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Journal Officiel (JO) — 01 mars 2016 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JO.01.03.2016.pdf Pages : 72 Texte extrait : 72/72 pages

RPA 2754 - Signification du jugement à domicile GOUVERNEMENT inconnu Cabinet du Premier ministre Décret n° 15/026 du 09 décembre 2015 RPA 2848 - Citation à prévenu à domicile inconnu déterminant l’organisation et le fonctionnement de - Monsieur Lumpungu Tshingambo Lievin, col. 131. l’Inspection Générale de la Police Nationale RPA 12.300 - Citation à prévenu à domicile inconnu Congolaise - Monsieur Pamboro et crt., col. 132. Le Premier ministre, RPE 175 - Notification de date d’audience et citation Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° à comparaitre 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains - Monsieur Raymond Katapa Kamona et crt., col. articles de la Constitution de la République 134. Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 91, alinéa 4, et 92 ; RT 00956 - Convocation Vu la Loi organique n° 11/013 du 11 aout 2011 - Monsieur Olela Lofungola Yemba et crt., col. 135. portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise, spécialement en ses articles 23, PROVINCE DU KASAÏ CENTRAL 24, 48 à 52 ; Ville de Kananga Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981, telle que RC 6833 - Signification par affichage d'un jugement modifiée à ce jour, portant statut du personnel de carrière avant dire droit des services publics de l'Etat ; - Madame Angel Ngoyi Mukengele, col. 136. Vu la Loi n° 13/2013 du 1er juin 2013 portant Statut du personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise ; AVIS ET ANNONCES Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Bolloré Africa logistics nomination d'un Premier ministre ; - RE : Avis d’arrivée P/C, col. 137. Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Déclaration de perte du certificat d’enregistrement Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, - Madame Lary Ombale Christine, col. 137. telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement Banque Commerciale du Congo technique du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15 /014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration __ entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 13/037 du 16 septembre 2013 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Direction générale des écoles et formations de la Police Nationale Congolaise ; Considérant la nécessité de rendre opérationnelle l’Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise ; Sur proposition du Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité ; Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE - contrôler l'adéquation et la fiabilité de l'équipement et des infrastructures ; Titre I : Des dispositions générales - évaluer les performances et les capacités Article 1 opérationnelles et administratives des unités et services de la Police nationale ; Le présent Décret détermine l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection générale de la Police - contrôler et évaluer la formation ; Nationale Congolaise, ci-après dénommée Inspection - contrôler la mise en œuvre du Code déontologique générale. de la Police nationale. Article 2 Article 6 L’Inspection générale est une structure de contrôle, Ces missions s’exécutent par des mécanismes de d'audit, d’enquête et d’évaluation des services de la contrôle, d’audit, d’enquête et d’évaluation. Police nationale placée sous l’autorité directe du Chaque mission fait l’objet d’un rapport à l’attention Ministre ayant les affaires intérieures dans ses de la hiérarchie. attributions. Elle contrôle le fonctionnement et l’organisation de Article 7 la Police nationale. L’Inspecteur ne peut effectuer des missions dans un service ou une unité dans laquelle il a appartenu il y a un


Article 3 an au moins. De par sa nature de structure de contrôle, l'Inspection générale dispose d’un budget autonome vis- Article 8 à-vis des autres structures de la Police nationale. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Inspecteur peut inviter devant lui tout membre de la Police nationale


Article 4 dont il estime l’audition nécessaire, après avoir En application des articles 48 et 49 de la Loi préalablement informé le chef hiérarchique de celui-ci. organique n° 11/013 du 11 août 2011, l’Inspection L’intéressé est tenu d’y obtempérer dans le délai générale exerce une compétence personnelle se limitant requis. au personnel de la Police Nationale Congolaise. La non-satisfaction à cette invitation constitue une Sa compétence territoriale s’étend sur l’ensemble du faute disciplinaire et expose son auteur à des poursuites territoire national et sur les biens meubles et immeubles disciplinaires, conformément à la loi. mis à sa disposition. L’Inspecteur qui invite doit être revêtu d’un grade au Titre II : Des missions moins égal ou équivalent à celui du membre de la Police nationale invité.


Article 5 L'Inspection générale a pour mission de veiller à Article 9 l'application stricte des lois et règlements de la L’Inspecteur en mission peut entendre tout membre République par le personnel de la Police nationale, des de la Police nationale, et, après avoir avisé le chef instructions et directives relatives au bon fonctionnement hiérarchique de celui-ci, pénétrer dans les lieux où ce de celle-ci. A ce titre, elle est chargée de : dernier exerce ses fonctions, sans autre réquisition ou - évaluer le respect par le personnel de la Police mandat. nationale des droits fondamentaux, des droits de Il peut, dans le cadre de l’exercice de sa mission, l'homme et de la protection des libertés consulter sur place, prendre copie et, le cas échéant, individuelles et collectives, dans l'exercice de la emporter tout document, pièce et objet utiles à sa fonction de Police ; mission moyennant décharge. - contrôler la gestion rationnelle des ressources L’Inspecteur peut, si nécessaire, s’entretenir avec humaines, financières et matérielles mises à la toute personne en garde à vue et mention de l’entretien disposition des différentes unités et services de la sera faite au rapport. Police nationale ; Titre III : De l’organisation de l’Inspection générale - contrôler l’application du principe genre dans les propositions de nominations et affectations au sein


Article 10 de la Police nationale ; L’Inspection générale comprend : - contrôler la paie et l'exécution du budget alloué à - l’Inspecteur général ; la Police nationale ;

  • la Coordination des missions techniques ; échéant, relevés de leur fonction par l’Inspecteur
  • la Coordination de l'appui et gestion ; général.
  • les Directions et services ;
  • les antennes provinciales. Section 2 : Des Services rattachés à l’Inspecteur général Sous-section 1: Du Service des Etudes et Planification Elle est dotée d’un Secrétariat administratif général.

Article 14


Article 11 Le Service des études et planification a pour mission Sans préjudice des dispositions des articles 44 à 47, de mener les études et prospectives en vue de définir la l’Inspecteur général assure la direction de l’Inspection stratégie, les objectifs généraux et de planifier leur mise générale. Il est de la catégorie des commissaires en œuvre pour l’ensemble de l’Inspection générale. divisionnaires. A ce titre, il est chargé de : L’Inspecteur général est assisté éventuellement d’un ou de deux Inspecteurs généraux adjoints de la même - mener les études, procéder aux recherches, poser les catégorie. diagnostics et effectuer les travaux nécessaires visant à améliorer le fonctionnement de l’Inspection Les coordinations, les directions, les services et les générale pour une meilleure exécution de ses antennes provinciales sont dotés, chacun, selon le cas, missions ; d’un secrétariat opérationnel ou administratif. - collaborer, sur autorisation de l’Inspecteur général, Les organigrammes des directions, services et avec d’autres établissements, organisations ou antennes provinciales de l’Inspection générale sont institutions externes à la Police nationale, pour annexés au présent Décret. mener des études, travaux et recherches intéressant Un Arrêté du Ministre ayant l’Intérieur dans ses l’Inspection générale ; attributions définit les attributions des subdivisions des - collecter, centraliser et analyser toutes les services rattachés à l’Inspecteur général, et celles des statistiques relatives aux missions de l’Inspection directions de la coordination des missions techniques, générale ; de la coordination de l’appui et gestion, du secrétariat administratif général ainsi que celles des antennes - proposer à l’Inspecteur général des provinciales et du secrétariat opérationnel ou recommandations susceptibles de contribuer à administratif. l’élaboration par la direction générale des écoles et formation de la Police nationale, des manuels de Chapitre 1er : De l’Inspecteur général formation mieux adaptés aux mécanismes de contrôle, d’audit, d’enquête et d’évaluation.


Article 12 L’Inspecteur général dispose d’un Cabinet ainsi que Article 15 des services lui rattachés ci-après : Le Service des études et planification est composé - le Service d’études et planification ; de : - le Service d’information, communication et - un Département des études comprenant un bureau protocole ; études et prospectives, un bureau recherche et - le Service juridique et du contentieux. analyse et un bureau diagnostic ; - un Département planification et statistiques ayant L’Inspecteur général choisit librement les membres un bureau élaboration, un bureau coordination, un de son cabinet de travail au sein ou en dehors du bureau suivi et évaluation, un bureau présentation ; personnel de la Police nationale. - un Département documentation qui comprend : un bureau archives, un bureau production et triage et Section 1 : Du Cabinet de l’Inspecteur général une bibliothèque.


Article 13 L’Inspecteur général dispose d’un cabinet dont Sous-section 2 : Du Service d’information, de l’effectif ne peut dépasser 15 personnes. communication et de protocole Ce cabinet est constitué d’un directeur de cabinet,


Article 16 d’un directeur de cabinet adjoint, des conseillers, d’un Le Service d’information, de communication et de secrétaire particulier, d’un chargé de missions, d’un protocole a pour mission d’organiser les activités de secrétaire, d’un officier de liaison, des chargés d’études et d’un personnel d’appoint, tous nommés et, le cas

presse, d’information et de protocole de l’Inspection - élaborer les avant-projets de textes législatifs et générale. réglementaires, ainsi que des conventions et protocoles d’accord, relatifs à l’Inspection A ce titre, il est chargé notamment de : générale ; - proposer et mettre en œuvre les stratégies de - émettre un avis sur les propositions des policiers de communication de l’Inspection générale ; l’Inspection générale susceptibles d’être désignés - préparer les textes des activités de presse et comme juges assesseurs et suppléants au sein des information ; juridictions militaires ; - assurer l’acquisition, la collecte, le traitement, la - gérer les litiges dans lesquels sont impliqués production et la diffusion des informations relatives l’Inspection générale et/ou l’un des membres de son aux activités de l’Inspection générale ; personnel, pendant ou à l’occasion de l’exercice de - assurer le service du protocole ; ses fonctions ; - organiser et entretenir les relations avec les médias ; - assurer l’assistance judiciaire au personnel de - collaborer à la préparation des cérémonies et l’Inspection générale, victime de menaces, injures, diffamations, attaques et tout traitement cruel, manifestations officielles à caractère national ; inhumain et dégradant de quelque nature que ce - correspondre, sur autorisation de l’Inspecteur soit, pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses général, avec les services de communication fonctions ; d’autres institutions publiques, privées et - assurer la gestion d’une bibliothèque et d’un internationales. archivage relatifs aux activités juridiques de Article 17 l’Inspection générale. Le Service d’information est composé de :



Article 19 - un Département de presse et d’information qui Le Service juridique est composé de : comprend un bureau rédaction, un bureau - Un Département juridique qui comprend : un audiovisuel, un bureau journaux et revues et un bureau exploitation et un bureau réglementation ; bureau impression ; - un Département des relations publiques et protocole - Un Département contentieux qui comprend : un bureau Exploitation et un bureau litige ; qui comprend : un bureau relations publiques et voyage, un bureau protocole et cérémonie et un - Un Département documentation qui comprend : un bureau communication. bureau bibliothèque et un bureau archives. Chapitre 2 : De la Coordination des Missions techniques Sous-section 3 : Du Service juridique et du contentieux


Article 20


Article 18 La Coordination des missions techniques comprend Le Service juridique et du contentieux a pour les directions ci-après : mission de veiller à la conformité aux lois et règlements - une Direction de contrôle et évaluation du respect des actions de l’Inspection Générale de la Police des droits humains et de la déontologie policière ; nationale. - une Direction de contrôle de la gestion des ressources humaines et du genre ; Il assure le suivi des engagements de l’institution et - une Direction de contrôle de la gestion des de règlement des contentieux tant en interne qu’en ressources matérielles et des infrastructures ; externe. - une Direction de contrôle de la gestion des A ce titre, il est chargé de : ressources financières et du suivi de la paie ; - émettre des avis juridiques sur l’application et - une Direction de contrôle et d’évaluation des l’interprétation des textes législatifs et capacités professionnelles et formation. règlementaires à l’attention de l’Inspecteur général ; Elle est dotée d’un secrétariat administratif. - veiller au respect des droits fondamentaux, droits de l’homme et libertés individuelles et collectives ainsi qu’au respect du principe de la légalité dans l’exercice des missions de l’Inspection générale ;

Section 1 : De la Direction de contrôle et évaluation du - veiller à la prise en compte du principe genre dans respect des droits humains et de la les nominations et affectation au sein de la Police déontologie policière nationale. Article 21 Article 24 La Direction de contrôle et évaluation du respect des La Direction de contrôle de gestion des ressources droits humains et déontologie policière est chargée humaines et du genre est composée d’un : d’évaluer le respect des droits fondamentaux, des droits - un Pool contrôle du principe genre ; de l’homme et de la protection des libertés individuelles - un Pool contrôle de la gestion de la carrière. et collectives ainsi que de la mise en œuvre du code de déontologie dans l’exercice de fonction de la police. A ce titre, elle veille à: Section 3 : De la Direction de contrôle de la gestion des - vérifier la vulgarisation des textes juridiques ressources matérielles et infrastructures régissant la Police nationale en matière des droits de


Article 25 l’homme ainsi que le code de déontologie et leur La Direction de contrôle de la gestion des ressources application dans les activités au quotidien ; matérielles et infrastructures est chargée de contrôler - évaluer le respect par le policier des droits de l’organisation de l’appui matériel, fourniture, la l’homme ainsi que le code de déontologie ; maintenance des moyens attribués à la Police nationale - évaluer et contrôler le respect par le policier de la et de l’infrastructure (dans le domaine de ravitaillement lutte contre les violences basées sur le genre, la en vivre, en habillement, en armement, en munitions, en surveillance et la protection de l’enfant dans transport, de maintenance et autres équipements l’exercice de la fonction de police. individuels et collectifs). A ce titre, elle veille à contrôler :



Article 22 - l’adéquation et la fiabilité de l’équipement et des La Direction de contrôle et évaluation du respect des infrastructures ; droits humains et déontologie policière est composée de : - la mise en œuvre des directives et règlements de - un Pool contrôle et évaluation du respect des droits gestion de moyens matériels ; humains ; - l’acquisition des matériels consommables et non - un Pool contrôle et évaluation du respect des droits consommables ; de catégories vulnérables ; - le déclassement des matériels conformément aux - un Pool contrôle et évaluation du respect de code de procédures en la matière. déontologie.


Article 26 La Direction de contrôle de la gestion des ressources Section 2 : De la Direction de contrôle de la gestion des matérielles et infrastructures est composée de : ressources humaines et du genre - un Pool contrôle des approvisionnements ;


Article 23 - un Pool contrôle des matériels ; La Direction de contrôle de la gestion des ressources - un Pool contrôle transport ; humaines et du genre a pour tâche principale de - un Pool contrôle des Infrastructures. contrôler, sous réserve des dispositions de la Loi n° 13/013 du 01 juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police nationale, la gestion de la carrière Section 4 : De la Direction de contrôle de la gestion des du personnel de la Police Nationale Congolaise. Elle a ressources financières et suivi de la paie pour mission de détecter tous les abus ou


Article 27 dysfonctionnement relatif à ladite gestion et la mise en œuvre du principe genre. La Direction de contrôle de gestion des ressources financières est chargée de vérifier la gestion rationnelle A ce titre, elle est chargée de : des ressources financières mise à la disposition de la - contrôler l’application des critères objectifs de police nationale et d’assurer le suivi de la paie. sélection, de recrutement, de nomination et A ce titre, elle veille à : d’affection au sein de la Police nationale ; - contrôler le processus de préparation, élaboration et exécution du budget ;

  • examiner les opérations relatives aux finances de la - un Service logistique ; Police nationale ; - un Service technique ;
  • contrôler la procédure relative au paiement des - un Service médical ; droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative
  • une Unité administrative. de la Police nationale ;
  • recueillir et traiter les informations relatives à la Elle est dotée d’un secrétariat administratif. paie des policiers auprès des structures publiques et/ou privées qui interviennent dans le processus de Section 1 : Du Service administratif et financier paie de policiers ;
  • examiner de manière périodique l’efficacité des Article 32 procédures de contrôle financier interne des unités Le Service administratif et financier est chargé et services de la Police nationale. d’assurer la gestion administrative des ressources humaines et financières mises à la disposition de

Article 28 l’Inspection Générale de la Police nationale. La Direction de contrôle de gestion des ressources A ce titre, il veille à : financières est composée de : - gérer les ressources humaines et financières de l’Inspection générale de la Police nationale ; - un Pool contrôle prévision budgétaire ; - préparer et élaborer les prévisions budgétaires de - un Pool contrôle des recettes ; l’Inspection générale de la Police nationale ; - un Pool suivi de la paie ; - assurer le contrôle du budget alloué à l’Inspection - un Pool contrôle des dépenses. générale de la Police nationale ; - assurer l’exécution des opérations de paiement ; - centraliser les états de besoins en formation du Section 5 : De la Direction de contrôle et d’évaluation personnel de l’Inspection générale de la Police des capacités professionnelle et formation nationale ;


Article 29 - assurer l’organisation des activités socioculturelles La Direction de contrôle et d’évaluation des en faveur du personnel de l’Inspection générale de capacités professionnelle et formation est chargée de la Police nationale. contrôler et évaluer la formation, les performances et les


Article 33 capacités opérationnelles et administratives des unités et services de la Police nationale. Le Service administratif et financier est composé de: A ce titre, elle veille à : - un département ressources humaines qui comprend : - évaluer les activités de la police administrative ; un bureau personnel, un bureau paie, un bureau gestion de capacités professionnelles, un bureau - évaluer les activités de la police judiciaire ; formation et un bureau pension et retraite ; - contrôler et évaluer la formation. - un département budget et finances qui comprend : un bureau budget, un bureau contrôle et


Article 30 ordonnancement, un bureau comptabilité, un bureau La Direction de contrôle et d’évaluation des trésorerie, études et analyse et un bureau audit capacités professionnelles est composée de : interne ; - un Pool contrôle et évaluation de la police - un département des affaires sociales et genre qui administrative ; comprend : un bureau promotion genre ; bureau - un Pool contrôle et évaluation de la police affaires sociales, un bureau sport et gestion mess, judiciaire ; cantine et hébergement. - un Pool contrôle et évaluation de la formation. Section 2 : Du Service logistique Chapitre 3 : De la Coordination de l’appui et gestion


Article 34


Article 31 Le Service logistique est chargé d’organiser l’appui La Coordination de l’appui et gestion comprend les matériel, de fournir et de maintenir opérationnels et services ci-après : disponibles les moyens attribués à l’Inspection générale, - un Service administratif et financier ; dans le domaine du ravitaillement en vivres, du

transport, de la maintenance des équipements individuels - centraliser, transmettre et conserver les informations et collectifs. et/ou message en provenance ou à destination des services de l’Inspection générale de la Police A ce titre, il veille à : nationale, service officiels et autres ; - la mise en œuvre des règlements et directives - assurer la surveillance de mouvements des relatifs à la gestion des moyens matériels ; véhicules de l’Inspection générale (GPRS) ; - assurer les ravitaillements et la gestion des moyens - assurer la maitrise d’œuvres ; matériels ; - l’acquisition des matériels consommables et non - assurer la gestion des infrastructures ainsi que des biens meubles et immeubles. consommables ; - la maintenance des équipements individuels et Article 37 collectifs ; Le Service technique est composé de : - assurer l’inspection des matériels ; - un Département transmission et informatique qui - procéder aux déclassements des matériels comprend : un Bureau transmission et un Bureau conformément à la procédure en vigueur. informatique ; - un Département recherche et application et


Article 35 maintenance qui comprend : un Bureau recherche et Le service logistique est composé de : application et un Bureau maintenance ; - un Département génie et infrastructure qui - un Département des approvisionnements qui comprend : un Bureau génie et un Bureau comprend : un Bureau vivres et un Bureau infrastructure. équipements ; - un Département de la maintenance qui comprend : Section 4 : Du Service médical un Bureau maintenance des équipements et un Bureau maintenance de matériels roulants ;



Article 38 - un Département des transports qui comprend : un Le Service médical a pour mission d’administrer les Bureau acquisition, un Bureau charroi, un Bureau soins de santé tant préventifs, curatifs que spécialisés au mouvement et un Bureau carburant et lubrifiant. personnel de l’Inspection générale et à ses ayants-droit. A ce titre, il veille à : Section 3 : Du Service technique - maintenir et promouvoir la bonne condition physique et mentale du personnel de l’Inspection


Article 36 générale ; Le Service technique est chargé d’assurer la - assurer les soins de santé à tous les membres de transmission, la télécommunication, la conception et la l’Inspection générale ; gestion du système informatique ainsi que - assurer une bonne administration et gestion du l’administration des bâtiments de l’Inspection générale. personnel, des matériels et produits pharmaceutique A ce titre, il veille à : à toutes les structures médicales de l’Inspection - assurer la gestion du réseau de transmission et de générale ; télécommunication entre l’administration centrale - la remise à niveau des professionnels de santé au de l’Inspection générale, les Antennes provinciales, sein de l’Inspection générale. le Commissariat général et les Unités et Services de la Police nationale ;



Article 39 - élaborer et mettre à jour les bases des données selon Le Service médical est composé de : les domaines de l’Inspection générale ; - un Département administration et gestion qui - assurer la maintenance du patrimoine électronique comprend : un Bureau administratif et finance, un et informatique de l’Inspection générale ; Bureau renforcement des capacités professionnelles; - assurer l’entretien du Site Web de l’Inspection - un Département médico-pharmaceutique qui générale de la Police nationale ; comprend : un Bureau achat matériels et - s’assurer de la qualité de l’acquisition du matériel équipements et un Bureau maintenance ; électronique et informatique de l’Inspection générale de la Police nationale ;

  • un Département clinique qui comprend : un Bureau dysfonctionnement des unités et services de la psycho-clinique et un Bureau Hygiène publique et Police nationale en Province ; assainissement ; - exécuter, sur ordre de l’Inspecteur général, des
  • un Hôpital central de l’Inspection générale ; missions techniques en Province.
  • un Dépôt central médico-pharmaceutique. Un arrêté du Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions en détermine l’organisation et le fonctionnement. Section 5 : De l’Unité administrative Titre IV : Du fonctionnement de l’Inspection générale

Article 40 L’Unité administrative est chargée d’assurer la Chapitre 1er : Des modes de saisine de l’Inspection sécurité et la gestion quotidienne du personnel de générale l’Inspection générale.


Article 43 A ce titre, elle veille à : L'Inspection générale se saisit d’office. - Assurer la sécurité des personnes et des biens dans Elle peut aussi être saisie sur : l’enceinte de l’Inspection générale ; - instruction verbale ou écrite du Ministre ayant - Garder les installations de l’Inspection générale ; l’Intérieur dans ses attributions ; - Appuyer le personnel de l’Inspection générale dans - demande du Conseil Supérieur de la Police l’exécution de leur mission. Nationale Congolaise ; Elle est dotée d’un secrétariat administratif. - demande du Commissaire général de la Police nationale ; Chapitre 4 : Des Antennes provinciales - demande des Commissaires provinciaux ;



Article 41 - base d’un rapport écrit des autorités de la province Les Antennes provinciales sont des structures de et des entités territoriales décentralisées ; l’Inspection générale implantées en province. - plainte ou dénonciation de toute personne physique Elles ont pour mission de : ou morale, publique ou privée. - recueillir, exploiter et transmettre à l’Inspecteur général les informations relatives au Chapitre 2 : Des fonctions de l’Inspecteur général dysfonctionnement des unités et services de la


Article 44 Police nationale en Province ; En application des articles 49, 50 et 51 de La loi - exécuter, sur ordre de l’Inspecteur général, des organique n° 11/013 du 11 août 2011 susvisée, missions techniques en Province. l’Inspecteur général assure la direction de l’Inspection Les Antennes provinciales comprennent, chacune : générale de la Police nationale. - un Pool de contrôle et évaluation du respect des A ce titre, il est chargé de : droits humains et de la déontologie policière ; - soumettre à l’approbation du Ministre ayant les - un Pool de contrôle de la gestion des ressources et affaires intérieures dans ses attributions, tout des infrastructures ; programme d’action de l’Inspection générale ; - un Pool de contrôle et évaluation des capacités - ordonner les missions et, à l’issue de leur exécution, professionnelles et formation ; en faire rapport au Ministre ayant les affaires - un Département des ressources humaines qui intérieures dans ses attributions, dont copie est comprend un bureau gestion et un bureau juridique réservée au Commissaire général ; et du contentieux ; - gérer le budget de l’Inspection générale ; - un Département technique et logistique qui - élaborer le rapport annuel d’activités à l’attention comprend un bureau communication et un bureau du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses logistique. attributions. Article 42 Article 45 Les Antennes provinciales ont pour mission de : L’Inspecteur général prend des directives qui - recueillir, exploiter et transmettre à l’Inspecteur explicitent l’accomplissement des missions de général les informations relatives au l’Inspection générale, et s’assure de leur bonne exécution

par les Inspecteurs généraux adjoints chacun selon son - la rédaction des projets de correspondance de domaine et les chefs d’Antennes provinciales. l’Inspecteur général ; - l’exécution de toutes autres tâches administratives


Article 46 lui confiées. L’Inspecteur général est assisté éventuellement d’un Il est de la catégorie des commissaires supérieurs et ou de deux Inspecteurs généraux adjoints, dont l’un est assisté des deux adjoints de la même catégorie dont l’un chargé du contrôle, de l’audit, de l’enquête, de est chargé de l’administration et l’autre de la cellule des l’évaluation, et l’autre de l’appui et gestion. plaintes. En cas d’absence ou d’empêchement, l’Inspecteur général adjoint préséant assume l’intérim. Chapitre 6 : Des fonctions de Chef d’antenne Article 47 Article 52 L’Inspecteur général peut, pour une période bien Le Chef d’antenne provinciale s’assure de la bonne déterminée, faire appel à une expertise externe exécution des activités de l’antenne. nécessaire à l’exécution de certaines tâches spécifiques. A ce titre, il veille à :


Article 48 - la coordination et la supervision des activités des structures placées sous son autorité ; Les Inspecteurs généraux adjoints coordonnent, sous l’autorité de l’Inspecteur général, les activités qui - l’identification et la centralisation des besoins en concourent à la réalisation de leurs missions respectives. équipements spécifiques et en formation du personnel de l’antenne ; A cet effet, ils s’assurent de la bonne exécution des missions dévolues aux directions et services centraux - l’élaboration du rapport mensuel d’activités à placés sous leur autorité et veillent à l’utilisation l’attention de l’Inspecteur général. efficiente des moyens mis à leur disposition. Il est de la catégorie des commissaires supérieurs, et assisté d’un adjoint de la même catégorie. Chapitre 4 : Des fonctions de Directeurs et de Chefs de service Chapitre 7 : Des fonctions de Chef de département


Article 49


Article 53 Les Directeurs et les Chefs de service s’assurent de Le Chef de département assure, sous l’autorité du la bonne exécution des activités des directions et directeur ou du chef de service, la bonne exécution des services respectifs par : activités du département. - la direction des activités des structures placées sous A ce titre, il veille à : leur responsabilité ; - la supervision des activités du département ; - l’expression des besoins en équipements spécifiques - l’impulsion de l’activité spécifique de son et en formation du personnel de leurs directions et département ; services respectifs. - l’identification et la centralisation des besoins en Ils sont de la catégorie des commissaires supérieurs équipements spécifiques et en formation du au moins, et assistés, chacun, d’un adjoint de la même personnel du département. catégorie. Il est de la catégorie de commissaires supérieurs ou Article 50 son équivalent. Les Directeurs des directions techniques, les Chefs Chapitre 8 : De la fonction de Secrétaire administratif d’antennes et leurs adjoints ont qualité d’Inspecteurs.


Article 54 Chapitre 5 : Des fonctions de Secrétaire administratif général Le Secrétaire administratif s’assure de la bonne exécution des activités du secrétariat administratif.


Article 51 Il est de la catégorie de commissaires au moins ou Le Secrétaire administratif général s’assure de la de son équivalent. bonne exécution des activités du secrétariat administratif général par : - la réception, l’expédition, la ventilation et l’archivage du courrier ;

Chapitre 9 : Des fonctions de Chef de bureau Article 59 Les Inspecteurs de la Police Nationale Congolaise


Article 55 sont nommés et, le cas échéant, révoqués par le Président Le Chef de bureau à l’Inspection générale veille à la de la République sur proposition du Gouvernement bonne exécution des activités du bureau. délibérée en Conseil des Ministres, le Conseil supérieur Il est de la catégorie des commissaires. de la Défense entendu, après avis du Conseil supérieur de la Police. Titre V : Du personnel de l’Inspection générale de la L’Inspecteur de la Police nationale équivaut, au Police Nationale moins, au chef de département dans les fonctions Article 56 hiérarchisées conformément à l’article 62 de la Loi n° 13/013 du 1er juin 20013 portant Statut du personnel de L’Inspection générale est composée, outre du carrière de la Police nationale. personnel technique, de celui chargé de l’appui et gestion.


Article 60 Chacune de ces catégories comprend des policiers de Sans préjudice des emplois qui sont pourvus par le carrière et de personnel administratif. Président de la République, conformément à l’article 67 de la Loi n° 13/013 du 1er juin 2013 portant Statut du


Article 57 Personnel de carrière de la Police nationale, le personnel Le personnel technique exécute les missions de recruté pour l’Inspection générale est affecté par le l’Inspection générale par les mécanismes de contrôle, Ministre ayant les affaires intérieures dans ses audit, enquête et évaluation. attributions. Il porte le titre d’Inspecteur de la Police Nationale


Article 61 Congolaise et a qualité d’Officier de police judiciaire à compétence générale. Sans préjudice de l’article 137 de la Loi n° 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de A cet effet, son activité s’exerce sur toute l’étendue la Police Nationale, le personnel de l’Inspection générale de la République. de la Police nationale bénéficie : L’Inspecteur est de la catégorie de commissaire - d’une rémunération et des avantages sociaux, qui supérieur au moins s’il est policier de carrière ou de la tiennent compte de la particularité de ses missions ; catégorie équivalente s’il est membre du personnel administratif. - des frais de représentation pour le chef de la délégation de l’Inspection générale en mission Le personnel chargé de l’appui et gestion exerce les officielle. fonctions administratives et logistiques.


Article 62


Article 58 Le personnel de la Police nationale est tenu Sans préjudice des conditions générales de d’apporter le concours nécessaire à la réussite de la recrutement prévues à l’article 17 de la Loi n° 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la mission de l’Inspection générale. Police nationale, le recrutement du personnel de Il doit, si la situation l’exige, mettre à la disposition l’Inspection générale de la Police nationale s’effectue des missionnaires toute personne dont la disponibilité par voie de concours. permanente est nécessaire pour l’exécution de la mission, et mettre tout en œuvre pour exécuter ou faire Il a lieu au sein ou en dehors de la Police nationale exécuter toute autre réquisition à cet effet. sur base des critères de moralité, de compétence, d’intégrité, de représentativité nationale, du principe


Article 63 genre et d’ancienneté d’au moins cinq ans. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Inspecteur peut Le recrutement en dehors de la Police nationale inviter devant lui tout membre de la Police nationale s’effectue dans la fonction publique. dont il estime l’audition nécessaire, après avoir Les candidats sélectionnés sont soumis à une préalablement informé le chef hiérarchique de celui-ci. formation spécialisée. L’intéressé est tenu d’y obtempéré dans le délai Les modalités des concours sus indiqué sont fixées requiert. par l’arrêté du Ministre ayant les affaires intérieures dans La non satisfaction à cette invitation constitue une ses attributions. faute disciplinaire et expose son auteur à une poursuite disciplinaire conformément à la loi.

L’Inspecteur qui invite doit être revêtis d’un grade au moins égal ou équivalent à celui du membre de la Police nationale invité.


Article 64 Hormis les cas de flagrance, toute arrestation d’un membre de l’Inspection générale pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est préalablement portée à la connaissance de l’Inspecteur général et du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.


Article 65 Les membres de l’Inspection générale de la Police nationale sont tenus à l’obligation de réserve et de discrétion sur les faits et les données connus en raison du service. La violation de ce devoir peut entrainer selon le cas, des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la législation et règlementation en vigueur. Titre VI : Des Dispositions finales


Article 66 Les membres du personnel administratif qui sont nommés aux fonctions de Directeur, de Directeur adjoint, de Chef de service, de Chef de service adjoint, de Secrétaire administratif général, de Chef d’antenne, ANNEXES de Chef d’antenne adjoint, de Chef de département, de Secrétaire administratif, de Chef de bureau, de Chef de section, de Commis rédacteur, de Commis classeur, d’Estafette, et de Planton sont revêtus de grades équivalents à ceux des policiers qui sont nommés aux mêmes fonctions, conformément aux dispositions des articles 49 à 55 du présent Décret.


Article 67 Sont abrogés le Décret n° 08/23 du 24 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de l’Inspection générale d’Audit de la Police Nationale Congolaise et toutes autres dispositions antérieures contraires au présent Décret.


Article 68 Le Ministre de l'Intérieur et Sécurité est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2015 MATATA PONYO Mapon Evariste Boshab Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité

Décret n°15/042 du 16 décembre 2015 portant Article 3 création, organisation et fonctionnement du Comité Le siège du CNMN-RDC est établi à Kinshasa. National Multisectoriel sur la Nutrition Des Comités provinciaux sont ouverts dans chaque province par Arrêté du Gouverneur de Province. Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Chapitre II : Des attributions 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains


Article 4 articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92, Le CNMN-RDC a pour objet de : alinéas 1, 2 et 4 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant i) Définir les voies et moyens de mettre en œuvre la nomination d’un Premier ministre ; Politique Nationale Multisectorielle en matière de Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 Nutrition ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des ii) Elaborer, mettre en œuvre et contrôler Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, l’application du Plan Stratégique National pour la telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° nutrition ; 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement iii) Veiller à la coordination des actions de Nutrition technique du Gouvernement ; en République Démocratique du Congo. Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Article 5 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le CNMN-RDC est chargé des missions la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les spécifiques ci-après : membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant 1. Procéder à l’élaboration et à l’adoption des les attributions des Ministères ; documents de politique et des dispositions Considérant la nécessité de concrétiser la volonté de réglementaires nécessaires à l’expression de la République Démocratique du Congo d’adhérer au l’engagement politique du Gouvernement dans le mouvement mondial Scaling Up Nutrition et de faire de domaine de la Nutrition ; la nutrition une des priorités nationales ; 2. Assurer le développement des programmes Considérant la nécessité de combattre la multisectoriels de nutrition, impliquant les malnutrition, une cause de la morbidité et de la mortalité différents intervenants notamment l’Etat, les et ayant un impact négatif sur l’éducation et les aptitudes collectivités locales, le secteur privé, les agences d’apprentissage du jeune enfant ainsi que sur la des Nations Unies et les Organisations Non productivité à l’âge adulte ; Gouvernementales ; Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ; 3. Négocier et mobiliser les ressources nécessaires à la Le Conseil des Ministres entendu ; mise en œuvre des Programmes d’Alimentation et de Nutrition ; DECRETE 4. Exploiter les résultats des études ou travaux Chapitre I : De la création, de la dénomination et du effectués dans le domaine de la nutrition ; siège 5. Coordonner les activités de toutes les structures nationales et internationales qui interviennent dans


Article 1 le domaine de la nutrition en République Il est créé en République Démocratique du Congo Démocratique du Congo ; un Comité National Multisectoriel de Nutrition, 6. Créer les synergies nécessaires entre les politiques « CNMN-RDC » en sigle. sectorielles, les acteurs et les actions pertinentes Article 2 devant concourir aux plans local, territorial, provincial et national pour une nutrition adéquate Le CNMN-RDC est un organe de concertation et des populations congolaises ; d’orientation des intervenants en Nutrition vers les objectifs fixés par le Gouvernement dans le secteur de la 7. Assurer l’élaboration et la vulgarisation des normes Nutrition en République Démocratique du Congo. Il est et standards en matière de nutrition ; placé sous l’autorité du Premier Ministre. 8. Harmoniser les indicateurs de suivi/évaluation des activités et conseiller les différents intervenants

impliqués dans la mise en œuvre de la politique le Président de la FEC ou son représentant ; nationale de nutrition ; un représentant de la COPEMECO ; 9. Identifier, évaluer et recommander de façon un représentant de la FENAPEC ; systématique aux autorités compétentes les mesures un représentant de l’association des urgentes à adopter pour assurer une nutrition de consommateurs ; développement et un état nutritionnel adéquat aux populations congolaises ; un représentant des organisations professionnelles agricoles ; 10. Développer un partenariat avec les institutions régionales et internationales qui poursuivent les quatre représentants des agences du système des mêmes buts. Nations Unies (UNICEF, FAO, PAM et OMS) ; le Directeur des services pénitentiaires Chapitre III : De la composition (Ministère de la Justic e) ; Article 6 le Directeur du SNSA (Ministère de Le CNMN-RDC est présidé par le Premier ministre l’Agricultur e) ; ou son Représentant, et comprend : le Directeur en charge de la sécurité alimentaire (Ministère de l’Agricultur e) ; - Un 1er Vice-président : le Ministre en charge de la le Directeur en charge des secteurs sociaux Santé Publique ; (Ministère du Plan). - Un 2e Vice-président : le Ministre en charge de Le CNMN-RDC peut inviter à ses réunions, sans l’Agriculture ; voix délibérative, toute autre personnalité dont la contribution est jugée utile conformément à l’ordre du - Des membres : les Ministres ayant dans leurs jour établi. attributions : le Plan ; Article 8 la Femme, la Famille et l’Enfant ; Les représentants des membres du CNMN-RDC les Affaires sociales, l’Action humanitaire et la sont désignés en tenant compte de leur compétence techniques et professionnelle et de leurs contributions Solidarité nationale ; effectives à des programmes de nutrition au sein de leurs le Budget ; structures respectives. les Finances ; Chapitre IV : De l’organisation et du fonctionnement l’Enseignement Primaire et Secondaire et l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté ; Article 9 l’Enseignement Professionnel et Technique ; Pour accomplir ses missions, le Comité National l’Enseignement Supérieur et Universitaire ; Multisectoriel de Nutrition est doté de : la Recherche Scientifique ; - un Secrétariat permanent (SP/CNMN), organe d’orientation : le Travail et de Prévoyance Sociale. - un Secrétariat exécutif (SE/CNMN), assuré par le Le Conseiller du Premier ministre en charge des Programme National de Nutrition (PRONANUT) questions socioculturelles, assisté du Directeur du du Ministère de la Santé Publique. Programme National de Nutrition du Ministère de la Santé Publique, assure le secrétariat du CNMN-RDC. Article 10 Le Secrétariat permanent du CNMN-RDC est tenu


Article 7 par le Conseiller en charge des questions socioculturelles Les réunions du CNMN-RDC sont préparées par le auprès du Premier ministre, Point focal du Mouvement comité technique des experts provenant des institutions Scaling Up Nutrition (SUN) en République et Ministères visés à l’article 6. Y prennent part au titre Démocratique du Congo. de : - Point Focal : le Conseiller du Premier Ministre en Article11 charge des questions socioculturelles ; Le Point Focal est chargé de : - Président : le Directeur du Programme National de - Assurer l’opérationnalisation du Mouvement SUN, Nutrition du Ministère de la Santé ; conformément à la politique nationale de Nutrition - Membres : et au plan d’investissement pour la Nutrition ;

  • Assurer la visibilité politique du Mouvement SUN Ministère du Portefeuille, en République Démocratique du Congo et de toutes Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, les questions liées à l’alimentation et la nutrition Ministère du Tourisme conformément à la Politique nationale de nutrition ;
  • Assurer la mobilisation des ressources domestiques Ministère de l'Aménagement du Territoire, et auprès des partenaires techniques et financiers Urbanisme et Habitat internes et externes ; Arrêté interministériel n°009/CAB/MINPF/
  • Veiller à l’alignement de tout intervenant en LMM/2015,n°002/CAB/MIN-ITP/2015, n°002 nutrition sur la Politique Nationale de Nutrition ; CAB/MIN/TOUR/2015 et n°002/CAB/MIN/ATUH/
  • Travailler étroitement avec le Secrétariat exécutif 2015, du 23 avril 2015 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n° 007/MINPF/JDK/ du SUN dans le cadre de l’accomplissement de ses ABL/2013, n° 017/CAB/MIN-ATUHITPR/2013 et n° missions. 003/CAB/MIN/ECN-T/2013 du 10 septembre 2013 Article 12 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi du contrat de concession pour la Par délégation, le Secrétariat permanent assure la réhabilitation, la modernisation et la reconversion du coordination du Comité et veille à la mise en œuvre par bâtiment ex-CCIC en bâtiment à usage d'hôtel «5 le Secrétariat exécutif du suivi des orientations, étoiles» décisions et actions relatives aux missions du Comité National de Nutrition. Le Ministre du Portefeuille, Le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics,

Article 13 Le Ministre du Tourisme Le Secrétariat exécutif du CNMN-RDC est assuré par le Directeur du Programme National de Nutrition. Il Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, exécute les missions de mise en œuvre, de suivi et Urbanisme et Habitat, d’évaluation des orientations et décisions du CNMNVu, la Constitution de la République Démocratique RDC, ainsi que toute autre mission lui confiée par le du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 Point Focal SUN. Il prépare l’ordre du jour des réunions janvier 2011 portant révision de certains articles de la du Comité et assure la banque des données des activités Constitution du 18 février 2006, spécialement son article du CNMN-RDC. 93; Article 14 Vu la Loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de Le Gouvernement met à la disposition du CNMNl'Etat des Entreprises du Portefeuille, spécialement son RDC les moyens nécessaires pour son fonctionnement. article 4, points 3 et 4 ; Pour les besoins de financement des programmes nationaux de Nutrition, le Comité national de nutrition Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 peut entreprendre des plaidoyers de mobilisation des portant nomination des Vice-premiers Ministres, des fonds, solliciter la création d’un fonds de soutien à la Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Promotion de la Nutrition en République Démocratique Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant du Congo ou prendre toute initiative visant une nutrition organisation et fonctionnement du Gouvernement, de croissance en République Démocratique du Congo. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les


Article 15 membres du Gouvernement ; Le Ministre de la Santé Publique est chargé de Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la les attributions des Ministères ; date de sa signature. Considérant le contrat de concession conclu entre la Fait à Kinshasa, le 16 décembre 2015 République Démocratique du Congo et la Société HOI MOR (Industrial) Group Limited pour la réhabilitation, MATATA PONYO Mapon la modernisation et la reconversion du bâtiment ex-CCIC en bâtiment à usage d'hôtel « 5 étoiles» ; Félix Kabange Numbi Mukwampa Considérant la nécessité de mettre sur pied une Ministre de la Santé Publique structure devant assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de concession ;


Vu l'urgence;

ARRETENT Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat


Article 1 Ministère du Portefeuille, Les articles 3 et 4 de l'Arrêté interministériel n°007/MINPF/JDK/ABL/2013, n°017/CAB/MINMinistère des Infrastructures et Travaux Publics, ATUHITPR/2013 et n°003/CAB/MIN/ECN-T/2013 du Ministère du Tourisme, 10 septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi du contrat de


concession pour la réhabilitation, la modernisation et la reconversion du bâtiment ex-CCIC en bâtiment à usage d'hôtel « 5 étoiles» sont modifiés et complétés de la manière suivante : Ministère du Portefeuille, « Article 3 Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, Le Comité de suivi est mis en place pour la durée de Le Ministre du Tourisme, la concession et est placé sous la supervision des et Ministres ayant respectivement le Portefeuille, les Ministère de l'Aménagement du Territoire, Infrastructures et les Travaux Publics, le Tourisme ainsi Urbanisme et Habitat que l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Arrêté interministériel n°009 bis/CAB/MINPF/ dans leurs attributions. LMM/2015, n°002 bis/CAB/MIN-ITP/2015 n°002


Article 4 bis/CAB/MIN/TOUR/2015 et n°002/CAB/MIN/ - Le Comité de suivi est composé des membres ci- ATUH/2015, du 11 mai 2015 portant désignation des après : membres du comité de suivi du contrat de concession - Un Représentant du Ministère ayant en charge le pour la réhabilitation, la modernisation et la Portefeuille ; reconversion du bâtiment ex-CCIC en bâtiment à usage d'hôtel «5 étoiles» - Un Représentant du Ministère ayant en charge les Le Ministre du Portefeuille, Infrastructures et Travaux Publics ; Le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, - Un Représentant du Ministère ayant en charge le Le Ministre du Tourisme, Tourisme ; - Un Représentant du Ministère ayant en charge et Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Urbanisme et Habitat, - Un Représentant du COPIREP. Vu, la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Ils sont nommés par Arrêté interministériel des janvier 2011 portant révision de certains articles de la Ministres ayant, respectivement en charge, le Constitution du 18 février 2006, spécialement son article Portefeuille, les Infrastructures et Travaux Publics, le 93; Tourisme ainsi que l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat» Vu la Loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de


Article 2: l'Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement son Les Secrétaires généraux au Portefeuille, aux article 4, points 3 et 4 ; Infrastructures et Travaux Publics, au Tourisme à et Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, sont portant nomination des Vice-premiers Ministres, des chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; présent Arrêté interministériel qui abroge toute Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant disposition antérieure contraire et entre en vigueur à la organisation et fonctionnement du Gouvernement, date de signature. modalités pratiques de collaboration entre le Président de Fait à Kinshasa, le 23 avril 2015 la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement; Ministre du Portefeuille Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Ministre des Infrastructures et Travaux Publics Vu l'Arrêté interministériel n° 009/CAB/MINPF/ Ministre du Tourisme LMM/2015, n° 002/CAB/MIN-ITP/2015, n°002/CAB/

MIN/TOUR/2015 et n°002/CAB/MIN/ ATUH/2015, du Ministère de la Justice 23 avril 2015 modifiant et complétant l'Arrêté Arrêté ministériel n°948/CAB/MIN/J/2005 du 31 interministériel n°007/ MINPF/JDK/ABL/2013, n°017/ décembre 2005 accordant la personnalité juridique à CAB/MIN-ATUHITPR/ 2013 et n°003/CAB/MIN/ECNl’Association sans but lucratif dénommée « T/ 2013 du 10 septembre 2013 portant création, Congrégation des Sœurs Franciscaines de Notre organisation et fonctionnement du comité de suivi du Dame du Mont » en sigle « CSFNDM » contrat de concession pour la réhabilitation, la modernisation et la reconversion du bâtiment ex-CCIC Le Ministre de la Justice en bâtiment à usage d'hôtel « 5 étoiles» ; Vu la Constitution de la transition, spécialement les articles 91 et 203 ;


Article 1 Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Sont désignés membres du comité de suivi du dispositions générales applicables aux Associations sans contrat de concession conclu entre la République but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, Démocratique du Congo et la Société HO MOR spécialement les articles 3, 4, 6, 7, 8 et 57; (Industrial) Group Limited pour la réhabilitation, la modernisation et la reconversion du bâtiment ex-CCIC Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre 2003 portant en bâtiment à usage d’hôtel « 5 étoiles » : organisation et fonctionnement du Gouvernement de transition, spécialement l'article 24 ; 1. Monsieur Achille Bondo Landu : Représentant du Ministère du Portefeuille, président Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er 2. Monsieur Janvier Kandolo Munembwe : point B n°6; Représentant du Ministère du Tourisme, Viceprésident Vu le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant 3. Monsieur René Boongi Efonda : Représentant du nomination des Ministres et Vice-ministres du Ministère de l'Aménagement du Territoire, Gouvernement de transition tel que modifié et complété Urbanisme et Habitat, membre. par le Décret n° 05/005 du 17 janvier 2005 ; 4. Monsieur Fay Munimpabi : Représentant du Vu la requête en obtention de la personnalité Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, juridique datée du 23 février 2005, introduite par membre. l'Association sans but lucratif non confessionnelle 5. Monsieur Gilbert Mukendi: Représentant du dénommée « Congrégation des Sœurs Franciscaines de COPIREP, Secrétaire Notre Dame du Mont » en sigle « CSFNDM » ; Vu la déclaration datée du 23 février 2005 émanant


Article 2: de la majorité des membres effectifs de l'Association L'Arrêté interministériel n°008/MINPF/JDK/A8L/ sans but lucratif susvisée ; LMM/2013, n°018/CAB/MIN-ATUHITPR/2013 et n°004/CAB/ MIN/ECN-T/2013 du 10 septembre 2013 ARRETE portant désignation des membres du comité de suivi du contrat de concession pour la réhabilitation, la Article 1 modernisation et la reconversion du bâtiment ex-CCIC La personnalité juridique est accordée à en bâtiment à usage d'hôtel « 5 étoiles » est abrogé. l'Association sans but lucratif non confessionnelle « Congrégation des Sœurs Franciscaines de Notre Dame


Article 3 : du Mont » en sigle « CSFNDM », dont le siège social est Les Secrétaires généraux au Portefeuille, aux fixé au numéro 15 de l’avenue du Plateau, à Bukavu au Infrastructures et Travaux Publics, au Tourisme et à Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, sont Cette association a pour but : chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la - L’enseignement et l’éducation à tous les niveaux date de sa signature. (écoles) ; Fait à Kinshasa, le 11 mai 2015 - La pastorale en générale (dans les paroisses) ; - Formation des futures religieuses, encadrement des Ministre du Portefeuille, enfants abandonnés et / ou orphelins ; - L’alphabétisation des adultes et l’apprentissage des Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, petits métiers ; Ministre du Tourisme, Ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat

Article 2 Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son Est approuvée, la déclaration en date du 23 février article 1er, B, 5a; 2005 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association visée à l’article premier a désigné les Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de portant nomination des Vice-premiers Ministres, des leurs noms : Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, - Sœur Milinganyo Kibukila Mélanie : 1re telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° 015/075/2015 du 25 septembre 2015 ; Représentante légale ; - Sœur Giudici Angela Catherine : 2e Représentante Vu l’Arrêté royal du 21 décembre 1937 accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif légale ; confessionnelle dénommée « Congrégation des Article 3 Norbertins de Postel » ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Arrêté ministériel n° 206 du 30 novembre 1966 l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date approuvant les statuts et la nomination des personnes de sa signature. chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif sus identifiée devenue à Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2005 cette occasion « Diocèse de Lolo » ; Batonnier Honorius Kisimba Ngoy Vu la désignation faite par le Saint Père, le Pape, en __ date du 29 janvier 2015, par laquelle Monseigneur Nadonye Ndongo Jean-Bertin est nommé Représentant légal et administrateur de l’Association sans but lucratif Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits confessionnelle dénommée « Diocèse de Lolo » ; Humains ; Vu la décision déclarative de la majorité des Arrêté ministériel n°048/CAB/MIN/JGS&DH/ membres effectifs de ladite Association sans but lucratif 2015 du 17 décembre 2015 approuvant la nomination confessionnelle ; des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté approuvant confessionnelle dénommée « Diocèse de Lolo ». ladite nomination introduite en date du 02 octobre 2015 ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Vu le nécessité ; Droits Humains ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi ARRETE n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la Article 1 République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Sont approuvées, la décision du Saint Père, le Pape spécialement en ses articles 22, 37,93 et 221; datée du 29 janvier 2015 et la déclaration de la majorité Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant de membres de l’Association sans but lucratif dispositions générales applicables aux Associations sans confessionnelle précitée, datée du 02 octobre 2015, par but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique lesquelles Monseigneur Nadonye Ndongo Jean-Bertin spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; est nommé Représentant-légal et administrateur de l’association sans but lucratif confessionnelle Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 dénommée « Diocèse de Lolo » portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- Article 2 027 du 19 mars 1982 fixant l’Organisation et le cadre Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures organique des Ministères du Gouvernement ; contraires au présent Arrêté ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Article 3 Gouvernement ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la organisation et fonctionnement du Gouvernement, date de sa signature. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Fait à Kinshasa, le 17 décembre 2015 membres du Gouvernement, spécialement en son article Alexis Thambwe-Mwamba 17, alinéa 2 ;

Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Humains ; ARRETE Arrêté ministériel n° 052/ CAB/MIN/J&DH/2015


Article 1 du 23 décembre 2015 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif La personnalité juridique est accordée à confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Cité l’Association sans but lucratif dénommé « Eglise Peniel Miracle », en sigle « EECPM » Evangélique Cité Peniel Miracle », en sigle « EECPM » dont le siège social est fixé à Kabinda, sur l’avenue Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Yakawumbu n° 14, Quartier Kamukungu, Commune de Droits Humains ; Kabondo en République Démocratique du Congo ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Cette association a pour buts : n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de - L’évangélisation des peuples pour gagner des certaines dispositions de la Constitution de la nouvelles âmes, et faire de toutes les nations, les République Démocratique du Congo du 18 février 2006, disciples du Christ ; spécialement en ses articles 22, 37,93 et 221; - La création des œuvres, médico-sociales (Centre Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant hospitaliers, ecoles, orphelinats et centres de disposition générales applicables aux Associations sans formation) en vue d’assister les personnes but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique vulnérables ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 48, 49, - La collaboration avec les églises sœurs ou des 50, 52 et 57 ; plates-formes confessionnelles congolaises ou Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 étrangères, pour l’échange d’idées, la communion portant création du Ministère de la justice ; fraternelle et le soutien réciproque ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- - La collaboration avec les partenaires nationaux et 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre étrangers ; organique des Ministères du Gouvernement ;


Article 2 Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Est approuvée la déclaration datée du 06 juin 2015, Gouvernement ; par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association susvisée, a coopté 95 membres effectifs ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


Article 3 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est approuvée la décision datée du 23 décembre la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de membres du Gouvernement, spécialement en son article l’association sans but lucratif confessionnelle visée à 17, alinéa 2 ; l’article premier a désigné les personnes ci-dessous aux Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant fonctions indiquées en regard de leurs noms : les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, alinéa 5a; 1. Malamba Yangumba Abel : Représentant légal ; 2. Kabeya Luende Josué : Représentation légal 1er Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, suppléant ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, 3. Lusanga Ntshikie Jean : Représentant légal 2e telle que modifiée par l’Ordonnance n° 015/075/2015 du suppléant ; 25 septembre 2015 portant réaménagement du 4. Kapoko Kalo Augustin : Secrétaire général ; Gouvernement ; 5. Kazadi Mukota Putshu : Secrétaire adjoint ; Vu la déclaration datée du 06 juin 2015, émanant de 6. Bakosokie Nsambi Jacquie : Trésorière générale ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise 7. Kabongo Kazadi David : Trésorier adjoint ; Evangélique Cité Peniel Miracle », en sigle 8. Kitengie Kitengie Pierre : Intendante général ; « EECPM » ; 9. Muebele Mukombo Irène : Intendante adjointe ; Vu la requête en obtention de la personnalité 10. Kalanda Kasongo Gédéon : Conseiller spirituel ; juridique datée du 13 juin 2015 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle susvisée ; 11. Fuamba Numbi André : Conseiller chargé de développement ; Vu la nécessité ;

  1. Ntumba Kapila Didier : Conseiller juridique. Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour ;

Article 3 Dont acte ! Le Secrétaire général à la justice est chargé de Pour l'extrait certifié conforme, l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le Greffier principal, Honoré Yombo Ntande Fait à Kinshasa le 23 décembre 2015 Directeur Alexis Thambwe Mwamba



Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel COURS ET TRIBUNAUX RAA 144 ACTES DE PROCEDURE L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de janvier ; Ville de Kinshasa Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Publication de l'extrait d'une requête en Principal, agissant conformément au prescrit de l'article annulation 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 RAA 143 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; L'an deux mille seize, le … jour du mois de …. ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de Je soussigné, … Greffier principal, agissant l'extrait de la requête en annulation en appel déposée conformément au prescrit de l'article 77 de devant la section administrative de la Cour Suprême de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la Justice en date du 30 décembre 2015 par Maître Paulprocédure devant la Cour Suprême de Justice ; Faustin Diowo Toto, Avocat au Barreau de

République Démocratique du Congo une copie de Tian Sgen, tendant à obtenir dans toutes ses dispositions, l'extrait de la requête en annulation en appel déposée l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de devant la section administrative de la Cour Suprême de Kinshasa/Matete en date du 28 octobre 2015 sous le RA Justice en date du 30 décembre 2015 par Maître Aimé 129 dont ci-dessous le dispositif : Ntoya Makonko, Avocat à la cour, agissant pour le Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette compte de la Ville de Kinshasa, tendant à obtenir cour ; annulation dans toutes ses dispositions de l'arrêt 315 rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe en date du « Pour toutes ses raisons et d'autres à suppléer 20 août 2015 dont ci-dessous le dispositif : Sous toutes réserves généralement quelconques, « Par ces motifs Qu'il plaise à la Cour suprême de Justice de : Sous toutes réserves généralement quelconques - déclarer recevable et fondée la présente requête ; Plaise à la cour - ordonner l'annulation de la décision entreprise ; Dire recevable et fondée la présente requête - Mettre les frais d'instance à charge de la Direction Annuler dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Général des Recettes de Kinshasa. » Cour d'appel de Kinshasa/Gombe rendu sous RA 315 en Dont acte ! date du 20 août 2015 ; Pour l'extrait certifié conforme, Faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, déclarer Le Greffier principal, la requête de Mesdames et Messieurs Ndobe Teto Marie Lucie, Londo Fidami Henriette, Ekila Francis, Mwanga Honoré Yombo Ntande Omoy Marie Yvonne, Shindje Tembe et Ndumba Tembe, irrecevable pour les raisons évoquées ci-dessus. __ Et ce sera justice. »

Publication de l'extrait d'une requête en Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel annulation en appel RAA 145 RAA 146 L'an deux mille seize, le … Jour du mois de … ; L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de février ; Je soussigné … Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la principal, agissant conformément au prescrit de l'article procédure devant la Cour Suprême de Justice ; 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de

Justice ; République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation en appel déposée Ai envoyé pour publication au Journal officiel de devant la section administrative de la Cour Suprême de la République Démocratique du Congo une copie de Justice en date du 14 janvier 2016 par Maître Francis l'extrait de la requête en annulation en appel déposée Nzinga Kapu Kiatonda, Avocat au Barreau de Matadi, devant la section administrative de la Cour Suprême de agissant pour le compte de Monsieur Tsimba Mabonga Justice en date du 08 janvier 2016 par Madame Befonga Cobra, tendant à obtenir dans toutes ses dispositions, Sikoyua Scholastique, tendant à obtenir dans toutes ses l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de dispositions, l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour Matadi en date du 10 décembre 2015 sous le RA 081 d'appel de Kisangani en date du 05 novembre 2015 sous dont ci-dessous le dispositif : le RA 134 dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs « Par ces motifs «Pour toutes ses raisons et d'autres à suppléer et sous Sans préjudice généralement quelconque toutes réserves généralement quelconques, Plaise à la Haute Cour Plaise à la Cour Suprême de Justice de : - De dire recevable et fondé la présente requête en - Déclarer recevable et fonder la présente requête ; annulation en appel ; - d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel de Matadi rendu - D'ordonner l'annulation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions pour l'absence de la le 10 décembre 2015 sous RA 018 dans toutes ses décision attaquée, le non-respect du recours dispositions ; administratif, la forclusion du délai du recours - Par évocation, faire ce qu'aurait dû faire la Cour juridictionnel et la non prise en compte de l'Arrêté d'appel de Matadi de 1994 ; - D'annuler le procès-verbal d'investiture du 21 mars - Confirmer l'appelante comme chef du groupement 2014, investissant Monsieur Mabiala Bongi Cyprien Yelongo comme chef de famille de la lignée Singi-dia- - Mettre les frais à charge de l'intimé. » Buende ; - D'annuler le procès-verbal d'installation officielle Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; du 21 mars 2014, installant Monsieur Mabiala Bongi Cyprien comme chef de famille de la lignée Dont acte ! Singi-dia-Buende ; Pour l'extrait certifié conforme, - Frais et dépens comme de droit, Le Greffier principal, Et ce sera justice. » Honoré Yombo Ntande Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Directeur cour ; Dont acte ! __ Pour l'extrait certifié conforme, Le Greffier principal, Honoré Yombo Ntande Directeur


Publication de l'extrait d'une requête en Publication de l’extrait d’une requête en annulation annulation RA 1489 RA 1491 L’an deux mille seize, le seizième jour du mois de L’an deux mille quinze, le trentième jour du mois février ; de décembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Je soussigné Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Justice ;

République Démocratique du Congo une copie de République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 30 section administrative de la Cour de céans en date du 10 novembre 2015 par Maître Paul Bamopala Bosangoa, décembre 2015 par Maître Victor Mpela Bilekela et Jean Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, agissant pour le André Esekodi Mbase, Avocats au Barreau de compte de Messieurs et Dames Mafuta Mfundu Thérèse, Kinshasa/Matete, agissant pour le compte de Monsieur Nzuzi Teka Jeanne, Vinunu Isabel, Tambu Bibiche, Kabeya Mupula Honoré, tendant à obtenir annulation de Ndombele Mathieu, Nsimba Mayala Matunga Laza et la décision n° CNO/LH/458 du 24 septembre 2015 du Mwenga Nsaka, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté Conseil National de l’Ordre des Avocats dont ci-dessous ministériel n° 025/CAB/MININTERSECDAC/065/2014 le dispositif : du 07 novembre 2014 du Ministre de l'Intérieur, Par ces considérations ; Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières dont Le demandeur soussigné conclut qu’il vous plaise, ci-dessous le dispositif : Messieurs les Hauts Magistrats de : Par ces motifs - Recevoir sa requête en annulation et la dire fondée ; Sous toutes réserves généralement quelconques. - Annuler la décision entreprise dans toutes ses Plaise à la cour dispositions ; - Déclarer recevable et amplement fondée l'action - Frais et dépens de l’instance comme de droit ; mue par les requérants ; Et ce sera justice. - Annuler l'acte mis en cause dans toutes ces dispositions ; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. En conséquence Dont acte, - Maintenir les statuts des réfugiés de chaque requérant ; Pour l’extrait certifié conforme, - Organiser la réinstallation des requérants dans Le Greffier principal, d'autres pays membres de l'OUA ; Honoré Yombo Ntande, - Frais et dépens comme de droit. Directeur « Et ce sera justice. »


Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte Pour l’extrait certifié conforme, Publication de l’extrait d’une requête en annulation Le Greffier principal, RA 1492 Honoré Yombo Ntande L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de janvier ;


Je soussigné Honoré Yombo Ntande, greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ;

République Démocratique du Congo une copie de annulation l’extrait de la requête en annulation déposée devant la RA 1493 section administrative de la Cour de céans en date du 03 L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois décembre 2015 par Maître José Lokwa Nsombo, de janvier ; Avocats à la cour, agissant pour le compte de Monsieur Kaluta Kindjwa Kya Museo Joachim, tendant à obtenir Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier annulation des décisions du Ministre de la Défense principal, agissant conformément au prescrit de l’article Nationale transférant le requérant au Ministère des 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 Affaires Sociales et lui privant de ses droits légaux dont relative à la procédure devant la Cour Suprême de ci-dessous le dispositif : Justice ; Par ces motifs et tous autres à suppléer même Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la d’office ; République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la - Sous réserves généralement quelconques ; section administrative de la Cour de céans en date du 09 - Sous dénégation formelle de tout fait non décembre 2015 par Madame Kapinga Mamuya Thérèse, expressément reconnu ; Juge au Tribunal de Grande Instance de Goma et - Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; résidant sur avenue du Gouverneur n° 90/7, Quartier le Volcans, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu, Plaise à Monsieur le Premier président et aux tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n° membres composant la Cour Suprême de Justice dans sa 0006/CAB/MIN-ATUH/2015 du 03 mars 2015 du section administrative faisant office du conseil d’Etat, Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et de ; Habitat dont-ci-dessous le dispositif : 1. Dire recevable et amplement fondée la présente A ces causes ; requête mue par Monsieur Kaluta Kindjwa Kya Museo ; Plaise à la Cour Suprême de Justice, faisant office de la cour de cassation : 2. En conséquence, annuler ces décisions de transfert des militaires dits « macaron rouge » au Ministère - Recevoir la requête et la dire fondée ; des Affaires Sociales et de méconnaissance de ses - Y faire droit ; droits ; - Et annuler l’Arrêté ministériel n° 0006/CAB/MIN3. Condamner la République Démocratique du Congo ATUH/2015 du 03 mars 2015, portant au paiement de la somme de 1.000.000 USD désaffectation et mise à la disposition de deux (Dollars américains un million) à titre des maisons du domaine privé de l’Etat dans la Ville de dommages-intérêts ainsi que de tous ses droits Goma, Province du Nord-Kivu, prit en faveur de notamment sa carte biométrique ; Monsieur Luanda Lutahera François ; 4. Mettre les frais d’instance à charge de la - Frais comme de droit. République ; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Et se sera justice. cour. Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Dont acte, cour. Pour l’extrait certifié conforme, Dont acte, Le Greffier principal, Pour l’extrait certifié conforme, Honoré Yombo Ntande, Le Greffier principal, Directeur Honoré Yombo Ntande, Directeur __


Publication de l’extrait d’une requête en Publication de l'extrait d'une requête en annulation annulation RA 1494 RA 1495 L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de de janvier ; février ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Justice ;

République Démocratique du Congo une copie de République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 11 section administrative de la Cour de céans en date du 29 décembre 2015 par Maître Mwamba Yuma, Avocats à la décembre 2015 par Maître Nlandu Lokaka, Avocat au cour, tendant à obtenir annulation de la décision Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de implicite du DG de la DGI, matérialisée tardivement par Monsieur Kansuka wa Banza, tendant à obtenir sa lettre n° 01/4234/DGI/G/DRH/NK/2015 du 29 annulation de l'Arrêté ministériel n° CAB/MINseptembre 2015 dont ci-dessous le dispositif : ATUHITPR/010/2014 du 20 juin 2014 du Ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Par ces motifs : Infrastructures, Travaux Public et Reconstruction dont - Sous toutes réserves généralement quelconques ; ci-dessous le dispositif : - Sans dénégation formelle de tout fait non « Par ces motifs : expressément reconnu ; Ou par tous autres d'ordre public Plaise à la cour : Plaise à la cour D’ordonner l’annulation de la décision implicite du - Annuler pour violation de la loi et excès de pouvoir défendeur contenu dans sa lettre n° l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN01/4234/DGI/DG/DRH/NK/2015 du 25 septembre 2015, ATUHIPR/010/2014 ayant pour effet de prolonger illégalement la mesure de suspension préventive au détriment du requérant ; Et ferez justice. » En conséquence ; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. - Ordonner le replacement du requérant en activité de service dans ses fonctions d’avant la fameuse Pour l’extrait certifié conforme suspension ; Le Greffier principal, - Condamner le défendeur à payer au requérant toutes Honoré Yombo Ntande ses rémunérations et autres avantages échus à dater Directeur du mois d’août 2013 jusqu’au jour de sa réhabilitation au poste d’avant sa suspension


préventive ; - Le condamner également au paiement de dommageintérêts de l’ordre de 500.000 ,00$ US (cinq cents mille Dollars américains) pour tous les préjudices Publication de l'extrait d'une requête en subis confondus. annulation Et se sera justice. RA 1496 Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette L’an deux mille seize, le dixième jour du mois de cour. février ; Dont acte, Je soussigné, Honoré Yombo Ntande Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article Pour l’extrait certifié conforme, 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 Le Greffier principal, relative à la procédure devant la Cour Suprême de Honoré Yombo Ntande, Justice ; Directeur

République Démocratique du Congo une copie de Succession Lufuma Menayamo en la personne de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la Monsieur Tuana Pablo et consorts contre l'arrêt RCA section administrative de la Cour de céans en date du 18 31.452 rendu en date du 11 juin 2015 par la Cour d'appel janvier 2016 par Maître Freddy Kayembe Mukeny, de Kinshasa/Gombe, dont voici le dispositif : Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le De ce qui précède ; compte de succession Tshatende Tshikudi, tendant à L'avocat soussigné, pour le demandeur, plaide et obtenir annulation de l'Arrêté ministériel n° conclut à ce que la cour déclare le pourvoi recevable et 0014/CAB/MIN-ATUH/2015 du 27 mai 2015 du fondé ; Ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat dont ci-dessous la conclusion : Casse, avec renvoi, la décision attaquée. « Que ce pourquoi, la requérante, conformément à la Et pour qu'il (ell e) n'en prétexte l'ignorance, je lui ai ; procédure en la matière, a estimé utile vous saisir par la étant donné que le signifié n'a ni adresse, ni domicile présente, afin d'annuler l'acte décrié, parce que « pris en connu dans ou hors de la République Démocratique du violation flagrante du droit de la propriété. Congo, j'ai affiché le présent exploit ainsi que copie de la requête sous RC 3995, à la porte principale de la salle Ce dont la requérante, par ses co-liquidateurs, vous d'audience de la Cour de céans et envoyé une autre copie prie d'agréer, Monsieur le Premier président, l'assurance au Journal officiel pour insertion et publication. de ses considérations les plus parfaites. » Dont acte Cout … FC Greffière Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte!


Pour l’extrait certifié conforme Le Greffier principal, Honoré Yombo Ntande Requête introductive d'un pourvoi en cassation Directeur Pour : Monsieur Ndangani zi Mavuzi, résidant au n°2 avenue Mavungu, Quartier Lubudi, __ Kinshasa/Bandalungwa ; élisant domicile, pour la présente procédure, au cabinet de son conseil Lukoki lu Nzuana Kiasi, Avocat à la Cour Suprême de Justice, y établi au n°213/5, rue Busira, Quartier Commercial, Signification de la requête introductive de Kinshasa/Lemba Super ; pourvoi en cassation à domicile inconnu Demandeur en cassation. RC 3995 Contre : L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de décembre ; 1. Madame Ngwala Pezo Cécile ; A la requête de Monsieur Ndangani zi Mavuzi, 2. Mademoiselle Lulongani Kama Vanessa ; résidant au n°2, avenue Mavungu, Quartier Lubudi, toutes deux résidant au n°6 avenue Mabanza, Kinshasa/Bandalungwa, élisant domicile, pour la Quartier Mfinda, Kinshasa/Ngaliema ; présente procédure, au cabinet de son conseil Lukoki lu 3. Succession Lufuma Menayamo en la personne de Nzuana Kiasi, Avocat à la Cour Suprême de Justice, y Monsieur Tuana Pablo, résidant au n°55 avenue établi au n°213/5, rue Busira, Quartier Commercial, Longela, Quartier Mfinda, Kinshasa/Ngaliema Kinshasa/Lemba-Super ; Défenderesses en cassation. Je soussigné, Sylvie Mangesi Sona, Greffière à la Cour Suprême de Justice ; En présence de : Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, ayant ses bureaux, Ai notifié à: avenue Haut-Congo, Kinshasa/-Gombe ; Succession Lufuma Menayamo en la personne de A Monsieur le Premier président, Messieurs les Monsieur Tuana Pablo, résidant au n°55, avenue présidents, Mesdames & Messieurs les conseillers de la Longela, Quartier Mfinda, Kinshasa/Ngaliema, Cour Suprême de Justice, faisant office de Cour de actuellement sans domicile connu ; Cassation à Kinshasa/Gombe. La requête introductive de pourvoi en cassation sous Mesdames & Messieurs de la cour, le RC 3995 introduite par Monsieur Ndangani zi Mavuzi en date du 23 octobre 2015 au greffe de la Cour Suprême

Sieur Ndangani zi Mavuzi, demandeur ci-haut conflit portant sur une parcelle dont la paternité est identifié, a l'honneur de venir solliciter la censure de la revendiquée par deux sœurs ou entre parents, la preuve haute Cour, pour violation de la loi, contre l'arrêt RCA de la propriété initiale ne devait pas provenir des 31.452 rendu entre parties en date du 11 juin 2015 par la acquéreuses ni des relations entre Lufuma et ses Cour d'appel de Kinshasa/Gombe. acheteuses, comme les deux premières défenderesses, mais elle devait être recherchée entre les mêmes parents I. Faits et rétroactes : en opposition. Le demandeur est fils de feue Nsona Vidibio, Or, le juge d'appel a cru suffisant de taxer les laquelle avait cédé en jouissance sa parcelle, aujourd'hui témoignages de non concordants sans approfondir querellée, à sa sœur Lufuma Menayamo. l'analyse y afférente. Placée dans la parcelle de sa sœur pour besoin de Et pourtant, il était indiqué d'exploiter le manque de logement, dame Lufuma trompera la vigilance de sa concordance éclatant des dires de la partie Lufuma pour sœur en lui réclamant la fiche parcellaire aux fins de une conclusion adéquate et claire. contrôle et recensement. La discordance des déclarations et des témoignages Profitant de la mort de sa sœur Nsona, dame Lufuma de la partie Lufuma ci-dessous devaient déboucher sur sa abusera de sa confiance en obtenant du quartier la responsabilité. transformation de la fiche en son nom avec suppression de celle au nom de sa sœur Nsona. La propriété ainsi 1° Au 5e paragraphe du 15e feuillet, le juge relève ce qui modifiée, lui procurera l'opportunité d'aliéner le bien suit : reçu en jouissance en faveur de deux premières «Dame Lufuma était versatile dans ses déclarations défenderesses. sur l'origine de la propriété affirmant sans preuve tantôt Le premier juge, saisi sous RC 108.778/10.8907, se avoir acheté la parcelle du chef coutumier Kanza, tantôt laissera obnubiler par les titres produits par les qu'elle l'aurait acquise par cession de son frère Albert défenderesses au détriment de la réalité décrite par les Ndangani». membres de famille consultés et au mépris du principe 2°Auditionnée le 19 mars 2012 par le substitut Mbayi de preuve entre parents qui fait qu'on ne procède pas de Mwanza de la Gombe, Lufuma affirme avoir reçu la la même manière qu'à l'égard des tiers où il y a souvent parcelle de son frère Ndangani Albert sans précision exigence de preuve préétablie. de date ni de circonstance oubliant avoir dit l'avoir Le deuxième juge, quant à lui, est resté superficiel achetée du chef coutumier Kanza. (inventaire côtes en n'accordant aucun prix au témoignage fait par ceux-là 163 à 166). de la famille présumés sans parti pris. 3° Au dossier judiciaire civil, il a été versé la lettre du 10 S'il y a eu procès contre les deux premières novembre 2011 du fils aîné de feu Ndangani Albert défenderesses, c'est en vertu du droit de suite attaché à contestant la remise ou la cession par leur père un bien immobilier. Normalement, il devrait y avoir Ndangani d’une parcelle à leur tante Lufuma du procès uniquement entre Nsona et Lufuma ou leurs vivant de leur père à Brazzaville (inventaire cote subrogés pour établir la propriété. Mais le débordement 172). aux acquéreuses a fait que la vérité n'a pas jailli au profit 4° Là où Lufuma prétend avoir acheté sans la moindre des apparences symbolisées par des titres posttrace du chef coutumier Kanza ou reçu de son frère constitués. de Brazzaville Ndangani Albert, la famille Nsona a II. Recevabilité du pourvoi : produit les reçus de taxe parcellaire depuis l'acquisition en 1964 à la place de la fiche détruite et L'arrêt entrepris porte trace de signification au remplacée. Contrairement à l'achat par Lufuma ou demandeur en date du 24 juillet 2015. cession de la part de son frère Ndangani sans aucun Conformément à l'article 38 de la Loi organique soubassement (inventaire côte 167 à 171). n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure Devant les contradictions et les écrits ci-dessus cités, devant la Cour de cassation, le délai pour le dépôt du il ne pouvait y avoir une conclusion favorable à l'endroit pourvoi court jusqu'au 24 octobre 2015, soit jusqu'à trois de Lufuma au détriment de Nsona. mois. Le problème posé n'étant pas celui de l'acquisition III. Moyens en cassation : entre Lufuma et les deux premières défenderesses, mais Premier moyen plutôt celui de la propriété de Lufuma sans titre ni Tiré de la violation de l'article 23 du Code de témoignage concordant, le juge d'appel a tranché sans procédure civile sur la motivation des jugements. asseoir son dispositif sur une motivation conséquente, alors en violation de l'article cité au moyen. L'arrêt entrepris n'est pas motivé ou, de toute manière, il ne l'est pas à suffisance de droit. En tant que

En vertu du principe « Nemo dat quod non habet », Kinshasa, le 22 octobre 2015 le juge d'appel avait l'obligation, avant d'adjuger Pour le demandeur précipitamment, la propriété en faveur de deux premières Lukoki lu Nzuana Kiasi défenderesses, de démontrer comment Lufuma la cédante, était propriétaire incontournable, c'est-à-dire ab Avocat à la Cour Suprême de Justice initto, de la parcelle querellée. Inventaire dossier demandeur Ndangani En effet à côté de la taxe parcellaire régulière qui ne 1 à 21 Arrêt RCA 31.452 entrepris de la CA. Kin/Gombe va pas sans parcelle versée annuellement par Nsona, de en date du 11 juin 2015, en copies certifiées conformes. la lettre de démentie du fils de feu Ndangani Albert, de 22 à 44 Expédition pour appel n°141/2014 du Jgt RC la contradiction étalée par Lufuma d'avoir tantôt acquis 108.778/108.907 du 19 septembre 2014, TGI/Gombe en du chef coutumier, tantôt de son frère, renier la propriété copies certifiées conformes. de la parcelle querellée à Nsona au profit de la Lufuma découle d'une conclusion forgée et non motivée, ni Procédure d'appel étayée. 45 à 46 Acte d'appel n°692 du 26 août 2014 - RCA Deuxième moyen : Tiré de la violation des articles 31.452 de Ndangani + procuration à l'Avocat Blaise 201 et 202 du Code civil livre III ayant trait à la foi due Kadima du 26 août 2014. aux actes. 47 à 51 Acte d'appel incident Ngwala Pezo Cécile du Le juge d'appel a fait fi des actes sous-seing privé et 24 janvier2015 + procuration à Avocat Mafuta du 17 authentiques produits par Ndangani (Nson a) par janvier 2015 + consignation Biac. préférence à la partie Lufuma sans aucun acte de preuve 52 à 54 Notifications d'appel et assignation du 11 et 14 en sa possession. octobre 2014. En effet, les reçus de Nsona sur la taxe parcellaire, 55 à 56 Notifications de date d'audience du 15 octobre constituant un acte authentique avec présomption 2014. irréfutable de propriété immobilière, ne devaient pas être 57 à 58 P.V. d'audience des 29 octobre et 26 novembre déconsidérés à côté de Lufuma sans papier (inventaire 2014. côtes 167 à 171). 59 Citation en reprise d'instance du 9 décembre 2014. Par ailleurs, la contradiction consignée dans le procès-verbal d'audition du 19 mars 2012, comme quoi 60 Notification de date d'audience du 9 décembre 2014. la parcelle lui avait été cédée par son frère Ndangani 61 à 63 P.V. d'audience des 17 décembre 2014,7 janvier, Albert et ensuite par achat du chef coutumier Kanza ne 28 janvier 2015. devait nullement profiter à Lufuma de quelque façon que 64 Sommation de conclure du 02 février 2015. ce soit. 65 à 72 P.V. d'audience des 18 février, 25 février 2015. Enfin, la cession par son frère Ndangani Albert, en tant que démentie par le propre fils de Ndangani en 73 à 80 Conclusions Ndangani. défaveur de sa tante Lufuma ne pouvait pas faire fortune 81 à 85 Note de plaidoirie Ndangani. pour cette dernière comme cela est consacré dans l’arrêt 86 à 96 Note de plaidoirie Ndangani. entrepris. 97 à 101 Conclusion succession Lufuma. La primauté de la preuve écrite sur la preuve orale 102 à 106 Note de plaidoirie Ngwala Pezo. est explicitée dans les articles cités au moyen. Autrement dit, devant récrit, à moins d'en contester la validité, le Procédure TGI. juge est tenu de l'exploiter par préférence à un vide. 107 à 109 l’Assignation du 5 septembre 2013. Le juge d'appel a abusé de la foi due aux actes en 110 à 118 P.V. audience des 23 octobre, 13 accordant préférence aux titres détenus par les novembre, 04 décembre, 18 décembre 2013, 08 février acheteuses de Lufuma, lesquels titres sont sans rapport 2014 avec la qualité de propriétaire originaire du fonds 119 à 124 avis du Ministère public du 05 mars querellé. 2014. De ce qui précède: 125 à 126 Jgt ADD du 03 juillet 2014. L'avocat soussigné, pour le demandeur, plaide et 127 à 128 Signification jgt ADD du 10 juillet 2014 conclut à ce que la Cour déclare le pourvoi recevable et fondé ; 129 à 134 PV audience du 23 juillet 2014. - Casse, avec renvoi, ta décision attaquée. 135 à 140 Note plaidoirie Ndangani Et ce sera justice. 141 à 142 Note plaidoirie Ndangani

143 Note plaidoirie Ngwala La Cour Suprême de Justice, section judiciaire, siégeant comme Cour de cassation, en matière de renvoi 144 à 155 Conclusion succession Lufuma de juridiction ; 156 à 162 Note plaidoirie succ. Lufuma Le Ministère public entendu ; Donne aux demandeurs acte du dépôt de leur Pièces à conviction. requête; 163 à 166 PV substitut Mbayi - audition Lufuma Renvoie la cause en prosécution à l'audience du 19 mars 2012. publique du 06 novembre 2015. 167 à 172 Reçus -valant taxe parcellaire de Nsona Réserve les frais. dès 1964 … La Cour Suprême de Justice s'étant déclarée non 173 Lettre du 10 novembre 2011 du fils de feu saisie à l'égard du notifié, elle a renvoyé la cause au 26 Ndangani Albert de Brazzaville valant démenti de la février 2016 pour que ce dernier soit notifié à domicile cession de parcelle à Lufuma par Ndangani. inconnu aux fins de régularisation de la procédure ; 174 à 176 P.V. d'audition du 26 mars 2012 de Aussi, en même temps et à même requête, ai avisé le Lufuma au Parquet G.I./Gombe. notifié que cette affaire sera appelée devant la Cour 177 Lettre opposition du Bourgmestre du 16 Suprême de Justice, faisant office de Cour de cassation, décembre 2012. à l'audience publique du 26 février 2015 qui se tiendra dès neuf heures du matin, au lieu ordinaire de ses 178 à 183 Jgt acquittement de Ndangani RP 23/703 audiences à Kinshasa/Gombe ; Tripaix Ngaliema. Et pour qu'il n'en ignore, j'ai affiché une copie de 184 Certificat de non appel contre jgt RP 23.703. mon présent exploit, à la porte principale de la Haute 185 Attestation de composition familiale du 08 février Cour de céans et ai envoyé une autre copie pour 2013.

186 PV de conseil de famille du 20 février 2013 Démocratique du Congo. 187 à 189 Preuve consignation appel Ndangani Dont acte l’Huissie (annexes côtes 45 à 46)


Kinshasa, le 22 octobre 2015 Lukoki lu Nzuana Kiasi


Signification d’un acte de cession par voie d’Huissier L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois de novembre ; Notification d'un arrêt de donne acte et de date d'audience à domicile inconnu (


Art. 61. al. 2 du CPP) A la requête de Monsieur Ihsan Altinay de RR 2835 nationalité turque, résidant au n°76 de l’avenue de la Vallée, Quartier des Cliniques dans la Commune de la L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du Gombe, à Kinshasa/République Démocratique du mois de novembre ; Congo ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Je soussigné, Ngiana Kasasala, Greffier de justice de Suprême de Justice ; résidence près le Tribunal de Grande Instance de Je soussigné, Nzuzi Nkete Billy, Huissier judiciaire Kinshasa/Gombe ; près la Cour Suprême de Justice Ai signifié à : Ai notifié à Monsieur Okeke Emmanuel, signalé - La Société Infogroup Construction Sarl, ayant eu jadis comme résidant au 9, avenue Ntimasi, Quartier son siège social au 3e niveau de l’immeuble Bisengo, à Kinshasa/Bandalungwa, mais actuellement Ruwenzori, Boulevard du 30 juin, dans la sans adresse connue ni sur le territoire de la République Commune de la Gombe, à Kinshasa, mais Démocratique du Congo ; ni à l'étranger ; actuellement sans adresse connue en République En dispositif, l'arrêt rendu le 09 octobre 2015 par la Démocratique du Congo ou à l’étranger ; Cour Suprême de Justice, faisant office de Cour de L’acte de cession des parts sociales (5%) détenues cassation, siégeant en matière de renvoi de juridiction par Monsieur Ihsan Altinay au sein de ladite société, au sous le numéro du RR 2835, ainsi libellé : profit de Messieurs Volkan Cetin Dogruguven et Volkan Cetin Dogruguven dont la teneur suit :

Acte de cession 2. Monsieur le Chef de division urbaine de cadastre, Je soussigné, Monsieur Ihsan Altinay, de nationalité ayant ses bureaux à la circonscription foncière de la turque, résidant au n°76 de l’avenue de la Vallée, Lukunga, situés sur avenue Haut-Congo dans la Quartier des Cliniques dans la Commune de la Gombe à Commune de la Gombe ; Kinshasa/République Démocratique du Congo, fais par 3. Monsieur le Notaire de la Ville-Province de la présente cession, à Messieurs Hakan Hasan Kinshasa ayant ses bureaux sur avenue Colonel Dogruguven et Volkan Cetin Dogruguven de nationalité Ebeya dans la Commune de la Gombe ; turque et résidant à Mehmet Nesit Ozmen Mah/Semt 4. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de la Mese SK 18 1 Güngören/Istanbul, de mes parts sociales Gombe, ayant ses bureaux sur avenue de la Justice (5%) détenues dans la Société Infogroup Construction dans la Commune de la Gombe. Sarl, à concurrence de 2% pour chacun d’eux. De l'opposition que forme par la présente la La présente cession est faite conformément à requérante Madame Mohamed Abdallah Dourra contre l’article 318 de l’Acte uniforme relatif au droit des toute tentative d'aliénation ou de mutation immobilière, sociétés commerciales et du groupement d’intérêts portant sur la parcelle inscrite au n°6526 du Plan économique du 30 janvier 2014. cadastral de la Commune de le Gombe ainsi que Fait à Kinshasa, le 14 septembre 2015 l'immeuble y érigé situé sur avenue Haut-Congo n°3 Les cessionnaires dans la Commune de la Gombe, couvert par le Certificat d'enregistrement Vol. al. 462, Folio 169, du 25 mai 2011 1° Monsieur Hakan Hasan Dogruguven ; immeuble sur lequel la requérante détient le droit de 2° Monsieur Volkan Cetin Dogruguven copropriété avec Messieurs Roger Moerenhout, Le cédant Moerenhout Christophe Samy et Madame Eliane ; Monsieur Ihsan Altinay Attendu que la requérante informe aux notifiés que Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance ; tout acte qui sera posé dans ce cadre et en violation de Ayant eu son siège social au 3e niveau de mes droits détenus sur ledit immeuble sera nul et de nul l’immeuble Ruwenzori, Boulevard du 30 juin, dans la effet et que toute personne qui aurait concouru à cette Commune de la Gombe, à Kinshasa, mais actuellement éventuelle opération frauduleuse et illégale s'exposera sans adresse connue en République Démocratique du pénalement aux désagréments de la justice, aux Congo ou à l’étranger ; conséquences fâcheuses et incalculables sur pied des prescrits de l'article 96 du Code pénal congolais livre II

qui répriment l'infraction de stellionat ; pour publication et une copie est affichée à la porte du Tribunal de commerce. Et pour que les notifiés n'en ignorent, je leur ai : Dont acte Coût … FC l’Huissier Pour le premier Etant à ses bureaux Et y parlant à Monsieur Mubiayi, Secrétaire, ainsi


déclaré. Pour le deuxième Etant à ses bureaux Notification judiciaire d'opposition à toute Et y parlant à Monsieur Buangu Yoka, aliénation ou mutation immobilière réceptionniste, ainsi déclaré. L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de Pour le troisième décembre ; Etant à ses bureaux A la requête de Madame Mohamed Abdallah Dourra, résidant au n°3, avenue Haut-Congo dans la Et y parlant à Madame Patience Fuilu, chargée des Commune de la Gombe à Kinshasa en République courriers et oppositions, ainsi déclaré Démocratique du Congo ; Pour le quatrième Je soussigné, Aundja Aila, Huissier/Greffier près la Etant à ses bureaux Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Et y parlant à Monsieur Tshimpaka wa Tshimpaka, Ai donné notification à : Chef de service contentieux juridique, ainsi déclaré. 1. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Laissé à chacun d’eux copie de mon exploit. la circonscription foncière de la Lukunga, ayant ses Dont acte Coût … FC l’Huissier bureaux à Kinshasa, sis avenue Haut-Congo dans la Commune de la Gombe ; __

Extrait de notification d'opposition et assignation date du 11 novembre 2015 y séant et siégeant en matière à domicile inconnu civile sous RC 1263/NTK/IV ; RC 110.683 Déclare que la présente signification se faisant pour Par exploit d'Huissier, Ngolela Thérèse, près le information et direction à telles fins que de droit ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Et pour que le (l a) signifié(e) n'en ignore, je lui ai En date du 07 décembre 2015 dont copie a été laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle du affichée le même jour, devant la porte principale du jugement sus-vanté. Tribunal de Grande Instance de Kinshasa / Gombe ; Etant à la maison communale de Bandalungwa ; Conformément au prescrit de l'article 7 du Code Et y parlant à Monsieur Makwebo Ndombasi de procédure civile, Madame Lassyr Salima et Monsieur Préposé(e) de l'état civil, ainsi déclaré, Lassyr Gabriel Fils, sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, Etant au Journal officiel ; ont été assignés en opposition à comparaître par devant Et y parlant à Monsieur/Madame …. le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa / Gombe, sis Ainsi déclaré ; Palais de la justice, Place de l'indépendance, siégeant en Dont acte Coût … FC Huissier matière civile le 13 janvier 2016 à 09 heures du matin, au lieu de ses audiences publiques, à la requête de Jugement Madame Ndumba Umba-di-Lutete Jeanine, résidant à RC 1263/NTK/IV Kinshasa, avenue Jolie-Parc, n°4, Commune de Le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu y Ngaliema (Ma campagne). siégeant en matière civile au premier degré a rendu le A ces causes jugement suivant : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Audience publique du onze novembre deux mille Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; quinze S'entendre statuer à nouveau, en faisant droit à En cause: Monsieur Longandjo Lange Jean-Jacques, l'opposition de ma requérante condamnée sans motif de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa au n°7915, sous RC 108.332; de l'avenue Kasa-Vubu, Quartier Lumumba dans la Commune de Bandalungwa Ville-Province de Kinshasa S'entendre condamner aux frais et dépens ; en République Démocratique du Congo ; Dont acte Coût … FC l’Huissier Demandeur comparaissant represente par son conseil __ Maître Landu Mapanzi Roddy, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete. Aux termes de la requête introductrice d'instance datant du 04 novembre 2015 adressée à Monsieur le Acte de signification d'un jugement président du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, RC 1263/NTK/IV Maître Landu Mapanzi Roddy, Avocat au Barreau de L'an deux mille quinze, le onzième jour du mois de Kinshasa/Matete, agissant au nom et pour le compte de novembre ; son client Longandjo Lange Jean-Jacques, demandeur dans la présente cause, sollicite du Tribunal de céans un A la requête de Monsieur Longandjo Langie Jeanjugement de changement de nom de l'enfant Lange Jacques de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa au Liyaoto Virgo de sexe féminin dont la teneur suit : n°7975, de l’avenue Kasa-Vubu, Quartier Lumumba dans la Commune de Bandalungwa, Ville Province de « Concerne : Requête tendant à obtenir le Kinshasa en République Démocratique du Congo ; changement du nom de l'enfant. Je soussigné, Nkaya Mfunyi Angel, Huissier Monsieur le président, Judiciaire du Tribunal pour enfants de A l'honneur de vous exposer très respectueusement : Kinshasa/Kalamu et y résidant ; Monsieur Longandjo Lange Jean-Jacques, de Ai notifié à : nationalité congolaise, né à Kinshasa, le 17 novembre 1967, résidant à Kinshasa au n°7915, de l'avenue Kasa- - L'Officier de l'état-civil de la Commune de Vubu, Quartier Lumumba dans la Commune de Bandalungwa Bandalungwa ;

Ayant pour conseil Maître Landu Mapanzi Roddy, L'expédition conforme du jugement rendu par Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, y résidant sise Je Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu en

avenue Lantanias n°432, 7e rue, Quartier Industriel dans Attendu que par sa requête adressée au Président du la Commune de Limete ; Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, en date du 04/11/2015 le demandeur Longandjo Lange JeanQu'il est père biologique de l'enfant mineur d'âge, Jacques, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa Monsieur Lange Liyaoto Virgo, issu de l'union avec au n°7915, de l'avenue Kasa-Vubu, Quartier Lumumba Madame Elamelo Bibi Bibiche, résidant à Kinshasa sise dans la Commune de Bandalungwa, sollicite du Tribunal avenue Kasa-Vubu, n° 7915 au Quartier Lumumba dans de céans un jugement de changement de nom de l'enfant la Commune de Bandalungwa ; Lange Liyaoto Virgo de sexe féminin; Que conformément au prescrit des articles 64, 58, 65 Attendu qu'à l'audience publique du 06 novembre et suivants du Code de la famille, l'exposant sollicite la 2015 à laquelle la cause fut appelée, plaidée et prise en radiation en partie du nom de son enfant, Monsieur délibéré, après l'avis du Ministère public donné sur le Lange Liyaoto Virgo ; banc, le demandeur a comparu par son Conseil Maître Que le nom Liyaoto en dialecte Lokele signifie la Landu Mapanzi Roddy, Avocat au Barreau de haine familiale est contraire aux bonnes mœurs et revêt Kinshasa/Matete et ce, sur requête ; un caractère injurieux et provocateur ; Qu'ainsi la procédure suivie est donc régulière ; Que ladite radiation postulée dans l'intérêt et Qu'ayant la parole pour exposer les faits de la avantages de l'enfant susvisé ; présente cause, le demandeur par le Que l'exposant ne trouve pas d'inconvénient à ce biais de son conseil a soutenu, qu'il est le père géniteur changement et consent à la radiation en partie du nom de de l'enfant Lange Liyaoto Virgo née à Kinshasa, le 11 Monsieur Lange Liyaoto Virgo au profit de Monsieur juillet 2006 de son union avec Madame Elamelo Bibi Lange Elamelo Virgo ; Bibiche, résidant à Kinshasa au n°7915, de l'avenue A ces causes Kasa-Vubu, Quartier Lumumba dans la Commune de Bandalungwa, qu'il sollicite du Tribunal de céans la L'exposant vous prie, Monsieur le président, de faire radiation de l'un des éléments de nom de sa fille Lange à la présente requête ; Liyaoto Virgo au profit de Lange Elamelo Virgo; Et ce sera justice. La radiation en question concerne l'élément du nom Pour l'exposant Liyaoto qui signifie en dialecte Lokele la haine familiale Son conseil celui-ci rêve un caractère injurieux et provocateur, est Maître Landu Mapanzi Roddy contraire aux bonnes mœurs ; Avocat Pour la radiation de l'un des éléments du nom de la précitée, le conseil demandeur s'est appuyé sur les La cause étant ainsi régulièrement inscrite au rôle dispositions des articles 64,58 et 65 du Code de la des affaires civiles du premier degré sous le famille ; RC1263/NTK/IV, fut fixée et appelée à l'audience publique du 06 novembre 2015 du Tribunal de céans à 9 En conclusion, le même conseil soutient que ladite heures ; radiation est postulée dans l'intérêt de l'enfant susvisée, que son père géniteur, le demandeur dans la présente A l'appel de la cause, le requérant comparut action ne trouve aucun inconvénient en cela et préfère représenté par son conseil cité ci-haut sur comparution que son enfant porte désormais le nom Lange Elamelo volontaire ; le tribunal se déclara saisi sur requête Virgo en lieu et place de Lange Liyaoto Virgo et ce sera renonçant ainsi aux formalités d'exploit régulier et passa justice ; à l'instruction ; A l'appui de sa requête, le demandeur a, par le biais Ouï le requérant en ses allégations et conclusions ; de son conseil précité, versé au dossier la copie de l'acte Ouï le Ministère public en son avis favorable donné de naissance n°043, vol et 1 acte n°1205, volume III/06, sur les bancs ; folio MCCV ; Sur quoi, le tribunal se vit suffisamment éclairé, dit Dans son avis verbal émis sur le banc, l'officier du clos les débats et prit la cause en délibéré pour son Ministère Public, représenté par le substitut du procureur jugement à intervenir à son audience du 11 novembre Madame Tusamba Ndutu a demandé au tribunal 2015 ; d'accorder au demandeur le bénéfice intégral de sa A cette dernière audience annoncée, le tribunal requête, vu que l'élément nouveau à ajouter au nom de prononça son jugement rendu public dans les termes son enfant est puisé dans le patrimoine culturel congolais suivants : ; Jugement sous RC 1263/NTK/IV En droit, l'article 64 du Code de la famille renseignent que : « il n'est pas permis de

changer de nom en tout ou en partie ou d'en modifier En conséquence, dit pour droit que désormais l'orthographe ni l'ordre des éléments tel qu'il a été l'enfant Lange Liyaoto Virgo s'appellera déclaré à l'état civil. Le changement ou la modification Lange Elamelo Virgo ; peut toutefois être autorisée par le tribunal du ressort de Enjoint au greffier du siège de transmettre une copie la résidence du demandeur pour juste motif et en du présent jugement à l'officier de l'état-civil de la conformité avec les dispositions de l'article 58. Commune de Bandalungwa pour transcrire au registre de L'article 58 du même code renseigne que les noms l'état civil et une autre pour publication au Journal doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais officiel ; qu'il mettra le frais à charge du demandeur ; ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes Met les frais d’instance à charge du demandeur mœurs ni revêtir en caractère injurieux, humiliant ou provocateur ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Pour Enfants de Kinshasa/Kalamu, à son Qu'in specie, le tribunal constatera qu'au regard de audience publique du 11 novembre 2015, à laquelle a déclaration constantes, et conclusion du demandeur par, siégé Monsieur Ntumba Kajilu Roger, Juge, avec le le biais de son conseil, que l'un des éléments des noms concours de Madame Tusamba Ndutu, Officier du de l'enfant à l'occurrence Liyaoto qui signifie en dialecte Ministère public et avec l'assistance de Monsieur Lokele la haine familiale, revêt un caractère provocateur Kalunga Axel, Greffier du siège. et humiliant, qu'il sied de le radier au profit de Elamelo qui signifie toujours dans la dialecte Lokele Amour ; Juge Greffier Que ce nom est puisé dans le patrimoine culturel


congolais, il n'est pas contraire aux bonnes mœurs et ne revêt pas un caractère injurieux, humiliant ou provocateur ; Que c'est par ignorance que le père avait attribué à Notification de date d'audience à domicile sa fille le nom de liyaoto, qu'il sied de pallier à cette inconnu situation pour éviter toutes stigmatisation et confusion RC 22968 dans la personne de l'enfant ; L'an deux mille quinze, le quatrième jour du mois Que tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de décembre ; le tribunal dira donc recevable et fondée la requête du A la requête de Monsieur Yves Brackenier, résidant demandeur Longandjo Lange Jean-Jacques et y fera droit à Kinshasa au n°3133 de l'avenue Mwela, Quartier ; déclarera que l'enfant Lange Liyaoto Virgo portera Kingabwa dans la Commune de Limete ; désormais le nom Lange Elamelo Virgo ; Je soussigné Stanis Mbuyamba, Huissier judiciaire Qu'il enjoindra au greffier du siège de transmettre du Tribunal de Grande Instance de Kînshasa/N'djili ; une copie de ce jugement à l'officier de l'état-civil de la Commune de Bandalungwa pour transcrire au registre de Ai donné notification de date d'audience à : l'état civil et une autre pour publication au Journal 1. Madame Marie Louise Limbaya ; officiel ; qu'il mettra le frais à charge du demandeur ; 2. Monsieur Kombako; Par ces motifs ; 3. Monsieur Bwete Georges ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 4. Monsieur Mpitshi Mbo ; 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; 5. Monsieur Booto Batuli ; Vu le Code de procédure civile ; 6. Monsieur Midwa Fabrice ; Vu le Code de la famille ; 7. Monsieur Kalombo ; Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant 8. Monsieur Mokonda ; tous sans domiciles ni protection de l'enfant ; résidences connus hors ou en République Démocratique du Congo ; Le Tribunal pour enfants ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Statuant publiquement et contradictoirement à Grande Instance de Kinshasa/N'djili, siégeant en matière l'égard du demandeur ; civile au premier degré au local ordinaire de ses Le Ministère public entendu en son avis ; audiences publiques, sis sur la Place Sainte Thérèse, Reçoit la présente requête et la dit fondée; Palais de justice, en face de l'immeuble Sirop dans la Commune de N'djili à son audience publique du 07 mars Dit recevable et fondée la requête de Monsieur 2016 à 9 heures du matin ; Longandjo Lange Jean-Jacques ;

Pour __ S'entendre statuer sur les mérites de l'action enregistrée sous le RC : 22968 ; S'entendre présenter ses dires et moyens de défenses; Acte de signification d’un jugement Attendu que les notifiés n'ont ni domicilie, ni RC 791/I résidence connus dans ou hors la République, j'ai affiche L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de copie de mon présent exploit à la porte principale du novembre ; Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal A la requête de Monsieur Alain Makoso Nzondo, officiel pour insertion. résidant au n°136, Boulevard Joseph Kabila, Quartier Dont acte coût … FC Huissier 32, Commune de Maniema ayant élu domicile aux fins judiciaire de la présente au cabinet de son conseil Maître JeanPierre Kayembe, Avocat à la cour si croisement des


avenues Gambela et Enseignement, immeuble 1, 2, 3 au 4e niveau local I, Commue de Kasa-Vubu. Je soussigné Kabanga Lubambu Eric, Huissier Avis de date d’audience, référence judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa, siège ordinaire de Ngaliema et y résidant ; RC 111.555 N° 771/D.50/CAB.DIV/TGIG/GR.EXE 2015 Ai signifié à : A la succession Iyongo ya Lisomba, représentée par Madame Assani Julie Jeanne, résidant au n°33 de son liquidateur Monsieur Iyongo Ilela Papy, ayant élu l’avenue des Manguiers, Quartier Champs de tirs à Binza domicile au Cabinet Maitre Yoko Yakembe sis au Ozone, Commune de Ngaliema ; numéro 5448, avenue de la Justice, Commune de la L’expédition conforme du jugement rendu par le Gombe, à Kinshasa ; Tribunal pour enfants de Kinshasa, siège ordinaire de Madame Elisabeth Kialongo Tadi, domicile inconnu, Ngaliema en date du 09 juillet 2015 y séant et siégeant Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la en matière civile sous RC 791/I ; circonscription foncière de la Lukunga, ayant son bureau Déclare que la présente signification se faisant pour au croisement des avenues Plateau et Haut Congo, information et direction à telles fins que de droit ; Commune de la Gombe à Kinshasa, Madame Mukoka Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé Noella, ayant élu domicile au Cabinet de Maitre Nyoka copie du présent exploit et celle du jugement sus-vanité ; Kayiba, situé dans l’Immeuble « Résidence Immobilia », sis au n°49, Boulevard du 30 juin, entre les avenues des Etant à l’adresse indiquée, ne l’ayant pas trouvé, ni Huileries et Wangata, Commune de la Gombe. parent, ni allié, ni maître ni serviteur, ni voisin je me suis transporté à la Commune de Ngaliema Mesdames et Messieurs ; Et y parlant à Madame Inona Sengi Fatuma, Je vous signale que la présente cause avait été Bourgmestre de la Commune de Ngaliema ainsi déclaré ; appelée par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du 18 Dont acte Coût … FC Huissier novembre 2015 à laquelle Madame Elisabeth Kialongo Jugement Tadi, n’a pas comparu ni personne en son nom ; RC 791/I A cette occasion et à la requête de la partie Le Tribunal pour enfant de Kinshasa/Ngaliema demanderesse, le Tribunal de céans avait renvoyé la siégeant en matière civile au premier degré a rendit le cause au 09 mars 2016 en sollicitant l’intervention d’un jugement suivant : jugement réputé contradictoire ; Audience publique du neuf juillet deux mille quinze Dans ce sens, je vous avise que cette cause sera à En cause : Monsieur Alain Makoso Nzondo, résidant nouveau appelée à l’audience publique du 9 mars 2016 au n°136, Boulevard Joseph Kabila, Quartier 32, et vous signale que le jugement à intervenir ne sera pas Commune de Maniema ayant élu domicile aux fins de la susceptible d’opposition conformément aux prescrits de présente au cabinet de son conseil Maître Jean-Pierre l’article 18 du Code de procédure civile dont il sera fait Kayembe, Avocat à la cour si croisement des avenues application ; Gambela et Enseignement, immeuble 1, 2, 3 au 4e niveau Le Greffier divisionnaire, local I Commune de Kasa-Vubu. A. Kunyima Nsesa Malu. Demandeur Chef de division

Contre : Madame Assani Julie Jeanne, résidant au conjointement avec Maître Christelle, Avocat au Barreau n°33 de l'avenue des Manguiers Quartier Champ de tirs à de Mbankana ; tandis que la défenderesse ne comparut Binza-Ozone dans la Commune de Ngaliema. pas, ni personne en son nom, le tribunal se déclara non suivi à l'égard de la défenderesse faute d'exploit et Défenderesse renvoya la cause à l'audience publique du 22 janvier Vu l'assignation en contestation de paternité 2015 ; introduite par le demandeur au Tribunal de céans pour : Vu les remises successives de la cause aux Attendu que le requérant a vécu en union libre avec audiences publiques des 22 janvier, 12 février et 19 mars dame Assani Julie Jeanne depuis 2009 ; 2015; Qu'il sera informé par celle-ci (Dame Assani Julie Par exploit daté du 02 mars 2015 de l'Huissier Jeann e) d'une grossesse, dont il serait auteur; Ibanda Kapata Fidèle du Tribunal de céans, le Qu'à l'accouchement de l'assigné et après un temps demandeur fit donner assignation à la défenderesse à plus au moins long de constat, le requérant se rendra comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience compte que le fils dont grossesse lui a été attribuée publique du 19 mars 2015 à 9 heures du matin : n'était son propre enfant; A l'appel de la cause à cette audience publique, le Que tout en versant la pension alimentaire depuis la défendeur comparut représenté par son conseil Maître maternité jusqu'à ce jour, le requérant convaincra Dame Silas Bantwuish, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, Assani Julie Jeanne, aux fins de procéder aux examens Tandis que la défenderesse ne comparut pas, ni personne appropriés pour déterminer s'il était le véritable père en son nom vérifia l’état de la procédure, le tribunal se biologique de l'assigné; déclara saisi ; à la demande de conseil du demandeur et à l'avis du Ministère public, le tribunal retient le défaut à Qu'à l’issu de ces examens, il sera établi que charge de la défenderesse : l'assigné Makoso Gabriel, n'est pas fils biologique du requérant. La cause étant en état, le conseil du demandeur sollicita les bénéfices intégrales de son exploit Que c'est ainsi que le requérant sollicite du Tribunal introductif d'instance ; de céans de dire pour droit qu'il n'est pas le père biologique de l'assigné et d'ordonner la cessation du Le Ministère public représenté par Monsieur Nzuzi versement de la pension alimentaire telle que versée Mabiala José substitut du procureur, ayant la parole, chaque mois par lui ; demande à ce qu'il plaide au tribunal de déclarer l'action du demandeur fondée ; De condamner Dame Assani Julie Jeanne à payer au requérant la somme de 25.000 $USD en Francs Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la congolais à titre de dommages et intérêts pour tous cause en délibéré et à l'audience publique du 29 avril préjudices subis. 2015, prononça le jugement avant dire droit dont voici le dispositif; Pour ces motifs Par ces motifs Sous toute réserve Le Tribunal statuant publiquement et avant dire droit Plaise au tribunal : - De dire recevable et fondée la présente action, Vu la Loi organique n°13/001/-B du 11 avril 2013, - De dire pour droit que l'assigné Makoso Gabriel portant organisation, fonctionnement et compétences des n'est pas fils biologique du requérant ; juridictions de l'ordre judiciaire ; - D'ordonner la cessation du versement de la pension Vu le Code de procédure civile ; alimentaire versée par le requérant à la mère de Vu la Loi portant protection de l’enfant ; l'assignée, Le Ministère public entendu ; - De condamner Dame Assani Julie Jeanne à payer au requérant la somme de 25.000 $USD en Francs - procède d'office à la réouverture des débats dans la congolais à titre de dommages et intérêts, présente cause pour motif susévoqué ; - De dire le jugement à intervenir exécutoire - renvoie la cause en prosécution à l'audience qui sera nonobstant tout recours frais comme de droit, fixée à la diligence des parties ; La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro - enjoint au Greffier de signifier la présente décision 791 du rôle des affaires civiles au premier degré au à toutes les parties ; Tribunal de céans, fut fixée et appelée à l'audience - réserve les frais ; publique du 08 janvier 2015 à laquelle le demandeur a Par l'exploit daté de 25 mai 2015 de l'Huissier comparut représenté par son conseil Maître Michel Ibanda Kapata Fidèle du Tribunal pour enfant de Kasongo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete

Ngaliema, le Greffier divisionnaire fit donné la union libre avec la défenderesse Assani Julie Jeanne, signification du jugement avant dire droit et notification qu'il a été informé par cette dernière qu'elle portait sa de date d'audience au demandeur Alain Makoso Nzondo, grossesse, il a supporté la maternité, en versant la à la défenderesse Assani Julie Jeanne ainsi qui à pension alimentaire ; Monsieur Jean- Pierre Mafuta, Médecin à comparaître à Cependant, n'étant pas convaincu que ledit enfant, l'audience publique du 04 juin 2015 à 9 heures du matin : nommé Makoso Gabriel était le sien, le demandeur A l'appel de la cause à l'audience publique du 04 juin convaincra la défenderesse pour qu'ils procèdent avec 2015, le demandeur comparut représenté par son conseil l’enfant aux examens appropriés, pour déterminer s'il Maitre Silas Batush Bandosi, Avocat au Barreau de était son véritable père biologique, qu'à l'issue de ces Kinshasa/Matete ; tandis que la défenderesse ne examens, il a été établi qu'il n'était pas le père biologique comparut pas, ni personne en son nom, le médecin Jean- de l'enfant Makoso Gabriel ; Pierre Mafuta comparut en personne, nom assisté de Ainsi, le demandeur Alain Makoso Nzondo a conseil ; sollicité du Tribunal de céans de dire pour droit qu'il Vérifiant l'état de la procédure, le tribunal se déclara n'est pas le père biologique de l'enfant Makoso Gabriel, saisi à l'égard de toutes les parties ; d'ordonner la cessation du versement de la pension alimentaire qu'il versait chaque mois à la défenderesse A la demande de conseil du demandeur et à l'avis du Assani Julie Jeanne ; et d'obliger cette dernière à lui Ministère public, le tribunal retint le défaut à charge de payer la somme équivalente en Francs congolais de la défenderesse ; 25.000 $ USD (vingt-cinq mille Dollars américains), à La cause étant en état, le conseil du demandeur titre qu'elle lui a fait subir ; ayant la parole confirma sa plaidoirie antérieure sollicita A l'appui de son action, le demandeur a versé au ainsi les dommages et intérêts de 25.000$ ; dossier plusieurs pièces, dont notamment le résultat du Le Ministère publique représenté par Monsieur Ejiba test ADN et les preuves des sommes d'argent qu'il Dedi substitut du procureur, ayant la parole demande à envoyait à la défenderesse pour bien s'occuper de ce qu'il plaise au tribunal de déclarer recevable et fondée l'enfant Makoso Gabriel ; l'action du demandeur ; En son avis émis sur le banc, l'Officier du Ministère Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la public a demandé au Tribunal de céans, au regard des cause en délibéré et à l'audience du 09 juillet 2015 : pièces produites par la partie demanderesse de dire Jugement recevable et fondée son action : Par son exploit introductif d'instance, enrôlé sous le Pour le Tribunal de céans, il dira recevable et RC 791/I, Monsieur Alain Makoso Nzondo a attrait partiellement fondée, la présente action, initiée par Madame Assani Julie Jeanne devant le Tribunal de Monsieur Alain Makoso Nzondo ; céans, aux fins de l'entendre : En effet, outre le résultat de test de paternité produit - dire recevable et fondée la présente action ; par ledit demandeur, émanant de la clinique Ngaliema, le tribunal a eu à inviter le docteur Mafuta Jean-Pierre, - dire que l'enfant Makoso Gabriel n'est pas son fils signataire dudit résultat, qui a reconnu avoir reçu le biologique ; demandeur Alain Makoso Nzondo, la défenderesse - ordonner la cessation du versement de la pension Assani Julie Jeanne ainsi que l'enfant Makoso Gabriel, alimentaire à l'assigné Assani Julie Jeanne ; dont il avait prélevé les échantillons, pour les envoyer en - condamner l'assignée Assani Julie Jeanne à lui République Sud-africaine, où ils ont été testés, et dont la payer la somme de 25.000$ (vingt-cinq mille conclusion a été que le demandeur Alain Makoso Dollars américains), en Franc congolais à titre de Nzondo n'était pas le père de l'enfant Makoso Gabriel ; dommages et intérêts ; Le tribunal constate également que le demandeur - dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant Alain Makoso a subi un énorme préjudice du fait de la tout recours, frais comme de droit ; défenderesse qui, étant bien consciente que l’enfant A l'audience du 04 juin 2015 au cours de laquelle laisse se comporter comme son véritable père et que ce cette cause fut plaidée et prise en délibéré, le demandeur dernier a consenti d'énormes sacrifices pour son Alain Makoso Nzondo a comparu representé par son épanouissement ; ainsi c'est de bon droit qu'il demande conseil, Madame Silas Assani Julie Jeanne n'avait pas au Tribunal de céans de l'obliger à lui verser des comparu, ni personne en son nom bien que dommages et intérêts de l'équivalent en Francs régulièrement atteinte par un exploit régulier ; et le congolais de 25.000$ USD (vingt-cinq mille Dollars défaut fut retenu à sa charge ; américains), ce conformément à l'article 258 du Code civil congolais livre III ; toutefois, le tribunal fixera en Quant aux faits, de la cause, ils se résument en ce toute équité ces dommages et intérêts, à la somme que le demandeur Alain Makoso Nzondo a vécu en

équivalente en Francs congolais de 5.000$ USD (cinq Le Greffier du siège assumé La présidente de mille Dollars américains) ; chambre Le tribunal ordonnera la cessation par le demandeur


du versement de la pension alimentaire à la défenderesse, au profit de l'enfant Makoso Gabriel et mettra à charge de la même défenderesse, les frais de la présente instance ; Signification du jugement avant dire droit Le tribunal ne fera pas droit à la demande de RC 111.397 Monsieur Alain Makoso Nzondo de le voir dire le L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois de jugement à intervenir exécutoire, nonobstant tout novembre ; recours, aucune des conditions prévues à l'article 21 du Code de procédure civile n'étant retenue : A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire près le Tribunal de Grande Instance de Par ces motifs Kinshasa/Gombe ; Le tribunal, Je soussigné (e), Nzita Ntete, huissier/greffier pèrs le Statuant publiquement et contradictoirement à Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe l'égard du demandeur Alain Makoso Nzondo, et par Ai donné signification du jugement avant dire droit défaut à l'égard de la défenderesse Assani Julie Jeanne à : Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, - Maitres Christian Van Bugghenout & consorts portant organisation, fonctionnement et compétences des ayant pour conseils Maitre Sylvie Tshilanda juridictions de l'ordre judiciaire ; Kabongo & consorts sis 33 Boulevard du 30 juin, Vu le Code de procédure civile ; immeuble Sabena, 4e étage, appartement 403, Vu la Loi portant protection de l'enfant ; Commune de la Gombe ; Le Ministère public entendu en son avis ; - Monsieur Liwali Nnwer, actuellement de résidence inconnue en République Démocratique du Congo et Dit recevable, mais partiellement fondée l'action à l’étranger ; mue par le demandeur Alain Makoso Nzondo, en conséquence ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en - dit que l'enfant Makoso Gabriel n'est pas le fils date du 1er septembre 2015 siégeant en matière civile au biologique du demandeur Alain Makoso Nzondo ; premier degré sous le RC 111.397 dont voici le - ordonne la cessation par le demandeur du versement dispositif : de la pension alimentaire à la défenderesse, au Par ces motifs : profit de l'enfant Makoso Gabriel ; Que lors des délibérés, le tribunal qui s’était à tort - ordonne à la défenderesse Assani Julie Jeanne de déclaré saisi alors que le défendeur n’était pas atteint par verser au demandeur, la somme équivalente en l’exploit introductif d’instance comme renseigné sur la Francs congolais de 5000$ USD (cinq mille Dollars note d’Huissier Basile Bulewu du 06 avril 2015 produite américains), à titre des dommages et intérêts, pour au dossier et qui renseigne, suivant les informations tous préjudices subis ; recueillies que ce dernier ne réside pas à l’adresse - dit non exécutoire, nonobstant tout recours le indiquée. présent jugement, aucune des conditions de l'article Que pour une bonne administration de la justice et 21 du Code de procédure civile n'étant établie ; par respect au droit de la défense, le tribunal reviendra - met les frais de la présente instance à charge de sur sa décision prise sur le banc en se déclara non saisi ; toutes les parties, à raison de 1/3 pour le En conséquence, ordonnera d’office la réouverture demandeur, et de 2/3 pour la défenderesse ; des débats dans la présente cause pour permettre aux Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour enfants, demandeurs de régulariser la procédure à l’égard du de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière civile au 1er défendeur et réservera les frais ; degré, à son audience publique du 09 juillet 2015, à Le tribunal statuant publiquement et avant dire laquelle siégeait Madame Zahabu Byanabike Mireille, droit ; présidente de chambre, avec le concours de Monsieur Muganza Mutingamo Jospin, Officier du Ministère Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 public, et l'assistance de Monsieur Kabanga Lubambu portant OFCJOJ ; Eric, Greffier du siège assumé. Vu le Code de procédure civile ;

Le MP entendu, ordonne d’office la réouverture des Signification du jugement débats dans la présente cause pour le motif sus évoqué ; RC 10.676/II Renvoie la cause en prosécution à l’audience L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de publique dont la date sera fixée par le Greffier à la novembre ; diligence des parties ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Enjoint le Greffier de signifier le présent jugement à Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; toutes les parties ; Je soussigné, Lutakadia Gaspard, Huissier du Reserve les frais ; Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Ai signifié à : Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile 1. Monsieur Patrick Kegbia Tara Dongo Ahuka, au premier degré en son audience publique du 1er résidant au n° 62, avenue Kinzenga, Quartier septembre……. à laquelle ont siégé Monsieur Mutondo Kingabwa dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Bulewa, président de chambre, Mesdames Lufungula Asha, Nzuzi Mangata, juges, avec le concours de 2. Journal officiel à Kinshasa/Gombe ; Monsieur Lomami Tambashe, OMP et l’assistance de Le jugement rendu par le Tribunal de paix de Monsieur Nzita Nteto Greffier du siège. Kinshasa/Matete, siègeant en matière civile et gracieuse Greffier juges président de chambre. au premier degré, à son audience publique du 29 octobre 2015 sous RC 10.676/II ; Et d’un même contexte et à la même requête que cidessus, j’ai Huissier/Greffier susmentionné et soussigné En cause : Monsieur Patrick Kegbia Tara Dongo avoir donné notification de date d’audience aux prés Ahuka ; qualifiés d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Et pour que les signifiés n’en ignorent ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Je leur ai : civile au premier degré au local ordinaire de ses Pour le premier : audiences publiques, sise au Palais de justice, Place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à son Etant à l’adresse indiquée, audience publique du 17 février 2016 à 9 heures du Et y parlant à sa propre personne ainsi déclarée ; matin ; Pour le second : Et pour que les notifiés n’en prétextent cause Etant à………………………………………………. d’ignorance, je leur ai ; Et y parlant à ………………………………………. Pour le premier : Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit, Etant à ……… ainsi que celle du jugement ; Et y parlant à ……… Dont acte Cout ….. FC l’Huissier. Pour le deuxième : Jugement Etant à ………… RC 10.676/II Et y parlant à ……… Le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y siègeant Pour le troisième : en matière civile et gracieuse ay premier degré rendit le Etant à ……… jugement suivant : Et y parlant à …………… Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze ; Pour le quatrième : En cause : Monsieur Patrick Kegbia Tara Dongo Etant à ………… Ahuka, résidant au n°62, avenue Kinzenga, Quartier Et y parlant à ……… Kingabwa, dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Pour le cinquième : Demandeur Etant à ……… Aux termes de sa requête datée du 13 aout 2015 Et y parlant à ……… adressée à Madame la présidente du Tribunal de céans dont voici la teneur ; Laissé copie de mon présent exploit. Madame la présidente ; Dont acte coût………FC l’Huissier. J’ai l’honneur de venir par la présente auprès de


votre autorité vous exposer ce qui suit :

En effet, mon nom est Patrick Kegbia Tara Dongo Qu’à l’audience publique du 27 octobre 2015 à Ahuka, résidant sise avenue Kinzenga n° 62, Quartier laquelle le présente cause fut appelée, instruite et prise Kingabwa, dans la Commune de Limete ; en délibéré, le requérant a comparu en personne non assisté ; Que par erreur mon feu oncle paternel Egide wa Ngaba lors de l’achat de la parcelle en copropriété sise Que la procédure suivie est régulière en ce que le avenue Irebu n° 2, dans la Commune de Kasa-Vubu a Tribunal est saisi sur requête ; fait transcrire dans l’acte de vente, dans le certificat Attendu quant aux faits, le requérant expose qu’il est d’enregistrement et dans d’autres documents né à Kinshasa, le 10 mars 1980 de l’union de Monsieur administratifs le nom de Patrick Ahuka en lieu et place Kegbia Yongo Dongo et de Madame Ahuka Akenda ; de mon nom original tel que renseigné ci-dessus ; Que son nom est Patrick Kegbia Tara Dongo Ahuka Qu’en outre, l’ordre des éléments de ce nom n’est comme l’atteste sa carte d’électeur ; pas conforme à la coutume ; Que lors de son inscription à l’Université de Que ce nom crée une confusion et me porte Kinshasa, faculté de droit, son nom a été écourté en préjudice ; Kegbia Tara Dongo ; Qu’il sied que les éléments de ce nom deviennent Que par erreur, poursuit le requérant, son feu oncle Patrick Kegbia Tara Dongo Ahuka ; paternel Egide wa Ngaba, lors de l’achat de la parcelle A ces causes : en copropriété sise avenue Irebu n° 2, dans la Commune de Kasa-Vubu, a fait transcrire dans l’acte de vente, dans Plaise au tribunal ; le certificat d’enregistrement et dans d’autres documents - faire droit à la requête du requérant conformément administratifs, le nom de Patrick Ahuka en lieu et place aux articles 64 à 66 du Code de la famille ; de son nom original tel que renseigné ci-dessus ; - par conséquent dire que désormais le nom de Que tous ces différents noms ont créé une confusion Patrick Ahuka est rectifié sur le certificat autour de sa personne et lui porte préjudice et surtout d’enregistrement et autres documents administratifs que même l’ordre des éléments de son nom n’est pas et portera le nom de Patrick Kegbia Tara Dongo conforme à la coutume ; Ahuka ; Qu’ainsi, conclut le requérant, il désire que les - dira que le jugement à intervenir aura un effet éléments de son nom redeviennent comme à l’origine à rétroactif ; savoir Patrick Kegbia Tara Dongo Ahuka ; - frais comme de droit ; Attendu qu’en droit, les articles 59 alinéas 1ers, 64 Et ce sera justice ; et 66 du Code de la famille dispose respectivement ce qui suit ; Le requérant, Patrick Kegbia Tara Dongo Ahuka. « L’enfant porte le nom choisi par ses parents » ; il La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro n’est pas permis de changer le nom en tout ou en partie RC 10.676/II du rôle des affaires civiles et gracieuse fut ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments fixée et appelée à l’audience publique du 27 octobre tels que déclaré à l’état-civil ; le changement ou la 2015, à laquelle le requérant comparut en personne non modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal assisté de conseil, le tribunal se déclarant saisi de paix du ressort de la résidence du demandeur pour valablement sur requête ; juste motif et en conformité avec les dispositions de Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; l’article 58 ; Oui, à cette même audience, le demandeur sollicita Les juges prennent en examinant la requête ou la du Tribunal de céans, le bénéfice intégral de sa requête demande que l’intérêt des tiers ne soit pas compromis introductrice d’instance ; par le changement, modification ou la radiation du nom ; Après quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois cause en délibéré et à l’audience publique du 29 octobre à partir du jour où elles seront devenues définitives, à la 2015, prononça le jugement suivant : diligence du Greffier du Tribunal de paix, transcrite en Jugement marge de l’acte de naissance ou de reconnaissance Attendu que par sa requête du 13 aout 2015 adressée identifiant la personne qui a eu le nom changé, modifié au président du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, ou radié ; Monsieur Patrick Kegbia Tara Dongo Ahuka, résidant Si la personne est mariée, cette transcription se fera sise avenue Kizenga n° 62, Quartier Kingabwa, dans la également en marge de son acte de mariage ; Commune de Limete, a saisi le Tribunal de céans aux fins d’obtenir un jugement de confirmation de son nom ;

Le Greffier du Tribunal de paix transmettra Assignation en tierce opposition à domicile également dans les mêmes délais ces décisions pour inconnu publication au Journal officiel ; RC 23068 Que dans le cas d’espèce, le tribunal trouve juste et L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois légitime la demande du requérant cherchant à voir le de septembre ; Tribunal conformer le nom lui donné par ses parents à La Régie de Distribution d'Eau de la République savoir ; le nom de Patrick Kegbia Tara Dongo Ahuka et Démocratique du Congo, Société anonyme de laisser tomber le nom de Patrick Ahuka et le nom de unipersonnelle avec Conseil d'administration et le capital Kegbia Tara Dongo lui donné par erreur par son oncle social de 735.622.150.000,00 FC, « REGIDESO SA» en paternel et à l’Université de Kinshasa car cela lui abrégé, ayant son siège social aux numéros 59-63, permettra de dissiper la confusion entretenue autour de Boulevard du 30 juin, à Kinshasa/Gombe, immatriculée sa personne ; au numéro CD/KIN/RCCM/14-B-3298, Identification Par ces motifs : nationale n° 01-95-A01918K, dont les statuts du 04 Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; septembre 2014, représentée par Monsieur Mukalay Mwema, Directeur général, nommé AdministrateurVu le Code de procédure civile ; Délégué général par l'Ordonnance n° 08/004 du 12 Vu le Code de la famille en ses articles 59, 64 et janvier 2008 portant nomination des membres des 66 ; Conseils d'administration des Entreprises publiques, Le Ministère public entendu ; publiée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo n° 3 du 1er février 2008, et, - reçoit et dit fondée la présente requête ; après la transformation de la REGIDESO en Société par - confirme que le requérant se nomme Patrick Kegbia actions à responsabilité limitée, l'Assemblée générale Tara Dongo Ahuka, nom lui donné par ses parents ; extraordinaire du 22 novembre 2011 et le Conseil - dit que les noms de Patrick Kegbia Tara Dongo d'administration, en sa session extraordinaire de la même Ahuka, de Patrick Ahuka et de Kegbia Tara Dongo date, ont pris acte, à l'endroit du prénommé, de la qualité se rapportent à une même et seule personne qui ne d'Administrateur Délégué, et, après la transformation de portera désormais que le nom de Patrick Kegbia la REGIDESO Sarl en REGIDESO SA aux fins de se Tara Dongo Ahuka ; conformer à l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique tel - dit que le Greffier du Tribunal de céans transmettra que révisé à ce jour, agissant, conformément au Décret ce jugement pour publication au Journal officiel ; n° 14/023 du 10 septembre 2014 modifiant et complétant - met les frais d’instance à charge du requérant ; le Décret n° 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de des Mandataires publics dans les entreprises du Kinshasa/Matete siégeant en matière civile et gracieuse à Portefeuille de l'Etat, et à la note n° son audience publique du 29 octobre 2015, à laquelle a 0864/MINPF/RSM/CM/LMM/2014 du 08 octobre 2014, siégé le magistrat Shako Kutalele présidente de la et en vertu de l'article 27, alinéa 3, des statuts précités et chambre II, en présence de l’Officier du Ministère public ayant pour conseils Maîtres Saturnin Ntamirira, Chantal Okungu Diamvu et l’assistance du Greffier Lutakadia Metena et Cédric Lilongo, Avocats au Barreau de Kongo, Greffier du siège ; Kinshasa/Gombe et y résidant Galerie Albert, 1er étage, appartement n° I, Boulevard du 30 juin à Le Greffier, Kinshasa/Gombe ; Lutakadia Kongo ; Je soussigné Narcisse Luzolo, Huissier de justice Présidente de chambre, près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili Shako Kutalela. Ai donné assignation 1. à l'Eglise Apostolique de Saint John Marange ayant


eu son siège à Kinshasa, Quartier I, Place des Eucalyptus n° 4009 du plan cadastral. Commune de N'djili mais actuellement sans siège connue ni en République Démocratique du Congo ni en dehors ; 2. au Conservateur des titre immobiliers de la Tshangu dont les bureaux sont situés au Quartier I, à côté de l'Eglise Révérend KIM à Kinshasa /N’djili. 3. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili y siégeant

en matière civile au premier degré au Palais de administrative, à ériger des constructions sur le site justice sis place Sainte Thérèse (ex. magasins- croyant, à tort, pouvoir mettre ma requérante devant le témoins) à Kinshasa/N'djili à son audience du 28 fait accompli ; décembre 2015 dès 9 heures du matin ; Que ces travaux devront être suspendus, par un Pour par les motifs ci-après et tous autres à faire avant-foire droit, à la première audience, ma requérante valoir ou même à suppléer en cours d’instance ; sollicitant, également, sur pied de l'article 84 du Code de procédure civile, la suspension pure et simple du Attendu que le Tribunal de céans a, en date du 06 jugement a quo ; juin 2013, sous RC 21.665, rendu un curieux jugement reconnaissant un droit de concession à la première Attendu que ce jugement doit être suspendu car assignée sur une prétendue parcelle cadastrée sous le rendu en outre par une composition irrégulière, le numéro 4009 du plan de la Commune de N’djili et ce tribunal ayant siégé à juge unique aux audiences de 18 suivant contrat NAT/09867 du 21 décembre 1998 et mai (plaidoiries) et 06 juin 2013 (prononcé) en violation ordonnant au second assigné de renouveler ce fameux flagrante de l'article 16 de la Loi organique n° 13/011-03 contrat ; promulgués en date du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des Attendu qu'en réalité, la soi-disant parcelle n° 4009 juridictions de l'ordre judiciaire, entrée en vigueur à la n'existe pas, ce numéro ayant été superposé sur la

parcelle n° 1541 d'une superficie de 8ha 02ares 42ca n° spécial du 04 mai 2013 en ce qu'il (articl e) prescrit 48% créée par arrêté n° 1.440/0099 du 22 juillet 1989 et que « le Tribunal de Grande Instance siège au nombre de mise à la disposition de ma requérante par la lettre du trois juges » ; Commissaire d'Etat aux Affaires Foncières, Environnement et Conservation de la Nature n° Qu'en sus, ce jugement qui a ignoré la loi ci-avant 1330/CCE/AFECN/89 du 25 juillet 1989 avec citée alors en vigueur semble cependant s'être fondé sur autorisation de bâtir un mur de clôture délivrée par le « le Code de l'organisation et de la compétence Commissaire d'Etat à l'Urbanisme et à l'Habitat en 1990 ; judiciaires » (sic !) du 31 mars 1982 déjà abrogé ! Attendu que le contrat NAT/09867 du 21 décembre Attendu que le comportement de la première 1998 qui aurait été renouvelé en date du 18 octobre 2006 assignée porte préjudice à ma requérante, préjudice sous le numéro 53621 était, ab ovo, nul et de nul effet provisoirement évalué à $US 10.000.000 (équivalent en dès lors qu'il portait effectivement sur une portion d'un Francs congolais) ; hectare se trouvant sur la parcelle n° 1541 attribuée pour Que par ailleurs, le tribunal ordonnera au second un usage d'utilité publique à ma requérante ; assigné d’annuler tout acte entre les mains de quelque Qu'en effet, aux termes de l'article 4 du bail-type tiers que ce soit, plus spécialement tout contrat détenu entre la République et les tiers, « il est expressément par la première défenderesse sur toute l'étendue de la convenu entre parties que le présent contrat est conclu parcelle n° 1541 du plan cadastral de la Commune de sous la condition résolutoire expresse que la parcelle N’djili, concession attribuée par l'Etat congolais à ma louée est entièrement libre, à la date de la signature des requérante pour usage d'utilité publique ; présentes, de tous autres actes généralement quelconques Attendu que ma requérante n'a pas été partie au constituant quelque acte qui puisse être reconnu jugement RC 21.655 et qu'il y a lieu de le rétracter en ce juridiquement valable et qui grèveraient ladite parcelle qu'il lui porte préjudice. touée (ajoutant mêm e) que si cette condition ne se trouve A ces causes pas remplie, le présent contrat sera déclaré nul et de nul effet » ; Sous toutes réserves généralement quelconques Attendu que l'attribution de cette parcelle à ma Les assignés requérante par l'Etat congolais n'a jamais été rétractée et - entendre ordonner, à l'audience introductive, avantqu'au contraire l'Etat-propriétaire et concédant ne faire droit, la suspension par la première reconnaît que ma requérante comme seule et unique défenderesse de tous travaux sur la parcelle concessionnaire-attributaire de la parcelle querellée tout querellée et la suspension pure et simple du en fustigeant d'ailleurs le caractère faux à tous égards du jugement attaqué ; contrat détenu par la première assignée (numéro - entendre dire recevable et fondée la présente action cadastral superposé, faux numéro contrat de en tierce opposition ; renouvellement n° 53.621 du 18 octobre 2006 car inexistant) ; - entendre rétracter le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dire nul le contrat détenu par la Attendu que dans une précipitation qui n'honore première assignée, nullité dont le second assigné point une « Eglise portant le nom d'un « saint », la sera condamné à prendre acte ; première assignée s'active, nonobstant interdiction

  • entendre dire que la parcelle n° 4009 n'existe pas comparaître par devant la Cour d'appel de car superposé sur celle n° 1541, concession de ma Kinshasa/Gombe, au local ordinaire de ses audiences requérante ; publiques sis Palais de justice, Place de l'indépendance à son audience publique du 9 mars 2016 à 9 heures du
  • entendre le tribunal condamner la première matin ; défenderesse aux dommages-intérêts provisoirement évalués à $US 10.000.000 en Pour : réparation de tous préjudices ;
  • sous toutes réserves généralement quelconques ;
  • entendre dire le jugement à intervenir exécutoire
  • sans préjudices à tous autres droits ou actions ; nonobstant tous recours ;
  • s'entendre dire que le jugement appelé porte griefs à
  • s'entendre condamner aux frais et dépens de l'appelant sur incident ; l'instance ;
  • s'entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai laissé copie de Et pour que le signifié n'en prétexte ignorance, mon présent exploit aux vœux de la loi, attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus dans ou Pour la première assignée. hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché Etant donné qu'elle n'a plus de siège connu en copie du présent exploit à la porte principal de la Cour République Démocratique du Congo ou à l'étranger, j'ai de d'appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie affiché une copie de la présente à la porte principale du au Journal officiel pour insertion. tribunal et en ai envoyé un extrait pour publication au Dont acte coût … FC l’Huissier judiciaire Journal officiel ; Pour le Conservateur _ Etant à ses bureaux Et y parlant à Dont acte coût l’Huissier Notification de date d’audience à domicile inconnu _ RCA 31.503/30.096 L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de novembre ; Notification d'appel incident et assignation à A la requête de Madame Lumbu Monique, héritière domicile inconnu de la succession Fuadisala, résidant au n°52 de l'avenue Bakuma, Quartier 13 dans la Commune de N'djili à RCA 27.005 Kinshasa ; L'an deux mille quinze, le huitième jour du mois de Je soussigné Jean-Pierre Nkumu, Huissier judiciaire décembre ; près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe ; A la requête de la société BELTEXCO SA dont le Ai notifié à : siège social est situé à Kinshasa au n° 1087 à l'angle des avenues du Marché et Bas-Congo dans la Commune de - Madame Zola Ndongala Makanzu, ayant résidé à la Gombe à Kinshasa Kinshasa, au n° 111 de l'Avenue Kabinda dans la Commune de Kinshasa (actuellement n'ayant ni Je soussigné Jean-Pierre Nkumu, Huissier judiciaire domicile ni résidence connus dans ou hors de la près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe ; République Démocratique du Congo) ; Ai notifié à : D'avoir à comparaître par devant la Cour
  • Monsieur Willy Mubobo, député National ayant d'appel de Kinshasa/Gombe y siégeant en matières résidé à Kinshasa sur l'avenue Lisala n° 124, dans la civile et commerciale, au second degré, au local Commune de Kasa-Vubu, actuellement n'a ni ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de domicile ni résidence connus dans ou hors la justice, Place de l'indépendance dans la Commune de la République Démocratique du Congo. Gombe à Kinshasa à son audience publique du 10 février L'appel interjeté par Maître A.Mbi Dishiki M 2016 à 9 heures du matin ; Avocat suivant déclaration faite au greffe civil de la Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, Cour de céans le 20 novembre 2015 contre le jugement attendu qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus dans rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai en date du 26 mai 2015 sous RCE 607 entre parties et en affiché copie de mon exploit à la porte principale de la la même requête, ai donné assignation d'avoir à

Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal ordonnance n° 0470/2015 du 16 décembre 2015 officiel pour insertion ; d'assigner à bref délai soit de deux jours. Dont acte Coût … FC l’Huissier judiciaire Attendu quant au fond, la Cour de céans déclarera nulle la vente conclue entre les assignés en date du 5 _ août 2013 pour fraude et, par la suite confirmera l'unique et seul certificat d'enregistrement volume A.220 folio 7 du 31 juillet 1984. Qu'enfin, pour tous les préjudices infligés à ma Assignation en tierce opposition requérante, la Cour de céans les condamnera in solidum RCA 32.618/32.326/29.675 à la somme de 500.000 USD payable en Francs L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du congolais à titre des dommages intérêts. mois de décembre Par ces motifs A la requête de l'ECC/18e Communauté Evangélique Sous toute réserve généralement quelconque. de l'Alliance au Congo, CEAC-Asbl dont le siège social Plaise à la cour est situé sur l'avenue de la plaine au n°70. Quartier Buanionzi dans la Commune de Kabondo, Ville de - Dire recevable et parfaitement fondée la présente Boma dans la Province du Kongo-Central, poursuites et action. diligences du Révérend Docteur Justin Robert Mabiala - Ordonner que cette mesure conservatoire soit Kenzo, Président Représentant légal et ayant sa plaidée à la première audience. Représentation provinciale sur l'avenue Kasa-Vubu au n° - Ordonner par un avant dire droit les mesures 1G, Quartier Kimbangu dans la Commune de Kalamu à conservatoires de l'exécution de l'arrêt sous RCA Kinshasa. 32.326/29.675 sur pied de l'article 84 CPC. Je soussigné Aundja Tshakulomba, Huissier de - Confirmer le droit de propriété de ma requérante résidence à Kinshasa près la Cour d'appel de Kinshasaattesté par le certificat d'enregistrement volume Gombe ; A.220 folio7 portant sur la parcelle sise avenue de Ai donné assignation a : l'Eglise n°9, Quartier Joli parc à Ma campagne dans 1. Monsieur Boluka Bomoh Lokolo André, résidant sur la Commune de Ngaliema. l'avenue de la Montagne n° 3bis dans la Commune de - Annuler la vente intervenue en date du 5 août 2013 Ngaliema ; entre les deux assignés. 2. La Communauté Evangélique de l'Alliance au Congo, - Annuler le certificat d'enregistrement volume al. CEAC-Asbl, représentée par son Président 492 folio 55 établi le 2 septembre 2013. représentant légal Evêque Mayunda Tsumbu Nzelele - Les condamner in solidum au paiement de 500.000 Jean-Pierre, dont le siège social n'est pas connu en USD payable en francs, congolais à titre des République Démocratique du Congo ni à l'étranger. dommages intérêts pour les préjudices infligés. D'avoir à comparaître devant la Cour d'appel de - Les condamner seuls aux frais d'instance. Kinshasa-Gombe au second degré siégeant en matière civile au local ordinaire de ses audiences publiques sis Pour le premier au Palais de Justice situé à la Place de l'Indépendance en Etant à … face du Ministère des Affaires Etrangères dans la Et y parlant à … Commune de la Gombe à son audience du 30 décembre 2015 du matin. Pour la seconde Pour: Et pour que la signifiée n'en prétexte ignorance, étant donné qu'elle n'a ni résidence ou domicile connu Attendu qu'en vertu d'une vente conclue le 1er août dans ou hors la République Démocraties du Congo 1967 avec Monsieur Van Den Broeck, ma requérante est devenue propriétaire ou concessionnaire ordinaire de la J’ai affiché copie du présent exploit à la porte parcelle sise avenue de l'Eglise n° 9, Quartier Joli-parc à principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie Macampagne dans la Commune de Ngaliema. au Journal officiel pour publication. Que la dite parcelle fut couverte par un Certificat Dont acte Huissier d'enregistrement volume A.33 folio 81 établi le 7 juillet 1966. _ Par sa requête abréviative de délai du 09 décembre 2015, Monsieur le premier président autorisa par une

Sommation de conclure et à plaider à domicile Que cependant les sommés marquent de réticence à inconnu conclure au fond et à plaider ; RCA 30989 Que raison pour laquelle, le requérant entend faire CA/Gombe usage de l'article 19 du Code de procédure civile à la plus prochaine audience ; L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de décembre ; Que cet article dispose : - Lorsqu 'après avoir comparu le défendeur ne se présente plus ou s'abstient de A la requête de sieur Okita Onia Pene Lukika, conclure le demandeur peut poursuivie l'instance après résidant au n°34, avenue Kikenge, Commune de sommation faite aux défendeurs. Cette sommation Bandalungwa ; ayant pour Conseil Maître Kabongo reproduit le présent article. Après un délai de 3 mois à Tshimbumbu, Avocat au Barreau de la Gombe sous le n° partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu'il d'ordre 85 du tableau 2010 - 2011 et ayant son étude au soit statué sur sa demande, l'arrêt est réputé n°33 avenue Mosamba, Commune de Ngiri-Ngiri, Ville contradictoire. Province de Kinshasa ; Et pour que les sommés n'en prétextent l’ignorance, Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier (Greffier) étant donné qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe ; dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai Ai donné sommation de conclure et à plaider à : affiché une copie du présent exploit à la porte principale 1. Monsieur Ngoma Ferdinand, ayant résidé au n°40, de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal avenue Lunzadi, Commune de Bandalungwa à officiel pour publication. Kinshasa ; Dont acte Coût … FC l’Huissier judiciaire 2. Messieurs les héritiers de la lre catégorie de feu Ngoma Tshiama (pèr e) et qui répondent aux noms de Madame Vangu Alphonsine, Madame Ngoma __ Margueritte, Nzau Ferdinand, Ntundu Ngoma Pauline, Kobo Ngoma Valérie et Ngoma - Ngoma ayant résidé au n°40, Avenue Lunzadi, Commune de Bandalungwa à Kinshasa ; Acte de signification d’un jugement 3. Messieurs les héritiers de la 1re catégorie de RCE 2249 feu Tshilumba Makanda et qui répondent aux noms L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du de Monsieur Ntumba Ilunga, Monsieur Tshimanga mois de novembre ; Mansanga, Monsieur Mpoyi Tshilumba, Madame A la requête de Monsieur Geturu Sita Coco et Tshala Mbombo, Tshibanda Tshilumba, Madame Madame Mujinga Passy, résidant au Pays- Bas, Ntumba Marie, Monsieur Lukusa Tshilumba, Beetslaan 46 Ruswijk BP 2281 TK élisant domicile aux Mademoiselle Mbuyi Tshilumba et Monsieur fins de la présente au cabinet de leur conseil Maître Dinanga Tshilumba ayant résidé au n°12, Henry Mulumba Kabongo, sis croisement des avenues avenue Bobozo, Commune de Limete à Kinshasa ; Bokasa et Kabinda n°60 immeuble Sarep 2e niveau dans 4. Madame Moloko Bikila ayant résidé au 3880, la Commune de Kinshasa à Kinshasa, République 15/bis avenue Kilindja, Lemba IX Commune de Démocratique du Congo ; Lemba et au n°40 avenue Lunzadi, Commune de Je soussigné Ndombi Mpasa Hippolyte, Huissier Bandalungwa à Kinshasa ; judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete 5. Madame Mambu Nelly occupant actuel de la et y résidant, parcelle sise n°40 avenue Lunzadi, Commune de

Bandalungwa à Kinshasa et qui se trouve L’expédition conforme du jugement rendu par le actuellement à Luanda, République d'Angola ; Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete en date du 12 D'avoir à comparaître par devant la Cour d'appel octobre 2015 y séant et siégeant en matière civile sous de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au RCE 2249 second degré, au local ordinaire de ses audiences Déclare que la présente signification se faisant pour publiques sis au Palais de justice, Place de information et direction à toutes fins que de droit ; l'indépendance, dans la Commune de la Gombe à son audience publique 09 mars 2016 à 9 heures du matin ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé copie de présent exploit Pour Etant au Service de diffusion du Journal officiel ; Attendu que l'affaire inscrite sous le RCA 30989 requiert célérité ;

Et y parlant à madame Limengo, taxateur ainsi Postnom : Lusakumunu déclarée Prénom ; Light Dont acte Coût l’Huissier Née à Bunia, le 03 décembre 2009 2. Fuyugwila Ngoy Liza qui devient : Jugement Nom : Geturu RCE 2249 Post nom : Fuyugwila Ngoy Le Tribunal pour enfants de Kinshasa de Matete y Prénom : Liza séant et siégeant en matière civile et gracieuse en Née à Bunia, le 26 mai 2011 chambre de première instance, rendit le jugement suivant : Et ça sera justice - Audience publique du douze octobre deux mille Pour les clients, l'un des conseils quinze Maître Henry Mulumba Kabongo En cause : Monsieur Geturu Sita Coco et madame Avocat Mujinga Passy, résidant aux Pays Bas :Beetslaan 46, L'affaire étant régulièrement inscrite au rôle des Rijswijk BP 2281 TK, élisant domicile aux fins affaires civiles du Tribunal de céans sous le RCE 2249, de la présente au cabinet de leur conseil Maître Henry fut fixée et appelée à l'audience publique du 09 octobre Mulumba Kabongo sis croisement des avenues Bokasa 2015, à 9 heures du matin ; et Kabinda n°60, immeuble Sarep 2e niveau dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa/République A l'appel de la cause à cette audience publique à Démocratique du Congo ; laquelle les requérants comparurent représentés par leur conseil Maître Henry Mulumba Kabongo, Avocat, de Comparaissant volontairement représentés par leur l'un ses conseils, et ce sur requête; conseil précité, Sur l'état de la procédure, le Tribunal se déclara saisi Requérants à leur égard ; Les requérants introduisirent une requête en date du Vu l'instruction de la cause faite à cette audience ; 09 octobre 2015 auprès de Madame le président du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete, en ces Ouï, les requérants en leurs dires et prétentions faites termes ; verbalement, par le biais de leur conseil précité sollicita du Tribunal de céans le bénéfice intégral de sa requête Madame la présidente introductive d’instance ; Nous sommes les conseils habituels de Monsieur Ouï, le Ministère public représenté par le Magistrat Geturu Sita Coco et de son épouse la dame Mujinga Munsense Kazadi, Substitut du Procureur de la Passy, actuellement résidant aux Pays Bas, Beetslaan, 46 République, en son avis verbal donné sur le banc dit, Rijswijk BP 2281 TK, élisant au domicile aux fins de la pour l'intérêt supérieur des enfants, qu'il plaise au présente au cabinet de leur, conseil Maître Henry Tribunal de céans de faire droit à la requête des Mulumba Kabongo sis croisement des avenues Bokasa requérants ; et Kabinda, n°60, immeuble Sarep 2e niveau dans la commune de Kinshasa à Kinshasa/ République Après quoi, le Tribunal déclara les débats clos, prit Démocratique du Congo, sollicitont de vous contacter au la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans sujet de l'objet repris en marge. le délai légal ; Les clients soutiennent que l'ordre d'éléments des A l'appel de la cause, à l'audience publique du 12 noms de leurs fillettes tels que repris dans les actes de octobre 2015, à laquelle les requérants ne comparurent, naissance revêtent culturellement et coutumièrement un ni personne pour leur compte, le Tribunal, après avoir caractère humiliant et sont non conformes aux prescrits délibéré conformément à la loi, rendit le jugement de l'article 59 al 1 ; suivant : Qu'ils vous prient au nom de la loi, d'ordonner par Jugement un jugement leur changement selon l'esprit et les termes Par leur requête introductive d'instance du 09 de l'article 58 en ces termes, tout en sachant que leur octobre 2015, adressée à Madame la présidente du domicile est établi sur l'avenue Kibuli n°10, Quartier Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete, Monsieur Salongo, Commune de Lemba à Kinshasa/ République Geturu Sita Coco et Madame Mujinga Passy, résidant Démocratique du Congo; aux Pays-Bas : Beetslaan 46, Rijswijk BP 2281 TK, 1. Lusakumunu Princesse Light qui devient élisant domicile aux fins de la présente au cabinet de leur conseil Maître Henry Mulumba Kabongo sise Nom : Geturu croisement des avenues Bokasa et Kabinda n°60,

Immeuble Sarep 2e niveau dans la Commune de Le domicile des requérants est établi au n°10, de Kinshasa à Kinshasa/ République Démocratique du l'avenue Kibuli, Quartier Salongo dans la Commune de Congo, sollicitent du Tribunal de céans la modification Lemba, à Kinshasa qui se trouve dans les limites du des noms de ses enfants jadis appelés Lusakumunu ressort du Tribunal de céans ; Princesse Light et Fuyugwila Ngoy Liza en Geturu Confrontant ces évidences à la raison qui soutient la Lusakumunu Light et Geturu Fuyugwila modification des noms, sollicitée par les requérants, le Ngoy Liza. Tribunal, formant sa conviction au mieux des intérêts A l'audience publique du 09 octobre 2015, au cours futurs des enfants Lusakumunu Princesse Light et de laquelle cette cause a été appelée, plaidèe et prise en Fuyugwila Ngoy Liza, trouve qu'il y a juste motif de leur délibéré, les requérants ont comparu représentés par leur accorder ces modifications en ce qu'ils porteront conseil Maître Henry Mulumba Kabongo, Avocat ; désormais respectivement les noms de Geturu Lusakumunu Light et Geturu Fuyugwila Ngoy Liza ; Régulière quant à la forme, la présente action sera déclarée recevable sur requête. S'agissant des frais de justice, le Tribunal les délaissera à charge des requérants. Ayant la parole, les requérants, ont confirmé les termes de leur requête selon lesquels, l'ordre d'éléments Par ces motifs des noms de leurs fillettes tels que repris dans les actes Le tribunal, statuant publiquement et de naissance revêtent culturellement et coutumièrement contradictoirement à l'égard des requérants Monsieur un caractère humiliant, raison pour laquelle ils saisissent Geturu Sita Coco et Madame Mujinga Passy, le le tribunal de céans pour changer ces noms en Geturu Ministère public en son avis émis sur le banc ; Lusakumunu Light et Geturu Fuyugwila Ngoy Liza, Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 nées à Bunia respectivement né le 03 décembre 2009 et portant organisation, fonctionnement et compétences des le 26 mai 2011, toutes de sexe féminin, juridictions de l'ordre judiciaire ; Dans son avis verbal, émis sur le banc, le Ministère Vu le Décret du 07 mars 1960 portant Code de public représenté par le Magistrat Munsense Kazadi, procédure civile ; Substitut du Procureur de la République, a demandé au Tribunal de faire droit à la requête des requérants Vu la Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de Monsieur Geturu Sita Coco et Madame Mujinga Passy et la famille, spécialement ses articles 58, et 64 ; de mettre les frais d'instance à leur charge. Vu la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009, portant En droit, l'article 74 du Code de la famille dispose : protection de l'enfant spécialement ses articles 6, 99 « Il n'est pas permis de changer de nom en tout ou en alinéa 2 et 201 partie ou d'en modifier l'orthographe ni l'ordre des Décret d'organisation judiciaire n°14/013 du 08 mai éléments tel qu'il a été déclaré à l'état civil. Le 2014 modifiant et complétant le Décret n°11/01 du 05 changement ou la modification peut toutefois être janvier 2011 fixant les sièges ordinaires et les ressorts autorisé par le Tribunal de paix du ressort de la des Tribunaux pour enfants; résidence du demandeur pour juste motif et en Reçoit l'action de Monsieur Geturu Sita Coco et conformité avec les dispositions de l'article 58 » qu'à la Madame Mujinga Passy et la déclare fondée ; lumière de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009, portant protection de l'enfant, en son art 99 al 2 qui a repris du En conséquence : Tribunal de paix toutes les matières liées à l'enfant, seul Autorise les modifications des noms « Lusakumunu le Tribunal pour enfant est désormais compétent ; Princesse Light et Fuyugwila Ngoy Liza » des enfants en L'article 58 pour sa part oblige à ce que les noms cause ; soient puisés dans le patrimoine culturel congolais et Dit pour droit que ces enfants portent désormais les qu'ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes noms de Geturu Lusakumunu Light et Geturu Fuyugwila mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou Ngoy Liza; provocateur. Enjoint au Bourgmestre de la Commune de Lemba, Des éléments recueillis à l'audience publique, le dans les deux mois à partir du jour où la présente Tribunal de céans note qu'il est une évidence que: décision deviendra définitive, à la diligence du Greffier Les personnes en faveur de qui la présente action est du Tribunal de céans, de transcrire en marge des actes de intentée sont mineures donc, des enfants au sens de la loi naissance des enfants prénommées ; du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ; Enjoint au Greffier de transmettre dans le même Le Tribunal de céans est saisi sur requête du père et délai le présent jugement pour publication au Journal la mère des enfants bénéficiaires du jugement à officiel. intervenir ; Délaisse les frais de justice à charge des requérants ;

Ainsi jugé et prononcé en chambre de première Madame Lily Tyson Monsieur Thierry Mulang Mwamba instance, du Tribunal pour enfants de et la Société ex. Africa Minérals sous 24.924/III dont la Kinshasa/Matete, en son audience publique du 12 teneur ci-après : octobre 2015, à laquelle a siégé Monsieur Makonga Par ces motifs ; Ngongo Domi, président de chambre, avec le concours Le tribunal ; de Alidor Bakenge Muamba,; Ministère public, et de l'assistance de Monsieur Ndombi Mpasa Hippolyte, Statuant publiquement et avant dire droit ; Greffier assumé du siège le président de chambre Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des


juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ; Le Ministère public entendu Signification de jugement avant dire droit Reçoit la demande de réouverture des débats de la RP 24924/III citante Omanga Walu et la dit fondée ; L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de Renvoi ladite cause à son audience publique du 20 décembre ; octobre 2015 ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement Tribunal de paix de la Gombe à Kinshasa ; avant dire droit à toutes les parties ; « Se réserve quant Je soussigné Madame Ngoy Bokutela, Huissier de aux frais ; résidence à Kinshasa ; Ainsi jugé et prononcé avant dire droit par le Ai donné signification à : Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré à son audience 1. Madame Omanga Walu, épouse dûment autorisée publique du 03 septembre 2015 à laquelle siégeaient de Monsieur Jean-Bosco Kindomba, résidant au n° Madame Mwazikalu Zanao Seraph, présidente de 4, avenue Bumba, Quartier Joli-parc dans la chambre, Monsieur Kabongo Malu José et Madame Commune de Ngaliema ; Sekeseke Amonokar Jeannine, juges, avec le concours 2. Madame Lily Tyson, gérante de la Société Africa de Patrick Mbangama, Officier du Ministère public et Minerals (Barbados) Sprl, dont la dénomination a l'assistance de Madame Luzolo Eunice, Greffier du été modifiée en Kamoa Cooper SA selon les siège. déclarations de son conseil devant l'inspecteur du Le Greffier Les Juges La présidente de chambre travail, dont le siège est situé dans l'immeuble Crown tower, sis avenue Batetela dans la Commune Et d'un même contexte et à la même requête que cide la Gombe, sans domicile connu dans ou hors de dessus, je leur ai signifié que ladite cause sera appelée la République ; devant le Tribunal de céans, à l'audience publique du 10 mars 2016 à 9 heures du matin ; 3. Monsieur Thierry Mulang Mwamba, responsable des ressources humaines de la Société Africa Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai ; Minerals (Barbados) Sprl, dont la dénomination a Pour la première été modifiée en Kamoa Cooper SA selon les Etant à déclarations de son conseil devant l'inspecteur du travail, dont le siège est situé dans l'immeuble Et y parlant à Crown tower, sis avenue Batetela dans la Commune Pour la deuxième de la Gombe, sans domicile connu dans ou hors de Etant donné qu'elle n’a ni résidence ni domicile la République ; connus dans ou hors de la République Démocratique du 4. La Société Africa Minerals (Barbados) Sprl, dont la Congo ; dénomination a été modifiée en Kamoa Cooper SA J'ai affiché une copie du présent exploit à la porte selon les déclarations de son conseil devant principale du tribunal de céans et envoyé une autre copie l'inspecteur du travail, ayant son siège dans au Journal officiel pour publication ; l'Immeuble Crown tower, 13e étage local 1301 sis au croisement avenue Batetela et Boulevard du 30 Pour le troisième juin dans la Commune de la Gombe ; Etant donné qu'il n'a ni résidence ni domicile connu Du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; de paix de Kinshasa/Gombe en date du 3 septembre 2015 la cause M.P. et P.C. Omanga Walu contre

J'ai affiché une copie du présent exploit à la porte usage de faux faits prévus et punis par les articles principale du Tribunal de céans et envoyé une autre du Code pénal congolais livre 2. copie au Journal officiel pour publication ; Que le comportement du cité a énormément Pour la quatrième préjudicié et continue à préjudicier le citant et mérite d'être réparé à une modique somme d'équivalent en Etant à Francs congolais de 100 FC. Et y parlant à Par ces motifs Laissé copie de mon présent exploit Sous toutes réserves généralement quelconques L’Huissier Plaise au tribunal __ - Dire recevable et fondée la présente action - Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux mises à charge du cité Citation directe - De condamner le cité aux peines maximum prévues RP 11.321/I par la Loi L'an deux mille quinze le vingt troisième jour du - D'ordonner l'arrestation immédiate du cité pour mois de juin ; éviter sa fuite éventuelle. A la requête de l'Honorable Ngumbi Kashinde - De condamner le cité au paiement dommages et Bukumu Willy, résidant sur l'avenue Bamboma n°56, intérêts équivalant en Francs congolais de l'ordre de Quartier Bisengo, Commune de Bandalungwa ; 100 FC. Je soussigné Nzelobula Bienvenu, Huissier de Et ce sera justice résidence du Tribunal de paix de Kinshasa/Pont KasaVubu ; Et pour que le cité n'en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie de mon présent exploit. Ai donné citation directe à Attendu que le cité n’a ni domicile, ni résidence Monsieur Alengo Djengo Léon à l'adresse inconnue connus en en République Démocratique du Congo et à à Kinshasa ; l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte D'avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de principale du Tribunal de céans et ai un envoyé l’extrait Kinshasa/pont Kasa-Vubu siégeant en matière répressive de citation au Journal officiel ; au premier degré au local ordinaire de ses audiences Et y pralant au Journal officiel. publiques sis avenue Force à côté de la circonscription foncière de Funa au croisement avenue Faradje et Force NB : laissé copie de mon présent, ainsi que la dans la Commune de Kasa-Vubu à son audience requête et l’ordonnance publique du 23 juillet 2015 à 09 heures du matin ; Dont acte coût Huissier Pour


Attendu qu'en date du 24 avril 2014, le cité avait saisi par requête la Cour Suprême de Justice sous RCE 1046/DN en invalidation de la partie citante au poste du sénateur. Citation directe à domicile inconnu Que dans sa requête le cité soutient que la partie RP 11.487/4 citante avait en date du 02 décembre 2006 démissionné L'an deux mille quinze, le vingt-septième jour du au poste du premier suppléant de candidat Sénateur mois de novembre ; Honorable Kapaya Delphin devenu aujourd'hui Député national. A la requête de : Que donc pour le cité, le citant ne peut pas être Léopold Mbala wa Mbala Junior, résidant sur validé au poste du Sénateur par le Sénat l'avenue Fanfare n°8 au Quartier G.B dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, et ayant pour conseils Maîtres Que le cité ne va pas se limiter là, pour concrétiser Jules Mandono Kimbiese, Amédée Mboma Kingu, son entreprise criminelle, il va déposer dans son dossier Josépha Pumbulu Mbimi, Nathan Kabambi Ntanda, à la cour la prétendue lettre de démission qu'il avait Nanette Malata Madena, Carlos Ngalamulume, Floribert fabriquée au nom du citant pour nuire à ses intérêts. Khuta, tous Avocats à Kinshasa, et y résidant au 5e étage Que les faits tels que racontés rentrent sans nul doute de l'immeuble FORESCOM Aile gauche à dans la prévision des infractions de faux en écriture et Kinshasa/Gombe ;

Je soussigné, Mapela Nzuzi Marie-Jeanne au 2e cité de vendre les deux [2] parcelles précitées dont celle de l'avenue Sana n°A1 au Quartier Lingwala dans Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa la Commune de Bandalungwa, fut une copropriété et Pont/Kasa-Vubu; celle de l'avenue Bas-Congo, constituait l'héritage laissé Ai donné citation directe à : par le De cujus ; Monsieur Mbala Tshiamu Isidore, résidant sur rue Que sans conseil de famille ni le jugement de Entre deux-portes 77 à 4500 Huy en Belgique, et n'ayant confirmation de liquidateur, le 1er cité a prétendu avoir ni domicile, ni résidence connus en République donné mandat au 2e cité en sa qualité du liquidateur légal Démocratique du Congo; ; Monsieur Kilonda Baketa Guelord résidant sur Qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'en date du 30 l'avenue Bas-Congo n°19 au Quartier Lubudi dans la août 2003, en vertu de la procuration lui remise par le 1er Commune de Bandalungwa, actuellement sans cité, le 2eme cité vendit la parcelle portant n° 1838 du domicile ni résidence connus en République. plan cadastral sise rue Sana n°A1 au Quartier Lingwala Démocratique du Congo ; dans la Commune de Bandalungwa à madame Iley D'avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Epupo Monique prétendument au prix de 8.000$US ; Kinshasa Pont/Kasa Vubu, siégeant en matière Que bien plus, le 2e cité morcela en trois portions la répressive au premier degré, au local ordinaire de ses parcelle sise avenue Bas-Congo n° 19, au Quartier audiences publiques situé sur l'avenue Assossa à côté de Lubudi dans la Commune de Bandalungwa et vendit une la Circonscription Foncière de Funa dans la Commune première portion à Monsieur Tuzibikile Katulondi de Kasa Vubu à Kinshasa, à son audience publique du 15 prétendument à 1.350.000 FC, une deuxième portion à mars 2016 dès 9 heures du matin ; Madame Mambueni Tandu Rosé au prix de 8.000 $US et Pour une troisième portion à madame Rosé Lokombo Nsa prétendument au prix de 10.000$US ; Attendu que mon requérant est l'un des huit (8) enfants laissés par Monsieur Mbala Ntekesha Léopold Qu'après toutes ces transactions immobilières, les décédé le 09 juillet 2000 à Kinshasa ; cités se sont partagés tous les fruits de ces ventes sans faire un quelconque rapport aux autres copropriétaires et Que de son vivant, feu Mbala Ntekesha Léopold héritiers de la première catégorie de feu Mbala Ntekesha avait acquis deux parcelles sises respectivement avenue Léopold ni donner à chacun sa quotepart; Bas-Congo n°19 au Quartier Lubudi dans la Commune de Bandalungwa à Kinshasa et rue Sana n° A1 au Qu'assurément, le 1er cité et son complice, le 2e cité quartier Lingwala dans la Commune de Bandalungwa à ont coopéré directement à la vente les deux appartenant à Kinshasa ; tous les héritiers de la première catégorie du feu Mbala Ntekesha Léopold ; Que le De cujus avait inséré les noms de son épouse et de ses huit (8) enfants dans le certificat Que les faits commis par le 1e cité et son complice, d'enregistrement vol .A. 222, folio 68 du 17 septembre le 2eme cité constituent l'infraction de stellionat prévue 1984 en qualité des copropriétaires, qui couvrait la et punie par l'articles 96 du Code pénal livre II et 21 du parcelle portant n° 1838 du plan cadastral sise rue Sana CP LI; n° A1 au Quartier Lingwala dans la Commune de Qu'il échet de condamner les cités du chef de Bandalungwa à Kinshasa ; l'infraction de stellionat avec arrestation immédiate ; Attendu qu'en avril 2015, le citant, qui vit aux EtatsQue le comportement des cités a causé d'énormes Unis d'Amérique, est venu à Kinshasa pour s'enquérir de préjudices au citant, qui sollicite une réparation par le l'état des biens laissés par le De Cujus, et contre toute paiement en Francs congolais d'une somme de 250.000 $ attente, il constata qu'en 2007, alors que tous ses héritiers US se trouvaient à l'extérieur du pays, le 1er cité, fils aine du A ces causes De cujus, avait sollicité et obtenu auprès du curateur aux successions congolaises et étrangères l'ouverture de la Sous toutes réserves que de droit, succession de leur défunt père sous le n°35.649/2007; Sans préjudice de tous droits, dus aux actions à faire Qu'en date du 28 mars 2007, le curateur aux valoir, même en cours d'instance ou à suppléer, même Successions congolaises et étrangères délivra au 1er cité d'office par le Tribunal ; l'Acte de succession ; Les cités Que fort de cet Acte de succession et sans accord - S'entendre dire la citation directe recevable et écrit des autres héritiers de la première catégorie vivant fondée ; tous à l'étranger, le 1er cité confectionna une procuration - S'entendre dire la parcelle sise avenue Bas-Congo en date du 05 août 2003 dans laquelle il donna mandat n° 19 au Quartier Lubudi dans la Commune de

Bandalungwa à Kinshasa appartient à la succession sans domicile connu en République Démocratique Mbala Ntekesha Léopold et la parcelle portant n° du Congo ou en dehors de celle-ci ; 1838 du plan cadastral sise rue Sana n° A1 au 2. Monsieur Claude Ilunga, ayant à ce jour ni domicile Quartier Lingwala dans la Commune de connu en République Démocratique du Congo ou Bandalungwa à Kinshasa vendue par les cités fut en dehors de celle-ci ; une copropriété et ce suivant certificat D'avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de d'enregistrement Vol. A 222, Folio 68 du 17 Kinshasa/Lemba, après renvoi de juridiction, au lieu septembre 1984; habituel de ses audiences publiques, sis derrière En conséquence, l'Alliance Franco-Congolaise de Lemba, au Quartier - S'entendre dire établie dans leur chef en fait comme Camp Riche, dans la Commune de Lemba, le 19 avril en droit l'infraction de steilionat; 2016 à 9 heures précises ; - le condamner aux peines prévues par la loi avec Pour arrestation immédiate ; S'entendre condamner aux peines prévues par la loi - S'entendre condamner les cités in solidum ou l'un à avec arrestation immédiate et entendre ordonner la défaut de l'autre au paiement de la somme de destruction du faux acte de vente passé entre les deux 250.000 $ US (Dollars américains deux cent cités, du livret de logeur n° 006201 du 14 novembre cinquante mill e) payable en Franc congolais au 1993 au nom de Misenga Seda, de la fiche parcellaire et meilleur taux du jour à titre des dommages intérêts; de l'attestation d'occupation parcellaire au nom de la précitée ainsi que de la fiche parcellaire au nom du sieur - S'entendre les condamner aux entiers frais Xavier Adenasi Kayiba ; d'instance ; Attendu que le droit d'occupation sur la parcelle sise Les cités n'ont ni domicile ni résidence connus dans Rue Ngombo n° 2, Quartier Mososo dans la Commune ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai de Limete à Kinshasa relève de Madame Afia Nzuzi qui affiché ce jour copie de mon présent exploit à la porte l'obtint par un acte de vente passé avec sieur Ngandu principale de la juridiction compétente, et fait envoyer Ndompetelo en 1983 ; une autre copie au Journal officiel pour sa publication. Que la requérante a obtenu tous les titres qui Dont acte Coût Huissier couvrent cette parcelle régulièrement et détient l'acte de vente avec sieur Ngandu Ndompetelo, le livret de logeur,


l'attestation de confirmation du droit d'occupation, la fiche parcellaire ainsi que le contrat de location avec la République Démocratique du Congo ; Citation directe à domicile inconnu Attendu que, pour usurper du droit de la requérante RP 20.435/27.587-Ch Is sur la même parcelle, les cités ont fabriqué des faux doTripaix/Lemba cuments pour prétendre que sieur Ngandu Ndompetelo avait vendu cette parcelle à une certaine Dame Misenga L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du senda dont le fils, sieur Claude Ilunga, l'aurait revendue mois de décembre ; à Xavier Adenasi Kayiba ; A la requête de Madame Afia Nzuzi, domiciliée à Que tous les documents dont se prévalent les cités, Kinshasa, au n° 38 de l'avenue Lufira dans la Commune datant approximativement de juin 2008, période non de Lemba, ayant pour Conseil Maîtres Paul A. Kessa encore couverte par la prescription, sont des altérations Dosumbi, Alain Th. Nzau Mavambu Luendu, Guillaume de la vérité et donc de faux au sens des articles 124 et Ndakaishe Basubi, Ruffin Lifio Tomenanya et Daddy suivants du Code pénal congolais livre III ; Bangasabaye Demase, tous Avocats à la Cour d'appel dont l'étude est située au Local 4, aile Trans Tshikem Attendu que ces actes faux sont l'attestation Containers, au 1er étage de l'immeuble Galerie du 30 d'occupation parcellaire, le livret de logeur, les fiches juin (ex 24 novembr e) au croisement des avenues du parcellaires dont la démonstration du caractère faux est Commerce et Plateau, dans la Commune de la Gombe ; donnée comme suit ; Je soussigné, Katika Ngalala, Huissier près le Que la fiche parcellaire au nom de sieur Ngandu Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba Ndompetelo fait état de ce que ce dernier a contiinué à payer ses taxes d'occupation jusqu'en 1981 ; que cette Ai donné citation à : circonstance exclue que Dame Misenga Senda ait acheté 1. Monsieur Xavier Adenasi Kayiba, ayant domicile ladite parcelle en 1981 comme le prétendent les cités ; au n° 22 de 13e rue, Quartier des Marais dans la Que dès lors, tout document qui se fonde sur la Commune de Matete à Kinshasa, mais actuellement considération que Dame Misenga Senda avait acheté

ladite parcelle en cause est faux ; que chacun des des dommages intérêts évalués provisoirement à trente documents confectionnés par les cités confirme par sa cinq mille Dollars américains (35.000,00 USD) devant grossièreté son caractère faux ; lui être alloués ; Que l'attestation d'occupation parcellaire au nom de Par ces motifs ; Dame Misenga Senda est établie par la Division de Sous toutes réserves généralement quelconques ; l'Urbanisme alors que seule l'autorité communale peut la Plaise au tribunal : délivrer ; qu'une telle grossièreté ne laisse aucun doute : la fausseté de ce document ; - De dire la présente action publique ainsi que la constitution de la partie civile recevable et fondée ; Que la fiche parcellaire au nom de Misenga Senda qui est datée du 14 novembre 1983 mentionne qu’elle est - De dire établie en fait comme en droit l'infraction de faite sur base d'un livret de logeur qui est du 14 faux et d'usage de faux à charge des cités Xavier novembre 1993 ; que pourtant, c'est la base qui devrait Adenasi Kayiba et Claude Ilunga ; être antérieure ; que dès lors, le tribunal devra constater - De dire faux le livret de logeur la fiche parcellaire qu'aussi bien la fiche parcellaire que le livret de logeur et l'attestation d'occupation au nom de Misenga sont faux ; Senda ainsi que la fiche parcellaire au nom de Attendu que le processus d'obtention des documents Adenasi Kayiba et d'en ordonner la confiscation et de la requérante n'a été teinté d'aucune irrégularité ni la destruction ; fraude, que le Tribunal pourra appeler comme témoin - De dire également établie en fait comme en droit la sieur Ngandu Ndompetelo pour confirmer la convention tentative de stellionat mis à charge de Xavier qu'il conclut avec la requérante ; Adenasi ; Qu'ainsi, est-il établi que tous les documents dressés - De condamner les cités Xavier Adenasi Kayiba et par les deux cités ont été falsifiés pour spolier la parcelle Claude Ilunga au maximum de peines prévues par la de Dame Afia Nzuzi ; qu'ils en ont fait usage depuis loi, soit cinq ans de prison ferme, avec arrestation l'instruction pré-juridictionnelle de l'affaire au Parquet de immédiate ; Grande Instance de Kinshasa/Matete durant la période - Frais et dépens comme de droit ; non encore couverte par la prescription allant de juin à avril 2008, dans l'affaire instruite sous RMP Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, étant 30.894/MKS, laquelle affaire fut enrôlée par la suite donné qu’ils n’ont actuellement aucun domicile connu sous RP 23.488/XII au Tribunal de céans, et devant le ni en République Démocratique du Congo ni en dehors Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous de celle-ci, j’ai affiché copie de mon présent exploit à RPA 1632 ; l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une

Que ces usages de faux devant l'autorité judiciaire République Démocratique du Congo. pour l'induire en erreur et obtenir d'elle la condamnation d'une innocente doivent être sanctionnés sévèrement ; Dont acte Huissier Attendu que le fait que les prévenus aient obtenu que __ leur victime soit poursuivie ne peut tenir la présente cause en échec ; que de toutes les façons, la cause dans laquelle la citante est poursuivie est encore pendante en Acte de signification du jugement cassation devant la Cour Suprême de Justice, en attente RP 11.254/2 de la commission d'office d'un Avocat près cette haute L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois cour ; de novembre ; Que l'instance devant cette Haute Cour de justice ne A la requête de : La succession Tshimanga peut se terminer que par procédure régulière de sorte que Tshiambulabu représenté par son liquidateur Monsieur révision pourra être faite à la suite de la présente Nsumpi Tshimanga, domicilié à Kinshasa sur l’avenue instance. Haut Congo n°52, Commune de la Gombe ; Attendu que dans l'entretemps, depuis novembre Je soussigné Mpao Maguy, Huissier de justice près 2011, le premier cité Xavier Adenasi Kayiba entreprend le Tribunal de paix de Kinshasa/ Pont Kasa-Vubu ; de vendre ladite parcelle avec des commissionnaires au Ai signifié à : préjudice de la partie citante, fait constituant une tentative de stellionat ; 1. Monsieur Libula Edikabi, sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Attendu que cette longue procédure de recouvrement Congo ni à l’étranger ; de ses droits ont coûté à la partie citante plus qu'elle ne dispose, préjudice qui peut être réparé par l'allocation 2. ………………

De l’expédition conforme du jugement rendu par le Reçoit et dit partiellement fondée la présente action Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu en date de la partie civile ; du 24 septembre 2015 y siégeant en matière répressive Décrète d’office l’irrecevabilité de l’action en ce qui au premier degré sous le RP.11.254/II ; concerne la prévention de faux en écriture pour Déclarant que la présente signification se faisant prescription de l’action publique ; pour information et direction et à telle fin que de droit ; Dit établie en fait comme en droit l’infraction Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai laissé copie de d’usage de faux mis à charge du cité Libula Edikabi ; mon présent exploit avec celle de l’expédition conforme En conséquence, le condamne à trois ans de SPP et du jugement sus vanté ; de 50.000 Francs congolais ; Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence Ordonne la confiscation et la destruction des actes connus en République Démocratique du Congo et à attaqués ainsi déclarés faux ; l’étranger, j’ai affiché copie du présent jugement à la Statuant quant aux intérêts civils, reçoit et dit fondée porte principale du Tribunal de céans et envoyé une cette action et y faisant droit, condamne le cité au autre au Journal officiel pour publication ; payement de la somme équivalent en Francs congolais, Etant à…………. ramène à 1000$ USD calculé ex aequo et bono faute Et y parlant à……… d’élément d’appréciation ; Pour le second signifié ; Ordonne l’arrestation immédiate du cité Libula Edikabi ; Etant à …………… Met les frais à charge du cité ; Et y parlant à………… Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Dont acte Cout L’Huissier. Kinshasa/Pont Kasa-Vubu siégeant en matière répressive Jugement au premier degré à son audience publique du 24 RP 11.254/2 septembre 2015, à laquelle ont siégé les Magistrats Nkenge Luzembo présidente de la chambre, Tshama et Le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, y Sakata Selebay, tous deux juges avec le concours de séant et siégeant en matière répressive au premier degré Monsieur Ilunga Nsungu substitut du Procureur de la a rendu le jugement suivant : République et l’assistance de Madame Madiamba Nicole Audience publique du vingt-quatre septembre deux Greffier du siège. mille quinze : Greffier Juge En cause : Ministère public et partie civile, la succession Tshimanga Tshiambulabu, représentée par


son liquidateur Monsieur Nsumpi, résidant sur l’avenue Haut Congo n° 52, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Partie citante Signification du jugement à domicile inconnu Contre : Monsieur Libula Edikabi sans domicile ni RPA 2754 résidence connus en République Démocratique du L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de Congo ou à l’étranger ; décembre ; Partie citée A la requête de Madame Woro Etwengi Judith, résidant sur avenue Shaba n° 14 dans la Commune de Par ces motifs ; Ngaba à Kinshasa ; Le tribunal statuant publiquement et Je soussigné Mbili Lwakama, Huissier du Tribunal contradictoirement à l’égard du citant et par défaut à de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; l’égard du cité ; Ai signifié à : Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des Monsieur Kwambamba Tanga Samuel, résidant sur juridictions de l’ordre judiciaire ; l’avenue Fimi n° 43/D dans la Commune de Kalamu à Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence Le Ministère public entendu ; connus dans ou hors de la République Démocratique du Vu le CPP, Congo ; Vu le CPL II, spécialement en ses articles 124 et Le jugement rendu par le Tribunal de Grande 126 ; Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière

répressive au second degré, à son audience publique du transport du ciment dans la Province du Congo 26 octobre 2015, sous RPA 2754 ; Central. Fait prévu et puni par l’article 93 du CP LII ; En cause : MP&PC Madame Woro Etwensi Judith ; - Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu que Contre : dessus, mais le 20 avril 2014, frauduleusement 1. Madame Onkwe Lydie ; détourné au préjudice de Monsieur Kazadi Kapudi 2. Monsieur Kwambamba Tanga Samuel ; Clément, qui en était propriétaire, une somme d’argent, soit Dollars américains trente-trois mille Et pour que le signifié n’en ignore ; cent cinquante (33.150 $ US) de frais d’achat de Je lui ai ; 3.900 sacs de ciment importé dans la Province du Etant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence Congo Central ;Fait prévu et puni par l’article 95 du connus dans ou hors de la République Démocratique du CP LII.- Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit, ainsi Y présenter ses dires et moyens de défenses et que celle du jugement sus vanté à la porte principale du entendre prononcer le jugement à intervenir ; Tribunal de céans, et une autre envoyée au Journal Et pour que le cité n’en ignore, officiel pour insertion et publication ; Je lui ai : Dont acte Cout…….FC L’Huissier Etant donné qu’il n’a ni résidence, ni domicile __ connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et une autre

Citation à prévenu à domicile inconnu publication ; RPA 2848 Dont acte Coût :…FC L’Huissier L’an deux mille quinze, le septième jour du mois de décembre ; __ A la requête de Monsieur l’ Officier du Ministère public du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidant ; Citation à prévenu à domicile inconnu Je soussigné Mbili Lwakama, Huissier du Tribunal RPA 12.300 de Grande Instance de Kinshasa ; L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de Ai donné citation à : décembre ; Monsieur Lumpungu Tshingambo Lievin, résidant A la requête de l’officier du Ministère public près la au n° 41, avenue Kashama, Quartier CPA Mushi, Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Commune de Mont-Ngafula ; actuellement sans Je soussigné Georgette Mbombo, Huissier judiciaire résidence, ni domicile connus dans ou hors de la de résidence à Kinshasa ; République Démocratique du Congo ; Ai donné citation à : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière 1. Monsieur Pamboro, en sa qualité d’Administrateur répressive au second degré au local ordinaire de ses de la Société Airtel Money Sarl, dont les bureaux audiences publiques, sis Quartier Tomba au sein de l’ex- sont situés au numéro 127 de l’avenue Plateau dans magasin Témoin dans la Commune de Matete, à son la Commune de la Gombe à Kinshasa ; audience publique du 10 mars 2016 à 9 heures du matin ; 2. Madame Mireille Kabamba, en sa qualité Pour : d’Administrateur de la Société Airtel Money Sarl, dont les bureaux sont situés au n° 127 de l’avenue - Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la Plateau dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; République Démocratique du Congo, plus précisément dans la Commune de Limete, le 18 D’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de avril 2014 , frauduleusement détourné au préjudice Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière répressive au de Kazadi Clément qui en était propriétaire, une second degré à son audience publique du 04 mars 2016 à somme d’argent de Dollars américains neuf mille 9 heures du matin ; neuf cents(9.900 $ US) qui ne lui avait été remise Pour : qu’ à condition d’en faire usage, en l’occurrence les frais de location de trois(3) véhicules pour le

Attendu que mes requérants sont propriétaires d’une Notification de date d’audience et citation à invention non brevetable protégée dénommée « Porte- comparaitre monnaie électronique » ; RPE 175 Que ce projet a été proposé à plusieurs partenaire L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de pour son exécution moyennant une redevance ; décembre à 11h10 ; Que curieusement les cités, sans avoir obtenu A la requête de : préalablement l’autorisation de mes requérants, se sont Monsieur José Sadiki Mubiki, domicilié au n° 79/A, évertués à l’exécuter pour compte de leur Société, sans avenue Budjala, Commune de Kintambo, Ville de avoir obtenu préalablement l’autorisation de mes Kinshasa ; requérants, occasionnant ainsi un manque à gagner dans le chef de ces derniers ; Je soussigné Diafuana Dalo, Huissier de résidence à Kinshasa et près le Tribunal de commerce de Attendu que pour contraindre les cités, d’arrêter cet Kinshasa/Gombe ; usage abusif et ou leur permettre de régulariser la situation de leur société vis- à vis de mes requérants, ces Ai donné notification de date d’audience et citation à derniers ont saisi en dates de 28 janvier et 07 aout 2013 comparaitre à : les responsables de la Société Celtel-Congo ; 1. Monsieur Raymond Katapa Kamona, Directeur du Que contre toute attente, les cités ne se sont pas département juridique à la société « SEP Congo », exécutés prétextant dans leur réponse que « le concept a ayant antérieurement résidé au n° 8, avenue déjà été exploité en République Démocratique du Congo Solidarité, Quartier Plateau, Commune de Mont par Celpay, ayant appartenu à la même multinationale Ngafula Ville de Kinshasa, n’ayant à ce jour aucune que notre société », alors que Celpay, sans être un résidence connue dans ni hors de la République produit Airtel, était prestataire des services œuvrant en Démocratique du Congo ; collaboration avec les banques, tandis que le porte- 2. La société « Services des Entreprises Pétrolières monnaie électronique est un concept consistant à créer Congolaises », en sigle « SEP Congo », le des structures d’exploitation de la monnaie électronique civilement responsable de Monsieur Raymond ou encore, des banques à monnaie électronique ; Katapa Kamona et dont le siège social est situé à Que le fait pour les cités de faire utiliser ce concept, Kinshasa, avenue des Pétroles n° 1, dans la qui est une propriété intellectuelle de mes requérants, par Commune de la Gombe ; Airtel Money sans avoir au préalable une autorisation est D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de constitutive de l’infraction de contrefaçon prévue et commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière punie par les articles 88 et 93 de la loi 82-001 portant répressive, au premier degré, au lieu ordinaire de ses propriété industrielle ; audiences publiques, sis avenue de la Science, n° 482, à Et pour que les signifiés n’en ignorent : Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 07 mars 2016 à 9 heures du matin ; Pour le premier : Pour : Etant donné qu’il n’a pas d’adresse fixe en République Démocratique du Congo ou en dehors du Entendre statuer sur les mérites de l’action inscrite pays, j’ai affiché une copie au valve de la Cour d’appel sous RPE 175 ; de Kinshasa/Gombe et une copie envoyée au Journal En cause : MP&PC José Sadiki Mubiki officiel pour publication ; Contre : Monsieur Raymond Katapa Kamona et son Pour la deuxième : civilement responsable la société « SEP Congo ». Etant donné qu’il n’a pas d’adresse fixe en Et pour qu’ils n’en ignorent, République Démocratique du Congo ou en dehors du Je leur ai : pays, j’ai affiché une copie au valve de la Cour d’appel Pour le premier cité ; de Kinshasa/Gombe et une copie envoyée au Journal officiel pour publication ; Attendu qu’il n’a aucune résidence connue dans ni hors de la République Démocratique du Congo, j’ai Dont acte Cout L’Huissier. affiché la copie du présent exploit à l’entrée principale __ du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé

publication. Pour le deuxième cité : Etant à ………

Y parlant à …… PROVINCE DU KASAÏ CENTRAL Laissé copie de mon présent acte. Ville de Kananga Dont acte Cout L’Huissier. Signification par affichage d'un jugement avant dire droit


RC 6833 L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de décembre ; Convocation A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire RT 00956 de Tribunal de Grande Instance de Kananga, et y L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de résidant ; novembre à 12heures 34 minutes Je soussigné Ngalamulume Mande Pierre Ch., A la requête du Greffier près le Tribunal de travail Huissier judiciaire de résidence à Kananga ; du Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification à la Dame Angel Ngoyi Je soussigné Madame Yemema Walo, Huissier près Mukengele ayant résidé autrefois à Kinshasa, avenue le Tribunal de travail de Kinshasa/Gombe ; Bundi, n°90, Quartier Bisengo, Commune de Bandaiungwa, mais actuellement sans domicile ni Convoque : résidence connus dans ou hors la République 1. Monsieur Olela Lofungula Yemba, résidant sur Démocratique du Congo; l’avenue Boma, n°36, Quartier Kindele, Commune De l'expédition d'un jugement avant dire droit, rendu de Mont Ngafula à Kinshasa République par le Tribunal de Grande Instance de K ananga en date Démocratique du Congo ; du 19 octobre 2009 entre parties sous RC 6833 ; 2. Le consortium Techniplan Fineurop SPA, dont le En cause : Madame Véronique Azama Mukengele siège social est situé sur Viaguido Darezzo 14Contre : Madame Angel Ngoyi Mukengele et crts. Dont 00198 Rome, Boite postal Italie, Téléphone le dispositif qui suit : 00390685350880 e-mail techniplanspa@agora.it « Par ces motifs A comparaître devant le Tribunal de travail de Kinshasa/Gombe siégeant en matière de travail au Le tribunal statuant avant dire droit ; premier degré au local ordinaire de ses audiences Le Ministère public entendu en son avis ; publiques au Palais de Justice sise avenue Ituri, n°19, Vu le Code d'organisation et compétence judiciaire ; Quartier Royal, dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 16 février 2016 à 9 heures du Vu le Code de procédure civile ; matin ; Ordonne d'office la réouverture des débats dans la Pour répondre des motifs contenus dans ladite présente cause ; requête, présenter ses moyens de défense et entendre le La renvoie en prosécution à son audience publique jugement à intervenir ; du 02 novembre 2009 Et pour que la partie signifiée n’en ignore, n’ayant Enjoint au Greffier de notifier à toutes les parties la pas son siège social sur le territoire de la République présente décision. Démocratique du Congo, je lui ai, par voie postale, Réserve les frais ». signifié le présent exploit, de la requête ainsi que la copie dudit procès de non conciliation à son adresse Cette signification se faisant pour son information, postale habituelle. direction, et à telles fins que de droit, d'un même contexte et à la même requête que dessus, Dont acte Coût Huissier J'ai, l'Huissier judiciaire soussigné et susnommé, __ donné notification de cette date d'audience auprès qualifié d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kananga siégeant en matières civiles et sociales au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Boulevard Lumumba en face du bâtiment administratif de Kananga, le 07 mars 2016 à 9 heures du matin. Pour que le notifié n'en ignore, attendu qu'il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République

Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon Banque Commerciale du Congo présent exploit à la porte principale du Tribunal de « BCDC» Grande de Instance/Kananga et envoyé un extrait du Société anonyme avec conseil d’administration même exploit au Journal officiel aux fins d'insertion. Capital : 4.982.000.000 de francs congolais Siège social : 15, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe Dont acte le coût est de : … FC Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : CD/KIN/ RCCM/14-B3364 L’Huissier judiciaire Numéro d’Identification : 01 – 610 – A 05565 Z _ Convocation Le conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 30 mars 2016 à 11 AVIS ET ANNONCES heures, au siège social, 15, Boulevard du 30 juin, à Kinshasa/Gombe. Bolloré Africa logistics RE : Avis d’arrivée P/C Ordre du jour Nous avons le plaisir de vous informer l’arrivée de 1. Rapports du conseil d’administration et du vos envois couverts par les LTA : 172-14030240, 172- commissaire aux comptes. 13673914 dont copie en attache et vous prions de nous 2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes revenir pour l’achat laissez-suivre et ou nous accorder la au 31 décembre 2015. prise en charge. Nous restons à votre disposition pour toute alternative éventuelle. 3. Affectation du résultat. Veuillez agréer Monsieur, l’expression de nos 4. Décharge à donner aux administrateurs et au salutations les plus distinguées. commissaire aux comptes. Responsable facturation laissez suivre ; 5. Nominations statutaires. Tél : 099 794 91 82. Pour prendre part à cette assemblée, les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs titres cinq _ jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, c’est-à-dire au plus tard le 24 mars 2016. Les dépôts d’actions en vue de ladite assemblée sont reçus à la Banque Commerciale du Congo à Kinshasa et Déclaration de perte du certificat à sa succursale de Lubumbashi ainsi que chez BNP d’enregistrement PARIBAS FORTIS, Montagne du Parc 3, à Bruxelles. Par la présente en ma qualité d’Avocat conseil de Des formules de procuration, dont le modèle a été Madame Lary Ombale Christine, résidant sur Limete arrêté par le conseil d’administration conformément à Industriel 9e rue n°13, celle-ci m’a consulté de faire une l’article 32 des statuts, sont à la disposition des déclaration de perte de son certificat d’enregistrement actionnaires, sur justification de leur qualité, aux volume AT/XXVI Folio 95 parcelle n°1477 dans la guichets des établissements ci-dessus désignés. Commune de N’djili délivré à Kinshasa. Le dépôt des procurations devra être effectué au plus Cause de la perte ou destruction : incendie. tard le 24 mars 2016. Elle sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seule responsable des conséquences Le Conseil d’administration dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. __ Ainsi fait à Kinshasa, le 30 août 2015 Son conseil


1er mars 2016 5 7 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r n e ° p 5 a rtie - numéro 5 J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo

officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, d a n s s a P r e m ière Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;

  • Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) :
  • Les brevets ;
  • Les dessins et modèles industriels ;
  • Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :

  • Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un

Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Sites : www.journalofficiel.cd Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents www.glin.gov imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République.