Journal Officiel 2015 239 Ko

Journal Officiel (JO) — 01 octobre 2015 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.01.10.2015.pdf Pages : 60 Texte extrait : 60/60 pages

Article 4 Article 2 Le Ministre des Affaires Etrangères et Coopération Le précité bénéficiera, pour la durée de ses Internationale est chargé de l'exécution de la présente fonctions, des indemnités et avantages prévus par Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. l'Ordonnance portant Règlement d'administration relatif au Corps des diplomates de la République. Fait à Kinshasa, le 14 septembre 2015


Article 3 Joseph KABILA KABANGE Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Augustin Matata Ponyo Mapon contraires à la présente Ordonnance. Premier ministre


Article 4 _ Le Ministre des Affaires Etrangères et Coopération Internationale est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ordonnance n° 15/067 du 14 septembre 2015 Fait à Kinshasa, le 14 septembre 2015 portant nomination d'un Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Joseph KABILA KABANGE Démocratique du Congo auprès de la République d'Angola Augustin Matata Ponyo Mapon Premier ministre Le Président de la République ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° _ 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 alinéa 3 et 81 alinéa 1er Ordonnance n° 15/068 du 15 septembre 2015 point 1 ; portant nomination d'un Ambassadeur Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la extraordinaire et plénipotentiaire de la République Loi n°081-003 du 17 juillet 1981 portant statut du Démocratique du Congo auprès de la République personnel de carrière des Services publics de l'Etat, Centrafricaine notamment ses articles 4 et 19 ; Le Président de la République ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n°78-448 du 16 novembre 1978 portant Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Règlement d'administration relatif au Corps des n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de Diplomates de la République ; certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 spécialement en ses articles 79 alinéa 3 et 81 alinéa 1er portant organisation et fonctionnement du point 1 ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Loi n°081-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des Services publics de l'Etat, Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant notamment ses articles 4 et 19 ; les attributions des Ministères ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, Vu l'urgence et la nécessité ; l'Ordonnance n°78-448 du 16 novembre 1978 portant Sur proposition du Gouvernement ; Règlement d'administration relatif au Corps des Diplomates de la République ; ORDONNE Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du


Article 1 Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Est nommé Ambassadeur extraordinaire et entre le Président de la République et le Gouvernement plénipotentiaire de la République Démocratique du ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Congo auprès de la République d'Angola, Monsieur Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Gustave Beya Siku. les attributions des Ministères ;

Vu l'urgence et la nécessité ; Revu l'Ordonnance n° 14/028 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Sur proposition du Gouvernement ; Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-Ministres, spécialement en son article 3, point 8 ; ORDONNE Considérant que le membre du Gouvernement Article 1 concerné a gravement manqué aux devoirs Est nommé Ambassadeur extraordinaire et déontologiques auxquels sont soumis les membres du plénipotentiaire de la République Démocratique du Gouvernement, notamment l'obligation de réserve et de Congo auprès de la République Centrafricaine, discrétion en toutes circonstances ; Monsieur Esdras Kambale Bahekwa. Vu l'urgence et la nécessité ; Sur proposition du Premier ministre ;


Article 2 Le précité bénéficiera, pour la durée de ses ORDONNE fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'Ordonnance portant Règlement d'administration Article 1 relatif au Corps des diplomates de la République. Est révoqué de ses fonctions de Ministre du Plan et Suivi de la Révolution de la Modernité, Monsieur


Article 3 Olivier Kamitatu. Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 2 Le Premier ministre est chargé de l’exécution de la


Article 4 présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa Le Ministre des Affaires Etrangères et Coopération signature. Internationale est chargé de l’exécution de la présente Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2015 Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Joseph KABILA KABANGE Fait à Kinshasa, le 14 septembre 2015 Augustin Matata Ponyo Mapon Joseph KABlLA KABANGE Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon


Premier ministre


Ordonnance n° 15/070 du 16 septembre 2015 portant révocation d’un membre du Cabinet du Président de la République Ordonnance n°15/069 du 16 septembre 2015 Le Président de la République, portant révocation d'un membre du Gouvernement Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° articles de la Constitution de la République 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Démocratique du Congo du 18 février 2006, articles de la Constitution de la République spécialement en ses articles 69 et 79 ; Démocratique du Congo du 18 février 2006, Vu l’Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 spécialement en ses articles 78, 79 et 90 ; portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Président de la République, spécialement en ses articles nomination d'un Premier ministre ; 3, 16, 17 et 19 ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Considérant les manquements graves de l’intéressé organisation et fonctionnement du Gouvernement, aux devoirs déontologiques auxquels sont soumis les modalités pratiques de collaboration entre le Président de membres du Cabinet du Président de la République ; la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Vu la nécessité et l’urgence ; membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 13, 26, 27, 37 et 38 ;

ORDONNE Monsieur Firmin Koto Ey’Olanga 5. Collège chargé des Affaires foncières, Urbanisme et


Article 1 Environnement Est révoqué de ses fonctions de Conseiller spécial du Madame Marie-France Mubenga Kamwanya Chef de l’Etat en matière de sécurité, Monsieur Pierre 6. Collège chargé des Infrastructures Lumbi Okongo. Monsieur Munkoko Awong


Article 2 7. Collège chargé des questions parlementaires et des Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures institutions d’appui à la démocratie contraires à la présente Ordonnance. Madame Odya Kalinda 8. Collège Mines, Energie et Hydrocarbures


Article 3 Monsieur Ongendangenda Tienge Albert Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l’exécution de la présente 9. Collège chargé de l’Agriculture et du Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa Développement rural signature. Monsieur Faustin Lokinda Litalema 10. Collège Socio - culturel Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2015 Monsieur Tshibuyi Kalombo Marcel Joseph KABILA KABANGE 11. Collège chargé des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la


Communication Monsieur Matumwenyi Makwala


Article 2 Ordonnance n°15/071 du 16 septembre 2015 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures portant nomination des Conseillers principaux au contraires à la présente Ordonnance. Le Président de la République, Article 3 Le Directeur de cabinet du Président de la Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° République est chargé de l’exécution de la présente 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa articles de la Constitution de la République signature. Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ; Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2015 Vu l’Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Joseph KABILA KABANGE Président de la République, spécialement en ses articles 3 et 10 ; __ Vu l’urgence ; ORDONNE Ordonnance n° 15/072 du 16 septembre 2015


Article 1 portant nomination des Conseillers au Cabinet du Sont nommés Conseillers principaux aux collèges Président de la République respectifs ci-dessous : Le Président de la République, 1. Collège diplomatique Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Monsieur Barnabé Kikaya Bin Karubi 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains 2. Collège politique articles de la Constitution de la République Monsieur Théophile Mbayo Kifuntwe Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ; 3. Collège juridique et administratif Vu l’Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 Monsieur Gérard Katambwe Malipo portant organisation et fonctionnement du cabinet du 4. Collège économique et financier

Président de la République, spécialement en ses articles 2. Monsieur Benjamin Mwenelwata Mushikwa 3 et 10 ; 3. Monsieur Olivier Manzila Mutala Vu l’urgence ; 4. Monsieur Jeannot Bukoko 5. Monsieur Edmond Mvukiyehe ORDONNE G. Collège chargé des questions parlementaires et des


Article 1 institutions d’appui à la démocratie Sont nommés Conseillers aux collèges respectifs ci1. Monsieur Solide Canikire dessous : 2. Monsieur Léonard Kambere A. Collège diplomatique 3. Madame Marie Claire Tchombe 1. Monsieur David Kayomba Ntambwe 4. Madame Paola Gbenye 2. Madame Marie Louise Mwange Musangu 5. Madame Esther Nkata 3. Monsieur Oscar Shamba Bemuna H. Collège Mines, Energie et Hydrocarbures 4. Monsieur Richard Lukunda Vakala 1. Monsieur Mashagiro Haba 5. Monsieur Charles Kavuke Mwira 2. Monsieur Thierry Tshiamumayi B. Collège politique 3. Madame Esther Mputu 1. Monsieur Patrick Nkanga Bekenda 4. Monsieur Mwamba wa Yumba 2. Monsieur René Sébastien Bofaya Botaka 5. Madame Futa Masumbuko 3. Madame Kahozi Caroline I. Collège chargé de l’Agriculture et du 4. Monsieur Henri Dieudonné Kabamba Mpoyo Développement rural 5. Monsieur Patrick Sulubika Matchembele 1. Madame Gisèle Mudiayi Tchindibu C. Collège juridique et administratif 2. Monsieur Georges Opese Ndjilu 1. Monsieur Denis Masongo Akili-Mali 3. Monsieur Vincent Kimputu 2. Monsieur Bruno Bitangilayi 4. Madame Eulalie Baliruhiya Bashige 3. Madame Jonathan Botale Efunda 5. Monsieur Jean Christophe Elembo 4. Monsieur Christian Lutantumunu J. Collège Socio-culturel 5. Monsieur Bernard Kabula 1. Madame Kiboko Fatuma D. Collège économique et financier 2. Madame Rhoda Kaswenge 1. Monsieur Ramazani Kabeya Idrissa 3. Monsieur Blaise Baise Bolamba 2. Monsieur Jean Kumingi Ndebo 4. Monsieur Armand Yav Luvy 3. Monsieur Bulambo Baliwa 5. Monsieur Emmanuel Limbole Bakilo 4. Monsieur Didier Nseka Landa K. Collège chargé des Postes, Télécommunications et 5. Monsieur Sébastien Tshibungu Kasenga Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication E. Collège chargé des Affaires foncières, Urbanisme et 1. Monsieur Balford Wetshi Koy Letshu Environnement 2. Monsieur Paulin Kamate Bategha 1. Madame Sangara Basele 3. Monsieur Hilaire Mbiye Lumbala 2. Monsieur Basile Mulwani Makelele 4. Monsieur Baruti wa Kiza 3. Monsieur Trésor Kayembe Nsanguluja 5. Monsieur Joseph Tofendo Igafeyi 4. Monsieur Michel Omba Taluhata 5. Monsieur Sylvain Bukantu Landu


Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures F. Collège chargé des Infrastructures contraires à la présente Ordonnance. 1. Monsieur Luc Kashwantale Baruani

Article 3 Article 3 Le Directeur de Cabinet du Président de la Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l’exécution de la présente République est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. signature. Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2015 Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2015 Joseph KABILA KABANGE Joseph KABILA KABANGE



Ordonnance n° 15/073 du 16 septembre 2015 portant nomination des membres des services personnels au Cabinet du Président de la République Ordonnance n° 15/074 du 19 septembre 2015 portant nomination d’un Chef de protocole et des Le Président de la République, Chefs de protocole adjoints, d’un Directeur de la presse et d’un Directeur de la presse adjoint au Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Le Président de la République, spécialement en ses articles 69 et 79 ; Vu l’Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° portant organisation et fonctionnement du Cabinet du 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Président de la République, spécialement en ses articles articles de la Constitution de la République 3, 11 et 12 ; Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ; Vu l’urgence ; Vu l’Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 ORDONNE portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles Article 1 3 et 12 ; Sont nommés membres des services personnels, aux Vu l’urgence ; fonctions en regard de leurs noms, les personnes cidessous : ORDONNE A. Ambassadeurs itinérants


Article 1 1. Monsieur Séraphin Nguej Sont nommées aux fonctions en regard de leurs 2. Monsieur Jean-Léon Ngandu Ilunga noms, les personnes ci-dessous : B. Assistant financier A. Service du protocole Monsieur Emmanuel Adrupiako 1. Monsieur Makonga Mak Mwanaute : Chef du C. Assistant logistique protocole ; Monsieur Charles Bujiriri Deschryver 2. Monsieur Ngoy Kulu Kulu : Chef du protocole adjoint ; D. Chargé des missions 3. Monsieur Nyakeru Kalunga John : Chef du Monsieur Nkulu Mitumba Kilombo protocole adjoint.


Article 2 B. Presse présidentielle Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures 1. Monsieur Jacques Mukaleng Makal : Directeur contraires à la présente Ordonnance. de la presse présidentielle ; 2. Monsieur Jean-Claude Mwewa : Directeur de la presse présidentielle adjoint.

Article 2 Monsieur Crispin Atama Tabe Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures 2. Plan et Suivi de la Révolution de la Modernité contraires à la présente Ordonnance. Monsieur Georges Wembi Loambo


Article 3 3. Hydrocarbures Le Directeur de Cabinet du Président de la Monsieur Aimé Ngoy Mukena République est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa 4. Environnement, Conservation de la Nature et signature. Développement Durable Fait à Kinshasa, le 19 septembre 2015 Monsieur Robert Bopolo Mbongeza Joseph KABILA KABANGE 5. Agriculture, Pêche et Elevage Monsieur Emile Mota Ndongo Khang


  1. Affaires Foncières Monsieur Gustave Booloko N’Kelly Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 7. Fonction Publique portant réaménagement technique du Gouvernement Monsieur Isumbisho Mwapu Le Président de la République,
  2. Affaires Sociales et Action Humanitaire Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Madame Adèle Degbalase Kanda 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
  3. Femme, Famille et Enfant articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Madame Lucie Kipele Aky Azwa spécialement en ses articles 79 et 90 ;
  4. Jeunesse et Sports : Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Monsieur Denis Kambayi Cimbumbu modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Article 2 membres du Gouvernement, spécialement en son article Sont nommées Vice-ministres, les personnes ci12 ; après : Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant 1. Plan les attributions des Ministères ; Monsieur Franklin Tshiamala Manyiku Vu l’Ordonnance n°012/2003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; 2. Transports et Voies de Communication Vu l’Ordonnance n° 15/069 du 16 septembre 2015 Monsieur Simplice Ilunga Monga portant révocation d’un membre du Gouvernement ;

Article 3 Revu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Ministres d’Etat, Ministres et Vice-ministres, contraires à la présente Ordonnance. spécialement en ses articles 3 et 4 ;


Article 4 Vu l’urgence et la nécessité ; Le Premier ministre est chargé de l’exécution de la Sur proposition du Premier ministre ; présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. ORDONNE Fait à Kinshasa, le 25 septembre 2015.


Article 1 Sont nommées Ministres, les personnes ci- Joseph KABILA KABANGE après : Augustin Matata Ponyo Mapon 1. Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion Premier ministre

GOUVERNEMENT « RRN » dont le siège social est fixé à Kinshasa au n°1517 de l’Avenue Luanga, Commune de Barumbu, en Ministère de la Justice et Droits Humains République Démocratique du Congo Cette association a pour buts de : Arrêté ministériel n°061/CAB/MIN/J&DH/2014 du 21 février 2014 accordant la personnalité - Assurer la prise en compte des intérêts, droits et juridique à l’Association sans but lucratif non pratiques traditionnels des communautés locales et confessionnelle dénommée « Réseau Ressources peuples autochtones dans la gestion des ressources Naturelles », en sigle « RRN » naturelles ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - Renforcer les capacités des communautés locales et peuples autochtones pour un plaidoyer en vue de la Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° reconnaissance de leur droit d’accès aux ressources 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines naturelles et aux terres, et leur apporter, le cas dispositions de la Constitution de la République échéant, une assistance judiciaire ; Démocratique du Congo du 18 février 2006, - Promouvoir des initiatives de développement spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; alternatives à l’exploitation industrielle du bois Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant contribuant à la réduction de la pauvreté des dispositions générales applicables aux Associations sans communautés locales et peuples autochtones ; but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, - Développer des réflexions et mener des actions spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; pouvant contribuer à la lutte contre la déforestation Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant et aux effets de changement climatique ; nomination d'un Premier ministre, Chef du - Evaluer et documenter les impacts socioGouvernement; économiques et environnementaux des activités Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant d’exploitation des ressources naturelles ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, - Renforcer l’implication et la participation des d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; communautés locales et peuples autochtones dans le Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant processus de prise de décisions en vue de organisation et fonctionnement du Gouvernement, promouvoir la bonne gouvernance et la transparence modalités pratiques de collaboration entre le Président de dans la gestion des ressources naturelles ; la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les - Promouvoir des initiatives de consolidation de la membres du Gouvernement, spécialement en son article paix sociale entre les acteurs concernés par la 19 alinéa 2 ; gestion des ressources naturelles ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant - Renforcer le plaidoyer de la société civile les attributions des Ministères, spécialement en son congolaise au niveau local, national et international article 1er, B, 4 a) ; pour des questions touchant à l’environnement et Vu l’Avis favorable n°1235/CAB/MIN/ECN- aux ressources naturelles. T/15/JEB/2008 du 07 août 2008 octroyé par le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Article 2 Tourisme à l’association précitée ; Est approuvée la déclaration datée du 22 septembre Vu la déclaration datée du 22 septembre 2013, 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée l'Association sans but lucratif précitée ; à l'article premier a désigné les personnes ci- après aux Vu la Requête en obtention de la personnalité fonctions indiquées en regard de leurs noms : juridique datée du 22 septembre 2013, introduite par 1. Muanda Jean-Marie : Président l'Association sans but lucratif non confessionnelle 2. Bupe Kashioba Prince : Rapporteur dénommée « Réseau Ressources Naturelles », en sigle 3. Kabishi Nestor : Membre « RRN »


Article 3 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ARRETE l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


Article 1 La personnalité juridique est accordée à Fait à Kinshasa, le 21 février 2014 l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Réseau Ressources Naturelles », en sigle Wivine Mumba Matipa

Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits 9. Buhuru Birusha Jean Paul ; Humains 10. Barimenshi Murumba Philippe Bary ; Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/J&DH/2015 11. Kakule Sivanzire Cédrick ; du 01 septembre 2015 relatif à l’exécution de la Loi 12. Maombi Claude ; n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour 13. Kayisire Gapita Emmanuel ; faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions 14. Ndayisenga Dewiti Kikwiti Emmanuel ; politiques 15. Mvunabandi Mwiseneza Gilbert ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et 16. Nsengiyumva Kasongo Vincent ; Droits Humains, 17. Kiyago Karekezi Eugène ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée 18. Harerimana Ruzinga Adolphe ; à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la 19. Ishimwe Bahati Eric ; République Démocratique du Congo, du 18 février 2006, 20. Twizerimana Cyprien ; spécialement en son article 93 ; 21. Ndayisaba Mucyo Jean de Dieu ; Vu la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant 22. Muhire Murenzi Alexis Brown ; amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques ; 23. Rurangirwa Ngabo Benjamin ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 24. Mugisha Damaseni Jean ; nomination d’un Premier ministre, Chef du 25. Byiringiro David Toto ; Gouvernement ; 26. Dusabe Shagiro Dudja John ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant 27. Twagira Daniel Jacques ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 28. Ngendahimana François ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 29. Uzabakiriho Bihango Jean Claude ; membres du Gouvernement ; 30. Habimana Kasongo Jean Pierre ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant 31. Umurisa Mbarubukeye Immaculée ; les attributions des Ministères, spécialement en son 32. Mugabo Baudouin ; article premier, B, point 5 ; 33. Habimana Pacifique ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 34. Sebarimba Moise ; Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; 35. Nsengiyumva Javan ; Vu l’Arrêté ministériel 36. Ndagijimana Abdou ; n°048/CAB/MIN/J&DH/2014 du 24 février 2014 portant 37. Nkundimana Innocent ; mesures d’exécution de la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits infractionnels, faits de 38. Habineza Théoneste ; guerre et infractions politiques ; 39. Nsabimana Ives ; 40. Sengi Kinyata Joseph ; ARRETE 41. Vunabandi Kature Rafiki ;


Article 1 42. Cyiza Munguiko Hategekimana ; Bénéficient de l’amnistie, les personnes dont les 43. Nsekuye Jimmy noms et post-noms sont repris ci-après : 44. Kamana Jean Marie ; 1. Mugisho Eric ; 45. Kanze Uraheba Jean Pierre ; 2. Mubere Mwinda Gilbert ; 46. Nsengimana Elize Vincent ; 3. Minani Fréderic ; 47. Tuyishimire Habimana Jean Damascène ; 4. Budunyori Musekura ; 48. Mupenzi Fagasoni Claude ; 5. Tuyisenge Bahati Emmanuel ; 49. Niyonsaba Masudi ; 6. Bahati Aimé ; 50. Tuyisenge Christian ; 7. Mugabo Eric ; 51. Ntangirimana Emmanuel Abdoun ; 8. Nsengiyumva Ndagijimana Augustin ; 52. Nkiriyumwami Ndayambaje Justin ;

  1. Migabo Feza Solange ; Article 2
  2. Hategeka Kasongo Hakma ; Le Procureur général de la République, l’Auditeur général des Forces Armées de la République
  3. Tuyisenge Albert ; Démocratique du Congo et le Secrétaire général à la
  4. Kubwimana Roger James ; Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
  5. Sagamba Mataru David ; l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.
  6. Bitingigwa Rugondera Théophile ;
  7. Nzasingizimana Ernest Basigwa ; Fait à Kinshasa, le 01 septembre 2015
  8. Hakizimana Matias Jean de Dieu ; Alexis Thambwe Mwamba
  9. Kadogo Camarade ;
  10. Ndizeye Blaise ;

  1. Kalisa Bizimana ;
  2. Ngiruwonsanga Nkurunzinza Ali ;
  3. Musa Selemani Idrissa ; Ministère de l’Economie Nationale
  4. Mangazini Nvuyekure Daniel ;
  5. Karemera Bigirimana Gaspard ; Et
  6. Tabaro Ntahorugiye Jonathan ; Ministère de l’Energie et des Ressources
  7. Kayumba Mbikayi Runyeruka Ephraïm ; Hydrauliques
  8. Umutoni Hadidja Idi ; Arrêté interministériel n° 052/CAB/MIN/
  9. Mosete Divine Apolline ; ECONAT/JLB/nmr/2015 et n° 053/CAB.MINENRH/SECMIN/2015 du 11 septembre 2015 portant
  10. Musonera Sylvie ; fixation d’un tarif de vente d’énergie électrique
  11. Kanyamihigo Rukera Dieudonné ; produite par transformation des déchets solides,
  12. Ruandekeye Sebuchayi Joseph ; applicable par la Société Nationale d’Electricité
  13. Kasereka Kahasa Muloni ; (SNEL) pour ses abonnés moyenne tension.
  14. Manzi Mwambutsa Jackson ; Le Ministre de l’Economie Nationale ;
  15. Munda Bahati Adolphe ; Le Ministre de l’Energie et des Ressources
  16. Mbandahe Abudalazizi ; Hydrauliques,
  17. Sengiyumva Patrick ; Vu la Constitution de la République Démocratique du
  18. Micombero Sekajangwa Clément ; Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20
  19. Shabani Salongo ; janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 93 ;
  20. Kapitene Saidi ; Vu le Décret-loi du 20 mars 1961 tel que modifié par
  21. Toyota Bayingana Emmanuel ; l’Ordonnance loi n°83/026 du 12 septembre 1983 portant
  22. Zagabe Rwakambole Papy ; modification du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux
  23. Mahamba Bangamwabo Jean ; prix ;
  24. Mahamba Kasiwa Antoine ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 28 avril 2012 portant
  25. Mahirwe Burasanzwe Etienne ; nomination d’un Premier ministre ;
  26. Rukundo Karemera Vincent ; Vu la Loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité spécialement en son article 24 ;
  27. Ruremesha Théophile ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014
  28. Patandjila Andy ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
  29. Bahati Munyemana Aimable ; Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
  30. Bugera Christian Esron ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant
  31. Mpey Jean Claude ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
  32. Batuta Kitunda Amédée ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
  33. Mwissa Wasembwa Jacques membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Ministère du Commerce les attributions des Ministères ; Arrêté ministériel n°008/CAB/MIN-COM/2015 Vu le Contrat de partenariat n°002/C.GDSM/ modifiant et remplaçant l’Arrêté ministériel CGPMP/MIN-HYDRO.2015 signé entre le n°003/CAB/MIN-COM/2015 du 10 avril 2015 Gouvernement de la République Démocratique du Congo portant nomination du personnel politique et et la Société Canadienne Integrated Environment and d’appoint du Cabinet de la Ministre du Commerce Waste Corporation INC en sigle « INEWCORP » en date du 15 janvier 2015 ; La Ministre du Commerce, Vu le Contrat d’achat d’électricité signé entre la Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Société Canadienne Integrad Environment and Waste n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains corporation Inc en sigle « INEWCORP » et la Société articles de la Constitution du 18 juin 2006, spécialement Nationale d’Electricité en sigle « SNEL » du 15 janvier en son article 93 ; 2015 ; Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 Considérant la nécessité d’accroitre le faible taux portant nomination des Vice-premiers Ministres, des d’accès à l’énergie électrique par le développement des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; sources de production supplémentaire d’électricité par l’utilisation des sources d’énergies renouvelables Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant disponibles localement telles que la biomasse en vue de organisation et fonctionnement du Gouvernement, favoriser une émergence énergétique nationale ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République ainsi qu’entre les membres du Vu la nécessité et l’urgence ; Gouvernement, spécialement en son article 17 ; ARRETE Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministère ; Article 1 Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant Le tarif moyen de référence de vente d’énergie organisation et fonctionnement des Cabinets électrique produite sur base des biomasses, applicable aux ministériels, spécialement en ses articles 3, 4 et 6 ; abonnés de la SNEL de la catégorie moyenne tension est Revu l’Arrêté ministériel n°003/CAB/MINde 0,144 USD/KWH. COM/2015 du 10 avril 2015 portant nomination du personnel politique et d’appoint du Cabinet de la Article 2 Ministre du Commerce ; Le tarif moyen de référence défini à l’article 1er ciVu la nécessité et l’urgence ; dessus est applicable la première année avec un accroissement de 4% annuellement durant toute la durée ARRETE du contrat.


Article 1


Article 3 Sont nommées respectivement Directeur de Cabinet Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et Directeur de Cabinet Adjoint les personnes dont les contraires au présent Arrêté. noms suivent : 1. Monsieur Marcellin Didier Minaku Mangholo ;


Article 4 2. Monsieur Kolongele Eberande. Les Secrétaires généraux à l’Economie Nationale, à l’Energie et Ressources Hydrauliques et le Directeur


Article 2 général de la Société Nationale d’Electricité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Sont nommées Conseillers en charge des matières Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. reprises en regard de leurs noms, les personnes ci-après : Fait à Kinshasa, le 11 septembre 2015, 1. Monsieur David Matuta Kiese : Conseiller chargé des réformes et des Etablissements publics sous Le Ministre de l’Economie Nationale, tutelle ; Modeste Bahati Lukwebo 2. Monsieur Jacques Zakayi Mbumba : Conseiller juridique et chargé des contrôles des marchandises ; Le Ministre de l’Energie et des Ressources 3. Monsieur Joseph Futa Mbombo : Conseiller chargé Hydrauliques des accords et de la promotion commerciale ; Jeannot Matadi Nenga Gamanda 4. Monsieur Camille Miambanzila Bunganga : Conseiller administratif et financier ;

  1. Madame Chantal Via Masukama: Conseiller 13. Madame Kitoko Ngalu Huguette : Opératrice de chargée de la communication et des relations avec saisie ; les partenaires ;
  2. Monsieur Stany Muntaba Kawanda : Chargé de
  3. Monsieur Jean Jacques Chiribagula Ntwali : courrier ; Conseiller chargé de l’import-export ;
  4. Monsieur Kennedy Mukendi Nsabwa : Chargé de
  5. Monsieur Jules Muilu Mbo : Conseiller chargé de la courrier adjoint ; politique commerciale et des questions
  6. Madame Gertrude Mawete Yalala : Hôtesse ; transversales.
  7. Madame Ange Kitoga Pendeki : Hôtesse ; Article 3 18. Monsieur Freddy Ndonda Yangwala : Chauffeur de la Ministre ; Sont nommées Chargés d’études les personnes dont les noms suivent : 19. Monsieur Jean-Pierre Luwawanu Lunza : Chauffeur du cabinet ;
  8. Madame Joëlle Numbi Muloye ;
  9. Monsieur Paul Mambu Mabiala : Chauffeur du
  10. Madame Noëlly Dianzola Nzolani ; cabinet ;
  11. Madame Thérèse Massaka Lunda ;
  12. Monsieur Jean-Claude Vau Vau : Intendant ;
  13. Monsieur Robert Motema Nguimi.
  14. Madame Gertrude Edi Fukiau : Intendant adjoint ; Article 4 23. Monsieur Ricky Kobalo Koya : Attaché de securité ; Sont nommées respectivement chargé de missions et secrétaire particulier du Ministre les personnes ci-après : 24. Monsieur Chris Simonika Diakilele : Attaché de sécurité ;
  15. Monsieur Konzi Kisula ;
  16. Madame Sarah Mukiadi Nzako : Huissier ;
  17. Monsieur Taty Makashi Kadianga
  18. Madame Happy Muwalala Mvala : Huissier ;

Article 5 27. Monsieur Tharcisse Kimene Okub : SousSont nommées personnel d’appoint aux fonctions en gestionnaire de crédits ; regard de leurs noms les personnes ci-après : 28. Monsieur Urbain Komokilo Embine : Contrôleur 1. Madame Margueritte Marie via Umba : Secrétaire budgétaire affecté ; de cabinet ; 29. Monsieur Mankoto Ngo-Ekio : Comptable public 2. Madame Cathy Ngoma Bakambana : Secrétaire de principal. cabinet adjoint ;


Article 6 3. Madame Sylvie Kimbwene Zola : Secrétaire de la Ministre ; Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté. 4. Madame Bile Vana Falonne : Secrétaire du Directeur de cabinet ;


Article 7 5. Monsieur Lupopongo Tshingoma Jean-Claude : Sont abrogées toutes dispositions antérieures Chef de protocole ; contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date 6. Monsieur Jean-Didier Mimbulu : Chef de protocole de sa signature. adjoint ; Fait à Kinshasa, le 03 septembre 2015 7. Monsieur Nekwa Makwala : Attaché de presse ; Néfertiti Ngudianza Bayokisa Kisula 8. Monsieur Ghislain Mukunga : Attaché de presse adjoint ;


  1. Madame Marie-Thérèse Mukenyi Kayeye : Opératrice de saisie ;
  2. Madame Muguet Mbanza Wanga : Opératrice de saisie ;
  3. Madame Biluengisi Basolukidi : Opératrice de saisie ;
  4. Monsieur Konde Nsumbu Jures : Opérateur de saisie

Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire Article 3 et Solidarité Nationale Le Secrétaire général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté ministériel n°RDC/103/GC/CABMIN/ Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. AFF.SAH.SN/011 du 22 avril 2011 portant avis favorable et enregistrement à l'Association sans but Fait à Kinshasa, le 22 avril 2011 lucratif dénommée « Association d'Encadrement et Me Ferdinand Kambere Kalumbi de Récupération de la Population désœuvrée » en sigle «AERPD» __ Le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Vu la Constitution de la République Démocratique COURS ET TRIBUNAUX du Congo, spécialement en ses articles 37 et 93 ; ACTES DE PROCEDURE Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Ville de Kinshasa but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, Publication de l’extrait d’une requête en spécialement en son article 31 ; annulation (section Administrativ e) Vu l'Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 RA. 1470 portant nomination des Vice-premiers Ministres, L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois Ministres et Vice-ministres ; de septembre ; Vu l'Ordonnance n°08/073 du 22 décembre 2008 Je soussigné, Honoré Yombo Ntande Greffier portant organisation et fonctionnement du principal, agissant conformément au prescrit de l’article Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 entre le Président de la République et le Gouvernement relative à la procédure devant la Cour Suprême de ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Justice ; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008

fixant les attributions des Ministères ; République Démocratique du Congo une copie de Vu la requête en obtention d'autorisation provisoire l’extrait de la requête en annulation déposée devant la de fonctionnement introduite au Ministère des Affaires section administrative de la Cour de céans en date du 04 Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale par août 2015 par Maître Marius Mulaji Tshipama, Avocat l'Association sans but lucratif dénommée « Association au Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte d'Encadrement et de Récupération de la Population de Messieurs Bandu Ndongala Maximilien, Bandu Désœuvrée » « AERPD » en sigle, dont le siège social Ndungidi Guy et Madame Bandu Lukau Solange tendant est sis Avenue Mama Yemo, Quartier III, Commune de à obtenir annulation de la décision Masina, Ville Province de Kinshasa / République n°053/LW32/MWT/CAB/MIN/JGS&DH/2015 du 09 Démocratique du Congo. janvier 2015 du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Attendu que les objectifs poursuivis par cette et Droit Humains dont ci-dessous le dispositif : association sont conformes à la politique d'assistance et A ces causes de promotion sociale des groupes vulnérables menée par Les demandeurs en annulation concluent en ce qu’il le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire vous plaise, Messieurs et Mesdames le premier et Solidarité Nationale ; président, présidents et conseillers siégeant comme section administrative de la Cour Suprême de Justice, ARRETE faisant fonction du conseil d’Etat, de : Article 1 1° déclarer la présente requête recevable et entièrement fondée ; Est accordée l'avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée « Association d'Encadrement et de 2° annuler totalement pour excès ou détournement de Récupération de la Population Désœuvrée » en qualité pouvoir, la lettre n°053/LW32/MWT/CAB/JGS&DH/ d'organisme d'assistance et de promotion sociale. 2015 du 9 janvier 2015 ; Condamner la défenderesse à payer l’équivalent en


Article 2 Francs congolais de 100.000 USD (cent mille Dollars L'Association « Association d'Encadrement et de américains) à titre des dommages et intérêts pour tous les Récupération de la Population Désœuvrée » est préjudices que cette décision a fait subir aux enregistrée sous le numéro 0128/2010. demandeurs.

Et ce sera justice Requête introductive de pourvoi en cassation en matière de droit privé Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; RC 3548 Dont acte Pour : Le Greffier principal, Madame Ekate Afanzala mariée à Monsieur Paul Smitz, résidant au n°504, Avenue Tshiatshi, Commune de Honoré Yombo Ntande la Gombe à Kinshasa ; ayant pour Conseil, Maître Vital Directeur M'bungu Bayanama Kadivioki, Avocat à la Cour Suprême de Justice dont le cabinet est situé au n° 19, Avenue Roi


Baudouin, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa chez qui elle a élu domicile aux fins de la présente instance. Demanderesse en cassation. Publication de l’extrait d’une requête en Contre : annulation Madame Mbav Ditend, résidant sur avenue Ruwe RA 1471 n°781, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi dans la L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois Province du Katanga de septembre ; Défenderesse en cassation Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier A Monsieur le Premier président, Messieurs les principal, agissant conformément au prescrit de l’article présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 composant la Cour Suprême de Justice de la République relative à la procédure devant la Cour Suprême de Démocratique du Congo à Kinshasa/Gombe Justice ; Très honorés Magistrats,

République Démocratique du Congo une copie de l’extrait La demanderesse a l'honneur de soumettre à la de la requête en annulation déposée devant la section censure de la Cour Suprême de Justice l'arrêt sous RCA administrative de la Cour de céans en date du 02 11.897 rendu contradictoirement entre parties le 28 septembre 2015 par Maitre Florian Kinziunga-Ntela, septembre par la Cour d'appel de Lubumbashi, siégeant Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le en matière de droit privé, au degré d'appel ; compte de Monsieur Lukombo Lutiaku Robert, tendant à Avant de proposer à la haute juridiction quelques obtenir annulation de l’Arrêté ministériel moyens de cassation, très honorés Magistrats, la n°195/CAB/MIN-AFF.FONC./2011 du 29 juin 2011 du demanderesse en cassation, Madame Ekate Afanzala, Ministre des Affaires Foncières dont ci-dessous le aimerait lui exposer un bref résumé des faits et dispositif : rétroactes de la cause ; A ces motifs I. Faits et retroactes de la cause Le soussigné vous prie, Messieurs les Premier Il ressort des pièces du dossier ce qui suit : président, présidents et conseillers de la Cour Suprême de Justice, de bien vouloir : La parcelle inscrite au plan cadastral sous le numéro 563 et située sur l'avenue Ruwe à Lubumbashi fut la - Annuler l’Arrête ministériel n°195/CAB/MIN. propriété de Monsieur Sansoldo Eugène décédé à AFF.FONC.2011 du 29 juin 2011 portant création de Lubumbashi au courant.de l'année 1963 ; la parcelle n° 2555 SR à usage agricole à Kimwata ainsi que tous les actes ou titres pris en son exécution Après la mort de son défunt mari, Madame en l’occurrence le contrat d’emphytéose n° E 0461 du Bodson Jean Marie Henriette hérita de cette parcelle 11 juillet 2011 ; en vertu d'une ordonnance d'investiture rendue le 15 juillet 1963 par le juge président du Tribunal de Frais et dépens comme de droit ; première instance d'Elisabethville ; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette En date du 3 décembre 1963, la veuve précitée cour ; obtint sur cette propriété un certificat d'enregistrement Dont acte. volume D170 folio 169 ; Le Greffier principal ; Quittant le Katanga vers le début de l'année 1964 et Honoré Yombo Ntande, rentrant définitivement en Belgique, la veuve Sansoldo laissa sa propriété dans un état d'abandon total sans Directeur. prendre aucune précaution de la faire louer ou exploiter ;

Les enquêtes menées par le service d'immigration à Elle demanda en conséquence d'être reconnue Lubumbashi au courant de l'année 1981 attestèrent que propriétaire de la parcelle querellée, d'obtenir cette dame n'est pas répertoriée parmi la population l'annulation du certificat d'enregistrement établi au étrangère résidant dans la Ville de Lubumbashi ; nom de dame Ekate Afanzala ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de De son côté, le receveur des contributions à 20.000 dollars américains de dommages-intérêts Lubumbashi, dans un rapport daté du 4 août 1981, pour trouble de jouissance d'un bien appartenant à adressé à ses chefs hiérarchiques, confirma que le autrui ; paiement de la contribution foncière, relative à l'immeuble situé sur Avenue Ruwe n°563 dans la Par jugement sous RC 14.635 rendu Commune de Lubumbashi, n'a jamais eu lieu ; contradictoirement le 7 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi déclara irrecevable Quant aux services des Affaires foncières à l'action initiée par Madame Mbav Ditend au motif qu'il Lubumbashi, ils déclarèrent dans un rapport du 7 août existe d'une part, une décision judiciaire rendue 1981 destiné au Commissaire d'Etat aux Affaires auparavant par défaut le 31 mars 1983 sous RC 548 par Foncières que la propriétaire de la parcelle sise n°563 le Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo qui de l'Avenue Ruwe n'habite pas le lieu ni ne l'exploite reconnut valable et authentique le certificat pas personnellement ou par mandataire dûment habilité d'enregistrement volume 208 folio 47 établi le 2 et ce depuis deux années consécutives au moins ; mars 1982 en faveur de dame Ekate Afanzala et, que Sur base des enquêtes minutieusement fouillées et d'autre part, l'opposition formée le 22 juin 1984 contre des rapports émanant des services relevant de son ce jugement par dame Mbav Ditend, fut déclarée non Ministère, le Commissaire d'Etat aux Affaires fondée par le même tribunal en vertu de son jugement Foncières de l'époque signa, en date du 10 février 1982, sous RC 1505/548 du 20 septembre 1986 qui, en l'Arrêté n° 1440/00061/82 déclarant bien abandonné la définitive confirma le jugement sous RC 548 rendu le parcelle n°563 enregistrée sous volume D170 Folio 31 mars 1983 ; 169 située sur lAvenue Ruwe à Lubumbashi et faisant II convient de signaler que le jugement sous RC retour au domaine privé de l'Etat sans indemnité ; 1505/548 du 20 septembre 1986 fut frappé d'appel par Par la même occasion, il annula le certificat dame Mbav Ditend devant le Tribunal de Grande d'enregistrement sous volume D170 folio 169 et par Instance de Lubumbashi qui, à l'appel de la cause à lettre n° 1440/000186/82 du 16 février 1982, il attribua l'audience publique du 7 novembre 1988, ordonna sous la même parcelle à Madame Ekate Afanzala ; arrêt RCA 562 la biffure de la cause du rôle étant Dans son Arrêté n° 1440/00061/82 déclarant bien donné que les parties n'ont été présentes ni abandonné la parcelle située sur l'Avenue Ruwe représentées ; n°563, le Commissaire d'Etat aux Affaires foncières, Concernant le jugement sous RC 14.635 rendu le 7 entendez Ministre des Affaires Foncières, prit soin de novembre 2005, il fut attaqué en appel par dame Mbav signaler qu'aucune opposition ne fut enregistrée Ditend, agissant par l'entremise de son Avocat pendant le délai réglementaire après publication du bien Dominique Savio Sifa Tinana, qui introduisit un recours comme présumé abandonné dans le bulletin du 8 le 13 décembre 2005 devant la Cour d'appel de novembre 1981 de l'Agence Zaïre Presse ; Lubumbashi ; Ainsi, le 2 mars 1982, Madame Ekate Afanzala Par arrêt sous RCA 11.987 rendu conclut avec la République du Zaïre, actuellement contradictoirement le 28 septembre 2010 entre République Démocratique du Congo, un contrat de parties, la susdite cour reçut l'appel de dame Mbav concession perpétuelle n°D8/CP 00770 et à la même Ditend et le déclara partiellement fondé ; annula le date, elle obtint en bonne et due forme un certificat certificat d'enregistrement volume 208 folio 47 d'enregistrement d'une concession foncière sous volume détenu par la requérante Ekate Afanzala et confirma 208 folio 47; celui n° volume 254 folio 34 établi plus tard, soit le 20 Contre toute attente, 22 ans plus tard soit le 13 août mars 1996 en faveur de Mbav Ditend ; 2004, dame Mbav Ditend, convoitant la parcelle C'est contre cet arrêt RCA 11.987 qu'est dirigé le appartenant à dame Ekate Afanzala, assigna celle-ci présent pourvoi ; devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi ; II. De la recevabilité du présent pourvoi A l'appui de son assignation, Madame Ditend soutint avoir acheté cette parcelle le 14 novembre 1981 II ressort des pièces du dossier que l'arrêt de la veuve Sansoldo et que, par la suite, elle obtint, en entrepris en cassation a été rendu contradictoirement le date du 20 mars 1996 un certificat d'enregistrement 28 septembre 2010 soit après la date du 26 janvier 2010 volume 252 folio 34 inscrit à son nom et au nom de mentionnée sur l'exploit de signification madame Ilunga Sabwa Marie ; commandement; mais la demanderesse en cassation a effectivement reçu copie de cet arrêt le 26 janvier

2011 sur laquelle elle a apposé sa signature le même En date du 3 décembre 1963, elle obtint sur cette jour ; propriété un certificat d'enregistrement volume D170 folio 169 : La date de signification du 26 janvier 2010, indiquée par l'Huissier Gaston Kazadi, constitue Mais quittant le Katanga vers les années 1965 et manifestement une erreur matérielle ; rentrant définitivement en Belgique, elle laissa sa parcelle dans un état d'abandon total ; En effet, il n'est pas concevable qu'une signification d'un jugement ou d'un arrêt soit faite Les différents services étatiques à savoir : le avant que celui-ci n'ait été prononcé ; service des contributions foncières, le service des Affaires foncières et le service d'immigration Ainsi, l'arrêt sous RCA l1.987 a été signifié adressèrent plusieurs rapports aux autorités réellement le 26 janvier 2011 à la requérante. Celle-ci compétentes constatant l'abandon total de cette dispose de trois mois, à dater de la signification, pour propriété par la veuve Sansoldo qui ne s'acquittait plus introduire son pourvoi en cassation et le délai de trois de ses obligations foncières vis-à-vis de l'Etat ; mois expirera le 26 avril 2011 ; Sur base de ces différents rapports émanant des Dès lors, la requête introductive de pourvoi services étatiques et après enquête minutieuse déposée le 21 avril 2011 au greffe de la Cour Suprême conformément à l'Ordonnance n°74-152 du 2 juillet de Justice, le pourvoi sera déclaré recevable en la forme 1974 relative aux biens abandonnés, le Commissaire ; d'Etat aux Affaires Foncières signa, en date du 10 III. Des moyens de cassation février 1982, l'Arrêté n° 1440/00061/82 déclarant bien La demanderesse en cassation propose à la Haute abandonné la parcelle n°563 enregistrée au nom de cour trois moyens de cassation conçus comme suit : dame Bodson Jeanne-Marie Henriette, veuve de Monsieur Sansoldo Eugène, sous le n° volume D170 Le premier moyen « est tiré de la violation de folio 169 ; l'article 227 de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et Par la même occasion, il retourna cette parcelle régime immobilier et régime des sûretés, telle que dans le domaine privé de l'Etat et annula le certificat modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet d'enregistrement détenu par la veuve précitée ; 1980, en ce que les juges d'appel ont, dans leur arrêt Dans son Arrêté susvisé, le Commissaire d'Etat sous RCA 11.987 du 28 septembre 2010, reçu et déclaré aux Affaires Foncières prit soin de préciser qu'aucune partiellement fondé l'appel de Madame Mbav Ditend, et opposition ne fut enregistrée pendant le délai annulé le certificat d'enregistrement volume 208 folio réglementaire de publication, dans le bulletin du 8 047 établi le 2 mars 1982 en faveur de la requérante, novembre 1981 de l'Agence Zaïre Presse, du bien alors que ce certificat d'enregistrement, vieux de plus de présumé abandonné ; deux années, fait pleine foi de la concession, des Par lettre n° 1440/000186/82 du 16 février 1982, il charges réelles et éventuellement, des droits de propriété attribua cette parcelle abandonnée à la requérante Ekate qui y sont constatés en faveur de la requérante comme Afanzala qui, en date du 2 mars 1982, conclut avec l'énonce la disposition légale visée au moyen et ces l'Etat congolais un contrat de concession perpétuelle droits sont inattaquables et les actions dirigées contre n°D8/CP.00770 et à la même date elle obtint en bonne eux ne peuvent être qu'en dommages-intérêts ; et due forme un certificat d'enregistrement d'une Toutefois, les causes de résolution ou de nullité du concession foncière sous volume 208 folio 47 qui contrat ou de l'acte, l'erreur de l'ordonnance d'investiture consacra les droits de la requérante sur cette parcelle ; donnent dans les deux années depuis la mutation Par assignation introduite le 13 août 2004 devant le ouverture à une action en rétrocession avec dommagesTribunal de Grande Instance de Lubumbashi, Madame intérêts, s'il y a lieu ». Mbav Ditend, détenant aussi un certificat Développement du moyen d'enregistrement obtenu en 1996 sur cette parcelle, a La parcelle située sur l'Avenue Ruwe et inscrite au revendiqué cette propriété et sollicité l'annulation du n°563 du plan cadastral de la Commune de Lubumbashi titre détenu par la requérante ; dans la Ville de Lubumbashi, a appartenu à feu Le tribunal saisi a, par jugement RC 14.635 du 7 Sansoldo Eugène ; novembre 2005, déclaré à bon droit irrecevable l'action Après la mort de celui-ci, dame Bodson Jeanne de la défenderesse en cassation étant donné que dame Marie Henriette hérita de cette parcelle en qualité de Ekate Afanzala était déjà détentrice d'un certificat veuve Sansoldo sur base d'une ordonnance d'investiture d'enregistrement régulier sur cette parcelle ; du 15 juillet 1963, signée par le Juge-président du Sur appel de dame Mbav Ditend, les juges de la Tribunal de première instance d'Elisabethville ; Cour d'appel de Lubumbashi, au lieu de s'en tenir aux

dispositions de l'article 227 de la Loi dite foncière qui 1982, avait conclu avec la Republique, un contrat de énonce que : concession perpétuelle n°D8/CP.00770 ; Le certificat d'enregistrement fait pleine foi de Par ce contrat, dame Ekate Afanzala, après avoir concession, des charges réelles et éventuellement, des payé le prix de 24.240 Zaïres fixé par la République, droits de propriété qui y sont constatés ; suivant le procès-verbal d'expertise dressé le 2 février 1982 par l'expert immobilier du cadastre de la Ville de Ces droits sont inattaquables et les actions dirigées Lubumbashi, est devenue concessionnaire perpétuelle de contre eux ne peuvent être qu'en «dommages-intérêts cette parcelle ; », se sont illustrés par un excès de pouvoir en violant cette disposition légale c'est-à-dire, en annulant le Le 2 mars 1982, elle avait obtenu un certificat certificat d'enregistrement volume 208 folio 47 d'une d'enregistrement sur cette concession sous le n°volume ancienneté de plus de dix ans, alors que l'action 208 folio 47, établi en bonne et due forme par le qu'aurait dû initier la défenderesse en cassation contre Conservateur des titres immobiliers de Lubumbashi ; son adversaire n'aurait été qu'en dommages-intérêts et En outre, par ce titre, la requérante a, non en annulation du titre de propriété de dame Ekate conformément aux dispositions de l'article 96 de la Loi Afanzala comme le stipule la loi ; dite foncière, acquis la qualité de titulaire de la De ce qui précède, les juges de la Cour d'appel de concession perpétuelle, ayant la pleine jouissance du Lubumbashi, en annulant, dans leur arrêt RCA 11.987 fond ; du 28 septembre 2010, le certificat d'enregistrement Elle est devenue propriétaire de tout ce qui s'y de la requérante, obtenu régulièrement et consacrant incorpore aussi longtemps que dure son droit de les droits de cette dernière, ont violé manifestement jouissance sur ce fond ; l'article 227 visé au moyen ; leur décision encourt Curieusement, la défenderesse en cassation avait de cassation totale sans renvoi ; son côté, brandi un certificat d'enregistrement obtenu Le deuxième moyen « est déduit de la violation irrégulièrement le 20 mars 1996, soit 14 années après des articles 2 du Code de procédure civile sur la qualité celui de la requérante délivré le 2 mars 1982 ; pour ester en justice, 1er de l'Ordonnance du 14 mai 1886 Usant de son certificat d'enregistrement obtenu sur les principes généraux de droit dont celui selon par fraude sur la même parcelle n°563 du plan lequel : « la fraude corrompt tout » et l'article 219 de la cadastral de la Commune de Lubumbashi, la loi dite foncière en ce que, d'une part, le premier juge défenderesse avait attrait la requérante devant le comme les juges d'appel ont reçu l'action initiée par Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi pour Madame Mbav Ditend dépourvue de qualité pour agir s'entendre annuler le titre obtenu régulièrement par en justice et, que d'autre part, les juges d'appel, Ekate Afanzala ; commettant la même erreur, ont, dans leur arrêt sous RCA.11987 du 28 septembre 2010, confirmé valable le Le tribunal saisi avait, par jugement RC 14635 du 7 certificat d'enregistrement détenu par la défenderesse novembre 2005, déclaré irrecevable l'action de dame en cassation, alors que cet acte fut obtenu par fraude le Mbav Ditend pour défaut de qualité ; sur appel de 20 mars 1996 par dame Mbav Ditend, soit 14 ans après celle-ci, la Cour d'appel de Lubumbashi, au lieu de celui délivré le 2 mars 1982 au profit de la requérante rejeter le recours de l'appelante qui a agi sans qui demeure valable jusqu'à ce jour »; qualité d'ester en justice et par fraude, a plutôt annulé, par excès de pouvoir, le certificat Développement du moyen d'enregistrement détenu par dame Ekate Afanzala; En vertu de l'Arrêté n° 1440/00061/82 du 10 février Elle a, en outre, confirmé valable celui obtenu 1982 portant déclaration d'abandon d'une parcelle frauduleusement par dame Mbav Ditend ; résidentielle n°563 à Lubumbashi, pris en exécution de l'Ordonnance n°74-152 du 2 juillet 1974, relative aux En décidant de cette manière, les juges biens abandonnés ou non mis en valeur, l'immeuble d'appel ont, dans leur arrêt situé sur l'Avenue Ruwe et enregistré sous le n°563 RCA. 11.987, reçu l'appel d'une personne sans qualité du plan cadastral de la Commune de Lubumbashi a fait d'ester en justice laquelle retour au domaine privé de la République ; personne a fait usage d'un titre obtenu par fraude ; L'Arrêté susvisé avait par la même occasion En vertu du principe général de droit selon lequel annulé le certificat d'enregistrement volume D170 «la fraude corrompt tout», la décision sous folio 169 détenu par la veuve Sansoldo ; RCA.11.987 du 28 septembre 2010 encourt cassation totale sans renvoi ; Ainsi, par lettre n° 1440/000186/82 du 16 février 1982, le Commissaire d'Etat aux Affaires Foncières Le troisième moyen est pris de la violation de avait attribué la parcelle inscrite sous le n°563 à la l'article 227 du Code civil livre III, en ce que les juges requérante Ekate Afanzala qui, en date du 2 mars d'appel ont, dans leur arrêt sous RCA 11.987 du 28 septembre 2010, violé l'autorité de la chose jugée

attachée à la décision sous RCA 562 rendu le 7 Pour toutes ces raisons décembre 1988 entre les mêmes parties, laquelle Et celles que la Cour Suprême de Justice estimera décision a ordonné la biffure de la cause du rôle à devoir retenir d'office ; laquelle Madame Mbav Ditend et sa copropriétaire Qu'il vous plaise, très honorés Magistrats ; dame Sabwa Ilunga ont acquiescé nonobstant cet acquiescement, dame Mbav a plutôt préféré introduire, De recevoir le présent pourvoi et le déclaré fondé ; en date du 13 août 2004, une nouvelle action sous De casser sans renvoi l'arrêt entrepris dans toutes RC.14.635 opposant les mêmes parties pour le même ses dispositions ; objet, violant ainsi la disposition légale visée au De condamner la défenderesse en cassation aux moyen » ; frais de la présente instance ; Développement du moyen Et ce sera justice En matière judiciaire, le principe de l'autorité de la Pour la demanderesse en cassation son conseil chose jugée consiste d'une part, à empêcher le juge de remettre en cause les rapports de droit consacrés par un Maître Vital M’bungu Bayanama Kadivioki jugement ou arrêt devenu irrecevable et, d'autre part, à Avocat à la Cour Suprême de Justice dispenser le juge de se déclarer de nouveau saisi sur le Inventaire des pièces même litige opposant les mêmes parties et ayant le même objet ; 1. Arrêté n°1440/00061/82 du 16 février 1982 portant déclaration d'abandon d'une parcelle Dans le cas d'espèce les juges d'appel auraient dû résidentielle n°565 à Lubumbashi ; déclarer irrecevable l'action originaire comme l'a fait le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi ; 2. Lettre d'attribution de la parcelle n°563 volume D.170 Folio 169 du Conservateur des titres immobiliers En effet, sous RC.548 un jugement par défaut fut de la Région du Shaba à Lubumbashi ; rendu par le Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalonda entre les mêmes parties au 3 à 4. Contrat de concession perpétuelle sujet de deux certificats d'enregistrement détenus par n°D8/C.P.00770 du 2 mars 1982 au nom de Madame Ekate Afanzala et Mbav Ditend et sa copropriétaire Ekate Afanzala ; Sabwa concernant la même parcelle ; ce tribunal 5. Certificat d'enregistrement vol. 208 folio 47 ; reconnut valable et authentique le certificat 6 à 8 : Jugement du Tribunal de paix de d'enregistrement Volume 208 folio 47 établi le 2 mars Lubumbashi/Kamalondo sous RC 548/3 rendu par défaut 1982 en faveur de la requérante Ekate Afanzala ; le 31 mars 1983 ; L'opposition, formée le 22 juin 1984 contre ce 9 à 12. Jugement sur opposition sous jugement par la défenderesse en cassation Mbav Ditend, RC.1505/548/III rendu par le Tribunal de paix de fut déclarée non fondée par le même tribunal par son Lubumbashi/Kamalondo en date du 20 septembre 1986 ; jugement sous RC.1505/548 du 20 septembre 1986 qui confirma le jugement RC 548 du 31 mars 1983 ; 13. Acte d'appel de Madame Sabwe ; Contre le jugement RC 1505/548 du 20 septembre 14. Signification commandement de 10 décembre 1986, un appel fut interjeté par dame Mbav Ditend 2005 ; devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi 15 à 21 : Jugement du Tribunal de Grande Instance qui, à l'appel de la cause à l'audience publique du 7 de Lubumbashi sous RC 14635 du 7 novembre 2005 ; novembre 1988, ordonna la biffure de la cause du rôle, 22. Acte d'appel n°825/05 du 13 décembre 2005 inscrit sous le RCA 562 étant donné que les parties ne contre le jugement RC 14635 ; furent pas présentes ni représentées ; 23. Signification commandement du 26 janvier Dès lors, cette décision de biffure acceptée par dame 2010 portant sur l'Arrêt RCA 11.987 du 28 septembre Mbav Ditend a mis 2010 ; fin au litige opposant les deux parties ; 24 à 36 : Arrêt RCA 11.987 du 28 septembre 2010 II s'ensuit que la Cour d'appel de Lubumbashi rendu par la Cour d'appel de Lubumbashi constituant la n'aurait pas dû examiner le même litige opposant dame décision attaquée ; Ekate Afanzala à dame Mbav Ditend ; Pour la demanderesse en cassation En réexaminant le même litige, déjà vidé par un Son conseil jugement qui avait déjà autorité de la chose jugée, les juges d'appel de Lubumbashi ont violé l'article 227 du Maître Vital M’bungu Bayanama Kadivioki Code civil livre III visé au moyen ; Avocat à la Cour Suprême de Justice Ainsi, l'arrêt RCA 11.987 du 28 septembre 2010 mérite cassation totale sans renvoi ; __

Signification de la requête confirmative de - Monsieur le Procureur général de République, pourvoi en cassation à domicile inconnu Building INSS, Boulevard du 30 juin, à RC 3939 Kinshasa/Gombe L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois - Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel d’août ; de et à Bandundu ; A la requête de Monsieur Mapessa Udju Onaon En cause : l'arrêt RCA 1322 rendu contradictoirement Lekwo L'Ongao, résidant à Kinshasa au n° 03 de l'Avenue entre parties le 19 août 2014 par la Cour d'appel de Kimiala, quartier Salongo, Commune de Limete, Bandundu et signifié au ci-dessus demandeur le 22 représenté et assisté par Maître Bruno Mbiango Kekese, octobre 2014. Avocat à la Cour Suprême de Justice, y résidant Avenue A Monsieur le Premier président, Madame et Boboto n° 24, Commune de Limete à Kinshasa, chez qui Messieurs les présidents, Madame et Messieurs les il a fait élection de domicile aux fins des présentes ; Conseillers de la Cour Suprême de Justice siégeant Je soussigné Saturnin Mudiangombe, Huissier près la comme Cour de cassation à Kinshasa/Gombe Cour Suprême de Justice Messieurs les distingués Hauts magistrats, Ai signifié à Par la présente requête, le demandeur soussigné a - Madame Iyamba Sevensi Jeanine, résidant à l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt ci-dessus visé, Kinshasa au n° 345 de l'Avenue Mayinda, Commune à lui signifié, ainsi que déjà relevé, le 22 octobre 2014. de Kintambo, actuellement sans adresse connue ; Qu'il vous plaise de recevoir ce pourvoi conforme La requête introductive de pourvoi en cassation en notamment au délai édicté par l'alinéa premier de l'article matière de droit privé introduite devant la section 38 de la Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 judiciaire de la Cour Suprême de Justice en date du 22 relative à la procédure devant la Cour de cassation. janvier 2015 par Maître Bruno Mbiango Kekese, Avocat à Subséquemment, après une succincte information sur la Cour Suprême de Justice, agissant pour le compte de les faits et rétroactes de la cause, vous serez Monsieur Mapessa Udju Onaon Lekwo L'Ongao contre minutieusement éclairés sur les aberrations de l'arrêt tous l'arrêt RCA 1322 rendu contradictoirement entre parties le égards mal inspiré. 19 août 2014 par la Cour d'appel de Bandundu ; I. Exposé des faits de la cause Et pour qu'il n'en ignore, je lui ai 1. Depuis les décennies, plus précisément depuis le 31 Attendu que la notifiée n'a actuellement ni domicile, août 1982, le requérant détient le certificat ni résidence connus dans ou hors de la République d'enregistrement vol. VII-folio 049 sur la concession Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon dite de Mongobele, dans le Territoire de présent exploit ainsi que celle de ladite requête à la porte Kutu, concession jadis détenue par la FORESCOM et principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie abandonnée en suite par cette société.

L'attribution de ladite concession au requérant s'est prochain numéro ; effectuée dans les normes, comme l'attestent les pièces Dont acte Coût L’Huissier produites au dossier par l'intéressé ; Requête introductive de pourvoi en cassation 2. En date du 13 mars 2012, le Conservateur des titres Pour: immobiliers de la Circonscription foncière d'Inongo, établira en faveur de la défenderesse en cassation, le Monsieur Mapessa Udju Onaon Lekwo L'Ongao, certificat d'enregistrement Vol. B5/389-folio 60, résidant à Kinshasa au n°03 de l’Avenue Kimiala , couvrant une bonne partie de la concession du quartier Salongo, Commune de Limete, représenté et requérant. assisté par Maître Bruno Mbiango Kekese, Avocat à la Cour Suprême de Justice et à la Cour de cassation, y 3. Et sans désemparer, la défenderesse en cassation résidant Avenue Boboto n° 24, Commune de Limete, à déterra la hache de guerre et se prévalant de son Kinshasa, chez qui il a fait élection de domicile aux fins certificat d'enregistrement, elle assigna sous le RC des présentes ; 1029 devant le Tribunal de Grande Instance d'Inongo le requérant en déguerpissement et en annulation de Demandeur en cassation tous les titres qu'il détenait sur la concession de Contre : Mongobele ; Madame Iyamba Sevensi Jeanine, résidant à Kinshasa Menacé dans ses droits acquis et en guise de défense au n° 345 de l'Avenue Mayinda, Commune de Kintambo ; vis-à-vis de l'action intentée contre lui, le requérant sous le Défenderesse en cassation RC 1030, sollicita devant le même tribunal, l'annulation du certificat d'enregistrement de la défenderesse en En présence de : cassation, support de son action sous le RC 1029 ;

  1. Le tribunal saisi choisit malheureusement la voie de la foncière n°073-021 du 20 juillet 1973, explique facilité en épousant de façon servile tous les arguments clairement que la nouvelle loi a maintenu la règle de la défenderesse en cassation et en s'offrant de luxe d'inattaquabilité du certificat d'enregistrement, d'ignorer superbement ceux du requérant. uniquement en faveur des titres établis dans des conditions licites ou après écoulement d'un délai de deux II. Moyens de droit à l'appui du pourvoi en cassation ans (J.O n° 15 du 1er août 1980. p.3) Premier moyen : tiré de la mauvaise application ou de Développement la mauvaise interprétation de l'article 224 de la loi dite foncière, telle que modifiée à ce jour, en ce que l'arrêt 1. Dans son livre de droit civil vol.II, consacré au entrepris a décrété, sur pied dudit article, l'irrecevabilité, régime foncier et immobilier, 1989, pp. 250 et pour mauvaise direction, de l'action mue sous le RC 1030 suivantes, le Prof. Kalambay commente la réforme par le requérant, au motif que, s'agissant d'une action en de la Loi foncière de 1980, de la manière suivante : « annulation d'un certificat d'enregistrement, ce denier a Le législateur a fixé un délai de deux ans depuis la omis de mettre en cause le Conservateur des titres mutation pour intenter une action en nullité ou en immobiliers et la République, alors que l'article 244 résiliation du contrat ou de l'acte qui a servi de susmentionné édicté simplement que les décisions du support à la mutation foncière ou immobilière avec conservateur peuvent être attaquées par un recours devant comme finalité d'annuler le certificat le Tribunal de Grande Instance par la voie d'assignation. d'enregistrement ». Développement C'est pendant ce délai seulement que le tiers doit agir en justice, car dépassé ce délai, l'action en justice n'est
  2. L'article 224 de la Loi dite foncière, invoqué par plus admissible et dès lors, l'existence du droit enregistré l'arrêt dont pourvoi pour étayer l'exception tirée de la ne peut plus être contesté par personne et mauvaise direction de l'action du requérant ne prescrit conséquemment, la foi due au certificat d'enregistrement nulle part que pour toute action en annulation d'un devient absolue. certificat d'enregistrement, le Conservateur des titres immobiliers et la République doivent impérativement être 2. C'est dans cet ordre d'idées qu'il a été notamment mis en cause, sous peine d'irrecevabilité de jugé « que les certificats qui totalisent plus de ladite action pour mauvaise direction. deux ans d'existence sont inattaquables ». (CA KinGombe RCA 12005 Aff. OK c/N.S in «Fataki» les En prenant dès lors appui sur ledit article pour limites du principe d'inaquabilité du certificat décréter l'irrecevabilité pour mauvaise direction de l'action d'enregistrement pp 64 et suivantes). du requérant sous le R.C 1030, l'arrêt entrepris a fait dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. Il a, par voie des conséquences, Il a été également jugé que lorsqu'il s'est écoulé deux fait une mauvaise application ou une mauvaise ans depuis l'établissement du certificat d'enregistrement, interprétation de l'article vanté au moyen. les actions rétrocession qui pourraient trouver leur fondement sur les causes de résolution de nullité ou
  3. Au demeurant, dans le cas d'espèce, l'action sous d'erreur prévues à l'article 227 de la Loi dite foncière, sont le R.C 1030 par le requérant est une action en défense prescrites, le certificat étant devenu inattaquable, ne contre l'action soutenue contre lui sous le RC 1029 par la laissant ouverture qu'à des actions en dommages et défenderesse en cassation. intérêts. C.A Kin - Gombe. RCA 1355. Aff.M.D.c/M.A. Ayant cherché, par sa démarche judiciaire à rencontre in Fataki op. cit pp 63 et 64. du requérant, à mettre en péril les droits acquis de ce
  4. Il est évident que dans l'enregistrement du législateur, dernier, la défenderesse en cassation était, de façon tel qu'il apparait dans l'exposé des motifs indubitable, la personne indiquée contre laquelle a été susmentionné, l'inattaquabilité s'attache à deux dirigé l'action du requérant sous le RC 1030. catégories de titres, d'une part aux titres établis dans C'est donc à tort que l'arrêt entrepris a décrété des conditions licites et d'autre part aux titres pour l'irrecevabilité de l'action du requérant pour mauvaise lesquels, les causes de résolution ou de nullité du direction. contrat ou de l'acte, l'erreur de l'ordonnance d'investiture ou le vice dont le certificat Ce premier moyen sera déclaré fondé. d'enregistrement serait lui-même entaché, n'ont pas Deuxième moyen : Tiré de la violation ou de la l'objet d'une action en justice dans un délai de deux mauvaise application de l'article 227 de la loi dite ans depuis la mutation. foncière, telle que modifiée à ce jour, en ce que l'arrêt En déclarant dès lors le certificat d'enregistrement du entrepris a prétendu que le certificat d'enregistrement du requérant, daté du 31 août 1982 inéligible au principe requérant ne pouvait pas être couvert par le principe d'inattaquabilité au motif qu'il a été établi par une autorité d'inattaquabilité pour avoir été établi soit disant par un fonctionnaire incompétent sur fond d'irrégularités, alors incompétente et qu'il était entaché de diverses irrégularités lors de son établissement, alors que l'exposé des motifs de qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis son la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, modifiant la Loi

établissement, sans qu'il soit attaqué en justice, l'arrêt requérant a invoqué en outre la violation des articles 33 et entrepris a violé l'esprit de l'article 227 vanté au moyen. 82 du CCCLIII (CSJ Arrêt RC 117 du 26 novembre 1976, B.A CSJ 1976 p.189) en ce que le contrat de conception En effet, comme dit-haut, après écoulement du délai perpétuelle D/8/M302 du 03 août 1982, intervenu entre lui de deux ans fixé à l'article 227, l'action en justice, pour et la RDC, n'a jamais été au préalable résolu, soit de quelque cause que se soit contre le certificat l'accord des parties, soit par une décision judiciaire, de d'enregistrement n'est plus admissible car il est couvert telle sorte que le contrat d'emphytéose obtenu par la prescription de deux ans. postérieurement par la défenderesse en cassation sur une C'est-à-dire, in specie, que les griefs portant sur partie du même fond, est nul, comme est nul son certificat l'incompétence du signataire du certificat d'enregistrement d'enregistrement qui est son émanation. du requérant ou les prétendues irrégularités ayant entaché 3. Au onzième feuillet, 3è alinéa, l'arrêt entrepris l'obtention dudit certificat, quand bien même ils seraient reconnaît formellement que le requérant a opposé aux RC avérés, sont irrémédiablement couverts par la prescription 1029 et 1038, des moyens reconduits en appel tirés de deux ans. notamment de la violation d'une part de l'article 235 de la 4. Il en est ainsi, mutatis mutandis, avec la chose jugée. Loi foncière et d'autre part des articles 33 et 82 du «L'autorité de la chose jugée qui accompagne les CCCLIII. jugements est si forte qu'elle s'attache à tout Et pourtant, nulle part dans ses motifs, l'arrêt entrepris jugement devenu inattaquable, même si le tribunal n'a rencontré ces moyens du requérant. Le défaut de était incompétent d'une manière radicale, d'ordre réponse auxdits moyens, si embarrassants soient-ils, public ou s'il a commis une violation flagrante des constitue, selon une abondante jurisprudence de la Cour formes, l'irrégularité est couverte, l’on ne pourra plus de céans, une violation de l'article 23 du Code de s’en prévaloir et il faudra se soumettre au jugement procédure civile qui fait obligation à tout juge de motiver et l’exécuter ». sa décision. (Cuche et Vincent. Procédure civile, p. 79). 4. La première branche sera déclarée fondée. 5. Le second moyen sera donc déclaré fondé. Deuxième branche : En ce que l'arrêt querellé est Troisième moyen : vices de motivation, titres de la affecté d'une contradiction des motifs, assimilés à un violation de l'article 23 du Code de procédure civile. défaut des motifs, en ce qui concerne respectivement Première branche : « En ce que l'arrêt entrepris s'est l'application de l'exception dite « mauvaise direction de abstenu de répondre aux moyens expressément formulés l'action », et celle de l'article 183 de la Loi dite foncière, par le requérant et portant sur la violation, d'une part de telle que modifiée à ce jour. l'article 235 de la Loi dite foncière, telle que modifiée à ce Développement jour et d'autre part des articles 33 et 82 du CCCL III », 1. A son treizième feuillet, (2e aliné a) l'arrêt alors qu'il est imposé au juge du fond l'obligation de entrepris note la pertinence du moyen du requérant, tiré de répondre complètement aux conclusions des parties. la violation de l'article 183 de la Loi foncière, en ce que le Développement certificat d'enregistrement de la défenderesse en cassation 1. Dans ses conclusions d'appel, le requérant avait a été signé par le Conservateur des titres immobiliers soutenu que le certificat de la défenderesse en cassation d'Inongo en lieu et place du Gouverneur de Province. avait été établi en violation de l'article 235 de la Loi dite Curieusement, au 4e alinéa du même feuillet, l'arrêt foncière édictant que nulle mutation ne peut être opérée dont pourvoi fait volte-face en affirmant noir sur blanc qu'auprès remise au conservateur et annulation du que « ledit certificat est régulier quand bien même il serait certificat d'enregistrement à remplacer. pris par une autorité incompétente : le Conservateur des En effet, le certificat d'enregistrement du requérant n'a titres immobiliers d’Inongo qui l’a établi, est jamais été réclamé par le Conservateur d'Inongo ni annulé matériellement et territorialement compétent ». par ce dernier, alors qu'il a été jugé que le certificat du La contradiction des motifs est à son comble. Or, il demandeur n'ayant pas été annulé, le conservateur n'avait est unanimement admis et enseigné que les motifs par le droit d'en délivrer un autre. TGI Kin-Gombe RC contradictoires se détruisent et s'annulent réciproquement, 64920 in Fataki op. cit, p. 65. aucun d'eux ne pouvant alors être retenu comme Il a été également jugé que le certificat est annulable fondement de la décision. -Jacques Borée « La cassation s'il n'a pas respecté une des conditions légales devant être en matière civile » Sirey 1988, p.639 n°2132 observées lors de son établissement, notamment en cas 2. A son deuxième feuillet, (9e et 10e alinéas) ainsi d'inobservation du prescrit de l'article 235 de la Loi qu'au onzième feuillet (1er et 2e alinéas) l'arrêt dont foncière (CA Matadi RCA 1254/1242 du 1. 12.1994 aff. pourvoi a décrété l'irrecevabilité de l'action mue sous le Sté C/M. et RC in Fataki op. cit, p. 65). RC 1030 par le requérant au motif que ce dernier n'a pas 2. Toujours dans ses conclusions d'appel, le mis en cause le Conservateur des titres immobiliers et la

République. 58 à 60 : Assignation sous le RC 1029 Et pourtant, dans son dispositif, le même arrêt déclare 61 à 74 : Conclusions premières du requérant recevables et fondées les actions mues par la défenderesse 75 à 88 : Conclusions secondes du requérant en cassation sous les RC 1029 et 1038 alors qu'elle n'a pas 89 à 97 : Note de plaidoirie du requérant mis en cause le Conservateur des titres immobiliers et la République, dans sa quête d'obtenir l'annulation du 98 à 116 : Jugement RC 1029/1030/1038 du 12 certificat d'enregistrement du requérant. mars 2013 du TGI/Inongo La contradiction des motifs se passe de tout Pièces à conviction commentaire. 117 : Demande d'un bien immobilier acquis à l'Etat 3. Puisqu'il est inadmissible de laisser subsister une décision entachée d'une contradiction flagrante, la 118 : Lettre de rachat et de reprise des activités de la seconde branche sera, elle aussi, déclarée totalement concession Mongobele ; fondée. 119 : Lettre de la FORESCOM confirmant l'abandon de la III. Conclusion finale concession de Mongobele ; Pour tous les motifs évoqués ci-dessus, 120 : Autorisation d'occupation provisoire ; Qu'il vous plaise, distingués Hauts magistrats: 121 : PV administratif de constat ; - De recevoir la présente requête et de la dire fondée ; 122 : Arrêté de déclaration d'abandon d'une concession ; - De casser en totalité l'arrêt entrepris ; 123 : Lettre d'attribution de la concession ; - De mettre les frais de l'instance à la charge de la défenderesse ; 124 : Lettre n° 2.4424/1337/82 du 31 août 1981 ; Et ce sera justice. 125 à 127 : Contrat de concession perpétuelle n° Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2015. D/8/M.302 du 03 août 1982 ; Pour le demandeur en cassation 128 : Certificat d'enregistrement vol. VII-folio 49; Son conseil 129 à 130 : Mise en demeure ; Maître Bruno Mbiango Kekese 131 à 132 : Lettre 0033/CAB/MIN/AFF.F/2004 ; Avocat à la Cour Suprême de Justice et à la Cour de 133 à 139 : Réplique du requérant à la mise en cassation demeure ; - Un original de la requête en six exemplaires dûment 140 à 147 : Réplique du requérant à la lettre du signés ; pièce cotée 10 pages ; Ministre ; - Notification préalable de la requête : trois pièces. 148 : Certificat d'enregistrement de Madame IV. Inventaire des pièces Iyamba ; 1. Procuration spéciale 149 à 151 : Lettre du requérant au Chef du parquet ; 2. Déclaration d'élection de domicile 152 à 160 : Demande d'autorisation de lever copies des P.V. et P.V. du dossier R. J.003 PS. 083N/MAN. Pièces relatives au second degré Parquet Sec. Nioki ; 161 à 164 : Contrat d'emphytéose D8/E Mai 60 du 3 à 18 : Arrêt R.C. 1322 rendu le 19 août 2014 par la C.A 13 mars 2012 de Bandundu Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2015 19 : Acte d'appel n°29/2013 ; Maître Bruno Mbiango Kekese 20 à 30 : Conclusions d'appel du requérant ; Avocat à la Cour Suprême de Justice et à la Cour de 31 à 41 : Conclusions secondes d'appel du requérant ; cassation 42 à 45 : Conclusions troisièmes d'appel du requérant; 46 à 51 : Arrêt RCA 1322 du 24 mai 2013 accordant __ les défenses à exécuter. Pièces relatives au premier degré 52 à 55 : Assignation sous le RC 1030 56 à 57 : Assignation sous le RC 1038

Signification de l'arrêt avant dire droit + la notification aussi bien de l'ordonnance autorisant de requête de prise à partie + l'ordonnance autorisant la prendre à partie un Magistrat que de la requête, dûment prise à partie remise aux magistrats poursuivis. RPP 643 Il en résulte que la cause susvisée n'étant pas en état, L'an deux mille quinze, le dixième jour du mois la cour ordonnera à nouveau au greffier d'accomplir le d’août ; même devoir pour sa mise en état conformément à la décision susinvoquée. A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour C'est pourquoi : Suprême de Justice ; La Cour Suprême de Justice, section judiciaire, Je soussigné, Patrice Tshisuaka- K, Huissier près la siégeant comme Cour de cassation en matière de prise à Cour Suprême de Justice ; partie ; Ai notifié à : Le Ministère public entendu ; Magistrat Ngalamulume Kankono Félicien, sans Rouvre d'office les débats ; domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo et à l'étranger. Constate que le devoir prescrit par l'arrêt avant dire droit le 13 mai 2013 n'a pas été accompli. L'arrêt avant dire droit rendu le 13 mai 2015 par la Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en En conséquence, ordonne à nouveau qu'il soit notifié matière de prise à partie dans la cause : Mme Emilie aux Magistrats poursuivis l'ordonnance du 28 octobre Mbiango Mokwalo ; 2011 autorisant la prise à partie, ainsi que la requête en prise à partie ; Contre : Magistrat Lisalisi Booto et crts dont la teneur est ainsi libellée. Réserve les frais. Arrêt avant dire droit La cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 13 mai 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats : Jean Par ordonnance du 28 octobre 2011 prise Ubulu Pungu ; Président de chambre, Hubert Kalonda consécutivement à la requête déposée le 09 mars 2010 au Saidi, Marthe Odio Nonde, Jérôme Mwanga Mulindia et greffe de la Cour Suprême de Justice, le président de David Mukendi Musanga, conseillers, avec le concours de ladite cour a autorisé Madame Emilie Mbiango Mokwalo l'Officier du Ministère public représenté par l'Avocat à prendre à partie les Magistrats Lisalisi Booto, général de la République Mulampu Olampu et l'assistance Ngalamulume Kankono Félicien et Kalambayi, de Madame Anne-Marie Ndika, Greffier du siège. respectivement président et juges au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe, pour le dol qu'ils auraient Le Président de chambre commis lors de l'examen de la cause RPA 17094/17101 Jean Ubulu Pungu du 02 juin 2006, qui l'a opposé à Monsieur Iba Mangbete Les Conseillers Monsengwo. 1. Hubert Kalonda Saidi A l'audience publique du 26 décembre 2014 au cours de laquelle cette cause a été appelée plaidée et prise en 2. Mathe Odio Nonde délibéré, la cour, au regard des exploits de notification de 3. Marthe Odio Nonde date d'audience notifiés les 09, 12 et 15 décembre 2014 4. Jérôme Mwanga Mulindia respectivement à la requérante, à la République 5. David Mukendi Musanga Démocratique du Congo et au Magistrat Kalambayi d'une part, et d'autre part, respectivement aux Magistrats Le Greffier Lisasili et Ngalamulume, avait déclaré la cause en état. Anne Marie Ndika Toutefois, au cours du délibéré, elle s'était rendue compte Et d'un même contexte, et en même temps et même que ladite cause n'était pas en état. requête que dessus, j'ai donné l'arrêt avant dire droit à la En effet, par son arrêt avant dire droit RPP 643 du 13 partie pour comparaître le 27 novembre 2015 devant la mai 2013, la cour avait ordonné la mise en état de la cause Cour Suprême de Justice à 9 heures 30' du matin. par la notification aux Magistrats poursuivis de Attendu que le signifié n'a ni domicile ou résidence l'ordonnance du 28 octobre 2011 autorisant la prise à connus dans ou hors la République Démocratique du partie ainsi que la requête en prise à partie, conformément Congo, j'ai affiché une copie à la porte principale de la aux articles 62 alinéa 1er et 65 de l'Ordonnance-loi n°82Cour de céans et envoyée une autre copie au Journal 017 relative à la procédure devant la Cour Suprême de officiel pour publication. Justice, textes en vigueur à l'époque de l'autorisation à prendre à partie un Magistrat. Dont acte Coût : … FC l’Huissier En l'espèce, la cour relève que ce devoir n'a pas été En cause : accompli, et qu'il n'existe au dossier aucune preuve sur la

Madame Emilie Mbiango Mokwalo, élisant domicile de déclaration de l'immeuble litigieux comme bien au cabinet de son conseil le Bâtonnier Buy Mbiye Tanayi, abandonné étant en réalité créer non pas le 6 août 1982 Avocat près la Cour Suprême de Justice, demeurant 733, mais plutôt le 22 juillet 1982, outre qu'il porte sur la Avenue Colonel Ebeya à Kinshasa/Gombe ; déclaration d'abandon non pas de l'immeuble litigieux n° cadastral 1597/40 SITU2 0 Kinshasa mais plutôt de Demanderesse en prise à partie l'immeuble n°SU 128 situé à Bunia dans la Province Contre : Orientale, tel que l'établi le journal ,°19 du 1er octobre 1. Lisasili Booto 1982 en sa page 105. C'est ainsi si que les juges ont mis le clou à leur entreprise de favoritisme de la thèse du sieur 2. Ngalamulume Iba en refusant d'ordonner la réouverture des débats pour 3. Kalambayi recevoir la lettre par laquelle le Conservateur des titres immobiliers qui avait retrouvé le dossier litigieux que la Tous trois alors Juges au Tribunal de Grande Instance descente sur les lieux n'avait pas permis au tribunal de de Kinshasa/Gombe ; consulter, dossier confirmant que c'est à la suite des Défendeur en prise à partie mesures de zaïrianisation que la demanderesse avait Ordonnance acquis l'immeuble litigieux ; C'est le cas en l'espèce où les juges qui, si l'on peut comprendre qu'ils ignorent l'histoire Par requête déposée le 09 mars 2010 au greffe de la du pays, ont choisi de ne pas tenir compte des pièces qui Cour Suprême de Justice, Madame Emilie Mbiango pouvaient la leur apprendre à savoir le certificat Mokwalo sollicite l'autorisation de prendre à partie les d'enregistrement détenu par la demanderesse qui établit Magistrats Lisasili Booto, Ngalamulume et Kalambayi, bel et bien que c'est à la suite d'une lettre d'attribution du tous Juges au Tribunal de Grande Instance de Ministre de Commerce de 1974 que l'immeuble litigieux Kinshasa/Gombe pour le dol qu'ils auraient commis lors lui fut attribué, préférant s'en tenir à une lettre du Ministre de la décision rendue sous RPA. 17.094/17.101 en date du de Commerce Extérieur de 2006 qui n'a rien de commun 20 juin 2006. avec le Ministre de Commerce de 1974, qui aux termes de Il ressort des éléments du dossier que la l'Arrêté inter départemental n°CAB/EN/0043/74 du 6 demanderesse et Monsieur Iba Mangbete se disputent septembre 1974 portant règlement sur la reprise par les l'appartement enregistré au n°1597/40 du plan cadastral de nationaux zaïrois des activités commerciales, industrielles, la Commune de la Gombe. Ainsi, les deux parties se sont agricoles, et agro-industrielles exercées par les étrangers mutuellement poursuivies devant le Tribunal de paix de en application de la Loi n°009/73 du 5 janvier 1973 Kinshasa/Gombe pour faux et usage de faux documents. particulière sur le commerce et des mesures économiques Par jugement sous RP 17.798b du 24 septembre 2004, su 30 novembre 1973, avait bel et bien compétence pour le tribunal susdit acquitta la demanderesse et par celui RP attribuer les biens zaïrianisés, l'article 6 de l'Arrêté inter 17.818 du 18 octobre 2004, il condamna le sieur Iba à 3 départemental précité prévoyant en plus que les ans de servitude pénale principale tout en ordonnant la immeubles, propriétés immobilières à usage commercial destruction du certificat d'enregistrement par lui détenu. sont repris par l'acquéreur dans la mesure où ils servent de Sur appel de Iba dirigé contre les deux jugements, le support à l'activité reprise ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe infirma Avoir fondé leur jugement sur le témoignage des l'œuvre du premier juge pour déclarer établie à charge de sieurs Ndongala et Okitatuku, alors que selon la feuille la demanderesse les infractions de faux et d'usage de faux. d'audience du 26 avril 2010 , le sieur Joseph Ndongala ne La demanderesse estime que cette décision est fut pas entendu, le tribunal l'ayant renvoyé au motif que son audition était inutile pendant que le témoignage du entachée de dol et formule à charge des Magistrats prénommés les griefs ci-après : sieur Okitatuku ne peut valoir faute pour lui d'avoir prêté serment, outre que le certificat d'enregistrement était acte 1. Avoir délibérément avantagé le sieur Iba authentique, le témoignage de sieur Okitatuku prétendant Mangbtete Monsengwo refusant d'examiner la thèse que le certificat d'enregistrement de la société soutenue par la demanderesse à savoir d'une part que c'est SOGEFIMO fut annulé et remplacé par celui de sieur Iba du fait de la zaîrianisation et plus particulièrement de la ne pourrait valoir en vertu de l'article 217 du Code civil lettre d'attribution n° 15/CAB/21/74 du Ministre de livre III qui interdit tout témoignage contre et outre le commerce extérieur que l'immeuble litigieux lui fut contenu aux actes authentiques. attribué selon certificat d'enregistrement volume al 357follio 157 du 27 août 1997 en tant que support aux 4. Avoir considéré que l'altération de la vérité ayant activités commerciales de la société COGEFIMO dont le justifié la condamnation de la demanderesse pour faux ne fonds de commerce lui fut attribué en tant qu'acquéreur résiderait que dans « le fait qu'il se trouve sur l'historique d'une part et d'autre part que l'immeuble litigieux ne fut de l'appartement querellé que le Ministre du Commerce jamais déclaré bien abandonné par l'Etat congolais, Extérieur a écrit pour demander au Conservateur des titres l'Arrêté n°1440/000179/82 du 6 août 1982 soi-disant immobiliers d'établir un certificat d'enregistrement à son nom pour l'appartement querellé », alors que la loi définit

de manière on ne peut plus claire ce qu'il y a lieu Commune de Ngaliema, actuellement sans domicile ni d'entendre par altération de la vérité dans un écrit. résidence connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; Le Président de la Cour Suprême de Justice relève que pour une affaire aussi importante, les Magistrats mis D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de en cause ont refusé de rouvrir les débats pour soumettre à Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en la contradiction des pièces déterminantes pour l'issue du matière civile au premier degré au local ordinaire de ses procès fournies par le Conservateur et proposées par la audiences publiques sis au Palais de justice, Rond-point demanderesse sous prétexte que « le Conservateur des de l'Indépendance, dans la Commune de la Gombe, à titres immobiliers prétend en l'absence au tribunal qui a son audience publique du 11 novembre 2015, 9 heures effectué une descente dans ses services avoir mieux du matin ; vérifié cette paperasse, pour se dédire dans sa lettre Pour actuelle « et ont de façon légère, telle que décrite au Attendu que le patriarche Bomboko Lokumba Justintroisième et dernier grief, justifié la condamnation de la Marie décédé à Bruxelles en Belgique il y a deux ans, demanderesse pour faux. Il échet donc d'autoriser la .prise laissa derrière lui une progéniture ainsi que des biens à partie et de les inviter à venir fournir leurs explications meubles et immeubles dont l'appartement n° 10 situé au C'est pourquoi : 3e niveau de l'immeuble Wagenia dans la Commune de la Le Premier président de la Cour Suprême de Justice, Gombe ; siégeant en matière de prise à partie. Attendu que leur défunt père est propriétaire dudit Le Ministère public entendu ; Autorise la prise à appartement depuis le 12 octobre 1983 en vertu d'un partie ; contrat de vente signé en bonne et due forme avec l'ancien propriétaire Monsieur Fernand Albert Joseph Desclee par Réserve les frais. l'intermédiaire de la SONAS alors mandatée ; Ainsi ordonné et prononcé à l'audience de chambre de Qu'en 1997 à 2000 au moment où le défunt père de Conseil du 28 octobre 2011 à laquelle a siégé le Magistrat ma requérante séjournait en Afrique du Sud pour raison Tuka Ika, Président, en présence du Ministère Public de santé et profitant de cette absence, l'assigné, alors agent représenté par l'Avocat général de la République Kiabilua de l'OBMA avait profité de sa qualité pour occuper ledit et avec l'assistance de Monsieur Lengolo, Greffier du appartement et se faire confectionner des titres sur base siège. d'un acte de vente entre lui et une certaine Madame Alida Le président Marguerite-Ghyslaine Ryelandt, veuve de monsieur Tuka Ika Desclee qui curieusement n'est autre que la tante de son épouse Odile Geneviève et qui n'avait jamais été Le Greffier propriétaire dudit appartement; Lengolo Qu'ayant eu connaissance de ces faits, monsieur __ Bomboko Lokumba de son vivant saisira le Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous le RI.0439 /Pro.21/TFA pour faux et usage de faux de ce Certificat d'enregistrement faux; Assignation à domicile inconnu Recherché par le Parquet et sachant qu'il n'échappera pas à une condamnation pénale, l'assigné prendra fuite RC 111.952 jusqu'à ce jour et c'est pourquoi, Monsieur Bomboko avait L'an deux mille quinze, le cinquième jour du mois saisi le Tribunal de céans sous le RC 100.083 où l'assigné d’août ; fut condamné, ses titres ainsi que toutes les mutations A la requête de la succession Bomboko Lokumba intervenues entre lui et toute autre personne dont Justin-Marie, agissant par sa liquidatrice Madame Monsieur Bahati L. et Toto Furume annulés ; Francesca Bomboko résident au n°10 de l'Avenue Niwa Attendu que c'est pourquoi, la requérante, par reprise dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, ayant pour d’instance, revient par devant votre Tribunal afin que conseil Maître Richard K. Kimeme dont l'étude est l'assigné et tous ceux qui occupent sans titres ni droit cet située au n°198 de l'Avenue Bukama dans la Commune appartement de son fait, y soient déguerpis sans préjudice de Lingwala ; des dommages et intérêts à allouer à ma requérante ; Je soussigné, Kapinga Kalela Odette, A ces causes, Greffier/Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Sous toutes réserves généralement quelconques, Ai donné assignation à domicile inconnu à : Qu'il plaise au tribunal de : 1. Monsieur Kasongo Niembo ayant résidé au n° 14 - Dire la présente action recevable et amplement de l'Avenue des Trèfles à Macampagne, dans la

fondée ; Le Ministère public entendu ; - Ordonner le déguerpissement de l'assigné, lui et tous Se déclare non saisie sous RAC 039 pour les raisons ceux qui occupent l'appartement de ma requérante de évoquées dans la motivation ; son fait ; Met les frais de la présente à charge de l’appelant ; - Condamner l'assigné au paiement à ma requérante, la Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de somme de 300.000$US son équivalent en Francs Kinshasa/Matete, en son audience publique de ce congolais, pour tous les préjudices confondus ; mercredi 18 avril 2012 à laquelle siégeant les - Dire le jugement à intervenir exécutoire sur minute et Magistrats : Bokambandja Bakombo Jean Robert ; sans caution préalable ; Premier président, Félix Willy Mfutu Bolenge ; et Edmond Soko Mabiala ; conseillers, en présence de - Frais et dépens de justice à charge de la partie Monsieur Wandolela, Officier du Ministère public ; avec succombante ; l’assistance de Monsieur Bambi Georges ; Greffier du Ce sera justice ! siège. Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, D’avoir à comparaître devant la Cour d’appel de Attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connu dans Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au second ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis affiché une copie de mon présent exploit à la porte 4e rue, (petit Boulevard), quartier résidentiel, Commune principale du Tribunal de Grande Instance de de Limete, à son audience publique du 05 novembre Kinshasa/Gombe et une autre copie envoyée au Journal 2015 à 9 heures du matin ; officiel pour sa publication ; Pour : Dont acte Coût Huissier Entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous RAC 039/RAC 6286 et pour que le notifié n’en


prétexte ignorance et étant donné qu’il n’a ni domicile et ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour d’appel Signification de l’arrêt avant dire droit et de Kinshasa/Matete à Limete et envoyé immédiatement

RAC 039/RCA 6286 Démocratique du Congo pour insertion et publication ; L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de Dont acte Coût…FC L’Huissier juillet ;


A la requête de : Monsieur Emmanuel Lussambo Mpanda, liquidateur de la succession Lussambo Kayembe, 92, Avenue des Nations Unies, à Kinshasa/Gombe ; Signification du jugement par défaut Je soussigné, Miyakudi Dieta, Huissier judiciaire de RC 110.426 résidence près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete ; L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du Ai donné notification à : mois d’août ; Monsieur Manuel Salgado, commerçant d’origine A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire portugaise, ayant jadis résidé à la place commerciale de du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; la cité de Mweka, Territoire de Mweka, Province du Je soussigné Ngolela Thèrese, Huissier/Greffier du Kasaï Occidental, en République Démocratique du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Congo et actuellement sans domicile et ni résidence connus dans ou hors du Territoire de la République Ai donné signification du jugement par défaut à : Démocratique du Congo. 1. Monsieur Issa Yafali Jean-Marie, résidant en France L’arrêt avant dire droit rendu par la Cour d’appel de précisément à Paris, n’ayant ni domicile ou Kinshasa/Matete en date du 18 avril 2012 sous RAC résidence connus en République Démocratique du 039/6286 dans la cause entre parties et dont le dispositif Congo. suit : 2. Monsieur Issa Aras n’ayant ni domicile, ni C’est pourquoi résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; La Cour d’appel, section judiciaire ; Statuant publiquement ;

L’expédition du jugement par défaut rendu par le Notification de date d’audience Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date RC 26.747 du 27 janvier 2015 siégeant en matière civile au premier L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois degré sous le RC 110.426 dont voici le dispositif : d’août ; Par ces motifs A la requête des Messieurs Michaux Dzama Lileko, Le tribunal ; Bony Dzama Likela, Germain Dzama Makengo, résidant Statuant publiquement et contradictoirement à au n°13, Avenue Ruzizi, quartier Mandrandele, dans la l’égard des demandeurs et par défaut à l’égard des Commune de Lemba. défendeurs ; Je soussigné, Lumonadio Valentine, Huissier Vu la Loi organique n°13/011-B … avril 2013 assermenté près le Tribunal de Grande Instance de portant organisation, fonctionnement et compétence des Kinshasa/Matete. juridictions de l’ordre judiciaire ; Ai donné notification de date d’audience à : Vu le Code de procédure civile ; - Monsieur Dzama Bitoko Elysée, sans domicile ni Vu le Code civil congolais livre 3 en son article résidence connus en République Démocratique du 350 ; Congo, sur base de l’article 7 du Code de procédure civile. Vu la Loi dite foncière en son article 34 ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Le Ministère public entendu ; Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière Dit recevable et fondée l’action mue par les civile au premier degré au local ordinaire de ses demandeurs ; audiences publiques derrière le petit marché Tomba, En conséquence dans la Commune de Matete, à son audience publique du 17 novembre 2015 à 9 heures du matin. - Ordonne la licitation de la maison sise Avenue Tshuapa n°61, quartier Madimba, Commune de Pour Kinshasa ; S’entendre statuer sur les mérites de l’action sous - Met les frais de la présente instance à charge des RC 26.747 pendante devant la juridiction de céans, en défendeurs à raison de la moitié pour chacun d’eux ; cause les demandeurs Michaux Dzama Lileko et consorts contre Dzama Botoko Elysée et consorts. Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et actions ; L’assigné n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai Avisant les signifiés qu’à défaut par eux de conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, satisfaire à la présente, ils seront contraints par toutes affiché une copie du présent exploit à la porte du voies de droit ;

Et pour que les parties signifiées n’en prétextent pour la publication. ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte Coût…FC L’Huissier Etant donné que les signifiés n’ont pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo ou à __ l’étranger, j’ai affiché une copie du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de

pour la publication. Notification de date d’audience à domicile Laissé copie de mon présent exploit. inconnu Dont acte Coût…FC L’Huissier « Extrait » RC 102.389


Par exploit de L’huissier de justice Nzita Nteto de résidence à Kinshasa/Gombe en date du 15 août 2015, dont une copie a été affichée à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, notification de date d’audience a été donnée, à la requête de Maître Willy Andrew Bongi Ne Nsaku, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, et résidant à Kinshasa, au n°3 de l’Avenue Kapela, quartier Yolo-Sud dans la Commune de Kalamu, au dénommé Sieur Ngalamulume Muakadi, ayant résidé à Kinshasa, au n°3 de l’Avenue

Lubula, quartier Joli-Parc, dans la Commune de Assignation à domicile inconnu Ngaliema mais n’ayant actuellement ni résidence ni RC 28.556 domicile connus dans ou hors de la République L'an deux mille quinze, le sixième jour du mois Démocratique du Congo, à comparaître par devant le d’août ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y séant, siégeant en matière civile, au local ordinaire de ses A la requête de Madame Mulanga Makolo Angèle, audiences publiques, au Palais de justice, sur la place de demeurant à Kinshasa/Ngiri-Ngiri, Rue Yolo n° 180, l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son quartier Saïo, ayant pour Conseils, Maîtres Fula audience du 09decembre 2015, à neuf heures du matin ; Matïngu, Massa Nimi Makusu Makangu et Katenda Pascal, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et y Pour le notifié, entendre rectifier une erreur résidant immeuble Pierre Canon, sis Avenue de matérielle contenue dans le jugement rendu entre parties l’Enseignement n°195 à Kinshasa/Kasa-Vubu ; le 1e avril 1997 sous RC 66.067 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, qui avait Je soussigné Maguy Okako, Huissier de résidence à mentionné erronément que le certificat d’enregistrement Kinshasa ...................................................................... inscrit au volume al.343 folio 58 délivré au dit notifié en Ai donné assignation à : date du 20 juin 1994 avait été renseigné au Registre de 1. Monsieur Louengo Abel Moïse, sans résidence ni Concessions Perpétuelles (RCP) sous le n°1594, alors domicile connus en République Démocratique du que ledit certificat d’enregistrement est renseigné au Congo comme à l'étranger ; RCP sous le n°15090. 2. La Société Nationale d'Assurances (SONAS en Dont acte Coût…FC L’Huissier sigle), prise en la personne de son AdministrateurDirecteur général, et dont le siège est situé à


Kinshasa/Gombe, Boulevard du 30 juin; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière civile et commerciale, au premier degré, au local Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de Invitation justice, sis croisement des Avenues Assossa et Force RC 9054/VI publique, dans l’immeuble ex.-Cadeco dans la Monsieur Pambi Kamongo David, résidant sans Commune de Kasa-Vubu, à son audience du 12 adresse connue en République Démocratique du Congo novembre 2015 à 9 heures du matin ; et à l’étranger ; Pour : Est prié de se présenter au Tribunal de paix de Attendu qu'en date du 23 février 2015, ma Kinshasa/Gombe sis sur l’Avenue de la Mission n°6 à requérante a été victime d'un accident de circulation côté de la Direction générale de la Police de Parquets, ce causé par le camion de la marque V.W Transporter, 17 novembre 2015 à l’effet d’y être informé au sujet des immatriculé 5597 AA 01, appartenant au premier frais dont il aura connaissance ; assigné et ce, ma requérante qui en est sortie avec une Attendu que l’invité n’a ni résidence ou domicile grave lésion corporelle ; connus en République Démocratique du Congo et à Qu'en effet le conducteur de la moto voulant l’étranger, j’ai affiché copie de la présente invitation à la descendre la requérante à bord de sa moto, le véhicule porte principale du Tribunal de céans et envoyé une sus-identifié fit un mauvais croisement cogna la moto et autre copie au Journal officiel de la Gombe sur décision ma requérante ; du juge aux fins de publication. Attendu que ce choc causa une lésion corporelle Dont acte Coût … FC grave à la requérante au niveau du tibias et talon gauche Fait à Kinshasa, le 07 août 2015 ; La présidente de la juridiction. Attendu qu'après l'accident, le motard a pris la fuite, la requérante sera conduite à l'Hôpital par le chauffeur __ du véhicule sus-identifié, ensuite ce dernier aussi prendra fuite, abandonnant la requérante à son triste sort ; Attendu que le premier assigné avait assuré son véhiculé auprès de la deuxième assignée et son véhicule était couvert par la Police d'assurance n° 1017005722X, valable du 11 août 2014 au 10 août 2015 ; Attendu que le comportement fautif du chauffeur de premier assigné, a causé un préjudice incommensurable

à ma requérante qui a perdu son fonds de commerce de Signification de l'extrait d'un jugement par l'ordre de 210.000 FC (Francs congolais deux cents dix défaut mill e) et qu'en ce jour, sa jambe gauche est endommagé, RC 27.923 ne pouvant plus marché ni porté les chaussures ; L'an deux mille quinze, le premier jour du mois de Qu'il échet, le premier assigné soit condamné entant septembre ; que civilement responsable pour les faits dommageables A la requête de Monsieur Mulumba Bukasa de son préposé, à payer à ma requérante un montant en Georges, ainé des Héritiers de la première catégorie et Francs congolais de l'ordre de 100.000 $US (Dollars liquidateur de la succession Kanieba Bukasa, résidant américains cent mill e) et à la restitution de son fonds de au 191 de la rue Lukula, Quartier Lukeni dans la commerce qui s'élève à 210.000 FC (Francs congolais Commune de Bumbu à Kinshasa, ayant pour conseil deux cents dix mill e) et les frais d'hospitalisation de Maître Rémy Mabeka Ndombele, Avocat près la Cour l’ordre de 330,000 FC (Francs congolais trois cent trente d'appel de Kinshasa/ Gombe ; mill e) ; Je soussigné Kitete Anne M., Huissier de Justice de Attendu que pour avoir assuré son véhicule auprès résidence à Kinshasa/Tribunal de Grande Instance de de la deuxième assignée, qu'il échet que celle-ci prenne Kalamu ; sur elle cette condamnation en sa qualité d'assureur ; Signifié à: A ces causes 1. Monsieur Kibonge Wedu, 2. Monsieur Kibonge Et toutes autres à faire valoir en cours d'instance ; Goveya, 3. Monsieur Kibonge Mputu et 4. Sous toutes réserves que de droit ; Monsieur Kibonge Omba ayant tous résidé au n° Les assignés 108 de la Rue Movenda dans la Commune de - S'entendre dire recevable et fondée la présente Ngiri-Ngiri mais actuellement sans domicile connu action ; dans ou hors la République Démocratique du Congo ; - S'entendre dire que les faits fautifs causés par le chauffeur, ont 2. Monsieur Kambale Mongali ayant résidé au n° 14 causés un préjudice incommensurable à ma de la rue Shaba dans la Commune de Ngiri- Ngiri à requérante ; Kinshasa mais actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République - S'entendre dire qu'en sa qualité de commettant le Démocratique du Congo; premier assigné doit répondre de la responsabilité 3. Madame Masika Mwendapeke n'ayant ni domicile pénale de son ni résidence en République préposé ; Démocratique du Congo et hors du territoire national ; - S'entendre condamner le premier assigné à payer à ma requérante à titre de dommages - intérêts, un L'expédition de l'extrait du Jugement rendu par montant de l'ordre de 100.000 SUS (Dollars défaut par le Tribunal de Grande Instance de américains cent mill e) en Francs congolais ; Kinshasa/Kalamu siégeant en matières civile et commerciale au premier degré le 21 mai 2015 sous le - S'entendre la troisième assignée (assureur) RC 27.923 dont le dispositif est ainsi libellé: condamner à prendre sur elle la condamnation de son assuré ; Par ces motifs: - Frais et dépens comme de droit ; Le tribunal, J'ai affiché à la porte principale d'entrée du Tribunal Statuant publiquement et contradictoirement à de céans, une copie de mon présent exploit et envoyer un l'égard du demandeur Mulumba Bukasa et par défaut a extrait pour publication au Journal officiel; l'égard des defendeurs Kibonge wedu, Kibonge Goveya, Kibonge Mputu, Kibonge Omba, Kambale Dont acte Coût l’Huissier Mongali et Masika Mwendapeke Marie Jeanne ; __ - Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; - Vu le Code de procédure ; - Vu le Code civil congolais livre III en son article 276 ; Le Ministère public entendu ; - Reçoit et dit fondée l'action mue par le demandeur

Mulumba Bukasa ; Signification d'un jugement d’enquête - Annule le jugement rendu sous RC 41.434/G par le RC 55473/G Tribunal de céans dans toutes ses dispositions ; L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de - Annule la vente advenue entre Madame Kaseka juillet ; Henriette et la défenderesse Masika Mwendapeke et le A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire défendeur Kambale Mongali en date du 3 avril 1998 et du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu; celle advenue entre le défendeur Kambale Mongali et Je soussigné Mudimba … , Huissier judiciaire près Monsieur Kibonge Nzazi, le défunt père de quatre le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Kalamu; premiers défendeurs en date du 4 septembre 2000 sur la parcelle sise au numéro 191 de la rue Lukula, quartier Ai donné signification a : Lukeni dans la Commune de Bumbu ainsi que les titres 1. Journal officiel de la République Démocratique du d'occupations parcellaires obtenus par les défendeurs Congo dont les bureaux sont situés à l'Hôtel de couvrant ladite parcelle ; Ville de Kinshasa dans la Commune de la Gombe ; - condamne in solidum les défendeurs à payer au 2. Madame Mavinga Diambuana Promesse ayant élu demandeur Mulumba Bukasa la somme équivalant domicile au cabinet de son conseil, Maître Anaclet en Francs congolais de 5 000 $ à titre de dommages Tshishiku, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, intérêts ; y demeurant au n°80 de l'Avenue du Commerce, - condamne in solidum les défendeurs aux frais immeuble UNTC dans la Commune de la Gombe ; d'instance. L'expédition d'un jugement déclaratif d'absences Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande rendu par le Tribunal de Grande Instance de Instance de Kinshasa Kalamu en son audience publique Kinshasa/Kalamu; en date du 02 juillet 2015 sous le RC du 21 mai 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats 55.473/G Mabita Yamba, président de chambre, Ndume Mbilizi Et pour que les signifiés n'en ignorent, je leur ai et Desse Basimapi, juges, en présence de Louis laissé chacun copie de mon présent exploit ; Mushila, Officier du Ministère public et avec 1° Pour le premier l'assistance de Anne-Marie Kitete, Greffier du siège.

La présente signification se faisant pour son Et y parlant à : ……. information et direction à telles fins que de droit ; 2° pour la deuxième Et pour que les signifiés n'en ignorent, je leur ai : Pour les 1er, 2e, 3e et 4e ayant tous résidé au n°108 Etant à : de la Rue Movenda dans la Commune de Ngiri Ngiri Et y parlant à : mais actuellement sans domicile connu dans et hors la Dont acte Coût République Démocratique du Congo; l’Huissier Pour le 5e ayant résidé au n° 14 de l'Avenue Shaba Audience publique du 02 juillet deux mille quinze dans la Commune de Ngiri- Ngiri à Kinshasa mais En cause : actuellement sans domicile ni résidence connu dans et hors la République Démocratique du Congo ; Madame Mavinga Diambuana Promesse, ayant élu Pour la 6e, n'ayant ni domicile ni résidence en domicile au cabinet de son conseil, République Démocratique du Congo et hors du Maître Anaclet Tshishiku, Avocat au Barreau de territoire national ; Kinshasa/Gombe dont le Cabinet est situé au n° 80 de l'Avenue du Commerce, immeuble UNTC à J'ai affiché une copie du présent exploit à la porte Kinshasa/Gombe. principale du Tribunal de céans et une autre copie est envoyée au Journal officiel pour publication. Requérante Dont acte Coût Par sa requête, la requérante sollicite du Tribunal de l’Huissier céans, un jugement déclaratif d'absence en ces termes, Requête en déclaration d'absence


A Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Monsieur le Président, A l'honneur de vous exposer ce qui suit : Attendu que par sa requête adressée au Président du Tribunal de céans, la requérante sollicite un jugement

déclaratif d'absence de son époux, Monsieur Lukubama Attendu qu'il ressort de l'article 173 du Code de la Mayungu Beti qui avait quitté sa résidence depuis le 14 famille que l'absence est la situation d'une personne février 2012 ; disparue de son domicile ou de sa résidence sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire Que depuis lors, il n'y a plus de nouvelles à son sujet général ; et que c'est pourquoi, il sollicite un jugement déclaratif de son absence étant donné qu'il n'a pas désigné un Qu'en outre, l'article 185 dudit code renseigne que mandataire général de ses biens ; pour constater l'absence, le tribunal après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête Qu'il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à ; sa requête. Et ce sera justice. Qu'ainsi, la requête introductive ainsi que le La requérante ; jugement ordonnant l'enquête seront publiés au Journal La cause étant régulièrement inscrite au rôle des officiel tandis que le jugement déclaratif d'absence sera affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et rendu six mois après ladite publication ; appelée à l'audience publique du 02 juillet 2015 à 9 Qu'en fin, les frais d'instance seront réservés ; heures du matin ; Par ces motifs : A l'appel de la cause à cette audience, la requérante a comparu représentée par son conseil précité, et sollicita Le tribunal, le bénéfice intégral de sa requête introductive d'instance Statuant publiquement ; ; Le Ministère public en son avis verbal émis sur le banc Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 après vérification des pièces, demanda à ce qu'il plaise portant organisation, fonctionnement et compétences des au tribunal d’y faire droit ; juridictions de l'ordre judiciaire ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Vu le Code de procédure civile ; cause en délibéré, et séance tenante, prononça le jugement suivant : Vu le Code de la famille en ses articles 173 et 185 ; Jugement avant dire droit Le Ministère public entendu en son avis ; Attendu que par sa requête datée du 10 avril 2015 Reçoit la requête susvisée ; adressée au Président du Tribunal de Grande Instance de Ordonne en conséquence une enquête au sujet de Kinshasa/Kalamu, Madame Mavinga Diambuana Lukubama Mayungu Beti qui avait quitté sa résidence Promesse, ayant élu domicile au cabinet de son Conseil, depuis le 14 février 2012; Maître Anaclet Tshishiku, Avocat au Barreau de Dit que la requête introductive et le présent Kinshasa/Gombe dont le Cabinet est situé au n° 80 de jugement sont à publier par les soins du Ministère public l'Avenue du Commerce, Immeuble UNTC à au Journal officiel ; Kinshasa/Gombe, sollicite l'obtention d'un jugement déclaratif d'absence de son époux, Monsieur Lukubama Réserve les frais d'instance ; Mayungu Beti ; Le Tribunal de Grande Instance de Qu'à l'audience publique du 02 juillet 2015 au cours Kinshasa/Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son de laquelle la cause a été prise en délibéré, le Tribunal audience publique du 02 juillet 2015 à laquelle ont siégé s'est déclaré saisi sur requête et que la procédure suivie les Magistrats Jean-Marie Kalenga Kalemba, Président est régulière à l'égard du requérant. de chambre Mabita Yamba, et Bernard Dzogolo Pandamoya, Juges, avec le concours de l'Officier du Attendu qu'ayant la parole, la requérante a confirmé Ministre public Mushila Louis et l'assistance du Greffier sa requête et a fait savoir au Tribunal que Monsieur Bernard Ngansiba. Lukubama Mayungu Beti, qui avait quitté sa résidence depuis le 14 février 2012, avait effectué un voyage en Le Président de chambre France dans le cadre de soins médicaux et que jusqu'à ce Le Greffier Les juges jour, il n'y a aucune nouvelle à son sujet alors qu'il n'avait pas constitué un mandataire général de ses biens ; __ C'est pourquoi, ladite requérante tient à obtenir du tribunal un jugement déclaratif d'absence de l'intéressé ; Attendu que Ministère Public, après vérification des pièces versées au dossier a demandé au Tribunal d'ordonner une enquête au sujet de Monsieur Lukubama Mayungu Beti afin d'avoir les informations exactes sur sa situation ;

Acte de signification du jugement Batetela, dans la Commune de la Gombe et ayant pour RC 10.556/III conseil Maître Isengingo Luanzo Lydie, Avocat au Barreau de Kinshasa /Matete exerçant à Kinshasa et y L’an deux mille quinze le sixième jour du mois de demeurant au n°5448, avenue de la Justice, dans la mai ; Commune de la Gombe ; A la requête de Madame Nsimba Kilembe Victorine A l’honneur de vous exposer très respectueusement Bibiche, résidant au n° 75 Boulevard Tshatshi, quartier ce qui suit : Batetela dans la Commune de la Gombe ; Qu’à sa naissance, ses parents lui ont donné les Je soussigné Eunice Luzolo Matuba, Huissier de noms de Nsimba Kilembe Victorine Bibiche tels que justice près le Tribunal de paix de Kinshasa / Gombe repris dans son passeport dans son acte de notoriété Ai signifié a : supplétif à l’acte de naissance ainsi que dans d’autres 1. Au Procureur de la République près le Tribunal de documents obtenus à l’occasion de stages et formations Grande Instance de la Gombe divers ; 2. Officier de l’état civile de la Commune de la Que par mégarde, le diplôme d’Etat lui a été délivré Gombe ; aux noms de Nsimba Kilembe Vicky par l’autorité étatique compétente ; De l’expédition conforme jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/ Gombe en date du 04 mai Que c’est également sous cette identité que ses 2015 y siégeant en matière civile au premier degré sous diplômes de graduat et de Licence en Droit ont été le RC10.556/III ; établis par même autorité ; Déclarant que la présente signification se faisant Qu’il convient en outre de rappeler que son certificat pour information et direction et à telle fin que de droit ; d’études primaires, établi en 1989, ne contient pas de prénom ; Et pour qu’il n’en ignore je lui ai laissé copie de mon présent exploit avec celle de l’expédition conforme Que cette situation risque d’occasionner une du jugement suivant ; confusion préjudiciable en ce qu’eu égard aux prescrits des articles 56, 57, 58, 59, 64 et 67 du Code de la Pour le premier signifié famille, ces différents documents apparaissent comme Etant à son office appartenant à 3 personnes distinctes alors qu’il s’agit Et y parlant à Monsieur Moke Tol Mondecke, d’une seule et même personne ; secrétaire divisionnaire, ainsi déclaré. Qu’ainsi, elle vous demande de bien vouloir faire Pour le second signifié droit à sa requête et de confirmer les noms de Nsimba Kilembe Victorine Bibiche tels que repris Etant à son office particulièrement dans son passeport et son acte de Et y parlant à Madame Kimeuta Kabangu, préposée notoriété supplétif à l’acte de naissance ; de l’état civil ainsi déclarée Dire pour droit que les noms Nsimba Kilembe, Dont acte Coût L’Huissier Nsimba Kilembe Vicky et Nsimba Kilembe Victorine Le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe y séant et Bibiche font référence à une seule et même personne ; siégeant en matière civile rendit le jugement suivant : Qu’elle vous remercie à l’avance pour l’intérêt RC 10556/III particulier que vous accorderez à la présente et pour la diligence de vos services dans le traitement de celle-ci et Audience publique du quatre mai deux mille vous prie d’agréer, Madame le président, les assurances quinze ; de sa parfaite considération. En cause : Pour la requérante, son conseil Maître Isengingo Madame Nsimba Kilembe Victorine Bibiche, Luanzo L. Avocat résidant à Kinshasa, au n°75 Boulevard Tshatshi, La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le quartier Batetela, dans la Commune de la Gombe ; numéro RC 10.556/III du rôle des affaires civiles fut Requérante fixée et appelée devant le Tribunal de céans, à son Paer sa requête du 04 mai 2015 adressée à Madame audience publique du 04 mai 2015 à 9 heures du matin ; le président du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, la A cette audience, à l’appel de la cause, la requérante requérante, par la plume de son conseil, sollicite un a comparu en personne non assistée de conseil et le jugement en confirmation d’identité en ces termes : tribunal se déclara valablement saisie sur requête ; Madame le président, Et ayant la parole, la requérante, par elle-même, Maître Nsimba Kilembe Victorine Bibiche, résidant exposa les faits, plaida et conclut en demandant au à Kinshasa au n°75, Boulevard Tshatshi quartier

tribunal de lui accorder le bénéfice intégral de sa requête son Diplôme course in International Environnemental introductive d’instance ; Law, du 31 juillet 2013 ; Oui, le Ministère public en son avis verbal émis sur Qu’ayant la parole pour son avis, le Ministère public le banc tendant à ce qu’il plaise au tribunal de céans de a demandé à ce qu’il plaise au tribunal d’accorder le faire droit à la demande de la requérante ; bénéfice intégral de l’exploit introductif d’instance tel qu’initié ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai Attendu que l’examen attentif desdites pièces, de la loi ; constate le tribunal, qu’il est repris sur son passeport, son Diplôma course in International Environmental Law, A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 le nom de Nsimba Kilembe Victorine Bibiche, tandis mai 2015 à laquelle la requérante n’a pas comparu, ni que son diplôme d’Etat reprend le nom de Nsimba personne pour son compte, séance tenante, le tribunal Kilembe Vicky et son certificat d’études primaires rendit le jugement dont voici la teneur : Nsimba Kilembe ; Jugement Attendu qu’en droit, l’article 56 de la Loi n°87/010 Attendu que par sa requête réceptionné au greffe du du 1er août 1987 portant code de la famille dispose Tribunal de céans en date du 07 mai 2015, enrôlée sous « Tout zaïrois est désigné par un nom composé d’un ou RC 10556/III, Madame Nsimba Kilembe Victorine de plusieurs éléments qui servent à identifier, l’ordre de Bibiche, résidant au n°75, Boulevard Tshatshi, quartier déclaration des éléments du nom et leur orthographe Batetela, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa, sont immuables » ; ayant pour conseil Maître Isengingo Luanzo Lydie, Que l’article 58 de la loi précitée dispose les noms Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, demeurant au doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais, n°5448, avenue de la Justice, dans la Commune de la ils ne peuvent en aucun cas être contraire aux bonnes Gombe ; sollicite du Tribunal de céans la confirmation mœurs, ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou de son nom ; provocateur ; Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience Que l’article 64 de la même loi consacre qu’il n’est publique du 04 mai 2015 à laquelle celle-ci a été plaidée pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou et prise en délibéré, la requérante a comparu en personne d’en modifier l’orthographe, ni l’ordre des éléments tel non assistée de conseil ; qu’il a été déclaré à l’état civil, le changement ou la Que le tribunal s’est déclaré valablement saisi sur modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal requête ; de paix du ressort de la résidence du demandeur pour Que la procédure telle que suivie est régulière ; juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58 ; Attendu qu’il ressort de l’instruction à l’audience et des pièces auxquelles le tribunal a eu égard, que la Qu’in specie casu, la requérante porte déjà le nom requérante est née à Kinshasa le 17 février 1977, de puisé dans le patrimoine culturel congolais l’union de sieur Kilembe Manzanza et de Madame conformément à l’article 58 de la loi précitée et que la Nlandu Wivine, et qu’à sa naissance, elle portait le nom requérante à sa naissance à Kinshasa, le 17 février 1977, de Nsimba Kilembe Victorine Bibiche, mais par ses parents lui avaient donné le nom de Nsimba mégarde, le diplôme d’Etat lui a été délivré aux noms de Kilembe Victorine Bibiche que cependant, du fait que Nsimba Kilembe Vicky ; dans son certificat d’études primaires, son prénom de Victorine Bibiche ayant été omis, de même que dans Que dans son certificat d’études primaires établi en passeport et son Diploma course in International 1989, on a omis de mentionner son prénom ; Environmental Law, il est repris les noms de Nsimba Que pour que l’intérêt des tiers ne soit pas Kilembe Victorine Bibiche et dans son diplôme d’Etat compromis conformément aux termes de l’article 66 du celui de Nsimba Kilembe Vicky, ce qui est de nature à Code de la famille, la requérante sollicite à ce qu’il entretenir de la confusion sur sa personne ; plaise au tribunal de dire pour droit que les trois noms Que ce qui constitue des justes motifs pour que le Nsimba Kilembe, Nsimba Kilembe Vicky et Nsimba tribunal fasse droit à la présente requête et constater que Kilembe Victorine Bibiche représentent une seul et les trois noms Nsimba Kilembe Victorine Bibiche, même personne qui est la requérante ; Nsimba Kilembe Vicky et Nsimba Kilembe Attendu qu’en annexe à sa requête, la requérante a représentent la seule et même personne de la requérante joint les pièces ci-après : photocopie du passeport et dit qu’elle s’appellera désormais Nsimba Kilembe n°0B0633025, photocopie de son diplôme d’Etat Victorine Bibiche ; n°02010101012031/573042 établi le 15 novembre 1999, Attendu que le tribunal ordonnera à l’officier de photocopie de son relevé des notes n°401/UPC/ l’Etat civil de la Commune de la Gombe, la transcription FD/L2/MM/KL/08 du 24 octobre 2008, photocopie de

du présent jugement par extrait en marge de l’acte de Monsieur Patrick Bologna Rafiki et Madame naissance de la requérante Stéphanie Machozi, résidant jadis au n° 09 de l'Avenue Pumbu, dans la Commune de Ngaliema, mais, Attendu qu’il mettra les frais d’instance à charge de actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou cette dernière ; Hors la République Démocratique du Congo. Le tribunal ; L'opposition formée par Maître Tsasa Tsimba, Statuant publiquement sur requête ; Avocat près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, porteur Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 d'une procuration spéciale suivant déclaration faite au portant organisation, fonctionnement et compétences des Greffe de la Cour d'appel de céans le 31 décembre 2012 juridictions de l’ordre judiciaire ; contre l'arrêt rendu par défaut le 14 janvier 2010 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe sous RCA 29.911/25. Vu le Code de procédure civile ; 910/25.899 entre parties : Vu la Loi n°87/010 du 1er août 1987, spécialement En même temps et à la même requête qui ci-dessus, en ses articles 56, 58, 64 et 66 ; ai donné assignation aux parties d'avoir à comparaître Le Ministère public entendu en son avis ; par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, siégeant - Reçoit la présente action et la dit fondée en en matière civile au second degré, sis Palais de Justice, conséquence, dit que la requérante s’appelle Place de l'Indépendance, à son audience publique du 25 Nsimba Kilembe Victorine Bibiche ; novembre 2015 à 9 heures du matin . - Dit que Nsimba Kilembe Victorine Bibiche, Et pour que les notifiés n'en prétextent l'ignorance, Nsimba Kilembe Vicky et Nsimba Kilembe je leur ai laissé chacun copie de mon présent exploit, représentent la seule et même personne de la attendu qu'actuellement, ils n'ont ni domicile, ni requérante ; résidence connus dans/ou, hors de la République - Dit qu’elle s’appelle désormais Nsimba Kilembe Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour d'appel de Victorine Bibiche ; Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal - Ordonne à l’officier de l’état civil de la Commune officiel pour insertion et publication de la Gombe, la transcription du présent jugement Dont acte Coût ….FC l’Huissier par extrait en marge de l’acte de naissance de la requérante ;


  • Met la totalité des frais à charge de cette dernière ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 04 mai 2015 à laquelle Notification de date d’audience à domicile siégeait Madame Mwazikalu Zanao Séraph, présidente inconnu de chambre, avec le concours de Monsieur Patrick RCA 8858 Mbangama, OMP, et l’assistance de Madame Anne CA/Matete Ngoyi, Greffier du siège. L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois Le Greffier La présidente de chambre d’août ; __ A la requête de Madame le Greffier principal près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Bambi Cilowes, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete ; Notification d'opposition et assignation Ai donné notification de date d’audience à domicile RCA 29.648/25. 911/25. 911/25. 910/25.899 inconnu à L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du Dame Mankulu Suzanne, sans résidence connue mois d'août ; dans ou hors la République Démocratique du Congo ; A la requête de Monsieur Ingwen Majii Georges, En cause, Nzuzi Malembe contre Nanize Simon et résidant sur Avenue Moke, n° 3658, Camp Kokolo à crts, sous RCA 8908 ; Kinshasa/Bandalungwa à Kinshasa ; Et en même temps et à la requête que dessus, j’ai, Je soussigné Dimbu Yessi, Huissier judiciaire près la Huissier susnommé et soussigné, donné notification de Cour d'appel de Kinshasa/Gombe ; date d’audience à la partie à comparaître par devant la Ai donné notification d'opposition et assignation à : Cour d’appel de Kinshsasa/Matete, siégeant en matière civile et commerciale au second degré, au local ordinaire

de ses audiences publique sis 4e rue, quartier résidentiel, La Société MARSAVCO, ayant son siège social sur Commune de Limete, à son audience publique du 12 l’Avenue Kalemie n°1 dans la Commune de la Gombe ; novembre 2015 dès 9 heures du matin ; Intimée ; Et pour que le notifiée n’en ignore, je lui ai, Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe Etant donné qu’elle n’a de résidence ni de domicile siégeant en matière commerciale au premier degré a connus dans ou en dehors de la République rendu en date du 01 juillet 2014 un jugement Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent contradictoire vis-à-vis des parties sous RCE 3325 dont exploit à l’entrée principale de la cour de céans et ci-dessous le dispositif :

Par ces motifs ; publication. Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Dont acte Coût…FC L’Huissier Vu la Loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des


juridictions de l’ordre judiciaire. Vu l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; Acte de signification d’un arrêt à domicile Vu le Code civil congolais livre III ; inconnu Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant RCA 31.432 création, organisation et fonctionnement des Tribunaux L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du de commerce ; mois de juin ; Statuant publiquement et contradictoirement à A la requête de la Société Marsavco, ayant son l’égard de toutes les parties. siège social sur l’Avenue Kalemie n°1 dans la Commune Le Ministère public entendu en son avis ; de la Gombe ; - Reçoit l’action mue par Monsieur Makusu Jules Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier près la Cour mais la dit non fondée, en conséquence l’en d’appel de Kinshasa/Gombe ; déboute ; Ai donné signification de l’arrêt à Monsieur Jules - Par contre, condamne le requérant au paiement de la Makusu Mbaka, somme de 42.397 $ USD au profit de l’assigné ; L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu - Décrète la fin de non procéder pour l’action par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, en date du 09 reconventionnelle. juin 2015 sous le RCA 31.432 ; Met les frais à charge du requérant. La présente signification se faisant pour information Par sa déclaration faite et actée au greffe de la Cour et direction et telles fins que de droit ; d’appel de Kinshasa/Gombe le 15 août 2014, Maître Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai ; Didier Munangi Etsa, Avocat au Barreau de Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus Kinshasa/Gombe porteur de procuration spéciale lui dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai remise en date du 14 août 2014 par Monsieur Jules affiché copie de mon présent exploit à la porte principale Makusu Mbaka, releva appel principal contre ledit de la cour de céans et envoyé une autre copie au Journal jugement ; officiel pour insertion et publication. Par exploit du 18 août 2014 de l’Huissier Dimbu Dont acte, Coût …FC L’Huissier Yessi de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, à la requête de Monsieur Jules Makusu Mbaka notification La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe siégeant en d’appel et assignation fut donnée à la Société matière civile et commerciale au second degré rendit MARSAVCO à comparaître à l’audience publique du 22 l’arrêt suivant : octobre 2014 à 9 heures du matin ; RCA 31.432 A l’appel de la cause à cette audience, l’appelant Audience publique du neuf juin deux mille quinze comparut représenté par son conseil, Maître Didier En cause Munanga conjointement avec Maître Hoyons Kilonda, Monsieur Jules Makusu Mbaka, résidant au n°7, 14e Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete tandis l’intimée que ne comparut pas ni personne à son nom ; rue, quartier Industriel dans la Commune de Limete ; Le conseil de l’appelant sollicita le défaut à l’endroit Appelant ; de la partie défaillante ; Contre

La cour passa la parole au Ministère public quant à Le Ministère public représenté par Monsieur ce déclara de retenir le défaut à l’endroit de l’intimée ; Bahinga, Substitut du Procureur général ayant la parole, fit lecture de l’avis écrit de son collègue Wakuteka daté Sur ce, la cour retient le défaut à l’égard de l’intimée du 09 janvier 2015 dont ci-dessous le dispositif : et accorda la parole au conseil de l’appelant qui plaidèrent et conclurent comme suit ; A ces causes ; Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Plaise à la Cour de céans : Maître Gaby Hoyons Kilonda pour Monsieur Jules - De dire recevable mais non fondé l’appel ; Makusu Mbaka ; - De confirmer l’œuvre du premier juge en toutes ses Par ces motifs ; dispositions ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Frais à charge de l’appelant. Et d’autres à suppléer même d’office ; Et ce sera justice. Plaise à l’auguste tribunal : Sur quoi la cour déclara les débats clos, prit la cause - De dire recevable et totalement fondée la présente en délibéré et prononça à l’audience de ce jour 09 juin action ; 2015 l’arrêt suivant : - De reformer l’œuvre du premier juge dans toutes Arrêt ses dispositions et faisant ce qu’aurait dû faire le Par déclaration faite et actée au greffe de cette cour premier juge ; en date du 15 août 2014, Maître Didier Munangi Esta, - Résilier les deux contrats de collaboration signés en Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur de la date du 24 mai 2013, au tort de l’intimée et ce, procuration spéciale du 14 août 2014 lui remise par conformément aux pertinentes dispositions de Monsieur Jules Makusu Mbaka, a relevé appel du l’article 82 du Code civil congolais livre III ; jugement n° RCE 3325 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe le 1er juillet 2014 et - Condamner par conséquent, l’intimée au paiement signifié le 13 août 2014 ; en faveur du plaidant de l’équivalent en Francs congolais de la somme de 40.000$ USD et 40.000$ Aux termes du jugement déféré, cette juridiction, US et 500.000 $ US représentant respectivement la après avoir reçu l’action mue par Monsieur Jules contrepartie de l’exécution du deuxième mois du Makusu, l’a déclarée non fondée et en conséquence l’en contrat, l’inexécution fautive du troisième mois par a déboutée ; a par contre condamné le requérant à payer l’intimée ainsi que des dommages-intérêts, à l’assignée 42.397 $ USD ; a décrété la fin de non conformément aux prescrits des articles 40, 45, 82 procéder pour l’action reconventionnelle et mis les frais et 258 du CCCL III ; à la charge du requérant ; - Condamner en outre, au paiement de la somme A l’audience publique du 22 octobre 2014, à laquelle équivalent en Francs congolais de 500.000$ USD, la cause a été plaidée et communiquée au Ministère conformément à la législation en vigueur public pour son avis écrit dont lecture est intervenue à notamment, les pertinentes dispositions de l’article l’audience du 29 janvier 2015, l’appelant a comparu par 258 du Code civil congolais livre III, pour ses conseils, Maîtres Didier Munangi et Hoyons utilisation frauduleuse des chansons du plaidant Kilonda, tous deux Avocats au Barreau de (œuvres d’esprit) et enrichissement sans cause ; Kinshasa/Matete tandis que l’intimée MARSAVCO n’a pas comparu ni personne pour elle ; - Condamner enfin l’intimée au paiement de la somme équivalant en Franc congolais à 100.000$ Introduit dans les formes et délai de la Loi, l’appel USD à titre de dommages-intérêts portant sur les est régulier. calendriers et les panneaux publicitaires indument Par sa correspondance du 16 février 2015, Maître acquis ; Lunda Banza, conseil de l’intimée MARSAVCO - Dire pour droit que toutes ces sommes seront sollicite la réouverture des débats au motif qu’un majorées de 8% l’an d’intérêts commerciaux et 6% empêchement de dernière minute n’a pas permis à son d’intérêts judiciaires depuis la fin des contrats confrère qui devait couvrir l’audience d’arriver à temps ; jusqu’au parfait paiement ; La cour dira cette demande non fondée car ce Frais et dépens comme de droit. conseil ne dit pas en quoi a consisté l’empêchement et met ainsi la cour dans l’impossibilité d’apprécier le bien La cause fut communiquée au parquet général pour fondé de ladite demande ; avis écrit du Ministère public ; Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens La cause fut appelée à l’audience du 29 janvier 2015 des parties, la cour relève d’office que la copie du à laquelle les parties ne comparurent pas ni jugement attaqué, produite par l’appelant ne répond pas représentées ;

aux exigences de l’article 66 du Code de procédure 1. Lushule Bashomeka civile ; 2. Nsimbi Kabange En effet, la doctrine enseigne qu’une expédition Le Greffier pour appel pour qu’elle soit conforme à l’article 66 Nzimbu Wasiwadio précité et permette au juge d’appel de contrôler la régularité de la procédure suivie devant le premier juge


et l’application correcte par ce dernier du droit aux faits de la cause, doit contenir les éléments suivants qui constituent des formalités essentielles : la production intégrale de l’assignation introductive d’instance, (Michel Nzangi Batutu : les fins de non-recevoir en droit Assignation à comparaitre en chambre de judiciaire privé congolais, éd. CDPS, Kinshasa 2011, 3e conciliation édition, p.148) ; RD 321 En l’absence de l’assignation introductive d’instance L’an deux mille quinze, le premier jour du mois de dans son intégralité, la Cour se trouve dans juin ; l’impossibilité d’examiner les faits qui ont été soumis à A la requête de Monsieur Atutina Kiabanza Woko l’appréciation du premier juge ainsi que les demandes résidant au n°9 bis de l’Avenue Kanioka dans la qui ont été formulées devant ce dernier, partant d’exercer Commune de Ngaba à Kinshasa ; son contrôle en connaissance de cause ; Je soussigné, Symphorien Cilumbayi, Huissier Il déclarera ainsi cet appel irrecevable pour défaut judiciaire de résidence à Lemba ; d’expédition régulière de la décision attaquée ; jugé , en Ai donné assignation à Madame Ninga Ngongo sans effet que n’est pas régulière, l’expédition pour appel qui domicile ni résidence connus dans ou hors la République n’a pas reproduit intégralement l’assignation Démocratique du Congo ; introductive d’instance et ne comprend pas un résumé des plumitifs d’ audience constatant les remises et les D’avoir à comparaitre en chambre de conciliation renvois éventuels de la cause : ( RCA 13.262, Société devant le juge conciliateur du Tribunal de paix de Plantaru C / La Nouvelle Banque de Kinshasa, 30 mai Kinshasa/Lemba, sis n°8 de l’Avenue By-pass, 1990 cité par Michel Nzangi Batutu in les causes Commune de Lemba à son audience du 01 septembre d’irrecevabilité de l’appel en matière civile, 2015 ; commerciale et sociale ,éd. Saint-Paul, Kinshasa 1967, Pour 2e édition, p.35) ; - Attendu que mon requérant a, en date du 20 juin Les frais d’instance seront à la charge de l’appelant ; 1998 contracté un mariage avec l’assignée devant C’est pourquoi l’officier de l’Etat civil de la Commune de Limete à Kinshasa ; Le Cour d’appel, section judiciaire ; - Attendu que de cette union conjugale aucun enfant Statuant contradictoirement à l’égard de l’appelant n’y est né ; mais par défaut à l’égard de l’intimée ; - Attendu qu’après plusieurs années de vie conjugale, Le Ministère public entendu ; dame Ninga Ngongo s’est illustrée par un Déclare l’appel irrecevable pour défaut d’expédition comportement indigne d’une femme mariée de régulière de la décision attaquée ; surcroit et a délibérément abandonné le toit Met à la charge des deux parties, à raison de la conjugal, bientôt sept mois, sans l’autorisation de moitié pour chacune les frais d’instance, taxés à la mon requérant emportant certains biens du ménage somme de 24.180,00 Francs congolais. pour un lieu inconnu ; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Qu’il y a lieu de constater qu’il n’existe plus de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 09 juin communauté de vie maternelle et affective entre 2015, à laquelle ont siégé les Magistrats Kedishiba conjoints, encore moins l’intention de vivre ensemble ; Kayombo, président, Lushule Bashomeka et Nsimbi Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article Kabange, conseillers ; avec le concours du Ministère 558 alinéa 2 du Code de la famille qui dispose « en cas public représenté par le Magistrat Bahinga Mwehu et de non comparution de l’autre époux, le président l’assistance de Madame Nzimbu Wasiwadio, Greffier du commet un huissier pour lui notifier une assignation si siège. celui-ci ne comparait pas à la date ainsi fixée, il est Le Président considéré comme refusant toute conciliation » ; Kedinshiba Kayombo A ces causes Les Conseillers - Qu’il plaise au tribunal :

D’inviter l’assignée à comparaitre en chambre de Vu la Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de conciliation pour présenter ses dires et moyens de droit ; la famille en ses articles 546, 549, 550 et 578 ; S’entendre fixer la cause à l’audience publique Le Ministère public entendu en son avis conforme ; - Et pour qu’elle n’en prétexte l’ignorance : Constate que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage des époux Roger Efole Ilenge et Attendu, qu’étant donné qu’elle n’a ni résidence ni Blandine Nyabitane Enyamola sont devenues domicile connus dans ou hors de la République impossibles ; Démocratique du Congo, j’ai affiché copie à la porte principale du tribunal et envoyé une autre au Journal En conséquence, prononce la dissolution de leur officiel pour la publication. union conjugale ; L’Huissier judiciaire Ordonne la liquidation de leur régime matrimonial ; ce faisant, accorde à la défenderesse toutes les casseroles _ qu’elle détient. Met les frais d’instance à charge de deux parties en raison de la moitié chacune. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Signification par extrait d’un jugement par Kinshasa/Ngaliema en matière civile au premier degré défaut en son audience publique de ce mardi 16 juin 2015, à RD 1630/I laquelle siégeait Monsieur Jean-Marie Kambuma Nsula L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois président, avec le concours de Madame Ngwolo Ayabu, d’août ; Officier du Ministère public, et l’assistance de Madame Mboko Muanda Greffier du siège. A la requête de : Le Greffier Le président Monsieur Roger Efole Ilenge, résidant à Kinshasa au n°63 de l’Avenue Tshuapa, dans la Commune de Et d’un même contexte et à la même requête que ciKinshasa ; dessus, j’ai Huissier susnommé donné signification par extrait du jugement précité à : Je soussigné Gabriel Disaga Mpembele, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai ; Kinshasa/Ngaliema ; 1. Pour le premier Ai signifié à : Etant à : 1. Madame Blandine Nyabitane Enyamola, Et y parlant à : actuellement sans adresse connue en ou hors de la Attendu que Madame Blandine Nyabitane République Démocratique du Congo ; Enyamola, n’a ni domicile, ni résidence connu en L’extrait du jugement rendu contradictoirement à République Démocratique du Congo, une copie de mon l’égard du demandeur Monsieur Roger Efole Ilenge ; présent exploit a été affichée à la grande porte du mais par défaut à l’endroit de la défenderesse Madame Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et un extrait en a Blandine Nyabitane Enyamola par le Tribunal de paix de été envoyé pour publication au Journal officiel. Kinshasa/Ngaliema y siégeant en matière civile au Dont acte Coût L’Huissier premier degré en date du 16 juin 2015 sous RD 1630/I ; Gabriel Disala Mpembele Demandeur : Monsieur Roger Efole Ilenge, défenderesse Madame _ Blandine Nyabitane Enyamola dont le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs Le tribunal ; Notification de date d’expertise immobilière RH 23.313 Statuant contradictoirement à l’égard du requérant Roger Efole Ilenge et par défaut à l’endroit de la RC 25793 défenderesse Blandine Nyabitane Enyamola ; L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 septembre ; portant organisation, fonctionnement et compétences des A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire juridictions de l’ordre judiciaire ; du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Vu le Code de procédure civile ; Je soussigné, Bambi Maguy, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;

Ai signifié à : faux et usage de faux portant sur la fiche parcellaire et le contrat de location, au paiement de dix mille dollars en 1. Mademoiselle Matsiala Nkungi Duley, résidant au Francs congolais (10.000$) à titre de dommages-intérêts n°3 de l’Avenue Etuku, quartier Heradi dans la ainsi qu’aux frais d’instance ; Commune de Selembao à Kinshasa ; A l’audience du 23 février 2015 à laquelle la cause 2. Monsieur Matsiala Bamba Rudy, n’ayant pas de a été appelée, instruite et prise en délibéré, la partie domicile connu, ni résidence en République citante a comparu représentée par son conseil, Maitre Démocratique du Congo ni à l’étranger ; Théodore Ngeyi, Avocat au Barreau de De prendre part à l’expertise immobilière qui aura Kinshasa/Gombe, tandis que la citée n’a pas comparu ni lieu ce mardi le 08 septembre 2015 à Kinshasa sis au personne en son nom, bien que régulièrement atteinte ; n°640 de l’Avenue Ebola, quartier commercial dans la Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal s’est Commune de Lemba ; déclaré saisi à l’égard de la partie citante sur Selon le commandement du 21 août 2015 de comparution volontaire et à l’égard de la citée sur l’Huissier Bambi Maguy du Tribunal de céans ; l’exploit régulier ; Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai : Attendu qu’à la demande du citant et en application Pour le 1er : de l’article 72 du Code de procédure pénale, le tribunal a retenu le défaut à charge du cité ; Etant à : …… Pour le 2e : Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni Il résulte de l’instruction de la cause que, le citant est le détenteur de droit à devenir propriétaire de la parcelle résidence connue dans ou hors de la République située sur l’Avenue Nsundi n° 24782 du plan cadastral, Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon quartier Sebo (Bisengiman a) dans la Commune de Montprésent exploit à la porte principale du tribunal de céans Ngafula, à Kinshasa, suivant l’acte de vente signé avec

Monsieur Kabemba Luapuila, son vendeur en date du 30 publication ; mai 2010 ; Laissé à chacun d’eux copie de mon présent ; Qu’en 2012, pendant que le citant menait des Dont acte Coût l’Huissier démarches pour l’obtention des documents parcellaires en son nom, il sera surpris de constater que la fiche


parcellaire de Monsieur Kabemba Luapuila, son vendeur, a été remplacée par celle de Madame Simba Divava Angélique, la citée ; non seulement cela, la citée prétend être la propriétaire de ladite parcelle sur base Acte de signification du jugement d’un prétendu contrat de vente signé avec Monsieur RP 26.311/IV Victor Mumbelo Nganziama, Chef coutumier, chose non reconnue par le neveu du feu Victor, cité comme témoin L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du et enfin, la citée prétend détenir également le contrat de mois de juin ; location sans la preuve du contrat originaire ; A la requête de Monsieur Nkongolo Mwadiamvita Que c’est pourquoi, se sentant lésé par ce Abraham, résidant à Kinshasa, au n°30, Avenue comportement, le citant saisira le Tribunal de céans aux Kimwenza, dans la Commune de Mont-Ngafula ; fins d’obtenir la condamnation de la susvisée ainsi que la Je soussigné Nkoy Esiyo, Huissier de justice du destruction de ces fausses pièces dont l’usage lui a causé Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; préjudice ; Ai signifié à : Ayant la parole pour ses réquisitions, le Ministère Madame Simba Divava Angélique, résidant au public a demandé au tribunal de constater que les faux et n°148, Avenue Kabinda, dans la Commune de Kinshasa, usage de faux sont établis et d’apprécier de la peine, les actuellement sans adresse connue dans ou hors la frais d’instance à sa charge ; République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; Attendu que l’article 124 du Code pénal livre II Le jugement rendu par défaut par le Tribunal de paix punit celui qui commet le faux en écriture avec de Kinshasa/Ngaliema en date du 26 janvier 2015 sous le l’intention frauduleuse ou à dessein de nuire ; RP 26.311/IV dont ci-après le dispositif : Qu’à défaut pour cet article de définir ce qu’il faille Jugement comprendre de l’infraction de faux en écriture, la jurisprudence la définit comme « une altération de la Par citation directe du 29 janvier 2015 enrôlée sous vérité » dans un écrit quel qu’il soit, avec une intention RP 26.311, Monsieur Nkongolo Mwadiamvita a attrait frauduleuse ou à dessein de nuire, susceptible de causer devant le Tribunal de céans Madame Simba Divava préjudice (CSJ, RPA 367, 09 juillet 2010, en cause Angélique pour la voir répondre des faits qualifiés de

Kayembe Muntu Guillaume contre Ministère public et dépositions de témoins ont confirmé que le dit acte de partie civile Tuala Matadi Charlotte, inédit) ; vente est faux du fait que la signature du Chef-coutumier a été imitée et qu’à cette époque-là, le Chef coutumier Que la doctrine pour sa part, définit l’infraction de imprimait les actes de vente et non les dactylographait. faux en écriture comme étant l’altération de la vérité La citée tout en sachant que la parcelle appartenait à dans un écrit quel qu’il soit, réalisée avec une intention Monsieur Kabemba Luapuila et que ce dernier l’avait frauduleuse ou à dessein de nuire et susceptible de vendue au citant, a confectionné un acte de vente pour causer préjudice (G.Mineur, commentaire du Code pénal congolais, 2e édition, Bruxelles, Maison F. Larcier, 1953 bénéficier de ladite parcelle ; que le fait pour la citée de se faire passer pour propriétaire sur base dudit acte de p.281 ; vente, constitue une altération de la vérité ; Qu’il s’en déduit que pour être établie, l’infraction Que l’élément intentionnel est établi du fait que la de faux commis en écriture suppose la réunion citée, tout en sachant que cette parcelle ne lui appartenait d’éléments constitutifs matériels constitués par pas, a fait faire l’acte de vente pour bénéficier d’une l’altération de la vérité dans un écrit et la possibilité fiche parcellaire et d’un contrat de location, ce qui d’un préjudice et d’un élément intellectuel constitué par constituent des avantages illicites, que le préjudice est le fait que l’auteur du faux doit avoir agi non seulement certain, du fait qu’au travers des pièces, le citant est en sachant qu’il altérait la vérité dans un écrit, mais aussi bloqué dans ses démarches et ce, du fait de la citée qu’il dans la connaissance que cette altération de la vérité était a subi un préjudice tant matériel, financier et moral ; susceptible de nuire soit matériellement, soit moralement à un tiers ou à la société ou allait lui procurer ou procurer Que de ce qui précède, tous les éléments constitutifs à autrui un gain non mérité ou illicite ; étant réunis, le tribunal dira établie en fait et en droit l’infraction de faux telle que mise à charge de la citée Que l’altération de la vérité n’est pas incriminée si Simba Divava Angélique, par conséquent, l’en elle est inoffensive, car le faux n’existe que si l’altération condamnera à cinq ans de servitude pénale principale et de la vérité est susceptible de porter préjudice à autrui ou d’une amende de deux cent mille Francs congolais ; plutôt que lors de l’acte, il ait été possible (Bony Cizungu M. Nyangezi : Les infractions de A à Z Kin, Selon l’article 126 du Code pénal livre II, celui qui, 2012, p.423) ; dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire aura fait l’usage de l’acte faux ou de la pièce fausse sera puni Que l’élément matériel principal du faux, l’altération comme s’il était l’auteur du faux. Il résulte de cette de la vérité doit se produire dans un écrit, car toute disposition légale que l’usage de faux suppose altération de la vérité n’est cependant pas du faux (Bony l’existence d’un acte faux ou de la pièce fausse. Un fait Cizungu M. Nyangezi : Ibidem) et se traduit par d’usage de ce faux, l’intention frauduleuse ou de nuire l’altération matérielle de l’écrit (faux matériel) ou dans le chef de l’auteur, ainsi que le préjudice pour la l’altération de la vérité dans le contenu d’un document, victime ; dans les énonciations du document sans que sa matérialité ne soit affectée (faux intellectuel) ; Dans le cas d’espèce, au regard de l’instruction menée à l’audience et à travers les pièces versées au Que cette altération de la vérité dans un écrit n’est dossier, en date du 06 mars 2013, la citée a fait usage de punissable que lorsqu’il a causé, ou est susceptible de ce faux document devant le service de contentieux causer un préjudice matériel ou moral à un particulier ou foncier de Mont-Ngafula et ensuite devant l’inspecteur à la collectivité ; principal de la Brigade criminelle du Parquet près la Que précisant l’étendue du préjudice, Jean Lesueur Cour d’appel de Kinshasa/Gombe . C’est pourquoi le prend en compte le préjudice possible, celui déjà réalisé, tribunal dira établie en fait et en droit l’infraction celui en cours de réalisation et celui susceptible de se d’usage de faux à charge de la citée et la condamnera de réaliser dans l’avenir. Il peut être matériel ou moral, il ce chef à deux ans de servitude pénale principale ; peut porter sur les intérêts des particuliers ou sur ceux de Le tribunal dira que les infractions sont en concours l’Etat (Jean Lesueur ; Précis de droit Pénal spécial, éd. idéal et que conformément à l’article 20 du Code pénal, AID, Kin, 1967, p.87) ; la peine la plus forte sera prononcée ; Que l’agent doit avoir agi sciemment et Dans le cas d’espèce, le tribunal la condamnera à volontairement et l’altération de la vérité doit avoir été cinq ans de servitude pénale principale et à une amende commise méchamment ou frauduleusement ; il sied de de deux cent mille Francs congolais ; relever que la loi n’exige pas que le faussaire ait agi à la fois avec une intention frauduleuse et avec un dessein de La doctrine enseigne que le tribunal répressif doit nuire, l’existence d’une de ces conditions suffit (G. dans la mesure où il en a le pouvoir, prendre les mesures Mineur, op. cit, pp.286-287) ; directes qui s’imposent pour faire cesser une situation infractionnelle par des moyens d’exécutions directes Attendu que dans le cas sous examen, le tribunal telle la fermeture d’un établissement, la destruction note que la citée a fait confectionner un acte de vente d’ouvrages ou de cultures ou de produits nocifs, la signé entre elle et le feu Chef coutumier. En effet, les

confiscation d’objets dont la détention est interdite ; ces Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de mesures devront être prises même dans le cas où les Kinshasa/Ngaliema à son audience publique du 24 avril biens visés n’appartiennent pas au condamné (A. 2015 à laquelle ont siégé Madame Boleyombe Ipaya, Rubbens, ; l’intention criminelle et la procédure pénale, présidente de chambre, Madame Bilonda Mulumba et Tome III, Bruxelles, Maison Ferd. Larcier, S.A, 1965, Monsieur Biselenge Motomungu, juges, en présence de p.206-207) ; l’Officier du Ministère public, représenté par Nyembo, Substitut du Procureur de la République et l’assistance Dans le cas d’espèce, le tribunal ordonnera la de Bamukulu, Greffier du siège. confiscation et la destruction de l’acte de vente déclaré faux ainsi que des contrats de location obtenu Greffier Juges Présidente de chambre. frauduleusement ;


Statuant sur l’action de la partie civile, le tribunal estime qu’elle a subi un préjudice qu’il sied de réparer sur pied de l’article 258 du Code civil livre III ; Considérant que la somme de 10.000 Dollars en Citation directe Francs congolais par elle postulée paraît exagérée, le tribunal la ramènera à 5.000 Dollars en Francs congolais, RP 13.171 fixé en toute équité à titre de dommages-intérêts pour L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du tous préjudices confondus ; mois d’août ; Les frais d’instance calculés au tarif plein seront mis A la requête de Madame Mujinga Kayembe à charge de la citée, ils seront récupérables par trente Pétronie, résidant sur l'Avenue de la paix au n°5, jours de contrainte par corps en cas de non-paiement Quartier Maman Mobutu, Commune de Mont-Ngafula à dans le délai légal ; Kinshasa; Par ces motifs ; Je soussigné David Maluma, Huissier près le Le tribunal ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Kalamu : Statuant publiquement et contradictoirement à Ai donné citation directe à: l’égard du citant, mais par défaut à l’endroit de la citée ; 1. Monsieur Nyembo Mumbombo Martin, Chef de Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 Bureau de l'Urbanisme, n'ayant ni domicile ni portant organisation, fonctionnement et compétences des résidence connus ; juridictions de l’ordre judiciaire ; 2. Monsieur Bondonga Moyino, Ingénieur Technicien Vu le Code de procédure pénale ; de l'Urbanisme, n'ayant ni domicile, ni résidence connus ; Vu le Code pénal, spécialement en son article 126 et 124 ; 3. Monsieur Luemba Banikina, Ingénieur Technicien de l'Urbanisme, n'ayant ni domicile ni résidence Le Ministère public entendu ; connus ; Dit établie en fait comme en droit l’infraction de Tous agents de la Division urbaine de l'Urbanisme faux et usage de faux. En conséquence ; Circonscription de la Funa, à Kinshasa ; La condamne à cinq ans de servitude pénale D'avoir à comparaître principale pour le faux en écriture et à une amende de deux cent mille francs congolais ; Par devant, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en matière répressive au La condamne à deux ans de servitude pénale premier degré au local ordinaire de ses audiences principale pour l’usage de faux ; publiques sis dans son palais de justice situé au Dit que les deux infractions sont en concours idéal et croisement des Avenues Assossa et Force publique, la condamne à cinq ans de servitude pénale principale ; dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience Ordonne la confiscation et la destruction de l’acte de publique du 23 novembre 2015 à 9 heures précises. vente ; Pour Statuant sur les intérêts civils du citant, condamne la Attendu que la citante est propriétaire de la parcelle citée à payer au citant Nkongolo Mwadiamvita la no23.340 du plan cadastral de la Commune de somme de 5.000 Dollars en Francs congolais (cinq mille Selembao, d'une superficie de cinq ares, quatre-vingtDollars en Francs congolais) à titre de dommages- cinq centiares, soixante-sept centièmes, en vertu du intérêts pour tous préjudices subis ; certificat d'enregistrement volume 94 folio 60 du 25 Condamne la citée aux frais d’instance tarif plein et septembre 2011 ; dit qu’elle subira trente jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans le délai légal ;

Que cette parcelle n'a jamais fait l'objet d'une Signification du jugement avant dire droit à emprise publique de l'Etat, c'est pourquoi la citante avait domicile inconnu conclu avec la République un contrat de concession RP 10.139/II perpétuelle sur ladite parcelle en date du 23 novembre L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du 2011 ; mois d’août ; Que la citante était surprise de constater que A la requête de Monsieur le Ministère public près le pendant les démarches d'obtention d'autorisation de Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; bâtir au niveau de Division urbaine de l'Urbanisme de la Circonscription de la Funa, que les cités ont Je soussigné Kitambala Bolhene Huissier judiciaire confectionné un rapport technique no D.U.U/FUNA/B. près le Tribunal/Pont Kasa-Vubu ; URBA/02/2012 en date du 19 janvier 2012 faisant état 1. Monsieur Mulongo Kabeya, résidant au n°18 de d'une emprise publique de l'Etat sur la parcelle de la l’Avenue Kabale dans la Commune de Barumbu à citante, en complicité avec sa voisine dans l'intention de Kinshasa ; nuire aux droits de propriété de la citante en vue de 2. Monsieur Kayembe Ngoyi, résidant sur l’Avenue solliciter l'annulation de son certificat d'enregistrement Kipata n°13, dans la Commune de Ngaba à vol AF 22 folio 40 du 25 novembre 2011,dans Kinshasa ; l'intention de spolier sa parcelle ; Qu'en date du 08 avril 3. Monsieur Kashala Ngoyi Gédéon, domicilié au 2014, la citante avait saisi le Secrétariat général à quartier 4, bloc 4 n°9 camp Kokolo dans la l'Urbanisme et Habitat pour solliciter le permis de Commune de Bandalungwa ; construire et en date du 26 juin 2014 le permis de construire n°075/MIN.ATUHITPR/SG-UH/DIR.URB/ L’extrait du jugement avant dire droit rendu en date 2014 lui a été délivré ; du 09 juin 2015 contradictoirement par avant dire droit sous le RP 10.139/II ; Que c'est pourquoi, la citante sollicite la destruction du rapport précité en vertu de l'article 124 du CPLII, En cause pour l'altération de la vérité et de condamner les cités MP/PC Monsieur Kashala Ngoy Gédéon aux peines prévues par l'infraction de faux en écritures; Contre Qu'en outre, le comportement des cités porte Monsieur Mulongo Kabeya préjudice à la citante qui en sollicite réparation par l'allocation de la somme de 20.000$ USD payable en Par ces motifs Francs congolais à titre des dommages-intérêts sur pied Le tribunal statuant publiquement et de l'article 258 CCL 3 ; contradictoirement par avant dire droit ; Par ces motifs Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Sous toutes réserves généralement quelconques ; Vu le Code procédure pénale Plaise au tribunal Le Ministère public entendu - Dire recevable et fondée la présente l’action ; Ordonne d’office la réouverture des débats au motif Dire établie en fait comme en droit dans le chef ci-haut indiqué ; des cités l’infraction de faux en écritures, prévue et Revoit la cause en prosécution à l’audience publique punie par l’article 124 du CPLII ; du 23 juin 2015 et enjoint au Greffier de notifier le - De condamner les cités à payer 20.000$ USD en présent jugement avant dire droit aux parties ; Francs congolais à titre des dommages -intérêts ; Réserve les frais ; - De mettre les frais à charge des cités ; Et pour que Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans en les cités n’en prétextent ignorance : son audience publique du 09 juin 2015 siégeant en Attendu que les cités n'ont ni domicile, ni matière répressive au premier degré par avant dire droit à résidence connus une copie de l'exploit est affichée à laquelle a siégé les Magistrats Kayamba Musoko, la porte principale du tribunal où la demande est portée présidente de la chambre, Bibi Atumba Caroline et et un extrait en est envoyé pour publication au Journal Luzumbulu Nadine, Juges avec le concours du Ministère officiel. public représenté par Nyembo Yanguwa assisté de Madame Ndefi Eugénie, Greffier du siège. Pour réception Dont acte l’Huissier Greffier Juges Présidente


Et d’un même contexte et de la même requête que dessus j’ai, Huissier susmentionné et soussigné, fait citation au préqualifié, d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans sis croisement des avenues Assossa

et Faradje, dans la Commune de Kasa-Vubu, le 01 le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe décembre 2015 à 9 heures du matin ; sous RC 72.604 et RC 73.105; Et pour que les signifiés n’en ignorent ; Que ces actions, jointes à celles de ma requérante sous RC 74.003, de la Succession Mamadou Attendu que les signifiés n’ont ni domicile ni Assoumani sous RC 73.316 et RC 74.675 et du Notaire résidence connus en République Démocratique du de la Ville de Kinshasa sous RC 74.146 pour leur Congo et à l’étranger, j’ai affichés copie du présent connexité, connurent un jugement unique en date du 07 exploit à la porte principale du Tribunal de céans et février 2002 sous RC 72.604/73.316/74.003/74. envoyé l’extrait du jugement avant dire droit au Journal 146/74.675 du Tribunal de Grande Instance de officiel aux fins de signification. Kinshasa/Gombe qui confirma la Succession Tshimanga Dont acte Coût FC L’Huissier Tshiambulabu en qualité de seul propriétaire de la parcelle ci-dessus, après avoir dit valable et parfaite


la vente advenue entre Libula Egebe et Tshimanga Tshiambulabu devant notaire le 23 mai 1981 ; Que lors de ce procès, chaque partie avait fait usage de toutes les pièces existantes pour valoir ses droits sur la Citation directe à domicile inconnu parcelle précitée ; RP 11.254/II Attendu que contre toute attente et après avoir perdu L'an deux mille quinze, le huitième, jour du mois de contradictoirement le procès, le cité assignera mai; frauduleusement ma requérante le 09 janvier 2006 A la requête de la succession Tshimanga devant le même Tribunal de Grande Instance de Tshiambulabu, prise par son liquidateur Monsieur Kinshasa/Gombe sous RC 92.002 et obtiendra en date Nsumpi Tshimanga Léonard, domicilié à Kinshasa, sur du 02 août 2006, un jugement par défaut de l'Avenue Haut-Congo, n° 52, dans la Commune de la déguerpissement et d'annulation de l'acte de vente Gombe ; notarié du 23 mai 1981, sur base d'un exploit qui a été notifié à la Commune de Ngaliema sur lequel est repris Je soussigné, Mwamba Philippe, Huissier près une fausse adresse ; le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Attendu que surpris par des actes du greffe Ai donné citation directe à : d'exécution, ma requérante fit opposition devant le Monsieur Libula Edikabi sans domicile ni Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe par résidence connus en République Démocratique du acte n° 056/2006 du 08 septembre 2006, puis releva Congo ou à l'étranger ; appel le 13 septembre 2006 devant la Cour d'appel de D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Kinshasa/Gombe sous RCA 24.338, introduisit la paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, siégeant en matière requête en défenses d'exécuter dudit jugement et obtint répressive au premier degré, au local ordinaire de ses l'arrêt en défenses le 26 avril 2007 ; audiences publiques, situé sur l'Avenue Assossa, à côté Attendu que devant le 1er juge sous RC 92.002, le de la Circonscription foncière de la Funa, dans la cité avait produit comme pièces l'acte de succession du Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique 30 août 2001, l'attestation de composition de famille du 13 août 2015, à 9 heures du matin ; n°1854/2006 du 09 janvier 2006, le jugement RC Pour 68.141 du 08 juillet 1997, l'arrêt RCA 8648 du 03 juillet 1980 de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et Attendu que ma requérante a dans son patrimoine les arrêts RC 1.644 du 27 mars 1991 et RC 1712/1724 la parcelle portant le numéro 505 du plan cadastral de du 11 mars 1992 de la Cour Suprême de Justice ; la Commune de Kinshasa, sise Avenue Kato, n°57, en vertu du certificat d'enregistrement Vol. A 199 folio 4 Attendu que lors de l'examen de l'appel sous RCA du 25 juin 1983, obtenu après-vente passée entre 24.338 quant au fond par la Cour d'appel de l'ancien propriétaire feu Libula Egebe et sieur Kinshasa/Gombe, ma requérante sera surprise par le cité Tshimanga Tshiambulabu en date du 23 mai 1981 ; qui produira un faux jugement sous RP 11.083/n qui aurait été rendu en date du 03 décembre 1990 par le Attendu qu'après le décès de Libula Egebe le 07 Tribunal de céans entre un certain Libula Libula Egebe mars 1986 et celui de Tshimanga Tshiambulabu le 21 et feu Tshimanga Tshiambulabu ; jugement qui aurait novembre 1998, la succession Libula initia plusieurs condamné ce dernier pour usage de faux de l'acte de actions judiciaires tant contre la Succession Tshimanga vente notarié sous le n° 49.039 folios 64 à 65 volume Tshiambulabu que contre le Conservateur des Titres DXLXLXIII du 23 mai 1981 et le Certificat Immobiliers de Lukunga, le Notaire de la Ville de d'enregistrement Vol A 199 folio 4 du 25 juin 1983 ; Kinshasa et la Succession Mamadou Assoumani devant

Que ce jugement est un faux commis en écriture cinquante mille dollars américains (250.000 USD), à dans son entièreté, en ce qu'il est l'œuvre du cité qui se titre des dommages et intérêts ; trompe même sur la dénomination du Tribunal de céans A ces causes et qui affirme faussement que feu Tshimanga Et toutes autres à faire valoir en cours d'instance s'il Tshiambulabu s'était présenté à l'audience sans être échet ; assisté de conseil, alors qu'il n'a jamais connu un tel procès de son vivant, outre le fait qu'au greffe du Sous toutes réserves généralement quelconques ; Tribunal de céans, une telle affaire n'a jamais existé ; Le cité Qu'en plus, en matière pénale, pour obtenir le - S'entendre déclarer recevable la présente action ; certificat de non appel de la juridiction devant connaître - S'entendre déclarer établies en faits comme en de l'appel d'un jugement, il faut préalablement avoir le droit les préventions de faux commis en certificat de non appel de la juridiction qui a rendu ledit écritures et d'usage de faux mises à sa charge ; jugement ; - S'entendre en conséquence condamner aux peines Attendu qu'animé par l'esprit d'altérer la vérité, le prévues par les articles 124 et 126 du cité a fait commettre par ses déclarations, un autre faux, Code pénal congolais livre II ; notamment le certificat de non appel n° 014/2007 du 25 juillet 2007 qui aurait émané du Greffier divisionnaire - S'entendre dire recevable et fondée la constitution du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; de la partie civile ; Que cela est d'autant plus vrai que lors de toutes - S'entendre en conséquence le condamner au les actions judicaires qui ont opposé les parties devant paiement de la somme de l'équivalent en le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe Francs congolais de deux cent cinquante mille autour de ladite parcelle sous RC Dollars américains (250.000 USD), à titre des 72.602/73.316/74.003/74.146/74.675 et même sous RC dommages et intérêts en réparation des préjudices 92.002, le cité n'a jamais fait état de l'existence de ce subis ; jugement RP 11 083/II ; - S'entendre ordonner la confiscation et la Attendu par ailleurs, qu'alors qu'il savait que contre destruction du jugement RP 11/083/II du le jugement par défaut sous RC 92.002 du 02 août 2006 03 décembre 1990 du Tribunal de céans, du rendu par le Tribunal de Grande Instance de certificat de non appel n° 014/2007 du 25 juillet Kinshasa/Gombe, il y avait opposition de ma requérante 2007 délivrée par le Greffier divisionnaire du formée par acte ns 056/2006 du 08 septembre 2006 et Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu appel sous RCA 24.338 du 13 septembre 2006 et même et de l'Acte de succession du 03 juin 2008 les défenses introduites et plaidées le 29 novembre délivré dans le dossier succession n° 2006, le cité se présentera au bureau des successions 26.086/1996 ; pour obtenir un faux Acte de succession du 03 juin 2008 - S'entendre ordonner son arrestation immédiate ; dans lequel toute la vérité est altérée ; - S'entendre condamner aux frais et dépens de Attendu qu'après avoir commis tous ces faux ci- l'instance ; dessus, le cité en fait usage actuellement devant la Cour Et pour que le cité n'en ignore, je lui ai ; d'appel de Kinshasa/Gombe dans la cause sous RCA 24.338 et ce, dans le but de se faire reconnaître la qualité Attendu que le cité n'ayant ni domicile ni résidence de propriétaire de la parcelle n°505 du plan cadastral de connus tant en République Démocratique du Congo qu'à la Commune de Kinshasa, sise Avenue Kato, n° 57 ; l'étranger, j'ai, conformément à l'article 61, alinéa 2 du Code de procédure pénale, affiché une copie du présent Attendu que les faits ci-dessus décrits constituent à exploit à la porte principale du Tribunal de céans et charge du cité les infractions de faux commis en envoyé une autre au Journal officiel pour publication ; écritures et d'usage de faux prévues et punies par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais, livre II ; Dont acte Coût… F.C. ; Huissier ; Attendu que ces faits infractionnels ont causé à


ma requérante des préjudices certains, résultant des troubles de jouissance et des frais qu'elle est obligée de mettre pour s'assurer une bonne défense et sécuriser son bien ; Qu'il est tout à fait normal et juste que le Tribunal de céans, après avoir condamné le cité aux peines prévues par la loi, le condamne également à la somme de l'équivalent en Francs congolais de deux cent

Citation à prévenu personne devant les juges sous RC 110.524 et a produit RP 25012/III un acte d’appel dans cette cause alors que le tribunal n’avait rendu aucune décision. L’an deux mille quinze, le premier jour du mois de juillet ; (…) que l’attitude de l’Honorable Muhiya Lumbu démontre à suffisance qu’il a agi dans l’intention A la requête de l’Officier du Ministère public près la d’obstruer le cours normal de la justice. D’autant que, Cour d’appel de Kinshasa/Gombe y résidant ; aucune décision n’a été rendue par le juge sous RC Je soussigné, Nkoy Esiyo Isenge, Huissier de justice 110524 pour pouvoir former cet appel purement dilatoire près le Tribunal de paix/Gombe et y demeurant ; ce comportement n’honore pas le Député Muhiya Ai donné citation à : Lumbu qui est censé connaitre les lois de la République. Sieur Kalamba Kalamba Olivier, congolais, né à (…) Monsieur l’Honorable Muhiya Lumbu a attrait Kananga, le 02 avril 1972, fils de Kalamba Badibanga la veuve de feu honorable Bapa Banze Mudiangombe, au (dc d) et de Ngoya Kapajika (dcd), originaire du village Tribunal de paix de Pont Kasa Vubu sous RP 10.964, en de Bakwakunda, Groupement de Mwanza, Secteur du lui imputant des faits imaginaires et ce, dans le but même nom, Territoire de Ndemba, District de Lulua, d’étouffer les actions en annulation du certificat Province du Kasaï-Occidental, état-civil marié à d’enregistrement, en séquestre de l’immeuble, et Madame Biuma Kalamba et père de 3 enfants, Avocat du déguerpissement dirigées contre lui. Barreau de Kinshasa/Gombe, domicilié à Kinshasa, (…) Monsieur l’honorable Muhiya Lumbu occupe n°280 Avenue du plateau, dans la Commune de la illégalement et irrégulièrement la parcelle de mes clients Gombe, sans pièce d’identité actuellement en liberté ; et c’est à tort qu’il s’est donné le luxe d’ériger des D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix constructions sur la propriété de la succession de feu de Kinshasa/Gombe y séant en matière répressive au honorable Bapa Banza Mudiangombe. Alors que les premier degré au local ordinaire de ses audiences situé actions judiciaires et poursuites engagées contre sa sur l’Avenue de la Mission, n°6, à côté du quartier vendeuse Odiane Lokako sont en cours, et n’ont connu général de la police judiciaire des parquets (Cassier aucun dénouement jusque-là allégations qui sont de Judiciaire), le 8 octobre 2015 à 9 heures du matin ; nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de l’honorable Muhiya Lumbu Eustache. Fait prévus et Pour punis par l’article 74 du Code pénal livre II. a. Avoir à travers une correspondance adressée à En l’espèce, plusieurs personnes formulé des allégations qui constituent des faits précis qui sont de nature à b. avoir dans les mêmes circonstances de lieu que porter atteinte ou à l’honneur ou à la considération ci-dessous, mais le 23 mars 2015, à travers sa lettre d’une personne, ou à l’exposer au mépris public. n°OKK/GCM/034/2015 de la même date adressée à Monsieur le président de l’Assemble nationale de la En l’espèce, République Démocratique du Congo, avec copie pour Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la information réservée à son Excellence Monsieur le République Démocratique du Congo, le 15 décembre Président de la République Démocratique du Congo, à 2014 à travers sa lettre n°OKK/GCM/0131/2014 de la son Excellence Monsieur le Président du Sénat, à son même date adressée à Monsieur le Président de Excellence Monsieur le Premier ministre et Chef du l’Assemblé nationale de la République Démocratique du Gouvernement, à Monsieur le Premier président de la Congo avec copie pour information réservée au comité Cour Suprême de Justice, à Monsieur le Procureur des sages de cette Assemblée écrit ces propos (...) mais général de la République, à Monsieur l’Inspecteur curieusement, connaissant l’existence de toutes les général des services judiciaire, et à tous les Députés de poursuites engagées à l’encontre des personnes précitées, l’Assemblée nationale, écrit ces propos (...) par ma lettre le Député national Muhiya Lumbu s’est porté fort et a n°OKK/GC/0131/2014 du 15 décembre 2014 vous d’une manière délibérée acheté cette parcelle sur base adressée aux noms de mes clients (…) j’ai eu à fustiger des documents obtenus frauduleusement par dame l’attitude du Député national Muhiya Lumbu qui a résolu Odiane Lokako et surtout attaqués en justice, et à tort de passer outre les poursuites judiciaires engagées surabondamment il s’est fait établir le certificat à l’endroit de la dame Odiane Lokako , de conclure avec d’enregistrement Vol al. 503 folio 42 en dépit des elle une vente portant sur la parcelle sise 163, Avenue différentes réquisitions d’information du Parquet Kigoma , Commune de Kinshasa ,alors que cette général/Gombe dont celles n°1554/PG.030/021/16396/ parcelle fait l’objet de litige devant le Parquet grande SEC/2012 et n°4437/RI 6555/PG/KAS du 27 novembre instance/Gombe et devant le Tribunal de Grande 2013 interdisant au Conservateur des titres immobilièrs Instance/Gombe, et de ce fait , il s’est arrogé le droit de de faire la mutation sur la parcelle sise au n°163 Avenue détruire méchamment toutes les constructions, y érigées Kigoma, Commune de Kinshasa (...) se sentant de la succession Bapa Banze Mudiangombe, laissées par coupable, l’Honorable Muhiya Lumbu va se présenter en le défunt , et s’est permis sans toute autre forme de

procès d’entreprendre des travaux de constructions , Pour cette action menée contre elle est de nature à jusque au point de placer même les locataires (...) ternir son image et de s’emparer de la parcelle comme si cela ne suffisait pas, le Député national successorale, lesquelle allégations sont des faits précis Muhiya Lumbu s’est adonné, sans aucune réserve la qui sont de nature à porter atteinte ou à l’honneur, ou à la résolution d’attraire la veuve Mbombo Tupemunyi considération de l’Honorable Muhiya Lumbu Eustache. (épouse de feu Bapa Banze Mudiangombe Député Faits prévus et punis par l’article 74 du Code pénal livre national) devant le Tribunal de paix pont Kasa Vubu, II. sous RP 10946/I dans le seul but de ternir son image et d. avoir, méchamment et de mauvaise foi, dénoncé, de s’accaparer de la parcelle successorale en dénonçant par écrit à une autorité judiciaire les faits infractionnels des faits de nature à déshonorer et à nuire à la veuve dont une personne se serait rendu coupable. précitée (...) étant donné la gravité des faits commis par En l’espèce, le Député national Muhiya Lumbu Eustache, mes clients sont traduit devant la justice, aux fins de répondre des Avoir dans les mêmes circonstances de lieu que ciactes infractionnels, mis à sa charge, allégations qui sont dessus, mais le 23 mars 2015, méchamment et de de nature à porter atteinte à l’honneur et à la mauvaise foi, dénoncé par écrit en l’occurrence à considération de l’honorable Muhiya Lumbu Eustache. traverser sa lettre n°OKK/GCM/034/2015, au Procureur Faits prévus et punis par l’article 74 du Code pénal livre général de la République les faits de destruction II. méchante, de faux et usage de faux et d’occupation illégale de terre dont le sieur Muhiya Lumbu se serait c. Avoir, dans un numéro d’un Journal d’une ville rendu coupable faits prévus et punis par l’article 74 du déterminée, mis en vente et distribué dans cette ville, fait Code pénal livre II. publier un article commençant et finissant par les mots précis et dans lequel il est fait des allégations qui Y présenter ses dires et moyens de défense et constituent des faits précis qui sont de nature à porter entendre prononcer le jugement à intervenir. atteinte ou à l’honneur ou à la considération d’une Et pour que le prévenu n’en ignore, je lui ai, personne ou à exposer cette personne au mépris public. N’ayant pas de résidence ni de domicile connus, en En l’espèce, République Démocratique du Congo, ni en dehors de Avoir dans les mêmes circonstances de lieu que sous celle-ci. a, mais le 13 avril 2015 dans le numéro 33e année du J’ai Huissier susnommé affiché une copie à l’entrée Journal le potentiel de la Ville de Kinshasa à la page 8 , principale du tribunal, la requête ainsi que l’ordonnance mis en vente et distribué à Kinshasa, fait publier un et ai envoyé une autre pour publication au Journal article commençant par ces mots « la veuve Mbombo officiel ; Tupemunyi, épouse du feu Député Bapa Banze Dont acte Coût L’Huissier Mudiangombe et les Bapa Bashima, Mujinga Ngalamulume, Manyi et Kalumpatshi » et finissant par


ces mots : « en vue de solliciter la levée des immunités du député concerné afin qu’il soit traduit devant la justice et y répondre des actes infractionnels qui lui sont reprochés », et dans lequel il est dit notamment que les héritiers de la succession Bapa Banza accusent Signification du jugement l’Honorable Muhiya Lumbu Eustache « d’occupation RP 29.782/I illégale, destruction méchante ». Que « (…) l’Honorable L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du Muhiya Lumbu Eustache a résolu de passer outre les mois de juillet ; poursuites engagées à l’endroit de Madame Odiane A la requête du Ministère public près le Tribunal de Lokako en concluant avec cette dernière la vente de paix de Kinshasa/Matete ; l’une de leurs parcelles, sise au n°163 de l’Avenue Kigoma dans la Commune de Kinshasa, alors que ladite Je soussigné, Kiou Moussa Honoré, Greffier du parcelle faisait l’objet de litige devant le Parquet général Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; de Kinshasa/Gombe et du Tribunal de Grande Instance Ai signifié à : de la Gombe. Que Muhiya Lumbu s’est arrogé le droit - Monsieur Lufuanitu Matuba Raphael, résidant au de détruire méchamment toutes les constructions de la numéro 123, Avenue Itaga, quartier Ngaba, dans la succession Bapa Banze Mudiangombe érigées dans cette Commune de Kinshasa à Kinshasa ; parcelle avant d’y construire sans autre forme de procès, un immeuble et d’y placer les locataires (…) l’Honorable - Monsieur Ntunu Brinkong n’ayant ni domicile, ni (…) Muhiya Lumbu s’est aussi décidé d’attraire la veuve résidence connus dans ou hors de la République devant le Tribunal de paix Pont Kasa-Vubu sous RP Démocratique du Congo (RDC) ; 1.946/I.

Le jugement rendu par défaut par le Tribunal de paix l’audience publique du 06 mars 2013, alors que ce de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au dernier était déjà décédé depuis le 23 décembre 2009 ; premier degré, à son audience publique du 23 juillet Que selon le citant, le cité a fait passer sieur Loeuil 2015 sous RP 29.782/I ; Gilbert Marry comme une personne vivante, alors que le En cause : Lufuanitu Matuba Raphael ; défunt ne lui a jamais remis mandat spécial d’agir et de poser des actes en son nom ; Contre : Ntunu Brinkong ; Qu’en faisant acter à l’audience précitée, poursuit le Et pour que le cité n’en prétexte ignorance ; citant, l’intervention volontaire d’un mort, le cité a altéré Attendu que le signifié n’a ni domicile ou résidence la vérité en faisant la déclaration mensongère contenue connusdans ou hors de la République Démocratique du dans les conclusions ; Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie de mon présent Que cette déclaration mensongère a donné aux faits exploit et celle du jugement susvanté à la porte mensongers, l’apparence de la réalité au point que la principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait dudit Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a été induite en erreur, jugement au Journal officiel pour publication ; en rendant un arrêt vicié sous RCA 28.682 ; Dont acte Cout…..FC L’Huissier Que cet arrêt lui cause des préjudices tant moral que Le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y siégeant matériel et mérite d’être détruit ; en matière répressive au premier degré rendit le Que comme préjudice moral, il a fait l’objet de jugement suivant : menace de déguerpissement, et matériel, il a dépensé Audience publique du vingt-trois juillet deux mille beaucoup d’argent pour soutenir le procès en payant des quinze : Avocats jusqu’à s’épuiser ; En cause : MP & PC Monsieur Lufuanitu Matuba Qu’il sollicite ainsi du Tribunal de céans la Raphael, résidant au numéro 123, Avenue Itaga, quartier condamnation du cité au paiement des dommages et Ngbaka, dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa ; intérêts en un montant équivalent en Francs congolais à Citant 100.000$ (cent mille dollars) ; Contre : Monsieur Ntunu Brinkong n’ayant pas ni Attendu qu’aux termes de l’article 124 du Code domicile, ni résidence connu dans ou hors de la pénal livre II, le faux commis en écriture avec une République Démocratique du Congo (RDC) ; intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une Cité ; amende de vingt-cinq à mille Francs, ou d’une de ces Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de peines seulement ; céans, siégeant en matière répressive au premier degré à Que la doctrine définit l’infraction de faux en son audience publique du 23 juillet 2015 dont la teneur écriture comme étant l’altération de la vérité dans un suit : écrit quel qu’il soit, réalisée avec une intention Jugement frauduleuse ou à dessein de nuire et susceptible de Attendu que par sa citation directe du 19 mars 2015, causer un préjudice (G.Mineur, commentaire du Code Monsieur Lufuanitu Matuba Raphaël a attrait par devant pénal congolais, 2e édition, Bruxelles, Maison F. Larcier, le Tribunal de céans, le cité Ntunu Brinkong pour faux 1953, p.285) ; en écriture, fait prévu et puni par l’article 124 du CPL L’altération de la vérité peut consister dans la II ; matérialisation de l’écrit ou des énonciations de l’écrit, Qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 02 elle est la condition essentielle du faux, il ne suffit pas juillet 2015 à laquelle elle a été instruite, plaidée et prise que cette vérité ait été altérée sciemment ou en délibéré, le citant Lufuanitu a comparu en personne, volontairement, encore faut-il que l’altération ait été non assisté de conseil, tandis que Ntunu Brinkong commise méchamment ou frauduleusement dans le but régulièrement cité n’a pas comparu, ni personne pour de nuire à autrui ou de se procurer à soi-même ou à lui ; que défaut fut retenu à sa charge ; autrui des profits ou des avantages illicites ; Que la procédure suivie est ainsi régulière ; Que le faux en écriture pour s’établir doit réunir des Qu’il ressort des faits de la cause que de 2011 à éléments constitutifs suivants : 2013 à la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dans le - L’altération de la vérité ; procès sous RCA 28.681 qui opposait le citant Lufuanitu - L’intention frauduleuse et Matuba contre dame Ntumba Mpembe, à l’appui des intérêts de celle-ci (Ntumba), le cité Ntunu, Avocat à - Le préjudice l’époque des faits, avait fait acter l’intervention 1. L’altération de la vérité volontaire de Monsieur Loeuil Gilbert Marry, à

Attendu que concernant l’altération de la vérité, il a l’atteinte portée à la foi publique et compromet été jugé que le faux doit se produire dans un écrit, mais il l’autorité de la chose jugée (Liège, 17 mars 1938, Panel n’est pas nécessaire que l’écriture émane du prévenu Per 1938) ; lui-même ; il suffit qu’il ait, avec l’intention de nuire, Que conformément à la jurisprudence précitée, le fait de fausses déclarations qui ont donné lieu à un faux Tribunal ordonnera la destruction de l’arrêt sous RCA. (Boma, 22 juin 1898, jur, Etat, t.I. p 34 ; Elis, 11 août 28.681 pour éviter de créer l’insécurité juridique ; 1914, jur, coa, 1925, p.145) jurisprudences citées par G. Que statuant sur les intérêts civils, le Tribunal fera Mineur, op cit, p.286 ; droit à la demande du citant sur pied de l’article 258 du Que dans le cas sous examen, il demeure constant Code civil livre III, et condamnera le cité Ntunu que le cité Ntunu a altéré la vérité en faisant acter Brinkong à lui payer des dommages intérêts fixés l’intervention volontaire d’un mort et en prenant des équitablement à l’équivalent en Francs congolais de conclusions en sa faveur ; 20.000$USD (Dollars américains vingt mille), considérant que la somme de 100.000$ US (Dollars Qu’il a donc volontairement donné aux faits américain cent mille)par lui postulée parait exagérée, en mensongers l’apparence de la réalité, que cela a amené effet, il a subi un préjudice moral suite aux menaces de les juges à rendre un arrêt vicié ; déguerpissement et financier, pour recourir au service couteux des avocats ; 2. Intention frauduleuse ; Par ces motifs ; Que s’agissant de l’intention frauduleuse, la doctrine Le tribunal statuant publiquement et enseigne que l’auteur du faux doit avoir agi non contradictoirement à l’égard du citant et par défaut vis-àseulement en sachant qu’il altérait la vérité, mais aussi vis du cité Ntunu ; dans la connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de nuire soit matériellement, soit Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 moralement à un tiers ou à la Société ; (B. Cizungu, les portant organisation, fonctionnement et compétences des infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, p.423- juridictions de l’ordre judiciaire ; 424) ; Vu le Code de procédure pénale Qu’il est de la jurisprudence constante que : « une Vu le Code pénal livre II, spécialement en son déclaration fausse, de nature à influencer l’opinion des article 124 ; juges et à induire la justice en erreur, est susceptible de - Dit établie en fait comme en droit, l’infraction de compromettre un intérêt d’ordre public à savoir faux en écriture mise à charge du cité Ntunu l’administration d’une exacte justice que la loi entend Brinkong ; sauvegarder (cos, 13 mars 1939, Pas, 1939, I, 138, adde, - En conséquence ; cos 9 mai 1939, Pas, 1939, I, 229, cos, 23 juin 1941, Pas, • L’en condamne à 5 ans (cinq ans) de servitude 1941, I, 248, Liège, 15 janvier 1941,Pas, 1942, II, 15) ; pénale principale ; Qu’en l’espèce, la déclaration mensongère du cité a • Ordonne la destruction de la décision sous RCA influencé l’opinion des juges et a induit la justice en 28.681 rendue par la Cour d’appel/Gombe ; erreur ; • Condamne le cité Ntunu Brinkong à payer au citant Lufuanitu Matuba Raphael l’équivalent en 3. Le préjudice : Francs congolais de 20.000$ US (Dollars Que concernant le préjudice, l’altération de la vérité américains vingt mill e) à titre des dommagesdans un écrit, doit avoir causé ou être susceptible de intérêts ; causer un préjudice matériel ou moral à un particulier ou • Condamne le cité aux frais d’instance ou à défaut à la collectivité ; de paiement dans le délai légal, subir 7 jours de Qu’en l’espèce, l’altération de la vérité a d’une part contrainte par corps ; compromis l’intérêt d’ordre public à savoir Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de l’administration d’une exacte justice que la loi entend Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive à sauvegarder ; l’audience publique du 23 juillet 2015 à laquelle ont Que d’autre part, le citant a subi des préjudices tant siégé Lukuichi Nkinga, présidente de chambre, Via moral que matériel, comme démontré ci-dessus ; Vuvu et Bayoli Kahambu, juges, avec le concours de Que tous les éléments constitutifs du faux en écriture Bakenge, Ministère public et l’assistance de Monsieur étant réunis, le Tribunal dira ladite infraction établie en Kiou Moussa, Greffier de siège ; fait comme en droit et condamnera le cité de ce chef Le Greffier les Juges la Présidente. d’accusation à cinq ans de servitude pénale principale ; Kiou Moussa Via Vuvu Lukuishi Nhinga Attendu qu’il a été jugé qu’en cas de faux commis Boyeli dans un acte authentique, le préjudice résulte de

Citation directe par extrait l’étranger, une copie du présent exploit a été affichée à la RP 25157/I porte principale du Tribunal de céans, et un extrait en a été envoyé pour publication au Journal officiel. L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois d’août ; Pour la seconde citée La société Afrik Interim Sarl, ayant son siège social Etant à à Kinshasa, au n°58, de l’Avenue de la Justice, dans la Et y parlant à Commune de la Gombe, immatriculée au RCCM de Laissé copie de mon présent exploit. Kinshasa sous le n°CD/KIN/RCCM/14-B-2858, et à l’Identification nationale sous le n°K30553, agissant ici Dont acte L’Huissier de justice par son gérant Monsieur Alexis Nsikungu ;


Je soussigné Mbambu Louise Greffier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1) Jean Lebel Ngopnang, en qualité de Directeur Acte de signification d’un jugement à domicile général (Acting Country Manager) de la Société inconnu Ericsson en République Démocratique du Congo, RP 11.625/II n’ayant ni résidence ni domicile connus en L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de République Démocratique du Congo, encore moins juillet ; à l’étranger ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du 2) La Société Ericsson, dont le siège social est établi à Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; Kinshasa, au 4e niveau de l’immeuble Tilapia, en face du Grand Hôtel de Kinshasa, dans la Commune Je soussigné Nelly Ndongo, Huissier près le de la Gombe, ici citée en tant que civilement Tribunal de paix de Kinkole ; responsable du premier cité ; Ai donné signification à Madame Dengo Lucie, D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de ayant résidé au n°9 de l’Avenue Selembao, dans la Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive, au siège Commune de Bandalungwa à Kinshasa, actuellement ordinaire de ses audiences publiques, situé à côté de sans adresse connue en République Démocratique du l’inspéctorat de Police judiciaire (casier judiciaire), dans Congo ou en dehors de celle-ci ; la Commune de la Gombe, à son audience publique du Du jugement rendu par défaut en date du 26 26 novembre 2015 à 9 heures. décembre 2014 par le Tribunal de paix de Plaise au tribunal de céans Kinshasa/Kinkole sous RP 11.625/II dont le dispositif en ces termes : De dire recevable la présente action ; Par ces motifs : En conséquence, dire, à charge des cités, établie en fait comme en droit le détournement de main d’œuvre Le tribunal statuant publiquement et prévu et puni par l’article 97 du Code pénal ordinaire contradictoirement à l’égard de la citante et par défaut à livre II ; l’égard de la citée ; De condamner le premier cité au maximum de la Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 peine prévue par la loi pour cette infraction, et portant organisation, fonctionnement et compétences des d’ordonner son arrestation immédiate : juridictions de l’ordre judiciaire ; De condamner la deuxième citée, en tant que Vu le Code de procédure pénale ; civilement responsable du premier cité, à payer à la Vu la Loi foncière spécialement en son article 207 ; citante la somme équivalent en Francs congolais d’un Le Ministère public entendu dans ses réquisitions ; montant de 1.000.000$, à titre des dommages et intérêts, pour réparation de tous préjudices subis par elle du fait Dit établie en fait comme en droit l’infraction des comportements des cités ici décriés ; d’occupation illégale à charge de la citée Dengo Lucie et la condamne à cinq mois de servitude pénale et à une De mettre les frais d’instance à charge des cités ; amende de cinquante mille Francs congolais, payable Et pour que les cités n’en prétextent ignorance dans le délai légal, à défaut, elle subira quinze jours de quelconque ; servitude pénale subsidiaire ; dit recevable et fondée la Je leur ai : constitution de la partie civile Dina Emérence ; Pour le premier cité Condamne la citée Dengo Lucie à lui payer ex aequo et bono la somme de l’équivalent en Francs congolais de N’ayant ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo, encore moins à

1.000 USD à titre de dommages-intérêts pour tous Et pour que le (s) notifié (s) n’en ignore (nt), je lui préjudices subis ; (leur) ai ; La condamne également aux frais de la présente Pour le 1er signifié cause calculés et payables dans le délai légal ; faute de Etant à quoi, elle subira 7 jours de contrainte par corps. Et y parlant à Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connu Kinshasa/Kinkole à son audience publique du 26 dans ou hors de la République Démocratique du Congo, décembre 2014, à laquelle ont siégé les Magistrats Nzuzi j’ai affiché copie de l’exploit à la porte principale du Mangata Bienvenue, présidente de la chambre, Phambu Tribunal de Grande Instance/Gombe, et une copie Levo Binda et Ndunga Diata, juges, avec le concours de envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. Mbangama Wombolo, Officier du Ministère public, avec l’assistance de José Mokonzi, Greffier du siège. Pour 2e signifié Et pour que la notifiée n’en ignore, étant donné Dont acte Coût Huissier qu’elle n’a aucune adresse connue en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci, j’ai _ affiché ledit jugement à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé copie pour insertion au Journal officiel. Notification d’appel et citation à comparaître Dont acte L’Huissier RPA 19.496 _ L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance/Gombe, Notification d’appel et citation à comparaître Je soussigné, Nyamakila Lysette, Greffier RPA 19494 assermenté près le Tribunal de Grande Instance/Gombe, L’an deux mille quinze, le vingt-unième jour du Ai notifié à Monsieur Kalambay Tshibangu mois d’août ; Chouchou actuellement sans domicile connu en A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire République Démocratique du Congo ou à l’étranger. du Tribunal de Grande Instance de la Gombe et y L’appel n°087/2015 interjeté par Maître Ndaye résidant ; Bafuafua J-L, porteur de procuration spéciale suivant Je soussigné Fanfan Mbaya Huissier assermenté près déclaration faite et actée au Greffier de tribunal de céans le Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; le 04 mars 2015 contre le jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema en date du 22 mars 2014 Ai notifié à Monsieur Felix Ayite, Directeur général sous le RP 23.285. de la Société Total République Démocratique du Congo, n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de En cause entre parties d’avoir à comparaître par la République Démocratique du Congo. devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matières répressives, au L’appel n°048 interjeté par Maître Sisi Dembi degré d’appel au local ordinaire de ses audiences, sis au James, Avocat porteur de procuration spéciale suivant Palais de justice, place de l’indépendance à son audience déclaration faite et actée au greffe du Tribunal de céans publique du 24 novembre 2015 à 9 heures du matin ; le 13 janvier 2015 contre le jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe en date du 26 Pour décembre 2014 sous RP 23.832 en cause entre parties S’entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié, y d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande présenter ses dires et moyens de défense ; Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matières Et pour que le(s) n’en ignore(nt), je lui (leur) ai ; répressives, au degré d’appel au local ordinaire de ses Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence audiences, sis au Palais de justice, Place de connus en République Démocratique du Congo, ni à l’indépendance à son audience publique du 01 décembre étranger, une copie du présent exploit a été affichée ce 2015 à 9 heures du matin ; jour à la porte principale du Tribunal de céans, et une Pour

S’entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifiée y conformément à l’article 7, alinéa 2 du Code de présenter ses dire et moyens de défense ; procédure civile. Dont acte Coût…FC L’Huissier

PROVINCE DU NORD-KIVU - Rappelle que l’inexécution, même partielle des engagements de l’accord pourra être dénoncée par Ville de Goma un ou plusieurs créanciers par requête au tribunal ; - Ordonne à l’autorité administrative de porter sans Extrait du jugement délai la mention de la présente décision au Registre RFC.001/2014 des coopératives et au syndic de vérifier Le Tribunal de commerce de Goma, y séant et l’accomplissement de cette formalité ; siégeant en matière de faillite et concordat préventif au - Ordonne au greffier de faire publier premier degré, a rendu le jugement dont ci-après consécutivement dans un intervalle de quinze (15) l’extrait : jours deux extraits de la présente décision dans un Audience publique du 03 décembre 2014 ; journal d’annonces légales ; En cause : La Coopec-Imara-Goma Dit exécutoire le présent jugement ; Objet de la requête : Règlement préventif Met les frais d’instance à charge de la Par ces motifs Coopec/Imara-Goma. Le Tribunal de commerce de Goma ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce de Goma en son audience publique du 03 décembre 2014 Vu la Loi n°13/011 du 11 avril 2013 portant à laquelle ont siégé Messieurs Roger Phongo Phongo, organisation, fonctionnement et compétences des président ; Segahungu Désiré et Kambale Muholu, juges juridictions de l’ordre judiciaire ; consulaires, avec le concours de Monsieur Kikuni, OMP Vu le CPC ; et l’assistance de Monsieur Akili Benjamin, Greffier du Vu l’Acte uniforme portant organisation des siège. procédures collectives d’apurement du passif Le Président (AUPCAP), spécialement en ses articles 15 point 2, 16, Les juges consulaires 17,18 ; Greffier du siège Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 relative aux Tribunaux de commerce ; Le Greffier divisionnaire a.i Statuant en audience publique, par le jugement Kabuyaya Sabula Joseph contradictoire et en premier ressort ; ATTB1. Entendu le Ministère public en son avis verbal


conforme ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Homologue l’accord présenté et contresigné par les parties ; PROVINCE DU SUD-KIVU Met fin à la mission de l’expert cabinet GEAC sous réserve de vérification de la publicité de la présente Ville de Bukavu décision et le désigne en tant que syndic chargé de la procédure de règlement préventif ; Assignation civile - Désigne en tant que contrôleurs chargés de RC 10493 surveiller l’exécution du concordat, les créanciers L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois Dieu Veut Buabe Yuma Yako, résidant à Goma, d’avril ; Avenue du Lac n°64 quartier Katindo, Commune de A la requête de Monsieur Ntirata Ntumulo, agent de Goma, et Gustave Bahati, résidant à Goma, Avenue l’Etat à la SONAS/Bukavu, résident sur Avenue la Mbuji Mayi n°4, quartier Kyeshero, Commune de résidence, quartier Ndendere, Commune d’Ibanda ; Goma ; Je soussigné Prosper Mopepe, Huissier judiciaire de - Désigne Monsieur le Juge consulaire Désiré résidence à Bukavu et y résident ; Segahungu en tant que juge commissaire. Ai donné assignation civile : - Rappelle que l’homologation du concordat - Monsieur Mushagalusa Luganywa, domicile maintient la suspension des poursuites individuelles inconnu. tant sur les meubles que sur les immeubles de la débitrice pendant toute la durée de son exécution - Madame Mushegerha Nabintu Adela, domicile soit en l’espèce trois ans ; inconnu.

D’avoir à comparaître en date du 20 juillet 2015 dès tribunal la condamnation des assignés pour cessation de 9 heures du matin devant le Tribunal de Grande Instance trouble de jouissance et la démolition de toutes les de Bukavu siégeant en matière civile au premier degré à bâtisses érigées de mauvaise foi à leur frais et aux ses audiences publiques sis à La botte au Palais de dommages et intérêts symboliques de 1$ en Francs justice, Zone d’Ibanda, Province du Sud-Kivu ; congolais vu le lien d’amitié entre le requérant et les assignés ; Pour A ces motifs Attendu que le requérant est propriétaire incontesté de la parcelle sise dans la Zone d’Ibanda à Nguba Sous réserves généralement quelconques à une couverte par le certificat d’enregistrement vol.F.71 folio valeur pour suppléance ou pour déduction en cas 138 du 14 décembre 1979 lui délivré par le Conservateur d’audience ; des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Le tribunal dira Bukavu ; - Recevable et amplement fondée cette action ; Qu’en date du 28 février 1987 à Bukavu le requérant - Constater la résolution du contrat de cession du 28 va signer une convention de cession dudit immeuble avec condition résolutoire au père du 1er assigné et mari février 1987 signé entre requérant et le feu du 2e assigné sieur Luganywa Ntamushigo ; de la Luganywa Ntamushigo ; faciliter à trouver une parcelle à Bukavu pour le fait qu’il - Les condamner à la cessation de trouble de n’y habite pas étant un grand ami au requérant et jouissance sur la parcelle du requérant ; endéans 5 mois, sieur Luganywa lui trouve une autre - Ordonner la destruction de toutes les bâtisses parcelle de même profil que celle du requérant ; érigées dans la parcelle pour les assignés ou pour Que depuis le 25 juillet 1987, ladite convention sera ses sieurs à leur frais ; résolue de droit par le fait que le père du premier assigné - Les condamner aux dommages et intérêts de l’ordre était en difficulté de réaliser les clauses contractuelles de 1$ en Francs congolais pour tout préjudice subi qui du reste était une condition résolutoire et confondu ; conformément au contrat signé en date du 28 février - Frais application de l’article 21 du Code de 1987 ; procédure civile ; Que vers le mois de mars 2014, le requérant va - Frais comme droit ; recevoir sieur Mushegerha Lurhakimbi muni d’une procuration spéciale de deux assignés demandant à ce - Ça sera justice. dernier de traiter à leur nom avec le requérant concernant Pour que les assignés n’en prétextent ignorance, ladite parcelle ; attendu que l’assigné n’a ni domicile ni résidence connus Qu’ainsi pour réactiver le dialogue, les assignés en République Démocratique du Congo et à l’étranger, après avoir manqué une parcelle de même profil que j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale celle du requérant dans l’idée de revenir sur la de céans et envoyé l’exploit de l’assignation au Journal convention jadis résolue ; ils proposèrent 30.000 $ au officiel. requérant comme vente de la parcelle en compensation Dont acte Huissier conformément à la convention du 28 février 1987 ; Que le requérant refusa ladite somme d’argent qui __ n’est pas en même d’acheter la parcelle en compensation de la parcelle du même profil que celle du requérant en ce sens que le requérant avait proposé au mandataire 2 maisons dans l’Avenue Mbaki qui répondent à un même Extrait de notification d’acte d’appel-assignation profil que celle du requérant, après, les assignés avaient RCA 5006 informé au requérant qu’ils étaient incapables de trouver le prix exigé ; Par exploit de l’Huissier judiciaire Busime Bwa Karhambwa Gaspard, de la Cour d’appel de Bukavu en Que contre toute attente, au moment où le requérant date du 23 avril 2014 dont copie a été affichée le même par respect dû aux liens d’amitié avec les assignés qui le jour devant la porte principale de la Cour d’appel de considèrent comme parent, vers le mois de février 2015 ; Bukavu, sis au numéro 02, avenue P.E Lumumba dans la les assignés qui ont clandestinement entrepris des Commune d’Ibanda à Bukavu ; travaux de construction d’une clôture en dur dans la parcelle du requérant et y avaient entreposé des moellons Le sieur Rubambura Mituga Thomas d’Aquin et briques cuites pour suite de construction ; résidant au numéro 06, avenue Lundula, cellule Muhumba, quartier Nyalukemba, Commune d’Ibanda, Que ce comportement trouble, ainsi, la jouissance Ville de Bukavu ; fit notifiée l’acte d’appel-Assignation paisible du requérant sur sa parcelle et sollicite au à Monsieur Hassanic Amir, ancien agent de Es-ko

International Inc, résidant à Bukavu et actuellement en A comparu, Monsieur Alidor Muteba Mikalayi, détachement ; Sécrétaire de la Société Swanepoel Miba Kasaï « SMK Sarl » ; Actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Lequel, porteur d’un mandat reçu de la Société Swanepoel Miba Kasaï « SMK Sarl» a procédé au dépôt Ai notifié à comparaitre devant la Cour d’appel de en deux copies notariées du procès-verbal de la réunion Bukavu siégeant en matières civile et commerciale au ordinaire de ladite Société tenue, le 28 avril 2015 qui second degré au local ordinaire de ses audiences avait six points à l’ordre du jour : publiques sis Avenue P.E Lumumba au n°02, Commune d’Ibanda à Bukavu, ce 28 juillet 2015 dès 9 heures du 1. Lecture du procès-verbal de la réunion précédente ; matin. 2. Stratégie pour recouvrement des créances ; Pour : 3. Départ en retraite du Directeur gérant SMK ; Que suite à l’appel interjeté par Rubambura Mituga 4. Examen et approbation du rapport annuel et des Thomas d’Aquin en date du 11 juillet 2013 contre le états financiers de l’exercice 2014 ; jugement R.C 5512 rendu par défaut en date 06 mai 5. Décharge à donner aux membres du comité et au 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’Uvira, siege collège des Commissaires aux comptes ; secondaire de Kavumu ; (Article 28 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au A raison des nullités et irrégularités que renferme ce droit commercial général du traité de l’OHADA) dument jugement et des torts qu’il porte grief au requérant et enregistrées aux domaines folio 7 du 16 mai 2015 de la pour des motifs qui ont été déduits devant le premier Société Swanepoel Miba Kasaï « SMK Sarl ». juge et pour tous les autres que le requérant se réserve de faire valoir en instance d’appel ; L’acte de dépôt a de suite été octroyé au comparant, lequel après lecture des présents, a signé avec nous aux En même temps et à la même requête, j’ai donné jours, mois et an que dessus. assignation à Monsieur Hassanic Amir, ancien agent de l’Es-Ko International Inc ; Le comparant, Pour entendre dire le jugement dont appel est nul en Alidor Muteba Mikalayi la forme, qu’il a été mal jugé au fond ; Secrétaire En conséquence, entendre faire droit à toutes les Le Greffier divisionnaire, demandes et conclusions présentées en première instance Christine Lubendi Ngoyi par le requérant, le voir se décharger des condamnations prononcées et s’entendre condamner aux frais et dépens Chef de division. tant pour la première instance qu’au degré d’appel et Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du sous toutes réserves de droit ; 28 avril 2015 : Pour extrait conforme, L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du Bukavu, le 23 avril 2015, mois d’avril, s’est tenu dans la salle des réunions de la Biopharco, l’Assemblée générale ordinaire de la Société Le Greffier principal, Swanepoel Miba Kasaï « SMK Sarl » en sigle ; D. Lukulunga Lufudu Djeko. Ouverte à 16 h00, la séance a été présidée par le président du comité de gestion, Monsieur Crispin Kazadi


Kanangibabo, qui désigne Monsieur Alidor Muteba Mikalayi aux fonctions de secrétaire de la réunion et comme scrutateurs Monsieur Léonard Nsaka Kiembe et Monsieur Robert Tshiula Tambwe. PROVINCE DU KASAI ORIENTAL Le président constate que d’après la liste des Ville de Mbuji Mayi présences annexée à ce procès-verbal, quatre associés réunissant 4819 parts sociales sur 5000 parts sociales Dépôt au greffe du procès -verbal de la réunion sont présents ou représentés, expose que le quorum étant ordinaire du Conseil d’administration de la atteint, l’assemblée se reconnait valablement constituée Swanepoel Miba Kasaï « SMK Sarl » et apte, en vertu de l’article 17 de ses statuts, pour délibérer sur son ordre du jour. L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois d’avril ; L’ordre du jour qui a été présenté par le président est approuvé par les membres présents et comprend les Au greffe du Tribunal de commerce de Mbujimayi, points suivants : et par devant nous, Christine Lubendi Ngoyi, Greffier divisionnaire du siège ; 1. Lecture du procès-verbal de la réunion précédente ;

  1. Stratégie pour recouvrement des créances ; engagées pour l’obtention du paiement par l’Etat congolais de la grosse créance endéans trois (3)
  2. Départ en retraite du Directeur gérant SMK ; mois ;
  3. Examen et approbation du rapport annuel et des
  4. En ce qui concerne le départ à la retraite du gérant états financiers de l’exercice 2014 ; de la SMK, l’Assemblée estime que ce point soit
  5. Décharge à donner aux membres du comité et au traité au cours de l’Assemblée générale collège des commissaires aux comptes ; extraordinaire projetée au Katanga.
  6. Divers.
  7. L’Assemblée donne décharge de leur gestion au Après débat et délibération des points retenus à gérant et au collège des commissaires aux comptes l’ordre du jour, l’Assemblée générale des associés, à pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 et l’unanimité des suffrages, arrête les résolutions et les reconduit le Comité de gestion qui se présente décisions suivantes : comme ci-après :
  8. Après sa lecture, le procès-verbal de l’Assemblée Monsieur Erhard Swanepoel : Membre générale ordinaire du 26 mars 2014 est adopté par Monsieur Luc Swanepoel : Membre les associés présents, qui après s’être attardé sur Monsieur Crispin Kazadi Kanangibabo : l’évaluation des dernières recommandations Membre et président estiment que : Aucun terme de référence de location des Monsieur Théodore Tanga Kasangana : Membre matériels justifie la facturation introduite par les Monsieur Willem Nkolongo Wakajimina : entreprises Swanepoel, par conséquent cette Membre question sera examinée à la prochaine Monsieur Jean Paul Mulowayi Kongolo : Assemblée générale extraordinaire ; Membre Ecrire à l’associé majoritaire pour que la Sont commissaires aux comptes : prochaine Assemblée générale extraordinaire se Monsieur Alain Mbiyangandu : Miba tienne au Katanga, tout en précisant que chaque associé prenne en charge les frais de voyage à Monsieur Pière Kalonji : Swanepoel son compte (Miba, Fomi et Biopharco) ;
  9. Divers Le président du comité de gestion et un autre L’Assemblée invite la gérance à examiner associé adressent une correspondance aux d’autres cas de mise à la retraite, au sein du entreprises Swanepoel à propos de la facturation personnel, des travailleurs ayant atteint l’âge de des matériels d’asphaltage retenu au Katanga ; pension. Ecrire une lettre de protestation au Gouverneur L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie de Province avec copie au Président de l’assemblée pour sa participation active aux débats et l’Assemblée provinciale à la suite de lève la séance à 19h35. l’occupation illicite de la concession SMK par
  10. Monsieur Crispin Kazadi Kanangibabo : président des inciviques ;
  11. Monsieur Léonard Nsaka Kiembe : Scrutateur En ce qui concerne l’attribution indue à une entreprise chinoise CGCD de la concession 3. Monsieur Robert Tshiula Tambwe : Scrutateur Cimvuluila, propriété de la SMK, demander à la 4. Monsieur Alidor Muteba : Secrétaire. gérance de contacter la Division juridique de la Acte notarié : Miba pour préparer une assignation et/ou plainte à déposer auprès des instances judiciaires L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du (Tribunal). mois d’avril ;
  12. Après débat, l’Assemblée approuve le rapport Nous, Kadima Mutombo, Notaire de la Ville de annuel 2014 ainsi que le bilan et les comptes des Mbuji-Mayi, et y résident, certifions que l’acte dont les résultats de l’exercice 2014 qui accuse un solde clauses sont ci-avant insérées nous a été présenté ce jour négatif de 79 719 497,70 FC ( Francs congolais à Mbuji-Mayi par : septante neuf millions sept cent dix-neuf mille Crispin Kazadi Kanangibabo, de nationalité quatre cent nonante sept, septante centimes) et congolaise, résident au numéro 05 Avenue du décide de le reporter au prochain exercice. Cette Gouverneur, Poste Miba, Ville de Mbuji-Mayi. situation interpelle les associés qui au regard de Jean Paul Mulowayi Kongolo, de nationalité l’article 20 des statuts devront s’assumer. congolaise, résident au n°2 Avenue de la Boucherie,
  13. L’assemblée recommande à la Direction de gérance, Commune de la Kashi à Mbuji-Mayi. de poursuivre via la FEC, les démarches déjà

Comparaissant en personne en présence de PROVINCE DU BAS –CONGO Mesdames Ndaya Okako et Mbombo Bintu toutes deux agents de l’Administration publique œuvrant à la Mairie Ville de Matadi de Mbuji-Mayi et témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi ; Assignation en garde d’enfant RC 885/2015 Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous Notaire, aux comparants et aux témoins ; L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois d’août ; Les comparants prés qualifiés ont déclaré que l’acte susdit tel qu’il est rédigé renferme bien l’expression de A la requête de Monsieur Bivonza Nkazi Feros, leur volonté ; résidant à Matadi sur Avenue Nsudi Kazu n° 28, quartier Ngadi dans la Commune de Mvuzi ; En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous Notaire, les comparants et revêtues du sceau de l’office Je soussigné Mavungu Ngoma, Huissier de justice notarial de la Ville de Mbuji-Mayi. près le Tribunal pour enfants de Matadi et y résidant ; Signatures des comparants Ai donné assignation à : Signatures des témoins Madame Issambasa Ngwendi Bernadette, résidant à Matadi ; Signature du Notaire. D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal pour Droit perçus : Frais d’acte … enfant de Matadi, siégeant en matière civile au premier Suivant écriture en date de ce jour … degré, au local ordinaire de ses audiences publiques au Enregistré par nous, Notaire ce jour …. Palais de Justice sis Avenue Mobutu n°99/100, quartier Kitomesa, Commune de Nzanza à Matadi à son audience Deux mille quinze à l’Office notarial de la Ville de publique du 31 octobre 2015 à 9 heures du matin ; Mbuji-Mayi vol … Pour : Sous le n° 282/2015 Fol 41 Attendu que l’action mue par le requérant tend à Le notaire. obtenir du Tribunal de céans par voie d’un jugement, la Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2015 ; garde de l’enfant Nkazi Nsadilu Sam, de sexe masculin, Liste des présences : né à Matadi, le 20 juillet 2003 ; Que depuis l’âge de six ans, ledit enfant est toujours gardé par son père Membres Nombres de Signatures parts Présents Représentés biologique qui ne cesse de prendre soin de celui-ci en sociales répondant à tous ses besoins fondamentaux ; Que contre 1. Minière de Bakwanga 1400 toute attente, l’assignée, depuis un certain temps ne 2. Entreprises Swanepoel 3319 cesse de chercher par des voies et moyens à faire 3. John Swanepoel 180 déplacer cet enfant de Matadi sans obtenir le 4. Erhard Swanepoel 1 5. Fondation Miba 50 consentement du requérant pourtant ne disposant pas 6. Biopharco 50 d’un logis et des ressources nécessaires pouvant lui 5000 permettre de subvenir aux besoins même primaires dudit Nombres de parts : Présents : 1500 enfant qui du reste est à l’âge scolaire mais ne cesse d’aller semer des troubles dans la maison de mon Représentés : 3319 requérant lors de ses différentes visites ; 4819 Attendu qu’au vu de toutes ces raisons et de l’intérêt Secrétaire scrutateurs Président. supérieur de l’enfant qui vit épanoui auprès du requérant, celui-ci sollicite du Tribunal de céans par voie d’une


décision judiciaire que la garde de cet enfant lui soit accordée ; Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques de droit et celles à faire valoir en cours d’instance ; Plaise au Tribunal de céans : De dire recevable et totalement fondée l’action mue par le requérant ; De confier la garde de l’enfant Nkazi Nsadilu Sam au requérant qui est son père biologique ; frais et dépens comme de droit. Et ce sera justice. Et pour que

l’assignée n’en ignore, qu’elle n’a ni domicile ni Déclaration de la perte de certificat résidence connus dans ou hors de la République, j’ai d’enregistrement ; affiché copie de mon exploit à la porte principale du Monsieur Mbambi Mbambi Tribunal pour enfants Matadi et envoyé un extrait au Av. Ludingama Nimi n°18611, quartier Ciné Palace, Journal officiel pour publication ; Commune de Matadi. Dont acte Cout………..FC L’Huissier. Je soussigné, Monsieur Mbambi Mbambi Charles, déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement n° C1/7


Folio 108, parcelle du plan cadastral de la Commune de Matadi 18611 avec comme superficie 4 ares ca 62. La cause de la perte ou de la destruction n’est rien d’autre que la disparition. AVIS ET ANNONCES Sur ce, je sollicite l’établissement d’un nouveau Avis et annonce certificat d’enregistrement et déclare rester seul Déclaration de perte de certificat d’enregistrement responsable des conséquences dommageables que la Je soussigné, Bossombo Lokenge Christian, déclare délivrance du nouveau certificat d’enregistrement avoir perdu mon certificat d’enregistrement volume pourrait avoir vis-à-vis des tiers. AT/XX Folio 121 portant sur la parcelle n°8316 du plan Fait à Matadi, le 31 août 2015 cadastral de la Commune de Masina quartier Sans fil. Charly Mbambi Mbambi Cause de la perte ou de la destruction : Vol. Je sollicite le remplacement de ce certificat et __ demande la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pour la parcelle susmentionnée. Ainsi fait à Kinshasa, le 20 août 2015 Bossombo Lokenge Christian


Déclaration de la perte de certificat d’enregistrement Je soussignée, sœur Kiwele Mbwisha madeleine, représentante légale de l’Asbl, « Ordre de la Compagnie de Marie Notre Dame », résidente sur l’Avenue du grand séminaire n°26, quartier Kemi, dans la Commune de Lemba, déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement volume AF 81 folio 20, parcelle n°21 920 du plan cadastral de la Commune de Selembao, Ville de Kinshasa. Cause de la perte : vol par un inconnu. Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seule responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 07 septembre 2015 Sœur Kiwele Mbwisha Madeleine


56e année n° 19 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

Conditions d’abonnement,

d’achat du numéro et des insertions officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, d a n s s a P r e m ière Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; doivent être envoyés au Journal officiel de la République - Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :

  • Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un numéros spéciaux (ponctuellement) :

Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov

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