Journal Officiel 2015 180 Ko

Journal Officiel (JO) — 01 mai 2015 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.01.05.2015.pdf Pages : 48 Texte extrait : 48/48 pages

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements Ordonnance n°15/024 du 11 avril 2015 portant publics ; investiture du Président de la Cour constitutionnelle Vu la Loi n°022/14 du 07 juillet 2014 fixant le Le Président de la République, régime des zones économiques spéciales en République Démocratique du Congo, spécialement son article 6 ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant articles de la Constitution de la République nomination d’un Premier ministre ; Démocratique du Congo du 18 février 2006, Vu l’Ordonnance n°14/068 du 07 décembre 2014 spécialement en ses articles 79, 157 et 158 ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; portant organisation et fonctionnement de la Cour Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant constitutionnelle, spécialement en son article 9 ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu l’Ordonnance n°14/021 du 07 juillet 2014 modalités pratiques de collaboration entre le Président de portant nomination des membres de la Cour la République et le Gouvernement ainsi que entre les constitutionnelle ; membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/022 du 31 mars 2015 portant Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant nomination d’un membre de la Cour constitutionnelle ; les attributions des Ministères ; Vu le procès-verbal d’élection du Président de la Considérant la nécessité de doter le pays des Cour constitutionnelle signé en date du 11 avril 2015 ; infrastructures industrielles par la mise en place des mesures incitatives fiscales et administratives Vu l’urgence ; susceptibles de favoriser l’implantation des projets d’investissements nationaux et l’attrait des ORDONNE investissements directs étrangers ; Article 1 Considérant la nécessité de mettre en place une autorité de régulation afin de permettre un Est investi en qualité de Président de la Cour fonctionnement harmonieux des zones économiques constitutionnelle, Monsieur Lwamba Bindu Benoît. spéciales en République Démocratique du Congo ; Article 2 Sur proposition du Ministre de l’Industrie; La présente Ordonnance entre en vigueur à la date Le Conseil des Ministres entendu ; de sa signature. DECRETE Fait à Kinshasa, le 11 avril 2015 Titre I : De la création, du siège et des missions Joseph KABILA KABANGE Chapitre I : De la création



Article 1 Il est créé en République Démocratique du Congo, un établissement public à caractère administratif et GOUVERNEMENT technique dénommé Agence des Zones Economiques Spéciales, AZES en sigle, ci-après désignée Cabinet du Premier ministre « l’Agence ». Décret n° 15/007 du 14 avril 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence Article 2 des zones économiques spéciales Le présent Décret fixe l’organisation et le fonctionnement de l’Agence. Elle est dotée de la Le Premier ministre, personnalité juridique et de l’autonomie financière. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Elle est placée sous la tutelle du Ministre ayant n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains l’Industrie dans ses attributions. articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Chapitre II : Du siège administratif - percevoir toutes cautions et redevances dues par les aménageurs dans le cadre du contrat d’aménagement Article 3 des zones économiques spéciales ; Le siège administratif de l’Agence est établi à - valider les rapports annuels présentés par les Kinshasa. aménageurs sur la gestion des zones économiques L’Agence exerce ses activités sur toute l’étendue du spéciales ; territoire de la République Démocratique du Congo. - veiller à l’application des sanctions prévues par la Loi Des antennes provinciales peuvent être créées, sur n° 022/14 du 07 juillet 2014 fixant le régime des proposition de la Direction générale, par le Conseil zones économiques spéciales en République d’administration. Démocratique du Congo et par d’autres textes légaux et réglementaires notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale. Chapitre III : Des missions


Article 5


Article 4 L’Agence veille à l’insertion d’une clause L’Agence a pour mission d’assurer l’administration, compromissoire dans tout contrat signé dans les zones la régulation, le contrôle ainsi que le suivi des activités économiques spéciales. ayant trait à l’aménagement et à la gestion des zones Les différends entre les aménageurs, les économiques spéciales en République Démocratique du gestionnaires et les entreprises opérants dans les zones Congo. économiques spéciales sont réglés à l’amiable. A cet A ce titre, l’Agence est chargée de : effet, la partie la plus diligente peut saisir l’Agence - octroyer le statut de zone économique spéciale à des d’une demande de médiation ou de conciliation. sites sélectionnés à cet effet et signer le contrat L’Agence dispose d’un délai d’un mois pour d’aménagement avec les aménageurs privés ; départager les parties et dresser un procès-verbal - suivre le processus d’implantation des zones constatant leur accord ou non. économiques spéciales à travers le suivi et le contrôle En cas d’échec de la médiation ou de la conciliation des contrats et des plans d’aménagement des dûment constaté dans un procès-verbal, les parties infrastructures, y compris le plan d’usage du sol, le peuvent régler leur différend en recourant au règlement zonage, la production et la distribution de l’eau et de d’un centre d’arbitrage national, régional ou l’électricité ainsi que le traitement et l’assainissement international. des déchets liquides et solides ; - assurer l’inspection et le contrôle administratif dans Titre II : Des structures organiques et de leur les zones économiques spéciales avec le concours des fonctionnement services publics compétents ;



Article 6 - assurer la sécurité des personnes et des installations à l’intérieur et l’extérieur des zones économiques Les structures organiques de l’Agence sont les spéciales avec le concours des services de la douane, suivantes : de l’immigration et de la Police Nationale - le Conseil d’administration ; Congolaise ; - la Direction générale ; - coordonner les prestations des services publics dans - le Collège des commissaires aux comptes. les limites de la délégation des pouvoirs par les services compétents ; Chapitre 1 : Du Conseil d’administration - assurer dans les zones économiques spéciales le respect de la législation sociale et les règles relatives Article 7 à la protection de l’environnement par les Le Conseil d’administration est l’organe de aménageurs et les gestionnaires ; conception, d’orientation, de contrôle et de décision de - veiller au respect, dans les zones économiques l’Agence. spéciales, des conditions d’exécution des contrats de A ce titre, il : concessions, des licences ; - définit la politique générale, approuve les - assurer toute mission d’intérêt public que pourrait lui programmes d’actions conformément aux missions de confier le Gouvernement dans l’administration des l’Agence, et les soumet à l’approbation du Ministre zones économiques spéciales ; de tutelle ;

  • approuve le budget et arrête, de manière définitive, Le Conseil d’administration peut être convoqué en les comptes et états financiers annuels et les rapports séance extraordinaire par son Président sur un projet d’activités ; d’ordre du jour précis et déterminé à l’avance, à l’initiative du Ministre de tutelle, et chaque fois que
  • adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la l’intérêt de l’Agence l’exige moyennant une requête grille des rémunérations et des avantages du présentée par le tiers des membres du Conseil personnel, sur proposition du Directeur général, et les d’administration. soumet à l’approbation du Ministre de tutelle ; Les convocations ainsi que les documents de travail
  • approuve, sur proposition du Directeur général, les sont adressés par écrit ou lettre recommandée à chaque recrutements et licenciements du personnel membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au d’encadrement, ainsi que les nominations à des postes moins avant la tenue de la réunion. de responsabilités; L’ordre du jour des réunions est fixé par le
  • accepte les dons, legs et subventions ; Président. Il peut faire l’objet d’un ajout sur demande de
  • approuve les contrats ou toutes autres conventions, y la majorité des membres du Conseil d’administration. compris les emprunts, préparés par le Directeur Le Conseil d’administration ne peut valablement général et ayant une incidence sur le budget ; siéger que si les trois cinquièmes de ses membres sont
  • autorise la participation de l’Agence dans des présents. associations, groupements ou autres organismes Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, le professionnels, dont l’activité est nécessairement liée Président fait dresser un procès-verbal de carence et aux missions de l’Agence et met fin à de telles convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde participations. réunion, aucun quorum n’est requis. Article 8 Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil. En tout état de Le Conseil d’administration est composé de cinq cause, aucun membre du conseil ne peut représenter plus membres au maximum, en ce compris le Directeur d’un administrateur au cours d’une même session. général. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. Il est composé comme suit : En cas d’égalité des voix, celle du Président est
  • un représentant du Ministre ayant l’Industrie dans prépondérante. ses attributions : Président; Le Président peut, en fonction des questions inscrites
  • un représentant du Ministre ayant les Finances dans à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou ses attributions : (membr e) ; morale en raison de sa compétence, à participer aux
  • un représentant du Ministre ayant les Affaires travaux du Conseil d’administration avec voix Foncières dans ses attributions (membr e) ; consultative.
  • un représentant de la Fédération des Entreprises du

Article 11 Congo (FEC) pour compte du secteur privé (membr e) ; Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre - le Directeur général. spécial tenu au siège administratif de l’Agence et signées par le Président ainsi que le Secrétaire de séance.


Article 9 Ce procès-verbal mentionne les noms des membres Les membres du Conseil d’administration sont présents ou représentés ainsi que ceux des personnes nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le révoqués par le Président de la République, sur Conseil d’administration lors de la session suivante. proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.


Article 12 Le mandat des membres du Conseil d’administration Un règlement intérieur adopté par le Conseil est de cinq ans renouvelable une fois. d’administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les modalités d’organisation et de


Article 10 fonctionnement. Le Conseil d’administration se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Article 13 Président. Le Président et les membres du Conseil d’administration perçoivent, à l’occasion des réunions,

un jeton de présence dont le montant est fixé par un - préparer les réunions du Conseil d’administration, en Arrêté interministériel signé par les Ministres ayant dans assurer le secrétariat, y participer avec voix leurs attributions l’Industrie, les Finances et le Budget. délibérative et en exécuter les décisions ; - assurer la direction technique, administrative et Chapitre 2 : De la Direction générale financière de l’Agence ;


Article 14 - recruter, nommer, noter, procéder aux licenciements des membres du personnel et fixer leurs La Direction générale est l’organe de gestion de rémunérations et avantages, sous réserve des l’Agence. prérogatives reconnues au Conseil d’administration ; A ce titre, elle : - procéder aux achats, passer et signer les marchés, - exécute les décisions du Conseil d’administration ; contrats et conventions liés au fonctionnement de - assure la gestion courante de l’Agence ; l’Agence, en assurer l’exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux - exécute le budget de l’Agence, élabore les états dispositions légales et règlementaires en vigueur ; financiers et dirige l’ensemble des services ; - représenter l’Agence et ester en justice ; - représente l’Agence vis-à-vis des tiers et dispose de tous les pouvoirs pour assurer sa bonne marche et - prendre dans les cas d’urgence, toute mesure agir en toute circonstance en son nom ; conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en rendre compte au - élabore et applique le manuel des procédures Conseil d’administration. financières et comptables ainsi que le manuel d’exécution adoptés par le Conseil d’administration


Article 17 et approuvés par le Ministre de tutelle. En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du Article 15 Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint, ou à défaut par un Directeur désigné par le L’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur Ministre de tutelle. général qui en assure la gestion courante. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un Directeur général Article18 adjoint. Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, La rémunération et les avantages divers du Directeur sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil général et du Directeur général adjoint sont fixés par des Ministres. Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle. Le Directeur général et le Directeur général adjoint, sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable Chapitre 3 : Du Collège des Commissaires aux une fois. comptes Ils ne peuvent être suspendus que par Arrêté du Ministre de tutelle au terme d’une procédure Article 19 disciplinaire contradictoire conformément aux Le contrôle des opérations financières de l’Agence dispositions relatives au régime disciplinaire des est assuré par un collège des commissaires aux comptes. mandataires publics. Le Ministre de tutelle en informe le Gouvernement. Celui-ci est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des Article 16 connaissances techniques et professionnelles approuvées. Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur général conduit les activités ci-après : Les commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier ministre après délibération du Conseil - soumettre à l’adoption du Conseil d’administration des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, les projets d’organigramme, le manuel des pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. procédures financières et comptables, le manuel d’exécution ainsi que la grille des rémunérations et Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions des avantages des personnels ; pour faute constatée dans l’exercice de leurs mandats. - préparer le budget dont il est le principal ordonnateur, Ils ne peuvent prendre aucune décision les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les individuellement. états financiers qu’il soumet au Conseil d’administration pour approbation et arrêt ;


Article 20 - des rémunérations des études et des services réalisés au profit des tiers ; Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle - de toutes autres ressources qui lui sont affectées par sur toutes les opérations de l’Agence. A cet égard, ils ont le Gouvernement ; mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les - des appuis financiers des partenaires au valeurs de l’Agence, contrôler la régularité et la sincérité développement. des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de Titre IV : De la tutelle l’Agence dans les rapports du Conseil d’administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, Article 25 des livres, des correspondances, des procès-verbaux et L’Agence est placée sous la tutelle du Ministre ayant généralement de toutes les écritures de l’Agence. l’Industrie dans ses attributions. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du Ministre de tutelle. Article 26 Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle lequel ils ont effectué les inventaires et signalent les par voies d’autorisation, d’approbation ou d’opposition. irrégularités et les inexactitudes éventuelles.


Article 27 Ils font les propositions correctives qu’ils jugent convenables. Sont soumis à l’autorisation préalable : - les acquisitions et aliénations immobilières ;



Article 21 - les emprunts à plus d’un an de terme ; Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge - les prises et cessions de participations financières ; de l’Agence, une allocation fixe dont le montant est fixé par un Arrêté interministériel des Ministres ayant - l’établissement des représentations et bureaux à l’Industrie, les Finances et le Budget dans leurs l’étranger ; attributions. - les marchés des travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à cinq cents millions des Titre III : Du patrimoine Francs congolais (500.000.000 CDF). Le montant indiqué à l’alinéa précédent peut être


Article 22 actualisé par Arrêté du Ministre des Finances dans ses Le patrimoine de l’Agence est constitué des : attributions. - biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat à sa création ;



Article 28 - équipements, matériels et autres biens acquis dans le Sont soumis à l’approbation de la tutelle : cadre de l’exécution de sa mission. - le budget de l’Agence arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction


Article 23 générale ; Le patrimoine de l’Agence pourra s’accroître des : - le statut du personnel fixé par le Conseil - apports ultérieurs du Gouvernement ou d’administration sur proposition de la Direction d’organismes nationaux ou internationaux ; générale ; - acquisitions jugées nécessaires pour son - le Règlement intérieur du Conseil d’administration, le fonctionnement. manuel des procédures financières et comptables, le manuel d’exécution.


Article 24


Article 29 Les ressources de l’Agence sont constituées : Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux - des dotations budgétaires ; réunions du Conseil d’administration et, dans les - des redevances payées par les aménageurs ; conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du - des subventions du Gouvernement; Conseil d’administration. - des emprunts éventuels à souscrire sous la garantie de l’Etat ; - des dons, legs et libéralités ;

Titre V : De l’organisation financière - un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’Agence au cours de Article 30 l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode L’exercice comptable de l’Agence commence le 1er d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. d’évaluation précédemment adoptées ont été Toutefois, le premier exercice commence à la date modifiées. Il doit en outre, contenir les propositions d’entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 de la Direction générale concernant l’affectation du décembre de la même année. résultat. Les comptes de l’Agence sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Article 36 Démocratique du Congo. L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat, le tableau de financement, le tableau fiscal et


Article 31 financier et le rapport de la Direction générale sont mis à Le budget de l’Agence est arrêté par le Conseil la disposition des Commissaires aux comptes et transmis d’administration et soumis à l’approbation du Ministre à l’autorité de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même de tutelle conformément à l’article 7 du présent Décret. année. Il est exécuté par la Direction générale. Titre VI : De l’organisation des marchés des Article 32 travaux, des fournitures et des prestations de service L’Agence établit chaque année des prévisions


Article 37 budgétaires en produits et en charges, en ressources et en emplois pour l’exercice suivant. Celui-ci est subdivisé en Sous réserve des dérogations prévues par la budget d’exploitation et en budget d’investissement. législation sur les marchés publics, les marchés des travaux et de fournitures sont passés, soit par un appel Article 33 d’offres, soit de gré à gré par l’Agence conformément à Conformément au calendrier d’élaboration du projet la législation en vigueur sur les marchés publics. de budget de l’Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur général Titre VII : Du personnel soumet un projet de budget en produits, en charges, en


Article 38 ressources et emplois pour l’exercice suivant à l’approbation du Conseil d’administration et, par la suite, Le personnel de l’Agence est régi par les à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de dispositions du Code de travail et ses mesures l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. d’application, y compris les autres dispositions conventionnelles. Toutefois, il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est prise par la tutelle à son Le cadre organique du personnel de l’Agence est égard avant le début de l’exercice, sauf les ressources fixé par le Conseil d’administration. Il détermine provenant du budget de l’Etat qui ne peuvent être mises notamment les grades, les conditions de recrutement, la en œuvre que par la loi. rémunération, les règles d’avancement en grade, le régime disciplinaire et les voies de recours.


Article 34 Dans le cadre de fixation des règles de La comptabilité de l’Agence est tenue de manière à : fonctionnement, le Conseil d’administration est tenu de - connaître et contrôler les opérations de charges et veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public. pertes, des produits et profits ; - connaître la situation patrimoniale de l’Agence ;



Article 39 - déterminer les résultats. Le personnel de l’Agence exerçant une fonction de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas


Article 35 échéant, licencié ou révoqué par le Conseil A la fin de chaque exercice, la Direction générale d’administration sur proposition du Directeur général, élabore : tandis que le personnel de collaboration et d’exécution - un état d’exécution du budget qui présente, dans les est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général. colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

Titre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal Décret n° 15/008 du 15 avril 2015 portant création, organisation et fonctionnement de la Article 40 Commission interministérielle pour la construction de la centrale hydroélectrique Inga 3 dans la Sans préjudice des dispositions légales contraires, Province du Kongo Central l’Agence est assimilée à l’Etat pour toutes ses opérations relatives aux obligations de paiement d’impôts, droits, Le Premier ministre, taxes et redevances. Vu la Constitution de la République Démocratique Titre IX : De la dissolution du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Article 41 Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; L’Agence peut être dissoute par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres. Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité ;


Article 42 Vu la Loi n°14/026 du 21 novembre 2014 autorisant Le Décret du Premier ministre prononçant la la ratification par la République Démocratique du Congo dissolution de l’Agence fixe les règles relatives à sa du Traité relatif au projet hydroélectrique grand Inga liquidation. entre la République Démocratique du Congo et la République d’Afrique du Sud ; Titre X : Des dispositions transitoires et finales Vu la Loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de


Article 43 nouvelles provinces, spécialement en ses articles 3, A l’entrée en vigueur du présent Décret, le personnel alinéa 2, et 3 ; de la cellule d’appui aux zones économiques spéciales Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant est affecté à l’Agence des zones économiques spéciales. nomination d'un Premier ministre ; Sont abrogées les dispositions du Décret n°09/16 du Vu l'Ordonnance n°14/078 du 7 décembre 2014 30 avril 2009 portant création du comité de pilotage du portant nomination des Vice-premiers Ministres, projet des zones économiques spéciales, ainsi que toutes Ministres d’Etat, Ministres et Vice-ministres ; les dispositions contraires au présent Décret. Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


Article 44 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le Ministre de l’Industrie est chargé de l’exécution du la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa membres du Gouvernement, notamment en ses articles 9, signature. alinéa 5, 10, alinéa 4, et 58 ; Fait à Kinshasa, le 14 avril 2015 Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son MATATA PONYO Mapon article 1er; Germain Kambinga Katomba Revu le Décret n°13/019 du 06 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Ministre de l’Industrie Commission interministérielle pour la construction de la centrale hydroélectrique Inga 3 dans la Province du Bas_ Congo ; Considérant les objectifs prioritaires du programme d'actions du Gouvernement pour la période 2012-2016, en particulier la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique, l'accélération de la croissance et la création d'emplois, dont la promotion de la croissance des secteurs économiques clés constitue l'un des axes prioritaires ; Considérant l'insuffisance de l'offre énergétique qui constitue l'une des contraintes majeures au développement économique et industriel de la République Démocratique du Congo ;

Considérant le potentiel énergétique du site d'Inga et Chapitre II : De la composition de l’organisation et la volonté du Gouvernement d'en accélérer la mise en du fonctionnement de CODESI valeur ;


Article 5 Sur proposition du Ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques ; La Commission comprend : Le Conseil des Ministres entendu, 1. le Premier ministre ; 2. le membre du Gouvernement qui préside la DECRETE : Commission interministérielle permanente en charge des Chapitre I : De la création, de l’objet et des missions questions économiques ; 3. les Ministres ayant dans leurs attributions :



Article 1 - le budget ; Il est créé une commission dénommée « Commission interministérielle pour le Développement - l'économie ; du site d'Inga », CODESI en sigle, ci-après désignée « - l'électricité ; La Commission ». - l'environnement ;


Article 2 - les finances ; La Commission est placée sous l'autorité directe du - les infrastructures ; Premier ministre. - le plan. 4. un représentant du Cabinet du Président de la


Article 3 République. La Commission a pour objet : Le Premier ministre peut convier d'autres Ministres - d’arrêter les orientations stratégiques relatives à ou toute autre personne à prendre part aux travaux de la l’ensemble des projets et activités liés au Commission. développement du site hydroélectrique d’Inga dans la Province du Kongo Central ;



Article 6 - d'accélérer le lancement de la construction sur ce site La Commission se réunit sur convocation du de la centrale Inga 3, première phase de Premier ministre au moins une fois par trimestre, et développement de grand Inga et d’en suivre la mise chaque fois que cela est nécessaire. Elle établit son en œuvre. calendrier de travail et présente son rapport en Conseil des ministres.


Article 4 La Commission a pour missions :



Article 7 - formaliser la vision générale de la mise en valeur du Les réunions de la Commission sont présidées par le site d'Inga et les principes de son développement, en Premier ministre ou, en cas d'empêchement, par le ligne avec les intérêts légitimes de la nation, membre du Gouvernement qui préside la Commission notamment aux plans stratégique, économique, et interministérielle permanente en charge des questions régional ; économiques. - définir le chronogramme de mise en valeur du site et,


Article 8 en particulier, le chronogramme de développement de la centrale hydroélectrique d’Inga 3 basse chute, Le mandat de la Commission court jusqu'à la mise première étape de réalisation de la centrale Inga 3, et en place opérationnelle d’ADEPI. des ouvrages associés, ci-après désignée « Le


Article 9 Projet » ; Les décisions de la Commission sont mises en - assurer la coordination de la mobilisation des œuvre par un comité dénommé Comité de coordination ressources nécessaires à la réalisation de grand Inga d’Inga 3, « Comité Inga » en abrégé, ci-après désigné et, en priorité, la réalisation du projet ; « Le Comité », institué par le présent Décret. - assurer la création et la mise en place opérationnelle de la structure dédiée à la mise en valeur du site


Article 10 d’Inga dénommée « Autorité de Développement et de Le Comité : Promotion du site d’Inga », ADEPI en sigle, ci-après désignée « ADEPI ». - prépare les orientations et décisions à soumettre à la Commission et s’assure de leur mise en œuvre ;

  • procède à la mise en place opérationnelle d’ADEPI, Article 14 selon les orientations et décisions de la Le Ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques Commission ; est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en
  • informe le « Comité de facilitation des projets de vigueur à la date de sa signature. développement du site d’Inga dans la Province du Fait à Kinshasa, le 15 avril 2015 Kongo Central », la structure à instituer par le Ministre ayant l’électricité dans ses attributions à la MATATA PONYO Mapon suite du présent Décret en vue de faciliter l’ensemble des projets et activités liés au développement du site Jeannot Matadi Nenga Gamanda d’Inga, CFI en sigle, ci-après désigné « CFI », des orientations et décisions de la Commission relatives à Ministre de l’Energie et Ressources la mise en place d’ADEPI et au développement du Hydrauliques projet ;

  • instruit la « Cellule de Gestion d’Inga 3 », CGI3 en sigle, ci-après désignée « CGI3 », structure à instituer par le Ministre ayant l’électricité dans ses attributions en vue d’assurer l’exécution quotidienne du projet, des orientations et décisions de la commission Ministère de la Justice et Droits Humains relatives à la mise en place d’ADEPI et au Arrête ministériel n°158/CAB/MIN/J&DH/2014 développement du projet ; du 28 avril 2014 accordant la personnalité juridique
  • assure la direction et la supervision des entités à l’Association sans but lucratif confessionnelle nationales et des cabinets, consultants et conseillers dénommée « Umoja Na Yesu » en sigle « EUY » locaux ou internationaux appelés à participer à la Le Ministre de la Justice et Droits Humains, mise en place opérationnelle d’ADEPI et au développement du projet ; Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à
  • prépare les réunions de la commission dont il assure ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant le secrétariat technique. révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 28 février Article 11 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Le comité est composé de : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans 1. un représentant du Cabinet du Président de la but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique ; République ; spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; 2. deux représentants du Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 3. deux représentants du Ministre ayant l’électricité nomination d’un Premier ministre, Chef du dans ses attributions. Gouvernement ; Le Premier ministre désigne le Président du comité. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres,

Article 12 d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Le comité détermine son mode de fonctionnement Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant opérationnel ainsi que les ressources humaines et organisation et fonctionnement du Gouvernement, matérielles nécessaires à son fonctionnement, lesquelles modalités pratiques de collaboration entre le Président de sont financées sur les fonds d’assistance technique la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les disponibles pour le projet. membres du Gouvernement, spécialement en son article Chapitre III : Des dispositions finales 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant


Article 13 les attributions des Ministères, spécialement en son Sont abrogés le Décret n°13/019 du 06 juin 2013 article 1e, B, 4, a ; portant création, organisation et fonctionnement de la Vu la déclaration de désignation du 12 mai 2013, Commission interministérielle pour la construction de la émanant de la majorité des membres effectifs de centrale hydroélectrique Inga 3 dans la Province du Basl’Association sans but lucratif précitée ; Congo, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 14 mars 2013, introduite par

l’Association sans but lucratif confessionnelle Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits dénommée « Umoja Na Yesu », en sigle « EUY ». Humains ARRETE Arrêté ministériel n°018/CAB/MIN/JGS&DH/ 2015 du 11 avril 2015 relatif à l’exécution de la Loi Article 1 n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions La personnalité juridique est accordée à politiques l’Association sans but lucratif confessionelle dénommée «Umoja na Yesu », en sigle « EUY » dont le siège Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et social est fixé à Likasiau n°111 de la Route Lubumbashi, Droits Humains, commune de Likasi, Ville de Likasi dans la Province du Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Katanga, en République Démocratique du Congo. ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant Cette association a pour buts : révision de certaines dispositions de la Constitution de la • la conversion intégrale de l’être humain de l’état de République Démocratique du Congo du 18 février 2006, païen en croyant pour devenir chrétien et enfin hériter spécialement en son article 93 ; la vie éternelle dans le royaume des cieux. Vu la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et


Article 2 infractions politiques ; Est approuvée la déclaration du 11 mai 2013 par Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant laquelle la majorité des membres effectifs de nomination d’un Premier ministre, Chef du l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a Gouvernement ; désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant en regard de leurs noms : organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Pierre Pascal Sanga Mukisi Magalu : Pasteur et modalités pratiques de collaboration entre le Président de Représentant légal la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Kaponda Mumba Eugène : Pasteur membres du Gouvernement ; - Mobuo Kibwila Gaby : Pasteur Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son - Bomana Liwoso Joël : Pasteur article 1er, B, 4a ; - Bamoina Célestin : Pasteur Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 - Bokunzo Bosabu Josué : Pasteur portant nomination des Vice-premiers Ministres, des - Bolombi Ekete Fidel : Révérend Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Arrêté ministériel Article 3 n°048/CAB/MIN/J&DH/2014 du 24 février 2014 portant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de mesures d’exécution de la Loi n°14/006 du 11 février l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 2014 portant amnistie pour faits infractionnels, faits de date de sa signature. guerre et infractions politiques ; Fait à Kinshasa, le 28 avril 2014 ARRETE Wivine Mumba Matipa


Article 1


Bénéficient de l’amnistie, les personnes dont les noms et post-noms repris ci-après : I. Kamina/RDC 1. Barakagira Mbahunga Pacifique 2. Bazamanza Mujambere 3. Habineza Saveri 4. Mussa Kakuru Bwira 5. Nduhungirihe Jean Damascène 6. Sekanabo Hakizimana Emmanuel 7. Nshimiyimana Abdou Omar 8. Nshimiyimana Jean Bosco Manuel

  1. Nzabarinda Ntangira Jean Damascène 49. Fikiri Nyarukanyi Claude
  2. Nzanzimana Kanyenzira 50. Gahire Gashabizi Christophe
  3. Minani Patrick 51. Nzamuye Akkem Dieudonné
  4. Fatahose Kajibwami Emmanuel 52. Kilandji Songa Lukeka Jean
  5. Sebuhinya Jean de Dieu 53. Rwubuzizi Mwambutsa Patrick
  6. Ntawuguririmana Kabunda 54. Nzabonimpa Kibwega Robert
  7. Bimenyimana Ntakaziraho Elysée 55. Rwisumbura Mugisha Sadiki
  8. Balyahamwabo Paulin II. Bihanga/Ouganda 57. Habiyaremye Mizerero Jean-Pierre
  9. Bisimwa Chirimwami Basile 58. Nduhura Aline
  10. Nsengiyumva Aimé 59. Nyirangaruye Sauda Sembagare
  11. Monde Kambale Joseph 60. Rutigunga Roger
  12. Niyonambaza Védaste 61. Rucakatsi Mulenga Jean-Bosco
  13. Tuisenge Juma Jean d’amour 62. Nsengiyumva Pacifique
  14. Nayigiziki Emmanuel 63. Djuma Papy
  15. Hakizimana Mukunzi Emmanuel 64. Kido Sinamenye Pacifique
  16. Bahati Baringene Jules 65. Mayombo Wa Ilunga Alfred
  17. Garubiri Ngumbayingwe John 66. Labila Jean-Marie
  18. Sebutozi Karibushi 67. Samba Bintu Mathilde
  19. Minane Alexis 68. Pengi Kadima
  20. Mirimo Cesard 69. Gafaranga Gad Samuel
  21. Nsenga Gasatsi 70. Mucho Jean de Dieu
  22. Ndibwami Nyampatse Paul 71. Murebwa Alain
  23. Simba John 72. Mashabagwe Mikekemo Faustin
  24. Nsengiyumva Kagabo Bosco
  25. Bizimungu Célestin Ibrahim IV. Rwanda
  26. Manizabayo Dieme 73. Sebazindutsi Mazimpaka
  27. Gashugi Baraka III. Rwamandja/Ouganda 75. Nsanzimana Jean Marie V
  28. Musafiri Zaituni Alias Zaiko 76. Shirimpumu Bandoka Jacques
  29. Zawadi Sifa Alice 77. Byiringiro Jules
  30. Mateso Kataliko Augustin 78. Habumugisha Martin
  31. Dusabe Kagongo Augustin 79. Bigirimana Théogène
  32. Anifa Bayagahe Patricia 80. Byiringiro Théogène
  33. Mukunzi Yunusu Abdal Zizi 81. Habumugisha Gasore Eric
  34. Byalungera Modeste 82. Ngizwenayo Mathie
  35. Kamashabi Fakulemba Désiré 83. Manirafasha Faustin
  36. Bashema Christian 84. Mushingwamana Théogène
  37. Rutagungira Niyonzima Eric Aboubakar 85. Niyitegeka Emiel
  38. Nizeyimana Faustin 86. Ntambara Ngeramugabo Etienne Zacharie
  39. Kambale Kaghoma Emmanuel 87. Nkurunziza Basabose Dieudonné
  40. Sebusoro Augustin 88. Niyonzima Jean Bosco Maniragaba
  41. Munyaki Semanegu Emmanuel 89. Ndayisaba Elisa
  42. Ndayambale Sibomana Djasmir 90. Mugiraneza André Dédé

  43. Karihungu Innocent Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article

  44. Barampama John Alias Soco premier ;
  45. Mulombamungu Bahati Hangi Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant
  46. Mugabe Robert Alias Chuma organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ;

Article 2 Considérant le rapport établi par la direction des Le Procureur général de la République, l’Auditeur biens sans maître en date du 12 février 2015 au sujet de général des Forces Armées de la République la situation juridique de la parcelle n°3765 (ex 821 a) du Démocratique du Congo et le Secrétaire général à la plan cadastral de la Commune de la Gombe dans la Ville Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de de Kinshasa ; l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date Attendu que la parcelle sus identifiée, d’une de sa signature. superficie de 11 ares 20ca fut la propriété foncière de Fait à Kinshasa, le 11 avril 2015 Monsieur Petrides Michel en vertu du certificat Alexis Thambwe Mwamba d’enregistrement Vol A LIX folio 30 du 27 juillet 1950 qui, jusqu’à ce jour, demeure le seul titre qui la couvre ;


Qu’il a été constaté que Monsieur Petrides Michel n’est plus rentré en contact avec l’administration foncière depuis l’entrée en vigueur de la loi n°73-021 précitée et ce, en dépit de plusieurs invitations lui Ministère des Affaires Foncières, adressées laissant ainsi courir, depuis le 20 juillet 1972, la prescription extinctive de son droit ; Arrêté ministériel n°006/G.C/MIN.AFF.FONC/ 2015 du 15 avril 2015 portant reprise dans le Que conformément au principe inscrit dans l’exposé domaine privé de l’Etat de la parcelle n°3765 (ex de motif de l’Ordonnance n°84-026 du 02 février 1984 821 a) du plan cadastral de la Commune de la Gombe, portant abrogation de l’Ordonnance 1974 relative aux Ville de Kinshasa biens sans maître, la parcelle n°3765 (ex 821 a) est acquise à l’Etat par prescription ; Le Ministre des Affaires Foncières, Considérant l’urgence et la nécessité ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains ARRETE articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Article 1 Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime Est reprise dans le domaine privé de l’Etat, la général des biens, régime foncier et immobilier et régime parcelle n°3765 (ex 821 a) du plan cadastral de la des suretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Commune de la Gombe, couverte par le certificat n°80-008 du 18 juillet 1980 ; d’enregistrement Vol A LIX folio 30 du 27 juillet 1950. Vu l’Ordonnance n°84-025 du 02 juillet 1984


Article 2 portant abrogation de l’Ordonnance n°74-152 du 02 juillet 1974 relative aux biens abandonnés ou non mis en Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures valeur et aux autres biens acquis à l’Etat par effet de la contraires au présent Arrêté. loi, spécialement au paragraphe 4 de son exposé de motif ; Article 3 Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 Le Conservateur des titres immobiliers et le chef de portant nomination d’un Premier ministre, Chef du division du cadastre de la Circonscription foncière de la Gouvernement ; Lukunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 date de sa signature. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Fait à Kinshasa, le 15 avril 2015 Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration _ entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

COURS ET TRIBUNAUX des sociétés de Montpellier sous le n° 420 335 580 RCS Montpellier, dont le siège social est situé sis Parc du ACTES DE PROCEDURE Sesquier 34 140 à Mèze en France, poursuites et diligences de son gérant Monsieur Noureddine Smali et Ville de Kinshasa ayant une succursale en République Démocratique du Acte de notification de date d’audience à domicile Congo immatriculée au Registre de Commerce et de inconnu Crédit Mobilier sous le n°CD/KIN/RCCM/14-B-01725 RR. 1977 et enregistrée à l’dentification nationale sous le n° 01CSJ 83-N79179B et située sur avenue Papanou n° 7 quartier G.B dans la Commune de Ngaliema, ayant pour conseils L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois Maître C. Ileo Yoka et O. Bafunyembaka, tous Avocats d’avril ; au Barreau de Kinshasa/Matete et y résidant sis au n° 22 A la requête de Monsieur Kasanga Kunga Damas, bis, avenue Milambo, quartier Socimat, dans la résidant à Londres, au numéro 22 Jocely street, London Commune de la Gombe, à Kinshasa ; QI15.5 United Kingdom. Je soussigné, Mvemba, Huissier de résidence à Je soussigné Mangesi Greffier près la Cour Kinshasa, près la Cour Suprême de Justice à compétence Suprême de Justice et y résidant. nationale « République Démocratique du Congo » ; Ai notifié à Ai donné opposition à : Madame Nyogbia Zuade Rose actuellement, sans 1. Madame Kwaleso Mabunana Nicole et la succession domicile connu dans ou hors la République Manzila Ngwzey Nicole n’ayant pas de résidence Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon connue en République Démocratique du Congo ; présent exploit à la porte principale de la Cour Suprême 2. Le greffe du Tribunal de commerce de

Kinshasa/Gombe dont les bureaux sont situés au n° publication. 482 de l’avenue de la Science, à Kinshasa/Gombe ; D’avoir à comparaître par devant la Cour Suprême Conformément aux dispositions des articles 9 à 11 de Justice siégeant en matière de revoie de juridiction au de l’acte uniforme portant organisation des procédures local ordinaire de ses audiences publiques situé sus simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, contre avenue de la Justice/Gombe, à son audience du 24 juillet l’ordonnance d’injonction de payer n° 0178/2015 rendue 2015 à 9h00. en date du 12 mars 2015, sur requête des parties Pour : précitées ; Attendu qu’il sied de statuer sur la cause sous RR. Pour : 1977 de la Cour Suprême de Justice ; Attendu qu’en vertu de l’ordonnance n° 0178/2015 Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, je lui portant injonction de payer rendue par le président du ai laissé le présent exploit. Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, les Pour la notifiée, attendu qu’elle n’a ni domicile premières assignées ont fait sommation à ma requérante, connu dans ou hors la République Démocratique du en date du 12 mars 2015, de lui payer la somme de Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la 34.000$ USD (Dollars américains, trente-quatre mill e) à porte principale de la Cour de céans et envoyé une copie titre principal, et augmentée de 1.020,00 USD ( mille au Journal officiel pour insertion. vingt Dollars américains), à titre des frais de greffe et de 50 USD, (cinquante Dollars américains) correspondant Coût Greffier au montant de l’acte de signification de l’ordonnance ; _ Qu’à travers sa requête qui devra d’office être déclarée irrecevable pour inexistence des mentions substantielles liées à la recevabilité de la requête ; Qu’en effet, l’article 4 de l’acte uniforme portant Opposition à l’ordonnance n° 0178/2015 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement injonction de payer et assignation à comparaître et voies d’exécution dispose que : « La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son RPSRVE 012/015 mandataire autorisé par la loi de chaque Etat-partie à le L’an deux mille quinze, le trente et unième jour du représenter en justice, au greffe de la juridiction mois de mars ; compétente. A la requête de : Elle contient à peine d’irrecevabilité : La société Farmex Technologies Sarl, société de droit français, immatriculée au Registre du commerce et

  1. Les noms, prénoms, profession et domiciles des affiché copie de mon exploit à la porte principale du parties ou, pour les personnes morales leurs forme, Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé dénomination et siège social ; une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion ;
  2. (……), (…….) ; Pour le deuxième assigné : Qu’il en ressort que faute pour eux de n’avoir pas mentionné leur adresse de résidence, la requête mue par Etant à… Madame Kwaleso Mabunana Nicole et la succession Et y parlant à … Manzila Ngwzey Nicole sera déclarée irrecevable par le Laissé copie de mon exploit. Tribunal de céans et rétractera l’ordonnance d’injonction de payer n°0178/2015 rendue en date du 12 mars 2015 ; Dont acte Coût L’Huissier Attendu que le Tribunal constatera en conséquence

la prématurité de la procédure ; Et d’un même contexte que ci-dessus ai donné assignation à comparaitre à : 1. Madame Kwaleso Mabunana Nicole et la succession Signification-Commandement Manzila Ngwzey Nicole n’ayant pas de résidence RC 26314 connue en République Démocratique du Congo ; L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois 2. Le greffe du Tribunal de commerce de d’avril. Kinshasa/Gombe dont les bureaux sont situés au n° A la requête de Monsieur Mayamba Makuntima 482 de l’avenue de la Science, à Kinshasa/Gombe ; Nsimba Kally François, résidant sur avenue Niangara D’avoir à : n°71, quartier Diomi dans la Commune de Ngiri-Ngiri ; Comparaitre devant le Tribunal de commerce de Je soussigné Famba Okitakasseme Huissier Kinshasa/Gombe, siégeant en matière commerciale au judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de premier degré, au local ordinaire de ses audiences Kalamu ; publiques sis au n° 482 de l’avenue de la Science, Ai signifié à : Commune de la Gombe, à son audience publique du 15 juillet 2015 à 9 heures. La succession Marie Bintu Ntumba A, poursuite et diligence de la Dame Annie Bintu Luani Kandolo, A ces causes : liquidatrice et légataire de la succession Raphael Bintu Sous toutes réserves généralement quelconques et Tshibola. sans préjudice de tous autres droits dus, aux actions à L’expédition en forme exécutoire d’un jugement faire valoir en cours d’instance ou à suppléer, même rendu par le Tribunal de Grande Instance de d’office par le tribunal ; Kinshasa/Kalamu siégeant en matière civile le 09 avril Plaise au tribunal : 2013 sous le N°RC 26314 ; - Dire la présente opposition recevable et totalement La présente signification se laissant pour fondée ; information, direction et à telles fins que de droit ; En conséquence : Et d’un même contexte et à requête que ci-dessus, - S’entendre dire irrecevable pour défaut d’indication j’ai Huissier susnommé et soussigné fait commandement de l’adresse (ou des adresses résidentielles) des à la partie signifiée d’avoir à payer pour présentement requérants, en application des articles 4 de l’acte entre les mains de la partie requérante ou de moi uniforme portant procédure simplifiée de Huissier porter des pièces ayant qualité pour recevoir les recouvrement de céans ; sommes suivantes : - Ordonner la rétractation de l’ordonnance portant 1. En principal la somme de………1.000 $ injonction de payer n° 0178/2015 rendue en date du 2. Intérêt judiciaire à……….% l’an depuis le…..jusqu’à 12 mars 2015 ; parfait paiement……… - Frais comme de droit ; 3. Le montant de dépens taxé à la somme de.12.090 FC Et ce sera justice ! 4. Le coût de l’expédition et sa copie…….…..16.740FC Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, 5. Le droit proportionnel…………..…30$ Je leur ai 6. Signification…………………………..……..930 FC Pour les premières assignées : Total……………………………….….1030$+29.760 FC Attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai actions :

Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de Vu la Loi organique n°13/01-B du 11 avril 2013 satisfaire au présent commandement elle y sera portant organisation, fonctionnement et compétences des contrainte par toutes voies de droit. juridictions de l’ordre judiciaire ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui Vu le Code de procédure civile ; ai attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus Le Ministère public en son avis ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo, Ordonne d’office la réouverture des débats pour le j’ai affiché copie de mon présent exploit et celle du motif repris dans le corps du jugement et renvoie la jugement à la porte principale du Tribunal de Grande cause en prosécution à l’audience publique qui sera Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie fixée par le Greffier de signifier à l’initiative de la partie au Journal officiel pour publication. la plus diligente ; Dont acte L’Huissier Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ;


Réserve les frais ; La présente signification se faisant pour leur information, et à telles fins que de droit et d’un même Signification d’un jugement contexte et à la même requête que ci-dessus, j’ai RC 107.597 Huissier/Greffier susnommé avoir donné notification de date d’audience aux requalifiés d’avoir à comparaître par L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois devant le Tribunal de Grande Instance de d’avril ; Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier A la requête de Monsieur Kaseke Kyamukamba degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Albert, résidant au n°18 de l’avenue Bukala, Commune Palais de justice, Place de l’indépendance au rez-dede Masina/Petrocongo ; chaussée, dans la Commune de la Gombe à son audience Je soussigné Nkashama Kabasele, Huissier de la publique du 15 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, je lui Ai donné signification du jugement avant dire droit ai ; à : Etant à …. Monsieur Mangomba Ndwese Jean, attendu qu’il n’a Et y parlant à …. ni domicile ni résidence connus dans ou hors la Laissé copie de mon présent exploit République Démocratique du Congo ; Dont acte Coût Huissier L’expédition du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en


date du 25 février 2014 siégeant en matière civile au premier degré sous RC 107.597 dont voici la teneur : Cette cause a été appelée, plaidée et prise en délibéré par le Tribunal de céans en son audience publique du 16 Assignation en recouvrement de créance et en octobre 2013 pour son jugement à intervenir dans le dommages et intérêts délai de la loi ; RC 111.456 Cependant, le tribunal ordonnera d’office la L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois réouverture des débats au motif qu’un membre de la d’avril ; composition aurait dû se déporter pour de raison de parenté avec le demandeur ; A la requête de : Ainsi donc, pour une bonne et saine administration La First International Bank R.D.C S.A, « Bank RDC de la justice, le tribunal ordonnera la réouverture des S.SA » en sigle, ayant son siège social à Kinshasa, débats pour permettre aux deux parties au procès d’être n°118, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la entendues par une composition dans laquelle le juge Gombe, Immatriculée au Registre de Commerce et concerné ne ferait pas partie ; Crédit Mobilier, sous le numéro CD/KIN RCCM 14B3409 (N° KG846/M) et à l’indentification nationale, BPar ces motifs sous le numéro N48676N, ici représentée par Madame Le tribunal, Félicité Singa Boyenge, Administrateur-Directeur Statuant publiquement et par avant dire droit général et Monsieur Chukwu Nicodemus, Administrateur-Directeur adjoint et ayant pour conseils Maîtres Dikete Woko, Kiama Ngamadita, Kisubi Molisho et Akilimali Kisubi tous Avocats près la cour et

y résidant au n°60 du Boulevard du 30 juin, immeuble relative à l’activé et au contrôle des établissement de Mayumbe, 4e niveau, appartement 19, dans la Commune crédit ; de la Gombe ; Que malgré cette interpellation, l’assigné n’a daigné Je soussigné Ngiana Kasasala, Greffier de résidence réserver une suite quant à ce ; à Kinshasa. Près le Tribunal de Grande Instance/Gombe Attendu que le tribunal condamnera l’assigné au Ai donné assignation à : paiement de la somme de USD 322.207,43 à titre principal et de USD 13.697,96, USD 63.526,70, USD Monsieur Liyota Ndjoli Bienvenu ; de nationalité 25.300,68 à titre des intérêts dûs et échus en date du 20 congolaise, résidant au n°18, avenue Salem dans la mai 2014 : Commune de Mont-Ngafula, actuellement sans domicile, ni résidence connus en et hors la République Qu’au surplus, le tribunal fera application des Démocratique du Congo ; articles 9 et 10 alinéa 5, de règlement des ouvertures de crédit ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y siégeant en Attendu que ces comportements de l’assigné ont matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses porté et portent gravement atteinte et préjudice aux audiences publiques, sis Palais de justice, place de affaires de ma requérante et sont susceptibles de l’indépendance, en face du Ministère des Affaires décourager tout opérateur économique et par conséquent, Etrangères dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à l’investissement en République Démocratique du Congo son audience publique du 22 juillet 2015 à Kinshasa à 9 et pour la réparation desquels, elle sollicite la heures du matin. condamnation de l’assigné à lui payer la somme de 100.000 USD, équivalent en Franc congolais à titre des Pour dommages et intérêts pour tous préjudices subis Attendu que l’assigné était dans une relation conformément à l’article 258 du CCCL III ; d’affaire avec ma requérante, et à ce titre, il a bénéficié Attendu que le tribunal, ordonnera en outre à d’un compte courant dans ses livres ; l’encontre de l’assigné l’astreinte de 50$ USD par jour Attendu que dans le système bancaire, tout compte jusqu’au parfait paiement volontaire ou forcé ; courant doit toujours afficher un solde positif ; à défaut, A ces causes les frais de banque autrement dit l’agio qui ne sont rien d’autre que les intérêts débiteurs, les frais et - Sous toutes réserves généralement quelconques commissions de gestion de découvert compris vont - Sans dénégation de fait à suppléer même d’office en courir ; cour d’instance ; Attendu que l’assigné va, en connaissance des règles Plaise au tribunal régissant le crédit, faire état d’une insouciance et - Dire la présente action mue par la requérante mauvaise foi de par son comportement mettant ainsi en recevable et fondée ; péril les activités de ma requérante ; - Condamner l’assigné au paiement au bénéfice de ma C’est ainsi que ma requérante va, après multiples requérante de la somme de USD 322.207,43 à titre mises en demeure faites à l’assigné, solliciter sa mise en principal et de USD 13.697,96, USD 63.526,70 et index ; USD 25.300,68 à titre des intérêts dûs et échus en Que par sa lettre référencée D 03/N° 1251 du 20 mai date du 20 mai 2014 ; 2014, portant engagements bancaires, la Banque - Le condamner en outre au paiement à titre des Centrale du Congo, avait à la date prérappellée à la dommages et intérêts de la somme de 100.000 USD, demande de ma requérante, arrêté les comptes débiteurs équivalent en Franc congolais pour tous préjudices de l’assigné comme suit : subis conformément à l’article 258 du CCCL III ; - Début en compte courant : USD 322.207,43 ; - Le condamner enfin à l’astreinte de 50$ USD par - Compte ATF : USD 13.697,96 ; jour jusqu’au parfait paiement volontaire ou forcé ; - Agios réservés débiteur : USD 63.526,70 ; - Frais et dépens comme de droit ; - Crédit impayés : USD 25.300,68 ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, Attendu que par la même occasion, la même autorité Etant donné que l’assigné, n’ayant ni résidence, ni monétaire avait rappelé à l’assigné que son attitude était domicile connus en République Démocratique du Congo contraire aux dispositions qui régissaient la matière de ainsi qu’à l’étranger, j’ai procédé à l’affichage d’une crédit en République Démocratique du Congo et lui avait copie du présent exploit devant l’entrée principale du demandé de régulariser cette situation dans les 60 jours Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et qui suivaient la réception de la précitée faute de quoi,

elle appliquera l’action sollicitée et ce, conformément à publication. l’article 76 de la Loi n°003/2002 du 02 février 2002,

Dont acte Coût L’Huissier/Greffier et leur oncle paternel Joachim que leur défunt père et frère n’avait que deux immeubles dont l’un de l’avenue _ Unaco n°7, Commune de Ngaliema et occupé par elle usufruitière et l’autre, sis au n° 1, coin des avenues Citronnier et Libération, quartier Golf, Commune de la Gombe, qui est mis en location pour éponger les dettes de la banque ; Assignation en tierce opposition et en suspension du jugement RPNC 32.131/TGI/Gombe du 05 Et que ce sera après la liquidation de cette situation décembre 2014 à domicile inconnu que la famille peut se réunir pour décider de la RC 111.305 liquidation du patrimoine commun des époux et celle de la succession du de cujus d’autant plus que l’un des L’an deux mille quinze, le septième jour du mois immeubles a été hypothéqué à cette fin ; mais c’est sans d’avril ; compter sur la cupidité des enfants et de leur oncle qui A la requête de : vont, à l’insu de la veuve, par l’organe de leur conseil, Madame Bulemba Kapinga Angélique, ménagère, adresser aux locataires, la lettre du 09 octobre 2014, dans résidant sur l’avenue Unaco n°7, quartier Notre Dame, laquelle, ils leurs intimaient l’ordre de verser dorénavant Commune de Ngaliema ; les loyers entre les mains du fils aîné Bulemba Kongolo ; mais pris de court par la lettre de mise au point du 24 Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier de justice, octobre 2014, leur adressée par Dame Bulemba Kapinga de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de Grande Angélique, par l’entremise de son conseil, il vont Instance de Kinshasa/Gombe ; confectionner un faux P.V. de conseil de famille, dans Ai donné assignation à : lequel, ils attestent que ledit conseil de famille s’est tenu Madame Kanku Muadi Bulemba, co-liquidatrice de le 23 août 2014 à la résidence du défunt, sise avenue la succession Bulemba Nsumba Célestin Léon, n’ayant Unaco n°7, quartier Notre Dame, Commune de ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la Ngaliema, alors que la veuve qui y habite à ce jour, ne République Démocratique du Congo. les a pas vus et n’a jamais été conviée à y participer comme l’exige la loi, étant héritière à part entière ; de D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande plus dans ledit P.V., ils confirment que Dame Bulemba Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile Kapinga Angélique n’est que concubine de leur père et au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis place de l’indépendance, dans la que le mariage du premier lit n’a jamais été dissous ; ils ont désigné, alors que par jugement RTV n° 28.144 II du Commune de la Gombe, à son audience publique du 29 Tribunal de Ville de Kinshasa du 16 février 1967 atteste avril 2015 à 9 heures du matin ; que la demanderesse en divorce, c’est Kitambungi Attendu qu’immédiatement après son divorce avec Madeleine, fille Kongolo et de Odia et le divorce lui a sa première épouse, Dame Kitambungi Madeleine été accordé ; c’est ainsi que sur base de ce P.V. dolosif et intervenu le 16 février 1967, Monsieur Bulemba de surcroît faux, pour évincer Dame Bulemba Kapinga Nsumbu Katumbayi Léon, choisit de vivre avec Dame Angélique de la succession, ils vont induire le tribunal Kapinga Angélique comme mari et femme jusqu’au 9 en erreur pour obtenir, le 5 décembre 2014, le jugement janvier 2009, où doté d’un sens de prémonition, RPNC 32.131 confirmant quatre enfants du défunt, coMonsieur Bulemba va régulariser sa situation liquidateurs de la succession Bulemba Nsumbu Célestin matrimoniale ; dont la fille aînée de la requérante qui se trouvant en C’est ainsi qu’en date du 9 janvier 2009, devant Europe au moment des faits n’a jamais participé à un Monsieur Diantete Luntadila Clément, Bourgmestre et quelconque conseil de famille ; Officier de l’Etat civil de la Commune de Ngaliema, la Attendu que toute exécution du jugement décrié requérante s’est mariée avec Monsieur Bulemba conférant qualité de liquidateurs aux assignés, est Nsumbu Katumbayi Clément sous le régime de la irrégulière, illégale et injuste, d’autant plus que la fraude communauté universelle ; corrompant tout, elle ne saurait profiter aux assignés Attendu qu’en date du 29 novembre 2013, le sieur prise en la personne de co-liquidateur aux dépens de Bulemba Nsumbu Clément et son épouse Bulemba Dame Bulemba Kapinga Angélique. Angélique contracteront un emprunt « Actif immo » Attendu que le jugement querellé n’a jamais été auprès de la Procredit Bank, pour la construction de leur signifié à Dame Bulemba Kapinga Angélique qui n’est immeuble sis au n°7 de l’avenue Unaco, dans la ni partie, ni appelée conformément à l’article 80 du CPC Commune de Ngaliema ; la mort surprit le mari en date et outre qu’elle est copropriétaire des biens communs du 11 février 2014, alors qu’ils étaient encore débiteur des époux, elle est de surcroit, héritière du 1er groupe de de la banque ; la 2e catégorie conformément aux prescrits des articles Attendu qu’immédiatement après les funérailles, 533, 535, 539 et 758 du Code de la famille ; qu’ainsi elle Dame Bulemba Kapinga Angélique fit part aux enfants a qualité d’initier la présente action ;

Attendu que les quatre susnommés, affublés de leur 7. De délaisser les frais et dépens à charge des assignés titre de seuls liquidateurs de la succession Bulemba Et pour qu’elle n’en ignore, attendu qu’elle n’a ni Nsumbu Clément, font tout pour récolter et utiliser à domicile, ni résidence connus dans ou hors la leurs seuls profits, les loyers de l’Immeuble de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie succession en lançant des sommations intempestives aux de mon exploit à la porte principale du Tribunal de céans locataires mettant en péril l’apurement de la dette et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. contractée auprès de la Banque et que la requérante Dont acte respecte scrupuleusement l’échéancier, tel qu’il résulte des propres dépositions des membres de la succession, Coût L’Huissier consignées dans leurs protocole d’accord du 05 juillet 2014 ; qu’il y a péril en demeure, nécessitant des _ mesures provisoires, notamment la suspension de la décision décriée et dire que lesdits loyers soient toujours perçus par la requérante pour respecter la mémoire du défunt et engagements qu’il a pris, jusqu’à épuisement Signification du jugement avant dire droit et de la créance envers la banque. notification de date d’audience. Qu’il sied donc qu’à la première audience utile, ceci RC 27.415 conformément aux prescrits des article 27 et 28 de L’an deux mille quinze, le trente et unième jour du l’arrêté d’organisation judiciaire n°299/79 du 20 août 79 mois de mars ; portant règlement intérieur des cours, tribunaux et A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire parquets et de l’article 84 du Code de procédure civile, du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; que le Tribunal de céans ordonne par avant dire droit et par mesure provisoire, après plaidoirie, la suspension de Je soussigné, Lumonadio Valentine, huissier du la décision décriée et confirme que la requérante, pour Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; éponger la dette contractée par son défunt mari, Ai signifié à : continuera à percevoir les loyers ; 1. Monsieur Bambona Barabu Laurent, ayant résidé à Attendu que le comportement des assignés cause Kinshasa au n°1/D, avenue Bobozo, 1ère rue, quartier préjudices à la requérante en l’obligeant à recourir à la Industriel, Commune de Limete, ayant pour conseil justice et à engager des frais pour recouvrer ses droits ce Maître Kakule Tsongo, Avocat au Barreau de qu’elle évalue provisoirement à l’équivalent de la Kinshasa/Gombe et y demeurant au 34/D avenue somme de 500.000 USD. Colonel Lukusa entrée cercle Elais dans la Commune Par ces motifs de la Gombe ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; 2. Monsieur Kitambala Patient résidant sur l’avenue Bobozo n°1/D, 1ère rue quartier Industriel, Commune Plaise au tribunal de Limete à Kinshasa ; Par jugement avant dire droit : L’expédition du jugement avant dire droit rendu par 1. D’ordonner la suspension de la décision décriée le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, faisant l’objet du jugement RPNC 32.131 du 05 siégeant en matière civile au premier degré, à son décembre 2014 ; audience publique du 26 décembre 2014, en cause entre 2. D’ordonner que la requérante continuera à percevoir parties sous RC.27.415 dont ci-après le dispositif : les loyers pour éponger la dette contractée du vivant Par ces motifs : de son défunt mari. Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; 3. De renvoyer la cause en prosécution quant au fond à Vu le Code de procédure civile ; l’audience à faire fixer par la partie la plus diligente. Le tribunal, statuant publiquement et avant dire Quant au fond droit ; 4. De constater la fraude constituée des manœuvres Le Ministère public entendu ; dolosives des assignés et d’annuler le jugement querellé ; Rouvre d’office les débats dans cette cause pour le motif évoqué ci-haut ; 5. D’ordonner la confirmation de la requérante comme liquidatrice consacrée par l’article 795 du Code de la Renvoie cette cause en prosécution à l’audience famille, étant la plus âgée de tous les héritiers ; publique à fixer par la partie diligente ; 6. De condamner les assignés solidairement au paiement Ne se prononce pas quant aux frais. de l’équivalent en Francs congolais de la somme de Et en même temps et à la même requête que dessus, 500.000USD à la requérante pour préjudices subis ai, huissier susnommé et soussigné, donné signification

dudit jugement avant dire droit, ainsi que notification de plus de ses nouvelles et est porté disparu abandonnant le date d’audience donnée aux parties à comparaître par domicile situé à la même adresse précitée ; qu’il plaise à devant le Tribunal de céans, siégeant en matière civile au votre tribunal de faire droit à sa requête en vue de se premier degré, au local ordinaire de ses audiences conformer aux prescrit des articles 184, 185 et 187 du publiques, sis quartier Tomba dans la Commune de Code de la famille ; Matete à Kinshasa, à son audience publique du 21 juillet Et ce sera justice. 2015 dès 9 heures du matin ; Le requérant. Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai : La cause étant régulièrement inscrite au rôle des Pour le premier affaires civile et commerciale au premier degré, fut fixée Etant à : et appelée à l’audience publique du 11 décembre 2007 à 9 heures du matin ; Et y parlant à : A l’appel de la cause à cette audience, le requérant Pour le second comparut en personne, non assisté de conseil et ayant la Etant à : parole, sollicita le bénéfice intégral de sa requête Et y parlant à : introductive d’instance. Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence Le Ministère public en son avis verbal émis connus en République Démocratique du Congo, j’ai expressément sur les bancs, demanda à ce qu’il plaise au affiché copie du présent jugement avant dire droit à la tribunal d’y faire droit ; porte principale du Tribunal de céans et envoyé un Sur ce, le tribunal clot les débats, prit la cause en

délibéré et à l’audience publique de ce jour, prononça publication ; son jugement supplétif suivant : Laissé chacun d’eux copie de mon présent exploit ; Attendu que par requête adressée à Monsieur le Dont acte Coût : FC L’Huissier président du Tribunal de Grande Instance de Kalamu, le sieur Mwanza sollicite du Tribunal de céans, un _ jugement supplétif d’absence de son beau-fils Kabeya Nkashama ; Attendu que la procédure en la cause est régulière et contradictoire ; Jugement Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le RC 12.414 prénommé a quitté le domicile lors de la guerre de Le Tribunal de Grande Instance de libération de 1997 à la prise du pouvoir par l’AFDL Kinshasa/Kalamu y séant en matière civile et suivie des troubles et porté disparu sans donner de ses commerciale au premier degré a rendu le jugement nouvelles jusqu’à ce jour en dépit des démarches déclaratif suivant : entreprises pour le localiser lesquelles démarches sont restées vaines ; Audience publique de douze décembre deux mille sept ; Attendu qu’aux termes de l’article 176 du Code de la famille que lorsqu’une personne a quitté sa résidence En cause : Monsieur Mwanza, résidant avenue Inga depuis six mois sans donner de ses novelles, les n°29, Commune de Bandalungwa à Kinshasa ; personnes intéressées ou le Ministère public peuvent Requérant demander au Tribunal de Grande Instance du dernier Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de ressort de son domicile ou de la dernière résidence de céans un jugement déclaratif en ces termes : rendre un jugement déclaratif constatant cette disparition ; Requête en déclaration d’absence : A Monsieur le Président, Attendu que dans le cas sous examen, son beau-fils a quitté leur domicile situé à Bandalungwa depuis l’an A l’honneur de vous exposer ce qui suit : 1997 pour une destination inconnue que ce dernier n’a Qu’il sollicite un jugement déclaratif d’absence de pas donné de ses nouvelles ; son beau-fils Kabeya Nkashama, qui vivait maritalement Qu’il y a lieu de le déclarer absent conformément à avec sa fille Amina Bihoha, avec laquelle ils ont mis au l’article précité ; monde 3 enfants dont Kabeya Falco, Kabeya Shiva et Par ces motifs ; Kabeya Generose ; ce dernier est porté disparu lors de la guerre de libération de l’AFDL en 1997 à la Le tribunal prise du pouvoir par l’AFDL ; qu’en dépit bien entendu Vu le Code de l’organisation et de la compétence des démarches entreprises pour le localiser il ne donne judiciaires ;

Vu le Code de procédure civile ; Madame Gbala Mayi José résidant sur l’avenue Bukaka n°377, quartier Moulart, dans la Commune de Statuant publiquement et contradictoirement ; Bandalungwa. Le Ministère public entendu ; La requérante : Reçoit la requête susvisée et la dit fondée ; Aux termes d’une requête datée du 03 avril 2014 Constate l’absence du nommé Kabeya Nkashama du adressée au Président du Tribunal de paix de domicile familial depuis l’an 1997 pour une destination Kinshasa/Pont Kasa-Vubu dont la teneur suit : inconnue ; Requête tendant à obtenir un jugement de garde. Met les frais d’instance à charge du requérant ; Monsieur le président ; Ainsi jugé et prononcé à Kinshasa, par le Tribunal Je suis la grand-mère biologique des enfants Gbala de Grande Instance/Kalamu, à son audience publique du Amato Luise née à Kisangani, le 23 novembre 1996, et 12 décembre 2007, à laquelle a siégé Monsieur Kabamba Gbala Bineli Caroline née à Kisangani, le 30 octobre wa Tshilenge, Juge, en présence de Monsieur Nsibu, 1998 toutes filles de Gbala Adam Ryphin mon fils Officier du Ministère public et l’assistance de Madame résidant en France 77e rue de Berne 13.300 Salon de Mosengo, Greffier du siège. Provence et de Madame Domboli Mireille, décédée le 15 Juge le Greffier janvier 2003 à la Commune de Tshopo à Kisangani ; Suite à la difficulté et manque des moyens financièrs


que j’éprouve, je sollicite de votre tribunal que, la délégation de l’exercice de l’autorité parentale et la garde soit accordée à leur père biologique Gbala Adam Ryphin résidant en France 77e rue de Berne 13.300 Acte de signification du jugement Salon de Provence ; RC 8634/XI Veuillez agréer, Monsieur le président l’assurance L’an deux mille quatorze, le huitième jour du mois de ma considération très distinguée ; d’avril ; Et vous ferez justice. A la requête de Madame Gbala Mayi Josée résidant La requérante. sur l’avenue Bukaka n°377, quartier Moulart, dans la Commune de Bandalungwa ; La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le numéro R.C 8634/XI, au registre du rôle des affaires Je soussigné Ingombe Blaise, Huissier judiciaire du civile et gracieuse du greffe du Tribunal de céans ; Tribunal de céans ; Vu la fixation de la cause à l’audience publique du Ai signifié à : 04 avril 2014 ; Monsieur l’Officier de l’Etat civil de la Commune Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle, la de Bandalungwa à Kinshasa ; requérante comparut non assistée de conseil ; De l’expédition conforme du jugement rendu par le Sur quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu en date cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le du 5 avril 2014, y siégeant en matières civile et gracieuse délai de la loi ; au premier degré sous le R.C 8634 Vu l’appel de la cause à cette audience publique du Déclarant que la présente signification se faisant 5 avril 2014 à laquelle aucune des parties ne comparut pour information et direction et à telle fin que de droit ; pas ni personne en son nom, le tribunal prononça le Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai : jugement suivant : Etant à son office Jugement Et y parlant à Monsieur Makwebo Ndombasi Attendu que par sa requête datée du 03 avril 2014 préposé à l’état civil ainsi déclaré adressée au président du Tribunal de paix de Laissé copie de mon présent exploit, ainsi que celle Kinshasa/Pont Kasa-Vubu et enrôlé sous le numéro RC de l’expédition conforme du jugement sus vanté. 8634 Madame Gbala Mayi José résidant sur l’avenue Bukaka n°377, quartier Moulart, dans la Commune de Dont acte Coût FC L’Huissier Bandalungwa à Kinshasa, sollicite un jugement de garde Le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu y des enfants Gbala Amato Luise née à Kisangani, le 23 séant et siégeant en matière civile et gracieuse a rendu le novembre 1996, et Gbala Bineli Caroline née à jugement suivant : Kisangani, le 30 septembre 1998 à leur père biologique Audience publique du cinq avril deux mille quatorze Gbala Adam Ryphin résidant en France 77e rue de Berne 13.300 Salon de Provence ; En cause :

Attendu qu’à l’audience publique du 04 avril 2014 à 13.300 Salon de Provence, leur père biologique et laquelle cette cause fut appelée, instruite et prise en laissera la masse des frais à charge de la requérante ; délibéré, Madame Gbala Mayi José comparut en Par ces motifs personne non assistée de conseil ; Le tribunal statuant publiquement et Que le tribunal s’est déclaré valablement saisi à son contradictoirement sur requête ; égard sur le fond de la requête ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; Attendu qu’ayant la parole pour exposer les faits de Vu le Code de la famille notamment à ses articles la présente cause, Madame Gbala Mayi José avait 325 et 326 ; déclaré que les enfants Gbala Amato Luise née à Kisangani, le 23 novembre 1996 et Gbala Bineli Reçoit et dit fondée la requête de Madame Gbala Caroline née à Kisangani, le 30 septembre 1998 sont Mayi José ; nées de l’union de Monsieur Gbala Adam Ryphin son Confie à Monsieur Gbala Adam Ryphin résidant en fils et de Madame Domboli Mireille décédée, que suite à France 77e rue de Berne 13.300 Salon de Provence la la difficulté et manque des moyens financiers qu’elle garde de ses filles Gbala Amato Luise née à Kisangani, éprouve, elle sollicite le bénéfice de sa requête, en le 23 novembre 1996, et Gbala Bineli Caroline née à confiant la garde de ses petites filles à Monsieur Gbala Kisangani, le 30 septembre 1998 ; Adam Ryphin leur père biologique, résidant en France Dit que les enfants précitées, sont désormais sous 77e rue de Berne 13.300 Salon de Provence d’exercer l’autorité parentale et la garde exclusive de Monsieur l’autorité parentale et garde sur les enfants surnommées ; Gbala Adam Ryphin résidant en France 77e rue de Berne Qu’à l’appui de sa requête, la requérante Madame 13.300 Salon de Provence ; Gbala Mayi José a versé au dossier les copies des actes Met les frais d’instance à charge du requérant ; de naissances des enfants concernées ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Attendu que le Ministère public dans son avis émis Kinshasa/Pont Kasa-vubu à son audience publique du 05 sur le banc, a sollicité le bénéfice intégral de la requête avril 2014, à laquelle a siégé Monsieur Sakata Selebay sous examen ; Papy Basil président de la chambre avec le concours de Attendu qu’aux termes de l’article 325 du Code de la Monsieur Kayembe Mbowa J.L, l’Officier du Ministère famille dispose que, si les père et mère sont divorcés ou public, assisté de Monsieur Ingombe Blaise Greffier du séparés de fait, l’autorité parentale est exercée par celui siège. d’entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l’enfant, Le Greffier Le Juge sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre ; Ingombe Blaise Sakata Selebay Papy Basil Que l’article 326 du même Code de la famille dit que, les père et mère ou celui qui exerce l’autorité


parentale sont chargés de la direction de l’enfant mineur. Ils ne peuvent faire usage des droits de l’autorité parentale que dans l’intérêt de l’enfant ; Celui qui exerce l’autorité parentale est tenu Assignation à domicile inconnu d’entretenir l’enfant et de pourvoir à ses besoins et à son RC 20.111 éducation dans la mesure de ses moyens, il a le droit et le devoir de fixer la résidence de l’enfant, de surveiller ses L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du actes et ses relations, de régler sa sépulture et de faire mois de mars ; respecter sa mémoire, il peut infliger à l’enfant A la requête de Madame Fatuma Ngalia Adolphine, réprimandes et corrections dans la mesure compatible résidant au n°238/C de l’avenue Basakusu, dans la avec son âge et l’amendement de sa conduite ; Commune de Lingwala, ayant pour conseil le cabinet Qu’il ressort des pièces versées au dossier que Paul Kabongo et associés, Avocats au Barreau de Monsieur Gbala Adam Ryphin et Madame Domboli Kinshasa/Gombe et y résidant au n°113, avenue BasMireille décédée, sont les père et mère des enfants Gbala Congo (derrière la grande post e) ; Amato Luise née à Kisangani, le 23 novembre 1996, et Je soussigné José Kapata, Huissier/Greffier près le Gbala Bineli Caroline née à Kisangani, le 30 septembre Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; 1998 ; Ai donné assignation à : Que de ce qui précède, le tribunal confiera la garde Monsieur Elie Kanaan, non autrement identifié, des enfants Gbala Amato Luise née à Kisangani, le 23 ayant ni domicile ni résidence connus en République novembre 1996, et Gbala Bineli Caroline née à Démocratique du Congo ou à l’étranger ; Kisangani, le 30 septembre 1998 à Monsieur Gbala Adam Ryphin résidant en France 77e rue de Berne D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matières

civiles, au local ordinaire des audiences publiques, sis - S’entendre dire exécutoire le jugement à intervenir Palais de justice, Place de l’indépendance, en face du sur base de l’article 21 du Code de procédure civile Ministère des Affaires Etrangères à son audience car il y a promesse reconnue ; publique du 10 juin 2015 à 9 heures du matin ; Et pour que l’assigné ne prétexte l’ignorer, attendu Pour : qu’il n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché Attendu que ma requérante fut en relation d’affaires copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de avec l’assigné dans la vente des produits détergents Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre Yambo, à l’issu de laquelle ce dernier avait sollicité copie au Journal officiel, pour insertion. souscription en argent de la part de ma requérante pour récolter un gain après quelques jours ; Dont acte L’Huissier Que ce faisant, en date du 22 novembre 2012, ma


requérante va d’abord remettre à l’assigné la somme de 30.000$, ensuite 5.000$ le 17 décembre 2012 et enfin 14.600$ le 24 août 2013, soit une somme totale de 49.600$. Citation directe Que depuis le 06 septembre 2013, ma requérante n’a RP 29.757/II jamais récolté de gain comme promis de sorte qu’à la date de ce jour, l’assigné n’a remboursé que 8.850$ et L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois reste ainsi redevable d’une somme de 40.750$ ; d’avril ; Que toutes les démarches entreprises en vue de A la requête de la succession Lukuwa Tete remboursement du montant sus indiqué sont restées représenté ici par Monsieur Mundala Nkoy liquidateur vaines ; de la succession Lukuwa Tété Benoit et Madame Tshika Lukuwa Anny veuve, résidants au numéro 14, avenue Que pis encore, l’assigné a même déménagé pour Kabinda, quartier Djalo, Commune de Kinshasa. une adresse inconnue par ma requérante et cela dans le but de parfaire son entreprise criminelle ; Je soussigné Lutakadia Gaspard, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Que ce comportement de l’assigné cause un préjudice immense à ma requérante en ce que tous ses Ai donné citation directe à projets et ses programmes envers les tiers sont 1. Monsieur Maungoyisa Prosper, Chef du personnel de complètement perturbés ; la Société Service Air SA, n’ayant ni domicile ni Que de ce qui précède, ma requérante postule résidence connus en République Démocratique du l’équivalent en Francs congolais de la somme de Congo ni à l’étranger ; 50.000$ à titre des dommages et intérêts pour tous les 2. La Société Service Air SA, ayant son siège social au préjudices subis et cela sur base de l’article 258 du Code n° 13 du 11e rue Limete, quartier Industriel, civil congolais livre III ; Commune de Limete à Kinshasa ; Que ma requérante postule également les intérêts « Civilement responsable » judiciaires de 6% l’an sur les sommes accordées allant D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix du moment de l’assignation jusqu’à parfait paiement de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au ainsi que la condamnation aux frais d’instance ; premier degré dans le local habituel de ses audiences A ces causes : publiques, situé au Palais de justice sis quartier Tomba Sous toutes réserves généralement quelconques ; dans le bâtiment « ex magasin témoin » à son audience publique du 13 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Plaise au Tribunal de céans Pour - Dire l’action recevable et totalement fondée ; Attendu que, les requérants sont respectivement - S’entendre le tribunal condamner l’assigné au frère et liquidateur de la succession Lukawa et veuve du remboursement de la somme de 44.250$ ; défunt Lukuwa Tété Benoit ancien agent pointeur de la - S’entendre le tribunal condamner l’assigné au Société Service Air Aero N’djili ; paiement de l’équivalent en Francs congolais de Attendu que, le défunt Lukuwa Tété Benoit identifié 50.000$ à titre des dommages et intérêts pour tous les ci-haut fut engagé par la société en date du 01 juin 2010 préjudices subis et cela de l’article 258 du CCC LIII ; comme agent pointeur Aero N’djili jusqu’au 15 janvier - S’entendre le tribunal condamner l’assigné au 2014 date à laquelle il décéda suite à une hémorragie paiement des intérêts judiciaires de 6% l’an depuis sous méningée d’après le protocole du scanner, examen l’assignation jusqu’à parfait paiement ; requis par le Docteur Roger Dongo de Ngaliema Médical Center en date du 15 janvier 2014 ;

Attendu qu’en date du 12 octobre 2013, soit trois congolais d’une modique somme de 1.000.000$ USD mois avant son décès, le défunt Lukuwa Tété Benoit va (d’un million de Dollars américains) ; adresser une lettre à la Société Service Air SA Par ces motifs ; concernant une demande d’un personnel d’ajout pour Sous toute réserve généralement quelconque ; pouvoir le relever au poste comme font les autres agents en l’occurrence, les agents de sécurité, les chauffeurs et Plaise au tribunal : autres… - Dire la présente action recevable et amplement Attendu qu’en date du 05 décembre 2013, une fondée ; deuxième lettre de rappel avec le même objet de - Dire établie en fait comme en droit l’infraction mise demande était adressée aux responsables de la société en charge du 1e cité et l’en condamner aux peines de mais, un silence coupable, une négligence totale était la loi ; caractérisée par ces responsables. - S’entendre condamner la deuxième citée civilement Que dans ses correspondances, le défunt Lukuwa responsable de payer à la succession Lukuwa Tété Tété Benoit déplorait son état de santé qui était en Benoit l’équivalent en Francs congolais de danger par manque de sommeil et de repos depuis la date 1.000.000$ USD (un million de Dollars américains) de son engagement et, que cela risquera d’engendrer des aux titres des dommages et intérêts pour tous sérieux problèmes sur son cerveau, par surmenage et préjudices confondus, du fait de son préposé, le pourra nuire gravement à sa santé, aucune mesure de premier cité ; prévoyance ni de précaution n’était envisagée pour des Frais et dépens comme de droit ; raisons connues par les responsables de la Société Service Air SA en l’occurrence, le premier cité ; Et ce sera justice. Attendu qu’en date du 11 janvier 2014 le défunt Et pour que le premier cité n’en prétexte ignorance ; Lukuwa Tété Benoit va tomber en plein service et 1. Pour le premier cité ; acheminé dans un centre de santé choisi par la société, 5 Attendu que, le premier cité n’a ni domicile ni jours après il décéda à l’Hôpital général de référence ex résidence connus en République Démocratique du Maman Yemo ; Congo ni à l’étranger, j’ai affiché selon les prescrits de Attendu que, suivant le protocole Médical du l’article 61 du Code de procédure pénale congolais, la scanneur le médecin traitant conclu que, le défunt copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal Lukuwa Tété Benoit est décédé par l’hémorragie sous

Méningée dû au surmenage, causée par manque de insertion. sommeil et du repos, les faits décriés jadis par 2. Pour la 2è citée ; l’infortuné défunt trois mois avant son décès ; 1. Etant à………… Attendu que, le 1e cité est le responsable numéro un du personnel de la Société Service Air SA qui s’est 2. Et y parlant à …………. distingué par le comportement de négligence et Laissé copie de mon présent exploit d’abstention coupable de n’avoir pas pris des précautions Dont acte Coût pour éviter l’irréparable, alors que c’est lui qui gère les personnes de la société ;


Attendu que, le comportement du 1er cité de vouloir négliger l’état de santé d’un agent sous son autorité, de n’avoir pas envisagé des précautions pour éviter l’irréparable alors qu’il avait le devoir et l’obligation de Assignation en licitation et vente d’immeuble faire, tombe sous le coup des incriminations d’homicide RC 111.317 involontaire fait prévu et puni par les articles 52 et 53 du Code pénal congolais livre II, et qu’il y a lieu de le L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du condamner conformément à la loi ; mois de mars ; Sans conteste, il ne fait l’ombre d’aucun doute que, A la requête de : la mort causée par les responsables de la société Service Monsieur Zoao Ntela, résident au n°191 avenue Air SA, via le 1er cité a occasionné des préjudices Funa, quartier Boyoma, Commune de Kinshasa ; incommensurables à la famille Lukuwa Tété Benoit ; Je soussigné Mambu Ndoko, Huissier de résidence Qu’au regard des dispositions des articles 258, 259, près le Tribunal de Grande Instance de 260 du CCCL III, la succession Lukuwa Tété Benoit se Kinshasa/Gombe ; trouve en droit de réclamer une réparation pour tous Ai donné assignation à : préjudices confondus de l’équivalent en Francs 1. Nzumba Honorine héritière ;

  1. Makanda Léonie héritière ; Plaise au tribunal
  2. Divewa Georgette héritière ; Les assignés :
  3. Dikelewette Suzanne héritière ; S’entendre dire recevable et totalement fondée la présente action ;
  4. Nsimba Mafuta Marie José ; S’entendre ordonner la licitation et la vente de la
  5. Nzuzi Gaspard héritier ; parcelle sis au n°111 avenue Kabalo, quartier Mongala,
  6. Nlandu Mayanda héritier ; Commune de Kinshasa ;
  7. Christine Ilunga Antonio héritière, en représentation Frais comme de droit. de sa mère Vandu Jeannette décédée ; Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, Tous ayant résidé au n°111 de l’avenue Kabalo, conformément à l’article 7 alinéa 2 du Code de quartier Mongala dans la Commune de Kinshasa et procédure civile, j’ai affiché à la porte principale du actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou

en dehors de la République Démocratique du Congo ; pour publication. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Pour la première Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en Etant à… matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sise Place de l’indépendance à côté Et y parlant à … du Ministère de la Justice et des Droits Humains, dans la Pour la deuxième Commune de la Gombe, à son audience publique du 01 Etant à … juillet 2015 à 9 heures précises ; Et y parlant à … Pour Pour la troisième Attendu que Monsieur Mayanda Zoao décéda ab intestat en 1994 à Kinshasa, laissa une famille derrière Etant à … lui et un patrimoine constitué notamment de l’immeuble Et y parlant à sis au n°111 avenue Kabalo, quartier Mongala, Pour la quatrième Commune de Kinshasa dernière résidence du de cujus ; Etant à … Attendu cependant qu’en raison du nombre élevé des héritières bénéficiaires de la parcelle sis au n°111 de Et y parlant à … l’avenue Kabalo, quartier Mongala, Commune de Pour la cinquième Kinshasa et tous copropriétaires, il est difficile et quasi Etant à … impossible de requérir l’avis d’un chacun pour la licitation et la vente dudit immeuble ; Et y parlant à … Qu’alors que la loi congolaise du 20 juillet 1973 Pour le sixième telle qu’actuellement modifiée, en son article 34, dispose Etant à … « chacun des copropriétaires peut toujours demander le Et y parlant à … partage de la chose commune, nonobstant toute convention ou prohibition contraires les copropriétaires Pour le septième peuvent cependant convenir de rester dans l’indivision Etant à … pendant un temps déterminé qui ne peut excéder cinq Et y parlant à … ans » ; Pour la huitième Qu’en l’espèce, le demandeur et les assignés sont Etant à … tous héritiers de la première catégorie de la succession Mayanda Zoao de sorte qu’il y a bien lieu que le Et y parlant à … Tribunal de céans ordonne leur sortie de l’indivision Pour la neuvième ainsi que le partage du fruit de la vente dudit immeuble Etant à … successoral ; Et y parlant à … Attendu que le tribunal constatera qu’il y a nécessité d’ordonner la licitation de la parcelle susdite au profit de Dont acte Coût Huissier/Greffier tous les héritiers conformément à la loi ;


Par et pour ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques que de droit, même à suppléer d’office en cours d’instance ; Sans reconnaissance préjudiciable aucune ;

Notification d’appel incident et assignation Notification d’appel incident et assignation à bref RCA 30.108 délai et à domicile inconnu RCA 8858 L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois d’avril L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois d’avril ; A la requête de : A la requête de Madame le Greffier principal près la Madame Vibila Tungini, résidant à Kinshasa au Cour d’appel de Kinshasa/Matete ; n°69, avenue Bula, Commune de Bandalungwa, ayant pour conseils Maîtres Yves Matadi Mataka, Nadine Je soussigné Bambi Georges, Huissier près la Cour Kamuanya Musumbu, Dadou Boto Kihani, Maurice d’appel de Kinshasa/Matete ; Banza Nsilulu, Ignace Sodi Day et Henri Mpesa Din, Ai donné signification à : tous Avocats près la Cour d’appel, y demeurant à Dame Mankulu Suzanne sans résidence ni domicile Kinshasa au n°130, Boulevard du 30 juin, Immeuble Elembo, 2e étage, local C dans la Commune de la connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Gombe ; L’appel incident et notifié la date d’audience ; Je soussigné Aundja Aila, Huissier près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; En cause : Nzuzi Malembe contre Nanizeyi Simon et crts, sous RCA 8908. Ai donné notification à domicile inconnu à : Et en même temps et à la même requête que dessus, Monsieur Mala Bayaya et Madame Bunze Diakese, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, donné actuellement sans domicile connu en République signification dudit appel incident ainsi que notification Démocratique du Congo ou à l’étranger ; de date d’audience à la partie à comparaître par devant la D’avoir à comparaître devant la Cour d’appel de Cour d’appel de Kinshasa/Matete siégeant en matière Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second civile au second degré, au local ordinaire de ses degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis audiences publiques sis 4è rue, quartier Résidentiel, Palais de justice, place de l’Indépendance dans la Commune de Limete, à son audience publique du 07 mai Commune de la Gombe ; 2015 dès 9 heures du matin ; A son audience publique du 15 avril 2015 à 9 Et pour que la signifiée n’en ignore, je lui ai, heures du matin ; Etant donné qu’elle n’a de résidence ni domicile Pour connus dans ou en dehors de la République Entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent sous R.C.A. 30.108 pendante devant la Cour d’appel de exploit à l’entrée principale de la Cour de céans et Kinshasa/Gombe ; envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Y présenter ses moyens et entendre l’arrêt à intervenir ; Dont acte Coût Huissier Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance ;


Etant donné qu’ils n’ont aucun domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; J’ai affiché copie de la présente à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une Assignation à domicile inconnu

RCA 22.786 République Démocratique du Congo ; L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du Dont acte Coût … FC L’Huissier mois de mars ; _ A la requête de : Monsieur Mbese Ngwala, ayant élu domicile aux fins des présentes au cabinet de son conseil, Maître Lumbala Kabeya Sanpeur, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, y demeurant à Kinshasa, au croisement des avenues du Stade et Dibaya n°699, dans l’enceinte du foyer social de Kalamu (SENAMES), local 16/17, quartier Matonge dans la Commune de Kalamu ;

Je soussigné, Tumua Koso, Greffier/Huissier de Que c’est pourquoi, il plaira au Tribunal de céans, justice de résidence à Kinshasa près le Tribunal de d’ordonner l’annulation pure et simple du contrat de Grande Instance de N’djili ; cession de bail passé entre l’assigné et la congrégation des pères passionnistes conformément aux dispositions Ai donné assignation à : des lois, spécialement aux articles 8 et 204 des Codes Monsieur Gérard Denis, prêtre religieux de des obligations et de la Loi foncière ; nationalité belge, résidant en Belgique, non autrement Attendu que ce comportement de l’assigné a causé et identifié, actuellement sans domicile ni résidence connus continue à causer d’énormes et incommensurables dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; préjudices au requérant, puisque ne jouissant plus D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de normalement de son droit de concession foncière depuis Grande Instance de Kinshasa/N’djili y siégeant en plusieurs années ; matière civile au premier degré au local ordinaire de ses Qu’ainsi, votre tribunal condamnera ensuite audiences publiques, sis place Sainte Thérèse, quartier V l’assigné au paiement de la somme de l’équivalent en (en face de l’immeuble sirop) dans la Commune de Francs congolais de 1.000.000 $ (Dollars américains un N’djili, à son audience publique du 29 juin 2015 à 9 million) à titre de dommages-intérêts pour tous heures précises ; préjudices confondus subis conformément à l’article Pour 258 du Code civil congolais livre III ; Attendu que mon requérant est propriétaire Par ces motifs ; incontesté de la concession de terre d’une superficie Sous toutes réserves généralement quelconques ; totale de 54 ha 09 ares 30 ca située à Kinshasa au quartier Moba-Nse, Commune de la N’sele, suivant le Sans aucune reconnaissance préjudiciable ; contrat d’achat et de cession signé avec le Chef Plaise au tribunal, coutumier Moba-Nse, en date du 23 mai 1977 approuvé L’assigné, par le Commissaire de zone de N’sele et le procès-verbal d’enquête des vacances des terres du 23 mai 1977 ; - S’entendre dire la présente action recevable et totalement fondée ; Que curieusement et contre toute attente, en 1986, précisément le 4 janvier, ce, près de 10 ans - En conséquence, s’entendre ordonner l’annulation d’incontestabilité de son droit de jouissance foncière, pure et simple du contrat de cession de bail signé l’assigné signa un contrat de cession de bail sur la entre l’assigné et la congrégation des Pères concession de mon requérant, sise au quartier Moba-Nse passionnistes, contrat signé sur la parcelle d’autrui ; dans la Commune de la N’sele où il prétend transférer le - S’entendre condamner au paiement de la somme de droit de jouissance foncière à la congrégation des pères l’équivalent en Francs congolais de 1.000.000 $ à passionistes, droit imaginaire et inexistant dans son titre de dommages-intérêts pour tous préjudices chef ; confondus subis ; Attendu que l’assigné en signant ledit contrat de Frais comme de droit ; cession de bail, n’avait ni qualité ni droit, moins encore Et pour que l’assigné n’en prétexte quelconque quelque mandat du concessionnaire Mbese Ngwala pour ignorance, je lui ai, céder ainsi une partie de sa concession aux tiers ; Etant donné que l’assigné n’a ni domicile, ni Que pire encore, poussant son culot à l’extrême, résidence connus dans ou hors la République s’est même présenté irrégulièrement devant le Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de Conservateur des titres immobiliers, à l’époque de la l’exploit à la porte d’entrée principale du Tribunal de division unique pour toute la Ville de Kinshasa, et signa céans et envoyé une copie pour publication au Journal l’acte de cession de bail couvrant une partie de la officiel, conformément aux prescrits de l’article 07 du concession de mon requérant, d’une superficie de 11ha Code de procédure civile de la République 32 ares 40 ca, laquelle a même était cadastrée sous n°189 Démocratique du Congo ; de la Commune de la N’sele à Kinshasa, au profit de la Congrégation des pères passionistes de Kingasani I, dans Dont acte Coût … FC Huissier la Commune de Kimbaseke ;


Attendu que pareil comportement énerve la loi et les principes généraux du droit, en ce que nul ne peut transmettre plus de droit qu’il n’en a, et, que l’assigné, en signant pareil contrat de cession de bail, a transmis le droit qui ne lui appartenait pas, mais aussi qu’il n’avait pas ;

Signification de l’arrêt avant dire droit à domicile Dont acte Coût Huissier inconnu RCA 30.876 _ L’an deux mille quinze, le premier jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur le Greffier principal près Notification d’A-venir simple à domicile inconnu la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; RCA 30.477 Je soussigné Mpelembe Fidèle, Huissier judiciaire L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; de mars ; Ai donné signification de l’arrêt avant dire droit à : A la requête de Monsieur Mabika Mpinga, domicilié Monsieur Kalala Ntumba, résidant jadis au n°23 de au n°52 de l’avenue Bikela, quartier Ngomba Kikusa l’avenue Mandungu, quartier Mont-fleury, dans la dans la Commune de Ngaliema ; Commune de Ngaliema, mais actuellement sans Je soussigné Bolamu Romain, Huissier de résidence résidence connue dans ou hors de la République à Kinshasa à la Cour d’appel de la Gombe ; Démocratique du Congo ; Ai notifié à : Monsieur Bolokwa Bekoko, résidant jadis au n°23 de l’avenue Mandungu, quartier Mont-fleury, dans la Monsieur Kiala Kisalu, ayant résidé au n°5977, 3e Commune de Ngaliema, mais actuellement sans rue, quartier Kimbangu dans la Commune de Kalamu, résidence connue dans ou hors de la République actuellement sans résidence connue en République Démocratique du Congo ; Démocratique du Congo ni à l’étranger ; L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt avant D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de dire droit rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civiles au second en date du 29 janvier 2015 sous RCA 30.876 en cause degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis entre parties, dont le dispositif est conçu : Palais de la justice, Place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 01 C’est pourquoi, juillet 2015 à 9 heures du matin ; La cour, section judicaire ; Pour Statuant avant dire droit ; S’entendre la cause inscrite sous RCA 30.477 en Le Ministère public entendu ; cause Mabika Mpinga contre Kiala Kisalu et CTI, Joint l’exception soulevée par l’intimé au fond ; revenir au rôle à plaider. Ordonne d’office la réouverture des débats ; A ses causes, Invite les parties à toutes fins utiles à plaider au S’entendre statuer sur les mérites de l’action de ma fond ; requérante. Réserve les frais ; Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, étant donné qu’il n’a pas de domicile connu dans ou dehors du Enjoint le Greffier de signifier le présent arrêt à pays, j’ai affiché une copie de mon exploit à la valve de toutes les parties ; la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et une copie En même temps et au même contexte à la même envoyée au Journal officiel pour publication. requête que ci-dessus ai donné notification de date Dont acte Coût l’Huissier d’audience aux parties d’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière


civile au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques sise au Palais de justice, place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe, le 01 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Notification d’appel et assignation Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, je RCA 9615 leur ai laissé chacun copie de mon présent exploit, attendu qu’actuellement ils n’ont ni domicile, ni L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du résidence connus dans ou hors la République mois de mars ; Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent A la requête de Monsieur le Greffier principal à la exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Kinshasa/Limete ; Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal Je soussigné Kadima Clément, Huissier de résidence officiel pour insertion et publication. près la Cour d’appel/Matete ;

Ai notifié à : Etant à… 1. Madame Omumu Wadi Ndekanyo Béatrice; Et y parlant à… 2. Madame Lola Otako Tana Françoise; 4. Pour Madame Shako Christine ; 3. Monsieur Omba Bienvenu; Etant à … 4. Madame Shako Christine; Et y parlant à… 5. Monsieur Okoka Otchudi Francis; 5. Pour Monsieur Okoka Otshudi Francis ; 6. Monsieur Lola Wadomo Bébé; Etant à… 7. Monsieur Lokongo; Et y parlant à… 8. Monsieur Shomba Blaise; 6. Monsieur Lola Wadomo Bébé ; 9. Monsieur Lola Edondo Moise; Etant à… 10. Madame Lola Otema Jolie; Et y parlant à … 11. Madame Lola Mato Maguy; 7. Pour Monsieur Lokongo ; 12. Monsieur Kondekoso Guelor; Etant à… 13. Madame Lola Mwanza Ludo; Et y parlant à… 14. Madame Lola Toheke Alpha; 8. Pour Monsieur Shomba Blaise ; 15. Monsieur Lola Kitenge; Etant à… 16. Monsieur Lohayo Lola représentant de la Et y parlant à … succession Lola Sylla; 9. Pour Monsieur Lola Edondo Moise ; 17. Monsieur Lola Papy, représentant de la succession Etant à… Okako Christine ; Et y parlant à ... Ayant tous une de leur résidence et ou domicile au 10. Pour Madame Lola Otema Jolie ; numéro 4 de l’avenue Yolo, quartier Mososo dans la Commune de Limete ; Etant à… L’appel interjeté par Eglise Foi Abondante au greffe Et y parlant à… de la Cour de céans contre le jugement RC 26807 du 11. Pour Madame Lola Mato Maguy ; Tribunal de Grande Instance/Matete rendu en date du 22 Etant à… juillet 2014 et, par la même requête, ai donné assignation d’avoir à comparaître devant la Cour d’appel de Matete Et y parlant à… au local ordinaire de ses audiences sis Palais de justice 4e 12. Pour Monsieur Kondekoso Guelor ; rue résidentielle à son audience publique du 30 juillet Etant à… 2015 à 9 heures du matin. Et y parlant… Pour 13. Pour Madame Lola Mwanza Ludo Sous réserve généralement quelconque ; Etant à… Sans préjudices à tous autres droits et actions ; Et y parlant à… S’entendre dire que le jugement appelé porte grief à l’appelante ; 14. Pour Madame Lola Toheke Alpha ; S’entendre condamner aux frais et dépens ; Etant à… Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, je Et y parlant à… leur ai : 15. Pour Monsieur Lola Kitenge ; 1. Pour Madame Omumu Wadi Ndekanyo Etant à… Béatrice ; Et y parlant à… Etant à…. 16. Monsieur Lohayo Lola ; représentant de la Et y parlant à… succession Lola Sylla ; 2. Pour Madame Lola Otako Tana Françoise ; Etant à… Etant à… Et y parlant à… Et y parlant à … 17. Pour Lola Papy ; représentant de la succession 3. Pour Monsieur Omba Bienvenu ; Okako Christine ;

Etant à… Commandement aux fins de saisie immobilière Et y parlant à… RCE 2457 RH 960 Laissé copie de mon présent exploit. L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du Dont acte Coût Huissier mois de mars à 17 heures 05’ _ Je soussigne Engunda Fataki, Huissier de justice assermenté près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et y résidant ; A la requête de la Société Pagerbel SA RCB 337715 Assignation d’appel incident et notification de ayant son siège social en Belgique, avenue des date d’audience Eglantiers 2b 1180 Bruxelles poursuites et diligences de RCA 9659 son Administrateur délégué, Monsieur Yves Saels, organe habilité quant à ce ; L’an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de mars ; Pour lequel domicile est élu en l’étude de son conseil Maître Mbuya Tezzeta au 3642 Boulevard du 30 A la requête de Monsieur Jules Mulolo Matondo, juin, immeuble Future tower, suite 603, Commune de la résidant sur avenue Bolenge n°19 bis, quartier Boba dans Gombe à Kinshasa lequel se constitue pour lui sur la la Commune de Masina à Kinshasa ; présente poursuite et au cabinet duquel pourront être Je soussigné Vianda Kinadidi, Huissier près la Cour notifiés les actes d’opposition au présent d’appel de Kinshasa/Matete résidant à Kinshasa/Limete ; commandement, offres et toutes significations relatives à Ai signifié à : la saisie. Monsieur François Bukuni Mbwanga, résidant à Agissant en vertu d’un pouvoir spécial à moi donné Kinshasa sur avenue Biembongo n°4, quartier Boba dans dont copie est remise avec celles des présentes en date la Commune de Masina actuellement n’a ni domicile ou du 25 février 2015 et des documents suivants : résidence connus dans ou hors la République 1. De la grosse en forme exécutoire du jugement du Démocratique du Congo ; Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe rendu L’appel incident interjeté par Monsieur Jules Mulolo contradictoirement en date du 03 juillet 2012 Matondo au greffe de la Cour de céans en date du 02 2. De la convention du 01 juillet 2012 entre Pagerbel mars 2015 contre le jugement rendu sous le RC 4945 par SA et Drenko représentées par Monsieur Yves le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili en Saels, dument mandaté quant à ce et la société The date du 02 août 2014 et à la même requête ai donné New Challenger Papyrus non immatriculée assignation d’avoir à comparaître par devant la Cour représentée par Monsieur Panda Kani Beya d’appel de céans siégeant en matières civile et 3. De l’acte de remise de gage du 26 septembre commerciale au second degré au local ordinaire de ses 2012 ; audiences publiques, sis à la 4è rue Résidentiel dans la Commune de Limete à son audience publique du 02 Je soussigné Engunda Fataki, Huissier de justice juillet 2015 à 9 heures du matin ; assermenté près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Pour : Fais commandement à : S’entendre dire que le jugement appelé porte grief à l’appelant ; 1. A la Société The New Challenger Papyrus, non immatriculée et sans adresse dans et hors la S’entendre condamner aux frais et dépens ; République Démocratique du Congo en procédant Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai, attendu par affichage à la porte principale du tribunal et qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la insertion au Journal officiel en tant que débiteur République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie principal ; de mon présent exploit à la porte centrale de la Cour 2. Monsieur Panda Kani Beya Marcel Victoire, d’appel de céans et envoyé une autre copie au Journal résidant au numéro 12 de l’avenue Banseke, officiel pour insertion et publication. quartier Joli parc dans la Commune de Ngaliema à Dont acte Huissier Kinshasa en qualité de caution personnelle sans bénéfice de discussion ;


De, dans les vingt jours de la signification du présent exploit pour tout délai, payer au requérant ou à moi

huissier, ayant pouvoir à cet effet, les sommes 2. suivantes : L’Huissier 1. En principal, la somme de 257 344 $US + Engunda Fataki 15 440,64$US 2. Les intérêts judiciaires de : …… _ 3. Le montant des dépens taxes à la somme de : …… 4. Le coût de l’expédition du jugement et sa copie : … 5. Le coût du présent exploit, soit : …….1.017.900 FC. Assignation commerciale en paiement de créance 6. Le droit proportionnel : …… et en dommages et intérêts Soit un total de : ……272.784,64 $US + 1.017.900 RCE 1026 FC L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois Le tout sans préjudices des autres droits dus et d’avril ; actions. A la requête de Lui déclarant que, faute pour lui de satisfaire au La Société African Fish Trading, Afritra Sprl, présent commandement dans le délai imparti ci- dessus, immatriculée sous le Registre de commerce de Kinshasa le présent acte sera publié à la diligence du requérant à sous le numéro 55892 et dont le siège social est situé sur la conservation foncière de la Funa et vaudra à partir de avenue de la Douane n°3835, dans la Commune de la cette publication, saisie réelle des biens ci- après : Gombe, poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Certificat Vol AF 93 Folio 95-parcelle 850/4 Vibila Phezo et ayant pour conseil, Maître Joseph Nzau Matuta et Liévin Nzau Donde, Avocats près la cour ; Certificat Vol AF 93 Folio 96- Parcelle 850/5 Je soussigné, Komesha Wa Komesha, Huissier Tels que ces immeubles existent, s’etendent, se assermenté près le Tribunal de commerce de Matete ; poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, dépendances et appartenances, sans aucun exception ni Ai donné assignation à : réserve. Monsieur Karim Jamal n’ayant pas de domicile ni Lesdits biens immobiliers inscrits à la conservation résidence connus dans ou hors de la République foncière de la Funa ainsi qu’il résulte du certificat de Démocratique du Congo ou à l’étranger. propriété délivré par Monsieur le Conservateur des titres D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de immobiliers de la Funa ; commerce de Kinshasa/Matete siégeant en matière Lui déclarant en outre que l’expropriation des biens commerciale et économique, au premier degré, au local désignés ci- dessus sera poursuivie à la barre du Tribunal ordinaire de ses audiences publiques sis sur quartier de commerce de Kinshasa/Gombe sous la constitution de Funa n°16830, en face de la Paroisse Saint Raphaël dans Maître Mbuya Tezzeta, Avocate au Barreau de la Commune de Limete, à son audience publique du 22 Kinshasa/Gombe à l’adresse sus indiquée ; juillet 2015, à 9heures du matin ; Sous toutes réserves Pour Pour que les débiteurs n’en prétextent ignorance : Attendu qu’en date du 31 mars 2008, l’assigné a perçu auprès des services de ma requérante par deux fois Je leur ai laissé copie de mon présent exploit la somme de 65000 USD, soit un total de 130.000$ USD 1. Pour la Société The New Challenger Papyrus, (cent trente mille Dollars américains) à l’effet d’acheter premier, attendu qu’il n’a ni résidence connue dans ou et de fournir à ma requérante une quantité de café de hors de la République Démocratique du Congo, j’ai 100 tonnes en raison de 1.30$ USD le kilos. affiché une copie de mon présent exploit à la porte Que depuis lors, l’assigné n’avait fourni tour à tour principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe que :

publication. - Une quantité de café évaluée à 54.600$ USD (cinquante-quatre mille Dollars américains) ; 2. Pour le second - Et une autre quantité de 10 tonnes fournie le 11 mars Etant à 2010 évaluée à 9000 $ USD soit une quantité de café Et y parlant à évaluée à 63.600$ USD. Laisse copie de mon présent acte : Qu’il est ainsi resté redevable d’une quantité de café Dont acte évaluée à 66.400$ USD ; Les débiteurs Que mon requérant qui a attendu des années sans recevoir le café convenu a décidé de solliciter du 1.

Tribunal de céans que l’assigné soit condamné à lui 16.232 en date du 18 février 2013 dûment signifié à la rembourser le solde de 66.400$ USD (soixante-six mille partie Congo Oil SA en date du 17 juillet 2014 par le quatre cent Dollars américains) restés à lui devoir ; ministère de l’Huissier Chanty Makoso de cette juridiction ; Attendu que la rétention des sommes aussi importantes par l’assigné a été l’une de causes des Vu le certificat de non appel n° 3179/2014 du 05 difficultés de trésorerie que ma requérante éprouve ce novembre 2014 ; jour, obligée qu’elle a été de licencier certains de ses Je soussigné Freddy Mudiandambu, Huissier de travailleurs pour des raisons économiques. justice au Tribunal de travail de Kinshasa/Gombe ; Que ce préjudice ne saurait être réparé que si Ai dit et déclare à : l’assigné était condamné à lui allouer la somme de 1. La Société Cohydro SA dont le siège social est 100.000$ USD (cent mille Dollars américains) des situé sur l’avenue Comité urbain dans la Commune de la dommages et intérêts. Gombe à Kinshasa ; Attendu qu’étant donné que la créance est Qu’une saisie attribution de créances est faite entre documenté et que les preuves de paiement des acomptes ses mains sur toutes sommes d’argent dont elle est existent qui attestent qu’il y a promesse reconnue, ma redevable envers la Société Congo Oil SA dont le siège requérante sollicite que soit fait application de l’article social est situé dans l’enceinte de l’immeuble BCDC 9e 21 du Code de procédure civile ; niveau Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Et pour que l’assigné ne l’ignore : Gombe/91 avenue de l’Equateur dans la Commune de la Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus Gombe ; dans ou hors la République Démocratique du Congo ou à Et ce pour avoir paiement de : l’étranger, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la 1. Décompte final : 414.068$US porte principale du Tribunal de céans et ai envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. 2. Di : 167.100$US Dont acte Coût L’Huissier 3. Grosse + copie : 22$US 4. Frais : 27 $US


  1. DP : 16.727 $US
  2. Acte : 50 $ US Soit un total 597.994 $US Acte de dénonciation du procès-verbal de saisie- Lui rappelant que par application de l’article 154 de attribution des créances l’acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des RH 0052 procédures simplifiées de recouvrement et de voies RAT 16.232 d’exécution ci-après reproduites, elles sont L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois personnellement tenues envers mon requérant et qu’il d’avril à 11 heures une minute ; leurs fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite qu’elle doit elles- mêmes à la débitrice et par A la requête de Monsieur Léo Mpanzimu Ngola application de l’article 156 dudit acte uniforme, elles Lena, résidant au n° 16 de la rue Ishasha, quartier sont tenues de déclarer au créancier l’étendue de ses Righini dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; obligations à l’égard de la débitrice ainsi que les Je soussigné Bilumbu Orphée, Huissier de justice au modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu des Tribunal de travail de Kinshasa/Gombe. cessions de créances, délégation ou saisie antérieure et Vu le procès-verbal de saisie-attribution des de lui communiquer copies des pièces justificatives ; créances pratiquées en date du 1 avril 2015 à 10 heures C’est à quoi, elle m’a répondu : 02 minutes pour Congo Oil SA par le ministère de Que les déclarations seront faites dans le délai de la l’Huissier Freddy Mudiandambu de cette juridiction, loi ; dont ci-après : Puis j’ai reproduit les articles 38, 156 et 169 à 172 Procès-verbal de saisie attribution des créances ; de l’acte uniforme susmentionné en application de L’an deux mille quinze, le premier jour du mois l’article 157 de même acte uniforme ; d’avril à 12 heures 38 minutes ;

Article 38 : A la requête de Monsieur Léon Mpanzimu Ngola Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en Lena, résidant au numéro 16 de la rue Ishasha, quartier vue de l’exécution ou de la conversation des créances. Ils Righini dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont Agissant en vertu du jugement rendu par le Tribunal requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RAT

entrainer leur condamnation à verser des dommages- Et y parlant à Madame Halkose Babalesa, conseiller intérêts. Les tiers entre les mains duquel est pratiquée juridique ainsi déclaré ; une saisie peut également des causes de la saisie, sauf Laissé copie de mon présent exploit ainsi que celles recours contre le débiteur. de l’extrait du Journal officiel publiant ledit jugement ;


Article 156 : Dont acte Coût FC L’Huissier Le tiers est tenu de déclarer aux créanciers l’étendue Ai dénoncé et remis copie à : de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les La Société Congo Oil SA dont le siège social est modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les situé sur le Boulevard du 30 juin dans l’enceinte de cessions des créances, délégations, ou saisies antérieures. l’immeuble BCDC 9e niveau dans la Commune de la Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Gombe à Kinshasa ; Cette déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou à l’agent d’exécution et Suivant le procès-verbal de saisie-attribution de mentionner dans l’acte de saisie ou au plus tard dans les créances daté du 23 mars 2015 à 10 heures 02 minutes 5 jours si l’acte n’est signifié à personne. Toute auprès de la Société Cohydro ; déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le Lui rappelant suivant l’article 160 de l’acte uniforme tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la des procédures simplifiées de recouvrement et de voies saisie, sans préjudice au paiement d’une condamnation, d’exécution ; au paiement des dommages et intérêts. Que les contestations doivent être soulevées à peine


Article 169 : d’irrecevabilité dans un délai d’un mois qui suit la Les contestations sont portées devant la juridiction signification de l’acte ; du domicile ou de lieu où demeure le débiteur. Si celuiCe délai expire le 05 mai 2015 ; ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la Les contestations pourront être portées devant le juridiction du domicile ou du lieu ou demeure le tiers président de la juridiction en matière de référé ou le juge saisi. désigné par lui (au Tribunal du travail de


Article 170 : Kinshasa/Gomb e) situé sur l’avenue Ituri n° 19 dans la A peine d’irrecevabilité, les contestations sont Commune de la Gombe à Kinshasa ; portées devant la juridiction compétente, par voie L’acte rappelle à la débitrice qu’elle peut autoriser d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est tiers saisi les sommes ou une partie des sommes qui lui appelé à l’instance de contestation. Le débiteur qui sont dues ; n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit Sous toutes réserves ; peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction de fond selon les règles applicables à cette action. Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, je lui ai ;


Article 171 : Etant à son siège social n’ayant trouvé personne La juridiction compétente donne effet à la saisie pourtant réceptionner l’exploit ayant été informé du pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est délogement de ladite société à l’adresse indiquée ciexécutoire sur minute. S’il apparait que le montant de la haut ; créance du saisissant ni la dette du tiers ne sont sérieusement contestables, juridiction compétente peut N’ayant ni adresse du siège social en République ordonner provisoirement le paiement d’une somme Démocratique du Congo, ni à l’étranger, les associés qu’elle détermine en prescrivant, les cas échéant, des refusent de prendre l’exploit, j’ai affiché copie de mon garanties. présent à l’entrée du Tribunal de céans et une copie au Journal officiel pour publication ;


Article 172 : Laissé copie de mon présent exploit ainsi que celui La décision de la juridiction tranchant la contestation du PV de saisi-attribution de créances. est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la Dont acte Coût FC L’Huissier déclaration d’appel sont suspensif d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction _ compétente. Sont toutes réserves ; Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, je lui ai Etant à son siège social ;

Signification commandement fermé mais découvert, recommandé à la poste avec RH 5775 accusé de réception. RPA 4499 Dont acte Coût FC Huissier L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois Nous Joseph KABILA KABANGE, Président de la d’avril ; République Démocratique du Congo, a tous présents et à A la requête de venir faisons savoir : 1. Madame Katoka Kamputu Jeanne, ayant résidé à Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa au n°158 de l’avenue de l’Enseignement Kinshasa/Kalamu siégeant en matière répressive au dans la Commune de Kasa-Vubu, actuellement sans second degré a rendu le jugement suivant : domicile ni résidence connue dans ou hors de la Audience publique du vingt-trois février deux mille République Démocratique du Congo ; quinze Je soussigné Kolela Gustave, Huissier près le En cause : M.P. & P.C Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; 1. Madame Louise Katoka Kampaka, résidant en Ai signifié à : Belgique sise 1853 strombe ek Bever er Vanekewi 1. Madame Louise Katoka Kampaka, résidant en Jekstraat au n°73 ; Belgique sise 1853 strombe ek Bever er Vanekewi 2. Madame Annie Katoka Kalokomo, résidant en Jeskstraat au n°73 ; Belgique sise 2406 Ninova, Ratissestraat, au n°20 ; 2. Madame Annie Katoka Kalokomo, résidant en 3. Monsieur Godefroid Katoka Makomi Mba, résidant Belgique sise 2406 Niniva, Ratissestraat, au n°20 en France, sis 14.200, Kille Saint clair grand place, au 3. Monsieur Godefroid Katoka Makomi Mba, résidant n°102 ; en France, sis 14.200 Kille saint Grand Place, au Parties citantes n°102 ; Contre : L’expédition en forme d’expédition en forme Madame Katoka Kamputu Jeanne, ayant résidé à d’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de Kinshasa au n°158 de l’avenue de l’Enseignement dans Grande Instance de Kinshasa/Kalamu entre Madame la Commune de Kasa-Vubu, actuellement sans domicile Katoka Kamputu Jeanne contre Madame Louise Katoka ni résidence connus dans ou hors de la République Kampaka et consorts, le 23 février 2015 sous le R.P.A Démocratique du Congo. 4499 ; Citée La présente signification se faisant pour information et direction et à telles fins que de droit ; Maître Lumbala Kabeya Sans peur, résidant sur l’avenue de l’Enseignement n°158 bis dans la Commune Et d’un même contexte et à la requête que cide Kasa-Vubu dessous, j’ai huissier susnommée et soussigné, fait commandement aux parties signifiés, d’avoir payé Intervenant volontaire présentement entre les mains de la partie requérante ou Suivant la présente cause, le Tribunal de paix de de moi Huissier porteur des pièces ayant qualité Kinshasa/Pont Kasa-Vubu rendit en date du 21 recevoir, les sommes suivantes : septembre 2011, sous le R.P. 8373/I, le jugement dont le Grosse : …… 6.510 FC dispositif est ainsi libellé : Copie (s) : …… 26.040 FC C’est pourquoi Frais et dépenses : …… 26.040 FC Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties civiles Les droits proportionnels de 6% ………………. citantes et intervenant volontaire et par défaut à l’endroit Signification : ……………………………. 3.720 FC de la prévenue ; Consignation à parfaire : ………………………. – Vu le Code de l’organisation et de la compétence Note de perception n°3921570 du 16 février 2015 judiciaires ; Soit au total : Vu le Code de procédure pénale ; Le tous sans préjudices à tous droits, dû et actions. Vu le Code pénal spécialement en son article 96 ; Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de Reçoit d’abord et dit non fondé les moyens soulevés satisfaire au présent exploit commandement, il (ell e) y par l’intervenant volontaire et d’office par le tribunal ; en sera contraire par toute voie de droit : conséquence, les rejette ; Et pour que le signifie n’en ignore, je lui ai envoyé Ensuite reçoit et dit fondée l’action mue par les copie du présent exploit et celle du jugement, sous pli citants ;

Dit non établie en fait comme en droit, l’infraction Sous toutes réserves généralement quelconques ; de stellionat mise à charge de la prévenue ; Plaise au tribunal En conséquence, l’en acquitte et la renvoie des fins L’appelante : des poursuites judiciaires sans frais ; - S’entendre dire la présente action irrecevable pour Met les frais d’instance à charge des parties citantes défaut de qualité et tardivité ; tarifs réduits ; Si par impossible ; Vu les déclarations faites et actées au greffe du - S’entendre confirmer l’œuvre du 1er juge dans toutes Tribunal de céans en date du 04 novembre 2011, Maître ses dispositions ; Mutuku Nsimba Patrick, Avocat, porteur d’une procuration spéciale lui remise par Madame Annie - Frais comme de droit ; Katoka Kalokomo en date du 11 octobre 2011, interjeta Le Ministère public représenté par le Magistrat appel contre ledit jugement pour le mal jugé et en date Bilonda Kasengulu, substitut du Procureur de la du 07 février 2012, Maître Lumbala Kabeya, intervenant République, en son réquisitoire, demanda au tribunal de volontaire, interjeta appel incident contre le même confirmer l’œuvre du 1er juge ; jugement ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos et prit la Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai Tribunal de céans en date du 01 février 2012, la cause fut de la loi ; fixée à l’audience publique du 15 février 2012, Vu l’appel de la cause à l’audience publique du 03 Vu l’exploit de l’Huissier Kitetele Nsimba du août 2012 à laquelle aucune des parties ne comparut, ni Tribunal de céans en date du 06 février 2012, il fut personne en leurs noms, le tribunal rendit le jugement donné notification d’ appel et citation à comparaître à la avant dire droit dont le dispositif est ainsi libellé : citée Katoka Kamputu Jeanne , d’ avoir à comparaître Par ces motifs part devant le Tribunal de céans à son audience publique du 15 février 2012 à 9heures du matin ; Vu l’appel de la Le tribunal statuant publiquement avant dire droit ; cause à cette audience , les parties citantes et la citée Vu le Code de l’organisation et de la compétence Katoka Jeanne ne comparurent pas ,ni personne en leurs judiciaires ; noms ,tandis que l’intervenant volontaire comparut Vu le Code de procédure pénale ; représenté par son Conseil Maître Mpembi Nzima , Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete ; - Se déclare non saisie ; Le Tribunal se déclara non saisi et renvoya la cause - Refixe la cause à son audience publique du 14 à l’audience publique du 23 mai 2012 pour régulariser la novembre 2012 ; procédure à l’ égard des citants et de la citée ; - Enjoint au Greffier de signifier ce jugement à toutes La remise est contradictoire à l’intervenant les parties ; volontaire ; - Réserve les frais ; Vu les exploits de l’Huissier Shamata Kazadi du Vu les exploits de l’Huissier Mungele Osikar du Tribunal de céans en date du 21 février 2012, il fut Tribunal de céans en date du 20 août 2014, le jugement donné notification d’appel et date d’audience aux avant dire droit rendu en date du 03 août 2012, fut parties citantes et à la citée d’avoir à comparaître par signifié à toutes les parties d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans à son audience publique du devant le Tribunal de céans à son audience publique du 23 mai 2012 à 9 heures du matin ; 26 novembre 2014 à 9 heures du matin ; Vu l’appel de la cause à cette audience, l’intervenant Vu l’appel de la cause à cette audience, l’intervenant volontaire comparut représenté par ses conseils, Maître volontaire comparut en personne, assisté de ses conseils, Mukenge Bukasa conjointement avec Maître Mpembi Maître Kumerita Mudiangu Blaise conjointement avec Nzima, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, Maîtres Kalala Mpotoy et Mpembi Nzima, tous Avocats, tandis que les parties citantes et la prévenue ne tandis que les citants et la citée ne comparurent pas, ni comparurent pas, ni personne en leurs noms bien que personne en leurs noms ; régulièrement signifiés ; Le tribunal se déclara saisi sur exploits réguliers ; Le tribunal se déclare saisie sur exploits réguliers à Vu l’instruction de la cause à cette audience ; l’égard des citants et de la citée, et sur remise contradictoire à l’égard de l’intervenant volontaire ; Les conseils de l’intervenant volontaire confirmèrent leurs plaidoiries antérieures ; Oui l’intervenant volontaire à sa plaidoirie écrite dont le dispositif est ainsi libellé : Le Ministère public, représenté par le Magistrat Maswa, substitut du Procureur de la République, en son Par et pour ces motifs

réquisitoire, demanda au tribunal de confirmer l’œuvre Que par voie de conséquence, il ne pouvait plus se du 1er juge ; prévaloir de la qualité d’Avocat près ledit barreau et ne pouvant relever appel dans la présente cause ; Sur ce, le tribunal déclara clos les débats, prit la cause en délibéré et à l’audience publique du 23 février Que bien plus, l’appelante et partie citante Annie 2015, rendit le jugement suivant : Katoka Kalokomo n’a pas consigné les frais d’appel ; Jugement Que pour ces deux raisons, le tribunal dira irrecevable l’appel interjeté par ce dernier et mettra les Attendu que par sa déclaration faite et actée le 04 frais d’instance à charge de l’appelante, frais payables novembre 2011 au Greffe du Tribunal de céans, Maître dans le délai légal à défaut il subira 7 jours de contrainte Mutuku Nsimba Patrick, Avocat au Barreau de par corps ; Kinshasa/Matete et porteur d’une procuration spéciale lui remise par Dame Annie Katoka Kalokomo a relevé Par ces motifs appel du jugement R.P 8373 rendu le 21 septembre 2011 Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 par le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-vubu portant organisation, fonctionnement et compétences des pour mal jugé et dont le dispositif est ainsi libellé : juridictions de l’ordre judiciaire ; Par ces motifs Vu le Code de procédure pénale ; Le tribunal statuant publiquement et Vu le Code pénal livre II en son article 96 ; contradictoirement à l’égard de toute les partie civiles Le tribunal ; citantes et intervenant volontaire et par défaut à l’endroit de prévenue ; Statuant publiquement et par défaut à l’endroit des citantes, par jugement réputé contradictoire à l’égard de Vu le Code de l’organisation et de la compétence la citée Katoka Kamputu Jeanne et contradictoirement judiciaires ; vis-à-vis de l’intervenant volontaire Lumbala Kabeya Vu le Code de procédure pénale ; Sanspeur ; Vu le Code pénal spécialement à son article 96 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit d’abord et dit non fondé les moyens soulevés Dit irrecevable l’appel interjeté par la citante Annie par l’intervenant volontaire et d’office par le tribunal ; en Katoka Kalokomo pour les raisons pré évoquées ; conséquence, les rejette ; Condamne l’appelante Annie Katoka Kalokomo aux Ensuite, reçoit et dit fondée l’action mue par les frais de la présente instance, frais calculés à …… FC, citants ; payables dans le délai légal à défaut, elle subira 7 jours Dit non établie en fait comme en droit l’infraction de de contrainte par corps ; stellionat mise à charge de la prévenue ; Ainsi jugé et prononcé ce 23 février 2015 à En conséquence, l’en acquitte et la renvoie des fins l’audience publique du Tribunal de Grande Instance de des poursuites judiciaires sans frais tarifs réduits ; Kinshasa/Kalamu en matière répressive au second degré à laquelle ont siégé les Magistrats Ndubudi Kiadi, Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience président de chambre, Zozo Misenga et Desse Basamapi, publique de ce 26 novembre 2014 au cours de laquelle juges en présence du Magistrat Mushila Louis, Officier elle était instruite, plaidée et prise en délibéré, du Ministère public et l’assistance de Monsieur David l’appelante et partie citante, Annie Katoka Kalokomo Maluma, Greffier du siège ainsi que les autres citants, Katoka Kamputu Jeanne, n’ont pas comparu ni personne en leurs noms nonobstant Le président de Chambre signification du jugement avant dire droit faite par Ndubudi Kiadi

Le Greffier Les Juges l’intervenant volontaire a comparu par ses conseils, Maîtres Kumerita Mudiangu Blaise, Mpembi Nzima et David Maluma 1) Zozo Misenga Kalala Mputu Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete ; 2) Desse Basimapi Qu’ainsi la procédure suivie est régulière ; Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de Attendu que sans qu’il ne soit besoin d’exposer las mettre le présent jugement à exécution : faits de la cause, le tribunal constate de la circulaire Aux Procureurs généraux et de la République d’y n°005/BKM/GLM/2011 du 05 septembre 2011 que tenir la main et à tous commandants et officiers de Maître Mutuku Nsimba, Avocat au Barreau de Forces Armées de la République Démocratique du Kinshasa/Matete était omis du tableau de l’ordre et de la Congo d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront liste de stage du barreau précité ; légalement requis ; En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du sceau de ce tribunal ;

Il a été employé en six feuillets utilisés uniquement Entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée au recto paraphés par nous, greffier divisionnaire du sous RP 26.233 pendante devant le Tribunal de paix de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, le 28 Kinshasa/Ngaliema ; mars 2015 contre le paiement de : Y présenté ses moyens de défenses et entendre le 1. Grosse : …………………………………. 6.510 FC jugement à intervenir ; 2. Copie (s) : ……………………………… 26.040 FC Et pour que les notifiés n’en prétexte ignorance ; 3. Frais et dépens : ……………………..… 26.040 FC Je leur ai 4. Droit proportionnel de 6% :……….……… - Pour le 1er 5. Signification : …………………..……….. 3.720 FC Etant à : 6. Consignation à parfaire : ……………………… - Attendre que le signifié n’a ni résidence, ni domicile connus en République Démocratique du Congo, ni à Note de percepts n° 3921570 du 16 février 2015 l’étranger, j’ai affiché une copie devant la porte Soit au total : 62.310 FC principale du Tribunal de céans et une autre copie Fait à Kinshasa, le 28 mars 2015 envoyée au Journal officiel pour publication; Le Greffier divisionnaire Pour le 2è Muteba Ngoyi Attendre que le signifié n’a ni résidence, ni domicile connus en République Démocratique du Congo ni à Chef de division l’étranger, j’ai affiché une copie devant la porte _ principale du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication. Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Huissier Notification de date d’audience RP 26.233/I _ L’an deux mille quinze, le trentième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Citation directe à domicile inconnue Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; RP 11717/II Je soussigné Monsieur Eugène Kabemba, Huissier L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; mois de décembre ; Ai donné notification de date d’audience à : A la requête de Monsieur Lukako Akilabe Gilbert, 1. Monsieur Théo Ciyamu sans domicile ni résidence résidant au n°42 de l’avenue Kimbau, quartier Mombele connue en République Démocratique du Congo ni à dans la Commune de Ngaba à Kinshasa ; l’étranger ; Je soussigné José Mokondi, Huissier judiciaire du 2. Isaac Mulamba sans domicile ni résidence connus Tribunal de Kinkole ; en République Démocratique du Congo, ni à Ai donné citation directe à : l’étranger ; Monsieur Oleko Enyudju Sebastien, ayant résidé à D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa au n° 6 de la rue Kidali, quartier Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au Sicotra/Lokali, dans la Commune de N’sele à Kinshasa premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis et actuellement sans adresse connue ; Palais de la justice à côté de la maison communale de Ngaliema, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, à D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix son audience publique du 02 juillet 2015 à 9 heures du de Kinshasa Kinkole, siégeant en matière répressive au matin ; local ordinaire de ses audiences publiques situé au rezde-chaussée de la maison communale de la N’sele à son En cause : Ministère public et partie civile Madame audience publique du 08 avril 2015 ; Masengu Christine ; Pour Contre : Madame Bipendu Kalambay, Théo Ciyamu, Isaac Mulamba et Joseph Mutemba; Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle sise au n° 6 de la rue Kidali, quartier Pour : Sicotra/Lokali, dans la Commune de la N’sele/38.413 du plan cadastrale d’une superficie de 00ha ; 05 ares, 00 ca

et 00% à la suite du contrat de location n° NA/NM Signification par extrait du jugement par défaut 12967 du 25 septembre 2013 conclut avec la République RP 23447/III RMP 93637/ PRO 21/CKM Démocratique du Congo dans le lotissement de Bibua L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois dans la Commune de la N’sele à Kinshasa ; d’avril ; Que ledit contrat de location provient du A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du morcellement de la parcelle n°19.909 du 14 novembre Tribunal de paix de la Gombe à Kinshasa ; 2003 ; Je soussigné Nkoy Esiyo-Isenge, Huissier de Qu’après avoir acquis sa parcelle, le requérant résidence à Kinshasa ; entreprendra les travaux de construction d’une fondation Ai donné signification du jugement par extrait rendu d’une chambre et salon dans ledit site en 2004 ; par défaut par le Tribunal de paix de la Gombe en date Que compte tenu de son emploi du temps, perturbé du 22 janvier 2014 dans la cause MP et partie civile parce qu’étant fonctionnaire exerçant ses activités à Madame Nopa Minga Shanga Nono contre Lehani Ali l’intérieur du pays plus précisément à Inongo dans la Henri, ayant résidé au n°13 avenue Luwawu quartier Province de Bandundu va surgir le cité sans titre ni droit, Monganga dans la Commune de Ngaliema, actuellement se réclamer aussi propriétaire du lieu querellé ; sans domicile ou résidence connus dans ou hors de la Va superposer et élargir dans la construction du République Démocratique du Congo, dont ci-après le requérant une maison de plusieurs chambres et placera dispositif ; RP 23.447/III/RMP 93.637/PRO 21/CKM. les gens qui y habitent de son chef et ce en 2008 ; Par ces motifs ; Que le comportement du cité est constitutif de Le Tribunal ; l’infraction de l’occupation illégale prévue et punie par Vu la Constitution de la République ; l’article 207 de la Loi foncière ; Vu la Loi organique n°13/ 011-B du 11 avril 2013 Qu’en outre le comportement du cité cause et portant organisation, fonctionnement et compétence des continue à causer des préjudices énormes au citant qu’il juridictions de l’ordre judiciaire ; y a lieu de la condamner à la réparation des préjudices subis sur pied de l’article 258 du Code civile congolais Vu le Code pénal livre second à son article 95 ; livre III au paiement de l’équivalent de Francs congolais Statuant publiquement et contradictoirement à à la somme de 50.000$ des dommages et intérêts ; l’égard de la partie civile et par défaut à l’égard du Par ces motifs ; prévenu ; Sous toutes réserves généralement quelconques de Le Ministère public entendu ; droit ; Dit établie en fait comme en droit l’infraction d’abus Plaise au tribunal : de confiance réservée à charge du prévenu Lehani Ali Henri par conséquent condamne le prévenu à douze (12) - Dire recevable et fondée la présente action de mon mois de SPP ; requérant ; Ordonne la restitution à la partie civile de - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de l’équivalent en Franc congolais de 3190$ représentant la l’occupation illégale mis à charge du cité et de le valeur des œuvres d’arts détournées ; condamner de ce chef ; Reçoit la demande civile et la dit fondée ; - Le condamner en outre au paiement de la somme de 50.000$ ou son équivalent en Francs congolais en Par conséquent, condamne également le prévenu au réparation des préjudices subis ; paiement de l’équivalent de 5.000$ (cinq mill e) américains payables en Francs congolais à ladite partie - Mettre les frais d’instance à sa charge ; civile au titre des dommages-intérêts ; Attendu que le cité n’a ni domicile, ni résidence Le condamne également au paiement des frais de la connus dans ou hors la République Démocratique du présente instance payables dans le délai légal, à défaut il Congo ; subira 15 jours de CPC ; J’ai affiché copie de mon présent exploit devant la Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe à l’audience publique du 22 janvier Kinshasa/Kinkole et j’ai envoyé une copie pour 2014 à laquelle ont siégé Madame Muswamba Kalamba publication au Journal officiel ; Lillie, présidente de chambre, Messieurs Kabango Bule L’Huissier Jean Luc et Kabongo Malu José, juges et l’assistance de Kofi Sandra, greffière du siège ;


Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de ma signification du jugement par

extrait à la porte principale du Tribunal de céans et Que contre toute attente et dans les circonstances de envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. temps et de lieux, il a prétendu avoir acquis ladite parcelle en 1968 au prix de 100 zaïres, monnaie n’ayant Dont acte Coût L’Huissier pas cour légal à cette époque et ce dans le but de nuire aux intérêts de ma requérante ;


Qu’ainsi, ma requérante sollicite du Tribunal de céans, de condamner le cité aux peines prévues par les articles 124 et 126 du Code pénal livre II et au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 500.000$ pour Citation directe à domicile inconnu tous les préjudices confondus et ordonner la destruction RP 20392/IV de tous les documents faux détenus par le cité ayant trait L’an deux mille quinze, le trentième jour du mois de à la parcelle sis Bangamelo n° 252, quartier Madrandele mars ; dans la Commune de Lemba à Kinshasa, obtenu suivant A la requête de Madame Omoyi Mbi Djamba, dossier F.A 71. 331 de l’Office National de Logement domiciliée au n°1 bis, de l’avenue Kilindja, quartier qu’il aurait obtenu dans la fraude ; Molo dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Par ces motifs ; Je soussigné Katika Ngalala, Huissier près le Sous réserves généralement quelconques, Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba ; Plaise au tribunal : Ai donné citation directe à domicile inconnu à : - Dire recevable et fondée l’action mue par ma - Monsieur Akariko Fumu Dimbu, n’ayant ni domicile requérante ; connu, ni résidence connue sur l’étendue du territoire - S’entendre condamner le cité pour les infractions de de la République Démocratique du Congo ; faux et usages de faux conformément aux articles 124 D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix et 126 du Code pénal livre II ; de Kinshasa/Lemba, siégeant en matière répressive au - S’entendre condamner le cité au paiement des premier degré au local ordinaire de ses audiences dommages intérêts de l’ordre de 500.000$ pour tous publiques au Palais de justice, sis avenue By-pass n°8 les préjudices confondus ; derrière l’Alliance franco-congolaise dans la Commune de Lemba, le 13 juillet 2015 à 9 heures du matin. - S’entendre ordonner la destruction de tous les documents faux détenus par le cité ayant trait à la Pour : parcelle sis Bangamelo n°252, quartier Mandrandele Attendu que ma requête est propriétaire de la dans la Commune de Lemba à Kinshasa, obtenu parcelle sise Bangamelo n°252 couverte par le certificat suivant dossier F.A 71.331 de l’Office National de d’enregistrement vol A 274 folio 29 portant le numéro Logement qu’il aurait obtenu dans la fraude ; cadastral 2275 dans la Commune de Lemba, droit de - S’entendre ordonner son arrestation immédiate ; propriété qui trouve sa source dans l’attestation d’apurement de l’Office National de Logement - Frais et dépenses ; n°0813/3/08/1979 F.A 71331 délivrée à son vendeur, Et pour que le cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni Monsieur Mukinzi à la clef d’une vente intervenue le 13 domicile ou résidence connus sur le territoire de la novembre 1986 avec la citoyenne Mwilu Mbuzi, République Démocratique du Congo, j’ai affiché la liquidatrice de la succession du feu Azikonda Kikunga copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal Henri ; de paix de Kinshasa/Lemba et publié une autre copie au

dudit bien, fit des déclarations manifestement fausses Congo. pendant la période incluse entre le 25 février et le 28 Dont acte Coût L’Huissier février 2015, période non encore couverte par la prescription de l’action publique devant les Greffiers du


Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete dans l’affaire y inscrite sous RC 28.464 et RC 28 492 où il prêtant être propriétaire dudit immeuble suivant le dossier F.A 71.331 de l’Office National de Logement au prix 100 zaïres le 05 novembre 1968 alors qu’à ce numéro le dossier était ouvert au nom de Monsieur Azikonda Kikunga Henri, détendeur de l’attestation d’apurement de l’Office National de Logement, d’où ma requérante tire son droit ;

Notification de date d’audience à domicile Notification de date d’audience inconnu RP 22.601/22.450/I RP 24878/VII L’an deux mille quinze, le trente et unième jour du L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois mois de mars ; d’avril ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du A la requête de : Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema y résidant ; Madame Adèle Ndjoli Elenga Yaskey, résidant à Je soussigné Kakwey Vicky, Huissier de résidence à Kinshasa, au n°14 de l’avenue Lunzadi dans la Kinshasa/Ngaliema ; Commune de Ngaliema, ayant pour conseils Maîtres Ai donné notification à : Arthur Bomana, Bienvenu Wane Bameme, Jean-René 1. Monsieur Pembe Wubu ayant résidé au n°39 sur Lokonga, Donat Mulimbi, Blaise Libenge, Dido avenue Kokolo, quartier Pigeon dans la Commune de Ekokoka et Roger Eluwo, tous Avocats y résidant à Ngaliema mais actuellement sans adresse connue ni au Kinshasa, immeuble anciennes galeries présidentielles, 20e étage, appartement A5 dans la Commune de la pays ni à l’étranger ; Gombe ; 2. Madame Esungidi Nelly ayant résidé au numéro 39 sur avenue Kokola, quartier Pigeon dans la Commune Je soussigné(e), Kakwey Vicky, Huissier de de Ngaliema mais actuellement sans adresse connue ni résidence du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; au pays, ni à l’étranger ; Ai donné notification à : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Monsieur Fungula Amadi Mbatu, ayant résidé à de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au Kinshasa au n°224 de l’avenue Luyeye, quartier premier degré au local ordinaire de ses audiences sis Ngomba Kinkusa dans la Commune de Ngaliema et Palais de justice sur la Route de Matadi, entre la maison actuellement sans domicile ou résidence connu en dehors communale et la SCTP (ex OCPT) Ngaliema, à son ou en République Démocratique du Congo ; audience publique du 16 juillet 2015 à 9 heures du D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix matin ; de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au Pour premier degré au local ordinaire de ses audiences S’entendre statuer sur les mérites de l’opposition publiques, sis Palais de justice, à côté de la maison formée par eux sous RP 22.601/22450/I contre le communale de Ngaliema ; jugement rendu sous RP 22.450/I, par le Tribunal de A son audience publique du 16 juillet 2015 à 9 paix de Kinshasa/Ngaliema, le 02 août 2010 ; heures du matin ; Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, Pour : attendu qu’ils n’ont ni adresse, ni domicile connu ni au S’entendre statuer sur les mérites de la cause ci- pays ni à l’étranger, j’ai affiché copie de mon présent dessus notifiée pendante devant le Tribunal de céans ; exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal Y présenter ses moyens et entendre le jugement à officiel de la République Démocratique du Congo pour intervenir ; insertion. Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance ; Dont acte Coût Huissier Etant donné qu’il n’a aucun domicile ou résidence connu en dehors ou en République Démocratique du


Congo ; J’ai affiché copie de la présente à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé

Acte de signification d’un jugement d’absence République Démocratique du Congo ; RPNC 33.836 Dont acte Coût : FC L’Huissier L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois d’avril ;


A la requête de Madame Mayangi Banota Dorcas, de nationalité congolaise résidant au n°21, Rue Victor Hugo 68110 Illzach, France et ayant pour conseil Maître Ntumba Nyanguile, Avocat près la Cour y demeurant au n°05 de l’avenue Colonel Lukusa, dans la Commune de la Gombe ;

Je soussigné, Ossembe Dembo Flavie, Huissier de A l’honneur de vous exposer ce qui suit : justice près le Tribunal de Grande Instance de Qu’elle a vécu en union libre avec Monsieur Ngoy Kinshasa/Gombe ; Mwanza Jean-Pierre, non autrement identifié ; Ai signifié à : Que de leur union conjugale est née à Kinshasa le 17 1. Monsieur le Procureur de la République près le mars 2003 une fille du nom de Ngoy Prayer Ketsia ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Que c’est depuis lors elle ne retrouve plus les traces 2. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de la du père de son enfant qui est parti pour une destination Gombe ; inconnue jusqu’à ce jour ; L’expédition conforme du jugement rendu par le Que cette situation est constituée d’un cas d’absence Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date dans le chef du père de sa fille conformément aux du 06 avril 2015 y siégeant en matière gracieuse au dispositions pertinentes du Code de la Famille en premier degré sous RPNC 33.836. vigueur en République Démocratique du Congo (art.173 et suivants) ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information, direction et à telles fins que de droit ; Qu’elle sollicite de votre compétence un jugement déclarant le père de sa fille ci-haut nommé, absent Et pour qu’ils n’en prétextent cause de l’ignorance, conformément à la loi en vigueur ; je leur ai laissé copie du présent exploit, celle de l’expédition du jugement susvanté ; A ces causes Pour le premier signifié Sous toutes réserves généralement quelconques Etant à son office ; Plaise au tribunal de : Et y parlant à Monsieur Moke Mondecke, secrétaire - Dire recevable et amplement fondée la requête ainsi déclaré formulée par la requérante Mayangi Banota Dorcas ; Pour le second signifié - Déclarer le père de sa fille, Monsieur Ngoy Mwanza Jean-Pierre absent conformément aux prescrits de Etant à son office l’article 173 de la Loi portant Code de la Famille ; Et y parlant à Madame Kiaputa, préposée de l’Etat - Ordonner la publication du dispositif du présent civil, ainsi déclaré

Dont acte Coût : FC Démocratique du Congo ; L’Huissier - Dire votre jugement exécutoire sur minute vu Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe l’urgence ; y siégeant en matière gracieuse au premier degré a rendu Et ce sera justice. le jugement suivant La requérante Audience publique du 6 avril 2015 A l’appel de la cause, à l’audience publique du 06 En cause : Madame Mayangi Banota Dorcas, de avril 2015 à laquelle la requérante a comparu en nationalité congolaise résidant au n°21, rue Victor Hugo personne non assistée de conseil ; 68110 Illzach, France et ayant pour conseil Maître Ntumba Nyanguile, Avocat près la Cour y demeurant au La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro n°05 de l’avenue Colonel Lukusa, dans la Commune de RPNC 33.906 du rôle des affaires gracieuses, fut fixée et la Gombe ; introduite à l’audience publique du 30 janvier 2015 ; Comparaissant par son conseil Maître Ntumba A cette audience, à l’appel de la cause, la Nyanguile, Avocat. demanderesse comparut par son conseil précité ; ayant la parole, confirma la teneur de sa requête ; Demanderesse S’agissant d’une matière gracieuse, le tribunal Par sa requête du 03 avril 2015 adressée à Madame ordonna la communication du dossier au Ministère la présidente du Tribunal de céans, la demanderesse public pour son vis écrit ; mais compte tenu de sollicite un jugement supplétif d’absence dont voici la l’urgence, le Ministère public représenté par Sangwa teneur ; Muhune, Substitut du Procureur de la République, ayant Monsieur le Président, la parole, donna son avis verbal émis sur le banc en ces Madame Mayangi Banota Dorcas, de nationalité termes : « De ce qui précède, plaise au tribunal de faire congolaise résidant au n°21, Rue Victor Hugo 68110 droit à la requête de la demanderesse et ce sera justice» ; Illzach, France et ayant pour conseil Maître Ntumba Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Nyanguile, Avocat près la cour y demeurant au n°05 de cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, l’avenue Colonel Lukusa, cabinet dans lequel, elle a élu prononça publiquement le jugement suivant : domicile uniquement aux fins de la présente cause,

Jugement recevable et fondée la requête de la demanderesse et mettra les frais à charge de ce dernier ; Par sa requête du 30 avril 2015, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la Par ces motifs Gombe, Madame Mayangi Banota Dorcas, de nationalité Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe congolaise résidant au n°21, rue Victor Hugo 68110 siégeant en matière gracieuse, au premier degré ; Illazch, France et ayant pour conseil Maître Ntumba Statuant contradictoirement à l’égard de la Nyanguile, Avocat près la cour demeurant au n°05 de requérante ; l’avenue Colonel Lukusa, dans la Commune de la Gombe, sollicite un jugement supplétif d’absence du Vu la Loi n°13/011 du 11 avril 2013 à son article nommé Ngoy Mwanza Jean-Pierre ; 112 ; En effet, expose la requérante, qu’elle a vécue en Vu le Code de la famille, spécialement en ses union libre avec Monsieur Ngoy Mwanza Jean-Pierre et articles 173 et 174 ; qu’à ce jour ce dernier est introuvable il y a de cela 12 Le Ministère public entendu ; ans alors qu’il a abandonné la requérante avec sa fille - Reçoit la requête de la requérante et la déclare nommée Ngoy Prayer Ketsia, née à Kinshasa, le 17 mars fondée ; 2003 et ne donne plus de ses nouvelles et ne fait aucun signe de vie jusqu’à ce jour ; - Constate que le nommé Ngoy Mwanza Jean-Pierre a disparu il y a de cela 12 ans passés ; Que 12 ans passés, son absence n’a jamais été déclarée à l’Officier de l’Etat civil et toutes les - Ordonne à l’Officier de l’Etat civil de la Commune démarches menées pour le retrouver sont restées de la Gombe de transcrire le présent jugement dans infructueuses ; les registres en cours et de délivrer un acte de décès au nom de l’intéressé ; A l’audience publique de ce 30 janvier 2015 à laquelle fut fixé l’examen du bien-fondé de la requête, la - Met les frais d’instance à charge de la demanderesse ; demanderesse a comparu en personne non assistée de Ainsi jugé et prononcé à Kinshasa par le Tribunal de conseil ; Grande Instance de la Gombe siégeant en matière Telle que suivie, la procédure en matière gracieuse gracieuse à son audience publique du 06 avril 2015 à s’avère régulière ; laquelle ont siégé les Magistrats Kingombe Kabango, président de chambre, Mutondo Bulelwa et Shimba Ayant la parole à l’audience, la requérante a dû Ngoy, juges en présence de Sangwa Muhune, Officier du confirmer la teneur de sa requête ; Ministère public avec l’assistance de Flavie Ossembe, Pour sa part, l’organe de la loi, faisant chorus aux Greffier du siège. moyens de la requérante, demande au Tribunal de faire Greffier Les Juges Le Président droit au bénéfice intégral de la requête de cette dernière ; Pour le tribunal, l’article 173 du Code de la Famille


dispose que l’absence est la situation d’une personne disparue de son domicile, de sa résidence sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général. Cette personne est réputée vivante pendant un Convocation an à partir de dernières nouvelles positives que l’on a eu RT 00519 de son existence si elle a constitué un mandataire général, la présomption de vie lui est acquise pendant 3 L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois ans ; d’avril à 12 h30’ ; Qu’en outre, l’article 174 stipule que la présomption A la requête du Greffier près le Tribunal du travail de vie est détruite lorsqu’une personne a disparu dans les de Kinshasa/Gombe ; circonstances telle que sa mort est certaine bien que son Je soussigné Freddy Mudiandambu, Huissier près le corps n’ait été retrouvé ; Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe ; Le Tribunal relève que le nommé Ngoy Mwanza Convoque : Jean-Pierre a disparu il y a de cela 12 ans passés pour 1. Madame Yolanda Mameren, ayant élu domicile au une destination inconnue et ne fait plus signe de vie cabinet de son conseil Maître Valentin Makidi jusqu’à présent ; Kombe, sis n°06, avenue Kasaï (coin de l’avenue du En conséquence, constatera l’absence du nommé Marché) ; Ngoy Mwanza Jean-Pierre, disparu il y a 12 ans ; 2. La Société Orion Oil, dont les bureaux sont situés Exercée dans les formes et prescrits par les au local 402, immeuble Futur tower (Congo futur) dispositions légales rappelées ci-haut, le Tribunal dira

4è étage Boulevard du 30 juin dans la Commune de Etant à son siège social la Gombe à Kinshasa/Gombe ; Et y parlant à Monsieur Mangole, ainsi déclaré A comparaître devant le Tribunal du travail de copies de mon présent exploit, de l’ordonnance sus Kinshasa/Gombe siégeant en matière de travail au vantée et de l’acte de cession notarié ; premier degré au local ordinaire de ses audiences Dont acte Coût L’Huissier publiques au Palais de justice sise avenue Ituri, n°19, quartier Royal dans la Commune de la Gombe à son Ordonnance n°0058/2008 audience publique du 07 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Formule exécutoire Pour répondre aux motifs contenues dans la requête L’an deux mille huit, le huitième jour du mois de et présenter ses moyens de défense, entendre le jugement novembre ; à intervenir ; Nous, Mushila Matunga Ntambwe, Premier Et pour que les convoqués n’en ignorent, je leur ai président de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, assisté laissé copie de mon présent exploit celle de la requête de Monsieur Robert Iyeli Nkosi, Greffier principal du ainsi que le procès-verbal de non conciliation ; siège ; Pour la première Vu la demande du 31 octobre 2008 introduite par Maitre Bungu Bayanama, Avocat près la Cour Suprême Etant à mon office au Tribunal de céans, de Justice, pour le compte de Maître Yuma Mwimba Et y parlant à Maître Didier Dinzila, son Avocat, tendant à obtenir l’autorisation de rendre exécutoire conseil ainsi déclaré. l’état d’honoraires cumulés pour les dossiers judiciaires Pour la seconde et extrajudiciaires relatifs au recouvrement des créances de l’Office Congolais des Postes et Télécommunications Etant à ses bureaux indiquées ci-haut, n’ayant trouvé restés impayés durant 21 ans relevant à 51.718.201,21 $ personne pour recevoir l’exploit, les renseignements USD ; nous ont rassurés que la société a déménagée, étant donné qu’il n’a ni adresse connue au pays ni à l’étranger Vu le visa n°0912/BRKG/BTR/RM/10/2008 du 30 et que les associés refusent de prendre l’exploit, j’ai octobre 2008 de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de affiché une copie à l’entrée du Tribunal de céans et une Kinshasa/Gombe autorisant Maître Yuma Mwimba à autre copie au Journal officiel pour publication. recouvrer par toutes voies de droit ses honoraires auprès de l’OCPT ; Dont acte Coût l’Huissier Vu les dispositions de l’Ordonnance-loi n°79-028 du _ 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat, spécialement en son article 81 alinéa 5 ; Signification de l’ordonnance n°0058/2008 Attendu que toutes les conditions relatives au Formule exécutoire recouvrement forcé sont réunies, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ; L’an deux mille neuf, le quinzième jour du mois de juin ; A ces causes : A la requête de Maître Yuma Mwimba Kitenge, Rendons exécutoire l’état d’honoraires d’avocat Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, y établit rue dressé à charge de l’Office Congolais des Postes et Kutu n°28, quartier Yolo-Nord dans la Commune de Télécommunications d’un montant de 51.718.201,21$ Kalamu ; US (Dollars américains cinquante et un millions sept cent dix-huit mille deux cent et un, vingt et un cents) Je soussigné Bakubela, Greffier de Justice près la payable en monnaie ayant cours légal en République Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Démocratique du Congo ; Ai donné signification à l’Office Congolais des Mettons les frais de la présente à charge du Postes et Télécommunications, en abrégé « OCPT » à requérant ; Kinshasa-Gombe ; Ainsi fait et ordonné en notre cabinet à L’ordonnance « Formule exécutoire » rendue par la Kinshasa/Gombe, aux jours, mois et an que dessus. Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous le n°0058/2008 ; Le Greffier principal Le Premier président En cause : Maitre Yuma Mwimba Kitenge C/OCPT Robert Iyeli Nkosi Mushila Matunga Ntambwe Et pour que le signifié n’en ignore ; Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis Je lui ai laissé : de mettre la présente ordonnance à exécutoire ;

Aux Procureurs généraux et de la République d’y tenir la main et à tous Commandants et Officiers de Forces Armées de la République Démocratique du Congo d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du sceau de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Il a été employé deux feuillets utilisés uniquement au recto et paraphés par nous, Greffier principal de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Délivrée par nous, Greffier principal de la juridiction de céans le ……….. contre paiement de : - Grosse : …… 570, 00FC - Copie (e) : …… 570, 00FC - Frais et dépens : …… 1.140, 00 FC - Signification : …… 570, 00FC - Soit au total : …… 2. 850, 00FC Le Greffier principal Robert Iyeli Nkosi


1er mai 20155 6 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p anr° t9ie - numéro 9 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

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d’achat du numéro et des insertions officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal dans sa Première Partie (bimensuell e) : officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;

doivent être envoyés au Journal officiel de la République - Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les protêts ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit Assemblées générales). être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :

  • Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un numéros spéciaux (ponctuellement) :

  • Les textes légaux et réglementaires très recherchés. Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions Sites : www.journalofficiel.cd déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de www.glin.gov la République. Dépôt légal n° Y 3.0380-57132