Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2014/Numeros/JO.15.01.2014.pdf Pages : 48 Texte extrait : 48/48 pages
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Ratification Gouvernement; Par le Président de la République Démocratique du Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Congo, du Protocole de Communauté de Développement nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, de l'Afrique Australe (SADC) sur le genre et le d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; développement, signé à Johannesburg le 17 août 2008 Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant entre les pays africains membres de la SADC ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, Joseph KABILA KABANGE modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Président de la République : membres du Gouvernement, spécialement en son article A tous ceux qui les présentes verront salut! 19 alinéa 2 ; Un Protocole ayant été conclu à Johannesburg, le 17 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant août 2008 entre les pays membres de la SADC ; les attributions des Ministères, spécialement en son Ayant vu et examiné ledit Protocole, Nous l'avons article 1er, B, 4, a); approuvé et l'approuvons en toutes et en chacune de ses Vu la déclaration datée du 18 novembre 2012, parties en vertu des dispositions qui y sont contenues et émanant de la majorité des membres effectifs de en vertu de la Loi n°11/015 du 15 septembre 2011 qui en l'Association sans but lucratif précitée; autorise la ratification, conformément aux articles 213 et Vu la requête en obtention de la personnalité 214 de la Constitution; juridique datée du 14 janvier 2013, introduite par Déclarons qu'il .est ratifié, accepté, confirmé et l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée promettons qu'il sera inviolablement observé. « Soka Gakkai Internationale-République Démocratique En foi de quoi, Nous avons donné les présentes du Congo » en sigle «SGI-RDC » Culte du bouddhisme revêtues du sceau de la République. de Nichiren Daishonin ; Fait à Kinshasa, le 02 janvier 2014 ARRETE: Joseph KABILA KABANGE
Article 1 _____ La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée dénommée « Soka Gakkai Internationale-République Démocratique du Congo » en sigle «SGI-RDC » Culte GOUVERNEMENT du bouddhisme de Nichiren Daishonin dont le siège Ministre de la Justice et Droits Humains, social est fixé à Kinshasa au n°264, rue Bukama, dans la Commune de Lingwala, en République Démocratique du Arrêté ministériel n°0289/CAB/MIN/J&DH/2013 Congo. Cette association a pour buts de: du 18 septembre 2013 accordant la personnalité - Faire mieux connaître le bouddhisme de Nichiren juridique à l'Association sans but lucratif Daishonin et sa pratique en établissant des échanges confessionnelle dénommée « Soka Gakkai profonds, contribuant ainsi au bonheur de tous ; Internationale-République Démocratique du Congo - Contribuer à la paix, la culture et l'éducation pour le », en sigle «SGI-RDC» - Culte du Bouddhisme de bonheur et le bien-être de toute l'humanité en se Nichiren Daishonin fondant sur le principe bouddhique de respect du Le Ministre de la Justice et Droits Humains, caractère sacré de la vie; - Veiller au respect des droits fondamentaux de la Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à personne et ne créer aucune discrimination entre les ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant être humains, quelles que soient leurs origines; révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - Respecter et protéger la liberté de religion et la liberté spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; d'expression en matière religieuse; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - Encourager ses membres à contribuer à la prospérité dispositions générales applicables aux Associations sans de leur pays, en tant que bons citoyens; but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, - Respecter les autres religions, dialoguer et œuvrer spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; avec elles à la résolution des problèmes fondamentaux auxquels l'humanité est confrontée;
- Respecter la diversité des cultures et promouvoir les Ministère de la Justice et Droits Humains échanges culturels afin de contribuer à la création d'une société mondiale fondée sur la compréhension Arrêté ministériel n°304/ CAB/MIN/J&DH/2013 mutuelle et l'harmonie; du 08 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif
- Promouvoir la protection de la nature et de confessionnelle dénommée « Assemblée des Enfants l'environnement en se fondant sur l'idéal bouddhique de Dieu» en sigle. «A.E.D.» de symbiose;
- Contribuer à promouvoir l'éducation, la recherche de Le Ministre de la Justice et Droits Humains, la vérité aussi bien que le développement des Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° connaissances, pour permettre à tous les être humains 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains de cultiver leurs qualités particulières et de goûter des articles de la Constitution de la République vies épanouies et heureuses. Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;
Article 2 Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Est approuvée la déclaration datée du 18 novembre dispositions générales applicables aux Associations sans 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, l'article premier a désigné les personnes ci-après aux 49, 50, 52 et 57 ; fonctions en regard de leurs noms: Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant 1. Tshilumba Bululu : Responsable général ; nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; 2. Matadi Mataka Yves : Secrétaire général ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 3. Kalala Tujibikila Patrick : Secrétaire général nomination des Vice-Premier Ministres, des Ministres, adjoint ; d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; 4. Katayi Scholastique : Trésorière ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 5. Dibalu Antoinette : Trésorière adjointe ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 6. Mukendi Kamba Placide : Conseiller. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article
Article 3 19 alinéa 2 ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date attributions des Ministères, spécialement en son article de sa signature. 1er, point B alinéa 4 a) ; Vu la déclaration datée du 05 juillet 2013, émanant Fait à Kinshasa, le 18 septembre 2013 de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Wivine Mumba Matipa Vu la requête en obtention de la personnalité juridique du 05 juillet 2013 introduite par l'Association
sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée des Enfants de Dieu » en sigle « A.E.D.»; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE:
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée« Assemblée des Enfants de Dieu» en sigle« A.E.D. », dont le siège social est fixé à Lubumbashi, sur avenue Route Kipopo n °01, Quartier Kasapa, Commune annexe, dans la Province du Katanga en République Démocratique du Congo.
Cette Association a pour buts de : Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du - Prêcher la vérité; Gouvernement ; - Evangéliser; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant - Créer des œuvres sociales (Hôpitaux, Ecoles, nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Orphelinats, Hospices des vieillards) ; d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; - Créer des centres ou les écoles de formation (gagner, Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant affermir, former et envoyer). organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article 2 la République, le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article Est approuvée la déclaration datée du 05 juillet 2013 19 alinéa 2 ; par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif visée à l'Article premier a Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées les attributions des Ministères, spécialement en son en regard de leurs noms: article 1er, point B alinéa 4 a) ; 1. Mpoyi Kalambayi Gérard : Représentant légal Vu l'Arrêté ministériel n°030/CAB.MIN/AFFSAH.SN/LK/2013 du 04 Juin 2013 portant avis 2. Kayungu Kikumba Georges: Représentant légal favorable et enregistrement délivré par le Ministre des suppléant; Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité 3. Kazadi Kayembe Dieudonné: Secrétaire général; Nationale à l'Association précitée; 4. Mutshipayi Kamilongo Rickson : Trésorier général; Vu la déclaration datée du 27 janvier 2009, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association 5. Mukala Kabunda Raphaël: Caissier général. précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité
Article 3 juridique introduite en date du 13 mai 2013 par Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'Association sans but lucratif non confessionnelle l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la dénommée « Grace For All » en sigle «G.F.A» date de sa signature. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2013 ARRETE Wivine Mumba Matipa
Article 1 _____ La Personnalité Juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle «Grace For All» en sigle « G. F.A» dont le siège social Ministère de la Justice et Droits Humains est fixé à Kinshasa, au n° 48 de l'avenue Kimbemba dans la Commune de Mont-Ngafula, en République Arrêté ministériel n°316/CAB/MIN/J&DH/2013 Démocratique du Congo. du 09 octobre 2013 accordant la personnalité Cette association a pour buts de : juridique à l'Association sans but lucratif non - Subventionner la formation des pasteurs locaux; confessionnelle dénommée "Grace For All » en sigle « G.F.A» - Apporter aux faibles et démunis une base chrétienne; - Aider les faibles et démunis à comprendre que Dieu Le Ministre de la Justice et Droits Humains, est leur seul pourvoyeur en toutes choses; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - Servir l'enfant et lui offrir un cadre idéal pour son ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant épanouissement intégral; révision de certaines dispositions de la Constitution de la - Assister moralement et matériellement les malades en République Démocratique du Congo du 18 février 2006, leur apportant de petits repas, quelques médicaments spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; et habits; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant - Sensibiliser la population sur le VIH/SIDA, les IST dispositions générales applicables aux Associations sans /MST ; but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - Soutenir matériellement les faibles et démunies en leur apportant les biens de première nécessité;
- Parrainer et supporter financièrement les orphelins, Ministère de la Justice et Droits Humains les déshérités, les handicapés et les enfants de la rue; Arrêté ministériel n° 330 /CAB/MIN/J&DH/2013
- Assurer la rééducation des personnes handicapées; du 09 novembre 2013 accordant la personnalité
- Aider les femmes à prendre en charge leurs foyers et juridique à l'Association sans but lucratif non à s'occuper de l'éducation de leurs enfants; confessionnelle dénommée « Syndicat d'Initiative de
- Sensibiliser la population sur la gestion et la Kasha », en sigle « SIKASH ». protection de l'environnement et de la nature; Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
- Apporter un réconfort et le message de la bonne nouvelle aux détenus et aux délinquants mineurs; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
- Dispenser les cours de base et des cours spécialisés articles de la Constitution de la République aux enfants. Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ;
Article 2 Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Est approuvée la déclaration datée du 24 février dispositions générales applicables aux associations sans 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; à l'article premier a désigné, les personnes les ci- après Vu l'Ordonnance n° 12(003 du 18 avril 2012 portant aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: nomination d'un Premier Ministre, Chef du 1. Mbombo Lawson Annie : Présidente; Gouvernement; 2. Tujibikile Adolphine : Vice-présidente; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres, 3. Lawson Late : Secrétaire général; Ministre, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; 4. Bamubile Faustin : Trésorier Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 5. Sam Sambuila : Chargé des projets organisation et fonctionnement du Gouvernement, 6. Bamubila Jean Didier : Chargé de logistique modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les 7. Bamubila Mbuyi Janet : Chargé de marketing membres du Gouvernement, spécialement en son article 8. Bello Fatai : Chargé des questions 19 alinéa; spirituelles Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 9. Tshisuaka Kabeya Guy : Membre les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, alinéa 4 a) ; Article 3 Vu l'Arrêté ministériel n°064/CAB/MIN/AGRIDER/2013 du 16 avril 2013 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de portant avis favorable, délivré par le Ministère de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date l'Agriculture et Développement Rural à l'Association de sa signature. sans but lucratif ci-haut précitée; Vu la déclaration datée du 24 mars 2008 émanant de Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2013 la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Wivine Mumba Matipa Vu la requête en obtention de la personnalité datée
du 08 avril 2008 introduite par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Syndicat d'Initiative de Kasha », en sigle «SIKASH »;
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Syndicat d'Initiative de Kasha », en sigle « SIKASH » dont le siège social est fixé à Mushekere, Commune de Bagira dans la Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo;
Cette association a pour buts d'accompagner les Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant groupes de base constitués en association dans leurs nomination d'un Premier Ministre, Chef du activités de structuration, d'organisation, de gestion Gouvernement; d'autopromotion, d'amélioration des revenus familiaux et Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant de défense de leurs intérêts et de leurs droits nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, fondamentaux. d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Article 2 organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est approuvée la déclaration datée du 24 avril 2008 la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les par laquelle la majorité des membres effectifs de Membres du Gouvernement, spécialement en son article l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée 19, alinéa 2 ; à l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son 1. Wimba Kayange : Président du Conseil article 1er, B, 4 a) ; d'administration Vu la déclaration du 17 septembre 2013, émanant de 2. Cimanuka Ngaboy'eka : Vice-Président du la majorité des membres effectifs de l'Association sans Conseil d'administration but lucratif précitée; 3. Matabaro Rubanza : Secrétaire rapporteur Vu la requête en obtention de la personnalité 4. Marume Byamungu : Secrétaire-Rapporteur adjoint juridique datée du 07 octobre 2013, introduite par 5. Mugabo Kashalalwe : Conseiller l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Sud-Est, en sigle « ENA RDC
Article 3 Sud-Est..; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. ARRETE: Fait à Kinshasa, le 09 novembre 2013
Article 1 Wivine Mumba Matipa La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée _____ «Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Sud-Est », en sigle « ENA RDC SUD-EST» dont le siège est fixé à Lubumbashi au Ministère de la Justice et Droits Humains n° 20 de l'Avenue Maniema, dans la Province du Katanga en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n° 333/CAB/MIN/J&DH/2013 Cette association a pour buts la communion, les du 27 novembre 2013 accordant la personnalité soins et l'éducation de ses fidèles selon la confession de juridique à l'Association sans but lucratif foi néo-apostolique. confessionnelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Sud-Est », en sigle « ENA RDC Sud-Est » Article 2 Est approuvé la déclaration datée du 17 septembre Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux révision de certaines dispositions de la Constitution de la fonctions indiquées en regard de leurs noms: République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 1. Tshitshi Tshisekedi Kananga: Représentant légal spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 2. Mwemena Musenge Gabin : Représentant légal Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant adjoint dispositions générales applicables aux Associations sans 3. Katalayi Bilomba Antoine : Représentant légal but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, adjoint spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49 et 57; 4. Kalambayi Mukala Joseph : Membre
Article 3 Vu la déclaration datée du 24 novembre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'Association sans but lucratif précitée; l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 27 janvier 2012 introduite par Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2013 l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée Wivine Mumba Matipa «Association des Femmes du Territoire de Gungu pour le Développement au Congo », en sigle « _____ AFTGDCO »; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; Ministère de la Justice et Droits Humains ARRETE: Arrêté ministériel n° 334 /CAB/MIN/J&DH/2013 du 27 novembre 2013 accordant la personnalité Article 1 juridique à l'Association sans but lucratif non La personnalité juridique est accordée à confessionnelle dénommée «Association des Femmes l'Association sans but lucratif non confessionnelle du Territoire de Gungu pour le Développement au dénommée «Association des Femmes du Territoire de Congo », en sigle « AFTGDCO ». Gungu pour le Développement au Congo », en sigle «AFTGDCO » dont le siège social est fixé à Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Ngondo/Centre Catholique Lumeme Lwabonga, du Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Diocèse d'Idiofa dans la Province du Bandundu en ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant République Démocratique du Congo. révision de certaines dispositions de la Constitution de la Cette association a pour buts de : République Démocratique du Congo du 18 février 1006, • Réunir des fonds par l'émission des parts sociales spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; fixées par l'Assemblée générale en monnaie locale; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant • Développer par extension et intensification les dispositions générales applicables aux Associations sans productions agricoles et l'élevage grâce à : but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - des cultures expérimentales et à un élevage sur base des cultures locaux; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du - développer l'artisanat; Gouvernement; - améliorer l'habitat, de la condition sanitaire et de Vu l'Ordonnance, n°12/004 du 28 avril 2012 portant l'alimentation en eau potable; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - assurer l'approvisionnement des membres en d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; instruments et équipements divers nécessaires à Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant l'exploitation; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - prendre en charge les femmes analphabètes; modalités pratiques de collaboration entre le Président de - prendre en charge les orphelins; la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article - promouvoir toute démarche éducationnelle, 19, alinéa 2 ; notamment l'éducation des adultes en vue de l'amélioration de la vie familiale et sociale; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son - créer des écoles, surtout maternelles et construire article 1er, B, 4 a) ; des écoles en tôles. Vu l'Arrêté Ministériel n°091/CAB/MIN/AGRIDER/2013 du 13 juin 2013 du Article 2 Ministre de l'Agriculture et Développement Rural Est approuvée la déclaration datée du 24 novembre accordant avis favorable valant autorisation provisoire de 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de fonctionnement à l'Association sans but lucratif l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée dénommée «Association des Femmes du Territoire de à l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux Gungu pour le Développement au Congo », en sigle « fonctions indiquées en regard de leurs noms: AFTGDCO ». 1. Musaga Madeleine : Présidente
- Khonde Ngoma di Mbumba Côme : Vice-président Solidarité Nationale à l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation GAPE », en sigle « FOGA » ;
- Ngoma Ngimbi Justin : Secrétaire général Vu la déclaration datée du 22 août 2013, émanant de
- Gilomba Julienne : Trésorière la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ;
Article 3 Vu la requête en obtention de la personnalité Le Secrétaire général à la Justice est chargé de juridique datée du 22 octobre 2013 introduite par l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la l’Association sans but lucratif citée ci-haut ; date de sa signature. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2013 ARRETE : Wivine Mumba Matipa
Article 1 _____ La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation GAPE », en sigle « FOGA », dont le siège Ministère de la Justice et Droits Humains social est fixé à Kinshasa au n° 29 de l’Avenue Lombi, Quartier Molo dans la Commune de Lemba en Arrêté ministériel n° 338/CAB/MIN/J&DH/2013 République Démocratique du Congo. du 05 décembre 2013 accordant la personnalité Cette association a pour but de promouvoir le juridique à l’Association sans but lucratif non développement de la République Démocratique du confessionnelle dénommée « Fondation Gape », en Congo, de la Province de l’Equateur et ses ville ou sigle « FOGA» territoires. Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
Article 2 Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant Est approuvée la déclaration du 22 août 2013 par révision de certaines dispositions de la Constitution de la laquelle la majorité des membres effectifs de République Démocratique du Congo du 18 février 2006, l’association sans but lucratif visée à l’article premier a spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans 1. Gapemonoko lobotdumba Jean-Marie : but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Coordonnateur général spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; 2. Bilambo Mombangu Francis : Coordonnateur Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, général adjoint portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du 3. Mombenza Embonga Aimé : Secrétaire Gouvernement ; général Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, 4. Ndaba Ngawiana Pablo : Secrétaire portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des général adjoint Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 5. Sambo Okua Ruth : Trésorière générale Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant 6. Losiande Manzenge Joachim : Trésorier organisation et fonctionnement du Gouvernement, général adjoint modalités pratiques de collaboration entre le Président de 7. Sekele Kpi José : Conseiller la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les juridique membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 8. Gape Makuma Eddy : Conseiller en charge des questions techniques et logistique Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son 9. Mopoke Lobota Hélène : Conseillère en article 1er, B, 4, a) ; charge des questions techniques et logistique Vu l’Arrêté ministériel n° 163/CAB.MIN/AFF- adjointe SAH.SN/LK/2013 du 21 septembre 2013 délivré par le 10. Epombo Lopamba Freddy : Chargé des Relations Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et publiques et communication
- Bonganga Boli René : Chargé des Relations Vu l'Arrêté ministériel n°197/CAB/MIN/AGRIDER/ publiques et communication adjoint 2013 du 15 août 2013 du Ministre de l'Agriculture et Développement Rural accordant avis favorable à
- Engbanga Mondonga Bernard : Commissaire aux l'Association sans but lucratif dénommée «Organisation comptes des Jeunes pour le Monde d'Avenir », en sigle « O.J
- Mozia Boli Gladys : Commissaire aux Comptes .M.A » ; adjointe Vu la déclaration datée du 09 août 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans
Article 3 but lucratif précitée; Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de Vu la requête en obtention de la personnalité l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la juridique datée du 09 août 2011 introduite par date de sa signature. l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Organisation des Jeunes pour le Monde Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 d'Avenir », en sigle « O.J.M.A » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; Wivine Mumba Matipa ARRETE:
Article 1 Ministère de la Justice et Droits Humains La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle Arrêté ministériel n° 345/CAB/MIN/J&DH/2013 dénommée «Organisation des Jeunes pour le Monde du 05 décembre 2013 accordant la personnalité d'Avenir », en sigle « O.J.M.A » dont le siège social est juridique à l'Association sans but lucratif non fixé à Kinshasa au n°81/A de l'avenue Motangi, Quartier confessionnelle dénommée «Organisation des Jeunes II dans la Commune de Masina en République pour le Monde d'Avenir », en sigle « O.J.M.A » Démocratique du Congo. Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Cette association a pour buts de : - lutter contre l'inconscience, la paresse et Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à l'analphabétisme parmi les jeunes par des formations ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant éducatives, professionnelles et par des bourses révision de certaines dispositions de la Constitution de la d'études locales nationales et internationale; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - valoriser et diffuser la culture congolaise par écrit, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; l'image et le son; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans - défendre et répondre aux droits de l'enfant et de la but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, jeunesse en tant que fils ou fille du pays; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; - lutter contre les antivaleurs (drogues, alcool, Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant narcotique..) ; nomination d'un Premier Ministre, Chef du - prendre en charge les orphelins mineurs; Gouvernement; - propulser la paix et le développement communal par Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nos actions; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - lutter contre les maladies sexuellement transmissibles d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; parmi les jeunes; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant - lutter contre la famine et le chômage en répondant au organisation et fonctionnement du Gouvernement, besoin humain par nos activités humanitaires, à modalités pratiques de collaboration entre le Président de savoir: la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article • agricoles; 19, alinéa 2 ; • pêches; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant • élevages; les attributions des Ministères, spécialement en son • économiques; article 1er, B, 4 a) ; • éducatives;
• scientifiques; Ministère de la Justice et Droits Humains • sanitaires; Arrêté ministériel n° 353 /CAB/MIN/J&DH/2013 • artisanales; du 13 décembre 2013 accordant la personnalité • artistiques; juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « SOS Information • touristiques; Juridique Multisectorielle » en sigle « SOS IJM » • techniques. Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Article 2 Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant Est approuvée la déclaration datée du 09 août 2013, révision de certaines dispositions de la Constitution de la par laquelle la majorité des membres effectifs de République Démocratique du Congo du 18 février 2006, l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée spécialement en ses articles 22,93 et 221 ; à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans 1. Mutendi Mutumosi Melgio : Coordonnateur ; but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, 2. Tshikunga Pascal : Président national ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; 3. Tshiba Lumpungu Ange : Vice-président Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant national ; nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; 4. Tshbangu Kabeya Daniel : Conseiller administratif ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 5. Kalamba Ntenda Edwin : Conseiller d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; administratif ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 6. Mukengeshayi Katombe Altess : Conseiller organisation et fonctionnement du Gouvernement, administratif ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 7. Kitumaini Bita Héritier : Secrétaire la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les général ; Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 8. Mvumini Ikoma Christian : Secrétaire général adjoint ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son 9. Kinsumuna Malebakani Youri : Commissaire article 1er, point B alinéa 4 a) ; aux comptes ; Vu l'autorisation provisoire de fonctionnement 10. Ntolo Dodo Anna : Directrice financière. n°01/334/CAB/GOUPRO-SK/2009 du 16 mars 2009 accordée par le Gouverneur de la Province du Sud-Kivu Article 3 à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «SOS Information Juridique Multisectorielle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de » en sigle « SOS IJM » l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la déclaration datée du 11 septembre 2010, émanant de la majorité des membres effectifs de Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 l'Association précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité Wivine Mumba Matipa juridique introduite en date du 15 août 2013 par l'Association sans but lucratif non confessionnelle _____ dénommée « SOS Information Juridique Multisectorielle » en sigle «SOS IJM » Sur proposition du Secrétaire général à la Justice;
ARRETE : Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Article 1 l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle Fait à Kinshasa, 13 décembre 2013 dénommée «SOS Information Juridique Multisectorielle » en sigle «SOS IJM » dont le siège social est fixé à Wivine Mumba Matipa Bukavu au n°85 de l'Avenue P.E. Lumumba, Immeuble Mukubagany, Commune d'Ibanda dans la Province du Sud- Kivu, en République Démocratique du Congo. _____ Cette Association a pour buts de : - Vulgariser, promouvoir et défendre les droits Ministère de la Justice et Droits Humains humains, particulièrement ceux des personnes vulnérables et marginalisées, tels que garantis par les Arrêté ministériel n° 356/CAB/MIN/J&DH/2013 lois nationales, la Déclaration universelle des droits du 13 décembre 2013 accordant la personnalité de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme juridique à l’Association sans but lucratif non et des peuples, la Convention relative aux droits de confessionnelle dénommée « Femme Congolaise pour l'enfant et par les autres instruments juridiques, le Développement », en sigle « FECONDE » internationaux ou régionaux pertinents ratifiés par la République Démocratique du Congo; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - Mener un plaidoyer auprès de l'Etat congolais en vue Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à d'introduire un cours relatif aux droits humains dans ce jour, par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant le programme national d'enseignement primaire, révision de certaines dispositions de la Constitution de la secondaire et universitaire; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - Œuvrer en faveur des droits catégoriels reconnus aux spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; femmes, aux enfants, aux personnes handicapés, aux Vu la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant prisonniers, aux peuples autochtones; dispositions générales applicables aux Associations sans - Contribuer à la formation, à l'éducation des jeunes et but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, lutter contre toute forme de discrimination à l'égard spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; de la femme et de la jeune fille; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, - Prévenir et lutter contre toute forme de traitement portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du cruel, inhumain ou dégradant ainsi que contre toute Gouvernement ; forme de délaissement dont sont victimes les Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, personnes vulnérables; portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des - Accorder une assistance juridique, sociale et même Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; humanitaire aux personnes affectées par les violations Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant de leurs droits fondamentaux, les guerres, les organisation et fonctionnement du Gouvernement, violences et les catastrophes naturelles. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Article 2 membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Est approuvée la déclaration datée du 11 septembre 2010, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée les attributions des Ministères, spécialement en son à l'article premier a désigné, les personnes les ci- après article 1er, B, 4 a) ; aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: Vu l’Arrêté ministériel n° 01/382/CAB/GOUPRO1. Cigolo Julien : Président; SK/2013 du 04 juillet 2013 du Gouverneur de la Province du Sud-Kivu accordant l’autorisation 2. Byamungu Dunia Young : Vice-président; provisoire à l’Association sans but lucratif précitée ; 3. Kizito Muderhwa Léon : Secrétaire; Vu la déclaration datée du 30 septembre 2004, 4. Mwassa Idaya : Conseillère; émanant de la majorité des membres effectifs de 5. Matabaro Cirezi Joséphine : Conseillère. l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 30 juillet 2003 introduite par
l’Association sans but lucratif non confessionnelle Ministère de la Justice et Droits Humains dénommée « Femme Congolaise pour le Développement », en sigle « FECONDE » ; Arrêté ministériel n° 357/ CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 approuvant la liste des Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; membres effectifs, les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de ARRETE : l'administration de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Centre Evangélique de Révélation Alpha & Omega » en sigle « C.E.R.A.O »
Article 1 La personnalité juridique est accordée à Le Ministre de la Justice et Droits Humains, l’Association sans but lucratif non confessionnelle Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à dénommée « Femme Congolaise pour le ce jour, par la Loi n° 11 1002 du 20 janvier 2011 portant Développement », en sigle « FECONDE » dont le siège révision de certaines dispositions de la Constitution de la social est fixé à Bukavu au n° 1506 de l’Avenue République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Muhungu la Voix du Congo, Quartier Ndendere, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Commune d’Ibanda dans la Province du Sud-KivuRépublique Démocratique du Congo. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Cette Association a pour buts de : but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, • Former la femme congolaise, l’équiper et canaliser spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57; ses efforts au développement de son pays ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant • Alphabétiser la femme congolaise selon son niveau nomination d'un Premier Ministre, Chef du scolaire et lui donner les notions de base en gestion ; Gouvernement; • Aider la femme congolaise à acquérir des moyens de Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant production ou améliorer ceux dont elle dispose ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, • Donner à la femme congolaise les techniques d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; modernes de production et/ou d’auto-prise en charge ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant • Donner à la femme congolaise l’information sur les organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de grands problèmes nationaux et du monde ; la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les • Faciliter sa participation dans la vie politique. membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;
Article 2 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant Est approuvée la déclaration datée du 30 septembre les attributions des Ministères, spécialement en son 2004, par laquelle la majorité des membres effectifs de article 1er, B, 4, a) ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l'Arrêté ministériel n°977/CAB/MIN/J/2005 du à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux 31 décembre 2005, accordant la personnalité juridique à fonctions indiquées en regard de leurs noms : l'Association sans but lucratif confessionnelle 1. Wanduma Bernard : Président du Conseil dénommée: « Centre Evangélique de Révélation Alpha d’administration & Omega » en sigle « C.E.R.A.O » ; 2. Kashindi Lily : Vice-présidente du conseil Vu l'Arrêté ministériel n°402/CAB/MIN/J/2004 du d’administration 14 juillet 2009, approuvant la nomination des personnes 3. Nkuna Norbert : Conseiller administratif et financier chargées de l'administration ou de la direction de 4. Zigabe Jacques : Conseiller technique l'Association sans but lucratif confessionnelle 5. Shalubinchi Charles : Secrétaire rapporteur dénommée: « Centre Evangélique de Révélation Alpha & Omega » en sigle «C.E.R.A.O » ; Vu le procès-verbal de l 'Assemblée générale
Article 3 extraordinaire du 19 juin 2013, portant modification des Le Secrétaire général à la Justice est chargé de statuts et nomination des personnes chargées de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la l'administration; date de sa signature. Vu la décision et la déclaration datées du 19 juin 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 l'Association sans but lucratif précitée; Wivine Mumba Matipa
ARRETE: Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°359/CAB/MIN/J&DH/2012
Article 1 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité Est approuvée, la déclaration en date du 19 juin juridique à l'Etablissement d'utilité publique 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de dénommée « Complexe Scolaire Ngemba » (la paix), l'Association sans but lucratif confessionnelle en sigle « C.S.NG ». dénommée: « Centre Evangélique de Révélation Alpha Le Ministre de la Justice et Droits Humains, & Omega» en sigle « C.E.R.A.O » a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à leurs noms: ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant - Apôtre Ngoy Lubusha Petro Salomon: Fondateur et révision des certaines dispositions de la Constitution de Représentant légal; la République Démocratique du Congo du 28 février - Puaka Tumbwe Deogracias : Représentant légal 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221; suppléant; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant - Mayenze Robert : 1er Conseiller; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, - Lumbu Shindano : Secrétaire général; spécialement en ses articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63 ; - Furaisha Dorcas : Trésorière générale; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant - Ngoy Mutombo Jérôme : Conseiller en charge de nomination d'un Premier Ministre, Chef du développement; Gouvernement; - Lumbu Ndala Nicolas : Conseiller juridique; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant - Me Kitoko Lubusha Nora : Conseiller en charge de la nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, logistique; d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; - Lukingama Ntuta Israël : Conseiller en charge des Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Relations publiques. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les
Article 2 membres du Gouvernement; Sont abrogée toutes les dispositions antérieures Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant contraires au présent Arrêté. les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Article 3 Vu l'Arrêté ministériel n°MINEPSP/0282/2013 du 03 juin 2013 portant agrément et autorisation de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de fonctionnement des écoles privées d'enseignement l'exécution du présent Arrêté, qui entre en vigueur à la Maternel, Primaire, Secondaire et Professionnel dans la date de sa signature. ville de Kinshasa délivré par le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel à Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 l'Etablissement d'utilité publique précité. Wivine Mumba Matipa Vu la déclaration datée du 12 mars 2007, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Etablissement
d'utilité publique précité; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 03 mai 2007 par l'Etablissement d'utilité publique dénommé «Complexe Scolaire Ngemba » (la paix), en sigle « C.S.NG »; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE:
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Etablissement d'utilité publique dénommé « Complexe
Scolaire Ngemba » (la paix), en sigle « C.S.NG », dont Ministère de la Justice et Droits Humains le siège social est situé au n°25 sur avenue By pass dans la Commune de Mont-Ngafula, Ville Province de Arrêté ministériel n° 362/CAB/MIN/J&DH/2013 Kinshasa en République Démocratique du Congo. du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non Cette établissement a pour buts de : confessionnelle dénommée « Initiative de - Assurer l'éducation et l'instruction de la jeunesse du Développement Economique et Social pour la Vie en pays selon le programme national de la République sigle « IDES POUR LA VIE-ONGD » Démocratique du Congo; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - Dispenser une instruction et une formation professionnelle aux adultes par la création des centres Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ad hoc; ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant - Combattre l'analphabétisme sous toutes ses formes révision de certaines dispositions de la Constitution de la notamment par l'ouverture des bibliothèques, Centres République Démocratique du Congo du 18 février 2006, d'édition des manuels scolaires et de toutes autres spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; activités généralement quelconques du domaine de Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant l'éducation et de la recherche scientifique et dispositions générales applicables aux Associations sans technologique. but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, Est approuvée la déclaration datée du 12 mars 2007 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du par laquelle la majorité des membres effectifs de Gouvernement ; l'Etablissement d'utilité publique visé à l'article premier a Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des en regard de leurs noms: Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - Luyeye Dinganga Pierre : Administrateur Délégué Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant général organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Lengisa Lengisa Stanny : Gestionnaire modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les - Mazoma Jean-Marie : Conseiller pédagogique membres du Gouvernement, spécialement en son article - Bikembo Luyeye Pascaline : Directrice/Maternelle 19 alinéa 2 ; - Kinsala Luyeye Nelson : Directeur/Primaire Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant - Masumu Dinganga Norbert : Préfet/Secondaire et les attributions des Ministères, spécialement en son Humanités article 1er, B, 4, a) ; Vu l’Arrêté Ministériel n° 00146/CAB/MIN/ AGRI/2010 du 12 octobre 2010 accordant l’avis
Article 3 favorable valant autorisation provisoire de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de fonctionnement délivrée par le Ministère de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la l’Agriculture à l’Association précitée ; date de sa signature. Vu la déclaration datée du 02 janvier 2013 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 sans but lucratif précitée ; Wivine Mumba Matipa Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 02 janvier 2013 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle
dénommée « Initiative de Développement Economique et Social pour la Vie » en sigle « IDES Pour la vieONGD » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
ARRETE : 2. Kanene Mukwanga Théo : Secrétaire exécutif adjoint Article 1 3. Mangala Kamoni Florent : Trésorier La personnalité juridique est accordée à 4. Abbé Mangala Léonard : Membre l’Association sans but lucratif non confessionnelle 5. Maindombe Mangani : Membre dénommée « Initiative de Développement Economique 6. Kanene Corneille : Membre et Social pour la Vie » en sigle « IDES POUR LA VIEONGD », dont le siège social est fixé dans la Ville 7. Munganga Ngwaka : Membre Province de Kinshasa sur l’avenue Munganga n° 06, Commune de Mont-Ngafula, en République
Article 3 Démocratique du Congo ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Cette Association a pour but de : l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Promouvoir un développement harmonieux de date de sa signature. l’homme ; Lutter contre la pauvreté, la malnutrition et la misère Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 sous toutes ses formes ; Susciter la participation volontaire des communautés Wivine Mumba Matipa de base à la définition et à la mise en œuvre des actions de développement qui le concernent ; _____ Favoriser la sécurité alimentaire en créant : - des femmes ; Ministère de la Justice et Droits Humains - des centres de formation, des centres nutritionnels pour les enfants malnutris ; Arrêté Ministériel n°370/Cab/Min/J&DH/2013 Assurer l’approvisionnement des zones rurales en du 13 décembre 2013 accordant la personnalité matériels et produits pharmaceutiques ; juridique à l’Association Sans But Lucratif non Lutter contre les effets nocifs et dévastateurs du confessionnelle dénommée « Misère sors » - « Tabu Ondoka » phénomène tel que l’insalubrité (assainissement rural et urbain). Le déboisement, la pollution de l’air et des Le Ministre de la Justice et Droits Humains, eaux, l’appauvrissement du sol, les feux de brousse, les érosions, les inondations, etc ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Réhabiliter l’habitat en milieu rural ; ce jour, par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la Appuyer les micro-projets qui visent République Démocratique du Congo du 18 février 2006, ledéveloppement intégral de l’homme ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Appuyer les programmes d’éducation des filles et Vu la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant d’alphabétisation des femmes et des jeunes ; dispositions générales applicables aux Associations Sans Réinsérer socialement les jeunes défavorisés et But Lucratif et aux Etablissements d’Utilité Publique, victimes de la guerre ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Réaliser des projets pour l’amélioration des Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, infrastructures économiques, sociales et culturelles de portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du base ; Gouvernement ; Maximiser la production agro-vétérinaire et son Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, évacuation vers les centres de consommation. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Article 2 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée la déclaration datée du 02 mars 2004 modalités pratiques de collaboration entre le Président de par laquelle la majorité des membres effectifs de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée membres du Gouvernement, spécialement en son article à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux 19 alinéa 2 ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Munganga Idesbald : Secrétaire exécutif
Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant 2. Paluku Sibenda : Coordonnateur les attributions des Ministères, spécialement en son 3. Kasereka Musavuli Djems : Chargé des article 1er, point B alinéa 4 a) ; projets/programme de développement Vu l’Arrêté ministériel n° RDC.341/GC/CABMIN/ 4. Mumbere Basyanira : Chargé des finances AFF-SAH.SN/011 du 27/10/2011 portant avis favorable délivrée par le Ministre des Affaires Sociales, Action 5. Bahumawa Baseme Jeanne : Chargée de Humanitaire et Solidarité Nationale à l’Association sans l’administration et des Ressources humaines but lucratif non confessionnelle dénommée « Misère 6. Mangolo Ezung Freddy : Logisticien sors » - « Tabu ondoka » ; Vu la déclaration datée du 18 janvier 2012 émanant
Article 3 de la majorité des membres effectifs de l’Association précitée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu la requête en obtention de la personnalité date de sa signature. juridique introduite en date du 18 janvier 2012 par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 dénommée « Misère sors » - « Tabu Ondoka » ; Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice ; Wivine Mumba Matipa ARRETE : _____
Article 1 Ministère de la Justice et Droits Humains La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Arrêté ministériel n° 371/CAB/MIN/J&DH/2013 dénommée « Misère Sors » - « Tabu Ondoka » ; dont le du 13 décembre 2013 accordant la personnalité siège social est fixé au n° 6 de l’avenue Langalanga, juridique à l’Association sans but lucratif non Quartier Ntony, Ville de Beni dans la Province du Nordconfessionnelle dénommée « Action pour le Kivu en République Démocratique du Congo. Développement Communautaire », en sigle « A.D.C. Cette Association a pour but de : » - Contribuer au développement socio-économique de la Le Ministre de la Justice et Droits Humains, population locale ; - Faire le lobbying et le plaidoyer en faveur de la Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à population vulnérable ; ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la - Protéger et promouvoir des droits humains ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - Protection et réinsertion psycho-sociale des spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; personnels identifiées comme victimes des Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant traumatismes des guerres, violences sexuelles ; dispositions générales applicables aux Associations sans - Protéger et réinsérer des enfants et filles-mères but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, vulnérables ; spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - Faciliter l’écoulement des produits agricoles des Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, paysans ; portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Apporter assistance matérielle aux pensionnaires des Gouvernement ; centres pénitentiaires. Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Article 2 Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant Est approuvée la déclaration datée du 18 janvier organisation et fonctionnement du Gouvernement, 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les à l’Article premier a désigné, les personnes ci-après aux membres du Gouvernement, spécialement en son article fonctions indiquées en regard de leurs noms : 19 alinéa 2 ; 1. Paluku Kaluba Dénis : Président du Conseil d’administration
Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant 4. Batokila Munsongo Fatou : Trésorière ; les attributions des Ministères, spécialement en son 5. Ledia Ludiadiaka Alexandre : Administrateur. article 1er, B, 4, a) ; Vu l’avis favorable n° 645/CAB/MIN/ECNArticle 3 T/CJ/15/JEB/011 du 22 mars 2011, portant autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Ministère de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la à l’Association sans but lucratif ci-haut citée ; date de sa signature. Vu la déclaration datée du 11 mars 2009, émanant Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 de la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif précitée ; Wivine Mumba Matipa Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 11 mars 2009, introduite par
l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action pour le Développement Communautaire » en sigle « A.D.C. » ; Ministère de la Justice et Droits Humains Vu le procès-verbal du 26 mai 2013 de l’Assemblée générale élective des membres effectifs désignant les Arrêté ministériel n° 372/CAB/MIN/J&DH/2013 membres chargés de la coordination de l’ONGD du 13 décembre 2013 approuvant la nomination des « Action pour le Développement Communautaire » en personnes chargées de l’Administration ou de la sigle « A.D.C. » ; Direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Pentecôtiste Unie ARRETE : au Congo (United Pentecostal of Congo) », en sigle « E.P.U.C » Article 1 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, La personnalité juridique est accordée à Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant dénommée « Action pour le Développement révision de certaines dispositions de la Constitution de la Communautaire », en sigle « A.D.C. » dont le siège République Démocratique du Congo du 18 février 2006, social est fixé à Kinshasa, au n° A/2 de l’avenue spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Binanga, Quartier ONL dans la Commune de KasaVubu, en République Démocratique du Congo. Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Cette association a pour buts de : but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, - Assainir la Ville de Kinshasa ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, - Animer le climat de collaboration avec les 49, 50, 52 et 57 ; organisations non gouvernementales de Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, développement ; portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Abaisser le taux de chômage par la création Gouvernement ; d’emploi ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, - Développer le secteur agricole, économique portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des (commercial) ainsi que le secteur de l’éducation et de Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; santé ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Article 2 modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Est approuvée la déclaration datée du 11 mars membres du Gouvernement, spécialement en son article 2009par laquelle la majorité des membres effectifs de 19 alinéa 2 ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux les attributions des Ministères, spécialement en son fonctions en regard de leurs noms : article 1er, point B, alinéa 4 a) ; 1. Kabuiku Mbongo Apollinaire : Coordonnateur ; Vu la requête en obtention de la personnalité 2. Kisaka Simpi Bruno : Coordonnateur adjoint ; juridique datée du 15 avril 2013 introduite par 3. Yangu Makangu Blaise : Secrétaire ; l’Association sans but lucratif précitée ;
Vu le décret présidentiel n° 004/2003 du 31 janvier Ministère de la Justice et Droits Humains 2003 autorisant l’Association sans but lucratif du droit helvétique « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo (United Arrêté ministériel n°374/CAB/MIN/J&DH/2013 Pentecostal of Congo) » en sigle « E.P.U.C. » à exercer du 13 décembre 2013 accordant la personnalité ses activités en République Démocratique du Congo ; juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission Congo Vu le Procès-verbal de l’Assemblée générale Démocratique », en sigle « M.C.D. » extraordinaire du comité exécutif de l’Association sans but lucratif « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo (United Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Pentecostal of Congo) » en sigle « E.P.U.C. » du 28 au 29 janvier 2013 ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant Vu la déclaration datée du 29 janvier 2013, émanant révision de certaines dispositions de la Constitution de la de la majorité des membres effectifs de l’Association République Démocratique du Congo du 18 février 2006, sans but lucratif précitée ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la requête au 31 janvier 2013 en approbation de Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant la désignation des membres chargés de la direction de dispositions générales applicables aux Associations sans l’Association citée ci-haut ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, ARRETE : portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Article 1 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée la déclaration datée du 29 janvier d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant l’article premier a désigné les personnes ci-après aux organisation et fonctionnement du Gouvernement, fonctions indiquées en regard de leurs noms : modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les 1. Mulumba Kalwila Israël : Représentant légal membres du Gouvernement, spécialement en son article 2. Ngoy Kalo Crispin : Surintendant national 19 alinéa 2 ; 3. Mutombo Mwadiamvita Charles : SecrétaireVu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012, fixant trésorier national les attributions des Ministères, spécialement en son 4. Théodore Grosbach : Directeur des missions article 1er, B, 4, a) ; intérieures Vu l’attestation d’identification des ONG/DH n° 113/2013 du 23 août 2013 délivrée par le Secrétaire Article 2 général des Droits Humains à l’association précitée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu la déclaration datée du 06 septembre 2012, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la émanant de la majorité des membres effectifs de date de sa signature. l’Association sans but lucratif citée ci-haut ; Vu la requête en obtention de la personnalité Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 juridique datée du 29 juillet 2013, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Wivine Mumba Matipa dénommée « Mission Congo Démocratique » en sigle « M.C.D. » ; _____ Sur proposition du Secrétaire général ; ARRETE :
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission Congo Démocratique », en sigle « M.C.D. », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au
n° 76 de l’avenue Banana, Quartier Kakudji, dans la Ministère de la Justice et Droits Humains Commune de Kimbanseke, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n° 377/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité Cette association a pour buts de : juridique à l’Association sans but lucratif - Promouvoir et défendre le développement et les confessionnelle dénommée « Eglise de l’Evangile de droits humains dans tous les domaines ; Jésus-Christ », en sigle «EG-EV » - Collaborer et coopérer étroitement avec les Le Ministre de la Justice et Droits Humains, organismes nationaux et internationaux qui : • Placent les valeurs et les politiques au centre des Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à pratiques de développement ; ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant • Reposent les principes de paix, de justice, de révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, liberté et de défense des droits de l’homme ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; • Reconnaissent que le développement et le respect Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant des droits de l’homme et des libertés dispositions générales applicables aux Associations sans fondamentales sont indépendants et se renforcent but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, mutuellement ; spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012,
Article 2 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Est approuvée la déclaration du 06 septembre 2012 Gouvernement ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012, portant • Docteur Lianza Zalonkenke Jean-Pierre : Président organisation et fonctionnement du Gouvernement, national ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de • Nkuku Manguni Bernis’s : 1ère Vice-présidente ; la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article • Kikuni Kapepa : 2e Vice-président ; 19 alinéa 2 ; • Luboya M’Fumu Christophe : Secrétaire national ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012, fixant • Mambu Ngoy Junior : Secrétaire national adjoint ; les attributions des Ministères, spécialement en son • Boleki Ngolombo : Conseiller juridique ; article 1er, B, 4, a) ; Vu la requête en obtention de la personnalité • Shobongo Sentri : Conseiller chargé des projets ; juridique datée du 15 avril 2013 introduite par • Botuli Is’a Mboyo René Sébastien : Trésorier l’Association sans but lucratif précitée ; national ; Vu la déclaration datée du 19 avril 2013, émanant de • Abohibune Magazine : Trésorier national adjoint ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans • Molisho Wite Nkate Hugor : Responsable des but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de l’Evangile de Jésus-Christ », en sigle « EG-EV » ; Relations publiques ; • Assani Yohadi Delphine : Commissaire aux comptes; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; • Kalala Tanga Ariel : Commissaire aux comptes. ARRETE :
Article 3
Article 1 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de La personnalité juridique est accordée à l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la l’Association sans but lucratif confessionnelle date de sa signature. dénommée « Eglise de l’Evangile de Jésus-Christ », en Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 sigle « EG-EV », dont le siège social est fixé dans la Ville-Province de Kinshasa, au n°01 de la Rue Lisala, Wivine Mumba Matipa Quartier Maman Yemo, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo.
Cette association a pour buts de :
- Proclamer l’Evangile du salut en Jésus-Christ à tous Ministère de la Justice et Droits Humains les hommes ; Arrêté ministériel n° 379/CAB/MIN/J&DH/2013
- Rechercher l’unité de la foi et le rassemblement des du 13 décembre 2013 accordant la personnalité chrétiens pour le retour de Jésus-Christ ; juridique à l'Association sans but lucratif
- Organiser des croisades évangéliques, évangélisation confessionnelle dénommée «Eglise Christ Ressuscité» des maisons en maisons dans tous les milieux en sigle« E.C.R » socioprofessionnels, des conférences, séminaires, publications et distribution ou vente de littérature Le Ministre de la Justice et Droits Humains, chrétienne, émission radiophonique et télévisée, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à projection des films chrétiens ainsi que tout autre ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant moyen dont pourra disposer l’église ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la
- Assurer la formation biblique des chrétiens par les République Démocratique du Congo du 18 février 2006, écoles bibliques et séminaires ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;
- Assurer une assistance multiforme (spirituelle, Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant matériell e) par la création d’activité de dispositions générales applicables aux Associations sans développement dans différents domaines comme : but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, l’agriculture, la pêche, l’élevage, le transport routier, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, fluvial, communication radio-cellulaire, domaine de 49, 50, 52 et 57; santé, maison de retraite, orphelinat, home des Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant vieillards. Ceci pour toute la population en général et nomination d'un Premier Ministre, Chef du ses membres en particulier, dans la mesure de ses Gouvernement; moyens et dans le respect des saintes écritures. Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers
Article 2 Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et Est approuvée la déclaration datée du 19 avril 2013 des Vice-ministres; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’article premier a désigné les personnes ci-après aux modalités pratiques de collaboration entre le Président de fonctions indiquées en regard de leurs noms : la 1) Mutamba Mponyo : Représentant légal République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les 2) Kelekelo Indenge : Représentant légal adjoint membres du Gouvernement, spécialement en son article 3) Lelo Ekanda : Secrétaire 19 alinéa 2 ; 4) Kwangu Bukaya : Trésorier Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 5) Lilolo Mangope : Conseiller les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B alinéa 4 a) ; 6) Tedy Mpoy : Conseiller Vu la déclaration datée du 26 janvier 2013, émanant 7) Muzinga Sona : Relations publiques de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée ;
Article 3 Vu la requête en obtention de la personnalité Le Secrétaire général à la Justice est chargé de juridique du 28 juin 2013, introduite par l'Association l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la sans but lucratif confessionnelle dénommée« Eglise date de sa signature. Christ Ressuscité» en sigle« E.C.R ». Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 ARRETE: Wivine Mumba Matipa
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée« Eglise Christ Ressuscité » en sigle« E.C.R »; dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 13, avenue Ngola, Quartier Mfinda, Commune de
Ngaliema, dans la Ville Province de Kinshasa en but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, République Démocratique du Congo. spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; Cette association a pour buts de : Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du - Gagner les âmes perdues au Seigneur; Gouvernement; - Former les disciples; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant - Implanter des églises dans le monde; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, - Délivrer spirituellement les hommes; d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; - Développer les activités sociales. Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Article 2 Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, Est approuvée la déclaration datée du 26 janvier ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de spécialement en son article 19 alinéa 2 ; l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant fonctions indiquées en regard de leurs noms: les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a); 1. Luzolo Mateso Willy : Pasteur-Représentant légal; Vu l'Arrêté ministériel n°036 CAB/MIN.ECO& 2. Mbumba Dumbi Fity : Pasteur-Représentant légal COM/2012 du 27 décembre 012 délivré par le Ministère suppléant; de l'Economie et Commerce à l'Association précitée; 3. Kilandi Laeticia : Secrétaire général et Trésorier; Vu la déclaration datée du 15 janvier 2013, émanant 4. Phemba Mabiala : Conseillère ; de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif ci-haut citée; 5. Ngemba Elonga Jeel : Evangéliste-conseiller. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 20 mai 2013, introduite par
Article 3 l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Le Secrétaire général à la Justice est chargé de « Assemblée Chrétienne l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Parole de Vie dans le Monde» en sigle date de sa signature. «A.C.P.V.M»; Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 ARRETE: Wivine Mumba Matipa
Article 1 _____ La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Assemblée Chrétienne Parole de Vie dans le Monde», Ministère de la Justice et Droits Humains en sigle «A.C.P.V.M» dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 07 de l'avenue Ishasa, Quartier Salongo Arrêté ministériel n° 385/CAB/MIN/J&DH/2013 dans la Commune de Lemba en République du 13 décembre 2013 accordant la personnalité Démocratique du Congo. juridique à l'Association sans but lucratif Cette Association a pour buts de : confessionnelle dénommée «Assemblée Chrétienne - Gagner les âmes en christ, en vue d'en faire des Parole de Vie dans le Monde», en sigle «A.C.P.V.M» disciples; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - Annoncer la Bonne nouvelle du Royaume de Dieu, à toutes les nations; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant - Ouvrir des paroisses dans les pays du monde y révision de certains articles de la Constitution de la compris des écoles de formation biblique; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - Former et établir des leaders spirituels à la tête des spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; entités et ce, conformément à la structure de la Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant communauté; dispositions générales applicables aux Associations sans
- Promouvoir les pratiques de communion entre Ministère de la Justice et Droits Humains disciples de Jésus-Christ comme base de l'unité, de la paix et de la réconciliation; Arrêté ministériel n° 391/CAB/MIN/J&DH/2013 du 19 décembre 2013 accordant la personnalité
- Promouvoir l'unité corps de Christ en Afrique et dans juridique à l’Association sans but lucratif non le monde entre les disciples vivant le christianisme confessionnelle dénommée « Réseau des Experts du authentique tel que pratiqué par Jésus- Christ; Monde du Travail », en sigle « R.E.M.T. »
- Proclamer aux captifs la délivrance; Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
- Délivrer et rendre libres ceux qui sont sous les pieds de Satan; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à
- Organiser les enseignements bibliques en vue d'ouvrir ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant les yeux des aveugles spirituels et d'en faire de vrais révision de certaines dispositions de la Constitution de la disciples de Jésus-Christ. République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Article 2 Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Est approuvée la déclaration datée du 18 avril 2013 but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, par laquelle la majorité des membres effectifs de spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant fonctions en regard de leurs noms: nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 1. Kalonji Lukusa Valentin : Représentant légal Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 2. Kasenda Kalwanda Willy : Représentant légal adjoint nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 3. Bilolo Bany Pierrette : Secrétaire générale d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 4. Basele Mimi : Commissaire aux comptes Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, 5. Eale Remy : Ancien modalités pratiques de collaboration entre le Président de 6. Kuva Nicolas : Responsable des papas la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 7. Mayamba Makaya : Diaconesse 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant
Article 3 les attributions des Ministères, spécialement en son Le Secrétaire général à la Justice est chargé de article 1er, B, 4, a) ; l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date Vu l’Arrêté ministériel n° 064/CAB.MIN/AFFde sa signature. SAH.SN/LK/2013 du 10 juillet 2013 portant avis favorable et enregistrement délivré par le Ministre des Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’Association susindiquée ; Wivine Mumba Matipa Vu la déclaration datée du 01 mai 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans
but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 10 mai 2013, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Réseau des Experts du Monde du Travail », en sigle « R.E.M.T » ; ARRETE :
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Réseau des Experts du Monde du Travail », en sigle « R.E.M.T », dont le siège social est fixé à
Kinshasa, au n° 47, Quartier Mazamba, dans la Ministère des Mines Commune de Mont-Ngafula, en République et Démocratique du Congo ; Ministère délégué auprès du Premier Ministre, Cette Association a pour objet : chargé des Finances, • Etre un cabinet conseil pour les investisseurs, des entreprises et des firmes de nationalité congolaise et Arrêté interministériel n° 0630/CAB.MIN/ étrangère en matière du travail. MINES/01/2013 et n° 1078/CAB.MIN/FINANCES/ 2013 du 28 décembre 2013 modifiant l’Arrêté interministériel n° 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et
Article 2 n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013 Est approuvée la déclaration datée du 02 février portant réglementation des exportations des produits 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de miniers marchands l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Le Ministre des Mines à l’Article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions en regard de leurs noms : Et 1. Mbele Ngankub Evariste : Président national Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, 2. Bakari Léopold : Vice-président national chargé des Finances, 3. Mbele Masumbuku Joseph Edouard Jeck : Secrétaire général Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à 4. Mulumba Kifoto Odon : Conseiller ce jour, spécialement son article 93 ; 5. Willigbodi Nangawe Agnès : Chargée des finances Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ; 6. Mvuezolo Zambi Nelly : Trésorière Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux 7. Lapar Melchade : Chargé du Partenariat Finances publiques ; Vu l’Ordonnance-loi n° 76/150 du 16 juillet 1976
Article 3 fixant le Plan Comptable Général Congolais ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Règlement minier ; date de sa signature. Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2013 modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Wivine Mumba Matipa membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, points 6 et 14 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l’Arrêté ministériel n° 3163/CAB.MIN/MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités de l’entité de traitement et de l’entité de transformation des substances minérales ; Revu l’Arrêté interministériel n° 0122/CAB.MIN/ MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands ; Vu l’Arrêté interministériel n° 0327/CAB.MIN/ MINES/01/2013 et n° 855/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 04 juillet 2013 modifiant et complétant l’Arrêté Interministériel n° 0122/ CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013
portant réglementation des exportations des produits Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire miniers marchands ; et Solidarité Nationale ; Considérant le moratoire pour la mise en œuvre de Arrêté ministériel n° CAB/MIN/AFF.S.AH.SN/ l’interdiction d’exporter des concentrés de cuivre et de 169/2013 du 23 septembre 2013 portant création et cobalt ; organisation du Comité de Pilotage du Processus Considérant les difficultés liées à la persistance du d’Organisation des Etats Généraux sur la situation déficit énergétique en République Démocratique du des personnes vivant avec handicap en République Congo ; Démocratique du Congo Vu la nécessité et l’urgence ; Le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; ARRETENT : Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
Article 1 articles de la Constitution de la République L’alinéa 1er de l’article 7 de l’Arrêté interministériel Démocratique du Congo du 18 février 2006, n° 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB. spécialement en ses articles 49, 90 et 93 ; MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant Vu la Loi n° 13/204 du 7 juillet 2013 autorisant réglementation des exportations des produits miniers adhésion de la République Démocratique du Congo à la marchands tel que modifié et complété par l’Arrêté Convention relative aux droits des personnes interministériel n° 0327/CAB.MIN/MINES/01/2013 et handicapées et son protocole facultatif ; n° 855/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 04 juillet 2013 est modifié comme suit : Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 04 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, « les exportations des concentrés de cuivre et de d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; cobalt sont interdites. Toutefois, un moratoire allant jusqu’au 31 décembre 2014 est accordé à tous les Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant opérateurs miniers qui produisent des concentrés de les attributions des Ministères, spécialement en son cuivre et de cobalt de se conformer à cette interdiction ». article 1er litera B, point 25 ; Vu le Décret n° 13/007 du 23 janvier 2013 fixant les statuts d’un établissement public dénommé « Fonds
Article 2 National de Promotion et de Service Social », FNPSS en Les Secrétaires Généraux des Mines et des Finances, sigle ; les Directeurs Généraux du CEEC, de la DGRAD et de Considérant l’impérieuse nécessité d’organiser le la DGDA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de secteur de protection sociale des personnes vivant avec l’exécution du présent Arrêté. handicap en République Démocratique du Congo ; Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2013 Vu la nécessité et l’urgence, ARRETE : Le Ministre des Mines, Martin Kabwelulu Titre I : De la création, de la composition, de l’organisation Le Ministre délégué auprès du premier Ministre, chargé des Finances, Article 1 Patrice Kitebi Kibol Mvul De la création Il est créé un Comité ayant pour mission le pilotage
du processus d’organisation des états généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap en République Démocratique du Congo : Ce Comité de pilotage est placé sous la supervision du Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions ;
Article 2 Titre III : Des attributions et de l’organisation Le processus d’organisation des états généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap se fera en Article 5 trois étapes ci-après : Le Comité est l’organe d’impulsion, de coordination 1. Réaliser les états des lieux du handicap en et de supervision du processus des états généraux. République Démocratique du Congo; A ce titre : 2. Réaliser les Etats généraux sur la situation des - Il assure le suivi et la coordination de tous les acteurs personnes vivant avec handicap en République et organes impliqués dans le processus : Démocratique du Congo; - Il valide les rapports des acteurs et organes impliqués 3. Mettre en place les bases des données du handicap en dans le processus ; République Démocratique du Congo. - Il valide les résultats réalisés dans le processus ; - Il veille à la bonne communication entre les différents
Article 3 partenaires ; La mission du Comité de Pilotage prend fin à la fin - Il contrôle le bon déroulement des activités et le du processus d’organisation des états généraux sur la respect des échéances ; situation des personnes vivant avec handicap. - Il s’assure de la disponibilité des moyens financiers ; Titre II : De la composition - Il donne son avis au recrutement des consultants pouvant intervenir dans le processus. Article 4 Le Comité se réunit ordinairement deux fois par mois, en raison d’une réunion toutes les deux semaines Le Comité est composé de : sur convocation du Coordonnateur. - Madame Alice Mirimo Kabetsi, Directrice Générale Toutefois, le Comité peut se réunir du Fonds National de Promotion et de Service Social extraordinairement chaque fois que les circonstances (FNPSS), Coordonnatrice ; l’exigent. - Monsieur Muteba wa Beya, Conseiller en charge des personnes de troisième âge, des personnes vivant Titre IV : Des ressources avec handicap et des minorités du Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Les ressources du Comité proviennent du Trésor Nationale, Coordonnateur Adjoint ; Public ou des partenaires intéressés. - Monsieur Willy Masuga Musafiri, Directeur du Programme National de Réadaptation à base Titre V : Des dispositions finales communautaire du Ministère de la Santé, Secrétaire ; - Docteur Adolphe Nkongolo, Chargé des Maladies Article 6 Non Transmissibles à l’Organisation Mondiale de la Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Santé (OMS) en République Démocratique du contraires au présent arrêté. Congo, Secrétaire Adjoint ; - Le Consultant en charge de réaliser les états des lieux
Article 7 sur le handicap en République Démocratique du Congo, Conseiller Technique ; La Directrice générale du Fonds National de Promotion et de Service Social est chargé de l’exécution - Madame Tshal Kalong, Conseiller en charge de genre du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa et groupes spécifiques du Ministre de la Santé, signature. Membre ; - Monsieur Martin Vita Malele, Directeur-Chef de Fait à Kinshasa, le 23 septembre 2013 service de la DICOREPHA, Membre ; - Madame Cathérine Stubbe, Directrice des Charles Nawej Mundele Programmes de l’ONG Handicap International en RDC, Membre ;
- Monsieur Jean David Okoloba Labor, de l’ONG FECOPEHA, Membre.
COURS ET TRIBUNAUX En l’occurrence avoir, en date du 25 mai 2013 au niveau de la rivière Kabajani, sur la route de Masangu a ACTES DE PROCEDURE Nayi, dans le territoire de Tshikapa, Ville de ce nom Ville de Kinshasa District du Kasaï, Province du Kasaï Occidental, en Citation à prévenu à domicile inconnu compagnie de Ngolela et Mbuyi Bim Sum, abattu sieur Albert Kadolo Lopepe, en tirant sur lui, à l’aide d’une L’an deux mil treize, le quatrième jour du mois de arme AKA 47, quatre coups de balles, avant de le décembre ; dépouiller de tout bien de valeur trouvé sur lui, sa moto A la requête du Greffier en chef de la Haute cour exceptée. Militaire de Kinshasa et y résidant ; Fait prévu et puni par l’article 85 du Code Pénal Je soussigné Major Bondey Egbawa Jean-Pierre, Livre II. Greffier du siège ; Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu Ai notifié à Kalombo Jacob alias Isalela (en fuit e) qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors ou dans la les appels du Ministère public, des parties civiles et des République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP
n° 0514/NKK/13. République Démocratique du Congo pour publication. D’avoir à comparaitre devant la Haute Cour Pour réception Dont acte Le Greffier Militaire y siégeant en matière répressive au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis
avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 09 heures ; pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : Citation à prévenu à domicile inconnu Le prévenu est poursuivi de : L’an deux mil treize, le quatrième jour du mois de décembre ; S’être, étant militaire, six jours après celui de l’absence constatée, absenté, sans autorisation, de son A la requête du Greffier en chef de la Haute cour corps ou détachement, de sa base ou formation, de son Militaire de Kinshasa et y résidant ; établissement, d’un hôpital civil ou militaire où il était Je soussigné Major Bondey Egbawa Jean-Pierre, en traitement ou évadé d’une maison d’arrêt ou de Greffier du siège ; détention où il était gardé à ce vue ou détenu Ai notifié à Demutshi (en fuit e) les appels du préventivement, et ce temps de guerre ; Ministère Public, des parties civiles et des prévenus En l’occurrence avoir, à Kananga, sans préjudice de contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire date certaine mais au courant des années 2000, période du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° non encore couverte par le délai légal de prescription, 0514/NKK/13. alors qu’il devait se rendre, après le recyclage à Kananga D’avoir à comparaitre devant la Haute Cour comme tous les autres militaires, à Ilebo pour le front, il Militaire y siégeant en matière répressive au degré a préféré se soustraire de ses obligations militaires, avec d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis son arme, pour se rendre à Tshikapa. avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe Fait prévu et puni par l’article 44 du Code Pénal à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 09 heures ; pour entendre Militaire. statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses 1. Avoir adhéré à une association qu’il savait formé dires et moyens de défense : dans le but d’attenter aux personnes ou aux Le prévenu est poursuivi de : propriétés : Avoir adhéré à Tshikapa à une association qu’il En l’occurrence, avoir dans les mêmes circonstances savait formée dans le but de causer préjudice aux de temps et de lieu que dessus, adhéré à l’association personnes ou aux propriétés ; formée dans le but de s’attaquer, avec des armes de En l’occurrence avoir à Tshikapa, Ville de nom dans guerre, aux trafiquants de diamant lors de leur le District du Kasaï, Province du Kasaï-Occidental, sans déplacement en brousse à la recherche de leur préjudice de date certaine mais au courant des années marchandise, en vue de les éliminer physiquement et 2000 période non encore couverte par le délai légal de s’emparer de tout bien de valeur trouvé sur eux ; prescription, adhéré, pour le blanchiment d’argent à Fait prévu et puni par les articles 156 et suivants du l’association créée par Ngolela, Mbuyi Bim Sum et Code Pénal Livre second. Kalombo dans le but d’éliminer physiquement les 2. Avoir commis un meurtre pour faciliter le vol ou trafiquants de diamant dans leur déplacement en brousse, l’extorsion ou pour en assurer l’impunité ;
à la recherche de leur marchandise et s’approprier de dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour tout bien de valeur trouvé sur eux. Militaire et envoyée une autre au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Fait prévu et puni par l’article 156 et suivant du CPOL II Pour réception Dont acte Le Greffier Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors ou dans la _____ République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour
Citation à prévenu à domicile inconnu République Démocratique du Congo pour publication. RP n°003/013 Pour réception Dont acte Le Greffier L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois de décembre ;
A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Militaire de Kinshasa et y résidant ; Je soussigné, Major Bondey Egbawa Jean Pierre, Citation à prévenu à domicile inconnu Greffier du siège ; L’an deux mil treize, le quatrième jour du mois de Ai notifié à Kasala Justin (en fuit e) les appels du décembre ; Ministère public, des parties civiles et des prévenus A la requête du Greffier en chef de la Haute cour contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire Militaire de Kinshasa et y résidant ; du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. Je soussigné Major Bondey Egbawa Jean-Pierre, Greffier du siège ; D’avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré Ai notifié à Serges Logos (en fuit e) les appels du d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis Ministère Public, des parties civiles et des prévenus avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 9 heures ; du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. Pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : D’avoir à comparaitre devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré Le prévenu est poursuivi de : d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis Avoir adhéré à Tshikapa à une association qu’il avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe savait formée dans le but d’attenter aux personnes ou à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 09 heures ; pour entendre aux propriétés ; statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses En l’occurrence, avoir à Tshikapa, Ville de ce nom dires et moyens de défense : dans le District du Kasaï, Province du Kasaï Occidental, Le prévenu est poursuivi de : sans préjudice de date certaine mais au courant de Avoir adhéré à Tshikapa à une association qu’il l’année 2012 adhéré à l’association composée de luisavait formée dans le but de cause préjudice aux même et de Kakonde, dans le but de s’attaquer aux personnes ou aux propriétés ; trafiquants de diamant, dans leur déplacement en brousse à la recherche de leur marchandise, pour les éliminer En l’occurrence avoir à Tshikapa, Ville de nom dans physiquement et s’emparer de tout bien de valeur qui le District du Kasaï, Province du Kasaï-Occidental, sans serait trouvé sur eux ; préjudice de date certaine mais au courant des années 2000 période non encore couverte par le délai légal de Fait prévu et puni par l’article 156 et suivant du prescription, adhéré, pour le blanchiment d’argent à CPOLII ; l’association créée par Ngolela, Mbuyi Bim Sum et Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu Kalombo dans le but d’éliminer physiquement les qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la trafiquants de diamant dans leur déplacement en brousse, République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie à la recherche de leur marchandise et s’approprier de dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour tout bien de valeur trouvé sur eux.
Fait prévu et puni par l’article 156 et suivant du République Démocratique du Congo pour publication. CPOL II Dont acte Le Greffier Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors ou dans la
République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie
Citation à prévenu à domicile inconnu District du Kasaï, Province du Kasaï Occidental, en RP n°003/013 compagnie de Ngolela et Kalombo Jacob alias Isalela ; abattu sieur Albert Kandolo Lopepe, en tirant sur lui, à L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois de l’aide d’une arme AKA 47, quatre coups de balles, avant décembre ; de le dépouiller de tout bien de valeur trouvé sur lui, sa A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour moto exceptée ; Militaire de Kinshasa et y résidant ; Fait prévu et puni par l’article 85 du Code pénal Je soussigné, Major Bondey Egbawa Jean Pierre, LII ; Greffier du siège ; Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu Ai notifié à Mbuyi Bin Sum (en fuit e) les appels du qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la Ministère public, des parties civiles et des prévenus République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n°
0514/NKK/13 ; République Démocratique du Congo pour publication. D’avoir à comparaître devant la Haute Cour Dont acte Le Greffier Militaire y siégeant en matière répressive au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe _____ à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 9 heures ; Pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : Citation à prévenu à domicile inconnu RP n°003/013 Le prévenu est poursuivi de : L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois de 1. S’être étant militaire, six jours après celui de décembre ; l’absence constatée, absence sans autorisation, de son A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour corps ou détachement, de sa base ou formation, de Militaire de Kinshasa et y résidant ; son établissement, d’un hôpital civil ou militaire où il était en traitement ou évadé d’une maison d’arrêt ou Je soussigné, Major Bondey Egbawa Jean Pierre, de détention où il était gardé à vue ou détenu Greffier du siège ; préventivement, et ce, en temps de guerre ; Ai notifié à Biduaya Robot (en fuit e) les appels du En l’occurrence avoir, à Kananga, sans préjudice de Ministère public, des parties civiles et des prévenus date certaine mais au courant des années 2000, période contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire non encore couverte par le délai légal de prescription, du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° alors qu’il devait se rendre, le recyclage à Kananga 0514/NKK/13. comme tous les autres militaires, à Ilebo pour le front, il D’avoir à comparaître devant la Haute Cour a préféré ses soustraire de ses obligations militaires, avec Militaire y siégeant en matière répressive au degré son arme, pour se rendre à Tshikapa ; d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis Fait prévu et puni par l’article 44 du Code pénal avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe militaire ; à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 9 heures ; 2. Avoir adhéré à une association qu’il savait formée Pour entendre statuer sur les appels ci-dessus dans le but d’attenter aux personnes ou aux notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : propriétaires ; Le prévenu est poursuivi de : En l’occurrence, avoir dans les mêmes circonstances Avoir adhéré à Tshikapa à une association qu’il et de lieu que dessus, adhéré à l’association formée dans savait formée dans le but d’attenter aux personnes ou le but d’attaquer, avec des armes de guerre, aux aux propriétés ; trafiquants de diamant lors de leur déplacement en En l’occurrence, avoir à Tshikapa, Ville de ce nom brousse et s’emparer de tout bien de valeur trouvé sur dans le District du Kasaï, Province du Kasaï Occidental, eux ; sans préjudice de date certaine mais au courant de Fait prévu et puni par les articles 156 et suivants du l’année 2012 adhéré à l’association composée de luiCode pénal LII ; même et de Kakonde, dans le but de s’attaquer aux 3. Avoir commis un meurtre pour faciliter le vol ou trafiquants de diamant, dans leur déplacement en brousse l’extorsion ou pour en assurer l’impunité ; à la recherche de leur marchandise, pour les éliminer physiquement et s’emparer de tout bien de valeur qui En l’occurrence avoir, en date du 25 mai 2013 au serait trouvé sur eux ; niveau de la rivière Kabajani, sur la route de Masangu A Mayi, dans le Territoire de Tshikapa, Ville de ce nom,
Fait prévu et puni par l’article 156 et suivant du - Dire recevable et fondée l’action ; CPOLII ; - S’entendre ordonner la déchéance successorale de Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu dame Janne Katoka de la succession Katoka ; qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la - Dire tout engagement pris par celle-ci n’engage que République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie sa personne ; dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour - Frais comme de droit et ferez justice ;
République Démocratique du Congo pour publication. N’ayant pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo, j’ai affiché mon exploit devant Dont acte Le Greffier la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kalamu et une copie envoyée au Journal officiel.
Assignation civile en déchéance successorale R.C. 27562 Assignation L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du RC 108.260 mois de décembre ; L’an deux mille treize, le vingt-quatrième jour du A la requête de Madame Mboyo Longomo mois de décembre ; Margueritte, l’épouse survivante de feu Monsieur A la requête de Madame Bosobe Mondonga Katoka, résidant au n° 158, avenue de l’enseignement, Solange, résidant au numéro 31 de l’avenue de la plaine, Commune de Kasa-Vubu ; Quartier Ma campagne, Commune de Ngaliema ; Je soussigné, Tawaba Sanza, Huissier ou Greffier de Je soussigné, Beso Kwano Marceline, Huissier de résidence à Kinshasa/Kalamu ; résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : Ai donné assignation à Monsieur Kabeya Kalonji, - Madame Jane Katoka, pas de résidence connue à n’ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors de Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, sis avenue Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en Assossa coin Force dans la Commune de Kasa-Vubu, à matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses son audience publique du 27 mars 2014 à 9 heures du audiences publiques sis au Palais de Justice situé sur la matin ; place de l’indépendance, en face du Ministère des Pour : Affaires Etrangères, le 02 avril 2014 à 09 heures précises du matin ; Par les motifs ci-dessous, repris et tout autre à faire valoir en cours d’instance ; Pour : Attendu que l’assignée s’est méconduit à l’égard de Attendu qu’en date du 20 juin 2004, la requérante a l’épouse survivante, par de mauvais traitement infligé à acquis, suite à un contrat de vente immobilière, la celui-ci offenses proférées à mon endroit ; parcelle sise avenue de la plaine, numéro 31, Quartier Ma campagne, Commune de Ngaliema et appartenant à Attendu que l’assignée s’est illustrée un Monsieur Kabeya Kalonji ; comportement indigne exposant l’épouse survivant à la merci des inconnus, et avoir vendu même une partie de Attendu que cette parcelle portant le numéro 3341 la parcelle sans le consentement des autres membres de du plan cadastral de la Commune de Ngaliema était la famille ; couvert par le certificat d’enregistrement vol. al 366 fol 30 du 21 avril 2000 ; C’est pourquoi, l’épouse survivante avec le soutien des autres héritiers, saisi le tribunal de céans pour faire Qu’ont représenté la requérante à cette vente, son droit à la famille Katoka en l’occurrence l’épouse père, Monsieur Bosobe Joseph et son oncle maternel, survivante ; Monsieur Eddy Ndimo ; Attendu qu’il échet d’ordonner la déchéance de la Qu’à l’occasion de cette transaction immobilière, dame Jeanne Katoka, de la succession du feu Katoka ; outre la remise du certificat d’enregistrement à la requérante, une décharge et un acte de vente furent A ces causes ; signés par les deux parties en vue de concrétiser leur Sous toutes réserves généralement quelconques ; volonté conformément à l’article 49 de la loi dite Plaise au tribunal : foncière ;
Qu’il se trouve que tous ces documents remis à - Madame Mireille Kabamba, en sa qualité l’oncle maternel de la requérante pour la garde sont d’administrateur de la société Airtel Money sarl, dont perdus à l’exception de la décharge pour réception du les bureaux sont situés au n°127 de l’avenue du prix de vente ; Plateau dans la Commune de Gombe à Kinshasa ; Attendu qu’actuellement, plus de huit ans que la Cités requérante occupe sa parcelle, elle est dans - La Société Airtel Money sarl, dont les bureaux sont l’impossibilité d’opérer la mutation du fait de cette situés au n°127 de l’avenue du Plateau dans la perte ; Commune de Gombe à Kinshasa ; Que pareille situation l’insécurise énormément ; Civilement responsable ; Que c’est pourquoi, la requérante sollicite la D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de confirmation de la vente advenue entre parties ; Grande Instance de Gombe, siégeant en matière Qu’en vertu des prescrits des articles 231 alinéa 4 et répressive au premier degré, au local ordinaire de ses 235 alinéa 1, qu’il soit ordonné au Conservateur par audiences situé au Palais de Justice sise, Place de jugement à intervenir, d’opérer la mutation comme de l’Indépendance dans la Commune de la Gombe, à son droit ; audience publique du 24 mars 2014 à 9 heures ; Par ces motifs : A ces causes Sous toutes les réserves que de droit ; Sous toute réserve généralement quelconque ; Plaise au Tribunal : Plaise au Tribunal - Dire recevable et fondée la présente action ; - Dire recevable et fondée la présente action ; - Ordonner au Conservateur des titres immobiliers - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de d’opérer la mutation en faveur de la requérante ; contre façon, prévue et punie par les articles 88 et 93 de la Loi n°82-001 portant propriété industrielle, dans Frais comme de droit ; le chef des cités et les condamné conformément à la Vous ferez justice. Loi ; Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a - Ordonner la cessation de toute activité portant atteinte ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la aux droits de mes requérants ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie - Condamner le cités ainsi que leur civilement de mon exploit à la porte principale du Tribunal de responsable la Société Airtel money à la somme de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre 1.000.000 $ à titre de dommages-intérêts ; copie au Journal officiel pour insertion. - Et ce sera justice ; Dont acte Coût L’Huissier Pour que les cités n’en prétextent ignorance Pour le premier cité _____ Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connue en République Démocratique du Congo ; J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte Signification d’une citation directe par extrait principale du Tribunal de céans et un extrait en est RP. 22 251 envoyé au Journal officiel pour publication ; L’an deux mille treize, le vingt et unième jour du Pour la seconde citée mois de novembre ; Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connue A la requête de Messieurs Christian Mupanda en République Démocratique du Congo ; Kalonga et Guy Aluma Bagula, propriétaires du porte J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte monnaie électronique, en tant que œuvre d’esprit principale du Tribunal de céans et un extrait en est protégée, demeurant au n°17 avenue Ferme, Quartier envoyé au Journal officiel pour publication ; Sakombi dans la Commune de Ngaliema ; Laissé à chacun une copie de mon présent exploit Je soussigné, Panzu Salah Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Dont acte Coût Huissier Ai donne citation directe pour contre façon a :
- Monsieur Pamboro, en sa qualité d’administrateur de la société Airtel Money sarl, dont les bureaux sont situés au n°127 de l’avenue Plateau dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ;
Citation à prévenu 1. Monsieur Gualter Manuel Teves Luis, de nationalité RP 13.242/IV portugaise, employé de la société Cotraco, 15e rue Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete, sans domicile connu dans ou hors de la République L’an deux mille treize, le vingt-quatrième jour du Démocratique du Congo : mois de décembre ; 2. Monsieur Noberto Luis, de nationalité portugaise, A la requête de l’Officier du Ministère Public près le Directeur Technique de la société Cotraco, résidant à Tribunal de Grande Instance de N’djili ; Kinshasa, avenue Charles Lwanga n° 1152 dans la Je soussigné Paul Masamba, huissier résidant à commune de Barumbu ; N’djili ; 3. Monsieur Boika Mbokolo Richard, chef du personnel Ai donné citation à Monsieur Chinguma Martin, de la société Siforco, résidant à Kinshasa, Villa n° 19, résidant à Kinshasa, rue de Muvudu n° 52 Quartier Quartier Mangengenge, Commune de Maluku ; Mpasa II, Commune de N’sele ; 4. Monsieur Nzaji Tshilobo Mwena Muela Isidore, D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Paix résidant à Kinshasa, avenue Matibiyibi n° 49 Quartier de Kinshasa/N’djili ; y siégeant en matière répressive au Malueka dans la Commune de Ngaliema, sans 1er degré, au lieu ordinaire de ses audiences, au palais de domicile connu dans ou hors de la République justice sis Place Ste Thérèse en face de l’Immeuble Démocratique du Congo ; Sirop dès 09 heures du matin, le 1er avril 2014 ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu par Pour : le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete, siégeant en - Avoir sans titre ni contrat, fait acte d’usage et de matière répressive au premier degré, à son audience jouissance de la parcelle d’autrui ; publique du 21 novembre 2013, en cause entre parties sous RP 25.039/V dont ci-après le dispositif : - En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo Par ces motifs : sans préjudice de date certaine, mais au courant de Le Tribunal, statuant avant dire droit reçoit la l’an 2005, sans titre ni contrat construit un studio requête de la partie citée et la dit fondée ; dans la parcelle n° 54 de l’avenue Mavudu ; quartier - Renvoie la cause en prosécution à l’audience Mpasa I, Commune de la N’sele, appartenant à publique du 09 décembre 2013 par conséquent, Madame Bawayi-Kimbulu. Faits prévus et punis par ordonne la réouverture des débats ; l’article 207 de la loi dite foncière ; - Enjoint au Greffier de signifier la présente décision A ces causes, le cité…………… aux parties ; Y présenter ses moyens de défense ; - Réserve les frais : Entendre prononcer le jugement à intervenir ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Et pour que signifié n’en prétexte l’ignorance, je lui Kinshasa/Matete à son audience publique du 21 ai laissé copie du présent exploit étant donné qu’il n’a ni novembre 2013 à laquelle ont siégé les Magistrats résidence ni domicile connus en République Kumbanu wa Matondo, Présidente de chambre, Bayoli Démocratique du Congo ou à l’étranger, affiché la copie Kahambu et Santimi Midibu, juges avec le concours de de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal Lukula Ngombe, Officier du Ministère public et et une autre copie envoyée au Journal officiel. l’assistance de Kina Kina, Greffier du siège. Dont acte Coût L’Huissier Sé/Greffier du siège, Sés Juges, Sée/Présidente de chambre,
Et en même temps et à la même requête que dessus, ai, Huissier susnommé et soussigné, donné signification Signification du jugement avant dire droit et dudit jugement avant dire droit, ainsi que notification de notification de date d’audience date d’audience donnée aux parties à comparaitre par RP 25.039/V devant le Tribunal de céans, siégeant en matière L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du répressive au premier degré, au local ordinaire de ses mois de décembre ; audiences publiques sis Quartier Tomba dans la commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique A la requête de Monsieur le Greffier Titulaire du du 24 mars 2014 dès 09 heures du matin ; Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Et pour que les signifiés n’en ignorent ; Je soussigné Kina Kina Jean-Pierre, huissier du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Je leur ai : Ai signifié à : Pour le premier et le quatrième
Etant donné qu’ils n’ont ni résidence ni domicile Kinshasa/Ngaliema dont l’adresse ci-haut indiquée et
Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la Démocratique du Congo mon présent exploit ; porte principale du Tribunal de céans, et une autre Dont acte Coût L’Huissier
publication ;
Pour le deuxième Etant à : Et y parlant à : Citation directe a domicile inconnu Pour le troisième RP 9953/III/Tripaix/Kinkole L’an deux mille treize, le jour du mois de Etant à : décembre ; Et y parlant à : A la requête de Mademoiselle Lukusa Binene, Laissé au deuxième et troisième (chacun) copie de mineur d’âge ici représenté par son père Monsieur son présent exploit ; Lukusa ya Kabwe Luc, résidant au n° 159, avenue Dont acte Coût …………… FC Nyanza dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa, ayant L’Huissier pour conseil Maître Mwenze Kabuya Kimpesa Jean Paul, Avocat du Barreau de Kinshasa/Matete et y Pour réception résidant ; 2. Je soussigné Mvuna Jean, Huissier/Greffier de 3. résidence de Kinshasa près le Tribunal de Paix de Kinkole ; _____ Ai donné citation directe à : Monsieur Kalenga Mukimba Ernest, résidant sis au n° 28, avenue Nina, Quartier Kinkole-Pêcheur dans la Notification de date d’audience Commune de N’sele à Kinshasa ; RP 24887/IV D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Paix de L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du Kinkole/N’sele, siégeant en matière répressive au mois de décembre ; premier degré, au local ordinaire de ses audiences A la requête de Monsieur Jean Félix Mupande publiques, sise au Rez de chaussée du bâtiment Kapwa, résidant sur l’avenue 18 parcelles, numéro 05, administratif de la Commune de N’sele à Kinshasa, à Q/Ma campagne, Commune de Ngaliema, ayant pour son audience publique du 27 mars 2014 à 09 heures du Conseil Maitre Gaby Kwete Mikobi, Avocat, dont le matin ; bureau d’étude est situé à l’immeuble Zeka, cinquième Pour : niveau, sur avenue Tombalbaye, numéro 46 à Attendu que la citante est propriétaire de la parcelle Kinshasa/Gombe ; d’une superficie de 004,05 ares portant le numéro 58.443 Je soussigné Mr Eugène Kabemba, Huissier de du plan cadastral de la N’sele et couvert par un contrat Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; de location n° N.AT/NM 2217 du 25 juillet 2009 Ai donné notification à : intervenu en faveur de Monsieur Manu Gazunga Bertin, ces titres sont transférés en date du 03 novembre 2009 au Madame Mbombo Tshibambe Bernadette, n’ayant nom de la citante en vertu d’un contrat de cession de bail aucun domicile connu en République Démocratique du et de l’acte de vente du 06 novembre 2009 conclu entre Congo ni à l’étranger ; les parties dont elle fut représentée par son père Lukusa D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Paix ya Kabwe Luc ; de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive au Attendu que cité, sans titre reconnu par la loi premier degré au local ordinaire de ses audiences foncière ni droit se prévoit prétendument avoir la qualité publiques situé au Palais de Justice à côté de la Maison de propriétaire de cette parcelle et en empêchant à la communale de Kinshasa/Ngaliema, à son audience vraie propriétaire de jouir de son bien immeuble ; publique du 25 mars 2014 dès 09 heures du main, sous le RP 24.887 ; Qu’avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la Pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, étant Commune de N’sele, sans préjudice de date plus précise, donné qu’elle n’a aucun domicile connu en République mais durant la période du 06 novembre 2009 au 10 Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché à la septembre 2010, période non encore couverte par la porte principale du Tribunal de Paix de prescription selon l’un des modes de participation
criminelle prévues par l’article 207 de la loi dite dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai foncière, jouit d’un terrain d’autrui, en espèce avoir jouit affiché copie de mon présent exploit devant la porte d’une parcelle portant le numéro 58.443 du plan principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au cadastral couvert par un contrat de location n° N.AT/NM Journal Officiel pour publication ; 2217 du 25 juillet 2009 appartenant à la citante pendant Dont acte, Coût ……………… FC que lui le cité n’a aucun titre ni droit ; L’Huissier Que ces faits sont constitutifs de l’infraction de trouble de jouissance prévue et punie par l’article 207 de
la loi dite foncière ; Que ce comportement incivique du cité a continué à causer d’énormes préjudices à la citante, en Citation directe conséquence, elle exige la réparation et la cessation de RP 23.830/I trouble de jouissance ; L’an deux mille treize, le trente et unième jour du Attendu qu’il sied de relever à l’intention du mois de décembre ; Tribunal de céans que cette longue procédure imposée injustement à la citante, par le cité lui a coûté des Attendu que les cités mieux identifiés ci-dessous se préjudices matériels et financiers du fait de la destruction sont rendus, comme auteur, et civilement responsable, méchante de son hangar construit par cette dernière et coupables des faits infractionnels suivants : dépenses énormes des frais judiciaires et honoraires 1. Pour le premier cité élevés des Avocats Conseils, blocage de ses travaux de Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la construction pendant plus d’une année et manque à République Démocratique du Congo, pendant une gagner élevé, etc… période non encore couverte par la prescription de De ce fait, la citante sollicite la condamnation du l’action publique, comme auteur, fait usage de faux en cité au payement de la somme de 50.000 $US (cinquante écritures. mille dollars américains) en guise des dommages et Faits prévus et punis par l’article 126 CPL II ; intérêts pour tous les préjudices confondus. Avoir en l’espèce, dans les circonstances de lieu que Par ces motifs : dessus, le 28 juillet 2012 et le 04 août 2012 à la Sous toutes réserves généralement quelconques que Conservation des Titres immobiliers de la Lukunga droit, de disqualification ou de requalification, de (Kinshasa/Gombe), lors des séances d’adjudication majoration ou de minoration, même en cours d’instance relatives à la vente par voie parée de l’immeuble du s’il échet ; citant, utilisant ses pouvoirs d’Administrateur directeur Plaise au Tribunal de céans de : régional et Représentant de la Banque Trust Merchant Bank « TMB Sarl », au nom de celle-ci, frauduleusement - Dire recevable et amplement fondée la présente et avec intention de nuire, fait usage d’un faux exploit de action ; justice ; - Dire établi en fait comme en droit l’infraction de En l’occurrence, avoir intercepté sans en être trouble de jouissance mise en charge du cité ; nullement destinataire, l’invitation à consulter le cahier - Par conséquent, le condamner au maximum de la des charges, œuvre de l’huissier Mambe du Tribunal de peine prévue à l’article 207 de la loi dite foncière ; Grande Instance/Gombe, relatif à la vente par voie parée - Ordonner l’arrestation immédiate du cité, étant donné de l’immeuble du citant contenant de fausses mentions, que sa fuite est à craindre ; en l’occurrence le faux nom de Zuze attribué par l’huissier au jardinier du citant appelé plutôt Trésor, en - Dire l’action civile mue par la citante recevable en la forme et fondée ; affirmant à tort lui avoir parlé après s’être rendu à la résidence de Monsieur Lukusa où il ne l’avait pas - Constater que le cité a causé d’énormes préjudices au trouvé, la vérité n’ayant pas été celle-là ; citant, en conséquence de le condamner au payement Avoir ensuite et curieusement conservé le faux à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices à la somme équivalente de 50.000 $US exploit dans les tiroirs de la banque TMB Sarl jusque, en violation de la loi, au moment où le Conservateur des (cinquante mille dollars américains) en monnaie Titres immobiliers/Lukunga devait surprenablement ayant cour légale en République Démocratique du déclencher la procédure de vente par voie parée de Congo ; l’immeuble du citant en juillet 2012 ; période à laquelle - Mettre la masse des frais à charge du cité ; le cité a produit ce faux exploit à l’intention du Et ferez valablement justice. Conservateur qui, à son tour, l’a publiquement exhibé à Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, étant la séance d’adjudication du 28 juillet 2012 et du 04 août donné que le cité n’a ni domicile ni résidence connu 2012, faits prévus et punis par l’article 126 CPL III ;
Attendu malheureusement que le citant n’avait respectivement au rez-de-chaussée, 1ère entrée de jamais reçu pareille invitation depuis son élaboration par l’immeuble Royal ainsi qu’au 6e niveau de l’immeuble l’huissier parce que caché par le premier cité agissant Itimbiri à Kinshasa/Gombe ; pour compte de la banque TMB Sarl ; Je soussigné, Christin Nkoy-Esiyo, Huissier Que curieusement face à la contestation soulevée par (Greffier) de résidence à Kinshasa près le Tribunal de sieur Richard Lukusa en rapport avec l’absence de Paix de Kinshasa/Gombe ; notification de l’invitation, seul le 1er cité a dû sortir cet Ai donné citation directe à : acte de ses tiroirs, l’amener à la séance d’adjudication, 1. Monsieur Olivier Mesenberg, Administrateur l’exhiber en public et le faire remettre au Conservateur directeur régional et Représentant de la Trust par ses conseils, permettant ainsi à ce dernier de Merchant Bank, TMB Sarl, ayant vécu à Kinshasa l’exhiber à son tour à titre de preuve pour démontrer que mais actuellement sans résidence connue ni en l’acte incriminé était notifié au citant, raison pour République Démocratique du Congo ni en dehors de laquelle il devait s’en servir, convaincu également à tort la République ; n’avoir pas violé la procédure prescrite par l’ordonnance relative à la vente par voie parée de l’immeuble du 2. La Banque Trust Merchant Bank Sarl, civilement citant, comportement qui devrait profiter à la banque responsable, dont le siège social est situé en face de TMB Sarl ; l’Hôtel de Ville de Kinshasa, Place commerciale à Kinshasa/Gombe ; Que fort du faux exploit confectionné par l’huissier et produit par le cité au nom de la TMB Sarl, le D’avoir à comparaître le 09 avril 2014 à 9 heures du Conservateur a résolu de procéder à la vente de matin par devant le Tribunal de Paix de l’immeuble de Monsieur Lukusa causant ainsi à ce Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au dernier un gros préjudice ayant consisté en la perte de premier degré, au local ordinaire de ses audiences son bien immobilier, seule maison d’habitation pour lui publiques, sis avenue de la Mission, à côté& de et sa famille, ce qui a entraîné déshonneur, humiliation, l’immeuble du Casier judiciaire (DPJ/QG), dans la souffrance morale ainsi que de gros sacrifices financiers Commune de la Gombe ; dus pour supporter les honoraires d’avocats trop élevés Pour : et les frais de procédures judiciaires exorbitants ; 1. S’entendre dire établies en fait comme en droit Que ce comportement frauduleux du premier cité l’infraction mise à charge du cité ; explique et justifie les observations immédiates faites au 2. S’entendre en outre et en conséquence le Tribunal cahier des charges du Conservateur des Titres condamner le cité aux peines prévues par la loi, et ce immobiliers de la Lukunga, suivies des observations sans préjudice de son arrestation immédiate pour additionnelles du 03 août 2012 ; prévenir sa fuite ; Que ledit comportement est répréhensible, il est 3. S’entendre le tribunal ordonner la confiscation et la prévu et puni par l’article 126 CPL II ; destruction du document incriminé et dont usage a été 2. Pour la deuxième citée fait, en l’occurrence l’exploit d’invitation à consulter Attendu que tous ces faits infractionnels commis par le cahier des charges du 07 septembre 2009 ; Monsieur Mesenberg ont profité à la Banque TMB Sarl 4. S’entendre le tribunal condamner la banque TMB dont il était représentant et mandataire et au nom de civilement responsable au paiement des dommageslaquelle il a agit ; intérêts ; Que la TMB demeure indubitablement civilement 5. S’entendre le tribunal condamner la Banque TMB responsable pour supporter tous les dommages subis par Sarl, civilement responsable, à payer au citant le citant ; Richard Lukusa à titre de dommages-intérêts la Attendu en outre que tous ces faits ont causé et somme de $US 50.000.000,00 (Dollars américains continuent de causer d’énormes préjudices tant moraux, cinquante millions) payables en Francs congolais matériels que financiers évalués globalement et pour tous préjudices confondus, ou à toute somme provisoirement à $US 50.000.000,00 (Dollars américains équitable que la justice attribuera, majorée d’intérêts cinquante millions) ; judiciaires à raison de 6% l’an, à dater du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement volontaire ou Si est-il que : forcé ; A la requête de Monsieur Richard Lukusa 6. S’entendre subsidiairement le cité condamner à la Mwengula, résidant au n° 193 de l’avenue Congo ya contrainte par corps à défaut du paiement des Sika, Quartier Binza Pigeon, Commune de Ngaliema, condamnations civiles dans les délais qui lui seront ayant pour conseils le Bâtonnier Jean Joseph Mukendi impartis ; wa Mulumba, Avocat près la Cour Suprême de Justice et Maître Hyppolite Mwanza Kondo, Avocat au barreau de 7. S’entendre le tribunal condamner le cité aux frais et Kinshasa/Gombe, résidant à Kinshasa/Gombe, dépens de l’instance tarif plein.
Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai : n°7 au Quartier Tomba dans la Commune de Matete et ceci en date du 12 février 2013 ; Etant donné qu’il n’a d’adresse connue ni en République Démocratique du Congo ni en dehors de la Attendu que le comportement de cité sont République, j’ai affiché copie du présent exploit à la constitutifs de l'infraction de faux en écriture et de son porte entrée principale du Tribunal de céans et envoyé usage; prévus et punis par les articles 124 et 126 du CPL une autre copie au Journal officiel pour publication. II ; Pour la deuxième citée Par ces motifs Etant à son siège social ; Plaise au Tribunal Et y parlant à ; - Dire recevable et fondé en fait comme en droit l'action mue par les citants ; Laissé copie de mon présent exploit. - Condamner le cité aux peines que prévoient les Dont acte Coût Huissier articles 124 et 126 du CPL II ; - Condamner le cité au paiement d'une somme de
50.000$ américains à titre de dommage et intérêt pour tous les préjudices confondus équivalent en Francs congolais; Citation directe à domicile inconnu sous RP - Condamner le cité à la masse de frais d'instance. 19732/XI Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu L'an deux mille treize, le vingt septième Jour du qu'il n'a ni domicile ni résidence dans ou hors la mois de décembre ; République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie A la requête de Madame Mbelu Ntumba Annie, de mon présent exploit à la porte principale du tribunal Monsieur Ngindumushete Papy, Madame Tshiebwa de céans et envoyé extrait pour publication au Journal Kabengele Antho, tous résidant sur l'avenue Livulu n°11, officiel. Quartier Mbanza - Lemba ai dans la Commune de Dont acte Coût … FC Lemba ; l’Huissier Je soussigné Katika Ngalala, Huissier de justice près le tribunal de paix de Kinshasa - Lemba.
Cité à domicile inconnu: Monsieur Kalenda Yapanu Théodore sans domicile ou résidence connu en République Démocratique du Citation directe. Congo ou à l'étranger; RP : 28.440/I D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix L’an deux mille treize, le treizième jour du mois de de Kinshasa/Lemba siégeant en matière répressive au décembre ; premier degré au local ordinaire de ses audiences A la requête de la Société SOMICONGO, Société publiques situé sur l'avenue By-pass n°08 au Quartier privée à responsabilité limitée, siège social sis au n° Camps riche dans la Commune de Lemba, derrière 2322, Avenue de l’Est, Quartier Kingabwa, Commune l'Alliance Franco congolaise à son audience publique du de Limete à Kinshasa, immatriculée au Nouveau registre 08 avril 2014 à 9 heures du matin; de commerce de Kinshasa, sous le n° 12.284, poursuites Attendu que le cité allé se faire confectionner les et diligences de Monsieur Arickx Alphonse Emmanuel faux documents parcellaires et pourtant le citant avaient Yvan, Administrateur gérant ; fait l'opposition contre toute vente et mutation; pour le Je soussigné, Masaki, Huissier résidence à cité s'est fait fabriquer un faux certificat d'enregistrement Kinshasa/Matete ; sous volume AMA 104 Folio 79 du 07 juin 2010 pour s'attribuer une partie de la parcelle des citants; pour Ai donné citation directe à : réaliser son aventure, il va initier une action devant le 1. Monsieur Nimi Litho Emmanuel Sylvain, congolais Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete pour résidant à Kinshasa, Place Commercial n° 18/C, Ma solliciter le déguerpissement des citants, lors d'échange campagne, Commune de Ngaliema. des pièces et conclusions, les citants constaterons que les 2. Monsieur Lambert Djunga Shango, avocat, dont pièces versées au dossier sont fausse; entre autre le cité cabinet situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasadétiens un certificat d'enregistrement, le Procès - verbal Gombe ; de constat de mise en valeur n°29712010 ; toutes ces pièces ont été communiquées à Matete dans l'enceinte du 3. Monsieur Roger Malamba Kabi-Kabi, avocat, dont Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete situé au Cabinet situé au n° 65, avenue du Haut-Congo, Commune de la Gombe ; actuellement sans résidence
ou domicile connus dans ou hors de la République advenu le 4 août 2011 entre la Société Parcafrique et Démocratique du Congo elle, au terme duquel 28 conteneurs de sois sciés et en plaquettes saisis à Matadi devaient revenir men 4. Monsieur Marco Dimandja Lumumba, avocat, dont propriété, pour moitié, à chacune d’elles dans le but cabinet situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasaessentiellement de faire face aux arriérés alaire des Gombe, actuellement sous domicile ou résidence travailleurs et d’éviter la détérioration des bois. connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Attendu que cet accord était à peine en voie d’exécution que le premier cité a pris contact avec D’avoir à : comparaître par devant le Tribunal de l’Administrateur-gérant de la requérante, au nom du Paix de Kinshasa-Matete, siégeant en matière répressive nommé Negro-Federico, ancien gérant délégué de la au premier degré, au local ordinaire de ses audiences Société Parcafrique, pour dénier à Monsieur Kage publiques, sis Quartier Ntomba, Commune de Matete, à Mwanzita Florentin, président du Conseil de gérance de son audience publique du 20 mars 2014 à 9 heures du cette société, le droit de représenter celle-ci lors du matin ; protocole d’accord du 4 août 2011 et de disposer des 14 Pour : conteneurs de bois ; Attendu que ma requérant est depuis le 7 mai 1997, Attendu qu’à défaut pour lui de convaincre reconnue exploitant forestier dans la Province de l’Administrateur-gérant de la requérante, il a entrepris le Bandundu, District de Mai-ndombe, Territoire d’Inongo, 14 juin 2012, se disant « mandataire spécial du gérant par l’octroi de son titre de propriété, la convention n° statutaire »le nommé Negro Federico, muni d’une 034/CAB/MIN/ECNT/97 aujourd’hui confirmé par procuration spéciale du 30 août 2011, de porter plainte Arrêté n° 080/CAB/MIN/ECN.T/10/BNME/2013 signé au Parquet de Grande Instance de Kinshasa-Matete le 15 août 2013 par son Excellence Monsieur le Ministre contre les signataires du protocole d’accord du 4 août de l’Environnement, Conservation de la Nature et 2011, Messieurs Florentin Kage Mwanzita et Arickx Tourisme ; Alphonse Emmanuel Yvan, les accusant de tentative de Depuis 2004 un litige l’oppose à la Société vol et d’escroquerie. Parcafrique, un de ses anciens clients, qui par la suite, Qu’après que ladite plainte ait été classée sans suite, non seulement a extrait illégalement de sa concession le 21 juin 2012, sachant pertinemment qu’il était démuni plus de 15.003 m3 de bois, mais a même tenté de lui ravir de mandat régulier, il a persisté dans son action en son titre, pourtant confirmé par les Hautes Autorités de introduisant une citation directe au Tribunal de Paix de l’Exécutif, du Pouvoir Judiciaire, particulièrement Kinshasa-Matete sous le RP 27.355N, pour solliciter la l’Arrêt RA 977 rendu le 24 novembre 2008 par la Cour condamnation des cités à de lourdes peines, avec Suprême de Justice, décision confirmée par l’Arrêt RA arrestation immédiate, et au paiement des dommages1047 de la même Haute Cour, après rejet de la procédure intérêts de 1.000.000 USD. de tierce-opposition diligentée par la Société Attendu que conforté par l’on ne sait quel succès, il Parcafrique ; s’est fait entourer d’un collectif d’avocats composé des Que pour recouvrer ses droits, elle a fait procéder à trois derniers cités, et a amorcé plusieurs actions des saisies arrêt des conteneurs de bois sciés et en judiciaires pour le compte de la Société Parcafrique, plaquettes, stockés au port Onatra de Matadi par son représentée auxdites actions tantôt par lui-même, tantôt adversaire, en instance d’exportation et a entendu obtenir par son mandant Negro Federico, dans l’intention la validation desdits saisies et la condamnation au d’obtenir tantôt l’annulation des jugements RC 22.079 et paiement de sa créance par devant le Tribunal de Grande 22. 663 rendus en faveur de la requérante, devenus Instance de Kinshasa-Matete sous els RC 22.079 et entretemps définitifs, tantôt d’empêcher leur exécution 23.198/23.242, laquelle juridiction a notamment rendu forcée ; en date du 8 mai 2009 son jugement sous le RC 22.079, Qu’ainsi deux requêtes en prise à partie ont été confirmé le 11 octobre 2012 par l’Arrêt RCA 6718 de la introduites le 7 décembre 2012 et le 3 janvier 2013 par Cour d’appel de Kinshasa-Matete, ayant condamné la devant la Cour Suprême de Justice contre les jugesSociété Parcafrique au paiement des sommes d’argent de auteurs des jugements RC 22.079 et RC.22.663 ; que des 13.712.742 Euros en principal et 3.500.000 USD à titre assignations ont été introduites par devant le Tribunal de de dommages-intérêts, jugement qu’elle exécute sur les Grande Instance de Kinshasa-Gombe sous RC. 107.657, biens de cette société. par devant le Tribunal de Grande Instance de KinshasaAttendu qu’après avoir sollicité et obtenu du Matete, sous les RC 26.798, 26.857 ; Tribunal de Grande Instance de Matete le renvoi pour Qu’en désespoir de cause une assignation en requête litispendance de la cause RC 23.198/23.242 à celle RCA civile a été lancée le 5 septembre 2013, sous le RCA 6718 de la Cour d’appel de Kinshasa-Matete, par Arrêt 8894 par devant la Cour d’Appel de Kinshasa-Matete, d’expédient rendu par cette Cour en date du 31 octobre tendant à demander à cette Cour d’anéantir l’Arrêt RCA 2011, elle s’est désistée de l’action sous RC 6718 rendu le 11 octobre 2012 et curieusement, de 23.198/23.242, a fait confirmer le protocole d’accord
décréter l’irrecevabilité de l’action sous RC 22079, le 2. Pour le troisième tout moyennant des pièces subtilisées des archives de la Etant à Société SOMICONGO. Et y parlant à Attendu que dans leur détermination de nuire aux 3. Pour le troisième : intérêts de la requérante, les cités ont dans leur requête en prise à partie sous le RPP 875, volontairement Etant à dénaturé des attendus du jugement RC 22.079 attaqué, Et y parlant à de façon à le rendre inintelligible et frauduleusement 4. Pour le quatrième : versé au dossier de la Cour, après plaidoiries sur le fond, un acte de dépôt et une inscription complémentaire Etant à datées du 6 avril 2000 relatifs à une Assemblée générale Et y parlant à extraordinaire de la société Parcafrique datée du 7 avril Laissé copies de mon présent exploit, 2000, faux documents confectionnés par le premier cité ; Attendu que le 3e signifié n’a ni domicile ni Attendu que c’est sans qualité aucune que le premier résidence connus en République Démocratique du cité a posé autant d’actes, les procurations spéciales Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent brandies par lui constituant des faux à plusieurs titres, exploit à la porte principale du Tribunal de céans et qui de ce fait rendent irréguliers le mandat tant du
premier que des trois autres cités ; publication. Attendu que les actes reprochés aux cités réalisent Dont acte ; Coût : L’Huissier les infractions de faux et usage de faux, prévues et punies par les articles 124 à 126 du code pénal congolais Livre II, de tentative d’arrestation arbitraire et _____ d’escroquerie prévues et punies par les articles 4,67 et 98 du Code pénal congolais, Livre I et II ; Attendu que lesdits actes posés tant dans l’intention Notification d'appel de date d'audience manifeste de s’octroyer des avantages illicites que de RPA 4788 nuire, ont causé d’immenses préjudices à ma requérante, L'an deux mille quatorze le troisième jour du mois pour la réparation desquels les cités devront être de janvier ; condamnés solidairement à payer la somme d’argent d’ A la requête de greffier du Tribunal de Grande 1.000.000 USD à titre de dommages-intérêts ; Instance de Kalamu ; A ces causes : Je soussigné David Maluma, Huissier près le Sous toutes réserves généralement quelconques ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y Les cités : résidant; Entendre déclarer l’action intentée entièrement Ai donné notification d'appel et citation à recevable et fondée ; comparaitre à: Entendre dire établies en fait et en droit les Madame Nsuele Luamba Anne-Marie et Monsieur infractions de faux et usage de faux, tentative Ngumbi Ngunda Charles n'ayant ni résidence ni domicile d’arrestation arbitraire et d’escroquerie mises à leur connus en République Démocratique du Congo ni charge ; ailleurs. S’entendre condamner au maximum de la peine L'appel interjeté par Monsieur Kapela Maku en date comminée par le Code Pénal Congolaise en ses articles du 07 décembre 2013 contre jugement rendu par le 124, 126, 67 et 98, Livre II ; Tribunal de paix de Pont Kasa-Vubu, sous RP 10.181 et enregistré le 07 octobre 2013 sous le n°1145/2013 du Entendre ordonner leur arrestation immédiate ; Tribunal de Grande Instance de Kalamu S’entendre condamner solidairement à payer à la En cause MP et PC Ngoma Nkongo requérante la somme d’argent de 1.000.000 USD à titre de dommage-intérêts pour tous préjudices confondus et Contre Kapela Maku et consorts aux frais et dépens d’instance. Que ladite cause sera appelée devant le Tribunal de Et pour que les cités n’en prétextent ignorance ; Grande Instance de Kinshasa/Kalamu sis croisement des avenues Force publique et Assossa dans la Commune de Je leur ai : Kasa-Vubu à son audience publique du 02 avril 2014 à 9 1. Pour le premier heures du matin. Etant à Et pour que les notifiés n'en prétextent l'ignorance, Et y parlant à
Attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus ses audiences publiques, sis Palais de Justice, Place de en République Démocratique du Congo et à l'Etranger, l'indépendance dans la Commune de la Gombe, à son j'ai affiché la copie du présent exploit, à la porte audience publique du 25 mars 2014 dès 09 heures du principale du Tribunal de Céans et envoyé l'extrait dudit matin; exploit, au Journal officiel pour publication. Pour : Dont acte L’Huissier Sous réserves généralement quelconques; Sans préjudice à tous autres droits ou actions;
S'entendre dire que le jugement dont appel porte grief à l'appelant; S'entendre condamner aux frais et dépens comme de droit; Notification d'appel à domicile inconnus Et pour que le notifié n'en prétexte l’ignorance, j’ai R.P.A 19.053 affiché une copie de mon présent exploit devant le L'an deux mille treize, le vingt quatrième jour du Tribunal de céans. Et une autre envoyé au Journal mois de décembre ; officiel pour publication. A la requête de Monsieur Kumpova Mbaki, résidant Dont acte Coût le Greffier au no1516, de l'avenu Lwanga dans la Commune de Barumbu, à Kinshasa, ayant pour Conseils Maitre David
Amavie Hunlede, Jacques Mulumba et Jonathan Mpoy, tous Avocats près les Barreaux de Cour d'Appel de Kinshasa et y résidant au n°1539, Aviation dans la Commune de Barumbu; Citation à prévenu à domicile inconnu R.P. 12771/V Je soussigné Théo Katende près le Tribunal de Grande instance de Kinshasa Gombe; L’an deux mille treize, le trente et unième jour du mois de décembre ; Ai notifié à : A la requête de l’Officier du Ministère publique près 1. Société Tanzambi Sprl actuellement ni siège social le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; connu en République Démocratique du Congo ou en dehors du territoire; Je soussigné, Siska Mushila, Huissier de résidence à Kinshasa/N’djili ; 2. Monsieur Sanga Sanga, actuellement ni résidence connue en République Démocratique du Congo ou en Tribunal de Grande Instance ; dehors du territoire; Ai donné citation à Monsieur Katshitu Kisambu, 3. Monsieur Likutu Kalonda Jiji, actuellement ni sans domicile ni résidence connus à ce jour en République Démocratique du Congo encore moins à résidence connue en République Démocratique du l’étranger ; Congo ou en dehors du territoire; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix 4. Monsieur Mananga Ngwelo, actuellement ni de Kinshasa/N’djili y siégeant en matière répressive au résidence connue en République Démocratique du 1er degré au lieu ordinaire de ses audiences au Palais de Congo ou en dehors du territoire; Justice, sis en face d’immeuble Sirop dès 9 heures du 5. Monsieur Embimbi Abozo Vicky, actuellement ni matin, en date du 02 avril 2014 ; résidence connue en République Démocratique du Pour : Congo ou en dehors du territoire; Avoir omis de rester en toute circonstance maître de 6. Monsieur Nzuzi Dianzola, actuellement ni résidence son pouvoir, se conformer aux exigences de la prudence connue en en République Démocratique du Congo ou et à être constamment en mesure d’effectuer les en dehors du territoire; manœuvres qui lui incombent ; L'appel interjeté par Maître David Amavie, Avocat En espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et près la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete, porteur d'une Capitale de la République Démocratique du Congo dans procuration spéciale à lui remise par Monsieur Kumpova la Commune de la Gombe le 24 mai 2009, période non Mbaki en date du 27 mars 2013 suivant déclaration faite encore couverte par la prescription de l’action publique et actée au Greffe du Tribunal de céans en date du 29 par le fait des actes interruptifs (le mandat de mars 2013, contre le jugement rendu par le Tribunal de comparution du 12 février 2010) omis de rester en toutes Paix de Ngaliema en date du 21 mars 2013 sous RP circonstances maître de son véhicule Toyota Land 22.806 entre parties, et en la même requête, ai donné Cruiser KN 6105 BI de façon à pouvoir se conformer assignation d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de aux exigences de la prudence et à être constamment en Grande Instance de Kinshasa Gombe, siégeant en mesure d’effectuer les manœuvres qui lui incombent ; matières pénal au second degré, à son siège ordinaire de
Faits prévus et punis par les articles 16/2 IB106 d’appel de Kinshasa/Gombe et une autre copie envoyée HCR ; au Journal officiel pour publication. Avoir dans la même inattention, imprudence de Dont acte Coût………..FC règlement, sans intention d’attenter à la personne L’Huissier judiciaire d’autrui involontairement causer la mort à la personne de Monsieur Nseka Trésor.
Faits prévus et punis par les articles 52 et 55 du CPL II ; A ces causes, Signification d’un extrait d’arrêt avant dire droit Le cité y présenter ses moyens de défense ; à domicile RCA 29.659 Entendre prononcer le jugement à intervenir ; L'an deux mille treize, le vingt sixième jour du mois Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, de décembre ; Je lui ai, A la requête de Monsieur le Greffier principal près Etant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ; connus en République Démocratique du Congo, encore Je soussigné Dimbu Yessi, Huissier judiciaire de moins à l’étranger, que j’ai affiché une copie de mon résidence à Kinshasa/Gombe ; présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans Ai donné signification de l'arrêt avant dire droit et
notification de date d'audience à : pour la publication. Dont acte Coût Huissier - La Société New Buromeca Sprl, dont le siège social est situé sur Avenue
Haut-Congo n°3, Commune de la Gombe à Kinshasa,' actuellement n'ayant ni résidence ni domicile connus en et hors de la République Démocratique du Congo, Notification de date d’audience L'expédition en forme exécutoire d'un arrêt avant R.C.A 28.035 dire droit rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe L’an deux mille treize, le vingt-septième jour du en date du 28 novembre 2013 sous le R.C.A 29.659 entre mois de décembre ; parties, dont ci-dessous le dispositif: A la requête de Monsieur Mukendi Malu, résidant à « C'est pourquoi Kinshasa, actuellement sur avenue Choux n° 13/93, « La Cour, section judiciaire ; Quartier Bon-marché, dans la Commune de Barumbu ; « Statuant avant dire droit ; Je soussigné, Dimbu Jessi, Huissier judiciaire de près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; « Le Ministère Public entendu; Ai notifié à : « - Rouvre les débats ; - Monsieur Ebrahim-Tunkara, ayant résidé à Kinshasa, «- Renvoie la cause en prosécution à l'audience sur avenue Itaga n° 171, dans la Commune de publique du 18 décembre 2013; Lingwala, actuellement n’ayant ni résidence ni « - Réserve les frais ; domicile connus en et hors de la République «- Enjoint au greffier de signifier le présent arrêt Démocratique du Congo ; avant dire droit à toutes les parties au procès ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de « Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et Kinshasa/Gombe à son audience publique «du 28 commerciale au second degré, au local ordinaire de ses novembre 2013 à laquelle siégeaient les Magistrats audiences publiques, sis Palais de Justice, place de Bokanga Mabondo, Président, «Manasi N'kusu et Omari l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son Mutondo, Conseillers; avec le concours du Ministère audience publique du 23 avril 2014 à 9 heures du matin ; Public «représenté par le Magistrat Lumande Kabanga, Pour : Substitut du Procureur général, et «l'assistance de Attendu que la cause est pendante devant la Cour Madame Mbombo Lubamba, Greffier du siège. d’appel de Kinshasa/Gombe ; En même temps et à la même requête que ci-dessus, Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, étant ai donné donné qu’il n’a pas d’adresse fixe dans ou en dehors du notification de date d'audience aux parties d'avoir à pays, j’ai affiché une copie aux valves de la Cour comparaître par devant la Cour d'Appel de
Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au second La présente signification se faisant pour son degré, au local ordinaire de ses audiences au Palais de information et à telles fins que le droit et d’un même justice, sis Place de l'indépendance dans la Commune de contexte et à la même requête que ci-dessus, j’ai, la Gombe, le 07 mai 2014 à 9 heures du matin. Huissier soussigné et susnommé ai donné notification de date d’audience à la pré qualifié, d’avoir à comparaitre Et pour que l'assignée n'en prétexte ignorance, étant par devant le Tribunal de céans y séant en matières donné qu'il n'a pas l'adresse fixe dans ou en dehors du commerciale et économique au local ordinaire de ses pays, j'ai affiché une copie au valve de la Cour d'Appel audiences publiques, sis avenue Mbuji-Mayi n°3 dans de Kinshasa/Gombe et une copie envoyé au Journal l’enceinte du service de documentation de la Cour officiel pour publication ; suprême de justice dans la Commune de la Gombe, le 01 Dont acte coût ……FC l’Huissier judiciaire avril 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, je
lui ai laissé copie de mon présent exploit. Etant à Et y parlant à Signification du jugement avant dire droit RCE.3106 Dont acte, Coût : FC L’huissier, L’an deux mille treize, le vingtième jour du mois de décembre ; Pour réception : A la requête de :
Monsieur Hasmani Firozali, résident sur avenue Basoko n°108 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Acte de signification par extrait du procès verbal Je soussigné, Menakunju Elysée Huissier près le d’adjudication Tricom/Gombe ; RH : 818 Ai donne signification du Jugement avant dire droit A la requête de la Bic Sarl, immatriculée NRC a : 33.681 Kin et l’identification nationale n°INK 27213P La société Jester Congo, NRC 55433 Kin Id.Nat 0Idont le siège social se trouve sur l’avenue de l’Equateur 93-N41273A, dont l’adresse n’est connu ni en n°191 dans la Commune de la Gombe, à la pour suite et République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; diligences de Monsieur Cheik Tidiane N’diaye, laquelle L’expédition du jugement avant dire droit rendu a pour conseils Justin Lubo kasongo, Wivine Miandabu entre parties par le Tribunal de commerce de mujinga et Raphael Yela Lenga Lenga, Avocats au Kinshasa/Gombe, y séant en matières commerciale et barreau de Kinshasa/Gombe ; au cabinet du quel il fait économique au premier degré à sont audience publique élection de domicile aux fins de présents et ses suites, du 29 octobre 2013 dont voici le dispositif : ainsi qu’en mon étude ; Par ces motifs J’ai Muzidi Zili Lili Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Le Tribunal ; Ai signifie a : Statuant publiquement et ce, avant dire droit ; -Madame Mayamba Nzeza, (caution du débiteur Vu la loi portant organisation, fonctionnement et saisi) qui résidait au n°16 de l’avenue Suisse dans la compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Commune de Ngaliema, Quartier UPN, actuellement Vu la loi portant création, organisation et sans domicile fixe dans ou hors de la République fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Démocratique du Congo ; Vu le code de procédure civile ; L’expédition du procès Verbal d’adjudication de Ordonne d’office la réouverture des débats à la suite l’immeuble bâti sur la parcelle n°5234 du plan cadastral du changement intervenue dans la composition du siège ; de la Commune de Selembao et couvert par le certificat Revoie la cause à une audience en prosécution dont d’enregistrement vol AF 90 Folio 125 du 31 mai 2011 la date sera fixée par la partie la plus diligente pour Lui ordonnant dès la réception de la présente inviter les parties à plaider devant la nouvelle signification de délaisser l’immeuble précité au profit de composition ; l’adjudicataire qui n’est autre que la Bic Sarl, sous peine En joint au Greffier de signifier la présente décision d’y être contraint par toutes les voies de droit notamment aux parties ; l’expulsion ou tous autres moyens légaux ; Réserve les frais ; Sous toutes réserves
Et afin qu’elle n’en ignore, étant donné que la dans la Commune de la Gombe, sans préjudice de date signifiée, Madame Mayamba Nzeza, dont le domicile certaine, mais au courant du premier trimestre de l’an était jadis au n°16 de l’avenue Suisse Quartier UPN dans 2013, période non encore couverte par la prescription de la Commune de Ngaliema est actuellement sans domicile l’action publique, dans une intention frauduleuse, fait connu dans ou hors le territoire de la RD Congo ; usage de l’acte de naissance faux délivré par l’officier de l’état-civil de Kinshasa/Ngaliema en date du 21 juin J’ai affiché copie de l’extrait du procès Verbal 2013. d’adjudication à la porte principale de l’étude du Notaire sise avenue victoire dans l’enceinte de la maison Fait prévus et punis par les articles 124 et 126 du Communale de Kalamu en face de l’église Saint Joseph CPL II. dans la Commune de Kalamu Y présenter ses dires et moyens de défense et Dont acte Coût L’Huissier entendre prononcer le jugement à intervenir. Pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, étant _____ donné qu’elle n’a aucun domicile connu en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema dont l’adresse ci-haut indiquée et Citation à prévenu
RP 25031/IV du Congo. RMP 98633/Pro 21/MUK Dont acte Coût FC L’an deux mille treize, le vingt troisième jour du Huissier mois de décembre A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère
public près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema y résidant Je soussigné monsieur Eugene Kabemba Huissier Commandement de payer ou à défaut de saisir résidant au Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema RH 26.238/47.122/48.246 Ai donne citation à : L'an deux mile treize, le vingtième jour du mois de Tshibambe Mbombo Berrnadette, Congolaise, née à décembre ; Kinshasa, le 01 mai 1975, fille de tshibambe (ev) et de A la requête de Messieurs Kakule Mutsuva et Elumba (ev), originaire du village et secteur Inconnu, Kakule- Mupitanzila résidant à Butembo (Nord-Kivu) Territoire et District de Tshilenge, province du Kasaïrespectivement sur Avenue Buyora n° 33 et Avenue Oriental, célibataire et mère de 03 enfants, ménagère, Talihia n° 18, mais ayant tous élus domicile au Cabinet domiciliée sur drève de Selembao n°5, Quartier pigeon, de leurs Conseils, maîtres Wasenda-N’songo et Commune de Ngaliema actuellement sans domicile Mwilanya Wilondja, Avocats à la Cour Suprême de connue ni en République Démocratique du Congo, ni à Justice et près la Cour d’Appel de Kinshasa et y résidant l’étranger. sur l’immeuble SOMIKI, 6è étage, appartement 17 D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Avenue Colonel Lukusa, dans la Commune de la Gombe Kinshasa/Ngaliema de y siégeant en matière répressive ; au premier degré au local ordinaire de ses audiences au Je soussigné Vudisa Dolain, Huissier de justice du palais de justice en face de Camp Tshatshi le 25 mars Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; 2014 à 9heures du matin. Vu le jugement n° RC 58.742 rendu en date du 16 Pour : décembre1992 par le Tribunal de Grande Instance de S’être à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la Kinshasa/Gombe ; République Démocratique du Congo, plus précisément Vu la signification de l’Arrêt n°RCA 16.988 rendu dans la Commune de Ngaliema, le 21 juin 2011, fait le 11 août 1994 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe fabriquer un acte de naissance dans lequel il est faite en date du 18 novembre 1994 par le ministère de renseigné que le Sieur Mupanda Kapwa Jean Félix avait l’Huissier Mbizi Tshiku à Kinshasa ; comparu devant l’officier de l’Eta-civil commis à la Commune de Ngaliema, pour déclarer la naissance de Vu l'arrêt n° RCA.17.036/17037/17 .877/18087 l’enfant Nathan alors qu’il ne l’a jamais fait. rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe en date du 22 avril 1997 ; Fait prévus et punis par les articles 124-126 du CPL II. Vu la signification de l'arrêt RCA.19.522 rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe le 12 mai 2006, Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la faite le 31 août et le 01 septembre 2006 par le ministère République Démocratique du Congo, plus précisément
de Huissier Mambe Iyeli Jules près le Tribunal de III. Sous RCA. 19.552 Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; 1) Grosse et copies 21.600.00 FC Vu la signification de l’arrêt n ° RCA.24.344/19.522 2) Frais et dépens 19.350,00 EC rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, faite en 3) Signification 900.00 FC date du 17 décembre 2007 par le ministère de l’Huissier NSaka Tsank’oyanga près le Tribunal de Grande S/Total 43.000.00 FC Instance de Kinshasa/Gombe; La présente signification se faisant pour information, IV. Sous RCA 24. 344/19. 522 direction et à telles fins que de droit ; 1) Grosse et copies. 21.000, 00 FC Et d'un même contexte et è la même requête que ci2) Frais et dépens 21. 000, 00 FC dessus, j'ai, Huissier, soussigné et susnommé, fait 3) Signification 1.000,00 FC commandement à : S/Total 43.000,00 FC 1. La Société Shell -RDC dont le siège est établi à Kinshasa, sur l'avenue du Port n° 14/16, dans la Total general (I+II+III+IV) 624.646.072.002 FC Commune de la Gombe; Le tout, sans préjudice tous aubes droits, dus et 2. La Société Cimpex Petrole Sprl ayant eu son siège actions ; social sur l'avenue Tombalbaye n° 44-48 dans la Avisant les parties signifiées qu'à défaut par elles de Commune de la Gombe, actuellement sans adresse satisfaire au présent commandement, elles y seront connue dans ou hors la République Démocratique du contraintes par toutes voies de droit ; Congo; Et pour qu'elles n'en prétextent quelque cause 3. D'avoir payer présentement entre les mains de la d’ignorance, je leur ai laissé, chacune, une copie de mon partie requérante ou de moi, Huissier, porteur des présent exploit ainsi que photocopie de la lettre pièces et avant qualité pour recevoir, les sommes D.15.10i/n°000775-da 3 août 2009 émanant de la suivantes : Banque Centrale du Congo « B.C.C.» I. Sous RC.58.742. Pour la société Shell-RDC 1) En principal, la somme de 2.664.793,00 Shillings Etant à …. Kenyan payable en Francs congolais, soit 2.664.793,00 Et y parlant ………. Shillings Kenyan convertis en $US suivant lettre de la Banque Centrale du Congo D.15.101/n° 00775 du 03 Pour la société Cimpex Petrole Sprl : août 2009 à la somme de 270.087,67 SUS, convertis en Etant donné qu'elle n'a plus de siège social ou Francs congolais au taux de 820 FC pour 1 $US, soit : succursale connus dans ou hors la République 820 X 270.087,67 = 221.471.889,40 FC Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du 2) Manque à gagner la somme de 20.000.000Z convertie présent exploit devant la porte principale du Tribunal de suivant lettre précitée de la B.C.C. 10,75 $US, convertie Grande Instance de Kinshasa/Gombe en FC au taux de 820 FC pour 1 US soit 820 x 10,75 = Et ai, Huissier soussigné et susnommé, envoyé une 8.815,00 FC
3) Intérêts judiciaires de 8% l'an depuis la date du 16 du Congo décembre 1992 jusqu'à celle du 19 décembre 2013 Dont acte Coût……… FC présumée de parfait paiement, soit 221.471.889.40 x 252 l’Huissier x 8 = 372.072.774,192 100x12
4) Droit proportionnel de 6% 31.006.593.41 FC S/Total : 324.560.072,002 FC II. Sous RCA.16.988. 1) Grosse et copies 0,09 EC 2) Frais et dépens 0.07 FC S/Total : 0.16 FC
PROVINCE DU KATANGA Contre : Ville de Lubumbashi 1. Monsieur Marcel Cohen, n'ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. Acte de signification d’un jugement 2. Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana en RP 6250/III sigle DIANATEX Sprl, NRC 218 Lubumbashi, L’an deux mille treize, le troisième jour du mois n'ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors d'août ; la République Démocratique du Congo. A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Partie opposée Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo ; En date du 21 janvier 2013, le Tribunal de paix de Je soussigne Christian Nyundo, Huissier de justice Lubumbashi/Kamalondo a rendu le jugement dont le de résidence à Lubumbashi; dispositif suit: Ai notifié à : Vu la procédure suivie à charge des prévenus 1) Monsieur Alykhan Nizar Dyese, résidant à précités pré-qualifiés pour: Lubumbashi au n° 7732; de l'Avenue Kilwa, Quartier Par ces motifs Golf dans la Commune Lubumbashi; " Le Tribunal statuant publiquement et par défaut à 2.) Monsieur Marcel Cohen, n'ayant ni domicile ni l'égard des cités; résidence connu dans ou hors la République " Vu le code de l'organisation et de la compétence Démocratique du Congo. judiciaires; 3) Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana en " Vu le code de procédure pénale; sigle DIANATEX Sprl, NRC 218 Lubumbashi, n'ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors la "Vu le code pénal Livre II en ses articles 124 et 126; République Démocratique du Congo ; " Le Ministère Public entendu; L'expédition d'un jugement rendu par défaut en date " Dit pour droit établie en fait comme en droit du 31 juillet 2013 dans la cause RPO 6250/III ; l'infraction de faux en écriture mise à charge "du cité En cause: Monsieur Alykhan Nizar Dyese Marcel Cohen et l'en condamne de ce chef à12 mois de servitude pénale principale ; Contre: Monsieur Marcel Cohen & Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana en sigle "Dit pour droit établie en fait comme en droit DIANATEX Sprl ; l'infraction d'usage de faux mise à charge du cité "Marcel Cohen et l'en condamne de ce chef à 12 mois de Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai laissé copie de servitude pénale principale; mon présent exploit ainsi que le jugement rendu; "Dit que ces infractions sont commises en concours Pour le premier idéal; Etant à Lubumbashi à son domicile ; "Condamne le prévenu Marcel Cohen à 12 mois de Et y parlant à lui-même Monsieur Alykan, ainsi servitude pénale principale; déclaré " Condamne les cités Marcel Cohen et la Société Attendu que les deux derniers signifiés n'ont pas DIANATEX in solidum, l'un à défaut de "l'autre à payer d'adresse ni domicile connu dans ou hors de la à la partie civile la somme de 22.000 dollars américains République Démocratique du Congo, j'ai affiché une pour préjudices "subis ; copie de la présente aux valves du Tribunal de Paix " Mets les frais à charge des cités." Lubumbashi/Kamalondo et une autre copie envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. En date du 28 janvier 2013 et 12 février 2013, la partie prévenue Marcel Cohen ainsi que la Société Dont acte le coût est de …..FC Industrielle Zaïroise des Textiles ont respectivement donné procuration spéciale aux Avocats Banze Ilunga Le signifié l’Huissier de justice Jean et Gérard Mukeya Ilunga, tous du Barreau de Audience publique du 31 juillet 2013 Lubumbashi, de former opposition; En cause: Le Ministère public et partie civile Enrôlée sous le RPO 6250/III, cette cause fût fixée à Monsieur Alykhan Nizar Dyese, résidant à Lubumbashi l'audience publique du 03 juillet 2013 à neuf heures du au n° 7732 de l'Avenue Kilwa, Quartier Golf dans la matin suivant l'Ordonnance prise par le Président de la Commune Lubumbashi. juridiction en date du 22 mars 2013 ; Partie opposante Vu les citations données aux prévenus en date du 02 avril 2013 par exploits de Monsieur Nyemba Njima
Bopol, Huissier de justice de Lubumbashi, d'avoir à Que la procédure étant régulière, elle s'est déroulée comparaître à l'audience publique du 03 juillet 2013 à par défaut à leur égard; neuf heures du matin; Attendu que le Tribunal relève qu'il gît au dossier Vu l'appel de la cause à cette audience publique du une demande de réouverture des débats émanant des 03 juillet 2013 à neuf heures du matin, à laquelle la deux opposants qui la motivent comme suit: partie civile opposante comparut représentée par ses Qu'il leur revient que la cause en opposition n'a pas conseils maîtres Jean Godefroid Keba Nkumbikumbi été fixée, la partie citant ayant suspecté la présente conjointement avec Ilunga wa Ilunga Symphorien juridiction sous le RR 1516 ; respectivement Avocat près la Cour d'Appel de MbujiQue la partie citante connaît bien le siège de la Mayi et défenseur judiciaire près le Tribunal de Grande Société DIANATEX, mais fait croire sciemment qu'elle Instance de Lubumbashi; tandis que la partie prévenue n'a pas de siège en République Démocratique du Congo. opposée, Marcel Cohen et la Société Industrielle Zaïroise des Textile ne comparaît pas ni personne en son Que pour une bonne administration de la justice, il nom; sied de faire droit à leur requête; Vu l'état de la procédure, le Tribunal se déclare Attendu que le Tribunal relève que la suspicion valablement saisi sur exploits réguliers à l’égard de la légitime dont font allusion les actuels opposants partie opposée et saisi sur comparution volontaire de la concerne la cause instruite sous les RP 6041/IV et partie opposante; 6042/IV et non le RP 6250/III ; Vu l'instruction faite à cette unique audience du 03 Qu'en outre, les actuels opposants sollicitent la juillet 2013 ; réouverture des débats sans indiquer leurs sièges, domicile ou résidence; Vu le défaut retenu; Qu'à ces causes, le Tribunal ne fera pas droit à la Oui, la partie civile dans ses moyens présentés par présente requête; ses Conseils précités tendant à ce qu'il plaise au Tribunal de : Attendu que dans son réquisitoire à l'audience du 03 juillet 2013, le Ministère public soutenu que l'opposition " - Dire cette opposition de la partie opposée non des actuels opposants et non avenue, ces derniers ayant à avenue." nouveau fait défaut ; Oui, l'Officier du Ministère public représenté par Attendu que la partie citante actuelle opposée a Monsieur Jacques Tshindemba, Substitut du Procureur également soutenu que cette opposition est à déclarer de la République pour son réquisitoire verbale tendant à irrecevable sur pied de l'article 93 du Code de Procédure ce qu'il plaise au Tribunal de : Pénale; " - Dire l'opposition de la partie opposée non avenue, Attendu que le Tribunal relève que sous le RP en faisant application de l'article 93 du Code de 6115/IV, un jugement par défaut a été rendu à l'encontre Procédure Pénale." de deux prévenus; Qu'ayant estimé que le Tribunal Sur ce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé clôt n'avait pas dit le bon droit, ils l’ont attaqué en opposition les débats, prit la cause en délibéré et à l'audience selon les deux actes d'opposition portant les numéros publique de ce jour prononça le jugement dont la teneur 004/2013 et 0006/CD/IV ; suit: Que les opposants n'ayant ni domicile, ni résidence Jugement connu en République Démocratique du Congo, il a été Attendu que par leurs actes d'opposition n° 004/2013 procédé à l'affichage de l'exploit de citation sur et 0006/CD/IV datés respectivement du 28 janvier 2013 opposition aux valves du Tribunal de paix et du 12 février 2013, les actuels citants Marcel Cohen Lubumbashi/Kamalondo, ainsi qu'à sa publication au et la Société DIANATEX, tous deux sans domicile, ni Journal officiel n° 12 du 15 juin 2013, page 135 ; résidence connus en République Démocratique du Que les opposants ayant fait défaut à l’audience en Congo ont saisi le Tribunal de Paix de opposition du 03 juillet 2013 sous le RP 6250/III, le Lubumbashi/Kamalondo, aux fins de le voir reformuler Tribunal se fondant sur le principe général de droit le jugement rendu contre eux sous le RP 6115/IV à « opposition sur opposition ne l'initiative de la partie citante Alykan Nizar Dyese : Vaut » et sur l'article 93 du Code de Procédure Attendu qu'à l'appel de la cause, à l'audience Pénale qui stipule que: « si l'opposant ne comparaît pas, publique du 03 juillet 2013, l'actuel opposé Monsieur l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la Alykan Nizar Dyese a comparu représenté par son renouveler, ni faire opposition au jugement sur Conseil Maître Godefroid Keba, Avocat; opposition » dira non avenue la présente opposition et Que les opposants n'ont pas comparu, ni personne en mettra les frais d'instance à charge des opposants; leur nom; Par ces motifs
Vu le Code de l'organisation et de la compétence AVIS ET ANNONCES judiciaires; Déclaration de perte des documents Vu la Loi du 11 avril 2013 portant organisation judiciaire; Je soussigné, Monsieur Kasongo Blaise Mogege, porte à la connaissance au public de la Ville-Province de Vu le code de procédure pénale; Kinshasa, de la disparition de mon sac à main en date du Vu le code pénal livre II en ses articles 124 et 126 ; 26 décembre 2013 contenant les pièces suivantes: Le Tribunal statuant par défaut; - 1 British passport Dit non avenue la présente opposition; - 2 cartes Métro Bank Met les frais d'instance à charge des opposants; - 1 carte Halifax Bank Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix - 1 carte de permis de conduire (Driving licenc e) Lubumbashi/Kamalondo, à son audience publique du 31 - 1 carte de voyage (Hoystercar d) juillet 2013 à laquelle siégeaient Madame Claude - 1 carte d'achat Makro card Mwanza wa Kalombo, Présidente de la chambre, - 1 carte de vaccination certificat book Yolande Kabera Furaha et Rachel Bongo Pasi Nsapu, - 1 ticket Return Air France Juges avec le concours de Mubwisa Makengo, Officier - 1 ticket pour retrait bagages du Ministère public et l'assistance de Nguz Sakayemb, Greffier du siège. - 1 téléphone portable Nokia Présidente de chambre Cependant, prie à toute personne de bonne volonté ayant des renseignements ou une piste quelconque de Claude Mwanza wa Kalombo retrouver ces documents, de me contacter au numéro Greffier 09999399243, de les déposer sur l'Avenue Tshikapa n° Nguz Sakayemb A/16, Quartier Matonge, Commune de Kalamu ou à l'Ambassade de la Grande- Brétagne. Juges Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2013 Yolande Kabera Furaha Kasongo Blaise Mogege Bongo Pasi Nsapu Mandons et ordonnons à tous les Huissiers à ce
requis de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y venir la main et aux Commandants et Déclaration de perte certificat d'enregistrement Officiers de l'Armée Nationale Congolaise d'y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis; Je soussigné, Tshibumbu Vicky , liquidateur de la succession Tshibumbu Victor, résidant au 3080, Avenue En foi de quoi le présent jugement a été signé et Dahlias(10è rue Limete), Quartier Résidentiel dans la scellé du sceau du tribunal de Paix de Lubumbashi / Commune de Limete à Kinshasa, représenté par mon Kamalondo, et il a été employé sept feuillets utilisés conseil, Maître Barly Nkunda Musumbu, Avocat, uniquement au verso ; déclare par la présente avoir perdu le certificat Paraphés et délivrés par nous, Greffier-Titulaire du d'enregistrement vol. AF 94 fol. 133 du 05 janvier 2011 Tribunal de Paix de Lubumbashi/ Kamalondo, le portant sur la parcelle n° 4552 du plan cadastral de la ………… Commune de Kalamu, enregistrée au nom de Tshibumbu Coût : Victor, située au n° 65, avenue Kapela dans la Commune de Kalamu. Grosse 15.000 FC Cause de la perte ou de la destruction: Copie 5.000 FC Déménagement Signification 5.000 FC Je sollicite le remplacement de ce certificat et Droit proportionnel de ….. FC déclare être seul responsable des conséquences Amende judiciaire …… FC dommageables qui découleront de la délivrance du Frais et dépens 5.000 FC nouveau certificat d'enregistrement vis-à-vis des tiers. Total 30.000 FC Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2013 Fait à Lubumbashi, le 03 août 2013 Tshibumbu Vicky Le Greffier titulaire Représenté par son conseil Faustin Nkulu Kimba Maître Nkunda Musumbu Chef de division Avocat
55e année n° 2 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
Conditions d’abonnement, officiel qui publie : d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat dans sa Première Partie (bimensuell e) : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal - Les textes légaux et réglementaires de la République officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Kinshasa 2. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les annonces et avis.
Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par Générales) ; les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier - Les protêts ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, précédant celle à laquelle ils se rapportent. Assemblées générales). Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Les missions du Journal officiel respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 numéros spéciaux (ponctuellement) : mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un - Les textes légaux et réglementaires très recherchés.
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
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