Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2017/Numeros/JO.15.01.2017.pdf Pages : 72 Texte extrait : 72/72 pages
58e année n° 2 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Kinshasa – 15 janvier 2017 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable SOMMAIRE 22 mars 2016 - Arrêté ministériel n°29/CAB/ MIN/ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ECNDD/23/RBM/2016 fixant les frais liés à l’évaluation des études Environnementales et Sociales, col 15. 31 décembre 2016 - Loi n° 16/030 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo à Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques l’accord portant création de la Banque Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK), signé à Abidjan, Contrat de concession relatif à la production de en République de Côte d’Ivoire, le 08 mai 1993, col. 6. l'énergie électrique au site de Sombwe sur la rivière GOUVERNEMENT Ministère des Affaires Foncières Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits 28 août 2011 - Arrêté ministériel n°219/CAB/MIN/AFF. Humains FONC/2011 portant création d’une parcelle de terre n° 9754 SR à, usage agricole du plan cadastral de Bulungu, 16 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 129/CAB/ col. 49. MIN/JGS&DH/2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes Ministère de l’Aménagement du Territoire, chargées de l’administration ou de la direction de Urbanisme et Habitat l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Communauté Malienne en République 06 octobre 2016 - Arrêté ministériel n° CAB/MINDémocratique du Congo », en sigle « CMA-RDC ATUH/0022/2016 portant retrait d’un immeuble du Asbl », col. 6. patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat dans 25 novembre 2016 - Arrêté ministériel n°135/ CAB/MIN/ JGS&DH/2016 approuvant les modifications Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire apportées aux statuts et la désignation des personnes et Solidarité Nationale chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle 10 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 225/CAB/ dénommée « Eglise des Noirs en Afrique » en sigle MIN/AFF.SAH.SN/2016 portant agrément de « ENAF », col. 8. l’Association sans but lucratif dénommée « Asbl/ONG 1er décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 150 /CAB/MIN/JGS&DH/2016 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la COURS ET TRIBUNAUX direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Elimo Santo », col. 10. ACTES DE PROCEDURES 16 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 161 /CAB/ Ville de Kinshasa MIN/JGS&DH/2016 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle R.const. 186/193 - La Cour constitutionnelle, dénommée « Maniema Union Lakairo » en sigle « M-U. siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, a Lakairo ONG », col. 12. rendu l’arrêt suivant
RP 7394 - Signification d'un jugement avant dire PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE droit Loi n°16/030 du 31 décembre 2016 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo à l’accord portant création de la Banque Africaine Ordonnance abréviative de délai n° 00157/2016 d’Import–Export (AFREXIMBANK), signé à - Monsieur Banza Mukalay Donatien, col. 125. Abidjan, en République de Côte d’Ivoire, le 08 mai 1993 RC 9000/RH 277/2016 - Signification d’un extrait d’un jugement L’Assemblée nationale et le Senat ont adopté - Monsieur Bukasa Raphaël, col. 126. Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Ordonnance n°244/2016 portant décision d’injonction de payer
Article 1 Est autorisée, conformément à l'article 214 de la Constitution, l’adhésion de la République Démocratique du Congo à l'Accord portant création de la Banque PROVINCE DU KONGO CENTRAL Africaine d'Export-Import (AFREXIMBANK), signé à Ville de Matadi Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, le 08 mai 1993. RH…/RC 6897 - Signification-commandement à domicile inconnu Article 2 (par affichag e) La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, RC 6897 - Jugement Fait à Kinshasa, 31 décembre 2016 - Monsieur Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, Joseph KABILA KABANGE col. 131.
PROVINCE DU LUALABA Ville de Kolwezi GOUVERNEMENT Ordonnance n° 183/PMK/05/2016 portant décision d’injonction de payer Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains - Monsieur Fernades Machado Paulo Sergio, col. 137. Arrêté ministériel n°129/CAB/MIN/JGS&DH/20 16 du 16 décembre 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination PROVINCE DU SUD-KIVU des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non Ville de Bukavu confessionnelle dénommée «Communauté Malienne RC/E 688 - Jugement en République Démocratique du Congo », en sigle « CMA-RDC Asbl » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains,
Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ;
Vu l’Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 Démocratique du Congo », en sigle « CMA RDC Asbl» portant création du Ministère de la Justice ; a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées au regard de leurs noms : Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et 1. Tounkara Mohamed: président; le cadre organique des Ministères Gouvernement ; 2. Baradji Mahamadou : 1er Vice-président ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant 3. Sacko Massire : Secrétaire général ; nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 4. Soukouna Mahamed : Trésorier général ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant 5. Toure Djibril : Trésorier adjoint ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président 6. Soumare Younouss : Secrétaire administratif ; de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les
Article 3 membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son Article 4 article 1er, B, 5a ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Arrêté ministériel n° 331 /CAB/MIN/ J& date de sa signature. DH1/2013 du 09 novembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif Fait à Kinshasa, le 07 novembre 2016 non confessionnelle dénommée « Communauté Alexis Thambwe-Mwamba Malienne en République Démocratique du Congo » en sigle « CMA-RDC Asbl » ;
Vu les décisions et déclaration émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle sus indiquée, datée du 05 Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits août 2016, portant modification de certains articles de Humains leurs statuts et désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans Arrêté ministériel n°135/CAB/MIN/JGS&DH/20 but lucratif précitée ; 16 du 25 novembre 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation Vu la requête introduite en date du 07 août 2016 par des personnes chargées de l’administration ou de la l’association précitée, tendant à obtenir l’Arrêté direction de l’Association sans but lucratif approuvant les modifications apportées aux statuts et la confessionnelle dénommée « Eglise des Noirs en désignation des personnes chargées de l’administration Afrique » en sigle « ENAF » ou de la direction de ladite Association sans but lucratif non confessionnelle précitée ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ARRETE ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines dispositions de la Constitution de
Article 1 la République Démocratique du Congo du 18 février Sont approuvées, les modifications apportées, en 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; date du 07 aout 2016 à l’article 24 des statuts de Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle dispositions générales applicables aux Associations sans dénommée «Communauté Malienne en République but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Démocratique du Congo », en sigle « CMA RDC spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; Asbl». Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980
Article 2 portant création du Ministère de la Justice ; Est approuvée, la déclaration datée du 05 août 2016, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82l’Association sans but lucratif non confessionnelle 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre dénommée « Communauté Malienne en République organique des Ministères du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant l’Association sans but lucratif visée à l’article 1er ciorganisation et fonctionnement du Gouvernement, dessus a désigné les personnes ci-après aux fonctions modalités pratiques de collaboration entre le Président indiquées en regard de leurs noms : de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les 1. Lulendo Bosekota Kitedika Mpadi Fils : membres du Gouvernement, spécialement en son article Représentant légal et Chef spirituel ; 17 alinéa 2 ; 2. Vuka Lulendo - Mazabata : Représentant légal Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant suppléant chargé de la santé ; les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; 3. Colense Sebastiao da Sousa : Représentant légal suppléant ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 4. Matondo Ntimansieme : Présidente internationale Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, Fomanzi telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; 5. Ingo Vediena : Secrétaire général Vu l’Ordonnance présidentielle n° 91/096 du 08 6. Zala Dia Mazandu : Secrétaire général avril 1991 accordant la personnalité civile à 7. Lutumba Dita wa Nsona : Chargé de l’Association sans but lucratif confessionnelle l’enseignement mpadiste dénommée « Eglise des Noirs en Afrique », en sigle « ENAF » ; 8. Nzaza Luvonda : Chargé de presse et relations publiques. Vu l’Arrêté ministériel n° 612/2004 du 23 juin 2004 approuvant la nomination des personnes chargées de
Article 3 l’administration ou de la direction de l’Association sans Sont abrogées toutes les dispositions antérieures but lucratif confessionnelle dénommée « Religion contraires au présent Arrêté. mpandiste », en sigle « REMPAD » ;
Article 4 Vu les décisions et déclaration datées du 17 juillet 2001, émanant de la majorité des membres effectifs de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’association susvisée, relatives aux modifications l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la statutaires et à la désignation des personnes chargées de date de sa signature. l’administration ou de la direction de ladite Association sans but lucratif confessionnelle ; Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2016 Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté approuvant Alexis Thambwe-Mwamba les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la ___ direction, introduite en date du 10 aout 2014, par les membres effectifs de l’association précitée et renouvelée le 07 janvier 2016 ; Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Humains ARRETE Arrêté ministériel n°150/CAB/MIN/JGS&DH/20 16 du 25 novembre 2016 approuvant la nomination
Article 1 des personnes chargées de l’administration ou de la Sont approuvées, les modifications apportées à direction de l’Association sans but lucratif l’article 2 des statuts de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Elimo Santo » confessionnelle dénommée « Religion des Noirs en Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Afrique », en sigle « RENAF ». Droits Humains, Cet article est désormais ainsi libellé : l’Association Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à sans but lucratif confessionnelle « Eglise des Noirs en ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant Afrique », en sigle « ENAF », est à présent dénommée la révision des certaines dispositions de la Constitution de « Religion mpandiste », en sigle « REMPAD » ; la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221;
Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 17 juillet Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant 2014, par laquelle la majorité des membres effectifs de dispositions générales applicables aux Associations sans
but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, 4. Révérend-Pasteur Mesya Melamasya Ali Ousmane: spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; 3e Présidente légal suppléant ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 Article 2 portant création du Ministère de la Justice ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82- contraires au présent Arrêté. 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre
Article 3 organique des Ministères du Gouvernement ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la portant nomination des Vice-premiers Ministres, des date de sa signature. Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° Fait à Kinshasa, le 1er décembre 2016 015/075 du 25 septembre 2015 ; Alexis Thambwe-Mwamba Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, ___ modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits 17 alinéa 2 ; Humains Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Arrêté ministériel n° 161/CAB/MIN/JGS&DH/20 les attributions des Ministères, spécialement en son 16 du 16 décembre 2016 accordant la personnalité article 1er, B, 5a ; juridique à l’Association sans but lucratif non Vu l’Ordonnance n° 91-078 du 08 avril 1991 confessionnelle dénommée « Maniema Union Lakairo accordant la personnalité civile à l’Association sans but » en sigle « M-U. Lakairo ONG » lucratif confessionnelle dénommée « Elimo Santo »; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la déclaration datée du 24 février 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à l’Association sans but lucratif confessionnelle ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant dénommée « Elimo Santo » a désigné les personnes révision des certaines dispositions de la Constitution de chargées de l’administration ou de la direction ; la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; Vu la requête du 20 mars 2010 sollicitant l’approbation des résolutions issues de l’Assemblée Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant générale extraordinaire de l’association précitée ; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ; ARRETE Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 Article 1 portant création du Ministère de la Justice ; Est approuvée, la désignation datée du 24 février Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 822010, par laquelle la majorité des membres effectifs de 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre l’Association sans but lucratif confessionnelle organique des Ministères du Gouvernement ; dénommée « Elimo Santo », a désigné les personnes cidessous aux fonctions indiquées en regard de leurs Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, noms : portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, 1. Révérend-Pasteur Mopunga Gogolu Amar : telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° Représentant légal ; 015/075 du 25 septembre 2015 ; 2. Evêque Elaka Esosa Ousmane : 1er Représentant Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant légal suppléant ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président 3. Evêque Mangulu Aguadi Jiras : 2e Représentant de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les légal suppléant ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ;
Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant charge ainsi que la création d’emploi pour un les attributions des Ministères, spécialement en son développement intégral ; article 1er, B, 5a ; - Encourager les efforts de la parité homme-femme dans l’unisson ; Vu le certificat d’enregistrement n° 818/PL/DCRE/ 2016, délivré en date du 24 avril 2016, à l’Association - Défendre les valeurs démocratiques et civiques ; sans but lucratif « Maniema Union Lakairo », par le - Encadrer la fille-mère pour sa réinsertion sociale en Secrétaire général au Plan, valable pour 24 mois et vue de son auto-prise en charge ; valant autorisation provisoire de fonctionnement. - Sensibiliser la jeunesse à accompagner et à soutenir Vu l’Arrêté ministériel n° 049/CAB/MIN/JSL/2016 le processus démocratique dans la République du 13 décembre 2016 portant octroi de l‘avis favorable Démocratique du Congo en général et dans la valant autorisation de fonctionnement à titre provisoire à Province du Maniema en particulier ; I’ Association sans but lucratif non confessionnelle - Sensibiliser la jeunesse à la préservation de dénommée « Maniema Union Lakairo », en sigle «M-U l’environnement et à la lutte contre les Lakairo » ONG, délivré par le Ministre de la Jeunesse, bouleversements climatiques ; Sports et Loisirs ; - Promouvoir l’éducation de la jeune fille et du jeune Vu la lettre n° 1707/CA/MIN/ MECN-DD/01/00/ garçon à l’âge de scolarité ; RBM/2016, délivrée en date du 13 décembre 2016, par - Lutter contre les infections sexuellement le Ministre de I’ Environnement, Conservation de la transmissibles et le VIH/SIDA dans les milieux Nature et Développement Durable, accordant l’avis scolaires et universitaires ; favorable à l’Association sans but lucratif précitée ; - Lutter contre la discrimination tribale dans les Vu la déclaration datée du 14 décembre 2015, milieux des jeunes de la Province du Maniema et émanant de la majorité des membres effectifs de ses environs ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle - Créer un cadre d’échange, d’amitié, de loisir et de susvisée, par laquelle elle désigne les personnes culture entre les populations de la Province du chargées de l’administration ou de la direction ; Maniema et ses environs ; Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté ministériel - Lutter contre la pauvreté et le chômage dans les accordant la personnalité juridique à l’Association sans milieux des jeunes ; but lucratif non confessionnelle dénommée « Maniema - Vulgariser, défendre et promouvoir les droits Union Lakairo », en sigle «M-U. Lakairo ONG» humains. introduite en date du 05 mars 2016 ;
Article 2 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Est approuvée, la déclaration datée du 14 décembre ARRETE 2015, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle
Article 1 dénommée «Maniema Union Lakairo », en sigle « M-U La personnalité juridique est accordée à Lakairo ONG», a désigné les personnes ci-après aux l’Association sans but lucratif non confessionnelle fonctions indiquées en regard de leurs noms : dénommée «Maniema Union Lakairo », dont le siège social est fixé dans la Province du Maniema, à Kindu, 1. Salumu Heradi Steve : Coordonnateur sur l’avenue 4 janvier, Quartier Kasuku, dans la 2. Salufa Bolembo Gabriella : Président du Conseil Commune de Kasuku, en République Démocratique du d’administration ; Congo. 3. Kahambwe Kumba Josée : Secrétaire exécutif ; Cette association a pour objet :
Article 3 - Assurer l’encadrement de la jeunesse de la Province de Maniema et ses environs. Il s’agit entre autres Le Secrétaire général à la Justice est chargé de de ; la jeunesse et filles-mères abandonnées à l’âge l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la de scolarité, ainsi que les personnes vulnérables ; date de sa signature. - Sensibiliser la jeunesse de la Province du Maniema Fait à Kinshasa, le 16 décembre 2016 et ses environs sur des valeurs morales, la justice, l’équité ainsi que le sens du travail ; Alexis Thambwe-Mwamba - Promouvoir l’initiative privée, l’auto-prise en
Ministère de l’Environnement, Conservation de la ACTES MONTANT A PAYER Nature et Développement Durable 1. Validation des termes de 500 000 FC Arrêté ministériel n° 29/CAB/MIN/ECNDD/23/ référence des plans de mise RBM/2016 du 22 mars 2016 fixant les frais liés à en conformité l’évaluation des études Environnementales et Sociales environnementale et sociale Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la 2. Validation des termes de 1.000.000 FC Nature et Développement Durable, référence des études d’impact environnemental et Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; social Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant 3. Elaboration des termes de 2.000.000 FC principes fondamentaux relatifs à la protection de référence des études l’environnement ; environnementales et sociales Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination de Vice- premiers Ministres, des 4. Validation des études environnementales et Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, sociales telle que modifiée à ce jour par l’Ordonnance n°15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique Investissement ≤ 100.000.000 FC 2.000.000 FC du Gouvernement ; Investissement > 100.000.000. FC 2.000.000 FC+1% différence Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant ≤ 1.000.000.000 FC montant investissement les attributions des Ministères ; Investissement > 1.000.000.000 11.000.000 FC+0,125% Vu le Décret n° 14/019 du 2 août 2014 fixant les FC ≤ 10.000.000.000 FC différence montant investissement règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement ; Investissement > 22.250.500FC+0,025% 10.000.000.000FC différence montant investissement Vu le Décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 fixant les statuts d’un Etablissement public dénommé Agence Autres études environnementales 1.000.000 à 10.000.000FC Congolaise de l’Environnement, en sigle «ACE » ; suivant montant investissement Vu l’Arrêté ministériel n° 001 /CAB/MIN/ECNDD/ 4. Suivi et inspection 10.000.000 à 30.000.000 FC RBM/2015 du 16 octobre 2015, portant nomination d’un environnementale Chargé de mission et d’un Chargé de mission adjoint de l’Agence Congolaise de l’Environnement ; Article 4 Considérant la nécessité de fixer les taux des frais Conformément à l’article 73 de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à liés à l’évaluation des études environnementales et sociales. la protection de l’environnement, toute information erronée ou inexacte dans une étude environnementale et ARRETE sociale donne lieu à l’application des pénalités équivalant au double de frais déboursés pour
Article 1 l’évaluation et la validation de ladite étude. Les taux des frais liés à l’évaluation des études environnementales et sociales sont fixés en fonction du Article 5 capital d’investissement du projet et sont à charge du Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures promoteur. contraires au présent Arrêté.
Article 2
Article 6 Le capital d’investissement du projet est celui Le Chargé de mission de l’Agence Congolaise de déclaré par le promoteur dans son rapport d’étude l’Environnement « ACE » est chargé de l’exécution du conformément aux termes de références dument présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa approuvés par l’Agence Congolaise de l’Environnement. signature,
Article 3 Fait à Kinshasa, le 22 mars 2016, Les taux des frais dont question à l’article 1er du présent Arrêté sont répartis de la manière suivante : Robert Bopolo Mbongeza
Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques collaboration et aux projets de coopération spécialement en son article 28 ; Contrat de concession relatif à la production de l'énergie électrique au site de Sombwe sur la rivière Vu l'Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014, Lufira dans la Province du Haut- Katanga portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres, telle La République Démocratique du Congo, représentée que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 aux fins de la présente par Monsieur Jeannot Matadi du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique Nenga Gamanda, Ministre de l'Energie et Ressources du Gouvernement ; Hydrauliques, dont le bureau est situé au 15e étage du Building REGIDESO sis n° 5963 du Boulevard du 30 Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015, juin à Kinshasa/Gombe: portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Ci-après dénommée « l'Autorité concédante » d'une entre le Président de la République et le Gouvernement part; ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Et Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015, fixant La Société « Kipay Investments Sarl », ayant un les attributions des Ministères, spécialement en ce qui capital social de 92.000.000 millions de Francs concerne le Ministère de l'Energie et Ressources congolais, immatriculée au RCCM sous le numéro: Hydrauliques; CD/LSH/RCCM/15-B-3545 du 14 avril 2015, numéro Vu le Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant d'identification nationale: 441/1188/DPE/KAT/20l5 et le création, organisation et fonctionnement d'un numéro d'impôt: A1506986L, ayant son siège social au Etablissement public dénommé Autorité de Régulation n° 194, avenue Moero, Commune de Lubumbashi, Ville du secteur de l'Electricité « ARE » en sigle, de Lubumbashi, en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 37 et 38 ; représentée aux fins du présent par Monsieur Eric Monga Mumba Sombe Sombe, son Administrateur Considérant la nouvelle politique énergétique du directeur porteur d'une procuration spéciale ; Gouvernement congolais et son objectif qui vise à assurer la mise en valeur des potentialités énergétiques Ci-après dénommée « Kipay Investments Sarl» ou le nationales ainsi que l'accroissement du taux national de Concessionnaire, d'autre part; desserte en électricité, à satisfaire les besoins en Ci-après dénommée individuellement « Partie », électricité et à accélérer le développement économique collectivement «parties ». ainsi que le bien-être et le progrès social du pays, en impliquant plusieurs partenaires, publics et privés, tant Vu la Constitution de la République Démocratique nationaux qu'étrangers ; du Congo telle que modifiée par la Loi n°11- 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Considérant que toute production de l'énergie Constitution de la République Démocratique du Congo, électrique sur le domaine public de l'Etat est autorisée spécialement en ses articles 48, 93 et 203 ; par la voie d'un contrat de concession signé avec l'Etat représenté par le Ministre ayant l'électricité dans ses Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au attributions : secteur de l'électricité ; Considérant le protocole d'accord de collaboration Vu la Loi n° 1/011 du 13 juillet 2011, relative aux dans le secteur de l'énergie signé en 2015 entre le Finances publiques ainsi que des Ordonnances- lois n° Gouvernement de la République Démocratique du 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des Congo et la Société Kipay Investments Sarl en vue de la impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des réalisation des études de faisabilité technique pour la entités territoires décentralisées; construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe; Vu l'Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 Considérant que l'étude d'impact environnemental et fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du social du projet hydroélectrique de Sombwe a été pouvoir central; validée et que le certificat environnemental a été délivré Vu la Loi n° 013/003 du 23 février 2013, portant à cet effet par l’Agence Congolaise de l'Environnement; réforme des procédures relatives à l’assiette au contrôle Considérant le rapport dressé par les experts de la et aux modalités de recouvrement de recettes non Commission interministérielle élaboré, en date du 27 fiscales; octobre 2016 portant sur l'approbation des études de Vu la Loi n° 14/005 du 11 février 2014 portant faisabilité technique économico- financière et d'impacts régime fiscal, douanier, parafiscal des recettes non socio-environnementaux du projet hydroélectrique de fiscales et de change applicable aux conventions de Sombwe présentées par Kipay Investments Sarl;
Considérant le procès-verbal du 29 octobre 2016 II a été convenu et arrêté ce qui suit : relatif à l'avis favorable sur l'approbation des études du
Article 1 projet de construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe dressé par le Secrétaire général à l'Energie et Définitions Ressources Hydrauliques; Les termes commençant avec la majuscule déjà Considérant que le Ministère de l'Energie et définis dans la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au Ressources Hydrauliques a, par sa lettre n° secteur de l'électricité, ainsi que dans le protocole ERH/4/SG/0/1701/G9/SMW/16 du 29 octobre 2016 d'accord de Sombwe, sont considérés comme repris adressée à Kipay Investments Sarl, informé que la intégralement dans le présent article et gardent leur commission mise en place à cet effet, avait émis un avis définition respective, sauf s'ils sont définis autrement favorable en ce qui concerne les études de faisabilité sur dans le présent contrat. le projet hydroélectrique de Sombwe :
Article 2 Considérant la lettre n° CAB.MIN-NRH/913/BB/16 du 03 novembre 2016 de son Excellence Monsieur le Objet Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques 2.1 Le présent contrat a pour objet de fixer les relative à la validation des études de faisabilité du projet principes généraux et déterminer les rapports entre de construction de la Centrale hydroélectrique de l'Autorité concédante et Kipay Investments Sarl pour Sombwe ; l'exercice des compétences confiées à cette dernière en matière de construction et l'exploitation des Considérant que la requête formulée à cet effet par infrastructures nécessaires à l'activité de production de la Kipay Investments Sarl pour, d'une part l'énergie électrique par la Centrale hyctroélectrique d'une l'aménagement du site Sombwe sur la rivière Lufira, capacité moyenne de 113 MW sur le site Sombwe, dans le Territoire de Mitwaba, Province du Hautrivière de Lufira, localité de Kalera, Territoire de Katanga se rapporte à l'espace géographique couvrant la Mitwaba, Province du Haut-Katanga, en vue de résorber partie de la rivière Lufira avec les droits fonciers et le déficit en République Démocratique du Congo. immobiliers ainsi que les servitudes et les espaces s'y rapportant destinés à la construction, au développement 2.2 Etant donné que ce contrat est lié à l'activité et à l'exploitation de la Centrale hydroélectrique de relative à la production de l'énergie électrique, d'autres Sombwe dont les coordonnées géographiques de 5 filières notamment: le transport et la distribution feront sommets du site sont 26°47'36.48″ 26°44'32.24", l'objet d'autres contrats spécifiques, il consiste à l'octroi 27°3'4.04", 26°57′25.54'" 26°43'43.43" pour les de la concession de production par l'autorité concèdante longitudes Est et pour les latitudes Sud: 9°11'49.25", à Kipay Investments Sarl, en ce compris l'ensemble des 9°11'57.01", 9°26'37.06″ et 9°29'33.35″, 9°16'49.76" et, droits d'accès au domaine et au service public, emprises d'autres part, la production de l'énergie électrique pour immobilières et matérielles sur le domaine public ou l'alimentation des usines de Kipay Investments Sarl et privé, privilèges de puissance publique, droits de police les surplus serviront à alimenter d'autres administrative, privilèges et garanties financières, consommateurs; administratives, tarifaires et généralement tous autres voies et moyens d'actions employés par cette entreprise Considérant la volonté de Kipay Investments Sarl de pour l'accomplissement de sa mission. s'impliquer dans la réalisation de certains projets du secteur d'électricité pour le développement socio- A ce titre, l'Autorité concédante concède à Kipay économique du pays: Investments sarl l'implantation et l'exploitation de l'ensemble des ouvrages, installations et équipements de Attendu que le secteur de l'électricité est libéralisé et production et de transformation de l'énergie électrique que le Gouvernement encourage les investisseurs privés ainsi que des dépendances de la Centrale hydroélectrique à s'y intéresser en leur octroyant les concessions et/ou les et du poste dont question sur le site hydroélectrique de licences relatives à la production au transport, à la Sombwe. distribution, à l'importation, à l’exploitation et à la commercialisation de l'énergie électrique et/ou les 2.3 Il fixe les droits et obligations de Kipay autorisations y relatives; Investments Sarl à l'égard tant de l'Etat que des tiers et des usagers sur son action, en tant que personne morale Attendu que Kipay Investments Sarl s'est acquittée de droit privé exerçant les privilèges de puissance des obligations relatives à l'octroi de la concession de publique dans les limites qui lui sont conférées pour production de l'électricité; l'accomplissement des taches découlant de son objet. Sur proposition du Secrétaire général à l’Energie et 2.4 L'Autorité concédante déclare ainsi faire son Ressources Hydrauliques, affaire, vis-à-vis de toutes collectivités locales
éventuellement concernées, de tous problèmes de (v) la gestion du projet de la Centrale hydroélectrique de domanialité auxquels pourraient donner lieu les Sombwe ; implantations des ouvrages et installations à réaliser par (vi) l'entrée au site des travaux, l'exploitation du site, le Kipay Investments Sarl en vue de remplir l'objet qui lui droit de circuler sur les routes et les accès est assigné, et se déclare seule autorité compétente pour desservant le site hydroélectrique de Sombwe (y attribuer à cette société les autorisations nécessaires compris la location) ; d'implantations territoriales; et pour lui conférer les compétences, droits et permissions ainsi que l'ensemble (vii) l'exploitation des installations auxiliaires et des habilitations requises par son activité. dépendances du site hydroélectrique de Sombwe conformément au présent contrat et à d'autres 2.5 Il est entendu que le Concessionnaire est le accords ; promoteur du projet et peut exercer ses prérogatives, droits et obligations définis par le présent contrat. (viii) la vente d'énergie électrique par le Concessionnaire à la SNEL ou tout autre opérateur 2.6 Conformément aux textes légaux, le présent et/ou consommateur final conformément au présent contrat est complété par un cahier spécial des charges. contrat et aux contrats d'achat d'énergie électrique à Ce document en fait partie intégrante. conclure ultérieurement;
Article 3 (ix) la gestion la construction, la mise en service et Prérogatives conférées au Concessionnaire l'exploitation du projet hydroélectrique Sombwe conformément au présent contrat et à d'autres Les prérogatives suivantes sont accordées par accords y relatifs ; l'autorité concédante au Concessionnaire pendant la durée de concession dans le cadre du présent contrat: (x) le droit d'utilisation des accès existants et ceux à construire au futur desservant le site 3.1. Droits de l'exploitation hydroélectrique de Sombwe et le droit d'y circuler 3.1.1 L'Autorité concédante approuve l'octroi au conformément à la législation en vigueur au présent Concessionnaire les droits de l'exploitation sur le projet contrat et à d'autres accords y relatifs ; hydroélectrique de Sombwe. Par le présent contrat, le (xi) les droits d'utilisation et de disposition des revenus Concessionnaire reconnaît et accepte les droits provenant de la vente d'énergie électrique y d'exploitation lui concédés. produite; 3.1.2 Pendant la durée de la concession, le (xii) les droits d'exécution et de disposition des Concessionnaire a les droits exclusifs de l'exploitation équipements et matériels importés, et réexportés en de la Centrale hydroélectrique de Sombwe, incluant et République Démocratique du Congo pour le besoin sans limitation, la conception, le financement, l'achat des du projet hydroélectrique de Sombwe et la gestion équipements et matériels, la construction, l'exploitation, du projet; l'entretien et la gestion du projet. (xiii) la publication, la distribution de dividendes et la Le Concessionnaire a le droit de mener toutes les répartition des droits des actionnaires activités liées à ces droits incluant sans limitation: conformément à ses statuts ; et (i) l'immatriculation et le changement, la gestion, (xix) les droits et facilités nécessaires pour réaliser les l'exploitation et l'entretien de l'entreprise du objectifs assignés conformément au présent contrat Concessionnaire; et à d'autres accords qui y sont relatifs. (ii) la possession, l'utilisation et l'acquisition des actifs, 3.1.3 Le Concessionnaire a les droits exclusifs de installations et profits du projet de la Centrale possession, de l'exploitation, de jouissance et de hydroélectrique de Sombwe ; traitement sur l'ensemble des ouvrages, installations et (iii) toutes activités relatives à l'établissement des études, équipements qui sont affectés à la production de au financement à la construction, à l'exploitation, à l'énergie électrique et à l'élévation de cette tension en l'entretien et à l’utilisation sur site hydroélectrique moyenne ou en haute tension pour son acheminement de Sombwe ; vers les lieux de sa consommation, les équipements et les canalisations d'alimentation des auxiliaires des (iv) la demande, l'acquisition, le renouvellement et la installations de production et de transformation sur site détention des permis et certificats pour l'exécution, et, d'une façon générale, tous les ouvrages et leurs l'exploitation et l'entretien du projet de la Centrale dépendances nécessaires à l'activité publique de hydroélectrique de Sombwe ou du Concessionnaire production électrique de la Centrale hydroélectrique de ; Sombwe tel que décrit par la loi;
3.1.4 Par ailleurs, le développement, la construction, 3.2. Droit d'usage du sol l'exploitation et l'entretien de la Centrale hydroélectrique 3.2.1 Pendant la durée de la concession, le de Sombwe comprennent et sans limitation les activités Concessionnaire aura le droit à titre gratuit d'acquérir et et travaux suivants : d'utiliser les terrains du projet hydroélectrique de (i) l'établissement et l'exploitation des systèmes de Sombwe et dispose d'un droit gratuit de la location de télécommunications: la construction des ouvrages type bail emphytéotique sur les terrains ou partie de de secours ; terrains concernés qui appartiennent à l'autorité concédante pendant toute la durée de la concession, (ii) le stockage et la mise en dépôt des matériaux, des l'autorité concédante veille à conclure la concession équipements, des produits et des déchets, ainsi que d'emphytéotique à la requête du Concessionnaire en vue l'élimination de la pollution ; d'accorder au Concessionnaire la concession foncière inclue dans l'emprise foncière du projet de la Centrale (iii) les constructions destinées aux fins industrielles, à la hydroélectrique de Sombwe, dont les limites sont base vie et aux installations auxiliaires, et au matérialisées par bornage. Les bornages sont décidés par logement, à l'hygiène, aux soins et à la formation du les deux parties sur base de l'étude de faisabilité. personnel ; 3.2.2 La concession permet au Concessionnaire (iv) la construction ou l'entretien de toutes voies de d'entreprendre les activités suivantes à l'intérieur des communication pour accéder au site terrains du projet hydroélectrique de Sombwe, sous hydroélectrique de Sombwe ; réserve du respect des réglementations en vigueur, il (v) le nivellement du terrain réservé aux installations s'agit notamment de: auxiliaires de la Centrale hydroélectrique de (i) la coupe des arbres et arbustes nécessaires au Sombwe tels que le site hydroélectrique de dégagement des terrains, requis pour la réalisation Sombwe, les caniveaux des câbles, les foutes, les des travaux du projet hydroélectrique de Sombwe; usines et la base-vie: l'enlèvement et l'emplacement des arbres, des roches superficielles et souterraines, (ii) la découverture, l'exploitation et le dépôt des graviers de la terre et d'autres obstacles sur le site pour la réalisation des travaux du projet hydroélectrique de Sombwe pouvant garantir hydroélectrique de Sombwe ; l'arrivée à temps au site de l'entrepreneur et des sous-traitants: (iii) la construction des bâtiments et ouvrages et l'installation des équipements à l'exploitation des (vi) l’importation, le transport et l'utilisation des générateurs d'électricité, de l'ensemble des ouvrages explosifs et dispositifs d'explosion nécessités par la de l'aménagement y compris les ouvrages mise en place du projet au respect des lois et auxiliaires et mise en œuvre les travaux connexes procédures liées à l'importation par le d'accompagnement. Concessionnaire en assurant la sécurité et la pertinence du traitement, de l'utilisation et du dépôt 3.2.3 L'autorité concèdante s'engage à accorder au des explosifs et des dispositifs d'explosion; Concessionnaire le droit d'exécuter, de construire, d'exploiter et de gérer le projet ainsi que les droits (vii) l’importation, le transport et l'utilisation des d'occupation, de passage, d'accès routiers et d'utilisation matériaux, équipements, installations, engins des des canaux et des routes publiques afin que le travaux et outils nécessités par la mise en place et Concessionnaire réalise les obligations du présent l'exploitation du projet au respect des lois et contrat. procédures liées à l'importation par le Concessionnaire; 3.3 Droit d'usage des eaux (viii) les droits d'entrer et d'entretenir le site 3.3.1 Le Concessionnaire a droit à l'acquisition et hydroélectrique de Sombwe pour la gestion du l'utilisation permanente des ressources en eau à titre projet, conformément aux stipulations du présent gratuit en rapport avec le projet hydroélectrique de contrat et à partir du jour de son entrée en vigueur: Sombwe pendant la durée de la concession, ce droit sera comprenant les enquêtes et recherches aux accordé par l'autorité compétente par un contrat de alentours et du site hydroélectrique de Sombwe, concession dans le secteur des ressources en eau à la l'excavation obligataire, les préparatifs des travaux, demande du Concessionnaire pour une durée la construction et l'exploitation. renouvelable suffisante à la construction et l'exploitation du Projet hydroélectrique de Sombwe. 3.1.5 Le Concessionnaire a le droit d'obtenir l'ensemble des facilités requises pour l’exécution des 3.3.2 Suivant le présent contrat, le Concessionnaire ouvrages de la Centrale hydroélectrique de Sombwe. a droit à l'utilisation des ressource en eau en ce qui concerne le Projet hydroélectrique de Sombwe, y
compris la dérivation et l'utilisation des bassins la vente d'énergie électrique du projet de la Centrale hydrographiques en proximité de la rivière Lufira, La hydroélectrique de Sombwe dans le cadre du présent dérivation est un ouvrage provisoire en vue de la contrat, l'autorité concédante signera avec le construction du Projet hydroélectrique de Sombwe et ne Concessionnaire dans les plus brefs délais le contrat de change pas les cours de la rivière Lufira. concession du transport d'énergie électrique et éventuellement le contrat de concession de la 3.4 Droit de commercialisation distribution d'énergie électrique. L'autorité concédante s'engage à octroyer de bonne foi au Concessionnaire les 3.4.1 Sous réserve de l'article 6.1 du présent contrat, concessions et licence requises et toutes autres le Concessionnaire a le droit de commercialiser procédures concernées. librement l'énergie produite par la Centrale hydroélectrique de Sombwe conformément à la 3.6. Droit relatif aux sûretés du financement législation en vigueur. 3.6.1 Le Concessionnaire a plein droit d'affecter les 3.4.2 Le Concessionnaire peut suspendre toute actions et/ou les actifs du Concessionnaire, ou les actifs fourniture de l'électricité sans devoir justifier d'un du Projet hydroélectrique Sombwe ou les prérogatives préavis: dans le cadre du présent contrat en faveur des institutions financières ou prêteurs (y compris ceux dont (i) aux clients éligibles qui ont commis ou permis la le siège social se situe en dehors de la RDC en garantie, fraude ; afin d'obtenir le financement relatif au Projet (ii) à tous ceux qui sans recourir à l'intermédiaire ou à hydroélectrique de Sombwe. l'autorisation préalable du Concessionnaire, ont 3.6.2 L'autorité concédante s'engage à accompagner établi, tenté d'établir ou permis d'établir des le Concessionnaire dans ses transactions du financement canalisations de soutirage de l'énergie électrique en fournissant les documents de financement ou d'autres livrée par la Centrale hydroélectrique de Sombwe à documents et justificatifs demandés par l'emprunteur. partir des branchements ou des installations de ses clients ; 3.7. Exonération d'expropriation des propriétés (iii) aux clients dont les installations ou les récepteurs 3.7. 1 L'autorité concédante garantit qu'elle nuisent à la régularité de fonctionnement du n'expropriera pas les actifs du Concessionnaire et/ou le système de production de la Centrale projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe, y hydroélectrique de Sombwe; compris et sans limitation: (iv) aux clients dont les installations ne sont pas (i) toute partie ou la totalité des actifs du homologuées ou ne répondent plus à la Concessionnaire dans les territoires de la réglementation en vigueur. République Démocratique du Congo incluant le projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe et 3.4.3 En cas de fraude ou de tout autre acte de ses actifs; vandalisme, le Concessionnaire a le droit d'exiger des pénalités pécuniaires, à titre des dommages et intérêts (ii) les intérêts ou droits des actionnaires du forfaitaires, sans préjudice des poursuites judiciaires Concessionnaire dans le cadre de la convention des dont le client éligible pourrait être passible. actionnaires: ou 3.4.4 En cas de non-paiement de facture, le (iii) les actifs en partie ou en totalité des entrepreneurs Concessionnaire a le droit de suspendre le contrat de ou sous-traitants du Concessionnaire ou du Projet fourniture du courant aux clients éligibles en retard de de la Centrale hydroélectrique de Sombwe ou ceux paiement suivant les termes contractuels et les de tout autre entrepreneur au sous-traitant relatifs au procédures réglementaires, endéans un temps de préavis, Projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe en et de les rétablir après paiement République Démocratique du Congo ; 3.4.5 Le Concessionnaire est en droit de résilier 3.7.2 Dans le présent contrat toute expropriation au définitivement et sans préavis le contrat en cas de nom de l'Etat de la République Démocratique du Congo rétablissement frauduleux de fourniture d'énergie est considérée comme une violation du présent contrat électrique et sans paiement des factures par le client. que l'expropriation: 3.5. Droits liés à la distribution et au transport (i) amène les dégâts importants ou non au d'énergie électrique conformément au présent contrat et Concessionnaire ou au Projet hydroélectrique de à d'autres accords concernés le Concessionnaire jouit Sombwe; des droits relatifs au transport et à la distribution d'énergie électrique pour réaliser l’approvisionnement et
(ii) vise aux matériels du Projet hydroélectrique de 4.5 Les tarifs ainsi que les conditions de la livraison Sombwe ; ou de cette énergie au réseau du Concessionnaire seront négociés avec les clients éligibles, fixés conformément à (iii) qu'elle cause ou non la résiliation ou rupture la réglementation en vigueur en étroite collaboration généralement quelconque du présent contrat selon avec l’ARE. ses dispositions, l'autorité concedante est tenue de payer au Concessionnaire les indemnités 4.6 Le Concessionnaire veillera à ce que le courant correspondantes aux dommages qu'il subit. produit soit alternatif triphasé et à la fréquence de 50 périodes par seconde (50 Hz), sous un facteur de
Article 4 puissance (coso) compris entre 0,90 et l'unité. Obligations du Concessionnaire (i) Les valeurs exigées pour la moyenne tension sont de 4.1 Le Concessionnaire est entièrement responsable 30 et 20 kV, les normes tolérées étant de 15 et 6,6 de la mobilisation, à ses frais de financement nécessaire kV, celles en basse tension sont de 380 V entre au Projet hydroélectrique de Sombwe, du recrutement phase et 220 V entre phase et neutre. En haute des entrepreneurs contractants et sous-traitants ainsi que tension, la valeur sera, supérieure à 36 kV; de la bonne exécution des travaux, de la maintenance (ii) Les variations de tension ne devront pas excéder normative et de la gestion efficiente des installations. La plus ou moins 5 % des valeurs nominales spécifiées sélection des intervenants sus-indiqués se fera à la ci-dessus; discrétion du Concessionnaire. (iii) La fréquence ne devra pas varier de plus ou moins 4.2 Le Concessionnaire a l'obligation de veiller à la de 3% de sa valeur nominale ; fois à l'efficacité énergétique et à le continuité du service ainsi qu'à la bonne qualité du produit et des services (iv) Tout changement de tension de transmission en rendus aux usagers, au respect des règles de l'art, de moyenne ou en haute tension en vue d'améliorer les tarification et de protection des écosystèmes, suivant la conditions d'exploitation des installations de Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de production se feront en préalable avec l'ARE, l'électricité. Les normes et standards sont ceux internationalement reconnus. 4.7 Le Concessionnaire devra préalablement informer l'ARE de tous les plans, schémas, études, 4.3 Le Concessionnaire est tenu aux obligations nature et envergure ultérieurs des installations avant leur inhérentes à la production de l'énergie électrique et à mise en exécution ou toute modification des installations l'exploitation des infrastructures y afférentes. Ces concernées. obligations concernent toutes les fournitures des biens et des services d'électrification, la mise en œuvre de toute 4.8 Le Concessionnaire fera trimestriellement main-d'œuvre, de tous travaux et de tous matériels rapport au Ministre compétent de l'état nécessaires ainsi que de toutes les opérations d'avancement des travaux de construction et à partir de d'exploitation et de gestion des différentes installations, la date de la mise en service de la Centrale desdits réseaux de distribution. hydroélectrique de Sombwe, il fera régulièrement rapport comme indiqué au point 4.10 (ii) ci-dessous, 4.4 Le Concessionnaire veillera à ce que ses installations soient bien constituées des ouvrages 4.9 Les travaux de construction de la Centrale capables de transformer en une tension conventionnelle hydroélectrique de Sombwe seront suivis par deux permettant l'acheminement de l'énergie électrique représentants du Ministère ayant l'électricité dans ses produite sur le site hydroélectrique de Sombwe vers ses attributions, dont la durée de leur mission s'étend jusqu'à clients contractuels. l'obtention d'un certificat de conformité délivré par l’ARE et leur rémunération fixée par le Concessionnaire Lesdites installations affectées à la production de est à charge du Projet hydroélectrique de Sombwe. l'énergie électrique seront constituées de la Centrale hydroélectrique avec ses différents ouvrages, 4.10 Kipay Investments Sarl, est tenue de: installations, équipements exploités pour la (i) se conformer aux lois et à la réglementation en transformation de l'énergie hydraulique de l'eau de la vigueur en République Démocratique du Congo en rivière Lufira en énergie électrique sous une tension matière d'exploitation des systèmes de production et utilisable par les auxiliaires de la Centrale et de son de commercialisation de l'électricité; poste de transformation, l'éclairage, les ateliers de réparation et de maintenance ainsi que les installations (ii) déclarer trimestriellement et annuellement aux individuelles des occupants et communautaires de la cité services provinciaux du secteur de l'électricité et au des exploitants. Secrétariat général du Ministère en charge de l'électricité et à l'ARE, ses rapports d'activités, les
statistiques et les faits saillants de sa Centrale: grever d'un droit quelconque, tout ou partie de ses installations nécessaire au bon fonctionnement des (iii) laisser inspecter ou contrôler ses activités et ses infrastructures de production de l'énergie électrique; installations par les agents dûment qualifiés et mandatés du Ministère en charge de l'électricité et • prendre entièrement en charge tous les frais relatifs des autres services de l'Etat dans leurs domaines de à l'élaboration des études, à l'implantation et à compétence et suivant les dispositions des lois ; l'exploitation des infrastructures de production de Sombwe en ce compris (i) le maintien des ouvrages (iv) procéder à l'indemnisation des personnes physiques en bon état de fonctionnement et en conformité ou morales affectées par son projet conformément à avec la nature et l'importance des besoins de la la loi, avant le début des travaux. consommation ainsi que (ii) tous les travaux de (v) porter les frais et les compensations de la remise des ouvrages en conformité avec les délocalisation des populations, et respecter les règlements techniques ; demandes dans l'EIES et le plan de gestion • encourager la participation des entreprises environnementale et sociale, conformément aux compétentes de droit congolais aux marchés des dispositions de l'Etude d'Impact Environnemental et travaux et des fournitures. Social du Projet de construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe (l'EIES) et du Plan de 4.12 Pendant toute la durée de la convention, le gestion environnemental et social approuvés. Concessionnaire sera tenu de pourvoir à l'entretien, au renouvellement et au développement de ses 4.11 Par ailleurs, Kipay Investments Sarl s'engage à infrastructures électriques dans les limites de l'espace lui • tout mettre en œuvre en vue de l'exécution des concédé- et des installations, dans des conditions de travaux de construction de la Centrale bonne administration et de prévision de l'avenir, conformément au prescrit du présent Contrat: conforme aux diligences normalement attendues d'un gestionnaire soucieux de préserver et de développer • ne pas préjudicier la continuité des opérations et la raisonnablement son actif et de faire face à son objet qualité de l'exécution du présent contrat; social. • ne pas exercer d'autres activités sur le site Sombwe 4.13 Le respect de ce comportement sera, de façon que celles qui sont en rapport direct ou indirect avec permanente soumis à l'appréciation des autorités de la production de l'énergie électrique décrite dans le contrôle visées à l'article 7 ci-dessous. Les désaccords présent contrat et son cahier spécial des charges; seront réglés selon les procédures prévues à l'article 16 du présent contrat. • faire en sorte que les opérations commerciales de la Centrale hydroélectrique de Sombwe commencent à
Article 5 : Obligations de l'autorité concedante la date fixée dans le chronogramme convenu; Garanties générales • mettre en œuvre et réaliser un plan d'extension de 5.1.1 L'Autorité concédante est la seule autorité tant ses activités de production de l'électricité en ce qui concerne la production, le transport, la moyennant la capacité de production· de la Centrale distribution l'importation, l'exportation et la en harmonie en partenariat avec le Ministère chargé commercialisation de l'énergie électrique pour conférer de l'électricité l'ARE et les autres opérateurs du au Concessionnaire l'ensemble des compétences, droits secteur possédant des réseaux de distribution de et permissions découlant du présent contrat. transport ou d'unité de production de l'énergie électrique dans la zone géographique d'influence de 5.1.2 L'Autorité concédante se déclare la seule ladite Centrale. autorité compétente pour attribuer les autorisations nécessaires d'implantations territoriales et d'utilisation de • respecter scrupuleusement les rapports techniques, l’eau pour lui conférer les compétences, droits et juridiques et financiers ainsi que les relations permissions ainsi que l'ensemble des habitations requises administratives, réglementaires et tarifaires entre le par son activité. Gouvernement et le Concessionnaire contenues dans le cahier spécial des charges qui couvre 5.1.3 L'Autorité concédante s'engage à faciliter les clairement les problèmes de la production et de la contacts entre le Concessionnaire et les collectivités commercialisation de l'électricité ainsi que de la territoriales et personnes morales ou physiques, réalisation des travaux connexes. Les règles propriétaires des biens ou des droits destinés à être présidant à l'élaboration de ces rapports sont utilisés par le Concessionnaire, pour lui permettre de définies à l'article 6 du présent contrat; réaliser les expropriations requises et son objet social. • informer l'autorité concédante pour aliéner ou
5.1.4 La signature du Ministre en charge de de construction, d'exploitation et d'entretien de la l'électricité implique l'engagement du Gouvernement à Centrale hydroélectrique de Sombwe, et à l'intérieur l'égard des dispositions du présent contrat pour toute sa desquels il est interdit: a) à toute personne non autorisée durée. par le Concessionnaire; b) à toute personne d'entreprendre des activités susceptibles de nuire à la 5.1.5 Le Certificat environnemental n° construction et l'exploitation de la Centrale 0530/ACE/CM/JCEE/2016, délivré à la société Kipay hydroélectrique de Sombwe. Investments Sarl par l'Agence Congolaise de l'Environnement en date du 01 novembre 2016 pour son 5.3.5 L'Autorité concédante s'occupe des contacts étude d'impact environnemental et social du projet de avec toutes les autorités publiques éventuellement construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe concernées, pour des problèmes d'occupation des sur la rivière Lufira dans la Province du Haut Katanga, propriétés domaniales, Elle s'occupe également est le document final et valable relatif à l'environnement d'approuver ou de faire approuver l'appropriation des pendant la construction et l'exploitation du projet de terrains domaniaux nécessaires et destinés à la Sombwe et ainsi aucun autre document environnemental construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe, est requis. notamment ceux destinés à la réalisation des travaux de génie civil et des travaux d'électricité en vue de la 5.2 Sûreté des investissements réalisation des travaux et le montage des équipements par Kipay Investments Sarl selon son objet social. 5.2. 1 L'autorité concédante garantit la sécurité juridique de la concession contre toute action due à une 5.3.6 L'Autorité concédante garantit, aux frais du action politique de l'Etat de la République Démocratique Concessionnaire, le bon déroulement de la délocalisation du Congo. En l'occurrence l'autorité concédante garantit des habitants et des travaux dans la zone d'interdiction de ne pas retirer la concession pour des raisons relatifs au projet hydroélectrique de Sombwe ainsi que d'expropriation, nationalisation ou celles radicales ou l'inexistence de toute revendication par rapport aux politiques. ressources dans la zone inondée. En cas de revendications ultérieures à l'exécution du plan de 5.2.2 L’Autorité concédante n'entreprendra aucune gestion environnementale et sociale approuvé par nationalisation ou expropriation affectant des actifs l'autorité compétente, l'autorité concédante prendra la appartenant au Concessionnaire et/ou au Projet de la charge de les résoudre conformément à la législation en Centrale hydroélectrique de Sombwe ou à l'entrepreneur vigueur. ou aux sous-traitants. 5.3.7 Nonobstant le fait que les terrains constituant 5.3 Octroi de terrains l'emprise foncière sont et demeurent la propriété de 5.3.1 L'Autorité concèdante prendra toutes les l'Etat, la Centrale hydroélectrique de Sombwe, ainsi que mesures pour la mise à disposition gratuite des terrains les ouvrages y afférents, les infrastructures et les édifices destinés aux travaux relatifs à la construction, à réalisés par le Concessionnaire demeurent la propriété l'exploitation et à l'entretien de la Centrale. du Concessionnaire pendant toute la durée de la concession. 5.3.2 Par le présent contrat de concession, l'autorité concédante donne à titre gratuit une location de type bail 5.4 Octroi des eaux emphytéotique sur le terrain délimitant le Site L'Autorité concédante accordera au Concessionnaire hydroélectrique de Sombwe à Kipay Investments Sarl la concession d'utilisation des eaux pour la construction pour toute la durée de la concession en vue de faciliter et l'exploitation du projet hydroélectrique de Sombwe l'implantation des infrastructures du projet pour une durée renouvelable suffisante à l'exploitation hydroélectrique de Sombwe. L'étendue dudit terrain sera du projet hydroélectrique de Sombwe. Le déterminée sur base de l'étude de faisabilité. Concessionnaire ne payera pas la redevance et les frais 5.3.3 L'ensemble des terrains nécessaires à la des ressources d'eaux pendant toute la période de réalisation des installations requises quel que soit leur concession de production du Projet hydroélectrique de statut ainsi que les droits réels, notamment les servitudes Sombwe. de passages d'appui de surplomb, de submersion 5.5 Garantir de stabilité juridique nécessaires à la production sont mis à la disposition du Concessionnaire par l'autorité concédante. Cellle-ci 5.5.1 Pendant la période de concession, concernant s'engage à tenir à la disposition du Concessionnaire les la modification de la législation en République parties du domaine public ou privé susceptibles d'y être Démocratique du Congo, l'Autorité concédante consent affectées. que: 5.3.4 La concession définit les périmètres de protection pour des besoins spécifiques liés aux activités
(a) Sans préjudice des avantages acquis dans le cadre du concédante garantit au Concessionnaire, à Protocole d'accord et du présent contrat, le l'entrepreneur du projet et/ou leurs sous-traitants et Concessionnaire et les entreprises chargées des contractants l'importation des matériels et matériaux travaux du Projet hydroélectrique de Sombwe nécessaire (barres de fer ciment gris et blanc bénéficieront des avantages résultant de toutes les cendres volantes, équipements, outillages, pièces nouvelles dispositions légales et réglementaires qui détachées et autres matériels) qui concourent à la seraient ultérieurement prises par la République réalisation du projet de Sombwe. Toute décision Démocratique du Congo ou des conventions que émanant d'une autorité compétente généralement celle-ci viendrait à conclure avec: d'autres quelconque interdisant et/ou suspendant investisseurs. Néanmoins, toutes nouvelles l'importation des matériels et matériaux cités cidispositions légales et réglementaires apportant des haut ne sera pas applicable à l'égard du désavantages à leur égard ne leur seront pas Concessionnaire de l'entrepreneur du projet et leurs appliquées. sous-traitants et contractants. (b) Si la modification de la législation en République 5.5.2 En cas de compensation par l'Autorité Démocratique du Congo influence sur le concédante au Concessionnaire en vertu de l'article Concessionnaire et l'exécution du projet 5.5.1(c) le montant de compensation est décidé sur base hydroélectrique de Sombwe, l'Autorité concédante de la situation économique du Concessionnaire et/ou des consent à la dérogation ou à la renonciation de actionnaires avant la modification de la législation. l'application de législation modifiée au L’Autorité concédante peut payer la compensation Concessionnaire ou aux autres solutions (en cas de directement ou via un prolongement de la période de nécessité, l'Assemblée nationale est saisie pour concession. accorder l'exonération, la renonciation ou les autres 5.5.3 En cas de modification de législation en solutions) en vue d'éliminer l'influence négative République Démocratique du Congo, si le apportée par la modification de la législation: ou Concessionnaire veut exécuter l'article 5.5.1(b) du (c) Selon l'article 5.5.1 (d), l'Autorité concédante présent contrat il doit envoyer au Gouvernement de la donnera au Concessionnaire les compensations ; si République Démocratique du Congo un avis écrit en avant d'acquérir l'exonération ou la renonciation de déclarant le contenu et l'influence de la modification l'exécution de la législation modifiée, ou les autres après la publication de la législation modifiée, le solutions par le Concessionnaire, l'autorité Concessionnaire doit respecter les lois en République concédante demande au Concessionnaire de Démocratique du Congo, et avant de décider un respecter la législation modifiée et avant de se investissement ajouter les coûts supplémentaires ou référer à l'article 5.5.1 (d), l'Autorité concedante adopter d'autres décesions concernées, le doit payer au Concessionnaire les coûts Concessionnaire peut donner au Gouvernement de la supplémentaires causés par la modification de la République Démocratique du Congo, une opportunité législation. appropriée pour atténuer l'influence de la modification de législation sur le projet, la gestion du projet, le (d) Par rapport à la situation économique du Concessionnaire ou les actionnaires. Concessionnaire dans le cadre du présent contrat ou l'accord d'achat d'électricité, si la modification de la 5.5.4 Si à cause de la modification de législation en législation a donné au Concessionnaire l'influence République Démocratique du Congo, le Concessionnaire négative (par exemple retarder la date de mise en ne peut pas exécuter totalement ou partiellement les œuvre commerciale du projet hydroélectrique de obligations du présent contrat ou des autres accords Sombwe, et/ou imposer les dédits .ou autres frais ou importants y compris le cas où les obligations du amendes ou causer le retard ou diminution des Concessionnaire ne sont plus légales à cause de la revenus du Concessionnaire, ou causer modification de législation alors ; l'augmentation des coûts du projet) et l'autorité (a) Dans le cadre du présent contrat, les conséquences concédante n'a pas payé au Concessionnaire causées par la modification législation en conformément à l'article 5.5.1 (c), alors le République Démocratique du Congo, ne sont pas Concessionnaire doit respecter la législation les forces majeures ainsi ces conséquences doivent modifiée et l'autorité concédante doit donner au être supportées par l'Autorité concédante qui doit Concessionnaire les compensations appropriées. Si compenser le Concessionnaire conformément à la modification de législation a retardé la gestion du l'article 5.5. du présent contrat. projet d'exécution des travaux au site hydroélectrique de Sombwe Ia période de (b) Si la modification de législation en République concession doit être prolongée en conséquence, Démocratique du Congo a influencé sur la compétence du Concessionnaire d'exécuter ses (e) Pendant la durée de la concession, l'Autorité
obligations, le Concessionnaire a le droit de (vi) Accorder au Concessionnaire la liberté de choix de suspendre l'exécution de ces obligations ou de fournisseurs de biens et prestataires de services, tant résilier le présent contrat la suspension ou locaux qu'internationaux. résiliation susmentionnées ne sont pas considérées (vii) Respecter, dans la fixation des tarifs de l'énergie comme une défaillance du Concessionnaire. électrique les principes de viabilité financière du 5.5.5 En cas de modification de législation en secteur et d'efficacité économique ; République Démocratique du Congo, le Concessionnaire (viii) Assurer la gestion et l'exploitation libre du projet doit (i) éclairer les conséquences causées par la hydroélectrique de Sombwe pendant la durée de la modification de législation et proposer les mesures pour concession sans interférence par les autorités éliminer ces conséquences par un avis écrit et (ii) publiques ou ses agents/fonctionnaires ; adopter les solutions de recours selon l'article 5.5 du présent contrat. (ix) Ne pas autoriser ou permettre à tout tiers d'entreprendre des travaux qui pourraient avoir un 5.6 Obligations principales de l'Autorité concédante impact sur (a) les coûts des travaux d'aménagement 5.6. 1 L'Autorité concédante a l'obligation de : (b) l'efficacité opérationnelle du projet. (e) la sécurité des infrastructures du Projet (i) Appuyer le Projet hydroélectrique de Sombwe en ce hydroélectrique de Sombwe (d) les bénéfices qui concerne l'octroi, par les autorités compétentes économiques issus du Projet hydroélectrique de des facilités administratives (acquisition de terrains Sombwe; autorisations de passage de la ligne MT-HT, etc.), juridiques (agréments, autorisations, concessions, (x) Appuyer de bonne foi les démarches du etc.) et fiscales des certificats de conformité Concessionnaire pour l'obtention des facilités nécessaires pour les phases de construction et économiques, juridiques, fiscales et opérationnelles d'exploitations des infrastructures concernées, auprès des services compétents pour l'implantation, suivant la législation en vigueur en ces matières ; le développement et l'exploitation des infrastructures du Projet hydroélectrique de (ii) Fournir dans les limites et possibilités légales et Sombwe, en ce compris l'accès à l'eau potable, à dans la mesure de ses moyens, les informations l'énergie électrique et au réseau public d'électricité. disponibles nécessaires ou utiles au Concessionnaire pour la réalisation des travaux et (xi) Garantir la gestion de ressources en eau considérant l'exploitation de la Centrale hydroélectrique de le fait que le site hydroélectrique de Sombwe est Sombwe ; situé sur l'une des cascades de la rivière Lufira, la capacité de production et d'évacuation des crues est (iii) Assister dans la délocalisation des populations. restreinte par les barrages qui se trouveront ou seront érigées en amont. A cet effet, les autorités L'Autorité concédante doit assister le compétentes concernées de la République Concessionnaire de garantir la délocalisation des Démocratique du Congo sont tenues de coordonner habitants, personnes qui ont le droit d'habitation ou des les eaux dans les réservoirs de ces barrages, avec personnes qui utilisent la terre pour autres fonctions dans les autres Concessionnaires desdites Centrales le site hydroélectrique de Sombwe, et garantir hydroélectriques afin de permettre un meilleur taux l’utilisation de terre suivant la réalisation du projet d'utilisation des eaux pour chaque Centrale et hydroélectrique de Sombwe par le Concessionnaire. d'éviter la perte des eaux au barrage de Sombwe A propos de la concession acquise du site tout en garantissant la sécurité de chaque Centrale hydroélectrique de Sombwe, sauf les frais et les pendant les saisons d'étiages ou des crues en cas compensations de la délocalisation des populations, d'inondation ; l'autorité concédante ne demande au Concessionnaire (xii) Veiller à ce que les informations sur la aucun frais pour règlement des litiges de terre avant la météorologie, l'hydrologie, la climatologie et la livraison de terre dudit site et la signature du bail de coordination des eaux dans les réservoirs soient terres y afférentes. partagées mutuellement. (iv) Prendre à temps toutes les mesures nécessaires et 5.6.2 L'autorité concédante garantit que la Centrale requises dans le cadre du présent contrat de manière hydroélectrique de Sombwe pourra être connectée aux à éviter tout retard substantiel de l'aménagement du systèmes de transmission, de distribution ou de projet hydroélectrique de Sombwe ; transformation de l'énergie électrique du territoire (v) S'assurer de la bonne exécution du projet congolais avec l'approbation de l'ARE. hydroélectrique de Sombwe et du présent contrat;
5.6.3 Conformément à la législation congolaise la 6.1.3 Après la fourniture d'énergie électrique à République Démocratique du Congo garantit au Kipay Investments Sarl et à d’autres clients finaux s'il y Concessionnaire à l'entrepreneur du projet ainsi qu'à a encore de l'énergie électrique restante produite par le tous les contractants des prestations relatives à l'étendue Concessionnaire, ce dernier négociera avec les sociétés des travaux, la jouissance paisible à l'abri de toute détentrices des concessions de distribution les éviction du site hydroélectrique de Sombwe pendant conditions commerciales d'écoulement dans leur réseau. toute la durée du projet hydroélectrique de Sombwe. Il 6.2. Fixation des tarifs de l'énergie électrique s'agit notamment des obstacles liés aux droits d'accès, aux droits de passage et à tous autres droits des tiers sur 6.2.1 Le Concessionnaire assure l'équilibre financier le Site hydroélectrique de Sombwe. des exploitations dont il a dès à présent, ou dont il prend la charge au titre du programme d'extension de ses 5.6.4 L'Autorité concédante garantit qu'elle activités. n'autorise ou ne permet à aucune personne en amont du barrage dans le bassin de la rivière du Site 6.2.2 A ce titre, il détermine les conditions de vente hydroélectrique de Sombwe d'exercer des activités de l'énergie électrique aux consommateurs par une suivantes qui auront des impacts négatifs notamment la tarification appropriée, la couverture de l'ensemble des réduction de volume d'eau qui pourrait affecter la charges d'exploitation, en conformité avec la législation production maximale de la Centrale hydroélectrique de en vigueur; Sombwe, afin de garantir une alimentation abondante de l'eau pour la Centrale hydroélectrique de Sombwe, y 6. 2.3. Cette élaboration par le Concessionnaire, de compris sans limiter ; nouveaux tarifs intervient: (i) la construction d'autres installations de dérivation ou (i) soit par le jeu des dispositions qui précèdent en vue de rivière affluente ; d'établir ou de rétablir un équilibre financier conforme aux principes dégagés; (ii) L'agriculture, l'irrigation, le dégagement des terrains, l'habitation, le tourisme, les activités de mines, la (ii) soit par le jeu des négociations avec un organisme construction des barrages, le contrôle des représentant les consommateurs de différentes inondations, l'élevage, l'utilité industrielle, la coupe catégories ou des dispositions 6.2.8 ci-dessous; des arbres et arbustes etc. (iii) soit au titre de la variation d'index économiques 5.6.7 La République Démocratique du Congo doit électriques établis distinctement pour la haute accorder au Concessionnaire toutes les licences et tension d'une part, la moyenne et basse tension, autorisations nécessaires pour le développement, la d'autre part. La forme de ces index, les conditions construction et l'exploitation du Projet hydroélectrique de leur déclenchement et les modalités de leur de Sombwe et coopérer à l'accomplissement de toutes éventuelle révision seront définies par une les formalités concernant le développement du projet convention séparée suivie avec l'ARE et passée hydroélectrique de Sombwe en matière d'octroi, de entre le Ministre chargé de l'électricité et le transfert et de cession des concessions, des droits de Concessionnaire après la signature du présent jouissances foncières et de ressources en eau etc. contrat. Article 6 6. 2.4. Lorsqu'il s'agira d'opérations particulières impliquant des conditions spécifiques, les modalités et Rapports financiers entre le Gouvernement et le conditions de vente pourront être déterminées par des Concessionnaire conventions séparées. 6.1. Dispositions particulières portant la commercial 6. 2.5. Conformément aux textes légaux en vigueur isation les règles et modalités de fixation des tarifs sont 6.1.1 L'énergie produite par le Projet déterminées par Arrêté interministériel des Ministres hydroélectrique de Sombwe sera destinée, en priorité, à ayant l'Economie nationale et l'Electricité dans leurs l'alimentation des installations de Kipay Investments attributions, sur proposition de l'ARE du secteur de Sarl jusqu'à la fin du projet hydroélectrique. l'électricité. 6.1.2 Le Concessionnaire pourra vendre sa 6. 2.6. La proposition du tarif se fait par l'application production à d'autres clients finaux à un tarif librement des données relatives au prix de revient et de la marge négocié et effectuer le règlement avec les clients finaux bénéficiaire dans un modèle mathématique conçu par directement à condition que l'alimentation d'énergie l’opérateur, par ARE. électrique à Kipay Investments Sarl soit satisfaite.
6. 2.7. Les tarifs d'électricité sont fixés selon le d'examiner si les ouvrages et les installations de principe de la vérité des prix d'égalité, d'équité et de non l'énergie électrique, projetés, en construction, en transférabilité des charges tel qu’édicté par la Loi voie, d'exploitation ou en cours d'exploitation sont relative au secteur de l'électricité. et/ou seront réalisés ou exploités selon les règles de l'art suivant les normes et standards admis en la 6. 2.8. En application des dispositions légales et matière en République Démocratique du Congo. réglementaires en matière de prix de l'électricité, les tarifs applicables sont proposés par le Concessionnaire à • soumettre périodiquement ses installations au l’ARE, au titre des dispositions qui précèdent, et contrôle pour permettre aux organes mandatés de négociés conformément à la loi. donner leurs appréciations sur le respect des normes de sécurité, environnementales et d'exploitation en 6. 2.9. La détermination de ces tarifs se fait avec le vigueur. souci d'assurer un équilibre raisonnable entre les divers intérêts concernés par l'électricité et faire prévaloir une 7.2. Le Concessionnaire est également tenue de conciliation entre le souci d'assurer aux meilleures donner suite à toute les demandes d'éclaircissement et conditions, la fourniture en électricité aux utilisateurs d'informations présentées par les organes compétents du éligibles et la nécessité de garantir l'équilibre financier Gouvernement et leur faciliter tout contrôle sur pièces et ainsi que le potentiel de développement de ce sur place essentiellement sur: Concessionnaire. les problèmes techniques posés par le service de 6. 2.10. Ces prix dûment approuvés par les la production de l'énergie électrique, tant en matière Ministères en charge de l'Economie nationale et de d'implantation des ouvrages qu'en matière l'Electricité, sauf disposition contraire, sont technique, de fonctionnement, de maintenance et communiqués aux usagers par le Concessionnaire avant des normes de sécurité; leur application. les problèmes de relations avec les usagers et les 6. 2.11. Au cas où le Concessionnaire refuse de rester tiers; dans les marges tarifaires normales répondant aux l'exercice de ses privilèges de pouvoir public qui conditions précitées, les Ministères compétents en la sont délégués dans le cadre du cahier spécial des matière, en accord avec l'ARE, sont habilités à y charges ci-joint ainsi que des pouvoirs de police substituer le tarif de leur choix. Sous réserve de préciser administrative ; à l'appui du Concessionnaire les données d'équilibre financier dont se recommande ledit tarif ainsi que les l'équilibre économique et financier au regard, conditions en résultant pour ce Concessionnaire. d'une part, de ses opérations courantes et, d'autre part, des développements qu'elle assume et réalise
Article 7 sur le périmètre concerné. Contrôle administratif, financier, commercial et technique Article 8 Disposition concernant le personnel 7.1. L'Autorité concédante suit l'évolution générale des activités de production concédées et exercent le 8.1. Le Concessionnaire est libre de choisir, recruter, contrôle le plus étendu sur l'exploitation commerciale et employer et licencier les travailleurs conformément aux technique de la concession. Dans toutes ses activités, règlementations applicables. L'Autorité concédante Kipay Investments Sarl est tenue de se soumettre au s'engage à faciliter l'octroi des visas et permis de travail contrôle permanent et régulier du pouvoir public aux travailleurs expatriés engagés par le notamment ; Concessionnaire. • apporter, sur demande de l'Autorité concédante, les 8.2. Le personnel employé par Kipay Investments preuves de ses capacités techniques et financières, Sarl est soumis à un statut de droit privé et géré selon le d'assurer la production de l'électricité sur le Code du travail de la République Démocratique du périmètre lui concédé; Congo. • soumettre, conformément aux dispositions légales, 8.3. Dans son recrutement, le Concessionnaire est au contrôle des organes du Gouvernement habilités tenu de privilégier les recours aux compétences et dont les agents mandatés sont munis d'ordre de nationales sauf en cas de manque avéré ou pour des mission spécifiant l'objet et la durée de leurs postes ou activités stratégiques bien spécifiques pour la prestations ; société. • soumettre les études, plans et autres documents 8.4. Des dispositions particulières prévoient un pouvant permettre aux organes mandatés régime de formation et de perfectionnement du
personnel, dans le cadre des lois et règlements en Article 10 vigueur, ainsi que l'institution des œuvres sociales. Redevance, taxe et impôt 8.5. Une convention collective, négociée entre les 1 0.1. S'inscrivant dans le cadre de l'obligation de la représentants du personnel et la Direction générale du République Démocratique Congo d'accorder au Projet Concessionnaire, détermine les droits, obligations et de Kipay Investments Sarl les facilités d'accès à avantages particuliers à octroyer au personnel l'électricité, le projet hydroélectrique de Sombwe conformément au Code du travail et aux lois en vigueur bénéficie des avantages du régime fiscal, douanier, en République Démocratique du Congo. parafiscal, des recettes non fiscales et de charges applicables au Projet de production de l'électricité. A cet
Article 9 effet, l'Autorité concédante prendra les dispositions Assurance nécessaires. 9.1. Kipay Investments Sarl est responsable du bon 10.2 Les avantages accordés au Projet fonctionnement du projet hydroélectrique de Sombwe. hydroélectrique de Sombwe ne sont pas moins que ceux prévus par la Loi n° 004-2002 du 21 février 2002 portant 9.2. En conséquence, elle est tenue, tant vis-à-vis de Code des investissements, la Loi n°14-005 du 11 février l'autorité concédante que des tiers au présent contrat, de 2014, le Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant procéder à l'indemnisation des dommages corporels mesures d'allègements fiscaux et douaniers applicables à matériels et immatériels qu'il est susceptible de causer la production, à l'importation et à l'exportation de lors de l'accomplissement des obligations prévues au l'énergie électrique et les dispositions particulières présent contrat, y compris celles commises par applicables aux marchés publics à financement extérieur, négligence ou imprudence par ses agents, proposés, ainsi que leurs mesures d'application et les avantages contractants et sous-traitants ainsi que par défaut postérieurs, et ce pendant toute la durée de concession. d'information de l'Autorité concédante et des tiers.
Article 11 9.3. Le Concessionnaire est également responsable des dommages subis par les infrastructures, qu'elle qu'en Opérations bancaires soit la cause. 11.1 Pour les besoins des activités exercées dans le 9.4. Le Concessionnaire assumera la responsabilité cadre du présent contrat, le Concessionnaire a le droit civile envers les tiers pour tous les dommages causés par d'entreprendre librement les opérations suivantes: ses activités ainsi que celle de toutes mesures a) Ouvrir, maintenir, opérer et clore des comptes convenables pour prévenir tout risque ou accident bancaires en monnaie locale et/ou en devise dans pouvant résulter de l'exécution des travaux et de les banques tant locales qu'étrangères ; l'exploitation de son réseau. (b) Recevoir, garder et débourser de ces comptes des 9.5. A ce titre, pour couvrir les responsabilités cifonds en devises ou en monnaie locale, retirer avant, le Concessionnaire a l'obligation de souscrire ou lesdits fonds ou les transférer à l'étranger ou dans faire souscrire des polices d'assurances adéquates et qui un autre compte bancaire pour les opérations couvrent tous les actes et interventions liés à l'exécution suivantes, y compris le parement de dividendes, le de ses activités de production de l'énergie électrique remboursement des prêts et leurs intérêts ainsi que pour les responsabilités civiles et pour les dommages le paiement des sommes pour rachat et les travaux aux infrastructures auprès d'une compagnie de premier en République Démocratique Congo ou à l'étranger. rang reconnue en République Démocratique du Congo pendant toute la durée de la concession, conformément (c) Effectuer la conversion de ces fonds de devises aux pratiques industrielles. étrangères en monnaie locale, de monnaie locale en devises étrangères pour les opérations courantes, 9.6. Pendant toute la durée de la concession la sans autorisation ou approbation de l'autorité société Kipay Investments Sarl et l'entrepreneur du concédante. projet ainsi que les sous-traitants et ou contractants (dont le siège social se situe en République Démocratique 1 1.2. Les droits prévus dans le présent article Congo ou à l'étranger) engagés par Kipay Investment s'étendent également aux actionnaires du Sarl et/ou l'entrepreneur du projet en charge de la Concessionnaire ainsi que leurs affiliés, aux conception, de l'exécution des travaux de la fourniture, Entrepreneurs du projet aux contractants et aux sousde la gestion du projet de l'exploitation et du maintien, traitants dans le cadre du présent contrat. ont le droit de choisir librement les compagnies d'assurances pour s'inscrire à l'assurance relative au Projet hydroélectrique de Sombwe.
Article 12
Article 14 : Régime des ouvrages Cession et transfert 14.1 Biens de retour Les droits et obligations issus du présent contrat de L'ensemble des ouvrages, ainsi que tous biens concession sont cessibles et transférables dans le respect meubles et immeubles participant à la gestion du service de la législation en vigueur. Le cédant prendra soin d'en public ainsi que l'ensemble des documents au format tenir préalablement informée l'autorité concédante et papier comme électronique comprenant notamment les l'acquéreur doit répondre aux mêmes critères d'octroi de archives, nécessaires à exploitation des ouvrages. la présente concession de production conformément à l'article 42 de la Loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative 14.2 Biens de reprise au secteur de l'électricité. Les biens acquis par le Concessionnaire, mis en Article 13 place pour les besoins du projet hydroélectrique de Sombwe et qui ne sont pas nécessaires à la gestion des Durée du contrat de concession services, et resteront la propriété du Concessionnaire. 13.1 Le présent contrat de concession a une durée de L'Etat pourra reprendre ces biens de reprise à validité de 30 ans, à compter du jour de sa signature par l'expiration du contrat, quelle qu'en soit la cause, les deux parties. moyennant une indemnité égale à leur valeur nette 13.2 La concession prend normalement fin à comptable, lorsque ces biens sont immobilisés l'échéance de son terme ou par la cessation de l'existence conformément à leur tableau d'amortissement que le de son objet, par la faillite ou l'abandon de l'exploitation Concessionnaire communiquera à l'Etat conformément du Concessionnaire ou encore pour les cas prévus dans aux modalités prévues au contrat. Le Concessionnaire les clauses 15.5 et/ou 15.7 ci-après. est alors tenu de satisfaire à la demande de reprise de l'Etat. 13.3 Cinq années avant la fin de la concession, un état prévisionnel des biens de retour sera établi de façon Les biens acquis par le Concessionnaire autres que contradictoire entre l'Autorité concédante et le les biens de retour et les biens de reprise, constituent des Concessionnaire, afin d'évaluer les éventuels travaux qui biens propres et restent sa propriété. s'avèreraient nécessaires pour leur remise en bon état de 14.3 Dispositions communes aux différents biens fonctionnement à l'échéance du présent contrat. Le coût prévisionnel raisonnable de ces travaux sera évalué. La liste des biens de retour qui sera annexée au contrat est actualisée chaque année. 13.4 A l'échéance de la durée de la concession le Concessionnaire remettra les installations la possession Le Concessionnaire établit et tient à jour un et la propriété des facilités ainsi que des infrastructures inventaire quantitatif et qualitatif des biens de retour de et des biens de l'exploitation de la concession à la la concession. Cet inventaire est communiqué à l'autorité République Démocratique du Congo dans des conditions concédante au moment de la remise des comptes rendus d'opérationnalité normale, à dire de l'évaluation d'experts annuels d'activités. Cet inventaire précise notamment le indépendants et sans coût ni indemnité quelconque et principe de fonctionnement de chacun des biens, leur sans charge ni sûreté les grevant. âge, leur état technique et indique ceux qui nécessitent une mise en conformité ou un complément Les conditions d'opérabilité normale s'entendent, d'équipements. entre autre par la réparation des éventuelles anomalies des fonctionnements sur les installations et sur les Le Concessionnaire tient également à jour un journal ouvrages ainsi que, la réalisation à ses frais, de l'une ou de bord relatif aux biens de reprise. Ce journal de bord l'autre action normative de maintenance qui n'aurait pas est fourni au moment de la remise des comptes rendus été respectée. annuels d’activités. A ce journal de bord est joint le tableau d'amortissement des biens de reprise. 13.5 A l'échéance de la durée de la concession, l'autorité Concédante confiera à la Kipay Investments
Article 15 Sarl la gestion du projet hydroélectrique de Sombwe Défaillance des parties contre une rémunération de gestion en vue d'assurer et de préserver l'alimentation prioritaire à Kipay 15.1. A la défaillance s'entend comme le fait du Investments Sarl de l'énergie électrique y produite dans Concessionnaire de n'avoir pas rempli l’une des les conditions prévues dans la clause 6.1 du présent obligations à sa charge dans le cadre du présent contrat contrat. Pour ce faire les parties signeront une et ses annexes sans y remédier dans les 90 jours convention de délégation. calendaires à dater de la notification écrite lui fait par l'autorité concédante.
- 2 Tout acte démontrant l'abandon volontaire du Article 16 projet par le Concessionnaire pendant plus de 180 jours Droit applicable et règlement des différends consécutifs, la faillite, l’insolvabilité, la liquidation volontaire ou judiciaire constitue une défaillance de sa 16.1. La présente concession est régie par et sera part. interprétée selon le droit de la République Démocratique du Congo. 15.3 Constitue également une défaillance, tout manquement de l'Autorité concédante à ses obligations 16.2. Tout différend relatif au présent contrat sera contractuelles ayant une incidence significative sur le soumis à l'arbitrage d'un ou des plusieurs arbitres présent contrat auquel il n'aurait pas été remédié dans les nommés conformément au règlement d'arbitrage du 90 jours calendaires de sa notification par le centre d'arbitrage du Congo auquel les parties déclarent Concessionnaire. adhérer. 15.4 En cas de persistance de la défaillance quant au Article 17 respect de ses obligations après écoulement du délai de Force majeure 90 jours calendaires requis aux clauses 15.1 et 15.3 du présent contrat, la partie victime du cas de défaillance 17.1 Aux fins du présent contrat l'expression « sera en droit de mettre la partie de la défaillance en Force majeure» signifie tout événement insurmontable et demeure de respecter ses obligations dans les 90 jours. hors du contrôle de la partie affectée, y compris, sans que cette liste énumérative soit limitative: acte d'un 15.5 A défaut pour le Concessionnaire de s'exécuter ennemi public, insurrection, émeute, acte de violence dans le délai de mise en demeure de 90 jours publique, acte de terrorisme, pillage, rébellion, révolte, calendaires, l'autorité concedante sera en droit de résilier révolution, guerre (déclarée ou non), guerre civile, le présent contrat de concession attribuée à Kipay blocus, embargo, coup d'Etat, toute catastrophe Investments Sarl sans préjudice des dommages et naturelle, étiage sévère et persistant, épidémie, cyclone, intérêts. onde supersonique, glissement de terrain, foudre, 15.6 A cet effet, l'Autorité concédante recherchera tempête, inondation, tremblement de terre ou conditions un repreneur compétent et qualifié du projet qui météorologiques exceptionnelles, tout incendie ou assumera les obligations du Concessionnaire, le contrôle explosion, pourvu que la partie affectée par rapport au du projet et du site, et qui lui remboursera les coûts de projet hydroélectrique de Sombwe ait pris toutes les développement déjà engagés, en ce compris les montants précautions raisonnables, les soins appropriés et les dus aux banques finançant le projet, les intérêts ainsi que mesures alternatives afin d'éviter le retard ou la nontous les frais liés aux remboursements des emprunts. exécution, totale ou partielle, des obligations stipulées dans le présent contrat. L'interprétation du terme de 1 5.7. A défaut pour l'autorité concédante de Force majeure sera conforme aux principes et usages du s'exécuter dans le délai de mise en demeure de 30 jours droit international et du droit de la République calendaires, le Concessionnaire sera en droit de résilier Démocratique du Congo. le présent contrat de concession, sans préjudice des dommages et intérêts. . 17.2. Aucune partie n'est tenue pour responsable de la non-exécution de ses obligations dans la mesure où 1 5.8. Le Concessionnaire indemnisera la République elle prouve que celle-ci constitue un cas de force Démocratique du Congo et les concernés pour toutes majeure. Néanmoins, elle en informera l'autre partie à procédures actions, réclamations ou dommages subis par temps par courrier écrit endéans 15 jours ouvrables à un tiers résultant d'un manquement à ses obligations dater de la survenance de l'événement contractuelles en vertu du présent contrat de concession sauf si ce manquement résulte d'une défaillance de la 17.3. En cas de Force majeure (telle que définie ciRDC pendant la durée de la concession. avant), la partie affectée ou susceptible d'être affectée par cette force majeure la notifiera à l'autre par écrit, en 1 5.9. De même, la République Démocratique du lui décrivant les circonstances de force majeure, dans les Congo indemnisera le Concessionnaire qui a 30 jours ouvrables de la survenance de cet évènement de désintéressé les concernées pour toutes procédures, force majeure. Les parties se concerteront pour tenter actions réclamations ou dommages subis par un tiers d'en limiter les conséquences. résultant d'un manquement à ses obligations contractuelles en vertu du présent contrat de concession 17.4. Dans le cas où l'évènement de force majeure sauf si ce manquement résulte d'une défaillance du perdure, tous les mois, la partie affectée devra adresser à Concessionnaire pendant la durée de la concession. l'autre partie des notifications complémentaires contenant une description de l'événement de force majeure, de ses conséquences sur l'exécution de ses obligations au titre du présent contrat de concession et
une évaluation prévisionnelle de sa durée. 18.3.2 Cas de défaillance de l'autorité concédante 1 7.5. Toutefois, les parties se sont mises d'accord Le montant couvrira: que compte tenu de ce qui est prévu par la convention de L'ensemble de l'encours des pièces comptables de collaboration, l'expropriation, la nationalisation, la dette, majoré des intérêts courus non échus et échus promulgation d'une nouvelle loi ou la modification de non payés exposés par le Concessionnaire, et des législation en République Démocratique du Congo ne coûts de rèemploi. peuvent, en aucun cas, constituer un cas de force majeure. le montant des fonds propres du Concessionnaire ; le manque à gagner du Concessionnaire dans les
Article 18 conditions et limites qui seront prévues par le contrat. Résiliation Il sera minoré: 18.1 Résiliation en cas de défaillance de l'Autorité concédante De toute indemnité due par le Concessionnaire au titre d'un manquement à ses obligations, de fin de En cas de manquement grave de l'Autorité contrat, dûment constaté; concédante à ses obligations résultant du contrat sauf cas de force majeure et si après mise en demeure préalable, des paiements dus par l'assureur; l'autorité concédante ne s'exécutait pas avant l'expiration des compensations des tiers dues par le du délai fixé ou de la période de prorogation, le Concessionnaire hors du présent contrat. Concessionnaire pourra résilier le présent contrat. 18.3.3 Cas de force, majeure 18.2 Résiliation pour cas de force majeure Le montant sera identique à celui dû par l'autorité Le présent contrat peut être résilié pour cas de force concédante en cas de résiliation pour défaillance de majeure affectant les obligations de l'autorité l’autorité concédante, à l'exception du manque à gagner contractante ou du Concessionnaire, si l'une ou l'autre ou au Concessionnaire dans les conditions et limites qui encore les deux parties se retrouvent dans seront prévues par le présent contrat, tel que prévu par la l’impossibilité absolue de continuer l’exécution du clause 18.32 ci-dessus. Projet hydroélectrique Sombwe.
Article 19 Dans le cas où les parties ne s’accordent pas quant au constat de l’impossibilité absolue de continuer Dispositions transitoires l’exécution du Projet hydroélectrique de Sombwe, le Le présent contrat de concession est conforme aux litige y relatif sera réglé conformément aux stipulations lois en vigueur en République Démocratique du Congo. de l’article 16 du présent contrat. A cet effet, l’autorité concédante s'engage à tenir compte 1 8.3. Indemnités de résiliation de la procédure spéciale de la conclusion du présent contrat de concession conformément aux dispositions Le principe général est le maintien de l'équilibre transitoires de la Loi n°14/011du 17 juin 2014 relative économique du contrat. Quel que soit la partie et/ou le au secteur de l'électricité et du Décret n° 16/013 du 21 motif ayant conduit à la résiliation du présent contrat, le avril 2016 portant création, organisation et Concessionnaire devra être indemnisé de la façon fonctionnement d'un Etablissement public dénommé suivante: Autorité de régulation du secteur de l'électricité, «ARE» en sigle, dans tous les textes d'application à prendre 18.3.1 Cas de défaillance du Concessionnaire ultérieurement notamment le Décret fixant les modalités Le montant couvrira l'ensemble de l'encours des de sélection des opérateurs d’attribution de concessions pièces comptables de dette, majoré des intérêts courus prévues à l'article 39 alinéa 3 de cette loi. non échus et échus non payés exposés par le
Article 20 Concessionnaires, et des coûts de réemploi. Il sera minoré Dispositions finales 20.1 Toute modification du présent contrat de De toute indemnité due par le Concessionnaire au concession ne peut se faire que par voie d'amendement titre d'un manquement à ses obligations de fin de écrit et signé par les deux parties après concertation contrat dûment constaté; entre-elles sous forme d'avenant. des paiements, dus par l'assureur ; des compensations des tiers dues par le 20.2 Le présent contrat est rédigé en français. Concessionnaire hors du présent contrat. 20.3 Pour les causes non mentionnées dans le
présent contrat de concession, il y a lieu de se référer ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; aux dispositions du cahier spécial des charges ainsi qu'à Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 la législation en vigueur en matière d'électrification. En fixant les attributions des Ministères, spécialement cas de doute dans l'interprétation, le présent contrat de l’article 1er, point B numéro 26 ; concession prévaudra sur le cahier spécial des charges. Vu l’Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 2.0.4 Le présent contrat est signé en quatre (4) portant nomination des Vice-premiers Ministres, exemplaires orignaux, dont l'un pour chaque partie, l'un Ministres et Vice-ministres ; destiné au classement de l'administration du Ministère en charge de l'électricité et l’autre réservé à l'ARE. Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.F ONC/2011et n° 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 2 0.5. Il prend effet à compter de la date de sa mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et signature. redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des 2 0.6. Il est publié au Journal officiel de la Affaires Foncières ; République Démocratique du Congo à la diligence de Considérant le dossier constitué au nom de l'Autorité concédante. Monsieur Richard Mayaya Kilole Kakwama. Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2016 ARRETE Pour le Gouvernement de la République Article 1 Démocratique du Congo Est approuvée la création d’une parcelle de terre à Jeannot Matadi Nenga Gamanda usage agricole portant le n° 9754 SR du Territoire de Ministre de l’Energie et Ressources Bulungu, ayant une superficie de 600 ha. Hydrauliques
Article 2 La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Pour Kipay Investments Sarl conditions fixées par l’Arrêté interministériel Eric Monga Mumba Sombe Sombe n°129/CAB/MIN/AFF .FONC./2009 et n°095 CAB/MI Administrateur-directeur N/FINANCES/2009 du 29 mars 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à ___ l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Ministère des Affaires Foncières Article 3 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Arrêté ministériel n° 219/CAB/MIN/AFF.FONC/ division du cadastre de la Circonscription foncière de 2011 du 28 août 2011 portant création d’une parcelle Kwilu-Kikwit sont chargés, chacun en ce qui le de terre n° 9754 SR à usage agricole du plan concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses cadastral de Bulungu effets à la date de sa signature. Le Ministre des Affaires Foncières, Fait à Kinshasa, le 28 aout 2011 Vu la Constitution, spécialement l’article 93 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant Maître Kisimba Ngoy Maj régime général des biens, régime foncier et immobilier _____ et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime général des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement
Ministère de l’Aménagement du Territoire, patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat dans Urbanisme et Habitat la Ville de Kinshasa, la villa sise 62, avenue Uvira, dans la Commune de la Gombe, Ville-Province de Kinshasa, Arrêté ministériel n° CAB/MINappartenant à Monsieur Anicet Tsovu Mwamba, en ATUH/0022/2016 du 06 octobre 2016 portant retrait vertu de l’acte de vente du jugement sus évoqué. d’un immeuble du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat dans la Ville de Kinshasa Article 2 Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Urbanisme et Habitat ; contraires au présent Arrêté. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Article 3 n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Le Secrétaire général a.i à l’Aménagement du articles de la Constitution de République Démocratique Territoire, Urbanisme et Habitat, est chargé de du Congo; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des Services publics de l’Etat ; Fait à Kinshasa, le 06 octobre 2016 Vu le Décret-loi n° 017/2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l’Agent public de l’Etat; Omer Egwake Ya’ Ngembe Vu l’Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant ____ Règlement d’administration relatif à la discipline; Vu l’Ordonnance n° 88-23 du 07 mai 1988 portant création du Département de l’Urbanisme et Habitat; Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; Arrêté ministériel n° 225/CAB/MIN/AFF.SAH. SN/2016 du 10 novembre 2016 portant agrément de Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant l’Association sans but lucratif dénommée organisation et fonctionnement du Gouvernement, « Asbl/ONG SOS : Amour-Solidarité » modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Ministre des Affaires Sociales, Action membres du Gouvernement ; Humanitaire et Solidarité Nationale ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Vu la Constitution de la République Démocratique les attributions des Ministères, spécialement le point 11, du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 litera b ; janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses Revu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN- articles 37 et 93 ; ATUHITPR/020/2013 du 25 septembre 2013 portant identification du patrimoine immobilier du domaine Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant privé de l’Etat dans la Ville de Kinshasa ; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en son article 31 ; Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 Instance de Kinshasa/Gombe sous le RC 109.983 portant portant nomination des Vice-premiers Ministres, des confirmation de la vente advenue entre Monsieur Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres ; Mambweni Mbengi, titulaire d’un certificat d’enregistrement volume 491 folio 93 et Monsieur Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant Anicet Tsovu ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président Vu la nécessité et l’urgence ; de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; ARRETE Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant
Article 1 les attributions des Ministères ; Est retiré des dispositions de l’article 1er point 197 Vu l’Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 de l’Arrêté ministériel n° CAB/MINATUHITPR/020/20 portant réaménagement technique du Gouvernement ; 13 du 25 septembre 2013 portant identification du
Vu la requête en obtention d’agrément introduite au « Requête en interprétation des articles 146 et 147 Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et de la Constitution de la République Démocratique du Solidarité Nationale par l’Association sans but lucratif Congo du 18 février 2006, modifiée par la Loi n° 11/002 dénommée « Asbl/Ong SOS : Amour-Solidarité » basée du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles au n° 1108, avenue Kama, Quartier Madrandele, de la Constitution » Commune de Lemba, Ville de Kinshasa en République A: Démocratique du Congo ; Monsieur le président de la Cour constitutionnelle; Attendu que les objectifs poursuivis par cette association sont conformes à la politique d’assistance et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle; de promotion sociale des groupes vulnérables menée par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire à Kinshasa/Gombe et Solidarité Nationale ; 2) Messieurs les Hauts magistrats, Vu la nécessité ; L'Assemblée nationale ayant son siège au Palais du ARRETE peuple, dans la Commune de Lingwala, dans la Ville de Kinshasa, poursuites et diligences de l'Honorable Aubin Article 1 Minaku Njalandjoko, son président, agissant en vertu Est agréee l’Association sans but lucratif des dispositions de l'article 161 de la Constitution et de dénommée « Asbl/Ong SOS : Amour-Solidarité » en 1'article 29 du Règlement intérieur de l'Assemblée qualité d’organisation d’assistance et promotion sociale. nationale adopté le 16 mars 2012 et déclaré conforme à la Constitution par la Cour Suprême de Justice, faisant Article 2 office de Cour constitutionnelle, par 1'arrêt R.const. 184/TSR du 26 mars 2012, ainsi que de l'article 54 de la Le Secrétaire général aux Affaires Sociales et Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant Solidarité Nationale est chargé de l’exécution du présent organisation et fonctionnement de la Cour Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. constitutionnelle. Fait à Kinshasa, le 10 novembre 2016, A l'honneur de saisir la Cour constitutionnelle aux Adèle Degbalase Kanda fins d'interpréter les articles 146 et 147 de la Constitution de la République Démocratique du Congo
du 18 février 2006, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, et d'exposer à cet effet ce qui suit. COURS ET TRIBUNAUX Aux termes de l'article 146 de la Constitution, ACTES DE PROCEDURES l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le Ville de Kinshasa vote d'une motion de censure ou de défiance. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière L'article 138 de la Constitution précise que les d'interprétation de la Constitution, a rendu l’arrêt moyens de contrôle de l'Assemblée nationale sur le suivant Gouvernement s'exercent dans les conditions R.const. 186/193 déterminées par le Règlement intérieur et donnent lieu, Audience publique du quatorze janvier deux mille le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure quinze conformément aux articles 146 et 147 de ladite Constitution. Ces motions de défiance ou de censure En cause: sont examinées en séance plénière. Requête en interprétation des articles 146 et 147 de la Constitution de la République Démocratique du Au cours de la séance plénière organisée le 04 mai Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi 2015 par l'Assemblée nationale à la suite d'une motion n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains de défiance dirigée contre un membre du Gouvernement, articles de la Constitution une motion incidentielle a été soulevée par un Député national. Par requête du 11 décembre 2015, reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 14 décembre 2015, Lors du débat sur le bien-fondé de ladite motion l'Assemblée nationale sollicite de cette Cour incidentielle, deux tendances se sont dégagées sur la l'interprétation des dispositions des articles 146 et 147 de question de savoir si une telle motion incidentielle peut la Constitution telle que modifiée à ce jour en ces être soulevée dans le processus du débat et du vote d'une termes :
motion de censure ou de défiance déjà programmée en Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou plénière. de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par La première tendance soutient qu'une motion un quart des membres de l'Assemblée nationale. La incidentielle peut être soulevée à tout moment et son motion de défiance contre un membre du Gouvernement examen est préalable à tout débat sur une question n'est recevable que si elle est signée par un dixième des principale, en l'occurrence elle peut arrêter le débat et le membres de l'Assemblée nationale. Le débat et le vote vote d'une motion de censure ou de défiance dirigée ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le contre le Gouvernement ou un membre du dépôt de la motion. (. .. ) Gouvernement. Cette tendance soutient que la recevabilité de la Cette tendance fonde son argument sur le prescrit motion de censure ou de défiance est appréciée par le des articles 69, alinéas 1 et 6, et 70 du Règlement Bureau de l'Assemblée nationale au regard des intérieur de l'Assemblée nationale, du reste déclaré signatures requises par la Constitution et le Règlement conforme à la Constitution, aux termes de l'arrêt intérieur de cette chambre législative. R.Const.184jTSR du 26 mars 2012 prérappelé. Elle opine en outre, que la motion de censure ou de En effet, l'article 69 du Règlement intérieur, qui défiance est une question déterminée tant par la organise la procédure de débat parlementaire en séances Constitution que par le Règlement intérieur de plénières, donne à tout membre de l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale. De ce fait, elle ne rentre pas dans la faculté de demander, avant ou au cours d'un débat, la la catégorie d'une question principale au sens de l'article parole par motion d'ordre, motion de procédure, motion 69 du Règlement intérieur susvisé. Elle serait une d'information, motion préjudicielle ou par motion question spéciale dont la procédure et les conséquences incidentielle. L'alinéa 6 de cet article 69 précise que la seraient déterminées par les articles 146 et 147 de la motion incidentielle est celle qui intervient au cours des Constitution. débats et sur laquelle l'Assemblée nationale doit se Cette tendance estime également, que la motion prononcer avant de commencer ou de poursuivre les incidentielle soulevée à la suite d'une motion de défiance débats sur une question principale. ou de censure n'est pas une question principale au sens de l'article 69, mais un élément de débat susceptible Et pour renchérir, l'article 70 dudit Règlement d'influencer le vote dans un sens ou dans un autre. intérieur stipule que la motion a priorité sur la question principale. Elle suspend la discussion et la motion est Elle considère, dès lors, que, après vérification du mise aux voix. nombre des signatures requises par le bureau de l'Assemblée nationale et la convocation de l'Assemblée Cette tendance estime que la motion de défiance ou plénière pour débat et vote, aucune motion incidentielle de censure est une question principale dont le débat et le ne peut empêcher le déroulement du débat et le vote de vote peuvent être suspendus par l'Assemblée plénière à la motion selon la procédure et les délais de quarantela suite d'une motion incidentielle sollicitée par un huit heures fixés par les articles 146 de la Constitution et membre de l'Assemblée nationale conformément aux 209 du Règlement intérieur. dispositions des articles 69 et 70 susvisés. Recevabilité de la requête Elle soutient que la motion incidentielle ou préjudicielle permet à l'Assemblée plénière de veiller au Cette requête est mue conformément à l'article 161 respect de la Constitution et de la législation nationale de la Constitution et à l'article 54 de la Loi organique lors de l'examen de toute matière ou de toute question n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et principale, en l'occurrence la motion de défiance ou de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que de censure. l'article 29 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale Elle sera dès lors déclarée recevable. Par ces La deuxième tendance estime, quant à elle, qu'une motifs, motion incidentielle ne peut arrêter le débat et le vote d'une motion de censure ou de défiance dirigée contre le Plaise à la Cour constitutionnelle, Gouvernement ou un membre du Gouvernement. Elle fonde son argumentaire sur le prescrit des articles 146, D'interpréter les articles 146 et 147 de la alinéas 2 et 3, et 147 de la Constitution et 209, alinéas 1, Constitution pour savoir si l'Assemblée nationale, lors 2, 3,4 et 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée de l'examen et des débats sur la motion de défiance nationale, qui déterminent les conditions de leur contre un membre du Gouvernement et/ou d'une motion recevabilité, ces articles sont ainsi libellés: de censure contre le Gouvernement, peut faire usage des motions incidentielles ou préjudicielles. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2015
Pour l'Assemblée nationale, Demanderesse en conformément aux articles 146 et 147 de ladite interprétation, Constitution. Ces motions de défiance ou de censure sont examinées en séance plénière. Aubin Minaku Ndjalandjoko Au cours de la séance plénière organisée le 04 mai 2015 par l'Assemblée nationale à la suite d'une motion Par une autre requête du 19 décembre 2015 reçue au de défiance dirigée contre un membre du Gouvernement, greffe de la Cour constitutionnelle le 21 décembre 2015, une motion incidentielle a été soulevée par un Député le président de l'Assemblée nationale sollicite de cette national. Cour l'interprétation des mêmes dispositions de la Constitution en ces termes: Lors du débat sur le bien-fondé de ladite motion incidentielle, deux tendances se sont dégagées sur la Requête du président de l'Assemblée nationale en question de savoir si une telle motion incidentielle peut interprétation des dispositions des articles 146 et 147 de être soulevée dans le processus du débat et du vote d'une la Constitution de la République Démocratique du motion de censure ou de défiance déjà programmée en Congo du 18 février 2006, modifiée par la Loi n°11/002 plénière. du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution La première tendance soutient qu'une motion incidentielle peut être soulevée à tout moment et son A : examen est préalable à tout débat sur une question principale, en l'occurrence elle peut arrêter le débat et le Monsieur le président de la Cour constitutionnelle; vote d'une motion de censure ou de défiance dirigée Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle; contre le Gouvernement ou un membre du à Kinshasa/Gombe Gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cette tendance fonde son argument sur le prescrit Aubin Minaku Ndjalandjoko, ayant ses bureaux au des articles 69, alinéas 1 et 6, et 70 du Règlement Palais du peuple, dans la Commune de Lingwala, Ville intérieur de l'Assemblée nationale, du reste déclaré de Kinshasa, agissant conformément à l'article 161 conforme à la Constitution, aux termes de l'arrêt alinéa I de la Constitution de la République R.const.184/TSR du 26 mars 2012 prérappelé. Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, à l'article 54 alinéa 1er de la Loi En effet, l'article 69 du Règlement intérieur, qui organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organise la procédure de débat parlementaire en séances organisation et fonctionnement de Cour plénières, donne à tout membre de l'Assemblée nationale constitutionnelle, à l'article 51 alinéa 1er du Règlement la faculté de demander, avant ou au cours d'un débat, la intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 30 avril parole par motion d'ordre, motion de procédure, motion 2015, ainsi qu'à l'article 29 du Règlement intérieur de d'information, motion préjudicielle ou par motion l'Assemblée nationale adopté le 16 mars 2012 et déclaré incidentielle. L'alinéa 6 de cet article 69 précise que la conforme à la Constitution par la Cour Suprême de motion incidentielle est celle qui intervient au cours des Justice, faisant office de Cour constitutionnelle, par débats et sur laquelle l'Assemblée nationale doit se l'arrêt R.const. 184/TSR du 26 mars 2012, prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale. Messieurs les Hauts magistrats, Et pour renchérir, l'article 70 dudit Règlement A l'honneur de saisir la Cour constitutionnelle aux intérieur stipule que la motion a priorité sur la question fins d'interpréter les articles 146 et 147 de la principale. Elle suspend la discussion et la motion est Constitution de la République Démocratique du Congo mise aux voix. du 18 février 2006 modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Cette tendance estime que la motion de défiance ou janvier 2011 portant révision de certains articles de la de censure est une question principale dont le débat et le Constitution, et d'exposer à cet effet ce qui suit. vote peuvent être suspendus par l'Assemblée plénière à la suite d'une motion incidentielle sollicitée par un Aux termes de l'article 146 de la Constitution, l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du membre de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions des articles 69 et 70 susvisés. Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. Elle soutient que la motion incidentielle ou préjudicielle permet à l'Assemblée plénière de veiller au L'article 138 de la Constitution précise que les respect de la Constitution et de la législation nationale moyens de contrôle de l'Assemblée nationale sur le lors de l'examen de toute matière ou de toute question Gouvernement s'exercent dans les conditions principale, en l'occurrence la motion de défiance ou de déterminées par le Règlement intérieur et donnent lieu, censure. le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure
La deuxième tendance estime, quant à elle, qu'une organisation et fonctionnement de la Cour motion incidentielle ne peut arrêter le débat et le vote constitutionnelle, à l'article 51 alinéa 1 du Règlement d'une motion de censure ou de défiance dirigée contre le intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 30 avril Gouvernement ou un membre du Gouvernement. Elle 2015 ainsi qu'à l'article 29 du Règlement intérieur de fonde son argumentaire sur le prescrit des articles 146, l'Assemblée nationale adopté le 16 mars 2012 et déclaré alinéas 2,3 et 147 de la Constitution et 209, alinéas 1, 2, conforme à la Constitution par la Cour Suprême de 3, 4 et 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée Justice, faisant office de laCour constitutionnelle, par nationale, qui déterminent les conditions de leur l'arrêt R. const. 184/TSR du 26 mars 2012. recevabilité. Ces articles sont ainsi libellés : » Elle sera dès lors déclarée recevable. L'Assemblée nationale met en cause la Par ces motifs, responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou Plaise à la Cour constitutionnelle, d'interpréter les de défiance. La motion de censure contre le articles 146 et 147 de la Constitution pour savoir si Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par l'Assemblée nationale, lors de l'examen et des débats sur un quart des membres de l'Assemblée nationale. La la motion de défiance contre un membre du motion de défiance contre un membre du Gouvernement et/ou d'une motion de censure contre le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par Gouvernement, peut faire usage de la motion un dixième des membres de l'Assemblée nationale. incidentielle, motion préjudicielle, motion d'ordre, motion de procédure et de la motion d'information. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. (. . .) Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2015 ; Cette tendance soutient que la recevabilité de la Président de l'Assemblée nationale, Demandeur en motion est appréciée par le bureau de l'Assemblée interprétation, nationale au regard des signatures requises par la Constitution et le Règlement intérieur de cette chambre Aubin Minaku Ndjalandjoko législative. Par ses ordonnances signées les 15 et 22 décembre Elle opine, en outre que la motion de censure ou de 2015, Monsieur le président de cette Cour désigna le défiance est une question déterminée tant par la juge Esambo Kangashe Jean-Louis en qualité de Constitution que par le Règlement intérieur de rapporteur et par celle du 13 décembre 2015; il fixa la l'Assemblée nationale. De ce fait, elle ne rentre pas dans cause à l'audience publique du 14 janvier 2016; la catégorie d'une question principale au sens de l'article A l'appel de la cause à cette audience publique du 14 69 du Règlement intérieur susvisé. Elle serait une janvier 2016, le président de l'Assemblée nationale ne question spéciale dont la procédure et les conséquences comparut pas ni personne pour lui; tandis que seraient déterminées par les articles 146 et 147 de la l'Assemblée nationale comparut représentée par Constitution. Monsieur Biki, Conseiller diplomatique; A ce sujet la Cette tendance estime également que la motion cour, après avis verbal du ministère public, retira la incidentielle soulevée à la suite d'une motion de défiance comparution à Monsieur Biki pour défaut de qualité ou de censure n'est pas une question principale au sens dans son chef, car n’étant pas Avocat, déclara la cause de l'article 69, mais un élément de débat susceptible en état d'être examinée et accorda la parole d'influencer le vote dans un sens ou dans un autre. - d'abord, au Juge Esambo Kangashe Jean-Louis qui Elle considère, dès lors que, après vérification du donna lecture de son rapport sur les faits de la nombre des signatures requises par le bureau de cause, la procédure et l'objet de la requête ; l'Assemblée nationale et la convocation de l'Assemblée plénière pour débat et vote, aucune motion incidentielle - ensuite, au Procureur général représenté par le ne peut empêcher le déroulement du débat et le vote de premier Avocat général Sumbul Mfumuashi la motion selon la procédure et les délais de quarante- Magloire qui donna lecture de l'avis écrit du huit heures fixés par les articles 146 de la Constitution et premier Avocat général, Donatien Mokola Pikpa 209 du Règlement intérieur. dont ci-dessous le dispositif: Conclusion Recevabilité de la requête Ceci étant, il y a lieu de relever que les articles 146 Cette requête est mue conformément à l'article 161 alinéa 1er de la Constitution de la République et 147 de la Constitution ne prêtent à aucune confusion et n'exigent aucune interprétation particulière. Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, à l'article 54 alinéa 1er de la Loi Sur ce, la cour, séance tenante, prononce l'arrêt organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant suivant :
Par requête du 11décembre 2015, enrôlée sous R. Cette tendance considère dès lors que, après const. 189, l'Assemblée nationale a saisi la Cour vérification du nombre des signatures requises par le constitutionnelle en interprétation des dispositions des bureau de l'Assemblée nationale et la convocation de articles 146 et 147 de la Constitution de la République l'Assemblée plénière pour débat et vote, aucune motion Démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour. Par incidentielle ne peut empêcher le déroulement du débat une autre du 19 décembre 2015, sous R. const. 193, le et le vote de la motion selon la procédure et les délais de président de cette chambre parlementaire a aussi saisi la quarante-huit heures fixés par les articles 146 de la Cour de céans pour le même objet. Constitution et 209 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les requêtes poursuivent le même objet, à savoir, l'interprétation, par la Cour constitutionnelle des articles Elle soutient que ni la motion de censure ou 146 et 147 de la Constitution aux fins de savoir si, lors défiance, ni la motion incidentielle soulevée à la suite de l'examen et des débats sur la motion de censure ou de d'une motion de défiance ou de censure ne sont des défiance contre le Gouvernement ou un membre de questions principales. Par conséquent, la motion celui-ci, l'Assemblée nationale peut faire usage des incidentielle constitue un élément de débat susceptible motions incidentielles ou préjudicielles. d'influencer le vote. Elles signalent que, lors de la séance plénière du 04 Les requérants sollicitent l'interprétation, par la cour, mai 2015 consécutive à la motion de défiance dirigée de ces deux tendances. contre un membre du Gouvernement, un député a A l'appui de leurs requêtes, ils joignent le Règlement soulevé une motion incidentielle et qu'à ce sujet, deux intérieur de l'Assemblée nationale adopté le 16 mars tendances se sont opposées au sein de l'hémicycle sur la 2012, l'arrêt de la Cour Suprême de Justice R. const. question de savoir si pareille motion incidentielle peut 184/TSR du 26 mars 2012 en matière d'appréciation de être soulevée et, surtout, arrêter le débat et le vote sur la conformité à la Constitution du Règlement intérieur une motion de censure ou de défiance. de l' Assemblée nationale, le procès-verbal de la séance La première tendance soutient qu'une motion de plénière de l'Assemblée nationale du 12 avril 2012 ayant défiance est une question principale contre laquelle une élu l'honorable Aubin Minaku Ndjalandjoko comme motion incidentielle peut être soulevée à tout moment et président de l'Assemblée nationale, ainsi que le procèsexaminée préalablement à tout débat. verbal de la séance plénière de l'Assemblée nationale du 04 mai 2015 consacrée à l'examen de la motion de défiance contre le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité. Pour elle, la motion incidentielle peut arrêter le débat et le vote d'une motion de censure ou de défiance. Ces deux requêtes visent le même objet, en Cette tendance fonde son argument sur les prescrits des l'occurrence, l'interprétation des articles 146 et 147 de la articles 69 alinéas 1er et 6, et 70 du Règlement intérieur Constitution aux fins de savoir si l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. peut, lors de l'examen et des débats sur la motion de défiance contre un membre du Gouvernement et/ou Elle renchérit que les dispositions de ce Règlement d'une motion de censure contre le Gouvernement, faire intérieur ont été déclarées conformes à la Constitution usage des motions incidentielle, préjudicielle, d'ordre, de par arrêt R. const. 184/TSR du 26 mars 2012 de la Cour procédure et d'information. Suprême de Justice faisant office de Cour constitutionnelle. La cour ordonnera, pour une bonne administration de la justice, leur jonction. La deuxième tendance considère que la motion de défiance ou de censure est une question spéciale et non Aux termes des articles 161 alinéa 1er de la principale. Elle opine que la motion de défiance ou de Constitution, 54 alinéa 1er de la Loi organique n° 13/026 censure est une question déterminée tant par la du 15 octobre 2013 portant organisation et Constitution que par le Règlement intérieur de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 51 alinéa l'Assemblée nationale. De ce fait, une motion 1er du Règlement intérieur de celle-ci, la cour est incidentielle ne rentre pas dans la catégorie d'une compétente pour interpréter les dispositions question principale au sens de l'article 69 du Règlement constitutionnelles. intérieur de l'Assemblée nationale. En l'espèce, la Cour se déclarera compétente pour Pareille motion est, à ses yeux, comparable à une examiner les deux requêtes en interprétation des articles question spéciale dont la procédure et les conséquences 146 et 147 de la Constitution. seraient déterminées par les articles 146 et 147 de la Constitution.
Elle déclinera, en revanche, sa compétence en ce qui intérieur de l'Assemblée nationale; concerne l'interprétation des articles 69 et 70 du Déclare irrecevable, pour défaut de qualité, la Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, matière requête enrôlée sous R.const. 186 ; qui ne rentre pas dans la sphère de ses attributions. Reçoit, en revanche, la requête enrôle sous R.const La Cour révèle, au regard de dispositions 193; Dit que les articles 146 et 147 de la Constitution constitutionnelles et légales sus invoquées, qu'elle est sont clairs et ne donnent pas lieu à interprétation ; saisie par le Président de la République, le Gouvernement, le président du Sénat, le Président de Dit que la motion incidentielle n'est pas prévue dans l'Assemblée nationale, un dixième des membres de les dispositions constitutionnelles sus évoquées; chacune des chambres parlementaires, les Gouverneurs de Province et les Présidents des Assemblées Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais ; provinciales. Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au Elle dira irrecevable la requête enrôlée sous R. Président de la République, Chef de l'Etat, au président const. 186 pour défaut de qualité dans le chef de la du Sénat, au Premier ministre et sera publié au Journal demanderesse, en l'espèce, l'Assemblée nationale. La officiel de la République Démocratique du Congo, ainsi cour, en revanche, déclarera recevable la requête mue qu'au Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle; sous R. const. 193 parce qu'introduite par le président de La Cour a ainsi jugé et rendu à son audience l'Assemblée nationale. publique de ce jeudi 14 janvier 2016, à laquelle ont siégé Elle note, en effet, que les articles 146 et 147 de la Messieurs Lwamba Bindu Benoît, président, Banyaku Constitution sièges des motions de censure et de Luape Epotu Eugène, Esambo Kangashe Jean-Louis, défiance, ne font aucune allusion à la motion Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala Noël, incidentielle, source de la controverse soulevée lors de la Vunduawe te Pemako Félix, Mavungu Mvumbi-diplénière de l'Assemblée nationale du 04 mai 2015. Ngoma Jean-Pierre, juges, en présence du Ministère public représenté par l'Avocat général Sumbul La Cour juge que ces dispositions sont claires et ne Mfumuashi avec l'assistance de Olombe Lodi Lomama donnent pas lieu à interprétation. Charles, greffier du siège. La procédure étant, conformément à l'article 96 de la Le Président, Lwamba Bindu Benoît Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Les Juges : constitutionnelle, gratuite, la Cour dira qu'il n'y a pas 1. Banyaku Luape Epotu Eugène lieu à paiement de frais. 2. Esambo Kangashe Jean-Louis C'est pourquoi : 3. Kalonda Kele Oma Yvon Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, spécialement en ses 4. Kilomba Ngozi Mala Noël articles 149 alinéa 2 et 161 alinéa 1er ; 5. Vunduawe te Pemako Félix Vu la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour 6. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre constitutionnelle, notamment en son article 54 ; Le Greffier du siège Olombe Lodi Lomama Charles Vu le Règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle, notamment en ses articles 34, 36 et 51; La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution; Publication de l’extrait d’une requête en annulation Après avis du Procureur général; RA 1540 Ordonne la jonction des causes inscrites sous R. L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du const. 186 et R. const.193 ; mois de décembre ; Se déclare compétente pour examiner les deux Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier recours en ce qu'ils portent sur l'interprétation des principal, agissant conformément au prescrit de l’article articles 146 et 147 de la Constitution; 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Décline sa compétence en ce qui concerne Justice ; l'interprétation des articles 69 et 70 du Règlement
République Démocratique du Congo une copie de Par ces motifs ; l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 05 Qu’il vous plaise, Messieurs de la Haute Cour, de décembre 2016 par Maître Ghislain E.W. Kaninda, recevoir la requête de la demanderesse et de la dire Avocat à la cour, agissant pour le compte de Monsieur fondée ; Ekila Nkoy Itoguy François, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel D’annuler la décision n° CNON/LH/496 du 14 juin n°032/CAB/MIN.AFF.FONC/2016 du 04 mai 2016 du 2016 rendue par le Conseil National de l’Ordre en Ministre des Affaires Foncières, dont ci-dessous le matière de fixation d’honoraires. dispositif : Délaisse les frais comme de droit ; A ces causes ; Et vous direz le droit. Messieurs le premier Président, les présidents et les Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Conseillers composant la Cour Suprême de Justice, cour. section administrative, l’exposant vous prie : Dont acte, 1. Recevoir la présente requête et la dire fondée ; 2. Annuler en toutes ses dispositions l’Arrêté Le Greffier principal ministériel n° 032/CAB/MIN.AFF.FONC/2016 du Honoré Yombo Ntande, 04 mai 2016 du Ministre des Affaires Foncières déféré à votre censure pour excès de pouvoir et Directeur violation des droits acquis ;
Délaisser la totalité des frais et dépens de l’instance au trésor public ; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Publication de l’extrait d’une requête en cour. annulation en appel Dont acte, RAA 158 L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du Honoré Yombo Ntande, mois de décembre ; Directeur Je soussigné, Henri Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article
77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Publication de l’extrait d’une requête en
annulation en appel République Démocratique du Congo une copie de RA 1543 l’extrait de la requête en annulation en appel déposée L’an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois devant la section administrative de la Cour Suprême de de décembre ; Justice en date 07 décembre 2016 par Maître Steve Manuana Kitoko, Avocat à la cour, porteur de la Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier procuration spéciale à lui remise par Monsieur Félix principal, agissant conformément au prescrit de l’article Bekila Mongo Balheo, président du Comité 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 d’administration provisoire de la Banque Internationale relative à la procédure devant la Cour Suprême de pour l’Afrique au Congo « BIAC SA », tendant à obtenir Justice ; annulation dans toutes ses disputions de l’arrêt rendu par
République Démocratique du Congo une copie de octobre 2016 sous le RA. 421 dont ci-dessous la l’extrait de la requête en annulation déposée devant la conclusion : section administrative de la Cour de céans en date du 13 Que face à ce mal jugé flagrant, la requérante décembre 2016 par Maître Manzila Ludum Sal’A-Sal, interjette appel pour que la Cour de céans reforme l’arrêt Avocat à la Cour Suprême de Justice, agissant pour le rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date compte de la société Orange RDC SA, tendant à obtenir du 28 octobre 2016. annulation de la décision n° CNO/LH/496 du 16 juin
Et ce sera justice. entre eux et Monsieur Lumbidi Mazunga aux dates du 05 avril 1990 pour un terrain de 20 m sur 40m, 10 mai Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette 1990 pour un terrain de 20m sur 60m, et en date du 31 cour. mars 2006 ; la famille Lumbidi Mazunga toute entière représentée par Monsieur Mobeti, frère aîné du défunt Dont acte, Lumbidi Mazunga, conclu une autre vente avec mon Honoré Yombo Ntande premier requérant pour un terrain de 20m sur 80m Directeur Que toutes ces parcelles furent mises en valeur par mes requérants par la construction des hangars et ils ont
planté des arbres fruitiers dont notamment ; les avocatiers, manguiers et palmiers ; Attendu que curieusement et contre toute attente Assignation en confirmation de propriété et en mes requérants constatent qu’en date du 10 octobre déguerpissement à domicile inconnu 2010, et du 09 février 2011 leurs hangars étaient détruits RC 089 et les arbres coupés, plus grave encore, il y a des gens L’an deux mille seize, le cinquième jour du mois qui ont commencé des constructions et y habitent sans d’octobre ; droit ni titre ; A la requête de Monsieur Mobonda Soloka Camille, Que pour défendre leur droit, mes requérants résidant à Kinshasa au n° 69 de la rue Ndunu, Quartier saisissent le Parquet de Grande Instance de Nsanga, dans la Commune de Kimbanseke et de la dame Kinshasa/N’djili et le dossier était inscrit sous RMP Modimo Lunza, résidant à la même adresse et ayant 4656/PRO24/NID/MUL ; pour Conseil Maître Mopongi Bongi Hilaire, Avocat au Barreau de Bandundu, dont le Cabinet est situé au 3è Que pour éclairer sa religion, le magistrat va lancer niveau de l’immeuble Veve Center, Commune de Kasa- les mandats de comparution à trois reprises mais aucun Vubu, Kinshasa, République Démocratique du Congo ; assigné n’a répondu aux mandats de magistrats ; Je soussigné, Nsanda Boeko, Huissier judiciaire près Qu’en date du 25 mai 2016, sur réquisition du le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole et Procureur, l’Inspecteur suspend les travaux sous RI n° de résidence à Kinshasa ; 1594/RMP/PRO24/NID/MUL ; Ai donné assignation à : Que sans désemparer dans leur logique de nuisance aucun assigné ne prend au sérieux cette suspension des 1. Manyata Boniface ; travaux ; 2. Mandaya Mado Attendu que mes requérants reprochent aux assignés 3. Mumbenga non autrement identifié ; d’avoir détruit ses hagards, arbres fruitiers et d’occuper 4. Delphin non autrement identifié ; illégalement les parcelles dont ils sont propriétaires ; 5. Kalonda non autrement identifié ; Attendu que le comportement des assignés a causé 6. Papy non autrement identifié ; de graves préjudices tant matériels que moraux à mes requérants en ce que d’une part, ils perdent beaucoup de 7. Masiala temps et d’énergies ainsi que des moyens financiers pour 8. Viviane organiser la défense de leurs intérêts et d’autre part leur 9. Onongatshe Simon et consorts. honneur, leurs dignités et crédibilités sont exposés au mépris de l’opinion publique ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole siégeant en Attendu qu’en réparation de tous ces préjudices matière civile, au premier degré, au local ordinaire de matériels et moraux confondus par lui subis, mes ses audiences, au Palais de justice situé à côté de la requérants sollicitent du Tribunal de céans, en maison communale de la Commune de la N’Sele à son application de l’article 276 du Code civil congolais, livre audience publique du 13 janvier 2017 à 09 heures du III, l’annulation de toutes ces ventes ; matin ; Attendu qu’estimant leur droit menacé par les Pour : assignés, mes requérants sollicitent le déguerpissement de tous ceux qui occupent leur parcelle sans titre ni Attendu que mes requérants sont titulaires de droit droit ; de propriété parcellaire située à Mpasa I ; Quartier Maba/Baoba, Commune de la N’sele, que ce droit de propriété, ils l’ont obtenu par les actes de vente passée
Qu’en application de l’article 258 du Code civil Notification de date d'audience congolais, livre III, mes requérants sollicitent du RC 112.682 Tribunal du céans la condamnation tant des vendeurs L'an deux mille seize, le trente-unième jour du mois que des acheteurs de leur payer à chacun 10.000 $US d'octobre; (dix mille Dollars américains) payables en Francs congolais à titre de dommages intérêts ; A la requête de Monsieur Donat Kampata Mbwelele et de Madame Madeleine Mafuta, résidant Attendu qu’ils sont les premiers à acheter et à respectivement au n° 233 de l'avenue Kalembe-Lembe, occuper ces parcelles, mes requérants sollicitent du dans la Commune de Lingwala, et n° L/9+80 du Quartier tribunal de leur reconnaître par un jugement comme des Anciens combattants, dans la Commune de seuls propriétaires et de les confirmer et ce sera justice ; Ngaliema ; Par ces motifs Je soussigné, Nzita Nteto, Huissier près le Tribunal Sous toutes réserves généralement quelconques ; de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe ; Plaise au tribunal : Ai notifié à Messieurs et dames Mardochée Kotamangi Ngangoli Kogba, Sergino Kotamangi Kogba, - D’annuler toute vente dont fontt l’objet les parcelles Moïse Kotamangi, Eric Makwala, Sarah Yakwasa de mes requérants ; Yangiwa et Marie-Noël Balosa, actuellement sans - Déguerpir tout celui qui occupe lesdites parcelles, adresse connue en République Démocratique du Congo confirmer mes requérants comme seuls ou en dehors de celle-ci; propriétaires ; D'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Dire recevable et totalement fondée l’action de mes Grande Instance de Kinshasa/ Gombe, siégeant en requérants ; matière civile au 1er degré, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de En conséquence : l'indépendance à Kinshasa/ Gombe, à son audience - Dire pour droit que les parcelles appartiennent à publique du 1er février 2017 à 9 heures du matin, pour y mes requérants ; entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous RC 112.682 entre parties. - Condamner ceux qui ont vendu comme ceux qui ont acheté ces parcelles à payer à mes requérants Et pour qu'ils n'en ignorent, étant donné qu'ils n'ont une somme de 10.000 $ US payables en Francs aucune adresse connue en République Démocratique du congolais à chacun à titre de dommages-intérêts ; Congo ou en dehors de celle-ci, j’ai affiché copie de - Annuler toutes ces ventes ; mon présent exploit à l'entrée principale, du tribunal précité et en ai envoyé un exemplaire pour insertion au - Déguerpir ceux qui occupent les parcelles de mes Journal officiel. clients sans droits ni titres ; - Confirmer mes requérants comme seuls Dont acte Huissier propriétaires ;
- Mettre les frais d’instance à charge des assignés ; Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent exploit ; au vœu de la Loi. Assignation en mise sous séquestre Pour les assignés étant donné qu’ils n’ont plus RC 29.977 d’adresses connues en République Démocratique du L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de Congo ni à l’étranger, j’ai affiché copie de l’exploit à novembre ; l’entrée de la porte principale du tribunal et j’ai envoyé un extrait au Journal officiel. A la requête de Madame Kubukubu Mbo Molingo, résidant à Yeadon, PA 19050, 101 Norma Road (USA), Dont acte Coût …FC Huissier ayant pour Conseils Maîtres N. Ilunga Muteba, P. Kalume Beya, J-L Ndaye Bafuafua et C. Mujinga
Mutombo, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, résidant à Kinshasa et dont le cabinet est situé au n° 5 de l'avenue Kwango, au centre commercial de Kintambo, Quartier Joli-parc, Commune de Ngaliema où elle déclare élire domicile aux fins de la présente.
Je soussigné Imbole Joël, Huissier de justice de Attendu qu'il y a péril en la demeure et surtout que résidence à Kinshasa, Tribunal de Grande Instance de cette mesure n'est que provisoire, la demanderesse Matete ; entend plaider cette affaire à la première audience ; Ai donné assignation à : Par ces motifs Madame Chikwanine Yondino Célestine, résidant à Sous toutes réserves généralement quelconques, Kinshasa, sise D3J n° 219, Quartier Salongo dans la Plaise au tribunal de désigner un séquestre sur Commune de Lemba, mais actuellement sans résidence l'immeuble situé sur avenue Tigres n° 221, Quartier Cité ni domicile connus en République Démocratique du Salongo, Commune de Lemba à charge de toucher et Congo ainsi qu'à l'étranger. garder tous les loyers y relatifs. D'avoir à comparaître le 14 mars 2017 dès 9h du Condamner l'assignée au paiement des frais matin par devant le Tribunal de Grande Instance de d'instance ; Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques Et ce sera justice situé au Quartier Tomba non loin du Marché dans la Commune de Matete. Etant donné que, n'ayant ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi Pour qu'à l'étranger, j'ai procédé à l'affichage d'une copie du présent exploit devant l'entrée principale du Tribunal de Attendu que la requérante est propriétaire de la Grande Instance de Kinshasa/Matete et déposé une autre parcelle et Concessionnaire perpétuelle du fonds situé au copie au Journal officiel pour publication. numéro 10.055 du plan cadastral de la Commune de Lemba, couvert par le certificat d'enregistrement vol A Dont acte et coût … 271 folio 83 établi en date du 26 septembre 1987 ;
Attendu qu'après cette acquisition, elle y avait laissé loger certains membres de sa famille, car elle, en sa qualité de Commissaire du peuple était logée ailleurs; Assignation en confirmation de la propriété, en Qu'après son installation à l'étranger, aux USA, elle déguerpissement et en dommages-intérêts apprendra que sa parcelle est occupée par des personnes RC 129/Tribunal de Grande Instance de Kinkol e) non connues d'elle; et après enquête, il s'avère que c'est L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du un certain Thierry Gawe qui habite le lieu du chef de mois de novembre Madame Chikwanine qui prétend être propriétaire de cette même parcelle avec un certificat d'enregistrement A la requête de Mademoiselle Dina Emérance: établi en 2005 ; Résidant à Kinshasa, actuellement au n° 5/D du Que voulant à tout prix récupérer sa parcelle, elle Quartier Bahumbu 1, dans la Commune de Matete; entreprit des poursuites à l'encontre de l'occupant sous - Ayant pour conseils Maîtres Bavon Kikwani Mpamen RC 28.989 pour obtenir le déguerpissement de ce et Félix Malala Nsuk-e-Mbeo, tous deux Avocats dernier; près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, chacun Que contre toute attente, l'intervenante volontaire à d'eux pouvant agir séparément ou par substitution la cause sous RC 28.989 va initier l'action sous RP l'un à la place de l'autre domiciliés au n° 5 bis de 20564/1 du Tripaix/Lemba pour contre carrer l'action en l'avenue Ndanu I, Quartier Motel Fikin, Commune déguerpissement et entre temps elle continue à percevoir de Limete à Kinshasa Téléphones: (+ 243) les loyers, fruit de la location de cette propriété qui n'est 815103468; 848455825; 813109242 ; pas sienne; 842563469) ; Dès lors qu'il y a plusieurs instances encore Je soussigné Nsanda Bieko Mfumu, Huissier près le susceptibles d'aboutir soit à la destruction des titres dont Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole; se prévaut l'assignée, soit au déguerpissement, ma Ai donné assignation à Madame Dengo Lucie: requérante sollicite du tribunal la désignation d'un séquestre sur l'immeuble pré rappelé afin d'éviter que Ayant résidé au n° 9 de l'avenue Selembao, dans la l'assignée puisse continuer à toucher les loyers d'un Commune de Bandalungwa, actuellement sans adresse immeuble qui ne lui appartient pas ; connue en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci; Que cette mise sous sequestre sera conforme à l'article 523 al 2 du CCLIII ;
D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de exécutoire sur base de l'article 21 du Code de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole, siégeant en procédure civile ; matière civile au premier degré, sis rez-de-chaussée du 5°) - Condamner l'assignée au paiement de l'équivalent Bâtiment administratif de la maison communale de la en FC de 5.000 USD de dommages-intérêts pour N'sele, Cité de Kinkole, dans la Commune de la N'sele, à tous les préjudices subis; son audience publique du 24 février 2017, à 9 heures du matin; 6°) - La condamner enfin aux frais et dépens ; Pour: Et pour que l’assignée n'en prétexte l'ignorance, étant donné qu'elle n'a aucune adresse connue dans ou en Attendu que ma requérante est propriétaire exclusive dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai de la parcelle sise lotissement Kinkole II, portant le n° affiché copie de mon présent exploit à l’entrée principale 17.243 du plan cadastral de la Commune de la N'sele, du Tribunal de céans et envoyé copie pour insertion au couverte par le contrat de location n° NA/NM 8086 du
19 octobre 2011; Congo. Que fort de ce contrat, elle y avait érigé et achevé Dont acte l’Huissier une maison en matériaux durables de 3m/4; - Que contre toute attente, l’assignée s’y était _ installée depuis courant septembre 2011 à ce jour, sans titre ni droit ; Assignation civile en annulation d'une cession Attendu que par son jugement rendu par défaut en RC 157 date du 26 décembre 2014 sous RP 11.625/II coulé en force de chose jugée et signifié suivant les prescrits de L'an deux mille dix-sept le sixième jour du mois de l’article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale janvier ; congolaise (comme en font foi les certificats de nonA la requête de l'Organisation Non Gouvernementale opposition et de non-appel ad hoc), le Tribunal de paix dénommée, « Initiative plus Olive Lembe Kabange», de Kinshasa/Kinkole avait condamné l’assignée pour dotée de la personnalité juridique suivant l'Arrêté occupation illégale de la parcelle sus indiquée en faveur ministériel n° 465/CAB/MIN/J&DH/2008 du 01 février de ma requérante; 2008, ayant son siège au n° 1, avenue Bandoma, - Que c’est en cette qualité qu'elle sollicite le Quartier Basoko, Commune de Ngaliema, poursuite et diligence de sa présidente, Madame Marie-Olive Lembe déguerpissement de Kabila ; l'assignée dont le comportement l’a sans ombre d'aucun doute préjudiciée et privée depuis ladite J’ai soussigné Djambalamba Paul, Huissier près le occupation de l’exercice des attributs de son droit Tribunal de Grande Instance de N’sele et y résidant, de propriété sur la parcelle précitée, de sorte qu'elle TGI/Kinkole mérite réparation sur pied de l’article 258 du Code civil livre III ; Ai donné assignation à : Par ces motifs Madame Mangaza Mopatibi, à domicile inconnu en République Démocratique du Congo; - Sous toutes réserves généralement quelconques ; D'avoir à comparaître en personne ou par un fondé L'assignée devra entendre le Tribunal de ceans: de pouvoir par devant le Tribunal de Grande Instance de N'sele siégeant en matière civile au premier degré, dans 1°) - Déclarer recevable et totalement fondée la présente le local ordinaire de ses audiences publiques sis à action; Kinkole, dans la Commune de N'sele, le 7 février 2011 à 2°) - Confirmer ma requérante propriétaire de la parcelle 09h00' du matin; sise lotissement Kinkole II, portant le n° 17243 du Pour: plan cadastral de la Commune de la N'sele, telle que couverte par le contrat de location n° NA/NM 8086 Attendu que, conformément aux nobles objectifs du 19 octobre 2011; globaux et spécifiques, la demanderesse avait entrepris un ambitieux programme visant à contribuer tant soit 3°) -En conséquence, ordonner le déguerpissement de peu à la réduction de la pauvreté en prenant pour cible l'assignée et de tous ceux qui habitent les lieux de les populations défavorisées; son chef; 4°) - Assortir le jugement à intervenir de la clause
Qu'à cet effet, la demanderesse acquit une Qu'au demeurant, il a été abondamment enseigné concession foncière dans la Commune de N'sele qu'elle que le contrat unilatéral n'en reste pas moins un acte mit en valeur par la construction des villas destinées à juridique bilatéral, en ce sens qu'il faut toujours l'accord être cédées à des catégories défavorisées suivant un des deux parties, et que c'est de la sorte que ce contrat critérium par elle arrêté; est dit par certains auteurs « contrat synallagmatique imparfait». Attendu que s'il est sans conteste que l'action de bienfaisance engagée par la demanderesse fut saluée très Attendu que, au travers de l'acte de cession avenue positivement aussi bien par les personnes éprises du entre « parties», la demanderesse avait entendu faire sens de l'humanisme que par les heureux bénéficiaires, il donation de la villa à la cessionnaire qui, en fait n'en demeure pas moins vrai que l'opération de cession devrait l'accepter; des villas susdites fut émaillée par quelques cas Qu'en tout état de cause, il n'est pas superflu de malheureux frisant la fraude; relever que la cessionnaire doit, au moment de la cession Qu'en effet, aux termes de la sélection des individus être une personne juridique vivante et capable d'une appelés à bénéficier de la bienfaisance de la volonté demanderesse figuraient des personnes fictives, tant il en valide; résulte que dans certains cas, dont celui faisant l'objet de Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la la présente cause, la cession immobilière, elle-même, cessionnaire n'est pas une personne réelle ou tout au manque de perfection en raison de l'inexistence réelle du moins ne serait qu'un « prête nom» dans l'acte de cession cessionnaire ; auquel cas, les conditions légales d'une cession à titre Attendu que Madame Mangaza Mopatibi, gratuit ne sont pas réunies, faute d'un des éléments défenderesse en la cause, avait figuré sur la liste des constitutifs du contrat, savoir le consentement valide du bénéficiaires et que c'est de bonne foi que la Concessionnaire, en l'espèce, celui de Madame Mangaza demanderesse signa un acte de cession en sa faveur; Mopatibi ; Qu'alors que in illo tempore, la défenderesse fut Que dès lors, il appert que la bonne foi de la présentée comme une personne se trouvant dans le demanderesse a été simplement surprise par le dol et que besoin d'une demeure pour vivre décemment, il se révèle donc la cession opérée dans les conditions sus relatées que depuis la date de la remise officielle de la villa en ne peut nullement produire les effets juridiques attachés son nom,la défenderesse n'a daignée ni s'y présenter à un contrat unilatéral; personnellement ni même habiter ladite villa; Et partant, la nullité de la cession faite au bénéfice Qu'en revanche dans cette villa lui attribuée, telle de l'actuelle défenderesse s'en trouvera constatée, d'une que couverte par le Certificat d'enregistrement vol part et que l'annulation de ladite cession sera prononcée AS/NM14 folio 86 du 28 juin 2013, se trouvaient logés par le Tribunal de céans, d'autre part. des individus prétendant être les membres de sa famille, Par ces motifs: mieux des occupants en vertu de la cession immobilière opérée en faveur de la défenderesse; Sous toutes réserves généralement quelconques; Sans aucune reconnaissance préjudiciable; Attendu qu'en l'état actuel de la cause, force est de relever que toutes les démarches menées en vue d'entrer Sous dénégation de tout fait non expressément en contact avec Madame Mangaza Mopatibi, reconnu et contestation de sa pertinence; cessionnaire de la villa sus indiquée se sont révélées vaines, même si les occupants de la villa Plaise au tribunal, prétextèrent que celle-ci se trouvait d'abord à Kisangani, De dire l'action mue par la demanderesse recevable puis à Goma dans une campagne de prière; et fondée; y faisant droit, Que ce faisant, il n'est pas superfétatoire de Constater que Madame Mangaza Mopatibi est un souligner que même le numéro de téléphone personnage fictif ou tout au moins un « prête nom» dont prétendument attribué à Madame Mangaza Mopatibi n'a l'usage avait pour but de parfaire juridiquement la pu permettre d'entrer en contact avec cette dernière, ce cession immobilière; numéro lui-même étant constamment fermé voici plus de six mois; En conséquence; Attendu qu'il est de droit qu'un contrat est unilatéral Ordonner l'annulation de la cession immobilière lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers entre Initiative Plus Olive Lembe Kabange et « Madame une ou plusieurs autres sans que de la part de ses Mangaza Mopatibi », telle qu'elle porte sur la villa dernières, il y ait engagement ;(art. 3 du CCCL III) couverte par le Certificat d'enregistrement vol AS/NM14
folio 86 du 28 juin 2013. Disons qu’un intervalle de 30 jours sera laissé entre la signification et la comparution. Mettre la masse des frais comme de droit; Ainsi ordonné en notre Cabinet à Kinshasa/Kinkole Et pour que l'assignée n'en ignore, je lui ai, aux jour, mois et an que dessus. Etant à La Greffier divisionnaire Et y parlant à Daniel Kinkela Masunda, Le Président du Tribunal Laissé copie de mon présent exploit, copie de la requête aux fins d'obtenir l'autorisation d'assigner à bref Nicaisse Mubinini Nabiri délai ainsi que l'ordonnance autorisant d'assigner à
bref délai Dont acte Acte de signification d’un jugement L’assigné l’Huissier RC 1994/II Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus L’an deux mille seize, douzième jours du mois dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai d’août ; affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Justice de Kinshasa/Kinkole et A la requête de Madame Muwula Piskila Pierrette envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. de nationalité congolaise, résidant actuellement en Belgique, rue Nicolas Spiroux 16004-4030 Liège, ayant
aux fins de la présente cause élu domicile au cabinet de son conseil Maître Ntumba Ngoloshanga Toutou, défenseur Judiciaire du ressort et y demeurent au n°464, Ordonnance permettant d’assigner à bref délai de l’avenue Kasaï, immeuble équatorial rez-de- chaussé, n° 18/2016 référence croisement des avenues Kasaï et Haut- Congo dans la Commune de la Gombe en République L’an deux mille seize, le quatorzième jour du mois Démocratique du Congo. de décembre ; Je soussigné Ilunga Kabambi Jeanpy, Huissier Nous, Nicaisse Mubinini Nabiri, Président du judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole, et y résidant ; assisté de Monsieur Daniel Kinkela Masunda, Greffier divisionnaire de ladite juridiction ; Ai notifié à Vu la requête du 14 décembre 2016, introduite par 1. Monsieur le Bourgmestre et Officier de l’Etat-civil, Madame ou Monsieur l’Ong Initiative Plus Olive Lembe de la Commune de Bandalungwa résidant sur l’avenue…..n°…..Quartier……. 2. Au Journal officiel Commune de ….tendant à obtenir autorisation d’assigner à bref délai ; L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu en date du 11 Vu les motifs y invoqués ; août 2016 y séant et siégeant en matière civile sous RC 1994/II ; Vu la célérité que requière cette cause ; Déclare que la présente signification se faisant pour Vu l’article 10 du Code de procédure civile ; information et direction à telles fins que de droit ; Vu l’urgence ; Et pour que le (l a) signifié (e) n’en ignore, je lui ai Autorisons Madame ou Monsieur l’Ong Initiative laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle du Plus à assigner Madame Mangaya Mopatibi à jugement sus-vanté. l’audience publique du …./…./20…à 9 heures du matin. 1. Etant à la maison communale de ……. ; Par ces motifs : Et y parlant à Monsieur/Madame ……. ; Autorisons Madame ou Monsieur l’Ong Initiative Préposé (e) à l’Etat-civil de ladite Commune, ainsi Olive à assigner Madame Mangaya Mopatibi résidant déclaré. sur l’avenue sans adresse, Quartier …, Commune … à l’étranger à bref délai pour l’audience publique du 07 2. Etant à février 2017 à 9 heures du matin ;
Et y parlant à Monsieur/Madame De ce fait, tous ces enfants portent le nom de leur feu père ci-haut cité, que pour l’harmonie et la Dont acte Coût FC L’Huissier. conformité des noms de famille tirés dans le patrimoine culturel congolais, elle sollicite un jugement de Le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu y changement des noms des enfants précités, ainsi elle séant et siégeant en matière civile au premier degré a sollicite que ces enfants portent le nom de « Muwula » rendu le jugement suivant : comme post-nom, c.à.d. qu’ils soient nommés Mbunga Audience publique du dix août deux mille seize Andréa, Mbunga Leslie et Mbunga Andy ; En cause Pour cette cause ; Madame Muwula Piskila Pierrette, de nationalité Plaise à Madame le président de lui accorder le congolaise, résidant actuellement en Belgique rue bénéfice intégral de sa demande ; Nicolas Spiroux 16004 4030-Liège, ayant aux fins de la Salutation distinguée. présente élu domicile au cabinet de son conseil Maître Ntumba Ngoloshanga Toutou, défenseur Judiciaire du Votre bien dévoué Maître Ntumba Ngoloshanga ressort et y demeurant au n° 464, de l’avenue Kasaï, Toutou défenseur judiciaire du ressort. immeuble Equatorial rez-de-chaussée, référence croisement des avenues Kasaï et Haut-Congo dans la La cause étant régulièrement inscrite au rôle des Commune de la Gombe en République Démocratique du affaires civiles au premier degré sous le RC 1994/II fut Congo ; fixée à l’audience publique du 11 août 2016 à 9 heures du matin ; Requérante A l’appel de la cause, la requérante comparut Comparaissant volontairement représentée par son volontairement représentée par son conseil précité, le conseil précité. tribunal se déclara saisi sur requête et passa à l’instruction de la cause ; Par sa requête introductive d’instance datant du 09 août 2016 adressée à Monsieur le président du Tribunal Ouï la requérante par le biais de son conseil, en ses pour enfants de Kinshasa/Kalamu, Maître Ntumba allégations et conclusions demandant ainsi du Tribunal Ngoloshanga Toutou, agissant au nom et pour le compte de céans le bénéfice intégral de sa requête ; de sa cliente Madame Muwula Piskila Pierrette, demanderesse dans la présente cause tend à obtenir du Ouï le Ministère public en son avis favorable donné Tribunal de céans un jugement de changement de nom sur les bancs ; de ses enfants Mbunga Andréa à celui de Mbunga Le tribunal voyant sa religion suffisamment éclairée, Muwula Andréa, Mbunga Leslie à celui de Mbunga déclara clos les débats, prit la cause en délibéré pour son Muwula Leslie et Muwula Andi Mannlich à celui de jugement à intervenir, ce jour, conformément au délai de Mbunga Muwula Andy dont teneur suit : la loi, dont les termes du prononcé sont ainsi libellés : Concerne : Jugement sous RC 1994/II Requête tendant à obtenir un jugement de Attendu que par sa requête adressée au président du changement des noms. Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, en date du Monsieur le président ; 09 août 2016 la demanderesse Madame Muwula Piskila Pierrette, de nationalité congolaise, résidant actuellement Je viens par la présente au nom et pour le compte de en Belgique, rue Nicolas Spiroux 16004 4030-Liège, ma cliente Madame Muwula Piskila Pierrette, de ayant aux fins de la présente élu domicile au cabinet de nationalité congolaise, résidant actuellement en son conseil Maître Ntumba Ngoloshanga Toutou Belgique, rue Nicolas Spiroux 16004 4030-Liège mais défenseur judiciaire du ressort, et y demeurant au n° 464 au moment des faits résidant à Kinshasa/Bandalungwa ; de l’avenue Kasaï et Haut-Congo, dans la Commune de pour ce dont l’objet est repris en concerne ; la Gombe, sollicite du Tribunal de céans un jugement de changement de nom de ses enfants Mbunga Andréa à En effet, ma cliente ci-dessus citée est la mère celui de Mbunga Muwula Andréa, Mbunga Leslie à biologique des enfants Mbunga Andréa, Mbunga Leslie celui de Mbunga Muwula Leslie et Muwula Andi et Muwula Andi Mannlich, nées respectivement le 14 Mannlich à celui de Mbunga Muwula Andy ; juin 2003 pour le premier et le 20 septembre 2005 pour le deuxième, toutes deux de sexe féminin et le troisième Attendu qu’à l’audience publique du 11 août 2016 à de sexe masculin né en Allemagne, le 25 octobre 2007 laquelle la cause fut appelée, plaidée et prise en délibéré de son union avec Monsieur Mbunga André (décédé) en après l’avis du Ministère public donné sur les bancs, la Angola en 2012 ; demanderesse comparait représentée par son conseil
précité et ce, volontairement ; introductive d’instance de la demanderesse Muwula Piska Pierrette et y fera droit ; que désormais, les enfants Qu’ainsi la procédure suivie est donc régulière ; «Mbunga Muwula Andréa », « Mbunga Leslie » et « Muwula Andi Mannlich » s’appelleront Attendu que des éléments du dossier, il ressort que respectivement, « Mbunga Muwula Andréa », «Mbunga les enfants Mbunga Andréa, Mbunga Leslie et Muwula Muwula Leslie » et « Mbunga Muwula Andy » les noms Andi Mannlich dont le premier et deuxième sont de sexe attribués par leur mère biologique ; féminin nées à Kinshasa, respectivement le 14 juin 2003 et le 20 septembre 2005 et le dernier, de sexe masculin Qu’il enjoindra au greffier du siège de transmettre né en Allemagne, le 25 octobre 2007 de l’union de une copie de ce jugement à l’officier de l’état civil de la Monsieur Mbunga André (décédé) avec Madame Commune de Bandalungwa pour transcription au Muwula Piskila Pierrette résidait au n°1 de l’avenue registre de l’état civil et une autre pour publication au Inga, Quartier Adoula dans la Commune de
Bandalungwa à Kinshasa ; demanderesse Muwula Piska Pierrette. Attendu qu’ayant la parole, la demanderesse a Par ces motifs soutenu par le biais de son conseil précité, le changement de l’un des éléments des noms de ses Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 enfants Mbunga Andréa à celui « Mbunga Muwula portant organisation, fonctionnement et compétences des Andréa », Mbunga Leslie à celui de « Mbunga Muwula juridictions de l’ordre judiciaire ; Leslie » et Muwula Andi Mannlich à celui de « Mbunga Vu le Code de procédure civile ; Muwula Andy » au motif que tous les enfants portent les noms de leur père géniteur ci-haut cité pour l’harmonie Vu le Code de la famille ; et conformité de noms de famille tirés dans le patrimoine national, la demanderesse sollicite du Tribunal de céans, Vu la Loi n° 09/2009 du 10 janvier 2009 portant de porter le nom de « Muwula » comme post-nom, d’où protection de l’enfant ; la présente cause ; Le Tribunal pour enfants Dans son avis verbal émis sur le banc, l’officier du Statuant publiquement et contradictoirement ; Ministère public, représenté par le substitut du Procureur Madame Luadi Mpiana Noël a demandé au tribunal Le Ministère public entendu en son avis ; d’accorder à la demanderesse le bénéfice intégral de sa requête, vu que l’élément nouveau à ajouter au nom de Reçoit la présente requête et la dit fondée; ses enfants est puisé dans le patrimoine culturel En conséquence, dit pour droit que désormais les congolais ; enfants « Mbunga Andréa », « Mbunga Leslie » et Attendu qu’en droit, la combinaison des articles 64 « Muwula Andi Mannlich »s’appelleront respectivement et 58 du Code de la famille souligne qu’il n’est pas , « Mbunga Muwula Andréa », «Mbunga Muwula permis de changer de nom, en tout ou en partie ou d’en Leslie » et « Mbunga Muwula Andy » ; modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a Enjoint au greffier du siège de transmettre une copie été déclaré à l’état civil. Le changement ou la de ce jugement à l’officier de l’état civil de la Commune modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal de Bandalungwa pour transcription au registre de l’état du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif civil et une autre pour publication au Journal officiel ; et en conformité avec les dispositions de l’article 58 » ; que les noms doivent être puisés dans le patrimoine Met les frais d’instance à charge de la demanderesse culturel congolais, ils ne peuvent en aucun cas être Muwula Piskila Pierrette. contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour enfants injurieux ; de Kinshasa/Kalamu à son audience publique en matière Qu’in specie, le Tribunal de céans constatera et de civile au premier degré du 11 août 2016 à laquelle a déclaration constante de la demanderesse que l’un des siégé Madame Mputu Kalubi Gina, Juge, avec le éléments de leurs noms des prénommés n’a pas été concours de Madame Luadi Mpiana Noëlla, officier du enjoint aux noms de ses enfants, créant ainsi une Ministère public et l’assistance de Monsieur Ilunga déformation des noms des prénommés laquelle peut Kabambi, Greffier du siège Greffier Juge même modifier considérablement l’ordre de l’hérédité de ces derniers ou même leur faire échapper des
avantages liés à cet élément du nom de « Muwula » ; Que tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal dira donc recevable et fondée la requête
Sommation de comparaître et conclure à domicile S’entendre statuer par arrêt réputé contradictoire inconnu. dans la cause inscrite sous RCA 31.961/32.907/32.987 RCA 31.961/32.907/32.987 ; L’an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois d’août ; Et pour que le sommé n’en prétexte ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans A la requête de Monsieur Mbengo Luwaya Alain, ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai résidant au n° 09 de l’avenue Plaine II, Quartier Ma affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Compagne dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; Je soussigné, Malumba Mawete, Huissier judiciaire près la Cour d’appel à Kinshasa/Gombe ; Dont acte : Coût :... FC L’Huissier judiciaire Ai donné sommation à _ Monsieur Kalonji Kashala, résidant au n° 09 de l’avenue Suisse, Quartier Binza/UPN dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, (actuellement sans domicile, ni Signification d’un arrêt à domicile inconnu résidence connus dans ou hors la République RCA 30.664 Démocratique du Congo) ; A la requête de Madame Luvitu Suani Julienne résidant au n° 98 de l'avenue Bondo, dans la Commune D’avoir à comparaître et à conclure par devant la de Ngiri-Ngiri à Kinshasa; Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, sous RCA 31.961/32.907/32.987, siégeant au degré d’appel en Je soussigné Malumba Mawete, Huissier de justice matières civile et commerciale, au local ordinaire de ses près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe; audiences publiques, sis au Palais de Justice, Place de Ai donné signification à " ", <- l’indépendance dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 30 novembre 2016 - Madame Lunama Luyindula, résidant au n° 63 de à 09 heures du matin ; l'avenue Niangara dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa (actuellement sans domicile, ni Pour : résidence connus dans ou hors la République Entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite Démocratique du Congo) sous le RCA 31.961/32.907/32.987 entre parties L'expédition en forme exécutoire de l'arrêt rendu précitées devant la Cour d’appel de céans et y présenter contradictoirement entre parties par la Cour d'appel de ses moyens de défenses ; Kinshasa/Gombe siégeant en matières civile et Qu’ainsi, par le présent exploit, le requérant fait commerciale, le 08 avril 2016 sous RCA 30.664; sommation à la partie appelante, d’avoir à comparaître et La présente signification se faisant pour leur conclure pour la prochaine audience fixée au 30 information, direction et à telle fin que de droit; novembre 2016 ; Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, Que pour ce faire, le requérant entend faire attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans application de l’article 19 du Code de procédure civile ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai libellé comme suit : affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; « Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur Dont acte coût … FC L'Huissier judiciaire peut poursuivre l’instance après sommation faite au La Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, section défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. judiciaire, siégeant en matières civile et commerciale au Après un délai de quinze jours francs à partir de la degré d'appel, rendit l’arret suivant : sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué RCA 30.664 sur sa demande, le jugement « est réputé contradictoire » ; Audience publique du huit avril l'an deux mille seize A ces causes : En cause: Madame Lunama Luyindula, résidant au n° 63 de l'avenue Niangara dans la Commune de NgiriLes sommés : Ngiri à Kinshasa;
Demanderesse en requête civile Dispositif de l'arrêt avant dire droit rendu en date du 19 mars 2015: Contre: C'est pourquoi ; 1. Madame Luvitu Suani Julienne, résidant au n° 98 La Cour, section judiciaire; de l'avenue Bondo, dans la Commune de NgiriNgiri à Kinshasa; Statuant avant dire droit; Le Ministère public entendu; 2. Monsieur Buba Luyeye Jean-Marie; Reçoit et dit fondée la requête en réouverture des débats; 3. Madame Buba Kisuka Adrienne, tous deux résidant au n° 19 de l'avenue Kasa-Vubu dans la Commune Ordonne en conséquence la réouverture des débats; de Ngiri-Ngiri à Kinshasa; Renvoie la cause en prosécution à la diligence des parties; Défendeurs en requête civile Enjoint au greffier de signifier le présent arrêt à toutes Par sa requête en date du 10 décembre 2013, les parties; Madame Lunama Luyindula, diligence de son conseil, Maître Ndala Bisungi Meubla, Avocat, sollicita et obtint Dispositif de l'arrêt avant dire droit rendu en date du 04 du Premier président de la Cour de céans l'ordonnance juin 2015: n° 0296/2013 l'autorisant d'assigner à bref délai C'est pourquoi; Mesdames Luvitu Suani Julienne et Buba Kisuka La cour, section judiciaire ; Adrienne et Monsieur Buba Luyeye Jean-Marie, pour entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée sous Statuant par avant dire droit; Le Ministère public; le RCA 30.664 et fixée par la même ordonnance à Reçoit la requête et la dit fondée ; l'audience publique du 18 décembre 2013, avec un Rouvre en conséquence les débats dans cette cause pour intervalle de un jour à observer entre le jour de des raisons évoquées; l'assignation et celui de la comparution; Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du Par exploit en date du 16 décembre 2013, 24 juin 2015 ; instrumenté par l'Huissier Nkashama Kabasele de cette cour, assignation à comparaître à l'audience publique du Enjoint au Greffier de signifier le présent arrêt à toutes 18 décembre 2013 fut à l'initiative de Madame Lunama les parties; Luyindula donnée à Mesdames Luvitu Suani Julienne, Réserve les frais; Buba Kisuka Adrienne et à Monsieur Buba Luyeye Dispositif de l'arrêt avant dire droit de l'arrêt rendu en Jean-Marie: date du 23 novembre 2015 : Pour: C'est pourquoi; Attendu que la parcelle sise n° 98, avenue Bondo La Cour; dans la Commune de Ngiri-Ngiri fut la propriété Statuant par avant dire droit; exclusive de Monsieur Buba André; qu'il acheta entre les mains de Monsieur Suani André telle que renseignée, et Le Ministère public entendu ; couverte par la fiche cadastrale indigène et renseignée par l'avis complémentaire à la succession 3588 du Rouvre d'office les débats pour des raisons sus service de la population noire, Ville de Léopoldville ; évoquées dans la motivation; Attendu que Monsieur Buba André, propriétaire de Renvoie la cause en prosécution à l'audience ladite parcelle, décéda à Kinshasa en date du 9 juillet publique du 06 décembre 2015 ; 1956 laissant ainsi une veuve avec deux enfants dont Enjoint au Greffier de signifier le présent arrêt à Buba Luyeye Jean-Marie et Buba Kisuka Adrienne; toutes les parties; sans le moindre conflit de propriété sur la parcelle sus évoquée; Réserve les frais; Attendu que depuis sa mort sa succession ne sera Par exploit en date du 18 janvier 2016, instrumenté ouverte que plus tard en bonne et due forme par les par l'Huissier Dimbu Yessi de cette cour, signification succédés en 2005 ; d'un arrêt avant dire droit et notification de date d'audience à comparaître à l'audience publique du 27 La Cour de céans, statuant avant dire droit, rendit janvier 2016 fut, à la diligence du Greffier principal de respectivement en dates des 07 novembre 2014, 19 mars, cette cour, donnée à toutes les parties au procès; 04 juin et 23 novembre 2015 les arrêts dont ci-dessous les dispositifs:
A la susdite audience, à l'appel de cause, Maître Ordonner ainsi que le déguerpissement de la dame Ndungi Bambi, Avocat au Barreau de Gombe comparut Luvitu Suani Julienne et tous ceux qui habitent ladite sur exploit régulier pour la demanderesse Lunama parcelle de son chef en faisant application de l'article 21 Luyindula, Maître Mayala Mambu, Avocat au Barreau du Code de procédure civile; de Kinshasa/Matete comparut sur exploit régulier pour la Mettre les frais comme de droit. défenderesse Luvitu Suani, tandis que Maître Konde Kinkela, Avocat au Barreau précité comparut sur exploit Et vous ferez justice régulier pour les défendeurs Buba Luyeye et Buba Kisuka ; Par ces motifs, Sur le plan de la procédure, la cour déclara la cause Sous réserves généralement quelconques; Plaise à la non en état d'être examinée et remit celle-ci cour; contradictoirement à l'égard de toutes les parties A titre principal, successivement aux audiences publiques des 10 et 24 février 2016 pour plaidoirie ; Dispositif de la note de plaidoirie déposée par le même conseil pour la même demanderesse: A l'audience publique du 24 février 2016, à l'appel de la cause, Maître Ndala Bisungi conjointement avec A ces causes ; Maître Ndungi Bambi, tous Avocats respectivement aux Barreaux de Kinshasa/Matete et Gombe comparurent Plaise à la Cour de céans de : sur remise contradictoire pour la demanderesse; Maître Dire la présente requête civile recevable et Mayala Mambu, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete totalement fondée; comparut sur remise contradictoire, tandis que Maître Metenu Loco Maître Khonde, Avocat au Barreau ci- Confirmer nos plaidoiries antérieures confirmant la avant cité comparut sur remise contradictoire pour les requérante Madame Lunama Luyindu Alphonsine défendeurs Buba Luyeye et Buba Kisuka ; comme seule propriétaire de la parcelle sise au n° 98, avenue Bondo, Commune de Ngiri-Ngiri telle que Sur le plan de la procédure, la cour déclara la cause confirmée par le jugement sous RC 25,458/25.616 et en état d'être plaidée et accorda la parole aux conseils l'arrêt sous RCA 28.358 du 19 octobre 2011 ; respectifs des parties qui, tour à tour, déclarèrent confirmer les moyens antérieurement développés ainsi Ordonner le déguerpissement de la dame Luvttu que leurs conclusions logées au dossier dont les Suani Julienne et tous ceux qui habitent ladite parcelle dispositifs sont pris ici pour textuellement reproduits de son chef en faisant application de l'article 21 du Code comme suit: de procédure civile; Dispositif des conclusions déposées par MaÎtre Mettre les frais d'instance à la charge de Ndala Bisungu Meubla pour Lunama Luyindula, défenderesse Luvitu Suani Julienne; demanderesse en requête civile: Dispositif des conclusions déposées par Maître Par ces motifs; Mayala Mambu pour Luvitu Julienne, défenderesse en requête civile: Plaise à la Cour de céans de : Par ces motifs, Dire la présente requête civile recevable et totalement fondée; Sous réserves généralement quelconques; Plaise à la cour: Annuler l'arrêt sous RCA 28.358 du 09 juillet 2012 A titre principal, par application de l'article 85 du Code de procédure Déclarer irrecevable le présent recours pour son civile et si par impossible l'acte de cession du 10 incompétence matérielle doublé de forclusion, sinon; novembre 1976 et le jugement sous RTV n° 57.274/1 du 28 juin 1977 ainsi que tous les actes consécutifs à A titre subsidiaire, l'acte de cession du 10 novembre 1976 ; Dire non fondé le présent recours, aucun motif ne Confirmer la requérante Madame Lunama pouvant le soutenir; Luyindula Alphonsine comme seule propriétaire de la parcelle sise au n° 98, avenue Bondo, Commune de Frais comme de droit, Ngiri-Ngiri, telle que confirmée par le jugement sous RC Et ce sera justice! 25.458/25.616 et l'arrêt sous RCA 28.358 du 19 octobre 2011 ;
Dispositif des conclusions additionnelles du 16 avril demanderesse avaient été prises par dol notamment pour 2014 déposées par le même conseil pour la même les diverses raisons évoquées précédemment défenderesse: Accorder le bénéfice intégral de l'exploit de la demanderesse ; Par ces motifs, Dire irrecevable l'action reconventionnelle des Sous réserves généralement quelconques ; Luvitu & crts pour défaut patent de qualité dans leur chef d'autant plus qu'ils n'ont jamais fait une requête Plaise à la cour civile incidente pour prétendre agir de la sorte comme A titre principal, s’ils étaient devant le juge du premier degré; Déclarer irrecevable le présent recours pour: Frais et dépens comme de droit. son incompétence matérielle, forclusion et Et ce sera assurément œuvre utile de justice et défaut de qualité; d'équité. Sinon, Ayant le dernier la parole pour son avis, le Ministère A titre subsidiaire, public, représenté par le Substitut du Procureur général Ngoy Matamba déclara reconduire l'avis écrit rédigé Dire non fondé le présent recours, aucun motif ne sous la plume de son collègue José Liongo dont le pouvant le soutenir; dispositif pris ici pour textuellement reproduit comme A titre plus subsidiaire, suit: Condamner reconventionnellement la requérante à Par ces motifs; payer à la concluante la somme en Francs congolais Plaise à la Cour de céans de dire: équivalent à 30.000 $ pour tous préjudices; Irrecevable la présente requête civile; Frais comme Frais comme de droit, de droit; Et ce sera justice Et ce sera justice Dispositif des conclusions additionnelles du 27 Après quoi, la cour déclara les débats clos, mit la janvier 2016 déposées par le même conseil pour la cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai même défenderesse: de la loi ; Par ces motifs, A l'audience publique du 08 avril 2016, à l'appel de Sous réserves généralement quelconques; la cause, les parties ne comparurent ni en personne ni Plaise à la cour: représentées; A titre surabondant, Sur ce, la cour prononça l'arrêt suivant: Dire irrecevable la présente requête civile pour non Arrêt satisfaction de la loi; Par assignation en requête civile du 16 décembre Frais comme de droit; 2013, à la requête de Madame Lunama Luyindula, Monsieur Kashama Kabasele, Greffier/Huissier près la Et ce sera justice Cour d'appel de Kinshasa/ Gombe, a donné assignation à Dispositifs des premières conclusions fondamentales Madame Luvitu Suani Julienne, Monsieur Buba Luyeye déposées et signées par Maître Bolebe et Maître Khonde Jean-Marie et Madame Buba Kisuka Adrienne afin de pour Buba Luyeye Jean-Marie et Buba Kisuka Adrienne, s'entendre dire recevable et fondée la présente défendeurs en requête civile: assignation ; annuler l'acte de cession du 10 novembre Par ces motifs et tous ceux à développer d'office 1976, le jugement sous RTV n° 57.274/1 du 28 juin et/ou en prosécution de la cause: 1977 et l'arrêt sous RCA 28.358 du 09 juillet 2012 ainsi que tous les actes consécutifs à l'acte de cession du 10 Sous toutes réserves généralement quelconques; novembre 1976 ; s'entendre confirmer la requérante Sans reconnaissance préjudiciable aucune; Lunama Luyindula Alphonsine comme seule Sous dénégation formelle de tout fait non propriétaire de la parcelle sise au n° 98, avenue Bondo, expressément reconnu ; Commune de Ngiri-Ngiri ; ordonner le déguerpissement de dame Luvitu Suani Julienne et de tous ceux qui Plaise absolument à l'auguste Tribunal de céans de : habitent ladite parcelle de son chef en faisant application Constater que la vente passée entre les concluants et de l'article 21 du Code de procédure civile; frais comme la demanderesse l'avait été en bonne et due forme et ce, de droit. après être investis effectivement copropriétaire de la A l'appel de la cause à l'audience du 24 février 2016 parcelle querellée en 2005 ; à laquelle la cause fut mise en délibéré, la demanderesse Dire pour droit que les décisions attaquées par la a comparu par ses conseils Maître Ndala Bisungi
conjointement avec Maître Ndungi Mbambi ; la En conséquence, défenderesse Luvitu Suani a comparu par son conseil - Dit la présente requête civile irrecevable; Maître Arthur Matala et les défendeurs Buba Luyeye et - Dit superfétatoire l'examen des autres moyens; Buba Kisuka ont comparu par leur conseil Maître Metesu conjointement avec Maître Khonde. - Met les frais des deux instances à charge de la Les deux parties conviennent à cette audience de demanderesse ; déposer leur dossier de pièces et l'Officier du Ministère Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'appel de public ayant la parole reconduit l'avis antérieur de son Kinshasa/Gombe en son audience publique du 08 avril collègue du 25 septembre 2015. 2016 à laquelle siégeaient les Magistrats Wamba La procédure suivie est régulière. Kabelu, président, Mawanga Mutunda et Kayiba Mukendi, Conseillers, avec le concours du Magistrat Dans leurs moyens les défendeurs soutiennent que la Nkonki, Officier du Ministère public et l'assistance de présente cause est irrecevable pour violation des articles Wamonaciebe, Greffier du siège, 85,86, 88 et 89 du Code de procédure civile ; ils soutiennent l'incompétence matérielle de la Cour de Président céans, le défaut de qualité, la forclusion et le vice de Wamba Kabelu forme. Ils déclarent que la demanderesse n'ayant pas été Conseillers partie au procès mis en cause en occurrence le RCA 1. Mawanga Mutunda 28.358, n'a pas qualité pour former requête civile; en outre disent-ils, c'est au-delà de trois mois depuis la 2. Kayiba Mukendi connaissance des faits incriminés que cette requête civile Greffier est introduite, ils ajoutent que la cour ne peut connaître Wamonaciebe en appel la décision rendue par le tribunal de ville à savoir le jugement RTV n° 57.274/1 du 28 juin 1977 et _ ils concluent au non-respect de la forme. En réplique, la demanderesse a versé l'avis des consultations daté du 29 novembre 2013 signé par trois Acte de signification du jugement par extrait avocats. Elle n'a pas répondu aux autres moyens. RP 12. 172/II Examinant les moyens des parties, la cour dira cette L’an deux mille seize, le septième jour du mois de action irrecevable pour forclusion. novembre ; En effet, la Cour note que c'est en violation des A la requête de Monsieur, le Greffier du Tribunal de prescrits de l'article 87 du Code de procédure civile qui paix de Kinshasa/Kinkole ; dispose : « Le délai pour former requête civile est de trois mois à dater du jour de la découverte du fait qui Je soussigné Kitansi-Yvonne, Huissier du Tribunal donne ouverture à ce recours » que la présente requête de paix de Kinkole ; civile du 16 décembre 2013 a été introduite. Ai signifié à : En espèce, la cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que la demanderesse a eu connaissance des Madame Kiwumbu Kakoma Mabiki, autrefois faits incriminés depuis plus de trois mois. En effet, au résidant au n° 192/32, rue Bili, Commune de Lemba, regard des jugements et arrêts antérieurs entre parties, en actuellement n’ayant ni domicile, ni résidence connus occurrence le RC 25.458/25.616, le RCA 26.423 et le dans ou hors de la République Démocratique du Congo, RCA 28.358 rendu respectivement le 01 juillet 2011, le le jugement rendu contradictoirement à l’égard du citant 24 février 2011 et le 09 juillet 2012, la cour note que les Gaston Kuba Burhanzi et par défaut à l’égard de la citée différentes parties ont évoqué les mêmes faits relatifs à Kiwumbu Kakoma Mabiki, dont voici le dispositif : l'acte de cession du 10 novembre 1976 dont se prévaut la demanderesse en requête civile. Par ces motifs ; La cour dira superfétatoire l'examen des autres Le tribunal, statuant publiquement et moyens. contradictoirement à l’égard du citant Kuba Burhanzi et C'est pourquoi: par défaut à l’égard de la partie citée Kiwumbu Kakoma Mabiki ; La cour, section judiciaire; Statuant contradictoirement; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des Le Ministère public entendu en son avis écrit; juridictions de l’ordre judiciaire ; - Reçoit l'exception d'irrecevabilité tirée de la Vu le Code de procédure pénale ; forclusion et la dit fondée;
Vu le Code pénal livre 1er en son article 20 al 1, livre Gombe ; II en ses articles 124 et 126 ; Vu la signification du jugement sous RP 15.516 Oui, le Ministère public entendu en son réquisitoire ; avec commandement de payer faite à Madame Mitongo Muabana Hélène en date du 15 octobre 2001 par le - Dit établies en fait comme en droit, en concours ministère de l’Huissier Anne-Marie Ndika du Tribunal idéal, les infractions de faux en écriture et de son de paix de Kinshasa/Ngaliema ; usage, par conséquent ; Vu la signification du jugement RPA 16.762 avec - Condamne la citée Kiwumbu Kakoma Mabiki à 2 commandement de payer faite à Madame Mitongo ans de servitude pénale principale, il ordonne la Muabana Hélène en date du 16 mai 2003 par le confiscation et la destruction des documents faux à ministère de l’Huissier Mfuni Lumbala du Tribunal de savoir la fiche parcellaire, l’attestation d’occupation Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; parcellaire ainsi que le contrat de location de la partie citée. Vu la signification du jugement sous RP 16.981 rendu en date du 19 décembre 2001 par le Tribunal de - Dit recevable et fondée la constitution de partie paix de Kinshasa/Ngaliema faite en date du 16 janvier civile de Sieur Kuba Burhanzi, condamne la citée 2002 par le ministère de l’Huissier Kangala Uvanga près aux dommages et intérêts équivalent en FC à 1500 le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Dollars au profit du citant pour tous préjudices subis, le condamne enfin aux frais de la présente Vu la signification du jugement sous RPA 16.805 instance calculés à la somme de 26.600FC payables rendu en date du 26 novembre 2002 par le Tribunal de dans le délai légal à défaut il subira 7 jours de Grande Instance de Kinshasa/Gombe faite en date du 14 contrainte par corps ; octobre 2003 par le ministère de Nsinsoki William, du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole à son audience publique du 31 octobre La présente signification se faisant pour information, 2016 à laquelle ont siégé les magistrats Ndunga Diata, direction et à telles fins que de droit ; présidente de chambre, Kaniki Kamulangu et Luzolo Et d’un même contexte et à la même requête que ciMashita, juges avec le concours de l’Officier du dessus, j’ai, l’Huissier susnommé et soussigné fait Ministère public Bakwikila Tussevo et l’assistance de Itératif commandement à Madame Mitongo Muabana Mademoiselle Edumbe Nancy, Greffière du siège. Hélène, ayant domiciliée à Kinshasa sur avenue Miao n° La Greffière les juges la présidente, 2787, Commune de Lemba, actuellement sans adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, Congo ; attendu qu’elle n’a pas de résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la D’avoir à s’exécuter conformément au dispositif copie de mon présent exploit à la porte principale du desdits jugements et de payer présentement entre les Tribunal de céans et un extrait est envoyé au Journal mains de mon requérant ou de moi Huissier de justice officiel pour insertion et publication. porteur des pièces et ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : Dont acte Cout……FC L’Huissier Pour la condamnation des dossiers RP 15.516 et RPA 16.762.
Dommages-intérêts (35.000 FC de 2001) 700 $ Commandement avec instruction d’exécuter et de Grosse 3.150 FC + 6.640 FC payer Copie 3.150 FC + 6.640 FC RP 16.981/RPA 16.805 Frais 7.080 FC + 58.752 FC RP 15.516/RPA 16.762 Droit proportionnel 21 $ RH 515/01/44.688/53.039 Signification 295 FC + 2.490 FC L’an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois d’août ; Total 721 $ USD + 85.412 FC 2) Pour la condamnation des dossiers RP 16.981 et RPA A la requête de Ministère public et partie Monsieur 16.805 J. Roger Boketsu-Lokoto, résidant au n° 04, avenue Kajiba, Quartier Télécom, Commune de Ngaliema ; Dommages-intérêts (150.000 FC de 2002) 462,99 $ USD Je soussigné, Périel Kapinga Banza, Huissier de Frais et dépens 53.033,00 FC justice du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/
Coût de l’expédition et sa copie 11.704,00 FC bâtiment de casier judiciaire, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; à son audience publique du 13 Le coût du présent exploit 2.508,00 FC décembre 2016, à 9 heures du matin ; Droit proportionnel de 3% 14 $USD Pour : Total 476.99$USD + 67.245 FC Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et Attendu qu’après avoir acheté, le 26 mars 2014, son actions ; véhicule de genre Jeep, marque Mitsubishi, type Pajero de couleur noire, fabriquée en 1999, dont n° châssis Avisant la signifiée qu’à défaut par elle de satisfaire JMAORV 460 SJ001342, ma requérante l’avais remis à au présent commandement elle y sera contrainte par son ami, Monsieur Mazembe Muzama avec qui ils toutes voies de droit ; vivaient ensemble, pour qu’il entreprenne des démarches au niveau de la Direction Générale des Impôts, aux fins Et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai d’obtenir au nom de ma requérante des documents Attendu que n’ayant pas d’adresse connue dans ou suivants : carte rose, plaque d’immatriculation et autres. hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché Bref, obtenir la mutation au nom de ma requérante, la une copie du présent exploit devant la porte principale nouvelle propriétaire ; du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Qu’après un écoulement considérable de temps, Journal officiel pour affichage et insertion ; constatant que rien n’a été fait par son mandataire, Dont acte Coût :... FC L’Huissier de justice Monsieur Mazembe Muzama Dieudonné, dont les réponses, quant à ce, étaient devenues peu claires et
évasives ; le suspectant avec raison de quelque chose, ma requérante découvrit avec stupéfaction qu’en complicité avec son mandataire, la Direction générale Citation directe des Impôts avait enregistré son véhicule au nom de ce RP 25.907 dernier. L’an deux mille seize, le douzième jour du mois Qu’un tel comportement du mandataire de ma d’octobre ; requérante est constitutif de l’infraction de faux commis en écriture, punie par l’article 124 du Code pénal, livre A la requête de Madame Kamboya Ndjo Hélène, II ; ménagère, résidant au n° 71, sur l’avenue Fidami, dans la Commune de Ngaba, à Kinshasa ; ayant pour conseil Qu’à la suite des pressions qu’elle fit à son Maître Kilimi Ibeng, Avocat à la Cour d’appel, y mandataire, qui avait abusé de sa confiance, afin qu’il lui demeurant sur l’avenue des Bâtonniers n°1, dans la ramena son véhicule, celui-ci (le mandatair e) lui déclara Commune de la Gombe à Kinshasa ; l’avoir donné à Monsieur Bokungu Joël, responsable du recouvrement de l’Advans Banque Congo S.A pour Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier de justice de répondre à la dette que ma requérante avait contractée résidence à Kinshasa près le Tripaix/Gombe ; auprès de cette banque, alors que ce véhicule n’a pas été Ai donné citation directe à : cité sur la liste des choses que la banque pouvait saisir et régulièrement faire vendre en cas de son insolvabilité. 1. Monsieur Mazembe Muzama Dieudonné, sans Par ailleurs, la valeur vénale de ce véhicule est de loin résidence connue dans ou hors de la République supérieure au coût de la dette de ma requérante, qui est Démocratique du Congo ; de 3.426,64 $US ; 2. Monsieur Bokungu Joël, sans résidence connue Que le comportement, ci-haut décrit, de Monsieur dans ou hors de la République Démocratique du Mazembe est constitutif d’abus de confiance, puni par Congo ; responsable de recouvrement d’Advans l’article 95 du Code pénal, livre II ; Banque Congo S.A. ; Que contacté par le parquet quant à ce, Monsieur 3. La Société Advans Banque Congo S.A Bokungu Joël reconnut cette remise entre ses mains du CD/KIN/RCCM/14-B-01880, prise en la personne véhicule de ma requérante, et qui pis est, il déclara de son directeur général, dont le siège social est l’avoir vendu pour faire récupérer à la Banque Advans le situé au n°4 de l’avenue Bas-Congo dans la produit de cette vente à titre de remboursement de sa Commune de la Gombe, à Kinshasa ; créance auprès de ma requérante ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Que cette démarche irrégulière est de nature à de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, au énerver la procédure légale en la matière, notamment premier degré, au local ordinaire de ses audiences l’obtention du président de Tribunal de Grande Instance publiques, sise avenue de la Mission, non loin du
de l’ordonnance portant injonction à payer ; 95 et 124 du Code pénal, livre II, pour le premier, et l’article 101 du Code pénal, livre II, pour le Que ce comportement de Monsieur Bokungu Joël second ; est constitutif de recèl de l’objet à l’aide d’une infraction, puni par l’article 101 du Code pénal, livre II ; - Ordonner leur arrestation immédiate ; Attendu que les comportements de tous les cités ont - Frais comme de droit ; causé un énorme préjudice aux intérêts de ma Et ce sera justice. requérante. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, Par ces motifs : Pour le premier et le deuxième cités : Sous toutes les réserves généralement quelconques ; N’ayant pas de résidences connues dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai, l’Huissier Plaise au Tribunal de céans : pré rappelé, envoyé une copie de l’exploit au Journal - Dire recevable et fondée la présente action ; officiel pour publication et les autres copies de l’exploit - Dire établie en fait comme en droit : et ordonnance pour affiche à la porte principale du Tribunal de céans. a) L’infraction d’abus de confiance dans le chef du Pour la troisième : cité Mazembe Muzama Dieudonné ; Étant à l’adresse indiquée ci-dessus ; b) L’infraction de recèlement de l’objet obtenu à l’aide Et y parlant à : d’une infraction, dans le chef du cité Bokungu Joël ; Je lui ai laissé copie de mon présent exploit ; - Dire qu’Advans Banque Congo SA est civilement Dont acte :Coût :... FC L’Huissier responsable des actes posés par son préposé _ (employé) Bokungu Joël dans le cadre de sa fonction du responsable de recouvrement, et la condamner à payer à ma requérante l’équivalent en Notification de date d’audience francs congolais de la somme de 300.000 $US à RP 11.817/6 titre des dommages-intérêts ; RMP 2983/MB - Déclarer nulle la dation en paiement du véhicule de L’an deux mille seize, le seizième jour du mois de ma requérante faite à Advans Banque Congo SA, septembre ; par le biais de Monsieur Bokungu Joël, par Monsieur Mazembe ; A la requête de Madame le Greffier titulaire a.i près le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; - Ordonner la confiscation et la destruction par brûlure de tous les documents établis par la Je soussignée Nicole Madiamba, Huissier de Direction Générale des Impôts au nom de Monsieur résidence à Kinshasa Pont Kasa-vubu Mazembe sur le véhicule de ma requérante ; Ai donné notification à : - Condamner solidairement Monsieur Bokungu Joël Monsieur Lundu Albert, résidant sur l’avenue et son employeur, Advans Banque Congo ou l’un à Paroisse n°22 dans la Commune de Lemba, Quartier défaut de l’autre, à payer à ma requérante, à titre Salongo actuellement il n’a ni résidence ou domicile principal, la somme de 20.000 $US représentant le connus en République Démocratique du Congo ou à prix d’achat de son véhicule spolié ; l’étranger ; - Condamner le cité Mazembe Muzama Dieudonné à En cause payer à ma requérante l’équivalent en Francs congolais de la somme de 50.000 $US, à titre des Ministère public et partie civile Lundu Albert dommages-intérêts, pour tous préjudices confondus ; Contre Lina Lisase - Condamner le cité Bokungu Joël à payer à ma Que la dite cause sera appelée devant le Centre requérante l’équivalent en Francs congolais de pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK) en 150.000 $US, à titre des dommages-intérêts, pour matière répressive au premier degré à son local ordinaire tous préjudices confondus ; de ses audiences publique du 23 septembre 2016 à 9 heures du matin ; - Condamner les cités Mazembe et Bokungu aux peines prévues par la loi, respectivement les articles
Pour que la partie civile n’en prétexte ignorance, République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie entendu que la partie civile n’a ni domicile, ni résidence de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal connus dans ou hors la République Démocratique du de paix de Kinshasa/ N’djili et envoyé un extrait d’un Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit, devant même exploit au Journal officiel aux fins d’insertion. la porte principale du Tribunal de céans et Dont acte Coût FC L’Huissier immédiatement envoyé un extrait de l’exploit au Journal officiel pour publication ;
Etant à … Et y parlant à … Notification de date d’audience Laissé copie de mon présent exploit. RP 21.557 L’an deux mille seize le … jour du mois de … ; Dont acte Coût FC L’Huissier A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de
Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y demeurant ; Je soussigné …. Huissier de résidence à Kinshasa ; Notification de date d’audience à domicile Ai notifié à Monsieur Ilunga Crispin actuellement inconnu sans adrese ; RP 10.809/9486/IV D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de L’an deux mille seize, le douzième jour du mois de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière septembre ; répressive au premier degré au local ordinaire de ses A la requête de Madame le Greffier titulaire du audiences publiques sis au Palais de justice, Place de Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ; l’indépendance dans la Commune de Gombe, le 12 décembre 2016 à 9 heures du matin ; Je soussigné Tamba Nzuzi Huissier Judiciaire du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ; En cause Ai donné notification de date d’audience à : Ministère public et partie civile Monsieur Kabeya Kabamba et consorts Monsieur Ngwangwa Lubaki Adonis, liquidateur de la succession Ngwangwa Lusevakueno, ayant résidé au Contre n°137 de l’avenue Musamba dans la Commune de Ngiri Monsieur Ngalamulume Tshibitshabu Dieu-donné et Ngiri à Kinshasa, actuellement sans résidence ni consorts domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger ; Pour D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix S’entendre statuer sur le mérite de la cause (de de Kinshasa/N’djili siégeant en matière pénale au l’appel), enrôlée sur le RP 21.557 et y présenter ses premier degré au local ordinaire de ses audiences dires et moyens de défense, publiques au palais de justice sis place Sainte Thérèse, dans la Commune de N’djili, son audience publique du Et pour que le (s) n’en ignore (nt), je lui (leur) ai ; 19 décembre 2016 à 9 heures du matin ; Etant à Pour Attendue que le notifié, n’a pas d’adresse connue en A ces causes ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée Ministère public et partie civile succession principale du Tribunal et une autre copie envoyée au Ngwangwa Lusevakueno.
Contre Dont acte Coût FC L’Huissier Prévenus Topenya Tutu et Kabongo Kasongo.
Pour y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le notifié n’en ignore, attendu qu’il n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la
Notification de date d'audience a domicile 8 Mezzanine, à Kinshasa/Gombe; inconnu Je soussigné Landu Ndumbu, Huissier/Greffier de RP 30.564/IV résidence au Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole L'an deux mille seize, le sixième jour du mois décembre; à la requête de Monsieur le Greffier titulaire Ai donné citation directe à : près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, y résidant; Sieur Onden Kan Yves, n'ayant ni domicile ni Je soussigné Mikiele JC, Huissier près le Tribunal résidence connus en République Démocratique du de paix de Kinshasa/Matete ; Congo et à l'étranger. Ai donné notification de date d'audience à domicile D'avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de inconnu à: Kinshasa/Kinkole, y siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences sis, 1. Monsieur Mbala Tshimbila résidant au n° 50 de dans l'enceinte de la maison communale de la N'se1e, à l'avenue Malula Quartier Mpasa l, Commune de la Kinkole, à son audience publique du 07 mars 2017 à 9 Nsele;actuellement sans domicile ni résidence heures précises. connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; Pour 2. Monsieur Kahungu Ngebe Dieudonné dit Paul Attendu que le citant est Concessionnaire de la résidant au n° 38 de l'avenue Quartier Mpasa l, parcelle de terre, sise, localité village Lau, à Commune de la Nsele ; actuellement sans domicile Kinkole/Bahumbu, dans la Commune de la N'sele et ni résidence connus dans ou hors de la République portant le n° 49287 du plan cadastral en vertu du contrat Démocratique du Congo; d'occupation provisoire n° OPIMN054 du 27 octobre 2008 dûment établi et conjointement signé par le citant Que la cause inscrite sous RP 30564/IV, mettant en et la République, régulièrement représentée par le cause: Ministre des Affaires Foncières; Monsieur Abeli Ngengele Godefroid contre: Attendu que le contrat d'occupation provisoire sus Monsieur Mbala Tshimbila et consorts, sera appelée à désigné faisait suite à toutes les procédures préalables l'audience du 07 mars 2016 par devant le Tribunal de légalement recommandées en la matière, notamment la paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive délivrance de l'Arrêté ministériel n° 165/CAB/MIN/ au premier degré au local ordinaire de ses audiences AFF.FONC/2008 du 26 septembre 2008 portant création publiques sis au n° 7/A, Quartier Tomba dans la d'une parcelle de terre n° 49287, à usage agricole, du Commune de Matete à 09 heures du matin; plan cadastral de la Commune de N'sele, village Lau, Ville de Kinshasa par le Ministre des Affaires Foncières Et pour que les signifiés n'en ignorent: Etant donné qu'ils n'ont (pour chacun), ni domicile, ni résidence Que malheureusement, depuis le mois de juin 2012 connus dans ou hors de la République Démocratique du le citant a commencé à subir de nombreux troubles de Congo; j'ai affiché copie de mon présent exploit à la jouissance de la part d'un certain sieur Kayolo Mayala et porte principale du Tribunal de céans et, une autre d'autres personnes inconnues placées dans la concession envoyée au Journal officiel pour insertion par ce dernier. Ce qui empêcha même le citant de mettre en valeur son espace de terre pour lequel le contrat Dont acte, coût … FC l’Huissier d'occupation provisoire suscité avait été conclu; ___ Que l'imposture du sieur Kayolo Mayala, l'a conduit à occuper sans titre ni droit le terrain du citant depuis le 27 août 2012 jusqu'à ce jour et ce, après avoir procédé à la même date à l'enlèvement des bornes placées, en son Citation directe à domicile inconnu temps, par les services cadastraux. RP 12.382/I L'an deux mille seize, le sixième jour du mois de Attendu que pour se voir ainsi rétabli dans ses décembre; droits, le citant avait depuis un temps saisi le Parquet général de Matete en vue de mettre hors d'état de nuire A la requête de Monsieur Fely Samuna Lukwaka, tous ces usurpateurs; majeur d'âge, de nationalité congolaise, résidant au n° 12, avenue Ebonda, Quartier Pigeon, Commune de Que paradoxalement, et à l'occasion de son Ngaliema, ayant pour conseils, Maitres Kasongo interpellation au Parquet général de Matete, sieur Kayembe Raphaël, Kadima Nzembela Joël, tous Kayolo Mayala fera intervenir le cité Onden Kan Yves Avocats à la cour, y résidant à l'immeuble Botour, local et ce dernier fera usage en date du 28 janvier 2016, du
contrat d'emphytéose n° E-192 du 21 mars 1988 pour Qu'enfin, le Tribunal de céans allouera au citant revendiquer la propriété du terrain du citant; pour tous préjudices confondus subis par lui du fait du cité, la somme équivalente en Francs congolais de USD Attendu que le contrat d'emphytéose ici désigné ne 500.000 (Dollars américains cinq cent mille). retrace pas la vérité aussi bien légale que celle des faits en ce qu'il parait d'une part, avoir été signé par une Par ces motifs personne qui n'en a pas la qualité et d'autre part, en ce - Sous toutes réserves généralement quelconques; qu'il mentionne un espace dont l'étendue est de très loin supérieure à la réalité sur terrain; - Sans préjudice de tous autres moyens, faits et/ou Attendu qu'il procède des articles 124 et 126 du droits à faire valoir même d'office en cours d'instance ; Code pénal livre II ce qui suit: Plaise au tribunal « Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou dessein de nuire sera puni d'une servitude Le cité: pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de vingtcinq à deux mille Zaïres, ou d'une de ces peines - S'entendre dire la présente action recevable et seulement »; totalement fondée; « Celui qui dans l'intention frauduleuse ou à dessein - S'entendre en conséquence, dire établie en fait et en de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce droit, l'infraction de faux et usage de faux dans le fausse, sera puni comme s’il était l'auteur du faux » chef du cité; - S'entendre ordonner l'annulation, la confiscation et Qu'il demeure constant que le contrat d'emphytéose la destruction du contrat d'emphytéose E-192 du 21 E 192 du 21/03/1988 est un faux car, il altère mars 1988 établi au nom du citoyen Onden complétement la vérité et a été utilisé dans le but unique Ompawuk Mwan'Anken; et inique de nuire au citant; - S'entendre condamner aux peines y relatives telles Que bien plus le numéro 2156 du plan cadastral que prévues par la loi; inscrit sur ledit contrat concerne deux parcelles - S'entendre en sus, condamner in solidum avec sieur distinctes dont celle de Mpasa 4 et celle dont se prévaut Kayolo Mayala au paiement de la somme le premier cité. Donc, un même numéro cadastral qui équivalente en Francs congolais d'USD 500.000 constitue être l'identité de deux fonds différents; (Dollars américains cinq cents mill e) au titre des Que surabondamment, le vrai contrat d'emphytéose dommages intérêts confondus; E 192 établi en date du 23 mars 1988 appartiendrait au - Frais à charge du cité; Groupe N'sele Ekofo Angenga et couvrant la parcelle n° Et ce sera justice 6127 du plan cadastral de la Commune de la Gombe d'une superficie de 01 ha 73 ares 00 ca 00% ; Pour que le cité n'en prétexte ignorance, Qu'en tout état de cause, la fraude corrompt tout ditAttendu que le cité n'a ni domicile, ni résidence on: Fraus omnia corrumpit ». En effet les éléments connus dans ou hors de la République Démocratique du susmentionnés démontrent à suffisance qu'une grande Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte machination à « usage de faux» a été surement mise en principale du Tribunal de céans et envoyé une autre œuvre pour spolier impunément le terrain du citant sous copie au Journal officiel. couvert des faux documents ; Dont acte coût … FC l’Huissier Que fort de tout ce qui précède, il ressort clairement que le comportement du cité est l'évidence constitutive
de l'infraction de : Faux et usage de faux telle que prévue par les articles 124 et 126 du Code pénal livre II, dans le chef Signification d'un jugement par extrait du cité, en ce qu'il a fait usage d'un faux document RP 23.461 TGI-Gombe devant le Parquet de Kinshasa/Matete pour revendiquer L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois la propriété du terrain du citant ; de décembre, Que par voie de conséquence, parce que le contrat A la requête de : d'emphytéose E-192 du 21 mars 1988 est un faux, il plaira au Tribunal de céans d'ordonner sa confiscation, Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de son annulation et sa destruction; Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y résidant ;
Je soussigné Guy Mukumbi, Huissier de Justice de Kabango, Nzuzi Mangata et Mukaya Kayembe, résidence près le Tribunal de Grande Instance de la respectivement, président de chambre et Juges avec le Gombe ; concours de Tshibola Kabongo, Officier du Ministère public et l'assistance de Monsieur Sumaili Blanchard, Ai signifié a : Greffier du siège. » 1. Madame Bakulikira Bora Joëlle, résidant au numéro La présente signification se faisant pour information, 59 Bayshore, Drive app. 704, Ottawa, Ontario, direction et à telles fins que de droit; et pour que les K2B7G8, Canada. signifiées n'en prétextent l'ignorance ; 2. Madame Nafranga Magambo Laetitia, actuellement Pour la première sans résidence ni domicile connus en et hors la République Démocratique du Congo; Etant donné qu'elle n'a pas une résidence connue en République L'expédition en forme exécutoire, du jugement Démocratique du Congo, mais qu'elle a une résidence rendu par le Tribunal de Grande Instance de connue à l'étranger, sise 59 Bayshore, Drive app.704, Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière pénale au Ottawa, Ontario, K2B7G8, Canada, j'ai procédé à premier degré en date du 10 décembre 2016 sous RP l'affichage devant l'entrée du Tribunal de céans, de la 23.461 dont le dispositif est libellé ci-après: copie du présent exploit et envoyé l'autre copie à cette adresse sous pli fermé recommandé à la poste. « Par ces motifs, Pour la deuxième Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du citant Kahasha Ntumwa Etant donné qu'elle n'a pas de résidence connue en et Nthariba Alain et par défaut vis-à-vis des citées hors de la République Démocratique du Congo, j'ai Bakulikira Bora Joëlle et Nafranga Magambo Laetitia; procédé à l'affichage devant l'entrée du Tribunal de céans, de la copie du présent exploit et envoyé l'autre Vu la Loi n° 13-011-B du 11 avril 2013 portant copie au Journal officiel pour publication. organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire; Dont acte Coût Huissier Vu le Code de procédure pénale;
Vu le Code pénal congolais livre l et II spécialement en ses articles 18, 22, 44 et 45; Citation directe Le Ministère public entendu; RP 6097 - Dit recevable et fondée la présente action; L’an deux mille seize, le treizième jour du mois de septembre ; - Dit établie en fait comme en droit l'infraction de complicité d'assassinat mise à charge des citées A la requête de la société Vlisco Congo Sarl, ayant Bakulikira Bora Joëlle et Nafranga Magambo son siège social à Kinshasa au numéro 1165/1175 de Laetitia, les condamne en conséquence avec l’avenue Tombalbaye dans la Commune de la Gombe en admission des larges circonstances atténuantes à République Démocratique du Congo, immatriculée au vingt ans (20ans) de SPP chacune; Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) n° CD/KIN/ RCCM/14-B-08171 poursuites et diligences - Ordonne leur arrestation immédiate; de son gérant, Madame Monique Gieskes : - Condamne les deux citées au paiement de la somme Je soussignée Agnès Mubwisa, Huissier de justice de 200.000USD (deux cent mille Dollars près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili américains) en Francs congolais à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices confondus; Ai donné citation directe à : - Condamne les deux citées au paiement des frais 1. Monsieur l’Inspecteur urbain du travail Assiani d'instance payables dans le délai de la loi à défaut Mubiala Cornelle, résidant à Kinshasa/N’djili et subir 15 jours (quinze jours) de contrainte par ayant ses bureaux sur le petit boulevard Lumumba, corps. Commune de Limete 15 ème rue Industrielle à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière pénale 2. Monsieur Arthur Mokolo Dallys ayant résidé au au 1er degré à son audience publique du 10 décembre numéro 2B de l’avenue Okito dans la Commune de 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Kingombe la Gombe et actuellement n’ayant pas de domicile
connu en République Démocratique du Congo ; Qu’ira plus loin pour affirmer que « la partie défenderesse n’étant pas d’accord avec notre proposition 3. La République Démocratique du Congo, prise en la et que la partie demanderesse n’ayant pas trouvé personne du Chef de l’Etat, Président de la satisfaction à ses réclamations, le litige persiste et cette République Démocratique du Congo, sise Palais de dernière sollicite l’établissement du procès-verbal de la nation sur Boulevard Tshatshi dans la Commune non conciliation pour lui permettre de saisir le Tribunal de la Gombe ; du travail … » D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Que ce faisant, le cité a fait des fausses déclarations Grande Instance de Kinshasa/N’djili siégeant en matière constitutives de l’infraction de faux prévue et punie par répressive au premier degré au local ordinaire de ses les articles 124 et 125 du Code pénal congolais livre II audiences sis place Sainte Thérèse, au Quartier 7 en face dans la mesure où n’ayant pas procédé à la tentative de de l’immeuble Sirop à Kinshasa/ N’djili, le 16 décembre conciliation attendue, il n’a jamais proposé quoi que ce 2016 à 9 heures du matin ; soit à la citante Vlisco Congo ; Pour Que pire encore, il affirme faussement que l’employeur aurait refusé de signer le procès-verbal alors Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la que ce dernier n’avait même pas comparu ; qu’il ressort République Démocratique du Congo, sans préjudice de clairement de cela que même la mention « refus de date certaine mais au courant du mois d’août 2015, signer » est constitutive de l’infraction de faux prévue et période non encore couverte par la prescription, posé des punie par les dispositions des articles 124 et 125 du actes suivants : Code pénal congolais livre II dans la mesure où n’ayant Attendu que la citante est opposée au sieur Moloko pas comparu au prétendu rendez-vous du 21 août 2015, Dallys son ancien travailleur, devant l’Inspection ni la société Vlisco, moins encore ses conseils ne urbaine du travail relativement à la fin du contrat entre pouvaient refuser quoi que ce soit. parties et que le 1er cité Assiani Mubiala, Inspecteur Qu’en somme, le faux dans le chef du 1er cité se divisionnaire et instructeur dudit dossier envoya à caractérise par le fait d’avoir fait des déclarations l’intention de la citante 3 invitations en vue de mensongères sus rappelées dans son Procès-verbal de comparaître devant lui ; non conciliation du 29 août 2015 dans le seul but Que celle-ci par l’entremise de l’un de ses conseils d’accorder à l’une des parties, en l’occurrence Monsieur comparut devant le 1er cité pour prendre connaissance Arthur Moloko Dallys, un avantage illicite à savoir la de la plainte et des pièces du dossier en date du 06 août recevabilité de son action devant le juge du travail au 2015 et de commun accord de toutes les parties, rendez- mépris de la tentative de conciliation entre parties et des vous fut fixé au 20 août 2015 ; droits de la citante ; Attendu que dans les mêmes circonstances, toujours Que ce dernier passant outre le rendez-vous fixé par au courant du mois d’août 2015 à Kinshasa et au lui, envoya, en date du 18 août 2015, sans une Tribunal de Kinshasa/Gombe, le 2e cité connaissant le confrontation quelconque, une invitation à la citante caractère faux des déclarations du 1er cité dans ledit pour la signature du procès-verbal de non conciliation en procès-verbal de non conciliation, en a fait usage dans le date du 21 août 2015 ; seul but de se faire accorder un avantage illicite, Que comparaissant par son conseil en date du 20 l’utilisation en vue de faire dire recevable, son action sus août 2015 devant le 1er cité, la citante n’a répondu qu’à rappelée ; deux questions dudit inspecteur qui promit de réagir Qu’il importe que le 3e cité, civilement responsable dans un bref délai après position de la partie Arthur du 1er cité soit condamné aux dommages et intérêts Moloko Dallys 2e cité ; solidairement avec son préposé ; Attendu que contre toute attente, la citante recevra Que le Tribunal de céans les condamnera tous l’acte de notification d’une requête en matière du travail solidairement à payer à la citante la somme équivalente le 1er septembre 2015 avec en annexe, copie du procès- en Franc congolais de 100.000 $ USD pour réparation de verbal de non conciliation. tous les préjudices subis confondus et ce sera justice. Par ces motifs Que dans ledit Procès-verbal de non conciliation n° 22/121/POIT/1345/IUT/Cam/2015 du 25 juin 2015, le Sous toutes réserves généralement quelconques ; cité Assiani Mubiala affirme dans le constat des faits, Plaise au tribunal avoir proposé une solution et il dit « nous proposons à - Dire recevable et totalement fondée la présente l’employeur Vlisco le paiement de 21 mois restants à action ; prester avec tous les avantages y afférents … » - Condamner le 1er cité Assiani Mubiala du chef de
l’infraction de faux conformément aux articles 124 Ai donné citation directe à: et 125 du Code pénal congolais livre II ; 1) Madame Amesa Mimolo Charlotte, de nationalité - Ordonner la destruction du dit document et belge; demeurant au n° 8/1932, rue Wolurvedol, l’arrestation immédiate du 1er cité ; dans la Commune de Wolurve-saint Etienne/ - Condamner le 2e cité du chef d’usage de faux Zaventem, Royaume de Belgique; mais ayant une conformément aux dispositions de l’article 126 résidence connue en République Démocratique du Code pénal congolais livre II ; Congo, à Kinshasa, sise rue Bima au n° 3465, - Les condamner solidairement à payer à la citante, Quartier Salongo, dans la Commune de Lemba ; l’équivalent en Francs congolais de 100.000$ USD 2) Monsieur Ernest Matiaba, s'identifiant comme à titre de dommages et intérêts pour tous fonctionnaire de l'Etat (Notaire du Mont-Amba), préjudices ; non autrement identifié; n'ayant ni domicile, ni - Les charger de la masse des frais et ce sera justice. résidence connus en République Démocratique du Congo, ni en dehors du territoire de celle-ci; Et pour qu’elle n’en prétexte ignorance, je leur ai : Pour le 1er cité 3) Monsieur Indiaka Matoba Jérôme, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa/ République Etant à … Démocratique du Congo, au n° 53, avenue Mbuni, Et y parlant à … dans la Commune de Masina/ Pétro-Congo ; Pour le 2e cité 4) Madame Ewabo Godelive de nationalité congolaise, Attendu qu’il n’a plus de domicile connu en résidant à Kinshasa, sur avenue Maboma n° 299 République Démocratique du Congo, j’ai affiché la Quartier Kingasani, dans la Commune de copie du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal Kimbaseke en République Démocratique du Congo; de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. 5) Monsieur Giponzo Gizinga non autrement identifié Pour le 3e cité sans domicile ni résidence connus dans ou en République Démocratique du Congo; Etant à D'avoir à : Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière Dont acte Coût FC L’Huissier répressive au premier degré au local ordinaire de ses
audiences publiques, sis Palais de justice, sis Quartier Tomba, n° 7, derrière le petit marché communément appelé « wenze ya bibende », dans la Commune de Citation directe Matete, à son audience publique du 27 mars 2017à 9 heures du matin; RP 6651/TGI/Matete L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois Pour: de décembre ; Attendu que, mon requérant et la première citée A la requête de: Amesa Mimolo Charlotte, tous les deux de nationalité congolaise à l'époque, ont été mariés coutumièrement Monsieur Marcel Mubieme ; de nationalité belge; par une union célébrée uniquement en famille et non demeurant au n° 40, rue Liverpool, 1080, dans la enregistrée au bureau de l'état-civil devant la Commune Commune de Molemback Saint-Jean; Royaume de de Lemba (alors Zone), en date du 14 octobre 1972 ; au Belgique; ayant pour Conseils; Jean-Marie Tshibangu domicile des parents de ladite citée Monsieur Amesa Muzamba, Joseph Kabeya-K.Cimuanga, Christine Amusiena (son oncle paternel) et de Madame Obeni Kamazay Tshimanga et Marcel Mpiana Ngalamulume Jolie (épouse dudit oncle), sur avenue Bibua n° 3465 respectivement Avocats aux Barreaux de dans la Commune de Lemba à Kinshasa; en présence Kinshasa/Gombe et Matete ; et y résidant sur 10e rue, desdits parents qui l'avaient en quelque sorte adoptée avenue Zinnias, n° 5076, Quartier résidentiel, dans la dans la Ville de Kinshasa dès son enfance étant donné Commune de Limete, République Démocratique du que, les véritables père et mère biologiques de ladite Congo; mariée Amesa Mimolo à ce jour décédés et ses autres Je soussigné Ntumba Zephirin, Huissier /Greffier de frères et sœurs étaient restés dans leur village de Justice près le Tribunal de Grande Instance de Ngomina dans la Province de Bandundu; Kinshasa/Matete ;
Attendu que, mon requérant qui était aussi monogamique qui aurait été établie faussement le 14 accompagné de ses propres parents à ladite cérémonie de octobre 1972 par un certain Giponzo, qui se serait célébration du mariage coutumier en famille (à savoir : qualifié tantôt de Bourgmestre de la « Zone de Kinshasa Monsieur Mubieme Yana Edouard et de Madame Nkuru », avec comme en tête; Zone de Limete, et que, le même Cécile; avec ses jeunes frères Mubieme Pascal encore en Monsieur y avait apposé un sceau de légalisation de sa vie, actuellement en France et le défunt Mubieme signature en date du 16 février 2013, en agissant cette Laurent, ainsi que, sa petite sœur Mubieme Marie- fois-ci comme Notaire/Mont-Amba : outre que, la même Thérèse), avait procédé au versement de la dot et à la fausse attestation qui a été probablement établie en 2013 remise d'autres articles habituellement exigés dans de ; contient la mention anti datée de son établissement du telles circonstances; de la sorte qu'un tel mariage; non 14 octobre 1972; alors qu'il s'agit précisément de la date enregistré ou mieux non inscrit au registre de l'Officier de la célébration de leur mariage coutumier en famille; de l'état-civil compétent qui était celui de la Commune avec aussi les autres fausses mentions relatives à de Lemba dans le ressort de laquelle, était situé le l'appellation de Bourgmestre au lieu de celle du domicile de parents de la première citée et aussi le lieu Commissaire de Zone, et de l'inscription au registre de la célébration dudit mariage coutumier ne pouvait conformément à une frauduleuse et fausse mention de nullement être dissous par une quelconque décision l'Ordonnance d'un certain Gouverneur général n° 21-164 judicaire de divorce, ni produire un quelconque effet qui daterait du 16 mai 1991; et une altération de la vérité quant aux patrimoines des époux, surtout que, les époux quant à la date de l'inscription dudit mariage coutumier n'étaient pas liés par un mariage civil, c'est-à-dire sous le n° 12, folio 12 vol 1/, avec une fausse quittance; célébré devant l'Officier de l'état civil ou un mariage sans références précises de la consignation de frais mais coutumier monogamique inscrit au registre de l'état- datant toujours du 14 octobre 1972 ; civil; Attendu que, poursuivant son activité criminelle Que c'était dans cet état de chose qu'au courant de la jusqu'au bout, ladite 1re citée; avec la complicité de comême année 1972, après ladite célébration de leur union cités Indiaka Matoba Jérôme et Ewabo Godelive qui ont coutumière que, mon requérant qui va acquérir la participé à cette opération frauduleuse en se faisant nationalité belge vers les années 1977, en renonçant passer pour des témoins; va faire usage de deux faux ainsi à la nationalité congolaise (zaïroise), à l'époque, à documents; à savoir; l'attestation d'un mariage coutumier ce jour une et exclusive; et ce, avant ce jour de faire monogamique qu'il inscrit au registre supplétoire en date venir sa femme en Belgique et de lui faciliter également du 16 octobre 2013 au niveau de la Commune de l'obtention à son tour de la nationalité belge et dans les Limete; où elle obtiendra par après un faux acte de mêmes conditions que ci-dessus décrites; notoriété contenant des altérations graves de la vérité, prétendument établi le 16 octobre 2013 par le Attendu qu'aussi surprenant que cela puisse paraitre, Bourgmestre N'kulu Numbi Douglas; alors que les deux époux venaient de terminer leur repas du soir le dimanche de Pâques du 15 avril 2012, mon Qu'aussi, devant cet Officier de l'état-civil, qui était requérant verra subitement la citée Amesa; sa femme territorialement compétent pour dresser un tel acte coutumièrement mariée déclarer qu'elle quittait leur constatant l'inscription d'un mariage coutumier non domicile; alors que, de l'union de deux mariés; qui avait célébré dans son ressort, mon requérant se rendra pourtant duré environs 40 ans; étaient issus quatre compte que plusieurs autres altérations de la vérité ont enfants; dont 2 garçons et deux filles; à ce jour, des été commises dans ledit écrit notamment le fait que, adultes qui vivent chacun chez lui; celui-ci (mon requérant), qui aurait eu une résidence (fausse du reste), à Kinshasa sur 1re rue n° 32, dans la Attendu que, sans qu'il y ait un seul motif ou mieux Commune de Limete; aurait comparu devant ledit un conflit qui pouvait amener les mariés coutumièrement Bourgmestre assisté de faux témoins; Indiaka et Ewabo ; à se séparer; la citée Amesa ira s'installer seule dans alors que, le précité requérant ne connait jamais ces l'appartement sus décrit; sur 1932 Zaventen, rue derniers, ni ladite adresse qui lui a été frauduleusement Woluwedal 8, dans la Commune de Woluwe saint imputée, surtout que, ledit requérant n'a jamais séjourné Etienne/Zaventen, Bruxelles/Belgique, lequel constitue à Kinshasa à cette date; son dernier voyage dans cette actuellement son principal établissement; tout en Ville, avec la 1ère citée liée à lui par une simple union maintenant l'adresse de son oncle qui l'avait élevée de remonte au mois de septembre 2008; Kinshasa sur rue Bima n° 3465 dans la Commune de Lemba ; comme l'une de ses résidences connues en Que bien plus, sur ledit faux acte de notoriété République Démocratique du Congo; supplétif à un faux acte de mariage dont lecture aurait été donnée à mon requérant qui n'a jamais comparu du Attendu que, piquée par on ne sait qu'elle mouche; reste, devant le susdit Bourgmestre, outre que n'ayant la citée Amesa Charlotte se décidera de se faire pas été à Kinshasa à cette date-là, ledit requérant ne confectionner des documents grossièrement faux; à pouvait pas, sauf par mariage, se faire accompagner de savoir; une fameuse attestation de mariage coutumier témoins susnommés qu'il ignore d'ailleurs et qui auraient
déclaré connaitre ledit mariage, l'inscription de celui-ci à contient d'autres fausses mentions tenant au lieu de la la Commune de Limete, et cela, en sus des autres célébration de leur mariage coutumier qui serait grossières altérations de la vérité tenant aux frauduleuses contracté à Kinshasa/Ngaba, (alors qu'il s'agissait de références de cet acte (n° 263/2013 vol 1), et avec une Kinshasa/Lemba, au domicile des parents de celle-ci; cause qui aurait empêché de rapporter le susdit acte qui outre que, celle-ci a inséré dans la requête un nom qui serait la prétendue destruction des archives du 17 mai n'est pas le sien de Mimolo Amesa qui n'est pas le même 1998; alors que, les événements qui sont remarquables que, Amesa Mimolo d'après le droit positif congolais(cfr étaient ceux de pillages des années 1991 et 1993 et celui article 64 du Code de la famill e) ; de l'arrivée des forces de l'AFDL le 17 mai 1997 ; Que tenant absolument à se faire accorder par le Qu'en outre, même pour le registre supplétoire, il Tribunal de divorce, les avantages illicites reconnus à s'agit là d'une pure manœuvre frauduleuse et sordide une femme liée à son mari par un mariage coutumier entretenue par la citée, car, même s'il y avait eu réellement et légalement inscrit au registre supplétoire, destruction des archives dans les bureaux de l'état-civil, ou encore, par un mariage civil célébré devant un celle-ci devait rester néanmoins en possession d'une Officier de l'état-civil du ressort; la première citée va copie lui délivrée par les services publics lors de ladite encore faire usage des deux faux actes susmentionnés en inscription de cet acte au registre précité, en 2013, et les mettant ainsi à la disposition de son Avocate-conseil; surtout que, leur nationalité Belge et leur réel domicile Maître Magali - Wingaerden qui, à son tour, déposera à en Belgique ne devaient pas être ignorés de la 1re citée, l'intention du dit Tribunal de Bruxelles à la même date qui s'est complu à y insérer de fausses mentions de la que dessus, qui du reste se trouve être la date de résidence imaginaire de mon requérant; l'audience du 27 juin 2013 ; tel que le renseigne d'ailleurs, la lettre de ladite Avocate de mon requérant de Attendu par ailleurs que, ledit acte de notoriété a été la première citée datée du 18 septembre 2013 adressée à confectionné sur base de la fausse attestation du mariage l'Avocate de mon requérant, Maitre Laurence Fara, pour coutumier monogamique contenant aussi des fausses tenter vainement d'attester de ce mariage qui aurait été mentions sur la fameuse date de son établissement qui inscrit au registre supplétoire à l'insu dudit requérant; est surement antidatée ( 14 octobre 1974), sa fameuse inscription ou son prétendu enregistrement sous le n° 12, Attendu, affirme le conseil prénommé de la 1re citée, fol 12, vol 1/12 et bien d'autres fausses mentions non la présidente du Tribunal de première instance qui avait exactes; certainement émis de doutes, quant à l'authenticité desdits actes produits par celle-ci pour prouver Attendu que, ladite fausse attestation a été utilisée l'inscription dudit mariage coutumier, a en plus exigé la d'abord devant le cité Gipongo qui serait en même temps production de preuve écrite de son enregistrement au Bourgmestre Notaire/Mont-Amba qui aurait légalisé luiZaïre, actuellement la République Démocratique du même la susdite attestation le 16 février 2013 ; Congo; Qu'ensuite, ce dernier acte faux servira à la 1ère Attendu qu’il faudra conclure dès lors que, c'était citée pour la rédaction de sa requête du 16 avril 2012 à cette exigence de la présidente du tribunal qui avait laquelle celui-ci sera joint à l'invention du juge de paix poussé la première citée à inventer l'acte de notoriété qui y avait statué pour la demande de la séparation de supplétoire audit acte de mariage qui reprend résidences, en récupération de ses affaires et de ses malheureusement la date de sa célébration en famille et autres biens lors de l'audience du 14 mai 2012 ; non celle de son inscription ou de son enregistrement Attendu que, la 1re citée fera de nouveau usage des jamais réalisé; mêmes faux actes (attestation de mariage en acte de Attendu que, pour tenter de contourner cette notoriété suppléti f) ; devant le cité Matiaba qui se exigence de prouver ladite opération; la 1ère citée qualifiait de Notaire/Mont-Amba en date du 21 octobre défaillante à satisfaire à cette obligation processuelle va, 2013 pour la légalisation de l'acte de notoriété, et toujours par le biais de son Avocate Conseil, Maitre ensuite, la citée Amesa qui, était aidée dans la confection Magali W., produire encore ou mieux faire encore usage de ce dernier faux acte par tous les autres cités agissant des deux actes faux lors des audiences du 09 octobre comme témoins de mon requérant et d'elle-même et pour 2013, et enfin, lors de la dernière audience du 24 janvier sa confection; en agissant comme auteurs matériels 2014, qui était celle de plaidoiries des parties avec (pour le cas de Giponzo et Matiaba), et complices (pour échange des pièces; le cas de Indiaka Ewabo Lino et Mawla qui sont des complices), va se servir des deux faux actes pour rédiger Attendu qu’il n'y a point de doute que, la 1re citée se et introduire cette fois-ci une requête en divorce devant trouve dans les liens de la participation criminelle au le Tribunal de première instance de Bruxelles en date du titre de l'auteur intellectuel ou moral dans la confection 27 juin 2013 en y joignant les deux actes incriminés et des faux documents à savoir; l'attestation du mariage en le déposant au dossier judiciaire; laquelle requête coutumier monogamique antidatée qui serait établie le
14 octobre 1972; et l'acte de notoriété supplétif à l'acte raison de degré de la participation criminelle de chacun; de mariage; outre qu'elle est auteur matériel des toutes A ces causes: les préventions d'usages de faux ci-haut détaillées qui sont d'ailleurs des infractions instantanées et continues - Sous toutes réserves généralement quelconques; prévues et punies par le articles 124 et 126 du CP L II ; - Sans préjudices de tous autres droits ou actions à Attendu qu’il est aussi indispensable de faire faire valoir même en cours d'instance ; remarquer à l'intention du Tribunal de céans que, lesdites Les cités; infractions de faux et usages des faux; constituent une et une seule infraction d'après la doctrine et la - Entendre dire établies les infractions de faux et jurisprudence constante dont Monsieur G. Mineur dans usage de faux mises à charge de la première citée son ouvrage « Droit pénal », de sorte que, la prescription avant de la condamner de ce fait à payer à mon de l'action pénale portant sur celles-ci n'intervient qu'au requérant la somme de l'équivalent en FC de jour du dernier usage de ces faux réalisés dans le cas 500.000 $ USD à titre de dommages-intérêts; sous examen en date du 24 janvier 2014, lors de la - Entendre également dire établie la complicité aux dernière audience de plaidoiries; infractions de faux et usage de faux en écritures Attendu en outre que, les 2e et 5e cités; mises à charge de cités Indiaka Matoba et Madame fonctionnaires publics, ont de façon directe, coopéré Ewabo Godelive; dans la perpétration de toutes ces infractions de faux et - Entendre enfin dire établies les infractions des usages des faux aux dates et lieux ci-haut décrits; en usages de faux mises à charge de cités Giponzo leurs qualités d'auteurs matériels qui doivent être Gizinga et Ernest Matiaba; en leur qualité d'auteurs poursuivis sur pieds de l'article 125 du CPL II ; matériels; Attendu enfin que, la 1re citée qui a produit lesdits - S'entendre condamner tous ces autres cités du 2e au faux actes en justice a fini par obtenir par de manœuvres 5e à payer in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à vraiment frauduleuses, un jugement rendu sur base de mon requérant la somme de l'équivalent en Francs pièces fausses par le Tribunal de première instance de congolais de 250.000 $ USD à titre de dommagesBruxelles en date du 21 mars 2014 qui est une décision intérêts; mixte contenant une disposition définitive en ce qu'il a - S'entendre condamner tous aux frais et dépens prononcé le divorce d'une part; et d'autre part, les d'instance ; dispositions interlocutoires concernant la désignation d'un expert (le Notaire), et la mission de celui-ci à Et pour qu'ils n'en prétextent ignorance, je leur ai : savoir; procéder aux opérations d'inventaires des 1) Pour la première (Madame Amesa Mimolo comptes des parties, à la liquidation et au partage de leur Charlotte): prétendu régime matrimonial par ledit expert Notaire ou liquidateur désigné, Maitre Jean Vincke et ce ; avant de Etant à sa résidence connue en République voir ledit tribunal renvoyer le dossier au rôle général Démocratique du Congo à Kinshasa sur rue Bima n° dans l'hypothèse où l'intervention du tribunal serait 3465 dans la Commune de Lemba Quartier Salongo …; sollicitée dans le cours des opérations de partage; ce qui serait le cas en l'espèce ou la surséance à l'exécution Et y parlant à …; dudit jugement RG 2013/8412/ A est sollicitée par mon 2) Pour le deuxième (Ernest Matiaba); requérant qui se trouve bel et bien dans les prévisions de l'article 98 du CPL II qui prévoit et punit l'infraction N'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou en d'escroquerie au jugement qui n'est qu'une des variétés dehors du territoire de la République Démocratique du de l'infraction d'escroquerie tout court; Congo; Attendu, qu’il ne fait l'ombre d'aucun doute que, J'ai, Huissier susnommé et pré qualifié, procédé à la tous ces actes infractionnels ont causé des préjudices signification du présent exploit par affichage à la porte énormes à mon requérant qui se fonde sur l'article 258 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; du CCC L III pour en demander réparation de tous ces 3) Pour le troisième (Indiaka Matob a) ; préjudices tant matériels que moraux confondus par l'allocation d'une modeste somme de l'équivalent en Etant à ; Francs congolais de 500.000 $ USD que, la première citée devra lui payer; et de 200.000$ USD que tous les Et Y parlant à ; autres cités devront payer audit requérant in solidum ou 4) Pour la quatrième (Ewabo Godelive); l'un à défaut de l'autre à titre des dommages-intérêts; Etant à ; Que, tous les cités doivent répondre de leurs actes en
Et y parlant à ; un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel conformément à l’article 61 du Code de 5) Pour le cinquième (Monsieur Giponzo Gizing a) ; procédure pénale ; N'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou en Dont acte Coût L’Huissier dehors du territoire de la République Démocratique du Congo; _ J'ai, Huissier susnommé et pré qualifié, procédé à la signification du présent exploit par affichage à la porte Signification d’un jugement à domicile inconnu du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; RPA 18.029 Laissé, à chacun d'eux, copie de mon présent exploit TGI/Gombe et affiché à la porte principale dudit Tribunal de Grande L’an deux mille seize le premier jour du mois Instance de Kinshasa/Matete ; d’octobre ; Dont acte Coût l’Huissier A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire, _ près le Tribunal de Grande Instance de Kinsha/Gombe et y demeurant ; Je soussigné Kubangana Norbert, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Notification de date d’audience et citation à comparaître Ai donné signification à : RPA 2813 1. Monsieur Bawere Kasereka, résidant au n°01 de L’an deux mille seize, le vingt neuvième jour du l’avenue Ubangi dans la Commune de Kitambo ; mois de juillet ; 2. Ntumba Ndjibu, résidant au n°10 de l’avenue de la paix dans la Commune de Ngaliema actuellement A la requête de : sans résidence connue en ou hors la République La Communauté Coopérative Evangélique du Démocratique du Congo ; Congo Nord-ouest constituée par Arrêté ministériel L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de n°MIN/J&DH/2011 du 24 octobre 2011, ayant son siège Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 30 au n°28, Boulevard Lumumba, Quartier II dans la novembre 2010, siégeant en matière répressive au degré Commune de Masina, agissant par Monsieur Boba d’appel sous le RPA 18.029 ; Kiyeka Muana Muteba Claude, son représentant légal ; Et pour que les notifiés n’en prétextent cause Je soussigné Mudimbi Willy Huissier près le d’ignorance, je leur ai : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Pour le premier Ai donné notification de date d’audience et citation Etant à à comparaître à : Et y parlant à Madame Rose Zamboli n’ayant ni domicile ni Pour le deuxième résidence connus dans ou hors la République Etant donné que le signifié n’a ni adresse connue Démocratique du Congo ; dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Journal officiel pour insertion. répressive au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Tomba (derrière Wenze Dont acte Coût FC L’Huissier ya Bibende), à Kinshasa/Matete, à son audience publique du 14 novembre 2016 à 9 heures du matin ; ___ Pour S’entendre statuer sur les mérites de l’appel enrôlé sous RPA. 2813 pendant devant le Tribunal de céans ; Attendu que la notifiée n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Tribunal qui doit connaître de l’affaire et
PROVINCE DU HAUT-KATANGA frais par elle engagés et à engager. Ville de Lubumbashi Par ces motifs Assignation en attribution Plaise au tribunal RAC 1768 Sous toutes réserves généralement quelconques L’an deux mille seize le neuvième jour du mois de S’entendre ordonner l’attribution de l’immeuble PC septembre ; 15871 à la requérante A la requête de la Société Ital Motors Sarl, Frais à charge de la citée enregistrée au RCCM sous le n°CD/KIN/RCCM/14-B2879, ayant son siège social au n°1338, Quartier Et pour que la citée n’en prétexte ignorance attendu Kingabwa Commune de Limete à Kinshasa, agissant par qu’elle n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors son gérant statutaire, Monsieur Constantinos Philis, de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché ayant pour conseils Bâtonnier Tumba Kaja, Maîtres copie de mon présent exploit à la porte principale du Kasembele Malango, Mukendi Kabasele, Tshipamba Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé un Ntumba, Kaniky Mutanda, Kisangule Kasembele et extrait d’un même exploit pour publication au Journal Ilunga Nzenza, tous Avocats près la Cour d’appel de officiel. Lubumbashi, Huissier de justice Je soussigné Mulangi Muepu Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi ; _ Ai donné assignation à la Société Famille Musangu Compagny (FMC en sigl e) actuellement sans adresse Signification de la requête et de l’ordonnance connue en République Démocratique du Congo, ni à d’injonction de payer l’étranger. RH 501/2016/2016 D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de L’an deux mille seize, le trentième jour du mois de commerce de Lubumbashi sis au coin des avenues des septembre ; chutes de Kimbangu, Commune et Ville de Lubumbashi, A la requête de la Société Amani Service Mining siégeant en matières commerciale et économique au Société à responsabilité limitée, ASM Sarl en sigle, premier degré à son audience publique du …. à 9 heures immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit du matin ; Mobilier sous le numéro CD/KZI/RCCM/15-B-353, Pour ayant son siège social sis au numéro 23, avenue Salongo, Quartier Industriel, Commune de Manika, Ville de Attendu que la citée a eu à emprunter la somme de Kolwezi, Province du Lualaba en République 60.000 USD auprès de ma requérante. Démocratique du Congo au capital social de CDF Que ce montant devait être majoré des intérêts, 6.300.000, poursuites et diligences de Monsieur Hervé Yumba Nkulu, son gérant statutaire, ayant pour conseils commission, débours et frais. maîtres Ilunga Wa Kabela Jules, Bambi Polepole, Kapya Qu’en garantie de cette créance, la citée a Kabalo Senghor, Ikonga Kapenda Timothée et Banza hypothéqué son immeuble sis au n°15871 du plan Kasongo Nyembo Marcel, tous Avocats près la Cour cadastral, couvert par le certificat d’enregistrement Vol d’appel de Lubumbashi, résidant au Cabinet Jules Ilunga 017, folio 117 du 26 juin 2014. et Associates, sis au numéro 153, avenue Lusanga, Commune de Dilala à Kolwezi ; Qu’à ce jour, elle n’a pas honoré ses engagements et a plutôt exposé ma requérante aux frais de procédure Je soussigné, Nday Wa Nday Mayombo, Huissier de dont le montant est à ce jour estimé à 66.000 USD, sous Justice du Tribunal de commerce de Lubumbashi ; réserve de frais à en gager jusqu’à l’issue de la présente Ai signifié et laissé copie de l’ordonnance n° procédure. 244/2016 portant décision d’injonction de payer rendue Qu’aux termes de l’article 198 de l’Acte uniforme en date du 19 septembre 2016 par Monsieur le président portant organisation des sûretés, « … le créancier du Tribunal de commerce de Lubumbashi ainsi que celle hypothécaire impayé peut demander en justice que de la requête de la Société Amani Service Mining l’immeuble lui demeure en paiement ». Société à responsabilité limitée, ASM Sarl en sigle à la Société Limo Investment Sarl, dont le siège social était Que c’est de la sorte que ma requérante recourt au jadis respectivement au numéro 2468, avenue Kapenda, Tribunal de céans afin de s’entendre attribuer Commune et Ville de Lubumbashi et 1366, avenue l’immeuble hypothéqué en tenant compte de tous les
Kasongo Nyembo, Commune et Ville de Lubumbashi, Attendu qu’elle n’a pas d’adresse connue dans ou mais actuellement sans adresse connue dans ou hors de hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la République Démocratique du Congo ; une copie de mon exploit, celle de la requête et de l’ordonnance n° 244/2016 aux valves du Tribunal de Vous commandant à payer : commerce de Lubumbashi et envoyé les autres au Journal officiel pour publication. La somme de 77.482,66 USD (Dollars américains septante sept mille quatre cent quatre-vingt-deux et Dont acte, le coût est de ... FC L’Huissier de soixante-dix centimes) à principal titre ; justice Les dommages et intérêts de l’ordre de 100.000
USD (Dollars américains cent mill e) ; Les frais de greffe fixés à 1.500 USD (Dollars américains mille cinq cents) pour la procédure à charge Assignation en défense a exécuter de la partie requérante ; RH 1545/016 Fait sommation d’avoir : RCA 15.691 Soit à payer à l’étude le montant des sommes fixées L’an deux mille seize, le vingt et unième jour du par l’ordonnance présentement signifiée ainsi que les mois d’août ; frais de greffe. A la requête de Monsieur Banza Mukalay Donatien, Soit, si vous avez des moyens de défense, tant sur le sis au n° 21-22, avenue Mobutu, Commune de Kipushi à fond que sur la forme à faire valoir, à former opposition, Kipushi, ayant pour conseils Maîtres Isaac Mukinda, ce qui aura pour effet de saisir la juridiction, de la Moïse Chokwe, Prosper Kalenga tous Avocats près la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ; Cour d’appel de Lubumbashi cabinet sis n° 03, Quartier Makomeno, Commune et Ville de Lubumbashi. Et, pour satisfaire aux dispositions contenues à l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des Je soussigné Jean Guy Masengo Huissier de justice procédures simplifiées de recouvrement et des voies de résidence à Lubumbashi ; d’exécution, je vous indique qu’opposition peut être Ai assigné Macherakis Joannis de nationalité formée dans le délai de 15 (quinz e) jours (aménager le hellénique, sans domicile ni résidence connus dans ou délai en conséquence pour tenir compte des délais de hors de la République Démocratique du Congo ; distanc e) qui suivent la signification du présent acte, si elle a été faite à votre personne. D’avoir à comparaître en personne ou par son fondé de pouvoir spécial par devant la Cour d’appel de Si la signification n’a pas été à votre personne, Lubumbashi siégeant et y séant en matière civile et l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai commerciale au second degré le 23 septembre 2016 au de 15 (quinz e) jours (aménager le délai en conséquence lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis au Palais pour tenir compte des délais de distance), suivant le de justice avenue Lomamie contre Monseigneur de premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la Hemptine dans la Commune de Lubumbashi à 9 heures première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre du matin. indisponible vos biens et tout ou partie. Pour L’opposition doit être formée par l’acte extrajudiciaire et portée devant le Tribunal de commerce Attendu que mon requérant a interjeté appel contre de Lubumbashi (Tribunal qui a rendu l’ordonnance le jugement sous RCO 2466 rendu en date du 11 mars d’injonction de payer). 2015 par le Tribunal de Grande Instance du HautKatanga à Kipushi ; Vous pouvez prendre connaissance au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la Attendu que ledit jugement est assorti de la clause décision d’injonction de payer, des documents produits exécutoire nonobstant tout recours et sans caution en par le créancier et, à défaut d’opposition dans le délai violation des dispositions de l’article 21 du Code de indiqué ci-dessus, vous ne pourrez plus exercer aucun procédure civile ; recours et pourrez être contraint par toutes voies de droit Qu’il sied que la cour ordonne les défenses à à payer les sommes réclamées. exécuter ledit jugement pour non-respect du droit ; Sous toutes réserves. Par ces motifs Et pour que la signifiée n’en ignore, Sous réserves généralement quelconques :
Plaise à la cour Que la procédure étant régulière, elle s'est déroulée contradictoirement à l'égard des parties citantes et par - Dire la présente action recevable et fondée ; défaut à l'égard du prévenu; - En conséquence ordonner les défenses à exécuter du Attendu que le tribunal relève qu'en cours de jugement sous RCO 2466 ; délibéré; il a constaté la comparution du prévenu nécessaire afin d'éclairer sa lanterne et surtout de - Frais comme de droit ; garantir les droits de la défense. Ainsi, il ordonnera - Et ferez justice ; d'office la réouverture des débats dans ladite cause; renverra en prosécution à son audience publique du 08 Et pour que l’assigné n’en prétexte l’ignorance, août 2016 ; se réservera quant aux frais; enjoindra au attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou Greffier de signifier le présent jugement aux parties; hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Par ces motifs Cour d’appel de Lubumbashi et envoyé une autre copie Le tribunal statuant publiquement, contradictoire-
par défaut à l'égard du prévenu; Pour insertion. Y compris les frais de publication. Le Ministère public entendu; Dont acte, le coût est de ……. Vu la Loi organique n° 13/011 - B du 11 avril 2013 ; _ Vu le Code de procédure pénale; Vu le Code pénal livre II en ses articles 74, 76 et 98; - Ordonne d'office la réouverture des débats dans Signification d'un jugement avant dire droit ladite cause afin de faire comparaître le prévenu; RP 7394 - Renvoie en prosécution à son audience publique du L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de 08 août 2016 ; septembre ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire - Réserve les frais, enjoint au Greffier de signifier le a.i. du Tribunal de paix de Lubumbashi /Kamalondo et y présent jugement aux parties; résidant; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix En cause: Messieurs Raymond Murikita Kyakulenge Lubumbashi/ Kamalondo à son audience publique du 11 et Eric Tshilemb Mayit. juillet 2016 à laquelle ont siégé Madame Ramazani Wazuri Chantal, président de chambre, Baondje Ipoka et Contre: Monsieur Martin Tshibango. Mbombo Milambo, Juges avec le concours de Khaite En vertu d'un jugement avant dire droit rendu par le Ngombe, Officier du Ministère public et l'assistance de Tribunal de paix/Lubumbashi / Kamalondo en date 11 Mauwa Makaya, Greffier du siège. juillet 2016 en ces termes: Je soussigné Mauwa Makaya, Huissier de justice assermenté près le Tribunal de paix Lubumbashi/ Attendu que par sa citation directe du 20 novembre Kamalondo et y résidant; 2015, enrôlée sous RP 7394/CD, Messieurs Raymond Murikita Kyakulenge et Eric Tshilemb, Quartier Golf, Ai signifié à : Commune et Ville de Lubumbashi, et au n° 51, avenue 1. Messieurs Raymond Murikita Kyakulenge et Eric des Artisans, Quartier Zout, Commune et Ville de Tshilemb Mayit tous résidant au n° 72 de l'avenue Likasi, ont déféré Monsieur Martin Tshibango devant le Ngongo Lutete, Quartier Zout, Commune et Ville Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo, afin de de Likasi; l'entendre de la tentative d'escroquerie; imputations 2. Monsieur Martin Tshibango qui n'a ni domicile ni dommageables et dénonciation calomnieuse sur pied de résidence connus dans ou hors de la République l'article 4 du Code pénal livre 1 ; 74, 76 et 98 du Code Démocratique du Congo; pénal livre II ; Et par la même occasion, je leur ai signifié que la Qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du 25 présente cause, sera appelée devant le Tribunal de paix avril 2016, à laquelle celle-ci fût appelée, instruite et Lubumbashi/Kamalondo, y séant et siégeant en matière plaidée; les parties citantes Raymond Murikita répressive au premier degré à l'audience publique du 26 Kyakulenge et Eric Tshilemb, ont comparu représentées décembre 2016 à 9 heures du matin. par leurs Conseils, Maîtres Augustin Makabu et Omer Et pour que les signifiés n'en prétextent ignorance, Ngindu, tous Avocats près la Cour d'appel de je leur ai : Lubumbashi; tandis que le prévenu Martin Tshibango, ne comparaît pas, ni personne en son nom; Pour les premiers
Etant à : …… Lubumbashi siégeant en matières civile, commerciale et sociale du 23 août 2016 pour entendre statuer sur les Et y parlant à : …, mérites de la requête en défenses à exécution ; Laissé copie de mon présent exploit; Ordonnons qu’un intervalle de …… jour (s) franc Dont acte coût … FC (s) sera laissé entre le jour de la signification et celui de Pour la deuxième la comparution : N'ayant pas de domicile ni résidence dans ou hors la Ainsi ordonné en notre cabinet aux jours, mois et an République Démocratique du Congo, j'ai affiché une que dessus. copie de la présente à la valve du Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo ; Le Greffier principal le premier président L’Huissier judiciaire Ngoy Tangizya Mata Ildephonse Ilunga Ntanda Paulin
Ordonnance abréviative de délai n° 00157/2016 Signification d’un extrait d’un jugement L’an deux mille seize, le douzième jour du mois RC 9000 d’août ; RH 277/2016 Nous, Ilunga Ntanda Paulin, premier président de la L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du Cour d’appel de Lubumbashi, assisté de Monsieur Ngoy mois de novembre ; Tangizya Mata Ildephonse, Greffier principal de cette A la requête de Madame Isis Keto Matondo, résidant juridiction ; sur l'avenue Chemin public n° 52, Quartier Golf - Vu la requête du 10 août 2016 de Maître Isaac Météo, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi. En Mukinda, Avocat près la Cour d’appel de Lubumbashi, vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de paix agissant au nom et pour le compte de Monsieur Banza Lubumbashi/Ruashi en date du 26 octobre 2016 sous RC Mukalay Donatien, tendant à obtenir l’autorisation 9000 ; d’assigner à bref délai Monsieur Macherakis Joannis, En cause : Madame Isis Keto Matondo, dont l’adresse n’est pas connue en République Demanderesse Démocratique du Congo, pour entendre statuer sur les défenses a exécution qu’il sollicite en ce qui concerne le Contre: Monsieur Bukasa Raphaël, jugement rendu en date du 11 mars 2015 par le Tribunal Défendeur de Grande Instance de Kipushi sous RCO 2466 ; Jugement dont la teneur suit: Par ces motifs; En cause Le tribunal; Monsieur Banza Mukalay Donatien Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse Madame Isis Keto Matondo Contre et par défaut à l'égard du défendeur Monsieur Bukasa Monsieur Macherakis Joannis Bajika Raphaël; Vu la Loi-organique n° 13/011 - B du 11 avril 2013 Attendu que ledit jugement a été frappé d’appel par portant organisation, fonctionnement et compétences des le requérant en date du 02 juillet 2015 sous RCA juridictions de l'ordre judiciaire; 15.691 ; Vu le Code de procédure civile; Attendu qu’aux termes de la requête, il ressort que le cas requiert célérité qu’il y a lieu d’y faire droit ; Vu le Code de la famille, en ses articles 549, 550, 585 à 589 A ces causes : Vu la Loi portant protection de l'enfant, à son article Vu l’urgence ; 6 ; Vu les articles 10 et 76 du Code de procédure Le Ministère public entendu en son avis; civile ; et y faisant droit; Permettons à Monsieur Banza Mukalay Donatien d’assigner à bref délai Monsieur Macherakis Joannis - Prononce la dissolution du mariage contracté entre pour l’audience publique de la Cour d’appel de parties en date du 29 novembre 2008 ;
- Confie la garde des enfants Bukasa Keto Kernel - CD/KZI/RCCM/15-B-353, ayant son siège social sis au Angel et Sasha Ritha Keto à la demanderesse Keto numéro 23, avenue Salongo, Quartier Industriel, Matondo ; Se réserve à statuer sur les autres Commune de Manika, Ville de Kolwezi, Province du questions que soulèvent le mariage; Lualaba en République Démocratique du Congo au capital social de CDF 6.300.000, poursuites et diligences
- Met les frais d'instance à charge de la demanderesse de Monsieur Hervé Yumba Nkulu, son gérant statutaire, et du défendeur à raison de la moitié pour chacun; ayant pour conseils Maîtres Ilunga wa Kabela Jules, Bambi Polepole, Kapya Kabalo Senghor, Ikonga
- Enjoint à l'Officier de l'état- civil d'inscrire le Kapenda Timothée et Banza Kasongo Nyembo Marcel, dispositif du présent jugement dans le registre des tous Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi, mariages; résidant au Cabinet Jules Ilunga et associates, sis au Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix numéro 153, avenue Lusanga, Commune de Dilala à Lubumbashi/Ruashi, siégeant en matière civile et de Kolwezi, par laquelle elle sollicite qu’il soit rendu à famille au premier degré, à son audience publique du 26 l’encontre de la Société Limo Investment Sarl, ayant son octobre 2016 à laquelle a siégé le Magistrat Petemoya siège social au numéro 2468, avenue Kapenda, Munaka, président de chambre avec le concours de Commune et Ville de Lubumbashi une décision portant Kabamba Musau, Officier du Ministère public et de injonction de payer ; l'assistance de Yacine Meta, Greffier du siège. Attendu que la requérante allègue qu’elle est Le Greffier le président de chambre créancière de la Société Limo Investment, Société à responsabilité limitée de la somme de 77.482,66 USD Yacine Meta Petemoya Munaka (Dollars américains septante sept mille quatre cent quatre-vingt-deux et soixante-dix centimes) ; Je soussigné, Kabange Numbi, Huissier de justice assermenté près le Tribunal de céans et y résidant; Attendu que la requérante déclare que cette créance résulte du contrat du 12 juin 2016 dûment conclu entre Ai signifié à : parties pour la location des équipements des chantiers, à Monsieur Bukasa Raphaël, sans domicile ni savoir le camion Volvo, la niveleuse, le compacteur résidence connus en République Démocratique du monocylindre, la tractopelle, la chargeuse, la pelle et le Congo; compacteur Bomag ; Et pour que le signifié n'en ignore, je lui ai : Attendu que la requérante argue que l’article 5 du contrat susdit a fixé les prix de ces matériels de chantier Attendu que le signifié n'a pas d'adresse ni de de la manière suivante : 55 USD/heure pour le camion domicile connus dans ou hors de la République Volvo, 80 USD/heure pour la niveleuse, 65 USD/heure Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de la pour la tractopelle, 85 USD/heure pour la chargeuse, 90 présente à la porte principale du Tribunal de céans et une USD/heure pour la pèlle et 20 USD/heure pour le
compacteur Bomag, les heures supplémentaires des publication; équipements étant fixées à 150% des heures normales de prix de location des équipements ; Dont acte, le coût est … FC Attendu que la requérante soutient qu’après
conclusion du contrat, la Société Limo Investment sarl a pris les matériels des chantiers précités et en a fait usage aux mois de juillet et août 2016 alors qu’elle ne sait pas Ordonnance n°244/2016 portant décision honorer les deux factures du 4 juillet et 4 août 2016 dont d’injonction de payer le total s’élève à 77.482,66 USD jusqu’à ce jour ; L’an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois Attendu que la requérante poursuit qu’en dépit de de septembre ; plusieurs rappels en paiement, la débitrice susnommée Nous, Anicet Alfa Cibal Malunga, président du ne daigne aucunement lui payer ledit montant et reste Tribunal de commerce de Lubumbashi, assisté de insensible ; Monsieur Jean-Paul N’Kulu Kabange Musoka, Greffier Attendu que la requérante conclut qu’en raison du divisionnaire de cette juridiction ; retard observé par la débitrice, la Société Limo Vu la requête référencée CAB/JI &A/ABL/073/2016 Investment Sarl, elle postule pour les dommages et nous présentée en date du 17 septembre 2016 par la intérêts évalués à USD 100.000 ou son équivalent en Société Amani Service Mining Société à responsabilité monnaie ayant cours en République Démocratique du limitée, ASM Sarl en sigle, immatriculée au Registre du Congo pour tous préjudices confondus encourus pendant Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro deux mois d’insolvabilité ou mieux d’inexécution de ses
obligations ; Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux : jour, mois et an que dessus. C’est pourquoi, elle requiert le tribunal, sur pied de l’article 5, alinéa 1e de l’Acte uniforme portant Le Président, organisation des procédures simplifiées de recouvrement Anicet Malfa Cibal Malunga, et de voies d’exécution de l’OHADA de rendre à l’encontre de la Société Limo Investment Sarl une Conseiller à la Cour d’appel. ordonnance portant injonction de payer les sommes sus mentionnées ; Le Greffier divisionnaire, Qu’à l’appui de ses allégations, la requérante a joint Jean-Paul N’Kulu Kabange Musoka, un dossier de pièces certifiées conformes attestant le Chef de division caractère à la fois certain et exigible de la créance ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que cette créance de nature contractuelle est certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1e, 2, 3, 4, 5 de l’Acte uniforme portant organisation de PROVINCE DU KONGO CENTRAL procédures simplifiées de recouvrement et des voies Ville de Matadi d’exécution en ce qui concerne la somme totale de 77.482,66 USD (Dollars américains septante sept mille Signification-commandement à domicile inconnu quater cent quatre-vingt-deux et soixante-dix centimes) à (par affichag e) titre principal ; RH…/RC 6897 Attendu que les frais du greffe seront à charge de la L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du requérante ; mois d’août ; Par ces motifs : A la requête de Madame Tusevo Souzane, résidant sise avenue Tsundi Nkazu n° 07, Quartier Ngadi, Vu l’article 5, alinéa 1er de l’Acte uniforme portant Commune de Mvuzi ; organisation des procédures simplifiées de recouvrement Je soussigné, Don-Mpanzu, Huissier près le et des voies d’exécution (adopté le 10 avril 1998, Journal officiel de l’OHADA n° 6 du 1er juillet 1998) ; Tribunal de Grande Instance de Matadi et y résidant ; Ai signifié à : Vu la Loi n° 002/2001, portant création, Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, ayant résidé organisation et fonctionnement des Tribunaux de sur avenue Fubu n° 11, Commune de Mvuzi à Matadi, commerce ; actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 hors de la République Démocratique du Congo portant organisation, fonctionnement et compétences des l’expédition en forme exécutoire du jugement rendu par juridictions de l’ordre judiciaire ; le Tribunal de Grande Instance de Matadi siégeant en matière civile au premier degré en date du 03 juin 2016 Vu l’Ordonnance n° 16/009 du 1er mars 2016 portant sous RC 6897 ; nomination et affectation des chefs des juridictions La présente signification se faisant pour son civiles : Tribunaux de commerce ; information et direction et à telles fins que de droit ; Enjoignons à la Société Limo Investment Sarl, ayant Et d’un même contexte et à la même requête que cison siège social au numéro 2468, avenue Kapenda, dessus, j’ai Huissier susnommé et soussigné, fait Commune et Ville de Lubumbashi, de payer en dénié ou commandement au pré-qualifié d’avoir à payer à ma quittance à la Société Amani Service Mining Société à requérante ou à moi Huissier porteur des pièces et ayant responsabilité limitée, ASM Sarl en sigle, la somme de qualité de recevoir les sommes suivantes : 77.482,66 USD (Dollars américains septante sept mille Dépens taxes à 14.100 FC quatre cent quatre-vingt-deux et soixante-dix centimes) à titre principal, sous réserves des dommages et Grosse 6.000 FC intérêts ;disons qu’une copie de la requête et de cette Copie (2) 6.000 FC ordonnance sera signifiée à l’initiative de la créancière à Signification 900 FC la débitrice par acte extra judiciaire ; Total 27.100 FC Disons en outre que la présente ordonnance est non Le tout sans préjudice généralement quelconque à avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de tous droits, dus ou actions, avisant le signifié que le sa signature ; défaut par lui de satisfaire au présent commandement, il
y sera contraint conformément à la loi ; publiques, sise avenue Inga n° 03, Place Damar, dans la Commune de Matadi à son audience publique du 29 Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence avril 2016 à 09 heures du matin ; connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo a affiché une copie de la grosse à la valve du Pour :
Attendu que le requérant est propriétaire d’une pour publication ; parcelle située sur l’avenue Lutete Nzau n° 74, Quartier Dont acte Coût :….. FC L’Huissier. Ngadi, Commune de Mvuzi suivant le livret de logeur lui délivré par ladite Commune ; _ Attendu que pour des raisons de sécurité et de propreté de sa parcelle, le requérant la donnera en bail à l’Eglise Liloba laquelle entreprendra des travaux d’aménagement dans ladite parcelle pour installer sa Jugement cellule ; RC 6897 Attendu que par la présence de l’Eglise, cette Le Tribunal de Grande Instance de Matadi siégeant parcelle deviendra viable et l’intention viendra pour le en matière civile au premier degré a rendu le jugement requérant alors bailleur de la vendre à celle-ci ; suivant : Attendu que des pourparlers eurent lieu entre le Audience publique du trois juin deux mille seize requérant et l’Eglise Liloba et un accord de vente était En cause : convenu, tout en tenant compte des impasses jadis engagées par celle-ci dans l’aménagement dudit terrain ; Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, résidant sise avenue Fubu n°11, Commune de Mvuzi ; Qu’ayant su que la parcelle précitée était vendue à l’Eglise Liloba, Madame Tusevo Souzane, enviant le Demandeur terrain, utilisera des manœuvres en vue de détourner le Aux termes de l’exploit introductif d’instance de requérant de sa première volonté ; l’Huissier Chilton Makaya près le Tribunal de Grande Que de ces manœuvres, le requérant a conclu de Instance de Matadi en date du 27 avril 2016 ; nouveau un contrat de vente de la même parcelle à Contre : Madame Tusevo Suzanne au prix de 6.000 $US. Madame Tusevo Souzane résidant sise avenue Que sans ruse utilisée par Madame Tusevo Souzane, Tsundi Nkazu n° 07, Quartier Ngadi, Commune de par le canal du commissionnaire Jean Makenda Diyeye, Mvuzi ; le requérant n’aurait pas conclu avec cette dernière ; Défenderesse Qu’en date du 21 avril 2016 soit le lendemain de la Aux fins de son exploit ; conclusion du contrat, le requérant comprend qu’il était induit en erreur, s’est ressaisi et voulait à l’amiable Par ledit exploit, le demandeur, fit donner révoquer le contrat et ce par la restitution du prix de la assignation à la défenderesse en ces termes : vente à Madame Tusevo Suzanne (l’acheteus e) ; Assignation à bref délai en annulation d’acte de Que faute d’un consentement libre et conscient, ledit vente. contrat de vente passé avec Madame Tusevo Suzanne L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du souffre de nullité conformément aux prescrits des mois d’avril ; articles 8 et 9 du CCCL III ; A la requête de Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, Qu’ainsi face au refus de Madame Tusevo Souzane résidant sis avenue Fubu n° 11, Commune de Mvuzi ; de révoquer le contrat de vente sus décrié et conformément aux articles 16 et 18 du CCCL III, le Je soussigné, Chilton Makaya, Huissier de justice requérant sollicite du Tribunal de céans l’annulation près le Tribunal de Grande Instance de Matadi et y dudit contrat en faisant application de l’article 21 du résidant ; CPC ; Ai donné assignation à : Par ces motifs Madame Tusevo Souzane résidant sise avenue Sous toutes réserves généralement quelconques ; Tsundi Nkazu n° 07, Quartier Ngadi, Commune de Mvuzi ; Plaise au tribunal D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Dire recevable et fondée la présente action ; Grande Instance de Matadi siégeant en matière civile au En conséquence : premier degré, au local ordinaire de ses audiences - Ordonner l’annulation de l’acte de vente du 20 avril
2016 passé entre le requérant et Madame Tusevo le concluant déjà à l’Église/Liloba depuis le 17 avril Souzane ; 2016 ; - Faire application de l’article 21 du CCCL III ; - Frais et dépens comme de droit. - Frais et dépens comme de droit Dispositif de la note de plaidoirie des Maîtres Ange Piapia, Nsongo Ngimbi et Ange Muadi, Avocats Et ce sera justice ; conseils de la défenderesse Tusevo Souzane. Et pour qu’elle n’en prétexte l’ignorance, je lui ai ; Par ces motifs : Étant à l’adresse indiquée, ne l’ayant pas trouvé, ni - Principalement : décréter l’irrecevabilité pour des parent ; raisons supra évoquées ; Et y parlant à Madame Bakua Marie, sa belle-mère, - Subsidiairement : si par impossible, dire recevable ainsi déclarée. mais l’en débouter pour non fondement ; Laissé copie de mon présent exploit et celle de la - Dire recevable l’action reconventionnelle et requête et de l’ordonnance abréviative de délai plus une condamner le demandeur aux dommages-intérêts pièce ; pour procès téméraire et vexatoire à 100.000 $US Dont acte :Coût :… FC l’Huissier payables en Francs congolais ; Vu la requête introduite en date du 26 avril 2016 par - Frais et dépens à charge du demandeur. Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, agissant par son Ayant la parole à son tour le Ministère public donna conseil, Maître Siasi Siasi Espoir, au Barreau de Matadi, son avis verbal sur le banc, après avoir relaté les tendant à obtenir autorisation d’assigner à bref délai ; faits de la cause, il déclare : par ces motifs : Vu l’Ordonnance n° 062/2016 permettant d’assigner - Vous direz la présente action irrecevable pour à bref délai prise par le président de la juridiction datée défaut de qualité tiré de l’immoralité et de la licéité du 27 avril 2016, d’avoir à comparaître à l’audience de la vente ; publique du 29 avril 2016 à 9 heures du matin ; - Si jamais le Tribunal passe outre ce moyen, vous La cause fut régulièrement inscrite au rôle des direz cette action recevable mais non fondée parce affaires civiles sous le RC 6897 et fut fixée à l’audience que le requérant a perdu la qualité d’agir dans cette précitée ; parcelle ; A l’appel de la cause à cette audience à laquelle le - Mettre les frais d’instance à charge de la partie demandeur comparut représenté par son conseil, Maître demanderesse ; Siasi Siasi Espoir, Avocat au Barreau de Matadi, la défenderesse comparut représentée par ses conseils, - Déclarer recevable et amplement fondée l’action Maîtres Ange Piapia, Nsongo Ngimbi, Avocats au même reconventionnelle de la partie défenderesse et vous Barreau conjointement avec Maître Ange Muadi, allez fixer les dommages-intérêts dans les Avocate au Barreau de Kinshasa/Matete ; proportions acceptables ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi Sur ce, le Tribunal estima sa religion suffisamment sur exploit régulier à l’égard de la défenderesse et sur éclairée, déclara les débats clos, prit la cause en délibéré comparution volontaire de demandeur et passa la parole et à l’audience publique de ce vendredi 03 juin 2016 aux parties pour la plaidoirie ; rendit le jugement suivant : Ayant la parole tour à tour, les conseils des parties Jugement plaidèrent et conclurent en ces termes : Aux termes de son exploit introductif d’instance Conclusions de Maître Siasi Siasi Espoir, Avocat Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean a assigné la Dame conseil du demandeur Lukawu Lua Nzambi Jean. Tusevo Souzane par devant le Tribunal de céans aux fins de s’entendre dire ; son action recevable et fondée ; Par ces motifs : ordonner l’annulation de l’acte de vente du 20 avril 2016 Sous toutes réserves généralement quelconques ; passé entre lui et Madame Tusevo Souzane ; faire Plaise au Tribunal de céans : application de l’article 21 du Code civil congolais livre III ; frais et dépens comme de droit ; Dire recevable et fondée la présente action ; La procédure suivie est régulière en ce qu’à En conséquence : l’audience publique du 29 avril 2016 à laquelle la cause - Ordonner l’annulation du contrat de vente du 20 a été appelée, plaidée et prise en délibéré, les parties ont avril 2016 passé entre le concluant et Madame comparu par leurs conseils, Maître Espoir Siasia pour le Tusevo Souzane pour vice de consentement ; demandeur et ce sur comparution volontaire et Maîtres - Ordonner l’annulation du contrat de vente en ce que Ange Piapia et Nselo Nsongo sur exploit régulier, pour
la défenderesse, tous Avocats au Barreau de Matadi ; Met la totalité des frais de l’instance à charge du demandeur ; Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens des parties, par elles développés, le tribunal soulève Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande d’office le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de Instance de Matadi à l’audience publique du 03 juin qualité dans le chef du demandeur Lukawu Lua Nzambi 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Doss Kunda, Jean ; président de chambre, Grégoire Mupanda et Astrid Ngolela, juges, en présence de Mutombo Lumbayi, En effet, aux termes de l’article 53 de la Loi Officier du Ministère public et l’assistance de Ghislain foncière, le sol est la propriété exclusive, inaliénable et Zenga, Greffier du siège. imprescriptible de l’État. Il est de jurisprudence constante et unanime qu’au regard des prescrits de Greffier Juges président de chambre l’article 53 du code précité, aucun juge ne peut Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis reconnaître la propriété du sol à un particulier. Le fait de mettre le présent jugement à exécution ; pour la République Démocratique du Congo de conclure un contrat de location ou un contrat de concession Aux Procureurs généraux et de la République d’y perpétuelle sur une parcelle de terre avec un particulier, tenir la main et à tous commandants et Officiers de la ne transfère pas à ce dernier un droit de propriété sur le force de l’ordre de prêter mains fortes lorsqu’ils seront sol. La partie qui sollicite le déguerpissement d’une légalement requis ; autre au motif qu’elle est propriétaire de la parcelle querellée est sans qualité (LCSLJ 29 août 1996, RCD En foi de quoi, le présent jugement a été signé et 1867 et RC 1869 inédit : CSJ 23 juin 1982 RC 299 scellé du sceau du Tribunal de Grande Instance de inédit : CSJ 25 mars 1987, RC 373 inédit) ; Matadi ; En l’espèce, le tribunal fait observer que dans son Il a été employé huit feuillets utilisés uniquement au assignation en annulation d’acte de vente du 27 avril recto et paraphés par nous, Greffier Divisionnaire du 2016, sous RC 6897, le demandeur Lukawu Lua Nzambi Tribunal de Grande Instance de Matadi ; Jean, se dit propriétaire de la parcelle située sur l’avenue Délivré par nous, Greffier Divisionnaire du Tribunal Lutete Nzau n° 74, Quartier Ngadi, Commune de Mvuzi de Grande Instance de Matadi à Madame Tusevo suivant le livret de logeur lui délivré par la Commune de Souzane, contre paiement des sommes suivantes : Mvuzi ; que c’est en se fondant sur cette qualité de propriétaire qu’il a initié la présente action sollicitant 1. Dépens taxés à :14.100 FC l’annulation de l’acte de vente du 20 avril 2016 de ladite 2. Grosse : 6.000 FC parcelle passée entre lui et la défenderesse Tusevo 3. Copies (2) : 6.000 FC Souzane ; 4. Signification : 900 FC Eu égard aux considérations légales et Total : 27.100 FC jurisprudentielles supra, il ne fait pas de doute que sieur Lukawu Lua Nzambi Jean n’a pas qualité pour devenir Fait à Matadi, le 15 juin 2016 propriétaire de la parcelle de terre qu’il revendique et Le Greffier divisionnaire, partant il est dépourvu aussi de qualité de propriétaire, Célestin Kabasele wa Kabasele, par conséquent son action sera déclarée irrecevable ; Chef de division Les frais seront à charge du demandeur ;
Par ces motifs Le tribunal ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi foncière en son article 53 ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Le Ministère public entendu : Décrète d’office l’irrecevabilité de la présente action pour des raisons développées dans la motivation ;
PROVINCE DU LUALABA - Statuts CFAO Motors, - PV AGEO du 26 août 2014, Ville de Kolwezi - RCCM inscription secondaire, Ordonnance n° 183/PMK/05/2016 portant - Lettre de transmission pour publication des statuts décision d’injonction de payer
L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du - Acte de dépôt, mois de mai ; - Lettre de confirmation de la commande n° Nous, Malagano Kalongola Wa Maloani Pierre, 3140101 du 24 janvier 2014, président du Tribunal de commerce de Kolwezi, assisté - Bon de livraison matériel du 04 mars 2014, de Monsieur Felix Kasongo Yav, Greffier divisionnaire ad intérim de cette juridiction ; - Traites ; Attendu qu’il y a lieu de constater que cette créance Vu la requête N/Réf : CAB/TK/KM/338/KN/16 de nature contractuelle est certaine, liquide et exigible et datée du 16 mai 2016 nous présentée en date du 19 mai qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 2016 par la Société CFAO Motors République 1er ,2 , 3 , 4 , 5 et 7 alinéa 2 et 8 de l’Acte uniforme Démocratique du Congo Sarl, ayant son siège social à portant organisation de procédures simplifiées de Kinshasa, au numéro 17 de l’avenue des Poids lourds, recouvrement et des voies d’exécution en ce qui dans la Commune de la Gombe, immatriculée au RCCM concerne la somme de 86 117 070,00 CDF (Francs sous le numéro CD/Kin/RCCM/14-B-4253 et à congolais quatre-vingt-six millions cent dix-sept mille l’identification nationale 01-383N32500P, poursuite et septante, zéro centim e) représentant le solde impayé à la diligence de son gérant Monsieur Fernades Machado somme due, auquel viendront s’ajouter tous les frais Paulo Sergio, nommé en cette qualité à l’Assemblée généralement quelconques qu’elle serait amenée à générale extraordinaire du 26 août 2014, dont le siège débourser pour recouvrer sa créance ; d’exploitation est situé au numéro 590 de l’avenue des Savonniers, dans la Commune de Kampemba à Attendu que les frais de greffe sont fixés à 450 000, Lubumbashi, ayant pour conseil, Bâtonnier Tumba Kaja, 00 CDF (Francs congolais quatre cent cinquante mill e) Maître Kasembele Malango, Mukendi Kabasele, pour la procédure à charge de la partie requérante. Tshipamba Ntumba, Kaniky Mtanda, Kisangule Par ces motifs Kasembele et Ilunga Nzenza, tous Avocats près la Cour Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des d’appel de Lubumbashi et y résidant au numéro 1591 de Affaires en Afrique, spécialement en son article 10 ; l’avenue Kapenda dans la Commune et Ville de Vu les articles 1, 2, 3, 4, 5 et suivants de l’Acte Lubumbashi ; uniforme 10 avril 1998 portant organisation des Attendu que la requérante allègue qu’elle est procédures simplifiées de recouvrement et des voies créancière de la Société IMICO, dont le bureau se trouve d’exécution, paru au Journal officiel OHADA n° 6 du au numéro 117 de l’avenue Kajama, Quartier Biashara, 1er juin 1998 ; Commune de Dilala à Kolwezi, de la somme de Vu la Loi n° 002/2001, portant création, 86 117 070,00 CDF (Francs congolais quatre-vingt-six organisation et fonctionnement des Tribunaux de millions cent dix-sept mille septante, zéro centim e) commerce; représentant le solde impayé sur la somme de 232 000, Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 00 USD (Dollars américains deux cent trente-deux portant organisation, fonctionnement et compétences des mille), auquel viendront s’ajouter tous les frais juridictions de l'ordre judiciaire; généralement quelconques qu’elle serait amenée à débourser pour recouvrer sa créance ; Vu l'Ordonnance n° 0016/009 du 1er mars 2016 portant nomination et affectation des chefs des Qu’elle soutient que cette créance trouve son origine juridictions civiles, Tribunaux de commerce; dans une cause contractuelle conformément à l’article 2 Enjoignons à la Société IMICO, dont le bureau se de l’acte précité, (bon de commande de la machine pelle trouve au numéro 117 de l'avenue Kajama, Quartier sur chevilles JS 200K du 24 janvier 2014 de la Biashara, Commune de Dilala à Kolwezi, de payer débitrice), dont à ce jour, elle reste débitrice de la en dénié ou quittance à la Société CFAO Motors RDC somme ci-haut indiquée, et, qu’il s’avère Sarl, la somme de 86.117. 070, 00 CDF (Francs malheureusement que la société susmentionnée s’obstine congolais quatre-vingt-six millions cent dix-sept mille à ne point payer ladite créance et ce, en dépit de moult septante, zéro centim e) représentant le solde impayé à la réclamations ; somme due, à titre principal ; Qu’à l’appui de ses allégations, elle produit au Les frais de greffe sont fixés à 450 000,00 CDF dossier les copies certifiées conformes à l’original : (Francs congolais quatre cent cinquante mill e) pour la
procédure à charge de la partie requérante ; Le tribunal se déclara saisi sur requête et accorda la parole au requérant. Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa Ayant la parole, ce dernier confirma sa requête signature; gisant au dossier et conclut à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit dans l’intérêt supérieur des enfants. Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Kolwezi, aux jour, mois et an que dessus. Ayant la parole, le Ministère public demande au tribunal de lui accorder le bénéfice intégral de sa Le Greffier divisionnaire a.i le président requête ; Félix Kasongo Yav Malagano Kalongola wa Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Maloani Pierre cause en délibéré et à l’audience publique du 31 mai Conseiller à la Cour d’appel 2016 rendit le jugement suivant :
Jugement Aux termes de sa requête datée du 25 mai 2016, le sieur Kagayo Bigirinama Paul, amplement identifié dans PROVINCE DU SUD-KIVU le corps du dossier a sollicité du Tribunal de céans le changement de nom de son fils Mbiribindi Mudosa Ville de Bukavu Josué aux prescrits légaux. Le Tribunal pour enfants de Bukavu y siégeant A l’audience publique du 26 mai 2016 à laquelle la en matière civile au premier degré a rendu le cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en jugement suivant : délibéré, le requérant a comparu en personne, non assisté de conseil et ce, sur comparution volontaire ; RC/E 688 Aucune règle de procédure n’ayant été énervée, le Audience publique de ce mardi 31 mai deux mille tribunal a dit régulière la démarche suivie. seize ; Ayant la parole, le requérant confirmera les termes En cause : Kagayo Bigirinama Paul, résidant sur et le contenu de sa requête introductive d’instance et avenue de Saio, Quartier Ndendere dans la Commune invitera le tribunal à lui en adjuger le bénéfice intégral. d’Ibanda, à Bukavu, comparaissant et plaidant Explicitant la demande, le requérant arguera que le volontairement non assisté de conseil. nom de l’enfant Mbiribindi Mudosa Josué ne contient Demandeur pas le nom patronymique de la famille. Ainsi donc, il a Par sa requête du 25 mai 2016 adressée à Monsieur saisi le Tribunal de céans pour s’entendre dire que le président du Tribunal pour enfant de Bukavu, l’enfant s’appelle désormais Mbiribindi Kagayo Josué et Monsieur Kagayo Bigirinama Paul, sollicitant du non Mbiribindi Mudosa Josué tel que renseigné dans son Tribunal de céans le changement de nom de son fils acte d’Etat civil. Mbiribindi Mudosa Josué de la manière suivante : En droit, l’article 58 du Code de la famille dispose Monsieur le président, que les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être Je viens par la présente solliciter le changement de contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère nom de mon fils conformément aux prescrits légaux. injurieux, humiliant ou provocateur. En effet, issu de mon mariage avec Madame Banze Il résulte par ailleurs de l’article 61 du même code Mukalay Mado, cet enfant avait à sa naissance porté le qui dispose qu’il n’est pas permis de changer le nom en nom de Mbiribindi Mudosa Josué, mais pour le moment tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni il veut porter le nom de la famille Mbiribindi Kagayo l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état-civil. Josué, il s’appellera désormais Mbiribindi Kagayo Josué et non Mbiribindi Mudosa Josué. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal de paix du ressort de la Dans l’espoir que la présente retiendra votre résidence du demandeur pour juste motif et en attention particulière, je vous prie d’agréer, Monsieur le conformité avec les dispositions de l’article 58. président mes remerciements anticipés. Qu’enfin, l’article 99 al. 2 de la Loi n° 09/001 du 10 La cause étant ainsi régulièrement inscrite au rôle janvier 2009 portant protection de l’enfant dispose que des affaires civiles du Tribunal pour enfants de Bukavu le Tribunal pour enfant connait également des matières sous RC/E 688 fut fixée et appelée à l’audience publique se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, du 26 mai 2016 à laquelle le requérant comparut l’adoption et la parenté telle que prévue par la Loi. volontairement et non assisté de conseil.
Dans le cas d’espèce, il est acquis de l’instruction Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis faite à l’audience du Tribunal de céans et des pièces de mettre le présent jugement à exécution ; gisant au dossier que le requérant a sollicité du Tribunal Aux Procureurs généraux et au Procureur de la de céans l’autorisation de changer le nom de son enfant République d’y tenir la main et tous Commandants et Mbiribindi Mudosa Josué aux motifs que le nom officiers de la Police Nationale Congolaise d’y prêter la patronymique ne s’y trouverait pas. En effet, le tribunal main forte lorsqu’ils en seront requis ; fera droit à sa requête pour permettre à son enfant de En foi de quoi, le jugement a été signifié et scellé du porter, à l’instar de ses frères et sœurs, le nom de leur sceau de ce tribunal ; ancêtre commun. Il s’ensuit qu’il ordonnera à l’officier de l’état-civil de la Commune d’Ibanda de changer le Il a été employé 04 feuillets utilisés uniquement au nom de l’enfant Mbiribindi Mudosa Josué en précisant verso et paraphés par nous, Greffier divisionnaire du qu’il s’appellera désormais Mbiribindi Kagayo Josué, Tribunal pour enfants de Bukavu ; enjoint en outre, à l’officier de l’état-civil instrumentant Délivrons à la partie demanderesse, Monsieur de porter mention du dispositif du présent jugement en Kagayo Bigirinama Paul contre paiement de : marge. 1. Grosse et copie : 9000FC Par ces motifs : 2. Frais de dépens : 5.600FC Le tribunal ; 3. Droit proportionnel : - FC Statuant publiquement et contradictoirement à 4. Signification commandement : 3.500 FC l’égard du requérant ; 5. Consignation à parfaire : 4.500 FC Vu la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de Total : 13.500 FC. l’ordre judiciaire ; Le Greffier divisionnaire a.i - Vu le Code de procédure civile ; Badette Kwadju - Vu le Code de la famille ; - Vu la Loi portant protection de l’enfant ; _ Le Ministère public entendu en son avis donné sur le banc ; Dit recevable et fondée l’action mue par le requérant et y faisant droit, ordonne le changement de nom de l’enfant Mbiribindi Mudosa Josué ; Dit que l’enfant s’appellera Mbiribindi Kagayo Josué et non plus Mbiribindi Mudosa Josué. Enjoint par conséquent à l’officier de l’état civil de la Commune d’Ibanda de changer le nom de l’enfant Mbiribindi Mudosa Josué tel que ci-haut proposé, de transcrire le dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant précité et ce, à la diligence du Greffier divisionnaire qui transmettra la
dans un délai de deux mois. Dit le présent jugement opposable à tous lorsqu’il aura acquis la force de la chose jugée. Met les frais de la présente instance calculés à la somme de …. FC à charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour enfant de Bukavu y séant en matière civile au premier degré en son audience publique du 31 mai 2016 à laquelle a siégé le Magistrat Ngoie Mwepu président de chambre, avec le concours du Ministère public représenté par le Substitut du Procureur de la République Makanza et l’assistance de Bahindwa Rugambwa Greffier du siège. Le Greffier le Juge.
58e année n° 2 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Conditions d’abonnement,
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Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal numéros spéciaux (ponctuellement) : officiel a pour missions : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents Sites : www.journalofficiel.cd imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions www.glin.gov déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 la République.