Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2014/Numeros/JO.01.05.2014.pdf Pages : 77 Texte extrait : 77/77 pages
R.P.15.490/15.479/I - RMP……- Citation à prévenu Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant à domicile inconnu – Extrait les attributions des Ministères, spécialement en son article 1, point b2 ; Vu l’Ordonnance n°13/069 du 17 juin 2013 portant RP 15490/15479/I - Citation directe organisation et fonctionnement des Forces, spécialement en ses articles 20, 22 point 2, 24, 26, 28 et 30 ; Vu l’Ordonnance n°13/071 du 17 juin 2013 portant PROVINCE DU KASAI-OCCIDENTAL organisation et fonctionnement des zones de défense, Ville de Kananga spécialement en son article 4 ; RC 8330/RH 2633 - Signification d’un jugement Vu l’urgence et la nécessité ; avec commandement à domicile inconnu Sur proposition du Gouvernement ; Le Conseil Supérieur de la Défense entendu ; PROVINCE DU BAS-CONGO ORDONNE Ville de Inkisi RC 839-R.H/2014 - Signification-Commandement
Article 1 Est nommé Commandant de la 32e Brigade de AVIS ET ANNONCE réactions rapides, le Général de Brigade Nguz Saluseke Hérode, Matricule 1-67-90-31647-59. Déclaration de perte de certificat d’enregistrement
Article 2
Sont nommés Commandants seconds de la 32e Brigade de réactions rapides : - Commandant second chargé des opérations et du PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE renseignement, le Colonel Kalumba Mombito JeanDidier, Matricule 1-62-80-38289-86. Ordonnance n°14/005 du 21 avril 2014 portant - Commandant second chargé de l’administration et de nomination d’un Commandant et des Commandants la logistique, le Colonel Maboso Assamba Jean adjoints de Brigade de réactions rapides Ladis, Matricule 1-67-91-85245-09. Le Président de la République,
Article 3 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures articles de la Constitution de la République contraires à la présente Ordonnance. Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79, 81 et 191 ;
Article 4 Vu la Loi organique n°11/012 du 11 août 2011 Le Premier Ministre et le Vice-premier Ministre, portant organisation et fonctionnement des Forces Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Armées, spécialement en ses articles 9 et 51 ; Combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Vu la Loi organique n°12/001 du 27 juin 2012 de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en portant organisation, composition, attributions et vigueur à la date de sa signature. fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense, Fait à Kinshasa, le 21 avril 2014 spécialement en son article 3 ; Vu la Loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut Joseph KABILA KABANGE du Militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 3 et 73 ; Augustin Matata Ponyo Mapon Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Premier Ministre organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les _____ membres du Gouvernement ;
GOUVERNEMENT - de promouvoir et d’organiser le mouvement scout sur toute l’étendue de la République Ministère de la Justice et Droits Humains Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°009/CAB/MIN/J&DH/2012
Article 2 : du 12 janvier 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non Est approuvée la déclaration datée du 22 octobre confessionnelle dénommée « Fédération des Scouts 2008, par laquelle la majorité des membres effectifs de de la République Démocratique du Congo », en sigle l’Association sans but lucratif non confessionnelle citée « FESCO » ci-haut a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 1. Monsieur Makolo Muswaswa Bertin : Commissaire Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi général n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses 2. Monsieur Mwila Nsekesha Jules : commissaire articles 37, 93 et 221 ; international Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 3. Monsieur Mbuta Kabuya Issa : Commissaire national dispositions générales applicables aux Associations sans à la communication et l’expansion du mouvement but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; 4. Monsieur Nkasa Antoine : Commissaire national aux Relations publiques Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du 5. Madame Muleba Bilonda Florence : Commissaire Gouvernement ; national aux finances Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008
Article 3 : portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Le Secrétaire général à la Justice est chargé de entre le Président de la République et le Gouvernement, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, date de sa signature. spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Fait à Kinshasa, le 22 janvier 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Luzolo Bambi Lessa Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des _____ Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 22 avril 2011, par Ministère de la Justice et Droits Humains l’Association sans but lucratif non confessionnelle Arrêté ministériel n°355/CAB/MIN/J&DH/2013 dénommée « Fédération des Scouts de la République du 13 décembre 2013 accordant la personnalité Démocratique du Congo », en sigle « FESCO ». juridique à l’Association sans but lucratif Vu la déclaration datée du 22 octobre 2008, émanant confessionnelle dénommée « Eglise Pentecôtiste de la majorité des membres effectifs de l’Association Sainte Montagne », en sigle « E.P.S.M. » sans but lucratif non confessionnelle précitée ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, ARRETE Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
Article 1 révision de certaines dispositions de la Constitution de La personnalité juridique est accordée à la République Démocratique du Congo du 18 février l’Association sans but lucratif non confessionnelle 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; dénommée « Fédération des Scouts de la République Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Démocratique du Congo », en sigle « FESCO », dont le dispositions générales applicables aux Associations sans siège social est fixé à Kinshasa, au Stade des Martyrs, but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, local 19, porte n°2, Commune de Kinshasa, en spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, République Démocratique du Congo. 49, 50, 52 et 57 ; Cette association a pour but : Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 1. Mulolo Mandaba : Représentant légal; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 2. M. Kamwanya Cécile : Représentante légale d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; suppléante ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 3. Baganda Nabintu : Secrétaire général ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 4. Kalunga Moïse : Directeur financier ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 5. Kasongo Erick : Conseiller ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 6. Omari Pene Misenga Stanis : Conseiller ; 19 alinéa 2 ; 7. Barholere N. Marie-Paul : Conseiller ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 8. Fataki Thérèse : Conseillère. les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Article 3 Vu la déclaration datée du 16 juin 2002, émanant de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de la majorité des membres effectifs de l’Association sans l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise date de sa signature. Pentecôtiste Sainte Montagne », en sigle « E.P.S.M. » ; Vu la requête en obtention de la personnalité Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 juridique datée du 18 août 2012, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle précitée ; Wivine Mumba Matipa Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
ARRETE
Article 1 Ministère de la Justice et Droits Humains La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Arrêté ministériel n°036/CAB/MIN/J&DH/2014 dénommée « Eglise Pentecôtiste Sainte Montagne », en du 11 février 2014 accordant la personnalité sigle « E.P.S.M. », dont le siège social est établi à juridique à l’Association sans but lucratif non Bukavu au n° 81-02 de l’avenue Saïo, Quartier confessionnelle dénommée « Hands of Love Congo » Ndendere, Commune d’Ibanda dans la Province du Sud- Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Kivu en République Démocratique du Congo ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Cette association a pour buts : ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant • prêcher la parole de Dieu à toute personne sans révision de certaines dispositions de la Constitution de la discrimination ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, • enseigner à l’humanité, la saine doctrine de l’évangile spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; du Seigneur Jésus-Christ, sauveur du monde, par les Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant moyens suivants : organisation des cultes, des dispositions générales applicables aux Associations sans prédications, croisades d’évangélisation, conférences but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique bibliques, cours d’affermissement, films, traités, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; publicités, livres évangéliques, séminaires bibliques, Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant installation des chaînes radiotélévisées évangéliques, nomination d’un Premier Ministre, Chef du Web-site ; Gouvernement ; • Créer des facultés de théologie et d’agronomie pour Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant une agriculture moderne, des instituts bibliques, des nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, orphelinats, hôpitaux, écoles, centres d’apprentissage d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; des métiers et d’intégration sociale en vue du Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant développement spirituel et social de la population. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 2 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Est approuvée, la déclaration datée du 16 juin 2002 membres du Gouvernement, spécialement en son article par laquelle la majorité des membres effectifs de 19 alinéa 2 ; l’Association sans but lucratif confessionnelle Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant dénommée « Eglise Pentecôtiste Sainte Montagne », en les attributions des ministères, spécialement en son sigle « E.P.S.M. » a désigné les personnes ci-après aux article 1er, B, 4a ; fonctions indiquées en regard de leurs noms :
Vu l’Arrêté ministériel n°186/CAB.MIN/FF- 6. Kimpinde Kalunga Ruth : Trésorière ; SAH.SN/ LK/2013 du 15 octobre 2013 portant agrément 7. Kalala Tchiabu Sylvie : Intendante. et délivré par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association Article 3 précitée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu la déclaration datée du 18 juillet 2013, émanant l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la de la majorité des membres effectifs de l’Association date de sa signature. sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité Fait à Kinshasa, le 11 février 2014 juridique datée du 20 septembre 2013, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Wivine Mumba Matipa dénommée « Hands of Love Congo » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
ARRETE Ministère de la Justice et Droits Humains
Article 1 La personnalité juridique est accordée à Arrêté ministériel n°037/CAB/MIN/J&DH/2014 l’Association sans but lucratif non confessionnelle du 11 février 2014 accordant la personnalité dénommée « Hands of Love Congo », dont le siège juridique à l’Association sans but lucratif non social est fixé à Kinshasa, au n°05 de l’avenue confessionnelle dénommée « Eagle House Business », Kamanyola dans la Commune de Ngaliema, en en sigle « E.H.B. » République Démocratique du Congo. Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Cette association a pour buts de: Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à • assister les personnes en état de nécessité en leur ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant apportant une assistance matérielle, financière ou révision de certaines dispositions de la Constitution de la technique pouvant aider à l’amélioration des République Démocratique du Congo du18 février 2006, conditions de vie et de l’environnement spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; communautaire ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant • lutter pour l’éradication de la pauvreté dans les dispositions générales applicables aux Associations sans milieux ruraux à travers notamment l’enseignement but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique et la formation ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; • militer pour la promotion et la protection des droits Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant de l’enfant, des malades, des veuves et des orphelins nomination d’un Premier Ministre, Chef du ainsi que des personnes vulnérables victimes Gouvernement ; notamment de la guerre, de la famine ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant • appuyer les actions et programmes des organismes nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, étatiques ou non étatiques dans le cadre des actions d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; visant l’amélioration des conditions de vie. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
Article 2 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est approuvée, la déclaration datée du 18 juillet la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de membres du Gouvernement, spécialement en son article l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée 19 alinéa 2 ; à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant fonctions indiquées en regard de leurs noms : les attributions des ministères, spécialement en son 1. Kasele Kaseba Jérôme : Coordonnateur ; article 1er, B, 4, a) ; 2. Shimbi Lubanga David : Secrétaire général ; Vu l’autorisation provisoire de fonctionnement n° 10/001927/CAB/GP/KAT/2011 du 05 juillet 2011 3. Kaseba Piala Bahati : Secrétaire général délivrée par le Gouverneur de la Province du Katanga à adjoint ; l’association précitée ; 4. Kinenwa Rukebesha Camarade : Chargé des Vu la déclaration datée du 01 juin 2011, émanant de questions humanitaires ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans 5. Muninda Matafali : Chargé des questions de développement ;
but lucratif non confessionnelle dénommée « Eagle 01. Lwabo Waliuzi Philippe : Président national et House Business », en sigle « E.H.B. » ; fondateur ; Vu la requête en obtention de la personnalité 02. Minde Eyudi Jeanne : 1ère Vice-présidente ; juridique datée du 04 juin 2011, introduite par 03. Bwana Mudogo Waliuzi : 2e Vice-présidente ; l’Association précitée ; 04. Waliuzi Adèle : Secrétaire général exécutif ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; 05. Salumu Saidi Mpoyo Zos : Secrétaire général adjoint ; ARRETE 06. Régine Waliuzi : Trésorière générale ; Article 1 07. Tshibangu Kabwe Tshileng Jean : 1er Trésorier général adjoint ; La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle 08. Francine Makabu : 2e Trésorière générale adjoint ; dénommée « Eagle House Business », en 09. Fundi Waliuzi : Relations publiques ; sigle « E.H.B. », dont le siège social est fixé au n° 32 10. Amina Ndakobote : Conseillère ; avenue des Rosiers, Quartier Naviundu (Kilobelobe), 11. Tubu Minde Nicolas : Chargé du social ; Commune annexe/Province du Katanga, en République 12. Waliuzi Shabani Joël : Agent social ; Démocratique du Congo. 13. Nduwa Makana Dany : Agent social. Cette association a pour buts de : • réhabiliter et/ou construire les infrastructures sociales
Article 3 de base d’intérêt communautaire : écoles, centres de santé, de points d’eau, route, caniveaux ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de • renforcer le pouvoir économique des membres de la l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. communauté par le développement des activités génératrices des revenus ; Fait à Kinshasa, le 11 février 2014 • l’assistance sociale aux vulnérables de tous genres et l’apprentissage des métiers générateurs des revenus ; Wivine Mumba Matipa • assurer une éducation sanitaire dans la communauté afin de contribuer à la réduction du taux de mortalité
due aux maladies d’origine hydrique et alimentaire ; • l’assainissement, l’hygiénique et l’eau dans les milieux ruraux ; Ministère de la Justice et Droits Humains • conscientiser la population sur le danger des fléaux Arrêté ministériel n°051/CAB/MIN/J&DH/2014 tels que le VIH/Sida, les avortements provoqués, la du 27 février 2014 accordant la personnalité toxicomanie,…) ; juridique à l’Association sans but lucratif • promouvoir et soutenir les initiatives locales d’autoconfessionnelle dénommée « Académie Evangélique prise en charge (activités maraîchères, petit élevage, de Jésus-Christ », en sigle « A.E.J.C » activités de transformation des produits agricoles et Le Ministre de la Justice et Droits Humains, alimentaires, pisciculture,…) ; • soutenir le développement des milieux ruraux par : Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - l’approvisionnement en eau potable ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la - l’irrigation et la gestion des ressources d’eau ; République Démocratique du Congo du18 février 2006, - l’adduction, la distribution, le traitement d’eau et spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; l’assainissement ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - le management des projets et le contrôle des dispositions générales applicables aux Associations sans travaux. but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 01 juin 2011 nomination d’un Premier Ministre, Chef du par laquelle la majorité des membres effectifs de Gouvernement ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, fonctions indiquées en regard de leurs noms : d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Article 3 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les date de sa signature. membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son Wivine Mumba Matipa article 1er, B, 4, a) ; Vu la requête en obtention de la personnalité
juridique datée du 03 avril 2013, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Académie Evangélique de Jésus-Christ », Ministère de la Justice et Droits Humains en sigle « A.E.J.C » ; Vu la déclaration datée du 02 février 2013, émanant Arrêté ministériel n°052/CAB/MIN/J&DH/2014 de la majorité des membres effectifs de l’Association du 27 février 2014 accordant la personnalité sans but lucratif précitée ; juridique à l’Association sans but lucratif non Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; confessionnelle dénommée « Agence pour le Développement Intégral Mwema », en ARRETE sigle « ADI/Mwema » Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
Article 1 Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à La personnalité juridique est accordée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant l’Association sans but lucratif confessionnelle révision de certaines dispositions de la Constitution de la dénommée « Académie Evangélique de Jésus-Christ », République Démocratique du Congo du 18 février 2006, en sigle « A.E.J.C », dont le siège social est fixé dans la spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Commune de Barumbu, avenue Croix Rouge n° 32, dans Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant la Ville Province de Kinshasa en République dispositions générales applicables aux Associations sans Démocratique du Congo. but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique Cette association a pour buts de : spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - encadrer et former les hommes et les femmes pour la Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant promotion des valeurs spirituelles qui contribuent au nomination d’un Premier Ministre, Chef du développement humain durable ; Gouvernement ; - contribuer à la restauration d’une terre d’amour, de Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant paix, de justice, de concorde et d’harmonie pour les nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, peuples ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - organiser les activités qui contribuent à l’élévation Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant spirituelle du Congolais telles que : organisation et fonctionnement du Gouvernement, a) l’enseignement gratuit et l’interprétation modalités pratiques de collaboration entre le Président de spirituelle de la Bible ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les b) l’organisation des veillées de prière ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; c) l’évangélisation. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Article 2 les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B, alinéa 4a ; Est approuvée, la déclaration datée du 02 février Vu l’Arrêté ministériel n°0160/CAB.MIN/AFF2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de SAH.SN/LK/2013 du 27 juillet 2013 portant avis l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à favorable et enregistrement à l’Association sans but l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux lucratif non confessionnelle dénommée « Agence pour le fonctions indiquées en regard de leurs noms : Développement Intégral Mwema », en sigle «ADI/ - Businde Muzembi : Président ; Mwema » ; - Lumingu : Vice-président ; Vu la déclaration datée du 22 septembre 2010, - Mangabu Théthé : Secrétaire générale ; émanant de la majorité des membres effectifs de - Katenda Kabangu : Conseiller. l’association précitée ;
Vu la requête en obtention de la personnalité Ministère de la Justice et Droits Humains juridique introduite en date du 4 juillet 2013, par Arrêté ministériel n°056/CAB/MIN/J&DH/2014 l’Association sans but lucratif non confessionnelle du 27 février 2014 accordant la personnalité dénommée « Agence pour le Développement Intégral juridique à l’Association sans but lucratif Mwema », en sigle «ADI/Mwema » ; confessionnelle dénommée « Mission Mondiale Grâce Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; pour Tous/Eglise La Joie de l’Eternel », en sigle « MMGT/EJE » ARRETE Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
Article 1 Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à La personnalité juridique est accordée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant l’Association sans but lucratif confessionnelle révision de certaines dispositions de la Constitution de la dénommée « Agence pour le Développement Intégral République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Mwema », en sigle « ADI/Mwema », dont le siège social spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; est fixé à Kinshasa sur Longela, Quartier Mbinza-Ozone, Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, en dispositions générales applicables aux Associations sans République Démocratique du Congo. but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique Cette association a pour but : spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; • appuyer à la réduction de la pauvreté, le Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant développement humain durable et la coopération nomination d’un Premier Ministre, Chef du au développement des peuples. Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Article 2 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Est approuvée, la déclaration datée du 22 septembre 2010, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée organisation et fonctionnement du Gouvernement, à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux modalités pratiques de collaboration entre le Président de fonctions indiquées en regard de leurs noms : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 1. Pascal Mwema Kasongo : Président du Conseil 19 alinéa 2 ; d’administration ; 2. Jean-Pierre Mulumba : 1er Vice-président ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son 3. Benoît Kanyendeke : 2e Vice-président article 1er, B, 4a ; 4. Théophile Kabasele : Secrétaire administratif ; Vu la requête en obtention de la personnalité 5. Kévin Mwema : Conseiller chargé des relations juridique datée du 4 avril 2012, introduite par publiques ; l’Association sans but lucratif confessionnelle 6. Feza Kasongo : Trésorier ; dénommée « Mission Mondiale Grâce pour Tous/Eglise La Joie de l’Eternel », en sigle « MMGT/EJE ».; 7. William Kikontwe : Trésorier adjoint ; Vu la déclaration datée du 15 mars 2013, émanant 8. Mwepu Nathali : Conseiller juridique ; de la majorité des membres effectifs de l’Association 9. Désiré Tuluka : Conseiller financier. sans but lucratif non confessionnelle précitée ; Article 3 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ARRETE l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 1 La personnalité juridique est accordée à Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 l’Association sans but lucratif confessionnelle Wivine Mumba Matipa dénommée « Mission Mondiale Grâce pour Tous/Eglise La Joie de l’Eternel », en sigle « MMGT/EJE », dont le siège social est fixé sur l’avenue Yandonge n°9, dans la
Commune de Ngaliema, à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :
- prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ ; Ministère de la Justice et Droits Humains
- organiser des campagnes d’évangélisation en plein air Arrêté ministériel n°059/CAB/MIN/J&DH/2014 et dans les locaux ; du 27 février 2014 accordant la personnalité
- gagner de nouvelles âmes ; juridique à l’Association sans but lucratif non
- implanter de nouvelles paroisses ou églises ; confessionnelle dénommée « Bureau de Formation,
- créer et coordonner les Eglises la Joie de l’Eternel ; d’Engagement et de Production pour l’Autonomie Communautaire », en sigle « BU.F.E.P.A.C »
- encadrer toutes les églises membres affiliées à la Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Mission Mondiale Grâce pour Tous ;
- organiser des séminaires de formation, des Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à conventions bibliques, des conférences, des ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant symposiums des jeunes, des recyclages bibliques ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la
- apporter son concours au pouvoir public par la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; réalisation des œuvres sociales, caritatives et philanthropiques, à savoir : Foyers sociaux, fermes, Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant orphelinats, homes de vieillards, centres de santé, dispositions générales applicables aux Associations sans écoles primaires et secondaires, ainsi que des écoles but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique bibliques et théologiques pour la formation des spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; pasteurs. Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du
Article 2 Gouvernement ; Est approuvée, la déclaration datée du 15 mars 2013, Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant par laquelle la majorité des membres effectifs de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant fonctions indiquées en regard de leurs noms : organisation et fonctionnement du Gouvernement, Il s’agit de : modalités pratiques de collaboration entre le Président de 1. Mulembwe Lubwese Max : Représentant légal la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Fondateur ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 2. Nona Kibila Emmanuel : Secrétaire général ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 3. Alua Mbinzo Merlin : Secrétaire général adjoint ; les attributions des ministères, spécialement en son 4. Kitoto Alua Rosalie : Trésorière générale ; article 1er, point B, n°4a ; 5. Kaluila Baleka Nicole : Trésorière générale adjointe ; Vu l’Arrêté ministériel n°277/CAB.MIN/AFF6. Kapinga Biayi Thérèse : Coordinatrice générale SAH.SN/LK/2013 du 01 novembre 2013 portant chargée du social ; autorisation de fonctionnement délivré par le Ministre 7. Ngiangi Kilolo Godelive : Coordinatrice générale des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité adjointe chargée du social ; Nationale à l’association précitée ; 8. Kanza Nkelenge Ghislain : Chargé de Vu la déclaration datée du 15 janvier 2011, émanant l’Evangélisation ; de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; 9. Madi Lubwese Yves : Conseiller juridique. Vu la requête en obtention de la personnalité Article 3 juridique datée du 5 juillet 2012, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Bureau de Formation, d’Engagement et de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Production pour l’Autonomie Communautaire », en date de sa signature. sigle « BU.F.E.P.A.C » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 ARRETE Wivine Mumba Matipa
Article 1
La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Bureau de Formation, d’Engagement et de
Production pour l’Autonomie Communautaire », en Ministère de la Justice et Droits Humains sigle « BU.F.E.P.A.C », dont le siège social est fixé à Arrêté ministériel n°086/CAB/MIN/J&DH/2014 Kinshasa au n°2 de l’avenue Matiaba, Quartier Mama du 22 mars 2014 accordant la personnalité juridique Mobutu dans la Commune de Mont-Ngafula, en à l’Association sans but lucratif non confessionnelle République Démocratique du Congo. dénommée « La Fondation Amury Kabeza Rume », Cette association a pour buts de : en sigle « FAKAR » - réhabiliter des bâtiments ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - fournir des petits équipements des centres de santé à des communautés démunies ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains - améliorer l’accès aux services de santé à des articles de la Constitution de la République communautés démunies ; Démocratique du Congo du 18 février 2006, - mener des actions de prévention des maladies ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; - réhabiliter et/ou étendre les bâtiments existants ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - raccorder de l’eau et de l’électricité ; dispositions générales applicables aux Associations sans - assurer la formation. but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Article 2 Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Est approuvée, la déclaration datée du 15 janvier Gouvernement ; 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, fonctions indiquées en regard de leurs noms : d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 1. Kahozi Mulowe : Président ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, 2. Bolonda Nsayolo : Vice-président ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 3. Mafulu Hubaab : Secrétaire ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 4. Tshitundu Mukendi : Conseiller ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 5. Amisi Ulimwengu : Conseiller ; 19 alinéa 2 ; 6. Lutumba Katombe : Conseiller ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son 7. Alingi Egombe : Conseiller ; article 1er, B, 4a ; 8. Mafulu Iswayi Jeancy: Conseillère. Vu le certificat d’enregistrement n° 5011/0189/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/12 du 14 septembre 2012
Article 3 délivré par le Secrétaire général du Ministère de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’Agriculture, Pêche et Elevage à l’association précitée ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu la requête en obtention de la personnalité date de sa signature. juridique datée du 24 janvier 2014, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 dénommée « La Fondation Amury Kabeza Rume », en sigle « FAKAR » ; Wivine Mumba Matipa Vu la déclaration datée du 29 janvier 2014, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association
sans but lucratif précitée ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « La Fondation Amury Kabeza Rume », en sigle « FAKAR », dont le siège social est fixé dans la Ville de Kindu, Chef-lieu de la Province du Maniema, en République Démocratique du Congo, avec des bureaux
de représentation à Kitindi, Penekusu, Bukavu, Kama et Ministère de la Justice et Droits Humains ailleurs dans le Territoire national congolais. Arrêté n° 087/CAB/MIN/J&DH/2014 du 22 mars Cette association a pour buts de: 2014 accordant la personnalité juridique à • développer l’agriculture et l’élevage des petits bétails l’Association sans but lucratif non confessionnelle et de la basse-cour ; dénommée « Action pour le Développement Intégral • promouvoir l’éducation de la jeunesse ; d’Ilebo, en sigle « A.D.I.I. » • participer dans l’action sanitaire conformément à la Le Ministre de la Justice et Droits Humains, politique de santé de la République Démocratique du Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Congo ; ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant • redynamiser les activités sportives et des loisirs ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la • créer des groupements locaux pour favoriser le République Démocratique du Congo du 28 février 2006, développement endogène ; spécialement en ses articles 22, 93 et 211 ; • contribuer à la construction et à la réhabilitation des Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans infrastructures et à la réhabilitation des infrastructures but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, sociales ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; • encadrer les membres dans les activités économiques Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant afin d’accroître leur revenu ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du • accompagner les opérations économiques dans la Gouvernement ; réhabilitation de leurs activités dont la formation, Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant l’information, la promotion et la défense de leurs nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, intérêts et appui aux organisations communautaires d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; de base (OCB) ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant • encadrer les femmes et les enfants dans la défense et organisation et fonctionnement du Gouvernement, la promotion de leurs droits. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
Article 2 membres du Gouvernement ; Est approuvée, la déclaration datée du 29 janvier Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 2014, par laquelle la majorité des membres effectifs de les attributions des Ministères, spécialement en son l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée article 1er, B, 4, a) ; à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu la requête en obtention de la personnalité fonctions indiquées en regard de leurs noms : juridique datée du 06 septembre 2012 introduite par • Amuri Kabeza Mwenebantu : Président l’Association sans but lucratif non confessionnelle • Muyikwa A. Sukari André : Secrétaire dénommée « Action pour le Développement Intégral • Namilenge A. Mwen. Josiane : Secrétaire adjoint d’Ilebo », en sigle « A.D.I.I. » ; • Bikengela Mwania Clautilde : Trésorière Vu l’Arrêté ministériel n° 043/CAB/MIN/ AGRIDER/2013 du 4 avril 2013, accordant avis • Bulongo Kyalemaninwa Freddy : Coordonnateur favorable valant autorisation provisoire de • Itula Mbaluku : Conseiller fonctionnement délivré par le Ministre l’Agriculture et • Katawanza Yakunda : Conseiller. Développement Rural à l’Association précitée ; Vu la déclaration datée du 25 janvier 2014, émanant Article 3 de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; date de sa signature. ARRETE Fait à Kinshasa, le 22 mars 2014
Article 1 Wivine Mumba Matipa La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle _____ dénommée « Action pour le Développement Intégral d’Ilebo », en sigle « A.D.I.I. », dont le siège social est fixé au n° 27, sur l’avenue Forces Armées, dans la
Commune de la Gombe, Ville-Province de Kinshasa en Ministère de la Justice et Droits Humains République Démocratique du Congo ; Arrêté ministériel n°089/CAB/MIN/J&DH/2014 Cette association a pour buts de : du 22 mars 2014 accordant la personnalité juridique - éradiquer la pauvreté par la promotion de la santé, de à l’Association sans but lucratif confessionnelle l’éducation, de l’habitat et de la sécurité alimentaire ; dénommée « Eglise de la Sanctification en Jésus- - mettre en œuvre le développement de l’agriculture, Christ », en sigle « E.S.J.C » de l’élevage et de la pêche ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - encadrer les paysans dans les activités de Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à développement sous leurs différents aspects ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant - lutter aussi contre la moralité infantile, les maladies révision de certaines dispositions de la Constitution de la sexuellement transmissibles (MST) et le Sida que République Démocratique du Congo du18 février 2006, contre les maladies d’origine hydrique ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; - assister les orphelins, les filles-mères et les enfants de Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant la rue par l’apprentissage des métiers et la dispositions générales applicables aux Associations sans vulgarisation des droits des enfants ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique - promouvoir le gender ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, - accompagner la population rurale et paysanne dans 49, 50, 52 et 57 ; l’évacuation optimale des produits de leurs activités Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant agricoles et de canaliser leur commercialisation. nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 25 janvier nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 2014 par laquelle la majorité des membres effectifs de d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux organisation et fonctionnement du Gouvernement, fonctions indiquées en regard de leur nom : modalités pratiques de collaboration entre le Président de Il s’agit de : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 1. Iyolo La Ndjondo Jean Baptiste : Président ; 19 alinéa 2 ; 2. Kabianda Richard : Coordonnateur ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 3. Tonda Batu Jean de Dieu : Secrétaire ; les attributions des ministères, spécialement en son 4. Mabondji Punga Yvon : Trésorier ; article 1er, B, 4, a) ; 5. Domay Punga Gaston : Chargé des relations Vu la déclaration datée du 20 novembre 2013, publiques ; émanant de la majorité des membres effectifs de 6. Mbende Mabwaka Jonviens : 1er Adjt relations l’Association sans but lucratif confessionnelle publiques ; dénommée « Eglise de la Sanctification en Jésus7. Iyolo Ndjondo Pepito : 2e Adjt relations Christ », en sigle « E.S.J.C » ; publiques ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 20 novembre 2013, introduite par 8. Ndjama Ndjondo Romanie : Conseiller. l’Association sans but lucratif confessionnelle précitée ; Article 3 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ARRETE l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 1 Fait à Kinshasa, le 22 mars 2014 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Wivine Mumba Matipa dénommée «Eglise de la Sanctification en Jésus-Christ », en sigle « E.S.J.C », dont le siège social est établi à Kinshasa au 03 de l’avenue Biko, Quartier Talangay,
Commune de la Nsele, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :
• organiser des campagnes d’évangélisation, des Ministère de la Justice et Droits Humains séminaires et des conférences bibliques qui seront Arrêté n° 095/CAB/MIN/J&DH/2014 du 10 avril diffusés en direct à la télévision et à la radio avec la 2014 approuvant la nomination des personnes collaboration des différentes chaînes ; chargées de l’administration ou de la direction de • former et envoyer des missionnaires pour l’Association sans but lucratif confessionnelle l’évangélisation des âmes et l’encadrement des jeunes dénommée « Communauté Presbytérienne du Kasaï serviteurs et fidèles dans les différents coins du pays Occidental », en sigle « CPKOC » et à l’étranger ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, • encadrer et former les enfants, les jeunes et les adultes dans l’apprentissage des métiers ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant • lutter contre l’alphabétisation et la pêche ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la • évangéliser et gagner les âmes pour le Seigneur République Démocratique du Congo du 28 février 2006, Jésus-Christ ; spécialement en ses articles 22, 93 et 211 ; • exercer les activités sociales et développement Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant notamment l’assistance des nécessiteux (orphelins, dispositions générales applicables aux Associations sans malades, prisonniers, enfants de la rue, veuves et but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, vieilards), l’agriculture, l’élevage, la formation et la spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, santé par l’ouverture des hôpitaux et des écoles de 50, 52 et 57 ; santé. Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du
Article 2 Gouvernement ; Est approuvée, la déclaration datée du 20 novembre Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, l’Association sans but lucratif confessionnelle d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; dénommée Eglise de la Sanctification en Jésus-Christ », Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant en sigle « E.S.J.C » visée à l’article premier a désigné les organisation et fonctionnement du Gouvernement, personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de modalités pratiques de collaboration entre le Président de leurs noms : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 1. Nzuzi Mvubu Esaïe : Représentant légal ; membres du Gouvernement ; 2. Muzinga Musasi Sephora : Représentant légal 1ere Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant suppléante ; les attributions des Ministères, spécialement en son 3. Mbambi Ibuti Frederick : Secrétaire général ; article 1er, B, 4, a) ; 4. Matala Galunzo Djoe : Secrétaire général adjoint ; Vu l’Ordonnance n° 91-285 du 5 novembre 1991, 5. Mvubu Masunda Rachel : Chargée des finances et accordant la Personnalité Juridique à l’Association sans trésorerie ; but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Presbytérienne du Kasaï Occidental », en sigle 6. Mungwanza Irène : Chargée adjointe des finances et « CPKOC » ; trésorerie ; Vu l’Assemblée générale épiscopale session 7. Mubenga Jacques : Conseiller juridique ; ordinaire tenue à Kananga du lundi 23 au mardi 24 8. Nlandu Nzelele Franck : Chargé d’évangélisation. janvier 2012 ; Vu la déclaration de la nomination du 24 janvier
Article 3 2012 émanant de la majorité des membres effectifs de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’Association sans but lucratif susvisée ; l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; date de sa signature. ARRETE Fait à Kinshasa, le 22 mars 2014
Article 1 Wivine Mumba Matipa Est approuvée, la déclaration datée du 24 janvier 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de
l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Presbytérienne du Kasaï Occidental », en sigle « CPKOC » a désigné les
personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de Ministère de la Justice et Droits Humains leurs noms : Arrêté ministériel n°097/CAB/MIN/J&DH/2014 1. Archevêque Bakatushipa Katombe : Président du 10 avril 2014 accordant la personnalité juridique général et Représentant légal fondateur ; à l’Association sans but lucratif non confessionnelle 2. Mgr Wishiya Tshinyi Bakatushipa : Vice-président dénommée « Fondation Yefa Philippe », en Représentant légal 1er suppléant et chargé du sigle « F.Y.P ». diocèse central ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 3. Mgr Bapebua Bansamba Nsobolayi : Vice-président Représentant légal 2e suppléant et chargé du diocèse Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à de Kinshasa ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant révision de certains articles de la Constitution de la 4. Mgr Mubenga Diku : Représentant Légal 3e République Démocratique du Congo, spécialement en suppléant ; ses articles 22, 93 et 221 ; 5. Rde Ndaya Dikangu : Représentant Légal 4e Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant suppléant chargé des œuvres sociales ; dispositions générales applicables aux Associations sans 6. Mgr Mulamba Kalema : Représentant Légal 5e but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique suppléant chargé de l’évangélisation et vie de spécialement en ses articles 3,4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; l’église ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 7. Mgr Kapinga Kiyamba : Représentant légal nomination d’un Premier Ministre, Chef du suppléant chargé du diocèse de Tshikapa ; Gouvernement ; 8. P. Bambamba Badibeng : Secrétaire général ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 9. Anc. Wishiye Mulumba : Secrétaire général nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, adjoint ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 10. Rév. Kadima Tshitenge : Trésorier général ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 11. Mme Wadimanya Tshimanga : Conseillère organisation et fonctionnement du Gouvernement, juridique. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Article 2 membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant contraires au présent Arrêté. les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B, n°4a ;
Article 3 Vu l’Arrêté n°021/CAB.MIN/AFFLe Secrétaire général à la Justice est chargé de SAH.SN.LK/2014 du 12 février 2014 portant agrément l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la et accordé par le Ministère des Affaires Sociales, Action date de sa signature. Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ; Fait à Kinshasa, le 10 avril 2014 Vu la déclaration datée du 5 octobre 2013, émanant Wivine Mumba Matipa de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle précitée ;
Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 14 janvier 2014, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Yefa Philippe », en sigle « F.Y.P » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Fondation Yefa Philippe », en sigle « F.Y.P », dont le siège social est fixé à Kinshasa au numéro 29
de l’avenue Miabi, Quartier Salongo, Commune de Article 3 Lemba, en République Démocratique du Congo. Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Cette association a pour buts de : l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la - créer un ministère d’animation spirituelle et date de sa signature. psychologique pour un accompagnement et un suivi sérieux et efficace des personnes par les moyens de la Fait à Kinshasa, le 10 avril 2014 Parole de Dieu, d’écoute, des entretiens et des enseignements spirituels et bibliques sur le Wivine Mumba Matipa développement humain ; - apporter une assistance technique et une intelligence _____ approfondie dans le domaine de la formation spirituelle, éducative, morale et caritative alors que celui de la délivrance, des prières et du combat Ministère de la Justice et Droits Humains spirituel ; - avoir des espaces et des lieux de prières pour un Arrêté ministériel n°102/CAB/MIN/J&DH/2014 du 10 avril 2014 accordant la personnalité juridique meilleur encadrement spirituel en vue d’un bon suivi à l’Association sans but lucratif confessionnelle pour une délivrance complète, en procurant à tous de dénommée « Chypre Ministère d’Intercession et la paix véritable et profonde ; d’Amour de Dieu », en sigle « CMIAD » - lutter contre l’indifférence face à la souffrance de la personne ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - fournir aux jeunes une instruction de haute qualité par Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à la création des établissements scolaires et ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant universitaires modernes et adaptés ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la - offrir aux jeunes un cadre idéal en vue d’un République Démocratique du Congo du 18 février 2006, encadrement adéquat pour une meilleure éducation ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; - éduquer les jeunes à la nouvelle citoyenneté au Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant moyens des cours de civisme, de morale et de dispositions générales applicables aux Associations sans religion ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3,4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 49 et - créer des centres d’accueil pour orphelins et des 52 ; centres de nutrition pour les personnes atteintes de Kwashiorkor (malnutris) ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - sensibiliser les gens contre la souffrance et le mal Gouvernement ; moderne (d’aujourd’hui). Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Article 2 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Est approuvée, la déclaration datée du 5 octobre Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée modalités pratiques de collaboration entre le Président de à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les fonctions indiquées en regard de leurs noms : membres du Gouvernement, spécialement en son article 1. Yefa Mongu Philippe : Président ; 19 alinéa 2 ; 2. Bolongo Ntankoy Thérèse : Vice-président ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 3. Ngoy Tambwe Nyongani Jean-Baptiste : les attributions des ministères, spécialement en son Coordonnateur central ; article 1er, point B, n°4a ; 4. Mulumba Kamakanda Patrick : Secrétaire ; Vu la déclaration datée du 11 février 2014, émanant 5. Mabia Malala Anselme : Trésorier ; de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle précitée ; 6. Yuku Okar’Ambel Estelle : Comptable. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 11 février 2014, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Chypre Ministère d’Intercession et d’Amour de Dieu », en sigle « CMIAD » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
ARRETE Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de
Article 1 l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la La personnalité juridique est accordée à date de sa signature. l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Chypre Ministère d’Intercession et Fait à Kinshasa, le 10 avril 2014 d’Amour de Dieu », en sigle « CMIAD », dont le siège social est fixé à Kinshasa au numéro 38 bis du Wivine Mumba Matipa Boulevard Salongo, Quartier Salongo Bimsum, Commune de Lemba, en République Démocratique du
Congo. Cette association a pour buts de : • propager la Bonne Nouvelle contenue dans les Ministère de la Justice et Droits Humains saintes écritures, non seulement pour le simple besoin d’évangéliser, mais aussi pour préparer Arrêté ministériel n°107/CAB/MIN/J&DH/2014 l’Eglise de Dieu à mieux saisir la grâce et du 10 avril 2014 accordant la personnalité juridique refléter l’image de Jésus-Christ ; à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Agneau de Dieu », en • créer des projets à caractère social dans le but de sigle « E.A.D » promouvoir l’épanouissement intégral de l’homme. Pour y parvenir, le CMIAD devra Le Ministre de la Justice et Droits Humains, asseoir son action sur : Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - un enseignement s’appuyant principalement sur la ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant Bible ; révision de certains articles de la Constitution de la - la création des centres d’alphabétisation des femmes, République Démocratique du Congo, spécialement en d’apprentissage des métiers des formations médicales ses articles 22, 93 et 221 ; ainsi que de diverses œuvres de charité, susceptible, Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant tous, de jouer un rôle indéniable dans le dispositions générales applicables aux Associations sans développement communautaire. but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique • instaurer un climat d’entente entre les spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; assemblées ou les églises sœurs implantées sur Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant le territoire national ou à l’extérieur de la nomination d’un Premier Ministre, Chef du République Démocratique du Congo, mais dont Gouvernement ; la création vision chrétienne diffère ou présente Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant quelques nuances avec celles de CMIAD. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Est approuvée, la déclaration datée du 11 février organisation et fonctionnement du Gouvernement, 2014, par laquelle la majorité des membres effectifs de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux membres du Gouvernement, spécialement en son article fonctions indiquées en regard de leurs noms : 19 alinéa 2 ; 1. Ludiakueno Kutanikina Grégoire : Représentant Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant légal, chargé de l’évangile ; les attributions des ministères, spécialement en son 2. Kasongo Olela Raymond F : Représentant légal, article 1er, B, 4,a ; chargé de l’administration ; Vu la déclaration datée du 13 juillet 2013, émanant 3. Babambi Tshibamba Rebecca : Représentant légal, de la majorité des membres effectifs de l’Association chargée des mamans ; sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Agneau de Dieu », en sigle « E.A.D » ; 4. Mansanga Nzuzi Esther : Chargée des mamans ; Vu la requête en obtention de la personnalité 5. Mwangata Alpha : Secrétaire ; juridique datée du 6 décembre 2013, introduite par 6. Mbo Nzil-Nde Roger : Coordonnateur des cultes ; l’Association sans but lucratif précitée; 7. Munongo Munene Jean-Pierre : Pasteur itinérant ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; 8. Mingambo Kayiba J.C : Pasteur/Cellule Matete ; 9. Mobuo Zoka Blandine : Conseillère.
ARRETE Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
Article 1 Avenant n° 2 au contrat de concession forestière La personnalité juridique est accordée à n° 001/11 du 4 août 2011 issu de la conversion de la l’Association sans but lucratif confessionnelle garantie d’approvisionnement n° 002/92 du 17 mars dénommée « Eglise Agneau de Dieu », en sigle « E.A.D 1992 jugée convertible suivant la notification n° », dont le siège social est fixé dans la Ville de Mbandaka 4877/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 06 octobre III au n°3 de l’avenue Ipeko, en République 2008 Démocratique du Congo. Le présent Avenant n° 2 est conclu entre : Cette association a pour buts de : D’une part, - proclamer l’évangile intégral du salut en Jésus-Christ Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la et la restauration de la foi chrétienne ; Nature et Tourisme, agissant au nom de la République - gagner les âmes à Jésus-Christ ; Démocratique du Congo, ci-après dénommée « l’autorité - affermir la foi chrétienne ; concédante » ; - lutter contre la délinquance juvénile par la création et d’autre part, des centres de formation professionnelle et La société d’exploitation forestière La Forestière, d’alphabétisation ; immatriculée au registre de commerce sous le numéro - lutter contre la pauvreté (entreprendre des œuvres 6646 Kin, représenté par Monsieur Antonio Menna, sociales par la création des écoles, hôpitaux, Administrateur gérant, domicilié au n° 4718, avenue de orphelinats, plantations, élevages, encadrement des la Libération (ex-24 novembre), Commune de la Gombe, femmes) ; Ville de Kinshasa, en République Démocratique du - créer des écoles bibliques et la diffusion de la Congo, ci-après dénommé « le concessionnaire » ; littérature chrétienne.
Article 1 Article 2 L’objet du présent Avenant est de régler à l’amiable le conflit des limites qui oppose la société La Forestière Est approuvée, la déclaration datée du 13 juillet à COTREFOR depuis plusieurs années à l’issue des 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de missions de vérité terrain effectuées par l’administration l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée et conformément à la recommandation de Son à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux Excellence Monsieur le Premier Ministre contenue dans fonctions indiquées en regard de leurs noms : sa lettre n° 2862 du 11 octobre 2012 relative à l’avantage 1. Evêque Ekota Wesse Bolangala : Pasteur du règlement du conflit visé à l’amiable et à la suite de Représentant légal ; l’avis de vacance donné par le Gouverneur de province 2. Basimba Iyeli Joséphine : Représentant légal adjoint ; par sa lettre n° 01/JBS/1006/CAB/PROGOU/PO/2014 3. Emmanuel Kodangba : Secrétaire général ; du 19 mars 2014. 4. Ev Claude Takolingba Kondangba : Secrétaire
Article 2 général adjoint ; 5. Ekila Isongolomba Gustave : Trésorier général ; L’article 2 du contrat n° 001/11 du 4 août 2011 est modifié comme suit : 6. Wambu Yolete Isabelle : Trésorier général adjoint et intendant ; « Le présent contrat porte sur une concession forestière d’une superficie SIG de 114.718 hectares dont 7. Bongema Simon : Ancien ; la situation géographique et les limites sont décrites ci8. Iloza Ngombele Brigitte : Ancien ; après : 9. Insilo Lokin’Angonda : Ancien. I. Localisation administrative : Article 3 • Secteur : Bekeni Kondolole • Territoire : Bafwasende Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la • District : Tshopo date de sa signature. • Province : Orientale Fait à Kinshasa, le 10 avril 2014 II. Délimitation physique : Wivine Mumba Matipa Au Nord : De la jonction des rivières Lindi et Bimboni de coordonnée géographique de longitude
25°38’16,479’’E et de latitude 1°14’40,728’’N, suivre le
cours de la Lindi jusqu’à un point du village Kondolole La carte de la concession forestière est jointe en de coordonnée géographique de longitude annexe au présent Avenant ». 25°56’0,019’’E et de latitude 1°20’02,938’’N.
Article 3 A l’Est et au Sud : A partir d’un point du village Kondolole de coordonnée géographique de longitude Le présent Avenant qui fait partie intégrante du 25°56’0,019’’E et de latitude 1°20’02,938’’N, suivre la contrat originel, entre en vigueur à la date de sa route d’intérêt général jusqu’à un point du village signature. Bandambo de coordonnée géographique de longitude Fait à Kinshasa en double exemplaire, le 31 mars 26°01’55,917’’E et de latitude 1°02’25,637’’N. De ce 2014 point, tracer une ligne droite oblique jusqu’au point de la Pour le concessionnaire Pour la République jonction des rivières Gwandi et Oluko de coordonnée géographique de longitude 25°37’43,39’’E et de latitude Antonio Menna, Bavon N’Sa Mputu Elima 0°45’28,909’’N. Administrateur gérant Ministre de l’Environnement, A l’Ouest : Du point de la jonction des rivières Lindi et Bimboni, de coordonnée géographique de longitude Conservation de la Nature et 25°38’16,479’’E et de latitude 1°14’40,728’’N, suivre le Tourisme cours de la rivière Bimboni jusqu’à sa source dont la coordonnée géographique est de longitude 25°52’12,575’’E et de latitude 0°56’10,456’’N. De ce point, tracer une ligne droite horizontale jusqu’à un
point de la rivière Gwandi de coordonnée géographique de longitude 25°541’05,755’’E et de latitude 0°56’11,305’’N. Suivre le cours de la Gwandi en aval jusqu’à sa jonction avec la rivière Oluko de coordonnée géographique de longitude 25°37’44,516’’E et de latitude 0°45’29,734’’N.
Avenant n°2 au contrat de concession forestière longitude 26°03’34,745’’E et de latitude n°003/11 du 4 août 2011 issu de la conversion de la 1°13’29,141’’N. garantie d’approvisionnement n°002/93 du 03 juillet A l’Est : De la jonction de la rivière Lindi avec la 1993 jugée convertible suivant la notification rivière Konabongu de coordonnée géographique de n°4876/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 6 octobre longitude 25°56’0,019’’E et de latitude 1°20’02,938’’N, 2008 remonter la rivière Konabongu jusqu’à un point de Le présent Avenant n°2 est conclu entre : coordonnée géographique de longitude 26°03’59,077’’E D’une part, et de latitude 1°04’25,616’’N.De ce point, tracer une courbe jusqu’à un point du village Bafwamoko 1 de Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la coordonnée géographique de longitude 26°03’26,621’’E Nature et Tourisme, agissant au nom de la République et de latitude 0°57’48,382’’N. De ce point, tracer une Démocratique du Congo, ci-après dénommée « autorité ligne oblique jusqu’à la cordonnée géographique de concédante » ; longitude 26°01’38,649’’E et de latitude 0°55’40,71’’N. et d’autre part, De ce point, tracer une ligne droite verticale jusqu’à un La société d’exploitation forestière La Forestière, point de la rivière Tshopo de coordonnée géographique immatriculée au registre de commerce sous le numéro de longitude 26°01’18,459’’E et de latitude 6646 Kin, représenté par Monsieur Antonio Menna, 0°43’28,463’’N. De ce point, suivre le cours de la Administrateur gérant, domicilié au n°4718, avenue de la Tshopo vers l’Ouest jusqu’à son intersection avec la Libération (ex- 24 novembre), Commune de la Gombe, rivière Uma dont coordonnée géographique de longitude Ville de Kinshasa, en République Démocratique du 25°46’8,665’’E et de latitude 0°37’36,876’’N. De ce Congo, ci-après dénommée « le concessionnaire » ; point, remonter la Uma en amont jusqu’à un point de coordonnée géographique de longitude 25°54’25,758’’E Article 1 et de la latitude 0°33’43,394’’N. De ce point, tracer une ligne horizontale jusqu’à un point de coordonnée L’objet du présent Avenant est de régler à l’amiable géographique de longitude 25°55’38,642’’E et de le conflit des limites qui oppose la société La Forestière latitude 0°33’43,711’’N. De ce point, tracer une ligne à COTREFOR depuis plusieurs années à l’issue des droite oblique jusqu’à un point de coordonnée missions de vérité terrain effectuées par l’administration géographique de longitude 25°59’41,211’’E et de et conformément à la recommandation de Son latitude 0°25’11,152’’N. Excellence Monsieur le Premier Ministre contenue dans sa lettre n°2862 du 11 octobre 2012 relative à l’avantage Au Sud : A partir d’un point du village Bagibade du règlement dudit conflit à l’amiable et à la suite de coordonnée géographique de longitude 25°29’48,974’’E l’avis de vacance donné par le Gouverneur de Province et de latitude 0°28’33,352’’N, suivre le tronçon de la par sa lettre n°01/JBS/1006/CAB/PROGOU/PO/2014 du route nationale RN4E Ituri, qui constitue la limite Nord 19 mars 2014. de la GA n° 018/03 de la SODEFOR, jusqu’à la coordonnée géographique de longitude 25°56’40,209’’E Article 2 et de latitude 0°25’11,303’’N, ensuite suivre le cours de la rivière Uma qui constitue la limite Nord-est de la GA L’article 2 du contrat n°003/11 du 4 août 2011 est de la SODEFOR précitée jusqu’à la coordonnée modifié comme suit : géographique de longitude 25°59’40,593’’E et de « Le présent contrat porte sur une concession latitude 0°25’11,646’’N. De ce point, tracer une ligne forestière d’une superficie SIG de 220.861 hectares dont droite horizontale jusqu’à la coordonnée géographique la situation géographique et les limites sont décrites ci- de longitude 25°59’41,211’’E et de latitude après : 0°25’11,152’’N. I. Localisation administrative : A l’Ouest : A partir d’un point du village Kondolole • Secteur de Bekeni Kondolole au bord de la rivière Lindi de coordonnée géographique • Territoire de Bafwasende de longitude 25°56’0,019’’E et de latitude 1°20’02,938’’N, suivre le tronçon de la route d’intérêt • District de la Tshopo général vers le Sud jusqu’à un point du village • Province Orientale Bandambo de coordonnée géographique de longitude 26°01,55,917 E et de latitude 1°02’25,637’’N. De ce point, tracer une ligne droite oblique jusqu’au point de la II. Délimitation physique jonction des rivières Gwandi et Oluko de coordonnée Au Nord : A partir d’un point du village Kondolole géographique de longitude 25°37’43,39’’E et de latitude de coordonnée géographique de longitude 0°45’28,909’’N. Suivre le cours de la Gwandi en aval 25°38’16,479’’E et de latitude 1°14’40,728’’N, suivre le jusqu’au point de sa rencontre avec la rivière Tshopo de cours de la rivière Lindi jusqu’à sa jonction avec la coordonnée géographique de longitude 25°34’54,595’’E rivière Konabongu de coordonnée géographique de et de la latitude 0°43’31,166’’N. Suivre le cours de la
Tshopo vers l’Ouest jusqu’à un point de coordonnée géographique de longitude 25°29’51,241’’E et de la latitude 0°41’21,223’’N. De ce point, tracer une ligne droite verticale jusqu’à la route nationale RN4E Ituri au point de coordonnée géographique de longitude 25°56’40,209’’E et de latitude 0°25’11,303’’N. La carte de la concession forestière est jointe en annexe au présent Avenant ».
Article 3 Le présent Avenant qui fait partie intégrante du contrat originel, entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, en double exemplaire, le 31 mars 2014 Pour le concessionnaire Pour la République Antonio Menna, Bavon N’Sa Mputu Elima Administrateur gérant Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
Ministère des Mines Article 3 Arrêté ministériel n° 0128/CAB.MIN/MINES/01/ Le Comité de suivi est composé de neuf (09) 2014 du 31 mars 2014 instituant le Comité de suivi et membres, répartis comme suit : de mise en œuvre des recommandations de l’audit - Cabinet du Premier Ministre : (01) ; institutionnel du secteur des mines - Cabinet du Ministre des Mines : (01) ; Le Ministre des Mines - Cabinet de la Fonction Publique : (01) ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - Administration des Mines : (01) ; ce jour, spécialement son article 93 ; - Cellule technique de Coordination et de Planification Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant minière, CTCPM : (01) ; Code minier ; - Service d’Encadrement et d’Assistance du Small Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Scale Mining « SAESSCAM » : (01) ; Règlement minier ; - Cadastre minier : (01) ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant - Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification organisation et fonctionnement du Gouvernement, des Substances minérales précieuses et semimodalités pratiques de collaboration entre le Président de précieuses « CEEC » : (01) ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Promines : (01). membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Article 4 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Le Comité de suivi est supervisé par un bureau d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; composé de : Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant - Un Coordonnateur : Délégué de l’administration des les attributions des ministères ; mines ; Vu le rapport final des travaux de l’audit du Cadre - Un Coordonnateur adjoint : Délégué du Ministère de institutionnel et organisationnel du secteur des mines, la Fonction Publique ; ainsi que les différentes recommandations y afférentes ; - Un Rapporteur : Délégué de la CTCPM ; Considérant la nécessité de mettre en œuvre lesdites recommandations dans le but de renforcer les capacités - Un Rapporteur adjoint : Délégué du Cadre minier. de l’administration et des services des mines ;
Article 5 Vu l’urgence ; Les réunions du Comité de suivi sont convoquées et ARRETE dirigées par son Coordonnateur. En cas d’absence ou d’empêchement, le
Article 1 Coordonnateur est remplacé par le Coordonnateur Il est créé au sein du Ministère des Mines, un adjoint. Comité de suivi et de mise en œuvre des recommandations de l’audit institutionnel du secteur des Article 6 mines, ci-après dénommé « Comité de suivi ». Dans le cadre de l’accomplissement des sa mission, le Comité de suivi peut bénéficier de l’appui des
Article 2 organismes nationaux et/ou internationaux. Il a pour mission de : Il peut recourir à l’expertise de toute personne dont - définir, conformément aux recommandations de l’apport est jugé nécessaire. l’audit institutionnel du secteur des mines, la vision du Ministère des Mines ;
Article 7 - fixer les objectifs collectifs et individuels de Les membres du Comité de suivi sont désignés par l’administration et des services du Ministère des les services dont ils relèvent. Mines ; Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs - arrêter la stratégie globale et les stratégies sectorielles fonctions par le Ministre ayant les mines dans ses de l’administration et des services du Ministère des attributions. Mines ; - suivre et évaluer le processus de réforme du secteur des mines ; - faire rapport au Ministre des Mines.
Article 8 fonds multilatéraux, bilatéraux et privés, la République Démocratique du Congo, SNEL, Regideso ; Les membres du Comité de suivi ont droit à un jeton Vu les conclusions des missions d’évaluation des de présence et une collation dont la hauteur est fixée par bailleurs de fonds impliqués dans ces différents projets, le Ministre ayant les mines dans ses attributions. telles que ressorties dans les aide-mémoires et rapports Article 9 successifs ; Vu l’évolution croissante du nombre de projets dans Le Secrétaire général aux Mines est chargé de le secteur et l’objectif gouvernemental de doubler la l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la desserte du pays en eau et en électricité d’ici 2016 ; date de sa signature. Vu la lettre de mission n°CAB/PM/CR/JPM/02669 Fait à Kinshasa, le 31 mars 2014 du 27 septembre 2012 du premier Ministre au Ministre Martin Kabwelulu des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Considérant l’obligation pour le ministère de _____ s’impliquer d’avantage dans la supervision, la coordination et la surveillance des projets du secteur ; Vu la nécessité et l’urgence ; Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ARRETE Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/031/2013 du
Article 1 10 juillet 2013 portant création de l’Unité de Il est créé au sein du Ministère des Ressources Coordination Renforcée des Projets du Ministère des Hydrauliques et Electricité une structure centrale Ressources Hydrauliques et Electricité (UCPR) permanente dénommée « Unité de Coordination Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Renforcée des Projets du secteur des Ressources Electricité, Hydrauliques et Electricité » en sigle « UCPR ». Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que
Article 2 révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en son article 93 ; L’UCPR est la structure centrale de pilotage de tous Vu la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant les projets du secteur des Ressources Hydrauliques et disposition générales relatives à la transformation des Electricité financés par le Trésor public, les bailleurs de entreprises publiques ; fonds internationaux, ou dans le cadre de partenariats public privé. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en ce qui L’UCPR coordonne et supervise la gestion des concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et projets dès leur ébauche jusqu’à leur réalisation Electricité ; complète. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant
Article 3 nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et vice Ministres ; L’UCPR a pour mission notamment : Vu les statuts de la société commerciale dénommée - de mettre en œuvre les orientations du ministère dans Société Nationale d’Electricité en abrégé « SNEL Sarl» ; le cadre de la conduite des projets de développement Vu les statuts de la société commerciale dénommée du secteur de l’électricité et de l’eau potable ; Régie de Distribution d’Eau de la République - de veiller à la mise en place et au bon fonctionnement Démocratique du Congo en abrégé « Regideso Sarl » des organes de gouvernance des projets, agences Vu l’Arrêté ministériel n° d’exécution, agences fiduciaires, audit interne, audit CAB/MIN/ENER/003/2009 du 29 juillet 2009 modifiant externe, comités spécialisés ; et complétant l’Arrêté ministériel n°028- - de veiller au bon déroulement des différentes phases 04CAB/MIN/ENER/2004 du 06 octobre 2004 portant de préparation, d’exécution, de réception et de création, organisation et fonctionnement de la Cellule gestion des projets du secteur, en particulier : d’Appui Technique au Ministère de l’Energie(CATE) ; • les travaux de conception et d’élaboration du Vu les accords de financement et protocoles schéma directeur des projets ; d’accord de projet relatifs à la réhabilitation et à la • l’élaboration du cadre organique de leur gestion construction d’ouvrages publics dans le secteur de l’électricité et de l’eau potable entre les bailleurs de • la mise en œuvre effective du mécanisme de contrôle interne et des règles de gouvernance des activités desdits projets ;
• le suivi de l’avancement de leurs composantes et Article 7 la mise en œuvre de mesures correctives, si L’UCPR se réunit au moins une fois par mois ou besoin ; chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation du • la coordination et la validation des travaux de Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité ou clôture. de son coordonnateur. - de regrouper, dès que les interdépendances stratégiques le justifient, les projets en programmes Article 8 cohérents, avec les outils de gestion adaptés ; La Cellule d’Appui Technique, en sigle, CATE, - d’assurer le relais avec les cellules d’exécution des assure le secrétariat de l’UCPR ; ses consultants et projets et les autres parties prenantes. experts participent ès qualité aux réunions de l’UCPR. Article 4 Article 9 L’UCPR est placée sous l’autorité directe du Un règlement intérieur, approuvé par le Ministre en Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité. charge de l’électricité et de l’eau potable, décrit par le détail l’organisation, les procédures, les fonctions des Article 5 intervenants, le budget, les primes et modalités de fonctionnement de l’UCPR. L’UCPR comprend : - un Coordonnateur, représentant du Ministre des
Article 10 Ressources Hydrauliques et Electricité ; Le budget de fonctionnement de l’UCPR est pris en - deux Coordonateurs adjoints, représentant les charge par les dotations des bailleurs de fonds et/ou du Ministres ayant respectivement le budget et les Gouvernement. finances dans leurs attributions ; - le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et
Article 11 Electricité ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures - le Secrétaire permanent de la Commission Nationale contraires au présent Arrêté. de de l’Energie ; - le Coordonnateur de la Cellule d’Appui Technique à
Article 12 l’Energie (CATE) ; Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques - l’Administrateur délégué de Snel ou son délégué ; et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté - l’Administrateur délégué de Regideso ou son qui entre en vigueur à la date de sa signature. délégué ; - 2 Assistants techniques du Ministre ; Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2013 - les Coordonnateurs et gestionnaires des projets visés Bruno Kapandji Kalala à l’article 2 ci-dessus ; - un Assistant du coordonnateur ;
Ils sont nommés et le cas échéant, relevés par le Ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité. Les représentants des ministères concernés et invités aux travaux de l’UCPR sont désignés par leurs Ministres respectifs.
Article 6 L’UCPR peut recourir à toute expertise jugée nécessaire au bon accomplissement de sa mission. Les responsables des agences d’exécution et des entités bénéficiaires des projets, les ingénieurs conseils, les contractants d’exécution des projets et les bailleurs de fonds participent selon le cas aux réunions de l’UCPR sur l’invitation de son coordonnateur. Le Directeur de Cabinet du Ministre et son adjoint participent ès qualité aux réunions de l’UCPR.
Ministère des Ressources Hydrauliques et construction des centrales hydroélectriques de Grand Electricité Katende(Province du Kasaï-Occidental) et de Kakobola (Province du Bandundu), en sigle « GCK » ; Arrêté ministériel n°CAB-MIN/RHE/036/2013 Vu la nécessité, du 6 août 2013 portant nomination d’un Coordonateur adjoint, d’un Chargé de contrôle de ARRETE qualité et d’un Chargé de l’administration et finances de l’organe de gestion de la construction des
Article 1 centrales Hydroélectriques de Grand Katende (Province du Kasaï-Occidental) et de Kakobola Sont nommés pour exercer les fonctions en regard (Province du Bandundu), en sigle « GCK » de leurs noms : - Coordonnateur adjoint : Monsieur Aimé Kabeya Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Akilimali ; Electricité, - Chargé de contrôle de qualité : Monsieur Léon Vu la Constitution de la République Démocratique Kasende ; du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 - Chargé de l’administration et finances : Monsieur du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Kanakan Mbo E’yung. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres,
Article 2 d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté organisation et fonctionnement du Gouvernement, qui entre en vigueur à la date de sa signature. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Fait à Kinshasa, le 6 août 2013 membres du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Bruno Kapandji Kalala les attributions des ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et
Electricité ; Vu l’Arrêté ministériel n°0074/CAB.ENER/94 du 16 novembre 1994 fixant les conditions pour l’obtention Ministère des Ressources Hydrauliques et de l’autorisation de construction des centrales hydroélectriques ; Electricité Vu les Arrêtés ministériels n°004-04/CAB/MIN/ Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/037/2013 du ENER/2004 et 005-04/CAB/MIN/ENER/2004 du 20 07 août 2013 modifiant et complétant l’Arrêté février 2004, portant autorisation de construction, n°CAB/MIN-RHE/042/2012 du 4 décembre 2012 respectivement de la centrale hydroélectrique de Grand portant nomination des membres du Cabinet du Katende dans la Province du Kasaï-Occidental et de Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité Kakobola dans la Province du Bandundu ; Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Vu l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ENER/ Electricité, 013/2011 du 24 mars 2011 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ENER/012/2009 du 29 Vu la Constitution de la République Démocratique juillet 2009 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 n°006-04/CAB/MIN/ENER/2004 du 16 mars 2004 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; portant création et fonctionnement de l’organe de gestion Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant de la construction des centrales hydroélectriques de nomination d’un Premier Ministre ; Grand Katende (Province du Kasaï et de Kakobola Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant (Province du Bandundu) ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Revu l’Arrêté ministériel n°007-04/CAB/MIN/ d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; ENER/2004 du 16 mars 2004 portant nomination des Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant membres de l’organe de gestion de la construction des organisation et fonctionnement du Gouvernement, centrales hydroélectriques de Katende (Kasaïmodalités pratiques de collaboration entre le Président de Occidental) et de Kakobola (Province du Bandundu) ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu l’Arrêté ministériel n°CAB-MIN/RHE/039/2012 membres du Gouvernement, spécialement en ses articles du 3 novembre 2012 portant nomination de deux 17 alinéa 1 et 31 ; Coordonateurs adjoints de l’organe de gestion de la
Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Ministère des Ressources Hydrauliques et les attributions des ministères, spécialement en ce qui Electricité concerne le ministère des ressources Hydrauliques et Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/038/2013 du Electricité ; 16 août 2013 portant nomination d’un Chef de Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant Cellule du Projet Electrification du monde organisation et fonctionnement des Cabinets rural/agence Nationale de Service d’Electrification ministériels ; Rurale Revu l’Arrêté ministériel n°CAB/MINLe Ministre des Ressources Hydrauliques et RHE/042/2012 du 04 décembre 2012 portant Electricité, modification de l’Arrêté ministériel n°CAB/MINRHE/041/2012 du 12 novembre 2012 portant Vu la Constitution, telle que révisée à ce jour par la nomination des membres du Cabinet du ministre des Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son ressources Hydrauliques et Electricité ; article 93 ; Considérant l’opportunité de pourvoir à la vacance Vu l’Ordonnance n°81/022 du 18 février 2012 créée par le renvoi de Monsieur Mayele Musasa Bob de portant création de la Commission Nationale de ses fonctions d’Attaché de sécurité ; l’Energie, en sigle »CNE » ; Vu la nécessité et l’urgence ; Vu la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ; ARRETE Vu l’Ordonnance n°12/003 du 15 avril portant nomination d’un Premier Ministre ;
Article 1 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Est nommé membre du Cabinet du Ministre des nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Ressources Hydrauliques et Electricité pour exercer les d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; fonctions d’Attaché de sécurité, Monsieur Mwela Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Mwamba Jacques. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 2 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures membres du Gouvernement, spécialement en ses articles contraires au présent Arrêté. 17 alinéa 1 et 31 ; Vu les statuts de la Société Nationale d’Electricité
Article 3 de la République Démocratique du Congo en abrégé Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa « SNEL Sarl », tels que publiés au Journal officiel n° signature. spécial 51e année, 29 décembre 2010; Vu l’Arrêté ministériel Fait à Kinshasa, le 7 août 2013 n°CAB/MIN/ENER/003/2009 du 29 juillet 2009 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n°029Bruno Kapandji Kalala 04/CAB/MIN/ENER/2004 du 6 octobre 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule _____ d’Appui Technique à l’Energie, en abrégé « CATE » ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN-RHE/014/2013 du 02 mars 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule du Projet Electrification du monde rural/Agence Nationale de Service d’Electrification Rurale ; Considérant la nécessité et l’urgence de nommer le Chef de cellule ;
ARRETE nomination des membres du Cabinet du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité et ses Article 1 modifications subséquentes; Est nommé Chef de Cellule du projet électrification Considérant l'opportunité de pourvoir à la vacance du monde rural/Agence Nationale de service créée par le départ de Monsieur Eugène Gubegela, d’Electrification Rurale, en sigle « CELANSER », Secrétaire du Ministre, appelé à exercer d'autres Monsieur Médard Ngumbu Mussa-Nda. fonctions en dehors du Cabinet; Vu la nécessité et l'urgence ;
Article 2 ARRETE Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date
Article 1 de sa signature. Sont nommés membre du Cabinet du Ministre des Article 3 Ressources Hydrauliques et Électricité pour exercer les fonctions ci-après: Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté. 1. Secrétaire Particulier du Ministre : Monsieur Kapandji Nzambi Mfumu Ladislas Fait à Kinshasa, le 16 août 2013 2. Secrétaire du Ministre : Madame Lukula Mayindama Bruno Kapandji Kalala Maguy _____ Article 2 Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté; Ministère de l'Energie
Article 3 Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE/039/2013 du 17 août 2013 modifiant et complétant l'Arrêté n° Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques CAB/MIN-RHE/042/2012 du 04 décembre 2012 et Electricité est chargé de l'exécution du présent Arrêté portant nomination des membres du Cabinet du qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité Fait à Kinshasa, le 17 août 2013 Le Ministre de l'Energie, Bruno Kapandji Kalala Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 _____ du 20 janvier 2011, spécialement à son article 93 ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre; Ministère des Ressources Hydrauliques et Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Electricité nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/040/2013 du d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; 06 septembre 2013 portant nomination des membres Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant de l'Unité de Gestion Budgétaire, en sigle « UGB » du organisation et fonctionnement du Gouvernement, Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Le Ministre des Ressources Hydrauliques et membres du Gouvernement, spécialement à ses articles Electricité, 17 alinéa 1 et 31 ; Vu la Constitution de la République Démocratique Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 les attributions des ministères, spécialement en ce qui du 20 janvier 2004 spécialement en son article 93; concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Electricité ; nomination d'un Premier Ministre; Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et ministériels; Vice-ministres; Revu l'Arrêté ministériel n° CAB.MINVu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant RHE/040/2012 du 06 novembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités pratiques de collaboration entre le Président de 7. Monsieur Mavanga Basilua, matricule 425.077, la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Chef de Division, Sous- gestionnaire des Crédits au membres du Gouvernement, spécialement à ses articles Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et 17 alinéas 2 et 31 ; Electricité. Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les
Article 2 attributions des ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Electricité ; Electricité est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui Vu le Décret n°12/024 du 19 juin 2012 portant entre en vigueur à la date de sa signature. organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels; Fait à Kinshasa, le 06 septembre 2013 Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Bruno Kapandji Kalala finances publiques; Vu l'Arrêté ministériel n° CAB.MIN-RHE/039/2013 du 06 septembre 2013 portant mise en place, de l'Unité _____ de Gestion Budgétaire, en sigle « UGB» au sein du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu la nécessité et l'urgence de la désignation des Ministère des Ressources Hydrauliques et membres de cet organe conformément à la circulaire Electricité n°002/CABVPM BUDGET/2012 du 07 août 2012 du Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/044/2013 du Vice-premier Ministre, Ministre du Budget contenant les 07 octobre 2013 portant nomination du Chef de instructions relatives à l'élaboration du budget de l'Etat Cellule de gestion des projets du site d'Inga au sein pour l'exercice 2013 ; du Ministère des Ressources Hydrauliques et Sur proposition du Secrétaire général aux Electricité Ressources Hydrauliques et Electricité. Le Ministre des Ressources Hydrauliques et ARRETE Electricité, Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que
Article 1 révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 Sont nommées membres de l'Unité de Gestion spécialement en son article 93 ; Budgétaire, en sigle « UGB» du Ministère des Vu l'Ordonnance n°81/022 du 14 février 1981 Ressources Hydrauliques et Electricité, les personnes ci- portant création de la Commission Nationale de après: l'Énergie, en sigle « C.N.E » ; 1. Monsieur Nyembo Kitungwa Etienne, matricule Vu la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux 151.202, Secrétaire général aux Ressources Marchés publics; Hydrauliques et Electricité. Vu l'Ordonnance n°12//004 du 28 avril 2012 portant 2. Monsieur Mumaka Mbulu Norbert, matricule nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 265.631 H, Directeur Chef de Service d'études et d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; planification, Ministère des Ressources Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les Hydrauliques et Electricité. attributions des ministères, spécialement en ce qui 3. Monsieur Kazadi Mantaki Dieudonné, matricule concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et 412.316, Directeur Chef des Services généraux et Électricité; du personnel, Ministère des Ressources Vu les statuts de la société commerciale dénommée Hydrauliques et Electricité. Société Nationale d'Électricité en abrégé « SNEL Sarl», 4. Monsieur Medika Pelete Francis, Conseiller tels que publiés au Journal officiel n° spécial, 51e année, financier du Ministère des Ressources Hydrauliques 29 décembre 2010 ; Electricité. Vu les statuts de la société commerciale dénommée 5. Madame Nzuzi Bulendolo Espérance, matricule Régie de Distribution d'Eau de la République 601.703, Chef de Division, sous-gestionnaire des Démocratique du Congo en abrégé « REGIDESO Sarl »
Ressources Hydrauliques et Electricité. 29 décembre 2010 ; 6. Madame Sobela Ndoromo Dorcas, matricule Vu l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/ENER/003/ 462.084, Chef de Division, contrôleur du budget 2009 du 29 juillet 2009 modifiant et complétant l'Arrêté attaché au Cabinet du Ministère des Ressources ministériel n°028-04CAB/MIN/ENER/2004 du 06 Hydrauliques et Electricité.
octobre 2004 portant création, organisation et Ministère des Ressources Hydrauliques et fonctionnement de la Cellule d'Appui Technique à Electricité l'Énergie (GATE) ; Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/053/2013 du Vu l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/ENER/015/ 12 décembre 2013 portant autorisation de 2010 du 13 septembre 2010 et ses modifications construction d'une microcentrale hydroélectrique de subséquentes portant création, organisation et Kifuma d'une puissance de 96 Kw sur la rivière fonctionnement du Comité de Pilotage de construction Mbudisi, Territoire de Kasangulu, District de la de la centrale hydroélectrique d'Inga 3 ; Lukaya dans la Province du Bas-Congo à la ferme Vu l'Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/032/2013 agropastorale de Kifuma/ASCADO du 23 juillet 2013 portant création, organisation et Le Ministre des Ressources Hydrauliques et fonctionnement du Comité de Facilitation des Projets Electricité, d'Inga, en sigle « CFI » dans la Province du Bas-Congo; Vu l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/011/2013 Vu la Constitution de la République Démocratique du 29 mars 2013 portant création, organisation et du Congo telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 fonctionnement de la Cellule de Gestion des Projets du janvier 2011, spécialement en son article 93 ; site d'Inga au sein du Ministère des Ressources Vu la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux Hydrauliques et Électricité, en sigle « CGI3 » marchés publics ; Vu l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/033/2013 Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que du 23 juillet 2013 portant modification de l'Arrêté modifiée et complétée par la Loi 05/008 du 31 mars ministériel n° CAB/MIN/RHE/011/2013 du 29 mars 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des 2013 portant création de la Cellule de Gestion des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de Projets du site d'Inga au sein du Ministère des participations ainsi que leurs modalités de perception; Ressources Hydraulique et Électricité; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Vu la nécessité et l'urgence; nomination des Vice-premiers Ministres des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; ARRETE Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
Article 1 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est nommé Chef de Cellule de gestion des projets du la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les site d'Inga, l'Ingénieur Bernard Diayele Watekidila ; membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les
Article 2 attributions des ministères, spécialement en ce qui Sont abrogées toutes les dispositions antérieures concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et contraires au présent Arrêté; Electricité ; Vu l'Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ Article 3 2008 et 085/MIN/FINANCE/2008 du 21 avril 2008 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques percevoir à l'initiative du Ministère de l'Energie ; et Électricité est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l'Arrêté ministériel n°0072/CAB.ENER/94 du 16 novembre 1994 instituant l'autorisation de construction Fait à Kinshasa, le 07 octobre 2013 des centrales hydroélectriques; Bruno Kapandji Kalala Vu l'Arrêté ministériel n°0074/CAB.ENER/94 du 16 novembre 1994 fixant les conditions pour l'obtention de
l'autorisation de construction des centrales hydroélectriques; Vu la demande d'autorisation de construction d'une microcentrale hydroélectrique introduite par le Professeur Daniel Mukoko Samba pour le compte de la ferme agropastorale de Kifuma/ASCADO sur la rivière Mbudisi, à Kasangulu, Territoire de Kasangulu, District de la Lukaya dans la Province du Bas-Congo; Attendu que la réalisation de ce projet d'intérêt général contribuera à l'amélioration des conditions socioéconomiques de la population de cette contrée de la République Démocratique du Congo;
Sur proposition du Secrétaire général aux Article 5 Ressources Hydrauliques et Electricité ; A la phase d'exploitation, la ferme agropastorale Kifuma/ASCADO sera tenue de payer les taxes et ARRETE redevances dues à l'Etat.
Article 1
Article 6 Il est accordé à la ferme agropastorale de La présente autorisation est accordée pour une Kifuma/ASCADO, à Kifuma, à Kasangulu, Territoire de durée de trois (3) ans, une fois renouvelable sur demande Kasangulu, District de la Lukaya, Province du Basexpresse faite une année avant l’échéance. Congo, l'autorisation de construction de la microcentrale hydroélectrique d'une puissance de 96 Kw, dans le
Article 7 Territoire de Kasangulu, District de la Lukaya dans la Province du Bas-Congo. Le non-respect des dispositions ci-dessus entraîne l’annulation de cette autorisation.
Article 2
Article 8 En exécution du présent Arrêté, le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité délivre un Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques titre couvrant l'autorisation de construction de ladite et Electricité est chargé de l'exécution du présent Arrêté microcentrale hydroélectrique à la ferme agropastorale qui entre en vigueur à la date de sa signature. Kifuma/ASCADO. Fait à Kinshasa, le 12 décembre 2013 Bruno Kapandji Kalala
Article 3 La ferme agropastorale Kifuma/ASCADO est tenu
de : - se conformer aux normes et standards admis en matière d'électricité en République Démocratique du Ministère des Postes, Télécommunications et Congo ainsi qu'aux règles urbanistiques, foncières, Nouvelles Technologies de l’Information et de la environnementales et sécuritaires ; Communication, - déclarer aux services provinciaux du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité, l'état Charte de nommage de nom de domaine « cd » d'avancement des travaux de construction de la Préambule microcentrale, et ce, jusqu'à sa mise en service; Pour tout pays qui se veut en développement, la - laisser inspecter ou contrôler les travaux société de l’information constitue un enjeu stratégique d'aménagement du site par les agents de l'Etat dûment pour la croissance économique et sociale. Fort de ce mandatés; constat, la République Démocratique du Congo s’inscrit - mettre à la disposition des agents dûment mandatés dans les rangs de pays qui font de technologies de du Ministère des Ressources Hydrauliques et l’information et de la communication un support Electricité tous les documents nécessaires à essentiel. C’est dans cette vision que le développement l'accomplissement de leur mission de contrôle, de et la gestion du domaine « cd » s’imposent comme des suivi ou d'évaluation des activités de mise en œuvre enjeux majeurs et nécessitent l’élaboration de la présente du projet ou d'exploitation des installations réalisées, charte de nommage adaptée aux ambitions de la notamment les conventions ou contrats signés, le République Démocratique du Congo et adaptable à cahier des charges de prescriptions techniques; l’évolution des technologies de l’information et de la - faire valider toute étude, plan, schéma et document communication. ultérieur relatifs aux éventuelles modifications ou extensions des installations concernées auprès du Chapitre premier : Champ d’application Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité.
Article 1 : Objet
Article 4 La présente charte de nommage a pour objet de fixer les règles et les conditions de gestion administrative et La ferme agropastorale Kifuma/ASCADO devra technique des noms de domaine « cd ». Elle s’assure obtenir au préalable les autorisations requises pour la phase d'exploitation de la centrale et d'implantation des notamment du respect, par les demandeurs, des droits de la propriété intellectuelle. ouvrages associés sur le domaine public de l'Etat.
Article 2 : Opposabilité publiques, le secteur privé et la société civile des TIC. • Toute personne demandant une intervention de NIC3. Office d’enregistrement : organisme dénommé DRC, en sa qualité d’office d’enregistrement est NIC-DRC, chargé de la gestion administrative et réputée avoir pris connaissance des termes de la technique des noms de domaine « cd », la charte de nommage de NIC-DRC. maintenance des bases de données et des services de • La charte de nommage est publiée sur le site web recherche publics et l’exploitation des serveurs. NIC-DRC, accessible à l’adresse www.nic-drc.cd 4. Bureau d’enregistrement (Registrar) : organisme • La charte de nommage de NIC-RDC est un document accrédité par le NIC-DRC servant d’intermédiaire évolutif, fruit de la réflexion, des travaux et des entre l’office d’enregistrement et les demandeurs, et accords de ses membres et partenaires. qui se charge de l’enregistrement et de la • La version de la charte de nommage de NIC-DRC modification des informations relatives aux noms de opposable est celle disponible sur son site web, au domaine de ses clients (demandeurs ou titulaires de jour de la réception par ses services d’une demande noms de domaine). d’enregistrement. 5. Demandeur (Regitrant) : toute personne physique • En cas de modification de la charte, la nouvelle ou morale à l’origine d’une demande version est d’application immédiate : d’enregistrement d’un nom de domaine. - Pour tout nouveau nom de domaine ; 6. Titulaire : toute personne morale ou physique bénéficiant de l’enregistrement d’un ou plusieurs - Pour les noms de domaine existants à compter : noms de domaine internet ; . d’une demande d’acte ; 7. Contact administratif : titulaire d’un nom de . à l’occasion de leur renouvellement. domaine internet ou personne morale ou physique, • Sauf exception définie par voie réglementaire, par dûment mandatée par lui-même. décision du Ministre en charge des 8. Contact technique : titulaire d’un nom de domaine télécommunications et nouvelles technologies de internet ou son bureau d’enregistrement ou toute l’information et de la communication, ou par décision personne morale ou physique, dûment mandatée par du Conseil d’administration, l’application de lui-même. nouvelles règles n’a pas d’effet rétroactif. 9. Litige autour d’un nom de domaine : toute • Les dispositions nouvelles font l’objet d’une publicité contestation faite par une personne physique ou préalable sur le site de NIC-DRC et d’une morale quant à son droit sur un nom de domaine communication directe auprès des bureaux déjà enregistré par une tierce personne. d’enregistrement, à charge pour eux de prévenir les 10. Nom de domaine : terme alphanumérique constitué titulaires desdites modifications. d’une suite de caractère dénommé radical et d’un • Les demandes d’opérations adressées à NIC-DRC suffixe appelé aussi extension (cd pour la présente sous quelle que forme que ce soit, tout comme le charte). paiement des sommes dues au titre de ces A chaque nom de domaine correspond une adresse interventions ne sauraient être entendus comme autre IP, et inversement. chose qu’une simple réitération de l’acceptation de la présente charte. 11. DNS : « Domain Name System » ou littéralement le système de noms de domaine est une base de Chapitre II : Définition et principes données organisée et hiérarchisée qui permet de faire la correspondance entre le nom et domaine et
Article 3 : Définitions l’adresse IP. 12. Serveur DNS : Serveur utilisé pour héberger les Au sens de la présente charte, on entend par : noms de domaine. 1. Charte de nommage relative aux noms de domaine 13. WHOIS : service de base de données publiques « cd » : l’ensemble des règles relatives à permettant d’effectuer des recherches afin d’obtenir l’enregistrement, l’administration et la maintenance des informations sur un nom de domaine ou une des noms de domaine « cd ». adresse IP. En général, le WHOIS permet de publier 2. Commission nationale de concertation pour les contacts physiques associés au nom de domaine l’élaboration de la charte de nommage : commission ou à l’adresse IP (contact administratif ou composée des partenaires intéressés aux TIC en technique). général, et au développement de l’Internet en 14. Suppression d’un nom de domaine : procédure qui particulier, spécialement la communauté des consiste à supprimer un nom de domaine des internautes représentée par les institutions serveurs DNS et de la base WHOIS. Ce nom de
domaine devient libre et peut être enregistré une En cas de besoin, l’office d’enregistrement peut nouvelle fois. créer d’autres extensions descriptives. Toute extension 15. Zone de nommage : ensemble constitué d’un doit obligatoirement être déclarée au niveau des serveurs domaine de premier niveau (extension principal e) et de l’office d’enregistrement. d’un ou plusieurs domaines de second niveau La remise des justificatifs correspondants au nom de (extensions descriptives). domaine demandé est adressée, par tout moyen, à 16. Sous-domaine : un sous-domaine est la partie de l’office d’enregistrement ou aux prestataires lors de la nommage qui précède le nom de domaine (ex : demande d’enregistrement. L’office d’enregistrement sous-domaine. Domaine. extension). doit publier les justificatifs pour chaque extension descriptive et procéder à leur vérification avant
Article 4 : Principe de transparence l’attribution du nom de domaine. L’attribution des noms de domaines se déroule de
Article 8 : Sous-domaine manière transparente, non discriminatoire et objective. Elle est assujettie au paiement de redevances Le demandeur du nom de domaine possède tous les conformément à la politique tarifaire définie par NIC- droits d’utilisation sur les sous domaines qui y sont DRC. associés, et ce sans tarification supplémentaire. Le bureau d’enregistrement ne peut en aucun cas
Article 5 : Principe d’égalité commercialiser l’enregistrement des sous domaines créés sous les domaines qu’il a enregistrés. L’attribution des noms de domaines se fait dans le respect du principe d’égal traitement. Elle est assujettie
Article 9 : Bureau d’enregistrement au respect des lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo. Tout bureau d’enregistrement du « cd » doit être agréé, selon les conditions fixées par l’office
Article 6 : Principe de responsabilité d’enregistrement en contrepartie d’une redevance annuelle. L’office d’enregistrement ne saurait être tenu pour responsable des dysfonctionnements techniques de Le bureau d’enregistrement doit justifier auprès de l’internet ou dus à des cas de forces majeures. l’office d’enregistrement de l’exercice d’une activité en relation directe avec Internet (fourniture de services Le bureau d’enregistrement est le seul responsable Internet, hébergement de sites web, développement de du bon traitement technique des demandes effectuées par sites web, enregistrement de noms de domaine, etc). les bénéficiaires des noms de domaines. A cet effet, le bureau d’enregistrement doit remplir Le demandeur est le seul responsable de la véracité toutes les conditions suivantes : et de la complétude des informations transmises aux bureaux d’enregistrement. 1. être une société de droit RD congolais ou être reconnu par ICANN. 2. avoir au moins deux serveurs DNS. Chapitre III : Conditions d’utilisation et d’attribution 3. avoir une plateforme de services hébergée en
Article 7 : Extensions des noms de domaine « cd » République Démocratique du Congo pour les entreprises et organismes de droit congolais et Les zones de nommage déléguées à l’office connectée en permanence à Internet 7 jours/7 - d’enregistrement comportent l’extension principale 24h/24 « cd » et les extensions descriptives ou sous extensions. 4. disposer d’un minimum de 50 noms de domaine et/ou Les extensions descriptives ont pour objet de décrire payer les droits y afférents. une activité ou un titre quelconque. Elles se répartissent Le bureau d’enregistrement doit fournir à l’office en : d’enregistrement un contact administratif et un contact 1. ac.cd ou univ.cd pour les académies et les technique de chaque demandeur d’un nom de domaine. établissements d’enseignements supérieurs publics ; Les contacts doivent chacun communiquer à l’office 2. edu.cd pour les établissements d’enseignement et de d’enregistrement ainsi qu’au prestataire un numéro de formation professionnelle ; téléphone, une adresse physique et électronique, leur 3. org.cd pour les organisations et associations ; identification. Les informations concernant ces contacts doivent être tenues à jour auprès de l’office 4. art.cd pour les métiers de la culture ; d’enregistrement. Le non-respect de cette obligation 5. gouv.cd pour les organismes gouvernementaux ; entraine le blocage, pour une durée d’un mois, puis la 6. com.cd pour les organismes à caractère commercial ; suppression du nom de domaine. 7. perso.cd pour les personnes physiques.
La liste des bureaux d’enregistrement est tenue à 13.2. Caractères acceptables jour par l’office d’enregistrement et communiquée sur Sont admis au titre de noms de domaine les termes son site web. alphanumériques constitués des 26 lettres de l’alphabet Le titulaire d’un nom de domaine peut changer de français et des chiffres de 0 à 9 et du tiret « - ». bureau d’enregistrement sous réserve de respecter ses Ne peuvent être enregistrés, les noms de domaine : obligations contractuelles envers le précédent bureau - composés d’un caractère unique ; d’enregistrement. - composés de deux lettres uniquement ; L’office d’enregistrement dispose d’un droit de - composés de caractères composés ; regard sur les conditions générales d’utilisation des services offerts par les bureaux d’enregistrement. - débutant ou se terminant par un tiret « - » ; - d’une longueur supérieure à 255 caractères (63 entre
Article 10 : Le demandeur chaque « - » ; Le demandeur peut être une personne physique ou - dont les 3e et 4e caractères sont des tirets « xx-- ». morale. 1 3.3. Termes interdits Les personnes physiques doivent être majeures ayant une adresse en République Démocratique du Congo ou à Les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte l’étranger. à la sûreté nationale, à l’ordre public, aux intérêts de l’Etat et aux collectivités publiques, ou être contraires à La personne morale est représentée par une personne la morale et aux bonnes mœurs, de même qu’ils ne physique, dite contact administratif, dûment mandatée à doivent pas porter atteinte à la religion, la langue, la cet effet. culture, les opinions politiques, ni utiliser des termes à En cas de cessation d’activités d’un bureau connotation tribaliste ou raciste. d’enregistrement, les titulaires des noms de domaine Le demandeur choisit librement son nom de concernés, devront choisir un autre bureau domaine. Toutefois, si, a posteriori, les autorités d’enregistrement prestataire. compétentes considèrent que ce nom porte atteinte à la
Article 11 : Validité d’un nom de domaine sûreté, à l’ordre public, aux intérêts de l’Etat et aux collectivités publiques, ou est contraire à la morale et Un nom de domaine est enregistré pour une période aux bonnes mœurs, l’office d’enregistrement le supprime d’un an renouvelable par tacite reconduction, sous après en avoir informé le prestataire. Cette décision doit réserve du respect des dispositions de la présente charte être motivée. et des clauses du contrat conclu entre le bureau d’enregistrement et le titulaire. 1 3.4. Termes réservés En cas de résiliation, une demande expresse doit être Il s’agit des noms de domaine dont l’enregistrement transmise à l’office d’enregistrement. est soumis à des conditions particulières, liées à l’identité et au droit du demandeur.
Article 12 : Droit sur le nom de domaine Au titre des domaines « réservés », figurent, par Le titulaire d’un nom de domaine doit respecter exemple, les termes techniques de l’internet (arpanet, toutes les dispositions de la présente charte. Il dispose inaddr, ipv6, icann, etc.), les noms des professions sur son nom de domaine que d’un droit d’usage pendant réglementées (avocat, chirurgien, médecin, etc.), les toute la durée de validité de l’enregistrement. termes liés au fonctionnement et aux institutions de La mission exercée par NIC-DRC ou par les bureaux l’Etat (ambassade, ministère, police, etc.), les noms de d’enregistrement ne leur confère aucun droit de propriété villes (Kinshasa, Likasi, Mbandaka, etc), etc. intellectuelle sur les noms de domaines enregistrés. Ils concernent également les noms ayant fait l’objet d’un dépôt auprès des autorités nationales, régionales et
Article 13 : Noms de domaine admissibles internationales chargées de la protection des droits de marque, suivant les conventions internationales signées 1 3.1. Principes de bases par l’Etat de la République Démocratique du Congo. Les noms de domaine de doivent pas porter atteinte La liste des termes réservés est disponible sur le site aux règles de al concurrence, du commerce, aux bonnes web de l’office d’enregistrement. Cette liste est évolutive mœurs, à l’ordre public, aux droits des tiers, notamment et le demandeur est invité à en prendre connaissance en au nom, à l’image et à la renommée d’une personne ligne. physique ou morale.
Article 14 : Traitement des demandes d’enregistrement Les demandes d’enregistrement des noms de domaine « cd » sont obligatoirement présentées à
l’office d’enregistrement par l’intermédiaire d’un bureau Chapitre IV : Traitement des litiges d’enregistrement. Elles doivent respecter les conditions suivantes :
Article 17 : Compétences arbitrales et judiciaires 1) Provenir d’un bureau d’enregistrement ; A défaut d’un règlement amiable, sous l’égide du 2) Le nom de domaine demandé doit être libre, selon la NIC-DRC, tout litige né de l’application de la présente base de données WHOIS, disponible sur le site web charte sera soumis aux autorités judiciaires compétentes. de l’office d’enregistrement ;
Article 18 : Droit à l’information 3) Le nom de domaine demandé ne doit être enregistré En cas de litige, l’office d’enregistrement s’engage à que sous l’une des extensions citées à l’article 7. fournir toute information en sa possession sur le Le bureau d’enregistrement s’assure que la demande demandeur du ou des noms de domaine en litige à la de son client respecte les termes de la présente charte. Il demande des autorités compétentes. Le nom de domaine est tenu responsable de tout manquement aux conditions objet du litige reste actif pendant le déroulement de la d’enregistrement. procédure de résolution des litiges. Aucune modification le concernant ne peut être apportée par l’office Le bureau d’enregistrement doit renseigner les d’enregistrement. informations du demandeur du nom de domaine au niveau du « formulaire de réservation » disponible sur le Chapitre V : Dispositions transitoires et finales site web de l’office d’enregistrement. Il doit s’assurer que les informations fournies par le demandeur sont
Article 19 : Révision de la charte exactes. Les demandes d’enregistrement seront traitées selon La présente charte peut être examinée et révisée, si le principe du « premier arrivé, premier servi ». Le temps nécessaire, au moins une fois par an par l’Assemblée de traitement, par l’office d’enregistrement, d’une générale de NIC-DRC. demande d’enregistrement complète ne doit pas excéder deux (2) jours ouvrables.
Article 20 : Entrée en vigueur de la charte Une fois la demande d’enregistrement satisfaite, Cette charte est adoptée par la commission instituée l’office d’enregistrement en informe le bureau pour son élaboration. d’enregistrement. Elle est publiée par le Ministre ayant en charge les Lorsque la demande d’enregistrement n’est pas Nouvelles Technologies de l’Information et de la complète, l’office d’enregistrement en informe le bureau Communication. d’enregistrement dans un délai ne dépassant pas deux (2) Elle entre en vigueur à la date de sa publication. jours ouvrables à compter de la date de son dépôt en La version de la charte opposable est celle précisant les éléments qui manquent à la demande disponible sur le site de NIC-DRC au jour de la d’enregistrement. Si, dans un délai de 2 jours réception d’une demande d’enregistrement d’un nom de supplémentaires lesdites informations n’ont pas été domaine. complétées, le nom de domaine ne sera pas réservé. Il demeurera disponible aux fins d’enregistrement par une
Article 21 : Durée de validité des noms de domaines autre personne deux (2) jours ouvrables après la existants notification de l’office d’enregistrement au bureau d’enregistrement que la demande n’a pas été satisfaite. Les noms de domaines existants restent valides. A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Le bureau d’enregistrement doit aviser le demandeur charte, les titulaires doivent respecter les prescriptions de que la demande d’enregistrement a été rejetée et annulée. celle-ci dans un délai d’un an.
Article 15 : Cession des noms de domaine Fait à Kinshasa, le 21 mars 2014 Les noms de domaine peuvent faire l’objet d’une cession sous réserve du respect de la présente charte et Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba dans les conditions définies par NIC-DRC.
Article 16 : Le contrôle L’Office d’enregistrement du « cd » se réserve le doit de faire tout contrôle nécessaire concernant les noms de domaine enregistrés et ce, à tout moment. Le bureau d’enregistrement tout comme le titulaire du nom de domaine est tenu de fournir tout document et information estimés utiles par un tel contrôle.
Ministère des Postes, Télécommunications et - Un (1) Expert du Ministère de la Justice et Droits Nouvelles Technologies de l’Information et de la Humains ; Communication, - Un (1) Expert du Ministère du Portefeuille ; - Un (1) Expert du Ministère de l’Economie et Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTNTIC/ Commerce ; TKKM/PLN/mnb/055/2014 du 21 mars 2014 portant création d’une commission chargée de la gestion du - Deux (2) Experts du Ministère des Postes, nom de domaine de la République Démocratique du Télécommunications et Nouvelles Technologies de Congo l’Information et de la Communication ; Le Ministre des Postes, Télécommunications et - Deux (2) Experts de la Société Congolaise des Postes et Télécommunication ; Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, - Un (1) Expert de l’ANR ; - Un (1) Expert de la Fédération des Entreprises du Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi Congo (FEC) ; 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; - Deux (2) Experts de l’ISPA (Association des Fournisseurs d’accès internet) ; Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Télécommunications en République Démocratique - Un (1) Expert des Organisations non du Congo, spécialement en son article 6 ; Gouvernementales défendant les intérêts des utilisateurs (DMTIC) ; Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des - Un (1) Expert des Organisations Internationales Télécommunications du Congo ; impliquées dans le développement de l’internet et ayant une représentation au niveau national (ISOC) ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, - Un (1) Expert des Universités et Instituts d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; d’enseignement supérieur ou instituts de recherche ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant
Article 4 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Les membres de la commission sont nommés par modalités pratiques de collaboration entre le Président de Arrêté du Ministre ayant en charge les la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Télécommunications après leur désignation par les membres du Gouvernement ; ministères et organismes concernés. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Article 5 La présidence de la commission est assurée par ARRETE l’expert de la FEC. Article 1 La Vice-présidence est assurée par l’expert de la Primature. Il est créé en République Démocratique du Congo, une Commission ad hoc chargée de la gestion du nom de Article 6 domaine « cd ». Un expert du Ministère des PTNTIC assure le rôle de point focal et de rapporteur.
Article 2
Article 7 La Commission a pour mission : - d’élaborer et d’adopter la charte de nommage ; Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. - d’élaborer les textes relatifs à la gestion du « cd » ; - de proposer au Gouvernement la structure définitive Article 8 de gestion du « cd » ; Le Directeur de Cabinet ainsi que le Secrétaire - de proposer le planning de rapatriement des serveurs général du Ministère des Postes, Télécommunications et y relatifs. Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication chacun à ce qui le concerne sont chargés Article 3 de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de signature. La Commission ad hoc est constituée de : - Un (1) Expert de la Présidence de la République ; Fait à Kinshasa, le 21 mars 2014 - Un (1) Expert de la Primature ; Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba
Ministère des Postes, Télécommunications et - Monsieur Paul Mputu Boleilanga Nouvelles Technologies de l’Information et de la - Madame Yasmin M. Efika Communication, 7. Société Congolaise des Postes et Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTNTIC/ Télécommunications TKKM/PLN/mnb/056/2014 du 21 mars 2014 portant - Monsieur Placide Mbatika nomination des membres de la commission chargée - Monsieur David Kinsaka de la gestion du nom de domaine de la République Démocratique du Congo 8. ANR - Monsieur Ruzomb Kapend Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la 9. FEC Communication, - Monsieur Ntale Léon Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi 10. ISOC 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article - Monsieur Kasole Didier 93 ; 11. ISPA Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Télécommunications en République Démocratique - Monsieur Laurent Ntumba du Congo ; - Monsieur Nico Tshintu Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 12. Universités nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, - Monsieur Muliri Mirindi Omer d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 13. DMTIC/Société Civile organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Monsieur Kalala Kapotela Omer modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Article 2 membres du Gouvernement ; Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa Vu l’Ordonnance n° 12/008 du11 juin 2012 fixant signature. les attributions des Ministères ; Fait à Kinshasa, le 21 mars 2014 Vu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTNTIC/ Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba TKKM/PLN/mnb/……/2014 du ……/……/2014 portant création d’une commission chargée de la gestion du nom de domaine de la République Démocratique du Congo ; _____ Vu la nécessité et l’urgence, ARRETE Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Article 1 Communication, Sont nommés membres de la Commission ad hoc : Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTNTIC/ 1. Présidence de la République TKKM/PLN/mnb/057/2014 du 21 mars 2014 portant - Monsieur Balford Wetshi Koy publication de la charte de nommage du domaine « cd » de la République Démocratique du Congo 2. Primature Le Ministre des Postes, Télécommunications et - Monsieur Albert Kabeya Nouvelles Technologies de l’Information et de la 3. Ministère de la Justice et Droits Humains Communication, - Monsieur Kasembe Hubert Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi 4. Ministère du Portefeuille 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article - Monsieur Kabeya K’embe Otema 93 ; Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur 5. Ministère de l’Economie et Commerce les Télécommunications en République Démocratique - Monsieur Tengbuti Mambe du Congo, spécialement en son article 6 ; 6. Ministère des Postes, Télécommunication et Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Nouvelles Technologies de l’Information et de la nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Communication d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant promotion des activités physiques et sportives en organisation et fonctionnement du Gouvernement, République Démocratique du Congo ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les nomination d’un Premier Ministre ; membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Vu l’Ordonnance n° 12/008 du11 juin 2012 fixant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, les attributions des Ministères ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTNTIC/ Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant TKKM/PLN/mnb/……/2014 du ……/……/2014 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, création d’une commission chargée de la gestion du nom modalités pratiques de collaboration entre le Président de de domaine de la République Démocratique du Congo ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la nécessité et l’urgence, membres du Gouvernement, spécialement à ses articles 17 alinéa 2 et 31 ; ARRETE Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministres ;
Article 1 Vu le Décret n° 128024 du 19 juin 2012 portant Il est publié une Charte de nommage dont l’objet est organisation et fonctionnement des cabinets de fixer les règles et conditions de gestion administrative ministériels ; et technique des noms de domaine « cd » de la Vu l’Arrêté ministériel n° MJS/CAB/2100/ANT/ République Démocratique du Congo. 0030/2005 du 20 juin 2005 portant fixation de la nouvelle période des saisons sportives des Fédérations
Article 2 sportives en République Démocratique du Congo ; Le non-respect des dispositions de la présente Charte Considérant l’impérieuse nécessité de respecter les entraînera des sanctions conformément aux lois et normes nationales et internationales en ce que toutes les règlements en vigueur en matière des équipes doivent livrer le même nombre de matches avant télécommunications. tout arrêt de championnat ; Considérant le bien fondé de la requête sus-évoquée;
Article 3 Vu la nécessité et l’urgence ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et Sur proposition du Secrétaire général aux Sports et contraires au présent Arrêté. Loisirs ;
Article 4 ARRETE Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de Article 1 l’Information et de la Communication, est chargé de Il est accordé à la Fédération Congolaise de Tae l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Kwon Do une dérogation spéciale à l’article 1er de date de sa signature. l’Arrêté ministériel n° 046/CAB/MIN/JSCA/2013 du 23 Fait à Kinshasa, le 21 mars 2014 avril 2013 portant actualisation de la limitation de la Tryphon Kin-Kiey Mulumba nouvelle période des saisons sportives des Fédérations sportives en République Démocratique du Congo.
Article 2 La saison sportive 2013 dont la fin est arrêtée au 15 novembre 2013 est prorogée du 27 au 30 décembre Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts 2013. Arrêté Ministériel n° 001/CAB/MIN/JSCA/2014 du 06 janvier 2014 portant prolongation de la saison Article 3 sportive de la Fédération Congolaise de Tae Kwon Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs, est Do chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, vigueur à la date de sa signature. Vu la Constitution, spécialement à son article 93 ; Fait à Kinshasa, le 06 janvier 2014 Vu la Loi n° 11/023 du 24 décembre 2011 portant Banza Mukalay Nsungu Principes fondamentaux relatifs à l’organisation et à la
COURS ET TRIBUNAUX TUHITPR/020/2013 du 24 septembre 2013 du Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, ACTES DE PROCEDURE Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Ville de Kinshasa Pour extrait conforme Dont acte Publication de l’extrait d’une requête en Le Greffier principal annulation Scholastique Mubwisa Lunzey RA : 1408 Par exploit du Greffier principal Scholastique
Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date du 8 avril 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Publication de l’extrait d’une requête en Cour ; annulation J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier RA : 1410 principal soussigné conformément au prescrit de l’article Par exploit du Greffier principal Scholastique 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date relative à la procédure devant la Cour Suprême de du 9 avril 2014 dont copie a été affichée le même jour
devant la porte principale de la salle d’audience de cette la République Démocratique du Congo et une autre Cour ; copie de la requête est affichée à la porte principale de cette cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné conformément au prescrit de l’article La requête en annulation portée devant la section 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 administrative de la Cour Suprême de Justice en date du relative à la procédure devant la Cour Suprême de 28 mars 2014 par Monsieur Kazadi wa Ngandu, tendant
à obtenir annulation de l’Arrêté n°174/CAB/MIN du 9 la République Démocratique du Congo et une autre septembre 2009 du Ministre de la Justice. copie de la requête est affichée à la porte principale de Pour extrait conforme Dont acte cette Cour ; Le Greffier principal La requête en annulation portée devant la section Scholastique Mubwisa Lunzey administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 28 mars 2014 par Maître Jonas Makiona Kembo, _____ Avocat, agissant pour le compte de Monsieur Kipasa Mankuntima Aboukari, tendant à obtenir annulation de la décision n°25/CAB/MININTERSECDAC/2563/2013 du Vice-premier Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Publication de l’extrait d’une requête en Décentralisation et des Affaires Coutumières. annulation Pour extrait conforme Dont acte RA : 1409 Le Greffier principal Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date Scholastique Mubwisa Lunzey du 28 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette
Cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné conformément au prescrit de l’article Publication de l’extrait d’une requête en 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 annulation relative à la procédure devant la Cour Suprême de RA : 1411
Par exploit du Greffier principal Scholastique la République Démocratique du Congo et une autre Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date copie de la requête est affichée à la porte principale de du 9 avril 2014 dont copie a été affichée le même jour cette cour ; devant la porte principale de la salle d’audience de cette La requête en annulation portée devant la section Cour ; administrative de la Cour Suprême de Justice en date du J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier 28 mars 2014, par Maître Serge Zima, Avocat au principal soussigné conformément au prescrit de l’article Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 Monsieur Alieu Badara Mohamed Conteh, tendant à relative à la procédure devant la Cour Suprême de obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°CAB/MINJustice envoyé pour la publication au Journal officiel de
la République Démocratique du Congo et une autre Certificat de non appel n° 029 / 2013 copie de la requête est affichée à la porte principale de Je soussigné, Ruchoboza Mutarushwa Omer, cette cour ; Greffier divisionnaire du Tribunal pour Enfants de La requête en annulation portée devant la section Kinshasa siège secondaire de Kinkole certifie qu’au jour administrative de la Cour Suprême de Justice en date du de la délivrance du présent certificat, il n’a pas 4 avril 2014 par Maître Fakana Fidèle, Avocat, près la été enregistré un appel contre le jugement rendu Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, agissant pour le contradictoirement par le même Tribunal en date du 26 compte de l’ONG Débout Femme pour le septembre 2013 siégeant en matière civile en chambre de Développement Durable « DEFEDED », tendant à première instance sous le RC 120 ; obtenir annulation de l’Arrêté n°065/CAB.MIN/ En cause : Monsieur Iyemenkoy Mbonklim Célestin AFF.FONC/2013 du Ministre des Affaires Foncières. Didier ; Pour extrait conforme Dont acte Contre : Le Greffier principal Ce jugement a été signifié à lui-même par le Scholastique Mubwisa Lunzey Ministère de l’Huissier Nlandu Sekunzi Lady du Tribunal de céans. _____ Kinshasa, le 28 octobre 2013 Le Greffier Divisionnaire Ruchoboza Mutarushwa Omer Publication de l’extrait d’une requête en annulation en appel
RAA : 120 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date Acte de signification d’un jugement du 7 avril 2014 dont copie a été affichée le même jour RC 120 devant la porte principale de la salle d’audience de cette L’an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois Cour ; de septembre ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier A la requête de Monsieur Iyemenkoy Mbonklim principal soussigné conformément au prescrit de l’article Célestin Didier domicilié au n° 48, avenue Zongo, 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 Quartier 3 dans la Commune de N’djili. relative à la procédure devant la Cour Suprême de
la République Démocratique du Congo et une autre Judiciaire du Tribunal pour Enfants de Kinshasa/siège copie de la requête est affichée à la porte principale de secondaire de Kinkole et y résidant ; cette cour ; Ai notifié à : La requête portée devant la section administrative de Monsieur Iyemenkoy Mbonklim Célestin Didier ; la Cour Suprême de Justice en date du 10 janvier 2014 L’expédition conforme du jugement rendu par le par Maître Fidèle Bayauli Ramazani, Avocat, agissant Tribunal pour Enfants de Kinshasa/siège secondaire de pour le compte de la Compagnie d’Aviation Kinkole en date du 26 septembre 2013 y séant et Africaine « CAA », tendant à obtenir dans tous ses siégeant en matière civile sous RC 120 ; dispositifs l’annulation de l’Arrêt, rendu par la Cour Déclare que la présente signification se faisant pour d’appel de Mbuji-Mayi, en date du 31 décembre 2013 information et direction à telles fins que de droit ; sous le RA 153/156; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé Pour extrait conforme Dont acte copie du présent exploit et celle du jugement sus-vanté ; Le Greffier principal Etant à mon office Scholastique Mubwisa Lunzey Et y parlant à Monsieur Iyemenkoy Mbonklim Célestin Didier ainsi déclaré.
Dont acte Coût ……. FC Huissier
JUGEMENT Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; RC : 120 Oui, le requérant en ses dires et prétentions faites Le Tribunal pour Enfants de Kinshasa/Siège verbalement, sollicita du Tribunal de céans le bénéfice secondaire de Kinkole y séant et siégeant en matière intégral de sa requête introductive d’instance ; civile en chambre de première instance, rendit le Oui, le Ministère Public représenté par le Magistrat jugement suivant : Tshimanga Ntolo, Substitut du Procureur de la Audience publique du vingt-six septembre deux République, en son avis verbal donné sur le banc requit, mille treize pour l’intérêt supérieur des enfants, qu’il plaise au En cause : Monsieur Iyemenkoy Mbonklim Tribunal de céans de faire droit à la requête du Célestin Didier, domicilié au n° 48, avenue Zongo, requérant ; Quartier 3, dans la Commune de N’djili, Ville de Après quoi, le Tribunal déclara les débats clos, prit Kinshasa ; la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans Comparaissant en personne sans assistance de le délai légal ; conseil ; A l’appel de la cause, à l’audience publique du 26 Requérant septembre 2013, à laquelle le requérant ne comparut, ni personne pour son compte, le Tribunal, après avoir Le requérant introduisit sa requête en date du 12 délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement septembre 2013 auprès de Monsieur le Président du suivant : Tribunal pour Enfants de Kinshasa siège secondaire de Kinkole, en ces termes : Jugement Objet : Demande d’un jugement de garde Par sa requête du 12 septembre 2013, Monsieur Iyemenkoy Mbonklim Célestin Didier, domicilié au n° Monsieur le Président, 48, avenue Zongo, Quartier 3 dans la Commune de J’ai l’honneur de venir par la présente auprès de N’djili, sollicite du Tribunal de céans un jugement votre autorité, solliciter ce dont l’objet est repris en confiant à Madame Nzembele Nicole Toty la garde des marge, en faveur de Madame Nzembele Nicole Toty enfants Mbuji Buni Nenette, Mbuji Hervé, Mudingayi mère des enfants résidant en France ; Lisiane et Luamba Jason ; En effet, pour votre mémoire, les deux premiers A l’audience publique du 21 septembre 2013 au cités : Mbuji Buni Nenette et Mbuji Herve, Madame cours de laquelle la présente cause a été régulièrement Nzembele Nicole Toty, les a eu en union libre avec prise en délibéré, le requérant prénommé a comparu Monsieur Mukuna Mukengeshayi, fonctionnaire de son volontairement en personne non assisté de conseil ; état, de nationalité congolaise, ayant conclu un autre Il ressort des termes de la requête et des éléments mariage avec une autre femme et qui ne verse pas la recueillis à l’audience que les enfants Mbuji Buni ration alimentaire et pour les deux derniers précités Nenette de sexe féminin, Mbuji Hervé de sexe masculin, Mudingayi Lisiane et Luamba Jason les a eu avec Mudingayi Lisiane de sexe féminin et Luamba Jason de Docteur Mudingayi Kankonde Jean-Pierre qui était sexe masculin, sont tous nés à Kinshasa respectivement, décédé le 28 juillet 2004 à la Clinique Ngaliema ; le 17 novembre 1995, le 13 décembre 1997, le 22 janvier Au vu de la situation que traverse le pays dans tout 2001 et le 09 septembre 2004. Les deux premiers enfants le plan en général et économique en particulier, sont nés de l’union de Monsieur Mukuna Mukengeshayi Monsieur le Président, je vous prie de faire justice en et de Madame Nzembele Nicole Toty, les deux derniers faveur de cette dame de lui confier la garde de ses sont nés de l’union de Monsieur Mudingayi Kankonde enfants car leur avenir en dépend ; Jean-Pierre (décédé) et de Madame Nzembele Nicole Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression Toty. de mon profond respect. Le requérant déclare que le père de deux premiers Le requérant, enfants n’a plus fait signe de vie et celui des deux Monsieur Iyemenkoy Mbonklim Célestin Didier derniers est décédé depuis 2004 et qu’actuellement il est éprouvé des difficultés pour subvenir à leur besoins L’affaire étant régulièrement inscrite au rôle des vitaux. Soucieux de leurs intérêts, il a initié la présente affaires civiles du Tribunal de céans sous le numéro 120, action afin que le Tribunal de céans confiant la garde des fut fixée et appelée à l’audience publique du 21 enfants Mbuji Buni Nenette, Mbuji Hervé, Mudingayi septembre 2013, à 9 heures du matin ; Lisiane et Luamba Jason à leur mère précitée ; A l’appel de la cause à cette audience publique à A l’appui de sa demande, il produit au dossier le laquelle le requérant comparut en personne, sans certificat de décès n° 2071/04 du 28 juillet 2004 de assistance de conseil et ce, sur requête ; Monsieur Mudinga Kankonde Jean Pierre ; Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclara Le Ministère public Monsieur Tshimanga Ntolo, saisi à son égard ; Substitut du Procureur de la République, ayant la parole
pour avis, demande au Tribunal de céans, dans leur Confiant à Madame Nzembele Nicole Toty la garde intérêt supérieur, d’accorder la garde des enfants à leur de ses enfants Mbuji Buni Nenette de sexe féminin, mère précitée ; Mbuji Hervé de sexe masculin, Mudingayi Lisiane de En droit, l’article 6 de la loi n° 09/001 du 10 janvier sexe féminin et Luamba Jason de sexe masculin ; 2009 portant protection de l’enfant dispose que Met les frais d’instances à charge du requérant ; l’intérieur supérieur de l’enfant doit être une Ainsi jugé et prononcé en chambre de première préoccupation primordiale dans toutes les décisions et instance du Tribunal pour Enfants de Kinshasa siège mesures prises à son égard ; secondaire de Kinkole à son audience publique du 26 L’article 325 du Code de la famille, dispose que si septembre 2013 au cours de laquelle a siégé le Juge les père et mère sont divorcés ou séparés de fait, Ahoka Omalokenge, Président du Tribunal, en présence l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à de Monsieur Tshimanga Ntolo, Officier du Ministère qui le Tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit Public, assisté par Monsieur Nlandu Sekinzi Lady, de visite et de surveillance de l’autre ; Greffier assumé. Dans le cas sous examen, il appert de l’instruction Le Greffier assumé de la présente cause que les nommés Mbuji Buni Le Président du Tribunal Nenette, Mbuji Hervé, Mudingayi Lisiane et Luamba Pour copie certifiée conforme Jason sont âgés respectivement de 17 ans, 15 ans, 12 ans Kinshasa, le 26 septembre 2013 et 9 ans et sont par ce fait même, enfants au regard de la Le Greffier divisionnaire Assumé loi par ce qu’ils n’ont pas encore atteint dix-huit ans accomplis ; Ruchoboza Mutarushwa Omer En sus, il sied de constater que la mère des enfants, Madame Nzembele Nicole Toty est séparée de fait des _____ pères des enfants en ce sens qu’elle réside actuellement en France ; Par ailleurs, Madame Mudingayi Makanda Ornelle, JUGEMENT Monsieur Mukuna Kalonji Alain ainsi que le requérant R.C. 1062/I qui sont respectivement tante, oncle parternel et oncle Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, y maternel des enfants ont consenti devant le Tribunal de siégeant en matière civile et commerciale au premier céans a confié leur garde à leur mère, Madame degré, a rendu le jugement suivant Nzembele Nicole Toty ; Audience publique du vingt et un août l’an deux Partant de ce qui précède, le Tribunal de céans, dans mille l’intérêt supérieur des enfants Mbuji Buni Nenette, En cause : Madame Esther Ngumbi Wilungula, Mbuji Hervé, Mudingayi Lisiane et Luamba Jason, dira résidant sur Kanda Kanda, n° 65/67, dans la Commune recevable et fondée la requête de Monsieur Iyemenkoy de Kasa-Vubu à Kinshasa ; Mbonklim Célestin Didier et il fera droit en confiant la garde des enfants à leur mère, Madame Nzembele Nicole Comparaissant en personne non assistée ; Toty. Il reconnaît un de droit de visite libre aux Requérante représentants de la famille de leurs pères ; Aux termes d’une requête en date du 09 août 2000 Par ces motifs adressée à Monsieur le Président du Tribunal de céans Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 dont ci-dessous la teneur : portant organisation, fonctionnement et compétence des Monsieur le Président, juridictions de l’ordre judiciaire ; Je viens par la présente déposer ma requête auprès Vu le Code de procédure civile ; de votre autorité et compétence pour obtenir légalement Vu le Code de la famille tel que complété à ce jour le changement de mon nom ; en son article 320 ; En effet, à ma naissance mes parents m’ont donné le Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant nom de Marthe Tcheusi Kabaya Kabaya, Bwanga protection de l’enfant en son article 6 ; Ngumbi, que j’ai officiellement porté jusqu’à ce jour ; Le tribunal, statuant publiquement et Cependant, il y a quelque temps pour des raisons de contradictoirement à l’égard de Monsieur Iyemenkoy convictions chrétiennes, j’ai cherché à savoir la Mbonklim Célestin Didier ; signification de mon nom auprès de ma mère qui habite avec nous. Elle me répondra avec regret que mon nom Le Ministère Public entendu ; signifiait : la sorcière, les ténèbres, la méchante et la Reçoit la requête de Monsieur Iyemenkoy mauvaise ; Mbonklim Célestin Didier ;
Ce qui dénote un caractère injurieux, moqueur et Attendu qu’in specie casu, le Tribunal estime que les frustrant, raison pour laquelle je demande son raisons invoquées par la requérante à l’appui de sa changement ; demande répondent aux exigences du prescrit de l’article Espérant que ma requête retiendra votre attention et susdit ; une réponse positive y sera réservée, veuillez agréer, Qu’il échet, cela étant, de faire droit à la demande de Monsieur le Président, l’assurance de ma haute la requérante ; considération. Par ces motifs : Madame Esther Ngumbi Wilungula ; Le Tribunal, La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le Statuant publiquement et sur requête ; numéro RC 1062/I, au registre du rôle des affaires Vu le Code d’organisation et de la compétence civiles au greffe du Tribunal de céans, fut fixée et judiciaires ; introduite à l’audience publique du 11 août 2000 ; Vu le Code de procédure civile ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 Vu le Code de la famille en ses articles 58, 64 et 66 ; août 2000, à laquelle la requérante comparut en personne non assistée ; Reçoit la demande de la requérante Esther Ngumbi et la dit fondée ; Après instruction, elle plaide en demandant au Tribunal de lui allouer le bénéfice intégral de sa requête Autorise le changement de nom de la requérante ; introductive d’instance ; Dit que la requérante s’appelle désormais Esther Sur quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la Mwanga Wilungula ; cause en délibéré pour son jugement être rendu dans le Ordonne que le présent jugement soit transcrit, à la délai de la loi ; diligence du greffier du Tribunal de céans dans les deux A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 mois à partir du jour où il sera devenu définitif, en marge août 2000, à laquelle la requérante ne comparut pas ni de l’acte de naissance de la requérante et transmis dans personne pour elle, faute de notification, le Tribunal le même délai au Journal officiel de la République rendit le jugement suivant : Démocratique du Congo pour publication ; Attendu que l’action de la requérante Esther Ngumbi Délaisse les frais de la présente instance à charge de Wilungula tend à voir le Tribunal de céans l’autoriser à la requérante ; changer de nom ; Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce Qu’en effet, comparaissant en personne à l’audience lundi 21 août 2000 à laquelle siégeait Monsieur Martin publique du 11 août 2000 la requérante expose qu’à sa Ndumu Kiwongi, Juge Président, avec l’assistance de naissance ses parents lui ont donné le nom de Marthe Monsieur Kabatusuila Malu, greffier du siège. Tcheusi Kabaya Kabaya Bwanga Ngumbi, qu’elle a Le Greffier du siège, Le Juge Président, officiellement porté jusqu’à ce jour ; Kabatusuila Malu Martin Ndumu Kiwongi Attendu que la vérification faite auprès de sa mère au sujet de la signification dudit nom, cette dernière lui
répond que ce nom signifie la sorcière, les ténèbres, la méchante, la mauvaise, que donc il est clair que ce nom revêt un caractère injurieux, moqueur et frustrant, raison pour laquelle elle en demande le changement ; Signification d’un jugement sur dispositif à domicile inconnu Attendu qu’au regard de l’article 58 du code de la RC : 21.736 famille, les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais, ils ne peuvent en aucun cas être L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du contraires aux bonnes mœurs, ni revêtir un caractère mois de mars ; injurieux, humiliant ou provocateur ; A la requête de Madame Tshiyamba Kasongo, Attendu que l’article 64 du même code stipule qu’il Monsieur Nkongolo Kasongo, Monsieur Kalombo n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie Kasongo, Monsieur Muteba Kasongo, tous résidant sur ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments l’avenue Ngampama n°94, dans la Commune de tel qu’il a été déclaré à l’état civil ; Kimbaseke à Kinshasa ; Le changement ou la modification peut toutefois être Je soussigné, Agnès Mubwisangomay, Huissier autorisée par le Tribunal de Paix du ressort de la judiciaire du Tribunal de Grande Instance de résidence du demandeur pour juste motif et en Kinshasa/N’djili ; conformité avec les dispositions de l’article 58 sus- Ai signifié à : évoqué ;
Monsieur Kasonga Kabakela, actuellement sans Ai donné notification à bref délai de date d’audience domicile, ni résidence connus dans ou hors la à : République Démocratique du Congo ; Monsieur Tshamala Nyangwile, sans adresse L’expédition en forme exécutoire du jugement RC : connue ; 21.736 rendu contradictoirement à l’égard des D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de demandeurs et par défaut à l’endroit du défendeur par le Grande Instance de Kinshasa/Gombe, au local ordinaire Tribunal de céans en date du 14 mars 2014 dont le de ses audiences publiques sis Palais de justice, place de dispositif est ainsi conçu : l’indépendance dans la Commune de la Gombe siégeant Par ces motifs : en matière civile au premier degré à son audience publique du 7 mai 2014 à 9 heures du matin ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 13 avril 2013 ; Pour : Vu le Code de procédure civile ; S’entendre statuer sur les mérites de la cause RC Vu le Code de la famille en ses articles 758 et 795 109.244 ; pendante devant le Tribunal de céans et y Al 1. présenter ses dires et moyens de défense ; Le tribunal statuant publiquement et Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui contradictoirement à l’égard des demandeurs et par ai ; défaut à l’endroit du défendeur ; Etant donné que le notifié n’a ni domicile, ni Dit la présente action recevable et fondée ; résidence connue en ou hors la République En conséquence désigne le 2è demandeur Nkongolo Démocratique du Congo ; Kasongo comme coliquidateur de la succession Kasongo J’ai affiché copie de la présente et de l’ordonnance à Bajimine à côté du liquidateur Kasonga Kabakela ; l’entrée principale du Tribunal de grande Instance et une Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande autre envoyé au Journal officiel pour publication. Instance de Kinshasa/N’djili en son audience publique Dont acte coût Huissier du 14 mars 2014 à laquelle siégeaient les magistrats Songambele Nyembo Roger, président, Nzama Kukonda et Mbanza Mado, juges, avec le concours de Mwinyi __ Selemani, officier du Ministère public assisté de Mubwisa Agnès, greffière du siège ; La présente se faisant pour son information, Extrait de signification de date d’audience à direction et à telles fins que de droit ; domicile inconnu Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance ; R.C. 109.567 Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus Par exploit d’huissier José Kapata Bipa près le ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe du 26 affiché la copie de mon exploit à la porte principale du mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et la porte principale du Tribunal de Grande Instance de envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. Kinshasa/Gombe ; Laissé copie de mon présent exploit. A la requête de Monsieur Moïse Rahmani, conformément aux prescrits de l’article 07 du Code de Dont acte Coût…..FC procédure civile, Monsieur Allal dit Clément Raymond Huissier judiciaire Ghali n’ayant ni résidence, ni domicile, connu dans ou hors la République Démocratique du Congo est signifié __ de la date d’audience à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant au premier degré en matières civiles au local ordinaire de Notification de date d’audience à bref délai et à ses audiences, sis au Palais de Justice dans la Commune domicile inconnu de la Gombe à Kinshasa à l’audience publique du 02 RC : 109.244 juillet 2014 à 9 heures pour s’entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous le RC 109.567. L’an deux mille quatorze, le deuxième jour du mois d’avril ; Dont acte Coût : FC Huissier A la requête de Monsieur Alphonse Bul’An’sung, résidant au n°5533 de l’avenue Zoao, Quartier Funa dans _____ la Commune de Kalamu ; Je soussigné, Panzu Salah, Huissier judicaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ;
Notification de date d’audience Citation directe RC. 26.670 RP 20 793/V L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour L’a deux mille quatorze, le dix-huitième jour du de mois de mars mois de mars ; A la requête du greffier du Tribunal de Grande A la requête de Monsieur Bujitu Tshishimbi Denis, Instance de Kinshasa/Matete résidant sur avenue Kilosa n°75, Quartier Aketi dans la Je soussigné, Jean Paul Mutombo Huissier de commune de Kinshasa à Kinshasa et ayant pour conseils résidence à Kinshasa/Matete ; Maîtres Lutumba wa Lutumba, Mbuyamba Ndumbi, Kamuleta Bukasa, Kadima Tshiamuanda, Mukenga Ai donné notification de date d’audience, Ilunga, Nkongolo Kabeya et Mukadi Mbiya, tous conformément au prescrit de l’article 7 alinéa 2 du Code avocats aux barreaux de Kinshasa et y résidant au n°65 procédure civile à : de l’avenue Haut-Congo, Quartier Golf dans la 1. Nsiku Makaya Alfred Jacquot ; Commune de la Gombe à Kinshasa. 2. Nsiku Ndamvu Louis ; Je soussigné, Nkoy Esiyo Isenge Christin, Huissier 3. Nsiku Nkembi Emile ; près le TRIPAIX/Kinshasa/Gombe. 4. Nsiku Baku Kinkela Michel ; Ai donné citation directe à Monsieur Otokunda 5. Nsiku Gilbert Christian ; Amisi, n’ayant pas d’adresse connue ni en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; 6. Nsiku Justin ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix 7. Nsiku Antoine ; de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressives au 8. Nsiku Mpezo Nsumbu ; 1er degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, 9. Nsiku Bundu Antoinette ; sise avenue Kalemie, à coté du bâtiment abritant la 10. Nsiku Kani Peter ; police judiciaire des parquets (casier judiciair e) à son audience publique du 07 juillet 2014 à 9 heures précises 11. Nsiku Minga ; du matin. 12. Nsiku Nzita Gilbert ; Pour : 13. Madame Kani Tati Emile. Attendu que mon requérant est propriétaire de la Actuellement sans résidence ni domicile connus parcelle sise avenue Kilosa n°75 dans la Commune de dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Kinshasa en vertu du certificat d’enregistrement vol.400, D’avoir à comparaître, le 08 juillet 2014, à 9 heures folio 70, établi en date du 12 janvier 2006 par le du matin par devant le Tribunal de Grande Instance de Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga. Kinshasa/Matete siégeant au premier degré en matière Que ce certificat fait suite à la vente avenue entre civile au local ordinaire de ses audiences publiques, sis mon requérant et dame Dodo Longane qui en était Quartier Tomba, Commune de Matete, à Kinshasa, propriétaire suivant l’acte de cession n°47.863, folio derrière le petit marché (wenze ya bibend e) ; 149-150, volume DXLXXXIX du 01 décembre 1980 Pour : enregistré par le service notarial de la Ville de Kinshasa en date du 26 juillet 2005, laquelle vente fut notariée en S’entendre statuer sur les mérites de l’action date du 28 juillet 2005 par le notaire de la Ville de pendante devant le Tribunal de céans inscrite sous le RC Kinshasa ; 26.670 en cause entre Monsieur Mbana Nzey Yvon et Qu’alors qu’il occupe paisiblement la parcelle Monsieur Nsiku Makaya Alfred Jacquot et consorts ; indiquée, mon requérant est surpris de recevoir en date Y présenter leurs moyens et entendre le jugement à du 29 juin 2009 une assignation lancée par le cité sous intervenir ; RC 102.232 devant le Tribunal de Grande Instance de Et pour que les notifiés n’en ignorent, attendu qu’ils Kinshasa/Gombe et sollicitant son déguerpissement et n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la sa condamnation aux dommages-intérêts ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie Que pour soutenir ses prétentions en instance de de mon exploit à la porte principale du Tribunal de déguerpissement, le cité a produit comme pièces à Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une autre conviction un certificat d’enregistrement vol A 285, copie au Journal officiel, pour insertion. folio 2, établi en son nom et portant sur la même Dont acte Coût L’Huissier/Greffier parcelle que celle de mon requérant ; Que ce certificat d’enregistrement renseigne que le _____ cité Otokunda Amisi est concessionnaire perpétuel d’une parcelle de terre portant le numéro 861 du plan cadastral, situé à Kinshasa dans la Zone de Kinshasa d’une superficie de trois ares, quatre vingt quatorze centiares, soixante quatre centième alors que pendant cette
époque, la parcelle était inscrite chez le notaire et au Citation directe bureau du quartier au nom de Madame Dodo Longane RP : 22.468 depuis 1981 suivant l’acte de cession précité et que L’an deux mille quatorze, le deuxième jour du mois vérification faite, il n’y a jamais eu vente entre cette d’avril ; dernière et le cité ; A la requête de Monsieur et dames Benabiayau Qu’en outre, l’omission d’indiquer l’acte générateur Buetuna, Benabiayau Tuzeyi, Benabiayau Zionani de son droit, la différence qui résulte de la superficie et Sangala kia Mbongo, résidant au n°1382, de l’avenue des croquis sont là, à suffisance de droit, les altérations Masano, Quartier Funa, dans la Commune de Limete, de la vérité ; ayant pour conseils maîtres Tony Mwaba Kazadi, Qu’en produisant ce certificat d’enregistrement avec Eugène Kassongo Bin Omari, Eddy Kazadi Kabundi, toutes ses fausses énonciations pour se faire reconnaitre Verlin Kayisamba Kanyinda, Nadine Kapinga un droit de propriété immobilière sur une parcelle qui ne Tshibanda, Michel Tshibanda Kazaku, Fidèle Bayauli lui appartient pas, le cité s’est rendu coupable de Ramazani, Yannick Ngandu Muya, Sidonie Kayaya infractions de faux en écriture et de son usage, faits Mutombo et Vincent Mpibale Mbo, tous Avocats aux prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal Barreaux près les Cours d’appel de Kinshasa, Bandundu congolais livre II ; et Matadi et y demeurant au n°9/B, 7e rue, Quartier Industriel dans la Commune de Limete, à Kinshasa ; Que ce comportement curieux du cité est de nature à causer préjudice à mon requérant qui voit son droit de Je soussigné Mimie Mujinga, Huissier/Greffier de propriété menacé et sa jouissance paisible troublée ; résidence à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Qu’il sied qu’en guise de réparation de ce préjudice, le tribunal alloue à mon requérant la somme de 500.000 Ai donné citation à : $ US (dollars américains cinq cents mill e) à titre des 1. Mademoiselle Benabiayau Masinga Landu Julienne, dommages et intérêts. actuellement sans résidence ni domicile connu en A ces causes ; République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; 2. Monsieur Mateso Binti Kilangalanga, Chef de division et curateur aux successions dont les bureaux Plaise au tribunal : sont situés à l’hôtel de ville à Kinshasa/Gombe ; - Dire recevable et fondée la présente citation directe ; 3. Monsieur Thierry Taeymans, Administrateur délégué - Dire établie en fait comme en droit les préventions de de la Rawbank Sarl, résidant au n°3487 du Boulevard faux en écriture et de son usage mises à charge du du 30 juin à Kinshasa/Gombe ; cité ; 4. La Société Rawbank Sarl, dont le siège social est - Statuant sur l’action civile du requérant, la dire situé au n°3487, Boulevard du 30 juin dans la fondée et condamner le cité à lui payer l’équivalent Commune de la Gombe. en Francs congolais de 500.000$ US pour réparation D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de du préjudice ainsi causé ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en - Frais et dépens à charge du cité ; matière répressive au premier degré, au local ordinaire Ce sera justice ; de ses audiences publiques, sis Palais de Justice dans la Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, attendu Commune de la Gombe, à son audience publique du 7 que le cité n’a ni domicile, ni résidence connu dans ou juillet 2014 dès 9 heures du matin ; hors la République Démocratique du Congo, j’ai Pour : immédiatement affiché une copie à la porte principale et Attendu que les citants sont successibles du feu
Benabiayau Luvanga et copropriétaires de l’immeuble et insertion. situé au numéro 2 de l’avenue Eyala dans la Commune Dont acte Coût l’Huissier de Kasa-Vubu sur la place de la victoire à Kinshasa ayant appartenu jadis à leur défunt père ; ce, en vertu du _____ jugement du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili du 16 juin 1998 sous le RCA 007/011/418/1163/RCA 065/RR044. Qu’alors qu’ils réunissaient avoirs et moyens pour exploiter leur immeuble préférencé, les citants seront surpris d’apprendre que celui-ci avait fait l’objet d’une vente entre la première citée et la quatrième citée, agissant par le troisième cité ; Que, voulant être rétablis dans leurs droits, les citants saisiront le Tribunal de commerce de
Kinshasa/Gombe sous le RCE 3074 en annulation de la Etant à vente intervenue entre la première citée et la quatrième Et y parlant à car la première n’avait ni qualité ni droit de vendre leur Laissé copie de mon présent exploit immeuble ; Dont acte coût Huissier/Greffier Attendu que leurs comportements respectifs ont causé et continuent de causer d’énormes préjudices aux citants, il importe qu’une somme de 5.000.000 $US _____ (cinq millions de dollars américains) payables en Francs congolais soient alloués à ces derniers à titre de dommages et intérêts ; Citation directe Que, quant à la quatrième citée, elle sera condamnée RP : 21.137/I à réparer les dommages ainsi causées aux citants par son L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois préposé, troisième cité, en vertu de l’article 260 du Code d’avril ; civil congolais livre III ; A la requête de la Société Entreprise A.B.C des A ces causes : constructions Sprl, inscrite au NRC 7049 Kinshasa ayant Sous toutes réserves que de droit. son siège social au n°4657, route de Matadi, Commune de Ngaliema, poursuite et diligence de son Plaise au Tribunal de céans ; Administrateur gérant, Monsieur Janga Ja Looka en - Dire la présente action amplement recevable et vertu des articles 17 et 18 des statuts régulièrement totalement fondée ; déposés au Greffe du Tribunal de Grande - De dire établies en fait comme en droit les infractions Instance/Gombe en vue de sa publication au Journal de faux et d’usage de faux à charges de trois premiers officiel suivant acte de dépôt n°2377 du 15 juillet 1982 cités ; et publiés au Journal officiel n°6, 50e année du 15 mars - D’ordonner la confiscation de l’attestation de 2009 ; succession n°0323/DOS.SUCC.N°19.822/1987 du 25 Je soussigné, Kalombo Mutatatyi, Huissier de juillet 2006 et l’acte de succession du 28 septembre résidence à Kinshasa près le Tribunal de Paix de la 2006 ainsi que tous les actes y subséquents, en Gombe ; l’occurrence le jugement sous le RC 34.120 du 9 août Ai donné citation directe à : 2006 du Tribunal de Grande Instance de Monsieur Ghassan Abdoul Hussein Dakhlallah Kinshasa/Gombe, le certificat d’enregistrement Vol n’ayant pas de domicile ni de résidence connus dans ou AF 68 folio 98 du 15 juin 2007 et celui Vol AF 81, hors de la République Démocratique du Congo ; folio 96 du 15 octobre 2009 et ordonner leur destruction par brûlure car établis sur base de faux, et, D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix donc , faux eux-mêmes ; de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au - De condamner tous les quatre cités à payer in premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice, avenue de la Mission n°6, solidum, aux citants la somme de 5.000.000 $ pour dans la Commune de la Gombe à son audience publique tous préjudices subis ; du 8 juillet 2014 à 9 heures du matin ; Et ce sera justice ! Pour : Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je 1. Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom, capitale de la leur ai, moi, huissier République Démocratique du Congo signé en date Pour la première citée du 31 janvier 2004 un acte de vente déclarant que Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus l’UNTC est un établissement public alors que c’est dans ou hors de la République Démocratique du Congo un syndicat privé et que, à cette date, l’immeuble sis ou à l’étranger, affiché copie de mon présent exploit à la au n°1077 du plan cadastral de la Commune de la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Gombe enregistré sous le Vol. A 294 folio 77 est Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal quitte et libre de toutes inscriptions hypothécaires et officiel pour insertion. autre, alors qu’il savait que cette parcelle était saisie Pour le deuxième cité depuis le 13 mai 1997 en faveur de ma requérante, faits punis par l’article 124 du Code pénal livre II Etant à relatif à l’infraction de faux en écritures et non Et y parlant à encore prescrits, la prescription ayant été Pour le troisième cité interrompue par l’ouverture du dossier Etant à D.023/9263/PGR/NDD/2005 et du dossier RI Et y parlant à 1378/PG/ALI ; Pour la quatrième citée
- Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, usé de A ces causes : ces documents faux devant le Conservateur des Sous toutes réserves généralement quelconques ; titres immobiliers de la Lukunga jusqu’à obtenir le S’entendre : certificat d’enregistrement Vol 391 folio 27 du 3 - Dire cette action recevable et fondée ; janvier 2005, devant les magistrats du Parquet général de la République et du Parquet général de la - Dire établies en fait comme en droit les infractions de Gombe dans le dossier faux et usage de faux, de complicité de stellionat et D.023/9263/PGR/NDD/2005 et dans le dossier RI de détournement d’un bien saisi mise à charge du 1378/PG/ALI, en 2005 et 2006, devant le Tribunal cité ; de Paix et de Grande Instance de Kinshasa/Gombe - Le condamner conformément à la loi pénale ; dans les actions sous RP 19.164 et RPA 17.670 qui - Ordonner son arrestation immédiate ; constituent leur cour en cassation devant la Cour - Condamner le cité à payer à la citante la somme Suprême de Justice, devant la Cour d’appel dans le équivalent à 2.000.000 $ payables en Francs dossier sous RCA 23.981 qui a rendu sa décision le congolais à titre des dommages et intérêts ; 20 décembre 2009 sur base de ces documents faux, faits prévus et punis par l’article 126 du Code pénal - Ordonner la destruction de tous les faux documents Livre II relatif à l’infraction d’usage de faux et non ainsi que des actes issus de la convention de vente du encore prescrits, la prescription ayant été 30 janvier 2004 ; interrompue par l’ouverture du dossier - Condamner en fin le cité aux frais d’instance ; D.023/9263/PGR/NDD/2005 et du dossier RI Et ça sera justice ! 1387/PG/ALI ; Et pour que le cité n’en ignore ;
- Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de Attendu qu’il n’a pas de domicile, ni de résidence temps qu’au n°1 ci-dessus participé à la vente d’un connus dans ou hors de la République Démocratique du immeuble n’appartenant pas au vendeur en Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte l’occurrence l’immeuble sis au n°1077 en se principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de présentant comme candidat acheteur tout en étant citation au Journal officiel pour publication et insertion. conscient de cet état des choses et en l’achetant Dont acte Coût l’Huissier effectivement à un vil prix, se faisant ainsi complice d’un stellionat, faits prévus et punis par les articles 22 et 96 du Code pénal livre II et non encore _____ prescrits, la prescription ayant été interrompue par l’ouverture du dossier D.023/9263/PGR/NDD/2005 et dossier RI 1378/PG/ALI ; Citation directe
- Avoir dans les mêmes circonstances, participé au RP 12.222 détournement d’un bien saisi en l’occurrence L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du malgré la connaissance qu’il avait que l’immeuble mois de mars ; sis n°1077 du plan cadastral de la Commune de la A la requête de : Gombe enregistré sous Vol A 294 folio 77 était Messieurs Matondo ne Muanda, Matondo Mbidi, saisi en faveur de ma requérante, en l’espèce, s’être Matondo Kamuata, Matondo Diambi et Madame présenté comme candidat acheteur tout en étant Matondo Disila, tous de résidence à Kinshasa, 8e rue n° conscient de cet état des choses et en l’achetant 177/12, Quartier Industriel, Commune de Limete ; effectivement à un vil prix, faits prévus et punis par les articles 22 et 83 du Code pénal livre II, Ayant pour conseil, Maître Aimé Noël Boketshu, constituant une complicité de détournement d’un Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant bien saisi et non encore prescrits, la prescription avenue du Commerce, galerie du Grand marché, 1ère ayant été interrompue par l’ouverture du dossier étage n°13 à Kinshasa/Gombe ; ; D.023/9263/PGR/NDD/2005 et du dossier RI Je soussigné, Mutombo Diboku, Huissier de 1378/PG/ALI ; résidence près le Tribunal de Grande Instance de Attendu que par ailleurs ce comportement délictuel a Kinshasa/Kalamu ; causé de préjudices économiques énormes à ma Ai donné citation directe à : requérante en ce qu’elle est restée très longtemps sans - Monsieur Victor Lumbu, résidant à Kinshasa, avenue rentrer dans ses droits et qu’il faut réparer lesdits Baneba n° 4, Quartier Yolo-Sud, Commune de préjudices ; Kalamu ; Que, pour ce faire, le tribunal condamnera le cité à D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de payer à mon requérant la somme équivalent à Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y séant en matière 2.000.000$ ; répressive au 1er degré du local ordinaire de ses
audiences publiques sises croisement des avenues 1.000.000 $ US (un million de dollars américains) pour Assossa et Force publique dans la Commune de Kasa- préjudice immense subi ; Vubu, à l’audience publique du 24 juin 2014 dès neuf Et pour que le cité n’en ignore ; heures du matin ; Attendu que le cité n’a ni résidence ni domicile Attendu que mes requérants sont fils et filles connus dans ou hors la République Démocratique du légitimes de feu Matondo Netona décédé à Kinshasa le Congo, j’ai affiché le présent exploit à la porte principale 22 novembre 1992 ; du Tribunal ce céans et envoyé une copie au Journal Attendu que de son vivant, mon requérant fut officiel pour publication. représentant au Congo de la société Pfizer-Corporation Dont acte Coût L’Huissier de 1962 à 1992 ; Que durant sa carrière, la société Pfizer acheta la
parcelle cadastrale n° 2793 comportant des constructions et déjà couverte par un certificat d’enregistrement ; Attendu que du fait de cet achat, il fut établi le Notification de date d’audience certificat d’enregistrement Vol A 139 folio 167 du 7 RP 20.740/II mars 1969 au profit de Pfizer ; L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du Attendu que vers la fin de sa carrière feu Matondo mois de février ; Netona engagea des pourparlers avec son employeur A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal pour le payement de ses arriérés de salaire et de son de Paix de Ngaliema ; décompte final ; Je soussigné, Matuwila J.P. , Huissier de résidence Que sur ce, une cession notariée fut signée par au Tribunal de Paix de Ngaliema ; laquelle la parcelle n°2793 ainsi que ses constructions telles que couvertes par le certificat d’enregistrement Ai notifié à : revenait à Monsieur Matondo Netona en compensation Monsieur Lumpungu Mumbeya Pascal, ayant ni de ses arriérés de salaire et de son décompte final ; domicile ni résidence connus en République Attendu que mes requérants qui ont entamé des Démocratique du Congo et à l’étranger ; procédures de conversion et de mutation sont confrontés Que la cause inscrite sous le RP 20.740/II sera à la fraude opérée par le cité qui contre toute logique du appelée par devant le Tribunal de Paix de droit immobilier et foncier congolais s’est permis de Kinshasa/Ngaliema siégeant au 1er degré en matières confectionner un autre certificat parallèle, vol AMA 110 répressives dans ses locaux ordinaires des audiences folio 52 du 5 avril 2011 sur la même parcelle profitant de publiques située à côté de la maison communale de ses fonctions de Conservateur des titres immobiliers de Ngaliema à son audience publique du 23 mai 2014 à 9 la circonscription foncière de Mont Amba ; heures du matin ; Attendu que ce faux certificat d’enregistrement Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance ; consacre plutôt l’Université Technologique Bel Campus Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence comme propriétaire de la parcelle 2793 ainsi que de ses connus en République Démocratique du Congo et à constructions ; l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte Attendu que ce comportement du cité est punissable principale du Tribunal de céans et envoyé une autre de faux et usage de faux, infractions réprimées par les copie au Journal officiel aux fins de publication. dispositions des articles 124, 125 et 126 du Code pénal Dont acte Coût Huissier livre II ; Qu’il échet qu’un jugement de condamnation
intervienne à sa charge ; A ces causes ; Et sous toutes réserves de droit ; Citation directe à domicile inconnu Le cité : RP 4884 - S’entendre dire recevable et fondée l’action de mes L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois requérants ; d’avril ; - En conséquence, s’entendre condamner aux peines A la requête de : prévues par la loi pour les infractions de faux et usage La Société SOEXFORCO Sprl, inscrite sous le NRC de faux ; 288, ayant son siège à Kinshasa/Limete, n°22, huitième - S’entendre ordonner son arrestation immédiate ; rue, poursuites et diligences de Monsieur Mohamed - S’entendre en outre condamner à payer à mes Hassan Fakih, son gérant, ayant pour Conseil Maître requérants la somme équivalente en Francs congolais de Murhondezi Shangalume, avocat au barreau de
Kinshasa/Gombe, y résidant Boulevard du 30 juin, 16. Monsieur Mpiri Makima, sans domicile ou immeuble galerie Albert, 4e niveau, appartement n°5, et résidence connus en République Démocratique du au cabinet duquel domicile à été élu ; Congo ou à l’étranger ; Je soussigné, Basile Oripale Greffier/Huissier près le 17. Monsieur Muley Mumpini, sans domicile ou Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidence connu en République Démocratique du résident ; Congo ou à l’étranger ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : 18. Monsieur Munziona Ngimbi, sans domicile ou 1. Monsieur l’Inspecteur du travail J. Baptiste résidence connu en République Démocratique du Ngalamulume, ayant son bureau à l’Inspection Congo ou à l’étranger ; provinciale du travail, 15e rue, Quartier Industriel, 19. Monsieur Muana Kiala, sans domicile ou résidence n°1, Commune de Limete/Kinshasa ; connus en République Démocratique du Congo ou à 2. Monsieur Banga Musu, sans domicile ou résidence l’étranger ; connus en République Démocratique du Congo ou à 20. Monsieur Nsiaka Musumbi, sans domicile ou l’étranger ; résidence connus en République Démocratique du 3. Monsieur Basakuidi Bulaya, sans domicile ou Congo ou à l’étranger ; résidence connus en République Démocratique du 21. Monsieur Nzuzi Mbu, sans domicile ou résidence Congo ou à l’étranger ; connus en République Démocratique du Congo ou à 4. Monsieur Bokuyanange, sans domicile ou résidence l’étranger ; connu en République Démocratique du Congo ou à 22. Monsieur Saka Saka, sans domicile ou résidence l’étranger ; connus en République Démocratique du Congo ou à 5. Monsieur Nanguya Atandele, sans domicile ou l’étranger ; résidence connus en République Démocratique du 23. Monsieur Samba Luzolo, sans domicile ou Congo ou à l’étranger ; résidence connus en République Démocratique du 6. Monsieur Bukasa Mundele, sans domicile ou Congo ou à l’étranger ; résidence connus en République Démocratique du 24. Monsieur Basilua Nzoanda, sans domicile ou Congo ou à l’étranger ; résidence connus en République Démocratique du 7. Monsieur Imboyo Mbulusu, sans domicile ou Congo ou à l’étranger ; résidence connus en République Démocratique du 25. Monsieur Mpia Minienge, sans domicile ou Congo ou à l’étranger ; résidence connus en République Démocratique du 8. Monsieur Kieleka Mutala, sans domicile ou Congo ou à l’étranger ; résidence connus en République Démocratique du 26. La République Démocratique du Congo, aux Congo ou à l’étranger ; bureaux du Président de la République, Palais de la 9. Monsieur Kizili Makima, sans domicile ou Nation, avenue Tshatshi, dans la Commune de la résidence connus en République Démocratique du Gombe ; Congo ou à l’étranger ; D’avoir à comparaître le 14 juillet 2014 dès neuf 10. Monsieur Mayaya Longo, sans domicile ou heures du matin par devant le tribunal de grande instance résidence connus en République Démocratique du de Kinshasa/Matete, y siégeant en matière répressive au Congo ou à l’étranger ; premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Quartier Tomba derrière le marché appelé 11. Monsieur Mayemba Ndombasi, sans domicile ou communément «Bibende» ; résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; Pour : 12. Monsieur Mazumbu Vita, sans domicile ou Attendu que le premier cité, en sa qualité résidence connus en République Démocratique du d’inspecteur du travail et officier de police judiciaire Congo ou à l’étranger ; près la division provinciale de l’inspection du travail à Kinshasa/Limete et y siégeant, a établi et signé ensemble 13. Monsieur Mbadu Mbadu, sans domicile ou avec les autres cités, chacun en ce qui le concerne, un résidence connus en République Démocratique du procès-verbal de carence valant la non conciliation du Congo ou à l’étranger ; litige individuel du travail respectivement sous le n° 14. Monsieur Mesa Munzinga, sans domicile ou 22/121/DIPT/578/IT/NGJB/2011, n° résidence connus en République Démocratique du 22/121/DIPT/594/IT/NGJB/2011, n° Congo ou à l’étranger ; 22/121/DIPT/601/IT/NGJB/2011, n° 15. Monsieur Mingela Mbaki, sans domicile ou 22/121/DIPT/602/IT/NGJB/2011, n° résidence connus en République Démocratique du 22/121/DIPT/577/IT/NGJB/2011, n° Congo ou à l’étranger ; 22/121/DIPT/605/IT/NGJB/2011, n° 22/121/DIPT/598/IT/NGJB/2011, n°
22/121/DIPT/581/IT/NGJB/2011, n° qualifié de faux devant le Tribunal de grande instance de 22/121/DIPT/579/IT/NGJB/2011, n° Kinshasa/Matete siégeant en matière du travail dans 22/121/DIPT/597/IT/NGJB/2011, n° l’affaire inscrit sous le RAT 3091 contre la requérante, 22/121/DIPT/617/IT/NGJB/2011, n° fait puni par l’article 126 du code pénal ; 22/121/DIPT/596/IT/NGJB/2011, n° Attendu que la dernière citée est le civilement 22/121/DIPT/574/IT/NGJB/2011, n° responsable du premier en tant que son commettant ; 22/121/DIPT/611/IT/NGJB/2011, n° Attendu que ces faux procès verbaux ont causé et 22/121/DIPT/599/IT/NGJB/2011, n° cause un préjudice considérable à ma requérante, 22/121/DIPT/613/IT/NGJB/2011, n° préjudice estimé provisoirement à la somme de USD 22/121/DIPT/575/IT/NGJB/2011, n° 200.000, 00 ; 22/121/DIPT/604/IT/NGJB/2011, n° A ces causes, 22/121/DIPT/571/IT/NGJB/2011, n° 22/121/DIPT/567/IT/NGJB/2011, n° Sous réserves généralement quelconques ; 22/121/DIPT/609/IT/NGJB/2011, n° Les cités, à part la dernière 22/121/DIPT/595/IT/NGJB/2011, n° Répondre des faits ci-dessus décrits ; 22/121/DIPT/606/IT/NGJB/2011, n° S’entendre condamner aux peines prévues par la loi ; 22/121/DIPT/573/IT/NGJB/2011, établis en date du 5 mai 2011, en faveur de ces derniers, travailleurs de la Et en outre et en conséquence, requérante, qui mentionne que l’employeur (la Tous les cités ; requérant e) avait été invité en date de 11 avril, 14 avril et S’entendre condamner in solidum à payer à ma 19 avril 2011 et n’avait pas répondu alors que la requérante la somme de USD 200.000, 00 ; requérante n’avait reçu aucune invitation du premier S’entendre condamner à payer les frais judiciaires et cité ; ces invitations devaient d’ailleurs concernaient le droit proportionnel ; chaque cas individuel concernant les travailleurs qui ont déposé plainte devant lui, c'est-à-dire qu’il devait Et pour que les cités n’en prétextent ignorances, envoyer à chaque date, autant d’invitation qu’il y a de attendu que certains n’ont ni domicile, ni résidence plaignants car il s’agit d’un litige individuel de travail ; connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la Attendu que les autres cités par l’entremise de leur porte principale du Tribunal de céans et envoyé un conseil habituel, dans sa lettre dont référence : extrait pour publication au Journal officiel ; CAB/SBT/AZM/PNN/IF/WI/NNA/ /11 du 4 mars 2011 dont l’objet : « Demande des PV de non conciliation Je leur ai : d’un conflit individuel, ont sollicité directement du Pour le premier cité : premier cité, l’établissement des PV de carence valant la Etant à : non-conciliation, démontrant à suffisance leur intention Et y parlant : manifeste de ne pas observer la procédure préalable de conciliation ; Pour la vingt sixième citée : Attendu que ces derniers, au lieu de porter Etant à : individuellement plainte contre leur employeur devant Et y parlant à : l’inspection du travail, conformément à la loi, ont Laissé copie du présent exploit ; sollicité du premier cité la délivrance des PV individuels Dont acte Coût le Greffier /Huissier de carence ; demande à laquelle celui-ci a accédé, et a passé outre la procédure préalable de conciliation, d’où la non invitation de la requérante ; _____ Attendu que le fait pour un fonctionnaire de l’Etat dont le premier cité, et surtout un agent assermenté, de confectionner des documents en usant de fausses mentions et en violation de la loi constitue u faux en écritures puni par l’article 125 du code pénal ; Attendu qu’ils sont de ce fait, les autres cités, pour avoir sollicité la délivrance et signé ensemble avec le premier cité ces PV individuels de carence, conformément à l’article 21 du Code pénal, des coauteurs du premier cité dans l’établissement de ce faux intellectuel ; Attendu que ces autres cités, travailleurs de la requérante, ont par la suite, individuellement, fait usage de ce PV individuel de carence que la requérante
Citation directe B.A.T., Quartier Bahumbu dans la Commune de la R.P. 4857 N’sele à Kinshasa/République Démocratique du Congo, par coopération directe à l’exécution matérielle de L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du l’infraction, commis un faux en écriture et en a fait son mois de mars ; usage dans l’intention malveillante de vendre la parcelle A la requête de : d’autrui et à dessein de tromper et d’induire en erreur les Monsieur Nsundi Monimambu Alfred, résidant sise instances administratives, territoriale et judiciaires ; avenue Kibati n°45, Quartier Kasaï dans la Commune de 2. En l’espèce, dans les circonstances de lieu qu’est Barumbu ; dessus, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la Je soussigné, Jean-Pierre Sefu, Huissier/Greffier de République Démocratique du Congo, sans préjudice résidence près le Tribunal de Grande Instance de de date certaine mais au courant de l’année 2012, Kinshasa/N’djili ; période non encore couverte par le délai de Ai donné citation directe à : prescription, par coopération directe à l’exécution 1. Monsieur Makwebo Sayo, résidant sise rue de matérielle et intellectuelle de l’infraction, s’être Ntualani n°112 dans la Commune de Selembao, affilié à une association qu’il savait formée dans le actuellement sans résidence ni domicile connus en but d’attenter aux personnes et aux propriétés ; République Démocratique du Congo ainsi qu’à association se livrant en faux en écriture et à son l’étranger ; usage, au stellionat et à la dépossession illégale d’une parcelle d’autrui, principalement dans le Quartier En présence de : Bahumbu dans la Commune de la N’sele à 2. Madame Mbo-Ngankoy, résidant sise 3e rue, villa Kinshasa/République Démocratique du Congo, n°4 camp américain dans la Commune de Ngaliema commune de Bumbu, sise Mopepe n°4 Cité B.A.T. ; à Kinshasa/ République Démocratique du Congo ; Faits prévus et punis par les articles 21, 23, 96, D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande 98, 124, 126 et suivant du et 156 à 158, 180 du Code Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière pénal ordinaire livre deuxième. répressive, au premier degré, au local ordinaire de ses Par ces motifs ; audiences publiques, Place Sainte Thérèse, en face de l’immeuble Sirop, dans la Commune de N’djili, à son Sous toutes réserves généralement quelconques ; audience publique du 20 juin 2014 dès 9 h 00’ du matin ; Plaise au tribunal Pour : - Dire la présente action recevable et totalement A charge du cité : Monsieur Makwebo Sayo et fondée ; consorts : - Dire établies en fait comme en droit, les infractions 1. S’être affilié à une bande qu’il savait vouloir d’association des malfaiteurs, de faux en écriture, procéder au stellionat d’une parcelle d’autrui et s’est faux et usage de faux, de stellionat, d’occupation permis de fabriquer des faux documents en vue de illégale, de destruction méchante à charge du premier déposséder et orchestrer l’occupation illégale de la cité et le condamne par conséquent aux peines parcelle de Monsieur Nsundi Monimambu Alfred, prévues par les article 21, 23, 96, 98, 124, 126 et ladite parcelle située sur l’avenue Mopepe n°4 cité suivant du et 156 à 158, 180 du Code pénal ordinaire B.A.T., Quartier Bahumbu dans la Commune de la livre II, sans préjudice de son arrestation immédiate à N’sele à Kinshasa/République Démocratique du la première audience en mesure conservatoire ; Congo qui lui cause un préjudice énorme ; - Condamner le prévenu à la contrainte par corps à En l’espèce, s’être à Kinshasa, Ville de ce nom et défaut de payer les condamnations civiles dans le capitale de la République Démocratique du Congo, sans délai qui leur seront impartis ; préjudice de date certaine mais au courant de l’année - Condamner le cité, au paiement de l’équivalent en 2012, période non encore couverte par le délai de francs congolais de 30.000$US(trente mille dollars prescription, comme auteur, coauteur ou complice, selon américains et/ou l’équivalent en Franc congolais) à l’un de mode de participation criminelle, avoir fabriquer titre des dommages et intérêts pour tous préjudices les faux titres de propriété et procéder à la destruction confondus ou à toutes sommes équitables que la méchante de la fondation et mur de la parcelle de justice attribuera tenant compte des débours Monsieur Nsundi Monimambu Alfred, par coopération d’avocats lui imposé par le fait du cité, majoreé directe à l’exécution matérielle de l’infraction ; d’intérêts judiciaires à raison de 6% l’an à dater du Avoir en l’espèce dans les circonstances de lieu jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement qu’est dessus, avoir frauduleusement fabriqué ou fait volontaire ou forcé ; fabriquer un acte de vente d’immeuble général par - Mettre la totalité des frais d’instances à charge des lequel, il vendait une parcelle de Monsieur Nsundi cités ; Monimambu Alfred, sise avenue Mopepe n°4 Cité
Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, je leur Et pour que le prévenu n’en prétexte ignorance, ai : attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à Pour le premier cité l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte Etant donné, n’ayant ni résidence, ni domicile en principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de République Démocratique du Congo, ni hors de la
République, j’ai procédé à l’affichage devant l’entrée du juge au fin de publication. principale du tribunal, d’une copie du présent exploit et Dont acte Coût Fc l’Huissier une autre déposé au Journal officiel pour publication. Pour Madame Mbo-Ngankoy :
Etant à ………. Et y parlant à ……………… Laissé copie de mon exploit ; Citation directe à domicile inconnu Dont acte Coût l’Huissier RP 24.316/IV L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du _____ mois de février ; A la requête de Madame Epiphanie Tehou Mavambu, résidant à Kinshasa, 284, avenue Marine, Citation à prévenu Quartier UPN, Commune de Ngaliema, ayant pour RP : 7920/I Conseils Maîtres Tshipama Tshibangu, Zacharie L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du Kendabingu Mulangala, Charles Mutombo Mantant et mois de mars ; John Pukuta wa Pukuta, Avocats, respectivement au Barreau de Kinshasa/Gombe, les deux premiers, et au A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère Barreau de Kinshasa/Matete, les deux derniers, y public près le Tribunal de Grande Instance/Kalamu ; résidant, 1150, avenue Tabora, dans la Commune de la Je soussigné, Matiafu Abovio, Huissier judicaire du Gombe ; Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa ; Je soussigné, Matuwila J.P., Greffier/Huissier près le Ai donné citation à : Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; Madame Agnès Ndunzi Mabengi, n’ayant ni Ai donné citation directe à : domicile, ni résidence en République Démocratique du Monsieur Yves Mavambu, ayant résidé à Kinshasa, Congo ; 36, avenue Bikela, Quartier Ngomba Kinkusa, D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Commune de Ngaliema, actuellement n’ayant ni de Kinshasa/Assossa y séant en matière répressive au domicile ni résidence connu en République premier degré au local ordinaire de ses audiences au Démocratique du Congo ou en dehors de la République Palais de Justice sise croisement des avenues Assossa et Démocratique du Congo ; Faradge dans la Commune de Kasa-Vubu, le 24 juin D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix 2014 à 9 heures du matin ; de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière pénale au Pour : premier degré au local ordinaire de ses audiences Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à publiques, sis Palais de Justice, à côté de la Maison deux ans et une amande de cinq à cinquante Francs communale de Ngaliema, dans la Commune de congolais ou de l’une de ces peines seulement, Ngaliema, à son audience publique du 06 juin 2014 à 9 quiconque s’abstient volontairement de porter à une heures du matin ; personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni Pour : pour les tiers, il pouvait les prêter, soit par son action S’entendre présenter ses dires et moyens pour les personnelle, soit en provoquant un sieur. faits répréhensibles commis à Kinshasa, au cours de la En l’espèce, s’être à Kinshasa, Ville de ce nom et période allant de septembre 2010 jusqu’à ce jour, capitale de la République démocratique du Congo, le 20 période non encore couverte par la prescription, faits décembre 2012, abstenu de porter à sa main Etienne constitutifs des infractions de faux et usage de faux et de Tshimpe Bakadi Panda en péril, l’assistance que, sans stellionat, succinctement présentés de la manière risque pour soi ni pour les tiers, elle pouvait lui prêter suivante : par son action personnelle, l’abandonnant dans leur Que ma requérante est titulaire d’un contrat de chambre à coucher au moment de l’incendie, faits prévus location sur la parcelle de terre portant le numéro 27.220 et punis par l’article 66 1er CPL II. d’une superficie de 13 ares 72 ca 06 % située à Kinshasa, Y présenter ses dires et moyens de défense et entre les avenues Bikela et Zando, Quartier Ngomba entendre prononcer le jugement à intervenir. Kinkusa, Commune de Ngaliema, d’abord suivant la
cession de bail faite le 18 janvier 2005 entre la - Fausse signature de Monsieur Kayembe, voir sa concluante et Monsieur Kayembe Tshikala Nzongola, vraie signature dans le contrat de location, sur le titulaire originaire du contrat de location AL 105.915 du contrat de vente avec Monsieur Mavambu et sur le 6 décembre 2004 puis le contrat de location AL 110849 contrat de cession de bail légalisé par le du 26 septembre 2011 renouvelé au nom de ma Conservateur des titres immobiliers. requérante ; b) Dans l’acte de vente manuscrit entre Mr Kayembe et Que ma requérante sera surprise d’apprendre qu’une Monsieur Mavambu partie de sa parcelle a été vendue en fraude de ses droits. - Faux nom de Monsieur Kayembe Vérifications faites au Bureau du Quartier Ngomba - Fausse adresse de Monsieur Mavambu, il réside Kinkusa, il s’est révélé que le cité, neveu à l’époux de sur l’avenue Bokiba, n° 27, Quartier Yolo-Sud, ma requérante, a confectionné un faux acte de vente Commune de Kalamu, et non 52, avenue Marker, entre le Chef coutumier et Monsieur Kayembe, un faux Yolo-Sud, Commune de Kalamu. acte de vente manuscrit entre Monsieur Kayembe et - Fausses signatures de Monsirr Kayembe et Mr Monsieur Mavambu, une fausse fiche parcellaire et une Mavambu, voir leurs vraies signatures sur le fausse procuration au nom de l’époux de ma requérante contrat de vente et le contrat de cession de bail du en y apposant une fausse signature, pour vendre sans 18 janvier 2005. titre ni droit, le 22 décembre 2010, la parcelle à Monsieur Pierrot Shamashanga ; - Faux prix de vente 14.000 $US et non 11.600 $US. Que ce Monsieur va détruire la fondation en moellon faite par ma requérante en la modifiant pour construire c) Sur la fiche parcellaire là-dessus ; - Fausse photo de Monsieur Mavambu Que le Chef de Quartier Ngomba Kinkusa saisi des - Fausse adresse de Monsieur Mavambu doléances de la requérante, va en date du 12 janvier 2011 - Fausse date de vente, le 18 janvier 2005 et non le notifier à l’acheteur la suspension des travaux, puis le 13 10 juin 2004 janvier 2011 notifier l’annulation des documents d) Procuration du 27 septembre 2010 parcellaires établies en son nom ; Les titres fonciers de la parcelle sont au nom de Que contre toute attente, l’acheteur va ignorer toutes Madame Tehou Mavambu. Si mandat valable pour ces instructions en poursuivant les travaux de vendre, il devait y avoir, il émanerait de la citante, constructions et en date du 17 février 2011, il va se faire Madame Tehou Mavambu et non de Monsieur. Cet confectionner auprès du Conservateur des titres aspect de chose a échappé au cité. immobiliers le contrat de location n° AL 110523 en créant un autre numéro de la parcelle, le 33009, au motif - Faux papier en tête République du Bénin qu’au moment où il achetait frauduleusement la parcelle, - Fausse adresse et n° de téléphone il ignorait que le fond était couvert par un contrat de - Fausse signature de Mr Mavambu. location au nom de ma requérante raison pour laquelle le Que le cité a fait usage de ces faux documents au cité a utilisé une fausse procuration d’une personne qui Bureau du Quartier Ngomba Kinkusa pour vendre sans n’est même pas propriétaire de la parcelle ; titre ni droit la parcelle de ma requérante et son acheteur Que le Conservateur saisi par ma requérante va, les a aussi utilisé devant le Conservateur des titres après enquête, en date du 31 août 2011 résilier le bail qui immobiliers de Lukunga pour se faire établir le contrat l’unissait à l’acheteur du cité conformément aux de location n° AL 110.523 du 17 février 2011 ; dispositions de l’article 4 du contrat de location et 204 Qu’il s’agit là de la violation des articles 96, 124 et du Code foncier pour superposition des titres et 126 du Code pénal livre II, il échet que la loi soit indisponibilité foncière ; appliquée et que le Tribunal ordonne la destruction des Que le cité a altéré la vérité dans les documents actes faux ainsi que de tous les titres obtenus par fraude suivants : suite à ces actes faux ; a) Dans l’acte de vente entre le chef coutumier et Par ces motifs Monsieur Kayembe Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Faux nom de Mr Kayembe il s’appelle Kayembe Le cité, Tshikala Nzongola Nkasu, et non Kayembe Kambanda wa Mushala. - S’entendre dire recevable et fondée l’action de ma requérante ; - Fausse adresse de Monsieur Kayembe, il réside sur l’avenue Parc Virunga n° 12, Quartier Righini, - S’entendre dire établies en fait comme en droit les Commune de Lemba et non sur avenue Canas n° infractions de stellionat, faux en écriture et usage de 200, Zone de Limete ; faux et en conséquence s’entendre condamner aux peines prévues par la loi ;
- S’entendre ordonner la destruction des documents publiques sis sur l’avenue de la Mission, à coté du faux ci-après : quartier général de la police des parquets communément • La procuration du 27 septembre 2010 ; appelé «casier judiciaire» à son audience publique du 22 mai 2014 à partir de 9 heures du matin ; • L’acte de vente du 9 mars 1979 ; Pour • La fiche parcellaire du 10 juin 2004 avec la fausse I. Infractions photo de Monsieur Mavambu Nsakala ; 1. D’avoir à Kinshasa, Ville-Province et Capitale de • Le contrat de location n° AL 110.523 du 17 février la République Démocratique du Congo au cours 2011 au nom de Monsieur Shamashanga Kwete de l’an 2013, période non encore couverte par la Pierrot ; prescription, en leurs qualités de travailleurs de • S’entendre condamner à payer à ma requérante, à titre Concord-Congo Sprl. des dommages et intérêts, la somme symbolique de S’être confectionné l’acte de cession de créance du 1.000 FC pour tous préjudices subis ; 09 avril 2013 ; • S’entendre condamner aux frais et dépens de la Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de présente instance ; lieux, utiliser le même acte de cession couplé avec l’acte Et pour que le cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni transactionnel faux, du 13 juin 2010, signé entre le domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la requérant et leur patron Concord-Congo, en réclamation République Démocratique du Congo, conformément à de sa créance de 13.000 $ contenue dans le deux actes l’article 61 du code de procédure pénale, j’ai affiché la incriminés, sous la procédure devant le Tribunal de copie de mon présent exploit à la porte principale du Grande Instance/Matete RC 26571, dans le but de Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et j’ai envoyé au s’approprier frauduleusement et avec dessein de nuire, la
insertion. Sprl ; Dont acte Coût……… FC L’Huissier Faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II. _____ 2. Pour avoir à Kinshasa, Ville-province et capitale de la République Démocratique du Congo, précisément en date du 27 avril 2013, initiés l’action RC 26571, devant le Tribunal de grande Citation directe instance/Matete, pour tenter de se faire remettre RP 23.859/IV frauduleusement des fonds, ici la somme de L’an deux mille quatorze, le vingt et unième jour de 13.000 $US, appartenant exclusivement à la mois de février ; société Concord-Congo Sprl, en employant des A la requête de Monsieur Wabi Bopope Nicolas de fausses déclarations contenues tant dans l’acte nationalité congolaise, résidant au n°27 bis de l’avenue transactionnel du 13 juin 2010, que dans l’acte de Idiba, foire dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; cession de créance visiblement faux du 09 avril Je soussigné Kazadi Godefroid, Huissier judiciaire 2013, pour persuader le juge à l’existence d’un de résidence près le Tribunal de Paix de droit appartenant à titre personnel à ConcordKinshasa/Gombe Congo Sprl, faits prévus et punis par l’article 98 du code pénal livre II. Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Ngondo Jean-Claude de nationalité congolaise, travailleur de Concord-Congo Sprl, dont II. Demande en réparation civile le siège social est établi au n°11 de l’avenue Le requérant sollicite du tribunal, qu’après avoir dit Bakongo, dans la Commune de Barumbu, non établit en faits comme en droit, les infractions de faux autrement identifié ; n’ayant pas un domicile ou de usage de faux et tentative d’escroquerie, de prononcer résidence connues dans ou hors la République les condamnations maximales des peines prévues par la Démocratique du Congo. loi pénale, conséquemment de lui allouer à titre de 2. Monsieur Pupulu Alain, également de nationalité réparation, la somme de l’équivalent en francs congolais, congolaise, travailleur de Concord-Congo Sprl, dont de 10.000 $USD à titre des dommages-intérêt, payable le siège social est établi au n°11 de l’avenue in sollidum c'est-à-dire l’un en défaut de l’autre couvrant Bakongo, dans la Commune de Barumbu, non tous les préjudices subis. autrement identifié ; A ces causes ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Sous réserves généralement quelconques à valoir en Paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive persécution ; au premier degré, au local ordinaire de ses audiences Plaise au tribunal ;
- Dire recevable et fondée la présente action ; 3. Monsieur Mbala Kadima, résidant sur avenue Molua
- Dire établies en fait et en droit les infractions de n° 33, quartier Mitendi, Commune de Mont Ngafula, actuellement sans domicile ni résidence connus dans faux et usage de faux et tentative d’escroquerie, ou hors la République Démocratique du Congo ; tels que prévues aux articles 124, 126 et 98 CPL. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de
- Condamner les deux cités au maximum de Commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en matière peines à titre de sanction ; commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses
- Ordonner la destruction et confiscation des actes audiences publiques, sis au n° 3 bis de l’avenue Mbujiincriminés conformément à la loi ; Mayi, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son
- Allouer au requérant la somme de l’équivalant audience publique du 15 avril 2014 dès 9 heures 30 en Francs congolais, de 10.000 $USD minutes du matin ; représentant les dommages-intérêt pour Pour : préjudices subis. Attendu que le premier assigné avait saisi le
- Mettre totalement la masse de frais de la Tribunal de céans sous RCE 2988 en réparation du présente instance à charge de cités ; préjudice par lui subis lors de l’accident de circulation
- Et pour que les cités n’en prétextent l’ignorance ; du 25 octobre 2012 qu’il a imputé au camion Mercedes Je leur ai pour le premier ; Actros 3340 immatriculé 2156AA10 appartenant à ma Attendu qu’il n’a ni domicile ou résidence connus dans requérante, conduit par Monsieur Makoso Ngoma ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Guylain ; affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée Que le troisième assigné avait fait intervention principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et volontaire dans ce procès et avait sollicité du Tribunal de
publication du préjudice qu’il aurait, lui aussi, subi des suites du Pour le second : même accident ; Etant à :……….. Que dans son assignation en garantie, enrôlée aussi sous RCE 2988, ma requérante avait sollicité du tribunal Et y parlant à ……………………… de céans, sa mise hors cause et la condamnation de la Laissé copie du présent exploit deuxième assignée à réparer seuls les dommages subis Dont acte Coût …….FC Huissier par les premier et troisième assignés de suite dudit accident, au légitime motif que son camion pré-identifié
était assuré au moment de cet accident et que la déclaration avait été faite à la deuxième assignée dans le délai requis ; Attendu que le Tribunal de céans par l’entremise de Assignation à bref délai valant requête pour juges Albert Mbo Bopesame, Kabele et Kubilama, a eu à cause d’omission de statuer rendre un jugement défintif en date du 24 septembre RCE 3337 2013 dont voici le dispositif : L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du Par ces motifs ; mois de mars ; Le Tribunal ; A la requête de la Société Transgazelle Sprl, inscrite au NRC sous le numéro 52.123/Kin, Id. Nat. 01-714- - Vu la loi portant organisation, fonctionnement et 38772G, dont le siège est situé à Kinshasa au n° 2 de compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; l’avenue Konda Konda, Quartier Basoko, dans la - Vu le CPC ; Commune de Ngaliema, poursuites et diligences de son - Vu la loi portant assurance en République Gérant, Monsieur Saeb Kansou ; Démocratique du Congo ; Je soussigné, Menakunsu Elysée, Huissier de justice - Vu le CCLIII ; près le Tribunal de Commerce/Gombe ; - Vu la loi portant création, organisation et Ai donné assignation à : fonctionnement des tribunaux de commerce ; 1. Monsieur Kutshi-Kutshi, résidant sur avenue Banana - Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard n° 4, Quartier Malambabenda, dans la Ville de de toutes les parties ; Moanda, Province du Bas-Congo ; Le Ministère public entendu ; 2. La Société Nationale d’Assurances (Sonas), dont le - Ordonne la jonction de ces causes ; siège social est situé sur Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe ; - Dit recevables mais non fondés tous les moyens de forme avancés par les parties Transgazelle Sprl et la Sonas ;
- Dit par contre recevables et fondées les actions mémoires ou de toutes autres formes d’exploits de sa principales et son intervention volontaire mues par saisine, quel qu’en soit le moment ; Mr Kutshi-Kutshi et Mr Mbala ; Que la correction de cette anomalie permettra à ma Pour Mr Kutshi-Kutshi requérante de garder le bénéfice de double degré de juridiction pour sa demande, ses moyens et conclusions Condamne in solidum la Transgazelle et la Sonas, l’une à défaut de l’autre à la somme de 99.000,00 $US qu’elle a soumis au Tribunal de céans ; représentant le prix du véhicule et de toute la cargaison à Attendu que le Tribunal de céans est tenu de son bord ; répondre audit moyen qui tend à mettre ma requérante Condamne en outre, la société Transgazelle aux hors cause ; dommages et intérêts en application de l’article 260 Attendu qu’il sied de relever que ma requérante CCLIII à l’équivalent en FC de la somme de 70.000 $US avait déjà saisi le Tribunal de céans pour le même objet pour tous les préjudices confondus ; sous RCE 3337 ; Pour l’intervenant volontaire Mbala Que le Tribunal de céans a eu à radier la cause pour Condamne en outre in solidum la Transgazelle et la cause de ses plusieurs remises sans être plaidée ; Sonas à titre principal à la somme de cent mille dollars Attendu que la présente procédure est non seulement américains (US 100.000) représentant les frais de la mise spéciale mais requiert célérité, vu le danger qui guète ma en état de la maison incendiée par le fait du véhicule de requérante si jamais le jugement dont référence est la Société Transgazelle dont identification sus-évoquée exécuté ; et ce, compris tous les biens de l’intervenant volontaire Que de ce fait, ma requérante entend plaider cette incendiés qui étaient dans la maison ; affaire dès la première audience de saisine du Tribunal Met les frais d’instance à charge des sociétés de céans ; Transgazelle et Sonas payables par fractions égales ; Que, pour permettre aux assignés de préparer leurs Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce moyens de défense, ma requérante a déposé au greffe du de Kinshasa/Gombe à son audience publique de ce 24 Tribunal de céans pour chacun des assignés les pièces septembre 2013 à laquelle siégeaient Albert Mbo cotées de 1 à 58 dont elle entend faire état ; Bopesame, Président de chambre, Kabele et Kubilama, A ces causes, Juges consulaires avec le concours de Monsieur Kiemba Plaise au Tribunal de céans Kilabila, OMP et l’assistance de Madame Fataki, Sous toutes réserves généralement que de droit, Greffier de siège ;
- De dire la présente action recevable et fondée ; Attendu que le Tribunal de céans, après avoir joint l’action du premier assigné à celle de ma requérante, a - De répondre au moyen lié à sa mise hors cause répondu à tous les moyens de forme soulevés par ma contenu dans l’assignation en garantie de ma requérante mais, a omis (dans les motifs comme dans le requérante sous RCE 2988 et repris dans ses dispositif de son jugement) de répondre au seul moyen conclusions et le dire fondé ; de fond lié à sa mise hors cause, et à la condamnation de - De condamner la deuxième assignée (Sonas) à la deuxième assignée à réparer seule les préjudices subis réparer seule les dommages subis par les premier et par les premier et deuxième assignés. Lequel moyen troisième assignés des suites de l’accident de constitue l’objet de son assignation en garantie sous circulation du 25 octobre 2012 causé par le camion RCE 2988 et contenu dans ses conclusions ; Mercedes Actros 3340 immatriculé 2156AA10 Qu’il n’a même pas requis l’avis du Ministère public appartenant à ma requérante et conduit par Monsieur quant au fond, puisque ce dernier n’a donné son avis que Makoso Ngoma Guylain, au motif que le camion en sur la forme ; cause était au moment de l’accident couvert par la police d’assurance numéro 1219000003V en cours de Que partant, le Tribunal de céans ayant jugé infra validité et la déclaration d’accident a été faite dans le petita, n’a pas vidé sa saisine, puisque sa décision est délai, soit quatre jours après l’accident ; incomplète ;
- Frais et dépens à charge des assignés. Que la présente assignation valant requête pour cause d’omission de statuer, tend à faire corriger cette Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, anomalie et est fondée aussi sur l’article 21 alinéa 1 de la je leur ai, Constitution de la République Démocratique du Congo Pour le premier assigné : qui dispose : « Tout jugement est écrit et motivé… » Etant à d’un côté, et de l’autre, sur toutes les dispositions légales Et y parlant à qui obligent le juge de répondre aux différents chefs de demande ou de prévention qui lui sont soumis par voie Pour la deuxième assignée : d’assignation, de conclusions de réquisitions, de Etant à Et y parlant à
Pour le troisième assigné : sommer suivant l’article 19 du Code de procédure civile libellé comme suit : Attendu qu’à ce jour, il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du « Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se Congo, j’ai affiché la copie de mon exploit, une copie présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur des requête et ordonnance abréviative de délai à la porte peut poursuivre l’instance après sommation faite au principale du Tribunal de Commerce et envoyé une autre défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. copie au Journal officiel pour publication. Après un délai de quinze jours francs à partir de la Laissé aux deux premiers assignés copie de mon sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué présent exploit. sur sa demande ; le jugement est réputé contradictoire » ; Dont acte Coût Huissier Qu’à défaut de valoir sommation à l’égard du défendeur Claude Binwana, le présent exploit vaudra au moins notification de date d’audience.
Et pour qu’ils n’en ignorent, j’ai, conformément à l’article 6 du code de procédure civile, expédié par messager, mon présent exploit au premier défendeur Sommation de comparaître et de conclure Rémy Kabamba. De même, pour le défendeur Claude RCE 3266 Binwana, sans domicile connu, j’ai affiché le présent L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du exploit à la porte principale du Tribunal de céans et en ai mois de mars ; envoyé un extrait au Journal officiel. A la requête de Monsieur Antoine Mandemvo Dont acte Coût le Greffier Ngoyo, NRC n°KG/621/P, exerçant le commerce sous la dénomination « Maison Hope », résidant à Kinshasa,
avenue Ngafani, n° 80 dans la Commune de MontNgafula et ayant pour conseils Maîtres Saturnin Ntamirira, Chantal Metena et Cédric Lilongo, tous Avocats à Kinshasa et y résidant sur Boulevard du 30 Assignation à domicile inconnu juin, n°2201, Galerie Albert, 1er étage, appartement n°1 RCE 3483 dans la commune de la Gombe ; L’an deux mille quatorze, le trente et unième jour du Je soussigné, Menakuntu Elysée, Greffier près le mois de mars ; Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe A la requête de : Ai donné sommation et, pour autant que de besoin, - Bernadette Kibonge Asha, résidant sur l’avenue notification de date d’audience à : Pumbu II n° 3, Quartier Lubudi, dans la Commune de 1° Monsieur Rémy Kabamba Manda, commerçant et Bandalungwa et François Kibonge Amuri, résidant propriétaire du local ayant abrité la « Boutique du sur l’avenue Binanga n° 49, Quartier Christ Roi, dans peuple » dans le complexe immobilier sis sur la route la Commune de Kasa-Vubu, frère et sœur du de Matadi, au marché de l’UPN à Kinshasa/Ngaliema regretté Jean Pierre Kibonge ; et résidant sur l’avenue Kandolo, n°51, Quartier - Marthe Yaolimila Tshamany, résidant sur l’avenue Kingu à Kinshasa/Selembao, Pumbu n° II n° 26, Quartier Lubudi, dans la 2° Monsieur Claude Binwana Lubuya, commerçant et Commune de Bandalungwa, mère de la fillette propriétaire de la « Boutique du peuple » ayant Kibonge Yamba et agissant pour le compte de cellerésidé à Kinshasa/Ngaliema, quartier Ngomba ci ; Kikusa, avenue Yumbu, n°44 mais actuellement sans Ayant pour conseils Maîtres Jean Mosilo Eboma, résidence connue en République Démocratique du conseil à la Cour Pénale Internationale, Marie-Jeanne Congo ou à l’étranger ; Luhaka Ekessa, Joëlle Kimuntu Sala Kimpiobi, JeanD’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Baptiste Ziki Nzambua, Rock Embolo Apundato, Albert commerce de Kinshasa/Gombe siégeant au premier Botombula Tabu, Kasongo Marie Louise, Jacques degré en matière commerciale au local ordinaire de ses Tanganika, Christian Shango bin Lotonga, Bienvenu audiences publiques au Palais de Justice sis avenue Tshala Musasa, tous Avocats à la Cour d’Appel de Mbuji-Mayi, dans les installations du service de Kinshasa/Gombe dont le Cabinet est situé au n° 288, documentation de la Cour Suprême de Justice à avenue Ngele, dans la Commune de Lingwala ; Kinshasa/Gombe à son audience publique du 17 juin Je soussigné, Menakuntu Elysée, Huissier de 2014 dès 9 h30’ du matin. résidence à Kinshasa près le Tribunal de Commerce de Attendu qu’à l’audience du 04 mars 2014, les Kinshasa/Gombe ; sommés ont fait défaut, ce qui fonde mon requérant à les Ai donné assignation à domicile inconnu ;
La société Hewa Bora, devenue Fly Congo dont le - S’entendre condamner au paiement de 350.000 USD siège, initialement situé à Kinshasa/Barumbu, avenue (trois cent cinquante mille dollars américains), soit Kabambare a déménagé sans laisser d’indication provisoirement 322.000.000 FC ( trois cent vingtd’adresse connue telle que relève par Monsieur Nvemba deux millions de Francs congolais ) d’indemnisation Yamonamo Alphonse, Huissier de Justice près le en faveur des requérants ; Tribunal de Commerce sous le RCE 3483. - Aussi qu’à payer les frais et dépens de l’instance par D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de jugement exécutoire par provision nonobstant tous Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant au 1er degré en recours et sans caution ; matière commerciale, au local ordinaire de ses audiences Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance, publiques sis au Palais de Justice, situé sur l’avenue moi, huissier susdit, je fais posséder à son intention à Mbuji-Mayi n° dans la Commune de la Gombe à son l’affichage d’une copie de cet exploit devant le Tribunal audience publique du 01 juillet 2014 dès 9 heures du de céans ainsi qu’au dépôt d’une autre copie au Journal matin ; officiel pour sa publication. Pour : Etant à son siège social ; Attendu que les requérants ont perdu leurs frères et Et y parlant à : père le regretté Jean Pierre Kibonge, décédé à la suite du Dont acte Coût L’Huissier crash du vol 982, de la société Hewa Bora, devenue Fly Congo, survenu le 08 juillet 2011 tout près de l’aéroport de Bangboka à Kisangani et décès dont état dans le _____ certificat de décès n° 771/SEC/HGR-KIS/0254/2011 du 14 juillet 2011 ; Attendu que Monsieur Jean Pierre Kibonge avait Signification – commandement - Extrait pris place à bord de cet appareil et figure bien parmi les R.H. 5580 victimes de ce crash, son corps ayant du reste été ramené Par exploit du Greffier Jean Pierre Tuakababinga, du parmi d’autres par les soins du Gouvernement pour son Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en enterrement parmi les siens à Kinshasa ; date du 24 mars 2014, dont copie a été affichée le même Attendu qu’il a laissé d’une part une fillette du nom jour à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kibonge Yamba à peine âgée de 5 ans, au début du de Kinshasa/Kalamu, conformément aux prescrits de processus scolaire, et qui ne peut donc plus bénéficier de l’article 61 du Décret du 6 août 1959 ; la nommée : l’appui combien indispensable de son père, ainsi que Sekabuhoro Agathy Cathy, n’ayant ni domicile ni d’autre part, les frères et sœurs, dont le premier et le résidence connus dans ou hors de la République deuxième requérants, qui recevraient un peu de l’aide du Démocratique ou à l’étranger ; défunt, seul universitaire de la famille en activité qu’il L’expédition en forme exécutoire d’un jugement était pour eux ; rendu par le Tribunal de Grande Instance de Attendu qu’il y a lieu que l’assignée puisse réparer Kinshasa/Kalamu, en date du 18 septembre 2013 sous le préjudice moral et matériel grave infligé par cette RC 27.154, dont l’extrait est ainsi conçu : perte cruelle d’un être cher, et permettre tant à la famille Attendu que dame Sekabuhoro Agathy Cathy a Des requérants Kibonge de détenir un souvenir qu’à introduit par devant le Tribunal de céans la présente la petite orpheline d’obtenir un secours financier action pour s’entendre constater que dame Sekabuhoro subséquent en faveur de sa scolarisation qui ne fait que Agathy Cathy a utilisé à son insu son identité, la dire commencer ; véritable propriétaire de l’identité querellée, condamner Qu’il échet donc sur pied des articles 258 et suivants la défenderesse aux dommages-intérêts de 1.000.000 du CCCL3 de condamner l’assignée à verser la somme d’Euros pour tous préjudices confondus payables de 350.000,00USD (trois cent cinquante mille dollars jusqu’au jour où elle déclinera sa véritable identité et de américains), soit provisoirement 322.000.000 FC (trois dire exécutoire cette décision en vertu de l’article 81 du cent vingt deux millions de Francs congolais) en CPC ; réparation de tous les préjudices moral et matériel subis Frais comme de droit ; à la suite de la disparition cruelle de la victime, terrassée Que la procédure suivie est régulière en ce qu’à tout jeune, à l’âge de 48 ans en pleine carrière qui l’audience publique du 25 juillet 2013, le tribunal se promettait ; déclare saisi à l’égard des parties sur assignation à A ces causes ; résidence inconnue faite à la défenderesse en date du 22 Sous toutes réserves que de droit ; avril 2013, qu’à cette audience la demanderesse a comparu en personne assistée de son conseil Maître S’entendre l’assignée ; Jerry Landu du Barreau de Matadi lequel a assisté - Dire recevable et fondée l’action de ma requérante ;
également dame Mboyo Kenemo Tukolo l’intervenante du nom, que c’est pourquoi, le tribunal la déclarera volontaire ; recevable et fondée ; Que le tribunal adjuge le défaut à l’égard de la Que s’agissant de la condamnation de la défenderesse en vertu de l’article 17 du CPC ; défenderesse aux dommages-intérêts, le tribunal estime Attendu que s’agissant des faits, le tribunal retiendra que cette partie a usurpé de mauvaise foi l’identité de la que dans une procédure d’obtention de visa dans demanderesse et tombe sous le coup des articles 57 et 69 l’espace Schengen au courant de l’année 2012, la susmentionnés en ce qu’elle n’a pas adjoint à son nom demanderesse se bute à un refus de l’Ambassade de la des éléments complémentaires pour marquer la Belgique au motif qu’il y avait un problème de différence, que cette usurpation a causé d’énormes ressemblance de nom ; préjudices moral et matériel à la demanderesse qui a été privée du visa Schengen pour identité douteuse ; Que c’est ainsi que le demanderesse conclut à l’usurpation de son identité complète par une inconnue Que le tribunal la condamnera sur pied de l’article lui causant préjudice ; 258 du CCL III aux dommages-intérêts de 5.000 Euros en Francs congolais fixés ex quo et bono faute D’où la présente action. d’éléments précis d’appréciation ; Attendu que dans sa plaidoirie prise à l’audience Attendu que quant à l’application de l’article 21 du précitée et étoffée par le note de plaidoirie, la CPC, le tribunal estime que les conditions requises dans demanderesse a relevé sur pied de l’article 56 du Code cette disposition ne sont pas réunies ; qu’il n’y fera pas de la famille et à l’appui des pièces notamment des titres droit ; scolaires et académiques en l’espèce le diplôme d’Etat TS.0702010301072068/447663, les attestations de Attendu que le tribunal mettra les frais aux parties à confirmation de réussite n°2449/ISC/SGA/KK/LM et raison de 2/3 pour la défenderesse et 1/3 pour la 1656/ISC/DGMN/MKA2006 ; demanderesse ; Les attestations de résidence et de naissance et l’acte Par ces motifs ; de mariage que la défenderesse a usurpé l’identité dont Vu la Loi organique portant organisation, elle reste l’unique propriétaire ; fonctionnement et compétences de juridictions de l’ordre Quant à la réparation du préjudice estimé à judiciaire ; 1.000.000 Euros, demanderesse a évoqué l’article 258 du Vu le Code de procédure civile ; Code civil congolaise en soutenant que l’usurpation de Vu le Code de la famille en ses articles 56, 67 et 69 ; son identité par la défenderesse de résidence en Belgique Vu le Code civil livre III ; lui a causé des préjudices énormes en l’occurrence son Le tribunal, statuant publiquement et impossibilité d’entrer dans l’espace schengen et contradictoirement à l’égard de la demanderesse et de l’identité d’être poursuivie en justice pour de faits que l’intervenante volontaire, et par défaut de la commettrait cette défenderesse ;qu’ in fine, la défenderesse ; demanderesse sollicite l’application de l’article 21 du CPC aux fins d’amener la défenderesse de cesser sans Le Ministère public entendu ; délai l’usurpation de son identité, et en ordonnant Constate que la défenderesse a usurpé l’identité de la l’exécution provisoire du présent. demanderesse et dont celle-ci est l’unique propriétaire ; Jugement ; condamne la défenderesse aux dommages-intérêts de 5 (cinq) mille Euros en Francs congolais pour réparer les Attendu que le Ministère public représenté par préjudices causés ; Monsieur Ilunga Nsungu a émis son avis dans le sens d’accorder à la demanderesse le bénéfice intégral de son Dit qu’il ne sera pas ordonné l’exécution provisoire exploit introductif d’instance ; du présent jugement ; Attendu que les faits et moyens tels que présentés Délaisse les frais aux parties à raison de 1/3 pour la appellent l’application des articles 56, 67 et 69 du Code demanderesse et 2/3 pour la défenderesse ; de la famille et 258 du CCL III ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Que l’article 67 précité dispose : « Le droit au nom Instance de Kinshasa/Kalamu statuant en matière civile est garanti et confère à son titulaire le pouvoir d’en user au 1er degré en son audience publique de ce 18 légitimement et d’utiliser toutes voies de droit, y compris septembre 2013 à laquelle siégeaient Lucien Robert l’action en justice pour obliger les tiers à le Mpia, Nzembo et Kazadi wa Kazadi, respectivement respecter… » ; Président de chambre et Juges, en présence de Asaba Bahati, Officier du Ministère public et avec l’assistance Qu’à l’examen des pièces du dossier, le tribunal de J.P. Tuakababinga, Greffier du siège. constate que le nom de Shekabuhoro Agathy Cathy identité de la demanderesse dans la présente cause et Pour extrait conforme Huissier constitue pour elle un patrimoine exclusif qui lui confère le droit d’introduire la présente action en revendication
Ordonnance n°088/2014 portant autorisation de Ainsi ordonné en notre Cabinet de Kinshasa/Gombe, procéder à la vente publique et aux enchères des aux jours, mois et an que dessus. marchandises abandonnées Le Greffier divisionnaire Le Président L’an deux mille quatorze le vingt huitième jour du Mbonga Kinkela Robert Safari Zihalirwa mois de février ; Chef de division Conseiller à la Cour d’appel Nous, Robert Safari Zihalirwa, Président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, assisté de _____ Monsieur Mbonga Kinkela, Greffier divisionnaire de cette juridiction ; Vu la requête introduite en date du 15 novembre PROVINCE DU KATANGA 2013 par la Société Africana Express Sarl dont le siège est établi à Kinshasa, au n°49 de l’avenue Dibaya dans la Ville de Lubumbashi Commune de Kasa-Vubu, tendant à obtenir l’autorisation de vendre aux enchères les marchandises Assignation en validité d’une saisie conservatoire abandonnées dans son entrepôt ; RC 24.067 RH 2181/013 Vu le contrat d’engagement signé entre la société Africana- Express et les propriétaires des marchandises L’an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois abandonnées, en vue de les retirées endéans 15 jours de novembre ; moyennant paiement des frais de douanes ; A la requête de la Société Dieu m’a donné en sigle Vu l’encombrement de ces marchandises dans DMD Sprl, ayant son siège au n°21 de l’avenue Tatu l’entrepôt de ladite société ; Nkolongo, Commune de la Muya à Mbuji-mayi, et une succursale à Lubumbashi au n°56 de l’avenue Sendwe , Attendu qu’in speci casus, il y a largement commune de Lubumbashi inscrit au registre de dépassement de délais prévus pour le retrait des commerce sous le NRC 44007 Kin représenté par son marchandises dans le chef des fréteurs ; Directeur Musuamba Mutombo Pétronie soins et Attendu que toutes les conditions légales requises diligence de ses conseils, Maître Robert Ntambwe, Samy sont réunies et qu’il y a lieu de faire droit à la requête sus Mutombo Cilela, Jean Claude Kazadi Kabamba, Théo indiquée ; Tshibondo, tous Avocats près la Cour d’Appel de Mbuji A ces causes ; Mayi ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Je soussigné Gilbert Mbuyu, Huissier près le portant organisation, fonctionnement et compétence des tribunal de Lubumbashi et y séant ; juridictions de l’ordre judiciaire ; Ai donné assignation et laissé copie de mon exploit à Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant la compagnie J.R Traders LTD Dar-es -salaam, PC, sise création, organisation et fonctionnement des Tribunaux à Dar-es-salaam en Tanzanie, n’ayant ni siège connu en de Commerce ; République Démocratique du Congo ; Vu les dispositions de l’article 55 alinéas 5 et 6 du De comparaître en personne ou par fondée de Décret du 29 janvier 1949 portant régime douanier ; pouvoir dans le délai de la loi qui est de la huitaine Vu le non retrait de ces colis abandonnés dans franche augmenté du délai de distance par devant le l’entrepôt il y a plus d’une année ; Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, y séant et siègeant comme juridiction civile, sociale et coutumière - Autorisons la Société Africana - express de procéder au premier degré au local ordinaire de ses audiences à la vente publique et aux enchères de tous les colis publiques sis au croisement des avenues Tabora et abandonnés dans son entrepôt tels que repris dans la Lomami, dans la Commune de Lubumbashi, le 11 mars requête susvisée ; 2014. - Ordonnons que cette vente soit annoncée par voie Pour : d’affichage à Kinshasa, à travers les journaux paraissant dans cette ville pour plus de publicité, et la Attendu que ma requérante est une société
la République Démocratique du Congo ; commerce sous le NRC 44007 KIN, - Précisons que le prix à provenir de cette vente servira Qu’elle avait signé un contrat de transport avec au remboursement des frais de fret et dédouanement l’assignée pour déposer 1.390 cartons de lait à Makombo des marchandises évalués à 24 599, 79 USD (vingt- en République Démocratique du Congo, en provenance quatre mille cinq cent nonante neuf, septante neuf de Dar-es-salaam en Tanzanie ; centimes dollars américains) ; Que le contrat de transport étant un contrat de - Disons notre ordonnance exécutoire sur minute ; résultat, le transporteur est redevable de 226 cartons de
lait en poudre pour une somme de 35.100 $USD sans Signification du jugement aucune justification ; R.A.C. 914 Attendu que sur procès-verbal, le préposé de L’an deux mille quatorze, le huitième jour du mois l’assigné Charles Michael Ndosi n’offre de restituer la de janvier ; marchandise du cité ni son prix ; A la requête de la Société Kamoto Copper Que le comportement de l’assigné porte préjudice à Compagny Sarl « KCC Sarl », sis au n° 57 de l’avenue ma requérante qui connait de manque à gagner ; Lusanga dans la Commune de Dilala à Kolwezi ; avec Que ma requérante a saisi le véhicule de marque une représentation à Lubumbashi, au n° 08 de l’avenue Scania Truck n°T935AUJ et remorque n°T350BDB Panda, Quartier Golf, Commune de Lubumbashi ; appartenant à l’assigné pour garantie et sûreté de la Je soussigné, Rémy Kikango Mpombo, Huissier de créance de l’ordre de 35.100 $USD et 20.000 $ USD à justice assermenté près le Tribunal de Commerce de titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices Lubumbashi, y résidant ; confondus, qu’une copie de la présente a été expédié au Ai signifié à : Journal officiel ; Messieurs Oren Navarro et Guy Harfoof, Par ces motifs ; actuellement sans résidence ni domicile connus hors ou Sous toutes réserves généralement quelconques que en République Démocratique du Congo ; de droit ; L’expédition du jugement rendu publiquement et Plaise au tribunal ; contradictoirement à l’égard de toutes les parties en date Dire recevable l’action mue par la requérante ; du 01 avril 2013 sous RAC 914 par le Tribunal de Commerce de Lubumbashi siégeant en matière Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire commerciale et économique au premier degré ; opéré sur le véhicule de marque Scania truck n°T935 AUJ et remorque n°T350BDB appartenant à la En cause : La Société Kamoto Copper Compagny compagnie JR Traders LTD Dar-es- salaam, PC pour Sarl ; garantie et sûreté de la créance de 35.100$USD et Contre : Messieurs Oren Navarro et Guy Harfoof ; 20.000 $USD à titre de dommages et intérêt pour tous Déclarant que la présente signification est donnée les préjudices confondus ; pour information, direction et pour telles fins que de Transformer la saisie conservatoire en saisie droit : exécution ; Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance, Dire le jugement à intervenir exécutoire et sans attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus dans caution ; ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai Frais comme de droit ; affiché une copie du présent exploit à la porte de l’entrée principale du Tribunal de Commerce de Lubumbashi et Ça sera justice ;
Pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, je lui ai ; et publication. Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus Dont acte, L’Huissier Judiciaire dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte
principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et envoyé un extrait de la présente assignation au Journal officiel pour insertion ; Laissé copie de mon présent exploit Jugement RAC 914 Dont acte le coût ……..FC l’Huissier Le Tribunal de Commerce de Lubumbashi y séant et siégeant en matière commerciale au premier degré a
rendu son jugement suivant : Audience publique du premier avril 2013 En cause : Messieurs Oren Navarro et Guy Harfoof, ayant élu domicile au Cabinet de leur Avocat-Conseil Maître Willy Mumba Munungwe, sis avenue des Chutes, Commune et Ville de Lubumbashi ; Demandeur Contre :
La Société Kamoto Copper Compagny Sarl « KCC des causes que la loi autorise. Elles doivent être Sarl », sis au n° 57, de l’avenue Lusanga dans la exécutées de bonne foi » ; Commune Dilala à Kolwezi, avec une représentation à Attendu que malgré ses multiples mises en demeure, Lubumbashi, au n° 08 de l’avenue Panda, Quartier Golf, l’assignée ne veut toujours pas s’exécuter et que partant Commune de Lubumbashi ; de l’article 44 du Code civil congolais livre III, le Défenderesse Tribunal de céans la condamnera au paiement de Par l’exploit introductif d’instance du 03 octobre dommages et intérêts ; 2012 de l’huissier de justice Umba Mbuya Paul du Que c’est pourquoi mes requérants sollicitent du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, Messieurs Oren Tribunal de céans la condamnation de l’assignée au Navarro et Harfoof ont donné l’assignation commerciale paiement en principal de la somme de 45.000 $US en paiement des dommages et intérêts à la Société comme convenue dans l’accord et au paiement de Kamoto Copper Compagny, en termes : dommages et intérêts de l’ordre de 50.000 $US à chacun L’an deux mille onze, le troisième jour du mois de mes requérants ; d’octobre ; Par ces motifs ; A la requête de Messieurs Oren Navarro et Guy Plaise au tribunal ; Harfoof, agissant par leur conseil Maître Willy Mumba, - Dire la présente action recevable et fondée ; avocat près la Cour d’appel de Lubumbashi et y résidant - Condamner l’assigné au paiement en principal de au n° 611 bis, avenue des Chutes, Commune de 45.000 $US et de 500.000 $US comme dommage et Lubumbashi à Lubumbashi ; intérêt à chacun de mes requérants ; Je soussigné Umba Mbuya Paul, Huissier de Justice - Mettre les frais d’instance à charge de l’assignée ; de résidence à Lubumbashi ; - Ainsi ferez meilleure justice ! Ai donné assignation à la Société Kamoto Copper Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance, je Compagny, Société par action à responsabilité limitée, lui ai « KCC Sarl », en sigle, NRC 1281/Kolwezi, sis au n° 57, avenue Lusanga, Commune de Dilala à Kolwezi avec Etant à Lubumbashi, en ses bureaux, à l’adresse susune représentation à Lubumbashi au n° 8, avenue Panda, indiquée ; Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; Et y parlant à Mademoiselle Monique Kiwele, agent D’avoir à comparaître en personne ou par fondé de chargée d’administration de ladite société, ainsi pouvoir par devant le Tribunal de Commerce de déclarée ; Lubumbashi, au lieu ordinaire de ses audiences Laissé copie de mon présent exploit. publiques sis au coin des avenues Kimbangu et des L’assignée Dont acte L’Huissier Chutes à Lubumbashi, le 22 octobre 2012 à 9 heures du Cette cause régulièrement introduite et inscrite au matin ; registre des affaires commerciales du Tribunal de Pour : Commerce est fixée et appelée à l’audience publique du Attendu que mes requérants avaient signé un 22 octobre 2012 ; protocole d’accord avec l’assignée en date du 18 octobre Toutes les causes fixées à l’audience publique du 22 2007 ; octobre 2012 ont été renvoyées suivant l’ordonnance de Que le protocole d’accord renfermait plusieurs renvoie n° 197/2012 du président du tribunal de céans clauses parmi lequel, une clause sur la consultance qui qui les renvoie en date du 12 novembre 2012 ; stipulait que mes requérants devaient recevoir chacun un A l’appel de la cause à cette audience publique du montant de 5.000 $US le mois pour les six premiers 12 novembre 2012, les demandeurs comparaît mois et 2.500 $US le mois pour les six derniers mois ; représentés par leurs Conseils Maîtres Kalenga Muteba Attendu que toutes les autres clauses du protocole et Willy Mumba ; tandis que la défenderesse par Maîtres d’accord furent exécutées par l’assignée exceptée celle Willy Okungu, Badi Michel et Raphaël Kibambe, tous sur la consultance bien qu’accomplie de bonne foi par Avocats au barreau de Lubumbashi ; mes requérants ; Le Tribunal se déclare saisi sur notification régulière Attendu qu’il est des doctrines qu’une promesse de l’ordonnance de renvoie et, de commun accord des bilatérale faites entre partie vaut contrat entre les parties, renvoie contradictoirement la cause au 12 parties ; décembre 2012 ; Que de ce fait, l’assignée a violé le contenu d’un Vu les remises successives dans cette cause des accord renfermant la volonté des parties, qu’en le faisant, audiences publiques du 12 décembre 2012 et 23 janvier elle enfreint l’article 33 du Code civil congolais livre III 2013 ; dispose : « les conventions légalement formées tiennent Vu la fixation de la présente cause à l’audience lieu de loi à ce qui les ont fait. Elles ne peuvent être publique du 06 février 2013 à laquelle la partie révoquées que de leurs consentements mutuels ou pour
demanderesse comparait représenté par ses conseils Prenant la parole, l’officier du Ministère public Maîtres Willy Mumba et Lussuma, tous Avocats près la remercie le Tribunal et déclare qu’il va émettre un avis Cour d’appel de Lubumbashi alors que la défenderesse largement motivé avant de disposer ; ne comparait pas, ni personne pour elle ; Sur ce, le Tribunal a clos les débats, pris la cause en Faisant état de la procédure, le Tribunal constate que délibéré et a rendu à l’audience publique de ce 1er avril cette cause revient à l’audience publique de ce jour sur 2013 le jugement dont la teneur suit : remise contradictoire des parties pour plaidoiries fermes Jugement et se déclare saisi sur requête ; Attendu que par leur assignation enrôlée sous RAC Le Ministère Public consulté, donne son avis verbal 914 donnée à la Société Kamoto Copper Compagny sur le banc en demandant au Tribunal de retenir le défaut (KCC Sarl), Messieurs Oren Navarro et Guy Harfoof à sa charge ; sollicitent du Tribunal de céans de dire recevable et Sur ce, le tribunal adjuge le défaut à charge de la fondée leur action, de condamner par conséquent ladite partie défenderesse et passé la parole aux demandeurs Société au paiement en principal de 45.000 $US et de pour articuler les faits de la cause ; 500.000 $US comme dommages et intérêts à payer à Pendant que Maître Willy Mumba prenait la parole, chacun d’eux ; de mettre les frais d’instance à charge de la partie défenderesse comparait représentée par ses l’assignée ; conseils Maîtres Benoit Mbala, Willy Okungu, Badi Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience du 06 Michel, Shimbi et Ursule Tambo, tous Avocat au février 2013, les parties ont comparu représentées barreau de Lubumbashi ; comme suit : les demandeurs par leurs conseils maîtres Le Tribunal rabat le défaut à charge de défenderesse Willy Mumba Munungwe et Lussuma ; la défenderesse et redonne la parole aux demandeurs ; par ses conseils, maîtres Benoit Mbala, Willy Okungu, Badi Michel Shimbi et Ursule Tambo ; tous Avocats au Prenant la parole pour les demandeurs, Maître Willy Barreau de Lubumbashi ; Mumba a brièvement exposé les faits de la cause, plaidé, conclu et disposé comme suit : Que la saisine du Tribunal est régulière ; Par ces motifs, Attendu quant aux frais, il appert de l’exploit introductif d’instance initié par les nommés Oren Plaise au Tribunal ; Navarro et Guy Harfoof que ceux-ci déclarent asoir - De dire la présente action recevable et fondée ; signé un protocole d’accord avec la Société Kamoto - Condamner l’assignée au paiement en principal de Copper Compagny (KCC Sarl) en date du 18 octobre 45.000 $US et de 500.000 $US comme dommages et 2007 ; intérêts à chacun de mes requérants ; Que ce protocole d’accord renfermerait plusieurs - Mettre les frais d’instance à charge de l’assignée ; clauses parmi lesquelles une sur la consultance stipulait - Ainsi ferez meilleure justice ! qu’eux (les demandeurs) devaient recevoir chacun un montant de 5.000 $US le mois pour les six premiers Le Tribunal remercie les demandeurs pour la mois et 2.500 $US le mois pour les six derniers mois ; plaidoirie et passe la parole à la partie défenderesse ; Que les deux demandeurs poursuivent que toutes les Prenant la parole pour la défenderesse, ses Avocats autres clauses du protocole d’accord furent exécutées par conseils ont brièvement exposé les faits de la cause, la défenderesse, exceptée celle sur la consultance bien plaidés, conclus et disposés comme suit : qu’accomplie de bonne foi par eux ; Par ces motifs, Qu’il est de doctrine surenchérissent-ils, qu’une Plaise au Tribunal, sous toutes réserves promesse bilatérale faite entre partie vaut contrat entre généralement quelconques ; les parties ; - Principalement se déclarer non saisi pour inexistence Que de ce fait, l’assignée a violé le contenu d’un de l’exploit introductif d’instance, à raison de accord renfermant la volonté des parties ; qu’en le l’omission d’une mention substantielle ; faisant elle enfreint l’article 33 du Code civil livre III ; - Si par improbable le Tribunal de céans se déclare Attendu que les demandeurs exposent par ailleurs saisi, dire par contre l’action des demandeurs non que malgré leurs multiples mises en demeure faites à la fondée pour inexistence de contrat de consultance défenderesse celle-ci ne veut toujours pas s’exécuter ; entre DCP, KCC Sarl, aujourd’hui, et les demandeurs qu’en application de l’article 44 du Code civil livre III, et, par conséquent, l’en débouter ; le Tribunal la condamnera au paiement des dommages et - Dire recevable et fondée l’action reconventionnelle intérêts de 500.000 $US à payer à chacun d’eux et cela introduite par la défenderesse et allouer à cette outre la condamnation au paiement de la créance dernière à titre des dommages-intérêts de 25.000 $US principale de 45.000 $US convenue dans le protocole à charge de chacun des demandeurs pour action d’accord susvisé ; téméraire et ce sera justice ;
Attendu que réagissant aux moyens de demandeurs, - La conclusion envisagée d’un contrat de consultance la défenderesse soulève l’exception tirée de la non- en matière de sécurité entre DCP Sarl et Oren saisine régulière du Tribunal de céans ; Navarro et Guy Harfoof d’une durée d’une année à Qu’elle développe en effet que l’article 2 du Code de dater de leur démission de DCP Sarl, qui devait être procédure civile prévoit que l’assignation est rédigée par préparé le département juridique de DCP Sarl et le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile contenir entre autres les modalités de paiement du demandeur et les noms et demeure du défendeur ; elle suivantes : 5.000 $US à chacun d’eux pendant les six énonce sommairement l’objet et les moyens de la premiers mois réduits à 2.500 $US pour les six mois demande et indique le tribunal où la demande est portée, restants ; ainsi que le lieu, le jour et l’heure de la comparution ; Qu’en date du 05 juin 2008, DCP Sarl adressera à Qu’il s’agit là de mentions substantielles de Oren Navarro et Guy Harfoof des lettres de rupture de l’assignation ; contrat prenant effet le 06 juin 2008 pour cause de restructuration de la société. Il leur a été accordé une Qu’il est de la doctrine poursuit-elle, que l’omission indemnité de sortie équivalent à 12 semaines de leur de mentions dites substantielles entraine la nullité sans rémunération. égard au fait qu’il y ait eu grief ou non. Elle fait remarquer que dans sa nature, cette omission entraine Que la défenderesse ajoute que plus tard, elle (KCC toujours grief ; c’est notamment le cas d’une assignation Sarl) qui est substituée aux droits et obligations de DCP qui ne porte pas mention du tribunal appelé à connaitre Sarl par fusion, absorption, a signé avec AGS de l’affaire ou le nom de la partie défenderesse. Elle représentée par Oren Navarro et Guy Harfoof un accord conclut qu’il y a dans ce cas inexistence de l’acte lui- de démobilisation anticipé valant transaction par lequel même (Matadi Nenga Gamanda, Droit judiciaire privé, les parties se sont engagées à mettre fin au contrat de édition droit et idées nouvelles, Kinshasa 2006, page louage de service le 16 août 2010 soit avant le terme 211) ; initialement convenu en contre partie du paiement d’une indemnité ; Qu’en l’espèce conclut la défenderesse les adresses de parties demanderesse ne figurent pas dans l’exploit Attendu que des faits tels que ci-dessus relatés, la introductif d’instance du 03 octobre 2012, avec le risque partie KCC Sarl conclut à l’inexistence du protocole que si la cause était jugée dans l’état et qu’elle se d’accord vanté par les demandeurs : Que d’après elle, ce trouvait en position de devoir exercer des voies de que ces derniers appellent abusivement « protocole recours elle aurait fort difficile à atteindre les parties d’accord » est une simple lettre leur adressée par DCP adverses faute de connaitre leur adresse ; qu’ainsi ledit Sarl contenant des instructions sur la manière d’exécuter exploit sera dit inexistant pour cause d’omission d’une le contrat de louage de service conclu entre parties le 13 mention substantielle, en conséquence le tribunal se octobre 2007 ; qu’elle met au défi les demandeurs de déclarera non saisi ; produire ce fameux protocole d’accord au cas où il existerait réellement ; Attendu que s’agissant du fond, l’assignée qui indique que les deux actuels demandeurs ont dénaturé Que par ailleurs la défenderesse relève l’inexistence les faits ; explique ces derniers sont tous anciens d’un quelconque contrat de consultance entre DCP Sarl employés de DCP Sarl auprès de laquelle ils ont travaillé et les actuels demandeurs qui du reste avaient continué à jusqu’au 6 juin 2008 en qualité de salariés ; fournir leurs prestations comme travailleurs de DCP Sarl jusqu’à la rupture de leur contrat de travail le 05 juin Qu’en date du 13 octobre 2007, DCP Sarl signera un 2008 ; qu’à ce propos elle enchérit qu’aucun élément contrat de louage de service d’une durée de 3 ans avec probant au dossier n’atteste ni prouve que les deux Avant Guard Security and Défence System Sprl (AGS demandeurs ont fourni des prestations comme Sprl) représentée par son gérant Oren Navarro, ayant consultants ; pour objet la sécurité, le gardiennage et la protection des installations et matériels de DCP Sarl ; Qui ainsi il en résulte selon la partie défenderesse que la prétention des demandeurs aux dommages et Qu’en date du 18 octobre 2007, DCP Sarl adressera intérêts manque de fondement juridique ; une lettre à Oren Navarro et Guy Harfoof sur la ligne de conduite à observer pour l’exécution dudit contrat, dans Qui enfin la défenderesse qui estime que l’action des laquelle figuraient les points suivants : demandeurs (qui avaient très bien n’avoir fourni aucune prestation de consultants en matière de sécurité) est - Les modalités de déploiement d’AGS ; téméraire et vexatoire sollicite leur condamnation à la - Le préfinancement d’AGS ainsi que les modalités de somme de 25.000 $US chacun à titre de dommages et renforcement du prêt lui accordé ; intérêts ; - La situation d’Oren et Guy Harfoof, appelés à Attendu qu’en réplique à l’exception ci-dessus démissionner de DCP Sarl dès la fin du déploiement invoquée par la défenderesse les demandeurs soutiennent d’AGS ; quant à eux que c’est à tort que cette dernière estime que le Tribunal de céans n’est pas valablement saisi parce
que l’assignation n’a pas repris leurs adresses ; que ce réclamée par le Code de procédure n’étant prescrite à moyen est irrélevant pour la simple raison qu’ils avaient peine de nullité, les tribunaux apprécient si l’exploit est fait élection de domicile au cabinet de leur avocat valable ou non suivant que les droits de la défense ont ou conseil et l’acte d’élection de domicile est probant au non été respectés : la nullité d’un exploit ne doit jamais dossier ; être prononcée s’il n’est résulté de l’omission ou de l’irrégularité aucun tort pour la partie qui l’invoque ; Qu’en outre ils soutiennent que l’adresse sur l’exploit ne peut pas être considérée comme une mention Qu’en espèce, force est de dire que l’omission tant substantielle entrainant la nullité absolue de l’exploit en sur l’assignation des adresses de deux demandeurs que cas de défaut d’adresse, c’est la nullité relative ; cette sur l’acte d’élection de domicile, du reste non nullité ne peut être évoquée que s’il y a grief ; or aucun communiqué du numéro de l’avenue du Cabinet de leur grief n’a été relevé dans le chef de la défenderesse qui avocat conseil est vraisemblament susceptible de porter peut les atteindre même par voie d’affichage au cas où grief à la défenderesse qui serait en difficulté de les leurs adresses ne seraient pas connues. Qu’ailleurs atteindre lorsqu’il sera opportun de leur notifier les actes concluent-ils les débats sur la saisine du tribunal se de procédure ; discute lors de la première audience ; qui à ce jour plus Que dès lors c’est de bon droit que le tribunal dira de quatre remises sont passées sans que leur adversaire nulle l’assignation initiée par les deux demandeurs et se n’ai soulevé la non saisine du Tribunal de céans ; déclarera saisi ; Attendu qu’avant d’aborder le fond du litige le Attendu que l’examen des autres moyens des parties tribunal se doit d’abord de rencontrer l’incident de devient superfétatoire ; procédure soulevé par la défenderesse ; Attendu les frais d’instance seront à charge de Attendu qu’il ressort de l’article 2 du Code de demandeurs ; procédure civile que l’assignation est rédigée par le Par ces motifs, greffier ; elle contient les noms, profession et domicile Le Tribunal de Commerce ; du demandeur et les noms et demeure du défendeur ; elle énonce sommairement l’objet et le moyen de la demande Vu le COCJ ; et indique le tribunal où la demande est portée ainsi que Vu le CPC ; le lieu, le jour et l’heure de la comparution ; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant Qu’il appert de l’assignation commerciale que les création, organisation et fonctionnement des tribunaux adresses de deux demandeurs agissant par leur conseil de commerce ; maître Willy Mumba, n’y sont pas mentionnées ; Statuant publiquement et contradictoirement à Que le tribunal constate que pour pallier à cette l’égard de toutes les parties ; mission les demandeurs ont produit un acte d’élection de Le Ministère public entendu en son avis ; domicile du 01 octobre 2012 par lequel ils déclarent - Reçoit l’exception soulevée par la partie KCC Sarl et avoir élu domicile au cabinet de leur avocat conseil, la dit fondée ; Maître Willy Mumba Munungwe sis avenue des chutes Commune et Ville de Lubumbashi sans précision de - En conséquence déclare nulle l’assignation initiée par lumière ; les demandeurs Oren Navarro et Guy Harfoof pour défaut de leurs adresses ; et se déclare partant non Que ledit acte d’élection de domicile a été contesté saisi ; par la défenderesse parce qu’ils ne le lui ont jamais communiqué ; - Met les frais d’instance à charge de demandeurs ; Attendu qu’au regard de ce qui précède, le tribunal Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce relève que l’exploit initié par les actuels demandeurs est de Lubumbashi à son audience publique du 1er avril nul dans la mesure où leurs adresses, qui est l’une des 2013, à laquelle ont siégé Vincent Kitala Kitompa, Juge mentions substantielles, font défaut ; permanent et Président de chambre, Cibala Mukendi et Kabol Kayomb, Juges consulaires, avec le concours de Que par ailleurs, il y a lieu de relever que l’acte Ditend Nawej, Ministère public et l’assistance de d’élection de domicile susvisé dont du reste la preuve de Mwamb Kadish Richard Greffier du siège. communication à la défenderesse n’a pas été administrée par les demandeurs, ne peut pas couvrir l’omission de Le Greffier Président de chambre cette mention substantielle ; que sur abandonnement Mwamb Kadish Richard Vincent Kitala même dans le cas où ledit acte serait admis l’adresse du Juges consulaires cabinet de l’avocat conseil de demandeurs Cibala Mukendi qui indique l’avenue sans numéro de police est incomplète ; que cette omission de numéro peut être Kabol Kayomb toujours préjudiciable à la défenderesse ; Attendu qu’à propos de mention que doivent _____ contenir tous exploits, il a été décidé qu’aucune mention
Notification d’appel et assignation à domicile Ai notifié à Monsieur Tshisola Nawej Eddy, ayant inconnu résidé au n° 22, avenue Kongolo, Commune de Manika à RCA : 15.148 Kolwezi ; RH : 275/014 Par requête n° Réf.CAB/FM/0190/FMA/RNT/13 du L’an deux mille quatorze, le onzième jour du mois 04 septembre 2013 suivant déclaration faite au Greffe de de février ; la Cour de céans, le 05 septembre 2013 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de A la requête de la Société Groupe Bazano Sprl, Kolwezi en date du…sous le R.P. 7474 contre parties, et ayant son siège social sis au n°32, avenue Kigoma dans en la même requête ai donné assignation d’avoir à la Commune de Kampemba à Lubumbashi, poursuite et comparaître devant la Cour d’Appel de Lubumbashi au diligence de Monsieur Ngoie Mwepu Jonas, Gérant local ordinaire de ses audiences, sis Palais de Justice à statutaire ; son audience publique du 30 mai 2014 à 9 heures du Je soussigné, Jean Guy Masengo, Huissier judicaire matin ; de résidence à Lubumbashi ; Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a Ai notifié à Madame Mujinga Masele, résidant au ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la n°21, avenue des Cimetières dans la Commune de République, j’ai affiché une copie de mon exploit à la Kampemba à Lubumbashi ; porte principale de la Cour d’appel de Lubumbashi et L’appel interjeté par Maître Eric Banza Mulobe,
Avocat au Barreau de Lubumbashi et y résidant au n° 10, l’article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile pour avenue Kimbangu, Commune de Lubumbashi à publication. Lubumbashi ; suivant déclaration faite au greffe de la Dont acte, coût……..FC Le Greffier Cour de céans, le 8 mai 2013 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en date du 7 février 2013 sous le RC 22.452 entre parties et __ en la même requête, ai donné assignation d’avoir à comparaître devant la Cour d’appel de Lubumbashi au local ordinaire de ses audiences, sis au Palais de Justice Assignation civile au Croisement des avenues Tabora et Lomami à son R.C : 24331 audience publique du 16 mai 2014 à neuf heures du RH 400/014 matin ; L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, je lui mars ; ai A la requête de Madame Marie-Claire Tshilombo Etant à Lubumbashi au Greffe de la Cour d’appel de Zika, veuve de feu Kibwe Pampala, Djo Kibwe Pampala, céans ; Canissain Kibwe Ngalala et Roland Kibwe, fils légitimes Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni siège (résidenc e) du de cujus, résidant au n° 287 de l’avenue Kapenda connus dans ou hors de la République Démocratique du dans la Commune de Lubumbashi agissant par leur Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit aux conseils Maîtres Célestin Kapwaya, Bony Kamwania et valves de l’entrée principale de la Cour d’appel et Papy Kabulo y résidant au n° 18 de l’avenue Mwepu en envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion face de la Poste dans la Commune de Lubumbashi ; L’huissier Je soussigné, Bamba Ngongo, Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi ; __ Ai donné notification par voie d’affichage à : 1. Monsieur Tshimenga Ben Mbangu, n’ayant ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ; Notification d’appel et assignation par affichage R.P. 674 2. Monsieur le Conservateur des titres fonciers et RH 379/014 immobiliers de Lubumbashi/Plateau ayant ses L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du bureaux au croisement des avenues Kimbangu et mois de février ; Kabalo dans la Commune de Lubumbashi ; A la requête de Monsieur Dikamba Mbulu Rémy, D’avoir à comparaître par fondé de pouvoir ou en par le biais de son conseil Maître Flora Mbuyu, Avocate personne devant le Tribunal de Grande Instance de au Barreau de Lubumbashi ; Lubumbashi siégeant en matières civile et sociale au premier degré dans le local habituel de ses audiences Je soussigné, Martin Kamwanya, Huissier de Justice publiques sis croisement des avenues Lomami et Tabora, de résidence à Lubumbashi ; le ……….2014 à 9 heures du matin.
Pour : A ces causes ; Attendu que mes requérants sont héritiers de feu Sous toutes réserves généralement quelconques ; Kibwe Pampala décédé le 22 novembre 2008 à Plaise au tribunal ; Bruxelles ; A titre conservatoire ; Attendu qu’avant même que le deuil du de cujus se - D’ordonner la suspension des travaux entrepris par le termine le sieur Jean de la croix Kizabi va se faire premier cité dans la concession sous PC636 ; désigner en catimini en qualité de liquidateur par une A titre principal ; partie infime des prétendus héritiers ; - De dire la présente action recevable et amplement Qu’ainsi, la veuve Marie Claire Tshilombo Zika va fondée ; attaquer en tierce opposition le jugement sous R .S :2862 qui avait confirmé le sieur précité en qualité de En conséquence ; liquidateur devant le Tribunal de céans ; D’ordonner au deuxième cité d’annuler les contrats Que par son jugement rendu sous R.S :2906, le de location Na.D8/N°002440 établi en date du 05 Tribunal va ordonner par un avant dire droit la surséance novembre 2009 sous numéros PC/10052 et 10060 au du jugement, ayant confirmé le sieur précité en qualité nom du premier cité ; de liquidateur ; D’ordonner le déguerpissement du premier cité de la Que contre ledit jugement, le sieur Jean de la Croix concession sous PC636, et de tous ceux qui y habitent de Kizabi va relever appel devant la Cour d’Appel de son fait ; Lubumbashi sous R.C.A :13315 ; - D’ordonner la destruction des constructions y érigées Attendu qu’en dépit des contestations de sa qualité par le premier cité dans la concession sous PC636 ; de liquidateur, le sieur Jean de la Croix Kizabi va s’ - De condamner le premier cité aux dommages et employer avec le concours du Conservateur des titres intérêts d’une somme de 50.000$ pour tous les immobiliers de Lubumbashi/Plateau à vendre notamment préjudices confondus ; à la première citée les terrains se trouvant dans la Et ferez justice concession sous le numéro 636 du plan cadastral dans la Et pour que le cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni Commune annexe ; domicile, ni résidence connus dans ou hors la Attendu qu’il résulte de l’article 797 du Code de la République, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte famille que (le liquidateur a notamment pour rôle principale du Tribunal de Grande Instance de d’administrer le patrimoine successoral et non de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal disposer de celui-ci) ; officiel, pour insertion. Attendu que la doctrine aborde dans le même sens Pour le deuxième cité : en disant que « pour être valide, le mandat de vendre un Etant à : bien successoral, qui constitue une copropriété, requiert l’accord de tous les copropriétaires. La nullité de la vente Et y parlant à : entraine celle des droits que ce titre est censé constater » Dont acte Huissier de Justice (Vincent Kangulumba Mbambi, précis de droit civil des Le premier cité biens, tome I , éd. Bruylant-Acamia,2007,P.244) Le deuxième cité Que tenant compte de toutes ces contestations, le Ministère national des Affaires Foncières a dans sa lettre référencée _____ n°0439/MMF248/ZYN/CAB/MIN/AFF.FONC/13 du 17 avril 2013, ordonné au Conservateur des titres fonciers et immobiliers de Lubumbashi/Plateau de procéder à Citation directe l’annulation de tous les contrats de location concédés RP 16.142/I dans la concession pré-rappelée ; RH 140/2014 Que nonobstant la situation décriée, le premier cité L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du s’acharne à poursuivre les travaux de construction dans mois de mars ; ladite concession ; A la requête de la société Collines des Affaires Sprl, Attendu que pour préserver les droits de toutes les ayant son siège au n°456, avenue Circulaire, Quartier parties, il plaira au Tribunal de céans d’ordonner à la CRAA, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, première audience la suspension desdits travaux. poursuite et diligence de son Gérant, Monsieur Wildor Attendu que cette situation qui prive mes requérants Makonero, ayant pour Conseils Maîtres Ignace de leur droits et les oblige de recourir presque Mwanangombe et Serge résidant au 1er niveau de l’hôtel quotidiennement au service des Avocats, leur cause un de Ville de Lubumbashi, dans la Commune et Ville de préjudice énorme ; Lubumbashi ;
Je soussigné, Bakandeja Mayeli Huissier de Justice d’autres fins et détourné les 19 véhicules appartenant à la près le Tribunal de Paix Lubumbashi/Ruashi et y requérante dont objets saisis en date du 13 septembre résidant ; 202 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Ai donné citation directe à : Lubumbashi et ce, alors que la société Muyafa Congo Sprl, son employeur, en fut constituée gardienne, se 1) La société Muyafa Congo Sprl représentée par son rendant ainsi coupable de détournement d’objets saisis : gérant Kambale Muyali, ayant son siège social à faits prévus et punis par l’article 83 du Code pénal Lubumbashi sur l’avenue Kibati, n°34, Quartier congolais livre II ; Industriel, dans la Commune de Kampemba à Lubumbashi ; Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu dessus, s’être rendu coupable de soustraction 2) Katembo Jeannot, ex-agent de la société Muyafa frauduleuse et de pillage systématique de pièces Congo Sprl, sans d’adresse connue à Lubumbashi ; coupable de vol simple : faits prévus et punis par les 3) Kambale Kahereni, ex-agent de la société Muyafa articles 79 et 80 du Code pénal congolais Livre II ; Congo Sprl, sans d’adresse connue à Lubumbashi ; Le troisième cité : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom et chef-lieu de de Lubumbashi/Ruashi, siégeant en matière répressive, la province du Katanga en République Démocratique du au premier degré, au local ordinaire de ses audiences Congo, dans la Commune de Kampemba, Quartier publiques, sise avenue Lilas, n°04, Commune de Kigoma, dans la concession de la société Muyafa Congo Kampemba, Ville de Lubumbashi du 07 juillet 2014 à 9 Sprl, sur l’avenue Chemin public, n°02, sans préjudice heures du matin ; de date certaine mais au courant et à partir du mois de Pour : novembre 2012, période non encore couverte par la Avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom et chef-lieu de prescription de l’action publique, déplacé de leur lieu la province du Katanga en République Démocratique du initial de saisie ou consignés, mis à la requérante dont Congo, dans la Commune de Kampemba, Quartier l’objets saisis en date du 13 septembre 2012 par le greffe Kigoma, dans la concession de la société Muyafa Congo, du Tribunal de commerce de Lubumbashi et ce, alors sur l’avenue Chemin public, N°02, sans préjudice de qu’il était aussi constitué gardien desdits objets saisis, se date très précise mais au courant et à partir du mois de rendant ainsi coupable de détournement d’objet saisis : novembre 2012, période non encore couverte par la fait prévus et punis par l’article 83 du code pénal prescription de l’action publique, déplacé de leur lieu Congolais livre II ; initial de saisie ou consignés, mis en mouvement à Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de d’autres fins et détourné les 19 véhicules appartenant à la lieur que dessus, alors qu’il fut constitué aussi gardien requérante, objets saisis en date du 13 septembre 2012 des dits objets saisis, s’être rendu coupable de par le Greffe du Tribunal de Commerce de Lubumbashi soustraction frauduleuse et de pillage systématique de et ce, alors qu’elle était constituée gardienne desdits pièces de rechange desdits véhicules dont objet saisis, se véhicules dont objets saisis en vedette car étant, au rendant par la même occasion coupable de vol simple : moment des faits, la partie saisissante, se rendant ainsi faits prévus et punis par les articles 79 et 80 Code pénal coupable de détournement d’objets saisis : faits prévus et congolais livre II ; punis par l’article 83 du code pénal Congolais livre II ; Attendu que se fondant sur une créance de 16.000$ Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de USD, la société Muyafa Congo Sprl, première citée a lieu précitées, par le biais de ses agents, Jeannot quo, a procédé en date du 13 septembre 2012 à la saisie Katembo et Kambale Kahereni, s’être rendue coupable exécution de 19 véhicules en bon état de marche de soustraction frauduleuse et pillage systématique des appartenant à la société colline des affaires Sprl, partie pièces de rechange desdits véhicules dont objets saisis, citante dans la présente cause, par devant le greffe du se rendant par la même occasion coupable de vol Tribunal de Commerce de Lubumbashi, laquelle créance simple : faits prévus et punis par les articles 79 et 80 fut par la suite payée par la requérante ainsi que les code pénal congolais livre II. dommages et intérêts y afférents ; Le deuxième cité : Qu’au moment de la saisie en vedette, la première Avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom et chef-lieu de citée a quo, a été établie, en plus de Kambale Kahereni, la province du Katanga en République Démocratique du gardienne desdits objets saisis entreposés dans sa Congo, dans la Commune de Kampemba, Quartier concession sise Quartier Kigoma, n°02, avenue Chemin Kigoma, dans la concession de la société Muyafa Congo public dans la Commune de Kampemba à Lubumbashi. Sprl, sur l’avenue Chemin public, n°02, sans préjudice Attendu que deux mois après ladite saisie, le de date certaine mais au courant et à partir du mois de Greffier divisionnaire du Tribunal de commerce de novembre 2012, période non encore couverte par la Lubumbashi va être saisi et alerté par des allégations prescription de l’action publique, déplacé de leur lieu faisant état de l’utilisation et des déplacements réguliers initial de saisie ou consignés, mis en mouvement à desdits véhicules ainsi que de leur exploitation et de
pillage systématique de leurs pièces de recharges et ce, cannibalisés en mauvais état de marche, hors d’état au sein même de la concession propriété de la société d’usage voire devenus quasiment presque des épaves ; Muyafa Congo Sprl où lesdits véhicules saisis étaient et Que le Tribunal de céans procédera à une descente à sont entreposés et gardés ; l’endroit où sont toujours entreposés ces 19 véhicules Que face à cette situation sui generis et contra objets jadis saisis dont présent litige, voir leur état et legem, le Greffier divisionnaire susmentionné enverra leur existence ainsi que de commettre un expert agrée en plusieurs missions, dont celles du 20 octobre 2012 et du expertise. Automobile pour déterminer la valeur vénale 10 juillet 2013, par lesquelles les huissiers dont Musagi ou marchande de chacun de ces 19 véhicules, objets jadis wa Bulasa et Matete Assani munis chacun d’un ordre de de saisie-exécution, qui étaient en bon état de marche au mission quant à ce, en vue de se transporter à l’endroit moment de leur saisie en vedette ; où étaient entreposés les objets saisis, voir leur existence Que la société Muyafa Congo Sprl Katembo Jeannot et leur état ainsi que lui faire rapport sur ce, à toutes fins et Kambale Kahereni payeront, in solidum ou l’une à utiles ; défaut de l’autre, à la société Colline des Affaires Sprl Que contre toute attente, les huissiers commis à cette agissant par son gérant Wildor Makonero,le montant tâche vont faire l’objet d’une résistance farouche faisant global de la valeur marchande de ces 19 véhicules ,objet obstruction à ce devoir judiciaire et ce, sur ordre d’un du présent litige, qui étaient en bon état de marche au des agents travailleurs de la société Muyafa Congo Sprl, moment de leur saisie ; en la personne de Jeannot Katembo, deuxième cité dans Que la société Muyafa Congo Sprl, Katembo la présente cause ; Jeannot et Kambale Kahereni en privant de ce fait la Que constatant cette résistance inique de mémoire société Colline des Affaires Sprl agissant par son gérant, dudit Greffe, le Greffier divisionnaire susmentionné va, l’exploitation de ses 19 véhicules constituant l’essentiel par correspondance en date du 12 juillet de son outil de travail et de production dont charroi 2013,transmettre le procès-verbal de résistance au automobile pendant plus de 12 mois , lui ont causé et procureur de la République près le Tribunal de Grande continuent à lui causer d’énormes préjudices qu’il sied Instance/Lubumbashi qui, à son, tour, va établir une de réparer, ex aequo et bono à hauteur de 2.000.000$ réquisition d’ information en date du 31 juillet 2013 au USD(deux million de dollars américains) payable en commandant de la PNC, bataillon district Ville à monnaie ayant cour légale en République de Lubumbashi entre autres :de descendre à l’adresse Démocratique du Congo ,solidairement ou l’une à défaut précitée pour assister à la vérification de l’état de chaque des autres ; véhicule ; A ces causes ; Que dans sa réquisition d’information précitée, Sous toutes réserves que de droit, sous réserve l’Officier du Ministère public, Swedi Tshomba, releva d’erreur, d’omission, de minorer, de majorer, de suppléer le fait que la société Muyafa Congo empêcherait le d’office ou de mieux libeller en cours d’instance ou par gérant de la société requérante a quo à entrer en voies de conclusions ; possession des véhicules saisis dont la main levée déjà Plaise au Tribunal : ordonnée . Les cités : Des mécaniciens recrutés discrètement par la société - S’entendre le tribunal dire l’action mue par la Muyafa Congo auraient investi sa concession, sur ordre requérante recevable et fondée ; de Kambale Kahereni troisième cité dans la cause sousjacente, dans le but de frauduleusement et - S’entendre le tribunal ordonner la descente sur le lieu systématiquement soustraire des pièces desdits véhicules où sont entreposés les 19 véhicules dont objets jadis au sein de cette concession précitée. de saisie-exécution ; Les huissiers de justice commis seraient buttés à la - -S’entendre le tribunal commettre un expert agrée en résistance de Kambale Kahereni et de mécaniciens expertise automobile pour déterminer la valeur vénale susmentionnés. Kambale Kahereni refuse de satisfaire à ou marchande de chacun de ces 19 véhicules, objet nos mandats de comparution (SIC) ; du présent litige ; Que pince sans rire, l’OPJ commis à cette tâche dans - S’entendre le tribunal : son rapport inspeci casu du 05 août 2013, va faire état de - Dire établies en fait comme en droit toutes les la présence des mécaniciens, des déplacements des infractions mises à charge des prévénus cités pour véhicules saisis, de leur exploitation dont le camion bleu détournement d’objet sasis et vol simple ; faits prévus avait un aspect d’un véhicules qui est tout le temps en et punis par les articles 83, 79 et 80 du Code pénal mouvement de transport (sis) ,corroborant de ce fait les congolaise livre II ; allégations dont le Greffier divisionnaire a été alerté et - S’entendre le tribunal les condamner au maximum les craintes de l’OMP susmentionné ; des peines prévues par la loi en la matière ; Attendu qu’il sied de nota bene que ces 19 véhicules objets jadis de saisie en liminaire, sont à ce jour
- S’entendre le tribunal condamner la société Muyafa Citation à prévenu à domicile inconnu – Extrait Congo Sprl et Jeannot Katembo ainsi que Kambale R.P.15.490/15.479/I Kahereni, in solidum ou l’une à défaut des autres au RMP…………………… paiement global de leur valeur vénale de ces 19 Par exploit de l’Huissier Kabange Numbi, résidant à véhicules qui étaient en bon état de marche au Lubumbashi en date du 18 novembre 2013 dont copie a moment de leur saisie-exécution, représentant le été affichée le même jour devant la porte principale du principal ; Tribunal de Paix de Lubumbashi/Ruashi à Lubumbashi
- S’entendre le tribunal condamner la société Muyafa et l’autre copie envoyée pour publication au Journal Congo Sprl et Jeannot Katembo ainsi que Kambale officiel de la République Démocratique du Congo, Kahereni, in solidum ou l’une à défaut des autres, au conformément au prescrit de l’article 63 du Décret du 06 paiement des dommages et intérêts, ex aequo et bono, août 1959 portant Code de procédure pénale, tel que à hauteur de 2.000.000$ USD (deux millions de modifié à ce jour, le (l a) nommé Aimé Mutombo dollars américains), payables en monnaie ayant cour Nawej ; légale en République de Démocratique du Congo, Actuellement sans domicile ni résidence connus pour les préjudices confondus ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo a Frais de dépense comme de droit été cité à comparaître devant le Tribunal de Paix de Lubumbashi/Rwashi séant à Lubumbashi en matière Et ferez justice ! répressive au premier degré, le 24 février 2014 à 9 Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je heures du matin au local ordinaire de ses audiences leur ai laissé copie de mon exploit : publiques, sis au 4, avenue des Lilas, Quartier Bel Air, Pour la première citée : dans la Commune de Kampemba à Lubumbashi ; Etant à………………………………………. Pour :……………………………………………… Et y parlant à :………………………………. …………………………. Pour le deuxième cité ; L’Huissier Et pour que le cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République _____ Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix Lubumbashi/Ruashi et envoyé un extrait du même Citation directe
RP 15490/15479/I Démocratique du Congo conformément aux prescrits de L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois l’article 63 du Décret du 06 août 1959 portant Code de de novembre ; procédure pénale, tel que modifié à ce jour. A la requête de Monsieur Tshilombo Mwin Tshitol, Pour le troisième cité : résidant à 11 km sur la route Kafubu, Commune de Et pour que le cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni Kampemba à Lubumbashi ; domicile ni résidence connus dans ou hors la République Je soussigné, Kabange Numbi, Huissier de Justice de Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon résidence à Lubumbashi ; exploit à la porte principale du Tribunal de paix Lubumbashi/Ruashi et envoyé un extrait du même Ai donné citation directe et laissé copie à :
Démocratique du Congo conformément aux prescrits de identifié, chef du village Kisaka Mulumba, résidant l’article 63 du Décret du 06 août 1959 portant Code de sur la route Kafubu, Quartier Tabac Congo, procédure pénale, tel que modifié à ce jour. Commune de Kampemba ; Dont acte 2) Monsieur Désiré Mwape, non autrement Les cités identifié résidant sur la route Kafubu, Quartier L’huissier Tabac Congo, Commune de Kampemba ; Attendu que les 2e et 3e cités n’ont ni domicile ni 3) Monsieur Felix Banza, non autrement résidence connu dans ou hors la République identifié, « chef du village Kisaka Mulumba », Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte résidant sur l’avenue Nyembo, Quartier Tabac principale du Tribunal et une copie au Journal officiel Congo, Commune de Kampemba ; pour publication. 4) Monsieur Ngosa, non autrement identifié, résidant sur la route Kafubu, Quartier Tabac Congo, _____ Commune de Kampemba ; 5) Monsieur Kyungu Kapata, non autrement identifié, Et pour que les cités n’en ignorent, je leur ai : résidant au n° 13, rue Mutombo Mukulu, Quartier Pour le premier cité : Tabac Congo, Commune de Kampemba ; Etant à : 6) Monsieur Kitundu Bupe, non autrement autrement Et y parlant à : identifié, résidant sur la route Kafubu, Quartier Laissé copie de mon présent exploit Tabac Congo, Commune de Kampemba ; Pour le deuxième cité : 7) Monsieur Elie Lupiti, non autrement identifié, résidant sur la route Luano n° 10, Quartier Etant à : Bongonga, Commune de Kampemba ; Et y parlant à : 8) Pasteur Aimé Mutombo Nawej, non autrement Laissé copie de mon présent exploit identifié, résidant sur la route Kafubu, Quartier Pour le troisième cité : Tabac Congo, Commune de Kampemba ; Etant à : D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Et y parlant à : Lubumbashi/Ruashi siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences Laissé copie de mon présent exploit publiques, sis au n° 4, avenue des Lilas, Quartier Bel Pour le quatrième cité : Air, dans la Commune de Kampemba le 24 février 2013 Etant à : à 09 heures du matin ; Et y parlant à : Pour : Laissé copie de mon présent exploit Avoir, à Lubumbashi, Ville de ce nom, sans Pour le cinquième cité : précision de date certaine, mais au courant des années 2011 et 2012 en participation criminelle, par coopération Etant à : directe, sans titre ni droit, occupé illégalement la ferme Et y parlant à : appartenant à Monsieur Tshilombo Mwin Tshitol située Laissé copie de mon présent exploit à 11 km du centre Ville de Lubumbashi sur la route Pour le sixième cité : Kafubu et couverte par le certificat d’enregistrement volume 004 folio 159 du 25 août 2008, en érigeant des Etant à : constructions anarchiques. Et y parlant à : Faits prévus et punis par l’article 207 de la Loi n° Laissé copie de mon présent exploit 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des Pour le septième cité : biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté Etant à : telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du Et y parlant à : 18 juillet 1980. Laissé copie de mon présent exploit Avoir, à Lubumbashi, Ville de ce nom, sans précision de date certaine, mais au courant des années Pour le huitième cité : 2011 et 2012 en participation criminelle, par coopération Etant à : directe, violer le domicile de Monsieur Tshilombo située Et y parlant à : à 11 km du centre Ville de Lubumbashi sur la route Laissé copie de mon présent exploit. Kafubu ; Dont acte, le coût est de…………FC Faits prévus et punis par l’article 69 CPLII ; L’Huissier Par ces motifs ; Sous toutes réserves que de droit ;
Plaise au tribunal : - Dire la présente citation directe recevable et fondée ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions d’occupation illégale et de violation de domicile ; - Condamner les cités aux peines prévues par la loi ; - Ordonner leur déguerpissement sur les lieux ; - Les condamner au paiement des dommages et intérêts estimés provisoirement à l’équivalent en Francs congolais de 50.000 USD ; - Mettre la masse des frais à leur charge ; Et ferez justice.
PROVINCE DU KASAI-OCCIDENTAL PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Kananga Ville de Inkisi Signification-Commandement Signification d’un jugement avec commandement RC 839-R.H/2014 à domicile inconnu L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du RC 8330/RH 2633 mois de mars ; L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Muanda Tekassala résidant à la ferme Izato/Kisembo, Secteur et Territoire A la requête des Héritiers de feu Frédéric Muipatayo de Kasangulu, District de la Lukaya, Province du BasKabamba, Marie-Anne Muipatayo Nasha et consorts ; Congo ; Je soussigné Augustin Mutshita, Huissier judiciaire Je soussigné, Né Kimbangu Wembo, Huissier de résidence à Kananga ; judiciaire assermenté près le Tribunal de Grande Ai donné signification avec commandement aux Instance de la Lukaya à Inkisi et y résidant ; Héritiers de feu Abbé Jean Albert Nyeme-Tasse, sis av. Ai signifié à : Collège n° 234, … - Monsieur Donge Nigu, ayant ni domicile ni résidence De l’expédition en forme exécutoire d’un jugement connus en République Démocratique du Congo ou à rendu par le Tribunal de Kananga siégeant en matières l’étranger ; civile, commerciale et sociale au premier degré le 15 novembre 2013 sous RC 8330 en cause : Héritiers feu L’expédition en forme exécutoire d’un jugement Frédéric Muipatayo contre Héritiers feu Abbé Jean rendu contradictoirement à l’égard du demandeur Albert Nyeme ; Muanda Tekasala et par défaut vis-à-vis du défendeur Donge Nigu par le Tribunal de Grande Instance de la Faisant pour information et à telle fin de droit ; Lukaya à Inkisi siégeant en matière civile et Et d’un même contexte et à la même requête que commerciale au premier degré en date du 05 mars 2014 dessus ; sous le RC 839, en cause : Muanda Tekasala contre J’ai, Huissier soussigné et susnommé, fait Donge Nigu ; commandement à la partie signifiée d’avoir payé La présente signification se faisant pour son présentement entre les mains de la partie requérante ou à information, direction et à telles fins que de droit ; moi huissier judiciaire porteur des pièces ayant qualité Et d’un même contexte et à la même requête que pour recevoir les sommes suivantes : dessus, j’ai, Huissier soussigné et prequalifié, fait 1. En principal la somme de : - commandement à Monsieur Donge Nigu susnommé et 2. Frais de justice la somme de : 43.600 FC pré qualifié, d’avoir à payer présentement ou endéans 72 3. Grosse et copie, la somme de : 14.880 FC heures contre tout délai à mon requérant ou à moi, Huissier, porteur des pièces et ayant qualité de recevoir 4. Signification, la somme de : 1.000 FC contre valable décharge, les sommes ci-dessous : 5. Droit proportionnel, la somme de : 300 $US En principale …………………….30.000, 00 $USD 6. Dommages et intérêts, la somme de : 5.000 $US 1. Frais d’instance ……………….……..16.740, 00 FC 7. Frais divers, la somme de : 20.000 FC 2. Droit proportionnel ……….(3% de 30.000$) : 900,00 Total : 79.480 FC + 5.300 $US $ USD Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et 3. Grosse …………………….….……….12.960, 00 FC actions, avisant à la partie signifiée qu’à défaut 4. Copies(03) ………………...………….12.960, 00 FC d’obtempérer au présent commandement, elle y sera contrainte par toute voie de droit notamment par la 5. Exploit de signification (01) ……………..930, 00 FC saisie-exécution ses biens meubles et effets. Total : ………..……43.590, 00 FC + 900, 00 $USD Et pour que le (l a) cité (e) n’en ignore, attendu qu’il Nous disons : quarante trois mille cinq cent nonante n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la FC en plus neuf cent dollars USD République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie Le tout sans préjudices à tous autres droits, dus et de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal actions ; de Kananga et envoyé un extrait dudit exploit au Journal Avisant le signifié Donge Nigu que faute par lui de officiel aux fins d’insertion. satisfaire au présent commandement il y sera contraint Dont acte L’Huissier Judiciaire par toutes voies de droit ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai, attendu _____ que le signifié condamné n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du
Congo, j’ai affiché une copie dudit jugement à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de la Lukaya à Inkisi qui a connu la demande et envoyé un extrait
République Démocratique du Congo ; Dont acte Coût ……..FC Huissier
AVIS ET ANNONCE Déclaration de perte de certificat d’enregistrement Je soussigné, Société Kiroise de Bois « SOKIBOIS » déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement Volume LM II Folio 002 portant sur la parcelle n° SR 73 du plan cadastral de la Commune/Territoire de Kiri. Cause de la perte ou de la destruction : Vol Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 28 mars 2014 Pour la SOKIBOIS André Boluka Bomoli Lokolo
55e année n° 9 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, dans sa Première Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les
notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;
- Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) :
- Les brevets ;
- Les dessins et modèles industriels ;
-
Les marques de fabrique, de commerce et de service.
-
Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132