Journal Officiel 2013 226 Ko

Journal Officiel (JO) — 15 avril 2013 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2013/numeros/JO.15.04.2013.8.pdf Pages : 56 Texte extrait : 56/56 pages

54e année n° 8 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Kinshasa – 15 avril 2013 Ministère de l’Environnement, Conservation de la SOMMAIRE Nature et Tourisme, PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE et Ministère des Finances 13 avril 2013 - Ordonnance n° 13/017 portant

la République Démocratique du Congo, col. 6. 001/CAB/MIN/ECNT/15/BNME/2012 et n° 615/CAB/ MIN/FINANCES/2012 portant création et mise en GOUVENEMENT œuvre du Programme de Contrôle de la Production et de Ministère de la Justice et Droits Humains 12 mars 2013 - Arrêté ministériel n°042/CAB/ Ministère de l’Emploi, du Travail et de la MIN/J&DH/2013 portant levée de la suspension des Prévoyance Sociale activités de la « Communauté Islamique en République Démocratique du Congo » en sigle « COMICO » ainsi 18 mars 2013 - Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/ que le maintien de la fermeture de la Mosquée située au ETPS/MBL/DKL/dag/2013 portant fixation du taux de n°90 de l’avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa, la contribution patronale mensuelle due par les col. 7. employeurs à l’Office National de l’Emploi, « ONEM », 02 avril 2013 - Arrêté ministériel n°073/CAB/MIN/ J&DH/2013 portant nomination du personnel du Secrétariat technique du Guichet Unique de Création Ministère des Affaires Foncières d’Entreprise, col. 8. 15 février 2013 - Arrêté ministériel n°0100/CAB/ 04 avril 2013 - Arrêté ministériel n° 077/CAB/MIN/ MIN/AFF.FONC/2013 portant expropriation pour cause J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à d’utilité publique de la parcelle située au croisement des l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée avenues Rivière et Forces Armées (ex. haut « Assemblée des Saints du Ciel », en sigle « A.S.C. », commandement), n°4198 dans la Commune de la col. 10. Gombe, Ville de Kinshasa, col. 21. 13 mars 2013 - Arrêté ministériel n°0101/CAB/MIN/ Ministère de l’Economie et Commerce, AFF.FONC/2013 portant création d’une parcelle de terre n°94475 à usage agricole du plan cadastral de la Ministère des Transports et Voies de Communication 23 mars 2013 - Arrêté ministériel n°104/CAB/MIN/ et AFF.FONC/2013 portant expropriation pour cause Ministère de l’Emploi, du Travail et de la d’utilité publique d’une portion de l’immeuble sur la Prévoyance Sociale parcelle de terre n°41.997 du plan cadastral de la 26 février 2013 - Arrêté interministériel n° Commune de Mont-Ngafula, Ville province de TVC/2013 et n° 017/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/ dag/2013 fixant les conditions spéciales d’accès aux COURS ET TRIBUNAUX ports et aux postes frontaliers des véhicules des biens de ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa R.C. : 14.179 - Jugement

PROVINCE DU NORD-KIVU PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ville de Goma Ordonnance n° 13/017 du 13 avril 2013 portant RC : 15.175 - Extrait d’assignation à domicile nomination d’un Directeur général du Journal inconnu officiel de la République Démocratique du Congo - HuSBC Bank USA et crt, col. 101. Le Président de la République, Ville de Butembo Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains RC 1920/LG - Jugement articles de la Constitution de la République - Monsieur Matabisi Musakani, col. 103. Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 79 et 81 : AVIS ET ANNONCES Vu le Décret n°046-A/2003 du 28 mars 2003 portant Déclaration de perte des documents n° 15/2013 création, organisation et fonctionnement d’un service - Monsieur Mayulu Kinga, col. 106. spécialisé dénommé « Journal officiel de la République Démocratique du Congo », spécialement en ses articles Déclaration de perte de certificat d’enregistrement 1er, 5 et 9 ; Revu le Décret n°046-C/2003 du 28 mars 2003 portant nomination d’un Directeur général et d’un

République Démocratique du Congo ; Vu la nécessité et l’urgence ; ORDONNE :


Article 1er :

la République Démocratique du Congo, Monsieur LouisMarie Walle Lufungula.


Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.


Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 avril 2013 Joseph KABILA KABANGE Augustin MATATA PONYO Mapon Premier Ministre


GOUVENEMENT ARRETE : Ministère de la Justice et Droits Humains


Article 1 : Arrêté ministériel n°042/CAB/MIN/J&DH/2013 La levée de la suspension infligée à la COMICO par du 12 mars 2013 portant levée de la suspension des l’Arrêté ministériel n°032/CAB/MIN/J&DH/2013 du 01 activités de la « Communauté Islamique en mars 213 susévoqué ; République Démocratique du Congo » en sigle « COMICO » ainsi que le maintien de la


Article 2 : fermeture de la Mosquée située au n°90 de l’avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa Le maintien de la suspension pour une durée de 3 mois, à partir de la notification du même Arrêté Le Ministre de la Justice et Droits Humains, n°032/CAB/MIN/J&DH/2013 du 01 mars 2013, des Vu la Constitution de la République Démocratique activités de la CIDEDEAO ainsi que la fermeture de la du Congo, du 18 février 2006, telle que modifiée par la mosquée situé au n°90 de l’Avenue Usoke dans la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses Commune de Kinshasa, jusqu’à décision contraire ; articles 22,93 et 221; Vu la Loi 004/2001 du 20 juillet 2011 portant


Article 3 : dispositions générales applicables aux Associations sans Le Secrétaire général à la Justice est chargé de but lucratif et aux établissements d’utilité publique, l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la spécialement en ses articles 23, 53 et 54 ; date de sa signature. Vu l 'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Fait à Kinshasa, le 12 mars 2013 nomination d'un Premier Ministre, Chef du Wivine Mumba Matipa Gouvernement; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant


nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Ministère de la Justice et Droits Humains modalités pratiques de collaboration entre le Président de Arrêté ministériel n°073/CAB/MIN/J&DH/2013 la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les du 02 avril 2013 portant nomination du personnel du membres du Gouvernement; Secrétariat technique du Guichet Unique de Création Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant d’Entreprise. les attributions des Ministères, spécialement en son Le Ministre de la Justice et Droits Humains, article 1er, B, 4 a) ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi Vu l’Ordonnance n°072-194 du 28 mars 1972 n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains accordant la personnalité juridique à la « Communauté articles de la Constitution de la République Islamique en République Démocratique du Congo » en Démocratique du Congo du 18 février 2006, sigle « COMICO » ; spécialement en ses articles 93 et 221; Revu l’Arrêté ministériel n°032/CAB/MIN/J&DH/ Vu l 'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 2013 du 01 mars 2013 portant suspension des activités nomination d'un Premier Ministre, Chef du de la « Communauté Islamique en République Gouvernement; Démocratique du Congo » en sigle « COMICO » et du Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant « Comité Islamique de la CEDEAO en RDC », en sigle nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, « CICEDEAO » ainsi que fermeture de la mosquée situé d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; au n°90 de l’Avenue Usoke dans la Commune de Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Kinshasa ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu le procès-verbal de la rencontre quadripartite du modalités pratiques de collaboration entre le Président de 11 mars 2013, intervenue entre le Ministère de la Justice la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les et Droits Humains, la COMICO et les deux branches de membres du Gouvernement; la CICEDEAO ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les Vu la nécessité ; attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, 4, a) ; Vu le Décret n°12/045 du 1er novembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Guichet Unique de Création d’Entreprise ;

Vu les dossiers personnel des intéressés ; Ministère de la Justice et Droits Humains, Considérant la nécessité d’assurer le fonctionnement Arrêté ministériel n° 077/CAB/MIN/J&DH/2013 du Guichet Unique de Création d’Entreprise en le dotant du 04 avril 2013 accordant la personnalité juridique d’un personnel du Secrétariat technique ; à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée des Saints du Ciel », en ARRETE : sigle « A.S.C. ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains,


Article 1er : Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Sont nommés pour exercer, au sein du Guichet n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Unique de Création d’Entreprise, les personnes ci-après articles de la Constitution de la République en regard de leurs noms : Démocratique du Congo du 18 février 2006, 1. Monsieur Alomba Kingombe Alain : Secrétaire spécialement en ses articles 22, 93 et 221; chargé des finances et administration ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant 2. Monsieur Salumu Yamulenge Begin : Chargé des dispositions générales applicables aux Associations sans technologies de l’information et de la but lucratif et aux établissements d'utilité publique, communication ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 3. Monsieur Kumpel Mackon : Technicien 49, 50, 52 et 57; informaticien ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant 4. Muzinga Amisi Camille : Chargé des relations nomination d'un Premier Ministre, Chef du publiques et intendance ; Gouvernement; 5. Madame Kanyiki Ntumba Fresias : Assistante du Directeur général ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 6. Madame Luntadila Nzuzi Belinda : Assistante du nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Directeur général adjoint ; d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 7. Comptable : Comptable public du Cabinet du Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Ministre de la Justice et Droits Humains ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 8. Mademoiselle Missipole Mimi : Opératrice de saisie ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 9. Monsieur Mbembo Lembe Lionel : Opérateur de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les saisie ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 10. Mulumba Tshibuyi Bony : Réceptionniste ; 19 alinéa 2; 11. Monsieur Futongo Kawele Michel : Chargé des Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant courriers ; les attributions des Ministères, spécialement en son 12. Monsieur Caleb Kalala : Chauffeur ; article 1er, B, 4, a) ; 13. Monsieur Palaki Bondo Serge : Huissier. Vu la déclaration datée du 09 mai 2004, émanant de


Article 2 : la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Le Directeur général du Guichet Unique de Création d’Entreprise est chargé de l’exécution du présent Arrêté Vu la requête en obtention de la personnalité qui entre en vigueur à la date de sa signature. juridique datée du 22 janvier 2011 introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Fait à Kinshasa, le 02 avril 2013 « Assemblée des Saints du Ciel » ; Sur proposition du Secrétaire général de la Justice ; Wivine Mumba Matipa ARRETE :



Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Assemblée des Saints du Ciel », dont le siège social est situé sur l’avenue Benie n° 25bis, Quartier Righini dans la Commune de Lemba, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - enseigner la parole révélée de Dieu à son peuple ;

  • évangéliser les nations et les peuples à travers les Ministère de l’Economie et Commerce, campagnes, séminaires, conventions, conférences, Ministère des Transports et Voies de Communication émissions radiotélévisions diffusées ; et
  • organiser des cultes réguliers en vue de libérer les Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance captifs et les orienter par la prophétie ; Sociale
  • organiser des veillées de prière et autres services Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/ECO& d’encadrement pour apprendre aux peuples de COM/2013, n°001/CAB/MIN/TVC/2013 et n° Dieu à prier Dieu, adorer Dieu et à jeûner ; 017/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 26
  • créer les œuvres sociales et autres activités février 2013 fixant les conditions spéciales d’accès d’utilité publique, notamment : les écoles, les aux ports et aux postes frontaliers des véhicules des hôpitaux, les fermes, les pharmacies, les centres biens de vingt tonnes et plus. d’accueil et d’hébergement des personnes Le Ministre de l’Economie et Commerce, vulnérables etc. ; Le Ministre des Transports et Voies de Communication
  • opérer l’extension de l’Assemblée des Saints du et Ciel à travers le pays et le monde entier ; Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance
  • former les disciples et les ministres de Dieu Sociale, capables de continuer l’œuvre de Dieu autour de Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° la vision de Dieu et de la Saine doctrine. 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en ses articles 38 et 93 ;

Article 2 : Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Est approuvée la déclaration datée du 9 mai 2004 par Code du travail ; laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n° 62/260 du 21 août 1958 l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à déterminant les conditions générales d’exploitation des l'article premier a désigné les personnes ci-après aux services des transports par véhicule automobile ; fonctions indiquées en regard de leurs noms: Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant 1. Kitenge Baki Guyly : Fondateur visionnaire ; nomination d’un Premier Ministre ; 2. Mabanza Mfinganzu Bertin : Chargé Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant d’évangélisation et mission ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 3. Ebanda Debbah : Chargé des entités d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; spécialisées ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 4. Mununda Debbah : Chargé des finances ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 5. Mukambilua Jily : Chargé de la musique et modalités pratiques de collaboration entre le Président de presse ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 6. Apo Panzu Diavita : Chargé de la prophétie et membres du Gouvernement ; intercession ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 7. Kitsuaka Sébastien : Chargé de l’administration. les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 10/18 du 22 avril 2010 relatif à


Article 3 : l’encadrement et à la protection des entreprises Le Secrétaire général à la Justice est chargé de industrielles et commerciales ; l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Considérant la nécessité de maintenir un dialogue date de sa signature. permanent avec les employeurs du secteur de transport routier ; Fait à Kinshasa, le 04 avril 2013 Considérant qu’il y a lieu, dans le respect du droit à la liberté syndicale, d’inciter les opérateurs économiques Wivine Mumba Matipa de ces secteurs à s’affilier à des organisations professionnelles afin de faciliter les échanges


d’informations et de communiquer avec des interlocuteurs reconnus ; Vu la nécessité ;

ARRETENT : Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,


Article 1er : et Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et Ministère des Finances légales relatives à la liberté d’association et la liberté Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/ syndicale, les entreprises du secteur de transport routier ECNT/15/BNME/2012 et n° 615/CAB/MIN/ sont appelées à s’affilier aux organisations FINANCES/2012 du 05 décembre 2012 portant professionnelles existantes ou à se constituer en création et mise en œuvre du Programme de Contrôle nouvelles organisations professionnelles conformément de la Production et de la Commercialisation des Bois. aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, en Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la vue de leur permettre de jouer efficacement leur rôle de Nature et Tourisme, partenaire du Gouvernement. et


Article 2 : Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé Les entreprises qui se seront conformées au présent des Finances, Arrêté auront droit d’accès aux ports et aux postes Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi frontaliers sur présentation d’une étiquette ou tout autre n°11/2002 du 20 janvier 2011, spécialement en son document attestant leur affiliation à une organisation article 93 ; professionnelle, et de l’Arrêté d’agrément en cas de Vu la Loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant Code contrôle. forestier, spécialement en ses articles 98 et 126 à 142 ;


Article 3 : Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de L’octroi d’agrément de transporteur public routier en l’environnement ; faveur de mêmes entreprises est subordonné à la production d’un document attestant leur affiliation à une Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation professionnelle, sans préjudice d’autres organisation et fonctionnement du Gouvernement, facilités susceptibles d’être accordées par chaque modalités pratiques de collaboration entre le Président de Ministre concerné, dans le respect de ses compétences la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les légales. membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant


Article 4 : les attributions des Ministres ; Les organisations professionnelles visées par Vu tel que complété à ce jour, l’Arrêté ministériel n° l’article 1er ci-dessus sont tenues d’organiser un cadre de 35/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif concertation avec leurs affiliés afin de régler les à l’exploitation forestière ; conditions de travail conformément à la législation Vu l’Arrêté ministériel n° 0011/CAB/MIN/ECNsociale. EF/2007 du 12 avril 2007 portant règlementation de l’autorisation de coupe industrielle de bois d’œuvre et


Article 5 : des autorisations d’achat, vente et exportation de bois Les Secrétaires généraux à l’Economie Nationale, d’œuvre ; aux Transports et Voies de Communication, à l’Emploi Vu l’Arrêté ministériel n° 102/CAB/MIN/ECNet au Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les règles et les de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la formalités du contrôle forestier ; date de sa signature. Vu l’Arrêté ministériel n° 104/CAB/MIN/ECNFait à Kinshasa, le 26 février 2013 T/015/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant la procédure de Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo transaction en matière forestière ; Ministre des Transports et Voies de Vu les contrats de consultants pour prestation de Communication services passés entre le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECN-T) et la Jean-Paul Nemoyato Bagebole Société Générale de Surveillance (SGS), le 20 janvier 2010 et le 1er décembre 2011, enregistrés sous le numéro Ministre de l’Economie et Commerce 013/IDA/SG/ECN/DEP/UC-PFCN/MKS/2010/SC ; Modeste Bahati Lukwebo Considérant la nécessité d’instaurer un programme visant à pérenniser le bassin forestier congolais, sa Ministre de l’Emploi, du Travail biodiversité et ses richesses ; et de la Prévoyance Sociale

Considérant la nécessité de mise en place d’une entreprise d’entreprendre toute action utile en vue de son bonne gouvernance de la filière bois en République installation et de son utilisation. Démocratique du Congo ;


Article 5 : ARRETE : Toute opération forestière, notamment : la déclaration d’inventaire, d’exploitation, de

CHAPITRE 1

DU CONTROLE DE LA transformation, de transport (terrestre ou fluvial), PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION d’achat, de vente, d’exportation, doit être préalablement DES BOIS enregistrée dans le SIGEF et le cas échéant, validée par l’administration dans ce même système.

Article 1 : En application de la Loi n° 11/2002 du 29 août 2002


Article 6 : portant Code forestier, il est institué un Programme de Un contrôle de cohérence et un contrôle physique Contrôle de la Production et de la Commercialisation des sont effectués par le prestataire à chaque point de la Bois en République Démocratique du Congo (PCPCB). filière forestière, par regroupement entre les données informatisées et par une vérification physique des


Article 2 : caractéristiques des produits déclarés. Le PCPCB s’étend à l’ensemble du territoire. Sans Ce contrôle est effectué sur toute l’étendue du préjudice des contrôles institués par les règlementations territoire de la République Démocratique du Congo. en vigueur en République Démocratique du Congo, il Les sociétés détentrices d’un permis forestier sont porte principalement sur les éléments suivants : tenues, à la demande du prestataire, d’accorder à celui-ci - parcelles et permis de coupe ; sans restriction, l’accès à l’aire de leur permis pour toute - exploitation ; intervention nécessaire. - transport des bois ; De même toute société intervenant à un moment ou - transformation des bois ; à un autre de la chaine décrite à l’article 5 ci-dessus est tenue de laisser au prestataire un libre accès total et - ventes ou exportations de produits forestiers. permanent à ses sites d’opération, véhicules, parcs de Ces contrôles s’appliquent aux grumes et produits stockage, usines de transformation, conteneurs, produits, issus de la première transformation. etc. Toute société détentrice d’un permis forestier et/ou


Article 3 : intervenant à une phase quelconque de la chaine de Dans le cadre du PCPCB, la Société Générale de production et de commercialisation des bois décrite à Surveillance (SGS) est désignée comme prestataire. l’article 5 ci-dessus est tenue de remettre au prestataire, Selon les principes d’un processus sur simple demande même verbale et présentation du D.O.T.S. « développement – opération – transfert – macaron prescrit à l’article 7 ci-dessous, tout document suivi » le programme sera repris à terme par le service utile et pertinent en vue de la réalisation de sa mission désigné par le Ministère de l’Environnement, conformément au présent Arrêté. Conservation de la Nature et Tourisme.


Article 7 :


Article 4 : Chaque agent du prestataire ou agissant pour le Chaque opérateur de la filière a l’obligation compte de ce dernier doit pouvoir justifier sa qualité par d’utiliser le système informatique de gestion forestière le port d’un macaron individuel renseignant les mentions (SIGEF) utilisé également par l’ensemble de PCPCB (Programme de Contrôle de la Production et de l’administration qui vise à optimiser la gestion forestière la Commercialisation des Bois) et MECN-T (Ministère en République Démocratique du Congo. de l’Environnement, Conservation de la Nature et Ce système automatise le traitement réglementaire Tourisme). des informations concernant les opérations de gestion et d’exploitation de la filière, de la demande de permis de


Article 8 : coupe à la demande d’exportation ou de vente. Il prévaut Le prestataire, éventuellement assisté par un agent sur toute déclaration ou démarche administrative assermenté de l’Etat revêtu de la qualité d’Officier de manuscrite sauf dérogation expresse du Ministre ayant Police judiciaire, est habilité à procéder à tout contrôle les forêts dans ses attributions. documentaire ou physique de bois en vue d’en vérifier la Le système SIGEF est mis à la disposition de tous conformité réglementaire. les acteurs de la filière forestière. Il revient à chaque

Tout agent représentant le Ministère a l’obligation de transformation, de transport (terrestre ou fluvial), de transmettre au prestataire du programme, les rapports d’achat, de vente ou d’exportation doit veiller, le cas détaillés de ses opérations de contrôle forestier. échéant, à remplacer les étiquettes code-barres perdues ou détériorées. L’équipe de contrôle peut, en cas de nécessité, requérir les services de forces de maintien de l’ordre. Le service rendu fera l’objet d’un paiement dû au prestataire.


Article 9 :


Article 12 : Si, à l’issue de l’intervention, des infractions sont constatées, le prestataire est tenu de transmettre à Un montant de 9.500 CDF est acquitté pour chaque l’Officier de Police judiciaire assermenté de l’Etat, les étiquette par le demandeur. éléments nécessaires à la constitution du dossier Ce montant est porté à 38.800 CDF par étiquette contentieux. imposée sur des bois non réglementaires. L’Officier de Police judiciaire saisi à cet effet, dresse un procès-verbal décrivant l’objet de

CHAPITRE 2

DU CONTROLE EFFECTUE A L’EST l’intervention ainsi que la qualification de l’infraction constatée. Tout agent représentant le Ministère a

Article 13 : l’obligation de transmettre au prestataire du programme, Sans préjudice des dispositions du présent Arrêté, il les documents relatifs aux actes juridiques posés. est institué un contrôle renforcé des exportations de bois Si l’infraction entraine la saisie de tout ou partie dans les frontières orientales de la République d’un lot de bois, la main levée de la saisie ne pourra Démocratique du Congo au moyen de scanners mobiles. intervenir qu’après règlement définitif du litige. L’objectif de ce dispositif est le contrôle non intrusif des Tout agent représentant le Ministère a l’obligation véhicules de transport de marchandises en vue de vérifier de communiquer au prestataire du programme, les l’adéquation entre les documents présentés et le bois documents constatant le règlement définitif du litige. transporté. Un rapport récapitulatif mensuel sera produit par les


Article 14 : services du Ministère impliqué dans ces contrôles et transmis au Ministre, au plus tard le 15 du mois suivant. Dans le cadre de ce contrôle renforcé, tout véhicule de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de


Article 10 : poids total autorisé en charge, a l’obligation de se soumettre aux contrôles par passage au scanner sur les Afin de permettre la mise en œuvre des opérations axes de transport où sont déployés les équipements de de contrôle visées par le présent Arrêté, les obligations surveillance électronique. des parties demeurent les suivantes : - Pour leurs opérations de transport, d’achat, de


Article 15 : vente et d’exportation, les acteurs de la filière sont tenus Les opérations de contrôle décrites ci-dessus feront de s’assurer du respect de la réglementation forestière l’objet d’un paiement dû au prestataire. Un montant de par leurs partenaires commerciaux et sont solidairement 92.000 CDF par opération de passage au scanner est responsables du respect des dispositions légales et acquitté par le transporteur au titre des frais de scannage. réglementaires régissant le secteur ; - Les acteurs de la filière forestière doivent


Article 16 : procéder au règlement des frais de surveillance et de Sans être exemptés des opérations de passage au manutention nécessaires au bon fonctionnement des scanner, les véhicules de transport de marchandises opérations de contrôle sur des bois non règlementaires. destinés au marché local ne transportant pas de bois ainsi que les véhicules vides sont exonérés du paiement des


Article 11 : redevances y afférentes. En vue de la bonne gestion et de l’application stricte des opérations de contrôle visées par le présent Arrêté,


Article 17 : toute société détentrice d’un permis forestier est tenue Tout véhicule ayant subi un contrôle au scanner, qui d’identifier, dès abattage, toute grume par la fixation par la suite modifie son chargement avant d’atteindre la d’une étiquette code-barres fournie par le prestataire. frontière, sera inspecté au point d’exportation moyennant De même, toute société de transformation est tenue paiement des frais d’inspection de 92.000 CDF. d’identifier, dès sortie usine, tout fardeau par la fixation d’une étiquette code-barres fournie par le prestataire.


Article 18 : Toute société détentrice d’un permis forestier et/ou Tout transporteur de marchandise qui se soustrait intervenant dans la chaine d’exploitation, de production, volontairement au contrôle se verra appliquer, lors du

passage d’une frontière, une pénalité de l’ordre de Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance 368.000 CDF. Sociale Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/ETPS/MBL/

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DKL/dag/2013 du 18 mars 2013 portant fixation du FINALES taux de la contribution patronale mensuelle due par les employeurs à l’Office National de

Article 19 : l’Emploi, « ONEM », en sigle. Il est fixé une période transitoire de deux mois Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance durant laquelle les sociétés forestières devront Sociale, régulariser leurs stocks dans le SIGEF. Cette Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° régularisation se fera par la fixation d’une étiquette code11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains barres sur tout produit bois abattu, transporté, transformé articles, spécialement en son article 93 ; ou stocké au cours de la période. Cette régularisation se fera sans préjudice des dispositions règlementaires Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant existantes et selon les conditions fixées au présent Code du travail, spécialement en ses articles 204 et 205 ; Arrêté. Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant A l’issue de cette période transitoire, tout produit dispositions générales applicables aux établissements bois ne possédant pas d’étiquette code-barres sera publics ; considéré illégal en ce qui concerne son origine. Vu le Décret n° 081/2002 du 03 juillet 2002 portant création, organisation et fonctionnement d’un


Article 20 : établissement public dénommé « Office National de Le Secrétaire général à l’Environnement et l’Emploi, ONEM en sigle » ; Conservation de la Nature et le Secrétaire général aux Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de nomination d’un Premier Ministre ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant date de sa signature. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2012 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Le Ministre Délégué auprès du organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Premier Ministre, chargé des Finances la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Patrice Kitebi Kibol Mvul membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Le Ministre de l’Environnement, les attributions des Ministères ; Conservation de la Nature et Tourisme Vu le Décret n° 12/003 du 19 janvier 2012 fixant les statuts d’un établissement public dénommé « Office Bavon N’Sa Mputu Elima National de l’Emploi, ONEM », en sigle ; ______ Considérant l’impérieuse nécessité et l’urgence de doter l’Office National de l’Emploi des moyens conséquents pour l’accomplissement de sa mission et pour le renforcement de ses capacités institutionnelles ; Le Conseil National du Travail entendu en sa trentième session ordinaire tenue du 19 au 22 novembre 2012 ; ARRETE :


Article 1er : Le taux de contribution due à l’Office National de l’Emploi, ONEM en sigle, par chaque employeur, tant public, parapublic que privé, est fixé à 0,5% de la rémunération mensuelle payée par l’employeur à ses travailleurs.


Article 2 : Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974 portant mesure d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 La contribution est déterminée sur base de la juillet 1973 portant régime général des biens, régime déclaration des employeurs et payable, sous peine des foncier et immobilier et régime des sûretés telle que pénalités, au plus tard dans les quinze (15) jours qui modifiée et complétée à ce jour ; suivent le mois pendant lequel la rémunération a été payée. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Le défaut de paiement dans le délai ci-dessus donne d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; lieu à l’application d’une majoration de 10% sur le montant de la contribution mensuelle due. Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


Article 3 : modalités pratiques de collaboration entre le Président de Les agents de l’ONEM dûment mandatés effectuent la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les des contrôles périodiques auprès de tous les employeurs membres du Gouvernement ; afin de vérifier l’exactitude de la déclaration des Vu l'Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant rémunérations ainsi que le respect des échéances de les attributions des paiement de contribution. Ministères, spécialement en son article 1er, point B, n° 26;


Article 4 : Le taux fixé à l’article 1er ci-dessus peut être modifié Vu le rapport du 24 mai 2012 des experts de la si les circonstances et/ou la conjoncture économique direction des bâtiments civils du Ministère de l’exigent. l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction ;


Article 5 : Attendu que la République Démocratique du Congo Sont abrogées toutes les dispositions antérieures se propose d’exproprier cette parcelle en vue de sa contraires au présent Arrêté. réintégration dans la concession STA, relevant du domaine public de l’Etat ;


Article 6 : Attendu qu’au terme de l’article 2 de la Loi n°77Le Secrétaire général à l’Emploi et au Travail ainsi 001 du 22 février 1977, la propriété immobilière ainsi que le Directeur général de l’ONEM sont chargés, que les droits réels immobiliers sont susceptibles chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Attendu que l’expropriation pour cause d’utilité publique suppose que le bien repris par l’Etat aura une Fait à Kinshasa, le 18 mars 2013 affectation utile à tous ; Modeste Bahati Lukwebo Attendu que cette opération cruciale nécessite une expropriation de la parcelle se trouvant dans le périmètre ______ concerné ; Attendu que l’expropriation envisagée concerne la parcelle n°4198 dans la Commune de la Gombe, telle qu’identifiée et décrite dans le rapport du 24 mai 2012 Ministère des Affaires Foncières des experts de la Direction des bâtiments civils du Arrêté ministériel n°0100/CAB/MIN/AFF.FONC/ Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, 2013 du 15 février 2013 portant expropriation pour Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et cause d’utilité publique de la parcelle située au Reconstruction, couverte par le certificat croisement des avenues Rivière et Forces Armées (ex. d’enregistrement Vol. Al. 262 folio 25 du 14 février haut commandement), n°4198 dans la Commune de 1987, au nom de Monsieur Kabwe wa Kabwe ; la Gombe, Ville de Kinshasa. Attendu que conformément à l’article 34, alinéa 3 de Le Ministre des Affaires Foncières, la Constitution « Nul ne peut être privé de sa propriété Vu la Constitution, spécialement en son articles 93 ; que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime et préalable et indemnité octroyée dans les conditions général de biens, régime foncier et immobilier et régime prévues par la loi. » ; des sûretés, tell que modifiée et complétée par la Loi Attendu que les experts de la Direction des n°80-008 du 18 juillet 1980 ; bâtiments civils du Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction ont procédé à l’évaluation de

l’immeuble à exproprier et en ont déterminé la valeur modalités pratiques de collaboration entre le Président de vénale au montant à 271.600,88 $US (dollars US deux la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les cent soixante-onze mille six cent centimes quatre-vingt- membres du Gouvernement ; huit). Vu l'Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ARRETE : Ministères, spécialement en son article 1er, point B, n° 24;


Article 1 : Vu l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Est expropriée, pour cause d’utilité publique, la FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 parcelle n°4198 du plan cadastral de la Commune de la mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Gombe, d’une superficie de 11ares 74ca 24%, couverte redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des par le certificat d’enregistrement Vol. A 262 Fo 25 du 14 Affaires Foncières ; février 1987, au nom de Monsieur Kabwe wa Kabwe, contre une indemnité juste et préalable. Vu le dossier constitué au nom de l’Ong Initiative Plus Olive Lembe Kabange, pour l’exploitation d’une


Article 2 : concession à usage agricole ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et ARRETE : contraires au présent Arrêté.


Article 1 :


Article 3 : Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Le Secrétaire générale aux Affaires Foncières et le usage agricole portant le n°94475 du plan cadastral de la Gouverneur de la Ville province de Kinshasa sont Commune de N’sele, ville de Kinshasa, ayant une chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du superficie de 09 ha 40 ares 28 ca 49% ; présent Arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


Article 2 : Ainsi fait à Kinshasa, le 15 février 2013 La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel Prof. Mbwinga Bila Robert n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des ______ taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ;


Article 3 : Ministère des Affaires Foncières Le conservateur des titres immobiliers et le Chef de Arrêté ministériel n°0101/CAB/MIN/AFF.FONC/ division du cadastre de la circonscription foncière de 2013 du 13 mars 2013 portant création d’une parcelle N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le de terre n°94475 à usage agricole du plan cadastral concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en de la Commun de N’sele, Ville de Kinshasa. vigueur à la date de sa signature. Le Ministre des Affaires Foncières, Fait à Kinshasa, le 13 mars 2013 Vu la Constitution, spécialement en son articles 93 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime Prof. Mbwinga Bila Robert général de biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, tell que modifiée et complétée par la Loi


n°80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesure d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,

Ministère des Affaires Foncières de l’Aménagement du Territoire Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction ; Arrêté ministériel n°104/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 23 mars 2013 portant expropriation pour Considérant que la nouvelle affectation de cette cause d’utilité publique d’une portion de l’immeuble portion de terre est d’utilité publique ; sur la parcelle de terre n°41.997 du plan cadastral de Attendu que cette opération cruciale nécessite une la Commune de Mont-Ngafula, Ville province de expropriation de ladite partie de la parcelle n°41.997, Kinshasa. étant donné que, conformément à l’article 34, alinéa 3 de Le Ministre des Affaires Foncières, la Constitution « Nul ne peut être privé de sa propriété Vu la Constitution, spécialement en son articles 93 ; que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime prévues par la loi. » ; général de biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Attendu que l’évaluation des ouvrages à exproprier n°80-008 du 18 juillet 1980 ; sur la parcelle n°41.997 faite par le Bureau technique de contrôle détermine leur valeur vénale au montant de Vu la Loi n°77/001 du 22 février 1977 sur 9218,25$ (neuf mille deux cent dix-huit dollars l’expropriation pour cause d’utilité publique ; américains vingt-cinq centimes) ; Vu l’Ordonnance n°68-4 du 30 janvier 1968, relative Vu la nécessité et l’urgence ; à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa, spécialement l’avenue des ARRETE : Américains dans le Quartier Matadi Mayo ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974


Article 1: portant mesure d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 Est expropriée, pour cause d’utilité publique, contre juillet 1973 portant régime général des biens, régime une indemnité juste et préalable, la portion des ouvrages foncier et immobilier et régime des sûretés telle que érigés sur la parcelle n°41.997 du plan cadastral de la modifiée et complétée à ce jour ; Commune de Mont-Ngafula, pour une superficie de 01 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012, portant are 01 ca 50%, dont les tenants et aboutissants sont nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, repris sur le croquis en annexe, liséré en vert et dressé à d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; l’échelle de 1/500 ; Vu l'Ordonnance n° 12/07 du 11 juin 2012 portant


Article2 : organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les contraires au présent Arrêté. membres du Gouvernement ;


Article 3 : Vu l'Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Le Secrétaire général aux Affaires Foncières et le Ministères, spécialement en son article 1er ; Gouverneur de la Ville province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Vu le dossier relatif à l’aménagement de l’avenue présent Arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa des Américains, dans le lotissement Bisengimana, signature. Quartier Matadi Mayo, Localité Sebo, dans la Commune de Mont-Ngafula ; Fait à Kinshasa, le 23 mars 2013 Vu le dossier de la parcelle n°41-995 à usage résidentiel ; Prof. Mbwinga Bila Robert Attendu qu’au terme de l’article 2 de la Loi


n°77/001 du 22 février 1977, la propriété immobilière ainsi que les droits réels immobiliers sont susceptibles d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Attendu que l’aménagement de l’avenue des Américains nécessite l’agrandissement de la voie publique, par l’incorporation d’une portion de la parcelle n°41.997 du plan cadastral de la Commune de MontNgafula telle qu’identifiée et décrite dans le rapport d’expertise n°BTC/DC/00/00/0019/JFI/FMK/2013 du 20 mars 2013 du Bureau technique de contrôle, Ministère

COURS ET TRIBUNAUX C’est pourquoi, Monsieur Roger Potiyo Bongwende vous prie de saisir le juge compétent pour obtenir le ACTES DE PROCEDURE jugement déclaratif en vue de suppléer au silence des Ville de Kinshasa personnes intéressées pour se conformer aux exigences Jugement légales en matière d’absence articles 173, 176 du Code R.C. : 14.179 de la famille ; Le Tribunal de Grande Instance de Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance Kinshasa/Matete y siégeant en matières civile et de ma considération. gracieuse au premier degré rendit le jugement suivant : Pour le requérante, son conseil, RC. : 14.179 Maître Muabokote Mosemba Alphonse. Audience Publique du six août deux mille douze Avocat. En cause : Monsieur Roger Potiyo Bongwende, La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro résidant au n° 47 de l’avenue Mombele dans la 14.179 du rôle des affaires civile et gracieuse du Commune de Limete à Kinshasa ,ayant pour conseil, Tribunal de céans, fut fixée et appelée à l’audience Maître Muabakote Mosemba Alphonse, Avocat ,y publique du 06 juillet 2012 à laquelle le requérant demeurant immeuble Flamboyant, Locaux 1&2, avenue comparut représenté par son conseil ; de la Nation (ex- Rubbens) à Kinshasa/Gombe ; Ayant la parole, le requérant, par le biais de son c o n s e i l , sollicita le bénéfice intégral de sa requête Requérant introductive d’instance ; En date du 03 juillet 2012, le requérant, par le biais Le Ministère public, représenté par Mbuta Muntu , de son conseil, adressa à Monsieur le Président du Ministère public, ayant la parole ,demanda au Tribunal Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, une de faire droit à ladite requête ; requête dont la teneur suit : Sur ce, le Tribunal déclara les débats clés, prit la Monsieur le Président, cause en délibère et à l’audience publique de ce jour, Monsieur Roger Potiyo Bongwende demeurant à prononça le jugement suivant : Kinshasa/Mombele au n° 47 de l’avenue Mombele, Jugement Commune de Limete dont je suis conseil, a l’honneur de Par sa requête datée du 03 juillet 2012 adressée au vous exposer : Président du Tribunal de Grand Instance de Qu’il veut obtenir du Tribunal de Grande Instance Kinshasa/Matete, Monsieur Roger Potiyo Bongwende de Matete, le jugement déclaratif au bénéfice de résidant au n° 47, avenue mombele, Commune de Madame Manga Ntikiyanza Blandine mère des enfants Limete, agissant par son conseil, Maître Muabokote Merphy Bithoko Ntikiyanza de sexe masculin né à Mosimba Alphonse, entend obtenir du Tribunal de céans Kinshasa, le 22 septembre 1997 et Bitoko Ebengo Horly le jugement supplétif déclaratif d’absence en faveur de né a Kinshasa, le 18 juillet 2000 hébergés par lui ; Madame Manga Ntikiyanza Blandine ; Attendu que ces enfants sont issus de son union libre A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 avec Monsieur Bithoko Mpeti Pitshou résidant juillet 2012, le demandeur a comparu représenté par son actuellement en France dans la Ville de Lyon et qui conseil précité ; compte vivre avec deux enfants ; En effet, par le biais de son conseil, Monsieur Roger Attendu que ces enfants sont issus de son union libre Potiyo Bongwende affirme que Madame Manga avec Monsieur Bithoko Mpeti Pitshou résidant Ntikiyanza vivait en union libre avec son frère Bithoko actuellement en France dans la ville de Lyon et qui Mpeti Pitshou. De cette union, ils ont eu deux enfants compte vivre avec ces deux enfants ; Merphy Bithoko Ntikiyanza et Bithoko Ebengo Horly ; Qu’en vue de réaliser cette idée, il a obtenu de Malheureusement, poursuit-il que Madame Manga Tribunal de Grand de Matete le jugement supplétif Ntikiyanza a quitté son domicile au n° 10, avenue d’acte de naissance RC.5249 du 10 novembre 2010, du Masimanimba Commune de Ngaba, depuis 2004 sans Tribunal pour enfant, le jugement à domicile inconnu donner de ses nouvelles ; pour la garde des enfants Merphy Bithoko Ntikiyanza et Ainsi, le Tribunal de céans ordonne à l’Officier du Horly Ebengo Bithoko RC 0149 du 26 août 2011 ; Ministère public près le Tribunal de céans à mener les Attendu que c’est depuis 2004 que Madame Manga enquêtes sur la personne de Madame Manga Ntikiyanza Ntikiyanza Blandine a quitté sa résidence de l’avenue Blandine quant à établir oui ou non de son absence ; Masi Manimba 30, Commune de Ngaba sans donner de L’article 176 du Code de la famille dispose « le ses nouvelles ; jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois après la requête introductive et sa publication est assurée

comme dit l’article 285 et copie authentique en est L’expédition conforme du jugement rendu par le dressée au Journal officiel ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili en date du 27 septembre 2012 y séant et siégeant en matière Dans le cas sous examen, ce dernier n’est pas civile sous R.C. 19.726 ; accomplit ; le Tribunal de céans ordonnera à l’Officiel du Ministère public d’ouvrir les enquêtes sur la personne Déclarant que la présente signification se faisant de Madame Manga Ntikiyanza et publier le résultat au pour information et direction à telles fins que de droit ; Journal officiel, sans frais ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui Par ces motifs : ai laissé copie du présent exploit et celle de l’expédition conforme du jugement susvanté ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Etant à mon office ; Vu le Code de procédure civile ; Et y parlant à Maître Wally Tupani Makasi, ainsi déclaré. Le tribunal ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Statuant par avant dire droit ; Le Ministère Public entendu :


  • Ordonne à l’Officier du Ministère public d’ouvrir les enquêtes sur la personne de la dame précitée ;
  • Publier ce rapport au Journal officiel ; Jugement
  • Enjoint à la partie demanderesse de signifier le R.C : 19.726 juge aux parties ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili
  • se réserve quant aux frais ; y séant et siégeant en matières civile et gracieuse au Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande premier degré rendit le jugement suivant : Instance de Kinshasa/Matete en son audience publique R.C : 19.726 du 06 août 2012 à laquelle a siégé Messia Kinkiele, Audience publique du vingt-sept septembre deux Président de chambre, en présence de Mbuta Muntu, mille douze. Ministère public et l’assistance de Beatrice Munuma, En cause : Madame Nkoy Okumu Nathalie, ayant Greffier du siège. résidé sur l’avenue Saint Christophe n° 1262 au Quartier Le Greffier du siège, Le Président de chambre, Industriel/Funa dans la Commune de Limete à Kinshasa, = Beatrice Munuma = = Messia Kinkiele = actuellement au n° 14, rue Roger Poyol, 2600, Montelimar France, ayant élu domicile au Cabinet de ______ son conseil Maître Wally Tupani Makasi, sis 2, 11ème rue/Limete Industriel dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Requérante Acte de signification d’un jugement R.C : 19.726 Par sa requête du 12 mars 2002, la requérante par le biais de son conseil, Maître Wally Tupani Makasi L’an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du adressa à Monsieur le Président du Tribunal de Grande mois de novembre ; Instance de cette juridiction en ces termes : A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Kinshasa, le 12 mars 2012 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et y résidant ; Objet : Demande de jugement déclaratif d’absence de Sieur Waba Sese Pitshou Je soussigné, Stanis Mbuyamba, Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili; résidant au n° 50, avenue Kwango, Quartier Lubamba, Commune de Masina à Kinshasa Ai signifié à : A Monsieur le Président du Tribunal de Madame Nkoy Okumu Nathalie, ayant résidé sur l’avenue Saint Christophe n° 1262, au Quartier Grande Instance de Kinshasa/N’djili Industriel/Funa, dans la Commune de Limete à Monsieur le Président, Kinshasa, actuellement sur n° 14, rue Roger Poyol A la demande de ma cliente, Dame Nkoy Okumu 26200, Montelimar France, ayant élu domicile au Nathalie, ayant résidé sur l’avenue Saint Christophe n° Cabinet de son conseil, Maître Wally Tupani Makasi, sis 2, 11ème rue, Limete Industriel, dans la Commune de 1262 au Quartier Industriel/Funa dans la Commune de Limete à Kinshasa, actuellement au n° 14, rue Roger Limete à Kinshasa ; Poyol, 26200, Montelimar France, ayant élu domicile au

Cabinet de son conseil Maître Wally Tupani Makasi, sis Vu le Code de l’organisation et de la compétence 2, 11ème rue, Limete Industriel dans la Commune de judiciaires ; Limete à Kinshasa ; Vu le Code de procédure civile ; J’ai l’honneur de solliciter un jugement ordonnant Vu la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code l’enquête comme exige la procédure du jugement de la famille, spécialement en ses articles 184-185 ; déclaratif dans ses articles 184, 185 et 196 du Code de Le Ministère public entendu en son avis ; famille (Loi n° 87-010 du 01 août 1987 portant Code de la famill e) ; - Reçoit le moyen du requérant et le dit fondé ; En effet, Sieur Waba Sese Pitshou et Dame Nkoy - Ordonne en conséquence, l’enquête allant jusqu’à Okumu Nathalie vécurent à l’union libre qui donna ma descente sur les lieux au sujet des motifs naissance à un garçon au nom de Sese Yeminanga d’absence et des causes qui ont empêché d’avoir Henock, né à Kinshasa, le 02 mars 1999 et une fille au les nouvelles de Sieur Waba Sese Pitshou, nom de Sese Langaba Laetitia, née à Kinshasa, le 10 mai présumé absent ; 2002 ; - Dit que la copie du présent jugement avant dire En outre, c’est depuis le 27 février 2009 que Sieur droit sera publié au Journal officiel ; Waba Seses Pitshou quitta sa résidence ; c’est pourquoi, - Renvoie en prosécution la présente cause à pour permettre à Dame Nkoy Okumu Nathalie de suivre l’audience publique du 06 août 2012 ; et de s’occuper totalement de l’éducation de ses deux - Réserve les frais ; enfants, au cas où il s’avérait que la déclaration d’absence se confirmait ; Par l’exploit de l’huissier judiciaire Stanis Mbuyamba Muamba du Tribunal de céans, en date du 04 Je vous prie, Monsieur le Président, de confier la avril 2012, Madame Nkoy Okumu Nathalie, fut signifiée garde de ses enfants à Madame Nkoy Okumu Nathalie, de ce jugement avant dire droit et fut notifiée d’avoir à mère biologique, tel est le bien fondé de la présente comparaître à l’audience publique du 06 août 2012 à 9 requête et je vous remercie sincèrement ; heures du matin ; Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance A l’appel de la cause à cette audience, la requérante de ma considération distinguée. comparut par son conseil Maître Wally Tupani Makasi, Pour la requérante, Avocat ; Son conseil, Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal se déclara Maître Wally Tupani Makasi saisi sur exploit régulier ; Avocat A la demande et de commun accord du conseil de la requérante, le tribunal renvoya cette cause La cause étant régulièrement inscrite au rôle des contradictoirement à son égard aux audiences publiques affaires civiles au premier degré du Tribunal de céans des 27 août, 10 septembre et du 20 septembre 2012 pour sous le R.C. : 19.726, fut fixée et appelée à l’audience audition des témoins et plaidoiries ; publique du 13 mars 2012 au cours de laquelle, la requérante comparut représentée par son conseil Maître Vu les dépositions des témoins ; Wally Tupani Makasi, Avocat ; A l’appel de la cause à cette dernière date Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal se déclara d’audience, la requérante comparut comme supra ; saisi sur requête ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi Ayant la parole, le conseil de la requérante, a sur remise contradictoire à l’égard de la requérante et préalablement sollicité au tribunal d’ordonner l’enquête l’accorda la parole pour plaider ; sur les motifs et les causes de l’absence du nommé Waba Ayant la parole, Maître Wally Tupani Makasi pour Sese Pitshou ; le compte de la requérante plaida et conclut à ce qu’il Consulté pour son avis, le Ministère public donna plaise au tribunal de faire droit à sa requête ; son avis verbal sur le banc tendant à ce qu’il plaise au Consulté pour son avis, le Ministère public donna tribunal de faire droit à la demande de la requérante ; son avis verbal à ce qu’il plaise au tribunal de faire droit Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la à l’action de la requérante ; cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, 09 Sur ce, le tribunal clôt les débats, prit la cause en mars 2012, rendit son jugement avant dire droit dont le délibéré et à l’audience publique de ce jour 27 septembre dispositif est ainsi conçu : 2012, rendit son jugement dont la teneur suit ; Par ces motifs ; Jugement Le tribunal, statuant publiquement et avant dire droit Attendu que par sa requête du 12 mars 212 adressée à l’égard de la requérante ; à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance

de Kinshasa/N’djili, la requérante Dame Nkoy Okumu Qu’en l’espèce, non seulement le délai d’une année Nathalie, résidant actuellement au numéro 14, rue Roger prévu par l’article 173 alinéa 2 du Code pré rappelé a été Poyol, 26200 Montelimar/France, et ayant élu domicile adressé à partir de la disparition de l’amant de la par la présente procédure au Cabinet de son conseil, requérante, nommé Waba Sese Pitshou mais aussi, il y a Maître Wally Tupani Makasi, Avocat près la Cour des preuves de la disparition du précité, en dehors de d’Appel dont l’étude situé au numéro 2, 11ème rue/Limete seules déclarations de la requérante ; Industrielle, dans la Commune de Limete, sollicite du Que les témoignages recueillis sont constitutifs des Tribunal de céans le jugement déclaratif d’absence de éléments probants quant à la matérialité de l’absence sieur Waba Sese Pitshou ; alléguée ; Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience Qu’en outre, la première audience s’est tenue le 15 publique du 20 septembre 2012, la requérante comparut mars 2012 soit six mois après le 20 septembre 2012, date représentée par son conseil Maître Wally Tupani Makasi, de la prise en délibéré de la présente cause ; Avocat près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete ; Qu’en sus, le même tribunal relève que la requérante Que sur remise contradictoire, le tribunal s’est a eu deux enfants avec le disparu, il a donc intérêt d’agir déclaré saisi partant la procédure suivie est régulière ; dans la présente cause en vue d’obtenir un jugement Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des déclaratif d’absence devant le tribunal de la dernière déclarations recueillies aux audiences publiques du 27 résidence du précité située dans la Commune de Masina, août 2012 et du 10 septembre 2012 conformément les sur l’avenue Kwango au numéro 50 au Quartier termes de la requête susdite que le Sieur Waba Sese Lubamba ; Pitshou résidant dans le temps au numéro 50 de l’avenue Que de ce qui précède, le tribunal déclara l’absence Kwango, au Quartier Lubamba dans la Commune de de Sieur Waba Sese Pitshou ; Masina, a vécu en union libre avec la requérante ; Attendu que le tribunal ordonnera en outre, la Que de cette union naquirent les enfants nommés

Sese Yeminanga Henock et Sese Langaba Laetitia ; République Démocratique du Congo ; Que depuis la date du 27 février 2009, le Sieur Waba Attendu qu’enfin, les frais de la présente instance Sese Pitshou a quitté sa résidence située à l’adresse seront à charge de la requérante ; susmentionnée pour ne plus revenir ; c’est ainsi que la Par ces motifs ; requérante a initié la présente action en vue de s’occuper totalement de ses deux enfants susnommés au cas où la Le tribunal, statuant publiquement et déclaration d’absence se confirmait ; contradictoirement à l’égard de la requérante ; Attendu que les témoins Mandir Tuma et Vu le Code de l’organisation et de la compétence Bamekimbuni, respectivement cousine et beau-frère du judiciaires ; disparu Sieur Waba Sese Pitshou, ont dans leurs Vu la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code dépositions confirmé les allégations de la requérante ; de la famille, spécialement en ses articles 173, 184, 186 Qu’ils précisent à cet effet, que depuis la fin du mois et 205 ; de février 2009 la famille ainsi que la belle famille du Le Ministère public entendu en son avis ; disparu n’ont aucune information du précité ; - Reçoit la requête et la déclare totalement fondée ; Qu’en sus, les recherches menées en son temps dans - Déclare en conséquence, l’absence de Sieur Waba les morgues des grands hôpitaux de Kinshasa et dans les Sese Pitshou ayant quitté au courant du 27 février amigos de quelques services de sécurité sont demeurées 2009 de résidence sise avenue Kwango numéro vaines ; 50, Quartier Lubamba, Commune de Masina sans Attendu qu’en droit, il résulte de l’application donner de ses nouvelles en laissant deux enfants combinée des articles 173, 184, 186 et 205 de la Loi n° dont les noms sont repris dans la motivation ; 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille que - Ordonne à l’Officier de l’état civil de la Commune l’absence est la situation d’une personne disparue de son de Masina de transcrire le dispositif du présent domicile ou de sa résidence, sans donner de ses jugement dans le registre de naissance de l’année nouvelles ; cette personne est réputée vivante pendant un en cours de la Commune ; an à partir des dernières nouvelles positives que l’on a eues de son existence ; - Dit également que le présent jugement sera publié

Que le tribunal en statuant sur la requête en du Congo ; déclaration d’absence de toute personne intéressée, à égard au motif de l’absence et aux causes qui ont pu - Met les frais d’instance à charge de la requérante ; empêcher d’avoir des nouvelles de la personne présumée Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande absente, le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en audience six mois après la requête introductive ;

publique du 27 septembre 2012, à laquelle a siégé le La présente se faisant pour son information, Juge Kalamata Limanisha, Président de chambre, en direction et à telles fins que de droit ; présence de Monsieur Mananasi Idume, Officier du Et d’un même contexte et à la même requête que Ministère public et avec l’assistance de Monsieur dessus, j’ai, huissier soussigné et susnommé, signifié à la Mbuyamba Stanis, Greffier du siège. partie pré qualifiée, le jugement sus vanté ; Le Greffier, Président de chambre Et pour que les signifiés n’en ignorent, Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence


connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Signification d’un jugement par défaut à domicile Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Journal inconnu officiel pour insertion. RC : 18.052/5272 Dont acte, L’Huissier L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de janvier ;


A la requête de la succession feu Mavinga Pascal, représentée par ses enfants Mungongo Thérèse et crts, tous deux domiciliés sur rue Nsanga n°10, Commune de Kimbanseke à Kinshasa ; Assignation en paiement des frais de réparation Je soussigné, Nkosi Ebubu Martin, Huissier du du véhicule et des dommages-intérêts Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; RC.26265 Ai signifié à : L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de janvier ; Messieurs Asani et Mandende Bernard, tous deux sans adresse connues ; A la requête de : L’expédition en forme exécutoire d’un jugement La société Transafrique Sprl, ayant son siège social rendu par défaut par le Tribunal de Grande Instance de au n°960, avenue des Entrepôts, à Kinshasa/Limete, Kinshasa/N’djili, en date du 5 octobre 2012, sous le RC NRC 53785, Id.Nat. 01-71-14 0061H, poursuites et 18.052/5272 dont le dispositif est ainsi conçu : diligences de son gérant statutaire Monsieur Velayutham Subramanian, ayant pour conseil Maître Yoko Yakembe, Par ces motifs : Mundala Lunda, Nsimba Kilembe, A. Kasimbu Bin Le Tribunal, statuant publiquement et Nasibi, Emmanuel Ngalamulume, Fabrice Lombo contradictoirement à l’égard de la défenderesse et par Ndeke, Mungu Rhuli, Archange Mufwenge et Lydie défaut à l’égard des demandeurs ; Isengingo Luanzo, tous Avocats à Kinshasa et y Vu le Code de l’organisation et de la compétence demeurant au n°5448, avenue de la Justice, à judiciaires ; Kinshasa/Gombe ; Vu le Code de procédure civile ; Je soussigné, Okitondjadi, Huissier de résidence à Kinshasa/Tribunal de Grande Instance/ de Matete ; Le Ministère public entendu : Ai donné assignation à : Déclare irrecevable l’action initiée par Sieurs Asani et Mandende Bernard pour des raisons susdites ; La Société Grâce Coaches Limited dont le siege social actuel demeure introuvable à ce jour ; Met les frais d’instance à charge de deux demandeurs en raison de la moitié chacun ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière Ainsi jugé et prononcé à Kinshasa par le Tribunal de civile, au premier degré au local ordinaire de ses Grande Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière audiences publiques, sis Quartier Tomba, derrière le au premier degré à son audience publique du 5 octobre marché appelé « Wenze ya Bibenbe », dans la Commune 2012 à laquelle a siégé Monsieur Kingombe Kabango, de Matete, à son audience publique du 30 avril 2013 à 9 Président de chambre en présence de Monsieur Mbayo heures du matin ; Kisonkobwe, Officier du Ministère public, avec l’assistance de Monsieur Narcisse Luzolo, Greffier du Pour : siège. Attendu que l’assignée est propriétaire du bus de Le Greffier, Sé/Narcisse Luzolo marque Scania, plaque 2102 AJ 01 ; Le Président de chambre, Kingombe Kabango Qu’en date du 26 août 2012 vers 23 heures à la hauteur du Village Kinsiona situé à 22 Km de NbanzaNgungu, sur le National n° 1, ledit véhicule a dérapé sur

la chaussée, provoquant ainsi un très grave accident de exploit à la porte principale du Tribunal et envoyé un circulation qui a sérieusement endommagé le véhicule de extrait pour publication au Journal officiel ; ma requérante, marque remorque, n° Plaque 9788 A Dont acte Cout : FC L’Huissier J01 ; Que ce terrible accident a en outre coûté la vie à 2 de ______ ses employés à savoir : 1) Monsieur Mbenza Ngonde Dieudonné, chauffeur-conducteur ; Signification d’un jugement avant dire droit par 2) Monsieur Kasongo Lutumba, Convoyeur. extrait à domicile inconnu Et a occasionné une trentaine de blessés ; RC 20.308 Que les dégâts matériels occasionnés par cet L’an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du accident sur le véhicule de ma requérante ont été mois de janvier ; provisoirement estimés à plus ou mois 30.000 $US ; A la requête de Monsieur Wangela Mpoko Elvis, Attendu que les procès-verbaux de constat de la résidant au n°14 de l’avenue Citronnier, Quartier Kauka Police spéciale de Roulage établis à cet effet, dans la Commune de Kalamu à Kinshasa ; établissement à suffisance la responsabilité exclusive du Je soussigné, Stanis Mbuyamba, Huissier de chauffeur du bus de l’assignée dans l’accident survenu ; résidence à Kinshasa/N’djili ; Attendu que cette situation a causé et continue de Ai notifié à : causer d’énormes préjudices à ma requérante, l’obligeant aussi à prendre en charge les frais funéraires de ses Monsieur Gbemani Mobutu, n’ayant ni domicile, ni employés prématurément décédés et de payer leur résidence connus dans ou hors la République décomptes finals ; Démocratique du Congo ; Attendu que les enquêtes menées à la suite de cette Monsieur Ngamaba représentant la succession du tragédie ont également démontré le défaut d’assurance Chef coutumier Ngazi-Ngomi, résidant au Quartier du véhicule incriminé au moment des faits ; Israël, Village Ngamaba, Kinkole-Bahumbu 1, dans la Commune de la N’sele ; Que de tout ce qui précède, la requérante sollicite du Tribunal de céans, la condamnation de l’assignée au L’expédition en forme exécutoire d’un jugement paiement des frais de réparation de son véhicule, évalué avant dire droit rendu par le Tribunal de céans en date du à plus ou mois 30.000 $US et au paiement de 6 août 2012 sous le RC 20.308 entre parties dont le l’équivalent en FC de la somme d’un million de dollars dispositif est ainsi conçu ; américains à titre des dommages-intérêts pour tous les Par ces motifs ; préjudices subis (article 258 et 260 du Code civil livre Le tribunal, III) ; Vu le COCJ ; Attendu que le siège social de l’assignée tel que Vu le CPC ; renseigné sur les procès-verbaux susindiqués s’avère inexistant ; Entendu le Ministère public en son avis ; Qu’il convient ainsi de faire application des articles Statuant publiquement et par son jugement avant 7 et 9 du Code de procédure civile ; dire droit ; A ces causes ; Reçoit la requête de réouverture des débats initiés par le défendeur Gbemani Mobutu et la dit fondée ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; En conséquence, ordonne la réouverture des débats Par ces motifs : dans la cause inscrite sous RC 20.308 ; - Dire la présente action recevable et fondée ; Renvoie cette cause en prosécution à l’audience - Condamner l’assignée au paiement des frais de publique à fixer par le Greffier à la diligence des parties ; réparation du véhicule de la requérante estimé à 30.000 $Us ; Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement - Condamner l’assignée à payer l’équivalent en FC aux parties concernées ; de la somme d’un million de dollars américains, à Ne se prononce pas encore quant aux frais ; titre de dommages-intérêts pour tous préjudices La présente signification se faisant pour information confondus (article 258 Code civil livre III) ; et directions à telles fins que de droit ; - Frais et dépens ; Et d’un même contexte et à la même requête, j’ai Et pour que l’assignée n’en prétexte un quelconque Huissier soussigné et susnommé ai notifié aux parties cause d’ignorance, j’ai affiché une copie du présent d’avoir à comparaître devant le Tribunal de grande

Instance de Kinshasa/N’djili à l’audience publique du 29 céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour avril 2013 à 9 heures du matin ; publication. Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai :


Pout le premier : Etant donné que le notifié n’a ni domicile, ni résidence connus en ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon Signification du jugement avant dire droit et présent exploit à l’entrée principale du tribunal de céans notification de date d’audience à domicile inconnu et

publication. RC. 22.546/23.116/24.766 Pour le deuxième : L’an deux mille treize, le vingt-quatrième jour du mois de janvier ; Etant à : A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal du Et y parlant à : Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Laissé copie de mon présent exploit de la requête Je soussigne, Alphonse Ntumba, Huissier près le tendant à obtenir abréviation de délai ainsi que Tribunal de Grande Instance de Matete ; l’ordonnance à bref délai. Ai donné signification à : Dont acte Coût : FC Huissier judiciaire Madame Mankulu Suzanne, anciennement ______ domiciliée au n°13 du Quartier Kunda II dans la Commune de Matete, actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu par Notification de date d’audience à domicile le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en inconnu date du 06 décembre 2012 ; RC : 107.663 En cause : la succession Nzuzi Malembe ; TGI/Gombe Contre : la succession Baniengumun Charlotte L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du Bafungana et crts sous RC. 22. 546/23.116/24.766 dont mois de janvier ; ci- après le dispositif : A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal Par ces motifs : de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Le tribunal : Je soussigné, Florence Odia, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Gombe ; Statuant publiquement par avant dire droit ; Ai donné notification date d’audience à domicile Le Ministère public entendu ; inconnu : Vu le Code de l’organisation et de la compétence Monsieur Katalay Manyeka Crispin, résidant au judiciaires ; n°4274, avenue Titres fonciers, Quartier bon marché, Vu le Code de procédure civile ; actuellement sans adresse connu dans ou hors la - Réouvre d’office les débats dans la présente cause République Démocratique du Congo ; pour changement intervenu dans la composition En cause : Richard Lukusa Mwengula ; du siège ; Contre : Crispin Katala Manyeka ; - Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique dont la date sera fixée par le Greffier à la D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de diligence des parties ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière - Enjoint au Greffier de signifier ladite décision aux civile au premier degré au local ordinaire de ses parties ; audiences publiques situé sur l’avenue Père Mols, place de l’Indépendance à Kinshasa/Gombe, à son audience - Réserve les frais. publique du 24 avril 2013 à 9 heures du matin ; Et en même temps et à la requête que dessus, ai, Huissier susnommé et soussigné, donné signification Et pour que le (l a) notifié(e) n’en prétexte dudit jugement avant dire droit ainsi que notification de ignorance ; date d’audience donnée aux parties à comparaître par Etant donné qu’il n’a d’adresse connue dans ou en devant le Tribunal de céans, siégeant en matière civile au dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai premier degré, au local ordinaire de ses audience affiché copie du présent exploit à l’entrée du Tribunal de publiques, sis Quartier Tomba dans la Commune de

Matete à son audience publique 26 février 2013 dès 9 Ordonne la destruction des constructions érigées par heures du matin ; le deuxième défendeur prénommé sur la parcelle numéro 15.606 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema Et pour que la signifiée n’en ignore, je lui ai, étant constatée par le contrat de location n°95.731 du 21 donné qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus dans septembre 1993 et ce aux frais de ce dernier ; ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte Condamne le second défendeur, Monsieur principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Materanya Kabarhuza à payer à la demanderesse, Journal officiel pour insertion et publication ; Madame Wadiakende Mboko, la somme équivalent en Francs Congolais de 5.000 $ (dollars américains cinq Dont acte, Cout : FC, L’huissier, mill e) à titre des dommages-intérêts) ; ______ Mets les frais à charge du second défendeur ; L’expédition du jugement rendu contradictoirement à l’égard de la demanderesse et du premier défendeur et par défaut vis-à-vis du second défendeur par le Tribunal Signification du jugement par extrait de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y séant en RC 105.109 matière civile en date du 26 juillet 2012 sous le RC L’an deux mille treize, le vingt-cinquième jour du 105.109 ; mois de janvier ; La présente signification se faisant pour son A la requête de : information, direction et à telles fins que de droit ; Madame Wadiakende Mboko, résidant au n°14 de la Et pour que le second signifié n’en prétexte rue Kimbuala dans la Commune de Ngaliema ; l’ignorance ; Je soussigné, Mbala Futi, Huissier près la Cour Attendu qu’ayant domicilié au n°5 de l’avenue d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Rosier au Quartier Jamaïque dans la Commune de Ai donné signification par extrait à : Kintambo à Kinshasa et qui se trouve actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la Monsieur Materanya Kabarhuza, résidant au n°5 de République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie la rue Rosier au Quartier Jamaïque dans la Commune de de mon exploit à la porte principale du Tribunal de céans Kintambo à Kinshasa, actuellement sans adresse connue

dans ou hors de la République Démocratique du Congo, insertion et publication. du jugement rendu en date du 26 juillet 2012 ; Dont acte Coût : FC En cause : Madame Wadiakende Mboko ; Contre : Monsieur le Conservateur des titres ______ immobiliers de la Lukunga et Monsieur Materanya Kabarhuza sous le RC 105.109 dont ci-après le dispositif dudit jugement : Assignation en annulation de vente et en Par ces motifs : déguerpissement à domicile inconnu Le tribunal, statuant publiquement et RC 107861 contradictoirement à l’égard de la demanderesse et du L’an deux mille treize, le huitième jour du mois de premier défendeur et par défaut vis-à-vis du second février ; défendeur ; A la requête de : Vu le Code d’organisation et de compétence judiciaires ; Monsieur Yogo Pick Ogawa, résidant à Kinshasa au n° 19, avenue Madimba dans la Commune de Kitambo, Vu le Code de procédure civile, spécialement en son ayant pour conseils Maîtres Albert Kpanya, Jean Marie article 17 alinéa 2 ; Singa, Jean de Dieu Lidinga, Marc Lobwanetebi et Vu la Loi dite foncière, spécialement en son article Pauline Kikoloka, tous Avocats à Kinshasa et y résidant 23 alinéa 2 ; au n° 80 de l’avenue du Commerce, Building Le Ministère public entendu ; Kinkole/Untc, Commune de la Gombe ; Déclare recevable et fondée l’action mue par la Je soussigné, Moyengo Simba, Huissier/Greffier demanderesse Wadiakende Mboko ; près le Tribunal de Grande Instance de En conséquence, ordonne l’annulation du contrat de Kinshasa/Gombe ; location n° NA Al 96.690 du 25 mai 1994 signé entre la Ai donné assignation en annulation de la vente et en République et le second défendeur, Monsieur Materanya déguerpissement à domicile inconnu à : Kabarhuza ;

  • Monsieur Mbengi Matumona alias Antonio, sans tous dans la nature sans donner le prix de la parcelle au domicile ni résidence connus dans ou hors la requérant ; République Démocratique du Congo ; Que donc, il apparait clairement que le 1er assigné et
  • Monsieur Nkosi Malu, sans domicile ni résidence le 2ème assigné ont monté ce stratagème pour déposséder connus dans ou hors la République Démocratique le requérant de sa parcelle, refusant ainsi de payer le prix du Congo ; de la vente, soit 2/3 de solde ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Attendu que Monsieur Yogo Pick Ogawa, Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière propriétaire incontesté de cette parcelle, initie la présente civile au 1er degré dans la salle habituelle de ses action aux fins que le Tribunal de céans annule purement audiences sises au Palais de la Justice à Kinshasa/Gombe et simplement la fameuse vente pour cause de fraude et à son audience publique du 22 mai 2013 à 9 heures du ruse du 1er assigné et 2ème assigné et ordonner en même matin ; temps le déguerpissement de 1er assigné et tous ceux qui Attendu que par acte de vente passé entre le occupent cette parcelle sus-indiquée de son chef ; requérant en date du 23 novembre 1985 et Madame Attendu qu’il convient de signaler que la fameuse Boketshu portant sur la parcelle de cette dernière sise vente a causé et continue à causer à mon requérant et avenue Umangi n° 22, Quartier Mama Yemo dans la toute sa famille d’énormes préjudices qui se voient Commune de Ngaliema, il devient propriétaire exclusif privés injustement de leur propriété ; de ladite parcelle ; Qu’en réparation de tous ces préjudices, mon Attendu que devenu propriétaire, il verra surgir le 1er requérant sollicite du Tribunal de céans la condamnation assigné qui reste est ami de son jeune frère Monsieur de chacun d’eux au paiement de la somme de 5.000$ ou Yogo François lequel assigné était enquête son équivalent en Francs Congolais à titre des d’hébergement pour sa femme ; dommages-intérêts sur pied des articles 258 du CCC Qu’informé que le requérant est propriétaire de la LIII ; parcelle sise avenue Umangi n° 22, Commune de Par ces motifs ; Ngaliema, le 1er assigné sollicita auprès du requérant de Sous toutes autres à faire valoir en cours d’instance ; lui vendre ladite parcelle ; Les assignés : Qu’intéressé par cette proposition, le requérant l’agréa et c’est alors que le 1er assigné lui dira qu’il - S’entendre déclarer recevable et fondée la n’avait pas la totalité du prix convenu, mais une fois présente action ; rentré d’Angola, la vente sera effective ; - S’entendre dire nul et de nul effet l’acte de vente Attendu que confiant et sans se douter de quoi que signé par Monsieur Yogo Pick au nom de Mbengi ce soit, le requérant accepta que la femme du 1er assigné Matumona ; reste dans la parcelle et que le 1/3 du prix de la vente - S’entendre dire pour droit que la parcelle puisse servir de payer le billet pour son jeune frère pré- susmentionnée demeure un bien de Monsieur identifié pour l’Angola. Ce qui fut fait. Yogo Pick Ogawa ; Attendu qu’après 22 ans, le 1er assigné qui ne faisait - S’entendre ordonner le déguerpissement de 1er aucun signe de vie mettant ainsi le requérant en difficulté assigné lui et tous ceux qui occupent la parcelle de conclure avec des tiers, il surgira cette fois-ci non susmentionnée de son chef ; pour apurer le prix convenu mais pour vendre ladite
  • S’entendre condamner chacun d’eux aux parcelle à quelqu’un d’autre ; paiements de la somme de 5.000$ ou son Attendu que bloqué faute d’acte de vente passé entre équivalent en Francs Congolais à titre des lui et le requérant, il s’arrangera avec le 2ème assigné qui dommages et intérêts ; est son beau-frère en l’envoyant contacté le requérant
  • S’entendre condamner aux dépens et frais afin de lui convaincre de signer l’acte de vente pour d’instance. qu’une fois la vente soit effectuée, il (requérant) sera désintéressé du solde restant dû soit 2/3 du prix Et pour que le 1er et le 2ème assignés n’en prétextent convenu ; ignorance ; Attendu qu’après de longues discussions par son Attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus coup de téléphone devant le 2ème assigné et en présence dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai des commissionnaires, le 1er assigné fut obtenu au affiché copie de mon exploit à la porte principale du détriment du requérant l’acte de vente signé en son Tribunal de Grande Instance de Kinshasa de la Gombe et nom ; envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Attendu que non seulement cette vente est effectuée Dont acte Coût Greffier/Huissier sans la présence du requérant mais aussi disparaissent

Commandement de partage et de payer Assignation en interprétation d’un Arrêt RH.001/2013 RCA : 29.762 RC 6645/5 L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de février ; février ; A la requête de Madame Apilawa Marie Jeanne, A la requête de Félicité Kwamy, 7, 1ère rue Limete résidant en Nkutu, avenue Mpele Mpele n°20, Territoire en vertu de l’expédition, en forme exécutoire, d’un Maï-Ndombe dans la Province de Bandundu ; jugement rendu contradictoirement (ou par défaut) entre Je soussigné, Bolamu Romanie, Greffier/Huissier parties par le Tribunal de céans, séant à Kasa-Vubu le 03 près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; juillet 2012 dont copie a été signifiée à Monsieur Diaby Ai donné assignation en interprétation à : Ali suivant exploit de l’Huissier Nzelu en date du neuf juillet 2012 ; Monsieur Baby; Je soussigné, Monsieur Ingombe Bolalokula, A Madame Tabu ; Huissier assermenté près le Tribunal de céans et y A Madame Tanta Tan; résidant ; A Madame Loboya Eve; Ai fait commandant à : A Monsieur Kayembe Blanchard; Monsieur Diaby Ali demeurant à Kinshasa, rue A Madame Mukeba Mélanie; Popokabaka n°02 Commune Kasa-Vubu, actuellement sans adresse fixe ou non connue ; Tous n’ayant pas d’adresses dans et en dehors de la République Démocratique du Congo; D’avoir à payer au requérant ou immédiatement à moi, huissier dans les vingt-quatre heures pour tout A Monsieur Fuendo Landu Alphonse, liquidateur de délai : la succession Salazaku résidant à la Cité Songololo, avenue Kisangani n°6, Province du Bas-Congo ; 1°. la somme de…….., montant de la condamnation principale prononcée par le juge précité ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière d’interprétation au 2°. la somme de …………, montant des intérêts premier degré au local ordinaire de ses audiences judiciaires à …% l’an depuis le…jusqu’au jour publiques sise place de l’Indépendance dans la des présentes ; Commune de la Gombe à son audience publique du 12 3°. la somme de 18USD montant des dépens taxés juin 2013 à 9 heures du matin ; audit jugement ; Pour : 4°. la somme de 17USD, montant du coup de Attendu que ma requérante et les assignés sont en l’expédition du jugement ; instance d’appel devant la Cour de céans sous RCA 5°. la somme de ….. etc. 27.898 contre le jugement rendu par le Tribunal de Le déclarant que faute de satisfaire au présent Grande Instance Kinshasa/Kalamu sous RC : 19.763 ; commandement il y sera contraint par toute voie de droit Attendu que sous cette instance par son Arrêt rendu notamment par la saisie exécution de ses meubles et en date du 27 août 2012, la cour a décrété la surséance effets ; de l’appel pour le criminel tient le civil en état et a statué Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, je lui ai remis au fond en infirmant dans toutes ces dispositifs l’œuvre copie de mon exploit ; du premier juge sous RC 19.763 ; Etant à : attendu qu’il n’a pas de domicile ou Attendu que cette manière de juger met ma résidence connue ni dans, ou hors de la République requérante en difficulté de tirer les conséquences de droit Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon de la décision ainsi rendue ; présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans Qu’il échet donc à la Cour de céans d’en donner une et envoyé un extrait du même exploit pour publication nette interprétation et ce, pour la bonne administration de au Journal officiel. la justice ; Et y parlant à : Par ces motifs ; Dont acte Coût Huissier Sous toutes réserves généralement quelconques ;


Plaise à la Cour de céans ; Dire la présente cause recevable et fondée ; En conséquence, donner l’interprétation à son Arrêt rendu sous RCA 27.898 ; Mettre les frais à charge du trésor ;

Et ce sera justice ; Assignation en exécution d’une police d’assurance et en déclaration de jugement commun à Pour que les assignés n’en ignorent, je leur ai : domicile inconnu Pour la première : R.C.E. 1890 Etant donné qu’elle n’a d’adresse dans et en dehors L’an deux mille treize, le vingt-cinquième jour du de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché mois de janvier ; copie du présent exploit à l’entrée de la Cour de céans et A la requête de la société M.W.Afritec Sprl inscrite

au NRC de Kinshasa sous le n° 10.083 et enregistré à publication. l’identification nationale sous le n° K32.543 L, ayant son Pour la deuxième : siège social au n° 4 de l’avenue des Poids lourds dans la Etant donné qu’elle n’a d’adresse dans et en dehors Commune de Limete ; agissant par son gérant, Monsieur de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché Alain Wan M, Président Directeur général ; ayant pour copie du présent exploit à l’entrée de la Cour de céans et conseils Maîtres Urbain Babongeno, Guy Lukoki et

publication. Kinshasa/Matete y demeurant sur l’avenue Colonel Ebeya Immeuble Botour 9ème étage local 3 à Pour la troisième : Kinshasa/Gombe ; Etant donné qu’elle n’a d’adresse dans et en dehors Je soussigné, Mathy Matondo Lusuamu, Greffier de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché près le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et de copie du présent exploit à l’entrée de la Cour de céans et résidence à Kinshasa ;

publication. Ai donné assignation à : Pour la quatrième : Monsieur Ibrahim Baba Yula, ayant résidé à Kinshasa sur la rue Kabalo n° 152 dans la Commune de Etant donné qu’elle n’a d’adresse dans et en dehors Kinshasa ; actuellement sans résidence ni domicile de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché connus dans ou hors la République Démocratique du copie du présent exploit à l’entrée de la Cour de céans et Congo ;

publication. D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe siégeant en matière Pour le cinquième : commerciale au premier degré au lieu ordinaire de ses Etant donné qu’il n’a d’adresse dans et en dehors de audiences situé dans l’enceinte du service de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché documentation de la Cour Suprême de Justice de copie du présent exploit à l’entrée de la Cour de céans et Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 07 mai

2013 à 9 heures 30’ du matin ; publication. Pour : Pour la sixième : Attendu que la société M.W.Afritec Sprl est Etant donné qu’elle n’a d’adresse dans et en dehors propriétaire du véhicule de type Man, châssis n° de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché 14200090033, plaque d’immatriculation n° BC 5710 copie du présent exploit à l’entrée de la Cour de céans et BB ;

Que dans la journée du 07 juillet 2006 vers 7h15, sur publication. l’avenue Kabinda en face de l’Hôtel Invest à Lingwala, Pour le septième notifié : le véhicule précité a occasionné un accident de Etant à :.. circulation ayant entrainé la mort de Monsieur Mania Et y parlant à :… ; Onokonda ; Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit. Que ce véhicule était couvert, au moment des faits, par la police d’assurance n° 12.060.021 valable du 05 Dont acte Coût Huissier décembre 2005 au 05 décembre 2006 ;


Que cet accident avait été déclaré par l’assurée en date du 12 juillet 2006 et enregistré par l’assureur sous le sinistre n° 12/10/06/00094/T. Attendu qu’appelée à réparer ledit sinistre, la Sonas réagit par sa lettre 21 novembre 2006 n° 232/MAB/10/080000/06 en ces termes :

Nous sommes en possession de votre déclaration 2. S’entendre déclarer opposable le jugement à d’accident dont référence reprise en concerne ainsi que intervenir et par conséquent, restreindre ses annexes et vous en remercions. l’exécution des dommages-intérêts lui alloués par le Tribunal de Grande Instance de Apres lecture de ladite déclaration, il nous sied de Kinshasa/Matete sur la Sonas ; vous informer que les victimes de cet accident ne sont autres que les agents engagés et rémunérés par vous. Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans Eu égard à ce qui précède, nous ne pouvons pas ou hors la République, j’ai affiché copie de mon exploit intervenir dans ce sinistre conformément à l’article 5.1.d à la porte principale de Tribunal de Commerce de de nos conditions générales automobiles et espérons Kinshasa /Gombe et envoyé une autre copie au Journal vous être utiles dans d’autres circonstances. officiel, pour insertion. Toutefois, nous pouvons vous offrir les assurances Dont acte et coût : L’Huissier accidents de travail et individuel occupant auto pour votre personnel pour vous épargner ce genre de


désagrément à l’avenir. Veuillez agréer, messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. Attendu que face à ce refus de l’assureur, Monsieur Signification du jugement Baba Yula Ibrahim, liquidateur de la succession Mania RCE. 2697 Onokonda, assigna la société M.W.Afritec Sprl devant le L’an deux mille douze, le premier jour du mois de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous le décembre ; RC 19.828 ; A la requête de : Qu’en cours d’instance, la société M.W.Afritec Sprl La société Goma Mining Sprl, immatriculée au fit appel en garantie et assigna la Sonas sous le RC nouveau Registre de Commerce sous le n°9521, dont le 19.987 ; siège social est situé à Lubumbashi, au n° 19 de l’avenue Que les deux dossiers furent joints pour une bonne de la Victoire, dans la Commune de Lubumbashi, administration de la justice. Province du Katanga, ici représenté par Madame Que dans son jugement sur RC 19.828/19.987, le Joséphine Tumaleo, Présidente du conseil de gérance, Tribunal de Grande Instance condamna la société ayant pour conseils Maitres Ngondji Ongombe, Mutchile M.W.Afritec Sprl au paiement des dommages-intérêts de Wa Ngoy, Dikete Woko, Molesho Ndarabu, Kiama 40.000$ US. Ngamadita, Kisudi Molisho et Azama Pataule Avocats prés la Cour d’Appel de Kinshasa et Y résidant au n°278 Attendu qu’usant de son droit d’assigner directement de l’Avenue Mandariniers ; l’assureur, la société M.W.Afritec Sprl a trait la Sonas devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe Je soussigné Manakutu Elyki huissier (Greffier) de en interprétation des termes de la police d’assurance n° résident prés le Tribunal de Grand Instance de 12.060.021 C sous le RCE 1637. Kinshasa/Gombe. Attendu que la présente action tend à solliciter et Ai signifie à : obtenir du Tribunal de céans la condamnation de la 1. Ameropa Holding AG, société de droit suisse, Sonas à exécuter la police d’assurance n° 12.060.021 C ayant son siège social sur l’avenue Rebgasse telle qu’interprétée par le Tribunal de céans, en 108, 4102 Binningen, Suisse. remboursant les 1.500$ US avancés par la société M.W 2. Roq Mining, n’ayant de siège social connu en Afritec Sprl à Monsieur Ibrahim Baba Yula et en payant République Démocratique du Congo, ni à la différence de 38.500$ US à ce dernier. l’étranger. Attendu que la Sonas n’a pas relevé appel contre le L’expédition en forme exécutoire du jugement rendu jugement sous RCE 1637 du Tribunal de céans, le à l’égard de la demanderesse et par défaut à l’égard des jugement à intervenir sera dit exécutoire par provision défenderesses par le Tribunal de Commerce de sur pied de l’article 21 du Code de procédure civile. Kinshasa/Gombe y siégeant en matière commerciale au Attendu que le jugement à intervenir sera déclaré premier degré en date du 16 novembre 2012 sous RCE opposable à Monsieur Ibrahim Baba Yula ; 2697. Aces causes ; La présente signification lui ai faite pour information et direction à toutes fins que de droit ; L’assigné ; Et pour qu’elles n’en prétextent ignorance, j’ai, moi Sous toutes réserves généralement quelconques ; huissier (Greffier) leur ai laissé copie de mon présent 1. S’entendre déclarer recevable et fondée la exploit du jugement concerné. présente action ;

Pour la première citée : demanderesse d’assigner à bref délai, à l’audience publique du 25 septembre 2012, ordonnant qu’un Etant donné qu’elle n’a pas de domicile connue en intervalle de 30 jours francs sera laissé entre le dépôt de République Démocratique du Congo, une copié de l’assignation et celui de la comparution ; l’exploit est affichée à la porte du tribunal et une autre expédiée à son domicile sous pli fermé mais à découvert Vu l’Ordonnance de fixation de date d’audience recommandé à la poste. prise en date du 24 août 2012 par le Président du Tribunal de céans laquelle fixa la cause inscrite sous le Pour la deuxième citée : RCE. 2697 : en cause : la société Goma Mining Sprl Etant donné qu’elle n’a pas de domicile en contre Ameropa Holding AG & crt, à l’audience République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, une publique du 25 septembre 2012 à 9 heures 30’ du matin ; copie de l’exploit est affichée à la porte du tribunal et Par ledit exploit, la demanderesse fit donner aux une autre envoyée pour publication au Journal officiel. défenderesses, assignation en dissolution d’une société Dont acte Coût Huissier commerciale à bref délai d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe,


siégeant en matières commerciale et économique du 25 septembre 2012 à 9 heure 30’ du matin, en ces termes : Par ces motifs ; Jugement Sous toutes réserves généralement quelconques ; RCE. 2697 Plaise au Tribunal : Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe y - Dire recevable et fondée l’action de ma siégeant en matières Commerciale et économique au requérante ; premier degré a rendu le jugement suivant : - En conséquence ; RCE. 2697 - Constater la résiliation du contrat d’amodiation Audience publique du seize novembre deux mille signé en date du 30 novembre 2007 par les douze ; sociétés Goma Mining Sprl et Ameropa Holding AG ; En cause : - Et dire, en conséquence, que la société Roq La société Goma Mining Sprl, immatriculée au Mining, est dissoute du fait de la résiliation du nouveau Registre de Commerce sous le n° 9521, dont le contrat d’amodiation et devra être mise en siège social est situé à Lubumbashi, au n° 19 de l’avenue liquidation ; du Katanga, ici représentée par Madame Joséphine - Désigner un liquidateur à proposer par la Tumaleo, Présidente du conseil de gérance ; requérante, qui sera chargé de réaliser l’actif pour Comparaissant par Maître Dikete-Woko, Avocat à apurement du passif ; Kinshasa ; - Juger des frais. Demanderesse La cause étant inscrite sous le numéro 2697 du rôle des affaires commerciale et économique au premier Aux termes d’une assignation en dissolution d’une degré, fut fixée et introduite à l’audience publique du 25 société commerciale à bref délai de l’Huissier septembre 2012 à 9 heures 30’ du matin ; Menakuntu Elysée du Tribunal du Commerce/Gombe faite du 24 août 2012, par la poste avec récépissé de A cette audience publique, à l’appel de la cause, à dépôt d’un envoi recommandé ; laquelle la partie demanderesse comparut par son conseil, Maître Dikete Woko, Avocat à Kinshasa/Gombe Contre : par contre les deux défenderesses ne comparurent pas ni 1) Ameropa Holding AG, société de droit suisse, personne pour les représenter ; ayant son siège social sur l’avenue Rebgasse Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclara 108, 4102 Biningen, Suisse ; saisi et invita la partie demanderesse à présenter ses dires 2) Roq Mining, n’ayant de siège social connu en et moyens ; République Démocratique du Congo, ni à l’étranger. Le conseil de la partie demanderesse ayant la parole, conclut et promit le dépôt de ses pièces et conclusions En défaut de comparaître dans le délai de la loi ; Toutes défenderesses Dispositif de la note de plaidoiries écrites de Maître Aux fins dudit exploit ; Dikete Woko, Avocat pour la demanderesse ; Vu l’Ordonnance n°0323/2012, du 23 août 2012 Par ces motifs ; portant fixation d’une audience de vacation à bref délai Sous toutes réserves généralement quelconques ; du Président du Tribunal de céans, autorisant la

Plaise au tribunal : Que cette dissolution n’a jamais été constatée par une Assemblée générale extraordinaire en vu de clôturer - Dire recevable et fondée l’action de la la liquidation de la 2eme assignée la société Rod… concluante ; en conséquence ; - Dire que la société Roq Mining Sprl est dissoute ; Qu’en dépit de multiples demande et invitation pour - Constater la résiliation du contrat d’amodiation que soit tenue l’assemblée à cette fin, la première signé le 30 novembre 2007 par les sociétés Goma assignée est demeurée indifférente jusqu’à ce jour ; Mining Sprl et Roq Mining Sprl ; Voilà pourquoi, elle sollicite du Tribunal de céans - Désigner Madame Joséphine Tumaleo, Président une dissolution judiciaire, le contrat d’amodiation étant du conseil de gérance, en qualité de liquidateur qui résilié, la volonté de se s’associer n’existant plus ; sera chargé de réaliser l’actif pour apurement du En appui à son action elle révoque les prescrits de passif de la société Roq Mining Sprl ; l’article 446 du CCCLIII titre II bis qui dispose : qu’en - Dire le jugement à intervenir exécutoire cas où l’un des associés ne remplissait pas ses nonobstant tous recours ; les statuts sociaux de la engagements, le tribunal pourra prononcer la dissolution société de Roq Mining étant un acte authentique ; du contrat avec dommages- intérêts ou maintenir le - Frais et dépens comme de droit ; contrat en condamnant le défendeur à indemniser les Et ce sera justice. autres associés. Si le tribunal prononce la dissolution du Le Ministère public représenté par Monsieur contrat, il fixe la date à laquelle la résolution sortira ses Masudi, Substitut du Procureur de la République, effets ; entendu en son avis verbal émis sur le blanc tendant à Aussi ajoute-elle qu’en vertu de l’article 115 al. 2 du faire application de l’art. 17 CPC ; Décret du 27 février 1887 sur les sociétés Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la commerciales « à défaut de convention contraire, le cause en délibéré et à l’audience publique de ce 16 mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs sont novembre 2012, il rendit séance tenante et publiquement nommés par l’Assemblée générale des associés. Dans les le jugement suivant : cas de nullité de société, les tribunaux peuvent Jugement déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs. Ainsi sollicite-t-elle que Madame Joséphine L’action mue par la société Goma Mining Sprl tend Tumaleo soit désignée liquidatrice. Présidente du à obtenir du Tribunal de céans un jugement constatant la Conseil de gérance elle est la personne indiquée pour résiliation du contrat d’amodiation en date du 30 assurer la liquidation de la société Rog Mining Sprl ; novembre 2007 par elle et la défenderesse Ameropa Holding AG et qu’en conséquence qu’il déclare dissoute Les défenderesses ayant fait défaut, le tribunal la société Roq Mining qui devra être mise en liquidation s’entiendra aux pièces dressées au dossier pour asseoir tout en la désignant comme liquidatrice chargée de sa conviction ; réaliser l’actif pour apurer le passif ; Le tribunal constate d’entrée de jeu l’existence d’un A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 protocole d’accord scellant le partenariat entre Goma septembre 2012 la demanderesse a comparu par son Mining et Ameropa aux termes duquel la première conseil Maître Dikete Woko tandis que les défenderesses détentrice d’un certificat d’exploitation n’ont pas comparu ni personne pour elles ; n°CAMI/CE/1527/2005 du 01 septembre 2005 et la deuxièmes apporte les capitaux et équipements La procédure suivie est régulière et contradictoire à nécessaires d’une exploitation minière ; l’égard de la demanderesse et par défaut à l’égard des défenderesses ; Que les deux parties s’accordent également pour créer la société Rog Mining Sprl et 42% des parts pour Exposant les faits de la cause, la demanderesse Goma Mining et 58% pour Ameropa en date du 23 affirme qu’elle est associée à Ameropa Holding AG dans novembre 2007 ; la société Roq Mining Sprl, au sein de laquelle elle a 42% et la 1ère assignée 58% des parts sociales ; Qu’en date du 30 novembre 2007 Rog Mining nouvellement constitué signe un contrat d’amodiation Que la 2ème assignée a été créée de suite du contrat avec l’une de ses associés la constituant à l’occurrence la d’amodiation entre elle et la 1ère assignée en date du 30 Goma Mining à travers lequel cette dernière lui cède en novembre 2007 ; location ses droits au permis d’exploitation, n°4632 du Que par sa lettre n°006/GM/PCG/011 du 23 février 01 septembre 2005 pour l’exploitation des substances 2011, elle avait notifié à la première assignée la minérales ; résiliation dudit contrat d’amodiations en lui reprochant Que l’article 10 dudit contrat soumet sa résiliation à multiples violations du contrat et partant constate la celui du protocole d’accord signé entre les associés dont dissolution de la 2eme assignée due à cette résiliation ; l’amodiant Goma Mining et Ameropa ce qui entraine d’office la dissolution de la Roq Mining ;

Que le 23 février 2011 Goma Mining notifie à Vu le CPC ; Ameropa la résiliation du protocole d’accord susévoqué Statuant publiquement et contradictoirement à pour entre autre motif le refus de l’associé Ameropa de l’égard de la demanderesse et défaut à l’égard des rendre compte de la gestion de la Rog Mining Sprl demanderesses ; empêchant Goma Mining de recevoir ses dividendes Le Ministère public entendu ; contre partis de l’amodiation et le refus de tenir les Dit recevable et fondée la présente action Constate Assembles générales apres trois exercices ; la dissolution la société Rog Mining Sprl et Le tribunal constatera également la dissolution de la conséquence ; Rog Mining Sprl par résiliation du protocole d’accord Constate également la résiliation du contrat qui entraine celle du contrat d’amodiation, car telle est la d’amodiation du 30 novembre 2007 ; volonté des parties ; Ordonne sa liquidation ; Toutefois note le tribunal que la dissolution devait Reçoit la demande de Madame Joséphine Tumaleo être constaté lors de l’Assemblée générale des associés. et la dite fondée et en conséquence la désigne Faute de se faire, il sera fait application de l’article 667 liquidatrice de la société Rog Mining Sprl ; de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif du droit des Désigne Monsieur Nestor Essoko Onakoy-L, Juge sociétés commerciales et du groupement d’intérêt permanent en qualité de Juge commissaire pour économique qui stipule : A défaut de réunion de superviser la liquidation de la société ; l’Assemblée générale comme dans le cas où cette Dit que le présent jugement est excrétoire Assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernier nonobstant tout recours ; convocation tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Tel est le cas dans la présente Met les fait d’instance à charge des défenderesses ; cause étant donné défaillant la société Ameropa Holding Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce AG associé majoritaire dans la Roq Mining n’a pas de Kinshasa/Gombe en son audience publique du 16 apporté la preuve de l’astémie des Assemblées générales novembre 2012 à laquelle ont siègé le Magistrat Nestor l’un des griefs formulé contre elle ayant entrainé la Onakoy-L, Président de chambre, Faustin Kumuna et résolution du contrat d’amodiation et de protocole Faustin Kubilama, Juges consulaires avec le concours de d’accord ; l’OMP, Kahuka Sewje et l’assistance de Madame Lilie Muzidi, Greffière du siège. Que s’agissant de la désignation, de Madame Joséphine Tumeleo en qualité de liquidatrice de la La Greffiere, Le Prechambre société Rog Mining Sprl, le tribunal estime qu’il y a lieu Sé/Madame Lilie Muzidi Sé/Nestor Onakoy- L de faire droit à cette demande, étant donné qu’elle est Les Juges consulaires présidente du Conseil de gérance et à ce titre elle peut 1) Sé/Faustin Kumuna bien assurer la réalisation de l’actif et l’apurement du 2) Sé/Faustin Kubilama passif de la société Rog Mining Sprl, l’associé Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis majoritaire s’étant montré défaillante ; de mettre le présent jugement à exécution. Aussi, estime le Tribunal que la liquidation de la Aux Procureurs généraux et de la République d’y société Rog Mining Sprl sera faite sous la supervision du tenir la main et à tous Commandants et Officiers des juge Nestor Essoko Onakoy-L, en qualité de Juge FAC d’y prête main forte lorsqu’ils en seront légalement Commissaire, compte tenu de la délicatesse de cette requis ; mission ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé et S’agissant de l’exécution provisoire sollicitée par la scellé du sceau du Tribunal de Commerce de demanderesse, il fait remarquer l’absence de l’affection Kinshasa/Gombe ; societas dû à la résiliation du contrat social il y a plus d’une année et note qu’aucun obstacle légal ne peut Il a été employé onze feuillets utilisés uniquement empêcher la liquidation immédiate de la société ; au recto et paraphés par Nous, Greffier divisionnaire ; Ainsi ordonnera-t-il l’exécution provisoire du Délivré par Nous, Greffier divisionnaire de la présent jugement ; juridiction de céans, le 24 novembre 2002 contre paiement de : Par ces motifs ; 1. Grosse : 11.700 FC Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ; 2. Copie(s) : 23.400 FC Vu le COCJ ; 3. Frais & dépense : 13.500 FC Vu la Loi n°002/2001 du 3 juillet 2001 relatif aux 4. Droits prop. de 3% : FC Tribunaux de Commerce ; 5. Signification : 1.800 FC Vu l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif aux : 48.780 FC sociétés commerciales et groupe d’intérêt économique ; - 4.500 FC

Soit au total : 44.280 FC ou 49 SUS En défaut de comparaître. Délivrance en débet suiv.n° /D/ du / / de Intimés Monsieur, Madame le(l a) président(e) de la juridiction. L’an deux mille treize, le trentième jour du mois de Le Greffier divisionnaire. janvier ; Mbonga Kinkela A la requête de la Sotrabo Sprl, immatriculée au NRC, sous le n°1220/Kin et l’identification nationale Chef de division sous le 0I-83-N3684I H et dont le siège social est situé au n°4927, avenue Mont des Arts, dans la Commune de


la Gombe ; Je soussigné, Vudisa Dolain, Huissier assermenté près le Tribunal de Grande Instance de Signification d’un Arrêt, par extrait à domicile Kinshasa/Gombe ; inconnu Ai donné signification, par extrait, de l’Arrêt rendu RH51318 en date du 23 février 2012 sous RCA 26.932 par la Cour Nous, Joseph Kabila Kabange, Président de la d’Appel de Kinshasa/Gombe à : République Démocratique du Congo, à tous présents et 1. La société Great Ganesha, en sigle « G.G » et avenir, faisons savoir : 2. La société Shivam, toutes ayant leurs sièges sis La Cour d’Appel de Kinshasa-Gombe siégeant en Immeuble Ghassan, sur avenue des Marais matières civile et commerciale au second degré a rendu n°1681, derrière le siège de la Direction l’Arrêt suivant : Générale des Impôts dans la Commune de la RCA 26.932 Gombe, actuellement sans adresses connue en ou hors la République Démocratique du Congo et Audience publique du vingt-trois février deux mille dont le dispositif est ainsi conçu : douze. C’est pourquoi, En cause : l’Office National des Transports, Onatra en sigle, dont le siège social est établi à Kinshasa, au La Cour, section judicaire ; n°177, Boulevard du 30 juin à Kinshasa/Gombe ; Statuant publiquement et contradictoirement à Comparaissant par Maître Kabaka conjointement l’égard de l’Onatra et de la société Sotrabo Sprl ; avec Maître Mbakata Thula, Avocats Ouï le Ministère public à son avis ; Appelant Déclare l’appel principal ainsi que l’appel incident Contre : irrecevables pour les raisons invoquées dans la motivation ; 1. La société Sotrabo, dont le siège social est situé au n°4927, avenue Mont des Arts à Met les frais à charge de deux parties à raison de la Kinshasa/Gombe ; moitié ; Comparaissant par Maître Bile Bokelo Déclare l’appel principal ainsi que l’appel incident conjointement avec Maîtres Parfait Kanyanga, Opondo irrecevables pour les raisons invoquées dans la et Nyembo, Avocats ; motivation ; 2. Société Great Ganesha, en sigle « G.G » dont le Met les frais à charge de deux parties à raison de la siège social est situé à l’Immeuble Ghassan, sur moitié ; avenue des Marais n°1681, derrière le siège de la Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de Direction Générale des Impôts dans la Kinshasa/Gombe en son audience publique de ce jeudi Commune de la Gombe ; 23 février 2012 à laquelle siégeaient les Magistrats En défaut de comparaître Mavungu Mavungu- Nkongo, Président de chambre, Liambi Mopepe et Tsasa Khandi, Conseillers, avec le 3. La Société Shivam, dont le siège social est situé concours du Magistrat Chibanguka, Officier du à l’Immeuble Ghassan, sur avenue des Marais Ministère public et l’assistance de Monsieur Muntu Wa n°1681, derrière le siège de la Direction Nzambi, Greffier du siège ; Générale des Impôts dans la Commune de la Gombe ; Sé/Les Conseillers En défaut de comparaître Sé/Le Président de chambre 4. Monsieur Jean Mboko Nsangu de résidence à Sé/Le Greffier Matadi, n°05, avenue Nlandu Kuzoma, Quartier Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et Kinkanda Clinique dans la Commune de action ; Matadi ;

Avisant les parties signifiées, qu’à défaut par elles Sieur Ngoy Usenga sous RC 12.477 pour mauvaise de satisfaire au présent commandement, elles y seront direction ; contraintes par toutes voie des droit ; Dit qu’il est superfétatoire d’examiner les autres Et pour qu’elles n’en prétextent cause d’ignorance, moyens soulevés par les parties et non rencontrées ; je leur ai ; Met les frais d’instance à calculer à la somme de…. « Etant donné qu’elles n’ont plus de sièges connus à charge de l’intimé Kabemba Alain ; dans ou hors la République Démocratique du Congo, ni Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de succursales ou encore bureaux de représentation, une Kinshasa/Matete à son audience publique de ce samedi copie du présent Arrêt a été affichée devant la porte 29 septembre 2012 à laquelle ont siégé les Magistrats principale du Tribunal de Grande Instance et de celle de Bokambadja Bakombo, Premier Président, Okundji la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et ai, Huissier Wembo Koko et Nsensele wa Nsensele Conseillers avec susnommé et soussigné, envoyé un extrait du présent le concours du Ministère public représenté par le

Substitut du Procureur général Kayumba Sultan et du Congo pour insertion et publication ». l’assistance de Ngalula , Greffier du siège. Dont acte, Coût : FC L’Huissier Déclarant que la présente signification se faisant pour information, direction et à telles fins que de droit ;


Et d’un même contexte et à la même requête que cidessus, j’ai huissier susnommé et soussigné fait commandement à la partie signifiée à payer Acte de signification commandement et d’un présentement entre les mains de la partie requérante ou Arrêt par extrait de moi huissier porteur des pièces et ayant qualité pour RH : 22.263 recevoir les sommes suivantes : L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de 1. En principal………………………..………….$ février ; 2. Intérêts judicaires à……l’an depuis le……jusqu’à parfaite paiement A la requête d’Alain Kabemba Hoppy, résidant sur 3. Le montant des dépens taxé à la somme de : l’avenue Elila n°465/01 dans la Commune de Lemba ; 27.100,00 Je soussigné, Kubangana Norbert, Huissier de 4. Le coût de l’expédition et sa copie : 32.400,00 Justice près le Tribunal de Grande Instance de FC Kinshasa/Gombe ; 5. Le coût du présent exploit : ……3.600, 00 FC Ai signifié à : 6. Droit proportionnel de 3% : ………..……. $US Monsieur Ngoyi Usenga, ayant résidé sur avenue Total : …………………………63.100,00 $ US Bikela, n°17, Quartier UPN dans la Commune de Et pour que le signifié n’en prétexte cause de Ngaliema, actuellement sans domicile ni résidence l’ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit. connus dans ou hors de la République Démocratique du Attendu qu’ayant domicilié sur avenue Bikela, n°17, Congo ; Quartier UPN dans la Commune de Ngaliema, L’expédition conforme d’un Arrêt rendu par la Cour actuellement et qui se trouve actuellement sans domicile, d’Appel de Kinshasa/Matete en date du 29 septembre ni résidence connus dans ou hors de la République 2012 y siégeant en matières civile et commerciale au Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon second degré sous RCA 5441 dont voici le dispositif : exploit à la porte principale de la Cour de céans et un C’est pourquoi ; extrait à été envoyé au Journal officiel pour insertion et publication. La Cour, section judiciaire ; Dont acte Coût Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;


Le Ministère public entendu : Déclare irrecevable l’appel incident de Kabemba ; Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Kabemba ; Annule dans toutes ses dispositions, le jugement RC 12.477 rendu le 17 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier Juge, déclare irrecevable l’action mue par le

Signification d’un jugement à domicile inconnu Jugement RAT 13693/RH 51443 RAT.13.693 L’an deux mille douze, le douzième jour du mois de Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe septembre ; y siégeant en matière du travail au premier degré a rendu le jugement suivant : A la requête de la Régie de Distribution d’Eau de la République Démocratique du Congo « Régideso » en RAT.13.693 sigle, naguère entreprise publique créée par OrdonnanceAudience publique du treize mars deux mille neuf. loi n° 66-460 du 25 août 1966 publiée au Moniteur En cause : Monsieur Fuamba Tshikele, résidant sur congolais n° 4 du 15 février 1967, pages 107 à 110, avenue Drève de Selembao n° 8, Quartier Binza Pigeon, aujourd’hui transformée en société commerciale, Commune de Ngaliema à Kinshasa ayant pour conseil le immatriculée au nouveau Registre de Commerce de Bâtonnier Fréderic Djamano Andjokola, Avocat près les Kinshasa/Gombe sous le numéro 55.737 dont les statuts Cours d’Appel de Kananga et Kinshasa/Matete et Maître

Dominique Ibenge Muluba Avocat près la Cour d’Appel spécial du 29 décembre 2010, agissant par Monsieur de Kinshasa/Matete ; Jacques Mukalayi Mwema, son Administrateur-délégué, dûment mandaté par le Conseil d’administration par le Comparaissant par Maître Djamano, Avocat à mandat judiciaire du 28 décembre 2011 et, nommé à Kinshasa ; cette fonction par Ordonnance n° 08/004 du 12 février Demandeur. 2008 portant nomination des membres des Conseils Aux termes d’un exploit d’assignation de l’Huissier d’administration des entreprises publiques, Ordonnance Eyoko Bomeka, près le Tribunal de Grande Instance de

Kinshasa/Gombe en date du 25 avril 2008 fait à son ayant son siège à Kinshasa, Boulevard du 30 juin, n°s siège social ; 59-63 dans la Commune de la Gombe et pour conseils Maîtres Chantal Metena et Cédric Lilongo, Avocats au Contre : La Régie de Distribution d’Eau de la Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant Galerie Albert, République Démocratique du Congo Régideso en sigle 1er étage, Appartement n° 1, Boulevard du 30 juin à dont la Direction générale est située sur le Boulevard du Kinshasa/Gombe ; 30 juin n° 59-63, Commune de la Gombe comparaissant par Maître Metena, Avocat à Kinshasa ; Je soussigné, Mambe Iyele Jules, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Défenderesse. Ai signifié à : Aux fins dudit exploit : Monsieur Fuamba Tshikele, ayant résidé sur avenue Par ledit exploit, le demandeur fit donner à la Drève de Selembao n° 8, Quartier Binza Pigeon, défenderesse assignation d’avoir à comparaître par Commune de Ngaliema, mais dont le domicile est devant le Tribunal de Grande Instance de actuellement inconnu dans ou hors du territoire national ; Kinshasa/Gombe, siégeant en matière du travail au premier degré à son audience publique du 09 mai 2008 à Le jugement rendu par le Tribunal de Grande 9 heures du matin en ces termes pour : Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière du travail au premier degré entre parties sous RAT 13693 Par ces motifs ; en date du 13 mars 2009 ; Et ceux à faire valoir en cours d’instance ; En cause : Fuamba Tshikele ; Plaise au tribunal : Contre : la Régideso ; - Recevoir la présente action et la dire totalement Et pour que le notifié n’en ignore ; fondée ; - Condamner la défenderesse à promouvoir le Attendu qu’il n’a plus ni résidence, ni domicile demandeur au grade de cadre de Direction, classe connus dans ou hors la République Démocratique du 17 correspondant au poste de Directeur provincial Congo, j’ai affiché copie du présent exploit et du et ce, à dater du premier novembre 1998 ; jugement à la porte principale du Tribunal de Grande - Dire qu’à défaut, la défenderesse lui payera à titre Instance de Kinshasa/Gombe et en ai envoyé d’autre des dommages-intérêts la somme de 700.000 FC copie au Journal officiel pour insertion et publication. par mois à dater du 1er novembre jusqu’à sa Dont Coût L’Huissier promotion effective ; ______ - Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 50.000.000 FC à titre des dommagesintérêts nonobstant la promotion spontanée du demandeur ; - Délaisser à la défenderesse les entiers frais et dépens d’instance ;

La cause étant inscrite sous le numéro RAT.13.693 intérêts nonobstant la promotion et spontanée du du rôle des affaires du travail au premier degré fut fixée demandeur ; et introduite à l’audience publique du 9 mai 2008. Délaisser à la défenderesse les entiers frais et dépens A cette audience publique du 9 mai 2008 à l’appel d’instance et ce sera justice ; de la cause Maître Djamano comparut pour le Pour concluant, l’un de ses conseils. demandeur tandis que Maître Metena comparut pour la Dispositif des conclusions écrites secondes de défenderesse tous Avocats à Kinshasa ; Maître Djamano Andjokola, Avocat. A la demande des conseils des parties comparantes Pour le demandeur. et de leur commun accord, le Tribunal renvoya a cause contradictoirement et successivement aux audiences Par ces motifs ; publiques des 6 juin ; 27 juin ; 18 juillet ; 08 août et 15 Et ceux exposés et développés dans les conclusions août 2008 à cette date la cause fut renvoyée au rôle premières du concluant ; général ; Plaise au Tribunal : Faire droit aux présentes Par exploit de l’Huissier Biamba Berthe, près le conclusions du concluant et à ces premières conclusions Tribunal de céans en date du 2 septembre 2008, le ici tenues pour textuellement reproduites ; demandeur fit donner à la défenderesse à venir simple Et ce sera justice ; d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de céans à son audience publique du 12 septembre 2008 à 9 heures Pour le concluant, son conseil ; du matin ; Dispositif des conclusions écrites de Maître Chantal A cette audience publique du 12 septembre 2008 à Metena, Avocat pour la défenderesse. l’appel de la cause Maître Djamano comparut pour le Par ces motifs ; demandeur, tandis que Maître Metena comparut pour la Sous toutes réserves généralement quelconques ; défenderesse tous Avocats à Kinshasa ; Plaise au Tribunal : Principalement dire l’action du A la demande des conseils des parties comparantes demandeur irrecevable pour incompétence de et de leur commun accord le Tribunal renvoya la cause l’Inspecteur du travail saisie ; contradictoirement et successivement aux audiences publiques des 19 septembre ; 08 octobre et 17 octobre Subsidiairement : la dire irrecevable car prescrite ; 2008 pour plaidoirie. Quoi qu’il en soit : recevoir la demande A cette audience publique du 17 octobre 2008, et la reconventionnelle de la concluante et la dire fondée ; dernière, à l’appel de la cause Maître Djamano comparut Condamner par conséquent le demandeur à payer à pour le demandeur tandis que Maître Metena comparut la concluante à titre de réparation, la somme de pour la défenderesse tous Avocats à Kinshasa ; 50.000US pour procès téméraire et vexatoire ; Faisant état de la procédure, le Tribunal se déclara Et ce sera justice ; saisi et invita les parties à présenter leurs moyens ; Pour la concluante, l’un de ses conseils. Les conseils des parties comparantes déclarèrent que Le Ministère public représenté par Monsieur la cause est en état, par conséquent promirent, de Mushangalume, Substitut du Procureur de la déposer leurs dossiers des pièces ainsi que leurs République, ayant la parole demanda le dossier en conclusions et note de plaidoirie dans le délai légal. communication pour son avis écrit ; Dispositif des conclusions écrites de Maître A l’appel de la cause, à l’audience publique du 26 Djamano, Avocat pour le demandeur par ces motifs ; décembre 2008, le Ministère public représenté par Plaise au tribunal : Monsieur Mushangalume, Substitut du Procureur de la Recevoir la présente action et la dire totalement République, ayant la parole donna lecture de l’avis écrit fondée ; de son collègue qu’il déposa au dossier et dont voici le dispositif : Condamner la défenderesse à promouvoir le demandeur au grade de cadre de Directeur provincial et Par ces motifs ; ce, à dater du 1er novembre 1998 ; Plaise au tribunal : Dire qu’à défaut la défenderesse lui payera, à titre de Dire l’action mue par le demandeur irrecevable pour dommages et intérêts la somme de 700.000 FC par mois prescription ; à dater du 1er novembre 1998, jusqu’à sa promotion Frais et dépens comme de droit ; effective ; Et ce sera justice ; Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 50.000.000 de FC à titre de dommages- Sé /L’Omp, Léon Katanga

Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la Que c’est pour être rétabli dans ses droits que le cause en délibéré et à l’audience publique du 13 mars demandeur a initié la présence action à la suite 2009, prononça publiquement le jugement suivant : d’énormes préjudices subis ; Jugement Attendu que le demandeur soutient la recevabilité et le fondement de son action qui tend à obtenir du tribunal Attendu que par assignation du 25 avril 2008, la condamnation de la défenderesse à promouvoir le Monsieur Fuamba Tshikele a attrait la société Régie de requérant au grade de cadre de Direction classe 17 Distribution d’Eau de la République Démocratique du correspondance au poste de Directeur provincial et ce, à Congo, Régideso en sigle devant le Tribunal de Céans dater du 1er novembre 1998, à défaut condamner pour s’entendre : l’assignée au paiement de la somme de 700.000 FC par Dire recevable et fondée la présente action ; mois à dater du 1er novembre 1993, jusqu’à la promotion Condamner la défenderesse à promouvoir le effective et au paiement de la somme de 50.000.000 FC demandeur au grade de cadre de Direction, classe 17, à titre de dommages et intérêts ; correspondant au poste de Directeur provincial et ce, à Attendu que la défenderesse conclut à dater du 1er novembre 1998 ; l’irrecevabilité de l’action du demandeur pour Dire qu’à défaut, la défenderesse lui paiera à titre de incompétence de l’Inspecteur du travail saisi et pour dommages et intérêts, la somme de 700.000FC par mois prescription ; à dater du 1er novembre 1998 jusqu’à sa promotion Qu’en ce qui concerne l’incompétence de effective ; l’Inspecteur du travail saisi l’assignée se fonde sur les Condamner l’assignée à payer au demandeur la articles 298 du Code du travail, l’article 17 de la Loi n° somme de 50.000.000 de Francs Congolais à titre de 016/2002 du 12 octobre 2002 portant création, dommages et intérêts nonobstant la promotion spontanée organisation des Tribunaux du travail et l’article 192 du du demandeur ; Code du travail ; Délaisser à la défenderesse les entiers frais et dépens Qu’en effet, en matière de règlement des conflits d’instance ; individuels du travail. Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience La compétence est reconnue à l’Inspecteur du travail publique du 17 octobre 2008, à laquelle l’affaire a été du ressort pour la procédure de conciliation préalable à communiquée au Ministère public pour son avis écrit, le la saisine au tribunal ; demandeur Fuamba Tshikele comparut par son conseil, Que l’Inspecteur du travail du ressort n’est autre que Maître Pamano tandis que la défenderesse comparut par celui du lieu du travail ; son conseil, Maître Charles Metena que faisant état de la Qu’en cas d’impossibilité matérielle d’atteindre procédure, le Tribunal s’est déclaré régulièrement saisi ; l’Inspecteur du travail du ressort de l’Inspecteur du Attendu que s’agissant des faits de la cause, il travail attaché à l’Inspection générale du travail est ressort de l’assignation que du 1er septembre 1998 au 14 compétent pour procéder à la conciliation entre parties décembre 1999 ; (article 192 du Code du travail) ; Le demandeur alors Chef de service des Ressources Que dans le cas sous examen, les faits sont passés humaines dans la Province de Bandundu, exerça dans la Ville de Bandundu et c’est l’Inspecteur de la l’intérim du Directeur provincial de la Régideso, Ville de Bandundu qui est compétent pour procéder à la Bandundu dont le poste est venu définitivement vacant conciliation entre parties et le cas échéant à durant cette période ; l’établissement du procès-verbal de non conciliation ; Qu’à l’issue de cet intérim qui a duré une année et 4 Qu’ayant saisi un Inspecteur autre que celui du mois, le demandeur aurait dû être promu au grade de ressort, l’action du demandeur devra être déclarée Directeur provincial ; irrecevable ; Qu’au lieu de promouvoir le demandeur, l’assignée Que s’agissant de la prescription la défenderesse se rétrograde au poste de RGPUR classe 17, en violation fonde sur les articles 317 et 299 du Code du travail pour flagrante de l’art 42 de la convention collective régissant soutenir qu’au moment de la saisine de l’Inspecteur du les deux parties ; travail le 26 juin 2006, la prescription était déjà acquise Que l’Inspecteur du travail saisi……………….….. depuis le 30 novembre 2008 ; Que plusieurs réclamations adressées à la Qu’en outre, même si la procédure de conciliation défenderesse sont demeurées vaines ; est interruptive des délais de prescription prévus à l’article 317 du Code de travail, celle-ci ne peut jouer in Que l’Inspecteur du travail saisit à dresser un procès specie casu en ce que s’agissant ici de la non verbal de carence valant non conciliation du litige conciliation, la demande devant le Tribunal de travail n’a individuel du travail n°22/121/MTPS/DPIT/428/ pas été formée dans le délai maximum de 12 mois à IT/OPJ/TLS/2006 du 26/2006 ;

compter de la réception dudit procès-verbal de non Attendu relève le tribunal, que le procès-verbal de conciliation par le demandeur ; carence valant non conciliation du litige individuel de travail n°22/121/MTPS/DPIT/IT/OPJ/TLS/2006 a été Que le procès-verbal est du 26 juin 2006 et la établi par l’Inspecteur du travail Théophile Lukombo demande devant le Tribunal de travail n’a été faite que le Sapu, le 26 juin 2006 (cote 22/dossier du demandeur) ; 25 avril 2008, soit au délai de 12 mois maximum prévue par la loi ; Que la présente action en justice n’a été initiée que le 25 avril 2008 soit plus de 12 mois après ledit procèsQu’au moment de la saisine du Tribunal de céans, la verbal établi par l’Inspecteur du travail ; prescription était déjà acquise ; Que cela est contraire aux prescrits de l’article 299 Attendu que le demandeur prétend avoir fait des du Code du travail qui dispose : cette procédure est réclamations auprès de la défenderesse, lesquelles interruptive des délais de prescription prévues à l’article auraient suspendu la prescription ; 317 du présent Code, dès la réception de la demande de Que tel n’est pas le cas, car, le demandeur ne produit conciliation à l’Inspection du travail, sous réserve toute aucune preuve ni aucun commencement de preuve des fois que la demande devant le Tribunal du travail, en cas réclamations qu’il aurait faites et qui auraient pu par de non-conciliation, soit formée dans le délai maximum conséquent interrompue la prescription ; de douze mois à compter de la réception du procèsQue les réclamations faites après le 30 novembre verbal de non-conciliation par la partie la plus diligente ; 2002 ne pouvaient en aucun cas interrompre la Que la procédure dont question à l’article sus-vanté prescription qui était déjà acquise ; est interruptive des délais de prescription prévus par Attendu que la défenderesse a introduit une action l’article 317 du Code du travail est celle visée par reconventionnelle et sollicite du tribunal la l’article 298 du Code du travail qui dispose “les litiges condamnation du demandeur à lui payer la somme de individuels ne sont pas recevables devant le tribunal du 50.000 dollars pour procès téméraire et vexatoire ; travail s’ils n’ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des Attendu qu’en réplique aux moyens de la parties, devant l’inspecteur du travail du ressort’’ que le défenderesse, le demandeur, s’agissant de l’exception demandeur n’ayant pas saisi le tribunal de céans dans un d’irrecevabilité de la présente action pour incompétence délai maximum de douze mois après le procès verbal de de l’Inspecteur du travail saisi, le non fondement de non conciliation( ainsi que l’exige l’article 299 du code ladite exception au motif que non seulement le litige ne du travail précité), la présente action sous RAT 13693 pouvait être résolu que la seule Direction générale de sera déclarée irrecevable pour prescription ; Régideso à Kinshasa et non par sa Direction provinciale, mais encore, au moment de la saisine de l’Inspection du Que dés lors, l’examen des autres moyens devient travail, le demandeur se trouvait en poste à la superfétatoire ; Régideso/Kinshasa avec laquelle ils se sont échangés des Attendu que de tout ce qui précède le tribunal dira la correspondances au sujet de ce dossier de telle sorte que présente action irrecevable pour prescription et mettra le litige n’oppose finalement que la Régideso Kinshasa les frais d’instance à charge du demandeur Fuamba au requérant ; Tshikela. Que s’agissant de la prescription soutenue par la Par ces motifs. défenderesse, le demandeur soutient que sa lettre du 16 Le tribunal, statuant publiquement et octobre 1999 adressée à l’assignée qui y avait d’ailleurs contradictoirement à l’égard des parties ; répondu a interrompu la prescription prévue par l’article 317 du Code du travail ; Vu le code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Que puisque les deux parties n’ont jamais arrêté de traiter ce dossier, la conséquence est que la prescription a Vu le code de procédure civil ; été tout le temps interrompue et que, chaque fois, un Vu le code du travail en ses articles 298 et 299 ; nouveau délai de prescription égal au double de délai Le Ministère public entendu ; normal a été tout le temps entamé mais à son tour interrompue de sorte qu’à ce jour, la prescription n’a Dit irrecevable la présente action sous RAT.13693 jamais été acquise ; pour prescription ; Attendu que le Ministère public donne son avis écrit, Met les frais d’instance à charge du demandeur tendant à dire la présente action irrecevable pour Fuamba Tshikela ; prescription et à mettre les frais et dépens comme de Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande droit ; instance de la Gombe, statuant en matière du travail au premier degré, à son audience publique…….à laquelle siégeait Madame Isilamunu……… présidente de chambre, avec le concoure de Monsieur Luc Kanonga,

Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Attendu que ce jugement renferme un mal jugé Biamba Greffier. évident et viole en outre, la législation en matière du travail ; Le Greffier La Présidente de chambre Qu’il sied que par la procédure d’opposition, le Sé/Biamba Sé/Isilamunu Nibama tribunal statue de façon contradictoire entre les parties en cause pour que le droit soit dit :


A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Notification d’opposition et assignation Sans aucune reconnaissance préjudiciable ; RAT 16.289/15.231 Sous dénégation de tout fait non expressément L’an deux mille treize, le dixième jour du mois de reconnu et contestation de sa pertinence janvier ; L’assigné ; La société Entreprises Swanepoel, Société par - S’entendre le tribunal dire recevable et fondée actions à responsabilité limitée, immatriculée au l’opposition ; nouveau Registre de Commerce de Lubumbashi sous le Et pour que l’assigné n’en ignore, je lui ai, numéro 0016, ayant pour conseil Maître, ayant son siège social au numéro 42, de l’avenue Abattoir dans la Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus Commune de Likasi à Likasi (Province du Katang a) dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai agissant par Monsieur Luc Swanepoel, Président affiché copie de mon exploit à la porte principale du administrateur délégué à ce dûment habilité en vertu de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et l’article 24 des statuts et de l’Assemblée générale envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel ordinaire du 26 mars 2012, et ayant pour conseils aux fins d’insertion ; Maîtres Michel Shebele Makoba, Avocat à la Cour Dont acte, Cout : L’Huissier Suprême de Justice, Guy Muland-a-Muland, Patrick Ilunga Bukasa, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe ______ et Gogo Wetshi Kitenge, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, tous à Kinshasa, immeuble le Royal, entrée A, 6ème étage, appartement numéro 61/A, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe ; Signification de l’extrait de citation directe par extrait Je soussigné, Chanty Makoso, Huissier de Justice, RP : 22.867/I de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; L’an deux mille douze, le vingt-huitième jour du mois de septembre ; Ai donné notification d’opposition et assignation à : A la requête de Monsieur Essolomua Nkoy ea Monsieur Mumba Djamba Paul, sans domicile ni Linganga Thy René Junior, liquidateur de la succession résidence connus dans ou hors de la République Marie-Jeanne Bomboko Bananga, résidant au n°1, Démocratique du Congo ; avenue Pharmacie, Quartier Bon marché, Commune de L’opposition interjetée par Maître Guy Muland-aBarumbu ayant pour conseil Maître Okota Djelo y Muland, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur résidant au n°188, avenue Basoko, Immeuble ex- Azda, d’une procuration spéciale suivant déclaration faite au 1er niveau dans la Commune de la Gombe ; greffe de céans le 22 juin 2012 contre le jugement rendu Je soussigné Guy Munsiona, Huissier de résidence à par défaut par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa ; Kinshasa/Gombe le 21 juin 2012 sous le RC 15.231 et ai à la même requête donné assignation d’avoir à Ai donné signification à : comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance Monsieur Mbungu Kinamfuidi Fuala n’ayant ni de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civiles au lieu résidence ou domicile connus tant en République ordinaire de ses audiences publiques, Palais de Justice, Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; sis place de l’Indépendance dans la Commune de la D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Gombe à son audience publique du 19 avril 2013 à 9 de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au heures du matin ; 1er degré, dans ses locaux ordinaires, sis dans la Pour : Commune de la Gombe, (Référence Casier judiciair e) à Attendu qu’un jugement par défaut à l’égard de la son audience publique du 8 janvier 2013 à 9 heures du demanderesse fut rendu sous le RC 15.231 en date du 21 matin, dont ci-dessus le dispositif : juin 2010 par le Tribunal de céans en faveur de Par ces motifs : l’assigné ;

Sous réserves généralement quelconques ; Congo, n’ayant pas de domicile connu en République Démocratique du Congo et à Plaise au tribunal ; l’étranger ; - De dire recevable et fondée la présente action D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix - De dire établies en fait come en droit les de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, au infractions de faux et usage de faux dans le chef 1er degré, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, du cité, Monsieur Mbungu Kinamfuidi Fuala et sis à côté du Quartier général de la Police judiciaire l’en condamner à 5 ans de servitude pénale (immeuble Casier judiciair e) à son audience publique du principale avec arrestation immédiate ; 26 mars 2013 dès 9 heures du matin ; - De dire faux l’acte de vente du 21 mars 2012, Pour : l’assignation du 15 juin 2012 sous le RC 106.776 Attendu que la parcelle située au croisement des mue par lui et tous les actes subséquents et avenues Tombalbaye et des Huileries à Kinshasa/Gombe d’ordonner leur confiscation et leur destruction ; était la propriété de l’Asbl « Association Sociale du - De le condamner aussi au paiement des dommages Congo », « ASAC » en sigle ; et intérêts en faveur du requérant du montant de Attendu que cette association ayant cessé toute 100.000 $ payable en Francs congolais ; activité en République Démocratique du Congo, a décidé - Frais de droit. sa dissolution en 1973 et en décembre 1974, le Et ce sera justice. liquidateur cédera la jouissance de cette parcelle à la citante qui avait le même objet qu’elle ; Pour que le cité n’en prétexte ignorance ; Attendu que la citante jouissait paisiblement de son Etant donné qu’il n’a ni résidence ou domicile bien jusqu’à se voir attraire en justice, en l’an 2011, sous connus tant en République Démocratique du Congo qu’à RC 105/371, devant le Tribunal de Grande Instance de l’étranger, j’ai procédé à l’affichage d’une copie du Kinshasa/Gombe, par la troisième citée, représentée par prescrit exploit à la porte du Tribunal de céans et j’ai le premier cité, qui prétendait être devenue propriétaire

de la parcelle de la citante ; publication. Que par on ne sait quel mécanisme, ils ont obtenu un Dont acte Coût Huissier certificat d’enregistrement en 1998 ; ______ Attendu qu’ayant constaté que la personne qui l’attaquait en justice n’avait apporté aucune preuve de son existence en tant qu’Asbl (Association sans but lucrati f) et n’avait par conséquent, aucune qualité à Citation directe à domicile inconnu pourvoir rester en justice, la citante avait préféré s’en RP : 22.694/II tenir à cette exception d’ordre public ; s’abstenant de L’an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du conclure au fond de l’affaire ; mois de décembre ; Attendu que pour des raisons inavouées et sans avoir A la requête de l’Asbl « Action féminine reçu les moyens de la citante quant au fond de cette Chrétienne » dont le siège social est situé sur l’avenue cause, le juge saisi s’est permis de statuer au fond de la Tombalbaye n°81, dans la Commune de la Gombe ; cause ; s’en tenant aux seuls moyens des cités et a rendu Poursuites et diligences de Madame Mbo Bokemposila, son jugement qui plus est, avec la clause d’exécution sa représentante légale et ayant pour conseils Maîtres provisoire ; Palankoy Lakwas , Mubangi Ampapey, Tamundweni et Attendu que devant cette légèreté coupable du juge, Ewango Ndjeka, Avocats au Barreau de équivalente à un demi de justice flagrant, la citante Kinshasa/Gombe et de Bandundu, résidant tous au 1er n’avait d’autres solutions que d’attaquer, en faux, ce titre étage de l’immeuble Batetela, Boulevard du 30 juin, dont se prévalent les cités ; fait qu’elle avait déjà dans la Commune de la Gombe ; dénoncé dans ses conclusions ; Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier de résidence Qu’en effet, comment expliquer que la CENCO qui à Kinshasa, Tribunal de Paix/Gombe ; n’a jamais occupé la parcelle sise au n° 81, croisement Ai donné citation directe à : des avenues Tombalbaye et des Huileries, se retrouve propriétaire de celle-ci avec un certificat - Monseigneur Djomo, Président de l’Asbl d’enregistrement, en l’occurrence le certificat « Conférence Episcopale Nationale du Congo », d’enregistrement Vol A 350 Folio 97, obtenu le 15 « CENCO » et n’ayant pas de domicile connu en septembre 1998 ; soit 34 ans après que l’ASAC ait cédé République Démocratique du Congo ; la jouissance de ce bien à la citante ; - Monsieur l’Abbé Urbain Kabunga, Secrétaire général de la Conférence Episcopale Nationale du

Attendu qu’au regard de l’objet de l’ASAC, la Pour les deux cités : CENCO ne pouvait devenir propriétaire de cette J’ai procédé à l’affichage à l’entrée du Tribunal de parcelle, à tour le moins à l’insu de la citante ; Paix/Gombe et à la publication au Journal officiel. Qu’elle a donc usé de la fraude pour arriver à cette Dont acte Huissier fin ; Attendu qu’ainsi, il y a donc dans le chef des cités, ______ les infractions des faux en écriture et de son usage prévues et punies par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais qui disposent : Exploit de signification du jugement par extrait à


Article 124 : domicile inconnu « Le faux commis en écriture avec une intention RP. 21916/VI frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d’une L’an deux mille douze, le vingt-quatrième jour du servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende mois de décembre ; de vingt-cinq à deux mille Zaïres ou d’une de ces peines seulement ». A la requête de Monsieur Tuleki Tomekitata résidant au n°54 de l’avenue Kindu dans la Commune de


Article 126 : Barumbu, à Kinshasa ; « Celui qui dans une intention frauduleuse ou à Je soussigné, Kazadi Godefroid, Huissier de dessein de nuire aura fait usage de l’acte faux ou de résidence est à Kinshasa au Tribunal de Paix/Gombe pièce fausse sera puni comme s’il était l’auteur du faux » ; Ai donné Signification du jugement : Attendu par conséquent, il y a lieu que le tribunal - Monsieur Patrice Mola dont le domicile ou la les condamne aux plus fortes peines prévues par la loi, résidence est inconnu tant en République pour ces infractions du moins, les deux premiers cités ; Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; ce après avoir ordonné la destruction du titre de propriété Le jugement par défaut rendu par le Tribunal de ci-haut mentionné ; car obtenu en fraude ; céans en date du 31 août 2012 sous le RP 21916/VI ; Attendu, le tribunal condamnera également tous les En cause : Mp & Monsieur Tuleki ; cités solidairement, à payer à la citante, la somme de Contre : Monsieur Patrice Mola ; 200.000 USD à titre de dommages-intérêts, pour tous les Et dont le dispositif ci-dessous libellé ; préjudices subis ; Par ces motifs ; A ces causes ; Statuant publiquement et contradictoirement à Et d’autres à faire valoir en cours d’instance ; l’égard du citant et défaut à l’égard du cité ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence Plaise au tribunal ; judiciaires ; - Recevoir la présente action et la déclarer fondée ; Vu le Code de procédure pénale ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions Vu Code pénal livre II ; de faux en écriture et usage de faux, dans le chef Le Ministère public entendu ; des deux premiers cités ; - Reçoit et déclare fondée la citation directe sous - Les condamner aux plus fortes peines prévues par RP 21916/VI ; la loi, pour ces infractions ; - En conséquent, dit établie en fait comme en droit - Ordonner la destruction du certificat l’infraction de dénonciation calomnieuse mise à d’enregistrement détenu par les cités ; charge du cité Patrice Mola et le condamne à 6 - Les condamner tous, solidairement à payer à la mois de SPP ; citante, la somme de 200.000 USD titre de - Condamne le cité préqualifié à payer à Sieur dommages-intérêts pour tous préjudices subis ; Tuleki la somme fixée équitablement à - Frais et dépens comme de droit ; l’équivalent en Francs Congolais de 5.000 US Et pour que les cités n’en prétextent quelque cause dans un délai de 30 jours où il subira 7 jours de d’ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent contrainte par corps ; exploit. - Le condamne en outre aux frais d’instance récupérables par 7 jours de contrainte par corps en cas de non payement dans le délai ; - Ordonne son arrestation immédiate ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Que partant, la cour se déclarant saisie, retint le Kinshasa/Gombe à son audience publique du 31 août défaut à charge de la requérante et décréta 2012 à laquelle a siège le Juge Laurent Taunya, l’irrecevabilité du pourvoi ainsi introduit ; Président de chambre, avec le concours de Magistrat Attendu que les faits tels que décrits sont constitutifs Nkulu, Officier du Ministère public et l’assistance de de l’infraction de faux en écriture prévue et réprimée par Dame Kofi, Greffier du siège. les articles 124 et 125 du Code pénal congolais livre II ; Le Greffier Le Président de chambre Attendu que le comportement du cité a causé Et pour qu’il en prétexte son ignorance, une copie d’énormes préjudices à la requérante qui est menacée est affichée à la porte principale du Tribunal de céans, et désormais de déguerpissement, son pourvoi ayant été une autre envoyée au Journal officiel pour insertion ; rejeté, outre les nombreux faits auxquels elle doit faire face pour assurer sa défense et les tortures morales Pour réception : Huissier qu’elle et les siens ne cessent de subir ; ______ Que le tribunal condamnera le cité à lui payer à titre des dommages-intérêts l’équivalent en Francs Congolais de 120.000 $USD pour toutes sommes de préjudices confondus. Citation directe à domicile inconnu Pr ces motifs ; RP : 21481 Sous toutes réserves généralement quelconques, L’an deux mille treize, le troisième jour du mois de janvier ; Plaise au tribunal ; A la requête de Madame Ngoma Mwila, résidant au - Dire recevable et fondée l’action mue par la numéro 364, commercial, Quartier 7, Commune de requérante ; N’djili ; - Dire établie en fait come en droit l’infraction de Je soussigné, Mambu Ndoko, Huissier de résidence faux en écriture prévue et réprimée par les articles à Kinshasa/Gombe ; 124 et 125 du Code pénal congolais livre II à charge du cité et le condamner suivant le prescrit Ai donné citation directe à : de la loi. Monsieur Albert Mogbaya Molondo, actuellement - Frais comme de droit ; sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Recevant l’action civile de la requérante, condamner le cité à payer à la requérante l’équivalent en Francs D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Congolais de 120.000 $ USD à titre des dommagesGrande Instance de Gombe séant en matière répressive intérêts pour toutes sommes de préjudices confondus. au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice, place de l’Indépendance Et vous ferez justice. dès 9 heures du matin, le 8 avril 2013 ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il Pour : n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la république, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la Attendu sous RP 3597, la requérante s’est pourvue porte principale du Tribunal de Grande Instance de en cassation devant la Cour Suprême de Justice contre le

jugement RPA 1153 rendu au dernier degré par le insertion. Tribunal de Grande Instance de Ndjili ayant rejeté son appel ; Dont acte Coût Huissier Qu’elle a été surprise le 18 août 2012 par la


notification de l’Arrêt de la Cour Suprême de Justice sous le numéro pré rappelé déclara son pourvoi irrecevable faute de l’avoir confirmé dans le délai ; Attendu cependant le dudit Arrêt reprend qu’une notification à comparaître le 11 juin avait été donnée à la requérante par le Ministère du cité, Huissier de justice, par exploit du 12 mai 2011 pendant que ce dernier ne s’y est jamais rendu mais se complait d’affirmer fallacieusement dans l’exploit : « Etant à l’adresse indiqué et y parlant à Luzolo, son voisin ainsi déclaré » ; Que pourtant la requérante n’a jamais eu un voisin de ce nom ;

Citation à prévenu Signification du jugement avant dire RP 24390/II RP 19105/I RMP L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du L’an deux mille treize le dix-huitième jour du mois mois de janvier ; de janvier ; A la requête de Madame le Greffier titulaire du A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba et y résidant ; public près le Tribunal de Paix de Ngaliema, y résidant ; Je soussigné, Kabamba Kipeya Théophile, Huissier Je soussigné, Matuwila J ;P, Huissier résident judiciaire, prés le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ; Ngaliema ; Ai signifié aux : Ai donné assignation à : Madame Mbuyi Mutonbo 1. Monsieur Timothée Katanga Mukumadi ya Jolie ; Congolaise née à Kinshasa, le 13 août 1980, fille Mutumba, résidant à Kinshasa sur avenue Uvira de Mutombo (ev) et de Makomu (ev), originaire de Bena n° 82, dans la Commune de la Gombe, ayant Mpiana, Territoire de Ngandajika, District de Kabinda, pour conseil Maître Miza Gere Nzango ,avocat Province du Kasaï-Oriental, mariée à Mbaki, mère de au barreau de Kinshasa/Gombe et y demeurant à deux enfants, domiciliée sur avenue Kasana n°108 l’immeuble la Rwindi local 33ème sis Boulevard Quartier Bangu, Commune de Ngaliema ; du 30 Juin croissement avenue Kitona, dans la A comparaître devant le Tribunal de Paix de Commune de la Gombe ; Ngaliema y siégeant en matière répressive au premier 2. Madame Tegani Faida, résidant sur avenue degré local ordinaire de ses audiences au Palais de la Kibali n° 1118/2 dans la Commune de Lemba ; Justice à côte de la maison communale de Ngaliema le 3. Monsieur Joseph Mulumba Tshipela, sans 21 février 2013 à 9 heures du matin ; domicile ni résidence connus en République Pour : Démocratique du Congo, ni à l’étranger. Avoir frauduleusement détourné, soit dissipé au L’expédition conforme d’un jugement avant dire préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, droit rendu en date du 11 octobre 2011 par le Tribunal de billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou Paix de Kinshasa/Lemba sous RP 19105/I ; opérant obligations ou décharges qui ne lui avaient été En cause : MP et PC Monsieur Timothée Katanga remis qu’à condition de les rendre ou d’en faire un usage Mukumadi ya Mutumba ; ou un emploi déterminé ; en l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Contre : Monsieur Joseph Mulumba Tshipela et Démocratique du Congo détourné au préjudice de l’Asbl consort dont voici le dispositif ; Mufesakin la somme de 9.500 $ (neuf mille cinq cents Par ces motifs ; dollars américains) qui ne lui avait été que pour créditer Le Tribunal, le compte des clients de la victime précitée. Faits prévus et punis par l’article 95 du CPL II. Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir. Vu le Code de procédure pénale ; Et pour que l’assigne n’en ignore, je lui ai attendu Statuant publiquement et contradictoirement, à que la signifiée n’an ni domicile résident connus en l’égard de Timothée Katanga Mukumadi ya Mutumba et République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai par défaut à l’égard de Mulumba Tshipela Joseph; affiché copie du présent exploit à la porte principale du - Ordonne la réouverture des débats paye faire Tribunal de Paix de céans et envoyé une copie au Journal comparatre Madame Teganyi Faida Jeannette et la officiel. poursuite de l’instruction ; Etant à : - Renvoie la cause en prosécution a son audience Et y parlant à : publique du 11 octobre 2011 ; Laissé copie de mon présent exploit. - Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Dont acte, Coût L’Huissier - Reserve les frais ;


Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba , siégeant en matière pénale au premier degré, à son audience publique du 08 juillet 2011 à laquelle siégeait Madame Liliane Mbokolo Basambi, Présidente assistée de Théophile Kabamba Kipeya, Greffier du siège ;

Sé/Greffier Sé/Présidente Constate qu’il n’existe pas d’appel de la citante contre le jugement contradictoire entre les parties, rendu Et d’un même contexte et requête que dessus, j’ai le 8 janvier 2007 par le premier Juge sous RP 19.146/I, soussigne Huissier assermenté ai donné notification de en conséquence, se déclare non saisi de la présente cause date d’audience d’avoir à comparaître devant le Tribunal sous RPA 17.721 ; de céans, siégeant en matière pénale au premier degré au local ordinaire sis avenue BY Pass n° 8 dans la Met les frais à charge du trésor public ; Commune de Lemba derrière d’Alliance FrancoAinsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grade congolaise à son audience publique du 02 mai 2013 à 9 instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du heures du matin ; 5 mai 2012 à laquelle ont siégé les Juges Amissi Gabriel, Et pour qu’il n’en, je lui ai : Lenge Patrick et Samwa Nicolas, en présence de Pour 3ème le cité Mulumba Tshipela : l’Officier du Ministère public Mabiala Kanga avec l’assistance de Madame Batangu Anne-Flore, Greffier Attendu qu’il n’a pas de domicile connu ni en du siège. République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, j’ai La présente signification se faisant pour son envoyé une copie de mon présent exploit pour insertion information, direction et à telles fins que de droit ;

autre copie à l’entrée du Tribunal de céans, Et pour que le (l a) notifié(e) n’en prétexte ignorance, conformément à l’article 61 du Code de procédure je lui ai : pénale. Attendu qu’il n’a ni résidence, ni domicile en Dont acte L’Huissier République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du ______ tribunal et une autre copie au Journal officiel. Dont acte Coût l’Huissier


Signification du jugement par extrait RPA : 17.721 L’an deux mille douze, le douzième jour du mois de novembre ; Notification d’appel et de date d’audience R.P.A. 11943 A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; L’an deux mille treize, le vingt et unième jour du mois de janvier; Je soussigné, Nyamakila Lysette, Huissier de résidence à Kinshasa au Tribunal de Grande Instance de A la requête de Monsieur Kabongo Mvuanda, Kinshasa/Gombe ; résidant à Kinshasa au numéro 46 A, Quartier Banunu dans la Commune de Matete ; Ai signifié à : Je soussignée, Kangela Kikuni, Huissier de La succession Kambu Landu Gustave, agissant par résidence à la Cour d’Appel de Kinshasa /Gombe ; son liquidateur Monsieur Kambu Landu Fils, sans adresse connue à Kinshasa ; Ai donné notification d’appel et de date d’audience à : La signification d’un jugement par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y séant en matière 1. Monsieur Vally ayant résidé à Kinshasa au répressive au degré d’appel sous le RPA 17.721 en date numéro 36 de l’avenue Kapanga dans la du 20 mai 2012 dont le dispositif est ainsi libellé : Commune de Barumbu, mais actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la Par ces motifs : République Démocratique du Congo ; Le tribunal ; 2. Mademoiselle Fifi Djinanga Tshimanga ayant Statuant contradictoirement à l’égard du cité résidé à Kinshasa sur l’avenue Kalembe Lembe Bingonda Bianza, par défaut au numéro 14/C dans la Commune de Barumbu à l’égard de la citante succession Kambu Landu Gustave mais actuellement sans domicile ni résidence et publiquement ; connus dans ou hors de la République Vu le Code de l’organisation et de la compétence Démocratique du Congo ; judiciaires ; 3. Monsieur Amisi Tokanoka Bokumo, résidant Vu le Code de procédure pénale ; Kinshasa sur l’avenue Kalembe Lembe au numéro 14/C dans la Commune de Barumbu Le Ministère public entendu ; mais actuellement en détention au centre

pénitencier et de réinsertion de Kinshasa ex- Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai laissé prison de Makala ; copie de mon présent exploit ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au dans ou hors de la République Démocratique du Congo, second degré au lieu ordinaire de ses audiences j’ai affiché copie de mon exploit à domicile inconnu à la publiques sis Palais de Justice de la Gombe, place de porte principale du Tribunal de Grande Instance de l’Indépendance, à son audience publique du 3 mai 2013 Kinshasa/Matete et envoyé une copie au Journal officiel dès 9 heures du matin ; pour insertion. En cause : Ministères public et partie civile Kabongo Dont acte Coût……FC Mvuanda ; Le notifié, L’Huissier Contre : Les prévenus Amisi Tokanoka, Fifi Djinanga Tshimanga et Vally ; __ Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, Attendu que les deux premiers cités n’ont ni résidence ni domicile connus dans ou en dehors de la PROVINCE ORIENTALE République Démocratique du Congo ; Ville de Kisangani J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie Signification-commandement pour insertion et publication au Journal officiel ; RCA 3881 Et pour le troisième cité : L’an deux mille dix, le…….ème jour du mois Etant à : de………………………………….…………………… ; Et y parlant à : A la requête de Monsieur Kambi Bin Asumani, résidant sur la 5e avenue n° 31 dans la Commune de la Dont acte Tshopo à Kisangani ; ____ Je soussigné,………………Huissier judicaire de résidence à Kisangani ; Ai signifié à : 1) succession Ekwassa Mamokome, représentée par Notification d’appel et citation à comparaître Monsieur Kumbonzingi Jérôme, résidant au R.P.A. 2273 Bloc Baboa n° 7, dans la Commune de Mangobo L’an deux mille treize, le vingt et unième jour du à Kisangani ; mois de janvier ; 2) Madame Angiko Matiko, résidant sur la 8e A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal avenue n° 33 dans la Commune de la Tshopo à de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidant ; Kisangani ; Je soussigné, Mbele Popol, Huissier judiciaire de L’expédition en forme exécutoire de l’arrêt rendu résidence à Kinshasa/Matete ; contradictoire à l’égard de toutes les parties par la cour Ai donné notification d’appel et citation à : d’appel de Kisangani, siégeant en matières civile et commerciale au degré en date du 01 juin 2010, sous le Monsieur Mambo Kasongo sans domicile en RCA 3881 ; République Démocratique du Congo ; La présence signification se faisant pour information L’appel interjeté par Monsieur Kandolo Dieudonné et direction et à telles fins que de droit ; suivant déclarations faites au Greffe du Tribunal de Paix Et d’un même contexte et à la même requête que cide Lemba le 27 novembre 2012 contre le jugement rendu dessus, j’ai Huissier susnommé et soussigné fait par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba en date du commandement aux parties signifiées d’avoir à payer 27 novembre 2012 sous RP 19135/19136/IV/V. présentement entre les mains des parties requérantes ou Et en la même requête, ai donné citation à moi Huissier porteur des pièces ayant qualité pour comparaître et notification devant le Tribunal de Grande recevoir les sommes suivantes : Instance de Kinshasa/Matete, siégeant au second degré en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences 1) Grosse et copie :………………………48$ USD publiques, sis au Quartier Tomba n°7 A, dans la 2) Ferait de justice :………………………80$ USD Commune de Matete à son audience publique du 18 avril 3) Droit proportionnel :…………………120$ USD 2013 à 9 heures précises du matin ; 4) Signification :…………………………..4$ USD Total……....………………………….252$ USD

Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et Tribunal de Grande Instance de Kisangani sous RC actions ; avisant les signifiées que faute pour elles de 6931/7154 dont le dispositif est conçu : satisfaire au présent commandement, elles y seront C’est pourquoi : contraintes par toutes voies de droit ; Le tribunal, statuant contradictoirement, Et pour les signifiées n’en ignorent, je leur ai : Le Ministère Public représente par le Premier 1) Pour la première : Substitut du Procureur de la République Céleste Etant à ; Venance Fay Nkier, entendu en sa lecture de l’avis écrit par son collègue Daniel Sumbula Kipaka ; Et y parlant à : Vu le Code de l’organisation et de la 2) pour la seconde : compétence judiciaires; Etant à : Vu le Code de procédure civile ; Et y parlant à : Vu le Code civil Libre III ; Laissé copie de mon présent exploit et celle de Vu la Code de la famille ; l’expédition signifiée ; Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que Le Coût est de……FC modifiée et complétée ; Dont acte L’Huissier - Reçoit le moyen d'irrecevabilité de l’action mue sous le RC 7154, soulevé par le défendeur Ekwasa


Mamokome, mais le déclare sans pertinence et le rejette ; - Reçoit les deux actions, régulières en forme ; ARRET - Dit sans fondement celle de Monsieur Ekwasa RCA 3881 Mamokome sous le RC6931 et l’en déboute ; - Dit par contre fondée celle de Monsieur Kambi La Cour d’Appel de Kisangani, siégeant en matières Bin Asumani sous le RC7154 ; et condamne en civile et commerciale au degré d’appel, a rendu l’Arrêt conséquence Monsieur Ekwasa Mamokome à suivant : libérer la maison située au n° 7, Bloc Baboa, Audience publique du premier juin. Commune de la Mangobo, à Kisangani, avec tous L’an deux mille dix ; ceux qui s’y trouveraient par son fait, et à payer à Monsieur Kambi Asumani, à titre d’indemnité En cause : pour privation de jouissance, l’équivalent en - succession Ekwassa Mamokome, représentée par Francs Congolais de quinze dollars américains Monsieur Kumbozingi Jérôme, résidant au bloc (15$ US) par mois à dater de l’exploit introductif Baboa n° 7, dans la Commune de Mangobo à d’instance jusqu'à la libération totale des lieux Kisangani ; ayant pour conseils Maîtres Mulamba susdits ; Nsokoloni et crts, Avocats au Barreau de - Ordonne l’exécution provisoire, nonobstant Kisangani. recours et sans caution du présent jugement quant Appelant au déguerpissement ; Contre : - Met les frais d’instance à la charge de Monsieur - Monsieur Kambi Bin Asumani, résidant sur la 5e Ekwasa Mamokome ; avenue n° 31 dans la Commune de la Tshopo à La Cour de céans rendit en date du 20 juillet 2004, Kisangani ; ayant pour conseil Maîtres Marie José l’arrêt sur les défenses à exécution dont voici le Otshumba Kandolo, Akamba Lisoba Jean Aubin, dispositif : Christian Borikana Budju, tous Avocats au C’est pourquoi : Barreau de Kisangani ; La Cour d’appel, section judiciaire ; - Madame Angiko Matiko, résidant sur la 8ème avenue n° 33 dans la Commune de la Tshopo à Statuant contradictoirement envers les deux parties ; Kisangani ; Apres avoir entendu le Ministère public en son avis ; Intimés - Reçoit la requête de Monsieur Ekwasa Par déclarations faites et actées au greffe de la Cour Mamokome et la dit fondée ; de Céans en dates des 14 juin 2004 et 8 janvier 2008, - Dit qu’il sera sursis à l’exécution provisoire du Monsieur Ekwassa Mamokome et Kambi Bin Assumani jugement déféré jusqu’à la décision définitive à relevèrent appels contre le jugement rendu intervenir au fond ; contradictoirement entre parties, le 3 mai 2004 par le

  • Met à la charge du défendeur Kambi les frais A l’appel de la cause à cette audience publique, d’instance taxés à la somme de …..Francs l’appelant comparut représenté par son conseil habituel Congolais. Maître Mulamba, tandis que l’intimé comparut représenté par les siens, Maître Otshumba, Borikana et En date du 07 novembre 2006, la Cour rendit un Kisembo, tous Avocats au Barreau de Kisangani ; arrêt avant dire droit dont le dispositif est ainsi libellé : La Cour déclara la cause en état d’être examinée et C’est pourquoi : accorda la parole aux parties ; La Cour, section judiciaire ; Maître Mulamba ayant la parole demanda à la Cour Le Ministère public entendu, de renvoyer ladite cause à 3 mois pour régulariser la
  • Ordonne d’office la réouverture des débat pour procédure de reprise d’instance, son client étant déjà régulariser la composition du siège ; décédé ;
  • Renvoie la cause en prosécution à l’audience De commun accord des parties et à leur demande, publique du 05 décembre 2006 ; la Cour remit la cause aux audiences publiques des 17
  • Dit que le présent arrêt sera notifié à toutes les juin, 29 juillet, 12 août, 25 novembre 2008, 3 mars, 7 parties par les soins du Greffier ; juillet 2009 pour réassigner Angiko par affichage ;
  • Réserve les frais ; Par exploits séparés datés du 20 février 2010 de Par exploit daté du 8 janvier 2007 de l’Huissier l’Huissier Lofinda Ekatamba de résidence à Kisangani, Bwaso Landa de résidence à Kisangani, signification notification de date d’audience et celle d’appel et dudit arrêt avant dire droit fut donnée aux Sieurs assignation furent données à la succession Ekwassa Ekwassa Mamokome et Kambi Assumani, d’avoir à Mamokome et à Madame Angiko Matiko Clémentine, comparaître à l’audience publique du 6 février 2007 ; d’avoir à comparaître à l’audience publique du 2 mars A l’appel de la cause à cette audience publique, 2010 ; l’appelant comparut représenté par son conseil Maître A l’ppel de la cause à cette audience publique du 2 Mulamba, tandis que l’intimé comparut représente par mars 2010, l’appelant comparut représenté par ses les siens Maître Borikana, tous deux Avocats au Barreau conseils Maîtres Mulowa et Zawadi, tandis que l’intimé de Kisangani ; comparut représenté par ses conseils Maîtres Akamba, La Cour déclare la cause en état et accorda à Maître Borikana et Kienda, tous au Barreau de Kisangani ; Mulamba qui déclare que son client était décédé et De commun accord des parties et à leur demande, la promettra à la Cour, la production de l’attestation de Cour remit la cause à l’audience publique du 9 mars décès. 2010 pour communication des pièces et plaidoiries ; Sur ce, la Cour remit la cause à l’audience publique A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 du 13 mars 2007 avec injonction au Greffier de notifier mars 2010, l’appelant comparut par ses conseil Maîtres cette date à Angiko. Zawadi, Mondele et Muloway, tous Avocats au Barreau A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 de Kisangani, l’intimé Kambi comparut représenté par mars 2007, l’appelant comparut représenté par Maître les siens, Maîtres Otshumba, Akamba, Borikana, et son conseil Maître Mulamba, tandis que l’intimé Kienda, tous Avocats au même Barreau, tandis que comparut représenté par son conseil Maître Bawa et l’intimée Angiko comparut en personne non assistée de Borikana, tous trois Avocats au Barreau de Kisangani ; conseil ; La Cour constata la cause non en état à l’égard de La Cour déclara la cause en état d’être examinée et Angiko qui n’a pas été notifié de la date d’audience et accorda la parole d’abord au conseil de l’appelant, remit la cause au rôle général. Maître Zawadi qui plaida et conclut comme suit : A l’appel du rôle général à l’audience publique du Dispositif de la note de plaidoirie déposée par 27 novembre 2007, l’appelant comparut représenté par Maître Zawadi ; Maître Mulamba, tandis que l’intimé comparut Par ces motifs ; représenté par les siens, Maître Otshumba, Akamba, Plaise à la Cour de : Borikana, Polepole et Kisembo, tous Avocats au Barreau de Kisangani ; de commun accord et à la demande des - Dire recevable et fondé l’appel de la concluante parties, la Cour remit la cause au rôle général. représentée valablement par Monsieur Kumbozingi Jérôme ; Par exploits séparés datés du 16 février 2008, de
  • En conséquence annuler le jugement aquo dans l’Huissier Bwabo Landa de résidence à Kisangani, toutes ses dispositions ; notification d’appel et assignation, notification de date
  • Statuant à nouveau et faisant ce que le premier d’audience ainsi que avenir simple furent donnés juge aurait dû faire, annuler la vente intervenue respectivement aux Sieurs Ekwassa Momokeme, Kambi entre le 1er intimé et la seconde intimée sur la et Madame Angiko Matiko Clémentine, d’avoir à comparaître à l’audience publique du 18 mars 2008.

maison Bloc Baboa n°7, Commune de Mangobo Par ces motifs : à Kisangani, appartenant à Monsieur Ekwassa ; - Qu’il plaise à la Cour de : - Les condamner solidairement et in solidum à - Déclarer l’appel recevable mais non fondé ; payer les dommages-intérêts évalués à - Confirmer le 1er jugement dans toutes ses l’équivalent de 5.000 $ en Francs Congolais pour dispositions ; trouble de jouissance ; Et vous ferez justice. - Frais comme de droit ; Sur ce, la Cour déclara les débats clos, prit la cause Vous ferez justice ; en délibérée pour son arrêt à être rendu dans le délai de Ensuite à Maître Akanba pour l’intimé Kambi qui la loi. plaida et conclut comme suit : A l’appel de la cause de la cause à cette audience Dispositif des conclusions déposées par Maître publique du 1er juin 2010, aucune des parties ne Akamba ; comparut ni personne pour les représenter. Par ces motifs ; Sur ce, la Cour prononça l’arrêt suivant : Plaise à la Cour de céans de : ARRET - Dire le présent appel non fondé ; Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de - Par conséquent, confirmer le jugement RC céans sous le numéro 2855 en date du 14 mai 2004, le 6951/7154 dans toutes ses dispositions ; Sieur Ekwassa Mamokome a relevé appel du jugement - Condamner l’appelante actuelle aux frais et contradictoire rendu le 3 mai 2004 par le Tribunal de dépens ; Grand Instance de Kisangani sous RC 6931/7154, lequel Et ce sera justice ; a reçu le moyen d’irrecevabilité de l’action mue sous le Maître Joseph Kienda Kongolo pour l’intimé Kambi, RC 7154, soulevée par le défendeur Ekwassa conclut aussi : Mamokome mais l’a déclaré sans pertinence et l’a rejeté, a reçu les deux actions régulières en la forme, a dit sans Dispositif des conclusions déposées par Maître fondement celle de Monsieur Ekwassa Mamokome sous Kienda ; le RC 6931 et l’en débouter, à dire par conséquent - Par ces motifs : fondée celle de Monsieur Kambi Bin Asumani sous le - Vu le Code d’OCJ ; RC 7154 et a condamné en conséquence Monsieur - Vu le Code civil livre III ; Ekwassa Mamokome à libérer la maison située au n°7, Qu’il plaise à la Cour de : Bloc Baboa, Commune de Mangobo à Kisangani avec - Dire l’appel de feu Ekwassa non fondé ; tous ceux qui s’y trouveraient par son fait, et à payer à - Confirmer le jugement aquo dans toutes ses Monsieur Kambi Bin Asumani à titre d’indemnité pour dispositions et en condamner de surplus la privation de jouissance, l’équivalent en Francs Congolais succession Ekwassa à payer la somme équivalent de quinze dollars américains (15 $ US) par mois à dater en monnaie locale à 5.000 dollars américains à de l’exploit introductif d’instance jusqu’à la libération titre de dommages-intérêts pour l’appel téméraire totale de bien susdit, a ordonné l’exécution provisoire, et vexatoire ; nonobstant recours et sans caution du présent jugement - Frais comme de droit ; quant au déguerpissement ; et a mis les frais d’instance à Ce sera justice ; la charge de Monsieur Ekwassa Mamokome, jugement signifié le 15 juin 2004 ; Enfin à Madame Angiko qui, ayant la parole, déclara qu’elle fut la fille du feu Zazili, propriétaire de De son côté, le 1er intimé Kambi Bin Asumani a l’immeuble querellé, l’appelant Ekwassa étant simple formé appel incident par déclaration faite et actée au locataire et non frère du feu son père. greffe de la Cour de céans en date du 8 janvier 2008, l’un de ses conseil à l’occurrence Maître Kienda a aussi Le Ministère public représente par l’Avocat général par voie de conclusion, former appel incident contre la Malambu, ayant la parole, demanda la cause en décision ; communication pour avis écrit. A l’appel de la cause, à l’audience publique du 9 La Cour remit la cause à l’audience publique du 23 mars 2010, à laquelle, elle a été remise mars 2010 pour lecture de l’avis écrit du Ministère contradictoirement, l’appelant Ekwassa Mamokome dont public. l’instance a été reprise par Kimbozigi a comparu A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 représenté par ses conseils Maîtres Zawadi, Mondele et avril 2010, aucune des parties ne comparut ni personne Muloway, l’intimé Kambi Bin Asumani a comparu pour les représenter, la Cour accorda la parole au également représenté par ses conseils Maîtres Otshumba, Ministère public qui représenté par le Substitut du Akamba, Borikana et Kienda , tous Avocats au Barreau Procureur général Bolue Yondo, donna lecture de son de Kisangani tandis que l’intimée Angiko Matiko a avis le dispositif est ainsi libellé : comparu en personne sans assistance judiciaire ;

La Cour se déclare saisie à l’égard de toutes les Il enchaine que la 2e intimée Angiko Matiko, n’a parties, apres plaidoirie, la cause a été communiquée au pas qualité de propriétaire et encore moins de mandataire Ministère public pour avis, lequel a été reçu l’audience car il n’a jamais reçu son mandat pour vendre ladite du 28 avril 2010 et la cause a été prise en délibéré pour maison mais reconnait au moins avoir reçu auprès de la décision à intervenir dans le délai de la loi ; 2e intimée pour la garde du feu Zazili, un montant de 600.000 NZ équivalent à l’époque à 107 $ USD et non Régulier en la forme et exercé dans le délai légal, l’appel principal et l’appel incident formé par le 1er comme prix de vente de cette maison ; intimé Kambi Bin Asumani seront déclarés recevables ; Il conclut par solliciter à la Cour d’écarter des débats et de tout examen les moyens soutenus par Maître Quant à l’appel incident formé par voie de Kienda Kondolo, l’un des conseils du 1er intimé pour conclusion par Maître Kienda Kongolo, l’un des conseils du 1er intimé, la Cour relève que ce conseil n’était défaut de communication ; porteur d’aucune procuration spéciale pour ce faire, cet Répliquant à cela, tour à tour, le 1er intimé Kambi appel est en conséquence irrecevable ; Bin Asuma allègue que la 2e intimée Angiko avait été élevée par le feu Zazili depuis le bas âge comme sa En effet, l’appel incident est un droit attaché à la propre fille, considérée comme telle, le feu Zazili avait seule personne du requérant qui l’exerce par fondé de déclaré qu’à sa mort la 2e intimée Angiko serait pouvoir moyennant procuration spéciale à moins qu’il propriétaire de la maison querellée aujourd’hui. Cela veuille exerce ce recours personnellement (Takizala avait été confirmé par le Sieur Kiskumba Zelepia de la Musoso, jurisprudence de la Cour d’Appel de tribu Zande du feu Zazili dans sa déclaration du 14 juin Lubumbashi en matière du travail de 1990 à 2000, PUL, 1995 et l’appelant l’avait reconnu dans sa déclaration et 2005, p55). sa décharge du 13 et 15 juin 1995, lesquelles sont Il y a concours des appels incidents dans le cas postérieures à son prétendu testament, tout en promettant d’espèce, la Cour retiendra l’appel incident formé par le de libérer la maison aussitôt qu’une provision lui sera 1er intimé lui-même et rejettera celui formé par voie de donnée pour les services et soins apportés au feu Zazili conclusion par Maître Kienda l’un de ses conseils ; et de lui permettre de trouver un autre logement ; Les faits de la cause peuvent se résumer comme Il poursuit que c’est par mauvaise foi manifeste que suit : convaincu que la maison du type ONL sise Bloc l’appelant tend à s’approprier cette maison en se fondant Baboa n°7, dans la Commune de Mangobo appartenant à sur une attestation incertaine portant double date et son père Monsieur Zazili Damien, décédé en date du 18 obtenue par des manœuvres dolosives, il y a fraude très mars 1994, sans laisser la progéniture, lui avait été légué apparente dans le chef de l’appelant et sollicite de la par ce denier, la 2er intimée Angiko Matiko l’avait Cour le rejet de toutes ces pièces sur base de vendue en date du 15 juin 1995 au 1er intimé Kambi Bin l’adage « fraus omnia corrumpit ». Asumani s’estimant de son côté être bénéficiaire de cette Il conclut que l’appelant a produit pour la 1ere fois la maison par testament, l’appelant Ekwassa dont l’instance Cour de céans, le contre de concession perpétuelle a été reprise par le Sieur Kumbozingi, après avoir perdu au 1er degré poursuit la reformation du jugement précité ; n°D8/CK du 30 décembre 2003 et le certificat d’enregistrement Vol CK 99 Folio 56 du 25 mars 2004 Dans ses conclusions, reconduisant entièrement pour tenter d’obscurcir la lanterne de la Cour car ces celles antérieurement déposées, l’appelant soutient être pièces ont été établies en cour d’instance et qu’elles le propriétaire de la maison sise Bloc Baboa n° 7 dans la n’ont pas été produites devant le 1e juge, et sollicite à la Commune de la Mangobo , du fait qu’il l’a acquise par Cour de céans de les écarter des débats et les rejeter ; testament olographe signé par le feu Zazili Damien en La 2ème intimée Angiko quant à elle soutient que le date du 1 avril 1993 et légalisé par le notaire de la Ville feu Zazili fut son père nourricier depuis le bas âge, de Kisangani en date du 6 septembre 1993 l’appelant est arrivé dans la maison querellée comme conformément aux articles 831 et 854 du Code de la locateur et non et non comme le neveu de feu Zazili; famille, en plus le notaire avait établi sur base de ce profitant de son absence, l’appelant se fait fabriquer le testament, le certificat d’hérédité en date du 10 mai 1994 document à son nom pour s’approprier la maison alors lequel lui a permis d’homologuer ce testament devant le qu’elle lui avait donné une somme d argent pour qu’il Tribunal de Paix de Makiso / Kisangani par jugement puisse libérer cette maison ; RC 21134 du 10 août 1995. Grace à ce jugement, il avait signé un contrat de concession perpétuelle avec la De l’examen des pièces versées au dossier et des République Démocratique du Congo en date du 30 moyens des parties, il se dégage ce qui suit : décembre 2003 et obtenir un certificat d’enregistrement S’agissant des moyens soutenus par l’appelant liés à Vol CK 99 Folio 56 du 25 mars 2004 ; l’écartement du débat et de tout examen des moyens Il poursuit que la dame Angiko Matiko, 2e intimée soutenus par Maître Kienda Kongolo, l’un des conseils n’a pas prouvé par un jugement d’adoption, ni de du 1er intimé le Sieur Kambi Bin Asumani pour défaut de succession ni par testament, sa qualité avec le feu Zazili communication ; Damien car ce dernier n’a pas laissé de progéniture ;

La cour constate quoique les intimés n’ont pas du 13 et 15 juin 1995 signés par l’appelant Ekwassa, contredit aux prétentions de l’appelant sur ce point, postérieur à ce testament, renseignent qu’il avait sollicité celui-ci ne les a pas précises, n’a pas apporté la preuve et obtenu de la 2e intimée Angiko la somme de 600.000 d’un préjudice qui en serait résulté ; cette perception de NZ comme provision pour avoir enterré et soigné le feu la communication de moyen, soulevée par l’appelant Zazili Damien, père nourriciers de la 2e intimée et de lui sera déclarée non fondée ; permettre de trouver une autre maison ailleurs ; s’il avait prétendu testament, l’appelant n’allait pas signer ces En effet, il a déjà été jugé par la Cour Suprême de deux documents (déclaration et décharg e) qui Justice que l’article 29 du Règlement intérieur des contredisent le prétendu testament olographe et Cours, Tribunaux et Parquets, qui prescrit la démontrent clairement que la maison querellée n’avait communication préalable des pièces ne commine aucune pas été léguée à l’appelant par le feu Zazili ; sanction en cas de non communication des pièces et n’exige cette communication qu’autant que possible, il La fraude est patente, et c’est à bon droit que les s’en suit, poursuit la Cour Suprême de Justice, qu’ il s intimés demandent l’application du principe « fraus agit là d’une recommandation en vue d’éviter le retard omnia corrumpit » dont la doctrine considère qu’il dans le jugement des affaires mais non d’une règle combat toute forme de tricherie, fraude en ne contraignante (CSJ RPA 222,15 septembre 1997, RAJC reconnaissant aucune valeur à tout document obtenu à la 1997 p.33 cité par Takizala Musoso op.cit .p.214). suite de la tricherie, en tant entendu que la fraude est une Quant à l’exception soulevée par le 1er intimé volonté malicieuse, déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain (Fataki wa Luhindi, les limites du relative au rejet de certaines pièces produites par principe d’inattaquabilité du certificat d’enregistrement l’appelant pour la première fois devant la Cour ; à en Droit congolais, SDEJ, 2004, Kinshasa pp 55-96. l’occurrence le contrat de concession perpétuelle n° D8/CP 5766 du 30 décembre 2003 et le certificat En conséquence ce prétendue testament est réputé d’enregistrement Vol CK 99 Folio 56 du 2 mars 2003, nul et le certificat d’hérédité du 10 mai 1995 obtenu sur pour tenter d’obscurcir la lanterne de la Cour ; l’appelant base dudit testament est sans valeur. et la 2e intimée n’ont pas réagi à ce moyen ; S’agissant de la qualité de propriétaire de la maison Il a été jugé que doivent être rejetées, les pièces querellée à la Dame Angiko, 2e intimée, la Cour relève produites en cours en appel car elles surprennent les des pièces versées au dossier, notamment la déclaration parties adverses et cet usage est fait en une période du 12 juin 1995 de Sieur Moke Ngbo, la déclaration du suspecte (CA de Kananga RCA 937/959 du 20 février Sieur Kiskumba Zelepia du 13 juin 1995 et le rapport sur 1996 citée par Kifwabala Tekilazaya in les analyses la situation de la maison sise Bloc Baboa n° 7, Quartier juridiques n°3/2004, L’shi 2004 p.73). Okapi du chef de Quartier, le Sieur Mboka Nsele du 13 juin 1995 affirmèrent que le feu Zazili ne cessait de Dans le cas d’espèce, la Cour constate déclarer à ceux qui le fréquentaient qu’à sa mort, sa qu’effectivement les 2 pièces citées (contrat de maison reviendra à sa fille Clémentine Angiko Matiko 2e concession perpétuelle n° D8/CP 5766 du 30 décembre intimée ; il s’agit là d’une libéralité faite à la dame 2003 et le certificat d’enregistrement Vol CK9 Folio 56 Angiko Matiko 2e intimée par son feu père nourricier du 25 mars 2004) ont été établies en cours de procès et qu’elles n’ont pas été produites devant le 1er juge, en Zazili ; Etant sa propriété, la 2e intimée avait le droit de la disposer comme elle l’a fait avec le 1er intimé par conséquence elles seront écartées du débat et rejetées l’acte de vente du 15 juin 1995. parce que suspectes. Eu égard au moyen d’ordre privé jugé fondé, la Cour En ce qui concerne le moyen de l’appelant relatif à ne tiendra pas compte de ce testament réputé nul et de sa qualité de propriétaire de la maison querellée, il fonde tous les documents établis sur sa base est devenu ses prétentions sur le testament olographe auquel les actuellement propriétaire de la maison sise Bloc Baboa intimées opposent l’adage « fraus omania corrumpit » ; n° 7 Commune de Mangobo, a le pouvoir de solliciter le la fraude corrompt tout car ce testament emporte deux déguerpissement de l’appelant et des siens dans ladite dates. Le 01 avril 1993 au dessus et le 11 juillet 1993 à maison. côté de la signature intimée du feu Zazili Damien et ce document a été utilisé par l’appelant pour se faire établir C’est à bon droit que le 1er juge avait ordonné ce le certificat d’hérédités du 10 mai 1994. déguerpissement ; La Cour note qu’aucun moyen en réplique n’a pu Examinant le mérite de l’appel incident sur le fond réfuter la thèse de la fraude soutenu par les intimées dans du litige, la Cour prend en compte la préoccupation du l’établissement du testament olographe. Il n’est pas 1er intimé Kambi Bin Asumani relative à l’appel contesté des parties et en tout cas prouvé que ce principal téméraire et vexatoire et à l’usure de la maison testament dont se prévaut l’appelant a deux dates, l’une querellée, laquelle ne garde plus la même valeur lors de au dessus le 01 avril 1993 et l’autre à coté de la l’achat ; à part les indemnités de privation de jouissance prétendue signature du feu Zazili le11 juillet 1993 alors allouées par le 1er juge, il sollicite les dommages et que les documents et intitulés « déclaration et décharge » intérêts de l’ordre de 5.000 $ américains, en dehors de

tout critère objectif d’appréciation mais selon le bon sens ARRET en équité, la Cour les ramène aux proportions plus justes R.P.II8 à 2.000 $ USD (deux mille dollars américains) à charge La Cour d’Appel de Kisangani siégeant en matière pour l’appelant de les payer au 1er intimé ; répressive au premier degré rendit l’Arrêt suivant : C’est pourquoi : Audience publique du trois octobre l’an deux mille La Cour d’Appel, section judiciaire ; onze ; Statuant publiquement et contradictoirement ; En cause : le Ministère public représenté par Monsieur le Procureur général près le Cour d’Appel de Le Ministère public entendu ; Kisangani ; - Reçoit l’exception de non communication de Contre : Monsieur Bingubu Bin Mulimi, résidant sur moyen soulevé par l’appelant mais la déclare non l’avenue de la Radio n°8 dans la Commune de la Makiso fondée et la rejette ; à Kisangani, fonctionnaire public, Directeur, en liberté ; - Reçoit l’exception du rejet des pièces produites par l’appelant pour la 1ere fois devants la Cour Poursuivi : soulevée par le 1er intimé et la déclare fondée ; 1. D’avoir à Kisangani, Ville de ce non et Chef-lieu En conséquence, de la Province Orientale, le 19 octobre 2010, frauduleusement fabriqué une lettre datée du 19 octobre - Ecarte du débat le contrat de concession 2010, par laquelle, l’Avocat général Benoit Malambu perpétuelle n° D8/CP 5766 du 30 décembre 2003 Nsuka Mammbu sollicitait au Directeur général de et le certificat d’enregistrement Vol CK 99 Folio l’ISC/Kisangani la délivrance d’un diplôme de graduat à 56 du 25 mars 2004 produit par l’appelant et les la demoiselle Burume Alimoya Marie-Claire et y avoir rejette ; apposé, la fausse signature de l’Avocat général Malambu - Reçoit l’appel principal et le dit non fondé ; - Reçoit l’appel incident du 1er intimé et le déclare Nsuka Mambu. Fait prévu et puni par l’article 124 du C.P.L.II. fondé ; 2.- Avoir dans les mêmes circonstances de lieux que En conséquence, dessus, le 19 octobre 2010, étant fonctionnaire public en - Confirme le jugement entrepris sous RC l’occurrence Secrétaire au Parquet général près la Cour 6931/7154 rendu en date du 3 mai 2004 par d’Appel de Kisangani, ayant rang de Directeur, fait Tribunal de Grande Instance de Kisangani, en usage d’une lettre fausse du 19 octobre 2010 en la toutes ses dispositions ; déposant à la Direction générale de l’ISC/Kisangani. Fait - Condamne l’appelant principal à payer au 1er prévu et puni par l’article 127 du CPL II ; intimé, la somme de 2.000 $ (deux mille dollars Par requête aux fins de fixation d’audience du 23 américains) à titre des dommages-intérêts pour juin 2011 adressée à Monsieur le Premier Président de appel téméraire et vexatoire ; cette juridiction, Monsieur le Procureur général près la - Met les frais de justice à charge de l’appelant Cour d’Appel de Kisangani, sollicita la fixation principal ; d’audience de ladite cause ; La Cour d’Appel de Kisangani a ainsi arrêté et La cause fut enrôlée au greffe de la Cour d’Appel prononcé en son audience publique du 01 juin 2010 à sous le numéro R.P.118 et par l’Ordonnance du 8 Août laquelle ont siègé les Magistrats Kakudji wa Kakudji 2011 de Monsieur le Premier Président de cette Premier Président, Mbamba Ngovulu et Muleka Juridiction, la cause fut fixée à l’audience publique du Pandakana, Conseillers, en présent de Magistrat Bolue, 25 août 2011. Officier du Ministère public et l’assistance de Kabemba, Greffier du siège. Par l’exploit du 10 août 2011 de greffier Assani Longba de Kisangani, le prévenu fut cité à comparaître à Le Greffier l’audience Publique du 25 août 2011 ; Kabemba Shabani A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu Les Conseillers comparut en personne, non assister ; - Mbamba Nguvulu La Cour se déclare saisie, passa à l’instruction de - Muleka Pandakana ladite cause ; Le 1er Président, La Ministère public, représenté à l’audience par le Kakudji wa Kakudji substitut du Procureur général, Monsieur Elumu Bruno, ayant la parole demanda à la Cour de condamner le


prévenu à 3 mois de S.P.P ; Le prévenu en ses dires et moyens de défense présentés par lui-même ;

La Cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré du diplôme de sa nièce au commerce de son père pour son arrêt être rendu dans le délai de la loi ; (sexe).Il conclut que compte tenu de ce qui précède, la Cour, ces insinuation du prévenu sont inopérantes ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 octobre 2011, les parties ne comparurent pas ni personne En effet, en prétendant n’avoir pas altéré les en son mon, la Cour prononça l’arrêt suivant : documents appartenant à l’Institut précité, où sa nièce a obtenu son diplôme de licence, le prévenue ne nie pas ARRET avoir imité et apposé la signature de l’Avocat Malambo Diligence et poursuites du Procureur du général sur une lettre officielle adressée par lui au Directeur près cette Cour, le prévenu Bingubu bin Mulimi est général de l’Institut pré rappelé afin que ce dernier lui poursuivi pour d’une part, avoir à Kisangani, Ville de ce délivre le diplôme de sa nièce Barume Alimoya Marie nom, et Chef-lieu de la Province Orientale, le 19 Octobre Claire ; 2010, frauduleusement fabriqué une lettre datée du 19 Or, c’est ce comportement qui est réproché au octobre 2010, par laquelle, l’Avocat général Benoit prévenu car l’Avocat général Malambo dont la signature Malambu Njuka Mambu, sollicitait au Directeur général est apposée sur la prétendue lettre officielle émanant du de l’I.S.C/Kisangani la délivrance d’un diplôme de Parquet général n’en est pas l’auteur ; graduat à la demoiselle Barume Alimoya Marie Claire et y avoir apposé, la fausse signature de l’Avocat général Pour ainsi dire qu’il y a altération de la vérité ; Malambu Nsuka Mambu, Fait prévu et puni par l’article En soutenant également qu’aucun préjudice n’a pas 124 du C.P.L.II ; par lui été causé à l’institut Supérieure de Commerce de D’autre part, avoir dans les mêmes circonstances de Kisangani par son comportement, le prévenu ne dit pas lieux que dessus, le 19 octobre 2010, étant fonctionnaire mieux que le Parquet général dont le sceau a été trafiqué public en l’occurrence Secrétaire au Parquet général par lui s’est abstenu à le poursuivre devant la Cour de prés la Cour d’Appel de Kisangani, ayant rang de céans ; Directeur, fait usage d’une lettre fausse du 19 octobre Partant, l’accusation de faux en écriture portée 2010 en la déposant à la Direction générale de contre lui demeure inébranlable et la Cour dira les deux l’I.S.C/Kisangani, fait prévu et puni par l’article 127 du prédations mises à charge du prévenu établies : celle de C.P.L.II ; la confection du faux par le prévenu, également celle de A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 son usage par lui ; août 2011, le prévenu a comparu sans assistance Les deux étant en concours idéal, seule la judiciaire sur exploit régulier. condamnation que la Cour a retenu comme étant la plus La Cour s’en est déclaré saisi valablement ; forte sera retenue ou prononcée ; Des faits : En effet, la Cour a retenu la peine de 12 mois de servitude pénale principale assortie d’un sursis d’une Il est reproché au prévenu, Directeur de son état en année après avoir admis en faveur du prévenu des grade dans la Fonction publique, prestant au Parque circonstances attenantes tirées du fait que le prévenu est général de Kisangani, d’avoir en date du 19 octobre un délinquant primaire outre qu’il n’a pas d’antécédent 2010 rédigé un document officiel ayant pour objet judiciaire connue. délivrance diplôme de Licence dossier Burume Alimoya Marie Claire et adressé au Directeur général de l’Institut Pour la Cour, la condamnation retenue est à même à Supérieur de Commerce à Kisangani après l’avoir signé ramener le prévenu sur le droit chemin ; en imitant la signature de l’avocat général Malambu C’est pourquoi ; Nsuka ; La Cour, section judiciaire ; Bien qu’étant aux aveux devant le Magistrat Statuant contradictoirement du prévenu Bingubu ; Instructeur, le prévnu a modifié légèrement sa défense devant la barre. Le Ministère public entendu ; Il a en effet prétendu que son comportement ne Dit établies en fait et en droit les prétentions de faux tombe pas sous le coup de la loi car, dit-il, il n’a pas en écritures commis par un fonctionnaire et d’usage de altéré les documents tels, bulletin, diplôme, etc. faux mises à charge du prévenu précité, les déclare en appartenant à l’Institut Supérieure de Commerce (I.S.C.) concours idéal ; où sa nièce a obtenu brillamment son diplôme. L’en condamne, avec admission de très larges Par ailleurs, il a affirmé n’avoir causé aucun circonstances atténuantes sus évoquées, à 12 mois S.P.P. préjudice au dit Institut, ni aucun préjudice au dit assorties d’un sursis d’une année. Institut, mieux aucun tort causé à celui-ci ; Le condamne également aux frais du procès calculés Il poursuit que s’il a été amené à agir comme il l’a au tarif réduit à la somme de ………FC, frais fait, c’est suite au comportement des autorités récupérables par 14 jours de C.P.C. en cas de leur non académiques de cet Institut qui subordonnaient le retrait paiement dans le délai légal ;

La Cour d’Appel de Kisangani a ainsi arrêté et but de se procurer un avantage illicite à savoir prononcé à son audience publique de ce jeudi 3 octobre déposséder le citant de son immeuble ; 2011 à laquelle ont siégé les Magistrats Wemo Matiaba, Que ces mentions contenues dans les actes Président, Kihumgu Lubuno et Mbamba Ngovulu, authentiques que sont les citations directes sous RP 6041 Conseillers, en présence de Nkashama, Officier du et 6042 se trouvent être fausses dans la mesure où elle Ministère public et assisté de Assani, Greffier du siège. n’est nullement pas propriétaire à la suite de l’annulation Les Greffier Les Conseillers Le Président du certificat d’enregistrement par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi sous RC 18.707 du 26 mars 1° 2009. 2° Que le fait pour les cités d’avoir inséré des mentions inexactes dans le document dont question est constitutif


de l’infraction de faux en écriture prévue et punie par l’article 124 du Code pénal livre II ; Qu’en sus, tant devant le Parquet général de PROVINCE DU KATANGA Lubumbashi sous RMP 1729/PG/NMM que devant le Ville de Lubumbashi Tribunal de Paix Lubumbashi/Kamalondo sous RP 6041 et 6042, les cités ont continué à faire usage de ce Citation directe certificat d’enregistrement déjà annulé ; RP : 6115/IV Attendu que dans les mêmes circonstances de temps L’an deux mille douze, le huitième jour du mois et de lieu que dessus, les deux cités ont, inséré les d’octobre ; mentions selon lesquelles leur siège social est au numéro 69 de l’avenue Industrielle du Quartier Industriel dans la A la requête de Monsieur Alykhan Nizar Dyese, Commune de Kapemba à Lubumbashi, c’est dans le but résidant au numéro 7732 de l’avenue Kilwa au Quartier de nuire au citant et de se procurer un avantage illicite ; Golf dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi dans la Province du Katanga ; Que ces mentions contenues dans les exploits sous RP 6041 et 6042 se trouvent être fausses dans la mesure Je soussigné, Nyemba Njima Bopol, Huissier de où ils n’y ont aucun bien ni lien ; Justice de résidence à Lubumbashi ; Attendu que le comportement des cités est constitutif Ai donné citation directe à : de l’infraction de faux prévue et punie par l’article 124 1. Monsieur Marcel Cohen, n’ayant ni domicile ni du Code pénal congolais livre deuxième ; résidence connus dans ou hors la République Que sous les actions sus évoquées, les cités ont Démocratique du Congo ; produit au courant du mois d’août 2012, période de 2. Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana, temps non encore couverte par le délai de prescription de en sigle Dianatex Sprl, NRC 218 Lubumbashi, l’action publique les deux exploits pour soutenir leurs n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou prétentions ; hors la République Démocratique du Congo ; Que le fait pour les cités de produire et de chercher à D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de tirer profit des mentions fausses et d’en faire usage Lubumbashi Kamalondo, siégeant en matière répressive tombe sous le coup de l’article 126 du Code pénal livre au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences II ; publiques, sis au croisement des avenues Lomami et Tabora, Quartier Makutano dans la Commune de Attendu que ces comportements constitutifs des Lubumbashi à Lubumbashi, en date du 14 janvier 2013 à infractions de faux et d’usage de faux ont causé 9 heures du matin ; d’énormes préjudices au citant, il sied que le Tribunal de céans par un jugement énergique condamne les deux Pour : cités aux peines prévues par la loi et aux dommages et Attendu que le premier cité a au nom de la Société intérêts d’une modique somme de 50.000.000 USD Industrielle Zaïroise des textiles Diana, en sigle Dianatex (Dollars américains cinquante millions) pour tous Sprl, avec intention frauduleuse et à dessein de nuire, à préjudices confondus ; Lubumbashi Ville de ce nom et Chef-lieu de la Province Par ces motifs : du Katanga, sans préjudice de date certaine, mais au courant du mois d’août 2012 inséré les citations directes Sous toutes réserves généralement quelconques ; sous RP 6041 et 6042 des mentions selon lesquelles elle Plaise au tribunal était propriétaire incontestable de l’immeuble sise au − Dire la présente action recevable et fondée ; numéro 69 de l’avenue industrielle au Quartier Industriel − Dire établies en fait comme en droit les infractions dans la Commune de Kampemba à Lubumbashi dans le de faux et d’usage de faux mise à charge des cités et les condamner aux peines de la loi ;

− Ordonner l’arrestation immédiate du premier Par ces motifs ; cité ; Le tribunal statuant publiquement et par défaut à Statuant sur les intérêts civils ; l’égard des cités ; Les condamner au paiement in solidum de la Vu le Code d’organisation et de la compétence somme de 50.000.000 USD à titre des dommages- judiciaires ; intérêts pour tous préjudices confondus ; Vu le Code de procédure pénale ; Mettre les frais à charge du cité ; Vu le Code pénal livre II en ses articles 124 et 126 ; Et ferez meilleure justice ; Le Ministère public entendu ; Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai ; − Dit établie en fait comme en droit l’infraction de Pour le premier cité : faux en écriture mise à charge du cité Marcel Cohen et l’en condamne de ce chef à 12 mois de Etant à : servitude pénale ; Et y parlant à : − Dit pour droit établie en fait comme en droit Pour la deuxième citée : l’infraction d’usage de faux mise à charge du cité Etant à : Marcel Cohen et l’en de ce chef à 12 mois de servitude pénale principale ; Et y parlant à : − Dit que ces infractions sont commises en concours Attendu que le premier et la deuxième cité n’ont ni idéal, condamne le prévenu Marcel Cohen à 12 domicile ni résidence connus dans ou hors la République mois de servitude pénale principale ; Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de la − Condamne les cités Marcel Cohen et la Société présente copie à la porte principale du Tribunal de Paix Dianatex in solidum, l’un à défaut de l’autre à /Kamalondo devant lequel ils sont cités et une copie est payer à la partie civile la somme de 22.000 USD

pour préjudices subis ; Démocratique du Congo pour insertion. − Mets les frais à charge des cités ; Dont acte Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Le premier cité L’Huissier Lubumbashi/Kamalondo à son audience publique du 21 janvier 2013 à laquelle a siégé Ilunga Ebondo Serge, La deuxième citée juge avec le concours de Koy Limbombe, OMP et l’assistance de Bopol Nyemba Njima, Greffier du siège ;


Ce fait pour leur information, direction et telles fins que de droit ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai, Signification d’un jugement par extrait à domicile inconnu Attendu que les cités n’ont pas d’adresse connue RP : 6115/IV dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du céans où ils sont cités directement et une autre copie mois de janvier ; envoyée au Journal officiel pour publication et insertion. A la requérante de Monsieur le Greffier titulaire du Les signifiés l’Huissier Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo ; Je soussigné, Nyemba Njima Bopol, Huissier de ______ Justice du Tribunal de Paix de Kubumbashi/Kamalondo ; Ai signifié à : 1. Monsieur Marcel Cohen ; 2. La Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana en sigle Dianatex Sprl, NRC 218 Lubumbashi, tous sans adresse ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu par défaut par le Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo siégeant en matière répressive au premier degré en date du 21 janvier 2013 dont le dispositif est le suivant ;

PROVINCE DU NORD-KIVU Pour : Ville de Goma Attendu que ma requérante a été assignée en garantie sous le RC 15.175 ; par la Trust Marchant Bank Extrait d’assignation à domicile inconnu Sarl, ayant son siège social à Lubumbashi, 1223, RC : 15.175 croisement des avenues Kabila et Lumumba, Commune de Lubumbashi, dont l’agence de Goma est située sur le Par exploit de l’Huissier Patrick Surwumwe Ndeze, Boulevard Kanyamuhanga ; résidant à Goma ; en date du 16 octobre 2012 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Attendu qu’un bref exposé des faits s’avère Tribunal de Grande Instance de Goma à Goma ; nécessaire afin d’éclairer la religion du tribunal sur les motivations justifiant la décision de la requérante Conformément au prescrit de l’article 9 du Code de d’assigner à son tour en garantie la Banque HSBC Bank procédure civile, UPS ayant son siège aux Etats-Unis USA et l’agence UPS ; d’Amérique, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Attendu que Monsieur Bagaya Zagabe, en sa qualité Congo a été assigné à comparaître devant le Tribunal de de Représentant légal de l’Eglise Jésus Seul Lumière du Grande Instance de Goma, siégeant en matière civile et Monde a reçu de l’Eglise Corean Church of West Chart, commerciale au premier degré au local ordinaire de ses en Corée, le chèque n°10/940 d’un import de 200.000 audiences publiques, sis au croisement des avenues du USD ; Port et des Ronds points, parcelle n°100/01, à son Attendu qu’en date du 16 novembre 2009, Monsieur audience publique du 22 janvier 2013 à 9 heures du Bagaya Zagabe a remis de chèque à la TMB Sarl, agence matin. de Goma, qui accepte d’en obtenir paiement ; A la requête de la Citi Group Congo Sarl, dont le Que la TMB Sarl, n’ayant pas de banque siège social se trouve à Kinshasa, au croisement des correspondante aux Etas Unis d’Amérique, recourut avenues Ngongo-Lutete et Colonel Ebeya dans la plutôt à la requérante qui a des liens avec HSBC Bank Commune de la Gombe, inscrite au nouveau Registre de USA et lui remit ledit chèque aux fins de le transmettre à Commerce sous le n°1345, poursuites et diligences de la HSBC Bank USA, par le biais du transporteur DHL ; son Administrateur délégué, Monsieur Michel Losembe, Que la HSBC Bank USA, après vérification, se rend à ce dûment mandaté en vertu de la décision de compte de la fraude entachant ledit chèque et décida de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du le retourner à la requérante, via l’agence de transport 20 mai 2002 ; UPS ; Ayant pour conseils, Maître André Kalenga-kaQu’il ressort fort malheureusement que lors du Ngoyi, Maître Frédérique Mondo Tamisimbi, Maître transfert, le chèque susvanté, confié à UPS par HSBC Dédé Kafua Katako, Maître Henri Mabiala Wangikama, Bank USA s’égara, à telle enseigne qu’il n’est pas à ce Maître Thierry Dibobol Bukas, Maître Doudou jour parvenu à la requérante et ce, en dépit de multiples Lumpungu Nsukadi et Maître Deo Batakafua Tshiyoyo, réclamations et mises en demeure faites par la requérante tous Avocats respectivement près la Cour d’Appel de à la HSBC Bank USA ; Kinshasa/Gombe et la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, y résidant, Building du 20 mai (ex Sabena), croisement Qu’il s’avère que le chèque litigieux est Boulevard du 30 juin et avenue des Forces armées, 7ème présentement introuvable du fait de HSBC Bank USA et étage, Appartement n°13, Commune de la Gombe ; UPS ; Je soussigné, Patrick Surwumwe Ndeze, Huissier Attendu que pour répondre à une éventuelle judiciaire de résidence à Goma (République condamnation à laquelle la requérante pourrait être Démocratique du Congo) ; exposée à la suite de la présente cause, celle-ci appelle en garantie sur pied de l’article 27 du Code de procédure Ai donné assignation en garantie à : civile HSBC Bank USA, à laquelle le chèque a été − HSBC Bank USA, dont le siège est sis, One confié pour paiement ainsi qu’UPS, agence chargé du HSBC Center, Buffalo, New-York 14.203, aux transport dudit chèque jusqu’à destination, c’est-à-dire, Etats-Unis d’Amérique ; au siège de la requérante à Kinshasa ; − UPS, ayant son siège aux Etats-Unis Que ceci étant, l’auguste tribunal dira recevable et d’Amérique, mais dont l’adresse demeure fondée l’action de la requérante ; inconnue ; Par ces motifs : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Goma, siégeant en matières civile et Sous toutes réserves généralement quelconques ; commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses Sous dénégation de tous faits non expressément audiences publiques sis, croisement des avenues du Port reconnus et contestation de leur pertinence ; et des Ronds points, parcelle n°100/1, à son audience Sous reconnaissance préjudiciable aucune ; publique du ……2013 à 9 heures du matin ;

Plaise au tribunal : Avocat au Bureau de Goma − Dire recevable et fondée le présent appel en ONA 5209 avenue n°34 garantie, et y faisant droit ; Ville de Butembo − Condamner les assignés à garantir la requérante Objet : Requête tendant à obtenir modification et contre toute condamnation éventuelle pouvant changement du nom, des lieux et date de naissance. découler de l’action initiée sous le RC 15.175 pendante devant le Tribunal de céans ; A Monsieur le Président du Tribunal de Paix de − Mettre la masse des frais à leur charge ; Butembo à Butembo Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai : Monsieur le Président, Pour la 1ère : J’ai l’honneur de venir auprès votre autorité solliciter un jugement consacrant ce dont l’objet en Attendu que l’assignée n’a aucune adresse connue marge. en République Démocratique du Congo, mais en possède une à l’étranger, j’ai affiché une copie de la présente En effet, je suis conseil de Monsieur Matabishi assignation à l’entrée principale du Tribunal de céans et Musakania qui m’a chargé de vous saisir afin que je envoyé une copie sous pli fermé mais à découvert, vous présente des précisions sur son identité et que vous recommandé à la poste ; le constatiez par un jugement. Pour la 2ème : Vu la confusion qu’il y a dans cette identité en ce qu’elle est intitulée : Matabishi Musakania Wavungire, Attendu que l’assignée n’a aucune adresse connue né à Vitsumbi, le 24 novembre 1959, il y a eu erreur car dans ou en dehors de la République Démocratique du on a oublié le nom de naissance et en changeant la date Congo, j’ai affiché une copie de la présente assignation à et le lieu de naissance. l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Journal officiel pour sa publication. Cet état de chose préjudicie à certains égards au requérant. Laissé copie de mon présent exploit C’est pourquoi, vu les articles 64, 65, 66 du Code de Dont acte Coût l Huissier la famille, il demande que vous consacriez par jugement ______ son identité ci-dessous : Kambale Matabishi Musakani Wavungire, né à Muhita, le 12 août 1957. Espérant que ma requête rencontrera votre assentiment, veuillez croire en l’expression de mes Ville de Butembo sentiments de collaboration. Pour le requérant Jugement RC 1920/LG Sé/Maitre Kamabu Pétillon. Avocat. « Nous Joseph KABILA KABANGE, Chef de La cause ainsi régulièrement introduite et inscrite l’Etat, à tous présents et avenir faisons savoir aux rôles des affaires civiles, fut fixées et appelée a que…………. » l’audience publique du 24 septembre 2012 à laquelle le requérant comparut représenté par son conseil, Maître Le Tribunal de Paix de Butembo, y séant et siégeant Mbusa Muhatikani, défenseur judiciaire près le Tribunal en matière gracieuse au premier degré, a rendu le de Grande instance du Nord-Kivu ; jugement suivant : Faisant état de la procédure, le Tribunal se déclara Audience Publique du vingt-huit septembre deux saisi sur comparution volontaire du demandeur, celui-ci mille douze. par le biais de son conseil, ayant renoncé aux formalités En cause : Monsieur Matabishi Musakani, résidant d’usage portées à sa connaissance ; au n° 73, avenue Kasindi, cellule Batangi, Quartier Ayant la parole, le demandeur plaida et conclut par Kinahwa, cité de Kirumba, Territoire de Lubero, son conseil à ce qu’il plaise au Tribunal de consacrer par province de Nord-Kivu en République Démocratique du jugement de modification du nom ainsi que le Congo et ayant pour conseil, Maître Pétillon Kamabu, changement des lieux et date de naissance tels Avocat au Barreau de Goma. qu’exposés dans la requête ; Demandeur Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la Par sa requête introductive d’instance dont la teneur cause en délibéré pour rendre à l’audience publique de suit, le demandeur saisit le Tribunal en ces termes : ce jour, son jugement dont la teneur est libellée comme Butembo le 15/09/2012 ci-infra : Maître Kamabu Pétillon

Jugement Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Par sa requête, Maître Kamavu Pétillon sollicite du procureurs généraux et Procureurs de la République d’y Tribunal, pour le compte de Monsieur Matabishi tenir la main ; Musakania, le changement ainsi que la modification de son nom, de lieu et date de sa naissance. Aux Commandants et Officiers des Forces Armées Congolaises d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront La procédure suivie est régulière. En effet, légalement requis. Il a été employé onze feuillets à l’audience publique du 24 septembre 2012 où la cause utilisés uniquement au recto paraphés et délivrés par fut appelée et prise en délibèré, le requérant a comparu Nous Richard Minani Bora Uzima, Greffier titulaire du par Maître Mbusa Muhatikani, défenseur judiciaire près Tribunal de Paix de Butembo au Sieur Kambale le Tribunal de Grande Instance de Goma. Le Tribunal fut Matabishi Musakani Wavungire saisi sur comparution volontaire. Contre payement de Il ressort de la requête que Matabishi Musakania est né à Muhita, le 12 août 1957. Mais par erreur, dans ses -Droit proportionnel -FF pièces d’identité précédentes, on avait omis le nom de -Frais et dépens 12 FF Kambale, et le lieu ainsi que la date de sa naissance ont -Grosse 7 FF été transformés. Aux termes des articles 64 du Code de la famille, le changement ou la modification du nom -Copie 7 FF peut être autorisée par le Tribunal de Paix pour juste -Signification 3 FF motif et en conformité avec les dispositions de l’article Total 29 FF 28 dudit code. Dans ses conclusions, Maître Mbusa a déclaré que le ______ requérant aimerait porter le nom de Kambale parce qu’il est le deuxième fils avec celui de Matabishi Musakani Wavungire. Le Tribunal relève que les motifs invoqués par le AVIS ET ANNONCES requérant sont valables et fera droit sur sa requête. Déclaration de perte des documents n° 15/2013 Par ces motifs ; L’an deux mille douze, le douzième jour du mois de Le Tribunal ; décembre ; Statuant publiquement et contradictoirement en Nous, Mayulu Kinga, Officier de Police judiciaire à matière gracieuse à l’égard du requérant ; compétence générale à Kinshasa y résidant et nous trouvant à notre Office de la Police Nationale Vu le Code de l’organisation et de la compétence Congolaise au Commissariat de la Gombe, certifions ce judiciaires ; qui suit : Vu le Code de procédure civile ; Avoir reçu la visite de Monsieur Ibrahim Tohme Vu le Code de la famille ; Né à : Liban, le 15 novembre 1973 Reçoit la requête de Matabishi Musakania Fils de : Ali (Ev) Wavungire et la dit fondée ; Et de : Zainab (Ev) En conséquence, modifie son nom en Kambale Matabishi Musakania Wavungire ; Profession : Employé Dit qu’il est né à Muhita, le 12 août 1957 ; Etat civil : Célibataire Ordonne au Greffier de faire transcrire le présent Nationalité : Libanaise jugement en marge de l’acte de naissance de requérant ; Domicilié à Kinshasa sur l’avenue de la Paix aux Lui ordonne aussi de le transmettre au Journal nouvelles Galeries présidentielles, au 6ème niveau, officiel pour publication ; appartement n° 606 Met les frais à sa charge. A Kinshasa/Gombe Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Téléphone : 0844843900 Butembo, à son audience publique du 28 septembre 2012 Lequel est venu nous déclarer être victime de vol par à laquelle a siégé Lilolo Enana Guy, Président, avec des inconnus depuis quelques jours passés au niveau de l’assistance de Katasimwa Vosi, Greffier du siège. Vodacom sur le Boulevard du 30 juin dans la Commune Se/Le Greffier de la Gombe, de son passeport de nationalité libanaise n° RL 1387149 délivré au Liban en date du 28 août 2008, Se/Le Président une somme d’argent soit 20.000 FC et un sac à main. Formule exécutoire

Nous avons acté sa déclaration dans notre procèsverbal d’audition n° 086/MK/2013 transmis au Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe pour information. En foi de quoi le présent acte lui est délivré pour valoir et servir ce que de droit aux services compétents. Je jure que le présent procès-verbal est sincère. Sé/Mayulu Kinga Thomas Officier de Police judiciaire


Déclaration de perte de certificat d’enregistrement Je soussigné, Madame Bondonga Botulu Dida, déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement volume AL340 Folio 188, parcelle numéro 13379 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema. Cause de perte ou de la destruction : Déménagement. Je sollicite le remplacement de ce certificat d’enregistrement et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-àvis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012 Sé/Bondonga


15 avril 20135 4 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p na°r 8ti e - numéro 8 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, d a n s s a P r e m ière Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; doivent être envoyés au Journal officiel de la République - Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :

  • Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un numéros spéciaux (ponctuellement) :

Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents E-mail : Journalofficiel@hotmail.com imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions Sites : www.journalofficiel.cd déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de www.glin.gov la République. Dépôt légal n° Y 3.0380-57132