Journal Officiel 2013 240 Ko

Journal Officiel (JO) — 01 mars 2013 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2013/numeros/JO.01.03.2013.pdf Pages : 64 Texte extrait : 64/64 pages

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Les parties ont convenu de maintenir la coopération et l’intégration régionale en tant que principaux Loi n° 13/004 du 11 janvier 2013 autorisant la domaines de concentration de la coopération ACP-UE. ratification de l’Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Les différents Accords seront réactualisés à la Caraïbes et du Pacifique et l’Union Européenne et ses lumière de l’environnement économique mondial tandis Etats membres, signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que se poursuivent les discussions relatives aux Accords que révisé à Ouagadougou, le 22 juin 2010. de Partenariat Économique (APE). Un mécanisme approprié est adopté afin de prendre Exposé des motifs. en compte l’instabilité macroéconomique des pays ACP Conclu pour une période de vingt ans, allant de mars résultant des chocs exogènes à court terme. 2000 à mars 2010, l’Accord de Cotonou regroupant, Des mécanismes novateurs de financement seront d’une part, les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du mis en place notamment en vue de favoriser la Pacifique (ACP) et, d’autre part, l’Union Européenne combinaison et la mobilisation des ressources privées et (UE) et ses Etats membres, a jeté les bases d’un cadre de publiques dans le financement du développement. coopération concertée entre les différents partenaires au développement. 3. La coopération pour le financement du L’article 95 dudit Accord, signé et ratifié par la développement. République Démocratique du Congo, prévoit la révision La révision prévoit d’inclure les principes acceptés de ses dispositions tous les cinq ans, en vue de les mettre au niveau international tels que l’appropriation, en phase avec l’environnement global et de les adapter l’alignement de l’aide, la responsabilité, la division du aux évolutions économiques et sociopolitiques. travail entre donateurs et le caractère conjoint de la C’est ainsi que, le 25 juin 2005, les Etats d’Afrique, programmation. des Caraïbes et du Pacifique et l’Union Européenne et Les autres points de la révision portent sur les ses Etats membres, ont signé à Luxembourg, la première questions d’ordre transversal, notamment le rôle des révision de l’Accord de Cotonou. Parlements nationaux dans la mise en œuvre de l’Accord La deuxième révision quinquennale sauvegarde les de Cotonou, l’intégration régionale, le rôle de l’Union principes fondamentaux sur lesquels repose l’Accord de Africaine, le changement climatique, les objectifs du Cotonou et ceux de la première révision quinquennale, à millénaire pour le développement ainsi que le rapport savoir : entre les institutions issues de l’Accord de Cotonou et • La réduction de la pauvreté ; celles mises en place dans le cadre des Accords de • La promotion du développement durable ; Partenariat Économiques (APE). • L’intégration des Etats ACP dans l’économie Aussi, pour permettre à la République Démocratique mondiale ; du Congo de bénéficier des dispositions de cette seconde révision quinquennale de l’Accord de Cotonou, est-il • La consolidation des acquis ; indispensable de procéder à la ratification de celle-ci par • Le renforcement du partenariat ACP-UE ; et le Chef de l’Etat, moyennant autorisation du Parlement. • Le renforcement de l’unité, de la cohésion et de la Tel est l’objet de la présente Loi. solidarité du groupe ACP. Les dispositions modifiées ou complétées dans le cadre de la deuxième révision quinquennale, sont Loi regroupées en trois grands chapitres : 1. Les questions politiques, humanitaires, L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; institutionnelles et de développement humain. Le Président de la République promulgue la Loi Un rôle formel est conféré à l’Assemblée dont la teneur suit : parlementaire paritaire dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies (au niveau des pays et des


Article 1 : sous-régions), dans les discussions relatives aux Est autorisée la ratification de l’Accord de Accords de partenariat économiques, dans le partenariat entre les membres du groupe des Etats plaidoyer en vue du développement institutionnel et d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l’Union dans le renforcement des capacités des Parlements Européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou le 23 nationaux des pays ACP. juin 2000, tel que révisé à Ouagadougou, le 22 juin 2010, conformément aux articles 213 et 214 de la constitution. 2. Le développement économique durable et le commerce.


Article 2 : DECRETE : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES promulgation.

Article 1er : Fait à Kinshasa, le 11 janvier 2012 Le Fonds National de Promotion et de Service Joseph KABILA KABANGE, Social, « FNPSS », créé par l’Ordonnance n° 161 du 27 juillet 1963 telle que modifiée par l’Ordonnance n° 68/057 du 13 février 1968, est un établissement public


doté de la personnalité juridique et jouissant d’une autonomie administrative et financière, ci-après dénommé « FONDS ». GOUVERNEMENT Le FONDS est un établissement public à caractère Cabinet du Premier Ministre technique, financier, social et humanitaire. Décret n° 13/007 du 23 janvier 2013 fixant les Outre les dispositions de la Loi n° 08/009 du 7 juillet statuts d’un établissement public dénommé « Fonds 2008 portant dispositions générales applicables aux National de Promotion et de Service Social », en établissements publics, le FONDS est régi par le présent sigle « F.N.P.S.S.». Décret. Le Premier Ministre,


Article 2 : Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Le siège social du FONDS est établi à Kinshasa. 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Il peut être transféré en tout autre lieu de la articles de la Constitution de la République République Démocratique du Congo par Décret du Démocratique du Congo du 18 février 2006, Premier Ministre sur proposition du Ministre de tutelle à spécialement en ses articles 92 et 123 ; la demande du Conseil d’administration. Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant Le FONDS dispose des agences provinciales et des dispositions générales applicables aux établissements bureaux nécessaires à la gestion sur le plan local ainsi publics, spécialement en ses articles 5 et 35 ; que des représentations à l’étranger. Vu l’Ordonnance n° 68/057 du 13 février 1968 modifiant l’Ordonnance n° 161 du 27 juillet 1963 créant


Article 3 : le Fonds National de Promotion et de Service Social Le FONDS a pour objet d’appuyer l’action sociale et (FNPSS) ; humanitaire du Gouvernement et de servir d’une banque Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant sociale. nomination d’un Premier Ministre, Chef du A ce titre, il assure la mobilisation et la gestion des Gouvernement ; financements destinés à l’action sociale et humanitaire Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant de l’Etat et garantit le relèvement social des groupes nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, vulnérables et des personnes nécessiteuses ainsi que leur d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; accès aux services sociaux de base. Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


Article 4 : modalités pratiques de collaboration entre le Président de En vue de réaliser l’objet visé à l’article précédent, la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les le FONDS a pour missions de : membres du Gouvernement ; - appuyer l’action sociale et humanitaire du Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Gouvernement dans le cadre de la politique les attributions des Ministères, spécialement en son sociale et humanitaire telle que définie par le article 1er litera B, point 25 ; Ministère des Affaires Sociales, Action Considérant la nécessité de relancer le secteur de la Humanitaire et Solidarité Nationale ; protection sociale et de l’action humanitaire ; - jouer le rôle d’interface pour l’appui aux Considérant la nécessité de fixer les statuts du Fonds structures de prise en charge du Ministère des National de Promotion et de Service Social ; Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale et des partenaires et Sur proposition du Ministre des Affaires Sociales, intervenants sociaux et humanitaires ; Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; - organiser la plate forme de l’aide sociale et Le Conseil des Ministres entendu ; humanitaire ;

  • Prendre en charge des opérations de lancement des - sommes collectées exceptionnellement par élan de projets de relèvement social ; solidarité nationale ;
  • mobilier des fonds nécessaires à la réalisation des - financement destinés au volet social des actions à caractère social et humanitaire ; investisseurs publics et privés.
  • gérer la caisse de solidarité nationale ;

Article 8 : - participer aux actions de promotion sociale ; Les Fonds collectés sur le volet social des - octroyer de l’aide sous forme de dons en matériels investissements publics ou privés seront repartis comme ou en espèce et des prêts gardant un caractère suit : exceptionnel ; - 60% au profit des actions sociales de la - servir de banque sociale de proximité pour la compétence de l’Administration centrale du promotion et la protection des personnes FONDS ; nécessiteuses et défavorisées ; - 40% au profit des actions de la compétence de - émettre des avis techniques sur les projets à l’Administration provinciale et locale du FONDS caractère social et humanitaire ; du lieu de l’investissement public ou privé - servir d’organe consultatif pour les questions concerné. relatives aux facilités administratives, fiscales et douanières au profit des partenaires et intervenants

TITRE III

DES STRUCTURES, DE sociaux et humanitaires ; L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT - tenir la gestion de l’Observatoire de la Vulnérabilité Sociale et de la banque de données

Article 9 : des partenaires et des intervenants dans le Les structures organiques du FONDS sont : domaine social et humanitaire. - le Conseil d’administration ;

TITRE II

DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES - la Direction générale ; - le Collège des Commissaires aux comptes.

Article 5 : Chapitre 1 : Du Conseil d’administration Le patrimoine du FONDS est constitué, d’une part, e tous les biens meubles et immeubles, de tous les droits


Article 10 : corporels et incorporels ainsi que des obligations ayant appartenu au Fonds du Bien-être Indigène et, d’autre Le Conseil d’administration est l’organe de part, des équipements, matériels et autres biens acquis conception, d’orientation, de contrôle et de décision du dans le cadre de l’exécution de sa mission. FONDS. Il définit la politique générale, détermine le


Article 6 : programme, arrête le budget et approuve les états Le patrimoine du FONDS pourra s’accroitre de toute financiers de fin d’exercice. acquisition propre jugé nécessaire pour son fonctionnement, les accords ultérieurs que l’Etat pourra


Article 11 : lui consentir, des réserves qui pourront lui être Le Conseil d’administration est composé de cinq incorporées dans les conditions prévues par le présent membres au maximum, en ce compris le Directeur Décret. général.


Article 7 :


Article 12 : Les réserves du FONDS sont constituées de (s) : Les membres du Conseil d’administration sont - la dotation budgétaire ; nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, - la subvention de l’Etat ; révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des - droits et frais perçus en contrepartie des services Ministres. rendus ; Le mandat des membres du Conseil d’administration - dons, legs, libéralités, avances ou emprunts peut également prendre fin par décès, démission divers ; volontaire ou incapacité permanente. - contributions de bailleurs de fonds ; Le Président de la République nomme parmi les - fruits de placements ; membres du Conseil d’administration, un Président autre - sommes prélevées sur les bénéfices des loteries et qu’un membre de la Direction générale. des jeux du hasard autorisés par la loi ;

Nul ne peut détenir plus d’un mandat A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour d’administrateur. assurer la bonne marche du FONDS et pour agir en toute circonstance en son nom.


Article 13 :


Article 18 : Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur convocation de Les actions judiciaires tant en demande qu’en son Président. défense sont introduites et/ou soutenues au nom du Il peut être convoqué en séance extraordinaire par FONDS par le Directeur général, à défaut par son son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la remplaçant ou par toute autre personne mandatée à cette demande du Ministre ayant les Affaires Sociales dans fin par lui. ses attributions, chaque fois que l’intérêt du FONDS Chapitre 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes l’exige. L’ordre du jour des réunions est arrêté par le


Article 19 : Président du Conseil d’administration et peut être Le Collège des Commissaires aux comptes assure le complété par toute question dont la majorité des contrôle des opérations financières du FONDS. membres du Conseil demande l’inscription. Il est composé de deux personnes issues des


Article 14 : structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées. Un Règlement intérieur dûment approuvé par le Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions Les Commissaires aux comptes sont nommés par détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des d’administration. Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Chapitre 2 : De la Direction générale Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions, pour faute constatée dans l’exécution de leur mandat.


Article 15 : Ils ne peuvent prendre individuellement aucune La Direction générale est l’organe de gestion du décision. FONDS.


Article 20 :


Article 16 : Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou La Direction générale est assurée par un Directeur séparément, un droit de surveillance et de contrôle sur général assisté d’un Directeur général adjoint, tous toutes les opérations du FONDS. nommés et relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la révoqués par le Président de la République, sur caisse, le portefeuille et les valeurs du FONDS, de proposition du Gouvernement délibéré en Conseil des contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et Ministres. des états financiers ainsi que l’exactitude des Le Directeur général et le Directeur général adjoint informations données sur les comptes du FONDS dans le sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable rapport du Conseil d’administration. une seule fois. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire des livres et de la correspondance, des procès-verbaux et que par Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le généralement de toutes les écritures du FONDS. Gouvernement. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du l’attention du Ministre ayant les Affaires Sociales dans Directeur général est assumé par Directeur général ses attributions. adjoint ou, à défaut par un Directeur en fonction Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après désignée par le Directeur général qui en informe lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les l’autorité de tutelle. irrégularités et inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu’ils jugent


Article 17 : convenables. La Direction générale exécute les décisions du Conseil d’administration et assure la gestion courante du


Article 21 : FONDS. Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge Elle exécute le budget, élabore les états financiers et du FONDS, une allocation fixe dont le montant est dirige l’ensemble des services du FONDS. déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre 4 : Des incompatibilités ses attributions, sauf si celui-ci déclare en autoriser l’exécution immédiate.


Article 22 : Pendant ce délai, le Ministre ayant les Affaires Le Directeur général et le Directeur général adjoint Sociales dans ses attributions a la possibilité de faire ainsi que les administrateurs ne peuvent prendre part, opposition à l’exécution de toute délibération ou directement ou indirectement, au marché public conclu décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général avec le FONDS à leur propre bénéfice. ou à l’intérêt particulier du FONDS. Lorsqu’il fait opposition, il notifie celle-ci par écrit


Article 23 : au Président du Conseil d’administration ou au Directeur Dans l’exercice de leurs fonctions, les Commissaires général du FONDS suivant le cas, et fait rapport au aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et Premier Ministre. incompatibilités que celles prévues pour les sociétés Si le Premier Ministre n’a pas rejeté l’opposition commerciales. dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l’alinéa précédent,

TITRE IV

DE LA TUTELLE l’opposition devient exécutoire.

Article 24 :

TITRE V

DE L’ORGANISATION FINANCIERE Le FONDS est placé sous la tutelle du Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions.

Article 28 : L’exercice comptable du FONDS commence le


Article 25 : premier janvier et se clôture le 31 décembre de la même Le Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses année. attributions exerce son pouvoir de tutelle par voie d’autorisation préalable, d’approbation ou d’opposition.


Article 29 : Les comptes du FONDS sont tenus conformément à


Article 26 : la législation comptable en vigueur en République Sont soumis à l’autorisation préalable de la tutelle : Démocratique du Congo. - les acquisitions et aliénations immobilières ;


Article 30 : - les emprunts à plus d’un an de terme ; Le budget du FONDS est arrêté par le Conseil - les prises et cessions de participation financière ; d’administration et soumis à l’approbation du Ministre - les marchés des travaux et de fourniture d’un ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Il est exécuté par la Direction générale. Francs Congolais ; - l’établissement d’agence et bureaux à l’étranger.


Article 31 : Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être Le budget du FONDS est subdivisé en budget actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans d’exploitation et en budget d’investissement. ses attributions. Le budget d’exploitation comprend : Sans préjudice d’autres dispositions du présent 1. En recettes : Décret, sont soumis à l’approbation de la tutelle : - les ressources d’exploitations ; - le cadre organique et le statut du personnel ; - les ressources diverses et exceptionnelles. - le budget du Fonds ; - le Règlement intérieur du Conseil 2. En dépenses : d’administration ; - les charges d’exploitation ; - la nomination et la révocation des cadres de - les charges du personnel, y compris les dépenses commandements. de formation professionnelle et toutes autres


Article 27 : dépenses faites dans l’intérêt du personnel ; - les charges fiscales ; Le Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions reçoit, dans les conditions qu’il fixe, copies - toutes autres charges financières fixées dans le de délibération du Conseil d’administration. Manuel de Procédures administratives, financières et comptables. Les délibérations et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur Le budget d’investissement comprend : réception par le Ministre ayant les Affaires Sociales dans 1. En dépenses :

  • Les frais d’acquisition, de renouvellement ou de

Article 35 : développement, des immobilisations affectées aux L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du activités professionnelles ; résultat et le rapport de la Direction générale sont mis à - Les frais d’acquisition des immobilisations de la disposition du Collège des Commissaires aux toute nature non destinées à être affectées à ces comptes, au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle à activités (participations financières, immeubles laquelle ils se rapportent. d’habitation). Les mêmes documents ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sont transmis au Ministre des 2. En recettes : Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité - les ressources prévues pour faire face à ces Nationale au plus tard le 30 mai de la même année. dépenses, notamment les apports nouveaux de


Article 36 : l’Etat ; - les subventions d’équipements de l’Etat, les Le résultat net de l’exercice est constitué par la emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation différence entre, d’une part les produits et profits et, sur les dépenses de même nature et les revenus d’autre part, les charges et les pertes. divers ;

TITRE VI

DE L’ORGANISATION DES MARCHES - les prélèvements sur les avoirs placés ; DES TRAVAUX ET DE FOURNITURES - les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil

Article 37 : d’administration. Les marchés des travaux et de fournitures sont


Article 32 : passés conformément à la législation en vigueur en la matière. Conformément au calendrier d’élaboration du projet de budget de l’Etat, le FONDS établit et transmet au

TITRE VII

DU PERSONNEL Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions, un budget prévisionnel des dépenses et des recettes pour

Article 38 : l’exercice suivant. Le cadre et le statut du personnel du FONDS sont


Article 33 : fixés par le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale. La comptabilité du FONDS est organisée et tenue de Le statut détermine, notamment, les grades, les manière à : conditions de recrutement, la rémunération, les règles - connaître et contrôler les opérations des charges et d’avancement, la discipline, les voies de recours. pertes, des produits et profits ; Il est soumis à l’approbation du Ministre ayant les - connaître la situation patrimoniale du FONDS ; Affaires Sociales dans ses attributions. - déterminer les résultats.


Article 39 :


Article 34 : Le personnel du FONDS exerçant un emploi de A la fin de chaque exercice comptable, le Directeur commandement est nommé, affecté, promu et, le cas général élabore : échéant, licencié ou révoqué par le Conseil - un état d’exécution du budget, lequel présente, d’administration, après l’approbation de la tutelle, sur dans les colonnes successives, les prévisions des proposition de la Direction générale ; tandis que le recettes et des dépenses, les réalisations des personnel de collaboration et d’exécution est nommé, recettes et des dépenses, les écarts entre les affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par prévisions et les réalisations ; le Directeur général. - un rapport dans lequel il fournit tous les éléments Tous les contrats de travail en cours de validité à la d’information sur l’activité du FONDS au cours date de la signature du présent Décret restent en vigueur. de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif

TITRE VIII

DU REGIME FISCAL du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées

Article 40 : ont été modifiées. Il doit en outre, contenir des Le FONDS est assimilé à l’Etat en matière fiscale. Il propositions de la Direction générale concernant a toutefois l’obligation de collecter les impôts, droits et l’affectation des résultats. taxes dont il est redevable légal et de reverser auprès de

la régie financière ou de l’entité administrative Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant compétente. nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant

TITRE IX

DES DISPOSITIONS FINALES nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué, des Vice-ministres ;

Article 41 : Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Sont abrogées toutes les dispositions antérieures organisation et fonctionnement du Gouvernement, contraires au présent Décret. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les


Article 42 : membres du Gouvernement ; Le Ministre des Affaires Sociales, Action Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Humanitaire et Solidarité Nationale est chargé de les attributions des Ministères ; l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la Considérant que les catastrophes compromettent date de sa signature. sérieusement les efforts consentis pour un Fait à Kinshasa, le 23 janvier 2013 développement durable ; MATATA PONYO Mapon Prenant en compte la recommandation du Document de Stratégie de Croissance et Réduction de la Pauvreté de deuxième génération de 2011-2015 sur la mise en Charles NAWEJI MUNDELE place de la Commission Nationale de la Réhabilitation Ministre des Affaires Sociales, Action des Sinistrés ; Humanitaire et Solidarité Nationale Considérant la nécessité dictée par le vide juridique ressenti sur terrain et qu’il y a lieu de combler en dotant


la République Démocratique du Congo d’une plate forme d’échange d’informations humanitaires et sécuritaires en vue de mieux prévenir, réduire les risques Décret n° 13/008 du 23 janvier 2013 portant et gérer les urgences humanitaires et les catastrophes création et mise en place du Cadre National de dans les perspectives d’une gestion participative de la Concertation Humanitaire, en abrégé « C.N.C.H. ». question ; Le Premier Ministre, Sur proposition du Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Le Conseil des Ministres entendu ; articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, DECRETE : spécialement en son article 92 ; Vu la Déclaration Universelle des Droits de Chapitre 1 : De la création et de l’objet l’Homme du 10 décembre 1948 ratifié par la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 22


Article 1 : et 25 ; Il est créé en République Démocratique du Congo, Vu la Résolution n° 42/196 de l’Assemblée générale une plate forme d’échange d’informations et de des Nations Unies du 11 décembre 1987 recommandant concertation entre le Gouvernement de la République aux Etats membres d’adhérer à la décennie sur la Démocratique du Congo et « l’Equipe Humanitaire de prévention, la réduction des risques et la gestion des Pays », dénommée « Cadre National de Concertation catastrophes et de mettre en place des structures Humanitaire », en abrégé « C.N.C.H. ». nationales à cet effet ; Vu la Résolution n° 43/131 de l’Assemblée générale


Article 2 : des Nations Unies du 8 décembre 1988, spécialement en Le Cadre National de Concertation Humanitaire est son point 2 sur l’importance de l’assistance et le rôle des une structure de concertation permanente qui a pour Etats ; objet d’établir des liens réguliers entre le Gouvernement Vu la Résolution n° 44/236 de l’Assemblée générale de la République Démocratique du Congo et les acteurs des Nations Unies de 1989 proclamant la décennie 90, humanitaires représentés par l’ « Equipe Humanitaire de décennie de la prévention des catastrophes ; Pays ». Vu la Résolution n° 41/148 de l’Assemblée générale Il vise l’instauration d’un climat de confiance entre des Nations Unies du 4 décembre 1996 sur la les différentes parties, et, partant, assure une synergie Déclaration du droit au développement ; des efforts pour une bonne mise en œuvre de l’action humanitaire en République Démocratique du Congo.

Chapitre 2 : De la mission et des attributions - le Groupe Technique de Travail, « G.T.T. » ;


Article 3 : 2. Au niveau provincial : - le Cadre Provincial de Concertation, « CPC » ; Le Cadre National de Concertation Humanitaire a pour mission de/d’ : - le Groupe Restreint de Travail, « GRT ». - améliorer l’échange d’informations humanitaires 3. Au niveau local : pour parvenir à plus d’efficacité d’interventions - le Cadre Local de Concertation, « CLC » ; dans le pays ; - le Secrétariat Technique « ST ». - assurer une meilleure transition entre action humanitaire et développement ;


Article 6 : - faciliter la recherche de solution aux difficultés Le Cadre de Concertation est composé de : rencontrées par les acteurs humanitaires dans leurs relations quotidiennes avec le service étatique 1. Au niveau national : dans le cadre de la mise en œuvre de leurs - le Premier Ministre : Président ; activités sur le terrain. - le Ministre en charge de l’Intérieur, Sécurité et Décentralisation : 1er Vice-président ;


Article 4 : - le Coordonnateur Humanitaire en République En vue de réaliser les missions lui assignées, le Démocratique du Congo : 2ème Vice-président ; CNCH a pour attributions de/d’ : - le Ministre en charge de l’Action Humanitaire et - constituer la structure appropriée au sein de Solidarité Nationale : Secrétaire ; laquelle la cohérence des priorités stratégiques - le Ministre ayant la Santé Publique dans ses de « l’Equipe Humanitaire de Pays », est attributions : Membre ; examinée pour en établir la conformité avec les stratégies et les priorités du Gouvernement, sans - le Ministre ayant l’Environnement, Conservation préjudice de principes humanitaires et de la Nature et Tourisme dans ses attributions : opérationnels propres à l’action humanitaire ; Membre. - identifier tous les obstacles à la mise en œuvre - le Ministre ayant en charge de l’Enseignement sereine des activités humanitaires sur le terrain et Primaire, Secondaire et Professionnel : Membre ; suggérer, pour analyse, examen et/ou action les - le Ministre ayant les Finances dans ses recommandations nécessaires aux Ministères, attributions : Membre ; services étatiques tant au niveau central que - le Ministre ayant la Communication dans ses décentralisé ainsi qu’aux organisations non attributions : Membre ; gouvernementales ou agences appropriées ; - le Ministre ayant le Plan dans ses attributions : - contribuer à l’amélioration des connaissances sur Membre ; les problématiques humanitaires en République - le Ministre ayant les Affaires Foncières dans ses Démocratique du Congo par la mise en place de attributions : Membre ; stratégies nationales en matière d’alerte précoce et de gestion concertée de la réponse chaque fois que - le Ministre ayant la Coopération Régionale et de besoin ; Internationale dans ses attributions : Membre ; - formuler, en étroite coopération avec les acteurs - le Ministre ayant les Infrastructures, Travaux étatiques concernés (Ministères, Services centraux Publics et Reconstruction dans ses attributions : et décentralisées) et « l’Equipe Humanitaire de Membre ; Pays », des propositions de réglementation et de - le Ministre ayant l’Agriculture dans ses régulation applicable à la mise en œuvre de attributions : Membre ; l’Action humanitaire en République Démocratique - le Ministre ayant le Genre, la Famille et Enfant du Congo. dans ses attributions : Membre ; - le Ministre ayant la Jeunesse et les Sports dans ses Chapitre 3 : De la composition et du fonctionnement attributions : Membre ; - le Chef d’Agences Humanitaires des Nations


Article 5 : Unies : Membres ; Le Cadre National de Concertation Humanitaire - les Partenaires financiers (3 Représentants des comprend : bailleurs) : Membres ; 1. Au niveau national : - le Cadre de Concertation, « C.C. » ;

  • les Représentants des 4 organisations non

Article 10 : gouvernementales humanitaires (2 nationales ; 2 La convocation de la session ordinaire est adressée internationales) : Membres ; aux membres au moins quinze jours avant la date de la - les Observateurs (2) Comité International de la tenue de la réunion. Elle comprend l’ordre du jour ainsi Croix Rouge et du Croissant Rouge et Médecins que la documentation y afférente. Sans Frontières : Membres.


Article 11 : 2. Au niveau provincial : Le Cadre de Concertation peut, si le contexte - le Gouverneur de Province ; l’exige, faire appel à toute personne en vue de l’éclairer - le Ministre provincial ayant l’Intérieur et la sur les questions d’importance particulière. Sécurité dans ses attributions ;


Article 12 : - un Représentant provincial de la Coordination de l’Equipe Humanitaire pays ; En cas de survenue d’une catastrophe, le Président du Cadre de Concertation convoque une réunion - le Chef de Division provincial à l’Action d’urgence dans les 24 heures. Celle-ci est élargie aux humanitaire ; Experts du Groupe de Travail Technique. - un Représentant des organisations non Les réunions d’urgence se tiennent sans gouvernementales humanitaires. considération du quorum. 3. Au niveau local :


Article 13 : - l’autorité locale ; Le Groupe Technique de Travail a pour rôle de/d’ : - le Chef de Bureau en charge de l’Action humanitaire. - assurer le suivi des décisions et recommandations du Cadre National de Concertation Humanitaire ;


Article 7 : - proposer aux membres du Cadre de Concertation Le Groupe Technique de Travail (GTT) est composé les plans opérationnels d’intervention, en cas de de 25 experts représentant les composantes énumérées à catastrophe naturelle ou autres situations l’article 6 point a et un représentant du rapporteur de la d’urgence soudaine ; Commission interministérielle permanente « Politique, - examiner toute autre matière soumise à sa Défense, Sécurité et Socioculturelle » du Gouvernement. compétence par le Cadre de Concertation ; Le Groupe Restreint de Travail est composé de 5 - coordonner, centraliser et transmettre au experts représentant les institutions et organismes visés à Gouvernement les contributions des partenaires l’article 6 point b) ; humanitaires afin de faciliter leur prise en compte Un Secrétariat technique composé de 2 agents dans les textes promulgués au niveau central et/ou accompagne l’autorité locale dans l’exercice de ses en Province et devant régir, entre autres, la activités humanitaires. présence et les domaines d’intervention des acteurs humanitaires en République Démocratique


Article 8 : du Congo ; - proposer l’ordre du jour des réunions du Cadre de Le Cadre de Concertation est convoqué et présidé, Concertation, préparer et diffuser les invitations, au niveau national, par le Premier Ministre, au niveau les documents pertinents de travail dont les provincial par le Gouverneur de Province, et au niveau comptes rendus des réunions. local par l’autorité compétente. En cas d’absence ou d’empêchement du Président et


Article 14 : des Vice-présidents du Cadre de Concertation, les réunions sont convoquées et présidées, au niveau Le Groupe Technique de Travail (GTT) est présidé national, par le Ministre ayant l’Action Humanitaire et la par le représentant du Ministre aya nt l’Action Solidarité Nationale dans ses attributions. Humanitaire et la Solidarité Nationale dans ses attributions, assisté par deux Vice-présidents, à savoir :


Article 9 : - le représentant du Ministre ayant en charge l’Intérieur, la Sécurité et la Décentralisation dans Le Cadre de Concertation se réunit en session ses attributions, 1er Vice-président ; ordinaire une fois par trimestre et en session extraordinaire chaque fois que les circonstances - le Chef de Bureau OCHA en République l’exigent. Démocratique du Congo ou son représentant, 2ème Vice-président ;

Il se réunit une fois par semaine sur convocation de spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, son Président. 49, 50, 52 et 57 ; Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 Chapitre 4 : Des dispositions finales portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;


Article 15 : Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 Les modalités de fonctionnement du Cadre de portant organisation et fonctionnement du Concertation et du Groupe de Travail Technique seront Gouvernement, modalités pratiques de collaboration fixées par le Règlement intérieur. entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement,


Article 16 : spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 Les experts du Groupe de Travail Technique, du fixant les attributions des Groupe Restreint de Travail et les agents du secrétariat technique, particulièrement ceux représentant la partie Ministères, spécialement en son article 1er, B, point gouvernementale, bénéficient d’un jeton de présence 6; dont le montant est fixé par le Ministre ayant l’Action Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Humanitaire et Solidarité Nationale dans ses attributions. portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres;


Article 17 : Vu la requête en obtention de la personnalité Le Ministre des Affaires Sociales, Action juridique en date du 10 septembre 2011 introduite par Humanitaire et Solidarité Nationale est chargé de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée l’exécution du présent Décret. « Mission des Ambassadeurs pour Christ », en sigle « M.A.C.»;


Article 18 : Vu la déclaration datée du 8 juillet 2001 émanant de Sont abrogées toutes les dispositions antérieures la majorité des membres effectifs de l'Association sans contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la but lucratif confessionnelle susvisée; date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 janvier 2013 ARRETE: MATATA PONYO Mapon


Article 1 : La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Charles NAWEJI MUNDELE «Mission des Ambassadeurs pour Christ », en sigle« Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire M.A.C.» dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°15 et Solidarité Nationale de l'avenue Lulunga, Quartier 4, dans la Commune de N'djili, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour but de : - amener la personne humaine au développement


intégral par : • l'évangélisation; Ministère de la Justice et Droits Humains • les œuvres sociales et médicales; • l'éducation. Arrêté n° 661/CAB/MIN/J&DH/2011 du 05 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à


Article 2 : l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission des Ambassadeurs pour Christ Est approuvée, la déclaration datée du 8 juillet 2001 », en sigle « M.A.C.». par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a Le Ministre de la Justice et Droits Humains, désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° en regard de leurs noms: 11/002 du 10 janvier 2011, spécialement en ses articles 1. Mwabilu Mayele : Représentant légal; 22, 93 et 221 ; 2. Lusamba Mayenga Véronique : Représentante Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant légale adjointe; dispositions générales applicables aux Associations sans 3. Mubiala Jean : Trésorier général; but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique,

  1. Mbala Basaula : Secrétaire administratif, Vu le certificat d’enregistrement n° 174/PL/2009 du
  2. Ngoyi Elvis : Evangéliste national; 28 février 2008 délivré par le Ministère du Plan à l’association ci-haut citée ;
  3. Nkusu Jacquie : Présidente nationale;
  4. Ebondo Dia Mulembwe : Conseiller; ARRETE :
  5. Museu Solotshi : Conseiller.

Article 1er :


Article 3 : La personnalité juridique est accordée à Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Ikam », en sigle « F.IK. », dont le siège social est fixé à date de sa signature. Bukavu, dans le Quartier Nguba, au n° 328 de l’avenue Tanganika, en République Démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2011 Cette association a pour buts : - aider à l’accès au crédit bancaire par le système Luzolo Bambi Lessa de garanties en faveur d’association de développement.



Article 2 : Est approuvée, la déclaration du 28 février 2008 par Ministère de la Justice et Droits Humains laquelle la majorité des membres effectifs de Arrêté ministériel n°865/CAB/MIN/J&DH/2012 l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a du 30 décembre 2011 accordant la personnalité désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées juridique à l’établissement d’utilité publique en regard de leurs noms : dénommé « Fondation Ikam », en sigle « F.IK ». 1. Marie Jeanne Busingizi : Présidente ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 2. Francisca Nanchi Isia : Vice-présidente ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi 3. Jean Francis Isia Amundala : Directeur. n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ;


Article 3 : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dispositions générales applicables aux Associations sans l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, de sa signature. spécialement en ses articles 58, 60, 61, 62, 63 et 65 ; Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2011 Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 Luzolo Bambi Lessa portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 ______ portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, Ministère de la Justice et Droits Humains ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, Arrêté ministériel n°194/CAB/MIN/J&DH/2012 spécialement en son article 19 alinéa 2 ; du 02 mars 2012 accordant la personnalité juridique Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 à l’Association sans but lucratif non confessionnelle fixant les attributions des Ministères, spécialement en dénommée «Initiative Locale pour le Développement son article 1er, B, point 6 ; Intégré », en sigle « ILDI-Ongd ». Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Ministres et des Vice-ministres ; n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses Vu la déclaration datée du 28 février 2008, émanant articles 37, 93 et 221 ; de la majorité des membres effectifs de l’Association Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant sans but lucratif dénommée « Fondation Ikam », en dispositions générales applicables aux Associations sans sigle « F.IK .» ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Vu la requête en obtention de la personnalité spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; juridique datée du 28 février 2008 introduite par l’Association sans but lucratif susvisée ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 - Dominique Bakotomba : Chargé de portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Communication. Gouvernement ;


Article 3 : Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Gouvernement, modalités pratiques de collaboration l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la entre le Président de la République et le Gouvernement, date de sa signature. ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Fait à Kinshasa, le 02 mars 2012 Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Luzolo Bambi Lessa fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011


portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité Ministère de la Justice et Droits Humains, juridique introduite en date du 22 mai 2006, par Arrêté ministériel n°645/CAB/MIN/J&DH/2012 l’Association sans but lucratif non confessionnelle du 18 avril 2012 rapportant les Arrêtés dénommée «Centre d’Appui pour le Développement n°s033/CAB/MIN/J&GS/2002 du 12 février 2002 et Rural et Communautaire », en 19/CAB/MIN/J/2006 du 2 février 2006 en faveur de sigle « CADERCO/Asbl » ; l’Association sans but lucratif confessionnelle Vu la déclaration datée du 25 novembre 1999, dénommée «Eglise du Saint Esprit Nzambi émanant de la majorité des membres effectifs de Malembe », en sigle « E.S.E.N.M. ». l’Association sans but lucratif ci-haut précitée ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 22, ARRETE : 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant


Article 1er : dispositions générales applicables aux Associations sans La personnalité juridique est accordée à but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, l’Association sans but lucratif non confessionnelle spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; dénommée « Initiative Locale pour le Développement Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 Intégré », en sigle « ILDI-Ongd », dont le siège social portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du est fixé à Befori, Territoire de Djolu, Province de Gouvernement ; l’Equateur, en République Démocratique du Congo. Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 Cette association a pour buts : portant organisation et fonctionnement du - la promotion du bien-être de la population locale Gouvernement, modalités pratiques de collaboration de Djolu et ses environs. entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement,


Article 2 : spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Est approuvée, la déclaration du 25 novembre 1999, Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 par laquelle la majorité des membres effectifs de fixant les attributions des Ministères, spécialement en l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a son article 1er, B, point 6 ; désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 en regard de leurs noms : portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des - Jean-Marie Bolika : Président ; Ministres et des Vice-ministres ; - André-Paul Bomboli : Vice-président ; Vu les Arrêtés n°s 033/CAB/MIN/J&GS/2002 du 12 - Prosper Nkoy- Bokonge : Secrétaire général ; février 2002 et 19/CAB/MIN/J/2006 du 2 février 2006, accordant la personnalité juridique respectivement aux - Justin Bomanga : Secrétaire adjoint ; Associations sans but lucratif confessionnelles - Jeef Bafambembe : Trésorier ; dénommées « Eglise de Jésus Christ sous l’Inspiration - Pancrace Boongo : Trésorier adjoint ; du Saint Esprit par le Prophète Sanier Alaver » - Constant Ekomb’Isey : Commissaire aux et « Eglise Sanierienne du Saint Esprit » ; comptes ; - Jacques Bengoli : Commissaire aux comptes ;

Attendu que ces Arrêtés ont consacré pour les 2


Article 4 : (deux) Eglises un seul et même siège social en violation Sont abrogées toutes les dispositions antérieures de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 ; contraires au présent Arrêté. Vu le Rapport de Mission du 28 janvier 2012 de la délégation du Ministère de la Justice et Droits Humains à


Article 5 : l’Assemblée générale des deux Eglises, tenue le 18 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de novembre 2011 à Eshienne, dans la Province du l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Bandundu ; date de sa signature. Vu la déclaration datée du 18 novembre 2011, émanant de la majorité des membres effectifs des Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Association susvisées ; Luzolo Bambi Lessa ARRETE :


Article 1er : _____ Sont rapportés les Arrêtés ministériels n°s 033/CAB/MIN/J&GS/2002 du 12 février 2002 et Ministère des Affaires Foncières 19/CAB/MIN/J/2006 du 2 février 2006 accordant la personnalité juridique respectivement aux Associations Arrêté ministériel n°053/CAB/MIN/AFF.FONC/ sans but lucratif confessionnelle dénommées « Eglise de 2012 du 13 novembre 2012 portant création d'une Jésus Christ sous l’Inspiration du Saint Esprit par le servitude foncière attenante aux parcelles n°s 22.038, Prophète Sanier Alaver », en sigle « EJCIPSA » 22.039, 22.040, 22.044, 22.045, 22.046 et 22.047 du et « Eglise Sanierienne du Saint Esprit », en plan cadastral de la Commune de Limete, Ville de sigle « ESSE » ; Kinshasa et mise à disposition. Ces Arrêtés ne sont pas conformes à l’article 8 de la Le Ministre des Affaires Foncières, Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; et aux Etablissements d’utilité publique. Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et


Article 2 : régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour; Est réhabilitée, « L’Eglise du Saint Esprit Nzambi Malembe du Prophète Sanier Alaver », en Vu l'Ordonnance n° 68/4 du 30 janvier 1968 relative sigle « E.S.E.N.M. ». à l'approbation du plan régional d'aménagement de la Ville de Kinshasa;


Article 3 : Vu l'Ordonnance n° 74/148 du 2 juillet 1974 portant Est approuvé, le Comité d’organisation de mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 du 20 juillet l’Assemblée générale extraordinaire et élective composé 1973 portant régime général des biens, régime foncier et des personnes désignées ci-après aux fonctions indiquées immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et au regard de leurs noms : complétée à ce jour; 1. Tete Mb’Imvu : Président ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant 2. Kaniki Mpia : 1er Vice-président ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres; 3. Etshinga Ayinadir : 2ème Vice-président ; Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant 4. Oku Vey Kovey : Secrétaire ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 5. Kaba Bilwani : Secrétaire adjoint ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 6. Insi Etshie : Trésorier ; la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les 7. Iwe Séverin : Trésorier adjoint ; membres du Gouvernement; 8. Butu Lambert : Conseiller ; Vu l'Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son 9. Biluani Ndienkieng : Conseiller ; article 1er; 10. Katalay Jean : Membre ; Considérant le protocole d’accord conclu en date du 11. Tenzero René : Membre ; 26 mai 2009, entre la République Démocratique du 12. Belo Jean-Pierre : Membre ; Congo, représentée par le Ministre des Infrastructures, 13. Tesele Paul : Membre. Travaux Publics et Reconstruction et la Société Hawkwood Properties, Sprl, spécialement en son article

3, point 2 au terme duquel l’Etat accepte le principe de


Article 3 : concéder à Société Hawkwood, Sprl, la gestion des La servitude foncière telle que décrite et circonscrite infrastructures et services de base sur le Territoire de la aux articles 1er et 2 du présent Arrêté est mise Cité du Fleuve (eau, assainissement, voirie, ordure, exclusivement à disposition de la Société privée à transport,…) ; responsabilité limitée dénommée « Hawkwood Considérant que les terres du domaine privé de Properties, Sprl ». l’Etat peuvent faire l’objet notamment d’une servitude foncière qui, sauf dispositions contraires sur tout ce qui


Article 4 : est réglé en vertu de l’article 59 de la Loi n° 73/021 du Sauf dispositions légales contraires et ce qui sera 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée à ce jour, réglé conformément à l’article 210 de la Loi n° 73/021 peut rentrer dans les dispositions relatives à du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée à ce l’établissement et la transmission des concessions et des jour, les loyers et redevances, en vertu de l’annexe III de droits immobiliers au profit d’un tiers ; l’Arrêté interministériel n°s 004/CAB/MIN/AFF.FONC/ Considérant le rapport technique n° 451/2012 dressé 2009 et /CAB/MIN/FINANCES/2009 du 30 décembre en date du 7 novembre 2012 par la Division du cadastre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et de la Circonscription foncière de Mont Amba ; redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Considérant que, de la confirmation des avis Affaires Foncières telle que modifiée et complétée à ce urbanistiques n°519/KM/kk/2012 du 5 novembre 2012 jour, sont calculés par hectare ou partie d’hectare, en de la Direction générale du Bureau d’Etudes Francs Congolais, au taux de 1,00$. d’Aménagement et d’Urbanisme, en sigle BEAU, la superficie estimée à 643 hectares constitue


Article 5 : impérativement le périmètre voué à l’aménagement Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de urbain en vue de la protection de l’espace constructible Division du Cadastre du Mont-Amba, sont chargés de 374 hectares concerné par la construction de cités chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent résidentielles de haut standing ; Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu le dossier constitué par la Société privée à responsabilité limitée dénommée « Hawkwood Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2012 Properties, Sprl » ; Prof. Mbwinga Bila Robert ARRETE:


Article 1 :


Est approuvée, la création d'une servitude foncière, attenante aux parcelles cadastrées portant les numéros 22.038, 22.039, 22.040, 22.044, 22.045, 22.046 et Ministère des Affaires Foncières 22.047 du plan cadastral de la Commune de Limete, Arrêté ministériel n°056/CAB/MIN/AFF.FONC/ Ville de Kinshasa et dont les limites, tenants et 2012 du 11 décembre 2012 portant désignation des aboutissants sont repris sur le croquis ci-annexé dressé à membres de la Cellule de Gestion des Projets et des l'échelle 1 à 20.000e; Marchés Publics.


Article 2 : La servitude foncière ne doit pas être constitué que Le Ministre des Affaires Foncières, des ouvrages et réalisations liés à l’aménagement urbain Vu la Constitution, spécialement en ses articles 81, du site marécageux tel que défini par le schéma directeur 91, 92,93 ; d’aménagement et d’urbanisme comme espace naturel à Vu la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut protéger et ne seront considérés comme mises en valeur, du personnel de carrière des services publics de l’Etat, à savoir, le remblais, les arbres de boisement à raison telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n° d’au moins 100 unités par hectare pour l’enrichissement 82-011 du 19 mars 1982 relative à la carrière du de l’espace marécageux et/ou d’au moins 100 arbres par personnel des services publics de l’Etat, spécialement en hectares pour les reboisements en terrains découverts, ses articles 4 et 6 ; d’autres arbres et arbustes constitutifs de l’embellissement d’ordre architectural et d’esthétique, Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux pour autant qu’il constituera une zone de protection et de marchés publics, spécialement en ses articles 13 et 83 ; garantie sécuritaire pour l’investissement consenti sur Vu l'Ordonnance n°012/004 du 28 avril 2012, tout l’espace constructible en cités résidentielles. portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant Et un Représentant du Ministère du Budget, chargé organisation et fonctionnement du Gouvernement, de la Programmation. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les


Article 2 : membres du Gouvernement; Les membres du Secrétariat permanent bénéficient Vu l'Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant d’une prime mensuelle permanente dont le montant est les attributions des Ministères, spécialement en son fixé par Arrêté du Ministre ayant le Budget dans ses article 1er; attributions. Vu le Décret n° 10/32 du 28 décembre 2010 portant


Article 3 : création, organisation et fonctionnement de la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics, spécialement En application du Décret portant création, en ses articles 12, 20 et 21 ; organisation et fonctionnement de la Cellule de Gestion Vu l’Arrêté n° 0303/CAB/MIN/BUDGET/92 du 5 des Projets et des Marchés Publics, la Commission de mars 1992, créant le Corps des sous gestionnaires des Passation des Marchés est composée de : crédits ; • Du Chef de Division bénéficiaire du marché ; Vu la Note circulaire n° 0441/CAB/MIN/ • Du Conseiller juridique ; BUDGET/2011 portant dispositions transitoires pour • Du Conseiller financier ; l’installation des Cellules de Gestion des Projets et des Marchés Publics ; • Du Sous-gestionnaire des crédits ; Considérant l’urgence et la nécessité ; • Du Chef de Bureau bénéficiaire du marché ; • Du Chargé de Suivi d’exécution des Marchés du Secrétariat permanent de la Cellule de Gestion ARRETE: des Projets et des Marchés Publics ;


Article 1 : • D’un Expert indépendant, Consultant spécialiste du domaine concerné par le marché ; Sont nommées aux fonctions en regard de leurs noms, au sein du Secrétariat permanent de la Cellule de • Du Président de la Sous-commission d’analyse Gestion des Projets et des Marchés Publics, les des offres sans voix délibérative ; personnes ci-après : A chaque appel d’offre, le Ministre désigne le Chef N° Noms Matricules Grades Fonctions de Division et le Chef de Bureau du Service bénéficiaire 01 Mwemwe Osango 456.376 CD Secrétaire du marché ainsi que l’Expert indépendant. Alphonse permanent 02 Buabua Ilunga 527.166 CB Chargé de la


Article 4 : Georges Préparation des Projets et des Les membres de la Commission de Passation des Marchés Publics Marchés bénéficient d’un jeton de présence dont le 03 Kisimba Kalasa 527.152 CB Chargé de Passation montant est fixé par Arrêté du Ministre ayant le Budget des Marchés Publics 04 Tagbayi Nemeti 454.604 CB Chargé du Suivi dans ses attributions. Maurice d’exécution des Marchés Publics


Article 5 : 05 Tshiela 752.478 AGB1 Secrétaire Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et Musungayi 06 Souza Wumba 700.736 AGB1 Assistant du contraires au présent Arrêté. Secrétaire permanent


Article 6 : 07 Baendo Lokindji 708.535 ATB1 Assistant chargé de Trésor la Préparation des Le Secrétaire général aux Affaires Foncières est Projets et des chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en Marchés Publics vigueur à la date de sa signature. 08 Mayemba Nteka 726.428 ATB2 Assistant du Chargé de Passation des Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2012 Marchés 09 Moteri Mbami 497.882 ATB1 Assistant du Chargé du Suivi d’exécution Prof. Mbwinga Bila Robert des Marchés Publics 10 Dimandja Lokale 497.861 ATB1 Opérateur de saisie


11 Omekoko Lohaka 483.537 ATB1 Chargé du courrier 12 Nzumba Mavinga 688.492 ATB2 Huissier

Ministère des Affaires Foncières taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Arrêté ministériel n°057/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 27 décembre 2012 portant création d’une


Article 3 : parcelle à usage agricole n°6525 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la Circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2012 de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Prof. Mbwinga Bila Robert 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet _____ 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, Ministère des Affaires Foncières point b ; Arrêté ministériel n°058/CAB/MIN/AFF.FONC/ Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 2012 du 27 décembre 2012 portant création d’une nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres, d’un parcelle à usage agricole n°6527 du plan cadastral de Ministre Délégué et des Vice-ministres ; la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant Le Ministre des Affaires Foncières, organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime membres du Gouvernement ; général des biens, régime foncier et immobilier et régime Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er, n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles point B, numéro 26 ; 181 et 183 ; Vu l’Arrêté interministériel Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 1973, portant régime général des biens, régime foncier et portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, Foncières. point b ; Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Matata Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Ponyo Mapon Augustin, pour l’exploitation d’une nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, concession à usage agricole ; d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant ARRETE : organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de


Article 1er : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n° 6525 du plan cadastral de la Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er, superficie de 206 ha 47 ares 08 ca 00% et dont les point B, numéro 26 ; limites, tenants et aboutissants sont représentés au Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme ; FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes


Article 2 : et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Affaires Foncières. conditions fixées par l’Arrêté interministériel Vu le dossier constitué au nom de Monsieur n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/ Musungayi Bompale Remy, pour l’exploitation d’une FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des concession à usage agricole ;

ARRETE : Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


Article 1er : modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à membres du Gouvernement ; usage agricole portant le n° 6527 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant superficie de 141 ha 32 ares 64 ca 00% et dont les les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er, limites, tenants et aboutissants sont représentés au point B, numéro 26 ; croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du


Article 2 : 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des conditions fixées par l’Arrêté interministériel Affaires Foncières. n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/ Vu le dossier constitué au nom de Monsieur FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Mbwinga Bila Robert, pour l’exploitation d’une taux des droits, taxes et redevances à percevoir à concession à usage agricole ; l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. ARRETE :


Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le


Article 1er : Chef de Division du cadastre de la Circonscription Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le usage agricole portant le n° 6526 du plan cadastral de la concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une qui entre en vigueur à la date de sa signature. superficie de 150 ha 70 ares 26 ca 00% et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2012 croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme ; Prof. Mbwinga Bila Robert


Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux _____ conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Ministère des Affaires Foncières taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Arrêté ministériel n°059/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 27 décembre 2012 portant création d’une


Article 3 : parcelle à usage agricole n°6526 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la Circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime qui entre en vigueur à la date de sa signature. général des biens, régime foncier et immobilier et régime Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2012 de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Prof. Mbwinga Bila Robert 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant


mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, point b ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;

Ministère des Affaires Foncières percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Arrêté ministériel n°060/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 27 décembre 2012 portant création d’une


Article 3 : parcelle à usage agricole n°6528 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la Circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de N’sele/Maluku, chacun en ce qui le Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2012 de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Prof. Mbwinga Bila Robert 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet _____ 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, Ministère des Affaires Foncières point b ; Arrêté ministériel n°061/CAB/MIN/AFF.FONC/ Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 2012 portant validation des contrats d’emphytéose nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, n°NA/E. 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569 et 570 Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant du 3 juin 2010 relatifs aux parcelles de terre organisation et fonctionnement du Gouvernement, cadastrées sous les numéros 2105, 2106, 2107, 2108, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, et 2124 du plan membres du Gouvernement ; cadastral du Territoire de Bumba, Ville de Lisala. Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant Le Ministre des Affaires Foncières, les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er, point B, numéro 26 ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du général des biens, régime foncier et immobilier et régime 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Affaires Foncières. 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Kitebi Patrice, pour l’exploitation d’une concession à usage mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet agricole ; 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, ARRETE : point b ;


Article 1er : Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; usage agricole portant le n° 6528 du plan cadastral de la Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une organisation et fonctionnement du Gouvernement, superficie de 142 ha 84 ares 01 ca 00% et dont les modalités pratiques de collaboration entre le Président de limites, tenants et aboutissants sont représentés au la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 20.000eme ; membres du Gouvernement ;


Article 2 : Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er,; La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à

et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Ministère des Affaires Foncières Affaires Foncières. Arrêté ministériel n°062/CAB/MIN/AFF.FONC/ Attendu qu’en date du 3 juin 2010, les contrats 2012 du 28 décembre 2012 portant création des d’emphytéose n°NA/E. 551, 552, 553, 554, 555, 556, parcelles de terre n°6360, 6361, 6362, 89.490 à usage 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, agricole du plan cadastral de la Commune de N’sele, 568, 569 et 570 du 3 juin 2010 relatifs aux parcelles de Ville de Kinshasa. terre cadastrées sous les numéros 2105, 2106, 2107, Le Ministre des Affaires Foncières, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123 et 2124 du Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; plan cadastral du Territoire de Bumba, Ville de Lisala, Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant ont été signés, d’une part, par la République, représentée régime général des biens, régime foncier et immobilier et par le Gouverneur de Province de l’Equateur et d’autre régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce part, la Société Plantation de Mokaria ; jour; Attendu qu’au regard de la superficie que possède Vu l'Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative chacune des parcelles concédées, les concessions à l'approbation du plan régional d'aménagement de la susvisées ne peuvent être valables que si les contrats Ville de Kinshasa; susmentionnés sont validés par Arrêté de l’autorité Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 2 juillet 1974 portant tutélaire ayant la gestion des terres dans ses attributions ; mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 du 20 juillet Vu les dossiers constitués au nom de la Société 1973 portant régime général des biens, régime foncier et Plantation de Mokaria ; immobilier et régime des sûretés telles que modifiée et Vu l’urgence et la nécessité ; complétée à ce jour; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant ARRETE : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres;


Article 1er : Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant Sont validés les contrats d’emphytéose n°NA/E. organisation et fonctionnement du Gouvernement, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569 et 570 du 3 juin la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les 2010 relatifs aux parcelles de terre cadastrées sous les membres du Gouvernement; numéros 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, Vu l'Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, les attributions des Ministères, spécialement en son 2121, 2122, 2123 et 2124 du plan cadastral du Territoire article 1er; de Bumba, Ville de Lisala. Vu l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.


Article 2 : FONC/2011 et 095/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Le Conservateur des titres immobiliers de la redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des Mongala est requis aux fins de transcrire dans son Affaires Foncières; registre journal le présent Arrêté. Vu le dossier constitué par l’Association Rotary


Article 3 : Club Belge, aux fins de l'exploitation d'une concession à usage agricole; Le présent Arrêté abroge toutes dispositions au présent Arrêté. ARRETE :


Article 4 :


Article 1 : Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Est approuvée, la création des parcelles de terre Chef de Division du cadastre de la Circonscription cadastrées à usage agricole sous les numéros 6360, foncière de Lisala, chacun en ce qui le concerne, sont 6361, 6362, 89.490 du plan cadastral de la Commune de requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en N’sele, d'une superficie de 06 ha 69 ares 54 Ca 96%, 03 vigueur à la date de sa signature. ha 40 ares 17 Ca 27%, 26 ha 05 ares 39 Ca 60% et 03 ha 70 ares 93 Ca 20% dont les tenants et aboutissants sont Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2012 repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l'échelle 1/5.000è, 1/2.500è, 1/1.000è et 1/4.000è. Prof. Mbwinga Bila Robert



Article 2 : l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Les parcelles ainsi créées sont mises sur le marché portant désaffectation d’une portion de terre à aux conditions fixées par l'Arrêté interministériel n° 129/ Bulambemba, d’une superficie de 489 ha 90 ares 12 ca CAB/ MIN / AFF. FON /2011 et 095/CAB/MIN/ dont les tenants, aboutissants et limites sont FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des circonscrites, au nord par le fleuve Congo et l’île non taux des droits, taxes et redevances à percevoir à adjacente, au sud par le fleuve Congo et l’Angola, à l’est l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; par la rivière Mulia Nkatu et à l’ouest par l’océan atlantique ;


Article 3 : Vu le rapport administratif et technique Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de n°2.494/DIV-CAD/093/2012 du 29 octobre 2012 du Division du Cadastre de N'sele sont chargés chacun en Chef de Division du cadastre de la Circonscription ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui foncière de Moanda ; entre en vigueur à la date de sa signature. Vu le dossier constitué au nom de la Société des Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2012 Grands Elevages du Bas-Congo, Scarl, en sigle G.EL, pour l’exploitation d’une concession à usage mixte ; Prof. Mbwinga Bila Robert ARRETE :



Article 1er : Est approuvée, la création d’une parcelle à usage Ministère des Affaires Foncières mixte portant le numéro 2002 du plan cadastral du Territoire de Moanda, Localité de Bulambemba, d’une Arrêté ministériel n°077/CAB/MIN/AFF.FONC/ superficie totale de 489 ha 90 ares 120 ca 00% dont les 2013 du 24 janvier 2013 portant création d’une tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en parcelle de terre, à usage mixte, n°2002 du plan annexe liseré vert dressé à l’échelle 1/40.000e ; cadastral du Territoire de Moanda. Le Ministre des Affaires Foncières,


Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; conditions fixées par l’Arrêté interministériel Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ général des biens, régime foncier et immobilier et régime FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant l’initiative du Ministre des Affaires Foncières. mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et


Article 3 : immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de complétée à ce jour ; Division urbaine du cadastre de la Circonscription Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant foncière de Moanda, sont chargés, chacun en ce qui le nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; vigueur à la date de sa signature. Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Fait à Kinshasa, le 24 janvier 2013 modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Prof. Mbwinga Bila Robert membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant


les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Considérant l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN. ATUHITPR/042/2013 du 9 janvier 2013 du Ministre de

Ministère des Affaires Foncières que leurs propriétaires immobiliers n’en sollicitent le renouvellement de droits ; Arrêté ministériel n°083/CAB/MIN/AFF.FONC/ Revu l’Arrêté ministériel n°057/CAB/MIN/AFF. 2013 du 6 février 2013 portant reprise d’un FONC/2004 du 17 juin 2004 portant abrogation de immeuble situé dans la parcelle de terre n°1212 du l’Arrêté ministériel n°304/CAB/MIN/AFF.ET/2002 du plan cadastral de la Commune de Limete, Quartier 30 novembre 2002 déclarant ledit immeuble comme bien Kingabwa, Ville de Kinshasa, dans le domaine privé sans maître ; de l’Etat. Considérant la déchéance des droits dans le chef de Le Ministre des Affaires Foncières, Monsieur Vic Turnier et de Madame Viviane Chenet sur Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; ladite propriété immobilière, il y a lieu de considérer que Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime le bien repris dans la parcelle n° 1212 du plan cadastral général des biens, régime foncier et immobilier et régime de la Commune de Limete, n’est couvert par aucun titre de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; légalement établi, pour être considéré comme valide. Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant Qu’il y a la nécessité de reprendre ledit bien dans le mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet domaine privé de l’Etat ; 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et ARRETE : complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant


Article 1er : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Est repris dans le domaine privé de l’Etat, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; l’immeuble se trouvant dans la parcelle n°1212 du plan Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant cadastral de la Commune de Limete, Quartier Kingabwa, organisation et fonctionnement du Gouvernement, Ville de Kinshasa. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les


Article 2 : membres du Gouvernement ; Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant présent Arrêté. les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er; Considérant le rapport technique n° 2.452.1/40/2012


Article 3 : dressé en date du 5 novembre 2012 par la Division des Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le titres immobiliers du Mont-Amba ; Chef de Division du cadastre de la Circonscription Considérant que le jugement pénal RP : 3778, rendu foncière de Mont-Amba, chacun en ce qui le concerne, par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en date du 18 mai 2012, a formellement détruit le en vigueur à la date de sa signature. certificat d’enregistrement Vol.AMA 57 folio 123 ainsi que le contrat de concession ordinaire RCO.0432 du 27 Fait à Kinshasa, le 6 février 2013 novembre 2004 et qu’aucune action, en appel, n’a été Prof. Mbwinga Bila Robert faite par le fonctionnaire incriminé, ni en tierce opposition par Monsieur Turconi Angelo ; Vu le procès-verbal de destruction de l’Huissier de


justice établi en date du 8 janvier 2013, constatant la destruction physique du certificat d’enregistrement Vol.AMA 57 folio 123, ainsi que du contrat de concession ordinaire RCO.0432 du 27 novembre 2004 ; Considérant que ledit bien est délaissé par ses propriétaires, Monsieur Vic Turnier et Madame Viviane Chenet, qui ne l’occupent pas de manière interrompue, ni par eux-mêmes ni par personne interposée ou mandataire ; Considérant que le support juridique à la création du droit constaté par le certificat d’enregistrement Vol. A. 150 folio 157, à savoir le contrat de concession ordinaire de 1973, pour un terme de 25 ans renouvelable, est arrivé à exploitation depuis le 7 novembre 19998, sans

Ministère des Affaires Foncières FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Arrêté ministériel n°084/CAB/MIN/AFF.FONC/ l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. 2013 du 6 février 2013 portant création de parcelles de terre à usage agricole n°6454 et 6455 du plan


Article 3 : cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division urbaine du cadastre de la Circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime Fait à Kinshasa, le 6 février 2013 de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°68-4 du 30 janvier 1968 relative Prof. Mbwinga Bila Robert à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant _____ mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et Ministère des Affaires Foncières complétée à ce jour ; Arrêté ministériel n°085/CAB/MIN/AFF.FONC/ Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 2013 du 6 février 2013 portant création de parcelles nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, de terre à usage agricole n°6584 et 6585 du plan d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant Kinshasa. organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Foncières, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; membres du Gouvernement ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant général des biens, régime foncier et immobilier et régime les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er; de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Vu l’Ordonnance n°68-4 du 30 janvier 1968 relative FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 à l’approbation du plan régional d’aménagement de la mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Ville de Kinshasa ; redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant Affaires Foncières. mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et Vu les dossiers constitués au nom de Madame Nta Bokwokwo Georgine, pour l’exploitation des immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et concessions à usage agricole; complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, ARRETE : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;


Article 1er : Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée, la création de deux parcelles à usage modalités pratiques de collaboration entre le Président de agricole portant les numéros 6454 et 6455 du plan la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, membres du Gouvernement ; respectivement d’une superficie totale de 40 ha 11 ares 03 ca 00% et 45 ha 00 ares 00 Ca 00% dont les limites, Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er; annexe liseré vert dressé à l’échelle 1/5.000e ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29


Article 2 : mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Les parcelles ainsi créées sont mises sur le marché redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel Affaires Foncières. n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/

Vu les dossiers constitués au nom de Monsieur Loïc 1973, portant régime général des biens, régime foncier et Vanhoutte Pierre Jean, pour l’exploitation des immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et concessions à usage agricole; complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant ARRETE : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;


Article 1er : Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant Est approuvée, la création de deux parcelles de terre organisation et fonctionnement du Gouvernement, à usage agricole portant les numéros 6584 et 6585 du modalités pratiques de collaboration entre le Président de plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Kinshasa, respectivement d’une superficie totale de 423 membres du Gouvernement ; ha 98 ares 64 ca 50% et 451 ha 46 ares 13 Ca 00% dont Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les limites, tenants et aboutissants sont repris sur le les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er; croquis en annexe liseré vert dressé à l’échelle Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. 1/50.000e ; FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et


Article 2 : redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Les parcelles ainsi créées sont mises sur le marché Affaires Foncières. aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel Vu les dossiers constitués au nom de Madame n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ Serges Véronique, pour l’exploitation d’une concession FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des à usage agricole ; taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. ARRETE :


Article 3 :


Article 1er : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Est approuvée, la création de deux parcelles de terre Division urbaine du cadastre de la Circonscription à usage agricole portant les numéros 6582 et 6583 du foncière de N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Kinshasa, respectivement d’une superficie totale de entre en vigueur à la date de sa signature. 342ha 52 ares 19 ca 86% et 282 ha 03 ares 12 ca 64% dont les limites, tenants et aboutissants sont repris sur le Fait à Kinshasa, le 6 février 2013 croquis en annexe liseré vert dressé à l’échelle 1/50.000e ; Prof. Mbwinga Bila Robert


Article 2 : _____ Les parcelles ainsi créées sont mises sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ Ministère des Affaires Foncières FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Arrêté ministériel n°086/CAB/MIN/AFF.FONC/ l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. 2013 du 6 février 2013 portant création de parcelles de terre, à usage agricole, n°6582 et 6583 du plan


Article 3 : cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division urbaine du cadastre de la Circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de Nsele-Maluku, sont chargés, chacun en ce Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime entre en vigueur à la date de sa signature. général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Fait à Kinshasa, le 6 février 2013 Vu l’Ordonnance n°68-4 du 30 janvier 1968 relative Prof. Mbwinga Bila Robert à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ;


Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet

Ministère des Affaires Foncières percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Arrêté ministériel n°087/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 8 février 2013 portant création d’une


Article 3 : parcelle à usage agricole n°85.518 du plan cadastral de la Commune de N’sele, Ville de Kinshasa. Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division urbaine du cadastre de la Circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de Nsele-Maluku, sont chargés, chacun en ce Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime Fait à Kinshasa, le 8 février 2013 de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°68-4 du 30 janvier 1968 relative Prof. Mbwinga Bila Robert à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant _____ mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et Ministère des Affaires Foncières complétée à ce jour ; Arrêté ministériel n°088/CAB/MIN/AFF.FONC/ Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 2013 du 08 février 2013 portant création d'une nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, parcelle à usage agricole n°92.649 du plan cadastral d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; de la Commune de N’sele, Ville de Kinshasa. Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant Le Ministre des Affaires Foncières, organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant membres du Gouvernement ; régime général des biens, régime foncier et immobilier et Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er; jour; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Vu l'Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 à l'approbation du plan régional d'aménagement de la mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Ville de Kinshasa; redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 Affaires Foncières. portant mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 du 20 Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Amuli juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que Bahigwa Dieudonné, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ; modifiée et complétée à ce jour; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, ARRETE : d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres;


Article 1er : Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée, la création d’une parcelle à usage modalités pratiques de collaboration entre le Président de agricole portant le numéro 85.518 du plan cadastral de la la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Commune de N’sele, Ville de Kinshasa, d’une superficie membres du Gouvernement; totale de 16ha 54 ares 59 ca 90% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré Vu l'Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant vert dressé à l’échelle 1/10.000e ; les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er;


Article 2 : Vu l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux FONC/2011 et 095/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 conditions fixées par l’Arrêté interministériel mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 Affaires Foncières; portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à

Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Elesse immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et Yombentole Michel, pour l'exploitation d'une concession complétée à ce jour ; à usage agricole; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, ARRETE: d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant


Article 1 : organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée, la création d'une parcelle à usage modalités pratiques de collaboration entre le Président de agricole portant le numéro 92.649 du plan cadastral de la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Commune de N’sele, Ville de Kinshasa, d'une superficie membres du Gouvernement ; totale de 32 ha 11 ares 44 Ca 50% dont les tenants et Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er; vert dressé à l'échelle 1/10.000e; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29


Article 2 : mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des conditions fixées par l'Arrêté interministériel n° 129/ Affaires Foncières. CAB/MIN/AFF.FON/2011 et 095/CAB/MIN/ Vu les dossiers constitués au nom de Monsieur FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Matanda Mwidika Sébastien et consort, pour taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’exploitation d’une concession à usage agricole ; l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; ARRETE :


Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de


Article 1er : Division urbaine du Cadastre de la Circonscription Est approuvée, la création de deux parcelles de terre foncière de N'sele/Maluku sont chargés chacun en ce qui à usage agricole portant les numéros 6478 et 6479 du le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de vigueur à la date de sa signature. Kinshasa, respectivement d’une superficie totale de 91ha 15 ares 24 ca 50% et 16 ha 68 ares 45 ca 50% dont les Fait à Kinshasa, le 08 février 2013 limites, tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l’échelle 1/20.000e ; Prof. Mbwinga Bila Robert


Article 2 : _____ Les parcelles ainsi créées sont mises sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ Ministère des Affaires Foncières FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Arrêté ministériel n°089/CAB/MIN/AFF.FONC/ l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. 2013 du 8 février 2013 portant création de parcelles de terre, à usage agricole n°6478 et 6479 du plan


Article 3 : cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division urbaine du cadastre de la Circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de Nsele-Maluku, sont chargés, chacun en ce Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime entre en vigueur à la date de sa signature. général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Fait à Kinshasa, le 8 février 2013 Vu l’Ordonnance n°68-4 du 30 janvier 1968 relative Prof. Mbwinga Bila Robert à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ;


Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et

Ministère des Affaires Foncières n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Arrêté ministériel n°090/CAB/MIN/AFF.FONC/ taux des droits, taxes et redevances à percevoir à 2013 du 11 février 2013 portant création de parcelles l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. de terre n° SR 948 et SR 949 du plan cadastral du Territoire de Lukula, Localité de Lotshi, District du


Article 3 : Bas-fleuve, à usage agricole. Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Le Ministre des Affaires Foncières, Chef de Division du cadastre de la Circonscription Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; foncière de Tshela, chacun en ce qui le concerne, sont requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime vigueur à la date de sa signature. général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Fait à Kinshasa, le 11 février 2013 n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 181 et 183 ; Prof. Mbwinga Bila Robert Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et _____ immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, point b ; Ministère des Affaires Foncières Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Arrêté ministériel n°091/CAB/MIN/AFF.FONC/ nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 2013 du 11 février 2013 portant création d’une d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; parcelle de terre n° SR 775 du plan cadastral du Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant Territoire de Lukula, Localité de Kuvi-Matanda, organisation et fonctionnement du Gouvernement, District du Bas-fleuve, à usage agricole. modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le Ministre des Affaires Foncières, la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime les attributions des Ministères, spécialement en son général des biens, régime foncier et immobilier et régime article 1er point B, numéro 26; de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 181 et 183 ; mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet Affaires Foncières. 1973, portant régime général des biens, régime foncier et Vu le dossier constitué au nom de la Société Matsu immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et Sprl, pour l’exploitation d’une concession à usage complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, agricole ; point b ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, ARRETE : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;


Article 1er : Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée, la création de deux parcelles de terre, modalités pratiques de collaboration entre le Président de numéros SR 948 et SR 949 du plan cadastral du la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Territoire de Lukula, Localité de Lotshi, District du Basmembres du Gouvernement ; fleuve, à usage agricole, respectivement d’une superficie totale de 538ha 73 ares 52 ca 00% et 874 ha 96 ares 11 Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant ca 46% dont les limites, tenants et aboutissants sont les attributions des Ministères, spécialement en son représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à article 1er point B, numéro 26; 100.000eme ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29


Article 2 : mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Les parcelles ainsi créées sont mises sur le marché redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel Affaires Foncières.

Vu le dossier constitué au nom de la Société Matsu complétée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 14, Sprl, pour l’exploitation d’une concession à usage point b ; agricole ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, ARRETE : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant


Article 1er : organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée, la création d’une parcelle de terre, n° modalités pratiques de collaboration entre le Président de SR 775 du plan cadastral du Territoire de Lukula, la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Localité de Kuvi-Matanda, District du Bas-fleuve, à membres du Gouvernement ; usage agricole, ayant une superficie de 686 ha 98 ares Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant 31ca 34% et dont les limites, tenants et aboutissants sont les attributions des Ministères, spécialement en son représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à article 1er point B, numéro 26; 100.000eme ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29


Article 2 : mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des conditions fixées par l’Arrêté interministériel Affaires Foncières. n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ Vu le dossier constitué au nom de la Société Matsu FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Sprl, pour l’exploitation d’une concession à usage taux des droits, taxes et redevances à percevoir à agricole ; l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. ARRETE :


Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de


Article 1er : Division du cadastre de la Circonscription foncière de Est approuvée, la création d’une parcelle de terre, n° Tshela, chacun en ce qui le concerne, sont requis pour SR 833 du plan cadastral du Territoire de Lukula, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Localité de Mbata-Yala, District du Bas-fleuve, à usage date de sa signature. agricole, ayant une superficie de 164 ha 87 ares 43 ca 50% et dont les limites, tenants et aboutissants sont Fait à Kinshasa, le 11 février 2013 représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000eme ; Prof. Mbwinga Bila Robert


Article 2 : _____ La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ Ministère des Affaires Foncières FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Arrêté ministériel n°092/CAB/MIN/AFF.FONC/ l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. 2013 du 11 février 2013 portant création d’une parcelle de terre n° SR 833 du plan cadastral du


Article 3 : Territoire de Lukula, Localité de Mbata-Yala, District du Bas-fleuve, à usage agricole. Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la Circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de Tshela, chacun en ce qui le concerne, sont Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime vigueur à la date de sa signature. général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Fait à Kinshasa, le 11 février 2013 n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Prof. Mbwinga Bila Robert 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant


mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et

Ministère des Affaires Foncières FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Arrêté ministériel n°093/CAB/MIN/AFF.FONC/ l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. 2013 du 11 février 2013 portant création d’une parcelle de terre n° SR 835 du plan cadastral du


Article 3 : Territoire de Lukula, Localité de Kanzi-Lubamba, District du Bas-fleuve, à usage agricole. Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la Circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de Tshela, chacun en ce qui le concerne, sont Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime Fait à Kinshasa, le 11 février 2013 de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Prof. Mbwinga Bila Robert 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n°74/148 du 20 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73/021 du 20 _____ juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses Ministère des Affaires Foncières articles 5 et 14, point b ; Arrêté ministériel n°094/CAB/MIN/AFF.FONC/ Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 2013 du 11 février 2013 portant création d’une nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, parcelle de terre n° SR 836 du plan cadastral du d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Territoire de Lukula, Localité de Suki-di-Lubau, Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant District du Bas-fleuve, à usage agricole. organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Foncières, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; membres du Gouvernement ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant général des biens, régime foncier et immobilier et régime les attributions des Ministères, spécialement en son de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi article 1er point B, numéro 26; n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. 181 et 183 ; FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des juillet 1973, portant régime général des biens, régime Affaires Foncières. foncier et immobilier et régime de sûretés telle que Vu le dossier constitué au nom de la Société Matsu modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses Sprl, pour l’exploitation d’une concession à usage articles 5 et 14, point b ; agricole ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; ARRETE : Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant


Article 1er : organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est approuvée, la création d’une parcelle de terre, n° la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les SR 835 du plan cadastral du Territoire de Lukula, membres du Gouvernement ; Localité de Kanzi-Lubamba, District du Bas-fleuve, à usage agricole, ayant une superficie de 185 ha 75 ares 53 Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant ca 85% et dont les limites, tenants et aboutissants sont les attributions des Ministères, spécialement en son représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à article 1er point B, numéro 26; 50.000eme ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29


Article 2 : mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des conditions fixées par l’Arrêté interministériel Affaires Foncières. n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/

Vu le dossier constitué au nom de la Société Matsu modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses Sprl, pour l’exploitation d’une concession à usage articles 5 et 14, point b ; agricole ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, ARRETE : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant


Article 1er : organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée, la création d’une parcelle de terre, n° modalités pratiques de collaboration entre le Président de SR 836 du plan cadastral du Territoire de Lukula, la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Localité de Suki-di-Lubau, District du Bas-fleuve, à membres du Gouvernement ; usage agricole, ayant une superficie de 806 ha 87 ares Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant 61 ca 57% et dont les limites, tenants et aboutissants les attributions des Ministères, spécialement en son sont représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle article 1er point B, numéro 26; 1 à 100.000eme ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29


Article 2 : mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des conditions fixées par l’Arrêté interministériel Affaires Foncières. n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ Vu le dossier constitué au nom de la Société Matsu FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Sprl, pour l’exploitation d’une concession à usage taux des droits, taxes et redevances à percevoir à agricole ; l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. ARRETE :


Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le


Article 1er : Chef de Division du cadastre de la Circonscription Est approuvée, la création d’une parcelle de terre, n° foncière de Tshela, chacun en ce qui le concerne, sont SR 837 du plan cadastral du Territoire de Lukula, requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en Localité de Tsinga-Khazu, District du Bas-fleuve, à vigueur à la date de sa signature. usage agricole, ayant une superficie de 777 ha 15 ares 98 ca 55% et dont les limites, tenants et aboutissants Fait à Kinshasa, le 11 février 2013 sont représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle 1 à 100.000eme ; Prof. Mbwinga Bila Robert


Article 2 : _____ La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ Ministère des Affaires Foncières FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Arrêté ministériel n°095/CAB/MIN/AFF.FONC/ l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. 2013 du 11 février 2013 portant création d’une parcelle de terre n° SR 837 du plan cadastral du


Article 3 : Territoire de Lukula, Localité de Tsinga-Khazu, District du Bas-fleuve, à usage agricole. Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Chef de Division du cadastre de la Circonscription Le Ministre des Affaires Foncières, foncière de Tshela, chacun en ce qui le concerne, sont Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; requis pour l’exécution du présent Arrêté qui entre en Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime vigueur à la date de sa signature. général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Fait à Kinshasa, le 11 février 2013 n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles Prof. Mbwinga Bila Robert 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n°74/148 du 20 juillet 1974


portant mesures d’exécution de la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que

Ministère des Affaires Foncières FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Arrêté ministériel n°096/CAB/MIN/AFF.FONC/ l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; 2013 du 12 février 2013 portant création d'une parcelle à usage agricole n°89.150 du plan cadastral


Article 3 : de la Commune de la N’sele, Ville de Kinshasa. Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Le Ministre des Affaires Foncières, Division urbaine du Cadastre de la Circonscription Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; foncière de N'sele/Maluku sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant vigueur à la date de sa signature. régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce Fait à Kinshasa, le 12 février 2013 jour; Vu l'Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative Prof. Mbwinga Bila Robert à l'approbation du plan régional d'aménagement de la Ville de Kinshasa; Vu l'Ordonnance n° 74/148 du 02 juillet 1974 _____ portant mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que Ministère des Affaires Foncières modifiée et complétée à ce jour; Arrêté ministériel n°097/CAB/MIN/AFF.FONC/ Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant 2013 du 12 février 2013 portant création d'une nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, parcelle à usage agricole n°7144 du plan cadastral du d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres; Territoire de Bulungu, Ville de Nkata-Busongo, Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant Province du Bandundu. organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Foncières, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; membres du Gouvernement; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant Vu l'Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant régime général des biens, régime foncier et immobilier et les attributions des Ministères, spécialement en son régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la article 1er; Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 181 et 183 ; Vu l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 Vu l'Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et portant mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 du 20 redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des juillet 1973 portant régime général des biens, régime Affaires Foncières; foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Mutete articles 5 et 14, point b ; Bilumbu Michel, pour l'exploitation d'une concession à usage agricole; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres; ARRETE: Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


Article 1 : modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est approuvée, la création d'une parcelle à usage la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les agricole portant le numéro 89.150 du plan cadastral de la membres du Gouvernement; Commune de la N’sele, Ville de Kinshasa, d'une Vu l'Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant superficie totale de 53ha 78ares 65Ca 50% dont les les attributions des Ministères, spécialement en son tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en article 1er point B, numéro 26 ; annexe liseré vert dressé à l'échelle 1/10.000e; Vu l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.


Article 2 : FONC/2011 et 095/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des conditions fixées par l'Arrêté interministériel n° 129/ Affaires Foncières; CAB/ MIN / AFF. FON /2011 et 095/CAB/MIN/

Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Mikulu- immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et Pombo Guy, pour l'exploitation d'une concession à usage complétée à ce jour; agricole; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d'un Premier Ministre; ARRETE: Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres,


Article 1 : d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Est approuvée, la création d'une parcelle de terre à Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant usage agricole portant le numéro 7144 du plan cadastral organisation et fonctionnement du Gouvernement, de la Province de Bandundu, Territoire de Bulungu, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Ville de Nkata-Busongo, ayant une superficie 254ha la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les 95ares 40Ca 04% et dont les limites, tenants et membres du Gouvernement; aboutissants sont représentés au croquis ci-annexé Vu l'Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les dressé à l'échelle de 1 à 50.000e; attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ;


Article 2 : Vu la lettre de Son Excellence Monsieur le Ministre La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux des Affaires Foncières n°1.445.21/000107/82 du 4 conditions fixées par l'Arrêté interministériel n° 129/ février 1982 autorisant la citoyenne Nyongani Mpunga CAB/ MIN / AFF. FON /2011 et 095/CAB/MIN/ d'occuper à titre précaire ladite concession; FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des Attendu que l'occupation de la concession dont il taux des droits, taxes et redevances à percevoir à s'agit est effective depuis 1982 et demeure interrompue l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; jusqu'à ce jour par son fils Monsieur Lusanga Ngiele François;


Article 3 : Considérant le rapport administratif dressé par le Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le bureau enquête de la Direction des Biens Sans Maître en Chef de Division du Cadastre de la Circonscription date du 25 novembre 2009, lequel rapport n'émet aucune foncière de Bandundu, chacun en ce qui le concerne, objection quant à l'octroi de la concession ex-Combelga sont requis pour l'exécution du présent Arrêté qui entre à Monsieur Lusanga Ngiele François Député national de en vigueur à la date de sa signature. son état; Attendu que jusqu'à ce jour, aucune opposition ni Fait à Kinshasa, le 12 février 2013 réclamation n'est intervenue contre l'occupation de cette Prof. Mbwinga Bila Robert concession par Monsieur Lusanga Ngiele ; Attendu qu'un bien ne peut pas demeurer définitivement en déshérence au vu de la loi; _____ Vu la nécessité; ARRETE: Ministère des Affaires Foncières


Article 1 : Arrêté ministériel n°098 /CAB/MIN/ AFF.FONC/ Est reprise dans le domaine privé de l'Etat la 2013 du 12 février 2013 portant déclaration d'un bien concession ex-Combelga couverte par le certificat sans maître et reprise dans le domaine privé de l'Etat d'enregistrement Vol. Giv Folio 33 située à Penge dans de la concession « Combelga » Vol. Giv Folio 33 le Territoire de Kabinda, Province du Kasaï-Oriental ; située dans la Localité de Penge, Territoire de Kabinda dans la Province du Kasaï-Oriental.


Article 2 : Le Ministre des Affaires Foncières, Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; contraires au présent Arrêté; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime


Article 3 : général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, spécialement en ses articles 12, 374 et 375 ; Le Secrétaire général aux Affaires Foncières, le Vu l'Ordonnance n°74-021 du 20 juillet 1974 portant Conservateur des titres immobiliers et le Chef de mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet Division du Cadastre de la Circonscription foncière de 1973 portant régime général des biens, régime foncier et Kabinda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 3. Monsieur Kifoyi Teteb Ngom'ze : date de sa signature. Administrateur. Fait à Kinshasa, le 12 février 2013


Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Prof. Mbwinga Bila Robert contraires au présent Arrêté.


Article 3 : Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en


vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 0 5 mars 2012 Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°022/CAB/MIN/CA/2012 du Jeannette Kavira Mapera 05 mars 2012 portant désignation à titre intérimaire des membres du Comité de gestion de la Compagnie Théâtre National du Congo « CTNC » en sigle. _____ La Ministre de la Culture et des Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Ministère de la Culture et des Arts Vu l'Ordonnance-loi n° 78-300 du 06 juillet 1978 Arrêté ministériel n° 024/CAB/MIN/CA/2012 du portant création du Théâtre National; 05 mars 2012 portant désignation d'un DirecteurVu l'Ordonnance-loi n° 78-30l 06 juillet 1978 chef de service au Secrétariat général à la Culture et portant Statut du personnel du Théâtre National; aux Arts. Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 La Ministre de la Culture et des Arts, fixant les attributions des Ministères ; Va la Constitution, spécialement en son article 93, Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice- Premiers Ministres, Vu telle que modifiée et complétée à ce jour la Loi Ministres et Vice-ministres; n°81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de l'Etat; Revu l'Arrêté ministériel n° 0010/CAB/MJCA/93 du 14 juin 1993 portant nomination d'un Délégué général Vu le Décret-loi n° 017/2002 du 03 octobre 2002 intérimaire au Théâtre National; portant Code de conduite de l'agent public de l'Etat; Considérant les conclusions et propositions de la Vu l'Ordonnance n° 82-029 du 19 mars 1982 mission d'enquêté diligentée à la Compagnie Théâtre portant Règlement d'administration relatif à la carrière National du Congo (CTNC), soulignant la nécessité de du personnel des Services publics de l’Etat. redynamiser le Comité de gestion en vue de lui permettre Vu l'Ordonnance n° 83-177 du 22 septembre 1983 de mieux accomplir la mission dévolue à ce service portant nomination des agents de carrière des services public ; publics de l'Etat; Vu les dossiers individuels des intéressés; Vu telle que modifiée à ce jour l'Ordonnance n° Vu la nécessité et l'urgence; 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Sur proposition du Secrétaire général à la Culture et aux Arts ; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; ARRETE: Vu le dossier individuel de l'intéressé;


Article 1er : Vu la nécessité et l'urgence; Sont désignées membres du Comité de gestion de la Sur proposition du Secrétaire général à la Culture et Compagnie Théâtre National du Congo «CTNC » pour aux Arts ; exercer les fonctions reprises en regard de leurs noms, les personnes dont les noms, post- noms et prénoms ARRETE: suivent: 1. Monsieur Ngandu Tshibutu Freddy: Directeur


Article 1er : général; Est désigné pour exercer les fonctions de Directeur2. Monsieur Viminde Segbia : Directeur artistique; chef de Service au Secrétariat général à la Culture et aux

Arts, Monsieur Ndelo Nya Mulolo, matricule: 112.929 ARRETE: Z.


Article 1er :


Article 2 : Sont désignées membres de la Commission de Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Passation des Marchés du Ministère de la Culture et des contraires au présent Arrêté. Arts, les personnes dont les noms et qualités suivent: 1. Monsieur Pierre Lutumba Komba, Responsable


Article 3 : du service bénéficiaire; Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est 2. Monsieur Mwangangombe, Secrétaire chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en permanent; vigueur à la date de sa signature. 3. Monsieur Booto bo Lolimba, Conseiller juridique Fait à Kinshasa, le 05 mars 2012 4. Monsieur Jules Saghasa, Conseiller financier; Jeannette Kavira Mapera 5. Madame Ndoloviti, Experte en passation des marchés; 6. Monsieur Zape Kayembe, Président de la Sous_____ commission d'analyse ; 7. Monsieur Janvier Mwanga: Spécialiste concerné par domaine du Marché, Sous-gestionnaire des Ministère de la Culture et des Arts crédits ; Arrêté ministériel n°025/CAB/MIN/CA/2012 du 8. Monsieur Mangikila Wanjadi, Expert consultant. 09 avril 2012 portant désignation des membres de la Commission de passation des marchés du Ministère


Article 2 : de la Culture et des Arts. Le Secrétaire permanent est chargé de l'exécution du La Ministre de la Culture et des Arts, présent Arrêté qui entre en Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n°10/010 du 27 avril 2011 relative aux Fait à Kinshasa, le 09 avril 2012 marchés publics; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Jeannette Kavira Mapera fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, _____ Ministres et Vice-ministres ; Vu le Décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la Loi n° 10/010 du 27 avril Ministère de la Culture et des Arts 2010 relative aux marchés publics; Arrêté ministériel n° 026/CAB/MIN/CA/2012 du Vu le Décret n°l0/32 du 28 décembre 2010 portant 09 avril 2012 portant désignation des membres de la création, organisation et fonctionnement de la Cellule de Sous-commission d'analyse du Ministère de Culture Gestion des Projets et des Marchés publics; et des Arts. Vu la Circulaire n°044/CAB/MIN/BUDGET/2011 La Ministre de la Culture et des Arts, du 12 février 2011 portant dispositions transitoires pour Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; l'installation des Cellules de Gestion des Projets et des Marchés publics; Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2011 relative aux marchés publics; Vu l'avis d'appel d'offre n° 001/MIN/CA/CGPMP/ 2011 du 15 avril 2011 ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Considérant la nécessité de mettre en place une Commission de passation des marchés du Ministère de la Vu le Décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant Culture et des Arts en rapport avec l'appel d'offres manuel de procédures de la Loi n°10/010 du 27 avril susvisé ; 2010 relative aux marché public ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des vice-Premiers Ministres et Viceministres ;

Vu le Décret n°10/32 du 28 décembre 2010 portant Ministère de la Culture et des Arts création, organisation et fonctionnement de la Cellule Arrêté ministériel n°027/CAB/MIN/CA/2012 du des Marchés Publics; 09 avril 2012 portant approbation du règlement Vu la Circulaire n° 044/CAB/MIN/BUDGET/2011 général relatif aux conditions d'admission des du 12 février 2011 portant dispositions transitoires pour associés à la perception et à la répartition des droits l'installation de Cellule de Gestion des Projets et des d'auteur, ainsi que du barème tarifaire de la Société Marches publics ; Congolaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisins, Vu l'avis d'appel d'offre n° 001/MIN/CA/2011 du 15 « SOCODA » en abrégé. avril 2011 ; La Ministre de la Culture et des Arts, Vu l'Arrêté ministériel n°…./CAB/MIN/CA/2011 Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; du…………. portant désignation des membres de la Commission de passation des marchés du Ministère de la Vu tel que modifié et complété à ce jour, le Décret Culture et des Arts; royal du 27 février 1887 sur les Sociétés commerciales; Attendu qu'il y a nécessité de désigner les membres Vu l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 d'une sous- commission d'analyse en rapport avec l'avis relatif à la protection des droits d'auteur et des droits d'appel ; voisins, spécialement en ses articles 1er, 4 et 111; Vu l'Ordonnance n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création d'une société coopérative ARRETE: dénommée « Société Congolaise des Droits d'Auteur et


Article 1er: des Droit Voisins », en sigle « SOCODA » ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 Sont désignées membres de la sous-commission fixant les attributions des Ministères; d'analyse du Ministère de la Culture et des Arts, les personnes dont les noms et qualités suivent: Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, 1. Monsieur Mwangangombe, Secrétaire Ministres et Vice-ministres; permanent ; Vu l'Arrêté interdépartemental n° CAB/CECA/ 2. Monsieur Zape Kayembe, Directeur d'Etudes et 0020/72 du 14 novembre 1972 déterminant la Planification, Président de la sous-commission; nomenclature des œuvres de l'esprit protégés par la loi 3. Madame Nzau Luvunu, Rapporteur; sur les droits d'auteur, pertinemment en ses articles 1er et 4. Monsieur Janvier Mwanga, Membre; 2 ; 5. Monsieur Biko Sanduku, Membre. Vu l'Arrêté ministériel n° 002/CAB/MJCA/94 du 31 janvier 1994 portant mesures d'exécution de


Article 2 : l'Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant Le Secrétaire permanent est chargé de l'exécution du protection des droits d'auteur et des droits voisins; présent Arrêté qui entre en vigueur à 1a date de sa Vu les statuts de la Société Congolaise des Droits signature. d'Auteur et des Droits Voisins, SOCODA en abrégé, spécialement en leur article 25 alinéa 3 ; Fait à Kinshasa, le 09 avril 2012 Vu le procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale de la Société Congolaise des Droits d'Auteur et Jeannette Kavira Mapera des Droits Voisins, SOCODA en abrégé, en date du 25 février 2012 approuvant le règlement général relatif aux conditions d'admission des associés, à la perception et à


la répartition des droits d'auteur et des droits voisins, ainsi que le barème tarifaire y annexé; , Considérant le droit des créateurs des œuvres de l'esprit de jouir de leurs œuvres; Vu la nécessité et l'urgence, ARRETE:


Article 1er : Sont approuvés le règlement général de la Société Congolaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisins, SOCODA en abrégé, relatif aux conditions d'admission

des associés, à la perception et à la répartition des droits Considérant la nécessité de fixer l'assiette et les d'auteur, ainsi que le barème tarifaire y annexé. modalités de perception de la redevance ad valorem reconnue au Fonds de Promotion culturelle;


Article 2 : Vu l'urgence, Les originaux du règlement général et du barème visés à l'article 1er précédent portent, sur chaque page, le ARRETE: paraphe de la Ministre de la Culture et des Arts et le sceau du Cabinet du Ministère.


Article 1er: Trois exemplaires desdits documents sont déposés Au sens du présent Arrêté, le terme Fonds désigne au Ministère de la Culture et des Arts, dont un à Fonds de Promotion Culturelle ; l'Administration.


Article 2 :


Article 3 : L'assiette de la redevance ad valorem prévue au Sont abrogées toutes les dispositions antérieures litera c de l'article 9 du Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 contraires au présent Arrêté. est fixée en annexe au présent Arrêté.


Article 4 :


Article 3 : Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa Les sommes perçues conformément au présent signature. Arrêté sont intégralement versées à un compte du Fonds ouvert auprès d'un établissement de crédits. Fait à Kinshasa, le 09 avril 2012


Article 4 : Jeannette Kavira Mapera Les ressources prévues au litera c de l'article 9 du Décret susvisé sont constituées de : _____ - 5 % sur les recettes brutes des librairies installées en République Démocratique du Congo; Ministère de la Culture et des Arts - 5 % sur les recettes brutes des spectacles (show, Arrêté ministériel n° 029/CAB/MIN/CA/2012 du concerts, ballets, théâtres, cirques, etc.) présentés 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et des en République Démocratique du Congo; modalités de perception de la redevance ad valorem - 5 % de la valeur de chaque œuvre d'art lors de due au Fonds de Promotion Culturelle, en sigle FPC. son exportation; La Ministre de la Culture et des Arts, - 5 % sur les revenus des artistes, musiciens et écrivains distribués par la SOCODA; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; - 5 % sur les recettes provenant des expositions Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant d'œuvres d'art, des concours de beauté et autres dispositions générales applicables aux établissements manifestations analogues; publics, spécialement en ses articles 3 et 25 alinéa 1er; - 5 % sur les recettes brutes des architectes Vu l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 installés en République Démocratique du Congo; portant création du Fonds de Promotion Culturelle, spécialement en son article 2 ; - 5 % sur les factures des prestations publicitaires, que celles-ci soient réalisées par panneaux, Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 affiches, signes graphiques, radio, télévision ou fixant les attributions des Ministères; presse écrite ; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 - 5 % sur les recettes brutes des maisons de portant nomination des Vice-Premiers Ministres, couture, des bijouteries, des maisons de Ministres et Vice-ministres; décoration, des maisons de beauté et de coiffure Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant et des briqueteries. statuts d'un établissement public dénommé «Fonds de Promotion Culturelle », en sigle « FPC »;


Article 5 : Vu l'Arrêté ministériel n° 015/CAB/MIN/CA/2012 Est qualifiée de prestation publicitaire, toute action du 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en émanant d'une personne physique ou morale, au moyen matière de perception des recettes publicitaires; de divers procédés, dans le but soit de faire connaître une activité, un produit, un service ou une affaire, soit de

susciter ou stimuler sa capacité de vente, sa dépassant pas trois (3) mois à partir de la notification, et consommation ou le recours à un service. cela sans préjudice de la valeur de la redevance due. Ne sont pas concernées les prestations publicitaires En cas de non respect du délai d'échelonnement, la concernant les éléments d'identification obligatoire procédure peut être révoquée et le débiteur contraint de notamment la dénomination ou raison sociale, le numéro payer intégralement la partie de la dette non acquittée, du registre de commerce et l'identification nationale. majorée de pénalités.


Article 6 :


Article 10 : Toute personne physique ou morale soumise au A partir du onzième jour à dater de la réception de la paiement de la redevance due au Fonds est tenue de faire note de débit, un agent du Fonds muni d'un ordre de sa déclaration au plus tard le cinquième jour du mois service retire auprès du redevable le bordereau de suivant celui au cours duquel la redevance est née. versement ainsi que la note de débit pour apurement. La déclaration porte notamment sur les actes posés,


Article 11 : leur périodicité, leur nature, leur valeur en numéraires ainsi que sur le montant de la redevance. Toute personne physique ou morale qui recourt, Un agent du Fonds muni d'un ordre de service pour la promotion de son activité, de son produit, de son dépose, contre accusé de réception, la fiche déclarative service ou de son affaire, à l'action publicitaire soit de la redevance due au Fonds auprès du redevable au directement au moyen de ses propres services, soit plus tard le vingt-cinquième jour du mois pour lequel la indirectement en utilisant un ou plusieurs prestataires de redevance est due. publicité tels qu'énumérés à l'article 14 est assujettie au paiement de la redevance en matière publicitaire due au Au plus tard le cinquième jour du mois suivant, un Fonds. agent du Fonds muni d'un ordre de service récupère, auprès du redevable, la fiche déclarative de la redevance En cas de réalisation de la publicité par le dûment signée par le responsable de la maison ou son bénéficiaire lui-même, il est procédé à la taxation délégué. d'office de la prestation publicitaire concernée faute de déclaration. Toutefois, le redevable peut faire sa déclaration de manière spontanée et ponctuelle.


Article 12 : Tout refus ou défaut de déclaration entraîne une La redevance ad valorem sur les prestations taxation d'office, sans préjudice de l'article 17, deuxième publicitaires prévues par les dispositions de et troisième tirets. l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 est retenue et versée au Fonds par le promoteur ou l’annonceur.


Article 7 : Au vu de la fiche déclarative de la redevance, le


Article 13 : Fonds établit une note de débit, sans préjudice d'une Tout prestataire de publicité est tenu d’indiquer vérification ultérieure de la déclaration. clairement sur ses factures la mention de 5 % à percevoir Un agent du Fonds muni d'un ordre de service pour le compte du Fonds. dépose la note de débit auprès du redevable, contre Tout bénéficiaire de publicité est tenu de veiller à accusé de réception. l'insertion de la mention de 5 % dont question à l'alinéa 1er ci-dessus.


Article 8 : A défaut de cette mention, il est procédé à la Tout paiement est effectué au compte du Fonds taxation d'office contre le bénéficiaire. ouvert auprès d'un établissement de crédits. Il en est de même des payements de la redevance sur Dans les lieux où il n'existe pas d'établissement de les recettes brutes des architectes installés en République crédits, il est procédé au payement en espèces ou par tout Démocratique du Congo. autre mode prévu par la loi sans préjudice des dispositions de l'article 7, moyennant quittance.


Article 14 :


Article 9 : Est prestataire de publicité, toute personne physique ou morale qui intervient dans le processus de production La redevance due au Fonds est payée mensuellement de la publicité. Il en est ainsi de : ou ponctuellement suivant le cas, au plus tard le dixième (l0èm e) jour, à dater de la réception de la note de débit. - Artistes; - Agences-conseils en publicité; Toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de - Agences de publicité; payer compte tenu de l'état de sa trésorerie, il peut lui être consenti un paiement échelonné sur une durée ne - Agents de publicité; - Médias;


Article 15 : Annexe à l'Arrêté ministériel n°029 du 25 avril 2012 Est bénéficiaire de publicité, toute personne portant fixation de l'assiette et des modalités de physique ou morale au profit de qui une publicité est perception de la redevance ad valorem due au Fonds de produite. Il en est ainsi des annonceurs, des promoteurs Promotion Culturelle, en sigle FPC ou autres du genre. N° Actes générateurs Taux Périodicité


Article 16 : 1 Recettes brutes des librairies installées en République Les redevables non en règle ou récalcitrants peuvent Démocratique du Congo être contraints de s'acquitter de leurs obligations suivant a. Vente des livres et revues ; 5 % Mensuelle la procédure de recouvrement forcé. b. Librairies en ligne 5 % Mensuelle


Article 17: 2 Recettes brutes des spectacles présentés en République Sans préjudice des dispositions des articles 5 alinéas Démocratique du Congo 3 et 10 alinéa 3 du présent Arrêté, les pénalités (show, concerts, ballets, applicables en cas de violation du présent Arrêté sont, théâtres, cirques, foires, 5 % Ponctuelle suivant le cas: kermesses et autres manifestations analogues.) - 2 % du montant dû pour déclaration tardive par mois de retard; 3 La valeur de chaque œuvre 5 % Ponctuelle d'art lors de son exportation - 5 % du montant dû pour défaut de déclaration ; 4 Les revenus des artistes 5 % des - 10 % du montant dû pour refus de déclaration; musiciens et écrivains revenus Mensuelle - 10 % du montant dû pour absence de facture; distribués par la SOCODA mensuelle - 30 % du montant dû pour refus de paiement; 5 - Les recettes provenant des - 50 % du montant dû en cas de fraude; expositions , (droit d'entrée et vent e) d'œuvres d'art en - 100 % du montant dû en cas de récidive; différentes matières, notamment en bois, en argile, - 6 % par mois de retard de paiement de tout ou en bronze, en cuivre, en métal, Ponctuelle partie de la redevance due. en marbre, en tuile, en fer et ou 5 % céramique mensuelle


Article 18 : - Les recettes provenant des Ponctuelle Le montant exact de la redevance due après concours de beauté et autres 5 % ou manifestations analogues. mensuelle redressement est cumulé avec les pénalités. 6 Les recettes brutes des Ponctuelle


Article 19 : architectes installés en 5 % ou République Démocratique du mensuelle Est abrogé l'Arrêté ministériel n° 020/CAB/ Congo MIN/CA/2011 du 05 août 2011 portant fixation des taux 7 Les prestations publicitaires et modalités de perception de la redevance ad valorem réalisées par: due à l'établissement public dénommé «Fonds de a. Panneaux: 5 % sur la Ponctuelle Promotion Culturelle », en sigle F.P.C. 1. Panneau fixe, facture ou mensuelle 2. Panneau multivisuel,


Article 20 : 3. Panneau tracté, Le Directeur général du Fonds de Promotion 4. Panneau mobile ou roulant Culturelle est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui (publicité sur engin ou matériel entre en vigueur à la date de sa signature. mobile), 5. Publicité sur kiosque, Fait à Kinshasa, le 25 avril 2012 6. Publicité murale, 7. Enseigne lumineuse; Jeannette Kavira Mapera b.Affiches (autocollant, calicot, Ponctuelle 5 % sur la banderole, affichette, effigi e) ou facture sur tout support ; mensuelle c.Signes graphiques sur tout support ((billet, titre de 5 % sur la Ponctuelle voyage, pagne, calicot, facture ou dépliant, prospectus, agenda, mensuelle t-shirt, képi, parapluie,

emballage, badge Ministère de la Culture et des Arts publicitaire, calendrier, polo, stylo, étiquette, autocollant, Arrêté ministériel n° 030/CAB/ MIN/2012 du 25 briquet, bouchon, avril 2012 déterminant les modalités d’intervention combinaison, chemise, du Fonds de Promotion Culturelle en faveur des bouteille, ballon ou Projets culturels et artistiques. baudruche gonflable, etc.) ; La Ministre de la Culture et des Arts, d.Radio (jingle publicitaire, 5 % sur la Vu la Constitution, spécialement en ses articles 46 message publicitair e) ; Ponctuelle facture ou alinéa 4 et 93 ; mensuelle Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant e. Télévision: sport publicitaire 5 % sur la Ponctuelle ou message publicitaire sur dispositions générales applicables aux établissements facture ou télévision, écran géant, publics, spécialement en son article 2 ; appareil cellulaire, ordinateur mensuelle avec connexion sur internet Vu l’Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 et autres; portant création du Fonds de Promotion Culturelle ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 f.Presse écrite (message Ponctuelle fixant les attributions des Ministères ; 5 % sur la publicitaire dans les journaux ou facture Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11septembre 2011 revues et magazines,). mensuelle portant nomination des Vice-Premiers Ministres, 8 Les recettes brutes des: Ministres et Vice-ministres ; a. Maisons de couture (couture 5 % Mensuelle Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant ou confection) statuts d’un établissement public dénommé « Fonds de b.Bijouteries (fabrication, 5 % Mensuelle Promotion Culturelle », en sigle FPC, spécialement en vente ou réparation des bijoux) ses articles 3 à 7 ; c. Maisons de beauté (salon ou Considérant les besoins multiples de financements 5 % clinique de beauté: pédicure, Mensuelle de Projets culturels et artistiques par le Fonds de manucure, soins de visage, Promotion Culturelle ; épilation, parfumerie et maison des produits Considérant qu’à cet effet, il est nécessaire de cosmétiques) déterminer les modalités d’intervention du Fonds de d.Maisons de décoration: Promotion Culturelle en faveur des Projets culturels et 5 % maison de décoration Mensuelle artistiques ; intérieure et extérieure (tapisserie, floralie, Vu l’urgence, teinturerie, ...) e. Maisons de coiffure 5 % ARRETE : Mensuelle f.Briqueteries (Fabrication et/ou vente des briques, des blocs en ciment et tous les 5 % Mensuelle Chapitre I : Des Dispositions générales produits similaires fabriqués au moyen de moules)


Article 1er : Aux au terme du présent Arrêté, il faut entendre Fait à Kinshasa, le 25 avril 2012 par : - Fonds : Le Fonds de Promotion Culturelle. Jeannette Kavira Mapera - Intervention : Le financement des activités culturelles et artistiques nationales faisant l’objet


des projets. Chapitre 2: De l’objet et du champ d’application


Article 2 : Le présent Arrêté a pour objet de fixer les règles qui déterminent les modalités d’intervention du Fonds en faveur des Projets culturels et artistiques.


Article 3 : Paragraphe1 : Des prêts Les interventions du Fonds ne concernent que les


Article 9 : Projets culturels et artistiques, à l’exclusion des projets relevant d’autres domaines. Le prêt est la forme d’intervention par laquelle le Fonds finance un projet culturel ou artistique sous la condition de remboursement des crédits accordés Chapitre III : Des bénéficiaires d’interventions assortis d’intérêts.


Article 4 :


Article 10 : Peut bénéficier d’une intervention du Fonds, toute Les prêts consentis par le Fonds peuvent être à court, personne physique ou morale opérant dans l’une de moyen et long termes. disciplines culturelles ou artistiques, titulaire ou promoteur d’un projet relevant du champ d’application


Article 11 : du présent Arrêté. Un prêt à court terme est celui dont le délai de


Article 5 : remboursement n’excède pas une année. Lorsque plusieurs projets entrent en concurrence, le Un prêt à moyen terme est celui dont le délai de Fonds intervient, eu égard à sa trésorerie, en tenant remboursement n’excède pas trois années. compte notamment des critères ci-après : Tout prêt dont le délai de remboursement dépassé 1°. Le mérite du titulaire ou de promoteur du trois années est un prêt à long terme. projet ;


Article 12 : 2°. La contribution du titulaire ou du promoteur du projet aux ressources du Fonds par ces La fixation du terme de remboursement de tout revenus ; projet tient compte de l’importance du projet et de la durée de son exécution. 3°. La crédibilité du titulaire ou du promoteur, due au remboursement des prêts antérieurs et/ou à


Article 13 : la bonne exécution des projets antérieurs ; L’échéance de remboursement de des prêts consentis 4°. L’impact du projet pour le rayonnement de la par le Fonds est fixé dans le contrat de prêt ou dans un culture congolaise ; document distinct contenant l’accord des parties. 5°. La mission d’intérêt général ou le caractère national du projet. Paragraphe 2 : Des prises de participations


Article 6 :


Article 14 : Les activités culturelles ou artistiques pouvant donner lieu à des interventions du fonds sont notamment Il y a prise de participations lorsque le Fonds finance la littérature, la musique, le cinéma, les arts plastiques, la réalisation d’un projet culturel ou artistique en graphiques et scéniques, la photographie, la danse et la commun avec une personne physique ou morale de droit chorégraphie, le folklore, l’édition littéraire, l’industrie privé ou de droit public. Une prise de participation peut musicale. générer des revenus pour le Fonds ou être faite à fonds perdus, suivant la nature du projet.


Article 7 :


Article15: Sans préjudice de l’article 4 précédent du présent arrêté, le cessionnaire, le locateur, l’exécutant ou Toute prise de participations à fonds perdus ne peut l’interprète d’une œuvre culturelle ou artistique auteur être effectuée que pour un projet présentant un intérêt d’un projet peut bénéficier d’une intervention du Fonds, majeur pour la promotion et le rayonnement de la culture sous la réserve que l’exécution de son projet ne porte pas congolaise au pays ou à l’étranger. atteinte aux droits d’auteur du créateur de l’œuvre. Paragraphe 3 : De la bonification d’intérêts Chapitre IV : Des formes et procédés d’intervention


Article 16 :


Article 8: Le Fonds peut accorder des avantages sur les taux L’intervention du Fonds peut prendre la forme de d’intérêts à un emprunteur, titulaire ou promoteur d’un prêts, de prises de participations, de bonification projet culturel ou artistique financé par lui, si d’intérêts ou de subventions. l’emprunteur rembourse avant l’échéance.


Article 17 : préalable introduire une demande de financement au fonds. Le niveau de la bonification d’intérêt est fixé par le Directeur général du Fonds suivant les performances de


Article 23 : l’emprunteur. Les demandes de financement sont adressées au Directeur général du Fonds. Paragraphe 4 : Des subventions Elles sont reçues à la Direction générale contre


Article 18 : accusé de réception. La subvention est le mode d’intervention par lequel


Article 24 : le Fonds finance un projet culturel ou artistique d’une Dans les provinces les demandes sont adressées au personne physique ou morale de droit privé ou de droit Directeur général du Fonds par l’intermédiaire du chef public accomplissant une mission d’intérêt général. d’agence ou du chef d’antenne du ressort de la La subvention se fait à fonds perdus. réalisation du projet de la résidence ou du domicile du titulaire ou du promoteur du projet, contre accuse de Chapitre V : Des conditions d’interventions réception. Les demandes déposées au près du chef d’antenne sont transmises par la voie hiérarchique au


Article 19 : chef d’agence qui, a son tour, les transmet au Directeur Toute intervention du Fonds ne peut pas se faire général avec ses avis. Dans tout le cas, le chef d’agence qu’à la suite d’une demande préalable introduite par le doit transmettre les demandes dans les trente jours qui titulaire ou le promoteur d’un objet culturel et artistique. suivent leur réception.


Article 20 :


Article 25 : L’intervention du Fonds est soumise aux conditions Aucune demande de financement n’est recevable si suivantes : elle ne comporte les éléments suivants : 1. le projet à financer doit relever du secteur 1. l’identité complète du titulaire ou du promoteur culturel ou artistique ; du projet ; 2. le projet doit présenter un intérêt pour le 2. pour les personnes morales, tous documents rayonnement ou l’épanouissement de la culture attestant son existence juridique et, le cas congolaise ; échéant, la régularité de sa situation fiscale ; 3. le projet doit être valide ; 3. une fiche technique et descriptive du projet ; 4. le titulaire ou le promoteur du projet doit être 4. éventuellement le dossier de constitution des crédible ; garanties ; 5. pour les projets initiés à l’étranger, il faut l’avis 5. une lettre de demande de financement. favorable de la mission ou représentation diplomatique de la République Démocratique du Section 2: De l’examen des demandes. Congo du lieu de la résidence ou du domicile du titulaire ou du promoteur du projet et/ou de sa


Article 26 : réalisation. Toutes les demandes de financement sont examinées par la Direction générale. Toutefois, les demandes


Article 21 : introduites auprès des agences et antennes font l’objet Sans préjudice de l’article 20 ci-dessus, le Fonds d’un examen préliminaire à ces échelons. Elles sont apprécie les différents projets lui soumis en tenant transmises à la Direction générale avec les avis du chef compte d’autres éléments d’information en sa d’agence ou du chef d’antenne du ressort. possession.


Article 27 : Chapitre VI : De la procédure de financement Les demandes sont examinées en double phase : administrative et technique. Section 1: De demandes de financement Paragraphe 1 : Phase administrative


Article 22 :


Article 28 : Tout titulaire ou promoteur d’un projet culturel ou Lorsqu’un dossier de demande de financement est artistique qui sollicite le financement de ce projet doit au introduit au Fonds, le Directeur général l’envoie à la Direction de la Promotion culturelle.


Article 29 :


Article 35 : La Direction de la promotion culturelle procède à la La Commission des crédits adresse les conclusions vérification des éléments constitutifs du dossier ainsi que de son examen au Directeur général avec ses avis et de leur régularité. considérations. Paragraphe 2 : Phase technique Section 4 : De la décision de financement


Article 30 :


Article 36 : Après la vérification des éléments du dossier, la Au vu du rapport de la Commission des crédits, le Direction de la Promotion culturelle analyse les éléments Directeur général peut prendre la décision soit de technique du projet, notamment sa valeur culturelle ou financer ou de rejeter le projet, soit de renvoyer le artistique, son utilité pour la culture congolaise, sa dossier pour réexamen à la Commission des crédits. validité, la crédibilité du titulaire ou du promoteur du projet, la régularité et l’effectivité des garanties


Article 37 : proposées. La décision de financer ou de rejeter le projet est notifié au titulaire ou au promoteur du projet endéans


Article 31 : soixante jours suivant la réception du projet. En cas de Les conclusions de l’examen de la demande de décision de financement, la lettre de notification porte financement par la Direction de la Promotion culturelle l’invitation au titulaire ou au promoteur du projet à sont transmises au Directeur générale par le Directeur contacter le Fonds pour la signature du contrat de de la Promotion culturelle qui dresse un rapport financement. accompagné de son avis. Section 5:Du contrat de financement Section 3: De la commission des crédits


Article 38:


Article 32 : Tout financement du Fonds fait l’objet d’un contrat. Le rapport de la Direction de la Promotion culturelle est soumis à la Commission de crédits


Article 39 : instituée par le Fonds. Le contrat de financement est rédigé par le service chargé par les questions juridiques du Fonds.


Article 33 : Il peut être un contrat de prêt, de subvention ou de La Commission des crédits statue sur le rapport de la prise de participations. Il précise éventuellement le taux Direction de Promotion culturelle et a pour rôle d’intérêt à appliquer ainsi que de garanties à constituer. notamment de : - procéder à une évaluation chiffrée de


Article 40 : financement ; Le taux d’intérêt applicable au taux de financement - proposer l’ordre de priorité de financement ; est fixé par le Fonds en tenant compte des conditions du - proposer le niveau et la périodicité marché des impératifs d’ordre promotionnel et de d’intervention ; spécificités de chaque contrat. - proposer le taux d’intérêt applicable et


Article 41 : l’échéancier du remboursement de prêts ; Tout financement du projet sous forme de prêt doit - vérifier l’opportunité des subventions et de prise être garanti par une sûreté réelle ou personnelle. Il peut de participation. s’agir d’une hypothèse, d’un gage, d’une caution, d’un aval ou d’une caution bancaire.


Article 34 : La Commission des crédits est présidée par le


Article 42 : Directeur générale adjoint et comprend les membres Le service chargé des questions juridiques du Fonds suivants : vérifie la régularité et l’effectivité des garanties - le Directeur financier : Vice-président ; constituées. - les Directeurs : Membres ; Section 6 : Du déblocage des Fonds - le Coordonateur des agences : Membre ; - le chef du service juridique et contentieux :


Article 43 : Secrétaire. Après la signature du contrat de financement, le Directeur général du Fonds donne l’ordre à la Direction financière de débloquer les fonds.


Article 44 :


Article 51 : Avant d’ordonner le déblocage des fonds, le Le Directeur général du Fonds de Promotion Directeur général s’assure que la hauteur du financement culturelle et chargé de l’exécution du présent Arrêté qui n’excède pas sa compétence .Dans ce dernier cas, il se entre en vigueur à la date de sa signature. réfère à l’autorité de tutelle pour approbation, conformément à l article 28, cinquième tiret du décret Fait à Kinshasa, le 25 avril 2012 n°011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d’un établissement public dénommé« Fonds de Promotion Jeannette Kavira Mapera Culturelle », en sigle FPC. La Ministre de la Culture et des Arts,


Article 45 : Suivant la nature du projet et compte tenu des


conditions de son exécution, le Directeur général peut décider d’un blocage échelonné des fonds, dans les tranches et suivant le planning qu’il fixe. Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n° 031/CAB/MIN/CA/2012 du Chapitre VII : Du suivi et du contrôle de l’exécution des 25 avril 2012 portant création et nomination des projets membres d’une Commission d’Experts chargée de préparer le volet culturel du sommet de la


Article 46 : Francophonie. La Direction de la Promotion culturelle assure le La Ministre de la Culture et des Arts, suivi des activités et fait l’évaluation de l’impact des projets. Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008


Article 47 : fixant les attributions des Ministères ; Afin de s’assurer de la bonne exécution des projets Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 financés et de la bonne utilisation des fonds, la Direction portant nomination des Vice-Premiers Ministres, de contrôle et Inspection de fonds procède à des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de la contrôles périodiques ou ponctuels de la réalisation des République ; activités. Considérant le chronogramme d’activités du Le Directeur de contrôle et Inspection fait commissariat national du Sommet de la Francophonie régulièrement rapport au Directeur général du constat impliquant les Ministères dans la préparation dudit fait au cours des contrôles. Sommet de faire parvenir le volet d’activités de leurs secteurs respectifs au Commissariat national au plus tard


Article 48 : le 15 avril 2012 ; Au cas où le contrôle de la Direction de contrôle et Attendu qu’à cet effet il y a lieu de rattraper ce Inspection conclurait à la non exécution ou à la mauvaise retard par la création d’une Commission d’experts exécution des projets ou encore à la mauvaise utilisation chargée de fournir des travaux intensifs des activités des fonds, le Directeur général peut décider soit la dans le délai, et de nommer ses membres ; suspension du déblocage des fonds restants dus, soit la Vu l’urgence, révocation du contrat, sans préjudice du remboursement des fonds débloqués et des intérêts y afférents, et des actions judiciaires éventuelles. ARRETE :


Article 1er : Chapitre VIII : Des dispositions transitoires et finales Il est créé une Commission d’Experts chargée de la


Article 49 : préparation du volet culturel du Sommet de la Francophonie à soumettre au Commissariat national Les contrats et décisions de financement en cours dudit Sommet. avant l’entrée en vigueur du présent Arrêté continuent de produire leurs effets, pour autant qu’ils soient réguliers.


Article 2 :


Article 50 : La Commission aura pour taches de : - collecter auprès de tous les services spécialises du Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Ministère de la Culture et des Arts les données culturelles et artistiques ;

  • sélectionner les présentations sur base des critères 26. Isenda Félicité ; et suivant l’originalité de l’activité culturelle 27. Mansaka Philomène ; nationale ; 28. Monse Fataki ;
  • sélectionner les groupes folkloriques de chaque 29. Luzolo Chantal ; province en se basant notamment sur la renommée 30. Shabani Nabintu ; et le costume traditionnel du groupe ; 31. Aurélie Makanunu ;
  • retenir certains sites ou se dérouleront les spectacles et manifestations lors du Sommet ; 32. Clara Yunga;
  • dresser un document final à soumettre au Ministre 33. Kusekeledi Mata; de la Culture et des Arts pour sa transmission au 34. Gogin Kifwakiou; Commissariat national. 35. Malita Mata ; 36. Fiston Lelo.

Article 3 : La Commission est présidée par la Ministre de la


Article 6 : Culture et des Arts. La durée des travaux de la Commission est de vingt(20) jours à compter de leur début effectif.


Article 4 : La Commission est composée des Experts du


Article 7 : Cabinet et du Secrétariat général à la Culture et aux Arts. Les membres de la Commission ont droit à une prime à charge du trésor public.


Article 5 : Sont nommés membres de la Commission ainsi


Article 8 : créée : Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est 1. Jeannette Kavira Mapera : Présidente ; chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en 2. Pierre Lutumba Komba : Vice-président ; vigueur à la date de sa signature. 3. Etienne Unega Ege : Coordonnateur ; Fait à Kinshasa, le 25 avril 2012 4. Jérôme Mubamba Munyaku : Rapporteur adjoint ; Jeannette Kavira Mapera 5. Malala Marbela : Coordonnateur adjoint ; 6. Kudiakwabana Yoka : Rapporteur ; 7. Esamba Lumbela Emile : Rapporteur adjoint ; _____ 8. Booto bo Lolimba : Membre ; 9. Jules Saghasa : Membre ; Ministère de la Culture et des Arts 10. Mukendi Badi Badi : Membre ; Arrêté ministériel n° 032/CAB/MIN/CA/2012 du 11. Nyembo Simaundu : Membre ; 25 avril 2012 portant création d’une Commission 12. Twendele Penyi Ntumba : Membre ; chargée de l’élaboration du document officiel de la 13. Nzasi Tanzey : Membre ; politique culturelle nationale. 14. Zape Kayembe Katshungababo: Membre ; La Ministre de la Culture et des Arts, 15. Munganga Bahati : Membre ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; 16. Vianney Kambale : Membre ; Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 17. Mwanga Ndedika Janvier : Membre ; portant nomination des Vice- Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de la 18. Minga Shanga : Membre ; République ; 19. Pununu Bibiane : Membre ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 20. Nkulu Malanda : Membre ; fixant les attributions des Ministères ; 21. Mobembo Bolomba : Membre ; Considérant la nécessité de mettre sur pied une 22. Matanda Menga : Membre ; Commission chargée d’élaborer le document officiel de 23. Mbumba Kasongo : Membre. la politique culturelle nationale et de nommer les Secrétariat technique membres de ladite Commission ; 24. Diasonama Nsongi ; Vu l’urgence, 25. Jacques Kizito ;

ARRETE : Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°33 /CAB/MIN/CA/2012 du


Article 1er : 25 avril 2012 portant nomination des membres d'une Il est créé une Commission chargée d’élaborer le Commission chargée de l'élaboration du document document officiel de la politique culturelle nationale. officiel de la politique culturelle nationale. La Ministre de la Culture et des Arts,


Article 2 : La Commission a pour mission de : Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; - collecter et analyser les données constituant les Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 éléments sectoriels de la politique culturelle fixant les attributions des nationale ; Ministères; - rédiger un document contenant une déclaration sur Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 la politique culturelle nationale à soumettre au portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Gouvernement. Ministres et Vice-ministres ; Vu l'Arrêté ministériel n°032 /CAB/MIN/CA/2012


Article 3 : du 25 avril 2012 portant création d'une Commission La Commission travaille sous la supervision du chargée de l’élaboration du document officiel de la Ministre de la Culture et des Arts. politique culturelle nationale; Considérant la nécessité de nommer les membres de


Article 4 : la Commission susnommée; La Commission comprend une coordination, des Vu l'urgence; experts et un secrétariat technique.


Article 5 : ARRETE: La durée des travaux de la Commission est de


Article 1er : quarante-cinq(45) jours à compter du début effectif des Sont nommées membres de la Coordination de la ses travaux. Commission chargée de l'élaboration du document


Article6 : officiel de la politique culturelle nationale aux fonctions en regard de leur noms et prénoms, les personnes Les membres de la Commission ont droit à charge suivantes: du trésor public. 1. Madame Jeannette Kavira Mapera : Présidente;


Article 7 : 2. Monsieur Pierre Lutumba Komba : Premier Vice-président; Le secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en 3. Monsieur Etienne Unega Ege : Deuxième Vicevigueur à la date de sa signature président; Fait à Kinshasa, le 25 avril 2012 4. Monsieur Zape Kayembe : Rapporteur ; Jeannette Kavira Mapera 5. Monsieur Patrick Mudekereza : Rapporteur adjoint.



Article 2: Sont nommées Experts au sein de la Commission chargée de l'élaboration du document officiel de la politique culturelle nationale aux fonctions en regard de leurs noms et prénoms, les personnes suivantes: A. Secteur Politique culturelle 1. Honorable Mitendo : Député Honoraire ; 2. Monsieur Jules Sylvain Muamba Kabala-Ndanda : Consultant ; 3. Monsieur Joseph Amisi Tete: Consultant.

B. Secteur Administration de la Culture 1. Monsieur Hubert Malala Marbela: Directeur K. Secteur Cinéma. Services généraux au Secrétariat général à la 1. Madame Sandra Boukhany : Cinéaste ; Culture et aux Arts ; 2. Monsieur Balufu Bakupa Kanyinda : Cinéaste. 2. Monsieur Nyembo Simaundu : Directeur au L. Secteur Formation artistique Secrétariat général à la Culture et aux Arts. 1. Monsieur Yoka Lye Mudaba : Directeur général C. Secteur Economie et Planification de la Culture Institut National des Arts ; 1. Monsieur Célestin Vangu Makwala : Consultant ; 2. Monsieur Pascal Luzala Ngasiala : Consultant. D. Secteur Financement de la Culture M. Secteur Langues africaines et congolaises 1. Monsieur Jules Saghasa Witi : Conseiller 1. Monsieur Mukash Kalel: Directeur général financier ; observateur des langues ; 2. Monsieur Paluku Sabuni: Directeur général 2. Professeur Sesep Nsialu : Consultant ; Fonds de Promotion Culturelle ; 3. Madame Bibiane Pununu : Contrôleur N. Secteur Chronique culturelle budgétaire; 1. Monsieur Gogin Kifwakiou : Attaché de presse; 4. Monsieur Janvier Mwanga Ndedika : Sousgestionnaire de crédits ; 2. Monsieur Hervé M'buy : Chroniqueur culturel. 5. Madame Magalie Raway : Banque TMB. O. Secteur Bandes dessinés E. Secteur droits d'auteurs et droits voisins 1. Monsieur Hilaire Mbiye: Consultant. 1. Monsieur Booto bo Lolimba : Conseiller juridique; P. Secteur Statistiques Culturelles 2. Monsieur Joë Mondonga Moyama : Consultant. 1. Monsieur Lunanga : Directeur. F. Secteur Coopération culturelle Q. Secteur Littérature 1. Monsieur Hilaire Mankindu : Conseiller culturel; 1. Monsieur Buabua wa Kayembe : Professeur ; 2. Monsieur Nzasi Tanzey : Expert ; 2. Monsieur Utshudi Dimandja Emile: Secrétaire 3. Monsieur Jean-Pierre Batshingi Welo : Général de l'Union des Ecrivains Congolais. . Consultant.


Article 3 : Sont nommées membres du Secrétariat Technique G. Secteur Patrimoine et Arts plastiques en regard de leurs noms et prénoms, les personnes dont 1. Professeur Joseph Ibongo: Directeur général les noms suivent: Institut des Musées Nationaux du Congo; 1. Monsieur Esamba Lumbela Emile: Secrétaire 2. Professeur Lema ; administratif; 2. Madame Clara Yunga Maimona : Secrétaire de H. Secteur Musique Cabinet adjoint 1. Monsieur Manda Tchebwa : Opérateur culturel; 3. Monsieur Kizito Jacques : Opérateur de saisie 2. Maître Sindani Kandambu: Consultant; 4. Monsieur Lelo Mabiala Fiston : Opérateur de 3. Bula Monga : Opérateur culturel. Saisie ; 5. Monsieur Kinkela Nzau Judi : Huissier. I. Secteur Arts Scéniques


Article 4 : 1. Monsieur Mwambayi Kalengay : Opérateur culturel ; Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en 2. Monsieur Freddy Ngandu Tshibuta : Consultant ; vigueur à la date de sa signature. J. Secteur Livres et Edition Fait à Kinshasa, le 25 avril 2012 1. Monsieur Emmanuel Vakoko ; Jeannette Kavira Mapera 2. Monsieur Makolo Muswaswa : Professeur.

Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des


Article 5 : Arts Les membres de la Commission ont droit à une Arrêté ministériel n° 034/CAB/MIN/JSCA/2012 prime à charge du Trésor public. du 10 mai 2012 portant création et nomination des membres de la Commission budgétaire du secteur de


Article 6 : la Culture et des Arts. Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, vigueur à la date de sa signature. Vu la Constitution, spécialement en son article 93; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Fait à Kinshasa, le 19 mai 2012 fixant les attributions des Ministères; Banza Mukalay Nsungu Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres;


Considérant le programme du Gouvernement de 100 jours; Vu l'urgence, Ordre des Pharmaciens Décision n° 001/PRES/CNOP/CEL/13 du 31 ARRETE: janvier 2013 portant désignation des membres du Cabinet du Président de l’Ordre des Pharmaciens de


Article 1er : la République du Congo. Il est créé une Commission chargée de préparer les Le Président du Conseil National, prévisions budgétaires du secteur de la Culture et des Vu l’Ordonnance-loi 91-13 du 30 mars 1991 portant Arts suivant le programme du Gouvernement. création de l’Ordre des Pharmaciens, spécialement dans ses articles 15 et 16 ;


Article 2 : Vu les résultats des élections du troisième Congrès La Commission est présidée par Monsieur le ordinaire et élective de l’Ordre des Pharmaciens tenu du Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts. 25 au 27 septembre 2012 ; Vu la nécessité ;


Article 3 : Sont nommés membres de la Commission ainsi créée: DECIDE : 1. Monsieur Banza Mukalay Nsungu : Président;


Article 1 : 2. Monsieur Pierre Lutumba Komba : ViceEst désigné Directeur du Cabinet : Pharmacien président; Kabemba Mabila Armand ; 3. Monsieur Unega Ege : Coordonnateur; 4. Monsieur Zape Kayembe : Rapporteur;


Article 2 : 5. Monsieur Esamba Lombela : Secrétaire; Est désigné Directeur de Cabinet adjoint : Monsieur 6. Monsieur Jules Saghasa : Membre; Kambeya Kalala Emile. 7. Monsieur Booto bo Lolimba ; Membre;


Article 3 : 8. Monsieur Mwanga Ndedika : Membre; Sont désignés Conseillers juridiques : 9. Madame Mpununu Lukengo: Membre; 1. Monsieur Liongo Bofola Ts’Iyoko José ; 10. Monsieur Mobembo Bolomba : Membre; 2. Monsieur Mupepe Mandola Gidan-Ndeg Odon 11. Madame Aurélie Makanunu : Membre; du Christ ; 12. Madame Clara Yunga Mayimona : Opératrice de 3. Monsieur Mpokebuka Mbongo Florent ; saisie; 4. Madame Katita Zaïna ; 13. Monsieur Fiston Lelo Mabiala : Opérateur de 5. Monsieur Muhanzi Mubembe Eustache ; saisie. 6. Mademoiselle Chandende Anguw Ondele


Article 4 : Laurette ; La durée des travaux de la Commission est de cinq 7. Madame Mananga Nkuanga Marie Madeleine. (5) jours à compter de leur début effectif.


Article 4 : novembre 2012 y siégeant en matières civile et commerciale au premier degré sous le RC 7268/II ; Est désignée Conseillère médicale : Docteur Kazesi Lupete Lily. Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et à telle fin que de droit ;


Article 5 : Et qu’il en ignore, je lui ai laissé copie de mon Sont désignés Chargés des Missions : présent exploit avec celle de l’expédition conforme du jugement sus vanté ; 1. Pharmacien Ngalamulume Bibuwa Paul ; Pour le premier signifié : 2. Monsieur Kayembe Mukenga Félicien ; Etant à mon office ; 3. Madame Tumba Kabongo Géneviève ; Et y parlant à Monsieur Kimbembe Mifundu, son 4. Madame Madame Meta Sambuila Mireille ; Avocat/conseil ainsi déclaré. 5. Monsieur Mbuinga Muaka Darcy ; Pour le second signifié : 6. Mademoiselle Ngalee Tcheuko Nelly Ornella. Etant à :


Article 6: Et y parlant à : Sont abrogées les dispositions contraires à la Dont acte Coût L’Huissier présente Décision.


Article 7 : __ La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Jugement Le Président Chandende Enzun Loberi RC 7268/II Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, y séant et Commissaire supérieur principal siégeant en matières civile et gracieuse, rendit le jugement suivant : Pharmacien CNOP 0688/96 Audience publique du trente novembre deux mille douze. __ En cause : Madame Ntefo Bompofu Léontine, résidant au Forum de Réfugiés Cada-Ir 48 Rue Lamartine B.P. 21 COURS ET TRIBUNAUX 69314 Vaulx Envelin Cedex Lyon France, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Kimbembe Mifundu, ACTES DE PROCEDURE Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et y demeurant Ville de Kinshasa au 108 de l’avenue Ingende dans la Commune de NgiriNgiri à Kinshasa. Acte de signification du jugement Comparut représentée par son susdit conseil. RC7268/II Requérante. L’an deux mille douze, le trentième jour du mois de novembre ; Aux termes d’une requête datée du 29 novembre 2012 adressée au Président du Tribunal de Paix de A la requête de : Greffier titulaire du Tribunal de Kinshasa/Assossa dont la teneur suit : Paix de Kinshasa/Assossa ; Requête aux fins d’obtenir un jugement de garde Je soussigné, Léonard Muanza, Huissier de Justice d’enfants. près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa ; Monsieur le Président, Ai signifié à : Attendu que la requérante, de son union libre avec Madame Ntefo Bompofu Léontine, résidant au Monsieur Kimoni Makiese Makise sont nés à Kinshasa Forum de Réfugiés Cada-Ir 48 Rue Lamartine B.P. 21 les enfants Makengo-Medi, Makengo Elysée, Botaka 69314 Vaulx Envelin Cedex Lyon France, ayant élu Bofaia-Amina, Botaka-Jean Marie et Boale-Bekayidomicile au Cabinet de Maître Kimbembe Mifundu, Maguy en date s de respectives du 15 juin 1994, du 15 Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et y demeurant juin 1994, du 2 février 1996, du 22 avril 1998 et du 20 au 108 de l’avenue Ingende dans la Commune de Ngiriavril 2004 ; Ngiri à Kinshasa. Que leur père a disparu de sa résidence au 14 de De l’expédition conforme du jugement rendu par le l’avenue Bolafa, Quartier Diomi, Commune de NgiriTribunal de Paix de Kinshasa/Assossa en date du 30 Ngiri depuis le 11 juillet 2009 et que toutes les

démarches entreprises pour retrouver ses traces sont Boale Bekayi Maguy en dates respectives du 15 juin restées jusqu’à ce jour vaines ainsi que l’atteste la copie 1994, du 15 juin 1994, du 2 février 1996, du 22 avril du jugement R.C. 38.718/G rendu par le Tribunal de 1998 et du 20 avril 2004. Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 11 Que leur père a disparu de sa résidence au 14 de septembre 2012 versée au dossier ; que c’est ainsi l’avenue Bolafa, Quartier Diomi, Commune de Ngiriqu’elle sollicite la garde des susdits enfants ainsi que Ngiri depuis le 11 juillet 2009 et que toutes les l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; démarches entreprises pour retrouver ses traces sont Et vous ferez justice. restées jusqu’à ce jour vaines ainsi que l’atteste la copie La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le du jugement R.C. 38.718/G rendu par le Tribunal de numéro R.C. 7268/II au registre du rôle des affaires Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 11 civile et gracieuse du greffe du Tribunal de céans ; septembre 2012 versée au dossier ; que c’est ainsi qu’elle sollicite la garde des susdits enfants ainsi que Vu la fixation de la cause à l’audience publique du l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; 29 novembre 2012 ; Attendu qu’intervenant à la même audience, l’oncle Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle, la maternel des susdits enfants le nommé Ntshukunu Didier requérante comparut représentée par son conseil a confirmé les déclarations faites par la requérante ; susnommé ; Attendu que pour le tribunal, la requête sus vantée Vu l’instruction de la cause ; sera déclarée recevable et fondée ; Ouï, à cette audience ; Qu’en effet, l’article 318 alinéa 2 du Code de la La requérante, en ses déclarations et conclusions famille dispose « Perd l’exercice de l’autorité parentale verbales faites par le biais de son conseil susnommé ou en est provisoirement privé celui de père et mère qui tendant à confirmer le bénéfice intégral de sa requête est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son introductive d’instance ; incapacité, de son absence, de sa disparition, de son Sur quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la éloignement ou de tout autre cause ; cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le Que dans le cas d’espèce, le tribunal constate que le délai de la loi ; père des enfants sus identifiés le nommé Kimoni Vu l’appel de la cause à l’audience publique du 30 Makiese Makise a disparu depuis le 11 juillet 2009 sans novembre 2012 à laquelle, aucune des parties ne donner de ses nouvelles jusqu’à ce jour ainsi que comparut pas ni personne en son nom, séance tenante, le l’atteste le jugement sus vanté et est perdu l’autorité Tribunal de céans prononça le jugement suivant : parentale puis qu’il est hors d’état de manifester sa Jugement volonté ; en conséquence, le tribunal fera droit à la présente requête et mettra les frais d’instance à charge de Attendu que par sa requête datée du 29 novembre la requérante ; 2012 adressée au Président du Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa et enrôlée sous le numéro R.C. Par ces motifs ; 7268/II, Madame Ntefo Bompofu Léontine, résidant au Le tribunal ; Forum de Réfugiés Cada-Ir 48 Rue Lamartine B.P. 21 Statuant publiquement et contradictoirement à 69314 Vaulx Envelin Cedex Lyon France, ayant élu l’égard de la requérante ; domicile au Cabinet de Maître Kimbembe Mifundu, Vu le Code de l’organisation et de la compétence Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et y demeurant judiciaires ; au 108 de l’avenue Ingende, dans la Commune de NgiriNgiri entend obtenir un jugement de garde des enfants Vu le Code de procédure civile ; Makengo-Medi, Makengo Elysée, Botaka-Bofaia- Vu le Code de la famille, notamment son article 318 Amina, Botaka-Jean-Marie et Boale Bekayi-Maguy ; alinéa 2 ; Qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 29 Reçoit la requête de Madame Ntefo Bompofu novembre 2012 à laquelle elle fut instruite, plaidée et Léontine et la déclare fondée ; prise en délibéré, la susdite requérante comparut En conséquence, lui confie la garde des enfants représentée par son susdit conseil ; Makengo-Medi, Makengo-Elysée, Botaka BofaiaQue par conséquent, la procédure suivie est Amina, Botaka-Jean-Marie et Boale-Bekayi Maguy ; régulière ; Dit que Madame Ntefo Bompofu Léontine exerce Attendu qu’ayant la parole pour exposer les faits de désormais seule et exclusivement tous les attributs de la présente cause, Madame Ntefo Bompofu Léontine a l’autorité parentale sur susdits enfants ; par le soin de son susdit conseil fait valoir que de son Ordonne la publication à la porte d’entrée du union libre avec Monsieur Kimoni Makiese Makise sont

nés à Kinshasa les enfants Makengo-Medi, Makengo présent jugement pour domicile inconnu Monsieur Elysée, Botaka Bofaia-Amina, Botaka-Jean-Marie et Kimoni Makiese Makise ;

Met les frais de la présente instance à charge de la PROVINCE DU BAS-CONGO requérante ; Ville de Mbanza-Ngungu Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la IIème chambre du Tribunal de Paix de Ordonnance de publication n° 119/2012 Kinshasa/Assossa, le 30 novembre 2012 où étaient présents et siégeaient : Monsieur Jean Pierre Diamana L’an deux mille douze, le dix-septième jour du mois Malanda, Juge unique, Monsieur Léonard Mwanza, de décembre ; Greffier du siège. Nous Nkonko Tshibambe Jean Paul Besh, Président Greffier, Juge, du Tribunal de Grande Instance des Cataractes à Mbanza-Ngungu, assisté de Monsieur Théo Kande Sé/Léonard Mwanza Sé/Jean-Pierre Diamana Malanda Kabengele, Greffier divisionnaire de cette juridiction ; Vu la requête en investiture du 15 décembre 2012 _____ nous présenté par Maître Entomboji Efelo Serge, Avocat-conseil de Monsieur Narciso Feigueiredo Antonio, liquidateur de la succession Angelo Rodrigues Citation civilement responsable Feigueiredo, sur base des pièces présentées ce 15 RP 24350/XII décembre 2012 ; RMP Vu les pièces jointes à l’appui de la requête susdite ; L’an deux mille douze, le vingt-quatrième jour du Vu l’article 233 de la Loi n° 021 du 20 juillet 1973 mois de décembre ; portant régime général des biens ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère A ces causes ; public près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema y Ordonnons la publication de la requête susdite dans résidant ; les journaux paraissant à Kinshasa et au Bas-Congo ainsi Je soussigné, Tuteke, Huissier résidant à

Kinshasa/Ngaliema près le Tribunal de Paix ; Congo ; Ai donné citation à : Disons que dans les quatre mois à compter de la Monsieur Gaël Zanga Edvaldo Antonio Francisco dernière publication, il sera statué sur les mérites tant de n’ayant pas à ce jour de domicile connu ni à République la requête que des oppositions éventuelles ; Démocratique du Congo et à l’étranger ; Frais à charge de l’exposant. A comparaître devant le Tribunal de Paix de Ainsi fait à notre Cabinet à Mbanza-Ngungu, au Kinshasa/Ngaliema y siégeant en matière répressive au jour, mois et an que dessus. premier degré, local ordinaire de ses audiences au Palais Le Président du Tribunal de Grande Instance de Justice, le 27 mars 2013 à 9 heures du matin ; Sé/Nkonko Tshibambe Pour : Le Greffier divisionnaire, S’entendre déclarer civilement responsable avec le prévenu nommé Wezogo Ngawiyana par application de Sé/Théo Kande Kabengele l’article 260 du Code civil livre III de la condamnation Chef de Division Président aux dommages-intérêts qui interviendrait à sa charge pour avoir (prévention) ;


Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le cité n’en ignore, je lui ai : PROVINCE DU KATANGA Etant donné que la personne signifiée n’a ni Ville de Lubumbashi domicile ni résidence connus tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger, une copie de l’exploit de citation est affichée à la porte principale du Assignation commerciale à domicile inconnu Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema. L'an deux mille douze, le sixième jour du mois de Dont acte Coût L’Huissier décembre ; A la requête de la Société par action à responsabilité _____ limitée Trust Merchant Bank, TMB en sigle, ayant son siège social au n°1223, au coin des avenues Lumumba et L.D. Kabila dans la Commune de Lubumbashi, à Lubumbashi, immatriculée au Registre de Commerce de Lubumbashi sous le numéro NRC 9063, ici représentée

par Monsieur Robert Levi, Président du Conseil - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à d'administration, agissant par son conseil Maître intervenir; Mitonga Shamwebwe, Avocat près la Cour d'Appel de - Frais à charge de la citée; Lubumbashi et y résidant au n° 17, Chaussée Et pour que la citée n'en prétexte ignorance, je lui ai: L.D.Kabila, bâtiment Psarommatis, dans la Commune de Attendu qu'elle n'a ni domicile ni résidence connus Lubumbashi. dans ou hors de la République Démocratique du Congo, Je soussigné Banza Madika, Huissier de Justice près j'ai affiché une copie du présent exploit aux valves de le Tribunal de Commerce de Lubumbashi l'entrée principale du Tribunal de Commerce de Ai donné assignation et laissé copie du présent Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal exploit à la société Biz Afrika Congo Sprl, actuellement officiel pour insertion. sans résidence ni domicile connus hors ou en République Laissé copie de mon présent exploit; + la requête et Démocratique du Congo; l’ordonnance. D'avoir à comparaître en personne ou par fondé de Dont acte, Coût : FC pouvoir par devant le Tribunal de Commerce de L’Huissier Lubumbashi, siégeant en matière commerciale au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis au croisement des avenues des Chutes et Kimbangu, au n°730 des dans


la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, le 07 janvier 2013 à 9 heures du matin. Pour: Assignation civile en tierce opposition, sous RCA Attendu que la requérante est créancière de la 13406/13424 à domicile inconnu société Biz Afrika Congo Sprl de la somme de USD RCA 14.935/Tierce opposition 109.534, 13 (dollars américains cent et neuf mille, cinq RH 2113/012 cent trente-quatre, treize cents), valeur au 30 avril 2011, L'an deux mille douze, le vingt et unième jour du sans préjudice des intérêts de retard à calculer mois de décembre ; ultérieurement des pénalités et autres frais usuels; A la requête de la demoiselle Ndaya Kabamba, Attendu que cette créance provient d'un prêt accordé résidant au n° 32, avenue Sendwe, Commune de et Ville à la citée par requérante en date du 28 avril 2010, et de Lubumbashi ; ayant bénéficié d'un échéancier de remboursement dont Je soussigné, Martin Kamwanya, Huissier de Justice les tranches de remboursement couraient à partir du 31 de résidence à ……. ; mai 2010 ; Ai donné et laissé copie de la présente assignation: Que la citée n'a pas respecté les différentes tranches 1. Nseya Tshilumbu ; de remboursement, accumulant ainsi plusieurs mensualités impayées et intérêts débiteurs; 2. Kayembe Katubenge; Que les promesses fermes de payer faites par la citée 3. Muyembe Ngole; se sont écoulées les unes après les autres sans rien de 4. Kongolo Wa Mulumba; concret; 5. Tshizanga Kabala ; Que ce non paiement cause d'énormes préjudices à 6.Kayaya wa Mulumba. Tous héritiers de la la requérante et expose la citée au paiement des succession Mulumba Tshizanga. dommages-intérêts conséquents de l'ordre de USD Pour : 100.000 ; Attendu que les cités n'ont ni domicile ni résidence Par ces motifs ; connus en République Démocratique du Congo ou à Sous toutes réserves généralement quelconques ; l'étranger; Plaise au Tribunal; D'avoir à comparaître par devant la Cour d'Appel de - Dire l'action recevable et fondée, y faisant droit; Lubumbashi y séant et siégeant en matière civile au local - Condamner Biz Afrika Congo Sprl à payer à la ordinaire de ses audiences publiques au Palais de Justice, requérante la somme de USD 109.534,13, valeur sis au croisement des avenues Tabora et Lomami, au 30 avril 2011, sans préjudice des intérêts Quartier Makutano, Commune et Ville de Lubumbashi débiteurs à calculer ultérieurement, des pénalités en date du 22 mars 2013 à 9h00’ du matin; et autres frais usuels; Pour : - La condamner au paiement de la somme de USD Attendu que de son vivant, Monsieur Mulumba 100.000 des dommages-intérêts pour les Tshizanga, ex- agent SNCC avait initié une action en préjudices subis; annulation de la vente advenue entre la SNCC et Monsieur Nyembo Nsenga sur l'immeuble sis au n°29,

avenue du Chantier, Commune et Ville de Likasi, au avenue du Chantier, Commune et Ville de Likasi en motif que celle-ci était irrégulière ; vertu de son acte de vente advenue entre elle et Monsieur Attendu que par le jugement par défaut à l'égard de Nyembo Nsenga qui tirait ses droits du contrat de vente Monsieur Nyembo Nsenga sous R.C. 5144, le premier conclu avec la SNCC, propriétaire originaire en vertu de juge avait rendu son verdict ayant pour dispositif: son certificat d'enregistrement d'une concession ordinaire volume LVI, Folio 002 du 27 août 2004 ; « Le Tribunal de Grande Instance de Likasi statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du Attendu par ailleurs que son droit sur ledit immeuble demandeur (Monsieur Mulumba Tshizang a) et de la est consolidé par le jugement d'homologation sous R.C. première défenderesse (la SNCC) et par défaut à l'égard 5141 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Likasi du deuxième défendeur (Monsieur Nyembo Nseng a) ; en date du 14 août 2008 et lui signifié en date du 21 août 2008, jugement coulé aujourd'hui, en force des choses Le Ministère Public entendu en son avis; jugées; Vu le Code d'organisation et de compétence Attendu qu'il y a lieu pour la Cour de céans judiciaires; d'ordonner, in limine litis, à la première audience la Vu le Code de procédure civile; surséance à l'exécution de l'arrêt rendu sous R.C.A. Vu le Code congolais des obligations, spécialement 13406/13424 conformément à l'article 84 du Code de en son article 276 ; procédure civile en vue de réexaminer en toutes sérénités Vu le Code du Travail, spécialement en ses articles les prétentions de toutes les parties sur l'immeuble 298 et 300 ; querellé; Reçoit l'exception d'irrecevabilité de la demande Attendu qu'à l'audience de prosécution, statuant sur tirée de l'irrégularité du procès-verbal de carence valant le droit des parties, la Cour constatera que ma non conciliation du litige individuel du travail soulevé requérante, mademoiselle Ndaya Kabamba est la seule et par la première défenderesse (SNCC) mais la dit non l'unique propriétaire en devenir de l'immeuble querellé et fondée pour les motifs sus-vantés et la rejette. cela est à bon droit; Dit recevable l'action menée par le demandeur Qu'elle ordonnera la rétractation dudit arrêt en toutes (Monsieur Mulumba Tshizang a) et la déclare fondée; ses dispositions pour rétablir la requérante dans ses droits et cela vaut une sécurité juridique et judiciaire en Y faisant droit; matière immobilière; Ordonne l'annulation de la vente advenue entre la Qu'elle condamnera les premiers assignés à des première défenderesse et le deuxième défendeur pour dommages-intérêts de l'ordre de 50.000 USD (cinquante des raisons vantées dans la motivation; mille dollars américains) pour tous les préjudices subis Ordonne en outre à la première défenderesse à par ma requérante du fait de leur occupation; signer avec le demandeur tous les documents relatifs à la Attendu que les cités n'ont ni domicile ni résidence vente de la maison occupée par celui-ci pour des raisons en République Démocratique du Congo ou à l'étranger; énumérées ci-haut ; Attendu qu'il y a lieu de les assigner par affichage Condamne la première défenderesse au paiement conformément à l'article 7 du Code de procédure civile ; d'un montant de 1.500 USD (mille cinq cents dollars américains) payable en Francs Congolais à titre des Par ces motifs ; dommages-intérêts au profit du demandeur pour tous les Sous toutes réserves généralement quelconques que préjudices subis; . Laisse les frais d'instance par moitié à de droits; chacun de défendeur. Plaise à la Cour ; Attendu que contre cette décision, la deuxième et le In Iimine litis, à la première audience; troisième assignés formeront appel respectivement sous Dire recevable et fondée la requête en mesure les R.C.A. 13424 et 13406 ; urgente introduite par ma requérante; Attendu que saisi de l'appel, la Cour de céans, avait Par conséquent ; rendu dans les deux causes jointes un arrêt confirmant la décision du premier juge en toutes ses dispositions; Ordonner la surséance à l'exécution de l'arrêt sous R.C.A. 13406/13424 en toutes ses dispositions sur pied Attendu que ma requérante, Mademoiselle Ndaya de l'article 84 du Code de procédure civile; Kabamba n'a été ni partie, ni représentée à cette instance et avant l'ouverture dudit procès, Monsieur Nyembo Statuant sur le litige ; Nsenga avait déjà cédé ses droits de propriété à ma Dire recevable et fondée la présente action; requérante et donc il n'avait plus d'intérêt, de même aussi Par conséquent ; à la SNCC ; Reformer l'arrêt a quo dans toutes ses dispositions; Attendu que l'arrêt qui a été rendu préjudicie Examinant à nouveau le litige ; gravement ses droits en ce qu'elle est la seule et unique Dire irrecevable l'action originaire; propriétaire en devenir de l'immeuble sis au n°29B,

Constater que ma requérante est seule et unique la Commune et Ville de Lubumbashi, le 03 avril 2013 à propriétaire en devenir de l'immeuble querellé; 9 heures du matin ; Par conséquent ; Pour : Condamner les premiers assignés au paiement des Attendu que la requérante avait placé 24 commandes dommages-intérêts de l'ordre de 50.000 USD (cinquante au bénéfice de Super la Bourgeoise Auto Rechange et mille dollars américains) pour tous les préjudices Divers, en sigle S.B.K. Sprl pour la livraison des pièces confondus; de rechange des véhicules pour une valeur de Frais à charge des premiers assignés; 84.631,9$USD ; Et ferez justice. Que sur le total de 23 commandes dont le prix fut intégralement payé avant livraison, les 16 ont été Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je partiellement exécutées (dont 2 non conformes et donc leur ai : non réceptionnées), et 7 n’ont jamais été livrées par la Attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus citée ; en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, 1. Commandes payées à livraison partielles je leur ai laissé copie du présent exploit affiché à la porte principale de la Cour de céans (Cour d'Appel de RM 6122605Q PDR Camion Volvo L332

pour insertion. RM 7292520Q PDR Moteur Grue PN Dont acte coût, non compris les frais de RM 7312509Q PDR Isuzu TFR 54 publication. RM 7312542R PDR Isuzu TFR 54 GMS L’Huissier judiciaire RM 7312545Q PDR Isuzu MAX GM 53 RM 7312546R PDR Land CR HZJ 75-0038360 _____ GMS 2 RM 7312547Q PDR pour Renov.Plot F 64913 RM 7312549Q PDR pour Renault MIDR 060226 Assignation à domicile inconnu VA : 83 MO374OD RAC 588 RM 7312561Q PDR Mot.Magirus FL 9126 MS L’an deux mille douze, le vingt-septième jour du RM 7550078Q RCH pour Camion anti incendie mois de décembre ; RM 7312546Q PDR Land CR HZJ 75-00383606 A la requête de la Générale des Carrières et des MS 32 Mines « Gécamines S.a.r.l. » en sigle, NRC 0453, Id. Nat.6.163-A01000M, représentée par son Président du RM 855071 R PDR pour Ambulances MCD/O Conseil d’administration Monsieur Albert Yuma, RM 6122605Q PDR Camion Volvo L 332 entreprise publique créée par Décret n° 049 du 07 2. Commandes payées non livrées novembre 1995, transformée par l’article 4 de la Loi n° RM 6312505S PDR pour Camion Renault ME 180 08/007 du 7 juillet 2008 et par le Décret n° 09/12 du 24 avril 2009, en une Société par actions à responsabilité RM 6312509R RECH Moteur 83 M 302 350 limitée, ayant son siège social au croisement des avenues RM 7312541S PDR Camion Magirus 168-116 MS Moëro et Kamanyola dans la Commune et Ville de 25 Lubumbashi, ayant pour conseils Maîtres Denis RM 7312543R PDR Jeep LC Mot IHZ GMS 33-2 Kashoba, Jules Kyembe et Germain Mwandwe, tous RM 7312544R PDR Iveco Euro-Tracker Fiat Avocats au Barreau de Lubumbashi y résidant au n° 2 sur l’avenue Mama Yemo dans la Commune et Ville de RM 8122559Q PDR Isuzu DMAXGP/S Lubumbashi ; RM 7550045 Q PDR pour accessoires Hydro-pneu Je, soussigné Banza Madika, Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi ; 3. Commandes payées à livraison non conforme Ai donné assignation et laissé copie de mon présent RM 7312513S Rec.Land-Cruser Chassis exploit à la société S.B.K. Sprl, sans domicile ni RM 7312553Q PDR Renault ME 180-1 (GAS 42) résidence connus dans ou hors la République ; Qu’après plusieurs réclamations, la citée ne veut pas D’avoir à comparaître par fondé de pouvoir par s’exécuter volontairement ; devant le Tribunal de Commerce de Lubumbashi, Que le comportement de la citée viole les siégeant en matière commerciale au premier degré au dispositions de l’article 33 du Code civil congolais livre lieu ordinaire de ses audiences publiques sis au n° 730 III et cause d’énormes préjudices à ma requérante qui est au croisement des avenues Kimbangu et des Chutes dans en difficulté de faire fonctionner son charroi automobile,

affectant ainsi négativement le rendement dans les Kamanyola dans la Commune et Ville de Lubumbashi, usines, ateliers et bureaux ; ayant pour conseils Maîtres Dénis Kashoba, Jules Qu’il y a lieu de réparer le préjudice souffert Kyembe et Germain Mwandwe, tous Avocats au Barreau conformément à l’article 258 du Code civil congolais de Lubumbashi, y résidant au n°2 sur l'avenue Mama livre III, à hauteur de 1.000.000$USD ; Yemo dans la Commune et Ville de Lubumbashi; Que s’agissant de la livraison des commandes non Je, soussigné Banza Madika, Huissier de Justice de exécutées ou partiellement exécutées, le tribunal résidence à Lubumbashi; ordonnera l’exécution provisoire sans caution Ai donné assignation et laissé copie de mon présent conformément à l’article 21 du Code de procédure civile exploit à Platona Mining & Trading pris en la personne congolais, étant donné que la citée a fait une promesse de son propriétaire, Monsieur Moses Kapenda, sans dans sa lettre N/Réf/ 005/2010 du 4 janvier 2010 et cela domicile ni résidence connus dans ou hors la sur la somme principale de 78.972,90$USD représentant République; la valeur des 7 commandes non livrées plus 14 D'avoir à comparaître par fondé de pouvoir par partiellement livrées. devant le Tribunal de Commerce de Lubumbashi, A ces causes ; siégeant en matière commerciale au premier degré au Sous toutes réserves généralement quelconques ; lieu ordinaire de ses audiences publiques sis au n°730 au croisement des avenues Kimbangu et des Chutes dans la Plaise au tribunal ; Commune et Ville de Lubumbashi, le 03 avril 2013 à 9 • De dire la présente action recevable et fondée ; heures du matin. • D’ordonner à la citée de livrer sans délai toutes les Pour : commandes restant en souffrance, assorties de la Attendu que ma requérante est créancière de Platona clause exécutoire et sans caution conformément à Mining & Trading pour une somme totale de l’article 21 du Code de procédure civile congolais 24.000$USD représentant le prix d'achat des tubes en pour une valeur de 78.972,90$USD ; acier lisse 6 pouces non encore livrés par le cité depuis • De condamner la citée au paiement de la somme 2008 ; de 1.000.000$USD en faveur de ma requérante à Attendu que ces quantités des produits devraient être titre des dommages-intérêts pour tous les livrées immédiatement après le paiement; préjudices moratoires et compensatoires ; Que malheureusement le cité ne s'est jamais • De mettre la masse des frais à charge de la citée ; exécuté ; Et ferez justice. Que le comportement du cité viole les dispositions Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle de l'article 33 du Code civil congolais livre III et cause n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la un préjudice énorme à ma requérante qui est en difficulté République, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la de faire fonctionner ses établissements et usines créant porte principale du Tribunal de Commerce de ainsi un manque à gagner; Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal Qu'il y a enrichissement sans cause dans le chef du officiel pour insertion. cité qui ne se soucie même pas de livrer les Dont acte Coût Huissier de Justice marchandises dont le prix est déjà payé. Qu'il y a donc lieu d'ordonner au cité de livrer immédiatement lesdites marchandises et de le


condamner à réparer le préjudice souffert par ma requérante à hauteur de 500.000$USD. A ces causes, Assignation à domicile inconnu RAC 952 Sous toutes réserves généralement quelconques; L'an deux mille douze, le vingt-septième jour du Plaise au Tribunal; mois de décembre ; • De dire recevable et fondée la présente action; A la requête de la Générale des Carrières de Mines • D'ordonner au cité de livrer les tubes en acier lisse « Gécamines S.a.r.l » en sigle, NRC 0453, Id Nat.6.1636 pouces; A01000M représentée par son Président du Conseil • De condamner le cité à payer au profit de ma d'administration Monsieur Albert Yuma, entreprise requérante la somme de 500.000$USD à titre des publique créée par Décret n°049 du 07 novembre 1995, dommages-intérêts pour tout préjudice souffert. transformée par l'article 4 de la Loi n°08/007 du 7 juillet 2008 et par le Décret n°09/12 du 24 avril 2009, en une • De mettre la masse des frais à charge du cité. Société par actions à responsabilité limitée, ayant son Et ferez justice! siège social au croisement des avenues Moëro et

Et pour que l'assigné n'en ignore, attendu qu'il n'a ni Attendu que ces produits pharmaceutiques étaient domicile ni résidence connus dans ou hors la urgemment attendus par la requérante qui devait les République, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la repartir, aussitôt réceptionnés, dans ses dix formations porte principale du Tribunal de Commerce de médicales ; le délai de livraison ayant été fixé à 4 Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal semaines après paiement intégral du prix par la officiel pour insertion. requérante; Dont acte coût Qu'ainsi, comme convenu, la requérante paya L’Huissier de justice l'intégralité du prix de tous ces produits pharmaceutiques à raison de 99.999,23$USD en date du 10 janvier 2007 selon l'avis de débit de la Banque Belgolaise au compte _____ bancaire de Afripro n°603-2675657-53 USD ; Que malgré le paiement intégral du prix par la requérante, Afripro n'a livré que le ¼ des produits Assignation à domicile inconnu commandés après 11 semaines au lieu de 4 semaines RAC 953 comme convenu. Encore, faut-il signaler que ce lot de ¼ L'an deux mille douze, le vingt-septième jour du fut livré de manière fractionnée ; mois décembre ; Que ces livraisons partielles de ce premier lot causa A la requête de la Générale des Carrières de Mines d'énormes préjudices à la requérante qui fut en difficulté « Gécamines S.a.r.l » en sigle, NRC 0453, Id Nat.6.163- d'assurer un approvisionnement régulier de ses dix A01000M, représentée par son Président du Conseil formations médicales; d'administration Monsieur Albert Yuma, entreprise Cela amena la requérante, par sa lettre n° publique créée par Décret n°049 du 07 novembre 1995, APL/DIR/10034/2007 du 27 mars 2007, à demander au transformée par l'article 4 de la Loi n°08/007 du 7 juillet fournisseur Afripro d'organiser sans délai l'expédition du 2008 et par le Décret n°09/12 du 24 avril 2009, en une solde des trois commandes, soit les ¾ restant en une Société par actions à responsabilité limitée, ayant son seule livraison; siège social au croisement des avenues Moëro et Qu'après plusieurs rencontres et réclamations, Kamanyola dans la Commune et Ville de Lubumbashi ; Afripro n'a pas su solder la livraison des produits ayant pour conseils Maîtres Dénis Kashoba, Jules pharmaceutiques à la requérante; Kyembe et Germain Mwandwe, tous Avocats au Barreau Qu'à ce jour, Afripro Engineering & Trading Ltd est de Lubumbashi y résidant au n°2 sur l'avenue Mama redevable envers la requérante d'une somme de Yemo dans la Commune et Ville de Lubumbashi; 21.069,18$USD ou des produits pharmaceutiques Je, soussigné Banza Madika, Huissier de Justice de équivalents à cette somme; résidence à Lubumbashi; Que le comportement de afripro viole les Ai donné assignation et laissé copie de mon présent dispositions de l'article 33 du Code civil congolais livre exploit à la société Afripro Engineering & Trading Ltd, III et cause d'énormes préjudices à ma requérante qui est sans domicile ni résidence connus dans ou hors la en difficulté de faire fonctionner ses dix formations République; médicales chargées d'assurer les soins de santé de ses D'avoir à comparaître par fondé de pouvoir par agents; devant le Tribunal de Commerce de Lubumbashi, Qu'il y a lieu de rétablir ma requérante dans ses siégeant en matière commerciale au premier degré au droits conformément à l'article 258 du Code civil lieu ordinaire de ses audiences publiques sis au n°730 au congolais livre III ; croisement des avenues Kimbangu et des Chutes dans la Qu'il y a enrichissement sans cause dans le chef de Commune et Ville de Lubumbashi, le 03 avril 2013 à 9 Afripro qui ne se soucie pas de livrer le solde; heures du matin. Que le Tribunal de céans ordonnera à Afripro de Pour : livrer immédiatement les produits pharmaceutiques Attendu qu'en date du 27 décembre 2006, la restants ayant une valeur de 21.069, 18$USD assortis de Gécamines avait placé trois commandes des produits la clause exécutoire, étant donné qu'il y a promesse pharmaceutiques auprès du fournisseur Afripro reconnue par Afripro dans sa lettre du 27 mars 2010, Engineering & Trading Ltd, selon les lettres n° d'une part, et de l'autre le condamnera à réparer le APL/DIR/13.667/2006, APL/DIR/13.668/2006, préjudice souffert par ma requérante à hauteur de APL/DIR/l3.681/2006, pour les commandes MP 1.000.000$USD ; 6.160.940Q, MP 6.160.941Q, MP 6.160.942Q; A ces causes ; Qu'en date du 29 décembre 2006, Afripro accusera Sous toutes réserves généralement quelconques; réception de ces commandes placées en sa faveur; Plaise au Tribunal ;

• De dire recevable et fondée la présente action; Dianatex Sprl, avec intention frauduleuse et à dessein de • D'ordonner à la citée de livrer le solde des nuire, à Lubumbashi, Ville de ce nom et Chef-lieu de la produits pharmaceutiques ayant une valeur de Province du Katanga, sans préjudice de date certaine, 21.069,18$USD ; mais au courant du mois d’août 2012 inséré les citations • De condamner la citée à payer, au profit de ma directes sous RP 6041 et 6042 des mentions selon requérante, la somme de 1.000.000$USD à titre lesquelles elle était propriétaire incontestable de des dommages-intérêts pour tout préjudice l’immeuble sise au numéro 69 de l’avenue Industrielle souffert; du Quartier Industriel dans la Commune de Kampemba à • De mettre la masse des frais à charge de la citée ; Lubumbashi dans le but de se procurer un avantage • D'ordonner l'exécution provisoire pour la livraison illicite à savoir déposséder le citant de son immeuble ; du solde des produits pharmaceutiques Que ces mentions contenues dans les actes conformément à l'article 21 du Code de procédure authentiques que sont les citations directes sous RP 6041 civile; et 6042 se trouvent être fausses dans la mesure où elle n’est nullement pas propriétaire à la suite de l’annulation Et ferez justice! du certificat d’enregistrement par le Tribunal de Grande Et pour que l'assignée n'en ignore, attendu qu'elle n'a Instance de Lubumbashi sous RC 18.707 du 26 mars ni domicile ni résidence connus dans ou hors la 2009 ; République, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la Que le fait pour les cités d’avoir inséré des mentions porte principale du Tribunal de Commerce de inexactes dans le document dont question est constitutif Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal de l’infraction de faux en écriture prévue et punie par officie1 pour insertion. l’article 124 du Code pénal livre deuxième ; Dont acte Coût Qu’en sus, tant devant le Parquet général de L’Huissier de Justice Lubumbashi sous RMP 1729/PG/NMM que devant le Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo sous RP 6041 et 6042, les cités ont continué à faire usage de ce


certificat d’enregistrement déjà annulé ; Attendu que dans les mêmes circonstances de temps Citation directe et du lieu que dessus, les deux cités ont inséré les RP 6115/IV mentions selon lesquelles leur siège social est au numéro 69 de l’avenue Industrielle du Quartier Industriel dans la L’an deux mille douze, le huitième jour du mois Commune de Kampemba à Lubumbashi, ce dans le but d’octobre ; de nuire au citant et de se procurer un avantage illicite ; A la requête de Monsieur Alykhan Nizar Dyese, Que ces mentions contenues dans les exploits sous résidant au numéro 7732 de l’avenue Kilwa au Quartier RP 6041 et 6042 se trouvent être fausses dans la mesure Golf dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi où ils n’y ont aucun bien ni lien ; dans la Province du Katanga ; Attendu que le comportement des cités est constitutif Je soussigné, Nyemba Njima Bopol, Huissier de de l’infraction de faux, prévue et punie par l’article 124 Justice de résidence à Lubumbashi ; du Code pénal congolais livre deuxième ; Ai donné citation directe à : Que sous les actions sus évoquées, les cités ont 1. Monsieur Marcel Cohen, n’ayant ni domicile ni produit au courant du mois d’août 2012, période de résidence connus dans ou hors la République temps non encore couverte par le délai de prescription de Démocratique du Congo ; l’action publique les deux exploits pour soutenir leurs 2. Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana prétentions ; en sigle Dianatex Sprl, NRC 218 Lubumbashi, Que le fait pour les cités de produire et de chercher à n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou tirer profit des mentions fausses et d’en faire usage hors la République Démocratique du Congo ; tombe sous le coup de l’article 126 du Code pénal livre D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de deuxième ; Lubumbashi Kamalondo, siégeant en matière répressive Attendu que ces comportements constitutifs des au premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences infractions de faux et d’usage de faux ont causé publiques, sis au croisement des avenues Lomami et d’énormes préjudices au citant ; il sied que le Tribunal Tabora, Quartier Makutano, dans la Commune de de céans par un jugement énergique condamne les deux Lubumbashi à Lubumbashi, en date du 14 janvier 2013 à cités aux peines prévues par la loi et aux dommages et 9 heures du matin ; intérêts d’une modique somme de 50.000.000 $USD Pour : (Dollars américains cinquante millions) pour tous les Attendu que le premier cité a au nom de la Société préjudices confondus ; Industrielle Zaïroise des Textiles Diana, en sigle

Par ces motifs ; connus dans ou hors la République Sous réserves généralement quelconques ; Démocratique du Congo ; Plaise au tribunal ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu par défaut par le Tribunal de Paix de Lubumbashi- - Dire la présente action recevable et fondée ; Kamalondo siégeant en matière répressive au premier - Dire établies en fait comme en droit les infractions degré en date du 21 janvier 2013 dont le dispositif est le de faux et d’usage de faux mises à charge des cités suivant : et les condamner aux peines de la loi ; Par ces motifs ; - Ordonner l’arrestation immédiate du premier cité ; Le tribunal statuant publiquement et par défaut à Statuant sur les intérêts civils ; l’égard des cités ; - Les condamner au paiement in solidum de la Vu le Code d’organisation et de la compétence somme de 50.000.000 $USD à titre des judiciaires ; dommages-intérêts pour tous les préjudices Vu le Code des procédures pénales ; confondus ; Vu le Code pénal livre II en son article 124 et 126 ; - Mettre les frais à charge du cité ; Le Ministère public entendu ; Et ferez meilleure justice ; Dit établie en fait comme en droit l’infraction de Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai, faux en écriture mise à charge du cité Marcel Cohen et Pour le premier cité, l’en condamne de ce chef à 12 mois de servitude pénale ; Etant à : Dit pour droit établie en fait comme en droit Et y parlant à : l’infraction d’usage de faux mise à charge du cité Marcel Pour la deuxième citée, Cohen et l’en de ce chef à 12 mois de servitude pénale principale ; Etant à : Dit que ces infractions sont commises en concours Et y parlant à : idéal, condamne le prévenu Marcel Cohen à 12 mois de Attendu que le premier et la deuxième cités n’ont ni servitude pénale principale ; domicile ni résidence connus dans ou hors la République Condamner les cités Marcel Cohen et la Société Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de la Dianatex in solidum, l’un à défaut de l’autre à payer à la présente copie à la porte principale du Tribunal de Paix partie civile la somme de 22.000 USD pour préjudices de Lubumbashi/Kamalondo devant lequel ils sont cités et subis ;

République Démocratique du Congo pour insertion ; Met les frais à charge des cités ; Dont acte L’Huissier Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Lubumbashi-Kamalondo à son audience publique du 21 Le premier cité janvier 2013 à laquelle a siégé Ilunga Ebondo Serge, La deuxième citée Juge avec le concours de Koy Limbombe, OMP et l’assistance de Bopol Nyemba Njima, Greffier du siège ; Ce fait pour leur information, direction et telles fins


que de droit ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai, Signification d’un jugement par extrait à Attendu que les cités n’ont pas d’adresse connue domicile inconnu dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai RP : 6115/IV affiché une copie à la porte principale du Tribunal de L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du céans où ils sont cités directement et une autre copie mois de janvier ; envoyée au Journal officiel pour publication et insertion. A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Les signifiés L’Huissier Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo ; Je soussigné, Nyemba Njima Bopol, Huissier de


Justice du Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo ; Ai signifié à : 1. Monsieur Marcel Cohen ; 2. La Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana en sigle Dianatex Sprl, NRC 218 Lubumbashi, tous sans adresse ni domicile

PROVINCE DU KATANGA - recevable et amplement fondée la requête ; - en conséquence, constater que l’immeuble sis avenue Ville de Kolwezi Kamina n° 607, Commune de Manika à Kolwezi appartient à feu Honorable Mangi Muyange ; Requête en investiture - constater également la mort du de cujus depuis le 24 avril 2004 ; A Monieur le Président du Tribunal de Grande Instance - constater que la requérante, Odette Masengo Mangi, de Kolwezi est liquidatrice judiciaire ayant donc qualité pour à Kolwezi/Katanga postuler la requête en investiture ; - ordonner l’investiture aux noms des enfants du de Concerne : Requête en investiture de la parcelle sise n° cujus ci-haut cités ; 607, avenue Kamina, - frais et dépens comme de droit. Commune de Manika Et ferez Justice. à Kolwezi Pour la liquidatrice Mademoiselle Odette Masengo Mangi Monsieur le Président, Son conseil Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil Maître Kasongo Nepanepa habituel de la succession Mangi Muyange, poursuites et Avocat diligences de sa liquidatrice judiciaire, Mademoiselle Odette Masengo Mangi, qui me prie de vous exposer ce qui suit : _____ Que la parcelle sise à l’adresse mieux indiquée en concerne fut la propriété de feu père, sieur Albert Mangi PROVINCE ORIENTALE Muyange, décédé ab intestat à Frora Clinic, en Afrique du Sud en date du 8 avril 2009 ; Ville de Bunia Que conformément à l’article 795 du Code de la famille, elle fut désignée conjointement avec son oncle paternel, Signification du jugement sieur Emmanuel Kapenda Mangi, liquidatrice de la R.C.5736 succession Mangi Muyange par le Tribunal de Grande Instance de Kolwezi sous RC 2716 du 29 juin 2004 ainsi L’an deux mille douze, le quinzième jour du mois de que par l’attestation de succession n° septembre ; 831/Dos.Suc.n°31.852/2004 délivré par le curateur aux A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire successions congolaises et étrangères de Kinshasa ; du Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Bunia ; Que ladite parcelle est couverte par le certificat Je soussigné, Mbumba Jackson, Huissier judiciaire d’enregistrement Vol 215 Folio 119 établi au nom du de du Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Bunia et y cujus depuis le 14 juillet 1984 ; résidant ; Que conformément à l’article 807 du Code de la famille, Ai signifié à : la liquidatrice vous saisit par la présente en vue d’obtenir une ordonnance d’investiture aux noms des enfants du 1. Madame Deese Lotake Luseba Marie, résidant de cujus, notamment : avenue Kasa-Vubu, Quartier Lumumba, Cité de - Mademoiselle Odette Masengo Mangi (liquidatrice et Bunia ; fille aînée du de cujus) ; 2. Monsieur l’OMP près du Tribunal de Grande - Mademoiselle Eudoxie Mpamba Mangi (fille du de Instance de l’Ituri à Bunia ; cujus) ; 3. Monsieur l’Officier de l’état civilede la Cité de - Monsieur Freddy Mutuale Mangi (fils du de cujus) ; Bunia ; - Madame Mimi Mukembe Mangi (fille du cujus) ; L’expédition en forme exécutoire du jugement rendu - Monsieur Pascal Mwandwe Mangi (fils du de cujus) ; contradictoirement par le Tribunal de Grande Instance de - Madame Edith Kipanga Mani (fille du de cujus) ; l’Ituri à Bunia y siégeant en matière gracieuse au - Madame Antoinette Muyange Mangi Pamela (fille du premier degré en date du 06 septembre 2012 sous de cujus) ; R.C.5736, en cause ; la requérante Deese Lotake Luseba - Monsieur Marc Mwenda Mangi (fils du de cujus) ; Marie ; - Mademoiselle Djodjo Mwimbi Mangi (fille du de La présente signification se faisant pour leur cujus) ; information, direction à telles fins que de droit ; - et Monsieur Christophe Nseya Mangi (fils du de cujus). Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai, A ces causes ; Pour la 1ère : La requérante vous prie, Monsieur le Président de dire :

Etant à son domicile ne l’ayant pas trouvée, ni Attendu que par sa requête du 28 août 2012 adressée parents ; au Président du Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Et y parlant à son époux, Monsieur Honoré Luseba ; Bunia, la dame Kotonko Luseba Marie sollicite devant le Tribunal de céans un jugement pouvant ordonner le Pour le 2ème : changement de son nom ; Etant à : Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience du 6 Et y parlant à : septembre 2012, la demanderesse a comparu en personne Laissé à chacun d’eux copies de mon présent exploit assistée par son conseil, Maître Awazi Bin Shabani , et ainsi que celle du jugement susvanté. ce, volontairement ; Dont acte Coût : FC Attendu qu’à cette occasion elle a exposé qu’au L’Huissier courant de l’année 1939, les colons belges avaient installé la société de coton qui coïncida avec la naissance de son père ; ce faisant, le banc proposa à son père le _____ nom de Kotonko, nom qui devint dans leur lignée jusqu’à ce jour ; Selon son entendement, ce nom revêt un caractère Jugement injurieux et porte confusion dans des activités R.C. 5736 professionnelles avec la société Cotonco, raison pour Le Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Bunia y laquelle elle sollicite le changement de son nom de siégeant en matière gracieuse au premier degré a rendu Kotonko Luseba Marie à celui de Deese Lotake Luseba le jugement suivant : Marie qui signifie la cadette chanceuse ; Audience publique du six septembre deux mille Attendu qu’aux termes de l’article 58 du Code de la douze famille qui dispose que les noms doivent être puisés dans En cause : le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un Madame Kotonko Luseba Marie, résidant avenue caractère injurieux, humiliant ou provocateur ; Kasa-Vubu, Quartier Lumumba, Cité de Bunia ; Qu’en outre, l’article 64 du même Code renchérit Requérante qu’il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en Par sa requête du 28 août 2012 adressée à Monsieur partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des le Président du Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil. Bunia par Madame Kotonko Luseba Marie par laquelle Le changement ou la modification peut toutefois être elle sollicita un jugement ordonnant le changement de autorisée par le Tribunal de Paix du ressort de la son nom ; résidence du demandeur pour juste motif et en La cause ainsi régulièrement introduite et inscrite au conformité avec les dispositions de l’article 58 ; rôle des affaires civiles et commerciales du Tribunal de Qu’en espèce, au vu des pièces versées au dossier, le céans sous R.C. 5736 fut fixée et appelée à l’audience tribunal note que la demanderesse a une adresse à Bunia, publique du 06 septembre 2012 à laquelle la requérante au Quartier Lumumba, avenue Kasa-Vubu ; comparut en personne assistée de son conseil, Maître Awazi, défenseur judiciaire près le Tribunal de céans ; Donc, il s’estime territorialement compétent et étant donné que la demanderesse détient la capacité requise et Quant à la procédure, le tribunal se déclara saisi sur manifeste un intérêt certain, le tribunal fera droit à sa comparution volontaire de la requérante après avoir requête en ordonnant le changement de son nom de renoncé aux formalités d’un exploit régulier ; Kotonko Luseba Marie à celui de Deese Lotake Luseba Maître Awazi, conseil de la requérante, exposa les Marie ; faits, plaida et conclut tout en demandant au tribunal Qu’enfin, il mettra les frais d’instance à charge de la d’ordonner le changement du nom de sa cliente Kotonko demanderesse ; Luseba Marie à celui de Deese Lotake Luseba Marie ; Par ces motifs ; Prenant la parole, l’Officier du Ministère public représenté par le Substitut du Procureur de la République Le tribunal ; Okoko, donna avis verbal sur les bancs tout en Vu le COCJ ; demandant au tribunal de faire droit à cette requête ; Vu le CPC ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Vu le Code de famille ; cause en délibéré pour rende ce jour son jugement dont Statuant publiquement et sur requête ; la teneur suit : Ouï le Ministère public en son avis ; Jugement Reçoit la requête introduite par dame Kotonko Luseba Marie et la dit fondée ;

Ordonne le changement de son nom de Kotonko Le dépôt des procurations devra être effectué au plus Luseba Marie à celui de Deese Lotake Luseba Marie ; tard le 20 mars 2013. Ordonne à l’Officier de l’état civil territorialement Le Conseil d’administration compétent d’enregistrer le dispositif du présent jugement dans le registre et d’en délivrer les actes y afférents au nom de Deese Lotake Luseba Marie ; _____ Met les frais de la présente instance à charge de la demanderesse ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Bunia à son audience publique du 6 septembre 2012 à laquelle siégeait Liévin Dunia, Président, en présence de Okoko, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Mbumba, Greffier du siège. Greffier Président


AVIS ET ANNONCES Banque Commerciale du Congo Convocation Le Conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 26 mars 2013 à 11 heures, au siège social, Boulevard du 30 juin, à Kinshasa. Ordre de jour : 1. Rapport du Conseil d’administration et du Commissaire. 2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2012. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 5. Nominations statutaires. Pour prendre part à cette assemblée, les actionnaires se conformeront à l’article 30 des statuts qui prévoit que les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs titres cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, c’est-à-dire au plus tard le 20 mars 2013. Les dépôts d’actions en vue de ladite assemblée sont reçus à la Banque Commerciale du Congo à Kinshasa et à sa succursale de Lubumbashi ainsi que chez BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, à Bruxelles. Des formules de procuration, dont le modèle a été arrêté par le Conseil d’administration conformément à l’article 31 des statuts, sont à la disposition des actionnaires, sur justification de leur qualité, aux guichets des établissements ci-dessus désignés.

1er mars 20135 4 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e pna° r5t ie - numéro 5 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

officiel qui publie : d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal dans sa Première Partie (bimensuell e) : officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, - L e s t extes légaux et réglementaires de la République Kinshasa 2. Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les payement des sommes dues à l’Etat. notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel - Les annonces et avis.

Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est Générales) ; faite à leur diligence. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les protêts ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus

respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 numéros spéciaux (ponctuellement) : mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. E-mail : Journalofficiel@hotmail.com Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents Sites : www.journalofficiel.cd imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions www.glin.gov déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 la République.