Journal Officiel 2014 341 Ko

Journal Officiel (JO) — 15 avril 2014 — RDC

Source officielle ← Retour

Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2014/Numeros/JO.15.04.2014.pdf Pages : 85 Texte extrait : 85/85 pages

Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant i. A l’importation : les perceptions effectuées au profit désignation des services et organismes publics habilités à du Trésor public, de la BCC, du FONER, de la exercer aux frontières de la République Démocratique du SONAS, de la SCTP et celles effectuées en amont du Congo ; Guichet unique de dédouanement ; Vu le Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant ii. A l’exportation : les perceptions effectuées au profit institution d’un guichet unique à l’importation et à du Trésor public, de la SCTP et de la BCC ; l’exportation ; Vu l’Ordonnance n° 003/2012 du 18 avril 2012 iii. Les perceptions rémunératoires sur le pétrole brut et portant nomination d’un Premier Ministre ; les produits pétroliers ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Article 3 d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; En application des dispositions des articles 1er et 2 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant ci-dessus, seules sont autorisées à l’occasion de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’importation et de l’exportation des marchandises, les modalités pratiques de collaboration entre le Président de perceptions consolidées au taux unique, à l’exclusion de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les toutes autres formes de perceptions ; membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Article 4 les attributions des ministères ; Les Ministres ayant dans leurs attributions Considérant la nécessité, d’une part, d’améliorer le respectivement les Finances et le Commerce, climat des affaires par la consolidation de différentes déterminent par voie d’arrêté interministériel le taux perceptions internes effectuées au profit des organismes unique des perceptions consolidées ainsi que la clé de et administrations publics à l’importation et à répartition au profit des services et organismes publics l’exportation et, d’autre part, de réduire le temps pour concernés ; l’accomplissement des formalités administratives ; Sur proposition des Ministres ayant dans leurs Article 5 attributions les finances, le commerce extérieur, les La perception visée à l’article 1er ci-dessus est transports et voies de communication ; effectuée au Guichet unique par la DGDA qui en assure Le Conseil des Ministres entendu ; la répartition au profit des services et organismes publics concernés suivant la clé fixée par l’arrêté interministériel visé à l’article 4 ci-dessus ; DECRETE Les fonds recouvrés sont versés dans un compte Article 1 spécial ouvert à cet effet auprès des banques commerciales qui en assurent le nivellement en faveur Sans préjudice des dispositions légales et des bénéficiaires, conformément à la clé de répartition ; réglementaires en la matière, sont consolidées en une seule perception, les perceptions hors taxes effectuées au profit des services et organismes publics, à l’occasion de Article 6 l’importation et de l’exportation des marchandises en Les services et organismes visés à l’article 1er du République Démocratique du Congo. Il s’agit présent Décret définissent de commun accord avec la notamment de : DGDA les mécanismes de collaboration en vue de - La DGDA pour les perceptions autres que les droits l’échange des données ; de douane, la TVA et les droits d’accises dus au La DGDA met son système informatique à la Trésor public ; disposition des services et organismes concernés, en vue - L’OCC ; d’un accès en temps réel aux données ; - L’OGEFREM ; - Le FPI ;



Article 7 - La RVA ; L’enlèvement des marchandises est aussi - La RTNC. subordonné à la preuve de paiement à charge de l’importateur ou de l’exportateur de la perception au taux Article 2 unique visé à l’article 1er du présent Décret ; Ne sont pas concernés par le présent Décret :

Article 8 siège social est établi sur rue Panzi n°s 43, 45 et 47, concession n° 978 du plan cadastral de la Ville de Le Ministre ayant les finances dans ses attributions Kinshasa, dans la Commune de Ngiri-Ngiri, B.P. 15.914 est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en Kinshasa I en République Démocratique du Congo. vigueur à la date de sa signature. Cette association a pour buts de : - conduire les âmes dans le royaume de Dieu ; Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2013 - prêcher la bonne nouvelle à toutre la création à travers le monde ; MATATA PONYO Mapon - chasser les mauvais esprits ; Jean Paul Nemoyato Bagebole - guérir les malades au nom de Jésus et mettre en Ministre de l’Economie et Commerce œuvre la foi en Jésus, pour le salut des âmes ; - se conformer aux enseignements bibliques ; Justin Kalumba Mwana Ngongo - rééduquer les membres de l’Eglise afin de les aider à assumer leurs responsabilités au sein de leurs familles Ministre des Transports et Voies de et de la communauté ; Communication - créer et promouvoir les œuvres sociales, agricoles, artisanales, culturelles et scolaires. Patrice Kitebi Kibol Mvul Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Article 2 chargé des Finances Est approuvée la déclaration datée du 04 mai 1999 _____ par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visé à l’article premier a Ministère de la Justice et Garde des Sceaux désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Arrêté ministériel n° 257/CAB/MIN/J&GS/2003 1. Monsieur Mukanya Mundela : Représentant légal et du 10 janvier 2003 accordant la personnalité Chef spirituel ; juridique à l’Association sans but lucratif 2. Monsieur Nakasila Bonga : Secrétaire général chargé confessionnelle dénommée « Eglise de Jésus » de l’évangélisation ; Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux 3. Monsieur Mangudi Mwana Ngangu : Secrétaire général chargé de l’administration ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret4. Monsieur Basila Bokabele Emmanuel : loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à Coordonnateur administratif Délégué général ; l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République 5. Monsieur Shabantu Doctange : Coordonnateur Démocratique du Congo, spécialement en son article 36 ; administratif adjoint chargé des prophèties ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant 6. Monsieur Kamanda Ekina : Chef du départment de dispositions générales applicables aux Associations sans l’évangélisation nationale ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 1, 2, 4, 6, 10, 49, 50 et 57 ; 7. Monsieur Simba Hahe Matunga : Intendant général ; Vu le Décret n° 0142/2002 du 17 novembre 2002 8. Monsieur Nadeambele Kaya Wese : Trésorier portant nomination des membres du Gouvernement ; général. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique en date du 1er septembre 1999, introduite par Article 3 l’Association sans but lucratif confessionnelle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Eglise de Jésus » ; l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date Vu la déclaration du 04 mai 1999 émanant de la de sa signature. majorité des membres effectifs de l’Association sans but Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2003 lucratif susvisée ; Maître Ngele Masudi ARRETE



Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de Jésus », en sigle « E.J. » dont le

Ministère de la Justice et Droits Humains permanente dans laquelle le peu de vie qui lui reste est dévoré par la faim ; Arrêté ministériel n°388/CAB/MIN/J&DH/2012 - lutter contre toutes les forces soutenant et cherchant à du 15 août 2012 accordant la personnalité juridique à perpétuer l’extraversion de notre économie et l’Association sans but lucratif non confessionnelle privilégier la construction d’une économie endogène dénommée «Entraide Chrétienne», en sigle autocentrée avec des priorités sectorielles ciblées à «E.C/Asbl» partir des réalités du terrain : terrain apprentissage, Le Ministre de la Justice et Droits Humains, habitat, agriculture, etc. ; - promouvoir le développement des PME-PMI, des Vu la Constitution, spécialement en ses articles œuvres médico-sanitaires et d’encadrement des 37,93 et 221 ; paysans, spécialement des femmes paysannes ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant - contribuer à l’émergence de la formation dispositions générales applicables aux Associations sans professionnelle et recyclage des jeunes et des sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, emploi, la réinsertion scolaire des enfants de la rue ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - servir de cadre d’expérimentation des étudiants de Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 l’Université Chrétienne Internationale et de nos portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du formations médicales pour leur autoformation ; Gouvernement ; - remplacer progressivement l’International Christian Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 University Fondation, INC qu’elle représente en portant organisation et fonctionnement du République Démocratique du Congo pour la Gouvernement, modalités pratiques de collaboration pérennité de l’impact social. entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement,


Article 2 spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Est approuvée, la déclaration du 04 août 2008 par Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 laquelle la majorité des membres effectifs de fixant les attributions des ministères, spécialement en l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a son article 1er, B, point 6 ; désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 en regard de leurs noms : portant nomination des Vice-premiers Ministres, des - Stéphen Nzita : Président ; Ministres et des Vice-ministres ; - Raphaël Nsumbu : Secrétaire général ; Vu la requête du 04 août 2008 introduite par - Pierre Mbundi : Vice-président ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Entraide Chrétienne », en sigle « E.C.- - Julienne Sumba : Trésorière ; Asbl » ; - David Mbambi : Secrétaire. Vu la déclaration datée du 04 août 2008, émanant de la majorité des membres effectifs de ladite association ; Article 3 Vu l’Arrêté ministériel n° MIN.AFF.SOC.F/CAB. Le Secrétaire général à la Justice est chargé de MIN/004/2000 du 03 novembre 2000 du Ministre des l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Affaires Sociales et Familles portant agrément de date de sa signature. l’Association sans but lucratif précitée ; Fait à Kinshasa le 15 août 2012 Luzolo Bambi Lessa ARRETE Article 1 _____ La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Entraide Chrétienne », en sigle « E.C./Asbl), dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 07, 14e rue, Quartier Industriel, dans la Commune de Limete en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - lutter contre la déshumanisation des milliers de nos compatriotes : hommes, femmes et enfants désemparés et soumis à une guerre incivique

Ministère de la Justice et Droits Humains - consolider les liens de fraternité, d’amour et d’entraide entre les membres de la Mutula ; Arrêté ministériel n°512 /CAB/MIN/J&DH/2011 - faire l’arbitrage entre les conflits ; du 24 octobre 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non - protéger et promouvoir les acquis et intérêts socioconfessionnelle dénommée «Mutualité Mutula des économiques des membres de la mutualité ; Originaires du Territoire d’Uvira », en sigle « - combattre la misère et la pauvreté des membres ; MUTULA » - promouvoir et diffuser la culture des peuples des territoires de Vira, Luliru et ceux de la plaine de la Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Ruzizi ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° - organiser une assistance morale, physique et 11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles psychologique en cas de maladie, décès, détention et 37, 93 et 221; tout autre genre des difficultés des membres ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - combattre la haine, la division, l’ethnisme, dispositions générales applicables aux Associations sans l’exclusion et le régionalisme dans nos but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, communautés ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - l’encourager et initier l’esprit de développement Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008, communautaire des membres. portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Article 2 Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008, Est approuvée la déclaration du 01 juin 2009 par portant organisation et fonctionnement du laquelle la majorité des membres effectifs de Gouvernement, modalités pratiques de collaboration l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a entre le Président de la République et le Gouvernement, désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, en regard de leurs noms : spécialement en son article 19 alinéa 2 ; - Mugezigezi Bagule : Présidente ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008, - Kazungu Kimbumbu Paul : Vice-président ; fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; - Mugwa Danis : 1er Vice-président ; - Amuli Gilbert : Secrétaire général ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des - Wanjala Shendwa : Secrétaire général adjoint ; Ministres et des Vice-ministres ; - Kwibe Paulin : Trésorier ; Vu l’autorisation de fonctionnement - Murefu Rubaduga : Commissaire aux comptes ; n°5072/017TKLM/2009 du 02 juillet 2009, délivrée par - Kapalata Ngaba : Commissaire aux comptes ; le Ministère de Développement Rural ; - Maduga Henri : Sage ; Vu la requête en obtention de la personnalité - Rocky Ruduga : Sage ; juridique introduite en date du 14 juillet 2009, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle - Mahamba Malumba : Sage ; dénommée «Mutualité Mutula des Originaires du - Fikiri Mugererwa : Sage. Territoire d’Uvira », en sigle « MUTULA »; Vu la déclaration de désignation datée du 1er juin Article 3 2009, émanant de la majorité des membres effectifs de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’Association sans but lucratif précitée ; l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ARRETE : Fait à Kinshasa, le 24 octobre 2011 Article 1 Luzolo Bambi Lessa La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle _____ dénommée «Mutualité Mutula des Originaires du Territoire d’Uvira », en sigle « MUTULA » dont le siège social est établi à Kalemie, District du Tanganika sur l’avenue Lumumba n°49, Quartier Kataki I, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :

Ministère de la Justice et Droits Humains - créer les centres de santé, de communication et d’encadrement des indigents. Arrêté ministériel n°378/CAB/MIN/J&DH/2012 du 6 avril 2012 accordant la personnalité juridique à


Article 2 l’Association sans but lucratif confessionnelle Est approuvée la déclaration datée du 28 avril 2008 dénommée « L’Assemblée de Christ Dieu par laquelle la majorité des membres effectifs de Libérateur », en sigle « ACDL » l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a Le Ministre de la Justice et Droits Humains, désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi en regard de leurs noms : n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses - Monsieur Mululu Luyalu Josué : Président et articles 22, 93 et 221 ; Représentant légal ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant - Monsieur Ikanze Daniel : Suppléant ; dispositions générales applicables aux Associations sans - Monsieur Ndonga Benjamin : Secrétaire ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, - Monsieur Kamanda Mutombo : Trésorier ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52, et 57 ; - Monsieur Batuolaku Clément : Conseiller ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 - Monsieur Katoko Odon : Conseiller ; portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Monsieur Zuze Pierre : Conseiller. Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 Article 3 portant organisation et fonctionnement du Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Gouvernement, modalités pratiques de collaboration l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la entre le Président de la République et le Gouvernement date de sa signature. ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, Fait à Kinshasa le 6 avril 2012 spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Luzolo Bambi Lessa Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; _____ Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Ministère de la Justice et Droits Humains Vu la requête en obtention de la personnalité Arrêté ministériel n°455 /CAB/MIN/J&DH/2012 juridique introduite en date du 28 avril 2008 par du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique l’Association sans but lucratif confessionnelle à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « L’Assemblée de Christ Dieu Libérateur » ; dénommée «Evangile Eternel », en sigle « E.E. Asbl » Vu la déclaration datée du 28 avril 2008, émanant de Le Ministre de la Justice et Droits Humains, la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles ARRETE 22, 93 et 221; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant


Article 1 dispositions générales applicables aux Associations sans La personnalité juridique est accordée à but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, l’Association sans but lucratif confessionnelle spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, dénommée «L’Assemblée de Christ Dieu Libérateur », 49, 50, 52 et 57 ; en sigle « ACDL », dont le siège social est fixé sur Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 l’avenue Kasongo-Lunda n°5, Quartier Kabemba, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Secteur de Panzi en République Démocratique du Gouvernement ; Congo. Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 Cette association a pour buts : portant organisation et fonctionnement du - baptiser au nom de Jésus-Christ ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement - prêcher la bonne nouvelle pour gagner les âmes ; ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, - créer l’esprit d’amour entre les fidèles ; spécialement en son article 19 alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Ministère de la Justice et Droits Humains fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Arrêté ministériel n°554/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 à l’Association sans but lucratif confessionnelle portant nomination des Vice-premiers Ministres, des dénommée « Eglise la Communauté Chrétienne pour Ministres et des Vice-ministres ; la Délivrance », en sigle « C.C.D. » Vu la requête en obtention de la personnalité Le Ministre de la Justice et Droits Humains, juridique introduite en date du 25 février 2011, par l’Association sans but lucratif confessionnelle Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi dénommée «Evangile Eternel », en sigle « E.E. Asbl » ; n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses Vu la déclaration datée du 12 mars 2000, émanant articles 22, 93 et 221 ; de la majorité des membres effectifs de l’Association Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant sans but lucratif ci-haut citée; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, ARRETE spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ;


Article 1 Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 La personnalité juridique est accordée à portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du l’Association sans but lucratif confessionnelle Gouvernement ; dénommée «Evangile Eternel », en sigle « E.E. Asbl » Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 dont le siège social est situé à Kinshasa, au n°113 de portant organisation et fonctionnement du l’avenue Yonso, Commune de Bumbu, en République Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Démocratique du Congo. entre le Président de la République et le Gouvernement Cette association a pour buts de : ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; - d’annoncer la bonne nouvelle aux chrétiens du monde entier, toutes dénominations confondues, leur Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 montrer que Dieu a accompli sa promesse faite à fixant les attributions des ministères, spécialement en l’Eglise au sujet de la seconde venue de Jésus-Christ, son article 1er, B, point 6 ; les appeler à croire à l’Evangile éternel qu’il est Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Jésus-Christ venu pour la seconde fois en esprit et de portant nomination des Vice-premiers Ministres, des sortir du milieu des impies (Héb. 9 :28 ; II Cor. 6 : Ministres et des Vice-ministres ; 14-18). Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 20 octobre 2011 par l’Association


Article 2 sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise la Est approuvée la déclaration du 12 mars 2000 par Communauté Chrétienne pour la Délivrance », en laquelle la majorité des membres effectifs de sigle « C.C.D. » ; l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a Vu la déclaration datée du 27 juillet 2011, émanant désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées de la majorité des membres effectifs de l’Association en regard de leurs noms : sans but lucratif ci-haut citée ; - Faustin Madiondo Yapanu : 1er ancien ; - Robert Ilula : 2e ancien ; ARRETE - Richard Kabulu : Secrétaire ;



Article 1 - Pierre Lusamba : Trésorier. La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle


Article 3 dénommée «Eglise la Communauté Chrétienne pour la Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Délivrance », en sigle « C.C.D. », dont le siège social est l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la fixé à Kinshasa, au n° 36 de la rue Tumbaumani II, date de sa signature. Quartier Yolo-Nord, dans la Commune de Kalamu, en Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 République Démocratique du Congo. Luzolo Bambi Lessa Cette association a pour buts : - prêcher et de propager l’évangile du Christ à travers _____ le monde ;

  • guérir les malades par des prières et par des soins ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, médicaux ; spécialement en son article 19 alinéa 2 ;
  • s’occuper des œuvres scolaires, agricoles et sociales Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 de la charité. fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ;

Article 2 Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Est approuvée la déclaration du 27 juillet 2011 par portant nomination des Vice-premiers Ministres, des laquelle la majorité des membres effectifs de Ministres et des Vice-ministres ; l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a Vu la requête en obtention de la personnalité désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées juridique introduite en date du 29 octobre 2004, par en regard de leurs noms : l’Association sans but lucratif confessionnelle - Ilunga Mukeba : Représentant légal ; dénommée « Cités Evangéliques Réhoboth», en sigle - Kabuya Mulamba : Représentant légal, 1er suppléant « C.E.R» ; et trésorier ; Vu la déclaration datée du 5 mai 2010 émanant de la - Ntumba Musangu : Représentant légal 2e suppléant majorité des membres effectifs de l’Association et président du Collège des fondateurs ; susvisée ; - Tshibangu Tshibangu : Secrétaire ; - Kabongo Kateta : Secrétaire adjoint. ARRETE Article 3 Article 1 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de La personnalité juridique est accordée à l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la l’Association sans but lucratif confessionnelle date de sa signature. dénommée « Cités Evangéliques Réhoboth», en sigle « C.E.R», dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°8 Fait à Kinshasa le 18 avril 2012 bis, de la rue Duaru, Yolo-Sud, dans la Commune de Luzolo Bambi Lessa Kalamu, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de :


  • faire de tout le monde les disciples de Jésus-Christ en gagnant leurs âmes au Seigneur ;
  • prêcher aussi l’amour par la création des œuvres Ministère de la Justice et Droits Humains philanthropiques en vue de soutenir les personnes Arrêté ministériel n°698/CAB/MIN/J&DH/2012 vulnérables et nécessiteuses (Soutiens aux veuves et du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique veufs, aux orphelins, aux prisonniers aux déplacés de à l’Association sans but lucratif confessionnelle guerre, aux malades, aux sinistrés des calamités dénommée « Cités Evangéliques Réhoboth», en sigle naturelles et accidentelles, aux pauvres et aux « C.E.R» personnes abandonnées se trouvant en situation difficile). Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi

Article 2 : n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses Est approuvée la déclaration datée du 5 mai 2010 articles 22, 93 et 221 ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à dispositions générales applicables aux Associations sans l’article premier a désigné les personnes ci-après aux but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, fonctions indiquées en regard de leurs noms : spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 1. Mulilo Kimbalanga Joseph : Président et 49, 50, 52 et 57 ; Représentant légal ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 2. Kyalu Tambwe Joséphine : Vice-présidente ; portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du 3. Kasangala Raymond : Secrétaire général ; Gouvernement ; 4. Ngandu Pasua Nzambi Paulin : Trésorier général. Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement,


Article 3 : dénommée «Fondation la Source des Eloges », en sigle « F.S.E. », dont le siège social est fixé à Kinshasa, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de sur l’avenue Mulumba Katshi, au Quartier Rhigini, dans l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la la Commune de Lemba, en République Démocratique du date de sa signature. Congo. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Cette association a pour objectifs de : Luzolo Bambi Lessa - assurer les soins hospitaliers et de santé primaire (santé mental e) par le biais des centres et cliniques _____ des Eloges pour soins installés sur le territoire congolais ; - sensibiliser, soutenir et encadrer la population sur des Ministère de la Justice et Droits Humains véritables problèmes de santé mentale (sida, toxicomanie, épilepsie, sexualité précoce…) ; Arrêté ministériel n°853/CAB/MIN/J&DH/2012 - orienter les enfants déficients marginalisés vers des du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique centres médicaux spécialisés pour permettre une prise à l’Association sans but lucratif non confessionnelle en charge conséquente et adéquate et faciliter leur dénommée « Fondation la Source des Eloges », en insertion dans leur milieu social naturel ; sigle « F.S.E. » - en outre, la F.S.E. entend mettre sur pied un Le Ministre de la Justice et Droits Humains, programme de développement communautaire pour Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi l’encadrement et la formation de la jeunesse aux fins n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses de lutter contre le fléau des « Enfants de la rue, la articles 37,93 et 221 ; sexualité précoce » ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant - encadrer et former la femme en vue de son dispositions générales applicables aux Associations sans intégration socioprofessionnelle ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, - encadrer des personnes avec handicap et des spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; personnes âgées par un programme d’assistance Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 sociale ; portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - s’assurer si la formation scolaire ou Gouvernement ; socioprofessionnelle de l’enfant a été effective par le Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 biais de ses encadreurs. portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Article 2 entre le président de la République et le Gouvernement Est approuvée la déclaration datée du 09 juillet 2006 ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, par laquelle la majorité des membres effectifs de spécialement en son article 19 alinéa 2 ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle citée Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 ci-haut a désigné les personnes ci-après aux fonctions fixant les attributions des ministères, spécialement en indiquées en regard de leurs noms : son article 1er, B, point 6 ; 1. Docteur Jean-Marie Kashama wa Kashama : Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Président ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 2. Madame Justine Omambo Feza : Secrétaire Ministres et des Vice-ministres ; générale ; Vu la requête en obtention de la personnalité 3. Madame Mimie Marie Wello : Vice-présidente ; juridique introduite en date du 27 juillet 2010, par 4. Madame Clarisse Nseya Mukoko : Trésorière ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation la Source des Eloges », en 5. Mademoiselle Annie Munyingela Mbombo : sigle « F.S.E. » ; Membre. Vu la déclaration datée du 09 juillet 2006 émanant


Article 3 de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle précitée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la ARRETE date de sa signature. Fait à Kinshasa le 18 avril 2012


Article 1 Luzolo Bambi Lessa La personnalité juridique est accordée à


l’Association sans but lucratif non confessionnelle

Ministère de la Justice et Droits Humains - concilier les pratiques prophétiques avec les pratiques pentecôtistes en vue de la formation des véritables Arrêté ministériel n°241/CAB/MIN/J&DH/2012 adorateurs du Père ; du 05 mars 2012 accordant la personnalité juridique - regrouper et encadrer des communautés et à l’Association sans but lucratif confessionnelle assemblées prophétiques ; dénommée «Ministère d’Evangélisation la Révélation des Fils de Dieu », en sigle « M.E.R.FI.D » - relancer le centre de formation prophétique et apostolique de Likula ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - Organiser et encadrer des centres de guérison Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° spirituelle et médico- traditionnel ; 11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles - contribuer au développement socio-économique du 22, 93 et 221; pays en créant et en organisant des œuvres sociales, Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant médicales, scolaires et agro-pastorales ; dispositions générales applicables aux Associations sans - assurer la continuité fidèle et idéale de la mission but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, prophétique amorcée dans le pays par nos pères en spécialement en ses articles 3, 4, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 1921. 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 Article 2 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Est approuvée la déclaration du 11 mai 2007, par Gouvernement ; laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a portant organisation et fonctionnement du désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Gouvernement, modalités pratiques de collaboration en regard de leurs noms : entre le Président de la République et le Gouvernement, 1. Monsieur Luzolo Mwanda Dimbi Celdi : Président ; ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; 2. Madame Somwe Katshunga Jolie : Membre du Collège des fondateurs ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008, fixant les attributions des ministères, spécialement en 3. Monsieur Mudinga Lokamba : Membre du Collège son article 1er, B, point 6 ; des fondateurs ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 4. Monsieur Tshimpaka Kalonji Antoine : Membre du portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Collège des fondateurs ; Ministres et des Vice-ministres ; 5. Madame Mbengu Mafuta Patience : Membre du Vu la requête en obtention de la personnalité collège des fondateurs juridique introduite en date du 11 mai 2007 par 6. Monsieur Lunula Wemba Serge : Membre du Collège l’Association sans but lucratif confessionnelle des fondateurs ; dénommée «Ministère d’Evangélisation la Révélation 7. Madame Kubelua Kalunga Nono : Membre du des Fils de Dieu », en sigle « M.E.R.FI.D » ; Collège des fondateurs. Vu la déclaration datée du 11 mai 2007 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans Article 3 but lucratif précitée; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la ARRETE date de sa signature. Article 1 Fait à Kinshasa, le 05 mars 2012 Luzolo Bambi Lessa La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Ministère d’Evangélisation la Révélation _____ des Fils de Dieu », en sigle « M.E.R.FI.D » dont le siège social est fixé à Boma, sur l’avenue Lombe n°11, Commune de Nzadi, dans la Province du Bas-Congo, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - prêcher la parole de Dieu contenue dans la Bible sous la direction, l’autorité et la puissance du Saint-Esprit ;

Ministère de la Justice et Droits Humains - participer à l’extension des œuvres sociales et de charité. Arrêté ministériel n°255 /CAB/MIN/J&DH/2012 du 05 mars 2012 accordant la personnalité juridique


Article 2 à l’Association sans but lucratif confessionnelle Est approuvée la déclaration datée du 02 juin dénommée «Eglise Piscine de Bethesda », en sigle « 2011par laquelle la majorité des membres effectifs de E.P.B » l’Association sans but lucratif susvisée à l’article 1er a Le Ministre de la Justice et Droits Humains, désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° en regard de leurs noms : 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles - Isomi Bompicha : Président ; 22, 93 et 221; - Biongo Benkanga : Vice président ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - Nganga Jéremie : Secrétaire exécutif ; dispositions générales applicables aux Associations sans - Luyeye José : Secrétaire exécutif adjoint ; but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, - Boteba Bernard : Conseiller ; 49, 50, 52 et 57 ; - Ilonga Julie : Conseillère ; Vu l’Ordonnance n° 008/064 du 10 octobre 2008 - Kasai Claudine : Conseillère ; portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Kibassa Bijou : Conseillère ; Gouvernement ; - Batuli Mimi : Conseillère. Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du


Article 3 Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la spécialement en son article 19 alinéa 2 ; date de sa signature. Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008, Fait à Kinshasa, le 05 mars 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en Luzolo Bambi Lessa son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 _____ portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité Ministère de la Justice et Droits Humains juridique introduite en date du 25 octobre 2011 par l’Association sans but lucratif confessionnelle Arrêté ministériel n°02/CAB/MIN/J&DH/2013 dénommée «Eglise Piscine de Bethesda », en sigle « du 7 janvier 2013 accordant la personnalité juridique E.P.B » ; à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Filles de la Passion de Jésus-Christ et de Vu la déclaration datée du 20 décembre 1999, Marie des Douleurs » émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi ARRETE n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;


Article 1 Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant La personnalité juridique est accordée à dispositions générales applicables aux Associations sans l’Association sans but lucratif confessionnelle but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, dénommée «Eglise Piscine de Bethesda », en sigle « spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; E.P.B », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 l’avenue Malundu n°22, Quartier Mososo, Commune de portant création du Ministère de la Justice ; Limete en République Démocratique du Congo. Vu, telle que modifiée ce jour, l’Ordonnance n° 82Cette association a pour buts de : 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre - prêcher la parole de Dieu telle qu’enseignée dans les organique des ministères du Gouvernement ; saintes écritures ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant - contribuer à la création des activités de nomination d’un Premier Ministre, Chef du développement communautaire ; Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 1. Rodriguez de Guzman Maria : 1er administrateur ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 2. De la Navarrette Maricela : 2e administrateur. d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Article 3 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les date de sa signature. membres du Gouvernement, spécialement en son article Fait à Kinshasa, le 7 janvier 2013 19 alinéa 2 ; Wivine Mumba Matipa Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; _____ Vu la déclaration datée du 9 décembre 2002, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Ministère de la Justice et Droits Humains Vu la requête en obtention de la personnalité Arrêté ministériel n°171/CAB/MIN/J&DH/2013 juridique datée du 9 décembre 2002, introduite par du 6 juin 2013 approuvant la nomination des l’Association sans but lucratif confessionnelle personnes chargées de l’administration ou de la dénommée « Filles de la Passion de Jésus-Christ et de direction de l’Association sans but lucratif non Marie des Douleurs » ; confessionnelle dénommée « Sœurs de Saint Joseph à Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Kimwenza » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, ARRETE : Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à


Article 1 ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant La personnalité juridique est accordée à révision de certaines dispositions de la Constitution de l’Association sans but lucratif confessionnelle la République Démocratique du Congo, spécialement en dénommée « Filles de la Passion de Jésus-Christ et de ses articles 22, 93 et 221 ; Marie des Douleurs », dont le siège social est fixé à Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Kinshasa, avenue Jumbu n° 26, Quartier Mikondo, Ville dispositions générales applicables aux Associations sans Province de Kinshasa, en République Démocratique du but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Congo. spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; Cette association a pour buts de : Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant - Contempler, de vivre et de proclamer la Passion, la nomination d’un Premier Ministre, Chef du mort et la résurrection du Christ comme la plus Gouvernement ; grande et merveilleuse œuvre de l’amour divin ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - vivre solidaire de tous les crucifiés de notre temps, nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, c'est-à-dire de tous ceux qui souffrent pour les d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; accompagner sur le chemin vers la résurrection ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - annoncer l’Evangile, spécialement le Mystère Pascal organisation et fonctionnement du Gouvernement, par les activités suivantes : formation intégrale des modalités pratiques de collaboration entre le Président de enfants de la rue, pastorale des malades ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article - promouvoir le rôle de la femme, ses droits et ses 19 alinéa 2 ; valeurs ; maisons d’accueil pour enfants de la rue, appui et pastorale des malades ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son - soutenir les plus pauvres dans la lutte pour les droits article 1er, B, 4, a) ; humains. Vu l’Arrêté royal du 17 novembre 1957 accordant la Article 2 personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Sœurs de Saint Joseph Est approuvée, la déclaration datée du 9 décembre à Kimwenza » ; 2002, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°37 du 7 avril 1968 approuvant l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’objet de l’Association sans but lucratif non l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux confessionnelle dénommée « Mission Catholique de fonctions indiquées en regard de leurs noms : Saint Joseph de Cuneo (Itali e) » ;

Vu l’Arrêté ministériel n°398 du 20 décembre 1968 Ministère de la Justice et Droits Humains relatif au transfert du siège de l’Association sans but Arrêté ministériel n°045/CAB/MIN/J&DH/2014 lucratif non confessionnelle dénommée « Mission du 11 février 2014 accordant la personnalité Catholique de Saint Joseph de Cuneo (Itali e) » ; juridique à l’Association sans but lucratif non Vu l’Arrêté ministériel n°35/72 du 11 avril 1973 confessionnelle dénommée « Œuvre de la relatif à la représentation légale de l’Association sans but Compassion Divine », en sigle « OCD » lucratif non confessionnelle dénommée « Mission Catholique de Saint Joseph de Cuneo (Itali e) » ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu l’Arrêté ministériel n°109/75 du 10 juin 1975 Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à relatif à la représentation légale de l’Association sans but ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant lucratif non confessionnelle dénommée « Sœurs de Saint révision de certaines dispositions de la Constitution de la Joseph à Kimwenza » ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Vu la déclaration datée du 15 février 2013 émanant spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; de la majorité des membres effectifs de l’Association Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant sans but lucratif précitée ; dispositions générales applicables aux Associations sans Vu la requête en approbation introduite le 15 février but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique 2013 par l’Association sans but lucratif non spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; confessionnelle dénommée « Sœurs de Saint Joseph à Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Kimwenza » ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant ARRETE nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;


Article 1 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Est approuvée, la déclaration datée du 15 février organisation et fonctionnement du Gouvernement, 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’Association sans but lucratif non confessionnelle la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les dénommée « Sœurs de Saint Joseph à Kimwenza » a membres du Gouvernement, spécialement en son article désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées 19 alinéa 2 ; en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 1. Mboma Wivine : Administratrice; les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 a) ; 2. Etsaunga Marthe : Administratrice; Vu l’Arrêté ministériel n°RDC/152/GC/CAB.MIN/ 3. Ngangomo Augustine : Administratrice. AFF.SAH.SN/010 du 22 novembre 2010 portant avis favorable et délivré par le Ministre des Affaires Sociales,


Article 2 Action Humanitaire et Solidarité Nationale à Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures l’association précitée ; contraires au présent Arrêté. Vu la déclaration datée du 12 décembre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de


Article 3 l’Association sans but lucratif précitée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu la requête en obtention de la personnalité l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la juridique datée du 20 août 2012, introduite par date de sa signature. l’Association sans but lucratif non confessionnelle Fait à Kinshasa, le 6 juin 2013 dénommée « Œuvre de la Compassion Divine », en Wivine Mumba Matipa sigle « OCD »; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;


ARRETE


Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Œuvre de la Compassion Divine », en sigle « OCD », dont le siège social est fixé à Kinshasa,

au n°9 de la 4è rue, Cité Verte, Commune de Selembao, Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant en République Démocratique du Congo. dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique Cette association a pour buts de: spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - protéger la vie des vieillards, des enfants abandonnés Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant et orphelins (Hébergement, alimentation, santé, nomination d’un Premier Ministre, Chef du habillement, et c) ; Gouvernement ; - encadrer les vieillards défavorisés (moralement, Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant spirituellement, culturellement, et c) ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, - élever et éduquer les enfants orphelins et abandonnés d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; de 0 à 12 (hébergement, alimentation, santé, Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant scolarisation et métier) ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - encadrer et aider certains enfants démunis (scolarité, modalités pratiques de collaboration entre le Président de métier et nutrition). la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article


Article 2 19 alinéa 2 ; Est approuvée, la déclaration datée du 22 novembre Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de les attributions des ministères, spécialement en son l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée article 1er, point B, n°4a ; à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Arrêté ministériel n°RDC/151/GC/CAB.MIN/ fonctions indiquées en regard de leurs noms : AFF.SAH.SN/010 du 22 novembre 2010 portant avis 1. Apua Panga Adrienne : Administratrice ; favorable et délivré par le Ministre des Affaires Sociales, 2. Kinianga Antak : Coordonatrice ; Action Humanitaire et Solidarité Nationale à 3. Malumba Djongo : Secrétaire ; l’association précitée ; 4. Hardi Richard : Conseiller ; Vu la déclaration datée du 22 novembre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de 5. Kabomwandji Betu : Trésorière ; l’Association sans but lucratif précitée ; 6. Mahio Panga Régine : Vice-trésorière ; Vu la requête en obtention de la personnalité 7. Bongo Koli Jodi : Intendant. juridique datée du 24 août 2012, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle


Article 3 dénommée « foyer La Marraine », en sigle « FOMAR » ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ARRETE Fait à Kinshasa, le 11 février 2014


Article 1 Wivine Mumba Matipa La personnalité juridique est accordée à


l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Foyer La Marraine », en sigle « FOMAR », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 19 de l’avenue de la Paix, Quartier Dingi-Dingi/Debonhomme, Ministère de la Justice et Droits Humains Commune de Kisenso, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°046/CAB/MIN/J&DH/2014 du 11 février 2014 accordant la personnalité Cette association a pour buts de: juridique à l’Association sans but lucratif non - éduquer et élever des enfants abandonnés et confessionnelle dénommée « Foyer La Marraine », en orphelins, de 0 à 15 ans jusqu’à l’âge adulte ; sigle « FOMAR » - améliorer les conditions de vie des enfants Le Ministre de la Justice et Droits Humains, abandonnés et orphelins (hébergement, nutrition, santé, scolarisation et métiers) ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant - encadrer et aider certains enfants de familles révision de certaines dispositions de la Constitution de la démunies (scolarité, métier et nutrition). République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;

Article 2 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article Est approuvée, la déclaration datée du 22 novembre 19 alinéa 2 ; 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée les attributions des ministères, spécialement en son à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux article 1er, B, 4 a) ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Mahio Panga Régine : Administratice ; Vu l’Arrêté provincial n°01/10/CAB/GP/K.OCC/ 010/2011 du 11 avril 2011 portant autorisation 2. Apua Panga Adrienne : Coordonnatrice ; provisoire de fonctionnement de l’association précitée ; 3. Milulu Kiakwi Thoms : Secrétaire ; Vu la déclaration datée du 27 juin 2011, émanant de 4. Maniongo Zola Bienvenu : Vice-secrétaire ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans 5. Limbaya Agolu Eric : Intendant ; but lucratif précitée ; 6. Bongo Apua Huguette : Trésorière Vu la requête en obtention de la personnalité 7. Kinianga Antak clémentine : vice-trésorière ; juridique datée du 27 juin 2011, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle 8. Malumba Djongo Richard : Conseiller ; dénommée « Social Development Center », en 9. Kisunga Kiambote Fidélise : Conseillère. sigle « SDC-ONGD »; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;


Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ARRETE l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 1 Fait à Kinshasa, le 11 février 2014 La personnalité juridique est accordée à Wivine Mumba Matipa l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Social Development Center », en


sigle « SDC-Ongd », dont le siège social est fixé à Kananga n°30 de l’avenue Macar, Quartier Malandji, Commune de Kananga, dans la Province du KasaïOccidental, en République Démocratique du Congo. Ministère de la Justice et Droits Humains Cette association a pour buts de: Arrêté ministériel n°070/CAB/MIN/J&DH/2014 - contribuer à l’amélioration de la santé, à la prévention du 27 février 2014 accordant la personnalité des maladies et à l’allégement des souffrances par des juridique à l’Association sans but lucratif non programmes de formation et d’entraide, par la confessionnelle dénommée « Social Development création d’une mutuelle de santé Center », en sigle « SDC-Ongd » dénommée « Mutuelle de Santé de Social Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Development Center, en sigle MSSD », au service de la collectivité, des programmes adaptés aux Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à nécessiteux et aux conditions nationales et locales ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant - entreprendre toute action éducative, sociale ou autre révision de certaines dispositions de la Constitution de la en rapport avec ses buts ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; - contribuer au développement de la population et particulièrement des groupes des vulnérables par la Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant réalisation des projets à caractère humanitaire dans dispositions générales applicables aux associations sans les domaines les plus divers et qui les rendent plus but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique autonomes ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - participer aux activités de protection civile, de santé Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant et de transfusion sanguine ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; - contribuer au développement du pays à travers la lutte pour l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant création d’un environnement meilleur pour tous. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de

Article 2 membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Est approuvée, la déclaration datée du 27 juin 2011, Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant par laquelle la majorité des membres effectifs de les attributions des ministères, spécialement en son l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée article 1er, B, 4, a) ; à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Arrêté ministériel n°266/CAB.MIN/AFF1. Ndaye Tubenzele José : Coordonnateur ; SAH.SN/LK/2013 du 31 décembre 2013 du Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité 2. Kabutakapua Bajikilayi : Chargé de programme ; Nationale accordant l’avis favorable à l’Association sans 3. Tsibola Badibanga Lilianne : Assistante financière ; but lucratif dénommée « Organisation non 4. Kapinga Scholastique : Assistante technique chargée Gouvernementale Mapon Développement », en de E.H.A ; sigle « OMD » ; 5. Nyme Mudimalu : Assistante technique chargée de la Vu le procès-verbal du 01 février 2014 de nutrition ; l’Assemblée générale extraordinaire portant actualisation 6. Kapinga Mudianda Denise : Assistante technique de la liste des membres du Comité directeur de chargée de la protection. l’Association sans but lucratif ci haut-citée ; Vu la requête en obtention de la personnalité Article 3 juridique datée du 10 janvier 2014, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Organisation non Gouvernementale Mapon l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Développement », en sigle « OMD » ; date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 ARRETE Wivine Mumba Matipa


Article 1 _____ La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Organisation non Gouvernementale Mapon Ministère de la Justice et Droits Humains Développement », en sigle « OMD », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°47 de l’avenue Ma campagne, Arrêté ministériel n°075/CAB/MIN/J&DH/2014 Quartier Joli Parc, dans la Commune de Ngaliema, en du 7 mars 2014 accordant la personnalité juridique à République Démocratique du Congo. l’Association sans but lucratif non confessionnelle Cette association a comme objectifs : dénommée « Organisation non Gouvernementale - créer des moyens et/ou des possibilités en vue de Mapon Développement », en sigle « OMD » lutter contre la pauvreté de la population laborieuse ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - réaliser et exécuter des projets de développement tant Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à rural qu’urbain ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant - renforcer les capacités des membres et autres révision de certains articles de la Constitution de la personnes encadrées ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - accompagner les masses paysannes dans leurs spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; diverses activités. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Article 2 but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique Est approuvée, la déclaration datée du 01 février spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; 2014, par laquelle l’Assemblée générale extraordinaire Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant de l’Association sans but lucratif non confessionnelle nomination d’un Premier Ministre, Chef du visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après Gouvernement ; aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 1. Kachoko Mbonda Hortense : Présidente ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 2. Yohali Angelani : Première Vice-présidente, chargée d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; de l’administration et finances ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 3. Kachoko Kakasi : Deuxième Vice-présidente, organisation et fonctionnement du Gouvernement, chargée de la technique et stratégie ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 4. Losokooka Fatuma Bernadette : Trésorière ;

  1. Matata Nyingi André : Secrétaire rapporteur. dénommée « Association pour le Développement Intégral dans les Milieux ruraux », en sigle « ADMIR » ;

Article 3 Vu la déclaration datée du 6 janvier 2014, émanant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de de la majorité des membres effectifs de l’Association l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la sans but lucratif non confessionnelle précitée ; date de sa signature. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Fait à Kinshasa, le 7 mars 2014 ARRETE Wivine Mumba Matipa


Article 1


La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association pour le Développement Intégral Ministère de la Justice et Droits Humains, dans les Milieux ruraux », en sigle « ADMIR », dont le siège social est fixé dans la cité de Panu, Territoire Arrêté ministériel n°080/CAB/MIN/J&DH/2014 d’idiofa, Province de Bandundu, en République du 22 mars 2014 accordant la personnalité juridique Démocratique du Congo. à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Association pour le Développement Cette association a pour but de : Intégral dans les Milieux Ruraux », en - améliorer des conditions de vie socio-économique de sigle « ADMIR » la population cible à travers les actions du développement communautaire et le programme de Le Ministre de la Justice et Droits Humains, l’éducation. Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant Article 2 révision de certains articles de la Constitution de la Est approuvée, la déclaration datée du 6 janvier République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 2014, par laquelle la majorité des membres effectifs de spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux dispositions générales applicables aux Associations sans fonctions indiquées en regard de leurs noms : but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique 1. Gustave Mandundu : Président ; spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; 2. Hubert Ndala : Vice-président ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du 3. Onésime Mansuka : Secrétaire exécutif ; Gouvernement ; 4. Kinguku Wete : Trésorière ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 5. Pauline Alone : secrétaire général ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 6. Albert Moke : Commissaire aux comptes ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 7. Vital Mwanantulu : Commissaire aux comptes. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


Article 3 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la membres du Gouvernement, spécialement en son article date de sa signature. 19 alinéa 2 ; Fait à Kinshasa, le 22 mars 2014 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son Wivine Mumba Matipa article 1er, B, 4, a) ; Vu l’Arrêté provincial _____ n°047/CAB/PROGOU/BDD/2008 du 21 mai 2008 portant autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Gouverneur de la Province du Bandundu à l’association précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 14 août 2013, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle

Ministère de la Justice et Droits Humains chargées de l’administration de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Arrêté ministériel n°083/CAB/MIN/J&DH/2014 Luthérienne au Congo », en sigle « EELCO » et, du 22 mars 2014 approuvant la désignation des réhabituant ce dernier arrêté ; personnes chargées de l’administration ou de la Vu l’Arrêté ministériel n°479/CAB/MIN/J&DH/ direction de l’Association sans but lucratif 2010 du 4 décembre 2010 approuvant les modifications confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique apportées aux statuts et la nomination des personnes Luthérienne au Congo », en sigle « EELCO » chargées de l’administration de l’Association sans but Le Ministre de la Justice et Droits Humains, lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Luthérienne au Congo », en sigle Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à « EELCO » ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale République Démocratique du Congo du 18 février 2006, extraordinaire de l’Association sans but lucratif spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Luthérienne au Congo », en sigle « EELCO » tenue du Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 19 au 20 décembre 2013 ; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique ARRETE spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant


Article 1 nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Est approuvée, la désignation datée du 21 décembre 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant l’Association sans but lucratif confessionnelle nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, dénommée « Eglise Evangélique Luthérienne au d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Congo », en sigle « EELCO » a désigné les personnes, Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs organisation et fonctionnement du Gouvernement, noms : modalités pratiques de collaboration entre le Président de 1. Mwamba Sumaili René : Evêque président ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 2. Bwanagela Kambuli Victor : Evêque diocésain ; 19 alinéa 2 ; 3. Kabamba Mukala wa Kasunku Daniel : Evêque Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant diocésain ; les attributions des ministères, spécialement en son 4. Kalumba Lusinge Bwino : Evêque diocésain ; article 1er, 4, a) ; 5. Lunungu Tshamba Pierre : Evêque diocésain ; Vu l’Ordonnance n°80/126 du 30 avril 1980 6. Ilungankasa Talwa Gilbert : Secrétaire général. accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté


Article 2 Evangélique Luthérienne au Zaïre-Est », en Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures sigle « C.E.L.Z.E » ; contraires au présent arrêté. Vu l’Arrêté ministériel n°89-127 du 31 octobre 1989 approuvant les modifications apportées aux statuts de


Article 3 cette Association sans but lucratif confessionnelle portant changement de la dénomination précitée devenue Le Secrétaire général à la Justice est chargé de « Eglise Evangélique Luthérienne au Congo » ; l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l’Arrêté ministériel n°313/CAB/MIN/J&GS/ 2003 du 30 mars 2003 approuvant les modifications Fait à Kinshasa, le 22 mars 2014 apportées aux statuts et la nomination des personnes Wivine Mumba Matipa chargées de l’administration de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique


Luthérienne au Congo », en sigle « EELCO » ; Vu l’Arrêté ministériel n°0289/CABMIN/J/2007 du 31 octobre 2007 rapportant l’Arrêté ministériel n°521/ CAB/MIN/J&GS/2003 du 29 septembre 2003 annulant l’Arrêté ministériel n°313/CAB/MIN/J&GS/ 2003 du 30 mars 2003 approuvant les modifications apportées aux articles des statuts et la nomination des personnes

Ministère de la Justice et Droits Humains • proclamer l’évangile ou la bonne nouvelle du salut des âmes par la foi en Jésus-Christ ; Arrêté ministériel n° 085/CAB/MIN/J&DH/2014 • organiser des visites de consolation et du 22 mars 2014 accordant la personnalité juridique d’évangélisation dans les prisons, hôpitaux et dans à l’Association sans but lucratif confessionnelle d’autres centres d’hébergement selon que le dénommée « Assemblée Chrétienne la Dernière recommande la parole de Dieu dans Matthieu 25 : 31Trompette », en sigle « A.C.T. » 46 et Jacques 1 : 27 ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, • former des disciples par des enseignements bibliques Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à particuliers, pour faire d’eux de véritables serviteurs ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant de Dieu, selon Matthieu 28 : 19-20 ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la • envoyer des disciples ainsi formés, entendez des République Démocratique du Congo du 18 février 2006, serviteurs de Dieu, en mission d’évangélisation spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; partout où le Seigneur voudra les utiliser ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant • encadrer et préparer les fidèles par des prières et par dispositions générales applicables aux Associations sans la parole de Dieu, en vue de leur enlèvement à but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ;


Article 2 Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 04 juillet nomination d’un Premier Ministre, chef du 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de Gouvernement ; l’Association sans but lucratif confessionnelle Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant dénommée « Assemblée Chrétienne la Dernière nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Trompette », en sigle « A.C.T. », a désigné les personnes d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant noms : organisation et fonctionnement du Gouvernement, 1. Kanda Makanda Jacques Didier : Représentant modalités pratiques de collaboration entre le Président de légal ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 2. Kaboba Kaboya : Chargé d’implantation, formation membres du Gouvernement, spécialement en son article et déontologie ; 19, alinéa 2 ; 3. Mutombo Tshibayi : Secrétaire général ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son 4. Ilunga Godefroid : Chargé des familles ; article 1er, B, 4 a) ; 5. Kaba Lusasu Franklin : Chargé de développement Vu la déclaration datée du 10 juin 2013, émanant de et œuvres sociales ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans 6. Kabange Bunduki Pierre : Chargé des Assemblées but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée des provinces ; Chrétienne la Dernière Trompette », en sigle « A.C.T. » ; 7. Bomoyi Bakafwa : Chargé des finances ; Vu la requête en obtention de la personnalité 8. Kapinga Monique : Chargée de la trésorerie ; juridique datée du 04 juillet 2013 introduite par 9. Kalala Lally : Chargé de l’évangélisation ; l’Association sans but lucratif confessionnelle précitée ; 10. Kashala Malaba Reagan : Chargé de la jeunesse et Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; musique ; ARRETE 11. Ngumba Yona Ben : Chargé de l’intercession et médias.


Article 1


Article 3 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Assemblée Chrétienne la Dernière l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Trompète », en sigle « A.C.T. », dont le siège social est date de sa signature. fixé à Kinshasa au croisement du boulevard Lumumba et Fait à Kinshasa, le 22 mars 2014 l’avenue Edindale n° 02, Quartier Ngampani, Commune Wivine Mumba Matipa de Kimbanseke en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :


Ministère des Transports et Voies de 07 janvier 1998 portant réglementation du contrôle Communication, technique des véhicules automobiles et des remorques en circulation en République Démocratique du Congo ; Arrêté ministériel n° 025/CAB/MIN/TVC/2013 Vu la demande d’agrément introduite en date du 13 du 09 octobre 2013 portant agrément des juillet 2012 par les établissements Groupe la Louange de établissements Groupe La Louange de Dieu en Dieu ; qualité de transporteur public routier en République Vu le rapport d’enquête technique positif établi par Démocratique du Congo la Direction des Transports terrestres ; Le Ministre des Transports et Voies de Sur avis technique favorable du Secrétaire général Communication, aux Transports et Voies de Communication, porté par sa Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Note technique n° 410/CAB/SG/TVC/04/2013 du 23 Constitution de la République Démocratique du Congo janvier 2013 ; du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; ARRETE Vu la Loi n° 78-022 du 30 août 1978 portant Nouveau Code de la Route ;


Article 1 Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Les établissements Groupe la Louange de Dieu, pouvoir central ; inscrits au Nouveau registre du Commerce de Kinshasa sous 56866, ayant pour Numéro d’identification Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 nationale 01-93-N42705B, et dont le siège social est portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au situé au n° 47 de l’avenue Bocage, Quartier Joli Parc contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes dans la Commune de Ngaliema, sont agréés en qualité de non fiscales ; transporteur public routier en République Démocratique Vu l’Ordonnance n° 062/181 du 25 avril 1958 du Congo ; déterminant les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux transports des


Article 2 personnes et des biens ; En vertu de l’agrément visé à l’article précédent, les Vu l’Ordonnance n° 062/260 du 21 août 1958 établissements Groupe la Louange de Dieu sont tenus de déterminant les conditions générales d’exploitation des réaliser leur objet social en conformité avec les lois et services des transports par véhicule automobile ; règlements en matière de transport routier en République Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Démocratique du Congo. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;


Article 3 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Pendant toute la durée de leurs activités, les organisation et fonctionnement du Gouvernement, établissements Groupe la Louange de Dieu sont tenus de modalités pratiques de collaboration entre le Président de fournir, trimestriellement, à la Direction des Transports la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les terrestres, les statistiques des trafics réalisés, les membres du Gouvernement ; éléments de calcul des prix de revient pratiqués, ainsi Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant que leur situation financière. les attributions des ministères ; Vu l’Arrêté interministériel n° CAB/MIN-ITPR/005/ Article 4 RM/JM/2011, n° CAB/MIN/FINANCES/ 148/2011 et n° Les établissements Groupe la Louange de Dieu sont CAB/MIN/TVC/001/2011 du 03 juin 2011 portant également tenus d’informer, régulièrement et par écrit, la mesures de protection du patrimoine routier national ; Direction des Transports terrestres de toute modification Vu l’Arrêté interministériel n° 065/CAB/MIN/ intervenue dans leur organisation administrative, TVC/2011 et n° 310/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 28 commerciale et/ou technique. novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n° 018/CAB/MIN/ TVC/2010 et n° Article 5 039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des Le présent agrément est renouvelable une fois l’an, taux des droits, taxes et redevances à percevoir à après avis de conformité de l’Administration des l’initiative du Ministère des Transports et Voies de Transports et Voies de Communication. Communication ; Il est octroyé à titre individuel aux établissements Vu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/077/ Groupe la Louange de Dieu et, par conséquent, le 2011 du 12 novembre 2011 modifiant et complétant présent agrément est incessible. l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/0002/98 du

Article 6 Vu l’Arrêté interministériel n° CAB/MIN-ITPR/ 005/RM/JM/2011, n° CAB/MIN/FINANCES/ 148/2011 Le présent agrément ne demeure valable que pour et n° CAB/MIN/TVC/001/2011 du 03 juin 2011 portant autant que subsisteront les conditions ayant prévalu à mesures de protection du patrimoine routier national ; son octroi. Vu l’Arrêté interministériel n° 065/CAB/MIN/ TVC/ Article 7 2011 et n° 310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 28 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté Le Secrétaire général aux Transports et Voies de interministériel n° 018/CAB/MIN/TVC/2010 et n° Communication est chargé de l’exécution du présent 039/CAB/MIN/ FINANCES/2010 portant fixation des arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2013 l’initiative du Ministère des Transports et Voies de Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Communication ; Vu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/077/


2011 du 12 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/0002/98 du 07 janvier 1998 portant réglementation du contrôle technique des véhicules automobiles et des remorques en Ministère des Transports et Voies de circulation en République Démocratique du Congo ; Communication, Vu la demande d’agrément introduite en date du 16 Arrêté ministériel n° 026/CAB/MIN/TVC/2013 juillet 2013 par la société Habari Kani Sarl ; du 12 octobre 2013 portant agrément de la société Vu le rapport d’enquête technique positif établi par Habari Kani Sarl en qualité de transporteur public la Direction des Transports terrestres ; routier en République Démocratique du Congo Sur avis technique favorable du Secrétaire général Le Ministre des Transports et Voies de aux Transports et Voies de Communication, porté par sa Communication, Note technique n° 410/CAB/SG/TVC/71/2013 du 06 septembre 2013 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo ARRETE du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 78-022 du 30 août 1978 portant Article 1 Nouveau Code de la Route ; La société Habari Kani Sarl, inscrite au Nouveau Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 registre du Commerce de Lubumbashi sous 3295, ayant fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pour Numéro d’identification nationale 6-71-N73713H, pouvoir central ; et dont le siège social est situé au n° 72 de l’avenue Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 Industrielle, Quartier Industriel dans la Commune de portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au Kampemba/Lubumbashi, est agréée en qualité de contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes transporteur public routier en République Démocratique non fiscales ; du Congo ; Vu l’Ordonnance n° 062/181 du 25 avril 1958 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent Article 2 répondre les véhicules affectés aux transports des En vertu de l’agrément visé à l’article précédent, la personnes et des biens ; Société Habari Kani Sarl est tenue de réaliser son objet Vu l’Ordonnance n° 062/260 du 21 août 1958 social en conformité avec les lois et règlements en déterminant les conditions générales d’exploitation des matière de transport routier en République Démocratique services des transports par véhicule automobile ; du Congo. Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant


Article 3 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Pendant toute la durée de ses activités, la société Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Habari Kani Sarl est tenue de fournir, trimestriellement, organisation et fonctionnement du Gouvernement, à la Direction des Transports terrestres, les statistiques modalités pratiques de collaboration entre le Président de des trafics réalisés, les éléments de calcul des prix de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les revient pratiqués, ainsi que sa situation financière. membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;

Article 4 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, La Société Habari Kani Sarl est également tenue modalités pratiques de collaboration entre le Président de d’informer, régulièrement et par écrit, la Direction des la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Transports terrestres de toute modification intervenue membres du Gouvernement ; dans son organisation administrative, commerciale et/ou Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant technique. les attributions des ministères ; Article 5 Vu le Décret n° 12/029 du 23 août 2012 portant interdiction de contrôle et de recouvrement des impôts, Le présent agrément est renouvelable une fois l’an, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat sans après avis de conformité de l’Administration des requête des régies financières ; Transports et Voies de Communication. Vu l’Arrêté interministériel n° 065/CAB/MIN/TVC/ Il est octroyé à titre individuel à la Société Habari 2011 et n° 310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 26 Kani Sarl et, par conséquent, le présent agrément est novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté incessible. interministériel n° 018/CAB/MIN/TVC/2010 et n° 039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des


Article 6 taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Le présent agrément ne demeure valable que pour l’initiative du Ministère des Transports et Voies de autant que subsisteront les conditions ayant prévalu à Communication ; son octroi. Considérant les recommandations de la commission de travail sur l’état des lieux des recettes du Ministère


Article 7 des Transports et Voies de Communication ; Le Secrétaire général aux Transports et Voies de Considérant la nécessité et l’urgence de minimiser Communication est chargé de l’exécution du présent les risques de coulage des recettes générées par le Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ministère des Transports et Voies de Communication ; Fait à Kinshasa, le 12 octobre 2013 ARRETE Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo


Article 1


Il est créé, auprès du Ministre des Transports et Voies de Communication, une Commission ad hoc chargée du suivi des recettes générées par les services du Ministère des Transports et Voies de Ministère des Transports et Voies de Communication Communication appelée « Comité de suivi des recettes » ; Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/TVC/2013


Article 2 du 22 octobre 2013 portant création et fonctionnement du Comité de suivi des recettes du Sans préjudice des dispositions du Décret n° 12/029 Ministère des Transports et Voies de Communication du 23 août 2012 portant interdiction de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres Le Ministre des Transports et Voies de redevances dus à l’Etat sans requête des régies Communication, financières, le Comité de suivi des recettes est chargé Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° d’encadrer les recettes relevant du Ministère des 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Transports et Voies de Communication, de concevoir et articles de la Constitution de la République de mettre en œuvre les mécanismes de lutte contre leur Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; évasion. Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 A cet effet, il est notamment chargé de : fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du - récolter et contrôler les données statistiques relatives pouvoir central ; à la constatation, à la liquidation, à l’ordonnancement Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 et aux encaissements des recettes du Ministère des portant reforme des procédures relatives à l’assiette, au Transports et Voies de Communication sur toute contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes l’étendue du territoire national ; non fiscales ; - procéder à la conciliation des chiffres avec Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant l’Administration des Transports et Voies de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Communication, la Direction Générale des Recettes d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Administratives, Domaniales et de Participation

« DGRAD », les Comptables Publics Principaux des Article 6 Recettes ; Le Comité de suivi des recettes se réunit en séance - faire le suivi de la disponibilité des imprimés de ordinaire toutes les deux semaines. Il peut être convoqué valeur au niveau de tous les services d’assiettes ; en séance extraordinaire, chaque fois que de besoin, par - procéder à l’évaluation, par nature et par catégorie, le Ministre des Transports et Voies de Communication. des imprimés de valeur retirés et consommés ;



Article 7 - identifier la nature des recettes du Ministère actuellement recouvrées par les entreprises publiques Les membres du Comité de suivi des recettes ont devenues sociétés commerciales en vue de leur droit à une indemnité à charge du Trésor public, fixée rétrocession à l’Administration des Transports ; conformément à la circulaire contenant les instructions - évaluer le potentiel fiscal de chaque structure du relatives à l’exécution du Budget de l’Etat. Ministère des Transports et Voies de Communication (Division provinciale et Directions techniques) ;



Article 8 - déterminer les assignations des recettes à réaliser par Le Secrétaire général aux Transports et Voies de entité, suivant son potentiel fiscal ; Communication est chargé de l’exécution du présent - évaluer les performances de chaque responsable arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. d’entité par rapport aux assignations et faire rapport Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2013 au Ministre des Transports et Voies de Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Communication, pour sanction positive ou négative éventuelle ;


  • produire les comptabilités de constatation, liquidation, ordonnancement et paiement et ressortir les écarts éventuels, appuyés par les justifications. Ministère des Transports et Voies de Article 3 Communication Dans l’accomplissement de sa mission, le Comité de Arrêté ministériel n° 028/A/CAB/MIN/TVC/2013 suivi des recettes peut effectuer des descentes sur terrain, du 22 octobre 2013 portant révocation d’un membre sur toute l’étendue du territoire national, en vue de du Cabinet du Ministre des Transports et Voies de récolter les données statistiques relatives aux recettes du Communication Ministère. Le Ministre des Transports et Voies de Il peut également faire appel à des services et Communication, organismes susceptibles de lui fournir des informations utiles dans le cadre des missions lui dévolues. Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo Article 4 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant A l’issue de chaque mission, le Comité de suivi des nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, recettes rédige un rapport à l’attention du Ministre des d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Transports et Voies de Communication. Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Article 5 organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le Comité de suivi des recettes est présidé par le la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Ministre des Transports et Voies de Communication ou membres du Gouvernement ; son délégué. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Le Secrétariat des travaux du Comité de suivi des les attributions des ministères ; recettes est assuré par un délégué du Groupe d’Etudes Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant des Transports. organisation et fonctionnement des Cabinets Le Comité de suivi des recettes est composé de 20 ministériels ; membres issus du Cabinet du Ministre des Transports et Revu l’Arrêté ministériel n° 108/CAB/MIN/TVC/ Voies de Communication, du Secrétariat général aux 2012 du 15 octobre 2012 portant nomination des Transports et Voies de Communication, du Groupe membres du Cabinet du Ministre des Transports et Voies d’Etudes des Transports ainsi que de l’Autorité de de Communication ; l’aviation civile. Vu la nécessité ; Ils sont nommés par arrêté du Ministre des Transports et Voies de Communication.

ARRETE Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Article 1 d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Est révoqué, Monsieur Jean-Pierre Lolango Ikangu, Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant chargé d’Etudes Aéronautiques et Météorologiques au organisation et fonctionnement du Gouvernement, Cabinet du Ministre des Transports et Voies de modalités pratiques de collaboration entre le Président de Communication ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Article 2 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté ; Vu l’Arrêté interministériel n° CAB/MIN-ITPR/005/ RM/JM/2011, n° CAB/MIN/FINANCES/148/2011 et n° Article 3 CAB/MIN/TVC/001/2011 du 03 juin 2011 portant mesures de protection du patrimoine routier national ; Le Directeur de Cabinet du Ministre des Transports Vu l’Arrêté interministériel n° 065/CAB/MIN/TVC/ et Voies de Communication est chargé de l’exécution du 2011 et n° 310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 28 présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté signature. interministériel n° 018/CAB/MIN/TVC/2010 et n° Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2013 039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Transports et Voies de _____ Communication ; Vu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/077/ 2011 du 12 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/0002/98 du Ministère des Transports et Voies de 07 janvier 1998 portant réglementation du contrôle Communication technique des véhicules automobiles et des remorques en Arrêté ministériel n° 030/CAB/MIN/TVC/2013 circulation en République Démocratique du Congo ; du 05 novembre 2013 portant agrément de la Société Vu la demande d’agrément introduite en date du 20 Kinoise de Distribution en qualité de transporteur février 2013 par la Société Kinoise de Distribution Sprl ; public routier en République Démocratique du Vu le rapport d’enquête technique positif établi par Congo la Direction des Transports terrestres ; Le Ministre des Transports et Voies de Sur avis technique favorable du Secrétaire général Communication, aux Transports et Voies de Communication, porté par sa Note technique n° 410/CAB/SG/TVC/51/2013 du 13 Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la juin 2013 ; Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; ARRETE Vu la Loi n° 78-022 du 30 août 1978 portant Nouveau Code de la Route ;


Article 1 Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 La Société Kinoise de Distribution Sprl, inscrite au fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Nouveau registre du Commerce de Kinshasa sous pouvoir central ; KM4371M, ayant pour numéro d’identification nationale Vu l’Ordonnance-loi 13/003 du 23 février 2013 01-910-N70905M, et dont le siège social est situé au n° portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au 364 de l’avenue Masano, Quartier Funa dans la contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes Commune de Limete, est agréée en qualité de non fiscales ; transporteur public routier en République Démocratique Vu l’Ordonnance n° 062/181 du 25 avril 1958 du Congo ; déterminant les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux transports des Article 2 personnes et des biens ; En vertu de l’agrément visé à l’article précédent, la Vu l’Ordonnance n° 062/260 du 21 août 1958 Société Kinoise de Distribution Sprl est tenue de réaliser déterminant les conditions générales d’exploitation des son objet social en conformité avec les lois et règlements services des transports par véhicule automobile ; en matière de transport routier en République Démocratique du Congo ;

Article 3 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Pendant toute la durée de ses activités, la Société d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Kinoise de Distribution Sprl est tenue de fournir, Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant trimestriellement, à la Direction des Transports organisation et fonctionnement du Gouvernement, Terrestres, les statistiques des trafics réalisés, les modalités pratiques de collaboration entre le Président de éléments de calcul des prix de revient pratiqués, ainsi la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les que sa situation financière ; membres du Gouvernement ; Article 4 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; La Société Kinoise de Distribution Sprl est également tenue d’informer, régulièrement et par écrit, la Vu le Décret n° 09/60 du 03 décembre 2009 fixant Direction des Transports terrestre de toute modification les Statuts d’un Etablissement public dénommé Régie intervenue dans son organisation administrative, des Voies Fluviales « RVF » en abrégé ; commerciale et/ou technique ; Considérant le climat délétère qui règne depuis plusieurs mois au sein du Conseil d’administration de la Article 5 Régie des Voies Fluviales, dû notamment à certains agissements de l’actuel Président a.i. ; Le présent agrément est renouvelable une fois l’an, après avis de conformité de l’Administration des Considérant le désaveu formel de l’actuel Président Transports et Voies de Communication ; a.i. du Conseil d’administration par tous les autres administrateurs nommés par Ordonnance présidentielle, Il est octroyé à titre individuel à la Société Kinoise lesquels l’avaient, par le passé, coopté à ce poste, après de Distribution Sprl et, par conséquent, il est incessible ; la démission, en 2001, du Président du Conseil d’administration nommé, Monsieur Benjamin


Article 6 Mukulungu ; Le présent agrément ne demeure valable que pour Considérant la nécessité de mettre un terme définitif autant que subsisteront les conditions ayant prévalu à au dysfonctionnement conséquent du Conseil son octroi ; d’administration de la Régie et de lui permettre ainsi de jouer pleinement son rôle d’orientation et de contrôle de


Article 7 cet Etablissement public ; Le Secrétaire général aux Transports et Voies de Considérant que Monsieur Malongo Bilamba est Communication est chargé de l’exécution du présent administrateur à la Régie des Voies Fluviales, nommé arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. par Ordonnance présidentielle n° 08/004 du 12 janvier Fait à Kinshasa, le 05 novembre 2013 2008 ; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Vu l’autorisation de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; _____ Vu l’urgence ; ARRETE Ministère des Transports et Voies de


Article 1 Communication Est nommé Président a.i. de l’Etablissement public Arrêté ministériel n° 035/CAB/MIN/TVC/2014 des Régies des Voies Fluviales « RVF », Monsieur du 22 janvier 2014 portant nomination d’un Malongo Bilamba ; Président a.i. du Conseil d’administration de l’établissement public « Régie des Voies Fluviales », Article 2 RVF en abrégé Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Le Ministre des Transports et Voies de contraires au présent arrêté ; Communication,


Article 3 Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo Le Secrétaire général aux Transports et Voies de du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Communication est chargé de l’exécution du présent Vu la Loi n° 008/009 du 07 juillet 2008 portant arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. dispositions générales applicables aux Etablissements Fait à Kinshasa, le 22 janvier 2014 publics ; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo

Ministère des Ressources Hydrauliques et Article 2 Electricité Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté. Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/046/2012 du 27 décembre 2012 portant modification de l’Arrêté


Article 3 ministériel n°CAB/MIN/RHE/033 du 18 octobre 2012 portant nomination des membres de la Commission Le Secrétaire permanent de la Commission Nationale de l’Energie (CNE) Nationale de l’Energie (CNE) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa Le Ministre des Ressources Hydrauliques et signature. Electricité, Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2012 Vu la Constitution de la République Démocratique Bruno Kapandji Kalala du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ;


Vu l’Ordonnance n°81-002 du 14 février 1981 portant création d’une Commission Nationale de l’Energie ; Ministère des Ressources Hydrauliques et Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Electricité d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Arrêté ministériel n° CAB MIN/RHE/003/2013 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant du 25 janvier 2013 portant modification de l'Arrête organisation et fonctionnement du Gouvernement, ministériel n° CAB/MIN/RHE/033/2012 du 18 modalités pratiques de collaboration entre le Président de octobre 2012 portant nomination des membres de la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Commission Nationale de l'Energie (CNE) membres du Gouvernement; Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Electricité, les attributions des ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère de l’Energie ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 Vu l’arrêté interministériel n°030/04/CAB.MINdu 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; ENER/DIR/2004 du 06 novembre 2004 portant réorganisation et fonctionnement de la Commission Vu l'Ordonnance n°81-022 du 14 février 1981 Nationale de l’Energie ; portant création d'une Commission Nationale de l'Energie (CNE) ; Revu l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/033/ 2012 du 18 octobre 2012 portant nomination des Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant membres de la Commission Nationale de l’Energie nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, (CNE), spécialement en ce qui concerne Monsieur d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Mfusu Nzamba Néhémie ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Attendu que le nom de l’Expert Mfusu Nzamba organisation et fonctionnement du Gouvernement, Néhémie, chargé d’Etudes principal en charge de la modalités pratiques de collaboration entre le Président de production de l’énergie électrique à la CNE a été mal la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les écrit sur l’Arrêté ministériel précité, soit Gola Mfusu membres du Gouvernement; Nzamba au lieu de Mfusu Nzamab Néhémie ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les Considérant l’opportunité de corriger cette erreur attributions des Ministères, spécialement en ce qui commise sur le nom de Mfusu Nzamab Néhémie ; concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Sur proposition du Secrétaire permanent de la Commission Nationale de l’Energie (CNE) ; Vu l'arrêté Ministériel n°030/04/CAB.MIN-ENER/ DIR/2004 du 06 novembre 2004 portant réorganisation Vu la nécessité et l’urgence ; et fonctionnement de la Commission Nationale de ARRETE l'Energie (CNE) ; Revu l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/ Article 1 033/2012 du 18 octobre 2012 portant nomination des membres de la Commission Nationale de l'Energie Est nommé pour exercer la fonction de Chargé (CNE) ; spécialement en ce qui concerne Monsieur d’Etudes principal en charge de la production de Makanda Nake ; l’Energie électrique, Monsieur Mfusu Nzamba Néhémie.

Attendu que le nom de l'Expert Makanda Nake, Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Attaché d'Etudes en charge de la maintenance au Centre nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, de Démonstration des Energies Renouvelables de d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Kikimi/Manenga (N'djili-Brasseri e) à la Commission Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Nationale de l'Energie (CNE) a été mal écrit sur l'Arrêté organisation et fonctionnement du Gouvernement, ministériel précité, soit Nake Makanda au lieu de modalités pratiques de collaboration entre le Président de Makanda Nake; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Considérant l'opportunité de corriger cette erreur membres du Gouvernement; commise sur le nom de Makanda Nake ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Sur proposition du Secrétaire permanent de la les attributions des ministères, spécialement en ce qui Commission Nationale de l'Energie ; concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu la nécessité et l'urgence; Vu l’Arrêté ministériel n°030/04/CAB.MINARRETE ENER/DIR/2004 du 06 novembre 2004 portant réorganisation et fonctionnement de la Commission Article 1 Nationale de l’Energie (CNE) ; Est nommé pour exercer la fonction d'Attaché Considérant l’opportunité de pourvoir à la vacance d'Etudes en charge de la maintenance au Centre de créée à la Représentation Provinciale de la Commission Démonstration des Energies Renouvelables de Nationale de l'Energie (CNE) / Kasaï-Oriental par le Kikimi/Manenga (N'djili Brasserie), Monsieur Makanda désistement de Monsieur Diur Safari Robert, qui n'a Nake. jamais pris possession de sa fonction d'Agent de Bureau de 1ere Classe/Courrier depuis sa nomination par l’Arrêté Article 2 ministériel n° CAB/MIN/RHE/033/2012 du 18 octobre 2012 ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et Sur proposition du Secrétaire permanent de la contraires au présent arrêté. Commission Nationale de l'Energie ; Article 3 Vu la nécessité et l'urgence ; Le Secrétaire permanent de la Commission ARRETE Nationale de l'Energie (CNE) est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de


Article 1 signature. Est nommé pour exercer la fonction d'Agent de Fait à Kinshasa, le 25 janvier 2013 Bureau de 1ere Classe/Courrier, Monsieur Lokote Bruno Kapandji Kalala Lohotame. _____ Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté. Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Article 3 Arrêté ministériel n°CAB-MIN/RHE/004/2013 du Le Secrétaire permanent de la Commission 25 janvier 2013 portant nomination d'un membre de Nationale de l’Energie (CNE) est chargé de l’exécution la Commission Nationale de l'Energie (CNE), du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa Représentation provinciale du Kasaï-Oriental signature. Fait à Kinshasa, le 25 janvier 2013 Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Bruno Kapandji Kalala Vu la Constitution de la République Démocratique


du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance n°81-022 du 14 février 1981 portant création d’une Commission Nationale de l’Energie (CNE) ;

Ministère des Ressources Hydrauliques et ARRETE Electricité


Article 1 Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/07/2013 du Est agréée en tant qu’entreprise de service 26 mars 2013 portant agrément d’une entreprise de d’électrification, la société « Rotrock Skl Enginneering service d’électrification dénommée « Rotrock Skl Sprl, sise 476, avenue Gazumbu, Commune de Dilala, Enginneering Sprl » Ville de Kolwezi, Province du Katanga. Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Article 2 Vu la Constitution de la République Démocratique Un titre d’agrément signé par le Secrétaire général du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 aux Ressources Hydrauliques et Electricité pour une du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; durée de douze (12) mois renouvelable, sera délivré à la Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que société « Rotrock Skl Engineering Sprl ». modifiée et complétée par la loi n° 05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des Article 3 recettes administratives, judiciaires, domaniales et de La société « Rotrock Skl Engineering Sprl » est participations ainsi que leurs modalités de perception ; tenue de : Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant - déclarer aux services provinciaux du Ministère des organisation et fonctionnement du Gouvernement, Ressources Hydrauliques et Electricité et au modalités pratiques de collaboration entre le Président de Secrétariat Général aux Ressources Hydrauliques et la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Electricité tous les travaux réalisés et à réaliser ; membres du Gouvernement ; - laisser inspecter ou contrôler ses travaux par les Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant agents dûment qualifiés et mandatés du Ministère des les attributions des Ministères, spécialement en ce qui Ressources Hydrauliques et Electricité ; concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et - introduire, le cas échéant, sa demande de Electricité ; renouvellement 45 jours avant la date d’expiration du Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant titre d’agrément. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;


Article 4 Vu les statuts de la Société Nationale d’Electricité La violation des dispositions de l’article 3 du présent en abrégé « Snel Sarl », tels que publiés au Journal Arrêté entraîne soit le retrait de l’agrément, soit le refus officiel n° spécial, 51e année, le 29 décembre 2010 ; de son renouvellement, sans préjudice des poursuites Vu la Loi n° 008/2012 du 21 septembre 2012 fixant judiciaires. la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ;


Article 5 Vu l’Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques 2008 et 085/MIN/FINANCE/2008 du 21 avril 2008 et Electricité est chargé de l’exécution du présent arrêté portant fixation des taux, taxes et redevances à percevoir qui entre en vigueur à la date de sa signature. à l’initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques Fait à Kinshasa, le 26 mars 2013 et Electricité ; Bruno Kapandji Kalala Vu l’Arrété ministériel n° 0073/CAB/MIN/ENER/ 94 du 16 novembre 1994 fixant les conditions d’agrément des Electriciens et des Entreprises de service _____ d’électrification, spécialement en ses articles 1-4, 6 à 10 ; Vu la demande introduite par la société dénommée Rotrock Skl Enginneering Sprl en date du 18 septembre 2012, ainsi que ses annexes ; Sur proposition du Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ;

Ministère des Ressources Hydrauliques et ARRETE Electricité


Article 1 Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/08/2013 du Est agréée en tant qu’entreprise de service 26 mars 2013 portant agrément d’une entreprise de d’électrification, la société « Etole Lokoko Sprl », service d’électrification dénommée « Etole Lokoko sise 784, avenue Kivi, Commune de Lemba à Kinshasa Sprl » en République Démocratique du Congo. Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Article 2 Vu la Constitution de la République Démocratique Un titre d’agrément signé par le Secrétaire général du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 aux Ressources Hydrauliques et Electricité pour une du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; durée de douze (12) mois renouvelable, sera délivré à la Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que société « Etole Lokoko Sprl ». modifiée et complétée par la Loi n°05/008 du 31 mars 2005 fixant la nomenclature des actes générateurs des Article 3 recettes administratives, judiciaires, domaniales et de La société « Etole Lokoko Sprl » est tenue de : participations ainsi que leurs modalités de perception ; - déclarer aux services provinciaux du Ministère des Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Ressources Hydrauliques et Electricité et aux organisation et fonctionnement du Gouvernement, Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et modalités pratiques de collaboration entre le Président de Electricité tous les travaux réalisés et à réaliser ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - laisser inspecter ou contrôler ses travaux par les membres du Gouvernement ; agents dûment qualifiés et mandatés du Ministère des Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Ressources Hydrauliques et Electricité ; les attributions des ministères, spécialement en ce qui - introduire, le cas échéant, sa demande de concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et renouvellement 45 jours avant la date d’expiration du Electricité ; titre d’agrément. Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres,


Article 4 d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; La violation des dispositions de l’article 3 du présent Vu les statuts de la Société Nationale d’Electricité arrêté entraîne soit le retrait de l’agrément, soit le refus en abrégé « SNEL Sarl », tels que publiés au Journal de son renouvellement, sans préjudice des poursuites officiel n° spécial, 51e année, le 29 décembre 2010 ; judiciaires. Vu la Loi n° 008/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Article 5 pouvoir central ; Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Vu l’Arrêté interministériel n° et Electricité est chargé de l’exécution du présent arrêté 005/CAB/MIN/ENER/2008 et 085/MIN/2008 du 21 qui entre en vigueur à la date de sa signature. avril 2008 portant fixation des taux des droits, taxes et Fait à Kinshasa, le 26 mars 2013 redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Bruno Kapandji Kalala Vu l’Arrêté ministériel n° 0073/CAB/MIN/ENER/94 du 16 novembre 1994 fixant _____ les conditions d’agrément des Electriciens et des Entreprises de service d’électrification, spécialement en ses articles 1-4, 6 à 10 ; Vu la demande introduite par la société dénommée Etole Lokoko Sprl en date du 23 septembre 2011 ainsi que ses annexes ; Sur proposition du Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ;

Ministère des Ressources Hydrauliques et 3. Troisième procédure : Electricité Inspection technique Durée : 1 jour Note de service n° DG/056/2014 Après le paiement du devis et la notification par le Concerne : Simplification des procédures de requérant de la fin de travaux de construction de la raccordement électrique de cabines privées MT/BT au cabine à Snel, celle-ci contrôle la conformité de réseau de Snel l’ouvrage aux plans et schémas approuvés et celle du matériel de raccordement au regard des spécifications Diffusion : Générale techniques requises. I. Exposé des motifs 4. Quatrième procédure : Snel entend améliorer la qualité de ses services et Signature du contrat et mise en service de la cabine offrir des facilités aux demandeurs de raccordement Durée : 7 jours électrique des cabines privées MT/BT à son réseau. Cette étape comprend les actions suivantes : Ces facilités portent tant sur la responsabilisation des (1) Paiement de la police d’abonnement, entités opérationnelles ayant le raccordement des cabines privées MT/BT au réseau Snel dans leurs attributions (2) signature du contrat de fourniture d’énergie, que sur l’application judicieuse du processus de (3) branchement de la cabine MT/BT au réseau, raccordement. (4) placement du système de comptage, réglage des protections et des automates, et II. Objet (5) mise en service de la cabine. La présente note de service a pour objet de simplifier le processus de raccordement des cabines MT/BT privées au réseau de Snel et de responsabiliser les entités III. 2. Du paiement de la caution ayant cette matière dans leurs attributions. La caution est intégrée dans les factures, de consommations mensuelles d’énergie sous la rubrique III. Procédures « Caution » et son paiement est échelonné sur 3 mois III. 1. Du nombre de procédures de raccordement jusqu’à concurrence du montant dû. MT et leur durée IV. Contrôle et responsabilités Le nombre de procédures requises pour avoir le raccordement MT est égal à 4 et la durée cumulée de ces Les responsables des entités ayant dans leurs procédures est de 18 jours au maximum suivant les attributions le raccordement électrique des cabines détails ci-après : MT/BT privées au réseau Snel sont tenus de s’assurer que toute nouvelle charge à raccorder sur le réseau ne 1. Première procédure : pourra pas perturber la qualité du produit du point de vue Ouverture du dossier de la charge et de la tension. Durée : 3 jours Ils sont tenus de transmettre mensuellement à la Direction générale les rapports spécifiques relatifs à cette Au cours de cette étape, le requérant retire auprès activité. des services d’études ayant en charge le raccordement électrique des cabines privées ou du site web de Snel le Cette note, qui entre en application à la date de sa formulaire de demande. Il le remplit et dépose le dossier signature, complète la note de service DG/007/2012 du complet contenant, outre ledit formulaire, les plans de 27 avril 2012. génie civil et les schémas électriques. Le Département du Contrôle général est chargé de suivre son application. 2. Deuxième procédure : Fait à Kinshasa, le 10 mars 2014 Etudes techniques et approbation de la demande L’Administrateur délégué, Durée : 7 jours Eric Mbala Musanda Snel examine le dossier de la nouvelle cabine MT/BT en conformité avec les plans et schémas


standards et apprécie les possibilités de son raccordement au réseau. En cas d’avis favorable, elle émet le devis y afférent à charge du requérant et dans le cas contraire la Snel notifie le requérant en conséquence.

Ministère de l’Emploi, du Travail et de la ARRETE Prévoyance Sociale


Article 1 Arrêté ministériel n° 045/CAB/MIN/ETPS/MBL/ Sont désignées Juges assesseurs et Juges suppléants JCM/dag/2014 du 20 mars 2014 portant désignation au regard de leurs organisations professionnelles, les des juges assesseurs et des juges suppléants des personnes dont les noms suivent : Tribunaux du travail de Kinshasa/Gombe, de Kinshasa/Matete et de Lubumbashi 1. Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la 1.1. Organisations Professionnelles des Employeurs Prévoyance Sociale, 1. 1.1. Secteur public Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Association nationale des Etablissements publics et 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains entreprises du Portefeuille de l’Etat (ANEP) articles, spécialement en son article 93 ; • Juge : Madame Mizanga Akwis Nelly Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant • Suppléant : Monsieur Masimango Karhakubwa Code du travail, spécialement en son article 185 ; Patient Vu la Loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux 1. 1.2. Secteur privé du travail, spécialement en son article 3 ; 1.1. 2.1. Fédération des Entreprises du Congo (FEC) Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; • Juge : Monsieur Atibu Saleh Mwekee Marc Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant • Suppléant : Madame Ndomba wa Ngandu Yvette nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 1.1. 2.2. Confédération des Petites et Moyennes d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Entreprises du Congo (COPEMECO) Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant • Juge : Monsieur Moanda Kangi Edmond organisation et fonctionnement du Gouvernement, • Suppléant : Monsieur Abangapakwa Molo Louis modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 1.1. 2.3. Fédération Nationale des Artisans Petites et membres du Gouvernement ; Moyennes Entreprises Congolaises (FENAPEC) Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; • Juge : Monsieur d’Osembe Wembolua André Vu l’Arrêté interministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/ • Suppléant : Monsieur Ngonda Kinyioki Gilbert JDH/063/2008 du 18 septembre 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de pilotage 1.2. Organisations Professionnelles des Travailleurs des Tribunaux du travail ; • Juge : Monsieur Ipan Belo Robert Vu la lettre n° CAB/PM/CJFAD/J.NK/2013/7737 du 28 novembre 2013 de son Excellence Monsieur le • Suppléant : Monsieur Mfutu Anselme Premier Ministre, relative à l’autorisation des principes • Juge : Monsieur Sangwa Si Makumbi Lualaba accordée au Ministre de l’Emploi, du Travail et de la • Suppléant : Monsieur Bofaso Mongo Egide Prévoyance Sociale, de prendre des arrêtés dans le cadre de l’exercice normal des attributions légales et • Juge : Monsieur Muzinga Mayinga Kaka Roger réglementaires du Ministère ; • Suppléant : Monsieur Biakajimina Nkonko Jean Vu la lettre n° CAB/PM/SOC/LTT/2014/9206 du 11 Zampys février 2014 de son Excellence Monsieur le Premier • Juge : Monsieur Shindano Mwamba Ministre relative à la dérogation pour l’installation des • Suppléant : Monsieur Kalenge Diango Florimond Tribunaux du travail ; Considérant la nécessité de procéder à la nomination des Juges assesseurs pour rendre opérationnels les 2. Tribunal du travail de Kinshasa/Matete Tribunaux du travail ; 2.1. Organisations Professionnelles des Employeurs Sur proposition des Organisations Professionnelles 2. 1.1. Secteur public des Employeurs et celles des Travailleurs ; Association Nationale des Etablissements Publics et Vu la nécessité ; entreprises du portefeuille de l’Etat (ANEP) • Juge : Monsieur Byamungu Fikiri Julien

• Suppléant : Madame Malunga Migumbu 3.1. 2.2. Confédération des Petites et Moyennes Christelle Entreprises du Congo (COPEMECO) • Juge : Monsieur Kibwe Mbuyu Kikudji 2. 1.2. Secteur privé • Suppléant : Madame Kabwiz Kabey Agnès 2.1. 2.1. Fédération des Entreprises du Congo (FEC) • Juge : Monsieur Kasonga Mukuta José 3.1. 2.3. Fédération Nationale des Artisans, Petites et • Suppléant : Madame Bitini Palaya Clarisse Moyennes Entreprises Congolaises (FENAPEC) • Juge : Monsieur Kabila Kinekinda 2.1. 2.2. Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo (COPEMECO) • Suppléant : Monsieur Nkulu Kyungu Jean-Nazaire • Juge : Monsieur Maleba Diakese Paul • Suppléant : Madame Kitambala Mapembe 3.2. Organisations Professionnelles des Travailleurs Léontine • Juge : Monsieur Ilunga wa Umba Ndolo • Suppléant : Monsieur Bikwanga Kahite 2.1. 2.3. Fédération Nationale des Artisans, Petites et • Juge : Monsieur Ngoie Kyenge Moyennes Entreprises Congolaises • Suppléant : Monsieur Masudi Muyangwa (FENAPEC) • Juge : Monsieur Lokosha Olong’Awoy René • Juge : Monsieur Bwabwa Mutshipay Léonard • Suppléant : Madame Itambala Booto Marie Louise • Suppléant : Monsieur Bosambo Muadi-Mvita • Juge : Monsieur Yumba wa Yumba Sonny Ferdinand • Suppléant : Monsieur Ngoy Kitambala Déogratias 2.2. Organisations Professionnelles des Travailleurs


Article 2 • Juge : Monsieur Muyika Muhema Christophe La Secrétaire générale à l’Emploi et au Travail est • Suppléant : Madame Bomans Talewa Odette chargée de l’exécution du présent arrêté qui entre en • Juge : Madame Efinda Mole Tshibonge Emilienne vigueur à la date de sa signature. • Suppléant : Monsieur Kasongo Muhala Gilles Fait à Kinshasa, le 20 mars 2014 • Juge : Monsieur Onondjela Luambo Okoko Modeste Bahati Lukwebo • Suppléant : Madame Manteka Mokunga Marie Claire _____ • Juge : Monsieur Kiya Miala Jean Jacques • Suppléant : Monsieur Mwika Mpiana Bernard 3. Tribunal du travail de Lubumbashi 3.1. Organisations Professionnelles des Employeurs 3. 1.1. Secteur public Association Nationale des Etablissements Publics et Entreprises du Portefeuille de l’Etat (ANEP) • Juge : Monsieur Mudib Nguz Jacques • Suppléant : Madame Manyong-A-Muyumb Aimée 3. 1.2. Secteur privé 3. 12.1. Fédération des Entreprises du Congo (FEC) • Juge : Monsieur Mwangal Kayij Jean Marie • Suppléant : Monsieur Kasela Kamwangu Padou

Ministère des Affaires Foncières 1. Tshisanga Lukengu Gaston 2. Luvumbu Manzanza Antoine Arrêté ministériel n°0153/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 24 septembre 2013 portant création de la 3. Keba zi Man’passi Adolphe commission chargée de l’élaboration des statuts de la 4. Kombelo Lambro Verlain chambre des experts immobiliers de la République 5. Lukusa Tshimankinda Démocratique du Congo 6. Mujangi Basekayi Donatien Le Ministre des Affaires Foncières, 7. Mbutabuba Nkura Xavier Vu la Constitution, telle que modifiée et complété 8. Munganga Kituba Roger par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision 9. Lundoluka Dudu Samuel de certains articles de la Constitution, spécialement en 10. Makete Kulengana Moïse son articles 93 ; 11. Buanga Muabilayi José Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime 12. Bondonga Likbengba Justin Fabien des sûretés, tel que modifiée et complétée par la Loi 13. Lenkebe Mbane Fidele n°80-008 du 18 juillet 1980 ; 14. Matshitshi Gakodi Séraphin Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant 15. Lunkiesa Daniel nomination d'un Premier Ministre, Chef du 16. Kiala ki Nsoki Gouvernement; 17. Phanzu Vangu Godé Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 18. Makandu Ngu d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 19. Balega Zamuziko Vu l'Ordonnance n° 12-07 du 11 juin 2012 portant 20. Ntenta Tshinkampile organisation et fonctionnement du Gouvernement; modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article 3 la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les La commission est placée sous la supervision du membres du Gouvernement ; Conseiller administratif du Ministre des Affaires Vu l’Ordonnance n°12-08 du 11 juin 2012 fixant les Foncières. attributions des ministères, spécialement l’article premier ; Article 4 Vu le Décret n°13/032 du 25 juin 2013 portant La durée des travaux de la commission est de règlementation de l’exercice de la profession d’expert cinq(05) jours ouvrables, à partir de la convocation de la immobilier ; première réunion des membres. Attendu qu’en exécution du Décret précité, le Ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions Article 5 réglemente la mise en place de la commission des Les membres de la commission bénéficient d’une experts immobiliers pour l’élaboration des statuts prime dont le montant est fixé par le Ministre des portant création, organisation et fonctionnement de la Affaires Foncières. chambre des experts immobiliers de la République Démocratique du Congo ;


Article 6 Vu l’urgence et la nécessité, Le Directeur de Cabinet du Ministre des Affaires ARRETE Foncières et le Secrétaire général aux Affaires Foncières sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de Article 1 l’exécution du présent arrêté, qui sort ses effets à la date de sa signature. Est instituée la commission d’experts immobiliers Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2013 chargée de l’élaboration des statuts portant création, organisation et fonctionnement de la chambre des Prof Mbwinga Bila Robert experts immobiliers de la République Démocratique du Congo.



Article 2 Sont nommées membres de la commission, les personnes dont les noms et post noms sont repris cidessous :

Ministère des Finances - La suppression de l’acompte sur divers impôts dû en cas de cession à titre onéreux des véhicules ou des Communiqué officiel n°01/0008/DGI/DG/CR/ immeubles. GM/2014 Par ailleurs, la Direction Générale des Impôts les La Direction Générale des Impôts informe le public, informe que la Loi de finances n°14/002 du 31 janvier en général, et les contribuables, en particulier, qu’une

série de mesures fiscales viennent d’être sanctionnées de la République Démocratique du Congo dans son par la Loi de finances n°14/002 du 31 janvier 2014 pour numéro spécial du 3 février 2014. l’exercice 2014. Fait à Kinshasa, le 13 février 2014 Ces mesures concernent notamment : Dieudonné Lokadi Moga - La fixation au 15 de chaque mois, des échéances de dépôt de déclaration et paiement des impôts suivants : l’impôt professionnel sur les rémunérations (IPR),


l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié (IERE), l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou impôt mobilier (IM) et l’impôt professionnel sur les sommes payées en COURS ET TRIBUNAUX rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou ACTES DE PROCEDURE morales non établies en République Démocratique du Ville de Kinshasa Congo ; Publication de l’extrait d’une requête en - La fixation à 1% du chiffre d’affaires déclaré, du annulation montant de l’impôt minimum dû au titre de l’impôt RA : 1405 sur les bénéfices et profits par les personnes Par exploit du Greffier principal Scholastique physiques ou morales, en cas de résultats déficitaires Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date ou bénéficiaires mais susceptibles de donner lieu à du 28 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour une imposition inférieure à ce montant ; devant la porte principale de la salle d’audience de cette - L’ajout des entreprises minières et pétrolières en Cour ; phase de recherche ou de développement et J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier construction du projet minier ou pétrolier sur la liste principal soussigné conformément au prescrit de l’article d’entreprises éligibles au mécanisme de 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 remboursement des crédits de taxe sur la valeur relative à la procédure devant la Cour Suprême de ajoutée ;

  • L’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée des la République Démocratique du Congo et une autre prestations de services se rapportant directement aux copie de la requête est affichée à la porte principale de opérations pétrolières réalisées par les prestataires cette Cour ; étrangers au profit des entreprises pétrolières de La requête en annulation portée devant la section production ; administrative de la Cour Suprême de Justice en date du
  • L’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée de 18 mars 2014 par Maître Buacia Nsukadi Sylvain, l’importation du blé, du maïs, de la farine de froment Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe agissant pour le et de la farine de maïs ainsi que de la vente locale du compte de Monsieur Mambuene M’bengi Théophile, blé, du pain, du maïs, de la farine de froment et de la tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel farine de maïs ; n°CAB/MIN-ATUHITPR/020/2013 du 24 septembre
  • La fixation au 31 mars de l’année, de l’échéance de 2013 du Ministre de l’Urbanisme et Habitat. paiement du solde de l’impôt dû par les petites Pour extrait conforme entreprises, dont le chiffre d’affaires annuel se situe Dont acte entre 10.000.000 et 80.000.000 de Francs congolais Le Greffier principal au titre de l’impôt sur les bénéfices et profits ; Scholastique Mubwisa Lunzey
  • L’exemption des contribuables dispensés de l’obligation d’obtenir la patente, du paiement de l’impôt forfaitaire en matière d’impôt sur les _____ bénéfices et profits à charge des micro-entreprises, dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 10.000.000 de Francs congolais ;

Publication de l’extrait d’une requête en annulation de l’Arrêté ministériel n°REF/CAB/MINannulation ATUHUTPR/020/2013 du 24 septembre 2013 du RA : 1406 Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Par exploit du Greffier principal Scholastique Reconstruction. Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date du 28 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour Pour extrait conforme Dont acte devant la porte principale de la salle d’audience de cette Le Greffier principal Cour ; Scholastique Mubwisa Lunzey J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné conformément au prescrit de l’article


77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de

la République Démocratique du Congo et une autre Acte de signification d’un arrêt à domicile copie de la requête est affichée à la porte principale de inconnu cette Cour ; RP 3949 La requête en annulation portée devant la section L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois administrative de la Cour Suprême de Justice en date du de mars ; 25 mars 2014 par les Etablissements Madal, Société A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour congolaise par action à responsabilité limitée, agissant Suprême de Justice ; par son Président du Conseil d’administration, Monsieur Je soussigné, Anne Flore Batangu, Huissier près la Mununga Kasongo Kabamba, tendant à obtenir Cour Suprême de Justice ; annulation de la lettre n°CAB/MIN/FINANCES/ Ai signifié à : CEEBZ/LK/2013/016623 du 18 septembre 2013 du Ministre délégué aux Finances. 1. Monsieur Kibinda Kilungalunga Alphonse alias Alpha, sans adresse connue ; Pour extrait conforme Dont acte 2. Monsieur Jean Laka Ndonzowao Alias John, sans Le Greffier principal adresse connue ; Scholastique Mubwisa Lunzey 3. Monsieur Nzina Lebe Léon, sans adresse connue ; 4. Madame Nsiba Katosi Bienvenue, sans adresse


connue ; 5. Mqdame Mambu Muteba Yvette, sans adresse connue ; Publication de l’extrait d’une requête en 6. Monsieur Kiayi Mbala John, sans adresse connue. annulation L’arrêt rendu en date du 28 juin 2013 par la Cour (Section administrativ e) Suprême de Justice dans l’affaire enrôlée sous le numéro RA : 1407 RP 3949 ; Par exploit du Greffier principal Scholastique En cause : M.P Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date Contre : Monsieur Kibinda Kilungalunga et crts ; du 28 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai ; Cour ; Attendu que les signifiés n’ont pas d’adresse ni J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier domicile ou résidence connus dans ou hors la principal soussigné conformément au prescrit de l’article République Démocratique du Congo, j’ai affiché une 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 copie de l’exploit à la porte principale de la Cour relative à la procédure devant la Cour Suprême de Suprême de Justice et envoyé une autre copie au Journal Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de officiel pour insertion. la République Démocratique du Congo et une autre Dont acte Coût : FC L’Huissier copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ;


La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 26 mars 2014 par Maître Kwamba Tshingej Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de Monsieur Tshovu Mwamba Anicet, tendant à obtenir

ARRET En conséquence, infirme le jugement entrepris en ce RP 3949 qu’il a dit établie à charge de tous les prévenus l’infraction d’association de malfaiteurs et les a La Cour Suprême de Justice, section judiciaire, condamné à 20 ans et 10 ans de servitude pénale faisant office de la Cour de Cassation, siégeant en principale ; matière pénale, a rendu l’arrêt suivant : Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge Audience publique du vingt-huit juin l’an deux mille aurait dû faire, dit non établies en fait comme en droit treize l’infraction d’association de malfaiteurs telle que libellée En cause : Ministère public, représenté par le et mise à leur charge ; Procureur général près la Cour d’Appel de Les en acquitte et les renvoie libre de toutes Kinshasa/Gombe ; poursuites sans frais ; Contre : Confirme ledit jugement en ce qu’il a dit établie à 1. Monsieur Kibinda Kilungalunga Alphonse alias charge des prévenus Kabanda, Jean Laku, Mikwi Gosa, Alpha, résidant dans la Commune de Lemba à Nsimba l’infraction d’escroquerie mais infirme quant Kinshasa, actuellement en détention à la prison aux peines prononcées ; centrale de Makala ; Statuant à nouveau quant à ce, condamne les 2. Monsieur Jean Laku Ndozawao alias John, résidant prévenus Kibinda, Jean Laku, Mikwi Ngosa Marie à 5 au n° 40 de la rue Batandu, Commune de Makala à ans de servitude pénale principale et 50.000 Francs Kinshasa, actuellement en détention à la prison congolais d’amende chacun ou 7 jours de SPS en cas de centrale de Makala ; non paiement dans le délai de la loi ; 3. Madame Mikwi Ngosa Marie, résidant sur avenue Condamne la prévenue Nsimba Katosi à 50 mois de Nzundu n° 16, Quartier Livulu, Commune de servitude pénale principale et à 30.000 Francs congolais Lemba à Kinshasa, actuellement en détention à la d’amende où elle subira 5 jours SPS en cas de non prison centrale de Makala ; paiement dans le délai légal ; 4. Monsieur Nzina Lebe Léon, résidant sur avenue Disqualifie l’infraction d’association de malfaiteurs Boma n° 11, quartier Yolo-Sud, Commune de mise à charge du prévenu Kiayi Mbala en celle de Kalamu à Kinshasa, actuellement en détention à la complicité d’escroquerie ; prison centrale de Makala ; Dit cette dernière établie en fait comme en droit et le 5. Madame Nsimba Katosi Bienvenue, résidant sur condamne en conséquence à 30 mois SPP et 20.000 avenue Tshatshi n° 53, quartier Clinique, Commune Francs congolais d’amende où il subira 5 jours de SPS de la Gombe, actuellement en détention à la prison en cas de non paiement dans le délai de la loi ; centrale de Makala ; Reçoit l’appel incident de la partie civile et le dit 6. Madame Mambu Muteba Yvette, résidant sur partiellement fondé ; avenue Yongo n° 44, Commune de Bumbu à Infirme le jugement a quo en ce qu’il a alloué à la Kinshasa, actuellement en détention à la prison partie civile l’équivalent en Francs congolais de 7.000 centrale de Makala ; USD ; l’émandant quant à ce, condamne solidairement 7. Monsieur Kiayi Mbala John, résidant sur avenue les prévenus Kibinda, Jean Laku, Mikwi Ngosa, Nsimba Mont des arts n° 5393, quartier Golf, Commune de Katosi et Kiani Mbala à l’équivalent en Francs congolais la Gombe à Kinshasa, actuellement en détention à la de 50.000 USD (dollars américains cinquante mill e) ; prison centrale de Makala ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Défendeurs en cassation Met les frais à charge des prévenus Kibinda, Laku, La Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe rendit le 16 Mikwi, Nsimba, Kiayi et le Trésor public à raison de 1/8 septembre 2009 publiquement et contradictoirement à pour chacun des prévenus et 2/8 pour le trésor l’égard de toutes les parties, au degré d’appel, l’arrêt récupérable en ce qui concerne les prévenus par 30 jours sous RPA 11.595 dont le dispositif est ainsi conçu : de CPC. En cas de non paiement dans le délai légal ; C’est pourquoi, Par déclaration faite et actée le 23 septembre 2009 La Cour, section judiciaire, au greffe de la juridiction précitée, Monsieur Joseph Statuant publiquement et contradictoirement à Rudolph Kalonda, Substitut du Procureur général près la l’égard du prévenu ; Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, forma le pourvoi en cassation contre ledit arrêt qu’il ne confirma pas, Reçoit les appels des prévenus Kibinda, Jean Luka, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 Mikwi Ngosa Marie, Nsimba, Kiayi Mbala et les dit de la loi organique n° 13/010 du 15 février 2013 relative partiellement fondés ; à la procédure devant la Cour de Cassation ; Reçoit les appels des prévenus Mbambu Muteba et Nzinga Léon et les dit entièrement fondés ;

Par son ordonnance datée du 13 février 2013, le dans les trois mois par une requête faite en la forme Premier Président de cette cour, fixa la cause à prévues aux articles 1er à 3 de la procédure précitée ; l’audience publique du 25 février 2013 ; C’est pourquoi, A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 La Cour Suprême de Justice, section judiciaire, février 2013 aucune des parties ne comparut, ni personne siégeant comme Cour de Cassation en matière en leurs noms faute d’exploits réguliers ; répressive ; La cause n’étant pas en état d’être examinée, la Cour renvoya celle-ci à son audience publique du 29 avril Le Ministère public entendu ; 2013 avec injonction au greffier de notifier cette • Dit le pourvoi du Ministère public irrecevable ; nouvelle date à toutes les parties ; Par exploits datés du 11 mars 2013 de l’huissier Sasa • Met les frais de l’instance à la charge du trésor. Nianga Théo-Blaise de cette Cour, notification à La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience comparaître à l’audience publique du 29 avril 2013, fut publique du 28 juin 2013 à laquelle ont siégé les donnée au Procureur général de la République, à Magistrats Ngoie Kalenda, Président, Mathe et Messieurs Mukendi Wafusana, Kibinda Kilungalunga Mukengele, Conseillers, avec le concours du Ministère Alphonse alias Alpha, Jean Laku Ndozawao alias John, public représenté par l’Avocat général de la République Nzinga Lebe Léon et Kiayi Mbala John ainsi qu’à Nyandu Shabandu et l’assistance de Nkolongo Ekitoko, Mesdames Mikwi Ngosa Marie, Nsimba Katosi Greffier du siège. Bienvenue et Mambu Muteba Yvette ; Les Conseillers, Le Président, A l’appel de la cause, à l’audience publique du 29 1. Mathe Ngoie Kalenda avril 2013, aucune des parties ne comparut, ni personne en leurs noms bien que régulièrement notifiées de la date 2. Mukengule d’audience ; Le Greffier, La Cour déclara la cause en état d’être examinée et Nkolongo Ikitoko après son instruction, accorda la parole au Ministère public représenté par l’Avocat général de la République


Nyandu Shabandu qui, dans son réquisitoire verbal, déclara qu’il plaise à la Cour de tirer les conséquences de droit du fait que le pourvoi n’a pas été confirmé dans les 3 mois ; Signification d’un arrêt avant dire droit Après quoi, la Cour déclara les débats clos, prit la RPP : 899 cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du de la loi ; mois de mars ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 A la requête de Monsieur le Greffier du siège ; juin 2013, aucune des parties ne comparut, ni personne Je soussigné, Sylvie Mangesi Sona, Greffier en leurs noms ; judiciaire de la Cour Suprême de Justice ; Sur ce, la Cour prononça l’arrêt suivant : Ai signifié aux : Arrêt 1. Magistrat Keto Kia Songwa, ancien Président à la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete, actuellement Par déclaration actée le 23 septembre 2009 au greffe sans domicile connu ; de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, Monsieur Joseph Rodolph Kalonda, Substitut du Procureur général 2. Magistrat Soko Mabiala, Conseiller à la Cour près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, a formé un d’Appel de Kinshasa/Matete, également sans pourvoi en cassation contre l’arrêt RPA 11595 rendu domicile connu ; contradictoirement par cette dernière le 16 septembre 3. La République Démocratique du Congo prise en la 2009 ; personne du Chef de l’Etat dont les bureaux sis Palais de la Nation à Kinshasa/Gombe. Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les mérites de ce pourvoi, la Cour Suprême de Justice dira ce L’expédition en forme exécutoire de l’arrêt avant recours irrecevable, le pourvoyant ne l’ayant pas dire droit rendu le 4 novembre 2013 par la Cour confirmé par un réquisitoire conformément à l’article 49 Suprême de Justice et dont ci-après le dispositif : alinéa 4 de la procédure devant la Cour de Cassation C’est pourquoi, selon lequel, le pourvoi en cassation formé par La Cour Suprême de Justice siégeant comme Cour déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le de Cassation en matière de prise à partie ; jugement doit, sous peine d’irrecevabilité, être confirmé Statuant avant dire droit, le Ministère public entendu,

Se déclare non saisie, RA 1015 en cause : Monsieur Fumba Kabangu et consorts contre la république Démocratique du Congo. Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique du 28 février 2014. Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai laissé copie du présent exploit et celle dudit arrêt. En même temps et par la même requête que cidessus, j’ai notifié aux cités que la cause sera appelée par Pour le 1er : Etant à : devant la même Cour le 20 juin 2014 ; Et y parlant à : Pour le deux premiers cités, n’ayant pas d’adresse Pour le 2e : Etant au domicile élu ; connue en République Démocratique du Congo ou à Et y parlant à Monsieur Ndosi, Secrétaire ainsi l’étranger, j’ai affiché une copie du présent exploit à la déclaré. porte principale de la Cour Suprême de Justice et déposé Pour le 3e : Etant à : l’autre copie au Journal officiel pour la publication. Et y parlant à : Pour la troisième citée : Pour le 4e : Etant à : Etant à : Et y parlant à : Et y parlant à : Pour le 5e : Etant à : Dont acte Coût : Fc L’Huissier Et y parlant à : _____ Pour le 6e : Etant à : Et y parlant à : Dont acte Coût ….Fc L’Huissier Acte de notification d’un Arrêt ARRET RA : 1015 RA : 1015 L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois La Cour Suprême de Justice, section administrative, d’avril ; siégeant en annulation en premier et dernier ressort, a A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour rendu l’Arrêt suivant : Suprême de Justice ; ARRET Je soussigné, Mboyo Bolili, Huissier près la Cour Audience publique du 7 mars l’an deux mille Suprême de Justice ; quatorze : Ai notifié à : En cause : 1. Monsieur Fumba Kabangu, résidant à Kinshasa, au 1. Monsieur Fumba Kabangu, résidant à Kinshasa, au n°5 de l’avenue Promesse, 9e rue, Quartier Industriel n°5 de l’avenue Promesse, 9e rue, Quartier dans la Commune de Limete ; Industriel dans la Commune de Limete ; 2. Monsieur Kanku Mulumba Shambuyi, résidant à 2. Monsieur Kanku Mulumba Shambuyi, résidant à Kinshasa au n°2, de l’avenue Promesse, 9e rue, Kinshasa au n°2, de l’avenue Promesse, 9e rue, Quartier Industriel, dans la Commune de Limete ; Quartier Industriel, dans la Commune de Limete ; 3. Monsieur Tshibangu Mwamba Donatien, résidant à 3. Monsieur Tshibangu Mwamba Donatien, résidant à Kinshasa, au n°5 de l’avenue Promesse, 9e rue, Kinshasa, au n°5 de l’avenue Promesse, 9e rue, Quartier Industriel dans la Commune de Limete ; Quartier Industriel dans la Commune de Limete ; 4. Monsieur Nkoy Elela Arthur Désiré, résidant à 4. Monsieur Nkoy Elela Arthur Désiré, résidant à Kinshasa, au n°5 de l’avenue Promesse, 9e rue, Kinshasa, au n°7 de l’avenue Promesse, 9e rue, Quartier Industriel dans la Commune de Limete ; Quartier Industriel dans la Commune de Limete ; 5. Monsieur Yalala Nzanzu Déogratias, résidant à 5. Monsieur Kalala Nzanzu Déogratias, résidant à Kinshasa, au n°5 de l’avenue Promesse, 9e rue, Kinshasa, au n°9 de l’avenue Promesse, 9e rue, Quartier Industriel dans la Commune de Quartier Industriel dans la Commune de Limete ; Limete ;(Tous), ayant élu domicile au Cabinet de leur (Tous), ayant élu domicile au Cabinet de leur conseil, Maître Roger Mpande Nsele, Avocat au conseil, Maître Roger Mpande Nsele, Avocat au Barreau Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant dans de Kinshasa/Gombe et y résidant dans l’immeuble l’immeuble Gécamines (ex- Sazacom), 4e étage, aile Gécamines (ex- Sozacom), 4e étage, aile ouest, dans la ouest, dans la Commune de la Gombe ; Commune de la Gombe ; 6. La République Démocratique du Congo, prise en la Demandeurs en annulation personne du Ministre des Affaires Foncières à Contre Kinshasa/Gombe ; L’Arrêt rendu en date du 7 mars 2014 par la Cour Suprême de Justice dans l’affaire enrôlée sous le numéro

La République Démocratique du Congo, prise en la La Cour déclara la cause en état d’être examinée et personne du Ministre des Affaires Foncières à après son instruction, accorda la parole : Kinshasa/Gombe ; D’abord au conseiller Mwangilwa qui donna lecture Défenderesse en annulation du rapport établi par le Président Martin Bikoma Par sa requête en annulation datée du 09 juin 2008 Bahinga sur les faits de la cause, l’état de la procédure et déposée et réceptionnée au Greffe de la Cour Suprême les moyens invoqués par les parties ; de Justice le 18 juin 2008, les demandeurs par leur Ensuite au conseil des demandeurs Maître Roger conseil , Maître Roger Mpande Nsele, Avocat au Mpande Nsese, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe Barreau de Kinshasa/Gombe, sollicita de cette Cour, qui confirma les termes de sa requête en annulation ; l’annulation de l’Arrêté ministériel n°159/CAB/MIN/ Et enfin au Ministère public, représentée par AFF.FONC/CC/MK/2007 du 16 novembre 2007 portant l’Avocat général de la République Mokola qui donna annulation de l’Arrêté ministériel n°033/CAB/MIN/ lecture du rapport de son collègue Munoko dont ciAFF.F/2003 du 08 novembre 2003 portant création d’un dessous le dispositif : lot de parcelles de terre allant du 18307 au 18317, en Par ces motifs ; exécution de l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN.AFF.F/ Plaise à la Cour Suprême de Justice, section 1440/0143/96 du 27 avril 1996, déclarant bien sans administrative de : maître et reprise au domaine privé de l’Etat de la parcelle n°149, du plan cadastral de la Commune de Limete, - Déclarer recevable et fondée la requête en Ville de Kinshasa ; annulation ; Aucune copie de l’extrait de cette requête en - Annuler dans toutes ses dispositions l’Arrêté annulation ne fut envoyée pour publication au Journal n°159/CAB/MIN/AFF.F/CC/MK/2007 du 16 officiel de la République Démocratique du Congo ; novembre 2007 ; Par exploits séparés du 19 juin 2008 de l’Huissier - Frais et dépens comme de droit ; Albert Mogbaya de cette cour, signification de cette Après quoi, la Cour déclara les débats clos, prit la requête en annulation fut donnée respectivement à la cause en délibérée pour son arrêt à intervenir dans le République Démocratique du Congo, prise en la délai de la loi ; personne des Ministres des Affaires Foncières et celui de A l’appel de la cause à l’audience publique du 07 la Justice et des Droits Humains ; mars 2014, les parties ne comparurent pas, ni personne Apparemment, il n’y a pas eu de mémoire en en leur noms ; réponse ; Sur ce, la Cour prononça l’arrêt suivant : Transmis au Procureur général de la République par ARRET lettre n°509/RA.1015/CSJ/GREF.ADM/SAKI/08 du 4 Par leur requête déposée le 18 juin 2008 au greffe de septembre 2008 muni du rapport de l’Avocat général de la Cour Suprême de Justice, Messieurs Fumba Kabangu, la République, du Greffier en chef de cette Cour, le Kanku Mulumba Shambuyi, Tshibingu Mwamba dossier de cette cause revint au greffe le 02 décembre Donatien, Nkoy Elela Arthur Désiré et Yalala Nzanzu 2008, Grégoire Munoko Vunda Manua Vunda daté du Déogratias sollicitent l’annulation de l’Arrêté ministériel 11 novembre 2008 ; n° 159/CAB/MIN/AFF.FONC/CC/M.K/2007 du Par son ordonnance du 26 janvier 2009, le premier 16 novembre 2007 portant annulation de l’Arrêté Président de la Cour Suprême de Justice désigna le ministériel n° 033/CAB/MIN/AFF.F./2003 du 08 conseiller Bikoma Bahinga en qualité de rapporteur et novembre 2003 portant création d’un lot de parcelles de celle du 14 janvier 2014, il fixa la cause à l’audience terre allant du 18.307 au 18.317, en exécution de l’Arrêté publique du 10 février 2014 ; ministériel n° CAB/MIN.AFF.F/1440/0143/96 du 27 Par exploit séparés des 23 et 28 janvier 2014 de avril 1996 déclarant bien sans maître et reprise au l’Huissier Mboyo Bolili de cette cour, notification de domaine privé de l’Etat de la parcelle n° 149 du plan date d’audience à comparaître à l’audience publique du cadastral de la Commune de Limete, Ville de Kinshasa ; 10 février 2014 fut donnée à la République Dans leur premier moyen d’annulation, les Démocratique du Ciongo, prise en la personne du demandeurs font grief à la décision attaquée d’avoir Président de la République, aux Ministres de la Justice et violé l’article 151 de la Constitution, en ce qu’alors que des Droits Humains et celui des Affaires Foncières et le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge aux demandeurs ; dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les A l’appel de la cause, Maître Roger Mpande Nsele, différends, ni entraver les cours de la Justice, ni Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe comparut s’opposer à l’exécution d’une décision judiciaire, le représenté pour tous les demandeurs sur exploit Ministre des Affaires Foncières a, soutenu dans son régulier ; tandis que la partie défenderesse bien que œuvre incriminée que l’arrêté portant création d’un lot régulièrement notifiée ne comparut pas ni personne en des parcelles de terre allant du n° 18.307 au 18.317 ne son nom ;

peut sortir d’effets tant et si bien que l’arrêté l’ayant de l’officier du Ministère public représenté par l’Avocat généré est un faux, aussi longtemps que les demandeurs général de la République Tulibaki Lusolo et avec en annulation ont tradui dame Tambi Tangolo en justice l’assistance de Monsieur Mukangala, Greffier du siège. pour trouble de jouissance et que les deux parties sont en Les Conseillers, Le Président, procès devant le Tribunal de Grande Instance de Sé/Numbi Bavinga Sé/Bombolu Bombongo Kinshasa/Matete sous RC 11.946 ; et que sous RP Sé/Mwangilwa Musali 21.412/D et RPA 1005, les demandeurs poursuivis pour faux en écritures et usage de faux ont été acquittés respectivement par le Tribunal de Paix de Le Greffier, Kinshasa/Matete et par le Tribunal de Grande Instance Sé/Mukangala de Kinshasa/Matete, le jugement y afférent étant aujourd’hui coulé en force de chose jugée.


Au second moyen, les demandeurs reprochent à la décision entreprise la violation de l’article 227 de la loi foncière, en ce que le Ministre a pris cet arrêté pendant qu’ils sont déjà détenteurs des certificats JUGEMENT d’enregistrement vieux de plus de deux ans sur la RC 25.890 parcelle queréllée et partant inattaquables, en Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete l’occurrence notamment le certificat d’enregistrement siégeant en matière civile au premier degré rendit le volume AMA 61 folio 64 du 7 juin 2005 au nom de jugement suivant : Kanku Mulumba, celui volume AMA 62 folio 134 du 6 Audience publique du deux octobre deux mille août 2005 au nom de Nkoy Elela, celui volume AMA 61 douze folio 82 du 10 juin 2005 au nom de Tshibangu Mwamba, En cause : Monsieur Kabeya Kabenkama Joseph celui volume AMA 59 folio 143 du 21 mars 2005 au Médard, résidant à Kinshasa au n° 6 de l’avenue nom de Yalala Nzanzu. Ntombo, Quartier Masanga Mbila, Commune Mont Sans qu’il ne ne soit besoin d’examiner tous les Ngafula ; griefs présentés, la Cour Suprême de Justice se penche Demandeur pour le deuxième relatif à la violation de l’article 227 de la Loi foncière, en ce que le Ministre des Affaires Contre : Foncières a annulé sous les contrats, titres ou actes 1. Monsieur Waya Ombanatom Tonton ; signés en exécution de l’Arrêté n° 2. Monsieur Waya Mutombo Gédéon ; 003/CAB/MIN/AFF.F/2003 annulé, en l’occurrence les 3. Monsieur Waya Olela Daddy ; certificats d’enregistrement des demandeurs alors que cela ne relevait pas de sa compétence. 4. Madame Waya Mfubi Coco ; Pris correctement de la violation des articles 235, 5. Monsieur Waya Ngombi Shutsha Jean Michel ; (tous 242, 243 et 244 de la loi foncière, seul le Conservateur cinq, héritiers de 1ère catégorie de feu Waya des titres immobiliers est compétent pour annuler un Ombanatom), résidant au n° 41/A, avenue Bombi, certificat reconnu inexact ou incomplet, ainsi que le Quartier Commercial, Commune de Lemba à Tribunal de Grande Instance pour annuler les actes du Kinshasa ; conservateur. 6. Monsieur Odon, non autrement identifié ; Il s’ensuit que le Ministre des Affaires Foncières a 7. Madame Eugénie Tabu, (les deux derniers résidant au commis un excès de pouvoir en annulant les contrats et n° 41/2 (n° 16791 du plan cadastral) de l’avenue les certificats d’enregistrement des demandeurs. Bombi, Quartier Commercial, Commune de Lemb a) ; C’est pourquoi : Défendeurs La Cour Suprême de Justice ; section administrative, Par acte de comparution volontaire daté du 10 siégeant en annulation en premier et dernier ressort ; septembre 2012, les parties en cause convinrent de Le Ministère public entendu ; comparaître volontairement dans le dossier RC 25.890 - Annule l’Arrêté du Ministre des Affaires devant le Tribunal de céans pour l’audience publique du 11 septembre 2012 à 9 heures du matin ; Foncières n° 159/CAB/MIN.AFF.F/CC/MK/2007 du 16 novembre 2007 incriminé ; Pour : - Laisse les frais à charge du trésor. Attendu qu’en date du 14 mai 2012, mon requérant a acheté une portion de parcelle sise au n° 41/2 de La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience l’avenue Bombi, Quartier Commercial dans la Commune publique du 07 mars 2014 à laquelle ont siégé les de Lemba à Kinshasa ; Magistrats Bombolu Bombongo, Président, Numbi Bavinga et Mwangilwa Musali, Conseillers ; en présence

Que cette parcelle lui a été vendue par les cinq Ordonner le déguerpissement de deux derniers premiers assignés en leur qualité d’héritiers de la assignés, les nommés Monsieur Odon, non autrement première catégorie de feu Waya Ombanatom comme identifié et Madame Eugénie Tabu et de tous ceux qui renseigne l’acte de succession n° 18.100/1984 du 22 habitent la parcelle de leur chef ; décembre 2009 ; Condamner les deux derniers assignés à une somme Qu’à cette vente les quatre premiers assignés ont équivalente en Francs congolais de 50.000 $US (dollars assisté personnellement alors que le cinquième assigné américains cinquante mill e) pour tous préjudices subis et était représenté par son frère Waya Olela Daddy porteur confondus ; d’un mandat ; La cause étant régulièrement inscrite et enrôlée sous Que l’acte de vente signé en date du 14 mai 2012 le n° 25.890 du rôle des affaires civiles au premier degré, entre mon requérant et les cinq premiers assignés fut fut fixée et appelée à l’audience publique du 11 notarié le 15 mai 2012 de sorte que la vente conclue septembre 2012 à laquelle le demandeur comparut entre parties est parfaite et ne peut souffrir d’aucune représenté par son Conseil, Maître Albert Tshilembi, contestation ; Avocat au Barreau près la Cour d’Appel de Que le morcellement alors intervenu a attribué à Kinshasa/Matete, les 3 premiers assignés comparurent mon requérant le n° 16.791 du plan cadastral sur la représentés par leurs Conseils, Maîtres Mukendi portion achetée par lui et le n° 16.792 à la portion restant Nkongolo et Richard Ngeleka, Avocats aux Barreaux de aux cinq premiers assignés ; Kinshasa/Gombe et Matete, les 4e et 5e assignés comparurent représentés par leur Conseil, Maître Tete, Que voulant occuper sa parcelle achetée en bonne et Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, tandis que les 2 due forme, mon requérant va rencontrer une résistance (deux) derniers défendeurs sont mis hors cause à la sans précédant de deux derniers assignés qui occupent la requête du demandeur ; parcelle sans titre ni droit, prétextant l’avoir occupée du Examinant l’état de la procédure, le tribunal se fait de la dame Obonga Olela, la mère de certains déclara valablement saisi sur acte de comparution héritiers de la première catégorie alors que le certificat volontaire ; d’enregistrement couvrant ladite parcelle démontre clairement que seuls les cinq premiers assignés sont La cause étant en état, les parties résumèrent les concessionnaires perpétuels ; faits, plaidèrent et confirmèrent la vente intervenue entre parties tout en promettant de déposer leurs notes de Qu’interpellés devant le Parquet de Grande Instance plaidoiries dans les 48 heures ; de Kinshasa/Matete pour dire en quelle qualité ils occupent la parcelle de mon requérant, ces deux derniers Dispositif de la note de plaidoirie déposée par assignés ne se sont jamais présentés devant l’autorité Maître Albert Tshilembi pour le demandeur : judiciaire jusqu’à ce jour ; Par ces motifs : Que cette situation a causé et continue de causer Sous toutes réserves généralement quelconques ; d’énormes préjudices à mon requérant par le fait que, Sous dénégation des faits non explicitement non seulement il est empêché d’entrer en jouissance de reconnus ; ses droits, mais aussi et surtout il débourse d’énormes Confirmer la vente conclue entre le demandeur et les sommes devant les instances judiciaires afin de se faire cinq premiers en date du 14 mai 2012 ; rétablir dans ses droits les plus légitimes ; Mettre hors cause les deux derniers, les nommés Que pour ces faits, et suite au comportement de ces Monsieur Odon et Madame Eugénie Tabu dans la derniers assignés, mon requérant sollicite du Tribunal, la présente action ; confirmation de la vente conclue entre lui et les cinq premiers assignés d’une part, et le déguerpissement de Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant deux derniers assignés et de tous ceux qui occupent la tout recours et sans condition ; parcelle de mon requérant de leur chef, d’autre part ; Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Par ces motifs : Maître Richard Ngeleka : Sous toutes réserves généralement quelconques et Par ces causes et motifs : autres à faire valoir en cours d’instance ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; Plaise au tribunal de : Plaise au Tribunal : Dire recevable et totalement fondée l’action mue par Dire recevable et fondée l’action du demandeur ; mon requérant ; En conséquence, confirmer la vente conclue entre En conséquence, confirmer la vente conclue entre les concluants et le demandeur en date du 14 septembre mon requérant et les cinq premiers assignés en date du 2012 ; 14 mai 2012 ;

Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant de parcelle sise au n° 41/2 de l’avenue Bombi, Quartier tout recours et sans caution ; Commercial dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Dispositif de la note de la plaidoirie déposée par Cette parcelle lui a été vendue par les cinq premiers Maître Tete Mbimvu pour les 3e, 4e et 5e défendeurs : défendeurs (Waya Ombanatom Tonton, Waya Mutombo Gédéon, Waya Olela Daddy, Waya Mfubi Coco, Waya Par ces motifs : Ngombi Shutsha Jean Michel en leur qualité d’héritiers Qu’il plaise au tribunal de constater que les de la première catégorie de feu Waya Ombanatom concluants marquent leur accord pour que cette vente comme renseigne l’acte de succession n° 18.100/1984 du soit confirmée par le tribunal ; 22 décembre 2009 (cote 5) ; Consulté pour son avis, le Ministère public L’acte de vente signé en date du 14 mai 2012 entre représenté par le Magistrat Ngoie Mutombo, Substitut du les parties précitées fut notarié le 15 mai 2012 par le Procureur de la République, demanda au tribunal de Conservateur des titres immobiliers de Mont Amba confirmer la vente étant donné que les parties en cause Gracia Kimvumvula ; sont demeurées unanimes quant à la susdite vente ; Le morcellement alors intervenu a attribué au Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la demandeur Kabeya Kabenkama le n° 16.791 du plan cause en délibéré pour son jugement être rendu dans le cadastral sur la portion achetée par lui et le n° 16.792 à meilleur délai de la loi ; la portion restante aux cinq premiers défendeurs ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 Voulant occuper sa parcelle achetée, le demandeur octobre 2012, aucune des parties ne comparut, ni va rencontrer une résistance de la part de Monsieur Odon personne pour elles, le tribunal prononça le jugement et Eugénie Tabu qui occupent ladite parcelle sans titre ni dont la teneur suit : droit ; Jugement Pour le demandeur, cette situation a causé et Par son exploit introductif d’instance, Monsieur continue de lui causer d’énormes préjudices par le fait Kabeya Kabenkama Joseph Médard, tend à obtenir du que non seulement, il est empêché d’entrer en jouissance Tribunal de céans la confirmation de vente conclue entre de ses droits, mais aussi et surtout il débourse d’énormes Messieurs Waya Ombanatom Tonton, Waya Mutombo sommes devant les instances judiciaires afin de se faire Gédéon, Waya Olela Daddy, Waya Ngombi Shutsha rétablir dans ses droits les plus légitimes ; Jean-Michel et Madame Waya Mfubi Coco et lui en date Il (le demandeur) sollicite la confirmation de vente du 14 mai 2012 ; ordonner le déguerpissement de conclue entre lui et les cinq premiers défendeurs et le nommés Odon et de Madame Eugénie Tabu et de tous déguerpissement de Monsieur Odon et Madame Eugénie ceux qui occupent (habitent) la parcelle de leur chef ; Tabu et tous ceux qui habitent ladite parcelle de leur condamner les nommés Odon et Eugénie Tabu à lui chef ; payer la somme équivalente en Francs congolais de Le demandeur sollicite également que le jugement à 50.000 $US à titre de dommages et intérêts pour tous intervenir soit assorti de la clause d’exécution provisoire préjudices confondus ; nonobstant tout recours et sans caution ; A l’audience publique du 11 septembre 2012, à Pour soutenir son action, le demandeur a versé au laquelle cette cause fut appelée, plaidée et prise en dossier les copies des pièces suivantes : délibéré, le demandeur Kabeya Kabenkama Joseph Médard a comparu représenté par son Conseil, Maître Dossier succession n° 18.100/1984 acte de Albert Tshilembi Mpata, Avocat au Barreau de succession, la procuration spéciale du 10 novembre en Kinshasa/Matete, les trois premiers défendeurs Waya copie certifiée conforme, l’acte de vente du 14 mai 2012 Ombanatom Tonton, Waya Mutombo Gédéon et Waya et l’acte de vente notarié ; Olela Daddy ont comparu représentés par leurs Conseils, Tous les défendeurs soutiennent le demandeur dans Maîtres Mukendi Nkongolo et Xavier Richard Ngeleka, son action, demandant au tribunal de confirmer cette Avocats près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et vente ; Matete, les 4e et 5e défendeurs Waya Mfubi et Waya Le Ministère public dans son avis verbal donné à Ngombi Shutsha Jean Michel ont comparu représentés l’audience, sollicite au tribunal de confirmer la vente par Maître Tete Mbimvu, Avocat tandis que les 6e et 7e conclue entre parties, étant donné que toutes les parties défendeurs ont été mis hors cause à la requête du en cause sont demeurées unanimes quant à ladite vente ; demandeur ; En droit, l’article 263 du Code civil, Livre III Ainsi, la procédure suivie est régulière, car toutes les dispose : « La vente est une convention par laquelle l’un parties ont comparu sur base d’un acte de comparution s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Elle peut volontaire signé par leurs Conseils respectifs ; être faite par acte authentique ou sous seing privé » ; Les faits de la cause et les pièces versées au dossier En l’espèce, sous examen, des pièces des parties renseignent qu’en date du 14 mai 2012, le demandeur versées au dossier, il s’avère qu’en date du 14 mai 2012, Kabeya Kabenkama Joseph Médard a acheté une portion les défendeurs Waya Ombanatom Tonton, Waya

Mutombo Gédéon, Waya Olela Daddy, Waya Mfubi Ngombi Shutsha Jean Michel et le demandeur Kabeya Coco et Waya Ngombi Shutsha Jean Michel en leur Kabenkama Joseph Médard en date du 14 mai 2012 qualité d’héritiers de la première catégorie de feu Waya relative à la portion de la parcelle sise au n° 41/2 de Ombanatom comme renseigne l’acte de succession n° l’avenue Bombi, Quartier Commercial, dans la 18.100/1984 avaient vendu une portion de leur parcelle Commune de Lemba ; sise au n° 41/2 de l’avenue Bombi, Quartier Dit sans objet les demandes relatives au Commercial, dans la Commune de Lemba à Kinshasa, déguerpissement et des dommages et intérêts sollicités au demandeur Kabeya Kabenkama Joseph Médard au par le demandeur Kabeya Kabenkama Joseph Médard ; prix de 15.000 $US ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution L’acte de vente signé entre parties en date du 14 mai provisoire ; 2012 fut notarié par le Conservateur des Titres Met les frais d’instance à charge du demandeur et immobiliers de Mont Amba en date du 15 mai 2012 ; des défendeurs ; Aucune contestation a été formée contre cette vente ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Quant au déguerpissement de nommé Odon et Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile Madame Eugénie ainsi que leur condamnation aux au premier degré à son audience publique de ce 02 dommages-intérêts sollicités par le demandeur, le octobre 2012 à laquelle a siégé Monsieur Nselele tribunal estime qu’étant donné qu’à la requête du Mukenge, Président de chambre, en présence de demandeur, le défendeur Odon et la défenderesse Monsieur Daddy Malembe, Officier du Ministère public Eugénie Tabu ont été mis hors cause, ces chefs de et l’assistance de Monsieur Célestin Biaya, Greffier du demandes ne se justifient pas ; siège. Il en découle que la demande de déguerpissement et Le Greffier du siège, Le Président de chambre, des dommages intérêts sollicités par le demandeur Célestin Biaya Nselele Mukenge deviennent sans objet ; Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de Le demandeur sollicite l’exécution provisoire du mettre le présent jugement à exécution ; présent jugement nonobstant tout recours et sans Aux Procureurs généraux et de la République d’y caution ; tenir la main et à tous Commandants et Officiers des Aux termes de l’article 21 du Code de procédure FAC d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront civile « l’exécution provisoire sans cautionnement est légalement requis ; ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, En foi de quoi, le présent jugement a été signé et promesse reconnue ou condamnation précédente par scellé du sceau du Tribunal de Grande Instance de jugement dont il n’y ait pas fait appel » ; Kinshasa/Matete ; En l’espèce, la demande principale du demandeur se Il a été employé huit (8) feuillets utilisés uniquement fonde sur l’acte de vente d’immeuble notarié sus-vanté et au recto et paraphés par Nous, Greffier-divisionnaire ; qui ne constitue pas un titre authentique par excellence ; Délivrée par Nous, Greffier-divisionnaire de la Il en découle que l’exécution provisoire du présent juridiction de céans le 02 octobre 2012 contre paiement jugement ne devra pas être ordonnée ; de : Les frais d’instance seront à charge du demandeur et 1. Grosse : 7.200,00 FC des défendeurs ; 2. Copie(s) : 7.200,00 FC Par ces motifs : 3. Frais et Dépens : 9.000,00 FC Le Tribunal, 4. Droit prop. de 6 % : - FC Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en cause ; 5. Signification : 900,00 FC Vu le Code de l’organisation et de la compétence 6. Expédition pour appel : - FC judiciaires ; 7. Consignation à déduire : - 4.500,00 FC Vu le Code de procédure civile, en son article 80 ; Soit au total : 19.800,00 FC Vu le Code civil, livre III, spécialement en son NP : n° 3912078 du 22 octobre 2012 article 263 ; Délivrance en débet suiv.ord. n° /D.15/ du / Le Ministère public entendu ; / de Monsieur, Madame le(l a) Président(e) de la Dit recevable et partiellement fondée l’action mue Juridiction. par le demandeur Kabeya Kabenkama Joseph Médard ; Kinshasa, le 27 novembre 2012 Confirme la vente d’immeuble intervenu entre les Le Greffier divisionnaire défendeurs Waya Ombanatom Tonton, Waya Mutombo François Bolaba Bompey Gédéon, Waya Olela Daddy, Waya Mfubi Coco et Waya

Signification du jugement La cause étant régulièrement inscrite sous le n° R.C. 20.495 20.495 du rôle des affaires civile et gracieuse du Tribunal de céans, fut fixée et appelée à l’audience L’an deux mille quatorze, le septième jour du mois publique du 23 janvier 2014 à laquelle la requérante de février ; comparut en personne non assistée d’un conseil ; le A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire tribunal se déclara saisi sur base de la requête ; du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Prenant la parole à l’audience précitée, la requérante Je soussigné, Thomas Mbili, Huissier judiciaire près confirma tous les termes contenus dans sa requête le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; introductive d’instance et sollicita du Tribunal d’allouer Ai signifié à : le bénéfice intégral à son action ; Madame Kangayani Limese Anne-Marie, résidant Ayant la parole pour son avis, le Ministère public au n° 6/A, Quartier Ngilima dans la Commune de Matete représenté par Monsieur Muyumba, Substitut du à Kinshasa ; Procureur de la République, demanda au Tribunal de Le jugement déclaratif d’absence rendu par le dire recevable et fondée l’action mue par la requérante ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la du 24 janvier 2014 dans la cause sous R.C. 20.495 ; cause en délibéré et à l’audience publique du 24 janvier Et pour que la signifiée n’en ignore, je lui ai laissé 2014, prononça le jugement dont la teneur suit : copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement Jugement susvanté ; Aux termes de sa requête adressée au Président du Etant à mon office ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, Et y parlant à elle-même ainsi déclaré ; Madame Kangayani Limese Anne-Marie, résidant au n° 6/A, Quartier Ngilima, dans la Commune de Matete à Dont acte, Coût, La signifiée L’Huissier Kinshasa, sollicite du Tribunal de céans un jugement déclaratif d’absence de son mari Freddy Kpalakumu _____ Mopunga ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 janvier 2014, au cours de laquelle la présente cause a été JUGEMENT prise en délibéré, la requérante a comparu en personne R.C. 20.495 sans assistance de conseil ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete La procédure en la cause est régulière et siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré contradictoire ; rendit le jugement suivant : De la requête introductive d’instance, il ressort Audience publique du vingt-quatre janvier deux qu’au mois de février 2010 Monsieur Freddy Kpalakumu mille quatorze Mopunga a quitté le toit conjugal sans laisser aucune En cause : Madame Kangayani Limese Anne- consigne pour une destination inconnue laissant la Marie, résidant au n° 6/A, Quartier Ngilima dans la requérante et leur unique enfant Kpalakumu Martino et Commune de Matete à Kinshasa ; depuis lors jusqu’à ce jour, peronne n’a de ses nouvelles ; Requérante Le Ministère public a donné un avis favorable En date du 20 juillet 2013, la requérante adressa à tendant à dire recevable et fondée la susdite requête ; Monsieur le Président du Tribunal de céans, une requête en ces termes : En droit, l’article 186 du Code de la famille dispose que « le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que Monsieur le Président, six mois après la requête introductive et sa publication J’ai l’honneur de venir par la présente, vous exposer est assurée comme dit à l’article 185. Copie authentique respectueusement ce qui suit :

Qu’au mois de février 2010, mon époux le nommé pour publication » ; Freddy Kpalakumu Mopunga a quitté le toit conjugal Dans le cas sous examen, le tribunal, tout en sans informer personne de sa destination me laissant constatant que la requérante s’est conformée aux avec l’unique enfant Kpalakumu Martino et depuis lors, prescrits des dispositions légales sus-évoquées, déclarera personne n’a de ses nouvelles ; l’absence de Monsieur Freddy Kpalakumu Mopunga et Qu’à ce jour, l’enfant susnommé est à ma charge ordonnera la publication du présent jugement au Journal seule ; d’où je sollicite du Tribunal de constater cette officiel ; absence ; Les frais d’instance seront à charge de la La requérante, requérante ; Kangayani Limese Anne-Marie Par ces motifs :

Le tribunal, statuant publiquement sur requête ; ares 11 centiares, un centième et couverte par le certificat d’enregistrement sous volume AL 394, folio Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; 17 ; Vu le Code de procédure civile ; Que par ledit acte, le demandeur vendait à la Vu le Code de la famille, en son article 186 ; défenderesse cet immeuble au prix de 2.250.000 $ sur Le Ministère public entendu ; base du protocole de vente subséquent du 30 janvier Dit recevable et fondée la requête susvisée ; 2009 ; Déclare l’absence de Monsieur Freddy Kpalakumu Que jusqu’à ce jour, la défenderesse s’abstient à Mopunga ; honorer ses engagements et payer ce prix malgré Ordonne la publication du présent jugement au différentes approches lui faites par le requérant quant à Journal officiel ; ce ; Met les frais d’instance à charge de la requérante ; Curieusement, le requérant sera désagréablement surpris d’apprendre que la défenderesse s’est déjà fait Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande établir en son nom, un certificat d’enregistrement vol. Instance de Kinshasa/Matete en son audience publique Al 446 folio 55, en remplacement du Vol. Al 394 Fol. du 24 janvier 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats 17 précitée, au nom du requérant ; Djangana, Président de chambre, Messia et Bolese, Juges, en présence de Monsieur Muyumba, Officier du Attendu que la vente est une convention par laquelle Ministère public et l’assistance de Monsieur Mudimbi l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à payer (Art Willy, Greffier du siège. 263 CCLIII) ; Le Greffier, Les Juges, Le Président de chambre Attendu que le prix est l’élément substantiel de toute vente ; Mudimbi Willy 1. Messia Djangana Que l’article 327 CCLII dispose que la principale 2.Bolese obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglé par la vente ;


Que l’article 331 du même code renchérit en disant que si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ; Assignation en résolution des actes et en Qu’enfin l’article 332 du même code stigmatise que dommages-intérêts la résolution de la vente d’immeuble est prononcée de RC 109.634 suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois prix ; de mars ; Attendu que toutes tentatives de règlement à A la requête de Monsieur Zaidan Fadel, résidant à l’amiable de ce litige se sont révélées vaines ; Kinshasa, avenue Pharmacie n°10 dans la Commune de Qu’il échet ainsi que le Tribunal de céans ordonne la Barumbu ; résolution de l’acte de cession d’immeuble susvisé ainsi Je soussigné, Ndjiba Odongo José, Huissier que du protocole de vente qui s’en est suivi ; judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Qu’il annulera en conséquence le certificat Kinshasa/Gombe ; d’enregistrement vol. Al 446 fol. 55 établi au nom de Ai donné assignation à : l’assigné étant donné l’inexistence de vente entre le requérant et l’assignée tel que développé ci-dessus et La société « Général Distribution » GENEDIS Sprl ordonnera au Conservateur des titres en sigle dont le siège social n’est pas actuellement connu immobiliers/Lukunga d’établir au nom de Monsieur dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Zaidan Fadel, un nouveau certificat d’enregistrement ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Qu’il condamnera en outre la défenderesse aux Instance de Kinshasa/Gombe siégeant au premier degré dommages-intérêts de l’ordre de 1.500.000 $ pour tous en matière civile dans la salle ordinaire de ses audiences préjudices causés au requérant ; publiques, sise place de l’Indépendance, palais de Justice, dans la Commune de la Gombe, le 18 juin 2014 Par ces motifs ; à 09 heures du matin ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Pour : Plaise au tribunal : Le 29 janvier 2009, le requérant a conclu avec - Dire recevable et totalement fondée la présente l’assignée, un acte de cession d’immeuble portant sur sa action ; parcelle sise dans la Commune de Barumbu, avenue - Ordonner la résolution de l’acte de cession Pharmacie, enregistrée sous le n°3791 du plan cadastral d’immeuble du 29 janvier 2009 ainsi que le de la Commune de la Gombe, d’une superficie de 27 protocole de vente qui s’en est suivi le 30 janvier

2009 entre le requérant, Zaidan Fadel et l’assignée, Que fort de ces titres, mon requérant occupe ses GENEDIS Sprl ; concessions et s’est rangé en ordre légal dans la - Annuler le certificat d’enregistrement Vol. Al.446 continuité de leur mise en valeur et de leur réunification en une seule concession. Fol. 55 indûment établi au nom de GENEDIS Sprl et ordonner en conséquence au Conservateur des titres Attendu qu’à ce jour, mon requérant est immobiliers/Lukunga d’établir un nouveau certificat désagréablement surpris de l’exécution du jugement sous d’enregistrement au nom de Monsieur Zaidan Fadel ; RC : 105.625 rendu par le Tribunal de céans en date du 8 - Condamner l’assignée aux dommages-intérêts de octobre 2011 qui confirme l’assignée propriétaire des concessions sus décrites se fondant sur la vente à elle l’ordre de 1.500.000 $ pour tous préjudices faite par Sieur Bobo Mbala Paul ; généralement quelconques causés au demandeur ; Qu’à tous égards, l’assignée a procédé de combine, - Dire exécutoire nonobstant tout recours, le jugement tricherie et fraude pour obtenir la décision judicaire sous à intervenir sur pied de l’article 21 CPC ; RC : 105.625 en ce que ces concessions n’ont jamais fait Frais comme de droit objet de conflit et Sieur Bobo Mbala n’y détient aucun Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, titre, ni qualité pour l’aliéner à l’assignée ; attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans Que l’exécution du jugement précité porte grief au ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai droit de propriété de mon requérant par la privation de affiché copie de mon exploit à la porte principale du jouissance, et la démolition des constructions érigées sur

desdites concessions ainsi que le placement des policiers pour insertion. pour l’en empêcher l’accès ; Dont acte Coût L’Huissier Qu’il faille en conséquence dès la prmière audience qu’il intervienne du jugement avant dire ordonant la _____ suspension du jugement sous RC : 105.625 jusqu’à une décision définitive à intervenir dans la présente cause. Attendu qu’ en application des principes généraux Assignation en tierce opposition de droit « Fraus omnia corrumpit » et « nemo dat quod RC : 109.578 non habet » qu’intervienne une décision judiciaire contraire qui annule le jugement rendu sous RC : L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois 105.625 dans toutes ses dispositions, et la vente advenue de mars ; entre Sieur Bobo Mbala Paul et l’assignée Mushiya A la requête de Monsieur Roger Bashige Kayemba Chantal, qui ordonne le déguerpissement de Barhafanwa, résidant à Kinshasa au n°287, avenue Pania l’assignée des lieux et de tous ceux qui l’habitent de son Mutombo, Commune de Lingwala ; fait, le rétablissement et la réinstallation de mon Je soussigné, Moyengo Simba, Huissier de justice à requérant sur lesdits lieux ainsi que la condamnation de Kinshasa/Gombe ; du Tribunal de Grande Instance ; l’assignée aux dommages-intérêts de 100.000 USD pour Ai donné assignation à : tous préjudices subis. Madame Mushiya Kayemba Chantal jadis résidant à Par ces motifs, Kinshasa au n°54, avenue Kivu, Quartier Ngafani dans Sous réserves généralement quelconques ; la Commune de Selembao mais actuellement sans Plaise au tribunal de : résidence, ni domicile connus dans ou hors la - Dire la présente action recevable et fondée ; République Démocratique du Congo. - En conséquence, dire nul et non avenu le jugement D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande attaqué sous RC : 105.625 et faisant ce qu’aurait pu Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile faire le premier juge ; au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis à la place de l’Indépendance, en face du - Annuler l’attestation de vente du 23 mai 2003, la Ministère des Affaires Etrangères, dans la Commune de fiche parcellaire n°56/2003 et l’attestation la Gombe, à l’audience publique du 30 avril 2014 à 9 d’occupation parcellaire n°938 du 17 juillet 2003 heures du matin ; établi au nom de l’assignée, Mushiya Kayemba Chantal ; Pour : - Confirmer mon requérant seul et unique propriétaire Attendu que mon requérant est concessionnaire des des concessions n°59.056, 59.057, 59.058, 59.059, fonds contigus portant les numéros 59.056 à 59.060 et 59.060 et 59.537 du plan cadastral de la Commune de 59.537 du plan cadastral de la Commune de MontMont-Ngafula ; Ngafula à Kinshasa, lotissement habitat, couverts par les contrats de concession perpétuelle NM 1959, MN 1958, - Ordonner le déguerpissement de Madame Mushiya MN 1953, MN 1954 et MN 1960 du 12 janvier 2012 Kayemba Chantal et tous ceux qui habitent et/ou ainsi que MN 2534 du 29 octobre 2012 ; occupent ces lieux de son chef ;

  • Condamner l’assignée Mushiya Kayemba Chantal à sont tous nés de l’union de Sieur Zamenga Batukezanga payer à mon requérant la somme de 100.000 USD ou Clément et Madame Basolana Cécile ; son équivalent en Francs congolais à titre des Qu’après sa mort, le de cujus Zamenga Batukezanga dommages-intérêts pour tous préjudices subis ; avait laissé des parcelles dont celle située sur l’avenue de
  • Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant la Chapelle (ex- Nyembo) n° 19, Quariter Righini dans tout recours en application de l’article 21 du Code de la Commune de Lemba à Kinshasa en indivision ; procédure civile. Que tous les héritiers ayant atteint la majorité, la Et pour que l’assignée n’en prétexte pas l’ignorance, requérante, sachant que « Nul n’est sensé demeurer dans attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans l’indivision » considérant que le de cujus décéda en date ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai du 02 juin 2000, ne cesse de réclamer l’accord de ses affiché copie de mon présent exploit, de la requête et de cohéritiers pour mettre en vente ladite parcelle ; l’ordonnance abréviative de délai à la porte principale du Que certains d’entre les héritiers, sans raisons Palais de Justice où siège ordinairement le Tribunal de valables, refusent le partage de cette parcelle, la Grande Instance de Kinshasa/Gombe, et envoyé une requérante vient solliciter du Tribunal de céans la vente autre copie au Journal officiel aux fins de sa publication. de cette parcelle sise avenue de la Chapelle n° 19, Dont acte Coût Huissier Quartier Righini dans la Commune de Lemba à Kinshasa pour le partage du fruit ; _____ Que le requérant, étant plongé dans les difficultés indescriptibles et ayant joint toutes les pièces dans le présent exploit, entend cette affaire être plaidée à sa première audience conformément à l’arrêté Assignation en licitation d’organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 des RC 27.428 Cours, Tribunaux et Parquets à son article 27 qui TGI Kinshasa/Matete dispose : « Les affaires sont appelées, instruites, plaidées L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois et jugées à l’audience déterminée dans l’exploit… » ; de mars ; Par ces motifs ; A la requête de Madame Zamenga Nsona Nicole Sous toutes réserves généralement quelconques et résidant sur l’avenue Matondo n° 138, Quartier Livulu, sans dénégation de tous autres droits dus aux actions ; dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Plaise au Tribunal : Je soussigné, Gabriel Ipondo, Huissier de Justice de
  • Dire recevable et intégralement fondée l’action de la résidence à Kinshasa/Matete ; requérante ; Ai donné assignation à :
  • Ordonner la vente de la parcelle sise avenue de la 1. Madame Zamenga Keto Françoise, résidant sur 60, Chapelle n° 19, Quartier Righini dans la Commune rue du Cornet, Etterbeek 1040 Bruxelles en de Lemba ; Belgique ;
  • Ordonner dans le jugement à intervenir exécutoire sur 2. Madame Zamenga Diasuka Marie-Thérèse dont minute nonobstant tous recours et sans caution ; l’adresse n’est pas connue ni en République
  • Condamner tous les assignés in solidium au paiement Démocratique du Congo ni à l’étanger ; de 50.000 $US à titre de dommages-intérêts payables 3. Monsieur Zamenga Martin, résidant au n° 16 bis de en monnaie locale, ce conformément à la loi ; l’avenue Lino, Quartier Masangu dans la Commune
  • Mettre la masse des frais de la présente instance à de Mont Ngafula à Kinshasa ; charge des assignés ; 4. Madame Basolana Cécile, résidant sur avenue Et ce sera justice. Matondo n° 138, Quartier Livulu dans la Commune Et pour que les assignés n’en ignorent, le leur ai, de Lemba à Kinshasa. Pour la première : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière Etant à : civile au 1er degré au local ordinaire de ses audiences Et y parlant à : publiques situé au Quartier Tomba n° 7A (ex Magasin Pour la deuxième : Témoin) dans la Commune de Matete à son audience Attendu qu’elle n’a pas d’adresse connue en publique du 08 juillet 2014 à 9 heures du matin ; République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai Pour : affiché la copie de la présente à la porte principale du Attendu que Madame Zamenga Keto Françoise, Tribunal et envoyé une copie au Journal officiel pour Madame Zamenga Diasuka Marie-Thérèse, Madame affichage et publicatioin ; Zamenga Nsona Nicole et Monsieur Zamenga Martin Pour le troisième :

Etant à : l’immeuble érigé dans la parcelle de terre ci-haut décrite ; Et y parlant à : Attendu que les conflits pendants devant les Pour la quatrième : différents tribunaux répressifs qui opposent les Etant à : copropriétaires de l’immeuble précité rendent l’usage, la Et y parlant à : jouissance et l’administration communs du bien indivis, Dont acte Coût : FC Huissier dont le bien précité, impossible qu’il y a lieu de les séparer ; _____ Qu’il échet donc au Tribunal de céans , d’ordonner la vente de l’immeuble érigé au rez-de-chaussée premier niveau et deuxième niveau se trouvant sur la parcelle portant le numéro 521 du plan cadastral de la Commune Assignation en licitation de Matete, couverte par le certificat d’enregistrement RC : 27.341 volume A 246 folio 7 du 4 janvier 1986, et de partager L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du les produits résultant de cette vente entre les quatre mois de mars ; copropriétaires à part égale ; A la requête de : Par ces motifs : Monsieur Kahasha Muguma, résidant au n°709, Sous toutes réserves généralement quelconques et Promenade la vérendrye, Appartement 9, Ottawa , autres à faire valoir en cours d’instance ; Province d’Ontario Canada, ayant élu domicile aux fins Plaise au tribunal : de la présente au cabinet de ses conseils Maîtres Esoma - Dire recevable et amplement fondée la présente Nguwa Okito Jean Louis, Diembo Okitowango Michel, action ; Avoki Lokushe Racheed et Mundu Biavuabody Serge, Tous Avocats près la Cour d’Appel et y demeurant au - De dire que l’usage, la jouissance et l’administration centre Béthanie local 27, avenue Père Boka n°2 dans la communs de la parcelle portant le numéro 521 du Commune de la Gombe ; plan cadastral de la Commune de Matete couverte par le certificat d’enregistrement volume A246 folio 7 Je soussigné, Mudimbi Willy, Huissier judiciaire de établi le 4 janvier 1986 deviennent impossible ; résidence au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; - D’ordonner la vente de l’immeuble érigé au rez-de chaussée, premier niveau et deuxième niveau se Ai donné assignation à : trouvant dans la parcelle sus décrite et partager les 1. Kahasha Chichura, résidant au n°1 bis de l’avenue produits qui en résulteraient entre les quatre Kindona, Quartier Ma Campagne dans la Commune copropriétaires à proportion égale ; de Ngaliema ; - De mettre la masse des frais à charge des assignés ; 2. Kahasha Chishungu Ngabo, résidant au n°25 de Et pour que les assignés n’en ignorent, je leur ai l’avenue Riviera, Quartier Ma Campagne dans la laissé copie de mon présent exploit ; Commune de Ngaliema ; Pour le premier assigné : 3. Ntumwa Ntarhiba sans adresse connue à l’étranger, mais n’a n i domicile, ni résidence connus en Etant à : République Démocratique du Congo ou à Et y parlant à : l’étranger ; Pour le deuxième assigné : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Etant à : Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière Et y parlant à : civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Quartier Tomba, derrière le Pour le troisième assigné : petit marché, dans la Commune de Matete, à son N’ayant ni domicile, ni résidence connus en audience publique du 24 juin 2014 à 9 heures du matin ; République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai Pour : affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et une autre copie Attendu que d’une part, mon requérant et les envoyée au Journal officiel pour publication. assignés sont copropriétaires d’une partie de l’immeuble érigé sur la parcelle de terre portant le numéro 521 du Etant au Journal officiel ; plan cadastral de la Commune de Matete, parcelle Et y parlant à : couverte par le certificat d’enregistrement volume A246 Dont acte Coût L’Huissier folio 7 établi le 4 janvier 1986 ; Attendu que d’autre part, mon requérant est


propriétaire unique et exclusif du troisième niveau de

Notification de date d’audience Assignation en cessation de trouble de jouissance RC : 108.596 et en confirmation de droit de propriété. L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du R.C. 109.531 mois de mars ; L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du A la requête de : mois de mars ; Messieurs Matota Diakanua Nanan, Matota A la requête de Monsieur Kahindo Kamungele Diakanua Michael, Mesdames Diakanua matota Lydie et Kataliko résidant au n° 09/A, avenue Belle Vue, Matota Diakanua Carine, le premier résidant au numéro Quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete ; 140 de l’avenue kasa-Vubu à Kinshasa dans la Ayant pour conseils Maîtres Ndondoboni Nsankoy, Commune de Kasa-Vubu et les trois autres au 78, Anselme Khonde Kingiela, Gracien Makombo Mujir, Ledebaan 9300 Alost en Belgique, ayant tous pour tous avocats au Barreau de Kinshasa.Gombe et Matete conseils le Bâtonnier Mwamba Lubukay Richard, pour le troisième, chacun d’eux pouvant agir séparément Maîtres Nkumu Iyeli Erick Abbel et Hanga Kyungu ou par substitution l’un à la place de l’autre, domicilié au Willy, tous Avocats près les Cours d’Appel Cabinet Ndondoboni, sis avenue Kalemie, n° 35, respectivement de Mbandaka/Equateur et de Immeuble Jupiter, 3e étage, Appartement 3A, dans la Kinshasa/Matete dont études sises au n°1 de l’avenue Commune de la Gombe, téléphone +243 9999 46 132, eSport à Kinshasa dans la Commune de Kasa-Vubu, mail papyndond@yahoo.fr Cabinet dans lequel les requérants déclarent avoir élus Je soussigné, Panzu Salah, Huissier de résidence à domicile aux fins de la présente ; Kinshasa/Gombe et y résidant effectivement ; Je soussigné, Ngolela Thérèse, Huissier (Greffier) de Ai donné assignation à dame Sophie Kitenge ; Justice près le Truibunal de Grande Instance de n’ayant ni domicile ni résidence connus en ou en dehors Kinshasa/Gombe et de résidence à Kinshasa ; de la République Démocratique du Congo, suivant la Ai donné notification de date d’audience à : note de l’huissier instrumentaire établi à cet effet ; 1. Madame Diakanua Kavena Georgine; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de 2. Monsieur Diakanua Mawete David; Grande Instance de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses 3. Madame Diakanua Bavueza Nzuzi Gertrude; audiences publiques, sis place de l’indépendance au 4. Madame Diakanua Kitondo Mamie; palais de Justice à Kinshasa/Gombe dès 9 heures 5. Madame Diakanua Lukula Clarisse. précises du matin en son audience du 18 juin 2014 ; Tous n’ayant de la part des requérants ni domicile ni Pour : résidence connus en République Démocratique du Attendu que mon requérant est propriétaire de la Congo ou en dehors de la République Démocratique du parcelle sise avenue Kasansa n° 11 dans la Commune de Congo; Ngaliema, enregistré sous le numéro cadastral 15.120 ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Que ses droits sur les lieux sont à suffisance Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en démontrés par le fait que, non seulement il y a toujours matière civile du premier degré au local ordinaire de ses posé les actes de possession effective en y logeant des audiences publiques, sis Palais de Justice, Place de personnes et en bâtissant un mur de clôture avec début l’indépendance en face du Ministère des Affaires des travaux de construction depuis plus de 15 ans, mais Etrangères à Kinshasa/Gombe à son audience publique aussi et surtout qu’il est actuellement détenteur d’un du 2 avril 2014 à 9 heures 00’ du matin ; contrat de concession perpétuelle n° 25582 du 23 juin Pour : 2011 établi par le conservateur des titres immobiliers de S’entendre statuer sur les mérites de la présente Lukunga, après plusieurs renouvellements de ses cause inscrite sous RC : 108.596 par devant le Tribunal contrats de location ; de céans ; Qu’en date du 08 juin 2011, il avait été étonné de Et pour que les notifiés n’en prétextent l’ignorance ; constater que sa propriété avait été investie par des éléments armés de la Police militaire ; Attendu que les notifiés n’ont ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Qu’après vérifications, il s’était avéré que la Congo et/ou hors de la République Démocratique du présence de ces éléments armés était l’œuvre de dame Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit Sophie Kitenge qui avait prétention des velléités ainsi que de la requête et de l’ordonnance abréviative y illégitimes sur la parcelle de mon requérant et avait pu afférente à la porte principale du Tribunal de céans et un obtenir par fraude et en superposition un contrat de

avec copies de ladite requête et l’ordonnance y afférente. parcelle cadastrée 33232 ; Dont acte Coût l’Huissier/Greffier judiciaire

Attendu qu’à la diligence de mon requérant, ces conformément au prescrit des articles 61, 80 et éléments non autrement identifiés avaient été délogés de suivants de la loi foncière ; sa parcelle, avec à l’appui et l’éclairage apporté par le 3) Ordonner en conséquence la cessation de tous Conservateur des Titres immobiliers dans sa réponse à la troubles de jouissance émanant de dame Sophie réquisition n° 654/11 de l’auditeur supérieur militaire qui Kitenge contre mon requérant dans l’immeuble ici avait ouvert un dossier RI à ce sujet ; concerné dont mon requérant est le propriétaire Que ladite réponse à la réquisition précisait incontesté en ce qu’il en détient un contrat de clairement que Monsieur Kahindo Kamungele Kataliko, concession perpétuelle conforme ; mon requérant, est le seul propriétaire de la parcelle 4) Condamner l’assignée à allouer à mon requérant la cadastrée sous 15.120 et que le fameux contrat de somme de l’équivalent en Francs congolais de location n° AL11.672 du 30 mai 2011 que dame Kitenge 50.000 dollars américains à titre des dommagesSophie brandissait pour prétendre à un quelconque droit intérêts pour tous les préjudices subis par lui du fait aux fins de spolier les lieux en complicité avec les de ses actes de trouble ; éléments armés, n’était qu’une superposition sur la 5) Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant parcelle de mon requérant ; toute voie de recours et sans caution, conformément Que le Conservateur des Titres immobiliers de à l’article 21 du Code de procédure civile ; Lukunga a procédé à la résiliation effective du contrat de 6) Mettre les frais et dépens d’instance à charge location de l’assignée, dame Sophie Kitenge ; exclusive de l’assignée ; Que malgré tout ceci, l’assignée persiste dans sa Et pour que l’assignée n’en prétexte quelque cause démarche à vouloir coûte que coûte occuper la parcelle que ce soit, comme elle n’a ni domicile ni résidence de mon requérant, car tout récemment, au courant du connus en ou en dehors de la République Démocratique mois de décembre 2013, à sa diligence, des éléments du Congo, je, Huissier/Greffier soussigné et susnommé, armés y ont été commis, empêchant ainsi mon requérant ai affiché une copie du présent exploit d’assignation à la à accéder dans sa parcelle ; porte principale du Tribunal de céans et déposé une autre Attendu que le comportement de l’assignée constitue copie au Journal officiel pour publication. des manœuvres dolosives qui troublent la jouissance Dont acte Coût : FC L’Huissier paisible des lieux par mon requérant en sa qualité de propriétaire attitré des lieux ;


Que de la sorte, il n’attend plus que voir l’auguste Tribunal de céans condamner l’assignée aux lourds et conséquents dommages et intérêts pour tous les préjudices subis ; Notification de date d’audience Que, faisant application de la combinaison des RC 105.736 articles 47 et 258 du Code civil congolais livre III L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du consacrant le mécanisme de la réparation civile et mois de mars ; intégrale, l’auguste Tribunal de céans devra condamner A la requête de la Trust Merchant Bank Sarl, NRC l’assignée à allouer à mon requérant la somme de 9063, dont le siège social est établi à Lubumbashi sur l’équivalent en Francs congolais de 50.000 dollars l’avenue Moero n° 761 dans la Commune de américains au titre des dommages-intérêts pour tous Lubumbashi et une Direction régionale située à Kinshasa préjudices différents subis ; au n° 1, place du Marché dans la Commune de la Que bien plus, il confirmera mon requérant dans son Gombe, poursuites et diligences de Monsieur Olivier droit de jouissance et propriété sur la parcelle cadastrée Meisenberg, Administrateur-directeur général, agissant 15.120 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, en vertu de l’article 26 des statuts de la société publiés conformément au prescrit de la loi ; au Journal officiel n° 9 du 1er mai 2004, 2e partie, Par ces motifs ; colonnes 78 et suivantes, tel que modifié par l’Assemblée générale extraordinaire du 16 novembre Sous toutes réserves généralement quelconques et 2009, et celle du 02 janvier 2013. autres droits à faire valoir en cours d’instance ; Ayant pour conseils, Maîtres, N. Ilunga Muteba, P. Plaise à l’auguste Tribunal de céans de : Kalume Beya, J-L. Ndaye Bafuafua et C. Mujinga 1) Dire recevable et amplement fondée la présente Mutombo, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, action de mon requérant ; résidant à Kinshasa et dont le cabinet est situé au n° 5 de 2) Confirmer mon requérant dans ses droits de l’avenue Kwango, au centre commercial de Kintambo, jouissance et de propriété sur l’immeuble portant le Quartier Joli-parc, Commune de Ngaliema ; numéro 15.120 du plan cadastral de la Commune de Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier de résidence Ngaliema, en vertu de son contrat de concession près le Tribunal de Grande Instance de perpétuelle n° 25.582 du 23 juin 2011, et Kinshasa/Gombe ;

Ai notifié à : Monsieur Molua Mbaya Jean-Bosco, résidant à Kinshasa, au n°29 de l’avenue Kulumba, Quartier Monsieur Mulamba Muteba Edmond, résidant à Kingabwa, Commune de Limete, mais actuellement sans Kinshasa, au n° 20/22 de l’avenue Sendwe, Commune domicile et ni résidence connus en République de Kalamu, mais actuellement sans domicile ni résidence Démocratique du Congo et ou à l’étranger ; connus en République Démocratique du Congo et ou à l’étranger ; D’avoir à comparaître, le 18 juin 2014 dès 9h30 du matin par devant le Tribunal de Grande Instance de D’avoir à comparaître le 18 juin 2014 dès 9 heures Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier 30’ du matin par devant le Tribunal de Grande Instance degré, dans le local ordinaire de ses audiences publiques, de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au situé au Palais de Justice, place de l’Indépendance, premier degré, dans le local ordinaire de ses audiences Commune de la Gombe ; publiques, situé au Palais de Justice, place de l’Indépendance, Commune de la Gombe ; Pour : Pour : Entendre statuer sur les mérites de l’action sous RC 108.016 ; Entendre statuer sur les mérites de l’action sous RC 105.736 ; Et pour qu’il n’en prétexte ignorance et étant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus en République Et pour qu’il n’en prétexte ignorance et étant donné Démocratique du Congo, ni à l’étranger une copie du qu’il n’a ni domicile ni résidence connus en République présent exploit a été affichée ce jour à la porte Démocratique du Congo, ni à l’étranger, une copie du principale du Tribunal de céans, et une autre copie présent exploit a été affichée ce jour à la porte principale

du Tribunal de céans et une autre copie envoyée pour conformément à l’article 7, alinéa 2 du Code de

procédure civile. 7, alinéa 2 du Code de procédure civile. Dont acte et Coût L’Huissier Dont acte L’Huissier



Assignation en divorce à domicile inconnu Notification de date d’audience RC : 108.016 RC 8997/II TGI-Gombe L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du mois de mars ; L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de mars ; A la requête de Madame Florence Bazoladio Matondo, résidant au n°57 de l’avenue du Fleuve, A la requête de la Trust Merchant Bank Sarl, NRC Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete à 9063, dont le siège social est établi à Lubumbashi sur Kinshasa ; l’avenue Moero n°761, dans la Commune de Lubumbashi, et une Direction régionale située à Je soussigné, Lutakadia Gaspard, Huissier du Kinshasa, au n°1, Place du marché dans la Commune de Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; la Gombe, poursuites et diligences de Monsieur Olivier Ai donné assignation à : Meisenberg, Administrateur Directeur général, agissant Monsieur Kanyinda Tshamala, sans domicile ni en vertu de l’article 25 des statuts de la société publiés résidence connus en République Démocratique du

Congo ou à l’étranger ; Colonne 78 et suivantes, tel que modifié par l’Assemblée D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix générale extraordinaire du 16 novembre 2009, et celle du de Kinshasa/Matete y siègeant en matière civile au 2 janvier 2013. premier degré sise Quartier Tomba n°7/A dans la Ayant pour conseils, Maîtres N. Ilunga Muteba, P. Commune de Matete, à son audience du 03 juillet 2014 Kalume Beya, J-L Ndaye Bafuafua et C. Mujinga à 9 heures du matin ; Mutombo, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, Attendu que ma requérante est légalement mariée à résident à Kinshasa et dont le cabinet est situé au n°5 de Monsieur Kanyinda Tshamala coutumièrement et l’avenue Kwango, au centre commercial de Kintambo, civilement devant l’Officier de l’état civil de la Quartier Joli-Parc, Commune de Ngaliema ; Commune de Limete en date du 11 novembre 2006 Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier de résidence enregistré sous le n°1353 volume III folio 1353/06 ; près le Tribunal de Grande Instance de Attendu que, au cours du mois d’octobre 2009 Kinshasa/Gombe ; l’assigné a quitté le toit conjugal pour aller vivre en Ai notifié à :

France, abandonnant la requérante et son fils jusqu’à ce Que le requérant qui n’a jamais été en relation jour ; d’affaires avec l’assigné a été surpris par une décision judiciaire rendue à son insu par la Cour Suprême de Que ce comportement devenu insupportable pour la Justice de l’Afrique du Sud en date du 9 mai 2006 et lui requérante le président du Tribunal de céans a commis le notifiée au mois d’octobre 2010, soit 4 ans après par le Greffier précité pour assigner Monsieur Kanyinda biais des correspondances de ses Avocats expédiés en Tshamala à comparaître devant le Juge amiable Grèce auprès des membres de famille du requérant alors conciliateur en vue d’entendre réserver les biens que ce dernier vit depuis plus de 35 ans en République conjugaux ; Démocratique du Congo où il y exerce ses activités Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, commerciales ; Attendu qu’il n’a ni résidence connus en République Que par malice, l’assigné a obtenu de façon Démocratique du Congo et en dehors ; cavalière la condamnation par défaut du requérant par la J’ai affiché une copie de mon présent exploit à la juridiction précité au paiement de la somme sus-vantée porte principale du Tribunal de céans et envoyé une en traitant ce dernier de débiteur insolvable sans fournir

la moindre preuve ; publication. Somme susvantée en traitant ce dernier de débiteur Dont acte Coût : FC L’Huissier insolvable sans fournir la moindre preuve ; Que ces allégations mensongères de l’assigné qui _____ ont circulé dans les milieux des grecques vivant en République Démocratique du Congo portent atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant et portent un Assignation en responsabilité civile et à domicile coup sérieux à la grande crédibilité dont il jouit dans les inconnu milieux des affaires ; RC : 109.176 Que l’attitude antisociale de l’assigné a causé et continue de causer d’énormes préjudices au requérant L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du qu’il évalue à l’équivalent en Francs congolais de 75.000 mois de mars ; $USD ; A la requête de Monsieur Yerakios Efstratios, Qu’il importe que le tribunal condamne l’assignée résidant au n°42, de l’avenue Inflammable dans la par la faute duquel ce préjudice est survenu à la réparer Commune de la Gombe ; sur pied de l’article 258 du Code civil congolais Livre Ayant pour conseil Maître Adrien Shungu Akaya, III ; Avocat près la Cour d’Appel de Bandundu dont l’étude Par ces motifs, est située au n°5016 de l’avenue Forgeron, Quartier Funa, Commune de Limete : référence Congo Métal Sous toutes réserves généralement quelconques, Sprl ; Plaise au tribunal : Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier de résidence - De déclarer la présente action recevable et amplement près le Tribunal de Grande Instance de fondée ; Kinshasa/Gombe ; - De condamner l’assigné au paiement des dommages Ai donné assignation à : et intérêts pour tous préjudices subis de l’ordre de Monsieur Yoannis Kouvdis, résidant à 75.000 $USD Johannesburg, en Afrique du Sud sans adresse précise ; - De mettre les frais d’instance à charge de l’assigné. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Ainsi, justice sera faite ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant au premier Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance et degré en matière civile au local ordinaire de ses étant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence connus audiences publiques au Palais de Justice sis place de dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai l’Indépendance dans la Commune de la Gombe, à son affiché copie de mon exploit à la porte principale du audience publique du 9 juillet 2014 à 9 heures du matin ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et

Attendu que le requérant est victime d’imputation publication. dommageable commis sur sa personne par l’assigné qui L’assigné L’Huissier allègue par le biais d’une action judiciaire sans fondement que le requérant lui doit une somme d’argent


de l’ordre de 630.000 R, soit l’équivalent de 80.000 USD ;

Signification de l’arrêt par extrait à domicile Notification d’appel et assignation à domicile inconnu inconnu RCA 28.938 RCA 27.721 L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du mois de mars ; mois de mars ; A la requête de Monsieur Ngombe Gambela A la requête de Monsieur Germain Sombanabu, Mudingombi Baudouin, éditeur, résidant au numéro résidant sur l’avenue Luyeye n°25, Quartier Binza UPN 6640 de l’avenue Chemin des trois vallées, Quartier Joly à Kinshasa/Ngaliema ; Parc, Quartier Ma Campagne dans la Commune de Je soussigné, Itombola Membo Salomon, Huissier Ngaliema à Kinshasa ; judiciaire près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Fabien Matembe Ebaba, Huissier de Ai donné notification d’appel et assignation à : Justice près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Monsieur Ndaya Manga Tshinyi ayant résidé à Ai donné signification par extrait de l’arrêt rendu Kinshasa, avenue Maluku n°109 dans la Commune de publiquement et contradictoirement en date du 12 Kinshasa, mais actuellement sans domicile connue ni en décembre 2013 par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe République Démocratique du Congo, moins encore à sous RCA 28.938, à : l’étranger ; - Monsieur Pinto Luis Filip Leite, de la nationalité D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de portugaise, qui n’a ni domicile ni résidence connus en Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au second République Démocratique du Congo ; degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis C’est pourquoi ; Palais de Justice, dans la Commune de la Gombe à son audience du 16 juillet 2014 à 9 heures du matin. Cour, section judiciaire ; De l’appel interjeté par Maître Kimbi Musanda, Statuant publiquement et contradictoirement à Avocat au barreau de Kinshasa, porteur d’une l’égard des parties ; procuration spéciale suivant la déclaration faite au greffe Le Ministère public entendu ; civil de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe en date du Reçoit mais dit non fondé le moyen d’irrecevabilité 06 décembre 2010 contre le jugement rendu par le de l’appel principal ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date Déclare irrecevable l’appel incident pour défaut du 02 novembre 2010 sous RC 103.648 entre partie. d’intérêt ; Pour : Reçoit l’appel principal mais le déclare non fondé ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses Sans préjudice à tous autres droits ou actions ; dispositions ; S’entendre dire que le jugement dont appel porte Met les frais d’instance à charge de deux parties au grief à l’appelant ; procès en raison de la moitié chacune ; S’entendre statuer sur les mérites de cet appel ; Ainsi arrêté et prononcée par la Cour d’Appel de S’entendre réformer le jugement dont appel dans Kinshasa/Gombe à son audience publique du 12 tous ses dispositifs ; décembre 2013 à laquelle siégèrent les Magistrats Tsasa Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, Khandi, Président de chambre, Gaston Djongesongo et attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans Bolingo, conseillers, avec le concours de Monsieur ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Lumande, officier du Ministère public et l’assistance de affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Monsieur Aundja, greffier du siège. Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus copie au Journal officiel, pour insertion. dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Dont acte Coût Huissier/Greffier J’ai affiché la copie du présent par extrait, à l’entrée principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et

pour insertion et publication. Dont acte Coût : FC Huissier judiciaire


Notification d’appel incident et de date Acte de signification du jugement par extrait à d’audience à domicile inconnu domicile inconnu RCA : 1955 RCE : 863 L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois mois de mars ; de mars ; A la requête de Monsieur Ben Erick Ndiata A la requête de la société Brasserie du Congo, en Kalombo, résidant à Kinshasa, avenue Militant, n°4427, abrégé « Bracongo SA », dont le siège social est situé au Quartier Funa, Commune de Barumbu ; n°7666 de l’avenue des Brasseries, Quartier Kingabwa Je soussigné, Ngiana Kasasala, Greffier de résidence dans la Commune de Limete à Kinshasa, ici représentée à Kinshasa/Gombe près le Tribunal de Grande Instance ; par Monsieur Emmanuel De Tailly, Administrateur délégué ; Ai donné notification d’appel incident et de date d’audience à : Je soussigné, Komesha wa Komesha, Greffier près le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ; Madame Kamada Tshitoko Mariam n’ayant actuellement, ni résidence, ni domicile connus en et hors Ai signifié à : de la République Démocratique du Congo ; Madame Lunama Mantama Hélène, exerçant le L’appel incident interjeté par le requérant suivant commerce sous la dénomination des établissements procuration spéciale remise à son Avocat conseil, « Mayadi Simakala », immatriculée au NRC de la Ville Maître Déo Kilonda Munongo, Avocat au barreau de de Kinshasa sous le NRC/Kin 0564, actuellement sans Kinshasa/Gombe, contre le jugement rendu en date du domicile ni résidence dans ou hors la République 28 novembre 2013 par le Tribunal de Paix de Démocratique du Congo ; Kinshasa/Gombe, sous RC 9742/VI, et à la même L’expédition du jugement rendu par défaut à l’égard requête ai donné notification de date d’audience d’avoir de la défenderesse en date du 29 janvier 2014 par le à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete dans la Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au second cause sous RCE 863 ; en cause la société Brasserie du degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Congo « Bracongo SA » contre Madame Lunama Palais de Justice, place de l’indépendance en face du Mantama Hélène dont l’extrait du jugement est repris en Ministère des Affaires Etrangères dans la Commune de annexe. la Gombe à son audience publique du 27 juin 2014 à 9 La présente signification se faisant pour information heures du matin ; et direction, à telles fins que de droit ; Pour : Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus Sans préjudice à tous autres droits ou actions ; dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai S’entendre dire que le jugement appelé porte grief à Greffier/Huissier susmentionné affichée copie de l’appelant ; l’extrait du jugement à domicile inconnu à la porte principale du Tribunal de Commerce de S’entendre condamner aux frais et dépens ; Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, officiel pour insertion. étant donné qu’elle n’a ni résidence ni domicile connus Dont acte Coût Le Greffier/Huissier en et hors du pays, j’ai affiché une copie de mon présent exploit aux valves du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et une copie a été déposée au Journal _____ officiel pour publication. Dont acte Coût : Fc Huissier Extrait du jugement à domicile inconnu


RCE : 863 En cause : la société Bracongo SA ; Contre : Madame Lunama Mantama Hélène ; Par ces motifs : Le tribunal, Statuant publiquement à l’endroit de la demanderesse et par défaut à l’égard de la défenderesse Lunama Mantana Hélène ;

Vu la Loi organique n°13/011-B portant Signification d’itératif commandement avec organisation, fonctionnement et compétence des instruction de déguerpir juridictions de l’ordre judiciaire ; R.L. 10.212 Vu la Loi 002/2001 du 3 juillet 2001 portant L’an deux mille quatorze, le quinzième jour du mois création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de janvier ; de Commerce ; A la requête de Monsieur Manzenza Suamunu, Vu le Code de procédure civile en son article 21 ; résidant sur avenue Sona-Bata n° 36, Quartier IPN, Vu le Code civil congolais Livre III, en ses articles Commune de Ngaliema à Kinshasa ; 33 et 82 ; Je soussigné, Albert Hakala, Huissier près le Le Ministère public entendu : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; - Retient le défaut à charge de la défenderesse Vu la signification – commandement du jugement Lunama Mantana Hélène ; sous R.C. 10.212 rendu le 17 décembre 1998, par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; - Reçoit l’action mue par la demanderesse Bracongo et la dit fondée ; La présente signification se faisant pour son information, direction et à telles fins de droit ; En conséquence, Et d’un même contexte et la même requête que ci- - Ordonne la résolution du protocole d’accord du 10 dessus, j’ai, Huissier soussigné et susnommé, fait mars 2011 ; itératif-commandement à Monsieur Mvumbi-Mvumbi, - Condamne la défenderesse Lunama Mantama Hélène résidant sur avenue N’sele n° 29, Quartier Madiata, au paiement de l’équivalent en Francs congolais de la Commune de Selembao à Kinshasa ; somme de 123.447, 38 USD à la Bracongo à titre de D’avoir à déguerpir sans délai les lieux litigieux et à créance ; payer présentement entre les mains de mon requérant ou - La condamne au paiement de l’équivalent en Francs de moi Huissier, porteur des pièces et ayant qualité pour congolais de la somme de 39.503USD à titre de recevoir les sommes suivantes : manque à gagner pour tous préjudices confondus ; En principal, la somme de 500,00 FC - Dit que ce jugement est exécutoire nonobstant tous Intérêt judiciaire à ………. % l’an depuis le - recours et sans caution uniquement en ce qui concerne la créance principale ; Frais et dépens 18,25 FC - Met à sa charge les frais de justice de cette instance. Le coût de l’expédition et sa copie 10,50 FC Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce Le coût du présent exploit 0,25 FC de Kinshasa/Matete siégeant en matières commerciale et Le droit proportionnel 75,00 FC économique en son audience publique du 29 janvier Parfait paiement ………. 2014 à laquelle ont siégé Madame Albertine Mafolo Mafolo, Présidente de chambre et juge permanent, Messieurs Kabangu Albert et Jean-Marie Nkala, juges consulaires, avec le concours de Monsieur Kapita, Total 604,00 FC Officier du Ministère public, avec l’assistance de Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et Madame Mujinga, Greffier du siège. actions avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de Le Greffier Le Président de chambre satisfaire au présent commandement, elle sera contrainte Sé/Mujinga Maguy Sé/Albertine Mafolo par toutes voies de droit ; Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai ; Les Juges consulaires Attendu que le signifié n’a pas de domicile connu, dans ou en dehors de la République Démocratique du Sé/1.Kabangu Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à Sé/2.Nkala l’entrée principale du Tribunal de céans et ai envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. _____ Dont acte L’Huissier


Citation directe Attendu que ne sachant ni lire ni écrire, la citante RP 12.450 Wonda sera néanmoins prudente de solliciter du magistrat instructeur de se référer à son fils pour que ce L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois dernier donne son avis parce que c’est lui le seul de mars ; propriétaire de la parcelle. Proposition que le magistrat A la requête de : sur l’influence de la citée rejettera en lui disant que cela 1. Monsieur Nzuzi Malolo, résidant en Allemagne, fera qu’aggraver le sort de sa petite fille qui quitterait le Zehnteinweg 12, 79110 Freiburg et propriétaire de cachot du Parquet de Grande Instance de Kalamu pour le la parcelle sise au n° 94 bis, avenue Movenda, CPRK ; Quartier Assossa dans la Commune de Ngiri-Ngiri ; Que prise de panique à cause de cette éventualité, la 2. Madame Wonda Mantonsi Bernadette, résidant au citante Wonda va placer son empreinte digitale sur ledit n° 94 bis, avenue Movenda, Quartier Assossa dans protocole ne sachant pas, pour rappel, le contenu de ce la Commune de Ngiri-Ngiri ; dernier, car dans son entendement, il s’agissait juste de 3. Madame Matondo Lelo, résidant au n° 94 bis, libérer sa petite fille ; avenue Movenda, dans la Commune de Ngiri-Ngiri, Que fort de ce protocole signé en date du 08 mars ayant pour conseil Maître Tuasaulua Munza 2012 par Madame Wonda Mantonsi, mère du 1er citant, Merline, Avocate au Barreau de Kinshasa/Matete et la citée saisira le Tribunal de céans sous RC 26.505 pour y résidant au n° 85 bis, croisement Banalia-Assossa, obtenir la vente de la parcelle sise n° 94 bis de l’avenue Galerie Kindo (ex-chez Maki) dans la Commune de Movenda, dans la Commune de Ngir-Ngiri et la Kasa-Vubu ; restitution de la somme de 47.000 USD ; Je soussigné, David Maluma, Huissier de résidence Qu’en date du 09 janvier 2013, la citée obtiendra un près le Tribunal de Grande Instance de jugement dans ce sens dont appel sous RCA 30.298 par Kinshasa/Kalamu ; devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation à : Qu’en se comportant de la sorte, la citée s’est rendue Madame Ezebi Konde, de nationalité congolaise, coupable d’extorsion de signature, de dénonciation mais de résidence inconnue en République calomnieuse et d’arrestation arbitraire ; faits prévus et Démocratique du Congo ; punis par les articles 84, 67 et 76 du Code pénal congolais livre II ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière Par ces motifs ; répressive, au premier degré, au local ordinaire de ses Sous toutes réserves généralement quelconques ; audiences publiques sis avenue Force publique dans la Plaise au tribunal : Commune de Kasa-Vubu à son audience publique du 16 • Dire l’action des citants recevable et fondée ; juin 2014 à 9 heures du matin ; • Dire établies en fait comme en droit les infractions Pour : d’extorsion de signature et d’arrestation arbitraire et Attendu qu’en date du 06 mars 2012, la citante de dénonciation calomnieuse et tirer souverainement Matondo, petite fille de la citante Wonda a été arrêtée les conséquences qui s’imposent quant à ce ; puis détenue au cachot du Parquet de Grande Instance de Kalamu et ce sur plainte de la citée Ezebi Konde ; • Ordonner la confiscation du protocole du 08 mars 2012 qui en est le produit ; Que par devant le magistrat instructeur, la citante Wonda apprendra que sa petite fille est poursuivie du • Condamner la citée au paiement de la somme de chef de l’escroquerie, et qu’elle-même aussi serait 100.000 USD équivalent en Francs congolais à titre poursuivi du même fait ainsi que son fils le 1er citant des dommages et intérêts pour tous préjudices Nzuzi Malolo ; confondus ; Attendu que toujours de la bouche du magistrat • Frais comme de droit. instructeur, pour que sa petite fille soit mise en liberté et Et pour que la citée n’en ignore, pour qu’elle-même ne soit pas arrêté, la citante Wonda Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus devrait signer un protocole préétabli par la citée ; dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Que ce protocole stipulait que dame Wonda affiché copie de mon exploit à la porte principale du Mantonsi aurait accepté de cohabiter avec la citée dans Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et la parcelle que son fils le 1er citant Nzuzi Malolo venait envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. d’acheter et que dans un délai de 20 jours, elles Dont acte Coût L’Huissier s’obligent à restituer à la citée la somme de 47.000 USD représentant le prix de la vente de l’immeuble, contenu dont la citante Wonda ignorait car ne sachant ni lire ni _____ écrire ;

Notification de date d’audience audiences publiques, à côté de la maison communale de RP 22.958/V Ngaliema, dans la Commune de Ngaliema ; L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du Pour : mois de mars ; Entendre instruire et statuer sur les mérites de la A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du citation directe introduite devant le Tribunal de Paix de Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Kinshasa-Ngaliema dans la cause inscrite sous RP : 23.285/I et y présenter ses dires et moyens ; Je soussigné, Kalombo Mutatayi Crispin, Huissier près le Tribunal de Paix/Gombe ; Et pour qu’il n’en prétexte ignorance et étant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus en République Ai donné notification à : Démocratique du Congo, ni à l’étranger, une copie du Monsieur Amisi Ebubu ayant résidé autrefois au n° présent exploit a été affichée ce jour à la porte principale 24 de l’avenue Mpika, Commune de Bandalungwa, du Tribunal de céans, et une autre copie envoyée pour actuellement sans adresse connue dans ou hors de la

République Démocratique du Congo ; procédure d’affichage. Que la cause inscrite sous le RP 22.958/V sera Dont acte et Coût L’Huissier appelée par devant le Tribunal de Paix de Kinshasaa/Gombe, siégeant au premier degré en matière répressive dans ses locaux ordinaires des audiences __ publiques situés sur l’avenue de la Mission n° 6 à côté du Quartier général de la Police judiciaire des Parquets (Casier judiciair e) le 23 juin 2014 à 9 heures du matin ; Exploit de signification du jugement avant dire En cause : MP et PC Amisi Ebubu droit par extrait Contre : Léon Nzita Lutete et consorts RP 21.283/I L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du Et pour qu’il n’en ignore, mois de mars ; Attendu qu’il n’a pas d’adresse ni de résidence A la requête du Greffier – titulaire du Tribunal de connues dans ou hors de la République Démocratique du Paix de Kinshasa/Gombe ; Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Je soussigné, Kalombo Mutatayi Crispin, Huissier Journal officiel pour publication et insertion. du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Dont acte Huissier Ai signifié à : 1. Monsieur Stéphane Lapaw, Directeur général de la __ Société Fina-Congo, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 2. Société Fina-Congo dont le siège social sis au n° 652 Notification de date d’audience de l’avenue Colonel Lukusa dans la Commune de la RP : 23.285/I Gombe ; L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du 3. Monsieur Ndibu Kabemba, résidant à Lubumbashi, mois de mars ; au n° 100 de l’avenue Lusambo dans la Commune de A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal Katuba ; de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; L’expédition conforme par extrait du jugement avant Je soussigné, Monsieur Eugène Kabemba, Huissier dire droit rendu par le Tribunal de Paix de de résidence près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe en date du 07 mars 2011 sous le RP Kinshasa/Ngaliema ; 21.283/VII et dont ci-après le dispositif : Ai notifié à : Par ces motifs ; Monsieur Kalambay Chouchou, résidant sur Le Tribunal ; l’avenue By-Pass, n°140, Quartier Herady, Commune de Statuant publiquement et avant dire droit ; Selembao à Kinshasa, mais actuellement sans domicile et ni résidence connus à l’étranger ou en République Vu le Code de l’organisation et de la compétence Démocratique du Congo ; judiciaire ; D’avoir à comparaître le 19 juin 2014 dès 9 heures Vu le Code de procédure pénale ; du matin par devant le Tribunal de Paix de - Ordonne la réouverture des débats, et renvoie la cause Kinshasa/Ngaliema, y séant et siégeant en matière en prosécution à l’audience publique du 06 juillet répressive au premier degré dans le local ordinaire de ses 2011 ;

  • Enjoint au Greffier de réciter Monsieur Stéphane D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Lapaw et de notifier cette date d’audience au Citant de Kinshasa/Matete ; Monsieur Ndibu-a-Kabemba ainsi qu’au civilement Siégeant en matière répressive au premier degré, au responsable la Société Fina-Congo ; local ordinaire des audiences publiques situé au Quartier
  • Se réserve quant aux frais ; Tomba n° 7/A et à l’audience publique du 23 juin 2014 à 9 heures du matin ; Ainsi jugé avant dire droit et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe siégeant en Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, je matière répressive à son audience publique du 07 mars lui ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte 2011 à laquelle a siégé Madame Isabelle Nzembo, Juge, principale du Tribunal de céans et envoyé une autre assistée de Madame Luzolo, Greffière du siège. copie au Journal officiel pour insertion ; Et d’un même contexte et à la même requête, j’ai Etant à : notifié aux parties pré- qualifiées en cause, d’avoir à Et y parlant à : comparaître par devant le Tribunal de céans, à son Laissé copie de mon présent exploit. audience publique du 24 juin 2014 à 9 heures du matin ; Dont acte L’Huissier Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai laissé copie de mon présent exploit avec celle du jugement sus-vanté ;

  1. Pour le premier signifié (Monsieur Lapaw) Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence actuellement connus dans ou hors de la République Citation directe à domicile inconnu Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et RP 10.896/II

publication et insertion ; mois de mars ; 2. Pour la deuxième signifiée (Société Fina-Congo) A la requête de Monsieur Mukenji Eleuthère père de Etant à : l’un des ayants-droit du défunt Mukenji Dady, résidant à Kinshasa sur l’avenue Imbali, n° 86, Quartier PétroEt y parlant à : Congo dans la Commune de Masina ; 3. Pour le troisième (Monsieur Ndibu) Je soussigné, Mvuna - Dey, Huissier de Justice du Etant à : Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole ; Et y parlant à : Ai donné citation directe à : Dont acte L’Huissier 1. Monsieur Lele Wangi Franck chauffeur du véhicule de marque Toyota Land Cruiser, immatriculé EQ _____ 0113BG du deuxième cité, sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Notification de date d’audience 2. Monsieur Dido Diten Tshitembenu sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République RP 25832/II Démocratique du Congo ; L’an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour du mois de mars ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole siégeant en matière pénale au A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal premier degré, au local ordinaire de ses audiences de Paix de Kinshasa/Matete ; publiques situé à Kinkole au rez-de-chaussée de la Je soussigné, Lutakadi Gaspard, Huissier de maison communale de la Commune de N’sele, en face résidence à Kinshasa ; Tribunal de Paix de Matete ; du marché de Kinkole, à son audience publique du 26 Ai donné notification de date d’audience à : juin 2014 à 9 heures précises du matin ; Monsieur, Pour : Madame………………….. Attendu que jusqu’à ce jour les procès-verbaux de Domicilié au n° 889 de la rue Eléphants, Quartier constat de cet accident dressés le 18 mars 2009 après Résidentiel, dans la Commune de Limete ; actuellement enquête par l’OPJ de la Police de circulation routière sans adresse au Congo ni à l’étranger ; (PNC) Monsieur Louis Ndombe et le dossier sous RMP 48581/DML, MS/PRO24/2009 renseignent que cet En cause : Ministère public et partie civile ; accident résulte du défaut de prévoyance, de Contre : le prévenu Monsieur Ngbokoli Nyogbia l’imprudence au volant à charge du premier cité ayant Hyppolite ;

entrainé la projection brusque de la victime susindiquée Citation directe à domicile inconnu qui notamment se trouvait dans ledit véhicule : RP 27.181/II Attendu que les faits commis par le premier cité sont L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire, faits mois de février ; prévus et punis par l’article 52 du code pénal congolais A la requête de Monsieur Faustin Badieanga Ngoyi, livre II ; résidant au n° 23/B, Quartier du 17 mai, Ville de Attendu que le dossier sinistre numéro Kinshasa dans la Commune de Kimbanseke ; 1005200900038 N ouvert auprès de la troisième citée et Je soussigné, Kinakina Jean Pierre, Greffier de toutes les démarches faites par mon requérant auprès des Justice de résidence à Kinshasa/Matete ; deux derniers cités aux fins d’obtenir réparation des Ai donné citation directe à : préjudices qu’ils subissent par le fait dudit accident se sont avérées malheureusement vaines ; 1. Monsieur Théodore Malamba Kasanda ; Attendu que les faits commis par le premier cité ont 2. Monsieur Kasongo Shambuyi Roger ; manifestement causé d’énormes préjudices à la famille 3. Monsieur Benjamin Kabeya Nkongolo ; de la victime surtout en ce qui concerne la survie de ses 4. Madame Meta Kalonji Francisco ; deux enfants qu’il a laissé en âge de scolarité ; 5. Madame Mitshiabu Kalonw Lylie ; Par ces motifs, et d’autres à faire valoir en cours 6. Monsieur Kalonji Kalonji Richard ; d’instance, à suppléer de droit et même d’office par le Tribunal, sous toutes réserves généralement 7. Madame Ntumba Kalonji Victorine ; quelconques ; 8. Monsieur Msuyi Kalonji Jean. Plaise au Tribunal : Tous n’ayant actuellement ni domicile ni résidence - De dire recevable et amplement fondée l’action mue connus dans ou hors de la République Démocratique du par mon requérant ; Congo ; - De dire établie en fait comme en droit, l’infraction D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix d’homicide involontaire mise à charge du premier de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au cité ; premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques sis au Quartier Tomba, derrière le marché - De condamner le premier cité à la peine prévue par la Wenze ya Bibende, dans la Commune de Matete à son loi ; audience publique du 02 juin 2014 à 9 heures du matin ; - De condamner les deux derniers cités in solidium sur Pour : pied des articles 258 et 260 du CCC LIII au paiement à mon requérant de l’équivalent en Francs congolais Le premier cité : de 110.000 $US à titre de dommages intérêts pour • Abus de confiance et détention illégale des titres tous les préjudices confondus ; parcellaires. - De condamner le deuxième cité nonobstant tout Les deuxièmes et six autres cités : recours, à la restitution de tous les biens de la • Faux en écritures et son usage, abus de confiance et victime : valise, sacoche, habits, chaussures… laissés escroquerie ; par cette dernière dans son véhicule à mon requérant ; Attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus - De mettre les frais d’instance à charge des cités ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo, Et pour que les cités n’en prétextent ignorance ; j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte Pour les deux premiers cités étant donné qu’ils n’ont principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete et ni domicile ni résidence connus dans ou hors la envoyé une autre copie au Journal officiel pour République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie insertion ; de mon présent exploit devant la porte principale Par ces motifs : d’entrée du Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole et Sous toutes réserves généralement quelconques à envoyé un extrait au Journal officiel pour publication ; faire valoir même en cours d’instance, les cités : Pour le troisième cité, S’entendre : Etant à : • Etablies en fait comme en droit les préventions Et y parlant à : libellées à leur charge ; Je lui ai laissé copie de mon présent exploit : • Dire que ces préventions entrent en concours Dont acte Coût L’Huissier matériels et prononcer les peines prévues par la loi ; • Ordonner la destruction du faux jugement supplétif _____ sur base duquel toute la fraude a été échafaudée pour

commettre l’infraction et rétablir par conséquent mon Notification d’appel et citation à comparaître requérant dans ses droits ; RPA : 2499 • Condamner le 1er cité à payer à mon requérant la L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du modique somme de 50.000 $US (dollars américains mois de mars ; cinquante mill e) à titre des dommages et intérêts ; A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal • Condamner in solidum ou l’un à défaut des autres, les de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; sept derniers cités au paiement à mon requérant la Je soussigné, Moyengo Simba, Huissier de résidence somme de 150.000 $US pour tous préjudices à Kinshasa/Gombe ; Tribunal de Grande Instance ; confondus ; Ai donné notification d’appel et citation à Et pour que les cités n’en ignorent, attendu qu’ils comparaître à : n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la Monsieur Ngandu Mulembu Alphonse, ayant résidé République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie au n°33 de l’avenue Kembi, au Quartier Kasengu, à de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal Kinshasa/Kisenso, mais actuellement sans domicile ou de Paix de Kinshasa/Matete et envoyé une copie au résidence connus en République Démocratique du Journal officiel pour insertion. Congo ou à l’étranger ; Dont acte Coût L’Huissier L’appel interjeté par la Sonas contre le jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete en date __ du 28 juillet 2011 sous RP : 26.294 ; Et en la même requête, ai donné citation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Notification de date d’audience Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au RPA 2002/I second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sise Quartier Tomba n°07A, à son audience L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du publique du 19 juin 2014 à 9 heures 00 du matin ; mois de mars ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, et y demeurant ; Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à Je soussigné, Jean-Pierre Sefu, Huissier de résidence l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte de Kinshasa/N’djili ; principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de Ai notifié à Madame Ntumba Mamy résidant sur citation au Journal officiel aux fins de publication. avenue Bandundu n° 26 Quartier II, dans la Commune Dont acte Coût : Fc de Masina, actuellement, n’ayant ni domicile fixe ni adresse connue en République Démocratique du Congo Frais de publication…Fc et en dehors du pays ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande __ Instance de Kinshasa/N’djili siégeant en matière répressive au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice, Place Sainte Notification d’appel et citation à comparaître Thérèse en face de l’Immeuble Sirop, dans la Commune RPA 2452 de N’djili, le 20 juin 2014 à 9 heurs du matin ; L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du En cause : MP et PC Madame Losomba Kalonda mois de mars ; Esther ; A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal Contre : Ntumba Mamy ; de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Pour : Stellionat Je soussigné, Basile Opipale, Huissier de résidence à S’entendre statuer sur le mérite de la cause (de Kinshasa ; l’appel) enrôlée sous le RPA 2002/I y présenter ses dires Ai donné notification d’appel et citation à : et moyens de défense ; Monsieur Mukanu Valentin, domicilié au n°34 de la Et pour que le(l a) notifié (e) n’en ignore, j’ai affiché rue Kinguzi dans la Commune de Makala, mais une copie du présent exploit à la porte du Tribunal de actuellement sans domicile connu dans ou hors la Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoyé une copie République Démocratique du Congo ;

L’appel interjeté par Maître Jacques Muzele, Congo pour publication. Avocat. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût : FC L’Huissier

Porteur de la procuration spéciale suivant et une perte des marchandises se trouvant à bord du déclaration faite au greffe de Tribunal de Grande camion Fuso numéro plaque 5569 AC/05 totalement Instance/Matete, le 11 novembre 2013, contre le endommagé ; jugement rendu par le Tribunal de Paix de Lemba en Attendu que le civilement responsable autre que date du 17 juin 2013 sous RP 19588/III ; sieur Katsangu Reason un sujet zimbabwéen a Et en la même requête, ai donné citation à abandonné son véhicule Truck ERF 8814 de couleur comparaître et notification devant le Tribunal de Grande rouge, rossé sous 5944/12 qui a totalement endommagé Instance de Kinshasa/Matete siégeant au second degré le camion Fuso appartenant au requérant et actuellement d’appel en matière répressive au deuxième degré au local en fuite surtout que ledit Truck n’était pas assuré ; ordinaire de ses audiences publiques, sise Quartier Attendu que le requérant a déboursé de grosses Tomba n°07 A dans l’enceinte du Tribunal de Grande sommes évaluées à 10.000 USD pour tracter le Truck et Instance de Kinshasa /Matete à son audience publique du le camion Fuso du lieu d’accident jusqu’au Parquet de 26 juin 2014, à 9 heures du matin ; Grande Instance de Lubumbashi et à la fourrière Kiwele Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai : ainsi que désintéresser toutes victimes ayant perdues leurs marchandises à bord du camion Fuso et leur Attendu qu’il n’a ni domicile, ni adresse connus en prendre en charge en rapport avec leurs lésions République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai corporelles, le coût de réparation est évalué à 16.000 affiché la copie du présent à l’entrée principale du USD pour ledit camion, soit un total de 26.000 USD ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et l’autre copie est sous pli fermé et à découvert, Attendu qu’un dossier fut ouvert au Parquet de recommandé au Journal officiel. Grande Instance de Lubumbashi sous RMP 58659/ALLU/ROS/ 5944/012 et qu’à cette occasion le L’Huissier camion Truck ERF 8814 a été saisi et que le civilement responsable se trouvant dans l’impossibilité de réparer a


dû abandonner cela au compte du requérant et qu’à ce jour une somme de 2.500 USD est consignée au Parquet de Grande Instance de Lubumbashi au bénéfice du PROVINCE DU KATANGA requérant ; Ville de Lubumbashi Attendu que pareil comportement préjudicie largement le requérant qui du reste n’a pas bénéficié de la part du civilement responsable une réparation Assignation civile quelconque et engagé ses propres frais pour se faire R.C 24251 soigner ainsi que prendre en charge les marchandises RH. 234/014 perdues au moment de l’accident causé par ledit truck ; L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de Qu’il sied de condamner l’assigné au paiement février ; d’une somme de 100.000 USD à titre des dommages et A la requête de Monsieur Emmanuel Kabeya intérêts sur base de l’article 258 du Code civil livre III ; Manda, résidant au n° 38 de l’avenue Lukunga, Par ces motifs ; Commune Annexe à Lubumbashi, Ville de Sous toute réserve généralement quelconque : Lubumbashi ; Sous toute réserve d’erreur ou d’omission ; Je soussigné, Mukenge Fataki Santos, Huissier de Plaise au tribunal : Justice de résidence à Lubumbashi ; - Dire recevable et fondée l’action mue par le Ai donné assignation à : requérant ; Monsieur Katsangu Reason, sans domicile connu en - De restituer la somme de 16.000 USD pour le camion République Démocratique du Congo comme à Fuso endommagé et 10.000 USD pour les frais l’étranger ; engagés par le requérant en rapport avec les D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de marchandises perdues soit un total de 26.000 USD ; Grande Instance de Lubumbashi, siégeant en matière - Ordonner la restitution de 2.500 USD déjà consignée civile au premier degré dans le local ordinaire de ses au Parquet de Grande Instance de Lubumbashi au audiences publiques, sis au croisement des avenues bénéfice du requérant ; Lomami et Tabora à Lubumbashi, le 13 mai 2014 à 8 heures du matin ; - Condamner le cité au paiement d’une somme de 100.000 USD à titre des dommages et intérêts sur Pour : base de l’article 258 du Code civil livre III ou son Attendu que le requérant est victime d’accident équivalent en Francs congolais ; causé en date du 19 janvier 2012 par le véhicule Truck - Frais et dépens à sa charge ; de l’assigné causant ainsi des lésions corporelles graves

Et comme l’assigné n’a pas de domicile connu en Que s’agissant d’une promesse reconnue, le République Démocratique du Congo comme à jugement à intervenir sera exécutoire nonobstant appel l’étranger ; pour qu’il n’en prétexte ignorance, j’ai ou opposition pour le principal ; affiché le présent exploit à la porte du Tribunal de Que le cité sera en outre condamné aux frais, dépens Grande Instance de Lubumbashi et une copie sera et intérêts commerciaux de 8% l’an sur toute envoyée pour publication au Journal officiel. condamnation au paiement des sommes ; Dont acte, coût est de……FC L’assigné P a r c e s m o t i f s ; Sous toutes réserves généralement quelconques ;


Plaise au tribunal ; - S’entendre et s’y voir le cité ; - Condamner au paiement de la somme principale de Assignation civile 19.842,82 USD ; RC 23.920 - Condamner au paiement des dommages et intérêts de RH 335/014 50.000 USD pour tous les préjudices confondus ; L’an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du - Dire exécutoire nonobstant appel le jugement à mois de février ; intervenir ; A la requête de la Rawbank Sarl , immatriculée au - Condamner en outre au paiement des frais, dépens et nouveau registre de commerce sous Kin. 52579, ayant intérêts commerciaux de 8% l’an sur toute son siège social à Kinshasa au n° 3487 du boulevard du condamnation au paiement des sommes ; 30 juin et une succursale à Lubumbashi au n° 91 de Et ferez justice. l’avenue Sendwe, Commune de Lubumbashi, représentée par son Conseil d’administration, poursuites Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, et diligences de son Administrateur délégué, Monsieur attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou Thierry Taeymans, agissant pars ses conseils Maîtres hors la République Démocratique du Congo, j’ai, Badianyama Kasanji et Mbaya Tshoni, tous Avocats conformément au prescrit de l’article 7, alinéa 2 du Code près la Cour d’Appel de Lubumbashi, y résidant au n° de procédure civile, affiché copie de mon exploit à la 60, avenue Mobutu, coin Lomami, Commune de porte principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi ; Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel. Je soussigné, Bamba Ngongo, Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi ; Dont acte L’Huissier de Justice Ai assigné Monsieur Kimbasi Mansanga, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République _____ Démocratique du Congo ou à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, siégeant en matière Assignation civile civile à son audience publique du 27 mai 2014 à 9 heures RC 24.275 du matin, au local ordinaire de ses audiences publiques, RH 359/014 sis au Palais de Justice, situé au croisement des avenues L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du Lomami et Tabora, Commune de Lubumbashi ; mois de février ; Pour : A la requête de la Rawbank Sarl, immatriculée au Attendu qu’en vertu d’une ligne de crédit de 19.000 nouveau registre de commerce sous Kin. 52579, ayant USD (dix-neuf mille dollars américains), remboursable son siège social à Kinshasa au n° 3487 du boulevard du en 36 (trente-six) mensualités constantes de 716 USD 30 juin et une succursale à Lubumbashi au n° 91 de (sept cent seize), lui octroyée en date du 03 avril 2012, le l’avenue Sendwe, Commune de Lubumbashi, cité doit à la demanderesse la somme principale de représentée par son Conseil d’administration, poursuites 19.842,82 USD arrêtée à la date du 21 août 2013 ; et diligences de son Administrateur délégué, Monsieur Attendu que jusqu'à ce jour, le défendeur n’a osé Thierry Taeymans, agissant par ses conseils Maîtres procéder par un début de paiement ; Badianyama Kasanji et Mbaya Tshoni et Ilunga Qu’il échet de l’y contraindre par voie de droit, sans Tshimanga, tous Avocats près la Cour d’Appel de préjudice des dommages et intérêts de l’ordre de 50.000 Lubumbashi, y résidant au n° 60, avenue Mobutu, coin USD, en guise de réparation équitable de tous les Lomami, Commune de Lubumbashi ; préjudices confondus ; Je soussigné, Bamba Ngongo, Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi ;

Ai assigné Monsieur Kabwit Tshal Joseph, n’ayant Notification de date d’audience ni domicile ni résidence connus en République RCA : 14.619 Démocratique du Congo ou à l’étranger ; RH : 2132/013 D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de L’an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois Grande Instance de Lubumbashi, siégeant en matière de novembre ; civile à son audience publique du 27 mai 2014 à 9 heures A la requête de Monsieur le Greffier principal de la du matin, au local ordinaire de ses audiences publiques, Cour d’Appel de Lubumbashi et y résidant ; sis au Palais de Justice, situé au croisement des avenues Lomami et Tabora, Commune de Lubumbashi ; Je soussigné, Mozese Katembwe, Huissier judiciaire de résidence à Lubumbashi ; Pour : Ai notifié à la Société de droit sud africain MBS, qui Attendu que le cité a bénéficié par inadvertance d’un n’a plus son siège social en Afrique du Sud, sise Corner approvisionnement de son compte par la requérante de la of plane and Lovato Road, Spartan, Kempton Park en somme de 4.945 USD (Quatre mille neuf cent quaranteRépublique Sud africaine, poursuites et diligences de son cinq dollars américains), somme destinée à Manger général Lee Jones ; l’approvisionnement du compte n° 01002959401-39 USD, et ce, en dates du 22 et 23 juillet 2013 ; En cause : société de droit sud africaine MBS. Attendu qu’il ne daigne restituer la somme retirée Contre : Monsieur Pascal Muteba ; indument par lui, malgré plusieurs mises en demeures lui Que la dite cause sera appelée devant la Cour lancées par la requérante ; d’Appel de Lubumbashi, siégeant en matières civile, Qu’en outre cette somme, le cité doit à la requérante social et commerciale au second degré, au local ordinaire des agios échus et impayés, des intérêts moratoires ainsi de ses audiences publiques, situé au Palais de Justice sis que de toutes sommes que cette dernière sera amenée à au Croisement des avenues Lomami et Tabora dans la débourser pour la récupération de sa créance, évalués Commune de Lubumbashi à son audience publique du modérément à ce jour à 15.000 USD ; 25 février 2014 à neuf heures du matin ; Que s’agissant du montant principal, le jugement à Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, je lui intervenir sera exécutoire nonobstant tout recours ; ai, Que le cité sera en outre condamné aux frais, dépens Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni siège (résidenc e) et intérêts commerciaux de 8% l’an sur toute connus dans ou hors de la République Démocratique du condamnation au paiement des sommes ; Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit aux valves de l’entrée principale de la Cour d’Appel envoyé Par ces motifs ; une autre copie au Journal officiel pour insertion. Sous toutes réserves généralement quelconques ; Dont acte l’Huissier Plaise au tribunal ; - S’entendre et s’y voir le cité ;


  • Condamner au paiement de la somme principale de 4.945 USD, majorée des agios échus et impayés, des intérêts moratoires ainsi que de toutes sommes que Assignation civile en tierce opposition à l’arrêt cette dernière sera amenée à débourser pour la RCA 15018 récupération de sa créance, évalués modérément à ce RCA 15287/TOP jour à 15.000 USD ; L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du
  • Dire exécutoire le jugement à intervenir, nonobstant mois de février ; tout recours ; A la requête de Monsieur Dismas Ongira Agoro,
  • Condamner en outre au paiement des frais, dépens et résidant au n°389, avenue des Chutes, Commune de intérêts commerciaux de 8% l’an sur toute Lubumbashi à Lubumbashi, chef de Mission de Comité condamnation au paiement des sommes ; Méthodiste Unis pour le Secours d’Urgence (United Et ferez justice. Methodist Commitee on Relie f) en sigle UMCOR, ayant Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, pour conseil Maître Jean Banze Ilunga, Avocat près la attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou Cour d’Appel de Lubumbashi et y résidant au n°42, hors la République Démocratique du Congo, j’ai, avenue du Cobalt, Commune de Lubumbashi à conformément au prescrit de l’article 7, alinéa 2 du Code Lubumbashi ; de procédure civile, affiché copie de mon exploit à la Je soussigné, Stella Ndaya, Huissier de Justice de porte principale du Tribunal de Grande Instance de résidence à Lubumbashi ; Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal Ai donné assignation à : officiel. Dont acte L’Huissier de Justice
  1. Madame Kisangani Siapata, ayant résidé au Attendu que saisie de l’appel, la Cour de céans, avait n°4753/54, avenue du Commerce, Commune de la rendu dans cette cause un arrêt condamnant l’Ong Gombe et actuellement sans domicile ni résidence UMCOR au paiement de la somme de 243.000 USD connus dans ou hors la République Démocratique majorée de 20.000 USD de dommages intérêts ; du Congo ; Attendu que mon requérant, sieur Dismas Ongira
  2. L’Ong Umcor/RDC, ayant ses bureaux au n°389, Agoro, Chef de mission de UMCOR/RDC n’a été ni avenue des Chutes, Commune de Lubumbashi à partie ni représenté à cette instance ; Lubumbashi ; Attendu que suivant les statuts de UMCOR, publiés
  3. La Rawbank, sise au n°41, avenue Sendwe, au Journal officiel de la République Démocratique du Commune de Lubumbashi ; Congo, 46e année, n°5 du 1er mars 2005, précisément aux
  4. La Trust Merchant Bank, sise au 1223, avenue articles 18 et 19, seul le chef de mission est habilité à engager l’organisme vis-à-vis des tiers et non pas le Lumumba, Commune de Lubumbashi ; prétendu Directeur financier signataire, avec la première
  5. La Banque Commerciale du Congo, n°285, avenue citée, des protocoles d’accord du 14 et 23 février 2006 ; Mwepu, Commune de Lubumbashi ; Attendu que sieur Serge Mukutwa, intervenant
  6. La Banque Internationale de Crédit, sise au 532, forcé, n’a jamais été ni Directeur financier, ni porteur chaussée Laurent Désiré Kabila, Commune de d’un mandat spécial pour prétendre conclure un Lubumbashi ; protocole d’accord avec la citée Kisangani Siapata étant
  7. La Banque Internationale pour l’Afrique au Congo, donné qu’à l’époque ce fut Dame Elisabeth Whitehead au 635, chaussée Laurent Désiré Kabila, Commune qui était Directeur financier et Aaron Marshal, chef de de Lubumbashi ; Mission ;
  8. La Stanbic Bank, sise au 1732, avenue de la Attendu qu’en tout étant de cause, s’agissant des Révolution, Commune de Lubumbashi ; relations d’affaires avec ses partenaires, UMCOR a D’avoir à comparaître en personne ou par fondé de toujours conclu des contrats et non des protocoles pouvoir par devant la Cour d’Appel de Lubumbashi y d’accord, l’analyse approfondie des pièces versées sous séant et siégeant en matière civile au local ordinaire de RCA 15018 et les archives de UMCOR révèle que Dame ses audiences publiques au Palais de Justice sis au Kisangani n’a jamais signé de contrat avec UMCOR et croisement des avenues Tabora et Lomami, Commune que ce n’est que par surprise que mon requérant, Chef de de Lubumbashi à Lubumbashi, an date du 4 avril 2014 à mission, à peine mis au courant de la procédure vient de 9 heures du matin. se rendre compte de l’orchestration de cette machination Pour : visant la récupération des fonds destinés aux pauvres malades en vue de se les partager ; Attendu que la première citée, Dame Kisangani Siapata, avait initié une action en validation de saisie- Attendu que mon requérant est tenu de faire rapport arrêt pratiquée sur les comptes de la deuxième citée, Ong à UMCOR-GBGM entre autres sur l’état de l’Ong afin UMCOR, logés dans les comptes des Banques Rawbank, de prétendre à d’autres financement et continuer ainsi à Trust Merchant Bank, Banque Commerciale du Congo, assister les malades du VIH-Sida, Malaria et autres Banque Internationale du Crédit, Banque Internationale pandémies et/ou épidémies, à s’assurer de la pour l’Afrique au Congo, Stanbic Bank sous RC 21.122 pérennisation des actions sociales de l’Ong et qu’en tant au motif qu’elle serait créancière de l’Ong UMCOR que responsable de préserver son travail (qu’il risque de d’une somme de 243.000 USD ; perdre en cas d’abandon du projet par les partenaires qui s’interrogent sur ses capacités managériale), l’avenir de Attendu qu’après plaidoiries, le premier juge avait UMCOR/RDC et partant les vies des malades qui rendu un jugement décrétant l’irrecevabilité de l’action risquent d’être compromis avec l’exécution de l’arrêt mue par Dame Kisangani Siapata ; dont tierce opposition ; Que cette décision a été signifiée à toutes les parties Attendu qu’il y a lieu pour la Cour de céans en date du 31 octobre 2011 suivant attestation de non d’ordonner in liminelitis la surséance à l’exécution de appel n°0439/2011 délivrée par le Greffier principal près l’arrêt rendu sous RCA 15018 pour qu’elle réexamine en la Cour d’Appel de Lubumbashi ; toute sérénité les prétentions de toutes les parties Que dans l’entretemps, la première citée se fera conformément aux articles 80 à 84 Code de procédure signifier à nouveau, sans lettre de transmission de la civile ; décision émanant du Greffier divisionnaire près le Attendu qu’à l’audience de prosécution, statuant sur Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, le les droits des parties, la Cour constatera que mon jugement dont question en date du 19 novembre 2011 à requérant, chef de Mission de UMCOR/RDC, est seul l’effet d’obtenir d’être dans le délai pour interjeter appel, habilité à représenter l’organisme vis-à-vis des tiers et chose qu’elle a faite en date du 8 décembre 2012 ; que sieur Serge Mututwa, usant d’une qualité qui n’a jamais été sienne, n’a jamais eu mandat quant à ce ;

Qu’elle dira pour droit que l’Ong UMCOR, par ses Et y parlant à : organes statutaires compétents, en l’occurrence le Chef 4) Pour la quatrième citée : de mission, n’a jamais eu de relations d’affaires avec Etant à : Dame Kisangani Siapata et que les protocoles d’accord Et y parlant à : conclus n’engagent que les signataires ; 5) Pour la cinquième citée : Attendu qu’en outre, la Cour de céans se rendra compte que les prétendues parties aux protocoles Etant à : d’accord ont attribué la compétence d’en connaître aux Et y parlant à : tribunaux de Kinshasa et non pas aux juridictions de 6) Pour la sixième citée : Lubumbashi et partant, personne ne peut déroger à ces Etant à : dispositions contractuelles ; Et y parlant à : Par ces motifs : 7) Pour la septième citée : Sous réserves généralement quelconques et que de droit ; Etant à : Plaise à la Cour : Et y parlant à : A la première audience de saisine à l’égard de toutes 8) Pour la huitième citée : les parties, Etant à : - Dire recevable et fondée la requête en mesures Et y parlant à : urgentes introduite par mon requérant et par Laissé copie présent exploit + requête et ordonnance conséquent, n°0024. - Ordonner la surséance à l’exécution de l’arrêt a quo ; Dont acte L’huissier statuant sur le litige ; La 1re citée - Dire recevable et fondée la présente action ; La 2e citée La 3e citée Par conséquence, La 4e citée La 5e citée - Reformer l’arrêt a quo dans toutes ses dispositions ; La 6e citée La 7e citée - Examinant à nouveau le litige, La 8e citée - Dire principalement irrecevable l’action originaire pour nullité de l’exploit ne contenant pas la résidence ou domicile de la citée Kisangani Siapata ; _____ - Si l’action peut être reçue, constater que le requérant, chef de Mission, est seul habileté à représenter l’organisme UMCOR ; Assignation commerciale RAC : 1130 Par conséquent, L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du - Dire non opposable à UMCOR/RDC les accords mois de janvier ; irréguliers conclus par sieur Serge Mukutwe et Dame Kisangani Siapata ; A la requête de la Rawbank Sarl, immatriculée au Nouveau registre de commerce sous Kin 52579, ayant - Frais comme de droit ; son siège social à Kinshasa au n°3487 du Boulevard du Et ferez Justice. 30 juin et une succursale à Lubumbashi au n°91 de Et pour que les cités n’en ignorent, je leur ai : l’avenue Sendwe, Commune de Lubumbashi, 1) Pour la première citée : représentée par son Conseil d’administration, poursuites Attendu qu’elle n’a ni résidence ni domicile connus et diligences de son Administrateur délégué , Monsieur dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Thierry Taeymans, agissant par ses conseils Maîtres huissier soussigné affiché une copie du présent exploit à Badianyama Kasandji, Mbaya Tshoni et Ilunga la porte principale de la Cour d’Appel de Lubumbashi et Tshimanga, tous Avocats près la Cour d’Appel de

insertion avec la requête et de l’ordonnance abréviatives Lomami, Commune de Lubumbashi ; de délai ; Je soussigné, Nday Wa Nday Mayombo, Huissier de 2) Pour le deuxième cité : justice de résidence à Lubumbashi ; Etant à Ai assigné la Société Global Trading Corea Congo Sprl, n’ayant ni siège social ni succursale, ni de siège Et y parlant à d’opération en République Démocratique du Congo ni à 3) Pour la troisième citée l’étranger ; Etant à

D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Signification du jugement Commerce de Lubumbashi, siégeant en matière RAC/OP 008/RAC 496 commerciale à son audience publique du 28 avril 2014 à L’an deux mille treize, le vingt-cinquième jour du 9 heures du matin, au local ordinaire de ses audiences mois de novembre ; publiques sis au coin des avenues de Chute et Kimbangu A la requête de la société Goma Mining Sprl, NRC dans la Commune de Lubumbashi ; 9521, dont le siège social est situé à Lubumbashi au n° Pour : 19, avenue de la Victoire dans la Commune et Ville de Attendu que la citée a bénéficié d’un découvert de Lubumbashi ; 7.254, 88 Usd (Sept mille deux cent cinquante-quatre, Je soussigné, Musagi Wabulasa, Huissier de Justice quatre-vingt-huit centimes dollars américains), lui assermenté près le Tribunal de Commerce de octroyé en date du 20 juin 2012 par la requérante ; Lubumbashi, y résidant ; Attendu qu’elle ne daigne s’acquitter de ses Ai signifié à : obligations vis-à-vis de la requérante malgré plusieurs 1. La société Ameropa Holding AG, société de droit mises en demeure lui lancées ; Suisse, ayant son siège social sur l’avenue Rebgasse Qu’à ce jour, elle doit à la requérante la somme 108, 4102 Binningen en Suisse, poursuites et principale de 9.952, 52 USD, arrêtée à la date du 22 diligence de son Directeur général, Monsieur Andreas novembre 2013 ; Zivy ; Qu’il échet de l’y contraindre par voie de droit, 2. La société Roq Mining Sprl, n’ayant de siège social sans préjudice des dommages et intérêts de l’ordre de connu ni en République Démocratique du Congo, ni à 15.000 USD en guise de réparation équitable de tous les l’étranger ; préjudices confondus ; L’expédition du jugement rendu publiquement et Que s’agissant d’une promesse reconnue, le contradictoirement à l’égard de la demanderesse et par jugement à intervenir sera exécutoire nonobstant appel défaut à l’égard des défenderesses, sous RAC/OP ou opposition pour le principal ; 008/RAC 496 en date du 20 novembre 2013 par le Que la citée sera en outre condamnée aux frais, Tribunal de Commerce de Lubumbashi siégeant en dépens et intérêts commerciaux de 8% l’an sur toute matières commerciale et économique au premier degré ; condamnation au paiement des sommes ; En cause : La société Goma Mining Sprl Par ces motifs : Contre : 1) La société Ameropa Holding AG Sous toutes réserves généralement quelconques ; 2) La société Roq Mining Sprl Plaise au tribunal : Déclarant que la présente signification est donnée S’entendre et s’y voir la citée ; pour information, direction et pour telles fins que de Condamner au paiement de la somme principale de droit ; 9.952, 52 USD ; Et pour que les signifiées n’en prétextent Condamner au paiement des dommages et intérêts l’ignorance, je leur ai laissé avec copie de l’expédition de 15.000 USD pour tous les préjudices confondus ; de la décision suivante et celui du présent exploit ; Dire exécutoire le jugement à intervenir, nonobstant Pour la première signifiée : tout recours ; Etant à : Condamner en outre au paiement des frais, dépens et Et y parlant à : intérêts commerciaux de 8% l’an sur toute condamnation Pour la deuxième signifiée : au paiement des sommes ; Etant à : Et ferez justice. Et y parlant à : Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, Dont acte Le signifié Huissier judiciaire attendu qu’elle n’a ni siège social, ni succursale connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai conformément au prescrit de l’article 7 alinéa 2 du Code _____ de procédure civile, affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel. Dont acte L’Huissier de justice


Assignation en paiement dommages intérêts évalués à ce stade à 100.000 USD RAC : 1102 (Cent mille dollars américains) ; L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du Attendu qu’il existe une promesse reconnue de mois de novembre ; rembourser ladite somme ; A la requête de Madame Feza Lenge, résidant à Qu’il sierra donc au tribunal d’ordonner l’exécution Lubumbashi, avenue Kasombo n°28, Quartier Makutano provisoire de la décision à intervenir ; dans la Commune de Lubumbashi ; A ces causes : Ayant pour conseils Flora Mbuyu, Henriette Sous toutes réserves généralement quelconques ; Mayoya, Martial Mumba, Daddy Ilunga, Papy Malembe, Plaise au tribunal ; tous Avocats près la Cour d’Appel de Lubumbashi et y De déclarer la présente action recevable et fondée ; résidant au n°3, avenue des Tennis, Commune de Lubumbashi ; D’ordonner le paiement en principal de 54.400 USD (dollars américains cinquante quatre mille quatre cent) Je soussigné, Rémy Kikango, Huissier de Justice de ainsi que 100.000 USD (dollars américains cent mill e) à résidence à Lubumbashi ; titre des dommages-intérêts ; Ai donné assignation : Dire la décision à intervenir exécutoire nonobstant A la Société Bonaranch Africa, dont la branche appel et sans caution ni frais ; congolaise dénommée Bonaranch RDC, représentée par Frais et dépens comme de droit. son manager général Bono Kikaba Nathalie, n’a pas d’adresse connue en République Démocratique du Et ça sera la meilleure justice. Congo et à l’étanger ; Attendu que la défenderesse n’a ni domicile, ni D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de résidence connus dans ou hors la République Commerce de Lubumbashi, au local ordinaire de ses Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon audiences, sis avenue des Chutes au n°730 dans la présent exploit aux valves du Tribunal de Commerce de Commune de Lubumbashi, en son audience publique du Lubumbashi et expédié l’extrait dudit exploit au Journal 5 mars 2014 à 9h00 du matin ; officiel pour publication et insertion. Pour : Dont acte L’Huissier de Justice. Attendu qu’en date du 25 juillet 2012, la défenderesse Bonaranch RDC, représentée par son _____ manager général Bono Kikaba Nathalie a signé avec la demanderesse Feza Lenge un accord au terme portant sur le préfinancement d’achats des produits à livrer à une Signification du jugement entreprise pétrolière ; RAC 1.077 Qu’au terme dudit accord, le prix de revient des L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du marchandises à livrer à ladite société pétrolière s’élevait mois de janvier ; à 54.400 USD (dollars américains cinquante quatre mille A la requête de Monsieur Ibrahim Rachid et la quatre cent) qui devront être payés à Madame Feza Société Katanga Futur, résidant au n° 03, avenue Panda, Lenge, déduction faite de la commission de 10% à Quartier Golf, Commune de Lubumbashi et dont son restituer à Bonaranch RDC ; siège social est situé au n° 15, avenue Usoke, Commune Attendu que ledit accord prévoyait que le paiement de Kampemba à Lubumbashi ; de ladite somme devrait intervenir au plus tard le 15 Je soussigné, Nday wa Nday Mayombo, Huissier de octobre 2012 ; Justice assermenté près le Tribunal de Commerce de Que depuis lors, la requérante n’a reçu aucun Lubumbashi, y résidant ; paiement malgré les multiples rappels faits et Ai signifié à : sommations faites tant par la requérante elle-même que par son conseil ; Monsieur Hussein Zeineddine, commerçant de son état, qui n’a pas non plus d’adresse connue en Attendu que cette attitude cause un préjudice énorme République Démocratique du Congo ; à la requérante ; Monsieur Ahmed Berri, Commerçant de son état, Qu’en sus, en recourant à la voie judiciaire la qui n’a pas non plus d’adresse connue en République demanderesse engage des frais supplémentaires lesquels Démocratique du Congo ; doivent intégralement être remboursés par la défenderesse ; L’expédition du jugement rendu publiquement et contradictoirement à l’égard de la demanderesse, et par Qu’il sied que le tribunal condamne la société défaut à l’égard de la défenderesse sous RAC 1.077 en Bonaranch RDC au paiement du principal ainsi qu’aux date du 03 janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de

Lubumbashi siégeant en matières commerciale et En vertu de cette ordonnance, et par le Ministère de économique au premier degré ; l’Huissier de justice Musagi Wabulasa du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, Sieur Ibrahim Rachid et la En cause : Monsieur Ibrahim Rachid et la Société Société Katanga Futur ont fait donner assignation aux Katanga Futur ; Sieurs Hussein Zeineddine et Ahmed Berri en ces Contre : Monsieur Hussein Zeineddine ; et Monsieur termes ; Ahmed Berri ; A la requête de Monsieur Ibrahim Rachid, résidant Leur déclarant que la présente signification leur est au n° 03, avenue Panda, quartier Golf, Commune de donnée pour information, direction et pour telles fins que Lubumbashi, et de la Société Katanga Futur de droit ; (actuellement Katanga Go), RNC 8972, poursuites et Et pour que les signifiées n’en prétextent diligences de Monsieur Ibrahim Rachid, son l’ignorance, attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence Administrateur Gérant, ayant son siège social au n° 15, connus dans ou hors de la République Démocratique du avenue Usoke, Commune de Kampemba à Lubumbashi ; Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la Je soussigné Musagi Wabulasa, Huissier de porte de l’entrée principale du Tribunal de Commerce de résidence à Lubumbashi ; Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal Ai donné assignation à : officiel pour insertion et publication. 1. Monsieur Hussein Zeineddine, commerçant de son Dont acte L’Huissier judiciaire état, qui n’a pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo ;


  1. Monsieur Ahmed Berri, commerçant de son état, qui n’a pas non plus d’adresse connue en République Démocratique du Congo ; JUGEMENT D’avoir à comparaître devant le Tribunal de RAC 1.077 Commerce de Lubumbashi siégeant en matière Le Tribunal de Commerce de Lubumbashi y séant et commerciale au premier degré au local ordinaire de ses siégeant en matières commerciale et économique au audiences publiques sis au coin des avenues des Chutes premier degré a rendu le jugement suivant : et Kimbangu dans la Commune de Lubumbashi, à son Audience publique de ce mercredi 03 janvier 2014 audience publique du 23 octobre 2013 à 9 heures du matin ; En cause : Pour : Monsieur Ibrahim Rachid et la Société Katanga Futur, résidant au n° 03, avenue Panda, Quartier Golf, Attendu que le premier assigné a entretenu des Commune de Lubumbashi et dont son siège social est rapports d’affaires avec les membres de la famille de situé au n° 15, avenue Usoke, Commune de Kampemba Monsieur Ibrahim Rachid ainsi qu’avec la Société à Lubumbashi ; Katanga Futur relativement au transport des marchandises de cette dernière et la location de sa Demandeurs chambre froide ; Contre : Que le deuxième assigné est un associé gérant du Monsieur Hussein Zeineddine, Commerçant de son premier cité dans la Société Subsahara qui était état, qui n’a pas non plus d’adresse connue en justement en relation d’affaires sus évoquée avec la République Démocratique du Congo ; Société Katanga Futur ; Monsieur Ahmed Berri, Commerçant de son état, Qu’en vertu de cela, ils se sont permis d’utiliser qui n’a pas non plus d’adresse connue en République deux agents de la Société Katanga Futur, pour subtiliser Démocratique du Congo ; les documents de valeur de celle-ci ainsi que ceux de Défendeurs Monsieur Ibrahim Rachid et des membres de sa famille, Par leur requête n° CAB/CNK/CNK/DND/63/13 du en l’occurrence : 17 septembre 2013, adressée à Monsieur le Président du - Les statuts ; Tribunal de Commerce de Lubumbashi, Monsieur - Les lettres des crédits de la banque ; Ibrahim Rachid et la Société Katanga Futur ont sollicité - Les relevés bancaires ; l’autorisation d’assigner à bref délai Sieurs Hussein Zeineddine et Ahmed Berri ; - Les mots de passe des adresses électroniques de Katanga Futur, de Monsieur Ibrahim Rachid et de ses En réponse à cette requête, Monsieur le Président du enfants ; Tribunal de céans a signé l’ordonnance n° 268 /2013 permettant à Monsieur Ibrahim Rachid et la Société - Les photocopies des passeports de Monsieur Ibrahim Katanga Futur d’assigner les Sieurs précités à bref délai ; Rachid et de ses enfants ;

Qu’en l’espèce, c’est le deuxième assigné qui a reçu Que le préjudice ainsi subi par les requérants est une partie desdits documents à partir de l’hôtel Ikoma de incalculable étant donné la qualité de commerçant des Lubumbashi où il était logé et l’autre partie, après son victimes, la détérioration de leur image et la rupture de départ de Lubumbashi, par voie électronique, à travers stock causée par la réticence des partenaires ; son adresse e-mail ; Qu’il s’impose également de noter qu’à ce jour, la Que ces faits ont été dénoncés par ces deux agents et Société Katanga Futur (actuelle Katanga Go) n’est plus actés dans les procès-verbaux dressés par le Parquet en mesure tant à l’extérieur du pays qu’à Lubumbashi, Général de Lubumbashi en date du 15 et 21 mai 2013 d’obtenir un moindre crédit auprès des institutions dans le dossier ouvert sous le RMP 3174/PG.025/KMB ; financières et bancaires, vu la détérioration de la Que l’accès à toutes ces informations privées des confiance auprès de ses partenaires (chef d’œuvre de requérants, commerçants de leur état a sérieusement nui deux assignés) qui sont allés jusqu’à promettre à certains à leur image tant au niveau national qu’international, employés des requérants des emplois plus porteurs, étant notamment dans leurs relations avec leurs partenaires sûr d’avoir tout mis en œuvre pour la chute de Katanga (fournisseurs, transporteurs, banques,…) qui se méfient Futur ; de traiter avec les requérants à cause de la mauvaise Que ce lourd préjudice mérite réparation campagne menée par les assignés après leur entrée en conformément à l’article 258 du Code civil livre III et possession de ces documents confidentiels ; cette réparation les requérants l’évaluent provisoirement Que le préjudice découle du fait pour les deux à la somme de 5.000.000 $US (dollars américains cinq assignés d’avoir convaincu plusieurs partenaires des millions) ; requérants à renoncer à entreprendre toute relation Attendu que la réparation doit être complète ; d’affaires avec eux, c’est notamment le cas des Sieurs : Qu’il a été jugé que pour que la réparation soit Klaff Allah Ebrahim, Abdul Rahiem Abdulla, Elatrash complète, il faut que, par elle et au moment où elle lui Mehemed Abdu Salam, Khalifa Ausman Abdalla et est accordée, le préjudice soit replacé dans la situation où Milad Suliman Milad Mohammed que Monsieur Ibrahim il serait si la cause du dommage n’avait pas eu lieu (Léo, Rachid avait rencontré en Egypte et qu’il avait invité à 25 mai 1948, inédit ; Léo 27 juin 1950, J.T.O., 1952, 6 et Lubumbashi pour d’importants investissements mais que not e) ; les assignés ont découragé en utilisant les documents Qu’il est également admis en jurisprudence que la obtenus frauduleusement, de telle sorte que la perte réparation du dommage causé par un quasi-délit ne d’une telle opportunité ne s’est réalisée que grâce et à comprend pas seulement le damnum emmergens et le travers la campagne largement menée par les assignés, lucrum cessans et le préjudice prévu ; il y a aussi, et avec pour conséquence que les investisseurs susnommés notamment, le dommage imprévu, le préjudice moral ; n’ont plus donné suite ni mis pieds à Lubumbashi l’article 258 imposant la réparation du dommage entier, mettant ainsi en péril la dynamique de relèvement de quel qu’il soit (note smolders sous Léo, 7 août 1951, Katanga Futur frappée par la crise économique qui a J.T.O, 1952, 61) ; secoué le monde des affaires ; A ces causes Attendu qu’à la recherche des partenaires pour Sous toutes réserves généralement quelconques ; renforcer la Société Katanga Futur, Monsieur Ibrahim Rachid entrera en discussion avec Monsieur Mohamed Les assignés, Darwish de Soficom à Kinshasa qui sera très intéressé - S’entendre déclarer l’action des requérants recevable mais contactera à son tour pour entrer dans Katanga et amplement fondée ; Futur son ami Salem Assi de la Société Pain Victoire ; - S’entendre le Tribunal les condamner à réparer le Qu’alors que tout évoluait vers la finalisation de lourd préjudice qu’ils continuent à faire subir aux l’accord, Monsieur Mohamed Darwish informera requérants dont l’évaluation est fixée provisoirement Monsieur Ibrahim Rachid qu’ils ne savaient plus lui et à la somme de 5.000.000 $US (dollars américains son ami Saleh Assi entrer dans sa Société car les cinq millions) ; informations fournies par Sieur Hussein Zeineddine avec - S’entendre condamner aux frais et dépens de qui Katanga Futur était en relation avant, n’étaient pas l’instance ; rassurant et ce, alors que Monsieur Ibrahim Rachid Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, attestant qu’aucune partie n’était redevable à l’autre et je leur ai ; que ledit certificat de transfert de propriété réglait définitivement les comptes entre parties ; 1. Pour le premier assigné : Qu’ainsi donc, en ternissant l’image de Monsieur Etant à : Ibrahim Rachid auprès de Mohamed Darwish et Saleh Et y parlant à : Assi, Monsieur Hussein Zeineddine a empêché l’entrée 2. Pour le deuxième assigné : des capitaux frais dans la Société Katanga Futur et doit Etant à : en répondre ;

Et y parlant à : République Démocratique du Congo, et subséquemment Laissé copies des pièces pré-rappelée et du présent à travers les plaidoiries orales et écrites du Bâtonnier exploit plus une ordonnance abréviative de délai ; Cyrille Ngoy Kyobe, avocat près la Cour d’Appel de Lubumbashi, Sieur Ibrahim Rachid et la Société Katanga Dont acte L’Huissier Go, anciennement Katanga Futur, saisissent le Tribunal Le premier assigné Sé/Musagi Wabulasa de céans d’une action en dommages-intérêts et sollicitent Le deuxième assigné du Tribunal de céans de s’entendre : Cette cause ainsi régulièrement introduite et inscrite - Dire la présente action recevable et fondée ; au rôle des affaires commerciales du Tribunal de céans a - Condamner les précités à réparer les lourds préjudices été fixée suivant l’ordonnance du 18 septembre 2013 et qu’ils continuent à leur faire subir, dont l’évaluation appelée à l’audience publique du 23 octobre 2013 ; est fixée à 5.000.000 $US ; A l’appel de la cause, à cette audience publique du - Les condamner aux intérêts judiciaires jusqu’à 23 octobre 2013, les demandeurs ont comparu parfaite exécution du jugement à intervenir ; représentées par leur Conseil, Maître Ngoy Kyobe - Les condamner aux frais et dépens d’instance ; Cyrille tandis que les défendeurs n’ont pas comparu ni personne en leurs noms respectifs ; Attendu que dans son avis émis sur le banc, le Ministère public représenté par le Substitut du Procureur Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal s’est de la République Jospin Gelalisa, sollicite du Tribunal : déclaré saisi sur assignation régulière, a retenu le défaut à charge des défendeurs sur avis du Ministère public et a - De dire recevable et fondée la présente action ; passé la parole au conseil des demandeurs pour plaider ; - De constater que Sieur Ibrahim Rachid et la Société Prenant la parole pour les demandeurs, Maître Ngoy Katanga-Go, anciennement Katanga Futur, ont subi Kyobe Cyrille a présenté les faits de la cause, plaidé, un préjudice du fait de Sieurs Hussein Zeineddine et conclu et disposé comme suit : Ahmed Berri ; Pour ces motifs ; - De leur allouer en conséquence le bénéfice intégral de leur exploit introductif d’instance ; - Dire recevable et fondée l’action des demandeurs ; - D’apprécier l’évaluation du préjudice de manière - Y faisant droit, constater qu’il y a responsabilité juste et équitable ; génératrice de responsabilité dans le chef des défendeurs ; Attendu que la procédure est régulière ; qu’à l’audience publique du 23 octobre 2013 au cours de - Constater l’existence du préjudice ; laquelle la présente cause est appelée, instruite, plaidée - Condamner par conséquent les deux défendeurs à le et prise en délibéré, Sieurs Hussein Zeineddine et réparer avec 5.000.000 USD (cinq millions de dollars Ahmed Berri n’ont pas comparu, ni personne en leurs américains), somme à allouer aux demandeurs pour noms, que le Tribunal s’est cependant déclaré saisi sur réparation de tout préjudice souffert ; assignation par affichage et publication au Journal - Les condamner en outre aux intérêts judiciaires officiel instrumentée à bref délai, moyennant jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir ; l’ordonnance n° 268/2013 du 18 septembre 2013 prise - Frais à charge des défendeurs ; par le Président de la juridiction de céans, et au vu de la quittance n° 075 de la même date d’un import de Et ferez justice ; 43.300,00 FC, délivrée à cette fin par l’antenne Consulté, le Ministère public a donné son avis verbal

sur le banc tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de dire Katanga ; l’action recevable et fondée et d’allouer aux demandeurs Que la procédure se poursuivra donc par défaut à le bénéfice intégral de leur exploit introductif d’instance, leur égard ; sauf sur les dommages-intérêts que le tribunal apprécierait d’autant plus que les demandeurs n’ont pas Attendu qu’au fond, Sieur Ibrahim Rachid et la donné la base d’évaluation légale permettant aux Société Katango-Go, anciennement Katanga Futur demandeurs de postuler le montant de 5.000.000 $US ; allèguent que Sieurs Hussein Zeineddine et Ahmed Berri ont profité de leurs relations d’affaires pour accéder, par Sur ce, le tribunal a clos les débats, pris la cause en l’entremise de leurs agents, à leurs statuts, lettres de délibéré et a rendu, à l’audience publique de ce mercredi crédit, relevés bancaires, mots de passe des adresses 08 janvier 2014 le jugement dont la teneur suit : électroniques et à d’autres informations confidentielles ; Le tribunal ; que contre toute attente, ils ont nui à leur image de Attendu que par son assignation datée du dix- commerçants, tant sur le plan national qu’international, huitième jour du mois de septembre de l’an deux mille notamment dans leurs relations d’affaires avec des treize enrôlée sous RAC 1077, dirigée contre Sieurs fournisseurs, transporteurs et banques ; Hussein Zeineddine et Ahmed Berri, commerçants de Que le préjudice découle du fait qu’abusant de ces leur état, qui n’ont plus d’adresses connues en informations confidentielles, ces derniers ont dissuadé

leurs partenaires à qui une invitation avait été lancée Futur, ont subi un dommage ou un préjudice réel du pour entreprendre des relations d’affaires avec eux, fait de Sieurs Hussein Zeineddine et Ahmed Berri ; mettant ainsi en péril le redressement de la Société - Que leur responsabilité s’établit aux termes de Katanga-Go, anciennement Katanga Futur ; l’article 258 du même décret qui dispose que tout fait Attendu que le tribunal note qu’à l’appui de ces quelconque de l’homme, qui cause à autrui un déclarations, cette dernière et Sieur Ibrahim Rachid et la dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé Société Katanga-Go, anciennement Katanga Futur à le réparer ; qu’il importe également de préciser produisent au dossier : qu’au regard de l’article 259 du même décret, chacun - Une invitation du 09 avril 2012 par laquelle cette est responsable du dommage qu’il a causé, non société invite pour une semaine en vue d’un entretien seulement par son fait, mais encore par sa négligence de travail les nommés Haidar Khalife, Klaf Allh ou par son imprudence ; Ebrahim, Abdul Rahiem Abdulla, Elatrash Mehemed - Que de ce qui précède, le Tribunal les condamnera in Abdu Salam, Khalifa Ausman Abdalla Adbulrahim et solidum à leur payer des dommages-intérêts ; que Milad Suliman Milad Mohammed ; cependant, s’agissant de leur hauteur, le Tribunal - Un courrier électronique du 13 juin 2012 à 13 heures trouve exagéré les 5.000.000,00 $US sollicités, faute précises par lequel Sieur Ibrahim Rachid reproche à d’éléments objectifs d’appréciation ; qu’il leur un de ses partenaires de mener une campagne auprès allouera ex aequo et bono 1.250.000,00 $US (dollars de ses autres partenaires pour faire échouer américains un million deux cent cinquante mill e) l’important investissement qu’ils entendent réaliser qu’il estime suffisants pour réparer les préjudices par pour le relèvement de leur société ; eux subis et condamnera Sieurs Hussein Zeineddine et Ahmed Berri et la leur payer ; - Un courrier électronique du 05 juillet 2012 à 08 heures précises par lequel il reproche à un Attendu que les frais seront également mis à leur charge ; correspondant d’avoir réussi à dissuader ses partenaires à venir au chevet de leur société ; Par ces motifs, - Un courrier électronique du 02 mai 2013 à 08 heures Statuant publiquement et par défaut à l’égard de 45 minutes par lequel il reproche également à un Sieurs Hussein Zeineddine et Ahmed Berri ; correspondant de s’être servi de Sieur Ahmed Berri et Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant d’avoir utilisé de l’argent pour soutirer, avec la création, organisation et fonctionnement des Tribunaux complicité de ses agents, Sieurs Katimbili Mwika et de Commerce ; Kabila Mutombo certains documents importants de sa Vu le Code de procédure civile ; société, nomment les lettres de crédit, les relevés Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 bancaires, photocopies de passeports, mots de passe portant organisation, fonctionnement et compétences des et de saper ainsi son image et sa crédibilité auprès de juridictions de l’ordre judiciaire ; ses partenaires ; Vu le Décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou - Plusieurs autres documents qui visent à prouver que les obligations conventionnelles ; les importations de la société Katanga-Go, anciennement Katanga Futur ont sensibilement Oui le Ministère public en son avis conforme émis baissé ; sur le banc ; - Le procès-verbal d’audition de Sieur Katimbili Dit recevable et fondée l’action mue par Sieur Mwika, en sa qualité de Chargé des ressources Ibrahim Rachid et la Société Katanga-Go, anciennement humaines de cette société par devant Monsieur Katanga Futur ; l’Avocat général Kanyama Mbayabu du Parquet Y faisant droit, général près la Cour d’Appel de Lubumbashi, dans Constate que ces derniers ont subi un préjudice du lequel il a fait des déclarations de nature à confirmer fait des susnommés Hussein Zeineddine et Ahmed les faits et allégations susvisés ; Berri ; - Attendu que du point de vue de l’administration de la Les condamne à leur payer à titre de dommages – preuve, et dans la mesure où il n’est pas indiqué que intérêts évalués ex aequo et bono, la somme de les différents actes visés supra ont été attaqués pour 1.250.000,00 $US (dollars américains un million deux cause de fraude ou de dol, le tribunal, à la lumière de cent cinquante mill e) ; l’article 229 du Décret du 30 juillet 1888 sur les Les condamne en outre aux frais et dépens de la contrats ou les obligations conventionnelles qui présente instance. constitue le livre III du Code civil congolais, considèrera ces faisceaux d’éléments de preuve Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce comme des présomptions graves, précises et de Lubumbashi, en son audience publique de ce 03 concordantes et constatera que Sieur Ibrahim Rachid janvier 2013 à laquelle on siégé Messieurs Losange et la Société Katanga-Go, anciennement Katanga Mokwala moï-Mabale, Juge permanent, Président de

chambre, Salosa Kakwata Dieudonné et Kantenga - Renvoie la cause en prosécution à l’audience Kitoko Paty, Juges consulaires, avec le concours de publique du 22 mai 2013 ; Monsieur Simon Beya Mukuna, Substitut du Procureur - Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement de la République, Officier du Ministère public près le avant faire droit à toutes les deux parties ; Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, et - Réserve les frais d’instance ; l’assistance de Monsieur Musagi Wabulasa, Greffier du Ainsi jugé par avant faire droit et prononcé par le siège. Tribunal de Commerce de Lubumbashi siégeant en Le Greffier Le Président de chambre matière économique et commerciale au premier degré à Sé/Musagi Wabulasa Sé/Losange Mokwala moï-Mabale son audience publique de ce 13 février 2013 à laquelle ont siégé Messieurs Matona Mbenza Blanchard, Juge Les Juges consulaires : permanent et Président de chambre, N’songa Mukendi et Sé/Salosa Kakwata Dieudonné Kantenga Kitoko, Juges consulaires, avec le concours de Sé/Kantenga Kitoko Paty l’officier du Ministère public représenté par Monsieur Banywesize Zagabe, Substitut du Procureur de la République et l’assistance de Monsieur Banza wa Banza,


Greffier de siège ; Je soussigné, Nday wa Nday Mayombo, Huissier de justice assermenté près le Tribunal de Commerce de Signification d’un jugement avant dire droit Lubumbashi et y résidant ; RAC 902 Ai signifié à : L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du 1. La Raw Bank Sarl, ayant son siège social à Kinshasa mois de janvier ; au n° 3487 du Boulevard du 30 juin et une succursale A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire à Lubumbashi au n° 91 de l’avenue Sendwe, du Tribunal de Commerce de Lubumbashi et y résidant ; Commune et Ville de Lubumbashi ; En vertu d’un jugement rendu avant faire droit entre 2. La Société Senga Fils Sprl, n’ayant plus de siège parties par le Tribunal de Commerce de Lubumbashi en social ni succursale, ni de siège d’exploitation connu date du 13 février 2012 sous RAC 902, en cause : La en République Démocratique du Congo où à Raw Bank Sarl contre : La Société Senga Fils Sprl dont l’étranger ; la teneur suit : Pour la première signifiée Attendu qu’à l’audience publique du 04 février Etant à 2013, la présente cause a été prise en délibéré et ce, par Et y parlant à défaut à l’égard de la défenderesse Senga Fils Sprl ; Pour le deuxième signifié Attendu qu’après avoir pris la cause en délibéré, le Tribunal de céans constate la présence de certaines Et pour qu’elle n’en prétexte ignorance, attendu pièces y versées par la demanderesse, la Raw Bank Sarl qu’elle n’a ni siège social, ni succursale connus dans ou et que ces éléments nouveaux sont à même d’influer sur hors la République Démocratique du Congo, j’ai la conviction du Tribunal ; conformément au prescrit de l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, affiché copie de mon exploit à la Que par conséquent, il y a lieu d’ordonner la porte principale du Tribunal de Commerce de réouverture des débats eu égard à la présence de ces Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal nouvelles pièces dans le souci d’une bonne officiel pour insertion ; administration de la justice et d’assurer le droit de la défense ; Laissé copie de mon présent exploit et en même temps et à la même requête que dessus, j’ai, huissier Par ces motifs ; susnommé et soussigné, donné signification aux parties à Le Tribunal de Commerce de Lubumbashi statuant comparaître à l’audience publique du 28 avril 2014 à 9 par avant faire droit ; heures du matin, pour répondre, aux devoirs prescrits par Vu le Code de l’organisation et de la compétence le jugement avant dire droit susvanté. judiciaires ; Dont acte, le coût est de………FC Vu le Code de procédure civile ; Les signifiés L’Huissier judiciaire Entendu le Ministère public ; - Ordonne d’office la réouverture des débats en vue de


permettre aux parties de débattre sur les nouvelles pièces déposées au dossier par la demanderesse, la Raw Bank Sarl ;

Notification à domicile inconnu D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de RT 3409 Kamalondo y séant et siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du publiques sis avenue Tabora et Lomami au Palais de mois de février ; Justice de Lubumbashi ce 10 mai 2014 à 9 heures du A la requête de Monsieur Kasongo Kabeya Freddy matin ; Mbula Matari, résidant à Lubumbashi ; Pour : Je soussigné, Nyembo ma Mwema, Huissier de Attendu que ma requérante est une personne morale Justice de résidence à Lubumbashi ; de droit congolais résidant à Lubumbashi ; Ai notifié à Monsieur Lumu J.P., actuellement sans Qu’elle avait signé un contrat de transport de 1390 domicile ni résidence connus dans ou hors de la cartons de laits pour son acheminement à Mukambo en République Démocratique du Congo ; République Démocratique du Congo ; En cause : Kasongo Kabeya Mbulamatali contre Que le transport était effectué par voie routière au Lumu J.P. ; moyen du truck remorque du civilement responsable Que ladite cause appelée devant le Tribunal de conduit par son proposé Charles Michael Ndosi, Grande Instance de Lubumbashi, siégeant en matière chauffeur qui après le chargement de la marchandise l’a civile et commerciale, au lieu ordinaire de ses audiences gardé dans les entrepôts du civilement responsable publiques, au Palais de Justice sis coin des avenues pendant 4 jours avant de l’acheminer à Makambo, lieu Tabora et Lomami dans la Commune de Lubumbashi, de destination où on a constaté la disparition de 226 le………à 9 heures du matin ; cartons de lait représentant un montant de 35.100$ ; Et pour que le(l a) notifié ( e) n’en ignore, je lui ai ; Que le préposé a pris fuite après la disparition de Actuellement sans domicile ni résidence connus 226 cartons laissant le camion pris en location à la Police dans ou hors de la République, j’ai affiché une copie de nationale congolaise qui l’avait interpellé et entendu sur mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande procès-verbal ; Instance de Lubumbashi et envoyé un extrait au Journal Que ledit camion a été transféré au Parquet général officiel conformément à l’article 7 au Code de procédure de Lubumbashi où le chauffeur n’a comparu ni le civile pour publication. civilement responsable ; Dont acte L’Huissier Que sur la lettre de transport, le civilement responsable n’a indiqué son adresse moins encore dans _____ le procès-verbal d’audition son préposé n’a donné aucune adresse ce qui rend ma requérante dans l’impossibilité de recouvrer sa marchandise perdue ; qu’une copie de la présente a été expédiée au Journal Citation directe officiel ; RP 6576/CD/TP/I C’est pourquoi ; L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de Sous toutes réserves généralement quelconques ; décembre ; Plaise au tribunal : A la requête de la société Dieu m’a donné en sigle DMD Sprl, ayant son siège au n° 21 de l’avenue Tatu - Dire recevable et fondée, l’action mue par ma Nkolongo, Commune de la Muya à Mbuji-Mayi et une requérante ; succursale à Lubumbashi au n° 56 de l’avenue Sendwe, - Condamner Monsieur Charles Michael Ndosi à la Commune de Lubumbashi inscrit au registre de peine prévue par la loi pour abus de confiance ; commerce sous NRC 44007 Kin représentée par son Par conséquent, condamner le civilement Directeur gérant Madame Musuamba Mutombo Pétronie responsable au paiement de l’équivalent de 35.100$ US soins et diligences de ses conseils Maître Robert prix de 226 cartons de lait et 20.000$ US à titre des Ntambwe, Samy Mutombo Cilela, Jean-Claude Kazadi dommages et intérêts pour tous les préjudices Kabamba, Théo Tshibondo ; confondus ; Tous avocats près la Cour d’Appel de Mbuji-Mayi ; Frais comme de droit ; Je soussigné, Nguz Sakayefu, Huissier judiciaire de Ça sera justice ; résidence à Lubumbashi ; Pour que la citée n’en prétexte ignorance, vu qu’elle Ai donné citation à comparaître à Monsieur Charles n’a ni résidence ni domicile connus en République Michael Ndosi préposé de la compagnie J.R. Traders Ltd Démocratique du Congo, ni hors de celle-ci, j’ai affiché Dar-es-Salaam, civilement responsable, résidant à Darune copie de mon présent exploit aux valves du Tribunal es-Salaam et Tanzanie ; n’ayant pas de résidence précise

connue ;

pour insertion et publication conformément à l’article 61 faux………..sera puni comme s’il était l’auteur du al 1 du Code de procédure pénale congolais. faux ». Laisser copie de mon présent exploit. Par ces motifs ; Dont acte, le coût …………FC Sous toutes réserves généralement quelconques ; Huissier judiciaire Sous dénégation de tout fait non expressément reconnu, constatation de sa pertinence et de la majoration des dommages-intérêts même en cours


d’instance ; Plaise au tribunal de : - Dire l’action mue par le citant recevable et Citation directe amplement fondée ; RP.6602 - Dire l’infraction telle que libellée, établie en fait L’an deux mille treize, le seizième jour du mois de comme en droit et de condamner le cité aux peines décembre ; prévues par l’article 126 CPL II ; A la requête de Monsieur Ngeleka Banza Gustave, - De condamner le cité en vertu de l’article 258 du de résidence au n° 175, avenue Gambela, Quartier Code civil congolais livre III à 300.000$USD des Gambela I, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; dommages et intérêts pour tous les préjudices Je soussigné, Nguz Sakaybu, Huissier de Justice de confondus ; résidence à Lubumbashi ; Et ferez meilleure justice ; Ai affiché copie de la citation directe pour Monsieur Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus Steven Chondo sans domicile connu en République dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai Démocratique du Congo ; affiché une copie de mon présent exploit aux valves du D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo et expédié Lubumbashi/Kamalondo siégeant en matière répressive

au premier degré au local ordinaire de ses audiences à publication et insertion. l’angle des avenues Lomami et Tabora, Commune de Dont acte L’Huissier de Justice Lubumbashi, le …/…/2014 à 9 heures du matin ; Pour :


Avoir à Lubumbashi, ville de ce nom, dans la Province du Katanga, en République Démocratique du Congo, au mois de novembre 2013 au Parquet général près la Cour d’Appel de Lubumbashi sous Citation à domicile inconnu RMP/3626/PG025/INKN/ILM et en date du 05 RP 6258 décembre 2013 au Tribunal de Grande Instance de L’an deux mille quatorze, le trentième et unième Lubumbashi sous RC 24069, fait usage de faux jour du mois de janvier ; documents, en occurrence, une photocopie libre d’un A la requête de Monsieur Basile Mbozale Mbo, acte de vente du 15 février 2010 où il n’y a que la seule résidant au n° 11955, avenue de la Libération, Quartier signature du vendeur et d’une fausse procuration du 18 Kalubwe, Commune de Lubumbashi ; novembre 2009, donnant mandat à une certaine Bahati à Je soussigné, Christian Nyundo, Huissier, près le vendre les immeubles sous PL.358, appartenant au Tribunal de Paix Lubumbashi/Kamalondo et y résidant ; citant ; Ai cité Monsieur Nyamushanja Bucyana Augustin, Attendu qu’après vérification on se rend compte que n’ayant pas de résidence ni domicile connus dans ou l’acheteur n’a jamais apposé sa signature sur ledit acte hors de la République Démocratique du Congo ; de vente ni moins un seul témoin, lors de la remise du montant imaginaire repris dans l’acte de vente. D’avoir à comparaître le 05 mai 2014 à 9 heures du matin par devant le Tribunal de Paix de Attendu que le citant n’a jamais reconnu avoir établi Lubumbashi/Kamalondo, y siégeant en matière cet acte de vente et cette procuration. répressive au premier degré au local ordinaire de ses Que le fait de reproduire er de déposer ces audiences publiques, sis au coin des avenues Tabora et documents (acte de vente et procuration spécial e) qui Lomami au Palais de Justice dans la Commune de renferment de fausses mentions est constitutif de Lubumbashi ; l’infraction d’usage de faux prévu et puni par l’article Pour : 126 du Code pénal congolais livre II, qui dispose que : « celui qui dans une intention frauduleuse ou à 1. Avoir dans la Commune de Lubumbashi, ville de ce dessein de nuire aura fait usage de l’acte nom et chef-lieu de la Province du Katanga en République Démocratique du Congo, au courant du

mois d’août 2010, frauduleusement fabriqué un acte ont permis d’obtenir la mutation des titres portant sur de cession antidaté au 04 août 2009 et portant une cette maison en son nom ; fausse signature, par lequel son fils Nyamushanja Que sur l’acte de cession attaqué en faux, le cité a Kisangara que lui-même qualifie de « fils géniteur » frauduleusement et faussement renseigné que lui cédait la maison sise au n° 402, avenue des Nyamushanja Kisangara a, en date du 04 août 2009, Ecoles, Quartier Kalubwe, Commune de résidé au n° 6050, avenue Lupungu, Quartier Lio-Golf Lubumbashi, suivant le certificat d’enregistrement dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; volume D.236 folio 128 ; Que le cité a en outre établi un faux avis de perte de Faits prévus et punis par l’article 124 du Code pénal certificat d’enregistrement qui renseignait faussement livre II ; que la maison située à Lubumbashi n° 402, avenue des 2. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de Ecoles, Quartier Kalubwe dans la Commune de temps que supra, avec intention frauduleuse de se Lubumbashi et couverte par le certificat procurer un avantage illicite, frauduleusement d’enregistrement volume D.236 folio 128, portant sur le fabriqué un journal portant un faux logo du journal PC 10308 appartenant à Monsieur Nyamushanja Quinporoquo n° 487 du 13 août 2010 et publiant un Gisagare Augustin, alors qu’en réalité elle était faux avis de perte de certificat d’enregistrement enregistrée au nom de Monsieur Nyamushanja volume D.236 folio 128 portant sur le PL 10308. Kisangara, mineur d’âge représenté par sa mère Faits prévus et punis par l’article 124 du Code pénal Munjangwa Aziza ; livre II ; Qu’en réalité, Nyamushanja Kisangara a pour 3. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de prénom « Papy » et que le prénom de « Augustin » temps que supra, dans une intention frauduleuse, fait revient au cité Nyamushanja Bucyana, fabriquant de usage de ces deux actes ci-dessus décrits, en l’acte faux ; remettant au Conservateur des titres immobiliers de Attendu que les deux actes faux qui ont permis au Lubumbashi/Ouest, en vue de l’obtention de la Conservateur des titres immobiliers de mutation du certificat d’enregistrement portant sur la Lubumbashi/ouest d’annuler le certificat parcelle dont PC 10308 en son nom et usera de ces d’enregistrement remis au citant Basile Mbozale Mbo actes faux décriés au courant de l’année 2012 sous après vente, celui établi au nom de Nyamushanja RC….. qui était pendante devant le Tribunal de Kisangara et la mutation au nom de Nyamushanja Grande Instance. Bucyana ; Faits prévus et punis par l’article 124 du Code pénal Que le cité Nyamushanja Bucyana a saisi cette livre II. occasion pour aliéner faussement la maison dont 4. Avoir, dans la Commune de Lubumbashi, ville de ce question à Madame Charlotte Kekumba Nkusu le 27 nom et chef-lieu de la Province du Katanga, en octobre 2010 ; République Démocratique du Congo, le 27 octobre Que cette dernière a, à son tour, et de manière 2010, vendu à Madame Charlotte Kekumba Nkusu la précipitant comme jamais vu en son tour obtenu maison sise à Lubumbashi n° 402, avenue des Ecoles, mutation et certificat d’enregistrement n° 8814, volume Quartier Kalubwe, dans la Commune de Lubumbashi, 289, folio 114 en son nom en date du 28 octobre 2010, couverte par le certificat d’enregistrement volume D. soit un jour après la conclusion de la vente, quel 236 folio 128 portant sur le PC qui ne lui appartenait célérité ; pas. Attendu que tous ces documents ont pour base des Faits prévus et punis par les articles 96 et 95 du actes faux devant être détruits et annulés, et que leur Code pénal livre II. auteur Nyamushanja Bucyana Augustin mérite de subir Faits la rigueur de la loi ; Attendu qu’en date du 27 juillet 2006 Monsieur Que ce comportement a causé d’énormes préjudices Nyamuchanja Kisangara propriétaire de la maison située à Monsieur Basile Mbonzale Mbo qui s’est vu à l’adresse ci-haut rappelée par sa mère Mujingwa Aziza déposséder illégalement et injustement le droit sur sa à ce fin mineur d’âge à son temps avait vendu au citant maison ; Basile Mbonzale Mbo au prix de 6.000$US, sans que Que pour réparer ce préjudice, Monsieur Basile son fils devenu majeur ne s’y oppose ; Mbonzale Mbo demande au Tribunal de condamner le Attendu que ça fait plus de 10 ans que ni Madame cité Nyamushanja Bucyana Augustin à 100.000 dollars Mujingwa Aziza, ni son fils Nyamushanja Kisangara ne américains de dommages-intérêts ; sont jamais revenus en République Démocratique du A ces causes ; Congo ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Que Monsieur Nyamushanja Bucyana qui n’a rien à Plaise au tribunal de : voir avec cette maison a établi de faux documents qui lui - Dire recevable et fondée la présente citation ;

  • Dire établies en fait comme en droit les préventions GCP Group Ltd n’a jamais été invitée ni même de faux, usage de faux et stellionat mises à charge du représentée ; cité Nyamushanja Bucyana Augustin sur base des Qu’en outre, en tant qu’Avocate d’El Nino elle était articles 124, 126 et 96 du Code pénal livre II ; censée être au courant que les deux jugements rendus à
  • Le condamner aux peines prévues par la loi ; la même date du 07 mars 2011 sous RAC 433 et 452
  • Ordonner la destruction des actes faux ; étaient frappés d’appel et donc anéanti tous deux en date du 09 mars 2011 soit deux jours après le prononcé ;
  • Le condamner à l’équivalent en Francs congolais de Attendu qu’en cette même date du 20 juin deux 100.000 dollars américains de dommages-intérêts au mille onze, période non encore couverte par la bénéfice du citant pour tous les préjudices subis ; prescription, Madame Louise Vaillancourt, Avocate
  • Mettre les frais d’instance à sa charge ; canadienne, en fraude de l’exercice de la profession Et vous ferez justice. d’Avocat en République Démocratique du Congo, Attendu que le cité n’a pas d’adresse connue dans ou qualitate qua, se fait nommée gérante de la société hors de la République Démocratique du Congo, j’ai Infinity Ressources Sprl tel que constaté dans ledit affiché une copie à la porte du Tribunal de céans et une procès-verbal pour non seulement modifier les statuts de autre envoyée à la Poste pour insertion et publication au la société Infinity Ressources Sprl mais aussi renouveler Journal officiel. les permis de recherches 5214 à 5217 ; alors que la citée Dont acte, le coût est de……….FC savait qu’en date du 18 mai 2010 la société El Nino pour laquelle elle venait aux droits, était déchue de ses droits L’Huissier de Justice dans la société Infinity Ressources pour n’avoir pas honoré ses obligations contractuelles qui lui donnait

droit de devenir détenteur de septante pour cent des parts sociales ; Citation directe Que le comportement de la citée constitue en soi RP 12495/I l’infraction de faux en écriture ; L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du Faits prévus et punis par l’article 124 du Code pénal mois de février ; livre LII ; A la requête de la société GCP Group S.a.r.l. Que par ailleurs, ce comportement a causé immatriculée sous RCCM n° 13/B-3003 ayant son siège d’énormes préjudices à la société GCP Group Sarl, qu’il social sis au n° 120 avenue Industrielle, Quartier y a lieu de condamner le cité au paiement des dommages Industriel, Commune de Kampemba à Lubumbashi, et intérêts de l’ordre de 2000.000 $ pour tous préjudices poursuites et diligences de son gérant Monsieur subis. Alexandar Voukovitch ; ayant pour conseils Maîtres Par ces motifs ; Michel Luanyi, A. Mutshipule, D. Mundala et R. Sous toutes réserves généralement quelconques ; Ntumba, Avocats près la Cour d’Appel de Lubumbashi Plaise au tribunal : et y résidant au n° 53, avenue Maniema, Commune de Lubumbashi ; - Dire recevable et fondée la présente l’action ; Je soussigné, Victor Wemba, Huissier de Justice de - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de résidence à Lubumbashi ; faux en écriture ; Ai donné citation directe à Madame Louise - Condamner le cité à 5 ans de servitudes pénales ; Vaillancourt, qui n’a ni domicile ni résidence connus en - La condamner à payer la somme de 800.000$ à titre République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; des dommages et intérêts à la société GCP Group D’avoir à comparaître en personne par devant le Sarl ; Tribunal de Paix de Lubumbashi Katuba, siégeant en Frais et dépens à sa charge ; matière répressive au premier degré au local ordinaire de Et ferez justice ; ses audiences sis au coin des avenues Kisale et Pour que la citée n’en prétexte ignorance ; Ntanganyika, Commune de Katuba à Lubumbashi, le 23 mai 2014 à 9 heures du matin ; Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, Pour : j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Attendu que la citée a été signataire du procès-verbal Tribunal de Paix de Lubumbashi/Katuba et envoyé un de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2011

tenue à Lubumbashi, en qualité de scrutateur et nommée d’insertion et publication ainsi qu’au Journal Quiproquo. gérante par cette même assemblée alors qu’elle Dont acte L’Huissier connaissait l’irrégularité de la tenue de ladite assemblée à laquelle l’une des associées à l’occurrence la société _____

PROVINCE DU KATANGA Que cette exigence a été attestée en date du 7 février 2013 par la délégation de l’assignée qui a visité nos Ville de Likasi installations ; Par conséquent, suite à leur refus d’exécuter les Assignation civile par affichage conventions nous signifier en date du 20 novembre 2013, RC : 7081 la requérante a perdu sa crédibilité envers ses partenaires L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du du fait de ne pas envoyer les machines dans la mine mois de février ; indiquée ; A la requête de la Société Concorde pour l’Industrie Que ce comportement a causé d’énormes préjudices et l’Exploitation Sprl, ayant son siège à Likasi sis route à la requérante dans le fonctionnement de la société ainsi Lubumbashi au n°2008, Commune Shituru, poursuites et qu’un manque à gagner a été constaté, causant ainsi un diligences de son Directeur général, Monsieur Naim préjudice énorme à la requérante provisoirement évalué Khanafer, ayant pour conseils Maîtres Fabrice Mutombo à 50.000.000 $US (dollars américains cinquante et Erick Kweshi, tous Avocats près la Cour d’Appel de millions) ; Lubumbashi, y demeurant au n°53, avenue Maniema, Qu’ainsi la requérante saisit le Tribunal de céans Commune et Ville de Lubumbashi ; pour solliciter la résolution du contrat la, liant à Je soussigné, Hattie Ngomba, Huissier de justice de l’assignée conformément à l’article 82 du Code civil résidence à Likasi ; congolais livre III ; Ai donné assignation à et laissé copie de mon exploit Que par conséquent, le Tribunal de céans constatera à : l’extinction de l’obligation entre parties par compensation et ordonnera au CTI de Likasi de lever La Société Louis Dreyfus Commodities MEA l’hypothèque enregistrée sur la concession portant Trading DMCC sans adresse ni représentation connue en certificat d’enregistrement volume 12 folio 54 et 55 au République Démocratique du Congo mais ayant son profit de la Société Louis Dreyfus en date du 19 siège social à Dubaï Multi Commodities Dubaï Emirats novembre 2011 ; Arabes Unis, enregistré sous le numéro 2152 ; Par ces motifs ; J’ai affiché la copie du présent exploit ainsi que la requête et l’ordonnance d’assigner à bref délai à la porte Sous toute réserve généralement quelconque, principale du Tribunal de Grande Instance de Likasi ; Plaise au tribunal, D’avoir à comparaître en personne ou par fondé de Dire recevable et amplement fondée l’action de la pouvoir par devant le Tribunal de Grande Instance de requérante ; Likasi siégeant en matières civile et commerciale au Ordonner la levée de l’hypothèque sur la concession premier degré au local ordinaire de ses audiences portant certificat d’enregistrement vol 12 folio 54 et 55 publiques, sis coin des avenues de l’Eglise et de appartement à la requérante ; l’Indépendance dans la Commune de Likasi, le 27 mars Condamner la citée au paiement de l’équivalent de 2014 à 9 heures du matin ; 50.000.000 $US (dollars américains cinquante millions) Pour : à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices Attendu que la requérante est signataire de plusieurs confondus subis par la requérante ; protocoles d’accord avec la Société Louis Dreyfus Dire la décision à intervenir exécutoire nonobstant Commodities MEA ; tout recours ce, au regard des décisions judiciaires Attendu qu’en date du 15 novembre 2011, un prêt de coulées en force de chose jugée ; 10.000.000 $US a été accordé à la requérante et cela Frais et dépens de la présente instance entièrement à garanti par une hypothèque sur sa concession ; charge de l’assignée ; Attendu qu’en date du 10 octobre 2012, un autre Et ferez meilleure justice ! accord fut signé demandant à la requérante de renforcer Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance, j’ai ou d’ajouter les équipements pour une bonne production affiché et lui envoyer la copie de mon présent exploit de la cathode ; ainsi que la requête et l’ordonnance d’assigner à bref Et que dans le même accord, la Société Louis délai ; Dreyfus avait l’obligation d’intervenir dans le Etant donné que l’assignée n’a ni adresse connue renforcement de la capacité électrique et l’extension de dans ou hors de la République Démocratique du Congo, la deuxième phase pour la production de la cathode ; j’ai affiché la copie du présent exploit de la requête ainsi Qu’à ce jour, la requérante a déjà investi plus de que celle de l’Ordonnance à la porte principale du 25.000.000 $US (dollars américains vingt-cinq millions) Tribunal de Grande Instance de Likasi et une copie au dans l’achat des équipements exigés et qui sont sur place Journal officiel. à Likasi ; Dont acte Coût …FC L’assignée L’Huissier

PROVINCE DU MANIEMA Partie civile Contre Ville de Kindu Monsieur Yuma Morisho Lusambia Paul, Congolais résidant sise Lot 100, Caprim Clos Fleuris, Riviera III Signification d’un Arrêt commune de Cocody 06 B.P 1645 Abidjan, République RPA : 512 de Côte d’Ivoire, ayant élu domicile pour une durée de L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois deux ans renouvelable auprès de Maître Oyombo d’avril ; Tambedima Danny, Avocat au Barreau de Lubumbashi A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour ayant son cabinet au n°83 Boulevard Kamanyola, d’Appel de Kindu ; Commune de Likasi à Likasi ; Je soussigné, Mbala Futi, Huissier judiciaire près la Prévenu Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Par déclaration faite et actée au Greffe de la Cour Ai signifié à : d’Appel de Kindu en date du 4 février 2013, Maître Roger Esongo Koy, Avocat au Barreau de Matete à Monsieur Yuma Morisho Lusambia Paul, Congolais Kinshasa, porteur d’une procuration spéciale lui confiée sis Lot 100 Coprim Clos Fleuris, Riviera III commune par son client Paul Yuma Morisho, releva pour mal jugé de Cocody, 06 B.P 1645, Abidjan, République de Côte appel contre le jugement rendu par le Tribunal de d’Ivoire ; Grande Instance de Kindu en date du 12 juillet 2013 L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu dont le dispositif suit : contradictoirement par la Cour d’Appel de Kindu Par ces motifs, siégeant en matière répressive au second degré sous RPA 512 en date du 13 mars 2014 ; Le tribunal, En cause : Ministère public et partie civile Kimoto Siégeant contradictoirement à l’égard du citant et de Kalonda. l’intervenant volontaire et par défaut à l’égard du cité ; Contre : Yuma Morisho Lusambia Paul ; Vu la Loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai, juridictions de l’ordre judiciaire ; Attendu qu’il n’a pas d’adresse connue en Vu le CPP, République Démocratique du Congo, mais a une adresse connue à l’étranger, sise Lot 100, Caprim Clos Fleuris, Vu le CPL II en ses articles 124 et 121, Riviera III commune de Cocody 06 B.P 1645 Abidjan, Vu la Loi dite foncière, spécialement en ses articles République de Côte d’Ivoire ; 227, 231 et 235 ; Je lui ai envoyé une copie de la présente Vu l’article 258 du CCCL III ; signification ainsi que celle d’Arrêt sus évoqué par Le Ministère public entendu ; messager sous pli fermé mais à couvert avec accusé de Dit établies en fait comme en droit les préventions réception. de faux commis en écriture et d’usage de faux mises à Dont acte L’Huissier charge du prévenu Yuma Morisho Lusambya Paul pour les raisons évoquées dans la motivation ; _____ Dit ces infractions réalisées en concours idéal par le prévenu et le condamne à 3 ans de servitude pénale principale ; ARRET Condamne le même prévenu à payer au citant RPA : 512 l’équivalent en Francs congolais de la somme de deux La Cour d’Appel de Kindu, section judiciaire, cent mille dollars (200.000 $) et à l’intervenant siégeant en matière répressive au degré d’appel à rendre volontaire l’équivalent en Francs congolais de quinze l’Arrêt suivant : mille dollars (15.000$) pour tous les préjudices confondus par eux subis ; ARRET Ordonne la destruction des actes faux incriminés à Audience publique du treize mars deux mille savoir le certificat d’enregistrement n°51 Vol H4 folio quatorze 001 sans croquis, date ni lieu d’émission, la convention En cause de vente passée entre le prévenu et De backer à Grand en Ministère public et Kimoto Kalonda Marcel, résidant 1978 et le contrat de vente sur papier à en tête de la au n°6 sur l’avenue Manganèse, Quartier Panda, Ville de Sonas daté de 1979 et 1980 ; Likasi dans la Province du Katanga en République Démocratique du Congo ;

Laisse la masse de frais d’instance à charge du Constater que la partie appelante a interjeté appel au même prévenu et à défaut il subira 15 jours de contrainte vu de fraude organisée et manifeste de la partie Kimoto par corps ; avec sa bande ; La cause fut fixée à l’audience publique du 24 Annuler les conclusions de l’intervenant volontaire février 2014 suivant l’ordonnance prise en date du 9 faute de soubassement ; décembre 2013 par le premier Président de cette Ayant la parole, la partie civile et l’intervenant juridiction ; volontaire, représentés par leurs conseils Maîtres Marcel Par les exploits séparés des 26 décembre 2013 et 03 Lembalemba et Assani Kayombo conclurent à janvier 2014 des huissiers Hattie Ngomba et John l’irrecevabilité de l’appel pour forclusion du délai Kasongo respectivement du Tribunal de Grande Instance d’appel et reconduisirent leurs conclusions antérieures ; de Lubumbashi et de Likasi, notification de date Consulté pour son réquisitoire, le Ministère public d’audience furent données aux parties pour comparaître représenté à cette audience par le Magistrat Freddy à l’audience publique du 24 février 2014 ; Izilaba Kavuma, Substitut du Procureur général, requit A l’appel de la cause à cette audience publique du verbalement en ces termes : 24 février 2014, toutes les parties comparurent chacune Par ces motifs, représentée par ses conseils : Maître Marcel Plaise à la Cour de : Lembalemba conjointement avec Maître André Bala Dire irrecevable l’appel initié par le cité pour pour la citante, tandis que le Bâtonnier David Morisho tardivité tout en relevant la déchéance du délai de la Kakoko conjointement avec Maître David Balenga pour forclusion au vu des toutes les irrégularités relevées par la citée et l’intervenant volontaire par ses conseils l’appelant ; conjoints Maîtres Assani Kayombo, François Amisi Ngabo et Kyavule Bin Kyavule, tous Avocats au Barreau Renvoyer la présente cause en prosécution pour de Kindu ; examen du fond ; Vérifiant la procédure, la Cour déclara la cause en Prenant le dernier la parole, le prévenu en ses dires état sur l’acte d’appel et non en état d’être examinée et moyens de défense présentés par l’un de ses conseils faute d’exploits, mais les parties acceptèrent de Maître Roger Esongo Koy, reconduisit toutes ses comparaître volontairement renonçant ainsi conclusions susévoquées sur les irrégularités liées à la expressément aux formalités d’usage de notification procédure dans le chef du premier juge induit en erreur régulière et la cause fut remise contradictoirement à par son Huissier judicaire Kizombo ; l’égard de toutes les parties à l’audience publique du 03 Sur ce, la Cour déclara les débats clos, prit la cause mars 2014 pour instruction. et délibéré pour son arrêt à intervenir à l’audience A l’appel de la cause à cette audience publique du publique du 12 mars 2014 ; 03 mars 2014, toutes les parties comparurent L’audience publique du 12 mars 2014 n’eut pas lieu représentées par leurs conseils : Maître Marcel suite à la visite d’inspection du premier Président de la Lembalemba Lutula conjointement avec Maître André Cour Suprême de Justice ; Bala pour la partie civile et l’intervenant volontaire par A l’appel de la cause à l’audience publique spéciale ses conseils conjoints Maître Assani Kayombo et Amisi du 13 mars 2014, aucune des parties ne comparut ni Ngabo, tous Avocat au Barreau de Kindu, tandis que la personne pour elles ; la Cour prononça publiquement et citée par ses conseils conjoints Maître David Oyombo séance tenante l’arrêt dont la teneur suit : Tembedina et Roger Esongo Koy respectivement Avocat ARRET près la Cour d’Appel de Lubumbashi/Katanga et de Matete/Kinshasa ; Par déclaration faite et actée au Greffe de cette Cour le 04 décembre 2013, Maître Roger Esongo Koy, Avocat Quant à la procédure, la Cour déclara la cause en au Barreau de Kinshasa/Matete et porteur de procuration état d’être examinée sur remise contradictoire à l’égard spéciale lui reprise le 27 novembre 2013 par le nommé de toutes les parties, instruisit celle-ci et accorda ensuite Paul Yuma Morisho a relevé appel du jugement RP la parole aux parties pour présenter leurs moyens ; 8990/CD rendu le 12 juillet 2013 par le Tribunal de Ayant la parole par le biais de ses conseils Maîtres Grande Instance de Kindu, lequel a dit établies en fait Oyombo et Esungo, la partie appelante développa les comme en droit les préventions de faux commis en faits, plaida et conclut comme suit : écritures et d’usage de faux mises à charge du prévenu Dispositifs des conclusions de la partie appelante par Yuma Morisho Lusambya Paul ; a dit ces infractions Maîtres Danny Oyombo et Roger Esungo Koy réalisées en concours idéal par le prévenu et l’a Par ces motifs, condamné à trois ans de servitude pénale principale ; a condamné le même prévenu à payer au citant Plaise à la Cour de : l’équivalent en Francs congolais de la somme de deux cent mille dollars (200.000 USD) et à l’intervenant volontaire l’équivalent en Francs congolais de quinze

mille dollars (15.000$ USD) pour tous les préjudices connaissant bien ses adresses à la date de la citation confondus par eux subis ; a enfin laissé la masse de frais directe initiée devant le Tribunal de Grande instance de d’instance à charge du prévenu ; Kindu, sous RP 8990/CD , le prévenu avait pour adresse A l’audience publique du 03 mars 2014 à laquelle le domicile élu au cabinet de Maître Oyombo cette cause a été plaidée et prise en délibéré, toutes les Tambedima Danny ; parties ont comparu sur remise contradictoire par leurs A cet égard, la Cour relève qu’au sens de l’article conseils respectifs Maîtres Lembalemba et André Bala, 168 du Code de la famille, la signification ne peut être Avocats au Barreau de Kindu pour la partie civile valablement faite au domicile élu que pour l’exécution Kimoto, Maîtres Danny Oyombo, Avocat au Barreau de d’un acte pour lequel domicile a été élu ; Lubumbashi et Roger Esongo Koy, Avocat au Barreau Elle note qu’en l’espèce, aucun élément du dossier de Matete, pour le prévenu Yuma Morisho et par Maîtres n’indique que l’élection de domicile qui avait été faite Assani Kayombo, Amisi Ngabo, Daniel Kyavule et par le prévenu dans les procédures antérieures qu’il Mabosho, tous Avocats au Barreau de Kindu pour évoque au soutien de son moyen l’avait été pour toutes l’intervenant volontaire Selemani ; les procédures ultérieures qui l’opposeraient à la partie Ayant la parole à cette audience, les Avocats de la Kimoto ; partie civile Kimoto et de l’intervenant volontaire Il en résulte qu’en citant le prévenu à domicile Selemani ont soulevé in limine litis l’exception inconnu dans la procédure nouvelle initiée devant le d’irrecevabilité de l’appel pour forclusion de délai. Ils Tribunal de Grande Instance de Kindu sous RP soutiennent à l’appui de ce moyen qu’étant donné que le 8990/CD pour laquelle il n’existait aucune preuve prévenu n’avait ni résidence, ni domicile connus, le d’élection de domicile par le prévenu, la partie civile jugement entrepris lui avait été signifié suivant l’exploit Kimoto qui ne connaissait aucune autre adresse du susdit du 17 juillet 2013 par voie d’affichage et publication au prévenu que celle du domicile élu utilisée par ce dernier Journal officiel. Ils renchérissent qu’ayant appris par la dans les procédures antérieures n’a commis aucune suite que le prévenu avait une autre résidence en Côte fraude d’autant plus qu’en matière pénale, la d’Ivoire, la signification lui fut faite à cette adresse par jurisprudence de la Cour Suprême de Justice n’admet messager ordinaire. Ils concluent en soutenant que le pas le mode de signification au domicile élu. (CSJ, 25 délai d’appel étant largement dépassé au regard de toutes juin 1979, BA 1984, p 130 ; RJZ 1979, p 91, in Katuala les significations qui avaient été faites du jugement K.K, Code judiciaire zaïrois annoté, Kinshasa, 1995, p. entrepris, l’appel du prévenu doit être déclaré 172) ; irrecevable ; Sans qu’il soit besoin d’aborder le débat sur la Le prévenu Yuma Morisho rétorque qu’en initiant régularité des autres modes de signification du jugement une citation directe à domicile inconnu contre lui, la dont appel utilisés par la partie civile Kimoto, la Cour est partie civile Kimoto qui connaissait bien ses adresses d’avis que la signification faite par voie d’affichage et pour avoir été avec lui dans diverses procédures sous

RMP 0949/PG/025/M.M.K ; RPA 104/CA/L’SHI ; RPA les délais de recours car elle a été faite conformément 446 CSJ et RR. 1865 CSJ a manifestement organisé la aux articles 61 al 2 et 88 du Code de procédure pénale ; fraude et la supercherie et l’a placé dans les Elle note en effet qu’en l’espèce, le jugement circonstances difficiles de se défendre et d’user des voies entrepris avait été signifiée par exploit du 17 juillet 2013 de recours dans ce délai. Il affirme que cette fraude

résulte de la contradiction entre l’acte de signification du 2013 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception par le jugement RP 8990/CD et la citation directe sans numéro

RP. datée du 03 avril 2013 instrumentés par le même n°126/CAB/TGI/KND/2013 du 17 juillet 2013 du Huissier de justice Kizombo Moke qui, dans l’exploit de Greffier divisionnaire Jacques Salumu Amisi relative à citation déclare ignorer l’adresse du cité tant à l’étranger la transmission du jugement RP 8990/CD au Journal qu’au Congo mais fait apparaître dans l’acte de officiel pour publication ; signification l’adresse fabriquée du cité en l’occurrence Il s’ensuit que l’appel interjeté par le prévenu Yuma lot 100, Caprim, Commune Cocody 06 B.P 1516, Morisho le 04 décembre 2013 soit au-delà du délai de République de Côte d’Ivoire. Il fustige la fraude ayant trois mois prévu à l’article 62 al 2 du Code de procédure entaché les actes de signification du jugement par pénale est tardif et partant irrecevable conformément à messager ordinaire. Il soutient que ce sont là les l’article 97 du même code ; circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché d’exercer son recours à temps utile et demande L’examen des autres moyens des parties s’avère dès à la Cour de le relever de la déchéance ; lors superfétatoire ; Rencontrant les parties en leurs moyens , la Cour C’est pourquoi, note qu’il ressort des pièces produites par le prévenu La Cour, section judiciaire ; Yuma Morisho que dans toutes le procédures antérieures Statuant publiquement et contradictoirement ; par lui initiées pour établir que la partie civile Kimoto

Le Ministère public entendu ; Dit l’appel tel qu’interjeté par le prévenu Yuma Morisho irrecevable ; Le condamne aux frais d’instance ; La Cour d’Appel de Kindu a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 mars 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats : Placide Kaniki Nkashama, premier Président, Genyengo et Nselike, conseillers, en présence du Ministère public représenté par P. Mudjene et avec l’assistance de Amuri Kayumba, Greffier du siège. Le Greffier Les Conseillers Le 1er Président Sé/ Sé/ Sé/ Sé/


AVIS ET ANNONCES Convocation Société Financière de Développement Cher actionnaire, Nous avons l’honneur de vous inviter à assister à l’Assemblée générale ordinaire de notre société qui se tiendra à son siège social sis coin des avenues Kisangani et Lemarinel à Kinshasa/Gombe, le jeudi 24 avril 2014 à 10 heures. Ordre du jour : 1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes ; 2. Examen et approbation du bilan et du tableau de formation du résultat au 31 décembre 2013 ; 3. Décharge à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes. 4. Elections statutaires. Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 30 des statuts, vous pouvez vous faire représenter à l’assemblée en vertu d’une procuration spéciale dont vous trouverez la formule en annexe, soit par un autre actionnaire ayant le droit d’assister à l’assemblée, soit par un fondé de pouvoirs habilité à représenter à l’assemblée une personne juridique. La procuration doit, pour être valable, nous être remise au siège social, coins des avenues Kisangani et Lemarinel, Commune de la Gombe, B.P. 1148 Kinshasa I, avant le 24 avril 2014 prochain. Pour le Conseil d’administration Jacques Masangu-A-Mwanza Président du Conseil d’administration


55e année n° 8 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, dans sa Première Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les

notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;

  • Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) :
  • Les brevets ;
  • Les dessins et modèles industriels ;
  • Les marques de fabrique, de commerce et de service.

  • Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un

Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.

imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132