Journal Officiel 2015 148 Ko

Journal Officiel (JO) — 15 janvier 2015 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.15.01.2015.pdf Pages : 40 Texte extrait : 40/40 pages

GOUVERNEMENT • Encadrer les personnes de toutes catégories dans tous les domaines de vie comme la santé, Ministère de la Justice et Droits Humains, l’alimentation, le logement, l’éducation et la culture ; Arrêté ministériel n° 406/CAB/MIN/J&DH/2011 • Renforcer le secteur de l’enseignement par la du 26 août 2011 accordant la personnalité juridique à création des écoles et la promotion d’un système l’Association sans but lucratif confessionnelle éducatif de probité ; dénommée « CEV-ACTION » • Promouvoir le secteur de l’agroalimentaire, Le Ministre de la Justice et Droits Humains, d’urbanisme et d’habitat dans les milieux défavorisés ; Vu la Constitution spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; • Prise en charge sanitaire des populations aux problèmes d’assainissement du milieu ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans • Lutter contre les abus envers la population but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, vulnérable; lutter contre la violence faite à la femme spécialement en ses articles 3, 4, 6, 7,8, 48, 46, 47, 49, et à l’enfant ; lutter contre le viol ; 50, 52 et 57 ; • Promouvoir la lutte contre les maladies Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 sexuellement transmissibles, le sida et autres. portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Article 2 Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 Est approuvée la déclaration datée du 28 juin 2011, portant organisation et fonctionnement du par laquelle la majorité des membres effectifs de Gouvernement, modalités pratiques de collaboration l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a entre le Président de la République et le Gouvernement désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, en regard de leurs noms : spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 1. Monsieur Tsimba Bifu Thomas : Président ; Vu l’ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 2. Monsieur Ndeke Mvula Zama Jacques : Vicefixant les attributions des Ministères, spécialement en président ; son article 1er, B, point 6 ; 3. Monsieur Mutombo Mumpampi Benoît : Secrétaire Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 général ; portant nomination des Vice-premier ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; 4. Monsieur Mabila Efandi koffi Caleb : Trésorier ; Vu la requête en obtention de la personnalité 5. Monsieur Eyondi Moamba Victoire : Conseiller ; juridique introduite en date du 10 juillet 2011 par 6. Monsieur Mafifi Alexis : Conseiller ; l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « CEV-ACTION » ; 7. Monsieur Nzinga Mukendji Victor : Conseiller. Vu la déclaration datée du 28 juin 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ;


Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ARRETE l’exécution du présent Arrête qui entre en vigueur à la Article 1 date de sa signature La personnalité juridique est accordée à Fait à Kinshasa, le 26 août 2011 l’Association sans but lucratif confessionnelle Luzolo Bambi Lessa dénommée « CEV/ACTION » dont le siège social est à Kinshasa, au n° A33 de l’avenue Kabambare, dans la _____ Commune de Barumbu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour objectifs de : • Entretenir et stabiliser les routes et ses abords (pelouse, vétiver, bambou…) ;

Ministère de la Justice et Droits Humains, - Révérend frère Phambu Ntoto : Représentant légal ; Arrêté ministériel n°067/CAB/MIN/J&DH/2014 - Révérend frère Eduardo Nlandu Mfunsu A. : du 27 février 2014 approuvant la nomination des Représentant légal suppléant. personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non Article 2 confessionnelle dénommée « Congrégation des Frères Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures des Écoles Chrétiennes » contraires au présent arrêté. Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Article 3 Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date révision de certaines dispositions de la Constitution de la de sa signature. République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Fait à Kinshasa, le 27 février 2004 spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Wivine Mumba Matipa Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans


but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Gouvernement ; Humains, Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Arrêté n°215/CAB/MIN/JGS&DH/2014 du 26 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, décembre 2014 approuvant la modification apportée d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; aux statuts et nomination des personnes chargées de Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant l’administration ou de la direction de l’Association organisation et fonctionnement du Gouvernement, sans but lucratif non confessionnelle dénommée modalités pratiques de collaboration entre le Président de « Doctors On All For Service Heal Africa », en sigle la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les « DOCS ». membres du Gouvernement, spécialement en son article Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et 19, alinéa 2 ; Droits Humains, Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à article 1er, B, 4, a ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la Vu le Décret royal du 21 janvier 1910 accordant la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, personnalité juridique à l’Association sans but lucratif spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; non confessionnelle dénommée «Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes» ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Vu la requête approuvant la désignation des but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, membres chargés de la direction de l’association précitée spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; introduite en date du 01 novembre 2013 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Vu la déclaration datée du 26 octobre 2013, des nomination d’un Premier ministre, Chef du membres chargés de la direction de l’association ; Gouvernement ; Sur proposition du Secrétaire général à la justice ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, ARRETE modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les


Article 1 membres du Gouvernement, spécialement en son article Est approuvée, la désignation datée du 26 octobre 19 alinéa 2; 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant l’Association sans but lucratif non confessionnelle les attributions des Ministères, spécialement en son dénommée « Congrégation des Frères des Ecoles article 1er, B, 4, a; Chrétiennes » a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :

Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Ministère de la Justice et Droits Humains, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN/J&DH/2015 Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du 08 janvier 2015 portant nomination des membres Vu l’Arrêté ministériel n°935/CAB/MIN/J/2005 du du Cabinet du Ministre de la Justice, Garde des 30 décembre 2005, accordant la personnalité juridique à Sceaux et Droits Humains l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Doctors on all for Service Heal Africa », en Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et sigle « DOCS » ; Droits Humains, Vu la lettre n°1280/MIN/PL&SMRM/SG/ DCRE/ Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à 2013 du 16 octobre 2013, du Ministère du Plan et suivi ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant de la mise en œuvre de la révolution de la modernité révision de certaines dispositions de la Constitution de la portant enregistrement de l’Association sans but lucratif République Démocratique du Congo du 18 février 2006, confessionnelle dénommée « Heal Africa » en sigle spécialement en son article 93 ; « H.A» ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 nomination d’un Premier ministre, Chef du février 2014 de l’Association sans but lucratif non Gouvernement ; confessionnelle dénommée « Heal Africa » en sigle « H.A» ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu la requête du 12 décembre 2014, en approbation modalités pratiques de collaboration entre le Président de de la modification de la dénomination de l’association la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Heal membres du Gouvernement ; Africa » en sigle « H.A» ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant ARRETE les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 4 ; Article1 Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Est approuvée, la décision de l’Assemblée générale portant nomination des Vice-premiers Ministres, des du 18 février 2014 par laquelle la majorité de membres Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; effectifs de l’Association sans but lucratif non Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant confessionnelle dénommée « Doctors on all for Service modification du Décret n°08/28 du 24 décembre 2008 Heal Africa », en sigle « DOCS » a changé la relatif à l’organisation et au fonctionnement des Cabinets dénomination de celle-ci en « Heal Africa » en sigle ministériels ; « H.A». Vu la lettre n°CAB/PM/CIFAD/M.N/2014/ Article 2 00016756 du 23 décembre 2014 du Premier ministre relative à la composition du cabinet ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Vu la nécessité et l’urgence ; Article 3 ARRETE La Secrétaire Général à la Justice est chargé de


Article 1 l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date Sont nommées membres du Personnel politique au de sa signature. sein du cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Fait à Kinshasa, le 26 décembre 2014 Sceaux et Droits Humains, aux fonctions en regard de Alexis Tambwe Mwamba leurs noms, les personnes ci-après :


I. Personnel politique de l’administration pénitentiaire. 16. Monsieur Saturnin Chargé d’études en matière de 1. Monsieur Nkata Bayoko Directeur de cabinet. Tangandandu Kapalanga délinquance urbaine et juvénile. 2. Monsieur Kalenga-ka Ngoyi Directeur de cabinet adjoint. 17. Monsieur Mari-Joël Awenze Chargé d’études en matière de 3. Monsieur Samuel Mbemba Conseiller chargé de la protection Kalume corruption, d’impunité et d’études Kabuya des droits de l’homme par des des droits humains vus sous l’angle mécanismes appropriés, en social et économique. collaboration avec les organisations 18. Monsieur Ulrich Manono Chargé d’études en matière de nationales, régionales et nouvelles technologies. internationales en matière des droits 19. Monsieur Fiston Kafulu Chargé d’études en matière des lois, humains et de la défense des intérêts Ukonda-Lemba des textes règlementaires et réformes de la République Démocratique du institutionnelles et du suivi des Congo devant les instances activités législatives du parlement. internationales et régionales des 20. Monsieur Jean-Claude Chargé de missions du Ministre. droits de l’homme. Tambwe 4. Monsieur Gabriel Kilala Pene Conseiller chargé des conflits 21. Monsieur André Charles Chargé de missions du ViceAmuna fonciers, successoraux et des Kapenda Kanza ministre. réclamations relatives à la gestion du 22. Madame Esther Coco Muyulu Secrétaire particulier du Ministre. domaine public et privé de l’Etat, de Mambiki la défense des intérêts de l’Etat 23. Monsieur Lubamba Babitula S e c r é t a i r e p a r ticulier du Vicedevant les juridictions nationales, de ministre même que des contentieux en matière d’exécution des décisions de


Article 2 justice. 5. Monsieur Jean-Pierre Bafe Conseiller chargé de la gestion des Sont nomméés membres du personnel d’appoint du Bokau structures spécialisées autres que Cabinet du Ministre de la justice, garde des sceaux et l’inspectorat général des services judiciaires et du suivi des Droits Humains, aux fonctions en regard de leurs noms, programmes d’appui à la justice. les personnes ci-après : 6. Monsieur Guillaume Kyungu Conseiller chargé de la chancellerie, Nkulu des questions de nationalité, notariat, huissariat et séquestre d’intérêt II. Personnel d’appoint général ainsi que de la conservation des spécimens de sceaux de la 1. Monsieur Polycarpe Nyembo Amumba : République, des cultes, des Secrétaire administratif du cabinet Associations sans but lucratif et des établissements d’’utilité publique et 2. Mademoiselle Laurianne Tshilengi Lubatshi : porte-parole du Ministère. Secrétaire administratif adjoint du cabinet 7. Madame Claire Masiala Conseiller chargé de la bonne administration de la justice, du 3. Monsieur Jean-Gérard Masulisi Yankole : contrôle des activités judiciaires ainsi Secrétaire du Ministre que de relations avec l’inspectorat général des services judiciaires. 4. Monsieur Emile Nkinzi Kayombo : 8. Madame Ernestine Ngongo Conseiller chargé de l’éthique et de Feza la lutte contre la corruption et Secrétaire du Vice-Ministre l’impunité, de même que de la 5. Mademoiselle Ester Nkata Lobota : Secrétaire du brigade des mœurs et de la police des cimetières. Directeur de cabinet 9. Monsieur Valence Bolebe Conseiller chargé du contentieux. Ekosso’Gombe international de la République 6. Monsieur Celestin Lombe Lokwa Lomanga : Chef Démocratique du Congo, de la du protocole défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions internationales, des 7. Madame Mireille Tshimini : Chef du protocole traités ou accords internationaux, adjoint protocoles et arrangements signés au nom de l’Etat et de la répression des 8. Monsieur Charles Cibul Ngoy Cibutuke : Chef du crimes internationaux. protocole adjoint 10 Monsieur Jean-Pierre Ditutu Conseiller chargé des finances et du N’senga budget. 9. Monsieur Amuri Ntambwe Kahenga : Attaché de 11. Monsieur Christian Kibwe Conseiller chargé des questions presse Ramazani administratives, de la gestion des 10. Monsieur Bertin Mvunzi Mantesa : Assistant de centres de détention et du personnel de l’administration pénitentiaire. presse 12. Monsieur Evariste Kasongo Conseiller chargé du genre, de la Ebanda lutte contre les violences sexuelles, 11. Monsieur José Bidiwu Nsoki : Opérateur de saisie de la protection des droits des 12. Monsieur William Mwepu : Opérateur de enfants et de l’assistance juridiue aux veuves, orphelins et personnes saisie vulnérables. 13. Monsieur André Kibambe Conseiller chargé de la bonne 13. Monsieur Rex Ndambele Ntoma : Opérateur de gouvernance, du climat des affaires saisie et du droit de l’OHADA. 14. Madame Loraine Kasongo Kilumba : Opérateur de 14. Monsieur Honoré Mithsabo Conseiller chargé de la promotion, saisie Tshitenge diffusion et vulgarisation des droits de l’homme et des libertés 15. Mme Rose-Marie Mwepu Ngoie : Opérateur de fondamentales. saisie 15. Monsieur Jérémie Maswama Conseiller chargé du régime Ilenda pénitentiaire, des études et reformes

  1. Monsieur Nzengu Lukusa : Chargé de courriers Ministère des Mines (réception) et
  2. Monsieur Franck Mubikayi Kalombo: Chargé de courriers (dispatching et archives) Ministère des Finances,
  3. Madame Marie- Christine Ahela Oyashongo: Arrêté interministériel n°0794/CAB.MIN/ Hôtesse MINES/01/2014 et n° 244/CAB.MIN/FINANCES/
  4. Mademoiselle Liondjo Mandjeka : Hôtesse 2014 du 30 décembre 2014 modifiant l’Arrêté interministériel n°0122/CAB. MIN/MINES/01/2013 et
  5. Madame Mathilde Muzinga Mambweni : Hôtesse n°782/CAB.MIN/ FINANCES/2013 du 05 avril 2013
  6. Mademoiselle Luboko Luzangi : Hôtesse portant règlementation des exportations des produits
  7. Monsieur Kennedy Musema : Chauffeur du miniers marchands Ministre Le Ministre des Mines
  8. Monsieur Nono Ngoyi Swa Kandondolo : et Chauffeur du Vice-Ministre
  9. Monsieur Jean-Claude Ngoyi Matala : Chauffeur de Le Ministre des finances, cabinet Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à
  10. Monsieur Felly Mulumba Lukoji : Chauffeur de ce jour, spécialement son article 93 ; cabinet Vu la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant
  11. Monsieur Shabani Asani : Attaché de sécurité du Code minier ; Ministre Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux
  12. Monsieur Okandjo Olembe : Attaché de sécurité du Finances publiques ; Ministre Vu l’Ordonnance-loi n°76/150 du 16 juillet 1976
  13. Mr Dolly Nzaya Nanzayilemo : Attaché de sécurité fixant le plan comptable général congolais ; du Vice-Ministre Vu le Décret n°038/2003 du 26 mars portant
  14. Monsieur Botos Milandu Ndinga : Attaché de Règlement minier ; sécurité du Vice-Ministre Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant
  15. Madame Augustine Kazadi : Intendant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
  16. Monsieur Ignace Kankonde Munganga : Intendant modalités pratiques de collaboration entre le Président de adjoint la République et le Gouvernement aisni qu’entre les
  17. Monsieur Jimmy Tsimba Kibangu : Sous- membres du Gouvernement ; gestionnaire des crédits Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant
  18. Monsieur Tshiambi Tshimanga : Contrôleur les attributions des Ministères, spécialement en son Budgétaire article 1er B, points 6 et 14 ;
  19. Monsieur Alfred Botike Bengole : Comptable Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 public principal portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
  20. Madame Jeanine Malembe Kutesa : Huissière Vu tel que modifié et complété à ce jour, l’Arrêté
  21. Mademoiselle Arline Luzolo Watumbwa : ministériel n°3163/CAB.MIN/MINES/01/2007 du 11 Huissière août 2007 portant réglementation des activités de l’entité de traitement et de l’entité de transformation des

Article 3 substances minérales ; Le Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Revu l’Arrêté interministériel n°0122/CAB.MIN/ MINES/01/2013 et n°782/CAB.MIN/FINANCES/2013 Fait à Kinshasa, le 08 janvier 2015 du 05 avril 2013 portant règlementation des exportations Alexis Thambwe Mwamba. des produits miniers marchands, tel que modifié et complété par les Arrêtés interministériels n°0327/CAB. MIN/MINES/01/2013 et n°855/CAB.MIN/ FINANCES/ _____ 2013 du 04 juillet 2013 et n°0630/CAB.MIN/MINES/01/ 2013 et n°1078/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 28 décembre 2013 ;

Considérant le moratoire pour la mise en œuvre de COURS ET TRIBUNAUX l’interdiction d’exporter des concentrés de cuivre et de ACTES DE PROCEDURE cobalt ; Ville de Kinshasa Considérant les difficultés liées à la persistance du déficit énergétique en République Démocratique du Publication de l’extrait d’une requête en Congo ; annulation en appel RAA.132 Vu la nécessité et l’urgence ; Par exploit du Greffier principal Scholastique ARRETENT Mubwisa Lunzey de la Cour suprême de justice en date du 21 novembre 2014 dont copie a été affichée le même Article 1 jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; L’alinéa 1 de l’article 7 de l’Arrêté interministériel n°0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n°782/CAB.MIN/ J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant principal soussigné, conformément au prescrit de réglementation des exportations des produits miniers l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars marchands tel que modifié et complété par les Arrêtés 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de interministériels n°0327/CAB.MIN/MINES/01/ 2013 et justice envoyé pour la publication au Journal officiel de n°855/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 04 juillet 2013 et la République Démocratique du Congo et une autre n°0630/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n°1078/ CAB. copie de la requête est affichée à la porte principale de MIN/FINANCES/2013 du 28 décembre 2013, est cette Cour ; modifié comme suit : La requête portée devant la section administrative de « les exportations des concentrés de cuivre et de la Cour suprême de justice en date du 18 novembre 2014 cobalt sont interdites. Toutefois, un moratoire allant par Maître Raoul Onokenge, avocat, agissant pour le jusqu’au 31 décembre 2015 est accordé à tous les compte du Receveur principal de la DGRAD, tendant à opérateurs miniers qui produisent des concentrés de obtenir dans toutes ses dispositions l’annulation de cuivre et de cobalt pour se conformer à cette l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en interdiction ». date du 14 novembre 2014 sous le ………. Pour extrait conforme, Dont acte


Article 2 Le Greffier principal Les Secrétaires généraux des Finances et des Mines, les Directeurs généraux de la DGRAD, de la DGDA et Scholastique Mubwisa Lunzey du CEEC sont chargés, Chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté. _____ Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2014 Le Ministre des Finances Publication de l’extrait d’une requête en annulation Henry Yav Mulang RAA 134 L’an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du Le Ministre des Mines mois de décembre ; Martin Kabwelulu Je soussigné Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier principal agissant conformément au prescrit de l’article


77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice.

République Démocratique du Congo, une copie de l’extrait de la requête en appel déposée devant la section administrative en date du 05 décembre 2014 par le bâtonnier Jean-Claude Bagaya Mukwe, Avocat au barreau de Bukavu, agissant pour le compte du Ministre provincial de l’Intérieur du Sud-Kivu dont ci-dessous l’objet ;

Par la présente sur base de la procuration spéciale Dire la présente requête recevable et fondée ; me remise en date du 29 novembre 2014, j’ai l’honneur Déclarer en conséquence irrecevable la requête de d’interjeter appel au nom et pour le compte du Ministre l’Eglise Kitawala au CNG, « EKC » Asbl ; provincial de l’Intérieur du Sud-Kivu contre l’arrêt rendu sous RA 303 en date du 02 octobre 2014 par la Cour Frais comme de droit ; d’appel de Bukavu dont ci-dessous le dispositif ; Et ce sera justice ! C’est pourquoi Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette La Cour, section administrative cour ; Statuant contradictoirement ; Dont acte Le Ministère public entendu


Reçoit la requête de Monsieur Mandika Kibonga Faustin et la dit fondée ; Annule la suspension contenue dans la lettre du 19 Publication de l’extrait d’une requête en avril 2013 ; annulation Condamne le défendeur aux dommages-intérêts RA 1447 équivalent en FC à 1000 Dollars US (mill e) ; L’an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du Condamne le défendeur aux frais de la présente mois de décembre ; instance ;et ai affiché une autre copie devant la porte de Je soussigné Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier cette cour. principal, agissant conformément au prescrit de l’article Dont acte 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de Pour l’extrait certifié conforme justice ; Le Greffier principal

Modeste Seng’be Mbunzu République Démocratique du Congo, une copie de Directeur l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative en date du 25 août 2014 par le _____ demandeur Sylvain Kandolo Kikula, Directeur provincial de l’INSS/Bandundu, tendant à obtenir annulation de la décision REF CA/INSS/n°005/2014 du 15 août 2014 du Conseil d’administration de l’INSS dont Publication de l’extrait d’une requête en l’objet ci-dessous : annulation Je prends respectueusement la liberté d’adresser à RAA 137 votre autorité le présent recours dans le but de solliciter L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois d’être rétabli dans mes droits lésés suite à mon de décembre ; licenciement injuste commué en retraite anticipée, forcée et préméditée, cela en violation flagrante de la décision Je soussigné Modestre Seng’be Mbunzu, Greffier du Gouvernement référencée n°CB/PM/CCPG/D/2013 principal, agissant conformément au prescrit de l’article du 24 août 2013 portant mesures conservatoires de ne 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 pas procéder au mouvement ou retraite anticipée que relative à la procédure devant la Cour Suprême de doivent observer toutes les entreprises, sociétés ou Justice ; établissements publics (voir n°1 en annex e)

Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette République Démocratique du Congo, une copie de Cour. l’extrait de la requête en annulation en appel déposée devant la section administrative de la Cour Suprême de Dont acte Justice en date du 17 décembre 2014 par le demandeur Pour l’extrait certifié conforme Monsieur le Gouverneur de la Province Orientale, tendant à obtenir annulation dans toutes ses dispositions Le Greffier principal l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kisangani sous le Modeste Seng’be Mbunzu RA 123 dont ci-dessous le dispositif ; Directeur A ces causes Plaise à la Haute cour ; _____

Publication de l’extrait d’une requête en public revêtu du grade de directeur, tendant à obtenir annulation annulation des décisions n°CAB.MIN/FP/J-CK/MW/ RA 1448 002/OKF/076/2014 du 13 mars 2014 ordonnant l’ouverture d’une action disciplinaire n°MINEPSP/ L’an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du DSGSP/81/SG/80/0610/2014 du 29 mars 2014 portant mois de décembre ; suspension et MINEPSP/DSGPF/81/ SG/80/0611/2014 Je soussigné Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier du 29 mars 2014 portant procès-verbal d’ouverture principal, agissant conformément au prescrit de l’article d’action disciplinaire, requête dont le dispositif est ainsi 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 conçu : relative à la procédure devant la Cour suprême de Par ces motifs justice ; Sous toutes réserves généralement quelconques,

République Démocratique du Congo une copie de Plaise à la Cour Suprême de justice, section l’extrait de la requête en annulation déposée devant la administrative ; section administrative en date du 21 avril 2014 par Recevoir la requête et la dire entièrement fondée ; monsieur Mika Mpere Perry, Conseiller d’ambassade, Annuler les actes visés dans toutes leurs tendant à obtenir annulation de l’arrêté n°130/002/2011 dispositions ; du 28 mars 2011 dont l’objet ci-dessous ; Ordonner la réhabilitation du demandeur en Suite à mon ultime recours du 20 mars 2014 du reste annulation dans toutes ses fonctions, droits et avantages de votre autorité pour solliciter l’annulation de cet arrêté avec effets rétroactifs ; afin de me permettre de retrouver mon travail et laver mon honneur sali car je suis père de famille et mon foyer Condamner le Ministre de la Fonction Publique vit des moments difficiles à cause de cette injustice. solidairement avec la République démocratique du Congo représentée par le Président de la République à Dans l’attente d’une suite favorable à ma requête, je vous prie de croire, Monsieur le 1er président en verser au requérant en guise de réparation du préjudice subi la somme équivalente à 200.000 £us ; l’expression de ma haute considération. Condamner le Secrétaire général à l’EPSP Sé/ Monsieur Mika Mpere Perry solidairement avec la République Démocratique du 2è Conseiller d’ambassade Congo à verser au demandeur en annulation, la somme Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette équivalente en Francs congolais à 150.000$Us cour. Frais comme de droit et ce sera justice. Dont acte pour l’extrait certifié conforme, Pour le demandeur Le Greffier principal Son conseil Modeste Seng’be Mbunzu Maître Jean Keba Kangodie Directeur Et ai affiché une autre copie devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour.


Dont acte


Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA 1449 Citation à prévenu à domicile inconnu L’an deux mille, le trentième jour du mois de RPA n°050/11 décembre ; L’an deux mil quatorze, le onzième jour du mois de Je soussigné, Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier décembre ; principal, agissant au prescrit de l’article 77 de A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la Militaire de Kinshasa y résidant ; procédure devant la Cour Suprême de justice ; Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana,

Greffier principal à la Haute Cour militaire ; République Démocratique du Congo, une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la Ai donné citation à comparaître au Commissaire section administrative en date du 23 décembre 2014 par supérieur de la Police Nationale Congolaise Christian Monsieur Ghislain Embusa Endole Yalele, fonctionnaire Ngoy Kenga Kenga, les appels, du Ministère public, des

parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le En l’espèce avoir, dans les mêmes circonstances de jeudi 23 juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. générale de la Police Nationale Congolaise, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à D’avoir à comparaître devant la Haute Cour l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé Fidèle Militaire y siégeant en foraine à la prison centrale de Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 21 une destination inconnue à ce jour. avril 2015 à 9 heures. Fait prévu et puni, par les articles 5 et 6 du CPM, 23 Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié, y du CPO LI et 67 du CPO LII. présenter ses dires et moyens de défense pour : 4. Assassinat 1. Détournement d’armes et munitions de guerre Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice selon Avoir dissipé, volé ou détourné des armes, l’un des modes de participation criminelle prévus aux munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec remis pour le service ou à l’occasion du service ou préméditation, commis un homicide sur une personne. appartenant à des militaires ou l’Etat. En l’espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et En l’occurrence, avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom capitale de la République Démocratique du Congo, dans et capitale de la République Démocratique du Congo, au la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à début de l’année 2010, sans préjudice de date précise, l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la période en tout cas non encore couverte par le délai légal personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette de prescription, étant commandant du bataillon Simba de circonstance que ledit homicide a été commis avec la police d’intervention rapide, détourné à des fins de préméditation. terrorisme, une dizaine d’armes de guerre et leurs munitions ainsi que 24 bombes castor, objets trouvés et Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du saisis à son domicile. CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L. II tel que modifié et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai Faits prévus et punis par l’article 74 du CPM 1968. 2. Association de malfaiteurs 5. Terrorisme S’être affilié à une association qu’il savait organisée Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : en l’un de modes de participation criminelle prévus aux l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des capitale de la République Démocratique du Congo, sans atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, la personne, l’enlèvement et la séquestration de la période non encore couverte par le délai légal de personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce prescription, affilié à la bande composée de : qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle l’Inspecteur principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur ou collective ayant pour but de troubler gravement adjoint Paul Milambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Georges Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et le Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans et capitale de la République Démocratique du Congo, le but de préparer et de commettre des infractions contre dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur directe à l’exécution de l’infraction : Floribert Chebeya et l’enlèvement de Fidele Bazana a. Assassiné de manière infamante, Monsieur Floribert Edadi. Chebeya et pour tenter d’assurer l’impunité de cet Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du effets donnant à penser qu’il avait succombé à 03 mai 1968. l’issue d’un coït. b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, 3. Enlèvement le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon gênant. l’un des modes de participation criminelle prévus aux Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, articles 5 et 6 du Code pénal militaire, par violences, 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI ruses ou menaces , enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une 6. Désertion simple personne.

S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après 1. Association de malfaiteurs celui de l’absence constatée, rendu coupable de désertion S’être affilé à une association qu’il savait organisée simple. dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : en En l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et et capitale de la République Démocratique du Congo, capitale de la République Démocratique du Congo, sans depuis le 11 juin 2010 à ce jour, c’est-à-dire plus de six préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur période non encore couverte par le délai légal de procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur prescription, affilié à la bande composée de : principal Kamon Mukaz, chargée des ressources l’Inspecteur principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur humaines à l’Inspection générale de la Police Nationale adjoint Christian Ngoy (en fuite), l’Inspecteur adjoint Congolaise, sans autorisation de ses supérieures et ce, Paul Milambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint Georges dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le Floribert Chebeya, étant Officier de police, (assimilé), Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le irrégulièrement absenté de son unité. Le bataillon Simba but de préparer et de commettre des infractions contre de la Police d’Intervention Rapide. les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya et l’enlèvement de Fidele Bazana Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. Edadi. 1er du CPM. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la 03 mai 1968. République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour 2. Enlèvement

Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon République Démocratique du Congo pour publication. l’un des modes de participation criminelle prévus aux Dont acte articles 5 et 6 du Code pénal militaire, Par violences, ruses ou menaces , enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne.


En l’espèce avoir, dans les mêmes circonstances de lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, dans la nuit Citation à prévenu à domicile inconnu du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à RPA n°050/11 l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé Fidèle Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour L’an deux mil quatorze, le onzième jour du mois de une destination inconnue à ce jour. décembre ; Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 du CPM, A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour 23 du CPO LI et 67 di CPO L II. militaire de Kinshasa y résidant ; 3. Assassinat Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, Greffier principal à la Haute Cour militaire ; Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux Ai donné citation à comparaître au Commissaire articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec supérieur adjoint de la Police Nationale Congolaise Paul préméditation, commis un homicide sur une personne. Milambwe Londe, de service de sécurité de l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, Chef de En l’espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et service, les appels, du Ministère public, des parties capitale de la République Démocratique du Congo, dans civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le jeudi 23 la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP n°0066/10, l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la RMP n°1046/MBJ/10. personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette circonstance que ledit homicide a été commis avec D’avoir à comparaître devant la Haute Cour militaire préméditation. y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 21 avril Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du 2015 à 9 heures. CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai 1968. Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié y présenter ses dires et moyens de défenses pour :

  1. Terrorisme Citation à prévenu à domicile inconnu RPA n°050/11 Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon l’un de modes de participation criminelle prévus aux L’an deux mil quatorze, le onzième jour du mois de articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des décembre ; atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour la personne, l’enlèvement et la séquestration de la militaire de Kinshasa y résidant ; personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, ou collective ayant pour but de troubler gravement Greffier principal à la Haute Cour militaire ; l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Ai donné citation à comparaître au Commissaire de En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom Police adjoint de la Police Nationale Congolaise, et capitale de la République Démocratique du Congo, Jacques Mugabo les appels, du Ministère public, des dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le directe à l’exécution de l’infraction : jeudi 23 juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. a. Assassiné de manière infamante, Monsieur Floribert Chebeya et pour tenter d’assurer l’impunité de cet D’avoir à comparaître devant la Haute Cour militaire acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, effets donnant à penser qu’il avait succombé à Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 21 avril l’issue d’un coït. 2015 à 9 heures. b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié y le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin présenter ses dires et moyens de défenses pour : gênant.
  2. Association de malfaiteurs Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, S’être affilié à une association qu’il savait organisée 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : en
  3. Désertion simple l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, celui de l’absence constatée, rendu coupable de désertion période non encore couverte par le délai légal de simple. prescription, affilié à la bande composée de : En l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom l’Inspecteur principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur et capitale de la République Démocratique du Congo, adjoint Christian Ngoy (en fuite), l’Inspecteur adjoint depuis le 11 juin 2010 à ce jour, c’est-à-dire plus de six Paul Milambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint Georges jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le principal Kamon Mukaz, chargée des ressources Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le humaines à l’Inspection générale de la Police Nationale but de préparer et de commettre des infractions contre Congolaise, sans autorisation de ses supérieures et ce, les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires Floribert Chebeya. ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, Floribert Chebeya, étant Officier de police, (assimilé), L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du irrégulièrement absenté de son unité. Le bataillon Simba 03 mai 1968. de la Police d’Intervention Rapide.
  4. Enlèvement Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. 1er du CPM. Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu articles 5 et 6 du Code pénal militaire, Par violences, qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la ruses ou menaces , enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour personne.

République Démocratique du Congo pour publication. En l’espèce avoir, dans les mêmes circonstances de lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection Dont acte générale de la Police Nationale Congolaise, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à


l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé Fidèle

Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour principal Kamon Mukaz, chargée des ressources une destination inconnue à ce jour. humaines à l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, sans autorisation de ses supérieures et ce, Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 du CPM, dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires 23 du CPO L.I et 67 du CPO LII. ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur 3. Assassinat Floribert Chebeya, étant Officier de police, (assimilé), Avoir, comme auteur, coauteur ou complice selon irrégulièrement absenté de son unité. Le bataillon Simba l’un des modes de participation criminelle prévus aux de la Police d’Intervention Rapide. articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. préméditation, commis un homicide sur une personne. 1er du CPM. En l’espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu capitale de la République Démocratique du Congo, dans qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la circonstance que ledit homicide a été commis avec République Démocratique du Congo pour publication. préméditation. Dont acte Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié _____ et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai 1968. 4. Terrorisme Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon Signification du jugement avant dire droit à l’un des modes de participation criminelle prévus aux domicile inconnu articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des RP 23.819/VII atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois la personne, l’enlèvement et la séquestration de la de décembre ; personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du ou collective ayant pour but de troubler gravement Tribunal de paix de la Gombe à Kinshasa ; l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Je soussigné, Nsilulu Muzita En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom Huissier du Tribunal de paix de Kinshasa/ Gombe et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération Ai donné signification à : directe à l’exécution de l’infraction : 1. Monsieur Prassad Anurudha Ranasinghe, ayant a. Assassiné de manière infamante, Monsieur Floribert résidé au n°1 bis de l’avenue Kindona, dans la Chebeya et pour tenter d’assurer l’impunité de cet Commune de Ngaliema à Kinshasa et actuellement acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des sans domicile ni résidence connus dans ou en effets donnant à penser qu’il avait succombé à dehors de la République Démocratique du Congo ; l’issue d’un coït. 2. Monsieur Mbaya Monji Delphin, interprète des b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, langues sans adresse connue dans ou dehors de la le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin République Démocratique du Congo ; gênant. De l’expédition du jugement avant-dire droit rendu Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, par le Tribunal de céans 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI. En date du dix janvier deux mille quatorze dans la 5. Désertion simple cause qui oppose le Ministère public et la partie citante la société Sigma Duty Free Sprl contre Prassad S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après Anuruddha celui de l’absence constatée, rendu coupable de désertion simple. Ranasinghe sous le RP 23.819/VII dont ci-après la teneur : En l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, Par ces motifs; depuis le 11 juin 2010 à ce jour, c’est-à-dire plus de six Le tribunal ; jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur Statuant publiquement et contradictoirement à procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur l’égard de toutes les parties et ce, avant-dire droit ;

Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Je soussigné Matuwila JP, Huissier judiciaire de portant organisation fonctionnement et compétences des résidence au Tribunal de paix de Kinshasa/ Ngaliema ; juridictions de l’ordre judiciaire ; Ai donné citation directe à : Vu le Code de procédure pénale ; Monsieur Katumbaie Katumbaie Bovic, résidant à Désigne comme interprète de langues sieur Mbaya- Kintambo et dont le domicile, ni la résidence sont Monji Delphin ; inconnus ; Dit que ce dernier a pour mission de lui prêter son D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix ministère durant la phase d’instruction juridictionnelle de Kinshasa /Ngaliema, siégeant en matière répressive dans la cause RP 23.819/II ; au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis en face de la cité de l’Union Africaine Renvoie cette cause en prosécution à l’audience entre la maison Communale de Ngaliema et l’Hôtel de publique du 29 janvier 2014 ; poste de Ngaliema dans la Commune de Ngaliema à son Enjoint au greffier de signifier la présente décision à audience du 26 mars 2015 dès 9 heures du matin ; l’interprète ainsi désigné ; Pour : Reserve les frais. Attendu que le cité était lié à ma requérante en vertu Ainsi jugé et prononcé avant dire droit par le d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe chef de dépôt à Lodja ; Siégeant en matière répressive au premier degré à Attendu que c’est en cette qualité que sans préjudice son audience publique du 10 janvier 2014 ou le siégeant de date certaine, mais au cours du mois de juillet 2014, Tshibasu Beya, Président de la chambre, Beni Mungwa période non encore couverte par la prescription de et Diyoka Nsanguluja, juges, en présence de l’Officier l’action de l’action publique, que le cité avait reçu de ma du Ministère public Mungaruka Kaboyi et avec requérante, la somme de 10.000 USD, soit l’équivalent l’assistance de Monsieur Nkoyi Esiyo, de 9.300.000 FC à charge pour lui d’acheter 8 motos Greffier du siège. neuves pour la société ; Le Greffier Les Juges Le Président Que plutôt que d’employer la totalité de la somme reçue à des fins pour lesquelles elle lui a été remise, soit Et d’un même contexte et à la même requête que la d’acheter 8 motos neuves, le Cité a dissipé une grande dite cause sera appelée partie de cette somme et n’a acheté que 2 motos neuves Devant le Tribunal de céans à l’audience publique et 6 motos d’occasion ; fait qui tombe sous le coup de du douze mars deux mil quinze à neuf heures du matin. l’article 95 du Code pénal du Code pénal livre II, qui punit l’infraction d’abus de confiance ; Et pour qu’ils n’en ignorent, étant donné qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la Que pour couvrir son forfait, le Cité ordonna à République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie l’agent administratif sous son autorité de confectionner de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal une fausse facture afin d’altérer la vérité quant au prix

pour insertion. au scannage de la photo des 2 motos neuves pour en faire une photo de 8 motos, alors qu’en réalité, il ne Dont acte Coût FC l’Huissier s’agit que de 2 motos reproduites 4 fois sur la même image ; faits qui tombent sous le coup des articles 22 du


code pénal livre I et 124 et 126 du code pénal livre II, qui répriment les infractions de faux et usage de faux ; Qu’entendu sur procès-verbal en interne par ma Citation directe à domicile inconnu requérante, le Cité a avoué son forfait ; ce qui a fondé RP 26245/I l’employeur à se passer de ses services en résiliant son L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois contrat de travail pour faute lourde ; de décembre, Attendu que ce comportement du cité, non seulement tombe sous le coup de la loi, mais aussi cause A la requête de la société Global Market Movers à ma requérante un énorme préjudice dont la réparation Sarl dont le siège social est établi à Kinshasa, numéro s’avère indispensable en vertu de l’article 258 du Code 45, avenue Roi Baudouin, Commune de la Gombe, civile livre III ; immatriculée au Registre de commerce et du crédit mobilier RCCM 13-B-0479, identification nationale 01- Attendu que la modique somme de l’équivalent en 9NT 4716F, poursuites et diligences de son gérant, Franc congolais de 20.000 USD couvrirait tant soit peu Monsieur Patrick Banguli Mushiete ; l’énorme préjudice causé à ma requérante par le Cité ;

A ces causes ; En cause : Ministère public et Partie civile Marwad Addad opposé Sous toutes réserves généralement quelconques ; Contre : Fond Amine Slaibi Al Achkar et Consorts Le cité ; opposants S’entendre dire recevable et fondée l’action ; Et pour que le (s) notifié (s) n’en ignore (nt), je lui S’entendre dire établies en fait et en droit, les (leur) ai laissé copie du présent exploit ; infractions d’abus de confiance et de faux et usage de Pour le premier, faux mises à sa charge ; Etant à : Etant actuellement sans domicile ni S’entendre le Tribunal de céans en tirer toutes les résidence connus en République Démocratique du conséquences de droit qui en découlent ; Congo ni à l’étranger, j’ai Huissier susdit et soussigné, S’entendre ordonner de restituer à ma requérante la affiché une copie du présent exploit à la porte principale somme de 7.500 USD, équivalent de 6.975.000 FC du Tribunal de céans et en ai envoyé un extrait pour représentant la valeur du prix des 6 motos neuves publication au Journal officiel. dissipées ; Pour le second S’entendre condamner au paiement de la somme Etant à équivalent en Franc congolais de 20.000 USD à titre de dommage-intérêts pour préjudice causé à ma requérante ; Et y parlant à S’entendre délaisser l’entière masse des frais et Pour réception dépens de l’instance à sa charge exclusive ; L’Huissier. Et pour que le Cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la __ République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Citation directe RP. 24344/ I Dont acte L’Huissier. L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois __ de décembre, A la requête de Monsieur Philippe De Moerloose, résidant au n° 300 de l’avenue Haut-Commandement, Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa ; Notification de date d’audience RP.24276/ 23044/OPP/ I Je soussigné Mbambu Louise, Huissier de justice de résidence à Kinshasa Tripaix/Gombe ; L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois de décembre, Ai donné citation directe à : A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du 1. Monsieur Munyonga Mubalu, Directeur de Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; publication du Journal « Le Soft International » n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou Je soussigné Ngila-Kwakombe, Huissier près le hors la République Démocratique du Congo. Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe 2. Le Soft International n’ayant pas de siège social Ai donné notification à : connu dans ou hors la République Démocratique du Monsieur Marwand Addad, actuellement sans Congo. adresse connue dans ou hors de la République D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix Démocratique du Congo. de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière pénale au Que la cause inscrite sous le RP. premier degré au local ordinaire de ses audiences 24276 /23044/OPP/I sera appelée par devant le Tribunal publiques, sis avenue de la mission non loin du casier de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant au premier degré judiciaire, à son audience publique du 12 mars 2015 à 9 en matière répressive dans ses locaux ordinaires des heures du matin. audiences publiques situés sur l’avenue de la Mission Pour : n°6 à côté du quartier général de la police judiciaire des parquets (Casier judiciair e) le 03 mars 2015 à 9 heures Avoir, à Kinshasa en République Démocratique du du matin ; Congo au mois de juin 2014, période non encore couverte par la prescription, méchamment et publiquement imputé à Monsieur Philippe De Moerloose

des faits de nature à porter suffisamment atteinte à son ses finances personnelles ont au contraire fleuri….. Le honneur, sa considération et sa réputation ; Soft note que si Philippe De Moerloose ne conteste pas être fils de comptable, né au Katanga, il nie développer En l’espèce : de la fascination pour son modèle achevé Georges Le Soft International a publié en date du 03 juin Forrest ou être mêlé dans des trafics illégaux de 2014 sur son site internet « http:/ www.lesoftonline.net » véhicules non tracés. l’article ci-dessous intitulé : A ce propos, les élus congolais qui se sont fait avoir « Le Franco- japonais CFAO pousse le Belge De ne le prendront pas très au sérieux ». Moerloose à la faillite » ; Attendu que les faits allégués par le Soft Attendu que dans cette publication, le Soft International dans les deux publications ont sérieusement International a joint la dissolution volontaire de la mis en doute la crédibilité financière, la probité ainsi que société Demimpex Afrique à « une faillite personnelle de la valeur morale de Monsieur Philippe De Moerloose Monsieur Philippe De Moerloose » dans le milieu des affaires internationales ; Attendu que le Journal a fait d’autres affirmations Attendu qu’en diffusant sur son site internet préjudiciables telles que : « http:/www.lesoftonline.net » des faits qui ne sont ni • « Monsieur Philippe De Moerloose qu’un article avérés ni vérifiés, le Soft International a délibérément et méchamment recherché à diminuer l’estime dont de Jeune Afrique qualifiait en octobre 2013 de « fonceur bénéficie Monsieur Philippe De Moerloose dans le belge du Congo » aurait tiré sa révérence en tant milieu des affaires à travers le monde. qu’investisseur en République Démocratique du Congo après avoir, en deux décennies, bâti un petit empire en C’est notamment des allégations telles que mon jouant de sa double culture européenne et africaine ; et requérant aurait pour modèle achevé Monsieur Georges ce, à cause des déboires de ses investissements dans le Arthur Forest ; Que ses investissements auraient essuyé secteur de l’aéronautique ( Hewa Bora Airways en des déboires dans le secteur de l’aéronautique (Hewa faillite, CAA, la guerre sans merci du franco-japonais Bora Airways en faillite, CAA), qu’il serait CFAO, n° 1 de la distribution automobile en Afrique au personnellement tombé en faillite ; qu’il sud du Sahar a) qui ont plombé Demaf qui n’a pu faire commercialiserait frauduleusement en République face, CFAO lui contestant une distribution sans titre ni Démocratique du Congo des véhicules non tracés de droit des véhicules de marque très prisés Toyota que marque Toyota avec certaines complicités locales ; qu’à Demaf commercialisait frauduleusement grâce à ce propos, malgré son droit de réponse démenti que le certaines complicités locales et dont certains véhicules Soft International publiait, Monsieur Philippe De n’étaient pas… traçables et … difficiles de réparation ! Moerloose ne mérite pas d’être pris au sérieux par les • Monsieur Philippe De Moerloose aurait élus congolais qui se seraient fait avoir ; etc….. ; développé une « fascination pour son modèle achevé » Attendu que le comportement des cités tombent sous Monsieur Georges Forrest ou encore qu’il aurait été le coup de l’article 74 du code pénal congolais qui « propriétaire » de diverses sociétés en difficulté ou dispose que « Celui qui a méchamment et publiquement opérant en marge de la loi ; imputé à une personne, un fait précis, qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette Le Soft International a évoqué les sociétés telles que personne ou à l’exposer au mépris du public, sera puni Hewa Bora Airways en liquidation, CAA, Demaf, etc… de servitude pénale de huit jours à un an et d’une peine Attendu qu’étant blessé par les allégations contenues d’amende de 25 à 1.000 francs ou d’une de ces peines dans cette publication du 03 juin 2014, Monsieur seulement ». Philippe De Moerloose enverra audit journal « un droit Attendu que le Tribunal de céans dira établie en fait de réponse-démenti » du 18 juin 2014 ; comme en droit l’infraction d’imputation dommageable Que ce pendant, le Soft International surprendra mise à charge des cités et condamnera le premier cité encore la bonne fois de mon requérant en publiant ce aux peines prévues par la loi. droit de réponse en date du 25 juin 2014 avec d’autres Que subsidiairement, le Tribunal condamnera le Soft imputations dommageables ; International non seulement à supprimer de son site Qu’en effet, dans cette deuxième publication postée internet les deux publications sus décriées mais aussi à sur son site internet depuis le 25 juin 2014, il est faire une modification appropriée ; notamment repris ce qui suit : Que le Tribunal ordonnera aussi la fermeture du Soft « Philippe De Moerloose nie être tombé en International jusqu’au retrait total de son site internet de faillite……… ; ses deux publications susdécriées ; Le Soft a compris que si l’une des multiples Que s’agissant des intérêts civils, le Soft sociétés de Philippe De Moerloose est tombée en faillite, International sera condamné à payer au requérant la

somme de 50.000 $ US (Dollars américain, cinquante Citation directe mill e) en réparation de tous les préjudices subis et RP 28.970/IV confondus. L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du Par ces motifs : mois de septembre ; Sous toutes réserves généralement quelconques, A la requête de Monsieur Vunda Mudiana, résidant au n°29 de la rue Violette à Genève en Suisse, ayant élu Plaise au Tribunal : domicile par la présente au cabinet de ses conseils - Dire la présente citation recevable et fondée Maîtres Déo Bukayafwa, Paulin Mbalanda, Arnold - Condamner le sieur Munyonga Mubalu aux peines Kosia et Didier Mopiti, Avocats au Barreau de prévues par la loi. Kinshasa/Gombe ; - Condamner le Soft International à supprimer de son Je soussigné Soluka Bandou, Huissier de justice de site internet les deux publications susdécriées et à résidence à Kinshasa Tribunal de paix de Matete ; faire une modification appropriée ; Ai donné citation directe à : - Ordonner la fermeture du Soft International Monsieur Banaka Dakooh alias Kofi, n’ayant pas jusqu’au retrait total de son site internet des deux d’adresse connue en République Démocratique du publications susdécriées ; Congo ; - Condamner le Soft International (civilement D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix responsabl e) à payer au requérant la somme de de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au 50.000 $US (dollars américains cinquante mill e) en premier degré, au local ordinaire de ses audiences réparation de tous les préjudices subis et confondus. publiques, sis quartier Tomba, dans la Commune de - Des frais comme de droit et ce sera justice Matete, à son audience publique du 30 décembre 2014 dès 9 heures du matin ; - Et ferez la meilleure de justice. Pour Et pour que les cités n’en ignorent, je leur ai laissé copie du présent exploit : Attendu que mon requérant est concessionnaire de la parcelle sise au n°15 de l’avenue du 24 novembre dans • Pour le premier : la Commune de Selembao, portant le numéro cadastral Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus 4395 en vertu du contrat n°Fo47.667 du 26 avril 2006 dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai prenant cours le 1er décembre 2005 en renouvellement de affiché copie de mon exploit à la porte principale du celui n° NA 633511 du 17 mai 1980 signé avec la Tribunal de grande instance de Lubumbashi et envoyé République ;

Attendu que le citant sera surpris, au mois de mai Démocratique du Congo pour insertion et publication. 2006, par le cité qui va faire arrêter ses gardiens de ladite • Pour le Soft International : parcelle pour occupation illégale ; Attendu qu’il n’a pas de siège social connu dans ou Qu’à l’appui de ses prétentions, le cité brandit une hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché prétendue attestation de vente signée en date du 13 copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de septembre 1968 comme titre de propriété sur une paix de Kinshasa/ Gombe et envoyé les mêmes actes au parcelle dont la superficie, sans croquis établi à cette Journal officiel de la République Démocratique du époque, inclut la parcelle susvisée ; Congo pour insertion et publication. Que la même prétendue attestation sera brandie par Dont acte le cité à la fois devant le Conservateur des titres immobiliers de la Funa que devant les instances Les cités judiciaires, notamment le Tribunal de Grande Instance L’Huissier de justice de Kalamu, sous RC 16.302, au courant de l’année 2001 et RC 22.845 au courant de l’année 2006 et actuellement _____ devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous RCA 24.949 en 2013 ; Attendu que le cité soutient que cette vente serait intervenue entre son prétendu père, Monsieur Georges Kofi Ban Dakooh et Monsieur Lukwala Paul, chef de terre du Village Badiadingi ; Attendu que la fameuse attestation constitue manifestement un faux dont il s’est servi à obtenir malicieusement dans les causes susmentionnées des

jugements qu’il brandit désormais comme fondant ses De l’expédition conforme du jugement rendu par le droits sur cette parcelle ; Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, en date du 10 janvier 2014 y siégeant en matières Civile et Gracieuse Attendu que sur fond de ladite attestation, le cité a au premier degré, sous le RC 9135 ; obtenu des jugements le confirmant comme étant le propriétaire de la parcelle du citant alors que ladite Déclarant que la présente signification se faisant attestation est un faux patent ; pour information et direction et à telle fin que le droit ; Attendu que le comportement du cité est constitutif Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé de l’infraction de faux et usage de faux, faits prévus et copie de mon présent exploit avec celle de l’expédition punis par des articles 124 et 126 du Code pénal livre II ; conforme du jugement susvanté ; Que ce comportement cause d’énormes préjudices Pour le premier signifié ; au citant, qui sollicite réparation ; Étant à son office ; Que le Tribunal de céans condamnera le cité à Et y parlant à Monsieur Martin Mitanga, préposé à 1.500.000$ us à titre des dommages et intérêts ; l’État-Civil, A ces causes Pour le second signifié Sous toutes réserves généralement quelconques ; Étant à : Plaise au tribunal Et y parlant à De dire la citation directe recevable et fondée ; Dont acte : Coût : L’Huissier. En conséquence, JUGEMENT De dire établies en fait comme en droit les RC 9135 infractions mises à charge du cité ; Le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa y séant et De la condamner à la peine maximale prévue par la siégeant en matières civile et commerciale au premier loi ; degré rendit le jugement suivant D’ordonner la destruction de la fameuse attestation ; Audience publique du dix janvier deux millequatorze : De condamner le cité à 1.500.000 $us à titre des dommages et intérêts pour tout préjudice subi ; En cause : Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai ; Monsieur Kasinga Dénis, résidant à Kinshasa sur rue Busumelo, n° 10, dans la Commune de Kasa-Vubu ; Etant donné que le cité n’a ni domicile, ni résidence connus, j’ai affiché une copie de l’exploit à la porte de la Requérant juridiction de céans et un extrait a été envoyé pour Aux termes de sa requête adressée au Président du publication au Journal officiel. Tribunal de céans en date du 08 janvier 2014 dont ciDont acte Coût L’Huissier. dessous la teneur : _____ Requête en garde d’enfant : Monsieur le Président ; Acte de signification d’un jugement Qu’il sollicite un jugement de garde des enfants ciRC 9135 après : Kizeka Plamedi, né à Kinshasa, le 26 mars 2000 et Kizeka Christivie, né à Kinshasa, le 24 avril 2002 L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois issus de Monsieur Kizeka Patrick dont le domicile est de janvier ; inconnu et de Madame Mawete Akumani Claudine de A la requête de : résidence actuellement en France, 5 rue Georges Rouault, 31100 Toulouse, que ces enfants vivent ici à Monsieur Kasianga Dénis, résidant à Kinshasa sur Kinshasa avec l’amie de leur mère Masinda Mado, rue Busu-Melo n°10, quartier Anciens Combattants, résidant à Kinshasa sur avenue Inga, n° 2, dans la Commune de Kasa-Vubu ; Commune de Bandalungwa ; Je soussigné : Mbuli Bongoy, Huissier de résidence A l’honneur de vous exposer ce qui suit : à Kinshasa près le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa ; Qu’il est l’oncle paternel des enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christivie, né à Kinshasa, le 26 Ai signifié à : mars 2000 et le 24 avril 2002 de l’union de Monsieur Monsieur l’Officier de l’État-Civil de la Commune Kizeka Patrick dont le domicile est inconnu avec de Kasa-Vubu. Madame Mawete Akumani Claudine ;

Que depuis 2007 les enfants concernés vivent avec Que pour étayer les faits de la cause, le requérant a l’amie de leur mère ; produit au dossier les actes de naissance des enfants concernés ainsi que l’acte de consentement de la Qu’étant éloignée, elle ne sait pas répondre aux famille ; besoins vitaux de ses enfants ; Attendu qu’eu égard aux moyens développés à Que dans le souci de pallier à cet état de chose, il a l’appui de sa requête sous examen et après vérification résolu de confier la garde de ces enfants à leur mère sur pied des pièces versée au dossier, le Tribunal estime Mawete Akumani Claudine ; qu’il y a lieu de la recevoir et de la déclarer fondée ; Et ce sera justice Qu’en effet, après avoir disposé en son article 325 Le Requérant. que si les père et mère sont divorcés ou séparés des faits, La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le l’autorité parentale est exercée par celui d’entre’ eux à numéro R.C. 9135/V au registre de rôle des affaires qui le Tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit civiles au greffe du Tribunal de céans, fût fixée et de visite et de surveillance de l‘autre, le code de la introduite à l’audience publique du 10 janvier 2014. famille précise à, l’alinéa I de son article 326 que celui qu’exerce l’autorité parentale est tenu d’entretenir Vu l’appel de la cause à cette audience publique à l’enfant et de pouvoir à ses besoins et à son éducation laquelle le requérant comparut en personne non assisté dans la mesure de ses moyens ; de Conseil ; Qu’il se dégage de l’analyse de ces dispositions de la Après instruction, il plaida ; loi que lorsque les parents sont divorcés ou séparés de Sur quoi, le Tribunal déclara les débats clos, prit la fait, la garde de leurs enfants est confié à l’un d’entre cause en délibéré séance tenante et prononça le jugement ‘eux ; suivant : Qu’en outre, le parent bénéficiaire de cette mesure Jugement aura la charge de l’entretien de l’éducation de l’enfant gardé ; RC 9135 Que dans le cas d’espèce, les père et mère des Attendu que par sa requête du 08 janvier 2014 enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christivie étant adressée à Monsieur le Président du Tribunal de céans et séparés de fait, le Tribunal fera droit à la requête sous enrôlée sous le n° R.C. 9135/Monsieur Kasianga Dénis, examen et accordera à Madame Mawete Akumani résidant à Kinshasa sur rue Busumelo n°10, dans la Claudine la garde des susnommés enfants, dira pour Commune de Kasa-Vubu ; droit celle-ci exercera, aura l’administration de ses biens Que l’audience du 10 janvier 2014 à laquelle la et mettra les frais d’instance à charge du requérant ; cause fût appelée, instruite et prise en délibéré, le Par ces motifs : requérant Kasianga Dénis à comparu en personne non assisté de Conseil, et ce volontairement ; Le Tribunal ; Qu’ainsi, le Tribunal étant régulièrement saisi, la Statuant publiquement et contradictoirement à procédure suivie en l’espèce sera contradictoire à l’égard l’égard du requérant ; du requérant ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence Attendu, quant au fond qu’à l’appui de sa requête, judiciaires ; Monsieur Kasianga Dénis expose que les enfants Vu le Code de procédure civile ; concernés sont nés à Kinshasa, respectivement le 26 mars 2000 et 24 avril 2002 issus de l’union de Monsieur Vu le Code de la famille en ses articles 325, 326 et Kizeka Patrick dont le domicile est inconnu ; 327 ; Qu’il poursuit en affirmant que les enfants Kizeka Le Ministère public entendu ; Plamedi et Kizeka Christivie vivent depuis 2007 avec Reçoit et déclare fondée la requête en garde des l’amie de leur mère Madame Masinda Mado, résidant à enfants introduite par le requérant Kasianga Dénis ; Kinshasa, sur avenue Inga, n°2 dans la Commune de Accorde la garde des enfants Kizeka Plamedi et Bandalungwa ; Kizeka Christivie à leur mère biologique Mawete Qu’étant donné que leur mère éloignée d’eux ne sait Akumani Claudine ; pas répondre utilement aux besoins vitaux de ces Dit pour droit que Madame Mawete Akumani enfants ; Claudine exerce désormais en entier les attributs de Qu’ainsi, conclut-il, dans le souci d’un meilleur l’autorité parentale sur les enfants précités et administre encadrement de ses susdites enfants, il a résolu de les biens des mêmes enfants ; confier la garde des enfants à leur mère ; Et les frais d’instance à charge du requérant ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Etant sans résidence ni domicile connus, dans ou en Kinshasa/Assossa à son audience publique du 10 janvier dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai, à 2014 à laquelle a siégé le Magistrat Mboko Liye Léa, son intention, affiché une copie du présent exploit à la Juge, avec le concours de l’Officier du Ministère public porte du tribunal de céans ce décembre 2014, et envoyé Liliane Kaluba et l’assistance du Greffier Mbuli Bongoy. une copie au Journal officiel pour publication, en application de l’article ….. du Code de procédure Le Greffier du siège. La préchambre. civile ; _____ Pour le Troisième : Etant à Et y parlant à A-venir Laissé copie de mon présent exploit RC 69.712/ 70.180/TGI-Gombe Dont acte L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du L’Huissier. mois de décembre, A la requête de Madame Hotel Sinanzadi Harvey


Blanche, résidant actuellement en dehors du pays, la République Démocratique du Congo, et élisant domicile aux fins de la présente au cabinet de ses conseils Maitre Nkarha M.W. Sopé & associés, dont l’étude est située au Assignation en annulation de la vente et en n° 28/ bis de l’avenue By-pass, dans la commune de déguerpissement Makala, à Kinshasa ; RC 110.962 Je soussigné Laurent Mampuya wa Mampuya, L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du Huissier de résidence et assermenté près le Tribunal de mois de décembre ; grande instance de Kinshasa / Gombe ; A la requête de Monsieur Lombe Bokolikonga Ai donné A-venir à : Omer, liquidateur de la succession Mbenga Ey Imbonge 1. Monsieur Kumwini Matuba Samuel, résidant au n° résidant à Kinshasa, au n°A2 de l’avenue Lualaba, 14.787 sur l’avenue Kayanza, quartier…..., dans la quartier Tshimanga dans la Commune de Barumbu ; Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Je soussigné Monsieur Ngiana …, Greffier de justice 2. Monsieur Hotel Kasses Delphin Alias Dédé, étant près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sans résidence ni domicile connus, dans ou en et y demeurant ; dehors de la République Démocratique du Congo ; Ai donné assignation à Monsieur Malumba, 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de aujourd’hui n’ayant ni domicile ni résidence connus en la circonscription foncière de la Lukunga, ayant ses République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai bureaux au croisement des avenues Haut-Congo et procédé à l’affichage à l’entrée principale du Tribunal de Marché, dans la Commune de la Gombe, Grande Instance/Gombe et envoyé la copie du présent exploit au Journal officiel ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande matière civile, au premier degré, au lieu ordinaire de ses Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile audiences publiques sis au Palais de justice, Place de au premier degré au local ordinaire de ses audiences l’indépendance, à son audience publique de ce 25 mars publiques sis à Kinshasa au Palais de justice situé dans la 2015, à 9 heures du matin ; Commune de la Gombe à la place de l’indépendance en face du Ministère des Affaires Etrangères en son Pour : audience publique du 08 avril 2015 ; S’entendre statuer sur les mérites de la cause sous Pour RC 69.712 / 70.180 devant le Tribunal de céans ; Attendu que feu Mbenga Ey Imbonge, de son vivant, Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai, avait acheté la parcelle sise à Kinshasa au n°28 de Pour le premier : l’avenue Lac-Moero, quartier Bitshakutshaku dans la Commune de Barumbu ; Etant à Qu’à sa mort, il a laissé 13 enfants, héritiers de la Et y parlant à première catégorie ; Pour le second :

Attendu que mon requérant est non seulement grand Notification d’opposition et citation à frère du de cujus mais aussi liquidateur de la succession comparaitre de son frère et actuel responsable de la famille ; R.P 24 276/ 23044/ I Attendu cependant qu’en date du 19 juillet 2003, en L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du l’absence de mon requérant détenteur jusqu’à ce jour des mois de novembre, originaux de la parcelle, l’assigné va se permettre de A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du conclure la vente avec un de 13 enfants, sous prétexte Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; que ce dernier aurait mandat de douze autres ; Je soussigné Ngila- Kwakombe, Huissier de justice Attendu que telle vente portant sur le bien près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; appartenant à plusieurs personnes ne peut être que nulle en vertu de l’article 276 du CCL III ; En cause : Que le tribunal annulera la vente illégale de la Monsieur Marwan Addad contre Monsieur Foud parcelle successorale et ordonnera le déguerpissement de Amine Slaibi Achkar et consorts ; toutes les personnes habitant ladite parcelle du chef de Ai donné citation à : l’assigné pour faire cesser les effets de ladite vente ; 1. M. Foud Amine Slaibi Al Achkar Attendu que le tribunal dira aussi nuls tous les actes 2. Mr. Adib Milad Salamoun Milad d’altérations ainsi que tous les documents subséquents en fraude au droit des héritiers ; 3. Mr. Elias Menhem El Khoury Qu’il condamnera l’assigné à payer à mon requérant 4. Mme. Carole Emile Semaan la somme de 500.000 $us à titre de dommages et Tous associés dans la société Kin Bin Offshore Sal intérêts ; dont le siège social se trouve à Beyrouth sur Sed El Ba Par ces motifs Ouchrieh 1882 département 8 et n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Sous toute réserve généralement quelconque Démocratique du Congo. Plaise au tribunal de L’opposition formée en date du 26 mai 2014 par - Dire recevable et fondée la présente action ; Monsieur le Bâtonnier Mukendi Kalambayi Edmond, - Dire nulle la vente intervenue en date du 19 juillet avocat au Barreau de Kinshasa / Gombe, porteur des procurations spéciales leurs remises par les parties 2003 au profit de l’assigné Monsieur Malumba ; citées en date du 23 mai 2014 contre le jugement rendu - Annuler tous les actes d’aliénation, les documents, par défaut en date du 16 avril 2013 par le Tribunal de ou titres subséquents à la vente obtenus en fraude céans. du droit des héritiers ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix - Ordonner le déguerpissement de l’assigné et de tous de Kinshasa / Gombe siégeant en matière répressive au ceux qui habiteraient la parcelle de son chef ; premier degré au lieu ordinaire de ses audiences - Condamner l’assigné à 500.000 $us à titre de publiques au palais de justice, sis avenue de la Mission, dommages et intérêts ; à côté du bâtiment abritant la Direction générale de la police judiciaire des parquets communément appelé « - Dire le jugement exécutoire nonobstant recours sauf Casier judiciaire », à son audience publique du 03 mars pour les dommages et intérêts ; 2015 dès 9 heures du matin ; - Condamner l’assigné aux frais de l’instance. Pour Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance ; Attendu que mon requérant est associé gérant de la Attendu que l’assigné n’a pas de domicile ni de société Bingo Sprl dans laquelle le deuxième cité détient résidence connus en République Démocratique du la majorité des parts sociales soit 70% ; Congo ou à l’étranger ; Attendu que de manière consentante, le deuxième J’ai procédé à l’affichage du présent exploit à cité a vite sollicité de mon requérant l’achat des parts l’entrée principale du Tribunal de céans et déposé une sociales des associés de la société Bingo Sprl afin de copie au Journal officiel pour sa publication. devenir l’associé majoritaire ; Que ce transfert des parts fut opéré de manière


transparente et limpide par mon requérant, et ces cessions des parts sociales ainsi que les preuves de transferts de fonds sont contenues notamment dans les procès-verbal des Assemblées générales extraordinaires notariées du 08 janvier 2010 ; 26 février 2010 ; 15 mars

2010 ; 27 mai 2010 ; 16 décembre 2010 et les chèques n° Dont acte 166908, 166909 et 166910 tiréé sur la Bank of Beyrouth Cout le 07 janvier 2010, au bas desquels les anciens associés ont apposé leurs signatures ; L’Huissier. Attendu que par leur procuration spéciale du 02 mai


2012, les cités ont donné mandat à leur conseil Maitre Freddy Mulamba Senene aux fins de saisir les Cours et Tribunaux en articulant plusieurs faits invraisemblables mis à charge de mon requérant ; Assignation Attendu que fort de cette procuration, le Parquet RC 28.193 général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, et le L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du parquet près le Tribunal de Grande Instance de mois de décembre ; Kinshasa/Gombe ouvrirent respectivement deux dossiers A la requête de Mademoiselle Joceline Kiadiatu pénaux sous R.M.P 4708/ WB et 89302/ PRO 21/ KKN Diza Zola, résidant sur l’avenue Inga n°26, quartier pour escroquerie, faux et usage de faux et émission de Maviokele dans la Commune de Kimbaseke à Kinshasa, chèque sans provision à charge de Monsieur Marwan liquidatrice de la succession Diza Zola Mansiantima ; Addad ; Je soussigné Yulubani Yvette, Huissier près le Que sur demande de Monsieur le Procureur général Tribunal de Grande Instance de Matete ; près la Cour d’appel de Kinshasa / Gombe, le dossier R.M.P 89302 fut demandé en communication ; Ai donné assignation à : Qu’après une abondante instruction et une enquête 1. Monsieur Nyingadio Mayala, actuellement sans fouillée et murie, le Parquet Général constatera que tous domicile ni résidence connus en République les faits mis à charge de mon requérant étaient non Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci ; fondés et, en date du 14 novembre 2012, il décida de 2. La Société Nationale d’Assurances (SONAS) dont classer ledit dossier sans suite pour faits insurrectionnels le siège social est situé sur le Boulevard du 30 juin non établis. dans la commune de la Gombe à Kinshasa ; Que les faits tels que décrits ci-dessus sont D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière telle que prévue et punie par les prescrits de l’article 76 civile au premier degré au local ordinaire de ses du code pénal congolais L II ; audiences publiques sis Palais de justice, quartier Tomba A ces causes derrière le marché Tomba dans la Commune de Matete à son audience publique du 24 mars 2015 à 9 heures du Sous toutes réserves que de droit matin ; Plaise au Tribunal, Pour - S’entendre dire recevable et fondée la présente Attendu que ma requérante est liquidatrice de la action ; succession Diza zola Mansiantima en vertu du jugement - S’entendre dire établie en fait comme en droit rendu en date du 27 août 2012 par le TGI/N’djili sous le l’infraction de dénonciation calomnieuse à charge RC 20.672 ; de tous les 4 cités en les condamnant chacun au Attendu qu’en date du 05 janvier 2012, feu Diza maximum des peines prévues ; Zola Mansiantima Nestor, père de ma requérante avait - S’entendre condamner solidairement les 4 cités à trouvé la mort suite à un accident de circulation survenu payer à mon requérant l’équivalent en Francs sur le Boulevard Lumumba, accident provoqué par le congolais de 4.000.000 $ USD (Dollars américains véhicule marque Renault J132, plaque d’immatriculation quatre millions) à titre de dommage et intérêts pour KN 8150BD appartenant au premier assigné conduit par tous préjudices subis ; son chauffeur Konkiatali Mbukuka ; Frais et dépens comme de droit Attendu qu’il ressort du procès-verbal n°008/12 établi par l’OPJ Sindani Mushi que la cause probable de Et ce sera justice cet accident ayant entrainé la mort du père de ma Et pour que les cités n’en ignorent requérante est la défaillance technique de frein ; Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence dans Attendu que directement après ledit accident, le ou hors de la République, j’ai affiché copie de mon premier assigné a déclaré qu’il avait souscrit une police exploit à la porte principale du Tribunal de paix de d’assurances auprès de la 2e assignée qui était encore Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal valable jusqu’au moment des faits ; officiel pour insertion.

Attendu qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que les Signification du jugement avant dire droit et frais funéraires du feu Diza Zola se lèvent à 7000 $ sans notification de date d’audience oublier les dommages et intérêts de l’ordre de 2.000.000 RC 26.546 $ pour tous les préjudices subis par ma requérante du fait L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois de cette mort aussi brutale qu’inattendue ; de décembre ; Attendu que ma requérante entend appeler la 2e A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire assignée au présent procès en tant qu’assureur pour du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; garantir le paiement desdits montants à charge du premier assigné ; Je soussigné Imbole Joël, huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Qu’ainsi, le Tribunal de céans condamnera solidairement les assignés ou l’un à défaut de l’autre au Ai signifié à : paiement d’une somme de 7.000 $ comme 1. Monsieur Mpinganyay Bernard, résidant sur rue remboursement des frais funéraires et de 2.000.000 $ à Mupiri n°35, quartier Ndanu, Commune de Limete titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices à Kinshasa ; subis ; 2. République Démocratique du Congo, prise en la Par ces motifs ; personne du Gouverneur de la Ville-province de Sous toutes réserves généralement quelconques Kinshasa, dont bureaux sis avenue Colonel Ebeya, à Kinshasa/Gombe ; Plaise au Tribunal de céans 3. Le Conservateur des titres immobiliers du MontDire la présente action recevable et entièrement Amba, dont bureaux sis 6e Rue, Boulevard fondée ; Lumumba à Kinshasa/Limete ; Condamner les deux assignés solidairement ou l’un 4. Madame Ngalula Beya Julienne, n’ayant pas de à défaut de l’autre au paiement d’une somme de 7000 $ domicile connu dans ou dehors de la République comme frais funéraires et de 2.000.000 $ à titre des Démocratique du Congo. dommages et intérêts pour tous les préjudices subis ; L’expédition du jugement avant-dire droit rendu par Frais et dépenses comme de droit et ce sera justice ; le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, Et pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance, siégeant en matière civile au premier degré, à son je leur ai, audience publique du 18 septembre 2014, en cause Monsieur Mpinganyay Bernard contre la République Pour le premier assigné Démocratique du Congo et consorts, sous RC. 26.546 N’ayant ni domicile ni résidence connus en dont ci-après le dispositif : République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; Par ces motifs : J’ai Huissier de justice susmentionné, procédé à Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; l’affichage du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et Vu le Code de procédure civile ; envoyé copie au Journal officiel pour insertion. Le tribunal statuant publiquement et avant dire Pour la deuxième assignée droit ; Etant à Le Ministère public entendu ; Et y parlant à ... - Rouvre d’office les débats dans cette cause pour le motif repris ci-haut ; Laissé copie de mon présent exploit Dont acte coût l’Huissier - Se réserve quant aux frais ; - Renvoie cette cause en prosécution à l’audience


publique à fixer à charge de la partie diligente ; Et en même temps et à la même requête que dessus, ai huissier susnommé et soussigné donné signification dudit jugement avant-dire droit, ainsi que notification de date d’audience donné aux parties à comparaitre par devant le tribunal de céans siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis quartier Tomba dans la Commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 31 mars 2015 dès 9 heures du matin ;

Et pour que les signifiés n’en ignorent, D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y séant et siégeant en matière civile au Je leur ai : premier degré au local ordinaire de ses audiences Pour le premier publiques ce 12 mars 2015 à 9 heures du matin ; Etant à : Pour : Et y parlant à : Attendu que le requérant est légalement marié à Pour le deuxième Madame Christine Mfuri Mambele, c’est depuis 1993. De cette union est née quatre enfants, tous en vie ; Etant à : Attendu qu’au mois d’août 2008, l’assignée a quitté Et y parlant à : le toît conjugal pour rendre visite à sa famille biologique Pour le troisième à Brazzaville, puis en Europe en privant ses enfants et son mari de la chaleur familiale, malgré toutes les Etant à : tentatives engagées pour la faire revenir au toit conjugal Et y parlant à : demeurées sans succès. Et que du reste, elle a eu un Pour le quatrième enfant avec un autre homme ; Etant à : Devant cette incompatibilité manifeste entre les deux époux, et surtout le comportement de l’assignée, il Et y parlant à : y a lieu d’observer que conformément aux articles 549, Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit : 550 et 551 du Code de la famille, l’union conjugale est irrémédiablement détruite et que le divorce constitue un Dont acte Coût FC seul et l’unique remède ; l’Huissier A ces causes : Pour réception Sous toutes réserves généralement quelconques ; 1. Plaise au tribunal ; 2. - S’entendre constater qu’il y a impossibilité de la 3. continuation de la vie conjugale entre le requérant et 4. Attendu qu’elle n’a ni domicile ou résidence connus son épouse, Madame Christine Mfuri Mambele ; dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du jugement avant- - S’entendre prononcer le divorce aux torts et griefs dire droit à la porte principale du Tribunal de de l’épouse ; Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une - Condamner la défenderesse à payer au requérant la

somme symbolique de mille francs congolais à titre Démocratique du Congo pour insertion. de dommages et intérêts ; - La condamner également aux frais et dépens de la


présente instance ; Pour l’assignée : Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus Assignation en divorce à domicile inconnu en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une RC. 10.268/III. copie du présent exploit à la porte principale du L’an deux mille quatorze, le huitième jour du mois Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et envoyé une

A la requête de Monsieur Benkanga Likofata, publication. résidant au quartier Kinsimbu n°17/D dans la Commune Dont acte Coût : FC de Matete à Kinshasa ; L’Huissier Je soussigné Kinakina Jean-Pierre, Huissier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete _____ Ai donné Assignation à : Madame Christine Mfuri Mambele, résidant au quartier Bahumbu n° 9/D dans la Commune de Matete à Kinshasa, mais actuellement sans adresse connue, ni en République Démocratique du Congo ni en dehors ;

Assignation en recherche de paternité cette structure promit de la retourner à l’école et de RC 10405/XXI convaincre le premier assigné de verser la ration pour l’enfant ; L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de décembre ; Que toutes ces promesses n’étant pas suivies des actes pour les concrétiser, les avocats de la requérante A la requête de Mademoiselle Kongolo Mulimbi contactèrent et par courrier électronique les agents Margueritte, qui déclare élire domicile pour la présente MONUSCO précités aux adresses qu’ils avaient au cabinet de ses conseils : le Bâtonnier Jean Mbuyu, communiquées aux parents de la requérante, et ils Maître Serge Kabemba, Chryso Ilunga, Taty Tula, répondirent que Monsieur Julien Messavi, sujet béninois Benjamin Makamba, Marie Paule Omoyi, Réné aurait été envoyé dans son pays pour être jugé sur les Kabambi, Valentin Mulonda, Pamela Bobwa, Tezzy faits mis à sa charge ; Mbuya, Junior Malanka et Aimé Ngoy, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa et y résident au numéro 3642, Que depuis lors, tout pont fut coupé avec la boulevard du 30 juin, immeuble Future Tower, sixième MONUSCO et son agent, et la requérante ainsi que sa étage, appartement 605, Commune de la Gombe ; famille, n’ayant pas de ressources suffisantes pour vivre, ces derniers ont essayé par leurs avocats de voir avec Je, soussigné Nsilulu Muzita, Huissier de résidence l’Ambassade du Bénin ce qu’il en était, mais cette près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; dernière n’a jamais répondu ; Ai donné assignation à : Attendu que la MONUSCO, l’employeur du 1. Monsieur Julien Messavi, agent MONUSCO, premier assigné, semble protéger son agent en jetant en Bembat T2, de nationalité béninoise, sans domicile pâture la requérante et sa progéniture, il a paru utile à la ni résidence connu en République Démocratique du requérante de recourir aux dispositions des articles 630, Congo ; 631, 638, 643 et 644, 648 du Code de la famille ; 2. La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation Que surtout qu’on ne saurait vérifier que le premier au Congo (MONUSCO), prise en la personne du assigné a bel et bien été renvoyé dans son pays d’origine représentant spécial du Secrétaire général de et y a été jugé comme le prétend la seconde assignée l’Organisation des Nations Unies, Monsieur Martin pour des faits des viols sur mineurs qui se sont déroulés Kobler, sis à son quartier général établi sur l’avenue en République Démocratique du Congo, il lui a paru des Aviateurs, Commune de la Gombe à Kinshasa ; utile de la tenir pour civilement responsable ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix Qu’en définitive, le tribunal de céans, in limine litis, Kinshasa/Gombe, sis avenue de la Mission, dans la allouera à titre provisionnel conformément à l’article 638 Commune de la Gombe siégeant en matière civile à son du Code de la famille une pension alimentaire à la audience publique du 10 mars 2015 à 9 heures du matin ; requérante considérant son indigence, et aussi faisant application de l’article 644 alinéa 2 du même code, Pour ordonnera la mise en cause la seconde assignée ; Attendu que ma requérante à été rendue grosse par le Par ces motifs premier assigné après avoir abusé d’elle quand elle était encore mineure, fait assimilé à un viol par la loi, et de cet Sous toute réserve que de droit ; acte est né un enfant de sexe masculin ; Plaise au tribunal de : Que privilégiant un règlement amiable, la famille de - Dire recevable et amplement fondée la présente la requérante ne porta pas l’affaire devant la justice sur action ; conseil de l’antenne de la MONUSCO/Kalemie, car le premier assigné avait commencé à prendre en charge la - Ordonner par avant dire droit dès la première grossesse en payant une rente chaque mois ; audience le versement d’une pension alimentaire à la requérante pour l’enfant à charge par le Que quelque temps après, le premier assigné ne civilement responsable ; donnant plus de nouvelles et avait disparu de la circulation, et renseignement pris, il s’est avéré qu’il - Constater que l’enfant de sexe masculin né à avait été envoyé par sa hiérarchie à Kinshasa ; Kalemie, Province du Katanga, de la requérante est bien l’enfant de Monsieur Julien Messavi ; Attendu que sans ressource, la requérante ainsi que sa famille firent le déplacement de Kinshasa pour - Ordonner que l’Officier de l’Etat-civil enregistre et retrouver Monsieur Julien Massevi, qui s’était dérobé de établisse un acte de naissance au garçon ; ses responsabilités de père, car entre temps l’enfant est - Mettre en cause et condamner solidairement né et sa mère n’a jamais repris le chemin de l’école ; Monsieur Julien Messavi et la MONUSCO, l’un à Que lorsqu’elle contacta la MONUSCO à Kinshasa, défaut de l’autre aux dommages et intérêts ex aequo particulièrement la Team Conduct par le truchement des et bono personnes suivantes : Kandi Buanga et Lakhdar Hamina,

Et ce sera justice Pour Pour que les assignés n‘en prétextent ignorance, j’ai Attendu que la parcelle sise au n°101 de l’avenue laissé à chacun le présent exploit et leur informant que Usoke dans la Commune de Kinshasa couverte par le cette cause sera plaidée à la première audience sur les certificat d’enregistrement Vol. W 325 folio 87 du 19 mesures conservatoires. novembre 1991 appartient en copropriété au requérant et au défunt Philemote Daniel époux de la première Pour le premier assignée et père de trois derniers assignés ; Et pour qu’il n’en ignore, étant donné qu’il n’a ni Que se considérant comme le contractant ou résidence connue dans ou en dehors de la République partenaire le plus fort, le défunt Philemote Daniel, Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon excluant le requérant sans raison, mit en location de son présent exploit à la porte principale du tribunal de céans propre chef ladite parcelle et percevra seul tous les

loyers générés par la location de la parcelle commune à insertion. lui et au requérant ; Etant à Attendu qu’illégitimement privé de son droit le plus Et y parlant absolu de percevoir sa quote-part sur les loyers, le Pour le deuxième requérant en a sans succès revendiqué le payement au défunt Philemote Daniel ; Etant à Qu’après le décès du sieur Philemote Daniel en Et y parlant 2010, les assignés qui sont héritiers de ce dernier n’ont Dont acte Coût l’Huissier jamais accédé à toutes réclamations de se faire payer sa part formulée par le requérant ;


Que le requérant estime qu’il est appauvri sans cause par les assignés qui s’enrichissent sans cause en percevant seuls tous les fruits résultant de la location de l’immeuble sus identifié ; Assignation en payement des arrierés des loyers échus et dommages et intérêts Que c’est pourquoi, le requérant sollicite que les RC 110.978 assignés soient condamnés par le tribunal de céans à lui payer sa quote-part sur tous les loyers échus depuis 15 L’an deux mil quatorze, le vingt-troisième jour du ans que seuls perçoivent indument les assignés, loyer mois de décembre ; dont le taux mensuel est de1.500 $ US ; A la requête de Monsieur Mfunyi Mukandi, Qu’en sus, le requérant a subi beaucoup de domicilié au n°103 de l’avenue Usoke, dans la préjudices tant matériels que moraux pour n’avoir jamais Commune de Kinshasa ayant pour conseil Maître bénéficié de ce dont il a droit en vertu de son droit de Mulunda Mayanga, Avocat au Barreau de propriété sur l’immeuble litigieux ; Kinshasa/Gombe y demeurant au n°278 de l’avenue Mandarinier dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Attendu tant plaira au Tribunal de céans de dire son jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans Je soussigné Nzita Nteto, Huissier de résidence au caution étant donné que le requérant est détenteur d’un T.G.I de Kinshasa Gombe ; titre authentique qu’est le certificat d’enregistrement vol. Ai donné assignation à W 325 folio 87 du 19 novembre 1191 ; 1. Madame Demester Marie Blanche A ces causes 2. Monsieur Ben Philomote - Sous toutes réserves généralement quelconques ; 3. Monsieur Nicole Philemote - Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; 4. Monsieur Yves Philemote, tous n’ayant Plaise au tribunal actuellement aucun domicile ni résidence connus - Dire recevable et fondée la demande mue par le dans et en dehors de la République Démocratique requérant ; du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de - Partant, condamner les assignés à payer au Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière requérant sa quote-part sur le loyer échus perçus civile au premier degré dans le local ordinaire de ses exclusivement par les assignés il y a 15 ans jusqu’à audiences publiques sis Palais de justice en face du parfaite libération des lieux dont le loyer mensuel Ministère des Affaires étrangères dans la Commune de est fixé 1500 $US; la Gombe à son audience publique du 15 avril 2015 à 9h - Condamner les assignés à payer au requérant la 00’ du matin ; somme de 300.000 $US au titre de dommages et

intérêts en guise de réparation de tous préjudices comme gardiens (gestionnaires) de la parcelle confondus ; suslocalisée et ce, après avoir confirmé ses enfants Ginette Anukunga Ersgaard et Jens Silas Ersgaard en - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant qualité d’héritiers de la première catégorie. tout recours et sans caution étant donné que le requérant est titulaire d’un acte authentique qu’est Que curieusement le 28 avril 2001, Monsieur Jean et le certificat d’enregistrement vol. W 325 folio du 19 Madame Irène Kaal se prévalant de la qualité, au décembre 1991 ; demeurant non prouvée, des parents adoptifs des héritiers de la première catégorie, ont rédigé une - Frais et dépens comme de droit ; procuration spéciale où ils donnent mandat à Maitre Etant donné que les assignés n’ont pas de domicile Gilbert Lohale Koto en vue d’agir contre les intérêts des et de résidence connus dans et en dehors de la dits enfants ; République Démocratique du Congo. Que cette procuration, rédigée au Danemark, non J’ai affiché à l’entrée principale du tribunal et publié légalisée par un service compétent à la matière du au Journal officiel copie de mon présent exploit. gouvernement Danois, surtout par l’ambassade ou consulat de la République Démocratique du Congo au Dont acte Coût Danemark de faire main basse sur la parcelle sus L’Huissier évoquée, nuit aux intérêts de la succession Anyeke représentée par le requérant ;


Que c’est pourquoi il sollicite l’annulation pure et simple de la dite procuration du 28 avril 2001 et postule des dommages et intérêts ; Assignation Par ces motifs R.C 110098 Sous toutes réserves généralement quelconques, L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois d’octobre ; Plaise au tribunal, A la requête de Monsieur Kingombe Lohayo Dire la présente action recevable et fondée ; Alphonse, résidant au n° 31 bis, rue Lutumu, quartier Annuler la procuration spéciale du 28 avril 2001 ; Yolo-Nord, dans la Commune de Kalamu, à Kinshasa ; - Condamner les défendeurs de payer au requérant Je soussigné Mvitula Khasa Huissier de résidence à l’équivalent de 50.000$ à titre des dommages et Kinshasa, près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, intérêts, Ai donné assignation à : - Frais et dépens comme de droit 1. Monsieur Jean et Madame Irène Kaal, tous deux - Etant donné que les deux assignés n’ont pas résidant au Systofle, Bygade 22, Stofle 4.800 d’adresses connues en République Démocratique du Nykobing Falster Danemark ; d’avoir à comparaitre Congo, j’ai affiché le présent exploit à l’entrée par devant le Tribunal de Grande Instance de principale du Tribunal de céans et envoyé sa copie Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au au Journal officiel pour publication. premier degré au local ordinaire de ses audiences, au Palais de justice sis Place de l’Indépendance Dont acte dans la Commune de la Gombe à l’audience Cout FC publique du 18 février 2015 à 9 heures du matin ; L’Huissier. Pour : Attendu qu’à la fin de son contrat du travail à _____ l’Agrifort en 1984, Monsieur Ersgaard a regagné son milieu d’origine- Danemark, accompagné de son épouse, Madame Anyeke Etemeto Hélène, dont malheureusement ne se sont pas mariés ni coutumièrement ni civilement, c’est-à-dire ne l’a pas doté, décédée le 10 aout 1994 à Danemark et a laissé un immeuble qui lui avait été acheté par son mari situé au n° 02, de l’avenue du Parlement, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa ; Qu’après son décès, le conseil de sa famille s’est réuni pour désigner successivement Monsieur Dmandja Omodi, Madame Walo Lohayo et Kingombe Lohayo,

Assignation en annulation de l’acte de cession, Attendu que faisant le décompte du délai endéans licitation et payement des dommages et intérêts lequel le requérant aurait dû être désintéressé, c’est au RC. 110. 977 mois de février 2006 que les 50 mois venaient à TGI/ Gombe l’échéance ; L’an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour du Que cependant, son débiteur à savoir le défunt mois de décembre ; Philemote Daniel n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles jusqu’à rendre l’âme en l’an A la requête de Monsieur Funyi Mukadi, domicilié 2010 préjudiciant énormément le requérant ; au n°103 de l’avenue Usoke, dans la Commune de Kinshasa ayant pour conseil Maître Mulunda Mayanga, Considérant que les assignés qui sont héritiers du avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe y demeurant au défunt Philemote Daniel et à qui doit être transmis le n° 278 de l’avenue Mandarinier dans la Commune de la passif du défunt n’ont pas pu à leur tour désintéresser le Gombe à Kinshasa ; requérant et ce, en violation de l’article 33 du C.C CLIII, comportement fautif qui continue de causer au requérant Je soussigné Nzita Nteto, Huissier de résidence au des préjudices matériels importants ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Que c’est pourquoi, sur base de l’inexécution fautive Ai donné assignation à : manifeste des obligations contractuelles du défunt 1. Madame Demester Marie Blanche Philemote Daniel et par ricochet de ses héritiers que sont les assignés, le requérant sollicite l’annulation de l’acte 2. Monsieur Ben Philemote de cession intervenu entre lui et le défunt Philemote 3. Monsieur Nicolas Philemote Daniel en date du 27 juin 2001 ; 4. Monsieur Ives Philemote, tous n’ayant Qu’en application de l’article 258 du Code civile actuellement aucun domicile ni résidence connus congolais livre III, le requérant sollicite la réparation des dans et en dehors de la République Démocratique préjudices matériels certains lui causés par le défunt du Congo ; Philemote Daniel du fait de l’inexécution fautive de ses D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de obligations contractuelles ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en Que le requérant prétend donc à la somme de matière civile au premier degré dans le local ordinaire de 500.000$ US payables en Francs congolais au titre de ses audiences publiques sis Palais de justice en face du dommages et intérêts en guise de réparation de tous Ministère des Affaires étrangères dans la Commune de dommages confondus ; la Gombe à son audience publique du 15 avril 2015 à 9 Attendu qu’étant encore et toujours copropriétaire de heures du matin ; l’immeuble litigieux au regard du certificat Pour : d’enregistrement vol W325 folio 87 du 19 novembre Attendu qu’en vertu du certificat d’enregistrement 1991 non ébranlé et n’ayant fait l’objet d’aucune vol. W325 folio 87 du 19 novembre 1991, le requérant mutation à ce jour, le requérant n’entend plus demeurer est copropriétaire avec le défunt Philemote Daniel époux dans l’indivision ; du premier assigné et père de trois derniers assignés ; Qu’aussi postule - t - il de sortir de l’indivision Que le requérant et son copropriétaire affectèrent conformément à la loi en obtenant qu’il plaise au ladite parcelle à servir d’entreposage des marchandises Tribunal de céans d’ordonner la licitation de la parcelle que la société Filaire dont le défunt Philemote Daniel située au n° 101 de l’avenue Usoke dans la commune de était l’associé gérant se chargeait de garder en dépôt Kinshasa considérant que nul n’est tenu de rester dans pour ses clients ; l’indivision ainsi que le prescrit le législateur ; Attendu que la répartition des gains générés par Attendu qu’il plaira au Tribunal de céans de dire son l’exploitation de cette parcelle entre les copropriétaires jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans n’étant pas juste et équitable, parce que le défunt caution étant entendu que l’immeuble dont licitation est Philemote Daniel s’adjugeait la part du lion, le requérant sollicitée est couvert par un titre authentique ; décida de lui céder ses droits sur ladite parcelle à Par ces motifs charge pour le défunt Philemote Daniel de lui verser une - Sous toutes réserves généralement quelconques ; somme forfaitaire de 75.000$ US ; Qu’à signature de l’acte de cession en date du 27 - Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; juin 2001, un acompte de 25.000$ US fut versé au Plaise au Tribunal ; requérant, le 50.000$ US autre devant lui être payé dans Dire recevable et fondée à suffisance de droit la les mois qui suivaient conformément à l’accord avenu à demande mue par le requérant ; cette fin ;

  • En conséquence, annuler l’acte de cession intervenu Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, entre le requérant et le défunt Philemote Daniel en attendu que l’assigné n’a ni domicile ni résidence connus date du 27 juin 2001 ; en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale
  • Condamner les assignés à payer au requérant la du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de l’assignation somme de 500.000$ US payables en Francs

congolais à titre de dommage et intérêts en guise de publication ; réparation de tous préjudices confondus ; Dont acte Coût l’Huissier - Ordonner la licitation de l’immeuble sis au n° 101 de l’avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa et


que le prix de la vente se partage à part égale entre le copropriétaire que sont le requérant et la succession Philemote ; - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant Extrait d’assignation à bref délais à domicile tous recours et sans caution ; inconnu RC 28.256 - Frais et dépens comme de droit ; Par l’exploit d’Huissier Mbili Lwakama près le Etant donné que les assignés n’ont pas de domicile Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete Sous le et de résidence connus dans et en dehors de la RC 28.256 ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché à l’entrée principale du Tribunal et publié au Journal En date du 22 décembre 2014 dont copie a été officiel la copie de mon présent exploit. affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Dont acte Conformément au prescrit de l’article 7 du Code de Cout procédure civile, Monsieur Mutanda Muikisha, L’Huissier. actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été _____ assigné à bref délai sous RC 28.256 à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, sis au n°7, de l’avenue Tomba, quartier Tomba, derrière le petit marché Tomba dans la Assignation Commune de Matete, siégeant en matière civile au RC 8830/I premier degré le 24 janvier 2015 à 9 heures du matin, au lieu de ses audiences publiques, à la requête de Monsieur L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du Bolozi Gbudu Tanikpwa, résidant sur rue de l’avenue, mois de décembre ; numéro 30 à 7090 Braine le comte en Belgique, ayant A la requête de Monsieur le Président du Tribunal de élu domicile dans la présente cause au cabinet de son paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; conseil, Maitre Buanga Sakala di Pambu, Avocat au Je soussigné Nicole Madiamba, Huissier de Barreau de Mbandaka, établi sur l’avenue Isiro, résidence à Kinshasa ; immeuble Cannas local 748/750, dans la Commune de la Gombe. Ai donné assignation et laissé copie au nommé Monsieur Musans Tshov Déo, résidant A ces causes à….avenue……numéro……quartier……Commune de Et à toutes autres à faire valoir en cours d’instance, ………….. Plaise au tribunal, D’avoir à comparaître par devant le président du S’entendre dire recevable et totalement fondée la Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, en son présente action ; cabinet, sis croisement des avenues Assossa et Faradge, dans la Commune de Kasa-Vubu ; - S’entendre dire non avenu et de nul effet le A son audience de la chambre de conciliation du 26 jugement rendu par le tribunal de céans sous le RC mars 2015 à 9 heures ; 26.371 en conséquence, l’annuler dans toutes ses dispositions ; Pour - S’entendre confirmer le requérant dans son droit de Faire acter ses observations au sujet de la requête en propriétaire exclusif de l’immeuble précité ; divorce, introduite par son épouse à la date ci-dessus fixée. Sa non-comparution sera considérée comme un - S’entendre ordonner la réinstallation de tous ceux refus de toute conciliation (art 558 CF) ; qui ont été déguerpis par ce jugement ;

  • S’entendre condamner solidairement les assignés Laissé copie de mon présent exploit ; aux dommages et intérêts évalues provisoirement à Dont acte, 5.000.000$ USD, payables en Franc congolais ; L’Huissier.
  • S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours en application de l’article _____ 21 du Code de procédure civile ;
  • S’entendre condamner aux frais et dépens ; Dont acte Coût Huissier Notification d’appel et assignation RCA 31.707

L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de décembre ; A la requête de : Notification d’appel et assignation Monsieur Nlandu Ndongosi Peddy, résidant sur RCA. 9622 avenue Bolobo n°A21, dans la Commune de Barumbu à L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du Kinshasa ; mois de décembre ; Je soussigné Sassa Pitshou, Huissier près la Cour A la requête de Monsieur Zoannou Mendos, d’appel de Kinshasa/Gombe et y résidant ; domicilié au n° 85.100 de l’immeuble Lomeniz, G, Ai notifié à : Mavrouj Konstantinidi Strect, Zefiros, Rhodes Town, Grece ce Jant élu domicile au cabinet de Me Khebudi 1. Monsieur Senzele Ndongosi Jean ; Khonde n° 33 Comité urbain, Commune de la Gombe ; 2. Monsieur Kifiata Ndongosi Jean ; Je soussigné Mbala Futi Huissier, près la Cour 3. Kwasa Ndongosi Faustin ; d’appel de Kinshasa /Gombe ; 4. Nkosi Ndongosi ; Ai notifié à : 5. Monsieur Ndomingo Ndongosi, tous pas d’adresse Asbl Ministère du Réseau Global pour la Nouvelle connue en République Démocratique du Congo ni à Alliance, Miregna, n’ayant ni résidence ni domicile l’étranger ; connus ; L’appel interjeté par Maître Musangu Tambwe L’appel interjeté par Maitre Khebudi Khonde porteur de procuration spéciale suivant déclaration faite porteur de procuration spéciale suivant declaration faite au greffe de la Cour de céans le 28 novembre 2014 au Greffe de la Cour de céans le 11 décembre 2014 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RC 108.146 le 14 instance de Kinshasa / Matete en date du 28 novembre octobre 2014 ; 2014 sous le RC. 27308 entre parties et en la même Et d’un même contexte et à la même requête que requête ai donné notification d’avoir à comparaitre par dessus, j’ai notifié aux parties d’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete au Local devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe y siégeant ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de en matières civile et commerciale au degré d’appel au justice sur 4e rue industrielle / Limete à son audience local de ses audiences publiques, sis Palais de justice, publique du 19 mars 2015 à 9 heures du matin ; place de l’indépendance, dans la Commune de la Pour : Gombe, à son audience publique du 25 mars 2015 à 9 Sous réserves généralement quelconques ; heures du matin ; Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; S’entendre statuer sur les mérites de la cause RCA 31.707 S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à l’appelant, Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai, S’entendre condamner aux frais et dépens ; J’ai affiché la copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une copie au Et pour que le notifié n’en ignore, je leur ai : Journal officiel pour publication. Etant à : Dont acte Coût Huissier Et y parlant à :


Assignation en tierce opposition à domicile - L’assignation en cessation de trouble de jouissance inconnu et en dommages et intérêts sous RC 104.575 du 22 RCA 31.715 janvier 2011 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à la requête de la deuxième L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du assignée qui se passe pour propriétaire de mois de décembre ; l’immeuble querellé contre la Société PRIMMOCO A la requête de Monsieur Kitambala Kambale Sarl ; Vuyiri, résidant à Butembo, 1040, avenue Président de - L’action en appel sous RCA 27.886, appel de la la République, Province du Nord-Kivu, ayant pour deuxième assignée du 14 février 2011 contre le conseil Maître Gervais Kalongama Nyabilamba, Avocat jugement RC 103.451, dont l’arrêt est intervenu le au Barreau de Kinshasa/Matete, résidant à Kinshasa, 10 février 2012 ; immeuble Rwindi, 4e niveau, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe ; - L’action sous RCA 28.801, assignation en interprétation et en rectification de l’arrêt RCA Je soussigné Malibua Ezebe, Huissier près la Cour 27.886 du 20 février 2012, à la requête de la d’appel de Kinshasa/Gombe ; deuxième assignée qui se passe toujours comme Ai donné assignation en tierce opposition à : propriétaire de l’immeuble querellé, avec une 1. Monsieur Vahwere Kakule Oswald, ayant résidé à requête suspensive de l’exécution de l’arrêt en Kinshasa 7, avenue Bundi, Commune de interprétation, dont la décision est intervenue le 15 Bandalungwa, actuellement n’ayant ni domicile ni novembre 2012 ; résidence connus dans ou en dehors de la Que contre toute attente, pendant que ces procédures République Démocratique du Congo ; qui opposaient PRIMMOCO Sarl à dame Bora 2. Madame Bora Mukingi, résidant à Kinshasa, 43, évoluaient et tendaient vers leurs fins, Monsieur Quartier Banunu II, Commune de Matete ; Vahwere Kakule Oswald, premier assigné, va surgir dans l’affaire par une action en tierce opposition avec 3. Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, requête suspensive de l’exécution du jugement sous RC ayant ses bureaux à Kinshasa, avenue Haut-Congo, 106.256 devant le Tribunal de Grande Instance de Commune de la Gombe ; Kinshasa/Gombe le 12 mars 2012 ; 4. La Société Promotion Immobilière au Congo, Que c’est au cours de cette instance que le premier PRIMMOCO Sarl en sigle, société à responsabilité assigné va prétendre qu’il a acquis le bien litigieux de limitée, ayant son siège social à Butembo, 128, dame Bora depuis le 25 janvier 2008 ; Route Muchanga, Quartier Kimbulu, Province du Nord-Kivu ; Qu’abandonnant cette action devant le TGI/Gombe, le premier assigné va encore saisir la cour de céans avec D’avoir à comparaître devant la Cour d’appel de une autre action en tierce opposition sous RCA 30.460 Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et avec une requête suspensive en date du 14 octobre 2013 commerciale au second degré au local ordinaire de ses pour l’audience du 6 novembre 2013 ; audiences publiques, sis au Palais de justice, place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe à son Que c’est au cours de ces deux dernières actions audience publique du 07 janvier 2015, dès 9 heures du sous RC 106.256 devant le Tribunal de Grande Instance matin ; de Kinshasa/Gombe et RCA 30.460 devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, que les deux premiers Pour assignés ont produit deux actes de vente signés entre Attendu que mon requérant est associé de la Société eux, datés du 25 janvier 2008, notariés le 30 mai 2012, Promotion Immobilier au Congo, PRIMMOCO Sarl en portant sur l’immeuble querellé ; sigle, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Que l’irruption du premier assigné dans l’affaire Registre de commerce et du crédit mobilière sous le avec ces deux actes de vente est étonnante, pour autant numéro CD/GOMA/RCCM/14-B-0101 ; que l’adversaire connu de PRIMMOCO Sarl, dame Qu’il vient d’apprendre qu’à la requête de la société Bora n’a jamais durant toute la procédure fait état qu’elle PRIMMOCO Sarl, Madame Bora Mukingi et le a déjà vendu le bien querellé à ce Monsieur, et toutes les CTI/Lukunga étaient en procès depuis le 28 avril 2010 archives aux affaires foncières ne renseignent pas devant le Tribunal de Grande Instance de pareille mutation ; Kinshasa/Gombe sous RC 103.451 au sujet de la Qu’il saute aux yeux que les deux actes de vente propriété sur le garage G2, sis immeuble « Résidence prétendument passés le 25 janvier 2008 et curieusement Immobilia », situé à Kinshasa, 49, Boulevard du 30 juin, notariés le 30 mai 2012 sont des faux en écriture, Commune de la Gombe ; fabriqués par les deux premiers assignés pour essayer de Que de suite de cette action, il y eu d’autres se substituer malicieusement aux droits de l’autre ; subséquentes, notamment :

Que si la vente entre les deux premiers assignés Pour le troisième avait eu lieu en 2008, lorsque PRIMMOCO Sarl avait Etant à assigné dame Bora en 2010, elle aurait révélé l’existence de cette vente ; Et y parlant à Que malheureusement, par son arrêt définitif rendu Pour la quatrième le 6 novembre 2014, la Cour de céans a reçu l’action en Etant à tierce opposition du premier assigné, a rétracté l’arrêt Et y parlant à RCA 27.886 rendu par cette même cour le 10 février 2012 et ordonné au CTI/Lukunga de réhabiliter les L’Huissier certificats d’enregistrement de dame Bora en vue de permettre la mutation au profit du premier assigné; _____ Qu’en jugeant de la sorte, la cour a laissé certaines préoccupations en suspens, en ce qu’elles ne dit rien sur les titres obtenus par PRIMMOCO Sarl, qui sont déjà Assignation à domicile inconnu vieux de plus de deux ans, et ne se prononce pas sur le RCE 1063 déguerpissement de l’une ou l’autre partie au procès ; L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de Que l’arrêt entrepris porte un préjudice énorme à décembre ; mon requérant en sa qualité d’associé de PRIMMOCO Sarl, qu’il y a lieu que la Cour de céans rétracte l’arrêt A la requête de la Société COMEXAS Afrique Sarl, RCA 30.460, et en attendant la rétractation, que immatriculée au Registre de commerce et de Crédit l’exécution dudit arrêt soit suspendue in limine litis ; mobilier sous CD/KIN/RCCM/14-B-3041, poursuites et diligences de son gérant Monsieur Patrick Sohier, ayant Par ces motifs pour conseils le Bâtonnier Nyembo Amumba, Maîtres Sous toutes réserves généralement quelconques ; Beya Siku, Ntwali Byavulwa et Matanga Umba, tous Avocats au barreau de Kinshasa/Gombe y résidant au Les assignés, rez-de-chaussée de l’immeuble Wagenia, avenue - S’entendre dire recevable et fondée l’action de ma Wagenia n°259, Commune de la Gombe ; requérante ; Je soussigné Bolapa Wetshi, Huissier de résidence à - S’entendre, dès la première audience, plaider sur la Kinshasa près le Tribunal de commerce de Matete ; suspension de l’exécution de l’arrêt RCA 30.460 Ai donné assignation à rendu par la Cour de céans en date du 6 novembre 2014 ; La société Euro Mobile Sprl, dont le siège social était jadis situé à Kinshasa, au croisement du Petit - S’entendre rétracter l’arrêt susdit en ce qu’il porte boulevard et la cinquième rue Limete, à la deuxième préjudice à mon requérant en reconnaissant la parcelle allant vers la 4e Rue, dans la Commune de propriété des biens querellés au premier assigné sur Limete mais actuellement sans résidence, ni domicile base des actes de vente frauduleux ; connus dans ou hors la République Démocratique du - S’entendre condamner aux frais et dépens de la Congo ; présente instance ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Et pour que les assignés n’en ignorent, je leur ai commerce de Kinshasa/Matete siégeant en matières laissé copie de mon présent exploit, celle de la requête et commerciale et économique au premier degré au local de l’ordonnance : ordinaire de ses audiences publiques, sis en face du Collège Saint Raphaël, n°16.830, Quartier Funa, Pour le premier Concession COGESBISCO, 1re rue/industriel, Commune Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus de Limete à son audience publique du 09 mars 2015 à 9 dans ou en dehors de la République Démocratique du heures du matin ; Congo, conformément à l’article 7 du Code de procédure Pour civile, j’ai affiché la copie de mon présent exploit, celle de la requête et de l’ordonnance, à la porte principale de Attendu que la citée reste redevable à l’endroit de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et j’ai envoyé au ma requérante de la somme de 140.674, 56 USD dont Journal officiel la copie de mon présent exploit et ses 69.154, 56 USD représentant les frais de demi transit et annexes pour publication. de magasinage de 8 voitures de marque Lifan arrêtés au 02 avril 2014 et 71.520 USD représentant les surestaries Pour la deuxième calculés jusqu’au 14 octobre 2014 ; Etant à Et y parlant à

Attendu qu’ayant reçu la facture n°101100752 Acte portant signification du jugement RT 3016 établissant sans conteste la créance de ma requérante, la et notification de date d’audience RT 0116/3016 à citée ne réagit pas ; domicile inconnu Que toutes les démarches entreprises par la L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du requérante ainsi que la mise en demeure du 17 avril 2014 mois de décembre ; en vue du paiement de la créance ci-dessus sont restées A la requête de Messieurs Mambenga Léopold, vaines ; Kituba Charles, Mbala Donat, Kisuka Gilbert, Mupeke Attendu que le comportement de la citée cause un Gaston et Kimoko Paul, tous ayant pour conseil Maître préjudice énorme à ma requérante qui se trouve privée Epandu Kilolo, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, de moyens de paiement ; demeurant au n°5448, avenue de la Justice, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Qu’il importe qu’intervienne un jugement la condamnant à payer outre le montant principal, Je soussigné Iyelenzo Ricky, Huissier du Tribunal l’équivalent en Francs congolais de 100.000 USD pour de travail de Kinshasa/Matete et y demeurant ; tous les préjudices subis ; Ai signifié à : A ces causes La société Usine Nouvelle d’Application de Profiles Sous toutes réserves généralement quelconques ; « USINAP » Sprl, représentée par Monsieur Ngole Iliki Jules, son administrateur gérant ; Sans aucune reconnaissance préjudiciable ; L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de Sans préjudice de tous autres droits dus ou actions à Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RT 3016 à son faire valoir même en cours d’instance ou à suppléer audience publique du 29 novembre 2011 entre parties même d’office par le tribunal ; dont ci-après le dispositif ; La citée Par ces motifs, Entendre déclarer la présente action recevable et Le tribunal, fondée ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence S’entendre condamner à payer à la requérante judiciaires ; l’équivalent en francs congolais de 140.674, 56 USD en principal, augmenté des dommages-intérêts arrêtés Vu le Code de procédure civile ; provisoirement à l’équivalent en francs congolais de Vu le Code du travail ; 100.000 USD pour tous préjudices subis ; Vu le Code civil livre III, en son article 591 ; Entendre dire toutes ces sommes assorties des intérêts judiciaires de 6% l’an depuis l’assignation Le tribunal statuant publiquement et jusqu’à parfait paiement ; contradictoirement à l’égard des parties ; S’entendre condamner aux frais et dépens Le Ministère public entendu en son avis conforme ; d’instance ; Prend acte du compromis des parties et met fin à Entendre prononcer l’exécution provisoire du l’action sous RAT 3016 conformément à l’article 591 du jugement à intervenir nonobstant tous recours et sans Code civil livre III et ce, entre parties signataires de deux caution ; actes transactionnels signalés ci-haut ; Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, attendu Renvoie cependant cette action en prosécution à qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors l’audience publique à fixer par la partie diligente pour la la République Démocratique du Congo, j’ai affiché poursuite de l’instruction de cette cause à l’égard des copie de mon présent exploit à la porte principale du requérants Mambenga, Mupeke, Kituba, Kimoko, Palais de justice sise service de documentation du Kisuka et Mbala ; Ministère de la Justice où siège ordinairement le En même temps et à la requête que dessus, j’ai, Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, et envoyé Huissier susnommé et soussigné, signifié ledit jugement

publication. inconnu à la société sus indiquée d’avoir à comparaître Dont acte Coût Huissier devant le Tribunal de travail de céans, siégeant en matière de travail au 1er degré, au local ordinaire de ses _____ audiences publiques sis n°366 A/B, avenue de la Révolution, Quartier Résidentiel, Commune de Limete à Kinshasa, à son audience publique du 30 mars 2015 à 9 heures du matin ;

Et pour que la société susindiquée n’en prétexte Fait prévu et puni par les articles 104 et 95 de la loi l’ignorance ; n°82 / 001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle. Etant donné qu’actuellement, elle n’a ni siège social, ni succursale, ni siège d’opérations connus dans ou hors Y présenter ses dires et moyens de défense et la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une entendre prononcer le jugement à intervenir ; copie de mon présent exploit à la porte principale du Et pour que les cités n’en ignorent, je leur ai,

pour publication. Pour la première citée : Dont acte Coût Huissier Pour que la première citée n’en prétexte ignorance, j’ai affiché le même jour devant la porte principale du __ Tribunal de commerce de Lubumbashi, une copie de mon présent exploit conformément à l’article 61 du code de procédure pénale et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ainsi que la requête et PROVINCE DU KATANGA l’ordonnance abréviative de délai n° 0371 / 1014 ; Pour le deuxième cité : Ville de Lubumbashi Etant à : Citation à prévenu Et y parlant à : RAP 039/ RMP 4349/ PG 025/ MMK Laissé copie de mon présent exploit dont le cout est L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du de ………..FC mois de décembre ; Dont acte A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère Le (l a) Cité (e) public près le Tribunal de Grande Instance de L’Huissier judiciaire. Lubumbashi, y résidant ; Je soussigné Mulangi Mwepu, Huissier de justice __ près le Tribunal de commerce de Lubumbashi, y résidant ; Ai cité les établissements Christal, sis au n° 53 C, Assignation en intervention forcée avenue Industrielle, Quartier Industriel, Commune de RC 24565 Kampemba à Lubumbashi représentés par : RH 2067/014 1. Madame Tona Bwanga, de nationalité congolaise et sans adresse connue ; L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de novembre ; 2. Monsieur Abdel Raman, de nationalité libanaise, résidant au n°…. , avenue des cimetières, quartier A la requête de Madame Nkindu Kilingo Brigitte, Pengapenga dans la commune et Ville de résidant au n°03, avenue des Refuges, Quartier Lubumbashi ; Kimbwambwa, Commune et Ville de Lubumbashi ; D’avoir à comparaitre en personne par devant le Je soussigné Pero Mabonaju Gaby, Huissier de Tribunal de commerce de Lubumbashi, y séant et justice de résidence à Lubumbashi ; siégeant en matière répressive au premier degré au local Ai donné assignation en intervention forcée à : ordinaire de ses audiences publiques sis au croisement 1. Monsieur Sabwe Masumbuko Guélord, sans des avenues des Chutes et Kimbangu dans la Commune domicile ni résidence connus dans ou hors la de Lubumbashi à Lubumbashi, le 26 décembre 2014 à 9 République Démocratique du Congo ; heures du matin ; 2. Monsieur Kabala wa Mbuyi Jean-Claude, sans Pour : domicile ni résidence connus dans ou hors la - S’être à Lubumbashi, Ville et Commune de ce nom, République Démocratique du Congo ; Province du Katanga en République Démocratique D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de du Congo, du 03 juin 2014 jusqu’à ce jour, prévalu Grande Instance de Lubumbashi siégeant en matière indument titulaire d’une licence d’exploitation de la civile au premier degré, au lieu ordinaire de ses marque Cristal, au préjudice de la certifiée, la audiences publiques, sis au croisement des avenues société Beverage Trade Mark Companny Ltd, Lomami et Monsieur Jean Felix de Hemptine, dans la « BTM », en l’occurrence, être en train de traiter Commune et Ville de Lubumbashi, le 26 février 2015, à l’eau Cristal. 9 heures du matin ;

Pour : Le Ministère public entendu en son avis ; Attendu que sous la date du 30 novembre 2012, dans - Reçoit cette action et la déclare fondée ; des conditions convenables et de bonne foi, la requérante - Ordonne le divorce entre les époux Lisette Ngalula et a passé, avec les cités, un contrat de vente d’un Ilunga Kabombe Richard ; morcellement de la parcelle sis au n°15 de l’avenue Fungurume, Commune de Kapemba à Lubumbashi ; - Accorde la garde des enfants à la demanderesse Lisette Ngalula tout en réservant le droit de visite à Que de manière toute aussi loyale, la requérante a leur père biologique Ilunga Kabombe Richard à son obtenu, avec le concours du deuxième cité, la mutation retour à Lubumbashi sans causer un scandale par son des titres en son nom sous P.C. 21388 ce, suite au comportement ; contrat de location NaDD8/N°010671 du 26 janvier 2013 et a érigé un grand immeuble sur ces lieux ; - Renvoie la question de la liquidation du régime matrimonial à une décision complémentaire à Que contre toute attente, la requérante a été assignée intervenir dans les six mois du présent jugement ; en justice, sous RC 24565, par la nommée Songe Kabila Solange en annulation de ladite vente et en paiement des - Met les frais d’instance à charge du défendeur Ilunga dommages et intérêts ; Kabombe. A ces causes, L’Huissier de justice Sous toutes réserves généralement quelconques,


plaise au tribunal ; Les cités, - S’entendre déclarer recevable et fondée la présente PROVINCE DU BAS-CONGO intervention fondée ; en conséquence, - S’entendre statuer sur le mérite de l’action sous RC Commandement tendant à la saisie immobilière 24565 pour garantir les droits de la requérante ; RC 839 - Frais comme de droit et ferez meilleure justice. RH 022/ 2014 L’an deux mille quatorze, le vingt sixième jour du Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je mois de décembre ; leur ai, A la requête de Monsieur Mwanda Tekasala, Pour le premier et le deuxième cités ; résidant à la Ferme Izato/Kisembo, Secteur et Territoire Etant au Greffe du Tribunal de Grande Instance de de Kasangulu, District de la Lukaya, Province du BasLubumbashi ; Congo, en République Démocratique du Congo ; Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence En vertu de l’expédition en forme exécutoire du connus dans ou hors la République Démocratique du jugement rendu contradictoirement à l’égard du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte demandeur Muanda Tekasala et par défaut vis-à-vis du principale du Tribunal de Grande Instance de défendeur Donge Nigu par le Tribunal de Grande Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal Instance de la Lukaya à Inkisi en date du 05 mars 2014 officiel pour insertion. sous le Rc 839 dont copie a été signifiée à la partie succombante en date du 24 mars 2014 par exploit de Les cités Dont acte L’Huissier l’Huissier Ne Kimbangu Wembo du Tribunal de Grande _____ Instance de la Lukaya à Inkisi et ce, par affichage et

Démocratique du Congo n° 9 du 1er mai 2014 page 150 ; Vu l’itératif commandement de payer les frais de Acte de signification d’un jugement justice et dommages et intérêts signifié au débiteur RC 8585-RH 473/2014 Donge Ningu en date du 09 juillet 2014 par Ministère de A la requête de Madame Lisette Ngalula Bilonda ; l’Huissier précité affiché au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Le Tribunal statuant publiquement et par défaut à l’égard du défendeur Ilunga Kabombe Richard ; Vu le certificat de non-opposition n° 26/2014 délivré en date du 28 mai 2014 par le Greffier divisionnaire du Vu la Loi organique n°13/011-B du 13 avril 2013 Tribunal de céans à Monsieur Muanda Tekasala ; portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le certificat de non-appel n° 174/2014 délivré en date du 27 juin 2014 par le Greffier principal de la Cour Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la d’appel de Matadi à Monsieur Muanda Tekasala ; famille en ses articles 330, 558, 575, 585 alinéa 2 ;

Vu la caducité du premier commandement pour non jugement il en soit décidé autrement à défaut par le réalisation de la vente dans le délai de 4 mois signifié en requérant de le faire ; date du 04 aout 2014 par exploit de l’Huissier de justice Et pour que les signifiés n’en prétextent l’ignorance, Ne Kimbangu Wembo près le Tribunal de céans ; je leur ai laissé copie du présent exploit ; Je soussigné Jean Christophe Makani, Huissier de Pour Monsieur Donge Ningu, j’ai, attendu qu’il n’a justice du Tribunal de Grande Instance de la Lukaya à ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la Inkisi et y résidant ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché une Ai fait commandement à : copie de l’exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de la Lukaya à Inkisi qui a connu la 1. Monsieur Donge Nigu n’ayant ni domicile, ni demande et envoyé un extrait dudit exploit pour être résidence connus en République Démocratique du

Congo ou à l’étranger ; Démocratique du Congo ; 2. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Pour le Conservateur des titres immobiliers ; la Lukaya ayant son bureau à la cité de la Gare à côté de l’ISTM Kisantu à Inkisi ; Etant à : De payer immédiatement pour le premier au Et y parlant à : requérant ou entre les mains de moi-même Huissier, Dont acte ; porteur des pièces et ayant qualité de recevoir et de donner valable quittance, les sommes suivantes : Coût …. FC • En principal……………………………….30.000$ Pour réception • Frais d’instance…………………….16.740FC L’Huissier. • Droit proportionnel………….…………..…..900$ __ • Grosse……………………….……..12.960 FC • Copie………………….……………12.960 FC • Cout de Signification…………….…….930FC AVIS ET ANNONCES • Débours…………………………………….4.000$ Déclaration de perte de certificat Je soussigné, Monsieur Kikonga Pierre, déclare Total : 30.000$+43.900 FC + 900$ + 4.000 $ avoir perdu le certificat d’enregistrement Vol Al 477, Soit 34. 900 + 43.590 FC en général 32.151.590 FC Folio 198 portant sur la parcelle sise au n°9 de l’avenue soit 34.947 $ de la Montagne et du n° AF 7360 du plan cadastral de la Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et Commune de Ngaliema, quartier Joli Parc. actions ; Cause de la perte ou de la destruction : volé. Déclarant au débiteur que, faute de satisfaire au Je sollicite le remplacement de ce certificat et présent commandement, la concession, ferme déclare rester seul responsable des conséquences Izato/Kinsembo du débiteur situant dans une parcelle de dommageables que la délivrance du nouveau certificat terre portant n° 640 SR du plan cadastral située à d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Kikomo, secteur et Territoire de Kasangulu d’une Ainsi fait à Kinshasa, le 20 décembre 2014 superficie de 315 Has 90 ares, 62 cas, suivant certificat d’enregistrement vol KL4, folio 08, délivré par Monsieur Kikonga Pierre le Conservateur des titres immobiliers de la Lukayant à Inkisi sera saisie, morcelée et vendue publiquement aux __ enchères en paiement de la somme susvantée ; L’informant également que, faute par lui de payer, le présent commandement vaut saisie immobilière d’une portion des terres du débiteur ; Et, par la même requête et le même contexte, ai signifié : A Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Lukaya à Inkisi/Gare ; Que le requérant fait formellement opposition à toute mutation ou à tout acte d’aliénation sans que par

15 janvier 201565e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e pna° r2t ie - numéro 2 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, d a n s s a P r e m ière Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;

  • Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est
  • Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier
  • Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) :
  • Les brevets ;
  • Les dessins et modèles industriels ;
  • Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :

  • Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un

Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.

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