Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2013/numeros/JO.15.01.2013.pdf Pages : 60 Texte extrait : 60/60 pages
A. Selon la Convention relative au statut des réfugiés Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et du 28 juillet 1951 et son protocole du 31 janvier Affaires Coutumières, 1967 ; Arrêté ministériel n° 036/2012 du 08 novembre 1. Monsieur Nimboma Donatien, de nationalité 2012 portant reconnaissance d’un Chef de Chefferie burundaise, né à Muyinga, au Burundi, le 05 juin dans le Territoire d’Uvira, Province du Sud-Kivu. 1985. Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et 2. Monsieur Binyam Birhne, de nationalité Affaires Coutumières, érythréenne, né à Addis-Abeba, en Ethiopie, le Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 09 novembre 1987. 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains 3. Monsieur Masudi Bucumi Innocent, de articles de la Constitution de la République nationalité burundaise, né à Bujumbura, au Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93, Burudni, le 23 septembre 1988. 207 et 221 ; 4. Monsieur Ndarisanganwe David, de nationalité Vu le Décret-loi n° 081 du 02 juillet 1998 portant rwandaise, né à Gitarama, au Rwanda, le 1er juin organisation territoriale et administrative de la 1969 et ses 3 dépendants : République Démocratique du Congo, spécialement en - Niyonagira Judit, fille. ses articles 143 alinéa 2 et 170 point 1 ; - Nyiransabimana Naomie, fille. Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des - Nsabimana David, fille. Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec 5. Monsieur Ngizo Gambo Hamat, de nationalité l’Etat et les Provinces ainsi que les instructions en la centrafricaine, né à Mobayi, en République matière ; Centrafricaine, le 12 décembre 1982. Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant B. Selon la Convention de l’Organisation de l’Unité organisation et fonctionnement du Gouvernement, Africaine du 10 septembre 1969 régissant les modalités pratiques de collaboration entre le Président de aspects propres aux problèmes des réfugiés en la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Afrique. membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 6. Monsieur Ahmed Ismail Madar, de nationalité 19 alinéa 2 et 24 alinéas 4 et 5 ; somalienne, né à Raskan Boni, en Somalie, le 18 Considérant le procès-verbal de constat de vacance mai 1990. de pouvoir coutumier dans la Chefferie de la plaine de la Ruzizi, établi le 1er mai 2012 par le Directeur de
Article 2 : Province du Sud-Kivu, à la suite du décès du Mwami Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Ndabagoye Nsabimana ; Réfugiés est tenu de leur apporter toute assistance y Considérant le rapport d’enquête de succession afférente. menée dans la Chefferie de la plaine Ruzizi, le 1er mai 2012, par le Directeur de Province du Sud-Kivu ;
Article 3 : Attendu qu’à l’issue de cette enquête, il s’est dégagé Le Secrétaire permanent de la Commission un consensus selon lequel Monsieur Richard Nijimbere Nationale pour les Réfugiés est chargé de l’exécution du Ndabagoye III Kinyonyi III était celui qui devait présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa succéder à son défunt père, Ndabagoye Nsabimana, à la signature. tête de la Chefferie de la plaine de la Ruzizi ; Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2012 Considérant les avis favorables exprimés verbalement sur ce dossier par le Gouverneur de Richard Muyej Mangeze Province du Sud-Kivu au cours de la réunion tenue au Cabinet de son Excellence Monsieur le Ministre de
l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le 17 octobre 2012 ; Attendu que ces avis du Gouverneur de Province du Sud-Kivu tiennent lieu d’avis favorables en attendant la transmission du dossier physique de la Chefferie de la plaine de la Ruzizi à l’administration du Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières ; Attendu qu’il y a lieu de régulariser la situation administrative de Monsieur Richard Nijimbere
Ndabagoye III Kinyonyi III, en attendant la transmission modalités pratiques de collaboration entre le Président de de son dossier physique au Ministère par le Gouverneur la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les de Province ; membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 19 alinéa 2 et 24 alinéas 4 et 5 ; Vu la nécessité et l’urgence ; Considérant l’enquête de sondage dans la Chefferie Sur proposition du Secrétaire général à l’Intérieur ; des Bavira, menée par le Directeur de Province en date du 20 décembre 1997 ; ARRETE : Attendu qu’à l’issue de cette enquête, le Mwami Lenghe Lwegelera III Edmond a été désigné successeur
Article 1er : de son défunt père, feu Mwami Lenghe III Rugaza Est désigné Chef de Chefferie de la plaine de la Kabale, à la tête de la Chefferie des Bavira, par les Ruzizi dans le Territoire d’Uvira, Province du Sud-Kivu, membres de la famille régnante, les gardiens de la le Mwami Richard Nijimbere Ndabagoye III Kinyonyi coutume, les Chefs de Groupement et les notables III. attitrés ; Considérant les conclusions de la réunion du 17
Article 2 : octobre 2012, tenue au Cabinet du Ministre de Sont abrogées toutes les dispositions antérieures l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires contraires au présent Arrêté. Coutumières, notamment au sujet des dossiers coutumiers dans le Territoire d’Uvira, Province du SudArticle 3 : Kivu ; Le Secrétaire général à l’Intérieur et le Gouverneur Attendu que Monsieur le Gouverneur de Province du de Province du Sud-Kivu sont chargés, chacun en ce qui Sud-Kivu et de nombreux notables, dont Mwami Lenghe le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses Lwegelera III Edmond, du Territoire d’Uvira ont pris effets à la date de sa signature. part à cette réunion ; Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2012 Considérant les avis favorables exprimés verbalement, au cours de la même réunion par Monsieur Richard Muyej Mangeze le Gouverneur de Province du Sud-Kivu, sur le dossier coutumier du Mwami Lenghe Lwegelera III Edmond ; _____ Attendu qu’il sied de régulariser la situation administrative du Chef de la Chefferie des Bavira ; Vu la nécessité et l’urgence ; Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Sur proposition du Secrétaire général à l’Intérieur ; Arrêté ministériel n° 037/2012 du 08 novembre 2012 portant reconnaissance d’un Chef de Chefferie ARRETE : dans le Territoire d’Uvira, Province du Sud-Kivu. Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et
Article 1er : Affaires Coutumières, Est désigné Chef de Chefferie des Bavira dans le Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Territoire d’Uvira, Province du Sud-Kivu, le Mwami 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Lenghe Lwegelera III Edmond. articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93,
Article 2 : 207 et 221 ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu le Décret-loi n° 081 du 02 juillet 1998 portant contraires au présent Arrêté. organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo, spécialement en
Article 3 : ses articles 143 alinéa 2 et 170 point 1 ; Le Secrétaire général à l’Intérieur et le Gouverneur Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 de Province du Sud-Kivu sont chargés, chacun en ce qui portant composition, organisation et fonctionnement des le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec effets à la date de sa signature. l’Etat et les Provinces ainsi que les instructions en la Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2012 matière ; Richard Muyej Mangeze Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, _____
Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Ministère de la Justice et Droits Humains Affaires Coutumières, Arrêté ministériel n° 615/CAB/MIN/J&DH/2012 Arrêté ministériel n°044/2013 du 8 janvier 2013 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique portant suspension des activités d’un parti politique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommé « Rassemblement des Congolais dénommée « Action Sociale pour le Développement Démocrates et Nationalistes », en sigle « R.C.D.N ». Communautaire », en sigle « A.SO.DE.C ». Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Affaires Coutumières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Vu telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 37, 93 et 221; spécialement en ses articles 6 et 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Vu la Loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant dispositions générales applicables aux Associations sans organisation et fonctionnement des partis politiques, but lucratif et aux Établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 6 et 29 alinéa 1 ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Gouvernement; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 organisation et fonctionnement du Gouvernement, portant organisation et fonctionnement du modalités pratiques de collaboration entre le Président de Gouvernement, modalités pratiques de collaboration la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les entre le Président de la République et le Gouvernement membres du Gouvernement ; ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant spécialement en son article 19 alinéa 2; les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 Vu l’Arrêté ministériel n°053/2004 du 3 novembre fixant les attributions des Ministères, spécialement en 2004 portant enregistrement d’un parti politique son article 1er, B, point 6 ; dénommé « Rassemblement des Congolais Démocrates Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 et Nationalistes », en sigle « R.C.D.N » ; portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Considérant que le fait pour le Président national du Ministres et des Vice-ministres; parti politique dénommé Rassemblement des Congolais Vu la requête en obtention de la personnalité Démocrates et Nationalistes de faire alliance avec le juridique introduite en date du 06 janvier 2010, par M23, groupe rebelle dont les activités menacent et l'Association sans but lucratif non confessionnelle portent atteinte à l’unité et à l’indépendance nationale, à dénommée « Action Sociale pour le Développement l’intégrité du Territoire de la République, à la Communautaire », en sigle « A.SO.DE.C » ; souveraineté de l’Etat congolais et à l’ordre institutionnel démocratique établi par la Constitution du Vu la déclaration datée du 06 juin 2009, émanant de 18 février 2006 ; la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle précitée; Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETE : ARRETE:
Article 1er :
Article 1er : Sont suspendues sur toute l’étendue de la La personnalité juridique est accordée à République Démocratique du Congo, les activités du l'Association sans but lucratif non confessionnelle parti politique dénommé Rassemblement des Congolais dénommée « Action Sociale pour le Développement Démocrates et Nationalistes, en sigle R.C.D.N. Communautaire », en sigle « A.SO.DE.C », dont 1e siège social est fixé à Kinshasa, Quartier Mikondo
Article 2 : (N’djili Brasserie), dans la Commune de la N’sele, en Le Secrétaire général aux Relations avec les partis République Démocratique du Congo. politiques et les Gouverneurs de Provinces sont chargés, Cette association a pour buts : chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. - établir et maintenir un cadre permanent de concertation de ses membres en matière de Fait à Kinshasa, le 8 janvier 2013 développement ; Richard Muyej Mangeze
- jouer un rôle consultatif en matière sanitaire et Ministère de la Justice et Droits Humains agro-alimentaire ; Arrêté ministériel n°024/CAB/MIN/J&DH/2012
- lutter préventivement et curativement contre les du 31 octobre 2012 accordant la personnalité maladies épidermiques, les maladies près et postjuridique à l’Association sans but lucratif natales par rapprochement de la population de confessionnelle dénommée « Ministère Charismatisoins de bases primaires ; que de Schilo», en sigle « MCS ».
- lutter préventivement contre les violences Le Ministre de la Justice et Droits Humains, sexuelles ; Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour par
- défendre les droits des enfants ; la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses
- promouvoir la réinsertion sociale par la scolarité et articles 22, 93 et 221 ; l’encadrement des jeunes et adultes ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant
- lutter contre la malnutrition et la sous alimentation dispositions générales applicables aux Associations sans et accès à l’eau potable ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48,
- assurer l’apprentissage de la transformation de 49, 50, 52 et 57 ; certains produits de première nécessité ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980
- assurer le bien être des personnes vulnérables. portant création du Ministère de la Justice ;
Article 2 : Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre Est approuvée la déclaration datée du 06 juin 2009, organique des Ministères du Gouvernement ; par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association non confessionnelle citée ci-haut ont Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées nomination d’un Premier Ministre, Chef du en regard de leurs noms: Gouvernement ; 1. Madame Mabeka Zimpwena Lydie : Présidente ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 2. Monsieur Mbila Makiesse Daniel : Viced’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; président ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 3. Monsieur Lukala Balema Jef : Secrétaire organisation et fonctionnement du Gouvernement, général ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 4. Madame Mabeka Mpemba Judith : Trésorière ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 5. Monsieur Lukala Eliel : Rapporteur général ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 6. Monsieur Busabusa Hubert : Rapporteur adjoint ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son 7. Monsieur Kiula/Kinzonzi Fiston : Conseiller. article 1er, point B, n°4, a) ;
Article 3 : Vu la déclaration datée du 15 avril 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans Le Secrétaire général à la Justice est chargé de but lucratif précitée ; l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 15 avril 2011 introduite par Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 l’Association sans but lucratif confessionnelle Luzolo Bambi Lessa dénommée « Ministère Charismatique de Schilo », en sigle « MCS » ; _____ Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE :
Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère Charismatique de Schilo », en sigle « MCS », dont le siège social est fixé à
Lubumbashi au n° 11, avenue Lac Kabamba, Quartier Ministère de la Justice et Droits Humains Luwowoshi (Belair 2), Commune annexe, Province du Arrêté ministériel n°077/CAB/MIN/J&DH/2012 Katanga, en République Démocratique du Congo. du 31 décembre 2012 accordant la nomination des Cette association a pour buts de : personnes chargées de l’administration ou de la - vulgariser la parole de Dieu selon les Saintes direction de l’Association sans but lucratif Ecritures consignées dans la Bible ; confessionnelle dénommée « 3ème ECC/ Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique », en - gagner les âmes perdues afin de les ramener à sigle « 3ème ECC/C.B.C.A ». Christ ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - veiller et promouvoir les œuvres sociales (centres de santé scolaire, éducatif et agricol e) ; Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses - assurer l’enseignement moral des masses articles 22, 93 et 221 ; chrétiennes. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant
Article 2 : dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Est approuvée la déclaration datée du 15 avril 2011 spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ; par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 l’article premier a désigné les personnes ci-après aux portant création du Ministère de la Justice ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- - Révérend Pasteur Lwabwe Nkulu Luc : Fondateur, 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre Président et Représentant légal ; organique des Ministères du Gouvernement ; - Katanda Séverine : Secrétaire général ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Mbayo Ndekanda Ugens : Secrétaire général Gouvernement ; adjoint ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - Nyadwe Ribondwe Bisel : Coordonnateur ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - Tshimanga Jean-Pierre : Trésorier ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - Kalenga Kamanda Anastasie : Conseiller ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - Tshizubu Innocent : Conseiller ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de - Kitambo Ilunga Christian : Conseiller ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Mutaba Lola Eric : Protocole. membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;
Article 3: Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de les attributions des Ministères, spécialement en son l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la article 1er, point B, n°4, a) ; date de sa signature. Vu l’Arrêté ministériel n° 170 du 12 juin 1964, Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglises Wivine Mumba Matipa Protestantes Baptistes du Kivu » ;
Vu l’Arrêté ministériel n° 713/CAB/MIN/J/2004 du 14 juillet 2009, approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle susmentionnée ; Vu l’Arrêté ministériel n° 402/CAB/MIN/J/2004 du 14 juillet 2009, approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique », en sigle « E.C.C./3ème C.B.C.A. » ;
Vu la déclaration datée du 13 octobre 2012, émanant Vu la déclaration commune de scission notariée des de la majorité des membres effectifs de l’Association membres effectifs délégués de station de la Communauté sans but lucratif précitée ; Pentecôtiste au Nord Katanga, en sigle « C.P.N.K. » ; Revu l’Arrêté ministériel n° 683/CAB/MIN/J&DH/ 2011 du 5 décembre 2011, approuvant la nomination des ARRETE : personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle
Article 1er : dénommée « Communauté Pentecôtiste au Nord Est approuvée, la déclaration en date du 13 octobre Katanga » ; 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu les statuts de la C.P.N.K. spécialement en leur l’Association sans but lucratif confessionnelle article 12 ; dénommée « Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique », en sigle « E.C.C./3ème C.B.C.A. » a désigné Attendu qu’après la scission du 18 juillet 2011, les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard l’Asbl « C.P.N.K. » a donné lieu à deux branches portant de leurs noms : respectivement la dénomination, l’une, Communauté Pentecôtiste au Nord Katanga, et l’autre Communauté - Révérend Docteur Kakule Molo Pharès : Président Pentecôtiste au Nord Katanga, circonscription du Nordet Représentant légal ; central ; - Révérend Docteur Ngayihembako : Vice-président Attendu que l’une des branches, en l’occurrence la et Représentant légal suppléant ; Communauté Pentecôtiste au Nord Katanga a sollicité et - Mirindi Kashika Miché : Trésorier obtenu du Ministère de la Justice l’Arrêté n° communautaire ; 683/CAB/MIN/J&DH/2011 du 5 décembre 2011 ; - Révérend Ndemesi Musekwa Moïse : Secrétaire Attendu que l’Arrêté sus évoqué installe une communautaire. confusion manifeste entre la CPNK dont la personnalité juridique fut reconnue par l’Ordonnance n° 91-094 du 08
Article 2 : avril 1991, et celle issue de la scission de cette dernière Sont abrogées toutes les dispositions antérieures en date du 18 juillet 2011 ; contraires au présent Arrêté. Attendu que la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 sus évoquée dispose en son article 8 qu’aucune
Article 3: Association sans but lucratif ne peut se doter des mêmes Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénominations, sigles et autres signes distinctifs l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la appartenant à une autre association de quelque nature date de sa signature. que ce soit ; Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 Attendu qu’en reconnaissant la scission du 18 juillet 2011 et approuvant tout de même la déclaration de la Wivine Mumba Matipa même date par laquelle la majorité des membres effectifs de la CPNK a désigné les membres de son comité de _____ direction, l’Arrêté n° 683 du 5 décembre 2011 a explicitement considéré que l’une des branches issues de la scission, en l’espèce la CPNK, avait déjà une Ministère de la Justice et Droits Humains personnalité juridique au détriment de l’autre branche ; Arrêté ministériel n°08/CAB/MIN/J&DH/2013 Attendu que cette situation, équipollente à une du 09 janvier 2013 rapportant l’Arrêté ministériel n° fraude, trouble l’ordre public ; 683/CAB/MIN/J&DH/2011 du 5 décembre 2011 Qu’il y a lieu de rapporter l’arrêté incriminé, de approuvant la déclaration commune de scission de constater la scission de l’Asbl CPNK et en même temps l’Asbl, Communauté Pentecôtiste au Nord Katanga sa dissolution volontaire, et renvoyer les deux branches du 18 juillet 2012. issues de la scission en une ultime Assemblée générale Le Ministre de la Justice et Droits Humains, de dissolution de la CPNK et enfin d’ordonner que chacune des branches issues de la scission opte pour une Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi autre dénomination et acquiert une personnalité n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses juridique ; articles 22, 93 et 221 ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Vu l’Ordonnance n° 91-094 du 8 avril 1991 accordant la personnalité juridique à l’Association sans Vu la nécessité et l’urgence ; but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Pentecôtiste au Nord Katanga », « CPNK » ;
ARRETE : Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du
Article 1er : Gouvernement ; L’Arrêté ministériel n° 683/CAB/MIN/J&DH/2011 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant du 5 décembre 2011 approuvant la nomination des nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, personnes chargées de l’administration ou de la direction d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; de l’Association sans but lucratif confessionnelle Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant dénommée Communauté Pentecôtiste au Nord Katanga, organisation et fonctionnement du Gouvernement, en sigle « CPNK », est rapporté. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
Article 2 : membres du Gouvernement, spécialement en son article La déclaration de scission du 18 juillet 2011 de 19 alinéa 2 ; l’Asbl Communauté Pentecôtiste au Nord Katanga, en Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant sigle « CPNK » reconnue par l’Ordonnance n° 91-094 les attributions des Ministères, spécialement en son du 8 avril 1991, en deux branches distinctes, sans article 1er, point B, 4, a) ; dissidence, est approuvée. Vu la déclaration datée du 12 mai 2012, émanant de
Article 3: la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Une Assemblée générale de constat de dissolution volontaire de l’Asbl CPNK ainsi que de changement de Vu la requête en obtention de la personnalité dénomination des branches de la scission du 18 juillet juridique datée du 09 novembre 2012, introduite par 2011 doit être tenue dans les meilleurs. l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère Evangélique, Prophétique et de
Article 4 : Délivrance », en sigle « M.E.P.D. » ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ARRETE : Fait à Kinshasa, le 09 janvier 2013
Article 1er : Wivine Mumba Matipa La personnalité juridique est accordée à
l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère Evangélique, Prophétique et de Délivrance », en sigle « M.E.P.D. », dont le siège social Ministère de la Justice et Droits Humains est fixé à Kinshasa au n° 50 de l’avenue Inga, Quartier Mateba dans la Commune de Ngaba, en République Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/J&DH/2013 Démocratique du Congo. du 18 janvier 2013 accordant la personnalité Cette association a pour buts de : juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère Evangélique, - prêcher l’Evangile de Jésus-Christ dans le monde Prophétique et de Délivrance », en sigle « M.E.P.D. ». entier ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - préconiser la vie de prière intense pour la croissance de l’œuvre de Dieu, pour la prospérité Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour par de la nation dans le but de soutenir les projets de la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses développement ; articles 22, 93 et 221 ; - promouvoir l’implantation d’un Ministère Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant évangélique chargé de la formation et de dispositions générales applicables aux Associations sans l’encadrement spirituel des serviteurs de Dieu ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, - soutenir les nécessiteux par des séances de prière 49, 50, 52 et 57 ; de délivrance, des prières en faveur des malades et plusieurs autres cas ainsi que le renversement des Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 forteresses sataniques. portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82Article 2 : 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre Est approuvée la déclaration datée du 12 mai 2012 organique des Ministères du Gouvernement ; par laquelle la majorité des membres effectifs de
l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à ARRETE : l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :
Article 1er : 1. Ramazani Yvette : Représentante légale ; Le cadre organique du Fonds de Promotion 2. Ramazani Fatuma : 1ère Représentante légale Culturelle figurant à l'annexe I au présent Arrêté adjointe ; comprend une Administration centrale et les Administrations provinciales. 3. Tusolana Sambu Augustin : 2ème Représentant adjoint ;
Article 2: 4. Ngoto Mbela Rodrigue : Secrétaire général ; L'Administration centrale est composée de la 5. Tabasuye Wakenge Aline : Secrétaire général Direction générale et des Directions suivantes: adjoint ; 1. Direction administrative; 6. Mayombi Ngoto Baudouin : Intendant. 2. Direction de mobilisation de la redevance ;
Article 3: 3. Direction financière; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de 4. Direction de la promotion culturelle; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 5. Direction de contrôle et inspection. date de sa signature. Les Directions sont subdivisées en services et Fait à Kinshasa, le 18 janvier 2013 bureaux. Wivine Mumba Matipa
Article 3 : _____ Les Administrations provinciales comprennent les agences et les antennes dont les listes sont reprises à l'Annexe II du présent Arrêté. Ministère de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°016 /CAB/MIN/CA/2012 du
Article 4 : 03 mars 2012 modifiant et complétant l'Arrêté Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ministériel n°018/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août contraires au présent Arrêté. 2011 fixant le cadre organique d'un Etablissement public dénommé « Fonds de Promotion Culturelle ».
Article 5 : La Ministre de la Culture et des Arts, Le Directeur général du Fonds de Promotion Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Culturelle est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions applicables aux Etablissements publics, Fait à Kinshasa, le 03 mars 2012 spécialement en ses articles 3 et 25 ; Jeannette Kavira Mapera Vu l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; Annexe I à l'Arrêté ministériel n° 016/CAB/MIN/CA/2012 du 03 mars 2012 modifiant et Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 complétant l'Arrêté n°018/CAB/MIN/CA/2011 du 04 fixant les attributions des Ministères; août 2011 fixant le cadre organique d'un Etablissement Vu l'Ordonnance n° l1/063 du 11 septembre 2011 public dénommé «Fonds de Promotion Culturelle», en portant nomination des Vice-Premiers Ministres, sigle F.P.C. Ministres et Vice-ministres; I. Administration centrale Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un Etablissement public dénommé «Fonds de I. 1. Direction générale Promotion Culturelle », en sigle FPC ; • Directeur général Revu l'Arrêté ministériel n° 018/CAB/MIN/CA/ • Directeur général adjoint 2011 du 04 août 2011 fixant le cadre organique d'un Etablissement public dénommé « Fonds de Promotion I. 2. Directions Culturelle », en sigle FPC ; I. 2.1. Direction administrative Considérant le besoin d'efficience du Fonds de • Directeur Promotion Culturelle par l'amélioration de ses structures organiques; Coordonne et supervise toutes les activités de gestion des ressources humaines et du patrimoine Vu la nécessité et l'urgence, mobilier et immobilier.
• Secrétariat I.2. 3.2. Service de comptabilité et budget Exécute toutes les tâches relatives au secrétariat. S'occupe de l'enregistrement des opérations dans les documents comptables, de l'élaboration des états I.2. 1.1. Service de gestion du personnel financiers, dresse le budget et en assure le suivi. S'occupe de la gestion du personnel et des affaires • Bureau de l'Enregistrement sociales. • Bureau des Situations comptables • Bureau gestion du personnel • Bureau Budget. • Bureau des Affaires sociales I. 2.4. Direction de la promotion culturelle I.2. 1.2. Service de l'Intendance • Directeur S'occupe de la gestion du patrimoine mobilier et - Coordonne et supervise toutes les activités immobilier, du transport et de l'économat. relatives aux études et analyse des projets • Bureau Gestion patrimoine, transport et culturels et artistiques; maintenance • Bureau Economat • Secrétariat Exécute toutes les tâches relatives au secrétariat. I. 2.2. Direction de mobilisation de la redevance I.2. 4.1. Service études et analyse des projets • Directeur S'occupe des études et analyse des projets culturels et artistiques à financer. Coordonne et supervise toutes les activités ayant trait à la mobilisation de la redevance. • Bureau projets culturels et artistiques • Secrétariat • Bureau Evaluation. I.2. 4.2. Service production et Animation culturelle. Exécute toutes les tâches relatives au secrétariat. Fait le marketing et le management culturel et assure I.2. 2.1. Service de taxation le suivi des projets financés. Fait l'investigation et l'identification des redevables • Bureau Marketing et Management culturel et procède à la liquidation de la redevance. • Bureau Suivi des projets. • Bureau de l'investigation et identification • Bureau de liquidation I. 2.5. Direction de Contrôle et Inspection I.2. 2.2. Service de vérification • Directeur Effectue le contrôle de conformité de la taxation et - Coordonne et supervise toutes les activités de établit les statistiques. la Direction. • Bureau Vérification • Bureau Statistiques de recouvrement de la • Secrétariat redevance. - Accomplit toutes tâches administratives de la Direction. I.2. 2.3. Service de Recouvrement - Rédige, saisit et classe les comptes-rendus des Procède à l'ordonnancement des titres de paiement et réunions et les rapports de la Direction. en assure le suivi jusqu'à l'apurement. • Bureau de l'ordonnancement I.2. 5.1. Service de la Coordination du Contrôle et de l'Inspection • Bureau de suivi et apurement • Chef de Service I. 2.3. Direction financière - Coordonne l'activité des inspecteurs et fait rapport au Directeur; • Directeur - Prépare les ordres de service à soumettre à Coordonne et supervise toutes les activités relatives l'approbation du Directeur. à la trésorerie, comptabilité et budget. • Secrétariat • Secrétariat - Exécute toutes les tâches du Secrétariat de Exécute toutes les tâches relatives au secrétariat. service I.2. 3.1. Service trésorerie I.2. 5.2. Corps des Inspecteurs Gère les liquidités. - Contrôle la gestion du personnel et le • Bureau recettes fonctionnement des services; • Bureau dépenses
- Contrôle le financement des projets et le • Secrétariat remboursement des prêts accordés; Exécute toutes les tâches relatives aux activités du
- Assure le contrôle et le suivi de la paie; Secrétariat de l'Agence.
- Contrôle la bonne gestion des fonds ainsi que II.1.l. Bureau Administration et Finances la bonne gestion et la sauvegarde du S'occupe de la gestion du personnel, du patrimoine patrimoine; et des finances.
- Contrôle la régularité et l'effectivité du II. 1.2. Bureau de Mobilisation de la Redevance payement de la redevance ad valorem du S'occupe de la taxation et du recouvrement de la fonds; redevance.
- Contrôle la bonne application des textes et des décisions prises. II. 2. Des Antennes • Chef d'Antenne I. 2.6. Services rattachés à la Direction générale Coordonne et supervise toutes les activités de son I.2. 6.1. Secrétariat de Direction ressort. Coordonne et supervise toutes les activités du II. 2.1. Section Administration et Finances Secrétariat de la Direction générale. S'occupe de la gestion du Personnel, du patrimoine I.2. 6.2. Etudes et Planification et des finances.
- Mène des études et conçoit des projets et II. 1.2. Section de Mobilisation de la Redevance stratégies de développement et du bon fonctionnement du Fonds. S'occupe de la taxation et du recouvrement de la
- Propose des projets de textes juridiques en redevance. rapport avec le Fonds. Fait à Kinshasa, le 03 mars 2012 I.2. 6.3. Service juridique et Contentieux Jeannette Kavira Mapera
- Donne des avis sur les questions juridiques
- Examine les litiges. _____ I.2. 6.4. Service de la Coordination des Agences Exploite les rapports d'activités des Agences auprès Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts de la Direction générale. Arrêté ministériel n°105 /CAB/MIN/JSCA/2012 I.2. 6.5. Service de la Documentation et des du 12 juillet 2012 portant nomination des membres Statistiques des Comités de Direction des Complexes Omnisports
- Conserve la Documentation et les Publications Stade des Martyrs, Stade Tata Raphaël de la Ville de du Fonds. Kinshasa et Stade Kibasa Maliba de la Ville de
- Evalue le niveau d'exécution des projets et Lubumbashi. actions. Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts,
- Tient les statistiques Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 011 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République 2. 6.6. Service Informatique Démocratique du Congo du 18 février 2006,
- S'occupe de l'informatisation du Fonds; spécialement à ses articles 90 et 93;
- Analyse et conçoit les programmes de gestion Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant du Fonds; nomination d'un Premier Ministre;
- procède à la maintenance de l'outil Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant informatique. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; II. Administration provinciale Vu l'Ordonnance n°12/007 du11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, 1.1. Des Agences modalités pratiques de collaboration entre le Président de • Chef d'Agence la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Coordonne et supervise les activités du ressort de membres du Gouvernement; son agence.
Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 3. Administrateur gestionnaire adjoint chargé de les attributions des Ministères; l'Administration: Monsieur Mbikavu Wabuya Basile; Vu l'Arrêté ministériel n° MJS/CAB/2100/TEI/025/ 2006 du 18 novembre 2006 modifiant l'Arrêté ministériel 4. Administrateur gestionnaire adjoint chargé de la n° MJS/CAB/2100/0053/2005 du 30 décembre 2005 Maintenance: Monsieur Ngoie Kishenke, modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n° Matricule: 265.250. MJS/CAB/2100/029/2002 du 27 octobre 2002 portant réorganisation des Structures de gestion des Complexes
Article 2 : Omnisports Stade des Martyrs, Stade Tata Raphaël de la Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Ville de Kinshasa et Stade de la Kenya du Katanga en contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la République Démocratique du Congo; date de sa signature. Vu l'Arrêté ministériel n° 028/MJS/CAB/2100/01/ 2009 du 12 mars 2009 portant réorganisation des
Article 3 : Services administratifs en charge de gestion des Stades Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est et Complexes Omnisports nationaux; chargé de l'exécution du présent Arrêté. Vu la nécessité et l'urgence, Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2012 Banza Mukalay Nsungu ARRETE :
Article 1er : Sont nommés membres des Comités de Direction des Complexes Omnisports: Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts I. Stade des Martyrs Arrêté ministériel n°132/CAB/MIN/JSCA/2012 1. Administrateur gestionnaire: Monsieur Atunga du 15 septembre 2012 portant création et Mbuli Freddy; fonctionnement de la cellule ad hoc d'étude de faisabilité de projet de réhabilitation du Complexe 2. Administrateur gestionnaire adjoint chargé des Omnisports Stade Tata Raphaël de Kinshasa avec Finances et Exploitation: Monsieur Kaniki l'appui financier d'ORIO 2012. Masengo Jean-Marie; Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, 3. Administrateur gestionnaire adjoint chargé de l'Administration: Monsieur Lisanga Engoele Vu la Constitution, spécialement à son article 93, André, Matricule: 338.474 ; Vu la loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant 4. Administrateur-gestionnaire adjoint chargé de la principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la formation des activités physiques et Sportives en Maintenance: Monsieur Bofala Elanga, Matricule: République Démocratique du Congo; 548.141. Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant II. Stade Tata Raphaël de la Ville de Kinshasa nomination d'un Premier Ministre; 1. Administrateur gestionnaire: Monsieur Kyuswe Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 Portant Munkana Mwadiavita; Nomination des Vice-Premiers ministres, des Ministres, 2. Administrateur gestionnaire adjoint chargé des d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Finances et Exploitation: Madame Alili Akwane Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Betty ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 3. Administrateur gestionnaire adjoint chargé de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l'Administration: Madame Pindi Mukala, la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Matricule: 125.256; membres du Gouvernement, spécialement à ses articles 4. Administrateur gestionnaire adjoint chargé de la 17 alinéa 2 et 31; Maintenance: Monsieur Kitoko Malowo, Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les Matricule: 548.186. attributions des Ministères; III. Stade Kibasa Maliba de Lubumbashi Vu le Décret n°12/024- du 19 juin 2012 portant 1. Administrateur gestionnaire: Madame Mbay organisation et fonctionnement des Cabinets Rufum Pétrone ; ministériels; 2. Administrateur gestionnaire adjoint chargé des Vu l'Arrêté n°010/CAB/MIN/JSCA/2012 du 10 Finances et Exploitation: Monsieur Nzanzu juillet 2012 portant nomination des membres des Musumba Anastalis ;
Comités de direction des Complexes Omnisports Stade 10. Madame Kumakana Henriette, OPS bilingue des Martyrs, Stade Tata Raphaël de la Ville de Kinshasa Anglais, Français, Interprète; et Stade Kibasa Maliba de la Ville de Lubumbashi; 11. Monsieur Tshiala Romain, Secrétaire rapporteur et Interprète; Vu l'Arrêté n°011/CAB/MIN/JSCA/2012 du 21 12. Monsieur Monge Kabanga, Conseiller en génie juillet 2012 modifiant et complétant l'Arrêté civil; n°28/MJS/CAB/2100/01/2009 du 12 mars 2009 portant 13. Monsieur Musungate Mpianga Patrick, réorganisation de services administratifs en charge de Conseiller en architecture; gestion des Stades et Complexes Omnisports Nationaux; 14. Monsieur Ikomba Kiala, Secrétaire; Considérant qu'il y a nécessité de mettre en place 15. Monsieur Lingasi Samatany, Chargé de une Cellule d'études de faisabilité du projet de communication. réhabilitation du Complexe Omnisports Stade Tata Raphaël de Kinshasa, avec l'appui financier d'ORIO
Article 3: 2012, dont la dégradation se trouve au niveau très Les Experts ont pour mission de : avancé; - Elaborer les termes de référence; Entendu qu'il convient de mettre au sein de cette cellule des experts devant préparer les éléments requis au - Approuver le cahier des charges et ouvrir les dossier et les défendre devant les partenaires financiers, dossiers d'appel d'offre; les bureaux d'étude en construction et les entreprises - Sélectionner les bureaux d'étude en construction d'exécution avec l'aval du Ministre ayant les sports dans agréés; ses attributions; - Etre l'interlocuteur des partenaires financiers; Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du - Répondre aux sous-missionnaires; Secrétaire général aux Sports et Loisirs; - Obtenir diverses autorisations officielles, - Assurer les discussions avec les partenaires ARRETE: financiers;
Article 1er : - Participer au jury pour la sélection des entreprises des constructions. Aux termes du présent Arrêté, il est créé une Cellule d'études ad hoc de faisabilité du projet de réhabilitation
Article 4: du Complexe Omnisports Stade Tata Raphaël de En attendant les financements d'ORIO 2012, la Kinshasa, COSTRA en sigle; Cellule d'experts émarge du budget annexe de l'Etat conformément à la lettre n°0713/CAB/MIN/JSCA/2012
Article2: du 23 août 2012. Sont nommés membres de ladite cellule, les experts aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ciArticle 5: après: Sans préjudice des dispositions réglementaires, les 1. Monsieur Kyuswe Munkana Mwadyavita, Experts de la Cellule bénéficient, des avantages accordés Administrateur gestionnaire principal du aux cadres de l'Administration Publique en cas des Complexe Omnisports Stade Tata Raphaël, tâches spécifiques, notamment: Coordonnateur; - Les missions officielles; 2. Monsieur Mbayo Kifuntwe M. Théophile, - Les primes de commission de travail des réunions Coordonnateur adjoint; et/ou des conférences. 3. Madame Dipo Esabe Claude, Architecte Urbaniste, Coordonnatrice adjointe;
Article 6 : 4. Monsieur Kitoko Malowo Matthieu, Administrateur gestionnaire adjoint chargé de la La Cellule d'Experts cesse d'exister avec la fin des maintenance, Chef d'exploitation et travaux de réhabilitation du COSTRA par ORIO 2012. maintenance; 5. Monsieur Mbayo Kitenge Amos, Assistant
Article 7: financier; Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est 6. Madame Betty Alili Akwane, Assistante adjointe chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui entre en financière; vigueur à la date de sa signature. 7. Monsieur Kalumba Banza François, Assistant Fait à Kinshasa, le 15 septembre 2012 chargé des infrastructures et des projets; 8. Madame Kiameso Virginie, Assistante juridique; Banza Mukalay Nsungu 9. Monsieur banze Muba, Assistant administratif
Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts 2. Direction Provinciale du Katanga • Antenne de Likasi; Arrêté ministériel n°150 /CAB/MIN/JSCA/2012 • Antenne de Kolwezi; du 20 octobre 2012 modifiant l'Arrêté ministériel • Antenne de Kalemie n°016/CAB/MIN/CA/2012 du 3 mars 2012 fixant le cadre organique d'un établissement public 3. Direction Provinciale du Bas-Congo dénommé« Fonds de Promotion Culturelle », en sigle • Antenne de Boma; FPC. • Antenne de Mbanza Ngungu. Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; 4. Direction Provinciale du Sud-Kivu Vu la Loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant • Antenne d'Uvira. dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25 ; 5. Direction Provinciale du Nord-Kivu • Antenne de Beni; Vu l'Ordonnance-loi n°87 -013 du 3 avril 1987, • Antenne de Butembo; portant création du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle; • Antenne de Rutshuru ; • Antenne de Kindu. Vu l'Ordonnance n°12/003 de la 18 avril 2012 portante nomination d'un Premier Ministre; 6. Direction Provinciale du Kasaï- Occidental Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 novembre 2012 • Antenne de Tshikapa portant, nomination des Vice- Premier Ministre, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; 7. Direction Provinciale du Bandundu Vu l'Ordonnance no12/007 du 11 juin 2012 portant • Antenne de Bandundu organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 8. Direction Provinciale de la Province orientale la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les • Antenne de Bunia membres du Gouvernement; • Antenne d'Isiro Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères; 9. Direction Provinciale de l'Equateur • Antenne de Gemena Vu le Décret n°011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un établissement public dénommé « Fonds de 10. Direction Provinciale du Kasaï Oriental Promotion Culturelle », en sigle, FPC ; • Antenne de Muene Ditu Revu l'Arrêté ministériel n°016/CAB/MIN/CA/2012 du 3 mars 2012 modifiant et complétant l'Arrêté
Article 3: Ministériel n°018/CAB/MIN/CA/2011 du 4 août 2011 En dehors de la Direction provinciale de Bandundu fixant le cadre organique d'un établissement public dont le siège est à Kikwit, le chef-lieu de province reste dénommé Fonds de Promotion Culturelle, en sigle FPC ; le siège de chaque Direction provinciale. Vu la nécessité de rendre efficiente la structure du Fonds en province;
Article 4: Vu l'urgence. L'Administration provinciale est constituée de : - Un Directeur provincial; - Un Chef de Bureau Administration, Finances et ARRETE: Promotion Culturelle;
Article 1er : - Un Chef de bureau de Mobilisation de la Redevance; Les Administrations Provinciales comprennent les - Des Chefs d'Antenne. Directions Provinciales et les Antennes dont la liste est reprise à l'article 2 du présent Arrêté. • Le Directeur Provincial: - Représente le FPC en province auprès des tiers;
Article 2 : - Coordonne, supervise les activités des antennes de Les Administrations Provinciales comprennent: son ressort; 1. Direction Provinciale de Kinshasa - Gère le Fonds en province et fait rapport à la • Antenne Kin-Est; Direction générale. • Antenne Kin-Ouest
• Le Chef de Bureau administration, finances et Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les promotion culturelle: attributions des Ministères; - S'occupe de la gestion du personnel, du Vu le Décret n°011/30 du 16 juin 2011 portant patrimoine, des finances, des études et suivi des statuts d'un Etablissement public dénommé Fonds de projets culturels et artistiques à financer par la Promotion Culturelle «FPC» en sigle; Direction province. Revu l'Arrêté ministériel n°016/CAB/MIN/CA/2012 Le Chef de Bureau de mobilisation de la redevance: du 3 mars 2012 modifiant et complétant l'Arrêté - S'occupe de la taxation et du recouvrement de la ministériel n°018/CAB/MIN/CA/2011 du 4 août 2011 redevance. fixant le cadre organique d'un Etablissement public dénommé Fonds de Promotion Culturelle «FPC» en II. 2. Des Antennes sigle; • Chef d'Antenne: Vu la nécessité de rendre efficiente la structure du - Coordonne et supervise toutes les activités de son Fonds; ressort et fait rapport au Directeur provincial. Vu l'urgence.
Article 5: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ARRETE: contraires au présent Arrêté
Article 1er :
Article 6 : L'Administration centrale est composée de la Le Directeur général du Fonds de Promotion Direction générale et des Directions suivantes: Culturelle est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui 1. Direction administrative ; entre en vigueur à la date de sa signature. 2. Direction de taxation de la redevance ; Fait à Kinshasa, le 20 octobre 2012 3. Direction de recouvrement ; Banza Mukalay Nsungu 4. Direction financière ; 5. Direction de Promotion culturelle;
- Direction de Contrôle et inspection
- Direction centrale: Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts - Directeur général; Arrêté ministériel n °167 /CAB/MIN/JSCA/2012 - Directeur général adjoint. du 27 novembre 2012 modifiant l'Arrêté ministériel n°016/CAB/MIN/CA/2012 du 3 mars 2012 fixant le
- Les Directions cadre organique d'un Etablissement public dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », en sigle FPC. 2.1. Direction administrative: Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, * Directeur: Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; - Coordonne et supervise toutes les activités de gestion des ressources humaines et du Vu la Loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant patrimoine mobilier et immobilier. dispositions générales applicables aux Etablissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25; 2. 1.1. Service de Ressources humaines: Vu l'Ordonnance-loi n°87-013 du 3 avril 1987, - S'occupe de la gestion du personnel et des portant création du Fonds de Promotion Culturelle Affaires sociales: «FPC» en sigle; - Bureau gestion du personnel; Vu l'Ordonnance n°12/003 de la 18 avril 2012 - Bureau des Affaires sociales. portant nomination d'un Premier Ministre; 2. 1.2. Service de l'intendance: Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant - S'occupe de la gestion du patrimoine mobilier, nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, immobilier, du transport et l'économat. d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; - Bureau gestion du Patrimoine, Transport et Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Maintenance; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de - Bureau Economat. la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;
2.2. Direction de taxation de la redevance: 2.5. Direction de la Promotion culturelle: * Directeur: * Directeur: - S'occupe et supervise toutes les activités ayant - Coordonne et supervise toutes les activités trait à la taxation des redevances. relatives aux études et analyse de projets culturels et artistiques. 2. 2.1. Service de taxation: 2. 5.1. Service Etudes et Analyses des Projets: - Fait l'investigation et l'identification des redevables, procède à la liquidation et à - S'occupe des études et analyses des projets l'ordonnancement de la redevance. culturels et artistiques à financer. - Bureau Investigation et Identification; - Bureau Projets culturels et artistiques ; - Bureau de Liquidation; - Bureau Evaluation. - Bureau Ordonnancement. 2. 5.2. Service Production et Animation culturelle: 2. 2.2. Service de Vérification: - Fait le marketing et le management culturel et assure le suivi des projets financés. - Effectue le contrôle de conformité de taxation, établit les statistiques. - Bureau Marketing et Management culturel; - Bureau Vérification; - Bureau Suivi des Projets. - Bureau Statistiques. 2.6. Direction du Contrôle et Inspection: 2.3. Direction de recouvrement: * Directeur: * Directeur: - Coordonne et supervise les activités de la Direction. - S'occupe de la vérification des paiements de la redevance. 2.6.1 Service de l'Audit interne 2. 3.1. Service de Recouvrement: - Contrôle la gestion du personnel et le fonctionnement des services; - S'occupe de la Vérification des paiements et procède à l'apurement: - Contrôle la régularité des procédures; - Bureau Suivi des paiements; - Contrôle le financement des projets et le remboursement des prêts accordés; - Bureau Apurement. - Assure le contrôle et le suivi de la paie; - Contrôle la bonne gestion des fonds ainsi que la 2.4. Direction financière: bonne gestion et la sauvegarde du patrimoine; * Directeur: - Contrôle la bonne application des textes et des - Coordonne et supervise toutes les activités décisions prises. relatives à la Trésorerie, Comptabilité et Budget. - Bureau Audit interne. 2. 4.1. Service Trésorerie: 2. 6.2. Service du Contrôle parafiscal: - Gère les liquidités. - Fait le redressement et traite les dossiers des - Bureau recettes; récalcitrants lui transmis par la Direction de - Bureau dépenses. mobilisation de la redevance. 2. 4.2. Service de Comptabilités et Budget: - Bureau contrôle parafiscal ; - S'occupe de l'enregistrement des opérations dans - Corps des Inspecteurs. les documents comptables, de l'élaboration des états financiers, dresse le budget et en assure le Les services rattachés à la Direction générale: suivi. 1. Secrétariat de Direction: - Bureau de l'Enregistrement; - Coordonne et supervise toutes les activités du - Bureau des Situations comptables; Secrétariat de la Direction générale; - Bureau Budget. 2. Service juridique et contentieux: - Donne les avis sur les questions juridiques; - Examine les litiges
- Service Coordination des Directions provinciales: Revu l'Arrêté ministériel n°017/CAB/MIN/CA/ 2012 du 05 mars 2012 modifiant l'Arrêté ministériel n° - Exploite les rapports d'activités des Directions 019/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 portant provinciales auprès de la Direction générales et nomination des Cadres de commandement du Fonds de lui fait rapport. Promotion Culturelle, FPC en sigle;
- Service Informatique: Considérant la nécessité de compléter l'effectif des - S'occupe de l'informatisation du fonds; Cadres de Direction et de permuter certains Cadres de - Analyse et conçoit les programmes du Fonds; commandement en vue de mieux répondre aux impératifs d'efficacité et d'efficience des services; - Procède à la maintenance de l'outil informatique. Vu les dossiers des intéressés.
Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ARRETE: contraires au présent Arrêté.
Article 1er :
Article 3: Est nommé au grade de Directeur et affecté aux Le Directeur général du Fonds de Promotion fonctions de Directeur de Promotion Culturelle, Culturelle est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui Monsieur Kayembe Konkola Nkasu. entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 27 novembre 2012
Article 2 : Banza Mukalay Nsungu Sont affectées aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci- après: _____ 1. Monsieur Omari Sharadi, Directeur de Taxation de la Redevance ; 2. Monsieur Ngoie Lukula, Directeur administratif; Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts 3. Monsieur Kataliko Viranga, Directeur de Arrêté ministériel n°172 /CAB/MIN/JSCA/2012 Contrôle et Inspection; du 03 décembre 2012 portant nomination et 4. Monsieur Onokoko Okitombahe, Directeur de affectation des cadres de Commandement du Fonds Recouvrement; de Promotion Culturelle, FPC en sigle. 5. Monsieur Shako Onoto, Chef de Service Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts Recouvrement; Vu la Constitution, spécialement en son article 93, 6. Monsieur Assani Kirongozi, Chef de Service Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Comptabilité et Budget; nomination d'un Premier Ministre; 7. Monsieur Muyeye Muller, Chef de Service Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Etudes et Analyse des projets. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres;
Article 4 : Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Sont abrogées toutes les dispositions antérieures organisation et fonctionnement du Gouvernement, contraires au présent Arrêté. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les
Article 5 : membres du Gouvernement, spécialement à ses articles Le Directeur général du Fonds de Promotion 17 alinéa 2 et 31 ; Culturelle est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les entre en vigueur à la date de sa signature. attributions des Ministères; Fait à Kinshasa, le 03 décembre 2012 Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un Etablissement public dénommé Fonds de Banza Mukalay Nsungu Promotion Culturelle, FPC en sigle; Vu l'Arrêté ministériel n° 167/CAB/MIN/JSCA/ _____ 2012 du 27 novembre 2012 modifiant l'Arrêté ministériel n° 016/CAB/MIN/CA/2012 du 03 mars 2012 fixant le cadre organique d'un Etablissement Public dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », FPC en sigle;
PROVINCE DU BANDUNDU
Article 4 : Gouvernorat de Province Le Village Agricole est dirigé par un Coordonnateur assisté d’un Coordonnateur adjoint et d’une équipe Arrêté provincial n° 093bis/CAB/PROGOU/ technique d’accompagnement dont la composition et les BDD/2012 du 20 septembre 2012 portant création modalités de leur recrutement ainsi que le régime de d’un programme dénommé Village Agricole dans la gestion sont définies dans le règlement d’ordre intérieur. Province du Bandundu. Le Gouverneur de Province,
Article 5 : Vu la Constitution de la République Démocratique Le budget de Village Agricole émane du budget de du Congo telle que modifiée à ce jour par la Loi n° la Province, des dons et legs et de l’appui des 11/2002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains partenaires. articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 3, 195 et 204 ;
Article 6 : Vu la Loi organique n° 08/012 du 31 juillet 2008 Les membres du Village Agricole sont nommés et la portant Principes fondamentaux relatifs à la Libre cas échéant, relevés de leur fonction par le Gouverneur administration des Provinces, spécialement en ses de Province. articles 48, 49 et 52 ; Vu la Loi n° 11/001 du 13 juillet 2011 relative aux
Article 7 : finances publiques, spécialement en ses articles 147 et Le Directeur de Cabinet du Gouverneur de Province 148 ; est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Vu l’Ordonnance n° 12/006 du 19 mai 2012 portant vigueur à la date de sa signature. investiture du Gouverneur et du Vice-gouverneur de la Fait à Bandundu, le 20 septembre 2012 Province du Bandundu ; Jean Kamisendu Kutuka Attendu que le Gouvernement provincial s’est assigné les objectifs tendant à réduire la pauvreté par la relance du secteur agricole à travers la dynamique _____ communautaire ; Attendu que le programme Village Agricole est un Gouvernorat de Province ensemble d’actions prioritaires intégrants les interventions sectorielles ; Arrêté provincial n° 094bis/CAB/PROGOU/ BDD/2012 du 20 septembre 2012 portant nomination Vu la nécessité et l’urgence ; d’un Coordonnateur de Village Agricole dans la Province du Bandundu. ARRETE : Le Gouverneur de Province, Vu la Constitution de la République Démocratique
Article 1er : du Congo telle que modifiée à ce jour par la Loi n° Il est créé dans la Province du Bandundu un 11/2002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Programme de Développement Rural Intégré dénommé articles de la Constitution du 18 février 2006, Village Agricole. spécialement en ses articles 3, 195 et 204 ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant
Article 2 : Principes fondamentaux relatifs à la libre administration Les sièges du Village Agricole est situé dans la Ville des Provinces, spécialement en ses articles 48, 49 et 52 ; de Bandundu et peut être transféré à tout autre lieu selon Vu la Loi n° 11/001 du 13 juillet 2011 relative aux le besoin. finances publiques, spécialement en ses articles 147 et 148 ;
Article 3 : Vu l’Ordonnance n° 12/006 du 19 mai 2012 portant Le Village Agricole est un ensemble d’intervention investiture du Gouverneur et du Vice-gouverneur de la sectorielles dans le domaine de l’agriculture, des routes Province du Bandundu ; de dessertes agricoles, de la desserte en eau potable, la Vu l’Arrêté provincial n° 069/CAB/PROGOU/BDD/ santé communautaire, l’élevage, la pisciculture, le 2012 du 29 mai 2012 portant désignation des membres renforcement des capacités des paysans regroupés en du Gouvernement provincial du Bandundu ; organisation paysanne de développement, l’amélioration de l’habitat, la promotion des énergies nouvelles et Vu l’Arrêté provincial n° 071/CAB/PROGOU/BDD/ renouvelables et l’entreprenariat. 2012 du 14 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement provincial ;
Vu l’Arrêté provincial n° 072/CAB/PROGOU/BDD/ Monsieur Mbatela Ebale Vonvon, actuellement sans 2012 du 14 juin 2012 portant attributions des domicile connu dans ou hors la République Ministères ; Démocratique du Congo; Vu l’Arrêté provincial n° 074/CAB/PROGOU/BDD/ D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de 2012 du 22 juin 2012 portant organisation et Grande Instance de Kinshasa/N'djili siégeant au premier fonctionnement des cabinets ministériels ; degré en matière civile au local ordinaire de ses audiences publiques sis place Sainte Thérèse en face de Vu la nécessité et l’urgence ; l'Immeuble Sirop a son audience publique du 24 décembre 2012 dès 9 heures du matin; ARRETE : Pour : Qu'un litige opposait Monsieur Kapongo Francisco
Article 1er : et Monsieur Bokungu Wa Nkota Bernard au sujet d’une Est nommé Coordonnateur provincial du programme créance de 600 $ USD signé entre parties le 11 décembre Village Agricole : Monsieur Niangisi Utono Abdias. 2004 (cotes 1 et 2) : Que le premier requérant avait élu domicile
Article 2 : conformément à l'article 168 du Code de la famille au Le Directeur de Cabinet du Gouverneur de Province Cabinet de son conseil Maître Dany Amisi (cote 3) ; est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Que le domicile élu du premier requérant était vigueur à la date de sa signature. pourtant bien connu de Monsieur Bokungu wa Nkota Fait à Bandundu, le 20 septembre 2012 Bemard (cote 3) ; Jean Kamisendu Kutuka Que le domicile élu du premier requérant était pourtant bien connu de Monsieur Bokungu Wa Nkota Bernard (cote 3) ;
Que c'est ainsi que l'assignation du 03 mai 2005 et tous les autres actes de procédure étaient instrumentés au COURS ET TRIBUNAUX Cabinet de son conseil précité et par les huissiers de la Gombe (cote1) ; ACTES DE PROCEDURE Que curieusement sans que le premier requérant ne Ville de Kinshasa puisse renoncer à cette élection du domicile sus évoquée et surtout pour le surprendre de sa bonne foi de payer Assignation en contestation de l'exécution du 600 $ USD de la créance principale ordonnée par le juge jugement sous RC 8063 RH 4767/4857, RH 5406, en pour l'exécution provisoire, l'huissier Tawaba Ernest a confirmation du droit de propriété et en dommages et dressé et signifié à la requête de Monsieur Bokungu wa intérêts à domicile inconnu. Nkota Bernard le commandement du jugement rendu par L'an deux mille douze, le vingt et unième jour du défaut le 17 août 2006 sous RC 8063 à l'Avenue Ngana mois de septembre ; n° 15, Quartier IV dans la Commune de N'djili qu'au domicile élu sis Immeuble Congo Color Boulevard du A la requête de : 30 juin dans la Commune de la Gombe (cotes 4 à 10) ; 1. Monsieur Kapongo Francisco résidant à Que pire encore, le jugement susvisé ordonnait Kinshasa sur rue Numbanuna n° 2 bis, Quartier l'exécution provisoire seulement en ce qui concerne la 13, dans la Commune de N'djili; créance principale de 600 $ USD mais l'huissier précité 2. Madame Wavunga Linda Catherina résidant à invitait le premier requérant à lui payer 3.600 $ USD Kinshasa sur rue Kimbanzi n° 26, Quartier II (cote 4) ; dans la Commune de N'djili ; tous deux ont élu Que les manœuvres et fraudes orchestrées domicile aux fins des présentes à l'étude de leur savamment par Monsieur Tawaba Emest et Monsieur conseil Maître Jean Claude Amani, Avocat près Bokungu wa Nkota Bemard ne permettraient pas au la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete et premier requérant d'être en connaissance de ce jugement demeurant sur avenue By-Pass n°12 dans la précité; Commune de Lemba à Kinshasa ; Attendu que ce fameux exploit irrégulier a porté Je soussigné, Nkosi Ebubu, Huissier près le Tribunal grief au premier requérant et a permis au greffe Grande Instance de Kinshasa /N'djili ; d'exécution à saisir son immeuble le 2 avri12007 et à Ai donné assignation à : fixer la vente publique le 12 mai 2007 ; Qu'ayant lui - même réceptionné le procès - verbal de la saisie immobilière à la date de la saisie de son
immeuble le 2 avril 2007, et sachant maintenant qu'il y a de procédure civile que l'exploit du 2 mars 2007 un jugement par défaut le condamnant, il interjeta appel nuit et continue à nuire aux intérêts de Monsieur le 05 mai 2007 sous RCA 5859 sollicitant avant l'analyse Kapongo Francisco; du fond les défenses à exécuter sur la créance principale Par conséquent, l'annuler purement et simplement de de 600 $ USD ordonnée par le juge (cote 2) ; la procédure; Que par sort arrêt du 13 septembre 2007, la Cour - Constater encore pour droit que l'exécution sous d'Appel rejeta que les défenses d'exécution sollicitées par RC 8063, RH 4767/4857, RH 5408 est irrégulière; le premier requérant en ce qui concerne la créance Par conséquent, annuler la vente publique aux principal de 600 $ USD prononcé par le juge (cotes 13 à enchères du 19 janvier 2008 ; 19) ; - Confirmer Madame Wavunga Linda Catherina Attendu que le 19 janvier 2008, la parcelle du comme la seule propriétaire de la parcelle sise rue premier requérant fut vendue aux enchères par le notaire Ngana, Quartier IV dans la Commune de N'djili ; à Monsieur Mbatela Ebale Vonvon en violation de l'article 5 de l'Ordonnance du 12 novembre 1886 sur la - Condamner Monsieur Tawaba Ernest, Bokungu saisie immobilière en ceci; Wa Nkota Bemard et Mbatela Ebale Vonvon à payer in solidum ou l'un à défaut des autres la somme de 500.000 - le commandement du 2 mars 2007 n'avait pas $USD des dommages et intérêts pour les préjudices désigné l'immeuble à saisir ; subis et confondus par Monsieur Kapongo Francisco et - le commandement n'était pas signifié au Madame Wavunga Linda Catherina au strict respect de Conservateur des titres immobilier ; l'article 258 du Code civil congolais livre III ; - l'immeuble a été vendu plus de 9 mois après la - Les frais comme de droit signification du commandement (cotes 20 et 21); Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance ; Que se sentant lésé, le premier requérant saisit le Etant donné que son adresse demeure inconnue à ce Ministre de la Justice, l'Inspecteur général des Services jour, j'ai greffier susnommé, procédé à l'affichage du judiciaires et le premier Président de la Cour d'Appel de présent exploit ainsi qu'à son dépôt (copi e) au Jouma1 Kinshasa/Matete pour que ses droits soient rétablis ; officiel de la République Démocratique du Congo, en Attendu que toutes les réponses de ces autorités vue de son insertion dans le plus prochain numéro à susmentionnées après enquêtes et investigations ont paraître pour publication. relevé que la saisie et la vente de l'immeuble du premier Dont acte Coût Huissier requérant étaient entachées des nombreuses irrégularités et l'Inspection générale des Services judiciaires demanda au Président du Tribunal de Grande Instance de _____ Kinshasa/N'dji1i de réinstaller Monsieur Kapongo Francisco dans sa maison (cotes 22 à 26) ; Jugement Qu'après la réinstallation du premier requérant, RC.14.914 celui-ci obtint auprès du Conservateur des titres Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete immobiliers son certificat d'enregistrement vol A4/44 y siégeant matière civile et gracieuse au premier Folio 128 du 20 avri12009 (cote 27) ; degré a rendu le jugement suivant : Attendu que 3 ans après avoir obtenu son certificat RC. 14.914 d'enregistrement, le premier requérant représenté par sa Audience publique du trente octobre deux mille fille majeure Kapinga Kisuele Gitelle vendit sa parcelle à douze la deuxième requérante en date du 03 août 2011 et le Conservateur des titres immobiliers lui délivra le En cause: Madame Mayunga Alphonsine résidant au certificat d'enregistrement Vol A 4/52 folio 006 du 20 n°85/D, Quartier Mboloko dans la Commune de Matete septembre 2011 (cotes 28 et 29) ; à Kinshasa ; Par ces motifs ; En date du 29 octobre 2012, Madame Mayunga Alphonsine adressa une requête à Monsieur le Président Sous toutes réserves généralement quelconques et du Tribunal de céans en ces termes ; sans préjudices à tous autres dus, droits ou action à faire valoir on à suppléer même d'office. Monsieur le Président, Plaise au tribunal de : J'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute personnalité solliciter un jugement - Dire la présente action recevable et amplement supplétif d'acte de naissance en faveur des enfants cifondée; après: - Constater pour droit selon les dispositions des - Michée Nsona Ngaleba né à Kinshasa le 11 articles 168 du Code de la famille et 28 du Code novembre 2000 ;
- Karene Yengo Ngaleba née à Kinshasa le 22 Que la cause a été instruite, plaidée et prise en avril 2002 ; délibérée à la même date ;
- Charith Biyela Ngaleba née à Kinshasa le 10 mai Qu'il ressort des éléments du dossier ainsi que les 2007 ; débats faits à l'audience précitée que les enfants sont tous nés de l’union de Monsieur Nsona Ngaleba Carlos avec
- Xavi Mbo Ngaleba né à Kinshasa le 24 juillet Madame Kimbueni Rita que ces naissances n'ont pas été 2008 ; déclarées devant l'Officier de l'état civil compétent et En effet, ces enfants sont tous nés de l’union de pour se conformer à la loi que le requérant a initié la Monsieur Nsona Ngaleba Carlos avec Madame présente action devant le Tribunal de céans ; Kimbueni Rita et que cette naissance n'a pas été déclarée Qu'ayant la parole, le Ministère public a émis un dans le délai de la loi raison pour laquelle j'introduis la avis sollicitant du Tribunal de céans de déclarer présente requête pour suppléer à cette carence ; recevable et fondée la requête sus visée ; Noter qu'au moment de la susdite naissance, la Qu'en droit, eu égard aux combinés des articles 106, naissance de ses parents était au n°85/D, Quartier 116 du Code de la famille et 16 de la Loi n°09/001 du 10 Mboloko dans la Commune de Matete à Kinshasa; janvier 2009 portant protection de l'enfant que toute La requérante naissance survenue sur le Territoire de la République Mayunga Alphonsine Démocratique du Congo doit être déclarée devant l'Officier de l'état civil compétent dans le délai de 90 La cause étant régulièrement inscrite sous jours qui suivent ladite naissance et qu' à défaut de cette RC.14.914 du rôle des affaires civiles et gracieuses du déclaration dans le délai légal, il y sera suppléé par un Tribunal de céans au premier degré, fut fixée et appelée jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du à l'audience publique du 30 novembre 2011 à laquelle la lieu de la résidence des parents de l'enfant, l'initiative requérante comparut volontairement et personnellement ; d'une telle action appartient à toute personne intéressée Ayant la parole à cette même audience la requérante et au Ministère public ; a confirmé les termes de sa requête et sollicita du Qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la présente Tribunal de céans, le bénéfice intégral de sa requête cause que les parents de l’enfant sus nommé résidaient introductive d'instance ; au moment de sa naissance résidant au n°85/D, Quartier Le Ministère public représenté par Madame Mboloko dans la Commune de Matete à Kinshasa; Célestine Tshinguta a sollicité le Tribunal de céans de Que de ce qui précède, le tribunal fera droit à la déclarer recevable et fondée la requête de la requérante ; requête du requérant et mettra les frais de la présent Sur ce le tribunal clos les débats et prit la cause en instance à sa charge ; délibéré et à l'audience publique du 30 octobre 2012, Par les motifs ; prononça le jugement suivant ; Le Tribunal ; Jugement Statuant publiquement et contradictoirement à Attendu que par sa requête datée du 29 octobre 2012 l'égard du requérant ; et enrôlée sous RC 14.914, Madame Mayunga Alphonsine résidant au n°85/D, Quartier Mboloko dans Vu le Code d’organisation et de la la Commune de Matete à Kinshasa a saisi le Président du compétence judiciaires ; Tribunal de céans pour obtenir un jugement supplétif Vu le Code de la famille en ses articles 106 et 116 ; d'acte de naissance en faveur des enfants suivants: Vu la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant
- Michée Nsona Ngaleba né à Kinshasa le 11 protection de l'enfant ; novembre 2000 ; Déclare recevable et fondée l'action du requérant et
- Karene Yengo Ngaleba née à Kinshasa le 22 y faisant droit ; avril 2002 ; Constate les naissances des enfants nommés:
- Charith Biyela Ngaleba née à Kinshasa le 10 mai
- Michée Nsona Ngaleba né à Kinshasa le 11 2007 ; novembre 2000 ;
- Xavi Mbo Ngaleba né à Kinshasa le 24 juillet
- Karene Yengo Ngaleba née à Kinshasa le 22 2008 ; avril 2002 ; Qu'à l'appel de la causé à son audience publique du
- Charith Biyela Ngaleba née à Kinshasa le 10 mai 30 octobre 2012, le requérant a comparu volontairement 2007 ; et personnellement sans assisté d'un conseil et ce sur requête, le tribunal s'est déclaré valablement saisi à son - Xavi Mbo Ngaleba né à Kinshasa le 24 juillet égard et estime régulière la procédure telle que suivie ; 2008 ;
Ordonne à l'Officier de l'état civil de la Commune de Jugement Matete de transcrire le dispositif du présent jugement R.C. 7805/I dans le registre ad hoc et de délivrer les actes de Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, y naissance y afférent; séant et siégeant en matières civile et gracieuse, a rendu Met les frais de la présente instance à charge du le jugement suivant : requérant ; Audience publique du treize novembre deux mille Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de Grande douze. Instance de Kinshasa Matete à son audience publique du En cause : Madame Komba Albertine, domiciliée 30 octobre 2012 à la quelle a siégé Monsieur Aimé sur avenue des Tropiques n° 29/443, au Quartier Kalala Kazadi, Président de chambre, en présence de Résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Madame Célestine Tshinguta, Officier du Ministère ayant pour conseil Maître Jacques Selele, Avocat, sis au public, avec l'assistance de Monsieur Valentine Boloko, numéro (local 84, Immeuble Botour, Commune de la Greffier du siège; Gombe à Kinshasa ; Greffier du siège Président de chambre Demanderesse Sé/Valentine Boloko Sé/Aimé Kalala Kazadi Contre : Monsieur Mabiala Lula Tozy, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la _____ République Démocratique du Congo ; En défaut de comparaître ni personne pour lui ; Défendeur Exploit de signification du jugement R.C. 7805/I Par ces motifs : L’an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du Le tribunal statuant contradictoirement et à huis clos mois de novembre ; à l’égard de la demanderesse et par défaut à l’endroit du défendeur ; A la requête de Madame Komba Albertine, résidant au numéro 29/443, de l’avenue des Tropiques, Quartier Vu le Code d’organisation et de la compétence Résidentiel, Commune de Limete à Kinshasa ; ayant judiciaires ; pour conseil, Maître Jacques Selele, Avocat, sis au Vu le Code de procédure civile ; numéro 84, (local 84) de l’Immeuble Botour, Commune Vu le Code de la famille ; de la Gombe à Kinshasa ; Reçoit et dit fondée l’action mue par la Je soussigné, Madiamba Nicole, Huissier judiciaire demanderesse ; près le Tribunal de céans ; En conséquence, prononce le divorce entre elle et Ai donné signification à : Monsieur Mabiala Lula Tozy ; Monsieur Mabiala Lula Tozy, actuellement sans Se réserve quant au remboursement de sa dot et à la résidence ni domicile connus hors ou dans la République dissolution du régime matrimonial ; Démocratique du Congo ; Confie la garde de leur enfant Yoyce Ikimi à sa mère L’expédition du jugement rendu en date du 13 Komba Albertine et oblige le défendeur à verser pour le novembre 2012, par le Tribunal de céans sous R.C. compte de leur enfant, la somme équivalent en Francs 7805/I ; Congolais de 400 dollars américains à titre de pension En cause : Madame Komba Albertine ; alimentaire et ce, entre les mains de la demanderesse, Contre : Monsieur Mabiala Lula Tozy ; l’enfant étant encore mineur ; La présente signification se faisant pour information Met les frais d’instance à charge de toutes les et direction à telles fins que de droit ; parties ; Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai : Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans à l’audience publique du 13 novembre 2012 siégeant en Affiché copie de mon présent exploit à la porte matière de divorce au premier degré, à laquelle a siégé le principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont KasaMagistrat Simplice Lubaba Shimbi, assisté de Vubu et envoyé l’extrait dudit jugement au Journal Mademoiselle Nicole Madiamba, Greffier du siège. officiel pour insertion et publication. Le Greffier, Le Président, Dont acte, Coût : FC L’Huissier
Assignation à domicile inconnu Attendu qu’au vu de ce qui précède, il ne reste plus R.C 26.901 de solution au requérant que de procéder par voie de droit ; L’an deux mille douze, le cinquième jour du mois de décembre ; A ces causes ; A la requête de Monsieur Paul Philippe Ngoma Et toutes celles à faire valoir ultérieurement ou à Ditsia-di-Nzuzi, résidant à Kinshasa, avenue Grand suppléer même d’office ; Séminaire n° 14, Commune de Kintambo, ayant pour Sous toutes réserves généralement quelconques ; conseils, Maîtres Nkongo Budina-Nzau et Kimanga Plaise au tribunal : Ntantu, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, et Magloire Masakala Kusukika et Aubin Mambu Makasi, - Dire la présente action recevable et fondée ; Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, y demeurant - En conséquence, condamner Monsieur Faustin Boulevard du 30 juin, résidence Virunga, 2ème étage, Bimuala Bamueni à payer à Monsieur PaulAppartement n° 10, Commune de la Gombe ; Philippe Ngoma Distsia-di-Nzuzi la somme de Je soussigné, David Maluma, Huissier de Justice trente trois mille cinq cent cinquante-six près le Tribunal de Grande Instance de (33.556,-) Dollars UQ à titre principal et celle de Kinshasa/Kalamu ; cinquante mille (50.000,-) Dollars US à titre des dommages-intérêts ; Ai donné assignation à : - Dire le jugement à intervenir exécutoire Monsieur Faustin Bimuala Bamueni, Président nonobstant tout recours et sans caution quant au Directeur général de la société Aginet Sprl, actuellement payement de la créance principale ; sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; - Frais et dépens comme de droit ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, le lui Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, y siégeant en ai, matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses Etant donné qu’il n’a ni résidence ni domicile audiences, sis Palais de Justice, croisement des avenues connus dans ou hors de la République Démocratique du Force publique et Assossa, Commune de Kasa-Vubu, à Congo, j’ai affiché à la porte principale du Tribunal de son audience publique du 10 janvier 2013 dès 9 heures Grande Instance de Kinshasa/Kalamu une copie de mon du matin ; présent exploit ainsi que celle de la requête en Pour : permission d’assigner à bref délai et l’ordonnance rendue à cet effet et, j’ai envoyé une autre copie de Attendu que Monsieur Faustin Bimuala Bamueni est l’exploit au Journal officiel, pour insertion. redevable vis-à-vis du requérant de la somme de trente trois mille cinq cent cinquante-six (33.556,-) Dollars US, Dont acte Coût L’Huissier ainsi que l’atteste la décharge du 18 septembre 2011 ; Qu’en dépit de son engagement à rembourser cette _____ créance « au plus tard le vendredi 23 septembre 2011 », selon les termes de la décharge susmentionnée, Monsieur Faustin Bimuala Bamueni demeure à ce jour Ordonnance n° 682/2012 permettant d’assigner à en défaut de désintéresser le requérant ; bref délai Que bien plus, il est manifeste que par son attitude, L’an deux mille douze, le cinquième jour du mois de Monsieur Faustin Bimuala Bamueni met en péril la décembre ; créance sous revue en ce que : Nous, Aimé Zangisi Mopele, Président du Tribunal i.- il a déménagé à l’insu du requérant, de sorte qu’il de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, assisté de est actuellement sans résidence ni domicile connus dans Monsieur Lunkeba Nzola-Kanda, Greffier divisionnaire ou hors de la République Démocratique du Congo ; de cette juridiction ; ii.- tous les efforts entrepris par le requérant pour Vu la requête introduite en date du 04 décembre obtenir le paiement spontané de la créance sont restés 2012 par Maître Kikanga Ntantu, Avocat conseil de infructueux ; Monsieur Paul-Philippe Ngoma Ditsia-di-Nzuzi, résidant à Kinshasa, avenue Grand Séminaire n° 14, Que cette attitude de Monsieur Faustin Bimuala Commune de Kintambo, tendant à obtenir l’autorisation Bamueni a pour effets de causer au requérant un énorme d’assigner à bref délai Monsieur Faustin Bimuala préjudice, lequel préjudice est évalué provisoirement à Bamueni à domicile inconnu sous le RC. 26.901 ; cinquante mille (50.000,-) Dollars US ; Attendu que des termes de la requête ainsi que l’assignation il ressort que célérité devrait y être faite ;
Qu’il y a lieu d’y faire droit ; Commune de Matete à son audience publique du 12 mars 2013 à 9 heures du matin. Par ces motifs : Pour : Vu l’article 10 du Code de procédure civile ; Attendu que la requérante, Madame Bernadette Vu l’urgence ; Masengu Mouillard, est propriétaire de la parcelle sise Vu les moyens renseignés dans ladite requête et les au numéro 7, de l’avenue Mercure dans la Commune de pièces y jointes ; Limete à Kinshasa ; Permettons à Monsieur Paul-Philippe Ngoma DitsiaAttendu qu’en sa qualité de propriétaire, la di-Nzuzi d’assigner à bref délai à domicile inconnu requérante a donné en location son immeuble susMonsieur Faustin Bimuala Bamueni pour l’audience référencée à l’assigné pour une durée de douze (12) mois publique du 10 janvier 2013 à 9 heures du matin ; prenant cours à partir du 1er septembre 2011 et ainsi fut Ordonnons qu’un intervalle de 30 jour(s) franc(s) signé entre eux en date du 1er août de la même année un sera laissé entre le jour de l’assignation et celui de la contrat de bail ; comparution ; Attendu que ce loyer fut fixé mensuellement au Ainsi ordonné en notre Cabinet à Kinshasa, aux jour, montant de 1.500 $US (mille cinq cents Dollars mois et an que dessus. américains), payable à la fin du mois et au plus tard le cinquième jour du mois suivant au prorata du nombre de Le Greffier divisionnaire Le Président ce jours consommés ; Sé/Lunkeba Nzola-Kanda Attendu que les parties ont stipulé qu’en cas du Sé/Aimé Zangisi Mopele retard de paiement, il sera calculé à partir du sixième Chef de Division jour des pénalités de 1% par jour de retard, au cas échéant donné lieu à la résiliation dudit contrat de bail ; _____ Attendu que Monsieur Muyenga Tshomba Hilaire, s’organisa de quitter la maison de ma requérante sans pouvoir s’acquitter des loyers du mois d’août et de Assignation en paiement et en dommages et septembre, revenant à 3.000 $USD (trois mille Dollars intérêts américains) ; R.C. 26083 Attendu que l’assigné occupa l’immeuble pour le L’an deux mille douze, le sixième jour du mois de mois d’août pendant 56 jours, soit du 6 août au 30 décembre ; septembre 2012 entrainant une pénalité de 825$ USD A la requête de Madame Bernadette Masengu (huit cents Dollars américains) à raison d’une pénalité de Mouillard, résidant au 4707, rue de la Vallée, Quartier 1% par jour pour le retard de paiement. Socimat dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Attendu que l’assigné va continuer d’occuper ayant élu domicile au Cabinet de ses conseils Maîtres l’immeuble de la requérante pendant la période allant du Pierre Maurice Tshimbalanga Ntambwa Buzangu, 6/9 au 30 septembre 2012, soit 25 jours sans s’acquitter Martin Kabwika Tshimbalanga, Alain Tshisungu du loyer et cela entrainant par conséquent une pénalité Ntumba, Charly Onamboya Mbulupasu et Junior de 375 $USD (huit cents Dollars américains) à raison de Chilenge Kapepula, Francy Kapita Kankonde, Hervé 1% par jour pour le retard de paiement ; Kisamba Kwakala et Emmanuel Ngalamulume Que pour cette raison, la requérante réclame à bon Tshisungu, tous Avocats à Kinshasa et résidant sis 124, droit une somme de 4.200 $USD (quatre mille deux Boulevard du 30 juin, Immeuble Cediat (New School) à cents Dollars américains) à titre de pénalité ; Kinshasa/Gombe ; Attendu qu’avant d’occuper l’immeuble, un état des Je soussigné, Thérèse Dikizeyiko, Huissier de lieux de la villa fut dressé par les parties ; Justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Attendu qu’après son déménagement à l’insu de ma requérante, triste sera de constater la détérioration de la Ai donné assignation à : villa due au mauvais usage de Monsieur Muyenga Monsieur Muyenga Tshomba Hilaire, n’ayant ni Tshomba Hilaire en violation flagrante de l’article 387 domicile, ni résidence connus ; du CCL III ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Attendu que pour la remettre à l’état où elle était Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière donnée en location, ma requérante sera obligée de civile au premier degré au local ordinaire de ses débourser la somme de 12.950 $USD (douze mille neuf audiences publiques sis dans l’enceinte du Bâtiment ex- cent cinquante Dollars américains) somme comprenant magasin Témoin derrière le marché Tomba dans la le manque à gagner occasionné par la réfection d’immeuble pendant les deux mois ;
Attendu que ce comportement de l’assigné lui a Je soussigné, Matuwila J.P, Huissier de Justice au causé et continue d’énormes préjudices qu’ainsi, le Tribunal de Paix/Ngaliema ; Tribunal de céans le condamnera au paiement des
sommes sus-indiquées et de l’équivalent en Francs l’expédition conforme du jugement rendu publiquement Congolais la somme de 100.000 $USD (cent mille en date du 23 novembre 2011, y siégeant en matière Dollars américains ) à titre des dommages et intérêts civile et gracieuse sous le RC 6618/IX dont ci-dessous le conformément à l’article 258 du CCLIII ; libellé ; A ces causes ; Par ces motifs : - Sous toutes réserves généralement quelconques ; Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema, siégeant - Sous dénégation de tout fait non expressément en matière civile et gracieuse ; reconnu et contestation de sa pertinence ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence - Plaise au tribunal : judiciaires ; - De dire entièrement recevable et parfaitement Vu le Code de procédure civile ; fondée l’action mue par la requérante ; Vu le Code de la famille, spécialement en son article - De condamner l’assigné au paiement de la 64 ; somme 3.000 $USD (trois mille Dollars Statuant sur requête de Madame Bilambo Tshanani américains) représentant les loyers de mois Martine ; d’août et de septembre ; Dit sa requête recevable et fondée ; - De condamner l’assigné au paiement de la Autorise de son nom de Guestan Martine Corinne en somme de 4.200 $USD (quatre mille deux cents celui qu’elle porte actuellement, à savoir Bilambo Dollars américains) à titre de pénalité telle que Tshanani Martine ; stipulait le contrat de bail des parties ; Dit que ce jugement sera, dans les deux mois à partir - De condamner l’assigné au paiement de la du jour où il sera devant définitif, à la diligence du somme de 12.950 $USD (douze mille neuf cent greffier du Tribunal de céans , transcrit en marge de cinquante Dollars américains ) pour des l’acte de naissance ou de tout autre acte de impenses réalisées par la requérante ; reconnaissance identifiant la requérante sous l’ancien - De condamner l’assigné à payer l’équivalent en nom ; Francs Congolais de la somme de 100.000 Met les frais d’instance à charge de la requérante. $USD (cent mille Dollars américains) à titre des dommages et intérêts ; Le tribunal a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 novembre 2011, à laquelle siégeait le - De dire le jugement à intervenir exécutoire Juge Shuku Butamba François, Président de chambre, nonobstant tout recours et sans caution avec l’assistance de Monsieur Eugène Kabemba, conformément au prescrit de l’article 21 du Code Greffier du siège. de procédure civile ; Le Greffier Le Président de chambre - Frais comme de droit ; Pour que l’assigné ne l’ignore ;
Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et j’ai envoyé une copie Signification d’un jugement par extrait
RC : 102.002 l’article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’an deux mille douze, le douzième jour du mois de Dont acte L’Huissier de Justice décembre ; A la requête de Mademoiselle Mawanika Butabaku _____ Denise, résidant au n°10 de la rue Kingunda, Quartier I dans la Commune de Ndjili à Kinshasa ; Je soussigné, Kapinga Kalela, Huissier de résidence Signification du jugement par extrait à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance de RC : 6618/IX Kinshasa/Gombe ; L’an deux mille douze, le onzième jour du mois de Ai donné signification du jugement à : décembre ; 1. Monsieur Kokonyange Nkasa Camille ; A la requête du Greffier titulaire du Tribunal de 2. Madame Kokonyange Lufumbia Emérence. Paix à Kinshasa/Ngaliema ;
Tous deux ayant résidé au n°45 bis de la 3ème rue, ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai Quartier Kimbangu dans la Commune de affiché une copie de mon présent exploit à la porte du Limete/Kinshasa, actuellement sans résidence ni Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et domicile connus dans ou hors de la République envoyé une autre copie immédiatement au Journal Démocratique du Congo ; officiel de la République Démocratique du Congo pour sa publication ; L’extrait du jugement rendu par défaut à l’égard des notifiés par le Tribunal de Grande Instance de Dont acte Coût L’Huissier Kinshasa/Gombe, en date du 12 juin 2011, à matière civile, au premier degré sous le RC 102.002 dont les
dispositifs sont ainsi libellés ; Par ces motifs : Signification Le tribunal, R.C. 7673/V Vu le Code de l’organisation et de la compétence L’an deux mille douze, le douzième jour du mois de judiciaires ; décembre ; Vu le Code de procédure civil, A la requête de Monsieur Ilunga Biakupa Jean Vu le Code civil livre troisième en son article 276 ; Pierre, résidant sur avenue Kikwit n° 25, Quartier Vu le Code de la famille congolais en ses articles Mazamba, Commune de Mont-Ngafula ; 780 et 794 ; Je soussigné, Monsieur ………Kabeya, Huissier de Le Ministre public entendu ; Justice près le Tribunal de Paix de Ngaliema ; Statuant publiquement et par défaut à l’égard du Ai signifié à Madame Mbuyi Bashale, résidant sur premier défendeur Kokonyange Nkase Camille et la avenue Robinson 92290 Chatenay Malabry ; ayant élu deuxième défenderesse Kokonyange Lufumbia domicile au Cabinet de son conseil Maître Tryphon Emérence ; Mabaya ; Reçoit l’article mue par Mademoiselle Mawanika L’expédition conforme du jugement rendu Butabaku Denise et la déclare fondée ; publiquement en date du 7 décembre 2012 ; En conséquence : Y siégeant en matières civile et gracieuse sous R.C 7673/V ; - Annule la vente advenue entre Mademoiselle Mawanika Oseka et Monsieur Kokonyange Feyi La présente signification se faisant pour information Coco Marie Modeste en date du 13 mai 2006 et et direction à telles fins que de droit ; ayant porté sur la parcelle couverte par le Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé certificat d’enregistrement Vol Al 358 folio 123, copie du présent exploit, celle de l’expédition conforme situé à Mimosa sur l’avenue Dr Mpoyi n° 14435 du jugement sus vanté ; dans la Commune de Ngaliema ; Etant à mon office ; - Ordonne au Conservateur de titres immobiliers Et y parlant à son conseil, Maître Tryphon Mabaya, de la Lukunga d’annuler tous titres découlant de ainsi déclaré. cette vente ; Pour réception L’Huissier - Condamne les défendeurs à payer in solidum ou l’un à défaut de l’autre la somme de trois mille dollars américains payable en Francs Congolais ; _____ - Met les frais à charge des défendeurs en raison du tiers ; Jugement Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande RC7673/V Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema y au premier degré à son audience du 12 juillet 2011 à siégeant en matière civile au premier degré, rendit le laquelle ont siégé le Magistrat Claude Christian Bangu, jugement suivant : Président de la chambre en présence de Madame Ngalu Ejiba, Officier du Ministère public avec l’assistance de Audience publique du sept décembre deux mille Madame Kapinga Banza, Greffier du siège. douze. La présente signification se faisant pour leur En cause : Monsieur Ilunga Biakupa Jean Pierre, information, directement ou à telles fins que de droit ; résidant à Kinshasa, sur avenue Kikwit numéro 5, Quartier Mazamba, Commune de Mont-Ngafula ; Et pour que les signifiés n’en prétextent l’ignorance, attendu qu’ils n’ont ni résidence ni domicile connus dans Demandeur
Au terme d’une requête introduite en date du 7 Ayant la parole, le demandeur a confirmé sa priorité décembre 2012 adressée à Monsieur le Président du et a déclaré que ladite enfant est née à Kinshasa, le 01 Tribunal de céans dont ci-dessous le libellé : janvier 1994 de l’union du demandeur Ilunga Biakupa Jean Pierre et Mademoiselle Mbuyi Bashale ; Concerne : Délégation de la garde de l’enfant. Qu’à ce jour, les deux parents ne pouvant plus Monsieur le Président, cohabiter ; J’ai l’honneur de saisir votre autorité pour solliciter Depuis leur séparation, le demandeur assume seul la que par voie de jugement, qu’il me soit autorisé de garde de ladite enfant ; confier la garde de ma fille Rachel Ndaye Sandrine à sa mère Mbuyi Bashale, domiciliée 5, avenue Robinson Aujourd’hui, la défenderesse désire récupérer la 92290 Chantenay Malabry. garde de l’enfant, démarche à laquelle le demandeur souscrit entièrement ; En effet, cet enfant est née à Kinshasa, le 01 janvier 1994, de son union libre avec la précitée. Et depuis ma Que pour toutes ces raisons, le demandeur Ilunga séparation avec celle-ci, j’en assume pleinement la Biakupa Jean Pierre sollicite que la garde de l’enfant soit garde. confiée à leur mère, Madame Mbuyi Bashale ; Aujourd’hui, elle désire récupérer la garde de Tels sont les faits de la cause ; l’enfant, démarche à laquelle je souscris entièrement. L’article 457 du Code de la famille dispose : « En Raison pour laquelle, il importe que votre tribunal rende cas de séparation conventionnelle, la garde des enfants un jugement confirmant cette délégation de garde de est confiée à l’un des époux ou à une personne de leur l’enfant. choix. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression Lorsqu’il y a désaccord, la garde des enfants est de ma parfaite considération. réglée par le Tribunal de Paix sur requête de l’un des Ilunga Biakupa Jean Pierre conjoints » ; La cause étant régulièrement inscrite au rôle civil De tout ce qui précède, le tribunal ne trouve pas sous RC 7673/V fut fixée et appelée à l’audience d’inconvénient de rencontrer le demandeur dans sa publique du 7 décembre 2012 à laquelle le demandeur requête, d’autant plus que Mademoiselle Mbuyi Bashale, comparut représenté par son conseil, Maître Tryphon mère de l’enfant a exprimé son consentement à Mabaya, défenseur judiciaire du ressort. l’audience publique ; Sur la procédure, le tribunal se déclara saisi ; Les frais seront mis à charge du demandeur. Vu l’instruction de la cause faite à cette audience Par ces motifs ; publique ; Le tribunal, Ouï, le conseil du demandeur par ses conclusions Statuant publiquement et sur requête ; verbales sollicitant du Tribunal de céans le bénéfice Vu le Code d’organisation et de la compétence intégral de la requête de son client ; judiciaires ; Sur ce, le tribunal s’estima suffisamment éclairé, Vu le Code de procédure civile ; clot les débats, prit la cause en délibéré et rendit le jugement suivant : Vu le Code de la famille en son article 457 ; Jugement Reçoit la requête mue par le demandeur et la déclare fondée ; Par sa requête du 21 novembre 2012, Monsieur Ilunga Biakupa Jean Pierre, résidant sur l’avenue Kikwit Dit pour droit que l’enfant Rachel Ndaye Sandrine, n° 25, Quartier Manzamba, Commune de Mont-Ngafula, née le 01 janvier 1994 à Kinshasa, est désormais sous la a saisi le Tribunal de céans aux fins d’accorder la garde garde de sa mère, Mademoiselle Mbuyi Bashale ; de leur fille Rachel Ndaye Sandrine à sa mère Mbuyi Met les frais de la présente cause à charge du Bashale domiciliée au numéro 5, avenue Robinson demandeur. 92290 Chatenay Malabry, ayant élu domicile au Cabinet Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de de son conseil, Tryphon Mabaya, sis avenue Citoyen n° Kinshasa/Ngaliema à son audience publique du 07 15, Delvaux, Commune de Ngaliema ; décembre 2012, à laquelle siégeait Madame A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 Mulungulungu Nabwindja Lydie, Juge, avec l’assistance décembre 2012 à laquelle elle fut prise en délibéré, le de Monsieur Eugène Kabemba, Greffier du siège. demandeur comparut en personne non assistée de Greffier, conseil, tandis que la défenderesse a comparu représentée par son conseil, Maître Tryphon Mabaya, défenseur judiciaire du ressort ; _____ Ainsi le tribunal s’est déclaré valablement saisi ;
Assignation à domicile inconnu - Condamner l’assigné au paiement de RC : 26012 l’équivalent de 15.000$ à titre de dommagesintérêts pour tous préjudices confondus ; L’an deux mille, le treizième jour du mois de décembre ; - Mettre la masse des frais à charge de l’assigné ; A la requête de : Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, j’ai, huissier soussigné, étant donné qu’il n’a ni domicile ni Mademoiselle Fifi Batoka Bemba, résidant à résidence connus à l’intérieur ou à l’extérieur de la Kinshasa au n°19 de l’avenue du Marché, Quartier République Démocratique du Congo, déposé copie de Matadi Mayo, Commune de Mont-Ngafula ;
Je soussigné, Okitondjadi, Huissier de résidence à et affiché une autre copie devant la porte principale du Kinshasa ; Tribunal de Grande Instance/Matete ; tribunal. Ai donné assignation à : Dont acte Coût Huissier Monsieur Prince Tubobu, n’ayant à ce jour ni résidence, ni domicile connus en République
Démocratique du Congo ou à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière Assignation en recouvrement judiciaire et en civile au premier degré au local ordinaire de ses paiement des dommages et intérêts audiences publiques sis Quartier Tomba, derrière le petit RCE : 2840 marché « Wenze ya bibende » à Kinshasa/Matete à son L’an deux mille douze, le douzième jour du mois de audience publique du 19 mars 2001 à 9 heures du matin ; décembre ; Pour : A la requête de : Attendu que ma requérante est propriétaire du terrain La Compagnie Bancaire de Crédit et de Commerce sis avenue Victoire n°5, Quartier Industriel, 1ère rue dans « COBAC », Institution financière en liquidation, la Commune de Limete, occupé illicitement par le agissant par sa liquidatrice judiciaire, la Banque Centrale défendeur depuis 2008 ; du Congo, conformément à l’article 54 de l’OrdonnanceQu’en soutènement à son occupation, le défendeur a loi n°72/004 du 14 janvier 1972 relative à la protection fait état de titres déclarés faux par le Tribunal de Paix de de l’épargne et au contrôle des intermédiaires financiers Kinshasa/Matete sous R.P : 24.810 et voués à la dite Loi bancaire, telle que modifiée par la Loi destruction ; n°003/2002 du 2 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de crédit, dont le siège Qu’il sied donc à ce jour, en exécution du jugement social est situé sur le Boulevard Colonel Tshatshi, dans pénal coulé en force de chose jugée, de faire déguerpir la Commune de la Gombe, représentée par son des lieux précités, aussi bien le défendeur que quiconque Gouverneur, Monsieur J-C Masangu Mulongo, agissant s’y trouverait de son chef ; en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les A ces causes ; dispositions des articles 30 et 31 de la Loi n°005/2002 Et toutes autres à faire valoir en cours d’instance et du 7 mai 2002 relative à la constitution, à l’organisation sous toutes réserves généralement quelconques ; et au fonctionnement de la Banque Centrale au Congo et 1er du Décret n°08/041 du 7 mai 2008 portant Plaise au tribunal : nomination du Gouverneur de la Banque Centrale du - Dire recevable et fondée la demande ; Congo (JO n°spécial 49ème année, 1ère partie du 10 mai - Prendre acte du jugement RP 24.810 du Tribunal 2008), ayant pour conseils Maîtres Yuma Amuri Jean, de Paix de Kinshasa/Matete déclarant faux les Collette Kitimini Sona et Christian Kidinda Shimuna, titres du défendeur et en ordonnant la tous Avocats à la Cour d’Appel ; destruction ; Je soussigné, Menakuntu Elysée, Huissier ou - Constater que l’assigné n’a dès lors aucun titre Greffier près le Tribunal de Commerce de ni aucun droit sur la parcelle sise avenue Kinshasa/Gombe ; Victoire n°5, Q/Industriel, 1ère rue, Limete et Ai donné assignation à : viole ainsi l’article 206 de la loi foncière ; Ghassan Abdoul Hussein, anciennement situé sur - Ordonner en conséquence son déguerpissement l’avenue Ebeya n°589 dans la Commune de la Gombe immédiat ainsi que de tous ceux qui s’y n’ayant actuellement un domicile connu ni en trouveraient de son chef ; République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; - Dire le jugement à intervenir exécutoire D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de nonobstant tout recours en application de Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières l’article 21 du Code de procédure civile ;
commerciale et économique au local ordinaire de ses américains) payable en monnaie locale au audiences publiques, sis avenue Mbuji-Mayi n°3, à meilleur taux du jour de paiement ; Kinshasa/Gombe, ce 26 mars 2012 à 9 heures 30’ du - Assortir des intérêts judicaires de l’ordre de 8% matin ; l’an depuis l’assignation jusqu’à parfait Pour : paiement volontaire ou forcé ; Attendu qu’en date du 15 décembre 1993, la Banque - Frais et dépens à sa charge ; du Zaïre avait émis deux chèques numéro 19.760 et Attendu que le défendeur assigné n’ayant pas 19.761 d’un import de USD 50.000,00 chacun ; d’adresse connue dans ou hors de la République Que ces deux chèques furent négociés auprès de la Démocratique du Congo, une copie de l’exploit sera Sozabanque par l’assigné Monsieur Ghassan Abdoul affichée à la porte principale du Tribunal de céans, Hussein sur le compte n°851-5053001-72, envoyés en juridiction de la demande et un extrait envoyé pour l’encaissement auprès de la Banque Centrale ; lesdits publication au Journal officiel. chèques furent retournés impayés. Dont acte Coût Huissier/Greffier Qu’il échet de noter, qu’en 1994, en rapport toujours avec l’évolution de cette situation, la Sozabanque avait
écrit à l’assigné plusieurs fois en réclamation du remboursement de USD 67.000,00 étant donné que les deux chèques en leur faveur étaient retournés impayés ; Assignation à bref délai pour entendre statuer sur Qu’à ce jour, ayant laissé trainer cette situation sans requête en défense à exécuter. solution, sur la période allant du mois de janvier 1994 RCA 28354 jusqu’au mois de décembre 2012, l’assigné lui est CA Kinshasa/Gombe redevable de la somme actualisée suivant le calcul sur L'an deux mille douze, le vingt-quatrième jour du l’échelle d’intérêts débiteurs de la BCC de l’ordre de mois de mai ; USD 364.348,56 ; A la requête de : Attendu que, non seulement le défendeur est demeuré en défaut de paiement à la requérante, mais La Société Usine de Panification de Kinshasa, qu’il est à ce jour sans domicile connu, rendant difficile UPAK Sprl en abrégé, immatriculée au registre de toute démarche de recouvrement à l’amiable ; commerce sous le n° Kin 1542 dont le siège social à Kinshasa, au n°111, avenue Kasa-Vubu, Commune de Attendu que dans telles circonstances, il est Ngiri-Ngiri et ayant comme conseils Maîtres Augustin impérieux qu’une décision judicaire ordonne le Mpoyi Mbunga, Gabson Mukendi Kabuya, Don de Dieu recouvrement de la créance de la requérante ; Katshunga Moujeanay et Kadima Nkambua Caddy, tous Attendu qu’à la somme principale, il est plausible Avocats à Kinshasa et y résidant au n°7, avenue par rapport aux dommages subis d’ajouter une juste Mutombo Katshi, dans la Commune de la Gombe ; indemnisation raisonnable de l’ordre de USD 150.000 Vu la requête du 22 mai 2012 de la requérante, par payable en monnaie locale au meilleur taux du jour de la plume d'un de ses conseils, adressée à Monsieur le paiement ; Premier Président de la Cour d'Appel de Attendu que, ces sommes seront assorties d’intérêts Kinshasa/Gombe ; judiciaires de l’ordre de 8% l’an depuis l’assignation En vertu de l'Ordonnance n°0100 prise sur requête jusqu’à parfait volontaire ou forcé ; par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Par ces motifs : Kinshasa/Gombe le 24 mai 2012 desquelles requête et Sous toutes réserves généralement quelconques ; ordonnance il est annexé copie avec le présent exploit; Plaise au tribunal : Je soussigné, Manta Mukelenge, Huissier, Greffier judiciaire près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Dire pour droit la présente action recevable et entièrement fondée ; Ai fait assignation à domicile et résidence non connus: Par conséquent : A Messieurs: - Condamner le défendeur à payer à la COBAC la somme principale de USD 364.348,56 (trois cent Tshieza Kasu Mpata, Nduwa wa Kulombo, soixante quatre mille trois cent quarante-huit Mbiombi Nkoko, Dikizeiko Mbaki, Tshakawoy dollars américains cinquante cents) ; Engondjo, Sinsu Lufwa, Kiaku Mbuta; - Condamner le défendeur à payer également à la D'avoir à: COBAC les dommages et intérêts de l’ordre Comparaître par devant la Cour d'Appel de USD 150.000 (cent cinquante mille dollars Kinshasa/Gombe, siégeant en défenses à exécuter, en
matières civile et commerciale, au second degré, au local Ordonnance permettant d’assigner à bref délai ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de en défenses à exécution n°0100/2012 Justice, Place de l'Indépendance à Kinshasa/Gombe, à L’an deux mille douze, le vingt-quatrième jour du son audience publique du 04 juillet 2012 dès 9 heures du mois de mai ; matin ; Nous, Denis Kikongo Mukuli, Premier Président de Pour: la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, assisté de Attendu que dans son jugement sous le RC 23 540 Monsieur Aundja Isia wa Bosolo, Greffier principal du du 30 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance siège ; de Kinshasa/Kalamu a condamné ma requérante, entre Vu le demande du 22 mai 2012 introduite par autre, au paiement d'une somme équivalent en Francs Maître Kadima Kambua Caddy, Avocat à Kinshasa, pour Congolais de 80 000 dollars en faveur des assignés ce, à le compte de la société Usine de Panification de titre des dommages et intérêts; Kinshasa, UPAK Sprl, en sigle tendant à obtenir Attendu que, sans aucune motivation du reste, le l’autorisation d’assigner à bref délai Messieurs Tshieza Tribunal précité a dit cette disposition exécutoire Kasu Mpata, Nduwa wa Kulombo, Mbiombi Nkoko, nonobstant tout recours et sans caution; Dikizeiko Mbaki, Tshakawoy Engondjo, Sinsu Lufwa, Kongolo Kunonga et Kiaku Mbuta pour entendre statuer Attendu que la condamnation en dommage-intérêt, sur les défenses à exécution du jugement rendu avec œuvre de l'évaluation de l'intime conviction du juge au clause exécutoire par le Tribunal de Grande Instance de jour du prononcé, ne peut être assorti du dispositif« Kinshasa/Kalamu en date de 30 septembre 2008 sous le exécutoire » nonobstant tout recours; R.C. 23.540 ; Attendu que les conditions d'application de l'article Attendu que ledit jugement a été frappé d’appel par 21 du Code de procédure civile ne sont pas, réunies en la requérante sous le R.C.A. 28.354 ; l'espèce et ne sont pas démontré, in concreto, par le premier juge; Attendu que des termes de la requête, il ressort que célérité devrait être faite ; Que le premier juge a gravement et manifestement violé la loi; A ces causes ; Qu'il échet que la Cour accorde à ma requérante les Vu l’urgence ; défenses à exécution et, éventuellement, corrige cette Vu les articles 10 et 76 du Code de procédure civile ; œuvre très mal jugée; Permettons à la société Usine de Panification de Par ces motifs ; Kinshasa, UPAK Sprl d’assigner à bref délai en défenses Sous toutes réserves généralement quelconques; à exécution Messieurs Tshieza Kasu Mpata, Nduwa wa Kulombo, Mbiombi Nkoko, Dikizeiko Mbaki, La Cour de céans, Tshakawoy Engondjo, Sinsu Lufwa, Kongolo Kunonga S'entendre dire recevable et amplement fondée et Kiaku Mbuta pour l’audience de la Cour d’Appel de l'action en défenses à exécuter du jugement sous RC Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et 23540 ; commercial du 04 juillet 2012 ; Par conséquent, s'entendre ordonner la suspension de Ordonnons qu’un intervalle de trente jours francs l'exécution de la susdite décision; sera laissé entre le jour de l’assignation et celui de la Frais et dépens comme de droit. comparution ; Et pour que les notifiés n'en prétextent ignorance, Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet à j'ai affiché, en la même date que dessus, mon présent Kinshasa/Gombe, aux jour, mois et an que dessus. exploit à la porte principale de la Cour de céans et Le Premier Président envoyé l'extrait de mon présent exploit pour publication Denis Kikongo Mukubi au Journal officiel. Le Greffier principal Dont acte Coût Le Greffier Aundja Isia Wa Bosolo _____ Directeur Le Premier Président Denis Kikongo Mukuli
Notification d’appel et assignation à domicile A-venir simple inconnu RCA 8110 RCA 28.831 L'an deux mille douze, le vingtième jour du mois de L’an deux mille douze, le huitième jour du mois de décembre ; novembre ; A la requête de : A la requête de Monsieur Bobuya Ozwa Mata Monsieur Nkuswa Iwala Elie et consorts, ayant tous Zanyako, résidant au n° 6289 de la 1ère rue bis, Quartier élus domicile au Cabinet de leur conseil Maître Michel Debonhomme, dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Kalemba Ngalamulume, Immeuble Botour, local 86, Je soussigné, Fabien Matombe Ebaba, Huissier près Mezzanine à Kinshasa/Gombe ; la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Vianda Kinadidi, Huissier judiciaire de Ai notifié à : résidence à Kinshasa/Matete (Cour d’Appel Matet e) ; - Monsieur Asoko Lusikula, n’ayant ni résidence Ai donné à-venir à : ni domicile connus en République Démocratique 1. La Société Mobilia Dux, n'ayant ni siège social du Congo ; ni siège d'exploitation connus tant en République L’appel interjeté par Monsieur Bobuya Ozwa Mata Démocratique du Congo qu'à l'étranger; Zanyako en date du 1er mars 2012, contre le jugement 2. La Société Scan Form dont le siège social est rendu contradictoirement par le Tribunal de Grande situé sur la 2ème rue, n°12, Quartier Industriel, Instance de Kinshasa/Gombe, en date du 13 septembre Commune de Limete. 2011 sous RC 102.574, entre parties ; D'avoir à comparaitre devant la Cour d'Appel de A la même requête, j’ai huissier soussigné et Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au second susnommé, donné assignation d’avoir à comparaître par degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe y siégeant sur la 4ème rue, Quartier Résidentiel, petit Boulevard en matières civile et commerciale, au degré d’appel, au Lumumba, Commune de Limete, à l'audience du vingtlocal ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de huit mars 2013 à 9 heures du matin; Justice, place de l’Indépendance, en face du Ministère Pour: des Affaires Etrangères, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 20 février 2013 à 9 heures du Attendu qu'il convient de statuer sur les mérites de matin ; l'action inscrite sous RCA 8110 pendante devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete et versée au rôle général à Pour : l'audience du 13 décembre 2012 ; - Sous réserves généralement quelconques ; Qu’il échèt de ramener la cause inscrite sous RCA - Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; 8110 au rôle à plaider et la plaider effectivement; - S’entendre dire que le jugement appelé porte A ces causes: griefs à l’appelant ; Sans toutes réserves généralement quelconques ; - S’entendre condamner aux frais et dépens. Plaise à la Cour: Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, étant - Entendre ramener la cause au rôle à plaider ; donné qu’il n’a ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une Et pour que les intimés n'en prétexte ignorance : copie du présent exploit aux valves de la Cour d’Appel Pour le premier intimé : de Kinshasa/Gombe et une autre copie envoyée au Etant entendu qu'il n'a ni siège social ni siège Journal officiel pour publication. d'exploitation connus dans ou hors de la République Dont acte Coût : FC L’Huissier Démocratique du Congo; affiché la copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et
publication. Pour le deuxième intimé : Etant à : Et y parlant à : Laissé copie de mon exploit. Dont acte Coût Huissier
Pouvoir spécial de saisir donné à un Huissier de Vu le visa n° 0069/BRKG/BTR/TK/10/2012 du 27 Justice octobre 2012, du Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Maître Georges Mozebo Elonga Kombe, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe ; Vu les dispositions de l’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau Ayant élu domicile aux fins des présentes au Cabinet du Corps des Défenseurs judiciaires et du Corps des de son conseil, Maître Pascal Kamba Mandungu, Avocat Mandataires de l’Etat spécialement en son article 81 au Barreau de Kinshasa/Gombe, sis aux nouvelles alinéa 5 ; Galeries présidentielles, Rez-de-chaussée, local 6B à Kinshasa/Gombe ; Attendu que toutes les conditions relatives au recouvrement forcé sont réunies, qu’il y a lieu de faire Ai donné à Monsieur Elonga Roger Is’Yanza, droit à cette demande ; Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance/Kalamu ; A ces causes : Pouvoir spécial de saisir l’Immeuble sis au n° A/32, Rendons exécutoires l’état d’honoraires de Maître avenue Oswe, Quartier Matonge II, Commune de Mozebo Elonga Kombe, dressé à charge de Madame Kalamu, à Kinshasa ; Georgine Nlandu Ngonde, Messieurs Egide Ngonde et Julien Phanzu, d’un montant de 49.795 $US (Dollars Immeuble appartenant à : américains quarante neuf mille sept cent quatre-vingt1. Madame Georgine Nlandu Ngonde, décédée au quinz e) payable en monnaie ayant cours légal en mois de novembre 2012 ; République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Egide Ngonde ; Mettons les frais de la présente à charge du 3. Monsieur Julien Phanzu ; requérant taxés à….FC ; En vertu du jugement rendu par le Tribunal de Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet à Grande Instance/Kalamu sous le RC 24.776 en date du Kinshasa/Gombe, aux jour, mois et an que dessus. 05 août 2010 et de l’arrêt rendu par la Cour Le Greffier principal, Le Premier Président, d’Appel/Gombe sous le RCA 27.825 en date du 02 Aundja Isia wa Bosolo Denis Kikongo Mukuli février 2012 ; Directeur Aux fins de recouvrir mes honoraires fixés à 49.795 $US (quarante neuf mille, sept cent nonante-cinq dollars Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de américains) par l’ordonnance exécutoire du Premier mettre la présente ordonnance à exécution ; Président de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe (Ord. Aux Procureurs généraux et de la République d’y n° 0047/2012) du 1er novembre 2012). tenir la main et à tous Commandants et Officiers de Fait à Kinshasa, le 29 novembre 2012 Forces Armées de la République Démocratique du Congo d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront Georges Mozebo Elonga Kombe légalement requis ; En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du
sceau de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Il a été employé deux feuillets utilisés uniquement Ordonnance n° 0047/2012 au recto et paraphés par nous, Greffier principal de la « Formule exécutoire » Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; L’an deux mille douze, le premier jour du mois de Délivrée par nous, Greffier principal de la juridiction novembre ; de céans le … , contre paiement de : Nous, Denis Kikongo Mukuli, Premier Président de - Grosse : 1.000,00 FC la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, assisté de - Copie(s) : 1.000,00 FC Monsieur Aundja Isia wa Bosolo, Greffier principal du - Frais & dépens : 2.000,00 FC siège ; - Signification : 500,00 FC Vu la requête du 27 octobre 2012, introduite par Maître Mozebo Elonga Kombe, Avocat, tendant à Soit au total : 4.500,00 FC obtenir l’autorisation de rendre exécutoire l’état Fait à Kinshasa, le 02 novembre 2012 d’honoraires d’Avocat dressé à charge de Madame Le Greffier principal Georgine Nlandu Ngonde, Messieurs Egide Ngonde et Julien Phanzu d’un montant de 49.795,00$US ; Aundja Isia wa Bosolo Directeur
Commandement préalable à la saisie immobilière 6. Monsieur le Notaire du District de la Funa, dans RH 5248/TGI-Kalamu ses bureaux situés dans la Maison communale de RH 51644/TGI-Gombe Kalamu, à Kinshasa/Kalamu ; L’an deux mille douze, le quatrième jour du mois de 7. Monsieur le Chef de Quartier Matonge II, dont décembre ; les bureaux sont situés dans l’enceinte de la Maison communale de Kalamu, A la requête de Maître Georges Mozebo Elonga Kinshasa/Kalamu. Kombe, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, résidant au n° 113, avenue Kigoma, Commune de De ne pas procéder, sous peine de poursuites Kinshasa, à Kinshasa ; judiciaires, à un quelconque acte tendant à opérer de mutation, cession, vente ou morcellement de l’Immeuble Ayant élu domicile au Cabinet de son conseil Maître sis avenue Oswe n° A/32, Quartier Matonge II, à Pascal Kamba Mandungu, Avocat au Barreau de Kinshasa/Kalamu, appartenant à Madame Georgine Kinshasa/Gombe, sise aux nouvelles Galeries Nlandu Ngonde, Egide Ngonde et Julien Phanzu ; présidentielles, Rez-de-chaussée, local 6B, à l’Immeuble dont question ci-dessus n’est pas couvert par Kinshasa/Gombe, où devront être notifiés les actes un certificat d’enregistrement, mais a fait l’objet d’une d’opposition au présent commandement, offres réelles et réquisition d’immatriculation n° 1801 du 06 décembre toutes significations relatives à la saisie ; 2012 émanant du requérant ; Pour la cause inscrite sous Ordonnance n° Avisant les trois premiers signifiés que faute de 0047//2012 du Premier Président de la Cour d’Appel de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être Kinshasa/Gombe ; transcrit à la conservation foncière et vaudra saisir à En cause : Maître Georges Mozebo Elonga Kombe ; partir de sa publication pour sa vente aux enchères Contre : Georgine Nlandu Ngonde, Egide Ngonde et devant le Tribunal de Grande Instance de Julien Phanzu ; Kinshasa/Kalamu en exécution de l’Ordonnanceexécutoire n° 0047/2012 du 1er novembre 2012 du Laquelle Ordonnance rend exécutoire l’état Premier Président de la Cour d’Appel de d’honoraires de Maître Mozebo Elonga Kombe, dressé à Kinshasa/Gombe ; charge de Madame Georgine Nlandu Ngonde, Messieurs Egide Ngonde et Julien Phanzu, d’un montant de Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai : 49.795$ US (Dollars américains quarante neuf mille sept 1. Monsieur Domo Yombe Bambala ; cent quatre-vingt-quinz e) payable en monnaie ayant Etant à son domicile ; cours légal en République Démocratique du Congo ; Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclarée ; Je soussigné, Elonga Roger Is’Yanza, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de 2. Monsieur Egide Ngonde ; Kinshasa/Kalamu, porteur de pouvoir spécial de saisir Etant à l’adresse citée ci-haut, ne l’ayant pas qui m’a été donné par le requérant lui-même en trouvé ; personne ; Et y parlant à son frère majeur Julien Phanzu, Ai fait commandement à : ainsi déclaré ; 1. Monsieur Domo Yombe Bambala, résidant au n° 3. Monsieur Julien Phanzu ; 113, rue Frontière, Quartier Kauka, Commune Etant à son domicile ; de Kalamu, à Kinshasa, représentant Madame Georgine Nlandu Ngonde, décédée à Kinshasa Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclarée ; en date du 18 novembre 2012, en sa qualité de 4. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers fils aîné de la défunte ; de la Circonscription foncière de la Funa ; 2. Monsieur Egide Ngonde, résidant au n° 79, rue Etant à son office ; Bolobo, Commune de Kinshasa, à Kinshasa ; Et y parlant à Madame Thérèse Biabola, 3. Monsieur Julien Phanzu, résidant au n° 79, rue rédactrice, ainsi déclarée ; Bolobo, Commune de Kinshasa, à Kinshasa ; Et y parlant à : 4. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers 5. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de de la Circonscription foncière de la Funa, dont Kalamu ; les bureaux sont situés sur avenue Assossa, à côté des Tribunaux de Paix de Pont Kasa-Vubu Etant à son office ; et Assossa ; Et y parlant à Mademoiselle Landu Makuala, 5. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Secrétaire, ainsi déclarée ; Kalamu, dans ses bureaux situés dans la Maison 6. Monsieur le Notaire du District de la Funa ; communale de Kalamu, à Kinshasa/Kalamu ; Etant à son office :
Et y parlant à Madame Véronique Alembamingi, _____ Secrétaire, ainsi déclarée ; 7. Monsieur le Chef de Quartier Matonge II ; Ordonnance n°0047/2012 «Formule exécutoire» Etant à son office ; L'an deux mille douze, le premier jour du mois de Et y parlant à Monsieur Kisoto Pierre, Chef de novembre; Quartier adjoint, ainsi déclaré ; Nous, Denis Kikongo Mukuli, Premier président de Laissé à chacun copie de mon présent exploit, ainsi la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, assisté de que : Monsieur Aundja Isia wa Bosolo, Greffier principal du - de l’Ordonnance exécutoire n° 0047/2012 du 1er siège; novembre 2012 du Premier Président de Cour Vu la requête du 27 octobre 2012, introduite par d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Maître Mozebo Elonga Kombe, Avocat tendant à obtenir - du pouvoir spécial de saisir donné à Moi, Huissier l'autorisation de rendre exécutoire l'état d'honoraires susnommé, par Maître Georges Mozebo Elonga d'Avocat dressé à charge de Madame Georgine Nlandu Kombe. Ngonde, Dont acte, Coût L’Huissier Messieurs Egide Ngonde et Julien Phanzu d'un montant de 49.795,00$ US;
Vu le visa n° 0069/BRKG/BTR/TK/10/2012 du 27 octobre 2012, du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Kinshasa/Gombe; Pouvoir spécial de saisir donné à un Huissier de Vu les dispositions de l'Ordonnance-loi n° 79-028 Justice du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, Je soussigné, Maître Georges Mozebo Elonga du Corps des Défenseurs judiciaire et du Corps des Kombe, Avocat au Barreau de Kinshasa/ Gombe ; Mandataires de l'Etat spécialement en son article 81 alinéa 5; Ayant élu domicile aux fins des présentes au Cabinet de son Conseil, Maître Pascal Kamba Mandungu, Attendu que toutes les conditions relatives au Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, sis aux recouvrement forcé sont réunies, qu'il y a lieu de faire nouvelles Galeries présidentielles, Rez-de-chaussée, droit à cette demande; local 6B, à Kinshasa/Gombe ; A ces causes: Ai donné à Monsieur Elonga Roger Is’Yanza , Rendons exécutoire l'état d'honoraires de Maître Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Mozebo Elonga Kombe, dressé à charge de Madame Instance/Kalamu ; Georgine Nlandu Ngonde, Messieurs Egide Ngonde et Pouvoir spécial de saisir l'immeuble sis au n°A/32, Julien Phanzu, d'un montant de 49.795$ US (Dollars avenue Oshwe; Quartier Matonge II, Commune de américains quarante neuf mille sept cent quatre-vingtKalamu, à Kinshasa ; quinz e) payable en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo; Immeuble appartenant à : Mettons les frais de la présente à charge du 1. Madame Georgine Nlandu Ngonde, décédée au requérant taxés à ...F. C ; mois de novembre 2012 ; Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet à 2. Monsieur Egide Ngonde ; Kinshasa/Gombe, aux jour, mois et an que dessus. 3. Monsieur Julien Phanzu ; Le Premier Président En vertu du jugement rendu par le Tribunal de Denis Kikongo Mukuli Grande Instance/Kalamu sous le RC 24.776 en date du 05 août 2010 et de l'arrêt rendu par la Cour Le Greffier principal d'Appel/Gombe sous le RCA 27.825 en date du 02 Aundja Isia wa Bosolo février 2012 ; Directeur Aux fins de recouvrer mes honoraires fixés à Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de 49.795$ US (quarante neuf mille, sept cent nonante-cinq mettre la présente ordonnance à exécution; dollars américains) par l'Ordonnance exécutoire du Premier Président de la Cour d'Appel de Aux Procureurs généraux de la République d'y tenir Kinshasa/Gombe (Ord. n°0047/2012 du 1er novembre la main et à tous Commandants et Officiers de Forces 2012). Armées de la République Démocratique du Congo d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; Fait à Kinshasa, le 29 novembre 2012 Georges Mozebo Elonga Kombe
En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du Ai fait commandement à : sceau de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ; 1. Monsieur Domo Yombe Bambala, résidant au Il a été employé deux feuillets utilisés uniquement n°113, rue Frontière, Quartier Kauka, Commune au recto et paraphés par nous, Greffier principal de la de Kalamu, à Kinshasa, représentant Madame Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe; Georgine Nlandu Ngonde, décédée à Kinshasa en date du 18 novembre 2012, en sa qualité de Délivrée par nous, Greffier principal de la juridiction fils aîné de la défunte; de céans le… , contre paiement de : 2. Monsieur Egide Ngonde, résidant au n°79, rue - Grosse : 1.000,00 FC Bolobo, Commune de Kinshasa, à Kinshasa ; - Copie (s) : 1.000,00 FC 3. Monsieur Julien Phanzu, résidant au n°79, rue - Frais & dépens : 2.000,00 FC Bolobo, Commune de Kinshasa, à Kinshasa; - Signification : 500,00 FC 4. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers Soit au total : 4.500 FC de la Circonscription foncière de la Funa, dont les bureaux sont situés sur avenue Assossa, à Fait à Kinshasa, le 02 novembre 2012 côté des Tribunaux de Paix de Pont Kasa-Vubu Le Greffier principal et Assossa; Aundja Isia wa Bosolo 5. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Kalamu, dans ses bureaux situés dans la Maison _____ communale de Kalamu, à Kinshasa/Kalamu ; 6. Monsieur le Notaire du District de la Funa, dans ses bureaux situés dans, la Maison communale Commandement préalable à la saisie immobilière de Kalamu, à Kinshasa/Kalamu; RH 5248/TGI-Kalamu RH 51644/TGI-Gombe 7. Monsieur le Chef de Quartier Matonge II dont les bureaux sont situés dans l'enceinte de la L'an deux mille douze, le quatorzième jour du mois Maison communale de Kalamu, de décembre ; Kinshasa/Kalamu. A la requête de Maître Georges Mozebo Elonga De ne pas procéder, sous peine de poursuites Kombe, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, judiciaires, à un quelconque acte tendant à opérer de résidant au n°113, Avenue Kigoma, Commune de mutation, cession, vente ou morcellement de l'immeuble Kinshasa, à Kinshasa; sis avenue Oshwe n°A/32, Quartier Matonge II, à Ayant élu domicile au Cabinet de son conseil Maître Kinshasa/Kalamu, appartenant à Madame Georgine Pascal Kamba Mandungu, Avocat au Barreau de Nlandu Ngonde, Egide Ngonde et Julien Phanzu ; Kinshasa/Gombe, sise aux nouvelles Galeries l'immeuble dont question ci-dessus n'est pas couvert par présidentielles, Rez-de-chaussée, local 6B, à Kinshasa/ un certificat d'enregistrement, mais a fait l'objet d'une Gombe, où devront être notifiés les actes d'opposition au réquisition d'immatriculation n°1801du 6 décembre 2012 présent commandement, offres réelles et toutes émanant du requérant; significations relatives à la saisie; Avisant les trois premiers signifiés que faute de Pour la cause inscrite sous Ordonnance n°0047/2012 payer dans les vingt jours, le commandement pourra être du Premier Président de la Cour d'Appel de transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à Kinshasa/Gombe ; partir de sa publication pour sa vente aux enchères En cause: Maître Georges Mozebo Elonga Kombe ; devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en exécution de l'OrdonnanceContre : Georgine Nlandu Ngonde, Egide Ngonde et exécutoire n°0047/2012 du 1er novembre 2012 du Julien Phanzu ; Premier Président de la Cour d'Appel de Laquelle ordonnance rend exécutoire l'état Kinshasa/Gombe ; d'honoraires de Maître Mozebo Elonga Kombe, dressé à Et pour que les signifiés n'en ignorent, je leur ai : charge de Madame Georgine Nlandu Ngonde, Messieurs Egide Ngonde et Julien Phanzu, d'un montant de 49.795 1. Monsieur Domo Yombe Bambala; $US (Dollars américains quarante neuf mille sept cent Etant à : quatre-vingt-quinz e) payable en monnaie ayant cours Et y parlant à : légal en République Démocratique du Congo; 2. Monsieur Egide Ngonde ; Je soussigné, Ndjiba Odongo José, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de Etant à l’adresse indiquée ci-haut et ne l’ayant pas Kinshasa/Gombe porteur de pouvoir spécial de saisir qui trouvé ; m'a été donné par le requérant lui-même en personne;
Et y parlant à Monsieur Julien Phanzu son petit frère Ai donné citation directe à : majeur, ainsi déclaré ; - Monsieur Yves Mavambu, ayant résidé à 3. Monsieur Julien Phanzu; Kinshasa, 36, avenue Bikela, Quartier Ngomba Kinkusa, Commune de Ngaliema, actuellement Etant à l’adresse indiquée ci-haut ; n’ayant ni domicile ni résidence connus en Et y parlant à sa personne Monsieur Julien Phanzu, République Démocratique du Congo ou en dehors ainsi déclaré. de la République Démocratique du Congo ; 4. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de de la Circonscription foncière de la Funa ; Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière pénale au Etant à : premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de Justice, à côté de la Maison Et y parlant à : communale de Ngaliema, dans la Commune de 4. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Ngaliema, à son audience publique du 15 février 2013 à Kalamu ; 9 heures du matin ; Etant à : Pour : Et y parlant à : S’entendre présenter ses dires et moyens pour les 6. Monsieur le Notaire du District de la Funa ; faits répréhensibles commis à Kinshasa, au cours de la Etant à : période allant de septembre 2010 jusqu’à ce jour, période non encore couverte par la prescription, faits Et Y parlant à : constitutifs des infractions de faux et usage de faux et de 7. Monsieur le Chef de Quartier Matonge II. stellionat, succinctement présentés de la manière Etant à : suivante : Et Y parlant à : Que ma requérante est titulaire d’un contrat de location sur la parcelle de terre portant le numéro 27.220 Laissé à chacun copie de mon présent exploit, ainsi d’une superficie de 13 ares 72 ca 06% située à Kinshasa, que: entre les avenues Bikela et Zando, Quartier Ngomba - de l'Ordonnance exécutoire n°0047/2012 du 1er Kinkusa, Commune de Ngaliema, d’abord suivant la novembre 2012 du Premier Président de Cour cession de bail faite le 18 janvier 2005 entre la d'Appel de Kinshasa/ Gombe ; concluante et Monsieur Kayembe Tshikala Nzongola, - du pouvoir spécial de saisir donné par Maître titulaire originaire du contrat de location AL 105.915 du Georges Mozebo Elonga Kombe à Monsieur 6 décembre 2004 puis le contrat de location AL 110849 Elonga Roger Is' Yanza, huissier près le Tribunal du 26 septembre 2011 renouvelé au nom de ma de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu. requérante ; Dont acte, Coût Huissier Que ma requérante sera surprise d’apprendre qu’une partie de sa parcelle a été vendue en fraude de ses droits. Vérifications faites au bureau du Quartier Ngomba
Kinkusa, il s’est révélé que le cité, neveu à l’époux de ma requérante, a confectionné un faux acte de vente entre le Chef coutumier et Monsieur Kayembe, un faux Citation directe à domicile inconnu acte de vente manuscrit entre Monsieur Kayembe et RP 24316/IV Monsieur Mavambu, une fausse fiche parcellaire et une L’an deux mille douze, le septième jour du mois de fausse procuration au nom de l’époux de ma requérante novembre ; en y apposant une fausse signature, pour vendre, sans A la requête de Madame Epiphanie Tehou titre ni droit, le 22 décembre 2010, la parcelle à Mavambu, résidant à Kinshasa, 284, avenue Marine, Monsieur Pierrot Shamashanga ; Quartier UPN, Commune de Ngaliema, ayant pour Que ce Monsieur va détruire la fondation en moellon conseils Maîtres Tshipama Tshibangu, Zacharie faite par ma requérante en la modifiant pour construire Kendabingu Mulangala, Charles Mutombo Mantant et là-dessus ; John Pukuta wa Pukuta, Avocats, respectivement au Que le Chef de Quartier Ngomba Kinkusa saisi des Barreau de Kinshasa/Gombe, les deux premiers et au doléances de la requérante, va en date du 12 janvier 2011 Barreau de Kinshasa/Matete, les deux derniers y notifier à l’acheteur la suspension des travaux, puis le 13 résidant, 1150, avenue Tabora, dans la Commune de la janvier 2011 notifier l’annulation des documents Gombe ; parcellaires établis en son nom ; Je soussigné, Matuwila J.P., Greffier/Huissier près le Que contre toute attente, l’acheteur va ignorer toutes Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; ces instructions en poursuivant les travaux de
constructions et en date du 17 février 2011, il va se faire Si mandat valable pour vendre il devait y avoir, il confectionner auprès du Conservateur des titres émanerait de la citante, Madame Tehou Mavambu et non immobiliers le contrat de location n° AL 110523 en de Monsieur. créant un autre numéro de la parcelle, le 33009, au motif Cet aspect a échappé au cité. qu’au moment où il achetait frauduleusement la parcelle, - Faux papier en tête République du Bénin il ignorait que le fond était couvert par un contrat de location au nom de ma requérante raison pour laquelle le - Fausse adresse et n° de téléphone cité a utilisé une fausse procuration d’une personne qui - Fausse signature de Monsieur Mavambu n’est même pas propriétaire de la parcelle ; Que le cité a fait usage de ces faux documents au Que le Conservateur saisi par ma requérante va, bureau du Quartier Ngomba Kinkusa pour vendre sans après enquête, en date du 31 août 2011 résilier le bail qui titre ni droit la parcelle de ma requérante et son acheteur l’unissait à l’acheteur du cité conformément aux les a aussi utilisés devant le Conservateur des titres dispositions des articles 4 du contrat de location et 204 immobiliers de la Lukunga pour se faire établir le contrat du Code foncier pour superposition des titres et de location n° AL 110.523 du 17 février 2011 ; indisponibilité foncière ; Qu’il s’agit là de la violation des articles 96, 124 et Que le cité a altéré la vérité dans les documents 126 du Code pénal livre II, il échet que la loi soit suivants : appliquée et que le tribunal ordonne la destruction des a) Dans l’acte de vente entre le Chef Coutumier et actes faux ainsi que de tous les titres obtenus par fraude Monsieur Kayembe ; suite à ces actes faux ; - Faux nom de Monsieur Kayembe. Il s’appellera Par ces motifs ; Kayembe Thsikala Nzongola Nkasu, et non Sous toutes réserves généralement quelconques ; Kayembe Kambanda wa Mushala ; Le cité, - Fausse adresse de Monsieur Kayembe. Il réside - S’entendre dire recevable et fondée l’action de ma sur l’avenue Parc Virunga n° 12, Quartier Righini, requérante ; Commune de Lemba, et non sur avenue Canas n° 200, Zone de Limete ; - S’entendre dire établies en fait comme en droit les infractions de stellionat, faux en écriture et usage - Fausse signature de Monsieur Kayembe, voir sa de faux et en conséquence s’entendre condamner vraie signature dans le contrat de location, sur le aux peines prévues par la loi ; contrat de vente avec Monsieur Mavambu et sur le contrat de cession de bail légalisé par le - S’entendre ordonner la destruction des documents Conservateur des titres immobiliers. faux ci-après : b) Dans l’acte de vente manuscrit entre Monsieur ° La procuration du 27 septembre 2010 ; Kayembe et Monsieur Mavambu ; ° L’acte de vente du 9 mars 1979 ; - Faux nom de Monsieur Kayembe ; ° La fiche parcellaire du 10 juin 2004 avec la - Fausse adresse de Monsieur Mavambu, il réside fausse photo de Monsieur Mavambu Nsakala ; sur avenue Bokiba n° 27, Quartier Yolo-Sud, ° Le contrat de location n° AL 110.523 du 17 Commune de Kalamu et non 52, avenue Marker, février 2011 au nom de Monsieur Shamashanga Yolo-Sud, Commune de Kalamu. Kwete Pierrot ; - Fausses signatures de Monsieur Kayembe et - S’entendre condamner à payer à ma requérante, à Monsieur Mavambu, voir leurs vraies signatures titre des dommages et intérêts, la somme sur le contrat de vente et le contrat de cession de symbolique de 1.000 FC pour tous préjudices bail du 18 janvier 2005. subis ; - Faux prix de vente14.000$US et non 11.600 $US. - S’entendre condamner aux frais et dépens de la c) Sur la fiche parcellaire : présente instance ; - Fausse photo de Monsieur Mavambu Et pour que le cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la - Fausse adresse de Monsieur Mavambu République Démocratique du Congo, conformément à - Fausse date de vente. Le 18 janvier 2005, et non le l’article 61 du Code de procédure pénale, j’ai affiché la 10 juin 2004. copie de mon présent exploit à la porte principale du d) Procuration du 27 septembre 2010 Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et j’ai envoyé au
Les titres fonciers de la parcelle sont au nom de insertion. Madame Tehou Mavambu. Dont acte Coût L’Huissier
Signification du jugement par extrait à domicile Contre : inconnu Monsieur Mudiayi Wa Mudiayi, résidant au n°172, R.P : 19.542/IV de l’avenue Kitona, Quartier Gombele, dans la L’an deux mille douze, le septième jour du mois de Commune de Lemba à Kinshasa ; actuellement n’a ni décembre ; domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; A la requête de Madame le Greffier du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ; « Cité » Je soussigné, Tulengi Kisalu, Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ; Par ces motifs : Ai signifié à : Le tribunal, Monsieur Mudiayi Wa Mudiayi, résidant au n°172 Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’avenue Kitona, Quartier Gombele, dans la de la succession Salim Saleh Hamed et par défaut vis-àCommune de Lemba, à Kinshasa ; actuellement n’a ni vis du cité Mudiayi Wa Mudiayi ; domicile ni résidence connus en République Vu le Code de l’organisation et de la compétence Démocratique du Congo ni à l’étranger ; judiciaires ; L’extrait certifié conforme du jugement rendu par Vu le Code de procédure pénale ; défaut par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba Vu le Code pénal livre II, spécialement en son siégeant en matière répressive au premier degré le 4 article 96 ; décembre 2012 ; Dit établie en fait et en droit l’infraction de stellionat En cause : mise à charge du cité Mudiayi Wa Mudiayi ; M.P et PC Succession Salim Saleh Hamed Par conséquent, le condamne à 12 (douz e) mois de représentée par son liquidateur Mahomed Ben Saleh servitude pénale principale ; Harty ; Statuant sur les intérêts civils de la succession Salim Contre : Saleh Hamed, condamne le cité Mudiayi Wa Mudiayi à Mudiayi Wa Mudiayi, sous R.P : 19.542/IV ; la somme équivalent en Francs Congolais de 50.000 Déclarant au signifié que la présente notification se $US, à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices faisant pour information, direction et à telles fins que de subis au profit de la succession Salim Saleh Hamed ; droit, Ordonne d’office la confiscation et la destruction de Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, l’acte de vente du 17 juillet 2006 conclu entre Monsieur attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence Mudiayi Wa Mudiayi et Monsieur Jean-Oscar Kyungu connus en République Démocratique du Congo, ni à ainsi que de tous les autres titres issus de cette vente, l’étranger, j’ai affiché copie du présent extrait à la porte notamment le certificat d’enregistrement ; principale du Tribunal de céans et envoyé une autre Condamne le cité Mudiayi Wa Mudiayi aux frais de copie au Journal officiel aux fins de publication. la présente instance, calculés à 24.320 Francs Congolais, Dont acte l’Huissier payables dans le délai de la loi, ou à défaut, subir 10 jours de contrainte par corps ; _____ « Ordonne son arrestation immédiate » ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba, siégeant en matière pénale au premier Jugement degré, à son audience publique du 4 décembre 2012 à R.P. : 19.542/IV laquelle a siégé le Magistrat Euphre Kuzamba Madidi Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba siégeant en Kabobi, Président de chambre, avec le concours de matière répressive au premier degré rendit le jugement Monsieur Amédée Mbarila Kalume, Officier du suivant : Ministère public et l’assistance de monsieur Kabamba Audience publique du quatre décembre deux mille Kipeya, Greffier du siège. douze. Le Greffier En cause : Kabamba Kipeya M.P et PC : La succession Salim Saleh Hamed représentée par son liquidateur Mahomed Ben Saleh Le Juge Harty ; résidant au n°23, de l’avenue Kafwankumba, Euphre kabamba Madidi dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi. « Citante »
Pour extrait certifié conforme, - Met les frais d’instance à charge des prévenus, frais récupérables par 15 jours de contrainte par Kinshasa, le 7 décembre 2012 coups à défaut d’être payé dans le délai de la loi. Le Greffier titulaire, Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Agnès Bokanga Iyeko Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive du Chef de Bureau premier degré à l’audience publique du 29 octobre 2012 à laquelle siégeait Madame Espérance Dia Akir,
Présidente de chambre, en présence de Madame Mboyo Lokofo, représentante de l’Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Mboli, Greffier du siège. Signification du jugement par extrait Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, attendu que R.P 25980/II le signifié n’a ni résidence connue en République L’an deux mille douze, le septième jour du mois de Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie décembre ; du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait du jugement suivant au Journal A la requête du Ministère public près le Tribunal de officiel de la République Démocratique du Congo aux Grande Instance de Kinshasa/Matete ; fins de publication. Je soussigné, Kinakina Jean-Pierre, Huissier résidant Dont acte Coût : FC L’Huissier près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à :
- Monsieur Kanangila Salu Marc, autrefois résidant à Kinshasa/Limete 14ème rue n° 15, Quartier Industriel présentement n’ayant ni domicile ni Citation directe à domicile inconnu résidence connus en République Démocratique du R.P : 22.948/XIV Congo ou en dehors de ce pays ; L’an deux mille douze, le onzième jour du mois de En cause : M.P&P.C Ministère Amen ; décembre ; Contre : Prévenu Kinangila Salu Marc ; A la requête de : Le jugement rendu par le Tribunal de Paix de La Société Kenya Airways Ltd, enregistrée au NRC Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au sous le n°49694, ayant ses bureaux de représentation au premier degré à son audience publique du 29 octobre 2ème étage de l’immeuble RIAD, sis avenue du marché 2012 en cause entre parties sous le R.P 25980/II dont ci- n°4 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, après le dispositif : poursuites et diligences de son représentant en Par ces motifs ; République Démocratique du Congo, Monsieur Sambu Igadwa Herbert, et ayant pour Conseils Maîtres Jules Le tribunal ; Mandono Kimbiese, Amédée Mboma Kingu, Josépha Statuant contradictoirement à l’égard de la partie Pumbulu, Nathan Kabambi Ntanda, Tommy Kanyiki Wa civile, l’Eglise Ministère Amen mais à défaut à l’égard Kanyiki, Nanette Malata Madena, Roger Mulumba, du prévenu Kunangila Salu Marc ; Carlos Ngalamulume, Floribert Khuta, Avocats aux Le Ministère public entendu dans son réquisitoire ; Barreaux de Kinshasa et y résidant au 5ème niveau du Building Forescom à Kinshasa/Gombe ; Vu le Code de procédure pénal ; Je soussigné, Mambembe Marcel, Huissier de Vu le Code pénal livre II en son article 95 à charge résidence près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; du prévenu Kunangila Salu Marc ; Ai donné citation directe à :
- L’en condamne à cinq ans de servitude pénale principale ; Monsieur Ikongo Bolumbu, résidant jadis au n°6 de l’avenue Yaka Humbu à Kinshasa/Ngaliema,
- Condamne les dix prévenus à la restitution des actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou sommes de 105.986 dollars, 150 Euros et 130.000 hors de la République Démocratique du Congo ; Francs Congolais auxquelles il faudra soustraire les sommes déjà perçues par la partie civile ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière répressive au
- Déclare recevable la constitution de la partie premier degré, au local ordinaire de ses audiences civile, l’Eglise Ministère Amen ; publiques, sis avenue de la Mission n°3, à coté du
- Condamne le prévenu à payer à cette partie civile, Quartier de la Police judiciaire dans la Commune de la la somme de l’équivalent en Francs Congolais de Gombe, à son audience publique du 15 mars 2013 à 20.000 dollars à titre des dommages-intérêts ; 9h00 du matin ;
Pour : Sans préjudice de tous les droits, dus ou actions à faire valoir, même en cours d’instance ou à suppléer, Attendu que ma requérante et le cité sont en procès même d’office par le tribunal ; sous le RC : 107.025 et RCA 28229 respectivement devant le Tribunal de Grande Instancede Plaise au Tribunal de céans ; Kinshasa/Gombe depuis le 15 août 2012 et devant la - S’entendre dire la présente citation directe Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe depuis le 13 juillet recevable et fondée ; 2011 ; - S’entendre dire établie dans le chef du cité en fait Que le cité n’a jamais payé le billet au comptoir de comme en droit l’infraction de faux et usage de ma requérante ni versé le prix dans ses caisses ; faux en écriture ; Que l’opposition sous RC : 107.024 est initiée contre - S’entendre condamner le cité aux lourdes peines la décision rendue par défaut le 4 septembre 2003 par le prévues par la loi avec attestation immédiate ; même tribunal sous le RC 79646, prétendument pour la - S’entendre condamner le cité au paiement des perte de son billet d’avion, qui aurait fait l’objet du dommages et intérêts évolués provisoirement à la remboursement à un inconnu ; somme de 200.000 $ US payable en Francs Que le cité a prétendu avoir payé le billet tantôt à Congolais ; 883 tantôt à 913 $US ; - S’entendre condamner le cité aux frais d’instance ; Que pour soutenir son amalgame, le cité fera Et ce sera justice. fabriquer un billet d’avion qu’il produit en photocopie libre respectivement devant le Tribunal de Grande Et pour que le cité n’en ignore, je lui ai laissé copie Instance de Kinshasa/Gombe, le 25 septembre 2012 et du présent exploit et , attendu que le cité n’a ni domicile devant la Cour d’Appel le 18 avril 2012 ; ou résidence connus en ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon Que ce prétendu billet ne comporte aucune exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de indication de Kenya Airways (enseigné, logo, la date de Kinshasa/Gombe et envoyé un extrait du même exploit son émission), mais seulement le nom du cité ; au Journal officiel aux fins d’insertion et publication. Quel le numéro du billet, qui a été toujours été Dont acte Coût l’Huissier indiqué à partir de l’imprimerie, est inscrit à la main ; Que ce document préfabriqué indiquant son nom et
d’autres mentions qu’il fera passer pour billet d’avion, n’a pas été émis par Kenya Airways ; Que le cité n’a produit aucun reçu lui remis à la Citation directe à domicile inconnu caisse de la requérante après le versement du prix ; RP : 22.949/XIV Que curieusement, le cité avait affirmé sans L’an deux mille douze, le onzième jour du mois de ambages dans ses conclusions qu’au moment du voyage, décembre ; il s’est rendu compte que son billet avait déjà fait l’objet A la requête de : du remboursement à un certain Monsieur inconnu et à son insu, sans produire une preuve quelconque d’achat La Société Kenya Airways Ltd, enregistrée au NRC du billet , ni de son existence ; sous le n°49694, ayant ses bureaux de représentation au 2ème étage de l’immeuble RIAD, sis avenue du Marché Que bien entendu, le cité s’est trempé dans une n°4 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, fraude incommensurable, que le Tribunal de céans devra poursuites et diligences de son représentant en sanctionner ; République Démocratique du Congo, Monsieur Sambu Que les faits commis par le cité sont constitutifs de Igadwa Herbert, et ayant pour Conseils Maîtres Jules l’infraction de faux et usage de faux , prévus et punis par Mandono Kimbiese, Amédée Mboma Kingu, Josépha les articles 124 et 126 du Code pénal congolais LII ; Pumbulu, Nathan Kabambi Ntanda, Tommy Kanyiki Wa Que ce comportement délictuel du cité a causé et Kanyiki, Nanette Malata Madena, Roger Mulumba, continue à causer d’énormes préjudices à ma requérante Carlos Ngalamulume, Floribert Khuta, Avocats aux qui en exige réparation ; Barreaux de Kinshasa et y résidant au 5ème niveau du Building Forescom à Kinshasa/Gombe ; Qu’il échet de condamner le cité à la requérante la somme de 200.000 $ US à titre des dommages-intérêts Je soussigné, Mambembe Marcel, Huissier de pour tous les préjudices subis ; résidence près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; A ces causes : Ai donné citation directe à : Sous toutes réserves que de droit ; Madame Kisonga Diakiadi, résidant jadis au n°20 de l’avenue Kwilu, à Kinshasa/Limete, actuellement sans
domicile ou résidence connus dans ou hors de la Que ce procès-verbal ne contient pas des mentions République Démocratique du Congo ; substantielles requises pour sa validité ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Que bien plus, pour arracher l’ultime conviction du de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière répressive au juge dans son action originaire, la citée montera encore premier degré, au local ordinaire de ses audiences une fois de plus un scenario en même temps, d’un publiques, sis avenue de la Mission n°3, à coté du mariage qui serait passé entre elle et un certain Monsieur Quartier de la Police judiciaire dans la Commune de la Philippe Tuta ; Gombe, à son audience publique du 14 mars 2013 à Que pour égarer davantage le juge, la citée produit la 9h00 du matin ; facture d’un prétendu mariage et différentes prétendues Pour : lettres échangées entre les deux familles et, qui ont confectionnées pour le besoin de la cause ; non Attendu que ma requérante et le cité sont en procès datées et paragraphées chacune par les soit disant chefs sous le RC : 107.024 et RCA 28. 228 respectivement des familles, pour mieux enraciner sa demande, quant devant le Tribunal de Grande Instance de aux prétendus préjudices subis ; Kinshasa/Gombe depuis le 15 août 2012 et devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe depuis le 13 juillet Que bien entendu, la citée s’est trempée dans une 2011 ; fraude incommensurable, que le Tribunal de céans devra sanctionner avec sévérité; Que la citée n’a jamais payé le billet au comptoir de ma requérante ni versé le prix dans ses caisses ; Que les faits commis par la citée sont constitutifs de l’infraction de faux et usage de faux et faits prévus et Que l’opposition sous RC : 107.024 est initiée contre punis respectivement par les articles 124 et 126 du Code la décision rendue par défaut le 23 septembre 2003 par le pénal congolais LII ; même tribunal sous le RC 77.501, prétendument pour la perte de son billet d’avion, qui aurait fait l’objet du Que ce comportement délictuel de la citée a causé et remboursement à un inconnu ; continue à causer d’énormes préjudices à ma requérante qui en exige réparation ; Que ce billet serait acheté par son prétendu sponsor Monsieur Kabala Muimba, sans en déceler l’objet du Qu’il échet de condamner la citée du chef de sponsoring ; l’infraction de faux et usage de faux, à des fortes peines prévues par la loi, avec arrestation immédiate, sans Que pour soutenir ses prétentions mensongères préjudice des dommages et intérêts évaluées devant le Tribunal de Grande Instance le 25 septembre 2012 et devant la Cour d’Appel le 1er février 2012, la provisoirement à 200.000 $ US ; citée a usé des manœuvres et d’une super démagogie A ces causes : sans précèdent en égarant le juge par ses déclarations Sous toutes réserves que de droit ; malicieuses dans son action originaire ; Sans préjudice de tous les droits, dus ou actions à Attendu que par ses déclarations, la citée a soutenu faire valoir, même en cours d’instance ou à suppléer, qu’elle avait acheté en avril 2000 auprès de ma même d’office par le tribunal ; requérante un billet d’avion au prix de 883 $US sans en Plaise au Tribunal de céans ; préciser la destination et la date du voyage inscrit dans le billet ; - S’entendre dire la présente citation directe recevable et fondée, en conséquence ; Que curieusement, la citée avait affirmé d’emblée qu’elle était surprise d’apprendre quelques mois après de - S’entendre dire établie dans le chef de la citée en ma requérante elle-même que son billet avait déjà été fait comme en droit l’infraction de faux et usage remboursé à un certain Monsieur inconnu, alors que ni la de faux en écriture ; citée, moins encore son prétendu sponsor ne sont passés - S’entendre condamner la citée aux lourdes peines dans les bureaux de ma requérante pour acheter ledit prévues par la loi avec arrestation immédiate ; billet ; - S’entendre condamner la citée au paiement des Que pour faire asseoir indéfiniment ses prétentions dommages et intérêts évalués provisoirement à la par manque du billet, la citée se fera confectionner un somme de 200.000 $ US payable en Francs procès-verbal d’audition sans numéro prétendument congolais ; établi par un certain Inspecteur et Officier de Police - S’entendre condamner la citée aux frais judiciaire à compétence générale, Monsieur André d’instance ; Lunkamba ; Et ce sera justice. Que ce procès-verbal n’indique ni le lieu de son établissement, ni l’office auquel appartient le prétendu Et pour que la citée n’en ignore, je lui ai laissé copie Inspecteur judiciaire ; du présent exploit et, attendu que la citée n’a ni domicile ou résidence connus en ou hors de la République
Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon Les cités Diwaku Diaku et Landu Dina Lady y exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de présenter leurs moyens de défense; Kinshasa/Gombe et envoyé un extrait du même exploit Et pour qu'il n'en ignore; au Journal officiel aux fins d’insertion et publication. Attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus Dont acte Coût l’Huissier dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du _____ Tribunal de Paix de Kinshasa/N'djili et envoyé une autre copie au Journal Officiel pour insertion. Dont acte Coût : FC L’Huissier Citation à prévenu à domicile inconnu RP.11552/III/Tripaix/N'djili
L'an deux mille douze, le dix-septième jour du mois de décembre ; A la requête de l'Officier du Ministère public près le Citation directe à domicile inconnu Tribunal de Grande Instance de N'djili; RP 11 604/III Tripaix/N'djili Je soussigné, Mulenda Roger, Huissier(Greffier) de résidence à Kinshasa/N'djili; L'an deux mille douze, le dix-septième jour du mois décembre ; Ai donné citation à: A la requête de Mademoiselle Kiese Matomba 1. Monsieur Diwaku Diaku ; domiciliée au n°1 de l'avenue Minduli, Quartier 9 dans la 2. Monsieur Landu Dina Lady; Commune de N'djili à Kinshasa ; Tous deux actuellement sans domicile ni résidence Je soussigné, Mulemda Roger, Huissier de résidence connus dans ou hors la République Démocratique du à Kinshasa/N'djili ; Congo; Ai donné citation directe à : D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/N'djili y siégeant en matière répressive au 1) Monsieur Diwaku Diaku ; premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences au 2) Monsieur Landu Dina Lady; Palais de Justice, sis place Sainte Thérèse en face de 3) Monsieur Diakubanza Bedel; l'immeuble Sirop dès 9 heures du matin, le 21 mars 2013 ; 4) Madame Wivine non autrement identifiée ; Pour : Tous quatre, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Enlèvement des bornes, article 21, 23 et 115 du CPL Congo; I et II ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Avoir sans y être valablement autorisé par autrui de Kinshasa/N'djili y siégeant en matière répressive au enlever ou déplacer les bornes qu'ils savaient avoir été premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences sis placées pour établir les limites entre les terres légalement place Sainte Thérèse en face de Immeuble Sirop, à son occupées; audience du 21 mars 2013 du matin; En espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Pour : Capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais au courant du mois de Attendu Que la citante est titulaire du droit à devenir février 2011, période non encore couverte par la concessionnaire de la parcelle située à l'avenue Kilua, prescription de l'action publique, en tant qu'auteurs et Quartier Esanga dans la Commune de Kimbanseke coauteurs selon l'un des modes de participation couverte par le contrat de location portant le numéro criminelle prévus par l'article 21 du CPL1, en cadastral 10 052 de la Commune de Kimbanseke à l'occurrence par coopération directe à la commission de Kinshasa ; cette infraction sans être valablement autorisé par Qu'elle a acquis ladite parcelle depuis le 26 octobre Madame Kiese Matomba, enlever des bornes qu'ils 2007 de Monsieur Mudiandambu Kapayi sur base d'un savaient avoir été placées pour établir les limites entre la acte de vente signé entre parties; parcelle occupée par eux et celle de Madame Kiese Qu'à son tour, Monsieur Mudiandambu Kapayi a Matomba; acheté ladite parcelle auprès de Monsieur Mayazi, qui a Faits prévus et punis par les articles 21, 23 et 115 du acheté auprès de Monsieur Dina Ndomanueno ; CPL I et Il ; Attendu qu'après acquisition de ladite parcelle la A ces causes citante a entrepris des démarches et obtenu des titres parcellaires entre autre fiche parcellaire et attestation de
confirmation parcellaire auprès des autorités stellionat et d'occupation illégale mises à charge compétentes après avoir érigé une maison en tôle et y des cités; plaça un locataire; - Par conséquent les condamner conformément à la Que lesdits documents de base lui ont permis loi avec arrestation immédiate; d'obtenir le contrat de location n°489 du plan cadastral - Condamner les cités à payer, in solidum, à la n°10052 de la commune de Kimbanseke à Kinshasa ; citante l'équivalent en Francs congolais la somme Attendu qu'en date du 12 février 2011, la citante sera de 100.000 $US à titre de dommages et intérêts; surprise par le comportement délicieux des trois - Mettre les1rais d'instance à leur charge tarif plein; premières citées qui sont allés déplacés et enlever les Et pour que les cités n'en prétextent ignorance; bornes placées par le géomètre; Attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence dans ou Que les trois premières citées ne sont pas limitées hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché par le déplacement et enlèvement des bornes, ils ont pris copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de les 15 mètres sur 20 mètres de la parcelle de la citante et Paix de Kinshasa/N'djili et envoyé une autre copie au ont vendu à Madame Wivine ladite parcelle appartenant Journal officiel pour insertion. à la citante sans titre ni droit; Dont acte Coût …….FC Qu'actuellement, la quatrième citée Wivine non autrement identifiée occupe ladite parcelle appartenant à L’Huissier la citante sans titre ni droit; Que constatant cela, la citante a dû saisir la police de _____ proximité et des enquêtes (préliminaires sont ouvertes à charge de trois premiers cités, à leur charge; l'Officier de police judiciaire à retenu l'enlèvement et déplacement Citation directe des bornes; Que constatant les indices sérieux de R.P. 23044/XI culpabilité à leur charge, l'Officier de Police judiciaire a L'an deux mille douze, le dix-neuvième jour du mois transmit ledit dossier au Parquet de Grande Instance de de décembre ; N'djili et un dossier sous RMP 70 878/PRO24/NTK fut A la requête de Monsieur Marwan Addad, résidant à ouvert à charge des cités pour enlèvement et Kinshasa au n°87 avenue Equateur dans la Commune de déplacement des bornes; la Gombe. Et ayant pour conseils Maîtres Antoine Que ledit dossier est fixé devant le Tribunal de Kalenga Muteba Tshitala, Estimé Bukasa Kabeya céans; Wasayila, Constant Tshinuishi Kabondo, Tshiama Attendu que constatant qu'il n'y a pas seulement Musasa et Thierry Lubemba Tshipamba, tous Avocats déplacement et enlèvement des bornes, mais aussi il y a près les Cours d'Appel de Kinshasa/Gombe, eu vente de la parcelle appartenant à la citante par les Kinshasa/Matete et Mbuji- Mayi et dont l'étude est située trois premiers cités à la quatrième citée, qui y a érigé un au 1er niveau de l'immeuble M. Tshia, n°4bis avenue hangar et y habite sans titre ni droit et, en se comportant Mbuji-Mayi, dans la Commune de la Gombe. , de la sorte, les cités se sont rendus incontestablement Je soussigné, Kalombo Mutatayi, Huissier de coupables des infractions d'enlèvement et déplacement résidence à Kinshasa/Gombe ; des bornes et du stellionat pour les trois premiers cités et Ai donné citation directe à : d'occupation illégale pour la quatrième citée ; faits prévus et punis par les articles 115 et 96 du CPLII et 207 1. Monsieur Foud Amine Slaibi Al Achkar; de la Loi foncière; 2. Monsieur Adib Milad Salamoun Milad; Attendu que les comportements des cités ont causé 3. Monsieur Elias Menhem El Khoury; et continuent à causer d'énormes préjudices à la citante, 4. Madame Carole Emile Semaan. une modique somme équivalent à 100.000 $US sera Tous associés dans la société Kin Bin Offshore Sal satisfaisante à titre des dommages et intérêts pour tous dont le siège social se trouve à Beyrouth au Liban sur préjudices subis confondus. Sed El Ba Ouchrieh 1882 Département 8 et n'ayant ni Par ces motifs ; domicile ni résidence connus dans ou hors la République Sous toutes réserves généralement quelques ; Démocratique du Congo. Plaise au tribunal ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Les cités s'entendre: de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au 1er degré, au local ordinaire de ses audiences publiques - Dire recevable et fondée la présente action; sis avenue Kalemie à coté du Casier judiciaire dans la - Dire établies en fait et en droit les infractions de Commune de la Gombe, à son audience publique du 2 déplacement et d'enlèvement des bornes, de avril 2013 à 9 heures du matin.
Pour : - S'entendre condamner solidairement les 4 cités à payer à mon requérant l'équivalent en Francs Attendu que mon requérant est associé gérant de la Congolais de 4.000.000 $USD (dollars américains Société BINGO Sprl dans laquelle le deuxième cité quatre millions) à titre de dommages et intérêts détient la majorité des parts sociales soit 70% ; pour tous préjudices subis; Attendu que de manière consentante, le deuxième Frais et dépens comme de droit ; cité avait sollicité de mon requérant l'achat des parts sociales des anciens associés de la Société BINGO Sprl Et ce sera justice ; afin de devenir l'associé majoritaire; Et pour que les cités n'en ignorent Que ce transfert des parts fut opéré de manière Attendu qu'ils n'ont ni domicile, ni résidence connus transparente et limpide par mon requérant. Et, ces dans ou hors de la République, j'ai affiché copie de mon, cessions de parts sociales ainsi que les preuves de exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de transfert de fonds sont contenues notamment dans les Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal P.V. des Assemblés générales extraordinaires notariées officiel pour insertion. du 8 janvier 2010; 26 février 2010; 15 mars 2010; 27 Dont acte Coût L’Huissier mai 2010; 16 décembre 2010 et les chèques n°166908, 166909 et 166910 tirés sur la Bank of Beyrouth le 7 janvier 2010, au bas desquels les anciens associés ont _____ apposé leurs signatures; Attendu que par leur procuration spéciale du 2 mai Notification d’appel et citation à comparaître à 2012, les cités ont donné mandat à leur conseil Maître domicile inconnu Freddy Mulamba Senene aux fin de saisir les Cours et RPA. 1741 Tribunaux en articulant plusieurs faits invraisemblables mis à charge de mon requérant; L’an deux mille douze, le deuxième jour du mois de novembre ; Attendu que fort de cette procuration, le Parquet général près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, et le A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Parquet près le Tribunal de Grande Instance de près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ouvrirent respectivement deux dossiers Kinshasa/Matete ; pénaux sous R.M.P 4708/WB et 89302/PRO21/KKN Je soussigné, Monsieur Damas Woho, Huissier de pour escroquerie, faux et usage de faux et émission, de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de Grande chèque sans provision à charge de Monsieur Marwan Instance de Matete ; Addad ; Ai donné notification d’appel à : Que sur demande de Monsieur le Procureur général 1. Monsieur Nzau Mavingi Emmanuel ; près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, le dossier sous R.M.P 89302 fut demandé en communication; 2. Monsieur Kabwa Mupierre Guy ; Qu'après une abondante instruction et une enquête 3. La société New Langi Sprl. fouillée et murie, le Parquet général constatera que tous N’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou les faits mis à charge de mon requérant étaient non hors de la République Démocratique du Congo ; fondés et, en date du 14 novembre 2012, il décida de L’appel interjeté par Maître Pierre Dikete, porteur classer ledit dossier sans suite pour faits infractionnels d’une procuration spéciale suivant déclaration faite au non établis. greffe du Tribunal de céans le 01 février 2010 contre le Que les faits tels que décrits ci-dessus sont jugement rendu par le Tribunal de Paix de constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse Kinshasa/Matete, sous RP 22.400/22.522 ; telle que prévue et punie par les prescrits de l'article 76 Et en la même requête, ai donné citation à du Code pénal congolais LII ; comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de A ces causes ; Kinshasa/Matete, siégeant au second degré en matière Sous toutes réserves que de droit ; répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Quartier Tomba à Kinshasa/Matete, à son audience Plaise au Tribunal : publique du 8 février 2013 à 9 heures du matin ; - S'entendre dire recevable et fondée la présente Et pour que les notifiés qui n’ont ni domicile ni action; résidence, ni encore siège social connus dans ou hors de - S'entendre dire établie en faits comme en droit la République Démocratique du Congo, n’en prétextent l'infraction de dénonciation calomnieuse à charge l’ignorance ; j’ai, conformément à l’article 61 alinéa 2 du de tous les 4 cités en les condamnant chacun au Code de procédure pénale, affiché une copie de mon maximum des peines prévues; présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans
publication. lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, dans la nuit Dont acte Coût L’Huissier du 1 au 2 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé Fidèle Bazana Edadi,
chauffeur de feu Floribert Chebeya pour une destination inconnue à ce jour. Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L I et 67 du CPO L II ; Citation à prévenu à domicile inconnu 3. Assassinat RPA : N°050/11 L’an deux mille douze, le onzième jour du mois de Avoir, comme auteur, coauteur ou complice selon décembre ; l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour préméditation, commis un homicide sur une personne. Militaire de Kinshasa y résidant ; En l’espèce, avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Je soussigné, Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, Capitale de la République Démocratique du Congo, dans Greffier principal à la Haute Cour Militaire ; la nuit du 1 au 2 juin 2010, par coopération directe à Ai donné citation à comparaître au Commissaire de l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la Police adjoint de la Police nationale congolaise Jacques personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette Mugabo, les appels du Ministère public, des parties circonstance que ledit homicide a été commis avec civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le jeudi 23 préméditation. juin 2011 par la CM KIN/Gombe sous RP N°0066/10, Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du RMP N°1046/MBJ/10. CPM, 23 du CPO LI, 44 et 45 CPO, L II tel que modifié D’avoir à comparaître devant la Haute Cour et complétée par l’O-L n°68/193 du 3 mai 1968. Militaire y siégeant en foraine à la prison centrale de 4. Terrorisme Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 9 avril 2013 à 9 heures. Avoir , comme auteur, coauteur ou complice, selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié y articles 5 et 6 du Code pénal Militaire, commis des présenter ses dires et moyens de défense pour : atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de 1. Association de malfaiteurs la personne, l’enlèvement et la séquestration de la S’être affilié à une association qu’il savait organisée personne ; faits constituant des actes de terrorisme en ce dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : En qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle l’occurrence s’être à Kinshasa, Ville de ce nom et ou collective ayant pour but de troubler gravement Capitale de la République Démocratique du Congo, sans l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom période non encore couverte par le délai légal de et Capitale de la République Démocratique du Congo prescription, affilié à la bande composée de l’Inspecteur dans la nuit du 1er au 2 juin 2010, par coopération directe principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur adjoint Christian à l’exécution de l’infraction : Ngoy (en fuite), l’Inspecteur adjoint Paul Mwilambwe a. Assassiné de manière infamante, Monsieur (en fuite), l’Inspecteur adjoint Georges Kitungwa Amisi, Floribert Chebeya et pour tenter d’assurer le Commissaire principal Ngoy Mulongoy, le l’impunité de cet acte placé aux côtés de son Commissaire adjoint Michel Mwila et le Souscorps quasi nu des effets donnant à penser qu’il commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le but de avait succombé à l’issue d’un coït ; préparer et de commettre des infractions contre les b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert personnes, notamment l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya, le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut Chebeya. un témoin gênant ; Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPC LII Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1er, tel que modifié et complétée par l’O-L n°68/193 du 3 158 al2 du CPM et 23 al 1er du CPOLI mai 1968. 5. Désertion simple 2. Enlèvement S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après Avoir, comme auteur, coauteur ou complice, selon celui de l’absence constatée, rendu coupable de désertion l’un des modes de participation criminelle prévus aux simple. articles 5 et 6 du Code pénal militaire par violences, En l’occurrence s’être à Kinshasa, Ville de ce nom ruses ou menaces, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une et Capitale de la République Démocratique du Congo personne. depuis le 11 juin 2010 à ce jour, c’est à-dire plus de six
jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur Et pour que le(l a) notifié(e) n’en prétexte ignorance, procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur je lui ai : principal Kamon Mukaz chargé des Ressources Attendu qu’il n’a pas ni résidence ni domicile en humaines à l’Inspection générale de la Police Nationale République Démocratique du Congo, mais une adresse Congolaise, sans autorisation de ses supérieurs et ce, connue hors la République Démocratique du Congo, j’ai dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires affiché la copie de mon exploit à la porte principale du ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur tribunal et une autre est expédiée sous pli fermé à Floribert Chebeya, étant Officier de Police (assimilé), découvert recommandé par la poste, ainsi déclaré ; irrégulièrement absenté de son unité. Le bataillon Simba Et y parlant à : de la Police d’Intervention Rapide. Laissé copie de mon présent exploit. Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al 1er du CPM. Dont acte Le Greffier Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la _____ République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la haute Cour
République Démocratique du Congo pour publication. RPA 1757 Pour réception L’an deux mille douze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre ; Dont acte A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa/N’djili ; Je soussigné, Musingulu Tanzey, Huissier judiciaire Notification de date d’audience du Tribunal de Grande Instance de N’djili à Kinshasa ; RPA 18.802/18.381 Ai signifié à : L’an deux mille douze, le neuvième jour du mois de Madame Patience Mulaku, résidant au n° 39/A de novembre ; l’avenue Kimika, Quartier Abattoir dans la Commune de A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Masina, actuellement sans adresse, ni résidence, ni du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; domicile connus en République Démocratique du Congo ; Je soussigné(e), Mimie Mujinga, Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, de L’expédition en forme de copie certifiée conforme résidence à Kinshasa ; du jugement rendu en date du 11 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, y Ai donné notification de date d’audience à Monsieur siégeant contradictoirement en matière répressive au Bondo Bovic, sur l’avenue Luvua n° 85, Commune de degré d’appel sous RPA 1757 ; Kinshasa, actuellement pas d’adresse connue ; La présente signification se faisant pour leur D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande information et direction à telles fins que de droit ; Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au second degré, au local ordinaire de ses Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, je audiences, sis Palais de Justice, place de l’Indépendance, lui ai : attendu qu’il n’a ni résidence connue, ni domicile dans la Commune de la Gombe, à son audience publique dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai du 13 février 2013 à 9 heures du matin ; affiché une copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de N’djili et envoyé une En cause : Ministère public et partie civile Ngoyi copie au Journal officiel pour publication. Kaboza ; Dont acte Coût L’Huissier Contre : - Monsieur Lievin Modogo ; - Bondo Bovic ;
Pour : Entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée sous RPA. 18.802/18.381 pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Y présenter ses moyens et entendre le jugement à intervenir ;
Jugement Vu le Code de l’organisation et de la compétence RPA.1757 judiciaires ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili Vu le Code de procédure pénale ; y séant et siégeant en matière répressive au second degré Vu le Code pénal livre II en ses articles 96, 124 et rendit le jugement suivant : 126 ; RPA.1757 Reçoit et dit fondée l’action mue par le citant Audience publique du onze octobre deux mille Nguemi Tubey ; douze : Dit établies les infractions de faux et usage de faux à En cause : charge de deux cités Mulaku Patience et Léon Nguemi ; M.P et partie citante Nguemi Tubey, résidant au n° Dit établie l’infraction de stellionat à charge de la 45, avenue Bagata, Quartier Yolo-Nord, dans la citée Mulaku Patience ; Commune de Kalamu, ayant pour conseil, Maître Emile Condamne les deux cités à trente-six (36) mois de Kayembe et Maître Gérard Ibal Mbwambu, Avocat à la S.P.P. et à 250.000 FC (Deux cent cinquante mille Cour d’Appel et résidant au n° 7730, avenue des Francs Congolais) d’amende, payable dans le délai de inflammables, Commune de la Gombe à Kinshasa ; huit jours, récupérables par dix jours de servitude Contre : principale subsidiaire en cas de non paiement ; 1. Madame Patience Mulaku, n’ayant ni résidence Ordonne la destruction de la procuration fausse ; ni domicile connus en République Démocratique Dit recevable et fondée l’action civile du citant et du Congo ni à l’étranger ; condamne les cités au paiement in solidum de 2. Monsieur Léon Nguemi, n’ayant ni résidence ni l’équivalent en Francs Congolais de 5.000 $US des domicile connus en République Démocratique dommages et intérêts ; du Congo ni à l’étranger ; Condamne la citée Patience Mulaku à la restitution Les cités préqualifiés furent poursuivis du chef de l’immeuble vendu ; de :… Ordonne l’arrestation immédiate de deux cités ; A ces causes ; Met les frais de la présente instance à charge des Sous toutes réserves que de droit ; cités payables dans le délai légal, récupérable par dix jours de contrainte par corps en cas de non paiement ; Le Tribunal de céans : Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de - Dire recevable et totalement fondée la présente Kinshasa/N’djili à son audience publique du 22 janvier action ; 2011 à laquelle a siégé le Juge Mubolo Tshikwaka Josée, - Dit établies en fait comme en droit les infractions Président de chambre, avec l’assistance de Monsieur de faux, usage de faux et de stellionat mises à la Mulenda Roger, Greffier du siège. charge des cités ; Le Greffier, Le Juge, En conséquence : Maître Yves Biasalu Elongo, Avocat porteur d’une - Condamner chacun des cités conformément à la procuration spéciale lui remise par Madame Patience loi avec arrestation immédiate ; Mulaku Minzamba, relève appel du susdit jugement - Ordonner la destruction de la procuration déférée ; suivant déclaration faite et actée au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, en date du 27 - Condamner solidairement les cités au paiement de décembre 2011 ; la somme de 20.000 $US (Vingt mille dollars) à titre des dommages et intérêts pour tous les La cause fut fixée à l’audience publique du 03 mai préjudices confondus ; 2012 à 9 heures du matin, suivant l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du - Frais et dépens comme de droit ; 20 avril 2012 ; Et ce sera justice. Suivant l’exploit de l’Huissier Muamba Cibalanga Le Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili, siégeant en du Tribunal de Paix de Pont Kasa-Vubu, en date du 24 matière répressive au premier degré en date du 22 avril 2012, citation fut donnée au citant Nguemi Tubey à janvier 2011 rendit le jugement dont ci-dessus le comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de dispositif : Kinshasa/N’djili, à son audience publique du 03 mai Par ces motifs ; 2012 à 9 heures du matin ; Le tribunal, A l’appel de la cause à cette audience à laquelle Statuant publiquement et contradictoirement à l’appelante comparut représentée par ses conseils, Maître l’égard du citant mais par défaut à l’égard des cités ; Yves Biasalu conjointement avec Maître Tendi,
respectivement Avocats au Barreau de Matadi et Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Kinshasa/Gombe ; l’intimé Nguemi Tubey comparut cause en délibéré pour son jugement être rendu dans le représenté par son conseil, Maître Gérard Ibal délai de la loi ; Mbwambu, Avocat au Barreau de Bandundu ; le A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 Tribunal se déclara saisi sur comparution volontaire de juin 2012 à laquelle aucune des parties ne comparut l’appelante et sur exploit régulier de l’intimé, les parties faute de notification de date d’audience du prononcé, le plaidèrent en ces termes : tribunal rendit le jugement avant dire droit dont ciOui l’intimé en ses dires et moyens soulevés par ses dessous le dispositif ; conseils dont ci-dessous le dispositif de note de Par ces motifs, plaidoirie écrite par Maître Gérard Ibal Mbwambu Vu le C.O.C.J. ; reproduite ; Vu le C.P.P. ; A ces causes ; Le tribunal, statuant publiquement et avant dire Sous toutes réserves que de droit ; droit ; Le Tribunal de céans : Le Ministère public entendu ; - Dire la présente cause totalement irrecevable pour Dit recevable mais non fondés tous les moyens liés à forclusion des délais d’appel ou tardivité ; l’irrecevabilité de cet appel ; - Dire aussi totalement non fondée la présente cause Renvoie la présente cause en prosécution à car le jugement attaqué ayant acquis l’autorité de l’audience publique du 05 juillet 2012 pour instruction ; chose jugée ; Enjoint au Greffier de signifier cette décision à - Rejeter la procuration spéciale pour nontoutes les parties litigantes ; conformité et irrégularité car non légalisée par nos services de chancellerie à l’étranger ; Réserve les frais. - Confirmer le jugement initial sous RP. 19586 du Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili sous toutes Instance de Kinshasa/N’djili en son audience publique ses dispositions car coulé en force de chose jugée de ce jeudi 14 juin 2012 à laquelle siégé les Magistrats et irrévocable au jour où l’appel a été initié ; Kalamata Lumanisha, Nguvulu Bakambana et Kiyala Mandolo, respectivement Président de chambre et Juges, - Frais et dépens comme de droit ; avec le concours de David Kabila, Officier du Ministère Et ce sera justice. public et l’assistance du Greffier Nsimba Vita. Pour l’intimé Nguemi Tubey, son conseil, Le Greffier, Les Juges, Le Président, Maître Gérard Ibal Mbwambu La cause fut fixée à l’audience publique du 16 août Avocat 2012 à 9 heures du matin, suivant l’ordonnance du Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du Ouï l’appelante en ses dires et moyens soulevés par 02 août 2012 ; ses conseils dont ci-dessous le dispositif de note de plaidoirie écrite par Maître Tendi Makola reproduite ; Suivant l’exploit de l’Huissier Nzelokuli Bienvenu du Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, en Par ces motifs ; date du 04 août 2012, signification fut donnée à sieur Plaise au tribunal ; Nguemi Tubey à comparaître devant le Tribunal de De dire l’appel interjeté régulier et recevable et Grande Instance de Kinshasa/N’djili, à son audience d’ordonner l’instruction de cette cause. publique du 16 août 2012 à 9 heures du matin ; Et ce sera justice. A l’appel de la cause à cette audience à laquelle l’appelante comparut représentée par ses conseils, Maître Fait à Kinshasa, le 03 avril 2012 Yves Bisalu conjointement avec Maître Landu, Pour l’appelante, respectivement Avocats au Barreau de Matadi et L’un de conseil, Kinshasa/Gombe ; L’intimé Nguemi Tubey comparut Maître Tendi Makola représenté par ses conseils, Maître Gérard Ibal Mbwambu conjointement avec Maître Kinuani Jean-Paul Ouï le Ministère public représenté par Monsieur respectivement Avocats au Barreau de Bandundu et Abuku Apollinaire, Substitut du Procureur de la Kinshasa/Matete ; République en ses réquisitions tendant à ce qu’il plaise au tribunal de dire irrecevable cet appel car la Le tribunal se déclara saisi sur comparution procuration n’est pas légalisée ; volontaire de l’appelante et sur signification du jugement avant dire droit et de commun accord avec les parties, le tribunal renvoya la cause contradictoirement à l’égard de
toutes les parties à son audiences publiques du 24 août - Reçoit et dit fondée l’action mue par le citant 2012 ; Nguemi Tubey ; A l’appel de la cause à cette audience de la remise, à - Dit établies les infractions de faux et usage de laquelle l’appelante comparut représentée par ses faux à charge de deux cités Mulaku Patience et conseils, Maître Yves Bisalu conjointement avec Maître Léon Nguemi ; Tendi Makola ; respectivement Avocats au Barreau de - Dit établie l’infraction de stellionat à charge de la Bandundu et de Matadi ; l’intimé comparut représenté citée Mulaku Patience ; par ses conseils, Maître Boko Matedi conjointement - Condamne les deux cités à trente-six mois (36) de avec Maître Jean-Paul Kinuani et Maître Ibal servitude pénale principale et à 250.000 FC(Deux Mbwambu ; respectivement Avocats au Barreau de cent cinquante mille Francs Congolais) d’amende, Kinshasa/Gombe, Matete et Bandundu ; le tribunal se payable dans le délai de huit jours, récupérable par déclara saisi sur remise contradictoire ; les parties dix jours de servitude pénale subsidiaire en cas de plaidèrent en ces termes : non paiement ; Ouï l’intimé en ses dires et moyens présentés par ses - Ordonne la destruction de la procuration fausse ; conseils tendant à ce qu’il plaise au tribunal de déclarer cet appel irrecevable pour la date du jugement et - Dit recevable et fondée l’action civile du citant et forclusion de date du jugement ; condamne les cités au paiement in solidum de l’équivalent en Francs Congolais de 5.000 $US Ouï l’appelante en ses dires et moyens présentés par des dommages-intérêts ; ses conseils tendant à ce qu’il plaise au tribunal de déclarer cet appel recevable ; - Condamne la citée Mulaku Patience à la restitution de l’immeuble vendu ; Ouï le Ministère public représenté par Monsieur Shamangoma Bompeka, Substitut du Procureur de la - Ordonne l’arrestation immédiate de deux cités ; République en ses réquisitions tendant à ce qu’il plaise - Met les frais de la présente instance à charge des au tribunal de déclarer cet appel irrecevable, faute de la cités payables dans le délai légal, récupérable par procuration spéciale qui ne reprend pas le numéro du dix jours de contrainte par corps en cas de non dossier ; paiement ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la A l’audience publique du 24 août 2012 à laquelle cause en délibéré pour son jugement être rendu dans le cette cause a été plaidée et prise en délibéré, l’appelante délai de la loi ; Patience Mulaku a comparu représentée par ses conseils, A l’appel de la cause à cette audience publique du Maître Yves Biasalu conjointement avec Maître Tendi 11 octobre 2012 à laquelle aucune des parties ne Makola, tous Avocats au Barreau de Matadi, tandis que comparut, faute de notification de date d’audience du l’intimé Nguemi Tubey a comparu représenté par ses prononcé, le tribunal rendit le jugement suivant : conseils, Maître Boki Natedi conjointement avec Maître Jean-Paul Kinuani et Maître Ibal Mawambu, Jugement respectivement Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, Par son acte d’appel n° 4036/2011, Maître Yves Matete et Bandundu ; Biasalu Elongo, Avocat à la Cour d’Appel et porteur Sur base de la remise contradictoire, le tribunal s’est d’une procuration spéciale lui remise par Madame déclaré valablement saisi à l’égard de toutes les parties, Patience Mulaku Minzamba a déclaré relever appel du telle que suivie, la procédure est régulière ; jugement rendu par défaut entre parties le 03 décembre 2011 par le Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili dans la Ayant pris la parole pour expliciter les motifs de son cause enrôlée sous le RP 10586 l’ayant opposé à la appel, la citée Patience Mulako par l’entremise de son partie civile Nguemi Tubey pour mal jugé et dont le conseil, Maître Yves Biasalu, Avocat précité, a fait dispositif est libellé comme suit : savoir au tribunal qu’elle a interjeté appel contre le jugement rendu par défaut par le Tribunal de Paix de Par ces motifs ; Kinshasa/N’djili et qu’après avoir formé opposition Le tribunal ; contre ledit jugement, le premier juge a confirmé le Statuant publiquement et contradictoirement à même jugement ; l’égard du citant mais par défaut à l’égard des cités ; Le tout part du fait que le jour où cette cause avait Vu le Code de l’organisation et de la compétence été plaidée et prise en délibéré, il y avait confusion sur la judiciaires ; salle où l’audience allait se tenir, et lorsqu’elle s’était présentée dans la salle où l’audience avait eu lieu, les Vu le Code de procédure pénale ; débats étaient clos et la cause prise en délibéré, ce qui Vu le Code pénal livre II en ses articles 96, 124 et l’avait amené à écrire au Président de la chambre, une 126 ; lettre de réouverture des débats qui malheureusement n’a pas été suivie par le premier juge qui a prononcé un
jugement par défaut le condamnant simplement parce jugée ; que l’article 89 du Code de procédure pénale que l’intimé Nguemi Tubey a nié sa signature apposée vanté par l’appelante concerne l’opposition qui du reste dans la procuration du 13 avril 2007 l’autorisant à est vidée par le jugement rendu sous le RP vendre la parcelle sise n° 35/D, Quartier Mboloko dans 11.473/10.586 ; la Commune de Matete alors que c’est la même Pour sa part, le tribunal relève qu’il ne se tardera pas signature qui se trouve dans l’acte d’achat de cette même quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la présente parcelle par l’intimé Nguemi Tubey ; cause pour forclusion et autorité de chose jugée car cette Poursuivant, l’appelante Patience Mulako par le question a déjà trouvé sa réponse dans le jugement avant biais du même conseil que ci-dessous cité, reproche au dire droit rendu par le Tribunal de céans en date du 14 premier juge de n’avoir pas lu toutes les pièces versées juin 2012 ; au dossier avant de se prononcer car s’il les avait lu, il En revanche, le tribunal trouve pertinence n’allait pas la condamner des préventions de faux en l’intervention du Ministère public en ce sens qu’il y a écritures, usage de faux et de stellionat mises à sa contradiction entre le numéro du dossier repris dans la charge ; procuration spéciale remise par l’appelante à son conseil Le Ministère public ayant pris la parole, a demandé pour interjeter appel et le numéro repris dans l’acte qu’il plaise au tribunal de déclarer le présent appel d’appel ; irrecevable au motif que l’acte d’appel porte sur le En effet, dans la procuration spéciale, l’appelante jugement rendu sous le RP 10586 alors que le jugement déclare interjeter appel contre le jugement rendu en date attaqué est celui rendu le RP 11.473/10586 ; du 03 décembre 2011 par le Tribunal de Paix de Qu’en outre, la procuration spéciale qui a permis à Kinshasa/N’djili sous le RMP 11.473/10.586 et dans son l’Avocat d’acter l’appel renseigne que le mandat lui est acte d’appel, elle déclare interjeter appel contre le donné d’interjeter appel contre le jugement rendu sous le jugement rendu sous le RP.10.586 ce qui ne permet pas RMP 11.473/10.586, qu’une telle procuration n’est pas au tribunal de déterminer avec précision la cause qui est valable ; attaquée au degré d’appel ; En réplique à cette intervention du Ministère public, Cette façon de procéder confère au mandat que l’appelante Patience Mulaku par l’entremise de son l’appelante a donné à son conseil un caractère général et conseil précité s’est remise à la sagesse du tribunal ; partout rend l’appel par elle interjeté irrecevable ; Pour sa part, l’intimé Nguemi Tubey par le biais de C’est dans le même ordre d’idées qu’il a été décidé son conseil Maître Gérard Ibal Mbwambu, Avocat, a axé qu’est irrecevable pour défaut de qualité, l’appel interjeté sa défense sur deux moyens tirés respectivement de par un Avocat porteur d’une procuration rédigée en l’irrecevabilité de la présente action pour forclusion du termes généraux (Kin, le 18 janvier 1990.RAC.37/9538, délai d’appel et de l’irrecevabilité de cette même cause Eteya c/Byazza Banondo, cit par Michel Nzangi Batutu, pour autorité de chose jugée ; des causes d’irrecevabilité de l’appel en matière civile, commerciale et sociale, Kinshasa, 1997,p 42) ; S’agissant du premier moyen, l’intimé par l’entremise soutient que l’appelante ne peut prétexter Surabondamment la jurisprudence s’est prononcée qu’elle n’est pas au courant du jugement rendu au dans la même logique en décidant que « l’Avocat s’est premier degré car elle sait que faute pour elle de autorisé à relever appel d’un jugement sans droit, la déterminer son adresse réelle, elle a été citée à domicile Cour rejettera la procuration pour appel qui lui a été inconnu et le jugement entrepris a été aussi signifié par délivrée et dira l’appel irrecevable car cette procuration cette même voie et que le délai de trois mois a été abusivement dite spéciale autorise l’Avocat détenteur à observé pour la signification conformément aux représenter l’appelant devant la juridiction d’appel sans dispositions de l’article 62 al 2 du Code de procédure ajouter aucune précision et ne fait pas état du jugement pénale ; attaqué (Kin, 14 avr 2000, RCA 18.441 in RAC p35) ; Que la citation directe date du 23 septembre 2010, le Ainsi, pour les raisons ci-dessous invoquées, le tribunal s’est déclaré saisi le 29 décembre 2010, 22 tribunal dira l’appel interjeté par Madame Patience janvier 2011 et le jugement prononcé le 25 février 2011 Mulaku irrecevable et mettra les frais de deux instances et signifié le 06 juin 2011, qu’il git également au dossier à sa charge ; un certificat de non appel et de non opposition ; Par ces motifs ; Pour ce qui est du deuxième moyen tiré de Le tribunal, statuant publiquement et l’irrecevabilité de la présente cause pour autorité de contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; chose jugée, l’intimé par le truchement de son conseil Vu le Code d’organisation et de la compétence précité a fait voir au tribunal que plus de trois mois étant judiciaires ; écoulés depuis la signification du jugement attaqué et tenant compte du fait qu’il dispose d’un certificat de non Vu le Code de procédure pénale ; appel, le jugement entrepris a acquis autorité de chose
Vu le Code pénal livre deuxième, spécialement en Assignation civile ses articles 96, 124 et 126 ; RC : 10.036 Le Ministère public entendu ; L’an deux mille dix, le vingt-septième jour mois de mai ; - Déclare irrecevable l’appel interjeté par Madame Patience Mulaku pour les raisons sus-invoquées ; A la requête de Monsieur Guy Shilton Baendo Tofuli Molanga, résidant sur la 2ème avenue n°2 du - Met les frais de deux instances à charge de quartier plateau Boyoma dans la Commune de Makiso à l’appelante Patience Mulaku ; Kisangani ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Je soussigné, constant Baolimo, huissier judiciaire Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière assermenté de résidence à Kisangani ; répressive au second degré à son audience publique du 11 octobre 2012, à laquelle ont siégé les Magistrats Ai donné assignation à : Mananga Lobala, Président de chambre, Yanza Lifombo 1. Monsieur Malu kabwe, résidant la 3ème avenue et Kingombe Kabango, Juges, avec le concours du Popoyi N°66, Quartier Pumuzika, dans la Ministère public représenté par le Magistrat Ndombe Commune de la Tshopo à Kisangani ; Musoki Obel et l’assistance Monsieur Musinguli Tanzey 2. Le Conservateur des titres immobiliers de Stéphane, Greffier du siège. Kisangani/Nord ; Le Greffier, Les Juges, D’avoir à comparaître le 31 mai 2010 par devant le Le Président, Tribunal de Grande Instance de Kisangani, y siégeant en matière civile et commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques au palis de justice
situé sur l’avenue colonel Tshatshi n°27 dans la Commune de la Makiso à Kisangani ; PROVINCE ORIENTALE Pour : Ville de Kisangani Attendu qu’en date du 15 décembre 2008, le requérant achètera une maison sise la 3ème avenue Popoyi Jugement n°66, quartier Pumuzika dans la Commune de la Tshopo RC : 10.036 auprès du premier assigné ; Nous, Joseph Kabila Kabange, Chef de l’Etat, Qu’après vente légalement conclue entre parties, le Président de la République Démocratique du Congo, vendeur remit au requérant tous les titres parcellaires ; à tous présents et à venir, faisons savoir : Que le requérant vient solliciter au Tribunal de Le Tribunal de Grande Instance de Kisangani, céans, la validation de cette vente et ordonner au siégeant en matières civile et commerciale au premier Conservateur de procéder à la mutation de tous les titres degré, a rendu le jugement suivant : du premier défendeur et délivrer au requérant un Audience publique du dix-sept juin deux mille dix certificat d’enregistrement à son compte. En cause : Par ces motifs : Monsieur Guy Shilton Baendo Tofuli Molanga, Et sous toutes réserves généralement quelconques, résidant sur la 2ème avenue n°2 du quartier plateau Plaise au tribunal de : Boyoma dans la Commune de Makiso à Kisangani ; - Dire l’action de mon requérant recevable et Demandeur fondée ; Contre : - Valider la vente intervenue entre mon requérant et 1. Monsieur Malu Kabwe, résidant la 3ème avenue le premier assigné ; Popoyi N°66, Quartier Pumuzika, dans la - Ordonner au deuxième assigné d’établir les titres Commune de la Tshopo à Kisangani ; (certificat d’enregistrement) au profit du demandeur. 2. Le Conservateur des titres immobiliers de Kisangani/Nord ; - Les frais comme de droit ; Et pour que les assignés n’en ignorent, je leur ai : Défendeurs 1. Pour le premier, Par l’exploit dont la teneur suit, le demandeur saisit le Tribunal de céans et fit donner assignation aux Etant à son domicile, ne l’ayant pas trouvé, ni parent défendeurs en ces termes : ni allié, ni maître, ni serviteur ; Et y parlant à Monsieur Rashuid Nyembo, son voisin _____ majeur d’âge ;
- Pour le second, Après quoi, les débats furent clos, le tribunal prit la cause en délibéré et après en avoir statué conformément Etant à ses bureaux ; à la loi, rendit son jugement dont la teneur suit : Et y parlant à Monsieur Joseph Kithima, le secrétaire Jugement : ainsi déclaré Par son assignation, Guy Shilton Baendo Tofuli Laissé copie du présent exploit dont le coût est Molanga entend obtenir du tribunal la validation de la de………….FC vente avenue entre lui et le détenteur Malu Kabwe Dont acte L’Huissier portant sur l’immeuble sis 3ème avenue Popoyi n°66, Constant Baolimo Quartier Pumuzika dans la Commune de la Tshopo, l’établissement par le Conservateur des titres La cause ainsi régulièrement introduite et inscrite au immobiliers d’un titre en son nom sans préjudice de frais registre du rôle en matières civile et commerciale au d’instance ; Greffe du Tribunal de céans sous le RC 10.036, fut fixée et appelée à l’audience publique du 31 mai 2010 à A l’audience publique du 7 juin 2010 consacrée aux laquelle le demandeur comparut représenté par son plaidoiries, le demandeur avait comparu représenté par conseil, Maître Jolie Mugisa, tandis que le premier ses conseils Maîtres Ahoka et Mugisa, le défendeur défendeur comparut représenté par son conseil, Maître Malu avait comparu représenté par son conseil, Maître Misingi et le deuxième défendeur par Maître J.P Misingi tandis que le Conservateur avait comparu Kisembo Loco , Maître Akombo, tous Avocats au représenté par son conseil, Maître Akombo sur remise barreau de Kisangani ; contradictoire ; Dans le soutènement de son action, le demandeur Faisant étant de la procédure, le tribunal se déclara argue que il a acheté l’immeuble précité et pour plus de saisi sur exploits réguliers à l’égard de tous les solennité, il a choisi le tribunal par la présente. défendeurs et sur comparution volontaire du demandeur Toutefois, il a mis hors-cause le conservateur ; et de leur commun accord, renvoya la cause contradictoirement à leur égard à son audience publique Pour sa part, le défendeur a confirmé avoir vendu du 7 juin 2010 pour la communication et éventuellement, ledit immeuble demanda au tribunal d’y faire droit ; la plaidoirie ; Le tribunal prendra acte de désistement à l’égard du A l’appel de la cause, sur remise contradictoire, à conservateur et accordera au demandeur le bénéfice l’audience pré rappelée, le demandeur comparut intégral de son exploit introductif pour le surplus ; représenté par ses conseils, Maîtres Ahoka et Jolie Il mettra les frais à charge du demandeur et du Mugisa, tandis que le premier défendeur comparut défendeur Malu à raison de ½ chacun ; représenté par son conseil, Maître Misingi et le Par ces motifs : deuxième défendeur; le Conservateur des titres Le tribunal, immobiliers, comparut représenté par son conseil, Maître Akombo, tous Avocats au Barreau de Kisangani ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara régulièrement saisi à l’égard de toutes les parties ; Vu le Code de la procédure civile ; Vu le Code civil Livre III ; La partie demanderesse par le biais de son conseil, Maître Jolie Mugisa, déclara au tribunal qu’elle met Vu la Loi foncière ; hors-cause le Conservateur des titres immobiliers ; Le Ministère public entendu en son avis ; D’avis avec le Ministère public, le tribunal mit hors Reçoit l’action mue par le demandeur et la dit cause le Conservateur des titres immobiliers et invita les partiellement fondée ; parties à, plaider ; Lui donne acte de son désistement à l’égard du Maître Ahoka ayant pris la parole pour la partie conservateur ; demanderesse, demanda à ce qu’il plaise au tribunal de Dit bonne et valable la vente avenue entre les deux leur allouer le bénéfice intégral de leur exploit parties ; introductif d’instance ; Met les frais à leur charge à raison de ½ chacune ; Maître Misingi, conseil du défendeur, plaida et Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande conclut en ce qu’il plaise au tribunal de faire droit à la Instance de Kisangani à son audience publique de ce requête du demandeur ; jeudi 17 juin 2010 à laquelle siégeait Bopengo, Président Le Ministère public, ayant pris la parole, donna son de chambre, avec le concours de Safari, Ministère public avis sur les bancs tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de et l’audience de Constant Baolimo, Greffier du siège. céans de faire droit à la requête du demandeur ; Greffier du siège Président de chambre
Signification du jugement d’investiture Requête tendant à obtenir la désignation d’un RC : 10.089 liquidateur L’an deux mille dix, le vingt-troisième jour du mois A Monsieur le Président du Tribunal de Grande d’octobre ; Instance à Kisangani A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Monsieur le Président, du Tribunal de Grande Instance de Kisangani et y Ont l’honneur de vous exposer respectueusement : résidant ; 1. Wawina Baelongandi Sandra Je soussigné, Pierre Bondele, Huissier judicaire 2. Wawina Botelanyele Marie assermenté près le Tribunal de Grande Instance de 3. Wawina Kombozi Claudine Kisangani et y résidant ; 4. Wawina Balonga Lumière Ai notifié à la succession Nolly Wawina, résidant au 5. Wawina Kombozi Baswenelemi n°17, Quartier Mituku dans la Commune de Mangobo à 6. Botelanyele Marie Kisangani, le jugement d’investiture rendu 7. Senga Basila Augustin publiquement et contradictoirement en matière gracieuse 8. Senga Bambelo Albert par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani, en date Les exposants sont fils et filles, frères et sœurs de du 26 août 2010, sous RC : 10.089 ; feu Nolly Wawina Léonard, décédé ab intestat à En cause : la succession Nolly Wawina Kisangani le 14 juillet 1998 ; Et pour que la notifiée n’en ignore, je lui ai : Qu’à sa mort feu Nolly Wawina Léonard avait laissé en héritage un immeuble enregistré sous S.U 7825, situé Etant à : Greffe du Tribunal de Grande Instance de dans la Commune de Mangobo au Quartier Mituku Kisangani ; n°17 ; Et y a parlant à lui-même ; Que conformément à leur volonté exprimée lors de Laissé copie de mon présent exploit avec une copie la réunion familiale tenue le 27 mai 2010, les exposants du jugement signifié. sollicitent que par la présente requête, et dans le Dont acte Coût : FC L’Huissier jugement qui y sera rendu, il soit désigné un liquidateur de cette succession en la personne de l’enfant de la
famille Wawina Baelonga Sandra ; A ces causes : Qu’il vous plaise Monsieur le Président, de fixer la Jugement présente au rôle des affaires civiles du Tribunal de céans, RC : 10.089 afin que conformément à la loi, Monsieur Wawina Nous, Joseph Kabila Kabange, Chef de l’Etat, Baelonga Sandra soit liquidateur par jugement du Président de la République Démocratique du Congo, à Tribunal de céans ; tous présents et à venir, faisons savoir : Et vous ferez justice ! Le Tribunal de Grande instance de Kisangani y Pour les requérants siégeant en matière gracieuse au premier degré, a rendu le jugement suivant : Leur conseil Audience publique du vingt-six août deux mille dix. Sé/Maître Mumpini En cause : La cause ainsi régulièrement introduite et inscrite à registre du rôle en matière gracieuse au Greffe du La succession Nolly Wawina, résidant au n°17 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani sous Quartier Mituku dans la Commune de Mangobo à RC.10.089, fut fixée et appelée à l’audience publique du Kisangani ; 19 juillet 2010 à laquelle a siégé le juge Vincent K a nzozi, Président de chambre, en présence du Requérante Magistrat Umbaumba , Officier du Ministère public et Par sa requête sans date, réceptionnée au greffe en l’assistance de Monsieur Constant Baolimo, Greffier du date du 5 juillet 2010 par le biais de son conseil, Maître siège, la requérante comparut en personne assistée de Mupini, Avocat au Barreau de Kisangani, la requérante son conseil, Maître Munganguzi, Avocat au Barreau de saisit le Tribunal de céans en ces termes : Kisangani ; Exp : La succession Nolly Wawina, résidant au n°17 Vérifiant l’état de la procédure, le tribunal se déclara valablement saisi sur comparution volontaire de la du Quartier Mituku dans la Commune de Mangobo requérante sur requête à statuer sur pièces et renvoya à Kisangani. contradictoirement la cause à son audience publique du Objet :
27 Juillet pour audition des signataires du procès-verbal qualité de l’Administrateur-liquidateur de la succession du conseil de famille ; du de cujus vu qu’il est l’aîné de la famille tel que l’atteste le procès-verbal intitulé (P.V ya Libot a) non Les signataires du procès-verbal du conseil de contesté versé au dossier et confirmé par ……les famille à savoir : Botelanyele Wawina, Wawina signatures des entendus par devers le Tribunal de céans Kombozi, Kombozi Claudine, Kombozi J.C, tous les nommés Botelanyele Wawina, Wawina Kombozi et cohéritiers, ayant comparu, confirmèrent la désignation J.C. Kombozi ; le Ministère public dans son avis en qualité d’Administrateur et Liquidateur de la demanda au tribunal de faire droit à cette requête ; succession Nolly Wawina, Monsieur Wawina Baelongandi ; Le tribunal trouve pertinente cette démarche des requérants conformément aux prescrits des articles 794 Maître Munganguzi, conseil de la requérante, en ses et suivants du Code de la famille, il fera droit à cette prétentions, confirma les termes de sa requête requête ; introductive d’instance et sollicita qu’il plaise au Tribunal de céans d’y faire droit en désignant Monsieur Les frais seront mis à charge des requérants en Wawina Baelongandi Sandra, Administrateur-liquidateur raison de 1/8 chacun ; de la succession Nolly Wawina ; Par ces motifs : L’Officier du Ministère public, représenté par le Le Tribunal de Grande Instance de Kisangani, Magistrat Mirenge, Substitut du Procureur de la Siégeant en matière gracieuse ; République, consulté, émit verbalement son avis sur les bancs tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de Statuant publiquement et contradictoirement à dire recevable et fondée la requête ; homologuer le l’égard des requérants ; procès-verbal du conseil de famille en investissant Vu le Code de l’organisation et de la compétence Monsieur Wawina Baelonga, Administrateur et judiciaires ; Liquidateur de la succession Nolly Wawina ; frais Vu le Code de procédure civile ; comme droit ; Vu le Code de la famille ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et après en avoir statué conformément Le Ministère public entendu en ses avis ; à la loi, rendit publiquement sa décision dont la teneur Reçoit la présente requête et la dit fondée ; suit : En conséquence ; Jugement Investit le nommé Wawina Baelongandi Sandra en Par leur requête adressée à Monsieur le Président par qualité de l’Administrateur et Liquidateur de la leur conseil Maître Mimpini, les requérants Wawina succession Nolly Wawina Léonard ; Baelongandi Sandra, Wawina Botelanyele Marie, Met les frais d’instance à charge des requérants en Wawina Kombozi, Claudine, Wawina Balonga Lumière, raison de 1/8 chacun. Wawina Kombozi Baswenelemi, Botelanyele Marie, Senga Basila Augustin, Senga Bambelo Albert sollicitent Ainsi jugé et prononcé par le tribunal à l’audience la désignation du Sieur Wawina Baelongandi Sandra en publique du 26 août 2010 à laquelle a siégé le Magistrat qualité de Liquidateur et Administrateur de la succession Vincent Kanzozi, Président, avec le concours du du de cujus Nolly Wawina Léonard décédé à Kisangani Magistrat Edmond Umba, Ministère public et le 04 juillet 1998 ; l’assistance de Bondele, Greffier du siège ; La procédure suivie est régulière en ce qu’à Sé/Greffier du siège l’audience publique du 26 juillet 2010, à laquelle la Sé/Le président de chambre cause était appelée et prise en délibéré, les requérants avaient comparu représentés par leur conseil, Maître
Mungango, Avocat au Barreau de Kisangani ; Les pièces du dossier et les éléments recueillis au cours des débats publics renseignent en substance que le feu Nolly Wawina Léonard est décédé à Kisangani le 4 juillet 1998 tel qu’en fait foi l’attestation de décès n°3865/D.2215/98 du 22 juillet 1998 signée par l’Officier de l’état civil et Bourgmestre de la Commune de Mangobo ; Que le conseil de famille du de cujus tenu le 27 mai 2010 à Kisangani auquel avait pris part plusieurs membres de la famille avait proposé le Sieur Wawina Baelonga Sandra pour être désigné par le jugement en
Citation directe 3393 en vue de recouvrer une prétendue créance qu'il RP 12130/CD aurait héritée de son père Ndudji Vunda ; L’an deux mille treize, le septième jour du mois de Attendu qu'il est établi que le cité n'est pas janvier ; commerçant et que son père dont il prétend hériter ce droit de créance n'était et ne fut même pas enregistré A la requête de la Communauté Evangélique au comme commerçant au numéro venté ,qui est attribué à Centre de l’Afrique « CECA/20, Asbl » dont la une autre personne et encore moins créancier de la personnalité civile lui a été accordée par Ordonnance présidentielle du 1er décembre 1960 et dont les statuts requérante publiés, mis en concordance avec le Décret-loi du 18 Qu'en se faisant fabriquer et en faisant usage d'un septembre 1965, ont été approuvés par l’Arrêté Registre de Commerce « NRC 890/Kis » qui n'est pas le ministériel n° 83/68 du 30 mai 1968 ; plusieurs fois sien pour faire déclarer sa deuxième action sous RC modifiés et approuvés, (AM n° 165/76 du 7 juin 1976, 3393 recevable, après l'irrecevabilité de la première JO n° 6 du 15 mars 1977 ; AM n° action décrétée pour défaut d'immatriculation au NRC 180/CAB/MIN/RII1GS/95 du 14 décembre 1995), la par le jugement RC 3188, le cité s'est rendu coupable des dernière datant du 02 novembre 2005 porte nomination infractions de faux et d'usage de faux en écriture faits des personnes chargées de la direction de l’Asbl non encore prescrits, prévus et punis par les articles 124 C.E.C.A./20, approuvé par Arrêté ministériel n° et 126 du Code pénal livre 2. 904/CAB/MIN/J/2005 du 02 novembre 2005, à la Qu'au moyen de ce jugement il a usé de manœuvres diligence et représentée aux fins de la présente par son frauduleuses pour se faire remettre des titres d'exécution Président communautaire et Représentant légal Monsieur dudit jugement, pratiquer la saisie et la vente des biens Jean-Pierre Kokole Idringi, en vertu de la décision du 24 de la requérante faits constituant 1'infraction février 2004 de la majorité de ses membres et approuvée d'escroquerie, prévue et punie par l'article 98 du Code par Arrêté ministériel n° 904/CAB/MIN/J/2005 du 02 pénal livre 2. novembre 2005, précité ; dont le siège social est à Attendu que par la série de saisies conservatoires et Bunia ; avenue Logo n° 2, Quartier Lumumba ; d'exécution du jugement RC 3393 et de vente publique Je soussigné, Michel Arubu, Greffier du Tribunal de des biens immeubles, il a causé à la requérante un Grande Instance de Kisangani ; préjudice inestimable consistant en sa condamnation à Ai donné citation directe à : des sommes énormes pour une toute aussi fausse créance, à la saisie et à la vente des biens de ma Monsieur Pacifique Ndundji Vunda, qui n’a ni requérante ; domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger ; Que les autres cités ont été associés aux opérations de saisie et de vente ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kisangani y siégeant en matière Qu'il échet de condamner le 1er cité à réparer l'entier répressive au premier degré au lieu habituel de ses préjudice causé à ma requérante évalué provisoirement à audiences publiques au Palais de Justice sis avenue 1000.000$ payables en monnaie ayant cours légal en Tshatshi, Commune de Makiso, à son audience du 10 République Démocratique du Congo. avril 2013 à 9 heures du matin. A ces causes et motifs ; Pour : Sous toutes réserves généralement quelconques, sans Attendu qu'en vertu de l'arrêt de renvoi pour cause préjudice de toutes autres actions ; de suspicion légitime rendu par la Cour d'Appel de Plaise au Tribunal de : Kisangani en date du 03 janvier 2008 sous RRS 037 dont - dire recevable et fondée la présente citation il est donné copie avec celle de la présente, le Tribunal directe ; de Grande Instance de l'Ituri siègeant à Bunia a été dessaisi de la cause opposant les parties sous RP - dire établies en fait comme en droit les infractions 13.643/CD en faveur du Tribunal de Grande Instance de mises à charge du cité ; Kisangani ; - condamner le cité aux peines prévues par la loi De faits: pénale ; Pour le premier cité: - ordonner la destruction du faux Registre de Commerce qu'il, s'est fait fabriquer et dont il a fait Attendu que usant de faux Registre de Commerce usage ; sous RC 890 prétendu délivré par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani, le 1er cité s'est fait passé pour - le condamner à payer à la requérante la somme de commerçant en vue de faire déclarer recevable sa un million de dollars américains, payables en deuxième action initiée contre la requérante sous RC monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo ;
- mettre les frais à charge du cité. Pour le cité Pacifique Ndudji Vunda Et pour qu'il n'en prétexte l'ignorance, attendu que le signifié n'a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni domicile ni résidence connus à l'étranger, j'ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de céans, et envoyé l'extrait de la
Démocratique du Congo aux fins de publication. Dont acte, Coût : Le Greffier
15 janvier 201534 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e np°a 2r tie - numéro 2 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
officiel qui publie : d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal dans sa Première Partie (bimensuell e) : officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, - L e s t extes légaux et réglementaires de la République Kinshasa 2. Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les payement des sommes dues à l’Etat. notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel - Les annonces et avis.
Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est Générales) ; faite à leur diligence. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les protêts ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus
respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 numéros spéciaux (ponctuellement) : mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. E-mail : Journalofficiel@hotmail.com Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents Sites : www.journalofficiel.cd imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions www.glin.gov déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 la République.