Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.01.11.2015.pdf Pages : 76 Texte extrait : 76/76 pages
Article 4 Ordonnance n°15/080 du 13 octobre 2015 portant nomination d’un Chargé de mission au Cabinet du Le Chargé de mission assure la direction, Président de la République. l’organisation, la coordination et la surveillance de l’Agence. Le Président de la République, Les Coordonnateurs assistent le Chargé de mission, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi chacun dans sa sphère de compétence, et le remplacent n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains en cas d’absence ou d’empêchement, conformément à articles de la Constitution de la République l’ordre de préséance. Ils exécutent toute autre mission Démocratique du Congo du 18 février 2006, leur confiée par le Chargé de mission. spécialement en ses articles 69 et 79 ; Le Chargé de mission collabore avec le Vu le Traité relatif au projet hydroélectrique Grand Gouvernement dans l’accomplissement de son mandat. Inga entre la République Démocratique du Congo et la Article 5 République Sud-Africaine ; Le recrutement des cadres de l’Agence obéit aux Vu l’Ordonnance n°9/03 du 3 janvier 2009 portant termes de références et à l’organigramme fixé par le organisation et fonctionnement du Cabinet du Président Directeur de Cabinet du Président de la République. de la République ; Vu l’Ordonnance n° 15/079 du 13 octobre 2015
Article 6 portant création, organisation et fonctionnement d’un L’Agence bénéficie pour son fonctionnement, d’un service spécialisé au sein de la Présidence de la budget émargeant du budget de l’Etat, de tout don et de République dénommé « Agence pour le Développement tout financement des partenaires extérieurs. et la Promotion du Projet Grand Inga », en sigle Le Chargé de mission a rang de Ministre et les « ADPI-RDC » ; Coordonnateurs ont rang de Conseiller principal du Vu la nécessité et l’urgence ; Président de la République. ORDONNE
Article 7
Article 1 Le Chargé de mission exerce ses fonctions sous l’autorité du Directeur de Cabinet du Président de la Est nommé Chargé de mission à l’Agence pour le République, de qui il reçoit les orientations, directives et Développement et la Promotion du Projet Grand Inga, en instructions du Président de la République. sigle « ADPI-RDC », Monsieur Bruno Kapandji.
Article 8 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Article 2 contraires à la présente Ordonnance. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance sont abrogées.
Article 9 Le Directeur de Cabinet du Président de la Article 3 République est chargé de l’exécution de la présente Le Directeur de Cabinet du Président de la Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa République est chargé de l’exécution de la présente signature. Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2015 signature. Joseph KABILA KABANGE Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2015 __ Joseph KABILA KABANGE
Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 O R D O N N E : portant nomination des Commissaires spéciaux et des
Article 1er : Commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement chargés d’administrer les nouvelles provinces Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms dans les nouvelles provinces : Le Président de la République ; 1. Province du BAS-UELE Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Commissaire Spécial : Monsieur Antony YENGA 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains ATOLOBA articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Commissaire Spécial : Monsieur Jean Pierre MAKANDA spécialement en ses articles 3, 4, 69 alinéa 3 et 81 ; Adjoint chargé des ESOWA questions Politiques, Vu la Loi de programmation n°15/04 du 28 février Juridiques et 2015 déterminant les modalités d’installation de Administratives nouvelles provinces ; Commissaire Spécial : Madame Joséphine TSIAHUSIKU Adjoint chargé des MONDOGI Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant questions principes fondamentaux relatifs à la libre administration Economiques, des Provinces, en son article 66 alinéa 2 ; Financières et de Développement Vu l’Ordonnance n°012/2003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; 2. Province de l’EQUATEUR Vu l’Arrêt n° R.Const. 0089/2015 de la Cour Constitutionnelle rendu le 08 septembre 2015 sur requête du 29 juillet 2015 de la Commission Electorale Commissaire Spécial : Monsieur Roger MWAMBA Nationale indépendante ; MANGBENZA Considérant les risques d’affaiblissement de Commissaire Spécial : Monsieur Dominique BOMPAKA l’autorité de l’Etat pour défaut de continuité du Adjoint chargé des BONYEMWA fonctionnement des pouvoirs publics et de représentation questions Politiques, de l’Etat, en raison de la carence de Gouverneurs et Juridiques et Vice-gouverneurs dans les nouvelles provinces, Administratives consécutive à un cas de force majeure y rendant Commissaire Spécial : Monsieur Pierre LIANZA EA impossible l’organisation, dans les délais légaux, par la Adjoint chargé des LIANZA Commission Electorale Nationale Indépendante, des questions élections des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs ; Economiques, Financières et de Considérant la nécessité de maintenir le Développement fonctionnement régulier des pouvoirs publics sur l’ensemble de la République Démocratique du Congo, 3. Province du HAUT-KATANGA spécialement dans les nouvelles provinces ; Considérant l’urgence de prendre, en attendant l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de Commissaire Spécial : Monsieur Félicien KATANGA nouvelles provinces, des mesures transitoires LUKUNGA exceptionnelles en vue de faire régner l’ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des Commissaire Spécial : Madame Ghislaine PANDAKUFUA services publics dans les nouvelles provinces ; Adjoint chargé des MUTONKOLE questions Politiques, Considérant par ailleurs la nécessité et l’urgence de Juridiques et surmonter, au préalable, un minimum des défis relevés Administratives dans les rapports des Commissions d’installation de nouvelles provinces, en termes d’infrastructures, de Commissaire Spécial : Monsieur KASONGO KIBALE logistiques et d’administration ; Adjoint chargé des questions Conformément à l’Arrêt de la Cour Economiques, Constitutionnelle n°.R.Const.0089/2015 du 08 septembre Financières et de 2015 enjoignant au Gouvernement de prendre des Développement dispositions transitoires exceptionnelles ; 4. Province du HAUT-LOMAMI Le Conseil des Ministres entendu ; Commissaire Spécial : Monsieur Raymond MANDE MUTOMBO
- Commissaire Spécial : Monsieur NGANDU DIEMO LUNDA
- 8. Province du KASAI CENTRAL
- Adjoint chargé des
- questions Politiques, Commissaire Spécial : Monsieur Alex KANDE MUPOMPA
- Juridiques et
- Administratives Commissaire Spécial : Monsieur Ambroise KAMUKUNI
- Adjoint chargé des MUKINAY
- Commissaire Spécial : Madame Néné ILUNGA NKULU questions Politiques,
- Adjoint chargé des Juridiques et
- questions Administratives
- Economiques,
- Financières et de Commissaire Spécial : Monsieur Justin MILONGA
- Développement Adjoint chargé des MILONGA
- questions
- 5. Province du HAUT-UELE Economiques,
- Financières et de
- Commissaire Spécial : Monsieur Célestin BONDOMISO
- Développement
- BEBIESYAME
- 9. Province du KASAI ORIENTAL
- Commissaire Spécial : Monsieur Ismaël ARAMA NGIAMA
- Adjoint chargé des
- questions Politiques,
- Juridiques et Commissaire Spécial : Monsieur Alphonse NGOYI
- Administratives KASANJI
-
- Madame Geneviève ABANAKYELO
- Commissaire Spécial Commissaire Spécial : Madame Antoinette KAPINGA
- Adjoint chargé des ATOO Adjoint chargé des LUKUSA
- questions questions Politiques,
- Economiques, Juridiques et
- Financières et de Administratives
- Développement
- Commissaire Spécial : Monsieur Jean Pierre MUTANDA
- Adjoint chargé des KABUYA
- 6. Province de l’ITURI questions
- Economiques,
- Financières et de
- Développement
- Commissaire Spécial : Monsieur Jefferson Abdallah PENE
- MBAKA
- 10. Province du KWANGO
- Commissaire Spécial : Monsieur Etienne UNEGA EGE
- Adjoint chargé des
- questions Politiques, Commissaire Spécial : Monsieur Larousse KABULA
- Juridiques et MAVULA
- Administratives
- Commissaire Spécial : Madame Espérance CHIKA Commissaire Spécial : Monsieur Emery KAPUKU VITA
- Adjoint chargé des NGUMIABO Adjoint chargé des
- questions questions Politiques,
- Economiques, Juridiques et
- Financières et de Administratives
- Développement
- Commissaire Spécial : Madame Mathilde MUJINGA
- 7. Province du KASAI Adjoint chargé des MBWENI
- questions
- Monsieur Marc MANYANGA Economiques, Commissaire Spécial NDAMBO Financières et de Développement Commissaire Spécial : Adjoint chargé des 11. Province du KWILU questions Politiques, Monsieur Hubert MBINGO MVULA Juridiques et : Monsieur BALA BALA KASONGO Commissaire Spécial Administratives Commissaire Spécial : Monsieur Nicolas BOLUKUNGU Commissaire Spécial : Madame Rita NCEYI TSHITOKO Adjoint chargé des BERAKAY Adjoint chargé des PEMBE questions Politiques, questions Juridiques et Economiques, Administratives Financières et de Développement
- Commissaire Spécial : Madame Marie Madeleine Commissaire Spécial : Monsieur Michaël SAKOMBI
- Adjoint chargé des NKUMISOMBO FABIO Adjoint chargé des
- questions questions
- Economiques, Economiques,
- Financières et de Financières et de
- Développement Développement
- 12. Province de la LOMAMI 16. Province du NORD-UBANGI
- Commissaire Spécial : Monsieur Patrice KAMANDA Commissaire Spécial : Madame Marie-Thérèse
- TSHIBANGU GERENGBO YAZALO
-
- Madame Thérèse NZEBA KASELA Commissaire Spécial : Monsieur Arthur SEDEYA NGAMO
- Commissaire Spécial
- Adjoint chargé des NKOLE Adjoint chargé des ZABUSU
- questions Politiques,
- questions Politiques,
- Juridiques et
- Juridiques et
- Administratives
- Administratives
- Commissaire Spécial : Monsieur Gabriel KAZADI NGOY Commissaire Spécial : Monsieur Bonaventure PELE
- Adjoint chargé des Adjoint chargé des MBENGDEBO
- questions questions
- Economiques, Economiques,
- Financières et de Financières et de
- Développement Développement
- 13. Province du LUALABA 17. Province du SANKURU
- Commissaire Spécial : Monsieur Richard MUYEJ MANGEZ : Monsieur Berthold ULUNGU
- Commissaire Spécial EKUNDA
- Commissaire Spécial : Monsieur Didier MUDIATA MBAYA
- Adjoint chargé des
- Commissaire Spécial : Monsieur Pierre LOKADI OTETE
- questions Politiques,
- Adjoint chargé des OPETHA
- Juridiques et
- questions Politiques,
- Administratives
- Juridiques et
- Administratives
- Commissaire Spécial : Madame Fifi MASUKA SAINI
- Adjoint chargé des
- Commissaire Spécial : Madame Mireille WETCHONGA
- questions
- Adjoint chargé des MPOMBO
- Economiques,
- questions
- Financières et de
- Economiques,
- Développement
- Financières et de
- Développement
- 14. Province du MAI-NDOMBE
- Commissaire Spécial : Monsieur Gentiny NGOBILA 18. Province du SUD-UBANGI
- MBAKA
- Commissaire Spécial : Monsieur Robert KOLOBA DENGE
- Commissaire Spécial : Monsieur Job Antoine MASAMBA
- Commissaire Spécial : Madame Lucie PUTSHU KALIMA
- Adjoint chargé des MALIKA Adjoint chargé des
- questions Politiques,
- questions Politiques,
- Juridiques et
- Juridiques et
- Administratives
- Administratives
- Commissaire Spécial : Madame Brigitte BOTETE BOPEKO
-
- Monsieur Jacques SEGBEWI
- Adjoint chargé des Commissaire Spécial
- questions Adjoint chargé des ZAMU
- Economiques, questions
- Financières et de Economiques,
- Développement Financières et de
- Développement
- 15. Province de la MONGALA
- Madame Marceline MONJIBA 19. Province du TANGANYIKA Commissaire Spécial AKONDOWA Commissaire Spécial : Monsieur Richard NGOY KITANGALA Commissaire Spécial : Madame Jeanine OTOHO MAKADI Adjoint chargé des Commissaire Spécial : Madame Yvonne NGOY MUSANGU questions Politiques, Adjoint chargé des Juridiques et questions Politiques, Administratives
- Juridiques et Article 4
- Administratives
- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
- Commissaire Spécial : Monsieur ALI BIN OMARI contraires à la présente Ordonnance.
- Adjoint chargé des SIMUKINJI
- questions Article 5
- Economiques,
- Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et
- Financières et de
- Développement Sécurité et le Ministre d’Etat, Ministre de la
- Décentralisation et Affaires Coutumières sont chargés,
- 20. Province de la TSHOPO chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
- présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa
- Monsieur Jean ILONGO TOKOLE Commissaire Spécial signature. Commissaire Spécial : Monsieur Dieudonné MATA Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2015 Adjoint chargé des AMBANGENE questions Politiques, Juridiques et Joseph KABILA KABANGE Administratives Commissaire Spécial : Madame Lyly BOTWETWE WA Augustin MATATA PONYO MAPON Adjoint chargé des KOKO questions Premier Minitre Economiques,
- Financières et de
- Développement
- 21. Province de la TSHUAPA Ordonnance n° 15/082 du 29 octobre 2015
- portant nomination à titre posthume dans la
- Monsieur Cyprien LOMBOTO catégorie des Officiers généraux des Forces Armées Commissaire Spécial LOMBONGE de la République Démocratique du Congo Commissaire Spécial : Monsieur Sébastien IMPETO Le Président de la République ; Adjoint chargé des PENGO questions Politiques, Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° Juridiques et Administratives 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Commissaire Spécial : Madame Marie Josée IFOKO Démocratique du Congo du 18 février 2006, Adjoint chargé des MPUTA PUNGA spécialement en ses articles 79 et 81 ; questions Economiques, Vu la Loi organique n° 11/012 du 11 août 2011 Financières et de portant organisation et fonctionnement des Forces Développement Armées de la République Démocratique du Congo ; Vu la Loi organique n° 12/001 du 27 juin 2012
Article 2 portant organisation, composition, attributions et Les Commissaires Spéciaux du Gouvernement sont fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense, chargés d’administrer provisoirement les nouvelles spécialement en son article 3 ; Provinces conformément aux dispositions pertinentes de Vu la Loi n° 13/005 du 15 janvier 2013 portant la Loi n°08-012 du 31 juillet 2008 portant principes statut du militaire des Forces Armées de la République fondamentaux relatifs à la libre administration des Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, Provinces. 2, 3, 60, 62, 161, 164 et 167 ; Article 3 Vu l’Ordonnance n° 10/047 du 23 juin 2010 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein Les présentes mesures exceptionnelles cessent leurs effets de plein droit à l’investiture des Gouverneurs et des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 4 et 5 ; Vice-gouverneurs élus de nouvelles Provinces conformément à l’article 168 n°06/006 du 09 mars 2006 Entendu que le Colonel Breveté d’Etat-major, portant organisation des élections présidentielle, Personnel Militaire Féminin NGOIE MUSENG législatives, provinciales, urbaines, municipales et Claudette, Matricule 269974050600, a fait preuve de locales, telle que modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin mérite, de courage, d’abnégation, d’assiduité et de 2011 et par celle n°15/001 du 15 février 2015. qualification spéciale du fait qu’elle a été parmi les premières dames de nos Forces Armées, à avoir terminé
avec succès le Cursus Supérieur d’Etat-major (Breveté GOUVERNEMENT d’Etat-major, BEM en sigl e) ; Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Vu l’urgence et la nécessité ; Sociale Sur proposition du Gouvernement ; Arrêté ministériel n°044/CAB/VPM/METPS/ O R D O N N E : 2015 du 08 octobre 2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/058/08 du
Article 1er : 18 septembre 2008 déterminant les modalités de Est nommé à titre posthume au grade de Général de désignation des candidats aux fonctions du jugeBrigade des Forces Armées de la République assesseur Démocratique du Congo, le Colonel Breveté d’Etatmajor, Personnel Militaire Féminin NGOIE MUSENG Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Claudette, matricule 269974050600. Travail et Prévoyance Sociale ; Article 2 Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures janvier 2011 portant révision de certains articles de la contraires à la présente Ordonnance. Constitution, spécialement en son article 93 ;
Article 3 Vu la Loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant Le Premier Ministre et le Ministre de la Défense création, organisation et fonctionnement des Tribunaux Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion sont du travail spécialement en son article 4 ; chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de Vu l’Ordonnance n°12/003/du 18 avril 2012 portant la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de nomination d’un Premier ministre, Chef du sa signature. Gouvernement ; Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2015 Vu l’Ordonnance n°014/078/du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice- premiers Ministres, des Joseph KABILA KABANGE Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de cohésion nationale ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Augustin MATATA PONYO Mapon organisation et fonctionnement du Gouvernement, Premier Ministre modalités pratiques de collaboration entre le Président __ de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Revu l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/ 058/08 du 18 septembre 2008 déterminant les modalités de désignation des candidats aux fonctions du jugeassesseur ; Considérant la nécessité de mettre la réglementation en conformité avec les dispositions de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail ; Le Conseil National du Travail entendu en sa trente et unième session ordinaire tenue du 25 au 29 août 2015. ARRETE
Article 1 Le présent Arrêté détermine les modalités de désignation des candidats aux fonctions de jugeassesseur.
Article 2 Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Peut être désigné aux fonctions de juge-assesseur, Sociale tout candidat de sexe masculin ou féminin remplissant Arrêté ministériel n° 045/CAB/VPM/METPS/ les conditions suivantes : 2015 du 08 octobre 2015 portant modalités • appartenir à une des organisations professionnelles d’application des dispositions du Code du travail en d’employeurs ou de travailleurs les plus matière de la sous-entreprise représentatives dûment enregistrées au Ministère de Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ; Travail et Prévoyance Sociale : • jouir de ses droits civiques ; • n’avoir pas été condamné à une peine privative de Vu la Constitution de la République Démocratique liberté égale ou supérieure à trois mois ; du Congo, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la • ne pas exercer une activité politique ainsi que toute Constitution, spécialement en son article 93 ; activité professionnelle, tout mandat ou service qui Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant est contraire à l’intégrité ou à l’indépendance exigée ; Code du Travail, spécialement en son article 85 ; • avoir des connaissances suffisantes en matière de Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant législation du travail. nomination d’un Premier ministre, Chef du Article 3 Gouvernement ; Le candidat juge-assesseur est tenu de produire les Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 documents ci-après : portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du a) le certificat de nationalité ; Gouvernement de cohésion nationale ; b) l’attestation de naissance ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 c) un extrait du casier judiciaire en cours de validité portant organisation et fonctionnement du d) les titres académiques. Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement
Article 4 ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Les candidats juges-assesseurs sont proposés par les Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21mars 2015 fixant organisations professionnelles d’employeurs et de les attributions des Ministères ; travailleurs les plus représentatives. Considérant la nécessité de fixer la modalité Article 5 d’application de la sous-entreprise ; Les fonctions de juge-assesseur cessent par : Le Conseil National du Travail entendu en sa trente et unième session ordinaire tenu du 25 au 29 août 2015 ; 1. l’expiration du mandat ; 2. la démission ; Vu la nécessité ; 3. la déchéance ; ARRETE 4. l’empêchement ; Chapitre I : Des dispositions générales 5. l’incompatibilité ; 6. le décès. Article 1 Le présent Arrêté a pour objet de fixer les modalités
Article 6 de fonctionnement de la Sous-entreprise en République Toutes les dispositions antérieures contraires au Démocratique du Congo conformément aux dispositions présent Arrêté sont abrogées. des articles 82 à 84 de la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.
Article 7 Le Secrétaire général à l’Emploi et au Travail est Article 2 chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Conformément aux dispositions de l’article 82 du vigueur à la date de sa signature. Code du travail, le sous entrepreneur est la personne Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 physique ou morale qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l’exécution d’un certain Prof. Willy Makiashi travail ou fourniture de certains services moyennant un __ prix forfaitaire. Il engage lui-même la main d’œuvre salariée nécessaire en sa qualité d’employeur.
En cette qualité d’employeur, toutes les dispositions Chapitre III : Des dispositions finales légales et réglementaires se rapportant à l’employeur telles que définies à l’article 7 littera du Code du travail, Article 8 sont applicables au Sous-entrepreneur notamment Tout conflit collectif et/ou litige individuel du travail l’obligation d’avoir un siège social, le numéro de qui pourrait surgir à la suite de l’exécution du présent Registre de Commerce et des Crédits Mobiliers Arrêté sera réglé conformément aux dispositions de la (RCCM), un numéro d’Impôt. Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail. Chapitre II : Des relations du sous-entrepreneur
Article 9 Section 1. Avec le Ministère de l’Emploi, Travail Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté et Prévoyance Sociale est passible des sanctions prévues à l’article 321 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du
Article 3 travail. Le Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale est l’organe de régulation du marché du travail Article 10 en République Démocratique du Congo conformément Les Secrétaires généraux à l’Emploi et au Travail, à aux dispositions légales et réglementaires. la Prévoyance Sociale ainsi que l’Inspecteur général du travail sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
Article 4 l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la La collaboration avec le Ministère consiste à la mise date de sa signature. en commun d’informations et l’utilisation d’une Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 technologie moderne pour une meilleure transparence et une bonne organisation du marché du travail ; Prof. Willy Makiashi
Section 2. Avec l’Institut National de Sécurité Sociale, l’Institut National de Préparation Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Professionnelle, l’Office National de l’Emploi et la Direction Générale des Sociale Impôts. Arrêté ministériel n°046/CAB/VPM/METPS/2015 Article 5 du 08 octobre 2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ TPS/111/2005 du 26 Le sous-entrepreneur en sa qualité d’employeur de la octobre 2005 fixant les conditions d’agrément d’un main d’œuvre salariée est tenu de se soumettre aux Secrétariat social obligations qui lui incombent vis-à-vis de l’Institut National de Sécurité Sociale, l’Institut National de Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Préparation Professionnelle, l’Office National de Travail et Prévoyance Sociale ; l’Emploi et la Direction Générale des Impôts et ce, conformément aux dispositions légales et Vu la Constitution de la République Démocratique réglementaires en vigueur. du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 93 ; Section 3 Avec ses travailleurs Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Article 6 Code du travail, spécialement en ses articles 220 à 222 ; En sa qualité d’employeur, le sous-entrepreneur est Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant tenu à toutes les obligations régies par le Code du travail nomination d’un Premier ministre, Chef du et la législation en matière de la sécurité Sociale ainsi Gouvernement ; que les textes réglementaires s’y rapportant. Vu l’Ordonnance n° 014/78 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du Section 4 Avec l’entrepreneur Gouvernement de cohésion nationale ; Article 7 Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 Les relations contractuelles entre l’entrepreneur et portant organisation et fonctionnement du le sous-entrepreneur sont régies par les dispositions du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil, livre III.
entre le Président de la République et le Gouvernement Le cautionnement ne peut en aucun cas être ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; constitué par le prélèvement d’une cotisation supplémentaire à charge des affiliés. Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Article 4 Considérant la nécessité de faciliter l’exercice du Le cautionnement est valablement constitué par le droit à l’initiative privée par la constitution du dépôt de la somme fixée à l’article précédent à la Banque Secrétariat social ; Centrale du Congo. Revu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB-MIN/TPS/111/ 2005 du 26 octobre 2005 fixant les conditions Article 5 d’agrément d’un Secrétariat Social ; Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture Le Conseil National du Travail entendu en sa trente doit comprendre : et unième session ordinaire tenue du 25 au 29 août 1) La lettre de demande d’ouverture datée et signée, 2015 ; adressée au Ministre ayant dans ses attributions l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale ; ARRETE 2) Le texte des statuts en quatre exemplaires ;
Article 1 3) La liste de sièges du secrétariat et de leur ressort Le présent Arrêté fixe les conditions d’agrément territorial ; d’un secrétariat social constitué en vue de remplir, en 4) Le texte des règlements intérieurs et le contrat type qualité de mandataire de ses affiliés, les formalités à soumettre aux affiliés ; imposées aux employeurs par le chapitre premier du 5) La liste des affiliés portant indication pour chacun titre X de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant d’eux de l’effectif total des travailleurs qu’il Code du travail ainsi que par la législation de la sécurité emploie à la date de son affiliation ; sociale, la réglementation de l’impôt professionnel sur les rémunérations et plus généralement la législation du 6) L’attestation de dépôt de cautionnement délivrée travail. par la Banque Centrale du Congo ; 7) L’acte d’affiliation à une organisation
Article 2 professionnelle. Conformément à l’article 221 de la Loi précitée, pour être agréé, tout Secrétariat social doit grouper au Article 6 moins trois (03) employeurs occupant au minimum un Tout secrétariat est tenu : total de cinq cents travailleurs. 1) de constituer et de tenir à jour, pour chaque affilié, Une fois légalement constitué et après versement de un dossier complet relatif aux formalités qu’il la caution prévue à l’article 3 du présent Arrêté, le remplit en ses lieu et place. Ce dossier est Secrétariat social peut fonctionner, sous autorisation communiqué sans déplacement à tout Inspecteur du provisoire d’ouverture du Ministre ayant dans ses Travail du ressort qui en fait la demande ; attributions l’Emploi, le Travail, et la Prévoyance 2) d’aider à la constitution dans chacun des sièges Sociale pour une période probatoire de 2 ans au d’exploitation de l’entreprise de la documentation maximum. indispensable à la vérification de l’application de la Au terme de cette période, le Secrétariat social est législation et de la réglementation sociale par les tenu d’introduire formellement une demande services de l’Inspection du Travail et de la Sécurité d’agrément. A défaut, le Ministre ayant dans ses Sociale ; attributions l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale 3) de prendre les mesures nécessaires pour assurer procède à sa fermeture. dans les délais fixés par la législation et la Article 3 réglementation sociale et sans déplacement des travailleurs, la consultation ou la remise aux Tout dossier de demande d’autorisation d’ouverture intéressés des documents légalement ou est subordonné au versement préalable d’une caution de réglementairement prévus ; mille (1.000) francs fiscaux (en francs voir Banque Centrale du Congo). 4) d’une façon générale, de fournir tous renseignements ou de communiquer toute Le cautionnement est destiné à couvrir la documentation utile à la vérification de l’application responsabilité du Secrétariat social vis-à-vis des de la législation et de la réglementation sur simple pouvoirs publics, des employeurs affiliés, des demande des services ou organismes compétents. travailleurs occupés par ces derniers et de tout autre tiers. Il ne peut être employé à d’autres fins.
Article 7 Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Tout secrétariat social est également tenu de notifier Sociale par écrit au Ministre ayant en charge l’Emploi, le Travail Arrêté ministériel n°048/CAB/VPM/METPS/ et la Prévoyance Sociale, sous le couvert de l’Inspecteur 2015 du 08 octobre 2015 modifiant et complétant du travail du ressort, tout changement intervenant dans l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054/ ses statuts, la liste de ses sièges et de leurs ressorts du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la territoriaux, le texte des règlements intervenus et la liste représentation et de recours électoral des travailleurs de ses affiliés occupés par chacun d’eux. dans les entreprises ou les établissements de toute Cette notification doit intervenir endéans les trente nature jours qui suivent le changement. Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Article 8 Travail, et Prévoyance Sociale ; Les statuts du Secrétariat social ainsi que les Vu la Constitution de la République Démocratique modifications intervenues sont publiées au Journal du Congo, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 officiel au frais de l’organisme intéressé. janvier 2011 portant révision de certains articles, Article 9 spécialement en son article 93 ; Le Secrétariat social ne peut poursuivre d’autre but Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre2002 portant que celui défini par ses statuts. Code du travail spécialement en ses articles 255, 256, et 257 ;
Article 10 Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 La fermeture provisoire ou définitive d’un portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Secrétariat social peut être prononcée : Gouvernement ; 1) Si le Secrétariat social contrevient aux dispositions Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 des articles 220 à 222 du Code du travail et des portant nomination des Vice- premiers Ministres, des dispositions du présent Arrêté, notamment s’il Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres du enfreint ou aide à enfreindre la législation ou la Gouvernement de cohésion nationale ; réglementation en vigueur ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 2) En cas d’irrégularité grave, vol ou dol ; portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 3) Lorsque le cautionnement est engagé à concurrence entre le Président de la République et le Gouvernement de moitié ou plus et n’est pas reconstitué ; ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; 4) Lorsque le nombre des affiliés ou des travailleurs Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant devient inférieur aux minima prévus à l’article 2 du les attributions des Ministères ; présent Arrêté ci-dessus pendant une période Revu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/ar/ consécutive de six mois ; NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la Article 11 représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute Toutes les dispositions antérieures contraires au nature ; présent Arrêté sont abrogées. Le Conseil National du Travail entendu en sa trente Article 12 et unième session ordinaire tenue du 25 au 29 août Le Secrétaire général à l’Emploi et au Travail est 2015 ; chargé de l’application du présent Arrêté qui entre en Vu la nécessité ; vigueur à la date de sa signature. ARRETE Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 Prof. Willy Makiashi Chapitre I : Objet __ Article 1 Le présent Arrêté a pour objet, en application des dispositions des articles 255, 256, 257, du Code du travail susvisé, de fixer : 1) Le nombre des travailleurs à partir duquel et les catégories d’entreprises ou d’établissements dans
lesquels l’institution d’une délégation syndicale est Dans les entreprises ou les établissements où il y a obligatoire ; moins de 10 travailleurs, ceux–ci désignent un de leurs pairs pour les représenter auprès de l’employeur. 2) Le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ; Chapitre III : Electorat, éligibilité et élections. 3) Les conditions d’électorat et d’éligibilité des travailleurs et les modalités de l’élection ; Article 4 4) Les modalités de recours en cas des contestations Peuvent être élus délégués, tous les travailleurs au relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité service de l’établissement ou des établissements des élections syndicales ; rattachés sans distinction de sexe, d’état civil ou de nationalité, ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis et 5) Les moyens mis à la disposition des délégués ; réunissant les conditions suivantes : 6) Les conditions dans lesquelles la délégation est 1) Etre depuis six mois au moins au service de reçue par l’employeur ou son représentant ; l’employeur. Cette condition n’est pas requise 7) La composition du bureau de la délégation lorsqu’il s’agit d’établissements nouveaux ou dont syndicale. le personnel a augmenté de plus de 25% au cours des douze mois précédant l’élection ; Chapitre II : Effectifs des délégués. 2) Ne pas avoir encouru depuis 5 ans une Article 2 condamnation pour une infraction de droit commun coulée en force de chose jugée supérieure à un an de La représentation des travailleurs dans les servitude pénale principale ou ne pas avoir encouru entreprises ou les établissements de toute nature est pendant la même période plusieurs condamnations assurée par une délégation élue des travailleurs selon les pour des infractions de droit commun coulées en modalités fixées à l’article 6 du présent Arrêté. force de chose jugée dont le cumul des peines est Article 3 supérieur à un an de servitude pénale principale ; Les délégués syndicaux ou les délégués de 3) Ne pas avoir encouru depuis un an une travailleurs sont élus dans chaque établissement, tel que condamnation du chef d’infraction aux dispositions défini par l’article 7 du Code du travail susvisé qui de l’article 315 du Code du travail. occupe au moins dix travailleurs. 4) Ne pas exercer les fonctions de cadres de direction Toutefois, lorsque dans une entreprise comprenant au service de l’employeur. plusieurs établissements situés dans la même ville, le
Article 5 nombre de travailleurs occupés dans un ou plusieurs établissements pris séparément est inférieur à 10, ces Sont électeurs, tous les travailleurs de travailleurs sont rattachés à l’établissement occupant le l’établissement et des établissements rattachés ayant au plus grand nombre de travailleurs. moins un mois d’emploi continu avant la date d’élection. Le nombre minimum des délégués est fixé comme Ne sont pas éligibles les travailleurs qui : suit : 1) N’ont pas atteint l’âge de 16 ans révolus ; - De 10 à moins de 20 travailleurs : 1 délégué 2) N’ont pas accompli au moins 6 mois de service - De 20 à moins de 100 travailleurs : 3 délégués dans l’entreprise ; - De 100 à moins de 500 travailleurs : 5 délégués 3) Sont dans la position d’une suspension légale ou disciplinaire du contrat de travail ; - De 500 à moins de 1000 travailleurs : 9 délégués 4) Exercent les fonctions statutaires de gérant ainsi que - Plus de 1000 travailleurs : 9 délégués + 1 délégué les mandataires de l’Etat. par tranche de 1000 travailleurs supplémentaires. Pour chaque délégué, il est élu un suppléant. Article 6 Les conventions collectives ou les accords paritaires Les opérations électorales se déroulent de la manière peuvent prévoir un nombre de délégués supérieur aux ci-après : minima fixés ci-dessus. Les élections sont organisées par le chef Les délégués représentent les travailleurs de d’entreprise ou d’établissement. Celui-ci consulte, à ce l’établissement dans lequel ils ont été élus. En cas de sujet, le ou les syndicats représentés dans l’établissement diminution des effectifs des travailleurs, les délégués ainsi que la délégation sortante, s’il y en a une, et tient demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur dûment compte de leurs observations éventuelles. mandat. La date des élections est annoncée au moins trois semaines à l’avance.
Quinze jours avant la date du scrutin, l’employeur Au cas où il ne reste qu’un siège à attribuer, si deux dresse et affiche la liste des travailleurs qui ne listes ont le même reste, le siège revient à la liste qui a remplissent pas les conditions d’électeur définies à recueilli le plus grand nombre des suffrages. l’article 5 du présent Arrêté. Si les deux listes en cause ont également recueilli le En cas de carence du chef d’établissement, même nombre des suffrages, le siège est attribué au plus l’Inspecteur du travail du ressort fixe la date et le cas âgé des deux candidats susceptible d’être proclamé élu. échéant, organise les élections. Dans chaque liste les sièges sont attribués aux Les listes des candidats sont déposées au plus tard candidats dans l’ordre de présentation. six jours ouvrables avant la date fixée pour le scrutin. Chaque liste désigne un mandataire chargé de Elles sont portées à la connaissance du personnel au contrôler la régularité des opérations électorales et de moins trois jours ouvrables avant la date du scrutin. participer au dépouillement du scrutin
Article 7
Article 10 Le nombre de collèges électoraux et la répartition Les listes des travailleurs électeurs et éligibles sont des sièges entre différentes catégories professionnelles établies et affichées par le chef d’entreprise ou fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant six jours au moins d’établissement et les organisations professionnelles des avant la date du scrutin. travailleurs intéressées. Ces listes doivent faire connaître les noms, postDans le cas où cet accord est impossible, noms, prénoms, âge et durée des services du candidat l’Inspecteur du travail du ressort décide du nombre de ainsi que les collèges auxquels ils appartiennent. collèges.
Article 11
Article 8 Les opérations de vote, celles de dépouillement et Les listes des candidats doivent : celles de répartition des sièges font l’objet d’un procès a) Classer séparément les candidats titulaires et les verbal. Celui-ci est communiqué dans les trois jours candidats suppléants ; suivant la clôture du scrutin à l’Inspecteur du travail du ressort. Un second exemplaire du procès-verbal est b) Porter des candidats suppléants en nombre égal à adressé par l’employeur au Ministre ayant l’Emploi, le celui des candidats titulaires ; Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, c) Etre signées pour acceptation par les candidats et dans les mêmes délais. par les permanents des syndicats respectifs. La délégation des travailleurs s’assure de Aucune liste ne peut comprendre un nombre de l’expédition par l’employeur du procès-verbal des candidats titulaires et suppléants supérieurs au double du élections aux autorités susvisées. nombre des délégués titulaires à élire dans le collège électoral. Article 12 Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans le Le scrutin comporte un ou deux tour(s) selon le cas : même collège électoral. Pour ce faire, seuls le ou les syndicats légalement enregistrés et dont le champ d’activité s’étend à
Article 9 l’établissement peuvent présenter des candidats. Les Pour les collèges composés des travailleurs du listes doivent indiquer la dénomination de l’organisation manœuvre ordinaire au cadre de collaboration, le nombre qui les dépose et porter les signatures des représentants des sièges revenant à chaque liste est calculé de la qualifiés de celle-ci. Lorsque l’organisation fait partie manière ci-après : d’une union, d’une confédération ou d’une fédération, sa Dans le collège électoral, le quotient électoral dénomination sera suivie de celle de l’une ou de l’autre s’obtient en divisant le total des suffrages exprimés de ces dernières organisations dont elle est membre. valablement par le nombre de sièges à pourvoir. Dans le collège électoral, le scrutin est clos si le Dans une première répartition, chaque liste obtient nombre des suffrages valablement exprimés est autant des sièges que le quotient électoral est compris supérieur à la moitié du nombre d’électeurs inscrits dans dans les suffrages qu’elle a recueillis. le collège. Si le nombre des suffrages valablement exprimés n’est pas supérieur à la moitié du nombre des Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont électeurs inscrits, l’élection est tenue pour nulle et non successivement attribués aux listes qui comportent les avenue. Il est procédé à un second tour de scrutin dont plus grands restes. les modalités d’organisation sont les mêmes que celles du premier tour.
Le scrutin est clos après le second tour quel que soit Section 2 : Contestations relatives à la validité des le nombre de suffrages exprimés. candidatures et des listes des candidats. Aucun électeur ne peut signer plus d’une liste de
Article 16 candidats. Les candidats ne peuvent parrainer la liste sur Est nulle, toute candidature qui émane d’une laquelle leurs noms figurent. personne ne remplissant pas une condition prévue à Les délégués élus s’appellent «délégués syndicaux». l’article 5 du présent Arrêté.
Article 13
Article 17 Les délégués sont élus au scrutin direct et secret. Est nulle, toute liste : L’élection des délégués syndicaux a lieu au scrutin 1) dans laquelle les candidats titulaires et les candidats de liste avec représentation proportionnelle et sans vote suppléants ne sont pas classés séparément ; préférentiel. 2) ne reprenant pas d’une manière égale le nombre des La délégation syndicale élue est fonctionnelle de candidats titulaires et celui des candidats plein droit après les quinze (15) jours ouvrables à suppléants ; compter du lendemain de la publication des résultats. 3) qui est déposée par une organisation professionnelle Entretemps, la délégation syndicale sortante assure les ne fonctionnant pas légalement ; affaires courantes. 4) qui, déposée par une organisation professionnelle L’installation des délégations syndicales par fonctionnant légalement, ne porte pas le nom, postl’employeur doit tenir compte du délai fixé au nom, prénom et signature des représentants paragraphe précédent au risque que le dépassement dudit qualifiés de l’organisation concernée ; délai donne compétence à la délégation syndicale d’être opérationnelle. 5) qui, déposée par les électeurs indépendants, ne porte pas un nombre de signatures au moins égal au triple Chapitre IV : Recours en cas de contestations relatives à du nombre des sièges à pourvoir. l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des élections N’entrent pas en ligne de compte pour le syndicales. dénombrement des signatures visées au n° 5 de l’alinéa Section 1 : Contestations relatives à l’électorat. précédent : - les signatures non précédées ou suivies des noms,
Article 14 post-noms et prénoms des électeurs Tout travailleur déclaré non admis au vote - les signatures des électeurs qui ont signé plus d’un conformément aux dispositions de l’article 5 a le droit acte de présentation ; d’introduire un recours auprès de l’Inspecteur du travail du ressort par le canal de l’employeur ou de son - les signatures des candidats, lorsqu’elles sont représentant endéans 5 jours à dater de la publication de apposées sur les listes où ils figurent. la liste. Ce recours appuyé des pièces justificatives est Article18 établi en trois exemplaires. Lors de l’harmonisation des listes, les mandataires L’employeur accuse réception du recours et en des syndicats sont admis à prendre connaissance, sans transmet immédiatement l’original à l’Inspecteur du déplacement, de tous les actes de présentation des travail du ressort ; celui-ci l’examine et statue dans les candidats. cinq jours ouvrables dès la réception du recours. Ce droit s’exerce les deux (2) jours ouvrables qui
Article 15 suivent la date de fin de dépôt des listes des candidats. La décision de l’Inspecteur du travail du ressort est L’harmonisation des listes entre l’employeur et le notifiée au réclamant 48 heures au moins avant le syndicat concerné doit avoir lieu dans le délai mentionné scrutin. au paragraphe précédent ; dépassé ce délai, Dans le cas où le recours est recevable et fondé, le l’harmonisation des listes ne se justifie plus. réclamant participe au vote sur production de la Article19 décision. Les mandataires des listes ou, à défaut, les candidats premiers des listes peuvent contester la validité des candidatures et des listes des candidats. La réclamation doit, sous peine de nullité, être déposée en double exemplaire auprès de l’Inspecteur du travail du ressort, par le canal de l’employeur ou de son
délégué, dans les 2 jours qui suivent la prise de signée et indique le nom, post-nom, prénom et résidence connaissance des actes de présentation des candidats du réclamant ainsi que les moyens invoqués. prévus à l’article 18 ci-dessus. L’employeur ou son délégué porte mention du dépôt Elle est datée, signée et indique : et de la date de celui-ci sur les trois (3) exemplaires de la réclamation. Il retourne un (1) exemplaire au réclamant 1° Le nom, post-nom, prénom et résidence du et transmet immédiatement l’original à l’Inspecteur du réclamant ; travail du ressort. 2° Le nom, post-nom, prénom et résidence soit de la personne dont la candidature est arguée de nullité, Article 25 soit du mandataire de la liste dont la validité est La réclamation n’a pas d’effet suspensif. Les élus contestée, ou, à défaut, du candidat figurant en tête restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement de cette liste ; statué sur la réclamation. 3° Les moyens invoqués à l’encontre de la validité de la candidature ou de la liste. Article 26 L’employeur ou son délégué porte mention du dépôt L’Inspecteur du travail du ressort vérifie et statue sur de la date de celui-ci sur les deux exemplaires de la la réclamation dans les trois (3) jours ouvrables dès la réclamation ; il remet un des exemplaires au réclamant et réception. transmet immédiatement l’autre sous pli recommandé, à Il mène l’enquête et se fait communiquer tous les l’Inspecteur du travail du ressort. documents ayant trait au scrutin. Au cas où il constate dans les opérations de vote ou
Article 20 de dépouillement des irrégularités graves de nature à Le scrutin ne peut avoir lieu aussi longtemps qu’il entacher la sincérité du scrutin et à affecter les résultats n’a pas été statué sur les réclamations. d’ensemble de celui-ci, il prononce l’annulation des élections.
Article 21 Au cas où il constate une erreur dans le comptage L’Inspecteur du travail du ressort statue sur les des voix ou dans la répartition des sièges, il rectifie réclamations dans les cinq jours de la réception après l’erreur et le cas échéant, proclame le candidat qui a été audition des parties intéressées. régulièrement élu. La décision est notifiée aux parties et à l’employeur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la prise de Article 27 décision et ce, conformément au paragraphe précédent. Le réclamant peut introduire endéans les cinq (5) jours ouvrables un recours hiérarchique contre la
Article 22 décision de l’Inspecteur du travail du ressort auprès de L’employeur est tenu d’organiser les élections l’Inspecteur divisionnaire ou de l’Inspecteur général du dans les 30 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle travail selon le cas. Celui-ci statue dans un délai de la décision lui a été notifiée. quinze (15) jours. En cas du rejet du recours ou du silence de cette Section 3 : Contestations relatives à la régularité des autorité dans le délai de Quinze (15) jours ouvrables, le opérations du scrutin. réclamant peut saisir le tribunal ou la cour compétente dans le délai de dix jours ouvrables à compter du rejet du
Article 23 recours hiérarchique ou de l’expiration du délai de celuiL’employeur doit publier et afficher les résultats des ci. élections par voie d’affiches. Il doit également respecter Ce recours n’est pas suspensif de résultats des l’ordre de représentation des candidats sur liste. élections.
Article 24
Article 28 Tout candidat ou son mandataire a le droit de Le recours judiciaire n’est recevable qu’en cas du contester la régularité des opérations de vote, de rejet du recours hiérarchique ou à l’expiration du délai dépouillement, de recensement des voix ou de répartition de celui-ci. des sièges.
Article 29 La réclamation doit, sous peine de nullité, être déposée en double exemplaire auprès de l’Inspecteur du Dans le cas où l’élection est annulée, l’employeur travail du ressort par le canal de l’employeur ou de son organise une nouvelle élection dans les 30 jours délégué, dans les 5 jours ouvrables à dater de la ouvrables qui suivent soit la date à laquelle la décision publication des résultats des élections. Elle est datée,
est devenue définitive, soit la date à laquelle le jugement 1° Le désaveu doit provenir uniquement des est devenu définitif. travailleurs membres de son syndicat et réunir au moins deux tiers des noms et signatures desdits Chapitre V : Mandat des délégués travailleurs ; Article 30 2° Le désaveu doit être confirmé par le syndicat intéressé qui en informe l’employeur et l’Inspecteur Le mandat des délégués syndicaux ou des du travail du ressort ; travailleurs est de trois (3) ans renouvelable. 3° Le règlement intérieur de la délégation syndicale Le délégué perd sa qualité : doit énumérer les cas constitutifs d’une faute lourde a) S’il cesse de remplir les conditions d’éligibilité ; d’un délégué syndical dans l’exercice de son b) S’il démissionne ou perd son emploi ; mandat pouvant lui faire perdre la qualité de délégué syndical ; c) S’il se fait désavouer par les travailleurs de l’entreprise membres de son syndicat pour une 4° Les statuts ou les règlements intérieurs des faute lourde dans l’exercice de son mandat syndical syndicats doivent prescrire les cas dans lesquels une ou s’il fait l’objet d’une mesure disciplinaire mesure disciplinaire peut être prononcée par les dûment prononcée par les organes statutaires de son organes statutaires des syndicats pour la déchéance syndicat ou de son collège électoral pour le délégué d’un délégué syndical. des travailleurs non élu sur la liste d’un syndicat. La perte du mandat du délégué syndical ne devient Dans les cas dont question sous litera c, le syndicat effective qu’après épuisement de la procédure prévue à ou les travailleurs informent l’employeur qui prend acte l’article 30 et ce conformément aux modalités fixées au de cette mesure et l’Inspecteur du travail du ressort. présent article Toutefois, la perte du mandat de délégué syndical ne Chapitre VII : Moyens mis à la disposition des délègues. devient effective qu’après constat, par l’Inspecteur du travail du ressort, de la conformité de la mesure au
Article 34 règlement intérieur de la délégation syndicale dans le Un panneau d’affiche situé dans des lieux facilement premier cas, aux statuts du syndicat concerné dans le accessibles à tous les travailleurs est réservé dans chaque second cas et le procès-verbal faisant foi pour le établissement, aux communications de la délégation des troisième cas. travailleurs. L’Inspecteur du travail du ressort notifie sa décision dans les trente jours ouvrables de la réception de la Article 35 requête. Dépassé ce délai, il est censé approuver la Le chef d’entreprise ou d’établissement met à la mesure. disposition de la délégation syndicale les locaux et le matériel nécessaires pour ses réunions ainsi qu’un
Article 31 exemplaire du Code du travail et ses mesures En cas de vacance du mandat du délégué titulaire d’application. avant l’expiration du terme, par démission, décès ou Il accorde aux délégués syndicaux, dans les limites pour toute autre cause, le suppléant achève le mandat de d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne celui qu’il remplace. peut être inférieure à 15 heures et ne peut excéder 35 Article 32 heures par mois, le temps nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En cas de vacance partielle ou totale avant l’expiration du mandat, le syndicat concerné procède à la Ces heures, ainsi que le temps passé aux séances de cooptation suivant la liste présentée aux élections et ce la délégation syndicale sont rémunérés comme temps de conformément à l’article 9 alinéa 7. Il signe un procès- travail effectif. La délégation syndicale informera le chef verbal qu’il transmet à l’employeur et à l’Inspecteur du d’entreprise ou d’établissement ou son représentant des travail du ressort pour information. j o u r s où elle désire disposer de ces heures. Dans la mesure du possible, les heures seront prises d’un Chapitre VI : Désaveu d’un délégué syndical commun accord. Article 33 A défaut d’accord, le cas est soumis à la décision de l’Inspecteur du travail du ressort. Le désaveu d’un délégué par les travailleurs de l’entreprise membres de son syndicat tel que visé à l’alinéa c) de l’article 30 du présent arrêté n’est valable que s’il répond aux conditions ci-après :
Chapitre VIII : Relation entre la délégation et le chef Chapitre IX : Composition du bureau de la délégation d’entreprise ou d’établissement
Article 39
Article 36 A l’issue de la publication des résultats des élections La délégation composée des délégués syndicaux syndicales organisées conformément aux dispositions du prévus à l’article 3 du présent arrêté, est reçue par le chef présent arrêté, le syndicat majoritaire doit désigner le d’entreprise ou d’établissement ou son représentant pour délégué syndical titulaire devant présider le Bureau de la les problèmes d’intérêt commun. Délégation syndicale. Le chef d’entreprise ou d’établissement ou son Les autres postes du bureau sont attribués aux autres représentant peut s’adjoindre certains dirigeants ou syndicats représentatifs en fonction des suffrages spécialistes de l’établissement de son choix, chargés recueillis. d’éclairer les membres sur les questions techniques. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs syndicats, il Le chef d’entreprise ou d’établissement, d’une part, est fait recours aux nombres de sièges obtenus. les délégués d’autre part, peuvent s’adjoindre un Il est interdit de constituer une autre majorité par représentant de leurs syndicats respectifs. coalition ou consensus. Les personnes appelées en vertu des paragraphes 2
Article 40 et 3 du présent article assistent aux réunions à titre consultatif. Dans l’entreprise où est organisé un Bureau national de la Délégation syndicale, le président de ce bureau est
Article 37 désigné par le syndicat majoritaire parmi ses délégués La délégation syndicale se réunit sous la présidence syndicaux titulaires. du chef d’entreprise ou d’établissement ou de son Les autres postes du bureau sont occupés par les représentant, tous les trois mois. délégués syndicaux titulaires désignés par les autres Elle peut se réunir soit à la demande de la majorité syndicats représentatifs en fonction des suffrages des délégués soit à celle de l’Inspecteur du travail du d’ensemble recueillis. En cas d’égalité entre deux ou ressort. plusieurs syndicats, il est fait recours aux nombres de sièges. Les réunions se tiennent à huis clos. Le règlement intérieur du Bureau national définit, Si le chef d’entreprise ou d’établissement néglige de dans ce cas, les attributions de chacun de ses membres. convoquer la délégation syndicale, la majorité des membres de celle-ci peut demander à l’Inspecteur du Il est interdit aux membres du Bureau national de travail de se réunir sous sa présidence. s’ingérer dans le fonctionnement des bureaux locaux de la Délégation syndicale. Le Chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant fixe la date, l’heure et l’ordre du jour des Chapitre X : Dispositions finales réunions. Toutefois, la délégation syndicale désigne un de ses membres qui sera obligatoirement consulté par le Article 41 chef d’entreprise ou d’établissement et propose au nom Les dispositions du présent arrêté constituent des des autres membres, des adjonctions à l’ordre du jour. normes minima qui peuvent être précisées et complétées L’employeur fait établir le procès-verbal de chaque par les conventions collectives d’entreprise. réunion qui devra être signé par tous les membres ; copie du procès-verbal sera transmise dans la huitaine à Article 42 l’Inspecteur du travail du ressort. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté La délégation syndicale établit, en accord avec le sont passibles des peines prévues aux articles 321 c) et chef d’entreprise ou d’établissement le règlement d’ordre 324 a) du Code du travail susvisé. intérieur qui sera soumis, pour homologation à
Article 43 l’Inspecteur du travail du ressort quinze jours après le dépôt. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 38
Article 44 Pour une meilleure politique de communication avec le personnel, le chef d’entreprise ou d’établissement Le présent Arrêté entre en vigueur le jour de sa transmet, lors des rencontres avec les délégués signature. syndicaux, des informations prévues à l’article 263 du Code du travail.
Article 45 Commune de Kalamu à Kinshasa en République Démocratique du Congo. Le Secrétaire général à l’Emploi et au Travail et l’Inspecteur général du Travail sont chargés, chacun en Cette association a pour but : ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui - Proclamer l’évangile de Jésus-Christ à travers ses sort ses effets à la date de sa signature. cultes ordinaires et extraordinaires (campagne, Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 séminaires, convention …), afin de ramener l’homme à son créateur, de promouvoir l’entente avec soiProf. Willy Makiashi même et avec son prochain ;
- Former les disciples, les baptiser et les envoyer pour proclamer la bonne nouvelle (Matthieu 28 : 18-20) ; Ministère de la Justice - Créer des Eglises, Ecoles bibliques ou centres de retraites et récréatifs à caractère chrétien ; Arrêté ministériel n°743/CAB/MIN/J/2005 du 07
- Assister le pouvoir public par la réalisation des avril 2005 accordant la personnalité juridique à œuvres sociales : création des écoles, dispensaires, l’Association sans but lucratif confessionnelle foyers sociaux, librairies, coopératives agricoles, etc dénommée « Eglise des Saints au Congo » en sigle … « ESC » Le Ministre de la Justice, Article 2 Est approuvée, la déclaration en date 26 septembre Vu la Constitution de la transition, spécialement les 2003, à laquelle la majorité des membres effectifs de articles 26 et 203 ; l’association visée à l’article premier a désigné les Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de dispositions générales applicables aux Associations sans leurs noms : but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique,
- Monsieur Médard Mi Ngahanga Bope : Représentant spécialement les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 49, 50, 52 et légal, Chef de département administratif et financier ; 57 ;
- Bruno Tambwe Kabunda : Pasteur responsable Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre 2003 portant national, Chef de département de l’évangélisation et organisation et fonctionnement du Gouvernement de vie de l’Eglise ; transition, spécialement l’article 24 ;
- Egide Bofanga Bosomba : Chef de département de Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant l’éducation chrétienne et développement ; les attributions des Ministères, spécialement son article 1er point B n°6 ; - Baudouin Lobo Kwete : Administrateur général ; Vu le Décret n°005/001 du 03 janvier 2005 portant - Anselme Tambwe Makanda : Pasteur chargé des nomination des Ministres et Vice-ministres du missions à l’étranger ; Gouvernement de transition tel que modifié et complété - Ivon Ilangwa : Chargé des finances ; par le Décret n° 05/005 du 17 février 2005 ;
- Adrien Bukabau : Chargé de la logistique Vu la requête en obtention de la personnalité
- Bienfait Mulamba Shabani : Chargé du juridique introduite en date du 20 juillet 2001 par développement ; l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des saints au Congo » en sigle - Clément Mosende : Chargé des missions internes ; « ESC » ; - Jérôme Masudi : Chargé des cultes. Vu la déclaration datée du 26 septembre 2003 émanant de la majorité de membres effectifs de Article 3 l’Association sans but lucratif susvisée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date ARRETE de sa signature. Article 1 Fait à Kinshasa, le 07 avril 2005 La personnalité juridique est accordée à Bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Saints au Congo » en sigle
« ESC », dont le siège social est établi sur avenue Bakwandungu au n°14, quartier Yolo-Sud dans la
Ministère de la Justice et Droits Humains désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Arrêté ministériel n°794/CAB/MIN/J&DH/2011 - Sene Lucie : Administrateur du 24 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non - Malizevo Eliane Stéphanie : Administrateur confessionnelle dénommée « Les filles du Sacre cœur - Koi odilon : Administrateur de Jésus »
Article 3 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la n°11/002 du 20 janvier 2001, spécialement en ses date de sa signature articles 37, 93 et 221 ; Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2011 Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Luzolo Bambi Lessa dispositions générales applicables auxAssociations sans
but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 Ministère de la justice, Garde des Sceaux et Droits portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Humains Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 Arrêté ministériel n° 036/CAB/MIN/JGS&DH/ portant organisation et fonctionnement du 2015 du 24 septembre 2015 approuvant la Gouvernement, modalités pratiques de collaboration nomination des personnes chargées de entre le Président de la République et le Gouvernement, l’administration ou de la direction de l’Association ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, sans but lucratif confessionnelle dénommée « spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Communauté Baptiste Libre » en sigle « CBL » Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux et fixant les attributions des Ministères, spécialement en Droits Humains ; son article 1er, B, point 6 ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision portant nomination des Vice-premiers Ministres, de certaines dispositions de la Constitution de la Ministres et des Vice-ministres ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Vu la déclaration datée du 06 novembre 2011, spécialement en ses articles 22,37 93 et 221 ; émanant de la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 l’Association sans but lucratif précitée ; portant création du Ministère de la Justice ; ARRETE Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre
Article 1 organique des Ministères du Gouvernement ; La personnalité juridique est accordée à Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant l’Association sans but lucratif confessionnelle nomination d’un Premier ministre, Chef du dénommée « Les Filles du Sacre cœur de Jesus » dont le Gouvernement ; siège social est fixé à Kinshasa, au n°84 de l’avenue Buma, Quartier Nsanga, dans la Commune de Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Kimbanseke, en République Démocratique du Congo. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Cette association a pour but de : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Evangélisation ; membres du Gouvernement, spécialement en son article - Œuvres sociales ; 17, alinéa 2 ; - Assistance aux plus démunis. Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son Article 2 article 1er, B, 5a ; Est approuvée, la déclaration datée du 06 novembre Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de portant nomination des Vice-premiers Ministres, des l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres ;
Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Article 3 dispositions générales applicables aux Associations sans Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique contraires au présent arrêté. spécialement en ses articles 10, 11, 13,14 et 57 ;
Article 4 Vu l’Ordonnance n° 91-084 du 08 avril 1991 accordant la personnalité civile à l’association sans but Le Secrétaire général à la Justice est chargé de lucratif confessionnelle dénommée « Communauté l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Baptiste Libre », en sigle « CBL » et approuvant la date de sa signature. désignation des personnes chargées de l’administration Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2015 ou de la direction de ladite Asbl confessionnelle ; Alexis Thambwe-Mwamba. Revu l’Ordonnance n° 91-084 du 08 avril 1991 approuvant la désignation des personnes chargées de __ l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Communauté Ministère de la justice, Garde des Sceaux et Droits Baptiste Libre en sigle « CBL » ; Humains Vu les résolutions et la déclaration datée du 17 avril Arrête ministériel n°037/CAB/MIN/JGS&DH/ 2014, émanant de la majorité des membres effectifs de 2015 du 24 septembre 2015 approuvant la l’association susvisée par lesquelles cette majorité a nomination des personnes chargées de d’une part, apporté les modifications aux statuts du 26 l’administration ou de la direction de l’Association mai 1986 et d’autre part a désigné les personnes sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise chargées de l’administration ou de la direction ; du Saint-Esprit au Congo » en sigle « ESECO » Vu la requête tendant à obtenir de l’arrêté approuvant les modifications statutaires et la désignation Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des personnes chargées de la direction ou de Droits Humains ; l’administration de l’association précitée, introduite en date du 30 avril 2014 ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de Vu la nécessité ; certaines dispositions de la Constitution de la ARRETE République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 211 ;
Article 1 Vu l’Ordonnance n°80/008 du 18 janvier 1980 Sont approuvées, les résolutions prises en date du 17 portant création du Ministère de la Justice ; avril 2014, par lesquelles la majorité de membres Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82effectifs de l’Association sans but lucratif 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre confessionnelle dénommée « Communauté Baptiste organique des Ministères du Gouvernement ; Libre » en sigle « CBL » a apporté les modifications aux Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant articles 1 à 13 des statuts du 26 mai 1986 et a procédé au nomination d’un Premier ministre, Chef du complément des nouveaux articles allant de 15 à 26. Gouvernement ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Est approuvée, la déclaration datée du 17 avril 2014, organisation et fonctionnement du Gouvernement, par laquelle la majorité de membres effectifs de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’article premier ci-dessus, a désigné les personnes membres du Gouvernement, spécialement en son article qualifiées ci-dessous aux fonctions indiquées en regard 17, alinéa 2 ; de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant 1. Nzee Luemb’Elenge : Président communautaire et les attributions des Ministères spécialement en son Représentant légal ; article 1er, B, 5a ; 2. Ibongo Boongo : Représentant légal 1er suppléant ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014, 3. Boholo Nkuli : Représentant légal 2e suppléant ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres ; 4. Mola Molokila : Secrétaire général ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 5. Ibondo Nzee : Administrateur financier ; dispositions générales applicables aux Associations sans 6. Mpia Imoke : Trésorier général ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique 7. Nkolina Mola : Intendant général ; spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14, et 57 ;
Vu l’Ordonnance n°087-366 du 05 décembre 1987 10 Evêque Menga Musendji Archevêque général, 1er auxiliaire, accordant la personnalité civile à l’Association sans but Damie 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Saintsuppléant Esprit au Congo », en sigle ; « ESECO » et approuvant 11 Evêque Ilunga Ndomba Archevêque général, 1er Auxiliaire, 1er la désignation des personnes chargées de Gustave vice-président général, représentant l’administration ou de la direction de ladite Asbl général légal 1er suppléant confessionnelle ; 12 Evêque Mayukula Kinkele Archevêque général, 1er Auxiliaire, 1er vice-président général, représentant Revu l’Arrêté ministériel n°097/2006 du 18 avril général légal 1er suppléant 2006 approuvant la désignation des personnes chargées 13 Evêque Jingulula Kumbi Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er de l’administration ou de la direction de l’Association Mukhinda Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du 14 Evêque Musumbu Archevêque général, 1erauxiliaire, 1er Saint-Esprit au Congo » en sigle « ESECO » ; Cisambungi Josué Vice-président général, représentant Vu la déclaration datée du 17 août 2013, émanant de général légal 1er suppléant 15 Evêque Kalamba Archevêque général, 1erauxiliaire, 1er la majorité des membres effectifs de l’association Mudilampiko Ambroise Vice-président général, Représentant susvisée par laquelle cette majorité a désigné les général légal 1er suppléant personnes chargées de l’administration ou de la 16 Evêque Nlongi Mvondo Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er direction ; Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant Vu la requête introduite en date du 23 juillet 2015 17 Evêque Mukendi Mpanda Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er tendant à obtenir l’Arrêté approuvant la désignation des Njila Augustin Vice-président général, Représentant personnes chargées de la direction ou de l’administration général légal 1er suppléant de l’association précitée ; 18 Rév. Apôtre Kalunga Archevêque général, 1erauxiliaire, 1er Vu la nécessité ; Kutwala Etienne Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant ARRETE 19 Rév. Pasteur Fumumapanda Secrétaire général Chargé de Malamba Sedrick l’administration général
Article 1 20 Rév. Pasteur Kizanga Secrétaire général Chargé de Est approuvée, la déclaration datée du 17 août 2013, Fulume Jean Claude services techniques spécialisés et par laquelle la majorité des membres effectifs de l’éducation nationale l’association sans but lucratif confessionnelle dénommé 21 Rév. Pasteur Kulemva Secrétaire général Chargé des « Eglise du Saint Esprit au Congo » en sigle Kisoka Nestor questions juridiques 22 Rév. Pasteur Kambamba Secrétaire général Chargé des « ESECO », a désigné les personnes ci-dessous aux Sukumba Anatole archives, documentions, fonctions indiquées en regard de leurs noms : communications et presses 23 Rév. Apôtre Mulehu Secrétaire général Chargée des N° Noms et post noms Fonctions Lukhanda Alida femmes et familles 01 Son Eminence Evêque Archevêque général, Président 24 Rév. Pasteur Fumumapanda Secrétaire général Chargé de la Fumumapanda Malamba général, Représentant général légal Mapanda Zéphiirin jeunesse et culture Zephyrin 25 Rév. Pasteur Fumu Mambu Trésorier général Chargé des 02 Evêque Mukuna Mwambi Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Gauthier finances et budget Kabanda Godefroid Vice-président général, Représentant 26 Rév. Pasteur Pasteur Trésorier général adjoint comptabilité général légal 1er suppléant Fulume Mania Jérémie et caisse 03 Evêque Kaba Mambwa Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er 27 Rév. Apôtre Belesi Mulunda Aumônier général/FARDC Félicien Vice-président général, Représentant François général légal 1er suppléant 28 Apôtre Mungenda Kianza Conseiller général à l’administration 04 Evêque Nsene Ntanga Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Alphonse Constant Vice-président général, Représentant 29 Apôtre Kikunda Kadimba Conseiller général spirituel général légal 1er suppléant Bonnard 05 Evêque Kukakila Bayingasa Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er 30 Rév. Pasteur Mwanza Mitete Conseiller général évangélisation Sylvain Vice-président général, représentant Ide Gaston général légal 1er suppléant 31 Evêque Kafwayi Mutudi Conseiller général spirituel 06 Evêque Kadibwe Bululu Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er 32 Apôtre Kumbila Batumenga Conseiller général spirituel Jean François Vice-président général, Représentant Jérémie général légal 1er suppléant 33 Rêv. Apôtre Hebena Conseiller général Chargé des 07 Evêque Tondo Magana Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Basolwa Samuel œuvres social Honoré Vice-président général, Représentant 34 Evêque Jaja Yamba Sylvain Conseiller général général 1er suppléant spirituel/évangélisation 08 Evêque Woto Bilenge Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er 35 Rêv. Apôtre Makanga Conseiller général Chargée de la Sylvain vice-président général, Représentant Mariam femme et famille général Légal 1er suppléant 36 Evêque Muteba Katanga Conseiller général spirituel 09 Evêque Mande Badibanga Archevêque général, 1erauxiliaire, 1er 37 Apôtre Mayemba Yala Conseillère générale des œuvres André Vice-président général, Représentant Laurence féminines général légal 1er suppléant
38 Evêque Mabobo Conseiller général prophétique 70 Evêque Mubanga Tshuilu Archevêque provincial, président Mwanamputu Vincent André provincial de Kasaï-Oriental/Mbuji39 Evêque Twambila Kapanda Inspecteur général spirituel Mayi 40 Evêque Kingunza Kene Inspecteur général chargé de l’œuvre 71 Evêque Mwamba Kalala Archevêque provincial, président Biene médicale Justin provincial de Kasaï-Oriental/Mwene41 Rév. Kambamba Munzule Conseiller général chargé de Ditu Théophile questions politiques religieuses 72 Apôtre Diyiki Sona Germaine Archevêque provincial, présidente 42 Apôtre Gasende Luthenda Inspecteur général communautaire, provinciale de Maniema/Kindu Arthur agricole, pêche et élevage 73 Apôtre Molaso Yamandonge Archevêque provincial, président 43 Rév. Kingwengwe Kianza Inspecteur général chargé de l’EPSP Thomas provincial de L’Equateur/Mbandaka Severin Richard 74 Apôtre Makuba Jean Archevêque provincial, président 44 Rév. Lukala Milla de Croix Inspecteur général chargé de provincial de Kasaï-Occidental/Ilebo l’évangélisation 75 Evêque Matusamba Archevêque provincial, président 45 Rév. Mawisa Wanet Inspecteur général chargé des Kwanzambi provincial du BasFrederick construction et patrimoine Congo/cataractes/Mbanza-Ngungu 46 Apôtre Muyoko Lumbwe Néo Inspecteur général chargé des 76 Apôtre Munganga Shamba Archevêque provincial, président activités des congrégations Jean-Pierre provincial de Kasaï47 Rév. Pumbulu Kubaleka Inspecteur général chargé des Occidental/Mweka Honoré œuvres sociales 77 Evêque Mwanza François Archevêque provincial, président 48 Rév. Yaba Misinga Michel Inspecteur général chargé des provincial de Kasaï-Occidental/Lwebo relations avec les organismes 78 Apôtre Nzama Ngwaya Joël Archevêque provincial, président nationaux et internationaux provincial du Bandundu/Bagata 49 Evêque Kazadi Mwasa Inspecteur général chargé de 79 Apôtre Katshambiye Ngindu Archevêque provincial, président Bwalu Charles l’évangélisation Hostie provincial du 50 Diacre Ndongo Esuim Inspecteur général chargé de Bandundu/Feshi/Mukoso Anselme l’éducation nationale 80 Apôtre Beya Katoloke Conseiller général spirituel 51 Rév. Kimbunze Valu Henry Inspecteur général chargé des Athanase œuvres sociales cultures et Arts 81 Apôtre Kafuti Mema Jean Archevêque provincial, président 52 Diacre Komasi Gikomo Inspecteur général chargé musiques provincial Ville de Kinshasa Adelard chrétiennes et chorales 82 Evêque Beya Mukeke Archevêque provincial, président 53 Diacre Sukumba Munzudi Inspecteur général chargé des provincial KasaïAnatole relations publiques et laïcats Occidental/Tshimbulu 54 Diaconesse Shamandeke Présidente nationale de la fédération 83 Apôtre Mulenga Kambenga Conseiller général prophétique Mundomba Wivine nationale des mamans du Saint- 84 Apôtre Mwamba Nzambi Inspecteur général social Esprit Albert 55 Rév. Pasteur Nzinga Présidente nationale adjointe de la 85 Rév. Mayele Ndayate Conseiller général en charge de Findama Viviane fédération nationale des mamans du Médard politique religieuse Saint-Esprit 56 Rév. Wakulale Kashimba Inspecteur général finance et budget Article 2 Zola Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures 57 Evêque Tshibangu Archevêque provincial, président contraires au présent Arrêté. Alphonse provincial de Kinshasa/Ngaba 58 Evêque Kidiani Alphonse Archevêque provincial, président
Article 3 provincial de Kinshasa/Ngaba 59 Evêque Mwamba Mbandi Archevêque provincial, président Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vincent provincial de Kinshasa/plateau l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 60 Evêque Masiala Masiala Archevêque provincial, président date de sa signature. Josée provincial du Bas-Congo/Matadi 61 Evêque Makaya Ngwala Archevêque provincial, président Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2015 Jonas provincial du Bas-Congo/Boma Alexis Thambwe Mwamba 62 Evêque Nakongo Dibala Archevêque provincial, président provincial de Bandundu/Kenge
63 Evêque Kikangu Musanda Archevêque provincial, président Musantu Elie provincial de Bandundu/MasiManimba 64 Apôtre Kashiki Mazambo Archevêque provincial, président Gaudet provincial de Bandundu/Gungu 65 Apôtre Kakiebe Gimbadi Archevêque provincial, président Baana provincial de Bandundu/Idiofa 66 Apôtre Ilimi Zulukingi Bruno Archevêque provincial, président provincial de Bandundu/Ville 67 Evêque Kenda Thakala Archevêque provincial, président Cléophas provincial de Bandundu/Kahemba 68 Apôtre Mettre Ikoyi Gaston Archevêque provincial, président provincial de Bandundu/Mai-Ndombe 69 Evêque Tshiyoyo Archevêque provincial, président Mubekemeshi Célestin provincial de KasaïOccidental/Tshikapa
Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits ARRETE Humains ;
Article 1 Arrêté ministériel n° 039/CAB/MIN/JGS&DH/ Est approuvée, la déclaration datée du 02 novembre 2015 du 24 septembre 2015 approuvant la 2004 par laquelle la majorité des membres effectifs de nomination des personnes chargées de l’Association sans but lucratif confessionnelle l’administration ou de la Direction de l’Association dénommée « Missionnaires Xaveriens de Parme » a sans but lucratif confessionnelle dénommée « désigné les personnes ci-dessous aux fonctions Missionnaires Xavériens de Parme ». indiquées en regard de leurs noms : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et - Père Brentegani Gianni : Administrateur Droits Humains ; - Père Franco Bordignon : Administrateur - Père Joseph Musafiri : Administrateur Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines
Article 2 dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures spécialement en ses articles 22, 37,93 et 221 ; contraires au présent Arrêté. Vu l’Ordonnance n°80/008 du 18 janvier 1980 Article 3 portant création du Ministère de la Justice ; Le Secrétaire général à la justice est chargé de Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82- l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre date de sa signature. organique des Ministères du Gouvernement ; Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2015 Vu l’ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Alexis Tambwe- Mwamba nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; __ Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Ministère de l'Environnement et Développement modalités pratiques de collaboration entre le Président Durable de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article Arrêté ministériel n°050 /CAB/MIN/EDD/01/03/ 17, alinéa 2 ; BLN/2015 du 25 septembre 2015 relatif à Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant l'exploitation forestière du bois d'œuvre les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Le Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Vu la Constitution, spécialement en son article 93, Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; alinéa 2 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Vu la Loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Code forestier, spécialement en ses articles 1 point 7, but lucratif et aux établissements d’utilité publique 24, 90, 96 à 98, 100 ,102 à 104, 107, 112 et 143 ; spécialement en ses articles 10, 11, 13,14 et 57 ; Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux Vu l’Ordonnance n° 86-113 du 10 avril 1986 marchés publics, spécialement en son article 17; accordant la personnalité civile à l’Association sans but Vu la Loi n°011/009 du 9 juillet 2011 portant lucratif confessionnelle dénommée : « Missionnaires principes fondamentaux relatifs à la protection de Xaveriens de Parme ». l'environnement, spécialement en ses articles 30 et 31; Vu la déclaration datée du 02 novembre 2004 Vu l'Ordonnance n°014/078 du 7 décembre 2014 émanant de la majorité des membres effectifs de portant nomination des Vice-premiers Ministres, des l’association susvisée ; Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête tendant à obtenir l’arrêté approuvant la Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant désignation des membres chargés de la direction ou de les attributions des Ministères ; l’administration de l’association précitée introduite en date du 10 avril 2004 ; Vu le Décret n°08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières ; Vu la nécessité ;
Vu le Décret n° 10/22 du 02 juin 2010 portant 6. Débardage : l'opération consistant à transporter les manuel de procédures de la Loi relative aux marchés arbres abattus ou les billes, du lieu de la coupe publics ; jusqu'au parc à grumes ou en bordure d'une route, où les arbres sont tronçonnés en billes ou Vu l'Arrêté n° 032/CAB/MIN/EDD/03/ 03/BLN/ regroupés en charges plus importantes en vue de 2015 du 26 juin 2015 abrogeant l'Arrêté n°0011/CAB/ leur transport jusqu'à une usine de transformation MIN/ECN-EF/2007 du 12 avril 2007 portant ou toute autre destination finale. réglementation de l'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre et des autorisations d'achat, vente et 7. façonnage : l'opération consistant à la préparation exportation de bois d'œuvre ; des grumes débardées sur un parc à grumes en vue de leur transport. Considérant l'impérieuse nécessité de modifier l'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 8. Forêts protégées : celles qui font partie du domaine 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation forestière ; privé de l'Etat et constituent le domaine forestier protégé. Considérant l'avis du Comité technique de validation des textes d'application du Code forestier, 9. Guides Opérationnels : un ensemble de documents institué par l'Arrêté ministériel n°009/CAB/MIN/ présentant les directives et les normes publiées EDD/03/09/BLN/2015 du 26 mars 2015, lors de sa par l'Administration forestière pour la préparation session tenue, du 18 au 24 avril 2015, au centre Nganda des plans d'aménagement et l'exploitation forestière de bois d'œuvre ; Sur proposition du Secrétaire Général à l'Environnement et Développement Durable ; 10. Maître d'ouvrage : l'autorité contractante pour le compte de laquelle l'exécution des travaux ou la ARRETE fourniture d'équipements est réalisée ; Chapitre premier: Dispositions générales 11. Maitre d'ouvrage délégué : la personne exerçant, en qualité de mandataire du maitre d'ouvrage, tout Article 1 ou partie des attributions de ce dernier ; Le présent Arrêté précise les conditions de 12. Ministre : le Ministre du gouvernement central en production du bois d'œuvre ainsi que les règles suivant charge des forêts ; lesquelles les forêts concernées sont exploitées. 13. Plan annuel d'opérations d'exploitation artisanale : A cette fin, il détermine les règles d'exploitation, le document de planification de l'exploitation notamment les conditions d'accès à la ressource forestière dans une aire de coupe artisanale. Il est ligneuse, les règles relatives aux autorisations établi conformément au guide opérationnel y d'exploitation, les modalités de sous-traitance des afférent ; activités liées à l'exploitation, les normes d'exploitation 14. Plan d'aménagement : le document contenant la ainsi que les modalités d'enregistrement, de circulation description, la programmation et le contrôle de et de déclaration de la production. l'aménagement d'une surface sous aménagement Article 2 dans le temps et dans l'espace ; Aux termes du présent Arrêté on entend par : 15. Plan de gestion : le document de planification sur une période de 4 anscorrespondant à la période 1. Administration provinciale en charge des forêts : contractuelle d'élaboration d'un plan d'aménagement le service déconcentré de l'administration centrale forestier et comportant notamment une carte qui en charge des forêts au niveau provincial ; positionne les assiettes annuelles de coupe et les 2. Bois d'œuvre : les parties d'arbres abattus aptes au routes principales. Il constitue un plan sciage, au déroulage ou au tranchage. d'aménagement forestier provisoire. 3. Communauté locale : une population 16. Secrétaire général : le Secrétaire général du traditionnellement organisée sur la base de la ministère national en charge des Forêts ; coutume et unie par des liens de solidarité clanique 17. Sous-traitance : le contrat par lequel un exploitant ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle forestier confie, sous sa responsabilité et sous son est caractérisée, en outre, par son attachement à un contrôle, à une autre personne, le sous-traitant, tout terroir déterminé. ou partie de l'exécution des tâches qui sont à sa 4. Communauté locale riveraine : celle établie à charge. l'intérieur, à la périphérie ou en dehors d'une forêt 18. Unité forestière artisanale : la partie d'une forêt et en est tributaire à un titre ou un autre. protégée, en dehors d'une concession, destinée à 5. Coupe de bois d'œuvre : l'ensemble d'activités l'exploitation artisanale. relatives à l'abattage des arbres et à la préparation de leur débardage.
Chapitre 2: Régime de l'exploitation forestière des bois tant que maître d'ouvrage, la responsabilité de d'œuvre l'inventaire et de la production ou de l'exécution du Section 1re: Modes d'exploitation plan d'opération y relatif. A cette fin, le maitre d'ouvrage peut recourir à un
Article 3 mandataire agréé, pour l'accomplissement de ses L'exploitation régie par le présent arrêté vise la obligations liées notamment à l'inventaire et à la production de bois d'œuvre, qui comporte notamment procuration du Plan annuel d'opérations. des activités d'abattage, de façonnage, de débardage,
Article 7 d'évacuation et de transport des bois précités. La création d'une unité forestière artisanale est Cette exploitation s'opère suivant deux modes : soumise aux conditions ci-après : l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. a) Une convention écrite entre le maître d'ouvrage visé
Article 4 à l'article 6 ci-dessus et la communauté locale L'exploitation industrielle de bois d'œuvre est détentrice des droits de possession coutumière sur la celle qui est opérée par les entreprises forestières forêt concernée ; industrielles, en vertu d'un contrat de concession b) Une requête motivée de l'entité territoriale forestière et d'un plan d'aménagement forestier. décentralisée assumant la responsabilité de maitre Elle est assortie d'un cahier des charges d'ouvrage ; comportant des clauses générales et spécifiques dont c) Une enquête publique préalable tendant à informer celle dite sociale, établie au profit des communautés le public, à recueillir les informations sur la nature locales riveraines de la concession. et l'étendue des droits que pourraient détenir des La clause sociale visée à l'alinéa ci-dessus est tiers sur cette partie de la forêt ; conforme à la réglementation en vigueur y afférente. d) Un avis technique favorable de l'administration provinciale.
Article 5 L'exploitation artisanale des bois d'œuvre est celle qui est opérée dans la forêt protégée, en dehors d'une Section 2 : Conditions d'accès à la profession concession forestière, suivant l'une des catégories ci- d'exploitant forestier et à la ; ressource après : forestière. 1. L'exploitation artisanale de première catégorie ou Sous-section 1 : De l'accès à la profession exploitant locale est celle qui est opérée dans la forêt forestier. protégée, dans une aire de coupe n'excédant pas 50
Article 8 hectares, par une personne physique, de nationalité congolaise. Elle est caractérisée par l'utilisation Sans préjudice des conditions légales relatives à exclusive des instruments d'exploitation l'exercice du commerce et à l'exploitation industrielle, rudimentaire (la machette, la hache, la scie de long, l'accès à la profession d'exploitant forestier industriel le tir fort) ou une tronçonneuse, et dont la de bois d'œuvre est établi par la détention d'une production est limitée à la satisfaction des besoins concession forestière et d'une unité de transformation locaux. industrielle du bois. 2. L'exploitation artisanale de la deuxième catégorie En outre, les statuts sociaux ou le Registre de est celle pratiquée dans une Unité forestière Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de artisanale, par toute personne physique de l'exploitant, personne morale ou physique selon le nationalité congolaise ou par un groupe de cas, reprennent l'exploitation forestière comme personnes originaires des communautés riveraines activité principale. de la forêt concernée. Elle s'opère sur une superficie
Article 9 ne pouvant pas excéder 500 hectares. En sus de la détention d'une patente ou du Registre Un Arrêté du Gouverneur de Province fixe les de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) selon le critères de sélection des soumissionnaires de coupe cas, les exploitants artisanaux de la première et de la annuelle visée au point 2 du présent article. deuxième catégorie accèdent à la profession par Article 6 l'obtention préalable du certificat d'agrément. L'Unité forestière artisanale aménagée est créée Si l'exploitant concerné est une personne morale par arrêté du Gouverneur de Province, à la demande (association de personnes prévue à l'article 5.2), le motivée de l'entité territoriale décentralisée du ressort certificat d'agrément visé ci-dessus ne lui est délivré (secteur/chefferie ou commune rural e) qui assume, en
que lorsque ses statuts sociaux reprennent d) attester l'utilisation d'un personnel qualifié en l'exploitation forestière comme activité principale. matière d'exploitation Forestière ; e) avoir une expérience en matière d'exploitation
Article 10 forestière ou attester de l'utilisation d'un Le nombre total d'exploitants artisanaux agréés personnel ayant une telle expérience; dans la province est fixé par le Gouverneur de f) détenir du matériel spécifique pour ce type Province sur proposition du ministre provincial ayant d'exploitation, en l'occurrence, une tronçonneuse les forêts dans ses attributions, après avis technique de et une scie mobile, en indiquant leurs l'administration provinciale des forêts. caractéristiques; lequel matériel peut être Il résulte de la planification forestière établie par individuel ou collégial ; rapport au potentiel forestier de la province. g) les matériels roulant à roues ou chenilles n'étant Chaque année, le répertoire des exploitants autorisés ; artisanaux précisant les volumes de bois exploités par h) être en règle avec la législation fiscale ; ceux-ci, est transmis au Secrétariat général en charge des forêts, aux fins de sa publication au Journal officiel. i) être titulaire d'un compte bancaire en RDC. En sus des conditions prévues ci-dessus, l'avis
Article 11 favorable du Ministre ayant les Forêts dans ses L'agrément de tout exploitant artisanal est délivré attributions est requis. par le Gouverneur de la Province, après avis technique de l'administration locale ou provinciale des forêts, Article 13 moyennant payement d'une taxe y afférente, dont le Le Certificat d'agrément est conforme au modèle taux est fixé conformément à la réglementation en repris à l'annexe 2 du présent Arrêté et comporte les vigueur. mentions suivantes : Article 12 a) l'identité ,la dénomination et l'adresse du siège social de son titulaire; Toute personne physique ou morale requérante de l'agrément de la première ou de la deuxième catégorie b) la catégorie de l'exploitant; est tenue de remplir les conditions suivantes : c) le nombre et les caractéristiques du matériel 1. Si elle est de la première catégorie : d'exploitation utilisés; a) être une personne physique de nationalité d) le montant de la taxe perçue et la référence de la congolaise ; pièce de perception ; b) être de bonnes conduite, vie et mœurs, e) la date de sa délivrance et la période de sa validité; c) être détenteur d'une patente ou d'un Registre de f) le nom et la qualité de l'autorité de délivrance, sa Commerce et du Crédit Mobilier signature et le sceau officiel. (RCCM)/personne physique ;
Article 14 d) avoir une expérience en matière d'exploitation L'agrément confère à son titulaire la qualité forestière ou attester de l'utilisation d'un d'exploitant forestier artisanal. Il est personnel, valable personnel ayant une telle expérience; pour une période de cinq ans, et ne peut en aucun cas e) détenir du matériel d'exploitation forestière visé être cédé à des tiers. à l'article 5 point 1 ci-dessus, tout en indiquant Il peut faire l'objet d'une nouvelle demande dans les leur nombre, le type et les caractéristiques dudit mêmes conditions que celles prévues aux articles 12 et matériel ; 13 ci-dessus. f) être en règle avec la législation fiscale. 2. S'il est de la deuxième catégorie : Sous-section 2 : Conditions d'accès à la ressource a) être une personne physique, de nationalité congolaise ou une association de personnes Article 15 originaires de la communauté riveraine ; Les exploitants des bois d'œuvre ne peuvent accéder b) présenter une garantie financière suffisante, telle à la ressource ligneuse que moyennant, soit la signature que exigée par la législation forestière en préalable d'un contrat de concession forestière, soit la vigueur; signature d'une convention d'exploitation préalable avec la communauté locale, soit au moyen d'une attribution c) être de bonnes conduite, vie et mœurs et avoir régulière d'une coupe dans une Unité Forestière des compétences en matière d'exploitation Artisanale, selon qu'il s'agit respectivement d'une forestière, le cas échéant;
exploitation forestière industrielle ou artisanale de la Article 20 première ou de la deuxième catégorie. Seuls les bois, à l'état brut ou transformé, résultant Toutefois, les exploitants précités ne peuvent de l'exploitation industrielle peuvent être exportés. procéder à la coupe des bois, qu'en vertu de l'autorisation
Article 21 conforme à sa catégorie, telle que prévue à l'article 23 du présent Arrêté. A l'exception de celles issues de la conversion des titres forestiers en vertu de l'article 156 du code forestier,
Article 16 toute concession forestière d'exploitation extractive de L'exploitant forestier industriel est tenu, pour bois d'œuvre est acquise par adjudication, suivant la l'exploitation de la ressource forestière, au respect des procédure prévue par la réglementation en vigueur. clauses contractuelles contenues dans le contrat de
Article 22 concession forestière, notamment celles liées à l'élaboration et à l'exécution du plan d'aménagement, du L'exploitant artisanal de la première catégorie plan de gestion, de la clause sociale du cahier des désireux de signer une convention d'exploitation charges conclue avec les communautés locales ainsi forestière avec une communauté locale doit être muni qu'au paiement des droits, taxes et redevances dus à des documents originaux ci-après : l'Etat. a) la carte d'identité, le passeport ou le certificat de nationalité ;
Article 17 b) la patente ou le Registre de Commerce et du Crédit L'exploitant artisanal de la première catégorie est Mobilier (RCCM/personne physiqu e) ; tenu, pour accéder à la ressource forestière, de signer c) le certificat d'agrément. avec la communauté locale une convention d'exploitation de la forêt qu'elle possède en vertu de la coutume. Et ce, en vue d'une exploitation de bois Chapitre 3: Autorisation d'exploitation d'œuvre à petite échelle, limitée à la fabrication, à la Section 1 : Dispositions communes distribution et à la commercialisation du bois ou d'objets dérivés d'usage courant, destinés au marché local.
Article 23 Cette convention détermine notamment le bénéfice L'autorisation de l'exploitation forestière des bois social que la communauté locale co-contractante en tire d'œuvre est constatée par l'un des permis suivants : et ses obligations visant à assurer à l'exploitant une 1. le permis de coupe industrielle de bois d'œuvre ; paisible jouissance de l'aire de coupe. 2. le permis de coupe artisanale de bois d'œuvre ; Article 18 3. le permis d'exploitation des bois privés. L'exploitant artisanal de la deuxième catégorie est Le modèle de chacun des permis précités est repris tenu, pour avoir accès à la ressource forestière, d'être successivement aux annexes 3, 4 et 5 du présent Arrêté. attributaire d'une coupe annuelle obtenue par arrêté du Gouverneur de la province concernée. Article 24 L'acte d'attribution donne droit à la demande de L'autorisation de l'exploitation prévue à l'article 23 permis de coupe artisanal de bois d'œuvre. ci-dessus confère à son titulaire le droit de procéder à l'abattage des arbres sur une superficie déterminée du Après cette attribution, l'exploitant signe avec le domaine forestier, conformément aux dispositions de la maître d'ouvrage, une convention de partage de section 2 ci-dessous. production. La part revenant au maître d'ouvrage contribue au plan du développement local, conformément aux engagements que ce dernier a pris Section 2 : Autorité de délivrance et validité de vis-à-vis de la communauté locale détentrice des droits l'autorisation coutumiers et vis -à vis du maitre d'ouvrage délégué. Sous-section 1 : Permis de coupe industrielle de bois Article 19 d'œuvre Le recours au mode d'attribution du marché en gré à Article 25 gré n'est autorisé que lorsque la liste des Le permis de coupe industrielle de bois d'œuvre est soumissionnaires ne permet pas l'ouverture de délivré par le Ministre sur base d'un plan annuel l'adjudication eu égard au nombre réduit des d'opérations préalablement validé conformément à la soumissionnaires. réglementation en vigueur.
Il permet de prélever pendant une année civile du Dans tous les cas, l'ensemble des bois exploités doit bois dans une concession forestière conformément aux être sortis des limites de l'aire du permis de coupe deux prescriptions du plan d'aménagement ou du plan de ans après la date initiale de validité du permis. Le permis gestion. Il porte sur une assiette annuelle de coupe de coupe artisanale ne peut être prolongé qu'une seule ouverte à l'exploitation. fois. Le nombre de permis de coupe délivré à un exploitant ne peut excéder deux pour an.
Article 26 Le permis de coupe industrielle de bois d'œuvre est Sous-section 3 : Permis d'exploitation des bois privés valable pour une période d'un an allant du 1erjanvier au 31 décembre.
Article 30 Il peut être prolongé d'une ou deux années dans la L'exploitation de boisements privés résultant d'une mesure où l'assiette annuelle de coupe sur laquelle il concession foncière emphytéotique ou d'une plantation porte reste ouverte à l'exploitation en conformité avec les privée est soumise à l'obtention préalable du permis dispositions réglementaires. d'exploitation de bois privé délivré par le Gouverneur de Dans tous les cas, l'ensemble des bois exploités doit Province, moyennant paiement des frais y afférents. être sorti des limites de l'assiette de coupe au plus tard
Article 31 trois ans après la date initiale de validité du permis. L'Administration provinciale chargée des forêts veille à ce que l'exploitation des forêts privées soit faite Sous-section 2 : Permis de coupe artisanale de bois dans le respect des principes de gestion d'œuvre environnementale et d'exploitation durable des ressources naturelles.
Article 27 L'abattage de tout arbre d'au moins 30 cm de Les permis de coupe artisanale de bois d'œuvre diamètre, pris à la hauteur d'un mètre à partir du pied, délivrés aux exploitants forestiers artisanaux sont situé dans le voisinage immédiat d'un immeuble ou dans classifiés en deux catégories. un enclos privé, s'effectue sous le contrôle de Le permis de la première catégorie est délivré aux l'administration locale chargée des forêts. exploitants artisanaux de la première catégorie et celui de la deuxième catégorie est délivré aux exploitants artisanaux de la deuxième catégorie. Section 2 : Modalités de délivrance des permis Ils donnent droit à leur titulaire de couper le bois Sous-section 1: Permis de coupe industrielle de bois dans la forêt protégée, en dehors d'une concession d'œuvre. forestière, dans l'unité forestière artisanale, sur une aire
Article 32 de coupe déterminée. Tout demandeur du permis de coupe industrielle de
Article 28 bois d'œuvre est tenu de remplir un formulaire fourni Le permis de coupe artisanale de la première gratuitement par l'administration provinciale chargée des catégorie ne peut couvrir qu'une superficie allant de 10 à forêts et contenant les informations générales relatives à 50 hectares et permet de ne prélever qu'un volume de : bois égal ou inférieur à 7 m3 à l'hectare. 1. l'identification du requérant ; Celui de la deuxième catégorie permet de prélever 2. la localisation précise du lieu où s'opérera la coupe ; du bois pendant une année dans une aire de coupe 3. la référence de l'assiette annuelle de coupe sur ouverte à l'exploitation dans une unité forestière laquelle porte le permis conformément au plan artisanale, conformément aux prescriptions du plan d'aménagement ou au plan de gestion. annuel d'opérations y relatif. Il porte sur une aire de coupe qui est définie dans l'acte d'attribution de la coupe. Le requérant fournit également la preuve du paiement de la taxe de superficie pour l'année écoulée, Article 29 en l'absence de laquelle aucune demande n'est reçue. Le permis de coupe artisanale de n'importe quelle
Article 33 catégorie est valable pour une période d'un an allant du 1erjanvier au 31 décembre. Il est délivré par le La demande de permis accompagnée du formulaire Gouverneur de Province du ressort sur proposition de prévu à l'article 32 ci-dessus et de l'ensemble des l'administration provinciale chargée des forêts. éléments requis pour la validation est introduite avant le 30 septembre précédant l'année de coupe auprès de Il peut être prolongé d'une année à la suite d'une l'administration forestière provinciale du ressort, avec demande dûment motivée du titulaire adressée à copie au Ministre, au Secrétaire général et au service de l'administration forestière provinciale.
l'administration centrale en charge de la gestion Article 38 forestière pour information. Le service en charge de la gestion forestière, qui Le requérant peut solliciter un délai supplémentaire reçoit le dossier de demande de permis de coupe maximum de 30 jours pour le dépôt en motivant sa industrielle de bois d'œuvre, dispose d'un délai de 30 demande. jours pour examiner la conformité et, le cas échéant, établir le permis et le soumettre à la signature du
Article 34 Ministre . L'administration forestière provinciale prévue à Sous-section 2 : Permis de coupe artisanale de bois l'article 33 ci-dessus dispose d'un délai maximum de 15 d'œuvre jours ouvrables, à dater de la réception de la demande de permis, pour émettre un avis motivé sur la conformité de Article 42 la demande. Tout requérant d'un permis de coupe artisanale de bois est tenu de remplir un formulaire fourni
Article 35 gratuitement par l'administration provinciale chargée des En cas de non-conformité, le chef de l'administration forêts et contenant notamment les informations générales forestière provinciale en notifie le requérant avec copies relatives: pour information aux Ministre, Secrétaire Général et 1. à l'identification du requérant ; service de l'administration central en charge de la gestion des forêts. 2. à l'acte d'agrément spécifiant sa catégorie ; En cas de réserves ou de demande d'informations 3. à la localisation précise du lieu de coupe ; complémentaires par l'administration forestière 4. au nombre de pieds inventoriés pour chaque essence provinciale, celle-ci accorde au concessionnaire forestière et les volumes estimés ; concerné un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables 5. aux références de l'acte d'agrément de l'exploitant pour produire les éléments requis. artisanal ; Article 36 6. à l'identification des communautés locales En cas de conformité, le chef de l'administration concernées ; forestière provinciale émet un avis favorable et complète II fournit également la copie de l'accord signé avec la fiche de renseignements relatifs à l'octroi du permis de la communauté locale concernée ou le maître d'ouvrage , coupe industrielle de bois d'œuvre, sur la base des et le plan annuel d'opérations prévu au point 13 de éléments du formulaire de demande de permis et de l'article 2 selon les cas. l'attestation de conformité du plan annuel d'opérations.
Article 43 Le chef de l'administration forestière provinciale notifie le requérant de l'avis favorable émis et celui-ci La demande de permis accompagnée du formulaire peut procéder au paiement de la taxe relative au permis prévu à l'alinéa 1erde l'article 42 ci-dessus et de de coupe industrielle de bois d'œuvre. l'ensemble des éléments requis pour la validation, est introduite avant le 30 septembre précédant l'année de Il transmet le dossier au ministre avec copie au coupe auprès de l'administration forestière provinciale secrétaire général et à la Direction en charge de la du ressort, avec copie au Ministre, au Secrétaire général gestion forestière pour la poursuite de la procédure. et au service de l'administration centrale en charge de la Article 37 gestion forestière. Si, à l'expiration du délai prescrit ci-dessus, Le requérant peut solliciter un délai supplémentaire l'administration forestière provinciale ne réagit pas, l'avis maximum de 30 jours pour le dépôt tout en motivant sa favorable est réputé accordé. Dans ce cas, le chef de demande. l'administration forestière provinciale est tenu d'émettre
Article 44 une note de débit pour la procédure de paiement. La délivrance du permis de coupe artisanale de bois Le concessionnaire peut alors déposer auprès du d'œuvre est conditionnée selon les cas par: secrétaire général avec copie au service en charge de la gestion forestière, contre récépissé, le double de son 1. la conformité de la demande de permis ; dossier pour la poursuite de la procédure. 2. le paiement de la taxe y afférente, conformément à Y sont jointes, la preuve de paiement de la taxe la législation en vigueur en la matière ; relative au permis de coupe et une copie de l'accusé de 3. la production du plan annuel d'opérations pour les réception du dossier signé par l'administration permis de coupe des artisanaux de la deuxième provinciale. catégorie.
Article 45 Article 49 L'administration forestière provinciale du ressort Le permis de coupe artisanale de bois d'œuvre est dispose d'un délai maximum de 30 jours, à dater de la établi en cinq (5) exemplaires distribués comme suit : réception de la demande de permis, pour émettre son 1. l'original à l'exploitant ; avis de conformité. 2. un exemplaire à l'administration forestière En cas de non-conformité de la demande, elle en provinciale concernée ; notifie le requérant avec copie au Gouverneur. 3. un exemplaire à l'administration forestière En cas de demande d'informations complémentaires, territoriale concernée. elle accorde au requérant concerné un délai ne dépassant 4. un exemplaire à l'administration forestière locale pas 10 jours ouvrables pour produire les éléments requis. concernée ; En cas de conformité, un avis favorable est émis et 5. un exemplaire à l'administration forestière centrale. notifié au requérant qui procède au paiement de la taxe liée à la délivrance du permis. Le répertoire des permis de coupe artisanale délivrés par le Gouverneur est transmis au Secrétariat Général en Article 46 charge de la gestion forestière pour publication au L'administration forestière provinciale établit le journal officiel et au site web du Ministère. permis et le transmet avec le dossier de demande au Gouverneur de province, dans un délai de dix(10) jours à Chapitre IV : Sous-traitance compter de la réception de la preuve de paiement de la
Article 50 taxe y afférente. Le concessionnaire peut, conformément aux articles Article 47 51 et 52 ci-dessous, sous-traiter tout ou partie des Le permis de coupe artisanale de bois d'œuvre travaux se rapportant à l'exploitation forestière, mentionne obligatoirement : notamment : 1. l'identité complète de la personne du bénéficiaire ; 1. l'élaboration du plan d'aménagement ou du plan de gestion de la concession ; 2. la référence du certificat d'agrément de l'exploitant ; 2. l'abattage de bois d'œuvre ; 3. la localisation de la forêt et de l'aire de coupe, y compris sa superficie ; 3. la construction et l'entretien du réseau d'évacuation des bois ainsi que des parcs à grumes ; 4. le nombre de pieds autorisés à l'exploitation pour chaque essence forestière et les volumes estimés, 4. le transport à l'intérieur de la concession forestière donnés à titre indicatif ; de bois d'œuvre ; 5. la date de délivrance et la période de validité ; 5. la réalisation d'infrastructures au profit des communautés locales riveraines de la concession 6. le montant de la taxe perçue ainsi que la référence forestière ; du titre de perception ; 6. toute autre activité relative à l'exploitation 7. le nom et la qualité de l'autorité de délivrance, la forestière à l'intérieur de la concession forestière. signature ainsi que le sceau officiel.
Article 51
Article 48 Le concessionnaire est tenu d'informer le Ministre, En l'absence de réaction de l'administration par écrit, avec copie au secrétariat général, de tout forestière provinciale dans un délai de deux (2) mois à contrat de sous-traitance en précisant l'identité du sousdater du dépôt de la demande de permis, le requérant lui traitant, l'objet de la sous-traitance et les travaux sousadresse une lettre de rappel avec copie au Gouverneur de traités en rapport avec ses obligations contractuelles, à Province. l'exception de transport de bois. Si dans les dix (10) jours ouvrables suivant la Une copie de la lettre d'information est transmise au réception de la lettre de rappel, l'administration forestière service de l'administration centrale chargée de la gestion provinciale concernée n'a pas réagi, le requérant en saisit forestière pour enregistrement et suivi. le Gouverneur de Province qui dispose d'un délai 15 jours à dater de la réception du recours pour délivrer le
Article 52 permis. Les documents en rapport avec l'exploitation de la A l'écoulement de ce dernier délai, le permis est forêt demeurent de la responsabilité du concessionnaire délivré d'office. Tout rejet est motivé et notifié au forestier. requérant.
La responsabilité de leur obtention et de leur tenue Section 2 : Planification de l'exploitation régulière ne peut pas être déléguée au sous-traitant.
Article 58 Il en est de même vis-à-vis des obligations fiscales L'exploitation dans les concessions forestières découlant de l'activité forestière dans la concession s'effectue de façon rationnelle conformément au plan concernée. d'aménagement forestier ou, le cas échéant, au plan de Article 53 gestion, ainsi qu'au plan annuel d'opérations. Les dispositions des articles 50 à 52 ci-dessus L'exploitation artisanale de deuxième catégorie s'appliquent mutatis mutandis à l'exploitation artisanale s'effectue de manière rationnelle conformément au plan de deuxième catégorie. annuel d'opérations y afférent. L'exploitant artisanal de première catégorie ne peut
Article 59 sous-traiter aucune activité d'exploitation forestière. Avant sa mise en exploitation, chaque assiette Article 54 annuelle de coupe ou l'aire du permis de coupe artisanale de deuxième catégorie est délimitée au moyen de repères Le concessionnaire demeure responsable tant envers suffisamment durables et selon les modalités prévues par l'administration en ce qui concerne le respect de ses la réglementation en vigueur. obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qu'à l'égard des tiers, notamment les communautés locales riveraines de la concession, pour ce qui concerne Section 3 : Aménagement du réseau d'évacuation de bois la réparation des dommages éventuels. d'œuvre
Article 55
Article 60 Seules les entreprises forestières industrielles L'exploitant forestier procède à l'aménagement du opérant légalement en République Démocratique du réseau d'évacuation des bois d'œuvre à l'intérieur de sa Congo peuvent prester en sous-traitance. concession ou de son aire de coupe ainsi que des Parcs à grumes dans le respect des dispositions de la Chapitre V : Normes d’exploitation forestière réglementation en vigueur. Section 1 : Dispositions générale
Article 61
Article 56 Tout différend relatif au tracé du réseau d'évacuation Toute exploitation de bois d'œuvre est subordonnée des bois est soumis pour son règlement à la commission à l'observation des principes de gestion durable, prévue par l'article 104 du code forestier et écologiquement rationnelle, économiquement viable, conformément à l'Arrêté ministériel n°103/CAB/ MIN/ techniquement efficace et socialement équitable. ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de la commission de règlement des Cette gestion implique notamment : différends forestiers. 1. la réalisation d'un inventaire d'exploitation ; 2. une planification détaillée de la coupe de Article 62 bois sur la base d'un plan d'aménagement valide La vidange hors des limites de l'assiette annuelle de du concessionnaire ; coupe ou de l'aire du permis de coupe artisanale , des 3. une exécution efficace et une maîtrise des bois, à l'état brut ou façonné, dans l'assiette annuelle de opérations d'exploitation forestière à faible impact ; coupe ou dans l'aire de coupe précitée, est à terminer dans les trois années suivant l'ouverture de ladite assiette 4. une évaluation précise des résultats d'exploitation de coupe pour les exploitants industriels ou dans les 2 après la coupe et la communication de ceux-ci à années pour les exploitants artisanaux. l'administration chargée de la gestion forestière ; Passé ce délai, les bois appartiennent à l'Etat, qui 5. le recours à un personnel qualifié et compétent. peut en disposer à son gré.
Article 57
Article 63 Les exploitants artisanaux ne sont pas tenus aux Aux fins des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 62 respects de l'obligation prévue au point 2 de l'article 56 ci-dessus, le Ministre prend un arrêté de déclaration ci-dessus. d'abandon des bois concernés sur la base d'un rapport d'abandon dressé par les services compétents de l'administration forestière et auquel est annexé un procès-verbal de constat d'abandon.
Section 4 : Coupe de bois d'œuvre Section 1 : Marquage et Carnet de chantier Article 64 Article 67 L'exploitant prend les précautions nécessaires pour Tout arbre abattu, toute bille après tronçonnage éviter dans la mesure du possible que, par leur chute, les reçoit un marquage. Sur les faces des grumes et des arbres coupés ne s'endommagent ou n'endommagent billes sont mentionnés notamment : ceux devant rester sur pied. 1. le numéro de l'arbre selon une série continue par permis de coupe. Ce numéro est également apposé
Article 65 sur la souche; Sont interdits notamment : 2. la référence de la grume ou de la bille dans l'arbre, 1. l'abattage des arbres dans des assiettes annuelles de la grume provenant du pied recevant la lettre A ; coupe non ouvertes à l'exploitation selon le plan 3. le sigle de l'exploitant forestier ; d'aménagement ou le plan de gestion en vigueur, ou des arbres en dehors de l'aire du permis de coupe 4. le numéro du permis de coupe. artisanale, à l'exception des arbres situés sur les
Article 68 routes de desserte de l'assiette annuelle de coupe située à l'extérieur de celle-ci ; Le sigle prévu au point 3 de l'article 67 ci-dessus est inscrit, selon le cas, au moyen du marteau forestier de 2. la pratique de la coupe rase ; l'exploitant, si ce dernier est industriel, ou à la peinture 3. l'usage de feu, dans les limites du permis de coupe, dans le cas de l'exploitant artisanal. pour déblayer le parterre de la coupe ; Le marquage doit être visible sur les faces des 4. l'abattage des arbres dont le diamètre est inférieur grumes tout au long de la chaîne de transport. au diamètre minimum d'exploitabilité ou au Le marteau sus-évoqué est tenu conforme aux diamètre minimum d'exploitabilité fixé dans le dispositions réglementaires en vigueur. plan d'aménagement pour chaque espèce, à l'exception des arbres abattus pour les besoins de
Article 69 l'implantation du réseau de vidange, des parcs à Le détenteur d'un permis de coupe de bois d'œuvre grumes et des bases-vie, y compris la construction tient à jour, un carnet de chantier comportant des des buses et des ponts, ainsi que de ceux formulaires et dont le modèle est repris à l'annexe 5 du endommagés lors des opérations d'abattage ou de présent arrêté. débardage ; Le carnet de chantier comporte le nom de 5. l'abattage d'un nombre d'arbres supérieur à celui l'exploitant et le numéro du permis. Y sont aussi inscrits inscrit sur tout permis de coupe de bois d'œuvre, les renseignements suivants pour chaque arbre et bille : sauf autorisation préalable écrite du secrétaire général à la suite d'une demande motivée ; 1. le numéro d'ordre de l'arbre dans le permis de coupe : 6. l'abandon, sur le parterre de la coupe, des bois bruts ou façonnés ayant une valeur marchande ; 2. le nom commercial ou scientifique de l'essence abattue ou, à défaut, le nom vernaculaire ; 7. l'abattage des arbres situés dans des zones sensibles, à l'exception des abattages requis par l'implantation 3. la date d'abattage ; du réseau de vidange. 4. le diamètre de l'arbre à hauteur de poitrine et la longueur du fût ; Section 5 : Débardage 5. les numéros et les dimensions des billes produites: longueur, diamètre et volume ;
Article 66 6. la date d'évacuation de chaque grume et sa Les opérations de débardage sont réalisées de destination probable ; manière à : 7. la mention des raisons d'abandon d'un arbre ou 1. Assurer la sécurité des équipes de coupe et des autres d'une bille, le cas échéant. travailleurs se trouvant à proximité ;
Article 70 2. Endommager le moins possible les arbres ou les jeunes plants, en particulier ceux devant constituer Les arbres abattus dans les limites de l'assiette le peuplement d'avenir. annuelle de coupe ou dans l'aire de coupe artisanale pour l'établissement de ponts sont inscrits sur le carnet de Chapitre VI : Enregistrement, circulation et chantier avec une mention spécifique d'affectation. déclarationde la production
Les arbres abattus hors des limites de l'assiette Article 74 annuelle de coupe en cours, pour l'établissement du Le bordereau de circulation est à présenter par le réseau routier ne peuvent être évacués avant l'ouverture transporteur à toute réquisition des fonctionnaires et de l'assiette annuelle de coupe concernée par ces travaux. agents forestiers compétents. Ils sont inscrits sur le carnet de chantier concernant En cas de rupture de charge, un nouveau bordereau l'assiette annuelle de coupe non encore ouverte. de circulation est établi avant le déplacement du bois Le concessionnaire qui le désire peut tenir à jour une d'œuvre sur un nouveau moyen de transport. Ce base électronique reprenant au minimum les bordereau est également visé comme prévu à l'article 72 renseignements demandés. Des impressions spécifiques ci-dessus. de cette base seront faites sur demande de l'administration forestière. Article 75 Cette demande ne peut porter que sur les données Quel que soit le mode de transport utilisé, les des cinq dernières années. opérations de transports sont assurées de manière à garantir la sécurité des travailleurs qui y participent et du
Article 71 public. Le carnet de chantier est tenu sur le site
Article 76 d'exploitation. Il est à présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents forestiers ou de toute autorité Les dispositions de la présente section ne compétente, qui y apposent leur visa immédiatement s'appliquent pas à la circulation des bois d'œuvre dans après la dernière inscription. les limites de la concession ou de l'aire du permis de coupe. Section 2: Bordereau de circulation Section 3: Déclaration trimestrielle
Article 72
Article 77 Aucun bois d'œuvre n'est admis à circuler du lieu d'exploitation à celui de sa mise en vente ou de son dépôt Au début de chaque trimestre, tout exploitant s'il n'est pas accompagné d'un bordereau de circulation forestier est tenu de déclarer auprès de l'administration visé gratuitement par l'administration chargée des forêts chargée de la gestion forestière les quantités de bois du lieu de l'exploitation. d'œuvre exploitées au cours du trimestre précédent. Cette déclaration porte sur : En l'absence d'agent de l'administration précitée sur le lieu de départ, le transporteur fait viser le bordereau 1. le nombre d'arbres abattus par essence et par classe par tout agent forestier posté le long du trajet. au cours du trimestre précédent ; 2. le volume débardé par essence au cours de la même période.
Article 73
Article 78 Le bordereau de circulation est établi conformément au modèle repris à l'annexe 6 du présent arrêté et Les arbres abattus dans les limites de l'assiette mentionne : annuelle de coupe ou dans l'aire du permis de coupe artisanale pour l'établissement de ponts ne font pas 1. l'identité du transporteur ; l'objet de déclaration. 2. le type et l'identification du moyen de transport ; 3. l'identité de l'exploitant forestier; Article 79 4. l'itinéraire et la destination des bois d'œuvre; La déclaration est établie suivant le modèle fixé par le guide opérationnel y afférent et contient les données 5. l'identification des bois transportés (numéro de relatives aux statistiques d'exploitation des bois, en permis de coupe, nom de l'essence et identifiant cohérence avec les données portées sur le carnet de de la grum e) ; chantier. 6. le volume transporté; La déclaration, dûment datée et signée, répartit les 7. la date d'émission; essences forestières suivant la classification 8. le nom et la qualité de l'agent ayant visé le réglementaire en vigueur. bordereau et le sceau officiel. Elle est remise contre récépissé, dans les deux mois Il y est annexé une liste de colisage dûment visée par qui suivent la fin du trimestre concerné, à l'agent de l'administration prévu à l'article 72 ci-dessus. l'administration centrale chargée de la gestion forestière ainsi qu'aux administrations provinciale et territoriale en
charge des forêts du ressort. La déclaration est publiée Toutefois, les autorisations d'achat et de vente ne sur le site du Ministère. sont pas dues en cas de la consommation domestique de bois. Chapitre VII: Traçabilité de bois Chapitre VII : Sanctions pénales et administratives
Article 80
Article 86 Pour assurer la traçabilité des bois et en garantir la légalité, il est prévu un régime de déclaration et un En application des dispositions de l'article 143 point régime d'autorisation d'achat, de vente et d'exportation 1 du code forestier, est considérée comme acte des bois d'œuvre. d'exploitation illégale et punie conformément aux dispositions précitées, la violation de toute disposition
Article 81 du présent Arrêté. Tout exploitant forestier industriel détenteur d'une
Article 87 concession forestière couverte par un plan d'aménagement ou un plan de gestion approuvé, est Sans préjudice des dispositions de l'article 86 cisoumis au régime de déclaration d'achat, de vente ou dessus, l'autorité compétente peut, selon la gravité des d'exportation de bois d'œuvre. faits, procéder à la suspension de tout permis de coupe de bois d'œuvre ou à son retrait. Tout exploitant artisanal de la deuxième catégorie, opérant dans une unité forestière artisanale dûment Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales établie, est soumis au régime de déclaration ouverte du bois d'œuvre. Article 88 Les autorisations de coupe industrielle de bois
Article 82 d'œuvre et les permis de coupe artisanale de bois d'œuvre Le transfert de propriété de bois intervenu entre les en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté restent concessionnaires, par le fait d'achat et de vente, doit faire valables jusqu'à leur expiration. l'objet d'une déclaration auprès du Ministre, qui en accuse réception, avec copie au secrétariat général et aux Article 89 services en charge de la gestion et du contrôle forestier. En attendant la publication des dispositions visant la La copie du contrat d'achat et de vente qui en résulte y prise en charge des recettes qui en résultent, les est annexée. autorisations d'achat et de vente prévues par le présent Dans les mêmes conditions prescrites à l'alinéa 1er Arrêté, sont momentanément délivrées à titre gratuit par ci-dessus, toute exportation de bois d'œuvre à effectuer l'autorité compétente. par le concessionnaire, doit faire l'objet d'une déclaration. Article 90 En attendant l'attribution des Unités forestières
Article 83 artisanales de deuxième catégorie par les Gouverneurs La déclaration d'achat et de vente prévue à l'Article de province, les exploitants artisanaux existant sous le 81 ci-dessus, intervient au plus tard dans les dix jours qui régime de la réglementation abrogée ci-dessus, sont suivent l'achat et la vente. réputés exploitants artisanaux de la première catégorie. La déclaration formulée par le concessionnaire aux
Article 91 fins d'exportation intervient trimestriellement. Elle distingue les bois produits de ceux acquis à titre onéreux. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 20 du présent arrêté, les concessionnaires forestiers Article 84 disposant des plans de gestion approuvés et dont leurs Le défaut de déclaration d'achat, de vente ou plans d'aménagement sont en cours de réalisation, d'exportation de bois d'œuvre, est sanctionné peuvent exporter du bois issus de leurs concessions conformément aux dispositions du code forestier et de jusqu'à l'approbation desdits plans. l'article 81 du présent arrêté.
Article 92 Article 85 Sont abrogées, toutes les dispositions de l'Arrêté Tout exploitant forestier industriel détenteur d'une ministériel 049/CAB/MIN/ EDD/04/03/BLN/2015 du 11 concession forestière non aménagée, ni dotée d'un plan septembre 2015, relatives à l'exploitation forestière de gestion valide est soumis au régime d'autorisation industrielle et artisanale de bois d'œuvre. préalable d'achat, vente et exportation de bois d'œuvre ; laquelle autorisation n'étant accordée qu'aux exploitants industriels concessionnaires.
Article 93 E&P RDC-Semliki Energy sur le bloc III du Graben Albertine ; Le Secrétaire général à l'Environnement et Développement Durable est chargé de l'exécution du Considérant les procès-verbaux des réunions tenues présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa respectivement à Paris les 26 et 27 août 2015 dans le signature. cadre du Comité d’opération du bloc III et le 14 septembre 2015 entre les représentants du Ministère des Fait à Kinshasa, le 25 septembre 2015 Hydrocarbures et ceux de l’Association Total E&P Bienvenue Liyota Ndjoli RDC-Semliki Energy, réaffirmant leur détermination __ d’achever les travaux d’acquisition sismique 2D y compris ceux du traitement et interprétation d’une part et d’autre part, de réhabiliter le tronçon routier BogaMinistère des Hydrocarbures Bukiringi ; Considérant la lettre n°M-HYD/CATM/1208/CAB/ Arrêté ministériel n° 013/M-HYDR/ANM/2015 MIN/15 du 17 septembre 2015 du Ministère des du 13 octobre 2015 portant prorogation du permis Hydrocarbures accordant une extension pour une durée d’exploration n° Pex.Ga/001/MIN-HYD/SG/02/2012 n’excédant pas deux ans ; du Bloc III du Graben Albertine de la République Démocratique du Congo (RDC) Sur proposition du Secrétaire général aux Hydrocarbures ; Le Ministre des Hydrocarbures ; Vu la nécessité et l’urgence ; Vu la Constitution de la République Démocratique ARRETE du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 93 ;
Article 1 Vu l’Ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 Le permis d’exploration n° Pex.GA/001/MINportant législation générale sur les Mines et les HYD/SG/02/2012 est prorogé pour une durée de vingtHydrocarbures, telle que modifiée et complétée à ce quatre (24) mois afin de permettre à l’opérateur Total jour ; E&P RDC d’exécuter les activités énumérées à l’article Vu l’Ordonnance n° 67-416 du 23 septembre 1967 3 du présent Arrêté et dans le chronogramme ci-joint. portant le Règlement minier ;
Article 2 Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 La nouvelle durée de validité du permis portant nomination des Vice-Premiers ministres, des d’exploitation n° Pex.GA/001/MIN-HYD/SG/02/2012 Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; court du 27 janvier 2016 au 26 janvier 2018. Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Il est fait mention audit permis. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 3 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Pendant la période de prorogation, l’opérateur Total membres du Gouvernement ; E&P RDC est tenu de réaliser les activités ci-après : Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant 1. Réhabilitation du tronçon routier Boga-Bukiringi en les attributions des Ministères ; vue de faciliter l’acheminement des équipements Vu l’Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 sismiques vers le site des travaux dans le Bloc III du portant réaménagement technique du Gouvernement ; Graben Albertine ; Vu, tel qu’amendé à ce jour par les avenants n°1 & 2. Notification et finalisation de l’avenant de reprise 2, le contrat de partage de production de 2007 conclu des opérations d’acquisition sismiques avec de entre la République Démocratique du Congo et Tesla ; l’association South Africa Congo Oil (Pty) Ltd & et la 3. Pré-mobilisation et transit des équipements Tesla de Congolaise des Hydrocarbures, spécialement en son l’extérieur vers le Bloc III en République article 29 ; Démocratique du Congo ; Vu, l’Arrêté ministériel n° 003/CAB/MIN-HYDRO/ 4. Reconnaissance détaillée des lignes sismiques et CMK/2012 du 28 janvier 2012 portant attribution du leur implantation ; permis d’exploration sur le bloc III du Graben Albertine ; 5. Acquisition sismique ; Vu l’Arrêté ministériel n° 002/M-HYD/CATM/ 6. Traitement des données ; CAB/MIN/2012 du 22 août portant extension de la durée 7. Interprétation des données ; du permis d’exploration accordée à l’association Total
- Evaluation et synthèse de la prospectivité ; ARRETE :
- Proposition d’implantation d’un forage. DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Article 1 Le Secrétaire général aux Hydrocarbures est chargé 11 est mis en place au sein du Ministère de la Santé de l’exécution du présent Arrêté qui prend effet à la date Publique de la République Démocratique du Congo, des de sa signature. mécanismes de suivi de l'épidémie de rougeole dans les Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2015 Divisions Provinciales de la Santé du Haut-Lomami, Prof. Aimé Ngoi-Mukena Lusa-Diese Haut-Katanga, Tanganyika et Lualaba. __ Article 2 Les mécanismes de suivi ont pour objectif de renforcer le suivi de l'évolution de l'épidémie au niveau Ministère de la Santé Publique central, provincial et dans les Zones de Santé en fonction de la riposte mise en œuvre. Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/014 / FKN/2015 du 15 octobre 2015 portant mise en place
TITRE II
- DES ORGANES IMPLIQUES des mécanismes de suivi de l'épidémie rougeole Chapitre l : Niveau national Le Ministre de la Santé Publique,
Article 3 Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifié par la Loi n°11/002 du 20 La cellule de surveillance épidémiologique et de janvier 2011 portant révision de certains articles de la suivi du Comité National de Coordination (CNC) est Constitution du 18 février 2006, spécialement en son renforcée en personnel et équipements nécessaires pour article 93, échanger avec les quatre DPS sur les mesures à prendre en fonction de l'évolution de l'épidémie. Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Cette cellule est composée de : Vu l'Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 - Ministre National de la Santé Publique; portant nomination des Vice-premiers ministres, - Secrétaire général à la Santé Publique; Ministres d'Etat, Ministres et des Vice-ministres ; - Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 portant Publique; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Directeur de la Direction de la Lutte contre la modalités pratiques de collaboration entre le Président Maladie ; de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les - Directeur du Programme Elargi de Vaccination ; membres du Gouvernement - Directeur National de l'Hygiène ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministère; - Directeur de l'INRB ; Vu l'Arrêté n° 1250/CAB/MIN/SP/079/NOV/2009 - Représentants des partenaires techniques et du 03 novembre 2009 portant Comité National de financiers. Pilotage (CNP) ; Chapitre II : Niveau provincial Vu l'Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/DJK/ 013/99 portant création d'un Comité National de Article 4 Coordination des Journées Nationales de Vaccination La Cellule de surveillance et de suivi contre la poliomyélite (JNV) ; épidémiologique du Comité Provincial de Coordination Considérant la présence de l'épidémie de rougeole (CPC) de chaque DPS est renforcée en personnel et sévissant dans les Province du Haut-Lomami, Haut- équipements nécessaires pour échanger avec les Zones Katanga et Tanganyika ; de santé sur les mesures à prendre en fonction de Considérant les données rapportées sur le nombre l'évolution de l'épidémie. important des enfants décédés ; Celle-ci est composée de : Vu la nécessité et l'urgence ; - Ministre provincial ayant en charge la Santé ; - Médecin Inspecteur provincial ; - Chef de Division Provinciale de la Santé ; - Expert en épidémiologie de la DPS concernée ;
- Médecin Coordonnateur provincial PEV ; Chapitre 11 : Niveau provincial
- Chef de bureau information sanitaire ;
Article 7 - Chargé de la cellule de surveillance Le niveau provincial a pour rôle de : épidémiologique ; - Veiller à l'application des décisions et directives - Partenaires techniques et financiers du niveau venant de la cellule de surveillance et de suivi de provincial ; la rougeole du CNC ; - Directeur de laboratoire provincial : - Reformuler les recommandations urgentes visant la - Coordonnateur provincial de l'hygiène aux lutte contre l'épidémie ; frontières. - Accompagner la Zone de santé dans la mise en œuvre des décisions et directives visant la lutte Chapitre III : Niveau local contre l'épidémie ;
Article 5 - Mobiliser les ressources locales auprès du Gouvernement provincial et de ses partenaires La Cellule de surveillance et de suivi locaux ; épidémiologique de Comité Local de Coordination (CLC) de chaque zone de santé fonctionne et dispose des - Transmettre journellement les rapports à la cellule ressources nécessaires pour échanger avec les DPS sur de surveillance et de suivi du CNC. l'évolution de l'épidémie et les mesures à prendre. La cellule de surveillance et de suivi Cette cellule est composée de : épidémiologique provinciale se réunit journellement sur convocation du Ministre provincial ayant en charge la - Administrateur du territoire ; Santé ou son délégué. - Médecin Chef de zone ainsi que tous les autres membres de l'équipe cadre de la zone de santé ; Chapitre III : Niveau local (zone de santé) - Représentant des partenaires techniques et
Article 8 financiers locaux ; Le niveau local a pour rôle de : - Représentant de la communauté (société civil local, confessions religieuses) ; - Appliquer les décisions et directives reçues de la cellule de surveillance et de suivi du CNC via le - Représentant des secteurs connexes (Environnement CPC et Education) ; - Collecter les informations quotidiennes au
TITRE III
- DES ROLES niveau des Hôpitaux Généraux de Références et Centres de Santé sur l'évolution de l'épidémie ; Chapitre I : Niveau national - Mettre en œuvre les interventions nécessaires de Article 6 contrôle de l'épidémie ; Au terme du présent arrêté, le niveau national (CNC) - Transmettre journellement l'information reçue à a pour rôle de : la cellule de surveillance et de suivi de la rougeole au CPC ; - Réceptionner, analyser, traiter des données envoyées par le niveau provincial ; - Mobiliser les ressources auprès des Autorités Locales, partenaires locaux et communauté - Prendre des décisions et formuler les directives locale. visant la lutte contre l'épidémie de la rougeole applicables aux différents niveaux du système La cellule de surveillance et de suivi du CLC se sanitaire ; réunit journellement sur convocation de l'Administrateur du Territoire ou son délégué. - Diffuser l'information relative aux mesures prises en rapport avec la mise en œuvre des interventions
TITRE IV
- DES DISPOSITIONS FINALES de lutte contre l'épidémie ; Mobiliser des ressources auprès de l'Etat et des Article 9 partenaires techniques et financiers du Ministère de la Les mécanismes de surveillance et de suivi de Santé Publique. l'épidémie de rougeole cessent de fonctionner après la La cellule de surveillance et de suivi de l'épidémie déclaration officielle de la fin de l'épidémie. de rougeole du CNC se réunit deux fois la semaine (mardi et vendredi) sur convocation du Ministre National de la Santé ou son délégué.
Article 10 5. L’enlèvement des cercueils contenant des dépouilles mortelles et des urnes funéraires Le Secrétaire général à la Santé Publique est chargé contenant des cendres des dépouilles incinérées, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la ainsi que des objets d’ornement qui les date de sa signature. accompagnent, est accordé par la douane sous Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2015 couvert d’une déclaration simplifiée dont la Dr Félix Kabange Numbi Mukwampa forme est déterminée par le Directeur général des Douanes et Accises.
- L’importation des marchandises énumérées cidessous requiert la souscription d’une Circulaire n°CAB/MIN/FINANCES/2015/008 du déclaration suivant le régime douanier 12 septembre 2015 relative à l’enlèvement des approprié, au cas où tous les documents requis marchandises importées sont présentés à la douane. Néanmoins, en cas d’absence d’un des documents requis, une I. Introduction déclaration provisoire peut être souscrite avec Dans le cadre de la facilitation, le Code des douanes dispense de garantie. Il s’agit de : prévoit, notamment en son article 128, la possibilité pour a. Marchandises importées dans le cadre des la douane d’autoriser l’enlèvement des marchandises marchés publics à financement extérieur non avant l’accomplissement de toutes les formalités encore couvertes par un titre de prise en dédouanement et l’obtention des documents, des textes charge de la fiscalité indirecte ; ou autorisation d’exonération généralement requis aux fins du dédouanement. b. Envois de secours ; Cette facilité qui est justifiée par un besoin c. Biens destinés aux missions diplomatiques d’urgence, doit être réglementée pour mettre un terme à en attendant l’approbation des notes la procédure actuelle des enlèvements d’urgence telle verbales ; que prévue par les Circulaires ministérielles n°007/CAB/ d. Billets de banque et pièce de monnaie ayant MIN/FINANCES/2004 du 19 juin 2004 et 001/CAB/ cours légal ainsi que les papiers fiduciaires MIN/FINANCES/2006 du 06 janvier 2006, dont certains importés par la Banque Centrale du Congo ; demeurent à ce jour non régularisées. e. Devises étrangères importées par les banques A cet effet, il est mis en place des modalités commerciales ; d’application de la procédure d’enlèvement des f. Timbres-postes et les timbres fiscaux non marchandises importées, définies comme suit : oblitérés ayant cours ou destinés à avoir cours en République Démocratique du Congo. II. Des dispositions applicables
- La souscription d’une déclaration provisoire ou
- En application des dispositions de la législation incomplète pour les marchandises visées au douanière, toute marchandise importée doit faire point 6 litera a,b,c ci-dessus est subordonnée à l’objet, avant l’enlèvement des installations l’autorisation du Directeur général des Douanes douanières, d’une déclaration de marchandises et Accises ou de son délégué. souscrite au bureau de douane compétent lui assignant un régime douanier. 8. Sans préjudice des dispositions du point 2 de la présente circulaire , et sur base d’une
- La mainlevée des marchandises est accordée autorisation expresse du Directeur général de sous réserve du paiement des droits et taxes et, le Douanes et Accises ou de son délégué, les cas échéant, des amendes éventuelles dues ou de marchandises importées dans les cadres des constitution d’une garantie suffisante. projets d’investissement dûment agréés par
- La mainlevée des marchandises est accordée l’ANAPI, celles reprises sur la liste des biens à avec dispense totale ou partielle des droits et importer sous les régime douanier privilégié du taxes, selon le cas, lorsque la marchandise code minier dûment approuvée par la bénéficie d’un régime de valeur conformément à commission interministérielle d’approbation, la loi. ainsi que celles reprises sur la liste des biens à
- Sans préjudice des dispositions visées au point 1 importer sous le régime de la Loi no 004/2001 ci-dessus, l’enlèvement d’une marchandise peut du20 juillet 2001 portant dispositions générales se faire sur la base d’une déclaration simplifiée, applicables aux Asbl et aux Etablissements provisoire ou incomplète sous réserve de d’utilité publique, en attente d’une décision l’autorisation de la douane. d’exonération ou d’une décision accordant un régime de faveur, peuvent faire l’objet d’une
déclaration provisoire avec caution bancaire COURS ET TRIBUNAUX pour garantir le paiement des droits et taxes ACTES DE PROCEDURE éventuellement dus. Dans ce cas, l’acte de cautionnement doit indiquer expressément Ville de Kinshasa l’engagement de la banque commercial concernée à exécuter ses obligations à la première demande de la douane et sans recours R.Const. 0089/2015 au bénéfice de discussion. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation, a rendu l’arrêt suivant : III. De l’apurement et du cumul des déclarations Audience publique du huit septembre l’an deux provisoires ou incomplètes mille quinze 9. Lorsque l’enlèvement d’une marchandise est En cause : couvert par une déclaration provisoire ou incomplète, le déclarant dispose d’un délai de 14 Requête en interprétation des dispositions des jours à dater de la mainlevée pour déposer articles 10 de la Loi de programmation n°15/004 du 28 auprès du bureau de dédouanement une février 2015 déterminant les modalités d’installation de déclaration de marchandises pour la mise à la nouvelles Provinces et 168 de la Loi n°06/006 du 09 consommation ou les éléments complémentaires mars 2006 portant organisation des élections pour la déclaration incomplète. présidentielle, législatives, provinciales, urbaines municipales et locales, telle que modifiée par la Loi 10. Passé ce délai, l’enlèvement de la marchandise n°11/003 du 25 juin 2011 et la Loi n°15/001 du 15 est réputé n’avoir pas été couvert par une février 2015 déclaration de marchandises et sanctionné comme tel conformément aux dispositions de la Par requête signée en date du 29 juillet 2015, législation douanière en vigueur en la matière. déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante, CENI 11. Le bénéfice d’une nouvelle déclaration en sigle, représentée par son Rapporteur, Monsieur Jean– provisoire ou incomplète est subordonné, pour Pierre KALAMBA MULUMBA N’GALULA, saisit les déclarations provisoires, à la souscription cette Haute Cour en ces termes : d’une déclaration de marchandises pour la mise à la consommation pour apurer la déclaration A : provisoire, et pour les déclarations incomplètes, - Monsieur le Président, à la remise au bureau de douane des éléments - Messieurs les Membres de la complémentaires y relatifs. Le cumul de Cour constitutionnelle déclarations provisoires ou incomplètes non apurées ou complétées dans le délai visé au point à KINSHASA/GOMBE 14 ci-dessus est interdit. Messieurs les Hauts Magistrats, IV. De l’audit des procédures La douane doit procéder régulièrement à l’audit de procédure en vue de s’assurer de l’application de la La Commission Electorale Nationale présente circulaire. Indépendante(CENI), institution d’Appui à la Démocratie dotée de la personnalité juridique suivant V. Des dispositions transitoires et finales. l’article 211 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que Les enlèvements d’urgence accordés à la date de la modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier signature de la présente circulaire et non encore 2011, ayant son siège à Kinshasa, immeuble CENI (Ex. régularisés doivent être apurés dans un délai ne BCCE en face du Building ONATRA), Boulevard du 30 dépassant pas 14 jours conformément aux dispositions juin , n°4471 dans la Commune de la Gombe, poursuites de la présente circulaire. et diligences de l’Abbé Apollinaire Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Muholongu Malumalu, son Président , agissant en vertu contraires à la présente circulaire. des dispositions des articles 26 de la Loi-organique Le Directeur Général des Douanes et Accises est n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loichargé de l’exécution de la présente circulaire qui entre organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant en vigueur 10 jours à compter de sa signature. organisation et Fonctionnement de la CENI et 38 du Règlement intérieur de la CENI tel que déclaré Fait à Kinshasa, le 12 septembre 2015 conforme à la Constitution par l’arrêt R.const. 267/TSR Henri Yav Mulang du 06 décembre 2013, représenté aux fins des présentes
par Monsieur Jean-Pierre Kalamba Mulumba procéder, entre autres à l’installation de leur N’galula, Rapporteur, en vertu des dispositions de bureau provisoire et à l’élection des l’article 34, alinéa 1èr, du Règlement d’ordre intérieur Gouverneurs et Vice-gouverneurs conformément et porteur d’une procuration spéciale quant à ce. à l ’ a r t i c l e 1 6 8 de la loi électorale A l’honneur de saisir la Cour constitutionnelle pour 6. Que la loi précitée dispose, en son article 10, que les faits suivants : la durée de l’installation effective des institutions ne peut excéder cent vingt jours - A titre principal : (120), à dater de la mise en place des l’interprétation des articles 10 de la Loi de Commissions provinciales ; programmation n°15/004 déterminant les modalités 7. Considérant par ailleurs que, selon que l’article d’installation de nouvelles provinces et 168 de la Loi 168, l’élection du Gouverneur et Vicen°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des gouverneur de province a lieu, au plus tard, vingt élections présidentielle, législatives, provinciales, et un jours après l’installation du Bureau urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la définitif de l’Assemblée provinciale ; Loi n°11/003 du 25 juin 2011 et la loi n°15/001 du 15 février 2015 à ce jour ; 8 . C o n s i d é r a n t l a l e t t r e n°25/CAB/MININTERSEC/ EB/2183/2015 du 18 juillet 2015 par laquelle le - A titre subsidiaire : son avis sur la poursuite du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et processus électoral tel que planifié par la décision Sécurité a notifié à la Commission Electorale de la CENI n°001/CENI/BUR/15 du 12 février Nationale Indépendante l’effectivité de 2015 portant publication du calendrier des élections l’installation des nouvelles Provinces ; provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016 9. Que suite à cette notification, la Commission relativement à l’organisation dans le délai des Electorale Nationale Indépendante a lancé élections provinciales prévues le 25 octobre 2015. l’organisation des consultations électorales pour l’élection des Gouverneur et Vicegouverneur des nouvelles provinces par I. Des faits sa décision n°013/CENI/BUR/15 du 23 juillet 1. Considérant qu’en date du 28 février 2015, le 2015 portant convocation du corps électoral et Chef de l’Etat a promulgué la Loi de publication du calendrier de l’élection des programmation n°15/004 déterminant les Gouverneur et Vice-gouverneur des 21 modalités d’installation de nouvelles provinces nouvelles Provinces ; en accord avec les dispositions des articles 2, 10. Que le calendrier, publié en accord avec les alinéa 2 et 226 de la Constitution ; dispositions de l’article 168 de la Loi électorale, 2. Considérant que la loi de programmation susvisée ne cadre pas avec certains délais institués par la fixe un calendrier d’installation des provinces, Loi de programmation. lequel prévoit notamment l’installation de nouvelles provinces démembrées dont la II. Recevabilité de la requête durée ne peut excéder cent vingt jours, à dater de la mise en place des commissions ; L ’ a r ticle 43 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de 3. Que s’agissant du calendrier, l’article 5 de la loi la Cour constitutionnelle dispose notamment que la précitée exige la mise en place, dans les quinze couronnaît de la constitutionnalité des traités et jours suivant la promulgation de la loi de accords internationaux, des lois, des actes ayant force de programmation, d’une Commission par province loi, des édits, des Règlements intérieurs des chambres à démembrer, pour le besoin d’installation parlementaires, du Congrès et des institutions des provinces concernées ; d’appui à la démocratie ainsi que des actes 4. Considérant que chaque Commission doit réglementaires des autorités administratives. présenter dans les trente jours de sa constitution, Les articles 162, point 2, de la Constitution et 48 de son rapport des travaux de l’Assemblée la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant provinciale existante qui en prend acte ; que organisation et fonctionnement de la cette présentation du rapport et sa prise d’acte Cour constitutionnelle disposent que toute personne peut enclenchent le processus d’éclatement de la saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité Province ; de tout acte législatif ou réglementaire ; 5. Considérant que chaque Assemblée provinciale de Par ailleurs, selon l’article 81 de la même loi, la cour la nouvelle province se réunit de plein droit en est juge du contentieux des élections présidentielle, session extraordinaire le quinzième jour suivant législatives nationales et du référendum. Elle connaît la présentation des rapports et prise d’acte pour
des recours en contestation de la régularité des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015, candidatures, des résultats des élections présidentielles, étant entendu que la CENI est confrontée à des législatives nationales ainsi que du référendum. contraintes logistiques , techniques opérationnelles et financières, notamment en ce que les ressources En foi de quoi, la Cour constitutionnelle connaît des financières ne sont mises à disposition à bonne date, recours relatifs à la régularité des processus électoraux au regard du plan de décaissement arrêté de ou référendaires. commun accord avec qui de droit, qui sont de nature à fragiliser l’autonomie et l’indépendance de III. Considérations et Conclusions la CENI, comminées en ses articles 6 et 7 de sa loiorganique, dans la mesure où elles l’empêchent Conformément à l’article 168 de la Loi électorale, d’exécuter à temps ses décisions au demeurant l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur doit légalement opposables à tous ; intervenir, au plus tard vingt et un jour à partir de l’installation du bureau définitif de l’Assemblée - Et ce sera justice provinciale, lequel devait en la circonstance coïncider Pour la demanderesse en interprétation. avec la date du 18 juillet 2015. Fait à Kinshasa, le 29 juillet 2015 La question se pose alors de savoir si le délai court Pour le président empêché, à partir de la convocation de l’électorat ou du jour du scrutin ? Question sur laquelle la CENI Jean-Pierre Kalamba Mulumba N’galula, requiert l’éclairage de votre Haute Cour; sa Rapporteur préoccupation étant de rester conforme à la Loi Par son ordonnance prise en date du 31 juillet 2015, électorale, dans l’organisation de cette élection des Monsieur le Président de cette Haute Cour désigna le Gouverneurs et Vice-gouverneurs de Province. juge Esambo Kangashe Jean-Louis, en qualité de En vertu des articles 29, alinéa 1er et 30 de sa Loirapporteur et par celle du 07 juillet 2015, il fixa la cause organique et pour rencontrer la préoccupation du à l’audience publique du 08 septembre 2015. Gouvernement qui consiste à concilier les dispositions A l’appel de cause à cette audience publique du 08 de l’article 168 de la Loi-électorale et celles septembre 2015, le requérant ne comparut pas ni contraignantes de l’article 10 de la personne pour lui Loi de programmation précitée, la Commission électorale nationale indépendante sollicite l’avis de la La Cour déclara la cause en état d’être examinée et Cour dans la mise en œuvre de deux textes légaux dont accorda la parole : les délais sont apparemment incompatibles ; - D’abord au Juge Esambo Kangashe Jean-Louis qui donna lecture de son rapport établi sur les faits de la cause et la procédure suivie ; Par ces motifs, - Ensuite au ministère public, qui, représenté par Plaise à la Cour constitutionnelle : Monsieur Sumbul Mfumwashi Magloire, Premier - - De dire recevable et fondée la présente requête et avocat général, donna lecture de l’avis écrit du d’y faire droit ; Procureur général Minga Nyamakwey Emmanuel - A titre principal, d’interpréter les dispositions dont le dispositif est ainsi libellé : relatives au calendrier d’installation de nouvelles Plaise à la Cour constitutionnelle, provinces et aux délais d’organisation de l’élection - Dire qu’il n’y a pas lieu à interprétation des articles des Gouverneur et Vice-gouverneur desdites 10 de la Loi de programmation n°15/004 provinces, conformément à la loi de programmation déterminant les modalités d’installation de n°15/004 déterminant les modalités d’installation de nouvelles Provinces et 168 de la Loi n°06/006 du nouvelles Provinces et à la Loi n°06/006 du 09 mars 09 mars 2006 portant organisation des 2006 portant organisation des élections élections présidentielle, législatives, provinciales, présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée municipales et locales, telle que modifiée et par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 et la loi complétée à ce jour ; n°15/001 du 15 février 2015 - A titre subsidiaire, de donner son avis sur la - Dire inconstitutionnelle la décision n°001/CENI/ poursuite du processus électoral tel que planifié par BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du la décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 calendrier des élections provinciales, portant publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales 2015 et provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 présidentielle et législatives 2016. et des élections présidentielle et législatives 2016 relativement à l’organisation dans le délai des
Arrêt publication du calendrier de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces, lancé Par la requête signée le 29 juillet 2015 par Monsieur l’organisation des consultations pour l’élection des Jean-Pierre Kalamba Mulumba N’galula rapporteur Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles dûment mandaté et déposée à la même date au greffe de provinces. la Cour constitutionnelle, la Commission Electorale Publié en accord avec les dispositions de l’article Nationale Indépendante, CENI en sigle, demanderesse 168 de la loi électorale, ce calendrier électoral s’est en interprétation, sollicite de la Cour l’interprétation des révélé incompatible avec certains délais institués par la dispositions des articles 10 de la Loi de programmation loi de programmation, notamment celui prévu à l’article n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités 10 de ladite loi. d’installation de nouvelles provinces et 168 de la loi La demanderesse estime se trouver devant un cas de n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des force majeure qui ne lui permet pas d’appliquer son élections présidentielle, législatives, provinciales, calendrier électoral réaménagé par la décision urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant loi n°11/003 du 25 juin 2011 et par celle n°15/001 du 15 organisation de l’élection des Gouverneurs et Vicefévrier 2015. gouverneurs des provinces. La demanderesse sollicite également, l’avis de la A l’appui de sa requête, elle joint les pièces ciCour sur la poursuite du processus électoral tel que après : l’état des lieux du processus électoral en planifié par sa décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 République Démocratique du Congo; la décision février 2015 portant publication du calendrier des n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant élections provinciales, urbaines, municipales et locales réaménagement du calendrier de l’élection des de 2015 et des élections présidentielle et législatives de Gouverneurs et Vice-gouverneurs des nouvelles 2016 relativement à l’organisation, dans le délai, des provinces; l’échéance des gros achats suivant ouverture élections provinciales prévues le 25 octobre 2015. d’un crédit documentaire irrévocable et confirmé /année Elle expose les faits de la manière ci-après : le 28 2015 ; la note sur les travaux de la commission mixte février 2015, le Président de la République, Chef de Primature-Commission électorale nationale l’Etat a promulgué la loi n°15/004 déterminant les indépendante sur le budget pluriannuel 2014-2016 des modalités d’installation de nouvelles provinces en opérations électorales ; la décision n°001/CENI/BUR/15 accord avec les dispositions des articles 2 alinéa 2 et 226 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des de la Constitution et que l’installation de ces nouvelles élections provinciales, urbaines, municipales et locales provinces doit avoir lieu dans les cent vingt jours à dater 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016; de la mise en place des commissions, lesquelles doivent la lettre du Premier ministre n°CAB/PM/CCPG/DB/ être opérationnelles dans les quinze jours suivant la 2015/1031 du 23 février 2014 en réponse à celle de la promulgation de la loi précitée. Commission électorale nationale indépendante n°018/ En exécution de ce calendrier, chaque commission CENI-RDC/Cab.Prés/15 du 16 février 2015 relative au doit présenter, dans les trente jours de sa constitution, calendrier électoral 2015-2016 ; la lettre du Premier son rapport à l’Assemblée provinciale existante qui en ministre n° CAB/PM/CCPG/ DB/2014 du 05 décembre prend acte ; opération qui enclenche le processus 2014 adressée au Vice-premier ministre et Ministre du d’éclatement de la province. Budget relative au recrutement de 1271 agents permanents de la Commission électorale nationale La loi exige que le quinzième jour suivant la indépendante; la lettre du Premier ministre présentation du rapport, chaque Assemblée provinciale n°CAB/PM/CCPG/DB/2014 du 28 novembre 2014 de la nouvelle province se réunisse de plein droit en relative à la liquidation de la première tranche pour session extraordinaire en vue de l’installation de son l’organisation des élections urbaines, municipales et bureau provisoire. locales en 2015; la lettre du Premier ministre Conformément à l’article 168 de la Loi n°06/006 du n°CAB/PM/CCPG/DB/2014 adressée au Ministère de 09 mars 2006, l’élection du Gouverneur et du Vicel’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires gouverneur de province a lieu, au plus tard, vingt et un Coutumières, au Président de la Commission Electorale jours après l’installation du bureau définitif de nationale indépendante relative à la requête de mise à l’Assemblée provinciale. disposition du budget de recrutement de 1271 agents Faisant état de la lettre n°25/CAB/Minintersec/ permanents de la Commission électorale nationale EB/2183/2015 du 18 juillet 2015 du Vice-premier indépendante; la lettre de la Commission électorale ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité lui notifiant nationale indépendante n°280/CENI-RDC/Cab-Prés/14 l’effectivité de l’installation de nouvelles provinces, la du 10 octobre 2014 adressée au Premier Ministre relative demanderesse a, par sa décision n°013/CENI/BUR/15 du à la mise à disposition du budget de recrutement de 23 juillet 2015 portant convocation du corps électoral et 1271 agents permanents de la Commission électorale
nationale indépendante n°014/CENI-RDC/Cab-Prés./15 Commission électorale nationale indépendante à adapter du 12 février 2015 adressée à Monsieur le Ministre son calendrier électoral. d’Etat et ministre du Budget relative à la liquidation de Elle note qu’aux termes des articles1èr de la la dotation de la Commission électorale nationale Constitution de la République Démocratique du Congo indépendante pour l’exercice budgétaire 2015 et la lettre et 54 alinéa 2 de la loi-organique n°13/026 du 15 octobre de la Commission électorale nationale indépendante 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour n°049/CENI/-RDC/Cab-Prés./15 du 10 mars 2015 constitutionnelle, celle-ci a compétence pour interpréter adressée à Monsieur le Ministre d’Etat et Ministre du la Constitution sur saisine du Président de la Budget portant transmission du plan de décaissement République, du Gouvernement, du Président du Sénat , d’octobre 2014 à mars 2017. du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième Le gouvernement, pour sa part, indique que certaines des membres de chacune des chambres parlementaires, étapes capitales pour aboutir à l’élection des des gouverneurs de provinces et des présidents des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs, à savoir la Assemblées provinciales. conformité du Règlement intérieur à la Constitution et Il en résulte que la Cour constitutionnelle se l’élection des membres des bureaux définitifs n’ont pas déclarera incompétente pour interpréter les lois comme encore été franchies alors que la date butoir est celle du l’a sollicité la demanderesse en interprétation. En 14 août 2015. Cet événement imprévisible ne peut être revanche, usant de son pouvoir de régulation de la vie actuellement surmonté en dehors du réajustement du politique, du fonctionnement des institutions et de calendrier électoral arrêté par la décision l’activité des pouvoirs publics, elle se déclarera n°013/CENI/BUR/15 du 25 juillet 2015. compétente pour connaître du deuxième chef de la Il stigmatise l’anarchie dans laquelle se trouvent les demande de la Commission électorale nationale nouvelles provinces qui ne sont pas actuellement indépendante. administrées, situation qui frise la mort de l’Etat La Cour rappelle qu’aux termes des dispositions préjudiciable à la sécurité et à l’ordre public. Cette des articles 168 alinéa 1èr de la Constitution et 93 alinéa situation préoccupante menace l’unité nationale et 1èr et 4 de la loi–organique n°13/026 du 15 octobre 2013 l’intégrité territoriale du pays. portant organisation et fonctionnement de la Cour S’agissant du décaissement des fonds relatifs au constitutionnelle, elle statue non par voie d’avis, mais budget des opérations électorales et au plutôt par voie d’arrêt. Ses arrêts sont motivés et ne sont disfonctionnement des échéances du calendrier électoral susceptibles d’aucun recours et immédiatement consécutif au retard dû au défaut d’articulation des exécutoires. décaissements au plan opérationnel,le gouvernement Etant donné que certaines provinces issues du affirme que le montant de deux millions de dollars démembrement des anciennes sont devenues américains (USD 2.000.000, 00) sollicité par la ingouvernables où règnent l’anarchie et le désordre et Commission électorale nationale indépendante pour que le pouvoir central se trouve dans le besoin urgent de l’organisation de l’élection des Gouverneurs et Vicerestaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du pays, la gouverneurs des nouvelles provinces relève d’une Cour constitutionnelle dira la requête de la demanderesse enveloppe supplémentaire que le gouvernement n’a pas partiellement recevable et en partie fondée. su mobiliser en raison, d’une part, de sa non C’est pourquoi budgétisation et, d’autre part, des contraintes de la trésorerie de l’Etat. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de l’interprétation de la Constitution ; Il reconnait, néanmoins, la nécessité de recourir, en attendant que la situation de la trésorerie ne revienne à la Après avis du Procureur Général ; normale, aux mesures transitoires exceptionnelles pour Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que parer au cas de force majeure qui rend quasi-impossible, modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant pour le moment, la réalisation des deux processus révision de certains articles de la Constitution de la électoraux visés par le calendrier arrêté par la République Démocratique du Congo, spécialement en Commission nationale électorale indépendante. ses articles 161 alinéa 1èr, 168 alinéa 1èr et 198 alinéa 2 ; La Cour constitutionnelle relève que l’absence des Vu la loi-organique n°13/026 du 15 octobre 2013 bureaux définitifs au sein des Assemblées provinciales portant organisation et fonctionnement de la Cour empêche l’organisation, dans la sécurité et en harmonie constitutionnelle, notamment en ses articles 54 alinéa 2 avec le calendrier susvisé, de l’élection des Gouverneurs et 93 alinéas 1èr , 2 et 4. et Vice-gouverneurs de provinces énumérées à l’article 2 Vu le Règlement intérieur de la Cour de la Constitution. constitutionnelle, notamment en ses articles 34, 35, 36 ; Elle considère qu’il s’agit, là, d’un cas de force Se déclare incompétente pour interpréter les articles majeure, irrésistible et insurmontable qui motive la 10 de la loi de programmation n° 15/004 du 28 février
2015 déterminant les modalités d’installation de desdites provinces avant toute élection des députés nouvelles provinces et 168 de la loi n°06/006 du 09 mars provinciaux sur toute l’étendue de la République ; 2006 portant organisation des élections présidentielle, Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais ; législatives, provinciales, urbaines, municipales et Dit que le présent arrêt sera notifié à la locales, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin Commission électorale nationale indépendante, au 2011 et par celle n°15/001 du 15 février 2015. Président de la République, Chef de l’Etat, au En revanche, la Cour se déclare compétente pour
connaître du deuxième chef de demande et le dit République Démocratique du Congo, ainsi qu’au partiellement fondé. Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. En conséquence, elle : La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience - constate le dépassement du délai de cent vingt jours publique de ce mardi 08 septembre 2015 à laquelle ont prévu à l’article 10 de la Loi de programmation siégé Messieurs Lwamba Bindu Benoît, Président, n°14/004 du 28 février2015 déterminant les Banyaku Luape Epotu Eugène, Esambo Kangashe modalités d’installation de nouvelles provinces ; Jean-Louis, Funga Molima Muata Evariste-Prince, - affirme le caractère irréversible du processus Kilomba Ngozi Mala Noël, Kalonda Kele Oma d’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des Yvon, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, provinces concernées par la Loi de programmation Juges, en présence du Ministère Public représenté par n°15/004 du 28 février 2015 ; l’Avocat Général Sumbul Mfumwashi Magloire, et - constate, néanmoins, la force majeure empêchant la avec l’assistance de Monsieur Olombe Lodi Lomama Commission électorale nationale indépendante Charles, Greffier du siège. d’organiser, dans les délais légaux, les dites élections en l’absence de l’installation des bureaux Le Président, définitifs des Assemblées provinciales des LWAMBA BINDU Benoît nouvelles provinces. Il s’agit des provinces ci-après: Bas-Uele, Equateur, Haut-Katanga, Haut–Lomami, Haut-Uele, Ituri, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, Les Juges : Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, 1. BANYAKU LUAPE EPOTU Eugène Mongala, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud–Ubangi, 2. ESAMBO KANGASHE Jean-Louis Tanganyika, Tshopo et Tshuapa. 3. FUNGA MOLIMA MUATA Evariste-Prince - ordonne, en conséquence, à la Commission électorale nationale indépendante d’évaluer, en 4. KALONDA KELE OMA Yvon toute indépendante et impartialité, tout le processus 5. KILOMBA NGOZI MALANoël électoral conduisant aux élections prévues dans son 6. MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jeancalendrier global du 12 février 2015 et, notamment, Pierre celle des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales ; Le Greffier du Siège, - ordonne au Gouvernement de la République OLOMBE LODI LOMAMA Charles Démocratique du Congo de prendre sans tarder les
dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l’ordre public, la sécurité et assurer la régularité, ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, ainsi que l’installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l’article 168 de la loi électorale ; - enjoint au Gouvernement de la République Démocratique du Congo d’accélérer l’installation des bureaux définitifs des Assemblées provinciales de nouvelles provinces et de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l’organisation impérative de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
Publication de l’extrait d’une requête en septembre 2015 par Maitre Daniel Kabongo Nyembo, annulation Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, agissant pour le RA 1472 compte de Madame Duale Misambu Mami, tendant à obtenir annulation de la lettre n° L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois 1.441/SG/AFF.F/DCFI/0390/2013 du 22 août 2013 dont de septembre ; ci-dessous le dispositif : Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier A ces causes : principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 Sous toutes réserves généralement quelconques et relative à la procédure devant Cour Suprême de Justice ; celles à suppléer même d’office ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la Plaise à l’auguste Cour de céans ; République Démocratique du Congo une copie de - De dire recevable la lettre l’extrait de la requête en annulation déposée devant la n°1.441/SG/AFF.F/DCFI/0390/2013 du 22 août section administrative de la Cour de céans en date du 09 2013 du Secrétaire général des Affaires Foncières septembre 2015 par Monsieur John Gregory Stough, (Monsieur Ntondo Lumeka Anatole Léon), portant Directeur général, tendant à obtenir annulation de règlement de conflit parcellaire n°18.259 et 18460 ; l’Arrêté ministériel n°008/CAB/MIN/ECONAT/2015, n° Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette 003/CAB/MIN/FINANCES/2015 et n°002/CAB/MIN/ Cour ; TVC/2015 du 09 mars 2015 dont ci-dessous le dispositif : Dont acte ; Par ces motifs Pour l’extrait certifié conforme, Plaise à la Cour Suprême de Justice Le Greffier Principal, - Dire recevable et fondée la présente requête ; Honoré Yombo Ntande - Dire que faute de fondement légal, la quotité Directeur. additionnelle à la redevance de navigation sur le
bief maritime du fleuve Congo, institué par voie d’Arrêté interministériel, est illégale ; - En conséquence, annuler l’Arrêté interministériel Publication de l’extrait d’une requête en n°008/CAB/MIN/ECONAT/2015, n°003/CAB/ annulation MIN/FINANCES/2015 et n°002/CAB/MIN/TVC/ RA 1474 2015 du 09 mars 2015 instituant une quotité L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois additionnelle à la redevance de navigation sur le d’octobre ; bief maritime du fleuve Congo. Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Et ce sera justice principal, agissant conformément au prescrit de l’article Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 cour ; relative à la procédure devant Cour Suprême de Justice ;
République Démocratique du Congo une copie de
l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 30 septembre 2015 par Monsieur Djafari Ramazani, Publication de l’extrait d’une requête en résidant à Kinshasa, avenue Binanga, n°6, quartier ONL annulation dans la Commune de Kasa-Vubu , tendant à obtenir RA 1473 annulation de la lettre n° BUR.SG./JUST/T.W.O/ L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois 20/186/2011 du Directeur-chef de services des cultes et d’octobre ; associations dont ci-dessous le dispositif : Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Pour tous ces motifs, sous toutes réserves principal, agissant conformément au prescrit de l’article généralement quelconques, qu’il vous plaise, distingués 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 Magistrats de la Cour Suprême de Justice, de daigner relative à la procédure devant Cour Suprême de Justice ; recevoir ma requête et de la déclarer amplement fondée ;
République Démocratique du Congo une copie de bien violé la loi ; l’extrait de la requête en annulation déposée devant la D’annuler ledit acte pour cause d’excès de pouvoir ; section administrative de la Cour de céans en date du 25
De dire que la dénomination « Le Tribunal Notification de date d’audience à domicile islamique 3 » n’est pas contraire à la loi et qu’elle ne inconnu prête à aucune confusion avec les institutions de la RP.Rév.013 première défenderesse ; L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois D’ordonner l’enregistrement de ladite association de septembre ; sous sa dénomination de « Tribunal Islamique » ainsi A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour que l’octroi par le deuxième défendeur de la Suprême de Justice ; personnalité juridique en sa faveur et enfin de déclarer l’arrêt à intervenir opposable erga omnes. Je soussignée Aimé Flore Batangu, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Et vous direz justice. Ai notifié à : Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour ; Monsieur Mutombo, sans adresse connue Dont acte ; Que la cause enrôlée sous le n°RP..Rév.013 Pour l’extrait certifié conforme, En cause Le Greffier principal, Muana Fioti Mbol Honoré Yombo Ntande Contre Directeur. MP et PC Mutombo sera appelée devant la Cour Suprême de Justice à l’audience publique du 21
décembre 2015 à 9 heures 30’ du matin ; Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai ; Notification de date d’audience à domicile Attendu que le notifié n’a ni domicile ni résidence inconnu connus en République Démocratique du Congo et à RPP 1112 l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé l’extrait de la L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de notification au Journal officiel aux fins de publication. septembre ; Dont acte Coût FC L’Huissier A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; __ Je soussigné Saturnin Mudiangomba, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Signification d’un jugement par extrait Ai signifié à : RAT : 556 à 651 - Madame Mukenge Bindile, juge au Tribunal de L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du Grande Instance de Kinshasa/Matete, actuellement mois de septembre ; à l’adresse inconnue ; A la requête de Madame Balula Bibi Colette, Que la cause enrôlée sous le n°RPP.1112 en cause domiciliée à Kinshasa, au n° 18 bis de l’avenue Monsieur Kulondi Malu contre Mag. Kingombe Kimwenza, Commune de Masina et Monsieur Mombula Kyatende et consorts, sera appelée à l’audience publique Mondjuani, domicilié à Kinshasa, au n°16 de l’avenue du 18 décembre 2015 à 09heures 30’ du matin ; Manzila, Commune de Lemba ; Attendu que la citée n’a ni domicile ni résidence Je soussigné Shandja Kazadi Gauthier, Huissier de connus dans ou hors de la République Démocratique du justice assermenté près le Tribunal de Grande Instance Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la de Kinshasa/Kalamu ; porte principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ; Ai signifié à : Dont acte Coût FC L’Huissier La Société Groupe Litho Moboti Sarl, « GLM » en sigle, inscrite au NRC Kin n°9.152 et à l’identification
nationale AD 55.0994 N, dont le siège social est établi à Kinshasa, au croisement des avenues Kasa-Vubu et Irebu, Commune de Kasa-Vubu, ici représentée par Monsieur le Président Directeur général ; Le jugement rendu entre parties par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en matière du travail au premier degré sous le RAT : 556 à
651 en date du 03 janvier 2013 dont le dispositif est ainsi Assignation en annulation de la convention libellé : RC 23.072 Par ces motifs : L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du Le tribunal, mois de septembre ; Statuant publiquement et contradictoirement à A la requête de : l’égard de tous les requérants susnommés et de Monsieur Kaluba Jean Claude résidant au n° 15755 l’assignée la société Groupe Litho Moboti ; de l’avenue Thérèse Ngoyi quartier Plein Vent Vu le COCJ ; Commune de Matadi, Médecin-directeur de l’Ong SiloeOptic située sur avenue de l’Hôpital, n° 10 (Batiments Vu le CPC ; Gécamines), quartier Ville Basse, Commune de Matadi, Vu le Code du travail ; Ville de ce nom, Province du Kongo Central ; Le Ministère public entendu en son avis ; Je soussigné Stanis Mbuyamba, Huissier de justice - Dit recevable et déclare fondée la présente action ; près le Tribunal de Grande Instance de N’djili ; - En conséquence, dit abusif le licenciement de tous Ai donné assignation à domicile inconnu à : les requérants du chef de l’assignée ; 1. Monsieur Puice Ngouaby ancien militaire, ayant - Ordonne, à cet effet, à l’assignée de payer à chacun résidé jadis à Masina sans précision de l’adresse des requérants leurs décomptes finals tels que fixe ; détaillés dans la motivation pour un total de D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de 3.635.452$ ; Grande Instance de N’djili situé au quartier 7, terrain - Condamne en outre l’assignée à leur payer les Sainte-Thérèse en face de l’immeuble Sirop, Commune dommages intérêts tels que décrits dans la de N’djili, siégeant en matière civile au premier degré motivation pour un total de 3.635.452$ ; au local ordinaire de ses audiences publiques du 11 janvier 2016 à 09 heures du matin ; - Met les frais de cette instance à charge de l’assignée. Pour Le Tribunal de Grande Instance de Kalamu a ainsi Attendu que mon requérant est un médecin jugé et prononcé en son audience publique du 03 janvier ophtalmologue, et en tant que tel, il avait signé un 2013 à laquelle a siégé le Magistrat Magloire Mundele, contrat avec l’OCC pour soigner son personnel ; avec le concours de l’Officier du Ministère public Ewala Attendu que depuis le 03 mars 2009 l’OCC et l’assistance du Greffier Tawaba ; n’honorait plus ses factures jusqu’au mois de février La présente signification se faisant pour son 2015 où il a été arrêté par les deux parties que l’OCC information et direction et à telles fin que de droit ; devait au cabinet optique 78.390,66$ USD ; Et pour que la signifiée n’en ignore ; Attendu que voulant recouvrer sa créance, mon requérant a contacté un certain Monsieur Jolinom Etant à l’adresse indiquée, ne l’ayant pas trouvé, Kabengele Dibué proche de l’ADG de l’OCC pour que selon les informations reçues que la Société n’existe celui-ci s’implique afin que le paiement soit fait ; plus ; Attendu que ce dernier va fixer qu’après Et y parlant à : récupération de la somme qu’il lui soit versé 10% ; J’ai, conformément à l’article 7 du Code de Qu’après cette attente Monsieur Jolinom Kabengele procédure civile, affiché une copie de mon présent Dibué impliquera à son tour le défendeur en sa qualité exploit à l’entrée principale du Tribunal de Grande d’ancien militaire et ayant des relations particulières Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une copie pour avec l’ADG et ensemble ils exigeront que mon requérant
remette également au défendeur 10% soit au total 20% République Démocratique du Congo. de commission ; Dont acte Cout :…FC L’Huissier Attendu que le défendeur appellera mon requérant __ en date du 14 mai 2015 et l’obligera à accepter par écrit de lui remettre la commission de 15% au lieu de 10% sous menace ; Que c’est ainsi que mon requérant pour en sortir sain et sauf va accepter de payer les 15% et coucher cela par écrit dans l’agenda du défendeur ; Attendu que contre toute attente, mon requérant sera surpris d’apprendre auprès de l’OCC que le défendeur
s’était rendu à ladite Direction générale déclarer que ce Déclare que la présente signification se faisant pour dernier était mort et que tout versement de la créance information et direction à telles fins que de droit ; devrait se faire auprès de lui ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui Qu’il revendiquait également les 15% non seulement ai laissé copie du présent exploit et celle de l’expédition sur le 78.000$ mais il en fait son affaire et veut obtenir du jugement sus-vanté. paiement sur toute les sommes après la convention ; Etant à son office ; Attendu que la convention était que le défendeur ne Et y parlant à Monsieur Kalema Nzolameso, préposé percevra le 15% que s’il réussit à récupérer par son de l’état civil, ainsi déclaré. intervention les 78.000$. Que jusqu’en date du 15 mai Dont acte : Coût : ……. FC L’Huissier. 2015 il n’avait réussi à recouvrer que 20.000$ sur lesquels il avait perçu ses 15% ; __ Que depuis lors plus rien n’a été fait, et il ne fournit plus aucun effort mais il use des manœuvres pour Jugement s’accaparer de la totalité de la somme restante et des sommes d’après la convention ; RC 7059 Qu’il serait de bon droit que le Tribunal fasse Le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili, y séant et application de l’article 82 du CCL3 et mette un terme à siégeant en matière civile rendit le jugement suivant : ladite convention ; Audience publique du vingt-quatre février deuxPar ces motifs ; mille quinze. Sous diverses réserves ; En cause : Plaise au Tribunal de céans : Madame Nyanza Mayawula, résidant sur avenue Gbadolite n° 22, quartier 7, Commune de N’djili à - Dire recevable et fondée l’action mue par mon Kinshasa, ayant élu domicile au Cabinet de son Conseil, requérant ; Maître David Tshimanga Kalombo, Avocat. - Procéder à la résolution de la convention signée Demanderesse entre parties en date du 14 mai 2015 ; La procédure ci-après a été suivie : - Frais comme de droit ; Par son Conseil, Maître David Tshimanga Kalombo, Attendu que l’assigné n’a ni domicile, ni résidence Avocat, la requérante adressa en date du 13 février 2015, connus dans ou hors de la République Démocratique du une requête au président de cette juridiction en ces Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la termes : porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Kinshasa, le 13 février 2015. Dont acte, Coût … FC Huissier judiciaire. N/Réf. : CAB/…..DTMK/01/15 A Monsieur le président du Tribunal de paix de
N’djili A Kinshasa/N’djili. Acte de signification d’un jugement Monsieur le président, RC 7059 Concerne : Requête en vue du changement de nom. L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du Par la présente, Madame Nyanza Mayawula, ma mois de février ; cliente, résidant sur avenue Gbadolite n° 22, quartier 7, A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du dans la Commune de N’djili, me demande de vous saisir Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ; par rapport à l’objet repris en exergue ; Je soussigné, Paul Masamba, Huissier judiciaire du En effet, elle est née à Kinshasa, le 21 juillet 1958, Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et y résidant ; de père Kawutako Kuyenga et de mère Mungongo Kelo ; Ai signifié à : le nom lui donné par ses parents à sa naissance est Nyanza Mayawula. L’Officier de l’état civil de la Commune de N’djili à Kinshasa ; Attendu qu’à sa majorité, elle s’était rendue compte que le nom qu’elle portait, n’avait pas respecté les L’expédition conforme du jugement rendu par le prescrits de l’article 58 du Code de la famille, dans ce Tribunal de paix de Kinshasa/N’Djili en date du 24 sens qu’il revêtait un caractère injurieux, provocateur et février 2015 y séant et siégeant en matière civile, sous humiliant car il signifie simplement « poux », alors que RC 7059 ; cet article stipule ; « les noms doivent être puisés dans le
patrimoine culturel congolais, ils ne peuvent en aucun provocateur et humiliant car se traduisant par leur cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un dialecte au mot « poux » et qu’elle entend mettre fin à caractère injurieux, « humiliant ou provocateur ». Qu’à cet état des choses en obtenant du Tribunal de céans un ce jour, ce nom fait l’objet de moquerie, d’humiliation et jugement l’autorisant à changer ce nom en celui de de provocation de la part de ceux qui connaissent cette « Sansi Mariane » ; signification. C’est pour cette raison qu’elle me demande Que c’est ce qui justifie la présente action initiée par de vous saisir, afin d’obtenir le changement de son nom la requérante pré-qualifiée ; qui deviendra désormais « Sansi Mariane » et cela sur Attendu que le Ministère public dans son avis a pieds de l’article 64 du même Code ; sollicité du Tribunal de céans de faire droit à la présente Dans l’espoir d’une suite favorable à la présente, requête conformément aux prescrits de la loi ; veuillez agréer, Monsieur le président, mes sentiments Attendu qu’en droit, l’article 56 du Code de la les plus sincères et distingués. famille dispose que tout congolais est désigné par un Pour la requérante, nom composé d’un ou de plusieurs éléments, l’ordre de Maître David Tshimanga Kalombo. déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables ; La cause étant régulièrement inscrite au numéro 7059 du rôle civil du Tribunal de céans fut fixée et Que l’article 58 du même Code prévoit que les noms introduite à l’audience publique du 23 février 2015 ; doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent être contraires aux bonnes mœurs ni A cette audience, à l’appel de la cause, la revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur ; demanderesse comparut représentée par son conseil, Maître David Tshimanga Kalombo, Avocat ; Que l’article 64 du Code précité renchérit, qu’il n’est pas permis de changer de noms ou d’en modifier Le tribunal se déclara saisi à son égard et ordonna l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été l’instruction de la cause ; déclaré à l’état-civil. Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; Le changement ou la modification peut toutefois être Oui le conseil de la demanderesse en ses conclusions autorisé par le Tribunal de paix du ressort de la résidence verbales, tendant à solliciter le bénéfice intégral de sa du demandeur pour juste motif et en conformité avec les requête introductive d’instance ; dispositions de l’article 58 ; Sur quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la Attendu que dans le cas d’espèce, il appert de cause en délibéré pour son jugement être rendu dans le l’instruction de la présente que le nom de Nyanza délai de la loi ; Mayawula revêt un caractère injurieux, humiliant et A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 même provocateur car se traduisant par « poux » dans le février 2015, à laquelle le tribunal rendit le jugement dialecte de la requérante et qu’il y a lieu de la modifier ; suivant : Qu’en sus, il sied de noter que le nom de « Sansi Jugement Mariane » que désire porter la requérante susnommée est puisé dans le patrimoine culturel congolais et surtout ne Attendu que par la requête du 13 février 2015, la revêt un caractère injurieux, humiliant ou provocateur et dame Nyanza Mayawula, résidant au n° 22 de l’avenue qu’il ne compromet manifestement pas aux intérêts des Gbadolite, au quartier 7, dans la Commune de N’djili, à tiers ; Kinshasa, par le biais de son conseil, Maître David Tshimanga Kalombo, Avocat, a saisi le Tribunal de Que par ailleurs, il convient d’épingler que la céans aux fins d’obtenir par décision judiciaire le requérante réside dans la Commune de N’djili à l’adresse changement de son nom ; sus-indiquée, laquelle Commune fait partie du ressort du Tribunal de céans ; Attendu que, la procédure telle qu’elle a été suivie est régulière ; qu’en effet, à l’audience publique du 23 Qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans février 2015, au cours de laquelle la présente affaire a été dira recevable et fondée la requête de la Dame Nyanza appelée, instruite et prise en délibéré, la requérante Mayawula et y fera droit en autorisant le changement de Nyanza Mayawula a comparu représentée par son son nom en celui de Sansi Mariane ; qu’il mettra les frais Avocat précité ; de la présente instance à charge de la requérante susqualifiée ; Attendu qu’il ressort des termes de la requête et des éléments recueillis à l’audience que la requérante Par ces motifs : prénommée porte le nom de Nyanza Mayawula lui Le tribunal ; attribué par ses parents à sa naissance ; Statuant publiquement et contradictoirement à Qu’elle déclare que son nom est porteur d’effets l’égard de la requérante Nyanza Mayawula ; négatifs en ce sens qu’il revêt un caractère injurieux,
Vu la Loi organique portant organisation, L’expédition conforme d’un jugement rendu par le fonctionnement et compétences des juridictions de Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba en date du 02 l’ordre judiciaire ; février 2015 sous RC 12025/XIII en cause Madame Lilembu Marie Véronique contre Madame Ifelo Imponge Vu le Code de procédure civile ; et consorts dont voici le dispositif : Vu le Code de la famille en ses articles 56, 58 et 64 ; Par ces motifs Le Ministère public entendu ; Le tribunal Reçoit la requête et la déclare fondée ; Statuant publiquement et contradictoirement à En conséquence ; l’égard de la demanderesse Lilembu Marie Véronique et Autorise le changement de son nom en celui de par défaut à l’égard de tous les défendeurs ; Sansi Mariane ; Vu la Loi organique n°13/011-13 du 11 avril 2013 Enjoint à l’Officier de l’état civil compétent d’en portant organisation, fonctionnement et compétences des faire mention au registre ad hoc ainsi que dans les juridictions de l’ordre judiciaire ; documents d’identité de la requérante ; Vu le Code de procédure civile ; Ordonne la publication du présent jugement au Vu le Code de la famille ;
Le Ministère public entendu ; 66 du Code précité ; Reçoit et dit fondée l’action mue sous RC 12.025 Met les frais de la présente instance à charge de la par la demanderesse Lilembu Marie Véronique ; requérante ; En conséquence ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili à son audience publique du 24 février Ordonne la liquidation du régime matrimonial qui 2015 à laquelle a siégé le Magistrat Mayenge Numbi, régissait Madame Lilembu Marie Véronique au défunt Présidente de chambre, avec le concours de l’Officier du Monsieur Ifelo Faustin Fidel de la manière Ministère public Kauba Gage et l’assistance de Madame susmentionnée ; Carine Diakiese, Que l’Immeuble situé à Basankusu, territoire de Greffier du siège : Basankusu couvert par le certificat d’enregistrement Vol BXLIX, folio 175 du 18 janvier 1993 le tribunal ordonne Carine Diakiese. sa vente dont le prix total sera partagé entre la Président de chambre, demanderesse susnommée et la succession Ifelo Faustin Mayenge Numbi. Fidel en raison de la moitié chacun ; Kinshasa, le 24 février 2015 Que l’immeuble situé au n°25 de l’avenue Mobutu à Basankusu revient de plein droit à la demanderesse Le Greffier titulaire, susmentionnée suivant l’acte de donation sus évoquée ; Daniel Kinkela Masunda Que s’agissant de la parcelle couverte par le
certificat d’enregistrement n°BXXXVII, folio 130 située à Mbandaka et celle couverte par le certificat d’enregistrement vol BXXXV folio 172 située à Signification du jugement par extrait Basankusu reviennent à la demanderesse Lilembu Marie RC 12.025 Véronique ; L’an deux mille quinze, le vingt- neuvième jour du Que les parcelles couvertes par le certificat mois de septembre ; d’enregistrement Vol BXLII, Folio 79 appartiennent à la A la requête de Madame le Greffier titulaire du succession du défunt Ifelo Faustin Fidel ; Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et y résidant ; Met les frais de la présente instance calculés tarif Je soussigné Symphorien Cilumbayi, Huissier de plein à charge de toutes les parties ; Justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Ai donné signification du jugement par extrait à : Kinshasa/Lemba siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 02 février 2014, à 1. Madame Ifelo Imponge laquelle a siégé le Magistrat Mwanza Mwanza président 2. Monsieur Ifelo de Boeke de chambre avec le concours du Magistrat Onokoko 3. Monsieur Ifelo Es’eofenda wa Lokula Wenge, Omanga Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Cilumbayi Cisalu, Greffier du siège. 4. Madame Ifelo Ika Liyonga, tous actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la Le Greffier Le président de chambre République Démocratique du Congo ; Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai :
Attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus de Kinshasa ; dans ou hors la République Démocratique Congo, j’ai - Le sous-projet 198-695 visant les centres de santé affiché copie de mon présent exploit à la porte d’entrée du Kasaï-Oriental ; principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et - Le sous-projet 198-696 visant les centres de santé
du Kasaï- Occidental ; Démocratique du Congo pour publication. - Le sous-projet 198-697 visant les centres de santé Dont acte Coût FC Huissier du Bandundu ;
Attendu que de cette somme reçue par l’assigné, ce dernier n’a pu justifier qu’un montant de 1.063.288,00 Euro (un million soixante-trois mille deux cent quatreAssignation vingt-huit Euros) ; RC111.875 Qu’il se dégage un déficit de 340.195,00 Euros (trois L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du cent quarante mille cent nonante cinq Euros) que mois de juillet ; l’assigné est en défaut de justifier ; A la requête de : Attendu que ma requérante est mise en demeure de L’Eglise du Christ au Congo, ECC en sigle, dont le rembourser cette somme auprès de son partenaire, siège se trouve sur l’avenue de la justice, n°75, dans la l’Union Européenne, alors que cette somme était Commune de la Gombe, agissant par son Président globalement perçue et gérée par l’assigné ; National et représentant légal, Evêque Pierre Marini Qu’en face de cette évidence, le Tribunal de céans Bodho ; ayant pour conseils Maitres Pascal Kamba condamnera l’assigné au remboursement de la somme de Mandungu, Daniel Musangu Tambwe et Nicolette 340.195,00 Euros( trois cent quarante mille cent nonante Nsamba Kamwanya, tous Avocats au Barreau de cinq Euros) ; Kinshasa/Gombe et y résidant à l’immeuble Botour, rezAttendu que le comportement de l’assigné a causé de-chaussée, local 86, dans la Commune de la Gombe ; d’énormes préjudices à ma requérante, qui de ce fait se Je soussigné Nzita Nteto, Huissier près le Tribunal trouve privée de l’assistance sociale de son partenaire ; de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Que sur pieds de l’article 258 CCCL III, le tribunal Ai donné assignation à : condamnera l’assigné au paiement des dommages et Monsieur Mampaka Mana, actuellement sans intérêts de l’ordre de 100.000,00 Euros (cent mille domicile ni résidence connus, ni à l’intérieur, ni à Euros) ; l’extérieur de la République Démocratique du Congo ; Par ces motifs ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Plaise au Tribunal ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en Sous toutes réserves généralement quelconques ; matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences, sis Palais de justice, en face du Ministère des - Dire la présente action recevable et fondée ; Affaires Etrangères, dans la Commune de la Gombe, à - Condamner l’assigné au remboursement auprès de son audience publique du 04 novembre 2015 à 9 heures l’Union Européenne de la somme de 340.195,00 du matin ; Euros (trois cent quarante mille cent nonante cinq Pour Euros) ; Attendu que l’assigné fut responsable de la Direction - Condamner l’assigné à payer à ma requérante, la des œuvres médicales auprès de ma requérante ; somme de 100.000,00 Euros (cent mille Euros), à Qu’à ce titre, il était le gestionnaire de tout ce qui titre des dommages et intérêts ; était affecté à cette Direction, en ce compris les fonds - Frais comme de droit ; destinés aux différents projets se rapportant aux œuvres Pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il n’a médicales ; ni domicile ni résidence connus en République Attendu que du 30 novembre 1999 au 22 février Démocratique du Congo comme à l’étranger, j’ai affiché 2001, l’assigné a reçu de l’Union Européenne, passant copie de mon présent exploit à la porte principale du par l’ONG Solidarité Protestante de Belgique, un Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour montant global de 1.403.483,00 Euros (un million quatre publication au Journal officiel. cent trois mille quatre cent quatre-vingt-trois Euros) dans L’Huissier le cadre du projet PATS II ;
Que ce projet avait quatre sous projets, qui sont : - Le sous projet 198-694 visant les centres de santé
Signification du jugement Kinshasa/Matete et y résidant au n°13 de l’avenue Kasa RC 56.490/G Vubu dans la Commune de Ngiri Ngiri ; L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du Qu’ils sont tous parentés à Monsieur Yuma Mwimba mois d’août ; Kitenge, Avocat de son état, décédé ab intestat aux Cliniques Universitaires de Kinshasa en date du 11 juin A la requête de : 2015 alors qu’il résidait au n°28 de la rue Kutu quartier Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance Yolo-Nord dans la Commune de Kalamu ; de Kinshasa/Kalamu Que depuis le décès de leur regretté parent ; ils Je soussigné, Makoka Guyguy, Huissier de sollicitent une décision judiciaire leur reconnaissant la résidence à Kinshasa/Kalamu (TGI). qualité de représenter le de cujus pendant l’exercice Ai donné signification de jugement à : budgétaire 2015 aux services DTO du Ministère des Finances suivant l’esprit de la procuration établie en son Messieurs Yuma Kayumba Dominique et Paluku temps (Kinshasa, le 6 avril 2013) par ce dernier, laquelle tous ayant pour conseil Maître Ditu Panu Caddi Avocat. est confirmée par le procès-verbal du conseil de famille Le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de tenu le 13 août 2015 ; Grande Instance de Kinshasa/Kalamu le 19 septembre Laquelle procuration est référencée CY/YMK/S/ 2015 sous le RC 56.490/G PP/2015 En cause : Que pour une bonne administration de la succession - Messieurs Yuma Kayumba Dominique et Paluku Yuma Mwimba Kitenge ; mes requérants vous prient de Ephraim. bien vouloir les désigner en qualité de liquidateurs pour Contre : la dite succession dans l’intérêt de tous ; Et pour que le signifié n’ignore, je lui ai, étant à mon Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à office leur requête. Et y parlant à leurs propres personnes ainsi déclarées Et ce sera justice. Laissé copie de mon exploit et une copie du La cause étant régulièrement inscrite au rôle des jugement sus-vanté. affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et appelée à l’audience du 19 août 2015 à 9heures du Dont acte L’Huissier matin ; 1. Yuma Kayumba Dominique A l’appel de la cause à cette audience, les requérants 2. Paluku Ephraim. ont comparu représentés par leur conseil et sollicitèrent Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y le bénéfice intégral de leur requête introductive séant en matières civile et gracieuse au premier degré a d’instance ; rendu le jugement suivant : Le Ministère public en son avis verbal émis après Audience publique du 19 août deux mille quinze vérification des pièces, demanda à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ; En cause : Sur ce, le tribunal déclara les débats clos prit la Les requérants, Messieurs Yuma Kayumba cause en délibéré, et séance tenante, prononça son Dominique, Paluku Ephraïm, tous ayant pour conseil jugement suivant : Maître Ditu Panu Caddi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et y résidant au n°13 de l’avenue Kasa- Jugement Vubu dans la Commune de Ngiri Ngiri ; Attendu que par leur requête adressée au président Requérants du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, messieurs Yuma Kayumba Dominique, Paluku Ephraïm, Par leur requête, ils sollicitent du Tribunal de céans, tous ayant pour conseil Maître Ditu Panu Caddi, Avocat un jugement en ces termes, au Barreau de Kinshasa/Matete et y résidant au n°13 de Requête en désignation d’un liquidateur l’avenue Kasa-Vubu dans la Commune de Ngiri-Ngiri, A Monsieur le président du Tribunal de Grande sollicitent leur désignation en qualité de liquidateurs de Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasa Vubu ; la succession Yuma Mwimba Kitenge, Avocat de son Monsieur le président ; état, décédé ab intestat aux Cliniques Universitaires de Kinshasa en date du 11 juin 2015 alors qu’il résidait au A l’honneur de vous exposer : n°28 de la rue Kutu quartier Yolo Nord dans la Que les requérants, Messieurs Yuma Kayumba Commune de Kalamu ; Dominique, Paluku Ephraïm, tous ayant pour conseil Qu’à l’audience publique du 19 août 2015 au cours Maître Ditu Panu Caddi, Avocat au Barreau de de laquelle la présente cause a été appelée et prise en
délibéré, les requérants ont comparu représentés par leur Ministère public et l’assistance de Monsieur Makoka conseil. Que le tribunal s’étant déclaré saisi sur requête, Guyguy, Greffier du siège. il s’ensuit que la procédure est régulière ; Le Greffier Les juges Le Président Attendu qu’en foi aux pièces du dossier notamment de chambre le certificat de décès et procès-verbal du conseil de Le Greffier divisionnaire : famille du 13 août 2015, il ressort que depuis le décès de Muteba Ngoyi Monsieur Yuma Mwimba Kitenge le 11 juin 2015 , ils ne parviennent pas à accéder aux comptes bancaires et Chef de division. autres créances de ce dernier ;
Que pour une bonne administration de la succession Yuma Mwimba Kitenge , leur désignation en qualité de liquidateurs s’impose ; Assignation en annulation à domicile inconnu Attendu qu’ayant la parole pour son avis, le RC 112.064 Ministère public a demandé au tribunal de recevoir ladite L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de requête, de la déclarer fondée et d’y faire droit ; septembre ; Attendu qu’au regard des pièces versées au dossier, A la requête de la succession Justin-Marie Bomboko de l’urgence et de l’impérieuse nécessité, le Tribunal de Lokumba Is’Elenge, agissant par sa liquidatrice Madame céans désignera Messieurs Yuma Kayumba Dominique Francesca Bomboko résidant au numéro 10 de l’avenue et Paluku Ephraïm, en qualité de liquidateur avec pour John Kennedy (ex. Niw a) au quartier Binza-Pigeon dans devoir d’assumer valablement les attributions prévues la Commune de Ngaliema, ayant pour Conseil Maitre aux articles 795 et suivants du Code de la famille. Qu’en Richard K. Kimeme dont l’étude est située au n° 198 de outre, la succession a été ouverte dans le ressort du l’avenue Bukama, dans la Commune de Lingwala ; tribunal de céans, ce qui le rend compétent en la Je soussignée Kapinga Kalela Odette, matière ; Greffier/Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Que c’est pourquoi, le tribunal allouera aux Ai donné assignation à : requérants prénommés le bénéfice intégral de leur requête et mettra les frais d’instance à leur charge ; Madame Mayele Yoka sans domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; Par ces motifs D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Le tribunal ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Statuant publiquement et contradictoirement à civile au premier degré au local ordinaire de ses l’égard des requérants ; audiences publiques sis Palais de justice, Rond-point de Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 16 décembre 2015, dès 9 heures du Vu le Code de procédure civile ; matin ; Vu le Code de la famille pris en ses articles 795 et Pour : suivants ; Attendu que le défunt père de mon requérant, feu Le Ministère public entendu en son avis ; Bomboko Lokumba Is’Elenge Justin-Marie est Reçoit la requête susvisée et la dit fondée ; acquéreur de l’appartement enregistré sous le n°2566/28 Confirme en conséquence Messieurs Yuma du plan cadastral de la Commune de la Gombe en vertu Kayumba Dominique et Paluku Ephraïm, en qualité de d’une convention de vente du 30 juin 1973 signée entre liquidateurs de la succession de Monsieur Yuma lui et l’ancien propriétaire Monsieur Charalambos Mwimba Kitenge ; Phitidis ; Dit que cette succession sera gérée et administrée Qu’à cette date il y eut transfert de propriété et son suivant l’esprit de la loi et du conseil de famille du 13 certificat d’enregistrement vol.A.199 folio 22 fut remis à août 2015 ; l’acquéreur qui occupera ledit appartement jusqu’en 1997 en y plaçant des locataires ; Met les frais d’instance à charge des requérants ; C’est au retour d’un voyage qu’il entreprit en raison Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande de santé au cours de cette même année que l’assignée va Instance de Kinshasa /Kalamu à son audience publique profiter de cette absence prolongée pour se faire du 19 août 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats confectionner un certificat d’enregistrement vol.192 Mabita Yamba Jean Marie, président de chambre, folio 97 du 20 juillet 1982, ne reposant sur aucun acte Londolobe et Dzogolo Pandamoya, juges, avec le transactionnel ni avec le feu Patriarche Bomboko Justinconcours du Magistrat Louis Mushila, Officier du Marie, ni avec l’ancien propriétaire Monsieur
Charalambos Phitidis, avant de le vendre indument à Je soussigné, Mungele Osikar, Huissier de Monsieur Léon Hasson, qui à son tour va le céder à titre résidence à Kinshasa/Kalamu ; de son apport au capital social de la société Build Up Ai donné notification de date d’audience à : Sprl ; 1. Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel, résidant au Qu’il sied alors que votre Tribunal annule n°11 de l’avenue Wombo, quartier Bisengo, principalement le certificat d’enregistrement au nom de Commune de Bandalungwa ; Madame Mayele Yoka qui n’est assis sur aucun acte 2. Madame Vubu Yala Bibiche, n’ayant ni domicile, translatif de propriété ni avec le défunt père de ma ni résidence connue en République Démocratique requérante ni avec l’ancien propriétaire Monsieur du Congo. Charalambos Phitidis, avant d’ordonner son déguerpissement et de tous ceux qui occupent ledit 3. Monsieur Katende Claude n’ayant ni domicile, ni appartement de son fait, sans préjudice aux dommages et résidence connue en République Démocratique du intérêts en faveur de ma requérante ; Congo. A ces causes ; 4. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription de la Funa à Kinshasa/KasaSous toutes réserves généralement quelconques ; Vubu ; Qu’il plaise au Tribunal de : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de - Dire la présente action recevable et amplement Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en fondée ; matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses - Annuler le certificat d’enregistrement vol.192 folio audiences publiques, sis au croisement des avenues 97 au nom de Madame Mayele Yoka et par voie de Assossa et Force publique dans la Commune de Kasaconséquence toutes les reventes et cessions Vubu ; ultérieures ; Et pour que les notifiés n’en ignorent ; - Confirmer ma requérante comme acquéreuse de Que la cause inscrite sous le RC 27.622 sera appelée l’appartement querellé par le truchement de leur le 17 décembre 2015 à 9heures du matin ; défunt père ; Je lui ai ; - Ordonner le déguerpissement de l’assignée dudit Pour le premier appartement et de tous ceux qui y habitent ledit de son fait ; Etant à : - Condamner l’assignée à payer à ma requérante la Et y parlant à : somme de 300.000$ USD ou son équivalent en Pour le seconde Frans congolais pour tous les préjudices confondus ; Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus - Dire le jugement à intervenir exécutoire et dans ou hors la République Démocratique du Congo, une nonobstant tout appel et sans caution ; copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Ce sera justice ! Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, un
Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, Démocratique du Congo Attendu qu’elle n’a ni résidence ni domicile connus Pour le troisième dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence, connus porte principale du tribunal et une autre copie envoyée dans ou hors la République Démocratique du Congo, au Journal officiel pour sa publication ; une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, un Dont acte Coût Huissier
__ Démocratique du Congo Pour le quatrième Notification de date d’audience Etant à : RC 27622 Et y parlant à : L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois Laissé copie de mon présent exploit de septembre ; Dont acte L’Huissier A la requête de Monsieur le divisionnaire du
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y résidant ;
Acte de signification d’un jugement par extrait Vu le Code de procédure civile ; RC 21.390 Vu le Code de la famille, en ses articles 106 alinéas L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du 1er, 133, 142, 143 et 174 ; mois d’août ; Le Ministère public entendu ; A la requête de Madame Manwana Muwawa, Reçoit la présente requête et la déclare fondée ; résidant 16 rue de l’Ourcq, code postal 77.100, Meaux En conséquence, constate la disparition du nommé en République française et ayant élu domicile au cabinet Mayala Ndedoso depuis le 13 mars 2010, lequel a laissé de son conseil, Maître Donatien Mbendi Ndontoni, un enfant Mayala Kitwa Josué, de résidence au n°36 de Avocat ; résidant sur avenue Nguma n°27, Commune de l’avenue Mongati, quartier 5 dans la Commune de N’djili à Kinshasa ; N’djili à Kinshasa ; Je soussigné, Dimbu Yessi, Huissier judiciaire de Ordonne à l’Officier de l’état-civil de la Commune résidence à Kinshasa/N’djili ; de N’djili de prendre acte de cette disparition et de Ai signifié à : dresser l’acte de décès y afférent ;
Congo, situé sur avenue Colonel Lukusa dans la fixés à 3.300 FC ; Commune de la Gombe à Kinshasa ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande L’extrait conforme du jugement rendu par le Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili en date gracieuse à son audience publique du 30 avril 2013 à du 30 avril 2013 y séant et siégeant en matière gracieuse laquelle a siégé Monsieur le juge Norbert Muteba au premier degré, sous le RC 21.390 ; Mulomba, président de chambre, en présence de Déclarant que la présente signification se faisant Monsieur Ngienda Makwala, Officier du Ministère pour information et direction, à telles fins que de droit ; public, et avec l’assistance de Madame Hélène Tumua Koso, Greffière du siège. Et pour qui le signifié n’en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit, et celle de l’extrait La Greffière le Président de chambre conforme du jugement ; Hélène Tumua Koso Norbert Muteba Mulomba Etant à : l’adresse susindiquée ;
Et y parlant à : Madame Limengo du service taxation, ainsi déclarée ; Assignation Dont acte Coût … FC l’Huissier RC 29.060 Jugement L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois RC 21.390 de septembre ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ A la requête de Madame Itiya Isabelle Sandra N’djili siégeant en matière civile et gracieuse au premier Willekens, domiciliée à 1502 Lebbeke, Felix Wontersef degré a rendu le jugement suivant : 11 en Belgique ; Audience publique du trente avril deux mille treize Je soussigné, Thérese Dikizeyiko, Huissier de justice En cause : de résidence près le Tribunal de Grande Madame Manwana Muwawa, résidant 16 rue de Instance/Matete ; l’Ourcq, code postal 77.100, Meaux en République Ai donné assignation à : française et ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Madame Willekens Ndjuzi Martine, n’ayant ni Maître Donatien Mbendi Ndontoni, Avocat. domicile ni résidence connus dans ou hors la République Demanderesse Démocratique du Congo ; Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Instance de Kinshasa/N’djili en date du 30 avril 2013 Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière dont ci-dessous le dispositif : civile au premier degré au local ordinaire de ses Par ces motifs audiences, sis palais de Justice, dans l’enceinte de l’exMagasin témoin, quartier Tomba, derrière le petitLe tribunal marché Tomba, dans la Commune de Matete à Kinshasa, Statuant publiquement et sur requête de Madame à son audience publique du 22 décembre 2015 à 9heures Manwana Muwawa ; du matin ; Vu le Code d’organisation et de compétence Pour judiciaire ;
Attendu que ma requérante est fille et héritière, au • Condamner l’assignée à payer à ma requérante même titre que ses frères, Sepi Hugues Frédéric l’équivalent en Francs congolais de la somme de Willekens et Lokalanga Franc Robert Willekens, de 10.000 $ à titre de dommages-intérêts ; l’union entre leur défunt père, Monsieur François Faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge, Willekens et leur mère Itiya Mibenga ; • Dire l’action originaire sous RC 28.653 Que de son vivant, leur défunt père avait acquis la irrecevable ; à défaut, la déclarer non fondée ; parcelle portant numéro SU 4342 du plan cadastral de la Commune de Makiso à Kisangani et couverte par le • Frais et dépens comme de droit. certificat d’enregistrement vol C-84 folio 69 du 28 juillet Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance, et 1989, en ses noms ; étant donné qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connue Attendu que cependant, l’assignée, alors que ne dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai faisant pas partie des enfants du feu père de ma affiché une copie du présent exploit à la porte principale requérante, moins encore de sa famille, elle va du Tribunal de céans, et une autre copie est envoyée au frauduleusement, saisir et obtenir du Tribunal de Grande Journal officiel pour publication. Instance de Kinshasa/Matete le jugement sous RC Dont acte Coût Huissier 28.653 du 14 avril 2015 dont le dispositif disait
notamment ce qui suit : « en conséquence, ordonne au Conservateur des titres immobiliers de la Ville de Kisangani d’opérer la mutation des titres de la parcelle Notification d’appel et assignation à domicile 4332 du plan cadastral de la Ville de Kisangani, inconnu certificat d’enregistrement Vol C-84 folio 68, en faveur RCA 32.114 de Madame Willekens Ndjuzi Martine » ; L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois Que ma requérante n’ayant été appelée, ni d’août ; représentée dans ce jugement, elle est et demeure « tierce », et puisque ce jugement lui cause grief, elle A la requête de : sollicite du Tribunal de céans son annulation dans tous Monsieur Marcel Kazakala Tshinyama, domicilié ses motifs et dispositifs ; sur l’avenue du Progrès n°240, quartier Bon marché, Attendu que les comportements de l’assignée ont dans la Commune de Barumbu à Kinshasa, commerçant causé d’énormes préjudices à ma requérante qui sollicite de son état, immatriculé au NRC de Kinshasa sous le pour la réparation desquels sa condamnation à lui payer n°43.820, mais actuellement en attente du RCCM, ayant l’équivalent en Francs congolais de la somme de 10.000 pour conseils Maîtres Nicolas Mabeka ne Niku, Firmin $ US à titre de dommages-intérêts ; Miansadi Ngoma, Hubert Efole wa Mbomba, Didier Nguiza a Tezo, Freddy Pembele Nlandu, Anderson Que ma requérante sollicite, avant tout examen du Mokoko Tshungu et Eugène Kamba Fwamba, tous fond de la cause, la suspension de l’exécution de ce Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant au jugement conformément à l’article 84 du Code de 4e étage de l’immeuble Virunga, appart. 18, sis procédure civile, et avise l’assignée qu’elle entend Boulevard du 30 juin, n°34 dans la Commune de la plaider ces mesures provisoires sollicitées à l’audience Gombe à Kinshasa ; introductive ; Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier de justice du Par ces motifs Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Sous toutes réserves que de droit ; Ai donné notification d’appel et assignation à Plaise au tribunal domicile inconnu à : En liminaire Monsieur Lukusa Kabundi Serge, n’ayant aucun • Dire recevable et fondée la requête conservatoire ; domicile connu, ni en République Démocratique du • En conséquence, ordonner la suspension de Congo ni à l’étranger ; l’exécution du jugement RC 28.653 du 14 avril D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de 2015 conformément à l’article 84 du Code de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au second procédure civile ; degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de l’indépendance à En principal Kinshasa/Gombe à son audience publique du 25 • Dire recevable et fondée la présente action ; novembre 2015 à 9 heures du matin ; • En conséquence, annuler le jugement RC 28.653 du Pour 14 avril 2015 dans tous ses motifs et dispositifs ; S’entendre statuer sur les mérites de l’appel interjeté par Monsieur Marcel Kazakala Tshinyama, en date du
06 mai 2015, contre l’ordonnance rendue par le Tribunal Acte de signification d’un arrêt par extrait à de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 05 domicile inconnu mai 2015, sous le RRE 078 ; RCA 29.972 En cause : Monsieur Marcel Kazakala Tshinyama L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de Contre : Monsieur Lukusa Kabundi Serge septembre ; Et pour que l’intimé n’en prétexte l’ignorance, je lui A la requête de Voka Ngaminung Hélène, ai notifié mon présent exploit conformément à l’article 7 liquidatrice de la succession Adèle Bibi Ayitang et du Code de procédure civile par affichage à la porte Diama Ngapolo Diane toutes domiciliées au n°436 de principale de la Cour d’appel de céans et, ai envoyé un l’avenue Travailleurs, quartier de la Gare, dans la extrait au Journal officiel pour publication. Commune de la Gombe à Kinshasa ; Dont acte Coût Huissier Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier de justice près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe.
Ai donné signification d’un arrêt par extrait à domicile inconnu à : Notification d’appel incident et assignation à 1. Monsieur Kabika Bibi domicile inconnu 2. Monsieur Kabika Ayitang RCA 24.013 3. Monsieur Kabika Wabiya L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois 4. Monsieur Kabika Kabibiene de septembre ; 5. Monsieur Kabika Due A la requête de Monsieur Kikeba Kisiwulumesu, résidant sur avenue Samano, n°5, quartier Livulu, 6. Monsieur Kabika Nambel Commune de Lemba 7. Monsieur Kabika Adele Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier de justice de Tous ayant demeuré au n°5, de l’avenue Benseke, résidence à Kinshasa/Gombe ; quartier Joli parc, dans la Commune de Ngaliema ; Ai notifié à : Actuellement ils n’ont ni résidence ni domicile Monsieur Massamba Jean-Pierre, ayant résidé sur connus dans ou hors de la République Démocratique du avenue Lembolo n°69/bis, quartier Konde dans la Congo. Commune de Selembao ; L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu L’appel incident interjeté par Monsieur Kikeba contradictoirement par la Cour de céans en date du 07 Kisiwulumesu suivant déclaration faite au Greffe de la mai 2015 sous le RCA 29.972 en cause entre parties dont cour de céans le 12 octobre 2007 contre le jugement le dispositif est ainsi libellé ; rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Cour d’appel section judiciaire ; Kinshasa/Kalamu en date du 06 octobre 2005 sous le RC Statuant contradictoirement ; 21.050 ; Le Ministère public entendu en son avis ; Entre parties et à la même requête, ai donné assignation d’avoir à comparaitre par devant la Cour Dit irrecevable les appels principal de Kabika Bibi et d’appel de Kinshasa/Gombe, au locale ordinaire d ses incident de Voka Ngaminung Hélène et Kabika Due et audiences, sis Palais de justice, Place de l’indépendance, met les frais de cette instance à leur charge le tiers à son audience publique du 23 décembre 205 à 9 heures chacun. du matin ; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai, Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au second degré en son audience publique de ce jeudi 07 mai 2015 Attendu qu’il n’a ni résidence ni domicile connu à laquelle ont siégé les Magistrats Ilunga Ntanda Paulin, dans ou hors de la République Démocratique du Congo, président, Otshudi Thomas et Kululu Nsungu, j’ai affiché une copie à la porte principale de la cour conseillers avec le concours de l’Officier du Ministère d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre au public représenté par le Magistrat Wakuteka et Journal officiel pour insertion et publication. l’assistance de Madame Malumba Mawete, Greffier du Dont acte Coût … FC l’Huissier siège. __ Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai, Attendu que les signifiés n’ont plus de résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie sur la
porte principale de la cour de céans et envoyé une autre La notifiée n’ayant pas de domicile ni résidence au Journal officiel pour insertion et publication. connus en ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai déposé une copie de mon présent exploit au Dont acte Coût ….FC l’Huissier
_ Congo. Dont acte Coût l’Huissier Signification d’un arrêt par extrait _ RCA 9658 L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois de Notification de date d’audience septembre ; RCE 731 A la requête de : L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois Madame Mazna Zoannou domiciliée au n°85100 de de septembre ; l’immeuble Lomeniz, G. Mavrou & Konstantinidi Street, A la requête de Madame Muzie Mawo, résidant sur Zefiros, Rhodes Town, en Grèce ayant élu domicile, avenue Kanga n° 1, quartier Kinsuka Pêcheur, dans la pour la présente procédure, au cabinet de son conseil Commune de Ngaliema ; Maître Thomas Khebudi Khonde, Avocat au Barreau de Kinshasa-Gombe et y résidant au n° 33 de l’avenue Je soussignée Menakunju Elysée, Huissier au Comité Urbain, dans la Commune de la Gombe, à Tribunal de commerce/Gombe ; Kinshasa ; Ai donné notification de date d’audience ; Je soussigné Robert Odia Kalala Tshiaboya, Huissier La Coopérative d’Epargne et de Crédit pour le de justice près la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe et y Développement Intégral au Congo en sigle Coopec DIC résidant ; dont le siège était situé sur avenue Tombalbaye n°51 Ai notifié à : actuellement n’ayant de siège connu ni en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; Association sans but lucratif Ministère du Réseau Global pour la Nouvelle Alliance, MIREGNA en sigle, D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de n’ayant pas de siège connu en et hors de la République commerce de Kinshasa/Gombe sis, avenue de la Science Démocratique du Congo; n°482, en face de l’ITI-Gombe, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa en son audience publique du 26 L’arrêt RCA 9658 rendu le 13 août 2015 par la janvier 2016 à 9 heures du matin ; Cours d’appel de Kinshasa/Matete dont le dispositif suit : En cause : La Coopec DIC C’est pourquoi Contre : Madame Muzie Mawo La cour, section judiciaire ; Et pour que la notifiée n’en ignore, je lui ai, Statuant publiquement et contradictoirement à Etant donné qu’elle n’a de siège connu ni en l’égard de la demanderesse Madame Mazna Zoannou et République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; par défaut à l’égard de la défenderesse l’Asbl J’ai, moi Huissier précité, affiché une copie du MIREGNA ; présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans Le Ministère public entendu ; et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et Reçoit la présente requête civile et la déclare publication au plus prochain numéro. partiellement fondée ; Dont acte Coût L’Huissier. En conséquence, met à néant l’arrêt entrepris RCA 7833/6821 du 30 décembre 2011 ; __ Dit n’y avoir pas lieu aux dommages et intérêts ; Met les frais de l’instance à charge de la Signification du jugement par extrait défenderesse susnommée ; RCE 1063 L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du par défaut entre parties par la Cour d’appel de mois de septembre ; Kinshasa/Matete à Limete y séant en matière civile et commerciale au second degré en date du 13 août 2015 A la requête de la Société Comexas Afrique Sarl, sous RCA 9658 la présente signification se faisant pour immatriculée au RCCM sous le n°CD/KIN/RCCM/14information et direction et à telles fins que de droit ; B-3041, poursuite et diligence de son gérant Monsieur Patrick Sohier, ayant son siège social au n°15-17 de Et pour que la notifiée n’en prétexte l’ignorance ;
l’avenue Colonel Ebeya dans la Commune de la Gombe Le Greffier à Kinshasa ; Kalenga Safiri Je soussigné, Komesha Wa Komesha, Huissier près Le Président le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; Claude Mpisomi Botike Ai signifié à : Les Juges consulaires La Société Euro Mobile Sprl, dont le siège social 1. Tunda Louis Marie était jadis situé à Kinshasa, au croisement du Petit boulevard et la 5e rue, Commune de Limete mais 2. Bokwango Valentin actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou Etant entendu qu’elle est sans domicile, ou résidence hors la République Démocratique du Congo. connue en, ou hors de la République Démocratique du L’extrait du jugement par défaut sous RCE 1063 Congo, j’ai, l’Huissier instrumentant, affiché copie de rendu en date du 20 mai 2015 par le Tribunal de l’extrait du jugement par défaut à l’entrée principale du commerce de Kinshasa/Matete entre parties dont voici le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete et envoyé
publication. Par ces motifs, Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; __ Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des Signification de jugement avec commandement juridictions de l’ordre judiciaire ; RH 1078 Vu le Code de procédure civile en son article 21 ; RCE 4033 Vu le Code civil congolais livre III spécialement en L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois de ses articles 33 et 258 ; septembre ; Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant A la requête de Monsieur Providence Mohiga, création, organisation et fonctionnement des Tribunaux résidant à Goma, dans la Province du Nord-Kivu, sur de commerce ; l’avenue Mont-Goma, Commune de Goma, ayant élu Statuant publiquement et contradictoirement à domicile au Cabinet de son Conseil, Bâtonnier Mukendi l’égard de la partie demanderesse la Société Comexas et consorts, sis avenue Tabu-Ley (ex-Tombalbay e) n° Afrique Sarl mais par défaut à l’endroit de la 728, Immeuble Nzola Ntima, 3e niveau, appartement 07, défenderesse la Société Euro Mobile Sprl ; dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Le Ministère public entendu en son avis ; Je soussigné, Fataki Mauwa, Huissier judiciaire près - Dit recevable et fondée la présente action mue sous le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; RCE 1063 par la partie demanderesse ; Ai donné signification de jugement à : - En conséquence, condamne la défenderesse à payer 1. La Société Congo Oil Sarl, ayant son siège social au la somme de 140.674,56 USD la créance 9e niveau, immeuble BCDC, Boulevard du 30 Juin, principale ; dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa et - La condamne à payer l’équivalent en Francs présentement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. congolais de 50.000 USD (cinquante mille Dollars américains) à titre des dommages et intérêts pour le 2. Au Journal officiel, sise avenue Lukusa, dans la préjudice subi par le demanderesse, personne Commune de la Gombe à Kinshasa. morale de son état, dans son chiffre d’affaires ; L’expédition en forme exécution d’un jugement - Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement rendu par défaut entre parties par le Tribunal de nonobstant recours et sans caution ; commerce de Kinshasa/Gombe. - Met les frais de la présente instance à charge de la Y séant en matières commerciale et économique en défenderesse ; date du 22 juin 2015 sous RCE n° 4033. Ainsi jugé et prononcé à son audience publique de La présente signification lui est faite pour ce mercredi 20 mai 2015, à laquelle siégeaient Claude information et direction à telles fins que de droit. Mpisomi Botike, Juge permanent et président de la Et d’un même contexte et à la même requête que cichambre, Messieurs Tunda Louis Marie et Bokwango dessus, j’ai, huissier susnommé et soussigné, fait Velentin Juges consulaires, en présence de Dikete Pierre commandement à la Société Congo Oil Sarl pré-qualifiée Officier du Ministère public, avec l’assistance de d’avoir à payer présentement entre les mains de mon Kalenga Safiri, Greffière du siège.
requérant ou de moi Huissier, porteur des pièces et ayant Demanderesse. qualité pour recevoir les sommes suivantes : Aux termes d’une assignation de l’Huissier Fataki 1) En principal, la somme de 20.000 $US ; Mauwa du Tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, faite en date du 06 février 2015 au Journal officiel ; 2) Les intérêts judiciaires à …% l’an depuis le…. jusqu’au jour ; Contre : 3) Le montant des dépens taxés à la somme de 13 La Société Congo Oil Sarl, ayant son siège social au $US ; 9e niveau, immeuble BCDC, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa et présentement 4) Le coût de l’expédition du jugement et sa copie, soit sans adresse connue dans ou hors de la République 24 $ US ; Démocratique du Congo. 5) Le coût du présent exploit : 1 $US ; En défaut de comparaître : 6) Le droit proportionnel se montant à 300 $US ; Défenderesse 7) D.I : 10.000 $US. Aux fins dudit exploit. Total : 30.338 $US Vu l’Ordonnance de fixation de date d’audience Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et prise en date du 05 février 2015 par le président du actions ; avisant les signifiées qu’à défaut par elles de Tribunal de céans, laquelle fixa la cause inscrite sous le satisfaire au présent commandement, il y sera contrait RCE 4033 ; par toutes voies de droit ; En cause : Et pour que les signifiées n’en ignorent, je leur ai Monsieur Providence Muhiga contre la Société remis copie de mon présent exploit : Congo Oil Sarl à l’audience publique du 19 mai 2015 à 9 1) Etant à : heures du matin ; Et y parlant à : Par ledit exploit, la demanderesse, fut donnée 2) Etant à assignation à la défenderesse d’avoir à comparaître à l’audience publique du 19 mai 2015 à 9 heures du matin Et y parlant à en ces termes ; 3) Etant à : A ces causes : Et y parlant à - Sous toutes réserves généralement quelconques ; 4) Etant à - Sous dénégation de tous faits non expressément Et y parlant à reconnus et contestation formelle de leur 5) Etant à : pertinence ; Et y parlant à Plaise au Tribunal de céans : Dont acte Coût L’Huissier/Greffier. De dire la présente action recevable et amplement Jugement fondée ; Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe y Par conséquent, siégeant en matières commerciale et économique au - de condamner l’assignée à payer à mon requérant la premier degré a rendu le jugement suivant : somme de 20.000 $US (Vingt mille Audience publique du vingt-deux juin deux mille Dollars américains) à titre principal ; quinze - de condamner l’assignée à titre des dommages et En cause : intérêts à payer à mon requérant la somme de 300.000 $US (Trois cents mille Dollars Monsieur Providence Muhiga, résidant à Goma, américains) ; dans la Province du Nord-Kivu, sur l’avenue MontGoma, Commune de Goma, élisant domicile pour la - d’ordonner l’exécution provisoire de la présente, en l’étude de ses conseils, le Bâtonnier condamnation principale et ce, conformément à Édouard Mukendi Kalambayi & Consorts, dont le l’article 21 du Code de procédure civile, étant Cabinet est situé sur l’avenue Tabu Ley (ex- donné qu’il y a promesse reconnue. Tombalbay e) n° 728, Appartement n° 07, dans la La cause étant inscrite sous le RCE 4033 du rôle des Commune de la Gombe à Kinshasa ; affaires commerciale et économique au premier degré, Comparaissant par ses conseils, Maître Dieudonné fut fixée et introduite à l’audience publique du 19 mai Kaluba Dibwa conjointement avec Maître Buhendwa, 2015 à 9 heures du matin ; Avocats à Kinshasa ; A l’appel de la cause à cette audience à laquelle, Maître Dieudonné Kaluba Dibwe conjointement avec
Maître Buhendwa pour la demanderesse, tandis que la daigné restituer ce montant lui causant ainsi défenderesse ne comparut pas ; manifestement un gros préjudice ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara Il estime que cette créance est certaine, liquide et saisi ; exigible ; Le conseil de la demanderesse, sollicita le défaut à A l’appui de ses allégations, il a produit au dossier sa charge, après avis favorable du Ministère public, le les copies du contrat de gérance libre de station-service tribunal le retint et invita le Conseil de la demanderesse intervenu entre lui et la défenderesse du 10 août 2009 ; de présenter ses dires et moyens ; son n° RCCM : l’annexe n° 1 au contrat de gérance du 10 août 2009 ; Sur invitation du tribunal, le conseil de la demanderesse sollicita le bénéfice intégral de son exploit Le tribunal relève qu’il ressort de l’article 197, introductif d’instance ; alinéa 1e du Code civil congolais, livre III, que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la Le Ministère public représenté par Monsieur Ejiba prouver » ; Substitut du Procureur de la République ayant à son tour la parole, demanda au tribunal de faire droit à sa Dans le cas sous examen, le tribunal constate et ce, demande ; sur fond des pièces versées au dossier en l’occurrence l’annexe n° 1 du contrat de gérance libre de la stationSur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la service à son point V que la caution est fixée à 20.000 cause en délibéré et à l’audience publique de ce 22 juin $US et reste propriété du gérant et par conséquent doit 2015 prononça le jugement suivant ; lui être remboursée et c’est l’objet de la présente action Jugement d’autant plus à croire le demandeur que ce dernier a été Par son assignation datée du 06 février 2015, sieur déguerpi de la station à la suite de la vente publique de Providence Muhiga a attrait la Société Congo Oil Sarl ladite station au détriment de la défenderesse ; devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe Que partant de ce qui précède, le tribunal estime pour s’entendre condamner la défenderesse à lui payer qu’il y a lieu de faire droit à l’action du demandeur et les sommes de 20.000 $US à titre principal et de 300.000 dira par conséquent recevable et fondée la présente $US à titre des dommages et intérêts ; action et condamnera la défenderesse à payer au Ordonner l’exécution provisoire de la condamnation demandeur la somme de 20.000 $US (vingt mille Dollars principale ; américains) à titre principal ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 Statuant quant aux dommages et intérêts, le tribunal mai 2015 à laquelle cette affaire a été instruite, plaidée et relève qu’il ressort de l’article 45 du CCCL III que : « le prise en délibéré, le demandeur a comparu représenté par débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de ses conseils Maître Dieudonné Kaluba Dibwa dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de conjointement avec Maître Buhendwa tous Avocats près l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être Tandis que la défenderesse n’a pas comparu ni imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa personne pour son compte ; le défaut a été retenu à sa part » ; charge ; Il a été jugé que : A défaut d’éléments précis Ayant la parole, le demandeur par le biais de ses d’évaluation, les dommages et intérêts sont évalués ex conseils, sollicite le bénéfice intégral de son exploit aequo et bono et globalement non à partir du jour de la introductif d’instance ; sommation ni de l’exploit introductif d’instance mais Il ressort dudit exploit que le demandeur est une seulement à partir du prononcé de l’arrêt (Kin, 12 avril personne commerçante, exploitant une entreprise 1972, R.J.Z., n°1 et 2, 1976, p.89) ; commerciale individuelle ; c’est dans le cadre de ses En l’espèce sous examen, le tribunal constate que la activités commerciales qu’il a signé, en date du 10 août défenderesse est en retard dans l’exécution de son 2009, un contrat de gérance libre de station-service, aux obligation de rembourser la caution versée par le termes duquel obligation lui a été faite de verser à la demandeur ; défenderesse une caution de 20.000 $US remboursable pour quelque cause que ce soit à la fin du contrat ; Néanmoins, la somme postulée par le demandeur est exorbitante, faute d’éléments objectifs d’appréciation, Que l’objet de ce contrat a été vidé de son contenu elle sera ramenée ex acquo et bono à la somme du fait de son déguerpissement de la station qu’il gérait, équivalent en Francs congolais de 10.000 $US (Dix et ce, consécutivement à une vente publique faite au mille Dollars américains) satisfatoire par le tribunal ; détriment de la défenderesse qui, jusqu’à ce jour, malgré les multiples réclamations amiables faites, n’a pas
En application de l’article 21 du CPC, le tribunal Il a été employé 9 (neu f) feuillets utilisés dira exécutoire le présent jugement uniquement en ce qui uniquement au recto et paraphés par nous, Greffier concerne le principal ; divisionnaire. Frais seront mis à charge de la défenderesse ; Délivrée par Nous, Greffier divisionnaire de la juridiction de céans le 09 septembre 2015 contre Par ces motifs : paiement de : Le tribunal ; 1. Grosse : 12 US Statuant publiquement et contradictoirement à 2. Copie (5) : 12 US l’égard du demandeur et par défaut à l’égard de la défenderesse ; 3. Frais & Dépense : 13 US Vu la Loi organique n° 13/011 du 11 avril 2013 4. Droit prop de 3% : 300 US portant organisation, fonctionnement et compétences des 5. Signification : 1 US juridictions de l’ordre judiciaire ; 6. A parfaire : 5 US Vu le CPC ; Soit au total : 333 US. Vu le Code civil congolais livre III en son article 45 Délivrance en débet suivant Ordonnance n° spécialement ; 01179/D. du 09 septembre 2015 de Le Ministère public entendu ; Monsieur, Madame le (l a) président(e) de la Reçoit l’action telle que mue par le demandeur et la juridiction. déclare fondée ; par conséquent ; Le Greffier divisionnaire, - Condamne la défenderesse à payer les sommes de J.R. Mbonga Kinkela, Chef de division 20.000 $US (Vingt mille Dollars américains) à titre principal et de 10.000 ÛS (Dix mille dollars Pour copie certifiée, conforme, américains) à titre des dommages intérêts) ; Kinshasa, le 09 septembre 2015, - Dit exécutoire le présent jugement uniquement en Le Greffier divisionnaire, ce qui concerne le principal ; J.R. Mbonga Kinkela, - Met les frais à charge de la défenderesse ; Chef de division. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce
de Kinshasa/Gombe siégeant en matières économique et commerciale au 1e degré à son audience publique du 22 juin 2015 à laquelle siégeaient le Magistrat Cyprien Commandement à la saisie immobilier Bizau, Président de chambre ; Kabele et Kubilama, Juges consulaires ; avec le concours de Camala Officier RH 23.328 du Ministère public et l’assistance de Namenta Greffier RCA 9360 du siège. L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois Le Président de chambre, d’août ; Cyprien Bizau ; A la requête de Monsieur Endungu Shamba résidant sur l’avenue Tembe n° 07 quartier Bitambe, dans la Le Greffier, Commune de Masina à Kinshasa ; Monsieur Namenta Je soussigné Clément Mutombo Tshishi, Huissier de Les juges consulaires : résidence à Kinshasa ; 1) Kabele ; Ai donné commandement aux : 2) Kubilama. 1. Monsieur Enga Tongomo Jule, résidant au n° 34 Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de bis, actuellement au n°34 quartier Baboma, dans la mettre le présent jugement à exécution. Commune de Matete. Aux Procureurs généraux et de la République d’y 2. Monsieur le liquidateur de l’ONEL à tenir la main et à tous commandants et officiers des FAC Kinshasa/Gombe d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Matete en requis ; date du 14 mai 2015 sous le n° RCA 9360 ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé et Vu la signification commandement dudit arrêt qui en scellé du sceau du Tribunal de commerce de date du 04 juillet 2015 suivit l’exploit de l’Huissier Kinshasa/Gombe ; Vianda Kinadidi à la Cour d’appel de Matete ;
Qu’en date du 19 août 2015, autre on verser la droit coutumier de Kimvula Monsieur Bitabilengi depuis somme totale de condamnation de Monsieur Enga le 08 août 1992 ; n’avait réussi que 2e tranche de 2500$ pour faisant Qu’ayant satisfait aux exigences coutumières 5000$ ; moyennant un prix, le citant s’est conformé à la Attendu que dans la même requête ; législation en la matière par l’obtention d’un procèsverbal d’enquête de vacance n°96/INSP AGRI/92 acte J’ai Huissier soussigné et sous nommé averti les préparatoire au contrat d’emphytéose ; signifié que fautes par eux de s’exécuter volontairement dans les 20 jours, il sera procédé à l’enregistrement du Que cette concession agricole a une superficie légale présent commandement au registre du registre de de 28 ha, située dans la localité de Kimvula à Mitendi liquidateur de l’ONEL de la Ville de Kinshasa, et la dans la circonscription foncière de Mont-Ngafula ;
Que surpris au courant du mois d’avril 2015 le cité Démocratique du Congo, cet enregistrement fera saisie surgit pour envahir la concession couverte d’une enquête immobilière ; de vacance sous le dossier ouvert au n°2539 du citant, en Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai : détruisant les bornes et les plantations agricoles œuvre du citant ; Pour le premier : Que curieusement, la concession du cité est couverte Etant à l’adresse indiquée du n°43975, qui se trouve en juxtaposition de celle du Et y parlant à……. citant ; Pour le deuxième : Attendu que sans titre ni droit, le cité a occupé une Etant à : l’adresse indiquée ; partie de la concession du citant déjà morcelée par le service de cadastre sous les séries 73 et 74 a même élevé Et y parlant à Monsieur Dimbita Muteba Archiviste de pilonne, ainsi, commet l’infraction d’occupation à l’ONEL/Gombe, ainsi déclaré ; illégale ; Laissé à chacun copie de la présente. Attendu que les destructions du cité ont énervé le Dont acte Cout L’Huissier citant, qu’il y a lieu d’ordonner dès la premiere audience __ la suspension de travaux en attendant toute vérification des titres ainsi que la décision définitive au fond ; Attendu que la destruction méchante des bornes, Citation directe l’occupation illégale du cité cause d’énorme préjudices RP 26.766/I et qu’il y a lieu de condamner le cité à 10.000 USD (dix L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de milles Dollars américains) payables en Francs congolais septembre ; pour tous préjudices. A la requête de Monsieur Nkanza Leavila, résidant A ces causes au n°50 de l’avenue Kinzonzi, quartier Matadi dans la Sous toutes réserves généralement quelconques ; Commune de Bumbu, Ville Province de Kinshasa ; Plaise au tribunal Je soussigné Gabriel Disala Mpembele, Huissier de - Entendre dire recevable et fondée ; résidence à Kinshasa, près le Tribunal de paix de Ngaliema ; - Entendre dire établie en fait comme en droit les infractions de destruction méchante de borne et Ai donné citation directe à : d’occupation illégale ; Monsieur Benjamin Atu, résidant au n° 43975 à - Ordonner dès la première audience la suspension de Kimvula/Mitendi, dans la Commune de Mont-Ngafula à travaux à titre conservatoire ; Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à - De le condamner à 10.000 USD (dix mille Dollars l’étranger ; américains) à titre des dommages-intérêts, payable en Francs congolais pour tous préjudices ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, y siégeant en matière répressive - Détruire toutes constructions y érigées aux frais du au premier degré au local ordinaire de ses audiences cité ; publiques, situé à côté de la maison communale de - Frais et dépens à charge du cité. Ngaliema, à son audience publique du 10 décembre 2015 Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, n’ayant à 9 heures du matin ; actuellement ni domicile ni résidence connus dans ou Pour hors de la République Démocratique du Congo, j’ai Attendu que le citant est titulaire de droit à devenir conformément à l’article 61 alinéa 2 du Code de propriétaire de terre agricole, signé entre lui et l’ayant procédure pénale affiché copie du présent exploit à la
porte principale du Tribunal de céans et envoyé un Dans le but de s’approprier une chose appartenant à extrait au Journal officiel pour publication ; autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de manœuvres frauduleuses. Dont acte Coût L’Huissier En l’espèce :
S’être à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 01 février 2013, Citation à prévenu à domicile inconnu en faisant usage des manœuvres frauduleuses en RP 23.719/III prétextant avoir reçu les mandats de Mitiongo Petembe et Ilunga Petembe, fait remettre par le sieur Abdoul L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois Moneim Amakenga des fonds, en l’occurrence 1.100$ de septembre ; USD ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère Faits prévus et punis par l’article 98 du Code pénal public près du Tribunal de Grande Instance de livre II ; Kinshasa/Gombe y résidant ; A charge de Abbas Ahmed Nasrallah ; Je soussignée, Madame Eunice Luzolo Matuba, Huissier résidant près le Tribunal de paix de 1. Dans le but de s’approprier une chose appartenant à Kinshasa/Gombe ; autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de manœuvres frauduleuses ; Ai donné citation à prévenu à : En l’espèce : - Monsieur Kanku Petemba Jérôme, résidant au n° 10, avenue Lac-Moero dans la Commune de S’être à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la Barumbu ; République Démocratique du Congo, le 06 janvier 2012, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, en - Monsieur Abbas Ahmed Nasrallah, résidant au n° l’occurrence en faisant croire qu’il était prêt à quitter 3423 avenue de la Commune, quartier Bon marché l’immeuble sis avenue du Pont, n° 3434, quartier Ndolo, Commune de Barumbu ; Commune de Barumbu, fait remettre par la liquidatrice - Monsieur Kalamba Kalamba Olivier résidant au n° de la succession Petembe, la dame Basengela Petembe 148/756 avenue Isiro Commune de la Gombe, Marie Claire des fonds, précisément 19.200$ USD. actuellement tous n’ont ni résidence, ni domiciles Faits prévus et punis par l’article 98 du Code pénal connus en République Démocratique du Congo ni à livre II ; l’étranger ; 2. Avoir vendu un immeuble qui ne lui appartenait D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de pas. Kinshasa/Gombe y séant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences situé En l’espèce : sur l’avenue de la Mission, n° 6 à côté du quartier Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la général de la Police judiciaire des Parquets (Casier République Démocratique du Congo, le 01 mai 2012, judiciaire), le 17 décembre 2015 à 9 heures du matin ; vendu au sieur Zhang Shi, un dépôt à trois Pour compartiments faisant partie de l’immeuble sis avenue du Pont, n° 3434, quartier Ndolo, Commune de - A charge de Kalamba et Kanku Petembe Barumbu, qui ne lui appartenait pas. Avoir frauduleusement détourné au préjudice de la Faits prévus et punis par l’article 96 du Code pénal victime qui en était possesseur et destinataire une somme livre II ; d’argent ; Et pour que les prévenus n’en ignorent, je leur ai ; En l’espèce : Attendu que le signifié n’a ni résidence, ni domicile Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la connu en République Démocratique du Congo ni à République Démocratique du Congo, de novembre 2011 l’étranger, j’ai affiché une copie devant la porte à juillet 2013, période non encore couverte par la principale du Tribunal de céans et une autre au Journal prescription de l’action publique, par participation officiel pour publication et insertion. criminelle directe détourné au préjudice de Monsieur Mansur Mohamed Anakenga, qui en était possesseur et Et pour que le prévenu n’en ignore ; destinataire, les loyers estimés à 60.000$ USD de Attendu qu’il n’a pas de domicile ni de résidence l’immeuble sis avenue du Pont, n°3434, quartier Ndolo connus dans ou hors de la République Démocratique du Commune de Barumbu. Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait au Code pénal livre II. Journal officiel pour publication et insertion. A charge de Kalamba Kalamba. Pour réception l’Huissier.
Citation directe du certificat d’enregistrement vol. A.233 folio 9, RP 8419 prétendument perdu et annulé ; L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du Attendu que pour la délivrance de ce nouveau mois d’août ; certificat d’enregistrement, la première citée a : A la requête de Madame Olive Abilande Kanani, de - Fait passer ma requérante pour sa sœur auprès des nationalité congolaise et résidant à Kinshasa, sise rue experts du cadastre qu’elle avait amenés dans la Elaeis n° 3659 au quartier Nganda (Jamaïqu e) dans la parcelle pour justifier qu’elle habite les lieux de son Commune de Kintambo ; chef ; Ayant pour conseils Maitres Ghislain E.W Kaninda - Déclaré que son premier certificat était perdu à la Tshikunga, Franck Luboya Ngandu, Landry Balezi suite de multiples déménagements, ce qui n’est pas Nyamabo, Inès Elongo Yohali et Astrid Kayeny le cas, car selon le même certificat, elle habite au Uchamgiu Umondi, Avocats aux Barreaux de Kinshasa, numéro 50 de l’avenue Kimpese au quartier Matadi résidant tous à Kinshasa, sise avenue des Huileries dans la Commune de Bumbu, et cela depuis tout au n°5331, local 15B/16B à côté du Pressing Papa Sola plus le 02 mai 1985 (date de l’établissement de son dans la Commune de la Gombe ; premier certificat d’enregistrement prétendument annulé et perdu) jusqu’à ce jour ; Je soussigné, Maniema Mutengela Patrick, Huissier de résidence à Kinshasa/Assossa ; Attendu que tout ceci n’est arrivé qu’après que ma requérante ait demandé au second cité par le biais de la Ai donné citation directe à : première (alors sa secrétaire), les documents sur sa - Madame Julienne Diangana Banata, de nationalité parcelle afin d’obtenir un raccordement en eau auprès de congolaise et demeurant à Kinshasa, sise avenue la Regideso ; Kimpese n° 46 au quartier Matadi dans la Que cette façon d’agir de la première citée révèle Commune de Bumbu ; une fraude manifeste de sa part ; - Monsieur Doublier Nady, de nationalité française, Qu’autant que ma requérante s’interroge jusqu’à ce actuellement sans domicile, ni résidence connus en jour, comment la première citée a-t-elle acquis cette République Démocratique du Congo ou à parcelle et comment l’a-t-elle laissée y habiter pendant l’étranger ; autant d’années si elle en était réellement la propriétaire ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Attendu que pour ce qui concerne le second cité, ma de Kinshasa/Assossa, siégeant en matière répressive au requérante s’interroge sur le pourquoi de son silence, premier degré, au local ordinaire de ses audiences alors que c’est de son chef qu’elle habite la parcelle, et publiques sis avenue Assossa, dans la Commune de surtout qu’il est au courant de toute la situation telle que Kasa-Vubu ; sus décrite ; A son audience du 01 décembre 2015 à 09 heures du Attendu que les faits tels que relatés sont constitutifs matin ; des infractions de faux commis en écritures et d’usage de Pour faux pour la première citée, ainsi que de complicité de Attendu que ma requérante habite depuis le 04 mars faux commis en écritures et de complicité d’usage de 1986, la parcelle sise rue Elais n° 3659 au quartier faux pour le second, telles que prévues et réprimées par Nganda (Jamaïqu e) dans la Commune de Kintambo, les articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre 2 ; parcelle dont elle a vu le début et la fin des travaux de Que ce comportement des cités cause énormément construction de la maison principale ; préjudice à ma requérante ; Qu’elle habite cette parcelle du fait du second cité Qu’il échet dès lors, qu’ils soient condamnés aux avec qui elle vivait en union libre, et dont on a même peines prévues par la loi et d’allouer « in solidum » à ma retrouvé quelques éléments d’identité aux bureaux du requérante, l’équivalent en Francs congolais de la service de cadastre et des titres immobiliers de la somme de 300.000$ US (Dollars américains, trois cent circonscription foncière de la Lukunga ; mill e) à titre de dommages et intérêts pour tous Que depuis tout ce temps, elle a toujours vécu dans préjudices confondus ; cette parcelle sans être troublée dans sa jouissance, le A ces causes : second cité la lui ayant donnée en libéralité ; - Sous toutes réserves généralement quelconques ; Qu’elle a malheureusement été surprise par une - Sous dénégation, formelle de tout fait non assignation en déguerpissement initiée par la première expressément reconnu ; citée, se réclamant propriétaire de ladite parcelle sur base du certificat d’enregistrement vol.al. 491 folio 123 du 02 Les cités : mai 1985, mais délivré le 13 aout 2013 en remplacement
- S’entendre déclarer recevable et amplement fondée n’ayant actuellement ni résidence (habitation) ni l’action mue par ma requérante ; domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ;
- S’entendre dire établies en fait et en droit les infractions de faux commis en écritures et d’usage D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de de faux pour la première citée, ainsi que celles de Kinshasa/Ngaliema y siégeant en matière répressive au complicité de faux commis en écritures et de premier degré au local ordinaire de ses audiences complicité d’usage de faux, telles que prévues et publiques situé sur l’avenue de l’OUA entre la maison réprimées par les articles 124 et 126 du Code pénal Communale de Ngaliema et la poste, en face de l’étatcongolais livre 2 ; major général des FARDC, à son audience publique du 19 novembre 2015 à 9 heures du matin ;
- S’entendre condamner aux peines prévues par la loi ; Pour
- S’entendre condamner à payer « in solidum » à ma Attendu que les requérants sont copropriétaires de requérante, l’équivalent en Francs congolais de la la parcelle sise au n° 7PP, l’avenue Nzimbi dans la somme de 300.000$ US (Dollars américains trois Commune de Ngaliema à Kinshasa, couverte par le cent mill e) à titre de dommages et intérêts pour tous certificat d’enregistrement vol al 476 folio 92 ; préjudices confondus ; Qu’en date du 27 mars 2015 à Kinshasa, cette
- S’entendre condamner aux frais et dépens parcelle a été vendue par Monsieur Abedi Wakalondele d’instance. sans leur accord préalable des autres copropriétaires dont Abedi Bafi, Abedi Kyati, Abedi Charles, Abedi Ereka Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je Véronique ; leur ai : Attendu qu’en date du 27 mars 2015 dans la Ville de Pour la première citée Kinshasa, pour tenter de parfaire cette vente irrégulière Etant à et illicite, le cité s’est confectionné l’acte de vente en y Et y parlant à insérant les noms des requérants et en y apposant leurs signatures alors qu’en réalité, les requérants n’ont pas Laissé copie de mon présent exploit. pris part à cette transaction ; Pour le second cité Qu’à l’état de cet acte manifestement faux et à Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence dessein de faire reconnaitre frauduleusement Mesdames connus en République Démocratique du Congo ou à Nyenyezi Déborah et Bintu Manuela propriétaires de la l’étranger ; parcelle sus décrite, la citée a fait usage dudit acte et ce, J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte en date du 10 juillet 2015 à Kinshasa devant le Tribunal principale du Tribunal de céans et en ai envoyé un extrait de paix de Kinshasa/Ngaliema dans l’affaire sous pour publication au Journal officiel de la République RP.26.714 ; Démocratique du Congo. Attendu que le comportement de la citée altère la Dont acte Coût L'Huissier vérité sur le droit de propriété des requérants et viole les prescrits de la loi pénale sanctionnant les infractions
de faux en écriture et d’usage de faux, faits prévus et punis par les dispositions des articles 124 et 126 du CPLII et il faille l’en condamner aux peines maximales ; Citation directe à domicile inconnu RP 26.853/I Que le comportement infractionnel de la citée cause d’énormes préjudices aux requérants, qu’il faille sa L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois condamnation au paiement d’une somme de 200.000$ d’aout ; USD ou son équivalent en Francs congolais à titre des A la requête de Sieur Abedi Kibundila et de dommages-intérêts. Mademoiselle Abedi Bwalinga Jeanne, tous de Par ces motifs ; nationalité congolaise, résidant n° 13 bis, de l’avenue Mapenza, quartier Joli Parc dans la Commune de Plaise au tribunal ; Ngaliema à Kinshasa ; - Dire recevable et fondée la présente action ; Je soussigné Tuteke, Huissier de justice près le - Dire établies en fait comme en droit les infractions Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; de faux en écriture et usage de faux mises à charge Ai donné citation à domicile inconnu à : de la citée et l’en condamner aux peines maximales prévues par la loi ; Madame Yvonne Ningi, jadis ayant résidé à Kinshasa au n° 02 de l’avenue Soweto au quartier - Ordonner la confiscation et la destruction de l’acte Télécom-bureau dans la Commune de Ngaliema mais de vente du 27 mars 2015 ;
- Le condamner au paiement d’une somme de Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la 200.000$ USD ou son équivalent en Francs République Démocratique du Congo, au courant des congolais à titre des dommages-intérêts ; années 2014 et 2015, période non encore couverte par le délai légal de prescription, dans une intention
- Frais comme de droit : frauduleuse ou à dessein de nuire à la succession Et pour que la citée n’en prétexte pas l’ignorance, Dangbele Pétrus, fait usage des actes faux ; attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans En l’occurrence, avoir dans une intention ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai frauduleuse ou à dessein de nuire à la succession affiché copie de mon présent exploit à la porte principale Dangbele, dans la procédure pendante devant la Cour du Palais de justice au siège ordinaire du Tribunal de d’appel de Kinshasa/Gombe sous R.C.A 26.577, 26.578, paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre au 26.579, 26.583, 27.102/001, opposant le requérant et
Madame Dangbele Sakwa Françoise, Dangbele Diaki, Congo aux fins de sa publication. Dangbele Tema Léocadie contre toutes les citées, la Dont acte, Coût … FC, Huissier République Démocratique du Congo et consorts, lors de __ l’échange des pièces et conclusions, fait référence à de faux certificats d’enregistrement datés de 04 septembre 2003, 31 mai 2004 et 30 juillet 2004 portant Citation directe respectivement les numéros volume AL 380 folio 36 sur RP 24.934/I la parcelle portant le numéro 7416 du plan cadastral de la Gombe, volume AL 385 folio 147 sur la parcelle portant L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois le numéro 7322 du plan cadastral de la Gombe et volume d’aout ; al 387 folio 34 sur la parcelle portant le numéro 7305 du A la requête de l’honorable Dangbele Ngotuga plan cadastral de la Gombe, lesquels certificat furent Yvon, liquidateur de la succession Dangbele E-Djinda établis en exécution d’un faux Arrêté ministériel créant Pétrus, suivant le jugement RPNC 001 du 19 février soi-disant le lotissement Synkin, portant soi-disant le 2008, rendu par le Tribunal de Grande Instance de numéro CAB/MIN/AFF/1440/0098/96 du 24 février Kinshasa/Gombe et héritier de première catégorie de ce 1996 ; dernier, résidant au n° 51, avenue Allée verte, quartier Or, d’une part, l’authenticité dudit Arrêté n’a pas été Joli parc à Kinshasa/Ngaliema ;
Je soussigné Nkoy- Esiyo Christin, Huissier de que d’autre part, depuis le 15 avril 2002, par sa lettre n° résidence à Kinshasa/Gombe ; CAB/MIN/AFF.F.E.T/959/B.V/2002, le Ministre des Ai donné citation directe à : Affaires Foncières pria son collègue de la Justice d’ouvrir une action en justice contre les auteurs du faux 1. Madame Ngalula Milambo, actuellement sans Arrêté précité ; domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et moins encore à Que suivant la réquisition d’information de l’étranger ; Monsieur le Procureur général de la Gombe portant le numéro 23.225/PG.030/199977/SEC/2002 du 07 2. Madame Kayaya Antoinette, actuellement sans novembre 2002, fut ouvert à charge des autorités des domicile ni résidence connus en République Affaires Foncières, au cabinet du Magistrat Mukoko Démocratique du Congo et moins encore à Nkokesha, Officier du Ministère public près la Cour l’étranger ; d’appel de Kinshasa/Gombe, le dossier RMP 0764/ 3. Madame Kisangani Siapata, actuellement sans PG/MUN, qui, le 21 avril 2003, prit la réquisition n° domicile ni résidence connus en République 0876/RMP.0764/PG/MUN, par laquelle il délégua Démocratique du Congo et moins encore à Monsieur l’officier de la Police judiciaire à compétence l’étranger ; générale, Chef de Brigade criminelle de la Gombe à D’avoir à comparaitre le 19 novembre 2015, devant l’effet de descendre dans la concession de l’ancienne le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en Société Synkin (patrimoine de la succession Pétrus matière répressive au premier degré, au local ordinaire Dangbel e) située sur l’avenue Kabasele Tshiamala (ex. de ses audiences publiques, sis à Kinshasa à coté du Flambeau) au n° 18 dans la Commune de la Gombe, quartier général de la Police judiciaire dans la Commune procéder à la suspension des travaux et interpeller tout de la Gombe, avenue de la Mission dès 9 heures du récalcitrant ; matin ; Attendu que la succession Dangbele qui est Pour fautivement privée de la jouissance de sa concession pré décrite, ouvre la présente action pour entendre le Toutes les citées ; Tribunal de céans condamner toutes les citées avec clause d’arrestation immédiate conformément aux
dispositions des articles 126, 133, 134 et 135 du Code Attendu que la citeé n’a pas d’adresse connue dans pénal livre II pour usage de faux et rébellion, en ce qu’ils ou en dehors de la République Démocratique du Congo, ont continué à réaliser les travaux de construction sur la j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de concession Synkin alors qu’il y avait suspension céans et envoyé une autre au Journal officiel pour ordonnée ; insertion ; A ces causes Laissé copie de mon présent exploit. Toutes les citées ; Dont acte, Cout l’Huissier. - S’entendre dire la présente citation directe __ recevable et amplement fondée ; - S’entendre dire qu’ils ont, alors que le Parquet général de la Gombe avait ordonné la suspension Acte de signification d’un jugement par extrait des travaux par la réquisition n° RP 11. 198/V 0876/RMP.0764/PG/MUN, érigé des immeubles sur L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois la concession appartenant à la succession Dangbele, d’aout ; et s’entendre condamner toutes aux peines prévues A la requête de : par les dispositions des articles 133 à 135 du Code pénal livre II, pour rébellion ; 1. Madame Mponduka Maimai Pauline, résidant sur avenue Maringa, n° 85, Commune de Kasa-Vubu à - S’entendre dire qu’ils ont, lors de l’échange des Kinshasa et pièces et conclusions dans les affaires inscrites sous RCA 26.577, 26.578, 26.579, 26.583, 27.102/001, 2. Monsieur Tangu Kinsau résidant au n° 33, de pendantes devant la Cour d’appel de l’avenue Nguma Commune de Ngaliema à Kinshasa/Gombe, dans une intention frauduleuse ou Kinshasa ; à dessein de nuire à la succession Dangbele Pétrus, Je soussigné Nkufi Macaul, Huissier de justice près fait usage des certificats d’enregistrement le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; susmentionnés, qu’ils savaient faux, et s’entendre Ai donné signification à : condamner tous avec clause d’arrestation immédiate, conformément aux articles 126 du Code 1. Kabika Bibi et pénal livre II et 85 du Code de procédure pénale ; 2. Kabika Ayitang, 5 avenue Mbeseke, Commune de - S’entendre condamner solidairement à payer au Ngaliema mais actuellement sans adresse connue requérant l’équivalent en Francs congolais de la hors ni dans la République Démocratique du somme de 15.000.000 de Dollars américains à titres Congo ; des dommages-intérêts, pour les préjudices L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de confondus lui causés ; paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu en date du 8 mai - S’entendre condamner aux frais de la présente 2015, sous RP. 11.196, instance ; En cause : M.P et P.C Kabika Bibi et Kabika - Et ce sera justice ; Ayitang ; Et pour que les cités n’en ignorent ; Contre : Madame Mponduka Maimai Pauline et Monsieur Tangu Kinsau dont voici le dispositif : Je leur ai ; Par ces motifs ; Pour la première : Le Tribunal, Attendu que la citée n’a pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai Statuant publiquement et contradictoirement à affiché une copie à la porte principale du Tribunal de l’égard de toutes les parties par avant dire droit ; céans et envoyé une autre au Journal officiel pour Le Ministère public entendu en ses réquisitions ; insertion ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 Pour la deuxième : portant organisation, fonctionnement et compétences des Attendu que la citée n’a pas d’adresse connue dans juridictions de l’ordre judiciaire ; ou en dehors de la République Démocratique du Congo, Vu le Code de la procédure pénale ; j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de Reçoit et dit partiellement fondées, les exceptions
soulevées par les cités pour violation de l’adage electa insertion ; una via, non datur recursu ad alteram, en conséquence, Pour la troisième : décrète l’irrecevabilité de l’action ; Met les frais à charge des citants ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de dans la présente cause et cela entre 1986 et 2013 l’année Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, à son audience publique du de son décès en laissant un patrimoine successoral de 08 mai 2015 siégeant en matière pénale par avant dire quelques biens meubles et un bien immeuble lequel bien droit au premier degré, à laquelle ont siégé les est querellé entre la citée et les héritiers, située sur Magistrats Sakata Selebay, président, Bilolo Bany et l’avenue Nzadi n°56, quartier Mateba dans la Commune Ngalula Kapimba, juges, avec le concours de l’Officier de Ngaba à Kinshasa et y avait construit une maison plus du Ministère public, représenté par Monsieur Mboa un studio ; Jean-Luc, substitut du Procureur de la République et Attendu qu’après avoir mené une vie paisible avec l’assistance de Monsieur Nkufi Macaire, Greffier du sa femme Ngoma Brigitte et ses neuf enfants pendant 28 siège. ans, le défunt alors qu’il était dans le coma, une semaine Le Greffier Les juges, Le président. avant sa mort, va être surpris par le retour brutal de la citée qui était venue cette fois-là réclamer pour la toute Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai ; première fois le droit de propriété sur la parcelle ci-haut Attendu que les signifiés n’ont pour le moment, ni identifiée, que le défunt avait achetée, construite et adresse ou résidence connus hors ou dans la République habitée pendant longtemps en toute quiétude ; Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon Dire établies en fait comme en droit les infractions présent exploit devant la porte principale du Tribunal de mises à sa charge de faux et de tentative de stellionat paix de Kinshasa /Pont Kasa-Vubu, et une autre copie au punies par les articles 124, et suivants et 96 du CPL II Journal officiel de la République pour insertion. dans le chef de la cité ; Dont acte Cout …FC, l’Huissier. - la condamner au paiement des dommages et intérêts __ de l’ordre de 20.000$ USD soit son équivalent en Francs congolais pour la citée ; - Ordonner la destruction immédiate de l’acte de Citation directe vente que détient la citée ainsi que les titres y RP 20.505 afférents ; L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, je lui ai septembre ; étant donné que la citée n’a ni domicile ni résidence A la requête des héritiers de la succession Sindani connus dans ou hors la République Lubaka Emery, notamment : Sindani Ngoma Sarah, Etant à la République Démocratique du Congo, j’ai Sindani Rachel, Sindani Deborah, Sindani Moïse, affiché copie de mon présent exploit devant la porte Sindani Shadrack, Sindani Christvie, Ngoma Jacob, d’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé domiciliés sur l’avenue Nzadi n°56, quartier Mateba
dans la Commune de Ngaba ; de la République Démocratique du Congo. Je soussigné Symphorien Cilumbayi, Huissier de Et y parlant à résidence à Lemba ; Laissé copie de mon présent exploit. Ai donné citation directe à : Huissier Madame Munganzi Luzombe Françoise, sans adresse connue en République Démocratique du Congo __ ni à l’étranger ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Notification à domicile inconnu d’appel et de date Kinshasa/Lemba siégeant en matière répressive au d’audience premier degré, au local ordinaire de ses audiences RPA 1849 publiques, situé derrière l’Alliance Franco Congolaise (Place sous-région) dans la Commune de Lemba à son L’an deux mille quinze le dix-neuvième jour du audience publique du 18 décembre 2015 à 9 heures du mois de septembre ; matin ; A la requête de Madame Rahmatu Kavira, femme au Pour foyer, épouse de Monsieur Yusufu Imran qui l’a autorisée à ester en justice dans cette cause, domiciliée Attendu que Madame Munganzi Luzombe fut avenue Kato n°55, dans la Commune de Kinshasa, ayant l’épouse du défunt Sindani Lubaka Emery avec lequel ils pour conseils, Maîtres Paul A. Kessa Dosumbi, Alain ont eu deux enfants avant de quitter le toit conjugal sans Th. Nzau Mavambu, Guillaume Ndakaishe Basubi, raison valable ; Daddy Bangasabaye Demase et Jean-Paul Gapato Que suite à ce départ, Monsieur Sindani Lubaka Kosingu, tous Avocats dont le cabinet est situé au local s’était remarié à Madame Ngoma Brigitte avec laquelle 4, Ail Trans Tshikem Containers, au 1er étage de ils ont eu six enfants et adopté le septième, les citants
l’immeuble Galerie du 30 juin, au croisement des PROVINCE DU KATANGA avenues du Commerce et Plateau à Kinshasa/Gombe ; Ville de Likasi Je soussigné Mbili Lwakama, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete Signification de jugement avant dire droit à et y demeurant ; domicile inconnu Ai donné notification à domicile inconnu d’appel et RP 6175/CD de date d’audience à : L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du 1. Monsieur Aimé Lutula Okito Okenge, dont le mois d’août ; domicile est inconnu ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire 2. Monsieur Eugène Lutula Diongono, dont le du Tribunal de Grande Instance de Likasi à Likasi ; domicile est inconnu ; Je soussigné Kazadi Kinimba Huissier judiciaire 3. Madame Emma Kanyama Misenga, dont le près le Tribunal de Grande Instance de Likasi et y domicile est inconnu ; résidant. De comparaître devant le Tribunal de Grande Ai signifié à Madame Wambaye Fataki Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile Du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal au premier degré, au lieu habituel de ses audiences de céans en date du 22 septembre 2014 publiques, sis dans l’enceinte de l’ex. magasin témoin de Matete, au quartier Tomba, dans la Commune de Matete, Et en même temps, donné notification aux parties le jeudi 24 décembre 2015 à 9 heures précises ; signifiées d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Likasi séant et y siégeant en Pour matière répressive au premier et second degré au local S’entendre statuer sur la cause pendante devant la ordinaire de ses audiences publiques du palais de justice, cour de céans sous RPA 1849 ; au coin des avenues de la justice et du boulevard de Y présenter leurs moyens ; l’Indépendance, le 04 décembre 2015 à 09 heures. Et pour que les notifiés n’en ignorent, j’ai laissé à Et pour que la citée n’en ignore ; chacun d’eux copie de mon exploit ; Attendu qu’elle n’a ni résidence, ni domicile connus 1. Pour Aimé Lutula Okito dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Etant au siège du tribunal, j’ai affiché une copie de J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte mon présent exploit à la porte principale du palais de principale du Tribunal de céans et une autre est envoyée
publication ; République. 2. Pour Eugène Lutula Longono Jugement avant dire droit Etant au siège du tribunal, j’ai affiché une copie de Attendu que la cause inscrite sous RP 6175/CD qui mon présent exploit à la porte principale du palais de oppose le citant Mwaku Madil Mampas à la citée
publication ; l’audience publique du 12 septembre 2014 pour recevoir le jugement dans le délai légal ; 3. Madame Emma Kanyama Misenga Attendu qu’au cours du délibéré, le citant Mwaku Etant au siège du tribunal, j’ai affiché une copie de Madil Mampas par la plume de son conseil Maître René mon présent exploit à la porte principale du Palais de Kibwe, Avocat au Barreau de Lubumbashi a sollicité la
réouverture des débats par la lettre du 16 septembre 2014 publication ; adressée au président du tribunal de céans ; Dont acte Huissier Qu’il ressort de ladite requête que le citant entend __ produire la pièce nécessaire justifiant l’interruption de la prescription soulevée par le Ministère public dans son avis ; Attendu que le tribunal estime pour sa part que la raison invoquée est pertinente en ce qu’elle tend à voir le Ministère public faire corps avec la partie citante pour poursuivre la partie citée ; Qu’ainsi pour une bonne administration de la justice, le tribunal rouvrira les débats et renverra ladite affaire en
prosécution à l’audience publique du 04 décembre 2015, Tribunal de Grande Instance de Matadi en date du 08 se réservera quant aux frais d’instance. novembre 2013 sous le RC 5097, dans la cause qui l’oppose à Tsasa Tsasa ; Par ces motifs, D’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Le tribunal, Matadi, y siégeant en matière civile et commerciale au Statuant avant dire droit ; second degré, au local ordinaire de ses audiences - Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 publiques, sis Palais de justice situé sur la route portant organisation, fonctionnement et nationale Matadi-Kinshasa, à Soyo/Ville haute, compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Commune de Matadi, à Matadi, le 20 janvier 2016 à 9 - Vu le Code de procédure pénale ; heures du matin ; - Le Ministère public entendu ; Pour - Reçoit la requête et la dit fondée ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; S’entendre statuer sur les mérites des appels de mes En conséquence, requérants ; - Ordonne la réouverture des débats dans la cause S’entendre condamner aux frais et dépens ; inscrite sous RP 6175/CD ; Et pour qu’il n’en ignore, attendu que le notifié n’a - Renvoie la cause en prosécution à l’audience ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la publique du 04 décembre 2015 ; République Démocratique du Congo, j’ai, - Enjoint le Greffier de signifier le présent jugement conformément à l’article 66 du Code de procédure civile, affiché une copie du présent exploit aux valves de la avant dire droit à toutes les parties ; Cour d’appel de Matadi et une autre copie du même Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande
Instance de Likasi à son audience publique du 22 publication. septembre 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats Dont acte, coût …. FC Joseph Makunzu Mutulwa, président ; Barthélémy Mavungu Kimbwende et Emmanuel Bulunu Lambo Sebali, juges avec le concours de Nyembo Ndjakani, Officier du Ministère publique et l’assistance de Béatrice Kazadi, Greffier du siège. Le Greffier Les Juges Le Président
PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Matadi Notification d’appel et assignation à domicile inconnu RCA 4235 L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Joël Muanda Muanda, résidant à Matadi sur l’avenue Mpialu n°35, quartier Ville- haute dans la Commune de Matadi ; Je soussigné, Simon Daniel Tulanda Nzola, Huissier judiciaire près la Cour d’appel de Matadi, y résidant ; Ai notifié à : Monsieur Tsasa Tsasa, ayant résidé à la cité de Muanda dans la Province du Kongo- Central ; actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’appel relevé par Joël Muanda Muanda par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans en date du 18 mai 2015, contre le jugement rendu par le
1er novembre 2015 56 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è n r ° e 2 1 p artie - numéro 21 J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo
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d’achat du numéro et des insertions officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal dans sa Première Partie (bimensuell e) : officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;
doivent être envoyés au Journal officiel de la République - Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les protêts ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit Assemblées générales). être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :
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Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un numéros spéciaux (ponctuellement) :
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