Journal Officiel 2015 266 Ko

Journal Officiel (JO) — 15 avril 2015 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.15.04.205.pdf Pages : 68 Texte extrait : 68/68 pages

Article 3 ORDONNE : La présente Ordonnance entre en vigueur à la date


Article 1 de sa signature. Est nommé Secrétaire exécutif de la CENAREF : Fait à Kinshasa, le 28 août 2014. Monsieur Tasile Talizo ; Joseph KABILA KABANGE Article 2 Est nommé Secrétaire exécutif adjoint de la Augustin Matata Ponyo Mapon, CENAREF : Monsieur André Mbuyu Mugoy. Premier ministre.


Article 3


La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 août 2014 Ordonnance n° 14/031 du 28 août 2014 portant nomination d’un Secrétaire exécutif et d’un Joseph KABILA KABANGE Secrétaire exécutif adjoint de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers, « CENAREF » en sigle. Augustin Matata Ponyo Mapon Le Président de la République, Premier ministre. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° ___ 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81 ; Ordonnance n° 14/032 du 28 août 2014 portant Vu la Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte nomination des membres du Conseil de la Cellule contre le blanchiment des capitaux et financement du Nationale des Renseignements Financiers, terrorisme, spécialement ses articles 17, 18 et 19 ; « CENAREF » en sigle. Vu le Décret n° 08/020 du 24 septembre 2008 Le Président de la République, portant organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° « CENAREF », spécialement en son article 11, alinéa 1 ; 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant spécialement en ses articles 78, 79 et 90 ; nomination d’un Premier ministre ; Vu la Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant contre le blanchiment des capitaux et financement du nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, terrorisme, spécialement ses articles 17, 18 et 19 ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu le Décret n° 08/020 du 24 septembre 2008 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant portant organisation et fonctionnement de la Cellule organisation et fonctionnement du Gouvernement, Nationale des Renseignements Financiers modalités pratiques de collaboration entre le Président de « CENAREF », spécialement en ses articles 15, 16 et la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les 18 ; membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 attributions des Ministères ; portant nomination d’un Premier ministre : Revu l’Ordonnance n° 09/090 du 19 septembre 2009 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant portant nomination d’un Secrétaire exécutif et d’un nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Secrétaire exécutif adjoint de la Cellule Nationale des d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Renseignements Financiers, « CENAREF » en sigle ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Vu l’urgence et la nécessité ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Ordonnance n°15/021 du 31 mars 2015 portant les attributions des Ministères ; nomination d’un Conseiller spécial au cabinet du Président de la République Revu l’Ordonnance n° 09/091 du 18 septembre 2009 portant nomination des membres du Conseil de la Le Président de la République, Cellule Nationale des Renseignements Financiers, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi « CENAREF » en sigle ; n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Vu l’urgence et la nécessité ; articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 79; ORDONNE : Vu l’Ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du


Article 1 Président de la République, spécialement en ses articles Sont nommées membres du Conseil de la 3, 8 et 9 ; « CENAREF », les personnes dont les noms suivent : Vu la nécessité et l’urgence ; 1. Monsieur Bokako Mulanyali ; 2. Monsieur Tasile Talizo ; 3. Monsieur Faizi Auni ; ORDONNE 4. Monsieur David Kalande Muhiya ; 5. Monsieur Vincent Kabwa Kanyampa ;


Article 1 6. Madame Mandamuna Woo ; 7. Monsieur Bumba Tsambi ; Est nommé Conseiller spécial en matière de bonne 8. Madame Savu Polo ; gouvernance et de lutte contre la corruption, le 9. Monsieur Danny Nkuvu-a-Mbinda. blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, Monsieur Luzolo Bambi Lessa.


Article 2


Article 2 La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Le Directeur de cabinet du Président de la République est chargé de l’exécution de la présente Fait à Kinshasa, le 28 août 2014. Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Joseph KABILA KABANGE Fait à Kinshasa, le 31 mars 2015 Augustin Matata Ponyo Mapon. Joseph KABILA KABANGE Premier ministre



Ordonnance n°15/022 du 31 mars 2015 portant nomination d’un membre de la Cour constitutionnelle Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 79 et 158 ; Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2 et 5 ; Revu l’Ordonnance n°14/021 du 07 juillet 2014 portant nomination des membres de la Cour

constitutionnelle, spécialement en son article 1er, point 3. Monsieur Ghislain Embusa Endole 6 ; 4. Madame Kenge Tshilombayi Ngomba Vu la nécessité et l’urgence ; 5. Monsieur Amuri Lumumba wa Mayembe 6. Monsieur Mwamba Mushikonke Mwamus ORDONNE 7. Madame Astrid Bilonda Makenga


Article 1 8. Madame Belinda Luntadila Est nommé membre de la Cour constitutionnelle, 9. Monsieur Olivier Wala-Wala Ngala Monsieur Mavungu Mvumbi-di- Ngoma Jean-Pierre.


Article 2


Article 2 La présente Ordonnance entre en vigueur à la date Sont abrogées toutes les dispositions antérieures de sa signature. contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur Fait à Kinshasa, le 04 avril 2015 à la date de sa signature. Joseph KABILA KABANGE Fait à Kinshasa, le 31 mars 2015


Joseph KABILA KABANGE Augustin Matata Ponyo Mapon Premier ministre GOUVERNEMENT ___ Cabinet du Premier ministre Décret n°15/005 du 13 avril 2015 déterminant l’organisation et le fonctionnement des Commissions d’installation des nouvelles Provinces démembrées. Ordonnance n°15/023 du 04 avril 2015 portant investiture des membres de la Commission Nationale Le Premier ministre, des Droits de l’Homme, en sigle « CNDH » Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Le Président de la République, 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Démocratique du Congo du 18 février 2006, n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains spécialement en ses articles 92 et 226 ; articles de la Constitution de la République Vu la Loi organique n° 008/016 du 7 octobre 2008, Démocratique du Congo, du 18 février 2006, portant composition, organisation et fonctionnement des spécialement en son article 79; Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec Vu la Loi organique n°13/001 du 21 mai 2013 l’Etat et les Provinces ; portant institution, organisation et fonctionnement de la Vu la Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010, Commission Nationale des Droits de l’Homme, portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur spécialement en ses articles 16 et 17 ; des Provinces ; Vu la Résolution de l’Assemblée nationale n°001/CAB/P/AN/AM/2015 du 1er avril 2015 entérinant Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration la désignation des membres de la Commission Nationale des Provinces, telle que modifiée par la Loi de des Droits de l’Homme, en sigle «CNDH» ; programmation n° 15/004 du 28 février 2015 Vu la nécessité et l’urgence ; déterminant les modalités d’installation des nouvelles Provinces ; ORDONNE Vu la Loi organique n° 15/006 du 25 mars 2015, Article 1 portant fixation des limites des Provinces et celles de la Ville de Kinshasa ; Sont investis membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme : Vu la Loi de programmation n° 015/004 du 28 février 2015, déterminant les modalités d’installation des 1. Monsieur Fernandez Murhula nouvelles Provinces ; 2. Madame Chantal Nembunzu

Vu l’Ordonnance n° 012/003 du 18 avril 2012, Article 5 portant nomination d’un Premier ministre ; Chaque Commission comprend au plus 15 membres, Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014, à raison de trois membres par Sous-commission. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Article 6 Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015, La Commission est dirigée par un haut fonctionnaire portant organisation et fonctionnement du de l’Etat, actif ou honoraire, jouissant d’une haute Gouvernement, modalités pratiques de collaboration moralité et ayant une expérience éprouvée en matière entre le Président de la République et le Gouvernement administrative et de la gestion de la chose publique. ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Le Président de la Commission est assisté d’un Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015, fixant Vice-président et d’un Rapporteur ; les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité d’installer les nouvelles Les Présidents des Commissions et des SousProvinces ; commissions doivent être des non originaires des Sur proposition du Vice-premier Ministre, Ministre Provinces concernées. de l’Intérieur et Sécurité ;


Article 7 Le Conseil des Ministres entendu ; La Commission dispose d’un secrétariat composé DECRETE d’un personnel d’appoint de trois personnes nommées, Titre I : Des dispositions générales relevées de leurs fonctions, et le cas échéant, révoquées par Arrêté du Ministre ayant l’Intérieur dans ses Article 1 attributions. Le présent Décret détermine l’organisation et le


Article 8 fonctionnement des Commissions d’installation des nouvelles Provinces démembrées, conformément à la Les membres des Commissions des nouvelles Loi de programmation n° 015/004 du 28 février 2015, Provinces démembrées sont nommés, relevés de leur fixant les modalités d’installation de nouvelles fonction ou, le cas échéant, révoqués par Décret du Provinces ; Premier ministre, sur proposition du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.


Article 2


Article 9 La Commission est une structure mise en place pour les besoins d’installation des Provinces visées à l’alinéa Les membres de la Commission proviennent de : 3 de l’article 3 de la Loi de programmation n° 015/004 - Ministère de l’Intérieur ; du 28 février 2015, fixant les modalités d’installation de - Ministère de la Décentralisation ; nouvelles Provinces. - Ministère du Plan ; A cet effet, elle a pour missions spécifiques : - Ministère de l’Aménagement du Territoire, 1. Etablir l’état des lieux de la Province ; Urbanisme et Habitat ; 2. Dresser l’actif et le passif de la Province ; - Ministère des Infrastructures et Travaux Publics ; 3. Répartir entre les nouvelles Provinces le - Ministère du Budget ; patrimoine ainsi que les ressources humaines et financières. - Ministère des Finances ; - Ministère de la Fonction Publique ; Titre II : De l’organisation et du fonctionnement - Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire ;


Article 3 - Inspection Générale des Finances ; Il est mis en place une Commission par nouvelle - Province, à raison d’un délégué par nouvelle Province démembrée. Province.


Article 4 Toutefois, la Commission peut, en cas de besoin, Chaque Commission comprend une Sousrecourir à l’expertise de toute personne susceptible de commission par nouvelle Province chargée d’effectuer l’éclairer sur une question en rapport avec sa mission. les opérations relatives à leur installation.

Article 10 Décret n°15/006 du 13 avril 2015 portant nomination des membres des Commissions Un Arrêté du Ministre ayant l’Intérieur dans ses d’installation des nouvelles Provinces démembrées. attributions fixe le Règlement Intérieur des Commissions des nouvelles Provinces démembrées. Le Premier ministre, Article 11 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Le fonctionnement des Commissions est pris en articles de la Constitution de la République charge par le Trésor public. Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 92 et 226 ;


Article 12 Vu la Loi organique n° 008/016 du 7 octobre 2008, Les membres des Commissions ont droit à une portant composition, organisation et fonctionnement des indemnité fixée par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec attributions, après avis des Ministres ayant le Budget et l’Etat et les Provinces ; les Finances dans leurs attributions. Vu la Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010, Titre III : Des dispositions finales portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des Provinces ;


Article 13 Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008, portant La durée de la mission de chaque Commission est de principes fondamentaux relatifs à la libre administration trente jours à compter de sa constitution. Elle présente, des Provinces, telle que modifiée par la Loi de dans ce délai, le rapport de ses travaux à l’Assemblée programmation n° 15/004 du 28 février 2015 provinciale de la nouvelle Province démembrée qui en déterminant les modalités d’installation des nouvelles prend acte. provinces ; Vu la Loi organique n° 15/006 du 25 mars 2015,


Article 14 portant fixation des limites des Provinces et celles de la La Commission est dissoute de plein droit après la Ville de Kinshasa ; prise d’acte de son rapport par l’Assemblée provinciale Vu la Loi de programmation n° 015/004 du 28 de la nouvelle Province démembrée. février 2015, déterminant les modalités d’installation des nouvelles provinces ;


Article 15 Vu l’Ordonnance n° 012/003 du 18 avril 2012, Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et portant nomination d’un Premier ministre ; Sécurité est chargé de l’exécution du présent Décret qui Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014, entre en vigueur à la date de sa signature. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’État, des Ministres et des Vice-ministres ; Fait à Kinshasa, le 13 avril 2015. Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015, portant organisation et fonctionnement du Matata Ponyo Mapon, Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement Evariste Boshab, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vice-premier Ministre, Ministre de Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015, fixant l’Intérieur et Sécurité. les attributions des Ministères ; ___ Vu le Décret n° 15/005 du 13 avril 2015 déterminant l’organisation et le fonctionnement des Commissions d’installation des nouvelles Provinces démembrées ; Considérant la nécessité d’installer les nouvelles Provinces ; Sur proposition du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité ; Le Conseil des Ministres entendu ;

Article 1 11. Mbuluku Ntora Bernard Sont nommés membres des Commissions 12. Kowalingolo Kapana d’installation des nouvelles Provinces démembrées : 13. Sugabo Gilbert 14. Bagalama Ka Yange I. Province du Bandundu : 15. Muteb Mwambu Léonard. 1. Kilikwa Yumba : Président 2. Ibula Ngongolo Jean-Lambert IV. Province du Kasaï-Oriental : 3. Kambamba Kang Gipimba Michel 1. Lutondo Nzobidulu, Président 4. Mpankia Bokungu Louisette 2. Tshimanga wa Banza Dieudonné 5. Bwembe Bw’Atchuba-Bofenda 3. Mudimbi Kembe Zaina 6. Khonde wa Masinga Jean-Pierre 4. Mena wa Mena 7. Viminde 5. Wetshi Simon-Octave 8. Mangikila Wansandio 6. Nongo Bekanga 9. Mbuyi Lubilanji Marcel 7. Ingwala Longembwa 10. Nzazi Kisungu Tomy Gédéon 8. Paulin Otshembe Okit’Olwa 11. Tshibangu Luamuela 9. Mihigo Byumanine Jean-Marie 12. Kasonga Pierrot 10. Wey Roger 13. Ikenge Lisambola Laurent-Simon 11. Assuli Nisunga 14. Mpolola 12. Mwinda Nzilantoto Clovis 15. Tshibangu Kabamba Cléophace 13. Mangenda Florentin 14. Monga Sata Bonaventure II. Province de l’Equateur : 15. Mbuya Matia Manzer Adrien 1. Tshibwabwa Kapya Kalubi, Président 2. Isekusu Itele Willy V. Province du Katanga : 3. Bolombo Alima 1. Byaza Sanda, Président 4. Retzasu Nazu 2. Kibawa Mwilambwe 5. Amede Fulukele 3. Kisile Kayembe 6. Bamongo Banongo 4. Mbuya Lubanze Popopo 7. Djomba Zozo Likele 5. Mulopo Namahupa 8. Wembi Lofudu Jules 6. Mwenze Dieudonné 9. Basolwa Jackie 7. Kadima Nkongolo Bob 10. Mikwari Ngial 8. Mutangala Jean-Pierre 11. Kabote Kasongo Pascal-Jacob 9. Lufulwabo Tshimbumbu 12. Tambo Mbuyu 10. Mobuli Nzuni 13. Nkanka Bokanga 11. Mobhe Michel 14. Biebie Songo Georgette 12. Omalowete Katako 15. Kweto Maleke Georges Willy 13. Barihima Jean-Bosco 14. Tchombe Machik Isabelle III. Province du Kasaï-Occidental : 15. Sika Isimbi Bernadette 1. Bampelenga Iyomi, Président 2. Pierre-Célestin Mutshipayi VI. Province Orientale : 3. Bope Miema Florimond-Médard 1. Lwamba-lwa-Nemba : Président 4. Lwabandji 2. Antoine Bene Amisi 5. Bakuba Nagituku 3. Draso Angotowa Michel 6. Yoka 4. Khami Aliti 7. Fay Munimpabi 5. Domboli François 8. Ilosyo Imonano Pacifique 6. Kambale Tawite 9. Mpetshi Bernard 7. Charles Katshayi Mwepu 10. Etchumba Onyembo 8. Nepa Nepa 9. Djamba Otshudi Eric

  1. Mafuta Mulendele Vu la requête actualisée en obtention de la
  2. Mutemba Mukeba personnalité juridique datée du 10 septembre 2011, introduite par l’Association sans but lucratif non
  3. Kabeya Tshiapota confessionnelle dénommée « Centre d’Actions et
  4. Ngongo Asili d’Encadrement des Fils et Filles Mères », en sigle
  5. Nginayevuvu Gaston « CAFIME » ;
  6. Manve Edjinya Clément Vu la déclaration datée du 1e septembre 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de

Article 2 l’Association sans but lucratif susvisée ; Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité est chargé de l’exécution du présent Décret qui ARRETE entre en vigueur à la date de sa signature.


Article 1 Fait à Kinshasa, le 13 avril 2015 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif dénommée « Centre Matata Ponyo Mapon. d’Actions et d’Encadrement des Fils et Filles Mères », en sigle « CAFIME » dont le siège social est fixé à Evariste Boshab Matadi, au n°13 de l’avenue Kongomuanda, dans la Vice-premier Ministre, Ministre de Commune de Matadi, en République Démocratique du l’Intérieur et Sécurité. Congo. Cette association a pour buts :


• ouvrir une structure sanitaire afin de participer à la réduction de la morbidité maternelle et infantile et d’assurer leur promotion ; Ministère de la Justice et Droits Humains ; • la promotion, l’intégration et l’épanouissement des Arrête ministériel n°626/CAB/MIN/J&DH/2011 fils et filles-mères et la forme sur la valeur que du14 novembre 2011 accordant la personnalité possède cette dernière en responsable ; juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre d’Actions et • l’encadrement par l’éducation, la formation, la d’Encadrement des Fils et Filles mères », en sigle « scolarisation et l’apprentissage des métiers ; CAFIME ». • l’initiation à des projets multisectoriels pour la prise en charge notamment des centres de rééducation, Le Ministre de la Justice et Droits Humains ; d’alphabétisation, hospitalier ; Vu la constitution, telle que modifiée et complétée • la responsabilité, sensibilisation des parents, quant à par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en leur responsabilité vis-à-vis de leurs filles ; ses articles 37, 93,221 ; • donner la chance à chaque fils et fille-mère pour Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant devenir compétitive et utile à la société ; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique ; • favoriser les échanges d’expériences entre différentes spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; communautés et organisations non gouvernementales, nationales et internationales, et même Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 gouvernementales ou plan d’encadrements des fils et portant nomination d’un Premier ministre ; filles-mères et femmes en difficulté. Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du


Article 2 Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Est approuvée la déclaration datée du 1er septembre entre le Président de la République et le Gouvernement 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, l’Association sans but lucratif non confessionnelle spécialement en son article 19, alinéa 2 ; susvisée à l’article premier a désigné les personnes ciVu l’Ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : fixant les attributions des Ministères, spécialement en 1. Mfumu Wanlongo Badila : Président son article 1e, B, point 6 ; 2. Mimy Nseya Matuka : Secrétaire général Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11septembre 2011 portant nomination des Vice-premier Ministres, des 3. Namfutabio Albert : Conseiller juridique Ministres et des Vice-ministres ;

  1. Wani Ndompetelo Simon : Conseiller administratif Vu la requête en obtention de la personnalité et financier ; juridique datée du 15 septembre 2011, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle
  2. Cicimbi Paul Daniel : Conseiller administratif dénommée « Fondation Chrétienne pour le chargé des R.E ; Développement » en sigle « Josmy Christ FCID »;
  3. Musuamba Nana : Conseiller juridique ; Vu la déclaration datée du 1e septembre 2011,
  4. Mponda Thommy : Conseiller émanant de la majorité des membres effectifs de
  5. Ikopo esther : Conseiller l’Association sans but lucratif susvisée ;
  6. Nseya Christiana : Conseiller spécial ARRETE

Article 3


Article 1 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de La personnalité juridique est accordée à l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date l’Association sans but lucratif confessionnelle de sa signature. dénommée « Fondation Chrétienne pour le Fait à Kinshasa, le 14 novembre 2011 Développement » en sigle « Josmy Christ FCID» dont le siège social est fixé à Matadi, au n°13 de l’avenue Luzolo Bambi Lessa Kongo Muanda, dans la Commune de Matadi, Ville de ___ Matadi, Province du Bas-Congo, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : • de présenter la beauté, richesse incompréhensible et Ministère de la Justice et Droit Humains, inébranlable de l’évangile de Jésus-Christ en ces temps de la fin par l’onction du Saint-Esprit et le Arrêté ministériel n°756/CAB/MIN/J&DH/2011 Ministère de Saint-Esprit avec les hommes ; du 17 novembre 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif • de créer et promouvoir les œuvres sociales par confessionnelle dénommée « Fondation Chrétienne l’épanouissement de l’homme, de la femme et de pour le Développement », en sigle « Josmy Christ leurs enfants ; FCID ». • de communiquer au fidèle membre la foi en Dieu par Le Ministre de la Justice et Droit Humains, le salut et en action pour les signes, prodiges et miracles ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi • de collaborer avec les autres associations n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles conventionnelles et non conventionnelles mais 22, 93, 221 ; chrétiennes pour appuyer les efforts du pouvoir et de Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Nations Unies relatives aux droits de l’homme ; dispositions générales applicables aux Associations sans • d’animer des émissions éducatives et culturelles sur but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique les antennes et journaux vulgarisant les services des spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, Saints-anges auprès de Dieu et leur ministère auprès 49, 50, 52 et 57 ; de l’homme ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre ;


Article 2 Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 Est approuvée la déclaration datée du 1er septembre portant organisation et fonctionnement du 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de Gouvernement, modalités pratiques de collaboration l’Association sans but lucratif confessionnelle susvisée à entre le Président de la République et le Gouvernement l’article premier a désigné les personnes ci-après aux ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, fonctions indiquées en regard de leurs noms : spécialement en son article 19, alinéa 2 ; 1. Jean Jack Osée Mfumu Wanlongo Badila : Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Représentant légal fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1e, B, point 6 ; 2. Mimy Nseya Matuka : Représentant légal adjoint Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11septembre 2011 3. Christiana Nseya : Encadreur portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; 4. Christella Bilonda Mfumu : Encadreur

  1. Christanny Mode Misenge Mfumu : Encadreur Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 12 mai 2011, introduite par
  2. Simon Nzamowani : Administration et finances l’Association sans but lucratif confessionnelle
  3. Gertrude Wani : Administration et finances dénommée «Communauté Chrétienne Mission pour l’Evangélisation Eben Ezer Church », en sigle

Article 3 « CO.C.MI.E.E.C » ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. ARRETE Fait à Kinshasa, le 17 novembre 2011


Article 1 La personnalité juridique est accordée à Luzolo Bambi Lessa l’Association sans but lucratif confessionnelle ___ « Communauté Chrétienne Mission pour l’Evangélisation Eben Ezer Church », en sigle «CO.C.MI.E.E.C » dont le siège social est fixé sur l’avenue Kabinda, au n°123, quartier Djalo, Commune de Kinshasa, dans la Ville-Province de Kinshasa en Ministère de la Justice et Droit Humains, République Démocratique du Congo ; Arrête n°088/CAB/MIN/J&DH/2014 du 22 mars Cette association a pour buts de: 2014 accordant la personnalité juridique à - Prêcher la parole de Dieu en vue de gagner les âmes l’Association sans but lucratif confessionnelle perdues par les moyens et stratégies de croisade dénommée « Communauté Chrétienne Mission pour interne et externe ; l’Evangélisation Eben Ezer Church », en sigle « - Fonder, créer et établir des Eglises et œuvres CO.C.MI.E.E.C ». missionnaires partout où le besoin se présente ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains ; - Organiser des conférences bibliques, des écoles de Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à formation des serviteurs, des servantes et les disciples ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant du troupeau de Dieu ; révision des certaines dispositions de la Constitution de - Porter secours à toutes personnes en détresse sans la République Démocratique du Congo du 18 février aucune forme de discrimination ; 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; - Encourager le bien-être social afin de promouvoir le Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant développement communautaire du ministère en dispositions générales applicables aux Associations sans créant des projets de développement tels que : des but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique ; hôpitaux, des écoles, de centres sociaux, des spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; orphelinats. Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Article 2 Gouvernement ; Est approuvée la déclaration datée du 18 août 2011 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant par laquelle la majorité des membres effectifs de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Il s’agit de : modalités pratiques de collaboration entre le Président de 1. Mavinga Mvudu Mekala Gabriel : Visionnaire et la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Représentant légal membres du Gouvernement ; 2. Mbimba Dingonda Jhon : Secrétaire général Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 3. Ngangulu Mambu Daniel : Secrétaire exécutif les attributions des Ministères, spécialement en son article 1e, B, 4, a ; national 4. Luyindula Mungiedi Raphaël : Trésorier Vu la déclaration datée du 18 août 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans 5. Ngumbala Mombey Trésor : Intendant général but lucratif précitée ; 6. Ngumbala Ndongo Amede : Conseiller

  1. Losengo Bikano Marie : Coordinateur des Revus les Arrêtés ministériels départements n°001/CAB/MIN/JGS&DH/2015 du 07 janvier 2015 portant désignation et affectation d’un notaire du District
  2. Alima Damba Aminata : Présidente nationale des de Mont-Amba dans la Ville Province de Kinshasa et mamans n°002/CAB/MIN/JGS&DH/2015 du 07 janvier 2015 portant désignation et affectation du Chef de division

Article 3 urbaine de la Justice à Kinshasa ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Considérant que Messieurs Lukusu Yondar Bob et l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Liyandja Lomboto désignés par lesdits arrêtés aux date de sa signature. fonctions respectives de Chef de division urbaine et de Fait à Kinshasa, le 22 mars 2014 Notaire du district sont revêtus de grades d’attaché de bureau de 1ère classe pour le premier cité et d’attaché de Wivine Mumba Matipa bureau de 2e classe pour le second ; que ces grades ne leur permettent pas d’exercer les fonctions de ___ commandement ; Qu’il importe dès lors d’abroger les deux Arrêtés litigieux ; Sur proposition de Secrétaire général à la Justice ; Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ARRETE Arrêté ministériel n°013/CAB/MIN/JGS&DH/


Article 1 2015 du 25 mars 2015 portant abrogation des Arrêtés Les Arrêtés ministériels n°001/CAB/MIN/JGS& ministériels n°001/CAB/MIN/JGS&DH/2015 du 07 DH/2015 du 07 janvier 2015 portant désignation et janvier 2015 portant désignation et affectation d’un affectation d’un Notaire du District de Mont-Amba dans Notaire du District de Mont-Amba dans la Ville la Ville Province de Kinshasa et n°002/CAB/MIN/ Province de Kinshasa et n°002/CAB/MIN/JGS&DH/ JGS&DH/2015 du 07 janvier 2015 portant désignation et 2015 du 07 janvier 2015 portant désignation et affectation du Chef de division urbaine de la justice à affectation du Chef de division urbaine de la justice à Kinshasa sont abrogés. Kinshasa Le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Article 2 Droits Humains, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant date de sa signature. révision de certaines dispositions de la Constitution de la Fait à Kinshasa, le 25 mars 2015 République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Alexis Thambwe Mwamba spécialement en ses articles 22, 93 et 221; Vu la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut ___ du personnel de carrière des services publics de l’Etat, spécialement en ses articles 1er alinéa4, 4 alinéa 1er et 3, alinéa2, 66 alinéa 2 et 67 alinéa 1er ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 19, alinéa 2;

Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Article 3 Humain ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Arrêté ministériel n°014/CAB/MIN/JGS&DH/ date de sa signature. 2015 du 01 avril 2015 portant affectation d’un Directeur à la Direction de chancellerie et Garde des Fait à Kinshasa, le 01 avril 2015 sceaux Alexis Thambwe Mwamba Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, ___ Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221; Humains, Vu la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut Arrêté ministériel n°015/CAB/MIN/JSG&DH/ du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; 2015 du 01 avril 2015 portant désignation et Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant affectation d’un Directeur à la Commission organisation et fonctionnement du Gouvernement, Nationale de Censure des Chansons et des Spectacles modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Droits Humains, membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant révision de certaines dispositions de la Constitution de la les attributions des Ministères, spécialement en son République Démocratique du Congo du 18 février 2006, article 1er, B, 4a ; spécialement en son article 22, 93 et 221; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Vu la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut portant nomination des Vice-premiers Ministres, des du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Revu l’Arrêté ministériel organisation et fonctionnement du Gouvernement, n°130/CAB/MIN/J&DH/2014 du 19 avril 2014, en tant modalités pratiques de collaboration entre le Président de qu’il porte affectation de Monsieur Liema Imenga à la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Commission Nationale de Censure des Chansons et des membres du Gouvernement, spécialement en son article Spectacles ; 19 alinéa 2 ; Vu le dossier personnel de l’intéressé ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Vu la nécessité ; les attributions des Ministères, spécialement en son Sur proposition du Secrétaire général à la Justice article 1er, B, 4a ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 ARRETE portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;


Article 1 Vu le Décret n°003 du 21 février 1996 portant d’une Est affecté pour exercer les fonctions de DirecteurCommission Nationale de Censure des Chansons et des chef des Services de la chancellerie et Gardes des Spectacles, spécialement en ses articles 1 et 9 point 8 ; sceaux, le fonctionnaire dont le nom, post nom et Revu l’Arrêté ministériel matricule suivent : n°130/CAB/MIN/J&DH/2014 du 19 avril 2014, portant - Monsieur Liema Imenga, matricule 389.044 désignation et affectation de deux directions à la Commission Nationale de Censure des Chansons et des


Article 2 Spectacles ; Est abrogé, l’Arrêté ministériel n°130/CAB/MIN/ Vu le dossier personnel de l’intéressé ; J&DH/2014 du 19 avril 2014, en ce qu’il porte Vu la nécessité ; affectation de Monsieur Liema Imenga à la Commission Nationale de Censure des Chansons et des Spectacles. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice

ARRETE ARRETE Article 1 Article 1 Est désigné et affecté pour exercer les fonctions de Sont nommés membres du cabinet aux fonctions en Directeur en charge de l’Administration et des finances à regard de leurs noms, les personnes ci-après : la Commission Nationale de Censure des Chansons et A. Personnel politique des Spectacles, le fonctionnaire dont le nom, post-nom et 1. Directeur du cabinet : Faustin Mpako Tokime matricule suivent : Ikako - Monsieur Kelekelo Imbamba, matricule : 438.741 2. Directeur de cabinet adjoint : Gabriel Mbuyi Majimba


Article 2 3. Conseiller juridique et administratif : Greg Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Chirishungu Mukulu contraires au présent Arrêté. 4. Conseiller financier et du suivi des recettes : Article 3 Emmanuel-François Falanka Salay Kiese Le Secrétaire général à la justice est chargé de 5. Conseiller chargé de la planification des activités l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la touristiques : Médard Wamu Olongo date de sa signature. 6. Conseiller chargé des questions hôtelières : Cécile Tshilemba Kabeya Fait à Kinshasa, le 01 avril 2015 7. Conseiller chargé des agences et des associations Alexis Thambwe Mwamba touristiques : Léon Futa Mulumba Bashadila 8. Conseiller chargé de la promotion du tourisme : ___ Farah Muamba Kayowa 9. Conseiller chargé de la valorisation des aires protégées et autres sites : Docteur Albert Sebagenzi Nkurunziza Ministère du Tourisme 10. Chargé d’études - aires protégées : Paul Mahuku Arrête ministériel n°001/CAB/MIN/TOURISME/ Kavuna 00/MWB/2015 du 19 février 2015 portant nomination 11. Chargé d’études - promotion du tourisme : des membres du cabinet Cédric Kabwe Bahati Le Ministre du Tourisme, 12. Chargé d’études - agences et associations touristiques : Daniel Maniraguha Safari Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée 13. Chargé d’études - questions juridiques et par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision administratives : Madi Kayembe de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 93 ; 14. Chargé d’études - planification des activités touristiques : Dieudonné Kizito Kabamba Vu l’Ordonnance n°14/78 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premier Ministres, des 15. Chargé de missions : Carine Sangwa a Sangwa Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; 16. Secrétaire particulière : Chantal Faida MulengaVu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Byuma organisation, fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de B. Personnel d’appoint la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 17. Secrétaire administratif : Tony Ruhigwa membres du Gouvernement ; Tibasima Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 18. Secrétaire administratif adjoint : Donatien les attributions des Ministères ; Seburo Banguwiha Vu le Décret n°12/024 du 13 juillet 2012 portant 19. Secrétaire du Ministre : Catherine Nakyombo organisation et fonctionnement des cabinets Nyambuza ministériels ; 20. Secrétaire du Directeur de cabinet : Mylène Bossekota Mbomba 21. Chef de protocole : Conficius Bihombo Mutengo

  1. Chef de protocole adjoint : Nana Luviya Kiese Ministère de l’Aménagement du Territoire,
  2. Attachée de presse : Bobette Eyenga Lisamba Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Public et Reconstruction,
  3. Attachée de presse adjoint : Nicole Fatuma Ntumba Ilunga Arrête ministériel n°CAB/MIN-ATUHITPR/005/
  4. Opérateur de saisie : Nestor Rwanika Kwitonda 2014 du 03 mars 2014 portant désaffectation et cession d’un immeuble du domaine prive de l’Etat
  5. Opérateur de saisie : Jean Kamana Ngabonziza dans la Ville de Lubumbashi au Katanga
  6. Opérateur de saisie : Germain Mwenelwata Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Wisoba Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux
  7. Opérateur de saisie : Getou Mbengo Madiya Public et Reconstruction,
  8. Chargé de courrier : Bibiche Masikini Atosha Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi
  9. Chargé de courrier : Mamie Monzanga Etaya n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
  10. Hôtesse du Ministre : Stéphanie Kasungu Muka articles de la Constitution de la République
  11. Hôtesse du cabinet : Jenny Etana Gabrielle Démocratique du Congo du 18 février 2006 ;
  12. Chauffeur du Ministre : Evariste Kabuya Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime des biens, régime foncier et immobilier et régime des
  13. Chauffeur du cabinet : Dominique Gala sûretés, telle que modifiée par la Loi n°80/008 du 18
  14. Chauffeur du cabinet : Makiesse Lutonto juillet 1980 ;
  15. Intendant : Bébé Bahati Muchinya Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’Urbanisme ;
  16. Intendant adjoint : Jean-jacques Chuma Chiza Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974
  17. Sous-gestionnaire de crédit : Victor Mampasi portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 Nkunga juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 portant régime général des
  18. Comptable public principal : Minsele Makembi biens, régime foncier et immobilier et régime des
  19. Attaché de sécurité : Jimmy Kashangi sûretés ;
  20. Attaché de sécurité : Saka Engulu Kadino Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant
  21. Huissier : Guy Tambwe Katumbi nomination d’un Premier ministre ;
  22. Huissier : José Belelo Dungazo Vu l’Ordonnance n°12/004 du 18 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers ministres, des Ministres,
  23. Huissier : Ruth Nyota Muabi d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Fait à Kinshasa, le 19 février 2015 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Elvis Mutiri wa Bashara modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les ___ membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la recrudescence des tentatives de spoliation des biens immobiliers du domaine privé de l’Etat dans toutes les Provinces, en général et au Katanga, en particulier ; Considérant l’état de délabrement très avancé de la maison de l’Etat sise avenue Adoula n°719 Commune de Lubumbashi, Ville du même nom , tel que relaté dans les rapports de la Division provinciale de l’Habitat/Katanga et du service technique d’appui chargé de l’Urbanisme, Habitat et Affaire Foncières du Katanga ; Considérant que dans le cadre de la politique de rénovation des quartiers, le remplacement de cette bâtisse vétuste par un bâtiment moderne du même genre que ceux de son voisinage immédiat contribuera à

l’embellissement des lieux ce, conformément à la vision Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la révolution de la modernité ; Urbanisme et Habitat Considérant le rapport dressé par la Division Arrête ministériel n°0009/CAB/MIN-ATUH/2015 provinciale de l’Habitat/Katanga et du service Technique du 21 mars 2015 portant désaffectation et mise à d’appui chargé de l’Urbanisme, Habitat et Affaires disposition d’une maison du domaine privé de l’Etat Foncières du Katanga, structure du Ministère provincial dans la Ville de Lubumbashi, Province du Katanga, des Infrastructures, Urbanisme, Habitat et Affaires Foncières du Katanga, lequel a fixé le coût du terrain et Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la clôture ( seuls éléments à prendre en compte, Urbanisme et Habitat ; puisque la valeur de la bâtisse est null e) à 36.800.000 Vu la Constitution de la République Démocratique Franc congolais (trente-six millions huit cent mill e) ; du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 Attendu que les terrains et immeubles du domaine janvier 2011 portant révision de certains articles de la privé et l’Etat relèvent de la compétence du Ministre en Constitution de la République Démocratique du Congo charge de l’Urbanisme et Habitat ; du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la nécessite et l’urgence ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’Urbanisme ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 ARRETE portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la Loi


Article 1 n°80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des Est désaffectée et retirée du patrimoine immobilier biens, régime foncier et immobilier et régime des du domaine privé de l’Etat, la maison sise avenue sûretés ; Adoula n°719, Commune de Lubumbashi, Ville de ce Vu l’Ordonnance n°88-023 bis du 07 mars 1988 nom dans la Province du Katanga, d’une superficie bâtie de 104 m² et son annexe d’une superficie bâtie de 35m². portant création du Département de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Article 2 Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; La maison susmentionnée fera l’objet d’un contrat de vente entre l’Etat, représenté par le Ministre Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant provincial en charge de l’Urbanisme et Habitat de la organisation et fonctionnement du Gouvernement, Province du Katanga et Monsieur Kasereka Lusenge modalités pratiques de collaboration entre le Président de Nsengi ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;


Article 3 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Sont abrogées toutes les dispositions antérieures les attributions des Ministres, spécialement le point 11, contraires au présent Arrêté. litera b ; Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014


Article 4 portant nomination des vice-Premiers ministres, des Le Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat et le Ministres d’Etat, des Ministères et des vice-Ministres ; Gouverneur de la Province du Katanga sont chargés, Considérant la lettre n°10/002650/CAB/GP/KAT/ chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 2010 du 05 octobre 2010 de Monsieur le Gouverneur de Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. la Province du Katanga ; Fait à Kinshasa, le 03 mars 2014 Considérant la recrudescence des tentatives de Fridolin Kasweshi Musoka spoliation des biens immobiliers du domaine privé de l’Etat dans toutes les Provinces, en général et au ___ Katanga, en particulier ; Considérant conséquemment le procès-verbal d’expertise immobilière du 14 mars 2015 de la maison concernée ; Considérant l’état physique de la maison de l’Etat sise 741/25, avenue Tabora dans la Commune de Lubumbashi, tel que relaté dans le rapport établi par des Services techniques de la Division provinciale de l’Habitat Katanga du 16 mars 2015 ;

Considérant que dans le cadre de la politique de concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en rénovation des quartiers, le remplacement de cette vigueur à la date de sa signature. bâtisse vétuste par un bâtiment moderne du même genre que ceux de son voisinage immédiat contribuera à Fait à Kinshasa, le 21 mars 2015 l’embellissement des lieux ce, conformément à la vision de la révolution de la modernité ; Omer Egwake Ya’ Ngembe Considérant le rapport dressé par la Division


provinciale de l’Habitat/Katanga et du Service technique d’appui chargé de l’Urbanisme, Habitat et Affaires Foncières du Katanga, structure du Ministère provincial des Infrastructures, Urbanisme, Habitat et Affaires Foncières du Katanga, lequel a fixé le coût du terrain et Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la de la clôture ( seuls éléments à prendre en compte , Communication puisque la valeur de la bâtisse est null e) à 20.000.000 Autorité de Régulation des Medias Francs congolais (Vingt millions Francs congolais ) ; Attendu que les terrains et immeubles du domaine Directive du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel privé de l’Etat relèvent de la compétence du Ministère en et de la Communication n°CSAC/AP/001/2015 du 05 charge de l’Urbanisme et Habitat ; mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias Attendu que pour que les biens du patrimoine immobilier privé de l’Etat soient attribués aux L’Assemblée plénière du Conseil Supérieur de particuliers à titre définitif, il faut une préalable l’Audiovisuel et de la Communication, siégeant en sa 29e désaffectation ; session extraordinaire le 05 mars 2015 à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, Vu la nécessité et l’urgence ; Vu la Constitution de la République Démocratique ARRETE du Congo, spécialement ses articles 23, 24 et 212 ; Vu la Loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011


Article 1 portant composition, attributions et fonctionnement du Est désaffectée et retirée du domaine privé de l’Etat, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la la maison sise avenue Tabora n°741/25, Commune de Communication, notamment ses articles 8,9 point et 18, Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, Province du Katanga 19 et 20 ; d’une superficie bâtie de 104 m² et son annexe d’une Vu la Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et superficie bâtie de 35m² ; complétant la Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives,


Article 2 provinciales, urbaines, municipales et locales en La maison susmentionnée fera l’objet d’un contrat République Démocratique du Congo, telle que modifiée de vente entre l’Etat, représenté par le Ministre à ce jour par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 provincial en charge de l’Urbanisme et Habitat de la spécialement ses articles 30 et 33 ; Province du Katanga et Monsieur Kalev Mutondo ; Vu la Loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnent des partis et regroupements


Article 3 politiques, spécialement son article 19 ; Le Conservateur des titres immobiliers de la Considérant les résolutions et recommandations des circonscription foncière de Lubumbashi-Ouest signera, associations des professionnels des médias issues avec et en faveur de l’intéressé, après paiement des taxes d’ateliers et séminaires organisés en 2006 ainsi que et redevances dues à l’Etat congolais, des titres devant celles émanant des tables rondes des médias et des partis garantir ces droits de propriété ; politiques tenues en 2011 sur les principes directeurs de la campagne électorale dans les médias ;


Article 4 Considérant la pertinence du code de bonne conduite Sont abrogées toutes les dispositions antérieures adopté à Kinshasa le 10 août 2011 par les acteurs contraires au présent Arrêté ; politiques et les médias sur le processus électoral ainsi que celle du code de bonne conduite signé par les partis


Article 5 politiques sous les auspices de la CENI du 8 février Le Secrétaire général à l’Aménagement du 2014 ; Territoire, Urbanisme et Habitat et le Gouverneur de la Province du Katanga sont chargés, chacun en ce qui le

Considérant le vide juridique en matière d’affichage 4. S’interdire de programmer et de diffuser les électoral en République Démocratique du Congo et la émissions à téléphone ouvert. nécessité d’édicter des normes y relatves ; 5. S’interdire d’afficher, en permanence ou par Considérant la nécessité de mettre à jour, d’édicter intermittence en médaillon sur l’écran : le logo, les normes relatives à l’accès aux médias durant la l’effigie ou le message d’un candidat ; campagne électorale et de garantir aux candidats en 6. S’interdire de diffuser en dehors des tranches compétition des conditions égales ; réservées à la communication électorale, les Après concertation avec la Commission Electorale chansons de propagande dont la programmation fera Nationale Indépendante, en sigle CENI ; l’objet d’une mesure d’application du CSAC. Vu l’urgence et l’opportunité ;


Article 5 Après débats et délibérations, Les médias audiovisuels des secteurs public et privé doivent, en outre, veiller à la stricte observance des ARRETE obligations résultant des codes de bonne conduite pour les acteurs politiques et les médias signé sous l’égide du Chapitre I : Des généralités Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Article 1 Communication ainsi que du code de bonne conduite des partis politiques signé sous les auspices de la CENI, Les dispositions de la présente directive relatif au respect du caractère pluraliste et du principe règlementent, à titre exclusif, la campagne électorale d’équilibre en matière d’information. 2015-2016, à travers les médias et les autres moyens de communication de masse sur l’ensemble du territoire En conséquence, en sa qualité de pouvoir national. organisateur de la campagne électorale à travers les médias, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Article 2 Communication peut être amené à suspendre sans délai les émissions qui enfreignent les présentes dispositions Conformément à l’article 11 de la Loi électorale, les en vertu de l’article 63 de la Loi organique n°11/001 du campagnes électorales sont fixées par le calendrier arrêté 11 janvier 2011. par la CENI.


Article 6


Article 3 Pendant la période de campagne électorale, l’accès Pendant la période sus-indiquée, tous les médias aux médias publics est réglementé comme suit : sont astreints à observer une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion 1. Les institutions de la République continuent de de l’information. bénéficier de la couverture médiatique de toutes leurs activités, à caractère événementiel, liées à la A cet effet, ils sont tenus de respecter les textes gestion de l’Etat. Cette couverture ne s’étend légaux et réglementaires régissant la profession ainsi que cependant pas aux émissions spéciales ni aux l’éthique et la déontologie des journalistes congolais. magazines rétrospectifs. Article 4 2. Sont exclues du bénéfice de la disposition susdite, les activités non liées à la gestion de la chose Les médias doivent notamment en cette période : publique accomplies par les membres d’institutions 1. S’interdire la diffusion des chansons, clips, jeux, de la République candidats aux différents scrutins. spots, communiqués, proverbes, saynètes, écrits 3. Toute candidate, tout candidat, tout parti politique satiriques et caricatures qui sont de nature à inciter à légalement constitué, tout regroupement de partis la haine, à toutes les formes de discrimination ou à politiques, tout mouvement ou association se mettre en péril la cohésion nationale ; réclamant de ce candidat, peut bénéficier au 2. Eviter la diffusion des résultats de sondages maximum et ensemble de trois (03) reportages par d’opinion 48 heures avant les scrutins ; scrutin. 3. S’interdire, en ce qui concerne la revue de presse : 4. Aucun reportage relatif aux activités des institutions • de reprendre les informations dont la véracité de la République, des partis politiques et des n’est pas établie par l’organe qui relaye ; composantes de la société civile ne peut excéder trois (03) minutes ou 1500 signes dans les colonnes • de commenter et de porter quelque jugement de du bulletin de l’Agence Congolaise de Presse valeur sur les informations relayées ; (ACP).

Toutefois, les institutions concernées par la gestion pour une raison ou une autre, entraine pour le et l’organisation des élections, à savoir : les Cours et bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche qui Tribunaux, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la lui est allouée. Communication, la Commission Electorale Nationale Indépendante ne sont pas astreintes à cette limitation. Article 13 Lorsqu’un candidat ou une candidate n’a pas utilisé


Article 7 la totalité de son temps d’antenne, il ne peut obtenir le En vertu de ses prérogatives constitutionnelles, le report du reliquat. Président de la République, conserve l’accès permanent et sans limitation aux médias du secteur public, lorsqu’il Article 14 n’intervient pas en qualité de candidat. Si, pour une raison quelconque, un candidat ou une candidate renonce à utiliser tout ou partie de la plage Chapitre II : Des Médias du Secteur public horaire d’intervention qui lui est attribuée, les Section I : Dispositions générales interventions des autres candidats se déroulent selon la programmation établie.


Article 8


Article 15 Seuls les candidats aux différents scrutins dont la liste a été officiellement arrêtée par les institutions Le personnel des organes de presse de service public compétentes peuvent bénéficier des dispositions prévues est tenu, en ce qui concerne les opérations mentionnées au titre de campagne électorale dans les médias du dans la présente directive, aux obligations du secret secteur public. professionnel et de la confidentialité. Article 9 Article 16 Dès la publication de la liste, les candidates et Sont exclus de la couverture de la campagne candidats font connaître au Conseil Supérieur de électorale, les chargés de communication, les attachés de l’Audiovisuel et de la Communication l’identité des presse, les chargés de relations publiques, les agents de représentants habilités à remplir en leur nom les publicité et les journalistes permanents auprès des différentes formalités. Ils en font ampliation au institutions publiques. Ministère chargé de la Communication et des Médias. A cet effet, les responsables des médias doivent établir et acheminer au Conseil Supérieur de


Article 10 l’Audiovisuel et de la Communication la liste de tout le Les genres d’intervention sont choisis par les personnel concerné par l’alinéa précédent. candidates et les candidats ou leurs représentants dûment mandatés parmi les possibilités définies à la section II. Article 17 Tous les candidats ou candidates bénéficient du


Article 11 même temps d’antenne et de la gratuité des prestations. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication réunit les candidates et les candidats ou Article 18 leurs représentants dûment mandatés pour porter à leur Pendant la durée de la campagne, le principe connaissance les dispositions prises et pour tirer au sort d’égalité de traitement entre candidats doit être les dates et l’ordre de passage des interventions. scrupuleusement respecté dans les programmes Le tirage au sort se déroule en séance publique d’information tant à la radio, à la télévision qu’à radiotélévisée par l’audiovisuel du secteur public ainsi l’Agence Congolaise de Presse. que par les médias du secteur privé impliqués dans la campagne électorale. Article 19 Les résultats des tirages au sort sont publiés dans les Chaque candidate et chaque candidat dispose, au médias. scrutin présidentiel, de trente minutes d’émission radio (deux fois quinze minutes) et de trente minutes Les séances d’enregistrement sont organisées dans d’émission télévisée (deux fois quinze minutes) qui l’ordre de diffusion des interventions résultant du tirage seront réparties par tirage au sort sur toute la durée de la au sort. campagne à raison de quinze minutes par intervention (déclaration ou entretien).


Article 12 Toute défaillance de la part d’un(e) candidat(e) ou de ses représentants dans un créneau d’enregistrement,

Article 20 pour répondre à un questionnaire standard pendant quinze minutes. Concernant les autres scrutins législatifs, provinciaux, urbains, municipaux et locaux, ils feront Outre le temps d’antenne consenti à tous les l’objet des mesures d’application du CSAC. candidats au scrutin présidentiel dans les médias audiovisuels publics, chacun entre eux est tenu de Article 21 participer à un entretien radiotélévisé en direct de quatrevingt-dix (90) minutes avec un panel de trois (3) Seules sont habilitées à participer à la campagne journalistes. électorale en appui à l’audiovisuel de service public : Les trois (3) journalistes interviewers sont - La station nationale de radiodiffusion, déterminés par le candidat parmi les cinq (5) - La chaîne nationale de télévision, présélectionnés par le Conseil Supérieur de - Les stations de radiodiffusion et les chaines de l’Audiovisuel et de la Communication, à l’issue d’une télévision provinciales du service public de procédure transparente d’appel à candidatures lancé dans l’audiovisuel, la profession médiatique trente (30) jours avant le début de la campagne électorale. - Les stations privées (commerciales, associatives, confessionnelles et communautaires) de Le candidat ou la candidate se présente sur les lieux radiodiffusion et de télévision retenues par le de l’enregistrement, au moins trente (30) jours avant le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la démarrage de l’émission en vue des préparatifs Communication pour suppléer le service public, à techniques de l’émission. charge du trésor public.


Article 25


Article 22 Quel que soit le genre retenu, les candidats ne Les temps d’antenne sont utilisés par les candidats et peuvent : candidates en personne. Toutefois, chaque candidate ou 1. faire apparaître des lieux officiels dans leurs candidat peut demander que les partis, regroupements de éléments de décor ; partis ou personnalités indépendantes qui soutiennent sa 2. recourir à une illustration sonore comportant tout ou candidature et dûment mandatés, assistent aux partie de l’hymne national ; enregistrements après en avoir informé par écrit, vingtquatre (24) heures à l’avance, le Conseil Supérieur de 3. faire usage du drapeau de la RDC, ni des armoiries l’Audiovisuel et de la Communication. nationales ; Leur nombre ne peut excéder vingt-cinq (25). 4. recourir à un moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision les autres candidats. Article 23 Toutefois, les candidats ont la latitude de commenter les programmes des concurrents. Dès la publication des résultats du tirage au sort de l’ordre de passage des candidats et pendant la diffusion Le (l a) candidat(e) est tenu d’informer le Conseil des émissions officielles de la campagne, les services de Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication du la Radiodiffusion et de la Télévision Nationale ne genre d’intervention choisi au plus tard vingt-quatre (24) peuvent plus, sans l’accord du Conseil Supérieur de heures avant la séance d’enregistrement. l’Audiovisuel et de la Communication, modifier la programmation annoncée. Article 26 Section II : Genre d’intervention Les candidats peuvent faire apparaitre dans le décor de leurs interventions le titre, la couleur, l’emblème ou Article 24 le(s) signe(s) choisis par eux. Les candidats ont la possibilité de choisir parmi les Les formats des éléments d’illustration devront genres d’intervention suivants : répondre aux conditions techniques de cadrage retenues par la télévision nationale. a) Déclarations Sous le contrôle du Conseil Supérieur de Elles sont prononcées par le (l a) candidat(e) pendant l’Audiovisuel et de la Communication, il est arrêté pour quinze minutes tous les candidats un fond de décor compatible avec les normes techniques de la télévision nationale. b) Entretiens Le (l a) candidat(e) peut faire intervenir une ou Article 27 plusieurs personnes de leur choix, au maximum trois (3) Au cours de leurs interventions, les candidates ou candidats s’expriment dans les langues nationales de leur

choix sur toutes les questions qui entrent dans l’objet de l’enregistrement, à la lecture des bandes et à la sélection la campagne électorale, à condition de ne pas porter de celle qui sera diffusée. atteinte à la vie privée, à l’ethnie, à la Province, au sexe et à la religion de leurs concurrents et d’éviter de s’en Article 33 prendre nommément à ceux-ci. La réalisation de chacune des interventions à la En tout état de cause, les interventions ne doivent radiodiffusion et à la télévision est assurée par la pas être utilisées pour porter atteinte à la vie privée ni Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise traiter des sujets manifestement étrangers à cette (RTNC) et/ou par tout autre média, expressément campagne, notamment à des fins de publicité désigné par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de commerciale. la Communication. Article 28 Article 34 Les partis politiques, les regroupements politiques Il est loisible au candidat et à la candidate de se faire ou candidats indépendants doivent s’interdire d’utiliser assister par un ou deux conseillers qui ne peuvent se les enfants mineurs à des fins de propagande électorale. substituer au personnel responsable de la réalisation de l’intervention, ni modifier les conditions techniques de Article 29 l’enregistrement et du montage. Ces personnes ainsi que celles participant à l’intervention ont seules accès au Il sera réservé à chaque candidat ou candidate au studio. scrutin présidentiel une page intérieure du bulletin de l’Agence Congolaise de Presse (ACP) pour faire paraître Elles ne peuvent en aucun cas être choisies parmi le leurs programmes. personnel des organes d’information de service public, quelles que soient leurs fonctions auprès des candidates L’ordre de publication est établi par un tirage au sort et candidats. dont les résultats sont publiés dans les médias. Leur identité doit être communiquée au Conseil Le message est déposé au CSAC 72 heures avant le Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication par jour de la publication. les candidats ou leurs représentants, vingt-quatre heures (24) avant les séances d’enregistrement. Section III : De la réalisation III.1. – Enregistrements


Article 35 Chaque intervention à la radiodiffusion et à la


Article 30 : télévision est précédée et suivi d’annonces indiquant Sauf dispositions contraires prises par le CSAC, les l’identité du candidat ou de la candidate auquel enregistrements des émissions sont effectués dans les l’intervention est attribuée et à quel titre elle l’est, les locaux de la Radiodiffusion Télévision Nationale noms et prénoms des intervenants. Congolaise (RTNC) quarante-huit (48) heures avant leur Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur diffusion. le temps d’antenne alloué à chaque candidat ou Article 31 candidate. Les enregistrements à la radio et à la télévision A la télévision, ces annonces sont écrites s’effectuent simultanément. Le temps imparti à la directement à l’écran sur fond de couleur et avec des production des émissions (enregistrement, lecture des caractères identiques pour tous les candidats. bandes) est d’une heure trente (1h30’) minutes pour A la radiodiffusion, ces annonces sont lues sans émission de quinze (15) minutes (déclarations et aucun commentaire par un agent de la station. entretiens).


Article 36 Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements sont communiquées au candidat ou à la En cas d’incident technique non imputable aux candidate ou à ses représentants le jour des tirages au candidats ou à leurs représentants, le temps sort et réparties dans les conditions définies à l’article 18 d’enregistrement prévu à l’article 18 de la présente de la présente Directive. Directive est prolongé d’une durée égale à celle de l’incident.


Article 32


Article 37 A la fin de l’enregistrement d’une première prise techniquement utilisable, les candidats peuvent refaire Un ou deux représentants du Conseil Supérieur de autant de prises que possible dans le temps imparti à l’Audiovisuel et de la Communication assistent à la prise de vue ou du son. Ils s’assurent du bon déroulement

conformément aux dispositions prévues par la présente Article 43 Directive. L’ensemble des opérations techniques relatives aux émissions de campagne est coordonné par les Directeurs


Article 38 de programmes de radios et télévisions, sous leur Avant la diffusion, un « bon à diffuser » est signé responsabilité et sous le contrôle du Conseil Supérieur par le représentant du régulateur en accord avec le(a) de l’Audiovisuel et de la Communication. candidat(e) ou son (s a) délégué(e). Chapitre III : Des medias audiovisuels du secteur privé III.2 - Montage


Article 44 Dans le cadre de la couverture de l’actualité


Article 39 nationale durant la campagne électorale, les radios et Pour les interventions télévisées, il est ajouté au télévisions privées commerciales, associatives et temps d’enregistrement en studio un temps de montage communautaires doivent manifester leur intention de de soixante (60) minutes pour les émissions d’une durée couvrir la campagne électorale et remplir les conditions de quinze (15) minutes. requises par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de Pour les émissions radiodiffusées, il est ajouté au la Communication et y être formellement désignées. temps d’enregistrement en studio un temps de montage Elles veilleront à ce que les candidats bénéficient de trente (30) minutes. d’un traitement et d’un accès équilibrés à l’antenne. Les montages sont effectués sous la responsabilité technique des réalisateurs qui ont procédé à Article 45 l’enregistrement des émissions. Les comptes rendus, commentaires et présentations relatifs à la campagne électorale doivent être exploités par les rédactions dans un souci constant d’équilibre et III.3 – Diffusion d’impartialité.


Article 40


Article 46 Les émissions sont diffusées dans le délai légal de Les directeurs des informations ou de rédaction déroulement de la campagne pour les scrutins veillent à ce que le choix des extraits de déclarations et correspondants. écrits des candidats ou de leurs représentants ainsi que A la radio, les émissions sont diffusées les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n’en immédiatement après le journal parlé de 19 heures, dénaturent pas le sens. heure de Kinshasa. A la télévision, les émissions sont diffusées Article 47 immédiatement après le journal télévisé de 20 heures, Il est demandé aux directeurs des informations et/ou heure de Kinshasa. des rédactions d’être attentifs à leur politique d’invitation en ce qui concerne les magazines ou


Article 41 émissions spéciales afin que soient respecté le principe En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou d’équité et d’impartialité. la totalité des émissions, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication décide Article 48 éventuellement de la reprise partielle ou totale des Dans le cadre de la campagne électorale, il est émissions de campagne qui ont été affectées par interdit d’interrompre les messages des candidats ou l’incident. autres invités par des plages publicitaires de quelque En cas de contestation, le litige est porté devant le nature que ce soit. Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 49 Les médias audiovisuels du secteur privé


Article 42 (commerciaux, associatif et communautaires) doivent Les enregistrements des émissions diffusés dans le conserver pour le compte du Conseil Supérieur de cadre de la présente Directive sont conservés pendant l’Audiovisuel et de la Communication durant trente (30) trente (30) jours puis déposés dans les archives de jour après le scrutin, les enregistrements de toutes les chaque média requis par le Conseil Supérieur de émissions concernant la campagne électorale. Une copie l’Audiovisuel et de la Communication. Une copie de ces de ces enregistrements est à déposer au CSAC. enregistrements sera réservée au CSAC.

Article 50 Toutefois, les affiches apposés dans un rayon de 100 mètres du centre de vote doivent être enlevées 24 heures Sans préjudice de l’article 39 de la présente avant le jour du vote. Directive, les médias audiovisuels du secteur privé (commerciaux, associatifs et communautaires) ont Les façades de maisons et immeubles à usage privé l’obligation de respecter les dispositions légales en peuvent faire office de panneaux électoraux, sur la base matière de droit de réponse. d’arrangement particuliers et écrits entre les personnes concernées devront être communiqués au CSAC et à la Article 51 CENI. Durant la période de campagne électorale, les


Article 55 stations de radio et les chaînes de télévision du secteur privé commercial, associatif et communautaire sont Le nombre d’affiches apposées sur un emplacement tenues de respecter strictement les cahiers de charges des prévu à cet effet n’est pas limité, pourvu que le format émissions de campagne électorale ainsi que les grilles de soit inférieur à 297mm x 420 mm. programmes communiqués au Conseil Supérieur de Toutefois, dans un rayon de 100 mètres, chaque l’Audiovisuel et de la Communication. candidat(e), parti ou regroupement politique ne peut Les innovations et adaptations dictées par l’impératif installer qu’un seul panneau d’affichage. de la campagne électorale constituent une grille spéciale des programmes, à déposer pour avis de conformité au Article 56 Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Sont interdits : Communication quinze (15) jours avant la date officielle - L’affichage sur les murs des édifices à usage officiel du démarrage de ladite campagne et dans le périmètre des lieux à usage public ; Chapitre IV : Des medias en ligne, de l’affichage et du - La superposition et la destruction des affiches des colportage candidats concurrents. Sont également interdits tout traçage ou écrit sur la


Article 52 chaussée publique ainsi que toute apposition sur des Les candidats (es) légalement constitué (e)s peuvent panneaux et plateformes de circulation routière, sur les créer des sites internet dans le cadre de leur propagande poteaux d’électricité, sur les caniveaux d’évacuation des électorale, dont la dénomination et les conditions eaux, sur les troncs d’arbres ou autres dispositifs de d’hébergement sont communiqués au CSAC. décoration de la cité ainsi que sur les véhicules publics de transport en commun et d’entreprise. Si ces sites sont interactifs, les candidat (es) doivent veiller à ce que le contenu placé par des suiveurs Toutefois, avec l’accord des responsables (« followers ») soit constamment contrôlé et vérifié afin régulièrement affectés à leur gestion, certains lieux de ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs, à la dignité publics peuvent accueillir sur leurs sites des panneaux humaine, à la vie privée ou à la sécurité de l’Etat. mobiles, mis en place tout au long de la journée, entre 7 h et 17 h. Le retrait immédiat de ces panneaux est Article 53 obligatoire à l’issue de l’horaire de leur exposition. Durant la période de campagne électorale, la


Article 57 promotion de l’image ou du programme du candidat peut être accomplie par voie d’affichage ou de distribution L’affichage mobile effectué sur véhicules, avec des tracts. Les acteurs politiques bénéficiaires de cette remorques tractées, est astreint à l’information préalable propagande sont pénalement et civilement responsables à l’autorité compétente 48 heures avant. du contenu illicite du message écrit ou énoncé en leur faveur. Article 58 L’affichage électoral, sur panneaux fixes ou sur


Article 54 panneaux mobiles, s’arrête sur l’ensemble du territoire Durant la campagne électorale, l’apposition des national la veille du scrutin à 24 heures avant le jour du affiches de propagande est autorisée sur les panneaux scrutin. mis en place à cette fin sur l’ensemble du territoire Il est également interdit de distribuer ou de faire national. Le démontage de ces panneaux doit intervenir distribuer, le jour du scrutin, des circulaires, tracts ou sept (7) jours, au plus tard, après la clôture officielle de autres documents relatifs à la campagne électorale. campagne électorale. De même, l’animation des sites internet interactifs dédiés à la campagne électorale s’arrête la veille du scrutin à 24 heures avant le jour du scrutin.

Article 59 Cette disposition s’applique, mutatis mutandis, aux affiches de campagne électorale. La distribution des tracts électoraux ainsi que de tout matériaux de propagande électorale se fait de main à


Article 64 main, afin d’éviter toute cohue ou la pollution des lieux concernés. Pendant la durée de la campagne électorale, l’utilisation à des fins de propagande de tout procédé de Est également prohibé le largage des tracts publicité commerciale est interdite dans les médias. électoraux à partir des aéronefs survolant tout ou partie du territoire national


Article 65 Article 60 En ce qui concerne la couverture de l’actualité non liée aux différents scrutins, il est interdit aux médias La campagne électorale peut s’effectuer par audiovisuels de relayer tout ou partie des émissions colportage, éventuellement amplifié par du matériel spécifiquement enregistrées pour la campagne. électronique. Toutefois, les colporteurs ne doivent pas se fixer à


Article 66 des endroits immuables, au risque de transformer leur Toute incitation à la violence, à la haine, à toute exercice en pollution sonore pour les populations forme de discrimination ainsi que toute atteinte à la vie riveraines. privée des individus sont proscrites dans les médias. Le colportage par véhicules est astreint à autorisation de la police de circulation routière, le tracé Article 67 du circuit devant éviter certains sites, notamment les Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le écoles, les hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne officiels. peut être communiqué au public à travers les médias. Chapitre V : Des dispositions finales Apres la fermeture des bureaux de vote et jusqu’à la proclamation des résultats par la Commission Electorale Article 61 Nationale Indépendante, les médias écrits, audiovisuels et en ligne doivent indiquer avec précision la source de La campagne électorale à travers les médias prend tout chiffre relatif au scrutin qu’ils publient. Ils doivent fin à minuit, 24 heures avant le jour du scrutin. impérativement mentionner leur caractère partiel et provisoire.


Article 62 Les candidats désireux de faire couvrir des


Article 68 manifestations et autres meetings par les médias du Les émissions de campagne électorale doivent être secteur public pendant la campagne électorale sont tenus mentionnées dans les annonces de programmes et dans de faire connaître au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel les éditions d’informations diffusées par les médias et de la Communication le programme desdites audiovisuels. manifestations soixante-douze (72) heures avant le démarrage de la campagne. Les chaînes de télévision ont l’obligation d’afficher leurs logos à l’écran durant toute la durée des émissions Article 63 de campagne électorale. Dans le cadre de la couverture de l’actualité liée à


Article 69 l’élection présidentielle, les médias veillent à faire respecter les règles d’objectivité, d’impartialité, Le journalistes, les animateurs, les producteurs, les d’équilibre et d’égal accès. techniciens et tous autres professionnels des médias sont tenus, durant cette période, de faire preuve d’un sens A l’exception des journaux parlés, des journaux élevé de professionnalisme dans l’accomplissement de télévisés et des programmes relevant de la rédaction, les leur mission. interventions des candidat (e)s et de ceux qui les soutiennent sont prohibées à travers les médias Les Institutions de la République impliquées dans le audiovisuels. processus électoral leur assurent les facilités matérielles et financières y relatives. Sont interdites dans les écrits et émissions de propagande électorale, les interventions, sous forme


Article 70 d’invitation, d’interview ou d’apparition ponctuelle, des personnages assimilés au patrimoine commun et relevant Pendant la période pré-électorale, électorale et postdes univers de la science, de la tradition, de la religion, électorale, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la du spectacle ou du sport, agissant ès qualité. Communication peut, suivant l’article 6 de la Loi

organique interdisant à travers les médias l’apologie du Demandeurs en prise à partie ; crime, l’incitation à la violence, à la dépravation des Contre : Messieurs : mœurs et à la xénophobie, à la haine tribale, ethnique, 1. Honoré Keto Kiasongwa, raciale ou religieuse ainsi qu’à toute formes de discrimination, et en cas de violation flagrante des lois 2. Félix Kahungu Zamba, de la République ou des règles de déontologie et 3. Godé Kabamba Wa Tshilengi, tous trois, Juges à la d’éthique professionnelle, prononcer contre tout Cour d’appel de Kinshasa/Matete, auteurs de l’arrêt contrevenant un embargo de 7 à 90 jours sans préjudices RCA 7844 du 12 décembre 2012, des poursuite judiciaires. 4. La République Démocratique du Congo, civilement responsable ;


Article 71 Défenseurs en prise à partie ; La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption par l’Assemblée plénière du Conseil Reçue au Greffe de la Cour suprême de justice Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Fait à Kinshasa, le 08 avril 2015 Kinshasa, le 10 décembre 2013 Pour l’Assemblée plénière du CSAC A Messieurs le Premier président, présidents et Le rapporteur Le président conseillers de la Cour Suprême de Justice Chantal Kanyimbo M. Christophe Tito Ndombi K. à Kinshasa/Gombe Ont siégé : Le Greffier principal 1. Banza Tiefolo Gaudens : Membre ; Augustine Nzolele Nzolani 2. Ekambo Duasenge Jean Chrétien : Membre ; Messieurs les Hauts magistrats ; 3. Juakali Kambale Octave : Membre ; I. Objet : 4. Kanyimbo Manyonga Chantal : Rapporteur ; Les demandeurs en prise à partie ont l’honneur 5. Luboya Mvidie Célestin : Membre ; d’introduire la présente requête de prise à partie, dirigée 6. Lwemba lu Masanga : Rapporteur adjoint ; contre les trois juges de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete pour dol commis à l’occasion de 7. Mayela Kinkela Maguy : Membre ; l’instruction, en appel sous RCA 7844, de cette cour, les 8. Musaka Sala Pétronille : Membre ; opposant à Monsieur Bula Lokwa Christian en vue 9. Ndombi K. Christophe Tito : Président ; d’obtenir l’annulation de l’arrêt RCA 7844 et leur condamnation in solidium avec le civilement 10. Nkoy Nsasies Alain : Vice- président. responsable aux dommages et intérêts ;


II. Définition du dol Le dol se définit, suivant l’article 56 de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la COURS ET TRIBUNAUX procédure devant la Cour de cassation, comme une violation volontaire du droit par Magistrat pour aboutir à ACTES DE PROCEDURE une conclusion erronée dans le but d’accorder un Ville de Kinshasa avantage indu à une partie. Il se caractérise par la mauvaise foi, par des artifices et des manœuvres qui Requête de prise à partie donnent à la décision une valeur juridique apparente. RPP 967 L’erreur grossière du droit est équipollente au dol ; Pour : Ou plus brièvement, comme un ensemble de 1. Monsieur Belawaku Wakondowa Zola manœuvres frauduleuses, des tromperies, des mensonges et de réticences (voir Lubaki Makanga in justice, Science 2. Madame Kizodisa Yulia Marie et Paix, Kin, sept. 2004, p.21) ; 3. Madame Koho Olenga Sarah On assimile, enfin, au dol les erreurs de droit Agissant par leur conseil, le Bâtonnier Ntoto Aley sciemment commises (voir Lubaki Makanga op. cit. Angu, Avocat à la Cour Suprême de Justice, nouvelles p.23) ; galeries présidentielles, local 1M10 Kinshasa/Gombe, cabinet duquel, ils élisent domicile aux fins de la présente procédure ;

III. Faits et rétroactes Dit partiellement fondé l’appel principal de Sieur Bula Lokwa Christian ; De la lecture du jugement RC 2490 et des conclusions des demandeurs en prise à parties, il ressort Annule par conséquent le jugement attaqué en ce qui que la relation des faits est demeurée constante telle concerne la condamnation de ce dernier aux impenses ; qu’elle avait été faite devant la Cour d’appel ; Dit que les intimés Belawaku Wakondowa, Kizodisa En effet, le 1er demandeur avait acheté, après des Yulia et Koho Olenga sont des constructeurs de vérifications utiles à la Conservation des Titres mauvaise foi ; Immobiliers, le 12 septembre 1998 des mains du Sieur Dit non fondé l’appel sur incident de la Dame Koho Bula Lokwa, une partie de la parcelle n°20 bis, quartier Olenga Sarah ; Motel Fikin dans la Commune de Limete au prix de Confirme le jugement attaqué dans ses autres 7200$US ; dispositifs » ; A son tour, Madame Kizodisa Yulia Marie, bellesœur du 1er défendeur, informée de la disponibilité de l’autre moitié de la parcelle, offrit d’acheter celle-ci au IV. En Droit nom de sa fille en versant au même Sieur Bula Lokwa Premier grief 8.000$US ; Violation délibérée du principe d’un procès Il est bien évident que ces deux ventes ont été équitable, tiré des articles 15 du Code de procédure effectuées au vu des documents établis par la civile et 29 de l’arrêté du 20 août 1979 portant règlement Conservation des Titres Immobiliers qui attestait que le intérieur des cours, tribunaux et parquets ; Sieur Bula Lokwa était le vrai propriétaire de la parcelle Les deux dispositions instituent le principe d’un vendue ; débat contradictoire devant résulter de la communication A la suite de ces deux ventes, chacun des acheteurs a ou de l’échange des pièces ou arguments dont on fait état mis en valeur, la partie de la parcelle achetée et obtenu devant une juridiction ; des certificats d’enregistrement conformément aux Il faut noter que l’application de ces deux textes doit prescriptions légales ; être faite dans l’intérêt de l’administration d’une bonne Bien plus Madame Kizodisa procéda au justice, c’est-à-dire, rechercher à sauvegarder les droits morcellement de la partie du terrain par elle acquis et la de la défense, en permettant aux parties de se défendre vendit à Madame Koho Olenga Sarah, laquelle fut en toute équité ; enregistrée à son tour le 3 avril 2006 à la Conservation Autrement dit, il ne faut pas une des parties se des Titres Immobiliers vol AMA 67, folio 39 ; défendre au détriment de l’adversaire ; Par la suite, les trois demandeurs en prise à partie, En l’espèce, les trois juges ont rejeté les moyens et seront surpris de se voir assigner devant le Tribunal de les conclusions des trois intimés, les actuels demandeurs Grande Instance de Kinshasa/Matete par le Sieur Bula en prise à partie, en excipant de la sommation à conclure Lokwa Christian qui, tant devant le 1er juge que devant la et à plaider lancée à leur encontre par l’appelant ; Cour d’appel, a revendiqué l’ensemble de la parcelle querellée ; Les juges incriminés ont justifié le rejet des moyens en prenant appui sur l’article 29 de l’arrêt d’organisation Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete précité ; a annulé les certificats d’enregistrement délivrés aux demandeurs et décidé de leur condamnation aux D’abord, il faut noter que cette sommation est du dommages et intérêts de 60.000$US et aux point de la forme irrégulière en ce qu’elle a été remise à remboursements des impenses par eux effectués de une Mademoiselle Bannière, fille majeure ainsi l’ordre de 70.120.648 au profit de 1er demandeur et déclarée ; 186.875,60 de celui-ci de Dame Koho Olenga Sarah ; Elle est donc nulle ; Sur appel principal formé par le Sieur Bula Lokwa et En effet, l’appellation « Bannière » « prénom ou incident par Belawaku Wakondowa Zola Antoine, la nom » ne permet pas d’identifier Bannière, dès lors que, Cour d’appel de Kinshasa/Matete a délivré, le dispositif aux termes de l’article 56 du Code de la famille, tout suivant : individu doit être désigné d’un ou plusieurs éléments « Statuant publiquement et par arrêt réputé pour être identifié ; contradictoirement à l’égard de l’intimé Bula Meko En l’espèce, Bannière ne saurait être considéré Sébastien mais contradictoirement à l’égard des autres comme un nom susceptible d’impliquer l’article 56 du parties ; Code de la famille ; Entendu le Ministère public en son avis ; Reçoit en la forme les appels principal et incident ;

Il résulte que la sommation vantée est nulle en ce Pour justifier l’annulation du dispositif du jugement qu’elle a été remise à une personne ni insusceptible RC 2449 rendu le 18 août 2011, les juges incriminés d’être identifiée ; écrivent « émendant quant à ce, elle considère les défendeurs comme des constructeurs de mauvaise foi, Ensuite, l’article 29 de l’arrêté précité n’a rien de celle-ci manifeste dans le fait que les intimés ont obtenu contraignant dans la mesure où le juge devant les certificats d’enregistrement et érigé des immeubles sauvegarder les droits de la défense en vue d’un procès en cours de procès… » équitable qui constate qu’il n’y a pas eu communication des pièces entre parties, soit tenu de rouvrir les débats Ce motif totalement erroné contient une falsification pour faire réaliser cette communication (voir dans ce sérieuse et les trois juges ont volontairement commis sens, 1ère institut. Léo, 15 juillet 1925, Rév. Jur. 1930, cette falsification, car ils ne pouvaient pas ignorer p. 322, in Jurisprudence congolaise en procédure civile l’assignation versée dans le dossier d’appel ; TI de Ruffin Lukoo Musubao, édit. On s’en sortira 2010 En effet, il ressort des éléments de la cause, p. 104) ; notamment de l’assignation sous RC 24490 que, les D’où, il ressort que le juge n’est pas obligé, en certificats dont l’annulation avait été demandée, ont été raison du défaut de contrainte que renferme l’article 29 dressés à la date du 26 octobre 2006, (voir assignation de l’arrêté d’organisation judiciaire précité, d’adjuger le sous RC 24490, dossier des demandeurs cote…), époque rejet des pièces ou conclusions postulé par une des à laquelle, aucune procédure en justice entre les parties parties (voir CA L’shi RTA 046 du 24 mai 1991, voir n’avait existé ; Ruffin Lukoo op. cit. n°19 p. 106) ; Le fait pour des juges de falsifier volontairement les Il découle de ce qui précède qu’en rejetant les faits de la cause, en vue de favoriser une partie, constitue conclusions et les pièces des intimés, en prenant prétexte un motif de prise à partie, (voir Lubaki op. cit. p. 23) ; de l’article 29 de l’arrêté d’organisation judiciaire, lequel Troisième grief n’implique pas forcément une quelconque contrainte De l’absence totale de la mauvaise foi ; pour lui, les juges incriminés ont posé un acte qui a favorisé la partie appelante dont seules sont réadjugés les Les trois juges qui ont stigmatisé la mauvaise foi moyens, laissant voir inévitablement un parti pris, dès dans le chef des intimés, n’ont pas démontré lorsqu’il n’a pas entendu contradictoirement les parties ; suffisamment la preuve de la mauvaise foi dans le chef de ces derniers, dès lors que le demandeur avait Par ailleurs, il y a lieu de relever que, bien que démontré que l’établissement des certificats a été opéré l’appelant ait soutenu que les conclusions lui ont été dans une période non suspecte (voir assignation) ; communiquées au Greffe (voir ses notes d’audience, dossier des intimés cote…), il n’en reste pas moins qu’il Il est bien certain que les trois juges ont allégué la avait conclu à un des moyens des intimés, notamment la mauvaise foi, dans le seul but d’empêcher les deux surséance du fait de l’exception « le pénal tient le civil premiers demandeurs en prise à partie, de garder en état » ; l’avantage du remboursement des impenses à charge de leur adversaire ; Il apparait dès lors que l’appelant qui avait longuement répondu aux conclusions des intimés n’a Une telle démarche qui n’est fondée sur aucun subi aucun préjudice, eu égard à l’adage qu’il n’y a pas élément crédible et sérieux, n’a été décidée que dans le de nullité sans grief ; seul but d’éviter au demandeur, l’obligation de remboursement des impenses à un occupant de bonne En conclusion, il faut bien admettre qu’en écartant foi ; sans nécessité, les moyens et pièces des intimés, alors que l’appelant reconnait dans ses notes de plaidoirie, Sans établir en toute objectivité, la mauviase foi reçues au Greffe de la Cour d’appel le 20 juin 2012 dans le chef des intimés, les trois juges ont plutôt s’être défendu, les trois juges visaient à favoriser celui-ci recherché à privilegier la partie Bula Lokwa Christian, par l’examen de ses seuls moyens ; en lui évitant l’obligation de rembourser aux intimés les impeses dont le premier juge avait reconnu le Evidemment, pareille attitude est constitutive de fondement ; faute grave, équipollente à un dol (voir Lubaki op. cit. p. 24) ; Quant aux prétentions des demandeurs en prises à partie En effet, les trois juges ont par des motifs faussement réputés sérieux et convaincants, cachent 1. Les demandeurs en prise à partie postulent cependant l’intention de favoriser la partie adverse ; l’annulation de l’arrêt RCA 7844. Celui-ci a été rendu sur pose d’un dol, Deuxième grief 2. Les demandeurs postulent également des dommages Falsification des faits ou tromperie ; intérêts pour de multiples préjudices subis à savoir : le préjudice matériel et moral évalués à 500.000$US

pour chacun, montant qui sera payé par chacun des 1. Keto Kiasongwa Honoré trois juges solidairement avec la République 2. Kahungu Zamba Félix et Démocratique du Congo, leur civilement 3. Kabamba wa Tshilengi Godé, ancien président et responsable, conseillers à la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, Par ces motifs actuellement sans domicile connu dans ou hors de la - Dire établi, le dol à charge de trois Magistrats République Démocratique du Congo ; incriminés, La requête en prise à partie en matière de droit privé - Annuler l’arrêt RCA 7844, déposée au greffe de la Cour Suprême de Justice, faisant office de la Cour de cassation le 12 décembre 2013 en - Les condamner in solidum avec la République annulation de l’arrêt RCA 7844 rendu le 12 décembre Démocratique du Congo au paiement de la somme de 2012 enrôlée sous le RPP 967 en cause Monsieur et 500.000$US augmentés des 6% d’intérêts judiciaires, Mesdame Belawaku Wakondowa, Kizodisa Yulia et - Frais et dépenses comme de droit. Koho Olenga contre les Magistrats Keto, Kahungu, Et ferez justice ! Kabamba ainsi que la République Démocratique du Congo ; Fait à Kinshasa, le 15 novembre 2013. Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai, Pour les requérants, étant donné que le signifié n’a ni adresse, ni domicile Leur conseil, connus dans ou hors de la République Démocratique du Bâtonnier Ntoto Aley Angu Congo, j’ai affiché le présent exploit ainsi que copie de la requête en prise à parti sous RPP 967, à la porte Avocat à la Cour suprême de Justice principale de la salle d’audience de la Cour de céans et Inventaire des pièces annexées à la requête envoyé une copie au Journal officiel pour publication ; 1. Sommation deb conclure de Monsieur Bula Lokwa Dont acte Coût FC L’Huissier Christian sous RCA 7844 en photocopie certifiée conforme (cote 1 à 2),


  1. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete sous RCA 7844 en photocopie certifiée conforme (cote 3 à 17). Fait à Kinshasa, le 15 novembre 2013. Assignation en déguerpissement et paiement des dommages-intérêts Pour les requérants, RC 28 402 Leur conseil, L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du Batonnier Ntoto Aley Angu mois de mars ; Avocat à la Cour Suprême de Justice A la requête de : ___ Monsieur Mpanda Mpanda Olivier, résidant en Angleterre, à Londres appartement 11, Jenning’s Court, 2-8, Stroud green Road, code postal N4 2DF, ayant pour conseils Maitres Yoko Yakembe, Mundala Lunda, Nsimba Kilembe, A. Kasimu Bin Nasibu, Gulefwa Signification d’une requête en prise à partie à Gadingo Freddy, Ngalamulume Kalala Emmanuel, domicile inconnu Lombo Ndeke Fabrice, Mungu Rhuli Mamie, RPP 967 Mufwenge Archange, Isengingo Luanzo Lydie, Liyonga L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois Bongele Rachel, Tambwe Jim et Ilunga Kabamba Eric, d’avril ; tous Avocats à Kinshasa et y exerçant au n°5448, avenue A la requête de Monsieur Belawaku Wakondowa de la Justice, Commune de la Gombe ; Zola et Mesdames Kizodisa Yulia Marie et Koho Olenga Je soussigné, Mutombo Diboku, Huissier judiciaire Sarah, élisant domicile au cabinet de Maître Ntoto Aley de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Grande Angu, Avocat à la Cour Suprême de Justice, sis Instance de Kalamu ; nouvelles galeries présidentielles, local 1M10, dans la Ai donné assignation à : Commune de la Gombe à Kinshasa ; Monsieur Malua Mafua Jean-Pierre, ayant résidé en Je soussigné, Madame Anne Marie Ndika, Huissier Angleterre, à Londres et actuellement sans domicile près la Cour Suprême de Justice ; connu dans ou hors de la République Démocratique du Ai notifié à Messieurs : Congo ;

D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Qu’il convient dès lors de faire application des Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en dispositions des articles 7 et 9 du code de procédure matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses civile ; audiences publiques situé au croisement des avenues Attendu qu’il convient en outre d’ordonner le Force publique et Assossa dans la Commune de Kasadéguerpissement de l’assigné et de toutes les personnes Vubu à son audience publique du 02 juillet 2015 à 9 qui occupent de son chef impunément la parcelle du heures du matin ; requérant; Pour Attendu que le comportement de l’assigné cause un Attendu que le requérant est propriétaire de la incommensurable préjudice au requérant qui voit son parcelle sise au n°7 de l’avenue Maïs, quartier Adoula, droit de jouissance paisible de son bien être menacé ; dans la Commune de Bandalungwa, à Kinshasa, Attendu que sur pied des prescrits des articles 258 à couverte par le certificat d’enregistrement volume AF 260 du Code civil livre III, le requérant sollicite du 50, folio 101 du 28 avril 2001 ; Tribunal de céans la condamnation de l’assigné au Attendu qu’à travers une connaissance commune, il paiement de l’équivalent en Franc congolais d’un a été informé que l’assigné cherchait une maison à montant de 30.000 $US à titre de dommages-intérêts Kinshasa pour y loger sa mère ; pour tous les préjudices confondus subis de son chef ; Attendu que c’est ainsi que les deux parties se sont Par ces motifs mis d’accord sur un bail de 5 ans portant sur Sous toutes réserves généralement quelconques ; l’occupation de l’annexe attenant à l’immeuble sise au Plaise au Tribunal de céans n°7 de l’avenue Maïs, quartier Adoula, dans la Commune de Bandalungwa, à Kinshasa et que l’assigné L’assigné s’entendre : a versé au requérant, le 05 janvier 2005, la somme de - Dire recevable et fondée la présente action ; 8.000 $US couvrant toute la durée du bail, celui-ci - Ordonner son déguerpissement et de toute personne ayant, à partir de l’Angleterre, chargé son conseil d’alors qui habite dans la parcelle sise au n°7 de l’avenue de rédiger un contrat de bail pour signature entre parties ; Maïs, quartier Adoula, dans la Commune de Attendu que, contre toute attente, à l’occasion de sa Bandalungwa, à Kinshasa, à son initiative ; venue en République Démocratique du Congo à la suite - Condamner au paiement de l’équivalent en Franc du décès de son père en novembre 2014, le requérant a congolais d’un montant de 30.000 $US à titre de été surpris d’apprendre que non seulement la mère de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus l’assigné était decédée depuis longtemps mais aussi, subis de son chef ; alors que le contrat de bail qui le liait à l’assigné était déjà arrivé à terme, ce dernier s’est permis d’installer des - Assortir le jugement à intervenir de la clause tiers dans ladite annexe et continue jusqu’à ce jour de exécutoire, nonobstant tout recours, en application percevoir des loyers alors qu’il n’a aucun titre ni droit des dispositions de l’article 21 du Code de pour ce faire ; procédure civile ; Attendu que bien plus, le requérant vient - Condamner au paiement des frais de justice et d’apprendre que l’assigné a frauduleusement tenté de dépens ; conduire le Tribunal de céans, sous RC 27261, à annuler Et pour que l’assigné n’en prétexte une quelconque son certificat d’enregistrement et à lui allouer des cause d’ignorance, j’ai affiché une copie du présent dommages-intérêts sous prétexte que les deux parties exploit à la porte principale de tribunal et envoyé un auraient convenu de la vente de la partie de la parcelle extrait (copi e) pour publication au Journal officiel ; du requérant sur laquelle avait porté le contrat de bail Dont acte Coût Huissier susmentionné ; Qu’il avait déjà porté les mêmes revendications ___ devant le Tribunal de céans sous RC 27.149, selon ce que renseigne l’assignation sous 27261 ; Attendu que fort heureusement pour le requérant, il n’a pas obtenu gain de cause ; Attendu que depuis son arrivée à Kinshasa et en dépit de toutes ses tentatives, le requérant n’est pas parvenu à rencontrer l’assigné ni à lui parler, sa résidence en République Démocratique du Congo ou à l’étranger étant introuvable ;

Assignation Sous réserve généralement quelconque R.C. 111.115 Plaise au tribunal L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de - De recevoir l’action mue par les requérants et la février ; déclarer fondée A la requête de Madame Kasongo Mongambo Nana - Par conséquent, annuler la vente réalisée entre les résidant sur l’avenue Kunzulu n°12 b, quartier 20 mai, deux assignés relatives à la parcelle sise avenue Commune de Kalamu et de Monsieur Kasongo Fukilua Carrière n°… quartier Mushie CPA dans la Tshoutshou résidant sur l’avenue Plaine II n°14, quartier Commune de Mont-Ngafula Ma campagne, Commune de Ngaliema, tous à - Ordonner le déguerpissement du premier assigné Kinshasa ; ainsi que tout ce qui s’y trouverait de son chef dans Je soussigné Nzita Nteto, Huissier près le Tribunal ladite parcelle de Grande Instance de Kinshasa/Gombe - Condamner chacun des assignés au payement de la Ai donné assignation à : somme de 50.000$ à titre des dommages-intérêts Monsieur Bangala Titiya Claude, résidant sur - Les condamner également aux frais d’instance avenue Carrière n°…, quartier Mushie CPA, dans la - Dire le jugement exécutoire nonobstant tout Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa ; recours et sans caution en ce qui concerne la Et Monsieur Kasongo Bin Kasongo, n’ayant ni démolition. domicile ou résidence connue ni en République Pour que les assignés n’en ignorent, je leur ai, Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; Pour le premier D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en Etant à … matière civile au premier degré au local ordinaire de ses Y parlant à … audiences publiques situé au Palais de justice dans la Pour le deuxième Commune de la Gombe en son audience publique du 20 mai 2015 à 9 heures du matin ; Attendu qu’elle n’a pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai Pour affiché la copie de la présente à la porte principale du Attendu que Monsieur Kasongo M’Fukilwa tribunal et envoyé une copie au Journal officiel pour …. Tharcisse, le père de tous les demandeurs et du second Laissé la copie d’exploit à chacun assigné, est décédé à Kinshasa, le 11 juillet 2000 en laissant plusieurs enfants ainsi que la parcelle sise Dont acte Coût FC Huissier avenue Carrière n° … quartier Mushie CPA dans la Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa ; ___ Alors que de son vrai nom Kasongo wa Kasongo, le deuxième assigné va vendre ladite parcelle sans consulter les autres héritiers en se passant pour Kasongo bin Kasongo, liquidateur autoproclamé de la succession Extrait d’assignation à domicile inconnu Kasongo M’Fukilwa, au premier assigné au prix de RC 28341 1000$ en date du 14 mars 2004 ; Par exploit d’Huissier Massamba près le Tribunal de Que pareille vente ne peut être qu’annulée en ce que paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; elle a été réalisée au mépris de l’article 758 de la Loi En date du 19 janvier 2015 dont copie a été affichée n°87-010 du 1er août portant Code de la famille ; le même jour devant la porte principale du Tribunal de Par conséquent, ordonner le déguerpissement du Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; premier assigné ainsi que tout ce qui s’y trouverait de Conformément au prescrit de l’article 7 du Code de son chef dans ladite parcelle ; procédure civile, Buanga Sasa Madeleine, Buanga Kieko Bien qu’au courant de la situation juridique de cette M’Fila, Buanga Konde Chantal, Buanga Adamaka parcelle, le premier assigné n’a pas hésité à conclure Aimé, Buanga Sasa Afifa, Buanga Pemba Ruth et Bijou, cette vente pour placer les requérants devant un fait actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou accompli, voilà pourquoi, ces derniers, sollicitent leurs hors de la République Démocratique du Congo, ont été condamnations au paiement de la somme de 50.000$ à assignés à comparaître par devant le Tribunal de Grande chacun payable en Franc congolais en réparation des Instance de Kinshasa/Kalamu sis croisement des avenues préjudices subis à titre des dommages-intérêts. Force Publique et Assosa dans la Commune de KasaVubu, siégeant en matière civile au premier degré le 26 Par ce motif

avril 2015 à 9 heures du matin, au lieu de ses audiences Entendre statuer sur l’affaire inscrite sous RC publiques, à la requête de Madame Djongo Ekanga 110 579, en cause Monsieur Sagbele Eboma Mathieu Julienne, résidant à Kinshasa, lotissement Inga n°11, contre Monsieur Makubudi et consorts ; quartier Adoula, Commune de Bandalungwa ; Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, j’ai A ces causes affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé un extrait au Journal Et à toutes autres à faire valoir en cours d’instance, officiel pour insertion ; Plaise au tribunal ; Dont acte Coût … FC Huissier - S’entendre dire recevable et fondée la présente cause en conséquence, ordonner la liquidation du


régime matrimonial qui liait la requérante au de cujus et ce, conformément à l’article 535 du Code de la famille ; - S’entendre accorder à la requérante le bénéfice Assignation en annulation de vente immobilière intégral la préférence sollicitée sur l’immeuble sis et en déguerpissement au n°11, lotissement Inga, quartier Adoula, R.C 28.409 Commune de Bandalungwa, répertorié au 1535 du L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du plan cadastral et couvert par le certificat mois de mars ; d’enregistrement Vol.59 Folio 1 quant au partage à intervenir ; A la requête de : - S’entendre condamné aux frais et dépens, 1. Monsieur Majambu Richard, résidant à Kinshasa sur l’Avenue Kisangani n° 30 dans la Commune de Dont acte Coût Huissier Ngaba ; ___ 2. Mesdames et Messieurs Mbuyi Flore, Mbuyi Kety, Mbuyi wa Mbuyi, Kalombo Thierry ; Kapinga Bénédicte, Tshibwabwa Hervé, tous résidant à Kinshasa, Avenue Mpangu n° 11, quartier YoloNord dans la Commune de Kalamu, ayant pour Acte de notification de date d’audience conseils Maitres Mobelo Bosco, Bayise Papy, Muya RC 110.579 Albert, tous avocats ; L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du Je soussigné Munka Mvula, Huissier de résidence à mois de mars ; Kinshasa près le Tribunal de grande instance de A la requête Monsieur Sagbele Eboma Mathieu, Kinshasa/Matete. liquidateur de la succession Gitawe Monique établie au Ai donné assignation à : n°12 de l’avenue Bumba dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, tant en son nom personnel qu’en sa qualité 1. Madame Mpunga Mbuyi Théthé, ayant résidé à ci-haut citée ; Kinshasa au n° 10, avenue Bakwanga, quartier 11 dans la Commune de N’djili, actuellement sans Je soussigné, Moyengo Simba, Huissier de résidence domicile ni résidence connus dans ou hors de la à Kinshasa du Tribunal de Grande Instance/Gombe ; République Démocratique du Congo ; Ai notifié la date d’audience à : 2. Monsieur Ngadi Jean Désiré, résidant au numéro 44 Messieurs Makubudi, Lumbala Lamata, Mukuna B, de l’avenue Kimangunu, quartier Mfumu-mvula Mwepu, Ubulu Pungu ; (Pool mombel e) dans la Commune de Limete ; Tous n’ayant ni domicile ni résidence connus dans 3. Monsieur le chef de quartier Mfumu-mvula Ngolo ou hors la République Démocratique du Congo ; Molopo Evariste, ayant son bureau à Kinshasa, sur D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de l’avenue Kwamouth n°50 dans la Commune de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Limete. civile au premier degré au local ordinaire de ses D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de audiences publiques, sis Place de l’indépendance dans le Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière bâtiment du Palais de justice à son audience publique du civile, au premier degré au local ordinaire de ses 24 juin 2015 à 09 heures du matin ; audiences publiques, sis Palais de justice, quartier Pour Tomba, à côté du marché Bibende/Tomba dans la Commune de Matete, à son audience publique du 16 juin 2015 à 9 heures du matin.

Pour, par ces motifs ci-dessous repris et tous autres à deuxième assigné, lui, les siens et tous ceux qui occupent faire valoir en cours d’instance ; ladite parcelle de son chef ; Attendu que mes requérants sont non seulement Que les requérants entendent préciser à l’intention héritiers de première catégorie mais aussi copropriétaires des assignés qu’ils plaident la présente affaire dès la indivis de l’immeuble se trouvant sur la parcelle de terre première audience utile sur les mesures provisoires portant le n° 21, avenue Kwamouth, quartier Mfumu- tendant à obtenir la suspension de tous les travaux mvula (Pool mombel e) dans la Commune de Limete, entrepris dans la dite parcelle par le deuxième assigné ; laissé par leur défunt père Kalombo Jonas, décédé à Par ces motifs Kinshasa, le 12 février 1988 ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Que ce pendant la première assignée, sœur de mes Plaise au Tribunal de : requérants, a vendu en date du 17 octobre 2014 au mépris du droit de mes requérants la parcelle précitée au - Dire recevable et amplement fondée la présente second assigné ; action ; Que cette vente illicite et frauduleuse a eu pour - Par avant dire droit ordonner la suspension de tous soubassement une procuration spéciale prétendument les travaux de constructions entrepris par le donnée à la première assignée par Madame Mbuyi deuxième assigné dans la dite parcelle, ceci à titre Kabedi Claudine ; des mesures provisoires et conservatoires ; Que le troisième assigné, chef de quartier de son - Dire pour droit qu’est nulle la vente intervenue Etat, au mépris de la loi en vigueur en République entre les deux assignés Mpunga Mbuyi Théthé et Démocratique du Congo, a établi une fiche parcellaire en Ngadi Jean-Désiré ; date du 17 juin 2009 au nom de Monsieur Mbuyi - Et en conséquence, ordonner le déguerpissement Mathieu, père et oncle paternel des requérants, décédé en forcé du deuxième assigné, lui, les siens et tous 2007, sur base des simples déclarations des parties ceux qui occupent ladite parcelle de son chef ; intéressées hors l’acte de succession au jugement ; - Condamner les assignés solidairement à payer à Qu’en sus, sur base d’un acte de vente frauduleux mes requérants l’équivalent en Francs congolais de conclu entre les deux premiers assignés au mépris de la 200.000$ US ( Deux cent mille Dollars américains) à loi, le troisième assigné a établi encore une fiche titre des dommages-intérêts pour tous préjudices parcellaire au profit du second assigné ; subis sur pied de l’article 258 C.C.C. LIII ; Attendu que cette vente est irrégulière à tout point - Les condamner aux frais et dépens de justice ; de vue et mérite d’être annulée étant donné que la parcelle précitée est une copropriété indivise dont Et ferez justice. l’accord unanime de tous est exigé conformément à Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, l’article 33 de la loi du 20 juillet 1973 telle que modifiée je leur ai : à ce jour ; - Pour la première : Que le Tribunal de céans n’aura aucune difficulté à N’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou constater le caractère irrégulier et illégal de cette vente hors de la République Démocratique du Congo, j’ai intervenue entre Madame Mpunga Mbuyi Théthé et affiché une copie de mon présent exploit à la porte Monsieur Ngadi Jean Désiré suivant le prescrit de principale du Tribunal de Grande Instance de l’article 276 C.C.C LIII du fait qu’elle a porté sur un Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal bien appartenant à autrui ; officiel pour publication. Que le Tribunal de céans, procèdera à l’annulation - Pour le deuxième : pure et simple de tous les actes posés par le troisième assigné en violation de prescrits de l’article 233 de la loi Etant à … dite foncière et des droits de mes requérants ; Et y parlant à … Que cela, l’auguste Tribunal ordonnera l’annulation Pour le troisième : de la vente intervenue entre le premier et deuxième Etant à … assignés et condamnera solidairement les assignés à payer aux requérants la somme de l’équivalent en Franc Et y parlant à … congolais de 200.000$ (deux cent mille dollars Dont acte Coût pour réception Huissier américains) à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices subis du fait de cette vente irrégulière ce ___ suivant les prescrits de l’article 258 C.C.C LIII ; Que le Tribunal de céans, après l’annulation de la dite vente, ordonnera le déguerpissement forcé du

Assignation en divorce à domicile inconnu - Dire recevable et fondée l’action mise par le RC. 10339/XVI demandeur ; L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois - Prononcer la dissolution du mariage conclu entre le de mars ; requérant et l’assignée, conformément aux articles 546,549 et 550 du Code de la famille ; A la requête de Monsieur Alain Buende Ilunga résidant à Kinshasa, sur rue Budjala n° 105, quartier - Ordonner le remboursement de la dot par les parents Kilimani dans la Commune de Kintambo de la de l’assignée ; République Démocratique du Congo. - Ordonner le partage de biens familiaux gardés par la Je soussigné Kina Kina Jean-Pierre, Huissier de famille de la défenderesse ; justice du Tribunal de paix de Kinshasa Matete y - Condamner l’assignée à payer du demandeur une résident ; somme équivalent à 1$ (un Dollar américain) à titre Ai donné assignation à : symbolique frais comme de droit ; 1. Monsieur Bazoladio Kanda Florent, résident au n° Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, 57 de l’avenue du Fleuve, quartier Kingabwa je leur ai laissé copie de mon présent exploit. Yaoundé dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Pour le premier, 2. Madame Bazoladio Mayangi Nanette résident au n° Etant à…… 57 avenue du Fleuve, quartier Kingabwa dans la Et y parlant à……. Commune de Limete à Kinshasa et actuellement sans domicile connu en République Démocratique Pour la seconde, du Congo et à l’étranger ; Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix en République Démocratique du Congo et à l’étranger de Kinshasa/Matete y siégeant en matière civile au j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte premier degré au local ordinaire situé derrière le marché principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et Tomba dans la Commune de Matete à son audience envoyé une autre copie au Journal officiel pour publique du 26 juin 2015 à 9heures du matin ; publication. Pour Dont acte Cout… FC Huissier Attendu qu’en date du 30 novembre 2011 suivant


l’acte de mariage n°454 folio n°454 volume II/2011 devant l’officier de l’Etat civil de la Commune de Kalamu le requérant s’est marié à l’assignée et de cette union aucun enfant n’est né ; Assignation en recherche de paternité Attendu qu’au cours de leur mariage tout s’est passé RC.10405/XI sans problème mais l’assigné ayant gagné la loterie a voyagé pour les Etats unis depuis le 09 février 2013, et L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois le requérant n’a aucune de ses nouvelles ni trace et subi de mars ; de préjudices énormes privé de la chaleur de marié avec A la requête de Mademoiselle Kongolo Mulimbi cette instabilité ; Margueritte, qui déclare élire domicile pour la présente Attendu que pour concrétiser ce sabotage l’assignée au cabinet de ses Conseils ; le Batonnier Jean Mbuyu, avait emporté dans sa famille biologique tous leurs biens Maitres Serge Kabemba, Chryso Ilunga, Taty Tula, importants avant de voyager ; Benjamin Makamba, Marie Paule Omoyi, René Kabambi, Valentin Mulonda, Pamela Bobwa, Tezzy Attendu que le comportement de Madame Bazoladio Mbuya, Junior Malanka et Aimé Ngoy, tous avocats aux Mayangi Nanette rend la cohabitation impossible et barreaux de Kinshasa et y résident au n°3642, Boulevard insupportable ; du 30 juin, immeuble Future tower, 6e étage, Que sur pied des dispositions du Code de la famille appartement 605, Commune de la Gombe ; article 456,549 et 550, le requérant sollicite du Tribunal Je soussigné, Nsilulu Muzita, Huissier de résidence de céans la dissolution du mariage conclu avec près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; l’assignée en date du 30 novembre 2011. Ai donné assignation à : Par ces motifs 1. Monsieur Julien Messavi, agent Monusco, Bembat Sans toutes mesures généralement quelconques T2, de nationalité béninoise, sans domicile, ni Plaise au Tribunal de céans : résidence connus en République Démocratique du Congo ;

  1. La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation requérante de recourir aux dispositions des articles 630, au Congo (MONUSCO), prise en la personne du 631,638, 643 et 644, 648 du Code de la famille ; représentant spécial du Secrétaire général de Que surtout qu’on ne saurait vérifier que le premier l’Organisation des Nations Unies Monsieur Martin assigné a bel et bien été renvoyé dans son pays d’origine Kobler, sis à son Quartier général établi sur et y a été jugé comme le prétend la seconde assignée l’avenue des Aviateurs, Commune de la Gombe à pour des faits des viols sur mineurs qui se sont déroulés Kinshasa ; en République Démocratique du Congo, il lui a paru de D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de la tenir pour civilement responsable ; Kinshasa/Gombe, sis Palais avenue de la mission, dans Qu’en définitive, le Tribunal de céans, in limine litis, la Commune de la Gombe siégeant en matière civile à allouera à titre provisionnel conformément à l’article 638 son audience publique du 24 juin 2015 à 9 heures du du Code de la famille une pension alimentaire à la matin ; requérante considérant son indigence, et aussi faisant Pour application de l’article 644 alinéa 2 du même code, ordonnera la mise en cause la seconde assignée ; Attendu que ma requérante a été rendu grosse par le premier assigné après avoir abusé d’elle quand elle était Par ces motifs encore mineure, fait assimilé à un viol par la loi, et de cet Sous toutes réserves que de droit ; acte est né un enfant de sexe masculin ; Plaise au tribunal de : Que privilégiant un règlement à l’amiable, la famille - Dire recevable et amplement fondée la présente de la requérante ne porta pas l’affaire devant la justice action ; sur conseil de l’antenne de la MONUSCO/Kalemie, car le premier assigné avait commencé à prendre en charge - Ordonner par avant-dire droit dès la première la grossesse en payant une rente chaque mois ; audience le versement d’une pension alimentaire à la requérante pour l’enfant à charge par le Que quelque temps après, le premier assigné ne civilement responsable ; donnait plus de nouvelles et disparut de la circulation, et renseignement pris, il s’est avéré qu’il avait été envoyé - Constater que l’enfant de sexe masculin né à par sa hiérarchie à Kinshasa ; Kalemie, Province du Katanga, de la requérante est bien l’enfant de Monsieur Julien Messavi ; Attendu que sans ressources, la requérante ainsi que sa famille firent le déplacement de Kinshasa pour - Ordonner que l’officier de l’Etat civil enregistre et retrouver Monsieur Julien Messavi, qui s’était dérobé de établisse un acte de naissance au garçon ; ses responsabilités de père, car entre temps l’enfant est - Mettre en cause et condamner solidairement né et sa mère n’a jamais repris le chemin de l’école ; Monsieur Julien Messavi et la Monusco, l’un à Que lorsqu’elle contacta la Monusco à Kinshasa, défaut de l’autre aux dommages et intérêts ex aequo particulièrement la Team Conduct par le truchement des et bono ; personnes suivantes : Kandi Buanga et Lakhdar Hamina, Et ce sera justice cette structure promit de la retourner à l’école et de Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, convaincre le premier assigné de verser la ration pour j’ai laissé à chacun le présent exploit et leur informant l’enfant ; que cette cause sera plaidée à la première audience sur Que toutes ces promesses n’étant pas suivies des les mesures conservatoires. actes pour les concrétiser, les avocats de la requérante Pour le premier ; contactèrent par courrier électronique les agents de la Monusco précités aux adresses qu’ils avaient Etant à… communiquées aux parents de la requérante, et ils Et y parlant à … répondirent que Monsieur Julien Messavi, sujet Béninois Et pour qu’il n’en ignore, étant donné qu’il n’a ni aurait été renvoyé dans son pays pour être jugé sur les domicile, ni résidence connus dans ou hors de la faits mis à sa charge ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie Que depuis lors, tout pont fut coupé avec la de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal Monusco et son agent, et la requérante ainsi que sa

famille, n’ayant pas de ressources suffisantes pour vivre, pour insertion. ces derniers ont essayé par leurs avocats de voir avec Pour le deuxième l’ambassade du Benin ce qu’il en était, mais cette dernière n’a jamais répondu ; Etant à … Attendu que la Monusco, l’employeur du premier Et y parlant à … assigné, semble protéger son agent en jetant en pâture la Dont acte Coût Huissier requérante et sa progéniture, il a paru utile à la

Assignation en interprétation d’un jugement responsabilité de chaque partie corrobore avec RC. 111.287/TGI/Gombe l’imprécision du dispositif en ce que le juge s’est borné de condamner les parties défenderesses sans préciser s’il L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du s’agissait d’une condamnation solidaire ou pas ; mois de mars ; Que pourtant, les défenderesses se sont rejetées la A la requête de : responsabilité du sinistre intervenu ; La Société Engen DRC SA (ancienne Shell Zaïre), Attendu que le raisonnement du juge établit immatriculée au RCCM n° CD/KIN/RCCM 14-B-2649, clairement que le risque d’un tel sinistre incombe plutôt Identification Nationale 01-923-K 12647G et dont le au transporteur ou à la limite, à la personne qui a siège social est établi au n° 14-16, avenue du Port à contracté avec lui ; Kinshasa/Gombe, poursuites et diligences de Monsieur Charles Nikobasa, son Directeur général, conformément Qu’in speci casu, la partie qui a contracté avec les à l’article 23 des statuts ; transporteurs n’est autre que la Société Cimpex Petrole Sprl ; Je soussigné Chanty Makoso, Huissier près le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ; Que ma requérante n’est nullement concernée dans le litige qui oppose les assignés et que sa responsabilité Ai donné assignation à : n’est pas établie ; 1. Monsieur Kakule Mutsuva, résidant au n°33, Qu’il n’y avait aucune raison que le juge condamne avenue Buyora, Ville de Butembo, Province du indistinctement les défenderesses dès lors que leur Nord-Kivu ; responsabilité n’était pas solidaire ; 2. Monsieur Kakule Mupitanzila, résidant au n° 18, Attendu qu’en condamnant ainsi les défenderesses avenue Talihia, Ville de Butembo, Province du sans distinction, le jugement contient une ambigüité et Nord-Kivu ; obscurité certaines notamment sur l’identité de la partie 3. La Société Cimpex Pétrole Sprl, n’ayant plus de responsable du préjudice qu’à la responsabilité de siège social connu tant en République chacune d’elles ; Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; Que ce jugement contient en lui-même les germes D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de d’une difficulté imparable à son exécution ; grande instance de et à Kinshasa/Gombe siégeant en Attendu qu’à ce jour, l’exécution de cette décision matière civile au premier degré en son audience publique n’est orientée que contre ma requérante au moment où le du 08 juillet 2015 à 9 heures 00, au siège ordinaire de ses dispositif révèle bien qu’il ne s’agit pas d’une audiences situé à la place de l’indépendance au Palais de condamnation solidaire ; justice de la Gombe à Kinshasa ; Qu’il convient donc qu’une décision du même Pour ; Tribunal intervienne pour fixer le sens et la portée Attendu que les parties à la présente étaient exactes des dispositions du jugement a quo en ce qui opposées autrefois devant le Tribunal de grande instance concerne la question de la responsabilité du sinistre ainsi de Kinshasa/Gombe sous RC 58.742 ; advenu ; Qu’en date du 16 décembre 1992, le Tribunal de A ces causes ; céans rendit le jugement dont le dispositif suit : Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Dit recevable et fondée l’action des demandeurs ; Et tous autres à déduire et à suppléer même - Condamne les défenderesses à leur payer en Zaïre d’office ; monnaie au taux du jour de l’exécution du jugement Le Tribunal de céans : la somme de 2.664.763,00 Shillings Kenya ; - Dire recevable et fondée la présente action ; - Le condamne également au paiement de Z.20.000.000 à titre de manque à gagner en faveur - Interpréter les questions ambigües et obscures des demandeurs ;…. contenues dans le jugement aquo ; Que ce jugement comporte des dispositions - Dire que la responsabilité de ma requérante n’est ambiguës et obscures qui rendent en réalité son pas établie et que la condamnation y afférente ne la exécution difficile et même impossible ; concerne pas ; Qu’en effet, l’analyse dudit jugement laisse - En conséquence, la mettre hors-cause de cette entrevoir une imprécision notoire sur la responsabilité de condamnation ; chaque partie au procès et la réparation qui en découle ; - Dire que la responsabilité du sinistre n’incombe Que l’ambiguïté entretenue dans la motivation de ce qu’à la seule société Cimpex Zaire ; jugement sur la question de la détermination de la Et ce sera justice ;

Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, Démocratique du Congo, dont les bureaux sont je leur ai laissé la copie de mon présent exploit ; situés au Palais de la nation, à Kinshasa/Gombe. Pour le premier : D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière Etant à … civile au premier degré, au local ordinaire de ses Et y parlant à … audiences publiques, situé à Kinshasa, place Sainte Pour le deuxième : Thérèse, quartier 7 en face de l’immeuble Sirop, dans la Commune de N’djili, à son audience publique du 22 juin Etant à … 2015, à 9 heures du matin précises ; Et y parlant à … Pour : Pour la troisième assignée 1. Attendu qu’en date du 11 décembre 2006, le Attendu que la troisième assignée n’a ni domicile, ni Ministère des Affaires Foncières, par son Arrêté résidence connus dans ou hors de la République ministériel n°0123/CAB/MIN/AFF.F/2006, avait Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon créé un lotissement dénommé « Mosolo » dans la exploit à la porte principale du Tribunal de grande Commune de la N’sele ; instance de la Gombe et envoyé une autre copie au 2. Que dans le cadre de l’exécution dudit arrêté, un Journal officiel, pour publication ; ordre de mission n°2940/2007 fut signé en date du Dont acte Coût L’Huissier 10 décembre 2007 par le Chef de division du Cadastre au terme duquel quatre géomètres parmi ___ lesquels le 1er requérant avaient mission de matérialiser ledit lotissement ; 3. Attendu qu’après avoir rempli régulièrement leur mission, le 1er défendeur va à titre de récompense, Assignation en annulation du contrat de location leur attribuer une série de numéros cadastraux dont RC 22379 bis TGI/N’djili notamment le numéro 40.556 qui fait l’objet du présent procès, numéro attribué au 1er requérant qui L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de en avait eu quatre au total ; mars. 4. Qu’après en avoir ainsi bénéficié, le 1er requérant A la requête de : va céder une de ses parcelles en l’occurrence celle 1. Monsieur Mangudi Maki Martin, résidant au n°226 portant numéro cadastral 40556 au 2e requérant en de l’avenue Ngangwele,, quartier Mfumu Nkento date du 20 janvier 2007 qui s’est vu tout de suite dans la Commune de Kimbanseke ; bloqué dans ses démarches d’obtention du contrat 2. Monsieur Tshimanga Sapu Thomas, résidant au n°27 de location en son nom et ce, sans motif valable de de l’avenue Mabongo, quartier Mapela dans la la part du Conservateur, alors que la parcelle était Commune de Masina ; en train d’être mise en valeur par le deuxième requérant qui occupe les lieux jusqu’à ce jour ; Ayant pour conseils Maitres Hubert Kambala, Mbikayi Elie, Bilolo Julie, Mulambo Guygervais, 5. Que pendant ce temps de démarches non Tshitenga Thierry, Lulua Léon, Koni Mireille, Niati fructueuses auprès du Conservateur, les requérants Ursule, tous Avocats à la cour et dont le cabinet est situé seront surpris d’apprendre l’existence d’un contrat au n° 7 de l’avenue de Tombalbaye à Kinshasa/Gombe ; de location sur la même parcelle, signé en date du 04 juillet 2008 de la main du Conservateur en Je soussigné Roger Mulenda, Huissier de résidence faveur de son fils, deuxième défendeur ; à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance de 6. Attendu que s’étant comporté de la sorte, le 1er Kinshasa/N’djili ; défendeur, a non seulement violé les prescrits de Ai donné assignation à : l’article 4 du contrat en cause ainsi que ceux de 1. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de l’article 82 du CCCLIII, mais aussi et surtout sa la circonscription foncière de N’sele-Maluku dont propre décision du 20 janvier 2007 par laquelle il les bureaux sont situés sur le boulevard Lumumba, cédait la parcelle litigieuse au premier requérant qui quartier Mpasa I, dans la Commune de la N’sele ; se trouve être préjudicié par ce comportement frauduleux et tricheur du Conservateur, 2. Monsieur Munseke Zamboli Alain, n’ayant pas de comportement que le Tribunal de céans ne laissa domicile ni résidence connue en République jamais impuni ; Démocratique du Congo ou à l’étranger ; 7. Que même la Direction du contentieux foncier et 3. La République Démocratique du Congo, prise en la immobilier du Secrétaire général aux Affaires personne du Président de la République Foncières, alors requise par le Procureur de la

République près le Tribunal de Grande Notification d’appel et assignation à bref délai à Instance/N’djili pour son avis sur ladite parcelle, domicile inconnu avait conclu à la fraude et avait proposé la RCA 31.883 résiliation du contrat du deuxième défendeur pour L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois permettre ainsi au deuxième requérant de jouir de mars ; paisiblement de sa parcelle 40.556 ; A la requête de la Société Oasis S.A, société 8. Attendu que le Conservateur ayant refusé de anonyme avec conseil d’administration, au capital de s’exécuter, les requérants se trouvent dès lors 18.741.600 Francs congolais et dont le siège social est fondés à solliciter du Tribunal de céans l’annulation établi au n0372, avenue Colonel Mondjiba, Commune de du contrat de location n°NA/MN002/ du 4 juillet Ngaliema, complexe Utexafrica en République 2008 et d’ordonner au premier défendeur d’établir Démocratique du Congo, immatriculée au registre de un nouveau contrat de location en faveur du commerce et du crédit mobilier sous le numéro deuxième requérant et de condamner enfin la CD/KIN/RCCM/14-B-3396, société constituée à République pour comportement dommageable de l’origine sous la forme d’une société privée à son préposé au paiement des dommages intérêts de responsabilité limitée par acte authentique passé devant l’ordre de 100.000$ payables en Franc congolais Monsieur Sadiki Bin Ibrahim, notaire de la Ville de aux requérants ; Kinshasa et enregistré à l’office notarial de la ville le 30 A ces causes : novembre 1996 sous le numéro 115.664 folios 145 à - Sous toutes réserves généralement quelconques ; 159, volume CDLXX et dont les statuts ont été modifiés à divers reprises et pour la dernière fois par assemblée - Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; générale extraordinaire du 11 septembre 2014, reçue par Plaise au Tribunal de : Monsieur Ita Iyolo, notaire titulaire à l’office notarial du Dire recevable et fondée la présente action et par Guichet unique de création d’entreprises de conséquent : Kinshasa/Gombe et enregistrée aux domaines du greffier titulaire du guichet unique de création d’entreprises de • Annuler le contrat de location n°NA/MN002 du 04 Kinshasa/Gombe le 12 septembre 2014 sous le numéro juillet 2008 ; M 0145228, folio 610 ; • Ordonner au Conservateur des titres immobiliers de Poursuites et diligences de son Directeur général la N’sele d’établir un contrat de location à Monsieur Madame Uchenna Ofodile suivant procès-verbal du Thomas Tshimanga Sapu ; conseil d’administration du 30 septembre 2014 reçu par • Condamner la République pour tous préjudices Monsieur André Lobo Kwete, notaire adjoint à l’office confondus de payer aux requérants l’équivalent en notarial du Guichet unique de création d’entreprises à Francs congolais de 100.000$ ; Kinshasa/Gombe suivant l’acte notarié numéro 19759/14 Ce sera justice ; du 7 novembre 2014 ; Et pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance ; Ayant pour conseils, le Bâtonnier Mbuy-Mbiye Tanayi, Maître Mbuyi Kapuya Meleka, Kabongo Je leur ai Nzengu, Mbaku Atosa, Mukuna Tshidingi, Tshilanda 1. Pour le premier Mutombo et Mukubi Mpala, Avocats, demeurant avenue Etant à Colonel Ebeya n°733, Commune de la Gombe. Et y parlant à Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier (Greffier) de résidence à Kinshasa ; 2. Pour deuxième Ai donné notification d’appel et assignation à Etant donné qu’il n’a pas domicile ni résidence en domicile inconnu à : République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché une copie de l’exploit à la valve du Tribunal de 1. Monsieur Mabiala Matondo, ayant ni adresse ni Grande Instance/ et une autre copie de l’exploit est résidence connue dans ou hors la République transmise au Journal officiel pour publication ; Démocratique du Congo ; 3. Pour la troisième 2. Monsieur Tshoto Tshibamba, ayant ni adresse ni résidence connue dans ou hors la République Etant à Démocratique du Congo ; Et y parlant à L’appel interjeté par le Bâtonnier Mbuy-Mbiye Laissé copie de mon présent exploit. Tanayi, Avocat à la Cour Suprême de Justice, porteur de Dont acte Huissier procuration spéciale suivant déclaration faite au greffe de la cour de céans le 21 février 2015, contre

l’ordonnance rendue par le Tribunal de travail de la - La Société Congo Equipements et Services en sigle Gombe en date du 5 février 2015 sous MU 044 ; CES, ayant son siège social à Kinshasa, sise Avenue Wagenia n°3834 au garage Ex-ONATRA dans la Et à la même requête, je leur ai donné assignation Commune de Gombe, actuellement sans adresse d’avoir à comparaitre devant la Cour d’appel de la connue en République Démocratique du Congo ni à Gombe, siégeant en matière civile au degré d’appel au l’étranger ; local ordinaire de ses audiences, au Palais de justice sis place de l’indépendance à Kinshasa/Gombe ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière A sn audience publique du 8 avril 2015 à 9 heures commerciale au local ordinaire de ses audiences du matin ; publiques, situé sise avenue de la Science dans la Pour : concession Office des Routes dans la Commune de Sous toutes réserves généralement quelconques ; Gombe ; Sans préjudice à tous autres droits ou actions ; A son audience du 23 juin 2015 S’entendre dire que l’ordonnance appelée porte A 09 heures 00’ du matin ; griefs à l’appelante et doit de ce fait être annulée ; Pour : S’entendre condamner aux frais et dépens ; Attendu qu’en date du 13 novembre 2012, ma Et pour qu’ils n’en ignorent ; requérante et l’assignée avaient signé une convention de partenariat ; Etant donné qu’ils n’ont ni adresse ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Qu’il s’avère que l’assignée est une société qui n’a Congo ; pas d’existence légale ; J’ai affiché copie du présent exploit, de la requête Qu’en conséquence, le Tribunal de céans devra ainsi que celle de l’ordonnance à bref délai devant la déclarer la prétendue convention nulle et non avenue par porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le fait de l’inexistence de la personne contractante ;

Qu’il échet dès lors que le tribunal annule purement publication ; et simplement ladite convention ; Dont acte Coût l’Huissier A ces causes : - Sous toutes réserves généralement quelconques ;


  • Sous dénégation formelle de tout fait non expressément reconnu ; L’assignée : Assignation à domicile inconnu
  • S’entendre déclarer recevable et amplement fondée RCE 2888 l’action de ma requérante ; L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du
  • S’entendre ordonner l’annulation de la convention du mois de mars ; 13 novembre 2012 pour inexistence de la Société A la requête de la société New British Cars and Parts Congo Equipements et Services ; Limited, en sigle New BCPL, Société à responsabilité
  • Frais comme de droit. limitée, immatriculée au RCCM sous le Et pour que nul n’en ignore, j’ai affiché une copie du n°CD/KIN/RCCM/14-B-01584, Identification nationale présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans 01-93-148.144F dont le siège est situé sur l’Avenue et en ai envoyé un extrait pour publication au Journal Wagenia n°3834 (garage ex-ONATRA) dans la officiel. Commune de Gombe, poursuites et diligences de son Administrateur gérant, Madame Maria Iuga à ce Etant à régulièrement habilitée ; Et y parlant à Ayant pour conseils Maîtres Willy Kabasu Ndemba Laissé copie de mon présent exploit. et Serge Ngoy bin Mohanda, Avocats au Barreau de Dont acte Coût L’Huissier Kinshasa/Matete, y résidant, sise avenue Lantanias n°432 à la 7e rue, Quartier résidentiel dans la Commune

de Limete ; Je soussigné ; Monakuntu Elysée, Huissier de résidence à Kinshasa ; Tricom/Gombe Ai donné assignation à :

Extrait de citation à domicile inconnu au n°33 de l’avenue Comité urbain dans la Commune de (CPP art 61, alinéa2) la Gombe ; RP 4856 Partie citante ; Par l’exploit de l’Huissier, Basile Oripale résidant à Contre : Madame Anakoy Henriette, résidant sur Kinshasa/Matete ; en date du 16 mars 2015, dont copie a avenue Kasongo n° 10, quartier Tshiamanga Commune été affichée le même jour devant la porte principale du de Barumbu actuellement domiciliée sur Mahenge n° Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; 111, Commune de Kinshasa. Conformément au prescrit de l’article 61, alinéa 2 du Citée : Code de procédure pénale, Monsieur José Mbadika, 1) Sous RP 23.507/CD/I actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou Vu la procédure suivie à charge de la citée Anakoy hors la République Démocratique du Congo, a été cité à Henriette poursuivie devant le Tribunal de céans pour : comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, séant à Kinshasa/Matete, en matière Attendu que la requérante a acquis la parcelle située répressive au premier degré, le 22 juin 2015, à 9 heures à Kinshasa, dans la Commune de Kinshasa sur avenue du matin, au lieu de ses audiences publiques, à la requête Mahenge n°111/bis, depuis le 22 avril 2003 par un de Bita Kirindi Kayinda Brigitte, pour répondre du chef contrat de vente conclu avec Madame Niema des infractions de faux et d’usage de faux en écriture, Marguerite, et couverte par un certificat s’entendre condamner le cité aux peines prévues par la d’enregistrement vol. Al 440 folio 103 établi en son nom loi et au paiement des dommages et intérêts, mettre les en date du 09 juin 2009 ; frais et dépens à charge du cité et ce sera justice. Que curieusement surgira une certaine Anakoy Henriette qui prétend être fille du défunt frère de


Madame Niema Margueritte de surcroit sa nièce et copropriétaire sur représentation de son père dans la parcelle Mahenge n° 111, cette dernière initia à cet effet, une citation directe devant le Tripaix de céans Audience publique du vingt-trois juin deux mille sous le RP 19004/III pour stellionat, faux et usage de quatorze faux contre Madame Niema Margueritte, la vendeuse de RP.23.507/I la parcelle précitée ; En cause : Ministère public et partie citante, Que de cette action, Madame Niema Margueritte se Madame Baruti Kamba Feza, résidant à Kinshasa, sur verra condamner par défaut en date du 27 juin 2007 par avenue Mahenge n° 111/B, dans la Commune de un jugement qui n’a pas comporté le préambule ; Kinshasa, actuellement domiciliée sur Kalembe-Lembe Que fort de ce jugement par défaut, la citée va n° 116/B dans la Commune de Kinshasa, ayant pour initier une action en déguerpissement devant le Tribunal conseils Maîtres Puati Ngoma, Ndingi Nlenda, Muanda de Grande Instance de la Gombe sous le RC 104264 Baboka, Makwala Nkenda, Sumu Kikesa et Muenya contre la Dame Niema Margueritte alors que la parcelle Ngimbi, tous Avocats à la cour, et y résidant à Kinshasa Mahenge n°111 n’existait plus, celle-ci ayant changé sa au n°33 de l’avenue Comité urbain dans la Commune de configuration selon les dispositions cadastrales en la Gombe ; Mahenge 111/A et Mahenge 111/B ; Partie citante : Qu’au vu des multiples manœuvres frauduleuses, la Contre : Madame Anakoy Henriette, résidant sur requérante Baruti sera surprise d’être déguerpi en lieu et avenue Kasongo n° 10, quartier Tshiamanga Commune place de Madame Niema Margueritte condamnée encore de Barumbu actuellement domiciliée sur Mahenge n° par défaut par un autre jugement rendu par devant le 111 Commune de Kinshasa. Tribunal de Grande Instance/Gombe sous RC 104.264 ; Citée : Qu’informée de cette situation, Madame Niema Margueritte fera opposition contre le jugement sous RP En cause : 19004/III devant le Tribunal de paix de Ministère public et partie citante Madame Baruti Kinshasa/Gombe, affaire enrôlée sous RP 23290 ; Kamba Feza, résidant à Kinshasa, sur avenue Mahenge Que de son côté, la requérante détentrice d’un n° 111/B, dans la Commune de Kinshasa, actuellement certificat d’enregistrement devenue inattaquable, et domiciliée Kalembe-Lembe n°116/B dans la Commune victime d’un déguerpissement irrégulier va initier en de Kinshasa, ayant pour conseils Maîtres Puati Ngoma, date du 20 mars 2013 une action en tierce opposition Ndingi Nlenda, Muanda Baboka, Makwala Nkenda, sous RC 107925 contre le jugement sous RC. 104.264 Sumu Kikesa, Mpeve Kabakunsadisako et Muenya devant le Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; Ngimbi, tous Avocats à la cour, et y résidant à Kinshasa

Qu’alors que toutes ces affaires prennent cours Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle la normal, la requérante est surprise et contre toute attente, partie citante comparut par Maître Makuala Nkenda, d’entendre que la citée venait de vendre dans la Avocat du Barreau de Kinshasa/Matete, la citée précipitation la parcelle querellée sans titre ni droit de comparut en personne assistée de son conseil Maître propriété ; Mbolo Konde-Konde, Avocat du même barreau sur remise contradictoire ; Attendu que ce comportement de nature à dissimuler la vérité juridique, dénote l’agitation de la citée qui sait Après l’identification de la citée, le Tribunal pertinemment qu’elle n’a pas construit cette nouvelle renvoya contradictoirement la cause à l’audience maison, car les petites maisonnettes de sans valeur y publique du 24 septembre 2013 pour instruction ; trouvées, avaient déjà été détruites lors de la conclusion Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle la du contrat de vente ; partie citante représentée par Makuala, tandisque la citée Qu’eu égard à ce comportement constitutif de comparut en personne assistée de son conseil Maitre l’infraction de stellionat prévue et punie par l’article 96 Konde-Konde conjointement avec Maitre Luzitu, avocat du Code pénal livre II que le tribunal condamne la citée du barreau de Kinshasa/Matete et Gombe pour le du chef de cette infraction et à la peine prévue par la loi, dernier ; avec arrestation immédiate car, sa fuite est à craindre ; Maitre Konde-Konde souleva l’exception de défaut Attendu que ledit comportement de la citante a causé de qualité dans le chef de la partie citante, pour autorité et continue à causer à notre requérante des graves de la chose jugée ; préjudices, qu’il y a lieu de réparer en la condamnant au Dispositif de la note de plaidoirie ; paiement de la modique somme équivalent en Franc A ces causes ; congolais de 50.000$US à titre des dommages-intérêts ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; A ces causes ; Plaise au tribunal : Sous toutes réserves généralement quelconques ; - De dire l’exception soulevée par la demanderesse Plaise au tribunal de : recevable et totalement fondée ; - Dire recevable et fondée la présente citation directe ; - De dire l’exception de défaut de qualité de Baruti et - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de de l’autorité de la chose jugée au pénal recevable et stellionat ; fondée, par conséquent décreter l’irrecevabilité de la - En conséquence s’entendre condamner la citée à la présente citation directe, car les pièces qui ont servi peine prévue par la loi, avec arrestation immédiate, de base lors de la vente avec Niema furent jugées et aux dommages-intérêts de l’équivalent en Franc faux et cette dernière fut condamnée pour stellionat congolais de 50.000$US (cinquante mille Dollars sous RP. 19004 jugement coulé en force de la chose américains) ; jugée ; - Entendre la citée condamné au paiement des frais et - De condamner Dame Baruti aux dommages et dépens de la présente instance ; intérêts pour actions téméraire et vexatoire de l’ordre de 100.000$US équivalent en Francs Vu la fixation de la cause à l’audience publique du congolais ; 27 août 2013 à 9 heures du matin par l’ordonnance de Madame la présidente de cette juridiction en date du 14 - De condamner la citée aux frais d’instance. août 2013 ; Et ce sera justice ! Par l’exploit de l’Huissier Lukamba Safu du Maitre Makuala conseil de la partie citante rétorqua Tribunal de céans daté du 15 août 2013, citation directe que sa cliente détient un certificat d’enregistrement, le fut donné à la citée d’avoir à comparaitre à l’audience jugement brandi ne le concerne pas car initié sur la publique du 27 aout 2013 à 9 heures du matin ; parcelle de Manenge n° 111 bis ; Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle la L’officier du Ministère public Odimba ayant la partie citante comparut par ses conseils Maître Muanda parole, demanda au Tribunal de rejeter tous les moyens Baboka conjointement avec Maître Muenya Ngimbi de la citée et inviter le Tribunal d’instruire la cause ; Avocat, tandis que la citée comparut représentée par son Vu le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal conseil Maître Nzitu Mbuitu, Avocat sur exploit de céans en date du 12 octobre 2013 dont ci-après le régulier ; dispositif : Vu la remise de la cause à l’audience publique du 10 Par ces Motifs septembre 2013 pour comparution personnelle de ma citée et instruction ; Le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe y séant en matière répressive au premier degré ;

Vu la Loi organique n°13/111-B du 11 avril 2013 Margueritte en date du 22 avril 2003 et couverte par un portant organisation, fonctionnement et compétences des certificat d’enregistrement vol AI 440 folio 103 établi juridictions de l’ordre judiciaire ; en son nom en date du 09 juin 2009 ; Vu le Code de procédure pénale ; Que ce jugement est attaqué par la citante en tierce opposition sous RC .107.925 TGI/Gombe ; Vu le code pénal livre II, en son article 96 ; Attendu que la citée occupe la parcelle de la Statuant publiquement et contradictoirement à requérante sur base d’un simple jugement qui n’est l’égard de toutes les parties ; pourtant pas un titre de propriété ; Le Ministère public entendu ; Qu’il y a lieu de constater que la citée occupe Reçoit l’exception de défaut de qualité et la joint au illégalement la parcelle de la requérante qui du reste est fond, quant à celle de l’autorité de la chose jugée, la couverte par le certificat d’enregistrement aujourd’hui reçoit mais la dit non fondée ; devenu inattaquable ; Renvoie la cause en prosécution à la date du 22 Que le comportement de la citée est constitutif de octobre 2013 ; l’infraction d’occupation illégale prévue par l’article 207 Enjoint au greffier de signifier le présent jugement du Code foncier ; avant dire droit à toutes les parties ; Que le Tribunal de céans condamnera la citée à la Reserve les frais ; peine prévue par la loi, avec arrestation immédiate, car sa fuite est à craindre ; Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 octobre 2013 à laquelle ont siégé Madame Liliane Attendu que ledit comportement de la citée cause et Mbokolo Basambi, présidente, Mesdames Mukenge continue à causer à la requérante des graves préjudices ; Nalu et Mwando Buyamba, Juges avec le concours de Qu’il y a lieu de réparer les préjudices en la Ejiba Ngoy, officier du Ministère public, avec condamnant au paiement de la modique somme l’assistance de Monsieur Nkoy Esiyo greffier du siège. équivalent en Francs congolais de 50.000$US (cinquante Le Greffier les Juges Présidente mille Dollars américains) à titre des dommages-intérêts ; Par l’exploit de l’Huissier Nsilulu Muzita du A ces causes : Tribunal de céans daté du 18 janvier 2014, signification Sous réserve généralement quelconques ; du jugement avant dire droit fut donné à la citée, d’avoir Plaise au tribunal de : à comparaitre par devant le Tribunal de céans à l’audience publique du 28 janvier 2014 à 9 heures du - Dire recevable et fondée la présente action ; matin ; - Dire établie en fait comme en droit l’infraction Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle d’occupation illégale ; celle la partie citante comparut volontairement - Condamner la citée à la peine prévue par la loi, avec représentée par Maitre Makwala et Mwenga tandis que arrestation immédiate, et au paiement à titre des la citée ne comparut pas faute d’exploit régulier ; vu dommages-intérêts de l’équivalent en Francs également l’ordonnance de changement de composition congolais de 50.000$US (cinquante mille Dollars prise à cette audience ; américains) ; Vu la remise de la cause à l’audience publique du 11 - Condamner la citée au paiement des frais et dépens février 2014 pour régulariser la procédure à l’égard de la de la présente instance ; citée ; Vu la fixation de la cause à l’audience publique du Sous le RP 23.860 28 janvier 2014 à 9 heures du matin suivant Vu la procédure suivie à charge de la citée l’ordonnance de Madame la présidente prise en date du prequalifiée poursuivie devant le Tribunal de céans 15 janvier 2014 ; pour : Par l’exploit de l’Huissier Nsilulu Muzita du Attendu que la requérante a acquis la parcelle située Tribunal de céans daté du 18 janvier 2014, citation à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, sur avenue directe fut donnée à la citée, d’avoir à comparaitre par Mahenge n°111/Bis en vertu d’un contrat de vente devant le Tribunal de céans, à l’audience publique du 28 conclu avec Madame Niema Margueritte en date du 22 janvier 2014 à 9 heures du matin ; avril 2003 et couverte par un certificat d’enregistrement Vu l’appel des causes inscrites sous le RP 23.507 et vol AI 440 folio 103 établi en son nom en date du 09 23.860, la partie citante comparut par ses conseils juin 2009 ; respectifs, la citée ne comparut pas ni personne pour elle, Que le 19 février 2013, la requérante Baruti sera l’officier du Ministère public Masudi requit le défaut à déguerpie en lieu et place de Madame Niema sa charge et le tribunal retint le défaut à sa charge ;

Vu les remises des causes 23.507 et 23.860 aux délai de la loi, et à l’audience du 23 juin 2014 à laquelle audiences publiques des 11 février 2014 et 27 mai 2014 aucune des parties ne comparut, séance tenante, pour régulariser la procédure à l’égard de la citée et prononça son jugement suivant : éventuellement jonctions desdites causes ; Jugement Par l’exploit de l’Huissier Ennice Luzolo Matuba Attendu qu’à la requête de Madame Baruti Kamba daté du 21 février 2014 fait par voie d’affichage, de Feza sous RP 23.507, citation directe a été donnée à

Madame Anakoy Henriette de comparaitre par devant le copie affichée devant le Tribunal de céans, notification Tribunal de céans en vue d’y répondre des faits de date d’audience fut donnée à la citée d’avoir à susceptibles d’être qualifiés de stellionat, infraction comparaitre par devant le Tribunal de céans, à l’audience prévue et punie par l’article 96 bis du CPL II ; publique du 27 mai 2014 à 9 heures du matin ; Attendu par contre sous RP. 23.860, Dame Baruti Vu l’appel de la cause à cette audience, à laquelle Kamba Feza a attrait la même citée ci-dessus en vue de citante comparut par son conseil Maitre Makwala sous répondre des faits susceptibles d’être qualifiés les RP 23.507 et 23.860, tandis que la citée ne comparut d’occupation illégale, infraction prévue et punie par pas ni personne pour elle ; l’article 207 de la loi dite foncière ; L’officier du Ministère public Tshomba ayant la Attendu qu’à l’appel des causes à l’audience parole, sollicitant le défaut à charge de la citée pour les publique du 27 mai 2014, où elles ont été instruites, dossiers RP 23.507 et 23.860 et le tribunal le rabat le plaidées et prises en délibéré, la citante a comparu en défaut retenu à sa charge et ordonne la jonction de ces personne assistée de Makwala Nkenda et Mwena deux causes ; Ngimbi, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, tandis Vu l’instruction des dites causes ; que la citée n’a pas comparu ni personne pour son compte ; Le conseil de la partie citante conclut en ces termes ; Que statuant quant à la procédure, le tribunal s’est Dispositif de la note de plaidoirie de Maitre déclaré valablement saisi sur exploit régulier à l’égard de Makwala Nkenda : la citée et sur remise contradictoire à l’égard de la A ces causes ; citante ; Sous réserve généralement quelconques ; Attendu que conformément aux dispositions de Plaise au Tribunal de : l’article 72 du CPP, le tribunal a adjugé le défaut requis par l’organe de la loi à charge de la citée qui n’a pas - De dire recevable et fondées les présentes actions comparu ; jointes ; Qu’ainsi la procédure telle que suivie est régulière ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions d’occupation illégale et de stellionat ; Attendu que le tribunal en accord avec les deux parties a trouvé que les deux causes étaient connexes et - Condamner la citée aux peines prévues par la loi, les a jointes pour statuer par un seul et même jugement avec arrestation immédiate et au paiement à titre des par souci d’une bonne administration de la justice ; dommages et intérêts de l’équivalent en Franc congolais de 50.000$US (cinquante mille Dollars Attendu qu’à l’audience publique du 24 septembre américains) ; 2013, la citée, par le biais de ses conseil, avait, in limine litis, soulevé deux exceptions liées à l’irrecevabilité de - Entendre condamner la citée au paiement des frais et l’action RP. 23. 507 pour défaut de qualité de la partie dépens de la présente instance ; citante et pour autorité de la chose jugée ; - Vous ferez œuvre utile. Que par son jugement avant dire droit du 12 octobre L’officier du Ministère public Tshomba, ayant la 2013, le tribunal avait ordonné de joindre au fond parole pour son réquisitoire, demanda au tribunal de dire l’exception liée au défaut de qualité et quant à celle liée établie en fait comme en droit l’infraction de stellionat à l’autorité de la chose jugée, elle a été déclarée non retenue à charge de la citée et la condamner à 2 ans de fondée ; SPP à 50.000 FC d’amende à défaut 60 jours de SPS ; Quant aux faits, la citante rapporte qu’elle a acquis De la condamner en concours idéal à 3 ans de SPP la parcelle sise au numéro 111 bis de l’avenue Mahenge avec arrestation immédiate pour l’infraction dans la Commune de Kinshasa depuis le 22 avril 2003 d’occupation illégale et à 50.000 FC d’amende ; sur base d’un contrat de vente conclu avec Madame La citée ayant la parole, se référant à la sagesse du Niema Margueritte, héritière de la parcelle querellée, tribunal ; qu’en date du 09 juin 2009, elle va obtenir du conservateur des titres immobiliers le certificat Sur quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la d’enregistrement vol Al 440 follio 103 ; cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le

Que contre toute attente et forte des deux décisions 1. De l’occupation illégale : de justice obtenues par défaut contre sa vendeuse dame Attendu qu’aux termes de l’article 207 de la Loi n° Niema sous RP. 19004/III et RC 104264, dit la citante, 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des la citée Anakoy qui prétend être la nièce de Madame biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés Niema Margueritte et copropriétaire par représentation telle que modifiée à ce jour, commet l’infraction de son père sur la parcelle sus évoquée, non seulement d’accupation illégale, toute personne qui pose tout acte occupe cette parcelle, mais aussi vient de la vendre à des d’usage ou de jouissance d’une terre quelconque, qui ne tiers ; trouve pas son titre dans la loi ou un contrat ; Attendu que la citée ayant fait défaut, le tribunal n’a Que selon la doctrine, l’occupation illégale s’entend pas eu droit à sa version de faits ; de tout acte d’usage ou de jouissance d’une terre Attendu qu’ayant la parole pour son réquisitoire, le quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou dans Ministère public a requis à ce qu’il plaise au Tribunal de un contrat. C’est aussi le fait de construire ou de réaliser dire établies en concours idéal toutes les infractions n’importe quelle autre entreprise sur une terre concédée mises à charges de la citée et de la condamner avec en vertu d’un contrat frappé de nullité. (Bony Cizungu clause d’arrestation immédiate à 3 ans de SPP ; M. les infractions de A à Z éd. Laurent Nyangezi, P. 550, 2011) ; Attendu pour le Tribunal, il y a lieu de procéder à l’analyse en droit de tous les faits de la présente cause à Qu’il se dégage de l’examen de cette disposition, la lumière des textes légaux y relatifs ; que l’infraction susvisée exige, pour sa réalisation, l’existence des éléments constitutifs ci-après : Un acte En droit, matériel d’usage ou de jouissance d’une parcelle de Quant à la forme, terre, le défaut ou l’absence d’un titre justifiant cet usage 1. De l’irrecevabilité de l’action pour défaut de ou cette jouissance ; et l’intention frauduleuse qualité de la partie citante ; constituant l’élément moral ; Attendu qu’aux dires de la citée, la citante n’a pas Attendu que l’acte matériel d’usage ou de jouissance qualité pour ester en justice au motif que les documents doit concerner, soit une parcelle (une portion de terre), qui ont servi à la vente de la parcelle litigieuse par soit un champ, soit une terre ou, soit une maison d’une Marguerite Niema sont des faux car celle-ci fut part, et que de l’autre, l’auteur doit être en défaut de condamnée pour faux et usage de faux ainsi que justifier son action par un titre valable ; stellionat sous RP 19004 /III du 27 juin 2007, décision Attendu que par ailleurs, l’acte matériel d’usage ou devenue selon elle, définitive ; de jouissance n’est légalement punissable que s’il a été Que répliquant à ce moyen, la citante a soutenu commis avec intention frauduleuse c’est-à-dire la qu’elle détient un certificat d’enregistrement, titre de volonté consciente que l’on occupe sans titre ni droit ; droit par excellence et par ce fait, a qualité d’ester en Qu’en l’espèce, la citée a occupée elle-même la justice et par conséquent, le Tribunal de céans dira cette maison querellée située au numéro 111 bis de l’avenu exception non fondée ; Mahenge dans la Commune de Kinshasa avant de la Attendu qu’ayant la parole pour son avis, l’organe vendre à des tiers, ce qui caractérise l’acte d’usage ou de de la loi a fait constater que la citée n’a pas été en jouissance ; mesure de de prouver sa qualité qu’ainsi, il a sollicité du Que s’agissant de l’absence ou défaut de titre, la Tribunal de rejeter cette exception ; citée occupait la maison précitée alors qu’elle ne Attendu qu’en droit, le tribunal relève que la qualité disposait d’aucun titre découlant soit de la loi soit d’un est le titre ou pouvoir en vertu duquel une personne contrat lui permettant d’occuper ladite maison ; exerce l’action en justice ; Qu’en ce qui concerne l’élément moral, la citée avait Qu’en l’espèce, il note que la citante s’est conformée connaissance qu’elle occupait la maison querellée sans aux dispositions des articles 54 et 69 du CPP mais aussi titre ni droit, mais avait la volonté de s’attribuer la relativement à la parcelle litigieuse, elle détient le parcelle de Madame Baruti Kamba Feza, tout en certificat d’enregistrement vol Al 440 folio 103 du 09 alléguant qu’elle l’avait héritée de son père, qui était juin 2009. Ces éléments suffisent à établir, estime le copropriétaire de Madame Niema Margueritte, la tribunal, que la citante a qualité. Ainsi, le moyen soulevé vendeuse de la partie civile, sans en apporter la preuve, sera déclaré recevable mais non fondé et le tribunal le ce qui justifie sa mauvaise foi avérée ; rejettera ; Qu’au regard de tout ce qui précède, tous les Quant au fond ; éléments constitutifs de la prévention d’occupation illégale se trouvent réunis dans le chef de la citée, En conséquence, le tribunal dira établie en fait comme en

droit ladite prévention et la condamnera à (06) six mois Que pour le tribunal, il est certes vrai que le de SPP ; comportement de la citée a causé d’énormes préjudices à la partie citante mais cependant, la somme postulée Que le tribunal la condamnera aux frais de la parait exorbitante, qu’il sied de la ramener aux présente instance ; propositions justes et équitables en condamna et ladite II. Du stellionat citée au paiement de l’équivalent en Francs congolais de Attendu que l’infraction de stellionat s’entend par le la somme de cinq mille Dollars américains (5.000$US) à fait d’avoir illicitement vendu ou donné en gage un titre de dommages-intérêts ; immeuble appartenant à autrui, sa cristallisation requiert Que les frais d’instance calculés tarif plein seront donc la réunion des éléments constitutifs ci-après : Un mis à charge de la citée, et le tribunal fixera à 08 jours la élément matériel et un élément moral ; durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement Attendu que l’élément matériel consiste en la vente dans le délai légal de 08 jours ; ou à la mise en gage d’un immeuble appartenant à Par ces motifs : autrui ; Le tribunal ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du Statuant publiquement et contradictoirement à dossier que la citée Anakoy Henriette a vendu la l’égard de la citante mais par défaut à l’égard de la citée ; parcelle sise au n° 111 bis de l’avenue Mahenge portant le numéro 2826 du plan cadastral de la Commune de Vu la Loi n°13/04-B du 11 avril 2013 portant Kinshasa, couverte par le certificat d’enregistrement n° organisation, fonctionnement et compétences des 420353 Vol. Al 440 folio 103 du 09 juin 2009 délivré juridictions de l’ordre judiciaire ; par le Conservateur des titres immobilier de la Lukunga, Vu le Code de procédure pénale ; appartenant à Madame Baruti Kamba Feza ; Que ces Vu le Code pénal livre II en son article 96 bis ; faits cristallisent l’acte matériel du stellionat ; Vu le Code foncier en son article 207 ; Attendu que s’agissant de l’élément moral, il consiste dans l’intention de s’approprier l’immeuble Le Ministère public entendu ; d’autrui par la vente ou la mise en gage. L’intention doit Dit établie en fait comme en droit l’infraction être frauduleuse dans ce sens que l’auteur doit s’enrichir d’occupation illégale mise à charge de la citée Anakoy injustement ou doit nuire à autrui en disposant d’un Henriette et en conséquence, la condamne à 6 mois de immeuble dont il sait ne lui appartenant pas ; SPP ; Que dans le cas sous examen, la citée Anakoy Dit également établie en fait comme en droit Henriette a frauduleusement tiré profit des fruits de la l’infraction de stellionat mise à charge de la même citée ; vente de cette parcelle ; en conséquence, la condamne à 03 (trois) ans de SPP ; Que de ce qui précède, tous les éléments constitutifs Dit que ces infractions ont été commises en de la prévention de stellionat se trouvent réunis dans le concours matériel et par application du principe de chef de la citée Anakoy Henriette, qu’ainsi le tribunal cumul des peines, condamne la citée à 42 mois de SPP ; dira l’infraction de stellionat mise à charge de la citée Ordonne son arrestation immédiate ; établie en fait comme en droit, et la condamnera à 03 (trois) ans de SPP ; La condamne à payer à la victime l’équivalent en Franc congolais de la somme de cinq mille dollars Attendu que le tribunal révèlera que ces infractions américains (5.000$US) à titre de dommage-intérêts ; ont été commises en concours matériel et par application du principe de cumil des peines, condamnera la citée à La condamne en outre aux frais d’instance, calculés (42) quarante-deux mois de SPP ; au tarif plein, et fixe à 8 jours la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement dans le délai légal. Attendu que la prévenue Anakoy Henriette n’ayant pas comparu et que le Tribunal a été régulièrement saisi Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de à son égard sur exploit régulier, elle a prouvé un manque Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au de respect flagrant à l’endroit du tribunal ; premier degré à son audience publique du 23 juin 2014, à laquelle ont siégé Madame Liliane Mbokolo Basambi, Que pour cette raison, le tribunal ordonnera son présidente, Mesdames Mukenge Malu Sina et Julia arrestation immédiate en vue de rendre effective Badou Kumona, juges, avec le concours de Tonda l’exécution de sa peine ; Olenga, officier du Ministère public, et l’assistance de Attendu que s’agissant de l’action civile de la partie Monsieur Ngila Kwakombe, Greffier du siège. citante, celle-ci a postulé la condamnation de la citée à Le Greffier Les Juges La Présidente l’équivalent en Francs congolais de la somme de cinquante mille Dollars américains (50.000$US) à titre


de dommages-intérêts ;

Citation directe à domicile inconnu l’attraire en justice est inopérant suivant les prescrits RP 29.782/I déontologiques ; L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du A ces causes mois de mars ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; A la requête de Monsieur Lufuanitu Matuba Plaise au tribunal Raphaël, domicilié sur l’avenue Itaga n°123, quartier - Dire recevable et fondée l’action mue par le citant ; Ngbaka, dans la Commune de Kinshasa ; - De dire établie en fait et en droit, l’infraction de faux Je soussigné Kiou Moussa Honoré, Huissier/Greffier en écriture (art 124 du CPL II) ; de résidence à Kinshasa/Matete ; - De condamner le cité aux peines prévues par la loi ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : - Par voir de conséquence, d’ordonner la destruction Monsieur Ntunu Brinkong n’ayant pas de domicile de la décision incriminée sous RCA 28.681, Cour ni résidence dans ou hors la République Démocratique d’appel de la Gombe pour avoir dit le droit en du Congo (RDC) ; acceptant la comparution d’un mort Monsieur Loeuil D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Gilbert comme intervenant volontaire lors de de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au l’audience prévue à cet effet ; premier degré au local ordinaire de ses audiences - Quant aux intérêts civils, de condamner le cité à publiques sis Palais de justice derrière marché Tomba à payer au citant des dommages et intérêts pour tous la place ex magasin témoins dans la Commune de les préjudices lui causés en un montant équivalent en Matete, à son audience du 02 juillet 2015 à 9 heures du Francs congolais à 100.000 $US ; matin ; - Frais et dépens comme de droit. Pour Et pour que le cité n’en prétexte ignorance. Attendu que de 2011 à 2013, le cité portant autrefois la casquette d’avocat, à l’époque de fait, a postulé, Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus comparu et rédigé la note de plaidoirie à la Cour d’appel dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai de Kinshasa/Gombe sous RCA 28.681, en prenant fait et affiché copie de mon présent exploit à la porte principale cause de son prétendu client du nom de Loueil Gilbert, du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et envoyé un sujet belge, dores et déjà décédé le 23 décembre 2009, extrait du même exploit au Journal officiel aux fins de bien avant la saisine de la juridiction appelée à statuer ; l’insertion. Attendu que le cité a altéré la vérité, en faisant acter Dont acte Coût l’Huissier à l’audience l’intervention volontaire d’un mort à savoir : Monsieur Loeuil Gilbert gisant au sépulcre en ___ Belgique ; Que cette déclaration a donné aux faits mensongers, l’apparence de la réalité au point que la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a été induit en erreur, en rendant un Citation directe à domicile inconnu arrêt vicié sous RCA 28.681 dont on voudrait obtenir RP 8180/III exécution, n’eut été l’intervention de l’Inspectorat L’an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du général des services judicaires et pénitentiaires, qui n’a mois de décembre ; pas hésité un seul instant à dénoncer la fraude avérée A la requête de Monsieur Santa Nkuluka Paulo, dans la procédure entamée ; résidant au n°154B Nieuwe binnenweg 3015 BG Qu’à l’heure actuelle, le cité et sa famille ont quitté Rotterdam/Pays-Bas ; définitivement la République Démocratique du Congo Je soussigné Mbuli Bongoy, Greffier/Huissier de pour s’installer aux Etats-Unis d’Amérique, laissant justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa ; planer un arrêt inique sur le commerce juridique avec éventualité de dégât collatéraux qu’un tel arrêt pourrait Ai donné citation directe à : engendrer à l’endroit du citant ; Madame Masaka Ngudi Anne-Marie, actuellement Que le cité a également été omis sur la liste des sans résidence ni domicile dans ou hors la République avocats inscrits au Barreau de Kinshasa/Matete avec Démocratique du Congo ; comme conséquence, qu’il ne pourrait plus se réclamer D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de ce barreau et se prévaloir de sa qualité d’avocat, et ce de Kinshasa/Assossa siégeant en matière répressive au suivant la décision du conseil de l’ordre du 08 juillet premier degré au local ordinaire de ses audiences 2014 et jusqu’à ce jour aucune réhabilitation n’a été faite publiques sis Palais de justice au croisement des avenues au point que l’autorisation préalable du Bâtonnier pour Assossa et Faradje à côté de marché Bayaka dans la

Commune de Kasa-Vubu à son audience publique du 26 - De dire établie en fait comme en droit l’infraction mars 2015 à 9 heures du matin ; mise à charge de la citée ; Pour - De condamner la citée avec la peine la plus forte conformément à l’article 130 du CPL II tout en Attendu que la parcelle portant n°1029 du plan ordonnant son arrestation immédiate ; cadastral de la Commune de Ngiri-Ngiri, couverte par le certificat d’enregistrement Vol AF 57 folio 70 du 31 - De condamner la citée à payer au citant la somme octobre 2003, située au n°4 de l’avenue Befori dans la équivalent en Francs congolais de 50.000 $us à titre même commune est la propriété exclusive du citant suite des dommages et intérêts pour tous préjudices à la vente advenue entre lui et les héritiers de la confondus ; deuxième catégorie de la succession Lungofo David - De mettre les frais de la présente instance à charge faute de ceux de la première catégorie ; de la citée. Que pour entrer en jouissance paisible de sa parcelle Et ce sera justice. précitée, laquelle autrefois occupée par des tierces Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, attendu personnes sans titre ni droit moins encore qualité, le qu’elle n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors citant les avait fait déguerpir de sa dite parcelle par le la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la biais du Tribunal de Grande instance de copie de mon présent exploit à la porte principale du Kinshasa/Kalamu sous RC 28.016 ; Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal Que curieusement et contre toute attente, sans titre ni officiel pour insertion conformément au prescrit de droit et qualité, la citée animée d’esprit mercantile et l’article 61 alinéa 2 du CPP. dans l’intention de nuire va en date du 11 octobre 2014, Dont acte Coût Huissier période non encore couverte par le délai légal de la prescription, faire des fausses déclarations devant le


Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu dans son action en tierce opposition sous RC 28.119 au motif que : « de son union avec feu Lungofo David est née une fille unique à la personne de Madame Lungofo Matumona ». Ces propos altèrent la vérité pour la simple Citation directe par extrait raison que Madame Lungofo Matumona tant vantée par RP 24.810 la citée dans son affaire sus évoquée est bel et bien la L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du fille de sa petite sœur Umba issue de la relation mois de mars ; incestueuse avec Monsieur Kipasa Philip, petit frère de A la requête de Messieurs Mwe-di-Malila Ntoni et son mari Lungofo David ; Mwe-di- Malila Franck demeurant respectivement au Que les faits reprochés à la citée sont constitutifs de n°3, avenue Lwambo Makiadi (ex Bokas a) et au 11e l’infraction des fausses déclarations tels que réprimés par étage appartement D de l’immeuble Commimo II, dans la disposition pertinente du Code pénal congolais livre II la Commune de la Gombe à Kinshasa ; en son article 130 et qu’il y a lieu que l’auguste tribunal Je soussignée Mbambu Louise, Greffier/Huissier de puisse arrêter cette gangrène qui nuit la société afin de résidence à Kinshasa/Tribunal de paix de mettre tout incivique hors état de nuire en condamnant Kinshasa/Gombe ; Madame Masaka Ngudi Anne-Marie avec la peine la plus forte tout en ordonnant son arrestation immédiate ; Ai donné citation directe à : Que le comportement de la citée cause et continue à - Monsieur Thys Zinga Michaêl, ayant son domicile causer des préjudices incommensurables au citant et il sur Dreves de nivelles, 28/Bb221150 Woluwe Saintéchet que le Tribunal de céans fasse application de Pierre en Belgique ; l’article 258 du CCL 3 en la condamnant au paiement de - Madame Solela Malila Thys n’ayant pas de domicile la somme équivalent en Francs congolais de l’ordre de connu en République Démocratique du Congo 50.000 $US à titre des dommages et intérêts pour comme à l’étranger ; réparation de tous préjudices causés au citant. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Par ces motifs de Kinshasa/Gombe, sis à côté du Quartier général de la Sous toutes réserves généralement quelconques police judiciaire des parquets, siégeant en matière répressive au 1er degré au local ordinaire du 6 juillet Plaise au tribunal, 2015 ; - De dire la présente action recevable et amplement Plaise au tribunal ; fondée ;

  • De dire la présente action parfaitement recevable et Signification du jugement avant dire droit par fondée ; extrait
  • De dire établies dans le chef des cités, en fait comme RP 23.832/I en droit les infractions de faux, d’usage de faux et de L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du tentative d’escroquerie en leur appliquant les peines mois de mars ; prévues par la loi pénale en ordonnant leur A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du arrestation immédiate ; Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ;
  • De dire recevable et fondée l’action civile, et par Je soussigné Mbambu Louise, Huissier judicaire du conséquent, condamner les cités, in solidum au Tribunal de paix de céans ; paiement de la somme équivalente en Francs Ai donné signification du jugement avant dire droit à congolais de 750.000 $US à titre des dommages et ; intérêts ; 1. Monsieur Felix Ayite, Directeur général de la
  • De mettre les frais d’instance à charge des cités ; Société Total RDC Sarl n’ayant ni domicile, ni Et pour que les cités n’en prétextent aucune cause résidence connus dans ou hors la République d’ignorance ; Démocratique du Congo ; Pour le 1er 2. La société Total RDC sarl dont le siège social est Attendu qu’il a une résidence à l’étranger à Dreves située au numéro 652, avenue Lieutenant-colonel de nivelles, 28/Bb221150 Woluwe-Saint-Pierre en Lukusa dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Belgique, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et de céans en date du 26 décembre 2014 dans la cause envoyé une autre copie directement à son adresse sous MP et PC Serge Kamunga contre Monsieur Félix pli recommandé à la poste ; Ayite et la société Total RDC Sarl, sous RP Pour la 2e 23.832/I dont ci-après les dispositifs ; 3. Serge Kamunga résidant sur l’avenue Binza numéro Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus 3, quartier Mfinda dans la Commune de Ngaliema à dans ou hors la République, j’ai affiché copie de mon Kinshasa ; exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal Par ces motifs, officiel pour insertion. Le tribunal, Et pour que les signifiées n’en prétextent ignorance ; Statuant publiquement et contradictoirement à Je leur ai l’égard du citant Monsieur Serge Kamunga et de la Pour le 1er deuxième citée la société Total RDC Sarl et à défaut à l’égard du premier cité Monsieur Félix Ayite et ce, avant Etant à dire droit ; Et y parlant à Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Pour le 2e portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Etant à Vu le Code de procédure pénale ; Et y parlant à Le Ministère public entendu ; Dont acte l’Huissier Dit recevable mais non fondée toutes les exceptions ___ soulevées par la citée Total RDC Sarl, et par voie de conséquence les rejette ; Renvoie la présente cause en prosécution à son audience publique du 19 janvier 2015 ; Enjoint au greffier de signifier le présent jugement avant dire droit à toutes les parties ; Réserve les frais ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière pénale au premier au premier degré à son audience publique du 26 décembre 2014 à laquelle siégeaient Madame Liliane Mbokolo Basambi, présidente, Messieurs Longange

Boguma Dido et Kingolo Mbu Christian, juges, avec le Acte de signification d’un jugement par défaut concours de Monsieur Makolo Lungonzo Sylvain, R.P. 8358/III Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du Anaclet Ngila Kwakombe, Greffier du siège. mois de mars. Greffier Juges Présidente A la requête de l’Officier du Ministère public près le Et d’un même contexte et à la même requête que Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; ladite cause sera appelée devant le Tribunal de céans, à Je soussigné Landu Ndunbu Huissier du Tribunal de l’audience publique du 6 juillet 2015 à 9 heures du paix de Kinshasa/Kinkole ; matin ; Ai signifié à : Et pour qu’elles n’en ignorent, je leur ai, 1. Monsieur Finduelo Paul, résidant à Kinshasa au Pour le 1er n°129 de l’avenue Luyeye, Commune de Bumbu, Etant à attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence actuellement n’ayant ni adresse ni résidence connue connus dans ou hors la République Démocratique du dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Congo ; Pour le 2e 2. Monsieur Ishama Benjamin, résidant à Kinshasa au Attendu qu’il n’a ni domicile à …. n°03 de l’avenue Kindeke au Quartier Munziami, Commune de la N’sele, actuellement n’ayant ni Pour le 3e domicile ni résidence connue dans ou hors de la Etant à République Démocratique du Congo ; Et y parlant à De l’expédition conforme du jugement rendu par le Laissé copie de mon présent exploit. Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole en date du 09 février 2015, y siégeant en matière répressive au premier Dont acte l’Huissier degré sous le RP 8358/III ; ___ Déclarant que la présente signification ses faisant pour information et direction et à telle fin que le droit ; Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je leur ai : Extrait de citation à domicile inconnu Attendu que les cités n’ont ni domicile, ni résidence RP 24.662/VII actuellement connue dans ou hors de la République Par l’exploit de l’Huissier Mbambu Louise résidant Démocratique du Congo ; à Kinshasa/Gombe ; J’ai affiché une copie de mon présent exploit et En date du 16 mars 2015 dont copie a été affichée le l’extrait dudit jugement à la porte principale du Tribunal même jour devant la porte principale du Tribunal de paix de céans et une autre copie envoyée pour publication au de Kinshasa/Gombe ; Journal officiel ; Conformément au prescrit de l’article 61, alinéa 2 du Dont acte, Coût … FC, L’Huissier Code de procédure pénale, Monsieur Gracia Kavumvula, Audience publique du neuf février deux mille quinze actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou En cause ; hors la République Démocratique du Congo, a été cité à M.P. et Monsieur Nkamaka Bepili Innocent résidant comparaître devant le Tribunal de paix de à Kinshasa, au n° 11 bis-quartier Tomba, Commune de Kinshasa/Gombe, séant à Kinshasa/Gombe, en matière Matete ; répressive au premier degré, le 29 juin 2015, à 9 heures du matin, au lieu de ses audiences publiques, à la requête Contre de Mukombo Vumilia Maguy. Pour répondre du chef 1. Monsieur Finduelo Paul, ayant résidé à Kinshasa au des infractions d’abstention coupable et d’atteintes aux n°129 de l’Avenue Luyeye dans la Commune de droits garantis au particulier, s’entendre condamner le Bumbu et actuellement sans adresse connue dans ou cité aux peines prévues par la loi et au paiement des hors de la République Démocratique du Congo ; dommages et intérêts, mettre les frais et dépens à charge 2. Monsieur Ishama Benjamin, ayant résidé à Kinshasa du cité et ce sera justice. au n° 03 de l’avenue Kibndeke au quartier Munziami Dont acte Coût l’Huissier dans la Commune de la N’sele et actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République


Démocratique du Congo ; Cités ;

Vu le jugement rendu par défaut à l’égard des cités Le président, par le Tribunal de céans dont ci-dessous le dispositif : Ngoma Kayeye Par ces motifs ; Ngalula Makelele, Le tribunal ; Fait à Kinshasa, le Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du citant et par défaut à l’égard des cités ; ___ Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaires ; Citation directe à domicile inconnu Vu le Code de procédure pénale ; RP 24814 Vu le Code pénal congolais livre I ; spécialement en L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du ses articles 20 al.1, 24 al.2 ; mois de mars ; Vu le Code pénal congolais livre II en ses articles A la requête de 95, 96, 124, 126 ; Monsieur Kebadio Banza Théo, résidant au n°10, de Vu la Loi foncière en son article 207 ; l’avenue Eyala, quartier CPA Mushie, dans la Commune Oui le Ministère public entendu en ses réquisitions ; de Mont-Ngafula ; Dit établies en fait comme en droit les infractions de Je soussigné Lukamba Daniel, Huissier près le faux en écritures et de stellionat dans le chef du cité Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Finduelo Paul mais les déclare prescrits ainsi que Ai donné citation directe à l’action publiquement y relative ; Madame Mbuni Nkoso Blandine, sans domicile Dit par contre établie en fait comme endroit les connu en République Démocratique du Congo, ni en infractions d’usage de faux et l’occupation illégale dehors de la République Démocratique du Congo ; commise en concours idéal dans le chef des cités Kindeke Lutedi et Ishama Benjamin et, par conséquent, D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix il les condamne à 2 ans de servitude pénale principale de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière répressive au avec clause d’arrestation immédiate et à une amende de premier degré, au local ordinaire de ses audiences 500.000 FC à raison de la moitié à chacun, payable dans publiques sis au croisement des avenues de la Mission et le délai à défaut ils subiront 30 jours de servitude pénale Kalemie, à côté de l’ex. Quartier général de la Police subsidiaire ; judiciaire à Kinshasa/Gombe à son audience publique du 13 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Dit recevable mais partiellement fondé la constitution de la partie civile Nkama Bapeli Innocent et Pour : condamne par conséquent les cités Kindeke Lutedi et Attendu que le citant est locataire de l’Etat congolais Ishama Benjamin in solidum ou l’un à défaut de l’autre d’une parcelle de terre, située au quartier Matshungu, au payement en toute équité de la somme de 8.000.000 dans la Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa ; FC à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble de Attendu que le citant est détenteur sur ladite parcelle préjudices subis par le citant ; d’un contrat de location n°NM 5783 du 06 janvier 2012 Condamne les cités Kindeke Lutedi et Ishama encore en cours qu’il a mis en valeur par la construction Benjamin à deux quarts de frais d’instance les deux d’une clôture en matériaux durables ; quarts étant à charge de la partie citante calculés à la Attendu qu’en date du 02 septembre 2014, le citant somme de 30.360 FC ; fut surpris de recevoir une assignation en Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de déguerpissement diligentée par la citée, dans laquelle Kinshasa, à son audience publique du 09 février 2015 à assignation elle affirme faussement être concessionnaire laquelle ont siégé les Magistrats Ngomba Kayeye de la parcelle en cause et que le contrat de location du présidente de chambre, Nsuadi Ndongala et Ngalula citant avait été annulé après plusieurs sommations faites Makelele, juges, avec le concours de Milambo Nkulu à ce dernier ; Vincent, Officier du Ministère public et l’assistance de Attendu que les déclarations susvisées de la cité Firmin Landu, Greffier du siège. contenues dans son exploit mue sous RC 110.461 du 02 Le Greffier septembre 2014, faites devant le TGI/Gombe sont Firmin Landu fausses au motif que le contrat de location du citant n’a jamais été annulé régulièrement et qu’il n’a pas non plus Les Juges, reçu une quelconque sommation à cet effet ; Nsuadi Ndo

Attendu qu’après vérification, le citant constatera Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus que la citée avait en date du 22 avril 2014, fait des dans ou hors la République, fausses déclarations selon lesquelles elle est J’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte concessionnaire de la parcelle en cause et a même principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et obtenu un contrat de location n°NM 12396 du 29 avril envoyé immédiatement une autre copie au Journal 2014 en son nom se rapportant à la parcelle en cause officiel, pour sa publication. propriété du citant ; Dont acte Coût FC L’Huissier/Le Greffier Attendu que pour se faire attribuer la parcelle en cause, la citée fabriquera la lettre


n°2.517.2/DOFO/2319/2013 du 10 août 2014 laquelle lettre emporte la décision de résiliation du contrat du citant que la citée attribue faussement au Conservateur des titres immobiliers de Mont-Ngafula alors que ladite Notification de date d’audience lettre se trouve être l’œuvre de la citée ; RP 24344/I Que pour obtenir un avantage illicite à savoir le L’an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du déguerpissement du citant, la citée fera usage en date du mois de mars 02 septembre 2014, de la fausse lettre n°2.517.2/DOFO/2319/2013 susvisée au contenu A la requête de Monsieur Philippe De Moerloose, mensonger au Greffe pénal du Tribunal de Grande résidant au n°300 de l’avenue Haut-Commandement, Instance de Kinshasa/Gombe où elle a annexé ladite Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa. fausse à son assignation mue sous RC 110.461 ; Je soussigné Mbambu Louise Huissier de justice Attendu que le comportement de la citée est près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe. constitutif des infractions de faux en écritures et d’usage Ai donné notification à : de faux prévues et punies par les articles 124 et 126 du 1. Monsieur Munyonga Mubalu, Directeur de CPLII ; publication du Journal « Le Soft International » Que le citant qui a subi un préjudice énorme du fait n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la citée, sollicite outre sa condamnation pénale, la de la République Démocratique du Congo. condamnation de la citée au paiement des dommages et 2. Le Soft International n’ayant ni domicile ni intérêts évaluées à 100.000 USD (cent mille Dollars résidence connus dans ou hors de la République américains) ou de son équivalent en Francs congolais Démocratique du Congo. pour tous préjudices confondus ; Que la cause inscrite sous le RP 24344 sera appelée Par ces motifs : par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe Sous toutes réserves généralement quelconques. siégeant en matière pénale au premier degré au local Plaise au tribunal de : ordinaire de ses audiences publiques situé sur l’avenue de la Mission n° 6, à côté du Casier judiciaire, à son - Dire recevable et fondée la présente citation directe ; audience publique du 25 juin 2015 à 9 h00’. - Dire établies en fait comme en droit les infractions Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai de faux en écriture et d’usage de faux mises à charge laissé copie du présent exploit : de la citée ; Pour le premier : - Condamner la citée aux peines prévues par la loi avec la clause d’arrestation immédiate ; Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, - Ordonner la confiscation et la destruction des actes j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du faux à savoir le contrat de location n° NM 12396 du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé le même 29 avril 2014, la fausse lettre

n°2.517.2/DOFO/2319/2013 du 10 août 2013 ainsi du Congo pour insertion et publication. que l’assignation mue sous RC 110.461 du 02 septembre 2014 au contenu mensonger ; Pour le Soft International : - Condamner la citée au paiement de la somme Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus évaluée en Francs congolais à 100.000 $ USD (cent dans ou hors de la République Démocratique du Congo, mille Dollars américains) à titre des dommages et j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du intérêts pour tous préjudices confondus ; Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé le même

  • Condamner la citée aux frais d’instance. du Congo pour insertion et publication. Et pour que la citée n’en prétexte ignorance ; Dont acte L’Huissier

Notification d’appel et citation à comparaître Tribunal de paix/Lemba, le 01 septembre 2014 RPA 2554 contre le jugement rendu par le Tribunal de paix de Lemba en date du 29 juillet 2014 sous RP. 20.191 L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mars ; Et en la même requête, ai donné citation à comparaitre et notification devant le Tribunal de grande A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal instance de Kinshasa/Matete siégeant en second degré de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; d’appel en matière répressive au deuxième degré au local Je soussigné Mbili Lwakama, Huissier de résidence ordinaire de ses audiences publiques, sise quartier à Kinshasa ; Tomba n° 7/A dans l’enceinte du Tribunal de grande Ai donné notification d’appel et assignation à : instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du 28 mai 2015 à 9heures du matin ; Monsieur Eric Tshibangu Mukendi, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai : République Démocratique du Congo ; Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence L’appel interjeté par Maître ou Monsieur Mamba connus dans ou hors de la République Démocratique du Mwepu, porteur de la procuration spéciale suivant Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la déclaration faite au Greffe de Tripaix/Lemba, le 27 porte principale du Tribunal de céans, et une autre

paix de Lemba en date du 20 février 2014 sous RP publication ; 19.868/I ; Dont acte Cout : … FC L’Huissier Et en la même requête, ai donné citation à comparaître et notification devant le Tribunal de Grande ___ Instance de Kinshasa/Matete siégeant au second degré d’appel en matière répressive au deuxième degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sise quartier Tomba n°7/A dans l’enceinte du Tribunal de Grande Notification d’appel et citation à comparaître Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du RPA 2512 25 juin 2015 à 9 heures du matin L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai : attendu mars ; que le signifié n’a ni résidence connue en République A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal Démocratique du Congo et à’ étranger, j’ai affiché copie de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de citation au Journal officiel. Je soussigné Mbili Lwakama Huissier de résidence à Kinshasa ; Laissé copie de mon présent exploit. Ai donné notification d’appel et assignation à : L’Huissier Monsieur Eric Tshibangu Mukendi, actuellement


sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’appel interjeté par Maitre ou Monsieur Mamba Notification d’appel et citation à comparaître Mwepu porteur de la procuration spéciale suivant RPA. 2626 déclaration faite au Greffe de : L’an deux mille quinze, le quatrième jour du mois Tripaix Lemba, le 27 février 2014, contre le de mars ; jugement rendu par le Tribunal de paix de Lemba en date A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal du 20 février 2014 sous R.P 19868/I de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Et en la même requête, ai donné citation à Je soussigné Mbili Lwakama, Huissier de résidence comparaitre et notification devant le Tribunal de Grande à Kinshasa ; Instance de Kinshasa/Matete, siégeant au second degré d’appel en matière répressive au deuxième degré au local Ai donné notification d’appel et assignation à : ordinaire de ses audiences publiques, sise quartier Monsieur Ngunza Zola Emmanuel, domicilié (e) au Tomba n° 7/A dans l’enceinte du Tribunal de Grande n°…de la rue (quartier) :… …dans la Commune de : ….. Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du L’appel interjeté par Maître Yanfu, Avocat, porteur 25 juin 2015 à 9 heures du matin ; de la procuration spéciale suivant déclaration faite au Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai attendu greffe de : que le signifié n’a ni domicile, ni résidence connus en

République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai N’ayant ni résidence, ni domicile en République affiché copie du présent exploit à la porte principale du Démocratique du Congo, ni hors de la République, j’ai Tribunal de céans et envoyé l’extrait de citation au procédé à l’affichage devant l’entrée principale du Journal officiel. Tribunal, d’une copie du présent exploit et une autre déposée au Journal officiel pour publication. Laissé copie de mon présent exploit. Etant à L’Huissier Et y parlant à


Dont acte Coût Huissier


Notification d’appel et citation à prévenu RPA 12.148 L’an deux mille quatorze, le douzième, jour de mois Commandement aux fins de saisie de mars ; R.H. 23.253- RC.26.807 A la requête de : L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de janvier ; Monsieur le Greffier principal de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et y résidant. A la requête de l’Eglise Foi abondante, Asbl, représentée par Monsieur l’Evêque général Kankienza Je soussigné Michel Nkumu Huissier (Greffier) de Muana Mboo, Représentant légal en vertu de l’article 15 résidence près la Cour d’appel de Kin/Gombe ; des statuts, ayant son siège social sur la 9e rue Limete, Ai donné notification à : quartier Résidentiel, au petit Boulevard (Référence Monsieur Kukedisila Mbila Jean, résidant au n°01 Polydimec e) couvert par la personnalité civile en vertu de l’Avenue Yabuyana, quartier Luano, Commune de de l’Arrêté ministériel n°105/CAB/MIN.JDH/2013 du Ngaliema, actuellement sans résidence ni domicile 15 avril 2013, ayant élu domicile au cabinet de ses connus en République Démocratique du Congo ainsi conseils Maître Kalala Muena Mpala, Avocat à la Cour qu’à l’étranger ; Suprême de Justice, Kalala Tshimankinda, Graig Kankienza Bilabo, Ntumba Mukendi Mpunga, Avocats De l’appel interjeté en date du 12 juin 2014, au au Barreau de Kinshasa/Gombe et Nkongolo Kalala, Greffe de la Cour d’appel/Gombe à Kinshasa, par Maitre Avocat au Barreau de Matadi dont l’étude est située sur Ngondji Ongombe, porteur d’une procuration et de l’avenue de la Douane n° 1538, immeuble Lunzadi, local l’appel de Monsieur l’Officier du Ministère public près 14 dans la Commune de la Gombe ; le Parquet général/Gombe, acté au Greffe de la même cour, en date du 04 juin 2014 contre le jugement rendu Je soussigné Jean Paul Mutombo, Huissier de par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, justice près le Tribunal de Grande Instance de sous RP 21.840, en date du 11 mars 2014. Kinshasa/Matete, en vertu du mandat me confié par l’Eglise Foi abondante, représentée par Monsieur Que la susdite cause sera appelée devant la Cour de Kankienza Muana Mboo, Représentant légal dont copie céans sous RPA 12.148. en annexe, aux fins d’agir dans les limites de mes Lui ai en outre donné citation à : compétences pour l’exécution parfaite de l’affaire Comparaitre devant la Cour d’appel de relevée ci-haut ; Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, au Ai donné Commandement aux : deuxième degré, au local ordinaire de ses audiences, sis 1. Madame Omumu Wadi Ndekanyo Béatrice, Palais de justice, place de l’indépendance dans la liquidatrice de la succession Lola Openge n’ayant Commune de la Gombe à son audience publique du 12 aucune adresse connue en République Démocratique juin 2015 à 9 heures du matin. du Congo, résidant à l’étranger, sise 9 rue Nexton En cause : Ministère public et Partie civile Félix app.44 76000 Rouen en France ; Kabulu Muanza Nkongolo et Crts 2. Monsieur Okaka Otshudi Francis, n’ayant aucune Contre : Monsieur Kukedisila Mbila Jean et Crts adresse connue en République Démocratique du Pour y présenter ses dires et moyens de défense et Congo, ni à l’étranger ; entendre prononcer l’arrêt à intervenir. 3. Madame Lola Otako Tana Françoise, Pour que le cité n’en ignore, je lui ai, laissé copie de 4. Monsieur Omba Bienvenu, présent exploit. 5. Madame Shako Christine,

  1. Monsieur Lola Wadomobebe, J’ai, Huissier soussigné et susnommé, averti les signifiés que faute par eux de s’exécuter volontairement
  2. Monsieur Lokongo, dans les 20 jours, il sera procédé à l’enregistrement du
  3. Monsieur Shomba Blaise, présent commandement au registre du Conservateur des
  4. Monsieur Lola Edondo Moïse, titres immobiliers du Mont-Amba et la publication au

  5. Madame Lola Otema Jolie, Congo, cette publication et enregistrement font saisie

  6. Madame Lola Mato Maguy, immobilière ;
  7. Monsieur Kondekoso Guelor, Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai :
  8. Madame Lola Muanza Ludo, Pour la première citée :
  9. Madame Lola Toheke Alpha, Etant donné qu’elle n’a ni domicile, ni résidence
  10. Monsieur Lola Kitenge, connus en République Démocratique du Congo, mais
  11. Monsieur Lohayo Lola, représentant de la plutôt à l’étranger sise 9, rue Nexton, app.44 76000 succession Okako Christine, Rouen en France, J’ai directement envoyé sous ce pli fermé mais à découvert par voie postale copie de mon
  12. Monsieur Lola Papy, représentant de la succession présent commandement et une autre copie affichée à la Okako Christine, tous membres de la succession porte principale du Tribunal de céans, conformément à Lola Openge François résidant tous au n° 5746/4, 7e l’article 6 du C.P.C ; rue, avenue Yolo, quartier Mososo dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Pour le deuxième cité :
  13. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Monsieur Okoka Otshudi Francis n’ayant aucune Mont-Amba, ayant ses bureaux à la 5e rue, quartier adresse connue en République Démocratique du Congo, résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa ; ni à l’étranger, j’ai affiché une copie du commandement aux fins de saisie à la porte principale du Tribunal de
  14. Monsieur le Notaire du District de Mont-Amba dont

les bureaux sont situés à la maison communale de République Démocratique du Congo pour insertion et Matete à Kinshasa ; publication ; 20. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Limete Pour le troisième cité : à Kinshasa/Limete ; Etant à son domicile et ne l’ayant pas trouvé, 21. Monsieur le Chef du quartier Musoso dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Et y parlant à Madame Shako Christine sa sœur, personne majeure, ainsi déclarée ; Attendu que la requérante est créancière de la succession Lola Openge François représentée par Pour le quatrième cité : Madame Omumu Wadi Ndekanyo Beatrice, d’une Etant à l’adresse indiquée et ne l’ayant pas trouvé, somme d’argent de l’ordre de 190.000 $US +494.410 Et y parlant à sa sœur, Shako Christine, personne FC en vertu du titre exécutoire en l’occurrence le majeure, ainsi déclarée ; jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pour le cinquième cité : Kinshasa/Matete en date du 22 juillet 2014 sous RC 26.807, dument signifié à toutes les parties par le Etant à son domicile Ministère de l’Huissier Willy Mudimbi de cette Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclarée, juridiction ; Pour le sixième cité : Vu le commandement lancé en date des 10 et 18 Etant à son domicile et ne l’ayant pas Trouvé, octobre 2014 par l’exploit de l’Huissier Mudimbi Willy de cette juridiction et que les débiteurs ne se sont pas Et y parlant à son frère Lola Ebondo Moise, exécutés ; personne majeure, ainsi déclarée ; Qu’il y a dès lors lieu de procéder pour autant que de Pour le septième cité : droit, à la saisie de l’immeuble sise avenue Yolo n° 5746 Etant à son domicile et ne l’ayant pas trouvé, du plan cadastral, quartier Musoso dans la Commune de Et y parlant à son Frère Lola Ebondo Moïse, Limete à Kinshasa établi au nom de Madame Omumu personne majeure ainsi déclarée ; Wadi Okako Christine en vertu du certificat d’enregistrement vol. AMA 94 Folio 39 du 27 janvier Pour le huitième cité : 2009 ; Etant à : son domicile et ne l’ayant pas trouvé, Attendu d’un même contexte que pour autant que de Et y parlant à son frère Lola Ebondo Moïse, droit ; personne majeure ainsi déclarée,

Pour le neuvième cité : Et y parlant à Monsieur Pierre Kabamba, secrétaire communal, personne majeure, ainsi déclaré ; Etant à son domicile, Pour le vingt et unième cité : Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclaré, Etant à : … Pour la dixième citée : Et y parlant à : … Etant à son domicile et ne l’ayant pas trouvé, Laissé copie de mon présent commandement. Et y parlant à son frère Lola Ebondo Moïse, personne majeure, ainsi déclarée, Dont acte, Coût …. FC L’Huissier. Pour la onzième citée :


Etant à son domicile et ne l’ayant pas trouvé, Et y parlant à Monsieur Lola Ebondo Moïse, son frère, personne majeure, ainsi déclarée ; Pour le douzième cité : Procès-verbal de dénonciation de saisie attribution de créance Etant à son domicile et ne l’ayant pas trouvé, RH 50.995 Et y parlant à son frère Lola Ebondo Moïse, RC 103.954 personne majeure, ainsi déclarée ; VE 126 Ord 283/2010 Pour la treizième cité : L’an deux mille quinze, le quatrième jour du mois Etant à son domicile et ne l’ayant pas trouvé, de février ; Et y parlant à son frère Lola Ebondo Moïse, En vertu du jugement RC 103.954/RH 50.995 rendu personne majeure, ainsi déclarée ; en date du 29 avril 2011 par le Tribunal de Grande Pour la quatorzième cité : Instance de Kinshasa/Gombe, en cause Monsieur Mabwa Mateso contre Monsieur basile Mbumba Ngomba ; Etant à son domicile et ne l’ayant pas trouvé, A la requête de : Et y parlant à son frère Lola Ebondo Moïse, personne majeure, ainsi déclarée ; Monsieur Mabwa Mateso, résidant au n°51, cité des anciens combattants, dans la Commune de Ngaliema à Pour le quinzième cité : Kinshasa ; Etant à son domicile et ne l’ayant pas trouvé, Je soussigné Mbongo Nkeke de justice près le Et y parlant à son frère Lola Ebondo Moïse, Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; personne, ainsi déclarée ; Ai dénoncé en tête des présentes et laissé copie à : Pour le seizième cité : Monsieur Basile Mbumba Ngomba, sans adresse Etant à l’adresse indiquée et ne l’ayant pas trouvé, connue dans ou hors la République Démocratique du Et y parlant à Monsieur Lola Ebondo Moïse, son Congo ; oncle paternel, personne majeure, ainsi déclarée ; D’un procès-verbal de saisie attribution de créance Pour le dix-septième cité : pratiquée le 24 février 2015 à 14 heures 55 minutes entre les mains de la BCDC. Lui déclarant en outre que les Etant à l’adresse indiquée et ne l’ayant pas trouvé, contestations doivent être soulevées, à peine Et y parlant à Monsieur Lola Ebondo Moïse, son d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la oncle maternel, personne majeure, ainsi déclarée ; signification du présent acte, ce délai devant arriver à Pour le dix-huitième cité : l’expiration le 06 avril 2015 ; et que ces contestations Etant à ses bureaux, doivent être portées devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal de Grande Instance de Et y parlant à Monsieur Fabien Ngoyi, secrétaire du Kinshasa/Gombe ; CPI du Mont-Amba, personne majeure, ainsi déclaré ; Lui rappelant qu’il peut autoriser, par écrit, le Pour le dix-neuvième cité : créancier, Monsieur Mabwa Mateso, à se faire remettre Etant à ses bureaux, sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des Et y parlant à : Madame Nzuzi, secrétaire du notaire sommes qui lui sont dues. Mont-Amba, personne majeure, ainsi déclarée ; Sous toutes réserves ; Pour le vingtième cité : Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui Etant à son bureau, ai ;

Etant donné que le notifié n’a pas d’adresse connue Vu le procès-verbal de saisie immobilière lancé en en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, date du 12 novembre 2014 par l’exploit de l’Huissier de j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée justice Kangela Kikuni Isidore du Tribunal de céans et principale du Tribunal de Grande Instance de que le débiteur ne s’est toujours pas exécuté ;

Qu’il y a dès lors lieu de procéder pour autant que de pour publication. droit à la saisie de la parcelle de terre située à Kinshasa Laissé copie tant du procès-verbal de saisie sur l’avenue Mbaku n°8, quartier Kingabwa/Ndanu, attribution de créance que de mon présent exploit. Commune de Limete portant le n°7873 du plan cadastral de la Commune de Limete et couverte par le certificat Dont acte Coût Huissier d’enregistrement volume AMA 33 folio 181 du 12 février 1998 ;


Attendu d’un même contexte que jour autant que de droit ; J’ai, Huissier soussigné et susnommé, averti la Commandement aux fins de saisie signifiée que faute par lui de s’exécuter volontairement RH 009/21.869 dans les 20 jours (vingt-jours), il sera procédé à RAT 1766, 1936 à 1975 l’enregistrement du présent commandement au registre RTA 1576 du Conservateur des titres immobiliers du Mont-Amba et

L’an deux mille quinze, le sixième et septième jour République. Cette publication et enregistrement font du mois de janvier ; saisie immobilière ; A la requête de Monsieur Mukunzi Nzofu et Faute par vous de s’exécuter volontairement dans le consorts, ayant élus domicile pour la présente au cabinet délai ci-haut cité, le Tribunal du travail de de leurs conseils Maîtres Mushigo A Gazanga, situé à Kinshasa/Matete procédera à la vente publique et aux Kinshasa au n°1366, avenue Saint-Christophe, 1re rue, enchères de ladite parcelle ; quartier Funa dans la Commune de Limete ; Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai ; Je soussigné Kangela Kikuni Isidore, Huissier de justice près le Tribunal du travail de Kinshasa/Matete en Pour la première : vertu du mandat me confié par les délégués des Etant à : l’adresse ci-haut indiquée requérants et dont copie en annexe, aux fins d’agir dans Et y parlant à : Madame Mabongo, secrétaire ainsi les limites de mes compétences pour l’exécution parfaite déclaré de l’affaire qui oppose les requérants ci-haut énumérées à la Société Sulfo Industries en liquidation ; Pour le second Ai donné commandement aux : Etant à : ses bureaux - La Société Sulfo-Industries en liquidation sur avenue Et y parlant à : Monsieur Fabien Ngoy, secrétaire ainsi déclaré Mbaku n°8, quartier Kingabwa/Ndanu, Commune de Limete à Kinshasa ; Pour le troisième - Le Bourgmestre de la Commune de Limete à Etant à : ses bureaux Kinshasa ; Et y parlant à : Monsieur Pierre Kabamba, secrétaire - Le Notaire du Mont-Amba dont ses bureaux sont ainsi déclaré situés dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Pour le quatrième Attendu que les requérants sont créanciers d’une Etant à : ses bureaux somme d’argent de l’ordre de 451.040 $ (quatre cents Et y parlant à : Madame Nzuzi Eugénie, Chargée de cinquante et un mille, quarante Dollars) en exécution du l’opposition, ainsi déclaré jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et l’arrêt de la Cour d’appel de Laissé copie de mon présent commandement Kinshasa/Matete en date des 02 juin 2009 et 08 janvier Dont acte Coût l’Huissier 2011 sous le RAT 1766, 1767, 1936 et RTA 1576 ; Vu le commandement lui lancé en date du 16 ___ septembre 2014 par l’exploit de l’Huissier de justice Kangela Kikuni Isidore du Tribunal de céans et que le débiteur ne s’est point exécuté ;

Signification d’un jugement par extrait Met les frais à charge des parties à raison de 2/3 RH 1019 pour la défenderesse et 1/3 pour la demanderesse. RCE 3542 Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce L’an deux mille quinze le dix-huitième jour du mois de Kinshasa/Gombe siégeant en matière commerciale et de mars ; économique au 1er degré à son audience publique du 09 février 2015 à laquelle siégeant le Magistrat Cyprien A la requête de : Bizau Mondo, Président de chambre ; Kumuna Mahopa La Société Panorama Proprieties Sarl, ayant son et Jubilama Kumika, Juges consulaires ; avec le siège social au n°83 de l’avenue de la Justice, dans la concours de Monsieur Muganza, Officier du Ministère Commune de la Gombe, et immatriculée au Registre de public et avec l’assistance de Madame Menakuntu Commerce et Crédit Mobilier, sous le numéro Elysée, Greffier du siège ». RCCM/14-B-01533 (ancien n° NRC57634), agissant par La présente signification se faisant pour son sa gérante, Madame Joséphine Tumaleo et information et direction et à telles fins que de droit ; et comparaissant par ses conseils Maître Ngondji Ongombe d’un même contexte et à la même requête que dessus, et conjointement avec Maître Dikete Woko, tous Avocats comme elle n’a pas d’adresse connue en République au Barreau de Kinshasa. Démocratique du Congo comme à l’étranger, j’ai, moi Je soussigné Engunda Fataki, Huissier (Greffier) Huissier (Greffier), soussigné et susnommé, affiché une près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe. copie de mon présent exploit à la porte principale du Ai signifié à : Tribunal de céans et publié une autre au Journal officiel. La Société Bantu Nando’s Congo, actuellement sans Etant à adresse connue en République Démocratique du Congo Et y parlant à ni à l’étranger ; Dont acte Huissier L’expédition, par extrait et en forme exécutoire, du jugement rendu par défaut en date du 09 février 2015 à ___ l’égard de la défenderesse, par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en matière commerciale au premier degré, sous RCE 3542/Tricom dont le dispositif et libellé ci-après : PROVINCE DU KATANGA Par ces motifs, Ville de Lubumbashi Vu la Loi organique n°13/011-B portant organisation, fonctionnement et compétences des Assignation civile juridictions de l’ordre judiciaire ; RC 3342 Vu le Code de procédure civile ; L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de février Vu le Code civil livre III en ses articles 181, 182 et 183 ; A la requête de Monsieur Bertin Waciba Omari, liquidateur de la succession Nicoles Dokaya Géralis, Le Ministère public entendu ; résidant n°4 avenue Basanga dans la Commune de Le Tribunal, Kamalondo à Lubumbashi ; Statuant publiquement et contradictoirement à Je soussigné Mulobe Busungu Ferdinand Huissier de l’égard de la demanderesse et par défaut à l’égard de la résidence à Lubumbashi ; défenderesse; Ai donné assignation à : Reçoit l’action, mais la déclare partiellement fondée, 1. Monsieur Ali Géralis Dokaya, actuellement sans par conséquent ; adresse connue dans et hors de la République - Constate le paiement compensatoire de 145.048,00 Démocratique du Congo ; $US (Dollars américains cent quarante-cinq mille 2. Madame Solange Mbuizo Dokaya, actuellement sans point zéro quarante-huit) pour les biens abandonnés adresse connue dans et hors de la République de la défenderesse ; Démocratique du Congo ; - Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix le solde de 37.446$US (Dollars américains trente-sept de Lubumbashi/Kamalondo siégeant en matière civile à mille quatre cents quarante-six) et au paiement de la son audience publique du 02 mai 2015 à 9 heures du somme de 5000$US (Dollars américains cinq mill e) à matin ; titre de dommages et intérêts ; Pour

Attendu que par jugement RC 21808 du 23 février Qu’enfin, pire encore, ils n’ont fait l’objet d’aucune 2012, mon requérant a été désigné liquidateur de la adoption ; succession Dokaya Géralis Nicolas ; Attendu qu’en dehors de ces actes tirés des Qu’en cette qualité, il devait exercer les prérogatives prescriptions légales, il n’a pas été possible au lui dévolues par la loi, notamment l’article 797 du Code liquidateur de la succession Nicolas Dokaya Géralis de de la famille qui lui donnait mandant de fixer d’une les appeler à l’hérédité ; manière définitive ceux qui devaient venir à l’hérédité ; Sous réserve d’erreurs ou d’omissions à faire valoir Qu’il a retenu l’unique fille nommée Feza Zabibu en cours d’instance ; Marie Josée, la mère et les trois sœurs du de cujus Si est-il ; devant venir à l’hérédité ; S’y voir et s’entendre dire l’action recevable et Attendu qu’un quidam s’attribuant le nom de Ali fondé ; Dokaya Geralis et se faisant passer pour fils du feu Dire pour droit que Monsieur Ali Dokaya Géralis, Nicolas Dokaya Géralis avec ses sœurs Rita Kayengu Mesdames Rita Kayengu Mbaza et Solange Mbuizo Mbaza et Solange Mbuizo Dokaya a formé sous RC Dokaya ne sont ni enfants biologiques ni adoptifs du feu 22329 une action en tierce opposition contre ce jugement Nicolas Dokaya Géralis ; en sollicitant sa rétractation et sa désignation en qualité de liquidateur en tant que fils biologique du de cujus ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, le présent exploit a été notifié conformément à l’article 7 al.2 du Que, d’autre part, le liquidateur est opposé dans un C.P.C par la voie d’affichage dont une copie de procès pénal à ces mêmes personnes sous RPA 4317 en l’original est affichée à la porte principale du Tribunal de cours devant le Tribunal de Grande Instance de paix Lubumbashi/Kamalondo et une autre envoyée au Lubumbashi pour faux intellectuel du fait d’avoir déclaré

dans l’assignation en tierce opposition qu’ils sont enfants Congo ; biologiques du feu Nicolas Dokaya Géralis ; Dont acte L’Huissier Attendu que les prétentions des défendeurs ayant été soumises à la juridiction saisie sous RC 22329 par voie


incidente d’une contestation relative à leur filiation au de cujus, le Tribunal a fait application de l’article 640 du code de la Famille et décrété la surséance jusqu’à ce que la juridiction civile compétente ait tranché la question de la filiation ; Assignation civile en intervention forcée RC 25544 Qu’il est idoine que la partie au procès ou concernée par cette filiation, la plus diligente saisisse cette L’an deux mille quinze, les vingt huitième jours du juridiction pour que la décision à intervenir permette à la mois de février ; juridiction saisie d’examiner les mérites de l’action A la requête de Monsieur Christophe Muibu Mpoyo principale ; ayant élu domicile au cabinet de ses conseils pour les Que, dans ce contexte, Monsieur Waciba Omari, besoins de la présente cause, Maîtres Alain Kabeya, étant défendeur en la cause en sa qualité de liquidateur Gaston Mwamba et Chantal Hatanyingelo, tous Avocats de la succession du de cujus et dont les prérogatives lui près la Cour d’appel de Lubumbashi et résidant au n°96 reconnues par la loi ont été mises en cause, a qualité de l’avenue Kasaï, quartier Makutano dans la Commune pour former la présente action ; et Ville de Lubumbashi. Attendu qu’aux termes de cette action le demandeur Je soussigné Pero Mabondji Gaby Huissier de justice Waciba Omari, oppose aux défendeurs qu’ils ne de résidence à Lubumbashi ; remplissent aucune condition imposée par l’article 601 Ai donné et laisse assignation à : du Code de la famille pour être considérés comme fils et Monsieur Jacques Malanda Ndjoku, n’ayant ni filles biologiques du de cujus ; domicile, ni résidence connus dans ou hors de la Qu’en effet, il n’existe aucune présomption paternité République Démocratique du Congo ; car leur mère n’a jamais contracté mariage avec feu D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Nicolas Dokaya Géralis ; Instance de Lubumbashi siégeant en matière civile au Que ce dernier n’a fait aucune déclaration premier degré, au local ordinaire de ses audiences obligatoire de paternité ou affiliation à leur égard ; publiques sis à l’angle des avenues Monseigneur de Qu’en personne, ils n’ont formé aucune action en Hémptine (ex Tabor a) et Lomami à son audience recherche de paternité ; publique du 05 mai 2015 dès 9 heures du matin ; Pour

Attendu que mon requérant est gérant de la Société - S’entendre déclarer opposable à son égard le Safe Business et Services Sarl, sis au n°10 de l’avenue jugement à intervenir en sa qualité d’intervenant Assossa au quartier Industriel dans la Commune et Ville forcé ; de Lubumbashi ; - S’entendre condamner l’intervenant forcé au Que dans ses offres de services se trouvent paiement de Dollars américains quatre-vingt-six notamment la commission en matière de transport ; mille sept cent quatre-vingt-huit ($86.788 USD) dont le solde de Dollars américains quarante-quatre Attendu que, sans préjudice de date certaine, au mille quatre cent dix ($44.410 USD) de l’agence mois d’avril 2014, mon requérant a pris en son nom mais ACFR de Monsieur Kazad Musas ; pour le compte de Monsieur Jacques Malanda des camions trucks pour le transport de marchandises sur les - Faire l’application de l’article 21 du Code de axes Kakanda-Ndola ; procédure civile Que lesdits camions trucks ont été pris à l’Agence - Frais et dépens comme de droit ACFR où Monsieur Kazad Musas est gérant ; - Et ferez meilleure justice ! Que les opérations et les mouvements des trucks Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, avec les marchandises de Monsieur Jacques Malanda ont Attendu que le cité n’a ni domicile, ni résidence été enregistrés sur leur parcours pour une somme totale connus dans ou hors de la République Démocratique du de Dollars américains quatre-vingt-six mille sept cent Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte quatre-vingt-huit ($86.788 USD) ; principale du Tribunal de Grande Instance de Attendu que Monsieur Jacques Malanda, l’actuel Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal intervenant forcé, n’a jamais honoré sa facture soit la officiel pour insertion. somme de Dollars américains quatre-vingt-six mille sept Dont acte Coût Le Huissier cent quatre-vingt-huit ($86.788 USD) dont le solde restant de l’Agence ACFR de Dollars américains


quarante-quatre mille quatre cent dix ($44.410 USD) ; Qu’il a mis mon requérant dans l’impossibilité de payer l’agence ACFR de Monsieur Kazad Musas comme il se doit ; Assignation civile en paiement et en dommages et Attendu que le requérant a été attrait devant le intérêts Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi par RC : 24615 Monsieur Kazad Musas pour s’entendre condamner au RH : 182/015 payement du principal de Dollars américains quarantequatre mille quatre cent dix ($44.410 USD) et de L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de Dollars américains cent vingt mille à titre des dommages février ; et intérêts ; A la requête de la succession Honoré Kabamba Attendu qu’en l’espèce, par cette intervention Tshikongu, représentée par Monsieur Kabamba forcée, le requérant cite Jacques Malanda pour prendre Mulumba Khasso, liquidateur de la dite succession sous fait et cause dans la présente ; RS 773, résidant au n°52 bis de l’avenue Basilique, quartier Luvua dans la Commune de la Kenya à Que mon requérant sollicite le Tribunal de céans de Lubumbashi, agissant par, tous ayant élu domicile au condamner l’intervenant forcé au payement de Dollars cabinet de leurs conseils Maîtres Ruffin Ekela Ndenge, américains quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingtRoger Lossala Ngondo, Lubende wa Kyalwa Nsenga, huit ($86.788 USD) dont le solde de Dollars américains Musiku N’siku et Mayekika Kilundu Patrick, Avocats quarante-quatre mille quatre cent dix ($ 44.410 USD) de près la Cour d’appel de Lubumbashi à Lubumbashi, c’est l’agence ACFR de Monsieur Kazad Musas ; uniquement dans la présente cause et jusqu’au jugement Qu’il sied que le cité soit appelé dans la cause sous définitif à intervenir seulement ; RC 25544 pour prendre fait et cause pour le requérant. Je soussigné Mukenge Fataki Huissier de justice de Par ces motifs résidence à Lubumbashi ; Sous toutes réserves que de droit ; Ai donné assignation et laissé copie de la présente à Sous toutes réserves généralement quelconques ; Madame Masende Mayamba Cécile, résidant au n°34, chaussée de Kasenga, quartier Bel-air, Commune Plaise au tribunal, Kampemba à Lubumbashi, actuellement sans résidence - S’entendre dire l’action de mon requérant recevable connues dans ou hors la République Démocratique du et fondé ; Congo ;

D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de - Condamner la défenderesse au remboursement de la Grande Instance de Lubumbashi siégeant en matière somme de 61.450 USD (soixante et un mille quatre civile et sociale, au premier degré dans la salle ordinaire cent cinquante Dollars américains) représentant la de ses audiences publiques sis au croisement des valeur des dégâts de l’immeuble de la avenues Tabora et Lomami le 07 mai 2015 à 9 heures du demanderesse ; matin ; - La condamne également à la somme équivalent en Pour Francs congolais de 50.000 USD à titre des dommages et intérêts ; Attendu que la requérante est propriétaire incontesté et incontestable de l’Hôtel Honoré Kabamba situé à la - Masse de frais à sa charge ; Commune de la Kenya au n°52 bis de l’avenue Basilique Et ferez justice. à Lubumbashi ; J’ai affiché une copie de mon présent exploit à la Qu’en date du 26 octobre 2013 vers 9 heures à 12 porte principale du Tribunal de Grande Instance de heures passées, un incendie s’est produit à l’Hôtel Lubumbashi et une autre copie transmis au Journal Honoré Kabamba au 1er niveau dont l’origine du feu était officiel pour publication et insertion ; dans le locale shop Vodacom occupé par Madame Dont acte le Coût est de … FC Huissier Masende, actuelle défenderesse ; de Justice Attendu que suite à cet incident, Hôtel Kabamba premier bâtiment en étage construit en 1953 par les


autochtones à l’époque coloniale a été complément endommagés au 1er niveau ; Que devant cette situation, la police, le parquet secondaire de la Kenya saisi du dossier sous le RMP Acte de signification d’un jugement par affichage 0052/PRO21/02/KIL après instruction par le Magistrat RP 12495 Instructeur, un rapport de l’expert d’incendie de la L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois SNEL, (Société Nationale d’Electricité) a été établi et de février ; certifiant qu’effectivement shop de la défenderesse est l’auteur de l’incendie ; A la requête de Monsieur Alexandar Voukovitch gérant de la Société GCP Group SARL ayant pour Attendu qu’une évaluation des dégâts causés par conseils Maîtres Michel Luanyi, Aubin Mutshipule, ledit incendie a été fait dont le montant s’élève à 61.450 Rocky Ntumba, Francine Kyungu Faila, Daniel Yezi USD que la succession (demanderess e) réclame à la Mulagilwa et John Kasongo Avocats près la Cour défenderesse son remboursement enfin de remettre d’appel de Lubumbashi et y résidant au n°53, avenue l’hôtel en état initial ; Maniema, dans la Commune de Lubumbashi. Attendu l’article 258 du CCCL III dispose Je soussigné Jean Marie Bintu Kankonde Huissier que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à de justice près le Tribunal de paix Lubumbashi/Katuba autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est et y résidant ; arrivé à le réparer » ; Ai signifiée à Madame Louise Vaillancour, qui n’a Qu’il y a lieu de constaté que la demanderesse a ni domicile, ni résidence connus en République subie d’énorme préjudice du fait que l’Hôtel jusqu’à ce Démocratique du Congo ni à l’étranger ; jour ne fonctionne pas, un manque à gagner et qu’une somme de 50.000 USD pourra être raisonnable à titre de L’expédition du jugement rendu par défaut en date dommages intérêts ; du 08 juillet 2014 sous RP 12495/II par le Tribunal de paix de Lubumbashi/Katuba siégeant en matière Qu’ainsi la demanderesse saisit votre tribunal pour répressive au premier degré en cause : Monsieur voir la défenderesse rembourser ses dépenses effectuéés Alexandar Voukovitch, gérant de la Société GCP Group pour la construction du bâtiment conformément à Sarl contre Madame Louise Vaillancourt. l’évaluation du dégât qui s’élève à 61.450 USD et sollicite également la condamnation de la défenderesse à Déclarant que la présente signification est donnée une somme de 50.000 USD à titre de dommages et pour information, direction et pour telles fins que de intérêts pour tous les préjudices subis ; droit. Par ces motifs ; Avisant la signifiée que l’état des frais se présente comme suit : Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Frais de justice 45$ soit 41.850 FC ; Plaise au tribunal ; - DP 3000$ soit 2.790.000 FC ; - Dire recevable et fondée la présente action ;

Attendu que la signifiée n’a ni résidence, ni domicile GCP Group Ltd n’a jamais été invitée ni même en République Démocratique du Congo ; représentée ; Le Tribunal de paix de Lubumbashi/Katuba séant à Qu’en outre en tant qu’avocate d’El Nino, elle était Lubumbashi et y siégeant en matière répressive au censée être au courant que les deux jugements rendus à premier degré a rendu publiquement le jugement la même date du 07 mars 2014 sou RAC 433 et 452 suivant : étaient frappés d’appel et donc anéanti tous deux en date du 09 mars 2011 soit deux jours après le prononcé ; RP12.495/II Attendu qu’en cette même date du 20 juin 2011, Audience publique du huit juillet deux mille période non encore couverte par la prescription, Madame quatorze Louise Vaillancourt, Avocate canadienne, en fraude de En cause l’exercice de la profession d’Avocat en République Ministère public et partie civile Société GCP Group Démocratique du Congo, qualitate qua, se fait nommée Sarl, ayant son siège social sis au n°120, avenue gérante de la Société Infinity Ressources Sprl tel que Industrielle, quartier Industriel dans la Commune de constaté dans ledit procès-verbal pour non seulement Kampemba à Lubumbashi ; modifier les statuts de la Société Infinity Ressources Sprl mais aussi renouveler les permis de recherches 5214 à Contre 5217 ; alors que la citée savait qu’en date du 18 mai Madame Louise Vaillancourt, qui n’a ni domicile, ni 2010, la Société El Nino pour laquelle elle venait aux résidence connus en République Démocratique du droits, était déchue de ses droits dans la Société Infinity Congo ni à l’étranger ; Ressources pour n’avoir pas honoré ses obligations Prévenue libre contractuelles qui lui donnait droit de devenir détenteur Vu la procédure suivie à charge de la prévenue pré de septante pourcent des parts sociales ; qualifiée en ces termes ; Que le comportement de la citée constitue en soi L’an deux mille quatorze, huitième jour du mois de l’infraction de faux en écriture ; faits prévus et punis par février ; l’article 124 du Code pénal livre II ; A la requête de la Société GCP Group Sarl Que par ailleurs, ce comportement a causé immatriculée sous RCCM n°13/B.3003 ayant son siège d’énormes préjudices à la Société GCP Group Sarl, qu’il social sis au n°120, avenue industrielle, quartier y a lieu de condamner la citée au paiement des Industriel dans la Commune de Kampemba à dommages et intérêts de l’ordre de 200.000 USD pour Lubumbashi, poursuites et diligences de son gérant, tous préjudices subis ; Monsieur Alexader Voukovitch, ayant pour conseils, Par ces motifs Maîtres Michel Luanyi, A. Mutshipule, D. Mulunda et Sous toutes réserves généralement quelconques ; R. Ntumba, Avocats près la Cour d’appel de Plaise au tribunal Lubumbashi et y résidant au n°53, avenue Maniema, Commune de Lubumbashi ; - Dire recevable et fondée la présente action ; Je soussigné Victor Wemba, Huissier de justice de - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de résidence à Lubumbashi ; faux en écriture Ai donné citation directe à Madame Louise - Condamner à payer la somme de 800.000 USD à Vaillancourt, qui n’a ni domicile ni résidence connus en titre de dommages et intérêts à la société GCP Group République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; Sarl. D’avoir à comparaître en personne par devant le - Frais et dépenses à sa charge ; Tribunal de paix de Lubumbashi/Katuba siégeant en Et ferez justice matière répressive au premier degré au local ordinaire de Et pour que la citée n’en prétexte ignorance ; ses audiences sis au coin des avenues Kisale et Tanganika, Commune de Katuba à Lubumbashi, le 23 Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus mai 2014 à 9 heures du matin ; en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Pour tribunal de paix de Lubumbashi/Katuba et envoyé un Attendu que la citée a été signataire du procèsextrait de l’exploit au Journal officiel aux fins verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 juin d’insertion et publication ainsi qu’au journal Quiproquo 2011 tenue à Lubumbashi, en qualité de secrétaire et Dont acte nommée gérante par cette même Assemblée alors qu’elle connaissait l’irrégularité de la tenue de ladite assemblée L’Huissier à laquelle l’une des associées à l’occurrence la Société

Vu l’enrôlement de la cause au Greffe pénal du personne en son nom bien que régulièrement citée par Tribunal de paix Lubumbashi/Katuba sous RP voie d’affichage et publication au Journal officiel ; 12495/III ; Que faisant état de la procédure, le tribunal s’est Vu l’ordonnance de fixation d’audience prise par le déclaré valablement saisie et a retenu le défaut à l’égard président de Juridiction en date du 18 février 2014, de la citée ; fixant la cause à l’audience publique du 23 mai 2014 par Que quant aux faits de la cause, il ressort de affichage ; l’exploit introductif d’instance qu’en date du 20 juin Vu l’appel de la cause à cette unique audience 2011 à Lubumbashi, la citée Louise Vaillancourt a tenu publique du 23 mai 2014, à laquelle la partie civile une Assemblée générale extraordinaire où elle a été comparut représentée par son conseil, Maître Michel signataire du procès -verbal en qualité de scrutateur et Luanyi, Avocat près la Cour d’appel de Lubumbashi ; nommée gérante par cette même assemblée ; tandis que la citée n’a pas comparut ni personne à son Qu’en outre en tant qu’Avocate d’El Nino, elle était nom ; sur le plan de la procédure, le tribunal se déclara censée être au courant que les deux jugements rendus à valablement saisi à l’égard de toutes les parties et le la même date du 07 mars 2011 sous RAC 433 et 452 tribunal retint le défaut à charge de la prévenue et étaient frappés d’appel et donc anéanti tous deux en date accorda la parole à la partie citante pour articuler les faits du 09 mars 2011 ; de la cause, développa ses moyens et conclut en ces Attendu que dans les mêmes circonstances, la citée termes : s’est fait nommer gérante de la Société Infinity Par ces motifs Ressources Sprl, pour renouveler le permis de recherches Sous toutes réserves généralement quelconques ; 5214 à 5217, alors qu’elle savait qu’en date du 18 mai 2010, la Société Infinity Ressources pour n’avoir pas Plaise au tribunal de : honoré ses obligations contractuelles qui lui donnait - Dire recevable et fondée la présente action ; droit de devenir détenteur de septante pourcent des parts - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de sociales ; faux en écriture ; Que lors de l’instruction de la cause à l’audience - Condamner le cité à 5 ans de servitude pénale ; publique, la citée ayant fait défaut, le citant par son conseil a sollicité le bénéfice intégral de son exploit - La condamne à payer la somme de 800.000$ à titre introductif d’instance ; de dommages et intérêts à la société GCP Group Sarl ; Que tels qu’exposés ci- haut ces faits constituent l’infraction de faux en écriture ; - Frais et dépens à sa charge ; Qu’en effet, la doctrine définit le faux en écriture Et ferez justice. comme étant l’altération de la vérité dans un écrit public Ouï le Ministère public en son réquisitoire sollicita ou privé commise dans une intention frauduleuse et de au tribunal de retenir le défaut à sa charge, de dire établie nature à porter préjudice à autrui ; (précis de Droit pénal en fait comme en droit l’infraction de faux et usage de spécial, J. Lesueur, p.86) ; faux mise à charge de la partie prévenue, condamner à 5 Que telle que définie, cette infraction exige la ans de servitude pénale principale et d’ordonner son réunion des éléments matériels et moral pour être arrestation immédiate et la condamne aux dommages retenue ; intérêts ex- aequo et bono ; frais de justice à sa charge ; Que quant aux éléments matériels il faut qu’il y ait Sur ce, le tribunal déclara clos les débats, prit la premièrement l’altération de la vérité dans un écrit, cause en délibéré, et à l’audience publique de ce 8 juillet l’altération peut revêtir deux formes, l’altération 2014, prononça le jugement dont la teneur suit : matérielle et altération intellectuelle ; Jugement Que deuxièmement, il faut qu’il y ait possibilité d’un Attendu que par sa citation directe initiée en date du préjudice ; 18 février 2014, la Société GCP Group Sarl a attrait par Quant aux éléments moraux, premièrement l’auteur devant le Tribunal de céans la nommée Louise doit savoir qu’il altère la vérité, et deuxièmement Vaillancourt, pour répondre de l’infraction de faux en l’auteur doit avoir eu soit l’intention de procurer un écriture, prévue et punie par l’article 124 du Code pénal bénéfice illicite à lui-même ou à un tiers, soit l’intention livre II ; de nuire à autrui ; Qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 23 Attendu que dans le cas sous examens, le tribunal mai 2014, la partie citante a comparu représenté par son relève qu’il s’agit du faux intellectuel consistant dans conseil, Maître Michel Luanyi, Avocat du Barreau de l’altération de la vérité dans les énonciations du procèsLubumbashi ; tandis que la citée n’a pas comparu ni

verbal de l’Assemblée générale extraordinaire alors que Statuant publiquement à l’égard du citant Georges dans sa matérialité il n’a pas été falsifié ; Kavvadias et par défaut à l’égard de la citée Louise Vaillancourt ; Que la citée signataire du procès- verbal de l’Assemblée générale tenue dans l’irrégularité à l’insu de Vu la Loi organique n°13/011- B du 11 avril 2013 GCP Group a été notifié régulièrement de la tenue de portant organisation, fonctionnement et compétence des cette assemblée pour participer ou y être représentée sans juridictions de l’ordre judiciaire ; toutefois en apporter des preuves, en l’occurrence un Vu le Code de procédure pénale ; accusé de réception de ladite invitation ; Vu le Code pénale livre II, en son article 124 ; Qu’en outre, sachant que la décision rendue sous - déclare établie en fait comme en droit l’infraction de RCA 433, qui nommait Monsieur Mutach Kayomb, faux en écriture mise à charge de la citée ; gérant, était frappé d’appel en date du 09 mars 2011 dont l’acte d’appel n°087/2011, donc cette décision ne - l’en condamne à trois ans de servitude pénale pouvait pas être exécutoire ; principale ; Que la citée en soutenant cette initiative irrégulière, - l’en condamne à allouer à la partie citante la et en signant sur le procès-verbal de l’Assemblée somme de 100.000 Dollars américains aux titres de générale extraordinaire pour procurer un bénéfice illicite, dommages et intérêts ; notamment en se faisant nommer gérante de la Société - ordonne la destruction du procès- verbal de Infinity Ressources Sprl, remplaçant ainsi sieur Georges l’Assemblée générale extraordinaire du 20 juin Kavvadias, alors que le procès-verbal du 04 juillet 2007 2011 ; qui nommait le citant en qualité de gérant conformément - l’en condamne au paiement des frais d’instance, à à l’article 12 du statut de Infinity Ressources n’était pas défaut subir 15 jours de contrainte par corps ; encore annulé ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Que quant au préjudice, le tribunal constate qu’il Lubumbashi/Katuba en son audience publique du 08 n’est pas négligeable dans la mesure où la tenue de cette juillet 2014 à laquelle ont siégé Marie Laurette Musipi, assemblée a été assortie des nouvelles résolutions qui ont présidente de chambre, Charlotte Kamono et Sandra modifié le statut de Infinity Ressources Sprl à l’insu de N’sana, juges avec le concours de Eric Ngoy, Officier du GCP group en tant qu’associé ; Ministère public et l’assistance de Umba wa Mwanza, Que tout ceci dans l’intention de procurer à El Nino Greffier du siège. Ventures un bénéfice illicite et aussi à elle-même (la Le Greffier Le Président cité e) en se faisant nommer gérante de Infinity Ressources Sprl ; Umba wa Mwanza Marie Laurette Musipi Que le tribunal, faisant application de l’article 72 du Les Juges Code de procédure pénale jugeant la citée par défaut, il Charlotte Kamono dira établie en fait come en droit l’infraction de faux en Sandra N’Sana écriture mise à charge de la citée Louise Vaillancourt ; Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, j’ai affiché Qu’il la condamnera à trois ans de servitude pénale copie de mon exploit aux valves de la porte principale du principale ; Tribunal de paix de Lubumbashi/Katuba et envoyé un Attendu que statuant quant aux intérêts civils, dans

la mesure où les faits infractionnels mis à charge de la d’insertion et publication. citée sont établis, et qu’ils ont généralement un Dont acte L’Huissier dommage évident dans le chef de la partie citant, le tribunal dira recevable et partiellement fondée la


demande du citant quant aux dommages et intérêts dans la mesure où sur les 800.000 Dollars américains demandés, il allouera 100.000 Dollars américains à payer au citant pour tous les préjudices confondus ; Qu’il ordonnera la destruction du procès- verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2011 ; Qu’il la condamnera au paiement des frais d’instance payables dans le délai, à défaut elle subira 15 jours de contrainte par corps ; Par ces motifs Le tribunal,

Citation directe Que bien plus, Maître Eric Makaya Kabuya a eu la R.P. 7090/CDI procuration spéciale de 12 septembre 2014 lui remise par Monsieur Harry Barr et en même date du 12 septembre L’an deux mille quinze le seizième jour du mois de 2014 il a eu à établir une invitation adressée à sieur février ; Hassan Sabra et ils ont tenu l’Assemblée générale A la requête de la Société GCP Group Sarl extraordinaire et dressé le procès- verbal de ladite immatriculée sous RCCM n°13/B-3003 ayant son siège Assemblée générale extraordinaire et dressé le procèssocial sis au n°120 avenue Industrielle, quartier verbal de ladite Assemblée générale extraordinaire Industriel Commune de Kampemba à Lubumbashi toujours le même jour du 12 septembre 2014 ce, au poursuites et diligences de son Gérant Monsieur mépris du délai de quinze jours qui doivent être observés Alexandar Voukovitch ; ayant pour conseils Maîtres entre le jour de la convocation et celui de la tenue de Michel Luanyi, A. Mutshipule, R.Ntumba Avocats près l’assemblée conformément à l’article 338 de la Cour d’appel de Lubumbashi et y résidant au n°53 l’AUSCGIE ; avenue Maniema, Commune de Lubumbashi ; Cependant et curieusement Maître Eric Makaya Je soussigné Christian Nyundo Huissier de justice Kabuya a fait notarié le PV de l’AGE du 12 septembre de résidence à Lubumbashi ; 2014 en date du 11 septembre 2014 soit un jour avant Ai donné citation directe à : l’existence de ladite assemblée alors que celle-ci ne s’est pas encore tenue ; ce qui dénote de la fraude pure et 1) Maître Eric Makaya Kabuya, Avocat au Barreau de simple. Kinshasa/Gombe, qui n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à Que le sieur Hassan Sabra qui, par sa spontanéité a l’étranger ; participé à la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire et l’établissement du procès-verbal y 2) Monsieur Hassan Sabra, qui n’a ni domicile ni afférant, a de manière active et délibérer concouru aux résidence connus en République Démocratique du modifications des statuts de la Société Infinity Resources Congo ni à l’étranger ; Sprl en violation de l’article 358 de l’AUSCGIE, en D’avoir à comparaître en personne par devant le procédant par se faire associé à concurrence de 20% des Tribunal de paix Lubumbashi/ Kamalondo siégeant en parts sociales dans la Société Infinity Resources Sprl tel matière répressive au premier degré au local ordinaire de que constaté dans ledit procès-verbal et dans les ses audiences sis au coin des avenues Lomami/Tabora prétendues sentences arbitrales rendues par sieur M. Commune de Lubumbashi à Lubumbashi le 29 mai Murray Smith. 2015 à neuf heures du matin ; Arbitre. Pour Que fort de ce procès- verbal, le premier cité s’en est Attendu que les cités sont auteurs et signataires du servi pour faire enregistrer et obtenir au greffe de procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de commerce du Tribunal de commerce de Lubumbashi et la Société Infinity en date du 12 septembre 2014 tenue à ce, le même jour du 12 septembre 2014 le numéro Lubumbashi au n°01 de l’avenue des Roches, quartier RCCM CD/L’SHI/RCCM/14-B-1736 en conformité de Golf, Commune de Lubumbashi, alors qu’ils l’OHADA. connaissaient l’irrégularité de la tenue de ladite Que Maître Eric Makaya Kabuya est un avocat assemblée à laquelle l’une des associées à l’occurrence spécial dans la mesure où il est très diligent et expéditif la société GCP Group Ltd n’a jamais été invitée ni même dans son ministère de tel enseigne qu’en même date du représentée. 12 septembre 2014 il a su faire quatre choses Attendu qu’en cette même date du 12 septembre notamment : 2014, période non encore couverte par la prescription, 1. Obtenir la procuration spéciale lui donnée par sieur Maître Eric Makaya Kabuya Avocat de surcroît, s’est Harry Barr qui est au Canada à Vancouver sans fait délivrer une procuration spéciale lui remise en date préjudice du décalage horaire ; 12 septembre 2014 par Monsieur Harry Barr le désignant comme mandataire de la Société El Nino Ventures Inc, 2. Tenir l’Assemblée générale extraordinaire de la aux fins de convoquer ladite assemblée et procéder à Société Infinity Resources en toute sérénité ; tous les devoirs y prescrits ; 3. Dresser le procès-verbal de l’Assemblée générale Alors qu’en sa qualité d’avocat, il connaissait extraordinaire de la Société Infinity Resources qu’aux termes de l’article 337 de l’AUSCGIE, seuls le 4. Faire enregistrer la Société Infinity Resources au gérant ou, à défaut la commissaire aux comptes s’il en Greffe de commerce et obtenir le RCCM 1736 existe un et en outre un mandataire judiciaire sont Que les comportements de Maître Eric Makaya chargés de convoquer une assemblée. Kabuya et sieur Hassan Sabra constituent en soi l’infraction de faux en écriture pour tous les deux et

usage du faux pour Maître Eric Makaya Kabuya, faits et PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL punis par les articles 124 et 126 du Code pénal L II ; Ville de Kananga Que par ailleurs, ce comportement a causé d’énormes préjudices à la Société GCP Group Sarl, qu’il Citation directe à domicile inconnu y a lieu de condamner les cités au paiement des RP 5614/CD dommages et intérêts de l’ordre de 100.000 $ pour tous L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois préjudices subis chacun. de mars ; Par ces motifs A la requête de : Sous toutes réserves généralement quelconques ; L’Organisation Non Gouvernementale Christian Plaise au tribunal Aid, ayant ses bureaux sur l’avenue Kalemie n°51, dans Dire recevable et fondée la présente action ; la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa/RDC, poursuites et diligences de son Country manager Dire établie en fait comme en droit l’infraction de Monsieur Bila Isia Inogwabini, et ayant pour conseils faux en écriture dans le chef de Maître Eric Makaya Maîtres Jules Mandono, Amédée Mboma, Nathan Kabuya et sieur Hassan Sabra Kabambi, Tommy Kanyiki wa Kanyiki, Nanette Malata, Dire établie en fait comme en droit l’infraction de Roger Kabeya, Carlos Ngalamulume, Floribert Khuta, l’usage de faux en écriture dans le chef de Maître Eric Avocats aux Barreaux de Kinshasa et y résidant au 5e Makaya Kabuya niveau du Building Forescom à Kinshasa/Gombe ; Condamner les cités aux peines prévues par la loi ; Je soussigné Rita Malengu, Huissier de résidence Les condamner à payer la somme de 100.000$ près le Tribunal de paix de Kananga ; chacun à titre de dommages et intérêt à la Société GCP Ai donné citation à : Group Sarl. Madame Mwalabo Kikonke Angèle, n’ayant ni Frais et dépens à sa charge domicile ni résidence connus en République Et ferez justice Démocratique du Congo ; Pour que les cités n’en prétextent ignorance ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kananga, siégeant au premier degré en matière Attendu que pour le premier cité : qu’il n’a ni répressive, au lieu ordinaire de ses audiences publiques domicile ni résidence connus en République situé sur l’avenue Mwanza Ngoma, quartier Pokolo, Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché Commune de Katoka, en face de la maison communale copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de de Katoka, à son audience publique du 22 avril 2015 à 9 paix de Lubumbashi/Kamalondo et envoyé un extrait de heures du matin ;

publication ainsi qu’au Journal Quiproquo ; Pour Attendu que pour le deuxième cité : qu’il n’a ni Attendu que la citée est en procès avec ma domicile ni résidence connus en République requérante devant le Tribunal de Grande Instance de Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché Kananga sous le RTA 11.63 depuis le 30 décembre copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de 2013 ; paix de Lubumbashi/Kamalondo et envoyé un extrait de Que c’est en date du 13 juin 2012 que la citée a été

liée avec ma requérante par un contrat de travail à durée publication ainsi qu’au journal Quiproquo ; déterminée de 2 ans ; Dont acte L’Huissier Que la citée avait occupé le poste de programme assistant du fond de la société civile, qui est un projet


particulier sous la coordination de ma requérante dans la Province de Kananga ; Qu’en sa qualité d’assistante du programme, la citée avait la responsabilité de garder les fonds de ma requérante ; Attendu que la citée avait confirmé ma requérante d’une situation de détournement des fonds par son chef Monsieur Grégoire Nyonga, qui utilisait les fonds de fonctionnement pour ses besoins personnels ; Que la citée avait rapporté dans les mails et communications téléphoniques que Monsieur Grégoire

Nyonga l’avait obligée à plusieurs reprises, de sortir les Qu’en date du 04 mai 2013, la citée avait décaissé fonds de ma requérante pour leur besoins personnels, et sans pièce justificative valide 45 $ à titre de frais de de justifier ces sorties par la confection des faux transport pour les consultations des femmes en milieu documents ; rural, somme prétendument perçue par Messieurs Mukenge, Mwamba et Sazumba ; Qu’en date du 12 au 18 avril 2013, ma requérante avait dépêché un de ses agents à Kananga pour effectuer Que curieusement, le même jour du 04 mai 2013, une investigation financière dans le but de vérifier les elle décaissera encore la somme de 60$ pour la location allégations de la citée ; d’un véhicule pour les consultations femmes rurales, et une somme de 65.000 FC pour l’achat de 25 l d’essence Attendu qu’en date du 20 mai 2013, lors d’une servant à l’utilisation de ce véhicule de location sans audition de la citée à Kinshasa, celle-ci avait avoué que fournir une explication sur la personne transporté ; les factures des dépenses de transport « Demu-TransKananga » signées par Monsieur Grégoire Nyonga Attendu qu’en date du 25 juin 2013, la citée avait étaient des fausses factures, fabriquées par elle à décaissé 50$ pour l’achat des unités modem devant Kananga en date du 31 juillet 2012, 16 novembre 2012, servir à l’utilisation de la connexion internet ; 20 décembre 2012, 31 janvier 2013, 28 février 2013, 09 Qu’elle décaissera en date du 10 juillet 2013, soit 10 mars 2013 et 29 mars 2013 à la demande de Monsieur jours après, une somme de 45.500 FC pour payer la Grégoire Nyonga pour couvrir les décaissements facture de la consommation internet au cybercafé frauduleux des fonds de ma requérante ; Engineering services assistance de la période allant du Qu’aussi, elle avait avoué à plusieurs reprises, que le 30 avril au 08 juillet 2013 ; procès-verbal du 14 mars 2013 constatant la remise et Que le relevé de la consommation internet au cyber reprise du matériel de service FSC-Kananga, qui a été café indique qu’elle a utilisé la connexion au cyber le consigné par elle et Monsieur Grégoire Nyonga est un jour du 25 juin 2013 ainsi que les jours qui suivent faux procès-verbal fabriqué, à la demande de Monsieur jusqu’au 08 juillet ; Grégoire Nyonga pour couvrir le détournement Qu’il est curieux de constater que le 25 juin 2013 et frauduleux des fonds de ma requérante ; les jours qui suivent, elle continuait d’utiliser la Qu’il est indéniable que les prétendues factures des connexion du cyber café, alors que ce même 25 juin, elle dépenses de transport « Demu-Trans-Kananga du 14 avait acheté les crédits à 50 $ pour l’utilisation du mars 2013 sont de faux documents fabriqués et utilisés modem internet ; par la citée en collaboration directe avec Monsieur Attendu que ces faits sont érigés en infraction par la Grégoire Nyonga, pour justifier le décaissement loi, tombant nécessairement sous les qualifications de frauduleux des fonds de ma requérante ; faux et usage de faux en écriture, d’abus de confiance, Attendu que pendant la période allant du 7 juillet prévues et punies par les articles 124, 126 et 95 du Code 2012 au 25 juin 2013, la citée avait frauduleusement pénal congolais livre II ; détourné à plusieurs reprises les fonds de ma requérante Attendu que ces faits ont causé à ma requérante un mis à sa disposition pour le fonctionnement de l’antenne préjudice financier, évalué provisoirement par lui à un FSC/CAID à Kananga ; montant de 5.444 USD ; Que la citée avait mensongèrement couvert ces A ces causes frauduleux détournements des fonds de ma requérante en fabricant des fausses factures de transport « Demu- Sous toutes réserves généralement quelconques, Trans-Kananga » et en utilisant des pièces justificatives Plaise au tribunal non valide des certaines dépenses ; - Dire recevable et fondée la présente action ; Que concrètement, en date du 25 avril 2013, la citée - Dire établi en fait comme en droit, l’infraction de avait décaissé 50 $ pour le transport des courses de faux et usage de faux en écriture et de d’abus de service du mois d’avril 2013 sans fournir une pièce justificative valide des courses de service réellement confiance à charge de la citée ; effectués ; - Condamner la citée aux peines prévues par la loi et Que cette prétendue dépense de transport du mois ordonner son arrestation immédiate ; d’avril a été curieusement décaissé à la fin du mois, alors - Condamner la citée à payer à ma requérante une qu’elle devait se faire en principe le début du mois ; somme de 5.444 USD (Dollars américains cinq mille Qu’aussi, juste 5 jours après, soit le 30 avril 2013, la quatre cent quarante-quatr e) pour les préjudices citée avait encore décaissé 50 $ pour le transport courses subis ; de service du mois de mai sans pièce justificative des - S’entendre condamner aux frais judiciaires et aux courses réellement effectués ; droits proportionnels.

Et pour que la citée n’en prétextent l’ignorance ; 3. Affectation du résultat. Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence dans ou 4. Décharge à donner aux administrateurs et au hors de la République Démocratique du Congo, j’ai commissaire. affiché ce jour copie de mon exploit à la porte principale 5. Nominations statutaires. du Tribunal de paix de Kananga et fait envoyé une autre Pour prendre part à cette assemblée, les propriétaires

d’actions au porteur doivent déposer leurs titres cinq abriévative de délai pour sa publication. jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, Dont acte l’Huissier c'est-à-dire au plus tard le 6 mai 2015. Les dépôts d’actions en vue de ladite assemblée


sont reçus à la Banque Commerciale du Congo à Kinshasa et à sa succursale de Lubumbashi ainsi que chez BNP Paribas Fortis, Montagne du parc 3, à Bruxelles. AVIS ET ANNONCES Des formules de procuration, dont le modèle a été arrêté par le Conseil d’administration conformément à Déclaration de perte du certificat l’article 32 des statuts, sont à la disposition des d’enregistrement actionnaires, sur justification de leur qualité, aux guichets des établissements ci-dessus désignés. Je soussigné, Monsieur Kabongo Mulumba Alphonse, de nationalité congolaise, résidant au n°15 Le dépôt des procurations devra être effectué au plus bis, 11e rue, quartier Industriel dans la Commune de tard le 6 mai 2015. Limete, déclare par la présente avoir perdu le certificat Le Conseil d’administration d’enregistrement vol AMA 80 folio 70 portant le numéro 20503 du plan cadastral de la Commune de Limete établi


en son nom propre, et dont il est propriétaire, laquelle perte survenu suite à l’incendie de son domicile qui a eu lieu au mois d’août 2014. Fait à Kinshasa, le 20 mars 2015 Kabongo Mulumba Alphonse


Banque Commerciale du Congo Société anonyme avec Conseil d’administration Capital : 4.982.000.000 de Francs congolais Siège social : 15, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : CD/KIN/RCCM/14B-3364 Numéro d’identification : 01-610-A 05565 Z Convocation Le Conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 12 mai 2015 à 11 heures, au siège social, 15, Boulevard du 30 juin, à Kinshasa/Gombe. Ordre du jour 1. Rapports du Conseil d’administration et du commissaire. 2. Approbation du bilan et de compte de profits et pertes au 31 décembre 2014.

56e année n° 8 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, d a n s s a P r e m ière Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;

  • Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est
  • Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) :
  • Les brevets ;
  • Les dessins et modèles industriels ;
  • Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :

  • Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un

Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.

E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Sites : www.journalofficiel.cd la République. www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132