Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.01.03.2015.pdf Pages : 56 Texte extrait : 56/56 pages
MARSAVCO PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Avis de convocation à l’Assemblée générale Ordonnance n°15/011 du 24 février 2015 portant ordinaire annuelle nomination des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale de l’Agence Nationale pour la Promotion des Société KGL-ERW Investissements, en sigle ANAPI Avis de dissolution sans liquidation Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision
de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 79 et 81 ; Vu la Loi n°004/2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements, spécialement en son article 4 ; Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, spécialement en ses article 8, 9 et 12 ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n°09/33 du 08 août 2009 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, en sigle ANAPI, spécialement en ses articles 15, 17 et 26 ; Vu le Décret n°13/056 du 13 décembre 2013 portant statuts des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement en ses articles 3, 4 et 5 ; Vu les dossiers personnels des intéressés ; Vu l’urgence et la nécessité ; Sur proposition du Gouvernement, ORDONNE
Article 1 Sont nommés membres du Conseil d’administration : 1. Monsieur Hughes Toto 2. Madame Wivine Matipa Mumba 3. Madame Lisette Mbiye Mutombo 4. Monsieur Christophe Bitasimwa Bahii 5. Monsieur André Dodo Balu Makenka
Article 2 Est nommé Président du Conseil d’administration : Monsieur Hughes Toto
Article 3 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est nommé Directeur général : Madame Wivine modalités pratiques de collaboration entre le Président de Matipa Mumba la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article
Article 4 19, alinéa 2 ; Est nommé Directeur général adjoint : Monsieur Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Robert Moustafa les attributions des ministères, spécialement en son Article 5 article 1er, B, 4, a ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu l’Arrêté ministériel n°584/CAB/MIN/J/2006 du contraires à la présente Ordonnance. 25 novembre 2006, approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes Article 6 chargées de l’administration de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre de Le Ministre du Plan est chargé de l’exécution de la Développement Bwamanda », en sigle « CDIprésente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa Bwamanda » ; signature. Vu les décisions et la déclaration datées du 24 Fait à Kinshasa, le 24 février 2015 janvier 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non Joseph KABILA KABANGE confessionnelle ci-haut citée ; Vu la requête en application de l’association précitée Augustin Matata Ponyo Mapon introduite en date du 25 avril 2013 ; Premier ministre ARRETE
Article 1 Est approuvée la déclaration datée du 24 janvier 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs a GOUVERNEMENT copté 31 membres effectifs de ladite association ; Ministère de la Justice et Droits Humains
Article 2 Arrêté n°042/CAB/MIN/J&DH/2014 du 11 Est approuvée la déclaration du 24 janvier 2013 par février 2014 approuvant la liste des membres effectifs laquelle la majorité des membres effectifs de et la nomination des personnes chargées de l’association ci-haut citée a désigné les personnes les l’administration de l’Association sans but lucratif plus amplement qualifiées ci-dessous aux fonctions non confessionnelle dénommée « Centre de indiquées en regard de leurs noms : Développement Bwamanda », en sigle « CDI1. Mbwase Tande Martin : Président du Conseil Bwamanda » d’administration Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 2. Ngamo Inzago Patrick : Administrateur directeur Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à général ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant 3. Mokola Pikpa Donatien : Administrateur révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 4. Naya Lena Léon : Administrateur spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 5. Ndombele Mbewe Charlotte : Administrateur Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 6. Yola Beolo Dewage : Administrateur dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Article 3 spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant contraires au présent Arrêté. nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Article 4 Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 04 octobre 2012 introduite par Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’Association sans but lucratif non confessionnelle l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date dénommée « Fondation Muzungu Christophe Senior », de sa signature. en sigle « M.C.S » ; Fait à Kinshasa, le 11 février 2014 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Wivine Mumba Matipa ARRETE
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Ministère de la Justice et Droits Humains dénommée « Fondation Muzungu Christophe Senior », en sigle «M.C.S », dont le siège social est fixé à Arrêté ministériel n°170/CAB/MIN/J&DH/2014 Kinshasa, au n°54 de l’avenue Mahenge, quartier Libulu, du 29 avril 2014 accordant la personnalité juridique Commune de Barumbu, en République Démocratique du à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Congo. dénommée « Fondation Muzungu Christophe Senior », en sigle «M.C.S ». Cette association a pour objectifs de : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - contribuer à la lutte contre la pauvreté ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - construire un centre à Tshofa et l’entendre si ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant possible partout au Congo ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la - proposer l’apprentissage de la coupe et couture, de République Démocratique du Congo du 18 février 2006, la menuiserie et maniement des outils pour la spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; formation et le perfectionnement de l’informatique ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - apporter le matériel pour la scolarisation ; dispositions générales applicables aux Associations sans - apporter le matériel pour les meilleurs soins dans les but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, hôpitaux ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - créer des centres culturels ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du - amener l’eau à des pompes aspirantes et la lumière Gouvernement ; par toutes nouvelles formes technologiques ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - poser un monument passeport à Tshofa pour nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, immortaliser Monsieur Muzungu Christophe d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Senior, le fondateur de l’association. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant
Article 2 organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est approuvée la déclaration datée du 09 septembre la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de membres du Gouvernement, spécialement en son article l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée 19, alinéa 2 ; à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son 1. Muzungu Ngoy Emilie : Présidente article 1er, B, 4 a) ; 2. Ngoy Muzungu Emilie : Vice-présidente Vu l’Arrêté ministériel n°119/CAB/MIN/AFF-SAH- 3. Ngongo Mutombo Patrice : Secrétaire administratif SN/LK/2012 du 03 novembre 2012 portant avis 4. Muzungu Kabemba Patrick : Chargé de relation favorable et enregistrement délivrée par le Ministère des publique Affaires Sociales, Action Humanitaires et Solidarité Nationale à l’association précitée. 5. Ngoy Mulonge : Trésorière Vu la déclaration datée du 09 septembre 2012, 6. Kalambay Mbaya : Conseiller émanant de la majorité des membres effectifs de 7. Ngoy Kabemba : Secrétaire rapporteur l’Association sans but lucratif précitée ; 8. Ngoy Lunkamba : Chargée des affaires
Article 3 2. Niyibizi Gasore Le Secrétaire général à la Justice est chargé de 3. Bizimana Muhindo Paul l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 4. Muvunyi Vincent date de sa signature 5. Uwibambe Baudouine Fait à Kinshasa, le 29 avril 2014 6. Ndugutse Nepomuscene Wivine Mumba Matipa 7. Abdul Shimani Kabendera _____ 8. Uwambaza Claudine 9. Mutezabana Vianney 10. Hirwa Kapitula Felix 11. Muramina Nsana Ministère de la Justice et Droits Humains 12. Rutagungira Kayizire César Arrêté ministériel n°005/CAB/MIN/J&DH/2015 13. Safi Sangatia Jennifer du 14 janvier 2015 relatif à l’exécution de la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour 14. Munyantabwa Célestin faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions 15. Mahatane Kabori Gilbert politiques 16. Kadodo Bihire Samuel Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et 17. Kamanzi Mpfizi Jean de Dieu Droits Humains, 18. Tuombe Kagunga Nicolas Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant 19. Mwambutsa Tembea Vincent révision de certaines dispositions de la Constitution de la 20. Amundala Atungulani République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 21. Ngabo Mashago Alphonse spécialement en son article 93 ; 22. Munyaneza Kamazani Vu la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant 23. Bizimana Kamanzi Félix amnistie pour faits infractionnels, faits de guerre et infractions politiques ; 24. Munyaneza Rugwiza Patrick Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 25. Nsanzimfura Denis nomination d’un Premier ministre, Chef du 26. Muhire Votez Gouvernement ; 27. Bizimungu Kanamura Germain Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 28. Nsengiyumva Aimé organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 29. Amani Kamanzi Faustin la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 30. Bigirimana Pascal Caméléon membres du Gouvernement ; 31. Muneza Rwanyange Christian Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 32. Bimenyimana Nkiriyumwami Jean-Bosco les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 4 ; 33. Maniraguha Serge Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 34. Habumuremye Samuel portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 35. Manzi Musemakweli Claude Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; 36. Samvura Joseph Seruhungo Vu l’Arrêté ministériel n°048/CAB/MIN/J&DH/ 37. Vumulia Mbanza John 2014 du 24 février 2014 portant mesures d’exécution de la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour 38. Nzaninka Gentille faits infractionnels, faits de guerre et infractions 39. Mugisha Baraka Bosco Serge politiques ; 40. Luanda Butu Daniel ARRETE 41. Tamujinga Tamiyehe Jean-Paul 42. Kamari Ntaganda Dieudonné
Article 1 43. Uwanyagasani Belyse Bénéficient de l’amnistie, les personnes dont les 44. Semivumbi Léon noms et post-noms sont repris ci-après : 45. Rugarura Zuzi Vincent 1. Mugabo Shafi Robert
- Zagabe Miburo Omar 90. Munihire Mulawakao Moise
- Bahati Suleiman Murindi 91. Kalisa Bayingana Emmanuel
- Olibi Shamamba Claude 92. Muhamudu Joseph
- Sembagare Munyabarenzi Santu 93. Muhombo Balume Espoir
- Ngabo Innocent Ruburi 94. Butu Luanda Héritier
- Mugabo Kabera Nelson 95. Balume Bindu Ernest
- Mutayomba Faustin Matihes 96. Nsengiyunva Sebakungu Isaac
- Banza Bahura Faustin 97. Bulina Mafuku
- Hodari Gandi Joseph 98. Maombi Habumulemi
- Kamanzi Ndizihiwe Innocent 99. Tumaini Ndohole Bake
- Nsengiyunva Rucogoza 100. Munezero Nzabarinda Asumani
- Muhire Jack 101. Ngabo Justin
- Bizimana Simoni J.Bosco 102. Kaleb Muhima alias Mouvement
- Muhire Bineyi Patrick 103. Nzaisenga Félix
- Amani Havugimana J De Dieu 104. Bahati Gatoto
- Rudahusa Freddy 105. Bimenyimana Josué Bizimana
- Habyara Munyengabe Innocent 106. Munyandamutsa Mucingando Claude
- Byiringiro Fabrice 107. Ntegereje Innocent
- Saleh Kitsa Larson 108. Kalisa Kamakango Eddy
- Baseme Kanori François 109. Maniriho Batana Eric
- Mutsobe Jean-Baptiste 110. Tumaini Amani Séba
- Kalume Joseph Lome 111. Nkizigabo Pascal Jacques
- Matembera Benjamin 112. Baganizi Jackson
- Mutsinzi Abdou 113. Nshimiyimana Daniel
- Nsengyaremye Jacques 114. Gahama Brakuma Eric
- Habimana Mutabaruka 115. Ndererehe Emmanuel
- Habimfura Izaak Trasisi 116. Dushime Mihigo Ernest
- Ndagijimana Emmanuel 117. Mugenzi Jackson
- Nkurunziza Claude 118. Gahungu Niyitanga Pascal
- Keke Razi Kewar 119. Maombi Shukuru
- Nsimiyimana Karuba Eric 120. Nkaninka Patrick
- Mugunga Cetu James 121. Rafiki Mburemebucye
- Bahati Emmanuel 122. Iyakaremye Niyo
- Umuhoza Samiath Mamy 123. Mugisha Claude
- Uwamahoro Vestine 124. Makuta Rushemeza Jean-Marie Vianney
- Rukundo Badacoka Francine 125. Butera John
- Rwigema Kagabo Freddy 126. Sadiki Jean Nepon
- Kasereka Ngunza Jean Louis alias Kiazi 127. Nsabimbona Ngabo Monseigneur
- Umuhoza Espérance 128. Ndayambaje Aloys
- Murenzi Karimba Christophe 129. Abeshuti Emanuel
- Munyakindi Joseph 130. Chishugi Jackson
- Bwesha Malela Ezéchiel 131. Kasongo Célestin
- Mpozayo Muhanuka 132. Gasore Amani Janvier
-
Nsengiyumva Murwanashaka Dieume 133. Maono Makoma Théoneste
-
Hakizimana Désiré Habinana Sera appelée devant la Cour Suprême de Justice à l’audience publique du 15 mai 2015 à 9 heures 30’ du
- Muganwa Ndayambaje matin ;
- Kabera Mpunga Samuel Et pour qu’ils n’en prétextent l’ignorance, je leur ai,
- Tumaini Jonas étant donné que les signifiés n’ont ni adresse, ni
- Rungoyi Jean Damascène domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché le présent exploit à
- Mazimpaka Emmanuel la porte principale de la salle d’audience de la Cour de
-
Nsabimana Murangwa Bosco
-
Twiringiyimana Aruna Alphonse insertion et publication.
- Ngenda Mudachumura Vianney Dont acte Coût : … FC l’Huissier
- Bahati Hangi Freddy
Article 2 Le Procureur général de la République, l’Auditeur général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et le Secrétaire général à la Notification d’appel et citation à comparaître à Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prévenu à domicile inconnu l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date RMP n°0151/08/KAS de sa signature. RPA n°045/010 Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2015 L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de février ; Alexis Thambwe Mwamba A la requête de Greffier en chef de la Haute Cour _____ Militaire ; Je soussigné, Lieutenant-colonel Kakudji Ngoy Philippe, Greffier du siège, résidant à Kinshasa ; Ai notifié le Lieutenant Babe Bila Henri que suite à COURS ET TRIBUNAUX l’appel interjeté par l’Auditeur militaire supérieur, Ministère public près la Cour militaire du Katanga, au ACTES DE PROCEDURE Greffe de la cour précitée en date du 13 avril 2010 contre Ville de Kinshasa l’arrêt rendu par la même cour en date du 09 avril 2010 ; Notification de date d’audience à domicile Je lui ai en outre cité à comparaître devant la Haute inconnu Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré RPP. 753 d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois de avenue Shaumba n°289 dans la Commune de la Gombe février; à Kinshasa, le 21 mai 2015 à 11 heures ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié, y Suprême de Justice ; présenter ses dires et moyens de défense ; Je soussigné Madame Anne Marie Ndika, Huissier Le prévenu est poursuivi pour ; près la Cour Suprême de Justice ; 1. Avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices Ai notifié à : selon l’un des modes légaux de participation 1. Monsieur Ntumba Ngalamulume Luboya criminelle ; prévus et puni par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire 2. Monsieur Jean-Claude Mukoko, alors président livre 1er, dissipé, volé ou détourné des armes, et conseiller à la Cour d’appel de Lubumbashi, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets actuellement sans adresse connue dans ou hors de la à leur remis pour le service ou à l’occasion du République Démocratique du Congo. service ou appartenant à des militaires ou à l’Etat ; Que la cause enrôlée sous le n°RP.3715 En l’occurrence, avoir dans les mêmes circonstances En cause : Madame Ekate Efanzala de lieu et de temps que dessus, par un fait quelconque Contre : Vitalis Ntumba Ngalamulume Luboya et caractérisé par l’élaboration des listes contenant des crts effectifs de leurs unités telle qu’exigée par le Lieutenantcolonel Pozzy’s, prêté par ce fait à la bande formée par le Lieutenant-colonel Pozzy’s, lieutenant-colonel Bombanza Waya Bilolo, le commandant Tana Badidi
Didia et le capitaine Lwamba Nzungu Guy pour mois d’octobre 2008 pour les militaires inactifs et l’exécution de l’infraction de détournement des deniers décédés fictifs insérés frauduleusement sur les listings de publics, une aide telle que sans elle (aide), l’infraction de leurs unités respectives, dans le dessein de tromper la foi détournement n’aurait pu être commise ; de l’autorité publique, notamment le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, la Fait prévu et puni par les articles 5, 74 du Code délégation de la justice militaire chargée de la pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire, livre 1er ; supervision de la paie et l’Etat-major général ; 2. Avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices, Fait prévu et puni par les articles 5, 71 du Code selon l’un des modes légaux de participation pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire livre 1er ; criminelle prévus et punis aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire, livre Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu 1er, tenté de commettre une infraction ; la résolution qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la de commettre cette infraction ayant été manifestée République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie par des actes extérieurs qui formaient un dudit exploit à la porte principale de la Haute cour commencement d’exécution de cette infraction et militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur République Démocratique du Congo. effet que par des circonstances indépendantes de la Dont acte volonté de leurs auteurs ; En l’occurrence, avoir à Lubumbashi, ville de ce _____ nom et Chef-lieu de la Province du Katanga en République Démocratique du Congo, plus précisément à l’Etat-major de la 6e région militaire, sans préjudice de date certaine, mais au courant du mois de novembre Notification d’appel et citation à comparaître à 2008, période non encore couverte par le délai légal de prévenu à domicile inconnu prescription, tenté de commettre l’infraction de RMP n°0151/08/KAS détournement des deniers publics la résolution de RPA n°045/010 commettre cette infraction ayant été manifestée par L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de l’élaboration d’une demande de fonds contenant non février ; seulement un gonflement exclusif des effectifs fictifs des unités de l’Etat-major sixième région militaire, mais A la requête de Greffier en chef de la Haute Cour aussi des rubriques fictives sur base de laquelle l’Etat Militaire ; congolais a sorti le montant de 470.049.668 Francs Je soussigné, Lieutenant-colonel Kakudji Ngoy congolais pour l’Etat-major sixième région militaire ; Philippe, Greffier du siège, résidant à Kinshasa ; actes extérieurs qui formaient un commencement Ai notifié le Sous-lieutenant Mbale Mbilizi que suite d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet à l’appel interjeté par l’Auditeur militaire supérieur, que par l’intervention de la commission de Ministère public près la Cour militaire du Katanga, au l’encadrement de paie et de contrôle des effectifs de la Greffe de la cour précitée en date du 13 avril 2010 contre justice militaire qui a eu à saisir 142.552.600 Francs l’arrêt rendu par la même cour en date du 09 avril 2010 ; congolais, surplus destiné à des militaires fictifs ; circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ; Je lui ai en outre cité à comparaître devant la Haute cour militaire y siégeant en matière répressive au degré Fait prévu et puni par les articles 4, 5, 74 du Code d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire livre 1er ; avenue Shaumba n°289 dans la Commune de la Gombe 3. Avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices, à Kinshasa, le 21 mai 2015 à 11 heures ; selon l’un des modes légaux de participation Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié, y criminelle prévus et punis par les articles 5, 6 du présenter ses dires et moyens de défense ; Code pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire Le prévenu est poursuivi pour ; livre 1er, étant militaire ou civil chargé au sein des Forces armées ou du Ministère de la Défense 1. Avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices nationale de la tenue de la comptabilité des deniers selon l’un des modes légaux de participation ou matières commis un faux dans ses comptes ou criminelle ; prévus et puni par les articles 5 et 6 du fait usage des actes faux ; Code pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire En l’occurrence avoir, dans les mêmes circonstances livre 1er, dissipé, volé ou détourné des armes, de lieu et de temps que dessus, étant un militaire chargé munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets au sein des Forces armées de la tenue de la comptabilité à leur remis pour le service ou à l’occasion du des deniers , par coopération à l’exécution de service ou appartenant à des militaires ou à l’Etat ; l’infraction, commis un faux en signant un faux reçu de fonds distinct de l’authentique sur l’édition de paie du
En l’occurrence, avoir dans les mêmes circonstances ou matières commis un faux dans ses comptes ou de lieu et de temps que dessus, par un fait quelconque fait usage des actes faux ; caractérisé par l’élaboration des listes contenant des En l’occurrence avoir, dans les mêmes circonstances effectifs de leurs unités telle qu’exigée par le Lieutenantde lieu et de temps que dessus, étant un militaire chargé colonel Pozzy’s, prêté par ce fait à la bande formée par au sein des Forces armées de la tenue de la comptabilité le Lieutenant-colonel Pozzy’s, lieutenant-colonel des deniers , par coopération à l’exécution de Bombanza Waya Bilolo, le Commandant Tana Badidi l’infraction, commis un faux en signant un faux reçu de Didia et le Capitaine Lwamba Nzungu Guy pour fonds distinct de l’authentique sur l’édition de paie du l’exécution de l’infraction de détournement des deniers mois d’octobre 2008 pour les militaires inactifs et publics, une aide telle que sans elle (aide), l’infraction de décédés fictifs insérés frauduleusement sur les listings de détournement n’aurait pu être commise ; leurs unités respectives, dans le dessein de tromper la foi Fait prévu et puni par les articles 5, 74 du Code de l’autorité publique, notamment le Ministère de la pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire, livre 1er ; Défense Nationale et des Anciens Combattants, la délégation de la justice militaire chargée de la 2. Avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices, supervision de la paie et l’Etat-major général ; selon l’un des modes légaux de participation criminelle prévus et punis aux articles 5, 6 du Code Fait prévu et puni par les articles 5, 71 du Code pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire, livre pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire, livre 1er ; 1er, tenté de commettre une infraction ; la résolution Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu de commettre cette infraction ayant été manifestée qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la par des actes extérieurs qui formaient un République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie commencement d’exécution de cette infraction et dudit exploit à la porte principale de la Haute cour qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la effet que par des circonstances indépendantes de la République Démocratique du Congo. volonté de leurs auteurs ; Dont acte En l’occurrence, avoir à Lubumbashi, ville de ce nom et Chef-lieu de la Province du Katanga en _____ République Démocratique du Congo, plus précisément à l’Etat-major de la 6e région militaire, sans préjudice de date certaine, mais au courant du mois de novembre 2008, période non encore couverte par le délai légal de Notification d’appel et citation à comparaître à prescription, tenté de commettre l’infraction de prévenu à domicile inconnu détournement des deniers publics la résolution de RMP n°0151/08/KAS commettre cette infraction ayant été manifestée par RPA n°045/010 l’élaboration d’une demande de fonds contenant non seulement un gonflement exclusif des effectifs fictifs des L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de unités de l’Etat-major sixième région militaire, mais février ; aussi des rubriques fictives sur base de laquelle l’Etat A la requête de Greffier en chef de la Haute Cour congolais a sorti le montant de 470.049.668 Francs Militaire ; congolais pour l’Etat-major sixième région militaire ; Je soussigné, Lieutenant-colonel Kakudji Ngoy actes extérieurs qui formaient un commencement Philippe, Greffier du siège, résidant à Kinshasa ; d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet que par l’intervention de la commission de Ai notifié le Sous-lieutenant Mapasa Ndala que suite l’encadrement de paie et de contrôle des effectifs de la à l’appel interjeté par l’Auditeur militaire supérieur, justice militaire qui a eu à saisir 142.552.600 Francs Ministère public près la Cour militaire du Katanga, au congolais, surplus destiné à des militaires fictifs ; Greffe de la cour précitée en date du 13 avril 2010 contre circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ; l’arrêt rendu par la même cour en date du 09 avril 2010 ; Fait prévu et puni par les articles 4, 5, 74 du Code Je lui ai en outre cité à comparaître devant la Haute pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire livre 1er ; Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis 3. Avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices, avenue Shaumba n°289 dans la Commune de la Gombe selon l’un des modes légaux de participation à Kinshasa, le 21 mai 2015 à 11 heures ; criminelle prévus et punis par les articles 5, 6 du Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié, y Code pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire présenter ses dires et moyens de défense ; livre 1er, étant militaire ou civil chargé au sein des Forces armées ou du Ministère de la Défense Le prévenu est poursuivi pour : Nationale de la tenue de la comptabilité des deniers
- Avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu selon l’un des modes légaux de participation qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la criminelle ; prévus et puni par les articles 5 et 6 du République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie Code pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire dudit exploit à la porte principale de la Haute cour livre 1er, dissipé, volé ou détourné des armes, militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets République Démocratique du Congo. à leur remis pour le service ou à l’occasion du Dont acte service ou appartenant à des militaires ou à l’Etat ; En l’occurrence, avoir dans les mêmes circonstances _____ de lieu et de temps que dessus, par un fait quelconque caractérisé par l’élaboration des listes contenant des effectifs de leurs unités telle qu’exigée par le Lieutenantcolonel Pozzy’s, prêté par ce fait à la bande formée par Citation directe à domicile inconnu le Lieutenant-colonel Pozzy’s, lieutenant-colonel R.P 12.102 Bombanza Waya Bilolo, le commandant Tana Badidi L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de Didia et le capitaine Lwamba Nzungu Guy pour février ; l’exécution de l’infraction de détournement des deniers publics, une aide telle que sans elle (aide), l’infraction de A la requête de Madame Hortense Mpova Zitana détournement n’aurait pu être commise ; résidant au n° 23 quartier Rameau 94500 Champignys Marne à Paris en France ; Fait prévu et puni par les articles 5, 74 du Code pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire, livre 1er ; Je soussigné David Maluma, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ;
- Avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices, selon l’un des modes légaux de participation Ai donné citation directe à : criminelle prévus et punis aux articles 5, 6 du Code Monsieur Lukikubika Tshotsho actuellement sans pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire, livre résidence, ni domicile connus, dans ou hors le 1er, tenté de commettre une infraction ; la résolution République Démocratique du Congo ; de commettre cette infraction ayant été manifestée D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de par des actes extérieurs qui formaient un Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en commencement d’exécution de cette infraction et matière répressive au premier degré au local ordinaire de qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur ses audiences publiques situé au croisement des avenues effet que par des circonstances indépendantes de la Force publique et Assossa, en face de la station volonté de leurs auteurs ; d’essence dans la Commune de Kasa-vubu, à son En l’occurrence, avoir à Lubumbashi, ville de ce audience publique du 18 mai 2015 dès 9 heures du nom et Chef-lieu de la Province du Katanga en matin ; République Démocratique du Congo, plus précisément à Pour l’Etat-major de la 6è région militaire, sans préjudice de date certaine, mais au courant du mois de novembre Attendu que ma requérante qui est restée pendant un 2008, période non encore couverte par le délai légal de très bref séjour à Kinshasa sur la parcelle sise avenue prescription, tenté de commettre l’infraction de Yahuma n°83 dans la Commune de Kasa-Vubu, a quitté cette parcelle en date du 05 septembre 2010 pour rentrer détournement des deniers publics la résolution de commettre cette infraction ayant été manifestée par en France où elle réside à l’adresse susmentionnée ; l’élaboration d’une demande de fonds contenant non Que ma requérante fut étonnée d’apprendre qu’elle a seulement un gonflement exclusif des effectifs fictifs des été citée au Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole sous unités de l’Etat-major sixième région militaire, mais RP 9706, et atteinte curieusement à cette ancienne aussi des rubriques fictives sur base de laquelle l’Etat adresse par l’exploit du cité, Greffier Lukikubika en date congolais à sorti le montant de 470.049.668 Francs du 15 septembre 2010 sous prétexte que ce dernier était à congolais pour l’Etat-major sixième région militaire ; l’adresse indiquée et y parlant à une certaine Huguette actes extérieurs qui formaient un commencement Save prétendue nièce de ma requérante alors que celle-ci d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet était en France ; que par l’intervention de la commission de Que de cela sortit un jugement par défaut en l’encadrement de paie et de contrôle des effectifs de la défaveur de ma requérante, prononcé le 02 novembre justice militaire qui a eu à saisir 142.552.600 Francs 2010, jugement entre lequel ma requérante a dû se congolais, surplus destiné à des militaires fictifs ; déplacer à Kinshasa pour forme opposition, puis appel circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ; au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili sous Fait prévu et puni par les articles 4, 5, 74 du Code RPA 1526 ; pénal militaire et 23 du Code pénal ordinaire livre 1er ;
Qu’en audience publique au Tribunal de Grande Grande Instance et envoyé une autre copie au Journal Instance N’djili, ma requérante, par le biais de ses officiel, pour insertion. conseils, déclina séance tenante, son adresse à la France Dont acte Coût Huissier et dépose sur le banc sa carte de résidant en France, versée dans le dossier des pièces ;
Que très curieusement alors que l’audience que l’adresse de ma requérante est bien connus de tous, le cité peut-être en complicité avec la partie adverse, va signifier la citation à opposant et l’acte de signification Citation directe du jugement sous RP 10.018/9706/IV frauduleusement RP 24504/III toujours à cette adresse fausse, non habitée par ma L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du requérante en date du 25 août 2011 à l’insu total de cette mois de novembre ; dernière ; A la requête de Monsieur Alain Bomboko Djonyo Que c’est toujours le cité qui va prétendre signifier domicilié au n°… 5e niveau de l’immeuble les galeries le jugement d’appel en date du 18 octobre 2012 toujours Albert (24 novembr e) sur le Boulevard du 30 juin dans à cette fausse adresse ; la Commune de la Gombe, ayant pour conseils Maîtres Que chaque fois que le cité prétend instrumenter les W.V. Dekock Bunzi Bulamatari, Pachou Kutshi exploits à cette fausse adresse, il retourne aux Tribunaux Nenganga et Bope Shama (Tous Avocat près les Cours des originaux avec des fausses mentions de réception d’appels) ; susceptibles de rassurer la saisine de ces tribunaux à Je soussigné Kazadi Godefroid, Huissier de dessein de nuire dangereusement à ma requérante ; résidence à Kinshasa dans le ressort du Tribunal de Qu’ainsi, au mois de mai 2013, ma requérante saisit paix/Gombe ; directement le Tribunal de céans contre le cité pour faux Ai donné citation directe à : en écritures ; - Madame Likoka Joséphine Golbert, n’ayant ni Que ce comportement du cité, constitutif de domicile ou résidence connus dans ou hors la l’infraction de faux en écritures prévu et réprimé par République Démocratique du Congo ; l’article 125 du CPL II, cause d’énormes préjudices à ma requérante qui sollicite du Tribunal de céans la D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix condamnation du cité à la peine prévue par la loi et au de Kinshasa/Gombe, sise à côté du quartier général des paiement des dommages-intérêts évalués à l’équivalent polices judiciaires, (Casier judiciair e) siégeant en de 3.000 $ US en Francs congolais pour tous préjudices matière répressive au premier degré, au local ordinaire subis confondus conformément à l’article 258 du CCCL de ses audiences publiques en date du 27 février 2015 à III. 9 heures ; Pour Par ces motifs Avoir à Kinshasa, Ville et Province de ce nom Sous toutes réserves que de droit à faire valoir même précisément dans la Commune de la Gombe sous peine d’office en cours d’instance ; de date certaine, mais au mois d’octobre 2014, s’être Plaise au tribunal compromis, à l’audience du Tribunal de Grande Instance/Gombe du 29 octobre 2014, pour avoir eu - Dire recevable et amplement fondée la présente tendance de vouloir soutenir les mêmes moyens qui action ; furent prétendument communiqués depuis le 23 mars - Dire établie en fait et en droit l’infraction de faux en 2009 tel que réitérés le 23 mai 2012 auprès du citant, écritures prévue et réprimée par l’article 125 du dont péremptoirement se récidive les dites conclusions CPL II ; face à la vente publique de l’an 1975 conclue avec la - Condamner le cité à la peine prévue par la loi et au République sur l’appartement E2 du 5e étage de paiement des dommages-intérêts évolués à 3.000 $ l’immeuble les Galeries du 24 novembre (Albert), dont US pour tous préjudices subis confondus était l’acquéreur le sieur Marie Justin Bomboko conformément à l’article 258 du CCCL III ; Lokumba Iselenge auprès de la République, lorsque la citée tente le clamer être sa propriété, selon son - Mettre la masse des frais d’instance et dépens à certificat d’enregistrement n° vol. Al 375 Fol.44 du 3 charge du cité. décembre 2002 ; (cfr. Cote 33 dos. concl.) ; Et pour que le cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni Qu’il serait de tradition moins sérieux qu’illégal domicile, ni résidence connus dans ou hors la qu’un inexistant certificat d’enregistrement par son acte République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de vente dissimulé, lors de la vente publique d’un de mon exploit à la porte principale du Tribunal de immeuble comme si à autrui, reface surface ex ni hilo
après 27 ans, sans que cet autrui n’ait présenté même - La condamner aux dommages-intérêts équivalent en sans titre son opposition à la vente publique en question Franc congolais à 500.000$ avec son arrestation dont l’abstention prouve une culpabilité d’un faux immédiate ; intellectuel exprimé à l’an 2002, lorsqu’il été - Sous toute réserve généralement quelconque ; confectionné 27 ans plus tard par la citée le faux - S’entendre déclarer recevable la présente action et certificat d’enregistrement sus venté et ce au-delà de la la dite fondée ; prescription de 15 ans de l’action en réclamation foncière ; Et pour que la citée n’en prétexte l’ignorance ; La tendance par la citée de vouloir ré-soutenir ses Je lui ai : conclusions de l’an 2009, telles que réitérées à l’an 2012 Laissé copie de mon présent exploit ; face au Conservateur des titres immobiliers du ressort, à Dont acte Coût FC L’Huissier l’an 2014, parait vouloir refaire surface 27 ans après contre un droit réel cédé par la République à la vente
publique de 1975, sur l’appartement n° E2 du 5e niveau de l’immeuble du 24 novembre (Albert) pour qu’un droit rompu quitte sa dissimulation par absence d’une tierce opposition, soit par tierce intervention face à des conséquences sorties de la cause sous RP 8/CSJ dont la Citation directe à domicile inconnu vente publique n’avait connue aucune entrave pour qu’à RP 24.698/IV ce jour se prétende un quelconque droit dissimulé qui L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du brule même la procédure en revendication devant la mois de janvier ; République, dont l’audience du 29 octobre 2014 A la requête pressante de docteur Mwamba tenterait couvrir un usage d’un faux caché, face à la Katshetshe Alphonse : vente publique ayant généré pour l’appartement n° E2 du 5e niveau de l’immeuble du 24 novembre (Albert) en Médecin vétérinaire officiel et Directeur de faveur de sieur Bomboko Lokumba Isselenge ( l’administration publique assumant les fonctions de acquéreur) le certificat d’enregistrement n° vol. A 173 Coordonnateur national du Programme National de fol.171, à l’an 1979, dont par rectification de l’erreur Promotion et de Développement de l’Elevage Familial, matérielle deviendra vol. Al 403 fol.17 à l’an 2006 qui « PRONADEF » en sigle, dont le siège est sis à après par cession d’un droit réel auprès de Monsieur Kinshasa au n°238 de la 4e rue au quartier Industriel Alain Bomboko Djonyo va devenir vol.Al. 419 fol.134 dans la Commune de Limete ; en l’an 2007. Ayant pour conseils Maîtres Bongo Mongapa Donc, la moindre imprudence du Tribunal de Thadée, Elondo Nzembo Richard et Konzi Yembamo Grande Instance de Kinshasa/Gombe à l’audience du 29 Fabrice, tous Avocats près les Cours d’appel de octobre 2014 suffisait pour que la Dame Likoka Golbert Kinshasa/Matete pour les deux premiers et de Joséphine puisse soutenir ses conclusions, car elle en Kinshasa/Gombe pour le dernier, chacun d’eux pouvant demandait plaidoirie de fond qui ne serait qu’avoir tenté agir séparément ou par substitution l’un à la place de à un usage d’un faux certificat caché, lors de son annulé l’autre, dont le cabinet est sis actuellement aux locaux qu’allait pratiquer la citée ; B7 et B8, 8e étage, anciennes galeries présidentielles, dans la Commune de la Gombe, Boite postale 9818 Fait prévu et punis par l’article 126 du Code pénal Kinshasa I/RDC, téléphones : airtel livre 2. n°(00243)0999499081, vodacom n°(00243)0815006879, Attendu que le comportement de la citée a causé un e-mail : thadmongapa@yahoo.fr; préjudice matériel et moral grave qu’il convient de la Je soussigné Kofi Nkuba, Huissier près le Tribunal condamner aux dommages-intérêts de l’ordre de de paix de Kinshasa/Gombe et y résidant effectivement ; 500.000$ USD, avec possibilité de son équivalent en Franc congolais pour tous préjudices confondus avec son Ai donné avec empressement citation directe à arrestation immédiate. domicile inconnu à : A ces causes : Monsieur Kukendila Kununza Tejo, prétendu fournisseur de son état, n’ayant ni domicile ni résidence - Dire établi en fait qu’en droit l’infraction de faux connus dans ou hors de la République Démocratique du intellectuel avec tentative d’un usage d’un faux et la Congo ; condamner conformément à la loi ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix - Ordonner la destruction du certificat vol. Al 375 de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, au Fol.44 ayant appartenue à la citée pour la premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences dissimulation d’un droit cédé par la République à un publiques, sis à côté du bâtiment du casier judiciaire, tiers ;
dans la Commune de la Gombe, dès 9 heures précises du Mwamba alors qu’une rubrique « vu et approuvé » lui matin, en date du 14 mai 2015 ; est pourtant réservée pour signature ; Pour les motifs ci-après exposés brièvement : Que pourtant, comme relevé supra, le PRONADEF, en tant que service public, ne contracte aucunement avec Attendu qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que le des personnes morales régulièrement constituées et en citant Monsieur Mwamba Katshetshe est médecin ordre avec le fisc congolais ; vétérinaire officiel et Directeur de l’administration publique assumant les fonctions de Coordonnateur Que bien plus, la prétendue décharge manuscrite est national du Programme National de Promotion et de curieusement signée par le Chef de division financière Développement de l’Elevage Familial, « PRONADEF » alors que le PRONADEF est toujours représenté auprès en sigle, lequel programme dépend en fait du Ministère des tiers par son Coordonateur national qui signe tous de l’Agriculture et du Développement rural ; actes sur papier-entête avec toutes les références nécessaires et cachet officiel et par conséquent, engage Que c’est pratiquement depuis la date du 9 octobre valablement le programme et non pas par un quelconque 2009 que mon requérant Monsieur Mwamba avait collaborateur non dûment mandaté à l’occasion ; bénéficié de la confiance de l’autorité hiérarchique qu’est Monsieur le Ministre de l’Agriculture qui lui avait Qu’au-delà même de la décharge, le cité Monsieur confié la lourde et noble tâche d’assurer la coordination Kukendila ne fait même pas état de la liste détaillée des des activités du PRONADEF et ce, sur toute l’étendue tous les effets et autres fournitures effectivement livrés du territoire national ; par lui auprès du PRONADEF et justifiant la somme de 10.500$US qu’il réclame, même pas les différents bons Que mon requérant Monsieur Mwamba s’était de commande et de livraison dûment signés et ce, toujours normalement acquitté avec compétence de ses conformément à la procédure en vigueur en matière de attributions précitées et ce, sans aucun problème ni passation des marchés de fourniture des biens telle que reproche de la part de sa haute hiérarchie et même à la suivie par le PRONADEF ; grande satisfaction non seulement de tout le personnel mis à sa disposition et qui relève de son autorité, mais Que ne s’arrêtant pas là et ne s’avouant pas vaincu également et surtout de toute la République ; non plus, le cité Monsieur Kukendila va revenir en charge par une autre mise en demeure adressée en date Qu’il se fait malheureusement que, depuis un certain du 29 octobre 2014 cette fois à Monsieur Makutu Omer temps et ce sans préjudice de date plus certaine, mon qui n’est autre aue le Chef de division financière au sein requérant Monsieur Mwamba commencera à recevoir de du PRONADEF pour lui réclamer personnellement la la part du cité Monsieur Kukendila d’abord verbalement paiement de la même somme de 10.500$us sous des mises en demeure de payer une certaine somme fixée prétexte, curieusement, que c’est une dette que ce dernier par lui à 10.500 $US (dix mille cinq cents Dollars avait contractée auprès de lui ; américains) ; Que donc, comment comprendre que la même Qu’en effet, le cité Monsieur Kukendila soutenait créance de l’ordre de 10.500$US que le cité Kukendila que cette somme constituait sa créance auprès du fait valoir peut d’abord être un prêt qu’il aurait accordé PRONADEF dont il en est le fournisseur sans au PRONADEF pour devenir ensuite une dette auparavant prouver cette qualité par des documents contractée personnellement par le Chef de division probants , alors qu’il est un fait incontestable que ce financière du PRONADEF ; dernier ne reconnait ne rien lui devoir car ne s’engageant qu’avec le fisc congolais et non avec des personnes Que pour recouvrer cette prétendue créance de physiques ; 10.500$US à son profit auprès du PRONADEF, le cité Monsieur Kukendila tente plusieurs procédures en Que c’est donc à la suite de ces réclamations multipliant des correspondances administratives auprès intempestives du cité qu’en date du 10 septembre 2014, de la haute hiérarchie de mon requérant Monsieur mon requérant Monsieur Mwamba recevra une Mwamba (en le traitant insolemment par des propos correspondance référencée CAB/YY/NB/914/2014 injurieux et diffamants au risque de ternir son image de émanant des avocats-conseils du cité Kukendila par marque auprès de celle-ci) et même en proférant des laquelle ils lui réclamaient le paiement de la somme de menaces et des intimidations par voie téléphonique ; 10.500 $US que leur client dit avoir prêté au PRONADEF depuis la date du 28 novembre 2013 et ce, Qu’en effet, c’est donc dans sa logique de diffamer sans autre précision ; mon requérant que le cité Kukendila, par l’entremise de son nouveau conseil qui est un défenseur judiciaire, avait Que le cité Monsieur Kukendila fournira comme adressé en date du 23 décembre 2014 une autre preuve de cette prétendue créance une certaine décharge correspondance adressée à Monsieur le Secrétaire manuscrite supposée établie en date du 28 novembre général à l’Agriculture dont le contenu est un tissu 2013 apparemment signée par le Chef de division grossier de mensonges qui n’a que le mérite de ternir financière du PRONADEF mais sans approbation de son l’image de marque de mon requérant Monsieur Mwamba Coordonnateur national qu’est le citant Monsieur
avec tout ce qu’il y a comme imputations dommageables peines de servitude pénale principale prévues dans et injures gratuites ; les cas d’espèce ; Qu’au-delà de tout ce qui précède, le cité Kukendila 4. Statuant après coup sur la convocation de la partie en viendra même, en date du mercredi 7 janvier 2015 à civile, la déclarer recevable et fondée sur toute la agresser mon requérant Monsieur Mwamba dans son ligne dans le chef du citant Docteur Mwamba bureau sis dans l’enceinte même du Secrétariat général à Katshetshe ; l’Agriculture situé au croisement du Boulevard du 30 5. Condamner en conséquence le cité Monsieur juin et de l’avenue Batetela et ce, en l’injuriant Kukendila Kununza à payer au citant Docteur publiquement et en le traitant de tous les noms d’oiseau Mwamba Katshetshe la somme globale et sous prétexte qu’il lui aurait escroqué 10.500$US ; forfaitaire que le Tribunal de céans fixera ex aequo Que le cité Kukendila créera ce scandale en public et bono à titre des dommages et intérêts et ce, en au vu et au su de tous les agents et cadres du Secrétariat application conforme de la combinaison des articles général à l’Agriculture qui seront tous spectateurs de 47 et 258 du Code civil congolais livre III, relatifs toutes les voies de fait contre mon requérant Monsieur au mécanisme de la réparation civile et intégrale ; Mwamba qui verra sa haute personnalité rabaissée par un 6. Condamner enfin le même cité Kukendila Kununza individu qui met à sa charge une dette à laquelle il ne se au paiement de la totalité de tous les frais et dépens reconnaît aucunement ; d’instance eu égard à son dessein machiavélique. Attendu qu’avec tous ce qui est succinctement Et pour que le cité n’en prétexte quelque cause criminel du cité Monsieur Kukendila Kununza Tajo, tel d’ignorance que ce soit, étant donné qu’il n’a ni domicile que stigmatisé ci-avant, constitué sans nul doute les ni résidence connus dans ou hors de la république infractions d’imputations dommageables, de Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon dénonciation calomnieuse, de tentative d’extorsion des présent exploit de citation directe à domicile inconnu à fonds, d’injures publiques ainsi que de faux et d’usage l’entrée de la porte principale du Tribunal de céans et par de faux, ainsi que d’autres infractions que le Tribunal de la même occasion, j’ai envoyé un extrait dudit exploit au céans relèvera sûrement au moment de l’instruction et Journal officiel pour publication et insertion. ce, en application conforme des articles 4, 74, 75, 76, Dont acte l’Huissier/Greffier 124, 125 ainsi que 126 et autres du Code pénal congolais ;
Que sur le plan purement civil, le Tribunal de céans ne manquera certes pas de condamner le même cité Monsieur Kukendila au paiement des dommages et intérêts conséquents qu’il fixera équitablement en Citation directe à domicile inconnu application conforme de la combinaison des articles 47 RP 26.198/V et 258 du Code civil congolais livre III ; L’an deux mille quinze, le septième jour du mois de Pour tous ces motifs et ceux à développer en janvier ; prosécution de la cause : A la requête de : - Sous toutes réserves généralement quelconques ; Madame Luse Wolliang Christine, résidant à - Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; Kinshasa, sur avenue Niwa n°4, quartier Binza Pigeon, - Sous dénégation formelle de tout fait non dans la Commune de Ngaliema ; expressément reconnu ; Je soussigné Monsieur Eugène Kabemba, Greffier Le cité devra entendre l’auguste Tribunal de céans : près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; 1. Dire recevable et totalement fondée la présente Ai donné citation directe à : citation directe à domicile inconnu du citant docteur Monsieur Luzitu Mayoko Constant, n’ayant ni Mwamba Katshetshe ; domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la 2. Déclarer établies en fait comme droit dans le chef République Démocratique du Congo ; du cité Monsieur Kukendila Kununza les infractions D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de d’imputations dommageables de dénonciation Kinshasa/Ngaliema, siégeant au premier degré en calomnieuse, d’injure publique, de tentative matière répressive au local ordinaire de ses audiences d’extorsion des fonds ainsi que de faux et d’usage publiques sis au Palais de justice situé en face du camp de faux en application conforme des articles 4, 74, Tshatshi, entre le bureau communal de 75, 76, 124, 125 ainsi que 126 et autres du Code Kinshasa/Ngaliema et le bureau de poste/Ngaliema, à pénal congolais livre II ; son audience publique du 20 avril 2015 à 9 heures du 3. Condamner en conséquence le cité Monsieur matin ; Kukendila Kununza au maximum de toutes les
Pour J’ai, moi Huissier, affiché l’original de l’exploit devant la porte principale du tribunal et publié la copie Attendu que la requérante est propriétaire d’une au Journal officiel. portion de terre d’une superficie de 16 m x 10 m achetée en date du 07 décembre 2006 ; Dont acte Coût Huissier Que cette portion de terre provient du morcellement
de la parcelle n°21.240, propriété de feu Maître Keba Maniock ; Que la requérante détient sur ladite parcelle une fiche parcellaire et un procès-verbal de constat de lieu, Citation directe bornage et morcellement n°016/2012 du 20 mars 2012 ; RP 26.305/VI Attendu qu’au mois de mai 2012, sans préjudice de L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de date certaine mais à Kinshasa, capitale de la République février ; Démocratique du Congo, Monsieur Luzitu Mayoko Constant se rendra coupable de l’infraction de A la requête de Madame Kinduelo Ndele Germaine, destruction méchante du mur de clôture érigé par la fille de Ndele Bamu Albert et de Madame Ndele N’djolirequérante ; e-Emani Sukeza Cathérine, résidant au n°24, avenue du Haut-Congo, quartier UPN/la Borne, Commune de Que comble de tout, Monsieur Luzitu Mayoko Ngaliema ; Constant se permettra de vendre la parcelle de la requérante à Monsieur Tshibuabua Bintu en date du 26 Je soussigné Tuteke, Huissier/Greffier de résidence à novembre 2011 ; Kinshasa/Ngaliema près le Tribunal de paix ; Que ce faisant, il s’est rendu coupable des Ai donné citation directe à : infractions de stellionat et destruction méchante prévues Madame Murekwa Zarina, n’ayant ni domicile, ni et punies par les articles 96 et 110 du Code pénal livre résidence connus en République Démocratique du II ; Congo ; Que le Tribunal de céans condamnera de ce chef le D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix cité aux peines prévues par la loi pour stellionat et de Kinshasa/Ngaliema, siégeant au premier degré en destruction méchante ; matière répressive au local ordinaire de ses audiences Attendu que le comportement du cité cause et publiques, à côté de la maison communale de Ngaliema, continue de causer d’énormes préjudices tant moral que à son audience publique du 15 mai 2015 dès 9 heures du matériel, en réparation desquels la requérante sollicite du matin ; tribunal de céans que lui soit allouée la somme de 20.000 Pour $ US à titre de réparation, conformément à l’article 250 Attendu que ma requérante poursuit la citée pour du Code civil livre III ; avoir à Kinshasa, Ville-Province de ce nom et capitale de A ces causes la République Démocratique du Congo, sans préjudice Sous toutes réserves généralement quelconques ; des dates certaines mais au cours des mois d’octobre à décembre 2014, période non encore couverte par la Le cité prescription de l’action publique, spontanément et - S’entendre dire recevable et pleinement fondée publiquement, fait devant des autorités judiciaires et l’action mue par la requérante ; administratives des dénonciations calomnieuses et des - S’entendre dire établir en fait comme en droit les imputations dommageables, qui sont de nature à infractions de stellionat et destruction méchante ; provoquer des sanctions et à porter atteinte à l’honneur et à la considération de ma requérante ; - S’entendre condamner aux peines prévues par la loi ; En l’espèce , avoir, dans ces circonstances de temps et de lieux que dessus, par supercherie dans sa lettre - S’entendre condamner au paiement de 20.000$US N/réf 15.1034/CAB.ECJD&AS/14 du 21 octobre 2014, payables en Francs congolais à titre de réparation ; adressée à Madame la Bourgmestre de la Commune de - Frais comme de droit ; Ngaliema, imputé méchamment et spontanément contre Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai : ma requérante des faits précis jugés à la fois diffamatoires et calomnieux, à l’occurrence « que ma Etant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence requérante occupe la parcelle n°40, avenue Allée-verte, connus ou en dehors de la République Démocratique du quartier Joli-parc dans la Commune de Ngaliema sans Congo ; titre ni droit, dans le but d’opérer son délogement administratif et de jeter ses effets sur la voie publique » ;
Que dans cette lettre, la citée en réservant copies à Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit plusieurs autorités politico-administratives qui ont le devant la porte centrale du Tribunal de céans et envoyé pouvoir de saisir l’autorité judiciaire, savait immédiatement une copie au Journal officiel de la pertinemment bien que les faits qu’elle dénonce contre République Démocratique du Congo pour son insertion ma requérante sont faux, invraisemblables et fondés sur et sa publication. le fond d’intrigues et de médisance ; Dont acte Coût Huissier Que pour concrétiser son forfait, la citée prétend tantôt cette parcelle fut vendue à un certain Avocat _____ Urbain Babongeno, tantôt aujourd’hui à Madame Murekwa Zarina, oubliant que les instances judiciaires sont saisies du même conflit notamment sous RP 25.844 et RC 110.387/RC 109.756/RC 107.918/RC 110.754/RC Citation directe 110.387/RC 110.757/RCA 8610/RCA 30.842, etc. RP 24.770/III opposant ma requérante à son prétendu vendeur Ndele L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois de Albert, très malade en Belgique, manifestement dans février ; l’impossibilité d’exprimer sa volonté ; A la requête de Monsieur Diafua Mamona, de Attendu en effet, que Madame N’djoli-e-Emani nationalité congolaise, résidant à Kinshasa au n°17 de Sukeza Catherine, mère de ma requérante est en pleine l’avenue Diafua, au quartier Ngomba Kinkusa, dans la liquidation de régime matrimonial avec Monsieur Albert Commune de Ngaliema ; Ndele, consécutivement à la procédure de divorce pendante à la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, et Je soussigné Lelo Paka, Huissier de justice, de l’immeuble querellé fut acquis par les époux dans les résidence à Kinshasa, près le Tribunal de paix de années 60. Ngaliema ; Par conséquent, tombe dans le patrimoine indivis à Ai donné citation directe à : liquider ; - L’Association sans but lucratif « Association pour la Faits prévus et punis par les articles 74 et 76 du Famille », en sigle AFA Asbl, dont le siège est situé Code pénal livre II qu’il sied de condamner son auteur à Kinshasa, au n°1 de l’avenue Bakole dans la aux peines prévues par la loi ; Commune de Lemba ; Que par le fait de la citée, ma requérante fut - Monsieur Gaston Asitaki, Président de l’association humiliée dans le quartier, ses effets jetés sur la voie pour la Famille, dont le siège est mieux identifié cipublique, le délogement forcé ayant occasionné la perte dessus, actuellement n’ayant ni résidence, ni de plusieurs biens et objets de valeurs, de casses ; domicile connus dans ou hors la République l’honneur et la considération ébranlés, entraînant ainsi Démocratique du Congo ; d’énormes préjudices. C’est pourquoi, elle sollicite la D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix condamnation de la citée à lui payer la somme de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au équivalent en Francs congolais de 1.000.000 USD à titre premier degré, au local ordinaire de ses audiences, sis des dommages et intérêts en réparation des préjudices Palais de justice situé à Kinshasa, dans la Commune de subis ; Ngaliema, entre la maison communale et l’Hôtel de A ces causes poste de Ngaliema, à son audience publique du 15 mai Sous réserves généralement quelconques ; 2015 à 9 heures du matin ; Plaise au tribunal de : Pour - Dire la présente action recevable et fondée ; Attendu que c’est depuis 1988 que le requérant est titulaire des droits de concessionnaire d’une concession En conséquence, dire établies en fait et en droit les de terre située à Kinshasa, dans la Commune de Montinfractions de diffamation et dénonciations calomnieuses Ngafula, au quartier Télécom/Kimbondo (ex. Matadi dans le chef de la citée. Et la condamner au maximum de Mayo), localité Ngudi-Baka ; laquelle concession lui a peines prévues par la loi à cet effet, assortie de la clause été cédée par le Chef coutumier de la Lukunga d’arrestation immédiate, vu la dangerosité du sujet ; conformément à la loi ; - De condamner la citée au paiement de la somme Attendu que depuis lors, le requérant occupe ladite équivalent en Francs congolais de 1.000.000 USD, concession de façon interrompue et l’exploite pour sa au titre de réparation de tous préjudices subis par la mise en valeur ; partie citante ; Attendu que contre toute attente, la 1re citée s’est fait - De condamner la citée aux frais d’instance. établir des faux titres de propriété sur la parcelle précitée Attendu que la citée n’a ni domicile, ni résidence du requérant, et ce, étant à Kinshasa, dans la Commune connus dans ou hors de la République Démocratique du
de Mont-Ngafula à la circonscription foncière de Mont- des dommages et intérêts pour réparation de tous Ngafula, au mois de juillet 2010 ; préjudices confondus subis par le requérant ; Que les représentants de la première citée, dont le Attendu que le tribunal ordonnera l’arrestation deuxième cité, ont altéré la vérité à plusieurs points pour immédiate des cités et dira le jugement à intervenir amener Monsieur le Conservateur des titres immobiliers exécutoire sur minute ; à établir ces faux titres, alors qu’il n’y a pas des mises en A ces causes valeur ou à tout le moins une mise en valeur Sous toutes réserves généralement quelconques ; insuffisante ; Plaise au tribunal Que la première citée a bafoué non seulement les droits de jouissance des communautés locales mais aussi - S’entendre déclarer recevable et fondée la présente et surtout les droits de concessionnaire du requérant qui action ; est le premier occupant pour se faire établir ses faux - S’entendre déclarer établies, en fait comme en droit titres dont les certificats d’enregistrement Vol A6/MN06 les infractions de faux et usage de faux et folio 71 et Vol A6/MN folio 73 du 03 juillet 2010 d’occupation illégale mises à charge des cités ; portant sur les prétendues parcelles n°16181 et 16178 du - S’entende condamner les cités aux peines prévues plan cadastral ; par la loi ; Attendu que le deuxième cité a fait et continue à - S’entendre ordonner la destruction de tous les faux faire usage de ces faux titres de propriété notamment aux titres détenus par les cités sur la parcelle services des Affaires foncières de Mont-Ngafula, au susmentionnés du requérant ; Secrétariat général aux Affaires Foncières et devant les instances judiciaires respectivement en janvier 2011, en - S’entendre condamner les cités solidairement ou juin 2012 et en juillet 2012 ; l’un à défaut de l’autre à payer au requérant la modique somme de 150.000 $us en équivalent des Attendu que suite aux démarches menées par le Francs congolais, à titre des dommages et intérêts deuxième cité auprès des services du cadastre du Montpour tous préjudices confondus subis par le Ngafula, la première citée occupe illégalement la requérant ; parcelle susvisée du requérant, et ce, sans préalablement passer comme ce dernier par le chef coutumier pour - S’entendre ordonner à la première audience la obtenir la cession des droits de jouissance des suspension des travaux de morcellement effectués communautés locales du clan Kimayala, de la par les services du cadastre Mont-Ngafula dans la circonscription de la Lukunga ; concession du requérant, à la requête des cités, et ce, jusqu’au prononcé du jugement définitif ; Que d’autre part, ils sont entrain de procéder dans l’illégalité manifeste au morcellement de la parcelle ; - S’entendre ordonner l’arrestation immédiate des cités ; Qu’il va de soi que les cités occupent illégalement la susdite parcelle du requérant ; - S’entendre déclarer le jugement à intervenir Attendu qu’il y a lieu de condamner les cités pour exécutoire sur minute ; faux en écriture et usage de faux et occupation illégale, - S’entendre aux frais et dépens de la justice ; infractions prévues et punies par les articles 124 et 126 Et pour que les cités n’en prétextent l’ignorance ; du Code pénal livre II et 207 de la loi dite foncière ; Je leur ai Que le tribunal ordonnera la destruction de tous les faux titres détenus par les citées sur la parcelle suscitée Pour la 1re citée du requérant, notamment les certificats d’enregistrement Etant à Vol A6/MN06 folio 71 et Vol A6/MN folio 73 du 03 Et y parlant à juillet 2010 portant sur les prétendues parcelles n°16181 et 16178 du plan cadastral ; Pour le 2è cité Attendu qu’il sied d’ordonner à la première audience Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus la suspension des travaux de morcellement effectués par dans ou hors la République, j’ai affiché copie de mon les services du cadastre Mont-Ngafula dans la exploit à la porte principale du Tribunal de paix de concession du requérant, à la requête des cités, et ce, Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal jusqu'au prononcé du jugement définitif ; officiel pour insertion Attendu que le comportement des cités, cause et Dont acte Coût non compris les frais de continue à causer des graves préjudices au requérant ; publication. Qu’il y a lieu de les condamner à payer Huissier solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la somme de
150.000 $US en équivalent des Francs congolais, à titre
Citation directe d’enregistrement vol.AMA.51 folio 73 du 12 septembre RP 29454/V 2003 ; L’an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois Attendu que ces comportements criminel de la citée de janvier ; sont constitutifs des infractions de faux en écritures et usage de faux telles que prévues par les articles 124 et A la requête de Madame Bopo Ngame Catherine 126 du CPLII ; résidant sur l’avenue Basoko n°17, quartier Basoko n°17, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Et que le Tribunal de céans fera œuvre utile en condamnant ce comportements criminels conformément Je soussigné Kiou Moussa Honoré, Greffier de à la loi en vigueur dans notre pays ; qu’en outre, étant résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; donné que ma requérante endure d’énormes préjudices Ai donné citation directe à : du fait de ces comportements barbares de la citée, qu’il Madame Bokoko Djema Lofele, résidant à Kinshasa, plaira au Tribunal de céans de les condamner au sur avenue Bokiba n°3/bis, quartier Yolo-Sud dans la payement d’un montant de l’ordre de 50.000 $US Commune de Kalamu actuellement ni résidence ou payable en monnaie ayant cour légal en République domicile connu en République Démocratique du Congo. Démocratique du Congo à titre de dommages et intérêts. D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Par ces motifs Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au Sous toutes réserves généralement quelconques premier degré au local ordinaire de ses audiences Plaise au Tribunal de céans de : publiques sis palais de justice, derrière le marché Bibende dans la Commune de Matete à son audience du - Dire la présente action recevable et fondée ; 20 avril 2015 dès 9 heures du matin ; - Dire établies en fait comme en droit les préventions Pour mise à charge de la citée ; Attendu que ma requérante est la seule et unique - La condamner au payement d’une somme de 50.000 titulaire ses droits de propriété sur la parcelle située à $ US payable en monnaie ayant cour légal en Kinshasa, sise avenue Mukoko n°23/bis, quartier République Démocratique du Congo à titre de Mombele dans la Commune de Limete, en vertu de dommages et intérêts conformément à l’article 258 l’acte de vente d’immeuble signé entre elle et Messieurs du CCCLIII ; Laby Mikemo et Madame Mikwele Félicité, tous - Mettre à charge de la citée la masse de frais concessionnaires indivis, en date du 20 août 2003 au prix d’instance. de 6.500,00 $US, nous disons Dollars américains six Et ce sera justice. mille cinq cents ; Et pour que la citée n’en prétexte l’ignorance Attendu que cette parcelle fût couverte par un livret de logeur portant les noms de tous les copropriétaires Je lui ai ici vendeurs, de nationalité congolaise résidant à Attendu que la citée n’a ni domicile ni résidence Kinshasa sise avenue Mundjana n°54, quartier Mombele connu dans ou hors de la République Démocratique du dans la Commune de Limete ; Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale du Attendu que les droits inaliénables et indescriptibles tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal de ma requérante sur la parcelle susvisée, au demeurant officiel pour publication. exclusifs ont été octroyés par les services compétents en Dont acte Coût FC l’Huissier bonne et due forme ; Attendu que contre toute attente, la citée de la _____ présente cause ensemble avec : Bongia Yotshi Frederick, Bongia Yotshi Jonathan, Bongia Yotshi Glody tous trois mineurs d’âges s’improvisent comme copropriétaire de la parcelle appartenant à ma requérante en faisant, en Citation à prévenu à domicile inconnu date du 12 novembre 2014 devant le Tribunal de Grande RP 4730 Instance de Kinshasa/Matete sous RC 28080, usage des L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois de faux documents dont : l’acte de vente signé en date du février ; 10 mai 2003 entre Madame Bokoko Djema Lofele et Monsieur Lofeko Nicolas, qui renseigne que la citée est A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère vendeuse et acquéreuse en même temps ; le croquis du public près le Tribunal de Grande Instance de procès-verbal de mesurage et de bornage officiel Kinshasa/Matete ; n°21379 du 20 juin 2003 renseigne également que la Je soussigné Mbili Lwakama, Huissier/Greffier près parcelle de la citée se situe sise avenue Mombele et non le Tribunal de céans ; sur Mukoko ; de même pour le certificat Ai donné citation à prévenu à :
Monsieur Kazadi Tshiunza Jordy de nationalité Assignation en intervention forcée congolaise, né à Mbuji-Mayi, le 07 septembre 1990, fils RC 107.983/TGI/Gombe de Tshiunza et de Mbombo, originaire de Bena Kalenda, L’an deux mille quinze, le septième jour du mois de Territoire de Tshilenge, District de Tshilenge, Province janvier ; du Kasaï-Oriental, célibataire, étudiant, domicilié sur A la requête de Monsieur Abdallah Wazni, résidant avenue Tshopo n°05, quartier Masano, Commune de au n°33-35, avenue de la Justice dans la Commune de la Lemba, Ville de Kinshasa, actuellement sans domicile Gombe ; connu ; Je soussigné Ngolela Thérèse, Huissier/Greffier près D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses Ai donné assignation en intervention forcée à : audiences publiques, situé au Palais de justice, dans le Monsieur Alfred Roger Yaghi, sans résidence ni quartier Tomba, derrière le marché «bibende» dans la domicile connus dans ou hors de la République Commune de Matete, à son audience publique du 25 Démocratique du Congo ; mai 2015, à 9 heures du matin ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de En cause : le Ministère public et partie civile ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y séant, siégeant Contre : Kazadi Tshiunza Jordy en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice de la Pour Gombe, à son audience publique du 22 avril 2015 à 9 Avoir commis un viol d’enfant, soit à l’aide de heures du matin. violences ou menaces graves ou par contrainte à Pour l’encontre d’un enfant, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, pression Attendu que l’intervenant forcé fut assigné en justice psychologique, soit à l’occasion d’un événement sous RC 107.983 par le demandeur Samy Israël, au coercitif, soit en abusant d’un enfant qui, par le fait que même titre que le requérant Abdalah Wazni ; par une maladie, par altération de ses facultés ou par Que curieusement et contre toute attente, le toute autre cause accidentelle a perdu l’usage de ses sens requérant est surpris que le demandeur sous RC 107.983 ou en a été privé par quelques artifices en introduisant mette le défendeur Alfred Roger Yaghi hors cause en son organe sexuel, même superficiellement dans celui violation du contrat judicaire alors que ce dernier est le d’une enfant ; garant d’Abdallah Wazni ; En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom, Que pour cette raison, le requérant le fait intervenir Capitale de la République Démocratique du Congo, plus dans l’affaire sous RC 107.983 pour qu’il prenne fait et précisément dans la Commune de Lemba, le 20 avril cause en sa faveur sur l’immeuble portant le numéro 2014, commis un viol d’enfant en introduisant son cadastral 3379 situé dans la Commune de la Gombe organe sexuel dans celui de Mademoiselle Mushiya convoité par le demandeur Samy Israël. Mwamba Grady, âgée de 16 ans ; A ces causes Faits prévus et punis par les articles 170 et 171 de la Sous toutes réserves généralement quelconques à Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de faire valoir ; l’enfant ; Plaise au tribunal : Et pour que le prévenu n’en prétexte ignorance, et n’ayant ni domicile ni résidence connus ; - De dire la présente intervention forcée recevable et fondée ; J’ai, Huissier de justice susnommé, procédé à l’affichage des présentes à la porte principale du Et pour que l’intervenant ne prétexte cause Tribunal de céans, et dont copie envoyée au Journal d’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile connu en officiel pour publication conformément aux prescrits de République Démocratique du Congo, j’ai affiché la l’article 61 du Code de procédure pénale. copie de mon exploit à la porte du Tribunal de Grande Dont acte Coût Huissier Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. _____ Dont acte Coût l’Huissier/Greffier
Assignation en déguerpissement et dommages- 18 février 2002 fut sanctionnée par un acte de vente intérêts dûment notarié par le 3e assigné sur base d’une RC 28.232/TGI-Kalamu prétendue procuration spéciale signée à Anvers au Royaume de Belgique. L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de février ; Attendu que fort de l’acte de vente notarié à tort par le 3e assigné, la 1re assignée se fera délivré un certificat A la requête de : Monsieur Kamba Jean-Pierre,, d’enregistrement volume AF 68 folio 124 du 2 juillet résidant à Kinshasa, sur l’avenue Lubumbashi, au 2007 par le 4e assigné. numéro 10 bis, quartier Pigeon, Commune de Ngaliema, ayant élu domicile pour les présents à l’étude de son Attendu qu’en dépit de toutes les revendications conseil, Maître Otoko Longoyo, résidant à Kinshasa, au adressées à la 1re assignée afin qu’elle comprenne qu’elle numéro 12 bis, avenue Boboliko, quartier Chanic, s’en prenne à sa vendeuse ; curieusement, c’est plutôt un Commune de Kintambo. silence plat sans aucune réaction quelconque de sa part. Je soussigné JP Tuakababinga, Huissier/Greffier au Que de par cette réalité, et pour n’avoir jamais Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu. vendu sa propriété jusqu’à ce jour, Monsieur Kamba Jean-Pierre demeure le seul et unique ayant droit, par Ai donné assignation à : conséquent propriétaire du bien immobilier situé sur 1. Madame Nzuzi Nkusu Annie, résidant à l’avenue Mbidi, au numéro 15, Commune de Kinshasa, sur rue Mbidi, n°185, dans la Commune de Bandalungwa, motif pour lequel il sollicite le Bandalungwa ; actuellement, qu’elle n’a ni domicile déguerpissement de la 1re assignée et de tous ceux qui connu dans ou hors la République Démocratique du occupent ladite propriété de par son fait d’une part ; et Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la d’autre part sollicite qu’il lui soit alloué une somme de porte principale du Tribunal de céans et envoyé une 100.000 $ équivalent en Francs congolais à titre des copie au Journal officiel pour publication. dommages-intérêts par la 1re et 2e assignées du fait de la 2. Madame Kanyeba Ngalamulume Rose, résidant transaction du 02 juillet 2002 ayant empêché au à Kinshasa, sur avenue Kikwit, n°1, quartier Mazamba, requérant d’exploiter son bien étant donné que lors de Commune de Mont-Ngafula ; son acquisition, il générait des loyers de l’ordre de 400 $US équivalent en Francs congolais et sans préjudices 3. Monsieur Bifunu Mfimi Jean, Notaire de la des différents frais engagés pour soutenir la présente circonscription de la Lukunga à Kinshasa/Gombe ; action (vacations et honoraires de l’avocat y compris les 4. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers frais de procédure). de la circonscription foncière de la Funa à Par ces motifs Kinshasa/Kasa-Vubu ; Sous toutes réserves généralement quelconques D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en Plaise au tribunal : matière civile au premier degré au local ordinaire de ses - De déclarer la présente action recevable et la dire audiences publiques situé au croisement des avenues entièrement fondée ; Force publique et Elengesa, dans la Commune de Kasa- - De déclarer Monsieur Kamba Jean-Pierre comme Vubu à son audience publique du 21 mai 2015 à 9 h30’ seul ayant droit en sus propriétaire de la parcelle du matin. sise avenue Mbidi, numéro15, Commune de Pour Bandalungwa pour toutes les raisons sus évoquées ; Attendu que Monsieur Kamba Jean-Pierre est bel et - D’ordonner le déguerpissement de Madame Nzuzi bien propriétaire de la parcelle sise avenue Mbidi, Nkusu et tous ceux qui occupent la parcelle de son numéro 15, Commune de Bandalungwa, pour l’avoir fait ; acheté auprès de Monsieur Motoko Mongele en date du - De condamner in soludum Mesdames Nzuzi Nkusu 17 mars 1999, dont l’acte de vente fut notarié par et Kanyeba Ngalamulume au paiement d’une l’ancien notaire Mata Mahungu. somme de 100.000$ US équivalent en Francs Attendu qu’à son absence du pays durant plusieurs congolais à Monsieur Kamba Jean-Pierre à titre des années (entre les années …) il sera surpris à son retour dommages-intérêts ; de constater que sa propriété est occupée sans aucun droit par la 1re assignée au motif que cette dernière lui fut - De dire le jugement à intervenir exécutoire et sans vendue par la 2e assignée (petite sœur du requérant) ; caution ; alors que Monsieur Kamba Jean-Pierre n’avait autorisé à - Frais et dépens à charge de tous les assignés. quiconque d’aliéner son bien immobilier pendant son Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, absence. je leur ai laissé le présent exploit Attendu qu’il est impérieux de relever que la vente 1ère assignée illégale intervenue entre la 1re assignée et la 2e en date du
Pour la première assignée attendu qu’elle n’a ni Dont acte Coût L’Huissier domicile connu dans ou hors la République Le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa y séant et Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon siégeant en matières civile et commerciale au premier présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans degré rendit le jugement suivant : et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. Audience publique du dix janvier deux mille 2e assigné quatorze : Etant à : ………. En cause : Monsieur Kasinga Denis, résidant à Et y parlant à : ……. Kinshasa sur rue Busumelo, n°10 dans la Commune de Kasa-Vubu ; 3e assigné Requérant : Etant à : ………. Aux termes de sa requête adressée au président du Et y parlant à : ……. Tribunal de céans en date du 08 janvier 2014 dont ci4e assigné dessous la teneur : Etant à : ………. Requête en garde d’enfant Et y parlant à : ……. Monsieur le président ; Dont acte Coût Huissier Qu’il sollicite un jugement de garde des enfants ciaprès : Kizeka Plamedi, né à Kinshasa, le 26 mars 2000
et Kizeka Christivie, né à Kinshasa, le 24 avril 2002 issus de Monsieur Kizeka Patrick dont le domicile est inconnu et de Madame Mawete Akumani Claudine de résidence actuellement en France, 5 rue Georges Acte de signification d’un jugement Rouault, 31100 Toulouse, que ces enfants vivent ici à RC 9135/V Kinshasa avec l’amie de leur mère Masinda Mado, résidant à Kinshasa sur avenue Inga, n°2 dans le L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois Commune de Bandalungwa ; de janvier ; A l’honneur de vous exposer ce qui suit : A la requête de : Qu’il est l’oncle paternel des enfants Kizeka Monsieur Kasianga Denis, résidant à Kinshasa sur Plamedi et Kizeka Christivie né à Kinshasa, le 26 mars rue Busu Melo n°10, quartier Anciens combattant, 2000 et le 24 avril 2002 de l’union de Monsieur Kizeka Commune de Kasa Vubu ; Patrick dont le domicile est inconnu avec Madame Je soussigné Mbuli Bongoy, Huissier de résidence à Mawete Akumani Claudine ; Kinshasa près le Tribunal de paix de Kinshasa/Assosa Que depuis 2007 les enfants concernés vivent avec Ai signifié à : l’amie de leur mère ; Monsieur l’Officier de l’Etat-civil de la Commune Qu’étant éloignée, elle ne sait pas répondre aux de Kasa-Vubu besoins vitaux de ses enfants ; De l’expédition conforme du jugement rendu par le Que dans le souci de pallier à cet état de chose, il a Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, en date du 10 résolu de confier la garde de ces enfants à leur mère janvier 2014 y siégeant en matière civile et gracieuse au Mawete Akumani Claudine ; premier degré sous le RC 9135 ; Et ce sera justice. Déclarant que la présente signification se faisant La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le pour information et direction et à telle fin que le droit : numéro R.C. 9135/V au registre du rôle des affaires Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé civiles au greffe du Tribunal de céans, fut fixée et copie de mon présent exploit avec celle de l’expédition introduite à l’audience publique du 10 janvier 2014 ; conforme du jugement sus vanté ; Vu l’appel de la cause à cette audience publique à Pour le premièr signifié laquelle le requérant comparut en personne non assisté Etant à son office de conseil ; Et y parlant à Monsieur Martin Mitanga préposé à Après instruction, il plaida ; l’Etat civil, ainsi déclaré Sur quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la Pour le second signifié cause en délibéré séance tenant et prononça le jugement suivant : Etant à : Jugement : Et y parlant à :
Attendu que par sa requête du 08 janvier 2014 séparés de fait, le tribunal fera droit à la requête sous adressée à Monsieur le président du Tribunal de céans et examen et accordera à Madame Mawete Akumani enrôlée sous le n°R.C. 9135/Monsieur Kasianga Denis, Claudine la garde des susnommés enfants, dira pour résidant à Kinshasa sur rue Busumelo, n°10 dans la droit celle-ci exercera, aura l’administration de ses biens Commune de Kasa Vubu ; et mettra les frais d’instance à charge du requérant ; Que l’audience du 10 janvier 2014 à laquelle la Par ces motifs : cause fût appelée, instruite et prise en délibéré, le Le tribunal ; requérant Kasianga Denis a comparut en personne non Statuant publiquement et contradictoirement à assisté de conseil, et ce volontairement ; l’égard du requérant ; Qu’ainsi le tribunal étant régulièrement saisi, la Vu le Code l’organisation et de la compétence procédure suivie en l’espèce sera contradictoire à l’égard judiciaires ; du requérant ; Vu le Code de procédure civile ; Attendu, quant au fond qu’à l’appui de sa requête Monsieur Kasianga Denis expose que les enfants Vu le Code de la famille en ses articles 325, 326 et concernés sont nés à Kinshasa, respectivement le 26 327 ; mars 2000 et 24 avril 2002 issus de l’union de Monsieur Le Ministère public entendu ; Kizeka Patrick dont le domicile est inconnu ; Reçoit et déclare fondée la requête en garde des Qu’il poursuit en affirmant que les enfants Kizeka enfants introduite par le requérant Kasianga Denis ; Plamedi et Kizeka Christivie vivent depuis 2007 avec Accorde la garde des enfants Kizeka Plamedi et l’amie de leur mère Madame Masinda Mado, résidant à Kizeka Christivie à leur mère biologique Mawete Kinshasa sur avenue Inga, n°2 dans la Commune de Akumani Claudine ; Bandalungwa ; Dit pour droit que Madame Mawete Akumani Qu’étant donné que leur mère éloignée d’eux ne sait Claudine exerce désormais en entier les attributs de pas répondre utilement aux besoins vitaux de ces l’autorité parentale sur les enfants précités et administre enfants ; les biens des mêmes enfants ; Qu’ainsi, conclut-il, dans le souci d’un meilleur Met les frais d’instance à charge du requérant ; encadrement de ses susdites enfants, il a résolu de confier la garde des enfants à leur mère ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa à son audience publique du 10 janvier Que pour étayer les faits de la cause, le requérant a 2014 à laquelle a siégé le Magistrat Mboko Liye Léa, produit au dossier les actes de naissance des enfants jugé, avec le concours de l’Officier du Ministère public concernés ainsi que l’acte de consentement de la Liliane Kaluba et l’assistance du Greffier Mbuli Bongoy. famille ; Le Greffier du siège Le Préchambre, Attendu qu’eu égard aux moyens développés à l’appui de sa requête sous examen et après vérification
sur pied des pièces versées au dossier, le tribunal estime qu’il y a lieu de la recevoir et de la déclarer fondée ; Qu’en effet, après avoir disposé en son article 325 que si les père et mère sont divorcés ou séparés des faits, Signification du jugement l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à RC 50.066/G qui le tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre, le Code de la L’an deux mille quatorze, le onzième jour du mois famille précise à, l’alinéa II de son article 326 que celui de septembre ; qu’exerce l’autorité parentale est tenu d’entretenir A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de l’enfant et de pouvoir à ses besoins et à son éducation Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; dans la mesure de ses moyens ; Je soussigné Makoka Guyguy, Huissier de résidence Qu’il se dégage de l’analyse de ces dispositions de la à Kinshasa/Kalamu (TGI). loi que lorsque les parents sont divorcés ou séparés de Ai donné signification de jugement à : fait, la garde de leurs enfants est confié à l’un d’entre eux ; - Madame Luzaya Mayamba Clara, résidant en France, ayant élu domicile au cabinet de Maître Qu’en outre, le parent bénéficiaire de cette mesure Mpoyi Ntambwe Yves, Avocat au Barreau de aura la charge de l’entretien de l’éducation de l’enfant Kinshasa/Matete ; gardé ; Que dans le cas d’espèce, les père et mère des enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christivie étant
Le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Le Ministère public en son avis verbal émis après Grande Instance de Kinshasa/Kalamu le 11 septembre vérification des pièces, demanda à ce qu’il plaise au 2014 sous le RC 50.066/G tribunal d’y faire droit ; En cause : Madame Luzaya Mayamba Clara, Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré, et séance tenante, prononça le Contre : jugement suivant : Et pour que le signifié n’ignore je lui ai, étant à mon Jugement office ; Par sa requête adressé au président du Tribunal de Et y parlant à son conseil Maître Mpoyi Ntambwe, céans, Madame Luzaya Mayamba Clara, résidant en ainsi déclaré ; France, avenue Maréchal Foch 95100 Argenteuil, ayant Laissé copie de mon présent exploit et une copie du élu domicile pour la présente cause au cabinet de Maître jugement sus-vanté. Mpoyi Ntambwe Yves, Avocat au Barreau de Dont acte l’Huissier Kinshasa/Matete, son conseil, sollicite l’obtention d’un jugement déclaratif d’absence de père des jumeaux Le Tribunal de Grande Instance de précités ; Kinshasa/Kalamu y séant en matières civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement supplétif suivant : A l’audience publique du 11 septembre 2014 à laquelle cette cause a été prise en délibéré, la requérante Audience publique du 11 septembre 2014 a comparu représentée par son conseil précité ; et le En cause : Madame Luzaya Mayamba Clara, tribunal s’est déclaré saisi sur requête. résidant en France, avenue Maréchal Foch 95100 Exposant cette requête, la comparante a déclaré par Argenteuil, ayant élu domicile pour la présente cause au le biais de son conseil que le père des enfants jumeaux cabinet de Maître Mpoyi Ntambwe Yves, Avocat au Mayamba Gilles et Mayamba Gemima, tous nés à Barreau de Kinshasa/Matete, son conseil. Kinshasa, le 18 avril 2006 et de son union d’avec Requérante Monsieur Nzuzi Kapitao, au moment où il résidait au Par sa requête, la requérante sollicite du Tribunal de n°44 rue Sandoa dans la Commune de Kasa-Vubu, ne le céans, un jugement supplétif en ces termes, connais pas, n’est jamais apparu et n’a donné aucun Requête en déclaration d’absence signe de vie jusqu’à ce jour ; A Monsieur le président du Tribunal de Grande D’avis du Tribunal de céans, la requête sous examen Instance de Kinshasa/Kalamu, à Kinshasa/Kasa-Vubu ; sera dite recevable et fondée, sur base des articles 173, al.1 et 2, 174, 184 et 191 du Code de la famille ; Monsieur le président, Les frais de cette instance seront à charge de la A l’honneur de vous exposer ce qui suit : requérante. Qu’elle sollicite un jugement déclaratif d’absence de Par ces motifs : Monsieur Nzuzi Kapitao, père des enfants jumeaux Mayamba Gilles et Mayamba Gemima, tous nés à Le tribunal Kinshasa, le 18 avril 2006 et de la requérante, au Statuant sur requête et publiquement à l’égard de moment de fait la mère de ces derniers résidait au n°44 Madame Luzaya Mayamba Clara, rue Sandoa dans la Commune de Kasa-Vubu ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à Vu le Code de procédure civile ; sa requête. Vu le Code de la famille ; Et ce sera justice. Le Ministère public entendu en son avis verbal émis La requérante sur le banc ; Par son conseil, Maître Mpoyi Ntambwe - Dit recevable et déclare fondée cette requête ; Avocat ; En conséquence : La cause étant régulièrement inscrite au rôle des Constate et déclare l’absence du père inconnu des affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et jumeaux Mayamba Gille et Mayamba Gemima et appelée à l’audience publique du 11 septembre 2014 à 9 disparu depuis la naissance desdits enfants ; heures du matin ; Dit qu’il y a lieu de confier la garde de jumeaux A l’appel de la cause à cette audience, la requérante Mayamba Gille et Mayamba Gemima, nés à Kinshasa, le a comparu représentée par son conseil précité, et 18 avril 2006 de l’union libre entre Monsieur Nzuzi sollicitant le bénéfice intégral de sa requête introductive Kapitao et Madame Clara, au moment où elle résidait au d’instance ; n°44 Rue Sandoa dans la Commune de Kasa-Vubu, à leur mère biologique Madame Luzaya Mayamba Clara,
et ce, dans le strict respect des formalités et de la Enjoint au greffier de signifier le présent jugement législation congolaise ; aux parties ; - Met les frais d’instance à charge de la requérante ; Se réserve quant aux frais. Le Tribunal de Grande Instance de En même temps et à la même requête, ai donné Kinshasa/Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son signification dudit jugement avant dire droit en même audience publique du 11 septembre 2014 à laquelle ont temps que notification de date d’audience, donnée aux siégé les Magistrats Mabita Yamba, président de parties à comparaître devant le Tribunal de céans, chambre avec, Londolobe et Dzogolo, juges, avec le siégeant en matière civile au premier degré au local concours de l’OMP Shimba, et l’assistance de Makoka, ordinaire de ses audiences publiques sis quartier Tomba Greffier du siège. dans la Commune de Matete, à son audience publique du 28 avril 2015 à 9 heures du matin ; Le Greffier Les juges Le président de chambre Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance, je leur ai :
Pour le premier Etant à Et y parlant à Signification du jugement avant dire droit et Pour les deux derniers, étant donné qu’ils n’ont ni notification de date d’audience domicile ni résidence connus dans ou hors la République RC 27.238 Démocratique du Congo, j’ai affiché le présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance et j’ai L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du
mois de janvier ; Démocratique du Congo pour insertion et publication. A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire L’Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Ambroise Lopaka, Huissier judiciaire _____ près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné signification à : 1. Monsieur Léon Otshudi Okondjo, résidant au Assignation en tierce opposition n°48 bis de l’avenue Dibaya II, quartier 12 dans la RC 110.986 Commune de N’djili à Kinshasa ; L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de 2. Monsieur Kilolo Say ; janvier ; 3. Madame Kuzumba Milonga Mireille, tous deux A la requête de : n’ayant ni résidence ni domicile connus dans ou hors la Madame Adjowa Ngele, résidant au n°20, rue Henri République Démocratique du Congo ; Poincaré Clichy, 9211 Clichy en France, actuellement L’expédition du jugement avant dire droit rendu par domiciliée à Kinshasa au n°15 de l’avenue Kimvula dans le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en la Commune de Kintambo ; date du 06 octobre 2014 en cause Monsieur Léon Je, soussigné, Sumaili Blanchard, Huissier/Greffier Otshudi Okondjo contre Monsieur Kilolo Say et consort, de résidence près le Tribunal de Grande sous RC 27.238 dont ci-après le dispositif ; Instance/Gombe ; Par ces motifs Ai donné assignation à : Le tribunal, Monsieur Da Silva Antonio, n’ayant ni domicile ni Statuant publiquement par jugement avant dire résidence connus en République Démocratique du droit ; Congo ou à l’étranger ; Vu la Loi-organique n°13/011-B du 11 avril 2013 D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de portant organisation, fonctionnement et compétences de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en juridictions de l’ordre judiciaire ; matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de justice sis place de Vu le Code de procédure civile ; l’indépendance dans la Commune de la Gombe à Ordonne la réouverture d’office les débats de la Kinshasa, à son audience publique du 08 avril 2015 dès présente cause pour des raisons sus évoquées ; 9 heures du matin ; Renvoie la présente cause à l’audience publique à Pour une date à fixer par la partie diligente ;
Attendu que ma requérante est propriétaire de la - Dire recevable et amplement fondée la présente parcelle portant le n°2346 du plan cadastral de action de ma requérante ; Ngaliema, en vertu du certificat d’enregistrement n° Vol En conséquence : 163 folio 2 du 16 mars 1977, inattaquable à tous égards ; - Annuler dans toutes ses dispositions, le jugement Attendu qu’alors qu’elle occupe sa parcelle de rendu en date du 31 décembre 2010 sous RC manière ininterrompue soit pendant plus de 30 ans, elle 104.397 par le Tribunal de Grande Instance de est surprise d’apprendre que par le jugement rendu sous Kinshasa/Gombe ; RC 104.397 en date du 31 décembre 2010, le Tribunal - Dire nulle et non avenue la vente portant sur la de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, a confirmé une parcelle n°2346 du plan cadastral de la Commune vente portant sur sa dite parcelle, faite par Monsieur Da de Ngaliema, advenue en République d’Angola en Silva Antonio qui n’y avait aucun droit, à Monsieur date du 13 mars 1997 entre Messieurs Da Sylva Ilunga Mbidi, ce qui a énormément porté préjudice aux Antonio et Ilunga Mbidi ; droits de ma requérante qui n’était ni appelée ni représentée au procès ; - Confirmer l’annulation du certificat d’enregistrement Volume al 483 folio 94 du 07 Attendu qu’à la suite dudit jugement, l’assigné janvier 2013 déjà effectué par le Conservateur des Ilunga Mbidi a réussi à tromper la foi du Conservateur titres immobiliers de la Lukunga ; des titres immobiliers de la Lukunga qui lui établit le certificat d’enregistrement volume Al 483 folio 94 en - Dire le jugement exécutoire nonobstant tout date du 07 janvier 2013 ; recours ; Attendu que s’étant rendu compte que c’est en - Condamner les assignés, solidairement ou l’un à violation de la loi qu’il avait agi en faveur de Monsieur défaut de l’autre, au paiement à ma requérante de Ilunga Mbidi, le Conservateur des titres immobiliers de l’équivalent en Francs congolais de la somme de la Lukunga a annulé, conformément à la loi, ledit 1.000.000 $US au titre des dommages-intérêts pour certificat d’enregistrement ; réparation de tous préjudices subis ; Attendu dès lors que ma requérante est admise et - Réservez les frais ; fondée à former tierce opposition en vue d’obtenir du Et pour que l’assigné n’en prétexte une quelconque Tribunal de céans, l’annulation du jugement sous RC cause d’ignorance et étant donné qu’il n’a ni domicile ni 104.397 avec comme conséquence : résidence connus en République Démocratique du - L’annulation de la vente sur la parcelle n°2346 du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché une copie de mon plan cadastral de la Commune de Ngaliema, présent exploit à la porte principale du Tribunal de advenue en République d’Angola en date du 13 Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre mars 1997 entre Monsieur Da Silva Antonio et copie au Journal officiel pour publication. Ilunga Mbidi ; Dont acte Coût l’Huissier - La confirmation de l’annulation par le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, du certificat _____ d’enregistrement Vol al 483 folio 94 du 07 janvier 2013 ; Attendu que l’agissement des assignés a causé préjudice à ma requérante qui est fondée à en postuler Jugement réparation ; RC : 109.531 Que le tribunal condamnera les assignés à lui payer Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la somme de siégeant en matière civile et gracieuse au premier degré 1.000.000 $US au titre des dommages-intérêts ; rendit le jugement suivant : Qu’il assortira la décision à intervenir de la cause Audience publique du dix janvier deux mille quinze, exécutoire nonobstant tout recours en application de En cause : l’article 21 du Code de procédure civile ; Monsieur Nganga Mukoko, résidant au numéro 09 Par ces motifs de l’avenue Chemin des dames, quartier Joli parc dans la - Sous toutes réserves généralement quelconques ; Commune de Ngaliema à Kinshasa ; - Sous dénégation formelle de tout fait préjudiciable Requérant. non expressément reconnu et sous contestation de En date du 09 janvier 2015, le requérant adressa à sa pertinence ; Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Plaise au tribunal Kinshasa/Gombe, une requête dont la teneur suit : Monsieur le président,
L’honneur m’échoit d’approcher votre compétence, tribunal à faire application des prescrits légaux des pour solliciter un jugement constatant le chavirement ou articles 46, du Code civile congolais livre III ; naufrage de mes unités flottantes, à savoir le M/B Papa A ce titre, la requête sera déclarée fondée ; Mukoko Hubert et la barge maman Ntoya qui contenait Par ces motifs : une bonne cargaison de marchandises (2 citernes de 12m3 x 6m3, 30 bâches, 1 groupe électrogène 35 KVA, Vu le Code d’organisation et de la compétence 1216 fûts de 250 l de gasoil et 664 fûts de 250 l judiciaire ; d’essence, soit au total 1880 fûts, 200 sacs de soude Vu le Code de procédure civile ; caustique, 50 sacs de chaux et 30 cartons de sae 40) ; Vu les articles 46, du Code civil congolais livre III ; Cet événement imprévisible notoirement connu de Le tribunal ; tous est survenu en date du 09 décembre 2014 suite à un vent impétueux qui a gravement secoué le fleuve ; Statuant publiquement sur requête ; Sur ce, tenant à faire constater la perte par moi Le Ministère public entendu ; subie, suite à ce cas de force majeure, autrement-dit la - Déclare recevable et fondée cette action ; perte de mes unités flottantes ainsi que les marchandises - Constate que le préjudice subi par le requérant, par des clients qui s’y trouvaient, qu’il vous plaise, rapport aux marchandises d’autrui, est afférent aux Monsieur le président, pour toutes fins utiles, de faire 2 citernes de 12m3 x 6m3, 30 bâches, le groupe droit à la présente ; électrogène 35 KVA, 1216 fûts de 250 l de gasoil, Et justice serait faite. 664 fûts de 250 l d’essence (au total 1880 fûts), Le requérant, 200 sacs de soude caustique, 50 sacs de chaux et 30 cartons de sae 40 ; Nganga Mukoko - Constate, sur pièces, le renflouement du bateau M/B La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro Papa Mukoko ; 109.531 du rôle des affaires civile et gracieuse du Tribunal de céans, et fut fixée et appelée à l’audience - Dit l’évènement survenu imprévisible et publique du 10 janvier 2015, à laquelle le requérant insurmontable, donc un cas de force majeure, et par comparut en personne non assisté de Conseil ; conséquent libère le requérant de toute obligation vis-à-vis des tiers ou de ses clients au regard de la Ayant la parole, le requérant sollicita le bénéfice perte subie suite à cela ; intégral de sa requête introductive d’instance ; - Met les frais d’instance à sa charge ; Le Ministère public représenté par Kasongo wa Kasongo, ayant la parole, demanda au Tribunal de faire Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande droit à la dite requête ; Instance de Kinshasa/Gombe en son audience publique du 10 janvier 2015 à laquelle a siégé Katumba Kalele, Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la président de chambre en présence de Kasongo wa cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, Kasongo, Ministère public et l’assistance de Makwala prononça le jugement suivant : Jean, Greffier du siège. Jugement Greffier Par sa requête datée du 09 janvier 2015 adressée au Makwala Jean président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, Monsieur Nganga Mukoko résidant au Président de chambre n° 09 de l’avenue Chemin des dames, Joli parc dans la Katumba Kalele Commune de Ngaliema entend obtenir du Tribunal de Kinshasa, le 10 janvier 2015 céans le jugement constatant la perte des marchandises d’autrui, clairement énumérées, et le chavirement de ses Le Greffier divisionnaire, unités flottantes bien identifiées, et cela suite à un cas de François Katshiende force majeure ; Puisque l’évènement malheureux survenu est un cas _____ de force majeure, du fait que cela est notoirement connu de tous, il n’y a moindre doute quant à ce ; En outre, les pièces justificatives versées par le requérant, lesquelles reprennent les chargements effectuées dans les unités flottantes prérappelées ; La requête introductive d’instance au-delà du constant du préjudice subi par le requérant, mène le
Assignation 10. Monsieur Tshamala Kaleka Eugène, ayant résidé RC 109.733 au n°A/32, avenue Badjoko dans la Commune de Kalamu actuellement sans domicile ni résidence connus L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; février ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande A la requête des Messieurs Walter Mukendi Kalonji Instance de la Gombe siégeant en matière civile au et Richard Lumbala Kalonji, tous deux domiciliés au premier degré au local ordinaire de ses audiences au n°17, Chemin de forêt, quartier Joli parc, ma campagne Palais de justice sis, Place de l’indépendance à dans la Commune de Ngaliema ; Kinshasa/Gombe, Ayant pour conseils : A son audience publique du 20 mai 2015 à 9 heures - Bâtonnier national Mbuy Mbiye Tanayi, Maitres du matin ; Mbuyi Kapuya Meleka, Kabongo Nzengu, Mukuna Pour Tshidingi, Mbiya Kalala et Mushiya Mutombo Tshilanda, Avocats demeurant avenue Colonel Attendu que les requérants sont copropriétaires de Ebeya n° 0733 dans la Commune de la Gombe ; la parcelle et des constructions y érigées, portant n°3684 du Plan cadastral urbain sise avenue Chemin de la forêt Au cabinet desquels ils déclarent élire domicile pour n°17, quartier Joli parc, Binza ma campagne dans la les besoins des présentes et de leurs suites ; Commune de Ngaliema, - Maître Kalonji Disanka Dieudonné Avocat près la Que leurs droits sont couverts par le certificat Cour d’appel de Kinshasa/Matete, demeurant au d’enregistrement n° Vol. al. 362 folio 6 qui leur a été local 20/B Galerie du 30 juin, Aile Sana, au coin délivré le 22 avril 1999 des ce fait devenu inattaquable à des avenues Commerce et de l’Ecole dans la ce jour ; Commune de la Gombe, Attendu qu’à leur grande et désagréable surprise, Je soussigné Kapinga Banza Huissier près le mes requérants ont découvert, à la faveur ci une descente Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; effectuée par le Tribunal de paix de Kinshasa en date du Ai donné assignation à : 15 octobre 2012 auprès du 1er assigné dans le cadre d’un 1. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers procès qu’ils sont intenté contre la 3e assignée sous RP de la Lukunga dont les bureaux sont situés à 23.934/22427/VI, mes requérants ont découvert disionsKinshasa/Gombe, nous que des certificats d’enregistrement pirates ont été établis et des mutations frauduleuses opérées par le 2. La République Démocratique du Congo dont les premier assigné en faveur des tiers et de connivence avec bureaux sont situés au Palais de la nation à les deux derniers cités, cela au mépris de la loi Kinshasa/Gombe ; notamment en violation de l’article 243 al 1 du Code 3. Madame Klarys Mvati épouse Mandungu civil congolais livre II et en fraude aux droits des résidant au n°6 de l’avenue Kananga, quartier Binzarequérants ; pigeon dans la Commune de Ngaliema ; Que le premier de ces certificats litigieux est celui 4. Monsieur Bob Mandungu résidant au n° 06 de qui porte les numéros de série 08376 et d’enregistrement l’avenue Kananga, quartier Binza-pigeon dans la volume al 401 folio 176 du 13 mars 2006 qui renseigne Commune de Ngaliema, dans ses mentions d’être relatif à la parcelle n° 3684 du 5. Monsieur Félix Mandungu Bula, plan cadastral de Ngaliema censé remplacer le certificat originaire de mes requérants portant les numéros de série 6. Mademoiselle Paulianna Mandungu Bungasani, 036856 et d’enregistrement volume al. 362 folio 6 du 22 7. Mademoiselle Chloé Mandungu Elykia avril 1999 ; 8. Mademoiselle Gloria Mandungu Matondo Que le deuxième de ses certificats litigieux est celui Les quatre assignés cités ci-dessus aux numéros 5 à qui porte les numéros de série 21121 et d’enregistrement 8, mineurs d’âge, pris en personnes de leurs parents Bob sous le n° volume al. 473 folio 171 du 20 avril 2012, Mandungu et Madame Klary’s Zeka Mvati délivré, in tempore suspecto, au profit illicite des administrateurs légaux de leurs biens, résidant au n° 6 de assignés Madame Klary’s Zeka Mvati, Monsieur Bob l’avenue Kananga, quartier Binza-pigeon dans la Mandungu, Monsieur Félix Mandungu, Mademoiselle Commune de Ngaliema ; Paulianna Mandungu Bungasani, Mademoiselle Chloé Mandungu Elykia et de Mademoiselle Gloria Mandungu 9. Monsieur Mulumba Kalonji Shoule ayant résidé Matondo portant sur la parcelle n° 28.432 du plan au n°5, avenue de la Montagne dans la Commune de cadastral dans la Commune de Ngaliema. Ngaliema, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors dans la République Démocratique Que le croquis annexé dans ce dernier certificat du Congo renseigne curieusement que la parcelle portant le n°3684 aurait été scindée en deux parcelles auxquelles il a été
attribué les numéros 28432 et 28.431 tous illégaux pour A ces causes ; couvrir la spoliation dont les requérants ont été Sous toutes réserves généralement quelconques ; victimes ; S’entendre déclarer que demeure seul valable en Que la famille Mandungu n’est parvenue à faire vigueur sur la parcelle dans ses dimensions d’origine et main basse sur la parcelle de mes requérants qu’à la suite les constructions y érigées portant n°3684 du Plan des magouilles administratives et un imbroglio judiciaire cadastral urbain sis avenue Chemin de la Forêt n° 17, commandités par elle, en se servant de deux derniers Quartier Joli parc, Binza Ma campagne dans la cités qui sont parvenus à se faire établir au mépris et en Commune de Ngaliema telles qu’elles sont couvertes par fraude aux droits de mes requérants un contrat de bail le certificat d’enregistrement n° VOL AL 362 folio 6 qui portant n°AL. 107/85 du 30 mai 2006 prétendant couvrir leur a été délivré le 22 avril 1999 de ce fait devenu une portion de terre issue d’un morcellement opéré inattaquable à ce jour ; illégalement par les responsables des titres immobilier En conséquence s’entendre annuler le certificat dans la cour intérieure de la copropriété des requérants d’enregistrement volume AL 401 folio 176 du 13 mars en tout cas à l’insu de ces derniers ; 2006 qui prétend couvrir à tort la parcelle des Que les derniers cités ont à tort déclaré par après requérants ; avoir cédé à la famille Mandungu cette portion litigieuse - S’entendre annuler le contrat de location n° AL précitée de terre alors que toutes les conditions de fait et 107/85 du 30 mars 2006 ainsi que le certificat de droit requises à cette fin n’étaient pas réunies ; d’enregistrement vol AL 473 folio 171 du 20 avril Qu’il en est d’autant ainsi que les protagonistes à 2012 délivré in suspecto tempore cette fameuse cession à savoir, Klarys Zeka, Mulumba Qui prétendent couvrir à tort la parcelle n° 28.432 Kalonji Shoule et Tshamala Kaleka précités ont prétendument issue du morcellement de la parcelle manœuvré entre eux, allant jusqu’à obtenir sous RC n°3684 pourtant couverte par le certificat 102.808 un jugement prétendument d’expédient par d’enregistrement vol AL 362 folio 6 du 22 avril 1999 lequel, les deux derniers déclarent sans titre ni droit, inattaquable ; confirmer la cession du fameux bail sur une portion de l’immeuble des requérants en faveur de Zeka, dans une - S’entendre annuler ipso facto tous les actes procédure judiciaire au cours de laquelle les requérants subséquents notamment des titres découlant dudit n’ont été ni appelés ni représentés alors qu’ils devraient contrat de bail que le premier cité aurait délivré en l’être nécessairement pour des raisons évidentes de faveur des tiers sur la parcelle des requérants sont transparence minimale ; annulation est sollicitée Que toujours est-il- qu’il y a lieu de considérer - S’entendre les assignés dire nulle et de nul effet comme parfaitement illégal sinon carrément criminel, le juridique toutes les ventes dont se prévalent tous les fait pour le Conservateur des titres immobiliers de s’être assignés en tant qu’elles prétendent porter sur la permis, sans notification préalable aux intéressés, de parcelle des requérants dans ses parties ou dans sa délivrer, sur la parcelle n°3684 ainsi que des totalité ; constructions y érigées, appartenant aux requérants, - S’entendre les assignés condamner au titulaires du certificat d’enregistrement volume AL 362 déguerpissement des assignés, d’eux-mêmes, de folio 6 du 22 avril 1999 à ce jour inattaquable, d’autres leurs ainsi que de tous ceux qui occuperont de leur titres au mépris, en violation de la loi et en fraude aux fait de la parcelle des requérants dans ses droits des requérants notamment le contrat de bail dimensions d’origine et les constructions y érigées portant n°AL 107/ 85 du 30 mai 2006 et les certificats portant n°3684 du plan cadastral urbain sise avenue portant volume AL 401 folio 176 du 13 mars 2006 et Chemin de la forêt n°17, Quartier Joli parc, Binza celui portant vol AL 473 folio 171 du 20 avril 2012 ; ma campagne dans la Commune de Ngaliema telles Qu’il échet qu’un jugement intervienne pour annuler qu’elles sont couvertes par le certificat tous les titres pirates incriminés ci-dessus cités ainsi que d’enregistrement n° Vol AL 362 folio 6 qui lui a leurs suites en ce qu’ils sont délivrés arbitrairement et se été délivré le 22 avril 1999 de ce fait devenue superposent illégalement et anarchiquement sur le inattaquable à ce jour ; certificat détenu en bonne et due forme par les - S’entendre condamner au paiement des astreintes de requérants sur leur parcelle et construction dûment l’équivalent en Franc congolais d’un montant de circonscrites ; mille Dollars américains ( 1000 USD) par jour Qu’étant donné que les comportements des assignés depuis l’assignation jusqu’à parfaite libération des ont causé et causent des préjudices considérables aux lieux volontaire ou forcée des lieux à savoir la requérants, ces derniers évaluent à l’équivalent de un parcelle portant n°3684 du plan cadastral urbain ; million de Dollars (1.000.000$USD) le montant des - S’entendre condamner les cités au paiement in dommages et intérêts à leur allouer à charge des assignés solidum ou l’un à défaut de l’autre des dommages et en réparation de tous les préjudices subis confondus ; intérêt de l’ordre d’un million de Dollars américains
( 1.000.000$ USD) en réparation de tous les Instance de la Gombe et envoyé une autre copie au préjudices subis confondus ; Journal officiel pour insertion. S’entendre condamner à la cessation des troubles de Laissé copie de mon présent exploit, jouissance sur leur copropriété précitée ; Dont acte Coût L’Huissier - S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire, nonobstant tout recours, appel par provision sans _____ caution ; - S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour qu’ils n’en ignorent ; Acte de signification d’un jugement Je leur ai : R.C 0661/BMF/II Pour Monsieur le Conservateur des titres L’an deux mille quinze, le quatrième jour du mois immobiliers de la Lukunga de février ; Etant à A la requête de Monsieur Mokaya Jean-Claude et Et y parlant à Madame Mofabala Judith Mayuma, résidant au numéro 46, rue de la chasse, Conflans Ste Honorine en France, Pour la République Démocratique du Congo ayant élu domicile aux fins de la présente au Cabinet de Etant à leur conseil, Maître Stamper Mbuata Vuvu, Avocat au Et y parlant à Barreau de Kinshasa/Matete et y demeurant au n°1, Pour Madame Klary’s Zeka Mvati avenue de Sport à Kinshasa/Kasa-Vubu, Ville Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo ; Etant à Je soussigné Fikiri Omari Philippe, Huissier Et y parlant à judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu Pour Monsieur Bob mandungu et y résidant ; Etant à Ai notifié à : Et y parlant à Monsieur le Bourgmestre, Officier de l’Etat-civil, de Pour Monsieur Félix Mandungu Bula la Commune de Kalamu dans la Ville-Province de Kinshasa ; L’expédition conforme du jugement rendu Etant à par le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu en date Et y parlant à du 04 février 2015 y séant et siégeant en matière civile Pour Mademoiselle Paulianna Mandungu Bungasani sous RC 0661BMF/II ; Etant à Déclare que la présente signification se faisant pour information et direction à telle fins que de droit ; Et y parlant à Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé Pour Mademoiselle Chloé Mandungu Elikia copie de présent exploit ainsi que celle du jugement susEtant à vante. Et y parlant à Etant à la maison communale de Kalamu ; Pour Mademoiselle Gloria Mandungu Matondo Et y parlant à Monsieur Kamango Lomiye Jean Etant à préposé à l’Etat civil, de ladite Commune, ainsi déclaré. Et y parlant à Dont acte Coût FC Pour Monsieur Mulumba Kalonji Shoule Attendu qu’il n’a ni actuellement sans domicile ni Le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu y résidence connus dans ou hors de la République séant et siégeant en matière civile au premier degré a Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon rendu le jugement suivant : exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Audience publique du quatre février deux mille Instance de la Gombe et envoyé une autre copie au quinze
En cause : Pour Monsieur Tshamala Kaleka Eugène Monsieur Makoya Jean-Claude et Madame Makoya Attendu qu’il n’a ni actuellement sans domicile ni Judith, résidant actuellement au numéro 46, rue de la résidence connus dans ou hors de la République la Chasse, Conflans Ste Honorine en France et ayant élu Démocratique du Congo ; j’ai affiché copie de mon domicile aux fins de la présente cause de leur conseil exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Maître Stamper Mbuata Vuvu, Avocat au Barreau de
Kinshasa/Gombe et demeurant au n° 1, avenue de Sport tribunal se déclara saisi sur requête et passa à à Kinshasa/Kasa-Vubu dans la Ville-Province de l’instruction de la cause ; Kinshasa en République Démocratique du Congo ; Ouï les requérants en leurs prétention et Requérants conclusions ; Comparaîssant volontairement représentées par leur Ouï le Ministère public en son avis donné sur les conseil Maître Stamper Mbuata Vuvu, Avocat au bancs ; barreau près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. Sur quoi, le tribunal se vit suffisamment éclairé, dit Aux termes de leur requête introductrice d’instance clos les débats et prit la cause en délibéré pour son datée du 12 janvier 2015 adressée à Monsieur le jugement à intervenir ce jour, conformément au délai de président du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, la loi, dont la teneur suit : Maître Stamper Mbuata Vuvu, Avocat au Barreau de Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu ; Kinshasa/Gombe, agissant au nom et pour le compte de Jugement sous R.C 0661/BMF/II ses clients, les demandeurs précités, sollicité un jugement de changement des noms des enfants Mbaki Attendu que par sa requête adressée au président du Lukombo Plamedi et Lukombo Mbaki Dine dont la Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, en date du teneur suit : 12 janvier 2015 enrôlée sous RC 0661/BMF/II, les demandeurs Monsieur Makoya Jean-Claude et Madame Objet : Requête tendant à obtenir un jugement Makoya Judith sollicitent par le biais de leur conseil, changement de nom des enfants Mbaki Lukombo Maître Stamper Mbuata Vuvu, Avocat au Barreau de Plamedi et Lukombo Mbaki Dine. Kinshasa/Gombe un jugement de changement de nom Monsieur le président ; des enfants Mbaki Lukombo Plamedi en «Makoya Désireux de nommer leurs adoptes renseignés en Mbaki Plamedi » et Lukombo Mbaki Dine en celui concerne (jugement sous RC. 0482/OEL/I du 08 octobre «Makoya Mbaki Dine » ; 2014), résidant tous encore chez leurs parents Attendu qu’à l’audience publique du 14 janvier 2015 biologiques sur 02, avenue Yolo dans la Commune de à laquelle la cause fut instruite, plaidée et prise en Kalamu, du nom familial porté leurs enfants délibéré après avis du Ministère public donné sur les biologiques, Monsieur Makoya Jean-Claude et Madame bans, les demandeurs comparaîssent par leur conseil Makoya, née Mofabala Judith Mayuma, vous destinent précité et ce, volontairement ; la présente aux fins d’obtenir de votre autorité Qu’ainsi la procédure suivie est donc régulière; changement des noms des enfants Mbaki Lukombo Plamedi, né à Kinshasa, le 07 juillet 1999, en Plamedi Attendu qu’il ressort des éléments du dossier, que Makoya Mbaki et de Lukombo Mbaki Dine, née à les enfants Mbaki Lukombo Plamedi , de sexe masculin, Kinshasa, le 10 octobre 2001, en Dine Makoya et Lukombo Mbaki Dine, de sexe féminin, sont tous nés Lukombo ; à Kinshasa, respectivement 07 juillet 1999 et le 10 octobre 2001, que lesdits enfants ont été adoptés par les Aux termes de l’article 63 de la Loi n°87-010 du 1er époux Makoya, les demandeurs, sous le jugement RC août 1987 portant Code de la famille : « L’adopté peut 0482/OEL/I du 08 octobre 2014 rendu par le Tribunal prendre le nom de l’adoptant. L’adoptant peut également pour enfants de Kinshasa/Kalamu, bien qu’il résident changer le nom de l’adopté, mais avec son accord si ce encore chez leurs parents biologiques au n°02 de dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette l’avenue Yolo dans la Commune de Kalamu à Kinshasa, modification se fera conformément aux dispositions des que les demandeurs sollicitent du Tribunal de céans le articles 64 et 66 du Code de la famille » ; changement des noms des enfants Mbaki Lukombo Convaincus que vous comblerez leurs attentes, Plamedi et Lukombo Mbaki Dine en supprimant pour la Monsieur et Madame Makoya vous prient d’agréer, 1er l’élément du nom « Mbaki » et le second l’élément Monsieur le président, l’expression de leurs sentiments du nom « Lukombo » pour faire désormais « Mbaki distingués ; Lukombo Plamedi » et «Lukombo Mbaki Dine » comme Pour le couple Makoya exprimés par leurs adoptants, les demandeurs dans la présente cause que ce nouvelle élément du nom devra Son conseil, leurs permettre de s’adapter à leur nouvelle situation Maître Stamper Mbuata Vuvu, Avocat juridique ; La cause étant régulièrement inscrite au rôle des Attendu qu’ayant la parole, les demandeurs, par le affaires civiles du premier degré sous le RC biais de leur conseil précité, ont soutenu qu’ils sont 0661/BMF/II fut fixée à l’audience publique du 14 bénéficiaires d’un jugement sous RC 0482/OEL/I rendu janvier 2015 à 9 heures du matin au Tribunal de céans ; en date du 08 août 2014 leur accordant l’adoption des A l’appel de la cause, les requérante comparurent enfants précités, ainsi, ils veulent que lesdits enfants volontairement représentés par leur conseil précité, le changent leurs anciens noms au motif d’inviter toute
confusion et rétablir ainsi la conformité des noms dans Le Tribunal pour enfants ; leur famille ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Attendu qu’en droit l’article 63 du Code de la Le Ministère public entendu en son avis ; famille stipule que « l’adopté peut prendre le nom de Reçoit la présent requête et la dit fondée ; l’adoptant, l’adoptant peut également changer le nom de l’adopté, mais avec son accord si ce dernier est âgé de En conséquence, dit pour droit que l’enfant Mbaki quinze ans au moins, cette modification se fera Lukomo Plamedi s’appellera désormais Makoya Mbaki conformément aux dispositions de l’article 64 et 66 » ; Plamedi et que l’enfant Lukombo Mbaki Dine s’appellera désormais Makoya Lukombo Dine ; Qu’in specie, le Tribunal de céans constatera qu’aux dires et déclaration des demandeurs et selon les Enjoint au Greffier du siège de transmettre une dispositions de l’article 63 du Code de la famille, les copie de ce jugement à l’officier de l’Etat civil de la adoptés prendront respectivement les noms proposés par Commune de Kalamu pour transcription au registre de les adoptants, à savoir : « Makoya Mbaki Plamedi » en l’Etat civil et une autre pour publication au Journal lieu et place de « Mbaki Lukombo Plamedi » et « officiel ; Makoya Lukombo Dine » en lieu et place de Met les frais d’instance à charge des demandeurs Lukombo Mbaki Dine et que ces nouveaux sont puisés Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour enfants dans le patrimoine culture congolais ; de Kinshasa/Kalamu à son audience publique au 1er Qu’il sied vite de pallier à cette situation pour éviter degré du 04 février 2015 à laquelle a siégé Monsieur à l’avenir toute confusion ; que tenant compte de Bosco Beleke Mfutu, juge, en présence de Monsieur l’intérêt supérieur de l’enfant, il sied de dire justes les Mabamba Milles, Officier du Ministère public et avec motifs allègués par les demandeurs, que le Tribunal de l’assistance de Monsieur Frédéric Bonganda, Greffier céans dira donc recevable et fondée la requête du siége. introductive d’instance des demandeurs Makoya JeanGreffier Juge Claude et Makoya Mayuma Judith et y fera droit en disant que désormais l’enfant Mbaki Lukomo Plamedi
s’appellera « Makoya Mbaki Plamedi » et « Makoya Lukombo Dine » en lieu et place de Lukombo Mbaki Dine et que ces nouveaux sont puisés dans le patrimoine culturel congolais ; Assignation en tierce opposition Qu’il sied vite de pallier à cette situation pour éviter RC 111.019/TGI/Gombe à l’avenir toute confusion ; que tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, il sied de dire justes les L’an deux mille quinze, le septième jour du mois de motifs allégués par les demandeurs, que le Tribunal de janvier ; céans dira donc recevable et fondée la requête A la requête de Monsieur Abdalah Wazni, résidant introductive d’instance des demandeurs Makoya Jeanau n°33-35, avenue de la Justice dans la Commune de la Claude et Makoya Mayuma Judith et y fera droit en Gombe ; disant que désormais l’enfant Mbaki Lukomo Plamedi Je soussigné Ngolela Thérèse, Huissier/Greffier près s’appellera « Makoya Mbaki Plamedi » et que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Lukombo Mbaki Dine s’appellera« Makoya Lukombo Dine » nom leurs attribués par les adoptants ; Ai donné assignation à : Qu’il enjoindra au Greffier du siége de transmettre 1. Monsieur Moise Rahmani, résidant en Belgique une copie de ce jugement à l’Officier de l’Etat-civil de la au n°25 rue Dodonée B-1180-Bruxelles, ayant élu Commune de Kalamu pour transcription au registre de domicile en l’étude de ses conseils, Maître Amadi Awazi l’Etat-civil et une autre pour publication au Journal Mukonde Radjabu et Rachidi Usseni, tous Avocats à officiel ; qu’il mettra les frais s’instance à charge des Kinshasa, y demeurant au n°03 de l’avenue Bas-Congo, demandeurs. au rez-de-chaussée de l’immeuble ITC, dans la Commune de la Gombe ; Tribunal pour enfant de Kinshasa/Kalamu… 2. Monsieur Allal dit Clément Raymond Ghali, Par ces motifs : n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors de Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 la République Démocratique du Congo ; portant organisation, fonctionnement et compétence des 3. Monsieur Alfred Roger Yaghi, résidant au Liban juridictions de l’ordre judiciaire ; 318 centre Tabaris, Achrafieh, Beyrouth. Vu le Code de procédure civile ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Vu le Code de la famille ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe y séant, siégeant en Vu la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 ; matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses
audiences publiques, sis au Palais de justice de la N’ayant pas de résidence connue en République Gombe, à son audience publique du 22 avril 2015 à 9 Démocratique du Congo, j’ai affiché le présent exploit à heures du matin ; la porte principale du Tribunal de céans, une autre copie envoyée au Journal officiel pour insertion. Pour Dont acte Coût l’Huissier/Greffier Attendu que par le jugement rendu sous RC 109.567 par le Tribunal de céans en date du 29 août 2014, le
premier assigné a pu obtenir l’annulation de la déclaration de perte du certificat d’enregistrement Vol A 173 folio 142 ainsi que la vente du 23 avril 2003 avenue entre les deux derniers assignés et ce, en se fondant sur le certificat d’enregistrement Vol A 173 folio 142 établi Extrait de signification d’un arrêt à domicile au nom de la société Kinsimo en vue d’obtenir inconnu l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant tout RCA 30.067 recours et sans caution ; L’an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du Que ce jugement préjudicie gravement les intérêts mois d’octobre ; du demandeur qui n’a pas été partie au procès sous RC Par exploit de l’Huissier Jean-Pierre Nkumu Ngando 109. 567 pour défendre ses intérêts ; près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 21 Attendu que les mêmes chefs de demandes articulées octobre 2014 dont copie a été affiché le même jour dans le jugement sous RC 109.567, sont pendantes par devant la porte principale de cette cour, conformément devant le Tribunal de céans dans la cause mue par Sieur au prescrit de l’article 9 du CPC, sieur Kabral et Samy Israël sous RC 107.983 ; Madame Ngoie ya Kashina, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République Que le premier assigné ne pouvait nullement faire Démocratique du Congo, ont reçu signification d’un usage du certificat d’enregistrement Vol A 173 folio 142 arrêt rendu en date du 18 juin 2014 par la Cour de céans, établi au nom de la société Kinsimo car, ce titre est sous le RCA 30.067, à ma requête de Monsieur Bernard inexistant, alors que le demandeur détient le certificat Tshishima, agissant au nom et pour le compte de ses d’enregistrement Vol Al 460 folio 23 du 03 mars 2011 enfants mineurs Allan Kabese Tshishima, Darina Kabese couvrant la parcelle portant le n°3379 du plan cadastral Mishika et Christopher Kabese Musenga, ayant élu de la Commune de la Gombe, convoitée par le premier domicile au cabinet de ses conseils, Maître Justin assigné Moise Rahmani et le demandeur Samy Israël Kalumba Mwana Ngongo et consorts, situé aux sous RC 107.983 ; anciennes galeries présidentielles, 1er niveau, Attendu que pour une bonne administration de la appartement 1M5, dans la Commune de la Gombe à justice, il y a lieu que le Tribunal de céans, non Kinshasa, dont le dispositif est ainsi libellé : seulement, suspende l’exécution du jugement rendu sous C’est pourquoi : RC 109.567 mais aussi, qu’il ordonne la jonction de la présente cause avec les affaires RC 107.983, RC 106.076 La Cour d’appel, section judiciaire ; et RC 109.391. Statuant publiquement et contradictoirement à A ces causes l’égard de l’appelant, par défaut vis-à-vis des intimés ; Sous toutes réserves généralement quelconques Le Ministère public entendu ; Plaise au tribunal : Dit recevable mais partiellement fondé le présent appel ; - De joindre l’action en tierce opposition avec les affaires inscrites sous RC 107.983, RC 106.076 et Annule l’œuvre du premier juge dans toutes ses RC 106.391 ; dispositions ; - De réformer le jugement rendu sous RC 109.567 en Déclare recevable mais non fondé le moyen de ordonnant la suspension de l’exécution en vertu de surséance soulevé devant le premier juge, le rejette ; l’article 84 du Code de procédure civile. Rétracte le jugement rendu sous RC 95.927 en date - Et ferez justice. du 16 février 2007 ; Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance. Confirme les enfants mineurs susnommés de l’appelant comme seuls propriétaires de l’immeuble Pour le premier querellé ; Je lui ai Ordonne le déguerpissement de celui-ci des intimés Etant à et de tous deux qui l’occupent de leur fait ; Et y parlant à Les condamne au payement de l’équivalent en Pour les deux derniers Francs congolais de la somme de 10.000 USD équivalent
en Francs congolais à titre de dommages et intérêts fixés Delphin leur neveu qui avait retiré une somme de ex aequo et bono ; 1.000$US en son nom (Kakufi Lilian e) ; Met les frais d’instance à charge de deux parties à Que pour le compte de Kakufi Munsiala Antho, elle raison de la moitié chacune ; lui avait expédié la somme de 600 Euros via l’agence Money Gramme (Rawbank) et cacha le relevé de Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de transfert de fonds par elle effectué ; Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 18 juin 2014 ; à laquelle ont siégé les Magistrats Kedinshiba Que cette vente c’était passée sans problème, et Kayombo, président ; Penga Penga Belesi et Habimana qu’après l’acquisition de ladite parcelle, mon requérant Bahozi, conseillers, en présence de Monsieur Bahinga entrepris les travaux de la mise en valeur pour la Mwehu, Officier du Ministère public et avec l’assistance construction d’une maison d’habitation et après avoir de Monsieur Mpelembe Fidèle, Greffier du siège. obtenu une fiche parcellaire ; Dont acte l’Huissier Que pour consolider son droit de jouissance sur cette parcelle susdite, mon requérant fit ouvrir un dossier _____ auprès des services compétents du cadastre en vue d’obtenir un titre devant couvrir cette parcelle ; Qu’au moment où mon requérant s’apprêtait à élever les murs de sa parcelle, il fut surpris par l’arrivée de la Assignation en requête civile à domicile inconnue deuxième assignée, revendiquant le droit de jouissance RCA. 9648 sur la même parcelle, alors qu’elle avait déjà perçu sa quote part, mais à ce jour, elle nie toute perception de L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois fonds issu de ladite vente ; de février ; Que devant ce litige qui venait de voir le jour, tous A la requête de Monsieur Mabaku Mwanza Ange, les enfants de la succession feu Kakufi Ignace, se sont résidant à Kinshasa, au n°26 de l’avenue de la Poste, concertés pour mettre un terme audit litige à l’amiable ; quartier Sans fil dans la Commune de Masina ; Que curieusement et contre toute attente, mon Je soussigné, Vianda Kinadidi, Huissier près la Cour requérant fut de nouveau surpris par une action en justice d’appel de Kinshasa/Matete ; initiée contre lui par les deux assignés devant le Tribunal Ai donné assignation en requête civile à : de Grande Instance de Kinshasa/N’djili sous R.C 20.962 Kakufi Antho, résidant au n°33 de l’avenue par laquelle ils sollicitent l’annulation de la vente Bomongo, quartier 1, dans la Commune de N’djili advenue entre lui et tous les héritiers ainsi que son actuellement n’ayant ni domicile, ni résidence connus déguerpissement ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Qu’après instruction et plaidoirie, ledit tribunal D’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de rendit son jugement RC.20.962 entre parties par lequel Kinshasa/Matete siégeant en matières civile et il confirma cette vente ; commerciale au local ordinaire de ses audiences Que contre l’exploit intitulé « acte de signification publiques sis Palais de justice à la 4è rue Limete à son d’un arrêt avec commandement » instrumenté par audience publique du 14 mai 2015 à 9 heures du matin ; l’Huissier près la Cour de céans, l’arrêt fut porté à la Pour connaissance de mon requérant le 18 avril 2014 ; Attendu qu’en date du 10 mai 2012, il y a eu vente Que contrairement à l’esprit et la lettre du jugement entre la succession Kakufi Ignace, représentée par sieur RC.20.962 rendu par le premier juge, la Cour d’appel a Kitambala Leba et sieur Mabaku Mwanza Ange, vente eu à denier le droit de jouissance de mon requérant dans portant sur la moitié de la parcelle sise avenue Kikenge son arrêt RCA. 8656/8693 ; n°34, quartier II dans la Commune de N’djili, pour un Qu’ayant bénéficier de la décision inique obtenue montant de 25.000$ USD ; sur base de fausses allégations contenues dans leurs Que cette vente est intervenue, après l’accord de argumentaires ainsi que des manœuvres dolosives tous les héritiers sans exception aucune ; tendant à cacher toutes les preuves et celles-ci ont induit le juge de la Cour de céans en erreur qui a annulé la C’est ainsi qu’un protocole d’accord fut établi sous vente advenue entre mon requérant et la succession l’initiative du sieur Kitambala Leba ; Kakufi sans pour autant ordonner la restitution de la Que cela étant qu’avant de signer le protocole somme de 25.000$ USD qui est le prix de la susdite d’accord les Kakufi ont préalablement exigé de recevoir parcelle ; leur cote part et chacun d’eux avait personnellement ou Que cependant, mon requérant ne voulant se faire par représentation reçu sa quote part, moyennant une justifier à soi, il a saisi le Parquet de Grande Instance de signature sauf Mademoiselle Kakufi Ngaleni Liliane, la deuxième assignée qui avait mandaté sieur Marroko
N’djili sous RMP.9669/Pro24/EMK pour escroquerie de - S’entendre condamner les assignés solidairement son argent par la succession Kakufi Ignace ; soit l’un à défaut de l’autre à payer au requérant la somme de l’équivalent en Francs congolais de Que le Magistrat instructeur, lors de son audition 100.000$ USD à titre de dommages- intérêts pour sur la personne de sieur Marroko qui est le neveu de tous préjudices confondus par lui subis ; Dame Liliane Kakufi pour éclairer sa lanterne a dressé une réquisition d’information adressé à la Rawbank - Frais et dépens ; (Money Gramm e) pour vérifier les informations de ce Et pour que le notifié (es) n’en prétexte l’ignorance, dernier, car la Dame Kakufi dans toutes ses déclarations je lui ai : ne reconnait rien de tout du transfert de l’argent à son Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus frère et de la perception de sa quote part auprès de sieur dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Marroko alors qu’elle a bel et bien perçu cela et qu’elle a affiché copie de mon présent exploit et celle de la caché toutes les preuves (bordereau de transfert de cette consultation préalable donnée par les trois avocats à la somm e) pour venir induire le juge en erreur ; porte centrale de la Cour d’appel de céans et envoyé une Que de ce qui précède, il y a lieu que la Cour de
céans de considérer à l’appui de l’avis consultatif publication. préalable à la requête civile de trois avocats en annexe à Etant à : la présence assignation et ce, conformément aux articles 85 et suivant le Code de procédure civile qui depuis le Et y parlant à : jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui Dont acte Coût : FC Pour réception avaient été retenues (cachées) par le fait des assignés et l’Huissier des juges ayant rendu l’arrêt entrepris, de recevoir la présente requête civile pour la dire totalement fondée ;
Qu’il échet donc pour la cour d’annuler l’arrêt RCA 8656/8693 et statuant à nouveau constater dans le dossier l’existence de la preuve de perception par des assignés de leur quote part issues de la vente de la Signification de l’arrêt avant dire droit à domicile parcelle sise n°34 avenue Kikenge, quartier II, dans la inconnu Commune de N’djili et dire que le premier juge a bien RCA 21.562 dit le droit et le cas échéant autorisé mon requérant à L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du prendre possession de la parcelle querellée ; mois de janvier ; Que considérant les préjudices subis par mon A la requête de Monsieur le Greffier près la Cour requérant, par la privation de ses droits pour la mise en d’appel de Kinshasa/Gombe ; valeur de son bien immeuble, il plaira à la Cour de céans de condamner les assignés à lui payer in solidum soit Je soussigné Georgette Mbombo, Huissier judiciaire l’un à défaut de l’autre la somme de l’équivalent en près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Francs congolais de 100.000$USD au titre de Ai donné signification de l’arrêt avant dire droit et dommages-intérêts pour tous les préjudices confondus notification de date d’audience à : par lui subis ; Monsieur Hillah Marc, ayant autrefois résidé A ces causes ; d’abord sur l’avenue Lokelenge n°28 dans la Commune - Sous toutes réserves généralement quelconques ; de Ngiri-Ngiri, après sur l’avenue Banalia n°48, dans la Commune de Kasa-Vubu, mais actuellement sans - Et à tous autres à faire valoir même d’office en résidence ni domicile connus dans et/ou hors la cours d’instance ; République Démocratique du Congo ; Plais à la cour : L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt avant - S’entendre dire recevable et totalement fondée, la dire droit rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe présente action mue par mon requérant ; en date du 27 octobre 2011 sous RCA 21.562 dont ci- - S’entendre annuler en toutes ses dispositions pour dessous le dispositif : des raisons exposées tant ci-dessus que dans la C’est pourquoi ; consultation préalable à la requête civile, l’arrêt La Cour d’appel, section judiciaire ; RCA.8656/8693 rendu en date du 04 mars 2014 par la Cour de céans, mais porté à la connaissance de Statuant publiquement et avant dire droit ; mon requérant en date du 18 avril 2014 ; Ordonne la réouverture des débats ; - S’entendre annuler en toutes ses dispositions l’arrêt Renvoie la cause en prosécution à l’audience RCA. 8656/8693 pour mal jugé ; publique du 16 novembre 2011 ;
Enjoint au greffier de notifier le présent arrêt à Lequel a déclaré interjeter appel contre le jugement toutes les parties ; rendu contradictoirement entre parties le 08 octobre 2014 par le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba sous le Réserve les frais RD 279/XII, et y présenter ses dires et moyens de En même temps et à la même requête que ci-dessus, défenses ; ai donné notification de date d’audience aux parties Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, attendu que d’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de le signifié n’a ni domicile, ni résidence connus en Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis du présent exploit à la porte principale du Tribunal de place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe, céans et envoyé un extrait d’assignation au Journal le 06 mai 2015 à 9 heures du matin ; officiel pour publication ; Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, étant Etant à …. donné qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché Et y parlant à … une copie du présente exploit aux valves de la Cour Laissé copie de mon présent exploit d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie Dont acte Coût…….FC l’Huissier
Congo pour publication.
Dont acte Coût Huissier
Notification d’appel et assignation à domicile inconnu RCA 12.434 Notification d’appel et assignation à comparaître L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du à domicile inconnu mois de janvier ; RCA 560 A la requête de : L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois de février ; Madame Sapwe, résidant au n°127 de l’avenue Lac Moero, dans la Commune de Kinshasa, Ville de A la requête de Madame Mpembe Isomi Jacky, de Kinshasa ; résidence sise avenue Bulungu, n°2, Commune de Makala ; Je soussigné, Bolamu Romanie, Greffier (Huissier) près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné……Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidant ; En application de l’article 7, alinéa 2 du Décret du 7 mars 1960, portant Code de procédure civile, Ai donné notification à : relativement aux assignations des personnes à domicile Monsieur Liambi Motuta Jean-Claude, résidant (ou résidenc e) inconnu ; autrefois sis avenue Maluku n°1157 dans la Commune Ai donné notification et assignation à : de Barumbu, actuellement n’ayant ni domicile ni adresse connus en République Démocratique du Congo ou à Madame Lungenyi Bitshidi Bibi, résidant, jadis, au l’étranger ; n°110, de l’avenue Nyanza, dans la Commune de Kinshasa, Ville de Kinshasa, actuellement à résidence et D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de domicile inconnus ; Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au second degré, au local ordinaire de ses De l’appel interjeté par Madame Sapwe, sous RCA audiences publiques sis au Palais de justice, situé au 12.434, suivant déclaration faite au greffe de la Cour quartier Tomba (derrière le marché Tomba), dans la d’appel de Kinshasa (actuellement Cour d’appel de Commune de Matete à Kinshasa/République Kinshasa/Gombe), en date du 24 janvier 1985 contre le Démocratique du Congo, à son audience publique du 13 jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de mai 2015 à 9 heures du matin ; Kinshasa/Gombe sous RC 52.002, le 11 janvier 1985, dans l’affaire Lungenyi contre Sapwe ; Pour Et, d’un même contexte que dessus, ai donné S’entendre statuer sur les mérites de l’appel relevé assignation à la partie notifiée d’avoir à comparaître par par Maître Yannick Mbadi Kiese, Avocat au Barreau de devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en Matadi, porteur d’une procuration spéciale lui remise par matière civile, au degré d’appel, au local ordinaire de ses Madame Mpembe Isomi Jacky en date du 19 novembre audiences, dans l’enceinte du Palais de justice de la 2014 ; Gombe à Kinshasa, place de l’indépendance, en face du
Ministère des Affaires étrangères, à son audience l’occurrence, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe où la publique du 06 mai 2015 dès 9 heures du matin ; présente demande est portée et j’en ai envoyé pour
Pour présent exploit. Attendu qu’en date du 11 janvier 1985, le Tribunal Dont acte Coût l’Huissier de Grande Instance de Kinshasa/Gombe rendit, en défaveur de la requérante, sous RC 52.002, son jugement
exécutoire, nonobstant tout recours et sans caution ; Que contre ce jugement, la requérante interjeta, en date du 24 janvier 1985, sous RCA 12.434, appel contre ledit jugement en même temps qu’elle lui fit assignation Assignation en tierce opposition en défense à exécuter la clause exécutoire prononcée par RCA. 31.715 le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du Que siégeant dans cette affaire pour examiner le mois de janvier ; bien-fondé de l’assignation en défense à exécuter de la requérante, la Cour d’appel de Kinshasa, actuellement A la requête de Monsieur Kitambala Kambale Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, sous RCA 12.434 Vuyiri, résidant à Butembo, 1040, avenue Président de la donna, par avant dire droit, gain de cause à la requérante République, Province du Nord-Kivu, ayant pour conseil en ordonnant, à son audience publique du 06 février Maître Gervais Kalongama Nyabilamba, Avocat au 1985, les défenses à exécuter ; Barreau de Kinshasa/Matete, résidant à Kinshasa, immeuble Rwindi, 4e niveau, Boulevard du 30 juin, Que depuis lors, cet appel interjeté par la requérante Commune de la Gombe ne connu aucun examen de la Cour de céans quant au fond du litige ; Je soussigné Dimbu Yessi, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; C’est pourquoi, il appert qu’un arrêt quant au fond soit rendu dans la présente affaire ; Ai donné assignation en tierce opposition à : Qu’étant à l’adresse (du domicile ou de la résidenc e) 1. Monsieur Vahwere Kakule Oswald, ayant résidé à indiquée au dossier et n’ayant pas trouvé l’assignée, il a Kinshasa, 7, avenue Bundi, Commune de été informé à l’Huissier instrumentant, précédemment, Bandalungwa, actuellement n’ayant ni domicile ni que l’assignée Lungenyi est inconnue à l’adresse résidence connus dans ou en dehors de la indiquée sur l’assignation, soit sur la rue Nyanza n°110, République Démocratique du Congo ; dans la Commune de Kinshasa ; 2. Madame Bora Mukingi, résidant à Kinshasa, 43, Que c’est pourquoi, j’ai Huissier soussigné, procédé quartier Banunu II, Commune de Matete ; de telle manière que de droit, par assignation et 3. Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, notification à domicile inconnu ; ayant ses bureaux à Kinshasa, avenue Haut-Congo, Par ces motifs Commune de la Gombe ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; 4. La société Promotion Immobilière au Congo, PRIMMOCO Sarl en sigle, société à responsabilité Plaise à la cour limitée, ayant son siège social à Butembo, 218, • De dire la présente action, recevable et totalement Route Muchanga, quartier Kimbulu, Province du fondée ; Nord-Kivu ; En conséquence, D’avoir à comparaître devant la Cour d’appel de • D’infirmer le jugement RC 52.002 entreprit dans Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et toutes ses dispositions ; commerciale au second degré au local ordinaire de ses • De condamner, en outre, la partie notifiée au audiences publiques, sis au Palais de justice, place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe à son paiement des dommages et intérêts de l’ordre de audience publique du 28 janvier 2015 dès 9 heures du 10.000 $US, vu l’énorme préjudice subi par la matin ; requérante du fait de la partie notifiée ; Pour • De mettre les frais d’instance à charge de la partie intimée ; Attendu que mon requérant est associé de la société Promotion Immobilière au Congo PRIMMOCO Sarl en Et la cour fera, ainsi, justice. sigle, société à responsabilité limitée, immatriculée au Et pour que la partie notifiée et assignée n’en registre du commerce et du crédit mobilier sous le prétexte ignorance ; numéro CD/GOMA/RCCM/14-B-0101 ; J’ai, Huissier soussigné, affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans, en
Qu’il vient d’apprendre qu’à la requête de la société archives aux affaires foncières ne renseignent pas PRIMMOCO Sarl, Madame Bora Mukingi et le CTI/ pareille mutation ; Lukunga étaient en procès depuis le 28 avril 2010 devant Qu’il saute aux yeux que les deux actes de vente le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous prétendument passés le 25 janvier 2008 et curieusement RC 103.451 au sujet de la propriété sur le garage G2, sis notariés le 30 mai 2012 sont des faux en écriture, immeuble « Résidence immobilia », situé à Kinshasa, fabriqués par les deux premiers assignés pour essayer de 49, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe ; se substituer malicieusement aux droits de l’autre ; Que de suite de cette action, il y eu d’autres Que si la vente entre les deux premiers assignés subséquentes, notamment : avait eu lieu en 2008, lorsque PRIMMOCO Sarl avait - L’assignation en cessation de trouble de assigné Dame Bora en 2010, elle aurait révélé jouissance et en dommages-intérêts sous RC. 104.575 du l’existence de cette vente ; 22 janvier 2011 devant le Tribunal de Grande Instance Que malheureusement, par son arrêt définitif rendu de Kinshasa/Gombe à la requête de la deuxième assignée le 06 novembre 2014, la Cour de céans a reçu l’action qui se passe pour propriétaire de l’immeuble querellé en tierce opposition du premier assigné, a rétracté l’arrêt contre la société PRIMMOCO Sarl ; RCA 27.886 rendu par cette même cour le 10 février - L’action en appel sous RCA 27.886, appel de la 2012 et ordonné au CTI/Lukunga de réhabiliter les deuxième assignée du 14 février 2011 contre le jugement certificats d’enregistrement de Dame Bora en vue de RC 103.451, dont l’arrêt est intervenu le 10 février permettre la mutation au profit du premier assigné ; 2012 ; Qu’en jugeant de la sorte, la cour a laissé certaines - L’action sous RCA 28.801, assignation en préoccupations en suspens, en ce qu’elle ne dit rien sur interprétation et en rectification de l’arrêt RCA 27.886 les titres obtenus par PRIMMOCO Sarl, qui sont déjà du 20 février 2012, à la requête de la deuxième assignée vieux de plus de deux ans, et ne se prononce pas sur le qui se passe toujours comme propriétaire de l’immeuble déguerpissement de l’une ou l’autre partie au procès ; querellé, avec une requête suspensive de l’exécution de Que l’arrêt entrepris porte un préjudice énorme à l’arrêt en interprétation, dont la décision est intervenue le mon requérant en sa qualité d’associé de PRIMMOCO 15 novembre 2012 ; Sarl, qu’il y a lieu que la Cour de céans rétracte l’arrêt Que contre tout attente, pendant que ces procédures RCA 30.460, et en attendant la rétractation, que qui opposaient PRIMMOCO Sarl à Dame Bora l’exécution dudit arrêt soit suspendue in limine litis ; évoluaient et tendaient vers leurs fins, Monsieur Par ces motifs : Vahwere Kakule Oswald, premier assigné, va surgir Sous toutes réserves généralement quelconques ; dans l’affaire par une action en tierce opposition avec requête suspensive de l’exécution du jugement sous RC Les assignés, 106.256 devant le Tribunal de Grande Instance de - S’entendre dire recevable et fondée l’action de ma Kinshasa/Gombe le 12 mars 2012 ; requérante ; Que c’est au cours de cette instance que le premier - S’entendre, dès la première audience, plaider sur la assigné va prétendre qu’il a acquis le bien litigieux de suspension de l’exécution de l’arrêt RCA 30.460 Dame Bora depuis le 25 janvier 2008 ; rendu par la Cour de céans en date du 6 novembre Qu’abandonnant cette action devant le Tribunal de 2014 ; Grande Instance/Gombe, le premier assigné va encore - S’entendre rétracter l’arrêt susdit en ce qu’il porte saisir la Cour de céans avec une autre action en tiers préjudice en mon requérant en reconnaissant la opposition sous RCA 30.460 avec une requête propriété des biens querellés au premier assigné sur suspensive en date du 14 octobre 2013 pour l’audience base des actes de vente frauduleux ; du 6 novembre 2013 ; - S’entendre condamner aux frais et dépens de la Que c’est au cours de deux dernières actions sous présente instance ; RC 106.256 devant le Tribunal de Grande Instance de Et pour que les assignés n’en ignorent, je leur ai Kinshasa/Gombe et RCA 30.460 devant la Cour d’appel laissé copie de mon présent exploit, celle de la requête de Kinshasa/Gombe, que les deux premiers assignés ont et de l’ordonnance : produit deux actes de vente signés entre eux, datés du 25 janvier 2008, notarié le 30 mai 2012, portant sur Pour le premier ; l’immeuble querellé ; Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connue Que l’irruption du premier assigné dans l’affaire dans ou en dehors de la République Démocratique du avec ces deux actes de vente est étonnante, pour autant Congo, conformément à l’article 7 du Code de procédure que l’adversaire connu de PRIMMOCO Sarl, Dame civile, j’ai affiché la copie de mon présent exploit, celle Bora n’a jamais durant toute la procédure fait état qu’elle de la requête et de l’ordonnance, à la porte principale de a déjà vendu le bien querellé à ce Monsieur, et toutes les la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et j’ai envoyé au
annexes pour publication. Kinshasa ; Pour la deuxième ; 5. Madame Mambu Nelly occupant actuel de la parcelle sise n°40, avenue Lunzadi, Commune de Etant à… Bandalungwa à Kinshasa et qui se trouve actuellement à Et y parlant à …. Luanda, République d’Angola; Pour le troisième ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Etant à…… Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Et y parlant à…… au Palais de justice, place de l’indépendance, dans la Pour la quatrième Commune de la Gombe à son audience publique du 13 Etant à…… mai 2015 à 9 heures du matin ; Et y parlant à …. Attendu que ladite cause a été renvoyée en rôle Pour réception, L’Huissier général en date du 11 février 205 qu’il a lieu que la Cour de céans puisse statuer sur les mérites de ladite cause _____ étant entendu que la partie défenderesse n’a pas encore conclu et que l’affaire est presque en état d’être plaidé. Et pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance, étant donné qu’ils n’ont ni domicilie ni résidence connus A-venir simple à domicile inconnu dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale RCA 30989 de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal CA/ Gombe officiel pour publication. L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de Dont acte Coût…FC L’Huissier judiciaire février ; A la requête de Sieur Okita Onia Pene Lukika,
résidant au n°34, avenue Kikenge, Commune de Bandalungwa ; ayant pour conseil Maître Kabongo Tshimbumbu, Avocat au Barreau de la Gombe sous le numéro d’ordre 85 du tableau 2010-2011 et ayant son Sommation à plaider à domicile inconnu étude au n°33 avenue Mosamba, Commune de NgiriRCA 21.562 Ngiri, Ville-Province de Kinshasa ; L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier (Greffier) près mois de janvier ; de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; A la requête de Monsieur Yoka Mpumo, résidant au Ai donné A-venir simple à : numéro 60, avenue Nyangara, Commune de Ngiri-Ngiri 1. Monsieur Ngoma Ferdinand, ayant résidé au à Kinshasa ; n°40, avenue Lunzadi, Commune de Bandalungwa à Je soussigné Georgette Mbombo, Greffier/Huissier Kinshasa ; de justice, de résidence à Kinshasa, à ce requis près la 2. Messieurs les héritiers de la 1re catégorie de feu Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ngoma Tshiana (pèr e) et qui répondent aux noms de Ai donné sommation à plaider à : Madame Vangu Alphonsine, Madame Ngoma Marguerite, Nzau Ferdinand, Ntundu Ngoma Pauline, Monsieur Hillah Marc, ayant autrefois résidé sur Kobo Ngoma Valérie et Ngoma Ngoma ayant résidé au l’avenue Lokelenge n°28 dans la Commune de Ngirin°40, avenue Lunzadi, Commune de Bandalungwa à Ngiri, après sur l’avenue Banalia n°48, dans la Kinshasa ; Commune de Kasa-Vubu, mais actuellement sans 3. Messieurs les héritiers de la 1re catégorie de feu résidence ni domicile connus dans et/ou hors la République Démocratique du Congo ; Tshilumba Makanda et qui répondent aux noms de Monsieur Ntumba Ilunga, Monsieur Tshilumba D’avoir à comparaître devant la Cour d’appel de Mansanga, Monsieur Mpoyi Tshilumba, Madame Tshala Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et Mbombo, Madame Ntumba Marie, Monsieur Lukusa commerciale au second degré, au local ordinaire de ses Tshilumba, Mademoiselle Mbuyi Tshilumba et audiences publiques, sis Palais de justice, place de Monsieur Dinanga Tshilumba ayant résidé au n°12, l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son avenue Bobozo, Commune de Limete à Kinshasa ; audience du 06 mai 2015 dès 9 heures du matin ; 4. Madame Moloko Bikila ayant résidé au n°3880, Pour avenue Kilindja, Lemba IX Commune de Lemba et au
Entendre plaider la cause sous RCA 21.562 D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de pendante devant la Cour de céans ; commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière commerciale au local ordinaire de ses audiences Attendu que cette affaire est restée au rôle pendant publiques, situé sise avenue de la Science n°482, dans la longtemps et l’intimé n’a jamais voulu conclure ni concession Office des Routes dans la Commune de la plaider au fond ; Gombe ; Qu’ainsi, l’appelant entend faire application de A son audience du 17 mars 2015 à 9 heures 00 du l’article 19 du Code de procédure civile qui dispose : matin ; « Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur Pour peut poursuivre l’instance après sommation faite au Attendu qu’en date du 13 novembre 2012, ma défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. requérante et l’assignée avaient signé une convention de Après l’expiration du délai, le demandeur peut requérir partenariat ; qu’il soit statué sur sa demande ; le jugement est réputé Qu’il s’avère que l’assignée est une société qui n’a contradictoire » ; pas d’existence légale ; Et pour que le sommé n’en prétexte ignorance, étant Qu’en conséquence, le Tribunal de céans devra donné qu’il n’a ni résidence ni domicile connus dans déclarer la prétendue convention nulle et non avenue par et/ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai le fait de l’inexistence de la personne contractante ; affiché une copie du présent exploit aux valves de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre Qu’il échet dès lors que le tribunal annule purement copie au Journal officiel de la République Démocratique et simplement ladite convention ; du Congo pour publication. A ces causes : Dont acte Coût l’Huissier - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sous dénégation de tout fait non expressément
reconnu ; L’assignée ; - S’entendre déclarer recevable et amplement fondée Assignation à domicile inconnu l’action de ma requérante ; RCE 2888 - S’entendre ordonner l’annulation de la convention L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de du 13 novembre 2012 pour inexistence de la société février ; Congo Equipements et Services ; A la requête de la société New British Cars and Parts - Frais comme de droit. Limited, en sigle New BCPL, Société à responsabilité Et pour que nul n’en ignore, j’ai affiché une copie du limitée, immatriculée au RCCM sous le présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans n°CD/KIN/RCCM/14-B-01584, identification nationale et en ai envoyé un extrait pour publication au Journal 01-93-148.144F dont le siège est situé sur l’avenue officiel. Wagenia n°3834 (Garage ex. ONATRA) dans la Laissé copie de mon présent exploit, de la requête et Commune de la Gombe, poursuites et diligences de son de l’ordonnance. Administrateur gérant, Madame Maria IUGA à ce régulièrement habilitée ; Dont acte Coût l’Huissier Ayant pour conseils Maîtres Willy Kabasu Ndemba
et Serge Ngoy Bin Mohanda, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, y résidant sise avenue Lantanias n°432 à la 7e rue, quartier Résidentiel dans la Commune de Limete ; Assignation en paiement et en dommagesJe soussigné, Menakuntu Elysée, Huissier de intérêts résidence à Kinshasa, Tricom/Gombe ; RCE 4033 Ai donné assignation à : Monsieur Providence Muhiga, personne - La société Congo Equipements et Services en sigle commerçant, immatriculée au NRC sous le numéro 2663 CES, ayant son siège social à Kinshasa, sise avenue Goma et à l’indentification nationale sous le numéro 5Wagenia n°3834 au garage ex. ONATRA dans la 93-N 49283Y, résidant à Goma , dans la Province du Commune de la Gombe, actuellement sans adresse Nord-Kivu, sur l’avenue Mont-Goma, Commune de connue en République Démocratique du Congo ni à Goma, élisant domicile pour la présente et ses suites en l’étranger ; l’étude de ses conseils, le Bâtonnier Edouard Mukendi
Kalambayi, Maîtres Dieudonné Kaluba Dibwa, Aimé incompréhensible traduite par un silence méprisant aux Tshibangu Lukusa, Jean Marcel Ilunga Katamba, Max correspondances de mon requérant ; Mayenge Bin Abdallah, Joël Ntumba Mputu, Joël Que par la présente action, mon requérant entend Yemomima Shima et Antony Kapeta Bakenga , Avocats obtenir condamnation de l’assignée à lui payer la somme au Barreau de Kinshasa/Gombe, Maîtres Noël Botakile de 20.000 USD à titre principal ; Batanga et Marc Makengo Kila, Avocats au Barreau de Qu’à cette somme, s’ajoute les dommages et intérêts Kinshasa/Matete et Maître Odette Mbengo Nsenga, provisoirement évalués à la somme de 100.000$ USD Avocat au Barreau de Matadi/Bas-Congo, résidant tous dus tant en raison du retard apporté par l’assignée dans au n°728 de l’avenue Tabu Ley (ex. Tombalbaye), l’exécution de son obligation de rembourser la caution immeuble Nzolantima ( Laël vision), 3e niveau, versée par mon requérant qu’en raison des frais et appartement n°07, dans la Commune de la Gombe, à honoraires occasionnés par la présente action ; Kinshasa ; A ces causes, Je soussigné, Fataki Mauwa, Huissier/Greffier de justice près le Tribunal de commerce de - Sous toutes réserves généralement quelconques ; Kinshasa/Gombe ; - Sous dénégation de tous faits non expressément Ai donné assignation à : reconnus et contestation formelle de leur pertinence ; La Société Congo Oil Sarl, ayant eu son siège social au 9e niveau, immeuble BCDC, Boulevard du 30 juin, Plaise au Tribunal de céans, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa et De dire la présente action recevable et amplement présentement sans adresse connue dans ou hors de la fondée ; République Démocratique du Congo ; Par conséquent, D’avoir à : - De condamner l’assignée à payer à mon requérant la Comparaître par devant le Tribunal de commerce de somme de 20.000$ USD (vingt mille Dollars Kinshasa/Gombe, y séant au premier degré en matière américains) à titre principal ; commerciale, au local ordinaire de ses audiences, sis - De condamner l’assignée à titre des dommages et avenue de la Science à côté du laboratoire de l’Office intérêts à payer à mon requérant la somme de des Routes, en diagonale avec l’Institut Bosembo, 300.000 $ US (Trois cents mille Dollars Commune de la Gombe, à son audience publique du 19 américains) ; mai 2015 à 9 heures du matin ; - D’ordonner l’exécution provisoire de la Pour condamnation principale et ce, conformément à Attendu que son requérant est une personne l’article 21 du Code de procédure civile, étant commerçante, exploitant une entreprise commerciale donné qu’il y a promesse reconnue ; individuelle ; Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, je lui Que c’est dans le cadre de ses activités ai, commerciales que mon requérant a signé, en date du 10 Etant à : août 2009, un contrat de gérance libre de station-service, aux termes duquel obligation lui a été faite de verser à Et y parlant à : l’assignée une caution de Dollars américains vingt mille Laissé copie de mon présent exploit et (USD 20.000) remboursable pour quelque cause que ce conformément à l’article 7 du Code de procédure civile soit à la fin du contrat ; procédé à l’affichage de la présente assignation devant la Que le contrat ainsi exécuté sans autres problèmes a porte principale du Tribunal de de céans et envoyé en vu l’objet être vidé de son contenu du fait du même temps, copie de la présente au Journal officiel de déguerpissement de l’exposant de la station qu’il gérait, la République Démocratique du Congo aux fins de et ce, consécutivement à une vente publique faite au publication. détriment de la société Congo Oil, qui, jusqu’à ce jour, Dont acte Coût le Greffier malgré les multiples réclamations aimables faites tant verbalement que par courriers réceptionnés par elle, n’a
pas daigné restituer ce montant causant ainsi manifestement un gros préjudice à l’exposant ; Qu’il échet de constater que cette créance est certaine, liquide et exigible ; Qu’en outre, toutes les démarches entreprises pour trouver paiement de ce montant sont demeurées vaines, l’assignée ayant brillé par une arrogance
Signification de jugement Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe RH.982 siégeant en matières commerciale et économique au R.C.E 3155 premier degré a rendu le jugement suivant : R.P.E/………... Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du quatorze ; mois de janvier à 12h04’ ; En cause : A la requête de : General Construct Sprl, ayant son siège social, 15e La société Générale Construct Sprl, ayant son siège rue n°12, quartier Industriel dans la Commune de social sur 15e rue n°12, quartier Industriel, Commune de Limete ; Limete à Kinshasa ; Comparaissant par son conseil, Maître Kyalwe Je soussigné Namenta Mavambu, Huissier judiciaire Mizibu, Avocat à Kinshasa ; près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Demanderesse ; Ai donné signification de jugement à : Au terme d’un exploit d’assignation de l’Huissier Monsieur Paul Obambi, n’ayant ni domicile, ni Menakuntu Elysée du Tribunal de commerce de résidence connus en République Démocratique du Kinshasa/Gombe, en date du 12 juillet 2013 faites au Congo ou hors la République Démocratique du Congo; Journal officiel ; L’expédition en forme exécution d’un jugement Contre : rendu contradictoirement (par défaut) entre parties par le Monsieur Paul Obambi, n’ayant ni domicile, ni Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe y séant en résidence connus en République Démocratique du matières commerciales et économiques en date du 29 Congo ; octobre 2014 sous RCE : 3155 ; En défaut de comparaître, La présente signification lui est faite pour Défenderesse ; information et direction à telles fins que de droit. Aux fins dudit exploit. Et d’un même contexte et à la même requête que ciVu l’ordonnance de fixation de date d’audience prise dessus, j’ai, huissier susnommé et soussigné, fait en date du 11 juillet 2013, par le président de la commandement au signifié préqualifié, d’avoir à payer juridiction ; laquelle fixa la cause inscrite sous le RCE. présentement entre les mains de ma requérante ou de 3155 ; En cause : la société Général Construct Sprl moi Huissier, porteur des pièces et ayant qualité pour contre Monsieur Paul Obambi. recevoir les sommes suivantes : Par ledit exploit, la demanderesse fit donner à la 1) En principal, la somme de 100.195,04$ US défenderesse, assignation, d’avoir à comparaître par 2) Les intérêts judiciaires à ……% l’an depuis le devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, ……jusqu’au jour siégeant en matières commerciale et économique au 3) Le montant des dépens taxés à la somme de 24$ premier degré, à son audience publique du 29 octobre US 2013 en ces termes : 4) Le coût de l’expédition du jugement et sa copie, A ces motifs ; soit 28$ US Sous toute réserve généralement quelconque ; 5) Le coût du présent exploit 1$ US Plaise au tribunal : 6) Le droit proportionnel se montant à 1500$ US - Dire recevable et fondée la présente action ; 7) Dommage et intérêts 50.000$ US - Ordonner le paiement par l’assigné de la somme de Total : 151.748,04$US 100.195,04 USD à titre de remboursement du Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et montant principal dû ; action ; avisant le signifié qu’à défaut par … de - Condamner l’assigné au paiement non seulement satisfaire au présent commandement, il y sera contraint d’un supplément de 175.000$ US à titre par toutes voies de droit ; d’indemnité compensatoire de chômage d’après les Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a règles d’usage en matière de construction et de frais aucune résidence connue, ni dans ni hors la République de repli de chantier, mais aussi le condamner au Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie du présent paiement de la somme de 1.200.000$US à titre de exploit à l’entrée principale du tribunal et envoyé un dommages-intérêts pour tous les préjudices subis du extrait au Journal officiel pour insertion et publication. fait de retard de paiement dû ; Donc acte, Coût l’Huissier. - Frais et dépens comme de droit ; Et ce sera justice.
La cause étant inscrite sous le numéro 3155 du rôle Le Ministère public entendu ; des affaires commerciale et économique fut fixée et Ordonne d’office la réouverture des débats de la introduite, à l’audience publique du 29 octobre 2013 à 9 présente cause pour les motifs supra cités ; heures du matin ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience A l’appel de la cause, Maître Kyalwe Mizibu publique dont la date sera fixée par la partie la plus comparut pour la demanderesse, tandis que la diligente ; défenderesse ne comparut pas ; Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara à toutes les parties ; saisi ; Reserve les frais. Le conseil de la demanderesse sollicita le défaut à sa Par l’exploit de l’Huissier Menakuntu Elysée du charge ; Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe en date du Le tribunal retint le défaut et invita le conseil de la 27 février 2014, signification du jugement avant dire demanderesse de présenter ses dires et moyens ; droit, fut donnée à la défenderesse d’avoir à Sur invitation du tribunal, le conseil de la comparaître à l’audience publique du 10 juin 2014 à 9 demanderesse exposa les faits, plaida et conclut dont heures du matin ; voici le dispositif ; A l’appel de la cause à cette dernière audience à Dispositif de la note de plaidoirie écrite de Maître laquelle, Maitre Kyalwe Mizibu comparut pour la Kyalwe Mizibu pour la demanderesse ; demanderesse, tandis que la défenderesse ne comparut pas ; A ces motifs ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara Sous toute réserve généralement quelconque ; saisi ; Plaise au tribunal : Le conseil de la demanderesse, sollicita le défaut à - Dire recevable et fondée la présente action ; sa charge ; - Ordonner le paiement par l’assigné de la somme de Le tribunal retint le défaut à sa charge et invita le 100.195,04 USD à titre de remboursement du conseil de la demanderesse de présenter ses dires et montant principal dû ; moyens ; - Condamner l’assigné au paiement non seulement Sur invitation du tribunal, le conseil de d’un supplément de 175.000$ US à titre demanderesse, plaida et conclut dont voici le dispositif ; d’indemnité compensatoire de chômage d’après les Dispositif de la note de plaidoirie écrite de Maître règles d’usage en matière de construction et de frais Kyalwe Mizibu pour la demanderesse ; de replis de chantier, mais aussi le condamner au paiement de la somme de 1.200.000 USD à titre de A ces motifs ; dommages-intérêts pour tous les préjudices subis du Sous toute réserve généralement quelconque ; fait de retard de paiement dû ; Plaise au tribunal : - Frais et dépens comme de droit ; - Dire recevable et fondée la présente action ; Et ce sera justice. - Ordonner le paiement par l’assigné de la somme de Le Ministère public représenté par Monsieur 100.195,04 USD à titre de remboursement du Mbangama, Substitut du Procureur de la République montant principal dû ; ayant son tour la parole, demanda au Tribunal de lui - Condamner l’assigné au paiement non seulement accorder le bénéfice intégral de son exploit introductif d’un supplément de 175.000$US à titre d’indemnité d’instance ; compensatoire de chômage d’après les règles Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la d’usage en matière de construction et de frais de cause en délibéré et à l’audience publique du 27 repli de chantier, mais aussi le condamner au novembre 2013 rendu le jugement avant dire droit dont paiement de la somme de 1.200.000 USD à titre de voici le dispositif ; dommages-intérêts pour tous les préjudices subis du Par ces motifs ; fait de retard de paiement dû ; Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe - Frais et dépens comme de droit ; statuant publiquement et avant dire droit ; Et ce sera justice. Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Le Ministère public représenté par Madame portant organisation, fonctionnement et compétences des Malaika, Substitut du Procureur de la République, juridictions de l’ordre judiciaire ; sollicita le dossier en communication pour son avis écrit Vu le Code de procédure civile ; et le tribunal y fut droit ;
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 négociation et sur des nouvelles promesses du octobre 2014 à laquelle aucune de parties ne comparut, défendeur, elle est revenu sur sa décision ; le Ministère public lit son avis dont voici le dispositif ; Que les parties concentrent à un protocole de reprise Par ces motifs ; de chantier en date du 13 juin 2009 puis en un contrat d’entreprise revisité en date du 22 octobre 2010, soutenu Plaise au Tribunal de céans : par un nouveau devis établi en date du 26 aout 2010 et - De dire recevable et fondée l’action mue par le décrivant les quantités de béton de structure, de demandeur ; maçonnerie, de plomberie et de sanitaire devant couvrir - Adjuger les conclusions du demandeur en lui les travaux du 2e au 9e étage ; accordant le bénéfice intégral de son action sans Que le défendeur est resté insolvable et le relevé tenir compte de dommages et intérêts dont le général des comptes chantier arrêté du 15 avril 2011 montant sera ramené à une proportion juste et révèle que le défendeur était débiteur de 200.195,04$ US équitable ; solde lui notifié en date du 31 mai 2011 ; - Frais d’instance comme de droit ; Qu’un acompte fut payé de 100.000$ US en Et ce sera justice. décembre 2011 ; Sur ce, le tribunal déclara des débats clos, prit la Qu’à l’appui de ses allégations, elle verse au cause en délibéré et à l’audience publique de ce 29 dossier, les copies relatives à l’autorisation de bâtir ; la octobre 2014 prononça le jugement suivant : correspondance du 11 juin 2008 ; les devis du 21 mars 2008 ; demande d’autorisation de bâtir Jugement : n°Min.Urb.Hab/SG /D.Urb 156/2008 du 23 septembre Attendu que par son assignation sous le RCE. 3155 2008 récépissé n°156/2008, correspondance relative à la du 12 juillet 2013, la société Général Construct Sprl, rupture contrat construction immeuble « Jakaranda » du poursuite et diligence de son Administrateur général 23 janvier 2009, du 03 février 2009 ; notification de Monsieur André Wyart a attrait Monsieur Paul Obambi rupture de contrat et invitation à payer du 19 mars 2009, devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe relevé des comptes du 13 mars 2009 ; l’accusé de pour s’entendre : réception du 02 juin 2009 ; protocole de reprise de Ordonner le défendeur à lui payer la somme de chantier du 13 juin 2009 ; rupture du contrat du 16 100.195,04$ USD, à titre de remboursement du montant novembre 2010 ; contrat d’entreprise revisité du 22 dû ; Condamner le défendeur au paiement de la somme octobre 2010 ; de 175.000$ USD et de 1.200.000$ US, respectivement Le P.V. de l’Assemblée générale extraordinaire du d’un supplément à titre d’indemnité compensatoire de 10 octobre 2011 ; l’acte notarié n°1491/2011 du 13 chômage d’après les règles d’usage en matière de octobre 2013 ; Id.Nat. n°01-450-N39930 Q ; NEC. construction et frais de repli de chantier et à titre de N°46573. Statuts ; contrat d’entreprise du 15 mai 2008 ; dommages-intérêts pour tous préjudices subis au fait de Attendu que le Ministère public représenté par le retard de paiement dû ; Magistrat Bat Substitut du Procureur de la République Qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 10 dans son avis écrit, tendant à dire à ce qu’il plaise au juin 2014 à laquelle cette affaire a été instruite, plaidée et Tribunal de dire recevable et fondée l’action de la communiquée au Ministère public pour son avis écrit demanderesse d’adjuger ses conclusions en lui accordant lequel a été lu à l’audience publique du 03 octobre 2014 le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ; à laquelle la cause a été prise en délibéré, la Attendu que le tribunal relève qu’il ressort de demanderesse a comparut représentée per son conseil l’article 33 al.1er du CCCL III que ; les conventions Maître Mérimée Kyalwe Mizibu, Avocat au Barreau de légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les Kinshasa/Gombe ; Tandis que le défendeur n’a pas ont faites ! comparu ni personne pour son compte et le défaut fut retenu à sa charge ; Que dans le cas sous examen, le tribunal constate que les parties ont signé un contrat d’entreprise revisité Que la procédure ainsi suivie est régulière ; en date du 22 octobre 2010 soutenu par un nouveau Attendu qu’il ressort de son exploit qu’en date du 15 devis établi en date du 26 août 2010 ; mai 2008, elle a passé un contrat d’entreprise avec le Que partant, cette convention constitue une loi des défendeur pour la réalisation d’un immeuble à parties et qui doit être exécuté de bonne foi ; appartements de 9 étages sur l’avenue Roi Baudouin n°7470 à Kinshasa/Gombe ; Qu’en exécution de ce contrat, il ressort des pièces versées au dossier en l’occurrence le relevé général Qu’en date du 19 mars 2009, suite à l’incapacité du chantier « Jakaranda », arrêté au 15 avril 2011 atteste defendeur à honorer ses engagements financiers, elle (la que le solde débiteur était de 200.195,04$ US ; demanderess e) a rompu ledit contrat, mais après
Qu’en décembre 2011, le défendeur a payé un (cinquante mille dollars américains) à titre des acompte de 100.000$ US sur le 200.195,04 ; dommages-intérêts ; Qu’à ce jour, il est resté avec la somme de - Met les frais d’instance à charge du défendeur ; 100.195,04 USD à payer pour le principal ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce Attendu qu’au regard de ce qui précède, le tribunal de Kinshasa/Gombe siégeant en matières commerciale et condamnera le défendeur à payer le solde de 100.195,04 économique au 1er degré à son audience publique du 29 USD à titre principal ; octobre 2014 à laquelle siégeaient le Magistrat Cyprien Bizau Mondo, président de chambre Kubilama et Kabele Attendu que quant au second chef de demande juges consulaires ; avec le concours de Monsieur relatif au supplément d’indemnité compensatoire de Ntambwe OMP et l’assistance de Madame Nazia Lebola chômage, le tribunal estime que faute d’éléments Greffier du siège. apportés par la demanderesse ne saura faire droit quant à ce ; Le Greffier Attendu qu’examinant le dernier chef de demande, Madame Nazia Lebola le tribunal relève qu’il ressort de l’article 51 al.1er du Le président de chambre, C.C.C.L. III que ; Cyprien Bizau Mondo Dans les obligations qui se bornent au payement Les juges consulaires, d’une certaine somme. 1. Kubilama Les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la 2. Kabele condamnation aux intérêts dont le taux sera fixé par le Mandons et ordonnons à tous Huissier à ce requis de juge ; mettre le présent jugement à exécution. Qu’il a été jugé que : les intérêts moratoires sont Aux Procureurs généraux et de la République d’y fixés par le juge qui doit dans chaque cas, les tenir la main et à tous commandants et Officiers des proportionner au préjudice subi (Elis, 20 octobre et 06 FAC d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront novembre 1915, jur. Col.1926, PP.100) ; légalement requis ; Qu’en l’espèce, il n’est l’ombre d’aucun doute au En foi de quoi, le présent jugement a été signé et regard des pièces et allégations de la demanderesse que scellé du sceau du Tribunal de commerce de le défendeur est en retard de l’exécution quant au solde Kinshasa/Gombe ; restant et par conséquent il y a lieu de faire droit à ce Il a été employé 13 feuillets utilisés uniquement au chef de demande ; mais néanmoins, la somme postulée recto et paraphés par nous, Greffier divisionnaire ; par la demanderesse est exorbitante et faute d’éléments objectifs d’appréciation, le tribunal la ramènera ex aequo Délivrée par nous, Greffier divisionnaire de la et bono à la somme équivalente en Francs congolais de juridiction de céans le 10 décembre 2014, contre 50.000$ USD ( cinquante mille Dollars américains) à paiement de : titre des dommages intérêts ; 1. Grosse : 14 US Attendu que les frais seront à charge du défendeur ; 2. Copie (s) : 14 US Par ces motifs : 3. Frais et dépense : 24 US Le tribunal ; 4. Droit prop. de 3% : 1.500 US Statuant publiquement et contradictoirement à 5. Signification : 1 US l’égard de la demanderesse et par défaut à l’égard du Soit au total : 1.552 US. défendeur ; Délivrance en débet suiv. ord. n° / du / / de Vu la Loi organique ; Monsieur, Madame le (l a) président (e) de la juridiction. Vu le CPC ; Le Greffier divisionnaire, Vu le CCCLIII en ses articles 33 al.1 et 51 al.1 ; Mbonga Kinkela Le Ministère public entendu ; Chef de division Reçoit l’action de la demanderesse et la déclare fondée ; par conséquent ; _____ - Condamne le défendeur à payer les sommes équivalentes en Francs congolais de 100.195,04 US (cent mille cent nonante cinq point quatre Dollars américains) à titre principal et de 50.000 $
Notification de date d’audience par voie Contre Monsieur Kipupila Mata d’affichage Pour RT.00538 Attendu que par sa requête datée du 13 juillet 2013, L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du Madame Ngoie Ngoie Sandra de nationalité congolaise, mois de janvier à 15 heures 30’; domiciliée sur l’avenue des Aviateurs, quartier Gambela, A la requête de Kabamba Mulangi Hyacinthe, Commune de Lubumbashi, sollicite du Tribunal de céans résidant sur l’avenue du Marché, n°7, dans la Commune le divorce d’avec son époux Monsieur Kipupila Jonathan de la Gombe à Kinshasa ; au motif que la vie en commun de leur couple n’est plus possible et que leur ménage est devenu irrémédiablement En vertu de l’ordonnance n°0008 2015, permettant détruit ; d’assigner à bref délai ; Attendu que cette cause avait été prise en délibéré à Je soussigné Keya Lelo, Huissier de justice près le l’audience publique du 16 juillet 2014 pour recevoir un Tribunal de travail de Kinshasa Gombe et y résidant ; jugement au fond ; Ai donné notification de date d’audience à : Attendu qu’au cours du délibéré, le tribunal constate La société Deutshe Post Beteilingungen Holding qu’il ne s’était pas prononcé par rapport à sa saisine ; GMBH, dont le siège social est sis 20, avenue Charles de Attendu que pour une meilleure administration de la Gaule, 53113 Bonn, Allemagne, immatriculée au justice, le tribunal ordonnera d’office la réouverture des registre du commerce de Bonn sous le numéro HRB débats et renverra la présente cause en prosécution à 8128, représentée par Monsieur Peter Missler et l’audience publique du 27 août 2014 pour instruction et Monsieur Gunnar Paulat ; les frais réservés ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Par ces motifs, travail de Kinshasa/Gombe siégeant en matière de litige individuel du travail au premier degré, au local ordinaire Le tribunal statuant publiquement et de ses audiences publiques, sis avenue Ituri n°19, contradictoirement à l’égard de la demanderesse Ngoie quartier Royal, dans la Commune de la Gombe à Ngoie Sandra et par défaut à l’égard du défendeur Kinshasa, à son audience publique du 20 février 2015 à 9 Kipupila Matha ; heures du matin ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, portant organisation, fonctionnement et compétence des n’ayant ni adresse ni siège social connu en République juridictions de l’ordre judiciaire ; Démocratique du Congo, mais plutôt en dehors du Vu le Code de procédure civile ; territoire de celle-ci ; Le Ministère public entendu ; J’ai affiché la copie de mon exploit devant la porte - Ordonne d’office la réouverture des débats et du Tribunal de céans, une copie ayant été envoyée au renvoie la présente cause en prosécution à Journal officiel pour publication. l’audience publique du 27 août 2014 ; Dont acte, Coût FC L’Huissier - Enjoint au greffier de signifier le présent jugement avant dire droit à toutes les parties au procès ;
- Réserve les frais ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Lubumbashi/Ruashi, siégeant en matières civile et de PROVINCE DU KATANGA famille au premier degré à son audience publique du 13 août 2014 à laquelle siégeait Madame Lupiya Kaseba, Ville de Lubumbashi présidente de chambre avec le concours de Sanda Signification d’un jugement avant dire droit Mukamba, Officier du Ministère public et l’assistance de Bakandeja, Greffier du siège. RC 8467 RH … /2014 Greffier Présidente L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois Bakandeja Lupiya Kaseba de décembre ; Je soussigné Bakandeja Mayele, Huissier de justice A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du assermenté près le Tribunal de céans et y résidant ; Tribunal de paix de Lubumbashi/Ruashi et y résidant ; Ai signifié à : En vertu d’un jugement avant dire droit rendu par le 1. Madame Ngoie Ngoie Sandra, résidant sur Tribunal de paix de Lubumbashi/Ruashi en date du 13 l’avenue des Aviateurs, quartier Gambela II, dans la août 2014 sous RC 8467 ; Commune et Ville de Lubumbashi ; En cause : Madame Ngoie Ngoie Sandra
- Monsieur Kipupila Mata, sans adresse connue dans la Commune de Lubumbashi à l’audience publique dans ou hors la République Démocratique du Congo. de ce 06 avril 2015 ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai : Pour Pour la première signifiée Attendu qu’en date du 06 juillet 2014 à Lubumbashi, dans la Province du Katanga, en République Etant à Démocratique du Congo, le cité a créé et fabriqué, dans Et y parlant à son intention frauduleuse d’appropriation, le contrat de Pour le deuxième signifié location n°41964 sous P.L. 970 pour occuper, donc frauduleusement, le terrain du citant couvert par le Etant à contrat de location n°47356 sous P.L 976, situé au Et y parlant à lotissement Golf Météo, dans la Ville et Commune de Attendu que l’assigné n’a pas d’adresse connue dans Lubumbashi ; ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Fait légalement prévu et châtié par l’article 124 du affiché une copie de mon présent exploit à la porte Code pénal congolais. principale du Tribunal de paix de Lubumbashi/Ruashi et Qu’à partir de cette date du 06 juillet 2004
jusqu’aujourd’hui, le cité use et utilise ce contrat de insertion et publication ; location n°41964 sous P.L 970 pour jouir de la parcelle Laissé copie de mon présent exploit et en même du citant ; temps et à la même requête que dessus, j’ai Huissier de Fait prévu et puni par l’article 126 du Code pénal justice susnommé et soussigné, donné le présent congolais jugement avant dire droit aux parties d’avoir à comparaître à l’audience publique du 04 mars 2015 à 09 Attendu qu’en date du 23 avril 2014 le cité a usé du heures du matin pour répondre aux devoirs prescrits. contrat de location n° 41964 sous PL 970 au Parquet près le Tribunal de paix de Lubumbashi-Kamalondo Dont acte le Coût est … FC dans le dossier R.M.P 0279/ PRO21-01/NAM ; Les signifiés Fait légalement prévu et sanctionné par l’article 126 1. du Code pénal congolais ; 2. Que continuellement le cité a usé, une fois de plus, L’Huissier de ce même contrat de location n°41964 sous P.L. 970, et ce, au courant du mois de juin devant le procureur de _____ la République du parquet près le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi dans le dossier R.M.P 81823/PRO21/ONF ; Fait légalement prévu et puni par toujours l’article Citation directe 126 du Code pénal congolais ; RH/……./014 Attendu que le cité a, à partir du 06 juillet 2004, fait R.P 6925 et, continue à faire, sans droit ni titre, acte d’usage et L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du celui de jouissance de la parcelle sous P.L. 976 couverte mois de décembre ; par le contrat de location n°47356 du citant, laquelle est située au lotissement Golf Météo dans la Ville et A la requête de Monsieur Mwanza Kidiaba Muteba, Commune de Lubumbashi, Province du Katanga en marié et domicilié au n° 565 avenue Bayeke, quartier République Démocratique du Congo ; Ndjandja, Commune de Kamalondo, à Lubumbashi dans la Province du Katanga, en République Démocratique du Qu’en l’espèce, le cité a construit une maison et fait Congo ; y loger des locataires dans la parcelle cadastrée 976 attribuée par la conservation de titres immobiliers au Je soussigné, Mauwa Makaya, Huissier de justice citant suivant le contrat de location n°47356 du 11 mai de résidence à Lubumbashi ; 2007. Ai fait citation directe et laissé copie à Monsieur Fait prévu et puni par l’article 207 de la Loi n°80Ngoi Kahese Kasongo, n’ayant ni domicile, ni résidence 008 du 18 juillet 1980. connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Par ces motifs D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix Sous toutes réserves généralement quelconques ; de Lubumbasi-Kamalondo à Lubumbashi, sis sur Qu’il plaise au tribunal : l’avenue Tabora contre Lomami, quartier Makutano, 1. De dire recevable la présente citation directe, et de la déclarer fondée ;
- De dire établies en faits comme en droit les - Pierre Ndalamba, n’ayant ni domicile, ni résidence infractions : connus, tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; a. De faux en écritures - Edmond Mbuyu, n’ayant ni domicile, ni résidence b. D’usage de faux et connus, tant en République Démocratique du Congo c. D’occupation illégale, mises en charge du cité ; qu’à l’étranger ;
- Et par conséquent, de le condamner aux peines - D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de privatives de liberté prévues par la loi ; paix de Lubumbashi/Kamalondo siégeant en
- Enfin, de condamner le cité au paiement des matière répressive au premier degré au local dommages et intérêts de 250.000 USD (deux cents ordinaire de ses audiences publiques, au palais de cinquante mille Dollars américains) au profit du citant ; justice, sis à l’angle des avenues Tabora et Lomami Et ferez justice ; dans la Commune et Ville de Lubumbashi, à son audience publique du 06 avril 2015 à 9 heures du N’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou matin. hors la République Démocratique du Congo ; Attendu que la mère des requérants, Feue Simbi J’ai affiché copie de mon exploit à la porte Mwepu Marie, est décédée à Lubumbashi le 20 principale du Tribunal de paix de Lubumbashinovembre 2012 ab intestat ; Kamalondo et envoyé au Journal officiel pour insertion. Que les cités ont prétendu avoir tenu en date du 24 Dont acte, Cout FC, L’Huissier novembre 2012 au domicile de la défunte un conseil de famille afin de désigner un liquidateur de la succession ;
ce qui n’est pas vrai car à cette date, soit le lendemain de l’enterrement, les requérants qui étaient les derniers à quitter le lieu tard la nuit n’ont pas vu les cités se réunir quant à ce ; Citation directe Que la seule réunion de famille tenue au cours de RP 7028/CD cette journée l’a été sous l’égide de Madame Astrid L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois Simbi, la plus âgée des sœurs et frères de leur mère de décembre ; défunte ; A la requête de : Qu’à cette réunion où les requérants ainsi que deux - Monsieur Ngoie Kalume Fabrice, résidant au n°8 de de cités à savoir leurs oncles Emmanuel et Edmond l’avenue Nyangwe, quartier Kalubwe, Commune et Simbi ont été présents il n’a pas été abordé la question Ville de Lubumbashi ; relative à la liquidation de la succession ; - Monsieur Kalume Simbi Erick, résidant au n°5, Attendu qu’à ce prétendu conseil déclaré par les avenue Kilwa, quartier Lido-Golf, Commune et cités, aucun enfant de la défunte, pourtant tous majeurs Ville de Lubumbashi ; et habitant Lubumbashi et de surcroit présent sur le lieu, n’a été ni associé ni informé ; - Monsieur Kalume Mwepu Georges, résidant au n° Que le procès-verbal établi et signé par les cités à 44, avenue du Rocher, quartier Kalubwe, Commune et Ville de Lubumbashi ; l’issue dudit conseil leur a permis d’obtenir le jugement de confirmation en qualité de liquidateur de leur frère - Madame Kalume Nkoya Gothy, résidant au n° cadet Edou Simbi Bwana Lumbala, par le jugement sous 8272, avenue Lukonzolwa, quartier Lido-Golf, R.C 23.021 du 24 janvier 2013 rendu par le Tribunal de Commune et Ville de Lubumbashi. Grande Instance de Lubumbashi ; Je soussigné Mbuyu Kasongo Mado, Huissier de Attendu que dans ce procès-verbal, les cités ont dans justice de résidence à Lubumbashi ; une intention de nuire altéré la vérité ; notamment en y Ai donné citation directe et laissé copie à : déclarant faussement que les requérants ont bénéficié de - Monsieur Emmanuel Simbi, résidant au n°11, tous les biens meubles et immeubles laissés par leur avenue Kazad Mwin Kalamb, quartier Lido-Golf défunt père qu’ils ont vendus sans aval de leur frère ainé dans la Commune de Lubumbashi ; déjà décédé…. Et que de son vivant, la défunte était en conflit avec ses enfants de son premier mari (c’est-à-dire - Monsieur Magloire Simbi Bwana, résidant au n°11, les requérants) ; cause pour l’avoir tabassée etc… et avenue Kazad Mwin Kalamb, quartier Lido-Golf qu’ils ne pouvaient pas mettre leurs pieds sur la dans la Commune de Lubumbashi ; résidence laissée par leur défunte mère ; - Madame Scholastique Kabulo wa Simbi, résidant au Qu’en conclusion, ils ont déclaré, avec l’intention n° 8905, avenue Lac Kipopo, dans la Commune de d’écarter les requérants pourtant de loin plus âgés, que Lubumbashi ;
Monsieur Edou Simbi Bwana Lumbala, seul garçon 5. Pour le cinquième cité, attendu qu’il n’a ni adulte et étudiant devenait liquidateur de tous les biens ; domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie Qu’en outre, le testament verbal auquel les cités se du présent exploit à la porte principale du tribunal de sont faussement référés pour désigner leur cadet
susmentionné en qualité de liquidateur de la succession publication. est une autre altération grave et préjudiciable de la vérité dans le but machiavélique d’exercer leur influence sur un Dont acte Coût est de … FC liquidateur immature ; 1. Premier cité Que le requérants ont accompagné leur mère jusqu’à 2. Deuxième cité son dernier souffle sans que celle-ci ne puisse se 3. Troisième cité prononcer sur ce point ; L’Huissier. Attendu que les sieurs Edmond Mbuyu et Pierre Ndalamba, deux des signataires dudit procès-verbal en
tant que cousin de la défunte n’ont pas cette qualité et n’ont jamais été connus des requérants du vivant de leur mère. Attendu que tous ces faits tombent sous le coup Citation à prévenu des articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II RAP 039/RMP 4349/PG 025/MMK qui répriment le faux en écriture et l’usage de faux ; Que ces dits faits ont causé d’énormes préjudices aux L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de requérants, qu’il faille donc les réparer à hauteur de janvier ; l’équivalent en Francs congolais de 5.000 Dollars A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère américains sur pied de l’article 258 du Code civil livre public près le Tribunal de Grande Instance de III. Lubumbashi, y résidant ; Par ces motifs Je soussigné Mulangi Mwepu Yathy, Huissier de - Sous toutes réserves généralement quelconques que justice près le Tribunal de commerce de Lubumbashi y de droit ; résidant ; Plaise au tribunal Ai cité les Etablissements Cristal, sis au n°53 C, avenue Industrielle, quartier Industriel, Commune de - S’entendre dire recevable et fondée la présente Kampemba à Lubumbashi représentés par : action ; 1. Madame Tona Bwanga, de nationalité - S’entendre dire établie en fait et en droit l’infraction congolaise et sans adresse connue ; de faux en écriture (art. 124 et 126 CP L II) ; et les condamner aux peines prévues par la loi ; 2. Monsieur Abdel Raman, de nationalité libanaise, résidant au n°…, avenue des Cimetières, quartier - Annuler par conséquent ledit procès-verbal du Pengapenga dans la Commune et Ville de Lubumbashi ; conseil de famille incriminé ; D’avoir à comparaître en personne par devant le - Condamner les cités in solidum au paiement des Tribunal de commerce de Lubumbashi, y séant et dommages et intérêts équivalent en Francs siégeant en matière répressive au premier degré au local congolais de 5.000 Dollars américains pour tous les ordinaire de ses audiences publiques sis au croisement préjudices causés (art.258 CCCL III). des avenues des Chutes et Kimbangu dans la Commune Et pour que les cités n’en prétextent l’ignorance, je de Lubumbashi à Lubumbashi, le 23 janvier 2015 à 9 leur ai : heures du matin ; 1. Pour le premier cité, étant à………et y parlant à Pour ……. - S’être à Lubumbashi, Ville et Commune de ce 2. Pour le deuxième cité, étant à………et y parlant nom ; Province du Katanga en République Démocratique à …… du Congo du 03 juin 2014 jusqu’à ce jour, prévalu 3. Pour la troisième citée, étant à……et y parlant à indument titulaire d’une licence d’exploitation de la …… marque Cristal, au préjudice de la certifiée, la société Beverage Trade Mark Company Ltd, « BTM », en 4. Pour le quatrième cité ; attendu qu’il n’a ni l’occurrence, être en train de traiter l’eau Cristal. domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché Faits prévus et punis par les articles 104 et 95 de la copie du présent exploit à la porte principal du tribunal Loi n°82/001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel industrielle. pour publication.
Y présenter ses dires et moyens de défense et L’an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour du entendre prononcer le jugement à intervenir ; mois de novembre ; Et pour que les cités n’en ignorent, je leur ai Nous, Pierre Malagano Kalongola wa Maloani, président du Tribunal de commerce de Lubumbashi, Pour la première citée : assisté de Monsieur Jean-Paul Nkulu Kabange Musoka, Pour que la première citée n’en prétexte ignorance, Greffier divisionnaire de cette juridiction ; j’ai affiché le même jour devant la porte principale du Vu la requête sans numéro datée du 13 octobre 2014 Tribunal de commerce de Lubumbashi, une copie de nous présentée le même jour par la société Lomamines mon présent exploit conformément à l’article 61 du Sarl, ayant son siège au n° 28, Avenue Kigoma, quartier Code de procédure pénale et envoyé une autre copie au industriel, Commune de Kampemba, Ville de
Lubumbashi, Province du Katanga en République l’ordonnance abréviative de délai n°0371/2014 Démocratique du Congo, tendant à obtenir l’ordonnance Pour le deuxième cité autorisant la régularisation aux fin d’immatriculation de Etant à ladite société au Registre de Commerce et du crédit mobilier du Tribunal de céans ; Et y parlant à Qu’à l’appui de ces allégations elles produisent au Laissé copie de mon présent exploit ainsi que de la dossier 4 exemplaires originaux du procès-verbal de requête et de l’ordonnance n°0430/2014 permettant l’Assemblée générale extraordinaire dument notariés d’assigner à bref délai. ayant statué sur l’harmonisation des statuts, et 4 Dont acte, le coût est de…FC exemplaires originaux des statuts harmonisés ; Le (l a) cité (e) l’Huissier judiciaire Attendu qu’il y a lieu de me mettre en application des dispositions pertinentes des articles 1er alinéas 4,5 et
68 de l’article uniforme sur le droit commercial général ; Attendu que les frais de greffe sont réservés pour la procédure à charge de la partie requérante. Par ces motifs : Acte de notification d’une ordonnance RH 281/014 Vu la Loi n°002/ 2001, portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de décembre ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire des juridictions de l’ordre judiciaire ; du Tribunal de commerce de Lubumbashi ; et y résidant ; Vu les articles 1er alinéas 4,5 et 68 de l’acte uniforme sur le droit commercial général, paru au Je soussigné Banza Madika David, Huissier de Journal officiel de l’OHADA n°6 du 1er juin 1998 ; justice de résidence à Lubumbashi ; Vu la décision d’organisation judiciaire n° Ai notifié l’ordonnance n° 0391/2014 du 29 01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation novembre 2014 rendu par le président du Tribunal de des Magistrats du siège ; commerce de Lubumbashi à : Vu la décision d’organisation judiciaire n° - La Société Lomamines Sarl, ayant son siège au 01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation numéro 28, avenue Kigoma, Commune de Kampemba, des Magistrats du siège ; Ville de Lubumbashi ; - Disons recevable et amplement fondée la présente Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, je lui requête ; ai : - Y faisant droit, ordonnons que soit régularisée la Pour le premier situation de la société susdite et enjoignons au Etant à Lubumbashi, à l’adresse sus indiquée, Greffier divisionnaire de l’immatriculer au Registre Et y parlant à Madame Dadie Mwali assistante de de commerce et du crédit mobilier ; direction au sein de ladite société ainsi déclaré, - Ordonnons également au Directeur du Journal Laissé copie du présent exploit, ainsi que celle de officiel de recevoir les pièces et de procéder à l’ordonnance sus vantée et de la requête. l’insertion pour publication à son prochain numéro ; Dont acte, La notifiée L’Huissier. - Mettons les frais de la présente, à charge de la Ordonnance n°0391/PMK/11/2014 portant requérante, régularisation des statuts de la société Lomanines Sprl ; Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que dessus.
Le Greffier divisionnaire Le Greffier divisionnaire, Jean-Paul Nkulu kabange Musoka, Chef de division Jean-Paul N’kulu Kabange Musoka, Chef de division, Le président, Le président, Pierre Malagano Kalongola wa Maloani Pierre Malagano Kalongola wa Maloani, conseiller à Conseiller à la Cour d’appel. la Cour d’appel.
Acte de notification d’une ordonnance Notification de date d’audience RH.282/014 RRC 024/2014 L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du de décembre ; mois de janvier ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire A la requête de Monsieur le Greffier principal de la du Tribunal de commerce de Lubumbashi ; et y Cour d’appel de Lubumbashi ; résidant ; Je soussigné Kalala Ngoy, Huissier de justice de Je soussigné Banza Madika David, Huissier de résidence à Lubumbashi ; justice de résidence à Lubumbashi ; Ai notifié à Ai notifié l’ordonnance n° 0392/ 2014 du 29 novembre 2014 rendue par le président du Tribunal de - Monsieur Simba Si-Abwe, actuellement sans commerce de Lubumbashi à : résidence connue en République Démocratique du - La société Southern African Metal Refiners Congo ; Africa Sarl, ayant son siège au numéro 32, avenue - Monsieur Kazadi Kamango, héritier de la Kigoma, Commune de Kampemba, Ville de succession Kikwakwa Kasongo, actuellement sans Lubumbashi ; résidence connue en République Démocratique du Congo ; Et pour que les notifiées n’en prétextent ignorance, je leur ai : En cause : Nsapu Kitenge Pour le premier Contre : Etant à Lubumbashi, à l’adresse sus indiquée, - Simba Si-Abwe Et y parlant à Madame Dady Mwali assistante de - Kazadi Kamango direction au sein de ladite société ainsi déclaré, Que ladite cause sera appelée devant la Cour d’appel Laissé copie du présent exploit, ainsi que celle de de Lubumbashi, siégeant en matières civile et l’ordonnance sus vantée et de la requête. commerciale au lieu ordinaire de ses audiences publiques, au palais de justice sis au coin des avenues Dont acte, La notifiée L’Huissier. Tabora et Lomami dans la Commune de Lubumbashi à Vu la décision d’organisation judiciaire Lubumbashi, le 24 avril 2015 à 9 heures du matin ; n°01 /CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, je affectation des Magistrats du siège ; leur ai, - Disons recevable et amplement fondée la présente Pour le 1er notifié requête ; Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus - Y faisant droit, ordonnons que soit régularisée la dans ou hors de la République, j’ai affiché copie de mon situation de la société susdite et enjoignons au exploit à la porte principale de la Cour d’appel de greffier divisionnaire de l’immatriculer au Registre Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal de commerce et du crédit mobilier ; officiel, pour insertion. - Ordonnons également au Directeur du Journal Pour le 2è officiel de recevoir les pièces et de procéder à l’insertion pour publication à son prochain numéro ; Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la république, j’ai affiché copie de mon - Mettons les frais de la présente, à charge de la exploit à la porte principale de la Cour d’appel de requérante. Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à officiel pour insertion. Lubumbashi, aux jour, mois et an que dessus.
Dont acte l’Huissier demande et décidèrent alors de céder à mes requérantes, à titre de rétributions, pour de bons et loyaux services _____ rendus ce qui suit : 1. L’appartement que mes requérants occupent jusqu’à ce jour ainsi que le rez-de -chaussé ; 2. Une rente de 1000$ par mois à chacun ; PROVINCE ORIENTALE 3. 20% de la valeur de vente lorsqu’on aura vendu Ville de Kisangani les immeubles résidences Equateur situé sur l’avenue Général Mulamba à Kisangani. Assignation à domicile inconnu RC 12.778 Attendu qu’en exécution de cette décision des propriétaires, la remise et reprise entre l’ancien couple Par exploit de l’Huissier Simon Lutala du Tribunal gestionnaire et le nouveau gestionnaire eu lieu le 31 de Grande Instance de Kisangani en date du 02 février mars 2010 ; 2015 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Attendu que du mois d’avril au mois de septembre Kisangani conformément aux prescrits de l’article 7 al 2 2010, le nouveau gestionnaire avait régulièrement payé du Code de procédure civile les nommés Anastasio au couple gestionnaire retraité la rente de 1000$ US Stamboulopoulos, Ioannis Stamboulopouloos, Jean chacun ; Kazaglis, actuellement sans domicile ni résidence Attendu que sans raison aucune le nouveau connus dans ou hors de la République Démocratique du gestionnaire mettra fin à ce paiement ; Congo ont été assignés à comparaître devant le Tribunal Et cette situation poussa le couple retraité après de Grande Instance siégeant en matière civile au premier plusieurs tractations à saisir la justice pour le paiement degré le 04 mai 2015 à 9 heures au lieu de ses audiences de leurs rentes dans l’affaire sous RCA 4678 ; publiques sis avenue Colonel Tshatshi, n°27, Commune Calomnieux auprès des propriétaires, les anciens de Makiso à Kisangani ; gestionnaires se feront notifier en date du 26 octobre A la requête de : 2013 par le nouveau gestionnaire, une prétendue La succession Luvuezo Wisa Ngongo, ici décision d’annulation des cessions sus indiquées, représentée par son administratrice liquidatrice Madame laquelle aurait été prise au cours de l’Assemblée Brigitte Luvuezo Dimoneka sis avenue Général générale tenue en date du 20 juillet 2013 ; Mulamba n°17 dans la Commune de Makiso à Attendu que plusieurs correspondances adressées par Kisangani ; le couple gestionnaire retraités aux assignés en vue d’en Madame Nzakimuena Nsangu Esther, résidant sur avoir le cœur net sont restées sans suite jusqu’à ce jour ; l’avenue Itimbiri n°3/519 dans la Commune de Lemba à Attendu que par suite de privation des moyens de Kinshasa ayant élu domicile au cabinet Kabunga sis sur survie et de menace de perdre le seul bien immeuble le Building SNEL, sur le Boulevard Mobutu, Commune qu’ils ont obtenu sur cette terre des hommes après de Makiso ; plusieurs années de dure labeur, la santé du dé cujus et Pour : de la veuve se détériora gravement jusqu’à entrainer le Attendu qu’en date du 03 mai 1984 le dé cujus décès du premier, en revanche la seconde est demeurée Luvuezo Wisa Ngongo et Madame Nzakimuena Esther en état perpétuel de maladie jusqu’à ce jour ; étaient désignés en qualité de gestionnaire des résidences Attendu que ces faits ont causé et continuent de Equateur situé sur l’avenue Général Mulamba dans la causer d’énormes préjudices tant matériel, financier que Commune de Makiso à Kisangani ; moral, mes requérantes qui méritent réparation sur pied Attendu que pendant trente-cinq ans mes requérantes de l’article 258 du Code civil III par le paiement in avaient assuré la gestion du patrimoine leur confié avec solidum de dommages et intérêts évalués à l’équivalent abnégation et dévouement et ce, à la grande satisfaction en Francs congolais de 5.000.000 $US. de propriétaires ; Par ces motifs Attendu qu’après cette longue période de dure Sous toutes réserves généralement quelconques, labeur, le couple Luvuezo sollicita en 2009 auprès des Plaise au tribunal assignés qu’en autre personne soit désignée pour les - Dire recevable et fondée la présente action ; épauler dans ce mandant. Etant donné qu’ils étaient avancés en âge ; - Annuler la décision prétendument prise Attendu que faisant suite à cette demande les unilatéralement par les assignés au cours de leur assignés copropriétaires de ces immeubles tirent une Assemblée générale tenue en date du 20 juillet Assemblée générale à laquelle ils prirent acte de cette 2013 ;
- Confirmer la cession régulièrement et librement congolais au taux du jour, au titre de dommagesfaite sans condition par les assignés à mes intérêts moratoire dus à l’interruption des travaux requérantes et les condamner à la mettre en qui étaient déjà en cours sur ladite parcelle, et ce application, et ce à partir de la signature ; pendant plus de sept mois ;
- Ordonner le paiement de l’équivalent en Francs - S’entendre le tribunal condamner Monsieur congolais des sommes échues évaluées à 35.000 Limbadi Azayo Charles, premier assigné dans la $US à dater du mois de juin 2013 jusqu’à ce jour ; présente cause, au paiement de USD 20.000 (vingt mille Dollars américains), payable en Francs
- Condamner les assignés à payer in solidum une congolais au taux du jour, au titre des dommagessomme équivalent en Franc congolais de 5.000.000 intérêts pour tout trouble de jouissance paisible ; $US à titre de dommages et intérêts ;
- S’entendre le tribunal dire exécutoire nonobstant
- Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours , le jugement à intervenir en ce qui tout recours et sans caution. concerne d’une part, l’annulation de différentes
- Mettre les frais d’instance à charge des assignés. décisions du Conservateur des titres immobiliers de Dont acte l’Huissier Bunia et en ce qui concerne d’autre part, le paiement des dommages-intérêts moratoires, dûs à _____ la non-exécution par République de son obligation qui tarde à être exécutée ;
- S’entendre le tribunal condamner tous les deux défendeurs au paiement des frais de la présente Ville de Bunia instance. Assignation à domicile inconnu Pour l’extrait conforme RC 7239 L’Huissier Par l’exploit d’Huissier Mbumba Jackson, résidant à Bunia, en date du 10 janvier 2015, dont copie a été _____ affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Bunia/Ituri conformément au prescrit de l’article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile ; AVIS ET ANNONCES Monsieur Limbadi Azayo Charles, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, a été assigné à comparaître BELTEXCO S.A comme premier défendeur, par devant le Tribunal de Convocation Grande Instance de Bunia/Ituri, le 13 avril 2015 à 9 Les actionnaires de la société Belge des Textiles et heures du matin y séant et siégeant en matière civile et du Commerce, société anonyme avec Conseil commerciale au premier degré au local ordinaire de ses d’administration, en abrégé « BELTEXCO S.A. », audiences publiques, sis Boulevard de Libération à immatriculée au registre du commerce et du crédit Bunia, à la requête de Monsieur Kasongo Ngongo, mobilier sous le n°CD/KIN/RCCM/13-B-0818, Id.nat A résidant sur l’avenue Plateau médical, au quartier Mpela, 03616 F, au capital social de 9.673.912.615, 02 FC, dont dans la cité de Bunia ; le siège social est situé à Kinshasa, au n°1087, Pour croisement des avenues Bas-Congo et du Marché, dans la Commune de la Gombe ;
- S’entendre le tribunal dire recevable et fondée l’action de la requérante ; Sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui se tiendra le mardi 26
- S’entendre le tribunal ordonner l’annulation de la février 2015 à 08 heures, à son siège social sus identifié, décision du conservateur portant interruption des pour discuter de l’ordre du jour suivant : travaux déjà amorcés par le requérant ; Rapports du Conseil d’administration et du
- S’entendre le tribunal dire également ladite mesure commissaire aux comptes ; de résiliation d’office et unilatérale, nulle et non avenue ; Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 ;
- S’entendre le tribunal condamner en conséquence le Conservateur des titres immobiliers de Bunia, Affectation du résultat ; deuxième assigné dans la présente cause, à payer au Décharge à donner aux administrateurs et au requérant la somme de USD 50.000 (cinquante commissaire aux comptes ; mille Dollars américains), payable en Francs
Pouvoirs pour les formalités. Le dépôt des procurations devra être effectué au plus tard le 19 mars 2015 Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen Le Conseil d’administration d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social.
Toute la documentation relative à l’Assemblée générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition des actionnaires également au siège social. Fait à Kinshasa, le 10 février 2015 MARSAVCO Conseil d’administration Avis de convocation à l’Assemblée générale Mushtaque Rawji ordinaire annuelle Le Conseil d’administration a l’honneur de
convoquer les actionnaires de la Société des Margarines, Savons et Cosmétiques, en abrégé MARSAVCO, société anonyme, au capital social de FC 41.419.837.529, 16, ayant son siège social à Kinshasa sise avenue Kalemie Banque Commerciale du Congo n°1, Commune de la Gombe, inscrite au Registre du Société anonyme avec Conseil d'administration capital : commerce et du crédit mobilier sous le numéro 4.982.000.000 de Francs congolais CD/KIN/RCCM/13-BO893, à l’Assemblée générale Siège social: 15, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe ordinaire annuelle qui aura lieu le vendredi 27 février Registre du Commerce et du Crédit mobilier: 2015 à 10 heures précises au siège social de la société, CD/KINRCCM/14-B-3364 pour discuter de l’ordre du jour suivant : Numéro d'indetification: 01-610-A 05565 Z 1. Rapport du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes ; Convocation 2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 Le Conseil d’administration a l’honneur de décembre 2014 ; convoquer les actionnaires à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 25 mars 2015 à 11 3. Affectation du résultat ; heures au siège social, 15, Boulevard du 30 juin, 4. Décharge à donner aux administrateurs et Kinshasa/Gombe. commissaires aux comptes ; Ordre du jour 5. Pouvoirs pour les formalités. 1. Rapport du Conseil d’administration et du En cas d’impossibilité d’y participer, il vous est commissaire. possible de vous faire représenter par un mandataire, 2. Approbation du bilan et du compte de profits et conformément à l’article 31 des statuts. pertes au 31 décembre 2014 Le dépôt des procurations devra effectuer au siège 3. Affectation du résultat au plus tard le 23 février 2015. 4. Décharge à donner aux administrateurs et au Fait à Kinshasa, le 10 février 2015 commissaire Conseil d’administration 5. Nominations statutaires.
Pour prendre part à cette assemblée, les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs titres cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, c’est -à- dire au plus tard le 19 mars 2015. Société KGL-ERW Les dépôts d’actions en vue de ladite assemblée sont reçus à la Banque Commerciale du Congo à Kinshasa et Société à responsabilité limitée au capital social équivalent en Francs congolais de 3.000 US $ à sa succursale de Lubumbashi ainsi que chez BNP Siège social: Concession Gombe River, 1022 Avenue des Paribas Fortis, Montagne du parc 3, à Bruxelles. Forces Armées Congolaise, Gombe-Kinshasa, République Des formules de procuration, dont le modèle a été Démocratique du Congo arrêté par le Conseil d’administration conformément à RCCM: CD/KIN/RCCM/14-B-4619-IDN/01-193l’article 32 des statuts, sont à la disposition des N49270J actionnaires, sur justification de leur qualité, aux guichets des établissements ci-dessus désignés. Avis de dissolution sans liquidation La société KGL-ERW Sarl, dont le siège social est situé concession Gombe river, 1022 avenue des Forces
Armées Congolaises, Commune de la Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo, au capital de 3000 US$, immatriculée sous le n°CD/KIN/RCCM/14-B4619, et son actionnaire unique la société Kilo Goldmines Inc., a prononcé la dissolution sans liquidation de la société KGL-ERW Sarl dans les conditions de l’article 201 alinéa 4 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), à compter du 12 janvier 2015. Les créanciers peuvent former opposition devant le Tribunal de commerce de Kinshasa dans les 30 jours de la présente publication. La transmission du patrimoine sera réalisée et la disparition de la personne morale sera effective à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition aura été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances aura été effectué ou les garanties constituées. Maître Natacha Latere Avocate Mandataire en mines et carrières
1er mars 20155 6 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p na°r 5ti e - numéro 5 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, d a n s s a P r e m ière Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;
- Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est
- Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier
- Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) :
- Les brevets ;
- Les dessins et modèles industriels ;
-
Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :
-
Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
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