorier ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Maman Jeanne Mangu : Comptable. membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;


Article 3 : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Le secrétaire général à la Justice est chargé de les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la déclaration datée du 08 octobre 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association Fait à Kinshasa, le 09 avril 2013 sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité Wivine Mumba Matipa juridique datée du 14 juin 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle


dénommée « Ministères de la Montagnes de Feu et des Miracles », en sigle « M.F.M. » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE :


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministères de la Montagnes de Feu et des Miracles », en sigle « M.F.M. », dont le siège social est fixé dans la Ville Province de Kinshasa, au n° 166, avenue de l’Enseignement, Commune de Kasa-Vubu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :

Ministère de la Justice et Droits Humains - prêcher l’évangile de Jésus-Christ à ceux qui sont humiliés ; Arrêté ministériel n°100/CAB/MIN/J&DH/2013 - penser à ceux qui ont les cœurs brisés ; du 15 avril 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle - proclamer aux captifs la délivrance ; dénommée « Eglise du Plein Evangile les Nicodème », - proclamer aux prisonniers (des ténèbres) leur en sigle « E.P.E.N. ». élargissement ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - proclamer une année favorable de la part de l’Eternel (Esaïe 61 :1-3) ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complété à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant - assurer les œuvres diverses ayant trait au bien-être révision de certains articles de la Constitution de la social et au développement intégral de l’homme République Démocratique du Congo du 18 février 2006, (corps, âme, esprit) et ce, en harmonie avec spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; l’évangile de Jésus-Christ ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - former des disciples (Matt 28 : 19-20). dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique,


Article 2 : spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, Est approuvée la déclaration datée du 01 septembre 49, 50, 52 et 57 ; 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a nomination d’un Premier Ministre, Chef du désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Gouvernement ; en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 1. Pasteur Stéphane Kapambu Panu : Représentant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, légal ; d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; 2. Pasteur Gabriel Maloba Kashama : Représentant Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant légal 1er suppléant ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 3. Mze Francis Amsini Bin Ramazani : modalités pratiques de collaboration entre le Président de Représentant légal 2ème suppléant ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 4. Mze Georges Kabamba Kabamba : Secrétaire membres du Gouvernement, spécialement en son article général ; 19 alinéa 2 ; 5. Ancienne Jeannette Kavung Namasuka : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Trésorière générale. les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 4, a) ;


Article 3 : Vu la déclaration datée du 01 septembre 2012, Le secrétaire général à la Justice est chargé de émanant de la majorité des membres effectifs de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la l’Association sans but lucratif précitée ; date de sa signature. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique 09 août 2010 introduite par l’Association sans Fait à Kinshasa, le 15 avril 2013 but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Plein Evangile les Nicodème », en sigle « E.P.E.N. » ; Wivine Mumba Matipa Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;


ARRETE :


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Plein Evangile les Nicodème », en sigle « E.P.E.N. », dont le siège social est fixé à Lubumbashi au n° 421, coin des avenues du 30 juin et des Ecoles, Quartier Kalubwe, Commune de Lubumbashi, dans la Province du Katanga, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :

Ministère de la Justice et Droits Humains l’avenue OUA n° 6705, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°113/CAB/MIN/J&DH/2013 Cette association a pour but de : du 15 avril 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle • contribuer au développement intégral de l’homme dénommée « Fondation Tunda », en sigle « F.T. ». du Territoire de Kibondo. Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Pour ce faire, elle poursuit les objectifs spécifiques suivants : Vu la Constitution, telle que modifiée et complété à - reconstruire l’histoire de la mission Tunda ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant - réhabiliter la Cour royale de la dynastie des Aseka révision de certaines dispositions de la Constitution de la Tunda ; Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et - contribuer à la réhabilitation des infrastructures de 221 ; la mission Tunda à savoir : l’hôpital de Tunda, l’Eglise, les écoles primaire et secondaire, Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant internats, orphelinats et Institut technique dispositions générales applicables aux Associations sans médicale ; but lucratif et aux établissements d’utilité publique, - reconstruire avec la collectivité les routes d’accès spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; vers les infrastructures réhabilitées ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant - reconstituer les valeurs traditionnelles de Kusu nomination d’un Premier Ministre, Chef du (groupes folkloriques, barza du chef. Les Gouvernement ; cérémoniales d’investiture, le mariage…) ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - développer l’élevage de petits bétails et de la nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, basse-cour ; d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; - participer dans l’action sanitaire du territoire Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant conformément à la politique de la santé de la organisation et fonctionnement du Gouvernement, République Démocratique du Congo ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de - promouvoir l’éducation de la jeunesse ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - redynamiser les activités sportives et de loisir ; membres du Gouvernement, spécialement en son article - encadrer les membres dans l’économie 19 alinéa 2 ; domestique ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - créer des groupements locaux pour faciliter le les attributions des Ministères spécialement en son transport en commun et la communication. article 1er, B, 4, a) ; Vu l’Arrêté provincial n° 01/076/CAB/GP-


Article 2 : MMA/2006 du 10 juillet 2006 accordant l’autorisation Est approuvée la déclaration datée du 07 septembre provisoire délivrée par le Gouverneur de la Province du 2009 par laquelle la majorité des membres effectifs de Maniema à l’Association sans but lucratif non l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée confessionnelle dénommée « Fondation Tunda », en à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux sigle « F.T. » ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu la déclaration datée du 07 septembre 2006, 1. Tunda Kasongo Lukali Prosper : Président du émanant de la majorité des membres effectifs de Conseil d’administration ; l’Association sans but lucratif précitée ; 2. Ndomba Katokolo Nico : Coordonnateur ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 24 septembre 2009 introduite par 3. Umesumbu Charles : Trésorier ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle 4. Tunda Jeanne : Commissaire aux comptes ; dénommée « Fondation Tunda », en sigle « F.T. » ; 5. Shaku Tunda : Secrétaire. Sur proposition du Secrétaire général de la Justice ;


Article 3 : ARRETE : Le secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la


Article 1er : date de sa signature. La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Fait à Kinshasa, le 15 avril 2013 dénommée « Fondation Tunda », en sigle « F.T. », dont le siège social est fixé à Kinshasa à Kinshasa sur Wivine Mumba Matipa

Ministère de l’Economie et Commerce ses attributions, le Numéro d’Identification Nationale aux opérateurs économiques de leur juridiction. Arrêté ministériel n° 015/CAB/MIN.ECO& COM/2013 du 14 mars 2013 portant modalités


Article 3 : d’octroi du numéro d’identification nationale sur Le délai de 72 heures au maximum pour l’octroi du toute l’étendue de la République Démocratique du Numéro d’Identification Nationale reste de rigueur aussi Congo. bien pour le Secrétariat général à l’Economie Nationale Le Ministre de l’Economie et Commerce, que pour les Divisions provinciales. Vu la Constitution de la République Démocratique


Article 4 : du Congo du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 93 ; Le Secrétaire général à l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 vigueur à la date de sa signature. portant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ; Fait à Kinshasa, le 14 mars 2013 Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au Jean Paul Nemoyato Bagebole contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ;


Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Ministère des Mines organisation et fonctionnement du Gouvernement, et modalités pratiques de collaboration entre le Président de Ministère des Finances la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Arrêté interministériel n°0122/CAB.MIN/ MINES/01/2013 et n°782/CAB.MIN/FINANCES/2013 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant du 05 avril 2013, portant réglementation des les attributions des Ministères ; exportations des produits miniers marchands. Vu l’Arrêté interministériel n° 007/CAB/MIN. Le Ministre des Mines ECO&COM/2012 et n° 670/CAB/MIN/FINANCES/ 2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des droits, et taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, de l’Economie et Commerce, section Economie chargé des Finances, Nationale ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Considérant la nécessité d’améliorer le climat des ce jour, spécialement son article 93 ; affaires et des investissements par la simplification des Vu la Loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant procédure et la réduction des délais dans l’octroi du Code Minier ; Numéro d’Identification Nationale. Vu la Loi n°11/011 du 13 Juillet 2011 relative aux Vu l’urgence et la nécessité ; Finances Publiques ARRETE : Vu l’Ordonnance-Loi n°76/150 du 16 Juillet 1976 fixant le Plan Comptable Général Congolais ;


Article 1er : Vu le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant L’utilisation des Imprimés de valeur sécurisés pour Règlement Minier ; l’octroi de Numéro d’Identification Nationale dans ses Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 Juillet 2012 attributions est obligatoire sur toute l’étendue du portant organisation et fonctionnement du territoire national. Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement


Article 2 : ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Hormis les Chefs de Division provinciales de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 Juin 2012 fixant l’Economie Nationale de la province Ville de Kinshasa, les attributions des Ministères spécialement son article les Chefs de Division provinciale de l’Economie 1er B points 6 et 14 ; National ont le pouvoir de délivrer, au nom et pour le compte du Ministère ayant l’Economie Nationale dans

Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 Avril 2012 portant d’embarquement sont déductibles, sous réserve de la nomination des Vices Premiers Ministres, des Ministres, présentation d’une déclaration de transit levée auprès des d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Services de douanes du pays de transit. Vu tel que modifié et complété à ce jour, l’Arrête - Frais de commercialisation : Ministériel n°3163/CAB.MIN/ MINES/01/2007 du 11 Les frais de commercialisation sont déductibles, Août 2007 portant réglementation des activités de lorsque les prestations y relatives sont réalisées sur le l’entité des traitements et de l’entité de transformation territoire national. des substances minérales ; Considérant la nécessité de mettre en œuvre la - Frais d’assurance : politique gouvernementale visant à encourager Les frais d’assurance déductibles sont ceux qui l’exportation des produits miniers marchands avec une couvrent les produits miniers marchands à la vente grande valeur ajoutée ; jusqu’au port d’embarquement. Considérant la nécessité de mettre à la disposition - Frais d’analyse : des Institutions et des services Publics de l’Etat ainsi que des opérateurs miniers une nomenclature appropriée des Les frais d’analyse déductibles sont ceux se produits miniers marchands conforme aux standards du rapportant au contrôle de qualité du produit minier marché international ; marchands à la vente, effectué par un laboratoire d’analyse agréé par le Ministre des Mines. Vu la nécessité et l’urgence ;


Article 3 : ARRETENT : La vente des produits miniers marchands peut se


Article 1er : réaliser à l’intérieur du pays ou à l’étranger. Aux termes du présent Arrête, on entend par : Toutefois, les exportations des produits miniers marchands sont autorisées sous réserve de se conformer a) Produits miniers marchands : toutes substances à la nomenclature reprise dans le tableau en annexe. minérales, sous quelque forme que ce soit, extraites en vertu des droits miniers et/ou des carrières


Article 4 : d’exploitation et/ou tous produits élaborés à partir de ces substances dans les usines de concentration, de Les teneurs minimales des substances minérales traitement ou de transformation à des fins valorisables contenues dans les produits miniers commerciales, en ce comprises les substances marchands sont fixées dans le tableau en annexe au minérales provenant de l’exploitation artisanale ; présent Arrêté. b) Frais déductibles : des frais liés à la vente des


Article 5 : produits miniers marchands et considérés légalement comme déductibles dans la détermination de l’assiette Le taux de valorisation d’un produit minier de la redevance minière. Il s’agit de : marchand repris dans le tableau en annexe au présent Arrêté est un coefficient qui renseigne sur le niveau de - Frais de transport ; perfectionnement dans l’élaboration des substances - Frais d’analyse se rapportant au contrôle de valorisables qui y sont contenues. qualité du produit marchand à la vente ; - Frais d’assurance ;


Article 6 : - Frais de commercialisation. Nul ne peut exporter des produits miniers marchands Tous ces frais ne peuvent comprendre les impôts, dont le taux d’humidité est supérieur à 25% taxes, et toutes autres formes d’imposition ou de rémunération au profit des Services ou Organismes Le taux d’humidité dont question ci-dessus est Publics. déterminé par tout laboratoire agréé par le Ministre des Mines.


Article 2 :


Article 7 : Les conditions de déductibilité de ces frais sont les suivantes : Les exportations des concentrés de cuivre et de cobalt sont interdites. - Frais de transport : Toutefois, un moratoire de quatre-vingt dix (90) Les frais de transport ne sont déductibles que s’ils jours est accordé à tous les opérateurs miniers détenant sont réalisés à l’intérieur du territoire national. des stocks de concentrés de cuivre et de cobalt pour les Cependant, les exportations étant réalisées FOB, les évacuer. frais de transport encourus jusqu’au port

La teneur de ces concentrés doit être conforme à ELECTROLYTIQUE : 99,3-99,5%Co celle reprise dans le tableau en annexe. GRANULES 100%Co 1,00 STANDARDS


Article 8 : GRANULES FRACTION FINE <99,3%Co Toute violation des dispositions du Présent Arrêté CATHODES DE sera sanctionnée conformément aux prescrits du Code COBALT 100%Co 1,00 Minier, spécialement en son article 296. 55-60%Co COBALT SEPAR. 0,60Co 0,75 7


Article 9 : MAGN. 61-65%Co 0,65Co 0,80 Les Secrétaires Généraux des Mines et des Finances, les Directeurs Généraux du CEEC, de la DGRAD et la 96-99%Co 0,99Co 0,95 COBALT DGDA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 8 AUTREMENT 91-95%Co l’exécution du présent Arrêté 0,95Co 0,90 PRESENTE Fait à Kinshasa, le 05 avril 2013 < 90%Co 0,90Co 0,85 ZINC SUPER HIGH Le Ministre Délégué auprès du Premier 9 99,995%Zn GRADE 100%Zn 1,00 Ministre, chargé des Finances 10 ZINC HIGH GRADE 99,99%Zn 100%Zn 1,00 Patrice Kitebi Kibol Mvul ETAIN SUPER HIGH 11 99,995%Sn GRADE 100%Sn 1,00 Le Ministre des Mines, 12 ETAIN HIGH GRADE 99,99%Sn 100%Sn 1,00 Martin Kabwelulu 99%-99,9%Cd 100%Cd 1,00 13 CADMIUM 90%-98,0%Cd 0,98Cd Annexe Arrêté interministériel 0,90 n°0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et 99%-99,9%Pb 100%Pb n°782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013, 1,00 14 PLOMB portant réglementation des exportations des produits 90%-98,0%Pb 0,98Pb 0,90 miniers marchands 99%-99,9%Ni 100%Ni 1,00 15 NICKEL I. METAUX 90%-98,0%Ni 0,98Ni 0,90 Substances Teneur Taux de N° Teneur minérales limite valorisation II. METAUX PRECIEUX CUIVRE ELECTROLYTIQUE Substances Teneur N° Teneur Taux de (CUIVRE SPOT minérales limite 1 99,8-99,99%Cu 100%Cu 1,00 valorisation BLEU, WIRE BARS, ≥99,99% 100%Au CATHODE DE 1,00 1 OR CUIVRE) 90%-98,0% 0,98Au 0,90 NODULES DE 2 90-99,9%Cu 100%Cu CUIVRE 0,90 99%-99,99% 100%Ag 1,00 2 ARGENT CUIVRE BLISTER ou 80-90%Cu 0,90Cu 0,95 90%-98,0% 0,98Ag 0,90 3 CUIVRE NOIR 91-98%Cu 99%-99,99% 100%Pt 0,98Cu 0,95 1,00 3 PLATINE

95%Cu 0,95Cu 0,95 90%-98,0% 0,98Pt 0,90 CUIVRE PULVERISE 99%-99,99% 100%Pd 4 OU POUDRE DE 91-95%Cu 1,00 0,95Cu 0,90 4 PALLADIUM CUIVRE 90%-98,0% 0,98Pd 84-90%Cu 0,90 0,90Cu 0,85 99%-99,99% 100%Ge 1,00 96-99%Cu 5 GERMANIUM 100%Cu 0,95 CUIVRE 90%-98,0% 0,98Ge 0,90 5 AUTREMENT 91-95%Cu 0,95Cu 0,90 PRESENTE ≤ 90%Cu 0,90Cu 0,85 6 COBALT 99,6-99,8%Co 100%Co 1,00

III. SELS Substances Ten eur Taux de N° Teneur Substances Ten eur Taux de minérales limite valorisation N° Teneur minérales limite valorisation 61-80%Cu 0,80Cu 0,80 ±25%Co et 0 ,25Co 0,70 MATTE DE 46-60%Cu CUIVRE 0,60Cu 0,75 5-10%Cu 1 CARBONATE DE 0,10Cu 0,50 1 ≤45%Cu 0,45Cu 0,70 COBALT ±25%Co et 0,25Co 0,70 MATTE DE 2 ≤30%Co 11-15%Cu COBALT FE 0,30Co 0,65 0,15Cu 0,55 0,20Co 0,55 ±25%Cu et 0 , 2 5Cu 0,70 MATTE DE 10-20%Co 203 0,40Cu 0,70 1-2,5%Co COBALT NI 40%Cu 5-10%Ni 0,10Ni 0,35 CARBONATE DE 0,025Co 0,40 2 CUIVRE ±25%Cu et 0,25Cu 0,70 POUSSIERES DE 79-90%Zn 0,90Zn 0,80 4 2,6-4%Co ZINC 0,04Co 0,40 69-80%Zn 0,80Zn 0,75 36-40%Co POUSSIERES DE 0,40Co 0,75 5 ≤30%Pb PLOMB 0,30Pb 0,50 HYDROXYDE DE 3 26-35%Co COBALT 0,35Co 0,70 41-50%Zn et 0,50Zn 0,70 ≤25%Co ≤10%Pb 0,25Co 0,65 POUSSIERES DE 0,10Pb 0,30 6 IV. ALLIAGES A BASE DE : ZINC ET PLOMB 30-40%Zn 0 , 4 0 Z n 0,60 et 20-30%Pb Substances Ten eur Taux de 0,30Pb 0,50 N° Teneur minérales limite valorisation 7 SCRAPS CUIVRE ≤30%Cu 0,30Cu 0,70 20-30%Co et 21- 0,30Co 0,70 0,10Ta20 25%Cu 0,25Cu 0,60 8 SCORIE D'ETAIN 5-10%Ta205 5 0,40 1 ALLIAGE BLANC 21-30%Co et 0,30Co 0,75 20-25%Co 25%Co 0,55 10-20%Cu 0,20Cu 0,50 ≥5%Ni 5%Ni 0,30 31-40%Co et 0,40Co 0,80 SULFURE DE 26-35%Co 35%Co 0,60 10-20%Cu 0,20Cu 0,50 9 DENICKELLAGE ≥5%Ni 5%Ni 0,30 30-40%Co 4 0 %Co 0,80 36-40%Co 40%Co 0,65 15%Cu 0 , 5 0 7-15%Cu ≥5%Ni 5%Ni 0,30 et 10-15%Ni 15%Ni 0,40 30-40%Co 4 0 % C o 0,80 V I . C O NCENTRE SIMPLE ALLIAGE 2 16-25%Cu 2 5 % C u 0,55 COBALT-NICKEL et 10-15%Ni 15%Ni 0,40 Substances Teneur Taux de N° Teneur 41-50%Co 5 0 %Co 0,85 minérales limite valorisation 7-15%Cu 15%Cu 0,50 20-25%Cu 0,25Cu 0,55 et 10-15%Ni 15%Ni 0,40 1 CUIVRE 26-35%Cu 0,35Cu 0,60 ≤80%Cu et 0,80Cu 0,85 CONCENTRE 55-65%Sn 65%Sn 0,65 ≤7%Co 2 D'ETAIN 0,07Co 0,55 (CASSITERITE) 66-70%Sn 70%Sn 0,68 3 ALLIAGE ROUGE 55-60%Nb2O5 0,60Nb2O5 0,50 0,90Cu 0,95 CONCENTRE DE 81-90%Cu et 3 NIOBIUM ≤5%Co 61-65%Nb2O5 0,65Nb2O5 0,55 0,05Co 0,50 CONCENTRE DE 55-65%WO3 0,65WO3 0,60 4 TUNGSTENE (WOLFRAM) 66 -70%WO3 0,70WO3 0,65 CONCENTRE DE ≥56%Mn 0,56Mn 0,55 5 MANGANESE 35-55%Mn 0,55Mn 0,50 VII. CONCENTRE MIXTE V. AUTRES PRODUITS

Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Substances Teneur Taux de N° Teneur minérales limite valorisation nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 10-22Cu% et O , 2 2 C u 0,55 Considérant les recommandations de la Conférence 8-12%Co 0,12Co 0,50 sur la bonne gouvernance et la transparence dans le 10-22Cu% et O , 2 2 Cu 0,55 secteur minier, spécifiquement celle relative à la priorité 13-15%Co 0,15Co 0,55 à accorder aux nationaux, personnes physiques ou 1 COBALT-CUIVRE morales lors de la conclusion des contrats de sous23-35%Cu et O , 3 5 C u 0,60 traitance des opérations minières directes, connexes ou 8-12%Co 0,12Co 0,50 annexes ; 23-35%Cu et 0,35Cu 0,60 Considérant la nécessité de promouvoir la classe 13-15%Co 0,05Co 0,55 moyenne congolaise par la création des petites et moyennes entreprises en République Démocratique du 0,25Ta 0,45 20-25%Ta Congo en vue de réduire le taux de pauvreté et les ≥60%Nb2O5 0,60Nb2O inégalités dans le rayon d’activités des sociétés 0,50 5 minières ; 0,30Ta 0,45 CONCENTRE DE 26 - 30%Ta Vu l’urgence et la nécessité ; 2 TANTALE 40-59%Nb2O5 0,59Nb2O 0,40 5 ARRETE : 0,35Ta 0,55 ≥35%Ta


Article 1er : ≤39%Nb2O5 0,39Nb2O 0,35 5 Toute entreprise minière installée sur le Territoire de Fait à Kinshasa, le 05 avril 2013 la République Démocratique du Congo peut sous-traiter certaines activités ou tâches qui concourent à la Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, réalisation de son objet social, en l’occurrence les chargé des Finances activités connexes ou annexes, en recourant Patrice Kitebi Kibol Mvul exclusivement aux entreprises congolaises constituées conformément à la législation nationale. Le Ministre des Mines Les activités minières directes peuvent être soustraitées, en partie, dans les conditions prévues dans le Martin Kabwelulu présent Arrêté.



Article 2 : Au sens du présent Arrêté, il faut entendre par : • Entreprise congolaise, celle dont : Ministère des Mines - Le siège social est situé en République Démocratique du Congo ; Arrêté ministériel n° 0144/CAB.MIN/MINES/ 01/2013 du 17 avril 2013 portant sous-traitance des - La majorité du capital social est détenue par des activités minières directes, connexes ou annexes des personnes physiques ou morales de nationalité entreprises minières en République Démocratique. congolaise ; Vu la Constitution, spécialement son article 93 ; - Les organes de gestion sont majoritairement administrés par des personnes physiques Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant congolaises ; Code minier, spécialement ses articles 10 et 273 litera f ; - Le personnel est essentiellement constitué des Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars portant personnes physiques de nationalité congolaise. Règlement minier ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant • Activités minières directes : les travaux de l’art des organisation et fonctionnement du Gouvernement, mines directement liés à la prospection, à la modalités pratiques de collaboration entre le Président de recherche, à l’extraction minières et/ou la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les métallurgiques des substances minérales y compris membres du Gouvernement ; les travaux de développement et de construction de la Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant mine ; les attributions des Ministères, spécialement son article 1er, B point 17 ;

• Activités connexes : tous services, toutes productions Ministère des Postes, Télécommunications et ou fournitures d’intrants, réactifs et processus dont Nouvelles Technologies de l’Information et de la l’opérateur minier a besoin pour la réalisation de son Communication, objet social ; Ministère des Finances • Activités annexes : toutes activités qui concourent de Arrêté interministériel n° 030/CAB/MIN/ manière indirecte à la réalisation de l’objet social en PTNTIC/2013 et n° CAB/MIN/FINANCES/2013/748 du 26 mars 2013 modifiant l’Arrêté interministériel fournissant les biens et services à l’opérateur minier, notamment le transport des produits miniers, la n° 026/CAB/MIN/ PTNTIC/2012 et n°CAB/MIN/ restauration du personnel, la buanderie, la garde FINANCES/2012/675 du 29 décembre 2012 portant fixation du taux de la taxe de régulation des industrielle, la police anti-incendie, l’organisation des soins de santé, la protection des installations de la Télécommunications à percevoir à l’initiative de l’autorité de régulation de la Poste et des mine, etc. Télécommunications.


Article 3 : Le Ministre des Postes, Télécommunications et L’entreprise congolaise susceptible de contracter Nouvelles Technologies de l’Information et de la pour la sous-traitance, doit impérativement réunir les Communication, conditions ci-après : Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, - avoir un numéro au Nouveau Registre de Chargé des Finances, Commerce (NRC) ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi - avoir un numéro d’Identification Nationale n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article (Id.Nat.) ; 93 ; - avoir un Nouvel Identifiant Fiscal (NIF) ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Télécommunications en République Démocratique - être en règle avec l’Administration fiscale. du Congo ;


Article 4 : Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des L’entreprise congolaise bénéficiaire d’un contrat de Télécommunications ; sous-traitance peut recourir, si nécessaire, pour l’exécution des activités sous-traitées, à l’expertise Vu la Loi n°01/11 du 13 juillet 2011 relative aux extérieure ou à une société étrangère qualifiée. finances publiques ; Vu l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013


Article 5 : fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Le Secrétaire général des Mines est chargé de pouvoir central ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 févier 2013 date de sa signature. portant réforme des procédures relatives l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes Fait à Kinshasa, le 17 avril 2013 non fiscales ; Martin Kabwelulu Vu l’Ordonnance n°12/004 du 24 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres,


d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/08 du 12 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat, tel que modifié par le Décret n° 011/200 du 14 avril 2011 ; Considérant la nécessité ;

ARRETENT : chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


Article 1er : Fait à Kinshasa, le 26 mars 2013 La taxe de régulation des télécommunications est perçue sur la quote-part de la recette rétrocédée par les Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, opérateurs des télécommunications se trouvant à Chargé des Finances, l’étranger aux concessionnaires locaux des Patrice Kitebi. télécommunications, à la suite d’un appel international qui termine dans un des réseaux desdits concessionnaires (taxe terminale ou frais de terminaison). Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la


Article 2 : Communication, Le taux de la taxe de régulation des Tryphon Kin Kiey Mulumb télécommunications est fixé à 34% de la quote-part dont question à l’article 1er ci-dessus, sans être inférieur à 0,08USD (huit cents) par minute d’appel international entrant.


Le taux ci-dessus est susceptible de modification en fonction des paramètres du marché des télécommunications. Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance


Article 3 : Sociale Tout assujetti à la taxe de régulation est tenu de Arrêté ministériel n° 040/CAB/MIN/ETPS/MBL/ déclarer les éléments taxables au plus tard le 10 du mois MMG/pkg/2013 du 09 avril 2013 portant mesures qui suit celui de la réalisation des revenus perçus auprès d’application des dispositions du Code du travail des opérateurs des télécommunications se trouvant à relatives à la durée et à la libération de l’horaire de l’étranger. travail.


Article 4 : Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, La taxe de régulation des télécommunications est payée au plus tard le 15 du mois qui suit celui auquel les Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° recettes se rapportent et ce, avant l’échange des comptes 11 du 20 janvier 2011 portant révision de certains de ses entre les opérateurs étrangers et exploitants articles, spécialement en son article 93 ; concessionnaires locaux des télécommunications. Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail ;


Article 5 : Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Le non paiement ou le paiement tardif de la taxe de nomination d’un Premier Ministre ; régulation des télécommunications entraîne des amendes Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant transactionnelles allant du simple au double des sommes nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, dues. d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;


Article 6 : Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est abrogé l’Arrêté interministériel n° 026/CAB/ modalités pratiques de collaboration entre le Président de MIN/PTNTIC/2012 et n° CAB/MIN/FINANCES/ 2012/ la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 675 du 29 décembre 2012 modifiant et complétant membres du Gouvernement ; l’Arrêté interministériel n° 004/CAB/MIN/PTT/2005 et n° 105/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 28 juillet 2005 Revu l’Arrêté ministériel n° 68/11 du 17 mai 1968 portant fixation du taux de la taxe de Régulation des portant réglementation de la durée de travail et fixation Télécommunications à percevoir à l’initiative de des modalités de rémunération des heures l’Autorité de Régulation de la Poste et des supplémentaires ; Télécommunications du Congo. Considérant les recommandations de l’atelier tripartite d’harmonisation des vues sur l’horaire de


Article 7 : travail en République Démocratique du Congo, tenu du Le Président du Collège de l’Autorité de Régulation 28 au 29 mars 2013 à Kinshasa visant, notamment, de la Poste et des Télécommunications du Congo ainsi l’abrogation du communiqué officiel du 27 juin 2007 du que le Directeur général de la DGRAD sont chargés,

Ministère de l’Emploi , du Travail et de la Prévoyance et 3 ci-dessus, doit être affiché aux caractères lisibles et Sociale ; apposé de façon apparente dans chacun de lieux de travail auxquels il s’applique ou, lorsque le travail Vu la nécessité ; s’effectue à l’extérieur, dans l’établissement auquel la personne est attachée. ARRETE :


Article 1er :


Article 5 : La durée légale de travail prévue à l’article 119 du Conformément à l’article 119 du Code de travail et Code de travail concerne les employés et non l’entreprise sans préjudice des dispositions pertinentes de l’Arrêté ou l’établissement. ministériel n° 68/11 du 17 mai 1968 portant réglementation de la durée du travail et fixation des Le cas échéant, l’entreprise ou l’établissement peut modalités de rémunération des heures supplémentaires, fonctionner d’une manière continue en organisant des dans chaque entreprise, établissement ou partie équipes successives de travail travaillant de jour comme d’établissement, les travailleurs ne peuvent pas être de nuit. occupés que conformément aux indications d’un horaire En cas de travail de nuit devant se terminer à des précisant, pour chaque journée, la répartition des heures heures tardives, l’employeur est tenu de prendre des de travail et ce, dans le respect de la durée légale de mesures adéquates en rapport avec la sécurité des travail qui ne peut excéder quarante-cinq heures par travailleurs sur le trajet de retour qui les mène à leur semaine et neuf heures par jour. domicile.


Article 2 :


Article 6 : Bien qu’ayant l’initiative de la fixation de l’horaire L’employeur est tenu au strict respect du prescrit de travail, l’employeur est, conformément à l’article 259 des articles 121 et 122 du Code de travail relatifs au du Code de travail, tenu de consulter préalablement la repos auquel ont droit les travailleurs. délégation syndicale ou la délégation élue des travailleurs ou, conformément à l’article 266 du Code de


Article 7 : travail et dans les entreprises ou établissements où il Le contrôle du respect de la durée légale de travail n’existe pas de délégation syndicale, de s’en référer ainsi que des horaires de travail est de la compétence directement aux travailleurs. exclusive des Inspecteurs de travail à ce dument commis Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et par leur hiérarchie. finit chaque période de travail ou, si le travail s’effectue En cas de nécessité, l’Inspecteur du travail peut par équipes ou par rotation, les heures auxquelles requérir le concours des services de l’ordre et de sécurité commence et finit la période de travail assignée aux pour mener à bien sa mission. équipes successives ou aux travailleurs appelés à se relayer.


Article 8 : L’horaire pourra tenir compte de la spécificité des Sont abrogées les dispositions du communiqué branches économiques et des catégories officiel du 27 juin 2007 du Ministère de l’Emploi, du professionnelles. Travail et de la Prévoyance Sociale ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires au présent


Article 3 : Arrêté. L’horaire ainsi arrêté devra être reproduit au règlement d’entreprise ou d’établissement qui sera


Article 9 : transmis pour avis à l’Inspecteur du travail avant sa mise Le Secrétaire général à l’Emploi et au Travail est en service et ce, conformément à l’article 157, alinéa 4 chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Code du travail. vigueur à la date de sa signature. Les modifications éventuellement apportées à Fait à Kinshasa le 09 avril 2013 l’horaire, après consultation des travailleurs ou de leur représentation, doivent aussi être adressées à l’Inspecteur Modeste Bahati Lukwebo du travail géographiquement compétent avant leur mise


en service.


Article 4 : L’horaire de travail daté et signé par le chef d’établissement ou par une personne habilitée a cet effet, et ayant satisfait aux formalités évoquées aux articles 2

Ministère des Affaires Foncières


Article 2 : Arrêté ministériel n°103/CAB/MIN/AFF.FONC/ Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 2013 du 21 mars 2013 portant modification de contraires au présent Arrêté ; l’Arrêté ministériel n° 163/CAB/MIN/AFF.FONC./ 2009 du 29 janvier 2010 portant création d’une


Article 3 : parcelle à usage agricole n° 65.392 du plan cadastral Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Division urbaine du Cadastre de la circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de N’sele/Maluku sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; vigueur à la date de la signature. Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et Fait à Kinshasa, le 21 mars 2013 régime de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce Prof.Mbwinga Bila Robert jour ; Vu l’Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative


à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73/021 du 20 COURS ET TRIBUNAUX juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que ACTES DE PROCEDURE modifiée et complétée à ce jour ; Ville de Kinshasa Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, Publication de l’extrait d’une requête portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des RA.1341 Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant de la Cour Suprême de Justice en date du 22 février 2013 organisation et fonctionnement du Gouvernement, dont copie a été affichée le même jour devant la porte modalités pratiques de collaboration entre le Président principale de la salle d’audience de cette Cour ; de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal membres du Gouvernement ; soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de Vu l’Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à les attributions des Ministères, spécialement en son la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé article 1er ; pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/ est affichée à la porte principale de cette Cour ; AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation de taux des droits, La requête portée devant la section administrative de taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre la Cour Suprême de Justice en date du 08 février 2013 des Affaires Foncières ; par Monsieur Jean Pierre Baketa Lombi Lula, résidant à Kinshasa au n° 11, Quartier Gombele dans la Commune Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Olenga de Lemba, tendant à obtenir annulation de l’Ordonnance François pour l’exploitation d’une concession à usage n° 09/072 du 31 juillet 2009 du Ministre de la Fonction mixte ; Publique. Revu l’Arrêté ministériel n° 163/CAB/MIN/AFF. Pour extrait conforme, FONC./2009 du 29 janvier 2010 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 65.392 du plan cadastral de Dont acte Le Greffier principal la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa ; Iyeli Nkosi Robert


ARRETE :


Article 1 : Est modifié, l’Arrêté ministériel n° 163/CAB/MIN/ AFF.FONC./2009 du 29 janvier 2010 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 65.392 du plan cadastral de la Commune de Maluku , Ville de Kinshasa, en ce que la parcelle qu’il a créée , est estimée à un usage mixte ;

Publication de l’extrait d’une requête en 2012 y siégeant en matière civile au premier degré sous annulation le RC 9352/VI ; RA.1342 Déclarant que la présente signification se faisant Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, pour information et direction et à telle fin que de droit ; de la Cour Suprême de Justice en date du 22 février 2013 Et pour qu’il en ignore, je lui ai laissé copie de mon dont copie a été affichée le même jour devant la porte présent exploit avec celle de l’expédition conforme du principale de la salle d’audience de cette Cour ; jugement susvanté ; J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal Pour le Premier signifié : soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de Etant à son office ; l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé Et y parlant à Monsieur Moke Mol Mondeke, pour la publication au Journal officiel de la République Secrétaire divisionnaire ainsi déclaré ; Démocratique du Congo et une autre copie de la requête Pour le second signifié ; est affichée à la porte principale de cette Cour ; Etant à son office ; La requête en annulation portée devant la section Et y parlant à Madame Kimfuta Kabangu, proposée administrative de la Cour Suprême de Justice en date du à l’état civil ainsi déclaré ; 21 janvier 2013 par Maître Paul Musangu Kunyima, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, dont le Cabinet Dont acte Huissier est situé au n° 748/750, avenue Isiro, Immeuble Cannas, local 1, Commune de la Gombe Kinshasa, tendant à


obtenir annulation de la décision n° CNO/RSO/001/12 du 18 juin 2012 rendue par le Conseil National de l’Ordre des Avocats. Pour extrait conforme, Jugement Dont acte Le Greffier principal RC. 9352/VI Iyeli Nkosi Robert Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe y séant et siégeant en matière civile rendu le jugement suivant : RC.9352/VI _____ Audience Publique du six août deux mille douze : En cause : Monsieur Kapinga Fudi, résidant au n° 11/1 Vuissokovoltnaya, 390026 Razian en Russie, ayant élu Acte de signification du jugement domicile, aux fins de la présente dans mon étuide, située RC 9352/VI au croisement de l’avenue Batetela-Boulevard du 30 L’an deux mille douze, le septième jour du mois juin Crown Tower, 7e niveau à Kinshasa/Gombe ; d’août ; Demandeur A la requête de Monsieur Kapinga Fudi ,résidant au Aux termes d’une requête datée du 26 juillet 2012 n° 11/1 Vuissokovoltnaya, 390026 Razian en Russie, adressée à la Présidente du Tribunal de Paix de ayant élu domicile aux fins de la présente au Cabinet de Kinshasa/Gombe de Paix de Kinshasa/Gombe dont cison conseil, Maître Mpambunu Matondo Fresnel , dessous la teneur : Avocat et y demeurant au croisement de l’avenue Madame la Présidente, Batetela et Boulevard du 30 juin, Immeuble Crown Tower, 7eme niveau à Kinshasa/Gombe ; J’ai l’honneur de venir au nom et pour le compte de mon client, Monsieur Kapinga Fudi ,résidant au n° 11/1 Je soussigné, Guy Munsiona, Huissier de Justice Vuissokoltnaya, 390026 Razian en Russie, ayant élu près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe. domicile aux fins de la présente dans mon étude, située Ai signifié à : au croisement de l’avenue Batetela-Boulevard du 30 1. Au Procureur de la République près le Tribunal de juin, Crown Tower, 7ème niveau à Kinshasa/Gombe, Grande Instance de Kinshasa Gombe ; introduire la présente requête dont l’objet est repris en concerne. 2. L’Officier de l’état civil de la Commune de la Gombe ; Qu’en effet, le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe dans son jugement sous RC.8815/VI rendu le 22 octobre De l’expédition conforme du jugement rendu par le 2011 statuant sur la requête de mon client en vue de la Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe en date du 06 août

modification de son nom Kapinga Fudi en Kapinga Fudi Que dans son jugement sous RC.8815/VI du 22 Rodrigue, se prononcera de la manière suivante : octobre 2012 avait reçu la requête en changement du nom du requérant mais avait omis de préciser que sieur (Reçoit la requête mue et la dit fondée ; en Kapinga Fudi et sieur Kapinga Fudi Rodrigue sont une conséquence, même personne ; - Dit que le requérant s’appellera désormais Que c’est pour cette raison a-t-il conclu il sollicite la Kapinga Fudi Rodrigue et que Kapinga Fudi et rectification dudit jugement pour erreur matérielle Kapinga Fudi sont une même personne. Qu’in specie casu, le Tribunal après analyse des - Met les Frais d’instance à charge du requérant ; arguments du requérant ainsi que le jugement sous Que l’erreur matérielle dans l’énoncé du dispositif RC.8815/VI rendu le 22 octobre 2012 a constaté que le du jugement en question réside dans l’omission de la dit tribunal aurait dû dire que Kapinga Fudi Rodrigue et précision que (Kapinga Fudi et Kapinga Fudi Rodrigue Kapinga Fudi sont une même personne au lieu de dire sont une même personne), au lieu de Kapinga Fudi et que Kapinga Fudi et Kapinga Fudi sont une même Kapinga Fudi sont une même personne). personne ; Qu’à ces causes, mon client recourt à votre Qu’en conséquence, il recevra et dira fondée la compétence, en sollicitant la correction de cette erreur, demande mue et conséquence, corrigera la dite erreur ceci conformément à la jurisprudence la doctrine et la matérielle en disposant que Kapinga Fudi Rodrigue et pratique judiciaire, qui admettent toutes, qu’en cas Kapinga Fudi sont la même personne et mettra le frais d’erreur ou de l’omission matérielle, le tribunal auteur de d’instance à charge du requérant ; l’erreur ou de l’omission puisse prendre un jugement Par ces motifs ; rectificatif de l’erreur ou de l’omission selon ce que la raison commande. Le Tribunal de céans ; Espérant une suite favorable, je vous prie d’agréer, Statuant publiquement et sur requête ; Madame la Présidente, mes sentiments dévoués. Vu le Code de l’organisation et de la compétence La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le judiciaires ; numéro RC.9352/VI du registre des affaires civiles au Vu le Code de procédure civile ; premier, fut fixée et appelés devant le Tribunal de céans, - Reçoit la requête en correction de l’erreur à son audience publique du 30 mars 2012 à 9 heures ; matérielle dans le jugement sous RC. 8815/VI et L’appel de la cause à cette audience, le demandeur la dite fondée ; comparut par son conseil Maître Mpambunu Avocat sur - En conséquence dit que le juge aurait dû dire que base d’une requête introductive d’instance, et ayant la Kapinga Fudi Rodrigue et Kapinga Fudi sont une parole, exposa les faits, plaida et conclut en demandant même personne ; au tribunal de lui allouer le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; sur quoi, le tribunal - Met les frais d’instance à charge de la requérante ; déclara le débats clos , prit la cause en délibéré pour Ainsi juge et prononce par le Tribunal de Paix rendre son jugement dans le délai légal, et à l’audience Kinshasa/Gombe à son audience publique du 6 août de ce jour , à la cause, le tribunal prononça son jugement 2012 à laquelle a siégé le juge Laurent Taunya, Président suivant : de chambre avec l’assistance de sieur Guy Munsiona, Jugement Greffier du siège ; Attendu que par sa requête datée du 26 juillet 2012, Le Greffier Le Président de chambre adressée à dame le Président du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe, sieur Kapinga Fudi résidant


actuellement au n° 11/1 Vuisokovalthaya 340026 Razian en Russie et ayant élu domicile pour la présente cause au Cabinet de son conseil, Maître Mpambunu Matondo Frisnel, Avocat ; Attendu qu’à l’audience publique du o3 août 2012 à laquelle cause a été appelée, instruite et prise en délibéré, le requérant a comparu représenté par son conseil, Maitre Mpambunu, Avocat ; Que la procédure suivie en l’espèce étant régulière, le jugement à intervenir sera contradictoire à son égard ; Attendu qu’il ressort de la dite requête que les faits de la cause s’énonçant à la manière que voici :

Acte de notification d’un jugement supplétif - Karene Yengo Ngaleba né à Kinshasa, le 22 avril RC 14.914 2002 ; - Charith Biyela Ngaleba née à Kinshasa, le 10 mai L’an deux mille douze, le deuxième jour du mois de 2007 ; novembre ; - Xavi Mbo Ngaleba né à Kinshasa, le 24 juillet A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire 2008 ; du Tribunal de Grande Instance du Kinshasa/Matete et y En effet, ces enfants sont tous nés d’union de résidant ; Monsieur Nsona Ngaleba Carlos avec Madame Je soussigné, Mudimbi Willy, Huissier de résidence Kimbueni Rita et que cette naissance n’a pas été déclarée près le Tribunal de Grande Instance de dans le délai de la loi, raison pour laquelle j’introduis la Kinshasa/Metete ; présente requête pour suppléer à cette carence ; Ai signifié à : Noter qu’au moment de la susdite naissance, la Monsieur l’Officier de l’état civil de la Commune de résidence de ses parents était au n°85/D, Quartier Matete ; Mboloko dans la Commune de Matete à Kinshasa ; - Jugement supplétif d’acte de naissance rendu par La requérante, le Tribunal de Grande Instance en date du 30 Mayunga Alphonsine octobre 2012 dans la cause sous le R.C. 14.914 ; La cause étant régulièrement inscrite sous RC Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai laissé 14.914 du rôle des affaires civiles et gracieuses du copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement tribunal de céans au premier degré, fut fixée et appelée à sus-vanté ; l’audience publique du 30 novembre 2011 à laquelle la Etant à son office ; requérante comparut volontairement et personnellement ; Et y parlant à Madame Lopinga Théophile préposé Ayant la parole à cette même audience la requérante de l’état civil de ladite Commune ainsi déclaré ; a confirmé les termes de sa requête et sollicita du Tribunal de céans, le bénéfice intégral de sa requête Dont acte, Coût introductive d’instance ; Le notifié Le Ministère public représenté par Madame l’Huissier Célestine Tshinguta a sollicité le Tribunal de céans, de déclarer recevable et fondée la requête de la requérante ;


Sur ce le tribunal clôt les débats et prit la cause en délibéré et à l’audience publique du 30 octobre 2012, prononça le jugement suivant : Jugement Jugement RC.14.914 Attendu que par sa requête datée du 29 octobre 2012 et enrôlée sous RC. 14.914, Madame Mayunga Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y Alphonsine résidant au n°85/D, Quartier Mboloko dans siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré la Commune de Matete à Kinshasa a saisi le Président du a rendu le jugement suivant : Tribunal de céans pour obtenir un jugement supplétif RC 14.914 d’acte de naissance en faveur des enfants suivants : Audience publique du trente octobre deux mille - Michée Nsona Ngaleba né à Kinshasa, le 11 douze ; novembre 2000 ; En cause : Madame Mayunga Alphonsine résidant - Karene Yengo Ngaleba né à Kinshasa, le 22 avril au n°85/D, Quartier Mboloko dans la Commune de 2002 ; Matete à Kinshasa ; - Charith Biyela Ngaleba née à Kinshasa, le 10 mai 2007 ; En date du 29 octobre 2012, Madame Mayunga - Xavi Mbo Ngaleba né à Kinshasa, le 24 juillet Alphonsine adressa une requête à Monsieur le Président 2008 ; du Tribunal de céans en ces termes ; Qu’à l’appel de la cause à son audience publique de Monsieur le Président ; 30 octobre 2012, le requérant a comparu volontairement J’ai l’honneur de venir très respectueusement auprès et personnellement sans être assisté d’un conseil et ce sur de votre haute personnalité solliciter un jugement requête, le tribunal s’est déclaré valablement saisi à son supplétif d’acte de naissance en faveur des enfants ciégard et estime régulière la procédure telle que suivie ; après : Que la cause a été instruite, plaidée et prise en - Michée Nsona Ngaleba né à Kinshasa, le 11 délibérée à la même date ; novembre 2000 ;

Qu’il ressort des éléments du dossier ainsi que les Ordonne à l’Officier de l’état civil de la Commune débats faits à l’audience précitée que les enfants sont de Matete de transcrire le dispositif du présent jugement tous nés de l’union de Monsieur Nsona Ngaleba Carlos dans le registre ad hoc et de délivrer les actes de avec Madame Kimbueni Rita, que ces naissances n’ont naissance y afférents ; pas été déclarées devant l’Officier de l’état civil Met les frais de la présente instance à charge du compétent et pour se conformer à la loi que le requérant requérant ; à initié la présente action devant le Tribunal de céans ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Qu’ayant la parole, le Ministère public a émis un Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du avis sollicitant du Tribunal de céans de déclarer 30 octobre 2012 à laquelle a siégé Monsieur Aimé recevable et fondée la requête sus visée ; Kalala Kazadi, Président de chambre, en présence de Qu’en droit, eu égard aux combinés des articles 106, Madame Célestine Tshinguta, Officier du Ministère 116 du Code de la famille et 16 de la loi n°09/001 du 10 public, avec l’assistance de Monsieur Valentine Boloko, janvier 2009 portant protection de l’enfant que toute Greffier du siège ; naissance survenue sur le territoire de la République Greffier du siège Président de chambre Démocratique du Congo doit être déclarée devant Valentine Bokolo Aimé Kalala Kazadi l’Officier de l’état civil compétent dans le délai de 90 jours qui suivent la dite naissance et qu’à défaut de cette déclaration dans le délai légal, il y sera suppléé par un _____ jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du lieu de la résidence des parents de l’enfant, l’initiative d’une telle action appartient à toute personne intéressée et au Ministère public ; Assignation à domicile inconnu Qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la présente RC 26067 cause que les parents des enfants sus nommés résidaient L’an deux mille treize, le premier jour du mois de au moment de la sa naissance résidant au n°85/D, février ; Quartier Mboloko dans la Commune de Matete à A la requête de Monsieur Kabongo Tshimanga Kinshasa ; Padou, liquidateur de la succession Kabongo Kongo Que de ce qui précède, le tribunal fera droit à la Kola, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Sandoa n° 107, requête du requérant et mettra les frais de la présente dans la Commune de Kasa-Vubu ; instance à sa charge ; Je soussigné, dieu Mulowayi, Huissier de Justice de Par ces motifs ; résidence à Kinshasa/Matete ; Le tribunal ; Ai donné assignation à : Statuant publiquement et contradictoirement à - Madame Patricia Bokele Mayombo Mosseka sans l’égard du requérant ; adresse connue dans ou hors la République Le Ministère public entendu ; Démocratique du Congo ; Vu le Code d’organisation et de la compétence D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de judiciaires ; Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses Vu le Code de la procédure civile ; audiences publiques sis au Palais de Justice dans Vu le Code de la famille en ses articles 106 et 116 ; l’enceinte du bâtiment ex-magasin témoin, derrière le Vu la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant marché Tomba, Quartier Tomba, dans la Commune de protection de l’enfant ; Matete à Kinshasa à son audience publique du 7 mai Déclare recevable et fondée l’action du requérant et 2013, dès 9 heures du matin ; y faisant droit ; Pour : Constate les naissances des enfants nommés : Attendu que l’assignée était liée au requérant par le - Michée Nsona Ngaleba né à Kinshasa, le 11 contrat de bail signé entre eux en date du 1 novembre novembre 2000 ; 2006 portant sur sa parcelle située à Kinshasa sur - Karene Yengo Ngaleba né à Kinshasa, le 22 avril l’avenue de Liberté n° 39, Quartier Salongo dans la 2002 ; Commune de Limete, couverte par le certificat - Charith Biyela Ngaleba née à Kinshasa, le 10 mai d’enregistrement Volume AMA, 38, Folio 93, délivré à 2007 ; Kinshasa en date du 20 mai 1999 ; - Xavi Mbo Ngaleba né à Kinshasa, le 24 juillet Qu’aux termes de ce contrat, une somme de 1.500 2008 ; dollars américains avait été versée à titre de la garantie locative pour un loyer mensuel de 250 dollars ;

Attendu qu’après avoir consommé toute sa garantie, 2. Monsieur Noberto Luis, de nationalité l’assignée s’est retrouvée avec les arriérées de loyer de portugaise, Directeur technique de la Société 6.879,70 dollars américains qu’il n’a pas pu payer Cotraco, résidant à Kinshasa, avenue Charles jusqu’à sa sortie inédite au mois de juin dernier et ce, Lwanga n°1152 dans la Commune de Barumbu ; malgré plusieurs démarches entreprises par le requérant 3. Monsieur Boika Mbokolo Richard, Chef du aux fins de récupérer cette somme ; personnel de la Société Siforco, résidant à Que devant cet obstacle, le requérant saisit le Kinshasa, Vila n°19, Quartier Mangengenge, Tribunal de céans pour s’entendre obtenir la Commune de Maluku ; condamnation de l’assignée au paiement des sommes de 4. Monsieur Nzaji Tshilobo Mwena Muela Isidore, 6.879,70 dollars américains à titre principal et de 50.000 résidant à Kinshasa, avenue Mayibiyibi n°49, dollars américains à titre des dommages-intérêts pour Quartier Malueka, dans la Commune de tous les préjudices confondus ; Ngaliema ; Par ces motifs ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Sous toutes réserves généralement quelconques ; de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences Plaise au tribunal : publiques au Palais de Justice, sis dans l’enceinte de - Dire recevable et entièrement fondée la présente l’ex-magasin Témoin, Quartier Tomba, dans la action ; Commune de Matete, à son audience publique du 4 mars - Condamner l’assignée au paiement des sommes de 2013 à 9 heures du matin ; 6.879,70$USD à titre principal et 50.000$USD à Pour : titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; Attendu que ma requérante est veuve de Monsieur - La condamner à la masse des frais ; Lambert René, de nationalité belge ; Attendu que l’assignée n’a ni domicile connu dans Que de leur union est né à Kinshasa, le 24 janvier ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai 1964, leur fils Alain Dembo Sula, décédé à Kinshasa au affiché une copie de l’exploit à la porte principale du curant de l’année 2008 ; Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal Que celui-ci fit ses études en Belgique, au centre officiel pour insertion et publication. d’enseignement secondaire professionnel Saint Luc de Dont acte Coût : FC l’Institut Reine Astrid, 9 Mons, où il obtint, en 1987, le certificat en mécanique moteurs. Il y obtint aussi un L’Huissier diplôme de haute technologie en Caterpillar, pneumatique, dieselique et engins lourds ;


Qu’à ce titre, il fut engagé à la Cotraco ; Que la Direction générale de la Cotraco, à laquelle il présenta ses deux diplômes préféra l’engager en vertu de celui des études secondaires et professionnelles mais Citation directe garda tous les deux diplômes dans son dossier RP : 25.039/VII personnel ; L’an deux mille douze, le troisième jour du mois de Attendu que le deuxième cité, est le Directeur gérant décembre ; de la Cotraco et en même temps Directeur gérant de la A la requête de : Siforco ; Madame Dembo Sina Marie Antoinette, demeurant à Qu’au courant de l’année 1998, profitant de son Kinshasa, avenue des Titres Fonciers n°4312, Quartier statut dans la société, il accéda au dossier professionnel Bon Marché dans la Commune de Barumbu ; du fils de ma requérante, feu Alain Dembo Sula en Je soussigné, Jean-Claude Minsiensi Kisubudi, soutirant l’original de son diplôme des études Greffier /Huissier du Tribunal de Paix à Matete ; secondaires et professionnelles qu’il remit au premier cité, son jeune frère pour le falsifier et se faire engager Ai donné citation directe à : dans la société avec ce faux document ; 1. Monsieur Gualter Manuel Teves Luis, de Qu’à cet effet, ils ont fabriqué un certificat portant nationalité portugaise, employé de la société Cotraco, 15ème rue, Quartier Kingabwa, dans la les mêmes mentions que celui du fils de ma requérante, en changeant tout simplement les noms ; Commune de Limete sans domicile connu en République Démocratique du Congo ou à Qu’avec la complicité du troisième et du quatrième l’étranger ; cité respectivement Chef du personnel de la Cotraco et Chef du personnel de la Siforco, ils avaient connaissance

des faits, le premier cité a réussi à faire engager son pour insertion au prochain numéro du Journal officiel et jeune frère dans la Cotraco où il a travaillé depuis 1990 ; j’ai affiché une autre copie à l’entrée du Tribunal de céans, conformément à l’article 61 du Code de procédure Que bien qu’ayant en connaissance de la pénale. falsification et de l’utilisation par Gualter Manuel Teves Luis d’un certificat falsifié de Dembo Sula Alain, ils Pour le deuxième cité : sont restés passifs pour l’engager et lui faire bénéficier Etant à : des avantages illégaux ; Y parlant à : Attendu qu’invité au Parquet de Grande Instance de Pour le troisième cité : Kinshasa/Matete au courant de l’année 2009 pour justifier cette situation, le deuxième cité a produit, Etant à : encore une fois, le certificat faux en soutenant qu’il Y parlant à : s’agissait d’un titre valable, au moment ou que la Pour le quatrième cité : direction de l’Institut Saint Luc avait répondu clairement que Sieur Gualter Manuel Teves Luis n’avait jamais été Etant à : reçu chez lui comme élève surtout pas pendant la période Y parlant à : concernée ; Laissé copie de mon présent exploit. Attendu que ces comportements des cités sont Dont acte Greffier/Huissier constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux établies suivant les dispositions des articles 21, 22, 124 et 126, du Code pénal congolais ; _____ Attendu que c’est lorsqu’il avait tenté de dénoncer le faux devant les responsables de la Cotraco au courant de l’année 2008, qu’une discussion fut engagée entraînant feu Dembo Sula dans une grave crise d’hypertension qui Exploit de signification du jugement par extrait l’emporta quelque temps seulement après ; RP 8819/III Que depuis le décès de son fils, ma requérante veuve L’an deux mille treize, le vingt-huitième jour du de son état, qui n’avait que celui-ci comme soutien, est mois de janvier ; en train de subir d’énormes préjudices qui appellent A la requête de l’Omp près le Tribunal de Paix de réparation. Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Par ces motifs ; Je soussigné, Mpao-Maguy, Huissier de Justice près Sous réserves généralement quelconques ; cette juridiction ; Plaise au tribunal ; Ai donné signification à : − Dire recevable la présente action et la déclarer 1. Société des Laboratoire Bio-Pharma S.A, fondée ; représentée pour la circonstance par son − Dire établies en fait come en droit, les infractions Directeur général Monsieur Francis Nana de faux en écriture et d’usage de faux mises à Djomou, ayant pour conseils Maître Valence charge des premier et deuxième cités ; Bolebe Ekosso, Goabe et csrts tous au Cabinet − Dire établies, en fait comme en droit, les Bolebe, où elle a élu domicile aux locaux B7 et infractions de faux en écriture et d’usage mises à B8, 8eme étage, ancienne Galeries Présidentielle charge des troisième et quatrième cités en tant Commune de la Gombe à Kinshasa ; que complices ; 2. Madame Lomboto-Faoussath (Ets Miss Univers) − Condamner tos les cités conformément à la loi en au n° 2, avenue Dibaya Commune de Kasa-vubu à Kinshasa ; leur appliquant la peine la plus sévère ; − Condamner les cités à payer in solidum, à ma L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de requérante, la somme de 1.000.000, 00 $ US, céans sous R.P. 8819/III, en date du 28 novembre 2012, payable en Francs Congolais, à titre des en cause : M.P. et P.C. C/ Lomboto-Faoussath, dont dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; voici la teneur : − Mettre les frais à charge de cités ; Attendu que par citation directe du 17 juin 2011 Pour que les cités n’en prétextent pas ignorance, je instrumentée sous le numéro RP 8819/I, la société des leur ai : laboratoires Bio-Pharma SAPL, représentée par son Directeur général, Monsieur François Nana Djoumou a Pour le premier cité : attrait en justice dame Lomboto-Faoussath aux fins Attendu que le premier cité n’a pas de domicile d’obtenir après répression dans son chef des infractions connu ni en République Démocratique du Congo, ni à de faux en écriture et d’usage de faux sur pied des l’étranger, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit

articles 124 et 126 du Code pénal, sa condamnation représentant distributeur Nova-Atlas par devant le civile à lui payer la somme de cinq millions de dollars Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe sous RCE américains à titre de dommages-intérêts pour tous les 1481; préjudices subis, la confiscation spéciale et la destruction Qu’en sa qualité de mandant (fabricant), la partie par brulure des deux certificats d’enregistrement citante s’envola à la rescousse de son représentant n°10.332/2004 du 07 mai 2004 et n° 10324/2004 du 07 distributeur Nova Atlas par l’entremise d’une action en mai 2004 établis au nom de l’Ets Miss-Univers relatifs intervention volontaire par devant la juridiction précitée aux deux (deux) marques de fabrique Brapid Clair & et sous la même référence (RCE 1481) ; Talangai que détient la citée, et l’annulation conséquente Que lors de la communication des pièces entre les des copies conformes desdits certificats d’enregistrement différentes parties en date du 24 décembre 2010 la telles que classées au niveau de la Direction de la partie citante fut surprise de constater que la citée Propriété Industrie du Ministère de l’Industrie et P.M.E, Lomboto était détentrice de 2 certificats

d’enregistrement des marques de fabrique « Talangai & Congo ; Rapid’ Clair n° 10.324/2004 et 10.322/2004 du 03 Qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du février 2005, que la société déposante était « Ets Miss21 septembre 2011, la partie citante comparut Univers » situé à l’immeuble Botour dans la Commune représentée par ses conseils Maîtres Bolebe de la Gombe à Kinshasa et représentée par Madame conjointement avec Khonde, tous Avocats au Barreau de Vincia ; Kinshasa/Gombe tandis que la citée Lomboto Faoussath Que devant la Direction de la Propriété Industrielle ne comparut pas ni personne pour elle ; préalablement saisie de la question, la citée Lomboto Qu’ainsi faisant application de l’article 72 du Code était en défaut de montrer au représentant distributeur se de procédure pénale, le tribunal régulièrement saisi chaine de fabrication ou son usine, de même elle n’avait retient défaut à l’égard de la citée, la procédure étant jamais daigné produire en tout état de cause ses vignettes contradictoire à l’égard de la citante ; et autres signes distinctifs relativement aux deux Attendu quant au fond qu’il ressort des éléments marques revendiquées ; développés par la citante à l’appui de la cause que les Attendu par ailleurs qu’il se constate que sur les laboratoires Bio-Pharma S.A. est une société de droit deux certificats d’enregistrement communiqués par la camerounais spécialisée dans la fabrication et la citée à la citante, les deux marques en litige auraient été distribution des produits cosmétiques au Cameroun en déposées par la société déposante « Ets Miss Univers » particulier et à travers toute l’Afrique en général ; représentée par Madame Vincia, Administrateur gérant Que par Arrêtés n°03/1546/OAPI/DG/DPG/SSD/ dont les installations sis l’immeuble Botour de la HYK du 30 décembre 2002 et n°0202/03/OAPI/ Commune de la Gombe ; DG/DPG/SSD/NS du 28 novembre 2002 signés à Qu’il se constate également que les signatures de Yaoundé pour le Directeur général l’OAPI, Monsieur Madame Vincia apposées sur les deux certificats Djomou Nana, Directeur général de la société « Les d’enregistrement sous examen étaient vraiment Laboratoires Bio pharma S.A » est titulaire des marques identiques à la signature de la citée Lomboto apposée sur Talangai et Rapid Clair enregistré sous les numéros le formulaire A du Registre de Commerce, pièce 48479 et 46685 ; communiquée à la citante qui renseignait qu’elle habitait Qu’en vue d’étendre ses activités de distribution en au numéro 2 de l’avenue Dibaya à Kasa-Vubu ; République Démocratique du Congo, elle avait signé un Que considérant qu’il y avait eu usage d’un faux contrat de représentation et de distribution avec nom, d’une fausse signature, sans compter la exclusivité territoriale avec la société Nova- Atlas-Sprl contradiction apparente dans les deux personnages ainsi en date du 12 décembre 2008 ; que les adresses distinctes ; la citante conclut que les Que dans ce cadre juridique précis, la société Nova deux certificats produits par la citée Lomboto sont faux, Atlas Sprl venait tranquillement à ses activités de qu’elle poursuit que l’usage desdits actes par la citée distribution et de commercialisions des marques seraient également constitutifs d’infraction ; précitées ; Qu’ainsi estimant que les faits infractionnelles mis à Que depuis un certain temps, sans préjudice de date charge de la citée Lomboto leur auraient causé plus certaine, la citée Lomboto se mit à procéder à la d’énormes préjudices dont notamment la privation revendication des mêmes marques de fabrique « Rapid’ indirecte de son droit exclusif de commercialisation des Clair et Talangai » au motif qu’elle en serait propriétaire produits de marque « Talangai » et « Rapid Clair » par exclusif en République Démocratique du Congo ; son partenaire « Nova Atlas » qui est d’ailleurs judiciairement contrainte d’en cesser la Que faisant fi de tous les principes applicables en commercialisation en République Démocratique du matière d’antériorité des marque de fabrique, la citée Congo ; Lomboto initia une action en justice contre le

Attendu que l’article 124 du Code pénal congolais des produits de marque « Tanlangai » et « Rapid Clair » punit le faux commis en écriture avec une intention par son partenaire Nova Atlas qui est d’ailleurs frauduleuse ou à dessin de nuire ; judiciairement contrainte d’en cesser la commercialisation en République du Congo ; Que dans son « Commentaire du Code pénal congolais », G.Mineur enseigne que le faux en écriture Qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal dira est l’altération de la vérité, dans un écrit quel qu’il soit, établie en fait comme en droit l’infraction de faux en réalisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de écriture mise à charge de la citée Lomboto et par nuire et susceptible de causer préjudice (G.Mineur, conséquent la condamnera à vingt mois de servitude Commentaire du Code pénal congolais Ed.F.Larcier SA, pénale principale ; Bruxelles p.1953 p. 285) ; Attendu que la même citée est poursuivie pour usage Que de l’analyse de cette définition, il ressort que de faux ; pour être retenue, l’infraction de faux en écritures exige Que l’article 126 du même code stipule : « celui qui, la réunion de 3 éléments constitutifs à savoir : l’acte dans l’intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura matériel (matériel) d’altération de la vérité dans un écrit, fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse, sera puni l’intention frauduleuse ,c’est-à-dire la volonté de nuire à comme s’il était auteur du faux. autrui ou de procurer à soi-même ou à d’autres des Qu’il ensuit de la disposition précitée que pour sa profits ou des avantages illicites, et la possibilité de réalisation, l’infraction de l’usage de faux requiert la causer préjudice à autrui ; réunion des certains éléments notamment l’usage de Que dans le cas d’espèce et s’agissant de l’altération l’acte de faux, les éléments moraux qui consistent dans de la vérité, la citée Lomboto avait apposé sa signature la connaissance par l’auteur que la pièce est fausse d’une aussi bien sur le formulaire qu’elle avait déposé en date part et d’autre part l’auteur doit avoir agi dans une du 10 juillet 2003 au greffe du Tribunal de Grande intention frauduleuse ou à dessin de nuire, et l’existence Instance de Kinshasa/Gombe afin d’obtenir son d’un préjudice ; immatriculation au nouveau Registre de Commerce que Que s’agissant de l’élément matériel, il consiste dans sur les certificats d’enregistrement des marques de le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser un acte faux, cet fabrique du 07 mai 2004 délivrés pourtant au nom et acte ayant été établi, falsifié ou altéré par un autre ; pour le compte de dame Vincia qui est l’Administrateur général de l’Etablissement Miss-Univers, situé à Que dans les cas sous examen, la citée Lomboto l’immeuble Botour dans la commune de la Gombe ; avait fait usage des actes faux dans la cause pendante au Tribunal de Commerce de Kinshasa /Gombe sous RCE Que c’est donc à dessein de nuire que la citée avait 1481 lors de la communication des pièces et devant le déclaré et fait insérer dans le registre des fausses Directeur Chef de service a. i. du Secrétariat général à mentions dont une fausse adresse de l’avenue Dibaya n° l’Industrie ; 2 dans la Commune de Kasa-Vubu où elle-même ni Etablissement Miss-Univers ne sont connus ; Quant aux éléments morceaux pour que l’infraction soit retenue, il faut que l’auteur ait agi dans une intention Que s’agissant de l’intention de nuire la doctrine frauduleuse ou à dessin de nuire et surtout que son acte enseigne qu’il faudrait que l’altération de la vérité ait été délibéré et répréhensible doit avoir porté préjudice à réalisée avec une intention méchante, dans le but de autrui ; nuire à autrui ou de se procureur soi-même ou à autrui un avantage illicite ; Que dans le cas d’espèce, il ne fait ombre d’aucun doute que la citée Lomboto avait fait usage de faux actes Que dans le cas d’espèce, il ne fait ombre d’aucun tant devant la Direction générale de la Propriété doute que les fausses déclarations faites par la citée en Industrielle du Ministère de l’Industrie que devant le vue d’obtenir des certificats d’enregistrement et les Tribunal de Commerce de la Gombe pour tenter fausses signatures y apposées, étaient faites en toute d’obtenir la cessation de commercialisation par le conscience en vue de se faire passer pour la vraie représentent distributeur de la partie citante de ce deux propriétaire des marques Talangai et Rapid Clair en marques de fabrique ; République Démocratique du Congo et s’occuper du marché et cela au préjudice de la partie citante qui est Quant au préjudice subi, il n’est pas à démontrer, fabricant et qui a un partenaire exclusif « la Société que le rendement des produits de la partie citante a Nova Atlas » ; baissé étant donné qu’elle est en difficulté de placer les produits de marque Talangai et Rapid Claire et cela aux Que s’agissant enfin du préjudice subi, la même tourments administratifs, et judiciaires subis par son doctrine poursuit que l’altération méchante de la vérité représente distributeur ; dans un écrit doit avoir causé, ou être susceptible de causer un préjudice matériel ou moral à un particulier ; Qu’eu égard à ce qui précède, le tribunal dira établie en fait comme en droit l’infraction de faux dans le chef Qu’in specie, la partie citante est privée de la citée Lomboto et par conséquent la condamnera à indirectement de son droit exclusif de commercialisation cent mille Francs Congolais à titre d’amende payable

dans le délai légal, à défaut elle subira vingt jours de Le tribunal ordonnera son arrestation immédiate ; servitude pénale subsidiaire ; Par ces motifs ; Attendu que les deux infractions mises à la charge Le tribunal ; de la citée Lomboto sont en concours idéal ; Statuant publiquement et contradictoirement à Qu’en effet, l’article 20 du Code pénal dispose que l’égard de la citante « Les laboratoires Biopharma SA » lorsque le même fait en constitue plusieurs infractions, la mais par défaut à l’égard de la citée Lomboto Faoussath; peine la plus forte sera seule prononcée ; Vu le Code de l’organisation et de la Qu’ainsi, le tribunal dira que les infractions de faux compétence judiciaires ; en écritures et usage de faux sont en concours idéal et Vu le Code de procédure pénale ; condamner la citée Lomboto à une seule (seul e) peine, la plus forte, soit celle de vingt mois de servitude pénale Vu le Code pénal, spécialement en sas articles 15, principale ; 20, 124, et 126 ; Attendu quant à la constitution de partie civile de la Déclare établies les infractions de faux en écritures société « les Laboratoires Bio-Pharma Sa » que le et usage de faux mises à charge de la citée Lomboto tribunal la déclara recevable et fondée ; Faoussath ; Qu’en effet, l’article 15 du Code pénal prévoit, en Dit que toutes ces infractions retenues sont en son premier alinéa que toute condamnation pénale est concours idéal et condamne la citée susnommée à une prononcée sans préjudice des restitutions et dommages- seule peine, la plus forte, soit celle de vingt mois de intérêts qui peuvent être dus aux parties ; servitude pénale principale ; Qu’en application de cette disposition, il a été jugé Dit recevable et fondée la constitution de la partie que toute personne lésée par une infraction peut civile « des laboratoires Bio Pharma S.A » et en demander à la justice réparation du dommage qui a été conséquence, condamne la citée Lomboto Faoussath à causé, mais ce dommage doit résulter directement et lui payer l’équivalent en Francs Congolais de la somme immédiatement de l’infraction et consister dans la de dix mille dollars américains à titre de dommagesviolation d’un droit (Elis, 2 avril 1941, P.JCB p. 101) ; intérêts ; Qu’il s’ensuit que pour obtenir la réparation du Condamne, en outre la même citée aux frais préjudice subi, le citant doit démontrer non seulement d’instance récupérable par cinq jours de contrainte par l’existence dudit préjudice mais aussi le lien de causalité corps à défaut de paiement dans le délai légal; qui unit ce préjudice à l’infraction retenue à charge du Ordonne enfin, l’arrestation immédiate de la citée cité ; Lomboto Faoussath ; Que dans le cas d’espèce, le tribunal constatera que Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de la non commercialisation sur le marché de produits de Kinshasa/Pont Kasa-vubu siégeant au premier degré en marque « Talangai » et Rapid Clair dont la partie citante matière répressive à son audience publique du 28 est titulaire, constitue la cause directe et immédiate des novembre 2012 à laquelle siégeait Madame Charlotte faits infractionnels mis à charge de la citée Lomboto ; Tshiala Mutobola, Juge avec l’assistance de Madame Qu’ainsi, le faux en écriture et l’usage du faux Mpao Maguy, Greffier du siège. retenue à charge de la citée étant la cause génératrice des Le Greffier Le Juge, préjudices subis par la citante, le tribunal condamnera la Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai : citée à les réparer ; Première : Que toutefois, en l’absence des éléments précis de calcul, le tribunal évaluera ces préjudices ex acquo et Etant à : bono et condamnera la citée Lomboto à payer en profit Et y parlant à : de la partie citante l’équivalent en Francs Congolais de Deuxième : la somme de dix mille dollars américains à titre de dommages-intérêts ; Etant à : Attendu, en outre, que le tribunal condamnera la Et pour que le cité n’en prétexte, ignorance, attendu même citée aux frais d’instance récupérable par cinq qu’il n’a pas de domicile connu, ni en dehors de la jours de contrainte par corps à défaut de paiement dans République Démocratique du Congo, j’ai affiché une le délai légal ; copie mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait du même exploit Attendu, enfin que pour éviter que la citée qui s’est pour publication au Journal officiel. abstenue de comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2012 à laquelle elle était régulièrement Laissé copie de mon présent exploit; modifiée, ne tente de se soustraire à l’exécution de la Dont acte Cout : FC L’Huissier peine de servitude pénale qui sera prononcée contre elle ;

PROVINCE DU KATANGA Notification de date d’audience à domicile inconnu Ville de Lubumbashi RPA : 4057/5547 Assignation en défense à exécution L’an deux mille douze, le quinzième jour du mois de RH : 1792/012 novembre ; RCA :…. A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire L’an deux mille douze, le neuvième jour du mois de du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi à novembre ; Lubumbashi et y résidant ; En vertu de l’Ordonnance n° 00210 de Monsieur le Je soussigné, Charles Ngoie Mwanggwa, Huissier de Premier Président de la Cour d’Appel de Lubumbashi mise au pied de la requête à lui présentée en date du 1er Justice de résidence à Lubumbashi ; novembre 2012 par Gracia Mukonkole Kalombo ; Ai donné notification de date d’audience à Monsieur Nyembo Kamwanga Joseph, n’ayant ni domicile, ni A la requête de Mademoiselle Gracia Mukonkole résidence dans ou hors la République Démocratique du Kalombo résidant au n°69 de l’avenue Idiofa, Commune Congo. de Lubumbashi à Lubumbashi ; A comparaître le 6 mars 2013 à 9 heures du matin, Je soussigné, Stella Ndaya Mwangala , Huissier de devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, y résidence à Lubumbashi ; séant et siégeant en matière répressive au second degré, Ai donné assignation à Madame Jeannette Kamina, au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou de Justice, sis au coin des avenues Tabora et Lomami hors la République Démocratique du Congo ; dans la Commune de Lubumbashi ; A comparaître devant la Cour d’Appel de Pour : Lubumbashi à l’audience publique du 27 novembre 2012 S’entendre statuer sur l’appel interjeté par vousà 9 heures du matin ; même dans la cause sous RP 5547/III, affaire Ministère Attendu que le jugement du Tribunal de Grande public et partie civile vous-même contre les prévenus Instance de Lubumbashi sous RC 22.119 rendu en date Tshiyemba Mosengo et Tshijika Kakoma ; du 30 août 2012 la requérante a été condamnée au Et pour que la notifiée n’en ignore, j’ai affiché une déguerpissement de l’immeuble, sis au n°69, avenue copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal Idiofa, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; de Grande Instance de Lubumbashi et envoyé une autre Que ce jugement est exécutoire par provision sans

caution nonobstant tout recours que l’exécution en vertu de l’article 61 alinéa 1er du Code de procédure provisoire a été à tort ordonnée ; pénale. Qu’il y a lieu pour le requérant d’obtenir des Dont acte défenses à exécution dudit jugement et qu’à statuer sur Le coût est de…FC L’Huissier de Justice l’appel par lui interjeté ; Attendu que la citée n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à _____ l’étranger ; Attendu qu’il y a lieu de l’assigner par affichage conformément à l’article 6 du Code de procédure civile ; Exploit de citation sur opposition A ces causes : RPO : 6250/III Voir faire défense d’exécution le jugement sus L’an deux mille treize, le deuxième jour du mois énoncé jusqu’à ce qu’il soit statué sur le mérite de d’avril ; l’appel interjeté par le requérant ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Et pour que l’assignée n’en ignore, je lui ai : Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo ; Pour la citée : Je soussigné, Nyemba Ujima Bopol, Huissier de Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus Justice de résidence à Lubumbashi ; en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, Ai cité : je lui ai laissé copie du présent exploit affiché à la porte principale de la Cour de céans et envoyé un autre au 1. Monsieur Marcel Cohen ; Journal officiel pour insertion. 2. Société Industrielle Zaïroise des textiles Diana Dont acte l’Huissier judiciaire en sigle Diana Tex Sprl, NRC 218 Lubumbashi tous deux n’ayant ni domicile ni résidence


connus dans ou hors la République − Bwanga Prince ; Démocratique du Congo ; − Mwamba Selemani. A comparaître le 3 juillet 2013 à 9 heures du matin Attendu que les cités n’ont ni domicile ni résidence par devant le Tribunal de Paix de en République Démocratique du Congo, RDC ou à Lubumbashi/Kamalondo, y siégeant en matière l’étranger ; répressive au premier degré au lieu ordinaire de ses D’avoir à comparaître en personne ou par le fondé f audiences publiques au Palais de Justice, sis au coin des de pouvoir dans le délai légal devant le Tribunal de avenues Tabora et Lomami dans la Commune de Grande instance de Lubumbashi siégeant comme Lubumbashi ; juridiction civile et sociale au premier degré au local Pour : ordinaire de ses audiences publiques au Palais de Justice Entendre statuer sur la recevabilité de l’opposition sis au croisement des avenues Jean Félix de Hemptinne formée par Monsieur Marcel Cohen et Société ex- Tabora et Lomami, dans la Commune de Industrielle Zaïroise des textiles Diana. Lubumbashi, Ville de ce nom, le 9 juillet 2013 à 9 heures du matin ; En cause : le Ministère public et partie civile Monsieur Alykhan Nizar Dyese ; Pour : Y ses conclusions et moyens de défense et entendre Attendu que sieur Moma propriétaire de la prononcer le jugement à intervenir ; succession de 60ha située au Quartier Kamatete, cellule Kasapa, Commune annexe acheté auprès de Monsieur Attendu que les cités n’ont pas de domicile ni Kanfwa Silwanga au prix de 250, 00 Zaïres (deux cent résidence connus dans ou hors la République cinquante zaïres )et c’était en date du 5 août 1979 devant Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de la témoin sieur Kitenge Chui ; présente à la porte principale du Tribunal de Paix Lubumbashi/Kamalondo et une autre copie envoyée au Attendu qu’en date du 14 mai 1998 sa concession fut Journal officiel pour insertion. enregistrée par la fiche parcellaire et attestation d’enregistrement de ladite concession toutes deux L’Huissier portant le 005 ; Que fort malheureusement, sieur Moma décéda en


date du 16 juillet 1998 à Lubumbashi, sa famille réunie en conseil de famille, dont le choix était porté sur deux personnes : Mukaba Wa Moma et Kazadi Luminga en qualité de co-liquidateur de ladite succession ; Assignation civile à domicile inconnu Attendu que les deux co-liquidateurs furent RC : 23.299 confirmés par le Tribunal de Grande Instance de RH : 682/013 Lubumbashi sous RS : 2730 depuis le 6 août 2008 ; que L’an deux mille treize, le deuxième jour du mois fort malheureusement Sieur Mukaba a précédé ; d’avril ; Que la succession a été surprise d’entendre et de voir A la requête de Monsieur Kazadi Luminga, la spoliation de ladite concession par la dame Tshanda liquidateur de la Succession Moma Wa Mulu, résidant Mwango et avoir vendu sans titre ni droit une bonne au n°52, B, Quartier Gécamines, Commune de partie de la concession susdite aux assignés en se Lubumbashi, à Lubumbashi ; ayant pour conseil Maître fondant sir un faux titre, soit son contrat de location John Kabalika, Avocat près la Cour d’Appel de obtenu frauduleusement ; portant les inscriptions Lubumbashi et y résidant ; suivantes : contrat de location D.D8/N° 33102 du 12 février 1998. Je soussigné, Kabale Pierrot, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et y Attendu que la succession diligente et poursuivante résidant ; Madame Tshanda Mwango sur plainte au Parquet de Grande Instance de Lubumbashi sous RMP : Ai donné assignation et laissé copie de la présente 54.981/PR0021/ALLU, suivi de sa fixation au Tribunal à : de Paix Lubumbashi/Kamalondo sous RP : 5723/IV − Ngongo Kungana Bine Baswanzu Louis ; poursuivie pour faux et usage de faux, elle fut − Mundala Mundala ; condamnée à 10 ans de servitude pénale principale et la − Pendeza ; destruction de son titre (contrat de location D. D8/N° − Sambambi Zeisha ; 33102 du 12 février 1998) ; − Nondia Abraham ; Attendu que c’est ce titre que le juge du Tribunal de − Kakoma Sodiji ; Paix sous RP : 5723/IV, a ordonné sa destruction, que − Tshibangu Mulaja ; dame Tshanda s’est servie pour spolier les 20 ha de la − Mukeka Katobo Jérôme ;

concession Moma, or une vente conclue sur base d’un Kabila avec un cabinet secondaire à Kolwezi/Dilala, au faux titre est nulle et de nul effet en droit et la succession 128, avenue Pili-pili, Quartier Biashara ; entend recouvrer sa concession spoliée par ladite dame et Je soussigné, Mupenda Kabila, Huissier de Justice occuper sans titre ni droit par elle-même et par les cités de résidence à Kolwezi ; et d’autres personnes non autrement identifiées ; Ai assigné et laissé copie de mon exploit à : Qu’il y a lieu de condamner tous les cités in Solidum 1. Monsieur Georges Lognard ; à réparer tous les préjudices subis par ma cliente perte de 2. La société Comuele ; temps et obstruction aux droits de jouissance et de 3. Madame Marthe Ceulemans. disposition de sa concession, par le paiement d’une somme de l’équivalent en Francs Congolais de 25.000 Tous n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans USD (Dollars américains vingt cinq mill e) au taux du ou hors la République ; jour plus les intérêts judiciaires de 12 % l’an depuis la A comparaître en personne ou par fondé de pouvoir demande jusqu’à parfait à titre des dommages-intérêts devant le Tribunal de Grande Instance de Kolwezi, pour tous les préjudices subis confondus ; siégeant en matières civile, commerciale et sociale, à son Aces causes ; audience publique du 9 novembre 2012 à 9 heures du matin au coin des avenues Kasa-Vubu et Djugu n°814, Sous toutes réserves généralement quelconques ; Quartier Biashara, Commune de Dilala, Ville de Plaise au tribunal : Kolwezi ; − Dire recevable et fondée l’action mue par Pour : Monsieur Kazadi Luminga, liquidateur de la Attendu que par convention de gestion immobilière succession Moma Wa Mulu ; ayant pris cours le 1er janvier 1974, les cités ont confié à − Condamner les cités au déguerpissement et tous la requérante la gestion de leurs immeubles situés ceux qui occupent ladite concession sans titre ni respectivement : droit ; − Les condamner en outre au paiement de la somme 1. Sur l’avenue Salongo n°464 à Kolwezi pour le de 25.000 USD (Dollars américains vingt cinq 1er cité ; mill e) à titre des dommages-intérêts ; 2. Sur l’avenue Salongo n°11185, à Kolwezi pour la 2ème citée ; Frais et dépens à qui de droit ; 3. Sur l’avenue Pili-pili, Quartier Biashara, à Et ferez justice Kolwezi pour la 3ème citée. Et pour que les cités n’ont ni domicile ni résidence Attendu qu’après plus de 38 ans de gestion, la en République Démocratique du Congo (RDC) ou à requérante a réalisé que cette gestion lui a coûté cher l’étranger, je leur ai laissé copie du présent exploit dans les frais administratifs et d’entretien de ces affiché à la porte principale du Tribunal de céans et immeubles ; envoyé un autre au Journal officiel pour insertion. Qu’à ce jour, les cités ne se manifestent plus depuis L’Huissier judiciaire plusieurs années et sont introuvables tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger malgré les efforts de la requérante pour les atteindre ;


Attendu qu’il sied également de relever que les cités n’ont jamais converti leurs titres conformément à la loi du 10 juillet 1974, si bien qu’à ce jour, ils ne peuvent prétendre à aucun droit, qu’au contraire, c’est la Ville de Kolwezi requérante qui a supporté les frais de conversion en mai Assignation civile 2004 ; RC : 4829 Attendu que le professeur Kalambay soutient à juste L’an deux mille douze, le septième jour du mois titre qu’un détenteur précaire peut prescrire lorsqu’il d’août ; signifie au véritable propriétaire qu’il a des prétentions A la requête de la Société Nationale d’Assurances, contraires à son droit (Kalambay Lumpungu, Droit civil en sigle « Sonas Sarl », immatriculée au NRC sous le général des biens, P 97) ; n°95067, poursuites et diligences de son Président du Attendu que la requérante estime que les Conseil d’administration, Monsieur Bitijula Mahimba dispositions de l’article 648 CCC L.III doivent Martin, dont le siège social est situé sur le Boulevard s’appliquer dans le cas d’espèce ; du 30 juin n°33 à Kinshasa-Gombe, ayant pour conseil Qu’en effet, dit l’article 648, « celui qui acquiert de Maître Israël Nsikulu Minu, Avocat près la Cour bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la d’Appel de Lubumbashi et résidant au 462, chaussée LD propriétaire quinze ans » ;

Que la bonne foi de la requérante ne fait l’objet PROVINCE ORIENTALE d’aucun doute, car elle a envoyé aux cités plusieurs correspondances restées sans suite pour rechercher leurs Ville de Kisangani traces ; ARRET Attendu que pour sa part, la doctrine est manière que R.C.A. 4428 le possesseur de bonne foi d’un immeuble peut en La Cour d’Appel de Kisangani, siégeant en matières devenir propriétaire par prescription acquisitive pour civile et commerciale au degré d’appel, rendit l’Arrêt autant que celle-ci ait été judiciairement constatée suivant : (Lukombe Ghemda, Droit civil des biens, P 941) ; R.C.A. 4428 Qu’il demeure incontestable que la requérante possède ces immeubles depuis plusieurs années et de Audience publique du deux août l’an deux mille manière ininterrompue et paisible ; onze Qu’il échet que votre tribunal constate la En cause : prescription acquisitive des immeubles ci-haut décrits La Société Plantations de Kumu « Plankumu », dans le chef de la requérante et qu’il ordonne au ayant son siège social à Kisangani au numéro 6, avenue Conservateur des titres immobiliers de Kolwezi d’établir Lac Kisale ex- Louis Frank dans la Commune Makiso à des certificats d’enregistrement au nom de la requérante ; Kisangani ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques, Demanderesse en tierce opposition Plaise au tribunal ; Contre : - Dire la présente action recevable et fondée ; 1. Monsieur Senga Mpese Marcel, résidant sur l’avenue Mobutu au numéro 17 dans la - Constater la prescription acquisitive sur les Commune Makiso à Kisangani ; immeubles décrits dans le chef de la requérante ; 2. Monsieur Basikaba Kazologe Félix, résidant sur - Ordonner au Conservateur des titres immobiliers la 4eme avenue Refuzi au numéro 7 Quartier des de Kolwezi d’établir des certificats Musiciens dans la Commune Makiso à d’enregistrements au nom de la requérante ; Kisangani ; - Frais come de droit. 3. Madame Nendaka Anasopoye Gabrielle, associée, ayant élu domicile au siège de la Et pour que les cités n’en ignorent ; Société Plankumu sise avenue Louis Frank Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence numéro 6 Commune Makiso à Kisangani ; connus dans ou hors la République, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Défendeurs en tierce opposition Instance de Kolwezi et envoyé une copie au Journal Par sa requête datée du 3 mars 2010, la Société officiel pour insertion. Plantations de Kumu « Plankumu », agissant par son Dont acte Cout………………non compris conseil, Maître Motute Ngiengi Michel, Avocat au Les frais de publication Barreau de Kisangani, sollicita auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans la permission L’Huissier d’assigner à bref délai en tierce opposition les défendeurs Senga Mpese Marcel, Basikaba Kazologe


Félix et Nendaka Anasopoye Gabrielle ; Monsieur le Premier Président de ladite Cour, Par ordonnance datée du 03 mars 2010, fixa la cause à l’audience publique du 9 du même mois ; Par exploit daté du 5 mars 2010 de l’huissier Lola Rashidi Faustin de cette Cour, assignation en tierce opposition fut donnée aux sieurs Senga Mpese Félix et Madame Nendaka Anasopoye Gabrielle, d’avoir à comparaître à l’audience publique du 9 mars 2010 Pour : Que ma requérante forme par la présente tierce opposition à l’arrêt RCA 4331 rendu en date en 29 décembre 2009 sur appel de deux premiers assignés par

la Cour de céans, siégeant en matières civile et Reçoit la requête en surséance de l’exécution de commerciale au degré d’appel ; l’arrêt RCA 4331 et la fondée ; Attendu que ma requérante est une Sprl légalement En conséquence, ordonne l’examen de la cause constituée en vertu du Décret du 27 Février 1887 et 4 quant au fond ; mai 1912 ; Met les frais d’instance à charge des défendeurs à Que selon les statuts ou actes constitutifs de ma raison de 1/3 chacun ; requérante, seuls ces derniers (actes constitutifs) ou Cet arrêt fut signifié en date du 18 juin 2010 à toutes l’Assemblée générale peuvent désigner le gérant chargé les parties en cause par exploit de l’huissier François de l’administration de la société ; Botamba de cette Cour ; Qu’aujourd’hui contre toute attente et au dessus de Par exploits séparés datés du 13 décembre 210 de tout entendement humain ma requérante est surprise par l’huissier Lola Rashidi de cette Cour, notifications de un arrêt de la Cour de céans homologuant un soi disant date d’audience furent données à toutes les parties, mandat qu’aurait reçu le deuxième assigné lui confiant la d’avoir à comparaître à l’audience publique du 21 charge d’administrer et disposer de la Plankumu ; alors décembre 2010 ; que celui qui aurait remis ce mandat n’avait aucune A l’appel de la cause à cette audience publique du qualité pour conférer tel pouvoir à un simple agent ; 21 décembre 2010, la demanderesse en tierce opposition Que cet arrêt porte d’énormes préjudices dans la comparut par Maître Ahoka, tandis que les défendeurs en mesure où il accorde à Monsieur Basikaba Félix des tierce opposition comparurent par Maître Mungaguzi droits qu’il n’a pas et qu’il n’aura certes jamais sans la pour Senga, Maîtres Borikana et Oripale pour Madame décision expresse de l’Assemblée générale ; Nendaka et Maître Misingi pour Monsieur Basikaba, Qu’elle entend exploiter l’économie des articles 80 tous Avocats au Barreau de Kisangani ; et 81 du Code de procédure civile ; La cause se déclara saisie ; Qu’elle sollicite de la Cour la rétractation de son De commun accord des parties et à leur demande, la arrêt ainsi que la condamnation du deuxième assigné à Cour renvoya la cause successivement aux audiences lui payer la somme modique de dix milles dollars publiques des 11, 25 janvier et 1 février 2011 pour américains payables en monnaie ayant cours légal en plaidoirie ; République Démocratique du Congo, pour tous les A l’appel de la cause à cette dernière audience préjudices subis conformément à l’article 258 Code civil publique du 1 février 2011, la demanderesse sur tierce congolais livre III ; opposition comparut représentée par Maître Motute, Par ces motifs ; tandis que les défendeurs sur tierce opposition Sous toutes réserves généralement quelconques ; comparurent par Maîtres Ahoka, Mugisa, Kienda et Mugamusi pour Monsieur Senga ; Maîtres Kasereka, Plaise à la Cour ; Nyabuguzu et Bolangi pour Monsieur Basikaba et - De dire cette tierce opposition recevable et Maître Borikana, Tshumbu et Shagema pour Madame fondée ; Nendaka, tous Avocats au même Barreau de Kisangani ; - De dire que le mandat homologué par la Cour à La cause étant en état, la Cour invita les parties à été donné par une personne qui n’en avait pas présenter leurs prétentions et moyens de défenses ; qualité ; - S’entendre rétracter l’arrêt RCA 4331 et Maître Motute pour la société Plankumu ayant la condamner Monsieur Basikaba Félix à payer à ma parole plaida et concluant en déposant ses notes et requérante la somme de dix mille dollars conclusions dont les dispositifs sont ainsi conçus : américains payable en monnaie locale pour tous Dispositif des conclusions de Maître Motute : les préjudices subis ; Par ces motifs ; - Mettre les frais à charge du deuxième assigné ; Qu’il plaise à la Cour de : La Cour de céans rendit en date du 23 mars 2010, un arrêt de surséance dont voici le dispositif ; - Dire la tierce opposition recevable et fondée ; - Se rétracter de son arrêt sous RCA 4341 ; C’est pourquoi ; - Condamner le sieur Basikaba Félix aux dommages La Cour d’Appel, section judiciaire ; et intérêts, pour tous les préjudices confondus Statuant contradictoirement ; causés à ma cliente ; - Le condamner aux frais et ce sera justice. Le Ministère public ; Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Reçoit la requête en réouverture des débats mais la Maître Motute : dit non fondée ; Par ces motifs ;

Plaise à la Cour : en sigle, sieur Senga Mpese Marcel, Basikaba Kazologe Félix et Madame Nendaka Anasopoe sont assignés en D’écarter tous les moyens soulevés par Félix tierce opposition à bref délai contre l’arrêt rendu en date Basikaba et de faire droit aux dispositifs principaux de la du 20 décembre 2009 sous RCA 4331 qui dit demanderesse Plankumu Sprl ; irrecevable l’intervention volontaire de Gabrielle Et vous ferez justice. Nendaka Anasopoe pour les raisons invoquées dans la Maître Mugisa, Ahoka, Tsumbu et Mumpini, ayant motivation, a dit recevable l’appel de Marcel Senga la parole à leur tour, plaidèrent et conclurent comme Mpese mais l’a déclaré non fondé ; en conséquence, a suit : confirmé le jugement attaqué sous RC 8926 rendu le 19 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de A ces causes ; Kisangani en toutes ces dispositions ; Qu’il plaise à la Cour de : A mis les frais par égales proportion à charge de - Dire que la tierce opposition est mal dirigée contre l’appelant Marcel Senga Mpese et l’intervenante leur client ; volontaire Gabrielle Nendaka Anasopoe ; - Faire droit à la requete de surséance ; A l’appel de la cause à l’audience publique de - Mettre les frais à charge de Basikaba ; plaidoirie du 1 février 2011, toutes les parties ont Maître Borikana, ayant à son tour la parole plaida et comparu par leurs conseils respectifs, Maître Motute conclut en ces termes : pour la tierce opposante Plankumu ; Maîtres Ahoka, Pour toutes ces raisons, il plaira à votre Cour de : Mugisa, Kienda et Muganguzi pour le défendeur Senga Mpese ; Maîtres Kasereka, Nyabuguzu et David Bolangi - Dire recevable et fondée la requête en tierce pour le défendeur Basikaba ainsi que Maître Borikana, opposition ; Tsumbu et Shangema pour la défenderesse Gabrielle - Ordonner la surséance de l’arrêt attaqué ; Nendaka Anasopoe, tous Avocats au Barreau de - Frais à charge de Basikaba ; Kisangani. Sur remise contradictoire à leur égard toutes, Le Ministère public, représenté par le SPG la Cour se déclara saisi, ainsi la procédure suivie est Nkashama, demanda le dossier en communication ; régulière ; La Cour renvoya la cause à l’audience publique du La Cour dira la tierce opposition recevable dans la 1er mars 2011 pour lecture de l’avis du Ministère public ; mesure où la société Plankumu qui la forme n’a été ni A l’appel de la cause à l’audience Publique du 8 partie, ni représentée encore moins appelée dans la mars 2011, aucune des parties ne comparut ni personne cause RCA 4331 dont ladite tierce opposition ; en leurs noms, la Cour accorda la parole au Ministère Par sa lettre du 10 mars 2011 adressée à Monsieur public, qui représenté par le SPG Poppol Bolue, fit le Premier Président de la Cour de céans, sieur Basikaba lecture de son avis écrit dont le dispositif est ainsi sollicite la réouverture des débats, motif pris de ce que libellé : l’avis du Ministère public a soulevé une question de Par ces motifs ; droit qui n’a pas été évoquée dans l’assignation, ni discutée au cours des débats de sorte que la parole doit à Plaise à la Cour de : nouveau lui être donnée avant que ledit débat ne soit - Dire la tierce opposition recevable et fondée ; définitivement clos. Pour appuyer ce moyen, il a cité - Mettre en néant l’arrêt RCA 4331 entrepris dans Rubbens Droit judiciaire congolais, Tome II, p.120-122, toutes ses dispositions ; n°117, dernier paragraphe ; - Déclarer l’action originaire sous RC 8926 La Cour note que par sa lettre susmentionnée, le irrecevable pour incompétence territoriale du défendeur Basikaba tend à répliquer à l’avis du Ministère Tribunal de Grande Instance de Kisangani qui l’a public. Or, en matière civile, c’est ce dernier qui a la rendu ; parole avant la clôture des débats ; les parties n’ont pas - Mettre les frais des instances sur la tête du en principe un droit de réplique (A. Rubbens, le Droit défendeur Basikaba Félix ; judiciaire zaïrois, T II, P.122). Sur ce, la Cour clôtura le débat, prit la cause en Partout, elle rejettera cette requête pour violation de délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 5 avril procédure en la matière ; 2011 ; In limine litis, le même défendeur Basikaba a A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 soulevé les exceptions relatives au principe général de juillet 2011, aucune des parties ne comparut ni personne droit « le criminel tient le civil en état » et en leurs noms, la Cour prononça l’arrêt suivant : d’irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut de Arrêt : qualité dans le chef de Monsieur Bekabisya l’initiateur Par exploit d’huissier du 5 mars 2010, à la diligence de la tierce opposition ; pour la première exception, il de Monsieur Bekabisya Enkwene Pame Célestin, Gérant soutient que la doctrine et la jurisprudence s’accordent statutaire de la Société Plantation de Kumu, Plankumu que la surséance doit être décrétée quand les poursuites

sont en sont entamées, soit par l’ouverture de comme l’exige les dispositions de cet article 31 des l’instruction, soit par la citation directe, et ne prend fin statuts de Plankumu Sprl ; que lorsque le jugement du tribunal répressif est coulé en Les faits de la cause peuvent être résumés comme force de chose jugée. En appui de ce moyen, il cite le suit : Monsieur Nendaka Bika Victor, alors gérant même Rubbens que ci-dessus (P.82 n°78) ; statutaire de la Plankumu, avait en date du 2 août 2001 Il réitère la même requête par sa lettre du 5 janvier adressé à Monsieur Senga Mpese Marcel, délègué 2011 adressée à Monsieur le Premier Président de la Plankumu Province Orientale, une correspondance Cour de céans en sollicitant la surséance à statuer la retraçant les grandes lignes de son projet de présente cause en vertu du même principe « le criminel restructuration de la societe Plankumu, une copie de tient le civil en état ». En annexe de ladite lettre il cette lettre devrait être remise notamment au sieur produit la citation directe du 8 janvier 2011 qu’il a Basikaba selon les recommandations de son auteur ; initiée contre sieur Célestin Bekabisya ; Tandis que dans la seconde correspondance du 13 Aucune des parties n’a rencontré cette exception ; novembre 2001 adressée directement à ce dernier, Monsieur Nendaka Bika, tout en lui rappelant ledit projet L’examinant, la Cour la dira non fondée car, rien au dont copie devrait lui être remise, il l’invita de donner à dossier ne prouve qu’un dossier répressif en cours Plankumu un caractère humain et à mettre le groupe à la l’oppose à Monsieur Célestin Bekabisya ; disposition de la population de la Province Orientale ; En effet, il ressort des éléments du dossier que la Estimant que par ces deux correspondances il venait citation directe qu’il a produite a été vidée par le de recevoir le pouvoir d’administrer la société jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2011 par le Plankumu, sieur Basikaba saisit et obtient du Tribunal Tribunal de Paix de Kisangani/Makiso qui a reçu cette de Grande Instance de Kisangani l’homologation citation directe mais, l’a déclarée non fondée et a en desdites correspondances aux fins d’accomplir la conséquence dit notamment non établie en fait comme mission lui assignée par Nendaka Bika Victor par son en droit la prévention d’escroquerie mise à charge de action sou RC 8926 ; Célestin Bekabisya et l’en a acquittée et renvoyée des fins des poursuites sans frais ; jugement signifie le 2 Monsieur Senga Mpese Marcel qui était assigné février 2011 ; dans cette cause a vu son appel tout simplement déclaré non fondé dans l’arrêt de la Cour de céans rendu le 20 A ce stade de procédure, le seul document pouvant décembre 2009 sous RCA 4331. Arrêt contre lequel la emporter la conviction de la Cour quant à la surséance société Plankumu A formé la présente tierce opposition sollicitée est l’acte d’appel et non la citation directe par le biais de son actuel gérant statutaire à la personne comme il l’a fait ; de Monsieur Bekabisya Enkwene Pame Célestin ; La Cour rejettera cette exception. Elle rejettera Dans ses conclusions, la demanderesse en tierce également la seconde exception relative à l’irrecevabilité opposition sollicite de la Cour rétractation de l’arrêt sus de la tierce opposition pour défaut étant donné qu’aucun indiqué au motif qu’il a confirmé l’œuvre du premier élément du dossier ne corrobore les dires du défendeur juge entachée de beaucoup d’irrégularités. Elle explique Basikaba selon lesquels, l’Assemblée générale qu’en sa qualité de gérant, Monsieur Nendaka Bika extraordinaire au cours de laquelle Monsieur Célestin Victor n’avait pas qualité pour confier la gestion de la Bekabisya était désigné comme gérant de la Plankumu Société Plankumu à une tierce personne à sa propre était ténue irrégulièrement ; initiative ; Pour sa part, la demanderesse a soulevé l’exception L’ayant fait, il a violé non seulement la loi qui régit de l’incompétence territoriale des Cours et Tribunaux de les sociétés commerciales mais aussi l’acte constitutif Kisangani. Elle déclare qu’aux termes de l’article 31 des qui ne donne ce pouvoir qu’à la seule Assemblée statuts de la société Plankumu Sprl, « Toutes générale ordinaire ou extraordinaire des associés ; contestations qui pourraient surgir entre les associés ou entre la société et ses associés pendant la durée de celle- Le premier juge qui a homologué pareilles ci ou lors de sa liquidation, seront de la compétence des correspondances a-t-elle ajouté, a lui aussi violé la loi, Tribunaux de Kinshasa/Gombe ». Ce qui n’est pas le cas son œuvre devrait être annulée. Elle ajoute également en l’espèce, et sollicite de la Cour de se déclarer que si mandat il y avait, normalement il devait prendre incompétence ; fin avec le décès de son auteur ; Les défendeurs n’ont pas répliqué à cette exception ; Dans sa réplique, le premier défendeur Basikaba estime que Monsieur Bekabisya n’a pas qualité de La cour la dira sans pertinence et la rejettera donner mandat à un Avocat pour ester en justice au également au motif que toutes les conditions requises compte de la Société Plankumu. Car, d’après lui il a été pour rendre incompétentes les juridictions de Kisangani désigné gérant au cours d’une Assemblée générale ne sont pas réunies dans le chef de Monsieur Basikaba extraordinaire entourée de fraude. qui n’est ni associé, ni agent de la société Plankumu,

Pour s’en convaincre souligne-t-il, il suffit de se Statuant à nouveau par évocation sur base de référer à la citation directe pré rappelée sous RP l’article 79 du Code de procédure civile, la Cour dira 4353/CD et les conclusions y afférentes y produites au recevable mais non fondée l’action originaire de dossier ; Basikaba sous RC 8926 ; Il conclut en sollicitant de la Cour de décréter à titre La Cour dira enfin fondées les postulations de la subsidiaire l’irrecevabilité de la tierce opposition pour demanderesse aux dommages-intérêt étant donné que le défaut de qualité dans le chef de Monsieur Célestin comportement de sieur Basikaba lui a causé un préjudice Bekabisya ; indéniable du fait de s’arroger illégalement les pouvoirs de gérant de Plankumu ; Quant aux répliques du défendeur Senga Mpese Marcel et la défenderesse Nendaka Anasopoe Gabrielle, Toutefois, le montant de 10.000.$ sollicité semble ils ont soutenu la même thèse de la demanderesse être exorbitant. En dehors de tout critère objectif Plankumu ; d’appréciation mais selon le bon sens et l’équité, la Cour ramènera à la somme de cent mille Francs Congolais Le premier cité précise que le premier juge n’avait (100.000.FC) à charge pour sieur Basikaba de le verser à pas raison de déclarer l’action de Basikaba sous RC la Société Plankumu ; les frais de la présente cause 8926 recevable et fondée pour mauvaise direction seront mis à charge des défendeurs à raison de 1/3 d’autant plus qu’il ne lui appartenait pas de faire chacun ; homologuer ses deux correspondance ; lesquelles poursuit-il ont péché contre l’esprit de la lettre et de C’est pourquoi ; l’article 16 des statuts de Plankumu Sprl qui font La Cour d’Appel, section judiciaire ; obligation au gérant qui engage la société de faire suivre Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les sa signature de sa dénomination ou d’indiquer la qualité parties ; en en vertu de laquelle il agit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Le Ministère public entendu ; La Cour relève que contrairement aux prétention du Reçoit la requête de réouverture des débats de défendeur Basikaba, les deux correspondances dont il se défendeur Basikaba, mais la déclare non fondée et la prévaut sont loin d’être considérées comme actes rejette ; susceptibles de lui confier la qualité de gérant de la Dit recevable mais non fondées les exceptions Société Plankumu Sprl pour leur violation manifeste de soulevées par ce même défendeur relatives au principe la loi et des statuts de cette société ; « le criminel tient le civil en état » et au défaut de qualité En effet, aux termes de l’article 81 du 27 février dans le chef de la tierce opposante et les rejette 1887 relatif aux sociétés commerciales, le mandataire également ; d’une société est désigné par les associés. Le Reçoit celle de l’incompétence territoriale des changement de celui-ci appelle modification des statuts juridictions de Kisangani soulevée par la tierce qui ne peut se concevoir que par la tenue d’une opposante, mais la déclare non fondée et la rejette ; Assemblée générale des associés. L’article 21 des Dit en revanche recevable et fondée la tierce statuts de Plankumu Sprl précise cette thèse ; opposition En confiant la gestion de Plankumu Sprl, du reste En conséquence, rétracte son arrêt RCA 4331 du 30 dotée de personnalité juridique distincte, sans se décembre 2009 dans toutes ses dispositions ; conformer ni à la loi, ni aux statuts, Monsieur Nendaka Bika Victor a tout simplement confondu les règles qui Dit recevable et fondé l’appel de Monsieur Senga régissent les sociétés commerciales à celles applicables Mpese Marcel ; au patrimoine privé ; En conséquence, annule le jugement entrepris sous Partant, l’homologation de sa décision de confier la RC 8926 rendu le par Tribunal de Grande Instance de gestion de Plankumu au défendeur Basikaba dans ces Kisangani dans toutes ses dispositions ; conditions par le premier juge est faite en violation aussi Statuant à nouveau par évocation ; bien de la loi des statuts de Plankumu Sprl. C’est donc à Dit recevable mais fondée l’action originaire de tort que la Cour avait confirmé l’œuvre de ce juge dans Basikaba sous RC 8926 du Tribunal de Grande Instance son arrêt du 20 décembre 2009 sous RCA 4331 ; Kisangani et l’en déboute ; Dés lors, elle dira l’action en tierce opposition Condamne le défendeur Basikaba au paiement des fondée, en conséquence, rétractera sa décision sous RCA dommages-intérêts fixés selon le bon sens et l’équité à la 4331 dans toutes ses dispositions et elle dira l’appel dans somme de cent mille Francs Congolais (100.000 FC) en cette cause recevable et fondé. En conséquence, elle réparation du préjudice causé à Plankumu Sprl ; annulera la décision du premier juge sous RC 8926 dans toutes ses dispositions ; Met les frais d’instance à charge des trois défendeurs à raison de 1/3 chacun ;

Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de Kisangani à l’audience publique du 02 août 2011 à laquelle siégeaient les Magistrats Elie Nkongolo Kabunda, Président ; Jean Marie Mulumba Kamba et Colin Mbamba Ngovulu, Conseillers ; en présence du Magistrat Malambu Nsuku, Officier du Ministère public avec l’assistance de Monsieur Kabemba Shabani. Le Greffier, Les Conseillers Le Président, Sé/Kabemba Nkongolo Kabunda Sé/1. Mulumba Kamba Sé/Mbamba Ngovulu


AVIS ET ANNONCE Déclaration de perte de dossier Je soussigné, Ekekya Mola M’punzu Thomas Robert, Magistrat en détachement, matricule 128162, S.D.366.115/Kinshasa, déclare par la présente avoir perdu mon dossier de demande de mutation de titre de propriété établi depuis 1975 en faveur de Monsieur Lutete Fuetele Bikembo Mayala ; résidant sur l’avenue Lukumbe n° 23, à Yolo-Sud dans la Commune de Kalamu. Le contrat établi à son nom et qu’il me céda à titre onéreux portait sur la parcelle n° 7581 du plan cadastral de Righini dans la Commune de Lemba. La vente devant notaire a eu lieu en 1980. Pour l’accomplissement des formalités de mutation, le dossier complet, c’est-à-dire ancien contrat (en cours et l’acte de vente notarié) a été introduit à l’office du Conservateur des titres immobiliers à la Commune de la Gombe. Appelé à servir mon pays à l’extérieur comme diplomate, et surtout du fait de la décentralisation du bureau des titres immobiliers en divers bureaux dont ceux de Mont Amba et Lukunga, mon dossier s’est égaré. Toutes les recherches entreprises depuis mon retour au pays se sont avérées infructueuses. La présente déclaration a été faite pour faire valoir ce que de droit. Fait à Kinshasa, le 30 mars 2013 Se/Th. R.Ekekya Mola M’punzu


1er mai 2013 5 4 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p na°r t9i e - numéro 9 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Conditions d’abonnement,

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