Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JO.15.04.2016.pdf Pages : 80 Texte extrait : 80/80 pages
GOUVERNEMENT Revu l'Arrête interministériel n° 0122/CAB.MIN/ MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du Ministère des Mines 05 avril 2013 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands, tel que modifié et complété et par les Arrêtés interministériels n° 0327/CAB. Ministère des Finances, MIN/MINES/01/2013 et n° 855/CAB.MIN/ FINANCES/ 2013 du 04 juillet 2013, n° 0630/CAB.MIN/MINES/ Arrêté interministériel n°0945/CAB.MIN/MIN 01/2013 et n° 1078/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 28 ES/01/2015 et n° 329/CAB. MIN/FINANCES/ 2015 décembre 2013, et n° 0794/CAB.MIN/ MINES/2014 et n° du 31 décembre 2015 modifiant l'Arrêté 244/CAB.MIN/FINANCES/2014 du 30 décembre 2014 ; interministériel n° 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013 Considérant le moratoire pour la mise en œuvre de portant règlementation des exportations des produits l'interdiction d'exporter des concentrés de cuivre et de miniers marchands cobalt ; Le Ministre des Mines Considérant les difficultés liées à la persistance du déficit énergétique en République Démocratique du Congo et ; Le Ministre des Finances, Vu la nécessité et l'urgence ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce ARRETENT jour, spécialement son article 93 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Article 1 minier ; L'alinéa 1er de l'article 7 de l'Arrêté interministériel n° Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n°782/CAB.MIN/ Finances publiques ; FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant réglementation des exportations des produits miniers Vu tel que modifié et complété à ce jour, le Traité du marchands tel que modifié et complété par les Arrêtés 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des interministériels n° 0327/CAB.MIN/MINES/01/2013 et affaires en Afrique, spécialement en ce qui concerne n° 855/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 04 juillet 2013, l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des n° 0630/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 1078/CAB. entreprises ; MIN/FINANCES/2013 du 28 décembre 2013, et n° Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant 0794/CAB.MIN/MINES/2014 et n° 244/CAB. MIN/ Règlement minier ; FINANCES/2014 du 30 décembre 2014 est ainsi modifié : Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant « Les exportations des concentrés de cuivre et de organisation et fonctionnement du Gouvernement, cobalt sont interdites. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la Toutefois, un moratoire allant jusqu'au 31 décembre République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres 2016 est accordé à tous les opérateurs miniers qui du Gouvernement ; produisent des concentrés de cuivre et de cobalt pour se Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, conformer à cette mesure. » l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres Article 2 d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Les Secrétaires généraux des Finances et des Mines, Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant les Directeurs généraux de la DGRAD, de la DGDA et du organisation et fonctionnement du Gouvernement, CEEC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de modalités pratiques de collaboration entre le Président de la l'exécution du présent Arrêté interministériel qui République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres entre en vigueur le 1er janvier 2016. du Gouvernement ; Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015 Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les Le Ministre des Finances le Ministre des Mines attributions des Ministères spécialement son article 1er B Henri Yav Mulang Martin Kabwelulu point 19 ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté
ministériel n° 3163/CAB.MIN/ MIN ES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités de l'entité de traitement et de l'entité de transformation des substances minérales ;
Ministère de la Justice et Droits Humains, Associations de Développement de Base », en sigle « ARCAB », dont le siège social est fixé à Béni, Arrêté ministériel n °289/CAB/MIN/J&DH/2011 Commune Ruwenzori, Quartier Boikene, Cellule du 11 juillet 2011 accordant la personnalité juridique Nyamwisi, n° 7, Province du Nord Kivu, en République à l'Association sans but lucratif non confessionnelle Démocratique du Congo. dénommée « Appui au Renforcement des Capacités Cette association a pour buts de : des Associations de développement de Base », en sigle « ARCAB » - Apporter un appui technique (formation), organisationnel et matériel aux organisations non Le Ministre de la Justice et Droits Humains, gouvernementales locales de développement ainsi Vu la Constitution, spécialement en ses articles 37, que toute autre association de développement de la 93 et 221 ; base rentrant dans les dynamiques communautaires Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant en vue de rendre davantage leurs actions pertinentes, dispositions générales applicables aux Associations sans efficaces, efficientes et durables et ce, en renforçant but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, leurs capacités ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7,8 et 57 ; - Renforcer les capacités des organisations non Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 gouvernementales locales, des associations féminines portant nomination d'un Premier ministre, Chef du locales, des ménages, des syndicats des paysans, des Gouvernement; comités locaux de développement, de clubs des jeunes, bref, de tout regroupement local œuvrant Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 dans divers domaines du développement à la base portant organisation et fonctionnement du notamment dans le secteur de l'agriculture, de Gouvernement, modalités pratiques de collaboration l'élevage, de la pêche, de l'artisanat minier, de entre le Président de la République et le Gouvernement l'énergie, et de la production, de la commercialisation ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, et de la consommation des produits locaux ; spécialement en son article 19, alinéa 2; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008, - Organiser à l'intention de ces acteurs locaux de développement des consultations permanentes fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; gratuites, des séminaires, des ateliers de formation susceptibles d'améliorer la qualité de leurs prestations Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 ainsi que de leur production ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres; - Mener des études de faisabilité de projets de développement et évaluer, leur pérennisation en Vu l'Arrêté provincial n°024/CAB/GP-NK/2011 du synergie avec les acteurs précités ; 18 avril 2011 portant autorisation provisoire de fonctionnement délivrée par le Gouverneur de la - Contribuer techniquement et/ou financièrement à la Province du Nord-Kivu à l'Association sans but lucratif conception, à l'exécution, à l'évaluation, à la non confessionnelle dénommée « Appui au pérennisation des projets viables de développements Renforcement des Capacités des Associations de initiés par les acteurs précités ; Développement de Base», en sigle « ARCAB »; - Introduire ces acteurs du développement à la méthode Vu la requête en obtention de la personnalité de former pour transformer ; juridique introduite en date du 20 mars 2011 par - Former ou plus exactement renforcer les compétences l'Association sans but lucratif non confessionnelle organisationnelles et techniques des acteurs à la base dénommée « Appui au Renforcement des capacités des dans une perspective autonomisante; associations de Développement de Base », en sigle - Promouvoir la formation et la professionnalisation «ARCAB »; des cadres au sein des associations locales de Vu la déclaration datée du 1er mars 2011, émanant développement ; de la majorité des membres effectifs de l'Association - Contribuer à la réduction de la violence sociale et à la sans but lucratif précitée ; restauration des valeurs républicaines dans les ARRETE structures éducatives du pays et dans les communautés locales et à la promotion de la culture Article 1 de la paix par le respect des droits humains ; La personnalité juridique est accordée à - Diffuser par tous les canaux médiatiques les l'Association sans but lucratif non confessionnelle informations et la formation nécessaires pour dénommée « Appui au Renforcement des Capacités des accroître l'efficacité des acteurs locaux de
développement ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n°82-027 - Mener, en cas de besoin des études d'impact du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; environnemental pour les projets de développement initiés par les acteurs susvisés ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant - Vulgariser les normes de la bonne gouvernance, de nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; l'État de droit et de la décentralisation; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - Intervenir dans la gestion des conflits fonciers et dans nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; leur résolution amiable; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Article 2 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée, la déclaration du 1er mars 2011 par modalités pratiques de collaboration entre le Président de la laquelle la majorité des membres effectifs de République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a du Gouvernement ; désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les en regard de leurs noms : attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, - Jérôme Kamate Lukundu : Président B, A, a) ; - Ngayihembako Valentin : Vice-président Vu la déclaration datée du 15 août 2004, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but - Kakule Kausa : Membre lucratif précitée ; - Kavota Augustin : Membre Vu la requête en obtention de la personnalité juridique - Désange Zabibu : Membre datée du 24 juillet 2012 introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Œuvres
Article 3 Missionnaires pour l'Evangélisation du Monde » en sigle « Le Secrétaire général à la Justice est chargé de OMEM » ; l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2011 ARRETE Luzolo Bambi Lessa
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association
sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Œuvres Missionnaires Evangélique pour l'Evangélisation du Monde » en sigle « OMEM », dont le siège social est Ministère de la Justice et Droits Humains fixé à Matadi, sur l'avenue Lelo Mbulu, n°37, Quartier Ville-Haute, Commune de Matadi, Province du Bas-Congo Arrêté ministériel n°025/CAB/MIN/J&DH/2012 en République Démocratique du Congo; du 31 octobre 2012 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif Article 2 confessionnelle dénommée « Eglise Œuvres Cette association a pour but de : Missionnaires pour l'Evangélisation du Monde » en - Promouvoir l'évangélisation mondiale et les œuvres sigle « OMEM » chrétiennes parmi les peuples sans distinctions de race, Le Ministre de la Justice et Droits Humains, de couleur, de sexe, de conviction politique, de statut Vu la Constitution de la République Démocratique du social, de tribu ou de clan ; Congo telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 - Proclamer l'évangile de Jésus-Christ par la janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; prédication, l'enseignement et par des médias Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant (littératures bibliques, journaux, radio-télédiffusion, dispositions générales applicables aux Associations sans cassette audio et vidéo, internet, etc..) ; but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, - Favoriser la collaboration avec d'autres associations spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, poursuivant les buts et objectifs similaires pour un 52 et 57 ; échange d'idées et d'expériences ; Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant - Promouvoir les œuvres sociales en initiant les projets création du Ministère de la Justice ; de nature à créer des conditions de vie acceptable dans
les secteurs agro-pastoral, de l'éducation, des œuvres Ces mesures ont fait l'objet du Décret n° 15/009 du 28 médicales, des œuvres caritatives et sociales pour le avril 2015 portant mesures d'allégements fiscaux et développement communautaire de la République douaniers applicables à la production, à l'importation et à Démocratique du Congo ; l'exportation de l'énergie électrique. - Assurer la formation des serviteurs de Dieu par la La mise en place de régime exceptionnel, limité dans le création des écoles bibliques. temps, avait pour objectif de permettre aux opérateurs économiques, miniers en particulier, d'investir dans la
Article 2 production, l'importation ou l'exportation de l'énergie Est approuvée la déclaration datée du 15 août 2004 par électrique, de manière à en accroître l'offre et tenter de laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association résorber le déficit énergétique, dû à l'insuffisance et à sans but lucratif confessionnelle visée à l'article premier a l'irrégularité des approvisionnements de la SNEL. désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en Pour rappel, le déficit énergétique constitue, non regard de leurs noms : seulement un frein à l'augmentation de la production 1. Lukoki Mbaki Mbamba Damien : Représentant légal minière, mais aussi une des causes du manque de compétitivité des produits miniers exportés par nos 2. Kimbembi Mansala Louise : Représentante légale entreprises. suppléante La présente circulaire a pour objet de définir, comme 3. Builu Mfunlani Guy : Secrétaire général suit, les modalités d'application du Décret susvisé. 4. Sakulu Paku Mazarin : Chargé d'évangélisation 5. Nvuti Masidiyeno Papy : Trésorier I. Du régime douanier et fiscal applicable 6. Makiela Ndongala : Trésorier 1. Est suspendue, la perception des droits des douanes et 7. Lukoki Makwiza Joël : Conseillère de la Taxe sur la Valeur Ajoutée «TVA » à l'importation 8. Lukoki Landa Enoch : Conseiller des biens ci-après: 9. Lukoki Ntumba Espérance : Conseillère i. l'énergie électrique de la position tarifaire 27.16.00.00; 10. Lukoki Kimbembi Blessing : Conseiller ii. les biens d'équipements, matériels, outillages et pièces détachées, à l'état neuf, destinés
Article 3 exclusivement à la production de l'énergie électrique. Le Secrétaire général à la Justice est chargé de 2. A l'exportation, l'énergie électrique visée au point 1 cil'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date dessus est soumise au paiement des droits de douane au de sa signature. taux de 1%. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Wivine Mumba Matipa II. De la durée des avantages Les avantages visés aux points 1 et 2 ci-dessus sont
accordés pour une durée de quatre (4) ans prenant cours, à l'égard de toute personne intéressée, à dater de la première importation ou exportation, selon le cas, matérialisée par Ministère des Finances une licence d'importation ou d'exportation dûment validée par une banque commerciale agréée. Circulaire ministérielle n° CAB/MIN/FINA NCES/2016/011 du 17 mars 2016 fixant les modalités d'application du Décret n°15/009 du 28 avril 2015 III. Du champ d'application portant mesures d'allègements fiscaux et douaniers 1. Au sens de la présente circulaire ministérielle, par applicables à la production, à l'importation et à production de l'énergie électrique, il faut entendre, l'exportation de l'énergie électrique toute activité liée exclusivement à la génération, au En vue d'aider les opérateurs économiques de l'ex transport et à la distribution de l'énergie électrique. Province du Katanga, en général, et les sociétés minières , 2. Les activités commerciales consistant en l'achat en particulier, à compenser le déficit de fourniture de pour la vente au détail ou en gros des matériels et l'énergie électrique par la SNEL, le Gouvernement a pris, équipements électriques sont exclues du champ sur proposition de la Commission tarifaire, saisie à cet effet, d'application du Décret précité. des mesures d'allégements fiscaux et douaniers se rapportant à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique.
IV. Des conditions d'obtention de la suspension de la V. Du contrôle a posteriori perception des droits des douanes et de la Taxe sur la Toute personne bénéficiaire du régime visé au point 1 Valeur Ajoutée de la présente Circulaire est soumise au contrôle de 1. Le bénéfice des avantages fiscaux et douaniers destination et de mise en œuvre par la Douane applicables à l'énergie électrique est subordonné conformément aux dispositions légales et réglementaires aux conditions suivantes : en la matière. i. être une personne physique ou morale de droit congolais ; VI. Des dispositions finales ii. disposer préalablement des actes ou autorisations Le Directeur général des Douanes et Accises ainsi exigibles pour l'exercice des activités dans le que le Directeur général des Impôts sont chargés, chacun secteur de l'électricité, conformément à la Loi n° en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 14/011 du 17 juin 2014, à savoir un contrat de Circulaire qui entre en vigueur à la date de sa signature. concession de transport de l'énergie électrique, Fait à Kinshasa, le 17 mars 2016 une licence ou une autorisation dûment accordée par l'autorité compétente en la matière ; Henri Yav Mulang iii. disposer de tout acte justifiant l'exercice de
l'activité dans le secteur de l'électricité. 2. Pour la production de l'énergie électrique, i. le titulaire des droits miniers devra soumettre une liste des biens à importer au Ministre ayant les Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage, Finances dans ses attributions. Ce dernier requiert Arrêté ministériel n°085/CAB/MIN/AGRIPEL/ l'avis conjoint des Ministres ayant, respectivement 2016 du 1er avril 2016 fixant les normes de dans leurs attributions les Mines et l'Energie, conditionnement des produits agricoles à avant l'approbation de la liste. l’exportation et de leurs dérivés ii. une personne autre que le titulaire des droits Le Ministre de l’Agriculture, Pêche et Elevage, miniers, devra soumettre une liste des biens à importer au Ministre ayant les Finances dans ses Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que attributions, pour approbation, après avis du modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, Ministre ayant l'Energie dans ses attributions. spécialement en son article 93 ; iii. la liste comprendra une indication de la quantité et Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant de la valeur approximative par unité de chaque dispositions générales applicables aux Établissements bien. publics ; 3. En vue de faciliter la réalisation des investissements Vu la Loi n°72/03 du 27 juillet 1972 relative à la dans le secteur, culture et au commerce du café en son article 14 ; i. l'avis préalable requis des autres Ministres précités Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant devra être transmis au Ministre ayant les Finances organisation et fonctionnement du Gouvernement, dans ses attributions dans les dix jours francs modalités pratiques de collaboration entre le Président de suivant la réception de sa lettre de transmission de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les la liste, pour avis. Si au terme de ce délai, membres du Gouvernement ; aucune réponse n'est donnée, la liste sera Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant automatiquement admissible pour l'approbation du nomination d’un Premier ministre, Chef du Ministre des Finances, le récépissé de dépôt faisant Gouvernement ; foi; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant ii. la liste des biens doit être approuvée dans les dix nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres, jours francs suivant la réception de l'avis préalable. Ministre délégué et Vice-ministres ; Si au terme de ce délai, aucune réponse n'est Vu l’Ordonnance n°15/075 du 25 septembre 2015 donnée, la liste est réputée approuvée et admise portant réaménagement technique du Gouvernement ; d'office en suspension de la perception des droits Vu le Décret n°09/59 du 03 décembre 2009 fixant des douanes et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. les statuts d’un Etablissement public dénommé Office National du Café en sigle « ONC» ;
Vu l’Arrêté ministériel n°004 du 14 janvier 2012 83 défauts pour les graines noires et demies noires portant nomenclature des cafés robusta vert de la confondues ; République Démocratique du Congo, abrogeant et Ne contenir aucune fève puante, aucune cerise, remplaçant l’Arrêté du Commissaire général à aucune coque et aucune parche. l’Agriculture du 26 janvier 1961 relatif à l’exportation Du cacao du café robusta ; Vu l’Arrêté ministériel n°005 du 14 janvier 2012 Article 5 abrogeant et remplaçant l’arrêté du Commissaire général Le cacao congolais destiné à l’exportation doit à l’Agriculture du 03 février 1961 relatif à l’exportation appartenir à l’espèce théobroma cacao. du café robusta vert produit dans la République En outre, ils doivent présenter les caractéristiques ciDémocratique du Congo. après : Vu l’urgence et la nécessité ; - Etre obligatoirement fermenté ; - Etre sec, le taux d’humidité ne peut être supérieur à ARRETE 8 % ; Titre I : Des dispositions générales - Etre propre, sain et exempt des matières étrangères, libres ou adhérentes notamment : les débris ; les
Article 1 cabosses, les bois, les parties minérales diverses ; Le présent Arrêté fixe les normes de - Ne pas présenter des odeurs désagréables, de moisi, conditionnement à l’exportation de huit (8) produits de fumée, des matières étrangères. agricoles et de leurs dérivés tels que définis à l’article 4 du Décret fixant les statuts de l’Office National du Café ; Article 6 Les lots de caoutchouc congolais destinés à
Article 2 l’exportation doivent appartenir, à l’espèce Hévéa Par normes de conditionnement, on entend les brasiliensis. caractéristiques à utiliser systématiquement pour garantir En outre, il doit présenter les caractéristiques cila qualité et le cas échéant, l’opérabilité d’un produit. après :
Article 3 - Etre sec, sain ; Les caractéristiques techniques reprises dans le - Être exempts des matières étrangères, des bulles présent Arrêté portent sur l’usinage, le stockage, la d’air, des résidus d’acide, des cendres, des détermination de la qualité, l’emballage et marquage, moisissures humides, des caoutchoucs mal ; l’empotage et l’exportation des produits agricoles cités à coagulés, échauffés et poisseux ; l’article 1er ci-dessus. - Etre sans odeur, sans pourriture. Titre II. : Des définitions et caractéristiques Du quinquina Du café Article 7 Les quinquinas congolais destinés à l’exportation
Article 4 doivent appartenir à l’une des espèces ci-après : Les cafés verts congolais destinés à l’exportation - Cinchona Succirubra doivent appartenir à l’une des espèces ci-après : - Coffea Canephora / Robusta /Kwilu ; - Cinchona Ledgeriana En outre, ils doivent présenter les caractéristiques ci- - Coffea Arabica. après : Ils doivent en outre présenter les caractéristiques - Etre sains et secs avec un taux d’humidité de 10% ; suivantes : - Etre sans dommages causés par le Phytophora - Etre usinés, propres, secs, exempts de goûts et Cinnamoni ; d’odeurs désagréables, de goûts et d’odeurs - Etre propres, sans matières étrangères et défauts putrides, de goûts et d’odeurs de moisi, et de visibles ; matières étrangères ; - Etre sans pourriture, sans moisissure ; - Le taux d’humidité toléré est de 12 % ; - Etre sans mélange d’écorce d’origine botanique - Détenir moins de 8 défauts de matières étrangères et diverse.
Du Rauwolfia Article 11 Les gingembres congolais destinés à l’exportation
Article 8 doivent appartenir à l’espèce de zingiber officinale. Les Rauwolfia doivent appartenir à l’espèce Afzel, Ils doivent en outre présenter les caractéristiques civariété Rauwolfia vomitoria. après : Ils doivent en outre présenter les caractéristiques • Etre entiers, sains, sans pourritures ou altérations suivantes : qui les rendraient impropres à la consommation ; - Etre secs, sains, sans pourriture ; • Etre sans odeur et / ou saveur étrangères ; - Etre sans dommages causés par des ravageurs ; • Etre propres, exempts de matières étrangères - Etre sans odeur désagréable ; visibles et de dommages affectant l’aspect général - Etre exempts de matières étrangères (sable, motte du produit ; de terre, morceau de bois) ; • Etre fermes, sans écorchures graves et suffisamment - Etre sans moisissures ; secs, pour supporter le transport et la manutention ; - Etre homogènes d’origine, d’aspect, de couleur ; • Avoir une teneur en humidité de 11 à 12 %. - Etre exempts de mélange de racines d’origine botanique diverse ; Titre III. : De la détermination de la qualité - Présenter un taux d’humidité de 10 %. De la vanille Chapitre I : Dispositions communes Article 9 Article 12 Les lots de vanille destinés à l’exportation doivent Les produits agricoles destinés à l’exportation repris appartenir à l’espèce vanilla fragrans. dans le présent Arrêté doivent être stockés dans les usines et entrepôts de l’ONC ou dans ceux agréés par lui. Ils doivent en outre présenter les caractéristiques ciaprès :
Article 13 - Avoir subi un traitement approprié afin de La détermination de la qualité des lots des produits développer leur arôme ; agricoles mieux identifiés dans le présent Arrêté doit être - Avoir une teneur en eau maximale à sa catégorie effectuée par l’Office National du Café. qualitative ;
Article 14 - Etre saines sans odeurs désagréables, souples, sans moisissures ; Les décisions de l’Office National du Café concernant la qualité et le conditionnement des produits - N’avoir subi des traitements susceptibles de agricoles à l’exportation sont susceptibles d’un premier modifier en plus ou en moins leurs teneurs recours auprès de la Direction générale qui en la matière naturelles en vanilline ou autres constituants de la peut s’entourer d’experts étrangers à l’Office. flaveur ; Un dernier recours est introduit auprès du Ministère - Etre sans matières étrangères et défauts visibles. de l’Agriculture, Pêche et Elevage.
Article 15 Du Pyrèthre La validité du Certificat de qualité des produits
Article 10 agricoles destinés à l’exportation est reprise dans le Les lots de pyrèthre destinés à l’exportation tableau ci-dessous. doivent appartenir à l’espèce Chrysanthème. Produit Validité (jours) Ils doivent en outre présenter les caractéristiques ci- 1. Café 45 après : 2. Cacao 30 3. Caoutchouc 60 - Etre secs ; 4. Quinquina 45 - Etre propres ; 5. Rauwolfia 30 - Sans moisissures, ni odeurs désagréables ; 6. Vanille 30 - Exempts des matières étrangères ; 7. Pyrèthre 10 - Avoir un taux d’humidité toléré de 10 %. 8. Gingembre 30 Du Gingembre
Au-delà de cette durée, le produit est réexaminé au On attend par : laboratoire de l’ONC et procédé à la prolongation du • Fève noire : fève dont la moitié ou plus est C.Q. extérieurement de couleur noire ; Article 16 • Cerise sèche : fruit desséché comprenant toutes ses enveloppes ; La responsabilité de l’Office National du Café ne peut jamais être mise en cause par l’exportateur ou par le • Fève avariée sèche : fève moisie ou fève vert de tiers du fait de la délivrance du Certificat de qualité. gris ; • Fève en parche : fève enveloppée dans la parche ; Chapitre II : Classification des qualités, description • Brisure : partie de la fève dont le volume est technique et mode opératoire inférieur à une demi-fève normale ; Section 1 : Du café • Coquille : une fève en partie vide ; a. Classification • Fève piquée ou scolytée : fève présentant un gros trou ou plusieurs petits trous causés par certains
Article 17 insectes notamment le scolyte de grain ; La classification des cafés congolais, basée sur le • Gros bois : une brindille d’environ 3 centimètres de mode de préparation, est fondée sur : longueur : - le nombre des défauts ; • Petit bois : brindille d’environ un demi-centimètre - la granulométrie ; de longueur ; - l’état du torréfié ; • Grosse peau ou coque : fragment de l’enveloppe de - la liqueur ; la fève ; - la couleur. • Fève indésirable : fève sèche verte immature tachée ou noircie par la piqure de scolyte ; d’une façon Les défauts sont comptés sur une prise d’essai de générale : toute fève mal venue, ou altérée et qui 300 grammes pour toutes les espèces et d’après le introduite dans la partie triée de l’échantillon peut barème suivant : être trouvée instantanément ; Barème des défauts : • Petite peau ou parche : fragment de l’enveloppe de Fève brisée/brisure 1/5 la fève ; Fève écrasée 1/10 • Matières étrangères : toute matière d’origine Fève piquée (scolyté e) 1/10 minérale, animale, végétale, ne provenant pas des Fève noire ½ fèves du caféier. Fève demi – noire 1/5 Fèves indésirables 1/10 a. Description technique Fèves mûres 1/1 Fève blanchie légère et décolorée 1/10 Article 18 Coquille, oreille 1/10 Il est créé pour toutes les espèces botaniques faisant Fève moisie ½ l’objet de l’article 4 du présent Arrêté, les types commerciaux suivants : Cerises sèches 1/1 Fèves en parches ½ - 5 types Robusta et 6 types Arabica. Grosse peau ou fragment de parche 1/1 Caractéristiques du café Robusta : Petite peau ou fragment de parche 1/3 Grosse pierre 5/1 Caractéristiques générales : Pierre moyenne 2/1 - Avoir l’odeur normale ; Petite pierre 1/1 - taux d’humidité égale ou inférieure à 12 % ; Bois moyen 2/1 Petit bois 1/1 - les cribles retenus sont : 17,15 et 13 ; Les fèves indésirables englobent les fèves cireuses, - les pourcentages des fèves retenues au crible les fèves marbrées, les fèves roussies, les fèves grisâtres désigné est 70 % et la tolérance est de 10 %. et fèves blessées.
Caractéristiques spécifiques : Ne pas présenter par échantillon plus de 130 défauts ; 1. Robusta washed (RW) : (Robusta lavé) • Robusta washed type 1 : RW1A, RW1B, RW1C Avoir une liqueur bonne ; Être assez bon bruleur à la torréfaction ; Les cafés Robusta washed du type 1 doivent : Etre composés des lots de couleur homogène Présence des matières inférieures à 8 défauts. verdâtre ; 2. Robusta natural (RN) Ne pas présenter par échantillon plus de 10 défauts ; • Robusta natural type 1: RN1A, RN1B, RN1C. Avoir une liqueur très bonne ; Les cafés Robusta natural du type 1 doivent : Etre très bon bruleur à la torréfaction ; Etre composés des lots de couleur homogène Exempt des matières étrangères. brunâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 15 défauts ; • Robusta washed type 2 : RW2A, RW2B, RW2C. Avoir une liqueur très bonne ; Etre très bon bruleur à la torréfaction ; Les cafés Robusta washed du type 2 doivent : Etre composés des lots de couleur homogène Exempt des matières étrangères. verdâtre ; • Robusta natural type 2 : RN2A, RN2B, RN2C. Ne pas présenter par échantillon plus de 25 défauts ; Les cafés Robusta natural du type 2 doivent : Avoir une liqueur très bonne ; Etre composés des lots de couleur homogène Être très bon bruleur à la torréfaction ; jaunâtre à brunâtre; Exempt des matières étrangères. Ne pas présenter par échantillon plus de 30 défauts ; Avoir une liqueur très bonne ; • Robusta washed type 3 : RW3A, RW3B, RW3C. Etre très bon bruleur à la torréfaction ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 Les cafés Robusta washed du type 3 doivent : défauts. Être composés des lots de couleur homogène • Robusta natural type 3 : RN3A, RN3B, RN3C. verdâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 60 défauts ; Les cafés robusta natural du type 3 doivent : Avoir une liqueur bonne ; Être composés des lots de couleur homogène jaunâtre à brunâtre ; Être bon bruleur à la torréfaction ; Ne pas présenter par échantillon plus de 60 défauts ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 Avoir une liqueur bonne ; défauts. Être bon bruleur à la torréfaction ; • Robusta washed type 4 : RW4A, RW4B, RW4C. Présence des matières étrangères inférieures à 8 défauts. Les cafés Robusta washed du type 4 doivent : • Robusta natural type 4: RN4A, RN4B, RN4C. Être composés des lots de couleur hétérogène Les cafés Robusta natural du type 4 doivent : verdâtre à jaunâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 90 défauts ; Etre composés des lots de couleur hétérogène jaunâtre à brunâtre; Avoir une liqueur bonne ; Ne pas présenter par échantillon plus de 90 défauts ; Être assez bon bruleur à la torréfaction ; Avoir une liqueur bonne ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 Être assez bon bruleur à la torréfaction ; défauts. Présence des matières étrangères inférieures à 8 défauts. • Robusta washed type 5 : RW5A, RW5B, RW5C. • Robusta natural type 5 : RN5A, RN5B, RN5C. Les cafés Robusta washed du type 5 doivent : Les cafés Robusta natural du type 5 doivent Être composés des lots de couleur hétérogène, Etre composés des lots de couleur hétérogène verdâtre à jaunâtre ;
jaunâtre à brunâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 86 défauts ; Ne pas présenter par échantillon plus de 130 Avoir une liqueur moyenne ; défauts ; Être bon bruleur à la torréfaction ; Avoir une liqueur assez bonne ; crible 14 retenu 70 % tolérance 10 %. Etre assez bonne à la torréfaction ; • Arabicas lavés Type 6 (AW 6) Présence des matières étrangères inférieures à 8 Les cafés Arabicas lavés du type 6 doivent : défauts. Etre composés des lots de couleur hétérogène 3. Arabica lavé brunâtre, jaunâtre ; • Arabicas lavés type 1 (AW 1) Ne pas présenter par échantillon plus de 130 Les cafés Arabicas lavés du type 1 doivent : défauts ; Etre composés des lots de couleur homogène Avoir une liqueur moyenne ; bleuâtre ; Être bon bruleur à la torréfaction ; Ne pas présenter par échantillon plus de 3 défauts ; crible 12 retenu 70 % Avoir une liqueur très bonne ; Être très bon bruleur à la torréfaction ; Modules des tamis à Café crible 20 retenu 70 % tolérance 10 % • Arabicas lavés type 2 (AW 2) Tamis numéro Dimensions ISO (en mm) Les cafés Arabicas lavés du type 2 doivent : Etre composés des lots de couleur homogène 10 4.00 bleuâtre ; 12 4.75 Ne pas présenter par échantillon plus de 12 défauts ; 13 5.00 Avoir une liqueur très bonne ; 14 5.60 Être très bon bruleur à la torréfaction ; 15 6.00 crible 18 retenu 70 % tolérance 10 % 16 6.30 • Arabicas lavés Type 3 (AW 3) 17 6.70 Les cafés arabica congolais du type III doivent : 18 7.10 Etre composés des lots de couleur homogène 19 7.50 verdâtre ; 20 8.00 Ne pas présenter par échantillon plus de 25 défauts ; Avoir une liqueur bonne ; Article 19 Être très bon bruleur à la torréfaction ; Sont admis à l’exportation, les types Robusta et crible 17 retenu 70 % tolérance 10 % Arabica faisant l’objet de l’article 18 du présent Arrêté. • Arabicas lavés Type 4 (AW4) Les cafés hors normes pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une réglementation Les cafés Arabicas lavés du type 4 doivent : particulière. Etre composés des lots de couleur homogène b. Mode opératoire verdâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 60 défauts ; Article 20 Avoir une liqueur bonne ; L’échantillonnage global doit être effectué sur les lots présentés au contrôle. Etre très bon bruleur à la torréfaction ; Le prélèvement élémentaire est effectué par sondage crible 16 retenu 70 % tolérance 10 % conformément à l’ISO 4072. Toutefois, l’échantillonneur • Arabicas lavés Type 5 (AW 5) pourra, s’il le juge nécessaire, faire procéder au prélèvement par vidange des sacs. Les cafés Arabicas lavés du type 5 doivent : Etre composés des lots de couleur hétérogène brunâtre, jaunâtre ;
Article 21 le centre présente un aspect compact et une couleur violette, sont assimilés aux fèves ardoisées et L’échantillon pour analyse est préparé en prélevant entrent dans le décompte des défauts dans la 300 grammes au moins de l’échantillon global mélangé. proposition de 3 violettes compactes pour un défaut. Ce dernier est divisé en 3 parties : Fèves défectueuses : - La 1re partie est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’ONC ; - Les fèves moisies ; - La 2e partie placée en récipient métallique bien - Les fèves ardoisées fermé ; étant conservée par l’ONC pour référence - Les fèves mitées ou charançonnées dont ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la l’intérieur renferme des insectes ou bien des date de l’exportation ; larves d’insectes, ou présentant des signes de - La 3e partie soumise à l’examen. dommages causés par les insectes ; - Les fèves plates réduites au seul tégument de la
Article 22 graine, c’est-à-dire dont les cotylédons sont Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé absents ou fortement atrophiés ; sur la granulométrie, le nombre des défauts, les qualités - Les fèves germées dont la radicule a percé le du torréfié et la liqueur est certifié par un panel de 3 tégument ou présentant un orifice dû au passage, taxateurs de l’ONC. puis à la chute de la radicule. Article 23 Lorsqu’une fève présente plusieurs défauts, elle est classée dans la catégorie supportant la plus forte Les quantités livrables au contrôle sont de 3 tonnes pénalité. au minimum et 19,2 tonnes au plus. Les lots seront homogènes. Ils ne devront présenter ni à l’intérieur de chaque sac, ni d’un sac à l’autre, de différences sensibles b. Description technique dans leurs caractéristiques.
Article 26
Article 24 Il est créé six grades commerciaux : Ne sont pas soumises au certificat de qualité les Caractéristiques du cacao : exportations documentaires portant sur un poids maximum de 60 Kg net de café vert. • Caractéristiques générales : Toutefois, sont considérés comme lot unique, les - avoir l’odeur normale ; envois effectués par le même exportateur au même - avoir un taux d’humidité inférieure ou égale à destinataire, présentés simultanément à l’exportation et 8. n’excédant pas un poids de 60 kgs de café vert. Caractéristiques spécifiques : Section 2 : Du Cacao Grade I : Le cacao de grade 1 doit avoir : a. Classification - 80 fèves au moins aux 100 grammes ;
Article 25 - le poids de 100 fèves égal ou supérieur à 115 La classification du cacao est basée sur le grammes ; pourcentage en nombre des fèves moisies, ardoisées et - ne doit pas contenir le nombre ; défectueuses révélées par le cut test et dont le décompte • plus de 3% des fèves moisies ; est déterminé sur un échantillon de 1500 grammes. • plus de 3% des fèves ardoisées ; On attend par : • plus de 3% des fèves défectueuses ; Fèves moisies : Les fèves montrant en coupe longitudinale un Grade II : Le cacao de grade 2 doit avoir : développement de moisissure visible à l’œil nu ; Fèves ardoisées : - 80 – 95 fèves aux 100 grammes ; - le poids de 100 fèves situé entre 115 - 105 grammes ; Les fèves de texture compacte ou non dont les cotylédons sont de couleur ardoisée sur la moitié ou plus - ne doit pas contenir le nombre ; de la surface de la coupe longitudinale ; • plus de 4% des fèves moisies; Les fèves insuffisamment fermentées dites violettes • plus de 8% des fèves ardoisées ; compactes dont la coupe longitudinale passant par • plus de 6% des fèves défectueuses ;
Grade III : Le cacao de grade 3 doit avoir : Le prélèvement élémentaire est effectué par sondage conformément à l’ISO 2292-1973. Toutefois, - 95 – 120 fèves aux 100 grammes ; l’échantillonneur pourra, s’il le juge nécessaire, faire - le poids de 100 fèves situé entre 105-90 grammes ; procéder au prélèvement par vidange des sacs. - ne doit pas contenir le nombre ;
Article 29 • plus de 6% des fèves moisies; L’échantillon pour analyse est préparé sur base de • plus de 10% des fèves ardoisées ; l’échantillon global mélangé de 1500 grammes. Ce • plus de 8% des fèves défectueuses ; dernier est divisé en 3 parties : - La 1re partie est mise à la disposition de Grade IV : Le cacao de grade 4 doit avoir : l’exportateur en sachet cacheté au sceau de l’ONC. - 120 – 130 fèves aux 100 grammes ; - la 2e partie est placée en récipient métallique bien fermé et conservé par l’ONC pendant 6 mois pour - le poids de 100 fèves situé entre 90-75 grammes ; référence ultérieure éventuelle. - ne doit pas contenir le nombre ; - La 3e partie est soumise à l’examen. • plus de 8% des fèves moisies;
Article 30 • plus de 12% des fèves ardoisées ; Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé • plus de 10% des fèves défectueuses ; sur le triage des défauts, le dénombrement, l’éclatement Grade V : Le cacao de grade 5 doit avoir : des fèves, le pourcentage des fèves défectueuses et le - plus de 130 fèves aux 100 grammes ; taux d’humidité est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’ONC et consigné dans un bulletin d’analyse donnant - le poids de 100 fèves inférieur à 75 grammes ; à l’établissement d’un certificat de qualité. - ne doit pas contenir le nombre ; Section 3 : Du Caoutchouc • plus de 10% des fèves moisies; a. Classification • plus de 12% des fèves ardoisées ;
Article 31 • plus de 12% des fèves défectueuses ; La classification du caoutchouc congolais est basée sur le mode d’usinage retenu. Grade VI:Est classé dans la catégorie de grade 6 tout b. Description technique cacao ayant : - plus de 12 % des fèves moisies :
Article 32 - plus de 12 % des fèves ardoisées ; Il est créé pour toutes les espèces botaniques faisant l’objet de l’article 6 du présent Arrêté, les types - et plus de 12 % des fèves défectueuses. commerciaux suivants : A ces grades s’ajoutent les résidus constitués de : a) Les feuilles fumées (Ribbed Smoked Sheets : RSS) - Grandes brisures : maximum 50 % du total des et les crêpes défauts ; - Les feuilles fumées (Ribbed Smoked Sheets : - Petites brisures : plus de 50 % du total des défauts. RSS) sont préparées essentiellement à partir de latex frais. Elles sont séchées et non fumées.
Article 27 Elles titrent 12-20% de caoutchouc. Sont admis à l’exportation, les lots de cacao classés - La préparation des crêpes est obtenue soit à grade 1, grade 2 et grade 3 tels que définis à l’article 26 partir de latex frais soit de caoutchouc de ci-dessus. L’exportation des lots de cacao de grade 4, 5, coagulation divers. Elles sont séchées et non 6 ainsi que les résidus (grandes et petites brisures) ne fumées. peut être effectuée que sur autorisation préalable du Directeur général de l’ONC. b) Les caoutchoucs granulés c : Mode opératoire Le latex non dilué est coagulé à l’acide. Les coagulums sont traités dans les granulateurs qui les
Article 28 transforment en matière divisée. L’échantillonnage global doit être effectué sur les lots présentés au contrôle.
c) Le latex concentré liquide fermentation excessive durant la coagulation (ou d’un essai de fabrication de feuilles uniquement avec de Le latex concentré liquide est préparé par l’écume au lieu du latex). Ces feuilles sont molles et évaporation, crémage ou centrifugation. Il doit titrer au (dans le premier cas). Elles sont susceptibles de se minimum 60% de caoutchouc. décomposer. On entend par défaut : Caoutchouc échauffé : On désigne ainsi des tâches - Pour les feuilles et les crêpes ; les caoutchoucs ou des bandes molles et collantes apparaissant dans le frelatés et impurs. caoutchouc, quelle qu’en soit la cause (dans le cas du Sont considérés comme frelatés, les caoutchoucs qui crêpe, des tâches de ce genre apparaissent quelquefois contiennent des matières étrangères quelconques par suite d’insolation). incorporées frauduleusement, soit pendant la fabrication, Caoutchouc tacheté : C’est un caoutchouc qui soit ultérieurement. Sont considérés comme impurs, les présente des tâches ou bandes de couleur plus foncée ou caoutchoucs avariés, poisseux, moisis, pourris ou des des tâches rondes et colorées de moisissures. Dans le cas zones blanches, ainsi que les caoutchoucs contenant de du crêpe ; les bandes foncées proviennent en général l’eau, des latex insuffisamment coagulés, des d’un travail insuffisant de mélange, au moment du résinifications appelées «stikage» des résidus végétaux. crêpage ou d’introduction dans le compo de caoutchouc Toutefois, les caoutchoucs dits « des herbes » ainsi que oxydé, qui fonce en séchant. les «scraps» peuvent contenir des résidus végétaux mais Feuilles opaques : La surface des feuilles est noire et dans une proportion qui ne peut dépasser 20% du poids opaque (surtout RSS 4 et 5), avec traces manifestes de chaque balle. d’oxydation. Particules d’écorce : Littéralement parlant, ce terme Caoutchouc surfumé : C’est un caoutchouc qui a été désigne des fragments d’écorces, des tiges, branches ou fumé jusqu’à devenir opaque. Ce terme ne comprend pas racines des arbres mais en réalité, il concerne tous les de caoutchouc légèrement brûlé, parce qu’il a été placé fragments d’impuretés d’origine organique, qu’on peut au voisinage trop immédiat des foyers de fumoir. trouver dans le caoutchouc. Caoutchouc oxyde : Se dit d’un caoutchouc dans Taches : Ce terme désigne tous les défauts de teintes lequel l’hydrocarbone ou les constituants de sérum ou ou d’apparence, sauf de légers défauts de laminage qui des substances étrangères qu’il contient, se sont apparaitraient sur les feuilles gaufrées. combinés avec l’oxygène, de sorte que le produit est Grosses Bulles : Il s’agit d’une ampoule, d’une dégradé. poche ou d’une dépression apparaissant sur, ou à Rouille : Résidu non caoutchoutique laissé sur la l’intérieur, d’une feuille, et qui provient d’une bulle de surface d’une feuille à la suite du processus de lavage ; il fermentation ou d’un dégagement de gaz durant la en résulte, durant le fumage, la formation d’une pellicule préparation (principalement durant l’enfumage). La sur la feuille. surface intérieure de ces grosses bulles est assez souvent collante. Skim latex : Désigne ainsi le latex à faible teneur en caoutchouc, qui est le sous-produit de la concentration Bulles : Petites vacuelles sphériques d’air contenues du latex normal. à l’intérieur d’une feuille, et qui proviennent en général d’un début de fermentation durant la récolte ou la Fonds de tanks : Ce sont les impuretés qu’on obtient coagulation. La surface intérieure de ces bulles est en par des décantations du latex dans les fonds de général sèche et non collante. récipients, seaux, tanks ou bacs de stockage. (Ce caoutchouc est inutilisable parce qu’il contient des Caoutchouc blanchâtre : Voir caoutchouc vierge. impuretés dangereuses, en particulier du sable). Décoloration : Il s’agit de tâches ou trainées Caoutchouc collant : On désigne ainsi du caoutchouc indiquant une dégradation biochimique du caoutchouc, dont la surface est collante ou visqueuse. (il faut faire lorsqu’il a été emballé sans être complètement sec. Cette une différence très importante entre « sticky » collant et décoloration peut s’accompagner de moisissures ou « tacky »-ramolli). Dans le premier cas, il s’agit de signes d’échauffement et peut présenter ou non, une caoutchouc dont la surface est collante, ce qui provient odeur de décomposition. en général de substance de sérum. Lorsque le caoutchouc Matières étrangères : Désignent toutes les matières est « tacky », il est ramolli dans sa masse, ce qui est un autres que l’hydrocarbone de caoutchouc et les signe d’oxydation et de dégradation, défaut beaucoup substances naturelles du sérum, qui proviennent du latex. plus grave). Feuilles d’écume : Ce terme désigne des feuilles qui Caoutchouc insuffisamment traité : Ce terme sont entièrement couvertes de bulles ou d’ampoules, sur désigne les parties de caoutchouc qui ont été toute la surface et à l’intérieur. Ce défaut provient d’une insuffisamment fumées et séchées.
Caoutchouc faible : Se dit des feuilles qu’on peut 4. Ribbed smoked sheets 4(RSS4) : déchirer ou casser facilement par un essai de traction.* Feuilles de caoutchouc trop fumées, pouvant Caoutchouc vierge : C’est un caoutchouc dans lequel présenter des tâches translucides. il subsiste une partie de l’humidité du coagulum et qui Feuilles de dimensions variables. Le caoutchouc doit présente ainsi, examiné par transparence, un aspect être : sec, sain, fort, exempt de caoutchouc mal coagulé, opaque au lieu de translucide. Il y a à faire la distinction tâches et substances étrangères. Sont tolérées quelques entre le caoutchouc vierge et le caoutchouc blanchâtre petites bulles, de petites particules d’écorce, ainsi que (bleached), ce dernier étant un caoutchouc séché quelques tâches de rouille. complètement et qui a ensuite réabsorbé 5. Ribbed smoked sheets 5(RSS5) : accidentellement de l’humidité. Feuilles de caoutchouc de dernière qualité trop peu - Pour les granules compacts ou trop fumées, pouvant présenter de tâches claires. Les caoutchoucs granulés dont la teneur en Feuilles de dimensions variables. Le caoutchouc doit impuretés, en cendres, en matières volatiles, en azote, la être sec, sain, fort, exempt de caoutchouc mal coagulé et plasticité et la couleur ne répond pas de l’iso 2000, de substances étrangères. Sont tolérées de bulles, de spécialement des caractéristiques reprises dans l’article 4 particules d’écorce et de caoutchouc très légèrement du présent Arrêté. collant. Article 33 • Feuilles de qualités inférieures : six qualités. La République Démocratique du Congo produit du 1. Cutting « CUT » : Morceaux de feuilles caoutchouc naturel aux qualités suivantes : provenant du découpage des cheets classés pour enlever les parties déformées ou souillées ou a) Feuilles fumées : celles contenant des impuretés des bulles, de • Qualité supérieure : cinq (5) qualités : points d’écorce etc. Exempts de moisissures 1. Ribbed smoked sheets 1 (« RSS 1 ») humides, ou de caoutchouc échauffé et poisseux. Feuilles de caoutchouc uniformément fumées, de 2. Lumps : Caoutchouc provenant des coagulations coloration homogène ; clair translucide. Longueur et spontanées, exempt de moisissures humides et largeur des feuilles minima celles de la balle. Le de caoutchouc échauffé et poisseux, ainsi que caoutchouc doit être sec, propre, sain, fort, exempt des zones blanches. d’impuretés, de caoutchouc mal coagulé, rouillé, bulles, 3. Skimming « SK » : Déchets provenant tâches, et substances étrangères. principalement des mousses coagulées. Feuilles exemptes de moisissures humides ou de caoutchouc échauffé et poisseux. 2. Ribed smoked sheets 2(RSS2) : 4. Washings « wash » : Feuilles d’épaisseur Feuilles de caoutchouc uniformément fumées de irrégulière provenant principalement des coloration homogène : brun clair. Longueur et largeur de récupérations de latex, des eaux de lavage, ou de feuilles minimum celles de la balle. Le caoutchouc doit latex du fond des tanks. Feuilles exemptes de être sec, propre, sain, fort exempt de caoutchouc mal moisissures humides ou des caoutchoucs coagulé, tâches et substances étrangères. Sont tolérées échauffés et poisseux. quelques petites bulles et points faibles de charbons s’ils sont dispersés dans la feuille. 5. Compunds « comp » : Mélange de scraps provenant essentiellement des rigoles de saignées et des godets, exempt de caoutchouc 3. Ribbed smoked sheet 3(RSS3) : humide ou de caoutchouc échauffé et poisseux. Feuilles de caoutchouc moins uniformément fumées, Sont tolérés des fins points d’écorce par endroit. de coloration non homogène jusque brun foncé pouvant 6. Scrap : Produits provenant du grattage de latex présenter quelques tâches de suie ou de traces fines de coagulé spontanément sur les rigoles de saignée, charbon. Feuilles de longueur et largeur inférieures à de godets ou le long de l’arbre, exempt de celles des balles sont tolérées. Le caoutchouc doit être : moisissures humides ou de caoutchouc échauffé sec, sain, fort exempt de caoutchouc mal coagulé, tâches, et poisseux. Sont tolérées de petites particules rouille ou substances étrangères. Sont tolérées quelques d’écorce par endroit. petites bulles. a) Des granulés ou produits de TSR La République Démocratique du Congo produit des granulés de grade TSR 20 aux caractéristiques techniques suivantes :
Nature Teneur en % Section 4 : Du quinquina - Impureté 0,12 a. Classification - Cendres 0,60
Article 38 - Azote 0,60 La classification du quinquina est déterminée par la - Matière volatile 0,80 teneur en quinine alcaloïde Anhydre (QAA). - P.O 30 b. Description technique - P.R.I 50
Article 39 - Couleur Brun Il est créé sept « 7 » catégories de quinquina à l’exportation : b) Le latex concentré liquide Catégories I, II, III, IV, V, VI, VII. Le liquide doit titrer au minimum 60% de caoutchouc. Catégorie I :
Article 34 Lots de quinquina de la catégorie I sont constitués Sont admis à l’exportation les feuilles fumées de des dérivées d’écorces de quinquina de même variété, qualité supérieure, les granulés TSR de caractéristiques obtenus après traitement, d’aspect général et de couleur techniques reprises à l’art. 33 point b et le latex homogène. concentré liquide qui titre au minimum 60 % de caoutchouc également à l’art. 33 point c. Les totaquina sont sains, secs, propres et exempts des défauts. La teneur en QAA de la Poudre de totaquina Les caoutchoucs de qualité inférieure pourront être est égale ou supérieure à 75% ; exportés dans les conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. c) Mode opératoire Catégorie II : Les lots de quinquina de cette catégorie sont formés d’écorces de quinquina de la même variété, Article 35 d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains, L’échantillonnage global est effectué sur les lots secs, propres et exempts de défauts visibles. La teneur en présentés au contrôle. Le prélèvement élémentaire est QAA varie de 7,5 à 9,5%. effectué avec un appareillage spécifique selon les critères en usage. Catégorie III : Les lots de quinquina de cette catégorie sont constitués d’écorces de quinquina de même variété,
Article 36 d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains, L’échantillon pour analyse est préparé en prélevant secs et exempts des défauts visibles et de matières de l’échantillon global mélangé des morceaux des étrangères. La teneur en QAA est de 7%. feuilles des balles destinées à l’exportation. Ce dernier est divisé en trois parties : Catégorie IV : Les lots de quinquina de cette catégorie - La première est mise à la disposition de sont formés d’écorces de quinquina de même variété, l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’ONC. d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains, - La deuxième partie placée en récipient métallique secs et exempts de défauts visibles et de matières bien fermé ; étant conservée par l’ONC pour étrangères. La teneur en QAA est de 6,5%. référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de l’exportation ; Catégorie V : Les lots de quinquina de cette catégorie - La troisième partie soumise à l’examen. sont formés d’écorces de quinquina de même variété, Article 37 d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains, secs et exempts de défauts visibles et de matières Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé étrangères. La teneur en QAA est de 6%. sur le mode d’usinage retenu (physique ou visuel pour les feuilles et les crêpes chimiques pour le granulé et le latex concentré liquid e) est certifié par un panel de 3 Catégorie VI : Les lots de quinquina de cette catégorie taxateurs de l’ONC, et consigné dans un CQ. sont formés d’écorces de quinquina de même variété, d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains,
secs et exempts de défauts visibles et de matières Longueur 3-4 cm; étrangères. La teneur en QAA est de 5,5%. Diamètre ½-2cm; Epaisseur 1 m/m; Catégorie VII : Les lots de quinquina de cette catégorie Coloration d’écorces (rhytidom e) brunâtre, terne, sont formés d’écorces de quinquina de même variété. Ils gris sale, mate ; sont sains, secs et exempts de défauts visibles et de Aspect général des écorces : ridé, peu épaisse, matières étrangères. duveteuse ; La teneur en QAA est de 5%. Teneur en alcaloïdes totaux 4-6 %; Article 40 Teneur en reserpine 0,4-0,5 %. Sont admis à l’exportation, les lots de quinquina repris à l’article 39 du présent Arrêté. Les lots de b. Description technique quinquina hors catégorie pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation
Article 45 particulière. Il est créé une qualité unique de Rauwolfia de la c. Mode opératoire République Démocratique du Congo ainsi dénommée Rauwolfia RDC Exportable.
Article 41 La teneur en réserpine est le critère dominant de la L’échantillonnage global doit être effectué sur les classification des Rauwolfia congolais. Elle est de 0,4 – lots présentés au contrôle. 0,5 %. Le prélèvement élémentaire est effectué, par ouverture des sacs pris au hasard conformément à l’ISO Article 46 4072 ; Sont admis à l’exportation les lots de rauwolfia faisant l’objet de l’article 45 du présent Arrêté.
Article 42 Les lots de rauwolfia de qualités différentes à celles L’échantillon pour analyse est préparé en prélevant reprises à l’article 45 ci-dessus pourront être exportés 300 grammes au moins de l’échantillon global mélangé dans des conditions qui feront l’objet d’une et ce pendant le conditionnement. Ce dernier est divisé règlementation particulière. en 3 parties : La 1re partie est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de c. Mode opératoire l’ONC ;
Article 47 La 2e partie placée en récipient métallique bien L’échantillonnage global doit être effectué sur les fermé ; étant conservée par l’ONC pour référence lots présentés au contrôle. ultérieure éventuelle, pendant 6mois à partir de la date de l’exportation ; Le prélèvement élémentaire est effectué dans les La 3e partie soumise à l’examen. différents sacs pris au hasard suivant les usages commerciaux.
Article 43
Article 48 Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen L’échantillon pour analyse est préparé en prélevant basé sur la teneur en quinine Alcaloïde anhydre 600 grammes au moins de l’échantillon global mélangé (QAA) fixé par polarimétrie et spectrophotométrie est de 1800 gr. Ce dernier est divisé en 3 parties : certifié par un panel de 3 taxateurs de l’ONC, et consigné dans un certificat de qualité. La 1re partie est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’ONC ; Section 5 : Du Rauwolfia La 2e partie placée en récipient métallique bien a. Classification fermé ; étant conservée par l’ONC pour référence Article 44 ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date l’exportation ; Les Rauwolfia congolais sont présentés sous forme d’écorces. La 3e partie est soumise à l’examen. Le classement des Rauwolfia congolais est basé sur : Dimensions des racines/fragments ;
Article 49 fendues de mêmes caractéristiques que CGO3 NF mais fendues. Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur la teneur en réserpine fixée par analyse chimique est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’ONC, et c. Mode opératoire consigné dans un certificat de qualité.
Article 52 Section 6 : De la vanille L’échantillonnage global doit être effectué sur a. Classification les lots présentés au contrôle. Le prélèvement Article 50 élémentaire est effectué conformément à l’ISO 948 épices échantillonnage. L’évaluation qualitative de la vanille entière ou non et de la poudre de vanille est déterminée par les défauts
Article 53 et dimensions de la gousse, la teneur en eau et en La vérification portera sur les caisses des lots à vanilline. l’exportation. b. Description technique Le prélèvement élémentaire est effectué avec un
Article 51 appareil d’échantillonnage approprié dans les différentes Il est créé en République Démocratique du Congo 6 parties des caisses suivant l’ISO 28 25 épices. qualités commerciales suivantes pour les gousses entières de la vanille faisant l’objet de l’article 9. Article 54 CGO1 NF, CGO1 F, CGO2 NF, CGO2 F, CGO3 L’échantillon global mélangé est de 600 g. NF, CGO3 F. Il est divisé en 3 parties égales : Vanilles congolaises CGO1 NF : La 1re partie est mise à la disposition de doivent être des gousses entières non fendues, souples et l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’ONC ; saines, de bonne flaveur, de couleur uniforme brun La 2e partie placée en récipient métallique bien chocolat ou noirâtre, luisante et d’aspect onctueux d’une fermé ; étant conservée par l’ONC pour référence longueur minimale de 20 cm, d’une teneur en eau ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la maximale de 30 % avec un diamètre moyen de 7 à 10 date de l’exportation ; mm pouvant présenter quelques tâches ou ragues ne La 3e partie soumise à l’examen. dépassant pas le 1/3 de la longueur ; Vanilles congolaises CGO1 F : Article 55 gousses de mêmes caractéristiques que celles de la Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen, basé vanille CGO1 NF, mais fendues. sur les défauts, la teneur en eau, les dimensions et la teneur en vanilline de la gousse fixée par Vanilles congolaises CGO2 NF spectrophotométrie, est certifié par un panel de 3 Sont constituées des gousses entières non fendues, taxateurs de l’ONC. saines et souples, de bonnes flaveur, de couleur uniforme plus ou moins jaunâtre, d’une longueur minimale de 15 Article 56 cm, d’une teneur en eau maximale de 20 %, d’un Sont admis à l’exportation les lots de vanille faisant diamètre moyen de 4 à 6 mm pouvant présenter plusieurs l’objet de l’article 51 du présent Arrêté. tâches ou ragues ; Les lots de vanille de qualités différentes à celles Vanilles congolaises CGO2 F : décrites à l’article 51 ci-dessus pourront être exportés Sont constituées de gousses de mêmes dans des conditions qui feront l’objet d’une caractéristiques que le CGO2 NF mais fendues ; règlementation particulière. Vanilles congolaises CGO3 NF : Sont constituées des gousses entières non fendues Section 7 : Du pyrèthre saines, sèches de bonne flaveur de couleur uniforme a. Classification jaunâtre, d’une longueur minimale de 10 cm, d’une teneur en eau maximale de 12 %, avec un diamètre Article 57 moyen de 2 à 3 mm pouvant présenter de nombreuses Le classement du pyrèthre congolais est basé sur tâches ou ragues ; l’analyse chimique. Vanilles congolaises CGO3 F : b. : Description technique - sont constituées des gousses entières non
Article 58 Article 61 Il est créé pour toutes les espèces botaniques faisant Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé objet de l’article 9, trois types commerciaux suivants : sur la teneur en oléorésine (pyrethrol) en alcaloïdes (pyréthrin e) et en essence fixé par analyse chimique est - Pyrèthre en fleur ; certifié par un panel de trois taxateurs de l’Office - Pyrèthre en poudre ; National du Café et consigné dans un certificat de - Pyrèthre en extrait. qualité. • Pour le pyrèthre en fleur : Article 62 obtenu à partir des feuilles séchées Ne sont pas soumis au certificat de qualité, les - la teneur en oléorésine : pyrethrol …… % ; exportations documentaires portant sur un poids maximum de 30 Kgs net de pyrèthre. - la teneur en alcaloïdes : pyréthrine …1,5- 2 % ; Toutefois est considéré comme lot unique soumis au - la teneur en essence …………………… %. certificat de qualité le lot de pyrèthre de 60 Kgs net. • Pour le pyrèthre en poudre : obtenu par broyage des feuilles séchées Section 8 : Du gingembre - la teneur en oléorésine : pyrethrol …………. % ; a. Classification - la teneur en alcaloïdes : pyréthrine 1,5 – 2 % ;
Article 63 - la teneur en essence …………………… %. La classification du gingembre est déterminée par • Pour le pyrèthre en extrait : les défauts et le calibre. obtenu par distillation des fleurs séchées Le calibre du gingembre est déterminé par le - la teneur en oléorésine : pyrethrol ……. % ; poids de manière suivante : - la teneur en alcaloïdes : pyréthrine 25 % ; - la teneur en essence ……………………… %. Code calibre Poids (grammes)
Article 59 A 300 Sont admis à l’exportation les lots de pyrèthre B 200 faisant l’objet de l’article 51du présent Arrêté. C 150 Les lots de pyrèthre de qualités différentes à celles définies à l’article 58 ci-dessus pourront être exportés On entend par défauts : dans des conditions qui feront l’objet d’une • Pourriture ; règlementation particulière. • Altérations profondes; c. Mode opératoire • Défauts de l’épiderme non sec ;
Article 60 • Écorchures graves ; L’échantillon pour laboratoire est préparé en • Dommages causés par les ravageurs ; prélevant de l’échantillon global mélangé les fleurs ou poudres de pyrèthre destiné à l’exportation. • Humidité excessive ; L’échantillon global mélangé de 1500 gr est divisé • Meurtrissures ; en trois parties. • Signe de bourgeonnement ; - La première partie est mise à la disposition de • Flétrissement ; l’exportateur en sachet cacheté au sceau de l’Office • Présence des odeurs et saveurs étrangères. National du Café ; - La deuxième partie placée en récipient métallique b. Description technique étant conservée par l’Office National du Café pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de l’exportation,
Article 64 - La troisième partie est soumise à l’analyse. Il est créé pour l’espèce botanique faisant l’objet de l’article 11, trois catégories de gingembre suivantes : catégorie I, II, III.
Catégorie I. Défauts de l’épiderme dus au frottement à condition qu’ils soient cicatrisés et secs et que la surface totale Les lots de gingembre de la catégorie I sont affectée n’excède pas 15 % de celle du gingembre constitués de gingembre de Calibre A et de qualité premiers signes de bourgeonnement (pas plus de 10 % supérieure. en poids par unité de présentation) ; Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété Légers dommages causés par les ravageurs ; et/ou du type commercial. Fissures, coupures cicatrisées à condition qu’elles Les racines sont bien formées, propres et exemptes soient complètement sèches ; Meurtrissures ; Légères de défauts à l’exception des très légères altérations traces de terre. superficielles pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa Les tolérances de qualité et de calibre sont de 10 % conservation, ou à sa présentation dans l’emballage. en nombre et en poids de gingembre ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie, ni aux Les tolérances de qualité et de calibre sont de 5 % en caractéristiques minimales, à l’exception des produits nombre ou en poids du gingembre ne correspondant pas atteints de pourriture ou de toute autre altération qui les aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à rendent impropres à la consommation ou des gingembres celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis qui ne peuvent pas satisfaire aux spécifications de dans les tolérances de cette catégorie ou ne peuvent pas calibre. satisfaire aux spécifications de calibre. Catégorie II. Article 65 La catégorie II est formée de lots de gingembre de Sont admis à l’exportation, les lots de gingembre calibre B et de bonne qualité. faisant l’objet de l’article 64 du présent Arrêté. Ils présentent les caractéristiques de la variété et/ou Les lots de gingembre de qualités différentes à celles type commercial. reprises à l’article 64 ci-dessus pourront être exportés Les racines sont fermes, sans signes de flétrissement dans des conditions qui feront l’objet d’une ou de déshydratation et sans bourgeonnement. règlementation particulière. Elles peuvent présenter des légers défauts ci- c. Mode opératoire dessous, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à
Article 66 l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l’emballage. L’échantillonnage global doit être effectué sur les sacs/filets des lots présentés au contrôle par l’Office Défauts : Légers défauts de l’épiderme dus au National du Café. frottement, à condition qu’ils soient cicatrisés et secs et que la surface totale affectée ne dépasse pas 10 % de la Le prélèvement élémentaire est effectué surface du rhizome. conformément à l’ISO 948/échantillonnage. Les tolérances de qualité et de calibre sont de 10 % Article 67 en nombre ou en poids du gingembre qui ne L’échantillon pour analyse est préparé sur base de correspondent pas aux caractéristiques de la catégorie, l’échantillon global mélangé de 2 kg suivant ISO 948 mais conformes à celle de la catégorie III, ou Épices. Ce dernier est divisé en 3 parties : exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie ou qui ne peuvent pas satisfaire aux • La 1re partie est mise à la disposition de spécifications de calibre. l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’Office National du Café ; • La 2e partie placée en récipient métallique bien Catégorie III. fermé ; étant conservée par l’Office National du La catégorie III comprend les lots de gingembre qui Café pour référence ultérieure éventuelle, pendant ne peuvent pas être classés dans les catégories I et II, 6 mois à partir de la date de l’exportation ; mais correspondent aux caractéristiques minimales • La 3e partie soumise à l’examen. définies au point A1 et A2 ci-dessous. Les racines doivent être raisonnablement fermes. Article 68 Les lots de gingembres de la catégorie III peuvent Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé présenter les défauts ci-dessous, à condition que les sur les défauts et le calibres est certifié par un panel de 3 racines conservent leurs caractéristiques essentielles de taxateurs de l’Office National du Café, et consigné dans qualité, de conservation et de présentation. un certificat de qualité.
Titre IV : De l’emballage et du marquage Section II: Marquage Section I : Emballage
Article 70 Article 69 Les emballages requis à l’exportation des produits agricoles repris sur le présent Arrêté à l’exception du Les cafés, les cacao et le rauwolfia destinés à gingembre portent les indications suivantes en l’exportation sont emballés dans les sacs neufs en jutes majuscules, lettres écrites avec l’encre indélébile : bien cousus de poids nets uniformes respectifs de 60, 50 et 50 kgs chacun. Produce of DRC Les caoutchoucs destinés à l’exportation doivent être Tète de léopard conditionnés en balles de 50 ou 60 kgs/102 ou 114 kgs Code du pays pour les sheets fumés et les crêpes. En balle de 33,3 kgs Code de l’exportateur pour les granulés. En touque de 50 kgs pour le latex concentré liquide. Nature du produit Les quinquinas destinés à l’exportation doivent être N° d’identification du lot d’abord emballés en sacs de polyéthylène, puis selon le Qualité du lot cas en sacs de jute ou en caisson de bois de 50 kgs. Le N° du certificat de qualité en cours de validité contenu de chaque emballage doit être homogène, de même variété ou de même origine.
Article 71 Les gousses de vanille destinées à l’exportation Sans préjudice aux dispositions de la norme générale doivent être réunies en paquets de gousse de même Codex pour l’étiquetage de denrées alimentaires prélongueur, de même qualité. emballées (Codex Stan1-1985 Rev 16-1991), Les paquets de gousses de vanille seront attachés en l’emballage du gingembre doit porter des spécifications leur milieu par un lien unique. Pour les vanilles fendues, reprises à l’article 70 du présent Arrêté. un deuxième lien est toléré à l’extrémité fendue ; Titre V : Empotage et sortie des produits agricoles à Les paquets de vanilles sont mis dans des l’exportation emballages propres, sains, étanches et en matières non susceptibles d’avoir une action nocive sur les produits Article 72 (boîte en fer blanc). Les opérations d’empotage doivent se faire sous la Chacun des emballages élémentaires sera garni supervision de l’Office National du Café en présence des intérieurement d’un papier paraffiné. Il contiendra un agents d’autres services étatiques qualifiés. A cet effet, poids net de 5 à 15 kgs. les exportateurs ou leurs mandataires sont tenus de Les lots de pyrèthre destinés à l’exportation doivent présenter à l’Office National du Café, auprès de service être emballés en balles garnies de jutes cerclées pesant export, tous les documents liés à l’exportation ainsi que 209 Kgs. le programme des empotages et indication des sites des opérations. Le gingembre est conditionné en sacs de polyéthylène ou filets garnis de feuille de 25 ou 50 Kgs Article 73 de façon à assurer, le transport, la conservation et la Les exportations des produits agricoles repris dans le qualité du produit. présent Arrêté doivent s’effectuer aux points de sortie Les matériaux utilisés à l’intérieur de l’emballage agréés et codifiés par les organismes internationaux doivent être neufs, propres, de nature à ne pas causer aux compétents en la matière. produits d’altération externe ou interne. Titre VI : Documents de l’Office National du Café Les emballages doivent posséder les caractéristiques requis à l’exportation de qualité d’hygiène, de ventilation et de résistance pour garantir les bonnes conditions de manutention,
Article 74 d’expédition et de conservation de produit. L’exportation des produits agricoles destinés à Le contenu de chaque emballage doit être homogène l’exportation est soumise à l’obtention des documents et ne comporter que du gingembre de même origine, suivants : variété et/ou type commercial, qualité, calibre. - Le certificat de qualité « CQ » émis et dûment signé Le conditionnement doit répondre au code d’usage par l’ONC ; international recommandé pour l’emballage et le transport des fruits et des légumes frais (CAC/RCP/44- - Le certificat d’origine international (COI) selon le 1995, Amd 1-2004). cas ;
- Le contrat de vente préalablement validé par Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 l’ONC. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Titre VII : Pénalités Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets
Article 75 ministériels ; Sans préjudice des peines prévues par loi, sera Considérant la nécessité et l’urgence ; passible d’une amende équivalente à la valeur du lot du produit agricole destiné à l’exportation repris dans le ARRETE présent Arrêté, quiconque aura enfreint les dispositions sur la réglementation en vigueur en matière de Article 1 commerce des produits agricoles en RDC notamment la Est nommé Directeur de cabinet : Professeur fraude quantitative, tarifaire, documentaire et qualitative. Florimond Nyamoga Kabanda Titre VIII : Dispositions finales
Article 2 Article 76 Est nommé Directeur de cabinet adjoint : Professeur Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Valentin Kanda Nkula contraires au présent Arrêté.
Article 3 Article 77 Sont nommés conseillers aux fonctions en regard de Le Secrétaire général à l’Agriculture est chargé de leurs noms, les personnes ci-après : l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date 1. Conseiller juridique : Anicet Hénoch Nkwimi Akol de sa signature. 2. Conseiller administratif : Simon Kadima Kabangu Fait à Kinshasa, le 1er avril 2016 3. Conseiller financier : Georges Mbaya Kabongo Prof Emile Christophe Mota Ndongo 4. Conseiller chargé de la recherche privée : Atys Kabongo Kalonji
- Conseiller chargé des sciences naturelles : Felly Kalala Ilunga
- Conseiller chargé des sciences de l’ingénieur : Ministère de la Recherche Scientifique et Pierre Bukasa Dickemen Technologie
- Conseiller chargé de la recherche publique et Arrêté ministériel n° 001/MINRST/CAB.MIN/ universitaire : André Zana Ndontoni. DMK/JMK/2015 du 04 février 2015 portant
Article 4 nomination des membres du cabinet du Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie Est nommé chargé de mission : Le Ministre de la Recherche Scientifique et 1. Dieudonné Mutombo Kazadi Technologie,
Article 5 Vu la Constitution de la République Démocratique Sont nommés chargés d’Etudes : du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 90 et 93 ; 1. Zacharie Shaminga Mbakama Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 telle que 2. Gisèle Poso Nduwa modifiée et complétée à ce jour portant statut du 3. Jean-Eddy Bakatubia Kamba personnel de carrière des services publics de l’Etat ; 4. Patrick Tshimanga Nkashama Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Article 6 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est nommé Secrétaire particulier du Ministre : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Patrick Bondo Kandolo. membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
Article 7 2. Francine Nzinga Gotshi Sont nommés membres du personnel d’appoint aux
Article 8 fonctions en regard de leurs noms les personnes ciSont abrogées toutes les dispositions antérieures après : contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date 1. Secrétaire administratif : Jean Michée Kalonda de sa signature. Mukendi 2. Secrétaire administratif adjoint : Rose Bishale Fait à Kinshasa, le 04 février 2015 Kambale Daniel Madimba Kalonji 3. Secrétaire du Ministre : Dominique Kayibunda K. Shambuyi
- Secrétaire du Directeur de Cabinet : Christian Mulumba Mukendi Dikanda
- Chef de protocole : Freddy Fazili Shabani Ministère de la Recherche Scientifique et
- Chef de protocole adjoint : Wivine Muadi Kalonji Technologie
- Attaché de presse : Patrick Nyungu Silimu Arrêté ministériel n°002/MIN.RST/CAB.MIN/
- 1er Assistant de presse : Théodore Mulimbi Kitenge DMK/WK/JMK/2015 du 28 janvier 2015 portant
- Opérateur de saisie : révocation d’un membre du Comité de gestion au
- David Mukendi Muamba Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants (CNPRI)
- Lisette Mushindo Kayambi
- Patience Kapemba Kapongo Le Ministre de la Recherche Scientifique et
- Blaise Pascal Kavula Munyenge Technologie ;
- Josué Thikoji Kaleta
- Chargés de courriers : Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi
- Peter Ndolu Katembwe n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
- Bourreau Fumumwiki Masenzi articles de la Constitution du 18 février 2006,
- Hôtesses : spécialement en ses articles 90 et 93;
- Joëlle Mujinga Kabongo Vu le Décret-loi n°017/2002 du 3 octobre 2002 portant Code de bonne conduite de l’agent public de
- Laurène Thika Kabongo l’Etat, spécialement en son article 15 ;
- Chauffeur du Ministre : Branham Kazadi Vu l’Ordonnance-loi n°82-040 du 5 novembre 1982
- Chauffeur du Cabinet : portant organisation de la Recherche Scientifique et
- André Mwanda Mwanga Technologique ;
- Augustin Mutombo Kalonji Vu l'Ordonnance n° 81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur,
- Intendant : Antoine Mvuyu Ngaba Universitaire dont l’application a été étendue au
- Intendant adjoint : Miriam Kandant Kabedi personnel des Centres et Instituts de recherche par
- Sous-gestionnaire des crédits : José Cimbalanga l’Arrêté départemental n°ESURS/CABCE/0002/84 du Kabong Muya 27 janvier 1984 ;
- Contrôleur budgétaire affecté : Miatufana Bazukula Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
- Comptable public principal : Bekeli Inganze (code : modalités pratiques de collaboration entre le Président de 0563) la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
- Attaché de sécurité : membres du Gouvernement ;
- Gaston Nkongolo Mpoyi Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant
- Médard Ilunga Mandala les attributions des Ministères;
- Huissiers : Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
- Charles Tshibambe Ngoyi Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
Vu le Décret n°05/019 du 29 septembre 2005 portant Ministère de la Recherche Scientifique et organisation et fonctionnement du Comité National de Technologie Protection contre les Rayonnements Ionisants ; Arrêté ministériel n° 004 /MIN.RST/CAB.MIN/ Considérant le rapport de mission d’investigations DMK/WK/JMK/2015 du 28 janvier 2015 portant diligentée par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, suspension d'un membre du Comité de gestion au Universitaire et Recherche Scientifique au niveau du Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Comité National de Protection contre les Rayonnement Technologiques (CRSAT) Ionisants (CNPRI) en date du 15 novembre 2014 ; Le Ministre de la Recherche Scientifique et Considérant la lettre du Premier ministre, référenciée Technologie, n°CAB/PM/CSPR/RXL/2014/16457 du 03 décembre 2014 concernant les sanctions administratives sévères à Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° prendre à l’endroit du CNPRI ; 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, Considérant l’entretien que j’ai eu avec les membres spécialement en ses articles 90 et 93 ; du comité de gestion du CNPRI dans mon cabinet concernant ledit rapport, en date du 12 janvier 2015 ; Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, Vu la gravité des faits mis à la charge du président spécialement en son article 60, alinéa 2, point 3 ; du Comité National de Protection Contre les Rayonnements Ionisants ; Vu le Décret-loi n° 017/2002 du 3 octobre 2002 portant Code de bonne conduite de l'Agent public de Vu la nécessité et l’urgence ; l'Etat, spécialement en ses articles 9 et 16 ; ARRETE Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et
Article 1 Technologique ; Est révoqué de ses fonctions de président du CNPRI, Vu l'Ordonnance n° 012-007 du 11 Juin 2012 Monsieur Marc Kakule Kaniki, matricule 7.899.867. portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration
Article 2 entre le Président de la République et le Gouvernement Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; contraires au présent Arrêté. Vu l'Ordonnance n° 012/008 du 11 juin 2012 fixant Article 3 les attributions des Ministères ; Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses nomination d'un Premier ministre ; effets à la date de sa signature. Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2015 Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Considérant les lettres n° Daniel Madimba Kalonji MIN.RST/CRSAT/DG/MS/NM/073/14 du 09 décembre __ 2014 et celle n° MIN.RST/CRSAT/DG/MS/NM/078/14 du 29 décembre 2014 toutes relatives à la demande des ordres de mission officielle à l'étranger (Berlin/Allemagne et Etats-Unis d'Amériqu e) en faveur des personnes n'appartenant pas au Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT) ; Considérant que par sa lettre n° MIN.RST/CRSAT/DG/MS/003/015 du 22 janvier 2015, le Directeur général reconnaît les faits mis à sa charge et sollicite l'indulgence de l'autorité ; Vu la nécessité et l'urgence
ARRETE Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ;
Article 1 Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 Est suspendu de ses fonctions de Directeur général portant nomination des Vice-premiers Ministres, des a.i. du Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Technologiques (CRSAT), Monsieur Mulanza Sawuba, Vu le Décret n° 05/019 du 29 septembre 2005 Matricule 7.899.641X. portant organisation et fonctionnement du Comité Article 2 National de Protection contre les Rayonnements Ionisants ; La durée de cette suspension est de trois mois avec privation de rémunération. Vu l'Arrêté ministériel n°003/MIN.RST/CAB.MIN/DMK/WK/JMK/2015 du 27 Article 3 janvier 2015 portant désignation d'un membre du Comité Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique de gestion au Comité National de Protection contre les est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses Rayonnements Ionisants (CNPRI). effets à la date de sa signature. Vu la nécessité de pourvoir à la vacance créée par la Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2015 désignation à titre intérimaire de Monsieur Atibu Kazinguvu aux fonctions de président du CNPRI ; Daniel Madimba Kalonji Vu l'urgence ;
ARRETE
Article 1 Ministère de la Recherche Scientifique et Est désignée à titre intérimaire aux fonctions de Vice-président du CNPRI, Madame Wanguna ChingTechnologie Chey. Arrêté ministériel n°005/MIN.RST/CAB/DMK/ WK/JMK/2015 du 28 janvier 2015 portant Article 2 désignation à titre intérimaire d'un membre du Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et Comité de gestion au Comité National de Protection contraires au présent Arrêté. contre les Rayonnements Ionisants (CNPRI)
Article 3 Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie ; Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° qui sort ses effets à la date de sa signature. 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2015 articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Daniel Madimba Kalonji Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 5 novembre 1982
portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologique; Vu l’Ordonnance n° 81-160 du 07 octobre 1981 portant Statut du personnel de l'Enseignement Supérieur, Universitaire, dont l'application a été étendue au personnel des Centres et Instituts de Recherche par l'Arrêté départemental n° ESURS/CABCE/0002/84 du 27 janvier 1984 ; Vu l'Ordonnance n° 012-007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 012/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
Ministère de la Recherche Scientifique et Article 3 Technologie Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution du présent Arrêté Arrêté ministériel n° 006/MIN.RST/CAB.MIN/ qui sort ses effets à la date de sa signature. DMK/WK/JMK/2015 du 28 janvier 2015 portant désignation à titre intérimaire d'un membre du Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2015 Comité de gestion au Centre de Recherche en Daniel Madimba Kalonji Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT). Le Ministre de la Recherche Scientifique et __ Technologie, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Ministère de la Recherche Scientifique et articles de la Constitution du 18 février 2006, Technologie spécialement en ses articles 90 et 93 ; Arrêté ministériel n° 007/MINRST/CAB.MIN Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 5 novembre 1982 /DMK/DK/ 2015 du 31 mars 2015 portant création portant organisation de la Recherche Scientifique et à titre provisoire des Antennes provinciales du Technologique; Comité National de Protection contre les Vu l'Ordonnance n° 81-160 du 07 octobre 1981 Rayonnements Ionisants. portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur, Le Ministre de la Recherche Scientifique et Universitaire, dont l'application a été étendue au Technologie, personnel des Centres et Instituts de Recherche par l'Arrêté départemental n° ESURS/CABCE0002/84 du 27 Vu la Constitution telle que modifiée à ce jour, janvier 1984 ; spécialement en ses articles 54, 93 et 202; Vu l'Ordonnance n° 012-007 du 11 juin 2012 portant Vu la Loi n° 017/2002 du 16 octobre 2002 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, dispositions relatives à la protection contre les dangers modalités pratiques de collaboration entre le Président de des rayonnements ionisants et à la protection physique la République et te Gouvernement ainsi qu'entre les des matières et des installations nucléaires, spécialement membres du Gouvernement; en ses articles 2 et 11 ; Vu l'Ordonnance n° 012/008 du 11 juin 2012 fixant Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 05 novembre les attributions des Ministères ; 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique Considérant les termes de la lettre n° et Technologique ; CAB/PM/CCPG/DB/2014/16614 du 15 décembre 2014 Vu le Décret présidentiel n°05/019 du 29 du Premier ministre, Chef du Gouvernement, relative à septembre 2005 portant organisation et la levée des mesures conservatoires ; fonctionnement du Comité National de Protection contre Considérant l'Arrête ministériel n° les Rayonnements Ionisants, spécialement en ses articles 004/MIN.RST/CAB.MIN/DMK/WK/JMK/2015 du 27 2 et 6 ; janvier 2015 portant suspension d'un membre du Centre Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques organisation et fonctionnement du Gouvernement, (CRSAT) ; modalités pratiques de collaboration entre le Vu la nécessité d'assurer la continuité des activités Président de la République et le Gouvernement ainsi au sein de ce Centre ; qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'urgence ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; ARRETE Vu l'Ordonnance n°14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
Article 1 Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Est désigné à titre intérimaire aux fonctions de Considérant la nécessite de rapprocher le Comité Directeur général du CRSAT, Monsieur Kabongo National de Protection contre les Rayonnements Kanimba, Matricule 7.003.721, Directeur scientifique ; Ionisants des utilisateurs des matières nucléaires et des sources radioactives, et d'assurer le contrôle de la
Article 2 radioactivité des minerais exploités sur toute l'étendue La durée de l'intérim est de trois mois. de la République en vue de protéger la population et
l'environnement contre les dangers des rayonnements Ministère de la Recherche Scientifique et ionisants ; Technologie Vu la nécessité et l'urgence ; Arrêté ministériel n°009/MIN.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 27 avril 2015 portant nomination ARRETE d'un Directeur administratif et financier au Centre d'Excellence Chimique, Biologique, Radiologique et
Article 1 Nucléaire (CoE-CBRN) Sont créées à titre provisoire en République Le Ministre de la Recherche Scientifique et Démocratique du Congo les Antennes du Comité Technologie, National de Protection contre les Rayonnements Ionisants dans les Provinces du Bandundu, Bas-Congo, Vu la Constitution de la République Démocratique Equateur, Kasaï-occidental, Kasaï-oriental, Katanga, du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Province orientale. spécialement en ses articles 93 et 202 ; Les sièges des Antennes provinciales sont établis Vu l'Ordonnance -loi n°82-040 du 05 novembre dans les Chefs-lieux des Provinces. Ils peuvent toutefois 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique être établis ailleurs avec l'accord du Conseil de et Technologie ; protection et Sûreté du CNPRI. Vu l'Ordonnance-loi n°81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur
Article 2 et Universitaire dont l'application est étendue au Le Conseil de Protection et de sûreté du CNPRI est personnel des Centres et Instituts de Recherche par chargé de prendre des mesures portant organisation et l'Arrêté départemental n°ESURS/CAB.CE/n°002 du 27 fonctionnement des Antennes provinciales en tenant janvier 1984 ; compte de la spécificité et des besoins opérationnels et Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant fonctionnels de chaque Province. Notamment en ouvrant organisation et fonctionnement du Gouvernement des postes de contrôles de la radioactivité. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les
Article 3 membres du Gouvernement ; Les Antennes provinciales sont chargées d'assurer, Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant au niveau provincial, les missions spécifiques de les attributions des Ministères ; contrôle des installations radiologiques et nucléaires Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 ainsi que de l'environnement sous la supervision et la portant nomination des Vice-premiers Ministres, des coordination du Conseil de protection et de sûreté. Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Articles 4 Vu l'acte portant création de ce centre; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Considérant la vacance constatée au poste du contraires au présent Arrêté. Directeur administratif et financier du dit centre; Vu le dossier administratif et individuel de
Article 5 l'intéressé; Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Vu la nécessité et l'urgence ; le Président du CNPRI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en ARRETE vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 mars 2015 Article 1 Daniel Madimba Kalonji Est nommé Directeur administratif et financier au Centre d'Excellence Chimique, Biologique, __ Radiologique et Nucléaire (CoE-CBRN) : Monsieur Kumanzembe Ngelanzadi Justin
Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 3 ARRETE Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique
Article 1 et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Est nommé Directeur administratif et financer au Centre de Recherche Agro-alimentaires (CRAA) ; Daniel Madimba Kalonji Monsieur Mukuna Kalonji Elie
Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie
Article 3 Arrêté ministériel n°010/MIN.RST/CABMIN/ Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique DMK/JTK/2015 du 05 mai 2015 portant nomination et Technologie est chargé de l'exécution du présent d'un Directeur administratif et financier au Centre Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. de Recherche Agro-Alimentaire (CRAA) Daniel Madimba Kalonji Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, __ Vu la Constitution de la République Démocratique au Congo telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Ministère de la Recherche Scientifique et Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses Technologie articles 93 et 202 ; Arrêté ministériel n° 011/MINRST/CAB.MIN Vu l'Ordonnance-loi n°82-040 du 05 novembre 1982 /DMK/DK/2015 27 avril 2015 portant restructuration portant organisation de la Recherche Scientifique et des Conseillers au Conseil Scientifique National Technologie ; (CSN) Vu l'Ordonnance-loi n°81-160 du 7 octobre 1981 Le Ministre de la Recherche Scientifique et portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire dont l'application est étendue au Technologie ; personnel des Centres et Instituts de Recherche par Vu la Constitution de la République Démocratique l'Arrêté départemental n°ESURS/CAB.CE/n°002 du 27 du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour, janvier 1984 ; spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Vu l'Ordonnance n°82-040 du 05 novembre 1982 organisation et fonctionnement du Gouvernement portant organisation de la Recherche Scientifique et modalités pratiques de collaboration entre le Président de Technologique ; la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Vu l'Ordonnance-loi n°81-160 du 07 octobre 1981 membres du Gouvernement ; portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant et Universitaire dont l'application est étendue au les attributions des Ministères ; personnel des Centres et Instituts de Recherche aux Vu l'Ordonnance n°14/078 du 7 décembre 2014 termes de l'Arrêté départemental portant nomination des Vice-premiers Ministres, des n°ESURS/CABCE/002/1984 du 27 janvier 1984 ; Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Vu la nécessité de pourvoir à la vacance créée par le organisation et fonctionnement du Gouvernement décès du Directeur administratif et financier du Centre de modalités pratiques de collaboration entre le Président de Recherche Agro-alimentaire de Lubumbashi ; la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu le dossier administratif et individuel de l’intéressé ; Vu l'Ordonnance n°15/0l5 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu l'Ordonnance n°014 /2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres Vu la nécessité et l’urgence ; ;
Vu l'Arrêté ministériel n°ESURS/BABMIN/165/90 Article 4 du 02 novembre 1990 fixant fonctionnement des Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique est Secrétariats permanents Conseils d'administration des chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en Universités et des Instituts supérieurs, du Conseil vigueur à la date de sa signature. Scientifique National et de la Commission Permanente Fait à Kinshasa, le 27 avril 2015 des Etudes, spécialement en ses articles 4, 5, 8 et 11 ; Daniel Madimba Kalonji Vu l'Arrête ministériel n° MINRS/CABMIN/ 119/WK/20i2 du 07 février 2012 portant fixation des
taux indemnités spécifiques acquises; Vu l’organigramme du Conseil Scientifique National; Vu les dossiers administratifs individuels des Ministère de la Recherche Scientifique et intéressés ; Technologie Attendu qu'il y a lieu de restructurer et de renforcer Arrêté ministériel n° 012/MIN.RST/CAB/DMK/ l'opérationnalité du Conseil Scientifique National en lui WK/DMK/2015 du 29 mai 2015 portant désignation dotant des agents, chargés d'exécuter certaines du Secrétaire général a .i. à la Recherche Scientifique fonctions ; et Technologie Considérant la nécessité ; Le Ministre de la Recherche Scientifique et Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche Technologie, Scientifique et Technologie ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains ARRETE articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ;
Article 1 Vu l'Ordonnance-loi n°82-040 du 05 novembre 1982 Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms portant organisation de la Recherche Scientifique et au Conseil Scientifique National, les personnes ci-après : Technologique ; N° Noms et Postnoms Matricule Fonction Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut 01 Bagula N.U. Conseiller, du personnel de carrière des services publics de l'Etat ; Munguakonkwa chargé de la Vu l'Ordonnance n°012-007 du 11 juin 2012 portant Junior Coopération organisation et fonctionnement du Gouvernement, 02 Mulopo Miciabu N.U. Conseiller modalités pratiques de collaboration entre le Président de Diercy juridique la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les 03 Mulumba Nkuadi 7.882.915 Conseiller membres du Gouvernement ; Apollinaire L scientifique 04 Mukendi Kajika N.U. Conseiller Vu l'Ordonnance n°012/008 du 11 juin 2012 fixant financier les attributions des Ministères ; 05 Musoga Mwamini N.U. Conseiller Vu l'Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant administratif nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014
Article 2 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Les personnes nommées ci-haut sont chargées des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; tâches techniques dans leurs domaines spécifiques de Vu la nécessité de pourvoir à la vacance créée au nomination. poste de Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Ils ont rang de directeur et ont droit aux avantages y Technologie occasionnée par le décès du titulaire afférents ; survenu à Kinshasa, en date du 19 octobre 2014 ; Article 3 ARRETE Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté ; Article 1 Est désigné Secrétaire général a.i. à la Recherche Scientifique et Technologie, Monsieur Ndambu
Mwalanga Odon, Directeur des Services généraux, Considérant les conclusions de la mission conjointe Matricule : 1.471.144. Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Ministère de l'Enseignement Supérieur et Recherche Article 2 Scientifique diligentée au CRSN/Lwiro faisant état de fortes tensions et de plusieurs cas de megéstion et que Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures ces conclusions ont été corroborées par le rapport d'une contraires au présent Arrêté. mission récente effectuée audit centre au mois de mars Article 3 dernier ; Le Directeur des Services généraux à la Recherche Prenant en compte la position du groupe thématique Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du socio culturel de changer le Comité de gestion du CRSN présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. par la désignation et la nomination des personnalités crédibles, compétentes et capables non seulement de Fait à Kinshasa, le 28 mai 2015 restaurer la paix mais surtout de mettre en exergue la Daniel Madimba Kalonji science, la bonne gouvernance tant administrative que financière de ce centre ;
Considérant l'obligation qui incombe à la tutelle de veiller au bon fonctionnement des Centres et Instituts de recherche ; Ministère de la Recherche Scientifique et Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche Technologie Scientifique et Technologie ; Vu la nécessité et l'urgence ; Arrêté ministériel n°013/MIN.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 20 juillet 2015 portant ARRETE désignation et nomination des membres du Comité de gestion du Centre de Recherche en Sciences
Article 1 Naturelles « CRSN/Lwiro » en sigle dans la Province du Sud-Kivu Est désigné Directeur général, à titre intérimaire du Centre de Recherche en Sciences Naturelles, Le Ministre de la Recherche Scientifique et CRSN/Lwiro en sigle, Monsieur Purusi Sadiki JeanTechnologie, Jacques Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 Article 2 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Sont nommés membres du Comité de gestion du Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses Centre de Recherche en Sciences Naturelles, articles 90 et 93 ; CRSN/Lwiro, les personnes dont fonctions sont reprises Vu l'Ordonnance - loi n° 82 - 040 du 05 novembre en regard de leurs noms ; 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique, 1. Directeur scientifique : Monsieur Kaleme spécialement en son article 2 ; Kiswele Prince ; Vu l'Ordonnance n°81-160 du 07 octobre 1981 2. Directeur administratif et financier : Monsieur portant statut du personnel de Enseignement Supérieur et Chimanuka Bantu-Zeko ; Universitaire dont l'application est étendue au personnel des Centres et Instituts de recherche aux termes de
Article 3 l'Arrêté départemental n°ESURS/CABCE/002/1984 du Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et 27 janvier 1984 ; contraires ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Article 4 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le Secrétaire à la Recherche Scientifique et la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté membres du Gouvernement ; qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Daniel Madimba Kalonji les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 __ portant nomination des Vice - premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice - ministres ;
Ministère de la Recherche Scientifique et 3. Directeur administratif et financier : Lumami Technologie Kapepula Vercus Matr. 200783 Arrêté ministériel n°014/MIN.RST/CABMIN/
Article 2 DMK/JTK/2015 du 20 juillet 2015 portant Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et nomination des membres du Comité de gestion du contraires ; Centre de Recherche en Hydrobiologie (CRH Uvir a) Le Ministre de la Recherche Scientifique et Article 3 Technologie, Le Secrétaire à la Recherche Scientifique et Vu la Constitution de la République Démocratique Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 qui entre en vigueur à la date de sa signature. janvier 2011 portant révision de certains articles de la Daniel Madimba Kalonji Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ;
Vu l'Ordonnance - loi n° 82-040 du 05 novembre 1982 portant organisation de la recherche scientifique, spécialement en son article 2 ; Ministère de la Recherche Scientifique et Vu l'Ordonnance n°81-160 du 07 octobre 1981 Technologie portant Statut du personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire dont l'application est étendue au Arrêté ministériel n° 015/MIN.RST/CABMIN/ personnel des Centres et Instituts de recherche aux DMK/JTK/2015 du 16 septembre 2015 portant termes de l'Arrêté départemental abrogation de l'Arrêté ministériel n° MINRS/ n°ESURS/CABCE/002/1984 du 27 janvier 1984 ; CABMIN/048/WK/2011 du 23 février 2011 portant Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant désignation des experts à temps partiels du Comité organisation et fonctionnement du Gouvernement, National de Protection contre les Rayonnements modalités pratiques de collaboration entre le Président de Ionisants, en sigle CNPRI la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Le Ministre de la Recherche Scientifique et membres du Gouvernement ; Technologie, Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Vu la Constitution telle que modifiée à ce jour, les attributions des Ministères ; spécialement en ses articles 54, 90, 93, 202 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Vu la Loi n° 017/2002 du 16 octobre 2002 relative à nomination d'un Premier ministre ; la protection contre les dangers des rayonnements Vu l'Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 ionisants et à la protection physique des matières et des portant nomination des Vice-premiers Ministres, des installations nucléaires, spécialement en son article 8 ; Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret présidentiel 05/019 du 29 Considérant qu'il y a lieu de renouveler le Comité de septembre 2005 portant organisation et fonctionnement gestion du CRH Uvira en vue de l'efficacité de son du Comité National de Protection contre les fonctionnement et de sa gestion ; Rayonnements Ionisants, spécialement en ses articles 7 et 10; Vu l'urgence et la nécessité ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche organisation et fonctionnement du Gouvernement, Scientifique et Technologie ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de ARRETE la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Article 1 Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Sont nommés au Centre de Recherche en Hydrologie les attributions des Ministres ; (CRH Uvir a) pour exercer les fonctions en regard de Vu l'Ordonnance n°14/078 du 7 décembre 2014 leurs noms les personnes ci-après. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 1. Directeur général : Professeur Masilya Mulungula Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Pascal Considérant le fait que les différents champs 2. Directeur scientifique : Bashonga Bishobibiri Matr. d'expertises sont couverts par le personnel du Comité 890.583
National de Protection contre les Rayonnements Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Ionisants; Gouvernement; Sur proposition du Secrétariat général à la Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Recherche Scientifique. les attributions de Ministres ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 7 décembre 2014 ARRETE portant nomination de Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
Article 1 Considérant la nécessite de doter le Conseil de Est abrogé l'Arrêté ministériel n° MINRS/ Protection et de Sûreté du Comité National de Protection CABMIN/048/WK/2011 du 23 février 2011 portant contre les Rayonnements Ionisants de ses désignation des experts à temps partiels du Comité membres non permanents conformément au Décret n° National de Protection contre les Rayonnements 05/019 du 19 septembre 2005 ; Ionisants, en sigle CNPRI. Vu les dossiers administratifs des intéressés ; Article 3 En attendant leur nomination par le Président de la Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et République, Chef de l'Etat; le président du Comité National de Protection contre les Vu l'urgence et la nécessité ; Rayonnements Ionisants sont chargés, chacun en ce qui Sur proposition du Secrétariat général à la le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en Recherche Scientifique. vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2015 ARRETE Daniel Madimba Kalonji
Article 1 _ Sont désignés membres non permanents du Conseil de Protection et de Sûreté du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants les personnes suivantes : Ministère de la Recherche Scientifique et 1. Monsieur Mubwana Selemani Mac Technologie 2. Monsieur Mpiana Tshimankinda Pius Arrêté ministériel n°016/MIN.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 16 septembre 2015 portant 3. Monsieur Bunani Mwanga Prince désignation, à titre intérimaire de sept membres non 4. Monsieur Ndjata Kalonji Roger permanents du Conseil de Protection et de Sûreté du Comité National de Protection contre les 5. Monsieur Ntagoma Mudekereza Onesphore Rayonnements Ionisants, en sigle CNPRI 6. Monsieur Mugisho Ruhamanyi Tharcisse Le Ministre de la Recherche Scientifique et 7. Monsieur Muteba Kandindi Gérard Technologie, Vu la Constitution telle que modifiée à ce jour, Article 2 spécialement en ses articles 54,90, 93, 202 ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et Vu la Loi n° 017/2002 du 16 octobre 2002 relative à contraires au présent Arrêté. la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique des matières et des Article 3 installations nucléaires, spécialement en son article 8 ; Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique est Vu le Décret présidentiel 05/019 du 29 septembre chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en 2005 portant organisation et fonctionnement du Comité vigueur à la date de sa signature, National de Protection contre les Rayonnements Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2015 Ionisants, spécialement en ses articles 7 et 10; Daniel Madimba Kalonji Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et _ fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le
Ministère de la Recherche Scientifique et ARRETE Technologie
Article 1 Arrêté ministériel n°018/MINRST/CAB.MIN/ Sont agrées par le Ministère de la Recherche DMK/JTK/2015 du 02 décembre 2015 portant Scientifiques et Technologie les activités scientifiques et agrément des activités scientifiques et technologiques technologiques du Centre de Recherche Liloba na du Centre de Recherche Théologique Liloba na Nzambe (CRTL) dont le siège social et administratif est Nzambe (CRTL) en sigle. fixé sur l'avenue Bongolo n°4, Quartier Kimbangu dans Le Ministre de la Recherche Scientifique et la Commune de Kalamu. Technologie ;
Article 2 Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 La validité de cet agrément est de 3 ans janvier 2011 portant révision de certains articles de la renouvelables et ne donne pas droit automatiquement à Constitution, spécialement en ses articles 90 et 93 ; l'émargement au budget de l'Etat. Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 5 novembre 1982
Article 3 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologie en République Démocratique du Congo, Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et spécialement en son article 9 ; Technologie est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l'Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Daniel Madimba Kalonji Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement __ ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre; Ministère de la Recherche Scientifique et Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 Technologie portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, Ministres et Vice- ministres ; Arrêté ministériel n° 019 /MIH.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 10 décembre 2015 portant Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant agrément des activités scientifiques et technologiques les attributions des Ministères ; du Centre de Recherche, d'Innovations Vu l'Arrêté ministériel Technologique, Management et des Techniques de n°MIN.RS/CAB.MIN/010/FB/LKM/2009 du Développement (CRIMTD) en sigle 18 mars 2009 complétant l'Arrêté ministériel Le Ministre de la Recherche Scientifique et n°MIN.RST/CAB.MIN/0018/194 du 13 janvier 1994 Technologie ; fixant les modalités d'agrément des activités Vu la Constitution de la République Démocratique scientifiques et technologiques des organismes privés du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 et des chercheurs indépendants ; janvier 2011 portant révision de certains articles de la Attendu que le Centre de Recherche Théologique Constitution, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Liloba na Nzambe est spécialisé en la production du jus Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 5 novembre 1982 dans le domaine agro-alimentaire pour la guérison de portant organisation de la Recherche Scientifique et plusieurs maladies incurables ; Technologie en République Démocratique du Congo, Vu le rapport de mission d'enquête de viabilité du 20 spécialement en son article 9 ; novembre 2015 ; Vu l'Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 Attendu que le Centre de Recherche Liloba na portant organisation et fonctionnement du Nzambe a régularisé sa situation administrative et Gouvernement, modalités pratiques de collaboration remplit désormais les conditions requises pour entre le Président de la République et le Gouvernement l'obtention de l'agrément de ses activités scientifiques ; ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu la nécessité ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre;
Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 Ministère de la Recherche Scientifique et portant nomination des Vice-premiers Ministres, Technologie Ministres d'Etat, Ministres et Vice-ministres ; Arrêté ministériel n° 020/MIN.RST/CABMIN/ Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 2l mars 2015 fixant DMK/JTK/2015 du 10 décembre 2015 portant les attributions des Ministères ; suspension à titre préventif du Directeur général de Vu l'Arrêté ministériel n°MIN.RS/CAB,MIN/ l'Institut National pour l'Etude et la Recherche 010/FB/LKM/2009 du Agronomiques en sigle « INERA » 18 mars 2009 complétant l'Arrêté ministériel Le Ministre de la Recherche Scientifique et n°MIN.RSTT/CAB.M.IN/0018/1994 du 13 janvier 1994 Technologie ; fixant les modalités d'agrément des activités Vu la Constitution de la République Démocratique scientifiques et technologique des organismes privés et du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour, des chercheurs indépendants ; spécialement en ses articles 90 et 93 ; Attendu que le Centre de Recherche d'Innovations Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant Technologique, Management et des Technique de dispositions générales relatives à la transformation des développement (CRIMTD). Entreprises publiques, spécialement en son articles 9 ; Vu le rapport de mission d'enquête de viabilité du 12 Vu la Loi n°08/009 portant dispositions générales décembre 2014 ; applicables aux Etablissement publics ; Attendu que le Centre de Recherche d'Innovations Vu la Loi 08/010 fixant les règles relatives à Technologiques, Management et des Techniques de l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat ; Développement (CRIMTD) a régularisé sa situation administrative, et remplit désormais les conditions Vu l'Ordonnance-loi n°82-040 du 05 novembre 1982 requises pour l'obtention de l'agrément de ses activités portant organisation et fonctionnement de la Recherche scientifiques ; Scientifique et Technologique en République Démocratique du Congo ; Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu la Loi n° 81-160 du 07 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur et Vu la nécessité, Universitaire dont l'application a été étendue au personnel des Centres et Instituts de Recherche aux ARRETE termes de l'Arrêté départemental n°ESURS/CABCE/002/1984 du 27 janvier 1984 ;
Article 1 spécialement en son article 78 ; Sont agrées par le Ministère de la Recherche Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Scientifiques et Technologie les activités scientifiques et organisation et fonctionnement du Gouvernement, technologiques du Centre de Recherche d'Innovations modalités pratiques de collaboration entre le Président de Technologiques, Management et des Techniques de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Développement (CRIMTD) dont le siège social et membres du Gouvernement ; administratif est situé au plateau de professeurs dans la Commune de Lemba ainsi qu'au n°7915 de l'avenue Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Kasa-Vubu Commune de Bandalungwa. les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant
Article 2 nomination d'un Premier ministre ; La validité de cet agrément est de 3 ans Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 renouvelables et ne donne pas droit automatiquement à portant nomination des Vice-premiers Ministres, l'émargement au budget de l'Etat. Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret-loi n° 017/2002 du 3 octobre 2002
Article 3 portant Code de bonne conduite de l'agent public de Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et l'Etat, spécialement en ses articles 9 et 16 ; Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté Vu le Décret n° 09/46 du 03 décembre 2009 fixant qui entre en vigueur à la date de sa signature. les statuts d'un Etablissement public dénommé Institut Daniel Madimba Kalonji National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques, en sigle «INERA », spécialement en son article 14 alinéa 3 ;
Considérant le rapport d'audit diligenté au sein de 2016 par Maître Dieudonné Kaluba Dibwa, Avocat au l’INERA suivant l'ordre de mission collectif Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de n°045/MIN.RST/CABMIN/DMK/2015 du 28 février des Société VODACOM Congo (EDC) SA et consorts, 2015 faisant état d'une gestion opaque des finances de tendant à obtenir annulation de l'Arrêté interministériel n° l'institut ayant entrainé la méfiance des partenaires vis- 25/CAB/VPM/MIN/INTERSEC/024/2015, n° 003/ à-vis de ce dernier ; CAB/VPM/PTNTIC/2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/J&DH/2015, n° CAB/MIN. Considérant le fait que cette mégestion décriée est FINANCES/2015/0144, n° 008/CAB/MIN/CM/LMO/ corroborée par la tension qui règne actuellement à 2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté I’INERA-Mulungu au sujet de la gestion de ses finances. ministériel n° 068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n° Vu la nécessité et l'urgence ; 212/CAB/MIN/J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche 21 décembre 2009 fixant conditions de souscription à Scientifique et Technologie. l'abonnement en République Démocratique du Congo dont ci-dessous le dispositif : ARRETE « A ces causes Article 1 Et d'autres qu'il appartiendrait à la Haute Cour de soulever même d'office ; Est suspendu, à titre préventif, de ses fonctions du Directeur général de I’INERA : Sous dénégation formelle de tous faits non expressément reconnus et contestation formelle de leur - Monsieur Mafuka Mbe-Mpie Paul. pertinence ; Article 2 Sous toutes les réserves généralement quelconques ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et Plaise à la Cour Suprême de Justice, section contraires, administrative, Recevoir la présente requête en annulation et la dire Article 3 amplement fondée ; Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et En conséquence, annuler l'Arrêté interministériel Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté n°25/CAB/VPM/MIN/INTERSEC/C24/2015, n° 003/ qui sort ses effets à la date de sa signature. CAB/VPM/PTNTIC/2015, n° MDNAC RCAB/ Daniel Madimba Kalonji 009/2015, n° 004/CAB/MIN/J&DH/2015, n° CAB/MIN. FINANCES/2015/0144, n° 008/CAB/MIN/ CM/LMO/ __ 2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n°068/CAB/MIN/ INTERSEC/2009, n° 212/CAB/MIN/J/2009, n° CAB/ MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à COURS ET TRIBUNAUX l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo. ACTES DE PROCEDURE Et ce sera justice. » Ville de Kinshasa Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Publication de l'extrait d'une requête en Dont acte annulation RA 1500 Honoré Yombo Ntande L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du Directeur mois de mars ;
Je soussigné Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ;
République démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 29 février
Notification de date d'audience à domicile Requête en prise à partie inconnu RPP 753 RPP 485 Pour : L'an deux mille seize, le premier jour du mois de Madame Ekate Afanzala, mariée à Monsieur P. mars ; Smitz, résidant au n° 504, avenue Tshiatshi, Commune A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour de la Gombe à Kinshasa ; Suprême de Justice ; Ayant pour Conseil, Maître Vital M’Bungu J'ai soussigné, Mboyo Bolili, Huissier près la Cour Bayanama Kadivioki, Avocats à la Cour Suprême de Suprême de Justice ; Justice dont le cabinet est situé au n° 19, avenue Roi Baudouin, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa Ai notifié à : chez qui elle a élu domicile aux fins de la présente 1. Magistrat Malonda Matundu, n'ayant ni adresse ni instance ; résidence connue dans ou hors de la République Demanderesse en prise à partie. Démocratique du Congo ; Contre : 2. Magistrat Tshibanda Mbwembwe, n'ayant ni adresse ni résidence connue dans ou hors de la 1. Monsieur Vitalis Ntumba Ngalamulume Luboya, République Démocratique du Congo ; alors président de chambre ; 3. Magistrat Lukamba Muganza, n'ayant ni adresse ni 2. Monsieur Jean-Claude Mukoko, Conseiller ; résidence connue dans ou hors de la République 3. Monsieur Jean-Pierre Cakwangasha, Conseiller ; Démocratique du Congo ; Tous Magistrats à la Cour d’appel de Lubumbashi ; Que l'affaire enrôlée sous le numéro RPP 485 sera 4. La République Démocratique du Congo ; appelée devant la Cour Suprême de Justice à l'audience publique du 03 juin 2016 à 9 heures 30’ du matin, en Défendeurs en prise à partie. cause : Lunanula c/ Malonda et crts; A Monsieur le Premier président, Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai notifié ; Messieurs les présidents, Pour le premier Mesdames et Messieurs les Conseillers composant Etant donné qu'il n'a ni adresse ni résidence connue la Cour Suprême de Justice dans ou hors de la République Démocratique du Congo, À Kinshasa/Gombe. j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte Distingués Hauts Magistrats, principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ; La demanderesse en prise à partie, ci-dessus mieux identifiée, a l’honneur de solliciter de votre Haute Cour, Pour le deuxième l’autorisation de prendre à partie les Magistrats ainsi Etant donné qu'il n'a ni adresse ni résidence connue désignés, pour dol, commis à l’occasion de la décision dans ou hors de la République Démocratique du Congo, rendue sous RCA 11.987 en date du 28 septembre 2010 j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte et signifiée le 22 janvier 2011 dans la cause l’ayant principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une opposé à Madame Mbav Ditend, alors appelante. autre copie au Journal officiel pour publication ; Pour la clarté de l’exposé, il convient d’exposer Pour le troisième sommairement les faits de la cause d’une part avant de Etant donné qu'il n'a ni adresse ni résidence connue relever d’autre part les griefs constitutifs de dol dont se dans ou hors de la République Démocratique du Congo, sont rendus coupables les magistrats précités pour enfin j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte solliciter non seulement l’annulation de l’arrêt décrié, principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une mais aussi la condamnation de leurs auteurs ainsi que autre copie au Journal officiel pour publication ; leur civilement responsable, l’Etat congolais, au paiement des dommages-intérêts. Dont acte Coût l’Huissier
I. Exposé des faits de la cause. La parcelle inscrite au plan cadastral sous le numéro 503 est située sur l’avenu Ruwe à Lubumbashi, dans la Province du Katanga. Elle fut la propriété de Monsieur Sansoldo Eugène, décédé à Lubumbashi au courant de l’année 1963.
Après la mort de son défunt mari, Madame Bodson Contre toute attente, 22 ans plus tard, dame Mbav Jean-Marie-Henriette hérita de cette parcelle en vertu Ditend, convoitant la parcelle appartenant à la requérante d’une ordonnance d’investiture rendue le 15 juillet 1963 Ekate Afanzala, assigna celle-ci, en date du 13 août par le juge-président du Tribunal de première instance 2004, devant le Tribunal de Grande Instance de d’Élisabethville et en date du 3 décembre 1963, la veuve Lubumbashi. Elle obtint, en date du 20 mars 1996, un précitée obtint sur cette propriété un certificat certificat d’enregistrement, volume 252, folio 34, inscrit d’enregistrement volume D170, Folio 169. en son nom et à celui de Dame Ilunga Sabwa Marie. Quittant la Province du Katanga vers le début de Elle demanda en conséquence d’être reconnue l’année 1964 et rentrant définitivement en Belgique, la propriétaire de la parcelle querellée, d’obtenir veuve Sansoldo laissa sa propriété dans un état l’annulation du certificat d’enregistrement établi au nom d’abandon total sans prendre aucune précaution de la de la requérante Ekate ainsi que la condamnation de faire louer ou exploiter. celle-ci au paiement de vingt mille Dollars américains de dommages-intérêts pour trouble de jouissance d’un bien Les enquêtes menées par le Service d’Immigration à appartenant à autrui. Lubumbashi au courant de l’année 1981 attestèrent que cette dame n’est pas répertoriée parmi la population Par jugement sous RC 14.635 rendu étrangère résidant dans la Ville de Lubumbashi. contradictoirement le 7 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi déclara irrecevable De son côté, le Receveur des Contributions à l’action de Madame Mbav Ditend au motif qu’il existe Lubumbashi, dans un rapport daté du 4 août 1981, d’une part, une décision judiciaire rendue auparavant par adressé à ses chefs hiérarchiques, confirma que le défaut le 31 mars 1983 sous RC 548, par le Tribunal de paiement de la contribution foncière, relative à paix de Lubumbashi/Kamalondo qui reconnut valable et l’immeuble situé sur avenue Ruwe n° 563, dans la authentique le certificat d’enregistrement volume 208, Commune de Lubumbashi, n’a jamais eu lieu. folio 47, établi le 2 mars 1982 en faveur de Dame Ekate Quant aux services des Affaires Foncières à Afanzala et, que d’autre part, l’opposition formée le 22 Lubumbashi, ils déclarèrent dans un rapport du 7 août juin 1984 contre ce jugement par dame Mbav Ditend , 1981 destiné au Commissaire d’Etat aux Affaires fut déclarée non fondée par le même Tribunal en vertu Foncières que la propriétaire de la parcelle sise n° 563 de de son jugement sous RC 1505/548 du 20 septembre l’avenue Ruwe n’habite pas le bien ni ne l’exploite pas 1986 qui confirma celui sous RC 548 rendu le 31 mars personnellement ou par mandataire dûment désigné, ce 1983. depuis plus de deux années consécutives. Il convient de signaler que le jugement sous RC Sur base des enquêtes minutieusement menées et des 1505/648 du 20 septembre 1986 fut frappé d’appel par rapports émanant des services relevant de son Ministère, Dame Mbav Ditend, devant le Tribunal de Grande le Commissaire d’Etat aux Affaires foncières de Instance de Lubumbashi qui, à l’appel de la cause à l’époque signa, en date du 10 février 1982, un Arrêté n° l‘audience publique du 7 novembre 1988, ordonna par 01440/00061/82 déclarant bien abandonné la parcelle n° jugement sous RCA 562 la biffure de la cause du rôle, 563 enregistrée sous volume D170, folio 169, située sur étant donné que toutes les parties n’ont été présentes ni l’avenue Ruwe à Lubumbashi et faisant retour au représentées. domaine privé de l’État sans indemnité. Par la même Quant au jugement sous RC 14.635, rendu ente les occasion, il annula le certificat d’enregistrement du 16 mêmes parties, il fut attaqué en appel par Dame Mbav février 1982, il attribué la même parcelle à la requérante Ditend, agissant par le canal de son Avocat Dominique Ekate Afanzala. Savio Sifa Tinana qui introduisit un recours le 13 Dans son Arrêté n° 1440/00061/82 déclarant bien décembre 2005 devant la Cour d’appel de Lubumbashi. abandonné la parcelle située sur l’avenue Ruwe n° 563, Par arrêt sous RCA 11.987 rendu contradictoirement le Commissaire de l‘Etat aux Affaires Foncières prit soin le 28 septembre 2010, la susdite cour, composée des de signaler qu’aucune opposition ne fut enregistrée magistrats Vitalis Ntumba Ngalamulume Luboya, Jeanpendant le délai réglementaire, après publication du bien Claude Mukoko et Jean-Pierre Cakwangasha, reçut comme présumé abandonné dans le bulletin du 8 l’appel de Dame Mbav Ditend et la déclara partiellement novembre 1981 de l’Agence Zaïre Presse. fondée ; annula le certificat d’enregistrement, volume Ainsi, le 2 mars 1982, Madame Ekate Afanzala 208, folio 47 détenu par la requérante Ekate Afanzala et conclut avec la République Démocratique du Congo, un confirma valable celui n° volume 254, folio 34 établi contrat de concession perpétuelle n° D8/C.P00770. A la plus tard, soit le 20 mars 1996 en faveur de l’appelante même date, elle obtint en bonne et due forme un Mbav Ditend. certificat d’enregistrement d’une concession foncière sous volume 208, folio 47.
C’est contre cet arrêt RCA 11.987 entaché de dol d’enregistrement, volume 252, folio 34 obtenu que Madame Ekate Afanzala initie la présente requête en frauduleusement le 20 mars 1996 par Dame Mbav prise à partie. Ditend et, d’autre part, annulé celui n° Volume 208, folio 47 du 2 mars 1982 établi régulièrement en faveur de la requérante avec cette précision que le certificat A. Du dol d’enregistrement de la demanderesse en prise à partie est Le dol n’est pas défini par le législateur ni par la vieux de plus de 10 ans et devenu inattaquable suivant doctrine congolaise. Il est une construction l’article 227 de la Loi dite foncière ». jurisprudentielle de la Cour Suprême de Justice qui, Développement du premier grief. après examen et analyse de plusieurs jugements et arrêts La parcelle située sur l’avenue Ruwe n° 563, dans la rendus par le juge de fonds, a dégagé la définition de dol Commune de Lubumbashi au Katanga, avait appartenu à comme suit : la veuve Sansoldo. Celle-ci, ayant quitté le Katanga vers Le dol est considéré comme des manœuvres, ruses le début de l’année 1964, laissa sa propriété dans un état ou artifices utilisés par les juges de fonds qui donnent à d’abandon total. leurs jugements des apparences des décisions Sur base de plusieurs rapports émanant de ses juridiquement valables dans l’unique but d’avantager services constatant cet état d’abandon de cette parcelle, illicitement un ou plusieurs plaideurs au détriment de la le Ministre des Affaires Foncières prit un Arrêté n° partie qui, en réalité, aurait dû gagner le procès. 1440/00061/82 déclarant ladite parcelle comme un bien Une jurisprudence abondante de la Cour Suprême de abandonné et faisant retour au domaine privé de l’État Justice pilule au Greffe Civil de cette haute juridiction sans indemnité. Par la même occasion, il annula le dont quelques références des décisions rendues sont certificat d’enregistrement sous volume D170, folio 169 reproduites ci-dessous détenu par cette veuve et par lettre n° 1440/000186/82 - Arrêt RPP 055 du 22 avril 1995 ; du 16 février 1982, il attribua la même parcelle à la - Arrêt RPP 129 en cause Mpelembwe contre requérante Ekate Afanzala qui, en date du 2 mars 1982, conclut avec l’État congolais un contrat de concession Nsumbu et consorts, voir bulletin des arrêts année perpétuelle n° D8/CP00770 et à la même date, elle obtint 2004, page 227 ; en bonne et due forme un certificat d’enregistrement - Arrêt RPP 30 du 5 juillet 1994 ; d’une concession foncière sous volume 208, folio 47 qui - Arrêt RPP 130 en cause Plantation Lever au Congo consacra les droits de la requérante sur cette parcelle. contre le Magistrat Mwinyi et la République Contre toute attente, 22 années plus tard soit le 13 Démocratique du Congo, Bulletin des arrêts année août 2004, Dame Mbav Ditend, convoitant la parcelle 2004, page 235. appartenant à Dame Ekate Afanzala, assigna celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en demandant à cette juridiction d’annuler le certificat B. De la recevabilité de requête en prise à partie. d’enregistrement détenu par la requérante. Les dispositions des articles 58, 59, 60,61 et suivants Le Tribunal saisi, par jugement sous RC 14.635 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982, relative rendu contradictoirement le 7 novembre 2005, déclara à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, ne irrecevable l’action initiée par Dame Mbav Ditend au déterminent pas le délai suivant lequel la requête en prise motif qu’il existe une décision judiciaire prononcée à partie doit être déposée au Greffe civil de cette Cour. auparavant par défaut le 31 mars 1983 sous RC 548 par Autrement dit, en matière de prise à partie, le le Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo qui législateur du 31 mars 1982 n’a pas fixé un délai pour reconnut valable et authentique le certificat prendre à partie un Magistrat. d’enregistrement volume 208, folio 47 établi le 2 mars Dès lors, la présente requête, déposée le…/…./2011 1982 « en faveur de Dame Ekate. au Greffe civil de la Haut Cour, sera déclarée recevable Par ailleurs, l’opposition formée le 22 juin 1984 en la forme. contre ce jugement par Dame Mbav Ditend fut déclarée non fondée par le même Tribunal en vertu du jugement II. Des griefs constitutifs de dol à charge des RC 1505/548 du 20 septembre 1986. Magistrats poursuivis. S’agissant du jugement sous RC 14.635 rendu le 7 Premier grief « Dans le but évident d’accorder un novembre 2005, il fut attaqué en appel par Dame Mbav avantage illicite à Madame Mbav Ditend au détriment de Ditend devant la Cour d’appel de Lubumbashi qui, au Madame Ekate Afanzala, avoir d’une part, dans leur lieu de confirmer la requérante dans ses droits comme l’a arrêt RCA 11.987, confirmé valable le certificat fait le premier juge, s’est plutôt permise d’annuler le
certificat d’enregistrement détenu par la demanderesse Le 2 mars 1982, la requérante avait obtenu en prise à partie. régulièrement son certificat d’enregistrement volume 208, folio 47. Par cet acte la requérante avait, Le certificat d’enregistrement de Madame Ekate conformément aux dispositions de l’article 96 de la Loi Afanzala, vieux de plus de 10 ans, est devenu dite foncière, acquis la qualité de titulaire de la inattaquable conformément au prescrit de l’article 227 de concession perpétuelle, ayant la pleine jouissance du la Loi dite foncière. fond. Elle était, en définitive devenue propriétaire de tout En ignorant délibérément que le certificat ce qui s’y incorpore aussi longtemps que dure son droit d’enregistrement établi en faveur de la requérante fait de jouissance sur ce fond. pleine foi de la concession, des charges réelles et Curieusement, la Dame Mbav Ditend, brandissant éventuellement des droits de propriété qui y sont un autre certificat obtenu irrégulièrement le 20 mars constatés, les Magistrats pris à partie, en annulant cet 1996, soit 14 années après celui de la requérante délivré acte régulièrement acquis par Dame Ekate ont été animés le 2 mars 1982, se mit à revendiquer la propriété de la d’une mauvaise intention de favoriser Madame Mbav même parcelle ainsi que l’annulation du titre délivré à la Ditend au détriment de la requérante. demanderesse en prise à partie. Leur comportement doit être manifestement qualifié Devant le premier juge, l’action de cette dame avait de dolosif et l’arrêt rendu de cette manière entraîne son été déclarée irrecevable au motif que le titre de Dame annulation pure et simple. Ekate était authentique et obtenu régulièrement. Deuxième grief : « Avoir, dans l’intention délibérée Cependant, pour des raisons sentimentales et de favoriser illicitement Madame Mbav Ditend au dénuées de tout fondement juridique, la Cour d’appel de détriment de la requérante Ekate Afanzala, annulé le Lubumbashi, sachant pertinemment bien que les actions certificat d’enregistrement, volume 208, folio 47, vieux dirigées contre un certificat d’enregistrement pour cause de plus de 10 ans, obtenu régulièrement le 2 mars 1982 de résolution ou de nullité du contrat ou de l’acte, par la requérante précitée d’une part, et déclaré valable et l’erreur de l’ordonnance d’investiture, donnent dans les authentique d’autre part, le certificat d’enregistrement, deux années depuis la mutation, ouverture à une action volume 252, folio 34 obtenu frauduleusement le 20 mars en rétrocession avec dommages-intérêts, s’il y a lieu et, 1996 par Madame Mbad Ditend sur la même concession, non en annulation du titre de la requérante qui a une alors que l’action qu’aurait dû initier cette Dame contre ancienneté de plus de 10 ans. la requérante susvisée devait être une action tendant non à demander l’annulation du certificat d’enregistrement En annulant le certificat d’enregistrement, volume de Ekate, mais plutôt une action tendant à solliciter des 208, folio 47 détenu par la requérante Ekate les dommages-intérêts éventuels. magistrats mis en cause étaient animés d’une intention délibérée de favoriser illicitement Dame Mbav Ditend. Développement du deuxième grief. Leur comportement est entaché de dol qui En vertu de l’Arrêté n° 1440/00061/82 du 10 février manifestement demeure établi et leur œuvre mérite 1982, portant déclaration d’abandon d’une parcelle annulation pure et simple. résidentielle n° 563 située sur l’avenue Ruwe à Pour toutes ces raisons Lubumbashi, pris en exécution de l’Ordonnance n° 74152 du 2 juillet 1974, relative aux biens abandonnés ou Et celles que la Cour Suprême de Justice estimera non mis en valeur, l’immeuble construit sur la parcelle devoir retenir d’office ; sus indiquée a fait retour au domaine privé de l’État Qu’il vous plaise, Très Honorés Magistrats ; congolais. - De recevoir la présente requête en prise à partie ; L’Arrêté susvisé avait par la même occasion annulé - D’autoriser la requérante à prendre à partie les le certificat d’enregistrement détenu par la veuve Magistrats identifiés ci-haut ; Sansoldo. - Dire établi dans le chef de trois Magistrats le dol Ainsi, par lettre n° 1440/000186/82 du 16 février leur reproché ; 1982, le Commissaire d’État aux Affaires Foncières avait attribué la parcelle inscrite sous le n° 563 à la - Anéantir dans toutes ses dispositions l’arrêt RCA requérante qui en date du 2 mars 1982, avait conclu 11.987 rendu le 28 septembre 2010 par la Cour régulièrement un contrat de concession perpétuelle n° d’appel de Lubumbashi ; D8/CP00770 avec la République et payé le prix de - Condamner les trois Magistrats précités 24.240 Zaïres fixé suivant un procès-verbal dressé le 2 solidairement avec leur civilement responsables, février 1982 par l’Expert Immobilier du cadastre de la l’État congolais au paiement en faveur de la Ville de Lubumbashi. requérante Ekate Afanzala la somme équivalente en
Francs congolais de 50.000 Dollars américains à Madame Ekate Afanzala relatif à la parcelle n° 563 du titre de dommages-intérêts ; plan cadastral de Lubumbashi ; - Condamner les défendeurs en prise à partie aux frais 45 à46 : Contrat de concession perpétuelle n° de l’instance. D8/C.P.00770 du 2 mars 1982 ; Et ce sera justice. 47…: Lettre du Cabinet du Commissaire d’Etat adressée au conservateur des titres immobiliers de la Région du Pour la demanderesse en prise à partie Shaba à Lubumbashi ayant pour objet : Attribution Son Conseil, parcelle n° 563 Vol.D. 170 Folio 169 à Ekate Afanzala ; Maître Vital M’Bungu Bayanama Kadivioki 48…: Arrêté ministériel n° 1440/000186/82 du 16 Avocat à la Cour Suprême de Justice. février 1981 portant déclaration d’abandon d’une parcelle résidentielle n°563 à Lubumbashi ; 49… : Certificat d’enregistrement d’une concession Vol. Inventaire des pièces 252 Folio 34 ; établi au nom de Madame Ditend Mbav le I. Procédure : 20 mars 1996 relatif à la même parcelle n°563 1. ….. : Signification commandement du 26 janvier P.C/Lubumbashi ; 2010 ; 50 à 51 : Acte de vente conclu entre Madame Jeanne2 à 14 : Arrêt rendu le 28 septembre par la Cour d’appel Marie Bodson et Citoyen Sabwa wa Sabwa ; de Lubumbashi sous RCA. 11.987 ; en cause Madame 52…: Certificat d’enregistrement d’une propriété Mbav Ditend contre Madame Ekate Afanzala : Décision foncière Vol.D170 folio 169 du 3 décembre 1963 au attaquée ; nom de Madame Bodson Jeanne portant sur la parcelle 15…: Acte d’Appel n° 825/05 du 19 /05/2008 ; n°563 du P.C. de Lubumbashi ; 16… : Procuration spéciale de Madame Mbav Ditend du 53…: Iteratif-Commandement sous R.H. 325/2007 ; 12 décembre 2005 ; 54…: Signification Commandement du jugement 17…: Procès-verbal de Conseil de famille du 28 février RS.2672 du 28 octobre 2008 ; 2008 ; 55 à 57 : Jugement du Tribunal de Grande Instance de 19 à 26 : Signification commandement du 10 décembre Lubumbashi du 11 aout 2008 en matière de famille ; 2005 ; 58 à 61 : Jugement du Tribunal de paix de Lubumbashi27…: Signification-commandement du 2 juin 1980 ; Kamalondo sous RC. 1505/548/III du 20 septembre 28 à 29 : Jugement du 7 décembre 1988 sous RCA.562 ; 1986. 30…: Itératif-commandement sous R.H. 559 du 19 Pour la demanderesse en prise à partie, son conseil octobre 2002 ; Maitre Vital M’Bungu Bayanama Kadivioki, Avocat 31… : Acte d’Appel sous RCA.728 du 27 juin 1990 ; à la Cour Suprême de Justice. 32 à 35 : Jugement sous RC.1505/548/III du 30
septembre 1980 ; en cause : Citoyen Sabwa contre citoyenne Ekate Afanzala ; 36… : Signification-commandement du 8 juin 1984 ; Assignation 37 à 39 : Jugement du 31 mars 1983 sous RC.548/III RC 112.576 40… : Procès-verbal d’expulsion ; L'an deux mille seize, le cinquième jour du mois 41…: Itératif-commandement sous R.H 325/2007 du 12 de février ; février 2007 ; A la requête de : 42…: Lettre adressée à Maitre Ngungua, Avocat au Barreau de Lubumbashi, Cabinet Mbuyu et associés Madame Ebosiri Makope Chantal, héritière de la ayant comme objet : Etat de procédure de la cause sous succession Ebosiri Pinga Esongo Jean-Constant RCA. 728 opposant Sabwa wa Sabwa contre Ekate résidant au n°11 Averly Mansion, Whiting avenue Afanzala ; Barking IG118/Londres en Angleterre et ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Jules 43… : Election de domicile ; Mwamba y résidant au n°695/49 de l'avenue Haut44…: Certificat d’enregistrement d’une propriété Congo dans la Commune de la Gombe. foncière Vol.208 folio 47 du 2 mars 1982 au nom de
Je soussigné Mayengo Simba, Huissier judiciaire composition familiale reprenant le nom de ma de résidence près le Tribunal de Grande Instance de la requérante ainsi qu'un protocole d'accord signé entre Gombe à Kinshasa ; les héritiers en date du 30 août 2014 y compris ma cliente dans lequel ils organisaient la gestion de leur Ai donné assignation à : immeuble situé sur l'avenue Rwakadingi n°11 (88) 1. Monsieur Ebosiri Lebatane Julien, n'ayant ni dans la Commune de Kinshasa. domicile ni résidence connus en République Attendu que plus tard les signataires de ce Démocratique du Congo tout comme à l'étranger. protocole d'accord du 30 août 2014 se mirent d'accord 2. Madame Ebosiri Mokayi Joséphine, résidant sur le partage en deux parties égales de cet immeuble au n°11 A, Ooltgensplaatweg 3086 NK entre les soussignés de première part et ceux de Rotterdam/Hollande. deuxième part. 3. Mademoiselle Lukombo Princesse, résidant au n°8 Que fort de cet accord de partage, les soussignés rue de la Fontaine 77700 à Serris en France. de première part du protocole d'accord du 30 août 4. Monsieur Ebosiri Sita Jacques, n'ayant ni domicile 2014, proposèrent au 5e assigné qui fut leur locataire la ni résidence connus en République Démocratique vente de leur partie d'immeuble. du Congo tout comme à l'étranger. Qu'un protocole d'accord fut signé entre le 5e 5. Monsieur Ikechukwu-Ikegwuonu résidant à assigné et les éventuels vendeurs y compris ma Kinshasa au n°1/A de l'avenue Lualaba dans la requérante quant à ce ; Commune de Barumbu Attendu curieusement que ma requérante fut 6. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers surprise d'apprendre que les quatre premiers assignés de la Lukunga sise sur l'avenue Haut-Congo dans ont conclu en date du 09 septembre 2015 un contrat de Commune de la Gombe. vente avec le cinquième assigné sur la partie de l'immeuble dont elle est copropriétaire sans être D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de informée et à son insu. Grande Instance de la Gombe sis au Palais de justice sur la Place de l'indépendance dans la Commune de la Qu'en plus le cinquième assigné sachant bien que Gombe, à son audience publique du 11 mai 2016 à 09 ma requérante était copropriétaire de cette partie heures du matin. d'immeuble car ayant signé un protocole d'accord sur proposition de vente dans lequel cette dernière était Pour représentée s'est évertué d'acheter sans elle, violant Attendu que ma requérante est fille du feu Ebosiri ainsi lui et les quatre premiers assignés les dispositions Pinga Esongo Jean Constant décédé à Bruxelles le 23 de l'article 33 du CCC LIII. novembre 1983 laissant plusieurs enfants et des biens Attendu qu'au regard de toutes ces évidences qui tant meubles qu'immeubles entre autre l'immeuble sis prouvent de façon incontestable la mauvaise foi avenue Rwakadingi n°11/C (88) dans la Commune de caractérisée par la fraude de cinq premiers assignés, Kinshasa dont elle est copropriétaire. l'Auguste tribunal n'aura pour devoir que de déclarer Qu'en 1998 ; les quatre premiers assignés ainsi que nul le contrat de vente intervenu entre eux. d'autres héritiers vont se faire confectionner un Attendu qu'il est de principe que doit être déclarée certificat d'enregistrement Vol al 359-folio 47 sur cet nulle la vente effectuée sur les biens communautaires immeuble auprès du Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, 6e assigné ; tout en procédant d'une succession ou d'une copropriété sans l'accord de tous les héritiers copropriétaires, comme omettant les noms des autres héritiers en l'occurrence toute vente opérée sur un bien appartenant à autrui ma requérante ; sans l'accord préalable du propriétaire. Que cette situation créa beaucoup de problèmes au Que par ailleurs aux termes de l'article 276 du sein de la succession entre héritiers qui d'ailleurs ne CCC LIII ; la vente d'une chose d'autrui est nulle ; proviennent pas du même lit conjugal. Attendu que le comportement affiché par les cinq Que mis devant les vérités incontestables par leurs premiers assignés qui n'a pour effet que de déposséder oncles paternels, tous les héritiers s'accordèrent en vue ma requérante de tous ses droits a causé et continue de de régulariser les erreurs d'omission du nom de ma causer à cette dernière des préjudices tant moraux que requérante dans d'autres actes officiels qu'ils avaient matériels et qui sont incommensurables ; fait fabriquer. Qu'en réparation de ces préjudices confondus, ma Que c'est ainsi que certains actes furent posés à requérante sollicite la condamnation de cinq premiers l'initiative du liquidateur pour régulariser cette assignés à lui payer l'équivalent en Francs congolais de situation notamment la demande de l'attestation de la 500.000 US (Dollars américains cinq cents) à titre de
dommages intérêts pour préjudices confondus et ce, Assignation en confirmation de la vente et en conformément à l'article 258 du CCCLIII. déguerpissement A ces causes RC 28.939 Sous toutes réserves que de droit. L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de février ; Sans préjudices à toutes autres actions ou dus à suppléer d'office ou même en prosécution de cause ; A la requête de : Plaise au tribunal Madame Mbangu Musongu, ayant élu domicile au cabinet de son Avocat-conseil Maître Thierry Kabasele Dire l'action mue recevable et fondée ; Mbuji, sis au n°4, avenue Mutombo Katshi, immeuble Par conséquent Vivi au rez-de-chaussée dans la Commune de la Gombe, - Constater que ma requérante est copropriétaire de Ville de Kinshasa, République Démocratique du Congo. l'immeuble objet de vente Je soussigné (e) Nsimenya Babalana, Huissier (e) ou - Constater que la vente intervenue entre les quatre Greffier (e) assermenté (e) près le Tribunal de Grande premiers assignés et le cinquième est irrégulière ; Instance de Kinshasa/Kalamu et y résidant ; - Dire nulle et de nul effet cette vente et ordonner Ai notifié à : son annulation Mesdames - Dire nul le certificat d'enregistrement établi au 1. Diboko Mbemba Jeanine, nom du cinquième assigné pour fraude à la loi. 2. Diboko Kembo Mimi, et - Ordonner au conservateur des titres immobiliers 3. Monsieur Diboko Mbondo, ayant résidé sur avenue de procéder à l'annulation du certificat Flora n°3, Quartier Kauka, Commune de Kalamu, d'enregistrement vol. al. 524, folio 153 Ville de Kinshasa, actuellement résidant tous 13e établi au nom du cinquième assigné. rue, Jean-Claude Cohen 77176, Savigny le Temple en - Condamner les cinq premiers assignés à payer France ; solidairement à ma requérante l'équivalent en 4. Monsieur Emungu Lukali Junior, demeurant au n°8, Francs congolais de 500.000 $US à titre de avenue Mbudi, Quartier Munganga Commune de dommages intérêts pour préjudices subis Ngaliema, Ville de Kinshasa, - Dire le jugement à intervenir exécutoire D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de nonobstant tous recours et sans caution. Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant au premier - Frais et dépens à charge des assignés degré en matière civile, sis avenue Force Publique Ça sera justice croisement Assossa, en face de la station-service Total et Mugylagyla dans l'enceinte du bâtiment REGIDESO, Et pour que les assignés n'en ignorent, je leurs ai, Commune de Kasa-Vubu, Ville de Kinshasa dans le local Pour le 1er de ses audiences ordinaires, à son audience publique Etant à: du 19 mai 2016 dès 9 heures précises du matin ; Pour le 2e Pour Etant à: Attendu que la parcelle sise avenue Flora, n°3, Quartier Kauka I, Commune de Kalamu, Ville de Kinshasa Pour le 3e fut la propriété de la première assignée comme l'atteste Etant à: bien le livret de logeur et la fiche parcellaire ; Pour le 4e Et elle aussi avait acheté ladite parcelle auprès de Etant à: Bonkoma Linkangu le 14 novembre 1984 ; Pour le 5e Attendu que l'ex propriétaire Diboko Mbemba Jeanine, avait donné la procuration au quatrième assigné Etant à: Monsieur Emungu Lukali Junior de vendre ladite parcelle Pour le 6e comme du fait que, elle habite la France; Etant à: Attendu qu’en date du 18 septembre 2015, la Laissé à chacun copie de mon présent exploit demanderesse Madame Mbangu Musongu a acheté ladite parcelle au prix de 87.000 $ US auprès de la personne Dont acte Coût Huissier mandatée qui l'a de ce fait, présentée auprès de tous les
locataires qui occupent ladite parcelle en tant que actuelle Etant à l’Hôtel des postes de la Ville-Province de propriétaire ; Kinshasa à Gombe ; Que, grande fut la surprise de l'acheteuse de constater Et y parlant à Madame Clarisse Landu, guichetière que la venderesse l'empêche par une sommation judiciaire (ainsi déclaré e) adressée à Monsieur le Conservateur des titres immobiliers Pour la deuxième de la Funa, le Chef de service contentieux Funa, le Notaire Etant à l’Hôtel des postes de la Ville-Province de de la Funa, Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Kinshasa à Gombe ; Kalamu, le Chef du Quartier Kauka I, prétextant que la procuration est fausse ; or la venderesse a remis même sa Et y parlant à Madame Clarisse Landu, guichetière carte de résidence au mandataire ; (ainsi déclaré e) Que, voulant flouer la piste, elle prétend sans le Pour la troisième prouver que la parcelle vendue est une copropriété ; or, les Etant à l’Hôtel des postes de la Ville-Province de titres remis à l'acheteuse en original ne portent que son Kinshasa à Gombe ; nom en l'occurrence le livret de logeur et la fiche Et y parlant à Madame Clarisse Landu, guichetière parcellaire ; (ainsi déclaré e) Qu'ainsi de tout ce qui précède, la demanderesse au Pour la quatrième regard des pièces à sa disposition, sollicite du tribunal de céans à ce que cette aventure de mauvais goût qui a élu Etant à l’Hôtel des postes de la Ville-Province de domicile dans la Ville de Kinshasa soit découragée ; Kinshasa à Gombe ; Et qu’un jugement confirmant la vente intervenue en Et y parlant à Madame Clarisse Landu, guichetière date du 18 septembre 2015 soit rendu en sa faveur ; (ainsi déclaré e) Par ces motifs Dont acte Coût Huissier Sous réserves généralement quelconques en cours
d'instance ; Plaise au Tribunal de céans de : - Dire amplement recevable et fondée l'action mue par la demanderesse ; Assignation en confirmation de droit de propriété et en déguerpissement - Confirmer la vente intervenue entre parties en date RC 23.345 du 18 septembre 2015 ; L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois - Ordonner au Conservateur des titres immobiliers de de février ; la circonscription foncière de la Funa d'établir le certificat d'enregistrement sur la parcelle n°3, avenue A la requête de Madame Ndombe Micheline, résidant Flora, Quartier Kauka I, Commune de Kalamu au au n°01 de la rue Tima, Quartier Dilandos dans la nom de Madame Mbangu Musongu ; Commune de Limete à Kinshasa en République Démocratique du Congo, ayant pour conseils Maîtres - Ordonner le déguerpissement de tous ceux qui Willy Mwanangulu et Christophe Mbuya, tous Avocats habitent la parcelle susvisée ; près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete et Matadi et y - Condamner les défendeurs aux dommages et intérêts résidant au 2e étage, local 9, immeuble du 29 juin, avenue de l'ordre de 100.000 $US ou de l'équivalent de Lukusa, Rond-Point FORESCOM à Kinshasa/Gombe ; sommes en Franc congolais pour tous les préjudices Je soussigné, Siska Mushila, Huissier (ou Greffier) confondus subis par la demanderesse, car elle ne jouit assermenté près le Tribunal de Grande Instance de pas de son bien et a consulté tout un cabinet d'avocat Kinshasa/N'djili et y résidant ; pour la défense de ses intérêts ; Ai donné assignation à : - Condamner les défenderesses aux frais et dépens de cette instance, Madame Ikanga Nsombo, ayant résidé sur l'avenue Kitega n°03, Quartier Ceneio dans la Commune de Et vous ferez, justice ; Lingwala à Kinshasa en République Démocratique du Pour que les trois premiers défendeurs n'en prétextent Congo, actuellement sans adresse connue au pays (en une quelconque cause d'ignorance, je leur ai remis mon République Démocratique du Congo), ni en dehors du présent exploit, conformément à l'article 7 du Code de pays ; procédure civile ; cela, par voie postale et par affichage. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Pour la première Grande Instance de Kinshasa/N'djili, siégeant en matière
civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences - Ordonner le déguerpissement de l'assignée Ikanga publiques, au Palais de justice, en face de l'immeuble Nsombo et de tous ceux qui occupent cette parcelle Sirop, à Kinshasa/N'djili, à son audience publique du 06 de son chef ; juin 2016 à 9 heures du matin ; - La condamner au paiement des dommages et intérêts Pour en faveur de la requérante d'une modique somme de 50 000 $ US ; Attendu qu'il demeure constant et attesté que Madame Ndombe Micheline est propriétaire de la parcelle - Dire la décision à intervenir exécutoire nonobstant n°NA/NM 14465 du plan cadastral de Kinshasa/N'Sele- tout recours et sans caution ; Maluku ; - Frais et dépens à charge de l'assignée. Attendu qu'elle détient un acte de vente du 03 mars Pour que l'assignée n'en prétexte l'ignorance, je lui ai 2010, passé avec son vendeur, Monsieur Imbi Mukoko remis copie de mon présent exploit, conformément aux Bona, une attestation de titre de propriété et prescrits de l'article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile d'enregistrement de parcelle n° 1412/MBNS/2010, un qui stipule : procès-verbal de mesurage et bornage officiel du 23 avril « Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, 2010, un Procès-verbal de constat de mise en valeur ainsi une copie d'exploit est affichée à la porte principale du qu'un contrat de location n°NA/NM/14465 du 29/04/2014 tribunal où la demande est portée et un extrait en est signé avec la République Démocratique du Congo ;
Attendu que non seulement elle détient tous ces titres décision du Juge, à tel autre journal qu'il déterminera ». susmentionnés, mais aussi elle avait déjà amorcé la mise Dont acte Coût … FC l’Huissier en valeur de la parcelle en y érigeant une maison de 3 m x 4 m ;
Que malencontreusement, ma requérante pendant son congé de maternité, à son retour, elle trouvera que sa parcelle d'une dimension de 40 m x 20 m était occupée par Madame Ikanga Nsombo en construisant une maison Assignation à bref délai en mainlevée de saisie commerciale, prétendant qu'elle était propriétaire de ladite exécution parcelle, alors que Monsieur Imbi Mukoko avait vendu RC 28.982 cette parcelle à la requérante ; L'an deux mille seize, le septième jour du mois de Que c'est depuis le 20 décembre 2012 que l'assignée mars ; occupe illégalement la parcelle de ma requérante sans titre A la requête de : ni droit ; L'Usine de Panification de Kinshasa en sigle UPAK Attendu que compte tenu de tout ce qui précède et Sarl, immatriculée au RCCM sous le n° conformément aux articles 14, 49, 109 et 144 de la loi dite CD/KIN/RCCM/14-B-3460, au capital social de foncière, notre requérante sollicite du Tribunal de céans sa 13.526.679.500 FC, ayant son siège social sur avenue confirmation en tant que seule et unique propriétaire de la Kasa-Vubu, dans la Commune de Ngiri-Ngiri, à parcelle querellée ainsi que le déguerpissement de Kinshasa ; l'assignée et de tous ceux qui l'y occupent de son chef, et compte tenu des multiples dommages subis par elle par Poursuites et diligences de Monsieur Gerassimos rapport à cette occupation illégale et multiples frais Dounis, Associé-gérant dûment habilité conformément exposés pour sa défense, elle postule sur pied des articles aux statuts sociaux. 258 et suivants du CCCLIII, aux dommages et intérêts de Ayant pour conseils, Maîtres Liliane Mubanga l'ordre de 50 000 $ US et que la décision du Tribunal de Wetungani, Blaise Lunda Masudi, Donitha Massani céans sera assortie d'une clause exécutoire nonobstant tout Alangi, Camille Yuma Kamili et Talos Emanonge recours conformément à l'article 21 du Code de procédure Talokaso, tous Avocats près la Cour d'appel et y civile; résidant au n° 8225, avenue Kabasele Tshamala, (ex. A ces causes : Flambeau) au 3e niveau, appartement 12, à Kinshasa/ Gombe ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Je soussigné Mutombo Diboku de résidence à Plaise au tribunal de : Kinshasa/Kalamu ; - Dire recevable et fondée l'action de notre requérante ; Ai donné assignation à domicile et résidence - La confirmer comme seule et unique propriétaire de inconnus tant en République Démocratique du Congo la parcelle portant le n° 14465 du plan cadastral de qu'à l'étranger à : N'sele-Maluku ;
- Monsieur Tshieza Kasumpata engagements vis-à-vis de ses clients, avec ceci, qu'une partie de ses activités est à l'arrêt.
- Monsieur Nduwa wa Kulombo Attendu que c'est à bon droit que ma requérante
- Monsieur Mbiombi Nkoko sollicite la condamnation des assignés à réparer
- Monsieur Dikizeiko Mbaki solidairement le préjudice par eux causé, que ma
- Monsieur Tshakawoy Engondjo requérante évalue à l'équivalent en Francs congolais de 300.000 $US.
- Monsieur Sinsu Lufwa A ces causes :
- Monsieur Kongolo Kunonga Sous toutes réserves généralement quelconques
- Monsieur Kiaku Mbuta sans préjudice de tous autres droits dus ou actions à D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de faire valoir en cours d'instance, ou à suppléer, même Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant au d'office par le Tribunal ; premier degré en matière civile au local ordinaire de ses Les assignés audiences publiques, sis croisement des avenues Force Publique et Assossa, dans la Commune de Kasa-Vubu, à - Entendre dire recevable et fondée la présente son audience publique du 24 mars 2016 à 9 heures du action, en conséquence, ordonner la mainlevée matin. de la saisie exécution pratiquée sur les biens de ma requérante ; Pour
- S'entendre condamner à payer solidairement à Attendu qu'en vertu d'un jugement rendu en date ma requérante, l'équivalent en Francs congolais du 30 septembre 2008 par le Tribunal de céans, les de 300.000 SUS à titre des dommages-intérêts pour assignés avaient fait pratiquer une saisie des biens de préjudices causés ; ma requérante pour garantie et paiement de 80,000 $US de dommages-intérêts leur alloués par le Tribunal de - S'entendre condamner aux frais et dépens de céans. l'instance ; Attendu que depuis, les assignés n'ont pas Et pour qu'ils ne prétextent quelconque ignorance, les poursuivi quelconque exécution, que ma requérante a assignés n'ayant ni domicile ni résidence connus. formé appel contre la décision inique du Tribunal de J'ai affiché, en la même date que dessous, copie de céans et fit défense à exécuter de sorte qu'à ce jour, mon présent exploit de la requête ainsi que l'instance en défense à exécuter est encore en cours. l'ordonnance abréviative de délai, à la porte principale Que curieusement, ma requérante vient d'être du Tribunal de céans et envoyé l'extrait de mon présent surprise d'une saisie exécution pratiquée par les exploit pour publication au Journal officiel. assignés sur ses biens, cette saisie est non seulement Dont acte coût l’Huissier abusive mais aussi illégale en ce que la créance vantée fait l'objet d'une contestation sérieuse devant la
Cour d'appel de Kinshasa/Gombe sous le RCA 28.354, et que d'autre part, cette saisie pratiquée en date du 18 février 2016, énerve les prescrits des articles 10 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du Jugement droit des affaires en Afrique et 336 et 337 de l'Acte RC 59182/G uniforme portant organisation des procédures Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. y séant en matières civile et gracieuse au premier degré a Que s'agissant d'une saisie des biens meubles rendu le jugement avant dire droit suivant : corporels, le procès-verbal de saisie exécution pratiquée Audience publique du 07 août deux mille quinze sur les biens de ma requérante est d'une nullité patente en ce qu'il n'est pas conforme aux prescrits des En cause : Mademoiselle Nsele Kisepe Hortense, articles 64, 65 et 69 de l'Acte uniforme sus évoqué. résidant à Kinshasa au n° 121 de l'avenue Loango, Quartier Makelele dans la Commune de Bandalungwa. Qu'il échet d'ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie exécution pratiquée sur les biens Requérante de ma requérante. Par sa requête, la requérante sollicite du Tribunal de Attendu qu'il est évident que le comportement céans, un jugement déclaratif d'absence en ces termes, des assignés a causé un préjudice incommensurable à Requête en disparition ma requérante, qui ne peut depuis lors honorer ses
A Monsieur le président du Tribunal de Grande jusqu'au moment où cette dernière avait constaté une Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; deuxième grossesse qui avait permis à son amant de disparaître de la circulation depuis janvier 2005 alors qu'il Monsieur le président, résidait à Kinshasa au n° 84 de l'avenue Tatamena, A l'honneur de vous exposer ce qui suit : Quartier Matadi dans la Commune de Bumbu ; Attendu que par sa requête adressée au Président du Que toutes les démarches entreprises en vue d'obtenir Tribunal de céans, la requérante a beaucoup cherché son des informations à son sujet se sont avérées infructueuses amant et sollicite un jugement de disparition de Monsieur à telle enseigne que son absence est certaine bien que les Ngongo Mwanza Léon, père de ses deux enfants recherches effectuées n'aient pas été fructueuses ; répondant aux noms de Nsele Kisepe Horlie de sexe Que c'est pourquoi, la requérante, qui est son amante, féminin et Kisepe Nsele Aaron de sexe masculin, tous nés est intéressée à saisir le Tribunal de céans par requête aux à Kinshasa, respectivement le 24 janvier 2004 et le 17 fins d'obtenir un jugement de disparition étant donné que juillet 2005 ; le disparu résidait dans le ressort dudit tribunal ; Que depuis lors, il n'y a plus de nouvelles à son sujet Qu'ayant la parole, le Ministère public a demandé au et que c'est pourquoi, elle sollicite un jugement de tribunal de recevoir ladite requête et d'ouvrir une enquête disparition étant donné qu'il n'a pas désigné un mandataire au sujet du disparu ; général de ses biens ; Attendu que la disparition est la situation d'une Qu'il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à sa personne qui a disparu dans des circonstances telle que requête. son absence est certaine bien que les recherches effectuées Et ce sera justice. n'aient pas été fructueuses et que la requête y relative est La requérante présentée au Tribunal de Grande Instance de la résidence du disparu ou du lieu de la disparition et ce, La cause étant régulièrement inscrite au rôle des conformément aux articles 142 et 143 du Code de la affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et famille ; appelée à l'audience publique du 07 août 2015 à 9 heures du matin ; Qu'en outre, il se dégage des articles 184 à 186 dudit Code que le tribunal énonce les motifs et les causes qui A l'appel de la cause à cette audience, la requérante a ont empêché d'avoir des nouvelles sur la personne comparu en personne non assistée de conseil et sollicita le disparue, peut ordonner une enquête consistant à publier bénéfice intégral de sa requête introductive d'instance ; la requête introductive et le jugement ordonnant ladite Le Ministère public en son avis verbal émis sur le enquête dans la presse locale et le jugement déclaratif de banc après vérification des pièces, demanda à ce qu'il disparition n'est rendu que six mois après cette publication plaise au tribunal d'y faire droit ; ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause Que c'est pourquoi, en vue de s'assurer de l'effectivité en délibéré, et séance tenante, prononça le jugement de la disparition de Monsieur Ngongo Mwanza Léon, le suivant : tribunal ordonnera une enquête à son sujet ; Jugement avant dire droit Qu'ainsi, la requête introductive ainsi que le jugement Attendu que par sa requête datée du 04 août 2015 ordonnant l'enquête seront publiés au Journal officiel adressée au président du Tribunal de Grande Instance de tandis que le jugement déclaratif d'absence sera rendu six Kinshasa/Kalamu Mademoiselle Nsele Kisepe Hortense, mois après ladite publication de la requête introductive et résidant à Kinshasa au n° 121 de l'avenue Loango, du présent jugement au Journal officiel; Quartier Makelele dans la Commune de Bandalungwa, Qu'ainsi, les frais de la présente instance seront sollicite l'obtention d'un jugement de disparition de son réservés ; amant, Monsieur Ngongo Mwanza Léon ; père de ses Par ces motifs : deux enfants répondants aux noms de Nsele Kisepe Horlie de sexe féminin et Kisepe Nsele Aaron de sexe masculin, Le tribunal, tous nés à Kinshasa, respectivement le 24 janvier 2004 et Statuant publiquement et avant dire droit ; le 17 juillet 2005. Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 Qu'à l'audience publique du 07 août 2015 au cours de portant organisation, fonctionnement et compétences des laquelle la cause a été prise en délibéré, le tribunal s'est juridictions de l'ordre judiciaire ; déclaré valablement saisi sur requête et que la procédure Vu le Code de procédure civile ; suivie est régulière à l'égard de la requérante ; Vu le Code de la famille en ses articles 142, 143 et Qu'il ressort de la requête ainsi introduite que le 186 ; disparu et la requérante entretenaient des relations
Le Ministère public entendu en son avis ; 10. Mpela Eisaka Biken ; Reçoit la requête susvisée ; 11. Mpela Cassia (par représentation) Ordonne une enquête sur Monsieur Ngongo Mwanza Tous sans domicile ni résidence connus dans ou hors Léon ayant résidé à Kinshasa au n° 84 de l’avenue la République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; Tatamena, Quartier Matadi dans la Commune de Bumbu D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de et disparu depuis Janvier 2005 sans laisser de ses Grande Instance de Kinshasa-Matete sis derrière le nouvelles; marché Ntomba dans la Commune de Matete ; Enjoint au Greffier de procéder à la publication de la Que la cause Mondombo Mopotu contre Mpela requête introductive et du présent jugement au Journal Mputu et consorts sera appelée le 29 mars 2016 dès 9 officiel ; heures du matin ; Réserve les frais d'instance ; Pour Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu Attendu qu’il convient de statuer sur les mérites de a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 07 l’action inscrite sous RC 29.210 TGI/Matete ; août 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats Jean Marie Que par la présente, ma cliente notifie les défendeurs Mabita Yamba, président de chambre, Dzogolo de comparaitre à l’audience prochaine, tout à leur visant Pandamoya et Kazadi wa Kazadi, Juges, avec le concours qu’il fera l’application de l’article 19 du Code de de l'Officier du Ministère public Bovic Ossando, et procédure civile ; l'assistance de Willy Nsadisa, Greffier du siège. A ces causes : Le Greffier les Juges le président de chambre S’entendre statuer par jugement réputé _ contradictoire en prosécution de cause dans l’affaire inscrite sous RC 29.210 et allouer à ma requérante le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ; Attendu que les défendeurs n’ont ni domicile ni Avenir simple résidence connus dans ou hors la République RC 29.210 Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai déposé mon L’an deux mille seize, le vingt-troisième jour du dossier des pièces cotées et paraphées de 1 à 19 au greffe mois de février ; du Tribunal de céans et affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande A la requête de Madame Mondombo Moputu Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une copie au Joséphine, domiciliée au n° 14 de l’avenue Mpela, Journal officiel pour insertion. Quartier Socopao dans la Commune de Limete ayant pour conseils Maitres Albert Kpanya Mbunzu, Jules Dont acte Cout FC Huissier/Greffier. Bukasa, Jean de Dieu Lidinga, Jean Gbongule et Lamartine Mbwala, tous Avocats à la cour, dont études _ sise au n° 80, avenue du Commence, Building Kinkole/UNTC, dans la Commune de la Gombe dans la Ville Province de Kinshasa ; Assignation à domicile et résidence inconnus en Je soussigné G-Ipondo, Huissier/Greffier près le résolution de la vente et en dommages et intérêts Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; RC 29.253 Ai donné A-venir simple et notification de date L'an deux mille seize, le quatrième jour du mois de d’audience à : mars ; 1. Mpela Mputu Brigitte ; A la requête de Monsieur Georges Moolofio Seto 2. Mpela Amba Jeannine ; Wezawi, sis avenue Bosembo n° 2, Quartier SOCOPAO à 3. Mpela Mboyo Mimie ; Kinshasa/Limete ayant pour Conseil Maître Dennys Botalimbo, Alain Wetshi Boloko, Maître Guy- Roger 4. Mpela Lobeye Lyly ; Bisseyi, Avocats et y résidant au 1222, avenue 5. Mpela Mputu Dodo ; Tombalbaye à Kinshasa Gombe ; 6. Mpela Eisaka Biken ; Je soussigné Lolaka Fidèle, Huissier / Greffier de 7. Mpela Bwamba Aurelly ; résidence à Kinshasa/Matete ; 8. Mpela Amba Yolande ; Ai donné signification à : 9. Mpela Lobeye Nancy ;
Monsieur Manuel Jovelino, n'ayant ni domicile, ni - mettre les frais à sa charge ; résidence connus en République Démocratique du Congo Et ça sera noble justice. ; Et pour que l’assigné n'en prétexte l’ignorance, je lui D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de ai ; Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière Etant à … civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis, Quartier Tomba dans le bâtiment ex. Et y parlant à … magasin témoin dans la Commune de Matete à son Laissé copie de mon présent exploit. audience publique du 07 juin 2016 à 9 heures ; Dont acte Coût … FC l’Huissier Pour Attendu que mon requérant est propriétaire de la _ parcelle sise avenue Bosembo n° 2, Quartier SOCOPAO à Kinshasa/Limete; Qu'en 2012, l'assigné l'a contacté pour acheter une Acte de signification d’un jugement portion de sa parcelle d'une superficie de 7/35 m, sise à la RC 4249 même adresse; L’an deux mille neuf, le douzième jour du mois de Qu'ainsi, un contrat de vente fut conclu et signé le 21 mars ; juillet 2012 à la grande satisfaction de l'assigné qui voyagera aussitôt en Europe. A la requête de Madame Malela Kinsasa Claude, résidant sur avenue Kipasi n° 10 ; Que de l'Europe où il était, l'assigné va de nouveau contacter mon requérant au motif que son épouse ne Je soussigné, Mbiyavanga, Huissier judiciaire de voulait plus de cette place et qu'il faille résoudre ce Tribunal de paix de Kinshasa/ N’djili ; contrat; Ai signifié à : C'est ainsi que pour confirmer la volonté de sa Monsieur l’Officier de l’état-civil de la Commune de femme, l'assigné a en date du 10 septembre 2014 signifier Masina ; à mon requérant sa ferme volonté de résolution dudit L’expédition conforme du jugement rendu par le contrat de vente et exigera de ce dernier d'obtenir soit une Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili en date du 05 mars autre parcelle de terre en compensation soit le 2009, y séant et siégeant en matière civile sous RC remboursement du prix versé. 4249 ; C'est pour concrétiser la propre volonté de l'assigné Déclare que la présente signification se faisant pour que mon requérant saisit le Tribunal de céans pour information et direction à telles fins que de droit ; résolution de ladite vente étant donné qu'en plus, il n'y a plus confiance entre les deux voisins qui se méfient depuis Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, je un certain temps. lui ai laissé copie du présent exploit, et celle de l’expédition conforme du jugement sus vanté. Attendu que le Tribunal de céans le constatera, et prononcera la résolution de cette vente au tort de l'assigné Etant : à la maison communale de Masina ; qui n'est pas digne de vivre côte-à-côte avec mon Et y parlant : à Monsieur Mayala Tombo, agent de requérant et ce, aux fins d'éviter ce voisinage choquant. l’état-civil ainsi déclaré ; Que le tribunal condamnera en outre l'assigné aux Dont acte Coût …FC l’Huissier dommages et intérêts de l'équivalent en Franc congolais de 100.000$ de dommages et intérêts pour tous les _ préjudices causés au requérant. A ces causes Sous réserves généralement quelconques ; Jugement Plaise au tribunal RC 4249 - dire recevable et fondée la présente action; Le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili y séant et - prononcer la résolution de la vente au tort de siégeant en matière civile a rendu le jugement suivant : l'assigné; Audience publique du cinq mars deux mille neuf ; - condamner l'assigné aux dommages et intérêts de En cause : Madame Malela Kinsasa Claude, résidant l'équivalent en Franc congolais de 100.000$; sur avenue Kipasi n° 10 ;
La demanderesse adressa à Monsieur le président du Attendu que la requête de Madame Malela Kinsasa Tribunal de céans une requête datée du 21 mai 2008 en Claude tend à obtenir du Tribunal de céans un jugement ces termes : lui confiant l’adoption de l’enfant dénommée Bwana Mutuadila Kevine ; Kinshasa, le 21 mai 2008 ; Attendu qu’à l’audience publique du 26 février 2009 A Monsieur le président du Tribunal de paix de à laquelle la susdite requête a été appelée, la requérante a Ndjili à Kinshasa/N’djili ; comparu représentée par son conseil, Maitre Stéphane Monsieur le président ; Mulombok, Avocat près la Cour d’appel de Concerne : Requête en vue de l’obtention d’un Kinshasa/Gombe ; jugement adoptif. Attendu qu’à l’appui de sa requête, la requérante a A l’honneur de vous exposer respectueusement par soutenu qu’elle est la sœur de Madame Musuamba la présente, Madame Malela Kinsasa Claude ; N’somwe Marie ; que cette dernière était mariée à feu Bwana Kashala avec qui elle a eu un enfant de sexe Qu’elle est la sœur à Madame Musumba N’somwe féminin en date du 26 avril 1995 à Kinshasa ; Marie, la mère biologique de l’enfant Bwana Mutuadila Kevine, née à Kinshasa, le 26 avril 1995 ; Que de son vivant, alors qu’il était terrassé par la maladie, feu Bwana Kashala de commun accord avec Que de son vivant, le défunt Bwana Kashala, alors son épouse, avait consenti à ce que la requérante adopte le père de l’intéressée coincé par la maladie, avec la sa fille, la nommée Bwana Mutwadila Kevine ; que ce mère avaient déjà autorisé à la requérante d’adopter consentement se trouve clairement exprimé dans un l’enfant, comme le confirme l’autorisation légalisée dont document intitulé autorisation de prise en charge signé copie en annexe ; par les deux parents de l’enfant susnomée et versé au Qu’il sied de faire droit à la volonté des parents en dossier ; que fort de cette autorisation, la requérante a rendant un jugement par lequel vous donnez l’adoption initié la présente requête pour voir le tribunal lui confier de l’enfant en concerne à la requérante car, seule pour le l’adoption de la concernée dont elle veut assurer moment capable d’assurer la garde, l’éducation et la l’éducation, la garde et la survie ; survie de l’intéressée en concerne, disposant des moyens Attendu qu’en vertu du prescrit de l’article 651 du requis. Code de la famille, l’adoption ne peut avoir lieu que s’il Remerciements anticipés. y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour Pour la requérante, l’adopté ; Son conseil Stephane Mulombok, Avocat ; Que l’article 653 du Code précité dispose que ne La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro peuvent adopter que des personnes majeures et capables, 4249 du rôle civil du Tribunal de céans fut fixée et à l’exception de celles qui sont déchues de l’autorité appelée à l’audience publique du 26 février 2009 ; parentale ; A cette audience, à l’appel de la cause, la requérante Attendu que dans le cas sous examen, il se trouve comparut représentée par son conseil Maitre Stéphane que la requérante est une personne majeure et capable ; Mulombok, Avocat près la Cour d’appel de qu’elle fonde sa requête sur le souci qu’elle a d’offrir à Kinshasa/Gombe, et ce, sur requête, le Tribunal se l’enfant concernée un cadre familial propice à son déclara saisi à son égard et ordonna l’instruction de la épanouissement et ce faisant, de lui forger un bel avenir ; cause ; que le tribunal pense que ce souci procède des justes motifs requis par la loi et présente un avantage certain Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; pour la susdite enfant ; Oui, le Conseil de la demanderesse en ses Attendu que la requérante a initié la requête dont conclusions verbales, sollicitant le bénéfice intégral de sa examen avec le consentement des père et mère de requête introductive d’instance ; l’enfant ; Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la Que le tribunal a entendu l’enfant dont l’adoption est cause en délibéré pour son jugement à être rendu dans le sollicitée ; délai de la loi ; Attendu que les conditions requises par la loi sont A l’appel de la cause, à l’audience publique du 05 réunies dans le chef de la requérante ; que dès lors, le mars 2009, à laquelle la demanderesse ne comparut pas tribunal fera droit à sa demande ; ni personne à son nom, le tribunal prononça le jugement suivant : Attendu que les frais seront à charge de la requérante ; Jugement
Attendu que le tribunal enjoindra au greffier de 2. Madame Willekens Ndjuzi Martine, résidant au transmettre les dispositifs du présent jugement à n°19 de l'avenue Tourisme, Quartier Binza, l’Officier de l’état civil, dès qu’il sera devenu définitif, Commune de Ngaliema à Kinshasa, actuellement en vue de sa transcription sur ses registres ; n'ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Par ces motifs ; L'expédition du jugement avant-dire-droit rendu par Le Tribunal ; le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete Statuant publiquement sur requête ; siégeant en matière civile au premier degré à son Vu le Code de l’organisation et de la compétence audience publique du 10 janvier 2016, sous RC 29060 en judiciaire ; cause entre parties dont la teneur suit : Vu le Code de procédure civile ; Par assignation du 18 septembre 2015, Madame Itiya Isabelle Sandra Willekens a attrait devant le Vu le Code de la famille ; Tribunal de céans Madame Willekens Ndjuzi Martine Reçoit la requête de Madame Malela Kinsasa pour l'entendre : Claude et la dit fondée ; - Dire recevable et fondée la requête conservatoire ; Lui accorde en conséquence, l’adoption de l’enfant - En conséquence, ordonner la suspension de Bwana Mutwadila Kévine, née à Kinshasa, le 26 avril l'exécution du jugement RC 28653 du 14 avril 1995 de l’union de Monsieur Bwana Kashala et de 2015 conformément à l'article 84 du Code de Madame Musuamba N’somwe Marie ; procédure civile ; Enjoint au Greffier de transmettre le dispositif du - En principal, présent jugement, dès qu’il sera devenu définitif, à l’Officier de l’état-civil de la Commune de Masina en - Dire recevable et fondée le présent acte ; vue de le transcrire sur ses registres et d’en porter - En conséquence, annuler le jugement RC 28653 mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ; du 14 avril 2015 dans tous ses motifs et dispositifs Met les frais à charge de la requérante ; ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de - Condamner l'assignée à lui payer l'équivalent en Kinshasa/N’djili en en son audience publique de ce Francs congolais de la somme de 10.000$US à titre 05 mars 2009 à laquelle ont siégé Adolphe Ngwapitsh des dommages-intérêts ; Ndjambaka, président et Michel Liboga, Greffier ; - Faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge ; Le Greffier - Dire l'action originaire sous RC 28653 irrecevable, Michel Liboga à défaut, la dire non fondée ; Le président - Frais et dépens comme de droit. Adolphe Ngwapitsh Ndjambaka A l'appel de la cause à l'audience publique du 22 décembre 2016 au cours de laquelle la cause a été __ plaidée et prise en délibéré, la demanderesse a comparu représentée par ses Conseils, Maîtres Molisho Ndarabu et Randy Kiama, Avocats au Barreau de Kinshasa ; tandis que la défenderesse a été représentée par ses Signification du jugement avant dire droit et Conseils Maîtres Gustave Kabeya, Christophe Kadiata et notification de date d'audience Botoyi Fallone, tous Avocats et ce, sur exploit régulier à RC 29060 son égard ; L’an deux mille seize, le premier jour du mois de Ainsi, la procédure suivie est régulière ; mars ; La demanderesse par le biais de ses Conseils A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire soutient qu'elle est fille de Monsieur François Willekens du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; décédé et de Madame Itiya Mibenga; Je soussigné Lumonadio Valentin, Huissier du De son vivant, précise-t-elle, leur défunt père avait Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; acquis la parcelle portant le numéro 4332 du plan Ai signifié à : cadastral de la Commune de Makiso à Kisangani et couverte par le certificat d'enregistrement vol. C 84 Folio 1. Mademoiselle Itiya Isabelle Sandra Willekens, 69 du 28 juillet 1989 ; résidant au n°1502 Lebbeke, Félix Wonterset 11 en Belgique ; Elle ajoute qu'elle a été surprise de constater que la défenderesse Willekens Ndjuzi Martine a saisi le
Tribunal de céans et a obtenu le jugement sous RC subi un préjudice par suite de la décision rendue par le 28653 d'investiture ayant ordonné au Conservateur des Tribunal de Céans sous RC 28653 en date du 14 avril titres immobiliers de la Ville de Kisangani d'opérer la 2015 ayant ordonné au Conservateur des iitres mutation des titres de propriété au nom de ladite immobiliers de la Ville de Kisangani d'opérer la défenderesse ; mutation des titres de la parcelle SU 4332 du plan cadastral de la Ville de Kisangani ; Ainsi, estimant que cette décision a préjudicié ses droits, elle a initiée la présente action pour solliciter la Certificat d'enregistrement vol. C 84 folio 68 en suspension de l'exécution de ladite décision faveur de Madame Willekens Ndjuzi Martine, laquelle conformément à l'article 84 du Code de procédure civile cause où elle n'a ni été appelée, encore moins ; représentée et pourtant ce bien compose le patrimoine successoral du défunt père de ladite demanderesse ; A l'appui de son action, la demanderesse a produit au dossier une photocopie du certificat d'enregistrement Ainsi, en attendant de connaître le fond de cette vol. C 84 Folio 68, un extrait des registres de l'état-civil affaire, le Tribunal ordonnera la suspension de concernant le décès, un acte notarié, une copie du l'exécution du jugement RC 28653 susévoqué à une date jugement rendu sous RC 28653, une lettre d'opposition à que sera fixée par la partie la plus diligente tout en toute vente ou mutation du 02 septembre 2015 et celle réservant les frais ; du 11 septembre 2015 ; Par ces motifs En réplique, la défenderesse Willekens Ndjuzi Le Tribunal, Martine a soulevé l'exception d'irrecevabilité de cette Statuant publiquement et contradictoirement avant demande pour défaut de communication des pièces par la dire droit à l'égard de toutes les parties ; demanderesse et celle du défaut de qualité dans son chef étant donné qu'elle n'a pas apporté la preuve qu'elle est Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 l'enfant biologique du défunt ; portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; Répliquant à ces exceptions, la demanderesse note que les mesures conservatoires ne nécessitent pas Vu le Code de procédure civile, spécialement en ses communication des pièces, d'où, ces pièces ne doivent articles 80 et 84 ; pas être rejetées ; d'une part et d'autre part, l'exception du Le Ministère public entendu ; défaut de qualité étant liée au fond, il est prématuré d'en Reçoit l'exception de non communication des pièces examiner ; soulevée par la défenderesse Willekens Ndjuzi mais la Le Ministère public a émis son avis sur le banc dit non fondée ; tendant à demander au tribunal de décréter la suspension Déclare recevable l'exception du défaut de qualité de l'exécution du jugement et demander aux parties de soulevée par la même défenderesse mais la dit venir au fond pour la qualité ; prématurée ; Le Tribunal pour sa part estime que la Reçoit l'action de la demanderesse Fiya Isabelle communication des pièces n'est pas exigée lorsqu'on Sandra Willekens ; plaide sur les mesures provisoires comme en l'espèce ; d'où l'exception de non communication des pièces Ordonne à titre de mesure conservatoire la soulevées par la défenderesse est déclarée infondée ; suspension de l'exécution du jugement sous RC 28653 rendu par le Tribunal de céans en date du 14 avril 2015 ; Quant à l'exception du défaut de qualité dans le chef de la demanderesse, le tribunal la trouve prématurée et Renvoie la cause en prosécution à l'audience elle sera examinée lors de l'examen du fond de la publique dont la date sera fixée par la partie la plus présente cause ; diligente pour l'examen du fond ; S'agissant de la mesure conservatoire, le tribunal Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à note que l'article 80 du Code de procédure civile dispose toutes les parties ; que : « quiconque peut former tierce opposition à un Réserve les frais ; jugement qui préjudicie ses droits et lors duquel ni lui ni Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande ceux qu'il représente n'ont été appelés » ; Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du L'article 84 du même code dispose que : « la tierce 18 janvier 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats opposition n'est pas suspensive à moins que, sur requête Kingombe Kyintende, président de chambre, Ndibu d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende Ndibu et Matusu Somo, Juges, en présence de Shabani l'exécution de la décision ; Watenda, Officier du Ministère public et l'assistance de Dans le cas sous examen, la demanderesse en tierce Lumonadio Vual, Greffier du siège. opposition Itiya Isabelle Sandra Willekens estime avoir
Et en même temps et à la même requête que dessus, Instance de Kinshasa/ Gombe et y présenter ses dires ai Huissier susnommé et soussigné, donné signification et moyens de défense; dudit jugement avant-dire-droit, ainsi que notification de Et pour que le notifié n'en prétexte ignorance, je date d'audience donnée aux parties à comparaître par lui ai; devant le Tribunal de céans siégeant en matière civile au Attendu que le notifié n'a aucun domicile ou premier degré au local ordinaire de ses audiences résidence connu dans ou hors la République publiques sis Quartier Tomba dans la Commune de Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 16 juin mon présent exploit à la porte principale du Tribunal 2016 dès 9 heures du matin.
Et pour que l'assigné n'en ignore. insertion. Etant donné qu'elle n’a ni domicile, ni résidence Dont acte Coût l’Huissier connu en République Démocratique du Congo. Et j'ai affiché une copie du jugement avant-dire-droit __ à la porte principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût Huissier A-venir simple à domicile inconnu RCA 24. 013
L’an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Kikeba Kisiwulumesu, Notification de date d'audience à domicile résidant sur l’avenue Samano n° 05, Quartier Livulu, inconnu dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; RC 111.489 Je soussigné, Mvitula Khasa, Huissier de justice de TGI/Gombe résidence à Kinshasa/Gombe ; L'an deux mille seize, le cinquième jour du mois Ai donné avenir simple à : de mars ; Monsieur Massamba Jean-Pierre, ayant résidé sur A la requête de: l’avenue Lembolo n° 69/bis, Quartier Konde dans la Monsieur Athanase Ans Papadimitriou, résidant à Commune de Selembao ; Gliffada, Athkis, Home, 24, Athènes/ Grèce, ayant élu D’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de domicile pour les présents à l'Etude de Maître Otoko Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second Longayo, située sur l'avenue Boboliko, n° 12 bis, degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Quartier Chanic, Commune de Kintambo à Kinshasa, Palais de justice, place de l’indépendance dans la République Démocratique du Congo; Commune de la Gombe, à son audience publique du 23 Je soussignée, Nzita Nteto, Huissier judiciaire près avril 2016 à neuf heures du matin ; le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; Pour Ai donné notification de date d'audience a S’entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite domicile inconnu à : sous le RCA 24.013, renvoyée au rôle général à Monsieur Christos Joseph Papadimitriou Leteta, l’audience du 23 décembre 2015 ; actuellement sans domicile ni résidence connus dans Que le requérant tient à faire revenir cette affaire au ou hors la République Démocratique du Congo; rôle à plaider ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai : Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de Attendu qu’il n’a ni résidence ni domicile connus ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de dans ou hors de la République Démocratique du Congo, l'indépendance dans la Commune de la Gombe à son j’ai affiché une copie à la porte principale de la Cour audience publique du 15 juin 20l6, à 09 heures du d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre au matin; Journal officiel pour insertion et publication. Pour Dont acte Coût … FC Huissier S'entendre statuer sur les mérites de la cause sous __ RC 111.489 pendante devant le Tribunal de Grande
Signification commandement à domicile inconnu En cause : RCA 10.019 Asbl MIREGNA, (ONG), ayant son siège social au L'an deux mille seize, le quatrième jour du mois de n°2, 2e rue Limete, Quartier Industriel dans la Commune mars ; de Limete à Kinshasa.; actuellement sans adresse connue dans la République Démocratique du Congo ou à A la requête de la Madame Mazna Zoannou, résidant l’étranger. au n°85.100 de l'immeuble Lomeniz, G.Mavroux Konstantinidi Street, Zefiros, Rhodes Town, République Demanderesse. de Grèce; Contre : Madame Mazna Zoannou, résidant au Je soussigné, Vianda Kinadidi, Huissier près la n°85.100 de l'immeuble Lomeniz, Cour d'appel de Kinshasa/Matete résidant à G.Mavroux Konstantinidi Street, Zefiros, Rhodes Kinshasa/Limete ; Town, République de Grèce; Ai signifié à : Défendeurs Asbl MIREGNA, (ONG), ayant son siège social au Par déclaration faite et actée le 07 octobre 2015 au n°2, 2e rue Limete, Quartier Industriel dans la Commune greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, Maître de Limete à Kinshasa, actuellement sans adresse, ni Donatien Mbendi Ndontoni , Avocat au Barreau de résidence, ni domicile connus dans la République Matete porteur d'une procuration spéciale pour Démocratique du Congo ou à l'étranger. opposition datée du 07 octobre 2015 à lui remise par L'expédition en forme exécutoire d'un arrêt rendu par Monsieur Archbishop Joseph A. Alexander forma la Cour d'appel de Kinshasa/Matete à Limete entre parties opposition contre l'arrêt RCA 9658 rendu par la Cour y siégeant en matière civil en date du 22 février 2016 d'appel de Kinshasa/Matete en date du 13 août 2015 et sous RCA 10.019 la présente signification -se faisant dont le dispositif n'est pas versé au dossier : pour information et direction et à telles fins que de droit ; C'est pourquoi Et d'un même contexte et à la requête que dessus, j'ai La cour, section judiciaire ; huissier susnommé et soussigné , fait commandement à la Statuant publiquement et contradictoirement à partie signifiée, d'avoir à payer présentement entre les l'égard de la demanderesse, Madame Mazna Zoannou et mains de la partie requérante ou de moi Huissier porteur par défaut à l'égard de la défenderesse l’Asbl des pièces ayant qualité pour recevoir, les sommes MIREGNA.; suivantes : Le Ministère public entendu ; 1. En principal, la somme de : … 00 FC Reçoit la présente requête civile et la déclare 2. Dommages intérêts : … 00 FC partiellement fondée ; 3. Le montant des dépens taxés à la somme de : En conséquence, met à néant, l'arrêt entrepris …7.500,00FC RCA7833/6821 du 30 décembre 2011 ; 4. Le coût de l'expédition et sa copie exploit : … Dit n'y avoir pas lieu aux dommages et intérêts ; 7.600,00FC Met les frais de l'instance à charge de la 5. Le coût du présent exploit : … 1.800.00FC défenderesse susnommée; 6. Le droit proportionnel 3% : … 00FC Par exploit de l'Huissier Vianda Kinadidi de la Total: … 16.900,00FC Cour d'appel de céans du 08 octobre 2015, notification Et pour qu'elle n'en ignore. d'appel et assignation fut à la requête de l'Asbl MIREGNA, (ONG), fut donnée à Madame Mazna Attendu qu'elle n'a ni domicile ni résidence dans ou Zoannou, d'avoir à comparaître par devant la Cour hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché d'appel de Kinshasa/Matete à son audience publique du une copie du présent arrêt et exploit à la porte principale 21 janvier 2016 à 9 heures du matin ; de la Cour d'appel de Kinshasa/Matete et envoyé une copie au Journal officiel pour publier. A l'appel de la cause à cette audience les parties comparurent représentées par leurs conseils Maître Dont acte l’Huissier Lekwa Nsilulu pour l’appelante et Maître Khebudi pour La Cour d'appel de Kinshasa/Matete à Limete l'intimée, de commun accord des parties la cour siégeant en matière civile au second degré rendit l'arrêt renvoya la cause à l'audience publique du 04 février suivant : 2016 pour la mise en état ; Audience publique du vingt-six février deux A l'appel de la cause à cette audience les parties mille seize ; comparurent représentées par leurs conseils habituels et
de commun accord des parties la cour renvoya la cause De dire par contre, irrecevable l'action originaire en contradictoirement à l'audience publique du 10 février requête civile, sous le RCA 9658, pour violation des 2016 pour plaidoirie; articles 85, 91 et 87 du CPC ainsi que pour défaut de qualité ; De commun accord des parties à cette dernière audience à laquelle ; Pour le surplus, la concluante persiste dans ses conclusions en réplique, ici considérées comme Les parties comparurent représentées par leurs textuellement reproduites ; conseils Maîtres Mbendi Donatien et Lekwa Nsilulu pour l'appelante et Maître Khebudi pour l'intimée, la Et vous direz bon droit ; cour se déclara saisie et passa la parole aux Avocats Maître Khebudi ayant la parole à son tour expliqua pour plaider ; les faits et conclut en ces termes : Dispositif des conclusions premières de plaidoirie Dispositif de note de plaidoirie de Maître Khebudi. de Maître Mbendi pour l'appelante. Par ces motifs Par ces motifs Sous réserve que de droit ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise à la cour : Plaise à la cour; Principalement, Quant à la forme et à titre principal : Dire la présente opposition irrecevable- faute de De recevoir l'opposition initiée par la concluante, .qualité dans le chef de Joseph Alexander d'engager après avoir rejeté les moyens de forme soulevés par la MIREGNA de 2003 en ce qu'il est le fondateur et le partie Mazna Zoannou ; président de l'Asbl MIREGNA créée en 2009 qui n'a De dire par contre, irrecevable l'action originaire en rien avoir avec celle-là faute de capacité de l'Asbl requête civile, sous le RCA 9658, pour violation des MIREGNA créée en 2009 qui n'a pas de personnalité articles 85, 91 et 87 du CPC ainsi que pour défaut de juridique et manque d'intérêt de l'Asbl MIREGNA créée qualité ; en 2009 qui n'est pas concernée par ce conflit ; Frais et dépens comme de droit ; Subsidiairement, Quant au fond et à titre subsidiaire. Dire les exceptions soulevées par l'opposante recevables mais non fondées pour les raisons Si la cour de céans passait outre les moyens de développées dans la présente note forme ci haut énoncés ; Frais et dépens comme de droit ; Elle dira l'opposition RCA 10.019 totalement fondée ; Et ce sera justice ; Elle dira par contre, l'action originaire non fondée ; Dispositif de conclusions de Maître Khebudi Elle reformera l'arrêt RCA 9658 dans toutes ses Par ces motifs dispositions ; Sous réserve que de droit ; Elle mettra la masse des frais à charge de la Plaise à la cour : demanderesse sur requête civile Décréter l'irrecevabilité de la présente opposition Et vous direz bon droit ; pour défaut de qualité dans le chef de Joseph Alexander Dispositif de note de plaidoirie de Maître Mbendi d'engager l'Asbl MIREGNA crée en 2003 et pour pour l'appelante. absence de capacité de l'Asbl MIREGNA crée en 2009 et /ou 2011 ; Par ces motifs. Dire recevable mais non fondés les moyens liés à la De rejeter les moyens relatifs à la nullité de la violation des articles 17 et 85 du Code procédure civile ; procuration spéciale pour opposition sous RCA10.019, au défaut d'intérêt, à la contrariété des décisions au Et ce sera justice degré d'appel ainsi qu'à l'existence d'une condamnation Dire la présente opposition irrecevable faute de pénale vis-à-vis de Monsieur Joseph Alexander pour qualité dans le chef de Joseph Alexander non communication et violation du principe du Frais et dépens comme de droit ; contradictoire, sinon les déclarer non fondés ; Le Ministère public représenté par le SPG Misenga De recevoir l'opposition initiée par la concluante, qui, ayant la parole demanda le dossier en après avoir rejeté les moyens de forme soulevés par la communication pour avis écrit, la cour en fit droit, partie Mazna Zoannou ;
A l'appel de la cause à l'audience publique du 10 défaut de qualité dans le chef de Joseph Alexander car février 2016 à laquelle aucune des parties ne comparut aux termes des statuts de l’Asbl Ministères du Réseau et le Ministère public représenté par SPG Kibanza Global pour la Nouvelle Alliance, MIREGNA en sigle à donna lecture de 1' avis écrit par son collègue Moke son article 26, 5e tiré c’est le Comité de gestion qui agit Mayrele dont le dispositif est ainsi libellé : en justice en demande comme en défense au nom de l’opposante. Bien qu’il soit président du Comité de Plaise à la cour : gestion de cette association, il ne peut engager Décréter l'irrecevabilité de la présente opposition individuellement ladite association ; pour défaut de qualité dans le chef de Joseph Alexander. De plus ajoute-t-elle que Monsieur Joseph auteur de la procuration spéciale Alexander qui a donné mandat en date du 06 octobre Frais comme de droit ; 2015 à Maitre Mbendi Ndontoni Donatien, Lekwa Et ce sera justice ; Nsilulu Lens, Armel Nsompi pour former opposition contre l’arrêt RCA. 9658 n’a pas la qualité d’engager la Sur ce, la cour clôtura les débats, prit la cause en demanderesse sur opposition, car nul ne plaide pas délibéré et à l'audience publique de ce 26 février 2016 à procureur ; laquelle aucune des parties ne comparut rendit son arrêt suivant : C’est qui signifie qu’il y a défaut de qualité dans son chef, en ce qu’il n’a pas reçu mandat de la part des autres Arrêt membres du Comité de gestion d’agir à leurs noms ; Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de En réplique, la demanderesse sur opposition céans le soutient que le mandat de Monsieur Joseph Alexander, 07 octobre 2015, Maître Donatien Mbendi Ndontoni qui du reste n’est pas contesté par les sociétaires, il Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete porteur d'une dispose au-delà de ce qui est repris dans les statuts, des procuration spéciale lui remise par l'Association sans pouvoirs étendus lui reconnus par le règlement d’ordre but lucratif confessionnel les Ministères du Réseau intérieur notamment à son article 13 point A, lui donné Global de la Nouvelle Alliance, en sigle MIREGNA mandat d’agir en justice en demande comme en représentée par Monsieur Joseph Alexander du 06 défenses au nom de l’association, la présente octobre 2015, lequel a formé opposition contre l'arrêt demanderesse sur opposition ; RCA9658 rendu par défaut par la Cour de céans en date Selon elle, c’est à tort que la demanderesse évoque du 13 août 2015 dont le dispositif est ainsi conçu ; les dispositions des articles 25 et 26 des statuts de l’Asbl C'est pourquoi MIREGNA, pour tenter d’évincer monsieur Joseph La cour, section judiciaire ; Alexander sans avoir reçu mandat, elle en conclut que la Statuant publiquement et contradictoirement à Cour de céans rejette ce moyen relatif à la nullité de l'égard de la demanderesse. Madame Mazna Zoannou de cette procuration spéciale fait par monsieur Joseph par défaut à l'égard de la défenderesse l’Asbl Alexander en donnant d’agir en justice à Maitre Mbendi MIREGNA ; et consorts pour le compte de la demanderesse sur opposition sous RCA 10.019 ; Le Ministère public entendu ; Examinant ce moyen des parties, la Cour opine qu’il Reçoit la présente requête civile et la déclare est de jurisprudence constante que les associations sans partiellement fondée ; En conséquence, met à néant, but lucratif agissent en justice par les diligences de leurs l'arrêt entrepris RCA7833/6821 du 30 décembre 2011 ; représentants légaux ; Dit n'y avoir pas lieu aux dommages et intérêts ; Dans le cas sous examen, la Cour note la procuration Met les frais de l'instance à charge de la spéciale pour former opposition a été donnée aux avocats défenderesse ; par Monsieur Joseph Alexander, président et A l’appel de la cause à son audience publique du 04 représentant légal de l’Asbl MIREGNA, sans que celuifévrier 2016, à laquelle elle a été plaidée et ci apporte la preuve de représentant en justice de la communiquée au Ministère public pour son avis écrit, demanderesse sur opposition en produisant les actes les parties ont régulièrement comparu sur remise modificatifs des Statuts lui donnant droit à agir en justice contradictoire, l'opposante représentée par Maître pour le compte de l’Asbl MIREGNA, alors que, les Donatien Mbedi, la défenderesse sur opposition statuts de l’Asbl MIREGNA, en ses articles 25 et 26 représentée par Maître Khebudi Khonde, tous Avocats ; donne le pouvoir d’agir en justice en demande comme en défense au nom de l’Association au Comité de gestion ; La procédure suivie est régulière ; La doctrine et la jurisprudence nous enseigne que la In limine litis, la défenderesse sur opposition fait qualité constitue une formalité substantielle. Cette observer l’irrecevabilité de la présente opposition pour
qualité ou ce pouvoir d’agir en justice appartient à tout II a été employé six feuillets, uniquement, au recto intéressé c’est-à-dire à tous ceux qui peuvent justifier et paraphés par nous, Greffier principal de la Cour d’un intérêt divers et personnel. C’est donc une fin de d'appel de Kinshasa/Matete à Kinshasa/Limete; non-recevoir qui peut être postulée par toute partie Au contre paiement de : 16.900,00FC intéressée qui doit être soulevée par le Ministère public, 1. Grosse : … 3.800,00FC et en tout état de cause (lexique des termes juridiques, Dalloz 7e édition, p. 401 et Rubbens A le droit judiciaire 2. Copie : … 3.800,00FC Zaïrois Tome II n° 87.P.92) ; 3. Droit proportionnel : … FC Partant la cour opine comme l'a bien souligné le 4. Signification : … 1.800.00FC Ministère public que l'opposition formée par une 5. Frais : … 7.500,00FC personne morale qui produit des statuts, mais n'apporte pas les actes modificatifs conférant la qualité 6. Consignation : … FC de donner procuration aux Avocats pour former Soit au total : 16.900,00 FC opposition au président de l'Association, ou autrement Le Greffier principal cette personne n'a pas fait preuve de ses pouvoirs d'agir en justice au nom de l'Asbl MIREGNA, Madame Kiniali Mankaka demanderesse sur opposition et encore moins que les Directeur statuts ne prévoient pas une dérogation à son profit en agissant en lieu et place du Comité de gestion , sera dite __ irrecevable ; L'examen des autres moyens devient dès lors superfétatoires ; Acte de notification de date d'audience à domicile C'est pourquoi inconnu La Cour d'appel, section judiciaire ; RCA 27.534 Statuant publiquement et contradictoirement ; L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de Le Ministère public entendu ; mars ; Déclare l'opposition irrecevable pour défaut de A la requête de Mademoiselle Makiese Bonene preuve de qualité dans le chef du Président Joseph A. liquidatrice de la succession Régine Bonene, résidant Alexander de l'Asbl MIREGNA ; au n°56/B, avenue Yalingo, Quartier Yolo-Nord, à Kinshasa/Kalamu, reconnaît par la présente avoir élu Met les frais d'instance calculés et taxés à … FC à domicile au cabinet de son conseil, Maître Kabuya charge de la demanderesse sur opposition. Mbaya Samuel, Avocat au Barreau de Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, dont le cabinet est situé à la 14e rue, Kinshasa/Matete à l’audience publique du 26 février n°62, Quartier Industriel, dans la Commune de Limete, 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Matari Ville de Kinshasa, en République Démocratique du Mangungu Joseph, Président de chambre, Mayengo Congo ; Luzimbu et Tupa Meli Mateso, Conseillers avec le Je soussigné, Vuangi Sassa, Huissier de justice de concours du Ministère public Kiluwa Manzanza avec résidence près la Cour d'appel de Kinshasa/ Gombe ; l'assistance du greffier du siège Ngalula. Ai notifié : Le Greffier les conseillers le président Monsieur Yodi Jacques, résidant au n°72, de Ngalula Mayengo Luzimbu Matari Mangunga l'avenue des Aïeux, Quartier Salongo, à Tupa Meli Kinshasa/Limete, actuellement n'ayant ni domicile ni Mandons et ordonnons à tous huissiers de mettre le résidence connus en République Démocratique du présent arrêt à exécuter ; Congo ; Au Procureur Général de la République et aux En cause : succession Régine Bonene. Procureur généraux d'y tenir la main, et à tous Contre : Monsieur Yodi Jacques. Commandants et Officiers de Forces Armées Congolais D'avoir à comparaître le 15 juin 2016 à 9 heures du d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement matin, par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, requis ; y siégeant en matière civile et commerciale, au En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du degré d'appel, au local ordinaire de ses audiences sceau de cette cour ; publiques, sis Place de l’indépendance, Palais de justice, à Kinshasa/Gombe ;
Pour Vu la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien Entendre statuer sur les mérites de l'acte d'appel international ; interjeté par la succession Régine Bonene sous RCA 27.534 contre ses dires et moyens de défense ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur mais par défaut pour les Et ferez justice défendeurs ; Et pour que le notifié n'en prétexte ignorance, le Le Ministère public entendu ; notifié n'ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger, Reçoit l’action de Monsieur Louis-Léonce j'ai conformément à l'article 7 du Code de procédure Chirimwami Muderhwa et la déclare fondée ; civile, affiché une copie du présent exploit à la porte En conséquence ; principale de la Cour d'appel de céans et envoyé un Condamne solidairement les assignés Sociétés Hewa extrait au Journal officiel pour publication. Bora et Alexander Forbes ou l’un à défaut de l’autre à Dont acte … Coût payer à Monsieur Louis-Léonce Chirimwami Muderhwa la somme de 900.000 USD ( neuf cents mille Dollars
américains), à titre de dommages et intérêts payable en F.C ; Les condamne au paiement au titre de Signification du jugement par extrait remboursement des frais médicaux de la somme équivalente en monnaie nationale à 347.558,74 USD. RCE 3141 Dit que le présent jugement est exécutoire par En cause : Monsieur Louis-Léonce Chirimwami provision nonobstant tous recours et sans caution pour le Muderhwa, résidant sur l’avenue Mbanza-Ngungu, seul paiement de la somme de 347.558,74 USD ; n°3037 dans le Commune de Ngaliema, et ayant élu domicile aux fins des présentes au cabinet de ses Le condamne enfin aux frais de justice ; Conseils sis Cabinet Muderhwa situé au 4e étage Aile Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a Ouest de l’immeuble Gécamines (ex. Sozacom) dans la ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de 22 Commune de la Gombe ; septembre 2015 à laquelle siégeaient : Demandeur - Monsieur Mbo Bopesame : président Contre : - Monsieur Kumuna et Monsieur Kubilama : Juges 1. La Société Hewa Bora Airways, devenue Fly Congo consulaires Sarl, dont le siège social est situé sise avenue - Monsieur Boshab : Officier du Ministère public Kabambare, dans la Commune de Barumbu ; - Madame Elysée Menankutu : Greffier du siège. En défaut de comparaitre 1er défenderesse ; Je soussigné Emgunda Fataki, Huissier judiciaire 2. La société d’assurance Alexander Forbes société de près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; droit Sud-africain, n’ayant pas de siège social connu Ai donné signification de jugement par extrait à : en République Démocratique du Congo, mais ayant son siège social, sis Alexander Forbes Place, 90 - Société Hewa Bora, devenue Fly-Congo Sarl, dont Rivonia Road, Sandton 2196, PO Box 781692, le siège social est situé sise avenue Kabambare, Sandton 2146, co Reg n° 1969/018487/07, Commune de Barumbu. Autorised Financial Service Provider, FSB/FSP - Société d’Assurance Alexander Forbes, n’ayant pas Licence n° 9299, en République Sud-Africaine ; de siège social connu en République Démocratique C’est pourquoi ; du Congo ; Le tribunal ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leurs ai laissé copie de mon présent exploit ; Vu la Loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des Etant à : Attendu qu’il n’a pas de domicile connu ni juridictions de l’ordre judiciaire ; dans ni hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à l’entrée Vu la Loi n° 002/2001 instituant les Tribunaux de principale du Tricom/Gombe et envoyé un extrait du commerce ; même exploit pour publication au Journal officiel. Vu le Code de procédure civile spécialement son Etant à : Attendu qu’il n’a aucune adresse connue en article 17 ; République Démocratique du Congo, mais a son siège
social à l’étranger sis Alexander Forbes place, 90, Attendu que les treize premiers requérants sont fils Rivonia Road, Sandton 2196, P.O Box 781692, Sandton et filles de feu Izaka Likonzi Victor, lequel fut 2146, co Reg. n°1969/018487/07 Autorised Financial propriétaire de la parcelle n° 16.339 du plan cadastral de Services Provider FSB/FSP Licence n°9299 en la Commune de la N'sele, couverte par le certificat République Sud-africaine. d'enregistrement vol.al /XXIV folio 182 du 12 juillet 2000 et à ce titre héritiers de la première catégorie Dont acte l’Huissier comme l'atteste l'acte de succession n° 38.147/2009 du 22 décembre 2009 ;
Attendu qu'en 2006 sans précision de date certaine, soit cinq ans après la mort de leur défunt père, ils seront surpris de constater que les deux cités occupent dans leur Citation directe à domicile inconnu concession la parcelle n° 29.152 d'une superficie de 5 RP 12.176/I ares sans justifier d'un quelconque titre délivré; L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du Attendu que s'étant rendu compte, que leur mois de février ; concession faisait l'objet d'une spoliation des intrus agissant en complicité avec les agents (géomètres) de la A la requête de : circonscription foncière de la Commune de la N'sele et 1. Izaka Belo voulant connaître les titres en vertu desquels les cités 2. Izaka Ndakani occupent leur concession, ils saisirent le parquet 3. Izaka Keshire secondaire de Kinkole, lequel ouvrit le dossier RMP 8263/PTK/MUB ; 4. Izaka Imwini Attendu que répondant devant le Ministère public, la 5. Izaka Misenga deuxième citée soutiendra qu'ils ont acquis la dite 6. Izaka Ipaije parcelle (29.152) de mains des dame Beya Kabasele 7. Izaka Vayowa laquelle ne figure pas parmi les héritiers Izaka Likonzi Victor et fort de cet acte de leur vendeuse, ils se feront 8. Ntumba Kabenabasu confectionner un titre n° T/16.753/ du 30 décembre 9. Mpua Bakinkiane 2004 de 5 ares, propriété portant sur la parcelle située 10. Izaka Bakane dans leur concession ; 11. Izaka Bamvili Attendu que quant à la quatorzième citante, elle est propriétaire d'une parcelle acquise des héritiers Izaka en 12. Kongolo Menda date du 30 août 2006, parcelle sur laquelle, elle a 13. Izaka Kenkarafua, résident au n° 08 de l’avenue, entrepris les travaux de construction et elle y habite ; Lodja, Commune de Kasa-Vubu. Que contre toute attente, elle fut interpellée par les 14. Madame Nkengia Boola Marie, résidant au n'; services du cadastre de la circonscription foncière de 121 de l'avenue Mahenge, Commune de N'sele au motif qu'en date du 23 novembre 2012 sieur Kinshasa. Okondakoy Alumba déposa plainte contre elle, au motif Je soussigné Mvuna Jean, Huissier (Greffier) de qu'elle occupe une partie de sa parcelle sans en donner résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; les dimensions querellées ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : Que sans attendre la suite de sa plainte déposée aux services du cadastre de la N'sele, le 1er cité va par la suite 1. Monsieur Okondakoy Alumba Josephat saisir le parquet secondaire de Kinkole contre Dame 2. Madame Mbuyi Rosé Nkengia Boola par sa plainte datée du 01 septembre Tous deux sans domicile connu dans ou hors de la 2014 pour occupation illégale et là ,la deuxième citée va République Démocratique du Congo ; produire devant l'Officier du Ministère public MKL en date du 09 septembre 2014 non le contrat de location de D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix 5 ares n° T/16.753 /du 30 décembre 2004, mais celui de de Kinshasa/Kinkole siégeant en matière répressive au 08 ares 65 n° 450/307/2011 du 22 mars 2011; premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de justice, situé derrière la Attendu qu'il ressort des faits et manœuvres maison communale de la N'sele à son audience publique orchestrés par les cités que leur comportement est non du 14 mai 2016 à 9 heures du matin ; seulement constitutif des infractions de faux et usage de faux mais également d'occupation illégale prévues et Pour
punies par les articles 124,126 du CPL II et 207 de la Loi publiques sis Palais de justice, situé à Kinshasa sur foncière. l'avenue la route Matadi, à côté de la maison communale de Ngaliema, à son audience publique du 08 juillet 2016 à Que puisque, le comportement des cités cause et 9 heures du matin ; continue à causer un préjudice aux requérants, ils sollicitent une réparation de l'ordre de50.000$ (Dollars Pour américains cinquante mill e) payable en Francs congolais. Attendu que le citant Nzita Malanda José est A ces causes: propriétaire de la parcelle sise avenue Mvemba n°27, Quartier Matadi-Mayo dans la Commune de MontSous toutes réserves généralement quelconques ; Ngafula à Kinshasa, sur base d'un contrat de vente Le cité : régulier dans sa forme et dans le fond conclu entre lui et - s'entendre dire la présente action recevable et Monsieur Mundele Basemba Paul en date du 08 fondée ; novembre 2002; - s'entendre dire établies en fait comme en droit les Attendu que contre toute attente, au courant de l'année infractions de faux et usage de faux et d'occupation 2014 en République Démocratique du Congo, sans illégale ; précision de date certaine, devant l'actuel chef de Quartier Matadi-Mayo dans la Commune de Mont-Ngafula à - s'entendre la confiscation et la destruction de Kinshasa, le cité Mulonday Tshikala, dans l'intention de document incriminés ; s'approprier injustement la parcelle du citant située au - statuant sur les intérêts civils, les condamner chacun n°27 de l'avenue Mvemba, Quartier Matadi-Mayo dans la à payer aux requérants la somme de 50.000$ Commune de Mont Ngafula à Kinshasa, va faire usage équivalant en Francs congolais, représentant les d'une attestation d'occupation parcellaire n°563/88, une dommages et intérêts en réparation de tous les taxe de bâtisse et une fiche parcellaire de la même date du préjudices confondus ; 15 mars 1988(les trois documents) au nom d'un certain - s'entendre condamner aux frais d'instance. Gembo Ndombasi ; Et pour que les cités n'en prétextent ignorance, Attendu que le cité à la même occasion et dans la Attendu qu'ils n'ont ni domicile, ni résidence connus même circonstance fera usage d'une fiche parcellaire dans ou hors de la République n°327/94 du 04 mars 1994, un acte de vente conclu entre lui et le nommé Gembo Ndombasi du 07 août 1992 et la Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon décision n° 003/92 du 4 février 1982 portant règlement du exploit à la porte principale du Tribunal de paix de conflit foncier de la parcelle située au n° 27 de la rue Kinshasa /Kinkole et envoyé une copie au Journal Mvemba, Quartier Matadi-Mayo, Zone de Mont-Ngafula officiel pour insertion. entre Monsieur Gembo Ndombasi (son vendeur) et Dont acte Coût Huissier Mundele Basemba (vendeur du citant) ; Attendu que la décision de règlement de conflit
n°003/92 a servi de soubassement au cité et à son fameux vendeur pour obtenir d'autres documents et que le cité en a fait usage pour justifier sa qualité devant le Chef du Quartier Matadi-Mayo dans la Commune de MontCitation directe Ngafula à Kinshasa au courant de l'année 2014 sans RP 27.275/IV précision des dates certaines ; L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois Attendu que ledit acte de décision sus évoqué contient de mars ; de mentions fausses car il a été signé le 04 février 1982 A la requête de Monsieur Nzita Malanda José résidant que curieusement son point 1° renseigne la vente qui au n° 34 de l'avenue Ndjombo, Quartier Karthoum dans la s'opérerait le 19 avril 1984 soit deux ans après ; Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa ; Attendu que cet acte est prétendument faux, par Je soussigné Kabila wa Ilunga Huissier près le l'incohérence entre la date de son émission en 1992 selon Tribunal de paix de Kinshasa /Ngaliema et y résident ; son n° d'ordre et celle de sa signature en 1982 ; Ai donné citation directe à : Attendu que la décision n°003/92 du Bourgmestre de Monsieur Mulonday Tshikala n'ayant ni résidence ni la Zone de Mont -Ngafula est aussi faux, car son point 4e domicile connus en République Démocratique du Congo; renseigne qu'elle tire son origine du procès -verbal de carence d'abandon de lieux de l'année 1988, portant elleD'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix même a été signée le 04 février 1982, soit six ans avant le de Kinshasa / Ngaliema siégeant en matière répressive au ledit procès-verbal ; premier degré au local ordinaire de ses audiences
Attendu qu'il est également faux en ce qu'il se Je soussigné Mbambu Louise, Greffier/Huissier du contredit dans sa conclusion en son article 1e qui Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; reconnait à tort Monsieur Gembo (vendeur du cité) Ai donné citation directe à : comme le seul propriétaire suivant les documents en sa possession, alors qu'à son point 4e il parle du retrait et de 1. Monsieur Lubala Kampema Louis, de nationalité sud-africaine, ancien Managing director de la réattribution de ladite parcelle en faveur de ce dernier Société Airtel RDC, sans domicile ni résidence dans suite à l'abandon des lieux ; ou en dehors de la République Démocratique du Attendu que ces faits sont prévus et punis par les Congo ; articles 124 et 126 du Code pénal livre II sanctionnant 2. Monsieur Masiala Theko Jean Sébastien, résidant à l'usage du faux en écriture ; Kinshasa, avenue de la paix n° 19, Quartier Beau Attendu que ce comportement cause d'énormes vent, dans la Commune de Lingwala ; préjudices au citant, car ne lui permet pas une jouissance 3. La société Airtel RDC SA, civilement responsable, paisible de sa parcelle ; dont le siège social sis à Kinshasa, avenue du Tchad Attendu que pour répondre au mieux à la réparation, n°1, croisement avenue Bas-Congo, dans la le tribunal allouera au citant un montant de 5.000 $US Commune de la Gombe ; évaluable en Francs congolais pour les préjudices subis ; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix Par ces motifs de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au Sous réserve généralement quelconque premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de justice sis, avenue de la Mission Plaise au tribunal n° 6, à côté de la Coordination de police judiciaire, dans - Dire la présente action recevable et fondée ; la Commune de la Gombe, à son audience publique du - De condamner le cité à la rigueur de la loi sur base 26 mai 2016 à 9h du matin des articles 124 et 126 du Code pénal livre II ; Pour - D'ordonner la destruction pure et simple de la Le requérant exécutait le contrat de travail le liant à décision n°003/92 du Bourgmestre de la Zone de la Société Airtel RDC SA à Kinshasa, lieu de son Mont-Ngafula et de tous autres documents obtenus recrutement et de son affectation depuis le 19 septembre sur base de cette dernière ; 2003 lorsque les deux premiers cités, alors Directeur - De condamner le cité au paiement à titre des général et Directeur des ressources humaines, ont résolu dommages et intérêts de 5000 SUS évaluable en de l'éloigner de Kinshasa, dans la vue de neutraliser son Francs congolais au profit du citant ; activité syndicale. - Frais comme de droit ; C'est ainsi qu'en janvier 2013, ils l'ont mis à la disposition du Directeur provincial du Katanga et le Et pour que le cité n'en prétexte ignorance, j'ai affiché requérant déféra à cette nouvelle affectation verbale dès la copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal le 27 janvier 2013. de paix de Kinshasa/Ngaliema et publié un extrait au
conformément à l'article 61 alinéa 2 du Code de procédure 11 mars 2013. pénale. Seulement, en examinant la date d'établissement de Dont acte Coût … FC Huissier ladite lettre de notification n° 029/12/CELTEL/DRH/ ISM/12, le requérant réalise qu'elle ne correspond pas à __ la réalité car, au 26 décembre 2012, date faussement conférée au document, les deux premiers cités n'ont pas été présents à Kinshasa, se retrouvant plutôt en déplacement en dehors du pays, sur la foi des Citation directe renseignements fournis par la Direction générale des RP 25482/VI migrations concernant leurs mouvements migratoires. L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de Ainsi la précitée lettre de notification d'une février ; nouvelle affectation au requérant est revêtue d'une A la requête de : fausse date du 26 décembre 2012, journée non ouvrable au sein de la société Airtel Congo SA et où Monsieur Alain Bassie Zia, résidant à Kinshasa, les cosignataires n'ont pas été présents à Kinshasa. avenue Wenge n° 18, Quartier Righini, dans la Commune de Lemba ; Les deux premiers cités ont voulu faire croire que la notification de la nouvelle affectation aurait précédé
le voyage du requérant pour Lubumbashi, mais ils sont Signification par extrait d'un jugement par contredits par la réalité des faits. défaut Le comportement des deux premiers cités RP 26316/V caractérise l'infraction de faux en écriture, prévue et L'an deux mille seize, le dix-septième jour du mois de punie par l'article 124 du CPL2 et le tribunal les février ; condamnera de ces chefs, sans préjudice des A la requête de dommages-intérêts de 3.500.000 USD qu'ils acquitteront solidairement avec la troisième citée, 1. Monsieur Xavier Nlandu Nkelenge, liquidateur de la civilement responsable. succession Mawanika Moni Mambu Bonaventure, résidant au n°16 de l'avenue Mpoyi, Quartier KinsukaLe préjudice subi par le requérant est réel parce que Pécheurs dans la Commune de Ngaliema ; la nouvelle affectation a plutôt fourni les ingrédients à la dégradation des rapports contractuels du requérant avec Je soussigné Niati Marie Thérèse, Huissier judiciaire la troisième citée. près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques que Ai signifié à : de droit ; 1. Monsieur Kokonyange Nkase Camille, Plaise au tribunal ; 2. Madame Kokonyange Lufumbya Emérence, tous Dire recevable et fondée la présente action, deux sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Dire établie en fait comme en droit l'infraction de faux mise à charge des deux premiers cités ; L'extrait du jugement rendu contradictoirement à l'égard de la partie citante et par défaut à l'égard des cités y - Les condamner aux peines prévues par la loi ; séant et siégeant en matière répressive au premier degré en - Ordonner la confiscation et la destruction de la date du 12 février 2015 sous RP 26316/V dont le dispositif lettre n° 029/12/CELTEL/DRH/ISM/12, rédigée est ainsi libellé : prétendument le 26 décembre 2012 ; Par ces motifs - Les condamner à payer au requérant, solidairement Le tribunal avec la troisième citée, civilement responsable, la Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard somme de 3.500.000 USD, payable en Franc de la partie citante et par défaut à l'égard des cités ; congolais, à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice souffert ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 - Condamner tous les cités aux frais ; portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai ; Vu le Code de procédure pénale ; Pour le premier cité ; Vu le Code pénal congolais livre deuxième en ses Attendu qu'il n'a pas de domicile ni de résidence articles 124 et 126 connus dans ou en dehors de la République Le Ministère public entendu ; Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à l'entrée du Tribunal de céans et envoyé Dit prescrite l'action publique quant à la prévention de une autre copie pour insertion au prochain numéro du faux en écriture ;
Dit établie en fait comme en droit la prévention d'usage Congo; de faux à charge des cités Kokonyange Nkase Carmille et Pour le deuxième cité ; Kokonyange Lufumbya Emérence, les en condamne à un an de servitude pénale principale et à une amende de Etant à 500.000FC payable dans le délai légal, à défaut duquel ils Et y parlant à subiront 30 jours de servitude pénale subsidiaire ; Pour la troisième citée Ordonne leur arrestation immédiate ; Etant à Ordonne la confiscation et la destruction de la décharge Et y parlant à et de l'acte de vente du 13 mai 2006 portant sur la parcelle Laissé à chacun copie de mon présent exploit. n°14.435 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema sise au n° 16 de l'avenue Mpoyi, au Quartier Kinsuka dans Dont acte Greffier/Huissier la Commune de Ngaliema ;
Dit recevable l'action civile du citant, condamne D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de équitablement et solidairement les cités à lui payer Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en l'équivalent en Franc congolais de la somme de 5 000$US matière répressive au premier degré, au local ordinaire au titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place subis ; de l'indépendance, Commune de la Gombe à son audience publique du 06 juin 2016 à 9 heures du Condamne les cités aux frais d'instance, tarif plein, matin ; récupérables par dix jours de contrainte par corps, faute de paiement dans le délai légal. A ces causes : Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Sous toutes réserves généralement quelconques; Kinshasa/Ngaliema en matière répressive au premier degré - S'entendre dire recevable et fondée l'action mue à son audience du 12 février 2015, à la quelle siégeaient les par mon requérant ; magistrats Ntumba Mubenga, président de chambre, - S'entendre dire établie en fait et en droit Kasanga Kisimba et Mfumu Manunga, juges, avec le l'infraction de faux en écriture à charge des deux concours de Monsieur Nzuzi Mabiala, Officier du cités; Ministère public et l'assistance de Madame Niati, Greffière du siège. - S'entendre condamner les deux cités aux peines prévues par l'article 125 du CPLII; Greffière juges présidente - S'entendre ordonner la destruction des documents Et d'un même contexte et à la même requête que ciincriminés à savoir le règlement de conflit dessus, j'ai Huissier susnommé donné signification par n°2.517.2/CTX197/2011 du 10 novembre 2011 et extrait du jugement précité à : le contrat de location n° MN 7090 du 18 Et pour que le signifié n'en ignore, je lui ai ; septembre 2012 sur la parcelle 43075 du plan Attendu que les cités n'ont ni domicile, ni résidence cadastral de Mont-Ngafula; connus dans ou hors la République, j'ai affiché la copie de - Ordonner au conservateur des titres immobiliers mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de de Mont-Ngafula le renouvellement du contrat de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au location de Monsieur Mbanz Mbangu Edmond sur Journal officiel pour sa publication. la parcelle n°43075 du plan cadastral de MontDont acte Coût l’Huissier Ngafula ; - S'entendre ordonner l'arrestation immédiate des
cités; - S'entendre condamner les cités à payer l'équivalent en Franc congolais de la somme de Acte signification de citation directe à domicile 60.000 US$ à titre des préjudices causés à mon inconnu requérant; RP 24015/CD - S'entendre enfin condamner les cités aux frais et dépens d’instance; L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour de mois de février ; Et pour que les notifiés n'en prétextent l'ignorance, je leur ai laissé chacun copie de mon présent exploit, A la requête de Monsieur Mbanz Mbangu attendu qu'actuellement, ils n'ont ni domiciles, ni Edmond, de nationalité congolaise, résidant au n°2700, résidences connus dans ou hors de la République de l'avenue Lufungula, Quartier Gambela II, dans la Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi ; présent exploit à la porte principale du Tribunal de Je soussigné Roger Mulenda, Huissier près du Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y
résidant ; publication. Ai donné signification à : Dont acte Coût … FC l’Huissier 1. Monsieur Willy Bombanza Bolankole ;
- Monsieur Bope Mikobi André Denis, Tous deux anciens Conservateurs des titres immobiliers de Mont-Ngafula, n'ayant pas de domiciles connus en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger ;
Notification d'appel et citation à comparaître à Signification du jugement avant dire droit domicile inconnu RP 25394/25447 RPA 19.595 L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du L’an deux mille seize, le deuxième jour du mois de mois de février ; mars ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; du Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; Je soussigné Fuani Semo, Greffier/Huissier de justice de résidence à Kinshasa/TGI/Gombe ; Je soussigné Ntembe Mbo, Huissier/Greffier de justice de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de Ai donné signification à : Grande Instance de Kinshasa/Gombe; 1. Madame Mbuzi Lelo Hortense, résidant à Ai notifié à: Kinshasa, au n°14 Boulevard Salongo, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba ; Monsieur Mpongo Manguni Guy, résidant à la maison G n°40, Quartier CAC dans la Commune de 2. Madame Brigitte Piedbouf, résidant au n°87 de Ngaliema à Kinshasa, actuellement sans domicile ou l'avenue Nguma, (Allée lerte), résidence connus ni en République Démocratique du dans la Commune de Ngaliema ; Congo ni à l'étranger ; 3. Hôtel Invest de Presse, sis avenue Kabinda, cité L'appel n° 21/2016 interjeté par l'OMP Mbayi de la RTNC, dans la Commune de Lingwala, Mwanza, 1er Substitut du Procureur de la République représentée par sa Gérante Madame Brigitte près le Tribunal de Grande Instance de Piedbouef. Kinshasa/Gombe, suivant déclaration faite et actée au L'expédition conforme du jugement avant dire greffe du Tribunal de céans le 25 janvier 2016 contre droit rendu publiquement par le Tribunal de céans en le jugement rendu par le Tribunal de Paix de date du 03 septembre 2014 en matière répressive au Kinshasa/Ngaliema en date du 30 novembre 2015 sous premier degré sous le RP 253S4/25447 dont voici RP 26.349 teneur : En cause : Ministère public et Partie civile Jugement avant dire droit sous RP 25394/25447 Kabanga Mwepu et crts contre prévenu Mpongo En cause : MP et PC Mbuzi Lelo Hortense Manguni Guy; Contre tes cités : Madame Piedboeuf Brigitte et Je lui ai donné en outre citation à comparaître Hôtel Invest de presse sous RP 25394 par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant au second degré en matière En cause : MP et PC Mbuzi Lelo Hortense répressive, au local ordinaire de ses audiences Contre la citée : Piedboeuf Brigitte sous RP 25447 publiques sis au Palais de justice, Place de Attendu que d'une part, par citation directe sous l'indépendance dans la Commune de la Gombe, à RP 25394 instrumentée en date du 01 avril 2014, Kinshasa, à son audience publique du 07 juin 2016, à 9 Madame Mbuzi Lelo Hortense a attrait devant le heures du matin ; Tribunal de céans Monsieur Piedboeuf et Hôtel Invest Pour de presse aux fins d’obtenir dans le chef de la première S'entendre statuer sur les mérites de l'appel ci- citée la répression des infractions de faux et usage de dessus notifié, sous RPA 19.595 y présenter ses dires faux, prévus et punies par les articles 124 et 126 du et moyens de défense devant le Tribunal de Grande CPLII ; Instance de Kinshasa/Gombe ; Que par ailleurs elle sollicite du tribunal la Le prévenu est poursuivi pour : bris des scellés, condamnation de la première citée et le deuxième (le occupation illégale et arrestation arbitraire; civilement responsabl e) au paiement de l’équivalent en Francs congolais de la somme de 50.000 $ à titre des Et pour que le notifié n'en ignore, attendu qu'il n'a dommages et intérêts et l’arrestation immédiate de la ni domicile ou résidence connus, ni en République première citée ; Démocratique du Congo, ni à l'étranger, j'ai affiché la copie de mon présent exploit devant la porte principale Attendu que d'autre part, par sa citation directe du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal sous RP 25447 instrumentées en date du 18 avril 2014, officiel pour son insertion. Madame Mbuzi Lelo Hortense a attrait devant le même tribunal Madame Piedboeuf Brigitte aux fins d'obtenir Dont acte Coût … FC l’Huissier de justice dans son chef d'une part la répression des infractions de faux et usages de faux prévus et punis par les
articles 124 et 12$ CPL II;
D'autre part sa condamnation civile au paiement de de sa cheftaine directe, Madame Philomène Nyongoni, l'équivalent en Francs congolais de la somme de gouvernante titulaire de l'hôtel Invest de presse ; 50.000 $ à titre des dommages intérêts ainsi que son Que la première citée, a dit la citante, fait usage de arrestation immédiate. cette lettre fausse en la notifiant à la citante d'une part Attendu que ces deux causes sont été jointes pour et d'autre part en donnant copie à la délégation connexité de fait, une bonne administration de la syndicale et en déposant une autre copte dans le justice; dossier agent ; Que néanmoins la jonction laisse à chacun son Attendu que selon la citante, la première citée a individualité propre (Kin 16.102, 1971 15 in A. commis ses faits infractionnels dans l’exercice de ses Rubbens le droit judiciaire congolais Tome II, PUC fonctions de gérante de l'hôtel Invest de presse Kinshasa 2005 p 89 ; Qu'il y a lieu que ce dernier (hôtel Invest de Attendu qu'à l'audience publique du 08 mai 2014 press e) en réponde comme civilement responsable ; laquelle les deux causes jointes, ont été appelées, Attendu qu'avant tout exactement du fonds, les plaidées et prises en délibérées, la partie citante Mbuzi cités ont soulevé deux exceptions, celle titrée de Lelo Hortense, dans les deux causes a comparut, l’incompétence matérielle du Tribunal de céans, et représentée par son conseil Maître Epota Monama celle de la connexité; conjointement avec Maître Toussaint Libula et Maître Que s'agissant de l'incompétence matérielle du Kyona Kengi, tous respectivement Avocats au Barreau Tribunal de céans les cités relèvent qu'étant donné que de Mbandaka et Kinshasa/Matete ; le deuxième cité en sa qualité de civilement En revanche la partie citée a comparu en personne responsable est un commerçant, celui-ci devrait être assisté de son conseil Maître Guy Nyembo Avocat au attrait devant son juge naturel qui est le Tribunal de Barreau de Kinshasa/Gombe et l'hôtel Invest de presse commerce, et que par voie de conséquence le Tribunal a comparu par le même conseil ; de céans devrait se déclarer incompétent ; Que sur comparution volontaire, le tribunal s'est Que s'agissant de la connexité, les cités déclaré valablement saisi à l'égard de la citante et sur soutiennent sous RP 25334 et 25447 concernent les exploit régulier à l'égard de la citée ; mêmes parties, portent sur le même objet et la même Qu'ainsi la procédure suivie en l'espèce est cause ; régulière ; Par conséquent, la deuxième action doit être Relativement au fait de la cause, il est reproché à déclaré irrecevable ; la première citée d'avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Attendu que le Ministère public, a dans son avis, Capitale de la République Démocratique du Congo, le demandé au tribunal de déclarer les deux préalables 05 mars 2014 dans la Commune de Lingwala dans le soulevés par les parties recevables mais non fondées ; but de nuire Madame Mbuzi Lelo Hortense, la citante Attendu que s'agissant de l'exception de et justifier son licenciement au sein de l'hôtel Invest de l’incompétence matérielle, le tribunal relève que la presse pour faute professionnelle lourde, affirmé compétence matérielle est déterminée par les faits faussement dans la lettre référencée infractionnels mis à la charge de la partie citée, et non SP/HIP/40S/BP/MK/2014, que celle-ci (la citante), de la partie civilement responsable qui ne répond que avait le 21 janvier 2014 écopé d'une mise en pied de 15 par les dommages intérêts ; jours, alors qu'elle savait pertinemment bien qu'à cette date la citante n'était pas en service et était en plein En effet, il ressort des citations dans les deux congé annuel qui avait commencé le 07 janvier 2014 et causes jointes que les faits reprochés à la citée qu'elle n'avait repris le service que le 28 janvier 2014 ; Madame Brigitte Piedboeuf sont relatifs aux infractions de faux en écriture et usage de faux, Qu'il lui est reproché d'avoir, dans les mêmes punissable de 5 ans de SPP (articles 124 et 126 CPLII), circonstances que dessus, le 05 mars 2014, dans la lesquels sont de la compétence du Tribunal de paix, en même lettre référenciée SP/HIP/409/BP/MK/2014 vertu des dispositions de l'article 85 de la Loi toujours dans le but de nuire à Madame Mbuzi Lelo organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant Hortense, la citante et justifier son licenciement au sein organisation, fonctionnement et compétences des de l'hôtel Invest pour faute professionnelle lourde, juridictions de l’ordre judiciaire qui prescrit que les affirmé faussement que le 04 mars 2014, celle-ci, (la Tribunaux de paix connaissent des infractions citant e) avait quitté le service sans autorisation alors punissables au maximum de 5 ans SPP et d'une peine qu'elle savait pertinemment qu'à cette date elle d'amende, quel que soit son taux ou de l'une de ces (citant e) avait quitté le service sur ordre et injonction peines seulement ;
Que les faits articulés contre la citée Madame Et d'un même contexte et à la même requête que Brigitte Piedboeuf dans le présent cas étant de la dessus, j'ai, l'Huissier susnommé et soussigné, donné compétence du Tribunal de céans, l'exception signification dudit jugement aux pré-qualifiés à d'incompétence telle que ci-haut soulevée n’est pas comparaître par devant le Tribunal de céans y siégeant fondée et le tribunal la rejettera ; en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis à côté de la Que quant à l'exception de connexité le tribunal la maison communale de Ngaliema à l'audience publique dira sans objet, étant donné qu'à l'audience du 08 mai du 19 mai 2016 ; 2014, il avait déjà ordonné la jonction des deux causes (RP 255394 et 25447) pour raison de connexité. Et pour qu'ils n'en prétextent l'ignorance, je leur ai : A cet égard, le tribunal fait observer que, la connexité des deux causes pendantes dans une même Pour le premier chambre d'une juridiction n'a pas pour conséquence Etant à: l'irrecevabilité de celle inscrite la dernière, mais la Et y parlant à: jonction comme il a été décidée ci-haut. Pour le deuxième Que de tout ce qui précède, le Tribunal dira recevable mais non fondée l'exception d'incompétence Etant à : matérielle et sans objet celle de la connexité ; il Et y pariant à : renverra la cause en prosécution à l’audience du 02 Pour le troisième octobre 2014 et réservera les frais. Etant a : Par ces motifs Dont acte Coût : … FC Greffier/Huissier Le tribunal; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 __ portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article 85 ; Vu le Code de procédure pénale ; Citation à prévenu à domicile inconnu RP 30251/7 Vu le Code civil ; L'an deux mille seize, le cinquième jour du mois de Vu le Code pénal en ses articles 124 et 126 ; février ; Le Ministère public entendu en son avis conforme A la requête de l'Officier du Ministère public près le ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Statuant publiquement et avant dire droit ; Je soussigné Kiou Moussa Honoré, Greffier Reçois l'exception tirée de l'incompétence du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; matérielle du Tribunal de céans soulevé par les cités, Ai donné citation à Kalonji Katende Alian ; mais la dit non fondée ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Dit sans objet l'exception de connexité soulevée de Kinshasa/Matete y siégeant en matière répressive au par les mêmes cités ; premier à son audience degré publique du 06 mai 2016 Renvoi la présente cause en prosécution à dès 9 heures du matin. l'audience publique du 02 octobre 2014 Pour Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de 1. Avoir, étant conducteur d'un véhicule automoteur, Kinshasa/Ngaliema en matière répressive au premier omis de se munir d'un certificat d'assurance en degré à son audience du 13 septembre 2014, à laquelle cours de validité ; siégeaient Madame Bofedakini Lawson, président de chambre. Madame Mayunga Kongolo et Madame En l'espèce Ntumba Mubenga, juges, avec le concours de Avoir, à N'sele, Commune de ce nom, Ville de Ministère public représenté par Monsieur Tuka et Kinshasa et Capitale de République Démocratique du l'assistance de Monsieur Kabila, Greffier du siège. Congo, le 17 décembre 2013, étant conducteur d'un Greffier juges président véhicule automoteur de marque Toyota Hiace, minéralogique 0498AA15, omis de se munir d'un La présente signification se faisant pour certificat d'assurance en cours de validité. information et direction à telles fins que de droit ;
Faits prévus et punis par les articles 7 et 14 de la Loi Citation directe n° 73/013 du 05 janvier 1973 portant obligation de RPE 238 l'assurance de la responsabilité civile en matière Tricom/Gombe d'utilisation des véhicules automoteurs. L'an deux mille quinze, le quinzième jour du mois 2. Avoir, étant conducteur d'un véhicule automobile de février à 12 heures 35’ ; en réglant la vitesse de son véhicule, omis de tenir A la requête de : constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l'état de la route, de La Société Tractafric Equipment RDC Sarl, l'état du changement de véhicule, des conditions RCCM 14-B-3634 Id. Nat. 01-910-N 62708Z, siège atmosphériques et de l'intensité de la circulation, de social sis à Kinshasa, 2798 Boulevard du 30 juin, manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les croisement avenue Sergent Moke, Commune de la limites de son champ de visibilité vers l'avant ainsi Gombe ; que devant tout obstacle prévisible : Diligences et poursuites de son gérant statutaire, En l'espèce, Monsieur Joël Cavaille ; Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de Ayant pour conseils, Maîtres Daniel Kabongo temps que ci-dessus, étant conducteur d'un véhicule Nyembo, Irène Batuambi Kenda et Emilie Tshinguta Toyota Hiace, plaque minera logique 0498AA15 Tshibaka, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, appartenant au sieur Ilunga Elisha, en réglant la vitesse Cabinet sis à Kinshasa, croisement des avenues de ce véhicule, omis de tenir compte des circonstances, Wangata et Usoke n°137, local A/B rez-de-chaussée, notamment de la disposition des lieux, de l'état de la dans la Commune de Kinshasa ; route et de l'intensité de la circulation de manière à Je soussigné, Diafuana Dalo, Huissier judiciaire pouvoir arrêter son véhicule, dans les limites de son près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant, tout Ai donné citation directe à : obstacle imprévisible. 1. La Société Moulins du Congo Sarl, RCCM 13Faits prévus et punis par les articles 162 et 106 du B0056, Id. nat 01-000-N72256D dont le siège NCR. social est prétendument situé à Kinshasa, au n° 3. Avoir, par défaut de prévoyance, de précaution ou 9999, avenue de Libération, Commune de la par inobservance des règlements, mais sans Gombe (adresse inexistante physiquement sur intention d'attenter à la personne d'autrui, l'avenue de la Libération dans la Commune de la involontairement causé la mort d'une personne ; Gombe, tel que constaté tant par les huissiers que En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de par l'Inspecteur judiciaire principal près le Parquet lieu et de temps que ci-dessus, par l’inobservance des général de la Gombe), poursuites et diligences de règlements à savoir l'article 16.2 du NCR mais sans Monsieur Mohamed Khachab; intention d'attenter à la personne d'autrui, 2. Monsieur Mohamed Khachab de nationalité involontairement causé la mort du nommé Mafuta libanaise, prétendument domicilié, résidant au n° 1 Dieudonné. avenue Entrepôts, Quartier Kingabwa dans la Faits prévus et punis par les articles 52 et 53 du CPL Commune de Limete (adresse inexistante II. physiquement sur l'avenue des Entrepôts, Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete, tel que Pour que le prévenu n'en prétexte ignorance, constaté tant par l'Huissier près le Tribunal de Attendu qu’il n’a ni domicile ou résidence connus commerce de Matet e) ; et qui est gérant statutaire de dans ou hors de la République Démocratique du Congo, la Société Moulins du Congo Sarl ; j'ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de 3. Monsieur Rachid El Chaer, qui serait résidant à
Kinshasa, au n°2, Place Accacia (réf. terrain pour publication et insertion. Kimbuta), dans la Commune de la Gombe ; Dont acte Coût Greffier D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière
pénale et économique, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis avenue de la Science au n°82, dans la Commune de la Gombe, dès 9 heures précises du matin, à son audience publique du 23 mai 2016 ; Pour
Attendu qu'il y a lieu de poursuivre tous les cités, encore de faire usage dans la procédure sous RCE car tous décidés impunément de s'octroyer des 4251 Tribunal de céans (en cours depuis le 16 juillet bénéfices illicites, par fraude, ont : 2015), cette fois-ci du suscité faux devis d'atelier du 24 septembre 2014 (communiqué à l'étude du conseil de - En date du 24 septembre 2014, au siège de ma ma requérante depuis le 26 juillet 2015) ; requérante (2798 Boulevard du 30 juin Commune de la Gomb e) à Kinshasa, le 3e cité, par son Que tout cela a été prémédité, vu qu'avant le faux serviteur Bonazi Carlo, a trompé la bonne foi de ma devis d'atelier du 24 septembre 2014, le 3e cité (par son requérante, en se faisant établir un devis atelier, technicien, en la personne de Carlo Bonazi, convoqué portant des fausses mentions (sur l'adresse de pour voir toutes les pièces défectueuses), avait éliminé livraison et Demandé par) ci-dessous : les pièces principales du convertisseur que lui avait jugé réutilisables, malgré le constat de ma requérante «-..., Moulins du Congo n°9999, avenue de que lesdites pièces étaient défectueuses et devaient-être Libération, ...) »; remplacées ; et cela a fait que ré-diagnostiquant l'engin - En date du 29 juin 2015 et du 16 juillet 2015, au sur le site, ma requérante avait constaté que le siège de ma requérante ( au n°2798 Boulevard du convertisseur n'arrive plus à transmettre le couple 30 juin Commune de la Gomb e) à Kinshasa, les moteur à la boite de vitesse (à chaud l'huile étant très deux 1er cités, avaient rédigé et fait signifier (usag e) fluide, les fuites internes sont excessives occasionnant des exploits : de sommation judiciaire préalable à la chute de pression dans tout le système de une action judiciaire et d'assignation sous RCE transmission), et lui avait alors rappelé, son ex-refus en 4251 du tribunal de céans, portant des fausses rapport avec les pièces du convertisseur, et lui avait mentions (une fausse adresse, et faisant allusion à signifié qu'elle ne travaille plus avec les pièces un faux contrat de louage du 24 septembre 2014) ci- fournies par les clients, car ne maîtrisant pas leur dessous : source d'approvisionnement, et la qualité n'est pas toujours de mise; - « - ..., n°9999, avenue de Libération, Commune de la Gombe, en date du 24 septembre 2014, par un En date du 16 novembre 2015, à l'audience contrat de louage de services, ma requérante confia publique sous RPE 221 pendant au Tribunal de céans, à la sommée (à l'assigné e) une pelle chargeuse la 1re citée et le 3e cité, ont fait usage de la procuration Caterpillar 850 H aux fins de la réparation...) » ; spéciale faite à Kinshasa le 12 novembre 2015 avec des fausses mentions ci-après : « ... le siège social est Comme si cela ne suffisait pas, consécutivement situé à Kinshasa, Boulevard du 30 juin n°3642, 3e aux usages des exploits ci-dessus cités (la curieuse étage de l'immeuble Future tower, dans la Commune sommation judiciaire du 29 juin 2015 et l'assignation de la Gombe,... n°9999, avenue de la Libération (Ex-24 du 16 juillet 2015 sous RCH 4251) par les deux 1er novembr e) ...», dont le 2e cité Mohamed Khachab est cités, comme quoi : Moulins du Congo sarl," siège l'auteur et le signataire ; social situé à Kinshasa, n°9999 avenue de Libération Commune de la Gombe, aurait conclu un contrat de - En date du 29 janvier 2016 au siège social de ma louage de service en date du 24 septembre 2014 sur la requérante (2798 Bld du 30 juin Commune de la pelle chargeuse Caterpillar 950 H, tandis que c'est Gombe), le même cité Mohamed Khachab et la lre depuis le 26 septembre 2015 que Monsieur Rachid (de citée Société Moulins du Congo Sarl, ont fait l'immeuble Congo Futur tower, Bld du 30 juin) avait notifier sous RH 1124/RCE 4251, copies d'une signifié : " ...j'ai l'honneur de vous demander de signification du jugement + jugement, portant des changer mon nom par celui de la Société Moulins du fausses mentions de : « ... le siège social est situé Congo\ en rapport avec la même pelle chargeuse dont sur avenue Libération (ex-24 novembr e) n°9999 il avait demandé et obtenu le diagnostic sur site à dans la Kinkole: 29 janvier 2014 suivant devis Atelier Commune de la Gombe» ; DV10017109 du 28 janvier 2014 ; et là, avant qu'il ne Que par conséquent, tous ces actes, ci-haut cités la ramène à l'atelier de ma cliente, où avaient été tels que commis, sont constitutifs des infractions de relevées les pannes complexes selon Devis Atelier tentatives d'escroquerie, de faux et usage de faux, n°DV10017378 de février-mars 2014, suivi des prévues et réprimées par les articles 4 et 21-22 du travaux parfaitement exécutés de septembre-octobre Code pénal livre I, ainsi que 98, 124 et 126 du Code 2014) ; mais malheureusement et à tort, tentant par leur pénal livre II ; suscités exploits, d'obtenir frauduleusement une Que considérant toute barbarie dont fait preuve réparation aux frais de ma requérante, ou à défaut, un cette bande des cités ; et cela non seulement pour nuire paiement indu de 125.000 $US prétendument de à ma requérante, mais également pour s'octroyer manque à gagner, et de 750.000 SUS des dommages et indûment des bénéfices illicites, le Tribunal de céans intérêts ; et cela avant que cette dernière ne se permette
devra constater la gravité du préjudice qu'elle (ma Attendu qu'il n'a aucune résidence connue ni dans ni client e) subit gratuitement et injustement, au su de hors de la République Démocratique du Congo, j'ai tous, du fait desdits cités ; affiché la copie de mon présent exploit à l'entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une autre Vu que lesdits actes incriminés, continuent de copie au Journal officiel pour insertion et publication. porter des préjudices matériels, pécuniaires et moraux certains ; 3. Pour le troisième cité : Qu'il sied au Tribunal de céans, outre la Etant à : condamnation des cités aux peines prévues par la loi, Et y parlant à : faire application des articles 258 et suivants du Laissé copie de mon présent exploit; CCCLIII, et d'allouer à ma requérante la somme d'USD 1.500.000 (un million cinq cent mille Dollars Dont acte Coût L'Huissier américains) ou son équivalent en Francs congolais (vu que les cités, veulent escroquer par voie d'exploit __ judiciaire), à titre des dommages et intérêts et des frais déboursés. A ces causes Signification d'un jugement par extrait Sous toutes réserves généralement quelconques ; RPCA 006/2016 Les cités : RH 026 - S'entendre dire l'action recevable et parfaitement L'an deux mille seize, le dix-septième jour du mois fondée ; de mars à 13h55’ et 14h58’ ; - S'entendre dire établie en faits comme en droit, les A la requête de Madame le Greffier divisionnaire du infractions : de faux en écriture (pour le 3e cité, Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; Monsieur Rachi d) Je soussigné, Huissier près le Tribunal de commerce et de tentative d'escroquerie, de faux et usage de de Kinshasa/Matete ; faux (pour les deux 1er cités, Société Moulins du Ai signifié au : Congo Sarl et Mohamed Khachab), prévues et réprimées par les articles 4 du Code pénal livre I, 1. Guichet Unique de Création d'Entreprises, sis ainsi que 98, 124 et 126 du Code pénal livre II ; avenue de la Science n°482, bâtiment abritant le Tricom/Gombe, dans la Commune de la Gombe - S'entendre en conséquence, condamner aux peines à Kinshasa ; prévues par la loi, avec destruction des actes faux (les exploits suscités, le devis d'atelier du 24 2. Journal officiel de la République Démocratique novembre, la procuration spéciale du 12 novembre du Congo, dont les bureaux sont situés sur 2015, le RCCM 13-B0056, l'Id.nat 01-000- l'avenue Lukusa n° 07 dans la Commune de la N72256D, ainsi que la signification du jugement + Gombe à Kinshasa ; jugement sous RH 1124/RCE 4251) ; L'expédition du jugement rendu en date du 07 mars - S'entendre condamner in solidum ou l'un à défaut 2016 sous RPCA 006 par le Tribunal de commerce de de l'autre, à payer à ma requérante, pour tous les Kinshasa/Matete, siégeant en matière des procédures sérieux préjudices subis, la somme d'USD 1.500.000 collectives d'apurement du passif, à l'audience publique (un million cinq cent mille dollars américains) ou de ce lundi 07 mars 2016, en cause la Société MW son équivalent en Francs congolais, à titre de AFRITEC Sarl, dont ci-après le dispositif : dommages et intérêts et des frais déboursés ; Par ces motifs - Frais et dépens comme de droit ; Statuant publiquement et contradictoirement, le Et pour que les cités n'en ignorent, je leur ai : Ministère public entendu ; Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique tel que 1. Pour la première citée : révisé à Quebec le 17 octobre 2008 ; Attendu qu'il n'a aucune résidence connue ni dans ni Vu l'Acte uniforme portant organisation des hors de la République Démocratique du Congo, j'ai procédures collectives d'apurement du passif, affiché la copie de mon présent exploit à l'entrée spécialement en ses articles 25 et 33 ; principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. 2. Pour le deuxième cité :
Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Le Greffier, les juges consulaires, le juge permanent portant organisation, fonctionnement et compétences des Ndongo Lwabeya Muganza Muyumba juridictions de l'ordre judiciaire ; Kasula Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant Et pour que les signifiés n'en prétextent ignorance, je création; organisation et fonctionnement des Tribunaux leur ai ; de commerce ; Laissé chacun copie de mon présent exploit. Déclare recevable et fondée la demande formulée par la Société MWAFRITEC Sarl; Pour le premier, étant à … Y faisant droit ; Et y parlant à …. Constate que cette entreprise se trouve en état de Pour le second, étant à ses bureaux cessation des paiements; Et y parlant à Fixe provisoirement la date de cessation des Dont acte, Coût FC l’Huissier paiements au 15 janvier 2015 Ouvre une procédure de redressement judiciaire à __ son égard ; Désigne Monsieur Tunda Kabungulu, juge consulaire au Tricom/Matete, en qualité de Juge Acte de signification du jugement par extrait Commissaire et Venant Nyundo en qualité de syndic à la RT 00519 procédure de redressement judiciaire ; L'an deux mille seize, le douzième jour du mois de Ordonne au greffier de porter la mention de la janvier à 14 heures à 10 minutes ; présente décision au RCCM et au syndic de vérifier l'accomplissement de cette formalité ; A la requête du Greffier du Tribunal du travail de Kinshasa-Gombe ; Lui ordonne en outre de faire publier deux extraits de la présente décision ; Je soussigné Biamba Berthe, l’Huissier de Justice au Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe ; Impartit aux créanciers un délai de deux mois à compter de la deuxième publication de la présente Ai notifié à : décision pour déclarer leurs créances et remettre leurs 1. Madame Yolanda Mameren, ayant élu domicile pièces justificatives contre récépissé auprès du syndic au Cabinet de son Conseil Maître Valentin désigné ; Makidi Kombe, sis n°06 de l'avenue Kasaï, (coin Invite la Société MW AFRITEC Sarl à se présenter l'avenue du marché) dans les trois jours de la présente décision, devant le 2. La Société Orion Oil, dont le siège social est situé syndic, muni de ses livres comptables en vue de leur au local 402, immeuble examen et de leur clôture ; Futur tower (Congo Futur) 4e étage Boulevard du 30 Intime au syndic de requérir de la Société MW juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa/ AFRITEC Sarl qu'elle souscrive toutes les déclarations République Démocratique du Congo ; qui lui incombent en matière fiscale, douanière et de L'expédition conforme du jugement par extrait rendu sécurité sociale ; par le Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe en date du Déclare que le syndic devra adresser au juge- 22 janvier 2016 y siégeant en matière du litige individuel commissaire la liste des créances déclarées et vérifiées ; et conflit collectif du travail au premier degré sous RT Dit exécutoire la présente décision ; 00519 ; Laisse les frais à charge de l'entreprise MW Jugement AFRITEC Sarl. Attendu que par sa requête du 04 décembre 2014, Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce Madame Yolanda Van Mameren a saisi le tribunal de de Kinshasa/Matete, siégeant en matière des procédures céans pour l'entendre dire recevable et entièrement fondée collectives d'apurement du passif à l'audience publique son action; de ce lundi 07 mars 2016 à laquelle ont siégé Monsieur Condamner la Société Orion Oil au paiement des Muganza Muyumba, Juge permanent et président de arriérés de salaires de l'ordre de 104.000 Euros, des chambre, Messieurs Lwabeya et Kasula, Juge avantages sociaux et soins médicaux de 20.000 Euros consulaires, avec le concours de Madame Ruhamya, ainsi qu'au paiement de son décompte final de 288.000 Officier du Ministère public et l'assistance de Monsieur Euros à titre de son décompte final représentant les 36 Ndongo, Greffier du siège.
mois de son dernier salaire; ordonner la résiliation du Que la défenderesse a ainsi violé son propre contrat contrat de travail des parties du 15 mai 2012 et ce, aux en ses articles 17 et 18, l'article 53 du CCL III, les articles torts de l'employeur; 62, 63, 79, 92, 98, 100, 103, 145, 154 et 321 du code du travail; La condamner au paiement de l'équivalent en Francs congolais de la somme de 100.000 $US à titre d'indemnité Attendu que n'ayant pas comparu, la défenderesse n'a pour résiliation abusive du contrat de travail et non- pas pu présenter ses moyens de défense ; respect du délai de 48 heures pour tout paiement et pour Attendu que donnant son avis civil, tous les préjudices causés, ainsi qu'aux frais d'instance ; Le Ministère public sollicite du tribunal de céans de Qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du 07 dire recevable et fondée la présente action; condamner la juillet 2015 à laquelle elle fut communiquée au Ministère défenderesse à payer les arriérés de salaires de 2013 à public pour son avis civil écrit, la demanderesse a 2015, ainsi que les avantages sociaux; de la condamner comparu par son conseil, Maître Valentin Makiedi également aux dommages-intérêts que le tribunal Kombe, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, appréciera ex aequo et bono ; tandis que la défenderesse n'a pas comparu ni personne Frais d'instance comme de droit; pour elle, alors qu'elle a été régulièrement assignée; Attendu que le tribunal de céans, analysant le dossier, Que le défaut a été ainsi retenu à l'égard de la constate qu'il y git l'exploit introductif d'instance l'ayant défenderesse; saisi, ainsi qu'une copie du procès-verbal de nonQue la procédure suivie est régulière ; conciliation du litige individuel du travail, attestant que la Que s'agissant des faits de la cause, il ressort du demanderesse Yolanda Van Mameren a, conformément à contrat judiciaire ainsi que des pièces du dossier que les l'article 298 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 deux parties étaient liées par un contrat de travail expatrié portant Code du travail, préalablement soumis le litige du 15 mai 2012; inhérent à la présente cause à la connaissance de l'Inspecteur du travail, en vue d'une conciliation ; Qu'en date du 25 octobre 2015, saisi par la demanderesse, l'Inspecteur du Travail, Monsieur Corneille Qu'en conséquence, elle justifie amplement de la Asiani Mubiala de Kinshasa/Limete a dressé, après trois qualité, la capacité, l'intérêt et d'une prétention, en tant que invitations adressées à la défenderesse sans succès, le conditions cumulatives nécessaires à l'exercice d'une procès-verbal de carence valant non-conciliation du litige action en justice ; individuel du travail n° 22/121/DPIJ/ISG8/IVT/ Que réagissant à la postulation de la demanderesse AMC/2014 ; relative au décompte final, le tribunal de céans relève Que fort de ce procès-verbal, la demanderesse a saisi qu'une telle postulation ne peut être fondée qu'en cas de le Tribunal de céans pour rentrer dans ses droits; rupture du lien contractuel de travail, dans la mesure où la base juridique d'une telle postulation est le prescrit de Qu'au soutènement de son action, la demanderesse, l'article 100 du Code du travail, lequel, en disposant que « par le truchement de son Avocat conseil, affirme que la toute somme restant due en exécution d'un contrat de défenderesse l'a mise dans l'impossibilité de prester son travail, lors de la cessation définitive des services contrat de travail encore en cours, l'a privé de son salaire effectifs, doit être payée au travailleur, et, le cas échéant, et de tous les avantages sociaux, la mettant ainsi dans un aux ayants-droit de ce dernier, au plus tard dans les deux chômage déguisé en violation flagrante, argue-t-elle, du jours ouvrables qui suivent la date de la cessation des dit contrat de travail et du Code congolais du travail; services », suppose bien que le lien contractuel de travail Qu'en effet, pour des raisons de réorganisation et de entre les deux parties est déjà inexistant; fermeture de ses bureaux de Kinshasa, selon la Qu'or en l'espèce, le tribunal de céans tire des propres défenderesse, c'est la demanderesse qui s'est chargée de conclusions de la demanderesse que le contrat est encore payer le décompte final des autres travailleurs, espérant en cours, et que dans l'une de ses postulations, elle une nouvelle affectation à Londres pendant son congé; sollicite même du tribunal d'ordonner la résiliation dudit Que curieusement et contre toute attente, soutient la contrat de travail; demanderesse, la défenderesse Orion Oil Limited, sans Qu'aussi le tribunal de céans dira-t-il non fondée cette motif valable ni explications, n'a ni résilié le contrat de postulation de la demanderesse ; travail, ni payé le salaire et autres avantages sociaux depuis novembre 2012, ni procédé à son affectation Que concernant le chef de demande relatif aux ailleurs ou lui indiquer un autre bureau sur place à arriérés de salaires de 13 mois, le tribunal de céans le dira Kinshasa où elle continue pourtant de fonctionner, en recevable et fondé, et condamnera ainsi la défenderesse cachette et sans adresse fixe connue ; Orion Oil Limited à payer à la demanderesse l'équivalent en Francs congolais de la somme de 8.000 Euros x 13 = 104.000 Euros;
Que concernant le chef de demande relatif au du 19 juillet 2007, RVM c/Mpanzu, inédit, in Mukadi paiement des soins médicaux et avantages sociaux à Bonyi, op. cit., p. 651); hauteur de 10.000 Euros, le tribunal de céans constate Par ces motifs qu'il ne git au dossier aucune preuve des dépenses en Vu la Loi organique n° 13/011-B du II avril 2013 termes de soins médicaux qu'aurait consenties la portant organisation, fonctionnement et compétences des demanderesse, et que par conséquent il ne pourra juridictions de l'ordre judiciaire, accéder à sa postulation y relative, dans la mesure où il a été jugé que «le travailleur qui sollicite le remboursement Vu le code de procédure civile, des frais des soins médicaux doit produire au dossier les Vu la Loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 portant factures pouvant justifier le paiement opéré par lui-même. création, organisation et fonctionnement des tribunaux Faute de ce faire, ce chef de demande ne sera pas retenu II du travail, (Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, RTA 2865 du 26 Le Tribunal de céans, statuant publiquement et septembre 1996, T. c/ l'UZB. Sari, in Lukoo M., contradictoirement à l'égard de ta demanderesse et par Jurisprudence congolaise en Droit du travail et de la défaut à l'égard de la défenderesse ; sécurité sociale, p. 210) ; Le Ministère public entendu en son avis écrit ; Que concernant la postulation de la demanderesse relative aux indemnités de congé à hauteur de 10.000 - Reçoit l'action mue par la demanderesse Yolanda Euros, le Tribunal de céans estime également ne pas y Van Mameren, mais la dit partiellement fondée, faire droit, dans la mesure où la demanderesse n'a produit - Condamne la défenderesse au paiement de au dossier aucune preuve de cette évaluation, et qu'il est l'équivalent en Francs congolais de la somme de de jurisprudence que « doit être infirmé dans toutes ses 104.000 Euros à titre d'arriérés de salaires de 13 dispositions, le jugement qui alloue de façon arbitraire des mois, allant du mois de novembre 2013 à décembre dommages-intérêts sans indiquer les éléments 2014 ; d'appréciation »(CSJ, RC 235 du 29 août 1979, in Bulletin - Met les frais d'instance à charge de la défenderesse des arrêts 1979, p. 240) ; Orion Oil Limited ; Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans ne saurait allouer Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal du travail de de façon arbitraire l'indemnité de congé postulée de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 22 janvier 10.000 Euros; 2016, à laquelle siégeaient le Magistrat Nkonko Que concernant la postulation de la demanderesse Tshibambe Jean-Paul Besh, président, Marc Atibu Saleh tendant à voir le tribunal de céans ordonner la résiliation et Kaleimge Diango, juges assesseurs, avec le concours de du contrat de travail liant jusqu'à ce jour les parties, le l'Officier du Ministère public, représenté par Lomami tribunal de céans estime que le contrat constituant la loi Tambashe , Substitut du Procureur de la République, et des parties, et que sa formation implique un échange des l'assistance de Berthe Biamba wa Kabuya, Greffier du consentements, il n'est pas de sa compétence d'en siège. prononcer la rupture ni d'en évaluer la validité, tâche qui Déclarant que la présente signification se faisant pour relève du juge civil; information, direction et à telles fins que le droit ; Qu'aussi se déclarera-t-il incompétent relativement à Et pour que les signifiées n'en ignorent, je leur ai cette postulation'; laissé copie de mon présent exploit et celle du jugement Que concernant la postulation de la demanderesse par extrait sus-vanté: tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement Etant à ses bureaux indiqués ci-haut, n'ayant trouvé de la somme de 1.000.000 $US à titre d'indemnités pour personne pour recevoir l'exploit, les renseignements nous résiliation abusive du contrat de travail et non-respect du ont rassurés que la Société a déménagé, étant donné qu'il délai de 48 heures pour tout paiement et en réparation de n'y a ni adresse connue au pays, ni à l'étranger et que les tous les préjudices subis, le Tribunal de céans la dit associés refusent de prendre l'exploit, j'ai affiché une irrecevable, dans la mesure où elle est de nature civile et copie à l'entrée du Tribunal de céans et une autre copie au relève par conséquent du juge civil, et qu'il a été jugé à cet Journal officiel pour publication. effet que « tes tribunaux du travail ne sont pas compétents pour connaître des chefs de demande fondés sur les Dont acte coût … FC l’Huissier dispositions du Code civil.
Le chef de demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des dommages-intérêts sur pied de l'article 258 du Code civil, livre III est « irrecevable » (Kinshasa/Gombe, RTA 5310
autrement identifiés tenteraient de céder leur propriété à vil Acte d'opposition judiciaire d'aliénation d'un prix à des tiers et disparaître dans la nature ; immeuble par une vente ou mutation quelconque C'est ainsi que mon requérant fait opposition stricte à L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois toute vente et mutation immobilière sur la parcelle de février ; susmentionnée, et pour éviter tout dérapage pouvant leurs entraîner devant les instances judiciaires, il demande, en A la requête de : accord avec les 3 autres propriétaires, aux services Monsieur Ntiete Diangana Ekunde, résidant à compétents de la Ville de Likasi notamment, cadastre et Kinshasa sur l'avenue Mbavu n° 32, Quartier Makelele Commune à porter les 4 noms ci-dessus comme des dans la Commune de Bandalungwa ; propriétaires sur toutes les pièces et documents parcellaires Je soussigné, Mambu Mboko, Huissier de Justice de de la parcelle en question. résidence à Kinshasa ; Et pour que les notifiés n'en ignorent, je leur ai, Ai donné opposition à : Pour le premier 1. Monsieur le Secrétaire général aux Affaires Etant à : ses bureaux Foncières, ayant ses bureaux sur l'immeuble ex-Hôtel Et y parlant à Madame Mayamona Brigitte ainsi Singa à Kinshasa/Ndolo ; déclarée ; 2. Monsieur le Directeur du contentieux foncier et Pour le deuxième immobilier ayant ses bureaux au 3e étage de l'immeuble ex-hôtel Singa à Kinshasa/Ndolo ; Etant à : ses bureaux 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Et y parlant à Mombili Mobili Diku Koku, indicateur Circonscription foncière de Likasi dans la Province ainsi déclaré; du Haut-Katanga, ayant ses bureaux sur l'avenue des Pour le troisième Chantiers dans la Commune de Likasi, Ville de Etant à : la Poste Likasi; Et y parlant à Madame Blandine Lombe, guichetière Pour ainsi déclarée ; Attendu que les enfants cités ci-dessous sont les Laissé à chacun d’eux copies de mon présent exploit héritiers de la succession feu Malelama Diangana Antoinette, à savoir : Dont acte, Coût : … FC l’Huissier - Ntiete Mansanga Ludovic, né à Lubumbashi le 25
septembre1983 - Ntiete Nsiala Lys, née à Lubumbashi le 12 juin 1986 - Ntiete Diangana Ekunde, né à Lubumbashi le 02 août PROVINCE DU KONGO-CENTRAL 1987 Ville de Matadi - Ntiete Kindielson Joubeck, né à Likasi le 30 janvier 1992 Notification d'opposition et assignation à domicile Que du vivant du dé cujus, elle fut propriétaire attitrée inconnu d'une parcelle à Kinshasa sur l'avenue Lusambo, dans la RC 4557/4374/opp/4546 Commune de Kintambo ; L'an deux mille seize, le premier jour du mois de Attendu qu'à sa mort, les quatre héritiers de la mars ; succession Malelama avaient donné mandat à leur tante A la requête de : Madame Diangana Landu Albertine de vendre ladite 1. Zeka Monique, résidant à Matadi sur avenue Vivi parcelle pour en acheter une autre à Likasi. n°10, Quartier Ville Basse dans la Commune de Que grâce au produit de la vente de la parcelle sus Matadi, Ville de ce nom dans la Province du Kongo décrite, les héritiers ont acheté une autre parcelle située Central ; dans la Ville de Likasi, portant le numéro cadastral PL 21, 2. Ndobwa Ndombo, résidant à Kinshasa sur avenue avenue de l'Hippodrome dans la Commune de Likasi, où Lukaya n°24, Quartier Mazamba dans la Commune ils resteraient tous dans cet immeuble ; de Ngaliema Attendu que mon requérant a été vivement alertée par Je soussigné Bibi Luyindula, Huissier de justice près son grand-frère Monsieur Ntiete Mansanga Ludovic, le Tribunal de Grande Instance de Matadi ; résidant à Likasi dans la même parcelle mais en annexe, qu'en son absence, des quidams sans titres ni droits et non
Ai notifié à Dame Kisangani Siatapata, sans domicile 1. Monsieur Miole Nsimba Véron, résidant à Matadi ni résidence connue dans ou en dehors de la République sur avenue Kinshasa n°1059, Quartier Ville-Basse Démocratique du Congo ; dans la Commune de Matadi ; L'opposition formée par ta dame Zeka Monique 2. Monsieur Mabanza Mfinganzo; suivant sa déclaration faite et actée au greffe du Tribunal 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la de Grande Instance de Matadi en date du 20 juillet 2015 Ville de Matadi, dont les bureaux sont situés au 5e contre le jugement par défaut rendu le Tribunal de Grande niveau de l'immeuble Dragage, Quartier Ville basse Instance de Matadi en date du 30 janvier 2015 sous le RC dans la Commune de Matadi ; 4557/4374 ; et celle formée par la dame Ndobwa Ndombo 4. La République Démocratique du Congo, prise en suivant déclaration faite et actée au greffe du même la personne de Monsieur le Gouverneur de la tribunal en date du 23 juillet 2015 par Maître Tsasa Province du Kongo Central, dont les bureaux sont Masevo Lucien, porteur d'une procuration spéciale lui situés au Quartier Ciné Palace dans la Commune de remise en date du 21 juillet 2015, ayant ainsi formé Matadi ; opposition contre le susdit jugement par défaut ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Et d'un même contexte et à la même requête que Grande Instance de Matadi y siégeant en matière civile au dessus, j'ai, huissier soussigné et susnommé, donné premier degré au local ordinaire de ses audiences assignation à la dame Kisangani Siatapata pré-qualifiée. publiques sis avenue Inga n°03, Quartier Ville basse dans D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de la Commune de Matadi, à la Place Damar, à son audience Grande Instance de Matadi y siégeant en matière civile au publique du 24 mai 2016 à 9h00 du matin ; premier degré au local ordinaire de ses audiences Pour publiques sis avenue Inga n°03, Quartier Ville Basse dans la Commune de Matadi, à la Place Damar, à son audience Attendu que ma requérante a bénéficié d'une cession publique du 31 mai 2016 à 9h00’ du matin ; d'un terrain mesurant 27 mètres sur ... sis à Matadi sur la route SEP-Congo, voisin à la concession de cette société Pour et la parcelle d'un certain « Papa Toyota », de la part de Sous toutes réserves généralement quelconques ; Madame Bila Makaya, en date du 10 mars 2014, qui elleS'entendre dire que le jugement dont opposition fait même l'avait obtenue du premier assigné en échange d'un grief à mes requérantes ; autre terrain qu'il avait auparavant négocié, mais qui avait été par la suite cédé à une autre personne ; Et pour qu'elle n'en ignore, Que contre toute attente, le premier assigné s'est Attendu qu'elle n'a ni domicile ni résidence connue permis de céder le même terrain au deuxième assigné, au dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai prétexte que ma requérante n'avait pas réalisé de mise en affiché copie de mon exploit à la porte principale du valeur ; Tribunal de Grande Instance de Matadi et envoyé un
d'insertion. frauduleux, le Tribunal de céans ordonnera par un jugement avant dire droit la suspension des travaux sur les Dont acte Coût … FC l’Huissier lieux querellés, et dira ensuite, par un jugement définitif, nulle et de nul effet, la susdite cession consentie par le
premier assigné au profit du deuxième en dépit de celle de Madame Bila Makaya, cédante de ma requérante; Qu'il dira par conséquent valable la cession dont ma Assignation à domicile inconnu pour le deuxième requérante a bénéficié de cette dernière (Madame Bila assigné Makaya), et ordonner ainsi à Monsieur le Conservateur RC 6631 des titres immobiliers de la Ville de Matadi, troisième assigné, de lui délivrer des titres parcellaires en bonne et L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois due forme ; de février ; Qu'il ordonnera par ailleurs la démolition par le A la requête de Madame Keti Saka Micheline, premier assigné et à ses frais, de toutes les constructions résidant à Matadi sur avenue Sandoa n° 15, Quartier érigées sur la portion de la parcelle cédée à ma requérante, Mvuzi dans la Commune de Mvuzi ; ainsi que le déguerpissement de toute personne qui Je soussigné Bibi Luyindula, Huissier de justice près l'occuperait en marge de la cession décriée ; le Tribunal de Grande Instance de Matadi ; Que puisque le comportement de deux premiers Ai donné assignation à : assignés a causé d'énormes préjudices à ma requérante, le
Tribunal de céans les condamnera au paiement des Pour la quatrième: dommages-intérêts de l'ordre de 100.000 USD, payable en Etant à …. Francs congolais, puisqu'ils avaient connaissance de la Et y parlant à …. cession de Madame Bila Makaya et de ma requérante; Laissé copie de mon présent exploit Qu'avant tout, le Tribunal de céans ordonnera par un jugement avant dire droit la suspension des travaux sur les Dont acte Coût … FC L’Huissier lieux querellés, mesure conservatoire qui sera plaidée à la première audience ; __ Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal ; Assignation en divorce à domicile inconnu RC 095 De recevoir la demande conservatoire et la dire fondée, en conséquence ordonner par un jugement avant L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du dire droit la suspension des travaux sur les lieux querellés mois de septembre ; ; A la requête de Madame Phemba Ngoma Jeanne, De dire par la suite recevable et totalement fondée la congolaise, née à Vunda, le 25 août 1979, fille de présente action ; Ngoma (+) et de Ndangi (+), mariée à Monsieur Tsumbu Thondo et mère de deux enfants, résidant au n° 3, En conséquence, dire par un jugement définitif nulle avenue Bundi, Quartier Maleka, Commune rurale de et de nul effet la cession parcellaire consentie par le Kinzau-Mvuete ; premier assigné au deuxième ; Je soussigné Ngoma Mamba José, Huissier De dire par contre bonne et valable la cession opérée assermenté du Tribunal de paix de Seke Banza, résidant au profit de ma requérante ; à Kinzau-Mvuete ; D'ordonner en conséquence, au troisième assigné, de Ai donné assignation à : lui établir et délivrer des titres parcellaires en bonne et due forme ; Tsumbu Tondo, congolais, sans adresse précise ; D'ordonner en même temps le déguerpissement et la D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix démolition par le premier assigné et à ses frais, de toutes de Seke-Banza siégeant en matière civile au premier les constructions érigées sur la portion de la parcelle cédée degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis à ma requérante; bâtiment administratif du secteur de la Bundi à Ruinga, le 05 février 2016 à 9 heures du matin ; De condamner les deux premiers assignés à payer à ma requérante, les dommages-intérêts équivalents en Pour Francs congolais à 100.000 USD en réparation de tous les Attendu que, suivant l’extrait des déclarations de préjudices confondus subis par elle suite à leur mariage n° 10/2010, volume III/2010 du 13 mars 2010, comportement fautif ; le défendeur Tsumbu Tondo a conclu un mariage civil Frais et dépens comme de droit ; avec la demanderesse Phemba Ngoma Jeanne ; Et pour qu'ils n'en prétextent ignorance, je leur ai : Attendu que cette union n’a fait qu’une durée de 3 mois, soit au cours de l’an 2010, sans préjudice de date Pour le premier : précise, le défendeur Tsumbu Tondo a quitté Etant à …. unilatéralement le toit conjugal sans indiquer sa Et y parlant à ……. destination, et ce jusqu’à ce jour ; Pour le deuxième: Attendu que dans cette union n’est issu aucun enfant, étant donné qu’ils n’ont pas vécu longtemps sous Attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus dans le toit conjugal ; ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Attendu que la demanderesse Phemba Ngoma, se Tribunal de Grande Instance de Matadi et envoyé un voit être abandonnée et a saisi le Tribunal de céans pour
d'insertion ; décision judiciaire, étant donné que la destination du défendeur Tsumbu Tondo n’est pas connue, ni par la Pour le troisième : demanderesse Phemba Ngoma, ni par les membres de la Etant à…. famille du défendeur Tsumbu Tondo, ni moins, son Et y parlant ….
retour n’est pas connu, et surtout, que cette séparation Attendu qu'en date du 22 septembre 2015, par la du toit conjugal date de 4 ans et demi ; plainte rédigée par Maître Mudingay son conseil laquelle plainte a été confirmée par dame Seke Victorine la citée Par ces motifs ; sous RMP 4676/PG/NNB au Parquet général de Sous toutes réserves généralement quelconques ; Bandundu en date du 2 juin 2015 ; Plaise au tribunal ; 1. De lui devoir tantôt 22 vaches, tantôt 25 vaches, De dire recevable et fondée l’action en divorce tantôt 5 vaches ainsi d'avoir saisi le parquet tout en initiée par la demanderesse Phemba Ngoma Jeanne ; augmentant sciemment le nombre des vaches pour inciter le parquet à mettre la main sur le cité afin de D’ordonner par voie d’une décision judiciaire la le contraindre de lui donner des vaches ; dissolution de l’union entre la demanderesse Phemba Ngoma et le défendeur Tsumbu Tondo ; 2. D'avoir vendu ses bêtes sans sa permission pour payer ses dettes ; Mettre les frais qu’occasionnera la présente instance à charge du défendeur Tsumbu Tondo ; 3. d'avoir empêché la citante de mettre des signes sur ses bêtes ; Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la 4. de lui avoir proféré des menaces de mort et d'utiliser République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie ses amis policiers pour lui de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal établir des fausses convocations ; de paix de Seke-Banza et envoyé une autre copie au 5. De lui avoir proféré des menaces selon lesquelles elle Journal officiel pour insertion. sera arrêtée et torturée si elle continue à réclamer ses Dont acte l’Huissier bêtes ; Attendu que pour le citant, non seulement que la citée
n'a plus des vaches mais une seule vache lui restée dans la ferme du citant et qui est retenue pour payement des taxes et autres charges dues par la citée au titre de gardiennage, les autres vaches ayant déjà été récupérées toutes par la PROVINCE DE DU MAI-NDOMBE citée ; Ville de Bandundu Attendu que le comportement de la citée, en ce qu'elle Citation directe à domicile inconnu a tenté d'utiliser la justice pour obtenir de force des TGI Bandundu vaches, allant jusqu'à réclamer 25 vaches au citant alors qu'elle ne dispose que d'une seule vache restante et la RP 9800/CD quelle a été retenue pour les raisons ci-haut évoquées est L'an deux mille quinze, le … jour du mois une tentative d'escroquerie de sa part. Comportement d'octobre; poursuivi et puni par les dispositions des articles 4 et 98 A la requête de Monsieur Kapenda Ngindu domicilié du Code pénal qui punissent la tentative d'escroquerie ; au Village Ferme 7, Secteur de Twa, Territoire Attendu qu'en saisissant le parquet sans apporter la Kwamouth, Province du Mai-Ndombe, en République preuve des allégations avancées pour obtenir 22, 25,5 Démocratique du Congo ; vaches alors qu'elle sait que le cité n'avait plus pour son Je soussigné …. Huissier près le Tribunal compte qu'une seule vache laquelle vache n'est retenue de Grande Instance de Bandundu et y demeurant. que sous condition qu'elle paie les taxes ,est une Ai donné citation directe à: dénonciation calomnieuse poursuivie et punie par l'article 76 du Code pénal; Dame Seke Victorine, ayant résidé au village Mutsheto, Secteur Twa, Territoire de Kwamouth et qui Attendu qu'en prétendant qu'elle a été empêchée par vit actuellement à Bandundu mais dont l'adresse reste le citant de marquer des signes sur ses prétendues vaches inconnue ; sans preuves, que celui-ci aurait vendu ses vaches pour payer ses dettes, que le citant lui aurait proféré des D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande menaces telles que reprises aux points 2, 3,4 ,5 Instance de Bandundu siégeant en matière répressive, au énumérés ci-haut sans en apporter la preuve, la citante premier degré, dans les locaux ordinaires de ses audiences s'est rendue coupable des faits poursuivis et punis par les publiques, sis avenue Luie n°26, Commune de Disasi, dispositions réprimant les imputations dommageables dans la Ville de Bandundu, le 11 février 2016 à 9 heures (art.74CP) ; du matin ; Attendu que le citant sollicite du tribunal de Pour condamner la citée pour toutes ces infractions aux peines prévues par la loi ;
Attendu que par les faits ci-haut dénoncés le citant a A (ont) été cité (s) à comparaitre devant le Tribunal subi énormément de préjudices dont la détention pour plus de paix Lubumbashi/Kamalondo y siégeant en matière d'une semaine, la perte de la réputation, des pertes répressive au premier degré, le 29 février 2015 à neuf financières dues à la procédure initiée par la citée ; heures du matin, au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis au coin des avenues Tabora et Lomami Qu'ainsi le cité sollicite du tribunal, en réparation du dans la Commune de Lubumbashi ; préjudice lui causé de condamner la citante à 10.000$ de dommages et intérêts conformément aux dispositions de Pour l'article 258CCLIII, équivalent en Francs congolais pour S’être à Lubumbashi, Ville et Commune de ce nom, tous préjudices confondus ; Province du Katanga, en République Démocratique du A ces causes et toutes réserves que de droit ; Congo, sans date précise, mais durant l’année 2013, période non encore couverte par le délai légal de Plaise au tribunal : prescription de l’action publique, en employant des 1. De dire recevable et fondée cette citation directe ; manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de la 2. Dire établie en fait comme en droit les infractions de qualité de fournisseur des visas Sud-africains, fait tentative d'escroquerie, de dénonciation remettre une somme d’argent de l’ordre de douze mille calomnieuse et d'imputations dommageable ; Dollars américains, et avoir par ce moyen escroqué une partie des biens de la victime Sumbu Danis. Faits prévus 3. De condamner la citée Seke Victorine aux peines et punis par l’article 98 du CPL II ; prévues par la loi ; Et un extrait conforme en est envoyé pour 4. De la condamner à 10.000$ de dommages et intérêts
; Démocratique du Congo. 5. De mettre les frais à charge de la citée. Dont acte l’Huissier Et pour que la citée n'en prétexte l'ignorance ; Je lui ai ; __ Etant à ……….. Et y parlant à …. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût … FC Huissier
PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi Citation à prévenu à domicile inconnu-extrait RP 7245/I Par exploit de l’Huissier Mauwa Makaya, résidant à Lubumbashi en date du 27 novembre 2015 dont copie a été affichée le même jour devant la porte du Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo, conformément au prescrit de l’article 61 du Code de procédure pénale ; Le (l a) nommé (e), Alamba Muteba Thiérry, de nationalité congolaise, né à Lubumbashi, le 27 juillet 1978, marié à Madame Carine Buse et père de 2 enfants, fils de Charles Alamba (ev) et de Ngoyi Nkulu Berthe (dcd), originaire du Village de Bangala, Secteur de Basosotwa, Territoire de Lisala, District de Mongala, Province de l’Equateur, profession libérale, domicilié à Lubumbashi, au n° 2263, avenue du 30 juin, Commune de Lubumbashi, Tél 0997031437.
57e année n° 7 J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo Conditions d’abonnement,
d’achat du numéro et des insertions
Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat officiel qui publie : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Première Partie (bimensuell e) : Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - Les textes légaux et réglementaires de la République numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les payement des sommes dues à l’Etat. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ;
doivent être envoyés au Journal officiel de la République notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel - Les annonces et avis. Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier Générales) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service.
Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;
numéros spéciaux (ponctuellement) : Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Sites : www.journalofficiel.cd
www.glin.gov imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 la République.