Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2017/Numeros/JO.01.03.2017.pdf Pages : 64 Texte extrait : 64/64 pages
58e année n° 5 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Kinshasa – 1er mars 2017 SOMMAIRE Ministère de la Santé Publique, GOUVERNEMENT 10 décembre 2016 - Arrêté ministériels n° 1250 /CAB/MIN/SP/016/CPH/OMP/2016 portant création et Ministère des Affaires Etrangères et Coopération organisation d'un Comité National de la Internationale Pharmacovigilance Vaccinale en Républiques Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire 10 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 1250/ et Solidarité Nationale, CAB/MIN/SP/017/CPH/OMP/2016 portant nomination des membres de la Commission d'homologation des 25 août 2016 - Arrêté interministériel n° 130 produits pharmaceutiques et autres produits de Santé, /03/2016 et n° 124/CAB.MIN/AFF-SAH.SN/FNPSS col.19 . /2016 du 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement du Comité chargé du suivi de Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance l'accompagnement institutionnel du Ministère des Sociale Affaires Etrangères et Coopération Internationale dans la mobilisation des ressources extérieures du Fonds 13 février 2001 - Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN National de Promotion et de Service Social (FNPSS), /TPS/VS04/2001 relatif au certificat d’aptitude physique col. 5. au travail et au contrôle périodique des travailleurs exerçant certains emplois dangereux pour la santé, col. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et 22. Droits Humains, Décision n° 22/METPS/IGTl/177/2016 portant 04 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 125/CAB convention de partenariat avec la Clinique Médicale personnes chargées de l’administration ou de la direction Note circulaire à l’ intention des chefs de divisions de l’association sans but lucratif confessionnelle provinciales de l'inspection du travail (tous), col. 25. dénommée « Eglise du Christ au Congo/49e Communauté Protestante Episcopale Baptiste en Afrique », en sigle « ECC/49e EPROBA-CEBA », col. 10 COURS ET TRIBUNAUX 13 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 158/ ACTES DE PROCEDURE CAB/MIN/JGS&DH/2016 accordant la personnalité Ville de Kinshasa juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée« Radio Maria République RA 1531 - Publication de l’extrait d’une requête en Démocratique du Congo», col. 12. annulation /M.E/MIN/J&GS/2017 approuvant les modifications RA 1552 - Publication de l’extrait d’une requête en apportées aux statuts et la nomination des personnes intervention volontaire dans la cause : 1541 chargées de l’administration ou de la direction de l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée - Monsieur Christophe Kalala Mbayo, col. 27. « Cisterciennes Trappistines de la Stricte Observance RC 115/016 - Assignation en licitation judiciaire - Monsieur Nungu Sompila et crt., col. 27. Nationale par sa lettre n° 077/CAB.MIN/AFF/SA H.SN/TPN 77/2015 du 18 mai 2016 aux fins d'obtenir GOUVERNEMENT l'accompagnement institutionnel du Ministère des Affaires Etrangères et Coopération Internationale dans la Ministère des Affaires Etrangères et Coopération réalisation de ses missions du Fonds National de Internationale Promotion et Service Social et la mobilisation des Et ressources conformément au Décret n° 13/007 du 23 Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire janvier 2013. et Solidarité Nationale, Considérant la nécessité de mobiliser des ressources extérieures pour la réalisation du projet de réinsertion Arrêté interministériel n°130/03/2016 du 25 août socio-économique et professionnelle des congolais de la 2016 et n° 124/CAB.MIN/AFF-SAH.SN/FNPSS/2016 diaspora en situation de détresse et désireux de retourner du 25 juillet 2016 portant création, organisation et au pays prévu dans le Plan stratégique et financier 2012fonctionnement du Comité chargé du suivi de 2016 du Fonds National de Promotion et de Service l'accompagnement institutionnel du Ministère des Social; Affaires Etrangères et Coopération Internationale Vu la nécessité et l'urgence, dans la mobilisation des ressources extérieures du Fonds National de Promotion et de Service Social ARRETENT (FNPSS) Le Ministre des Affaires Etrangères et Coopération Titre 1 : Des dispositions générales Internationale,
Article 1 Le Ministre des Affaires Sociales, Action Il est institué un Comité chargé du suivi de Humanitaire et Solidarité Nationale, l'accompagnement institutionnel du Ministère des Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Affaires Etrangères et Coopération Internationale dans la 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains mobilisation des ressources extérieures du Fonds articles de la Constitution de la République National de Promotion et de Service Social (FNPSS), ciDémocratique du Congo du 18 février 2006, après dénommé « Comité ». spécialement en son article 93 ;
Article 2 Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements Le Comité a pour mission de servir de cadre de publics; concertation permanente entre les services du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 Internationale et le Fonds National de Promotion et de portant nomination des Vice-premiers Ministres, Service Social (FNPSS) dans la réalisation des missions Ministres d'Etat, Ministres et des Vice-ministres; dévolues au FNPSS et la mobilisation des ressources en Vu l'Ordonnance n° 15/075 du 28 septembre 2015 ce qui concerne le volet extérieure, conformément au portant réaménagement technique du Gouvernement; Décret n° 13/007 du 23 janvier 2013. Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant A ce titre, le Comité a pour tâches de : organisation, fonctionnement et modalités pratiques de - Organiser la synergie et le suivi de' la mobilisation collaboration entre le Président de la République et le des fonds destinés à l'action sociale et humanitaire Gouvernement ainsi qu'entre les membres du découlant, de la coopération bi et multilatérale, des Gouvernement; organisations internationales et régionales des Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Agences du système des Nations-Unies, ainsi que les attributions des Ministères spécialement à son article des fonds sociaux dégagés par les investisseurs 1er, litera B points 4 et 34 ; privés sur la base de la responsabilité sociale et des Vu le Décret n° 13/007 du 23 janvier 2013 fixant fonds collectés par élan de solidarité; les statuts d'un Etablissement public dénommé « Fonds - Organiser la synergie des services dans le National de Promotion et de Service Social, en sigle traitement et le suivi' des dossiers en rapport avec FNPSS » ; les facilités administratives, fiscales et douanières Considérant la nécessité de mobiliser des ressources ainsi que la gratuité en eau et électricité en faveur extérieures nécessaires pour la mise en œuvre du Plan des intervenants sociaux et humanitaires stratégique et financier du Fonds National de Promotion internationaux œuvrant en République et de Service Social ; Démocratique du Congo (Asbl, ONG, 01, etc.) ; Considérant le besoin exprimé par le Ministre des - Assurer la mobilisation des partenaires techniques Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité et financiers et des bailleurs des fonds pour leur
appui aux missions du FNPSS prévues dans le - Un délégué de la maison des congolais de l'étranger Décret n° 13/007 du 23 janvier 2013 conformément et des migrants; au principe d'alignement consacré par la - Un délégué de la Direction en charge des Congolais Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au de l'étranger; développement ; - Un délégué du Secrétariat général de la Coopération - Mobiliser les Etats d'origine des entreprises Internationale; notamment du domaine minier, pétrolier, de - Un délégué du Secrétariat général de l'Intégration télécommunication, forestier, environnemental, qui Régionale; ont des filiales en République Démocratique du Congo sur le rôle du FPSS en rapport avec la - Un délégué du Secrétariat général des Affaires responsabilité sociale des entreprises (RSE) ; Etrangères - Organiser les campagnes conjointes de collectes des Pour le Ministre des Affaires Sociales, Action ressources par élan de solidarité à l'extérieur du Humanitaire et Solidarité Nationale pays pour appuyer la réalisation des actions sociales - Le Directeur de Cabinet; et humanitaires en République Démocratique du - Conseiller en charge de la Coopération; Congo; - Veiller à la prise en compte de l'avis technique du - Monsieur le Secrétaire général des Actions Humanitaires FNPSS sur les aspects sociaux dans la formulation et la mise en œuvre des projets proposés par les Pour le Fonds National de Promotion et de Service partenaires extérieurs; Social(FNPSS) - Préparer des projets de requêtes et des accords de Directeur général du FNPSS ; financement pour la mise en œuvre des projets - Directeur Général adjoint du FNPSS ; sociaux et humanitaires issus de la Coopération bi - Directeur financier du FNPSS, et multilatérale et des bailleurs des fonds; - Directeur administratif du FNPSS ; - Formuler régulièrement les recommandations et - Un délégué de la Direction juridique; proposer des décisions sur toutes les questions rattachées à cet accompagnement institutionnel.
Article 6 Titre 2: Du fonctionnement Les délégués des institutions ci-après peuvent participer aux travaux du comité à titre consultatif:
Article 3 - Présidence de la République; Le Comité élabore la feuille de route, incluant les - Primature ; activités à mener et les évaluations en rapport avec l'accompagnement institutionnel du Ministère des - Secrétariat général du Budget; Affaires Etrangères et Coopération Internationale au - Secrétariat général des Finances; Fonds National de Promotion et de Service Social. - Cabinet du Ministère du Budget.
Article 4
Article 7 Le Comité est coordonné par le Directeur général du Le Comité se réunit, sur convocation du Directeur Fonds National de Promotion et de Service Social général du FNPSS, en session ordinaire une fois tous les (FNPSS). En cas d'absence ou d'empêchement, il est trois mois et en session extraordinaire toutes les fois que remplacé par son délégué. les circonstances l'exigent.
Article 5
Article 8 Le Comité est composé de : Le Comité élabore et adopte un règlement intérieur - Pour le Ministère des Affaires Etrangères et pour son fonctionnement. Coopération Internationale ; - Un délégué du Cabinet en charge de la question de Article 9 la diaspora ; Chaque membre du Comité bénéficie d'un jeton de - Un délégué du Cabinet en charge de la mobilisation présence à chaque session. des ressources extérieures;
Article 10 - Un délégué du Cabinet en charge des questions Les membres du Comité sont désignés es qualité par juridiques; leurs structures respectives.
Article 11 Le Comité est assisté d'un Service d'appoint Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits composé de six personnes issues du Ministère des Humains, Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale Arrêté ministériel n° 125/CAB/MIN/JGS&DH et du Fonds National de Promotion et de Service Social. /2016 du 04 novembre 2016 approuvant la Article 12 nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association Dans l'accomplissement de sa mission, le Comité sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise peut inviter toute personne dont l'expertise est jugée du Christ au Congo/49e Communauté Protestante nécessaire. Episcopale Baptiste en Afrique », en sigle « ECC/49e EPROBA-CEBA ». Article 13 Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Le Comité produit des rapports d'activités Droits Humains ; trimestriellement et les transmet concomitamment au Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Internationale et au Ministre des Affaires Sociales, ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant Action Humanitaire et Solidarité Nationale. révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février
Article 14 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; Le Comité peut mettre en place des groupes de Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant travail en fonction de la matière à examiner. dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Titre III. De la durée spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; Article 15 Vu l’Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 Le Comité a une durée permanente. Titre IV. Des portant création du Ministère de la Justice ; ressources Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre
Article 16 organique des Ministères du Gouvernement ; Les activités du Comité ainsi que les jetons de Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant présence de ses membres sont pris en nomination d’un Premier ministre, chef du charge par un budget spécial mis à sa disposition par le Gouvernement ; FNPSS et comprenant les ressources qui proviennent de: Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant - Trésor public; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Une quotité de 5% calculé sur les frais de gestion modalités pratiques de collaboration entre le Président des ressources du FNPSS mobilisées grâce à de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les l'intervention du Comité. membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Titre V. Des dispositions finales Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Article 17 les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
Article 18 Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres ; telle Le Directeur général du Fonds National de que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° 015/075 Promotion et de Service Social (FNPSS) est chargé de du 25 septembre 2015 ; l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Ordonnance n° 46 du 28 février 1964 accordant date de sa signature. la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif Raymond Tshibanda N’tungamulongo confessionnelle dénommée « Eglise Protestante Africaine Baptiste » ; Ministre des Affaires Etrangères et Coopération Internationale Vu l’Ordonnance n° 73-013 du 14 février 1974 reconnaissant les communautés de l’Eglise du Christ au Adèle Degbalase Kanda Zaïre, actuellement Eglise du Christ au Congo, sous le nom de l’ECC/49e Communauté Episcopale Baptiste, en Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaire sigle EPROBA-CEBA ; et Solidarité Nationale
Vu la déclaration datée du 04 février 2015 et 01 Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits septembre 2016 émanant d’une part de la majorité des Humains, membres effectifs et d’autre part du représentant légal de Arrêté ministériel n° 158/CAB/MIN /JGS& DH/ l’association susvisée, relative à la désignation des 2016 du 13 décembre 2016 accordant la personnalité personnes chargées de l’administration ou de la direction juridique à l’Association sans but lucratif non de ladite Association sans but lucratif confessionnelle ; confessionnelle dénommée« Radio Maria République Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Démocratique du Congo», ARRETE Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Article 1 Droits Humains ; Sont approuvée, la déclaration datée du 04 février 2015 et la désignation épiscopale n° 43/DPA/2016 du 1er Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant septembre 2016 par lesquelles, d’une part, la majorité révision des certaines dispositions de la Constitution de des membres effectifs et, d’autre part, le représentant la République Démocratique du Congo du 18 février légal de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Christ au Congo/49e 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; Communauté Protestante Episcopale Baptiste en Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Afrique », en sigle « EPROBA-CEBA », ont désigné les dispositions générales applicables aux Associations sans personnes ci-après aux fonctions indiquées au regard de but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, leurs noms : spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ; 1. Monseigneur Elie Kabwe Mulongo : Evêque Vu l’Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 président représentant légal ; portant création du Ministère de la Justice ; 2. Monseigneur. Félix Umba Kiluba Ilunga :1er Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82représentant légal suppléant chargé des questions 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre religieuses, les contrats avec l’ECC, la CETA et le organique des Ministères du Gouvernement ; COE ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 3. Monseigneur Etienne Kabwe Sendwe :2e portant nomination des Vice-premiers Ministres, des représentant légal suppléant chargé de Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres ; telle l’administration ; que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; 4. Monseigneur Charles Nkulu wa Mulongo : Facilitateur ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, 5. Monseigneur Pierre Mutshima Yumba Kibatwala : modalités pratiques de collaboration entre le Président Inspecteur épiscopal ; de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les 6. Monseigneur Gilbert Kasongo Mulumba : membres du Gouvernement, spécialement en son article Secrétaire exécutif ; 17 alinéa 2 ; 7. Monseigneur Aimé Ngoie Mukena Lusa Djese : Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Président Comité directeur élargi ; les attributions des Ministères, spécialement en son 8. Vicaire Baudouin Lwinda Musangu : Trésorier ; article 1er, B, 5a ; 9. Vicaire Jean Pierre Bijo wa Ilunga : chargé de Vu l’avis favorable n° M-MRPIN C/LMO contrôle de finance et relation avec les /72/MIN/2013, délivré en date du 4 juillet 2013, à départements. l’Association sans but lucratif précitée, par le Ministre des Médias et valant autorisation provisoire de
Article 2 fonctionnement ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu le certificat d’enregistrement n° 004/6/2014, contraires au présent Arrêté. délivré en date du 12 août 2014, à l’Association sans but lucratif précitée par le Secrétaire général aux Affaires
Article 3 Sociales ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu la déclaration datée du 20 novembre 2014, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la émanant de la majorité des membres effectifs de date de sa signature. l’Association sans but lucratif non confessionnelle Fait à Kinshasa, le 04 novembre 2016, susvisée, par laquelle elle désigne des personnes Alexis Thambwe-Mwamba chargées de l’administration ou de la direction ;
Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté ministériel Ministère de la Justice et Garde des Sceaux accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Radio Arrêté ministériel n° 002/CAB/M.E/MIN/J&GS Maria République Démocratique du Congo », introduite /2017 du 11 janvier 2017 approuvant les en date du 27 février 2014 ; modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; direction de l’Association sans but lucratif ARRETE confessionnelle dénommée « Cisterciennes Trappistines de la Stricte Observance Notre Dame de
Article 1 la Clarté-Dieu » La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde dénommée « Radio Maria République Démocratique du des Sceaux ; Congo», dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 4012 de l’avenue de l’OUA, dans la Commune de Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Kintambo, en République Démocratique du Congo. ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines dispositions de la Constitution de Cette association a pour objet : la République Démocratique du Congo du 18 février L’exercice de l’activité de radiodiffusion sonore, 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; l’impression et la distribution des périodiques à caractère Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant culturel, éthique, religieux à travers la publication des dispositions générales applicables aux Associations sans produits éditoriaux et la transmission des programmes but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, divers autoproduits ou achetés à des tiers et notamment spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14, et 57 ; des programmes d’information autoproduits ou achetés à des tiers sur des évènements religieux, économiques, Vu l’Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 sociaux, culturels, en promouvant par quelque moyen portant création du Ministère de la Justice ; que ce soit la diffusion du message évangélique de joie Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82et d’espérance pour les familles et les malades, avec une 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre option préférentielle pour les pauvres, selon l’esprit et organique des Ministères du Gouvernement ; l’enseignement de l’Eglise catholique. Vu l’Ordonnance n° 16/099 du 26 novembre 2016 Article 2 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Est approuvée, la déclaration datée du 20 novembre 2014, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n° 16/100 du 19 décembre 2016 l’Association sans but lucratif non confessionnelle portant nomination des Vice-premiers Ministres, des dénommée « Radio Maria République Démocratique du Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et Congo », a désigné les personnes ci-après aux fonctions des Vice-ministres ; indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant 1. Changa Changa Bokongo : Président organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président 2. Makumbi Ndombasi Daudet : Secrétaire/trésorier de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les 3. Kashongwe Mutayongwa Déogratias : Membre membres du Gouvernement, spécialement en son article 4. Roger Wawa : Membre 17 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant
Article 3 les attributions des Ministères, spécialement en son Le Secrétaire général à la Justice est chargé de article 1er, B, 5a ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Arrêté royal du 09 mai 1955 accordant la date de sa signature. personnalité juridique à l’Association sans but lucratif Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2016, dénommée « Cisterciennes Trappistines de la Stricte Alexis Thambwe-Mwamba observance notre Dame de la clarté-Dieu » ; Vu l’Arrêté ministériel n° 048 du 19 février 1969,
approuvant les modifications apportées aux statuts de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Cisterciennes Trappistines de la Stricte Observance Notre Dame de la Clarté-Dieu » ;
Vu l’Arrêté ministériel n° 115/74 du 25 avril 1974, Ministère de la Santé Publique, approuvant les modifications apportées aux statuts de l’Association sans but lucratif confessionnelle Arrêté ministériels n° 1250/CAB/MIN /SP/016 dénommée «Cisterciennes Trappistines de la Stricte /CPH /OMP/2016 du 10 décembre 2016 portant Observance Notre Dame de la Clarté-Dieu » ; création et organisation d'un Comité National de la Pharmacovigilance Vaccinale en Républiques Vu la déclaration datée du 21 avril 2014, émanant Démocratique du Congo de la majorité des membres effectifs de l’association susvisée, relative à la désignation des personnes Le Ministre de la Santé Publique, chargées de l’administration ou de la direction ; Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté approuvant Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° la désignation des personnes chargées de 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines l’administration ou de la direction, introduite en date du dispositions de la Constitution de la République 21 avril 2014 par l’Association sans but lucratif Démocratique du Congo du 18 février 2006, précitée ; spécialement en son article 93 ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant ARRETE nomination d'un Premier ministre; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014
Article 1 portant nomination des Vice- premiers Ministres, des Sont approuvées, les modifications apportées aux Ministre d'Etat, des Ministres et des Vice- ministres telle statuts de l’Association sans but lucratif confessionnelle que complétée par, l'Ordonnance n° 15/075 du 25 dénommée « Cisterciennes Trappistines de la Stricte septembre 2015, portant réaménagement technique du Observance Notre Dame de la clarté-Dieu » ; Gouvernement; Article 2 Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 partant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée, la déclaration datée du 21 avril 2014, modalités pratiques de collaboration entre le Président par laquelle la majorité des membres effectifs de de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée membres du Gouvernement; à l’article 1er ci-dessus, a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères: N° Noms et post-noms Profession Fonction exercée Vu l'Ordonnance n° 27 bis/Hygiène du 15 mars dans l’association 1933 portant exercice de la Pharmacie, spécialement en 1 Mituga Nsimire Hortense Mère Abbesse 1reAdministrateur ses article 3, 9, 28, 46 et 62; 2 Ramazani Aziza Viviane Chargée des 2e Administrateur Vu le Décret du 19 mars 1952 portant l'art de guérir, ateliers spécialement en ses articles 9 et 10 ; 3 Zagabe Nzigire Cécile Prieure 3e Administrateur Vu l'Ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un Ordre des Pharmaciens en 4 Kahigiso Mutalegwa Formatrice 4e Administrateur Fidelie République Démocratique du Congo, spécialement en son article 3 ; Article 3 Vu l'Ordonnance n° 82/027 du 19 mars 1982 portant Sont abrogées toutes les dispositions antérieures création de la Direction de la pharmacie et du contraires au présent Arrêté. médicament; Vu l'Arrêté n° CAB/MIN/FP/JMK/PPT/004/2003 du
Article 4 28 mars 2003 portant agrément provisoire du cadre et Le Secrétaire général à la Justice est chargé de des structures organiques du Ministère de la Santé; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l'Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN /SP/ 013/ date de sa signature. CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015 modifiant et Fait à Kinshasa, le 11 janvier 2017, complétant l'Arrêté ministériel n° 1250/CAB/ MIN/S Alexis Thambwe-Mwamba /CJ/025/0MK/2009 portant dispositions relatives à l'enregistrement et à l'autorisation de mise sur le marché ____ des produits pharmaceutiques; Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique mondial sur la vaccination pour la décennie GVAP 2011-2020, et que l'introduction de
nouveaux vaccins constitue un des piliers majeurs pour essentiellement des praticiens à expertise avérée dans les la protection d'un plus grand nombre de personnes disciplines suivantes: contre un plus grand nombre de maladies; - Médecine interne (1) Considérant que les nouveaux vaccins homologués sont à la phase IV de développement et requièrent une - Pédiatrie (1) surveillance accrue des effets en vue d'un feed-back aux - Infectiologie(l) fabricants: - Neurologie (1) Considérant le plan d'action pluriannuel (PPAC - Gynécologie (!) 2015-2019) du Programme Elargi de Vaccination (PEV) qui comporte entre autres stratégies, le renforcement du - Gastro-entérologie(l) cadre de coordination de la surveillance des - Virologie immunologie(l) Manifestations Allergiques Post Immunitaires (MAPI) - Dermatologie (1) en RDC : - Epidémiologie (1) Disposant d'un manuel sur la surveillance et le plan stratégique de MAPI ; - Biologie clinique (1) Vu la nécessité et l'urgence; - Anatomopathologie (1) - Pharmacologie (1) ARRETE - Pharmacothérapie (1)
Article 1 - Urgences médicales (1) De la création - Socio-anthropologie/communication (1) Il est créé en République Démocratique du Congo,
Article 4 au sein du Ministère de la Santé Publique, un comité des experts dénommé Comité National de harmacovigilance Du fonctionnement vaccinale, en sigle CNPVv. Le Comité sera présidé par un membre choisi en son
Article 2 sein. De la mission Le Secrétariat du comité sera animé par les Le CNPVv a pour mission: institutions suivantes: PEV, CNPV, OPM, OLM, PTF 2.1. D'élaborer les normes et stratégies nationales de la surveillance des MAPI en République
Article 5 Démocratique du Congo ; Le Secrétaire général à la Santé Publique est chargé 2.2. De motiver et appuyer techniquement l'investigation des cas suspects de MAPI grave, ainsi que les de l'exécution de cet Arrêté qui entre en vigueur à la date grappes et signaux détectés: de sa signature. 2.3. D'élaborer la classification finale des cas de MAPI Dr Felix Kabange Numbi en vue d'établir le lien de causalité entre les effets observés et les vaccins ou les diluants incriminés ____ dans la survenue de la MAPI en question; 2.4. De rendre compte spontanément ou trimestriellement des cas urgents au Ministre de la Santé Publique d'un phénomène anormal investigué et imputable à la vaccination; 2.5. D'assurer la promotion de la recherche sur les effets des produits biologiques dont les vaccins et sérums: 2.6. De transmettre périodiquement un rapport à la Commission Nationale de Pharmacovigilance.
Article 3 De la composition Ce comité est multidisciplinaire et comporte
Ministère de la Santé Publique Vu l'Arrêté ministériel n° 1250/CAB/ MIN/ SP/ 011/CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015 modifiant et Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN /SP/ 017 complétant l'Arrêté ministériel ND 1250/CAB/MIN/S/ /CPH/OMP /2016 du 10 décembre 2016 portant AJ/MS/013/2001 portant dispositions relatives à nomination des membres de la Commission l'enregistrement et à l'autorisation de mise sur le marché d'homologation des produits pharmaceutiques et des produits pharmaceutiques: autres produits de santé Vu l'Arrêté ministériel n° 1250/CAB /SP/ MIN Le Ministre de la Santé Publique, /006/CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015 Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° portant dispositions relatives à l'enregistrement et à 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines l'autorisation de mise sur le marché des compléments dispositions de la Constitution de la République alimentaires; Démocratique du Congo du 18 février 2006, Vu l'Arrêté interministériel n° 013/CAB/ MIN spécialement en son article 93 ; /SP/2014 et n° CAB/MIN/FINANCES/157 du 03 Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant septembre 2014 portant fixation des taux des droits, nomination d'un Premier ministre: taxes et redevances à percevoir à l'initiative de la Santé Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 Publique: portant nomination des Vices- premiers Ministres, des Vu la nécessité et l'urgence : Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres telle que complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015, portant réaménagement technique du ARRETE Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Article 1 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Sont nommés membres de la Commission modalités pratiques de collaboration entre le Président d'homologation des produits pharmaceutiques et autres de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les produits de santé, en sigle CHPP, les personnes ci-après: membres du Gouvernement; A. Experts de la Direction de la pharmacie et du Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant médicament les attributions des Ministères ; 1. Ngeleka Mutolo Daniel Vu l'Ordonnance n° 27 bis/Hygiène du 15 mars 2. Kabamb Kabey Donatien 1933 portant exercice de la pharmacie spécialement en ses article 3, 9, 28, 46 et 62; 3. Nsumbu Feza Céline Vu le Décret du 19 mars 1952 portant l'art de guérir, 4. Mata Bakemba Gabrielle spécialement en ses articles 9 et 10 ; 5. Wuteji Walofembe Clément Vu l'Ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 6. Cibuabua Kafita Léon portant création d'un Ordre des Pharmaciens en 7. Mbelu Kanyunyu Ghislaine République Démocratique du Congo, spécialement en son article 3 ; 8. Monga Kayembe Thierry Vu l'Ordonnance n° 82/027 du 19 mars 1982 portant 9. Lunzola Diakanua Pascaline création de la Direction de la pharmacie et du 10. Faziu Kapiteni Francis médicament; 11. Nsimire Tsaka Marie Vu l'Arrêté n° CAB/MIN/FP/JMK/PPT/004/2003 du 12. Kalala Mujanayi Symphorien 28 mars 2003 portant agrément provisoire du cadre et des structures organiques du Ministère de la Santé: 13. Kapia Odia Henri Vu l'Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/ SP /010 14. Kangola Masangu Odette /CPH/OMP/2015 du 28 septembre 2015 modifiant et 15. Digata Nkusu Geneviève complétant l'Arrêté ministériel n° 1250/ CAB/ 16. Mazono Mankum Ghislaine MIN/SP/01/2000 du 14 mars 2000 portant conditions 17. Muleka Badibanga Marie Claire d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques; 18. Tshimpaka Kalala Laurent Vu l'Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN /SP /007/ 19. Mukengeshaie Kupa Gilbert CPH/OBF/du 28 septembre 2015 portant création de la 20. Panda Anjelani Mamie Commission d'homologation des produits 21. Manteka Toko Joséphine pharmaceutiques et autres produits de santé ; 22. Vuhanga Ngovi Alexandrine
- Nyembwa Mukuna Norbert Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale;
- Kombuma Ebesu Ndobe Paul Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN /TPS/ VS04
- Mboyo Lukunya Jean Pierre /2001 du 13 février 2001 relatif au certificat
- Dembolohesakoyi Lucie d’aptitude physique au travail et au contrôle
- Mutombo Kalombo Cyrille périodique des travailleurs exerçant certains emplois dangereux pour la santé
- Kambere Amerigos
- Katshunga Klowa Joseph La Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale;
- Onosomba Olangi Sylvain Vu, tel que modifié et complété à ce, jour, le DécretB. Experts externes : Loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997, relatif à
- Malaba Munyanji If Cléophas D8 l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République
- Takaisi Kikuni Pascal Unikin Démocratique du Congo, spécialement en son article 25 ;
- Ndelo-di-Panzu Josaphat Unikin Vu l'Ordonnance-loi n° 67/310 du 09 août 1967
- Tona Lutete Gaston Unikin portant Code du travail, spécialement en ses articles 144
- Ntamabyaliro Nsengi Pierre Michel Unikin et 187, littera 15 ;
- Mevanga Bondo Patrick Unikin Vu, le Décret n° 113/2000 du 1er septembre 2000
- Lula Ntamba Yves Unikin portant nomination des membres du Gouvernement de Salut public tel que modifié et complété à ce jour par le
- Biyai Kalumpemba Franck PNAM Décret n° 148/2000 du 20 novembre 2000 ;
- Mumba Dieudonné INRB Vu le relâchement constaté dans la délivrance des
- Selemani Ungu Daniel D8 certificats d'aptitude physique au travail ; Article 2 Attendu que le contrôle périodique des travailleurs exerçant des travaux dangereux pour leur santé n'est pas Pour besoin de transparence, la Commission fera assuré et qu'il convient pour le Ministère du Travail et de appel à une ou deux personnes ressources pendant la Prévoyance Sociale de retenir en partenariat des l'évaluation. centres médicaux fiables, seuls habilités à délivrer les Article 3 certificats d'aptitude physique au travail et à procéder au contrôle médical des travailleurs exerçant des travaux La Commission est présidée par le Directeur de la dangereux pour leur santé ; Direction de la Pharmacie et du Médicament. ARRETE
Article 4 Le Secrétaire général à la Santé Publique est chargé Article 1 de l'exécution de cet Arrêté qui entre en vigueur à la date Les certificats d'aptitude physique au travail sont de sa signature. délivrés par les centres médicaux entretenant avec le Dr. Felix Kabange Numbi Mukwampa Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale des relations de partenariat. Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale
Article 2 Les entreprises qui occupent leurs travailleurs dans
des emplois dangereux pour la santé sont tenues de soumettre ceux-ci à un contrôle médical régulier chaque année auprès d'un centre médical avec lequel le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale entretient des relations de partenariat.
Article 3 Sont qualifiés emplois dangereux pour ta santé, les emplois qui exposent les travailleurs à la détérioration de leur santé. Il s'agit notamment des travaux de peinture. de cimenterie, des carrières, de minoterie, des travaux impliquant l'utilisation des rayons radio-actifs, des
travaux mettant les agents en contact avec certains Décision n° 22/METPS/IGTl/177/2016 portant produits chimiques nocifs ou les exposant à des maladies convention de partenariat avec la Clinique médicale contagieuses ou à l'une des maladies retenues comme Unihealth Sarl professionnelles par l'Ordonnance n° 66-370 du 9 juin L'Inspecteur général du Travail 1966 fixant la liste des maladies professionnelles. <;. Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail en ses articles 159, 160, 161, 163, 164, Article 4 166 et 195: Les centres médicaux précités communiqueront à la Vu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB/MTPS/0147/97 fin de chaque année, un rapport sur du 21 mars 1997 portant conditions d’agrément et de leurs constats au Ministère du Travail et de la maintien en fonction des organismes privés de Prévoyance Sociale. prévention des risques professionnels ; Article 5 Vu l'Arrêté ministériel n° 12/CAB MIN/ TPS /VS/04/2001 du 13 février 2001 relatif au certificat Les prestations en rapport avec les certificats d'aptitude physique au travail et au contrôle périodique d'aptitude physique au travail sont rémunérées par les des travailleurs exerçant certains emplois dangereux bénéficiaires. pour la santé: Les contrôles médicaux périodiques sont rémunérés Considérant la demande de partenariat introduite par par les employeurs. la Clinique médicale Unihealth en date du 10 août 2016 ; Les centres médicaux retenus devront rétrocéder au Considérant les résultats de l’expertise réalisée par Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale 5 % les Inspecteurs du bureau chargé de la législation et des recettes provenant de la délivrance des certificats fonctionnement d'établissement de soins de l’inspection d'aptitude au travail et des contrôles médicaux provinciale de Santé ; périodiques. Considérant l'avis favorable de l’Inspecteur du Article 6 travail à compétence nationale ; Ne pourront prétendre à une convention de Considérant l’activité principale de la clinique en ce partenariat avec le Ministère du Travail et de la qui concerne la surveillance médicale Prévoyance Sociale que les centres médicaux remplissant les conditions suivantes: DECIDE 1. détenir une autorisation d’ouverture d’un centre de Article 1 santé signée par le Ministre de la Santé Publique ; Une Convention de partenariat est signée à titre 2. être doté d'un laboratoire équipé et d'un service de provisoire pour une durée de deux ans avec la Clinique radiologie; médicale Unihealth Sarl ; 3. avoir un personnel compétent et qualifié composé
Article 2 d'au moins un médecin spécialiste en médecine du travail, un radiologue, des infirmiers A1 et A2 et un La Clinique médicale Unihealth Sarl est habilitée à technicien de laboratoire. procéder au contrôle périodique des travailleurs exerçant certains emplois dangereux et à la délivrance des Article 7 certificats d'aptitude professionnelle au travail ; Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa
Article 3 signature. La Clinique medicale Unihealth Sarl est tenue au Fait à Kinshasa, le 13 février 2001 respect strict des dispositions de l'arrêté sub-cité ; Dr Anastasie Moleko Moliwa
Article 4
Les Chefs des divisions provinciaux sont chargés de l'accompagnement de la présente décision ;
Article 5 La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 septembre 2016 Oswald Manuana Lufua Chef du corps
Note circulaire à l’intention des chefs de divisions COURS ET TRIBUNAUX provinciales de l'inspection du travail (tous) ACTES DE PROCEDURE Mesdames et Messieurs les Chefs de divisions provinciales de l'Inspection du travail, Ville de Kinshasa Objet: Application de la décision de la Convention Publication de l’extrait d’une requête en de partenariat avec la Clinique Unihealth Sarl annulation Conformément à l'Arrêté ministériel n° RA 1531 12/CAB.MIN/TPSNS/04/2001 du 13 février 2001 relatif L’an deux mille dix-sept, le premier jour du mois de au certificat d'aptitude physique au travail et au contrôle février; périodique des travailleurs exerçant certains emplois dangereux pour la santé et sachant que ce contrôle Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier périodique n'est pas assuré et qu'il convient pour le principal, agissant conformément au prescrit de l’article Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale à 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 travers son service technique, l'Inspection Générale du relative à la procédure devant la Cour Suprême de Travail, de détenir en partenariat un centre médical Justice ; fiable seul habilité à délivrer les certificats d'aptitude
physique au travail et à procéder au contrôle médical des République Démocratique du Congo une copie de travailleurs exerçant des travaux dangereux pour leur l’extrait de la requête en annulation déposée devant la santé, l'Inspection générale du Travail vient de signer section administrative de la Cour de céans en date du 13 une convention de partenariat avec la Clinique Uniheath décembre 2016 par Maitre Serge Mulindwa Rushunda , Sarl pour procéder au contrôle médical des travailleurs Avocat à la cour, agissant pour le compte de Monsieur exerçant des travaux dangereux pour leur santé Kitoga Kasilenge Prosper, tendant à obtenir annulation Ainsi, pour l'application de cette convention de de la décision n° CNO/RDA/448/RR/78 du 17 novembre partenariat conformément à l'Arrêté sub-cité : 2016 du Conseil National de l’Ordre, dont ci-dessous le dispositif : 1. Les employeurs concernés sont tenus de se conformer aux dispositions de la loi en faisant Par ces motifs ; passer les employés au contrôle périodique; Plaise à la Cour Suprême de Justice faisant office du 2. Seuls habilités à délivrer les certificats d'aptitude conseil d’Etat de : physique au travail et à procéder au contrôle - dire recevable et fondée la présente requête en médical des travailleurs exerçant des travaux annulation ; dangereux pour leur santé, les centres médicaux - Annuler en toutes ses dispositions la décision n° conventionnés par l'Inspection générale du Travail CNO/RDA 448/RR/78 du 17 novembre 2016 et de la Prévoyance sociale; rendue par le CNO car manifestement illégale ; 3. Tout contrevenant à la présente instruction sera sanctionné conformément aux prescrits de la Loi en - Frais et dépens comme de droit. vigueur; Et ce sera une bonne œuvre de justice. 4. Les Inspecteurs du travail sont tenus à procéder au Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette contrôle régulier de ce document en vue d'assurer la cour ; surveillance médicale des travailleurs; 5. Les Inspecteurs principaux et contrôleurs du travail Dont acte sont chargés de l'exécution de la présente note Pour l’extrait certifié conforme, circulaire. Le Greffier principal, Fait à Kinshasa, le 03 octobre 2016 Honoré Yombo Ntande Oswald Manuana Lufua Directeur Chef du corps
Publication de l’extrait d’une requête en 3. Mademoiselle Ntiakulu Ngunda Bibiche intervention volontaire dans la cause : 1541 Tous domiciliés au numéro 46, avenue Kimafu, RA 1552 Quartier Mikondo, Commune de Kimbanseke à Kinshasa, ayant pour Conseils Maître Ciovo Fernand, L’an deux mille dix-sept, le neuvième jour du mois Mukanya Georges, Mujinga Mulamba Sophonie, tous de février ; Avocats au Barreau près la Cour d'appel de Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Kinshasa/Matete ; principal, agissant conformément au prescrit de l’article Je soussigné Stanis Mbuyamba, Huissier de justice 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili relative à la procédure devant la Cour Suprême de et y séant. Justice ; Ai donné assignation à :
République Démocratique du Congo une copie de 1. Monsieur Nungu Sompila résidant au numéro 27, l’extrait de la requête en annulation déposée devant la rue Chemin de Coq-Vallé 91180 Saint Germain les section administrative de la Cour de céans en date du 02 Apaijors en France; février 2017 par Monsieur Christophe Kalala Mbayo, 2. Monsieur Nungu Banzadio, présentement sans résidant au n° 19, rue Sankuru, Quartier Ngansele, domicile, ni résidence connus dans ou hors la Commune de Mont-Ngafula, tendant à intervenir République. volontairement dans la cause enrôlée sous RA 1541 qui D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de oppose Monsieur Mwawatadi Banjila Shibondo à la Grande Instance de Kinshasa / N'djili siégeant en République Démocratique du Congo, dont le dispositif : matière civile au premier degré au local ordinaire de ses Par ces motifs ; audiences publiques, sis Place Saint Thérèse, en face de Plaise à la Haute Cour, l'immeuble Sirop à Kinshasa/N'djili à son audience publique du 27 février 2017à 9 heures du matin. Sous toutes réserves généralement quelconques ; Pour: - Déclarer recevable et fondée la présente intervention volontaire ; Attendu .que le premier et le deuxième requérant - Rejeter la requête en annulation de Monsieur sont fils et fille de feu Nungu Fusila Samuel décédé ab Mwawatadi ; intestat en date du 10 octobre 1996 à Kinshasa; - Déclarer régulier l’Arrêté ministériel n° Attendu que de son union conjugale avec Madame CAB.MIN/F.P/PIM/SGA/MW/GMK/034/2016 du Mabondo Mundenga, naitront Messieurs Nungu Sompila 25 mai 2016 ; (premier défendeur), Nungu Banzadio (deuxième - Frais et dépens comme de droit ; défendeur) Monsieur Nungu Kitantu Daniel, Madame Et ce sera justice. Mayifuila Veronique, Mademoiselle Ntiakulu Ngunda Bibiche agissant en représentation de sa défunte mère Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Nungu Tukebano (demanderesse); Cour ; Attendu que le feu Nunga Fusila Samuel avait dans Dont acte. son patrimoine immobilier une parcelle située au numéro Pour l’extrait certifié conforme, 28 de l'avenue N'seke Quartier II, dans la Commune de Le Greffier principal, N'djili ; laquelle constitue à ce jour une copropriété exclusive de tous ses héritiers de la première catégorie Honoré Yombo Ntande, (tous les demandeurs et défendeurs) ; Directeur Attendu que ladite parcelle est couverte par le livret de logeur daté du 3 septembre 1959 ;
Attendu que depuis le décès de leur père mes requérants et les défendeurs jusqu'à ce jour demeurent dans l'indivision en violation des articles 34 alinéa 2 de Assignation en licitation judiciaire la Loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et RC 115/016 régime des suretés, ainsi que 350 et 351 du Code civil L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du livre III ; mois de novembre ; Que comme ce bien indivis a fait objet des A la requête de : différentes actions judiciaires, notamment celle en 1. Monsieur Nungu Kitantu Daniel annulation de la vente sous RC 22271 devant le Tribunal de Grande Instance/N’djili dont le jugement a été 2. Madame Nungu Mayifuila Véronique
prononcé le 30 avril 2015 mais non signifié à mes Ai signifié (e): requérants jusqu'à ce jour ; 1. Monsieur Sagbele Eboma Mathieu, liquidateur de la Que conformément aux dispositions légales succession Gitawe Monique établie au n° 12 de précitées et aussi pour éviter aux héritiers de la première l'avenue Bumba, Quartier Kinsuka pécheurs dans la catégorie toute éventualité désagréable, mes requérants Commune de Ngaliema, tant en son nom personnel sollicitent irrévocablement du Tribunal de céans, la qu'en sa qualité ci-haut citée; licitation judiciaire et le partage équitable du fruit qui en 2. Monsieur Lumbala Mikiya, n’ayant ni domicile ni découlera entre eux. résidence connus dans ou hors la République Par ces motifs: Démocratique du Congo; - Sous toutes réserves généralement quelconques; 3. Monsieur Mulumba Mikiya, résidant sur l'avenue - Sans reconnaissance préjudiciable aucune; Bosenge n° 34 dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa ; Plaise au Tribunal de céans: - De dire la présente action recevable et fondée; 4. Monsieur Mukuna Mwepu, n'ayant ni domicile ni - De décréter la licitation du bien immobilier indivis résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; de la succession Nungu Fusila 5. Monsieur Mbiye Tshizubu, résidant à Kinshasa sur Samuel et d'ordonner le partage équitable du fruit l'avenue Bokala n° 60 bis, dans la Commune de qui en découlera ; Ngaba ; - Dire exécutoire nonobstant tout recours, le 6. Monsieur Kanku Ngindu, résidant à Kinshasa sur jugement à intervenir ; avenue Serkas n° 12 dans la Commune de Et, pour que les assignés n'en prétextent quelconque Ngaliema ; ignorance, 7. Monsieur Ubulu Pungu, n'ayant ni domicile ni Je leur ai, résidence connus dans ou hors la République Pour le premier: Démocratique du Congo; Attendu qu'il a une résidence à l'étranger au numéro L'expédition du jugement avant dire droit rendu par 27 rue Chemin de Coq- Vallée 91180 Saint Germain les le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, Apaijors en France, j'ai affiché une copie du présent siégeant en matière civile au premier degré, à son exploit à la porte principale du Tribunal de Grande audience publique du 25 mars 2016, sous RC 110.579 Instance de Kinshasa/N'djili et envoyé une autre copie dont voici la teneur: directement à sa résidence, sous pli recommandé à la Le dossier RC 110.579 opposant Monsieur Sagbele poste. à Monsieur Makubudi et consorts a été pris en délibéré Pour le deuxième: pour qu'une décision soit rendue au fond; Attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus Il se fait qu'au cours du délibéré, un membre de la dans ou hors la République, j'ai affiché copie de mon composition a été promu avec les dernières nominations exploit à la porte principale du Tribunal de Grande et affecté ailleurs, ne faisant plus membre de l'effectif Instance de Kinshasa/N' djili et envoyé une autre copie des juges du Tribunal de céans, qui a déjà procédé au au Journal officiel, pour publication. renouvellement de son serment et ayant même pris ses nouvelles fonctions ; Dont acte Coût … FC l’Huissier Se trouvant ainsi dans l'impossibilité de prononcer, sa décision, le tribunal au nom d'une bonne ____ administration de la justice et pour éviter de préjudicier aux intérêts des parties au procès, ordonnera d'office la réouverture des débats dans la présente cause pour changement de composition, la renverra en prosécution à Signification du jugement avant dire droit l'audience publique qui sera fixée à la diligence des parties, avec injonction au greffier de leur signifier le RC 110.579 présent jugement et se réservera quant aux frais; L'an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du Par ces motifs mois ; Le tribunal, statuant publiquement et avant dire droit A la requête de: Monsieur le Greffier divisionnaire ; du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe; Vu la Loi portant organisation, fonctionnement et Je soussigné Mambe Iyeli Jules, Huissier ou Greffier compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; près le Tribunal de Grande Instance de Vu le Code de procédure civile; Kinshasa/Gombe;
Le Ministère public entendu; Assignation en licitation Ordonne d'office la réouverture des débats dans la RC 29.362 résente instance ; L’an deux mille seize, le septième jour du mois de Renvoie la cause en prosécution à l'audience novembre ; publique qui sera fixée par la diligence des parties; A la requête de : Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Se réserve les frais. Makonga Yuya Ernest, résidant au numéro 16, Emilienplats, 58097 Hagen, Allemagne ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile Pitisa Pierre, résidant au numéro 2, avenue Mecque, à son audience publique du 25 mars 2016 à laquelle ont Quartier Mushie, Commune de Mont-Ngafula. siégé le Magistrat Gaby Kingombe, président de Je soussigné, Martin Mulumbu Zibanda, chambre, Nicolas Samwa Lisele et Bienvenue Nzuzi, Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa. Juges, avec le concours du Ministère public, représenté Ai donné assignation à : par Madame Ngwolo Ayabu et l'assistance de Nsala Nanizayadio Jeanne ; Besokwano Greffier du siège ; Ukaka Mayala Pierre ; La présente signification se faisant pour leur information et direction et à telles fins que de droit et à Mbiyavanga Mayuma Anita ; la même requête et d'un même contexte ci-dessus, je Tous résidant au n° 86, avenue Bondo, Commune de Huissier /Greffier susnommé, ai donné notification de Ngiri-Ngiri ; date d'audience aux préqualifiés, d'avoir à comparaître Ndombasi Bienvenu, avenue Aérodrome n° 19, par devant le Tribunal de Grande Instance de Quartier Funa, Commune de Barumbu ; Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Antonio Duarte, n’ayant ni résidence ni domicile Palais de justice, Place de l'indépendance, dans la connus dans ou hors la République Démocratique du Commune de la Gombe, à son audience publique du 1er Congo ; février 2017 à 9 heures du matin ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Et pour que les notifiés n'en ignorent ; Grande Instance de Kinshasa-Kalamu, siégeant au premier degré, en matière civile, au local ordinaire de Je leur ai : ses audiences publiques, sis croisement avenues Assossa Pour les 1er, 2e, 4e et 7e : et Force publique, dans la Commune de Kasa-Vubu, à Attendu qu'ils n'ont ni domicile, ni résidence connus son audience publique du 09 février 2017 dès 09 heures dans ou hors de la République Démocratique du Congo, du matin ; j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte Pour : principale du Tribunal de céans, et envoyé un extrait au Attendu que les requérants et les assignés sont
enfants de Sita Hélène ; 3. Pour la 3e Que de son vivant cette dernière avait hérité de sa Etant à : sœur Nsala Marie la parcelle sise avenue Bondo n° 86, à Et y parlant à Kinshasa/Ngiri-Ngiri ; Pour la 5e Etant à : Attendu que depuis la mort de leur défunte mère, les requérants ne jouissent pas de ce bien immeuble moins Et y parlant à encore des fruits qui en découlent, seuls les assignés en Laissé copie de mon présent exploit : bénéficient totalement ; Dont acte Coût l’Huissier/Greffier Attendu qu’il y a risque pour les requérants de ne rien bénéficier de l’héritage de leur défunte mère ;
qu’est de principe « Nul n’est tenu de rester dans l’indivision » ; Que l’article 350 du Code civil, livre III dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si dans un partage fait de gré à gré des biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun de copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires » ;
Que mes requérants veulent sortir de l’indivision Je soussigné, Mamfuma wa Mamfuma, portant sur la parcelle indiquée car ne voulant plus Huissier/Greffier près le Tribunal de céans ; appartenir de cette indivision ; Ai donné assignation à : Que c’est pour cela qu’ils sollicitent du Tribunal de Monsieur Badibabi Kaninda Louis Albert, résidant céans d’ordonner la licitation dudit immeuble, sa vente au n° 70/A de l’avenue Abbé Kaoze, dans la Commune aux enchères ainsi que le partage, à parts égales, entre de Kitambo ; tous les héritiers du produit de cette vente conformément Monsieur Kadimba Bulungu Richared, ayant résidé aux dispositions de l’article 34 de la Loi foncière et 350 au n° 70/A de l’avenue Abbé Kaoze, dans la Commune du Code civil, livre III ; de Kintambo, actuellement sans domicile, ni résidence A ces causes connus en ou hors la République Démocratique du Sous toutes réserves généralement quelconques ; Congo ; Plaise au tribunal de : Monsieur Citenga Bulungu Guylain, ayant résidé au n° 70/A de l’avenue Abbé Kaoze, dans la Commune de Dire recevable et fondée la présente action ; Kintambo, actuellement sans domicile, ni résidence Ordonner la licitation sur la parcelle sise avenue connus en ou hors la République Démocratique du Bondo n° 86 à Kinshasa-Ngiri-Ngiri ; Congo ; Frais comme de droit ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile je leur ai : au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au Palais de justice, en face du Ministère Pour le premier des Affaires Etrangères, à son audience du 22 février Étant à : 2017 à 9 heures précises du matin ; Et y parlant à Pour : Pour le second S’entendre ordonner le déguerpissement des Étant à défendeurs et de tous ceux qui y habitent de leur chef, la Et y parlant à parcelle sise au n° 317 de l’avenue Matadi-Mayo, Quartier Itimbiri dans la Commune de Kintambo dont la Pour le troisième demanderesse est propriétaire exclusive. Etant à Attendu que la demanderesse est la sœur germaine Et y parlant à du défunt Albert Bulungu Bua Lufu, décédé à Kinshasa, Pour le quatrième le 07 mars 2006 ; Étant à Qu’il laissa plusieurs enfants issus de plusieurs lits, héritiers de la premier catégorie ainsi que d’autres Et y parlant à héritiers de la deuxième catégorie ; il laissa au bénéfice Laissé aux quatre premiers copie de mon présent de ces héritiers, plusieurs biens meubles ; notamment la exploit et au cinquième, attendu qu’il n’a ni résidence ni parcelle sise au n° 317 de l’avenue Matadi-Mayo, domicile connus dans ou hors la République Quartier Itimbiri dans la Commune de Kintambo ; Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon Que d’après sa dernière volonté, le de cujus repartit exploit à la porte principale du Tribunal de céans et ses biens mobiliers et immobiliers à ses enfants et aux envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. membres de sa famille. Dont acte Coût Huissier/Greffier C’est suivant cette volonté coulée dans un acte signé en 2006 par différents témoins et confirmé par un
procès-verbal que cette parcelle a été attribuée à la demanderesse ; Que fortifiée par ces actes, cette dernière et quelques Assignation en déguerpissement héritiers de la première catégorie obtinrent un acte de succession sous le n° 40.293/2012, établi par le curateur RC 113.345 aux successions de l’Hôtel de Ville de Kinshasa/Gombe. L’an deux mille seize, le neuvième jour du mois de Attendu que sans titre probant, loyal et sachant cette juin ; réalité, les demandeurs logent et continuent à loger des A la requête de Madame Bambemba Ntumba gens dans la parcelle de la demanderesse ; Julienne, résidant au n° 145 de l’avenue Mahenge, Quartier Mungala dans la Commune de Kinshasa ;
Que le comportement des défendeurs cause et qui déclare l’absence de sa cousine la nommée continue à causer d’énormes préjudices à la Maleka Natacha ; demanderesse qui sollicite de votre tribunal un jugement Publié ledit jugement au Journal officiel de la ordonnant le déguerpissement desdits défendeurs et de République ; toutes les personnes qu’ils ont placées dans la parcelle Le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de précitée. Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du vingtquatre novembre 2016 sous RC 64. 183/G ; Plaise au tribunal de : En cause : Monsieur Moli Mola ; Dire recevable et amplement fondée la présente action ; Contre :… Ordonner le déguerpissement des défendeurs et de Et pour que le signifié ne l’ignore, je lui ai, tous ceux qui occupent de leur chef ; Pour le premier, Condamner les défendeurs au paiement d’une Etant à notre office, modique somme, l’équivalent en Francs congolais de Et y parlant à sa personne ainsi déclarée, 100.000 $US (Dollars américains, cent mille), pour tous préjudices confondus ; Pour le deuxième, Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant Etant à ses bureaux, tout recours, sur fond de l’article 21 du Code de Et y parlant à … procédure civile ; Laissé copie de mon exploit et une copie du Frais et dépens à leur charge ; jugement ; Et ce sera justice. Dont acte l’Huissier Pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance, je Audience publique du vingt-quatre novembre deux leur ai ; mille seize ; Pour le premier ; En cause : Monsieur Moli Mola, résidant à Kinshasa Etant à au n° 83 de l’avenue Kivunda, dans la Commune de Bandalungwa ; Et y parlant à Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de Pour le deuxième et le troisième assignés : céans, un jugement en ces termes : Attendu que le deuxième et le troisième assignés Requête en déclaration d’absence ; n’ont ni domicile, ni résidence connus en ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une A Madame la présidente du Tribunal de Grande copie de mon exploit à la porte d’entrée principale du Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ;
Madame la présidente, de la République Démocratique du Congo pour A l’honneur de vous exposer ce qui suit : publication. Attendu que par sa requête adressée à la présidente Laissé copie de mon présent exploit. du Tribunal de céans, le requérant sollicite un jugement Dont acte. Coût : Huissier/Greffier déclaratif d’absence de sa cousine, la nommée Maleka Natacha, née à Kinshasa, le 02 février 1993 et qui avait
quitté sa famille depuis le mois de mars 2014 pour une destination inconnue alors qu’elle résidait à Kinshasa au n° 16 de l’avenue Bobamba dans la Commune de Bumbu ; Signification du jugement Que depuis lors, il n’y a plus des nouvelles à son RC 64. 183 sujet en dépit de toutes les démarches effectuées à ce L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du sujet à telle enseigne que tout porte à croire qu’elle serait mois de novembre ; déjà décédée ; A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; sa requête ; Je soussigné Mudimba Tshileu, Huissier de Et ce sera justice. résidence à Kinshasa/Kalamu ; Le requérant. Ai donné signification de jugement à : La cause étant régulièrement inscrite au rôle des 1. Monsieur Moli Mola, résidant à Kinshasa au n° 83 affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et de l’avenue Kivunda, Commune de Bandalungwa, appelée à l’audience publique du vingt-quatre novembre
2016 à 9 heures du matin. Le tribunal, A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a Statuant publiquement et sur requête ; comparu en personne non assisté de conseil, et sollicita Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 le bénéfice intégral de sa requête introductive portant organisation, fonctionnement et compétences des d’instance ; juridictions de l’ordre judiciaire ; Le Ministère public en son avis verbal émis sur le Vu le Code de procédure civile ; banc après vérification des pièces, demanda à ce qu’il Vu le Code de la famille en ses articles 173 et 185 ; plaise au tribunal d’y faire droit ; Le Ministère public entendu en son avis émis sur le Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la banc ; cause en délibéré, et séance tenante, prononça le jugement suivant : Prend acte de la requête susvisée ; Jugement avant dire droit Ordonne en conséquence une enquête au sujet de la nommée Maleka Natacha, née à Kinshasa, le 02 février Attendu que par sa requête datée du vingt-deux 1993, qui avait quitté sa famille depuis de mois de mars novembre 2016 adressée à Madame la présidente du 2014 pour une destination inconnue alors qu’elle résidait Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, à Kinshasa au n° 16 de l’avenue Bobamba dans la Monsieur Moli Mola, résidant à Kinshasa au n° 83 de Commune de Bumbu ; l’avenue Kivunda, dans la Commune de Bandalungwa, sollicite l’obtention d’un jugement déclaratif d’absence Dit que la requête introductive et le présent de sa cousine, la nommée Maleka Natacha ; jugement sont à publier par les soins du Ministère public au Journal officiel ; Qu’à l’audience publique du vingt-quatre novembre 2016 au cours de laquelle la cause a été prise en Reserve les frais d’instance ; délibéré, le tribunal s’est déclaré saisi sur requête et que Le Tribunal de Grande Instance de la procédure suivie est régulière à l’égard du requérant ; Kinshasa/Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son Attendu qu’ayant la parole, le requérant a confirmé audience publique du vingt-quatre novembre 2016 à sa requête et a fait savoir au tribunal que la nommée laquelle ont siégé les Magistrats Mabita Yamba, Maleka Natacha, née à Kinshasa, le 02 février 1993, président de chambre, Mbombo Sandrine et Kazadi wa avait quitté sa famille depuis le mois de mars 2014 pour Kazadi, juges, avec le concours de Willy Nsadisa, une destination inconnue alors qu’elle résidait à Greffier du siège. Kinshasa au n° 16 de l’avenue Bobamba dans la Le Greffier les Juges le président de chambre Commune de Bumbu ; Qu’à ce jour, il n’y a aucune nouvelle à son sujet ____ alors qu’elle n’avait pas constitué un mandataire général de ses biens ; C’est pourquoi, le requérant, en qualité de son Signification du jugement cousin, tient à obtenir du tribunal un jugement déclaratif d’absence de l’intéressée ; RC 42. 346/G Attendu que le Ministère public a demandé au L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du tribunal de recevoir la requête et de la déclarer fondée ; mois d’août ; Attendu qu’il ressort de l’article 173 du Code de la A la requete de Monsieur le Greffier du Tribunal de famille que l’absence est la situation d’une personne Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; disparue de son domicile ou de sa résidence sans donner Je soussigné Okako, Huissier de résidence à de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire Kinshasa/Kalamu ; général ; Ai donné signification de jugement à : Qu’en outre, l’article 185 dudit Code renseigne que Madame Nkosi Bangu Albertine résidant à Kinshasa pour constater l’absence, le tribunal après examen des sur l’avenue Yolo, au n° 06, Quartier Kimbangu II, pièces et documents produits, peut ordonner une Commune de Kalamu ayant pour conseil Maitre enquête ; Nsutani Lundoluka Patou, Avocat Matete, ayant son Que ces conditions légales étant respectées, le bureau d’étude sur l’avenue Bosira n° 213, Quartier tribunal constatera l’absence de la nommée Maleka commercial dans la Commune de Lemba ; Natacha par un jugement à l’officier de l’état civil pour Le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de toutes fins utiles et mettra les frais d’instance à charge Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 08 aout du requérant ; 2013 sous le RC 42.346/G ; Par ces motifs ;
En cause : Madame Nkosi Bangu Albertine, expressément sur le banc, demanda à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ; Contre : Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, pris la Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai, cause en délibéré, et à l’audience de ce jour, prononça Pour le premier : son jugement d’absence suivant : Etant à son office, Jugement Et y parlant à Maître Nsutani, son conseil ainsi Aux termes de sa requête datée du 10 janvier 2013 déclaré ; adressée au président du Tribunal de céans, dame Nkosi Pour le deuxième, Bangu Albertine, agissant par son conseil Maître Etant à, Nsutani Lundoluka Patou, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, sollicite du tribunal l’obtention Laissé copie de mon exploit et une copie du d’une décision déclarative d’absence de sa belle-fille jugement. Mpanzu Lukanu Célestine ; Dont acte l’Huissier. A l’audience publique du 17 janvier 2013 à laquelle Audience publique du huit aout deux mille treize ; cette cause a été prise en délibéré, la requérante a En cause : Madame Nkosi Bangu Albertine, résidant comparu volontairement représentée par son précité à Kinshasa sur l’avenue Yolo n° 06, Quartier Kimbangu conseil et le tribunal s’est déclaré saisi sur requête ; dans la Commune de Kalamu, ayant pour conseil Maître Exposant sa requête, le comparant l’a confirmée et a Nsutani Lundoluka Patou, Avocat au barreau de souligné que sa cliente vivait ensemble avec sa belleKinshasa/Matete ; fille susnommée sur l’avenue Yolo n° 06, Quartier Requérant Kimbangu II, dans la Commune de Kalamu, que curieusement, elle sera surprise de constater que depuis Par sa requête, la requérante sollicite du Tribunal de le mois de juillet 2008 cette dernière qui était sortie de céans, un jugement d’absence en ces termes : leur résidence pour divaguer à ses préoccupations Requête déclarative d’absence : habituelles n’est plus revenue à la maison et que toutes A Monsieur le président du Tribunal de Grande les enquêtes et démarches entreprises pour la retrouver Instance de Kinshasa/Kalamu ; sont demeurées vaines et qu’on n’a plus de ses nouvelles jusqu’à ce jour, raison pour laquelle, il sollicite un Monsieur le président, jugement constatant l’absence de l’intéressée. A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Pour l’organe de la loi, cette demande est fondée ; Qu’elle sollicite un jugement constatant l’absence de Le tribunal pour sa part estime y faire droit en vertu sa belle-fille, Madame Mpanzu Lukanu Célestine qui des articles 173, 174, 176 et 184 du Code de la famille résidait ensemble avec elle sur la même adresse précitée qui dispose en substance de la situation d’une personne dans la Commune de Kalamu où depuis le mois de disparue de son domicile, sans donner de ses nouvelles juillet 2008, elle est sortie pour divaguer à ses et avoir constitué de mandataire général ; préoccupations habituelles et n’y est plus revenue jusqu’à ce jour ; Que la présomption de vie est détruite lorsqu’une personne a disparue dans des circonstances telles que sa Que toutes les démarches entreprises pour la mort est certaine bien que son corps n’est été retrouvé ; retrouver sont demeurées vaines et qu’on a plus de ses Qu’in specie, le Tribunal de céans qui est compétent nouvelles ; quant à la résidence de l’intéressée située dans son Qu’il plaise à votre Tribunal de faire droit à la ressort, déclarera absente la dame susvisée ; présente requête, du reste conforme à la loi ; Les frais de cette instance sont à charge de la Et ce sera justice ; requérante ; Pour le requérante, son conseil. Par ces motifs ; La cause étant régulièrement inscrite au rôle des Le tribunal ; affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et Statuant publiquement sur requête ; appelée à l’audience publique du 17 janvier 2013 à 9 heures du matin ; Vu les textes légaux en vigueur ; A l’appel de la cause à cette audience, la requérante Le Ministère public entendu en son avis ; comparu représentée par son conseil précité qui ayant la Dit recevable et déclare fondée cette requête ; parole, sollicitant le bénéfice intégral de sa requête En conséquence, déclare absente la dame Mpanzu introductive d’instance ; Lukanu Célestine ; Le Ministère public en son avis verbal émis
Met les frais d’instance à charge de la requérante ; surpris de recevoir signification itératif commandement du jugement RC 23684, rendu par le Tribunal de Grande Le Tribunal de Grande Instance de Kalamu a ainsi Instance de Kinshasa/ Kalamu en date du 30 mai 2008, jugé et prononcé en son audience publique du 08 aout lequel jugement autorise le déguerpissement d’un certain 2013 à laquelle a siégé le Magistrat Magloire Mundele, Nionso Ndongala de la parcelle sis au n° 47, avenue président de chambre, avec le concours de l’officier du Djabir Commune de Kalamu et de tous ceux qui Ministère public Jimy Munganga et l’assistance du occupent les lieux de son chef ; Greffier du siège Makoka. Qu’or, le jugement dont tierce opposition ordonne le ____ déguerpissement des occupant de la parcelle sise au n° 47, avenue Djabir, alors que le requérant occupe le numéro A47, de la rue Djabir, ce qui revient à dire qu’il s’agit là de deux parcelles différentes ; Assignation en tierce opposition Attendu qu’à ce jour, le droit de propriété du RC 29.301/TGI-Kalamu requérant dans la présente cause est gravement menacé par l’exécution du jugement dont question, et que pour L’an deux mille seize, le vingt et unième jour du éviter toute confusion, erreur d’adresse constatées dans mois de septembre ; ledit jugement, le requérant sollicite du Tribunal de A la requête de Monsieur Babwa Lokombe Eric, céans la suspension de l’exécution du jugement RC domicilié au n° 48 bis avenue Lokolama, Quartier 23 684 qui autorise le déguerpissement de Monsieur Matonge dans la Commune de Kalamu, ayant élu Nionso Ndongala et de tous ceux qui occupent les lieux domicile aux fins de la présente cause au cabinet de son de son chef la parcelle sise au n°47, de l’avenue Djabir, conseil, Maître Désiré Lelo Ndofunsu, Avocat à la cour Quartier Matonge dans la Commune de Kalamu, dont le Bureau est sis au n° 87, de la rue Ikelemba, parcelle inexistante sur cette avenue ; Quartier Katanga dans la Commune de Kasa-vubu. C’est pourquoi, le requérant dans la présente cause Je soussigné Abdala Tshindano Huissier/Greffier saisit le Tribunal de céans aux fins d’obtenir rétractation près Tribunal de Grande Instance/Kalamu ; du jugement sous RC 23684 dans toutes des Ai donné assignation à : dispositions. 1. La succession Taba Kazonga Ndofunsu, ici Par ces motifs représentée par sa liquidatrice en personne de Sous toutes réserves généralement quelconques ; Madame Bavueza Anne, n’ayant ni domicile, ni Plaise au Tribunal de céans résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. - Dire recevable et totalement fondée la présente action ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en - S’entendre, à la première audience, statuer sur la matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses requête en suspension de l’exécution du jugement audiences publiques, sis au croisement des avenues sous RC 23684 conformément aux dispositions des Force publique et Assossa, dans le bâtiment ex- Cadeco articles 80 et 84 du Code de procédure civile dans la Commune de Kasa-Vubu en face de station congolais ; Total, ce 9 mars 2017 à 9heures du matin. - S’entendre rétracter (anéantir) le jugement attaqué en tierce opposition dans toutes ses dispositions ; Pour - Frais comme de droit. Attendu que le requérant est propriétaire de la Et pour que le notifié ne prétexte l’ignorance de cet parcelle sise rue Djabir, n°A47, Quartier Matonge dans exploit, la Commune de Kalamu, parcelle couverte à ce jour par le certificat d’enregistrement vol.AF 89 Folio 146 établi Etant à en date du 05 avril 2011 par le Conservateur des titres Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus immobiliers de la Funa ; dans ou hors la République, j’ai affiché copie de mon Attendu que le requérant a acquis la parcelle pré- exploit à la porte principale du Tribunal de Grande décrite suivant un contrat de vente passé entre lui et Instance/Gombe et envoyé une autre copie au Journal Monsieur Kisunga Kombana Jean et consorts en date du officiel pour insertion. 17 février 2011 ; Dont acte Coût … FC Huissier Attendu qu’à ce jour, le certificat d’enregistrement
que détient le requérant est vieux de plus de 2 ans et par conséquent est devenu inattaquable ; Attendu que contre toute attente, le requérant sera
Assignation en rétrocession d'un bien immobilier Arrêté ministériel n° 329/CAB/ MIN/AFF /2002 du et en annulation d'un certificat d'enregistrement Ministère des Affaires Foncières et reprise au domaine privé de l'Etat par le même acte administratif ; RC 113.465 L'an deux mille seize, vingt-quatrième jour du mois Attendu que par lettre n° 3343CAB /AFF d’octobre ; .ET/3YM/2002 de 2002, le Ministre des Affaires Foncières attribua ladite parcelle au requérant et ordonna A la requête de : au premier assigné de procéder à l'enregistrement de Monsieur Ilinga Lonkonga José, domicilié au n° 49 cette parcelle au bénéfice du requérant; de l'avenue Militant dans la Commune de Barumbu à Que curieusement par la suite, bien qu'ayant connaissance de l'arrêté et de la lettre d'attribution en Kinshasa, ayant pour conseil Maître Kwamba Tshingej sus, le premier assigné va, sans foi ni loi, établir en Frédéric, Avocat à la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe septembre 2014 et aux noms des 2e, 3e, 4e 5e, 6e, 8e, 9e et et y résidant au local1F,1er niveau, immeuble Galléries 10e assignés, tous héritiers du feu Decort Léon François, Moulaert dans la Commune de la Gombe ; . le certificat d'enregistrement vol. al. 508 folio 2 ; . Qu'étant décidé par le premier assigné sur une parcelle sur laquelle les 2e, 3e, 4e, 5e, 8e , 9e et 10e Je soussigné Mambe Iyeli Jules, Huissier/Greffier assignés n'avaient plus de droit successoraux et sur près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe laquelle le requérant détenait et continue à détenir un droit à devenir propriétaire sur pied de la susdite lettre ; d'attribution de la parcelle sus indiquée, cet Ai donné assignation à : enregistrement est foncièrement irrégulier; 1. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Que par ailleurs, il est aussi frauduleux, pour avoir la Gombe dont les bureaux sont situés sur l'avenue été décidé toujours par le premier assigné au profit des Haut-Congo dans la Commune de la Gombe à autres in tempore suspecto, les parties étant en procès Kinshasa ; sur la même parcelle par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe sous RPA11.761 ; Que la fraude corrompt tout ; 2. Madame Sungu Alphonsine Decort ; Que c'est pourquoi, il y a lieu que le Tribunal de 3. Madame Monique Léon Decort ; céans ordonne l'annulation dudit certificat 4. Monsieur Kandolo Alphonse ; d'enregistrement établi par le premier assigné au profit 5. Madame Collette Nsana; des 10 autres irrégulièrement, en fraude aux droits du requérant et in tempore suspecto et l'établissement d'un 6. Monsieur Damien Decort ; certificat d'enregistrement en faveur de celui-ci, qui 7. Monsieur Kandolo Léon Decort ; devra constater et consacrer son droit de concession 8. Monsieur Kandolo Henrique Decort; perpétuelle sur ladite parcelle ; 9. Monsieur Kandolo Tony Decort ; et Par ces motifs : 10. Madame Kandolo Alphonsine; Sous réserves généralement quelconques; Sans reconnaissance préjudicielle aucune; Les assignés : Tous n'ayant ni domiciles ni résidences connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; S'entendre dire recevable et fondée la présente action ; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en En conséquence: matière civile au premier degré au local ordinaire de ses - S'entendre ordonner l'annulation du certificat audience publiques sise Place de l'indépendance dans la d'enregistrement vol al. 508 folio 2 du 14 septembre Commune de la Gombe à Kinshasa a l'audience publique 2014 sur pied de l'article 244 de la Loi dite du 25 janvier 2017 à 9 heures du matin ; foncière; Pour - S'entendre ordonner au premier assigné d'établir en faveur du requérant un certificat d'enregistrement pouvant constater et consacrer son droit de Attendu que la parcelle ° 4634 du plan cadastral de concession perpétuelle sur la dite parcelle ; la Commune de la Gombe, jadis propriété de Monsieur - S'entendre dire le jugement à intervenir exécutoire Decort Léon François décédé le 30 janvier 2002, fut, le nonobstant tout recours et sans caution car, il y a 30 décembre 2002 déclarée « bien sans maître », par
titre authentique conformément aux dispositions de Jugement l'article 21 du Code de procédure civile ; RD 1964/XIV - Frais et dépens comme de droit; Audience publique du vingt-sept septembre deux Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je mille seize. leur ai En cause : Pour le premier : Monsieur Mwamba Kalombo, Ingénieur bio médical de profession, de nationalité congolaise (RDC) résidant Etant à … actuellement aux États-Unis d’Amérique, 72 Webb, Et y parlant à …. Street Roswell, GA 30075 ; Pour les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e et 10e qui n’ont Partie demanderesse ni résidences, ni domiciles connus dans ou hors la Contre : République Démocratique du Congo, j'ai affiché une Madame Kazadi Mwamba Jacquie, n’ayant pas d’adresse connue dans ou hors de la République copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal Démocratique du Congo ;
Partie défenderesse insertion. Aux termes d’une requête introduite par Monsieur Dont acte Coût … FC Huissier/Greffier Mwamba Kalombo adressée à Monsieur le président du Tribunal de céans en date du 19 janvier 2016 dont ci____ dessous le libellé ; Monsieur le président, Monsieur Mwamba Kalombo, Ingénieur Biomédical Acte de signification du jugement de profession, de nationalité congolaise (RDC), résidant actuellement aux Etats-Unis d’Amérique, à Roswell, RD 1964/XVI CA ; L’an deux mille seize, le troisième jour du mois Ayant pour conseil attitré et au cabinet de qui il a élu d’octobre ; domicile, Maître Anselme Khonde Kingiela, Avocat A la requête de Monsieur Mwamba Kalombo, près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dont le cabinet Ingénieur bio-médical de profession, de nationalité est sis actuellement aux locaux B7 et B8, 8e congolaise (RDC), résidant actuellement aux Etats-Unis étage, Anciennes Galeries présidentielles, dans la d’Amérique, 72 Webb, Street Roswell, 6A 30075. Commune de la Gombe, téléphones : Airtel n° 00-243 Je soussigné, Kabila wa Ilunga, Huissier de justice 099742 5.608 -Tigo n° 00243 089.59.54.526, Eprès le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; mail :anskinsg@gmail.com ; Ai signifié à : A le pénible devoir de vous exposer très respectivement et succinctement. Madame Kazadi Mwamba Jacquie, n’ayant pas d’adresse connue dans ou hors de la République Qu’il s’est marié avec Madame Kazadi Mwamba Démocratique du Congo ; depuis le 13 juin 2008 devant l’Officier de l’état-civil de la Commune de Ngaliema comme l’atteste l’acte L’expédition en copie certifiée conforme du de mariage en annexe ; jugement public en date du 27 septembre 2016 ; Que de cette union conjugale sont nés deux enfants, Y siégeant en matière civile et gracieuse sous RD dont un garçon et une fille ; 1964/XIV ; Que ces enfants sont respectivement avec leur père La présente signification se faisant pour information Kalombo Mwamba ; et direction à telles fins que de droit ; Qu’après la célébration de leur mariage, le couple Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, s’était installé aux Etats-Unis d’Amérique, plus Attendu que la défenderesse n’a ni domicile, ni précisément à 72 Webb Street, Roswell, GA 30075 ; résidence connus dans ou hors la République Que depuis lors le couple vivait en harmonie avant Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon que n’intervienne l’occasion qui avait été à la base de la présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix situation alarmante qui a pris place dans leur vie de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au commune ; Journal officiel pour sa publication. Qu’en effet, c’est depuis le 02 novembre 2013 que L’Huissier Madame Kazadi Mwamba avait quitté le toit conjugal
jusqu’aujourd’hui ; puisse exister alors que pour rejoindre son foyer, elle avait catégoriquement refusé ; Que comme déjà stigmatisé précédemment, le couple résident aux Etats-Unis d’Amérique où il s’est Que de son retour à Atlanta, elle avait commencé à installé juste après la célébration de leur mariage ; soutenir bizarrement ce qui l’aurait poussé à quitter le toit conjugal que le requérant n’était semble-t-il, pas un Que comme tout couple, malgré leurs divergences, il bon mari pour elle durant tout le temps qu’elle était vivait tant bien que mal ensemble et heureux, entretenant malade, jusqu’à soutenir qu’elle avait constaté qu’elle bien leurs enfants en assurant leur éducation ; n’était pas aimée ; méconnaissant de la sorte tous les Qu’arrivé en 2011 Madame Kazadi est tombée sacrifices consentis par le requérant pendant la période malade, et pendant toute la période de son traitement, le de sa maladie ; requérant Mwamba prenait bien soin d’elle en Que comme il y avait plus d’entente entre les deux pourvoyant à tous ses besoins nécessaires et ce, en sa époux, il a fallu que l’un d’eux quitte, elle avait choisi de qualité de bon mari et père de leurs enfants ; quitter le toit conjugal, depuis lors, le couple vit séparé Qu’après sa guérison, elle avait demandé au et ne vit plus ensemble depuis plus de deux ans déjà ; requérant un peu d’argent pour lui permettre d’aller Que voilà plusieurs fois, Madame Kazadi n’avait rendre visite à une de ses meilleures amies en Virginia, cessé d’harceler le requérant afin que ce dernier lui et aussi lui permettre de prendre un peu de l’air pendant donne une attestation de divorce pouvant lui permettre sa période de convalescence. de faire sa vie comme bon lui semblait ; tout en lui Que de sa part, les requérant Mwamba n’avait demandant avec insistance de procéder au partage des trouvé aucun inconvénient à ce qu’elle effectue cette biens qu’ils ont eu ensemble ; petit promenade de santé qui devait lui être sans nul Qu’avec ce harcèlement intempestif et de plus en doute d’une importance capitale pour lui permettre de se plus régulier et croissant, il est arrivé un jour où les détendre un peu après cette période de maladie qui policiers étaient intervenus pour chercher à interrompre l’avait terrifiée ; les disputes entre époux, et après avoir compris le Que c’est ainsi qu’elle avait quitté la maison le 02 contour de la situation, ils avaient carrément novembre 2013 avec la bénédiction de bien entendu de recommandé au couple de pouvoir se référer aux son requérant son époux en direction deVirginia, comme autorités congolaises pour faire le processus de divorce déjà stigmatisé précédemment ; d’autant plus que leur union était célébrée en République Que depuis qu’elle avait quitté le toit conjugal, Démocratique du Congo pour que soit appliquée la Madame Kazadi n’avant jamais depuis lors daigné faire législation congolaise ; signe de vie, notamment en rassurant son époux et ses Qu’il y a donc lieu de considérer que les divers enfants qu’elle était bien arrivée là où elle s’était rendue comportements atypiques de Madame Kazadi tels que d’une part, et d’autre part les rassurer du bon exposés précédemment constituent sans ambages les déroulement de sa convalescence ; circonstances donnant droit à demander le divorce telles Que quelque temps plus tard, comme il n’avait plus que prévues par les articles 549 et suivants du Code de ses nouvelles d’autant plus qu’après avoir quitté la congolais de la famille ; maison, elle ne faisait plus signe de vie ; le requérant et Que de la sorte, il y avait assurément destruction ses enfants avaient toutes les raisons de s’inquiéter de ce irrémédiable de l’union conjugale et que la continuation silence, croyant à la disparition sans conteste de de la vie commune et la sauvegarde du ménage sont Madame Kazadi ; devenues impossibles, à telle enseigne que le divorce Que c’est dans ce contexte qu’ils avaient dû sera l’unique remède pour permettre aux époux de contacter la police en signalant cet état alarmant de s’épanouir séparément pour avoir un nouveau souffle choses en vue de mener des investigations et à l’issue qu’avec la pression plus en plus de croissante desquelles le requérant et ses enfants avaient appris avec de Madame Kazadi, le requérant sollicite que le divorce la déception totale qu’elle se trouvait à Toronto au soit accordé dans un plus bref délai pour des raisons Canada ; évidentes ; Que c’est alors qu’elle avait fait semblant d’appeler Compte tenu de tout ce qui précède, l’exposant vous ses frères résidant également à Atlanta pour confirmer prie, votre honneur Monsieur le président, de bien de la sorte là où elle se trouvait ; vouloir. Que dans cette déception totale, le requérant croyait 1. Constater que le requérant Mwamba Kalombo est qu’elle n’allait plus retourner aux USA mais dès qu’elle vraiment en droit de s’inquiéter sur les divers avait appris que ses parents sont venus de Kinshasa à comportements atypiques de son épouse Kazadi Atlanta, Georgia vers la fin du mois de novembre 2013, Mwamba notamment autour de son départ du toit elle avait tout de suite changé d’avis et pris la résolution conjugal pour se réfugier ailleurs depuis plus de 2 de regagner les USA dans toute la précipitation qui ans déjà, le harcèlement qu’elle n’avait cessé de lui
donner une attestation de divorce pour qu’elle fasse s’était installé aux Etats-Unis d’Amérique, plus sa vie librement ; précisément à 72 Webb Street, Rosell, GA 30075 où ils vivaient en harmonie avant que n’intervienne l’occasion 2. Dire pour droit que les différents comportements qui avait été à la base de la situation alarmante qui a pris précédemment constituent sans ambages les causes place dans leur vie commune ; fondamentales de la destruction irrémédiable de l’union conjugale en présence et font même que la Qu’en effet, c’est depuis le 07 juillet 2013 que poursuite de la vie commune est devenue Madame Kazadi Jacquie avait quitté le toit conjugal impossible dans de telles conditions ; jusqu’aujourd’hui ; 3. Constater la résidence séparée des époux et décider Qu’arrivée en 2011 l’assignée Kazadi est tombée à l’occasion sur les questions relatives à la garde malade, et pendant toute la période de son traitement, le des enfants (à confirmer dans le chef du requérant requérant Mwamba prenait bien soin d’elle en qui prend bien soins d’eux depuis toujours) ; pourvoyant à tous ses besoins nécessaires et ce, en sa qualité de bon mari et père de leurs enfants ; 4. Prononcer en conséquence, la dissolution du mariage entre les époux en présence et en même Qu’après sa guérison, elle avait demandé au temps sur la liquidation du régime matrimonial requérant un peu d’argent pour lui permettre d’aller régissant les époux ; rendre visite à une de ses meilleures amies en Virginia, et aussi lui permettre de prendre un peu de l’air pendant Annuler somme toute, l’acte de mariage n° 492, sa période de convalescence ; folio 67, volume II/ 2008, du 13 juin 2008 établi par l’Officier de l’état-civil de la Commune de Ngaliema au Que de sa part, mon requérant Mwamba n’avait profit des ex époux en présence qui sont appelés à trouvé aucun inconvénient à ce qu’elle effectue cette s’épanouir séparément et ce, selon la doctrine du divorce petite promenade de santé qui devait lui être sans remède ; tout en demandant à l’Officier de l’état civil de nul doute d’une importance capitale pour lui permettre la Commune de Ngaliema d’en faire mention en marge de se détendre un peu après cette période de maladie qui de l’acte ad hoc en sa possession ; l’avait terrifiée ; 5. Frais et dépens comme de droit. Et vous ferez Que c’est ainsi qu’elle avait quitté la maison le 02 œuvre utile de justice et d’équité. novembre 2013 avec la bénédiction bien entendu du requérant, son époux en direction de Virginia et depuis Fait à Atlanta, le 19 janvier 2016 lors n’avait jamais fait signé de vie, notamment en Mwamba Kalombo. rassurant son époux et ses enfants qu’elle était bien La cause étant inscrite au rôle civil sous le RD arrivée là où elle s’était rendue d’une part, et d’autre part 1964/XIV fut fixée et appelée aux audiences en chambre les rassurer du bon déroulement de sa convalescence ; de conciliation ; Que quelque temps plus tard, comme il n’avait plus Vu le rapport constatant le déroulement des de ses nouvelles, mon requérant et ses enfants avaient instances de conciliation et leurs résultats ; toutes les raisons de s’inquiéter de ce silence, croyant à la disparition sans conteste de l’assignée Kazadi ; Vu la fixation de la cause à l’audience publique du 09 août 2016 suivant l’ordonnance de Monsieur le Que c’est dans ce contexte qu’ils avaient dû président du Tribunal de céans en date du 04 juillet contacter la police en signalant cet état alarmant de 2016 ; choses en vue de mener des investigations et à l’issue desquelles le requérant et ses enfants avaient appris avec Vu l’assignation en dissolution du mariage à la déception totale qu’elle se trouvait à Toronto au comparaître à l’audience publique du 09 août 2016 Canada ; donnée au défendeur suivant l’exploit de l’Huissier de justice Khonde Lubeko Isidore du Tribunal de paix de Que c’est alors qu’elle avait fait semblant d’appeler Kinshasa/Ngaliema en date du 05 juillet 2016 pour : ses frères résidant également à Atlanta pour confirmer de la sorte là où elle se trouvait ; Attendu que mon requérant Mwamba Kalombo s’est marié avec l’assignée Kazadi Mwamba Jacquie depuis le Que dans cette déception totale, mon requérant 13 juin 20089 devant l’Officier de l’état civil de la croyait qu’elle n’allait plus retourner aux USA ; mais Commune de Ngaliema comme l’atteste l’acte de dès qu’elle avait appris l’arrivée de ses parents à Atlanta, mariage en annexe ; Georgia vers la fin du mois de novembre 2013, elle avait tout de suite changé d’avis et pris la résolution de Que de cette union conjugale sont nés deux enfants, regagner les USA dans toute la précipitation qui puisse dont un garçon Richard Bahinda Mwamba et une fille exister ; Jurielle Mianda Mwamba ; Que de son retour à Atlanta, elle avait commencé à Que ces enfants sont actuellement sous la garde de soutenir bizarrement ce qui l’aurait poussé à quitter le leur père Mwamba Kalombo ; toit conjugal que mon requérant n’était semble-t-il, pas Qu’après la célébration de leur mariage, le couple
un bon mari pour elle durant tout le temps qu’elle était 1. Dire recevable et totalement fondée la présente malade, jusqu’à soutenir qu’elle avait constaté qu’elle action en divorce ; n’était pas aimée ; méconnaissant de la sorte tous les 2. Constater que le requérant Mwamba Kalombo est sacrifices consentis par le requérant pendant la période vraiment en droit de s’inquiéter sur les divers de sa maladie ; comportements atypiques de son épouse Kazadi Que comme il y avait plus d’entente entre les deux Mwamba Jacquie notamment autour de son départ époux, il a fallu que l’un d’eux quitte, elle avait choisi de du toit conjugal pour se réfugier ailleurs depuis plus quitter le toit conjugal, depuis lors, le couple vit séparé de 2 ans déjà, le harcèlement qu’elle n’avait cessé et ne vit plus ensemble depuis plus de deux ans déjà ; de lui faire de lui donner une attestation de divorce pour être libre ; Que voilà plus d’une fois, l’assignée Madame Kazadi n’avait cessé d’harceler le requérant afin que ce 3. Dire pour droit que les différents comportements de dernier lui donne une attestation de divorce pouvant lui l’épouse précitée tels que stigmatisés permettre de faire sa vie comme bon lui semblait ; tout précédemment constituent sans ambages les causes en lui demandant avec instance de procéder au partage fondamentales de la destruction irrémédiable de des biens qu’ils ont eu ensemble ; l’union conjugale en présence et font même que la poursuite de la vie commune est devenue Qu’avec cet harcèlement intempestif et de plus en impossible dans de telles conditions ; plus régulier et croissant, il est arrivé un jour où les policiers étaient intervenus pour chercher à interrompre 4. Constater la résidence séparée des époux et décider les disputes entre époux, et après avoir compris le à l’occasion sur les questions relatives à la garde contour de la situation, ils avaient carrément des enfants (à confirmer dans le chef du requérant recommandé au couple de pouvoir se référer aux qui prend bien soins d’eux depuis toujours) ; autorités congolaises pour faire le processus de divorce 5. Prononcer en conséquence, la dissolution du d’autant plus que leur union était célébré en République mariage entre les époux en présence et en même Démocratique du Congo pour que soit appliquée la temps sur la liquidation du régime matrimonial législation congolaise ; régissant les époux ; Qu’il y a donc lieu de considérer que les divers 6. Annuler somme toutes, l’acte de mariage n° 492, comportements atypiques de l’assignée Kazadi tels que folio 67, volume II 2008, du 13 juin 2008 établi par exposés précédemment constituent sans ambages les l’Officier de l’état civil de la Commune de circonstances donnant droit à demander le divorce Ngaliema au profit des ex époux en présence qui prévues par les articles 549 et suivants du Code sont appelés à s’épanouir séparément et ce, selon la congolais de la famille ; renvoyant à l’hypothèse de la doctrine du divorce remède ; tout en demandant à destruction irrémédiable de l’union conjugale et que la l’Officier de l’état civil de la Commune de continuation de la vie commune et la sauvegarde du Ngaliema d’en faire mention en marge de l’acte ad ménage sont devenues impossibles ; hoc en sa possession ; Qu’il ne fait plus l’ombre d’aucun doute que le 7. Se réserver quant au partage des biens à décider le divorce sera l’unique remède pour permettre aux époux moment venu après la production par les parties de de s’épanouir séparément pour avoir un nouveau la liste de leurs biens à soumettre au partage ; souffle ; surtout avec la pression de plus en plus 8. Frais et dépens comme de droit ; croissante de l’assignée Kazadi sur mon le requérant ; Vu l’appel de la cause à cette audience publique à Qu’après la phase de conciliation préalable laquelle la partie demanderesse comparut volontairement sanctionnée par un procès-verbal de carence valant non représentée par son conseil Maître Bene Cigwerhe conciliation, mon requérant poursuit sa démarche par Metre, Avocat au Barreau de Bandundu, tandis que la cette assignation en divorce pour qu’au finish le divorce partie défenderesse n’a pas comparu ni personne pour leur soit accordé pour remédier définitivement à la elle ; situation alarmante qu’ils traversent ; Le tribunal se déclara saisi à l’égard de la Que cela ne sera du reste que conforme à l’article demanderesse sur comparution volontaire ainsi que du …, du Code de la famille pour permettre justement à défendeur sur l’exploit régulier ; chacun des époux de commencer une nouvelle vie ; Vu l’instruction de la cause à cette audience Par ces motifs et autres déjà développés à l’audience publique ; de plaidoirie. Oui, la partie demanderesse en ses conclusions Sous toutes réserves généralement quelconques ; écrites ; Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; Dispositifs des conclusions écrites de ses conseils L’assignée devra assurément entendre le Tribunal de Maître Bene Cigwerhe M et Maître Anselme Khonde K, céans : tous Avocats ;
Par ces motifs et autres déjà développés à l’audience conforme ; de plaidoirie. Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la - Sous toutes réserves généralement quelconques ; cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le - Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; délai de la loi ; La défenderesse devra assurément entendre le Vu l’appel de la cause à l’audience publique du 27 Tribunal de céans. septembre 2016 à laquelle aucune des parties n’a comparu ni personne pour elles ; le tribunal rendit le 1. Dire recevable et totalement fondée la présente action jugement suivant : en divorce ; Jugement : 2. Constater que le plaidant Mwamba Kalombo est vraiment en droit de s’inquiéter sur les divers En cause : comportements atypiques de la défenderesse Kazadi Monsieur Mwamba Kalombo/demandeur ; Mwamba Jacquie notamment autour de son départ du Contre : toit conjugal pour se réfugier ailleurs depuis plus de 2 ans déjà, le harcèlement qu’elle n’avait cessé de lui Madame Kazadi Mwamba/défenderesse. faire de lui donner une attestation de divorce pour Par sa requête datée du 19 janvier 2016, adressée à être libre ; Monsieur le président du Tribunal de paix de 3. Dire pour droit que les différents comportements de Kinshasa/Ngaliema et réceptionnée au Greffe du même l’épouse précitée tels que stigmatisés précédemment tribunal en date du 21 janvier de la même année et constituent sans ambages les causes fondamentales enrôlée sous le numéro RD 19674/XIV, Monsieur de la destruction irrémédiable de l’union conjugale en Mwamba Kalombo, a attrait en justice son épouse présence et font même que la poursuite de la vie Madame Kazadi Mwamba aux fins d’obtenir la commune est devenu impossible dans de telles dissolution de leur mariage ; conditions ; La conciliation préalable entreprise en vue de 4. Constater la résidence séparée des époux et décider à resserrer les liens conjugaux n’a pas abouti, ainsi qu’il a l’occasion sur les questions relatives à la garde des été constaté dans le rapport du 27 juin 2016 ; enfants (à confirmer dans le chef du plaidant qui A l’audience du 09 août 2016 à laquelle la cause a prend bien soins d’eux depuis toujours) ; été instruite, plaidée et communiquée au Ministère 5. Prononcer en conséquence, la dissolution du mariage public pour son avis écrit, le demandeur a comparu entre les époux en présence et en même temps sur la représenté par son conseil, Bene, Avocat au Barreau liquidation du régime matrimonial régissant les Bandundu tandis que la défenderesse n’a pas comparu ni époux ; personne en son nom ; 6. Annuler somme toutes, l’acte de mariage n° 492, Que le tribunal s’est déclaré valablement saisi sur Folio 67, volume II :2008, du 13 juin 2008 établi par comparution volontaire du demandeur et sur exploit l’Officier de l’état civil de la Commune de Ngaliema régulier à l’égard de la défenderesse ; au profit des ex époux en présence qui sont appelés à Que le Ministère public entendu, le tribunal a retenu s’épanouir séparément et ce, selon la doctrine du le défaut sollicité contre la défenderesse en application divorce remède ; tout en demandant à l’Officier de de l’article 17, alinéa 2 du Code de procédure civile ; l’état civil de la Commune de Ngaliema d’en faire Ainsi la procédure suivie est donc régulière ; mention en marge de l’acte ad hoc en sa possession ; Qu’à l’audience du 27 septembre 2016 l’avis a été lu 7. Se réserver quant au partage des biens à décider le et le tribunal a pris l’affaire en délibéré ; moment venu après la production par les parties de la liste de leurs biens à soumettre au partage (l’article Attendu qu’ayant la parole, le demandeur explique, 572 code de la famill e) ; qu’il s’est uni avec cette dernière depuis le 26 juin 2008 devant l’Officier de l’état civil de la Commune de 8. Frais et dépens comme de droit ; Ngaliema tel que le renseigne l’acte de mariage n° 492, Fait à Kinshasa, le 09 août 2016. folio 67, volume II/2008, que des cette union issus deux Pour le plaidant Mwamba Kalombo enfants ; Deux de ses conseils attitrés : Qu’il soutient qu’après la célébration de leur mariage, ils se sont installés aux Etats-Unis d’Amérique Maître Bene Cigwerhe M., Avocat près la Cour précisément à 72 Webb Streets Roswell, GA 30075 où d’appel Maître Anselme Khonde K., Avocat près la ils vivaient en harmonie avant qu’intervienne l’occasion Cour d’appel. qui avait été à la base de la situation alarmante qui a pris Oui, la partie défenderesse à défaut de comparaître ; place dans leur vie commune ; Oui, le Ministère public entendu en son avis
Qu’en effet, souligne-t-il, en 2011 l’assignée est preuve ; tombée malade, et pendant toute la période de son Qu’étant donné que toutes les parties ont, au courant traitement, le demandeur prenait soin d’elle en de l’an 2013 été invitées par le conseil de famille pour pourvoyant à tous ses besoins nécessaires et ce, en sa une solution à l’amiable mais la défenderesse a désisté à qualité d’un mari responsable ; la conciliation, le tribunal tire de l’échec de la Qu’après sa guérison elle a estimé se rendre à conciliation que la vie conjugale de Monsieur Mwamba Virginia afin de rendre visite à une de ses meilleures Kalombo et Madame Kazadi Mamba et la sauvegarde de amies d’une part et d’autre part prendre de l’air pendant ménage sont devenues impossible ; sa période de convalescence ; Que leur union conjugale étant détruite Que sans motif valable depuis 07 juillet 2013, la irrémédiablement, le tribunal prononcera sa dissolution ; défenderesse a estimé utile de quitter le toit conjugal, Quant à ce qui concerne les enfants, le tribunal prétextant que son époux ne lavait jamais aimée et ne estime utile de les confier à leur père, tout en accordant l’aime pas, oubliant par la même occasion les sacrifices le droit de visite à leur mère de 2 fois par mois ; consentis par ce dernier pendant qu’elle était Se réserve quant à la liquidation du régime sérieusement malade ; matrimonial ; Qu’invitée en conseil de famille à Atlanta la Frais d’instance à charge de leurs parties en raison défenderesse a soutenu qu’elle ne voulait plus de ce de la moitié chacune ; mariage et continue à harceler le requérant pour qu’il y ait divorce ; Par ces motifs Qu’il conclut que depuis le départ de son épouse, il a Le tribunal ; la garde des enfants et n’a plus de nouvelles de cette Statuant publiquement et contradictoirement à dernière ; l’égard de la partie demanderesse et par défaut à l’égard Qu’il sollicite du tribunal la dissolution de ce de la défenderesse ; mariage ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 Attendu qu’aucune réplique n’a été enregistrée étant portant organisation, fonctionnement et compétences des entendu que la défenderesse a fait défaut ; juridictions de l’ordre judiciaire ; Attendu que le Ministère public dans son avis écrit a Vu le Code de procédure civile ; sollicité au tribunal de faire droit à la présente action Vu le Code de la famille en ses articles 549 et étant donné que les deux parties ce sont mis d’accord sur suivants ; cette question ; Entendu le Ministère public ; L’article 549 du Code de la famille dispose que Dit recevable et fondée l’action du demandeur chacun des époux peut agir en divorce en fondant son Mwamba Kalombo ; action sur la destruction irrémédiable de l’union conjugale ; Prononce la dissolution de l’union conjugale de Monsieur Mwamba Kalombo et Madame Kazadi Selon l’article 550 du même texte, il y a destruction Mwamba ; irrémédiable de l’union conjugale si le Tribunal tire des faits, la conviction que la continuation de la vie Confie la garde des enfants à leur père tout en conjugale et la sauvegarde du ménage sont devenues accordant le droit de visite à leur mère de deux fois le impossibles ; mois ; L’article 585 de la même loi, jusqu’au moment du Se réserve quant à la dissolution du régime jugement prononçant le divorce, les père et mère matrimonial ; peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs Frais d’instance à charge de deux parties en raison un accord qui sera soumis à l’homologation du tribunal. de la moitié chacune ; A défaut de la convention homologuée établie par les Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de parents, le tribunal confiera pour le plus grand avantage Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière de divorce au des enfants la garde de ceux-ci à l’un ou l’autre des premier degré à son audience publique de ce mardi 27 époux ou même à une tierce personne. Cette décision septembre 2016, à laquelle siégeait Monsieur Kapej peut être prise soit sur la demande des époux, soit sur Mwalang A Sikil, Juge avec le concours de l’Officier du celle du Ministère public, soit même d’office. Ministère public représenté par Monsieur Oyombo Le tribunal considère que le motif avancé par le Tapende, et l’assistance de Monsieur Kabila wa Ilunga, demandeur fondant son action à la dissolution de son Greffier du siège. mariage est juste, en ce que leur séparation de plus de Le Juge La Greffière deux ans est d’une part éloquente et d’autre part le comportement atypique de la défenderesse en est une
Signification d’un jugement Les tous sans préjudices à tous autres droits dus et RH 1405 actions ; RCE 4345/3789 Avisant la (les) signifié qu’à défaut par elle de RPE satisfaire au présent commandement, il y sera contraint L’an deux mille seize, le vingt-troisième jour du par toutes voies de droit ; mois de septembre ; Et pour que la (les) signifié n’en prétexte A la requête de : l’ignorance, j’ai laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle de l’arrêt. Monsieur Kalala Ghislain, résidant sur l’avenue Nsaraza, n° 17 dans la Commune de Ngaliema à 1. Pour Monsieur Luc Nganda Fumabo Kinshasa ; Etant à l’adresse sus indiquée Je soussigné Engunda Fataki, Huissier judiciaire Et y parlant à Monsieur Kaseba, son collaborateur ainsi assermenté près le Tribunal de commerce de déclaré Kinshasa/Gombe ; 2. Pour Monsieur Iyotshi Kosisaka Ai donné signification d’un jugement Etant à l’adresse sus indiquée ne l’ayant pas trouvé ni 1. Monsieur Luc Nganda Fumabo, conseiller juridique parent ni ….. d’Afriland First Bank sis Boulevard du 30 juin dans Et y parlant à Monsieur Kaseba, son collaborateur ainsi la Commune de la Gombe ; déclaré 2. Monsieur Iyotshi Kosisaka Camille, Chef de division de la Sté Cohidro, sis avenue Comité 3. Pour Maître Kibambe urbain n° 1, immeuble Cohidro Commune de la Etant à l’adresse sus indiquée ne l’ayant pas trouvé Gombe ; ni parent ni ….. 3. Maître Kibambe Kikangala, Avocat, sis n° 3 avenue Et y parlant à Monsieur Kaseba, son collaborateur Haut-Congo, Commune de la Gombe ; ainsi déclaré 4. Monsieur Faustin Kubilama Kumika, juge consulaire au Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sise avenue de la science n°482, 4. Pour Monsieur Kubilama Commune de la Gombe. Etant à l’adresse sus indiquée L’expédition d’un jugement rendu Et y parlant à Monsieur Mossamba, Secrétaire ainsi contradictoirement (par défaut) entre parties par le déclaré Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe y séant en matières commerciales et économiques en date du 09 5. Pour septembre 2016 sous RCE 4345/3789 ; Etant à La présente signification lui est faite pour Et y parlant à information et direction à telles fins que de droit ; 6. Pour En d’un même contexte et à la même requête que ciEtant à dessus, j’ai l’Huissier susnommé et soussigné, fait commandement à …………… pré qualifiés, d’avoir à Et y parlant à payer présentement entre les mains de mon (m a) 7. Pour requérant (e) ou de moi huissier, porteur des pièces et Etant à ayant qualifié pour recevoir les sommes suivantes : Et y parlant à 1) En principal, la somme de …….. 8. Pour 2) Les intérêts judiciaires à …….% l’an depuis le …………… jusqu’au jour Etant à 3) Le montant des dépens taxés à la somme de 43 $ Et y parlant à USD 9. Pour 4) Le coût de l’expédition du jugement et sa copie, soit 240$ USD Etant à 5) Le coût du présent exploit, soit ………….. 11$ Et y parlant à USD Dont acte Coût Huissier 6) Le droit proportionnel ….. montant à 5 $ AP. Afri Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe y 7) Dommages et intérêts siégeant en matières commerciale et économique au premier degré a rendu le jugement suivant : Total 289$ USD
RCE. 4345/3789. - Monsieur Mabanza Niwa Claude ; Audience publique du neuf septembre deux mille - Monsieur Kaseba Kalala Ghislain ; seize ; - Monsieur Likiko Libenga Papy ; En cause - Monsieur Mulumba Simplice ; 1) La Société Congo Oil SA, dont le siège social est - Madame Mbombo Ntambwe Maguy ; situé sur l’avenue de la paix n° 14, 5e niveau, - Madame Ehomo Detumi Henriette ; Immeuble Diomi dans la Commune de la Gombe ; 2) Monsieur Paum Obambi ; - Monsieur Mokumbo Daniel ; Comparaissant par leur conseil, Maître Kolengele - Monsieur Mwolonsi Makelele ; Eberande, Avocat à Kinshasa ; - Monsieur Boyama Nkoso ; Demanderesse Comparaissant par leurs conseils, Maître Munzueto Contre conjointement avec Maître Omer 1) La Congolaise des Hydrocarbures, Sarl en sigle Intervenants volontaires « COHYDRO Sarl », ayant son siège social sur 7) Monsieur Luc Nganda Fumabo, conseiller juridique l’avenue Comité urbain n°1, dans la Commune de d’Afriland First Bank, sis Boulevard du 30 juin la Gombe, poursuites et diligences de Madame dans la Commune de la Gombe ; Liliane Ilunga Kayumba, Administrateur Directeur 8) Monsieur Faustin Kubilama Kumika, juge général adjoint ; consulaire au Tribunal de commerce/Gombe, sise Comparaissant par son conseil, Maître Prince avenue de la Science n° 482, Commune de la Ndaka, Avocat à Kinshasa ; Gombe ; 1er defenderesse 9) Monsieur Iyotshi Kosisaka Camille, Chef de 2) Comité des agents et cadres de Congo Oil, division de Société COHYDRO, l’avenue Comité représenté par Maître Michel Mukuba Bokilo urbain n°1, immeuble COHYDRO, Commune de la Mena, ayant ses bureaux sur avenue Inga n°1/bis Gombe ; dans la Commune de Bandalungwa ; 10) Maître Kibambe Kikangala, Avocat, sis n° 3 avenue Comparaissant par leur conseil, Maître Munzueto, Haut Congo, Commune de la Gombe ; Avocat à Kinshasa ; Comparaissant par Maître Ntoya Makongo 2e défenderesse conjointement avec Maître Bome, Avocats à 3) La Regideso, dont le siège social est situé sur le Kinshasa ; Boulevard du 30 juin dans la Commune de la 7e défenderesses Gombe ; 11) Société S-Oil Marketing Ltd, sis immeuble 5 à sec, En défaut de comparaitre Commune de la Gombe ; 3e défenderesse Comparaissant par Maître Djuma Biladi Avocat à 4) La Société Nationale d’Electricité « SNEL », dont Kinshasa ; le siège est situé sur l’avenue de Justice n° 2851 Vu l’ordonnance de fixation de date d’audience dans la Commune de la Gombe ; prise en date du 06 octobre 2015 par le président du Comparaissant par son conseil, Maître Lufuluabo, Tribunal de céans, laquelle fixa la cause inscrite sous le Avocat à Kinshasa ; RCE.4345 ; en cause la Société Congo Oil SA & crts contre la Société COHYDRO Sarl & crts à l’audience 4e défenderesse publique du 03 novembre 2015 à 9heures du matin ; 5) La Société SONATRADE, en liquidation sise Vu le jugement rendu en date du 06 avril 2015 par le Boulevard du 30 juin, immeuble BCDC, 9e étage, Tribunal de céans dont voici le dispositif : Commune de la Gombe ; Par ces motifs Comparaissant par son conseil, Maître Djuma Biladi, Avocat à Kinshasa ; Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; 5e défenderesse Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des 6) Monsieur Mokuba Bakilomena Michel ; juridictions de l’ordre judiciaire ; - Monsieur Sala Tolo Rigobert ; Vu le Code de procédure civile ; - Monsieur Tshanada Kalengayi Dan ; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant - Monsieur Opele Asidi Willy ; création, organisation et fonctionnement des Tribunaux
de commerce ; 9, 12, 14, 22 et 24e octobre 2015, notification d’opposition et assignation fut donnée aux défenderesses Vu l’Auscgie : d’avoir à comparaître à l’audience publique du 03 Vu les conclusions des parties déposées à l’audience novembre 2015 à 9 heures du matin ; du 23 décembre 2014 ; L’appel de la cause à cette audience à laquelle, les Entendu les conseils des parties en valeurs moyens parties comparurent par leurs conseils, Maître Kolongele et explications ; conjointement avec Maître Bome pour les Le Ministère public entendu dans son avis demanderesses, Maître Prince Ndaka pour la Société conforme ; COHYDRO, Maître Blaise Katako pour la REGIDESO, Maître Omer Tshaba pour comité des Agents de la Sté Statuant contradictoirement à l’égard de la société Congo Oil, Maître Prince Ndaka pour liquidateurs, demanderesse et des sociétés défenderesses REGIDESO Nganda, Jubilama, André Kibambi et par Maître Bome et SNEL ainsi qu’à l’égard des intervenants volontaire, pour Iyotshi Kosisaka, SONATRADE et Société Oil et par défaut à l’égard de tous les autres codéfendeurs ; Marketing ne comparurent pas ; Reçoit la demande de dissolution de la société Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara Congo Oil Sarl et y faisant droit ; saisi ; Désigne en qualité des liquidateurs de la société Sur leur demande, le tribunal renvoya la cause à Congo Oil Sarl pour une durée de 3 ans renouvelable, les l’audience publique du 17 novembre 2015 à 9 heures du personnes suivantes ; matin ; - Monsieur Luc Nganda Fumabo, conseiller juridique A l’appel de la cause à cette audience, à laquelle Afriland First Bank à Kinshasa/Gombe, sis aucune de partie ne comparut ; Boulevard du 30 juin n° 767, Kinshasa/Gombe ; - Monsieur Yotshi Kosisaka Camille, Chef de Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara non saisi ; division de la Société COHYDRO, sis avenue Comité urbain, n° 1, immeuble COHYDRO, A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 Kinshasa/Gombe ; février 2016 à laquelle les parties, comparurent par leurs - Maître Kibambe Kikangala, Avocat, sis n° 3, conseils, Maître Colette Mbaka conjointement avec Maître Darlin Nzeto Mayo pour la SNEL, Maître Bome avenue Haut Congo, Kinshasa/Gombe ; conjointement avec Maître Prince Ndaka pour le comité Fixe la rémunération mensuelle de chacun des de liquidateurs et Maître Didier Mumangi Loco Maître liquidateurs désignés à l’équivalent en francs congolais Kwamba pour les agents de Société Congo Oil, Maître de 2.000 USD ; Mpanya pour la Société REGIDESO, Maître prince Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement Ndaka conjointement avec Maître Bome pour les aux parties et aux liquidateurs désignés ; liquidateurs, Société Congo Oil, Paul obambi, Sté SONATRAD, la Société Oil Marketing ne comparurent Dit que le présent jugement fera l’objet à la pas ; diligence du Greffier, d’une mention au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier où est inscrit la Société Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara Congo Oil et également pour toute immatriculation saisi ; complémentaire ; Sur leur demande, le tribunal renvoya Dit que ce jugement fera également l’objet, à la successivement la cause aux audiences publiques des 08
la République ; matin ; Déclare la présente décision commune à tous les Par exploit de l’huissier Okito Viviane du Tribunal actionnaires et à la République Démocratique du de commerce de Kinshasa/Gombe, en date des 03, 6e , et Congo ; 9 mai 2016, notification d’opposition et assignation fut donnée aux défenderesses d’avoir à comparaître à Dit que le présent jugement est exécutoire de plein l’audience publique du 24 mai 2016 à 9heures du matin ; droit ; A l’appel de la cause, les parties comparurent par Délaisse les frais à charge de la société leurs conseils, Maître Kolongele conjointement avec demanderesse. Maître Djulu Leta conjointement avec Maître La cause étant inscrite sous le numéro 4345 du rôle Muyemedi pour la Société COHYDRO, Maître des affaires commerciale et économique au premier Lufuluabo pour la Société SNEL, Maître Ntoya degré, fut fixée et introduite à l’audience publique du 03 Makonko conjointement avec Maître Bome et Maître novembre 2015 à 9 heures du matin ; Prince Ndaka pour le comité des liquidateurs, Maître Par exploit de l’Huissier Okito Viviane, en date des Omer Tshaba conjointement avec Maître Raoul
Munzuele pour les intervenants volontaires, la Et celles autres favorables aux demandeurs en REGIDESO, la société Sonatrade, la Société SOIL opposition à soulever même d’office par le Tribunal de Marketing, Ltd et le comité des Agents de la Société céans et sous toutes réserves généralement quelconques ; Congo Oil ne comparurent pas ; Plaise au Tribunal de céans Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi - En conséquence, annuler le jugement ici entrepris sur remise contradictoire et sur comparution volontaire ; en opposition en toutes ses dispositions et faisant ce Sur leur demande, le tribunal renvoya la cause à qu’aurait dû faire le premier juge, l’audience publique du 07 juin 2016 à 9heures du matin ; - Dire pour droit que la société à liquider est la Par exploit de l’Huissier Okito Viviane du Tribunal Société Congo Oil SA avec Conseil de céans, en date du 27 mai 2016, notification de date d’administration et non pas Congo-Oil Sarl qui d’audience fut donnée à la Société REGIDESO d’avoir à n’existe plus ; comparaître à l’audience publique du 07 juin 2016 à 9 - Ordonner la dissolution de la société Congo Oil SA heures du matin ; avec Conseil d’administration et sa mise en A l’appel de la cause à cette audience à laquelle les liquidation, en exigeant que la mention « société en parties comparurent par leurs conseils Conseils, Maître liquidation » ainsi que les noms des liquidateurs Nouchka Mambwene Loco Maître Kolengele pour les figurent sur tous les actes et documents émanant de demanderesses, Maître Ntoya conjointement avec Maître cette société et destinés aux tiers, notamment sur Bome pour liquidateurs et Monsieur Kubilama, Maître toutes lettres, factures, annonces et publications Omer Tshiaba pour les intervenants volontaires diverses ; conjointement avec Maître Munzuele, les autres - Nommer les liquidateurs qui formeront un comité défenderesses ne comparurent pas ; de liquidation, en raison d’un liquidateur Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclara représentant l’actionnaire COHYDRO, la personne saisi à l’égard des COHYDRO, REGIDESO et la de Monsieur Jo Bakali comme liquidateur Société SONATRAD et saisi sur remise contradictoire à représentant les actionnaires privés dont l’opposant l’égard des demanderesses, tous les liquidateurs et les Paul Obambi, et un ou autres Oil SA constituant intervenants volontaires ; des personnalités neutres des intérêts de ceux deux des groupes d’actionnaires de Congo Oil SA ; Sur leur demande, le Tribunal renvoya la cause à l’audience publique du 21 juin 2016 à 9heures du matin ; - Dire pour droit que les liquidateurs ainsi nommés Par les exploits séparés de l’huissier Nsaka Tsasa, exerceront collégialement tous les pouvoirs que du Tribunal de céans, en dates des 13, 16 juin 2016 l’acte uniforme précité et les statuts de cette société notification de date d’audience fut donnée aux reconnaissant aux liquidateurs, en admettant toute défenderesses d’avoir à comparaître à l’audience fois que le pouvoir de représenter la Société publique du 21 juin 2016 à 9 heures du matin ; imposent à tout liquidateur ; A l’appel de la cause à cette dernière audience à - Fixer à trois (3) ans maximum la durée de la laquelle, les parties comparurent par leurs conseils période de liquidation courant à compter du Maître Kolo …. pour les demanderesses, Maître prince prononcé du jugement sur opposition ayant décision Ndaka pour la Société REGIDESO, Maître Lufuluabo la dissolution ; SNEL, Maître Biladi pour la Société SONATRAD et - Décider comme de droit de la rémunération des SOIL Marketing, Maître Ntoya Mako conjointement liquidateurs en tenant compte des difficultés de avec Maître Bome et Maître Nda pour les liquidateurs, trésorerie de cette société ; Maître Munzuele conjointement avec Maître Omer
Tshiaba pour les intervenants volontaires, la REGIDESO jugement sur proposition ayant nommé les ne comparut pas ; liquidateurs ainsi désignés ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara - Dire pour droit que le jugement sur opposition à saisi ; intervenir est exécutoire sur minute et sans caution, Le conseil des demanderesses sollicita le défaut à nonobstant tout recours ; l’égard de la REGIDESO, après avis favorable du - Frais de l’instance et dépens à charge de la Ministère public, le tribunal le retint et invita les conseils défenderesse sur opposition COHYDRO ; de deux parties de présenter et conclurent dont voici les dispositifs ; - Et ce sera justice. Dispositif de la note de plaidoirie écrite de Maître Dispositif de la note de plaidoirie écrite de l’une des Kolongele pour les demanderesses ; leurs conseils pour les liquidateurs : A ces causes Par ces motifs
Sous toutes réserves généralement quelconques ; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation, fonctionnement des Tribunaux de Plaise au tribunal commerce ; De constater que toutes les parties sont d’accord Vu l’Auscgie ; quant à la dissolution de la société Congo Oil Sarl ou Congo Oil SA selon les opposants et ce telle que Vu les conclusions des parties déposées à l’audience sollicitée autrefois sous RCE 3789 par la COHYDRO ; du 23 décembre 2014 ; Constater que les opposants acquiescent au Entendu les conseils des parties en leurs moyens et dispositif du jugement rendu sous RCE 3789 par le explications ; Tribunal de céans en ce qu’il a désigné les plaidants Le Ministère public entendu ; comme liquidateurs mais qu’il a désigné les plaidants Statuant publiquement et contradictoirement à comme liquidateurs mais qu’ils sollicitent l’ajout d’un l’égard de la société demanderesse et des sociétés quatrième liquidateur ; défenderesses REGIDESO et SNEL ainsi qu’à l’égard Constater que les plaidants se remettent à la sagesse des intervenants volontaires, et par défaut à l’égard de du tribunal par rapport aux autres moyens des tous les autres codéfendeurs ; opposants ; Reçoit la demande de dissolution de la Société Mettre la masse des frais comme de droit ; Congo Oil Sarl et y faisant droit ; Et ce sera justice. Désigne en qualité des liquidateurs de la Société Dispositif de la note de plaidoirie écrite de Maître Congo Oil Sarl pour une durée de 3 ans renouvelables, Bome pour les liquidateurs ; les personnes suivantes : Par ces motifs - Monsieur Luc Nganda Fumabo, conseiller juridique Afriland First Bank à Kinshasa/Gombe, Dire recevable et partiellement fondée l’opposition sis Boulevard du 30 juin n° 767, Kinshasa/Gombe ; de Congo Oil SA, l’accordant jonction d’un liquidateur - Monsieur Iyotshi Kosisaka Camille, Chef de par l’actionnaire Paul Obambi ; division à la Société COHYDRO, sis avenue Dire irrecevable et non fondé le moyen de la Comité urbain n° 1, immeuble COHYDRO, dissolution de Congo Oil SA ; Kinshasa/Gombe ; A titre subsidiaire, s’observer de manière formaliste - Maître Kibambe Kikangala, Avocat, sis n° 3, la présente procédure ; avenue Haut-Congo, Kinshasa/Gombe ; Reste les frais comme de droit. Par réouverture mensuelle de chacun des Le Ministère public représenté par Monsieur liquidateurs désignés à l’équivalent en Francs congolais Mashila, Substitut du Procureur de la République ayant à de 2.000$ US ; son tour la parole, demanda au tribunal de leur accorder Enjoint au greffier de signifier le présent jugement le bénéfice intégral de leur demande ; aux parties et aux liquidateurs désignés ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Dit que le présent jugement fera l’objet à la cause en délibéré et à l’audience publique de ce 06 diligence du Greffier, d’une mention au registre du septembre 2016 prononça le jugement suivant : commerce et de crédit mobilier ou est inscrit la société Jugement Congo OIL et également pour toute immatriculation complémentaire ; Par acte d’opposition n° 009/2015 du 27 août 2015, Maître Kolongele Eberande, Avocat près la Cour Dit le jugement fera également l’objet à la diligence d’Appel de Kinshasa/Gombe, par procuration lui remise du greffier, de publicité au Journal officiel de la par le sieur Paul Obambi, vice-président Directeur République ; général de la Société Congo Oil SA, a formé opposition Déclare la présente décision commune à tous les contre le jugement sous RCE 3789 prononcé par le actionnaires et à la République Démocratique du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe en date du Congo ; 06 avril 2015 aux motifs qu’il y a mal jugé, jugement Dit que le présent jugement est exécutoire de plein dont les dispositifs est ainsi libellé : droit ; Par ces motifs Déclare les frais à charge de la société Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; demanderesse ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 portant organisation, fonctionnement et compétence des juin 2016 à laquelle cette affaire a été instruite, plaidée juridictions de l’ordre judiciaire ; et prise en délibéré, les demandeurs ont comparu Vu le Code de procédure civile ; représentés par leurs conseils Maître Kolongele
Eberande, Avocat près la Cour d’appel de majoritaire et qu’en cette qualité, elle n’a ni signé les Kinshasa/Gombe ; statuts de Congo Oil SA, ni participé à l’AGE convoquée par Monsieur Obambi, telle que renseigne sa La Société COHYDRO par Maître Prince Ndaka, correspondance n°162/CH.DP/FNM/ZK/2014 du 09 Avocat près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete, la septembre 2014 dans quelle elle aurait signifié au SNEL par son conseil Maître Lufuluabo, les sociétés conseil d’administration de Congo Oil Sarl son refus de SONATRADE et Oil Marketing Ltd par Maître Djuma participer à cette AGE, car elle avait déjà entamé la Biladi, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, procédure de dissolution devant le Tribunal de céans ; et Maître Ntoya Makongo conjointement avec Maître estiment qu’étant donné que les statuts de Congo Oil SA Bome Nkoy ont comparu pour représenter tous les n’ont pas été signés par COHYDRO, actionnaire liquidateurs, les intervenants volontaire par Maître Omer majoritaire et autres actionnaires, il y a lieu de dire que Tshaba, Avocat près la Cour d’appel de cette société est inexistante ; Kinshasa/Gombe ; D’autre part, ils soutiennent que les statuts de Congo Tandis que la REGIDESO ne comparait pas ni Oil SA ne leur avait pas été communiqué préalablement personne pour son compte ; après avis conforme du et font constater au tribunal que toutes les parties sont Ministère public, le défaut a été retenu à sa charge ; d’accord quant à la dissolution de la Société Congo Oil En soutènement de leur opposition, les demandeurs Sarl ou Congo Oil SA selon les demandeurs et ce, telle que la société à dissoudre et à liquider serait la « Congoque sollicitée autrefois sous RCE 3789 par la Oil SA avec conseil d’administration et non « Congo-Oil COHYDRO et se remettent à la sagesse du tribunal Sarl » d’autant plus qu’en novembre 2014, date à quant à la bonne société à dissoudre, en ce qui concerne laquelle l’actionnaire COHYDRO SA a introduit son l’ajout d’un autre liquidateur, ils ne trouvent aucun assignation introductive d’instance sous RCE 3789 pour inconvénient quant à ce ; demander la dissolution et la dire en liquidation de la Le tribunal pour sa part en ce qui concerne le défaut Société Congo Oil Sarl ; de communication des statuts constate relève qu’il La Société Congo Oil Sarl avait été déjà transformée ressort de l’article 29 de l’arrêté d’organisation judiciaire en société anonyme avec Conseil d’administration par n°299/79 du 20 août 1979 ; l’Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre Autant que possible, les pièces et conclusions dont 2014, puis immatriculée au RCCM, avec comme les parties voulant faire état doivent être communiquées conséquence que la Société Oil n’existait plus sous au moins 3 jours avant l’audience où la cause sera l’ancienne forme de «société par actions à responsabilité appelée ; limitée de droit congolais » ; Dans le cas sous examen, le tribunal constate et ce, Pour eux (demandeurs), le premier juge a mal dit le aux dires des défendeurs que les demandeurs ne leurs droit en décidant de dissoudre et liquider Congo Oil Sarl ont pas communiqué les statuts et que ceux-ci à ce alors que cette dernière n’était plus à la date de moyen n’ont pas réagi mais néanmoins, le tribunal note l’assignation une forme sociale prévue par acte uniforme que les défendeurs ont répliqué en critiquant ces statuts relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; ce débattus à l’audience et par conséquent le tribunal note premier juge n’ayant pas ainsi pris en compte la que le principe du contradictoire a été respecté et ne transformation de Congo Oil en SA qui avait pris effet à pourra donc pas rejette cette pièce ; compter du jour de 12 septembre 2014 de la décision la constatant, ce qui serait une violation de l’article 182, Abordant le fond de la cause, le Tribunal relève pour suivent ils, de l’acte uniforme précité ; qu’il ressort de l’article 181 al. 1er et 2 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés Ainsi, sollicitent l’annulation du jugement entrepris commerciales et du groupement d’intérêt économique dans toutes ses dispositions, après cette annulation, ils que la transformation de la société est l’opération par estiment que, conformément aux articles 200 point 5 et laquelle une société change de forme juridique par 201 de l’acte précité, le tribunal ordonne la dissolution et décision des associés, la transformation régulière d’une la liquidation de Congo Oil SA afin que la liquidation société n’entraine pas la création d’une personne morale permette de réaliser l’actif en vue de désintéresser les nouvelle. Elle ne constitue qu’une modification de forme créanciers sociaux et de procéder aux opérations de et de délai que celle-ci, sous réserve de ce qui sera dit cipartage éventuel du bon de liquidation entre associés et après ; que soient désignés les liquidateurs en sus de ceux préxistants ; Or il a été décidé que la transformation d’une Sarl en société anonyme prononcée à une majorité inférieure A l’appui de leurs allégations, ils ont produit les à la majorité légale encourt la nullité qui ne peut être copies des statuts, RCCM id.nat. : P.V d’AGE, l’acte de écartée par l’abus du droit d’un associé minoritaire dépôt au greffe ; récalcitrants (cass.com. 15 juillet 1992 : RJDA 8-9/92 n° En réplique, les liquidateurs, défendeurs sur 826) ; opposition d’un côté soutiennent que la COHYDRO fut
Dans le cas sous examen, le tribunal constate, et ce, Frais seront à charge des demandeurs sur opposition. au regard des pièces du dossier en l’occurrence, les Par ces motifs statuts harmonisés de la Société Congo Oil SA, le Vu la Loi organique n° 13/011-B portant procès-verbal du Conseil d’administration du 10 organisation, fonctionnement et compétence des septembre 2014 de la Société Congo Oil Sarl, que cellejuridictions de l’ordre judiciaire ; ci a été transformée en Société Oil SA laquelle transformation a été décidée par une majorité inférieure Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant à la majorité requise d’autant plus que la Société Congo création, organisation et fonctionnement des Tribunaux Oil Sarl était composée des actionnaires repartis en deux de commerce ; groupes A et B cependant la transformation n’a été Vu l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit décidée que par la moitié des associés et au regard de la des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts jurisprudence, le tribunal dira nulle pareille économique à son article 181 al. 1er et 2 spécialement ; transformation ; Vu le Code de procédure civile ; Surabondamment, le Tribunal note qu’il a été jugé Le Ministère public entendu ; que lorsqu’une société a dont la dénomination sociale est devenue B à la suite d’une transformation se trouve Le tribunal ; attraite dans une procédure, l’argumentaire selon lequel Statuant publiquement et contradictoirement à A et B seraient des entités distinctes ne saurait prospérer, l’égard des parties comparantes et par défaut à l’égard de des lors que cette dernière, dans ses écritures et moyens la REGIDESO ; de défense, se fonde ou se prévaut de décisions Reçoit l’opposition mais la déclare partiellement judiciaires prononcées au profit ou contre A. les intérêts fondée par conséquent ; de A. les intérêts de A et B se confondent à tel point que leur seule différence se situe au niveau de leur nom. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses Dans ces circonstances, le moyen de défense de A dispositions sauf en ce qui concerne l’ajout des deux tendant à se soustraire comme partie à la procédure doit liquidateurs précités ; être rejeté (CCJ.A, 2e ch. n° 051, 26 novembre 2009 : Faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge ; SODICAM SA (anciennement score SA) C/M., le juris- - Désigne les sieurs Jo Bakali et Bernard Mbud-IOhada n°1/2010 (jan-mars), p.32, OHADATA J-10Kan Bizau en qualité des liquidateurs aux côtés des 305) ; autres liquidateurs et dit qu’il bénéficiera des Analogiquement dans le cas sous examen, d’autant mêmes avantages que les autres liquidateurs ; plus qu’il est admis légalement et ce au regard de la - Met les frais à charge des demandeurs sur dispositions précités que la transformation d’une société opposition ; n’entraine pas la création d’une personne morale Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce nouvelle, autrement c’est la même société mais de Kinshasa/Gombe siégeant en matières commerciale et autrement identifiée, il y a lieu de croire, estime le économique au 1er degré à son audience publique du 06 tribunal que la Société Congo Oil Sarl n’est pas septembre 2016 à laquelle siégaient le Magistrat Cyprien différente de Congo Oil SA et parce que la première a Biezau, président de chambre ; déjà été dissoute et mise en liquidation, il en est de même pour la Congo Oil SA car non distincte ; Madame Mbelu et Difweni, juges consulaires avec le concours de Mnsieur Kikuni OMP et l’assistance de Au regard de tout ce qui précède, le tribunal Madame Menakuntu, greffier du siège. confirmera le jugement aquo quant à cet aspect ; Président de chambre En ce qui concerne la désignation des liquidateurs, le tribunal note que toutes les parties sont unanimes Cyprien Bizau quant à ce, et y faire ainsi seront désignés sieur Bernard Les Juges consulaires : Mbud-I-Kan, Avocat près la Cour d’appel de 1. Madame Mbelu Kinshasa/Gombe et sieur Jo Bakali en qualité de liquidateurs aux côtés de ceux qui existent déjà ; 2. Monsieur Difweni Ainsi eu égard à ce qui précède, le tribunal dira Le Greffier recevable la présente opposition mais la déclarera Madame Menakuntu partiellement fondée par conséquent confirmera le Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en de mettre le présent jugement à exécution. ce qui concerne la désignation de deux autres Aux Procureurs Généraux et de la République d’y liquidateurs. Ainsi faisant ce qu’aurait dû faire le tenir la main et à tous commandants et officiers des FAC premier juge, désigne les sieurs Bernard Mbud-I-Kan d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement Bizau et Jo Bakali en qualité des liquidateurs aux côtés requis ; des autres liquidateurs ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé et qualifiées, d’avoir à payer présentement ente les mains scellé du sceau du Tribunal de commerce de de mon (m a) requérant (e) ou de moi Huissier, porteur Kinshasa/Gombe ; des pièces et ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : Il a été employé 24 feuillets utilisés uniquement au recto et paraphés par nous, Greffier divisionnaire de la En principal, la somme de juridiction de céans. Les intérêts judiciaires à…% l’an depuis le… Le 22 septembre 2016 contre paiement de : jusqu’au jour ; 1. Grosse : 20 U.S Le montant des dépens taxés à la somme de 26.650 FC 2. Copie : 220 U.S Le coût de l’expédition du jugement et sa copie, soit 14.200 FC 3. Frais de pense : 43 U.S Le coût du présent exploit, soit 9.500 FC 4. Droit Prop. De 3% : …………… Le droit proportionnel… montant à … 5. Signification à parfaire : II U.S Dommages et intérêts … Soit au Total : 289 U.S Total 50.350 FC Délivrance en débet suiv.ord. n° /D. / du/ de Monsieur, Madame le (l a) président (e) de la juridiction. Les tous sans préjudices à tous autres droits dus et actions ; Le Greffier Divisionnaire Avisant la (les) signifié qu’à défaut par elle de J.R Mbonga Kinkela satisfaire au présent commandement, il y sera contraint Chef de Division par toutes voies de droit : Et pour que la (les) signifié n’en prétexte
l’ignorance, je lui ai, laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement. Pour la SORGERIE Sarl : Signification du jugement Attendu qu’il n’a pas de domicile connu ni dans ni RH 1373 hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché RPE 244/I copie de mon présent exploit à l’entrée principale du L’an deux mille seize, le huitième jour du mois Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé d’août à 16 heures 03’ ; une autre copie du même exploit pour publication au A la requête de : Journal officiel. Monsieur Nzau Makaya, domicilié à Kinshasa, sur Pour : l’avenue Nzolani n° 31, Quartier Lukunga, dans la Etant à Commune de Ngaliema ; Et y parlant à Je soussigné, Engunda Fataki, Huissier judiciaire, Pour : assermenté près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Etant à Ai donné signification de jugement à : Et y parlant à Ministère public et Partie citante, la Société de Pour : Réalisation de Gérance et d’Investissement SORGERI Etant à Sarl en sigle, RCCM n° CD/KIN/RCCM/14-B-6558, Et y parlant à ayant son siège sur avenue des Poids Lourds n° 15, Port Celco, à Kinshasa/Gombe ; Pour : L’expédition d’un jugement (exécutoir e) rendu Etant à contradictoirement (par défaut) entre parties par le Et y parlant à : Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe y séant en Pour : matières commerciales et économiques en date du 30 Étant à mai 2016, sous RPE 244/T. Et y parlant à La présente signification lui est faite pour information et direction à telles fins que de droit : Pour : Et d’un même contexte et à la même requête que ci- Etant à dessus, j’ai l’Huissier susnommé et soussigné, fait Et y parlant à commandement à la Société SORGERI Sarl pré71 72
Pour : que l’acte notarié est revêtu d’un sceau avec la mention « République du Zaïre » alors que ledit acte date du 07 Etant à novembre 1997 ; que pourtant, à cette date le pays était Et y parlant à déjà devenu la « République Démocratique du Congo » Dont acte : Coût : L’Huissier et ce nom était repris dans toutes les armoiries ; Qu’en ce qui concerne le registre de commerce, il
est mentionné que le prétendu acte a été enregistré au folio 276 qui est le numéro de l’acte lui-même, que pourtant, on sait que les actes ont leur numérotation qui est différent de celle du registre où ils sont renseignés ; Jugement RH 1373 Que par ailleurs, l’acte de dépôt des prétendus RPE 244/I statuts au greffe du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe n’a pas de numéro, ce qui ne permet Audience publique du trente mai deux mille seize. pas de faire foi à son authenticité ; En cause : Attendu que l’intention coupable du cité réside dans Ministère public et partie citante, la Société de la volonté de faire croire à l’existence d’une société à la Réalisation de Gérance et d’Investissement, SORGERI date de ces prétentions ; qu’étant donné que ces Sarl en sigle, RCCM n° CD/KIN/RCCM/14-B-6558, prétentions datent de l’année 1997, il devait faire ayant son siège sur avenue des Poids lourds n° 15, Port antidater la date de constitution de la société ; CELCO, à Kinshasa/Gombe ; Que cette antidate frauduleuse était destinée à Contre : justifier le droit d’une société de revendiquer ce que Monsieur Nzau Makaya, domicilié à Kinshasa, sur sieur Nzau Makaya avait d’abord commencé à l’avenue Nzolani n° 31, Quartier Lukunga, dans la revendiquer pour son propre compte ; qu’il s’agit donc Commune de Ngaliema ; d’une démarche tendant à obtenir un gain indu ; Partie citée. Qu’en réalité, cette société ne peut avoir été constituée qu’après que sieur Nzau Makaya se soit Vu par le Tribunal de céans, la procédure suivie à aperçu qu’il ne pouvait agir en son nom propre ; que cela charge du cité pré-qualifié, est corroboré par la publication des prétendus statuts au Pour :
S’entendre ordonner la destruction des statuts de la septembre 2013 ; prétendue Société Nzamak Fluvial sprl ainsi que tous les Attendu que sieur Nzau Makay continue à faire documents fabriqués pour faire croire à l’existence d’une usage de ces faux documents jusqu’à ce jour ; qu’il a fait telle société et à l’existence des organes de celle-ci comparaître des avocats devant la Cour Suprême de depuis 1998 ; Justice pour compte de cette prétendue société à Attendu que le cité avait assigné en son personnel la l’audience du vendredi 01 juillet 2015 dans l’affaire sous SORGERI Sarl pour réclamer une créance qu’il RR 2634 ; attribuait à une Société Nzamak Fluvial sprl ; que cette Qu’il continue jusqu’à ce jour à comparaître au nom action avait été instruite et jugée par le Tribunal de céans de cette prétendue société devant la Cour d’appel de sous RCE 2967 ; Kinshasa/Gombe dans l’affaire y pendante sous RCA Que voyant que la partie défenderesse avait conclu 30.708 ; sur son défaut d’intérêt et surtout son défaut de qualité à Par ces motifs ; agir pour compte de cette société, le cité alla fabriquer Sous toutes réserves généralement quelconques et des documents pour faire foi de l’existence d’une sans reconnaissance préjudiciable aucune ; société ; Plaise au tribunal Qu’au nom de cette fausse société, il assigna la partie citante devant le Tribunal de céans sous RC 3285 ; - De dire la présente action recevable et entièrement que cette action a été jointe avec celle lancée au nom fondée ; personnel du cité sous RCE 2967 ; - D’ordonner en conséquence la destruction de toutes Attendu que les documents faisant état de les pièces faisant état de l’existence d’une Société l’existence de la Société Nzamak Fluvial Sprl sont d’une Nzamak Fluvial Sprl constituée en 1997 notamment fausseté évidente ; qu’il s’agit notamment des les statuts, l’acte de dépôt des statuts et l’acte statuts (particulièrement de son acte notarié), de l’acte de d’inscription au registre de commerce ; dépôt desdits statuts et du Registre de commerce ; Que s’agissant des statuts, la fausseté consiste en ce
- De condamner sieur Nzau Makaya au maximum de Plaise à la cour : peines prévues par la loi soit cinq ans de prison - Dire la présente action irrecevable pour défaut de ferme et avec arrestation immédiate ; qualité dans le chef du gérant de Sorgeri Sarl ;
- De condamner le cité au paiement d’une juste et Sinon alors ; équitable indemnité ;
- Dire que la présente société est constituée
- De le condamner également aux frais de la présente irrégulièrement selon l’OHADA; instance ; Si par impossible, il est avéré que le gérant a qualité Vu la fixation de la cause à l’audience publique du et que la société serait régulièrement constituée ; 25 avril 2016 à 09 heures du matin, suivant l’ordonnance
- Le tribunal dira irrecevable la présente action pour de fixation de date d’audience prise par le président de la obscuri libelli pour tous les moyens sus juridiction en date du 11 avril 2016 ; développés ; Par exploit de l’Huissier judiciaire Nkinzi Bina du
- Condamner la Sorgeri pour violation des articles Tribunal de céans, il fut donné citation directe au cité 1er, alinéas 4 et 68 de l’AUSCGIE ; Nzau Makaya, d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 avril 2016 à 9 heures du matin ; - Et en conséquence, condamner la partie citante aux dommages et intérêts de 150.000 USD pour tous les Vu l’appel de la cause à cette audience publique à préjudices confondus ; laquelle la partie citante comparut représentée par son conseil, Maître Guillaume Ndakayishe, Avocat au - Condamner la Sorgeri aux frais et dépens ; Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que la partie citée Et ce sera justice comparut en personne, assistée de son conseil, Maître Pour la Société Nzau Makaya, Crispin Mbuangi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe ; Maître Crispin Mbuangi, Avocat. Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi Le Ministère public, représenté par le Magistrat sur exploit régulier ; Amuri Kitenge, en son réquisitoire donné sur le banc tendant à dire recevables mais non fondés les moyens Ayant la parole, Maître Crispin Mbuangi, conseil du soulevés ; cité sollicita une remise à la semaine, et de commun accord avec les deux parties, le tribunal renvoya la cause Sur quoi, le tribunal déclara clos les débats, pris à l’audience publique du 02 mai 2016 ; l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 30 mai 2016, le jugement suivant : Vu la remise de cette cause à l’audience publique du 02 mai 2016 à laquelle la partie citante comparut Jugement : représentée par ses conseils, Maître Guillaume La présente action initiée par la Société de Ndakayishe, conjointement avec Maître Lundalamo, Réalisation de Gérance et d’Investissement « SOGERI tous deux Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, Sarl » en sigle, inscrite au RCCM sous le numéro tandis que la partie citée comparut en personne, assistée CD/KIN/RCCM/14-B-6558, poursuites et diligences de de ses conseils, Maître Crispin Mbuangi, Avocat au son gérant, Monsieur Théophanis Mamatas Kalamaras, Barreau de Kinshasa/Gombe, conjointement avec Maître tend à obtenir du Tribunal de céans la condamnation du Prince Ndaka, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete ; cité Nzau Makaya, pour faux en écriture et usage de Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi faux, au maximum des peines prévues, par la loi soit sur remise contradictoire ; ayant la parole, Maître cinq ans de servitude pénale principale, avec arrestation Crispin Mbuangi, conseil du cité, souleva les exceptions immédiate, au payement d’une juste et équitable tirées du défaut de qualité dans le chef de Monsieur indemnité, la destruction de toutes les pièces faisant état Théophanis Mamatas Kalamaras, de l’irrecevabilité pour de l’existence de la Société Nzamak Fluvial sprl constitution irrégulière de la Société SORGERI et constituée en 1977 ; notamment les statuts, l’acte de d’obscuri libelli ; dépôt des statuts et l’acte d’inscription au registre de commerce, ainsi que la condamnation du cité aux frais Oui, les conseils de la partie citante en leurs d’instance. prétentions ; A l’audience du 02 mai 2016 à laquelle la cause a Ou, le cité en ses moyens de défense présentés tant été plaidée sur exception et prise en délibéré, la citante a par lui-même que par ses conseils, conclurent par leur comparu représentée par Maîtres Guillaume Ndakayishe, note de plaidoirie en ces termes ; Lundalamo et Didier Ndombe, tous avocats les deux A ces causes : premiers du Barreau de Kinshasa/Matete, le dernier de Sous réserves généralement quelconques de droit ou celui de Bandundu, tandis que le cité a comparu en d’erreurs, à faire valoir à tout moment et même par voie personne assisté de Maître Crispin Mbuangi et Ndaka de conclusions ; Prince respectivement des barreaux de Kinshasa/Gombe
et Kinshasa/Matete. Met les frais d’instance à charge de la citante, la Société de Réalisation de Gérance et d’Investissement, Le tribunal s’est déclaré saisi à l’égard de toutes les SORGERI Sarl en sigle ; parties sur remise contradictoire, et qu’ainsi la procédure suivie est régulière. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, en matière répressive, en son Avant toute défense au fond, le cité a, soulevé trois audience publique de ce lundi 30 mai 2016 à laquelle exceptions, à savoir le défaut de qualité dans le chef de siégeaient Monsieur Jean-Marie Kambuma Nsula, Monsieur Théophanis Mamatas Kalamaras qui a président, Monsieur Kabele et Madame Betty Mulanga, diligenté la présente action pour la citante, la juges consulaires, avec le concours de Monsieur Etoy constitution irrégulière de la Société SORGERI, ainsi Etoy, Officier du Ministère public, et l’assistance de que l’obscurité du libellé de la citation ; et a conclu à Monsieur Namenta Mavambu, Greffier du siège. l’irrecevabilité de cette action. Le président de chambre, Sans qu’il soit besoin de statuer sur ces exceptions, le tribunal soulève d’office l’exception tirée de son JM Kambuma N. incompétence matérielle. Le Greffier, En effet, il ressort de l’article 17 alinéa 2 de la Loi Namenta M. n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, Les juges consulaires organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce, que le Tribunal de commerce connaît, en Kabele Mpapa matière de droit pénal, des infractions à la législation Betty Mulanga économique et commerciale, quel que soit le taux de la Pour copie certifiée conforme : peine ou la hauteur de l’amende. Kinshasa, le 05 juillet 2016, Or les faits tels qu’articulés dans la citation qui saisit le tribunal, et pour lesquels la citante entend obtenir Le Greffier divisionnaire, condamnation du cité, se rapportent au faux en écriture J.R. Mbonga Kinkela, et à l’usage de faux, qui sont des infractions de droit Chef de division commun et non à la législation économique et commerciale, et relèvent de la compétence matérielles
du Tribunal de paix, en application des articles 124 et 126 du Code pénal livre 2, et 85 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de Opposition à injonction de payer avec assignation l’ordre judiciaire. RMU 006/II Au regard de ce qui précède, le Tribunal de céans se déclarera incompétent matériellement, et mettra les frais L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois d’instance à charge de la citante, la Société de de décembre ; Réalisation de Gérance et d’Investissement, SORGERI A la requête de Monsieur Emmanuel Pululu wa Sarl, en sigle. Pululu, commerçant et propriétaire des Etablissements Par ces motifs Garage Emma Color Juif noir, y immatriculés au Registre de Commerce et de Crédit Immobilier sous Le tribunal ; CD/KIN/RCCM/15-A-26824 et identifiés au Ministère Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les de l'Economie Nationale sous 01-93-N98416Z, résidant parties ; au n° 142 de l'avenue Sport dans la Commune de Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 Kasa-Vubu à Kinshasa et ayant pour conseil Maître portant organisation, fonctionnement et compétences des Oswald Sukami Lutete, Avocat aux Barreaux de juridictions de l’ordre judiciaire, spécialement son article Kinshasa/Matete et Matadi, y résidant au 295, avenue 85 ; Basoko dans la Commune de la Gombe à Kinshasa; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant Je soussigné Muamba Philippe, Huissier près le création, organisation et fonctionnement des Tribunaux Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu de commerce, spécialement son article 17, alinéa 2 ; Dit et déclare à: Vu le Code pénal livre 1er et livre 2 en ses articles 1. Monsieur Kitoko Baby, qui n'a ni domicile, ni 124 et 126 ; résidence connus dans ou hors la République ; Oui le Ministre public ; 2. Madame le Greffier titulaire a.i du Tribunal de paix Se déclare incompétent matériellement pour de Kinshasa Pont/Kasa-Vubu, sis au croisement des connaître des faits de la présente cause. avenues Assossa et Faradje à côté de la
Circonscription foncière de la Funa dans la dont lui (opposant) va rembourser après la vente de ses Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa; marchandises; Que le requérant déclare faire opposition contre Que c'est ainsi, l'opposant a fait la décharge jointe à l'ordonnance n° 108/2016 portant injonction de payer la requête en obtention de l'injonction de payer; prise par le président du Tribunal de paix de Que malgré l'acompte et l'engagement précités, Kinshasa/Pont Kasa-vubu, laquelle lui a été signifiée le l'agence n'a rien fait jusqu'à ce jour pour dédouaner ledit 28 octobre 2016 par exploit de Monsieur Kitambala container; Bolhene, Huissier de justice près le Tribunal de céans; Attendu que pour éviter le cumul des frais de Et à la même requête, j'ai Huissier susdit et magasinage et d'autres pénalités dudit container dans soussigné, donne assignation à : l'entrepôt de Ledya, l'opposant a contacté au mois de 1. Monsieur Kitoko Baby, qui n'a ni domicile, ni juin une autre Agence XL Trading Company pour résidence connus dans ou hors la République ; lesdites formalités d'une part et d'autre part a saisi la coordination de la police judiciaire et un dossier a été 2. Madame le Greffier titulaire a.i du Tribunal de paix ouvert contre l'Agence sous DPJ n°1165/CNPJ /2015 de Kinshasa Pont/Kasa-vubu, sis au croisement des pour récupérer son argent restant après le paiement du avenues Assossa et Faradje à côté de la fret; Circonscription foncière de la Funa dans la Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa; Attendu que mécontente, l'agence susmentionnée a saisi, en date du 02 octobre 2015 D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix sur base de la prétendue décharge, le président du de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu au local ordinaire de ses Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe pour audiences publiques, au Palais de justice, sis au solliciter une ordonnance de saisie conservatoire des croisement des avenues Assossa et Faradje à côté de la biens meubles corporels ; Circonscription foncière de la Funa dans la Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa, aux fins de la conciliation Qu'en réagissant à cette requête, le président du préalable prévue à l'article 12 de l'acte uniforme portant Tribunal de commerce précité a pris, en date du 09 organisation des procédures simplifiées de recouvrement octobre 2015, l'ordonnance n° 1383/2015 autorisant la et voies d'exécution le 30 mars 2017 dès 9 heures 00’ ; saisie conservatoire des biens meubles corporels de l'opposant; A défaut de conciliation devant le Tribunal de céans, les parties seront invitées de comparaitre à la date qui Qu'ainsi, une saisie conservatoire a été pratiquée, en sera fixée par le juge conciliateur; date du 15 octobre 2015, du véhicule Toyota, marque IST, châssis n° NCP 600105689 et ce jusqu'à ce jour; Pour: Attendu que le 1er opposé est gérant de l'Agence Qu'or, la prétendue créance n'est pas certaine, ni liquide moins encore exigible; Expert Freight Sarl ; Que, donc, il y a lieu que le Tribunal de céans puisse Qu'à cette qualité, l'opposant, Madame Germaine et ordonner la rétraction de son ordonnance ; Monsieur Mbala l'ont approché pour bénéficier des services de l'Agence précitée pour les formalités (fret, Par ces motifs: douane, ...) d'importation de leur container de 40', qui Sous toutes réserves généralement quelconques; provenait de Dubaï pour la République Démocratique du Sans reconnaissance préjudicielle aucune; Congo; Les opposés Qu'après partage de charges entre Madame - S'entendre recevoir la présente opposition faite dans Germaine, Monsieur Mbala et l'opposant, ce dernier les forme et délai légaux; devait payer à l'agence la somme de 12.705 USD ; - S'entendre procéder à la conciliation prévue à Qu'en exécutant de bonne foi leur accord, l'opposant l'article 12 de l'Acte uniforme portant organisation a payé la somme de 11.900 USD et reste à devoir la des procédures simplifiées de recouvrement et voies somme de 805 USD ; d'exécution; Attendu que contre toute attente et après trois mois - S'entendre à défaut de conciliation, renvoyer depuis l'arrivée, en date du 13 janvier 2015, du navire l'affaire devant le tribunal ; M/V Troodos à Matadi, l'Agence sus indiquée n'avait fait aucune formalité douanière mais le 1er opposé a - S'entendre déclarer l'opposition fondée; appelé, en date du 24 avril 2015 l'opposant pour venir - S'entendre, ordonner, en conséquence, la compléter la somme de 2.500 USD pour la douane; rétractation de l'ordonnance n°108/2016 portant Qu'en pressentant une escroquerie, l'opposant va injonction de payer; informer le 1er opposé qu'il n'a pas d'argent et a demandé - S'entendre condamner la 1re opposée à payer à au 1er opposé de les faire ou payer aux frais de l'agence l'opposant la somme de 25.000 USD à titre des
dommages-intérêts pour action téméraire et Attendu que le 05 octobre 2015, le cité fit donner, vexatoire par le ministère de l'Huissier Pascal Ntembe Munda près - S'entendre condamner aux frais et dépens comme le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, assignation à bref délai en tierce opposition, sous RC de droit; 112.166, à mon second requérant de comparaître à Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je l'audience publique organisée, le 07 octobre 2015, par le leur ai : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Pour le premier assigné: Attendu que le 27 décembre 2015, le cité fit, Et y parlant à également, donner la même assignation sous RC 112.166 à mon premier requérant, par le ministère de Etant à: l'Huissier Michel Nkumu près la Cour d'appel de Attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus Kinshasa/Gombe, de comparaître à l'audience publique dans ou hors la République, j'ai affiché copie de mon organisée, le 11 novembre 2015, par le Tribunal de exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Kinshasa Pont Kasa-Vubu et envoyer une autre copie au Attendu que le 21 mai 2016, 6 mois après, le cité fit Journal officiel pour insertion; donner, par le ministère de l'Huissier Vianda Kinadidi Pour le deuxième assigné: près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, à mon premier Etant à : requérant, et, par le ministère de l'Huissier Jean Pierre Et y parlant à : Sefu près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili, à mon second requérant, assignation, Dont acte Coût l’Huissier/Greffier sous RC 113.107, de comparaître à l'audience publique organisée, le 01 juin 2016, par le Tribunal de Grande
Instance de Kinshasa/Gombe ; Attendu que dans ces deux affaires sous RC 112.166 et RC 113.107, jointes à l'audience publique du 13 juillet Citation directe 2016 et pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, le cité affirme qu'il est propriétaire RP 25.845/VIII de la parcelle de terres cadastrée au n° 5464, Commune L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du de Mont-Ngafula, à Kinshasa, couverte par le certificat mois de décembre; d'enregistrement vol. AMA 42 folio 46 du 22 août 2000 A la requête de : où mes requérants, en exécution du jugement rendu, sous RC 110.105 - RH 52.613, par le Tribunal de 1. Le Centre Interafricain de Développement, Société Grande Instance de Kinshasa/Gombe, le 03 février 2015, à responsabilité limitée, en abrégé CID Sarl, aurait fait, par voie d'Huissier de justice, déguerpir les immatriculée au RCCM au numéro occupants illégaux et démolir toutes les constructions y CD/KIN/RCCM/15-B-7373, ayant son siège social érigées par eux; au n° 17, 3e rue, Quartier Industriel, à Kinshasa/Limete, poursuites et diligences de son Attendu que joignant la parole à l'acte, outre que le gérant statutaire, Monsieur Kutula Mwelo ; cité communiqua, le 18 novembre 2015, le 18 avril 2016 et le 05 juillet 2016, à mes requérants, ledit certificat 2. Monsieur Kimbolo Mbuta, résidant au n° 12, d'enregistrement pour leur permettre de conclure au avenue Kumbele, Quartier III, à Kinshasa/Masina ; fond, mais, également, à l'étai de ses moyens et dires de Je soussigné Nsilulu Muzita, Huissier judiciaire près droit développés à l'audience publique d'introduction du le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; 01 juin 2016, consacrée à la plaidoirie sur la mesure Ai donné citation directe à Monsieur Bongambo conservatoire sollicitée par lui dans l'affaire sous RC Kasongo Wa Ebuta, n'ayant ni domicile ni résidence 113.107, il le produisit aux débats judiciaires; connus dans ou hors la République Démocratique du Attendu que, cependant, ce certificat Congo; d'enregistrement est un faux pour avoir été D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix administrativement annulé, conformément à l'article 235 de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, au de la Loi dite foncière de 1973, en novembre 2007 ; premier degré, au local ordinaire de ses audiences Attendu que le cité sut le caractère faux de ce publiques, au Palais de justice, à côté du Quartier certificat d'enregistrement lorsqu'il soutient dans sa général de la Police Judiciaire (Casier judiciaire), à citation directe, sous RP 25.829, introduite au Tribunal Kinshasa/Gombe, à son audience du 29 mars 2017, à 9 de paix de Kinshasa/Ngaliema, qu'il fit donner, le 01 heures précises du matin; septembre 2014, au gérant de mon premier requérant, Pour: Monsieur Kutula Mwelo, et à mon second requérant ce qui suit, je cite: « Attendu que le premier requérant est
concessionnaire du fonds originairement inscrit au n° dépens, débours ainsi qu'aux honoraires des avocats, 5464 du plan cadastral de la Commune de Mont- estimés, tous les deux, à 5.000 $ US, pour le premier Ngafula, en vertu du certificat d'enregistrement vol. degré, à 10.000 $ US, pour le second, mais encore que AMA 42 folio 46.Qu'après morcellement dudit fonds mon premier requérant court le grand risque d'être suivant la décision n° 002/CAB.MIN/URB- victime d'une éviction partielle de sa concession HAB/LSIL/2007 du 23 novembre 2007, laquelle cadastrée au n° 4790 précitée; décision a donné lieu à l'établissement du nouveau Attendu qu'il échet que par décision de justice, le certificat d'enregistrement vol. A6 MN 27 folio 55 aux cité soit convaincu d'avoir altéré, avec une intention noms, entre entres, du premier requérant et des contrats frauduleuse et à dessein de nuire, la vérité dans un écrit de location ainsi que d'autres actes établis aux noms de et, partant, de le condamner, outre aux peines prévues tiers acquéreurs» ; par la loi en ses articles 124 et 126 du CP, livre Il, au Attendu qu'en affirmant dans ces deux assignations paiement, à chacun de mes requérants, des dommages sous RC 112.166 et RC 113.107, comme dit ci-avant, intérêts, à titre de réparation de tous les préjudices qu'il est propriétaire de la parcelle de terres cadastrée au confondus qu'ils ont soufferts, évalués à l'équivalent en n° 5464, Commune de Mont-Ngafula, à Kinshasa, le cité Francs congolais de 100.000 $ US, pour le premier, et de commit un faux intellectuel pour avoir altéré la vérité 50.000 $ US, pour le second; dans l'altération des énonciations de l'écrit; Par ces causes, Attendu que ce faux existe et est punissable même si Et, toutes autres à suppléer, même d'office; l'écriture, c'est-à-dire ces deux assignations n'émanèrent Sous toutes réserves généralement quelconques; pas du cité, car le seul fait, qu'il eût, avec l'intention de nuire, fait des fausses déclarations qui donnèrent lieu à Sans reconnaissance préjudiciable ou préjudicielle un faux suffit, si tant est qu'il voulut se procurer, à raison aucune; de la force probante attachée à ces deux assignations qui Sous dénégation formelle de tout fait non sont des exploits d'huissier et, partant, des actes expressément reconnu; authentiques, un avantage qu'il n'aurait pu obtenir en Le cité, s'y voir et entendre: disant la vérité; - Dire l'action mue par mes requérants recevable et Attendu qu'outre cette affirmation du cité susamplement fondée, en fait et en droit; fustigée, en produisant aux débats judiciaires ledit - Dire établies les infractions de faux et de son usage; certificat d'enregistrement incriminé par sa communication aux parties adverses dont mes requérants - Condamner aux peines prévues par la loi; et son versement au dossier judiciaire, comme dit ci- - Confisquer le certificat d'enregistrement vol. AMA avant, le cité fit également usage du faux; 42 folio 46 du 22 août 2000, l'assignation sous RC Attendu que lors de la commission de cette 112.166 et celle sous RC 113.107 et les détruire par infraction du faux, le cité agit à la fois avec une intention incinération; frauduleuse et méchante, mais aussi avec le dessein de - Condamner au paiement des dommages-intérêts de nuire à mes requérants en cherchant à obtenir l'équivalent en Francs congolais de 100.000 $ US, à l'annulation du jugement sous RC 110.105 - RH 52.613 mon premier requérant, et de 50.000 $ USD à mon du 03 février 2015, rendu au profit de mes requérants, et second; pérenniser la présence des occupants illégaux qui se - Condamner aux frais, dépens et débours; trouvent, de son chef, dans la concession de mon premier requérant, cadastrée au n° 4790, Commune de - Condamner à la contrainte par corps en cas de nonMont-Ngafula, à Kinshasa; paiement des dommages-intérêts et des frais de justice; Attendu que toutes les altérations de la vérité sus décriées constituant le faux en écritures et son usage Et, pour que le cité n'en prétexte ignorance, j'ai soumis au juge causèrent et continuent de causer affiché une copie de l'exploit à la porte principale du d'énormes préjudices confondus d'ordre psychologique, Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé un mental, moral et matériel à mes requérants; extrait pour publication au Journal offici Que non seulement du fait de ce faux, mes Dont acte Coût l’Huissier requérants ont saisi la justice pour obtenir que les actes incriminés, en l'occurrence le certificat d'enregistrement ____ vol AMA 42 folio 46 du 22 août 2000, l'assignation sous RC 112.166 et celle sous RC 113.107 soient déclarés « faux» par un jugement et, partant, qu'ils soient confisqués et détruits par incinération, justice à l'occasion de laquelle ils doivent faire face aux dépenses liées aux frais de justice, aux frais frustratoires, aux
Citation directe car la parcelle n'appartenait pas à Panya Kimwanga ni à RP 25.589/I Alphonsine Otoke, dont ils ont utilisé de fausses pièces; L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de Attendu que les pièces obtenues sur base des fausses décembre ; pièces sont aussi fausses d'autant qu'elles altèrent la vérité ; A la requête de Monsieur Kakozwa Mubake Fils résidant au n° 8, avenue Bumba, Commune de Limete ; Attendu que Ngalamulume Ngongo, Tshipamba et Kena Ngongo qui savaient très bien que leur vendeur Je soussigné Lukamba Daniel, Huissier de justice à avait commis l'infraction de stellionat et que ses pièces Kinshasa/Gombe, Tribunal de paix. sont es fruits de cette infraction ont obtenu par défaut un Ai donné citation directe à: jugement avant dire droit sous RC 104 321 du Tribunal - Monsieur Ngalamulume Ngongo Blaise; de Grande Instance de Kinshasa/Gombe prononcé le 27 Monsieur Tshipamba Ngongo Pablo; juin 2012 qui ordonnait la suspension d'une exécution Monsieur Kena Ngongo Donald; d'un jugement déjà exécuté depuis deux années passées; - Monsieur Panya Kimwanga Qu'il s'agit d'un jugement obtenu par l'usage des fausses pièces; Panya Kimwanga résidant sur l'avenue KalembeLembe n° 133, dans la Commune de Kinshasa en Attendu que le citant Kakozwa savait bien que les République Démocratique du Congo et les trois autres cités avaient perdu le procès. L'exécution du jugement n'ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la RC 96 338 a eu lieu le 09 septembre 2010 et que le République Démocratique du Congo; jugement RC 104 321 dans lequel Ngalamulume a fait usage de faux et a obtenu la suspension intervenue deux D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix ans après l'exécution soit le 27 juin 2012 ; de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au n°1 degré ordinaire de ses audiences publiques sises à Qu'alors, il est impossible de suspendre un jugement côté de l'immeuble de casier judiciaire et de Direction déjà exécuté si ce n'est par l'usage de fausses générale de la Police judiciaire dans la Commune de la déclarations et fausses pièces; Gombe à son audience publique du 6 mars 2017 à 9 Qu'actuellement les cités Ngalamulume Ngongo, heures du matin. Tshipamba Blaise et Kena Ngongo Donald assistés par Pour leur mère Mpemba ont fait usage des fausses déclarations et pièces, des faux titres et le jugement sous Attendu que mon requérant est propriétaire de RC 104 321 qui sont des fruits de l'infraction de l'immeuble de la parcelle portant n° 1859 du plan stellionat ; cadastral et couverte par certificat d'enregistrement vol. al. 37 folio 175 du 24 juin 2002 située sur l’avenue Que de ce qu'il précède il y a lieu de constater qu'il y Croix-Rouge n° 98 bis, dans la Commune de Kinshasa. a eu l'infraction de stellionat commise et l'usage des Que ses droits sont reconnus et confirmés par le fausses pièces et que de ce fait, l'infraction prouve que jugement définitif sous RC 96.338 du Tribunal de ces titres et pièces sont des faux ainsi que le jugement Grande Instance de la Gombe prononcé le 28 juin 2007 RC 104 321 dans la tentative d'occupation illégale sur et exécuté le 09 septembre 2010 ; avenue Croix-Rouge n° 98 bis dans la Commune de Kinshasa, sans titre ni 'droit, la parcelle Kakozwa étant Attendu qu'après avoir perdu le procès Monsieur le seul concessionnaire constaté par voie judiciaire; Panya Kimwanga avec la complicité de Madame Alphonsine Otoke a vendu ladite parcelle et immeuble à Attendu que le tribunal dira établi l'usage des pièces Ngalamulume Ngongo Donald, Tshipamba Ngongo et le jugement RC 104 321 basé sur des fausses pièces et Pablo, Kena Ngongo ; consécutives à une infraction. D'ailleurs ce jugement est frappé d'appel par conséquent, il ne peut être exécuté; Que sur base de cette vente, ils ont obtenu le Certificat vol 417, folio 723 du 21 septembre 2007 soit Qu'il sied de constater que l'occupation actuelle de la trois mois après le prononcé du jugement reconnaissant parcelle et immeuble par Kakozwa Mubake est légale le droit de mon requérant et soit sept ans après le tandis que l'effort de Ngalamulume Ngongo et consorts certificat de mon requérant; pour réoccuper la parcelle consiste en une tentative d'occupation sans titre ni droit, infraction prévue et punie Attendu que ce certificat de Ngalamulule Ngongo, par la Loi foncière et le Code pénal. Tshipamba Ngongo Pablo et Kena Ngongo Donald couvre une autre parcelle portant le n° 2318 du plan Pour ces motifs cadastral soit deux parcelles différentes. Aussi, le Sous toutes réserves généralement quelconques et certificat le plus ancien 2002 est valable, tandis que celui droit à réclamer d'office; qui couvre la parcelle juxtaposée est nul (2007) ; Qu'il plaise au tribunal dire établies en faits et en Attendu que cette vente d'immeuble de Kakozwa le droit les infractions de tentatives d'occupation illégale et citant par Panya Kimwanga est constitutive de stellionat des faux et usage de faux.
En conséquence - Monsieur Lombo Bangofa Roger résidant sur - Dire que pendant le déroulement du présent procès avenue Nation n° 17 /257, Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao ; chacune des parties reste dans sa position actuelle; - Confirmer la légalité d'occupation de Kakozwa - Mademoiselle Lombo Elodji Bien-aimée résidant sur avenue Nation n° 17 /257, Quartier Ngafani Mubake de la parcelle avenue Croix- Rouge n° 98, dans la Commune de Selembao ; Commune de Kinshasa; - De constater que l'infraction de stellionat est établie - Monsieur Lombo Oyenzola Dodo résidant sur avenue Nation n° 17 /257, Quartier Ngafani dans la à charge de Panya Kimwanga et Alphonsine Otoke Commune de Selembao ; ; - Dire établies les infractions d'usage des fausses - Mademoiselle Lombo-a- Mboyo Thérèse résidant sur avenue Nation n° 17 /257, Quartier Ngafani pièces et des fausses déclarations, l'infraction de dans la Commune de Selembao ; tentative d'occupation sans titre ni droit sous prétexte; Lesquels constituent à l'effet d'occuper .pour eux sur - Déclarer faux tous les titres et pièces obtenus sur les présentes et leurs suites Maîtres Kafua Katako, Aloni Mukoko, Dibobol Bukas et Kalonji Kayembe, tous base de l'acte de vente de la parcelle sise avenue Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete et y Croix-Rouge n° 98 bis par Panya Kamwanga et résidant n° 277 avenue Nyangwe, immeuble Alliance, 1er Alphonsine Otoke à Ngalamulume ; étage, local n° 1, Commune de Lingwala à Kinshasa; - Et les condamner aux peines prévues par la loi et Je soussigné, Mbambu Louis, Huissier de justice ordonner leur arrestation immédiate et payement assermenté près le Tribunal paix de Kinshasa/Gombe de des dommages et intérêts à évaluer au cours de résidence à Kinshasa; procès; - Dire qu'au cours de frais. Ai donné citation directe à: 1. Nicole Lombo Amba n'ayant pas d'adresse connue Frais comme de droit en République Démocratique du Congo ; Et pour qu’ils n’en ignorent ; 2. Guy Lombo Is'ekamba résidant sur avenue ltaga Attendu que les 1er, 2e et 3e cités n’ont pas d’adresse n°199 dans la Commune de Lingwala ; 3. Jean Rombant Lombo Bafu résidant sur l'avenue ni des domiciles connus dans ou hors de la République Colonel Mondjiba (à côté d'Utexafric a) dans la Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent Commune de Ngaliema ; exploit à la porte principale du Tribunal de céans et 4. Odette Lombo Mboyo n'ayant pas d'adresse connue
en République Démocratique du Congo ; insertion 5. André Lombo Kamba n'ayant pas d'adresse connue Dont acte Huissier en République Démocratique du Congo ; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de ____ Kinshasa/ Gombe, siégeant en matière pénale, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé au Palais de justice, sis avenue Kalemie, à côté du Casier judiciaire, dans la Commune de la Gombe ; A son audience publique qui sera tenue à 9 heures Citation directe du matin, en date du 23 janvier 2017 ; Pour RP 25.676/I 1. Avoir à Kinshasa, capitale de la République L’an deux mil seize, le vingt-deuxième jour du Démocratique du Congo, au courant de la période mois d’octobre ; allant du samedi 07 juin 2008 jusqu’à ce jour, intentionnellement et dans l’unique but de se A la requête de : procurer un avantage illicite, à savoir : procéder à la - Monsieur Lombo Makasi Cody résidant au n° 308 liquidation de la succession de feu Lombo Sese en Dover Tower, Dover St. Randbourg-Johannesburg excluant mes requérants, pourtant, tous héritiers de en Afrique du Sud, la première catégorie et ce, en faisant usage d’un - Monsieur Lombo Mboyo Joël résidant à Kinshasa procès-verbal de conseil de famille ainsi que d’un sur avenue Nation n° 17/257, Quartier Ngafani dans acte de succession les reconnaissant faussement la Commune de Selembao ; comme seuls héritiers du de cujus ; infraction
prévue et punie par les articles 124 et 126 du Code éléments le composant ne peuvent être aliénés qu'avec pénal congolais livre II l'accord exprès de tous; 2. Avoir, dans les même circonstances de temps et de Attendu que les cités ont, en l'absence de toute lieux que ci- dessus frauduleusement et au préjudice procédure d'investiture et sans mandat des autres de mes requérants, vendu plusieurs biens- cohéritiers, en l'occurrence mes requérants, vendu immeubles enregistrés au nom de feu Lombo Sese l'immeuble et revenant, de manière indivise, à l'ensemble de ses abritant l'Hôtel Afrique situé à Kinshasa sur l'avenue héritiers, dont notamment l'immeuble l'Afrique Colonel Mondjiba (à côté de l'Utexafric a) dans la Hôtel sis avenue Colonel Mondjiba en face de Commune de Ngaliema; l'Utexafrica à Kinshasa abritant actuellement le Qu'il a de ce fait été jugé que la vente d'une maison Ministère de l'Urbanisme et Habitat infraction familiale par un seul des héritiers à l'insu et sans l'accord prévue et punie par l'article 96 du Code pénal livre des autres héritiers; des terres en copropriété ou une II ; indivision constitue le stellionat; Attendu que mes requérants, de même que les cités, Que les cités ayant vendu, à l'insu et sans l'accord de sont tous fils et filles de feu Lombo Sese, décédé ab mes requérants l'immeuble précité se sont rendus intestat à Bruxelles en date du 03 septembre 1999. coupables d'infraction de stellionat prévue et sanctionnée Qu'à ce titre ils sont tous appelés à l'hérédité et par constituent, suivant les dispositions du Code congolais l'article 96 du Code pénal congolais livre II. de la famille, la première catégorie des héritiers du de De tout ce qui précède, il ne fait l'ombre de doute cujus; que les cités se sont rendus coupables des infractions Que fort malheureusement, dans l'unique .but de telles que libellées ci-dessus et largement justifiées dans tirer profit des fruits de la succession au préjudice de leur motivation; mes requérants demandent par mes requérants, les cités, en altérant la vérité, ont conséquent leur condamnation à leurs payer une confectionné, en fraude, un procès-verbal de conseil de adéquate et juste réparation des préjudices subis après famille les reconnaissant faussement comme seuls que les peines prévues par la loi aient été prononcées enfants du de cujus; contre eux; Que ledit procès-verbal, a servi de soubassement Par ces motifs dans l'établissement d’une attestation de composition Et tous autres de fait et de droit à développer familiale de même que d'un acte de succession tous faux ultérieurement, à déduire et/ou à suppléer d'office par le en ce qu'ils reprennent les cités comme seuls héritiers de tribunal; feu Lombo Sese; Sous toutes réserves; Que les cités font continuellement usage des Sans dénégation préjudiciable des faits non documents pré qualifiés en vue non seulement de expressément reconnus et la reconnaissance de leur percevoir les loyers mensuels auprès des locataires de la pertinence; succession, mais aussi en vue de la vente des biens meubles et Plaise au tribunal immeubles de cette derrière et ce; au grand préjudice de Appeler les cités à présenter leurs moyens de mes requérants; défense et, après l'avis du Ministère public, les Qu'il ne fait l'ombre de doute qu'en confectionnant condamner avec sévérité à des peines prévues par la loi un procès-verbal de conseil defamille les identifiant du chef des infractions ci-dessus exposées et libellées et faussement comme seuls héritiers de feu Lombo Sese et d'autres à déduire des faits exposés dont le tribunal est en saisi; l'utilisant pour se faire délivrer un acte de succession Par conséquent: contenant les mêmes faussetés et dont, du reste; ils se servent pour percevoir des loyers et aliéner les - S’entendre dire la présente citation directe biens de la succession les cités se sont rendus coupables recevable et intégralement fondée ; des infractions de faux et usage de faux tel que réprimé - S’entendre prononcer la confiscation et la par les articles 24 et 126 du Code pénal congolais destruction du procès-verbal de la réunion du livre II; conseil de famille du samedi 07 juin 2008 et de tous Attendu que sans pour autant s’arrêter à ces seules les documents subséquents dont notamment l’acte infractions, les cités, quoique parfaitement au courant de de succession du 09 juin 2008 ; ce que la succession, ab intestat, de feu leur père n’a à ce - S’entendre condamner les cités à payer jour jamais été liquidée ; solidairement à mes requérants, l’un à défaut de Qu'à ce titre, elle constitue un patrimoine distinct l’autre, l’équivalent en Francs congolais de la dont tous les héritiers sont indivisaires de sorte que les somme de 500.000 $ US (Dollars américains cinq
cents mill e) au titre des dommages-intérêts pour Pour : tous préjudices confondus ; - Avoir fait partie d’une association, bande organisée, - S’entendre condamner aux frais et dépens ; formée dans le but d’attenter aux personnes et aux biens ; Pour que les cités n’en prétextent l’ignorance, je leur En l’espèce, avoir, dans la Commune de Limete, ai laissé copie de mon présent exploit de citation Ville de Kinshasa et Capitale de la République directe ; Démocratique du Congo, du 11 novembre 2013 au 24 Pour le premier janvier 2014, fait partie d’une association, bande organisée et formée en groupe des gens dans le but Etant à … d’attenter aux biens d’autrui, en l’occurrence la concession sise au n° 6513 de l’avenue Rail, Quartier Et y parlant à … Kingabwa, Commune de Limete, bien appartenant à la Pour le deuxième succession Dokolo qui en était propriétaire. Etant à … Faits prévus et punis par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal livre II, tel que modifié par Et y parlant à … l’Ordonnance-loi n° 68, 193 du 03 mai 1968 ; Pour le troisième Y présenter ses dires et moyens de défense à entendre prononcer le jugement à intervenir ; Etant à … Et pour que le cité n’en ignore, Et y parlant à … Je lui ai : Pour le quatrième Etant donné que le cité n’a ni résidence, ni domicile Etant à … connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à l’entrée Et y parlant à … du Tribunal de Grande Instance/Matete et envoyé une Pour le cinquième copie au Journal officiel pour publication ; Et y parlant à : Etant à … Laissé copie de mon présent exploit ; Et y parlant à … Dont acte l’Huissier
Citation à prévenu Extrait du cahier des charges RP 6252 1. Aux requêtes, poursuites et diligences de la Société L’an deux mille seize, le quatorzième jour du mois NIB Sarl, ayant son siège social au n° 35, 29 d’octobre ; avenue de la Source, Quartier Joli-Parc, Commune A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère de Ngaliema représentée par son gérant statutaire public du Tribunal de Grande Instance de Monsieur Esembekele Lokela Seth, résident au n° 2 Kinshasa/Matete ; de l’avenue Kimayala, Quartier Matadi-Kibala Commune de Mont-Ngafula, laquelle société est Je soussigné, Kanku-Vicky, Huissier judiciaire de immatriculée au n° RCCM: DC/KIN/RCCM/14 Brésidence à Kinshasa/Matete ; 01 et ayant pour conseils Maîtres Patient Mputu Ai donné citation à : Kaseya et Denis Ntumba respectivement Avocat au - Monsieur Kabamba Ya Kasongo Justin, domicilié barreau de Kinshasa/Matete et défenseur judiciaire sur l’avenue Rail n° 1395, Quartier Madrandele, du ressort, qui ont élu domicile pour besoin de la Commune de Limete à Kinshasa ; cause au Greffe d’exécution du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe; contre Monsieur A comparaitre par devant le Tribunal de Grande Ndangi Kuti Adélard, propriétaire de Instance de Kinshasa/Matete y séant en matière l’Etablissement Soleil Busness n° RC 52668, répressive au premier degré au local ordinaire de ses résidant au n° 17 (15), de l’avenue Lasa Commune audiences publiques sis Quartier Tomba au sein de l’ex. de Mont-Ngafula à Kinshasa. Magasin Témoin dans la Commune de Matete à son audience publique du 23 janvier 2017 à 9 heures du 2. Désignation de l’immeuble : Il est situé au n° 17 matin. (15) de l’avenue Lasa dans la Commune de Mont91 92
Ngafula à Kinshasa avec ses dépendances, parcelle de la citée sus évoquée, se rendra en date du 14 accessoires, érigé sur la parcelle de terre portant n° février 2011 à la résidence de la citée dans la Commune 55758 du plan cadastral, inscrite en vertu du de Mont-Ngafula où il versera entre les mains de cette Certificat d’enregistrement d’une concession dernière, la somme de 8500 $US (huit mille cinq cents perpétuelle vol. A6/MN17 folio 50, du numéro Dollars américains) comme prix de l'achat de ladite d’ordre général : AMN/3322 et spécial RCP/MN parcelle; 1348 établi à la Circonscription foncière de MontAttendu que depuis que la citée a perçu le prix de Ngafula en date du 25 janvier 2013 à Kinshasa. vente convenu, ne veut ni le remettre, ni mettre à la 3. La mise à prix : disposition du citant la parcelle vendue mais ne se contente que de reconnaître la somme perçue par sa Outre les charges, clauses et conditions prévues dans décharge du 23 avril 2011 soit 8.500 $US; le cahier des charges, le prix fixé par le poursuivant est de USD 40.000 (Soit Dollars américains quarante mill e) Attendu que le comportement reproché à la citée ou son équivalent en Francs congolais. consistant à détourner la somme lui remise à d'autres fins est constitutif de l'infraction d'abus de confiance prévue 4. L’adjudication est fixée pour jeudi le 25 aout 2016 et punie par l'article 95 du CPLII ; au Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sis au n° 482 de l’avenue de la Science à Attendu que le citant qui est préjudicié par le fait de Kinshasa/Gombe à 9 heures du matin. la citée, sollicite du Tribunal de céans la condamnation Fait à Kinshasa, le 06 août 2016. de la partie citée au paiement de la somme de 100.000 $US (cent mille Dollars américains) ou son équivalent Maitre Patient Mputu Kaseya. en Francs congolais à titre des dommages et intérêts. ____ A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au tribunal Citation directe à domicile inconnu Dire la présente citation recevable et fondée: RP 25.668/VIII Dire la prévention d'abus de confiance mise à charge de la citée établie en fait comme en droit; L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre ; Condamner la citée aux peines prévues par la loi avec une clause d'arrestation immédiate; A la requête de Monsieur Assani Anasi Abraham, résidant au n° 01 de l'avenue Mont des Oliviers, Quartier Dire la demande relative aux dommages et intérêts SOCOPAO II, dans la Commune de Limete à Kinshasa; postulée par le citant recevable et fondée ; Je soussigné Kofi Nkuba, Huissier/Greffier près le Condamner la citée au paiement de la somme Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; évaluée à 100.000 $US ou de son équivalent en Francs congolais à titre des dommages et intérêts pour tous Ai donné citation directe à : préjudices subis; - Madame Marie Rose Luboya Zamboli, sans adresse Condamner la citée aux frais d'instance; connue en République Démocratique du Congo ni en dehors de la République Démocratique du Pour que la citée n'en prétexte ignorance; Congo; Attendu que la citée n'a ni domicile, ni résidence D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix connus dans ou hors la République; J'ai affiché la copie de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal premier degré au local ordinaire de ses audiences de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé immédiatement publiques sis au croisement des avenues de la Mission et une autre copie au Journal officiel, pour sa publication. Kalemie, derrière le bâtiment abritant l'ex Quartier Dont acte Coût Huissier général de la Police judiciaire, à Kinshasa/Gombe à son audience publique du 30 mars 2017 à 9 heures du
matin; Pour: Attendu que le citant père d'une famille nombreuse et soucieux de trouver un logis pour sa nombreuse famille, contactera la citée qui lui proposera d'acheter sa parcelle située au n° 2727, Quartier Masanga Mbila, dans la Commune de Mont-Ngafula ; Attendu que le citant qui a été intéressé par la
Jugement document ; RPA 18.029 Attendu que celui-ci dans sa réponse à la missive du Le Tribunal de Grande Instance de magistrat a répondu sans équivoque que le n° consigné Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au fait allusion à un acte de vente intervenue entre Voyanga second degré a rendu le jugement suivant et Manzila et consort sous le n° 104662, folios 216-217, volume CLV du 25 janvier 1994 ; Audience publique du trente novembre deux mille dix Attendu que par cette réponse on ne peut plus claire, le Notaire affirmé ne pas connaître le n° de l’acte tel que En cause : présenté par le cité ; que l’acte correspondant Ministère public et partie citante, Monsieur Bawere partiellement à ce n° 104662 est un acte de vente non un Kasereka, résidant au n° 1 de l’avenue Ubangi, dans la acte de cession ; Commune de Kintambo. Que cet acte de vente concernait une vente Citant intervenue entre Boyanga et Manzila et non ente le cité Contre : et sons prétendu oncle ; Monsieur Ntomba Ndjibu, résidant au n° 10, de Que le surcroît l’acte a été établi en 1994 et non en l’avenue de la Paix dans la Commune de Ngaliema, 1996 comme le prétend le cité ; Cité. Attendu que la vérité est que le n° 104662 concerne une vente non une cession, une vante intervenue en 1994 Vu la procédure suivie à charge du cité Ntumba entre Boyanga et Manzila et que par conséquent toutes Ndjibu poursuivi pour : les prétentions contraires sont fausses ; Attendu que mon requérant est propriétaire de Attendu que dans ces conditions, l’acte produit par l’immeuble inscrit sous le 2794/36 du plan cadastral de le cité altère la vérité et par conséquent est un faux la Commune de la Gombe couvert par le certificat confectionné dans l’intention de se procurer un avantage d’enregistrement, volume al. 385, folio 150 du 31 mai immérité ; 2004 ; Attendu que de toute évidence le cité s’est Attendu qu’il a été troublé dans sa jouissance par le confectionné ce document faute de se l’être fait faire, ce cité qui prétend détenir du droit sur le même immeuble ; qui fait de lui l’auteur de ce faux ; Attendu que pour appuyer sa prétention, le cité a Attendu que le document a été produit pour la présenté des documents dont inutilement un acte de première fois en 2004 et qu’il existe déjà depuis plus de cession et un acte notarié ad hoc ; 4 ans mais qu’on ne peut prétendre à une quelconque Attendu que la cession prétendue serait intervenue prescription tant il est vrai que les poursuites sont en en 1996 entre Monsieur Karera, qui selon les du cité cours depuis 2004 devant le PGI de la Gombe ; serait son oncle et le cité lui-même ; Attendu que le tribunal condamnera le cité pour Attendu que, selon les termes du contrat de cession, s’être confectionné ce faux faute de se l’être fait faire, la cession était à titre purement gratuit et que le cela conformément à la loi ; cessionnaire n’aurait à payer que les frais résultant de Attendu que, par ailleurs le cité fait habituellement l’acte de cession, et que par ailleurs le cédant a remis au usage dudit document notamment au Ministère des cité ses titres de propriété que cependant ledit neveu n’a Affaires Foncières, au Tribunal de Grande Instance de la jamais produits en quelques circonstance que ce soit ; Gombe, au service du cadastre et Conservation des titres Attendu que, le cité prétend avoir régularisé cette immobiliers ; cession en se présentent chez le notaire, cela en présence Attendu que pour ces faits, le tribunal condamnera le du prétendu cédant. En date du 10 décembre 1996 c’estcité pour avoir fait usage de ce document, conformément à-dire, pendant la guerre dite de libération et pendant à la loi avec arrestation immédiate vu ses nombreuses qu’il régnait une insécurité à Kinshasa sur tout à l’égard résidences ; de ceux qui étaient accusés d’être avec les rebelles seulement pour leur appartenance ethnique ; Attendu que ce comportement délictuel a entraîné des préjudices sur la tête du requérant et est susceptible Attendu que, pour étayer ses allégations, le cité a d’en causer encore pendant longtemps ; produit à l’occasion l’acte notarié n° 104662, vol CDLXXVI, folios 58-89 ; Attendu que les préjudices doivent être réparés et qu’à ce titre le tribunal condamnera le cité à payer à mon Attendu que désemparé face à ce document, mon requérant la somme équivalent à 100.000 Dollars US à requérant a formulé une plainte devant le Parquet de titre de dommages et intêréts ; Kinshasa/Gombe ; A ces causes : Attendu que, pour trancher, le magistrat instructeur a sollicité le concours du Notaire prétendu auteur dudit Sous toutes réserves généralement quelconques ;
Plaise au tribunal de : Par son exploit daté du 2 octobre 2009 fait par le - Condamner le cité pour s’être confectionné un faux ministère de l’Huissier Florence Odia de cette juridiction, notification de date d’audience et citation à document ; comparaître fut donnée à Monsieur Ntumba Ndjibu - Pour avoir fait de multiples usages de ce document ; d’avoir à comparaître à l’audience publique du 13 - Ordonner l’arrestation immédiate vu son octobre 2009 à 9 heures du matin ; changement fréquent d’adresse ; A l’appel de la cause à cette audience, le citant fut - Condamner à payer à mon requérant la somme représenté par ses conseils Maître Kadi et Maitre équivalent à 100.000 $US à titre de dommages et Kabeya, tandis que le cité comparut par son conseil intérêts ; Maître Kinuani ; Vu le jugement rendu par le Tribunal de paix de Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal se déclara Kinshasa/Ngaliema sous RP 20381/I dont les dispositifs saisi et renvoya la cause à l’audience publique du 27 ci-dessous : octobre 2009 ; Par ces motifs A l’appel de la cause à cette audience, l’appelant comparut par son conseil Maître Kinuani tandis que Le tribunal ; l’intimé ne comparut pas ni personne à son nom ; Vu le Code d’organisation et de la compétence Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal constata judiciaires ; qu’il n’y a pas de feuille d’audience et renvoya la cause Vu le Code de procédure pénale ; à l’audience publique du 10 novembre 2009 enjoigne au Vu le Code pénal, livre II, en ses articles 124 et Greffier de régulariser la procédure ; 126 ; A l’appel de la cause, aucune des parties ne Statuant publiquement et contradictoirement à comparut ni personne à leurs noms ; l’égard de toutes les parties ; Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal se déclara Dit recevable mais non fondée l’exception d’obscuri non saisis faute d’exploit régulier et renvoya la cause à libelli soulevée par, le conseil du cité ; l’audience publique du 24 novembre 2009, enjoigne au Greffier de régulariser la procédure ; Dit non établies en fait comme les infractions de faux en écriture et d’usage de faux mises à charge du Par son exploit daté du 13 novembre 2009, faite par cité Ntumba Ndjibu ; le Ministère de l’Huissier Malako Mbo Papy de cette juridiction, notification de date d’audience fut donnée à L’en acquitte et le renvoie de fins de toutes Monsieur Sawere Kasereka, d’avoir à comparaître à poursuites sans frais ; l’audience publique du 2 novembre 2009 à 9 heures du Se déclare incompétent pour statuer sur les matin ; postulations civiles de sieur Bawere Kasereka ; A l’appel de la cause, l’appelant comparut par son Met les frais d’instance à charge du citant ; conseil Maître Wakomina, tandis que l’intimé comparut Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de par son conseil Maître Kinuani ; Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive au Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal se déclara premier degré à son audience publique du quinze mai saisi sur exploit régulier à l’égard de l’appelant et sur deux mille huit, à laquelle a siégé Madame Marie Jeanne comparution volontaire en ce qui concerne l’intimé et Wembo, présidente, avec le concoure de Mademoiselle renvoya cette cause à l’audience publique du 08 Bijou Yadia, Greffier du siège. décembre 2009 ; Vu l’appel interjeté contre ce jugement par A l’appel de la cause à cette audience, le citant Monsieur Mbaka substitut du Procureur de la comparut par ses conseils Maître Katembo et Maître République suivant déclaration faite et acte au greffe du Wabomina, tandis que le cité comparut par son conseil, Tribunal de céans en date du trente mai deux mille huit ; Maître Kinuani ; Par son ordonnance prise en date du treize août deux Vérifiant l’état de la procédure le tribunal se déclara mille neuf, Monsieur le président du tribunal fixa la saisi sur remise contradictoire et renvoya la cause à cause à son audience publique du 25 août 2009, à 9 l’audience publique du 29 décembre 2009 ; heures du matin ; A l’appel de la cause, l’appelant comparut par ses A l’appel de la cause à cette audience aucune des conseils habituels, l’intimé également fut représenté par parties ne comparut, ni personne à leurs noms ; ses conseils habituels ; Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal se déclara Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal se déclara non saisi faute d’exploit régulier et renvoya la cause à saisi sur remise contradictoire et renvoya cette cause à l’audience publique du 13 octobre 2009, en joigne au l’audience publique du 19 janvier 2011 ; greffier de régulariser la procédure ;
A l’appel de la cause à cette audience, l’appelant par ses conseils Maître Katembo Kimwana, Maître comparut par ses conseils Maître Katumba Fataki Wa Luhindi, et Maître Bernard Wakomina, tous conjointement avec Maître …. avocats dont ci-dessous les dispositifs ; L’intimé comparut par Maître Kinuani ; I. A ces causes Faisant état de la procédure, le tribunal se déclara - Sous toutes réserves généralement quelconques ; saisi sur remise contradictoire et renvoyé la cause Plaise au tribunal de : contradictoirement à l’égard de toutes les parties à - Déclarer cette action recevable et fondée ; l’audience publique du 02 février 2010 ; - Annuler le jugement a quo dans toutes ses A l’appel de la cause, à cette audience, aucune des dispositions ; parties ne comparut ni personne pour les représenter ; - Condamner conformément aux articles 124 et 126 Sur état de la procédure, le tribunal, bien que la du CPL II, avec arrestation immédiate ; cause fut renvoyé à cette audience contradictoirement à Oui, à cette audience ; l’égard de toutes les parties constata qu’ils ne Le Ministère public, représenté par Monsieur comparurent pas ainsi, la cause fut renvoyée à l’audience Mazenga, Substitut du Procureur de la République en ses publique du 16 février 2010 ; enjoigne au greffier de réquisitions tendant à ce qu’il plaise au tribunal de dire régulariser la procédure ; établi en fait comme en droit le faux et usage de faux A l’appel de la cause à cette audience, l’intimé suivant les articles 124 et 126 du CPL II, en application comparut volontairement par son conseil Maître de ces dispositions légales, à condamner à 4 ans de SPP Kinuani, tandis que l’appelant ne comparut pas ni et à 250.000 FC d’amende payables dans le délai ou à personne à son nom ; défaut, subira 3 mois de SPS, le condamner au paiement Faisant état de la procédure, le tribunal se déclara des frais d’instance, payables dans le délai, à défaut saisi sur comparution volontaire à l’égard de l’intimé subira 14 jours de CPC, le condamner aux dommages tandis que non saisi à l’égard de l’appelant, faute intérêts équitables et ordonner son arrestation d’exploit régulier et renvoya la cause contradictoirement immédiate ; à l’égard de l’intimé à l’audience publique du 02 mars Oui, à cette audience ; 2010, enjoigne au greffier de régulariser la procédure Le cité (Intimé) en ses dires et moyens de…. pour l’appelant ; Tekilazaya, Maître Boko, Maître Mabundu et Maître Par son exploit daté du 19 février 2010, fait par le Kinuani, respectivement Avocats à la Cour Suprême de ministère de l’Huissier Batangu de cette juridiction, Justice et Avocats à la Cour d’appel dont ci-dessous les notification de date d’audience fut donnée à Monsieur dispositifs : Bawere Kasereka, d’avoir à comparaître à l’audience publique du 02 mars 2010 à 9 heures du matin ; A ces causes : A l’appel de la cause à cette audience, l’appelant Plaise au tribunal comparut par son conseil Maître Katembo l’intimé - S’entendre statuer comme de droit quant à la comparut également par son conseil Maître Kinuani ; recevabilité des appels ; Faisant état de la procédure, le tribunal se déclara - Les déclarer non fondés ; saisi sur remise contradictoire pour l’intimé et sur - Confirmer l’œuvre du premier juge dans toutes ses exploit régulier à l’égard de l’appelant et renvoya cette dispositions ; cause contradictoirement à l’égard de toutes les parties à l’audience publique du 16 mars 2010 ; - Frais à charge de l’appelant ; A l’appel de la cause à cette audience l’appelant Et ferez justice. comparut par son conseil Maître Bernard, l’intimé Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la comparut également par son conseil Maître Kinuani ; cause en délibéré pour rendre son jugement dans le A l’appel de la cause à cette audience, l’appelant délai ; comparut par ses conseils Maître Fataki et Maître A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 Katembe, tandis que l’intimé comparut par son conseil novembre 2010 à laquelle aucune des parties ne Maître Kinuani ; comparut, ni personne à leurs noms, tribunal, séance Faisant état de la procédure, le tribunal se déclara tenante et publiquement prononça le jugement suivant : saisi à l’égard de toutes les parties sur remise Jugement : contradictoire ; Par sa déclaration faite et actée au greffe du Tribunal Vu l’instruction faite à cette audience ; de céans, le 26 mai 2008, Maître Katembo Kimwana, Oui, à cette audience ; Avocat porteur d’une procuration spécialement remise le 22 mai 2008 par Monsieur Bahwere Kasereka, a pour Le citant (appelant) en ses dires et déclarations faites
mal jugé, relève appel du jugement contradictoirement droits de propriété sur ledit appartement ; rendu en date du 15 mai 2008 par le Tribunal de paix de Sur base de l’acte authentique aux yeux du cité Kinshasa/Gombe sous RP 20381/9I dont le dispositif est (intimé), soit l’acte établi sous le n° 104.5662, folios 59ainsi libellé : 89 vol CDLXXVI du 10 décembre 1996, le Ministre des Par ces motifs Affaires Foncières avait pris, en date du 09 juillet 2007, l’Arrêté ministériel n° 095/CAB/MIN/AFF.FONC/2007 Le tribunal ; portant annulation partielle de l’Arrêté n° 012/ Vu le Code de l’organisation et de la compétence CAB/MIN/AFF.F/2004 du 09 février 2004 portant judiciaire ; reprise dans le domaine privé de l’État pour non Vu le Code de procédure pénale ; conversion des titres et prescription des droits, spécialement pour l’appartement n° 2794/36 du plan Vu le Code pénal livre II, en ses articles 124 et 126 ; cadastral de la Commune de la Gombe ; Statuant publiquement et contradictoirement à L’article 2 de cet Arrêté déclare que l’appartement l’égard de toutes les parties ; susvisé demeuré propriété de Monsieur Ntumba Ndjibu ; Dit recevable mais non fondée l’exception d’obscuri Face à ce document soit, l’acte notarié n° 104662, libelli soulevée par le conseil du cité ; vol CDLXXVI, Folios 58-591 du 10 décembre 1996, le Dit non établies, en fait comme en droit, les citant saisira le Parquet de Kinshasa/Gombe et le infractions de faux en écriture et usage de faux mises à Magistrat instructeur s’adressera par réquisition charge du cité Ntumba Ndjibu ; d’information au Notaire de la Ville de Kinshasa pour L’en acquitte et le renvoie de fin de toutes qu’il lui donne la lumière autour de cet acte notarié. poursuites sans frais ; Ainsi, dans sa lettre n° Just.0513/125/DUJGSe déclare incompétent pour statuer sur les S/OFF.NET./GM/2004 du 30 décembre 2004, le Notaire postulations civiles de sieur Bahwere Kasereka ; de la Ville de Kinshasa, s’adressant au magistrat Instructeur, va souligner que : faisant suite à votre Fait dans les forme et délai de la loi le présent appel réquisition d’information n° 4782 RI 3.545/Pro21/du 22 sera reçu ; décembre 2004 dont l’objet en marge, nous avons Sur remise contradictoire à l’audience publique du l’honneur de porter à votre connaissance, que le numéro 30 mars 2010 à laquelle cette cause a été plaidée et prise consigné fait allusion à un acte de vente d’immeuble en délibéré, toutes les parties ont comparu par leurs intervenue entre Bonyanga et Manzila et consorts sous le conseils respectifs ; le citant (appelant) par Maîtres numéro 104662, folio 216-217, Volume CLV du 25 Fataki et Katembo, tous deux avocats au Barreau de janvier 1994 ; Kinshasa/Gombe, le même le cité (intimé) a été C’est ainsi que l’acte déclaré authentique par le cité représenté par Maître Kinuani Avocat au même Ntumba Ndjibu fut attaqué en faux devant le premier Barreau ; juge sous RP 20381/I par le citant Bahwere cependant, Ainsi, la procédure suivie est régulière ; ayant examiné les faits lui soumis par le citant, le I. Faits : premier juge a dit non établies, en fait comme en droit les infractions de faux en écritures et d’usage de faux Il ressort des éléments du dossier et des mises à charge du cité Ntumba Ndjibu et l’en a acquitté renseignements recueillis lors de l’instruction de la cause en le renvoyant de fins de toutes poursuites sans frais ; que les faits se présentent constamment comme suit : Contre ce jugement, le citant a relevé appel qui fait Le citant (appelant) Bahwere et le cité Ntumba l’objet de la présente procédure ; Ndjibu se disputent la propriété d’un même bien 1. Du faux en écritures (article 124 CPL.II) immobilier à savoir : l’appartement n° 2794/36 du plan cadastral de la Commune de la Gombe qui appartenait L’article 124 du CPL II dispose : (Le faux commis jadis à la Société des Ciments du Congo en abrégé en écritures avec une intention frauduleuse ou à dessein « CICO » en vertu du certificat d’enregistrement, vol A de nuire sera puni d’une servitude pénale de six mois à 127, folio 140 du 28 octobre 1963 ; cinq ans et d’une amende de vingt-cinq à deux mille francs, ou d’une de ces peines seulement) ; Par Arrêté ministériel n° 012/CAB/MIN/AFF.F/ 2004 du 09 février 2004, l’appartement en question fut Il ressort de l’analyse de cette disposition que le déclaré bien sans maître et repris dans les domaines faux en écriture, est l’altération de la vérité dans un écrit privés de l’Etat pour non conversion des titres et public, privé, commise dans une intention frauduleuse et prescription de droits ; et sur base de cet Arrêté, le citant de nature à porter préjudice à autrui ; (appelant) avait conclu avec l’Etat congolais un contrat Pour être coupablement établie, cette infraction de concession perpétuelle n° 18387, le 31 mars 2004 et requiert la réalisation des éléments matériels et moraux ; avait obtenu en date du 31 mai 2004 le certificat d’enregistrement, vol. al. 385, folio 150 couvrant ses
A. Eléments matériels I. De l’usage de faux (article 126) Il faut qu’il y ait l’altération de la vérité dans un L’article 126 du CPL.II dispose : (celui qui dans une écrit, la loi n’exige aucune condition quant à la nature de intention frauduleuse ou à dessein de nuire aura fait l’écrit qui contient l’altération de la vérité. Elle n’exige usage de l’acte faux ou de la pièce fausse sera puni pas non plus que l’écriture émane du prévenu lui-même ; comme s’il était l’auteur du faux) ; il suffit qu’il ait, avec intention frauduleuse, fait de Il ressort de l’analyse de cette infraction que l’usage fausses déclarations qui ont donné lieu au faux ; de faux est une infraction qui consiste à utiliser dans une L’altération peut revetir deux formes à savoir : intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un acte faux - L’altération matérielle d’un écrit faux matériel ; ou une pièce fausse ; - L’altération portant sur le contenu d’un écrit Pour être établie cette infraction exige la réalisation des éléments matériels et moraux ci-après ; réalisée lors de la rédaction de l’écrit, c’est le faux intellectuel ; B. L’élément matériel : qui consiste dans le fait - Les faux matériels peuvent être réalisés de d’utiliser ou de tenter d’utiliser, un acte faux, cet acte ayant été établi, falsifié ou altéré par un autre ; différentes façons : - L’opposition d’une fausse signature, l’altération C. Les éléments moraux ; consiste dans le fait que d’écritures ; l’auteur doit savoir que la pièce est fausse ou a été La contrefaçon d’écritures ; la fabrication de pièces altérée ; faisant titres ; Il doit aussi agir dans une intention frauduleuse ou à Dans le cas sous examen, il ne fait l’ombre d’aucun dessein de nuire ; doute que l’acte notarié du 10 décembre 1996 établi sous Dans le cas sous examen, le tribunal a démontré au le numéro 104662, volume CDLXXVI, folios 58-59 point I (du faux en écritures) que l’acte déclaré contient des fausses mentions c’est-à-dire, des mentions authentique par le cité n’est qu’un faux matériel et que le relatives à un acte de vente d’immeuble intervenue ente cité n’a cessé d’en faire usage dans le but de Banyanga et Manzila et consorts sous le numéro 104662, s’approprier l’appartement par lui convoité ; folios 216-217, volume CLV du 25 janvier 1994, tel que S’agissant de la répression, le tribunal constate que l’atteste le Notaire de la Ville de Kinshasa dans sa lettre le Ministère public n’est pas en appel et donc le sort du n° just.0513/125/DUJGS/OFF.NOT/BM/2004 adressée prévenu ne pourra pas être aggravé par le Tribunal de au Magistrat instructeur en réaction à la réquisition céans ; d’information n° 4782, RI 3545/Pro 21/du 22 décembre 2004 ; Le premier juge ayant mal dit le droit, son œuvre sera entièrement anéantie ; A. Éléments moraux Ainsi, donc faisant ce qu’au ait dû faire ce dernier, Ils consistent dans le fait que l’auteur doit savoir le tribunal dira établie en fait comme endroit l’infraction qu’il altère la vérité et doit avoir en soit l’intention de de faux et usage de faux mise à charge du cité Ntumba procurer un bénéfice illicite à lui-même ou à un tiers, Ndjibu ; en conséquence, ordonnera la confiscation et la soit l’intention de nuire à autrui. destruction de l’acte établi sous le n° 104662, folios 58Dans le cas sous examen l’intention de l’auteur, le 59, volume CDLXXVI du 10 décembre 1996 et cité Ntumba Ndjibu de se procurer l’appartement par lui condamnera le cité aux frais d’instance. convoité est manifeste, dans la mesure où, il a fait usage Par ces motifs cet acte apparemment authentique pour obtenir du Ministre des Affaires Foncières l’Arrêté ministériel n° Le tribunal ; °095/CAB/MIN/AFF.FONC/2007 du 09 juillet 2007 Statuant publiquement et contradictoirement entre portant annulation partielle de l’Arrêté ministériel n° parties ; 012/CAB/MIN/AFF.F/2004 du 09 février 2004, Vu le Code de l’organisation et de la compétence spécialement pour l’appartement n° 2794/36, Arrêté qui judiciaires ; déclare en son article 2 que ledit appartement demeure propriété de Monsieur Ntumba Ndjibu. Ainsi, l’auteur Vu le Code de procédure pénale ; soit qu’il altère la vérité, lorsqu’il soutient que les Vu le Code pénal, livre II, spécialement en ses fausses mentions contenues dans l’acte dit authentique articles 124 et 126 ; ne constituent qu’une erreur de l’Administration qui ne Le Ministère public entendu ; peut lui être imputable ; Reçoit l’appel de Monsieur Bahwere Kasereka et le Il va sans dire qu’en disant non établies en fait dit fondé ; comme en droit les infractions de faux en écritures et d’usage de faux mises à charge du cité Ntumba Ndjibu, En conséquence annule dans toutes ses dispositions le premier juge a mal dit le droit ; le jugement entrepris ;
Et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge dit Province de Kasaï-Oriental, profession : agent Mamba établie en fait comme en droit les infractions de faux et Security, marié à Songo, père de trois enfants, ayant usage de faux mises à charge du cité Ntumba Ndjibu ; résidé autrefois sur l’avenue Bandundu n° 5, Quartier ordonne la confiscation et la destruction de l’acte établi Kwango, Commune de Makala ; sous le n° 104662, folios 58-59, volume CDLXXVI du Tshibola Ntambwe Vicky, congolaise, née à 10 décembre 1996 ; Kamina, en 1978, fille de Ntambwe (ev) et de Bilonda Condamne le cité au frais d’instance, payable dans (+), originaire du Village de Benna Mpuka, Secteur…, le délai de la loi, à défaut, il subira 15 jours de contrainte Territoire de Kabeya Kamwanga, District…, Province par corps ; de l’ex. Kasaï-Oriental, profession : vendeuse, mariée à Alikana, mère de cinq enfants, domiciliée autrefois sur Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa l’avenue Tunnel n° 09, Quartier Kingabwa, Commune /Gombe, siégeant en matière répressive au degré d’appel de Limete ; a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 30 novembre 2010 à laquelle siégeaient les Magistrats Lokwa Ekola José : congolais, né à Mbandaka, le 28 Wangondola, Président de chambre, Kibonge et mars 1964, fils de Lothe (ev) et de Eyaki (ev), originaire Cishimbi, Juges, en présence de Tshibanda OMP, du village de Boyela, Secteur de Beloko, Territoire de assistés du Greffier Batangu. Ingende, District de Bokatola, ex. Province de l’Equateur, profession : fonctionnaire au Ministère du Le président de chambre, Les juges Le Greffier Commerce Extérieur, Grade : Attaché de bureau de première classe, matricule : 410.561, divorcé, père de
quatre enfants, domicilié autrefois sur l’avenue Forgeron, n° 31, Quartier Paka Djuma, Commune de Limete. L’exploit de signification du jugement à domicile Le jugement en forme exécutoire rendu, inconnu contradictoirement ou par défaut, par le Tribunal de RPA 2675 Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en TGI/Matete matière répressive au second degré, à son audience L’an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du publique du 08 octobre 2015 sous RPA 2675. mois de novembre ; En cause : A la requête de : MP et PC Bracongo contre Isiechumbe Manza et Monsieur l’Officier du Ministère public près le consorts. Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y Et pour que les prévenus n’en ignorent, je leur ai, résidant ; Attendu que les prévenus ci-dessus n’ont ni Je soussigné, Mbili Lakama, Huissier/Greffier près domicile, ni résidence connus en République le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Démocratique du Congo ou hors de ce pays, j’ai, Ai donné signification du jugement à : Huissier/Greffier pré-qualifié, affiché une copie du jugement et de mon ressent exploit à la porte principale Dame Kito Nyamilenge, congolaise, née à Bukavu, du Tribunal de céans, et ai immédiatement envoyé une le 27 janvier 1969, fille de Mukunda (+) et de Makiwa autre copie de ce jugement ainsi que de l’exploit au (+), originaire du village Sungwe, Secteur de prochain Journal officiel pour insertion et publication. Wamuzimu, Territoire Muenga, District de Bukavu, Province du Sud-Kivu, profession : tenancière d’un Dont acte Coût L’Huissier/Greffier restaurant, mariée à Saidi, mère de trois enfants, ayant résidé autrefois au Camp Kokolo, Quartier Lukusa, ____ Commune de la Gombe ; Monsieur Isiechumbe Mwanza, congolais, né à Bukavu, le 27 décembre 1983, fils de Katambwe (ev) et Jugement de Kashibondo (+), originaire de Kituku, Territoire de Muenga, District…, Province de Sud-Kivu, père d’un RPA 2675 enfant, profession policier, Grande app., n° mécano Audience publique du huit octobre deux mille 48873/A, Unité Brigade de garde Charly, sans adresse quinze. connue ; En cause : Kabeya Kalonji : congolais, né à Lubumbashi, le 10 Ministère public et Partie civile, la Société Bracongo octobre 1969, fils de Sambi (+) et de Kamuanya (ev), Sarl, résidant au n° 7666 de l’avenue des Brasseries, originaire du village : Temba, Secteur de Tshijiba, Quartier Kingabwa, Commune de Limete à Kinshasa : Territoire de Tshilenge, District de Tshilenge, ex.
Citante ; Par ces motifs : Contre : Le tribunal Isiechumbe Mwanza, App (Agent de Police Statuant publiquement et contradictoirement à Principal) numéro mécano 48873/A, Unité Brigade de l’égard de la partie civile mais par défaut vis-à-vis des garde Charly, résidant au Bloc B n° 15, Camp prévenus ; Lufungula, Commune de Lingwala. (en détention Vu la Loi organique n° 13/011-B, du 11/04/2013, préventive à la PCM) ; portant organisation, fonctionnement et compétences des Kabeya Kalonji résidant sur l’avenue Bandundu n°5, juridictions de l’ordre judiciaire ; Quartier Kwango, Commune de Makala, (En détention Vu le Code de procédure pénale ; préventive à la Prison centrale de Makal a) ; Vu le Code pénal, spécialement en ses articles 79, Lokwa Ekola José, résidant sur l’avenue Forgeron 80 et 101 ; n° 31, Quartier Pakadjuma, Commune de Limete. (En Le Ministère public entendu ; détention préventive à la Prison centrale de Makal a) ; - Reçoit la constitution de partie civile de la Société Kito Nyamilenge, résidant au Camp Kokolo, BRACONGO Sarl ; Quartier Lukusa, Commune de la Gombe, (en détention préventive à la Prison centrale de Makal a) ; Par conséquent ; Tshibola Ntambwe Vicky, résidant sur l’avenue - Dit établie l’infraction de vol simple mise à charge Tunnel n° 9, quartier Kingabwa, Commune de Limete. des prévenus Isedjume Manza et Kabeya Samy et (En détention préventive à la Prison centrale de de ce fait ; Makal a) ; - Condamne chacun d’eux à six mois de SPP ; Prévenus. - Condamne le prévenu Isedjume Mwanza à la Vu la procédure suivie à charge des prévenus pré- restitution de 4 bouteilles de bière, soit 6.000 FC ; qualifiés poursuivi pour : le prévenu Kabeya Samy à restituer un casier de bière soit 18.000 FC ; II. Prévention : - Dit également établie l’infraction de recel d’objets Pour Isiechumbe Manza, Kabeya Kalonji Samy : mise à charge des prévenus Kito Nyamilenge, Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la Tshiblla Ntambe Lokwa José et de ce République Démocratique du Congo, dans la Commune fait condamne chacun d’eux à une peine d’amende de Limete, entre juin et octobre 2012, sans préjudice de de trois cent mille Francs congolais ; date certaine, soustrait frauduleusement plusieurs casiers - Condamne la prévenue Kito Nyamilenge à la de la bière Nkoy, et plusieurs casiers de sucrées Djino restitution de 11 bouteilles de bière et d’une d’une valeur minimale de 41.000 $US au préjudice de la bouteille vide de 33 Export, soit 17.000 FC ; Société BRACONGO ; - Condamne chacun des prévenus à payer à la partie Faits prévus et punis par les articles 99 et 80 CPL. civile l’équivalent en Francs congolais de cinq cents II ; Dollars américains, soit au total deux mille cinq 2. Pour Kito Nyamilenge, Tshibola Ntambwe Vicky et cents Dollars payables en Francs congolais ; Lokwa Ekola José : - Condamne chacun d’eux au cinquième des frais Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de d’instance, calculés au tarif plein, récupérables par temps que dessus recelé ces casiers de la bière Nkoy et trente jours de CPC en cas de non-paiement dans le Skol, et plusieurs casiers de sucrées Djino dont la valeur délai légal ; minimale est de 41.000 $US, casiers soustraits Vu l’appel interjeté par Maître Constant Mbuyi frauduleusement dans les installations de la BRACONGO, faits prévus et punis par l’article 101 CPL Kabimba, porteur d’une procuration spéciale lui remise II. par Monsieur Laurent Lescuyer, Directeur commercial adjoint de la BRACONGO, suivant déclarations faites et A ces causes : actées au Greffe du Tribunal de Grande Instance/Matete Qu’il plaise Monsieur le président du tribunal de en date du 28 novembre 2014 ; bien vouloir fixer la date à laquelle cette affaire sera Vu la fixation de la cause à l’audience publique du appelée à l’audience publique. 27 août 2015 suivant ordonnance de Monsieur le Le Procureur de la République, Yves Mwepu Ilunga. président datée du 28 novembre 2014 ; Vu le jugement rendu par le Tribunal de paix/Matete Vu les citations à prévenu à domicile inconnu en date du 10 octobre 2014 sous RP 27.572/III dont le données aux cités suivant les exploits datés du 15 mai dispositif : 2015 de l’Huissier Damas Woho du Tribunal de céans à comparaître devant le tribunal à son audience publique
du 27 août 2015 à 08 heures du matin ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie civile mais par défaut vis-à-vis des Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle la prévenus ; citante appelant e) comparut représentée par Maître Constant Mbuyi Kabimba, Avocat ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des Tandis que tous les prévenus ne comparurent pas ni juridictions de l’ordre judiciaire ; personne pour eux ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience publique ; Vu le Code pénal, spécialement en ses articles 79, 80 et 101 ; Oui, la citante en ses déclarations faites par ses conseils respectifs dont ci-après le dispositif de la note Le Ministère public entendu ; de plaidoirie ; - Reçoit la constitution de partie civile de la Société Par ces motifs ; BRACONGO Sarl, par conséquent ; Plaise au Tribunal de céans : - Dit établie l’infraction de vol simple mise à charge des prévenus Isiechumbe Mwanza et Kabeya Samy, De dire recevable et totalement fondé le présent et de ce fait ; appel ; - Condamne chacun d’eux à 6 mois de SPP ; En conséquence : - Condamne le prévenu Isiechumbe Mwanza à la 1° Réformer l’œuvre du premier juge quant aux intérêts restitution de 4 bouteilles de bière, soit 6.000 FC ; civils pour les motifs sus-évoqués ; le prévenu Kabeya Samy à restituer un casier de Et en faisant ce qu’il aurait dû faire : bière soit 18.000 FC ; 2° Condamner les prévenus in solidum ou l’un à défaut - Dit également établie l’infraction de recel d’objets des autres : mis à charge des prévenus Kito Nyamilenge, - A la restitution de la contre-valeur de l’équivalent Tshibola Tambwe Vicky et Lokwa José et de ce fait en Francs congolais de 41.749 USD représentant les condamne chacun à une peine d’amende de trois casiers de bière et des sucrées volés recelés ; cent mille Francs congolais ; - Au paiement de l’équivalent en Francs congolais de - Condamne la prévenue Kito Nyamilenge à la 200.000 USD à titre des dommages-intérêts pour restitution de 11 bouteilles de bière et d’une les préjudices subis ; bouteille vide de 33 export, soit 17.000 FC ; 3° Frais et dépens comme de droit ; - Condamne chacun des prévenus à payer à la partie Et ce sera justice. civile l’équivalent en Francs congolais de cinq cent Dollars américains, soit au total deux mille cinq Oui, le Ministère public représenté par Monsieur cent Dollars payable en Francs congolais ; Ibula, le Substitut du Procureur de la République à ce qu’il plaise au tribunal de déclaré l’appel recevable mais - Condamne chacun d’eux au cinquième des frais non fondé ; en confirmant l’œuvre du premier juge ; d’instance calculés au tarif plein, récupérables par trente jours de CPC en cas de non paiement dans le Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la délai légal. cause en délibéré pour rendre le jugement dans le délai de la loi ; Contre ce jugement, par acte d’appel n° 0370/2014 du vingt-huitième jour du mois de novembre 2014, Vu l’appel de la cause à l’audience publique du 08 Maître Constant Mbuyi Kabimba, Avocat près la Cour octobre 2015 à laquelle aucune des parties ne comparu d’appel du ressort, porteur d’une procuration spéciale lui ni personne pour elles, le tribunal prononça le jugement remise par la Société BRACONGO a, pour avoir mal suivant : jugé le relevé appel ; Jugement : A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 En date du 10 octobre 2014, le Tribunal de paix de août 2015 à laquelle cette affaire a été appelée, instruite, Kinshasa/Matete, a rendu sous RP 27572/III en cause plaidée et prise en délibéré, les cités (Intimés) Ministère public et Partie civile, la société Bracongo Isiechumbe Mwanza et consorts n’ont pas comparu ni contre les prévenus Isiechumbe Mwanza, Kabeya Samy, personne pour eux en dépit de legée réguliers tandis que Kito Nyamilenge, Tshibola Tambwe Vicky et Lokwa- l’appelante (citant e) BRACONGO a comparu José, le jugement dont le dispositif est conçu comme représentée par son conseil, Maître Mbuyi Kabimba, suit : Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete ; Par ces motifs : Sur le plan de la procédure, le tribunal s’est déclaré Le tribunal, valablement saisi à l’égard des intimés et le défaut sollicité par le Ministre public a été adjugé ;
Pour la partie civile, appelée à expliciter le bien A l’égard du prévenu Tshibola Tambe, auteur du fondé de son appel, elle déclare avoir relevé appel parce recel d’objets, le 1er juge se dit également être dans qu’à son avis, le premier juge aurait dû en statuant sur la l’impossibilité de lu imputer quelconque perte des restitution des objets volés et recelés et de la produits déplacés, faute de preuve à apporter au cours de condamnation aux dommages-intérêts des prévenus pré- l’instruction pré-juridictionnel ainsi que le fait que le qualifiés, les condamner solidairement à 41.749 $ prévenu ait fait défaut ; représentant la valeur de tous les biens par eux volés Or, il ressort de la décision de la haute Cour ainsi qu’aux dommages-intérêts de : 200.000 $, mais militaire que tout acte générateur de responsabilité pour le premier juge de lui allouer 2.500 $ pour engage son auteur à la réparation du dommage causé ; l’ensemble des prévenus à titre des dommages intérêts dans le cas d’espèce tous les prévenus sont coupables en raison de 500$ chacun et en ordonnant la restitution respectivement de vol et de recel des produits de 6.000 FC pour le prévenu Isiechèchumbe Mwanza, la appartenant à la partie civile et que leur responsabilité valeur de 4 bouteilles de bière, et pour le prévenu solidaire est engagée ; Kabeya Samy 18.000 FC représentant 1 (un)c asier de Concernant la minorisation des dommages intérêts, bière, a mal dit le droit ; postulée par la partie civile de 200.000 $ en réparation Toujours par le biais de son conseil, la partie civile, du dommage, le 1er juge a considéré cette somme s’agissant des deux prévenus pré-rappelés exagérée et a alloué à cette dernière 2.500 $ en raison de respectivement policier et agent de sécurité et agent de 500 $ chacun des prévenus alors que le préjudice subi sécurité Mamba affectés aux installations de la partie matériel et financier par la partie civile est énorme civile en vue d’assurer la sécurité de ses biens qui se représentant les casiers de bière et des sucrées volés et sont retrouvés vendus aux prévenus Kito Tshibola et recelés d’une valeur de 451.749 USD, or dans son Lokwa sachant l’origine délictueuse desdits biens qui œuvre, le 1er juge recouvrit que la partie civile a été ont été inventoriés par la partie civile et qui ont été privée d’une bonne quantité de ses produits et que ce subtilisés dans la fourchette du mois de juin au mois préjudice mérité d’être réparé conformément à l’article d’octobre 2012, étant passés aux aveux pour ces biens 258 du CCL II ; trouvés sur eux ils en ont été pour les autres par faute de Dès lors, il plaira ainsi au Tribunal de céans, de dire preuve contraire d’autant plus que les bouteilles de bière établie la responsabilité solidaire de tous les prévenus et soustraites sont évaluées en termes de casier, absence de les condamner quant à ce ; d’éléments probants tant de la part du Ministère public qui parle en tout et pour tout de 82.000 $, montant De dire recevable et fondé le présent appel ; supérieur au préjudice vanté, le premier juge l’a En conséquence, réformer l’œuvre du premier juge condamné à la restitution de quatre bouteilles de bière quant aux intérêts civils pour les motifs sus évoqués ; et soustraites ou leur contre-valeur, soit 6.000 FC ; en faisant ce qu’il aurait dû faire ; S’agissant du prévenu Kabeya Kalonji, le 1er Juge a - Condamne les prévenus in solidum ou l’un à défaut considéré que faute d’autres éléments probants relatifs de l’autre ; au mécanisme d’opération, l’a condamné à la restitution - A la restitution de la contre valeur de l’équivalent des bouteilles de bière constituant un casier, vendues par en Francs congolais de 41.749 USD représentant les lui au prévenu José Lokwa et alloué à 18.000 FC ; casiers de bière et des sucrées volés et recelés ; Quant au prévenu Kito Nyamilenge, auteur du recel, - En paiement de l’équivalent en Francs congolais de le 1er juge l’a condamné à la restitution ne fut-ce que de 200.000 $ à titre des dommages intérêts pour les la quantité trouvée sur lui, soit 1 bouteille de bière et une préjudices subis ; autre vide et une autre bouteille de bière de « 33 Frais et dépens comme de droit ; Export » au motif que la partie civile n’a pas fourni les Le Ministère public pour sa part a estimé que la plus amples explications quant à l’argument développé partie civile n’a pu apporté la preuve de la totalité des par le prévenu d’après lesquels il lui arrive de pratiquer produits de bière volés et recelés pour les évaluer à la ses agents journaliers qui, en suite vendent des produits somme de 41.749 $ postulée, il sollicite du tribunal qu’il ainsi obtenus, ce qui ne rentrerait pas dans l’hypothèse de l’infraction (cfr 6e feuillet de l’œuvre du 1er jug e) ; lui plaira de dire recevable l’appel mais le dire non fondé, en conséquence, confirmera l’œuvre du 1er juge A l’égard du prévenu Tshibola Tambwe, auteur du en toutes ses dispositions ; recel d’objets, le 1er juge se dît être dans l’impossibilité Le tribunal note que lors de l’enquête devant l’OPJ, de lui imputer quelconque perte de produits faute les prévenus pré-qualifiés poursuivis respectivement de d’éléments d’appréciation en dépit du fait que ce dernier vol et de recel des bouteilles de bière et des sucrées de ait reconnu avoir acheté plusieurs fois les produits marque Djino évaluées en plusieurs casiers ont reconnu « BRACONGO » sans pour autant en déterminer la chacun en ce qui le concerne, avoir vendu et acheté quantité ; lesdits produits de la « BRACONGO » plusieurs fois bien qu’ils se sont dédits lors de l’instruction pré
juridictionnelle, sans en déterminer la quantité volée et - Statuant publiquement et contradictoirement à achetée, or pour sa part, la partie civil à travers ses l’égard de l’appelante (citant e) et par défaut à évinces (département juridiqu e) détermine en terme de l’égard des intimés (cités) ; temps c’est-à-dire la période allant de juin à octobre Le Ministère public entendu ; 2012 et en terme de la valeur des produits volés et Reçoit l’appel interjeté par la Société BRACONGO recelés équivalent à 41.749$, version que les préet le dit fondé ; qualifiés n’ont pas su renverser par une preuve contraire en déterminant selon eux, la vraie quantité par eux volée Confirme le jugement aquo en toutes ses et recelée, et donc, pour qu’il y ait responsabilité, il faut dispositions, sauf en ce qu’il a condamné seulement le l’existence de prêts critères de la réparation du prévenu Isiechumbe Manza à la restitution de la somme dommage ; l’existence d’un fait générateur, un de 6.000 FC, le prévenu Kabeya Samy de la somme de dommage et le rattachement du dommage au fait (Aweil 18.000 FC, le prévenu Kito Nyamilenge de la somme de et Francois TER, Droit civil, op cit pp 760-763 n° 741, 17.000 FC et aux dommages-intérêts de l’équivalent en 743) ; Francs congolais en raison de 500$ chacun ; Dans le cas d’espèce, les prévenus requalifiés ont Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le commis, chacun en ce qui le concerne une faute qu’à une 1er juge, condamne solidairement tous les cinq prévenus relation de cause à effet et leur responsabilité solidaire à la restitution des produits par eux volés et recelés ou est engagée ; leur contre valeur en Francs congolais de 41.749 USD Ainsi pour le 1er juge d’avoir condamné tous les ainsi qu’aux dommages intérêts de 10.000 USD pour tous préjudices par elle subis et confirme le jugement prévenus aux points prévus par la loi et certains à la aquo pour les surplus ; restitution des biens par eux volés aux mépris de la postulation de la partie civile, il en est de même pour les Condamne les intimés au frais de la présente dommages-intérêts, il a mal dit le droit ; instance en raisons à 1/5 chacun ; Aux cours de l’audience pendant le procès, les Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande prévenus ont été en défaut de comparaître pour apporter Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du la preuve contraire de la somme de 41.749$ postulée, qui 08 octobre 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats est générateur des dommages-intérêts, pour le 1er juge, le Ilunga Mulume, Bolese W’Apola et Wemakoy fait d’avoir minoré ces dits dommages sans éléments Lukusumbe respectivement président de chambre et d’appréciation, a mal dit le droit ; juges, en présence de Fernand Mbanci, Officier du Ministère public et l’assistance de Thomas Mbili, Dès lors, eu égard de tout ce qui précède, le tribunal Greffier du siège. dira recevable l’appel de la partie civile et le dira fondé ; confirmera l’œuvre du 1er juge en toutes ses dispositions Président de chambre, Ilunga Mulume sauf en ce qui concerne la réparation en restitution des Greffier, Thomas Mbili produits volés et recelés et la réparation en dommagesLes juges : intérêts ; Bolese W’Apola Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le 1er juge, condamnera les prévenus solidairement à la Wemakoy Lukusumbe. restitution des casiers de bière et des sucrées Djino par Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis eux volés et recelés au leur contre-valeur équivalent en de mettre le présent jugement à exécution ; Francs congolais de 41.749 USD et aux dommagesAux Procureurs Généraux et de la République d’y intérêts de l’ordre de 10.000 USD et aux dommagestenir la main et à tous commandants et officiers des FAC intérêts de l’ordre de 10.000 USD pour tous les d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement préjudices par elle subis ; et confirme le jugement aquo requis ; pour le surplus ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé et Les frais seront mis à charge des intimés (cités) ; scellé du sceau du Tribunal de Grande Instance de Par ces motifs : Kinshasa/Matete ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Il a été employé dix (10) feuillets utilisés /Matete ; uniquement au recto et paraphés par nous, Greffier - Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 divisionnaire ; portant organisation, fonctionnement et Délivré par nous, Greffier divisionnaire de la compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; juridiction de céans le 08 juillet 2016 contre paiement - Vu le Code de procédure pénale ; de : NP n° E 38155667 du 26 octobre 2015. - Vu le Code pénal livre II, spécialement en ses 1. Grosse : 9.200,00 FC articles 79 et 80 et 101 ; 2. Copie (s) : 46.000,00 FC
- Frais et dépens : 60.200,00 FC novembre 2015;
- Droit proportionnel (6%) : 276.000,00 FC Que dans le cas d'espèce, le 1er cité a faussement déclaré que la 2e citée est immatriculée au RCCM sous
- Signification : 9.200,00 FC le n° CD/KIN/RCCM/14 - B - 4162, Id nat: 01 - 717 - N
- Consignation à déduire : 65334 ; Soit au total : 400.600,00 FC Attendu que ces fausses déclarations ont permis au Délivrance en débet suivant ordonnance n°…/20…. Tribunal de céans, sous RCE 4387, non seulement de se du …/…./20…. déclarer saisi, mais aussi ont donné lieu au jugement RCE 4387 du 18 décembre 2015 condamnant la Société De Monsieur le président de la juridiction. Générale de Télédistribution, et par le même fait, Pour copie certifiée conforme : préjudiciant le citant en sa qualité d'associé; Fait à Kinshasa, le 08 juillet 2016 Attendu que dans l'assignation enrôlée sous RCE Le Greffier divisionnaire, 4387, le premier cité fournit un autre numéro RCCM, et Agnès Bokanga Iyoko un autre numéro d'Identification nationale contredisant ceux contenus dans la requête sollicitant l'abréviation de ____ délai adressée au président du Tribunal de céans en date du 05 novembres 2015; Qu'en l'espèce, le 1er cité à la poursuite et diligence duquel la deuxième citée avait initié l'action enrôlée sous Citation directe RCE 4387, soutient dans l'assignation que la Société RPE 251 Canal + RDC est inscrite au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14 - B - 3042, et son identification L’an deux mille seize, le huitième jour du mois de nationale est 01 - 83 - N 66033Z; décembre à 13 heures 15’ Attendu qu'au regard des numéros RCCM et A la requête de Monsieur Hussein Darwich, associé Identification Nationale contenus dans l'assignation RCE dans la Société Générale de Télédistribution en sigle 4387, il y a lieu que le Tribunal de céans condamne le SGT Sarl, résidant sur l'avenue Nioki n° 122 dans la premier cité au maximum de la peine prévue par l'article Commune de la Gombe ; 124 du Code pénal livre II pour avoir commis un Je soussigné Nsaka Tsasa, Huissier de Justice de faux non seulement dans sa requête du 05 novembre près le Tribunal de commerce de Kinshasa/ Gombe ; 2015, ayant permis au président du Tribunal de céans de Ai donné citation directe à: prendre l'ordonnance abréviative de délai n° 1490/2015 du 06 novembre 2015, mais aussi dans la sommation Monsieur Jean-Claude Tshipama, gérant de la judiciaire en cessation de diffusion et aux droits Société Canal + RDC, n'ayant pas d'adresse connue en d'exclusivité et d'émissions du 19 octobre 2015 ; République Démocratique du Congo ou hors; Qu'il y a lieu que le Tribunal de céans ordonne la La Société Canal + RDC, civilement responsable, destruction pure et simple de la requête sollicitant dont le siège social est situé sur Boulevard du 30 juin au l'abréviation de délai adressée au président du Tribunal n° 10 dans la Commune de la Gombe; de céans, l'ordonnance abréviative de délai n° 1490/2015 D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de ainsi que la sommation judiciaire en cessation de commerce de Kinshasa/ Gombe y siégeant au premier diffusion et atteinte aux droits d'exclusivité et degré en matière répressive au local ordinaire de ses d'émissions; audiences publiques sis au n° 482 de l'avenue de la Attendu que le premier cité, fit usage de cette Science dans la Commune de la Gombe, à son audience ordonnance lors de la signification de l'assignation RCE publique du 20 mars 2017 à 9 heures du matin. 4387 en date du 16 novembre 2015, ainsi que de la Pour sommation judiciaire susmentionnée en date du 19 Attendu que la Société Canal + RDC, à la poursuite octobre 2015; et diligence du premier, en tant que gérant, avait saisi le Qu'il y a donc lieu de condamner également le Tribunal de commerce de Kinshasa/ Gombe sous RCE premier cité au maximum de la peine prévue par l'article 4387. 126 du Code pénal livre II pour avoir fait usage de ces Que pour saisir le Tribunal de commerce de pièces contenant des fausses déclarations; Kinshasa/ Gombe sous RCE 4387, le premier cité avait, Qu'outre la peine de servitude pénale principale à par une requête du 05 novembre 2015 sollicitant laquelle le premier sera condamné, le Tribunal de céans l'abréviation de délai, fourni des fausses déclarations qui condamnera également la deuxième citée à une modique ont permis au président du Tribunal de céans, de prendre somme de 1.000.000 $US américains ou son équivalent l'ordonnance abréviative de délai n° 1490/2015 du 06 en Francs congolais, comme civilement responsable,
pour tous les préjudices subis par le citant. résidant à Kinshasa au n° 244 de l'avenue Ngele, Quartier Paka-Djuma, dans la Commune de Lingwala ; Par ces motifs Je soussigné, Guy Mukumbi, Huissier de justice Sous toutes réserves généralement quelconques. près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Plaise au tribunal: Gombe; - De dire recevable et fondée la présente action et par Ai signifié à conséquent; 1. Monsieur le Procureur de la République près le - Condamner le premier cité au maximum de la peine Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ prévue par les articles 124 et 126 Gombe ; Code pénal livre II et ce, avec arrestation immédiate; 2. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de - Condamner la deuxième citée, au paiement de Lingwala.; l'équivalent en Francs congolais de 1.000.000 3. Journal officiel de la République Démocratique Dollars américains comme civilement responsable du Congo à Kinshasa/Gombe ; pour tous les dommages subis par le citant; L'expédition conforme du jugement rendu par le - Interdire le premier cité, à l'exercice du commerce Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gambe en date et de gestion de toute société commerciale; du 28 septembre 2016 y siégeant en matière gracieuse au - Ordonner la destruction pure et simple de toutes les premier pièces contenant des fausses déclarations en degré sous RPNC 42.203. l'occurrence : Déclarant que la présente signification se faisant • La requête de la première citée adressée au pour information; direction et à telles fins que de droit; président du Tribunal de céans en date du 05 Et pour qu'ils n'en prétextent cause de l'ignorance, je novembre sollicitant l'abréviation de délai; leur ai laissé copie du présent exploit, celle dé • L'ordonnance abréviative de délai n° 1490/2015 du l'expédition du jugement susvanté ; 06 novembre 2015; Pour le premier signifié • La sommation judiciaire en cessation de diffusion et Etant à son office atteinte aux droits d'exclusivité et d'émission du 19 Et y parlant à Monsieur Moke Tol’Mondeck, octobre 2015 ; Secrétaire, ainsi déclaré ; - Frais comme de droit. Pour le deuxième signifié Et pour que les cités ne prétextent aucune cause Etant à: la Commune de Lingwala d'ignorance; Et y parlant à Madame Zagbato Marie préposée de Pour le premier cité l’état-civil, ainsi déclarée ; Attendu qu'il n'a aucune résidence connue ni dans, Pour le troisième signifié ni hors de la République Démocratique du Congo, j'ai
affiché le présent exploit à la porte principale du Tribunal de commerce deKinshasa/Gombe et envoyé un Et y parlant à Monsieur Azapateba Blaise, agent autre au Journal officiel pour insertion. taxation, ainsi déclaré Pour la deuxième citée Dont acte Coût l’Huissier Etant à … Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière gracieuse au premier degré a Et y parlant à … rendu le jugement suivant : Dont acte l’Huissier
Acte de signification d’un jugement d’absence RPNC 42.203 L'an deux mille le seize, le vingt-huitième jour du mois de septembre ; A la requête de Madame Amalunda Géneviève,
Jugement en ces termes : RPNC 42.203 « De ce qui précède, plaise au tribunal de faire droit à la requête de la demanderesse et ce sera justice» ; Audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l'audience publique de ce jour, En cause Madame Amalunda Géneviève; résidant à prononça publiquement le jugement suivant : Kinshasa au n° 244 de l’avenue Ngele, Quartier PakaDjuma, dans la Commune de Lingwala ; Jugement Comparaissant en personne sans assistance d’un Attendu que par sa requête du 27 septembre 2016, conseil ; adressée au Président du Tribunal de Grande Instance de la Gombe, la nommée Madame Amalunda Géneviève, Demanderesse résidant à Kinshasa au n° 244 de l'avenue Ngele, Par sa requête du 27 septembre 2016 adressée au Quartier Paka-Djuma, dans la Commune de Lingwala, président du Tribunal de céans; la demanderesse sollicite sollicite un jugement supplétif d'absence de la nommée un jugement supplétif d’absence dont voici la teneur ; Difwana Cécile; sa belle-sœur ; Monsieur le président, Qu’à l'audience publique du 28 septembre 2016, à Je soussignée Amalunda Géneviève, résidant à laquelle cette cause fut appelée, la demanderesse a Kinshasa au n° 244 de l'avenue Ngele, Quartier Paka- comparu sans assistance d’un conseil; Djuma; dans la Commune de Lingwala; ai l'honneur de Que la procédure suivie en matière gracieuse est vous approcher pour solliciter un jugement d'absence régulière, pour Madame Difwana Cécile; ma belle-sœur ; Attendu qu’ayant la parole; la requérante expose que En effet, Madame Difwana Cécile est mariée à mon la nommée Difwana Cécile est mariée à son frère frère nommé Amalunda Guy, actuellement résidant en nommé Amalunda Guy; actuellement résidant en France France au n° 02, Allée d'Autun 91.170 Viry Chantillon ; au n° 62; Allée d’Autun 91.176 Viry Chantillon, et que Que Madame Difwana Cécile., a abandonné ses cette dernière est allée en Angola depuis 2666 ; enfants chez moi depuis 2006 pour destination l’Angola Elle poursuit en outre que depuis 2666, la nommée et n'a plus fait signe de vie c’est à dire sans aucune Difwana Cécile n'a plus fait signe de vie depuis jusqu' à nouvelle de cette dernière jusqu'à ce jour; ce jour malgré plusieurs tentatives de recherche en sa Que dans l'intérêt supérieur de ses enfants, suite à personne; son absence prolongée que je sollicite un jugement Attendu que 16 ans passés; son absence n'a jamais d'absence pour me permettre d'accomplir certaines été déclarée à l’officier de l’état civil et toutes les formalités administratives en faveur de ces enfants cités démarches menées pour le retrouver sont restées en annexe de la présente. infructueuses; A ces causes Que ces déclarations ont été confirmées à l’audience Qu'il plaise au tribunal de : d'aujourd’hui par la requérante, Monsieur Kibakila Nzamu Wani, Chef du Quartier Paka-Djuma de la Dire recevable et fondée la présente action ; Commune de Lingwala ainsi que ses membres de la Prononcer le jugement d'absence au nom de famille entre autre sa belle-sœur nommée Masaki Madame Difwana Cécile est absente depuis 2006; Kembo Bienvenue; Frais comme de droit; Attendu que l'Officier du Ministère public en son Et ce sera justice. avis verbal émis sur le banc a demandé au Tribunal de céans de faire droit è la requête de la demanderesse; La requérante. Que pour le Tribunal l'article 173 du Code de la La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro famille dispose que l’absence est la situation d'une RPNC 42.203 du rôle des affaires gracieuses, fut fixée et personne disparue de son domicile, de sa résidence sans introduite à l’audience publique du 28 septembre 2016; donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un A cette audience, à l'appel de la cause, la mandataire général. Cette personne est réputée vivante demanderesse comparut sans assistance d'un conseil ; pendant un an à partir de dernières nouvelles positives ayant la parole; confirma la teneur de sa requête ; que l'on a eu de son existence si elle a constitué un S’agissant d'une matière gracieuse, le tribunal mandataire général, la présomption de vie lui est acquise ordonna la communication du dossier au Ministère pendant 3 ans; public pour son avis écrit ; mais compte tenu de Qu’en outre, l'article 174 stipule que la présomption l’urgence, le Ministère public représenté par Monsieur de vie est détruite lorsqu'une personne a disparu dans les Eteni Losecke; Substitut du Procureur de la République, circonstances telle que sa mort est certaine bien que son ayant la parole, donna son avis verbal émis sur le banc
corps n’ait été retrouvé ; PROVINCE DE KASAI ORIENTAL Le tribunal relève que la nommée Difwana Cécile a quitté Kinshasa en République Démocratique du Congo Ville de Mbuji Mayi pour l’Angola il y a de cela plus de 10 ans et ne fait plus Extrait de l’exploit de citation à prévenu à signe de vie jusqu' à présent ; domicile inconnu En conséquence, déclarera l’absence de la nommée RP 10. 253/TP Difwana Cécile et ordonnera à l’Officier de l’état civil de la Commune de Lingwala d'inscrire le dispositif du Par l’exploit de l’Huissier judiciaire John Odia présent jugement dans le registre de décès de l’année en Mpumpu du Tribunal de paix de Mbujimayi, en date du cours et de dresser l’acte de décès y afférant; 22 décembre 2016 dont copie a été affichée le même jour à la porte principale du Tribunal de céans De ce qui précède, le Tribunal dira recevable et conformément à l’article 61 alinéa 2 du Code de fondée l’action mue par la requérante. procédure pénale, le cité Ahmed Abdel ayant résidé à Par ces motifs Kinshasa en République Démocratique du Congo, qui Le Tribunal, est actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été Statuant publiquement sur requête ; cité à comparaître devant le Tribunal de paix de Vu le Code de l'organisation et de la compétence Mbujimayi séant et siégeant en matière répressive au judiciaires ; premier degré au local ordinaire de ses audiences Vu le Code de procédure civile ; publiques situé dans l’enceinte de la Mairie de MbujiMayi au croisement des avenues Boulevard Laurent Vu le Code de la famille, spécialement en ses Désiré Kabila et du tribunal, à 9 heures du matin le 30 articles 173 et 174 ; mars 2017 pour les infractions de destruction méchante, Le Ministère public entendu ; homicide involontaire et lésion corporelles involontaires Reçoit la requête de la nommée Bambi Mpumbu sous RP 10.253/TP/MBM initiée par le Ministère public. Nanou et la déclare fondée ; Pour extrait certifié conforme, Dit que la nommée Difwana Cécile est absent depuis Pour réception l’Huissier judiciaire. 2016; L’an deux mille dix-sept, le vingt-deuxième jour du En conséquence, ordonne à l'Officier de l’état civil mois de décembre ; de la Commune de Lingwala de dresser l’acte de décès y A la requête du Ministère public près le Tribunal de afférent et de le transcrire dans le registre de décès y paix de Mbujimayi et y résidant ; afférant; Je soussigné John Odia Mpumpu, Huissier judiciaire Met les frais d’instance à charge de la de résidence à Mbuji-Mayi ; demanderesse ; Ai donné citation à prévenu à : Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de céans à son audience publique de ce 28 septembre 2016 à laquelle - Ahmed Abdel, résidant au n° 13, 11e rue, Quartier siégeaient, Kingombe Kabango, président de chambre, Industriel, Commune de Limete, Ville de Kinshasa, Shimba Ngoy et Sadi Wilondja, Juges en présence du présentement sans adresse comme hors et dans le Ministère public, représenté par Eteni Losecke, Substitut République Démocratique du Congo ; du Procureur de République et l’assistance du Greffier D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix du siège Bandu Charlotte. de Mbuji-Mayi, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences Le Greffier publiques située dans l’enceinte de la Mairie de MbujiLes juges Mayi, le 30 mars 2017 à 9 heures du matin ; Le président de chambre Pour : _ En l’espèce, avoir à Mbuji-Mayi, Ville de ce nom et Chef-lieu de la Province du Kasaï-Oriental en République Démocratique du Congo, le 24 décembre 2015, par défaut de précaution mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort de : - Mujinga Nsumbu - Busambu Marie - Kolaya Mulamba - Ndaya Kanda
- Kalanga Muamba
- Mujinga Luendu
- Mukendi Mpiana
- Kabongo Mukengeshayi Faits prévus et punis par les articles 52 et 53 du CPL II ; Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, par inobservation des règlements mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé des blessures à :
- Kapenga Shambuyi, Mushiya Julie, Mujinga Tshibangu, Kankolongo Marie, Ntumba Kazadi, Mbuyi Mbolela, Kabeya Dinanga, Ndala Kapenga, Tshibamba Kapenga, Nkongolo Kapenga et Ntumba Birindua. Fait prévus et punis par les articles 52 et 54 du CPL II ; Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, sans intention méchante, détruit les maisons appartenant à Mbuyi Mbolela, Kapenga Shambuyi et Mukendi Eddy ; Faits prévus et punis par l’article 113 CPL II ; Et pour que le cité ne l’ignore, étant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de
pour publication à Kinshasa, en République Démocratique du Congo aux fins d’insertion. Dont acte, Cout……..FC L’Huissier judiciaire
1er mars 201 5 7 8e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u P b r l e i m qu iè e r e D p é a m r o it c e r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r n e ° p 5 artie – n°5 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Conditions d’abonnement,
d’achat du numéro et des insertions
Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat officiel qui publie : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Première Partie (bimensuell e) : Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - Les textes légaux et réglementaires de la République numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les payement des sommes dues à l’Etat. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ;
doivent être envoyés au Journal officiel de la République notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel - Les annonces et avis. Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier Générales) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les protêts ; être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service.
Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 dans sa Quatrième Partie (annuell e) : mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; officiel a pour missions : numéros spéciaux (ponctuellement) : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com
Sites : www.journalofficiel.cd imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions www.glin.gov déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. Dépôt légal n° Y 3.0380-57132