Journal Officiel 2015 249 Ko

Journal Officiel (JO) — 15 juillet 2015 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO%2015%2007%202015.pdf Pages : 60 Texte extrait : 60/60 pages

56e année n° 14 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Kinshasa – 15 juillet 2015 10 avril 2015 - Arrêté ministériel n° CAB/ME/MIN. SOMMAIRE DAC/RKS/02/2015 portant nomination des membres du personnel de cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la 04 juillet 2015 - Ordonnance n°15/044 portant Ministère de la Communication et Médias nomination d’un Représentant permanent de la République Démocratique du Congo auprès de 14 janvier 2015 - Arrêté ministériel n°003/CAB/ l’Organisation des Nations Unies à Genève, col. 5. MIN/CM/2015 portant création d’une commission d’identification et évaluation du patrimoine mobilier et 04 juillet 2015 - Ordonnance n°15/045 portant immobilier du Ministère de la Communication et nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Démocratique du Ministère des Infrastructures, Travaux publics et 04 juillet 2015 - Ordonnance n°15/046 portant Reconstruction, nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et 15 février 2014 - Arrêté ministériel n°CAB/MINplénipotentiaire de la République Démocratique du ATUHITPR/004/2014 portant création d’une Congo auprès de la République du Soudan du Sud, Commission d’évaluation et d’indemnisation relative à col. 7. l’expropriation pour cause d’utilité publique des 04 juillet 2015 - Ordonnance n°15/047 portant concessions, édifices et équipements concernés par le nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et tracé de la route menant de la petite barrière au port plénipotentiaire de la République Démocratique du public de Goma, à Goma dans la Province du NordCongo auprès de la République Fédérative du Brésil, Kivu, col. 19. col. 8. Ministère des Affaires Foncières O04 juillet 2015 - Ordonnance n°15/048 portant nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et 24 juin 2015 - Arrêté ministériel n°021/G.C/MIN. plénipotentiaire de la République Démocratique du AFF.FONC/2015 portant expropriation pour cause Congo auprès du Royaume du Maroc, col. 10. d’utilité publique des parcelles de terre situées à la place Royal, issues de la parcelle n°5572 du plan cadastral de 04 juillet 2015 - Ordonnance n°15/049 portant la Commune de la Gombe, Ville Province de Kinshasa, nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et col. 22. plénipotentiaire de la République Démocratique du Congo auprès de la République Populaire de Chine, 24 juin 2015 - Arrêté ministériel n°022/G.C/MIN. col. 11. AFF.FONC/ 2015 portant création d’un lotissement GOUVERNEMENT Ministère des Mines Ministère de la Décentralisation et des Affaires Coutumières 10 février 2015 - Liste de soumissionnaires intéressés à l’appel d’offres restreint sur le gisement de Songe à 05 janvier 2015 - Arrêté ministériel n° CAB/MIN. Lubudi, col 25. DAC/RKS/001/ 2015 portant nomination des membres du personnel de cabinet du Ministre de la

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


Article 4 Ordonnance n°15/044 du 04 juillet 2015 portant Le Ministre des Affaires Etrangères et Coopération nomination d’un Représentant permanent de la Internationale est chargé de l’exécution de la présente République Démocratique du Congo auprès de Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa l’Organisation des Nations Unies à Genève signature. Le Président de la République, Fait à Kinshasa, le 04 juillet 2015 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Joseph KABILA KABANGE n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Augustin Matata Ponyo Mapon Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 alinéa 3 et 81 alinéa 1er Premier ministre point 1 ;


Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°081-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, notamment ses articles 4 et 19 ; Ordonnance n°15/045 du 04 juillet 2015 portant Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et l’Ordonnance n°78-448 du 16 novembre 1978 portant plénipotentiaire de la République Démocratique du règlement d’administration relatif au corps des Congo auprès de la République du Tchad diplomates de la République ; Le Président de la République, Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi modalités pratiques de collaboration entre le Président de n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les articles de la Constitution de la République membres du Gouvernement ; Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 alinéa 3 et 81 alinéa 1er Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant point 1 ; les attributions des Ministères ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi Vu l’urgence et la nécessité ; n°081-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel Sur proposition du Gouvernement ; de carrière des services publics de l’Etat, notamment ses articles 4 et 19 ; ORDONNE Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, Article 1 l’Ordonnance n°78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d’administration relatif au Corps des Est nommé Représentant permanent de la diplomates de la République ; République Démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève, Monsieur Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Zénon Mukongo Ngay. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article 2 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Le précité bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant l’Ordonnance portant règlement d’administration relatif les attributions des Ministères ; au Corps des diplomates de la République. Vu l’urgence et la nécessité ; Sur proposition du Gouvernement ;


Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures ORDONNE contraires à la présente Ordonnance.


Article 1 Est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Démocratique du Congo auprès de la République du Tchad, Monsieur Xavier Honoré Tati.

Article 2 Sur proposition du Gouvernement ; Le précité bénéficiera, pour la durée de ses ORDONNE fonctions, des indemnités et avantages prévus par l’Ordonnance portant règlement d’administration relatif


Article 1 au Corps des diplomates de la République. Est nommé Ambassadeur extraordinaire et Article 3 plénipotentiaire de la République Démocratique du Congo auprès de la République du Soudan du Sud, Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Monsieur René Ilume Tembele. contraires à la présente Ordonnance.


Article 2


Article 4 Le précité bénéficiera, pour la durée de ses Le Ministre des Affaires Etrangères et Coopération fonctions, des indemnités et avantages prévus par Internationale est chargé de l’exécution de la présente l’Ordonnance portant règlement d’administration relatif Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa au Corps des diplomates de la République. signature. Fait à Kinshasa, le 04 juillet 2015


Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Joseph KABILA KABANGE contraires à la présente Ordonnance. Augustin Matata Ponyo Mapon


Article 4 Premier ministre Le Ministre des Affaires Etrangères et Coopération Internationale est chargé de l’exécution de la présente


Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 juillet 2015 Ordonnance n°15/046 du 04 juillet 2015 portant Joseph KABILA KABANGE nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Démocratique du Augustin Matata Ponyo Mapon Congo auprès de la République du Soudan du Sud Premier ministre Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi ___ n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 alinéa 3 et 81 alinéa 1er Ordonnance n°15/047 du 04 juillet 2015 portant point 1 ; nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi plénipotentiaire de la République Démocratique du n°081-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel Congo auprès de la République Fédérative du Brésil de carrière des services publics de l’Etat, notamment ses Le Président de la République, articles 4 et 19 ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains l’Ordonnance n°78-448 du 16 novembre 1978 portant articles de la Constitution de la République règlement d’administration relatif au corps des Démocratique du Congo du 18 février 2006, diplomates de la République ; spécialement en ses articles 79 alinéa 3 et 81 alinéa 1er Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant point 1 ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi modalités pratiques de collaboration entre le Président de n°081-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les de carrière des services publics de l’Etat, notamment ses membres du Gouvernement ; articles 4 et 19 ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, les attributions des Ministères ; l’Ordonnance n°78-448 du 16 novembre 1978 portant Vu l’urgence et la nécessité ;

règlement d’administration relatif au Corps des Ordonnance n°15/048 du 04 juillet 2015 portant diplomates de la République ; nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Démocratique du Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Congo auprès du Royaume du Maroc organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le Président de la République, la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi membres du Gouvernement ; n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant articles de la Constitution de la République les attributions des Ministères ; Démocratique du Congo du 18 février 2006, Vu l’urgence et la nécessité ; spécialement en ses articles 79 alinéa 3 et 81 alinéa 1er Sur proposition du Gouvernement ; point 1 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi ORDONNE n°081-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, notamment ses Article 1 articles 4 et 19 ; Est nommé Ambassadeur extraordinaire et Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, plénipotentiaire de la République Démocratique du l’Ordonnance n°78-448 du 16 novembre 1978 portant Congo auprès de la République Fédérative du Brésil, règlement d’administration relatif au Corps des Monsieur Symphorien Mutombo Bakafwa Nsenda diplomates de la République ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant


Article 2 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le précité bénéficiera, pour la durée de ses modalités pratiques de collaboration entre le Président de fonctions, des indemnités et avantages prévus par la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’Ordonnance portant règlement d’administration relatif membres du Gouvernement ; au Corps des diplomates de la République. Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;


Article 3 Vu l’urgence et la nécessité ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Sur proposition du Gouvernement ; Article 4 ORDONNE Le Ministre des Affaires Etrangères et Coopération


Article 1 Internationale est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa Est nommé Ambassadeur extraordinaire et signature. plénipotentiaire de la République Démocratique du Congo auprès du Royaume du Maroc, Monsieur Henri Fait à Kinshasa, le 04 juillet 2015 Mangaya Yange Mondowa. Joseph KABILA KABANGE


Article 2 Augustin Matata Ponyo Mapon Le précité bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par Premier ministre l’Ordonnance portant règlement d’administration relatif au Corps des diplomates de la République.



Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.


Article 4 Le Ministre des Affaires Etrangères et Coopération Internationale est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 juillet 2015

Joseph KABILA KABANGE Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Augustin Matata Ponyo Mapon contraires à la présente Ordonnance. Premier ministre


Article 4


Le Ministre des Affaires Etrangères et Coopération Internationale est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ordonnance n°15/049 du 04 juillet 2015 portant Fait à Kinshasa, le 04 juillet 2015 nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Démocratique du Joseph KABILA KABANGE Congo auprès de la République Populaire de Chine Le Président de la République, Augustin Matata Ponyo Mapon Premier ministre Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains


articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 alinéa 3 et 81 alinéa 1er point 1 ; GOUVERNEMENT Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°081-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel Ministère de la Décentralisation et des Affaires de carrière des services publics de l’Etat, notamment ses Coutumières articles 4 et 19 ; Arrêté ministériel n° CAB/MIN.DAC/RKS/001/ Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, 2015 du 05 janvier 2015 portant nomination des l’Ordonnance n°78-448 du 16 novembre 1978 portant membres du personnel de cabinet du Ministre de la règlement d’administration relatif au Corps des Décentralisation et des Affaires Coutumières diplomates de la République ; Le Ministre de la Décentralisation et des Affaires Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Coutumières, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Vu la Constitution de la République Démocratique la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 membres du Gouvernement ; janvier 2011, portant révision de certains articles de la Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses les attributions des Ministères ; articles 90 et 93; Vu l’urgence et la nécessité ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Sur proposition du Gouvernement ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de ORDONNE la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Article 1 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Est nommé Ambassadeur extraordinaire et les attributions des Ministères ; plénipotentiaire de la République Démocratique du Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Congo auprès de la République Populaire de Chine, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Monsieur Jean-Charles Okoto Lolakombe. Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret n°12/024 du 12 juin 2012 portant


Article 2 organisation et fonctionnement des cabinets Le précité bénéficiera, pour la durée de ses ministériels ; fonctions, des indemnités et avantages prévus par Vu la nécessité et l’urgence ; l’Ordonnance portant règlement d’administration relatif au Corps des diplomates de la République.

ARRETE 20. Chef du protocole : Monsieur Paulin Kangudia ; 21. Chef de protocole adjoint : Mademoiselle Ruth


Article 1 Kavira Mwenge ; Sont nommés membres de cabinet du Ministre de la 22. Attaché de presse : Madame Mireille Ndeke Ami ; Décentralisation et des Affaires Coutumières pour 23. Attaché de presse adjoint : Monsieur Kambale exercer les fonctions reprises en regard de leurs noms, Obed ; les personnes ci-après : 24. Opératrice de saisie : Madame Katungu Kamala ; 1. Directeur de cabinet : Monsieur Jean-Pierre Muongo ; 25. Opérateur de saisie : Monsieur Laurent Kalikuku Ndungo ; 2. Directeur de cabinet adjoint : Monsieur Rémy Ngoy Lumu ; 26. Opératrice de saisie : Madame Hazina Katungu ; 3. Conseillère chargée des questions administratives et 27. Opérateur de saisie : Monsieur Kabeya juridiques : Madame Nicky Bayo Zahabu ; Tshibuabua ; 4. Conseiller chargé des finances et questions 28. Opératrice de saisie : Madame Judith Kavugho budgétaires : Monsieur Sylvain Kambale Mumbere Furaha ; 5. Conseillère chargée du suivi du processus des 29. Chargée de courrier : Madame Françoise Kalonga élections provinciales, urbaines et locales : 30. Chargée de courrier : Mademoiselle Mamie Mademoiselle Lisette Kavira Bwakianakazi ; Pembele Nkenge ; 6. Conseiller chargé des certificatons des groupements 31. Hôtesse : Madame Philomène Yambomba ; et de la réhabilitation de l’autorité coutumière : 32. Hôtesse : Mademoiselle Onique Kavugho Katende ; Monsieur Esdras Sindani Mulonde ; 33. Chauffeur du Ministre : Dieudonné Mutshipayi ; 7. Conseiller chargé du contentieux coutumier : Monsieur Arthur Poka Pinzi ; 34. Chauffeur de cabinet : Monsieur Jacques Lupapa Mabiya ; 8. Conseiller chargé du découpage territorial et de la décentralisation territoriale : Monsieur Azarias 35. Intendant : Madame Déodate Kavira Kalonda ; Lwabandji Lwasi Ngaba ; 36. Intendant adjoint : Monsieur Herman Katsuva ; 9. Conseiller chargé de la décentralisation sectorielle : 37. Commandant sécurité : Monsieur Musubao Monsieur Jean Baptiste Mena-wa- Mena ; Judicaël ; 10. Chargé d’études : Monsieur Hubert Dunia Bunda 38. Garde-corps rapproché : Monsieur Paluku Kitanda ; Kasiwa ; 39. Huissier : Monsieur Walina Muhindo ; 11. Chargé d’études : Monsieur Rigobert Kalemeko ; 40. Huissier : Monsieur Songa Mbele ; 12. Chargé d’études : Monsieur Benjamin Sekimonyo 13. Chargé d’études : Monsieur Joseph Manda Article 3 Yabuziba ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et 14. Chargé des missions : Monsieur Jules Rorwamo contraires au présent Arrêté. Kule ;


Article 4 15. Secrétaire particulier : Monsieur Samuel Aulicha Banihasi. Le Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa Article 2 signature. Font partie du personnel d’appoint du cabinet du Fait à Kinshasa, le 05 janvier 2015 Ministre de la Décentralisation et des Affaires Amb. Salomon Banamuhere Baliene Coutumières pour exercer les fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après : ___ 16. Secrétaire de cabinet : Monsieur Léon Maliba Bin Salumu ; 17. Secrétaire de cabinet adjoint : Monsieur Morisho Tambwe ; 18. Secrétaire du Ministre : Madame Prisca Soheranda ; 19. Secrétaire du Directeur de cabinet : Monsieur Mbanani Abigha ;

Ministère de la Décentralisation et des Affaires 8. Conseiller chargé du découpage territorial et de la Coutumières décentralisation sectorielle : Monsieur Lwabandji Lwasi Ngabo ; Arrêté ministériel n° CAB/ME/MIN.DAC/ 9. Conseiller chargé de la coopération décentralisée: RKS/02/2015 du 10 avril 2015 portant nomination Monsieur Jean-Baptiste Mena-Wa-Mena ; des membres du personnel de cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et des Affaires 10. Chargé d’études : Monsieur Hubert Dunia Bunda Coutumières Kasiwa ; 11. Chargé d’études : Monsieur Rigobert Kalemeko ; Le Ministre de la Décentralisation et des Affaires Coutumières, 12. Chargé d’études : Monsieur Benjamin Sekimonyo ; 13. Chargé d’études : Monsieur Joseph Manda Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Yabuziba ; 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République 14. Chargé de missions : Monsieur Jules Kule Démocratique du Congo du 18 février 2006 ; Rorwamo ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant 15. Secrétaire particulier : Monsieur Aulicha Banihasi organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article 2 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Sont nommés membres du personnel d’appoint au membres du Gouvernement ; cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant décentralisation et des Affaires Coutumières, les les attributions des Ministères ; personnes ci-après : Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 1. Secrétaire de cabinet : Monsieur Olivier Mayembe portant nomination des Vice-premiers ministres, des Mukunati ; Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; 2. Secrétaire de cabinet adjoint : Monsieur Morisho Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant Tambwe ; organisation et fonctionnement des cabinets 3. Secrétaire du Ministre : Madame Priscille Kavugho ministériels ; Soheranda ; Vu la nécessité et l’urgence ; 4. Secrétaire du Directeur de cabinet : Monsieur Noel Tshumpia Sikbasibka ; ARRETE 5. Comptable public principal : Monsieur Edgard Kasembe Mahamba ;


Article 1 6. Contrôle budgétaire : Monsieur Jean-Bosco Sont nommés membres du personnel politique au Rugambwa Balagwa ; cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et des Affaires Coutumières aux 7. Sous-gestionnaire des crédits : Monsieur Mubikayi fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci- Diba Dia Nzambi ; après : 8. Chef du protocole : Monsieur Paulin Kangudia ; 1. Directeur de cabinet : Monsieur Jean-Pierre 9. Chef du protocole adjoint : Mademoiselle Ruth Muongo ; Kavira Mwenge ; 2. Directeur de cabinet adjoint : Professeur Rémy 10. Intendante : Madame Deyo Kavira Kalonda ; Ngoy Lumbu ; 11. Intendant adjoint : Monsieur Herman Kambale 3. Conseillère chargée des questions administratives et Katsuva ; juridiques : Maître Nicky Bayo Zahabu ; 12. Attachée de presse : Madame Mireille Ndeke Ami ; 4. Conseiller chargé des finances : Monsieur Sylvain 13. Attaché de presse assistant : Monsieur Obed Kambale Mumbere ; Kambale Auhinga ; 5. Conseillère chargée de la communication et du suivi 14. Opératrice de saisie : Madame Katungu Kamala du processus électoral : Mademoiselle Lysette Mukandirwa Kavira ; 15. Opérateur de saisie : Monsieur Laurent Kalikuku Ndungo ; 6. Conseiller chargé de la caisse nationale de péréquation : Monsieur Esdras Sindani Mulonde ; 16. Opérateur de saisie : Madame Hazina Katungu ; 7. Conseiller chargé des affaires coutumières : 17. Opérateur de saisie : Monsieur Delphin Kazubu Monsieur Arthur Poka Pinzi ; Nyemabo ;

  1. Opératrice de saisie : Madame Joceline Mapendo Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 Karubi ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres et Vice-ministres ;
  2. Chargée de courrier : Madame Françoise Mahamba Tshindji ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
  3. Chargée de courrier : Madame Mamie Pembele Nkenge ; Considérant les doléances répétées relatives aux menaces d’éviction des biens immobiliers du Ministère
  4. Hôtesse : Madame Philomène Yambomba ; de la Communication et Médias ;
  5. Hôtesse : Mademoiselle Onique Kavugho Katende ; Attendu qu’il importe d’identifier le patrimoine
  6. Chauffeur du Ministre : Monsieur Dieudonné mobilier et immobilier du Ministère en vue notamment Mutshipayi ; de sa maitrise et de sécurisation ;
  7. Chauffeur de cabinet : Monsieur Jean-Pierre Vu la nécessité et l’urgence ; Mfundusu Matumueni ;
  8. Chauffeur de cabinet : Monsieur Serge Kayenge ARRETE Nfikundi ;

Article 1 26. Attaché de sécurité : Monsieur Judicaël Musubao ; Il est créé une commission chargée d’identification 27. Attaché de sécurité : Monsieur Paluku Kitanda ; et d’évaluation du patrimoine mobilier et immobilier du 28. Huissier : Monsieur Bekanga Kanana ; Ministère de la Communication et Médias ; 29. Huissier : Monsieur Muhindo Lwayi Bweka Baudouin ; Article 2 La Commission a pour mission de :



Article 3 - Identifier et évaluer tous les biens constituant le Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et patrimoine mobilier et immobilier du Ministère de contraires au présent Arrêté. la Communication et Médias sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo ;



Article 4 - Recenser les biens en conflit ou en litige et proposer Le Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du des solutions ; présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa - Recenser les biens dont les titres de propriété ne signature. sont pas encore établis et proposer des solutions en Fait à Kinshasa, le 10 avril 2015 vue de leur établissement. Salomon Banamuhere Baliene


Article 3


La durée des travaux de la commission est de 30 (trent e) jours.


Article 4 Ministère de la Communication et Médias Sont désignés membres de la commission, les personnes dont les noms et fonctions ci-après : Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN/CM/15 du 14 janvier 2015 portant création d’une Commission 1. Philomène Nkoy Insilo, Secrétaire général aux d’identification et évaluation du patrimoine mobilier Médias ; et immobilier du Ministère de la Communication et 2. Dieumerci Mutombo Cibayi, Directeur de cabinet ; Médias. 3. Amisi Kibangula Pascal, Directeur de cabinet Le Ministre de la Communication et Médias, adjoint ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; 4. Odiekila Constant, Conseiller administratif ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 5. Djamano Adjokola Fréderic, Conseiller juridique ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 6. Ngimbi Kapita Sembo, Directeur de la presse ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 7. Kikuni Kapanga Pascal, Directeur-Chef de services la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les généraux a.i ; membres du Gouvernement ; 8. Vodu Didier, intendant ; 9. Ehowande Ruth, Chef du protocole ;

  1. Wawina Mutombo, Chef de bureau/SG ; des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 ;
  2. Kivundi Kibonge Marie, Chef de bureau/SG ; Vu la Loi n°77-001 du 22 février 1977 sur
  3. Alpha Kilima, secrétaire de Cabinet adjoint ; l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
  4. Itumine, sous-gestionnaire des crédits ; Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant
  5. Marie Anne Ediba, comptable ; principes fondamentaux relatifs à la libre administration
  6. Kapalata Mwangha, contrôleur ; des Provinces, spécialement l’article 63 ;
  7. Serge Mamina, opérateur de saisie ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ;
  8. José Mbambo, opérateur de saisie ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant
  9. Ahadime Wemambolo Christine, opératrice de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, saisie ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
  10. Michel Djambelodi Sandoka, chargé de courriers ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant
  11. Bokonga Eumen, ATB1/SG ; organisation et fonctionnement du Gouvernement,
  12. Luzolo Tala, ATB2/SG ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Article 5 membres du Gouvernement ; Les membres de cette Commission bénéficient d’une Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant prime pour travaux intensifs, travaux de nuit et heures les attributions des Ministères ; supplémentaires à charge du Trésor public. Considérant la relance de la coopération dans la région des Grands lacs par la Communauté Economique

Article 6 des Pays des Grands Lacs, en sigle (CEPGL), par des Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du projets intégrateurs dont la réhabilitation des routes présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa transfrontalières entre les (3) Etats membres de la signature. CEPGL, à savoir : le Burundi, le Rwanda et la Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2015. République Démocratique du Congo ; Lambert Mende Omalanga. Considérant la nécessité d’exproprier pour cause d’utilité publique les personnes physiques ou morales ___ qui disposent des bâtisses ou autres propriétés dans l’espace où des infrastructures d’intérêt régional et public seront érigées ; Vu l’urgence Ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ARRETE Arrêté ministériel n°CAB/MIN-ATUHITPR/004/ Article 1 2014 du 15 février 2014 portant création d’une Il est créé une Commission d’évaluation et Commission d’évaluation et d’indemnisation relative d’indemnisation relative à l’expropriation pour cause à l’expropriation pour cause d’utilité publique des d’utilité publique des concessions et édifices concernés concessions, édifices et équipements concernés par le par le tracé menant de la « petite barrière » au port public tracé de la route menant de la petite barrière au port de Goma, à Goma dans la Province du Nord-Kivu. public de Goma, à Goma dans la Province du NordKivu


Article 2 Le Ministre des Infrastructures, Travaux publics et La Commission d’évaluation sus-vantée assure les Reconstruction, missions et tâches spécifiques ci-après : Vu la Constitution de la République Démocratique - Dresser la liste des concessions et édifices à du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 exproprier et identifier les propriétaires desdits janvier 2011 portant révision de certains articles de la concessions et édifices ; Constitution de la République Démocratique du Congo - Procéder à la vérification des titres de propriété et des du 18 février 2006 ; certificats d’enregistrements ; Vu le Décret du 20 juillet 1957 sur l’Urbanisme ; - Procéder à l’évaluation desdits concessions et Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime édifices et ; général des biens, régime foncier et immobilier et régime - Procéder à l’indemnisation des propriétaires.

Article 3 Ministre des Affaires Foncières La commission est composée de 16 membres Arrêté ministériel n°021/G.C/MIN.AFF.FONC/ représentant les Ministères et services ci-après : 2015 du 24 juin 2015 portant expropriation pour - Ministère en charge des Travaux Publics : 3 délégués cause d’utilité publique des parcelles de terre situées - Ministère des Affaires Foncières : 2 délégués à la place Royal, issues de la parcelle n°5572 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, Ville - Ministère en charge des Finances : 2 délégués Province de Kinshasa - Gouvernorat de la Province du Nord-Kivu : 3 Le Ministre des Affaires Foncières, délégués Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi - Office des Voiries et Drainage : 2 délégués n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains - Bureau Technique de Contrôle : 1 délégué articles de la Constitution de la République - Représentant des expropriés : 3 délégués Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant La commission est présidée par le délégué du régime général des biens, régime foncier et immobilier et Ministère ayant en charge les Travaux Publics. régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Elle adoptera un code de bonne conduite pour ses Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; membres et se réunira suivant le calendrier en annexe au Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974 présent Arrêté. portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime


Article 4 foncier et immobilier et régime des sûretés telle que La commission dispose sauf cas de force modifiée et complétée à ce jour ; majeure, d’un délai de deux (2) mois à dater de la Vu la Loi n°77/001 du 22 février 1977 sur signature du présent Arrêté, pour réaliser sa mission. Elle est dissoute de plein droit à la remise du rapport l’expropriation pour cause d’utilité publique ; final des travaux au Ministère national en charge des Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Travaux Publics. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;


Article 5 Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 Le Secrétaire général aux Infrastructures et Travaux portant organisation et fonctionnement du Publics engagera les frais relatifs au fonctionnement de Gouvernement, modalités pratiques de collaboration cette commission qui sont à la charge du Trésor public. entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;


Article 6 Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant Le Secrétaire général aux Infrastructures et Travaux les attributions des Ministères; Publics et le Gouverneur du Nord-Kivu sont chargés, Considérant la décision du Gouvernement de la chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent République de faire de la place « le Royal » une cité Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. administrative, suite aux travaux de construction d’un Fait à Kinshasa, le 15 février 2014 immeuble pour le Gouvernement et de rénovation de Fridolin Kasweshi Musoka sept autres immeubles sur ce site ; Attendu que ce site est actuellement composé des ___ parcelles, issues de la parcelle portant le numéro 5572 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, couvertes par des titres de propriétés établis en faveur des tierces personnes ; Attendu qu’au terme de l’article 1er de la Loi n°77/001 du 22 février 1977, la propriété immobilière ainsi que les droits réels immobiliers sont susceptibles d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Considérant que l’affectation de ce site est d’utilité publique ; Considérant que lors du Conseil des Ministres du 29 mai 2014, le Gouvernement a levé l’option d’indemniser les expropriés ;

Considérant la nécessité et l’urgence ; Vu la Loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de ARRETE l’Etat des entreprises du Portefeuille ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974


Article 1 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 Sont expropriées, pour cause d’utilité publique, juillet 1973 portant régime général des biens, régime contre juste et préalable indemnisation, les parcelles foncier et immobilier et régime des sûretés telle que situées sur la place « le Royal » issues de la parcelle modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet portant le numéro 5572 du plan cadastral de la 1980 ; Commune de la Gombe, d’une superficie de 5.313, 11 Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 m2. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;


Article 2 Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 Ces parcelles sont mises à disposition du portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de la République aux fins d’aménager Gouvernement, modalités pratiques de collaboration une cité administrative. entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;


Article 3 Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et les attributions des Ministères; contraires au présent Arrêté. Vu le Décret n°09/11 du 24 avril 2009 portant Article 4 mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques ; Le Secrétaire général aux Affaires Foncières et le Gouverneur de la Ville de Kinshasa sont chargés, chacun Vu le Décret n°09/12 du 24 avril 2009 portant liste en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté des entreprises publiques transformées en sociétés qui entre en vigueur à la date de sa signature. commerciales, établissements publics et services publics ; Fait à Kinshasa, le 24 juin 2015 Vu l’Arrêté interministériel n°003/CAB/MIN/AFF. Dieudonné Bolengetenge Balea FONC/2013 et n°CAB/MIN/FINANCES/2013/854 du 03 juillet 2013 portant fixation des taux des droits, taxes


et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu les statuts harmonisés de la société dénommée La Générale des Carrières et des Mines, société anonyme Ministre des Affaires Foncières « GECAMINES » S.A ; Arrêté ministériel n°022/G.C/MIN.AFF.FONC/ Vu la décision n°1-CA/17.02.2014 du Conseil 2015 du 24 juin 2015 portant création d’un d’administration extraordinaire de GECAMINES S.A, lotissement dénommé Trabeka à Likasi tenu à Kinshasa, en date du 17 février 2014 ; Le Ministre des Affaires Foncières, Vu le certificat d’exploitation n°CAMI/CE/6151/10 du 10 décembre 2010 portant octroi du permis Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi d’exploitation n°465, au nom de GECAMINES ; n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Vu la lettre de demande de GECAMINES SA Démocratique du Congo du 18 février 2006, n°846/DG/15 du 26 mai 2015 relative à la création des spécialement en son article 93 ; lotissements à Likasi, Lubumbashi, Kolwezi, Kipushi et Kambove ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et Vu le rapport justificatif du lotissement dans la régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce concession GECAMINES Groupe Centre à Likasi, établi jour ; en date du 13 mai 2013, par le chef d’agence du Bureau d’Etudes d’Aménagement et d’Urbanisme (BEAU) du Vu la Loi n°008/007 du 07 juillet 2008 portant Katanga ; dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2, 3 et Considérant la nécessité et l’urgence ; 9 ; ARRETE

Article 1 nt.com Euros 04 Pretoria Johannesburg, PO -Origine: société opérationnelle Est approuvée, la création d’un lotissement à usage Porteland Box 787416, Sandton, en Afrique du Sud depuis l’année résidentiel dénommé Trabeka, à Likasi, d’une superficie Cement Limited, 2146, South Africa 1892. PPC Tél +27(0)113869000 -Activités : ses activités sont totale de 58, 0 ha 66 ares 12 ca 50 %, réparti en trois et +27(0)113869344 étendues dans plusieurs pays sites ci-après : E-mail: africains (Algérie, Mozambique, contactus@ppc.co.za Rwanda, Botswana, Ethiopie et • Trabeka 1, d’une superficie de 78 ha 17 ares 38 ca ; Site web : Zimbabwe). www.ppc.co.za Elle a signé un protocole d’accord • Trabeka 2, d’une superficie de 312 ha 88 ares 09 ca avec le Groupe Barnet, établi en 50% ; RDC, pour la production du ciment à Kimpese au Bas-Congo, • Trabeka 3, d’une superficie de 189 ha 60 ares 65 ca. avec un investissement de 280 millions USD. L’usine est en cours de


Article 2 construction, pour une production annuelle de 1 million tonnes/an, à Le lotissement ainsi créé est mis à la disposition de partir de 2016. GECAMINES SA. -Chiffres d’affaires : 800 millions USD 05 Chemical of N°144, avenue - Origine: filiale de la firme


Article 3 Africa, Chemaf Usoke, quartier Shalina Ressources, dont Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Sarl Industriel, Commune l’actionnaire principal est d’origine Kampemba, Ville de indienne. division du cadastre de la circonscription foncière de Lubumbashi, Katanga -Activités : société opérationnelle Likasi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Tél en RDC (Katang a) dans le +243(0)999908352 secteur minier depuis l’année l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date Site web : 2001. de sa signature. www.chemaf.com -Chiffre d’affaires : 210 millions. Fait à Kinshasa, le 10 février 2015 Fait à Kinshasa, le 24 juin 2015 Martin Kabwelulu Dieudonné Bolengetenge Balea


Ministère des Mines Liste des soumissionnaires intéressés à l’appel d’offres restreint sur le gisement de Songe à Lubudi COURS ET TRIBUNAUX N° Société Adresse Informations sur la société 01 China N°302, complexe -Origine: société d’origine ACTES DE PROCEDURE Communications Paradis, avenue 24 chinoise, ayant son siège Constructions novembre, principal à Hong-Kong, filiale de Construction Kinshasa/Gombe la société d’Etat chinoise « China Ville de Kinshasa Company Tél : Communications Constructions Limited, CCCC +243(0)813145218 et Group », CCCG, CCCC est Publication de l’extrait d’une requête en +243(0)995100033 spécialisée dans la construction annulation E-mail : d’infrastructures à travers le huangsc@cfhec.com monde. RA 1464 Site web : Elle compte plus de 112.719 Par exploit du Greffier principal, Honoré Yombo www.ccccltd.cn employés. -A ce jour, la société CCCC Ntande, de la Cour Suprême de Justice en date du 23 développe un projet de juin 2015, dont copie a été affichée le même jour devant construction d’une cité moderne dans la Commune de Limete, du la porte principale de la salle d’audience de cette cour ; côté de la Fikin. J’ai, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal -Chiffre d’affaires : 42.864 millions USD. soussigné, conformément au prescrit de l’article 77 de 02 Wan Cheng N°3524, avenue Good -Société chinoise qui a l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la Group Sarl, RDC Year, 17e rue, nouvellement ouvert une filiale en procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé Branch Kinshasa/Limete RDC.

E-mail: concernant n’a pu être trouvée. Démocratique du Congo et une autre copie de la requête 2633921911@Qq.co m est affichée à la porte principale de cette cour ; 03 Heidelberg -Origine: société d’origine belge, La requête portée devant la section administrative de Cement Chaussée de la Hulpe ayant ses activités en Europe, 185, 1170 Bruxelles Asie, Amérique du Nord, Afrique, la Cour Suprême de Justice en date du 17 juin 2015 par Tél +32475782366 et avec une expérience de 140 ans. le révérend Ndoy Yamizum, pour le compte de l’Eglise +32475434398 A ce jour, elle compte plus de Sanierienne du Saint-Esprit « ESSE », siège E-mail : 51.000 employés à travers le daniel.gauthier@heide monde. administratif sur avenue Kitanda n°14, quartier III, lbergcement.com et --Cette société a participé au Commune de Masina à Kinshasa, tendant à obtenir pierre.evrard@heidelb capital social de la Cimenkat, à ergcement.com travers une de ses filiales, la annulation de l’Arrêté ministériel Site web: Cimenterie CRB SA. n°645/CAB/MIN/JDH/2012 du 18 avril 2012 rapportant www.heidelbergceme Chiffres d’affaires : 14 milliards

les Arrêtés n°033/CAB/MIN/J/GS/2002 du 12 février Dont acte 2002 et 019/CAB/MIN/J/2006 du 02 février 2006 du Pour l’extrait certifié Ministère de la Justice et Droits Humains. Le Greffier principal ___ Honoré Yombo Ntande


Publication de l’extrait d’une requête en annulation RAA 140 Notification de date d’audience RR 1746 L’an deux mille quinze, le ……jour du mois de…… ; RH 905/015 Je soussigné, ……Greffier principal, agissant L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de conformément au prescrit de l’article 77 de mai ; l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Suprême de Justice ;

République Démocratique du Congo, une copie de Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi ; l’extrait de la requête en annulation en appel déposée Ai notifié à : devant la section administrative de la Cour Suprême de Monsieur Kumwimba Ndayi, n’ayant ni domicile ni Justice en date du 24 juin 2015 par le demandeur résidence connus dans ou hors de la République Monsieur Tshibangu Ilunga Benoît, Avocat, domicilié au Démocratique du Congo ; 20/10 de l’avenue Amato, quartier Basoko/GB dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, tendant à obtenir Que ladite affaire sera appelée à l’audience publique annulation dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu en du 14 août 2015 à 9 heures 30 du matin ; date du 12 février 2015 par la Cour d’appel de Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai étant Kinshasa/Gombe sous le RA 337/341 dont ci-dessous le donné que le signifié n’a ni adresse, ni domicile connus dispositif : dans ou hors de la République Démocratique du Congo, Par ces motifs affiché le présent exploit à la porte principale de la salle d’audience de la Cour de céans et envoyé une autre copie Qu’il plaise à la Cour Suprême de Justice faisant au Journal officiel pour insertion et publication. office de Conseil d’Etat, juge administratif d’appel ; Dont acte Coût l’Huissier - Se déclarer compétente en rapport avec la requête en appel ;


  • Déclarer recevable et amplement fondée la présente requête en appel ;
  • Censurer la décision de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous RA 337/341 ; Assignation
  • Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de sieur RC 111.599 Kalwahali Valabaye pour défaut de grief en rapport L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de avec les actes administratifs incriminés et pour juin ; absence de requête motivée ; A la requête de Monsieur Mukoko Kuanda, résidant
  • Faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge, déclarer à Kinshasa au n°24/29 de l’avenue Kindona, quartier des les actes décriés pris en violation de la loi et donc en Anciens combattants dans la Commune de Ngaliema ; excès de pouvoir par un service incompétent et les annuler. Je soussigné Ngiana Kasasala, Huissier de justice de résidence près le Tribunal de Grande Instance de
  • Frais comme de droit ; Kinshasa/Gombe ; Pour Monsieur Benoît Tshibangu Ilunga, requérantAi donné assignation à : appelant
  • La Société Zam Sprl ayant déménagé de son siège Maître Patrick N’tshila N’tashila M. social, n’a ni domicile, ni résidence connus, d’où une Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette copie de l’exploit est affichée à la porte du Tribunal cour ;

de céans et un extrait envoyé pour publication au - Ordonner à Monsieur le notaire du ressort de faire Journal officiel. notarié les deux actes de vente conclus le 19 septembre 2004 entre Monsieur Mukoko Kuanda et la - Monsieur le notaire dont l’office sise Hôtel de Ville société Zam Sprl portant sur les deux immeubles de Kinshasa, avenue Tombalbaye, Commune de la situés sise avenue Kindona n°24/29, quartier Notre Gombe ; dame, Binza joli-parc (actuellement appelé quartier D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande des Anciens combattants) dans la Commune de Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile, Ngaliema ; au local ordinaire situé au Palais de justice sise Place de - Dire la procédure suivie pour saisir le Tribunal de l’indépendance en face du Ministère des Affaires céans conformément aux prescrits de l’article 7 alinéa Etrangères à son audience publique du 05 août 2015 à 9 2 du Code de procédure civile est régulière ; heures du matin ; - Dire le jugement à intervenir sera réputé Pour contradictoire à l’égard de la société Zam Sprl ; Attendu que la Société Zam Sprl, représentée par - Frais et dépens comme de droit. son Président directeur général, avait vendu en date du 19 septembre 2004, deux immeubles jumellés au Et pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance ; demandeur Mukoko Kuanda sur l’avenue Kindona Je leur ai n°24/29, quartier Notre Dame, Binza Joli-parc Pour le 1er (actuellement appelé quartier des Anciens Combattants) dans la Commune de Ngaliema ; Affiché une copie de l’exploit à la porte du Tribunal de céans et un extrait envoyé pour publication au Journal Attendu que le prix de vente était entièrement versé officiel. en totalité à ladite société ; Pour le 2e Attendu qu’en contre-partie ; la Société Zam Sprl avait remis au demandeur Mukoko Kuanda ses propres Etant à pièces relatives aux deux immeubles achetés à savoir : Et y parlant à un certificat d’enregistrement en original et un acte de Laissé copie de mon exploit ainsi que la requête et vente notarié passé entre la Société Zam Sprl et son l’ordonnance en bref délai ancien vendeur ; Dont acte Coût Huissier Attendu qu’à ce jour , le demandeur Mukoko Kuanda manifeste le désir de faire notarier les deux actes


de vente qu’il détient sur les deux immeubles achetés en 2004, mais malheureusement la Société Zam Sprl ayant déménagé de son ancien siège social, n’a ni domicile ni siège social, ni résidence connus et les démarches entreprises pour retrouver la nouvelle adresse de la JUGEMENT Société Zam Sprl par le demandeur Mukoko Kuanda RC 105.746 sont restées vaines ; Nous, Joseph Kabila Kabange, Chef de l’Etat à tous Qu’ainsi le demandeur Mukoko Kuanda sollicite du présents et à venir faisons savoir ; Tribunal de céans d’ordonner au notaire du ressort de Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe faire notarier les deux actes de vente conclus de gré à gré u siégeant en matière civile au premier degré a rendu le avec la Société Zam Sprl représentée par Monsieur jugement suivant : Kazadi wa Tshimanga Mulanda, Président Directeur - Audience publique du huit juin deux mille douze. général de ladite société ; En cause : Attendu que conformément aux prescrits des articles 4, 5 et 6 de l’Ordonnance-loi n°66-344 du 09 juin 1966 Monsieur Junior Sendwe, domicilié sur l’avenue relatives aux actes notariés, le tribunal ordonnera au Kabinda au n°79 dans la Commune de Kinshasa à notaire du ressort de passer outre l’absence de la Kinshasa, liquidateur de la succession André Sendwe ; vendeuse société Zam Sprl, qui du reste est introuvable Aux termes d’un exploit d’assignation en annulation et de notarier les deux actes de vente sus-indiqués ; de certificat d’enregistrement et en déguerpissement de Par ces motifs Monsieur Nzita Nteto, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 25 Sous toutes réserves généralement quelconques octobre 2011 fait à leurs adresses ; Plaise au tribunal Contre - Dire recevable et fondée la présente action ; 1. La Ville de Kinshasa, prise en la personne du Gouverneur de la Ville dont les bureaux sont situés

sur l’avenue Ebeya à l’Hôtel de Ville de Kinshasa lettre dont référence sus indiquée et ce, en dépit de dans la Commune de la Gombe ; multiples notifications d’opposition du requérant dont notamment celle du 4 mars 2009 ; 2. Le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga à Kinshasa/Gombe ; Attendu que l’établissement des titres au nom de la Ville de Kinshasa, opéré sans soubassement légale 3. La République Démocratique du Congo prise en la aucun, a été réalisé en violation de la loi et de la personne du Président de la République dont les procédure en matière d’établissement des titres bureaux se situent au Palais de la nation sis ex immobiliers et que le titre établi dans ces circonstances avenue de 3Z à Kinshasa/Gombe ; ne peut être valable et qu’en vertu du principe « fraus Aux fins dudit exploit omnia corrumpit », il ne peut en aucun cas consacrer le Par ledit exploit, la partie demanderesse fut donnée droit de propriété ; aux défendeurs assignation en annulation de certificat Qu’ainsi l’annulation de ce titre frauduleusement d’enregistrement et en déguerpissement d’avoir à établi au nom de la Ville doit être ordonnée ; comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance Attendu qu’à ce jour, ladite parcelle, propriété de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au exclusive du requérant, se trouve être occupée par la premier degré, à son audience publique du 09 novembre Ville de Kinshasa, sans nul doute, par fraude et 2011 à 9 heures du matin ; mauvaise foi ; Pour Que le déguerpissement de la Ville de Kinshasa, Attendu que feu André Sendwe, de nationalité premier défendeur, et de tous ceux qui occupent ladite congolaise, décédé ab intestat à Kinshasa le 13 août parcelle de son chef s’impose ; 1999 à la suite d’une maladie, a laissé un patrimoine Attendu que le comportement des défendeurs immobilier consistant comprenant notamment une tendant à arracher frauduleusement et à occuper un bien parcelle de terre portant le numéro cadastral 1119 du immobilier appartenant à autrui a causé au demandeur un plan cadastral de la Commune de la Gombe, laquelle préjudice énorme tant moral que matériel qu’il convient propriété est couverte par le certificat d’enregistrement de réparer en condamnant le premier défendeur, volume A.118 Folio 100 du 02 mai 1959 enregistré au bénéficiaire actif de ces manœuvres à payer au requérant nom du de cujus ; la modique somme de 200.000$ USD ; Attendu qu’après son décès et faute d’un testament, Attendu par ailleurs qu’il y’a lieu de faire pour se conformer à la législation du pays, tous les application de l’article 21 du Code de procédure civile héritiers ainsi que les membres de la famille de feu étant donné l’existence du certificat d’enregistrement André Sendwe, se sont réunis en conseil de famille en Vol A 118 folio 100, acte authentique par excellence et Afrique du Sud en date du 23 mars 2010 ; antérieur à celui de la Ville de Kinshasa ; Que ce conseil de famille avait désigné le requérant Qu’enfin, au vu du péril qui guette les intérêts de la en qualité de liquidateur de la succession André Sendwe, succession, le requérant entend plaider cette cause, comme l’atteste le procès-verbal de conseil de famille conformément aux règlements des cours et tribunaux, légalisé le 30 septembre 2010 et cette désignation sera dès la première audience, raison pour laquelle il est joint confirmée par le jugement sous RPNC 14.926 du au présent exploit les pièces du dossier ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe du 16 septembre 2011 ; A ces causes Attendu qu’après sa désignation, le requérant saisira Sous toutes réserves généralement quelconques ; le Conservateur des titres immobiliers de la Sous dénégation de tout fait non expressément circonscription foncière de la Lukunga pour pouvoir reconnu et contestation de sa pertinence ; solliciter la mutation aux noms de tous les héritiers Plaise au tribunal conformément à la législation foncière en vigueur ; Dire recevable et fondée l’action du requérant ; Attendu que le requérant sera surpris de se voir opposé le fait qu’il existe une lettre dont référence n° En conséquence : SC/1563/GPK/MIN.AFVH/PARSEC/2009 du Ministre Ordonner l’annulation du certificat d’enregistrement provincial des Affaires Foncières et Urbanisme, AL 436 folio 142 établi au ……… par fraude au nom du demandant au Conservateur des titres immobiliers de la premier défendeur ; Lukunga d’établir le titre au nom de la Ville de Kinshasa Ordonner le déguerpissement de tous ceux qui en violation de leurs droits ; occupent ladite parcelle de son chef ; Qu’à ce jour, la propriété de la Ville de Kinshasa sur Condamner le deuxième assigné au payement de ce fond est constatée par le certificat d’enregistrement al. 200.000$ USD à titre de dommages et intérêts ; 436 folio 142, se superposant sur le certificat A118 folio 100 au nom du de cujus et établi sur base d’une simple

Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant Maître Onamboya ayant la parole, renonça à la tout recours et sans caution conformément au prescrit de sommation de conclure et sollicita du tribunal de déposer l’article 21 du Code de procédure civile ; les conclusions dans les 48 heures, car c’est une matière purement communicable ; Frais comme de droit. Dispositif des conclusions de Maître Charly La cause étant inscrite sous le numéro RC 105.746 Onamboya Mbulupasu et Junior Chilenge : du rôle des affaires civiles au premier degré fut fixée et introduite à l’audience publique du 09 novembre 2011 ; A ces causes A cette audience publique du 09 novembre 2011, à Sous toutes réserves généralement quelconques ; l’appel de la cause Maître Junior Chilenge comparut Sous dénégation de tout fait non expressément pour le demandeur, Avocat à Kinshasa tandis que reconnu et contestation de sa pertinence ; Maîtres Ntoya, Mayamba, Banda comparurent pour la Plaise au tribunal Ville de Kinshasa, tous Avocats à Kinshasa, Maître Kuvukinina comparut pour le conservateur des titres Dire recevable et fondée l’action du demandeur ; immobiliers de la Lukunga, Avocat à Kinshasa et Maître En conséquence ; John Emeyata comparut pour la République Ordonner l’annulation du certificat d’enregistrement Démocratique du Congo ; al. 436 folio 142 établi par fraude au nom du premier A la demande des conseils des parties comparantes défendeur ; et de leur commun accord, le tribunal renvoya la cause à Ordonner le déguerpissement de tous ceux qui l’audience publique du 07 décembre 2011 pour la mise occupent ladite parcelle de son chef ; en état ; Condamner les assignées au paiement de 200.000$ A cette audience publique du 07 décembre 2011 à USD à titre de dommages et intérêts ; l’appel de la cause Maître Onamboya comparut pour le demandeur, Avocat à Kinshasa tandis que les défendeurs Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant ne comparurent pas, ni personne en leurs noms ; tout recours et sans caution conformément au prescrit de l’article 21 du Code de procédure civile ; A la demande de conseil de la partie demanderesse, le tribunal renvoya la cause à l’audience publique du 21 Frais comme de droit ; décembre 2011 pour régulariser la procédure à l’égard Maître Mpiutu ayant la parole sollicita au tribunal de des défendeurs ; déposer les conclusions dans les 48 heures ; A cette audience publique du 21 décembre 2011, à Dispositif de note de plaidoirie de Maître Mpiutu l’appel de la cause Maître Onamboya comparut pour le Nzenga ; demandeur, Avocat à Kinshasa tandis que Maître Mpintu Par ces motifs conjointement avec Me Mpungu comparut pour la Ville de Kinshasa, Avocats à Kinshasa, Maître Didi Kasongo Sous toutes réserves généralement quelconques ; comparut pour le conservateur, Avocat à Kinshasa et la Plaise au tribunal ; République Démocratique du Congo ne comparut pas, ni Dire recevable pour incompétence et défaut de personne pour la représenter ; qualité la présente action ; A la demande des conseils du demandeur et de la Mettre les frais de justice à charge du demandeur ; Ville de Kinshasa, le tribunal renvoya la cause à l’audience publique du 11 janvier 2012 et 01 février Et ce sera justice ; 2012 pour régulariser la procédure à l’égard du Maître Didi Kasongo ayant la parole sollicita au conservateur et de la République Démocratique du tribunal de déposer les conclusions dans les 48 heures ; Congo ; Dispositif de note plaidoirie de Maître Didi Kasongo A cette audience du 01 février 2012 à l’appel de la Par ces motifs cause Maître Kabuika conjointement avec Maître Sous toutes réserves généralement quelconques ; Onamboya comparut pour le demandeur, Avocats à Kinshasa tandis que Maître Mpiutu comparut pour la Plaise au Tribunal de céans ; Ville de Kinshasa, Avocat à Kinshasa, la République De déclarer la présente cause recevable mais non Démocratique du Congo et le conservateur ne fondée aux motifs évoqués ci-haut ; comparurent pas, ni personne pour les représenter ; Mettre les frais comme de droit ; Faisant état de la procédure, le tribunal se déclara Et justice sera faite. saisi à l’audience de ce jour sur la sommation de conclure régulière à l’égard des défendeurs et invita les Le Ministère public représenté par Monsieur parties à présenter leurs moyens ; Sangwa, substitut du procureur de la république ayant la parole demanda au tribunal le dossier en communication.

Dispositif de l’avis du Ministère public Sangwa par le certificat d’enregistrement volume A. 118 Folio 100 du 02 mai 1959 enregistré au nom du de cujus ; Par ces motifs Attendu qu’après son décès et faute d’un testament, Plaise au Tribunal de céans de dire recevable et pour se conformer à la législation du pays , tous les fondée l’action mue par le demandeur ; héritiers ainsi que les membres de la famille de feu D’ordonner l’annulation du certificat André Sendwe, s’étaient réunis en conseil de famille en d’enregistrement al. 436 folio 142 établi par fraude au Afrique du Sud en date du 23 mars 2010 et avait désigné nom du premier défendeur ; le demandeur en qualité de liquidateur de la succession D’ordonner le déguerpissement de tous ceux qui André Sendwe, comme l’atteste le procès- verbal de occupent la dite parcelle de son chef ; conseil de famille légalisé du 30 septembre 2010 et cette désignation fut confirmée par le jugement RPNC 14.926 Condamner les assignés au paiement des dommages du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe du intérêts justes et équitables ; 16 septembre 2011 ; De dire le jugement à intervenir exécutoire ; Que c’est ainsi que le liquidateur désigné avait saisi Frais et dépens comme de droit ; le conservateur des titres immobiliers de la Sur ce, le tribunal déclara le débat clos, prit la cause circonscription foncière de la Lukunga en vue de en délibéré et à l’audience du 8 juin 2012, prononça solliciter la mutation aux noms de tous les héritiers publiquement le jugement suivant : conformément à la législation foncière en vigueur ; Jugement Attendu qu’il fut désagréablement surpris de se voir Attendu que Monsieur Junior Sendwe a assigné par opposer une lettre n°SC/1563/GPK/MIN.AFVH/ devant le tribunal de céans la Ville de Kinshasa, le PARSEC/2009 du Ministre provincial des Affaires Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga et la Foncières et Urbanisme, demandant au Conservateur des République Démocratique du Congo en vue de titres immobiliers de Lukunga d’établir le titre au nom l’entendre ordonner l’annulation du certificat de la Ville de Kinshasa en violation de leur droit ; d’enregistrement al. 436 folio 142 établi par fraude au Qu’à ce jour, la propriété de la Ville de Kinshasa sur nom du premier défendeur sur la parcelle de terre portant ce fonds est constatée par le certificat d’enregistrement le numéro cadastral 1119 du plan cadastral de la al.436 folio 142, qui se superposa sur le certificat A 118 Commune de la Gombe, ordonner le déguerpissement de folio 100 au nom du de cujus non annulé jusqu’à ce jour tous ceux qui occupent ladite parcelle de son chef, et établi sur base d’une simple lettre en dépit de condamner le deuxième assigné au payement de multiples notifications d’opposition du demandeur 200.000$ USD à titre de dommages et intérêts ; dire le notamment celle du 04 mars 2009 ; jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours Attendu que, pour lui, l’établissement des titres au et sans caution conformément au prescrit de l’article 21 nom de la Ville de Kinshasa, opéré sans soubassement du Code de procédure civile ; frais comme de droit ; légal aucun, a été réalisé en violation de la loi et de la Attendu qu’à l’appel de cette cause à l’audience procédure en matière d’établissement des titres publique du 1 février 2012, le demandeur avait comparu immobiliers et que le titre établi dans ces conditions ne par ses conseils Maîtres Kabuika et Onamboya, tous peut être valable et qu’en vertu du principe « fraus omnia Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, la Ville de corrumpit », il ne peut consacrer le droit de propriété ; Kinshasa avait comparu par son conseil Maître Mpiutu, Qu’ainsi l’annulation de ce titre frauduleusement Avocat au Barreau de Matete, le conservateur des titres établi au nom de la Ville doit être ordonnée ; immobiliers avait comparu par Maître Didi Kasongo, Attendu qu’à ce jour, ladite parcelle, propriété Avocat au même Barreau tandis que la République exclusive des héritiers de feu André Sendwe, se trouve Démocratique du Congo n’avait pas comparu ni être occupée par la Ville de Kinshasa et que son personne en son nom bien que régulièrement atteint par déguerpissement et de ceux qui occupent ladite parcelle une sommation de conclure règulière, le défaut requis fut de son chef s’impose ; retenu à sa charge ; Attendu que dans ses conclusions en réplique la Que partant la procédure suivie est régulière ; Ville de Kinshasa a demandé au tribunal de décréter Attendu qu’il ressort des conclusions en appui de l’irrecevabilité de la présente cause pour incompétence l’action du demandeur que feu André Sendwe, de du Tribunal de céans ; nationalité congolaise, décédé ab intestat le 13 août Qu’en sollicitant l’annulation du certificat 1999 à la suite d’une maladie, avait laissé un patrimoine d’enregistrement de la Ville de Kinshasa, le demandeur immobilier comprenant notamment une parcelle de terre s’attaque malignement à la lettre d’attribution n°SC/ portant le numéro cadastral 1119 du plan cadastral de la 1563/GPK/MIN.AFVH/PARSEC/2009 du Ministre Commune de la Gombe, laquelle propriété est couverte provincial des Affaires Foncières et Urbanisme ;

Que suivant les prescrits de l’article 146 du Code de sa responsabilité et aussi du fait que la République fut l’organisation et de la compétence judiciaires, le appelée dans cette cause et que par étonnement, elle Tribunal de céans se rendra aisément compte qu’il est n’encourt aucune condamnation à des dommages et incompétent pour annuler la décision prise par une intérêts ; autorité administrative ; Attendu que rencontrant les moyens de la défense, le Que pour elle, la lettre susdite du Ministre provincial demandeur a soutenu qu’après le décès du propriétaire et des Affaires Foncières est une décision administrative faute de testament, pour se conformer à la législation du que le conservateur des titres immobiliers de la Lukunga pays, tous les héritiers ainsi que les membres de la a exécuté ; famille de feu André Sendwe s’étaient réunis en conseil de famille et avait désigné le demandeur liquidateur de Qu’à bon droit, le demandeur aurait mieux fait de la succession André Sendwe et cette décision fut saisir au préalable la Cour d’appel en vue d’obtenir confirmée par le jugement d’investiture sous RPNC l’annulation de ladite décision administrative pour 14.926 du Tribunal de Grande Instance de ensuite solliciter l’annulation du certificat Kinshasa/Gombe et qu’à ce jour, il n’a jamais été d’enregistrement de la Ville de Kinshasa ; contesté par sa famille ; Attendu qu’en outre, la Ville de Kinshasa a sollicité Que par conséquent, il a qualité pour agir en justice du Tribunal de céans de déclarer la présente action en vue de protéger le bien dont il se trouve être irrecevable pour défaut de qualité au motif que le liquidateur ; demandeur a agi en justice en annulation du certificat d’enregistrement sans pour autant justifier d’un Qu’en plus, leur père était détenteur d’un certificat quelconque titre de propriété légal ; d’enregistrement datant du 02 mai 1959 ; Que pour prouver que la parcelle litigeuse Que par rapport aux moyens de la République, le appartiendrait à sieur André Sendwe le demandeur a demandeur réplique en se référant à l’article 371 de la produit la copie libre d’un certificat d’enregistrement même loi qui ajoute que les certificats d’enregistrement d’une propriété foncière daté de 1959 et pour forcer la établissant la propriété privée du sol et délivrés décision du tribunal, le demandeur a versé dans le antérieurement à la présente loi seront remplacés par des dossier le jugement RPNC 14926, du reste non signifié certificats conformes aux dispositions de la présente loi qui a dit pour droit que la parcelle n°1119 du plan au fur et à mesure des mutations opérées ; cadastral de la Commune de la Gombe est actuellement Qu’il ressort de l’interprétation de ces dispositions une propriété de André Sendwe ; sus vantées que le législateur ne dit pas express verbis Que le demandeur n’a produit au dossier aucune que les congolais qui n’auront pas converti leurs titres preuve légale de sa filiation vis-à-vis de Monsieur André (ancien certificat) verront annulé leur droit d’office et Sendwe et pour ce faire, il n’a pas qualité pour ester en que leurs titres seront de ce fait caducs, mais plutôt, justice en vue de revendiquer un immeuble pour lequel selon la loi, ces congolais gardent le même droit s’ils il n’a pas légalement établi les liens de filiation qui l’unit avaient mis en valeur leur parcelle et ils peuvent être au pseudo ancien propriétaire André Sendwe ; remplacés au fur et à mesure qu’il y’aura des mutations ; Attendu que le Conservateur des titres immobiliers Quant à l’article 394 soutenu par la République, elle de la Lukunga quant à lui a demandé au tribunal de a été abrogée par l’Ordonnance-loi 80/008 du 18 juillet constater le non fondement de cette cause car pour un 1980 en son article 9 ; même fonds, il existe deux titres dont l’un c.à.d. celui de Attendu qu’analysant le moyen tendant à obtenir 1959 est tombé caduc et ce au regard de l’article 369 de l’irrecevabilité de la présente action du fait que le la Loi foncière et que dans pareil cas, le conservateur ne demandeur en cherchant à obtenir l’annulation du pouvait qu’établir un autre titre sur ledit fonds au profit certificat d’enregistrement, il s’est malignement attaqué d’un nouvel acquéreur et ce, conformément à la Loi à la lettre d’attribution n°SC/1563/GPK/MIN.AFVH/ foncière ; PARSEC/2009 du Ministre provincial des Affaires Que pour lui, il y a lieu de reconnaître l’expiration Foncières et Urbanisme qui est un acte administratif dont du titre de demandeur sur base de l’article 369 alinéa l’examen devait être soumis devant le juge administratif, premier de la Loi foncière qui a été acquis régulièrement le tribunal estime que la demande dont il est saisi par les zaïrois, personnes physiques, avant l’entrée en concerne l’examen de la validité du certificat vigueur de la présente loi, est converti, pour autant qu’il d’enregistrement établi par le conservateur des titres ait été matérialisé par une mise en valeur conforme aux immobiliers dont il dispose la compétence au regard de lois et règlements, en un droit de concession perpétuelle, l’article 244 de la loi dite foncière et non la valeur telle que réglée par les articles 80 à 108 ci-dessus. » ; juridique de ladite lettre ; Attendu qu’en outre, il a demandé au tribunal de Que ce moyen sera reçu mais déclaré irrecevable ; rejeter les condamnations sollicitées par le demandeur en Attendu quant au fond, le tribunal se basant sur les son encontre car il n’a posé aucun acte qui peut entrainer articles 49 de la loi foncière qui dispose que « la

propriété des biens s’acquiert et se transmet par donation du 02 mai 1959 établi au nom de André Sendwe et en entre vifs, par testament, par succession et par vertu du principe de droit qui veut que la fraude convention. » ; corrompt tout le tribunal ordonnera l’annulation du dit certificat et par voie de conséquence ordonnera le - L’article 50 édicte que la propriété s’acquiert déguerpissement de tous ceux qui occupent ladite aussi par le travail de l’esprit, le travail artisanal parcelle de son chef ; et travail industriel » ; Attendu que le demandeur a sollicité la - L’article 51 décide que « l’accession, condamnation du conservateur des titres immobiliers au l’incorporation, la prescription acquisitive, payement de 200.000$ USD à titre de dommages et l’occupation des choses perdues, la découverte intérêts ; d’une chose constituent d’autres modalités d’acquérir la propriété. » Que l’article 244 de la loi dite foncière dispose que « les décisions du conservateur peuvent être attaquées - Article 317 dispose que » le conservateur ne par un recours devant le Tribunal de Grande Instance. Le procède aux inscriptions ou radiations que si les recours est introduit par voie d’assignation de ce énonciations du folio du livre d’enregistrement fonctionnaire, dans les formes de la procédure civile le qui se rapportent à l’immeuble ne font pas jugement est toujours susceptible d’appel » ; obstacle. » Que dans le présent cas, la décision du Conservateur - L’article 52 dit que « toutes ces modalités sont des titres immobiliers de la circonscription foncière de la réglementées par des législations particulières » ; Lukunga ayant établi un certificat d’enregistrement sur - L’article 325 décide que sauf les cas où la base d’une simple lettre du Ministre provincial des mutation est ordonnée par justice et ceux prévus Affaires Foncières est attaquée devant le tribunal de par des lois particulières, nulle mutation ne peut céans et le tribunal a estimé que cet établissement a été être opérée qu’après remise au conservateur du opéré par fraude et par conséquent, il engage sa certificat à remplacer. Dans tous les cas de responsabilité raison pour laquelle il sera condamné à mutation, l’ancien certificat inscrit au livre payer au demandeur des dommages et intérêts de l’ordre d’enregistrement est frappé d’un timbre de trois mille Dollars payable en Francs congolais ; d’annulation et d’une annotation indiquant, dans Attendu que le demandeur a sollicité l’application de la forme établie par l’article 226, les motifs de l’article 21 du Code de procédure civile étant donné qu’il l’annulation ainsi que la date et le numéro du dispose d’un certificat d’enregistrement qui est un titre nouveau certificat » ; authentique ; Que dans le cas d’espèce la lettre Que le tribunal estime y faire droit en ce qui n°SC/1563/GPK/MIN.AFVH/PARSEC/2009 du concerne l’annulation du certificat obtenu en fraude et du Ministre provincial des Affaires Foncières et Urbanisme déguerpissement était donné que le demandeur dispose ne s’aligne pas sur les modalités d’acquisition des terres d’un acte authentique qui est le certificat ; réglementées par notre législation et la procédure d’annulation de certificat d’enregistrement n’a pas été Attendu que les frais d’instance seront mis à charge respectée ; des défendeurs Que surabondamment, la Constitution de la Par ces motifs République Démocratique du Congo en son article 34 Le tribunal, protège la propriété privée et les cas d’expropriation sont Vu la Constitution spécialement en son article 34 ; prévues par la loi et il n’en est pas le cas ici ; Vu le Code de l’organisation et de compétence Qu’en sus, il a été jugé que si les deux parties au judiciaires ; procès détiennent chacune un certificat d’enregistrement se rapportant à la parcelle litigieuse, la cour ne prendra Vu le Code de procédure civile ; pas en considération le certificat d’enregistrement émis Vu la Loi n°73-021 portant régime général des en faveur du second acheteur, lequel devra être annulé, biens, régime foncier et immobilier et régime des le certificat détenu par le premier acheteur demeurant sûretés en ses articles 49 à 52, 244 et 317 ; seul valable (CSJ, T.S.R., 001 IRC 356, 21 décembre Le Ministère public entendu ; 1983, inédit, in Dibunda Kabunji Mpuambuambuji, répertoire général de jurisprudence de la Cour Suprême Statuant publiquement et contradictoirement à de Justice 1969-1985, P.29-30) ; l’égard du demandeur et du conservateur mais réputé contradictoire à l’égard de la République Démocratique Que par conséquent, le tribunal dira que c’est par du Congo ; fraude que fut établi le certificat d’enregistrement al.436 folio 142 consacrant le droit de la Ville de Kinshasa sur Dit pour droit que le certificat d’enregistrement la parcelle litigeuse sans toutefois qu’il y ait annulation al.436 folio 142 consacrant le droit de la Ville de du certificat d’enregistrement volume A.118 folio 100 Kinshasa sur la parcelle de terre portant le numéro

cadastral 1119 du plan cadastral de la Commune de la Signification d’un jugement de déclaratif Gombe a été obtenu par fraude ; d’absence En conséquence, ordonne son annulation et le RC 3133/RS déguerpissement de tous ceux qui occupent ladite L’an deux mille quinze, les vingt cinquième jour du parcelle du fait du dit certificat ; mois de mai ; Condamne le Conservateur des titres immobiliers de A la requête de Monsieur, Mpongo Ilongotuli la Lukunga à payer au demandeur la somme équivalente Rodolphe résidant sur avenue Kimpanda n°55, quartier I en Francs congolais de trois mille Dollars à titre des Commune/N’djili dommages et intérêts, ordonne l’exécution provisoire Je soussigné Munfwa Nsana, Huissier judiciaire de nonobstant tout recours uniquement en ce qui concerne résidence à Kinshasa/N’djili ; l’annulation du certificat d’enregistrement al.436 folio 142 et le déguerpissement de tous ceux qui occupent Ai signifié à ladite parcelle du fait du dit certificat ; Au Journal officiel de la République Démocratique Met les frais d’instance à charge des défendeurs ; du Congo sis avenue Lukusa n°7 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile L’expédition en forme exécutoire du jugement rendu au premier degré à son audience publique du 8 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili à laquelle a siégé le Magistrat Claude Christian Bangu en date du 14 mai 2015 ; y séant et siégeant en matière Mukiadi, président de chambre en présence de Monsieur civile au premier degré sous le RC : 3133/RS Sangwa, Officier du Ministère public avec l’assistance Déclarant que la présente signification se faisant de Madame Bandu Greffier du siège. pour information et direction à telles fins que de droit ; Le Greffier Le président de chambre Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, j’ai envoyé

ordonnons à tous Huissiers à ce requis de mettre le Démocratique Congo pour publication présent jugement à exécution ; Etant à l’adresse indiquée, Aux Procureurs généraux et de la République y Et y parlant à Monsieur Mastaki Nasser agent au

FARDC d’y prêter main forte lorsqu’ils seront Dont acte Coût FC Huissier judiciaire l’également requis, en foi de quoi, le présent jugement a été signé et scellé du sceau du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; JUGEMENT Il a été employé 21 feuillets utilisés uniquement au RC 3133/RS recto et paraphé par nous, Greffier divisionnaire ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili Délivrée par nous, Greffier divisionnaire de la y séant et siégeant en matière civile et gracieuse au juridiction de céans ; premier degré rendit le jugement suivant : Le 14 janvier 2015 contre paiement de ; Audience publique du quatorze mai deux mille quinze. 1. Grosse : 8.000,00FC En cause 2. Copie (s) : 24.000,00FC Monsieur Mpongo Ilongotuli Rodolphe résidant sur 3. Frais & Dépense : 12.000,00FC avenue Kimpanda n°55 quartier I dans la Commune de 4. Droit prop. de 3% :100.000,00FC N’djili à Kinshasa ; 5. Signification : 2.400,00FC Demandeur 6. Divers : 2.000,00FC Par sa requête du 23 octobre 2014, le demandeur Soit au total : 148.400,00FC adressa à Monsieur le président de cette juridiction en ces termes : Délivrance en Débet suiv. ord n°/D…/….du…/…./D Exp : Mpongo Ilongotuli Rodolphe Monsieur, Madame le (l a) président (e) la juridiction Résidant sur avenue Kimpanda n°55 quartier I dans Note de perception n°2069735 du 02 juillet 2012 la Commune de N’djili à kinshasa Le Greffier divisionnaire A Monsieur le président du Tribunal de Grande André Kunyima Nsesa Malu Instance de N’djili à Kinshasa/N’djili Chef de division Concerne :

Demande d’un jugement de déclaration d’absence de Le Ministère public représenté par le Substitut Monsieur Mbomba Célestin. Ilonga Ntete en son avis verbal émis sur le banc tendant à ce qu’il plaise au tribunal de faire droit à la requête ; Monsieur le président, j’ai l’honneur de venir très respectueusement auprès de votre autorité, vous adresser Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la ma présente et vous exposer ce qui suit ; cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour prononça le jugement suivant : Attendu que je suis le frère biologique de Monsieur Mbomba Célestin né à Inongo, le 12 octobre 1977. Jugement Attendu que Monsieur Mbomba Célestin venant de Par sa requête du 23 octobre 2014 adressé au Ntondo dans la Province de l’Equateur pour des voyages président du Tribunal de Grande Instance de à Kinshasa où il résidait au port. Kinshasa/N’djili, Monsieur Mpongo Ilongotuli Rodolphe sollicite un jugement déclaratif d’absence de Monsieur Attendu que Monsieur Mbomba Célestin avait Mbomba Célestin ; rencontré Madame Mokilifi Abeleye Nancy dont l’union a donné un enfant de sexe féminin répondant au nom de A l’audience publique du 27 octobre 2014 au cours Mpongo Lonyengolo Princillia. de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, le requérant a comparu en personne Attendu qu’en date du lundi 8 mars 2010 vers 7 sans assistance de conseil ; heures 00 que Mbomba Célestin avait révélé qu’il voyagerait, confiant ainsi la responsabilité de sa fille à Sur l’état de la procédure, le tribunal s’est déclaré Monsieur Mpongo Ilongotuli Rodolphe ; saisi sur requête et a estimé la procédure suivie régulière ; Que curieusement depuis ladite date jusqu’aujourd’hui, soit 4 ans et 9 mois presque, il ne se S’agissant des faits, il ressort de la requête, ainsi que fait pas voir. l’a soutenu le requérant, que le nommé Mboma Célestin, qui se trouve être le frère biologique du requérant Attendu que toutes démarches et investigations pour Mpongo, avait eu la demoiselle, Mpongo Lonyengolo la localiser sont restées sans succès tant à Kinshasa qu’à Princillia de son union fortuite d’avec la dame Mokilifi l’intérieur du pays. Abeleye Nancy ; Qu’il sied qu’un jugement déclaratif d’absence soit Il précise que dans l’optique de ses activités obtenu ; instables de voyageurs, le sieur avait, après avoir décidé A ces causes : de confier sa fille à son frère Mpongo Ilongotuli Sous toutes réserves généralement quelconques ; Rodolphe, pris la résolution d’effectuer un voyage, cependant, depuis la date du 8 mars 2010 vers 7 heures Qu’il vous plaise Monsieur le président ; le nommé Mbomba Célestin sera porté disparu jusqu’à De prononcer un jugement aux fins de constater ce jour voilà bientôt 4 ans et 9 mois ; l’absence de Monsieur Mbomba Célestin conformément Voilà pourquoi, dans le souci de régulariser, il aux dispositions de l’article 185 du Code de la famille ; sollicite un jugement déclaratif d’absence de Monsieur De constater par jugement déclaratif d’absence de Mbomba Célestin ; Monsieur précité ; En droit, aux termes de l’article 184 du Code de la Dire que la copie authentique du jugement sera famille, le tribunal en statuant sur la requête en

déclaration d’absence de toute personne intéressée ou du Démocratique du Congo pour publication à toutes fins Ministère public, a égard aux motifs de l’absence et aux que de droit. causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de la Et ce sera justice. personne présumée absente ; Le requérant Mpongo Ilongotuli Rodolphe L’article 186 de la même loi ajoute ce qui suit : « le La cause étant régulièrement inscrite au jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois n°RC3133/RS du rôle civil du Tribunal de céans, fut après la requête introductive et sa publication est assurée fixée et appelée le 27 octobre 2014 à laquelle le comme dit à l’article 185, copie authentique en est

le tribunal se déclara saisi sur requête ; publication » ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience oui Dans le cas sous examen, il revient des le demandeur en ses conclusions verbales plaise au renseignements tirés de pièces du dossier ainsi que des tribunal d’accorder le bénéfice intégral de sa requête instigations du tribunal que le nommé Mbomba Célestin introductive d’instance ; est bien le frère biologique du requérant ; Il y ressort également que ce dernier a disparu depuis le 08 mars jusqu’à ce jour ;

Par toutes ces raisons, le tribunal est d’avis de Assignation à comparaître en chambre de constater par un jugement déclaratif d’absence le conciliation à domicile inconnu Monsieur Mbomba Célestin ; RC 10.525/III Ainsi le tribunal de céans fera droit au requérant L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du Mpongo Ilongotuli Rodolphe tout en ordonnant l’envoi mois de juin ; d’une copie authentique du présent jugement au Journal A la requête de : officiel de la République Démocratique du Congo pour publication à toutes fins que de droit ; Madame Kambembo Mushikitombe Chouchouna, résidant au n°22, avenue Tango, quartier GB dans la Par ces motifs : Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Le tribunal statuant contradictoirement à l’égard du Je soussigné Kinakina, Greffier près le Tribunal de requérant ; paix de Kinshasa/Matete ; Le Ministère public entendu ; Ai donné assignation à : Vu la Loi organique n°13/011 B du 11 avril 2013 ; Monsieur Lukodi Mungindu qui n’a pas de résidence Vu le Code pénal congolais ; connue en République Démocratique du Congo ni à Vu le Code de la famille, spécialement en ses l’étranger ; articles 185 et suivants ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Dit recevable et fondée l’action mue par le requérant de Kinshasa/Matete y siégeant en matière civile en Mpongo Ilongotuli Rodolphe ; instance de conciliation, au local ordinaire sis au n°7/A, quartier Tomba, dans la Commune de Matete, en date du En conséquence ; 24 septembre 2015 à 9 heures du matin ; Constate l’absence de Monsieur Mbomba Célestin ; Pour Dire que copie authentique du présent jugement sera Attendu que par sa requête en divorce introduite

devant le Tribunal de céans en date du 20 mai 2015 et Démocratique du Congo pour publication à toutes fins inscrite sous RC 10.525/III la requérante Kambembo de droit ; Muchikitombe Chouchouna sollicite la dissolution de Met le frais de la présente instance à charge du leur mariage ; requérant ; Qu’en application de l’article 538 du Code de la Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande famille qui prescrit notamment que : « en cas de non Instance de Kinshasa/N’djili siégeant en matière comparution de l’autre époux, le président commet un gracieuse au premier degré en son audience publique du huissier pour lui notifier une assignation, si celui-ci ne 14 mai 2015 à laquelle siégeaient les Magistrats Mike comparaît pas à la date ainsi fixée, il est considéré Mukendi Tshilumba, président de chambre, Lisette comme toute conciliation… » ; tshilanda Muswamba et Madeleine Mbanza Mayikwne, Qu’en l’en avisant que faute pour elle d’y juges avec le concours de Monsieur Ilonga Ntete comparaître, le juge conciliateur constatera qu’il y a bel Espérant, Officier du Ministère public et l’assistance de et bien destruction irrémédiable de lien conjugal et Mado Munfwa Nsana, Greffier du siège ; dressera à cet effet un procès-verbal de non conciliation. Président de chambre A ces causes Tshilanda Mike Mukendi Sous toutes réserves que de droit ; Plaise à la chambre de conciliation Greffier Juges Entendre dire de cette action recevable et fondée ; Munfwa Nsana Mado 1.Lisette En conséquence, 2. Madeleine Mbaza Constater qu’il y a bel et bien destruction irrémédiable du lien conjugal et dressera à cet effet un procès-verbal de non conciliation ; ___ Et pour que l’assigné n’en ignore pas, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel. Plaise au tribunal - S’entendre dire recevable et fondée la présente action ;

  • S’entendre annuler le mariage contracté entre Attendu que, jadis, cette parcelle fut une propriété de Madame Charond Rose Mbiye et le requérant ; l’assignée qui l’avait vendue au feu Malula Joseph Albert dont l’acte de vente a été notarié le 05 juin 1987 ;
  • Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours ; Que curieusement et contre toute attente, l’assignée continue à occuper ladite parcelle par elle vendue sans le
  • Frais et dépens comme de droit ; consentement de la requérante jusqu’à ce jour ; Et ce sera justice Qu’il échet donc, que le Tribunal de céans ordonne Pour que l’assigné n’en ignore ou n’en prétexte le déguerpissement de l’assignée de la parcelle précitée, ignorance, car il n’a ni résidence connue en République elle, avec tous ceux qui y habitent de son chef et la Démocratique du Congo ou en dehors ; condamner au paiement des dommages et intérêts Je lui ai laissé copie de mon présent exploit au évalués à 200.000 Dollars payables en Francs congolais Journal officiel pour publication et affiché une copie à pour tous les préjudices subis par ma requérante ; l’entrée du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete. A ces causes Dont acte Coût Huissier Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise au tribunal

  • De dire recevable et amplement fondée la présente action ;
  • Entendre ordonner le déguerpissement de l’assignée Assignation à domicile inconnu et en et de tous ceux qui y habitent de son chef la parcelle déguerpissement sise au n°A/26 de l’avenue Doruma Q/Matonge, RC 28.523 Commune de Kalamu ; L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de - De la condamner également au paiement de juin ; l’équivalent en Francs congolais de la modique somme de 200.000 USD à titre des dommages et A la requête de : intérêts pour tous préjudices confondus ; Madame Kafiondo Malangu Elisabeth, résidant au
  • Entendre assortir l’œuvre d’une clause exécutoire n°A/68 de l’avenue Masimanimba, quartier Matonge nonobstant tout recours par application de l’article dans la Commune de Kalamu ; 21 du Code de procédure civile ; Je soussigné Famba Okitakassende, Huissier
  • Frais à charge de l’assignée ; judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, je lui ai ; Ai donné assignation à : Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus Madame Duli Marie, n’ayant ni domicile ni dans ou en dehors de la République Démocratique du résidence connus dans ou hors de la République Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la Démocratique du Congo ; porte principale du Tribunal de céans et en ai envoyé un D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de extrait au Journal officiel aux fins de publication. Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en Dont acte Coût l’Huissier matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au croisement des avenues

Forces publiques et Assossa dans la Commune de KasaVubu à son audience publique du 22 octobre 2015 à 9 heures du matin ; Pour Signification d’un arrêt Attendu que ma requérante est propriétaire de la RCA 23.775 parcelle sise avenue Doruma A/26 dans la Commune de Kalamu, investie suivant le jugement RC 53.376/G L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du rendu par le Tribunal de Grande Instance de mois de mai ; Kinshasa/Kalamu en date du 13 mars 2015 ; A la requête de : Attendu qu’elle a acquis cette parcelle de la Monsieur Munnawar Mohamed Munshi résidant à succession du feu Malula Joseph Albert sur base d’un Kinshasa sur avenue Kingabwa n° 3717, quartier testament olographe établi en date du 15 mai 1989 ; Kingabwa, dans la Commune de Limete ;

Je soussigné, Mpelembe Fidèle, Huissier judiciaire JUGEMENT près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe y siégeant en Ai donné signification à : matières civile et commerciale au second degré a rendu l’arrêt suivant : 1. Monsieur Mongbondo Gaston ayant résidé au n° 12 avenue Kananga, quartier Binza-pigeon à Audience publique du vingt et un février deux mille Kinshasa/Ngaliema, actuellement sans résidence treize connue dans ou en dehors de la République En cause : Monsieur Mongbondo Gaston, résidant Démocratique du Congo ; sur l’avenue Kananga n° 12, quartier Binza-pigeon dans 2. La Société SIMEFAR Sprl ayant eu son siège social la Commune de Ngaliema. au n° 9, avenue du Marché à Kinshasa/Gombe, Contre : actuellement sans siège social connu dans ou en 1. Monsieur Munawaar Mohamed Munshi, résidant à dehors de la République Démocratique du Congo ; Kinshasa sur l’avenue Kingabwa n° 3717, quartier 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Kingabwa, Commune de Limete. la circonscription foncière de la Lukunga ayant ses 2. La Société SIMEFAR Sprl, ayant son siège social à bureaux sur l’avenue Haut-Congo, à Kinshasa, sur l’avenue du Marché n° 9, dans la Kinshasa/Gombe ; Commune de la Gombe. 4. La République Démocratique du Congo prise en la 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la personne du Ministre de la Justice ayant ses bureaux circonscription foncière de la Lukunga, ayant ses au Palais de justice, Place de l’indépendance, à bureaux à Kinshasa, sis avenue Haut-Congo dans la Kinshasa/Gombe ; Commune de la Gombe. L’expédition en forme exécutoire de l’arrêt rendu 4. La République Démocratique du Congo prise en la contradictoirement entre parties par la Cour d’appel de personne du Ministre de la Justice. Kinshasa/Gombe siégeant en matières civile et commerciale, le 21 février 2013 sous RCA 23.775 ; Intimés. La présente signification se faisant pour leur Par déclaration faite et actée au greffe en date du 18 information, directions et à telle fin que de droit ; octobre 2005, Maître Liyota Ndjoli, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et porteur d’une procuration Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance, spéciale à lui remise en date du 11 octobre 2005 par j’ai laissé à chacun copie de mon présent exploit ainsi Monsieur Mongbondo Gaston, releva appel du jugement que de l’arrêt sus vanté, RC. 86.442 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pour le premier, Kinshasa/Gombe en date du 14 juin 2005 dont ci-après Sans résidence connue, copie de la présente le dispositif : signification a été affichée à la porte de la Cour d’appel Par ces motifs

Vu le Code de l’organisation et de la compétence République Démocratique du Congo. Judiciaires ; Pour la deuxième, Vu le Code de procédure civile son article 21 ; Sans siège social connu, copie de la présente Vu la Loi dite foncière dans ses dispositions utiles ; signification a été affichée à la porte de la Cour d’appel

République Démocratique du Congo. conforme ; Pour le troisième Le tribunal, Etant à Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties sauf la troisième Et y parlant à défenderesse SIMEFAR pour qui la procédure est par Pour réception défaut ; Pour la quatrième Reçoit l’intervention volontaire du Sieur Gaston Etant à Mongbondo mais la dit non fondée ; Et y parlant à Par conséquent, l’en déboute ; Pour réception Reçoit aussi l’action du demandeur Muna Waar Mohamed Munshi en tierce opposition et la dit fondée ; Dont acte Par conséquent, rétracte le jugement sous RC.72.853 Coût (RH 40.527) du 23 juillet 1999 rendu par le Tribunal de L’Huissier judiciaire

Grande Instance de Kinshasa/Gombe dans toutes ses Kinshasa/Gombe à l’audience publique du 27 juin 2012 dispositions ; à 9 heures du matin ; Statuant à nouveau quant à ce ; A l’appel de la cause, à cette audience, à laquelle l’appelant ne comparut, tandis que l’intimé Muna Waar Ordonne la nullité de tous titres obtenus par ceux qui ne comparut ni personne pour lui ; ont acquis toute portion de terre sur les concessions 12003 et 12005 sur base du jugement a quo ; Sur accord des parties, la Cour renvoya cette cause au 18 juillet 2012 pour régulariser la procédure à l’égard Ordonne en outre le déguerpissement de tous ceux de Muna Waar ; qui occupent les lieux susvantés illégalement ; Vu l’appel et la remise de cette cause aux audiences Condamne in solidum la République Démocratique publiques des 18 juillet et 8 août 2012 ; du Congo et le Conservateur des titres immobiliers à 150.000 FC (Francs congolais, cent cinquante mille à A l’appel de la cause à l’audience publique du 8 août titre de dommages intérêts) ; 2012, l’appelant ne comparut pas ni personne en son nom, l’intimé Muna Waar ne comparut pas non plus ni Met les frais de la présente instance à charge de tous, personne, le Conservateur des titres immobiliers les défendeurs ainsi que de l’intervenant volontaire en comparut par son conseil, Maitre Colette Kitimini, la raison de quart à chacun ; République Démocratique du Congo comparut par La cour rendit en dates des 2 février 2005 et 14 mai Maitre Ntumba conjointement avec Maître Mamba, tous 2012 un arrêt de défense et avant dire droit dont ci-après Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, les les dispositifs : intervenants volontaires Simbi et Kasongo Ndumba C’est pourquoi, comparurent représentés par leur conseil, Maitre Christian Kamazayi, Avocat ; La cour, section judiciaire ; A la demande des parties présentes, la cour remit la Statuant publiquement et par défaut à l’égard de la cause contradictoirement à l’égard des parties société SIMEFAR, et contradictoirement vis-à-vis des comparantes, à l’audience publique du 17 octobre 2012 autres parties ; pour régulariser la procédure à l’égard des parties Le Ministère public entendu en son avis ; absentes ; Déclare recevable mais non fondée la requête en A cette audience publique, à l’appel de la cause, défense à exécuter et la rejette ; l’appelant Mongbondo Gaston et l’intimé Muna Waar ne Mets à charge du requérant les frais d’instance comparurent pas ni personne pour eux, Maître Kamazayi calculer à la somme de …. FC ; Christine, Avocate au Barreau de Kinshasa/Matete, Dispositif d’un arrêt avant dire droit rendu par la comparut pour les intervenants volontaires Simbi et cour d’appel de Kinshasa/Gombe : Kasongo ; C’est pourquoi : A la demande de la partie présente, la cour remit successivement la cause aux audiences publiques des 31 La cour, section judiciaire ; octobre et 19 décembre 2012 pour régulariser la Statuant publiquement et avant dire droit ; procédure vis-à-vis des parties absentes ; Le Ministère public entendu ; A l’audience publique du 19 décembre 2012 ne Réouvre d’office les débats pour permettre la comparut pas ni personne pour le représenter, l’intimé régularisation de la procédure à l’égard de la société Muna Waar ne comparut pas non plus ni personne en SIMEFAR Sarl et la clarification de la demande de son nom, tandis que SIMEFAR comparut représenté par l’appelant ; son conseil, Maître Kadika, la République Démocratique du Congo comparut par Maître Ntumba, Avocat au Renvoie la cause en prosécution à l’audience Barreau de Kinshasa/Gombe, Simbi par Maître publique du 30 mai 2012 ; Tshibangu conjointement avec Maître Félix Ntembo, Réserve les frais Wembo Christine Kamazayi, tous Avocats qui Enjoint le Greffier de signifier le présent arrêt à confirmèrent leurs conclusions antérieures ; toutes parties ; L’Officier du Ministère public représenté par Par exploits séparés des Huissiers Clément Kadima Monsieur Bokango SPG, ayant la parole pour son avis, Tshibanda près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete et confirma son avis antérieur ; Kabundi Ntambwe près cette Cour d’appel de Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause Kinshasa/Gombe en date du 13 juin 2012, il fut donné à en délibéré et à l’audience publique de ce jour prononça Monsieur Muna Waar Mohamed Munshi et consorts, publiquement l’arrêt suivant : signification par extrait d’un arrêt avant dire droit, ARRET d’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de

Par déclarations faites et actées au Greffe de la Cour leurs conclusions antérieures et de l’avis rendu de céans en dates du 18 octobre 2005 et 10 novembre de précédemment par l’Officier du Ministère public, la même année, Maîtres Liyota Ndjoli, Avocat au l’appelant principal Mongbondo n’a pas comparu ni Barreau de Kinshasa/Gombe porteur d’une procuration personne pour lui, l’appelant incident Muna Waar spéciale lui remise par Monsieur Mongbondo Gaston le Mohamed n’a pas non plus comparu ni personne pour onze octobre 2005 et Raoul Munzwele Osokin, Avocat lui, SIMEFAR a comparu représentée par son conseil au même Barreau porteur d’une procuration spéciale lui Maître Ely Ewiri, Avocat au Barreau de remise le 02 novembre 2005 par Monsieur Muna Waar Kinshasa/Matete, le Conservateur des titres immobiliers Mohamed ont respectivement relevé appel principal et par Maître Ntumba, Avocat au Barreau de incident du jugement sous RC 86.442 rendu en date du Kinshasa/Gombe, l’intervenant volontaire Simbi par 14 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Maître Tshibangu, conjointement avec Maître Félix Kinshasa/Gombe dont le dispositif est ainsi libellé : Ntembo, Wembo et Christine Kamazayi lesquels ont aussi comparu pour tous les autres intervenants Par ces motifs volontaires ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence La procédure suivie est régulière ; judiciaires ; Prenant la parole avant même d’aborder le fond du Vu le Code de procédure civile son article 21 ; litige, les parties intervenantes ont conclu principalement Vu la Loi dite foncière dans ses dispositions utiles ; au désistement de l’appelant principal Mongbondo de Ouï, le Ministère public dans son avis non son appel et subsidiairement à l’irrecevabilité de cet conforme ; appel pour défaut d’intérêt, défaut d’objet ; Le tribunal, S’agissant du désistement, les intervenants volontaires se fondent sur la procuration spéciale du 16 Statuant publiquement et contradictoirement à mars 2012 par Maître Alonga, conseil de Monsieur l’égard de toutes les parties sauf la troisième Mongbondo à Maître Mabundu dans laquelle il défenderesse SIMEFAR pour qui la procédure est par demandait à la cour de constater que le jugement attaqué défaut ; en appel a été déjà annulé ou rétracté par le tribunal qui Reçoit l’intervention volontaire du Sieur Gaston l’a rendu, à la suite d’une action en tierce opposition Mongbondo mais la dit non fondée ; initiée à la requête de Monsieur Simbi Mpongo ; suite à Par conséquent, l’en déboute ; cette décision rendue sous RC 102.850/102.804, l’appel Reçoit aussi l’action du demandeur Muna Waar sous RCA 23.775 devra être déclaré sans objet ou mieux Mohamed Munshi en tierce opposition et la dit fondée ; sans intérêt ; Par conséquent, rétracte le jugement sous RC.72.853 En ce qui concerne l’irrecevabilité de cet appel, les (RH 40.527) du 23 juillet 1999 rendu par le Tribunal de intervenants volontaires relèvent que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe dans toutes ses Grande Instance de Kinshasa/Gombe, statuant en tierce dispositions ; opposition sous RC 102.850/102.804 avait déjà annulé sous RCA 23.775 n’a plus d’objet et Monsieur Statuant à nouveau quant à ce ; Mongbondo par la procuration spéciale sus vantée, a Ordonne la nullité de tous titres obtenus par ceux qui manifester son manque d’intérêt à poursuivre l’examen ont acquis toute portion de terre sur les concessions de son appel ; 12003 et 12005 sur base du jugement a quo ; Ils demandent ainsi à la cour de déclarer cet appel Ordonne en outre le déguerpissement de tous ceux irrecevable faute d’intérêt ou mieux faute d’objet ; qui occupent les lieux sus vantés illégalement ; En réplique à ces argumentations, l’appel incident Condamne in solidum la République Démocratique Muna Waar Mohamed estime que le moyen de du Congo et le Conservateur des titres immobiliers à désistement soulevé par les intervenants volontaires 150.000 FC (Francs congolais, cent cinquante mille à n’est pas fondé ; titre de dommages intérêts) ; En effet, poursuit-il, la doctrine enseigne que le Dit cette décision exécutoire nonobstant tout recours désistement est une renonciation soit à un acte de et sans caution sauf en ce qui concerne les dommages- procédure soit à l’action elle-même (Matadi-Nenga, intérêts ; Droit judiciaire privé ; éd. Droit et idées nouvelles, 2007, Met les frais de la présente instance à charge de tous, p.311). les défendeurs ainsi que de l’intervenant volontaire en La même doctrine ajoute que le désistement de raison de quart à chacun ; l’appel est efficace lorsqu’il est unilatéral. Cependant, A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 l’acceptation de l’intimé est exigée dans deux décembre 2012 à laquelle elle a été prise en délibéré éventualités. Lorsque le désistement contient des après confirmation respectivement par les parties de réserves ou lorsque la partie à l’égard de laquelle le

désistement est fait a déjà formé un appel incident ou La cour, section judiciaire, déjà formé une demande incidente (Matadi Nenga G. Statuant publiquement et contradictoirement à Idem, 2007, p.312) ; l’égard de tous les intervenants volontaires, la Au regard de ce qui précède, ajoute-t-il, il a intérêt République Démocratique du Congo et le Conservateur de voir cette cause se poursuivre et n’accepte pas un des titres immobiliers, SIMEFAR et par défaut à l’égard prétendu désistement de la partie Mongbondo Gaston ; de Mongbondo et Muna War Mohamed ; D’ailleurs, précise-t-il encore, devant les juridictions Le Ministère public entendu ; de fond, les avocats désirent, pour désister au nom de Reçoit et dit fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé leurs clients, être porteurs de pouvoir spécial (Matadi par les intervenants volontaires ; Nenga a, Idem, 2007 p.313) ; Déclare irrecevable faute d’objet les deux appels En l’espèce, ni Maître Toussaint Alonga, conseil de principal et incident ; Gaston Mongbondo, ni Maître Mabundu, personne Laisse les frais d’instance à charge de deux n’avait apporté une procuration de la part de l’appelant appelants Mongbondo et Muna Waar en raison de la principal afin de désister de la présence cause ; moitié chacun ; Au regard de la procuration spéciale vantée par les Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de intervenants volontaires, il n’y a jamais eu désistement Kinshasa/Gombe en son audience publique du 21 février de l’appelant Mongbondo ; 2013 à laquelle ont siégé les magistrats Yemomima Il demande ainsi à la cour de rejeter ce moyen pour Atiba, Président de la chambre, Mvuekieni Alexis et non fondement ; Tsasa-Khandi, conseillers, avec le concours du Ministère Pour la cour, le moyen sur le désistement n’est pas public Bahinga-Mwehu et l’assistance de Mbala Greffier fondé ; du siège. En effet, il a été jugé que le désistement étant Le Greffier strictement personnel, l’avocat non muni d’une Mbala procuration spéciale et expresse de son client n’a pas Les conseillers donc qualité à cet égard (C.S.J, 18 mars 1978, RA 14, Aff. Société des Ateliers de Léopold ville C/la 1. Mvuekieni Alexis République du Zaïre, BA 1978, p.42) ; 2. Tsasa Khandi Dans le cas, sous examen, aucun élément du dossier Le Président judiciaire ne renseigne que l’appelant principal Yemomima Atiba Mongbondo s’est personnellement désisté de son appel ni n’a donné procuration spéciale et expresse pour cette


fin ; Dès, la cour rejettera ce moyen pour non fondement ; Quant à l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt, défaut Notification de date d’audience d’objet, la cour dira ce moyen fondé ; RCA 30.863 En effet, il ne souffre l’ombre d’aucun doute, les L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois éléments du dossier le prouvent, que le Tribunal de de mai ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe par son jugement A la requête de l’Eglise Pentecôtiste de Ma sous RC 102.850/102 du 14 juin 2011 avait annulé en Campagne du Congo « PMCC » ici représentée par son toutes ses dispositions le jugement déféré ; représentant légal Muhuela ma Kiniance Jonathan qui a Or, il a été jugé que doit être déclaré irrecevable son siège social sur l’avenue du Ring, n°1, quartier Joli pour défaut d’intérêt, défaut d’objet, en tant qu’il est parc dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, ici dirigé contre un jugement annulé en tierce opposition, un représentée par le Bishop représentant légal Muhuela ma appel qui vise un jugement annulé en toutes ses Kiniangi Jonathan, ayant pour conseil Maître Faustin dispositions par le premier juge statuant en tierce Walikilongo Luhanga, Avocat au Barreau de opposition (C.S.J, 07.02.1973, RC 35 BA 1973, p.36) ; Kinshasa/Matete ; Dans le cas d’espèce, étant donné que le jugement Je soussigné, Huissier ou Greffier de la Cour d’appel déféré a déjà été annulé par celui sous RC de Kinshasa/Gombe ; 102850/102804, l’examen de l’appel sous RCA 2377S Ai donné notification de date d’audience à : n’a donc plus d’objet et la cour dira les deux appels, principal et incident irrecevables faute d’objet. 1. Pasteur Ntumbu Zakama ; C’est pourquoi ; 2. Pasteur Nzewa Iyenga innocent ;

  1. Pasteur Mabanzila Daniel. 1. En principal - D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de 2. Intérêt judiciaire à % l’an depuis le jusqu’au parfait Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et paiement FC commerciale au second degré au local ordinaire de ses
  2. Le moment des dépens taxés à la somme de audiences publiques sise Palais de justice, Place de 24.800,00fc l’indépendance, à son audience publique du 05 août
  3. Le cout de l’expédition et sa copie 2015 à 9 heures du matin ; 7.600,00FC En cause : EPMCC
  4. Coût de l’exploit du présent 1.800,00FC C/Pasteur Muteba Daniel et crts
  5. Le droit proportionnel - Pour Total à payer : 34.200,00fc S’entendre statuer sur les mérites de la cause Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et pendante sous le RCA 30.863 ; actions ; Et pour que les notifiés n’en ignorent ; Avisant les parties signifiées, qu’à défaut par elles Etant donné qu’ils sont sans adresse connue en de satisfaire au présent commandement, elles y seront République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai contraintes par toutes voies de droit. affiché le présent exploit devant la Cour d’appel de Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, étant Kinshasa/Gombe, et une copie de cet exploit a été donné qu’il n’a pas d’adresse fixe dans ou en dehors de envoyée pour insertion au Journal officiel. la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une Dont acte Coût ……FC l’Huissier ou copie aux valves de la Cour de céans et envoyé un extrait Greffier au Journal officiel pour publication. Dont acte Cout FC L’Huissier

judiciaire.


Signification-Commandement RCA 4994 L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du ARRET mois d’avril ; RCA 4994 A la requête de la Société Incal (ex Inzal), dont le La Cour d’appel de Kinshasa /Matete à Limete y siège social est situé sur l’avenue Général Bobozo à siégeant en matière civile, au second degré rendit l’arrêt Kingabwa, dans la Commune de Limete à Kinshasa ; suivant : Je soussigné Fabien Matembe Ebaba, Huissier Audience publique du trente et un mars deux mille judiciaire près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; quinze ; Ai donné signification à : En cause : Société Incal (ex Inzal), dont le siège - Monsieur Geerts Pierre Paul, ayant résidé autrement social est situé sur avenue Général Bobozo à Kingabwa, sur avenue Batetela n°4, dans la Commune de la dans la Commune de Limete, à Kinshasa ; Gombe à Kinshasa, actuellement n’ayant ni Appelante. résidence ni domicile connus dans ou hors de la Contre : Monsieur Geerts Pierre Paul, résidant à République Démocratique du Congo ; Kinshasa, sur avenue Batetela n° 4 dans la Commune de L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu la Gombe, à Kinshasa ; par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete entre partie par Intimé y siégeant en matières civile et commerciale le 31 mars 2015 sous RCA 4994 ; Par déclaration faite et actée au Greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, en date du 20 juillet 2004, La présente signification se faisant pour leur Maitre Mulumba Ntumba, Avocat porteur d’une information et direction et à telles fins que de droit ; procuration spéciale à lui remise en date du 8 juillet Et d’un même contexte et à la même requête que ci2014 par la Société Incal, agissant par son dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait Administrateur délégué, Monsieur Gérard Van Brabant, commandement aux parties signifiées, d’avoir à payer relevant appel du jugement R.C 9784 rendu le 28 juin présentement entre les mains de la partie requérante ou 2004 par le Tribunal de Grande Instance de de moi Huissier, porteur des pièces ayant qualité pour Kinshasa/Matete dont le dispositif est ainsi libellé : recevoir les sommes suivantes :

Par ces motifs : Le Ministère public représenté par SPG Moke ayant la parole demanda à la Cour de dire recevable et fondé Le tribunal, cet appel, d’annuler l’œuvre du 1er juge dans toutes ses Vu le Code d’organisation et compétences dispositions. judiciaires ; Sur ce, la cour déclara les débat clos, prit la cause en Vu le Code de procédure civile ; délibéré et à l’audience publique du 31 mars 2015 à Vu le Code civil livre III ; laquelle aucune des parties ne comparut prononça l’arrêt suivant : Statuant publiquement et contradictoirement et par rejet de tous les moyens soulevés par la défenderesse ; Arret Le Ministère public entendu ; Par déclaration faite et actée au greffe de cette Cour le 20 juillet 2004, Maitre Mulumba Ntumba, Avocat au Dit recevable et fondée la présente action ; Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur d’une procuration Condamne en conséquence, la défenderesse au spéciale du 08 juillet 2004 à lui remise par la Société paiement de l’équivalent de 2.901.189 Francs belges INCAL (Industrie Nationale Congolaise des (deux millions neuf cent et un mille cent quatre-vingtAutomobiles Leylan d) agissant par son Administrateur neu f) au principal ; délégué, Monsieur Gérard Van Brabant, a interjeté pour Augmente cette somme des intérêts judiciaires de mal jugé l’appel du jugement RC. 9.784 rendu le 28 6% l’an à courir de l’assignation jusqu’à parfait juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de paiement ; Kinshasa/Matete dont le dispositif est conçu comme Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement suit : nonobstant tout recours et sans caution quant au Par ces motifs ; principal ; Le tribunal, La condamna enfin aux frais et dépens de l’instance Vu le Code d’organisation et compétences calculés et fixé à la somme de 6489 FC ; judiciaires ; Par exploit de l’Huissier Matembe de Vu le Code de procédure civile ; Kinshasa /Gombe daté du 09 mars 2015, A-venir simple Vu le Code civil livre III ; fut donné à Monsieur Pierre Paul Geerts, d’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Statuant publiquement et contradictoirement et par Kinshasa /Matete à son audience publique du 19 mars rejet de tous les moyens soulevés par la défenderesse ; 2015 à 9heures du matin ; Le Ministère public entendu ; A l’appel de la cause à cette audience, l’appelante Dit recevable et fondée la présente action ; comparut représenté par Maitre Tshimpampa tandis que Condamne en conséquence, la défenderesse au l’intimé ne comparut pas ni personne en son nom ; paiement de l’équivalent de 2.901.189 Francs belges L’appelant sollicita le défaut à l’égard de l’intimé ; (deux millions neuf cent et un mille cent quatre-vingtLa cour se déclara saisie et passa la parole à l’avocat neu f) au principal ; de l’appelante qui ayant la parole expliqua les faits et Augmente cette somme des intérêts judiciaires de conclut en ces termes ; 6% l’an à courir de l’assignation jusqu’à parfait Dispositif de la note de plaidoirie de Maitre paiement ; Tshipamba Tshipamba ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement Par ces motifs : nonobstant tout recours et sans caution quant au principal ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; La condamna enfin aux frais et dépens de l’instance Sans reconnaissance préjudicielle aucune ; calculés et fixé à la somme de 6489FC ; Plaise à la cour de céans : A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 De déclarer l’appel recevable et fondé ; mars 2015 à laquelle, elle a été instruite, plaidée et prise D’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses en délibéré après l’avis verbal du Ministère public dispositions ; donné sur le banc, l’appelante a comparu représenté par Faisant ce que le premier juge aurait dû faire son conseil, Maitre Tshipamba, Avocat au Barreau de déclarer irrecevable pour incompétence la chambre civile Kinshasa/Gombe tandis que l’intimé n’a pas comparu ni qui a rendu la décision entreprise ; personne en son nom, la procédure suivie étant régulière, la cour s’est déclarée valablement saisie et a tenu le Frais et dépens comme de droit ; défaut sollicité à sa charge. Et vous ferez justice.

Les faits de la présente cause sont restés les mêmes règlement de compte car son contenu doit être soumis en et peuvent se résumer de la manière suivante : cas de litige devant le juge du travail ; L’intimé est créancier de l’appelante d’un montant Concluant, elle sollicite de la cour l’annulation du de 2.901.189 Francs belges soit 71.918 Euro, créance jugement entrepris pour des raisons sus évoquées et résultant du solde de décompte final ; statuer par évocation en déclarant l’action originaire irrecevable pour incompétence de la chambre civile qui a En effet, en date du 21 février 1996 à Bruxelles, une rendu la décision attaquée ; convention de cession de 3 véhicules avait été conclue par l’appelante Société Inzal représentée par Monsieur Pour sa part, la cour dira fondé l’appel de la société Julien Van Den Heede, Vice-président avec Monsieur Incal ; Pierre Paul Geerts au terme de laquelle la Société Inzal En effet, elle relève qu’au regard des faits de la cède à ce dernier les véhicules ci-après pour la revente cause, le montant de 2.901.189 FC réclamé par l’intimé dont le produit viendra en apurement du solde de son Geerts à l’appelante Incal a comme objet l’apurement de décompte final s’élevant à 2.901.189 FB et que si un ou son solde du décompte final ; plusieurs de ces véhicules étaient vendu par Inzal, il sera La cour estime que le juge compétent pour statuer versé à Monsieur Geerts l’équivalent des valeurs reprises cette réclamation du montant sus indiqué pour ci-dessus avec un maximum de FB. 2.901.189 : l’apurement du solde de compte final n’est pas le juge - Tarpan Tdi chassis n° 00590 civil mais plutôt le juge du travail car la transaction du - Tarpan An chassis n° 00593 21 février 1996 avait été faite pour le recouvrement - Leyland Comet C12 chassis n° 605887 après-vente des 3 véhicules mis à la disposition de l’intimé pour l’apurement de solde de son décompte A présent, la société a vendu tous les véhicules et ne final ; veut pas lui payer le solde de son décompte final Ainsi donc, la cour annulera le jugement entrepris en conformément à la convention susdite, ainsi, il sollicite toutes ses dispositions pour incompétence du premier sa condamnation au paiement de la dite créance et aux juge et par évocation, constate que le litige entre partie dommages et intérêts de l’ordre de 17.500.000FC. porte sur la condamnation de l’appelante à pouvoir payer Avant tout examen du fond, certains préalables à l’intimé la somme de 2.901.189 FB comme solde du avaient été soulevés à savoir : l’irrecevabilité pour décompte final restant du paiement garanti par la incompétence matérielle de la chambre civile et convention du 21 février 1994 signée à Bruxelles. commerciale, la prescription de l’action conformément à l’article 317 du Code du travail et le 1er juge estimé non De ce qui précède, la cour déclara irrecevable l’action originaire mue par le demandeur Geerts pour fondés tous ces moyens évoqués et a dit fondée l’action non saisine du tribunal compétent et l’examen d’autres du demandeur Geerts en condamnant la société Incal à moyens s’avère superfétatoire. payer à ce dernier la somme de 2.901.189 Francs belges augmenté d’intérêts judiciaires de 6% l’an jusqu’au C’est pourquoi : parfait paiement. La Cour d’appel, section judiciaire ; Mécontente du jugement aquo, la société Incal Statuant publiquement et contradictoirement à relève appel pour mal jugé. l’égard de l’appelante Incal et par défaut à l’endroit de Dans ses moyens d’appel, elle allègue que le 1er juge l’intimé Geerts ; n’a pas bien dit le droit en rejetant et déclarant non Le Ministère public entendu ; fondés ses moyens de défenses soulevés essentiellement Dit recevable et fondé l’appel de la société Incal ; sur sa saisine, sa compétence matérielle et la prescription de l’action mue par le demandeur Geerts En conséquence, annule le jugement RC 9784 rendu conformément à l’article 317 du Code du travail ; le 28 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Elle estime que le 1er juge devrait se déclarer incompétent pour statuer sur le litige lui soumis car le dit - Statuant à nouveau ; litige révèle essentiellement de la compétence du juge du - Déclare irrecevable l’action originaire pour Travail d’autant plus que le montant de 2.901.189 FB incompétence du juge saisie ; réclamé par l’intimé Geerts sert au paiement de son - Dit superfétatoire l’examen d’autres moyens ; solde du décompte final. Met les frais d’instance à charge de l’intimé Geerts. Quant au fond, elle fait savoir que la convention du 21 février 1996 signée à Bruxelles entre les sieurs Julien Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Van Den Heed vice-président de la société Incal et P.P Kinshasa/Matete à son audience publique du 31 mars Geerts ne l’engage pas car signée par une personne 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats Kanku Kalubi, n’ayant pas tous les pouvoirs nécessaires et aussi, cette président, Kalonda Pauni et Muteba Mulomba, convention n’est pas une transaction mais plutôt un conseillers, avec le concours de Monsieur Jingulula

Kikunga, Officier de Ministère public et l’assistance de Agissant aux fins des présentes, poursuites et Madame Esther Ngalula, Greffier du siège. diligences de Monsieur Matheos Phillis, son Administrateur général, à ce dûment habilité par l’article Le Greffier ; 17 des statuts coordonnés du 24 octobre 2014 et notariés Esther Ngalula le 28 novembre 2014. Les Conseillers ; Ayant pour conseils Maîtres Likuwa Kasongo, Kalonda Pauni Kitwanga Ngongo, Yuma Amuri Jean, Likuwa Mangaza Alice, Kabanga Mukokia et Amisi Kawaya, tous Muteba Mulomba Avocats aux Barreaux près les Cours d’appel de Le Président ; Kinshasa Matete et Gombe et dont le cabinet est sis au 4e Kanku Kalubi niveau du Building Gecamines (ex SOZACOM) local Mandons et ordonnons à tous Huissier de mettre le 407 sur le Boulevard du 30 juin à Kinshasa/Gombe. présent arrêt à exécution ; Je soussigné (e), Fataki Nauwa, Huissier près le Au Procureur général de la République et aux Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Procureurs généraux d’y tenir la main et à tous Ai donné assignation en garantie à : commandants et officiers de Forces Armées congolaises - La Société Innovest Berhad Autoroutes Sprl, de prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement n’ayant de résidence connue ni en République requis ; Démocratique du Congo ni à l’étranger. En foi de quoi le présent a été signé et scellé du D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de sceau de cette cour ; commerce de Kinshasa/Gombe y séant en matières Il a été employé cinq feuillets uniquement au verso économique et commerciale au premier degré au lieu et paraphés par Monsieur le Greffier principal de la Cour ordinaire de ses audiences publiques, sur avenue de la d’appel de Kinshasa/Matete à Limete à Maitre : en débet Science n°482, dans la concession de l’Office des suivant ordonnance n°…… du……/2015 ou contre Routes, en face de l’ITI- Gombe dans la Commune de la paiement de : 34.200,00FC. Gombe à Kinshasa en son audience publique du 20 1. Grosse :… ….. 3.800,00FC octobre 2015 à 9 heures du matin ; 2. Copies :… …… 3.800,00FC Pour 3. Droit proportionnel :…… ….. USD Attendu qu’en date du 11 mai 2004, ma requérante avait acheté des engins roulants dont deux pelles 4. Signification :…… ……. 1.800, 00FC chargeuses de marque CAT 966, et un compacteur de 5. Frais :… …… 24.800,00FC marque Bitelli, auprès de l’assignée en garantie ; Soit au total……… 34.200,00FC. Qu’après un moment de jouissance paisible, surgit Le Greffier principal, Sieur Simon Landu Panzu Konde, AdministrateurDirecteur gérant de la Société Fretin Construct Sprl, Kiniali Mankaka. porteur d’une procuration le constituant mandataire spécial par certains syndics liquidateurs des biens de la


Société Innovest Industrie Congo S.A ayant son siège social à Brazzaville en République du Congo, et dont l’assignée en garantie serait une succursale à Kinshasa ; Qu’aux termes de ladite procuration, la Société Assignation en garantie à domicile inconnu Fretin Construct S.P.R.L et le précité Simon Pandu RCE 4154/977/980 Konde ont été chargés de procéder à la récupération et au L’an deux quinze, le quatrième jour du mois de juin regroupement du matériel (engin) appartenant à IB A la requête de : Autoroutes ayant fait l’objet de cession avec des tiers ; La Société Industrielle et Forestière du Congo, Que pour se faire, Sieur Simon Landu Panzu Konde société anonyme avec Administrateur général, en abrégé entreprit sans succès plusieurs démarches auprès de ma « SIFORCO S.A U », au capital social de 32.301.652 requérante afin d’obtenir soit la remise desdits engins FC, ayant son siège social à Maluku dans son usine – soit celle de leur contrevaleur. B.P. 8434 Kin I, en République Démocratique du Qu’après que ma requérante eût attaqué ladite Congo, immatriculée au Nouveau Registre du procuration en annulation pour multiples irrégularités Commerce et du Crédit Mobilier de Kinshasa sous le qui l’entachent, la Société Fretin Construct Sprl a changé numéro CD/KNG/RCCM/13-B-556-ident.nat.n°022-A de fusil d’épaule et s’est résolue carrément de s’attaquer 15326J. à la vente conclue entre ma requérante et l’assignée en garantie devant le Tribunal de céans sous RCE 977 et

sollicite conservatoirement, la mise sous séquestre Assignation en divorce desdits engins, l’annulation de ladite vente pour avoir été RD 1630/I passée en fraude à ses droits de créancier de cette L’an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du dernière, mais aussi la condamnation de ma requérante mois de mai ; aux dommages-intérêts exorbitants et injustifiés de l’ordre de plus de 500.000.000 $ US, A la requête de Monsieur Roger Efole Elenge, résidant à Kinshasa au n°63 de l’avenue Tshuapa dans la Qu’en vue de parer à toute éventualité, ma Commune de Kinshasa, ayant pour conseils Maîtres requérante appelle l’assignée en garantie pour prendre Roger Eale Mpakama, Jean Victor Mboyo Empenge, fait et cause pour elle, conformément à l’article 303 du David Bope Bope Kum, Fabien Kabemba Kabemba, Décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats et Ignace Kambandji Nkwang, Jean-Pierre Kabambula et obligations conventionnelles qui dispose que : « quoique Ntumba Botulu Elsie, tous Avocats, pour les premiers, lors de la vente il n’avait été fait aucune stipulation sur la troisième, quatrième et sixième, au Barreau près la Cour garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir d’appel de Kinshasa/Gombe, pour les deuxièmes et l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou cinquième au barreau près la Cour d’appel de partie de l’objet vendue, ou des charges prétendues sur Kinshasa/Matete et pour le septième, au Barreau près la cet objet, et non déclarées lors de la vente » Cour d’appel de Matadi et dont l’étude est sise avenue Attendu que si le Tribunal de céans adjugeait la de la Paix, immeuble des Anciennes galeries demande de la Société Fretin Construct Sprl, elle mettra présidentielles, au huitième niveau, appartement B1, la charge de toute condamnation en principal et en dans la Commune de la Gombe à Kinshasa/République dommages-intérêts à l’assignée en garantie ; Démocratique du Congo. Que par ailleurs, conformément à l’article 306 du Je soussigné Gabriel Disala Mpembele Huissier de Décret précité, le Tribunal de céans condamnera justice de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix l’assignée en garantie à la restitution de la somme de de Ngaliema ; 50.000 $ US qui avait servi à l’achat desdits engins sans Ai donné signification à préjudices des dommages-intérêts estimés provisoirement à l’équivalent en Franc congolais de Madame Blandine Nyabitane Enyamola, résidant à 2.500.000 USD ; Kinshasa au n°73, avenue Kabalo dans la Commune de Kinshasa ; Par ces motifs, D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Sous réserve de tous autres à faire valoir même de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière de divorce au d’office, ma requérante demande à ce qu’il plaise au premier degré dans ses locaux situé entre la maison tribunal de : communale de Ngaliema et l’hôtel de poste en face de - Dire la présente action recevable et amplement Camp Tshatshi à son audience publique du 16 juin fondée ; 2015 ; - Mettre à charge de l’assignée en garantie, les Pour condamnations éventuelles qui découleraient de Qu’il s’est uni à Madame Blandine Nyabitane l’action mue par Fretin Construct Sprl sous Enyamola, dans un lien de mariage enregistré devant R.C.E.977 ; l’Officier de l’Etat-civil de la Commune de Limete, - Condamner l’assignée en garantie au depuis le 28 février 2010 et ce d’après le régime de la remboursement de la somme principale de 50.000 communauté universelle des biens, tel que l’atteste le USD et aux dommages-intérêts équivalents en document de l’état civil de cette circonscription Franc congolais de 2.500.000 USD pour tous administrative ; préjudices subis par ma requérante ; Que la dernière résidence des époux est sise Kabalo - Frais et dépens comme de droit. n°73 dans la Commune de Kinshasa, et leur union a 4 Et ferez justice. ans depuis 2010 ; Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, Qu’aucun enfant n’est issu de cette union conjugale. Mais dans le toit conjugal, ces deux époux ont, d’après Etant donné qu’elle n’a de résidence connue ni en leur entente, pris soin d’habiter avec quatre enfants des République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; tâches quotidiennes ; J’ai moi huissier de justice précité, affiché une copie Attendu que pour quotidien du couple, le requérant, du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de qui commerce entre Kinshasa Mbandaka et Lokolela, a

aussi savamment monté une activité fondée République Démocratique du Congo pour insertion et exclusivement sur le transfert d’argent entre les Villes de publication au plus prochain numéro. Lukolela-Mbandaka-Kinshasa ; Dont acte Coût L’Huissier

Que déjà pendant leurs fiançailles, le requérant avait retraits à hauteur de 500.000, CDF, ou de 1.000.000, constaté que celle qui allait devenir son épouse était très CDF etc., ; le tout sans que le service de comptabilité colérique et même insoumise. Mais il dut l’épouser n’en fasse état dans les écritures comptables y pensant qu’elle allait s’amender ! Hélas, la situation afférentes. n’allait que s’empirant, et de façon crescendo son Egalement, et ce malgré ce comportement d’une comportement avançait dangereusement vers un mal étrangeté sordide ou funeste, Dame Blandine Nyabitane profond ; Enyamola bénéficiait de l’argent en plus pour l’état de Qu’après leur mariage, le requérant a vécu un vrai besoin de la maison ; chemin de la croix. Car il avait constaté que son épouse Que pour cela, elle avait droit à 1.000.000, CDF ou avait amèrement développé ces mauvais caractères déjà 700.000, CDF, sans dire la vérité à son mari sur les remarqués en période des fiançailles, et ceux-ci se sont retraits d’argent effectués souvent en son absence, partis ancrés sur une insoumission sans pareil, poussant Dame souvent en voyage d’affaires à Lukolela ou Mbandaka ; Blandine Nyabitane Enyamola à désobéir aux ordres de Que tout ce chapelet d’actes improbes s’est alourdi son mari, qui est par le fait de la loi, chef du ménage ; par des comportements indécents, à la lisière de Qu’alors que dans toute union de mariage, l’entente l’indignité pour une femme mariée. Il s’agit de et la compréhension sont des ciments forts pour la paix l’endettement pour de la fringue. Il faut rappeler que ceci du foyer, il n’eût pour leur union que peine et est presqu’un mauvais sort car non seulement que dame humiliation, au point que le requérant n’a encaissé que Blandine Nyabitane Enyamola le fait constamment et à des spectacles de scandale et même de défi à l’encontre l’insu de son mari, mais que le requérant, si les de son autorité. Ceci part de leur relation amoureuse créanciers se présentent pour réclamer paiement, avait jusqu’à la destruction de la seule activité de commerce l’obligation de couvrir les méfaits de son épouse ; qui les nourrit et ce, par la seule faute de Dame Blandine Qu’actuellement, le Sieur Daddy Ilunga, lui a fait la Nyabitane Enyamola ; confession que son épouse a sa dette de quatre mille Que les impairs comportementaux de Dame Dollars. Et à ce jour il les réclame. Blandine Nyabitane Enyamola se sont focalisés sur une Que le requérant est au comble de sa patience ; colère presque diabolique ; constamment, elle défiait son mari quand elle était dans son état de colère, et sans Que non plus, les membres de la belle famille ne ménagement elle ne pouvait écouter son mari ; sont épargnés des injures graves de Dame Blandine Nyabitane Enyamola. Qu’au courant de l’année 2013, en Que même, elle s’était illustrée par des injures très plein grand marché, elle s’est livrée en un spectacle graves à l’égard de son mari, l’imputant des faits tels éhonté, qui a mis aux prises elle-même et la tante qu’il serait impuissant sexuellement et comme maternelle de son mari, la nommée Christine Nkoy. Elle conséquence, il était incapable de lui procurer de l’a tout simplement frappée pour mort, l’a déshabillée en l’orgasme pour du plaisir sexuel ; public, sans se rendre compte des valeurs des cultures Que pire, et dans une telle dérive qui n’a de nom des peuples d’Afrique, caractérisées par une révérence qu’un excès diabolique, l’épouse du requérant aux tabous et rituels qui lient les relations entre femme prénommé, a pris habitude de se livrer en spectacle mariée et sa belle famille ou entre l’époux et sa bellepublic, et ce au grand marché, le lieu de travail de son famille ; mari, pour proférer des injures sur les secrets d’alcôves, Que c’est ainsi que dans sa dérive de comportement, ridiculisant tout simplement ce-dernier, qui en bon mari Dame Blandine Nyabitane Enyamola a, à l’endroit de la n’attendant qu’elle change plutôt de comportement ; propre mère de son mari, la nommée Antoinette Iliko Hélas sans succès ; Ifosela, proféré des injures graves, au point de la Qu’il sied de relever des faits notoirement connus, qualifier de féticheur « Nganga » de son fils pour son lesquels ont fait que l’activité de commerce de Monsieur business, et grave encore, de la qualifier d’entretenir des Roger Efole Ilenge, qui a peiné pour la confectionner, a relations sexuelles avec ce dernier, d’où son impuissance été détricoté par sa chère épouse, qui comme par sexuelle ; enchantement, n’avait cessé d’effectuer des retraits Qu’en ayant supporté tous les excès de son épouse, faramineux d’argent, décrédibilisant ainsi l’agence de le requérant a accusé un coup fatal. En effet, il a sombré transfert, où les clients qui venaient retirer leur mise dans une spirale de maladie psycho chronique car non devaient soit patienter ou que la personne devait les seulement que son activité de commerce a périclité, mais éconduire sans en fournir de plus amples explications ; qu’il développe dangereusement des chutes de tension forcément, la seule activité qui nourrit le couple, a artérielle ; dégringolé ; Que le requérant série en cinq points les actes Que dans cet ordre d’idées, l’épouse du requérant d’improbité notoire et ceux qualifiés d’indignité pour avait pris coutume de se rendre chaque jour à l’agence une épouse, ayant conduit à la destruction irrémédiable pour effectuer des retraits faramineux d’argent, tel des de leur union de mariage, savoir :

  1. Avoir organisé une bataille rangée entre les dissolution de leur union de mariage, car il y a cause membres de sa famille contre la sienne, et, par cette irrémédiable ne pouvant plus permettre aux époux de bataille mort d’homme n’a pu survenir que par un demeurer ensemble ; coup de chance. Alors que se trouvant à Lukolela, Qu’en y procédant, le tribunal liquidera le régime blessé à la suite de l’accident de moto, sa femme a matrimonial par eux choisi conformément à l’article 535 copieusement battu sa tante maternelle, la laissant du Code de la famille ; nue en plein grand marché. A ces motifs Celle-ci n’a eu la vie sauve que par l’intervention Le requérant vous prie, Monsieur le président, de inconnue parce que la meute des gens de sa famille, faire droit à sa requête en qui vinrent à l’appel de son épouse, voulait la blesser mortellement, n’eût été l’intervention des - Ordonnant que cette affaire passe en chambre des éléments de la Police Nationale Congolaise commis juges assesseurs ; à cet effet. - Après l’obtention du procès-verbal de non
  2. Alors qu’ils se sont mariés selon le régime de la conciliation fixer la cause en chambre de jugement communauté des biens, son épouse a développé le et en conséquence ; commerce de poissons avec ses frères et sœurs, sans - Ordonner le divorce de l’union de mariage entre pour autant lui en parler. Il comprend bien que les Monsieur Roger Efole Ilenge et Madame Blandine différents retraits des sommes faramineuses Nyabitane Enyamola d’argent avait eu ce but ; - Ordonner la dissolution du régime matrimonial des
  3. Pour avoir ruiné son activité de commerce, par le époux, et dire qu’il n’y aura pas lieu au partage des vol d’argent en effet, elle avait eu habitude de se biens acquis par les deux époux en raison du fait rendre constamment à l’agence pour faire des que son épouse a emporté tous les meubles de leur retraits faramineux d’argent. Aujourd’hui, l’agence maison conjugale pour une destination inconnue ; connait une baisse d’activité, au point de congédier - Frais comme de droit ; un bon nombre de son personnel ; Et vous ferez justice.
  4. Des injures graves sur Dame Iliko Ifosela Antoinette, sa mère, la qualifiant de féticheur, et Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance ; pire l’accusant d’avoir des relations coupables avec Attendu qu’il n’a ni adresse ni domicile connus au lui pour la prospérité de son commerce. Que ces pays comme à l’étranger, j’ai affiché copie de mon injures graves, pour des familles africaines, sont présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix tout simplement inacceptables ; de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie pour
  5. Avoir détruit l’honneur de son mari par des injures insertion au Journal officiel de la République sur leur vie de couple. Dame Blandine Nyabitane Démocratique du Congo. Enyamola, avait pris coutume de proférer, en Dont acte L’Huissier public, des faits tels que son mari est impuissant, stérile et incapable de lui procurer du plaisir au lit ;

Qu’outre ces faits qui ont cristallisé la rupture irrémédiable de leur union conjugale, le requérant précise que c’est depuis juin juillet 2013 qu’il a fui le toit conjugal, maison pour laquelle lui-même avait payé Signification-commandement pourtant la garantie locative et qu’il paye chaque mois RH 51.483 les loyers. Il vit séparé de son épouse à cause de ses L’an deux mille douze, le cinquième jour du mois frasques, allant même jusqu’à lui promettre la mort s’il de juillet ; ne lui dédommageait pas ; A la requête de Monsieur Junior Sendwe, domicilié Que cette séparation de corps est advenue à l’issue sur l’avenue Kabinda au n°79, dans la Commune de de plusieurs actes de violence physique, verbale, morale Kinshasa à Kinshasa, liquidateur de la succession André et d’injures graves telles que : « Olalaka maman nayo Sendwe ; wana obotaka te. Maman na yo azali nganga, asalelaka yo bakisi ya mbongo etc. » et d’autres actes graves Je soussigné, Nzita Nteto Huissier de Tribunal de d’improbité, tels le fait de s’endetter pour des habits Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; alors que son mari lui alloue chaque mois un budget Ai donné signification-commandement à : pour assouvir tous les besoins du foyer ; 1) La Ville de Kinshasa, prise en la personne du Qu’en conséquence et au regard de la gravité des Gouverneur de la Ville de Kinshasa dont les faits ci-haut relevés, le requérant sollicite, sur pied des Bureaux sont situés sur l’avenue Ebeya à l’Hôtel de articles 549, 550 et 555 du Code de la famille la Ville de Kinshasa dans la Commune de la Gombe ; 2) Le Conservateur des titres immobiliers de la Kinshasa à Kinshasa, liquidateur de la succession André Lukunga à Kinshasa/Gombe ; Sendwe ; 3) La République Démocratique du Congo prise à la Je soussigné, Ngiana Kasasala Huissier de Tribunal personne du Président de la République dont les de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Bureaux se situent au Palais de la Nation sise ex Près de la TGI/Gombe avenue des 3Z à Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification-commandement à : L’expédition en forme exécutoire d’un jugement 1) La Ville de Kinshasa, prise en la personne du rendu contradictoirement par le Tribunal de Grande Gouverneur de la Ville de Kinshasa dont les Instance de Kinshasa/Gombe en date du 08 juin 2012 Bureaux sont situés sur l’avenue Ebeya à l’Hôtel de sous le RC 105.746 en matière civile au premier degré ; Ville de Kinshasa dans la Commune de la Gombe ; La présente signification se faisant pour leur 2) Le Conservateur des titres immobiliers de la information et direction et à telles fins que de droit ; Lukunga à Kinshasa/Gombe ; Et d’un même contexte et la même requête, je 3) La République Démocratique du Congo prise à la soussigné Huissier fait commandement au pré qualifié de personne du Président de la République dont les payer présentement entre les mains du requérant ou de bureaux se situent au Palais de la nation sise ex moi, Huissier porteur des pièces et sommes suivantes : avenue des 3Z à Kinshasa/Gombe ; 1. En principal 3.000.00$ L’expédition en forme exécutoire d’un jugement 2. Grosse et copie 32.000.00FC rendu contradictoirement par le Tribunal de Grande 3. Frais et dépens 12.000.00FC Instance de Kinshasa/Gombe en date du 08 juin 2012 sous le RC 105.746 en matière civile au premier degré ; 4. Droit proportionnel de 6% 100.000.00FC La présente signification se faisant pour leur 5. Signification 2.000.00FC information et direction et à telles fins que de droit ; Total : 3.000.00$ + 148.400.00FC Et d’un même contexte et la même requête, Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et soussigné Huissier fait commandement au pré qualifié de action ; payer présentement entre les mains du requérant ou de Avisant aux signifiés qu’en défaut de satisfaire à la moi, Huissier porteur des pièces et sommes suivantes : présente signification, elle y sera contrainte par toutes 1. En principal 3.000.00$ voies de droit ; 2. Grosse et copie 32.000.00FC Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance ; 3. Frais et dépens 12.000.00FC Pour la première : 4. Droit proportionnel de 6% 100.000.00FC Etant à ses bureaux 5. Signification 2.000.00FC Et y parlant à Madame Mamuku Christine ……. Total : 3.000.00$ + 148.400.00FC Pour le deuxième Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et Etant à son bureau action ; Et y parlant à Madame Ambemani, secrétaire ainsi Avisant aux signifiés qu’en défaut de satisfaire à la déclaré présente signification, elle y sera contrainte par toutes Pour la troisième : voies de droit ; Etant à et y parlant à Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance ; Dont acte ; Coût :…FC Huissier Pour la première : Etant à


Et y parlant à Pour le deuxième Etant à Signification-commandement Et y parlant à RH 51.483 Pour la troisième : L’an deux mille douze, le vingt-septième jour du Etant à ses bureaux mois de juillet ; Et y parlant à Monsieur Oko Secrétaire ainsi déclaré A la requête de Monsieur Junior Sendwe, domicilié sur l’avenue Kabinda au n°79, dans la Commune de Dont acte ; Coût : … FC ; Huissier ;

Notification d’appel et de la date d’audience Notification de date d’audience et citation à RPA 2326 comparaître à domicile inconnu RPA 2754 L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de juin ; L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de juin ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et y A la requête de Madame Woro Etwensi Judith, résidant ; résidant sur l’avenue Shaba n°14 dans la Commune de Ngaba ; J soussigné Pascal Ntembe, Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Je soussigné Mbili Lwakama, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai notifié à : Ai donné notification de date d’audience et citation à Monsieur N’kodia Nimbondo Euloge, ayant résidé à comparaître à domicile inconnu à : Kinshasa, au n°2699 de l’avenue Kilindja, quartier Gombele dans la commune de Lemba ; ou au Monsieur Kwamaba Tanga Samuel, résidant sur n°B.3J.544, quartier Salongo Sud, dans la Commune de l’avenue Fimi n°43/D dans la Commune de Kalamu, Lemba ; actuellement, l se trouve qu’aucune résidence actuellement sans domicile ni résidence connus en du notifié n’est connue ni dans , ni hors de la République République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de L’appel interjeté par Madame Lufuluabo Ngongo Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière Godelive, suivant déclaration faite et actée au greffe du répressive au second degré au local ordinaire de ses Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, le 08 audiences publiques sis quartier Tomba dans la janvier 2013 contre le jugement rendu par le Tribunal de Commune de Matete à Kinshasa, à son audience paix de Kinshasa/Kinkole en date du 13 décembre 2012 publique du 10 septembre 2015 dès 9 heures du matin ; sous RP 10.155 entre parties ; en cause : Ministère Pour public et partie civile N’kodia Nimbondo Euloge ; S’entendre statuer sur le mérites de la cause inscrite Contre : Madame Lufuluabo Ngongo sous RPA 2754 pendante par devant le rôle des affaires Que la susdite cause sera appelée par devant le répressives du Tribunal de céans ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, y séant Y présenter ses dires et moyens de défense, pour en matière répressive au degré d’appel, au local ordinaire verdict à intervenir ; de ses audiences publiques sis Palais de justice, exEt pour que le signifié n’en ignore ; magasin témoin de N’djili situé en face de l’immeuble Sirop, place Sainte Thérèse dans la Commune de N’djili Je lui ai : à son audience publique du 01 novembre 2015 à 9 Etant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence heures du matin ; connus dans ou hors de la République Démocratique du Pour Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et une autre Le notifié envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. S’entendre statuer sur les mérites de cet appel enrôlé Dont acte coût :……… …Fc l’Huissier sous le numéro RPA 2326 ; Y présenter ses dires et moyens de défenses et


entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance ; Attendu qu’il n’a aucune résidence connue ni dans, ni hors de la République Démocratique du Congo ; Notification de date d’audience J’ai affiché la copie du présent exploit à l’entrée RPA 19.293 principale du Tribunal de Grande Instance de L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du Kinshasa/N’djili et envoyé un extrait au Journal officiel mois de mai ; pour insertion et publication. A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Dont acte Coût Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Guy Mukumbi, Huissier de résidence du Tribunal de Grande Instance/Gombe à Kinshasa ;


Ai notifié la date d’audience à : Monsieur Louis Handou

D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande superficie de 33,50 mètres de longueur sur 13,20 mètres Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière de largeur en vertu de la vente passée avec Monsieur répressive au second degré au local ordinaire de ses Ngafula Faustin en date du 08 septembre 1987 ainsi que audiences publiques sis Palais de justice, Place de l’attestent l’attestation de propriété et l’attestation de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à son confirmation parcellaire, lui délivrées par les autorités audience publique du 08 septembre 2015 à 9 heures du administratives compétentes ; matin ; Attendu qu’au courant du mois de juillet de l’année En cause : MP et PC Monsieur Omari Baruti 2012 alors que mon requérant voulait entreprendre la construction d’une maison sur sa parcelle, il sera surpris Contre Monsieur Louis Handou de constater qu’il y était déjà érigé deux petites maisons, Pour séparées par une limite en arbustes afin de distinguer les S’entendre statuer sur le mérite de la cause (de deux fonds que se sont attribués les deux cités ; l’appel) sous le RPA 19.293 y présenter ses dires et Qu’à la suite d’un incident survenu lors d’une visite moyens de défense ; des lieux au courant de l’année 2012, il découvrira que sa parcelle est occupée par les deux cités qui se disputent Et pour qu’il (s) n’en ignore (nt) je lui (leur) ai laissé le droit de propriété, sur cette, chacun prétendant détenir copie de mon présent à chacun d’eux ; des titres, alors que mon requérant n’a jamais vendu la Etant au dite parcelle ; Et y parlant à Attendu que les deux cités occupent et ont érigé des Dont acte coût Huissier constructions dans la parcelle n° 11 de l’avenue Bahumbu, quartier Bibwa/Mpasa III, dans la Commune ___ de la N’sele sans titre ni droit, faits prévus et punis par l’article 207 de la Loi n° 73/021 du 23 juillet 1973 tel que modifié à ce jour portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés ; Citation directe à domicile inconnu Attendu que mon requérant a subi et continue à subir un grave préjudice du fait des cités ; RP 12.192 Qu’il échet qu’un jugement les condamnant L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du intervienne afin de faire cesser cette nuisance ; mois de mai ; Que pour tous les préjudices subis, mon requérant A la requête de Monsieur Kwakwa Kati Timothée, sollicite la condamnation des cités à la modique somme résidant à Kinshasa, au n°36 de l’avenue Wahanga, de 100.000$USD (cent mille Dollars américains) quartier Yolo-Sud, dans la Commune de Kalamu, ayant payable en Francs congolais, ainsi qu’à la confiscation pour conseil le Bâtonnier Kayudi Misamu Coco, Maitres de titres frauduleusement détenus par ces derniers ; Matadi tous Avocats et y demeurant au n° 4955, avenue A ces causes ; Kalamu, Quartier le Royal, Commune de la Sous toutes réserves généralement quelconques ; Gombe/Kinshasa ; Plaise au Tribunal : Je soussigné Alphonse Kabae, Huissier près le Dire recevable et fondée la présente action ; Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili ; Dire établie en fait et en droit l’infraction Ai donné citation directe à : d’occupation illégale à charge des cités ; Monsieur Mamba Tchymbouji Nicolas ayant résidé Ordonner la confiscation des tous les titres détenus au numéro 10, de l’avenue Kasa-Vubu dans la Commune frauduleusement par les cités sur la parcelle de mon de Kasa-Vubu à Kinshasa, actuellement il n’a ni requérant et la destruction à leur frais de deux bicoques domicile, ni résidence connus dans ou hors de la qu’ils ont construit ; République Démocratique du Congo ; Ordonner leur arrestation immédiate ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Paix Mettre les frais d’instance à charge des cités ; de Kinshasa/N’djili y siégeant en matière pénale au Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, attendu premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences au qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors Palais de justice, sis, Place Sainte Thérèse/N’djili à son de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché audience publique du 07 septembre 2015 à 9 heures du une copie de mon présent exploit à la porte principale matin ; du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et envoyé une Pour :

Attendu que mon requérant est détenteur des droits Démocratique du Congo pour publication ; sur la parcelle sis avenue Bahumbu n° 11, quartier Dont acte Cout l’Huissier. Mpasa III/Bibwa dans la Commune de la N’sele d’une

Citation directe Nashi Nicolas avait reconnu auprès de Monsieur RP 23.461 Kahasha ka Zonga Jean et dans ses deux déclarations actées sous procès-verbal du 1er octobre 2013 établi par L’an deux mille quinze, le premier jour du mois de l’Officier du Ministère public près la Cour militaire de juin ; Kinshasa/Gombe, dénommé Gbonga, que le père de mon A la requête de : requérant n’avait rien margé depuis le matin. Monsieur Kahasha Ntumba Ntariba Alain, ayant élu Attendu l’ayant appris, Monsieur Kahasha ka Zonga domicile aux fins des présentés au cabinet Ngondji et Jean décida de vérifier l’information par téléphone ayant par conseils Maîtres Dikete Woko, Kiama auprès de dame Leaticia Nafranga Magambo, elle aussi Ngamadita, Kisubi Molisho et Akilimali Kisubi, tous présente dans la même parcelle en ce moment-là. CelleAvocats aux Barreaux de Kinshasa et y résidant n°60, ci confirma les faits ; ce qui décida les frères de mon Boulevard du 30 juin, immeuble Mayumbe, 4e niveau, requérant à se rendre sur les lieux. Arrivés sur place, aux appartement 19, dans la Commune de la Gombe environs de 23 heures dans la nuit du 7 septembre 2013, Je soussigné Mimie Mujinga, Huissier de justice de messieurs Kahasha ka Zonga Jean, Kahasha Mbasha résidence près le Tribunal de Grande Instance/ Gombe Patrick et Maître Kahasha ka Nashi Guillaume, s’annoncèrent à la porte et à la sentinelle, Mondulu Ai donné citation directe à : Emmanuel, qui a son tour en informa les deux citées 1. Madame Bakulikira Bora Joëlle pour obtenir l’autorisation d’ouvrir la porte afin qu’ils 2. Madame Nafranga Magambo Laeticia accèdent à la parcelle. Toutes deux actuellement sans résidence ni domicile Que les deux citées, parfaitement informées de la connus en et hors la République Démocratique du présence du trio des frères Kahasha devant la grille Congo. d’entrée, ordonnèrent à la sentinelle de ne pas ouvrir le portail, malgré les appels téléphoniques de Monsieur D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Kahasha ka Zonga Jean à Madame Leaticia Nafranga Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières Magambo. Les deux citées l’ont confirmé devant l’OPJ répressive au premier degré, au local ordinaire de ses Landu, à la police criminelle du camp lufungul, le 10 audiences publiques, sise palais de justice, place de septembre 2013. Elles ont avoué aussi que la sentinelle l’indépendance, en face du Ministère des Affaires leur avait demandé de sonner l’alarme, qui ne peut être Etrangères, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa à déclenchée que de l’intérieur de la maison où elles se son audience publique du 21 septembre 2015 à 9 heures trouvaient, mais elles s’en sont abstenues ; du matin. Attendu qu’à cette période, la sécurité de la Pour résidence, des biens et des personnes s’y trouvant étaient Attendu que dans la nuit de samedi 7 à dimanche 8 assurée par la société de gardiennage G4S. les septembre 2013, Maître Kahasha ka Nashi Guillaume, recommandations du service d’intervention de G4S dont le requérant est jeune frère de sang, fut lâchement exigent que le client doit faire usage de l’alarme au assassiné par des hommes armés, devant la résidence de moment du danger ainsi que l’a déclaré sur procès-verbal son père Monsieur Kahasha ka Nashi Nicolas, sise au du 10 septembre 2013, par la deuxième citée devant n°3 de l’avenue Makelele, quartier Maman Yemo, dans l’Officier de Police judiciaire instrumentant, Monsieur la Commune de Ngaliema ; Landu ; Que ce crime a été perpétré lorsque feu Maître Que le fait de n’avoir pas déclenché l’alarme, bien Kahasha ka Nashi Guillaume et ses deux frères, que priées par la sentinelle : le fait d’avoir ordonné à la Monsieur Kahasha ka Zonga Jean et Kahasha Mbasha sentinelle de ne pas ouvrir la grille, alors qu’elle leur a Patrick, étaient partis chercher leur père, dont l’état de rapporté que les personnes qui sont dehors se sont santé exigeait un suivi de proximité, mais qui était présentées comme les enfants Kahasha ; le fait de ne pas abandonné par dame Amisa Kiza, qui vivait avec lui et répondre aux appels téléphoniques de Monsieur Kahasha qui se serait rendue à Bukavu ; ka Zonga Jean, sachant que c’était lui qui appelait au Attendu que dans la résidence sus indiquée, vivaient, moment où le véhicule klaxonnait et que l’on frappait à outre la dénommée Amisa Kiza, dames Nafranga la grille (avant les altercations et le coup de feu) ; le fait Magambo Laeticia et Bakulikira Bora Joëlle, ses belles pour la deuxième citée d’avoir appelé son époux filles ainsi que la servante dénommée Sandra Mafuta et Kahasha Kulimushi Yves (au Sud-Soudan) puis sa bellela Sentinelle dénommée Mondulu Emmanuel. sœur Iranga Grâce Kahasha pour les en informer démontrent à suffisance que les deux citées savaient que Que préalablement à cet assassinat, et au courant de les personnes qui s’étaient présentées à la grille étaient la journée du 7 septembre 2013, la citée Bakulijira Bora des enfants Kahasha ; Joëlle, alors qu’elle était chargée par la dénommée Amisa Kiza, absente de la Ville de Kinshasa, de donner Attendu qu’elles n’étaient donc pas en état de les médicaments ét le repas à Monsieur Kahasha ka panique, c’est ainsi qu’elles n’ont pas déclenché

l’alarme. S’en en est suivi l’extinction des lumières Congo, j’ai procédé à l’affichage devant l’entrée extérieures sans qu’elles aient pris le soin de sonner principale du Tribunal de Grande Instance de l’alarme pour repousser un éventuel danger. Le défaut de Kinshasa/Gombe, d’une copie et envoyé une autre sonner l’alarme et le refus d’ouvrir la grille étaient copie au Journal officiel pour publication. destinés à maintenir les infortunés à la portée du danger Dont acte Coût Huissier jusqu’à l’arrivée des agresseurs sur un terrain déjà préparé par les citées pour opérer en toute quiétude.


Que ceci est confirmé par les dépositions de la deuxième citée, devant l’OPJ Landu où il affirme avoir été en contact téléphonique avec son époux, Kahasha Kalimushi Yves, qui se trouvait au Soudan au moment Signification de jugement avant dire droit des faits. Elle a ajouté sur procès-verbal du 1er octobre RP 23.935/V 2013 à l’Auditorat supérieur de Kinshasa/Gombe qu’elle L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du n’avait pas décroché aux appels de Kahasha ka Zonga mois de mai ; Jean au moment des évènements ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Attendu que l’attitude de deux citées a servi Tribunal de paix de la Gombe ; d’instruction et se faisant déterminante, aux auteurs moraux et matériels de ce forfait, c’est qui énerve les Je soussigné Ngoy Bokutela, Huissier du Tribunal dispositions de l’article 22 et 45 du Code pénal congolais de céans de paix de la Gombe ; livre I et II sur la complicité en tant que forme de Ai donné signification de jugement à : participation criminelle. Le tribunal se devra de les - Madame Nzuzi wa Mbombo Catherine, résidant au condamner aux peines prévues par la loi et ordonner n°3772 de l’avenue des Coteaux, immeuble l’arrestation immédiate de chacune d’elles ; d’autant que Orchidée dans la Commune de la Gombe ; n’eut été l’ordre de ne pas ouvrir le portail et le non déclenchement d’alarme, ce forfait serait éviter et le - Monsieur François Ngenyi, résidant au n°13, guet-à-pens n’aurait pu se produire ; quartier Basoko (GB) dans la Commune de Ngaliema ; Que cet assassinat de Monsieur Kahasha ka nashi Guilaume cause, et est de nature à causer un énorme - Monsieur Bernard Mavambu sans domicile ni préjudice au requérant. C’est pourquoi, il sollicite la résidence connus tant en République Démocratique condamnation de ces deux citées par le tribunal au du Congo qu’à l’étranger ; paiement solidaire de la somme de 500.000 $US (Dollars - Société Access Bank (RD Congo) Sarl ayant son américains cinq cent mill e) équivalent en FC à titre des siège social à Kinshasa au n°158 de l’avenue de la dommages et intérêts pour tous préjudices subis ; Démocratie (ex Huileries) dans la Commune de Par ces motifs Lingwala, civilement responsable de deux premiers cités ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal Plaise au tribunal de céans en date du 21 juillet 2014 dans la cause MP et - Dire recevable et fondée la présente action de PC Madame Nzuzi wa Mbombo contre Monsieur requérant ; François Ngenyi, Monsieur Bernard Mavambu et société - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de Access Bank sous RP 23.935/V dont la teneur ci-après : complicité d’assassinat dans le chef de citées Par ces motifs Bakulikira Bora Joëlle et Nafranga Magambo Le tribunal, Leaticia ; prévue par le Code pénal congolais livre I et II ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties et ce, avant dire droit ; - Les condamner toutes aux peines prévues par la loi quant à ce ; Vu la Loi-organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des - Ordonner leur arrestation immédiate ; juridictions de l’ordre judiciaire ; - Les condamner solidairement ou l’une à défaut de Vu le Code de procédure civile ; l’autre au paiement de la somme d 500.000 $USD équivalent en franc congolais (cinq cent mille Reçoit et dit fondée la requête introduite par dollars) à titre de dommages-intérêts pour tous les Madame Nzuzi wa Mbombo ; préjudices confondus. Par conséquent, ordonne la réouverture des débats - Et pour que les citées n’en prétextent l’ignorance, dans la présente cause qu’il renvoie en prosécution à son étant donné qu’elles n’ont ni résidence ni domicile audience publique du 18 novembre 2014 ; connus hors et en République Démocratique du

Enjoint au greffier de signifier le présent jugement actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou avant dire droit aux parties ; hors de la République Démocratique Congo ; Réserver les frais ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, y siégeant au premier Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de degré, en matière répressive, au local ordinaire de ses Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au audiences publiques, sis Palais de justice, avenue premier degré à son audience publique du 21 juillet 2014 Assossa à côté de la Circonscription foncière de la Funa, à laquelle a siégé Madame Angélique Kaboku, réf terrain Assossa, dans la Commune de Kasa-Vubu, à présidente, Aida Kalenga et Lydia Biatumbuka, juges, son audience publique du 11 août 2015 à 9 heures du avec le concours de Monsieur Mafinge, Officier du matin ; Ministère public et l’assistance de Madame Ngoy, Greffière du siège. Pour Et d’un même contexte et à la même requête que Avoir, à Kinshasa, capitale de la république ladite cause sera appelée devant le Tribunal de céans à Démocratique du Congo, en date du 15 juillet 2014, l’audience publique du 31 août 2015 à 9 heures du confectionné et diligenté un exploit d’assignation sous matin ; RC 110.281 dans lequel elle déclare faussement avoir acheté auprès du Groupe du Projet Habitat pour Et pour qu’elles n’en ignorent, je leur ai Humanité/CBCO les deux parcelles dont la citante est Pour la première propriétaire, faits prévus et punis par l’article 124 Etant à CPLII ; Et y parlant à Avoir, également et au cours du déroulement de la procédure de ladite cause, fait usage des différentes Pour la deuxième fausses pièces à travers leur communication à la citante Etant à en date du 20 octobre 2014 ; Et y parlant à Qu’il s’agit notamment des pièces ci-dessous : Pour le troisième - Une fiche d’occupation parcellaire n°452/HPH/96

Et y parlant à signatures requises en vue de sa validité partant de l’absence de la signature du chef du quartier Pour le quatrième Mitendi ; Etant à - Un document intitulé taxe de bâtisse Et y parlant à n°068JO82bisJ2001 du 24 août 2001. Cette pièce Laissé copie de mon présent exploit est fausse en ce que l’entête utilisée est non conforme à celle qui était utilisée au cours de cette Dont acte l’Huissier période dans la Commune de Mont-Ngafula et elle est signée par une personne autre que le


Bourgmestre de l’époque à savoir Monsieur Musangu Muteba ; - Deux contrats de location dont le premier sous le n°2.517.1/1755/2012 du 29 août 2012 portant sur la Citation directe parcelle n°49927 et le second sous le RP 11.034/6 n°2.517.1/1597/2012 du 16 août 2012 portant sur la L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois de parcelle n°49.924, tous les deux inscrits au nom de mai ; Monsieur Makele Kibaku. Ces deux contrats ont été A la requête de Madame Sumuki Zayadio Germaine, établis in tempore suspecto dans le but de dépouiller résidant au n°16, avenue Lukandu, quartier Lubumbashi, la citante de ces deux parcelles dont elle est Commune de Kasa-Vubu, Ville Province de Kinshasa ; véritablement propriétaire ; Je soussigné Ingombe Bolasakula, Huissier de - Deux procès-verbaux de constat de mise en valeur résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de dont le premier portant le n°960/2012 et le second Kinshasa/Pont kasa-vubu ; n°961/2012, tous deux établis le 26 mai 2012 par le géomètre Esamba Shako suivant une demande de Ai donné citation directe à : terre et une fiche d’occupation parcellaire du Madame M’pinzi Yelomani Gertrude, résidant au Groupe habitat pour l’humanité, pour le premier et n°19, rue Nyemba, quartier Yolo-Nord, Commune de une simple demande de terre sans aucun Kalamu, dans la Ville-Province de Kinshasa, soubassement pour le second ;

  • Une lettre adressée à Monsieur le Conservateur des Signification du jugement par extrait à domicile titres immobiliers des Affaires Foncières de Mont- inconnu Ngafula portant le n°061/CJ/SG/GPHH/2013 du 12 RP 24.792 décembre 2013 signée par un certain Monsieur L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois de Dagobert Kitenda Nganga, Secrétaire exécutif, tous juin ; deux pour le compte du Groupe du Projet Habitat pour l’Humanité alors qu’en réalité, il s’agit des A la requête de la Société First and Future Enterprise tiers peritus extranei vis-à-vis de cette ONG ; Sarl, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-01562, ayant son siège social à
  • Une attestation tenant lieu de témoignage du 03 Kinshasa, 7, avenue Panzi, quartier Basoko, Commune décembre 2013 signée par ces mêmes personnes de Ngaliema, représentée par son gérant, Monsieur Fely susnommées en leurs fausses qualités respectives. Samuna Lukwaka ; Attendu que toutes ces pièces ont été utilisées dans Je soussigné Christian Nkoy Esiyo, Huissier le but d’obtenir, par ruse et malice, du Tribunal de judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe, un jugement tendant à dépouiller la citante de sa qualité de Ai donné signification à : propriétaire de ces deux parcelles sus identifiées ; Monsieur Mark Nsinga Unshenvula, ayant résidé à Que ce comportement de la citée est prévu et puni Kinshasa, 19 B, avenue Boyata, quartier Singa Mopepe, par l’article 126 CP LII ; Commune de Lingwala, actuellement n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Avoir enfin, à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo ou en dehors de la République Démocratique du Congo, dans son exploit d’assignation Démocratique du Congo ; sous le RC 110.281 imputé faussement à la citante le fait d’avoir, en 2008 de connivence avec le gardien Nzuzi Le jugement par défaut rendu par le Tribunal de Mayemba, tenté d’occuper ses parcelles et d’avoir détruit céans en date du 08 mai 2015 sous le RP 24.792 dont cison hangar en vue d’obtenir du Tribunal de Grande après le dispositif : Instance de Kinshasa/Gombe, la condamnation de cette Par ces motifs dernière aux dommages et intérêts de l’ordre de 100.000 Le tribunal, $ pour des prétendus préjudices qu’elle aurait subi du Statuant publiquement et contradictoirement à fait de cette occupation illégale et destruction méchante, l’égard de la partie citante la Société First and Future faits prévus et punis par l’article 74 CPLII ; Enterprise Sarl mais par défaut vis-à-vis de la partie citée Par ces motifs Monsieur Mark N’singa Unshenvula ; Sous toutes réserves généralement quelconques à Vu le Code de procédure pénale ; faire valoir en cours d’instance ; Vu le Code pénal congolais en ses articles 95 et 96 ; Plaise au tribunal Vu le Code civil congolais livre III, en ses articles
  • De dire la présente action recevable et fondée ; 263 et 264 ;
  • De dire établies en fait comme en droit les Le Ministère public entendu ; infractions de faux, usage de faux et d’imputations Dit établie en fait en droit l’infraction de stellionat dommageables à charge de la citée, par conséquent mise à charge du cité Mark N’singa Unshenvula ; la condamner à la peine la plus forte prévue par la loi ; En conséquence, le condamne à 12 mois de SPP et à une amende de 250.000 FC ou il subira 15 jours de SPS
  • De la condamner aux dommages et intérêts en cas de non-paiement ; équivalent en Francs congolais à la somme de 100.000 $ pour tous les préjudices subis et Ordonne son arrestation immédiate ; confondus ; Le condamne également à payer à la partie civile la Frais et dépens à charge exclusive de la citée ; société First and Future Enterprise Sarl l’équivalent en Franc congolais de la somme de 50.000 $US à titre de Et pour autant que la citée n’a actuellement aucun dommages et intérêts ; domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo moins encore en dehors de la Le condamne enfin aux frais d’instance calculés au République ; tarif plein, récupérable par 30 jours de CPC ; J’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de principale du Tribunal de céans et envoyé l’autre au Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au

conformément à la loi (art 61 al 2 CPP). laquelle ont siégé Madame Bushiri Sakina Rose, présidente de chambre, Messieurs Kabango Bulambo Dont acte Coût Huissier

Jean-Luc et Kiongolo Mbu, juges, en présence de Qu’ainsi, c’est à lui que revenait la charge de retirer Mayengo, Officier du Ministère public et avec les différents fonds auprès de son oncle pour effectuer l’assistance de Ngila Kwakombe, Greffier du siège. tous les achats et payer les travailleurs disséminés à travers tous les chantiers ; Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la Que pour son oncle, tout allait le mieux au vu de la République Démocratique du Congo, conformément à confiance qu’il avait placée en lui ; l’article 61 du Code de procédure pénale, j’ai affiché la Attendu que, dans le but d’effectuer un contrôle de copie de mon présent exploit à la porte principale du routine, le citant fit appel à son neveu pour lui rendre Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et j’ai envoyé au compte de l’évolution de différents chantiers ;

Qu’alors qu’il attendait recevoir un rapport complet insertion. et détaillé de la situation comme convenu, il se trouva Dont acte Coût l’Huissier devant un citoyen désemparé qui se perdait dans ses propres écrits et qui tremblait ;


Que devant cette situation, il accorda à son neveu d’aller mettre de l’ordre dans ses papiers et revenir avec un rapport complet et détaillé avec au besoin un état chiffré de chaque dépense effectuée ; Citation directe à domicile inconnu Que depuis lors le citant disparut dans la nature pour RP 14.133 ne plus apparaître ; L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du Attendu qu’au vu de ce silence, le citant avait mois de mai ; compris que la gestion n’avait pas été transparente et se A la requête de Monsieur Makolo Tshibwabwa résolut de se rendre sur les lieux pour se convaincre de Joseph, fonctionnaire de l’Etat, résidant à Kinshasa, cité l’évolution de différents chantiers et prendre des mesures Mama Mobutu, Villa 99, Commune de Mont-Ngafula et adéquates ; ayant pour conseils Maître R. Makolo Tshimanga et JP Quelle ne fut sa surprise non seulement de constater Tshimanga Buana, tous Avocats au Barreau de que tous les chantiers étaient à l’arrêt mais également Kinshasa/Gombe et y résidant 160, avenue de la paix, d’apprendre de la part des ouvriers que le chef des immeuble Diomi, 1er étage, suite n°3, aile Daco à chantiers, Sieur Mamba ne venait plus alors que Kinshasa/Gombe ; différents fonds étaient mis à la disposition pour les Je soussigné, Paul Masamba, Huissier judiciaire près achats et les salaires des ouvriers ; le Tribunal de paix/N’djili ; Qu’il découvrit des cadavres dans les tiroirs sans Ai donné citation directe à : oublier les dettes envers les travailleurs et les Monsieur Mamba Mununu Samy, ayant résidé à fournisseurs malgré les fonds décaissés ; Kinshasa, avenue Makila n°8 bis, Commune de Masina Qu’alors qu’il était à sa recherche en vue de recevoir et actuellement sans résidence ni domicile connus dans le rapport qu’il attendait depuis des mois et connaître ou hors de la République Démocratique du Congo ; exactement ce qui s’était passé, le citant fut surpris d’être D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix convoqué à la brigade criminelle de Gombe sur plainte de Kinshasa/N’djili siégeant en matière repressive au de sieur Mamba au motif qu’il l’avait fait arrêter sans premier degré, au local ordinaire de ses audiences raison valable ; publiques au Palais de justice, sis non loin de la place Que dans cette entreprise macabre, le cité se faisait Sainte Thérèse, en face de l’immeuble Sirop, en son accompagner par un citoyen se présentant comme un audience publique du 14 septembre 2015 à 9 heures du général des forces armées ; matin ; Qu’avec le concours de cette même personne, il s’est Pour plaint à l’auditorat militaire où aucune charge n’a été Attendu que le cité est neveu du citant qui l’a retenue contre le citant, qui du reste est un civil et non considéré et élevé comme son propre fils ; militaire ; Qu’à ce titre, il a vécu au domicile du citant lorsqu’il Que le citant a dû se plier à cet exercice humiliant et est venu de Kananga où il vivait et a été nourri et être confronté avec le cité qui a oublié tout ce qu’il a scolarisé par ce dernier jusqu’à l’obtention du diplôme bénéficié de son oncle ; universitaire ; Que de cette procédure, une fois de plus, aucune Qu’à la fin de ses études universitaires, son oncle, en charge n’a été retenue contre lui ; attendant de lui trouver un emploi, lui confia le suivi de Que cette narration, il résulte que ces faits sont ses chantiers ; constitutifs des infractions d’imputation dommageable ;

de dénonciation calomnieuse et d’abus de confiance Kinshasa, mais n’ayant actuellement ni domicile ni prévues et punies par les articles 74, 76 et 95 du Code résidence connus tant en République Démocratique pénal congolais livre II ; du Congo qu’en dehors de celle-ci ; A ces causes L’expédition d’un jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, Sous toutes réserves généralement quelconques ; siégeant en matière répressive au premier degré, en date Le cité : du 16 septembre 2014 sous R.P 9184 dont voici le - S’entendre dire et recevable l’action mue par le dispositif : citant ; Par ces motifs ; - S’entendre dire établies en fait comme en droit les Le tribunal, infractions d’imputation dommageable, de Statuant publiquement et contradictoirement à dénonciation calomnieuse et d’abus de confiance ; l’égard du citant et du 3e cité, mais par « défaut à l’égard - S’entendre condamner aux peines prévues par les de deux premiers cités » ; articles 74, 76, et 95 du Code pénal livre II ; Vu la loi portant organisation, fonctionnement et - S’entendre le tribunal ordonner son arrestation compétences de juridictions de l’ordre judiciaire ; immédiate ; Vu le Code de procédure pénale ; - S’entendre condamner au paiement de l’équivalent Le Ministère public entendu ; en Francs congolais de 250.000 Usd (Dollars américains deux cent cinquante mill e) à titre des Dit recevable mais non fondée la fin de non-recevoir dommages et intérêts pour tous préjudices tirée de la prescription de l’action publique soulevée in confondus ; limine litis par le 3ème cité ; en conséquence, la rejette ; Et ce sera justice Déclare recevable la présente citation directe et ordonne l’instruction quant au fond de cette cause ; Et pour que le cité n’en prétexte ignorance. Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement Attendu qu’il n’a actuellement ni domicile ni avant-dire droit à toutes les parties et renvoie cette cause résidence connus dans ou hors de la République en prosécution à son audience publique du 07 octobre Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de la 2014 ; présente à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour Reserve les frais ; publication. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de grande Dont acte Coût l’Huissier instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière pénale au premier degré, à son audience publique du 16 ___ septembre 2014, à laquelle ont siégé Gabriel Kilala Pene Amuna, Président de chambre, Kazadi wa Kazadi Mbuyi André et Nzuzi Mubwele, juges avec le concours de Mwani Kibangala, officier du Ministère public avec le concours de Makwizalandi, greffier du siège ; Signification du jugement avant dire droit et notification de date d’audience à domicile inconnu Le Greffier Les Juges Le Président. RP 9184 La présente signification se faisant pour leur L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du information et direction et à telles fins que de droit et à mois d’avril ; la même requête et d’un même contexte ci-dessus, j’ai Huissier/Greffier susnommé donné notification de date A la requête de : d’audience aux pré qualifiés, d’avoir à comparaitre par Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de devant le Tribunal de Grande Instance de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Kinshasa/Kalamu, siégeant au premier degré en matière Je soussigné Makwizalandi Kuntwala, Huissier près répressive, au local ordinaire de ses audiences, au Palais le Tribunal de Grande Instance/Kalamu ; de justice, sis croisement des avenues Assossa et Forces publiques à son audience publique du 03 aout 2015 à Ai notifié la date d’audience à : 9heures du matin ; 1. Monsieur Jean-Marie Kapanga Kabeya ; Et pour que les notifiés n’en ignorent, attendu qu’ils 2. Monsieur Ebeme Eyulame, tous deux n’ayant ni n’ont ni domicile ni résidence connus tant en domicile ni résidence connus tant en République République Démocratique du Congo qu’en dehors de Démocratique du Congo qu’en dehors de celle-ci ; celle-ci, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à 3. Monsieur François Muganza ayant résidé au n°75, la porte principale du Tribunal de Grande Instance de avenue Monkoto dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie au Journal

officiel de la République Démocratique du Congo pour Attendu que mon requérant prestait au sein de la publication. cinquième citée, la société Celtel-RDC Sarl, à qui il a rendu d’éminents services dans la détection et les Dont acte Cout Huissier. investigations de tous les cas de fraude en sa qualité de coordonnateur de la fraude, ce qui lui a valu respect et


considération de la part de ses supérieurs pendant plusieurs années ; Attendu que cette situation s’est poursuivie sans problème jusqu’au 13 août 2015 date à laquelle les deux Citation directe à domicile inconnu premiers cités se sont permis de rédiger et de signer leur RP 11.367/I lettre de dénonciation n°088/CELTEL/DJR/JA/08/13 de L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du la même date, adressée au Procureur de la République de mois de mai ; la Gombe et sollicitant une investigation sur le compte A la requête de : bancaire du requérant logé à ECOBANK, prétendument en vue d’éclairer l’instruction de la cause sous RMP Monsieur Somwe Ndambo Raphaël, résidant au 100.431/PR/021/MAF, alors en instruction à son office ; numéro 27 de l’avenue Yandonge, quartier Binza Pigeon, Commune de Ngaliema à Kinshasa ayant pour Qu’à la suite de cette dénonciation des deux conseils Maîtres Miza Gere Nzango, Kassongo Kalonji premiers cités, le requérant qui, après un congé de et Muamba N’se, tous Avocats près la Cour d’appel ; reconstitution, reprenait le travail en date du 15 août 2013, a été désagréablement surpris par la ruse Je soussigné, Kitansi Yvonne, Huissier/greffier près orchestrée par mêmes cités Louis Lubala et John Aluku la Cour de céans ; pour le mettre aux arrêts, en le trompant qu’il devait Ai donné citation directe à : faire une simple déposition en interne devant le 1. Monsieur Louis Lubala, Directeur général de troisième cité, l’Officier de police judiciaire et Celtel-RDC Sarl, résidant à l’immeuble Riverview Commissaire principal Gaston Makelele ; residential, 6e étage, sis à Kinshasa au numéro 81 de Attendu qu’à cette date du 15 août 2013, bien que l’avenue Uvira dans la commune de la Gombe, disposant des explications fournies par le requérant sur actuellement sans domicile connu en République les devoirs de sa charge en rapport avec la question Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; brulante du moment et faisant fi de sa qualité de Vice2. Monsieur John Aluku, Directeur juridique et de la président de la délégation syndicale de la société, les régulation de Celtel-RDC Sarl, résidant à Kinshasa deux premiers cités Louis Lubala et John Aluku l’ont fait au numéro 15 de l’avenue Bukula Djems, quartier appeler à son lieu de travail avec l’aide et l’assistance du GB, dans la Commune de Ngaliema ; quatrième cité sieur Kanyinda Dek et l’ont livré au troisième cité, l’Officier de police judiciaire et 3. Monsieur Makelele Kayoso Gaston, Officier de Commissaire principal Gaston Makelele, chargé de police judiciaire et Commissaire principal affecté à l’acheminer auprès du Magistrat. L’humiliation associée la Direction générale des renseignements généraux à cette arrestation brutale et publique est tout simplement de la Police Nationale Congolaise, sis avenue de la indescriptible ; Libération (ex 24 novembre), face à l’ISC, dans la Commune de la Gombe, résidant au numéro 14 de Comme si cela ne suffisait pas , le troisième cité, l’avenue Police, quartier Camp Badara dans la l’Officier et Commissaire principal Gaston Makelele, Commune de la N’sele ; accompagné du quatrième cité, sieur Kanyinda Dek, Conseiller juridique de Celtel-RDC, s’est spontanément 4. Monsieur Kanyinda Dek, Conseiller juridique de présenté, en date du 20 août 2013, devant Madame Celtel-RDC Sarl, résidant à Kinshasa au numéro Annie Sumbu Ohemba, Avocat général au Parquet 30B de l’avenue Mukwala, quartier Delvaux, dans général de la Gombe et instruisant le dossier sous RMP la Commune de Ngaliema ; 5842/PG/OS où il a faussement dénoncé le requérant 5. La société Celtel-RDC Sarl, sise à Kinshasa au d’avoir concouru au vol des unités évalués à 121.000 usd numéro 1, croisement des avenues Tchad et Bascommis au sein de Celtel Congo (RDC) en date du 9 Congo, dans la Commune de la Gombe. juillet 2013, en prétendant administrer une preuve D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix supplémentaire ; de Kinshasa/Kinkole, siégeant en matière répressive au Il y a lieu d’indiquer que le Tribunal de paix de premier degré, au local ordinaire de ses audiences Kinshasa/pont Kasa-vubu, saisi par la requête aux fins de publiques au Palais de justice sis à Kinshasa dans fixation d’audience du Procureur général de la Gombe, a l’enceinte de la maison communale de la N’sele, à son instruit le dossier sous RP 10.278, puis a conclu au nonaudience du 04 septembre 2015 à 9 heures du matin ; lieu, au terme de son jugement en date du 21 octobre Pour 2013.

Que cet avalanche des faits reprochés aux trois - Attendu que le premier cité n’a pas de domicile premiers cités sont constitutifs de l’infraction de connu ni en République Démocratique du Congo, ni dénonciation calomnieuse tandis que ceux reprochés au à l’étranger, j’ai envoyé une copie de mon présent quatrième cité caractérisent la complicité de exploit pour insertion au prochain numéro du

articles 76 et 22 et 23 du Code pénal congolais livre II et l’entrée du Tribunal de céans, conformément à livre I ; l’article 61 du Code de procédure pénale. Attendu que les cités ont marché sur les droits du Pour le 2e cité requérant pour prétendre protéger les droits de la Etant à quatrième citée Celtel-RDC Sarl, employeur des deux Et y parlant à premiers cités et leur civilement responsable ; Pour le 3e cité Raison pour laquelle le requérant porte ces faits à la connaissance du juge de séant pour les instruire afin que Etant à le tribunal déclare l’infraction de dénonciation Et y parlant à calomnieuse établie à charge des trois premiers cités et la Pour le 4e cité complicité à charge du quatrième qu’ils soient jugés conformément à la loi et condamnés aux peines prévues Etant à ainsi qu’au paiement solidaire avec la cinquième citée, la Et y parlant à civilement responsable Celtel-RDC Sarl, chacun étant Pour la 5e citée tenu pour le tout, de l’équivalent en Francs congolais de 15.000.000 usd (quinze million de Dollars américains) Etant à des dommages et intérêts pour tous les préjudices subis ; Et y parlant à A ces causes Laissé à chacun copie de mon exploit Sous toutes réserves généralement quelconques que Dont acte Coût l’Huissier de droit ; Plaise au tribunal de : ___ - Dire recevable et fondée l’action mue par le requérant ; - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de Acte de signification de jugement dénonciation calomnieuse mise à charge des trois RPNC 223 premiers cités ainsi que la complicité à charge du quatrième ; L’an deux mille quinze, le quatrième jour du mois de juillet ; - Les condamner aux peines prévues par la loi ; A la requête de Madame le Greffier divisionnaire du - Condamner les quatre premiers cités à payer Tribunal de Grande Instance d’Uvira et y résidant ; solidairement l’un à défaut de l’autre, chacun étant Je soussigné Tumua-Koso, Huissier de justice de tenu pour le tout, l’équivalent en Francs congolais résidence à Kinshasa /N’djili ; de 15.000.000 USD (quinze million de Dollars américains), à titre des dommages et intérêts, en Ai signifié à Monsieur Ramazani Rashidi Kizombo, réparation du préjudice souffert ; Pasteur et Curé de la Paroisse Mantere, membre effectif - Condamner la civilement responsable Celtel-RDC de l’ECC/24e CLMK, ayant été invité et a effectivement pris part aux assises de l’Assemblée générale élective de Sarl à payer solidairement avec les deux premiers et la 24e CLMK. le quatrième cités, l’équivalent en Francs congolais de 12.000.000 USD (douze millions de Dollars L’expédition en forme exécutoire d’un jugement américains) sur les quinze millions alloués à titre rendu contradictoirement ou (par défaut) en date du 25 des dommages et intérêts, en réparation du juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance d’Uvira préjudice souffert. sous le RPNC.223 siégeant en matière gracieuse au - Mettre les frais et dépens de la présente instance à premier degré. charge des cités ; En cause : Ramazani Rashidi Kizombo, Et pour que les cités n’en prétextent l’ignorance ; Contre : Requête Je leur ai Déclarant que la présente signification est donnée Pour le 1er cité pour information, direction et pour telles fins que de droit :

Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui 1. Révérend Ramazani Rashidi Kizombo, ai laissé avec expédition de la décision suivante, copie Représentant légal et président communautaire, du présent exploit ; 2. Révérend Kasilembo Ngumbi Léonard, Etant à mon bureau du greffe civil du Tribunal de Représentant légal premier suppléant, Grande Instance N’djili et y parlant à sa propre personne, 3. Révérend Assumani Ndakala, Représentant légal ainsi déclaré ; deuxième suppléant, Dont acte Pour réception Huissier. 4. Révérend Kikanda Mutindo Simon, Secrétaire Le Tribunal de Grande Instance d’Uvira y séant et général, siégeant en matière gracieuse au premier degré a rendu 5. Révérend Idumbo Milongo, Secrétaire général le jugement dont la teneur suit : adjoint, Audience publique du 25 juin 2015 6. Révérend Bosamba Ikungu Daniel, Trésorier En cause : Monsieur Ramazani Rashidi Kizombo, général Pasteur et Curé de la Paroisse Mandere, membre effectif 7. Révérend Sakala Kyamwana, Trésorier général de l’ECC/24e CLMK, ayant été invité et a effectivement adjoint, pris part aux assises de l’Assemblée générale élective de la 24e CLMK. 8. Révérend Mubimbi Bulundu, Comptable. Que tels sont les membres qui ont été chargés par la Contre : Sa requête. majorité des membres effectifs de la 24e CLMK réunis Par la requête de Monsieur Ramazani Rashidi en Assemblée générale élective au siège de la Kizombo, tend du Tribunal de céans d’obtenir un Communauté de la gestion de celle-ci ; jugement approuvant les résolutions de l’Assemblée générale élective de la 24e CLMK tenue au siège social à Que le requérant sollicite en vertu de l’article 17 de la Loi n° 004/2001 que le Tribunal de céans approuve et Shabunda du 22 au 27 avril 2015 ; prenne acte de l’élection du nouveau Comité directeur ; A Monsieur le président du Tribunal de Grande Que se faisant, il rendra justice à la communauté, Instance d’Uvira ; A la présente, sont annexées les pièces certifiées Monsieur le président, conformes et cotée de 1 à 35 ; Le soussigné Ramazani Rashidi Kizombo, Pasteur Fait à Uvira, le 08 mai 2015 et Curé de la Paroisse Mantere, membre effectif de l’ECC/24e CLMK, ayant été invité, et a effectivement Ramazani Rashidi Kizombo, pris part aux assises de l’Assemblée générale élective de Révérend Curé la 24e CLMK qui vient de se tenir au siège social de La cause étant ainsi régulièrement introduite et cette association sans but lucratif du 22 au 27 avril inscrite sous RPNC 223, fut appelée à l’audience 2015 ; publique du 25 mai 2015, à laquelle le requérant A l’honneur de vous exposer ce qui suit ; comparut représenté de son conseil Maitre Jules Keke, Attendu que cette Assemblée générale avait entre Avocat près la Cour d’appel de Bukavu ; autre comme points inscrits à l’ordre du jour l’élection Vérifiant l’état de procédure, le tribunal se déclara d’un nouveau Comité directeur chargé de la saisi à l’égard du requérant sur sa requête ; Communauté pour les cinq prochaines années ; Maitre Jules Keke, ayant la parole ; Qu’après vérification du quorum et l’élection du Plaida de sa requête et conclu en ces termes ; bureau, les opérations électorales se sont régulièrement déroulées en présence de l’Administrateur de territoire Par ces motifs, adjoint de Shabunda, du délégué de la division Qu’il plaise au Tribunal de céans de dire recevable provinciale de la Justice et d’un agent de l’Agence et fondée la présente requête ; Nationale de Renseignement ; - Annuler tous actes contraires à notre statut et Qu’à l’issue d’un scrutin démocratique, transparent prendre acte de notre décision de vote, et secret, la majorité des membres effectifs a décidé de confier conformément aux articles 8 des statuts de la 24e - Et ce sera justice, CLMK et 50 de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 Consulter le Ministère public pour son avis, qui portant dispositions générales applicables aux déclare qu’au vu des pièces versées au dossier et la Associations sans but lucratif et aux établissements consignation, qu’il plaira au Tribunal de dire recevable d’utilité publique la gestion de la Communauté pour les et fondée cette requête, et faire droit à la demande du cinq prochaines années aux membres ci-dessous en requérant, regard de leurs noms et fonctions : Et ce sera justice ;

Sur ce, procès-verbal du déroulement des travaux de la 42e session de l’Assemblée générale ordinaire élective de Le tribunal déclara le débat clos, prit la cause en l’ECC/ 24e CLMK, du procès d’élection du Représentant délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la légal de l’ECC/24e CLMK. loi ; Pour sa part, le Tribunal relève que l’article 6 de la A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions juin 2015, le requérant ne comparut ni personne pour lui, générales applicables aux associations sans but lucratif et le Tribunal après en avoir délibéré, prononça son aux Etablissements d’utilité publique, dispose que, le jugement dont la teneur suit ; nombre des membres effectifs de l’association sans but JUGEMENT lucratif ne peut être inférieur à sept ; Par sa requête du 08 mai 2015, Monsieur Ramazani Dans le cas sous examen, les membres de l’ECC/24e Rachidi Kizombo, sollicite du Tribunal de céans CLMK, se sont conformés aux prescrits de l’article d’approuver et de prendre acte de l’élection organisée à précité en élisant 8 membres dans le Comité directeur tel l’issue de l’Assemblée générale élective de l’Association que cité ci-dessus ; sans but lucratif, dénommée 24e Communauté Libre En sus, l’ECC/24e CLMK se sont conformés aux Maniema-Kivu qui est membre de l’Eglise du Christ au Congo, en sigle ECC/24e CLMK, assemblée tenue du 22 prescrits de l’article 7 de la loi précitée qui dispose que : les statuts de l’association sans but lucratif ne peuvent au 27 avril 2015 à Shabunda. contenir aucune disposition contraire aux lois, aux A l’issue des élections précitées, un nouveau Comité bonnes mœurs ou à l’ordre public, ils doivent directeur devant présider à la destinée de cette mentionner : association pour une durée de 5 ans, a été mis en place, 1. La dénomination suivie ou précédée des mots « ce Comité est ainsi composé ; association sans but lucratif », en sigle « Asbl » ; 1. Révérend Ramazani Rashidi Kizombo, 2. Le siège de l’association, celui-ci doit être établi sur Représentant légal et président communautaire, le territoire de la République Démocratique du 2. Révérend Kasilembo Ngumbi Léonard, Congo ; Représentant légal premier suppléant, 3. L’objet de l’association ; 3. Révérend Assumani Ndakala, Représentant légal 4. Là où les provinces où l’association exercera ses deuxième suppléant, activités ; 4. Révérend Kikanda Mutindo Simon, Secrétaire 5. Les diverses catégories des membres ; général, Dans le cas sous examen, les statuts de l’association 5. Révérend Idumbo Milongo, Secrétaire général tels que produits au dossier sont conformes à la loi ; adjoint, En outre, il ressort des dispositions de l’article 10 de 6. Révérend Bosamba Ikungu Daniel, Trésorier la loi sus évoquée que : les personnes chargées de général l’administration ou de la direction de l’Association sans 7. Révérend Sakala Kyamwana, Trésorier général but lucratif sont choisies et révoquées par la majorité des adjoint, membres effectifs. Elles ne peuvent être désignées que 8. Révérend Mubimbi Bulundu, Comptable. parmi les membres précités ; A l’audience publique du 25 mai 2015 à laquelle la En l’espèce, le procès-verbal d’élection du présente cause fut appelée, plaidée et prise en délibéré, le Représentant légal et le procès-verbal du déroulement requérant a comparu par son conseil Maitre Jules Keke, des travaux de la 42e session de l’Assemblée générale Avocat près la Cour d’appel de Bukavu ; ordinaire élective, versé au dossier, renseignent que l’ECC/24e compte 458 membres effectifs, plus de la Faisant étant de procédure, le Tribunal se déclare moitié soit 274 membres étaient présents à l’assemblée saisi sur requête et que la procédure suivie fut régulière ; élective, parmi lesquels 270 ont pris part au vote d’où est Les faits de la présente cause se résument tels que issu le Comité directeur cité ci-haut, qu’ainsi, les décrits ci-dessus que leur siège de la matière relève de élections se sont déroulées conformément à l’esprit du l’économie des articles 6, 7,10 et 50 de la loi n° législateur ; 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions Cette élection du Représentant légal, s’est déroulée générales applicables aux associations sans but lucratif et dans le strict respect de l’article 50 de la loi précitée tel aux Etablissement d’utilité publique ; que confirmé dans le procès-verbal d’élection du Soutenant son action, le requérant par son conseil a Représentant légal, cet article dispose que : « pour être confirmé la teneur de sa requête qu’en était de ses représentant Légal d’une association confessionnelle en moyens, il a produit au dossier les copies certifiées République Démocratique du Congo, il faut remplir les conformes des statuts notariés de l’ECC/24e CLMK, du conditions suivantes ;

  1. Etre sain d’esprit, Le Greffier divisionnaire,
  2. Etre d’une bonne moralité, Antoinette Mvula Asha Sheka
  3. N’avoir pas été condamné à une peine privative des Chef de bureau. libertés supérieure à 5 ans, les condamnations Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis couvertes par la réhabilitation ou par une amnistie de mettre le présent jugement à exécution, ne sont toutefois pas prises en considération, Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la
  4. Etre âgé d’au moins 30 ans, République d’y tenir la main, et à tous commandants et
  5. Justifier d’un diplôme d’études supérieures, officiers de la Force publique de prêter main forte universitaires ou d’un niveau équivalent en matière lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le religieuse délivré par un établissement agrée ; présent jugement a été signé et scellé du sceau de ce tribunal ; Dans le cas sous examen, le requérant qui est le Représentant légal de l’ECC/24e CLMK, remplit les Il a été employé sept feuillets, utilisés uniquement au conditions exigées par la loi ; verso et paraphés par le Greffier divisionnaire a.i du Tribunal de Grande Instance d’Uvira et délivré par Pour toutes ces raisons, le Tribunal dira l’action sous nous ; examen recevable et fondée, qu’il constatera l’élection du nouveau Comité directeur de l’ECC/24e CLMK, tel Greffier divisionnaire Ramazani Rashidi que repris ci-dessus et en prendra acte, que le frais de la Kizombo. présente cause seront mis à charge du requérant ;
  6. Grosse…………………………………….6.510 FC Par ces motifs :
  7. copies……………………………………..6.510 FC Le Tribunal, statuant publiquement et
  8. Frais et dépens………………………….13.000 FC contradictoirement à l’égard du requérant,
  9. Cout de l’exploit…………………………….930 FC Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013,
  10. Droit proportionnel………………………… : portant organisation, fonctionnement, compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Total : 25.950 FC Vu le Code de procédure civile, Fait à Uvira le 29 juin 2015 Vu la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Le Greffier divisionnaire a.i, dispositions générales applicables aux Associations sans Antoinette Mvula Asha Sheka but lucratif, et aux établissements d’utilité publique Chef de bureau spécialement en ses articles 6, 7, 10 et 50 ; le Ministère public entendu en son avis, reçoit la requête de Monsieur

Ramazani Rashidi Kizombo, Représentant légal de l’Association sans but lucratif, dénommée 24e Communauté Libre Maniema-Kivu qui est membre de l’Eglise du Christ au Congo, en sigle E.C.C/ 24e CLMK, tenue du 22 au 27 avril 2015 à Shabunda dans la Signification du jugement par voie d’affichage Province du Sud-Kivu, cette élection s’est déroulée RT 00538 conformément à la loi ; L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois Prend acte de cette élection, de mai à 13h50’ Met les frais de la présente instance à charge du A la requête de Monsieur Kabamba Mulangi requérant ; ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Hyacinthe, résidant au n°7 de l’avenue du Marché, dans Grande Instance d’Uvira siégeant en matière gracieuse la Commune de la Gombe à Kinshasa ; au premier degré à son audience publique du 25 juin Je soussigné Keya Lelo, Huissier de justice près le 2015 à laquelle ont siégés les Magistrats Kahindo Tribunal de travail de Kinshasa/Gombe ; Kasereka, président, Banywesize Zagabe Juge et Ai signifié à : Bibomba Tshituka Juge assumé, avec le concours du Ministère public représenté par Cirimwami Ciroyi, et La Société Deutsche Post International BV, dont le l’assistance de Monsieur Rugendabanga Jean Claude, siège social est sis 5, Pierre de Coubetineweg, 6225 XT, Greffier du siège : Maastricht, Pays-Bas, enregistré au registre de commerce de Limburg sous le numéro 33232511, Le greffier le Juge le juge assumé le représentée par Monsieur Timo Van Druten et Monsieur président. Herry Leenders ; Pour copie certifiée conforme, L’expédition conforme du jugement rendu par le Fait à Uvira le 29 juin 2015 Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe en date du 15

mai 2015 y siégeant en matière du travail au premier Comparaissant par Maître Claudy Biyaya Kambuyi, degré sous RT 00538 ; Denis Masongo, Gerry Weyidiaka, tous Avocats ; Déclarant que la présente signification se faisant Défenderesses pour information, direction et à telles fins que de droit ; Le demandeur fit donner à la défenderesse la Et pour que la partie signifiée n’en ignore, n’ayant ni notification d’une requête et convocation à comparaitre adresse, ni siège social connu en République par devant le Tribunal de travail de Kinshasa/Gombe Démocratique du Congo, mais plutôt en dehors du siégeant en matière du travail au premier degré à son territoire de celle-ci, j’ai affiché la copie et celle du audience publique du 23 janvier 2015 à 9 heures du jugement de mon présent exploit devant la porte du matin pour : Tribunal de céans, autres copies ayant été envoyées au A ces causes ; Journal officiel pour publication. Vu le Code de procédure civile ; Dont acte Coût FC L’Huissier Vu la Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant JUGEMENT Code du travail ; Tribunal de travail de Kinshasa/Gombe y siégeant en Vu le caractère urgent ou la célérité que requiert matière des conflits individuels du travail a rendu le cette matière du litige individuel du travail ; jugement suivant : L’exposant Kabamba Mulangi Hyacinthe vous prie Audience publique du quinze mai deux mille quinze de bien vouloir faire fixer la présente affaire à l’une des En cause : Monsieur Kabamba Mulangi, résidant sur audiences les plus proches de votre auguste juridiction, Avenue du Marché, numéro 7, Commune de la Gombe à pour entendre celle-ci ; Kinshasa ; - Recevoir en la forme son action ; Comparaissant par Maître Tshibangu Muzamba, - Dire fondée la présente action ; Maître Joseph Kabeya, Christine Kamazay Tshimanga, - Condamner en conséquence ; DHL Forwarding Sarl, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe ayant son siège sur Avenue de la Science n° 4630, Demandeur dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, Aux termes d’une notification de requête de République Démocratique du Congo, au paiement du l’Huissier Biamba Berthe, près du Tribunal de travail de montant principal de un million six cent quarante Kinshasa/Gombe en date du 19 décembre 2014 fait à cinq mille cinq cent nonante deux Dollars américains l’adresse indiquée : (1.645.592 USD) à titre de décompte final, de l’indemnité de sortie, et d’autre avantages sociaux à Contre : calculer par l’Inspecteur du travail, ainsi que la 1. La Société DHL Global Forwarding RDCongo Sarl, somme de onze millions de Dollars américains dont le siège social est situé à Kinshasa sise Avenue (11.000.000 USD) à titre de dommages intérêts, le de la Science, au n°4630, dans la Commune de la tout payable en Francs congolais, et ce, solidairement Gombe ; ou l’une à défaut des autres, avec la Société DHL 2. La Société DHL International Congo Sarl (express), International Congo Sarl (express) ayant son siège dont le siège social est situé à Kinshasa sise Avenue social à Kinshasa sur Avenue du Marché n° 180, la du Marché, au n°180, dans la Commune de la Gombe Société Deutsche Post International BV, dont le siège à Kinshasa ; social est sis 5, Pierre de Coubetineweg, 6225 XT, Maastricht, Pays-Bas, la Société Deutsche Post 3. La société DHL Management Services Ltd, ayant son Beteiligungen Holding GMBH, dont le siège social siège social, Orbital Park 178-188 Great South West est sis 20, Avenue Charles de Gaulle, 53113 Bonn, road Hounslow Middlesex TW 6JS, Angleterre ; Allemagne, la Société DHL Management Services 4. La Société Deutsche Post International BV, dont le Ltd, ayant son siège social, sur 20, Black Fiars Lame, siège social est sis 5, Pierre de Coubetineweg, 6225 Lodon, EC4V 6HD, en Grand Bretagne, ces trois XT, Maastricht, Pays-Bas, enregistré au registre de dernières devant recevoir l’ordre d’élire domicile commerce de Limburg sous le numéro 33232511, dans le ressort de votre auguste Tribunal, en vertu de représentée par Monsieur Timo Van Druten et l’article 16 du Code de Procédure Civile pour la Monsieur Herry Leenders ; poursuite de la procédure ; 5. La Société Deutsche Post Beteiligungen Holding - Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision GMBH, dont le siège social est sis 20, Avenue nonobstant tout recours et sans caution, en ce qui Charles de Gaulle, 53113, Bonn, Allemagne, concerne le décompte final ; immatriculée au registre du commerce de Bonn sous - Frais et dépens de la présente comme de droit ; le numéro HRB 8128, représentée par Monsieur Peter Missler et Monsieur Gunnar Paulat ; Vous ferez réellement justice.

La cause étant inscrite sous le numéro RT 00538 du - 1.645.592 $ US net d’impôt à titre de décompte rôle du travail au premier degré, fut fixée et appelée à final ; l’audience publique du 23 janvier 2015, à laquelle toutes - 11.000.000 $ US à titre des dommages intérêts ; les parties ont comparu, le demandeur représenté par son - L’indemnité de sortie et d’autres avantages sociaux conseil, Maître Joseph Kabeya, conjointement avec à calculer par l’inspecteur du travail ; Maître Christine Kamazat, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, tandis que la défenderesse par ses - Assortir le jugement à intervenir de la clause conseils Maîtres Denis Masolo, Avocat au Barreau de exécutoire, en application de l’article 21 du CPC, le Kinshasa/Gombe, conjointement avec Maître Glody montant du décompte final ayant été calculé sur Biyaya du même Barreau de Kinshasa/Matete, Maître base de deux contrats notariés qui sont des titres Gerry Weyidiaka pour DHL et les intervenants forcés, authentiques ; dont DHL Management Services Ltd, Deutsche Post - Frais et dépens comme de droit ; International BV, Deutsche Post Betteiligungen Holding - Et ce sera justice. GMBH ; Dispositif des conclusions du demandeur par Maître Vérifiant sa saisine, le tribunal se déclare saisi à Jean-Marie Tshibangu Muzamba, Avocat toutes les parties sur exploit régulier à l’égard de toutes les défenderesses et sur comparution volontaire vis-à-vis Par ces motifs ; du demandeur ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; De commun accord des parties et de leur demande, Sans préjudices de tout autre droit ou action à faire le tribunal renvoie la cause successivement à ses valoir même en cours d’instance ; audiences publiques du 20 février pour la mise en état et Plaise au tribunal ; du 6 mars 2015 pour plaidoirie ; - Prendre acte de ce que le concluant qui tient ici A l’appel de la cause, le demandeur comparait en pour textuellement et intégralement ses moyens personne assisté de ses conseils, Maître Tshibangu, développés dans ses conclusions antérieures et dans sa Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, conjointement requête introductive d’instance judiciaire en matière de avec Maître Joseph Kabeya, avec Maître Kabazay et conflit individuel de travail, demande que soient Maître Lubuelka Mbombo, tous Avocats au Barreau de adjugées toutes ses conclusions antérieures avant Kinshasa/Matete, et Kinshasa/Gombe, tandis que les d’allouer à ce dernier le bénéfice intégral de ladite défenderesses comparaissent représentées par leurs requête introductive d’instance ; conseils Maître Masongo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, conjointement avec Maître Muyaya, et - Concrètement, recevoir la présente requête Maître Boyidiaka, tous Avocats au Barreau de introductive d’instance en matière de conflit individuel Kinshasa/Gombe ; de travail portant exclusivement sur le calcul de décompte final du concluant Kabamba et la dire fondée, Faisant l’état de la procédure, le tribunal se déclare en condamnant son ex employeur solidairement avec saisi sur remise contradictoire à l’égard de toutes les toutes autres intervenantes forcées ou l’une à défaut des parties ; autres, les montant arrêtés par l’expert SECOGE ; Ayant la parole respectivement la parole, les parties Sur base des éléments objectifs de la loi et du plaident, concluent et promettent de déposer leurs pièces dossier de l’intéressé donnant un montant de l’équivalent et conclusions dans le délai ; en Francs congolais de 1.645.592 USD (un million six Dispositif de la note de plaidoirie du demandeur par cent quarante-cinq mille cinq cent nonante deux Dollars Maître Christine Kamazay Tshimanga, Avocat ; américains) à titre de son décompte final ; Par ces motifs ; - Allouer encore au concluant le montant de Sous toutes réserves généralement quelconques ; l’équivalent en Francs congolais de 11.000.000 USD (Onze millions de Dollars américains) à titre Plaise au tribunal ; de dommages intérêts pour tous préjudices subis ; - Recevoir la présente action et la dire fondée ; Et ce sera justice. En conséquence, condamner la Société DHL Global Dispositif de la note de plaidoirie de la défenderesse Forwarding Congo Sarl, à payer au plaidant, par Maître Biyaya Kambuyi, Avocat solidairement avec les intervenantes forcées (La Société DHL Global Forwarding Congo Sarl (Express) ; la Par ces motifs ; Société DHL Management Services Ltd, la Société Sous toutes réserves généralement quelconques ; Deutsche Post International BV ; la Société Deutsche Plaise au tribunal ; Post Betelingungen Holding GMBH ; où l’une à défaut de l’autre, l’équivalent en Francs congolais de : A titre principal ; - Dire la présente action irrecevable pour précocité ;

  • Dire les interventions forcées irrecevables faute - Reconventionnellement, condamner le demandeur à d’intérêt ou mettre toutes les intervenantes forcées payer à chacun des intervenants 500.000 $ payables hors cause ; en Francs congolais ;
  • Reconventionnellement, condamner le demandeur à - Frais comme de droit ; payer à chacune de intervenantes forcées 500.000 $ - Ainsi, vous ferez justice. payables en Francs congolais ; A la demande de l’Officier du Ministère public, le
  • Que par impossible si le tribunal passait outre les tribunal ordonne la communication du dossier pour moyens ci-hauts, développés ; il se déclarera l’avis écrit à émettre dans le délai de la loi ; incompétent pour connaitre le mérite de la présente A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 cause car les parties lui ont dénié cette compétence ; mars 2015, aucune des parties ne comparait faute A titre subsidiaire ; d’exploit, le tribunal constate que l’audience de ce jour a
  • Dire la présente action non fondée ; pour objet lecture de l’avis du Ministère public ;
  • Dire non fondés les dommages et intérêts postulés ; Ce dernier ayant la parole lut l’avis versé au dossier
  • Dire la clause d’exécution provisoire en ce qui dont voici le dispositif : concerne le décompte final non fondée ; Par ces motifs ;
  • Dire la convention des prestations supplémentaires Plaise au tribunal de céans ; nulle et non avenue ; - De recevable et fondée la présente action ;
  • Frais à charge du demandeur ; - De condamner solidairement le défendeur et les Dispositif des conclusions de la défenderesse par intervenants forcés au paiement de la somme de Maître Claudy Biyaya, Avocat décompte final calculée par l’inspecteur du travail en prenant en compte les deux contrats de travail Par ces motifs ; précités ; Sous toutes réserves généralement quelconques ;
  • Les frais comme de droit ; Plaise au tribunal ; Et ce sera justice. A titre principal Sur ce, le tribunal clot le débat, prend la cause en
  • Dire la présente action irrecevable pour précocité ; délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi
  • Dire les interventions forcées irrecevables faute et à la date du 15 mai 2015 prononça le jugement d’intérêt ou mettre tous les intervenants forcés hors suivant : cause ; JUGEMENT A titre subsidiaire ; Attendu que par son exploit introductif d’instance du
  • Dire la présente action non fondée ; 15 décembre 2014, Monsieur Kabamba Mulangi saisit le
  • Dire non fondés les dommages et intérêts postulés ; Tribunal de céans pour l’entendre dire recevable et fondée la présente action ; condamner la défenderesse au
  • Dire la clause d’exécution provisoire en ce qui paiement du montant de 1.645.592 $ US à titre de concerne le décompte final non fondée ; décompte final, de l’indemnité de sortie et d’autres
  • Dire la convention des prestations supplémentaires avantages sociaux à calculer par l’inspecteur du travail, nulle et non avenue ; ainsi que la somme de 11.000.000 $ US à titre de
  • Frais à charge du demandeur ; dommages-intérêts, tout payable en Francs congolais, et, ce solidairement ou l’une à défaut de l’autre, avec la Et ce sera justice. Société DHL international BV, la société DHL Dispositif des conclusions secondes de la Management Services Ltd ; dire le jugement à intervenir défenderesse par Maitre Jerry Kueyidiaka Makuzuka, exécutoire par provision et sans caution, nonobstant tout Avocat recours, en ce qui concerne le décompte final ; mettre les frais d’instance à charge de la défenderesse ; Par ces motifs ; Qu’à l’audience publique du 27 mars 2015, à Sous toutes réserves généralement quelconques ; laquelle la cause fut prise en délibéré, aucune des parties Plaise au tribunal ; ne comparait, faute d’exploit. Cependant, à l’audience A titre principal publique du 06 mars 2015 à laquelle la cause fut plaidée,
  • Dire la présente action irrecevable pour précocité ; le demandeur comparut en personne, assisté de ses conseils, Maiitre Tshibangu Muzamba Jean-Marie,
  • Dire les interventions forcées irrecevables faute Kabeya Joseph, Kamazay Christine et Lubuela Mbombo, d’intérêt ou mettre tous les intervenants forcés hors tandis que la défenderesse comparait représentée par ses cause ;

conseils, Maitres Mazongo, Muyaya et Boyidiaka, tous Demeurant en service en attendant l’issue du avocats ; processus de séparation à l’amiable à l’initiative exclusive de la défenderesse, le demandeur sera surpris Que le tribunal se déclara saisi sur remise de recevoir une correspondance non datée de la contradictoire ; défenderesse lui reprochant d’avoir saisi l’inspecteur du Que la procédure ainsi suivie est régulière ; travail et ordonnant la remise et reprise dans les deux Attendu que quant aux faits, le demandeur allègue jours ; avoir été engagé au sein de la défenderesse depuis le 09 Que le 18 novembre 2014, il obtiendra le procèsjuillet 1984 d’abord en qualité de comptable de 1984 à verbal de non-conciliation, sur base duquel il saisit le 1987 au sein de DHL International Congo (Express) et Tribunal de céans dans la présente cause ; qu’il accédera aux fonctions de Chef comptable en 1989, Attendu qu’en réplique, la défenderesse expose que de Directeur administratif et financier de 1989 à 2004, de le demandeur aurait profité de sa position au sein de la Directeur administratif et financier régional pour le défenderesse pour élaborer la convention des prestations Congo-Kinshasa et le Congo-BrazzaVille de 1992 à supplémentaires du contrat de travail à la suite des 2008, de Directeur général adjoint de 2004 à 2011, et de pillages de 1991 et 1993 en y maintenant un flou, tant Directeur général de la société DHL Global Forwarding dans son objet que dans son contenu ; Congo Sarl de 2011 à 2014 ; Que le demandeur aurait à sa charge des faits Que, soutient-il, il se verra bénéficier par sa constitutifs de faute lourde pour lesquels l’employeur, hiérarchie, en date du 25 janvier 1993, d’une convention tenant compte de son rang, a privilégie la séparation à de prestations supplémentaires, soit un contrat dûment l’amiable ; notarié avec salaire « off-shore » comme c’était le cas pour les employés expatriés de DHL International. La Que les parties étaient d’accord sur le principe de société chargée d’exécuter cette convention, soit de séparation à l’amiable mais que le demandeur refusera procéder au paiement sur le compte du demandeur en de toucher le décompte final régulièrement calculé par la Europe, est dénommée DHL Management Sevices Ltd ; défenderesse pour faux calcul et qu’alors qu’elles étaient en discussion, le demandeur va saisir l’inspecteur urbain Qu’en juillet 2011, lors de la scission de DHL du travail pour obtenir un procès-verbal de nonInternational Congo en DHL Express et DHL Global conciliation et initier une action en justice ; Forwarding Congo SA, il ya eu un accord de transfert d’une partie du personnel, soit 19 engagés dont le Qu’en droit, la défenderesse estime que la présente demandeur et ce, sans diminution de leurs termes et action doit être déclarée irrecevable pour précocité, dans conditions de service ; la mesure où, selon elle, l’on ne peut prétendre au paiement du décompte final que lorsque le contrat de Qu’en date du 10 juin 2011, le Directeur général de travail est déjà résilié, et qu’en espèce, ledit contrat DHL Global Forwarding pour l’Afrique Equatoriale continue de courir ; avait, par son message, décidé de procéder au paiement unique et combiné des deux rémunérations, locale et off Que pour la défenderesse, la présente action sera shore du demandeur, chaque fin du mois en République également déclarée irrecevable pour avoir été mal Démocratique du Congo ; dirigée, dans la mesure où le présent procès oppose plutôt l’employeur DHL Global Forwarding Congo Sarl Que, renchérit le demandeur, en 2014, les au demandeur et non les quatre sociétés que ce dernier a responsables de DHL Global Forwarding lui proposèrent forcé d’intervenir, tout en n’ayant pas prouvé que cellesun procès-verbal de séparation à l’amiable et la ci étaient actionnaires de la défenderesse, et que même libération des bureaux 4 jours après cette signature en ce cas, elles ne sauraient être condamnées contre paiement des sommes jugées modiques par ce solidairement avec la défenderesse ; dernier, car ne reflétant ni son rang dans la société, ni son ancienneté de 30 ans, ni la considération de Que quant au fond, la défenderesse estime que la l’employeur à son égard ; présente action n’est pas fondée, dans la mesure où la convention des prestations supplémentaires du contrat de Qu’à la suite de son consentement à la séparation à travail sur base de laquelle le demandeur fonde ses l’amiable, l’employeur va user de manœuvres dilatoires prétentions n’est pas valide pour n’avoir pas respecté les pour contester, sans preuve contraire, le décompte arrêté prescrits de l’article 8 du Code civil des obligations et à la somme de 1.64.592 $ US par la société SECOGE des contrats ; Sarl, expert en la matière, en plus de l’indemnité de sortie à convenir entre parties ; Qu’également, la défenderesse estime que la clause d’exécution provisoire postulée par le demandeur est non Que le demandeur portera ainsi ce litige à la fondée car n’ayant pas rempli les conditions préétablies connaissance de l’Inspecteur du travail, où la par l’article 21 du Code congolais de procédure civile ; défenderesse réfutera également ledit montant ; Qu’enfin, les défenderesses sur intervention forcée sollicitent du Tribunal de céans de condamner le

demandeur reconventionnellement pour intervention individuel du travail, et donc susceptible d’être soumis à forcée téméraire et vexatoire, au paiement de la somme la procédure de conciliation devant l’inspecteur du de 500.000 $ US à chacune à titre de dommages- travail, de telle sorte qu’en cas de non-conciliation, ledit intérêts ; litige pourra faire l’objet de la saisine du Tribunal du travail compétent en vertu de l’article 298 du Code du Attendu que donnant son avis écrit, le Ministère travail ; public sollicite du Tribunal de céans de dire recevable et fondée la présente action et de condamner solidairement Qu’en l’espèce le demandeur n’a pas dérogé à ce la défenderesse et les intervenantes forcées au paiement principe et a saisi le Tribunal de céans conformément de la somme calculée par l’Inspecteur du travail à titre de aux prescrits de l’article 299 du même Code du travail ; décompte final du demandeur, prenant en compte les Qu’en conséquence, pour le Tribunal de céans, il n’y deux contrats de travail précités ; a pas précocité de la présente cause, et que l’exception Position du Tribunal de céans d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse à cette fin est dénuée de fondement ; Attendu qu’à son tour, compulsant le dossier, le Tribunal de céans constate qu’il y git l’exploit Que quant à l’exception d’irrecevabilité tirée de la introductif d’instance ayant saisi le tribunal, ainsi qu’une mauvaise direction de l’action et du manque d’intérêt de copie du procès-verbal de non-conciliation du litige l’intervention forcée imposée aux sociétés DHL individuel du travail, attestant que le demandeur International Congo Sarl, Deutsche Post International Kabamba Mulangi a, conformément à l’article 298 de la BV, Deutsche Post Beteiligurgen Holding GMBH et loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du DHL Management Services Ltd, le Tribunal de céans la travail, préalablement soumis le litige inhérent à la dit également recevable mais non fondée ; présente cause à la connaissance de l’Inspecteur du Qu’en effet, la défenderesse, tout en réfutant les travail, en vue d’une conciliation, dès le moment qu’en allégations du demandeur, pour défaut de preuve, selon refusant catégoriquement de toucher son décompte final lesquelles les quatre intervenantes forcées sont tel que calculé unilatéralement par la défenderesse en actionnaires de la DHL Global Forwarding Sarl, n’a pas date du 29 octobre 2014, il s’est crée un litige individuel non plus apporté la preuve contraire de ses propres du travail entre lui et cette dernière ; allégations, susceptibles de démontrer que lesdites Qu’en conséquence, il justifie amplement de la sociétés n’étaient pas effectivement actionnaires de qualité, la capacité, l’intérêt et d’une prétention, en tant l’employeur DHL Global Forwarding Sarl ; que conditions cumulatives nécessaires à l’exercice Que par contre, la défenderesse, en soutenant dans d’une action en justice ; ses conclusions que la DHL Global Forwarding Sarl est Que réagissant à l’exception tirée de l’irrecevabilité bien une personne distincte de ses actionnaires, qui ne de la présente action pour précocité, dans la mesure où peuvent répondre de ses actes, est loin de démontrer le selon la défenderesse, le demandeur a saisi l’inspecteur contraire et de faire établir que lesdites intervenantes du travail avant que le contrat de travail n’ait été résilié, forcées n’étaient pas ses actionnaires, et ce également qu’il continue par conséquent de percevoir sa dans la mesure où il résulte de l’examen de certaines rémunération mensuelle et que ledit procès-verbal de pièces qui gisent au dossier que ces intervenantes forcées non-conciliation ne contient pas les mentions ont directement joué un rôle dans l’exécution des « substantielles », selon elle, relatives à la date du début prestations de travail du demandeur, soit en fixant le et celle de la fin du contrat de travail, le Tribunal de montant de sa rémunération (pièce 53), en contresignant céans la reçoit mais la dit non fondée ; le contrat supplétif liant les deux parties (pièces 87 à 96), voie en établissant être propriétaire de la défenderesse Qu’en effet, le litige que les parties peuvent (pièces 213 à 215), etc. ; soumettre à la procédure de conciliation devant l’Inspecteur du travail ne consiste pas uniquement en la Qu’il en découle que les quatre sociétés sont rupture du lien contractuel de travail entre elles, dans la indubitablement actionnaires au sein de la défenderesse ; mesure où l’inspecteur du travail a pour mission, au Qu’or, il résulte des dispositions de l’article 309 de regard des dispositions des articles 187, point 1, 298 à l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés 302 du Code du travail, d’assurer l’application des Commerciales Groupement d’Intérêt Economique que dispositions légales relatives, entre autres, aux litiges « la Société à responsabilité limitée est une société dans individuels du travail, sans autre précision ; laquelle les associés ne sont responsables des dettes Qu’il en résulte que le litige individuel du travail sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les étant tout désaccord, contestation ou mésentente survenu droits sont représentés par de parts sociales ». entre l’employeur et le travailleur à l’occasion de « Elle peut être instituée par une personne physique l’exécution du contrat de travail, le désaccord survenu ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes entre le demandeur et la défenderesse relativement au physiques ou morales » ; calcul du décompte final est également un litige

Qu’en conséquence, la responsabilité de la dette Que pour le Tribunal de céans, il en résulte qu’en sociale de la défenderesse, qui consiste à s’acquitter à concédant de discuter avec le demandeur, la l’égard du demandeur de toute somme restant due en défenderesse est dans une position de faiblesse que ne exécution du contrat de travail ayant lié les deux parties peut que traduire la hauteur du montant qu’elle reconnait et qui doit être payée à ce dernier lors de la cessation devoir payer au demandeur, et qu’il s’agit donc d’un définitive des services effectifs, incombe à chacune des aveu face à l’obligation de payer un montant dont elle quatre intervenantes forcées, actionnaires de la n’est pas d’accord car jugé faramineux ; défenderesse, proportionnellement à leurs apports ; Qu’aussi, le simple fait d’accepter de discuter sur ce Que par ailleurs, réagissant au fond quant la montant est une reconnaissance du caractère crédible du postulation de la défenderesse tendant à déclarer nulle et mode de calcul par lequel ont procédé les deux experts de nullité absolue la convention des prestations ainsi que du montant arrêté ; supplémentaires du contrat de travail produit par le Qu’en conséquence, le Tribunal de céans fera foi au demandeur, le Tribunal de céans note que la montant arrêté par la tierce expertise et condamnera la défenderesse a mal orienté son action et aurait due saisir défenderesse à payer au demandeur Kabamba Mulangi la le juge compétent, qui est le juge civil, seul capable de somme arrêtée de 1.645.592 $ US à titre de décompte décréter la nullité d’un contrat pour violation des final ; prescrits de l’article 8 du Code civil des obligations et Que concernant la postulation du demandeur tendant des contrats ; à se voir allouer la somme de 11.000.000 $ US à titre de Qu’en espèce, le Tribunal de céans est incompétent dommages-intérêts pour tous les préjudices subis, le pour statuer sur une telle postulation, au risque de Tribunal de céans estime ne pas devoir y faire droit, dans déroger au principe de la spécialité de sa compétence la mesure où y statuer dérogerait à sa compétence et telle qu’assortie des prescrits des articles 15 et 16 de la qu’elle est donc irrecevable ; Loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, Qu’en effet, il a été jugé que «les tribunaux du organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, travail ne sont pas compétents pour connaitre des chefs et, constatant par contre que ladite convention, datant de de demande fondés sur les dispositions du Code civil. Le 1993, a produit ses effets et créé un droit au bénéfice du chef de demande tendant à obtenir la condamnation de travailleur qu’est le demandeur depuis plus de vingt ans, l’employeur au paiement des dommages-intérêts sur pied il ne peut qu’avaliser cet avantage en application du de l’article 258 du Code civil, Livre III est principe des droits acquis reconnu en faveur du « irrecevable » (Kinshasa/Gombe RTA 5310 du 19 demandeur ; juillet 2007, RVM c/Mpanzu, inédit, in Mukadi Bonyi, Qu’en conséquence, le Tribunal de céans déclinera op. cit., p.651) ; sa compétence relativement à cette postulation de la Que concernant la postulation du demandeur tendant défenderesse, qu’il dira irrecevable ; à assortir le jugement à intervenir de la clause exécutoire Que par ailleurs, le Tribunal de céans constate qu’en en application de l’article 21 du Code de procédure reconnaissant demeurer en discussion avec le demandeur civile, le Tribunal de céans estime que les conditions en vue de la détermination du montant de son décompte requises quant à ce ne sont pas réunies, et qu’en final, la défenderesse ne conteste pas devoir à ce dernier conséquence il ne fera pas droit à cette postulation du ledit décompte et que c’est sa hauteur qui divise encore demandeur ; les deux parties ; Par ces motifs Qu’à cet égard, le tribunal note qu’en acceptant le Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 principe d’une discussion avec le demandeur pour portant organisation, fonctionnement et compétences des déterminer le montant de son décompte final, la juridictions de l’ordre judiciaire, défenderesse reconnait le caractère faramineux dudit montant au vu des éléments objectifs devant concourir à Vu le Code de procédure civile, son calcul, et que c’est pourquoi le recours à une tierce Vu la loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 portant expertise a été rendue indispensable, en l’occurrence la création, organisation et fonctionnement des tribunaux SECOGE Sarl et le Cabinet Muloway Mulumba, qui de travail, fixeront ce montant à la somme de 1.645.592 $ US net Le Tribunal de céans, statuant publiquement et d’impôts ; contradictoirement à l’égard de toutes les parties, Qu’ainsi, c’est donc sans raison que la DHL Global Le Ministère public entendu en son avis écrit, Forwarding Sarl réfutait ce montant alors qu’elle-même a accepté le principe de discussion avec le demandeur, Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée de la initiative attestant qu’elle sollicite une concession de la mauvaise orientation de la présente action soulevée par part de ce dernier, à savoir un renoncement de celui-ci à la défenderesse DHL Global Forwarding Sarl mais la dit des rubriques entières dans ledit calcul ; non fondée,

Reçoit l’action mue par le demandeur Kabamaba PROVINCE DU HAUT KATANGA Mulangi mais la dit partiellement fondée, Ville de Lubumbashi Condamne en conséquence solidairement la Signification d’une assignation à bref délai défenderesse DHL Global Forwarding République RC 5153 Démocratique du Congo Sarl et chacune des quatre RH 753/015 intervenantes forcées, en l’occurrence la société DHL International Congo Sarl (Express), la société DHL L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de Management Services Ltd, la Société Deutsch Post mai ; International BV à payer au demandeur Kabamba A la requête de Madame Raoufi Seyedeh Mona sise Mulangi l’équivalent en Francs congolais de la somme au n°31B, avenue les Battants, quartier Golf, Commune de 1.645.592 $ US arretée par la tierce expertise à titre et Ville de Lubumbashi, ayant pour conseils Maîtres de son décompte final, Malangu Mposhy Prosper, Mbuyi Kabamba Gaston, Met les frais d’instance à charge de la défenderesse Malangu Mposhy Daddy, Robert Kabongo, Ngoie DHL Global Forwarding République Démocratique du Kisula Willy, Katempa Mukangwa Edo et Mbwembwe Congo Sarl, François, Avocat près la Cour d’appel de Lubumbashi y demeurant avenue Lumumba, n°3479, dans la Commune Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal du travail de de Lubumbashi ; Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 15 mai 2015, à laquelle siégeaient le magistrat Nkonko En vertu de l’ordonnance rendue sur requête par Tshibambe Jean-Paul Besch, Président, Ndomba Yvette Monsieur le président de Tribunal pour enfants de et Shindano Muamba Corneille, Juges assesseurs, avec le Lubumbashi séant au local ordinaire de ses audiences concours de l’Officier du Ministère public, représenté publiques de ce jour du 3 juin 2015 à heures du matin, par Madame Tampwo Ener, Substitut du Procureur de la sis coin des avenues Basilique et Circulaire dans la République, et l’assistance de Berthe Biamba wa Commune de Kenya à Lubumbashi ; Kabuya, Greffier du siège. Desquels requête et ordonnance il est donné copie Le Greffier par le présent exploit ; Les Juges J’ai, Victor Kimwanga, Huissier près le Tribunal pour enfants de Lubumbashi, donné assignation à Le Président Monsieur Kabeya Kabamba Tonton, actuellement sans Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis résidence ni domicile connus, dans ou hors de la de mettre le présent jugement à exécution ; République Démocratique du Congo ; a comparaître le Aux Procureurs généraux et de la République d’y 03 juin 2015 à 9 heures du matin devant le Tribunal pour tenir la main et à tous Commandants et Officiers de enfants de Lubumbashi siégeant en matière civile et de Forces Armées de la République Démocratique du famille au premier degré au local ordinaire de ses Congo d’y prêter main forte lorsqu’ils seront légalement audiences publiques sis dans la Commune de Kenya ; requis ; Pour répondre et procéder sur les motifs, fins et En foi de quoi, le présent jugement a été signé et conclusions énoncés en la requête sus vantée ; scellé du sceau de Tribunal de travail de A ces causes Kinshasa/Gombe ; Sous toutes réserves généralement quelconques que Il a été employé vingt feuillets utilisés uniquement de droit ; au recto et paraphés par Nous, Greffier divisionnaire ; Plaise au tribunal ; Délivré par Nous, Greffier divisionnaire de la - Dire cette action recevable et fondée ; juridiction de céans le 19 mai 2015 - Déchoir l’autorité parentale de Monsieur Kabeya 1. Ordonnance présidentielle : 10 $ Kabamba Tonton sur sa fille ; 2. Grosse : 20 $ - Accorder l’autorité parentale de Mademoiselle 3. Copie(s) : 120 $ Kabeya Raoufi a Madame Raoufi Seyedeh Mona sa 4. Frais & Dépens : 25 $ mère biologique ; 5. Divers : 15 $ - Frais comme de droit. 6. Signification : 10 $ Et ferez justice Total : 200 $ Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance ; Le Greffier divisionnaire Attendu que l’assigné n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Muzidi Zili Liliane Congo, j’ai affiché une copie de l’exploit et publiée une Chef de division

Tribunal pour enfants de Lubumbashi. assignera à comparaître les actuelles parties civiles, Monsieur Ngoie Kafula et Timothée Numbi sous RC Dont acte le coût est de…….. FC 7420 devant le Tribunal de Grande Instance de Likasi, ce Huissier de justice. en déguerpissement prétextant que lui, le cité habiterait au numéro 50 de l’avenue Bayeke, Commune de


Kamalondo à Lubumbashi ; Que vérification faite, il s’avère que le cité n’a jamais habité la commune de Kamalondo à Lubumbashi et encore moins sur cette avenue ; Ville de Likasi Attendu que le cité a donné cette fausse adresse pour Citation directe à domicile inconnu demeurer introuvable voir irrépérable par la justice afin RP 1279/CD de mieux nuire aux actuelles parties civiles ; En cause RP 1279/CD Attendu que même le Parquet de Grande Instance de L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de Lubumbashi qui a recherché cette adresse ne l’a pas mai ; retrouvée, car il a commis un OPJ sur réquisition d’informations qui a constaté que le cité n’habite même A la requête de : pas sur cette avenue et encore mois dans la Commune de 1. Monsieur Ngoie Kafula, résidant au numéro 8078 Kamalondo à Lubumbashi ; de l’avenue Ditu, quartier Golf, Commune Urbaine Que le comportement du cité cause d’énormes de Lubumbashi à Lubumbashi ; préjudices au citant qui comparaît devant les instances 2. Monsieur Timothée Numbi, résidant au n°2736 du judiciaires contre un adversaire irrépérable ; plan cadastral, avenue du Commerce, Commune de Attendu que ces préjudices subis et continuent à Likasi à Likasi ; subir par les parties civiles méritent une réparation de la Je soussigné, Thierry Kayumba Kitumba, Huissier part du cité sur base de l’article 258 du Code civil de justice de Likasi ; congolais livre troisième ; Ai fait citation directe à : Et une somme de l’ordre de 500.000 $us (cinq cent Monsieur Blaise Papy Sanga Bofando qui n’a ni mille Dollars américains) payables à chacun en Francs domicile ni résidence connus dans ou hors de la congolais serait satisfaction ; République Démocratique du Congo, mais par affichage Par ces motifs du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Sous toutes réserves que de droit ; paix de Likasi, séant et siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences Plaise au tribunal ; publiques situé au Palais de justice, sis à Likasi, - De recevoir la présente citation directe et la dire Commune de Likasi, coin Boulevard de l’indépendance fondée ; et l’avenue de la Justice ; - De dire établies en fait comme en droit les D’avoir à comparaître en personne dans le délai de préventions de faux et usage de faux mises à charge la loi qui est de 90 jours francs par devant le Tribunal de du cité, Blaise Papy Sanga Bofando ; paix de Likasi, séant et siégeant en matière répressive au - En conséquence, le condamner aux peines prévues premier degré au Palais de justice, au local ordinaire de par la loi en la matière ; ses audiences publiques sis à Likasi, coin Boulevard de l’indépendance et l’avenue de la Justice, le 26 octobre Statuant sur les intérêts des citants 2015 à 9 h00’ du matin ; - Condamner le cité au paiement de la somme de Pour l’ordre de 500.000 $US (cinq cent mille Dollars américains) payables à chacun en francs congolais à Avoir à Likasi, Ville de ce nom, Province du titre de réparation de tous les préjudices subis par Katanga, en République Démocratique du Congo, au les parties civiles Ngoie Kafula et Timothée courant du mois d’avril 2015 commis l’infraction de Numbi ; faux et usage de faux devant le Tribunal de Grande Instance de Likasi prétextant qu’il habiterait au numéro - Le condamner enfin aux frais et dépens de justice ; 50, avenue Bayeke, Commune de Kamalondo à - Et ferez justice Lubumbashi ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, attendu que Attendu que ces faits sont prévus et punis par les le cité n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché deuxième ; une copie du présent exploit à la porte principale du

Tribunal de céans et envoyé l’extrait de la citation au Journal officiel pour publication et insertion. Dont acte l’Huissier de justice.


AVIS ET ANNONCES Avis de perte de certificat d’enregistrement Il est porté à la connaissance du public que le certificat d’enregistrement établi au nom de la société « Entreprise Swanepoel S.A » volume 13 folio 157 relatif à l’immeuble PC 3721 situé à Likasi a été déclaré perdu. Conformément à l’article 243 de l’Ordonnance-loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime foncier et immobilier et régime de sûreté, un nouveau certificat d’enregistrement sera délivré si dans un délai de soixante jours à dater de l’insertion du présent avis, aucune opposition n’a été notifiée au Conservateur des titres immobiliers de résidence à Likasi. Fait à Kinshasa, le 08 avril 2015 Le Conservateur des titres immobiliers Milumbu Nsenga Corneille Chef de division


Déclaration de perte de certificat Je soussigné, Monsieur Manko Ngwala Wasambuka Jacques, déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement volume A.288, folio 57, parcelle numéro 1531 du plan cadastral de la Commune de la Gombe Cause de la perte ou de la destruction : vol Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance de nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 16 novembre 2014


15 juillet 2015 5 6 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i nè°r e1 4p artie - numéro 14 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

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  • Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un numéros spéciaux (ponctuellement) :

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