Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2014/Numeros/JO.01.03.2014.pdf Pages : 91 Texte extrait : 91/91 pages
GOUVERNEMENT Vu l’Ordonnance-loi n° 011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à Ministère du Budget, l’importation ; Ministère du Portefeuille, Vu l’Ordonnance-loi n° 012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à Ministère des Finances l’exportation ; Arrêté interministériel n° 005/CAB/MIN/ Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 BUDGET/2013, n° 003/CAB/MIN/PORTEFEUIL fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du LE/2013 et n° 786/CAB/ MIN/FINANCES/2013 du 16 pouvoir central ; avril 2013 portant mesures d’application du Décret Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 n° 12/031 du 02 octobre 2012 fixant les règles de portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au reprise par l’Etat des passifs non assurables des contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes entreprises publiques transformées en sociétés non fiscales ; commerciales Vu l’Ordonnance n° 13/004 du 28 avril 2012 portant Le Vice-premier Ministre, Ministre du Budget, nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Le Ministre du Portefeuille, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, organisation et fonctionnement du Gouvernement, chargé des Finances, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains membres du Gouvernement, spécialement en ses articles articles de la Constitution du 18 février 2006, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ; spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Vu la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant les attributions des Ministères, spécialement en son réforme des procédures fiscales telle que modifiée et article 1 litera B points 6, 7 et 9 ; complétée par l’Ordonnance-loi n° 13/005 du 23 février Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif 2013 ; au mode de paiement des dettes envers l’Etat, tel que Vu la Loi n° 006/03 du 13 mars 2003fixant les modifié et complété par le Décret n° 11/20 du 14 avril modalités de calcul et de perception des acomptes et 2011 ; précomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits telle Vu le Décret n° 09/11 du 24 avril 2009 portant que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n° mesures transitoires relatives à la transformation des 13/004 du 23 février 2003 ; entreprises publiques, spécialement en son article 13 Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant alinéa 4 ; dispositions générales relatives à la transformation des Vu le Décret n° 09/12 du 24 avril 2009 établissant la entreprises publiques, spécialement en ses articles 2 et liste des entreprises publiques transformées en sociétés 16 ; commerciales, établissements publics et services Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux publics ; finances publiques ; Vu le Décret n° 011/05 du 21 janvier 2011 fixant les Vu l’Ordonnance-loi n° 69-007 du 10 février 1969 directives pour l’assainissement des états financiers des relative à l’impôt exceptionnel sur les rémunérations entreprises publiques transformées transformées en versées par les employeurs à leur personnel expatrié ; sociétés commerciales ; Vu l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 Vu le Décret n° 12/031 du 02 octobre 2012 fixant les relative aux impôts cédulaires sur les revenus telle que règles de reprise par l’Etat des passifs non assurables des modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n° 13/008 entreprises publiques transformées en sociétés du 23 février 2003 ; commerciales ; Vu l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 Vu l’urgence et la nécessité de mettre en œuvre les portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée telle mesures d’application des règles de reprise par l’Etat des que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n° passifs non assurables des entreprises publiques 13/007 du 23 février 2013 ; transformées en sociétés commerciales ; Vu l’Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 Considérant la nécessité et l’urgence ; portant Code des Douanes ; ARRETENT Vu l’Ordonnance-loi n° 007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des Accises ;
Article 1 : De l’objet
Le présent Arrêté a pour but de fixer les mesures - la clôture du bilan de l’entreprise publique et d’application du Décret n° 12/031 du 02 octobre 2012 l’ouverture du bilan de la société commerciale, relatif aux règles de reprise par l’Etat des passifs non conformément aux prescrits de l’article 13 du assurables des entreprises publiques transformées en Décret n° 09/11 du 24 avril 2009 ; sociétés commerciales. - la régularisation des comptes par la déduction à Il s’applique aux états financiers de toutes les due concurrence du montant de la dette fiscale et entreprises publiques transformées en sociétés parafiscale suivant les écritures comptables requis commerciales, arrêtés au 31 décembre 2011. Il au débit et au crédit ; s’applique également à toutes les règies financières. - l’établissement d’un rapport ad hoc aux Ministères signataires.
Article 2 : Des dettes fiscales et parafiscales 2°. Pour les régies financières : Les dettes fiscales et parafiscales sont catégorisées - la détermination des montants de la dette fiscale et par Régie financière comme suit : parafiscale exigible et la rétrocession subséquente attendue ; 1°. Pour la DGDA : Dettes douanières dues à l’occasion des opérations d’importation ou d’exportation des - l’annulation desdites dettes, de la rétrocession marchandises, à savoir : les droits, les taxes, les conséquente attendue ainsi que des pénalités et redevances et tous autres frais y relatifs, les pénalités autres intérêts par l’extourne des écritures dans le et autres intérêts moratoires subséquents non compte courant constatant la dette ; acquittés. - l’établissement du rapport ad hoc aux Ministères 2°. Pour la DGI : Dettes des impôts, les pénalités fiscales signataires. et tous autres frais y afférents non honorés.
Article 5 3°. Pour la DGRAD : Dettes parafiscales, à savoir : les obligations, les droits, les taxes et redevances ainsi Les Directeurs généraux des régies financières sont que les pénalités et tous autres frais y afférents non chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du payés par l’assujetti en faveur de l’Etat, contenus sur présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la la note de perception, d’une part taxés par les date de sa signature. services poseurs d’actes (services d’assiett e) et Fait à Kinshasa, le 16 avril 2013 d’autre part ordonnancés par la DGRAD conformément à la loi en vigueur. Daniel Mukoko Samba Vice-premier Ministre, Ministre du Budget
Article 3 : De la prise en charge par l’Etat des dettes fiscales et parafiscales Louise Munga Mesozi Aux termes de l’article 7 du Décret n° 12/031 du 02 octobre 2012, les dettes fiscales et parafiscales prises en Ministre du Portefeuille charge par l’Etat comprennent les recettes dues au trésor (95% et 90%) et la rétrocession qui en aurait résulté au Patrice Kitebi profit des Régies financières (5% pour la DGI et DGDA et 10% à répartir entre la DGRAD et les services Ministre délégué auprès du Premier d’assiette). Minsitre, chargé des Finances
Article 4 : Des modalités pratiques de prise en compte et _____ de comptabilisation Pour la prise en compte de l’abandon des créances fiscales et parafiscales, et de l’annulation des intérêts et Ministère de la Justice et Droits Humains autres pénalités, les dispositions suivantes sont Arrêté ministériel n°126/CAB/MIN/J&DH/2013 d’application, à partir des états financiers arrêtés au 31 du 26 avril 2013 accordant la personnalité juridique décembre 2011 : à l’Association sans but lucratif confessionnelle 1°. Pour les entreprises publiques transformées en dénommée « Communauté Feu de l’Eternel (Fire of sociétés commerciales : God Ministry) », en sigle « C.F.E/F.G.M » - la détermination des montants, après conciliation Le Ministre de la Justice et Droits Humains, des comptes entre les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et les Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à régies financières à partir des états financiers ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant
révision de certaines dispositions de la Constitution de la - répondre aux besoins spirituels humains dans la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, recherche du Dieu créateur ; spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; - promouvoir les œuvres philanthropiques et sociales Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant permettant d’assister les plus démunis ; dispositions générales applicables aux Associations sans - favoriser et renforcer l’unité chrétienne par l’amour but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique fraternel et l’entraide ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - accomplir toute activité pouvant faciliter la Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant concrétisation du présent objet social ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du - implanter des églises et envoyer des missionnaires Gouvernement ; partout où il est nécessaire. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres,
Article 2 d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Est approuvée, la déclaration datée du 10 octobre Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les fonctions indiquées en regard de leurs noms : membres du Gouvernement, spécialement en son article 1. Lumbu Leka Emmanuel : Représentant légal ; 19 alinéa 2 ; 2. Lemba Mpela Maguy : Chargé spirituel ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son 3. Tsasa panzu Patrick : Chargé d’administration ; article 1er, point B, alinéa 4a ; 4. Nsalambi Mbongo Rémy : Chargé des finances. Vu la déclaration datée du 10 octobre 2012 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association Article 3 sans but lucratif ci-haut citée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu la requête en obtention de la personnalité l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la juridique datée du 01 février 2013, introduite par date de sa signature. l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Feu de l’Eternel (Fire of God Fait à Kinshasa, le 26 avril 2013 Ministry) », en sigle « C.F.E/F.G.M » ; Wivine Mumba Matipa Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
ARRETE
Article 1 Ministère de la Justice et Droits Humains La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Arrêté ministériel n°244/CAB/MIN/J&DH/2013 dénommée « Communauté Feu de l’Eternel (Fire of God du 31 juillet 2013 accordant la personnalité juridique Ministry) », en sigle « C.F.E/F.G.M », dont le siège à l’Association sans but lucratif confessionnelle social est fixé à Kinshasa, au n°106, de l’avenue Opala dénommée « Congrégation des Petites Servantes du dans la Commune de Kasa-Vubu, en République Cœur de Jésus Mission RDC » Démocratique du Congo. Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Cette association a pour buts de : Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - annoncer l’Evangile du seigneur Jésus Christ pour ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant leur salut et l’édification des âmes ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la - préparer les chrétiens au retour du Seigneur JésusRépublique Démocratique du Congo du 18 février 2006, Christ en leur apportant le réveil spirituel ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; - former des serviteurs capables d’accomplir l’œuvre Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant du maître, d’avoir la connaissance approfondie dans dispositions générales applicables aux Associations sans le sacerdoce, la formation des centres bibliques et but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique théologiques, les écoles pastorales et du ministère et spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; toutes sortes d’enseignements liés à la formation des serviteurs et servantes de Dieu ;
Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 1. Augereau Marie-Thérèse : Représentante légale ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du 2. Drouin Claudie : Suppléante de la représentante Gouvernement ; légale ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 3. Lembi Di Mvumbi : Suppléante de la représentante nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, légale ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 4. Seguy Monique : Suppléante de la représentante Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant légale. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 3 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Secrétaire général à la Justice est chargé de membres du Gouvernement, spécialement en son article l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 19 alinéa 2 ; date de sa signature. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son Fait à Kinshasa, le 31 juillet 2013 article 1er, point B, alinéa 4a ; Vu la déclaration datée du 1er juin 2002, émanant de Wivine Mumba Matipa la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée ; _____ Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 30 mai 2012, par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Congrégation Ministère de la Justice et Droits Humains des Petites Servantes du Cœur de Jésus Mission RDC » ; Arrêté ministériel n°300/CAB/MIN/J&DH/2013 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; du 23 septembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non ARRETE confessionnelle dénommée « Dynamique de Développement Durable», en sigle « DDD»
Article 1 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à dénommée « Congrégation des Petites Servantes du ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant Cœur de Jésus Mission RDC », dont le siège social est révision de certaines dispositions de la Constitution de la fixé à Kinshasa, Cité Matadi-Mayo, sous Paroisse République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Immaculée conception, en République Démocratique du spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Congo. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Cette association a pour buts de : dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique - contribuer à faire connaître par tous les moyens spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; possibles l’amour du Cœur de Jésus ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant - se consacrer à l’évangélisation de l’enfant, de la nomination d’un Premier ministre, Chef du jeunesse, de la famille au moyen des tâches Gouvernement ; éducatives et sociales ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - rester attentive aux réalités socio-économiques et aux nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, appels de l’église catholique pour s’adapter ou créer d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; des formes nouvelles et des services selon la diversité de temps et des lieux ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, - assurer la formation et la subsistance de se membres modalités pratiques de collaboration entre le Président de et des personnes désireuses de poursuivre ce même la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les but. membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;
Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 1er juin 2002, Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son par laquelle la majorité des membres effectifs de article 1er, point B, n°4a ; l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux Vu l’Arrêté ministériel n°026/CAB.MIN/AFFfonctions indiquées en regard de leurs noms : SAH.SN/LK/2013 du 4 juin 2013 portant avis favorable
et enregistrement à l’association sans but lucratif non Fait à Kinshasa, le 23 septembre 2013 confessionnelle dénommée «Dynamique de Développement Durable», en sigle « DDD»; Wivine Mumba Matipa Vu la déclaration datée du 20 mai 2006, émanant de
la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée ; Vu la requête en obtention de la personnalité Ministère de la Justice et Droits Humains juridique introduite en date du 13 juin 2013, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Arrêté ministériel n°375/CAB/MIN/J&DH/2013 dénommée «Dynamique de Développement Durable», du 13 décembre 2013 accordant la personnalité en sigle « DDD»; juridique à l’Association sans but lucratif non Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; confessionnelle dénommée « Fondation Docteur Nelly Botaka», en sigle « FDNB » ARRETE : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Article 1 Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à La personnalité juridique est accordée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle révision de certaines dispositions, de la Constitution de dénommée «Dynamique de Développement Durable», la République Démocratique du Congo du 18 février en sigle « DDD», dont le siège social est fixé à Kinshasa, 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; sur l’avenue Zuka n°28, dans la Commune de Selembao, Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant en République Démocratique du Congo. dispositions générales applicables aux Associations sans Cette association a pour buts de : but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - le développement social culturel et protection de l’environnement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du - l’échange des idées et la recherche des solutions aux Gouvernement ; problèmes du milieu rural et aux besoins primaires ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - promouvoir la culture de la paix, de la démocratie, de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, droits de l’homme, de la bonne gouvernance, des d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; culture et tradition de peuple zande ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - responsabiliser et valoriser les personnes vulnérables organisation et fonctionnement du Gouvernement, et marginalisées, à savoir : les enfants et les femmes, modalités pratiques de collaboration entre le Président de les vieillards ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - assurer l’assistance sociale et le développement. membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Est approuvée, la déclaration datée du 20 mai 2006, les attributions des ministères, spécialement en son par laquelle la majorité des membres effectifs de article 1er, point B, alinéa 4a ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Arrêté provincial n°2010/030/CAB/PROGOU/ à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux ASSABL/EQ/2012 du 12 juin 2012 portant autorisation fonctions indiquées en regard de leurs noms : provisoire de fonctionnement délivré par le Gouverneur 1. Richard Duembe Mbikamboli : Président ; de l’Equateur à l’Association sans but lucratif non 2. Pierre claver Kalonda Dahinibako : Secrétaire confessionnelle dénommée « Fondation Docteur Nelly général ; Botaka », en sigle « FDNB » ; 3. Françoise Naguza Aniduye : Trésorière ; Vu la déclaration datée du 3 avril 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans 4. Innocent Mbolikusiba Nzeleme : Chargé des relations but lucratif ci-haut citée ; publiques ; Vu la requête en obtention de la personnalité 5. Suzanne Atokpio : Chargé des projets. juridique introduite en date du 23 juillet 2012, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle
Article 3 dénommée « Fondation Docteur Nelly Botaka », en sigle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de « FDNB » ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; date de sa signature.
ARRETE : République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;
Article 1 Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant La personnalité juridique est accordée à dispositions générales applicables aux associations sans l’Association sans but lucratif non confessionnelle but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique dénommée « Fondation Docteur Nelly Botaka », en sigle spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 49 et « FDNB », dont le siège social est fixé à Basankusu, sur 52 ; l’avenue de l’Eglise n°6, Province de l’Equateur, en Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant République Démocratique du Congo. nomination d’un Premier ministre, Chef du Cette association a pour buts de : Gouvernement ; - l’éducation, la sensibilisation, l’encadrement de la Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant population sur la sécurité alimentaire et la salubrité nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, de son milieu de vie ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - le captage et l’adduction de l’eau potable ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, - la production agricole, animale et végétale ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de - la participation à toute action humanitaire. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article
Article 2 19 alinéa 2 ; Est approuvée, la déclaration datée du 03 avril 2012, Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant par laquelle la majorité des membres effectifs de les attributions des ministères, spécialement en son l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée article 1er, point B, alinéa 4a ; à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu la déclaration datée du 27 octobre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association 1. Botaka A Mboyo Nelly : Présidente ; sans but lucratif précitée ; 2. Lingolo Bafek’etumba : Vice-président ; Vu la requête en obtention de la personnalité 3. Limbiti Bolofo : Secrétaire ; juridique introduite en date du 31 mai 2013, par 4. Isa Lilonge Didier : Conseiller ; l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Eglises Pentecôtistes du 5. Bokili Bokolokolo : Conseiller. Réveil», en sigle « CEPR »; Article 3 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ARRETE : l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 1 Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Wivine Mumba Matipa dénommée « Communauté des Eglises Pentecôtistes du Réveil», en sigle « CEPR », dont le siège social est fixé _____ à Bukavu, BP 2176, Chef –lieu de la Province du SudKivu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : Ministère de la Justice et Droits Humains - amener les âmes au Seigneur Jésus-Christ, à travers différentes méthodes d’évangélisation ; Arrêté ministériel n°383/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité - promouvoir à la formation des serviteurs et de la juridique à l’Association sans but lucratif jeunesse ; confessionnelle dénommée « Communauté des Eglises - contribuer à l’expansion de l’évangile dans le Pentecôtistes du Réveil», en sigle « CEPR » monde ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - promouvoir les œuvres sociales ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - veiller au respect de l’autonomie des œuvres ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant ministérielles au sein de la communauté selon révision de certaines dispositions de la Constitution de la Ephésiens 4 : 9-12 ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée, la déclaration datée du 27 octobre d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux organisation et fonctionnement du Gouvernement, fonctions indiquées en regard de leurs noms : modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 1. Semani Musingi Simon : Représentant légal et membres du Gouvernement, spécialement en son article visionnaire ; 19 alinéa 2 ; 2. Wakika Milenge Israël : Représentant 1er suppléant ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 3. Mukamba Kishibisha Elisha : Représentant 2e les attributions des ministères, spécialement en son suppléant ; article 1er, point B, alinéa 4a ; 4. Essambo Lubyula Georges : Secrétaire général ; Vu la déclaration datée du 26 avril 2011, émanant de 5. Kaunda mateso Stéphane : Secrétaire exécutif ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Tabernacle de 6. Luvumbu Ndotoni Antoine : Trésorier général ; Vie Ministries » en sigle « TVM » ; 7. Bulambo Ngoy : Victorine : Commissaire aux Vu la requête en obtention de la personnalité comptes ; juridique datée du 26 avril 2011, introduite par 8. Mangaza Ngaluma Esther : Commissaire aux l’Association sans but lucratif précitée ; comptes ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; 9. Selemani Ongwa Faida Ruth : Maman présidente. ARRETE
Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Article 1 l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la La personnalité juridique est accordée à date de sa signature. l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Tabernacle de Vie Ministries » en sigle Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 « TVM », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°21, de l’avenue Boende, dans la Commune de Limete, Wivine Mumba Matipa en République Démocratique du Congo. _____ Cette association a pour buts de: - annoncer l’évangile du Christ ; - aider et encourager les églises (extensions) à Ministère de la Justice et Droits Humains respecter strictement les lois et règles en vigueur en matière de l’exercice de culte et association ; Arrêté ministériel n°397/CAB/MIN/J&DH/2013 - garantir la survie des églises, extensions en du 19 décembre 2013 accordant la personnalité organisant les structures d’assistance et juridique à l’Association sans but lucratif d’encouragement conformément à la loi et aux règles confessionnelle dénommée « Tabernacle de Vie en vigueur ; Ministries », en sigle « TVM » - promouvoir les œuvres philanthropiques et sociales Le Ministre de la Justice et Droits Humains, permettant d’assister les plus démunis et notamment Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à par la création des écoles, hôpitaux, plantations, ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant élevage, orphelinat ; révision de certains articles de la Constitution de la - lutter contre la propagation du VIH/Sida ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - encadrer les victimes du VIH en vue de leur spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; réintégration dans la société. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans
Article 2 but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique Est approuvée, la déclaration datée du 26 avril 2011, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, par laquelle la majorité des membres effectifs de 49, 50, 52 et 57 ; l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux nomination d’un Premier ministre, Chef du fonctions indiquées en regard de leurs noms : Gouvernement ;
- Assani Shutsha : Représentant légal ; Vu la déclaration datée du 10 juin 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans
- Monga Kazembe : Chargé d’administration ; but lucratif ci-haut citée ;
- Mpoy Okito : Conseiller ; Vu la requête en obtention de la personnalité
- Koboy Kalala : Evangéliste ; juridique introduite en date du 23 juillet 2012, introduite
- Zasu Lohese : Conseiller ; par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de l’Etoile du Christ au Congo », en
- Issako Bokungu : Chargé des finances ; sigle « EECC»;
- Bodisa Mapuku : Avocat conseil. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
Article 3 ARRETE Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la
Article 1 date de sa signature. La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2013 dénommée « Eglise de l’Etoile du Christ au Congo », en Wivine Mumba Matipa sigle « EECC», dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°3 de l’avenue Masumu, Quartier Kimwenza, _____ Commune de Mont-Ngafula, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de : Ministère de la Justice et Droits Humains Evangéliser selon l’inspiration prophétique de la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Arrêté ministériel n°400/CAB/MIN/J&DH/2013 S’occuper des œuvres scolaires sociales, médicales et du 19 décembre 2013 accordant la personnalité agricoles. juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de l’Etoile du
Article 2 Christ au Congo », en sigle « EECC» Est approuvée, la déclaration datée du 10 juin 1990, Le Ministre de la Justice et Droits Humains, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant fonctions indiquées en regard de leurs noms : révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 1. Makengo Nkanga Augustin : Représentant légal, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Chef spirituel ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 2. Ntendi Ndongala raymond : Secrétaire général ; dispositions générales applicables aux Associations sans 3. Mabila Malembua daudet : Inspecteur général ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique 4. Lulendo Lualendo Billy : Trésorière générale ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; 5. Nzimbu Nsangu elisabeth : Présidente Œuvre sainte ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du 6. Matuwanga Tukondolo Jérôme : Conseiller Gouvernement ; juridique ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 7. Nsiala Ngandu Jules : Conseiller général chargé des nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Affaires sociales. d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Article 3 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les date de sa signature. membres du Gouvernement, spécialement en son article Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2013 19 alinéa 2 ; Wivine Mumba Matipa Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son _____ article 1er, point B, alinéa 4a ;
Ministère de la Justice et Droits Humains ARRETE : Arrêté ministériel n°03/CAB/MIN/J&DH/2014
Article 1 du 14 janvier 2014 accordant la personnalité La personnalité juridique est accordée à juridique à l’Association sans but lucratif non l’Association sans but lucratif non confessionnelle confessionnelle dénommée « Association des Femmes dénommée « Association des Femmes des Bonnes des Bonnes Œuvres Dorcas », en sigle « Œuvres Œuvres Dorcas », en sigle « Œuvres Dorcas », dont le Dorcas » siège social est fixé à Kinshasa, au n°47/A sur l’avenue Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Kasa-vubu, Quartier Bisengo, Commune de Bandalungwa, en République Démocratique du Congo. Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant Cette Association a pour buts de: révision de certaines dispositions de la Constitution de la - mobiliser les filles mères et femmes désœuvrées République Démocratique du Congo du 18 février 2006, en vue de les encadrer en formation, en initiation sur spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; l’ordinateur, en photocopie, en secrétariat, en Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant communication et réaliser des projets de développement dispositions générales applicables aux Associations sans pour l’intérêt de la communauté, et de prendre en charge but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique les enfants défavorisés et assister les indigents. spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Est approuvée, la déclaration datée du 12 janvier Gouvernement ; 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, fonctions indiquées en regard de leurs noms : d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 1. Bisaga Habi Dorcas : Présidente ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, 2. Wema Lestine : Trésorière ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 3. Mwenga Christophe : Secrétaire ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 4. Kalumendo Sonia : Chargée des relations publiques ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 5. Bare Norbert : Conseiller ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 6. Bau Nikuze Denise : Chargée des relations les attributions des ministères, spécialement en son extérieures. article 1er, point B, alinéa 4a ;
Article 3 Vu l’Arrêté ministériel Le Secrétaire général à la Justice est chargé de n°078/CAB.MIN/AFF.SAH.SN/LK/2013 du 16 juillet l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 2013 portant avis favorable et enregistrement délivré par date de sa signature. le Ministère des Affaires Sociales à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2014 « Association des Femmes des Bonnes Œuvres Dorcas », Wivine Mumba Matipa en sigle « Œuvres Dorcas » ; Vu la requête en obtention de la personnalité _____ juridique introduite en date du 17 novembre 2011, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Association des Femmes des Bonnes Œuvres Dorcas », en sigle « Œuvres Dorcas » ; Vu la déclaration datée du 12 janvier 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association précitée ; Vu l’Arrêté ministériel n°0169/CAB.MIN/AFFSAH.SN/LK/2013 du 11 novembre 2013 portant avis favorable et enregistrement délivré par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
Ministère de la Justice et Droits Humains sein de l’Eglise du Christ au Congo en tant que 80è communauté. ; Arrêté ministériel n°017/CAB/MIN/J&DH/2014 du 24 janvier 2014 approuvant l’admission de ARRETE l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Africa Inland Church/RD Congo » en Article 1 sigle « AIC/RD Congo » au sein de l’Eglise du Christ Est approuvé la résolution n°02/CEN/43/2013 issue au Congo en tant que 80è communauté de la 43è session ordinaire du Comité exécutif national Le Ministre de la Justice et Droits Humains, de l’Eglise du Christ au Congo tenue à Kinshasa du 4 au 10 août 2013, portant admission de l’association sans but Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à lucratif confessionnelle dénommée : « Africa Inland ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant Church/RD Congo », en sigle « AIC/RD Congo » révision de certains articles de la Constitution de la comme 80è communauté de l’Eglise du Christ au République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Congo.; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Article 2 dispositions générales applicables aux Associations sans L’association sans but lucratif confessionnelle but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique dénommée « Africa Inland Church/RD Congo », en sigle spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; « AIC/RD Congo » de vient « ECC/80è communauté Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Africa Inland Church/RD Congo ».; nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Article 3 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, contraires au présent Arrêté. d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Article 4 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les date de sa signature. membres du Gouvernement, spécialement en son article Fait à Kinshasa, le 24 janvier 2014 19 alinéa 2 ; Wivine Mumba Matipa Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son
article 1er, point B, n°4a ; Vu l’Arrêté ministériel n°675/CAB/MIN/J/2004 du 25 octobre 2004, accordant la personnalité juridique à Ministère de la Justice et Droits Humains l’Association sans but lucratif dénommée « Communauté Evangélique à l’Intérieur de l’Afrique » Arrêté ministériel n°024/CAB/MIN/J&DH/2014 en sigle « CEIA » ; du 31 janvier 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non Vu l’Arrêté ministériel n°156/CAB/MIN/J/2009 du confessionnelle dénommée « Congo Basin 20 août 2009 approuvant la décision du 26 septembre Biodiversity Conservation », en sigle « C.B.B.C » 2008 par laquelle la majorité des membres de l’Association sans but lucratif précitée a porté Le Ministre de la Justice et Droits Humains, modification à l’article 1er des statuts originels en Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ramenant la dénomination de l’église à : « Africa Inland ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant Church/RD Congo », en sigle « AIC/RD Congo » ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale République Démocratique du Congo du 18 février 2006, communautaire extraordinaire de « Africa Inland spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Church/RD Congo », en sigle « AIC/RD Congo » tenue Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant à Bunia du 18 au 21 septembre 2011 ; dispositions générales applicables aux Associations sans Vu la résolution n°02/CEN/43/2013 du Comité but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique exécutif national de l’Eglise du Christ au Congo spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; autorisant l’adhésion de la Communauté « Africa Inland Church/RD Congo », en sigle « AIC/RD Congo » au
Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 3. Collet Marcel Michel Georges : Secrétaire exécutif ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du 4. Mvula Kwete Elyse : Secrétaire exécutif adjoint ; Gouvernement ; 5. Mapilanga wa Tsamramu Jean-joseph : Conseiller Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant technique. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 6. Kabasele Kukadi Albert Emmanuel : Conseiller d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; technique. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
Article 3 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la membres du Gouvernement, spécialement en son article date de sa signature. 19 alinéa 2 ; Fait à Kinshasa, le 31 janvier 2014 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son Wivine Mumba Matipa article 1er, B, 4 a) ;
Vu l’Arrêté ministériel n°1772/CAB/MIN/ECNT/05/10/BNME/2013 du 12 septembre 2013, portant avis favorable et enregistrement délivré par le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature à Ministère de la Justice et Droits Humains l’association précitée ; Arrêté n° 029/CAB/MIN/J&DH/2014 du 31 Vu la déclaration datée du 01 mars 2013, émanant janvier 2014 accordant la personnalité juridique à de la majorité des membres effectifs de l’Association l’Association sans but lucratif non confessionnelle sans but lucratif précitée ; dénommée « Investissement Ecologique Vu la requête en obtention de la personnalité Organisation » en sigle « IEO » juridique datée du 05 juillet 2013, par l’Association sans Le Ministre de la Justice et Droits Humains, but lucratif non confessionnelle dénommée « Congo Basin Biodiversity Conservation », en sigle « Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée C.B.B.C » ; par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; ARRETE : Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Article 1 dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, La personnalité juridique est accordée à spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « « Congo Basin Biodiversity Conservation Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant », en sigle « C.B.B.C », dont le siège social est fixé à nomination d’un Premier Ministre, Chef du Kinshasa, au 50D du croisement des avenues Bolia- Gouvernement ; Victoire, Commune de Kalamu, en République Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Démocratique du Congo. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Cette association a pour buts d’œuvrer pour la d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; conservation de la biodiversité du bassin du Congo en Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant milieu naturel et en dehors du milieu naturel. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 2 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Est approuvée, la déclaration datée du 01 mars 2013, Membres du Gouvernement, spécialement en son article par laquelle la majorité des membres effectifs de 19, alinéa 2 ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux les attributions des Ministres, spécialement en son article fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1er, B, 4, a) ; 1. Ngumbi Amuri Augustin : Président du Conseil Vu la déclaration datée du 15 juillet 2012, émanant d’administration ; de la majorité des Membres effectifs de l’Association 2. Lubanga Taylor : Vice-président du Conseil sans but lucratif précitée ; d’administration ;
Vu la requête en obtention de la personnalité - Ifeanyi Uche : Chargé des Relations publiques juridique datée du 05 août 2013 introduite par adjoint ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle - Obinna Vinaki : Chargé des projets ; dénommée « Investissement Ecologique Organisation », - Mondanga Bébé : Chargée des Affaires sociales. en sigle « IEO » ; Humanitaires Vu l’avis favorable n° 2119/Cab/Min/ECNT/05/10/BNME/2013 du 15 octobre 2013 délivré par le
Article 3 Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature Le Secrétaire général à la Justice est chargé de et Tourisme à l’association précitée ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice ; date de sa signature. ARRETE Fait à Kinshasa, le 31 janvier 2014
Article 1 Wivine Mumba Matipa La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle _____ dénommée « Investissement Ecologique Organisation », « IEO » en sigle, dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 44 de l’avenue Eyala, dans la Commune de KasaMinistère de la Justice et Droits Humains Vubu, en République Démocratique du Congo ; Arrêté n° 035/CAB/MIN/J&DH/2014 du 11 Cette association a pour but de : février 2014 accordant la personnalité juridique à • identifier les problèmes majeurs dans le domaine de l’Association sans but lucratif confessionnelle l’orphelinat, l’agriculture, l’élevage, la construction dénommée « Ministère International de la générale (Immeuble, Maisons, Routes, Pont) et Sport Réconciliation Evangélique par le Christ » en sigle (football) ; « MIREC » • lutter contre la pauvreté en venant en aide aux Le Ministre de la Justice et Droits Humains, orphelins, aux personnes les plus démunies et développer l’agriculture moderne pour lutter contre la Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée famine et développer les sports à toutes catégories par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision d’âge ; de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, • contribuer sur tous les plans de la révolution de la spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; modernité de secteurs sensibles de développement ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant • concrétiser les objectifs du millénaire (ODM) afin de dispositions générales applicables aux Associations sans relever le défi de l’émergence. but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 15 juillet 2012 nomination d’un Premier Ministre, Chef du par laquelle la majorité des membres effectifs de Gouvernement ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant fonctions indiquées en regard de leurs noms : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; - Ifeanyi Emmanuel Okoye : Président national ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant - Ugochukwu : Vice-président ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Udaga Ring’Wegy Baudouin : Secrétaire général ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de - Emeka : Trésorier ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ; - Mboyo Tania : Secrétaire rapporteur ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant - Udezuwe John : Secrétaire rapporteur adjoint ; les attributions des ministères, spécialement en son - Ulebor Frank : Secrétaire rapporteur adjoint ; article 1er, B, 4, a) ; - Chukwuma Tony : Conseiller technique ; Vu la déclaration datée du 08 février 2014, telle que - Faith Tony : Chargé des Relations contenue dans le Procès-verbal de l’Assemblée générale publiques ; extraordinaire, réitérant toutes listes des membres ;
Vu la requête en obtention de la personnalité Article 3 juridique datée du 08 juin 2009 et actualisée le 08 février Le Secrétaire général à la Justice est chargé de 2014, introduite par l’Association sans but lucratif l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la confessionnelle dénommée « Ministère International de date de sa signature. la Réconciliation Evangélique par le Christ », en sigle « MIREC » ; Fait à Kinshasa, le 11 février 2014 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Wivine Mumba Matipa ARRETE Ministère de la Justice et Droits Humains Article 1 Arrêté ministériel n°048/CAB/MIN/J&DH/2014 La personnalité juridique est accordée à du 24 février 2014 portant mesures d’exécution de la l’Association sans but lucratif confessionnelle Loi n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie dénommée « Ministère International de la Réconciliation pour faits insurrectionnels, faits de guerre et Evangélique par le Christ », « MIREC » en sigle, dont le infractions politiques siège social est fixé sur l’avenue Chemin public, n° 16 ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, dans la Commune de Kampemba, Ville de Lubumbashi, Province du Katanga en République Démocratique du Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Congo ; ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la Cette association a pour but de : République Démocratique du Congo du 18 février 2006, • prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin de spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; gagner les âmes ; Vu la Loi n° 14/006 du 11 février 2014 portant • faire des nations des disciples de Jésus-Christ, amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et promouvoir le développement intégral de l’homme ; infractions politiques ; • ouvrir des églises locales ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant • concevoir et initier des projets sociocommunautaires nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; et autres en rapport avec le bien-être de ses membres premièrement et ensuite des personnes se trouvant Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant dans la ville où MIREC se trouve implanté. nomination des vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 08 février organisation et fonctionnement du Gouvernement, 2014 par laquelle les membres effectifs de l’Association modalités pratiques de collaboration entre le Président de sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les premier ont été désignés aux fonctions indiquées en membres du Gouvernement, notamment en son article regard de leurs noms : 19, alinéa 2 ; Il s’agit de : Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son 1. Fwamba Lukusa Bernard : Président national ; article 1er, B, 4 a) ; 2. Muyaya Kasanzu : Administrateur ; Vu la nécessité et l’urgence. 3. Ndaye Baswa : Chargé des adultes ; 4. Kwete Ngaat : Chargé de la louange ; ARRETE 5. Kakese Ntaku : Chargé d’évangélisation ;
Article 1 6. Kathanga Tshibal : Chargé de communication ; L’action publique est éteinte à l’égard de tout 7. Mwelwa Augustin : Chargé de mariage ; congolais auteur, co-auteur ou complice de faits 8. Mputu Tshimanga : Chargé d’intercession ; insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pendant la période 9. Kamwanya Mpiana : Chargé des sœurs ; comprise entre le 18 février 2006 et le 20 décembre 10. Asubati Hervé : Chargé de jeunesse. 2013. Toute action publique ouverte à charge des congolais inculpés, arrêtés ou poursuivis pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques, est immédiatement éteinte.
Article 2 KIJIJI AO MTAA : Toute condamnation à une peine privative de liberté JIMBO : ou d’amende prononcée, non encore revêtue de la chose ANUANI : jugée, à l’endroit des congolais convaincus de faits NAMBA LA CHOMBO : insurrectionnels, faits de guerre ou infractions politiques, pendant la période allant du 18 février 2006 au 20 décembre 2013, est immédiatement anéantie. NIMEHAKIKISHA KWA UKWELI Les condamnations revêtues de l’autorité de la chose YAKWAMBA TANGU LEO SIWEZI TENA jugée à l’égard de ces personnes sont considérées comme KUFANYA VITENDO VINAVYO n’ayant jamais été prononcées. KUTOMBOKESHA RAHIYA KWA KUPIGANISHA SERKALI AO VITENDO VYA VITA KAMA VILE Les mentions portées au casier judiciaire et relatives INAVYO ANDIKWA NA MPANGO NAMBA TATU à ces condamnations sont anéanties et retirées. WA SHERIA NAMBA 14/006 YA SIKU KUMI NA MOJA, MWEZI WA PILI WA MWAKA 2014 YA
Article 3 : JAMUHURI YA KIDEMOKRATIA YA CONGO. Pour bénéficier des effets de l’amnistie, tout VITENDO VIANGU VIOTE VITAWEZA congolais auteur, co-auteur ou complice des faits KUTAMBUKA HAKIKISHO HIYI VITAPIGWA NA insurrectionnels et des faits de guerre signe AZIBU YAKUVUTA MSAMAA HIYO NILIYOPATA personnellement un engagement écrit, dans un délai de NA MSAMAA WOTE WA FUJO LA KUZURUMU
SERKALI SIKU ITAKAOKUJA. la République Démocratique du Congo de la Loi n° 14/006 du 11 février 2014, suivant la formule ci-après : « Je soussigné(e) (Nom, Post-nom et Prénom) : IMEFANYKWA MJI………TAREHE………MWEZI…….MWAKA Né(e) à :……………………., le 2014 SAINI :…………………………………. Secteur d’origine : Territoire d’origine : District d’origine : 2. TSHILUBA. Province d’origine : Adresse : MEMA :………….…………..…………………………. DINA DIJIMA Téléphone : MULELA :……………………………………………. E-mail : (MUSOKO, DITUKU, NGONDU NE TSHIDIMU) Je m’engage personnellement, sur l’honneur, à ne SECTEUR :…………………………………………… plus commettre les actes liés aux faits insurrectionnels ou faits de guerre, tels que définis par l’article 3 de la TERRITOIRE : …………………...…………………… Loi n° 14/006 du 11 février 2014. DISTRICT :………………………………………… Je reconnais que toute violation, par moi, du présent PROVINCE : …………………...………………….. engagement rendra automatiquement nulle et non avenue ADRESSE WA MPINDIEU (MUABA UDI l’amnistie qui me serait accordée et me disqualifierait MUSOMBELA) : ainsi du bénéfice de toute amnistie ultérieure. N°………………………../BALABALA, QUARTIER, Fait à……………………, le…/…/2014. COMMUNE :……………………...……………………. Si le requérant ne comprend pas ou ne sait pas lire la NUMERO WA TELEPHONE : langue française, l’autorité publique compétente lui présente, pour signature, le formulaire de l’engagement ci-après traduit dans l’une des quatre langues nationales NDI NGANGATA DIPANGADIKA MEMA de son choix : NKANYANI MU LUMU LUA BUMUNTU BUANYI DIA KULEKELA KASHIDI NGENZELU YONSO YA 1. SWAHILI. BUNTOMBOJI NE YA MVITA IDI MITANDULA MU KANUNGU KISATU KA DIYI DIA DITUNGA N° 14/006 DIA MUMATUKU DIKUMI NE DIMUA MIMI (JINA) : DIA NGONDO MUIBIDI TSHIDIMU TSHIA 2014. SIKU NA MJI WA KUZALIWA : MEMA MUPULA NANSHA KAKESE MJI WA ASILI : DIPANGADIKA EDI NDI NJIMIJA LUSE LUDI
LUMFUILA ELU NE KABADIA KUMFUILA LENDA KOTISA MAVUANGA TO KUNANAT NA KABIDI LUSE TO MU BUENZAVI BUANYI MVITA TO KUBEBISA MINSIKU NA MAMBU BUKUABU. KUTALA POLITIKE KAKA NA MUTINDU YA ME SONAMA NA KIDIMBU TATU YA NSIKU 14/006 BIENZA MU………………, DJA……./……/2014 YA BILUMBU 11 YA NONDA 2 MVULA 2014. KUTUA TSHIALA. MUNU ME ZABA TI KUBEBISA YAI KE VENGUMUNA MAMBU YA KULOLOKA BA ME 3. LINGALA. PESA MUNU MPE MUNU LENDA ATA FIOTI DIAKA YA KUBAKA KULOLOKA YINA. NGAI KOMBO : …………..…………… YAME SALAMA NA ………………../2014 KOMBO YA BOBAKISI : ……………..………… MABOKO : KOMBO YA BATISIMO : ……………..………… L’autorité publique compétente du lieu de résidence NA BOTAMI NA : ………………..……… du requérant lui en délivre un accusé de réception libellé SEKITELE, EPAI NAUTA : ……………….……… comme suit : TELITUALE TO DISITILIKI : ………………..….…… « Nous (Nom, Post-nom et Prénom) ; ETUKA YA BOZUAMI : ……………..………… Qualité : (Fonction ou charges publiques assumées) ; ESIKA NA VANDI : ……………..………… Accusons réception de l’engagement personnel du NIMELO YA ALO-ALO : ………..……………… candidat à l’amnistie nommé (e)………………… Né(e) à …………………………, le…../…../….. NGAI MOKO NAZUI MOKANO, NA BOMOTO Secteur d’origine : BWA NGAI BONSO ETE NAKOTOMBOKA LISUSU TE, MPE NA KOSIMBA LISUSU MANDOKI TE Territoire d’origine : MPO NA KOBUNDISA EKOLO, NDENGE MOKO District d’origine : NA MAYE MATALI MAMBI MA POLOTIKI Province d’origine : ENGEBENE NA ARTIKELE YA MISATO YA MOBEKO NIMELO ZOMI NA MINEI MOKOLOTO Adresse : MWA BOTENGEMI ZE-ZELO MOTOBA MIKOLO Téléphone : MYA SANZA ZOMI NA MOKO, MOBU MWA E-mail : NKOTO MIBALE NA ZOMI NA MINEI. Fait à ………………….,le…./…../2014 NANDIMI TE KOBUKA MOKANO MOYE NAZUI, EKOLONGOLA BOLIMBISI BOYE BAPESI Sceau de l’entité publique ». NGAI, MPE NA KOZALA LISUSU MBALA YA SIMA NA MOLONGO MWA BALIMBISI TE. ESALEMI NA …………,………. /2014 Article 4 MOKOLOTO Si le requérant est auteur, co-auteur ou complice d’infractions politiques, il dépose auprès de l’autorité publique compétente une déclaration écrite en rapport 4. KIKONGO avec ces faits politiques. NKUMBU : ……………………….
Article 5 KILANDI YA NKUMBU : ………………………. Par « autorité publique compétente », il faut NKUMBU YA KI MUNDELE : …………..………. entendre les Magistrats des Offices de parquets et SIKA YA MUNU BUTUKA : ……………….……. Parquets et Parquets détachés civils et militaires et, à défaut, là où il n’y a pas de Magistrat, les Inspecteurs de BUALA NA NGE : ……….………………………. Police Judiciaire rattachés auprès desdits Parquets ainsi TERRITOIRE TO DISTRICT NA MUNU: ………. que les Gardiens-Chefs d’Etablissements pénitentiaires KIZUNGA TO PROVINCE NA MUNU: ………… et Camps de détention. N° NA MUNU YA TELEPHONE : ………..…….. Par « autorité publique compétente », il faut également entendre les Chefs des Missions SIKA YA MUNU KE VUANDA : …...………….. Diplomatiques et les Consuls Généraux de la République Démocratique du Congo à l’étranger. MUNU KENA KUNDIMA NTANGU YAI, NA LUZITU YONSO, YA KUSALA DIAKA VE MAMBU
Article 6 SWAHILI. PICHA. Les Magistrats, les Inspecteurs de Police Judiciaire des Offices des parquets civils et militaires qui relèvent MIMI (JINA) : desdits Parquets ainsi que les Gardiens-chefs SIKU NA MJI WA KUZALIWA : d’établissements pénitentiaires et Camps de détention, sont tenus de faire diligence pour transmettre au MJI WA ASILI : Ministère de la Justice et Droits Humains, par la voie KIJIJI AO MTAA : hiérarchique, les listes des candidats bénéficiaires de la JIMBO : Loi n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions ANUANI : politiques. NAMBA LA CHOMBO : Les Chefs des Missions Diplomatiques et Consuls NIMEHAKIKISHA KWA UKWELI Généraux de la République Démocratique du Congo le YAKWAMBA TANGU LEO SIW TENA KUFANYA feront par le truchement du Ministère des Affaires VITENDO VINAVYO KUTOMBOKESHA RAHIYA Etrangères. KWA KUPIGANISHA SERKALI AO VITENDO VYA VITA KAMA VILE INAVYO ANDIKWA NA
Article 7 MPANGO NAMBA TATU WA SHERIA NAMBA La liste définitive des bénéficiaires de la Loi n° 14/006 YA SIKU KUMI NA MOJA, MWEZI WA PILI 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits WA MWAKA 2014 YA JAMUHURI YA insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques KIDEMOKRATIA YA CONGO.
VITENDO VIANGU VIOTE VITAWEZA République Démocratique du Congo. KUTAMBUKA HAKIKISHO HIYI VITAPIGWA NA AZIBU YAKUVUTA MSAMAA HIYO NILIYOPATA
Article 8 NA MSAMAA WOTE WA FUJO LA KUZURUMU Le Procureur Général de la République, l’Auditeur SERKALI SIKU ITAKAOKUJA. Général des Forces Armées de la République IMFANYKWA Démocratique du Congo et le Secrétaire général à la MJI……..TAREHE……MWEZI……MWAKA 2014. Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de SAINI : l’exécution du présent Arrêté.
Article 9 Le présent Arrêté sort ses effets à la date du 11 février 2014. TSHILUBA FOTO Fait à Kinshasa, le 24 février 2014 MEMA : DINA DIJIMA) Wivine MUMBA Matipa. MULELA : (MUSOKO, DITUKU, NGONDU NE TSHIDIMU) SECTEUR : Traductions en quatre langues nationales de TERRITOIRE : l’engagement du candidat à l’amnistie vues pour être annexées à l’Arrêté n° 048/CAB/MIN/J&DH/2014 du DISTRICT : 24 février 2014 portant mesures d’exécution de la Loi PROVINCE : n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour ADRESSE WA MPINDIEU (MUABA UDI faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions MUSOMBELA) : politiques. N°…./BALABALA, QUARTIER, COMMUNE : Fait à Kinshasa, le 24 février 2014 NUMERO WA TELEPHONE : Wivine MUMBA Matipa. Ministre de la Justice et Droits Humains. NDI NGANGATA DIPANGADIKA MEMA NKANYANI MU LUMU LUA BUMUNTU BUANYI DIA KULEKELA KASHIDI NGENZELU YONSO YA BUNTOMBOJI NE YA MVITA IDI MITANDULA MU KANUNGU KISATU KA DIYI DIA DITUNGA
N° 14/006 DIA MUMATUKU DIKUMI NE DIMUA KIZUNGA TO PROVINCE NA MUNU : DIA NGONDO MUIBIDI TSHIDIMU TSHIA 2014. N° NA MUNU YA TELEPHONE : MEMA MUPULA NANSHA KAKESE SIKA YA MUNU KE VUANDA : DIPANGADIKA EDI NDI NJIMIJA LUSE LUDI LUMFUILA ELU NE MUNU KENA KUNDIMA NTANGU YAI, NA KABADIA KUMFUILA KABIDI LUSE TO MU LUZITU YONSO, YA KUSALA DIAKA VE MAMBU BUENZAVI BUANYI BUKUABU. LENDA KOTISA MAVUANGA TO KUNANAT NA BIENZA MU ………………..,DJA…../……./2014 MVITA TO KUBEBISA MINSIKU NA MAMBU KUTALA POLITIKE KAKA NA MUTINDU YA ME KUTUA TSHIALA. SONAMA NA KIDIMBU TATU YA NSIKU 14/006 YA BILUMBU 11 YA NONDA 2 MVULA 2014. LINGALA ELILI (PHOTO) MUNU ME ZABA TI KUBEBISA YAI KE VENGUMUNA MAMBU YA KULOLOKA BA ME PESA MUNU MPE MUNU LENDA ATA FIOTI NGAI KOMBO : DIAKA YA KUBAKA KULOLOKA YINA. KOMBO YA BOBAKISI : KOMBO YA BATISIMO : YAME SALAMA NA…….., …../……./2014. NA BOTAMI NA : SEKITELE, EPAI NAUTA : MABOKO TELITUALE TO DISITILIKI :
ETUKA YA BOZUAMI : ESIKA NA VANDI : NIMELO YA ALO-ALO : Ministère des Médias, Chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle NGAI MOKO NAZUI MOKANO, NA BOMOTO Citoyenneté BWA NGAI BONSO ETE NAKOTOMBOKA LISUSU Arrêté ministériel n° 001/CABMIN/MRPINC/ TE, MPE NA KOSIMBA LISUSU MANDOKI TE 2013 du 14 janvier 2013 portant suspension à titre MPO NA KOBUNDISA EKOLO, NDENGE MOKO conservatoire d’un mandataire de l’établissement NA MAYE MATALI MAMBI MA POLOTIKI public dénommé Agence Congolaise de ENGEBENE NA ARTIKELE YA MISTO YA Presse «A.C.P» MOBEKO NIMELO ZOMI NA MINEI MOKOLOTO MWA BOTENGEMI ZELO-ZELO MOTOBA Le Ministre des Medias, chargé des Relations avec MIKOLO MYA SANZA NA MOKO, MOBU MWA le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle NKOTO MIBALE NA ZOMI NA MINEI. Citoyenneté, NANDIMI TE KOBUKA MOKANO MOYE Vu la Constitution de la République Démocratique NAZUI, EKOLONGOLA BOLIMBISI BOYE BAPESI du Congo, spécialement en son article 93 ; NGAI, MPE NA KOZALA LISUSU MBALA YA Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant SIMA NA MOLONGO MWA BALIMBISI TE. dispositions générales applicables aux établissements publics ; ESALEMI NA ……,…../2014 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant MOKOLOTO nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; KIKONGO FOTO Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de NKUMBU : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les KILANDI YA NKUMBU : membres du Gouvernement ; NKUMBU YA KI MUNDELE : Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant SIKA YA MUNU BUTUKA : les attributions des Ministères ; BUALA NA NGE : TERRITOIRE TO DISTRICT NA MUNU :
Vu le Décret n° 09/50 du 03 décembre 2009 fixant Ministère des Medias, chargé des Relations avec le les statuts d’un établissement public dénommé Agence Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Congolaise de Presse, spécialement en son article 15 ; Citoyenneté, Attendu qu’il est constaté que les finances de l’ACP Arrêté ministériel n° 002/CAB/MIN/MRPINC/ se heurtent à plusieurs difficultés causées par la 2013 du 14 janvier 2013 portant exclusion temporaire mauvaise gestion des mandataires en place, entraînant un de certains cadres et agents de l’établissement public dysfonctionnement des structures internes de dénommé Agence Congolaise de Presse « A.CP » l’établissement. Le Ministre des Medias, chargé des Relations avec Attendu qu’il est reproché à la Direction générale une mauvaise affectation et utilisation des deniers le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle publics et une absence de transparence dans la gestion de Citoyenneté, la paie des agents et autres mandataires publics ; Vu la Constitution de la République Démocratique Compte tenu de la flagrance et de la gravité des faits du Congo, spécialement en son article 93 ; maintes fois dénoncés et qui sont de nature à perturber la Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant paix sociale au sein de cet établissement public ; dispositions générales applicables aux établissements Considérant la nécessité de prendre des mesures publics ; conservatoires à l’endroit de ce mandataire public en Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant attendant les conclusions de l’audit de gestion de l’ACP nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, par la commission d’enquête externe. d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’urgence ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, ARRETE modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
Article 1 membres du Gouvernement ; Est suspendu à titre conservatoire de ses fonctions Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant au sein de l’établissement public dénommé Agence les attributions des Ministères ; Congolaise de Presse « ACP », Monsieur Jean-Marie Vianney Longonya Okungu Dembe D’Ote, Directreur Vu le Décret n° 09/50 du 03 décembre 2009 fixant général a.i. les statuts d’un établissement public dénommé Agence Congolaise de Presse, spécialement en son article 14 ; Article 2 Attendu qu’il résulte du rapport de certification des La Secrétaire générale aux Médias et le Président a.i. comptes 2010 et de la revue des transactions du second du Conseil d’administration de l’ACP sont chargés, semestre 2012 du Collège des commissaires que certains chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent agents et cadres de l’Agence Congolaise de Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Presse « ACP » sont impliqués dans la mauvaise gestion des mandataires en place. Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2013 Attendu que le constat fait à ce jour révèle dans le Lamber Mende Omalanga chef de nombre de ces agents les tares de l’incompétence, de l’inefficacité et de l’immoralité.
Tenant compte du fait que, dans l’intérêt supérieur de l’établissement, les agents qui ne font preuve d’aucun sens d’éthique doivent être sanctionnés conformément à l’article 49, al. 1, 2 et 3 du statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Considérant la nécessité de prendre des mesures conservatoires à l’endroit des agents et cadres concernés. Vu l’urgence ; ARRETE
Article 1 Sont exclus temporairement pour trois mois de l’établissement public dénommé Agence Congolaise de
Presse « ACP », les cadres et agents dont les noms et Vu le Décret n°09/50 du 3 décembre 2009 fixant les fonctions sont repris ci-après : statuts d’un Etablissement public dénommé « Agence Congolaise de Presse » ; 1. Monsieur Indombe Nedo, Directeur des Ressources humaines ; Attendu qu’il résulte du rapport de certification des comptes 2010 et de la revue des transactions du second 2. Monsieur Crispin Mwanza, Directeur de l’Audit semestre 2012 du collège des commissaires aux comptes interne ; des indices sérieux de mauvaise gestion financières et 3. Monsieur Jimmy Vangu Yimbu, Directeur de la paie ; administratives de l’ACP ; 4. Monsieur Manzambi Kimbongila, Directeur Considérant la nécessité pour le Gouvernement de technique ; contrôler la régularité des actes posés par les mandataires 5. Madame Euka Bolinga Adèle, Sous-directeur de la de l’ACP ainsi que leur conformité aux procédures, trésorerie ; normes, instructions et politiques établies en la matière ; 6. Monsieur Monkolo Aponga Jean, Secrétaire de Vu l’urgence et la nécessité ; direction. ARRETE :
Article 2
Article 1 Le Président a.i. du Conseil d’administration de l’ACP est chargé, de l’exécution du présent Arrêté qui Il est institué au sein du Ministère des Médias, entre en vigueur à la date de sa signature. chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, une Commission d’enquête Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2013 chargée d’auditer la gestion financière et administrative Lambert Mende Omalanga de l’Agence Congolaise de Presse « ACP » ;
Article 2 La commission d’enquête a pour mission de procéder à l’audit de gestion et au contrôle de l’ensemble Ministère des Medias, chargé des Relations avec le de services de l’Agence Congolaise de Presse « ACP » ; Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Cette mission a pour objectif de faire : Citoyenneté, Une situation exhaustive du patrimoine mobilier et Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN/MRPINC/ immobilier des recommandations pour sa sécurisation 2013 du 15 janvier 2013 portant institution de la sans préjudice d’éventuelles mesures pour les cas de commission d’enquête chargée de l’audit de gestion soustraction avérée d’abus ou de recel de biens sociaux ; de l’Agence Congolaise de Presse « ACP » L’évaluation de la qualité de la gestion Le Ministre des Médias, Chargé des Relations avec administrative, financière et comptable au triple plan de le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle la régularité, de la sincérité et de la responsabilité d’une Citoyenneté. part, de l’efficience, de l’efficacité et de l’économie d’autre part ; Vu la Constitution de la République Démocratique L’évaluation de l’application des normes et du Congo, spécialement en ses articles 93 ; procédures en matière de gestion administrative et Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant financière. dispositions générales applicables aux Etablissements publics ; Article 3 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant La mission d’enquête sur la gestion de l’Agence nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Congolaise de presse « ACP » s’etend sur tous les actes d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; posés dans la période allant du 1er janvier 2010 au 31 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant décembre 2012 organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article 4 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les La commission est placée sous l’autorité du Ministre membres du Gouvernement; des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. les attributions des ministères; La commission est composée des représentants des ministères des Médias, du Budget et du portefeuille
(Conseil Supérieur du Portefeuill e) ainsi de l’Inspection Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Générale des Finances. les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 09/50 du 03 décembre 2009 fixant
Article 5 les statuts d’un établissement public dénommé Agence Les membres de la commission sont nommés par Congolaise de Presse ; arrêté du Ministre des Médias, chargé des Relations avec Vu l’Arrêté ministériel n° le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté 003/CAB/MIN/MRPINC/2013 du 15 janvier 2013 après désignation par leur service respectifs. Ils portant institution de la Commission d’enquête chargée disposent d’un délai de 45 jours pour présenter leur de l’audit de gestion des l’Agence Congolaise de Presse ; rapport au Ministre. Vu l’urgence et la nécessité ; Les membres de la commission ne peuvent prendre aucune décision individuellement. ARRETE
Article 6
Article 1 Les membres de la commission bénéficient d’une Sont nommés membres de la Commission d’enquête prime à charge du trésor public dans l’accomplissement chargée de l’audit de gestion de l’Agence Congolaise de de leurs taches. Presse « ACP » les personnes dont les noms et fonctions ci-après :
Article 7 La Secrétaire générale aux Médias est chargée de I. Coordination l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la - Monsieur Fréderic Djamano, Coordonnateur de la date de sa signature. Cellule des Relations avec le parlement. Fait à Kinshasa, le 15 janvier 2013 Lambert Mende Omalanga II. Membres - Monsieur Omer Muswanza-ni-Muzundu, Conseiller
financier au Ministère des médias ; - Monsieur Mosempo, Conseiller au Ministère du budget ; Ministère des Medias, chargé des Relations avec le - Monsieur Bonaventure Kyanzila, Conseiller Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle administratif au Ministère des médias ; Citoyenneté, - Monsieur Prosper Loleke, Conseiller juridique au Arrêté ministériel n° 005/CAB/MIN/MRPINC/ Ministère des médias, membre ; 2013 du 23 janvier 2013 portant nomination des - Monsieur Kisangani Mfundu, délégué du Conseil membres de la Commission d’enquête chargée de supérieur du Portefeuille, membre ; l’audit de l’Agence Congolaise de Presse « A.CP » - Monsieur Umba-di-Ndangi, Inspecteur des finances, Le Ministre des Medias, chargé des Relations avec membre ; le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle - Monsieur Mukalalirya Kambale, inspecteur des Citoyenneté, finances. Vu la Constitution de la République Démocratique III. Secrétariat d’appoint du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant - Madame Rachel Ekoko Yohali, Secrétaire ; dispositions générales applicables aux établissements - Monsieur José Mbembo Mahungu, Informaticien ; publics ; - Monsieur Serge Mamina, Informaticien ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant - Monsieur Hubert Onokodi W’Okitohambe Yanga, nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Sous-gestionnaire ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - Monsieur Michel Djamba Elodi, Protocole. Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
Article 2 modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Directeur de Cabinet du Ministre des Médias, membres du Gouvernement ; chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté est chargé de l’exécution du
Présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa 11. Dzama Emilie : CBP signature. 12. Ebenga Bomolo Lydie : PCA; Fait à Kinshasa, le 23 janvier 2013 13. Etumba Esako : ADM Lambert Mende Omalanga 14. Itunime Kela Mbile : S/Gest; 15. Kapalata Mwagha : Contrôleur _____ 16. Pemba Lydie : Comptable 17. Secrétariat d’appoint : 18. Kande Auguy : Secab Ministère des Medias, chargé des Relations avec le 19. Matala Orly-Prince : OPS Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle 20. Mbembo José : OPS Citoyenneté, 21. Mupfuni Marcel : OPS Arrêté ministériel n° 018/CAB.MIN.M- 22. Mangombo Elie : Chargé de Courrier MRPINC/13 du 08 juin 2013 portant désignation des 23. Makani Mfinda : Service documentation membres de la Commission administrative, financière et commerciale à l’Agence Congolaise de Article 2 Presse « ACP » Les membres de la Commission bénéficient d’une Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec prime non permanente relative aux travaux intensifs dont le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle le taux est fixé par la circulaire n° 001/VPM/MIN.BUDGET/2013 du 25 février 2013 Citoyenneté, contenant les instructions relatives à l’exécution de la Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Loi de financière n° 13/009 du 1er février 2013. Vu l’Ordonnance n° 012/004 du 28 avril 2012
Article 3 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Fait à Kinshasa, le 08 juin 2013 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Lambert Mende Omalanga la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’urgence ; Ministère des Medias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle ARRETE : Citoyenneté, Article 1 Arrêté ministériel n° 022/CAB.MIN.M-MRPINC/ LMO/2013 du 10 août 2013 portant création du Sont nommés membres de la Commission comité de suivi de la redevance sur les appareils administrative, financière et commerciale les personnes récepteurs d’émissions audiovisuelles dont les noms ci-après : Membres : Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle 1. Kangundu Khossy Justin : D.G. Citoyenneté, 2. Kianzila El Busi : Conseiller administratif du Ministre Vu la Constitution de la République Démocratique 3. Muswanza Omer : Conseiller financier du Congo, spécialement en son article 93 ; 4. Ngombo Bernard : Dircab du Directeur Vu l’Ordonnance n° 11/004 du 28 avril 2012 portant général nomination des Vices-premiers Ministres, Ministres, 5. Ngunga-Se-Kutuna : DRH d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 6. Nsasi Mvubu Roger : S/D Budget Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 7. Kombo M’Fum : Dir. Rédaction organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 8. Kingayi Ngayi : CBP la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 9. Kakese Vinalu : Adm. membres du Gouvernement ; 10. Mboma Mukelenge : Directeur
Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation les attributions des Ministères ; à la Nouvelle Citoyenneté en raison des deux (2) délégués de la Primature, trois (3) délégués du Ministère Vu le Décret n° 09/62 du 3 décembre 2009 fixant les des Médias chargé des Relations avec le Parlement et statuts d’un Etablissement public dénommé Radio Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et trois (3) délégués Télévision Nationale Congolaise ; de la RTNC ; Vu l’Ordonnance-loi n° 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs
Article 4 d’émissions audiovisuelles, spécialement en son article Le Comité de suivi se réunit une fois par mois et 12 ; chaque fois que les circonstances l’exigent, sur Vu l’Arrêté interministériel n° 046/CAB.MIN/COM. convocation de son Président. MED/2011 et 320/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 7 - Le Comité de suivi est placé sous l’autorité directe du décembre 2011 portant modalités de perception de Ministère des Médias chargé des Relations avec le recouvrement, de fixation des taux et de contrôle de la Parlement et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et redevance sur les appareils récepteurs d’émissions est présidé par son délégué ; audiovisuelles ; - Les membres du Comité de suivi bénéficient d’une Considérant la nécessité d’accompagner la RTNC prime non permanente dont le taux est fixé par le dans le mécanisme de perception de sa redevance par Ministère des Médias chargé des Relations avec le voie de sous-traitance avec les organismes tant du Parlement et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté en secteur public que privé ; fonction des recettes de la redevance. Vu l’urgence et la nécessité ;
Article 5 ARRETE Le Secrétaire Général aux Médias est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la
Article 1 date de sa signature. Il est créé au sein du Ministère des Médias chargé Fait à Kinshasa, le 10 août 2013 des Relations avec le Parlement et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté un Comité de suivi pour la Lambert Mende Omalanga facilitation de signature des protocoles d’accords entre la RTNC et les Institutions compétentes pour liquider, _____ percevoir et recouvrer les taxes, commissions, redevances ou rémunérations quelconques pour les comptes d’autres administrations et/ou organismes Ministère des Medias, chargé des Relations avec le publics. Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté,
Article 2 Le Comité de suivi est chargé de : Arrêté ministériel n° 023/CAB/MIN.MRPINC/ LMO/2013 du 20 août 2013 portant création d’une • faciliter à la Radio Télévision Nationale Congolaise, commission d’élaboration des prévisions budgétaires RTNC la signature des protocoles d’accords avec les exercice 2014 au sein du Ministère des Médias, institutions pouvant l’accompagner dans la perception chargé des Relations avec le Parlement et de de la redevance ; l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté • accompagner la RTNC dans l’application et la mise Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec en œuvre des protocoles d’accords de la redevance le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle sur les appareils récepteurs d’émissions audiovisuelles ; Citoyenneté, • piloter les réunions de concertations entre la RTNC et Vu la Constitution de la République Démocratique les Entreprises concernées dans la perception de la du Congo ; redevance ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant • veiller à la bonne utilisation des fonds perçus organisation et fonctionnement du Gouvernement et conformément à la répartition du produit de la modalités pratiques de collaboration entre le Président de redevance fixé à cet effet. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Article 3 Vu l’Ordonnance n° 11/004 du 28 avril 2012 portant Le Comité de suivi est composé des huit (8) nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres, d’un membres désignés par Arrêté du Ministre des Médias, Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Ministère des Medias, chargé des Relations avec le les attributions des Ministères ; Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Considérant la circulaire n° Citoyenneté, 002/CAB/VPMBUDGET/2012 du 07/08/2012 contenant Arrêté ministériel n°027/CAB/MIN.MRPINC/ les instructions relatives à l’élaboration du Budget de LMO/2013 du 17 octobre 2013 portant désignation et l’Etat pour l’exercice 2014 ; mise en place des agents et cadres de la division Vu la recommandation du Premier-Ministre provinciale chargée des relations avec l’Assemblée contenue dans sa lettre n° CAB/PM/COM&RE/ provinciale de la Province du Bas-Congo du ATN/2013/4114 du 26 juin 2013 ; Ministère des Médias, Chargé des Relations avec le Vu l’urgence et la nécessité. Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Le Ministre des Médias, Chargé des Relations avec ARRETE le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté,
Article 1 Est créée au sein du Ministère des Médias, chargé Vu la Constitution de la République Démocratique des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la du Congo, spécialement en ses articles 93 ; Nouvelle Citoyenneté, une Commission d’élaboration Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi des prévisions budgétaires exercice 2014 ; n° 081-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrières des services publics de l’Etat ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°082-029 du 19 mars 1982 La Commission d’élaboration des prévisions portant Règlement d’administration relatif à la carrière budgétaires travaillera pendant 15 jours ouvrables ; des services publics de l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°90-128 du 22 juin 1990 portant
Article 3 création du département des relations avec le parlement ; Les membres de la Commission ont droit à la Vu l’Ordonnance n°092-049 du 29 avril 1992 collation pour travaux intensifs et aux indemnités portant nomenclature des structures administratives des d’heures supplémentaires ; services publics de l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant
Article 4 les attributions des ministères; Sont désignés en qualité des membres de la Vu l’Arrêté n°CAB.MIN/FP/USKD/CJ/KLM/676/ Commission d’élaboration du projet du Budget 2014, les DJ/011/2010 du 11 juin 2010 portant agrément personnes dont les noms sont repris sur la liste en provisoire du cadre et structures organiques du annexe ; Secrétariat général aux Relations avec le parlement ; Vu l’Arrêté n°CAB.MIN.REPA/SG/FM/005 du 22
Article 5 août 2011 portant mise en place et désignation à titre Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa intérimaire aux emplois de commandement, de signature. collaboration et d’exécution des agents de carrière des Fait à Kinshasa, le 20 août 2013 services publics de l’Etat du Secrétariat général aux Lambert Mende Omalanga Relations avec le parlement ; Attendu que l’un des objectifs assignés au Ministère _____ des Médias, Chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté dans le cadre du programme d’action du Gouvernement est la mise en place des responsables provinciaux du Ministère des Médias, Chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté ; Etant donné que le processus d’implantation progressive des divisions provinciales des relations avec les Assemblées provinciales est la matérialisation de la feuille de route du Gouvernement ;
Vu le dossier administratif des intéressés ; (Bureau relations avec l’assemblée Sur proposition du Secrétaire général aux Relations provinciale et de avec le parlement ; l’exécutif provincial) Vu l’urgence et l’opportunité ; 11 Walembo 706.844 Attaché de Chargé de Vimbu Daddy bureau de 1è traitement des ARRETE Pascal classe données relatives au rôle consécutif Article 1 auprès du Ministre (Bureau relations Sont désignés pour exercer les fonctions de avec l’Assemblée commandement, de collaboration et d’exécution au sein provinciale et de de la Division provinciale des relations avec l’assemblée l’exécutif provincial) provinciale de la Province du Bas-Congo, les personnes 12 Beya Ngombwa 706.847 Attaché de Opérateur de saisie dont les noms, post-noms, prénoms, matricules et grades bureau de 2è (Secrétariat de ci-dessous : classe division) 13 Muaka tatukila 706.879 Attaché de Secrétaire Noms, PostFrancine bureau de 1è N° noms et Matricule Grade Fonction classe Prénoms 14 Yunga 706.845 Attaché de Centralisateur, 1 Mububu 706.236 Chef de Chargé des études Diakanda Guy bureau de 1è analyste et Kakwata bureau et informatique classe traitement des 2 Kimbwende 706.198 Chef de Chargé du informations Luaka bureau secrétariat de relatives à la division documentation, 3 Baelongadi 706.144 Chef de Couverture des archives, enquêtes, Loato bureau plénières de sondage et l’Assemblée vulgarisation) provinciale 15 Nzau banda 707.837 Attaché de Centralisateur, 4 Mahuku 706.826 Chef de Documentation Carine bureau de 1è analyste et Lobukulu Dady bureau archives classe traitement des 5 Muaka 706.834 Chef de Chargé des informations Lokombo bureau ressources (Bureau de la Gabriel humaines, Documentation, matérielles, archives, enquêtes, finances et sondage et équipements vulgarisation) 6 Songa Mboyo 706.689 Attaché de Chargé de 16 Tobo Konde 706.842 Attaché de Couverture des Flaire bureau de 1è traitement des Jean-Marc bureau de 1è plénières de classe données (Bureau classe l’Assemblée des ressources provinciale humaines) 17 Matondo Luanu 706.832 Attaché de Couverture des 7 Vununu 706.896 Attaché de Chargé de Paguy bureau de 1è plénières de Makuala bureau de 1è traitement des classe l’Assemblée Philomène classe données relatives provinciale aux finances et budget (Bureau des ressources 18 Zola Mbumba 706.898 Attaché de Couverture des humaines) Miphy bureau de 1è plénières de 8 Kisongo Josée 706.796 Attaché de Chargé de classe l’Assemblée bureau de 1ère l’analyse et provinciale classe traitement des 19 Zola Mbambi 706.897 Attaché de Couverture des données relatives à Huguette bureau de 2è plénières de l’élaboration des classe l’Assemblée études (Bureau provinciale études 20 Luzolana Mvila 706.856 Attaché de Couverture des informatiqu e) K Florent bureau de 2è plénières de 9 Nlandu Landu 706.886 Attaché de Chargé de classe l’Assemblée Jean-Baptiste bureau de 1è l’analyse et provinciale classe traitement des 21 Nsasi Mpuati 706.836 Attaché de Couverture des données relatives à Landry bureau de 2è plénières de l’élaboration des classe l’Assemblée notes techniques provinciale (Bureau études 22 Panzu Kumbu 706.839 Attaché de Couverture des informatiques) Eric bureau de 2è plénières de 10 Masukidi Attaché de Chargé de classe l’Assemblée Lukeba Patrick bureau de 1è traitement des provinciale classe données relatives à la vulgarisation
23 Lukebadio 706.819 Attaché de Couverture des articles de la Constitution du 18 février 2006, Jucove bureau de 2è plénières de spécialement en son article 93 ; classe l’Assemblée provinciale Vu la Loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant 24 Meta Kiabusiku 706.861 Attaché de Couverture des dispositions générales relatives au désengagement de Léonie bureau de 2è plénières de l'Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en classe l’Assemblée son article 3 point 8 ; provinciale 25 Suami 706.895 Attaché de Couverture des Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2008 portant Fundubula bureau de 2è plénières de organisation et fonctionnement du Gouvernement, classe l’Assemblée modalités pratiques de collaboration entre le Président de provinciale la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les 26 Umba 706.843 Attaché de Couverture des Dimambu bureau de 1è plénières de membres du Gouvernement en ses articles 5, 17 et 19 classe l’Assemblée alinéa 2 ; provinciale Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 27 Nsimba Batiaka 706.889 Attaché de Couverture des bureau de 1è plénières de les attributions des Ministères, spécialement en son classe l’Assemblée article 1er litera A et B, points 9 et 15 ; provinciale Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 28 Masudi Muzito 706.830 Attaché de Couverture des Bijou bureau de 1è plénières de nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, classe l’Assemblée d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; provinciale Vu les statuts de la Régie de Distribution d'Eau de la 29 Manianga 706.857 Attaché de Couverture des Masisa Diouf bureau de 1è plénières de République Démocratique du Congo, en abrégé
provinciale spécial, 51e année, 29 décembre 2010 ; 30 Sompila 706.841 Attaché de Couverture des Sasukidi bureau de 1è plénières de Vu le contrat de performance conclu entre l'Etat et la Aimérance classe l’Assemblée Regideso en date du 27 février 2012 ; provinciale Considérant la nécessité de suivre l'exécution des 31 Mavungu 706.859 Attaché de Couverture des Mananga Jean- bureau de 1è plénières de engagements pris par les parties dans le cadre du contrat Paulin classe l’Assemblée de performance précité ; provinciale ARRETENT
Article 2 La Secrétaire générale aux Relations avec le Article 1 Parlement est chargée de l’exécution du présent Arrêté Il est créé, conformément à l'article 29.1 du contrat qui entre en vigueur à la date de sa signature. de performance Etat- Regideso, un Comité de suivi du Fait à Kinshasa, le 17 octobre 2013 Contrat. Lambert Mende Omalanga
Article 2 _____ Le Comité de suivi du Contrat est mis en place pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature du Contrat de performance et est placé sous la supervision des Ministères des Ressources Hydrauliques Ministère du Portefeuille, et Électricité et du Portefeuille. Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Article 3 Le Comité de suivi du Contrat est un organe Arrêté interministériel n°006 CAB/MINPF/ technique chargé de s'assurer de la bonne exécution du LMM/2012 et n°028 CAB/MIN. ENER/2012 du 06 contrat de performance Etat-Regideso. août 2012 portant création, organisation et fonctionnement du comite de suivi du contrat de A ce titre, il est chargé de : performance Etat-Regideso 1) réviser et actualiser les objectifs de performance; Le Ministre du Portefeuille, 2) régler, dans le cadre d'une concertation régulière ainsi que d'une procédure amiable, toute difficulté à Le Ministre des Ressources Hydrauliques et surgir du fait des problèmes de toute nature Electricité, (techniques, juridiques, administratifs et Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° comptables, économiques et financiers) rencontrés 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains par l'une ou l'autre partie ou par les deux parties
dans le cadre de l'exécution du contrat de Ministres des Ressources Hydrauliques et Électricité ou performance; du Portefeuille, soit de la Regideso. 3) suivre l'état d'avancement technique, commercial et
Article 9 financier du contrat; Le Comité de suivi du Contrat élabore un règlement 4) suivre l'exécution des tranches annuelles du intérieur définissant ses modalités de fonctionnement. programme d'investissement; 5) analyser les rapports de l'Auditeur du contrat;
Article 10 6) contrôler les engagements respectifs des parties, y Les membres du Comité de suivi du Contrat ainsi compris le paiement par le Trésor public des que toute personne qui participe, de quelque manière que factures des instances officielles. ce soit, aux travaux dudit Comité sont tenus au respect du secret professionnel.
Article 4 Le Comité de suivi du Contrat est composé de neuf Article 11 (9) membres ci-après: Les membres du Comité de suivi du contrat - un (1) représentant du Ministère des Finances; bénéficient d'un jeton des présences à charge du Trésor public. - un (1) représentant du Ministère du Budget; - un (1) représentant du Ministère du Portefeuille;
Article 12 - un (1) représentant du Ministère des Ressources Toutes les questions relatives à l'organisation et au Hydrauliques et Électricité; fonctionnement du Comité de suivi du Contrat non - un (1) représentant du Ministère de l'Économie prévues par le présent Arrêté Interministériel sont nationale; réglées par concertation entre ses membres après avis des Ministres des Ressources Hydrauliques et Électricité - (1) représentant du Ministère de l'Environnement, et du Portefeuille. Conservation de la Nature et Tourisme; - le Président du Conseil d'Administration de la
Article 13 Regideso ; Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux - l'Administrateur délégué de la Regideso ; Ressources Hydrauliques et Électricité ainsi que le - un (1) représentant du Comité de Pilotage de la Secrétaire exécutif du Copirep sont chargés, chacun en Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat, ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui Copirep en sigle. sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 06 août 2012
Article 5 Bruno Kapandji Kalala L'Auditeur du Contrat recruté par l'Etat assiste le Comité de suivi du Contrat en tant qu'expert. Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité,
Article 6 Louise Munga Mesozi Le représentant du Portefeuille assure la présidence Le Ministre du Portefeuille du Comité de suivi du Contrat tandis que celui du Ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité en
est le Vice-président. Le représentant du Copirep assure le Secrétariat des réunions du Comité de suivi du Contrat.
Article 7 Le Comité de suivi du Contrat peut, en cas de nécessité, faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours dans la réalisation de sa mission.
Article 8 Le Comité de suivi du contrat se réunit aussi souvent que l'intérêt l'exige et au moins une fois par semestre sur convocation de son Président ou à la demande, soit des
Ministère du Portefeuille, Article 3 Le Comité de suivi du Contrat est un organe Ministère des Ressources Hydrauliques et technique chargé de s'assurer de la bonne exécution du Électricité contrat de performance Etat-Snel. A ce titre, il est chargé Arrêté interministériel n°007CAB/MINPF/LMM/ de: 2012 et n°029 CAB/MIN-ENER/2012 du 06 août 2012 1) réviser et actualiser les objectifs de performance; portant création, organisation et fonctionnement du 2) régler, dans le cadre d'une concertation régulière comité de suivi du contrat de performance Etat-Snel ainsi que d'une procédure amiable, toute difficulté à Le Ministre du Portefeuille, surgir du fait des problèmes de toute nature (techniques, juridiques, administratifs et Le Ministre des Ressources Hydrauliques et comptables, économiques et financiers) rencontrés Électricité, par l'une ou l'autre partie ou par les deux parties Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° dans le cadre de l'exécution du Contrat de 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains performance; articles de la Constitution du 18 février 2006, 3) suivre l'état d'avancement technique, commercial et spécialement en son article 93 ; financier du Contrat; Vu la Loi n °08/008 du 07 juillet 2008 portant 4) suivre l'exécution des tranches annuelles du dispositions générales relatives au désengagement de programme d'investissement; l'Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en 5) analyser les rapports de l'Auditeur du Contrat; son article 3 point 8 ; 6) contrôler les engagements respectifs des parties, y Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant compris le paiement par le Trésor Public des nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, factures des instances officielles. d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2008 portant Article 4 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Comité de suivi du Contrat est composé de neuf modalités pratiques de collaboration entre le Président de (9) membres ci-après: la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement en ses articles 5, 17 et 19 - un (1) représentant du Ministère du Budget; alinéa 2 ; - un (1) représentant du Ministère du Portefeuille; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant - un (1) représentant du Ministère des Ressources les attributions des Ministères, spécialement en son Hydrauliques et Électricité; article 1er litera A et B, points 9 et 15; - un (1) représentant du Ministère de l'Économie Vu les statuts de la Société Nationale d'Electricité, Nationale et Commerce;
- un (1) représentant du Ministère de l'Environnement, 51e année, 29 décembre 2010; Conservation de la Nature et Tourisme; Vu le contrat de performance conclu entre l'Etat et la
- un (1) représentant du Ministère des finances; Snel en date du 27 février 2012;
- le Président du Conseil d'administration de la Snel ; Considérant la nécessité de suivre l'exécution des engagements pris par les parties dans le cadre du contrat - l'Administrateur Délégué de la Snel ; de performance précité; - un (1) représentant du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat, ARRETENT: Copirep en sigle. Article 1 Article 5 Il est créé, conformément à l'article 29.1 du contrat L'Auditeur du Contrat recruté par l'Etat assiste le de performance Etat-Snel, un Comité de suivi du Comité de suivi du contrat en tant qu'expert. Contrat.
Article 6
Article 2 Le représentant du Ministère du Portefeuille préside Le Comité de suivi du Contrat est mis en place pour le Comité de suivi du contrat en tant que Président, celui une durée de cinq (5) ans à compter de la date de des Ressources Hydrauliques et Électricité en est le signature du Contrat de performance et est placé sous la Vice-président. Le représentant du Copirep assure le supervision des Ministères du Portefeuille et des Secrétariat des réunions du Comité de suivi du Contrat. . Ressources Hydrauliques et Électricité.
Article 7 Ministère du Portefeuille, Le Comité de suivi du Contrat peut, en cas de Ministère des Ressources Hydrauliques et nécessité, faire appel à toute personne physique ou Electricité morale susceptible de lui apporter un concours dans la réalisation de sa mission. Arrêté interministériel n°011/CAB/MINPF/ LMM/2012 et n°043/CAB/MIENER/2012 du 4 Article 8 décembre 2012 portant désignation des membres du Comité de suivi du contrat de performance EtatLe Comité de suivi du Contrat se réunit aussi Regideso souvent que l'intérêt l'exige et au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président ou à la Le Ministre du Portefeuille, demande, soit des Ministres du Portefeuille ou des Ressources Hydrauliques et Électricité, soit de la Snel. Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité,
Article 9 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Le Comité de suivi du Contrat élabore un règlement n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains intérieur définissant ses modalités de fonctionnement. articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93;
Article 10 Vu la Loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant Les membres du Comité de suivi du Contrat ainsi dispositions générales relatives au désengagement de que toute personne qui participe, de quelque manière que l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en ce soit, aux travaux dudit Comité sont tenus au respect son article 3 point 8 ; du secret professionnel. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres,
Article 11 d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Les membres du comité de suivi du contrat Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant bénéficient d'un jeton des présences à charge du Trésor organisation et fonctionnement du Gouvernement, Public. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
Article 12 membres du Gouvernement en ses articles 5, 17 et 19 Toutes les questions relatives à l'organisation et au alinéa 2; fonctionnement du comité de suivi du contrat non Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant prévues par le présent Arrêté interministériel sont réglées les attributions des ministères, spécialement en son par concertation entre ses membres après avis des article 1er point A et B, litera 9 et 15; Ministres du Portefeuille et des Ressources Hydrauliques et Électricité. Vu l’Arrêté interministériel n°006/CAB/MINPF/ LMM/2012 et n°028/CAB/MINENER/2012 du 8 août Article 13 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Suivi du contrat de performance EtatLes Secrétaires généraux au Portefeuille et aux Regideso ; Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Secrétaire exécutif du COPIREP sont chargés, chacun en Vu les statuts de la Régie de Distribution d’Eau de la ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui République Démocratique du Congo, en abrégé sort ses effets à la date de sa signature. Regideso Sarl, tel que publiés au Journal officiel n°spécial, 51è année, 29 décembre 2010 ; Fait à Kinshasa, le 6 août 2012 Vu le contrat de performance conclu entre l’Etat et Louise Munga Mesozi la REGIDESO en date du 27 février 2012 ; Le Ministre du Portefeuille Considérant la nécessité de désigner les membres du Comité de suivi du contrat de performance EtatBruno Kapandji Kalala Regideso ; Le Ministre des Ressources Hydrauliques et ARRETENT Electricité
Article 1
Sont désignés membres du Comité de suivi du contrat de performance Etat-Régideso, aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après :
- Monsieur Médard Ngumbu Musa-Nda : Président ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
- Monsieur Hubert Kapiamba Ilunga : Vice-président ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de
- Monsieur Jean-Marie Masitu Vangu : Secrétaire ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
- Monsieur Alain Kitoga Biso : membre ; membres du Gouvernement en ses articles 5, 17 et 19 alinéa 2;
- Madame Tina Kayiba Matanda : membre ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant
- Monsieur Tshiyoyo Dijiba : membre ; les attributions des ministères, spécialement en son
- Madame Masika Yalala : membre ; article 1er point A et B, litera 9 et 15;
- Monsieur Jacques Mukalay Mwema : membre. Vu l’Arrêté interministériel n°07/CAB/MINPF/ LMM/2012 et n°028/CAB/MINENER/2012 du 8 août
Article 2 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux Comité de Suivi du contrat de performance Etat-Snel ; Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Vu les statuts de la Société Nationale d’Electricité Secrétaire exécutif du Copirep sont chargés chacun en ce de la République Démocratique du Congo, en abrégé qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort
ses effets à la date de sa signature. 51e année, 29 décembre 2010 ; Fait à Kinshasa, le 4 décembre 2012 Vu le contrat de performance conclu entre l’Etat et la Snel en date du 27 février 2012 ; Louise Munga Mesozi Considérant la nécessité de désigner les membres du Ministre du Portefeuille Comité de suivi du contrat de performance Etat-Snel ; Bruno Kapanji Kalala ARRETENT Ministre des Ressources Hydrauliques et
Article 1 Electricité Sont désignés membres du Comité de suivi, aux _____ fonctions en regard de leurs noms, les personnes ciaprès : 1. Monsieur Achille Bondo Landu : Président ; Ministère du Portefeuille, 2. Monsieur Thaddée Nkumbi Nkiet : Vice-président ; Ministère des Ressources Hydrauliques et 3. Monsieur Gilbert Mukendi Kadima : Secrétaire ; Electricité 4. Madame Marie-Pascale Malanda Diatuka : membre ; 5. Madame Tina Kayiba Matanda : membre ; Arrêté interministériel n°012/CAB/MINPF/ LMM/2012 et n°044/CAB/MIENER/2012 du 4 6. Monsieur Mbikay Muswal : membre ; décembre 2012 portant désignation des membres du 7. Monsieur Makombo Monga Mawawi : membre ; Comité de suivi du contrat de performance Etat-Snel 8. Monsieur Eric Mbala Musanda : membre. Le Ministre du Portefeuille,
Article 2 Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Secrétaire exécutif du Copirep sont chargés chacun en ce n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort articles de la Constitution du 18 février 2006, ses effets à la date de sa signature. spécialement en son article 93; Fait à Kinshasa, le 4 décembre 2012 Vu la Loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de Louise Munga Mesozi l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en Ministre du Portefeuille son article 3 point 8 ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Bruno Kapanji Kalala d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité
Ministère du Portefeuille, Article 2 Le Comité est présidé par un expert indépendant Ministère de l’Industrie, Petites et Moyennes ayant la maitrise des questions techniques liées à Entreprises l’exploitation d’un complexe sidérurgique. Arrêté interministériel n°006/CAB/MINPF/
Article 3 LMM/2012 et n°028 du 28 juin 2013 portant Sont nommés membres du Comité de suivi du désignation des membres du Comité de suivi du contrat de concession de Global ITCM STEEL contrat de concession de Global ITCM STEEL, LLC LLC, pour une période de cinq (5) ans La Ministre du Portefeuille, renouvelable, les personnes ci-après : Le Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes - Monsieur Mutombo Sonsola : Président ; Entreprises, - Monsieur Masudi Ngongo : Vice-président ; - Monsieur N’kulufa Lompoko : Secrétaire ; Vu la Constitution de la République Démocratique - Monsieur Massala Diluka : Secrétaire adjoint ; du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la - Monsieur Malingumu Syosyo : membre ; Constitution du 18 février 2006, spécialement en son - Modnsieur Useni Bwanakiyana : membre ; article 93 ; - Monsieur Mukendji Yuma : membre. Vu la Loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de Article 4 l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en La Vice- présidence du Comité est assurée par le son article 4, point 3, 4 point 1 ; et 10 ; délégué du Ministère de l’Industrie pendant que le Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Copirep assure le secrétariat technique. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Article 5 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Le Comité se réunit deux fois par an en séance organisation et fonctionnement du Gouvernement, ordinaire et chaque fois que de besoin en séance modalités pratiques de collaboration entre le président de extraordinaire pour examiner les documents visés à la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’article 10.2 et, le cas échéant, le rapport d’audit visé à membres du Gouvernement ; l’article 10.3. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant La cession ordinaire est convoquée par le président les attributions des Ministères ; du comité pendant que la session extraordinaire peut être convoquée par l’un de ses membres. Considérant le contrat de concession entre la République Démocratique du Congo et la société Global Il examine aussi toute question relative à l’exécution ITCM STEEL LLC, spécialement en son titre X, point du contrat de concession qui nécessite une concertation 10.1 ; entre les parties. Considérant la nécessité de mettre sur pied une
Article 6 structure devant assurer le suivi de l’exécution de ce contrat de concession appelée « Comité de suivi » ; Les membres du Comité de suivi ont droit de visite qui ne peut s’exercer qu’en tenant compte des suivi Vu la nécessité et l’urgence ; contraintes d’exploitation et après préavis. ARRETENT : Sous réserve des dispositions de l’article 3.17 relatif au contrôle des investissements, le comité de suivi Article 1 s’interdit toute interférence de quelque nature que ce soit dans la gestion interne du concessionnaire. Le Comité de suivi est composé de sept (7) membres, conformément au titre X, point 10.1 du contrat Il adresse les procès-verbaux de ses séances de de concession qui sont issus de : travail aux Ministres ayant dans leurs attributions le portefeuille et l’Industrie. - Un (1) délégué pour le Ministère du Portefeuille ;
Article 7 - Un (1) délégué pour le Ministère de l’Industrie, Le budget de fonctionnement du comité de suivi est Petites et Moyennes Entreprises ; alimenté, conjointement, par l’Etat congolais et le - Deux (2) délégués pour le Copirep ; concessionnaire à concurrence, respectivement, de 5/7 - Deux (2) délégués pour le concessionnaire ; pour l’Etat et 2/7 pour le concessionnaire. - Un (1) expert indépendant.
La quote part de l’Etat est tirée de la redevance Ministère du Portefeuille, payée par le concessionnaire, suivant une quotité à fixer Ministère de l'Aménagement du Territoire, de commun accord entre les Ministres ayant le Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Portefeuille et l’Industrie dans leurs attributions et fixent Publics et Reconstruction, également un jeton de présence à allouer aux membres du comité. Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
Article 8 Les autres questions non précisées dans cet arrêté, Arrêté interministériel n° 007 /MINPF/JDK/ notamment celles liées au fonctionnement, lieu des ABL/2013, n°017/CAB/MIN-ATUHITPRI/2013 et n° réunions, le seront dans le règlement intérieur qui sera 003/CAB/MIN/ECN.T12013 du 10 septembre 2013 élaboré par le comité. portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi du contrat de concession pour la Article 9 réhabilitation, la modernisation et la reconversion du bâtiment ex.CCIC en bâtiment à usage d'hôtel « 5 Les Secrétaires généraux au portefeuille et à étoiles » l’Industrie, Petite et Moyennes Entreprises ainsi que le Secrétaire exécutif du Copirep sont chargés, chacun en Le Ministre du Portefeuille, ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, sort ses effets à la date de sa signature. Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Fait à Kinshasa, le 28 juin 2013 Publics et Reconstruction, Louise Munga Mesozi Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Ministre du Portefeuille Nature et Tourisme, Vu, la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Rémy Musungayi Bampale janvier 2011 portant révision de certains articles de la Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes Constitution du 18 février 2006, spécialement son article Entreprises 93 ; _____ Vu la Loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement son article 4, points 3 et 4 ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères; Considérant le contrat de concession conclu entre la République Démocratique du Congo et la société Hoi Mor (Industrial) Group Limited pour la réhabilitation, la modernisation et la reconversion du bâtiment Ex-CCIC en bâtiment à usage d'hôtel «5 étoiles » Considérant la nécessité de mettre sur pied une structure devant assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de concession; Vu la nécessité;
ARRETENT Article 7 Les Secrétaires généraux au Portefeuille, aux
Article 1 Infrastructures et Travaux Publics et au Tourisme sont Il est créé un Comité de suivi du contrat de chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du concession entre la République Démocratique du Congo présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la et la société Hoi Mor (Industrial) Group limited. date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 septembre 2013
Article 2 Louise Munga Mesozi Le Comité de suivi est un organe technique chargé Ministre du Portefeuille de suivre la gestion de la concession pour le compte du concédant conformément à l'article 9 du contrat de concession. A ce titre, il examine toutes les questions Fridolin Kasweshi Musoka relatives à l'exécution du contrat de concession susMinistre de l'Aménagement du Territoire, évoqué qui nécessitent une concertation entre les parties. Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Il veille au respect des engagements réciproques des Publics et Réconstruction parties. Article 3 Bavon N’sa Mputu Elima Le Comité de Suivi est mis en place pour la durée de Ministre de l'Environnement, Conservation de la la concession et est placé sous la supervision des Nature et Tourisme Ministres ayant le Portefeuille, les Infrastructures et les Travaux Publics ainsi que le Tourisme dans leurs _____ attributions.
Article 4 Ministère du Portefeuille, Le Comité de Suivi est composé des membres ciMinistère de l'Industrie, Petites et Moyennes après: Entreprises, • un représentant du Ministère ayant en charge le Portefeuille; Ministère de l'Agriculture et Développement Rural • un représentant du Ministère ayant en charge les Arrêté interministériel n° 009 CAB.MIN/PF/ Travaux Publics et Infrastructures; 2013, n°030/CAB.MIN/IPME/2013, n°196/CAB/MIN/ • un représentant du Ministère ayant en charge le AGRI. DEV.RUR/2013 et Tourisme; n°958/CAB/MIN/FINANCES/2013 portant régime douanier, fiscal et de recettes non fiscales applicable à • un Représentant du Copirep. la firme LR Group Ltd dans le cadre des activités Ils sont nommés par Arrêté interministériel des d'exploitation du domaine agro-industriel Ministres du Portefeuille, de l'Aménagement du présidentiel de la N'sele Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Le Ministre du Portefeuille, Publics et Reconstruction et de l'Environnement, Le Ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Conservation de la Nature et Tourisme. Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et Développement Rural
Article 5 et Le Comité de suivi peut, en cas de nécessité, faire Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, appel à l'assistance de toute personne physique ou chargé des finances, morale susceptible de lui apporter un concours dans la réalisation de sa mission. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Article 6 articles de la Constitution du 18 février 2006, Toutes les questions relatives à l'organisation et au spécialement son article 93 ; fonctionnement du Comité non prévues par le présent Vu la Loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant Arrêté interministériel seront réglées dans le règlement principes fondamentaux, relatifs à l'agriculture; intérieur du Comité. Vu l'Ordonnance-loi n°l0/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ;
Vu l'Ordonnance-loi n°007/2012 du 21 septembre Considérant l'impact du projet et sa contribution 2012 portant Code des accises ; significative à l'approvisionnement constant en vivre à la population congolaise; Vu l'Ordonnance-loi n°0l1/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à Considérant la nécessité et l'urgence; l'importation; ARRETENT Vu l'Ordonnance-loi n°012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à
Article 1 l'exportation; Sans préjudice des dispositions pertinentes de la Loi Vu l'Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du fondamentaux relatifs à l'agriculture ainsi que des lois et Pouvoir Central ; règlements particuliers en vigueur, les avantages fiscaux, Vu l'Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 non fiscaux et douaniers reconnus à la firme LR Group portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au Ltd dans le cadre des activités d'exploitation du domaine contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes agro-industriel présidentiel de la N'sele, sont déterminés non fiscales; suivant les modalités prévues dans le présent Arrêté. Vu l'Ordonnance-loi n°13/007 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines dispositions Article 2 l’Ordonnance-loi n°l0/001 du 20 août 2010 portant Les avantages douaniers, fiscaux et non fiscaux institution de la taxe sur la valeur ajoutée ; accordés sont définis comme suit: Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant • exonération des droits et taxes à l'importation, en ce nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres, d'un compris la redevance administrative, des machines, Ministre délégué et Vice-ministres ; outillages, matériels neufs, des pièces de rechange Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant ainsi que des intrants nécessaires et inhérents au organisation et fonctionnement du Gouvernement, projet; modalités pratiques de collaboration entre le Président de • suspension de la taxe sur la valeur ajoutée pour la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les l'importation des biens d'équipements, des machines, membres du Gouvernement; outillages, matériels neufs, des pièces de rechange Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant ainsi que des intrants nécessaires et inhérents au les attributions des Ministères; projet d'investissement; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret • Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les n° 0058 du 27 décembre 1995 portant création de la prestations de service et les opérations de vente et Direction Générale des Recettes Administratives, d'échange d'extrants provenant des lignes de Judiciaires, Domaniales et des Participations, en abrégé fabrication ainsi que sur les acquisitions des « DGRAD » ; matériels, équipements, des réactifs, et autres produits Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret destinés exclusivement au projet; n°017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la • exonération de l'impôt sur la superficie des Direction Générale des Impôts, en abrégé « DGI » ; concessions foncières bâties et non bâties prévue au Vu le Décret n°09/43 du 03 décembre 2009 portant titre II de l'Ordonnance-loi n° 69-006 du 10 février création et organisation de la Direction Générale des 1969 telle que modifiée à ce jour pour les superficies Douanes et Accises, en sigle« D.G.D.A.» ; liées uniquement au projet; Vu le Contrat d'exploitation et de gestion du • exonération de l'impôt professionnel sur les domaine agro-industriel présidentiel de la N'sele entre la bénéfices; République Démocratique du Congo et LR Group Ltd • exonération des taxes non fiscales perçues sans signé en date du 09 mai 2013 ; contrepartie. Vu le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour la valorisation, la réhabilitation et le Article 3 développement du domaine agro-industriel présidentiel La firme LR Group Ltd devra, dans le cadre des de la N'sele entre la République Démocratique du Congo activités d'exploitation du domaine agro- industriel et LR Group Ltd; présidentiel de la N'sele, collecter et reverser, Considérant la nécessité de mettre en œuvre le conformément aux dispositions légales en vigueur, les régime fiscal, douanier et parafiscal applicable à la firme impôts, droits, taxes et redevances pour lesquels il est LR Group Ltd dans le cadre des activités d'exploitation constitué redevable légal. du domaine agro-industriel présidentiel de la N'sele;
Article 4 Article 8 Le bénéfice des avantages douaniers est subordonné Les Secrétaires généraux au Portefeuille, à à l'approbation par les Ministres ayant l'agriculture et l'Industrie et à l’Agriculture ainsi que les Directeurs développement rural et les finances dans leurs généraux de la DGRAD, de la DGDA et de la DGI sont attributions, après avis favorable de la Commission chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du interministérielle ad hoc chargée d'examiner la liste des présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa matériels, intrants et, équipements à importer sous le signature. régime privilégié du présent Arrêté. Fait à Kinshasa, le 25 septembre 2013 Les cessions des biens ayant bénéficié d'avantages Louise Munga Mesozi fiscaux donnent lieu à des sanctions encourues pour Ministre de Portefeuille détournement des biens de leur destination privilégiée conformément aux dispositions du Code des douanes. Remy Musungayi Bampale
Article 5 Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes La Commission interministérielle ad hoc évoquée à Entreprises l'article 4 ci-dessus a pour missions: Jean Chrisostome Vahamwiti Mukesyayira - d'examiner la liste des biens à importer liés au projet cité à l'article 1 cr ci-dessus dans les cinq jours de la saisine des Ministres ayant dans leurs attributions Ministre de l’Agriculture et Développement Rural l'agriculture et développement rural et les finances; Patrice Kitebi Kibol Mvul - de transmettre leur avis favorable ou défavorable sur Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé les biens à importer aux Ministres ayant dans leurs des finances attributions l'agriculture et développement rural et les finances; _____ - de procéder trimestriellement ou lorsque les nécessités l'exigent, au contrôle de destination des biens importés. Ministère du Portefeuille Article 6 Arrêté n°008/CAB/MINPF/ du 7 août 2012 rapportant l’Arrêté n°003/CAB/MPPD/97 du 17 juin La Commission interministérielle ad hoc est 1997 portant suspension d’un président et d’un Vicecomposée des délégués ci-après: président du Conseil Supérieur du Portefeuille en - deux (2) du Ministère ayant l'agriculture et le abrégé « CSP » développement rural dans ses attributions; Le Ministre du Portefeuille, - deux (2) du Ministère ayant les finances dans ses attributions; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; - deux (2) de la DGDA. Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, Un délégué du Ministère des Finances assume la l’Ordonnance n°98-33 du 30 janvier 1989 portant présidence de la Commission et le secrétariat est tenu par création du Conseil Supérieur du Portefeuille, en abrégé la DGDA. « CSP » ; Les membres de la Commission interministérielle Vu l’Ordonnance n°92-025 du 11 février 1992 bénéficient d'un jeton de présence fixé par le Ministre portant nomination d’un président et d’un Vice-président ayant les finances dans ses attributions. du Conseil Supérieur du portefeuille, spécialement en L'organisation et le fonctionnement de la son article 1er ; Commission interministérielle sont organisés par un règlement intérieur. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Article 7 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Les biens d'équipements acquis, à l'exclusion des d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; immeubles quelle que soit leur destination, peuvent être Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant amortis selon le système des amortissements dégressifs. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères; les attributions des ministères; Revu l’Arrêté n°003/CAB/MPPD/97 du 17 juin Considérant la nécessité de redynamiser la gestion 1997 portant suspension d’un président et d’un Vice- du Conseil Supérieur du Portefeuille ; président du Conseil Supérieur du Portefeuille, en abrégé Vu l’urgence ; « CSP » ; Considérant la nécessité de redynamiser la gestion ARRETE : du Conseil Supérieur du Portefeuille ;
Article 1 Vu l’urgence ; Est désigné Vice-président ad intérim, Monsieur ARRETE : Norbert Nkubu Eluna. Article 1 Article 2 Est rapporté, l’Arrêté n°003/CAB/MPPD/97 du 17 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures juin 1997, en ce qu’il porte la suspension de Monsieur contraires au présent Arrêté. Adrien Omombo Omana en sa qualité de Président du Conseil supérieur du portefeuille. Article 3 Le Secrétaire général au Portefeuille est chargé de
Article 2 l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures date de sa signature. contraires au présent Arrêté. Fait à Kinshasa, le 7 août 2012 Louise Munga Mesozi
Article 3 Le Secrétaire général au Portefeuille est chargé de
l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 août 2012 Ministère du Portefeuille, Louise Munga Mesozi Arrêté n°001/CAB/MINPF/KZ0/LMM/2013 du 28 février 2013 portant désignation d’un liquidateur
d’une Société commerciale dissoute dénommée « Société Minière du Congo », « Somico Sarl, en sigle » Ministère du Portefeuille, Le Ministre du Portefeuille, Arrêté ministériel n°009/CAB/MINPF/ du 7 aout Vu la Constitution de la République Démocratique 2012 portant désignation d’un Vice-président ad du Congo, spécialement en son article 92 alinéas 1, 2 et intérim du Conseil supérieur du Portefeuille en 4 ; abrégé « CSP ». Vu la Loi n°08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles Le Ministre du Portefeuille, relatives à l’organisation et à la gestion du Portefeuille Vu la Constitution de la République Démocratique de l’Etat, spécialement en ses articles 8 et 21 ; du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, l’Ordonnance n°98-33 du 30 janvier 1989 portant d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; création du Conseil Supérieur du Portefeuille, en abrégé Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant « CSP » ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant modalités pratiques de collaboration entre le Président de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 8, 9, 10 et 11; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant modalités pratiques de collaboration entre le Président de les attributions des ministères, spécialement en ses la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les articles 1er, litera B, point 9 ; membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n°04/065 du 5 juillet 2004 rapportant le Ministère de l’Economie et Commerce, Décret n°103 du 29 juillet 1998 autorisant la création Ministère des Transports et Voies de d’une Société par actions à responsabilité limitée Communication, dénommée « Société Minière du Congo », « Somico » ; Considérant l’Arrêt n° RA 798 de la Cour Suprême Ministère des Finances de Justice rendu en date du 20 novembre 2006 déclarant Arrêté interministériel n°004/CAB/MIN/ECO& irrecevable la requête en annulation du Décret n°04/065 COM/2012, n° 101 /CAB/MIN/TVC/2012 et n° 557 du 5 juillet 2004 précité pour défaut de qualité de /CAB/MIN/FINANCES/2012 du 12 septembre 2012 l’Avocat signataire de la réclamation préalable ; fixant les modalités de perception de la redevance Considérant la nécessité de rendre effective la logistique terrestre au profit exclusif de la Sctp Sarl liquidation de la Société Minière du Congo pour (ex-Onatr a) permettre d’identifier les actifs et autres dettes Le Ministre de l'Economie et Commerce, légalement contractées par la Somico en vue de les céder à la Société SAKIMA en vertu du Décret n°04/065 du 5 Le Ministre des Transports et Voies de juillet 2004 rapportant le Décret n°103 du 29 juillet 1998 Communication, autorisant la création d’une Société par actions à Responsabilité Limitée dénommée « Société Minière du Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Congo », « Somico Sarl » ; chargé des Finances, Vu l’urgence ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, 1a Constitution de la République Démocratique du Congo ARRETE : du 18 février 2006, spécialement en son article 93; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant
Article 1 nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Est désigné liquidateur de la SOMICO Sarl, Maître d'un Ministre délégué et des Vice- Ministres; Benjamin Lukamba Muganza. Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
Article 2 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le liquidateur a pour mission de déterminer l’actif et la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les le passif effectivement transférables à la Sakima Sarl, membres du Gouvernement; ainsi que les modalités de désintéressement des Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les éventuels créanciers. attributions des ministères; Article 3 Vu le Décret n°011/32 du 29 juin 2011 portant Le liquidateur sera assisté de deux personnes (expert suppression des perceptions illégales aux frontières; financier et jurist e) pour la réalisation de sa mission. Revu l'Arrêté ministériel n°003/CAB/MINECONAT/2012 du 31 janvier 2012 portant publication Article 4 des tarifs des agents maritimes; Les frais liés aux opérations de liquidation sont pris Considérant le volume sans cesse croissant du trafic en charge par le Trésor public. devant passer par les ports maritimes de la Sctp Sarl alors que, par essence, ceux-ci ne sont que des ports de Article 5 transit; Le Président du Conseil Supérieur du Portefeuille est Considérant l'engorgement qui en résulte de manière chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en récurrente, du fait notamment de la mauvaise vigueur à la date de sa signature. coordination des services prestant au sein de ces ports, Fait à Kinshasa, le 28 février 2013 tant pour l'embarquement, le débarquement que pour le dédouanement des marchandises; Louise Munga Mesozi Considérant la nécessité d'assurer une meilleure _____ fluidité dans la chaîne de circulation des conteneurs, tant au débarquement, au dédouanement qu'à l'embarquement, notamment par l'identification et l'élimination systématique de toutes les causes à la base de l'engorgement; Attendu que l'évacuation rapide et cohérente des conteneurs singulièrement du port de Matadi vers le terminal conteneurs du port de Kinshasa (Tcpk) et le
terminal Conteneurs de Kinshasa (Tck), qui sont ses Article 6 arrière-quais, ne peut être assurée efficacement que par Toutes les sommes générées par la perception de la voie ferroviaire; redevance logistique terrestre doivent être versées dans Qu'il sied de financer, à cet effet, la relance du un compte spécial Cdf et/ou Usd, ouvert en les livres transport ferroviaire de la Sctp Sarl ; d'une banque commerciale installée en République Démocratique du Congo, connectée au Guichet unique. Considérant la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre les résolutions pertinentes prises par la mission Ces sommes sont affectées exclusivement au gouvernementale conduite par Son Excellence Monsieur financement de différents projets de relance des activités le Premier Ministre en date du 23 juillet 2012 à Matadi; ferroviaires de la Sct Sarl ARRETENT Article 7 Les ressources générées par la redevance logistique
Article 1 terrestre sont exclusivement affectées au financement de Dans le but de soutenir la relance des activités la réhabilitation et/ou de nouveaux projets ferroviaires de ferroviaires de la Sctp Sarl, la redevance logistique la Sctp Sarl. Elles ne peuvent, en aucune manière, servir terrestre est perçue exclusivement à son profit, pour une à la prise en charge d'autres activités, encore moins des durée de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du besoins de fonctionnement de la Sctp Sarl. présent arrêté interministériel.
Article 8
Article 2 La redevance logistique appartient à l'Etat, qui la La redevance logistique terrestre visée à l'article met à la disposition de la Sctp Sarl. Les Ressources précédent est l’équivalent en Francs congolais de 140 qu'elles génèrent ne peuvent ni être saisies, ni servir de USD/EVP à l'import et de 85 USD/EVP à l'export. gage aux créanciers divers de la Sctp Sarl. Article 3 Article 9 A l'import, la perception de la redevance logistique L'utilisation des ressources perçues est subordonnée terrestre se fait, au Guichet Unique, au moyen d'un à l'autorisation préalable des Ministres ayant les bulletin de pré-liquidation sur lequel une ligne spéciale transports et voies de communication ainsi que les de crédit reprend son montant nominal, tel qu'il apparait finances dans leurs attributions. sur la facture établie à cet effet par la Sctp Sarl. Un comité de suivi de la perception ainsi que de A l'export, la redevance perçue est intégrée dans la l'affectation des ressources est institué par Arrêté facture import en vue de lutter contre la fraude. interministériel des Ministres cités à l'alinéa ci-dessus. Article 4 Article 10 Pour les conteneurs en transfert d'office, la Les Secrétaires généraux à l'Economie Nationale, au perception de la redevance se fait par l'entremise de la Commerce extérieur, aux Transports et Voies de Direction Générale des Douanes et Accises (Dgd a) qui la Communication, aux Finances ainsi que l'Administrateur réverse, à son tour, dans le compte Sctp Sarl ouvert à cet Directeur général de la Sctp Sarl sont chargés, chacun en effet en les livres de l'une des banques commerciales ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté installées en République Démocratique du Congo, interministériel qui entre en vigueur à la date de sa connectée au Guichet unique. signature. La Direction Générale des Douanes et Accises Fait à Kinshasa, le 12 septembre 2012 (Dgd a) est tenue de répercuter le montant total de la Jean Paul Nemoyato Bagepole redevance qu'elle perçoit sur la marchandise lors de son Ministre de l’Economie et Commerce enlèvement.
Article 5 Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Le paiement de la redevance logistique terrestre se Ministre des Transports et Voies de fait impérativement au comptant, avant la sortie et Communication; l'entrée des containeurs dans les installations portuaires et ce, indépendamment de toutes les modalités de facturation et de perception des frais de transit de la Sctp Patrice Kitebi Sarl. Le Ministre délégué
Ministère de l’Economie et Commerce, de produits pétroliers aux bus Transco, conclu entre le Gouvernement et la société Cobil Sarl ; Ministère des Transports et Voies de A ce titre, il : Communication - se fait communiquer et examiner, suivant les Arrêté interministériel n°009/CAB/MIN/ECO& intervalles qu’il juge pertinents, toutes les données COM/2013 et n° 006/CAB/MIN/TVC/2013 du 14 relatives à la qualité et à la quantité des produits octobre 2013 portant création du Comité de Suivi de pétroliers et lubrifiants réellement consommés par les la Subvention des Bus de Transco en produits bus de Transco ; pétroliers. - audite les livraisons des produits pétroliers et Le Ministre de l’Economie et Commerce, lubrifiants effectués en faveur de Transco, aux travers de la station services et de ses dépendances installées Le Ministre des Transports et Voies de par Cobil Sarl dans les installations de Transco ; Communication, - assure le suivi de tout payement effectué par le Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Gouvernement au profit de Cobil Sarl dans le cadre Constitution de la République Démocratique du Congo dudit contrat ; du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; - formule toute proposition au Gouvernement, pour le Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant bon fonctionnement du mécanisme de subvention mis nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, en place. d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Article 3 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Comité de suivi est composé comme suit : modalités pratiques de collaboration entre le Président de - un représentant du Premier Ministre ; la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; - deux représentants du Ministre ayant les Transports et Voies de Communication dans ses attributions ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; - deux représentants du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions ; Vu le Décret n° 13/001 du 10 janvier 2013 portant statuts d’un Etablissement public dénommé « Transports - un représentant du Ministre ayant les Finances dans au Congo », Transco en sigle ; ses attributions ; Vu la lettre n° 121/CAB/MIN/TVC/2013 du - un représentant de SEP Congo ; Ministre des Transports et Voies de Communication en - deux représentants de Cobil Sarl ; rapport avec le ravitaillement des bus Transco en - un représentant de Transco. carburants et lubrifiants ; Vu la lettre n° Article 4 1375/CAB/MIN.ECO&COM/GYN/2013 du 9 août 2013 La coordination du Comité de suivi est assurée par du Ministre de l’Economie et Commerce relative à la un délégué du Ministre des Transports et Voies de subvention de Transco ; Communication, secondé par un délégué du Ministre Considérant la nécessité et l’urgence d’assurer un ayant l’Economie dans ses attributions. meilleur suivi du contrat du 15 juin 2013, intervenu entre Le Secrétariat du Comité de suivi est tenu par un le Gouvernement et la société Cobil Sarl, en vue de délégué de Cobil Sarl. l’approvisionnement en produits pétroliers et lubrifiants des bus de l’Etablissement public Transco ;
Article 5 ARRETENT Un règlement intérieur, approuvé par le Ministre des Transports et Voies de Communication, détermine les Article 1 modalités de fonctionnement du Comité de suivi. Il est créé un Comité de suivi de la subvention pour
Article 6 la couverture en produits pétroliers de Transco, subvention inscrite dans la structure des prix des Les membres du Comité de suivi, désignés par leurs produits pétroliers, ci-après désigné « Comité de suivi » ; structures respectives, sont nommés par Arrêté du Ministre des Transports et Voies de Communication.
Article 2 Le Comité de suivi a pour mission d’évaluer, de manière permanente, l’exécution du contrat de fourniture
Article 7 Vu le dossier de demande de renouvellement de la licence d'exploitation d'un service aérien de transport Les Secrétaires généraux à l’Economie Nationale et public, déposé par la société Malu Aviation Sprl ; aux Transports et Voies de Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Considérant l'avis favorable émis par l'Autorité de Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. l'aviation civile de la République Démocratique du Congo; Fait à Kinshasa, le 14 octobre 2013 Jean Paul Nemoyato Bagebole ARRETE
Article 01 Ministre de l’Economie et Commerce Est renouvelée, la licence d'exploitation d'un service Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo aérien de transport public régulier et non régulier (passagers et cargo) accordée à la Société Malu Aviation
Sprl enregistrée sous le NRC 32359KIN et ayant son siège social au numéro 5 de l'Avenue du militant, Aéroport de N'dolo, Kinshasa/Barumbu, dans ta Ville de Ministre des Transports et Voies de Communication Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n° 098 /CAB/MIN/TVC/2012
Article 02 du 13 août 2012 portant renouvellement de la licence d'exploitation d'un service aérien de transport public La licence d'exploitation concerne l'exploitation, sur de la société Malu Aviation sprl le territoire de la République Démocratique du Congo, des services aériens réguliers et non réguliers des Le Ministre des Transports et Voies de passagers et du fret. Communication,
Article 03 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de Pour le besoin de son exploitation et pendant toute la certaines dispositions de la Constitution de la durée de validité de la licence, l'exploitant est tenu de : République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - Conformer l'exploitation de ses aéronefs aux limites spécialement en son article 93 ; des performances stipulées dans le Manuel Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi d'exploitation approuvé par l'Autorité de l'Aviation n°04/015 du 16 juin 2004 fixant la nomenclature des civile; actes générateurs des recettes administratives, - Se conformer strictement, lui-même et ses préposés, judiciaires, domaniales et de participation et leurs aux dispositions législatives et réglementaires modalités de perception, spécialement en son annexe l, régissant l'aviation civile en République point 19 ; Démocratique du Congo, y compris les conventions Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à internationales régulièrement ratifiées; l'aviation civile; - Communiquer à l'Autorité de l'aviation civile de la Vu l'Ordonnance n°62/231 du 08 octobre 1955 République Démocratique du Congo, pour relative à la navigation aérienne, spécialement en ses approbation, toute modification du tableau des routes articles 124 et 125 ; à desservir ainsi que les horaires y relatifs; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - Fournir trimestriellement à l'Autorité de l'aviation nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, civile de la République Démocratique du Congo les d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; statistiques relatives au matériel volant, au trafic Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant aérien, aux heures de vol, aux kilomètres parcourus, aux passagers et fret transportés ainsi que toute organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de information concernant la situation financière, les recettes et leur origine; la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement; - Notifier, sans délai, à l'Autorité de l'aviation civile de Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les la République Démocratique du Congo toute attributions des ministères, spécialement en son article modification concernant: 1er; - les statuts; Vu le Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant - le siège social et l'objet social; statuts d'un établissement public dénommé Autorité de l'aviation de la République Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC» ;
- la désignation des administrateurs et les délégations Ministère des Transports et Voies de éventuelles de pouvoirs ainsi que le contrôle effectif Communication, de la Société Arrêté ministériel n° 100 /CAB/MIN/TVC/2012
- la flotte exploitée et la structure de son entretien; du 17 août 2012 portant agrément des établissements
- la composition et les qualifications du personnel Bishweka N. Vanny en qualité de transporteur navigant; lacustre et routier en République Démocratique du
- les assurances garantissant sa responsabilité civile et Congo autres risques. Le Ministre des Transports et Voies de Communication,
Article 04 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Aux fins d'exécution des contrats de transport, n°11/002 du 02 janvier 2011 portant révision de certains l'exploitant est tenu de se référer aux dispositions de la articles de la Constitution de la République convention pour l'unification de certaines règles du Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; transport aérien internationale, signée à Varsovie le 19 octobre 1929, telle qu'amendée à ce jour et applicable en Vu l'Ordonnance- loi n°66/96 du 14 mars 1966, République Démocratique du Congo en vertu du Décret portant Code de navigation fluviale et lacustre; du 06 janvier 1937. Vu la Loi n°78-022 du 30 août 1978 portant Nouveau Code de la Route;
Article 05 Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi La licence d'exploitation est personnelle à la Société n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des Malu Aviation Sprl. Elle n'est cessible à aucune autre actes générateurs des recettes administratives, personne physique ou morale. judiciaires, domaniales et de participations ainsi que La cession ou la location de la licence d'exploitation leurs modalités de perception; est une cause de son retrait d'office. Elle demeure Vu l'Ordonnance n°62/181 du 25 avril 1958 valable tant que subsistent les conditions ayant prévalu à déterminant les conditions techniques auxquelles doivent sa délivrance. répondre les véhicules affectés aux transports des personnes;
Article 06: Vu l'Ordonnance n°62/260 du 21 août 1958, L'exploitant est tenu, sous peine de déchéance, de déterminant les conditions générales d'exploitation des s'acquitter des redevances et taxes dues au Trésor public, services des transports par véhicule automobile; dans le mois suivant la notification de l'Arrêté de Vu l'Ordonnance n°021/004 du 08 avril 2012 portant renouvellement de la licence d'exploitation. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres;
Article 07 Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant La licence d'exploitation est renouvelable tous les organisation et fonctionnement du Gouvernement, cinq ans et peut être suspendue ou retirée à tout moment, modalités pratiques de collaboration entre le Président de conformément aux dispositions de l'article 113 de la Loi la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les n°010/14 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation membres du Gouvernement ; civile. Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin fixant les Article 08 attributions des ministères; Le Directeur général de l'Autorité de l'aviation civile Vu l'Arrêté interministériel n°065/CAB/MIN/TVC/ de la République Démocratique du Congo est chargé de 2011 et n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 28 l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la novembre 2011 modifiant et complétant l'Arrêté date de sa signature. interministériel n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et n°039/ Fait à Kinshasa, le 13 août 2012 CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Ministère des Transports et Voies de Communication; _____ Vu la demande d'agrément introduite le 06 Avril 2012 par les Etablissements Bishweka N. Vanny; Vu les rapports techniques établis à cet effet par la Direction de la marine et des Voies navigables ainsi que par celle des transports terrestres;
Sur proposition du Secrétaire général aux Transports Article 7 et Voies de Communication; Le Secrétaire général aux Transports et Voies de Communication est chargé de l'exécution du présent ARRETE Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 17 août 2012
Article 1 Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Les Etablissements Bishweka N. Vanny, Nouveau Registre du Commerce 1843 et Numéro d'Identification
Nationale 5-93-N42429X, dont le siège social est situé à Goma, sont agréés en qualité de Transporteur Public Routier et Lacustre en République Démocratique du Congo. Ministère des Transports et Voies de Communication,
Article 2 Arrêté ministériel n°102/CAB/MIN/TVC/2012 du En vertu de l'agrément visé à l'article précédent, les 08 octobre 2012 portant renouvellement de la licence établissements Bishweka N.Vanny sont tenus de réaliser d’exploitation d’un service aérien de transport public leurs activités en conformité avec les lois et règlements de la société Doren Air Congo Sprl en matière de transports routier et lacustre en République Démocratique du Congo. Le Ministre des Transports et Voies de Communication,
Article 3 Vu la Constitution, telle que modifiée, par la Loi Pendant toute la durée de leurs activités, les n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de établissements Bishweka N. Vanny sont tenus de fournir, certaines dispositions de la Constitution de la tous les six mois, à la Direction des transports terrestres République Démocratique du Congo du 18 février 2006, ainsi qu'à celle de la marine et des voies navigables, les spécialement en son article 93; statistiques des trafics réalisés, les éléments de calcul des Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi prix de revient pratiqués, ainsi que leur situation n°04/015 du 16 juin 2004 fixant la nomenclature des financière. actes générateurs des recettes administratives, judicaires, domaniales et de participation et leurs modalités de perception, spécialement en son annexe I, point 19 ; Article 4 Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à Les établissements Bishweka N. Vanny devront, l’aviation civile ; chaque fois que de besoin, informer par écrit les deux Vu l’Ordonnance n°62/231 du 8 octobre 1955 Directions de l'administration des transports et voies de relative à la navigation aérienne, spécialement en ses communication visées à l'article précédent, de toute articles 124 et 125 ; modification intervenue dans leur organisation Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant administrative, commerciale et technique. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Article 5 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Le présent agrément est renouvelable une fois l'an, organisation et fonctionnement du Gouvernement, après avis de conformité de l'administration des modalités pratiques de collaboration entre le Président de transports et voies de communication. Il est octroyé à la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les titre individuel aux établissements Bishweka N. Vanny membres du Gouvernement; et est incessible. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Article 6 les attributions des ministères, spécialement en son article 1er ; Le présent agrément ne demeure valable que pour autant que subsisteront les conditions ayant prévalu à Vu le Décret n°011/29 du 13 juin 2011 portant son octroi. statuts d’un établissement public dénommé « Autorité de l’aviation de la République Démocratique du Congo, en Il peut être suspendu ou retiré à tout moment si sigle « AAC/RDC » ; l'exploitant ou ses employés cessent de se conformer au prescrit de l'article 2 ci - dessus. Vu le dossier de demande de renouvellement de la licence d’exploitation d’un service aérien de transport public, déposé par la société Doren Air Congo Sprl ;
Sur avis technique favorable émis par l’autorité de - la désignation des administrateurs et les délégations l’aviation civile de la République Démocratique du éventuelles de pouvoirs ainsi que le contrôle effectif Congo par sa lettre n°AAC/DG/02/DTA/VN/804/09/ de la société ; 2012 du 17 septembre 2012 ; - la flotte exploitée et la structure de son entretien ; - la composition et les qualifications du personnel ARRETE navigant ;
Article1 - les assurances garantissant sa responsabilité civile et les autres risques. Est renouvelée, la licence d’exploitation d’un service aérien de transport public régulier et non régulier
Article 4 (Passagers et cargo) accordée à la société Doren Air Congo Sprl, enregistrée sous le NRC 2528 à Goma et Aux fins d’exécution des contrats de transport, ayant son siège social au numéro 5037, de l’avenue l’exploitant est tenu de se référer aux dispositions de la Buheka, Quartier Bujovu, Commune de Karisimbi, Ville convention pour l’unification de certaines règles du de Goma, dans la Province du Nord-Kivu, en transport aérien international, signée à Varsovie le 19 République Démocratique du Congo. octobre 1929, telle qu’amendée à ce jour et applicable en République Démocratique du Congo en vertu du Décret Article 2 du 6 janvier 1937. La licence d’exploitation concerne l’exploitation sur
Article 5 le territoire de la République démocratique du Congo, des services aériens réguliers et non réguliers des La licence d’exploitation est personnelle à la société passagers et du fret. Coren Air Congo Sprl. Elle n’est cessible à aucune autre personne physique
Article 3 ou morale. Pour le besoin de son exploitation et pendant toute la La cession ou la location de la licence d’exploitation durée de validité de la licence, l’exploitant est tenu de : est une cause de son retrait d’office. 1. Conformer l’exploitation de ses aéronefs aux Elle demeure valable tant que subsistent les limites des performances stipulées dans le conditions ayant prévalu à sa délivrance. manuel d’exploitation approuvé par l’Autorité de l’aviation civile ;
Article 6 2. Se conformer sincèrement, lui-même et ses L’exploitant est tenu, sous peine de déchéance, de préposées, aux dispositions législatives et s’acquitter des redevances et taxes dues au trésor public, réglementaires régissant l’aviation civile en dans le mois suivant la notification de l’arrêté de République Démocratique du Congo, y compris renouvellement de la licence d’exploitation. les conventions internationales régulièrement ratifiées ;
Article 7 3. Communiquer à l’autorité Civile de la La licence d’exploitation est renouvelable tous les République Démocratique du Congo, pour cinq ans et peut être suspendue ou retirée à tout moment, approbation, toute modification du tableau des conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi routes à desservir ainsi que les horaires y n°010/14 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation relatifs ; civile. 4. Fournir trimestriellement à l’Autorité de l’Aviation Civile de la République Article 8 Démocratique du Congo, les statiques relatives Le Directeur général de l’Autorité de l’aviation au matériel volant, au trafic aérien, aux heures civile de la République Démocratique du Congo est de vol, aux kilomètres parcourus aux passagers chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en et fret transportés ainsi que toute information vigueur à la date de sa signature. concernant la situation financière, les recettes et Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2012 leur origine ; Me Justin Kalumba Mwana Ngongo 5. Notifier, sans délai, à l’Autorité de l’Aviation civile de la République Démocratique du Congo
toute modification concernant : - les statuts ; - le siège social et l’objet social ;
Ministère des Transports et Voies de son siège social au numéro 13, 1ère rue, Quartier Communication, Industriel, Commune de Limete, dans la Ville de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°103/CAB/MIN/TVC/2012 du 08 octobre 2012 portant renouvellement de la licence Article 2 d’exploitation d’un service aérien de transport public La licence d’exploitation concerne l’exploitation sur de la société Services Air Sprl le Territoire de la République démocratique du Congo, Le Ministre des Transports et Voies de des services aériens réguliers et non réguliers des Communication, passagers et du fret. Vu la Constitution, telle que modifiée, par la Loi
Article 3 n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de Pour le besoin de son exploitation et pendant toute la certaines dispositions de la Constitution de la durée de validité de la licence, l’exploitant est tenu de : République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93; 1. Conformer l’exploitation de ses aéronefs aux limites des performances stipulées dans le Vu telle que modifié et complétée à ce jour, la Loi manuel d’exploitation approuvé par l’Autorité n°04/015 du 16 juin 2004 fixant la nomenclature des de l’Aviation civile ; actes générateurs des recettes administratives, judicaires, domaniales et de participation et leurs modalités de 2. Se conformer strictement, lui-même et ses perception, spécialement en son annexe I, point 19 ; préposées, aux dispositions législatives et réglementaires régissant l’aviation civile en Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à République Démocratique du Congo, y compris l’aviation civile ; les conventions internationales régulièrement Vu l’Ordonnance n°62/231 du 8 octobre 1955 ratifiées ; relative à la navigation aérienne, spécialement en ses 3. Communiquer à l’autorité Civile de la articles124 et 125 ; République Démocratique du Congo, pour Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant approbation, toute modification du tableau des nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, routes à desservir ainsi que les horaires y d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; relatifs ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 4. Fournir trimestriellement à l’Autorité de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’aviation civile de la République Démocratique modalités pratiques de collaboration entre le Président de du Congo, les statiques relatives au matériel la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les volant, au trafic aérien, aux heures de vol, aux membres du Gouvernement; kilomètres parcourus aux passagers et fret Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant transportés ainsi que toute information les attributions des ministères, spécialement en son concernant la situation financière, les recettes et article 1er ; leur origine ; Vu le Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant 5. Notifier, sans délai, à l’Autorité de l’aviation statuts d’un établissement public dénommée « Autorité civile de la République Démocratique du Congo de l’aviation de la République Démocratique du Congo, toute modification concernant : en sigle « AAC/RDC » ; - les statuts ; Vu le dossier de demande de renouvellement de la - le siège social et l’objet social ; licence d’exploitation d’un service aérien de transport - la désignation des administrateurs et les délégations public, déposé par la société services Air Sprl ; éventuelles de pouvoirs ainsi que le contrôle effectif Sur avis technique favorable émis par l’autorité de de la société ; l’aviation civile de la République Démocratique du - la flotte exploitée et la structure de son entretien ; Congo par sa lettre n°AAC/DG/02/DTA/VN/804/09/ 2012 du 17 septembre 2012 ; - la composition et les qualifications du personnel navigant ; ARRETE - les assurances garantissant sa responsabilité civile et les autres risques. Article1 Est renouvelée, la licence d’exploitation d’un service Article 4 aérien de transport public régulier et non régulier Aux fins d’exécution des contrats de transport, (passagers et cargo) accordée à la société Services Air l’exploitant est tenu de se référer aux dispositions de la Sprl, enregistrée sous le NRC 30769 à Kinshasa et ayant
convention pour l’unification de certaines règles du Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi transport aérien international, signée à Varsovie le 19 n°04/015 du 16 juin 2004 fixant la nomenclature des octobre 1929, telle qu’amendée à ce jour et applicable en actes générateurs des recettes administratives, judicaires, république Démocratique du Congo en vertu du Décret domaniales et de participation et leurs modalités de du 6 janvier 1937. perception, spécialement en son annexe I, point 19 ; Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à
Article 5 l’aviation civile ; La licence d’exploitation est personnelle à la société Vu l’Ordonnance n°62/231 du 8 octobre 1955 Services Air Sprl. relative à la navigation aérienne, spécialement en ses Elle n’est cessible à aucune autre personne physique articles124 et 125 ; ou morale. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant La cession ou la location de la licence d’exploitation nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, est une cause de son retrait d’office. d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Elle demeure valable tant que subsistent les Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant conditions ayant prévalu à sa délivrance. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article 6 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les L’exploitant est tenu, sous peine de déchéance, de membres du Gouvernement; s’acquitter des redevances et taxes dues au trésor public, Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant dans le mois suivant la notification de l’arrêté de les attributions des ministères, spécialement en son renouvellement de la licence d’exploitation. article 1er ; Vu le Décret n°011/29 du 13 juin 2011 portant
Article 7 statuts d’un établissement public dénommée « Autorité La licence d’exploitation est renouvelable tous les de l’Aviation de la République Démocratique du Congo, cinq ans et peut être suspendue ou retirée à tout moment, en sigle « AAC/RDC » ; conformément aux dispositions de l’article 113 de la Loi Vu le dossier de demande de renouvellement de la n°010/14 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation licence d’exploitation d’un service aérien de transport civile. public, déposé par la Société African Air Services Commuter Sprl ;
Article 8 Sur avis technique favorable émis par l’autorité de Le Directeur général de l’Autorité de l’aviation l’aviation civile de la République Démocratique du civile de la République Démocratique du Congo est Congo par sa lettre n°AAC/DG/02/DTA/VN/804/ chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en 09/2012 du 17 septembre 2012 ; vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2012 ARRETE Me Justin Kalumba Mwana Ngongo Article1 _____ Est renouvelée, la licence d’exploitation d’un service aérien de transport public régulier et non régulier (Passagers et cargo) accordée à la Société African Air Ministère des Transports et Voies de Services Commuter Sprl, enregistrée sous le NRC 1790 à Bukavu et ayant son siège social sur avenue Patrice Communication, Lumumba n°200, Immeuble Bugugu, local C15, dans la Arrêté ministériel n°104/CAB/MIN/TVC/2012 du Commune d’Ibanda, dans la Ville de Bukavu, Province 08 octobre 2012 portant renouvellement de la licence du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. d’exploitation d’un service aérien de transport public de la société African Air Services Commuter Sprl Article 2 Le Ministre des Transports et Voies de La licence d’exploitation concerne l’exploitation, sur le Territoire de la République démocratique du Congo, Communication, des services aériens réguliers et non réguliers des Vu la Constitution, telle que modifiée, par la Loi passagers et du fret. n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93;
Article 3 Elle n’est cessible à aucune autre personne physique ou morale. Pour le besoin de son exploitation et pendant toute la durée de validité de la licence, l’exploitant est tenu de : La cession ou la location de la licence d’exploitation est une cause de son retrait d’office. 1. Conformer l’exploitation de ses aéronefs aux limites des performances stipulées dans le Elle demeure valable tant que subsistent les manuel d’exploitation approuvé par l’Autorité conditions ayant prévalu à sa délivrance. de l’aviation Civile ;
Article 6 2. Se conformer strictement, lui-même et ses préposées, aux dispositions législatives et L’exploitant est tenu, sous peine de déchéance, de réglementaires régissant l’aviation civile en s’acquitter des redevances et taxes dues au trésor public, République Démocratique du Congo, y compris dans le mois suivant la notification de l’arrêté de les conventions internationales régulièrement renouvellement de la licence d’exploitation. ratifiées ;
Article 7 3. Communiquer à l’autorité de l’aviation civile de la République Démocratique du Congo, pour La licence d’exploitation est renouvelable tous les approbation, toute modification du tableau des cinq ans et peut être suspendue ou retirée à tout moment, routes à desservir ainsi que les horaires y conformément aux dispositions de l’article 113 de la Loi relatifs ; n°010/14 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation civile. 4. Fournir trimestriellement à l’Autorité de l’aviation civile de la République Démocratique
Article 8 du Congo, les statiques relatives au matériel volant, au trafic aérien, aux heures de vol, aux Le Directeur général de l’Autorité de l’aviation kilomètres parcourus aux passagers et fret civile de la République Démocratique du Congo est transportés ainsi que toute information chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en concernant la situation financière, les recettes et vigueur à la date de sa signature. leur origine ; Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2012 5. Notifier, sans délai, à l’Autorité de l’aviation Me Justin Kalumba Mwana Ngongo civile de la République Démocratique du Congo toute modification concernant : _____ - les statuts ; - le siège social et l’objet social ; Ministère des Transports et Voies de - la désignation des administrateurs et les délégations Communication, éventuelles de pouvoirs ainsi que le contrôle effectif de la société ; Arrêté ministériel n°105/CAB/MIN/TVC/2012 du - la flotte exploitée et la structure de son entretien ; 08 octobre 2012 portant renouvellement de la licence d’exploitation d’un service aérien de transport public - la composition et les qualifications du personnel de la société Cetraca Aviation Services Sprl navigant ; - les assurances garantissant sa responsabilité civile et Le Ministre des Transports et Voies de les autres risques. Communication, Vu la Constitution, telle que modifiée, par la Loi
Article 4 n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de Aux fins d’exécution des contrats de transport, certaines dispositions de la Constitution de la l’exploitant est tenu de se référer aux dispositions de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, convention pour l’unification de certaines règles du spécialement en son article 93; transport aérien international, signée à Varsovie le 19 Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi octobre 1929, telle qu’amendée à ce jour et applicable en n°04/015 du 16 juin 2004 fixant la nomenclature des république Démocratique du Congo en vertu du Décret actes générateurs des recettes administratives, judicaires, du 6 janvier 1937. domaniales et de participation et leurs modalités de perception, spécialement en son annexe I, point 19 ;
Article 5 Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à La licence d’exploitation est personnelle à la Société l’aviation civile ; African Air Services Commuter Sprl.
Vu l’Ordonnance n°62/231 du 8 octobre 1955 réglementaires régissant l’aviation civile en relative à la navigation aérienne, spécialement en ses République Démocratique du Congo, y compris articles124 et 125 ; les conventions internationales régulièrement ratifiées ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 3. Communiquer à l’autorité civile de la d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; République Démocratique du Congo, pour approbation, toute modification du tableau des Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant routes à desservir ainsi que les horaires y organisation et fonctionnement du Gouvernement, relatifs ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 4. Fournir trimestriellement à l’Autorité de membres du Gouvernement; l’aviation civile de la République Démocratique du Congo, les statistiques relatives au matériel Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant volant, au trafic aérien, aux heures de vol, aux les attributions des ministères, spécialement en son article 1er ; kilomètres parcourus aux passagers et fret transportés ainsi que toute information Vu le Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant concernant la situation financière, les recettes et statuts d’un établissement public dénommée « Autorité leur origine ; de l’Aviation de la République Démocratique du Congo, 5. Notifier, sans délai, à l’Autorité de l’aviation en sigle « AAC/RDC » ; civile de la République Démocratique du Congo Vu le dossier de demande de renouvellement de la toute modification concernant : licence d’exploitation d’un service aérien de transport - les statuts ; public, déposé par la société Cetraca Aviation Services Sprl ; - le siège social et l’objet social ; Sur avis technique favorable émis par l’autorité de - la désignation des administrateurs et les délégations l’aviation civile de la République Démocratique du éventuelles de pouvoirs ainsi que le contrôle effectif Congo par sa lettre n°AAC/DG/02/DTA/VN/804/09/ de la société ; 2012 du 17 septembre 2012 ; - la flotte exploitée et la structure de son entretien ; - la composition et les qualifications du personnel ARRETE : navigant ;
Article1 - les assurances garantissant sa responsabilité civile et les autres risques. Est renouvelée, la licence d’exploitation d’un service aérien de transport public régulier et non régulier
Article 4 (passagers et cargo) accordée à la Société Cetraca Aviation Services Sprl, enregistrée sous le NRC 13680 à Aux fins d’exécution des contrats de transport, Butembo et ayant son siège social au n°132, de l’avenue l’exploitant est tenu de se référer aux dispositions de la Président de la République, Ville de Butembo, dans la convention pour l’unification de certaines règles du Province du Nord-Kivu, en République Démocratique du transport aérien international, signée à Varsovie le 19 Congo. octobre 1929, telle qu’amendée à ce jour et applicable en République Démocratique du Congo en vertu du Décret Article 2 du 6 janvier 1937. La licence d’exploitation concerne l’exploitation sur
Article 5 le territoire de la République démocratique du Congo, des services aériens réguliers et non réguliers des La licence d’exploitation est personnelle à la société passagers et du fret. Cetraca Aviation Services Sprl. Elle n’est cessible à aucune autre personne physique
Article 3 ou morale. Pour le besoin de son exploitation et pendant toute la La cession ou la location de la licence d’exploitation durée de validité de la licence, l’exploitant est tenu de : est une cause de son retrait d’office. 1. Conformer l’exploitation de ses aéronefs aux Elle demeure valable tant que subsistent les limites des performances stipulées dans le conditions ayant prévalu à sa délivrance. manuel d’exploitation approuvé par l’Autorité de l’aviation civile ;
Article 6 2. Se conformer strictement, lui-même et ses L’exploitant est tenu, sous peine de déchéance, de préposées, aux dispositions législatives et s’acquitter des redevances et taxes dues au trésor public,
dans le mois suivant la notification de l’arrêté de Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les renouvellement de la licence d’exploitation. attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ;
Article 7 Vu le Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant La licence d’exploitation est renouvelable tous les statuts d'un établissement public dénommé Autorité de cinq ans et peut être suspendue ou retirée à tout moment, l'Aviation de la République Démocratique du Congo, en conformément aux dispositions de l’article 113 de la Loi sigle « AAC/RDC » ; n°010/14 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation Vu le dossier de demande de renouvellement de la civile. licence d'exploitation d'un service aérien de transport Article 8 public, déposé par la société Blue Airlines Sprl ; Le Directeur général de l’Autorité de l’aviation Sur avis technique favorable émis par l'Autorité de civile de la République Démocratique du Congo est l'aviation civile de la République Démocratique du chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Congo, par sa lettre n° vigueur à la date de sa signature. AAC/DG/0.2/DTA/VN/804/09/2012 du 17 septembre 2012 ; Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2012 Me Justin Kalumba Mwana Ngongo ARRETE
Article 01 Est renouvelée, la licence d'exploitation d'un service Ministère des Transports et Voies de aérien de transport public régulier et non régulier Communication, (passagers et cargo) accordée à la Société Blue Airlines Arrêté ministériel n° 106/CAB/MIN/TVC/2012 Sprl, enregistrée sous le NRC 24837 à Kinshasa et ayant du 08 octobre 2012 portant renouvellement de la son siège social au numéro 116 de l'avenue Usoke, licence d'exploitation d'un service aérien de transport Commune de Kinshasa, dans la Ville de Kinshasa, en public de la Société Blue Airlines Sprl République Démocratique du Congo. Le Ministre des Transports et Voies de
Article 02 Communication, La licence d'exploitation concerne l'exploitation, sur Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi le Territoire de la République Démocratique du Congo, n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de des services aériens réguliers et non réguliers des certaines dispositions de la Constitution de la passagers et du fret. République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Article 03 Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi Pour le besoin de son exploitation et pendant toute la n°04/015 du 16 juin 2004 fixant la nomenclature des durée de validité de la licence, l'exploitant est tenu de : actes générateurs des recettes administratives, 1. Conformer l'exploitation de ses aéronefs aux limites judiciaires, domaniales et de participation et leurs des performances stipulées dans le Manuel modalités de perception, spécialement en son annexe l, d'exploitation approuvé par l'Autorité de l'Aviation point 19 ; civile; Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à 2. Se conformer strictement, lui-même et ses préposés, l'aviation civile; aux dispositions législatives et réglementaires Vu l'Ordonnance n°62/231 du 08 octobre 1955 régissant l'aviation civile en République relative à la navigation aérienne, spécialement en ses Démocratique du Congo, y compris les conventions articles 124 et 125 ; internationales régulièrement ratifiées; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 3. Communiquer à l'Autorité de l'Aviation civile de la nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, République Démocratique du Congo, pour d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; approbation, toute modification du tableau des routes Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant à desservir ainsi que les horaires y relatifs; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 4. Fournir trimestriellement à l'Autorité de l'Aviation modalités pratiques de collaboration entre le Président de civile de la République Démocratique du Congo les la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les statistiques relatives au matériel volant, au trafic Membres du Gouvernement; aérien, aux heures de vol, aux kilomètres parcourus, aux passagers et fret transportés ainsi que toute
information concernant la situation financière, les Ministère des Transports et Voies de recettes et leur origine; Communication, 5. Notifier, sans délai, à l'Autorité de l'aviation civile de Arrêté ministériel n°108 CAB/MIN/TVC/2012 du la République Démocratique du Congo toute 15 octobre 2012 portant nomination des membres du modification concernant: Cabinet du Ministre des Transports et Voies de - les statuts; Communication - le siège social et l'objet social; Le Ministre des Transports et Voies de - la désignation des administrateurs et les délégations Communication, éventuelles de pouvoirs ainsi que le contrôle effectif de la Société; Vu, telle modifiée et complétée à ce jour, la - la flotte exploitée et la structure de son entretien; Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; - la composition et les qualifications du personnel navigant; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant - les assurances garantissant sa responsabilité civile et nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, les autres risques. d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Article 04 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Aux fins d'exécution des contrats de transport, modalités pratiques de collaboration entre le Président de l'exploitant est tenu de se référer aux dispositions de la la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Convention pour l'unification de certaines règles du membres du Gouvernement; transport aérien international, signée à Varsovie le 19 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant octobre 1929, telle qu'amendée à ce jour et applicable en les attributions des Ministères; République Démocratique du Congo en vertu du Décret Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant du 06 janvier 1937. organisation et fonctionnement des Cabinets Ministériels;
Article 05 Vu la lettre n° CAB/PM/CJAD/J.NK/0002358/2012 La licence d'exploitation est personnelle à la Société du 11 septembre 2012 de Son Excellence Monsieur le Blue Airlines Sprl. Elle n'est cessible à aucune autre Premier Ministre, Chef du Gouvernement autorisant un personne physique ou morale. personnel supplémentaire au Cabinet du Ministre des La cession ou la location de la licence d’exploitation Transports et Voies de Communication est une cause de son retrait d'office. Elle demeure Vu la nécessité, valable tant que subsistent les conditions ayant prévalu à sa délivrance. ARRETE:
Article 06
Article 1 L'exploitant est tenu, sous peine de déchéance, de Sont respectivement nommées Directeur de Cabinet s'acquitter des redevances et taxes dues au Trésor public, et Directeur de Cabinet adjoint, les personnes dont les dans le mois suivant la notification de l'Arrêté de noms ci-dessous: renouvellement de la licence d'exploitation. 1. Directeur de Cabinet : Maître Bernard Kabese Article 07 Tshishima La licence d'exploitation est renouvelable tous les 2. Directeur de Cabinet Adjoint : Monsieur Justin cinq ans et peut être suspendue ou retirée à tout moment, Kamwanya Kalemuna conformément aux dispositions de l'article 113 de la Loi n°010/14 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation Article 2 civile. Sont nommées conseillers, les personnes dont les noms sont repris ci-dessous:
Article 08 01. Conseiller aéronautique : Monsieur Leonard Le Directeur général de l'Autorité de l'aviation civile Nsiye Ipan N'sondey ; de la République Démocratique du Congo est chargé de 02. Conseiller économique : Monsieur Roger Te l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Biasu ; date de sa signature. 03. Conseiller routier et urbain : Monsieur Richard Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2012 Mukwala Muzama ; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo
- Conseiller politique et diplomatique : Monsieur 04. Assistante du ministre : Mademoiselle Madeleine Constant Mumie sa Mumie ; Alisa Hamadi
- Conseiller financier : Monsieur Moïse Mussa 05. Assistant du Directeur de cabinet : Monsieur Didi Kabwankubi ; Disashi Diyoka
- Conseiller ferroviaire : Monsieur Marcel Kasongo 06. Opérateur de saisie : Monsieur Embila Engenge Dimandja ;
- Opératrice de saisie: Madame Lolo Buanga Pemba
- Conseiller maritime : Monsieur Mulomba Mfuamba
- Opérateur de saisie : Monsieur Erick Ngoyi Kazadi Moustapha ;
- Conseiller juridique et fiscal : Maître Anatole 09. Opérateur de saisie : Monsieur Pascal Okito Kanyanga Tshimanga ; Dimandja
- Conseiller fluvial et lacustre : Monsieur Daniel 010. Opérateur de saisie : Monsieur Honoré Konde Bulungidi Kapita ; Kumbu
- Conseiller administratif : Monsieur Willy 011. Chargé de Courrier : Monsieur Prosper Asani Alikyamasa. Kongolo
- Chargé de Courrier : Elvis Monya Ngoy
Article 3 Sont nommées Chargés d'études, les personnes dont II. Intendance les noms ci-dessous: 013. Intendant : Monsieur Sumaili Sefu wa-Kabundi 1. Chargé d'études auxiliaires des transports : Monsieur 014. Intendant adjoint : Monsieur Faustin Mbamba Divin Trésor Mavungu Mbadu ; Mongbongo 2. Chargé d'études économiques et Réformes institutionnelles: Mr Prince Leta Katumba ; III. Protocole 3. Chargé d'études administratives : Mr Joseph Kalala 015. Chef du protocole : Monsieur Jeannot Makelimbo Ntumba ; Ngoma 4. Chargé d'études des projets et Financements: Mademoiselle Jeannine Mwaku Lwamba ; 016. Chef du protocole adjoint : Madame Ellen Rose Tshiabu wa Musenga 5. Chargé d'études législatives : Madame Philomène Monkuma Akwelo ; 017. Hôtesse : Madame Mimy Asina Mayan 6. Chargé d'études aéronautiques et météorologiques : 018. Hôtesse : Mademoiselle Philomène Kanshimba Monsieur Jean-Pierre Lolango Ikangu. Mubanga 019. Hôtesse : Mademoiselle Rose Kapinga
Article 4 Sont nommées respectivement chargés de missions IV. Service de presse et Secrétaire particulier, les personnes dont les noms ci020. Attaché de presse : Mr David Mubenga dessous: 021. Attaché de presse adjoint : Mr Jean-Pierre Bowule 1. Secrétaire Particulier du Ministre : Monsieur Andy Phaku Diata Osokonda ; 2. Chargé de Missions du Ministre : Monsieur Mwalimu V. Chauffeurs Twaha Yuma. 022. Chauffeur du Ministre : Monsieur Ibrahim Engeli Article 5 Mbelo Sont nommées membres du personnel d'appoint, 023. Chauffeur du cabinet : Monsieur Maurice Munongo affectées aux différents services ci- après, les personnes Kapenda dont les noms ci-dessous: 024. Chauffeur du cabinet : Monsieur Nzuanzua Mayika Pablo I. Secrétariat administratif VI. Corps d'appoint budget et finances 01. Secrétaire administratif : Madame Genèse Odia Tshidibi. 025. Sous-Gestionnaire des Crédits : Monsieur Guy Joël 02. Secrétaire administratif adjoint, chargé du réseau Okanzu Mindanda informatique : Monsieur Ruphrn Lukuni Kusiniela 026. Contrôleur du Budget Affecté : Monsieur Jacques 03. Secrétaire administratif adjoint, chargé de la Kienga Misuala documentation : Mademoiselle Delphine Muzimba 027. Comptable Public Principal : Monsieur David Kasubi Ramazani Mafutala
VII. Corps d'Huissiers Prévention Routière, qui fait état de la mauvaise gestion de ses ressources tant financières qu’humaines ; 028. Monsieur Serge Mukombo Considérant, par ailleurs, la recrudescence des 029. Monsieur Bob Samba Dondo accidents routiers et, par conséquent, la nécessité de redynamiser les activités de la Commission Nationale de VIII. Attachés de sécurité Prévention Routière « CNPR », au regard de la politique 030. Attaché de Sécurité du Ministre : Monsieur Jean- du Gouvernement visant à améliorer les conditions de Claude Muteba Munganga sécurité routière ; 031. Attaché de Sécurité du Ministre : Monsieur José Vu la nécessité et l’urgence ; Mbula Osombetamba ARRETE
Article 6
Article 1 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date Sont nommés, membres du Comité directeur de la de sa signature. Commission Nationale de Prévention Routière « CNPR », les personnes dont les noms et qualités sont Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2012 repris ci-dessous : Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo 1. Monsieur Vale manga Wilma : Président ; _____ 2. Monsieur Didier Omari Shabani : Vice-président ; 3. Monsieur Dieudonné Ngate Gbamanda : Directeur technique ; Ministère des Transports et Voies de 4. Madame Myriam Shakila Yunus : Directeur des Communication, études ; Arrêté ministériel n°109/CAB/MIN/TVC/2012 du 5. Monsieur Mawaya Lagilua : Directeur administratif 17 octobre 2012 portant nomination des membres du et financier. Comité directeur de la Commission Nationale de Prévention Routière « CNPR » Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Le Ministre des Transports et Voies de contraires au présent Arrêté. Communication, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Article 3 Constitution de la République Démocratique du Congo Le Secrétaire général aux Transports et Voies de du 18 février 2006, spécialement en son article 93; Communication est chargé de l’exécution du présent qui Vu l’Ordonnance n°78-478 du 26 décembre 1978 entre en vigueur à la date de sa signature. portant institution d’une Commission Nationale de Fait à Kinshasa, le 17 octobre 2012 Prévention routière « CNPR », spécialement en son Me Justin Kalumba Mwana Ngongo article 5 ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant
nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères; Revu l’Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/ 005/2011 du 20 janvier 2011 portant nomination des membres du Comité directeur de la Commission Nationale de Prévention Routière « CNPR » ; Vu le rapport d’audit sur la gestion financière et administrative de la Commission Nationale de
Ministère des Transports et Voies de Article 2 Communication, Le Comité est chargé d’étudier les différentes conditions de mise en œuvre effective du projet visé à Ministère des Finances l’article précédent. Arrêté interministériel n° 111/CAB/MIN/TVC/ A ce titre, il est chargé notamment de : 2012 et n° 613/CAB/FINANCES/2012 du 05 - identifier, aménager et équiper le site qui servira de décembre 2012 portant création d’un Comité de suivi dépôt technique des bus commandés ; du projet de mise en place d’un établissement public de transport en commun en République - procéder à toutes les démarches nécessaires à la Démocratique du Congo réception technique desdits bus ; Le Ministre des Transports et Voies de - préparer les éléments nécessaires à l’exploitation réelle du projet (instruments de gestion informatisée Communication, des bus, carburants, pièces de rechange, impression Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, des tickets, des feuilles de route, des bordereaux chargé des Finances, divers, des reçus de caisse etc.) ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° - organiser le recrutement et la formation du 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains personnel ; articles de la Constitution de la République - élaborer le business plan du projet ; Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; - rédiger les textes juridiques relatifs à la Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant réorganisation du transport routier urbain dans son dispositions générales applicables aux établissements ensemble. publics ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Article 3 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Le Comité de suivi est composé de dix membres d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; dont : Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant - 3 délégués du Ministre ayant les transports et voies de organisation et fonctionnement du Gouvernement, Communisation dans ses attributions ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de - 2 délégués du Ministre ayant les finances dans ses la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les attributions ; membres du Gouvernement ; - 1 délégué du Ministre ayant le budget dans ses Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant attributions ; les attributions des ministères ; - 1 délégué du Ministre ayant l’économie dans ses Considérant que le Gouvernement a initié un attributions ; programme d’acquisition d’autobus pour le transport en - 1 délégué du Ministre ayant les travaux publics dans commun en République Démocratique du Congo ; ses attributions ; Considérant qu’il sied que le mode de gestion de ces - 2 experts en transport urbain. bus soit plus original, au regard notamment de tristes
Article 4 expériences du passé ; La coordination du Comité de suivi est assurée par Considérant la nécessité de mettre en place un l’un des délégués du Ministre ayant les transports et Comité de suivi chargé d’étudier toutes les conditions de Voies de Communication dans ses attributions. Il est gestion desdits autobus ; secondé par le délégué du Ministre ayant les finances Vu l’avis favorable émis par la Commission dans ses attributions. Economie, Finances et Reconstruction « ECOFIRE », en sa réunion du 16 octobre 2012 ; Article 5 Un règlement intérieur, approuvé par le Ministre ARRETENT ayant les transports et Voies de Communication dans ses attributions, détermine les modalités de fonctionnement
Article 1 du Comité. Il est créé un Comité de suivi du projet de mise en
Article 6 œuvre d’un établissement public de transport en commun en République Démocratique du Congo, ci- Les membres du Comité de suivi ont droit à un jeton après désigné « Comité ». de présence, à charge du Trésor public, dont le montant est fixé conjointement par les Ministres ayant dans leurs
attributions les transports et Voies de Communication, Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant ainsi que les finances. les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 portant
Article 7 statuts d’un établissement public dénommé Autorité de La passation des pouvoirs entre les organes de l’Aviation Civile de la République Démocratique du gestion de l’établissement public à créer et le Comité de Congo, en sigle « AAC/RDC » ; suivi mettra automatiquement fin, à l’existence de celuiVu le Décret n° 12/030 du 02 octobre 2012 fixant les ci. conditions d’octroi de la licence d’exploitation des Article 8 services aériens et du certificat de transporteur aérien ; Les Secrétaires généraux aux Transports et voies de Vu le Décret n° 12/035 du 02 octobre 2012 portant communication, ainsi qu’aux Finances sont chargés, création, organisation et fonctionnement du Bureau chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent Permanent d’Enquêtes d’Accidents et d’Incidents Arrêté Interministériel qui entre en vigueur à la date de d’aviation, BPEA en abrégé ; sa signature. Vu le recours gracieux introduit par la compagnie Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2012 Gomair en date du 03 décembre 2013 ; Revu l’Arrêté ministériel n° 031/CAB/MIN/TVC/ Me Justin Kalumba Mwana Ngongo 2013 du 02 décembre 2013 portant suspension de la Ministre des Transports et Voies de licence d’exploitation d’un service aérien de transport Communication public de la société Gomair ; Considérant le rapport d’enquête préliminaire établi Patrice Kitebi Kibol Mvul par le Bureau Permanent d’Enquêtes d’Accidents et Incidents d’Aviation sur l’Incident survenu le 17 Ministre délégué auprès du Premier Ministre, novembre 2013, à l’aéronef de type B 737-300, chargé des finances immatriculé 9Q-CGD, appartenant à la compagnie Gomair, mais affrété par la compagnie Air Kasaï ;
Considérant le rapport d’enquête préliminaire déposé par la société Apave Aeroservices sur le même incident, en ce qu’il préconise que la remise en service Ministère des Transports et Voies de de l’aéronef ne puisse être envisagée qu’après la mise en Communication place, par la compagnie Gomair, des procédures de travail conformes aux Règlements techniques de Arrêté ministériel n° 033/CAB/MIN/TVC/2014 l’Autorité de l’Aviation Civile (RACD), ainsi que du 03 janvier 2014 rapportant l’Arrêté Ministériel n° l’exécution des actions correctrices recommandées dans 031/CAB/MIN/TVC/2013 du 2 décembre 2013 ledit rapport ; portant suspension de la licence d’exploitation d’un service aérien de transport public de la Société Qu’il échet, au regard de ce qui précède, tout en Gomair. levant la suspension de la licence d’exploitation d’un service aérien de transport public de la société Gomair, Le Ministre des Transports et Voies de de maintenir au sol l’aéronef incriminé ; Communication ; Considérant la nécessité de maintenir la compagnie Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Gomair dans le processus de recertification en cours de Constitution de la République Démocratique du Congo toutes les compagnies aériennes opérationnelles en du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; République Démocratique du Congo, menée par le Vu la Loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à Consultant APAVE AEROSERVICES ; l’aviation civile ; Considérant les conclusions de la Commission ad Vu l’Ordonnance n° 62/231 du 08 octobre 1955 hoc chargée d’examiner les différents rapports relative à la navigation aérienne ; techniques relatifs à l’incident du 17 novembre 2013 susmentionné, contenues dans le procès-verbal du 03 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant janvier 2014 ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’urgence ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
ARRETE Vu le Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d'un établissement public dénommé Autorité de Article 1 l'Aviation civile de la République Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC » ; Est rapporté, l’Arrêté Ministériel n° 031/CAB/MIN/ TVC/2013 du 02 décembre 2013 portant suspension de Vu le Décret n°12/030 du 2 octobre 2012 fixant les la licence d’exploitation d’un service aérien de transport conditions d'octroi de la licence d'exploitation des public de la société Gomair ; services aériens et du certificat de transporteur aérien; Revu l'Arrêté ministériel n° 029/CAB/MIN/TVC/
Article 2 2013 du 25 octobre 2013 portant renouvellement de la La remise en exploitation de l’aéronef de type licence d'exploitation d'un service aérien de transport Boeing 737-300, immatriculé 9Q-CGD, est conditionnée public de la Société Patron Airways Sprl ; à l’exécution préalable de toutes les actions correctrices Considérant la décision de rejet de la compagnie préconisées dans le rapport d’enquête préliminaire du aérienne Patron Airways du processus de re-certification Consultant Apave Aeroservices ; des compagnies aériennes congolaises, rendue par le Consultant Apave Aeroservices, en date du 26 novembre
Article 3 2013 ; Le Directeur général de l’Autorité de l’aviation Vu la lettre n° AAC/DG/CSSA/1424/2013 du 04 civile de la République Démocratique du Congo est décembre 2013 du Directeur général de l'Autorité de chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en l'aviation civile, notifiant à la société Patron Airways son vigueur à la date de sa signature. exclusion du processus de re-certification des Fait à Kinshasa, le 03 janvier 2014 compagnies aériennes; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Considérant que toute compagnie aérienne qui ne sera pas à même de satisfaire pleinement aux exigences _____ de la re-certification en cours verra sa licence d'exploitation retirée sans conditions; Considérant la nécessité de n'admettre à Ministère des Transports et Voies de l'exploitation du transport aérien en République Communication, Démocratique du Congo que les compagnies aériennes dûment certifiées; Arrêté ministériel n° 036 /CAB/MIN/TVC/2014 Vu l'urgence; du 27 janvier 2014 portant retrait de la licence d'exploitation d'un service aérien de transport public ARRETE de la Société Patron Airways Le Ministre des Transports et Voies de Article 1 Communication; Est retirée, la licence d'exploitation d'un service Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la aérien de transport public régulier et non régulier Constitution de la République Démocratique du Congo (passagers et cargo) accordée par Arrêté ministériel n° du 18 février 2006, spécialement en son article 93; 029/CAB/MIN/TVC/2013 du 25 octobre 2013 à la société Patron Airways Sprl. Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile;
Article 2 Vu l'Ordonnance n°62/231 du 08 octobre 1955 Le Directeur général de l'Autorité de l'Aviation relative à la navigation aérienne; Civile de la République Démocratique du Congo est Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, vigueur à la date de sa signature. d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Fait à Kinshasa, le 27 janvier 2014 Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères;
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Article 3 Nature et Tourisme Lors de la mise en œuvre du projet, en vue d’atténuer les incidences négatives sur l’environnement Arrêté Ministériel n°001/CAB/MIN/ECN-T/23/ biophysique et social du site, la Régie des Voies BNME/2014 du 21 janvier 2014 portant certificat Aériennes est soumise à la stricte application de toutes d’acceptabilité environnementale en faveur de la les mesures environnementales et sociales contenues Régie des voies Aériennes pour son plan de gestion dans son plan de gestion environnementale et sociale. environnementale et sociale du projet de construction et d’équipement de l’aérogare de l’aéroport Le certificat peut lui être retiré en cas de non respect international de Luano/Lubumbashi de ses engagements environnementaux et sociaux. Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la
Article 4 Nature et Tourisme, La Régie de Voies Aériennes travaillera en étroite Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; collaboration avec le GEEC tout au long de l’exécution du projet. Vu la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
Article 5 l’environnement ; Le Directeur exécutif du GEEC est chargé d’assurer Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant le suivi de la mise en œuvre des prescriptions nomination des vice-premiers Ministres, des Ministres, environnementales et sociales pendant toute la période d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; d’exécution du projet. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
Article 6 Vu l’Arrêté ministériel n°043/CAB/MIN/ECNLe secrétaire général à l’Environnement et EF/2006 du 8 décembre 2006 portant dispositions Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du relatives à l’obligation de l’évaluation environnementale présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa et sociale des projets en République Démocratique du signature. Congo ; Fait à Kinshasa le 21 janvier 2014 Vu tel que modifié à ce jour par l’Arrêté ministériel Bavon N’sa Mputu Elima n°081/CAB/MIN/ECN-T/11/BNME/2013 du 11 septembre 2013, l’Arrêté ministériel n°044/CAB/MIN/ Ministère de l’Environnement, Conservation de la ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006 portant création, Nature et Tourisme organisation et fonctionnement du Groupe d’Etudes Environnementales du Congo « GEEC » en sigle ; Arrêté ministériel n°002/CAB/MIN/ECN-T/23/ BNME/2014 du 21 janvier 2014 portant certificat Considérant la requête introduite par Régie de Voies d’acceptabilité environnementale en faveur de la Aériennes pour la validation de son plan de gestion gestion de Centrales Katende et Kakobola pour son environnementale et sociale relatif au projet de étude d’impact environnemental et social de la construction et d’équipement de l’aérogare de l’aéroport construction de la centrale hydroélectrique de international de Luano à Lubumbashi. Katende/Kasaï Occidental Sur avis favorable du groupe d’études Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Environnementales du Congo « GEEC » ; Nature et Tourisme, ARRETE Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Article 1 Vu la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de Il est délivré à la Régie des Voies Aériennes, le l’environnement ; certificat d’acceptabilité environnementale pour son projet de construction et d’équipement de l’aérogare de Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant l’aéroport international de Luano à Lubumbashi. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Article 2 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant La Régie des Voies Aériennes est tenue, avant les attributions des Ministères ; l’exécution des travaux, de présenter un plan de gestion Vu l’Arrêté ministériel n° 043/CAB/MIN/ECNenvironnementale et sociale du chantier au groupe EF/2006 du 8 décembre 2006 portant dispositions d’études environnementales du Congo pour approbation. relatives à l’obligation de l’évaluation Environnementale
et Sociale des projets en République Démocratique du Ministère des Mines Congo ; et Vu tel que modifié à ce jour par l’Arrêté ministériel Ministère de l’Industrie, Petites et Moyennes n° 081/CAB/MIN/ECN-T/11/BNME/2013 du 11 Entreprises septembre 2013, l’Arrêté ministériel n° 044/CAB/ECNEF/2006 du 08 décembre 2006 portant création, Arrêté interministériel n°0027/CAB.MIN/ organisation et fonctionnement du Groupe d’Etudes MINES/01/2014 et n°043/CAB.MIN/IPME/2014 du Environnementales du Congo « GEEC », en sigle ; 11 février 2014 portant réglementation de prestation Considérant la requête introduite par l’organe de des services de fourniture et d’approvisionnement gestion de centrales Katende et Kakobola « GCK » pour des sociétés minières en République Démocratique du la validation de son étude d’impact environnemental et Congo. Social relative à la Construction de la centrale Le Ministre des Mines hydroélectrique de Katende, Province du Kasaï et Occidental ; Le Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes Sur avis favorable du Groupe d’Etudes Entreprises, Environnementales du Congo « GEEC» ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ARRETE : ce jour, spécialement son article 93; Vu la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant
Article 1 Code minier ; Il est délivré à l’organe de gestion des centrales Vu le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Katende et Kakobola, le certificat d’acceptabilité Règlement minier ; environnementale pour son projet de construction de la centrale hydroélectrique de Katende dans la Province du Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Kasaï Occidental. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 2 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Lors de la mise en œuvre du projet, en vue membres du Gouvernement ; d’atténuer les incidences négatives sur l’environnement Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant biophysique et social du site, la GCK est soumise à la les attributions des Ministères, spécialement son article stricte application de toutes les mesures 1er B points 6 et 14 ; environnementales et sociales contenues dans son plan de gestion environnementale et sociale. Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Le certificat peut lui être retiré en cas de non respect d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; de ses engagements environnementaux et sociaux. Vu l’Arrêté ministériel n°0144/CAB.MIN/MINES/ Article 3 01/2013 du 17 avril 2013 portant sous-traitance des La GCK travaillera en étroite collaboration avec le activités minières directes, connexes ou annexes des GEEC tout au long de l’exécution du projet. entreprises minières en république Démocratique du Congo ;
Article 4 Considérant la nécessité de promouvoir l’industrie Le Directeur exécutif du GEEC est chargé d’assurer locale et les petites et moyennes entreprises congolaises ; le suivi de la mise en œuvre des prescriptions Considérant la nécessité d’accorder la priorité aux environnementales et sociales pendant toute la période industries, petites et moyennes entreprises congolaises d’exécution du projet. pour la fourniture des services, des approvisionnements en biens et autres intrants de production locale pour le
Article 5 besoin des entreprises minières exerçant leurs activités Le Secrétaire général à l’Environnement et sur l’étendue de la république Démocratique du Congo ; Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du Considérant le cas spécifique de la chaux, ses présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa dérivés et du ciment qui sont produits ; signature. Fait à Kinshasa, le 21 janvier 2014 Vu l’urgence et la nécessité ; Bavon N’Sa MPutu Elima
ARRETENT Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité
Article 1 Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/02/2013 du Les sociétés minières installées en République 24 janvier 2013 portant agrément d'une entreprise de démocratique du Congo sont tenues de recourir aux services d'électrification dénommée « Socitrel Sprl » industries, petites et moyennes entreprises congolaises, pour les prestations des services, la fourniture des biens Le Ministre des Ressources Hydrauliques et et l’approvisionnement des intrants et autres Electricité, consommables, dont la chaux, ses dérivées et le ciment. Vu la Constitution de la République Démocratique Si les besoins exprimés par les sociétés minières du Congo, telle que révisée à ce jour par la loi n°11/002 visées ci-dessus dépassent la capacité des industries, du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; petites et moyennes entreprises congolaises, ces Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que dernières sont autorisées à importer les biens, intrants et modifiée et complétée par la Loi n°05/008 du 31 mars autres consommables pour combler l’insuffisance de leur 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des production. recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception;
Article 2 Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Le recours aux prestations des services, fournitures organisation et fonctionnement du Gouvernement et approvisionnement des intrants et autres consommables visées à l’article 1er ci –dessus, serait modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les conformément aux règles de concurrence édictées par la membres du Gouvernement ; législation et la réglementation en vigueur. Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 Juin 2012 fixant Article 3 les attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Les industries, petites et moyennes entreprises Electricité ; éligibles aux marchés des prestations des services, fournitures et approvisionnements sont celles qui Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant réunissent les conditions légales et réglementaires nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, organisant le fonctionnement des sociétés en République d'un Ministre délégué et des Vice- Ministres; Démocratique du Congo. Vu les statuts de la Société Nationale d'Electricité en
Article 4 spécial, 51è année, le 29 décembre 2010 ; Les Secrétaires généraux des Mines et de l’Industrie, Vu la Loi n°008/2012 du 21 septembre 2012 fixant Petites et Moyennes Entreprises, sont chargés, chacun en la nomenclature des droits, taxes et redevances du ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Pouvoir central; entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l'Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ Fait à Kinshasa, le 11 février 2014 2008 et 085/MIN/FINANCE/ 2008 du 21 avril 2008 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à Le Ministre des Mines percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Martin Kabwelulu Hydrauliques et Electricité ; Vu l'Arrêté ministériel n°0073/CAB/MIN/ENER/94 Le Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes du 16 novembre 1994 fixant les conditions d'Agrément Entreprises des électriciens et des entreprises de service d'électrification; spécialement en ses articles 1-4,6 à 10 ; Rémy Musungayi Bampale Vu la demande introduite par la société dénommée _____ Socitrel Sprl en date du 18 septembre 2012, ainsi que ses annexes; Sur proposition du Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ; ARRETE
Article 1 Est agréée en tant qu'entreprise de service d'électrification, la société « Socitrel Sprl », sise 1,
avenue Itimbiri, quartier commercial, Commune de Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Lemba à Kinshasa/R.D. Congo. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Un titre d'agrément signe par le Secrétaire Général organisation et fonctionnement du Gouvernement, aux Ressources Hydrauliques et Electricité pour une modalités pratiques de collaboration entre le Président de durée de douze (12) mois renouvelable, sera délivré à la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les société «Socitrel Sprl ». membres du Gouvernement, spécialement à ses articles 17 alinéa 2 et 31 ;
Article 3 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant La société «Socitrel Sprl » est tenue de : les attributions des Ministères, spécialement en ce qui - déclarer aux services provinciaux du Ministère des concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et ressources Hydrauliques et Electricité et au Electricité ; Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et Vu le Décret n° 12/024 du 19 juin 2012 portant Electricité tous les travaux réalises et à réaliser; organisation et fonctionnement des Cabinets - laisser inspecter ou contrôler ses travaux par les Ministériels ; agents dûment qualifiés et mandatés du Ministère des Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Ressources Hydrauliques et Electricité ; finances publiques, telle que modifiée à ce jour ; - introduire, le cas échéant sa demande de Vu l’Arrêté interministériel n° 0324/CAB/MINFIN/ renouvellement 45 jours avant la date d'expiration du 2011-040/CAB/MINBUD/2011 et 216/CAB/MIN titre d'agrément. PLAN/2011 du 17 décembre 2011 portant réglementation du circuit d’informations sur les Article 4 ressources extérieures, les prévisions des recettes La violation des dispositions de l'article 3 du présent extérieures ; Arrête entraîne soit le retrait de l'agrément, soit le refus Vu les Arrêtés n° CAB/MIN/RHE/039/2013 du 06 de son renouvellement sans préjudice des poursuites septembre 2013 portant mise en place, de l’Unité de judiciaires. Gestion Budgétaire, en sigle « UGB » au sein du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité, Article 5 spécialement en son article 5 et n° Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques CAB/MIN/RHE/040/2013 du 06 septembre 2013 portant et Electricité est chargé de l'exécution du présent Arrêté nomination de ses membres ; qui entre en Vigueur à la date de sa signature. Vu la circulaire n° 002/CAB/VPM-MIN/BUDGET/ Fait à Kinshasa, le 24 janvier 2013 2013 du 25 juillet 2013 contenant les instructions relatives à l’élaboration de la loi des finances de Bruno Kapandji Kalala l’exercice 2014 et instituant l’UGB ; _____ Attendu que la mise en place, l’organisation et le fonctionnement de cet organe répondant aux exigences du Gouvernement relatives à la crédibilité de son Programme d’Actions ; Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité, Vu la nécessité et l’urgence ; Sur proposition du Secrétaire général aux Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/041/2013 Ressources Hydrauliques et Electricité. du 06 septembre 2013 portant organisation et fonctionnement de l’unité de gestion budgétaire du ARRETE Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité, en sigle « UGB » Chapitre I : De la mission Le Ministre des Ressources Hydrauliques et
Article 1 Electricité, L’UGB a pour mission principale la coordination de Vu la Constitution de la République Démocratique l’Action Gouvernementale et de la politique budgétaire du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 pour le secteur, notamment en matière de l’élaboration, du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; de l’approbation des prévisions budgétaires des services Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant du Ministère ainsi que de leur exécution. Elle assure le nomination d’un Premier Ministre ; suivi et évaluation des activités, valide les résultats et
planifie les actions à mener au cours des échéances des accords ou convention de financement conclus avec futures. les Partenaires au développement dans le respect des lois et procédures nationales ainsi que les principes de la Chapitre II : De son organisation Déclaration de Paris. Dans le cadre de Revue sectorielle annuelle, il
Article 2 : L’Unité de Gestion Budgétaire comprend huit conduit le processus du suivi-évaluation des projets (8) membres : d’investissements du Ministère. Il participe à la - le Ministre ; conciliation des comptes des dettes du Ministère gérées - le Secrétaire général ; par la Direction Générale des Dettes Publiques, ex OGEDEP. Il assure le Secrétariat technique de l’Unité de - le Directeur d’études & planification ; Gestion Budgétaire. - le Directeur des Services généraux ; - le Conseiller financier du Ministre ; Section 4 : Du Directeur des Services généraux - les Sous-gestionnaire des crédits ; - le Contrôleur des crédits. Article 6 Il assure l’élaboration et la mise en œuvre du budget des recettes à recouvrer par la Dgrad de l’ensemble du Section 1ère : Du Ministre Ministère en rapport avec les assignations fixées conformément aux objectifs du Gouvernement en
Article 3 matière des recettes. Il veille à la cohérence des textes Président de l’UGB et autorité budgétaire du fiscaux, des lois nationales et propose des mesures Ministère, le Ministre est le gestionnaire de l’ensemble d’encadrement pour la maximisation des recettes. Il du budget du Ministère ; veille également à la bonne marche des services générateurs des recettes du Ministère et évalue ensemble les performances réalisées. Section 2 : Du Secrétaire général Il supervise les dépenses de rémunération dans le Article 4 cadre de gestion des ressources humaines de l’ensemble du Ministère. Il assure la coordination de toutes les actions relatives à l’élaboration du budget du Ministère et fait régulièrement rapport au Président. Section 5 : Du Conseiller Financier du Ministère Il peut être désigné par l’Autorité pour conduire l’équipe des experts Ministériels auprès des autres Article 7 Institutions lors de la défense des prévisions Il exécute les missions lui reconnues par ses budgétaires ; fonctions auprès du Président de l’UGB, notamment l’établissement des rapports de rapprochement du budget du Ministère par rapport à son intégration au budget Section 3 : Du Directeur d’études & planification national, au transfert de budget en province conformément aux dispositions relatives aux
Article 5 compétences concurrentes avec celles-ci et à la Il fixe, en concertation avec les services liquidation correcte des crédits alloués aux différents bénéficiaires des crédits d’investissements et de services du Ministère permettant la réalisation des fonctionnement, les objectifs sectoriels en matière de résultats attendus. budget, définit avec eux les identificateurs de résultats attendus. Suivant l’approche PPBS, il planifie, programme et budgétise les activités dans le cadre des Section 6 : Des Sous-gestionnaires des crédits dépenses à moyen terme conformément au programme du gouvernement prenant en compte les ressources Article 8 extérieures de toute nature : dons, legs offerts au Ils sont responsables de toutes les opérations de Ministère par les Partenaires. Il veille à la cohérence des décaissement des crédits alloués au Ministère à mettre à projets du secteur initiés par le Gouvernement central la disposition des services bénéficiaires. avec ceux initiés par les Gouvernements provinciaux en A tout moment, ils informent tous les membres de rapport avec les compétences exclusives ou l’UGB de l’évolution des procédures de ces opérations concurrentes. Il en fait le suivi. dans le but d’identifier les contraintes et les obstacles qui Suivant l’approche d’une gestion axée sur les s’opposeraient afin d’y apporter des solutions et garantir résultats, il veille et suit la mise en œuvre des contrats,
une meilleure planification et programmation des actions Elles sont composées des experts provenant des liées au budget. différents organes du Ministère bénéficiaires de l’UGB appartenant à une Institution ou à un organe publics ou Section 7 : Du Contrôleur des crédits privés en cas de nécessité exprimée. Le recrutement du consultant se fait suivant la procédure légale. Article 9 Ces experts sont désignés par les Responsables de Il veille au respect de la trajectoire ainsi que de la leurs services respectifs auprès du Secrétaire Général qui nomenclature des dépenses et recettes du Ministère soumet au Président leurs actes de nomination au sein conformément aux instruments financiers à sa des groupes de travail. disposition.
Article 14 Il informe tous les membres de l’UGB des constats relevés au cours de l’exercice de ses fonctions en vue d’y La durée des prestations des commissions ou apporter des améliorations conséquentes. groupes de travail est fixée par la circulaire du Ministère du budget étant donné son impact budgétaire.
Article 10
Article 15 L’autorité budgétaire peut confier à un membre de l’UGB une tâche ou mission spécifique précise en Conformément au canevas budgétaire, les rapport avec le budget du Ministère sans toutefois commissions à mettre en place sont structurées comme perturber le bon fonctionnement de l’organe. suit : 1. La commission des dépenses avec au total : 69 Chapitre III : De son fonctionnement membres Section 1 : Des réunions a) Une sous-commission chargée du fonctionnement avec 21 membres provenant :
Article 11 - du Cabinet du Ministre : Service Les membres de l’Unité de Gestion Budgétaire se administratif: 1 réunissent une fois par trimestre en session ordinaire - de la Direction Administrative & Finances : 2 pour examiner les questions inscrites à l’ordre du jour. Le Président ou son représentant peut convoquer une - de la Direction d’Etudes & Planification : 2 réunion extraordinaire des membres chaque fois que les - de la Direction Eau et Hydrologie : 2 raisons le justifient. - de la Direction de l’Electricité : 2 Il peut aussi convoquer les réunions ordinaires ou - de la Direction de Taxation : 2 extraordinaires élargies auxquelles seront invités les Partenaires du secteur impliqués dans la gestion du - de la Direction des documentations et budget du Ministère pour une plus grande crédibilité et Archive : 2 transparence des actions gouvernementales vis-à-vis de ces derniers. - de la Direction de Partenariat : 2
Article 12 - de la Direction de l’Inspection : 2 Sous l’autorité de son Président, l’UGB organise à - de la Division Unique : 1 l’intention des hauts cadres du Ministère deux réunions - de la cellule gestion des projets et des par an pour leur sensibilisation sur les objectifs, les marchés publics : 2 procédures budgétaires sur les principes de l’élaboration - du Comptable des dépenses affecté au ainsi que de l’exécution du budget du Ministère. Cabinet du Ministre : 1 Un mécanisme souple de communication sera mise en place pour une meilleure circulation des informations b) Une sous-commission chargée de rémunération interservices en rapport avec le budget du Ministère en composée de 8 membres provenant : particulier et de l’Etat en général. Des délégués d’autres - du Cabinet du Ministre : 2 Ministères pourront être invités à ces rencontres. - de la Direction administrative et financière : 2 Section 2: Des commissions - de la Commission nationale de l’énergie Article 13 (CNE): 2 Dans son fonctionnement, l’unité de gestion - de la gestion de centrale Katende et Kakobola budgétaire est appuyée par des groupes de travail appelés (GCK) : 2 Commissions ayant au total général 96 personnes.
c) Une sous-commission chargée des - la Direction d’études & planification (DEP): investissements avec 42 membres répartis 2 comme suit : - Sous-gestionnaire des crédits : 1 - Le Cabinet du Ministre : service juridique et - Contrôleur des crédits : 1 service technique: 2 - La Direction d’études & planification : 10 Section 3 : Du Secrétariat technique - La Direction eau & hydrologie : 3 - La Direction de l’électricité : 3
- Article 16
- - La Direction de taxation : 1 L’UGB dispose d’un Secrétariat technique placé
- sous la supervision du Directeur d’études et
- - La Direction des documentations et archive :
- planification. Il est chargé notamment :
- 1
- - De la compilation des données et recadrages macro-
- - La Direction de partenariat : 3
- économique des Dépenses
- - La Direction de l’inspection : 3
- - De la production et diffusion du rapport budgétaire ;
- - La Commission nationale de l’énergie (CNE)
- - De la préparation des réunions de l’unité de gestion
- 3 budgétaire. - Gestion de Centrale Katende et Katobola (GCK) : 2
- Article 17
- - Cellule Gestion des Projets et des Marchés
- Le Secrétariat technique comprend 13 membres
- Publics : 2
- outre le Directeur d’études & planification :
- - Système d’information énergétique (SIE-
- - Secrétariat DEP : 3
- RDC) : 2
- - Secrétariat du Cabinet : 1
- - Cellule du projet/électrification du monde
- - Informaticien du Cabinet : 2
- rural/Agence nationale des services
- d’électrification rurale (CELANSER) : 2 - Division Unique : 1
- - Cellule d’appui technique à l’énergie (CATE) - Hôtesse ou Huissier : 1
-
- 1 - Informaticien CATE : 1
- - Régie de distribution d’eau (REGIDESO) - Direction eau hydrologie : 1
- 2 - Direction électricité : 1 - Société nationale d’électricité (SNEL) : 2 - Direction combustible : 1 - Services généraux : 1 Chapitre IV : Des ressources financières 2. La Commission des recettes avec au total 12 membres : Article 18 a) Une sous-commission chargée des recettes non L’UGB bénéficiera des contributions, appuis fiscales encadrées par la DGRAD : 7 agents financiers ou techniques des services bénéficiaires des taxateurs répartis comme suit : crédits ainsi que des Partenaires techniques et financiers. - Direction administrative et financière: 2 Les dépenses de fonctionnement de l’UGB sont prises en charge par le Trésor public. Elles sont inscrites au - La Direction eau & hydrologie : 1 budget du Ministère. - La Direction de l’électricité : 1 - La Direction de taxation : 1 Chapitre V : Des dispositions finales - Comptable des recettes : 1
Article 19 - Ordonnateur de la DGRAD : 1 Le patrimoine de l’UGB est géré en tant que bien de l’Etat. b) Une sous-commission chargée des ressources financières (recherche des financements) avec 5
Article 20 membres répartis comme suit : Le fonctionnement de l’UGB est régi par un - Chargé des missions du Cabinet du Ministre : règlement intérieur approuvé par le Ministre des 1 Ressources Hydrauliques et Electricité.
Article 21 Vu l'Arrêté ministériel n°0074/CAB.ENER/94 du 16 novembre 1994 fixant les conditions pour l'obtention de Sont abrogées toutes les dispositions contraires au l'autorisation de construction des centrales présent Arrêté. hydroélectriques; Article 22 Vu la demande d'autorisation de construction d'une centrale hydroélectrique introduite par la Société Kibali Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Goldmines Sprl sur la rivière Kibali, Territoire de Watsa, et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté District du Haut -Uélé dans la Province Orientale; qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu le rapport de mission effectuée par les experts du Fait à Kinshasa, le 06 septembre 2013 Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et Bruno Kapandji Kalala Electricité selon l'ordre de mission n°RHE/4/SG/050/ B9/km/2013 du 05 juillet 2013 ;
Vu le rapport de validation des études, schémas et plans du projet de construction de la centrale hydroélectrique susmentionnée par la commission ad Ministère des Ressources Hydrauliques et hoc multidisciplinaire ; Electricité, Vu le procès-verbal d'approbation du projet de Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/ 055/2013 construction de la centrale hydroélectrique de Sirigi du 12 décembre 2013 portant autorisation de dressé par le Secrétaire général aux Ressources construction d'une centrale hydroélectrique de Sirigi Hydrauliques et Electricité ; d'une puissance de 13,2 MW sur la Rivière Kibali, Attendu que la réalisation de ce projet d'intérêt Territoire Watsa, District de Haut Uélé dans la général contribuera l'amélioration des conditions socioProvince Orientale à la Société Kibali Goldmines économiques de la population de cette contrée de la Sprl. République Démocratique du Congo ; Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Sur proposition du Secrétaire général aux ressources Electricité hydrauliques et électricité Vu la Constitution de la République telle que révisée ARRETE par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93;
Article 1 Vu l'Ordonnance n°13/002 du 23 février 2013 fixant Il est accordé à là Société Kibali Goldmines Sprl, la nomenclature des droits, taxes et redevances du sise avenue Colonel Ebeya (ex immeuble Sodimc a) dans pouvoir central; la Commune de la Gombe, Ville-Province de Kinshasa, Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant l'autorisation de construction de la (Centrale nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Hydroélectrique d'une puissance de 13,2 MW, dans le d'un Ministre Délégué et des Vice- Ministres; Territoire de Watsa, District de Haut-Uélé dans la Vu l'Ordonnance n°12/007du 11 juin 2012 portant Province orientale. organisation et fonctionnement du Gouvernement
Article 2 modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le En exécution du présent arrêté, le Secrétaire Général aux Ressources Hydrauliques et Electricité Gouvernement ainsi qu'entre les membres du délivre un titre couvrant l'autorisation de construction de Gouvernement; ladite centrale à la Société Kibali Goldmines Sprl Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui
Article 3 concerne le Ministère des Ressources, Hydrauliques et La Société Kibali Goldmines Sprl est tenue de : Electricité ; - se conformer aux normes et standards admis en Vu l'Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ matière d'électricité en République Démocratique du 2008 et 085/MIN/FINANCE/2008 du 21 avril 2008 Congo ainsi qu'aux règles urbanistiques, foncières, portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à environnementales et sécuritaires ; percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; - déclarer au Secrétariat général et aux services provinciaux du Ministère des Ressources Vu l'Arrêté ministériel n°0072/CAB.ENER/94 du 16 Hydrauliques et Electricité, l'état d'avancement des novembre 1994 instituant l'autorisation de construction des centrales hydroélectriques;
travaux de construction de la centrale, et ce, jusqu'à Ministère des Ressources Hydrauliques et sa mise en service; Electricité, - laisser inspecter ou contrôler les travaux Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/057/2013 du d'aménagement du site par les agents de l'Etat dûment 12 décembre 2013 portant autorisation de mandatés ; construction d'une centrale hydroélectrique de - mettre à la disposition des agents dûment mandatés Bavungula d'une puissance de 12 MW sur la Rivière du Ministère des Ressources Hydrauliques et Kibali, Territoire Watsa, District de Haut Uélé dans Electricité tous les documents nécessaires à la Province Orientale à la Société Kibali Goldmines l'accomplissement de leur mission de contrôle, de Sprl suivi ou d'évaluation des activités de mise en œuvre Le Ministre des Ressources Hydrauliques et du projet ou d'exploitation des installations réalisées, Electricité, notamment les conventions ou contrats signés, le Cahier des charges de prescriptions techniques; Vu la Constitution de la République Démocratique - faire valider toute étude, plan, schéma et document du Congo telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 ultérieur relatifs aux éventuelles modifications ou janvier 2011, spécialement en son article 93 ; extensions des installations concernées auprès du Vu l'Ordonnance n°13/002 du 23 février 2013 fixant Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central;
Article 4 Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant, La Société Kibali Goldmines Sprl devra obtenir au nomination, des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, préalable les autorisations requises la phase d'un Ministre délégué et des Vice-Ministres; d'exploitation de la centrale et d'implantation des Vu l'Ordonnance n °12/007 du 11 juin 2012 portant ouvrages associés sur le domaine public de l’Etat. organisation et fonctionnement du Gouvernement modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 5 la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les A la phase d'exploitation, la Société Kibali membres du Gouvernement; Goldmines Sprl sera tenue de payer les taxes et Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les redevances dues à l’Etat. attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et
Article 6 Electricité ; La présente autorisation est accordée pour une durée Vu l'Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ de trois (3) ans, une fois renouvelable sur demande 2008 et 085/MIN/FINANCE/2008 du 21 avril 2008 expresse faite une année avant l'échéance. portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources
Article 7 Hydrauliques et Electricité ; Le non-respect des dispositions ci-dessus entraîne Vu l'Arrêté ministériel n°0072/CAB.ENER/94 du 16 l’annulation de cette autorisation. novembre 1994 instituant l'autorisation de construction Article 8 des centrales hydroélectriques; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu l'Arrêté ministériel n°0074/CAB.ENER/94 du 16 contraires au présent arrêté. novembre 1994 fixant les conditions pour l'obtention de l'autorisation de construction des centrales Article 9 hydroélectriques; Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Vu la demande d'autorisation de construction d'une et Electricité est chargé de l'exécution du présent Arrêté centrale hydroélectrique introduite par la Société Kibali qui entre en vigueur à la date de sa signature. Goldmines Sprl sur la rivière Kibali, Territoire de Watsa, District du Haut-Uélé dans la Province Orientale ; Fait à Kinshasa, le 12 décembre 2013 Vu le rapport de mission effectuée par les experts du Bruno Kapandji Kalala Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et Electricité selon l'ordre de mission n°
RHE/4/SG/050/B9/km/2013 du 05 juillet 2013 ; Vu le rapport de validation des études, schémas et plans du projet de construction de la centrale hydroélectrique susmentionnée par la commission ad hoc multidisciplinaire ;
Vu le procès-verbal d'approbation du projet de d’exploitation de la centrale et d'implantation des construction de la centrale hydroélectrique de Bavungula ouvrages associés sur le domaine public de l’Etat. dressé par le Secrétaire Général aux Ressources Hydrauli9ues et Electricité ; Article 5 Attendu que la réalisation de ce projet d'intérêt A la phase d'exploitation, la Société Kibali général contribuera à l'amélioration des conditions socio- Goldmines Sprl sera tenue de payer les taxes et économiques de la population de cette contrée de la redevances dues à l’Etat. République Démocratique du Congo;
Article 6 Sur proposition du Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ; La présente autorisation est accordée pour une, durée de trois (3) ans, une fois renouvelable sur demande ARRETE expresse faite une année avant l'échéance. Article 1 Article 7 Il est accordé à la Société Kibali Goldmines Sprl, Le non-respect des dispositions ci-dessus entraîne sise avenue Colonel Ebeya (ex immeuble SODIMCA) l’annulation de cette autorisation. dans la Commune de la Gombe, Ville-Province de Kinshasa, l'autorisation de construction de la Centrale Article 8 Hydroélectrique d'une puissance de 12 MW, dans le Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Territoire de Watsa, District de Haut-Uélé dans la contraires au présent arrêté. Province Orientale
Article 9
Article 2 Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques En exécution du présent arrêté, le Secrétaire Général et Electricité est chargé de l'exécution du présent Arrêté aux Ressources Hydrauliques et Electricité délivre un qui entre en vigueur à la date de sa signature. titre couvrant l'autorisation de construction de ladite Fait à Kinshasa, le 12 décembre 2013 centrale à la Société Kibali Goldmines Sprl Bruno Kapandji Kalala
Article 3
Société Kibali Goldmines Sprl est tenue de : - se conformer aux normes et standards admis en matière d'électricité en République Démocratique du Ministère des Ressources Hydrauliques et Congo ainsi qu'aux règles urbanistiques, foncières, Electricité, environnementales et sécuritaires ; - déclarer au Secrétariat général et aux services Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/058/2013 provinciaux du Ministère des Ressources du 18 décembre 2013 portant autorisation de Hydrauliques et Electricité, l'état d'avancement des réalisation des études complètes, préludes à travaux de construction de la centrale, et ce, jusqu'à l'aménagement du site hydroélectrique Mbimbi Mayi sa mise en service; Munene de la rivière Kasaï, Territoire de Tshikapa, Groupement de Mayi Munene, dans la Province du - mettre à la disposition des agents dûment mandatés Kasai Occidental, par la Société CFE Corporate Ltd du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité tous les documents nécessaires à Le Ministre des Ressources Hydrauliques et l'accomplissement de leur mission de contrôle, de Electricité suivi ou d'évaluation des activités de mise en œuvre du projet ou d'exploitation des installations réalisées, Vu la Constitution de la République Démocratique notamment les conventions ou contrats signés, le du Congo telle que révisée par la Loi n° 11/002 du 20 Cahier des charges de prescriptions techniques; janvier 2011, spécialement en son article 93; - faire valider toute étude, plan, schéma et document Vu l'Ordonnance n°13/002 du 23 février 2013 fixant ultérieur relatifs aux éventuelles modifications ou la nomenclature des Droits, Taxes et Redevances du extensions des installations concernées auprès du pouvoir central; Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Article 4 d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; La Société Kibali Goldmines Sprl devra obtenir au Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant préalable les autorisations requises pour la phase organisation et fonctionnement du Gouvernement
modalités pratiques de collaboration entre le Président de dûment déclarées, aux services compétents de l'Etat la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les l'autorisation d'effectuer les études de faisabilité membres du Gouvernement; complètes et détaillées dans le cadre du projet de construction d'une centrale hydroélectrique sur le site Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Mbimbi Mayi Munene de la rivière Kasaï et ses réseaux les attributions des Ministères, spécialement en ce qui associés de transport et de distribution, dans le Territoire concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et de Tshikapa, Groupement de Mayi Munene dans la Electricité ; Province du Kasaï Occidental. Vu l'Arrêté interministériel n° 005/CAB/MIN/ ENER/2008 et 085/MIN/FINANCES/ 2008 du 21 avril
Article 2 2008 portant fixation des taux des droits, taxes et La Société CFE Corporate Ltd est tenue de : redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; - se conformer aux normes et standards admis en République Démocratique du Congo en matière Vu l'Arrêté ministériel n° 0072/CAB.ENER/94 du d'études de projets de centrales électriques et de 16 novembre 1994 instituant l'autorisation de roseaux associés ainsi qu'aux règles construction des centrales hydroélectriques; environnementales, urbanistiques, foncières, et Vu l'Arrêté ministériel n° 0074/CAB.ENER/94 du sécuritaires ; 16 novembre 1994 fixant les conditions pour l'obtention - faire examiner par le Comité de Pilotage, à échéances de l'autorisation de construction des centrales régulières, les rapports produits progressivement en hydroélectriques; vue de rapports au Ministère des Ressources Vu le Protocole d'accord du 31 juillet 2013 Hydrauliques et Electricité sur l'état d'avancement modifiant et complétant celui du 29 septembre 2012 desdites études ; pour mettre en œuvre la volonté de collaboration entre le - laisser inspecter ou contrôler les activités menées sur Gouvernement de la République Démocratique du site par les agents de l'Etat dûment mandatés et Congo et CFE Corporate Ltd en vue de réaliser des l'éventuel ingénieur Conseil; projets congolais du secteur de l'énergie électrique en mode BOT clés à main; - se conformer à la législation congolaise en matière de centrales électriques, de réseaux associés et de Vu le rapport de la commission ad hoc commercialisation de l'énergie électrique pour la mise multidisciplinaire sur l'analyse des études préliminaires en œuvre du projet de construction et d'exploitation présentées par CFE Corporate Ltd pour l'approbation du des infrastructures à réaliser. projet de, construction de la centrale hydroélectrique de Mbimbi Mayi Munene (ex Lungudi II) et le procèsArticle 3 verbal d'approbation du projet y relatif dressé par le Secrétaire Général du Ministère des Ressources Conformément à la Loi, tous les rapports d'études Hydrauliques et Electricité du 09 septembre 2013; techniques et économico- financières et d'impacts socioenvironnementaux, les plans, les schémas et les données Vu le rapport de la mission conjointe effectuée par relatifs aux études réalisées devront être soumis à la les Experts du Ministère des Ressources Hydrauliques et validation des Ministères en charge de l'Electricité et de Electricité et celui des Mines selon les ordres de mission l'Environnement pour ce qui est des études d'impacts respectifs n° '" CAB.MIN-RHE/10/197/2013 du 22 socio-environnementaux et du plan d'action de leur octobre 2013 et 129/CAB.MIN/MINES/01/2013 du 24 mitigation ; octobre 2013 ; Attendu que la réalisation de ce projet d'intérêt Article 4 général contribuera à l'amélioration des conditions socioLes frais de réalisation des études susmentionnées, économiques des habitants et des opérateurs de de leur validation et de suivi de leur réalisation sont à différents secteurs d'activités de cette contrée de la charge de CFE Corporate Ltd République Démocratique du Congo; Sur proposition du Secrétaire général, du Ministère Article 5 des Ressources Hydrauliques et Electricité Pour l'aménagement du site étudié, l’Etat octroiera en priorité l'autorisation de construction de la centrale et ARRETE : les contrats de concession requis, selon la réglementation, à la Société CFE Corporate après
Article 1 validation des études. Il est accordé aux Société CFE Corporate Ltd, sise En cas de renonciation à la phase de construction de Boulevard du 30 juin, local 404, de l'Immeuble Congo ces infrastructures pour une quelconque raison; la Futur Tower dans la Commune de la Gombe, VilleProvince de Kinshasa, et de ses contractants, toutes
Société CFE Corporate Ltd est tenue d'en prévenir le Ministère de l’Agriculture et du Développement Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité: Rural Dans tous les cas, les frais engagés pour la Arrêté ministériel n°077/CAB/MIN/AGRIDER/ réalisation desdites études, ou leur éventuelle 2013 du 22 mai 2013 accordant avis favorable à actualisation par tout autre partenaire intéressé par la l’Association sans but lucratif « Dynamique de suite, feront partie intégrante de coût global du projet de Développement Durable », « DDD », en sigle, Ongd construction de la centrale hydroélectrique de Mbimbi Mayi Munene, ses réseaux électriques associés et leurs Le Ministre de l’Agriculture et du Développement dépendances directes respectives et dédiés à leur Rural, bailleur. Vu la Constitution de la République, spécialement en son article 93 ;
Article 6 Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant La présente autorisation ne donne droit à aucune dispositions générales applicables aux Associations sans autre activité que celles liées aux études de faisabilité, but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, d'avant-projet détaillé, d'ingénierie et d'impacts spécialement en ses articles 3 et 5 ; environnementaux et sociaux pour l'implantation d'une centrale hydroélectrique, ses réseaux associés de Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant transport et de distribution de l'électricité, ses nomination d’un Premier Ministre ; infrastructures d'appui (camp de vie des travailleurs, cité Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant des exploitants avec centre de santé, écoles et autres nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, lieux d’intérêt communautair e) ainsi que ses voies d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; d'accès internes et externes. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
Article 7 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Avant la phase de construction, le processus de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les renonciation partielle aux droits de propriété par les membres du Gouvernement; concessionnaires fonciers et/ou miniers privés, Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant concernés par le périmètre qui sera défini pour les les attributions des ministères, spécialement en son ouvrages, leurs emprises et leurs dépendances, devra être article 1er, A et point B 23 ; achevé en respectant les règles et les procédures en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité Vu la demande introduite par l’association ; publique. Vu le rapport d’activités de la requérante ; Considérant qu’il ya lieu d’encourager les initiatives
Article 8 locales de développement du secteur agricole et La présente autorisation est accordée pour une durée d’encadrer les associations sans but lucratif impliquées de douze (12) mois renouvelable pour six (6) autres mois dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous sur demande expresse faite trois (3) mois avant développement ; l'échéance. En cas de force majeur les parties en Vu la nécessité ; apprécieront la portée. ARRETE :
Article 9 Le non-respect des dispositions ci-dessus entraîne Article 1 l'annulation de la présente autorisation. L’avis favorable est accordé à l’Association sans but lucratif « Dynamique de Développement Durable »,
Article 10 « DDD », en sigle, Ongd, dont le siège administratif est Le Secrétaire général au Ministère des Ressources sise avenue Zuka n°28 dans la Commune de Selembao à Hydrauliques et Electricité est chargé de l'exécution du Kinshasa. présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 2 Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2013 Le présent Arrêté vaut autorisation provisoire de Bruno Kapandjila Kalala fonctionnement.
Article 3 ARRETE : Le Secrétaire général au Développement Rural est
Article 1 chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Est accordé l’avis favorable à l’Association sans but lucratif dénommée « Dynamique de Développement Fait à Kinshasa, le 22 mai 2013 Durable » en qualité d’organisme d’assistance et de promotion sociale. Jean Chrysostome Vahamwiti Mukesyayira
Article 2 Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité nationale, L’association « Dynamique de Développement Durable » est enregistrée sous le numéro 091/2013.
Article 3 Le Secrétaire général aux Affaires Sociales et Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire Solidarité Nationale est chargé de l’exécution du présent et Solidarité Nationale Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 4 juin 2013 Arrêté ministériel n°026/CAB.MIN/AFFSAH.SN/LK/2013 du 4 juin 2013 portant avis Charles Naweji Mundele favorable et enregistrement à l’Association sans but lucratif dénommée « Dynamique de Développement _____ Durable », en sigle DDD Le Ministre des Affaires Sociales, Action Ministère des Finances Humanitaire et Solidarité nationale, Note circulaire n° 01/CAB/MIN/FINANCES/ Vu la Constitution de la République Démocratique CTR/2013 du 01 février 2014 du Congo, spécialement en ses articles 37 et 93 ; Aux Responsables de : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans la Direction Générale de Douanes et Assises but lucratif et aux établissements d’utilité publique, (DGDA) spécialement en son article 31 ; la Direction Générale des Impôts (DGI) Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant la Direction Générale des Recettes nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Administratives) Judiciaires) Domaniales et de d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Participations (DGRAD) Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Subsidiairement à la Note circulaire n°003/CAB/ organisation et fonctionnement du Gouvernement, MIN/FINANCES/CTR/2013 du 05 octobre 2013 portant modalités pratiques de collaboration entre le Président de paiement des obligations fiscales et non fiscales en la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les monnaie nationale par les entreprises minières ainsi que membres du Gouvernement; les pétroliers producteurs) les modalités suivantes ont été Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant arrêtées concernant toutes les entreprises minières) à les attributions des ministères; savoir : Vu la requête en obtention d’autorisation provisoire 1. Toutes les procédures de constatation et liquidation de fonctionnement, introduite au Ministère des Affaires des obligations fiscales et non fiscales restent Sociales, action Humanitaire et Solidarité Nationale par d'application conformément à la législation en l’Association sans but lucratif dénommée « Dynamique vigueur; de Développement Durable », dont le siège est établi au 2. Les régies financières établissent sans délai les titres n°28, de l’avenue Zuka, Commune de Selembao, Ville de perception en franc congolais pour les entreprises Province de Kinshasa/République Démocratique du minières désireuses de s'acquitter de leurs obligations Congo. fiscales et non fiscales immédiatement après les Attendu que les objectifs poursuivis par cette opérations de constatation et de liquidation; association sont conformes à la politique d’assistance et 3. Les entreprises minières désireuses de s'acquitter de de promotion sociale des groupes vulnérables menée par leurs obligations fiscales et non fiscales dans les le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire échéances légales ont l'obligation d'obtenir les titres et Solidarité Nationale ; de perception en franc congolais 48 heures avant la date de paiement;
- Le montant inscrit sur le titre de perception payable COURS ET TRIBUNAUX immédiatement ou endéans 48 heures selon le cas est ACTES DE PROCEDURE obtenu par l'application du taux de conversion sur le montant de référence de la constatation et de la Ville de Kinshasa liquidation; Notification de date d’audience par Edit et
- Les entreprises minières détentrices des titres de publication perception libellés en monnaie étrangère avant RA : 413 l'entrée en vigueur de cette circulaire doivent les payer à l'échéance en francs congolais au taux du jour L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de paiement. de février ; A cet effet, le taux de conversion à appliquer pour A la requête du Greffier de la Cour Suprême de toutes les opérations considérées sera le taux officiel du Justice ; jour (taux indicatif ou cours moyen) publié par la Je soussigné, Mboyo Bolili, Huissier près la Cour Banque Centrale du Congo. Suprême de Justice ; La présente Note circulaire est de stricte application Ai notifié à : et doit faire l'objet de large diffusion. Madame Moleka N’zumela Yolande Fait à Kinshasa, le 01 février 2014 Que l’affaire enrôlée sous le n° RA : 413 Patrice Kitebi En cause : Madame Moleka N’zumela Yolande Ministre délégué Contre : la République Démocratique du Congo Sera appelée devant la Cour Suprême de Justice à
l’audience publique du 5 mai 20147 à 10 heures du matin ; Et pour qu’il n’en ignore, attendu que la signifiée n’a ni domicile, ni résidence connue en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une copie de notification au Journal officiel. Dont acte Coût L’Huissier
Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA : 1393 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date du 6 février 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de
la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 31 janvier 2014 par Monsieur Ondekane Inkale Jean143 144
Pierre, Général Major des Forces Armées de la J’ai, Scholastique Mubwisa Munzey, Greffier République Démocratique du Congo, demeurant à principal soussigné, conformément au prescrit de Kinshasa, avenue Forces Armées n°32 dans la Commune l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars de la Gombe, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de ministériel n°066/CAB/MIN/AFF.FONC/2010 du Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de Ministre des Affaires Foncières ; la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de Pour extrait conforme Dont acte cette Cour ; Le Greffier principal La requête en annulation portée devant la section Scholastique Mubwisa Lunzey administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 05 février 2014 par le Bâtonnier national Mbu Ne
Letang, Avocat à la Cour Suprême de Justice, agissant pour le compte de la société Safari Lodge Sprl 1497/Goma, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté n° Publication de l’extrait d’une requête en 0141/CAB/MIN/AFF.FONC/2013 du 28 mai 2013 du annulation Ministre des Affaires Foncières ; RA : 1394 Pour extrait conforme, Dont acte Par exploit du Greffier principal Scholastique Le Greffier principal, Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date Scholastique Mubwisa Lunzey du 6 février 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette
Cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné conformément au prescrit de l’article Publication de l’extrait d’une requête en 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 intervention volontaire dans la cause RA. 1364 relative à la procédure devant la Cour Suprême de RA : 1397
la République Démocratique du Congo et une autre Par exploit du Greffier principal Scholastique copie de la requête est affichée à la porte principale de Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en cette Cour ; date du 11 février 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle La requête en annulation portée devant la section d’audience de cette Cour ; administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 31 janvier 2014 par Maître Justin Moanda Lumeka J’ai, Scholastique Mubwisa Munzey, Greffier Phungu, Avocat à la Cour Suprême de Justice, agissant principal soussigné, conformément au prescrit de pour le compte de la Communauté Evangélique de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars l’Alliance au Congo, en sigle CEAC-Asbl, tendant à 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de
n°0284/CAB/MIN/J&DH/2013 du 11 septembre 2013 la République Démocratique du Congo et une autre du Ministre de la justice et Droits Humains. copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; Pour extrait conforme Dont acte La requête en intervention portée devant la section Le Greffier principal administrative de la Cour Suprême de Justice en date du Scholastique Mubwisa Lunzey 10 février 2014 par le Monsieur Jean-Pierre Chaille de Nere, résidant au n° 02 de l’avenue Drève de Selembao
au Quartier Binza Pigeon, dans la Commune de Ngaliema, tendant à intervenir volontairement dans la cause sous RA.1364 introduite par Monsieur Nyalianga Publication de l’extrait d’une requête en Mali Wasso Justin, par laquelle il sollicite annulation de annulation la lettre n° 738/MIN.AFF.FONC. du 09 octobre 2012 du RA : 1395 Ministre des Affaires Foncières. Par exploit du Greffier principal Scholastique Pour extrait conforme, Dont acte Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en Le Greffier principal, date du 11 février 2014 dont copie a été affichée le Scholastique Mubwisa Lunzey même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ;
Notification de date d’audience à domicile Sera appelée devant la Cour Suprême de Justice, à inconnu l’audience publique du 11 avril 2014 à 10 heures du RCPP : 01 matin ; L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois Et pour qu’il n’en ignore ; de février ; Attendu que les intéressés n’ont ni domicile, ni A la requête du Greffier de la Cour Suprême de résidence connus en République Démocratique du Justice ; Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et Je soussigné, Manzenza Nosa, Huissier près la Cour
Suprême de Justice ; la république Démocratique du Congo aux fins de Ai notifié à : Publication. Le parti politique Rassemblement des Congolais Dont acte Coût : FC Démocrates Nationalistes « RCDN » ; Que l’affaire enrôlée sous le RCPP : 01 _____ Ministère de l’Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières Contre : RCDN Notification d'appel et citation à comparaitre à prévenu à domicile inconnu Sera appelée devant la Cour Suprême de Justice à RMP n° : 1159/MTL/07 l’audience publique du 21 février 2014 à 10 heures du RPA n°023/08 matin ; L'an deux mille quatorze, le quatorzième jour du Et pour qu’il en prétexte l’ignorance, attendu que le mois de février ; signifié n’a ni domicile, ni résidence connus en A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai Militaire; affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé l’extrait de l’exploit au Je soussigné, Lieutenant-colonel Meta Mashimabi
Congo aux fins de publication. Kinshasa; Dont acte Coût A i notifié au Lieutenant-colonel Hessein Muhamed L’Huissier Papy que suite à l'appel interjeté par lui-même suivant déclaration actée au greffe de la Cour Militaire/Nord _____ Kivu en date du 15 avril 2011 contre l'arrêt rendu en date du 14 avril 2011 par la Cour Militaire du Nord-Kivu sous RP n° 11/010; Notification de date d’audience à domicile Je lui ai donné en outre assignation à comparaître inconnu devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière RPP : 769 répressive au degré d'appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois Commune de la Gombe à Kinshasa, le 28 mai 2014 à 9 de janvier ; heures; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Pour entendre statuer sur l'appel ci-dessus notifié, y Suprême de Justice ; présenter ses dires et moyens de défense: Je soussigné, Manzenza, Huissier près la Cour Le prévenu est poursuivi pour: Suprême de Justice ; 1. s'être affilié à une association qu'il savait formée Ai notifié à : dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés. 1. Magistrat Nganda Fumabo En l'occurrence s'être à Goma, ville de ce nom, chef 2. Ndaye Makenga et lieu de la Province du Nord-Kivu en République 3. Kalambay Ndibu Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, Que l’affaire enrôlée sous le n° RPP : 769 au courant du mois de mai de l'an 2010, période non encore couverte par le délai légal de prescription, affilié En cause : Obena Malonga Dady à une association composée de Malubuyi Israël, Ndoole Contre : Magistrats Nganda Fumabo et crts Machumu et Hussein Muhamed Papy, formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés; Faits prévus et puni par l'article 156 CPO LII.
- Avoir, comme auteurs, co-auteurs ou complices, Ai donné assignation citation directe à : selon l'un des modes de participation criminelle prévus Monsieur Bezwa Vunga ; aux articles 5, 6 CPM, 21,22, 23 CPO LI, à dessein, brisé D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix des scellés. de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier En l'espèce, avoir à Goma, ville de ce nom et chef degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis à lieu de la Province du Nord-Kivu en République Kinshasa, Quartier Tomba, derrière le marché de Démocratique du Congo, le 31 mai 2010, par quincaillerie dans la commune de Matete, à son audience coopération directe à la commission de l'infraction, à publique du 06 mai 2014 dès 09 heures du matin; dessein, brisé les scellés apposés par les services de Pour: l'ANR et de la Brigade Judiciaire, sur la porte de l'immeuble sis avenue du Lac n°140, quartier Himbi l, Attendu que mon requérant occupe et jouit Commune de Goma, qui abritait le bureau de la paisiblement depuis vingt-cinq ans de la parcelle à usage CENAREF Nord-Kivu et autorisée par le Procureur agricole portant le numéro 4908 du plan cadastral située Général près la Cour d'appel du Nord-Kivu par sa à Kinshasa, Quartier Kinsuka/CPA dans la commune de réquisition d'information n°808/RMP 4040/PG Mont-Ngafula suivant certificats d'enregistrement d'une 024/KANT/010 du 28 mai 2010 en détruisant le cadenas concession emphytéotique Vol. A.163 Folio 46 du 22 qui y était placé par les dits services. mars 1977 au nom de Monsieur Mavungu Masuami, son vendeur, et Vol.AMA 47 folio 27 du 10 septembre 2002 Faits prévus et punis par les articles 5, 6 CPM, en son nom personnel. 21,22, 23 CPO LI et 140 a1, CPOLII. Que dans le but malveillant de s'en approprier, le
- Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de cité s'est fait confectionner un faux certificat temps que dessus et ce, par coopération directe à la d'enregistrement Vol. A.199 Folio 3 daté du 21 commission de l'infraction, menacé verbalement de mort décembre 1982 portant sur la parcelle numéro 961 du Sieur Mugisho Nkoki, agent de Royal Security qui était plan cadastral; commis à la garde de ce bureau et le jardinier Faustin, à l'aide d'un revolver au cas où ils ne les laissaient pas Que l'altération de la vérité dans ce titre résulte entrer dans ce bureau. notamment et d'abord de ce que le numéro 961 sur lequel il porte fait l'objet, au niveau de la Division urbaine des Faits prévus et punis par les articles 5, 6 CPM, 21, titres immobiliers/Mont-Ngafula, du certificat 22, 23 CPO LI, et 159, 160 CPO LII. d'enregistrement Vol. A6/MN 02 folio 167 du 05 juin Et pour que le cité n'en prétexte, l'ignorance, attendu 2009 au nom de Monsieur Kalonee Issamene ; qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus hors ou dans la Qu'ensuite, ledit certificat porte la mention « fleuve République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie Congo » alors qu'il est daté de 1982, soit de l'époque de dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour la République du Zaïre;
République Démocratique du Congo pour publication. Qu'enfin, il n'a pas de correspondant intitulé «annulé» dans les archives du Conservateur en Chef; Dont acte Qu'en août 2012 devant l'Auditorat Supérieur de _____ Kinshasa/Gombe et en juillet 2013 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe dans la cause enregistrée sous le numéro R.C.108.546, le cité a fait usage de ce faux certificat au préjudice de mon requérant Citation directe pour en tirer un avantage illicite; RP : 28.651/III Que le comportement du cité tombe sous le coup du L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois code pénal spécialement en ses articles 124 et 126 et a de février ; causé des préjudices graves à mon requérant s'analysant A la requête de Monsieur Bieme Ngalisame Mokelo en stress, tracasseries judiciaires et en perte de temps, Richard résidant a Kinshasa, 07 avenue Lufungula, d'énergie et d'argent à titre de frais divers et honoraires Quartier Ozone, Commune de Ngaliema ; ayant pour d'avocats; conseils Maîtres Sylvain Wutakembi M. Mbukapipa, A ces causes ; Vincent Kumbi Tulunkuku et Carlos Malu Kabongo, respectivement avocats près la Cour d'Appel de Sous toutes réserves que de droit et sans préjudice à Kinshasa/Gombe et Matete, résidant tous à l’Immeuble tous autres dus, droits ou actions à faire valoir en cours Cadeco (annexe), 38, avenue Cadeco, Commune de la d'instance ou à suppléer même d'office; Gombe ; Le cité: Je soussigné, Monsieur Matondo, Huissier près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ;
S'entendre dire établies en fait comme en droit les dans la Commune de Kinshasa actuellement sans infractions mises à sa charge; S'entendre condamner aux domicile ni résidence connus dans ou hors la peines maximales prévues par la loi; République Démocratique du Congo ; S'entendre ordonner la destruction du certificat D’avoir à comparaître le 24 avril 2014 à 9 heures du d'enregistrement Vol. A.199 folio 3 du 21 décembre matin, par devant le Tribunal de Paix de 1982 et l'arrestation immédiate; Kinshasa/Kinkole, y siégeant en matière répressive au premier degré, au rez-de-chaussée du bâtiment de la S'entendre condamner aux frais et dépens d'instance; maison communale de la N’sele pour répondre des faits Et pour que le cité n'en ignore, je lui ai notifié: ci-dessus décrits et présenter ses moyens de défense. Attendu qu'actuellement il n'a ni domicile ni A ces causes : résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, Le cité J'ai affiché une copie de mon présent exploit à la • S’entendre dire recevable et fondée la présente porte principale du tribunal de Paix de Kinshasa/ Matete citation directe ;
• S’entendre condamner selon le réquisitoire du publication. Ministère Public ; Dont acte coût l’Huissier • En conséquence, condamner le cité à payer au requérant au citant la somme de dollars
américains vingt mille (20.000 $US), payable en monnaie légale en francs congolais, à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices Citation directe à domicile inconnu subis ; R.P: 11.121/II T.P. Kinkole Frais et dépens. L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois Pour que le cité n’en prétexte ignorance, de janvier ; Je lui ai : Attendu que sieur Mangbau Richard s’est rendu coupable des faits suivants : avoir à Kinshasa, Ville de Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connu ce nom et capital de la République Démocratique du dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Congo plus précisément à Maluku sans précision de date affiché copie de mon exploit à la porte principale du certaine, mais au courant de l’année 2006, période non Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une encore couverte par la prescription de l’action publique autre copie au Journal Officiel pour insertion. sans titre ni contrat occupé en construisant un hangar la Dont acte Coût :….. FC L’Huissier parcelle située dans la nouvelle cité d’Inkene sur l’avenue Ema n° 17 au quartier Monaco au préjudice de _____ Monsieur Basingili Longange Sylvain qui est le premier occupant ; Avoir dans le même contexte détruit méchamment Citation directe à domicile inconnu différentes cultures notamment : avocatier, palmier, R.P. 25.173/II manguier, les feuilles des maniocs fait prévus et punis L’an deux mille treize, le seizième jour du mois de les dispositions des articles 207 de la loi foncière n° décembre ; 80.008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des A la requête de Madame Yvette Nsimba Mayika biens régime foncier et immobilier, et régimes des domiciliée sur l’avenue Soyo n° 4 dans la Commune de sûretés et article 112 du Code pénal congolais livre II ; Selembao, ayant pour Conseil Maître Freddy Mahambi Maiyoko, Avocat près la Cour d’Appel de Si est-il que : Kinshasa/Gombe, y résidant sur avenue du Commerce n° A la requête de Monsieur Basingili Longange 38 dans la Commune de la Gombe ; Sylvain, domicilié à Kinshasa, au n° 06 de l’avenue Je soussigné Matuwila JP, Huissier de résidence à Mbumbwa, quartier Monaco, Commune de Maluku à Kinshasa ; Kinshasa ; Ai donné citation directe à : Je soussigné, José Mokondi, Huissier de résidence à Kinshasa/Kinkole. Monsieur Kokendeli Bangaenda Papinou, Ai donné citation directe à : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema, y séant en matière répressive au 1. Mangbau Richard né à Kinshasa, le 20 octobre premier degré, au local ordinaire de ses audiences 1973 ayant résidé au n° 76 de l’avenue Mbomu publiques, sis à côté de la Maison Communale de
Ngaliema à son audience publique du 25 mars 2014 à 9 mandat de comparution, soit, lui lancer un mandat heures du matin ; d’amener ; faute d’adresse ; Pour : Attendu que malgré la suspension des travaux ordonnée par le Parquet, le cité et les autres inciviques Attendu qu’en date du 03 octobre 2009, Monsieur non encore identifiés, continuent à construire sur les Lelo-Di-Mbambi, vendit à Monsieur Bwilu Bienga José, lieux ; une portion de sa concession sise rue Salongo n° 92 quartier Kimbuala dans la Commune de Mont-Ngafula ; Que face à cette difficulté à laquelle est confrontée le Magistrat, pour identifier l’adresse du cité, ma Que Monsieur Bwilu Bienga céda cette portion lui requérante a résolu de le citer à domicile inconnu ; étant vendue, à ma requérante qui est son épouse, et forte de entendu que son comportement est constitutif des cet acte de cession avenu le 24 janvier 2010, cette infractions d’occupation illégale et d’enlèvement des dernière entreprit des démarches à la circonscription bornes, commises depuis le 06 juillet 2013 ; foncière de Mont-Ngafula, pour l’obtention d’un contrat de location ; titre lui délivré le 14 février 2013 ; Qu’il échet que le Tribunal le condamne aux peines prévues par la loi ; Que depuis cette date, ma requérante est devenue concessionnaire ordinaire de la parcelle 68.436 du plan Attendu que ce comportement a causé préjudice à cadastral de la Commune de Mont-Ngafula, couverte par ma requérante qui en sollicite réparation, et donc le le contrat n° MN 8143 du 14 février 2013 ; Tribunal le condamnera en outre, aux dommages et intérêts de l’ordre de l’équivalent en FC de USD 20.000 Attendu qu’aussi bien avant qu’après la délivrance (dollars américains vingt mill e) ; du titre susmentionné à ma requérante, la parcelle prédécrite est sérieusement convoitée par les tiers en Qu’avant le jugement à intervenir, ma requérante l’occurrence le cité ; sollicite les mesures conservatoires tendant à la suspension des travaux qui sont en train d’être entrepris Qu’en effet en 2012, les éléments de la Police sur les lieux ; Nationale, sur base d’un faux ordre de service leur brandi par les agents de l’Urbanisme et Habitat, firent A ces causes ; irruption sur toute la concession dont portion occupée - Sous toutes réserves généralement quelconques ; par ma requérante, et y furent érigées des constructions - Sans dénégation des faits non explicitement par des inconnus ; reconnus ; contestation de leur pertinence et Que grâce au dossier ouvert à l’Auditoreat, tant par relevance ; ma requérante que par ses voisins, que les policiers - Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; furent contraints de libérer les lieux ; Le cité : Que contre toute attente, alors que ma requérante se croyait rétablie dans ses droits, elle sera surprise de constater en date du 06 juillet 2013, d’autres S’entendre par un avant dire droit, ordonner une constructions s’ajouter sur les lieux, ainsi que les bornes descente sur les lieux pour constater les constructions y y placés par les géomètres, enlevés ; œuvre des érigées, et en ordonner la suspension ; inconnus ; S’entendre dire recevable et fondée, l’action de ma Attendu que s’agissant de ces inconnus, ma requérante ; requérante n’a identifié que Monsieur Kokendeli S’entendre dire établies en faits comme en droit, les Bangaenda Papinou le cité qui, joint au téléphone par ses infractions d’occupation illégale et d’enlèvement des deux numéros laissés au voisin de ma requérante, bornes, mises à charge du cité et le condamner aux (0995068819, 0820869996), confirma les faits au mari peines prévues par la loi ; de cette dernière ; S’entendre condamner aux dommages et intérêts de Que s’estimant victime des infractions d’occupation l’ordre de l’équivalent de FC de USD 20.000,- pour le illégale et d’enlèvement des bornes, ma requérante préjudice souffert ; déposa en date du 11 juillet 2013, une plainte à chargé du cité, au Parquet près le Tribunal de Grande Instance Frais et dépens du cité. de Kinshasa/Gombe ; Et pour qu’il n’en prétexte quelque cause Que sur base de cette plainte, le dossier RMP d’ignorance ; Attendu que le cité n’a ni domicile, ni 100.062/PRO21/ONF fut ouvert, et donc permit au résidence connus dans ou hors la République Magistrat, de signer une réquisition d’information pour Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon ordonner la suspension des travaux sur les lieux ; mais le présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans cité jusque là, n’a jamais comparu au Parquet ; celui-ci et expédié un extrait au Journal officiel. se trouvant dans l’impossibilité de lui envoyer, soit un Laissé copie de mon exploit. Dont acte Coût L’Huissier
Signification de jugement par extrait Tshipela, le contrat de concession perpétuelle RP : 19.105/I établi entre la République Démocratique du Congo et monsieur Joseph Mulumba Tshipela et L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois certificat d’enregistrement volume AMA 53 de février ; folio 183 du 4 mai 2004 en son nom ; A la requête de l’Officier du Ministère public près le - Condamne Monsieur Joseph Mulumba Tshipela Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete et y aux frais de la présente instance, calculée résidant ; à……Francs congolais payable dans le délai, ou Je soussigné, Tshituka Wivine, Huissier judicaire de à défaut, subir 15 jours de CPC ; résidence à Kinshasa/Lemba ; - Ordonne son arrestation immédiate ; Ai donné signification du jugement à Monsieur Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Joseph Mulumba Tshipela sans domicile ni résidence Kinshasa/Lemba, siégeant en matière répressive au connu en république Démocratique du Congo ni à premier degré à son audience du 22 mai 2013 à laquelle l’étranger ; a siégé le Magistrat Euphra Kuzamba Madidi Kabobi, L’extrait certifié conforme du jugement rendu par Président de chambre, avec le concours de Monsieur défaut par le Tribunal de Paix de Kinshasa/lemba Mulumba Mulela , Officier du Ministère public et siégeant en matière répressive au 1er degré le 22 mai l’assistance de Monsieur Théophile Kabamba K, 2013 sous RP 19.105/I en cause MP et PC Timothée Greffier du siège. Katanga Mukumadi C/ Joseph Mulumba Tshipela dont Déclarant au signifié que la présente notification se voici le dispositif : faisant pour information, direction et à telles fins que de Par ces motifs : droit. Le tribunal, Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai : attendu Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard qu’il n’a ni domicile, ni résidence connu en République du citant Timothée Katanga Mukumadi et par défaut vis- Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché à-vis du cité Joseph Mulumba Tshipela ; copie du présent extrait à la porte principale du Tribunal
Vu le Code de l’organisation et de la compétence aux fins de publication. judiciaire ; Dont acte Coût : FC Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal livre II, spécialement en ses
articles 124 et 126 ; Vu le Code civil livre III, spécialement à son article 258. Notification de date d’audience à domicile - Dit établies en concours idéal en fait et en droit inconnu les infractions de faux en écriture et d’usage de RP : 18.116/II faux mises à charge du cité Joseph Mulumba L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de Tshipela ; février ; Par conséquent, le condamne à dix huit mois de A la requête de Monsieur le Greffier titulaire près le servitude pénale et à une amende de 150.000 FC, Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; payable dans le délai de la loi, où à défaut, subir 20 jours Je soussigné, Eunice Luzolo matuba, Huissier près le de servitude pénale subsidiaire pour faux en écriture et à Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; dix mois de servitude pénale pour l’infraction d’usage de faux ; Ai donné notification de date d’audience à : - Prononce la peine la plus forte, soit dix huit mois Monsieur Mbula Mananga dit Demba Bocoum, de servitude pénale et une amende de 150.000 congolais, né à Matadi, le 11 avril 1962, prétendu fils de FC, payable dans le délai de la loi, ou à défaut, Saidou Bocoum (+) et de Malila Mbula (ev), originaire subir 20 jours de servitude pénale subsidiaire ; du Village Mamputu, secteur de la Mer, territoire de Moanda, District du Bas-fleuve, Province du Bas-Congo, - Ordonne la confiscation et la destruction par S/P, marié à Madame Mayamona et père de 4 enfants, brûlure de tous documents faux en possession de ayant résidé dans la Commune de Kalamu, avenue Monsieur Joseph Mulumba Tshipela se Masimanimba n°A/57, mais actuellement sans domicile rapportant sur la parcelle située au n°1118/2 de ni résidence connus dans ou hors de la république l’avenue Kibali, Commune de Lemba, Ville de démocratique du Congo ; Kinshasa notamment l’acte de vente du 21 décembre 2012 entre madame Teganyi Faida Que la cause Ministère public et PC Lumingu Jeannette et Monsieur Joseph Mulumba Mashika Crysos c/Mbula Mananga di Demba Bocoum
sera appelée à l’audience publique du Tribunal de paix Attendu qu’un jugement est rendu entre parties de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au Monsieur Kakozwa Mubake Fils contre Monsieur Panya premier degré au local ordinaire de ses audiences Kimwanga, par le Tribunal de Grande Instance de publiques situé sur l’avenue de ma Mission n°6, à côté Kinshasa en date du 22 juin 2007 sous RC 96338 et RH du quartier général de la Police judiciaire des parquets 47909 ; (casier judicaire), le 12 mai 2014 à 9 heures du matin ; Qu’en exécution de ce jugement, Monsieur Panya Pour : Kimwanga et tous ceux qui s’y trouvent par son chef (tous les cités) ont été expulsés et un procès verbal Entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée d’expulsion du 09 septembre 2010 a été rédigé et un sous RP 18.116/II pendante devant le Tribunal de paix autre procès-verbal d’installation et de remise des clefs de Kinshasa/Gombe ; avec pouvoir d’occuper les lieux a été dressé le même Et y présenter ses moyens de défense et entendre le jour au profit du citant ; jugement à intervenir ; Attendu qu’en date du 19 octobre 2011, sur la Et pour que le notifié n’en ignore ; parcelle située sur l’avenue Croix-Rouge n° 98 bis, dans Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus la Commune de Kinshasa, après que le citant ait occupé dans ou hors de la république démocratique du Congo, sa maison, après quelques jours, il verra un groupe des j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte bandes armées (Kulun a) venir dont à leur tête se principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et trouvaient tous les cités qui viendront déguerpir par la envoyé une autre copie du présent exploit au Journal force et avec une violence inouïe le citant et les autres officiel de la République Démocratique du Congo pour membres de sa famille, et dans l’entre fait Madame insertion. Agnès Mpemba jettera une pierre sur l’oncle du citant et celui-ci perd une dent. Le citant et l’un de membres de sa Dont acte Coût Huissier famille subiront de coups de poings et autres voies des _____ faits ; Attendu que par sa réquisition d’information du 10 octobre 2011, n° 03570/RMP 77752/PR.021/MNC le Parquet de Kinshasa/Gombe avait requis l’IPJ pour Citation directe à domicile inconnu procéder au déguerpissement et scellés de la maison. R.P. 22.301 Qu’ainsi après avoir exécuté sa mission les cités L’an deux mille treize, le vingt-quatrième jour du viendront casser les cadenas et forceront toutes les portes mois de janvier ; pour y accéder et ainsi occuper le lieu illégalement ; A la requête de Monsieur Kakozwa Mubake fils, Que ces faits ont causé et continuent à causer résidant au n° 8, avenue Bumba, Commune de Limete, d’énormes préjudices au citant et qu’il faille réparer en ayant pour conseils Maître Mukubi Kabali et Kamango vertu de l’article 258 du code civil congolais L3 d’un Muzumbi, sis rue Aketi n° 171, Commune de Lingwala à montant de 100.000 $US pour tous préjudices matériels, Kinshasa ; pécuniaires et moraux lui causés par les cités ; Je soussigné, Mambu Ndoko, Huissier de justice A ces causes : résidence à Kinshasa/Gombe, Tribunal de Grande Sous toutes réserves généralement quelconques ; Instance/Gombe ; Et tous autres droits à faire valoir ou en déduire en Ai donné citation directe à : cours d’instance ; - Monsieur Ngalamulume Ngongo Blaise ; Plaise au Tribunal : - Monsieur Tshipamba Ngongo Pablo ; - Dire recevable et fondée la présente autour du - Monsieur Kena Ngongo Donald. citant ; Tous n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans - Dire établies en fait comme en droit les infractions ou hors la République Démocratique du Congo ; de la rébellion à la loi, d’association des D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de malfaiteurs, des coups et blessures volontaires, de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière destruction méchante, de violation de domicile et répressive au 1er degré au local ordinaire de ses d’occupation illégale ; audiences publiques sise place de l’indépendance, Palais - Les condamner à la peine la plus forte prévue par de Justice en face du Ministère des Affaires Etrangères, à la loi et décréter leur arrestation immédiate son audience publique du 28 avril 2014 à 9 heures du nonobstant tout recours ; matin ; - Les condamner à payer au citant l’équivalent en Pour : francs congolais, la somme de 100.000 $US (dollars américains cent mill e) de dommages157 158
intérêts pour les préjudices confondus subis par le Signification : 50.000NZ citant de rétablir le citant dans tous ses droits ; Total : 2.975.000 NZ - Frais et dépense à charge des cités ; Le tout, sans préjudice tous autres droits, dus et - Et ce sera justice. actions ; Et pour que les cités n’en prétextent l’ignorance, je Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de leur ai laissé copie du présent exploit ; satisfaire au présent commandement, elle y sera contrainte par toutes voies de droit ; Pour le premier cité : Et pour qu’elle n’en prétexte quelque cause Etant à : d’ignorance, je lui ai laissé une copie de mon présent Et y parlant à : exploit. Pour le deuxième cité : Etant donné qu’elle n’a plus d’adresse bien connue Etant à : dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit devant la porte Et y parlant à : principale du Tribunal de Grande Instance de Pour le troisième cité : Kinshasa/Gombe et ai, Huissier soussigné et susnommé,
Et y parlant à : Démocratique du Congo pour insertion et publication. Dont acte Coût :…FC L’Huissier Dont acte Coût L’Huissier
Notification de date d’audience Itératif-commandement avec instruction de RPA : 18.465/I déguerpir et de payer L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du RH : 30.688/RC : 55.371 mois de janvier ; L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de de février ; Grande Instance/Gombe, y résidant ; A la requête de la citoyenne Saidi Sifa Bombolo Je soussigné, Nyamakila Lysette, Huissier de Kutu, résidant sur rue Kigoma n°47, dans la Commune résidence à Kinshasa/Gombe ; de Barumbu à Kinshasa ; Ai donné notification à : Je soussigné, Vudisa Dolain, Huissier de justice du 1) Monsieur Pembe Wubu ayant résidé au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; numéro 39 sur avenue Kokolo, Quartier Vu la signification du jugement avec Pigeon dans la Commune de Ngaliema commandement faite en date du 13 mars 1988 par le mais actuellement sans adresse connue Ministère de l’Huissier Famba Oketa Lasemile, de ni au pays, ni à l’étranger ; résidence à Kinshasa/Gombe ; 2) Madame Esungidi Nelly, ayant résidé au Vu l’itératif commandement avec instruction de numéro 39 sur avenue Kokolo, Quartier déguerpir et de saisir faite en date du 28 octobre 2008 Pigeon dans la Commune de Ngaiema par le Ministère Nkumu Henri du Tribunal de Grande mais actuellement sans adresse connue instance de Kinshasa/Gombe ; ni au pays, ni à l’étranger. La présente signification se faisant pour information, D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de direction et à telles fins que de droit ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Et d’un même contexte et à la même requête que ci- répressive au second degré au local ordinaire de ses dessus, j’ai, Huissier, soussigné et susnommé, fait audiences sis Palais de justice à côté du Ministère de la commandement à : Longo Kabenga, actuellement sur Justice, Place de l’indépendance, à son audience avenue Tobo n°1322, dans la Commune de Barumbu ; publique du 29 avril 2014 à 9 heures du matin ; D’avoir à déguerpir sans délai les lieux litigieux ou Pour : à payer présentement entre les mains de mon requérant S’entendre statuer sur les mérites des appels par eux ou de moi, Huissier, porteur des pièces et ayant qualité interjetés contre le jugement avant dire droit, rendu sous pour recevoir, les sommes suivantes : RP 22.601/22.450/IX, par le Tribunal de Paix de Frais et dépens : 1.200.000NZ Kinshasa/Ngaliema, le 2 novembre 2010 ; Grosse et copie : 1.725.000NZ
Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, Par sa requête du 01 octobre 2012 le demandeur attendu qu’ils n’ont ni adresse, ni domicile connu ni au s’adresse à Monsieur le Président de cette juridiction en pays, ni à l’étranger, j’ai affiché copie de mon présent ces termes : exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Kinshasa, le 01 octobre 2012 Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie
Objet : Congo pour insertion. Requête de garde d’enfant Dont acte Coût Huissier Pour absence de parents
Monsieur le Président, Acte de signification d’un jugement Je soussigné, oncle paternel des enfants Shindani RC : 21046 Gabriel et Shindani Prisca, fils et fille de Monsieur L’an deux mille treize, le vingt-septième jour du Ngunza Robert et de Madame Shindani Akika, de mois de juin ; nationalité congolaise absents de la République A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Démocratique du Congo, j’ai l’honneur de saisir votre Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; tribunal pour confirmation d’absence du père, afin de confirmer la garde desdits enfants par leur grand-mère, Je soussigné, Stanis Mbuyamba, Huissier judiciaire Madame Luswe Georgette, résidant à l’adresse ci-dessus. du Tribunal de Grande Instance de Masina de En effet à ce jour les deux familles ne sont pas en mesure Kinshasa/N’djili ; de localiser le père desdits enfants restés sans nouvelle Ai signifié à : depuis 2007, alors que la mère se trouve en Europe, plus Madame Luswe Georgette résidant sur avenue précisément en France. Bolobo n° 43, Quartier Petro-Congo dans la Commune Avec l’expression de mes salutations très de Masina à Kinshasa ; distinguées. L’expédition conforme du jugement rendu par le L’oncle paternel Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili en date Bertin Manu Cazunga du 22 avril 2013, y séant et siégeant en matière civile sous RC 21046 ; La cause étant régulièrement inscrite au n° 21047 du rôle civil du tribunal susdit, fut fixée et appelée à Déclarant que la présente signification se faisant l’audience publique du 16/04/2013 à laquelle le pour information et direction à telles fins que de droit ; requérant comparut en personne non assisté de conseil, Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, je le tribunal se déclara saisi sur requête ; lui ai laissé copie du présent exploit, et celle de Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; l’expédition conforme du jugement susvanté ; Ouï le demandeur en ses conclusions verbales plaise Etant à mon office ; au tribunal d’accorder le bénéfice intégral de sa requête Et y parlant à elle-même, Madame Luswe Georgette, introductive d’instance. ainsi déclarée. Le Ministère public représenté par le Substitut Dont acte Coût : FC L’Huissier Kisubi Bantuikoko en son avis verbal émis sur le banc tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de faire droit à la
requête du demandeur ; Sur quoi, le Tribunal clôt les débats, prit la cause en délibéré et à l’audience de ce jour, prononça le jugement JUGEMENT suivant : RC 21046 Jugement Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili Par sa requête datée du 01 octobre 2012 adressée à y séant et siégeant en matière civile, rendit le jugement Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de suivant : Kinshasa/N’djili, le sieur Bertin Manu Gazunga sollicite Audience publique du vingt-deux avril deux mille du Tribunal du céans le jugement déclaratif d’absence à treize ; l’égard du nommé Ngunza Robert ; En cause : Monsieur Bertin Manu Cazunga résidant Appelée à l’audience publique du 16 avril 2013 au sur avenue Bolobo n° 43, quartier Petro-Congo dans la cours de laquelle cette cause a été instruite et prise en Commune de Masina à Kinshasa ; délibéré, le requérant a comparu en personne non Demandeur assistée de conseil et ce, sur remise contradictoire ;
C’est ainsi que le tribunal s’est déclaré saisi ; Dira que ce jugement sera publié par les soins du Ministère public dans la presse locale et une copie Que partant, la procédure telle que suivie est réservée au Journal officiel ; régulière ; Met les frais d’instance taxés à charge du requérant ; S’agissant des faits de cette cause, l’instruction menée et l’enquête effectuée en date du 16 octobre 2012 Par ces motifs ; révélant que le requérant investi par mandat par les Le tribunal ; autres membres de la famille, sont oncle, belle-mère et Vu le Code d’organisation et de compétence beau-frère du sieur Ngunza Robert ; que c’est depuis judiciaires ; 2007 que le susnommé a quitté la République Démocratique du Congo vers l’Europe ; et que durant Vu le Code de procédure civile ; tout ce temps, ils n’ont aucune nouvelle de ce dernier ; Vu le Code de la famille, spécialement en ses Dès lors, il éprouve d’énormes difficultés pour articles 176, 184 et 186 ; soutenir et entretenir les deux enfants abandonnés les Revu, le jugement avant dire droit du 05 octobre nommés Shindani Gabriel et Shindani Prisca par leur 2012 ; mère qui serait aussi en Europe ; C’est la raison pour Entendu, le Ministère public en son avis ; laquelle, il sollicite du tribunal du céans la constatation de l’absence du nommé Ngunza Robert et la désignation Statuant publiquement et contradictoirement à d’une personne de la famille qui pourra bien s’occuper l’égard du requérant Bertin Manu Gazunga ; de la survie, de l’éducation et de l’encadrement de Reçoit la requête introduite par le sieur Bertin Manu susdits enfants ; Gazunga et la dit fondée ; Le Ministère ayant la parole pour donner son avis a En conséquence, constate l’absence du nommé dit qu’il plaise au Tribunal de déclarer l’action mue par Ngunza Robert ; le requérant Bertin Gazunga et de la dire fondée et d’y Confie la garde des enfants Shindani Gabriel et faire droit ; Shindani Prisca à leur grand-mère Luswe Georgette ; En droit, la combinaison des articles 176, 184 et 186 Dit que ce jugement est à publier par les soins du du Code de la Famille stipulant que lorsqu’une personne Ministère Public dans la presse locale et copie réservée a quitté sa résidence depuis six mois sans donner de ses au Journal officiel ; nouvelles et n’a pas constitué de mandataire général, les personnes intéressées ou le Ministère public peuvent Met les frais d’instance taxés à charge du requérant ; demander au Tribunal de Grande Instance du dernier Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande domicile ou de la dernière résidence, de nommer un Instance de Kinshasa/N’djili, à son audience publique du administrateur de ses biens ; Le tribunal, en statuant sur 22 avril 2013, à laquelle a siégé le Magistrat Jean la requête en déclaration d’absence de toute personne Kabangu Tshiongo, Président de chambre, avec le intéressée ou du Ministère public, a égard aux motifs de concours du Ministère public représenté par Kisubi l’absence et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des Bantuikoko, Substitut du Procureur de la République, nouvelles de la personne présumée absente ; assisté de Stanis Mbuyamba Muamba, Greffier du siège. Le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six Le Greffier Le Président mois après la requête introductive et sa publication est assurée par les soins du Ministère public dans la presse _____ locale ; Copie authentique en est adressée au Journal officiel pour publication ; In specie casu, il est établi que le sieur Ngunza Assignation en validité de saisie Robert a quitté la République Démocratique du Congo RC : 109.046 depuis 2007, c’est-à-dire plus de six mois sans que L’an deux mille treize, le septième jour du mois de personne ait de ses nouvelles ; et qu’effectivement le novembre ; requérant et les autres qui l’ont mandaté sont soit oncle, belle-mère et beau-frère du disparu, personnes A la requête de la société Valele Sprl Nrc 10355, intéressées pour initier la présente action ; dont le siège est situé au n°1549 de l’avenue de militant dans la Commune de Barumbu, diligence de son gérant En outre, depuis l’introduction de cette requête en Monsieur Nicolas Crassanos ; date du 01 octobre 2012 ; il s’est passé plus de six mois, ce faisant, le tribunal de céans reste fondé à recevoir la Je soussigné, Moyengo Simba, Huissier/Greffier de présente action ; En conséquence, constatera l’absence résidence à Kinshasa/Gombe ; du sieur Ngunza Robert, confiera la gade des enfants Ai donné assignation à : Shindani Gabriel et Shindani Prisca à leur grand-mère Luswe Georgette ;
Monsieur Ferdinand Mbuma sans résident au Assignation domicile connu en République Démocratique du Congo R.C. 27.303 ou à l’étranger ; L’an deux mille treize, le deuxième jour du mois de D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de décembre ; Grande Instance de Gombe, siégeant en matières civiles A la requête de dame Fukita Malenge Nana, résidant au 1er degré au local ordinaire de ses audiences sis plais à Kinshasa dans la Commune de Ngaliema sur l’avenue de justice de Kinshasa/Gombe à son audience publique Lukumu n° 31, mais ayant élu domicile au Cabinet de du 26 février 2014 à 9 heures du matin ; ses conseils Maîtres Bembo Nkumu Roland, Mbikila Pour : Ndambi Ruphin, Lumvutu Mandiangu J.P, Matondo Mangasa Patrick, tous avocats près la Cour et y résidant Attendu que la requérante est créancière de l’assigné au croisement Haut-Congo et Marias n° 696/43 dans la d’une somme de 11.240 $US ; Commune de la Gombe ; Que cette créance est consécutive à l’accostage du Je soussigné, Mutombo, Huissier de Justice de bateau MB/Ilebo de l’assigné au port Orgaman de la résidence à Kinshasa/Kalamu ; requérante pendant 577 jours ; Ai donné assignation à : Que n’ayant pas payé cette créance à ma requérante malgré les réclamations, cette dernière à procéder en - Madame Mbuyi Jeanne, résidant à Kinshasa dans date du 15 octobre 2013 à la saisie conservatoire du la Commune de Matete, Quartier Batende au n° susdit bateau suite à l’ordonnance du président du 408 ; Tribunal de paix de Gombe, n°394/2013 du 10 octobre - Monsieur Sam Mubiayi actuellement sans 2013 ; domicile, ni résidence connus dans ou en dehors Qu’il importe que cette saisie conservatoire soit de la République Démocratique du Congo ; validée et convertie en saisie exécution par la vente du D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de bateau MB/Ilebo ; Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en Que la requérante a subi de sérieux préjudice qu’il matière civile au premier degré au local ordinaire de ses convient de réparer par des dommages et intérêts ; audiences publiques situé au croisement des avenues Forces Publiques et Assossa à son audience publique du Par tous ces motifs : 20 mars 2014 à 9 heures du matin ; Sous toutes réserves que de droit ; Pour : Plaise au tribunal ; Attendu que la parcelle située à Kinshasa dans la - Dire recevable et fondée la présente action ; Commune de Kalamu, Quartier Yolo-Sud sur l’avenue - Ordonner la vente du bateau MB/Ilebo en Bokiba n° 26 bis fut la copropriété des assignées suivant transformant la saisie conservatoire en saisie la fiche parcellaire ; exécution ; Que les assignées sont mariés ; - Condamner l’assigné à payer la somme de Qu’au mois de mai 2012, les assignés décidèrent de 11.240 $Us à ma requérante à titre principal ; vendre leur parcelle et proposèrent à la requérante qui - Condamner l’assigné aux dommages et intérêts accepte ; de l’équivalent en Francs congolais de 10.000 Qu’après négociation et discussion la vente sera $Us ; conclue en date du 9 juin 2012 ; Et pour que l’assigné n’en ignore, Que la requérante versera le prix de la vente par le Attenu qu’il est sans domicile connu en République biais de l’Abbé Khonde entre les mains de la première Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai, Huissier assignée agissant pour son propre compte et pour le /greffier susnommé procédé à l’affichage du présent compte de deuxième assigné au regard de la procuration exploit à la porte principale du tribunal et envoyé une dûment signée en date du 9 juin 2012 ; copie pour publication au Journal officiel. Que contre toute attente, depuis janvier 2013, la Dont acte Huissier/Greffier requérante est l’objet des troubles de jouissance de la part de l’un des assignés ;
Qu’ainsi, la requérante saisit le Tribunal de Céans afin de confirmer la vente intervenue entre elle et les assignés en date du 09 juin 2012 en sollicitant la condamnation des assignés au paiement des dommagesintérêts pour tous préjudices subis à la somme de 10.000 $US en FC. A ces causes ;
Les assignés ; Assignation à domicile inconnu et en défenses à - S’entendre dire la présente action recevable et exécuter fondée ; R.C.A. 30.754 - S’entendre confirmer la requérante en qualité de L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois propriété de la parcelle située à Kinshasa dans la de janvier ; Commune de Kalamu, Quartier Yolo-Sud, sur A la requête de Madame Tshomba Mugeni Kendo l’avenue Bokiba n° 26 bis ; Eugénie, propriétaire de la parcelle sise avenue - S’entendre condamner les assignées au paiement Rutshuru, n° 11, dans la Commune de Barumbu et y de la somme de 10.000 $US en FC à titres des domiciliée ; dommages-intérêts ; Ayant pour Conseil Maître Canada Lokwa - S’entendre condamner aux frais et dépens Betshindo, Avocat à la Cour d’appel de d’instance. Kinshasa/Matete ; Et pour que les assignées n’en prétextent ignorance, Je soussigné, Georgette Mbombo, Huissier judiciaire Je leur ai : de résidence à Kinshasa/Gombe ; 1ère assignée : Ai donné assignation à domicile inconnu à Madame Etant à : Mulasi Shango Julienne qui a élu domicile au Cabinet de Et y parlant à : son Conseil établi au n° 5448 sur l’avenue de la Justice, dans la Commune de la Gombe et se trouve sans adresse précise, ni résidence connue en République 2e assignée : Démocratique du Congo et ni dehors du pays ; Qu’il n’a ni domicile, ni résidence connu dans ou D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second copie de mon présent exploit à la porte principale du degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et j’ai situé en son palais de justice, place de l’Indépendance, à envoyé une autre copie, pour publication au Journal côté du Ministère de Justice et des Droits Humains, dans Officiel. la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience Dont acte Coût Huissier publique du 30 avril 2014 à 9 heures du matin ; Pour venir présenter ses moyens de défense : Au
regard des faits et motifs ci-après ; Attendu que le jugement sous RC 105.304/I en date du 7 novembre 2013 prononcé par le Tribunal de Grande Extrait de signification de date d’audience à Instance de Kinshasa/Gombe condamnant la domicile inconnu demanderesse au déguerpissement forcé et à l’annulation RCA : 30.503 de son certificat d’enregistrement, en application de Par exploit d’huissier Mitula Khasa près la Cour l’article 21 du Code de procédure civile sans que la d’appel de Kinshasa/Gombe du 7 février 2014 dont demanderesse n’ait aucun titre ni promesse reconnue ni copie a été affichée le même jour devant la porte acte authentique contraire ; principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Que dans tous les jugements prononcés par les Conformément aux prescrits de l’article 7 du Code différentes juridictions en faveur de la demanderesse, les de procédure civile Monsieur Allal dit Clément juges du 1er degré n’ont eu aucun égard vis-à-vis des Raymond Ghali n’ayant ni résidence, ni domicile connu décisions rendues par leurs pairs ; et pourtant, ils ont dans ou hors la République Démocratique du Congo est l’obligation constitutionnelle d’application la loi qui leur signifié de la date d’audience à comparaître devant la impose cela ; Cour d’appel de Kinshasa/Gombe siégeant au deuxième Pour ces motifs et à ces causes ; degré en matière civile au lieu de ses audiences sis au Palis de Justice dans la Commune de la Gombe à Sous réserves généralement quelconques, Kinshasa à l’audience publique du 14 mai 2014 à 9 h00 Plaise à la Cour : à la requête de Monsieur le Greffier principal près la - Dire recevable et fondée la présente action ; Cour de céans pour s’entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous le RCA 30.503 par un arrêt réputé - Ordonner les défenses à exécuter du jugement contradictoire en application des prescrits de l’article 18 entrepris sous RC 105.304 prononcé en date du 7 du Code de procédure civile en cause Samy Israël contre novembre 2013 par le Tribunal de Grande Allal dit Clément Raymond Ghali et consorts. Instance de Kinshasa/Gombe ; Dont acte Coût Huissier
- Autoriser la demanderesse à vider d’abord ses Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance, voies de recours ordinaires et dire que le jugement je leur ai laissé avec l’expédition de la décision suivante, dont défense est unique ; copie du présent exploit.
- Mettre les frais à sa charge de la demanderesse et Pour la première signifiée : ça serait bonnement faire justice. Etant à Lubumbashi à l’adresse sus indiqué ; Et pour qu’elle n’en prétexte l’ignorance et n’ayant Et y parlant à Monsieur Kabango, Kayeye Fabrice, aucune adresse précise, ni résidence connue en Secrétaire du Cabinet Vel, ainsi déclaré ; République Démocratique du Congo et ni dehors du Pour le deuxième signifié : pays, j’ai affiché le présent exploit à la porte principale de la Cour de céans dont une copie transmise au Journal Etant à mon office. officiel de la République pour publication. Et y parlant à Monsieur Edmond Tambwe, luiDont acte Coût :…FC même, ainsi déclaré. L’Huissier Dont acte, le coût est de :…. FC Les signifiés : Huissier Judiciaire,
Fabrice Kabango Kayeye Fabrice PROVINCE DU KATANGA
Ville de Lubumbashi Signification du jugement RAC 1160 JUGEMENT R.A.C. 1160 L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de février ; Le Tribunal de Commerce de Lubumbashi y séant et siégeant en matière commerciale au premier degré a A la requête de Monsieur Olivier Kakese, ayant élu rendu le jugement suivant : domicile au Cabinet de son Avocat conseil, Maître Robert Nkumisongo ; Audience publique du 06 février 2014 Je soussigné, Musagi Wabulasa, Huissier de justice En cause : assermenté près le Tribunal de Commerce de Monsieur Olivier Kakese, résidant au n° 11, Stanlorn Lubumbashi, y résidant ; road, Harmelia ext 1, Edenvale 1409, Johannesburg, Ai signifié à : République Sud Africaine, et ayant élu domicile au Cabinet de son Avocat conseil, Maître Robert La Société Fly Congo Sarl, ayant son siège social au Nkumisongo, Avocat près la Cour d’Appel de et à n° 2416 de l’avenue de la Révolution, dans la Commune Lubumbashi et y résidant au n° 943, de l’avenue Kilela et Ville de Lubumbashi ; Balanda, dans la Commune de et à Lubumbashi. Monsieur Edmond Tambwe, résidant au n° 14, Demandeur avenue des Plaines, Commune Kampemba, Ville de Lubumbashi, ayant ses bureaux au n° 65, Chaussée L.D. Contre : Kabila, Commune et Ville de Lubumbashi ; 1. La Société Fly Congo Sarl, ayant son siège L’expédition du jugement rendu publiquement et social au n° 2416 de l’avenue de la Révolution, contradictoirement à l’égard des parties en date du 17 Commune de et à Lubumbashi ; février 2014 sous RAC 1160 par le Tribunal de Défenderesse Commerce de Lubumbashi siégeant en matière Par sa requête sans numéro du 04 février 2014 commerciale et économique au premier degré ; adressée à Monsieur le Président du Tribunal de En cause : Commerce de Lubumbashi en date du 06 février 2014, Monsieur Olivier Kakese ; Monsieur Kakese Olivier a sollicité l’autorisation d’assigner à bref délai la Société Fly Congo Sarl en Contre : dissolution ; La Société Fly Congo Sarl. En réponse à cette requête, Monsieur le Président du Déclarant que la présente signification est donnée Tribunal de céans a pris l’Ordonnance n° pour information, direction et pour telles fins que de 0039/PMK/2014 du 06 février 2014 autorisant Monsieur droit ; Kakese Olivier à assigner la Société Fly Congo ; En vertu de cette Ordonnance et par le Ministère de l’Huissier de justice, Nday wa Nday Mayombo du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, Monsieur du crédit social de la Société Fly Congo Sarl et en Olivier Kakese a fait donner assignation à la Société Fly ordonne la liquidation en conformité avec le chapitre II Congo Sarl en ces termes : de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de économique (OHADA) ; février ; Qu’en effet, le point 3 de l’alinéa 2 de l’article 223 A la requête de Monsieur Olivier Kakese, résidant de cet Acte uniforme dispose qu’il peut être ordonné par au n° 11 Stanlorn road, Harmelia ext 1, Edenvale 1409, décision de la juridiction compétente statuant à bref délai Johannesburg, République Sud Africaine, et ayant élu au que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes Cabinet de son Avocat conseil Maître Robert conditions à la demande des créances sociaux ; Nkumisongo, Avocat près la Cour d’Appel de et à Lubumbashi et y résidant au n° 943 de l’avenue Kilela Attendu que s’agissant de ses pièces et moyens, le Balanda, dans la Commune de et à Lubumbashi ; requérant se réfère à ceux ici communiqués et contenus dans son exploit introductif d’instance. En effet, elle Je soussigné, Nday Wa Nday Mayombo, Huissier de entend plaider à la première audience pour laquelle elle justice de résidence à Lubumbashi ; renonce à la communication préalable des pièces et Ai assigné et laissé copie du présent exploit, à la moyens de la partie défenderesse ; société Fly Congo Sarl ayant son siège social au n° 2416 Etant entendu qu’elle les rencontrera sur le banc ; de l’avenue de la Révolution, Commune de et à Lubumbashi (C/o Cabinet Vel, Société civile Par ces motifs : d’Avocats) ; - Sous toutes réserves que de droit ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Plaise au Tribunal ; Commerce de Lubumbashi y siégeant en matières - Dire la présente action recevable et fondée ; commerciales au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au coin des avenues Tabora et - Constater la perte du crédit social ainsi que l’état des Chutes à Lubumbashi, à son audience publique du de cessation de paiement de la Société Fly Congo 10 février 2014 à 9 heures du matin ; Sarl. Pour : - Prononcer la dissolution de la Société Fly Congo Sarl ; Attendu qu’étant en détresse en Afrique du Sud et ne disposant pas du cash suffisant pour régler la facture du - Ordonner que la liquidation de la Société Fly contrôle technique de ses trois avions cloués au sol à Congo Sarl sera effectuée conformément aux l’aéroport R. Tambo de Johannesburg et leur « dispositions du chapitre II, sans préjudice du ravitaillement en carburant, la Société Fly Congo Sarl chapitre I de l’acte Uniforme du 17 avril 1997 avait obtenu en novembre 2011 un prêt de mon requérant relatif au droit des sociétés commerciales et du de la somme de 569.500 $US (Dollars américains cinq groupement d’intérêt économique (OHADA) ; cent soixante neuf mille cinq cents) ; - Designer un ou plusieurs liquidateurs qui seront Attendu qu’à cette occasion, la Société Fly Congo chargés de réaliser l’ensemble des actifs de la Sarl était engagée à exécuter son obligation de payer la Société Fly Congo Sarl en vue de payer totalité de cette créance tout au plus tard au 30 août l’intégralité de son passif ; 2012 ; - Des frais comme de droit ; Attendu qu’à ce jour, la société Fly Congo Sarl n’a - Et ce sera la meilleure de justice. Et pour que payé que la somme de 180.000 $US de sorte qu’elle est l’assignée n’en ignore ; je lui ai, encore redevable de 389.500 $US (Dollars américains trois cent quatre vingt neuf mille cinq cents) ; Etant à Lubumbashi à l’adresse sus indiquée ; Attendu que depuis le dernier paiement qui remonte Et y parlant à Monsieur Kabango Kayeye Fabrice, il y a plus d’une année, en dépit de multiples Secrétaire du Cabinet Vel, ainsi déclaré ; sommations et mises en demeure, non seulement la citée Laissé copie du présent exploit ainsi que du dossier n’a rien payé mais aussi elle n’a rien promis ; des pièces de la requérante coté de 1 à… Attendu que des informations vérifiables, Dont acte : Coût : FC concordantes et persistantes, la société Fly Congo Sarl L’assignée est d’une part en cessation d’exploitation et de L’Huissier de justice paiement ; 90% de son personnel a été renvoyé en congé Cette cause ainsi régulièrement introduite et inscrite technique et d’autre part, par voie de conséquence, elle a au rôle des Affaires commerciales du Tribunal de perdu son crédit social ; Commerce de Lubumbashi sous RAC 1160 a été fixée Que pour cette raison, il y a lieu que le Tribunal de suivant l’Ordonnance n° 0041/2014 du 06 février 2014 céans constate l’état de cessation de paiement et la perte et appelée à l’audience publique du 10 février 2014 ;
A l’appel de la cause, à cette audience publique du - De dire la présente action recevable et fondée ; 10 février 2014, les parties ont comparu représentées par - D’accorder au demandeur le bénéfice intégral leurs conseils respectifs comme suit : de son exploit introductif d’instance ; Le demandeur, par Maître Robert Nkumisongo et la Frais comme de droit et ferez justice ; Défenderesse par maîtres Richard Matuli et Masengo, tous avocats au Barreau de Lubumbashi ; Sur ce, le Tribunal a clos les débats, pris la cause en délibéré et a rendu à l’audience publique de ce 17 février Faisant étant de la procédure, le Tribunal s’est 2014, le jugement dont voici la teneur : déclaré saisi sur assignation régulière et a passé la parole aux parties pour plaider ; Le Tribunal : Prenant la parole pour le demandeur, Maître Attendu que l’action du demandeur Sieur Olivier Nkumisongo a présenté les faits de la cause, plaidé, Kakese tend à entendre le Tribunal de céans dire la conclu et disposé comme suit : présente action recevable et fondée, constater la perte du crédit social ainsi que l’état de cessation de paiement de Pour ces motifs : la Société Fly Congo Sarl ; Sous toutes réserves que de droit ; Ordonner que la liquidation de la société Fly Congo Plaise au tribunal : Sarl sera effectuée conformément aux dispositions du - Dire la présente action recevable et fondée ; chapitre II, sans préjudice du chapitre I de l’acte de Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés - Constater la perte du crédit social ainsi que l’état commerciales et du groupement d’intérêt économique ; de cessation de paiement de la société Fly Congo Sarl ; Désigner un ou plusieurs liquidateurs qui seront - Prononcer la dissolution de la Société Fly Congo chargés de réaliser l’ensemble des actifs de la société Fly Sarl ; Congo Sarl en vue de payer l’intégralité de son passif ; - Ordonner que la dissolution de la Société Fly des frais comme de droit ; Congo Sarl sera effectuée conformément aux Attendu qu’à l’audience publique du lundi 10 février dispositions du chapitre II sans préjudice du 2014 au cours de laquelle la présente cause est appelée, chapitre I de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 instruite plaidée et prise en délibéré, le demandeur relatif au droit des sociétés commerciales et au Olivier Kakese comparaît représenté par son conseil groupement d’intérêt économique (OHADA) ; Maître Robert Nkumisongo et, la défenderesse la Société - Désigner un ou plusieurs liquidateurs qui seront Fly Congo Sarl a également comparu représentée par ses chargés de réaliser l’ensemble des actifs de la conseils, Maître Richard Matuli, conjointement avec Société Fly Congo Sarl en vue de payer Maître Masengo Kibombo, tous Avocats au Barreau de l’intégralité de son passif ; Lubumbashi ; - Frais comme droit ; Que la procédure est régulière et contradictoire à Et ce sera la meilleure justice l’égard de toutes les parties ; Prenant à son tour la parole pour la défenderesse, Attendu qu’il ressort de l’exploit introductif Maître Richard Matuli a développé ses moyens de d’instance du 06 février 2014, le requérant allègue défenses, conclu et disposé en ces termes : qu’étant en détresse en Afrique du Sud et ne disposant pas du cash suffisant pour régler la facture du contrôle Par ces motifs : technique de ses trois avions cloués au sol à l’aéroport R. Sous toutes réserves que droit ; Tambo de Johannesburg et leur ravitaillement en Plaise au Tribunal ; carburant, la Société Fly Congo Sarl avait obtenu en novembre 2011 un prêt de mon requérant de la somme - Dire la présente action recevable mais non de 569.500 $US ; et, à cette occasion, la société Fly fondée ; Congo Sarl était engagée à exécuter son obligation de - Accorder à la société Fly Congo Sarl un payer la totalité de cette créance tout au plus tard au 30 moratoire de trois ans ; août 2012 ; Frais comme de droit ; Que, ajoute-t-il, qu’à ce jour, la société Fly Congo Et ferez meilleure justice Sarl n’a payé que la somme de 180.000 $US de sorte qu’elle est encore redevable de 389.500 $US. Et, depuis Maître Masengo s’est rallié. le dernier paiement qui remonte il y a plus d’une année, Consulté, l’Officier du Ministère public a donné son en dépit de multiples sommations et mises en demeures, avis verbal sur le banc en ses termes : non seulement la défenderesse n’a rien payé mais aussi Par ces motifs : elle n’a rien promis ; Plaise au Tribunal ; Qu’en plus, argumente-t-il, des informations vérifiables, concordantes et persistantes, la Société Fly
Congo Sarl est d’une part en cessation d’exploitation et dernière chance en lui concédant un moratoire de trois de paiement ; 90% de son personnel a été renvoyé en ans ; congé technique ; et, d’autre part ; par voie de Attendu que le siège relève que l’article 223 de conséquence, elle a perdu son crédit social ; l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des Attendu que le Demandeur Olivier Kakese conclu sociétés commerciales et du groupement d’intérêt que pour cette raison, il y a lieu que le Tribunal de céans économique dispose que : « A défaut des clauses constate l’état de cessation de paiement et la perte du statutaires ou de convention expresse entre les parties, la crédit social de la Société Fly Congo Sarl et ordonne la liquidation de la société dissoute sera effectuée liquidation en conformité avec le chapitre II de l’acte conformément aux dispositions du présent chapitre, sans Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés préjudice des dispositions du chapitre précédent ; en commerciales et du groupement d’intérêt économique ; outre, il peut être ordonné par décision de la juridiction et, c’est pour cette raison que le Tribunal de céans compétente statuant à bref délai que cette liquidation constatera l’état de cessation de paiement et la perte du sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande : crédit social de la Société Fly Congo Sarl et en 1) De la majorité des associés dans les sociétés en nom ordonnera la liquidation ; collectif ; Attendu que le siège constate que le requérant, pour 2) D’associés représentant au moins le dixième du asseoir ses moyens, il a versé au dossier le procès-verbal capital dans les autres formes de sociétés dotées de la de constat du 28 mars 2013, dressé par Monsieur Bertin personnalité juridique ; K. Makabu gestionnaire des comptes des contribuables 3) Des créanciers sociaux ; de la division gestion de la direction des grandes entreprises, l’ordre de paiement n° 419348 délivré à 4) Du représentant de la masse des obligataires ; Kinshasa, le 28 mars 2013, le récépissé de dépôt de Qu’en plus, l’article 203 de la Loi précitée dispose déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits de la que : « Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, Direction Générale des impôts, Direction des Grandes celui-ci est désigné par décision de justice à la demande Entreprises n° 6926 du 28 mars 2013, la déclaration de de tout intéressé, dans les conditions prévues aux articles l’impôt sur les bénéfices et profits exercice fiscal 226 et 227 du présent Acte Uniforme » ; 2013/2012 ; la lettre n° Réf. : Que le Tribunal constate que le requérant Olivier VKK/PCA/FBM/0291/2012 du 11 septembre 2012 ayant Kakese est créancier de la société Fly Sarl de la somme pour objet votre solde dans nos livres, de la Société Fly de 389.500 $US (Dollars américains trois cent quatreCongo adressée à Monsieur Olivier Kakese ; vingt neuf mille cinq cents) ; et, qu’à ce titre, il a qualité Attendu que la partie défenderesse Fly Congo Sarl pour demander la liquidation de la société Fly Congo réplique que le demandeur Monsieur Olivier Kakese est Sarl qui est à ce jour dans l’incapacité de faire face à son l’un des créanciers de la Société Fly Congo Sarl, et, en passif avec son actif disponible ; novembre 2011, le demandeur avait consenti à Fly Qu’en outre, le siège observe que le requérant a Congo Sarl un prêt de 569.500 $US (Dollars américains suffisamment démontré que la Société Fly Congo Sarl cinq cent soixante neuf mille cinq cents) pour régler des est en cessation d’exploitation et de paiement et, 90% de factures de contrôle technique et le ravitaillement en son personnel a été renvoyé en congé technique, en carburant de ses aéronefs cloués au sol à Johannesburg vendant même son immeuble abritant ses bureaux de au lendemain de la levée, par le Ministre des Transports, Lubumbashi sur l’avenue Kasaï, commune de de la mesure portant suspension des activités de la Lubumbashi ; Société Fly Congo Sarl sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo, après le crash de Que pour sa part, la société Fly Congo Sarl n’a pas son Boeing 727-100, immatriculé CQ-COP survenu à réfuté les allégations du requérant Olivier Kakese ; mais, Kisangani en date du 08 juillet 2011 ; elle s’oppose seulement à ce que le Tribunal de céans, ordonne sa dissolution parce qu’elle a toutes les Qu’elle ajoute qu’après avoir payé une partie de possibilités de se redresser malgré les allégations de la cette créance, la société Fly Congo Sarl reste redevable partie demanderesse, sans pourtant démontré et prouvé de la somme de 389.500 $US et, qu’elle n’est pas de desquels moyens, elle est capable de payer tous ses mauvaise foi, elle traverse seulement des difficultés de créanciers ainsi que tous les travailleurs qu’elle a déjà trésorerie qui peuvent être surmontées dans les mois à mis en congé technique ou forcé ; venir ; Que le Tribunal constate que c’est à bon droit qu’il Qu’enfin, conclut-elle, par conséquent, la société Fly dira la présente action recevable et fondée, constater la Congo s’oppose à ce que le Tribunal ordonne sa perte du crédit social ainsi que l’état de cessation de dissolution, et, elle a toutes les possibilités de se paiement de la société Fly Congo Sarl ; prononcer la redresser malgré les allégations de la partie dissolution de la société Fly Congo Sarl ; ordonner que demanderesse faisant état de ce qu’elle a vendu son la liquidation de la Société Fly Congo Sarl sera effectuée immeuble ; sollicité du Tribunal de lui accorder une conformément aux dispositions du chapitre II, sans
préjudice du chapitre I de l’Acte Uniforme du 17 avril dispositions du chapitre II, sans préjudice du chapitre 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du I de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit groupement d’intérêt économique, de désigner un des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt liquidateur, en la personne de Monsieur Edmond économique ; Tambwe, qui sera chargé de réaliser l’ensemble des - Fixe la rémunération du liquidateur à cinq millions actifs de la Société Fly Congo Sarl en vue de payer huit cents mille de Francs congolais (5.800.000 FC) l’intégralité de son passif, en se conformant aux prescrits par mois ; de l’article 266 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 - Met les frais d’instance à charge de la société Fly relatif au droit des sociétés commerciales et du Congo Sarl : groupement d’intérêt économique ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce Attendu que le Tribunal nommera Monsieur de Lubumbashi ; siégeant en matières économique et Edmond Tambwe résidant sur l’avenue des Plaines n° commerciale au premier degré à son audience publique 14, Commune de Kampemba dans la Ville de de ce lundi 17 février 2014 à laquelle ont siégé les Lubumbashi, Province du Katanga et, ayant ses bureaux Magistrats, Pierre Malagano Kalongola-Wa-Maloani, au n° 65, Chaussé Laurent Désiré Kabila, Commune de Président, Kantenga Kitoko Pati et Daniel Kabol, Juges Lubumbashi, Ville de Lubumbashi ; ainsi que lui fixera Consulaires avec le concours de l’Officier du Ministère sa rémunération à cinq millions huit cents mille francs public représenté par Monsieur Wasso Masangu, congolais ; Substitut du Procureur de la République et l’assistance Attendu que le siège fera droit à la présente requête de Monsieur Richard Mwamb Kadish, Greffier du siège. en lui accordant le bénéfice intégrale de sa demande ; Que les frais d’instance seront à charge de la Le Président, Défenderesse ; Sé/Pierre Malagano Kalongola Par ces motifs : Le Greffier, Le Tribunal de Commerce de Lubumbashi, siégeant en matières économique et commerciale au premier Sé/Richard Mwamb Kadish degré ; Les juges consulaires : Statuant publiquement et contradictoirement à Sé/Kantenga Pathy l’égard du demandeur Monsieur Olivier Kakese et, de la Sé/Daniel Kabol Défenderesse la Société Fly Congo Sarl ; Vu l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Vu la Loi n° 13/011 – B du 11 avril 2013 portant AVIS ET ANNONCES organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Avis de convocation Vu la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant Les actionnaires de la Société de Production création, organisation et fonctionnement des Tribunaux d'Import et Export, Société Anonyme avec Conseil de Commerce ; d'administration, en abrégé « Prodimpex» S.A., au Vu le Code de procédure civile ; capital social de 46.989.589,88 FC, ayant son siège social à Kinshasa, au n°3419, coin des avenues BasEntendu le Ministère public en son avis conforme ; Congo & du marché, Commune de la Gombe, inscrite au - Dit recevable et fondée la présente action mue par le Registre du commerce et du crédit mobilier sous le requérant ; numéro CD/KNG/RCCM/13-B-01302 ; - Constate la perte du crédit social ainsi que l’état de Sont convoqués à l'Assemblée générale ordinaire des cessation de paiement de la société Fly Congo Sarl ; actionnaires qui se tiendra le 27 février 2014 à 10 heures, - Prononce la dissolution de la société Fly Congo Sarl ; au siège social de la Société, pour discuter de l'ordre du - Désigne Monsieur Edmond Tambwe, résidant sur jour suivant: l’avenue des Plaines, n° 14, Commune de Kampemba 1. Nomination des administrateurs; à Lubumbashi et ayant ses bureaux au n° 65, 2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Chaussée Laurent Désiré Kabila, Commune de Tout actionnaire pourra se faire représenter par un Lubumbashi, Ville portant le même nom ; en qualité mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen de liquidateur, chargé de réaliser l’ensemble des d'un modèle de pouvoir à retirer au siège social. actifs de la Société Fly Congo Sarl en vue de payer l’intégralité de son passif, en se conformant aux
Toute la documentation relative à l'Assemblée générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition des actionnaires également pu siège social. Fait à Kinshasa, le 08 février 2014 Le Conseil d'administration
Déclaration perte de certificat d'enregistrement Je soussignée, Shenila Mwanza Sanila, Députée nationale, porteuse de la carte d'électeur n°10243334611, délivrée à l’E.P Masikilizano, le 26 juin 2011, déclare par la présente avoir perdu mon certificat d'enregistrement, volume FB. 122, folio 089, portant sur la parcelle SU 402 du plan cadastral de la Commune d'Ibanda à Bukavu. Cause de la perte: déménagement des archives. Je sollicite, par conséquent, le remplacement de ce certificat et déclare rester la seule responsable des conséquences dommageables que la délivrance du Nouveau Titre pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Fait à Kinshasa, le 08 février 2014 Madame Shenila Mwanza Sanila
Communiqué n° 010/AE/DG/FI/14 La Société Africana express invite son aimable clientèle qui dispose des colis dans ses entrepôts au-delà du terme convenu, de se présenter sans délai à ses bureaux afin de régulariser leur situation. Faute de déférer à la présente mise en demeure, elle se verra dans l'obligation de saisir le tribunal compétent et de requérir la mise en vente desdits colis en récupération de sa créance comme prévu par la loi. La Société Africana Express ne doute pas que vous lui donnerez satisfaction en vous exécutant promptement et volontairement. Fait à Kinshasa, le 10 février 2014. La Direction
1er mmmaaarrrsss 22200011154445 e a n n é e JJJ ooo uuu rrr nnn aaa lll OOO fff fff iii ccc iii eee lll ddd eee lll aaa RRR ééé ppp uuu bbb lll iii qqq uuu eee DDD ééé mmm ooo ccc rrr aaa ttt iii qqq uuu eee ddd uuu CCC ooo nnn ggg ooo P r e m i è r e p a nr°ti 5e - numéro 5 OOUURRNNAALL FFFFIICCIIEELL de la RRééppuubblliiqquuee Démocratique du Congo Conditions d’abonnement, LLaa ssuubbddiivviissiioonn dduu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell dd’’aacchhaatt dduu nnuumméérroo eett ddeess iinnsseerrttiioonnss SSuubbddiivviisséé eenn qquuaattrree PPaarrttiieess,, llee JJoouurrnnaall ooffffiicciieell eesstt llee bbuulllleettiinn officiel qui publie : LLeess ddeemmaannddeess dd’’aabboonnnneemmeenntt aaiinnssii qquuee cceelllleess rreellaattiivveess àà ll’’aacchhaatt ddee nnuumméérrooss ssééppaarrééss ddooiivveenntt êêttrree aaddrreessssééeess aauu SSeerrvviiccee dduu Journal ooffffiicciieell,, CCaabbiinneett dduu PPrrééssiiddeenntt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee,, BB..PP.. 44111177,, dans sa Première Partie ((bbiimmeennssuueellllee)) : Kinshasa 2. - LLeess tteexxtteess llééggaauuxx eett rréégglleemmeennttaaiirreess ddee llaa RRééppuubblliiqquuee LLeess mmoonnttaannttss ccoorrrreessppoonnddaanntt aauu pprriixx ddee ll’’aabboonnnneemmeenntt,, dduu DDéémmooccrraattiiqquuee dduu CCoonnggoo ((lleess LLooiiss,, lleess OOrrddoonnnnaanncceess-Lois, les nnuumméérroo eett ddeess iinnsseerrttiioonnss ppaayyaanntteess ssoonntt ppaayyééss ssuuiivvaanntt llee mmooddee ddee Ordonnances, les Décret ss eett lleess AArrrrêêttééss mmiinniissttéérriieellss……)) ; payement des sommes dues à l’Etat. - LLeess aacctteess ddee pprrooccéédduurree ((lleess aassssiiggnnaattiioonnss,, lleess cciittaattiioonnss,, lleess LLeess aacctteess eett ddooccuummeennttss qquueellccoonnqquueess àà iinnsséérreerr aauu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell notifications, les requêtteess,, lleess JJuuggeemmeennttss,, aarrrrêêttss……)) ; ddooiivveenntt êêttrree eennvvooyyééss aauu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell ddee llaa RRééppuubblliiqquuee DDéémmooccrraattiiqquuee dduu CCoonnggoo,, àà KKiinnsshhaassaa//GGoommbbee,, aavveennuuee CCoolloonneell - Les annonces et avis. LLuukkuussaa nn°° 77,, ssooiitt ppaarr llee GGrreeffffiieerr dduu TTrriibbuunnaall ss’’iill ss’’aaggiitt dd’’aacctteess oouu ddooccuummeennttss ddoonntt llaa LLooii pprreessccrriitt llaa ppuubblliiccaattiioonn ppaarr sseess ssooiinnss,, ssooiitt ppaarr dans sa Deuxième Partie ((bbiimmeennssuueellllee)) : lleess iinnttéérreessssééss ss’’iill ss’’aaggiitt dd’’aaccttee oouu ddooccuummeennttss ddoonntt llaa ppuubblliiccaattiioonn eesstt faite à leur diligence. - LLeess aacctteess ddee ssoocciiééttééss ((ssttaattuuttss,, pprrooccèèss-verbaux des Assemblées Les abonnements sont annuels ;; iillss pprreennnneenntt ccoouurrss aauu 11re janvier Générales) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re ddéécceemmbbrree ddee ll’’aannnnééee - LLeess aassssoocciiaattiioonnss ((ssttaattuuttss,, ddéécciissiioonnss eett ddééccllaarraattiioonnss)) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; TToouuttee rrééccllaammaattiioonn rreellaattiivvee àà ll’’aabboonnnneemmeenntt oouu aauuxx iinnsseerrttiioonnss ddooiitt - Les actes des parttiiss ppoolliittiiqquueess ((ssttaattuuttss,, PPrrooccèèss-verbaux, êêttrree aaddrreessssééee aauu SSeerrvviiccee dduu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell,, BB..PP.. 44111177,, KKiinnsshhaassaa 22.. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie ((ttrriimmeessttrriieellllee)) : - Les brevets ; - LLeess ddeessssiinnss eett mmooddèèlleess iinndduussttrriieellss ; - LLeess mmaarrqquueess ddee ffaabbrriiqquuee,, ddee ccoommmmeerrccee eett ddee sseerrvviiccee.. LLeess mmiissssiioonnss dduu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell dans sa Quatrième Partie ((aannnnuueellllee)) : - Les tabblleeaauuxx cchhrroonnoollooggiiqquuee eett aannaallyyttiiqquuee ddeess aacctteess ccoonntteennuuss Aux termes des articles 3 et 4 du Décret nn°° 004466-A/2003 du 28 rreessppeeccttiivveemmeenntt ddaannss lleess PPrreemmiièèrree eett DDeeuuxxiièèmmee PPaarrttiieess ; mmaarrss 22000033 ppoorrttaanntt ccrrééaattiioonn,, oorrggaanniissaattiioonn eett ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dd’’uunn sseerrvviiccee ssppéécciiaalliisséé ddéénnoommmméé ««JJoouurrnnaall ooffffiicciieell ddee llaa RRééppuubblliiqquuee numéros spéciaux ((ppoonnccttuueelllleemmeenntt)) : DDéémmooccrraattiiqquuee dduu CCoonnggoo»»,, eenn aabbrrééggéé ««JJ..OO..RR..DD..CC.. », le Journal - Les textes légaux eett rréégglleemmeennttaaiirreess ttrrèèss rreecchheerrcchhééss.. officiel a pour missions : 1°) LLaa ppuubblliiccaattiioonn eett llaa ddiiffffuussiioonn ddeess tteexxtteess llééggiissllaattiiffss eett rréégglleemmeennttaaiirreess pprriiss ppaarr lleess AAuuttoorriittééss ccoommppéétteenntteess conformément à la Constitution ; 2°) LLaa ppuubblliiccaattiioonn eett llaa ddiiffffuussiioonn ddeess aacctteess ddee pprrooccéédduurree,, ddeess actes de sociétés, d’associations et ddee pprroottêêttss,, ddeess ppaarrttiiss ppoolliittiiqquueess,, ddeess ddeessssiinnss eett mmooddèèlleess iinndduussttrriieellss,, ddeess mmaarrqquueess ddee ffaabbrriiqquuee,, ddee ccoommmmeerrccee eett ddee sseerrvviiccee aaiinnssii qquuee ttoouutt aauuttrree acte visé par la Loi ; 3°) LLaa mmiissee àà jjoouurr eett llaa ccoooorrddiinnaattiioonn ddeess tteexxtteess llééggiissllaattiiffss eett réglementaires. Il tient un fiicchhiieerr ccoonnssttiittuuaanntt uunnee bbaannqquuee ddee ddoonnnnééeess jjuurriiddiiqquueess.. LLee JJoouurrnnaall ooffffiicciieell eesstt ddééppoossiittaaiirree ddee ttoouuss lleess ddooccuummeennttss E-mail :: JJoouurrnnaallooffffiicciieellrdc@gmail.com iimmpprriimmééss ppaarr sseess ssooiinnss eett eenn aassssuurree llaa ddiiffffuussiioonn aauuxx ccoonnddiittiioonnss Sites : wwwwww..jjoouurrnnaallooffffiicciieell..ccdd ddéétteerrmmiinnééeess eenn aaccccoorrdd aavveecc llee DDiirreecctteeuurr ddee CCaabbiinneett dduu PPrrééssiiddeenntt ddee wwwwww..gglliinn..ggoovv la République. DDééppôôtt llééggaall nn°° YY 33..00338800-57132