Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2013/numeros/JO.15.06.2013.pdf Pages : 80 Texte extrait : 80/80 pages
Article 3 : Madame Walumbuka Jeanne, Directeur adjoint La présente Ordonnance entre en vigueur à la date 3. Direction Centrale de la Chancellerie de sa signature Monsieur Kashwantale Chihoza Roland, Directeur Fait à Kinshasa, le 12 juin 2013 Madame Kabwang Nicole, Directeur adjoint 4. Direction Centrale des Etudes, Documentation et Joseph KABILA KABANGE Informatique Monsieur Bosolo Mundombele Adonis, Directeur
Monsieur Nkumu Mbangan Bernard, Directeur adjoint chargé de l’exploitation et études Monsieur Yuma wa Selengete, Directeur adjoint chargé de l’informatique Ordonnance n°13/059 du 12 juin 2013 portant nomination des Directeurs centraux et des Directeurs 5. Direction Centrale Technique centraux adjoints au sein de la Direction Générale de Monsieur Kianga A- Kisamba Jean, Directeur Migration, en sigle « DGM ». Monsieur Sukami Makumbu Teddy, Directeur Le Président de la République, adjoint Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains 6. Direction Centrale des Finances articles de la Constitution de la République Monsieur Ngoy Kasongo Willy, Directeur Démocratique du Congo du 18 février 2006, Monsieur Mutshipayi Tshiaba, Directeur adjoint spécialement en ses articles 79, 81 et 221 ; Vu le Décret-loi n°002/2003 du 11 janvier 2003 7. Direction Centrale des Ressources Humaines portant création et organisation de la Direction Générale Monsieur Mafutala Yapamba Stéphane, Directeur de Migration, spécialement en ses articles 5 et 9 ; Monsieur Lufungi Mbakuhambene, Directeur Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi adjoint n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, spécialement
Article 2 : en ses articles 4, 18 et 19 ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant contraires à la présente Ordonnance. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
Article 3 : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Ministre de l’Intérieur, Décentralisation et membres du Gouvernement ; Affaires Coutumières et le Ministre de la Fonction Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de les attributions des Ministères ; l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en Vu l’urgence et la nécessité ; vigueur à la date de sa signature. Sur proposition du Ministre de l’Intérieur, Fait à Kinshasa, le 12 juin 2013 Décentralisation et Affaires Coutumières ; Joseph KABILA KABANGE ORDONNE :
Article 1 : Augustin MATATA PONYO MAPON Sont nommés Directeurs centraux, aux fonctions en Premier Ministre regard de leurs noms, les personnes ci-après : 1. Direction Centrale de la Police des Frontières :
Monsieur Ikwa Ekila Jacques, Directeur Monsieur Ibanda Sopo, Directeur adjoint 2. Direction Centrale de la Police des Etrangers Monsieur Kabasele Mwela, Directeur
Ordonnance n°13/060 du 12 juin 2013 portant III. Province du Bas-Congo nomination des Directeurs provinciaux et des 1. Monsieur Iwondo Didier, Directeur provincial Directeurs provinciaux adjoints au sein de la 2. Monsieur Kilolo Matabishi Kasa Kasa, Directeur Direction Générale de Migration, en sigle « DGM ». provincial adjoint chargé des opérations Le Président de la République, 3. Monsieur Kansaka Munga Delphin, Directeur provincial adjoint chargé de l’administration Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains IV. Province de l’Equateur articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, 1. Monsieur Lubambire Gervais, Directeur spécialement en ses articles 79, 81 et 211 ; provincial Vu le décret-loi n°002/2003 du 11 janvier 2003 2. Monsieur Ngoy Wa Kubatwa Valentin, portant Création et organisation de la Direction Directeur provincial adjoint chargé des Générale de Migration, spécialement en ses articles 10, opérations 11, 12 et 16 alinéa 1 ; 3. Monsieur Musheni Seliye Jean-Paul, Directeur Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi provincial adjoint chargé de l’administration n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, spécialement V.Province du Kasaï Occidental en ses articles 4, 18 et 19; 1. Monsieur Mapenzi Emmanuel, Directeur Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2011 portant provincial organisation et fonctionnement du Gouvernement, 2. Monsieur Djofo Tandroma, Directeur provincial modalités pratiques de collaboration entre le Président de adjoint chargé des opérations la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 3. Monsieur Kabamba Tshiwala, Directeur membres du Gouvernement ; provincial adjoint chargé de l’administration Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; VI. Province du Kasaï Oriental Vu l’urgence et la nécessité ; 1. Monsieur Kibwana Muhemedi Djibril, Directeur Sur proposition du Ministre de l’Intérieur, provincial Décentralisation et affaires Coutumières ; 2. Monsieur Kambale Nguna, Directeur provincial adjoint chargé des opérations ORDONNE : 3. Monsieur Bujiriri Yalire Prosper, Directeur provincial adjoint chargé de l’administration
Article 1 : Sont nommés Directeurs provinciaux, aux fonctions VII. Province du Katanga en regard de leurs noms, les personnes ci –après : 1. Monsieur Belengo Saidi Roger, Directeur I. Ville de Kinshasa provincial 1. Monsieur Semana Albert, Directeur provincial 2. Monsieur Ntumbwa Valentin, Directeur 2. Monsieur Kafeke Bulabula Baby, Directeur provincial adjoint chargé des opérations provincial adjoint chargé des opérations 3. Monsieur Katanga Bebel, Directeur provincial 3. Madame Mbuyi Mbikay, Directeur provincial adjoint chargé de l’administration adjoint chargé de l’administration VIII. Province du Maniema II. Province de Bandundu 1. Monsieur Mungongo Zéphirin, Directeur 1. Monsieur Tshilumba Nyengele, Directeur provincial provincial 2. Monsieur Katenga Lisaliko, Directeur provincial 2. Monsieur Luhinzo Zigabe, Directeur provincial adjoint chargé des opérations adjoint chargé des opérations 3. Monsieur Lukusa Abdon, Directeur provincial 3. Monsieur Ngambeno Georges, Directeur adjoint chargé de l’administration provincial adjoint chargé de l’administration
IX. Province du Nord-Kivu GOUVERNEMENT 1. Monsieur Kanganga Muadiamvita, Directeur Ministère de la Justice et Droits Humains provincial Arrêté ministériel n°619/CAB/MIN/J&DH/2012 2. Monsieur Kipembe Nathana, Directeur du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique provincial adjoint chargé des opérations à l’Association sans but lucratif confessionnelle 3. Monsieur Muhiya Kahozi, Directeur provincial dénommée « Assemblée de l’Eglise du Christ », en adjoint chargé de l’administration sigle « A.E.C » X. Province Orientale Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 1. Monsieur Lemba Nzeza Matadi Jean-Pierre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Directeur provincial n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses 2. Monsieur Tshula Eddy, Directeur provincial articles 22, 93 et 221 ; adjoint chargé des opérations Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 3. Monsieur Bushiri Tata, Directeur provincial dispositions générales applicables aux Associations sans adjoint chargé de l’administration but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, XI. Province du Sud-Kivu 49, 50, 52 et 57 ; 1. Monsieur Ngoy Mukalay Sixte, Directeur Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 provincial portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 2. Monsieur Diur Tshikomb, Directeur provincial Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 adjoint chargé des opérations portant organisation et fonctionnement du 3. Monsieur Monyele Gboluka Freddy, Directeur Gouvernement, modalités pratiques de collaboration provincial adjoint chargé de l’administration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement,
Article 2 : spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 contraires à la présente Ordonnance. fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ;
Article 3 : Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Le Ministre de l’Intérieur, Décentralisation et portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Affaires Coutumières et le Ministre de la Fonction Ministres et des Vice-ministres ; Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vu la requête en obtention de la personnalité l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en juridique introduite en date du 9 août 2007, par vigueur à la date de sa signature. l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée de l’Eglise du Christ », en sigle Fait à Kinshasa, le 12 juin 2013 « A.E.C » ; Joseph KABILA KABANGE Vu la déclaration datée du 9 août 2007, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Augustin MATATA PONYO MAPON Premier Ministre ARRETE :
Article 1er :
La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée de l’Eglise du Christ », en sigle « A.E.C », le siège social est situé à Kinshasa, au n°156 , rue Kapanga, Commune de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - proclamer la bonne nouvelle du salut de JésusChrist à toute personne humaine sans distinction de race, d’origine ni de religion (Mt 28 :18-20) ;
- révéler aux nations que Jésus-Christ est non but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, seulement l’unique Seigneur mais aussi l’unique spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57; Dieu ; Vu telle que modifiée à ce jour l’Ordonnance n° 80-
- participer au développement du pays par des 008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de œuvres sociales, humanitaires, éducatives, la Justice ; médicales, culturelles et agro-pastorales ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant
- assister les malades, les veuves, les orphelins, les nomination d’un Premier Ministre, Chef du démunis, les prisonniers spirituellement, Gouvernement ; moralement et matériellement (Deut. 14 : 28-29 ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Mat. 25 : 34-41) nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Article 2 : Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Est approuvée la déclaration datée du 9 août 2007 organisation et fonctionnement du Gouvernement, par laquelle la majorité des membres effectifs de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées membres du Gouvernement ; en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - Nkashama Ntambwe : Représentant légal ; les attributions des Ministères, spécialement l’ article 1er, - Badibanga Muyemba : Trésorier général ; B, point 4 ; - Limbaya Molanga : Trésorier général ; Vu l’Ordonnance n° 72-376 du 14 septembre 1972 accordant la personnalité civile à l’Association sans but - Mbuyi Mpunga : Chargé d’évangélisation ; lucratif anciennement dénommée « Association - Mayamba Basi : Chargée des affaires sociales ; Nationale des Entreprises du Zaïre » en - Kabawu Kajimina : Chargé de formation ; sigle « ANEZA » ; - Manga Walumpatshia : Relations publiques ; ARRETE : - Swedi Wanyankusu : Conseiller juridique.
Article 1er :
Article 3 : Est approuvée, la décision datée du 24 mars 2011 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de par laquelle la majorité des membres effectifs de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la l’Association sans but lucratif non confessionnelle date de sa signature. dénommée « Fédération des Entreprises du Congo », en Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 sigle « FEC » a apporté les modifications des statuts de l’année 2005 aux articles suivants : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Luzolo Bambi Lessa 9, 10, 11, 11 bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23e, 25, 26, 30, 32, 34, 35, 36e, 39e, 42, 45, 62, 69 et 70 ;
Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 24 mars 2011 Ministère de la Justice et Droits Humains par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non Arrêté ministériel n°004/CAB/MIN/J&DH/2012 confessionnelle dénommée « Fédération des Entreprises du 19 juillet 2012 approuvant les modifications du Congo », en sigle « FEC », a désigné les personnes apportées aux statuts et la nomination des personnes qualifiées ci-dessous en regard de leurs noms : chargées de l’administration ou de la direction de - Yuma Mulimbi Albert : Président du Conseil l’Association sans but lucratif non confessionnelle d’administration et Président national ; dénommée « Fédération des Entreprises du Congo », - William Damseaux : 1er Vice-président national ; en sigle « FEC » - Kiwakana Jean-Pierre : 1er Vice-président Le Ministre de la Justice et Droits Humains, national en charge des Investissements et des Infrastructures Vu la Constitution de la République Démocratique - Shiraj Hemraj Fidou : Vice-président national en du Congo, spécialement les articles 93 et 221 ; charge du Commerce ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant - Philippe Falesse : Vice-président national en dispositions générales applicables aux Associations sans charge des Réformes ;
- Losembe Michel : Vice-président national en Ministère de la Justice et Droits Humains charge des Finances ; Arrêté ministériel n°020/CAB/MIN/J&DH/2013
- Tuma Waku Simon : Vice-président national en du 31 octobre 2012 accordant la personnalité charge des Mines ; juridique à l’Association sans but lucratif
- Piha Aslan : Président de la Commission nationale confessionnelle dénommée « Cité Evangélique Puits Economie, Finance et Budget ; de Jacob », en sigle « C.E.P.J »
- Marcel Malengo : Président de la Commission Le Ministre de la Justice et Droits Humains, nationale juridique ;
- Tshiyoyo Ambroise : Président de la Commission Vu la Constitution telle que modifiée à ce jour par la nationale Relations extérieures ; Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses
- Félix Kanyama : Président de la Commission articles 22, 93 et 221 nationale sociale ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant
- Emmanuel de Tailly : Président de la Commission dispositions générales applicables aux Associations sans nationale Industrie ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48,
- Dieter Haag : Président de la Commission 49, 50, 52 et 57 ; nationale Agriculture et Forêts ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980
- Rashid Patel : Président de la Commission portant création du Ministère de la Justice ; nationale Transports ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82-
- Bob Tumba : Président de la Commission 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre nationale Télécommunications ; organique des Ministères du Gouvernement ;
- Georges Mukuna : Président de la Commission Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nationale Hydrocarbures ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du
- Dieudonné Kasembo : Président de la Gouvernement ; Commission nationale Commerce et PME ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant
- Eliane Munkeni : Présidente de la Commission nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, nationale Femmes entrepreneurs ; d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
- Simon Landu Panzu : Président de la Commission Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant nationale Travaux publics ; organisation et fonctionnement du Gouvernement,
- Claude Polet : Président de la Commission modalités pratiques de collaboration entre le Président de nationale Chambre des Mines ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
- Pascal Kinduelo : Président de la Commission membres du Gouvernement, spécialement en son article nationale commission des Sages. 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant
Article 3 : les attributions des Ministères, spécialement en son Le Secrétaire général à la Justice est chargé de article 1er, B, 4a ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu la déclaration datée du 28 juin 2012, émanant de date de sa signature. la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Fait à Kinshasa, le 19 juillet 2012 Vu la requête en obtention de la personnalité Wivine Mumba Matipa juridique datée du 20 septembre 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Cité Evangélique Puits de Jacob », en sigle « C.E.P.J » ;
Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE :
Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Cité Evangélique Puits de Jacob», en sigle «C.E.P.J», dont le siège social est fixé à
Lubumbashi au n°11, Kiwele ex Camp SNCC République Démocratique du Congo, du 18 février 2006, Tshiamilemba, Quartier Industriel, Commune de spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Kapemba, Province du Katanga, en République Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Démocratique du Congo dispositions générales applicables aux Associations sans Cette association a pour buts de : but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57; - prêcher la bonne nouvelle en vue de gagner les âmes perdues au Seigneur ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - créer des œuvres philanthropiques (orphelinat) ; Gouvernement ; - créer des œuvres sociales (écoles, dispensaires). Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant
Article 2 : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Est approuvée la déclaration datée du 28 juin 2012 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant par laquelle la majorité des membres effectifs de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’article premier a désigné les personnes ci-après aux la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les fonctions indiquées en regard de leurs noms : membres du Gouvernement, spécialement en son article - Kabongo Banza Josué : Représentant légal ; 19, alinéa 2 ; - Ndayi Abraham : Révérend ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - Musafiri Auguy : Ancien ; les attributions des Ministères, spécialement en son - Nsangwa Israël : Ancien ; article 1er, B, 4 a) ; - Kabongo Joël : Evangéliste ; Revu l’Arrêté ministériel n° - Musafiri Véro : Diaconesse ; 158/CAB/MIN/J&DH/2011 du 23 avril 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif - Kalenga Mutombo : Diaconesse ; non confessionnelle dénommée «Agence pour la - Umba Jean-Paul : Ancien ; Promotion du Développement socio-économique et - Mbayo : Ancien. écologique durable dans les pays de la région des Grands Lacs» en sigle «APRODEGL-Aid» ;
Article 3: Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er Le Secrétaire général à la Justice est chargé de novembre 2012 de l’Association sans but lucratif non l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la confessionnelle ci-haut citée ; date de sa signature. Vu les résolutions issues de l’Assemblée générale du 1er novembre 2012 portant modifications apportées aux Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 statuts et la désignation de nouveaux membres chargés de l’administration ou de la direction par la majorité de Wivine Mumba Matipa membres effectifs de l’association précitée ; Vu les décisions et la déclaration datées du 1er
novembre 2012 par lesquelles la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif susvisée a Ministère de la Justice et Droits Humains porté un changement à la dénomination et au transfert du cadre juridique de cette association en Etablissement Arrêté ministériel n°110/CAB/MIN/J&DH/2013 d’utilité publique ; du 15 avril 2013 approuvant les modifications Vu la requête en approbation des modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes apportées aux statuts et la désignation des membres chargées de l’administration ou de la direction de chargés de la direction introduite par l’Etablissement l’Association sans but lucratif non confessionnelle d’utilité publique précité en date du 1er novembre 2012 ; dénommée « Agence pour la Promotion du Développement socio-économique et écologique Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; durable dans les pays de la région des Grands Lacs », en sigle « APRODEGL-Aid » ARRETE : Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
Article 1er : Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Est approuvée, la décision datée du 1er novembre ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant 2012 par laquelle le Fondateur et Administrateur révision de certaines dispositions de la Constitution de la exécutif régional de l’Etablissement d’utilité publique dénommée «Agence pour la Promotion du
Développement socio-économique et écologique durable
Article 3 : dans les pays de la région des Grands Lacs », en Le Secrétaire général à la Justice est chargé de sigle « APRODEGL-Aid » a désigné les personnes l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date amplement qualifiées ci-dessous aux fonctions indiquées de sa signature. en regard de leurs noms : 1. Rushema Wa Kalume Hubert-Valentin : Fait à Kinshasa le 15 avril 2013 Fondateur et Administrateur exécutif régional à vie ; Wivine Mumba Matipa 2. Giheny Jérôme : Coordonnateur national ; 3. Mubingisha Wa Zambi : Directeur administratif _____ et financier national ; 4. Ilunga Kate Auguste : Chargé des Affaires juridiques ; 5. Karshima Célestin : Chargé du Programme Ministère de la Justice et Droits Humains régional ; Arrêté ministériel n°140/CAB/MIN/J&DH/2013 6. Nindaba Innocente Huguette : Présidente et du 26 avril 2013 accordant la personnalité juridique Représentante légale de la mission à l’Association sans but lucratif confessionnelle d’encadrement contre les risques pour les dénommée « Compagnie des Prêtres de Saint Sulpice femmes sexuellement avilies dans les Grands en République Démocratique du Congo » Lacs ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 7. Muliro Kyakimwa : 1er Vice-présidente et Représentante légale suppléante de la mission Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à d’encadrement contre les risques pour les ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant femmes sexuellement avilies dans les Grands révision de certaines dispositions de la Constitution de la Lacs ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 8. Rwasa Chakupewa Hélène : 2e Vice-présidente spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; et Représentante légale suppléante de la mission Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant d’encadrement contre les risques pour les dispositions générales applicables aux Associations sans femmes sexuellement avilies dans les Grands but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Lacs ; spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13,14 et 57 ; 9. Buzuguri Antoine : Coordonnateur national ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 10. Rutwe Sylvestre : Directeur administratif et nomination d’un Premier Ministre, Chef du financier national ; Gouvernement ; 11. Ndabaniwe Evariste : Chargé des Operations Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant techniques ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 12. Kanyovi Zirahiga Innocent : Informaticien d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; régional et chargé des Opérations Radio ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 13. Nzahumunyurwa Jean Claude : Encadreur organisation et fonctionnement du Gouvernement, environnemental et Analyste des projets de modalités pratiques de collaboration entre le président de développement socio- économique et écologique la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les durable ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; 14. Mahoro Désiré : Chargé des Infrastructures logistiques ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son 15. Nduwimana Dieudonné : Chargé du charroi et de article 1er, B, 4a ; la gestion des stocks ; Vu la déclaration datée du 20 février 2013, émanant
Article 2 : de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 11 mars 2013 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Compagnie des Prêtres de Saint Sulpice en République Démocratique du Congo » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;
ARRETE : but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ;
Article 1er : Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant La personnalité juridique est accordée à nomination d’un Premier Ministre, Chef du l’Association sans but lucratif confessionnelle Gouvernement ; dénommée « Compagnie des Prêtres de Saint Sulpice en Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant République Démocratique du Congo », dont le siège est nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, fixé à Kinshasa à la villa n° 01, Camp Mimosas, dans la d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Commune de Ngaliema en République Démocratique du Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Congo. organisation et fonctionnement du Gouvernement, Cette association a pour but de préparer à la modalités pratiques de collaboration entre le Président de formation initiale et permanente des prêtres et l’exercice la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les du Ministère ecclésiastique dans les diocèses de la membres du Gouvernement, spécialement en son article République Démocratique du Congo. 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant
Article 2 : les attributions des Ministères, spécialement en son Est approuvée la déclaration datée du 20 février article 1er, B, 4a ; 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’avis favorable n°621/CAB/MIN/ECN-T/CJ/15/ l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à JEB/2012 du 9 avril délivrée par le Ministère de l’article premier a désigné les personnes ci-après aux l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme fonctions indiquées en regard de leurs noms : à l’association précitée ; 1. Bodika Timothée : Administrateur Représentant Vu la requête en obtention de la personnalité légal ; juridique datée du 20 février 2005, introduite par 2. Moko Joseph : Administrateur Représentant l’Association sans but lucratif non confessionnelle suppléant légal ; dénommée « Fondation Basile Lunguana », en 3. Miccas Jean-Marc : Administrateur Représentant sigle «FOBALU» ; suppléant légal ; Vu la déclaration datée du 20 février 2005, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association
Article 3 : sans but lucratif précitée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ARRETE : Fait à Kinshasa, le 26 avril 2013
Article 1er : Wivine Mumba Matipa La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle _____ dénommée « Fondation Basile Lunguana », en sigle «FOBALU», dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Colonel Mpia n°15, Commune de Ministère de la Justice et Droits Humains Ngaliema, Ville de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°145/CAB/MIN/J&DH/2013 Cette association a pour but de mener une lutte du 26 avril 2013 accordant la personnalité juridique émergente contre les contraintes spécifiques qui affectent à l’Association sans but lucratif non confessionnelle le développement de la femme et par voie de dénommée «Fondation Basile Lunguana», en conséquence de la communauté humaine. : sigle «FOBALU» Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 20 février Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à 2005, par laquelle la majorité des membres effectifs de ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée révision de certaines dispositions de la Constitution de la à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux République Démocratique du Congo du 18 février 2006, fonctions indiquées en regard de leurs noms : spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; - Lunguana Basile : Président ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans - Makani Albertine : 1ère Vice-présidente ;
- Makani Joël : Secrétaire ; Vu l’Arrêté ministériel n° 193/CAB.MIN/AFF-
- Samina Serge : Conseiller technique ; SAH.SN/LK/2013 du 1er mars 2013 portant avis favorable et enregistrement délivré par le Ministre des
- Ndosiba Serge : Trésorier ; Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité
- Ntela Bienvenue : Chargé des Relations Nationale à l’association précitée: publiques ; Vu la déclaration datée du 28 août 2012, émanant de
- Matondo Fiatu : Caissière. la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ;
Article 3: Vu la requête en obtention de la personnalité Le Secrétaire général à la Justice est chargé de juridique datée du 17 septembre 2012, introduite par l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la l’Association sans but lucratif non confessionnelle date de sa signature. dénommée «Association des Femmes pour le Développement», en sigle «AFED»; Fait à Kinshasa, le 26 avril 2013 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Wivine Mumba Matipa ARRETE :
Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association des Femmes pour le Ministère de la Justice et Droits Humains Développement», en sigle «AFED», dont le siège social est fixé au n°34 de l’avenue Loango, Quartier Mpozo, Arrêté ministériel n°148/CAB/MIN/J&DH/2013 Commune de Mvuzi, dans la Province du Bas-Congo, du 7 mai 2013 accordant la personnalité juridique à en République Démocratique du Congo. l’Association sans but lucratif non confessionnelle Cette association a pour buts de : dénommée «Association des Femmes pour le Développement», en sigle «AFED» - resserrer les liens de solidarité , d’entraide mutuelle entre ses membres et le tiers adhérant à Le Ministre de la Justice et Droits Humains, l’esprit et à la lettre des présents statuts, ainsi qu’à l’épanouissement moral, développement, santé, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à paix, spirituel, culturel et social de ses membres ; ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la - inculquer à ses membres et tout habitant de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, République Démocratique du Congo des valeurs spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; sacrées liées au genre et à l’égalité de sexe, à bannir toute discrimination liée au sexe et le Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant respect strict de droit de l’homme ; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, - organiser des réunions, conférences, colloques, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; projections cinématographiques, visites guidées, salongo et autres activités de même nature Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant conformes aux objectifs de l’association ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; - soutenir des initiatives publiques et privées œuvrant au développement socioculturel et Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant susceptible de promouvoir l’épanouissement de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, protection intégrale de la femme et des enfants d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; d’une part, et le développement de son Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant environnement, d’autre part ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - défendre les intérêts de la femme et des enfants ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - contribuer au développement de la République membres du Gouvernement, spécialement en son article Démocratique du Congo et de la Province du Bas19 alinéa 2 ; Congo ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a ;
Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 28 août 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de
l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux les attributions des Ministères, spécialement en son fonctions indiquées en regard de leurs noms : article 1er, B, 4a ; 1. Lendo-Vangu Véronique : Présidente ; Vu la déclaration datée du 22 juillet 2012 des 2. Lukawu Sengele : Vice-présidente ; membres effectifs de l’Association sans but lucratif 3. Malueki Mafuana : Secrétaire ; confessionnelle dénommée « Centre Ecclésiastique des 4. Kiabisiku Mansanga : 1er Vice-secrétaire ; Missions Mondiales Apostolique et Prophétique», en 5. Mpia Nodre : Trésorière ; sigle «CEMAP»; 6. Ngoma Mabika : Conseiller ; Vu la requête en obtention de la personnalité 7. Kingambo Shafico : Conseiller. juridique datée du 9 février 2013, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle
Article 3: dénommée « Centre Ecclésiastique des Missions Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Mondiale Apostolique et Prophétique», en l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la sigle «CEMAP»; date de sa signature. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Fait à Kinshasa, le 7 mai 2013 ARRETE : Wivine Mumba Matipa
Article 1er : La personnalité juridique est accordée à _____ l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Centre Ecclésiastique des Missions Mondiales Apostolique et Prophétique», en sigle «CEMAP», dont le siège social est fixé à Ministère de la Justice et Droits Humains Lubumbashi au n°31 de l’avenue Kenya, Quartier Janja, Commune de Kampemba dans la Province du Katanga, Arrêté ministériel n°149/CAB/MIN/J&DH/2013 en République Démocratique du Congo. du 7 mai 2013 accordant la personnalité juridique à Cette association a pour buts de : l’Association sans but lucratif confessionnelle - évangéliser des masses et l’implantation des dénommée «Centre Ecclésiastique des Missions églises ; Mondiale Apostolique et Prophétique», en - prier (communion fraternelle, fraction de pain, la sigle «CEMAP» sainte cèn e) ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - promouvoir des œuvres sociales (enseignements, œuvres médicales, philanthropiques, promotion de Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à nouvelles techniques culturelles, agricultures et ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant élevag e) ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - former par les enseignements bibliques et spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; théologiques ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - diffuser à travers les productions de l’imprimerie, dispositions générales applicables aux Associations sans la bibliothèque, les émissions radio-télé, internet but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, et la phonie. spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;
Article 2 : Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Est approuvée la déclaration datée du 22 février Gouvernement ; 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, l’article premier a désigné les personnes ci-après aux d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 1. Kidji-Buntu Jean-Baptiste : Apôtre Président organisation et fonctionnement du Gouvernement, visionnaire ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 2. Mukalay Muvumbu Tite d’Aquin : Secrétaire la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les général ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 3. Ilunga Kabwe Jacquinmin : Chargé de 19 alinéa 2 ; l’évangélisation et Mission ;
- Mwamba Kayembe Symphorien : Trésorier Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant général ; les attributions des Ministères, spécialement en son
- Mukeya Mpelembe Philippe : Présidente article 1er, point B, alinéa 4a ; générale des femmes ; Vu l’Arrêté ministériel n° RDC/036/GC/CABMIN/
- Murund-A-Muzang Nicolas : Coordonnateur AFF-SAH.SN/012 du 21 février 2012 portant avis chargé de l’Education chrétienne ; favorable et enregistrement, délivré par le Ministre des
- Mwilambwe Ngoy Patrick : Coordonnateur Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Président de la Jeunesse Culte du développment Nationale à l’Association non confessionnelle « Amani et projets ; Yetu » en sigle «A.Y» :
- Bakadipanda Malubungi Augustin : Vu la déclaration datée du 14 août 2009, émanant de Coordonnateur général chargé du la majorité des membres effectifs de l’Association développement et projets ; précitée ;
- Mbuyi Kabongo Matthieu : Coordonnateur Vu la requête en obtention de la personnalité général des hommes apostoliques. juridique introduite en date du 25 juillet 2011, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle
Article 3: dénommée « Amani Yetu », en sigle «A.Y» ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ARRETE :
Article 1er : Fait à Kinshasa, le 7 mai 2013 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Wivine Mumba Matipa dénommée «Amani Yetu», en sigle «A.Y», dont le siège _____ social est fixé à Kinshasa sur l’avenue Baraka n°84 dans la Commune de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : Ministère de la Justice et Droits Humains - Participer à la reconstruction de la République Arrêté ministériel n°164/CAB/MIN/J&DH/2013 Démocratique du Congo par la paix retrouvée du 20 mai 2013 accordant la personnalité juridique à pour un développement intégral des Congolais. l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Amani Yetu», en sigle «A.Y»
Article 2 : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Est approuvée la déclaration datée du 14 août 2009, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux révision de certaines dispositions de la Constitution de la fonctions indiquées en regard de leurs noms : République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 1. Jean Amisi Ngombe : Président national et spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Fondateur ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 2. Jean Noël Bidiki : Coordonnateur national ; dispositions générales applicables aux associations sans 3. Willy Samwangala Sandi : Coordonnateur but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, technique ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; 4. Jean Kasongo Kikuni : Assistant personnel ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 5. Joachim Abandi Japan : Conseiller principal nomination d’un Premier Ministre, Chef du technique ; Gouvernement ; 6. Sandra Asha Salumu : Trésorière ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 7. Louise Fatuma Sakina : Trésorière adjointe. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Article 3: Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la modalités pratiques de collaboration entre le Président de date de sa signature. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article Fait à Kinshasa, le 20 mai 2013 19 alinéa 2 ; Wivine Mumba Matipa
Ministère des Postes, Téléphones et
Article 2 : Télécommunications Dénomination sociale de la société : Africell RDC Sprl Avenant à la licence de concession de service public de télécommunications n°LC 01/AGI/GSMArticle 3 : 9/2004 du 27 avril 2004 Le détenteur du présent Avenant, est autorisé à AV. n°001/ARPTC/PTT/GSM/10 établir et exploiter un réseau ouvert au public, pour la Préambule fourniture des services de télécommunications de norme La Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les GSM en République Démocratique du Congo, dans les télécommunications en République Démocratique du bandes des fréquences ci-après : Congo, spécialement en son article 16, dispose que le Couverture Bande de Mode Emission Réception Largeur droit d'établir et d'exploiter les réseaux et services de service duplexage (MHz) (MHz) de bande télécommunications sur le territoire de la République Nationale GSM 900 FDD 890.2-894.2 935.2-939.2 2X4MHz Nationale GSM 1800 FDD 1741,8-1750,8 1836,8-1845,8 2X9MHz Démocratique du Congo s'exerce dans le respect des régimes d'exploitation prévus et organisés par cette Loi.
Article 4 : Conformément à l'Ordonnance n°08/074 du 24 Le service de la société Africell RDC Sprl devra être décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, le offert commercialement dans un délai maximum de Ministre ayant en charge les Postes, Téléphones et douze mois (12) à compter de la date de la signature du Télécommunications est habilité à mettre en œuvre la présent Avenant. politique définie par les pouvoirs publics dans le domaine des télécommunications nationale et Toutefois, en cas de force majeure, elle peut internationale. bénéficier d'un moratoire de six mois (6) au terme duquel l'Avenant sera annulé si les conditions Conformément à l'article 19 de la Loi précitée, la d'implantation ne sont pas respectées. licence d'exploitation et le cahier des charges sont préparés par l'Autorité de Régulation, approuvés et
Article 5 : signés par le Ministre et publiés au Journal officiel. Sous réserve des autres dispositions de la licence Le Ministre ayant en charge les Postes, Téléphones susvisée, la période de validité de la licence susvisée est et Télécommunications a octroyé la licence de de vingt (20) ans à compter de la signature du présent concession de service public de télécommunications n° Avenant par le Ministre ayant en charge les Postes, LC 01/AGI/GSM-9/2004, utilisant la technologie GSM à Téléphones et Télécommunications. la société Africell RDC Sprl (ex. Congo-Gate Sprl) et dont les fréquences attribuées vont de 890.2-894.2 MHz
Article 6 : pour l'émission et de 935.2-939.2 MHz pour la réception. L'octroi du présent Avenant est subordonné au Considérant les requêtes introduites par la société payement préalable, pour le compte du Trésor public, Africell RDC Sprl en dates du 6 juin 2008 et du 27 par Africell RDC Sprl, d’un montant de 13.750.000 $ janvier 2009 relatives à une demande d'assignation des (dollars américains treize millions sept cent cinquante canaux de fréquences additives pour viabiliser la licence mill e) non remboursable, représentant le coût de la taxe susvisée et permettre le déploiement optimal de son de modification de la licence susvisée. réseau. Considérant la Décision n°014/ARPTC/CLG/2010
Article 7 : du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Les dispositions de la licence n°LC.0l/ AGI/GSMTélécommunications du Congo, du 8 avril 2010, 9/2004, telles que modifiées à ce jour, contraires au attribuant des fréquences additionnelles dans la bande présent Avenant sont ainsi abrogées. GSM 1800 à la société Africell RDC Sprl. Toutes les autres dispositions restent d’application. Ceci expose: Fait à Kinshasa, le 18 septembre 2010
Article 1 : Sous réserve des termes et conditions (En trois exemplaires originaux) d'établissement et d'exploitation de la licence N°LC Pour le Gouvernement de la République : 01/AGI/GSM-9/2004, le Ministre ayant en charge les Postes, Téléphones et Télécommunications, sur S.E. le Vice-Premier Ministre et Ministre des Postes, proposition de l'Autorité de Régulation, apporte les Téléphones et Télécommunications modifications ci-après aux chapitres I, II, articles 2-b et 7 Simon Bulupiy Galati et VIII, article 30 de la licence susvisée:
d’enregistrement n° Vol KB 14 Fol 8 du 4 septembre de Ministère des Affaires Foncières l’an 2003 sur la parcelle n° 704 ; Arrêté ministériel n°0131/CAB/MIN/AFF.FONC/ Attendu qu’il découle de cette situation que la 2013 du 4 mai 2013 portant annulation partielle de parcelle 704 se trouve couverte par deux certificats l’Arrêté ministériel n°078/CAB/MIN/AFF-ET/2003 d’enregistrement ; du 31 mars 2003 portant reprise dans le domaine Attendu que les parties litigantes ont convenues de privé de l’Etat pour non conversion des titres et régler à l’amiable le conflit généré par la situation susprescription des droits des parcelles numéros 701 et évoquée conformément à l’accord intervenu le 29 avril 704 situées dans la Commune de Nzadi, Ville de 2013 passé sous acte authentique et présenté devant le Boma, comme « Biens sans Maître » notaire Ernest Matiaba Ngimbi du District de MontLe Ministre des Affaires Foncières, Amba, le 30 avril 2013 ; Que selon les termes de cet accord, la Société Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Générale Alimentaire de Mayombe renonce Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime formellement à exercer toute opposition au recours général des biens, régime foncier et immobilier et régime gracieux diligenté par la Sarl Grands Elevages visant à de sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi obtenir l’annulation de l’Arrêté n° 78/CAB/MIN/AFFn°80/008 du 18 juillet 1980; ET/2003 du 31 mars 2003 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant Qu’il n’y a dès lors aucun obstacle à faire droit audit mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet recours gracieux ; 1973, portant régime général des biens, régime foncier et Vu l’urgence et la nécessité ; immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour; ARRETE : Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Article 1 : Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Est partiellement annulé, l’Arrêté ministériel nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, n°078/CAB/MIN/AFF-ET/2003 du 31 mars 2003 portant d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; reprise dans le domaine privé de l’Etat pour non Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant conversion des titres et prescription des droits des organisation et fonctionnement du Gouvernement, parcelles numéros 701 et 704 situées dans la Commune modalités pratiques de collaboration entre le Président de de Nzadi, Ville de Boma, comme « biens sans maître » la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les en ce que la parcelle cadastrée n°704 du plan cadastral membres du Gouvernement ; de la Commune de Nzadi dans la Ville de Boma, n’est pas un bien sans maitre et n’est pas reprise dans le Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant domaine privé de l’Etat . les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ;
Article 2 : Revu l’Arrêté portant annulation de l’Arrêté ministériel n°078/CAB/MIN/AFF-ET/2003 du 31 mars Sont abrogées toutes les dispositions contraires au 2003 ; présent Arrêté. Attendu que la Sarl Grands Elevages est propriétaire
Article 3 : des immeubles construits sur les parcelles n°701 et 704 du plan cadastral de la ville de Boma ; que ses droits Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le sont consacrés notamment par le certificat Chef de division du cadastre de la Circonscription d’enregistrement n° Vol KM1 folio 80 du 13 mai 1994 foncière de Boma sont chargés, chacun en ce qui le en ce qui concerne la parcelle n°701 ; que la Sarl déclare concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en avoir perdu le certificat d’enregistrement relatif à la vigueur à la date de sa signature. parcelle n°704 ; Fait à Kinshasa, le 4 mai 2013 Attendu par ailleurs que les parcelles ci-haut visées ont été déclarées biens sans maître par l’Arrêté Prof. Mbwinga Bila Robert ministériel n°78/CAB/MIN/AFF-ET/2003 du 31 mars 2003 ;
Attendu que par la décision n°1140/CAB/MIN/AFFET/BB/2003 les immeubles déclarés sans maître ont été attribués à la Société « Générale Alimentaire de Mayombe » et que celle-ci s’est fait établir un certificat
Ministère des Affaires Foncières Vu le rapport technique du Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de MasisiArrêté ministériel n°0134/CAB/MIN/AFF.FONC/ Walikale, se rapportant à l’inventaire des 2013 du 9 mai 2013 portant expropriation pour cause concessionnaires sur le site à concéder à la Monusco ; d’utilité publique des parcelles de terre n° SU 613, Attendu que les parcelles n° SU 613, SU 1560, SU SU 1560, SU 1561, SU 1562, SU 1563, SU 542, SU 628, 1561, SU 1562, SU 1563, SU 542, SU 628 du plan Localité de Sake, Territoire de Masisi, Province du cadastral de la Localité de Sake, Territoire de Masisi Nord-Kivu sont des concessions privées, couvertes respectivement Le Ministre des Affaires Foncières, par les certificats d’enregistrement n° Vol AMW 01 Folio 183, Vol G4/03 Folio 56, Vol G4/03 Folio 57, Vol Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée G4/03 Folio 60, Vol G4/03 Folio 59, Vol G4/03 Folio par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision 061, Vol AMW2 Folio 192 ; de certains articles de la Constitution, spécialement en Attendu qu’au terme de l’article 2 de la Loi son article 93 ; n°77/001 du 22 février 1977, la propriété immobilière Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime ainsi que les droits réels immobiliers sont susceptibles général des biens, régime foncier et immobilier et régime d’expropriation pour cause d’utilité publique ; de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi Considérant que la nouvelle affectation de cette n°80/008 du 18 juillet 1980 ; portion de terre nécessite la réunification de ces parcelles Vu l’Ordonnance n°74-148 du 20 juillet 1974 en un seul fonds, à usage d’utilité publique, de telle sorte portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 que le terrain ainsi dégagé soit destiné au déploiement de juillet 1973, portant régime général des biens, régime la Brigade des Forces d’Intervention de la Mission de foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que l’Organisation des Nations-Unies, pour la stabilisation modifiée et complétée à ce jour ; en République Démocratique du Congo ; Vu la Loi n°77/001 du 22 février 1977 sur Attendu que cette nouvelle affectation justifie l’expropriation pour cause d’utilité publique ; l’expropriation des immeubles construits sur les Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant parcelles de terre n° SU 613, SU 1560, SU 1561, SU nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 1562, SU 1563, SU 542, SU 628 du plan cadastral de la d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Localité de Sake, Territoire de Masisi ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant Attendu que les ouvrages réalisés dans lesdites organisation et fonctionnement du Gouvernement, parcelles sont évalués, aux dires d’Experts, à deux cent modalités pratiques de collaboration entre le Président de quatre-vingt-cinq mille dollars américains ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu la nécessité et l’urgence : membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/08 du 11 juin 2012 fixant les ARRETE : attributions des Ministères, spécialement en son article 1er;
Article 1er : Vu le dossier relatif à l’aménagement en faveur de la Sont expropriées, pour cause d’utilité publique, Monusco d’un site pour le déploiement d’une Brigade contre juste et préalable indemnisation, les immeubles des Forces d’Intervention à Sake ; sur les parcelles n° SU 613, SU 1560, SU 1561, SU Vu le dossier des parcelles n° SU 613, SU 1560, SU 1562, SU 1563, SU 542, SU 628 du plan cadastral de la 1561, SU 1562, SU 1563, SU 542, SU 628 du plan Localité de Sake, Territoire de Masisi. cadastral de la Localité de Sake, Territoire de Masisi ; Attendu que, en application de la résolution 20/98 du
Article 2 : Conseil de sécurité, l’aménagement sur le Territoire de Ces parcelles sont mises à disposition de la Mission la République Démocratique du Congo des sites devant de l’Organisation des Nations-Unies pour la Stabilisation abriter les équipements de la Brigade des Forces en République Démocratique du Congo, en sigle d’Intervention de la Monusco nécessite l’incorporation « MONUSCO ». d’une portion de la parcelle n° SU 2515, Localité de Sake, Territoire de Masisi, telle qu’identifiée et décrite
Article 3 : dans la note verbale de la Monusco n° Sont annulés, tous les actes et contrats pris SRSG/LEG/182/2013 du 20 mars 2013 et les croquis y antérieurement et contraires au présent Arrêté. annexés ;
Article 4 : l'importation, la certification et la commercialisation d'alcools, eaux-de-vie et liqueurs; Le Secrétaire général aux Affaires Foncières et le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu sont chargés, Vu l'Arrêté interministériel n° 002/CAB/MINchacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ECONAT/2012, n° 014/CAB/MIN/IND/2012 et n° Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 002/CAB/MIN-COMPME/2012 du 12 janvier 2012 portant exécution du Décret n° 011/37 du 11 octobre Fait à Kinshasa, le 10 mai 2013 2011 portant mesures conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et du commerce de détail; Prof. Mbwinga Bila Robert Vu la circulaire interministérielle n° 001 /CAB/MIN/IPME/2013 et n° 002/CAB/MIN/ECO& _____ COM du 8 avril 2013 portant précisions sur l'interdiction de la fabrication, l'importation et la commercialisation des emballages non biodégradables; Vu le Communiqué officiel n° 001/CAB/MIN/ ECO&COM/2013 et n° 002/CAB/MIN/PME/2013 du 25 VILLE PROVINCE DE KINSHASA avril 2013 ; Gouvernorat Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté Arrêté n°SC/0110/BGV/MIN/FINECO&IPMEA/ n°SC/120/BGV/2007 du 30 juillet 2007 portant PLS/2013 du 16 mai 2013 réglementant la organisation et fonctionnement du Gouvernement distribution et la commercialisation des alcools, eauxprovincial de Kinshasa; de-vie et liqueurs dans la Ville de Kinshasa Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté n° Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, SC/121 /BGV /2007 du 30 juillet 2007 fixant les attributions des Ministères provinciaux de la Ville de Vu, telle que révisée à ce jour, la Constitution; Kinshasa; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi Vu l'Arrêté n° SC/198/BGV/PSD/FINECO & 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes IPMEA/PLS/2011 du 23 juillet 2011 portant fondamentaux relatifs à la libre administration des organisation et fonctionnement des marchés urbains; Provinces; Vu l'Arrêté n° SC/202/BGV/PSD/FINECO & Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, IPMEA/PLS/2011 du 25 juillet 2011 portant l'Ordonnance-loi n° 68/010 du 6 janvier 1968 relative organisation et fonctionnement des marchés municipaux; aux droits de consommation et régime des boissons Considérant la nécessité de réglementer la alcooliques; distribution et la commercialisation des alcools, eaux-deVu, telle que modifiée à ce jour, la Loi particulière vie et liqueurs dans la Ville de Kinshasa en vue de n°73-009 du 5 janvier 1973 sur le commerce; préserver les consommateurs de son usage abusif; Vu l'Ordonnance n° 41/398 du 24 novembre 1952 Sur proposition du Ministre provincial des Finances, sur la police des marchés publics; Economie, Commerce, Industrie, Petites et Moyennes Vu l'Ordonnance n° 007/010 du 16 mars 2007 Entreprises et Artisanat; portant investiture des Gouverneur et Vice-gouverneur Le Conseil des Ministres entendu; de la Ville de Kinshasa; Vu, le Décret n° 011/37 du 11 octobre 2011 portant ARRETE: mesures conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et du commerce de détail;
Article 1er : Vu l'Arrêté interministériel n° 004/CAB/MIN- Tout producteur et/ou importateur d'alcools, eauxECO/2007 et n° 001/CAB/MIN/NB/2007 du 12 avril de-vie et liqueurs installé dans la Ville de Kinshasa est 2007 portant interdiction du commerce d'alcools, eaux- tenu de détenir, pour l'exercice de ses activités, une de-vie et liqueurs conditionnés dans les sachets; licence « Modèle R ». Vu l'Arrêté interministériel n°001/CAB/MIN/IPME/ Par licence « Modèle R », on entend une licence de 2012 et n° 003/CAB/MIN/ECO&COM/2012 du 21 août producteur, d'importateur, de négociant ou de détenteur 2012 portant interdiction de fabrication, d'importation et d'alcool éthylique dénaturé et d'autres alcools industriels. de commercialisation des emballages non biodégradables;
Article 2: Vu l'Arrêté interministériel n° 003/CAB/MIN. Conformément à l'article 1er de l'Arrêté ECONAT/2010, n° 014/CAB/MIN/IND/2010 et n° interministériel n° 003/CAB/MIN-ECONAT /2010, n° 002/CAB/MIN-COMPE/2010 du 14 mai 2010 portant 014/CAB/MIN/IND/2010 et n°002/CAB/MINnouvelles dispositions relatives à la production, COMPME/2010 du 14 mai 2010 portant nouvelles
dispositions relatives à la production, l'importation, la
Article 7: certification et la commercialisation d'alcools, eaux-deLe taux des licences R, B et F sont prévus dans vie et liqueurs, la distribution et la commercialisation des l'Arrêté fixant le taux des actes générateurs perçus à alcools, eaux-de-vie et liqueurs titrant plus de 45 degrés l'initiative du Ministère provincial des Finances, est interdite sur toute l'étendue de la Ville de Kinshasa. Economie, Commerce, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat « Secteur des Finances ».
Article 3: En application de la réglementation en la matière en
Article 8: vigueur en République Démocratique du Congo, les Tout producteur et/ou importateur d'alcools, eauxalcools, eaux-de-vie et liqueurs répondant aux normes de de-vie et liqueurs installés dans la Ville de Kinshasa est production et destinés à la commercialisation sur le tenu de transmettre, avant le cinquième jour de chaque marché de Kinshasa doivent être conditionnés mois, les rapports d'essais émanant de l'Office Congolais uniquement en bouteilles de verre d'une capacité de 30 cl de Contrôle certifiant la conformité des produits sur le minimum. plan de l'emballage, du contenu et du degré autorisé. La mise en consommation d'alcools, eaux-de-vie et Ces rapports d'essais doivent contenir, sans liqueurs en bouteilles de verre d'une capacité inférieure à exception, les renseignements sur la provenance, la 30 cl est prohibée. marque d'identification, le nombre d'échantillons déposés au laboratoire pour analyse, la quantité de la
Article 4: production ou de l'importation y relative ainsi que le type Nul ne peut étaler ou vendre les alcools, eaux-de-vie d'emballage utilisé. . et liqueurs dans les marchés urbains ou municipaux.
Article 9: Toutefois, la commercialisation des produits alcoolisés est autorisée dans les magasins et dans la Les distributeurs ne peuvent procéder à la vente périphérie des marchés urbains à la seule condition que d'alcools, eaux- de-vie et liqueurs que dans des magasins la vente se fasse uniquement dans des cartons préalablement identifiés par les services compétents de conditionnés à partir de l'usine. la Ville. Aucune livraison dans ces endroits ne peut être Au sens du présent Arrêté, on entend par magasin, inférieure à deux cartons. un espace aménagé dans un immeuble destiné à la La vente en burettes d'alcools, eaux-de-vie et commercialisation des produits d'une entreprise liqueurs sur la voie publique ainsi que chez des constituée conformément à la législation en la matière. personnes non habilitées est interdite.
Article 10 :
Article 5: Il est institué, dans le cadre du contrôle de Les distributeurs et vendeurs d'alcools, eaux-de-vie commercialisation desdits produits, une Commission de et liqueurs sont tenus de détenir la licence« Modèle B» Suivi composée des délégués du Cabinet du Gouverneur, de débitant des boissons alcooliques. du Ministère provincial des Finances, Economie, Commerce & IPMEA, des Parquets généraux et Par licence «Modèle B », on entend une licence Auditorats supérieurs près les Cours d'appel et Cours générale de débitant qui confère le droit de céder et de militaires de Kinshasa/Gombe et Matete, de l'Office débiter toutes boissons alcooliques de distillation et de Congolais du Contrôle et de la Police Nationale fermentation. Congolaise.
Article 6:
Article 11: Les producteurs d'alcools, eaux-de-vie et liqueurs Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté opérant dans la Ville de Kinshasa ne peuvent vendre est passible d'une astreinte dont le taux fixé à qu'aux seuls détenteurs de la licence « Modèle B » pour l'équivalent en Francs Congolais variant entre 5.000 et la licence générale de débitant de toutes boissons 50.000 $ US. alcooliques et «Modèle F» pour la licence de débitant des boissons alcooliques dans les cercles privés.
Article 12 : Par licence « Modèle F », on entend une licence de Sont abrogées toutes les dispositions antérieures cercle privé qui confère le droit de débiter les boissons contraires au présent Arrêté. alcooliques distillées ou fermentées dans les cercles privés.
Article 13 : Le Ministre provincial des Finances, Economie, Commerce, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises et
Artisanat est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui J'ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, sort ses effets à la date de sa signature. conformément au prescrit de l'article 78 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la André Kimbuta procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé Pour exécution
Guy Matondo Kingolo Démocratique du Congo et une autre copie de la requête Ministre provincial des Finances, Economie, Commerce, est affichée à la porte principale de cette Cour; Industrie, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat. La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du _____ 29 avril 2013 par Monsieur Malembe Kivudi Baudouin, résidant à Kinshasa, avenue du marché n° 47, Quartier Lutendele dans la Commune de Mont-Ngafula, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté ministériel n° 009/CAB/MIN/ETPS/MBL/EL.M/pkg/2013 du 28 COURS ET TRIBUNAUX janvier 2013 du Ministre de l’Emploi, Travail et ACTES DE PROCEDURE Prévoyance Sociale ; Ville de Kinshasa Pour extrait conforme, Dont acte L’Huissier prinicpal, Publication de l'extrait d'une requête en tierce Iyeli Nkosi Robert opposition et en annulation RA. 1343
Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, de la Cour Suprême de Justice en date du 27 février 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d'audience de cette Cour; Ordonnance n° 519/2012 rendant exécutoires les J'ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier Principal soussigné, règlements transactionnels conformément au prescrit de l'article 78 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la L'an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé mois d’octobre,
Démocratique du Congo et une autre copie de la requête Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, assisté est affichée à la porte principale de cette Cour; de Monsieur François Bolapa Bompey, Greffier La requête en tierce opposition portée devant la divisionnaire du siège; section administrative de la Cour Suprême de Justice en Vu la requête du 8 octobre 2012, nous adressée par date du 22 février 2013 par Maître Roger Cishugi, la société Cobra Sarl en liquidation par le biais de son Avocat près la Cour d'appel de Kinshasa et y résidant au coliquidateur, Monsieur Elwyn Blattner tendant à rendre n°4 de l'avenue Mongala, dans la Commune de la exécutoires les règlements transactionnels conclus avec Gombe, agissant pour le compte de Mademoiselle ses agents, mettant fin aux contrats du travail qui les Itegeke Isabelle, tendant à obtenir annulation de l'arrêt liaient à partir du 24 mars 2012, dont, notamment, rendu par la Cour Suprême de Justice sous RA.1076 ; Messieurs Mpunga Kabuya Carhine, Mayunga Mabak, Pour extrait conforme, Dont acte Makengo Ngundu, Musingaba Elaba, Luntadila Kinuani, Landu Mangani, Kitapanzi Masila, Mukua Mukoso, Le Greffier principal, Magoro Walombi, Kanza David, Mwana Mundele, Iyeli Nkosi Robert Lungu Kayandu, Luvangakio Dorazo, Nanto Akende, Niemba Luzolo, Ndombe Makwakala, Sosu Kanu,
Lunga Mukata, Bolema Isekila, Bokemposila Molese ; et visés par l’Inspecteur du travail Mutoro Assumani bin Omari en date du 30 mai 2012 ; Publication de l'extrait d'une requête en Attendu que ladite requête est régulière, qu'il y a annulation donc lieu d'y faire droit; RA. 1351 Par ces motifs: Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, Vu le Code de l'organisation et de la compétence de la Cour Suprême de Justice en date du 3 mai 2013 judiciaires; dont copie a été affichée le même jour devant la porte Vu le Code du travail en son article 301 ; principale de la salle d'audience de cette Cour;
Rendons exécutoires les règlements transactionnels liquidation et Messieurs Mafuta Kwantondo, Mbianda advenus le 24 mars 2012 entre la société Cobra Sarl en Minsuami, Kupa Kibungu, N'giva Sese, Kabengele liquidation et Messieurs Mpunga Kabuya, Mayunga Pombombo, Peba Wa Peba, Pambu Kondi, Nalumbu Mabak, Makengo Ngundu, Musingaba Elaba, Luntadila Batumene, Kabunda Mubeya, Kizela Kiansambuadi, Kinuani, Landu Mangani, Kitapanzi Masila, Mukua Kita Matuba, N'yeko wa N'yeko, Makabu Makabu, Nzau Mukoso, Magoro Walombi, Kanza David, Mwana Ngoma, Mbila Iyala, Sebamienge Mabuluki, Kitomene Mundele, Lungu Kayandu, Luvangakio Dorazo, Nanto Mankese, Kabota Kiaziaka, Ibanga Ongani, Mongene Akende, Niemba Luzolo, Ndombe Makwakala, Sosu Mobuyulu visés par l'Inspecteur urbain du travail, Kanu, Lunga Mukata, Bolema Isekila, Bokemposila Monsieur Mutoro Assumani bin Omari ; Molese visés par l'Inspecteur urbain du travail, Monsieur Mettons les frais à charge de la requérante; Mutoro Assumani bin Omari ; Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet à Mettons les frais à charge de la requérante; Kinshasa/Matete aux jours, mois et an que dessus. Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet à Le Président, Kinshasa/Matete aux jours, mois et an que dessus. =Célestin Sibutunga Wilondja= Le Président, Le Greffier divisionnaire, =Célestin Sibutunga Wilondja= =François Bolapa Bompey= Le Greffier divisionnaire, =François Bolapa Bompey=
Ordonnance n°522/2012 rendant exécutoires les règlements transactionnels Ordonnance n°520/2012 rendant exécutoires les L’an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du règlements transactionnels mois d’octobre ; L'an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du Nous, Célestin Sibutunga Wilondja, Président du mois d’octobre ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, assisté Nous, Célestin Sibutunga Wilondja, Président du de Monsieur François Bolapa Bompey, Greffier Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, assisté divisionnaire du siège; de Monsieur François Bolapa Bompey, Greffier Vu la requête du 8 octobre 2012, nous adressée par divisionnaire du siège; la société Cobra Sarl en liquidation par le biais de son Vu la requête du 8 octobre 2012, nous adressée par coliquidateur, Monsieur Elwyn Blattner tendant à rendre la société Cobra Sarl en liquidation par le biais de son exécutoires les règlements transactionnels conclus avec coliquidateur, Monsieur Elwyn Blattner tendant à rendre ses agents, mettant fin aux contrats du travail qui les exécutoires les règlements transactionnels conclus avec liaient à partir du 24 mars 2012, dont, notamment, ses agents, mettant fin aux contrats du travail qui les Messieurs Ndombe Bakonyengo, Makudisa Ata, Pambu liaient à partir du 24 mars 2012, dont, notamment, Panzu, Matshikali Molia, Bonzela Azanga, Bonye Messieurs Mafuta Kwantondo, Mbianda Minsuami, Mundele, Nsibu Mafuila, Nzita Maponda, Luwombo Kupa Kibungu, N'giva Sese, Kabengele Pombombo, Faga Faga, Mukuna Wa Mukuna, Mpindu Bakonkazi, Peba wa Peba, Pambu Kondi, Nalumbu Batumene, Mawizitombi Balembonkazi, Kitensi Miwele, Bahati Kabunda Mubeya, Kizela Kiansambuadi, Kita Matuba, Wenda, Ilunga Mukendi, Ngoma Puela, Mbo Mamfi, N'yeko wa N'yeko, Makabu Makabu, Nzau Ngoma, Luzolo Mpaka, Lusilu Tazi, Lubaki Kitona; et visés par Mbila Iyala, Sebamienge Mabuluki, Kitomene Mankese, l'Inspecteur du travail Mutoro Assumani Bin Omari en Kabota Kiaziaka, Ibanga ongani, Mongene Mobuyulu et date du 30 mai 2012 : visés par l'Inspecteur du travail Mutoro Assumani bin Attendu que ladite requête est régulière, qu'il y a Omari en date du 30 mai 2012 ; donc lieu d'y faire droit; Attendu que ladite requête est régulière, qu'il y a Par ces motifs: donc lieu d'y faire droit; Vu le Code de l'organisation et de la compétence Par ces motifs: judiciaires; Vu le Code de l'organisation et de la compétence Vu le Code du travail en son article 301 ; judiciaires; Rendons exécutoires les règlements transactionnels Vu le Code du travail en son article 301 ; advenus le 24 mars 2012 entre la société Cobra Sarl en Rendons exécutoires les règlements transactionnels liquidation et Messieurs Ndombe Bakonyengo, advenus le 24 mars 2012 entre la société Cobra Sarl en Makudisa Ata, Pambu Panzu, Matshikali Molia, Bonzela
Azanga, Bonye Mundele, Nsibu Mafuila, Nzita Diafukidi, Baya Mbenza, Kabongo Kazadi, Luntadila Maponda, Luwombo Faga Faga, Mukuna Wa Mukuna, Miemunsi, Samba Kateta Esther, Okende Omoyi Fanny, Mpindu Bakonkazi, Mawizitombi Balembonkazi, Tambue Wa Banza, Kapuku Mwamba, Mayiba Nzilua Kitensi Miwele, Bahati Wenda, Ilunga Mukendi, Ngoma Nsilulu, Kwera Mudiandambu, Baumwe Ngalamulume, Puela, Mbo Mamfi, Luzolo Mpaka, Lusilu Tazi, Lubaki Nzita Mvumbi, Ndonga Malembe, Mukendi Tshiyombo Kitona visés par l'Inspecteur urbain du travail, Monsieur visés par l'Inspecteur urbain du travail, Monsieur Mutoro Mutoro Assumani bin Omari ; Assumani bin Omari ; Mettons les frais à charge de la requérante; Mettons les frais à charge de la requérante; Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet à Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet à Kinshasa/Matete aux jours, mois et an que dessus. Kinshasa/Matete aux jours, mois et an que dessus. Le Président, Le Président, =Célestin Sibutunga Wilondja= =Célestin Sibutunga Wilondja= Le Greffier divisionnaire, Le Greffier divisionnaire, =François Bolapa Bompey= =François Bolapa Bompey=
Ordonnance n° 523/2012 rendant exécutoires les Ordonnance n°524/2012 rendant exécutoires les règlements transactionnels règlements transactionnels L’an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du L'an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du mois d’octobre ; mois d’octobre ; Nous, Célestin Sibutunga Wilondja, Président du Nous, Célestin Sibutunga Wilondja, Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, assisté Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, assisté de Monsieur François Bolapa Bompey, Greffier de Monsieur François Bolapa Bompey, Greffier divisionnaire du siège; divisionnaire du siège; Vu la requête du 8 octobre 2012, nous adressée par Vu la requête du 8 octobre 2012, nous adressée par la société Cobra Sarl en liquidation par le biais de son la société Cobra Sarl en liquidation par le biais de son coliquidateur, Monsieur Elwyn Blattner tendant à rendre coliquidateur, Monsieur Elwyn Blattner tendant à rendre exécutoires les règlements transactionnels conclus avec exécutoires les règlements transactionnels conclus avec ses agents, mettant fin aux contrats du travail qui les ses agents, mettant fin aux contrats du travail qui les liaient à partir du 24 mars 2012, dont, notamment, liaient à partir du 24 mars 2012, dont, notamment, Messieurs Muley Mangungu, Mavuamvu Duete, Messieurs Mundele Ndomikola, Mponda Zeka, Makiese Kuvibidila Kusuama, Muenga Kayembe Julie, Kayumba Basaula, Mvumbi Panzu, Pululu Zola, Kapena Tshialu Lobanga, Nzinga Mukendji, Lumonso Diafukidi, Baya Mike, Nlandu Kembuanza, Lubiku Nlomba, Niati Nzau, Mbenza, Kabongo Kazadi, Luntadila Miemunsi, Samba Nshole Bosebe, Kimana Inuile, Matshouela Mbumba, Kateta Esther, Okende Omoyi Fanny, Tambue Wa Wadi Ndombasi, Mayiza Makiese Dady, Nsingi zi Banza, Kapuku Mwamba, Mayiba Nzilua Nsilulu, Mbemba, Sakadi Kabongo, Nsumbu Kiayingwa, Bibula Kwera Mudiandambu, Baumwe Ngalamulume, Nzita Mimbula, Manoka Diawa, Muzenge Mpuanga; et visés Mvumbi, Ndonga Malembe, Mukendi Tshiyombo; et par l'Inspecteur du travail Mutoro Assumani bin Omari visés par l'Inspecteur du travail Mutoro Assumani bin en date du 30 mai 2012 ; Omari en date du 30 mai 2012 ; Attendu que ladite requête est régulière, qu'il y a Attendu que ladite requête est régulière, qu'il y a donc lieu d'y faire droit; donc lieu d'y faire droit; Par ces motifs: Par ces motifs: Vu le Code de l'organisation et de la compétence Vu le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires; judiciaires ; Vu le Code du travail en son article 301 ; Vu le Code du travail en son article 301 ; Rendons exécutoires les règlements transactionnels Rendons exécutoires les règlements transactionnels advenus le 24 mars 2012 entre la société Cobra Sarl en advenus le 24 mars 2012 entre la société Cobra Sarl en liquidation et Messieurs Mundele Ndomikola, Mponda liquidation et Messieurs Muley Mangungu, Mavuamvu Zeka, Makiese Basaula, Mvumbi Panzu, Pululu Zola, Duete, Kuvibidila Kusuama, Muenga Kayembe Julie, Kapena Tshialu Mike, Nlandu Kembuanza, Lubiku Kayumba Lobanga, Nzinga Mukendji, Lumonso Nlomba, Niati Nzau, Nshole Bosebe, Kimana Inuile,
Matshouela Mbumba, Wadi Ndombasi, Mayiza Makiese Botonga, Vembe Kiswahili, Mukendi Mukanda, Dady, Nsingi Zi Mbemba, Sakadi Kabongo, Nsumbu Munzemba Ndombasi visés par l'Inspecteur urbain du Kiayingwa, Bibula Mimbula, Manoka Diawa, Muzenge travail, Monsieur Mutoro Assumani bin Omari ; Mpuanga visés par l'Inspecteur urbain du travail, Mettons les frais à charge de la requérante; Monsieur Mutoro Assumani bin Omari ; Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet à Mettons les frais à charge de la requérante; Kinshasa/Matete aux jours, mois et an que dessus. Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet à Le Président, Kinshasa/Matete aux jours, mois et an que dessus. =Célestin Sibutunga Wilondja= Le Président, Le Greffier divisionnaire, =Célestin Sibutunga Wilondja= =François Bolapa Bompey= Le Greffier divisionnaire,
=François Bolapa Bompey=
Ordonnance n°526/2012 rendant exécutoires les règlements transactionnels L'an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du mois d’octobre ; Ordonnance n°525/2012 rendant exécutoires les Nous, Célestin Sibutunga Wilondja, Président du règlements transactionnels Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, assisté L'an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du de Monsieur François Bolapa Bompey, Greffier mois d’octobre ; divisionnaire du siège; Nous, Célestin Sibutunga Wilondja, Président du Vu la requête du 8 octobre 2012, nous adressée par Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, assisté la société Cobra Sarl en liquidation par le biais de son de Monsieur François Bolapa Bompey, Greffier coliquidateur, Monsieur Elwyn Blattner tendant à rendre divisionnaire du siège; exécutoires les règlements transactionnels conclus avec Vu la requête du 8 octobre 2012, nous adressée par ses agents, mettant fin aux contrats du travail qui les la société Cobra Sarl en liquidation par le biais de son liaient à partir du 24 mars 2012, dont, notamment, coliquidateur, Monsieur Elwyn Blattner tendant à rendre Messieurs Mbumba Khasa Tembo, Lukusa Kabunda, exécutoires les règlements transactionnels conclus avec Kayumba Lobanga, Mwango Kimwanga, Nshameni ses agents, mettant fin aux contrats du travail qui les Obwembio, Babaka Lembe, Mafuta David Emery, liaient à partir du 24 mars 2012, dont, notamment, Matumbu, Tukebana Nkenda, Mayukuta, Ngindu Messieurs Mbenza Pambu, Ntula Ntete, Nguanza Kabatusuila, Mbindamanu Zamawangu, Bambata Mandondo, Boala Lowawa, Kiumba Kindindi, Bola Ekamu, Lobota Omozekaze ; et visés par l'Inspecteur du Ndombe, Mulengamungu Kamesa, Mathira Kanika, travail Mutoro Assumani bin Omari en date du 30 mai Mienzi Ndomfunsu, Djoni Mbuku, Kabilwa Kikola, 2012 : Nzenzengo Lawu, Amodo Araba, Tibitibi Samuel, Attendu que ladite requête est régulière, qu'il y a Lunga Kabisu, Lotonga Mbesa, Boembe Botonga, donc lieu d'y faire droit; Vembe Kiswahili, Mukendi Mukanda, Munzemba Par ces motifs: Ndombasi ; et visés par l'Inspecteur du travail Mutoro Assumani bin Omari en date du 30 mai 2012 : Vu le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires; Attendu que ladite requête est régulière, qu'il y a donc lieu d'y faire droit; Vu le Code du travail en son article 301 ; Par ces motifs: Rendons exécutoires les règlements transactionnels advenus le 24 mars 2012 entre la société Cobra Sarl en Vu le Code de l'organisation et de la compétence liquidation et Messieurs Mbumba Khasa Tembo, Lukusa judiciaires; Kabunda, Kayumba Lobanga, Mwango Kimwanga, Vu le Code du travail en son article 301 ; Nshameni Obwembio, Babaka Lembe, Mafuta David Rendons exécutoires les règlements transactionnels Emery, Matumbu, Tukebana Nkenda, Mayukuta, Ngindu advenus le 24 mars 2012 entre la société Cobra Sarl en Kabatusuila, Mbindamanu Zamawangu, Bambata liquidation et Messieurs Mbenza Pambu, Ntula Ntete, Ekamu, Lobota omozekaze visés par l'Inspecteur urbain Nguanza Mandondo, Boala Lowawa, Kiumba Kindindi, du travail, Monsieur Mutoro Assumani bin Omari ; Bola Ndombe, Mulengamungu Kamesa, Mathira Mettons les frais à charge de la requérante; Kanika, Mienzi Ndomfunsu, Djoni Mbuku, Kabilwa Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet à Kikola, Nzenzengo Lawu, Amodo Araba, Tibitibi Kinshasa/Matete aux jours, mois et an que dessus. Samuel, Lunga Kabisu, Lotonga Mbesa, Boembe
Le Président, décembre 2011 par le Ministère de l'Huissier judiciaire Mungele Osikar dudit Tribunal; =Célestin Sibutunga Wilondja= Attendu que face à cet exploit instrumenté en date Le Greffier divisionnaire, du 10 avril 2012, le concluant entreprendra des =François Bolapa Bompey= démarches nécessaires auprès dudit Tribunal pour se Citation directe rendre compte de la situation et sa surprise sera plus R.P. 23100/I grande par l'existence d'un dossier judiciaire et surtout L'an deux mille treize, le vingt et unième jour du dudit jugement rendu en sa défaveur mais sans retrouver mois de janvier; dans le dossier judiciaire dudit Tribunal les pièces A la citation des: nécessaires, du moins celles de l’intimé, alors demandeur sous ce RC 23.085 ; Etablissements Mavivana Kidima, en sigle Ets MK dont NRC: 4510 Kin, Id.Nat :K 20037 P et ayant son Que n'ayant jamais était en relation d'affaires avec le siège social sis au n°45 de l'avenue Lokelenge à présent intimé ni conclu avec lui un quelconque contrat Kinshasa dans la Commune de Ngiri-Ngiri, agissant aux de transport, le concluant interjettera appel contre ledit fins de présents par Monsieur David Mavinga Pelenda, jugement par devant les Juges de la Cour d'Appel de liquidateur de la succession Mavivana Kidima et ayant Kinshasa /Gombe sous RCA 28. 923; pour conseils, le Bâtonnier Richard Mwamba, Maîtres Attendu, c'est sous RCA 28.923 qu'en date du 18 Nkumu Iyeli Eric Abbel et Hanga Kyungu Willy, tous octobre 2012 le présent intimé communiqua au Avocats respectivement aux Barreaux de concluant alors appelant principal son dossier des pièces Mbandaka/Equateur et Kinshasa/Matete dont études paraphées et cotées de 2 à 7 ; sises au n°l de l'avenue Sport à Kinshasa/Kasa -Vubu, Qu'alors le concluant fut de nouveau Cabinet dans lequel le concluant déclare avoir élu désagréablement surpris et constatera l'existence des domicile aux fins des présents; faux commis en écritures et leur usage dans le chef du Je soussigné, Kalombo Mutatayi, Huissier (Greffier) présent intimé et ce en rapport avec certaines de ces judiciaire, près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe pièces ainsi lui communiquées; et de résidence à Kinshasa; Attendu que ces deux infractions sont constituées Ai donné citation directe à : principalement en ceux qui suivent à savoir: Monsieur Poundja al Nafis, n'ayant ni résidence ni Premièrement, la prétendue pièce cotée 2 et intitulée domicile connus en République Démocratique du Congo « Décharge» n'a jamais été l'œuvre de feu David et/ou en dehors de la République Démocratique du Mavivana Kidima, propriétaire des Etablissements MK, Congo et dont une copie du présent exploit est affichée à ensuite ce dernier n'a jamais ni contracté ni reçu une la porte principale du Tribunal de céans et un extrait en quelconque somme de l'intimé et enfin la signature est envoyé pour publication au Journal officiel; apposée sur cette fameuse décharge n'a jamais été celle D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de sieur David Mavivana Kidima ; de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au Deuxièmement, dans la pièce cotée 5 et intitulée en premier degré, au local ordinaire de ses audiences concerne « contrat de transport» adressée au prétendu publiques, sis Palais de Justice, avenue de la mission à concluant, celui-ci ne l'a jamais reçu en plus du fait qu'il côté du Bâtiment du Quartier général de la Police n'a jamais été en relation d'affaires avec l'intimé d'une Judiciaire de la Gombe dans la commune de la Gombe, à part et d'autre part il y a le terme « propriétaire » son audience publique du 30 avril 2013 à 9 heures 00' du mentionné à coté de la signature apposée au bas gauche matin; de ladite pièce par un certain Mukeni Lolo qui n'a jamais Pour : été propriétaire des Ets MK et surtout dont la signature correspond à celle apposée sur la pièce 2 sus indiquée; Attendu qu'en date du 10 avril 2012, le concluant fut surpris par la signification de l'exploit d'Huissier lui faite Troisièmement, ces deux infractions résultent enfin par les soins de l'Huissier judiciaire Famba du fait que la signature apposée sur cette pièce cotée 5 Okitakassende du Tribunal de Grande Instance de comme celle de l'intimé n'est pas conforme ou la même Kinshasa /Kalamu; avec celle apposée sur le document intitulé « procuration spéciale» du 18 juillet 2012 donnée à son Avocat pour le Que cet exploit intitulé « signification d'itératif représenter sous RCA 28.923 sus mentionné; commandement avec instruction de saisir sous RH 5032 » et lequel exploit se rapportait au jugement rendu sous Attendu que le cité en fait aussi usage desdites RC 23.085 par le Tribunal de Grande Instance de pièces en parfaite connaissance de cause et avec Kinshasa/ Kalamu dans un prétendu procès opposant les intention de nuire au concluant; deux présentes parties et dont la signification dudit Que ces faits tels que mentionnés sont constitutifs jugement aurait été faite au concluant en date du 19 des infractions de faux commis en écritures et de son
usage telles que prévues et punies par les articles 124 et Je soussigné, Viviane Ngalula, Huissier de résidence 126 du Code Pénal Congolais en son Livre 2ème; à Kinshasa; Tribunal de Grande Instance/Matete ; Que par son comportement, l’intimé a causé et J’ai donné citation directe à : continue encore à ce jour de causer d'énormes préjudices 1) Madame Samba Kalombo, sans domicile connu à au concluant et qu'il y a lieu de réparer; l'intérieur tout comme à l'extérieur de la Que par conséquent, il y a lieu de condamner République Démocratique du Congo; l’intimé, à titre principal, aux peines légalement prévues 2) Madame Chantal Mbongo, résidant à Kinshasa en pareil cas avec la clause d'arrestation immédiate; sur l'avenue Masitu au n°13, Quartier Salongo, Qu'il y a lieu aussi de le condamner au paiement de Commune de Limete ; la somme de 50.000 USD équivalent en Francs congolais 3) Monsieur Mutombo Godé, résidant à Kinshasa au en faveur du concluant et ce à titre des dommages- n°8 de la rue Ebaka, Quartier Résidentiel Sans-fil intérêts pour tous les préjudices subis confondus; dans la Commune de Masina ; Par ces motifs ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Sous toutes les réserves généralement quelconques; Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant au premier degré en matière répressive, au local ordinaire Plaise au tribunal de céans : de ses audiences, sis Palais de Justice derrière le marché - De dire recevable et entièrement fondée la Bibende, Quartier Tomba dans la Commune de Matete, à présente action; son audience publique du 13 mai 2013 dès 9 heures du - De dire établies en fait comme en droit les matin. infractions de faux commis en écritures et son Pour : usage mises à charge du présent intimé; Attendu que mon requérant est le père biologique de - De condamner par conséquent, l’intimé, à titre Monsieur Kalonda Katoto Jerry, décédé à Kinshasa, le principal, aux peines légalement prévues par la loi 1er juillet 2006 sans laisser un testament; avec la clause d'arrestation immédiate toute en ordonnant la destruction des actes faux; Attendu qu'après sa mort, le de cujus a laissé une veuve et six enfants dont une fille de premier lit, - De le condamner au paiement de la somme de Mademoiselle Kalonda Kalama, née le 14 novembre 50.000 USD équivalent en Francs Congolais en 1995 et cinq du second lit; il a également laissé deux bus faveur du concluant et ce à titre des dommagesKombi et d'autres biens dont un colis de diamant ; intérêts pour tous les préjudices subis confondus; Attendu qu'en date du 26 juillet 2006, un Conseil de - Frais et dépens comme de droit; famille s'est tenu et mon requérant a été désigné Et justice sera rendue; liquidateur de la succession en tant que le plus âgé des Et pour que l’intimé n'en prétexte l'ignorance, je lui héritiers, ce que le tribunal confirmera par le jugement ai; RC.16574 ; Attendu que l'intimé n'a ni résidence ni domicile Attendu que Dame Samba Kalombo refusera connus dans et/ou hors la République Démocratique du d'assister à la réunion du Conseil de famille et refusera Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à la de faire l'inventaire des biens meubles et immeubles porte principale du Tribunal de céans et un extrait en est laissés par son mari; envoyé pour publication au Journal officiel. Attendu que c'est depuis ce refus que la veuve a Dont acte, Coût soustrait de la succession, tous les biens faisant l'objet du L’Huissier/Greffier judiciaire commerce de son feu mari et après avoir dissipé tout le commerce de son mari, Dame Samba conjugue tous ses efforts pour vendre l'unique immeuble laissé aux enfants
par son mari en inventant une fausse représentation de sa fille mineure et en signant faussement des actes (requêtes et actes de vent e) comme représentant sa fille, alors qu'elle sait qu'elle doit être assistée d'un membre de la Citation directe famille du mari en cas de décès de ce dernier; RP 4114 Que ces actes de fausse représentation ont été L'an deux mille treize, le treizième jour du mois de utilisés en justice et même des jugements ont été rendus février ; sur base de cette fausse représentation; A la requête de Monsieur Kalonda Honoré, Attendu que poussant sa malice très loin, elle a liquidateur de la succession Kalonda Katoto Joseph donné des mandats aux Avocats à ce titre et dans les Jerry, résidant à Kinshasa sur l'avenue Kitoko au n°2122, mêmes conditions; Quartier Mandradelle dans la Commune de Limete ;
Que pire, elle aurait vendu l'unique parcelle 2) Etant à : familiale des enfants prétextant l'avoir fait en Et y parlant à : représentation de sa fille Sara Kalonda ; 3) Etant à : . Attendu qu'en attendant que les deux autres cités Et y parlant à : démontrent que c'est elle qui a vendu, le tribunal Laissé copie de mon présent exploit. constatera que les derniers cités se sont confectionnés un faux contrat de vente sans procuration ni mandat pour Dont acte Coût L’Huissier Dame Chantal Mbongo qui prêtant avoir vendu ladite ____ parcelle sur ordre de Dame Samba au troisième cité Citation directe à domicile inconnu Monsieur Mutombo Godé qui vit à Muene Ditu avec RP 4617 Dame Samba, mais n'a pu obtenir de celle-ci ni reçu ni L'an deux mille treize, le quatorzième jour du mois reconnaissance de la vente entre eux ; de février ; Attendu que dans l'opération d'échange de pièces et A la requête de : conclusions sous RC.24128/25403/25406, Monsieur Mutombo communiqua un contrat de vente signé par le - Madame Akebino Dada, résidant au n° 19 de de cujus, Dame Chantal, comme témoin et le vendeur de l'avenue Munganga dans la Commune de son vendeur; Kinsenso à Kinshasa; Attendu que cet acte est un faux manifeste; - Monsieur Mata Kivana, résidant au n° 35 de l'avenue Bomboma dans la Commune de KasaAttendu que tous ces faux ont connu usage très Vubu à Kinshasa; fréquent comme exposé ci-haut; - Monsieur Ngusu Mouaba Michel, résidant au n° Que ces faits constituent des infractions de faux et 9226 de l'avenue Source, Quartier Joli Parc dans usage de faux, de stellionat, d'extorsion, de vente d'un la Commune de Ngaliema à Kinshasa. immeuble appartenant aux mineurs, faits prévus et punis par le Code pénal Livre II en ses articles 79, 124 et Ayant pour conseils, Maîtres Pierre Diumula suivants et l'article 166 du Code portant protection de Wembalokonga, Pierre Okendembo Mulamba, Henri l'enfant; Kadimashi Shungu, Neunet Matondo Zola, Charles Batubenge Tshimanga, Jean-Jacques Makay Senga & Attendu que le comportement des cités a causé Christin Okandjaloka Ndjekondo, tous Avocats résidant d'énormes préjudices qui doivent être réparés par la au n°195, avenue Colonel Ebeya, Immeuble Sadisa dans modique somme de 100.000 $US (dollars américains la Commune de la Gombe; cent mill e) ; Je soussigné, Munfwa Nsana, Huissier de Justice A ces causes ; près le Tribunal de Grande Instance de N'djili et y Sous toutes réserves généralement quelconques à résidant; faire valoir en cours d'instance; Ai donné citation directe à : Plaise au Tribunal : Monsieur Mwa Ikona, ici pour les faits commis en • De dire recevable et fondée l'action de mon tant que fonctionnaire et agent de l'Etat dans l'exercice requérant ; de ses fonctions, et ayant résidé au n° 1 de l'avenue • De constater qu'elle est recevable et fondée la Kelekele, Quartier 1 Bitabe, dans la Commune de constitution de la partie civile; Masina à Kinshasa, actuellement sans domicile ni • De dire établies en fait comme en droit les résidence connus dans ou en dehors de la République infractions mises à charge des cités; Démocratique du Congo. • De les condamner aux peines prévues par la loi D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili, siégeant en matière avec arrestation immédiate et au paiement de la répressive au premier degré, au local ordinaire de ses modique somme de 100.000 $US pour tous audiences publiques, au Palais de Justice, sis place préjudices confondus; Sainte Thérèse dans la Commune de N'djili à Kinshasa, à • De les condamner aux frais et dépens d'instance. son audience publique du 14 juin 2013 dès 9 heures du Et pour que les citées n'en ignorent, je leur ai: matin; 1) N'ayant aucune adresse connue dans ou hors la Pour : République Démocratique du Congo, j'ai affiché Attendu que sous RMP XIII/110/PGR/MOP, le la présente à la grande porte du Tribunal de Procureur général de la République a ouvert des
poursuites notamment à charge du cité du chef de faux la République pour publication, cfr article 7 en écriture consistant à la confection et au trafic de faux alinéa 2 du CPC. documents bancaires en vue de justifier le détournement des deniers publics.
Que lors de son audition, les 1er et 5 février 2010, Le cité : devant l'Inspecteur Mbianshu agissant sur réquisition du - Entendre dire la présente citation directe recevable Parquet général de la République, le cité a reconnu avoir et fondée; perçu respectivement 1000 USD, 1200 USD, 1500 USD - Entendre dire établies dans son chef toutes les et 2000 USD à titre de corruption pour qu'il puisse préventions mises à sa charge et s'entendre fermer les yeux dans le dossier S.A.A. pour compte de condamner aux peines prévues par la loi, avec laquelle la société ASSEM devait payer la redevance due arrestation immédiate; au Fonds de Promotion du Tourisme (FPT) ; - S'entendre condamner aux dommages-intérêts ciQue, c'est dans ce cadre qu'il déclara qu'il cachait haut postulés en faveur de mes requérants; chez lui, à la maison, tous les feuillets jaunes de - Frais comme de droit. différentes notes de perception que la société SAA susdite devait acquitter à la DGRAD ; Et pour qu'il n'en ignore, étant donné que le cité n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la Que, curieusement, les notes de perceptions en cause République Démocratique du Congo, j'ai affiché une furent apurées par le comptable public sous la direction copie de mon présent exploit devant la porte principale du cité, en vertu notamment de l'extrait des relevés du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal journaliers des encaissements n° 0026/DGRAD/ officiel pour publication. DRSRE/BRP/2009 du 6 novembre 2009 où le cité a inséré frauduleusement un paiement de l'ordre de Dont acte Coût L’Huissier 20.967.636 Francs Congolais prétendument fait à la BIAC, employeur de mes requérants;
Que, sous RP.21127/IV et RPA.18276 respectivement devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, la société ASSEM fit condamner mes requérants du chef de Exploit de signification du jugement par défaut faux et usage de faux ainsi que de détournement des RP : 23.044/XI sommes portées sur les attestations bancaires produites L’an deux mille treize, le troisième jour du mois de en photocopies libres pour couvrir les notes de mai ; perceptions apurées par le comptable public sous la direction du cité pendant que celui-ci est passé aux A la requête de Monsieur Marwan Addad, résidant à aveux en déclarant qu'il cachait les notes de perception Kinshasa au n°87, avenue Equateur dans la Commune de de SAA, qui n'a jamais effectué un quelconque paiement la Gombe, et ayant pour conseils Maître Antoine officiellement pour justifier l'apurement desdites notes; Kalenga Muteba Tshitala , Estime Bukasa Kabeya Wasayila, Constant Tshinuishi Kabondo, Tshiama Que, auditionné comme témoin sous RP.21127 /IV Musasa et Thierry Lubembe Tshipamba, tous Avocats devant le Tribunal de Paix de la Gombe, le 21 mai 2010, près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, le cité a induit le tribunal en erreur en lui faisant croire Kinshasa/Matete et Mbuji-Mayi et dont l’étude est située que certaines notes de SAA concernées par les au 1er niveau de l’immeuble M. Tshia, n°4 bis avenue attestations bancaires litigieuses étaient payées. Mbuji-Mayi dans la Commune de la Gombe ; Qu'il est ainsi établi que le cité a coopéré Je soussigné, Kofi Nkuba, Huissier de résidence à directement au détournement des sommes imputées à Kinshasa/Gombe ; tort à mes requérants par la confection des fausses pièces sus-indiquées et la dissimulation des notes de perception Ai donné signification à : par lui cachées. 1. Monsieur Foud Amine Slaibi Al Achkar, Que le comportement ci-haut décrit du cité, tombe 2. Monsieur Adlib Milad Salamoun Milad ; sous les inculpations de faux et usage de faux en 3. Monsieur Elias Menhem El Khoury; écriture, de détournement des deniers publics, de faux 4. Madame Carole Emile Semaan; témoignage, de concussions ainsi que de dissimulation Tous associés dans la société Kin Bin Offshore Sal d'actes par le fonctionnaire, prévues et punies par les dont le siège social se trouve à Beyrouth au Liban sur articles 21, 23, 124, 125, 126, 128, 145 à 146 du Code Sed El Ba Ouchrieh 1882 département 8 et n’ayant ni pénal congolais; domicile ni résidence connus dans ou hors la République Qu'il échet de condamner le cité aux peines prévues Démocratique du Congo. par la loi, sans préjudice des dommages-intérêts évalués De l’extrait conforme du jugement par défaut rendu provisoirement à 2.000.000 USD à raison de 500.000 par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe en date du USD à payer à chacun de mes requérants; 16 avril 2013 y siégeant en matière répressive au premier A ces causes ; degré sous le RP 23044/XI en cause MP et PC Marwan Addad contre Foud Amine Slaibi Al Achkar et consorts Sous toutes réserves que de droit ; dont ci-dessous le dispositif :
Par ces motifs : Citation directe Le tribunal ; RP : 7708/IV L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois Vu le Code de l’organisation et de compétence d’avril ; judiciaires ; A la requête de Madame Kasandji Mwambe Pauline, Vu le Code de procédure pénale ; résidant sur avenue Bembez n°3, Quartier Super, Vu le Code pénal Livre II en son article 76 ; Commune de Lemba à Kinshasa, ayant pour conseils Le Ministère public entendu dans ses réquisitions ; Maîtres Minaku Ndjalandjoko Aubin, Bakongela Lionzo Statuant publiquement et contradictoirement à Jules, Biki Kuvuala Guy-Odon, Mbuy-Kana Bitota l’égard de la partie citante Marwan Addad et par défaut à Zélie, Kwampuku Latur Pépin, Bukuku Kumasamba l’égard des citées Foud Amine Slaibi Al Achkar, Adib Anselme et Manianga Kambembo José, tous Avocats , Milad Salamoun Milad, Elias Menhen El Khoury et ayant leur Cabinet au n°55 de l’avenue Tombalbaye, Carole Emile Semaan ; Commune de la Gombe, à Kinshasa ; - Dit établie en fait comme en droit l’infraction de Je soussigné, Maniema Mutengela, Greffier/Huissier dénonciation calomnieuse retenue à charge des de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa ; citées ; Ai donné citation directe à : - Condamne les cités à 12 mois de servitude pénale 1. Monsieur Nzundu Miansi Raoul n’ayant ni principale chacun ; domicile, ni résidence connus en République - Reçoit la constitution de la partie civile et la dit Démocratique du Congo ; fondée en conséquence ; 2. Madame Nzundu Agathe, résidant sur l’avenue - Les condamne solidairement à payer à la partie Kasa-Vubu n°19, Commune de Ngiri-Ngiri à citante l’équivalent en Francs Congolais de la Kinshasa ; somme de 1.000.000 US à titre des dommages et D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix intérêts ; de Kinshasa/Assossa siégeant au premier degré en - Les condamne également au paiement des frais de matière répressive, au local ordinaire de ses audiences la présente instance en raison d’un quart à chacun, publiques sis avenue Assosa dans la Commune de Kasarécupérables par 7 jours de contrainte par corps à Vubu à son audience publique du 5 juillet 2013 ; défaut pour eux de payer dans le délai légal ; Pour : Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Attendu que la requérante est l’unique Kinshasa/Gombe à l’audience publique de ce mardi 16 concessionnaire perpétuelle de la parcelle sise avenue avril 2013 à laquelle a siégé Madame Musuamba Bobozo n°2 dans la Commune de Lukolela à Kikwit Kalamba Lilie, Juge, avec le concours de Madame dans la Province du Bandundu sur base du certificat Amuri Mauridi, Officier du Ministère public et avec d’enregistrement Vol.VLK XII, Folio 132, établi en son l’assistance de Madame Kofi Sandra Greffier du siège. nom depuis le 14 juillet 2008 consécutivement à la vente Sé/Le Greffier Sé/ Le Juge intervenue entre elle et l’ancien propriétaire en date du 3 juillet 2008 ; Et pour que les citées n’en ignorent ; Attendu qu’il y a lieu de noter que jusqu’à son Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence acquisition par la requérante, cette parcelle fut connus dans ou hors de la République Démocratique du auparavant couverte par le certificat d’enregistrement Congo, j’ai affiché copie de mon présent extrait du Vol. VLK Folio 45 du 4 septembre 1990 au nom de la jugement par défaut à la porte principale du Tribunal de personne dont la requérante tire ses droits, Sieur Paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Lufungula Olivier et en remplacement du certificat
d’enregistrement Vol. VLK Folio 54 du 17 août 1979 Dont acte Coût L’Huissier ayant appartenu au Sieur Massamba Ndokizoba, tous concessionnaires perpétuels ; _____ Que curieusement, alors qu’elle a joui paisiblement de son acquisition cinq années durant et au su et au vu de tout le monde, la requérante vient d’être offensée et continue de l’être dans sa jouissance par des actes infractionnels des cités en janvier 2013 ; 1. Pour le cité Nzundu Miansi Raoul Attendu qu’en date du 10 août 2012, le cité Nzundu Miansi Raoul s’est fait établir une fausse fiche parcellaire sans références, dans la Commune de Lukolela à Kikwit en son nom afin de s’en prévaloir
pour revendiquer la propriété de la parcelle sus identifiée finalement en prenant possession de la procuration lui de ma requérante ; remise, a donc avec connaissance aidé, assisté l’auteur principal dans les faits ci-dessus lui reprochés qui ont Que dans les mêmes circonstances de temps et de préparé la vente de la parcelle de la requérante à son lieu, il s’est fait établir également en son nom un insu ; document intitulé « Titre d’occupation parcellaire » qui prétend couvrir la parcelle de ma requérante alors qu’il Qu’en cela, le premier cité est complice de la n’en est pas propriétaire ; requérante pour l’infraction de tentative de stellionat ; fait prévu et puni par les articles 4, 22 et 96 du Code Attendu qu’à dessein de bien réaliser son entreprise pénal ; criminelle consistant à s’octroyer un gain illicite, il s’est appuyé sur deux faux actes de vente d’immeuble du 13 Attendu qu’en outre, dans leur entreprise criminelle, mars 1973 dont il a fait usage à la commune de Lukolela les cités qui tenaient à brouiller les pistes, ont eu à Kikwit en date du 10 août 2012 ; l’audace de déposer une plainte au Parquet de Grande Instance de Kikwit à charge de la requérante Que donc sur base de ces deux faux actes de vente prétendument du chef de faux, d’usage de faux et dont il a ainsi ostentatoirement fait usage que le cité d’occupation illégale ; Nzundu Miansi Raoul s’est fait établir et délivrer la fiche parcellaire et le titre d’occupation parcellaire ; Attendu que par cette témérité qui les a aveuglés à ce point pour ignorer que la requérante occupe les lieux Attendu qu’il est inconcevable que Nzundu Miansi en toute légitimité, par le fait de leur plainte, agissant Raoul qui prétend être propriétaire aux termes de sa comme coauteurs imputant à la requérante un fait faux fiche parcellaire puisse recevoir le mandat (procuration) précis, les cités ont fait par écrit à une autorité judiciaire de la deuxième citée pour exercer son prétendu droit de une dénonciation calomnieuse, fait prévu et puni par les propriété sur la parcelle querellée, surtout que tous ces articles 21 et 76 du Code pénal ; documents portent la même date du 10 août 2012 ; Que tous ces actes des cités ont causé et continuent Que cet acte du cité Nzundu Miansi Raoul est de causer d’énormes préjudices à la requérante qui exige, constitutif de faux en écriture, fait prévu et puni par outre les sanctions pénales, qu’ils soient condamnés l’article 124 du Code pénal et l’usage de faux prévu et solidairement à lui payer en guise de réparation des puni par l’article 126 du Code pénal ; préjudices subis confondus et à titre des dommages2. Pour la deuxième citée Nzundu Agathe intérêts la somme en Francs Congolais équivalent à Attendu qu’en date du 10 août 2012 à Kinshasa, la 300.000 US $ ; citée Nzundu Agathe a établi une procuration qu’elle a A ces causes : remise au premier cité à dessein de procurer à celui-ci un Sous toutes réserves généralement quelconques ; gain illicite, en l’occurrence, dans le but de vendre sans titre ni droit la parcelle précitée de la requérante ; Sous réserve d’autres droits et actions à faire valoir même d’office en cours d’instance ; Qu’il sied de retenir que la citée Nzundu Agathe ne prouve pas sa prétendue qualité d’héritière de l’Evêque Les cités ; Mbuka Nzundu Alexandre à qui elle attribue la propriété Entendre dire recevable et fondée la présente action ; de la parcelle querellée sans apporter la preuve de En conséquence : l’authenticité des actes de vente d’immeuble du 13 mars 1973 sus évoqués (points 1, 3ème §) ; 1. Pour le premier cité Que cet acte de la deuxième citée est constitutif du - Entendre dire établies en fait comme en droit les faux en écriture prévu et puni par l’article 124 du Code infractions de faux et usage de faux, de complicité pénal ; au stellionat, de coauteur à la dénonciation 3. Pour les deux cités ensemble calomnieuse ; faits prévus et punis par les articles Attendu que la deuxième citée, en tant qu’auteur 4, 23, 76, 96 et 124 du Code pénal ; principal de l’infraction de tentative de stellionat, a remis - S’entendre condamner à des fortes peines prévues au premier cité, la procuration pour vendre la parcelle de par le Code pénal ; la requérante ; - S’entendre condamner solidairement avec la 2e Que les démarches entreprises à cette fin par le citée ou l’un à défaut de l’autre à payer à la premier cité n’ont manqué leur effet et n’ont été requérante l’équivalent en Francs Congolais de suspendues que par la vigilance de la requérante qui a 300.000 US $ en réparation des préjudices subis ; saisi les instances judiciaires, circonstances indépendantes des cités, fait prévu et puni par les articles 2. Pour la deuxième citée 4, 21 et 96 du Code pénal ; - Entendre dire établies en fait et en droit les Que dans cette opération , le premier cité, pour avoir infractions de faux en écriture, de tentative de souscrit dans la perspective de la vente infractionnelle, la stellionat en tant que auteur de dénonciation facilitant en rassemblant de faux documents et
calomnieuse en tant que coauteur, faits prévus et Commune de Limete, sans domicile connu en punis par les articles 4, 21, 96 et 124 du Code République Démocratique du Congo ou à pénal ; l’étranger ; - 2. Monsieur Noberto Luis, de nationalité S’entendre condamner à des fortes peines prévues portugaise, Directeur technique de la société par la loi ; Cotraco résidant à Kinshasa, avenue Charles - S’entendre condamner solidairement avec le Lwanga n°1152, dans la Commune de premier cité ou l’un à défaut de l’autre à payer à la Barumbu ; requérante à titre des dommages-intérêts pour tous 3. Monsieur Boika Mbokolo Richard, Chef du préjudices subis l’équivalent en Francs congolais personnel de la société Siforco, résidant à de 300.000 US $ ; Kinshasa, Villa n°19, Quartier Mangengenge, - Entendre ordonner la confiscation et la destruction Commune de Maluku ; de : 4. Monsieur Nzaji Tshilobo Mwena Muela Isidore, résidant à Kinshasa, avenue Mayibiyibi n°49, 1° la fiche parcellaire sans numéro du 10 août 2012 Quartier Malueka, dans la Commune de établie dans la Commune de Lukolela à Kikwit ; Ngaliema, actuellement sans domicile ni 2° le titre d’occupation parcellaire du 10 août 2012 ; résidence connus ; 3° les actes de vente d’immeuble du 13 mars 1973 ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix - S’entendre condamner, tous les deux cités, aux de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au frais et dépens de l’instance ; premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de Justice, sis dans l’enceinte de Et pour que les cités n’en prétextent ignorer l’ex-magasin témoin, Quartier Tomba, dans la Commune l’existence ; de Matete, à son audience publique du 10 juin 2013 à 9 Je leur ai ; heures ; 1. Pour le premier cité : Pour : Attendu que l’assigné n’a ni domicile, ni résidence Attendu que ma requérante est veuve de Monsieur connus dans ou hors de la République Démocratique du Lambert René de nationalité belge ; Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte Que de leur union est né à Kinshasa, le 24 janvier principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa et 1964, leurs fils Alain Dembo Sula, décédé à Kinshasa au envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. courant de l’année 2008 ; 2. Pour la deuxième citée : Que celui-ci fit ses études en Belgique au centre Etant à : d’enseignement secondaire professionnel Saint Luc de Et y parlant à : l’Institut Reine Astrid 9 Mons, où il obtint en 1987, le Laissé à la citée copie de mon présent exploit ; certificat en Mécanique moteurs. Il y obtint aussi un diplôme de haute technologie en Caterpillar Dont acte Coût Huissier pneumatique, dieselique et engins lourds ; Qu’à ce titre, il fut engagé à la Cotraco ;
Que la Direction générale de la Cotraco, à laquelle il présenta ses deux diplômes préféra l’engager en vertu de celui des études secondaires et professionnelles mais garda tous les deux diplômes dans son dossier Citation directe personnel ; RP : 25.039/II Attendu que le deuxième cité, est le Directeur gérant L’an deux mille douze, le huitième jour du mois de de la Cotraco et en même temps Directeur gérant de la mars ; Siforco ; A la requête de : Qu’au courant de l’année 1998, profitant de son Madame Dembo Sina Marie-Antoinette, demeurant statut dans la société, il accéda au dossier professionnel à Kinshasa, avenue Titres fonciers n°4312, Quartier Bon du fils de ma requérante, feu Alain Dembo Sula en marché, dans la Commune de Barumbu ; soutira l’original de son diplôme des études secondaires Je soussigné, Kiou Moussa Honoré, Greffier du et professionnels qu’il remit au premier cité, son jeune Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; frère pour le falsifier et se faire engager dans la société avec ce faux document ; Ai donné citation directe à : Qu’à cet effet, ils ont fabriqué un certificat portant 1. Monsieur Gualter Manuel Teves Luis, de les mêmes mentions que celui du fils de ma requérante, nationalité portugaise, employé de la société Cotraco, 15ème rue, Quartier Kingabwa dans la en changeant tout simplement les noms ;
Qu’avec la complicité du troisième et du quatrième 1. Pour le premier cité : cité, respectivement chef du personnel de la Cotraco et Attendu que le premier cité n’a pas de domicile chef du personnel de la Siforco, ils avaient connaissance connu ni en République Démocratique du Congo, ni à des faits, le premier cité a réussi à faire engager son l’étranger, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit jeune frère dans la Cotraco où il a travaillé depuis 1990 ;
Que bien que ayant eu connaissance de la j’ai affiché une autre copie à l’entrée du Tribunal de falsification et de l’utilisation par Gualter manuel Teves céans, conformément à l’article 61 du Code de procédure Luis d’un certificat falsifié de Dembo Sula Alain, ils pénale ; sont restés passifs pour l’engager et lui faire bénéficier 2. Pour le deuxième cité : des avantages illégaux ; Etant à : Attendu qu’invité au Parquet de Grande Instance de Et y parlant à : Kinshasa/Matete au courant de l’année 2009 pour 3. Pour le troisième cité : justifier cette situation , le deuxième cité a produit , encore une fois le certificat faux en soutenant qu’il Etant à : s’agissait d’un titre valable au moment où que la Et y parlant à : direction de l’institut Saint Luc avait répondu clairement 4. Pour le quatrième cité : que Sieur Gualter Manuel Teves Luis n’avait jamais été Attendu que le quatrième cité n’a pas de domicile reçu chez lui comme élève , surtout pas pendant la connu ni en République Démocratique du Congo, ni à période concernée ; l’étranger, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit Attendu que ces comportements des cités sont
constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux j’ai affiché une autre copie à l’entrée du Tribunal de établies suivant les dispositions des articles 21, 22, 124 céans, conformément à l’article 61 du Code de procédure et 126 du Code pénal congolais ; pénale ; Attendu que c’est lorsqu’il avait tenté de dénoncer le Laissé copie de mon présent exploit. faux devant les responsables de la Cotraco au courant de Dont acte Greffier /Huissier l’année 2008, qu’une discussion fut engagée entrainant feu Dembo Sula dans une grave crise d’hypertension qui l’emporta quelque temps seulement après ; _____ Que depuis le décès de son fils, ma requérante veuve de son état, qui n’avait que celui-ci comme soutien, est entrain de subir d’énormes préjudices qui appellent réparation ; Citation directe Par ces motifs : RP 22694/II Sou toutes réserves généralement quelconques L’an deux mille treize, le dixième jour du mois d’avril ; Plaise au tribunal ; A la requête de l’Asbl « Action Féminine - Dire recevable la présente action et la déclarer Chrétienne » dont le siège social est situé sur l’avenue fondée ; Tombalbaye n° 81, dans la Commune de la Gombe ; - Dire établies, en fait comme en droit, les poursuites et diligences de Madame Mbo Bokemposila, infractions de faux en écriture et d’usage de faux sa représentante légale et ayant pour conseils, Maîtres mises à charge des premier et deuxième cités ; Palankoy Lakwas, Mubangi Ampapey, Tamundweni et - Ewango Ndjeka, Avocats au Barreau de Dire établies en fait comme en droit , les Kinshasa/Gombe et de Bandundu, résidant tous au 1er infractions de faux en écriture et d’usage de faux étage de l’Immeuble Batetela, Boulevard du 30 juin, mises à charge des troisième et quatrième cités en dans la Commune de la Gombe ; tant que complices ; Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier de résidence - Condamner tous les cités conformément à la loi en à Kinshasa/Gombe ; leur appliquant la peine la plus sévère ; Ai donné citation directe à : - Condamner les cités à payer in solidum, à ma - requérante la somme de 1.000.000, 00 $ US Monsieur Djomo, Président de l’Asbl « La payable en Francs congolais, à titre des Conférence Episcopale Nationale du dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; Congo « CENCO », résidant sur avenue Virunga - n° 59 à Kinshasa/Gombe ; Mettre les frais à charge des cités. - Monsieur l’Abbé Urbain Kabunga, Secrétaire Pour que les cités n’en prétextent pas ignorance, je général de la Conférence Episcopale Nationale du leur ai :
Congo, résidant sur avenue Virunga n° 59, à septembre 1998 ; soit 24 ans après que l’ASAC ait cédé Kinshasa/Gombe ; la jouissance de ce bien à la citante ; - L’Asbl « Conférence Episcopale Nationale du Attendu, au regard de l’objet de l’ASAC, la CENCO Congo », dont le siège est situé sur avenue ne pouvait devenir propriétaire de cette parcelle, à tout le Virunga n° 59 à Kinshasa/Gombe ; moins, à l’insu de la citante ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Qu’elle a donc usé de fraude pour arriver à cette fin ; de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au Attendu qu’ainsi, il y a donc dans le chef des cités, 1er degré, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, les infractions de faux en écriture et de son usage, sis à côté du Quartier général de la Police judiciaire prévues et punies par les articles 124 et 126 du Code (Immeuble Casier judiciaire), à son audience publique pénal congolais, qui disposent : du 16 juillet 2013 dès 9 heures du matin ;
Article 124 : Pour : « Le faux commis en écriture avec une intention Attendu que la parcelle située au croisement des frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d’une avenues Tombalbaye et des Huileries, à servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende Kinshasa/Gombe, était la propriété de de vingt-cinq à deux mille Zaïres ou d’une de ces peines l’Asbl «Association Sociale au Congo» «ASAC», en seulement.» sigle ;
Article 126 : Attendu, cette association ayant cessé toute activité « Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à en République Démocratique du Congo a décidé sa dessein de nuire, aura fait usage de l’acte faux ou de la dissolution en 1973 et en décembre 1974, le liquidateur pièce fausse, sera puni comme s’il était l’auteur du cèdera la jouissance de cette parcelle à la citante qui faux. » avait le même objet qu’elle ; Attendu, par conséquent, il y a lieu que le tribunal Attendu que la citante jouissait paisiblement de son les condamne aux plus fortes peines prévues par la loi, bien jusqu’à se voir attraire en justice, en l’an 2011, sous pour ces infractions, du moins, les deux premiers cités ; R.C. 105.371, devant le Tribunal de Grande Instance de ce, après avoir ordonné la destruction du titre de Kinshasa/Gombe, par la troisième citée, représentée par propriété ci-haut mentionné ; car obtenu en fraude ; le premier cité, qui prétendait être devenue propriétaire Attendu, le tribunal condamnera également tous les de la parcelle de la citante ; cités solidairement, à payer à la citante, la somme de Que par on ne sait quel mécanisme, ils ont obtenu un 200.000 USD, à titre des dommages-intérêts, pour tous certificat d’enregistrement, en 1998 ; les préjudices subis ; Attendu, ayant constaté que la personne qui A ces causes ; l’attaquait en justice n’avait apporté aucune preuve de Et d’autres à faire valoir en cours d’instance ; son existence en tant qu’Asbl (Association sans but lucrati f) et n’avait, par conséquent, aucune qualité à Sous toutes réserves généralement quelconques ; pouvoir ester en justice, la citante avait préféré s’en tenir Plaise au tribunal : à cette exception d’ordre public ; s’abstenant de conclure - Recevoir la présente action et la déclarer fondée ; au fond de l’affaire ; - Attendu, pour des raisons inavouées et sans avoir Dire établies, en fait et en droit, les infractions de reçu les moyens de la citante quant au fond de cette faux en écriture et usage de faux, dans le chef des cause, le juge saisi s’est permis de statuer au fond de la deux premiers cités ; cause ; s’en tenant aux seuls moyens des cités et a rendu - Les condamner aux plus fortes peines prévues par son jugement, qui plus est, avec la clause d’exécution la loi, pour ces infractions ; provisoire ; - Ordonner la destruction du certificat d’enregistreAttendu, devant cette légèreté coupable du juge, ment détenu par les cités ; équivalente à un déni de justice flagrant, la citante - Les condamner tous, solidairement, à payer à la n’avait d’autres solutions que d’attaquer, en faux, ce titre citante, la somme de 200.000 USD à titre des dont se prévalent les cités ; fait qu’elle avait déjà dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; dénoncé dans ses conclusions ; Frais et dépens comme de droit ; Qu’en effet, comment expliquer que la CENCO, qui n’a jamais occupé la parcelle sise au n° 81, croisement Et pour que les cités n’en prétextent quelque cause des avenues Tombalbaye et des Huileries, se retrouve d’ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent propriétaire de celle-ci, avec un certificat exploit ; d’enregistrement, en l’occurrence, le certificat Pour les deux cités Monsieur Djomo, Président de d’enregistrement Vol. A 350 Folio 97, obtenu le 15 l’Asbl CENCO et Monsieur Abbé Urbain Kabunga ; attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus en
dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai livre Il et y ont causé manifestement d'énormes affiché copie de mon exploit à la porte principale du préjudices à mon requérant surtout en ce qui concerne la Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une survie de deux enfants de la victime laissés en âge de copie au Journal officiel de la République Démocratique scolarité; du Congo pour publication. Par ces motifs et d'autres à suppléer au cours L’Huissier d'instance de droit par le tribunal même d'office; Sous toutes réserves généralement quelconques;
Plaise au tribunal: De dire recevable et amplement fondée l'action mue par mon requérant; Citation directe à domicile inconnu De dire établie en fait comme en droit, l'infraction RP 10.896/II d'homicide involontaire mise à charge du cité et de le L'an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois condamner à la peine prévue par la loi; d’avril ; Frais et dépens comme de droit; A la requête de Monsieur Mukenji Eleuthère père et Et pour que le cité n'en prétexte ignorance ; ayant droit du défunt Mukenji Dady, résidant à Kinshasa Etant donné qu'il n'a ni domicile, ni résidence sur l'avenue Imbali n° 86, Quartier Petro Congo dans la connus dans ou hors la République Démocratique du Commune de Masina ; Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit devant Je soussigné, Yvon Mamunu, Huissier de Justice du la porte d'entrée principale du Tribunal de Paix de Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole ; Kinshasa/Kinkole et envoyé un extrait de ce dernier au Ai donné citation directe à domicile inconnu à : Journal officiel pour publication; Monsieur Lele Wangi Franck Chauffeur du véhicule Dont acte Coût L’Huissier de marque Toyota Land Cruiser immatriculé EQ 0113BG de Monsieur Dido Diten Tshitembunu résidant
à Kinshasa sur l'avenue Bukanga n°31 Commune de Ngaba, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Citation directe de Kinshasa/Kinkole siégeant en matière pénale au R.P. 28.101/X premier degré, au local ordinaire de ses audiences L’an deux mille treize, le neuvième jour du mois de publiques sis au Palais de Justice situé au rez-demai ; chaussée du Bâtiment administratif de la Commune de la N'sele à Kinkole à son audience publique du 29 juillet A la requête de la succession Makabe, représentée 2013 à 9 heures précises du matin; par Mademoiselle Gadith Limpondo Makabe, liquidatrice en vertu du jugement sous RC 17.962 du Pour : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, Attendu qu'en date du 6 mars 2009 à Kinshasa, à la résidant au n° 14, avenue Biye, Quartier Salongo, dans la hauteur du Village Dualé dans la Commune de Maluku à Commune de Lemba à Kinshasa, ayant pour conseils 15 kilomètres après avoir dépassé Mbankana sur la route Maîtres Canada Lokwa Betshindo et Michaux Lohata nationale numéro 1 en provenance de Kikwit vers Ngando, dont l’étude est située au local 20, Rez-deKinshasa, le cité en sa qualité du chauffeur du véhicule chaussée Immeuble Botour, au n° 6, avenue de la Presse, sus indiqué a causé la mort du défunt victime Mukenji dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Dady à la suite de l'accident de circulation; Je soussigné, Mbundi, Greffier judiciaire de Attendu que jusqu'à ce jour les procès-verbaux de résidence près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; constat de cet accident de circulation dressés le 18 mars Ai donné citation directe à domicile inconnu à : 2009 lors des enquêtes menées par l'OPJ de la Police Routière (PNC) Monsieur Louis Ndombe et le dossier 1. Madame Madeleine Limpondo, sans domicile sous RMP48581/DML, MS/PRO 24/2009, renseignent fixe connu à Kinshasa ni en déhors de la que cet accident résulte de l'imprudence au volant à République Démocratique du Congo ; charge du cité ayant entrainé la projection brusque de la 2. Mademoiselle Mbokuni Mbo Ruth Melissa, victime susindiquée qui notamment se trouvait dans ledit n’ayant pas un domicile connu en République véhicule ; Démocratique du Congo ; Attendu que les faits commis par le cité sont 3. Madame Marie-Thérèse Ngoto Yanzeli, n’ayant constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire, faits pas un domicile connu en République prévus et punis par l'article 52 du Code pénal congolais Démocratique du Congo ;
- Madame Tangb Ando Tatyana, sans domicile - De dire recevable et amplement fondée la présente fixe connu à Kinshasa ni en dehors de la action ; République Démocratique du Congo ; - D’ordonner la destruction de la fausse fiche D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix parcellaire qui a occasionné toutes les ventes ainsi de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au que tous les actes subconséquents ; premier degré, dans les locaux ordinaires de ses - audiences publiques sis Quartier Tomba (dans l’enceinte De les condamner au paiement de la somme de l’ex-magasin témoin), derrière le marché « Wenze ya équivalent en Francs congolais de l’ordre de bibende », dans la Commune de Matete, à son audience 50.000 $US « in solidum » à titre des dommagespublique du 29 août 2013 à 9 heures du matin ; intérêts pour réparation de tous les préjudices confondus ; Pour : Attendu que ma requérante est liquidatrice de la - Les condamner la 1e citée aux frais et dépens de la succession Makabe Nsomi ; présente action ; Qu’en 1995 décéda Monsieur Makabe Nsomi, qui Et pour que les citées n’en prétextent ignorance ; lui, laissa cinq enfants et deux parcelles, respectivement Je leur ai, sur avenue Bobozo n° 26 et 36, Quartier Kingabwa, dans Pour la première citée : sans domicile connu à la Commune de Limete à Kinshasa ; Kinshasa ou en dehors de la République Démocratique Attendu qu’au courant de l’année 2008, la 1ère citée, du Congo, j’ai affiché un exploit à l’entrée du Tribunal Madame Madeleine Limpondo, grand-mère paternelle de Paix de Kinshasa/Matete ; des héritiers de la succession Makabe Nsomi, sans Pour la deuxième citée : n’ayant pas un domicile qualité ni titre, vendit à Madame Mbokuni Ruth Melissa, connu en République Démocratique du Congo ; la parcelle située au n° 36, Quartier Kingabwa, dans la Pour la troisième citée : n’ayant pas un domicile Commune de Limete à Kinshasa ; laquelle portait les connu en République Démocratique du Congo ; noms des héritiers dont Gadith Limpondo Makabe et Pour la quatrième citée : sans domicile fixe connu à Falo Makabe ; Kinshasa ou en dehors de la République Démocratique Que pour la vendre, la 1ère citée, se fit confectionner du Congo ; de faux documents, en l’occurrence une fiche parcellaire Laissé copie de mon présent exploit. et un procès-verbal de conseil de famille alors qu’une fiche parcellaire est établie aux noms de Makabe Dont acte Coût : L’Huissier Limpondo et Falo Makabe sur ladite parcelle ; Attendu que la deuxième citée, Mademoiselle _____ Mbokuni Mbo Ruth, la première acquéreuse acheta auprès de la première citée la parcelle au n° 36 par le truchement de son mandataire, la troisième citée Ngoto Marie-Thérèse qui est sa mère sur base d’une Notification de date d’audience procuration et la 2e citée revendit à la 4e citée, Madame RP : 23 333/VI Tangb Ando Tatyana en septembre 2008 ; celle-ci L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois occupe illégalement ladite parcelle en violation de de mai ; l’article 207 de la loi foncière ; Attendu que les actes commis par la 1ère citée sont A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; constitutifs des infractions de stellionat, de faux et usage de faux, prévues et punies par les articles 96 et 124 du En vertu de l’Ordonnance rendue sur requête du Code pénal et aussi stellionat à charge de la 2ème citée et prévenu par Monsieur le Président du Tribunal de Paix de complicité pour la 3ème citée ; de Kinshasa/Ngaliema séant à Kinshasa/Ngaliema le 14 mai 2013 desquelles requête et Ordonnance il est affiché Attendu que leurs comportements ont causé de copie avec le présent exploit ; graves et énormes préjudices à ma requérante qui sollicite du Tribunal de céans leur condamnation au Je soussigné, Lubambala Mfuni Oscar, Greffier paiement de la somme de l’ordre de 50.000 $US « in titulaire près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema solidum » à titre des dommages-intérêts sur base de et y résidant ; l’article 258 du CCLIII ou chacune prise séparément ; Ai donné notification de date d’audience par Par ces motifs ; affichage à Madame Kasongo Madiya Martine, résidant anciennement au n°10, avenue Milambo, Quartier Sous toutes réserves généralement quelconques ; Basoko, Commune de Ngaliema à Kinshasa ; S’entendre le tribunal : En cause : Ministère public et partie civile Kasongo Madiya ;
Contre : précisément dans la Commune de Mont-Ngafula sans préjudice de date plus certaine, mais au Le prévenu : Professeur Kabeya Tshikuku ; courant du mois de juin 2011, période non D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de couverte par le délai prescription de l’action Kinshasa/Ngaliema y siégeant en matière répressive au publique, vendu à Sieur Jean-Claude Logo premier degré au local ordinaire de ses audiences l’immeuble sis avenue By Pass n°283, Quartier publiques, situé entre la maison communale de Ngaliema Mama Yemo à Mont-Ngafula, qui ne lui et Hôtel de Poste dans la Commune de Ngaliema, à appartenait pas, faits prévus et punis par l’article l’audience publique du 7 juin 2013 à 9 heures du matin ; 96 du CPLII ; Pour : 2. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de Entendre statuer sur les mérites de l’action soutenue temps que subi dans une intention frauduleuse, par Monsieur le Procureur de la République près le fait usage du contrat de location n°7236 du 21 Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous avril 1986 portant sur le numéro 4961 du plan RP : 23 333 et y présenter ses dires et ses moyens de cadastral de la Commune de Mont-Ngafula, qui défense ; est un acte faux ; Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, Faits prévus et punis par l’article 126 CPL II ; attendu qu’elle n’a plus ni domicile, ni résidence connus Y présenter ses dires et moyens de défense et dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai entendre prononcer le jugement à intervenir ; affiché copie de mon exploit à la porte principale du Et pour que le cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni Tribunal de Paix de Kinshasa Ngaliema et ai envoyé une domicile, ni résidence connus dans ou hors la autre copie au Journal officiel, pour insertion. République Démocratique du Congo, j’ai affiché une Dont acte Coût…..FC copie du présent exploit devant le Tribunal de Paix de Greffier titulaire Kinshasa/Lemba et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. _____ Dont acte Coût : FC L’Huissier
Citation à prévenu à domicile inconnu RP : 19799/V L’an deux mille treize, le seizième jour du mois de Citation directe mai ; RP 9861/VI A la requête de l’Officier du Ministère public près le L’an deux mille treize, le seizième jour du mois de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; mai ; Je soussigné, Kabamba Kipeya Théophile, Huissier A la requête de Monsieur Vuza Ditutala, liquidateur de résidence à Kinshasa/Lemba ; de la succession Sumbu Ditutala, résidant au n° 160 de Ai donné citation à : l’avenue Kalembe-lembe, Quartier Mongala dans la Monsieur Kadima Ndaya alias Chic, congolais, né à Commune de Kinshasa, ayant pour conseil Maître Bandundu, le 5 mai 1985, fils de Kadima et de Bielo, Diembo Okitowango Michel, Avocat dont le Cabinet est tous décédés, originaire de Secteur de Tshiyamba, situé au stade de Martyrs, local 18-07, entrée 19, dans la Territoire de Ngandajika, Province de Kasaï Oriental, Commune de Kinshasa ; peintre, célibataire, domicilié au Quartier Ngilima II Je soussigné, Ndefi Kinkela Eugénie, Huissier de n°13 dans la Commune de Matete, actuellement sans Justice du Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont-Kasadomicile ou résidence connus dans ou hors la Vubu et y résidant ; République Démocratique du Congo ; Ai donné citation directe à : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Madame Lukubama Lemvo Aimée, résidant au n°11 de Kinshasa/Lemba siégeant en matière répressive au de l’avenue Gama, Quartier Yolo-Sud, dans la premier degré au local ordinaire de ses audiences Commune de Kalamu, actuellement sans adresse connue publiques, sis Palais de Justice, Quartier Echangeur sur dans ou en dehors de la République Démocratique du avenue By Pass n°8, à son audience publique du 29 août Congo ; 2013 à 9 heures du matin ; D’avoir à comparaître à l’audience publique du 22 Pour : août 2013 dès 9 heures du matin par devant le Tribunal 1. Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de de Paix de Kinshasa/Pont-Kasa-Vubu siégeant en la République Démocratique du Congo, plus matière répressive au premier degré, au local ordinaire
de ses audiences publiques sis avenue Assossa dans la Qu’en outre, de condamner la citée à une modique Commune de Kasa-Vubu ; somme de 58.000$USD, payable en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo au moment Pour : du paiement pour tous les préjudices confondus ; Attendu que mon requérant est le liquidateur de la Par ces motifs : succession Sumbu Ditutala Emmanuel ; ce dernier décédé le 6 octobre 1985 avait laissé un seul bien Sous toutes réserves généralement quelconques et immeuble dont la parcelle sise avenue Kalembe-lembe tous droits, dus ou autres à faire valoir en cours n° 160, Quartier Mongala, dans la Commune de d’instance ; Kinshasa, couverte par le livret de logeur établi le 24 Plaise au tribunal : septembre 1956 ; - De dire recevable et totalement fondée la présente Attendu qu’étant donné que la succession ne action ; contient qu’un seul bien immeuble, celui-ci a été attribué - aux héritiers de la première catégorie que sont les De dire établie en fait comme en droit l’infraction enfants du de cujus, qu’ils sont devenus ainsi de l’usage de faux mise à charge de la citée copropriétaires de la parcelle précitée, laquelle ils Lukubama Lemvo Aimée ; occupent depuis 1958 jusqu’à ce jour ; - De la condamner lourdement aux peines prévues Attendu que mes requérants étaient surpris en 2008 par la loi et d’ordonner son arrestation immédiate que feu Lukubama Tualomba Simon, père de la citée, a ainsi que de l’acheminer au CPRK ; produit un acte de succession n° 30.834/2003 établi le 9 - D’ordonner la confiscation et la destruction de avril 2008 qui contient de fausses déclarations selon l’acte de succession, le livret de logeur du 6 lesquelles la parcelle sise avenue Kalembe-lembe est un octobre 1949, les jugements rendus sous RPNC bien de la succession Nzuzi Lufuku Emmanuel en se 623 et RC 101.243 par le Tribunal de Grande fondant sur un faux livret de logeur du 6 octobre 1949 Instance de Kinshasa/Gombe, le certificat annulé, à l’aide desquels il était investi frauduleusement d’enregistrement vol. AL 432 Folio 59 et tout héritier sur cette parcelle par un jugement rendu par le autre acte produit par les documents faux ; Tribunal de Grande Instance/Gombe sous RPNC 623 sur - base duquel il lui était établi le certificat Frais comme de droit ; d’enregistrement vol. AL 432 Folio 59 ; Attendu que la citée n’ayant pas un domicile ou une Attendu que l’acte de succession et le livret de résidence connus dans ou en dehors de la République logeur incriminés altèrent la vérité en ce qu’ils Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon prétendent que la parcelle sise Kalembe-lembe n° 160, présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans Quartier Mongala dans la Commune de Kinshasa est un et une copie envoyée au Journal officiel de la bien de la succession Nzuzi Lufuku Emmanuel, alors République Démocratique du Congo pour publication. que cette parcelle fut depuis 1956 restituée à Sumbu Dont acte Coût L’Huissier Ditutala Emmanuel qui est l’unique propriétaire, à ce jour cette parcelle est attribuée à ses héritiers ;
Attendu que contre toute attente, la citée a fait usage des documents faux notamment l’acte de succession et le livret de logeur susdits devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe dans une affaire sous RC Signification du jugement par extrait 101.243 et la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe statuant RP : 19.442/I sous RCA 27.431 sans préjudice de date certaine mais au courant des années 2010-2011 ; L’an deux mil treize, le vingtième jour du mois de mai ; Attendu que par ce comportement, la citée a commis l’infraction de l’usage de faux, faits prévus et réprimés A la requête de l’Officier du Ministère public près le par les dispositions de l’article 126 CPLII ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidant ; Qu’il éhet donc au Tribunal de céans de la condamner lourdement aux peines prévues à cet effet, Je soussigné, Symphorien Cilumbayi, Huissier d’ordonner la confiscation et la destruction des actes judiciaire de résidence à Kinshasa/Lemba ; faux notamment l’acte de succession et le livret de Ai donné signification du jugement par extrait à logeur susdits ainsi que les actes produits par les faux Monsieur Mulumba Bululu alias Mulumba Kalala dont documents notamment le jugement sous RPNC 623 du le domicile ou la résidence est inconnu tant en 29 avril 2008 et RC 101.243 rendus par le Tribunal de République Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe, le certificat L’expédition en forme exécutoire d’un jugement d’enregistrement vol. AL 432 Folio 59 ; rendu en date du 18 août 2012 sous RP : 19.442/I ;
En cause : MP et PC Sandjan Losembe Richard ; Citation directe Contre : Monsieur Mulumba Bululu alias Mulumba RP.23.374/I Kalala dont le dispositif est ainsi libellé : L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du mois de mai ; Par ces motifs ; A la requête de : Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du citant Sandja Losembe Richard et par défaut à La Sucrerie du Kivu Sprl, SUKI en sigle dont le l’égard du cité Mulumba Bululu alias Mulumba Kalala ; siège est établi à Kinshasa, sis avenue Malemba-Nkulu n° 6217, dans la Commune de la Gombe, inscrite au Vu le C.O.C.J ; nouveau Registre de Commerce sous le numéro KG Vu le C.P.P ; 11941M et à l’Identification nationale sous 01-95 Vu le CPLII, spécialement en ses articles 124 et N64286S, poursuites et diligences de Monsieur Nassor 126 ; Ally Seif, Gérant statutaire, ayant pour conseils Maîtres - Roger Masamba Makela, Martin Makengo Nkusu, Pierre Dit établies en fait comme droit les infractions de Kazadi Tshibanda, Papy Djuma Bilali, Prince Bintene faux et usage de faux mises à charge de Mulumba Masosa, Phistian Kubangusu Makiese, Liongi Ilankaka Bululu alias Mulumba Kalala ; en conséquence le et Christian Tshibanda Mulunda, Avocats au Barreau de condamnera à la seule peine de trois ans de SPP ; Kinshasa/Gombe et Matete, y demeurant au n° 9 de - Ordonne son arrestation immédiate ; l’avenue du Port, au croisement des avenues du Port et - Ordonne la destruction de tous les actes incriminés de la Mongala, 3ème niveau de l’immeuble cités ci-haut ainsi que ceux qui en découlent, dans les «Palmiers», à Kinshasa/Gombe ; quelques mains qu’ils se trouvent ; Je soussigné, Kalombo Mutatayi, Huissier de - Reçoit la demande civile sollicitée par Sandja résidence à Kinshasa près le Tribunal de Paix de Losembe et la dite fondée ; En conséquence, Kinshasa/Gombe ; condamne Mulumba Bululu alias Mulumba Kalala Ai donné citation directe à : au paiement de l’équivalent en Francs Congolais 1. Monsieur Paul Kronacker, n’ayant pas de de 30.000USD à titre des dommages et intérêts à domicile ni de résidence connus en République allouer à Sandja Losembe ; Démocratisque du Congo ni à l’étranger ; - Le condamne aux frais d’instance et que faute de 2. Monsieur Hugues Kronacker, n’ayant pas de faire, il subira 10 jours de contrainte par corps ; domicile ni de résidence connus en République Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Démocratique du Congo ni à l’étranger ; Kinshasa/Lemba siégeant en matière pénale au premier D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix degré à son audience publique du 18 août 2012 à de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, au laquelle siégeait Madame Liliane Mbokolo Basambi, premier degré, au local ordinaire de ses audiences présidente, avec l’assistance de Monsieur Omanga, publiques, sis au Palais de Justice, avenue de la Mission, Officier du Ministère public, assistée de Monsieur à côté de la Direction générale de la Police Judiciaire des Théophile Kabamba Kipeya, Greffier du siège ; Parquets, dans la Commune de la Gombe, à son audience Sé/Greffier Sé/Présidente publique du 3 septembre 2013 à 9 heures du matin ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai : Pour : Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus Attendu que, par exploit de l’Huissier de Justice tant en République Démocratique du Congo qu’à Nazia Lebola du Tribunal de Commerce de l’étranger, j’ai affiché une copie de la présente à la porte Kinshasa/Gombe en date du 9 mai 2013, exploit dont il principale du Tribunal de céans et envoyé une autre est donné copie avec les présentes, les cités ont fait
du Congo pour publication. devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe à son audience du 28 mai 2013 sous RCE 3037 ; Dont acte Coût…….FC Attendu qu’au titre des faits repris en prévention L’Huissier judiciaire dans l’acte incriminé susdit, les cités désignent Monsieur Wickler Engwanda Adjuba de manière singulière sans
mentionner sa qualité de liquidateur de la Sucrerie de Kiliba Sarl, voulant ainsi insinuer que ce dernier aurait liquidé les biens de cette sucrerie sans qualité quelconque ; Qu’ils affirment en outre que le jugement RC 1931 rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Uvira en date du 5 septembre 2011 aurait été « suspendu par l’effet de
l’appel qui le frappe sous RCA 4612 », alors que ledit Sous toutes réserves généralement quelconques ; jugement était assorti de la clause d’exécution provisoire Plaise au tribunal : nonobstant tout recours conformément à l’article 21 du - Code de procédure civile ; De dire recevable la présente action et amplement fondée ; Qu’un tel jugement ne saurait faire l’objet d’une - suspension sauf si un arrêt rendu en défense à exécuter De constater que les cités, par leur cnduite, se sont en interdisait l’exécution, tel n’est pas le cas. Une simple rendus coupables des infractions de faux et usage requête pouvant provoquer un défaut d’action des de faux ; Greffiers ou des Avocats au nom de la déontologie ne - De dire établies en fait comme en droit les suspend pas juridiquement un jugement exécutoire infractions de faux et usages de faux à charge des nonobtant tout recours ; cités ; Que les cités arguent que le jugement ordonnant la - En conséquence, de condamner les cités aux mise en liquidation de la Sucrerie de Kiliba Sarl aurait peines qu’il échet conformément aux dispositions été obtenu «en l’absence et à l’insu de ses six autres de la loi ; actionnaires parmi lesquels les trois requérants (les deux - cités) » ; D’ordonner leur arrestation immédiate ; - Qu’une fois de plus, les cités restent fidèles dans la D’ordonner la destruction de l’exploit incriminé logique du faux. Ils savaient et avaient envoyé deux sous RCE 3037 ; Avocats les représenter et faire acter une intervention - De constater que la conduite des cités a causé un volontaire. Le tribunal s’y était opposé ; préjudice énorme à la requérante ; Attendu qu’en faisant croire que Monsieur Wickler - D’allouer à cette dernière, à charge des cités, la Engwanda Adjuba n’aurait aucun lien avec la sucrerie somme de quatre millions cinq cent mille dollars précitée, que le jugement prononçant la mise en américains (4.500.000 USD) ; liquidation aurait été suspendu, que ce dernier jugement - aurait été rendu à l’insu des deux cités, ces derniers ont De mettre les frais et dépens à charge des cités ; falsifié la vérité telle qu’articulée ci-dessous dans le but Et pour que les cités n’en prétextent une quelconque de se procurer un avantage illicite ; ignorance, Que ledit avantage illicite consisterait à faire Je leur ai ; constater et dire par le Tribunal de Commerce de Pour Monseur Paul Kronacker Kinshasa/Gombe que la liquidation de la Sucrerie de N’ayant ni domicile ni résidence connus en Kiliba Sarl a été suspendue, que, de ce fait, la vente du République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai patrimoine et du fonds de commerce de la société affiché copie du présent exploit à la porte principale du Sucrerie de Kiliba Sarl serait nulle et de nul effet, à faire Tribunal de céans et envoyé copie pour publication de ordonner par le même tribunal l’annulation de différents
actes et documents établis subséquemment ou en République Démocratique du Congo ; exécution de ladite vente, particulièrement, les certificats d’enregistrement éventuellement délivrés et les Pour Monsieur Hugues Kronacker inscriptions complémentaires faites, enfin à bénéficier N’ayant ni domicile ni résidence connus en des dommages et intérêts de l’ordre de quatre millions République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai cinq cent mille dollars américains (4.500.000 USD) pour affiché copie du présent exploit à la porte principale du réparation d’un hypothètique préjudice ; Trbunal de céans et envoyé copie pour publication de Attendu qu’ayant ainsi altéré la vérité dans un acte, l’extrait au prochain numéro du Journal officiel de la en l’occurrence, l’exploit d’assignation précité, destiné à République Démocratique du Congo ; faire preuve contre la requérante, les cités tombent sous Dont acte Coût L’huissier le coup des dispositions des articles 124 et 126 du Code pénal livre II, organisant et punissant les infractions de
faux et usage de faux ; Attendu qu’en se rendant, par la conduite susdite, coupable de prévention de faux et usage de faux, les cités ont causé un préjudice à la requérante ; Que cette dernière évalue provisoirement à la somme de quatre millions cinq cent mille dollars américains (4.500.000 USD) la hauteur des dommagesintérêts en réparation de tout préjudice dû ; Par ces motifs ;
Signification d’un jugement par extrait Attendu que relevé contre un jugement non rendu à RPA 18.445 date certaine, ni signifié régulièrement aux parties, le présent appel a été formé dans le délai ; L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois d’avril ; Que toutefois, le tribunal relève qu’en application des prescrits de l’article 122 du Code de procédure A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire pénale, le présent appel sera déclaré irrecevable ; près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Que dans ce sens, il a été jugé à défaut pour la partie civile de consigner, son action doit être déclarée Je soussigné, Ngolela Thérèse, Huissier près le irrecevable (C.S.J. R.P.184/185, 2 février 1978, Bull. Tribunal de céans ; 1979, P.22, in Répertoire général de la Jurisprudence de Ai donné signification du jugement rendu par le la Cour Suprême de Justice 1961-1985, Dibunda n° 14, Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date p.99), dans le même sens, la Haute Cour a décidé que du 7 juin 2011 à Monsieur Ikolo Beguin Daniel qui n’a viole l’article 122 du CPP, le juge d’appel qui n’a pas ni adresse connue en République Démocratique du déclaré irrecevable l’appel incident formé par la partie Congo ni hors de la République Démocratique du Congo civile qui n’a pas consigné les frais afférents à cet appel, mais dont voici le jugement : Dibuanda, idem n° 9) ; Jugement Attendu que la doctrine abonde dans le même sens et RPA.18.445 soutient que la partie civile et la partie civilement Attendu que par déclarations faites et actées au responsable sont toujours tenues de consigner des frais Greffe du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe en date lorsqu’elles déposent leur appel, l’obligation faite à ces du 14 mars 2011, Monsieur Daniel Ikolo Beguin a par parties de consigner les frais d’appel est sanctionnée par son conseil, Maître Jonas Ngalamulume, Avocat au l’irrecevabilité de l’appel (Gabriel Kilala Pene Anuna, Barreau de Kinshasa/Matete et porteur d’une procuration attributions du Ministère public et procédure pénale, spéciale signée à Kinshasa à la même date, relevé appel tome 2, éd. Anuna, attributions du Ministère public et du jugement sous RP.21.905/21.194, l’opposant à procédure pénale, tome 2, Anuna Kinshasa, 2006, Madame Boyele Wando Emilie, rendu publiquement et numéro 341 p. 7261) ; contradictoirement à l’égard de Boyele Wando Emilie et Qu’il s’en suit que sans qu’il ne soit nécessaire par défaut à l’égard de l’opposé Ikolo Beguin Daniel le d’examiner les moyens des parties, le tribunal décrètera 23 novembre 2010 par le Tribunal de Paix de d’office, l’irrecevabilité de l’appel relevé par la partie Kinshasa/Gombe, lequel après avoir statué citante et appelante, faute d’avoir trouvé au dossier des conformément aux textes légaux a reçu, mais déclaré preuves de sa consignation ; non fondée, l’exception de forclusion de délai requis Par ces motifs ; pour former opposition soulevée par l’opposé et par Le tribunal, statuant publiquement et conséquent, dit recevable et fondée l’opposition sous contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; RP.21.194/21.105 ; après avoir dit non établie en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et Vu le Code de l’organisation et de la compétence d’usage de faux mises à charge de la citée Boyele judiciaires ; Wando Emilie, l’en a acquitté en la renvoyant des fins de Vu le Code de procédure pénale ; toute poursuite judiciaire sans frais ; s’est déclaré Le Ministère public entendu dans ses réquisitions ; incompétent quant aux intérêts civils du citant Ikolo Dit irrecevable l’appel du citant ; Beguin Daniel ; recevant la demande reconventionnelle de la citée, la dite fondée et y faisant droit, a condamné Met les frais à sa charge ; le citant à lui payer un montant équivalent en Francs Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Congolais de 10.000 USD fixés ex aequo bono, tout en Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière les condamnant aux frais d’instance ; répressive au second degré à son audience publique du 7 Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience juin 2011 à laquelle ont siégé, Pascal Ntomba Mponga, publique de prise en délibéré du 26 avril 2011, toutes les Président de chambre, Nicolas Samwa Lisele et parties ont comparu sur notification régulière, l’appelant Marceline Mwazi Muhiya, Juges, en présence de par son conseil, Maître Ngalamulume, Avocat au l’Officier du Ministère public représenté par Madame Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que l’intimée, en Ilunga Ngoy et l’assistance de Madame Ngolela, Greffier personne assistée de son conseil, Maître Miandabu, du siège. Avocat au même Barreau ; Sé/Le Président de chambre Que sur notification régulière à l’égard des parties, Sé/Le Greffier, Sé/Les Juges le tribunal s’est déclaré valablement saisi et telle que La présente signification se faisant pour leur suivie, la procédure est régulière ; information et à telles fins que de droit et à un même contexte et à la même requête que ci-dessus, j’ai,
Huissier susnommé et soussigné, ai signifié par Etant à :
Et y parlant à : République. Attendu qu’il n’a ni résidence, ni domicile en Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, République Démocratique du Congo, mais une adresse attendu que Monsieur Daniel Ikolo Beguin n’a ni connue hors de la République Démocratique du Congo, résidence, ni domicile en République Démocratique du j’ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale Congo, ni hors la République, j’ai affiché la copie de du Tribunal de céans et une autre copie est expédiée sous mon présent exploit à la porte principale du tribunal et
ainsi déclarée ; République. Dont acte Coût Huissier Dont acte, L’Huissier,
Notification d’appel et citation à comparaître RPA : 18.854 Notification d’appel et citation à comparaître L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du RPA : 18.873 mois d’avril ; L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire d’avril ; du Tribunal de Grande Instance de la Gombe et y A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire résidant ; du Tribunal de Grande Instance/Gombe ; Je soussigné, Fanfan Mbaya, Huissier assermenté Je soussigné, Ntembe Mbo, Huissier assermenté près près le Tribunal de Grande Instance /Gombe ; le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai notifié à : Ai notifié à : Monsieur Mudogo Rainizana Didi, n’ayant ni Monsieur Abdul Hussein, résidant à l’immeuble domicile ou résidence connus en République Sozacom, 16ème niveau, appartement 1, sur Boulevard du Démocratique du Congo ; 30 juin, dans la Commune de la Gombe ; L’appel n°700/2012 interjeté par Maître Ifeka L’appel n°995 interjeté par Maître Nswal Ntem-aMomponza, Avocat, porteur de la procuration spéciale Bol, Avocat, porteur de la procuration spéciale suivant suivant déclaration faite et actée au Greffe de Tribunal déclaration faite et actée au Greffe de Tribunal de céans de céans le 29 novembre 2012 contre le jugement rendu le 7 décembre 2012 contre le jugement rendu par le par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema en date du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe en date du 4 9 novembre 2012 sous le RP : 23.667 . décembre 2012 sous le RP 21.137/II ; En cause entre parties d’avoir à comparaître par En cause entre parties d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive, au Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive, au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences, sis au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences, sis au Palais de Justice, place de l’Indépendance à son audience Palais de Justice, place de l’Indépendance à son audience publique du 14 mai 2013 à 9 heures du matin ; publique du 23 juillet 2013 à 9 heures du matin ; Pour : Pour : S’entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié ; S’entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifiée ; Y présenter ses dires et moyens de défense ; Y présenter ses dires et moyens de défense ; Et pour que le(s) notifié(s) n’en ignore(nt), je lui Et pour que le (s) notifié (s) n’en ignore (nt), je lui (leur) ai : (leur) ai : Pour le 1er signifié : Pour le 1er signifié : Attendu que Monsieur Mudogo Rainizana n’ayant ni Etant à : résidence, ni domicile connus dans ou hors la Et y parlant à : République Démocratique du Congo, j’ai affiché une Pour le 2ème signifié : copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal et expédié un extrait au Journal officiel pour publication ; Etant à : Pour le 2ème signifié : Et y parlant à : Etant à : Pour le 3ème signifié :
Et y parlant à : La présente signification se faisant pour leur Pour le 3ème signifié : information, direction et à telles fins que de droit et d’un même contexte et à la même requête que ci-dessus, j’ai, Etant à : Huissier susnommé et soussigné, ai donné notification Et y parlant à : de date d’audience aux notifiés d’avoir à comparaître par Dont acte Coût Huissier devant le Tribunal de céans y séant en matière répressive au local ordinaire de ses audiences sis Palais ____ de Justice, place de l’Indépendance à son audience du 25 juillet 2013 à 9 heures du matin ; Et pour que les signifiés n’en prétextent cause Signification du jugement avant dire droit d’ignorance, je leur ai : RPA : 18.832 Pour la première : L’an deux mille treize, le vingt-quatrième jour du Etant à : mois d’avril ; Et y parlant à : A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Pour le deuxième : du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Etant à : Je soussigné, Guy Mukumbi, Huissier près le Et y parlant à : Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe ; Attendu que le troisième n’a aucune adresse connue Ai donné signification à : dans ou en dehors de la République Démocratique du 1. Madame Ngalula Esakano Dorcas, résidant à Congo, j’ai affiché une copie du présent jugement à Kinshasa sur l’avenue Mpumbu n°4, Quartier l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une Bangu dans la Commune de Ngaliema ; copie au Journal officiel pour une publication. 2. Monsieur Mukwala David Bateke, résidant à Dont acte Coût L’Huissier Kinshasa sur l’avenue Madimba n°40, dans la Commune de Kintambo ;
- Monsieur Jean-Pierre Kabangu ; L’expédition d’un jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au second degré sous Notification d’appel et citation à comparaître à RPA 18.832 en date du 11 avril 2013 dont le dispositif domicile inconnu est ainsi libellé ; RPA : 2273 Par ces motifs ; L’an deux mille treize, le trentième jour du mois Le tribunal, statuant publiquement et d’avril ; contradictoirement à l’égard des parties ; A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal Vu le Code de l’organisation et de la compétence de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidant ; judiciaires ; Je soussigné, José Kalonda, Huissier judiciaire de Vu le Code de procédure pénale ; résidence à Kinshasa/Matete ; Le Ministère public entendu en son avis ; Ai donné notification d’appel et citation à : Reçoit l’appel interjeté par Dame Ngalula Esakano Monsieur Mambo Kasongo sans domicile en et le déclare fondé ; République Démocratique du Congo ; En conséquence, infirme l’œuvre entreprise dans L’appel interjeté par Monsieur Kandolo Dieudonné toutes ses dispositions tout en évoquant dans la présente suivant déclarations faites au Greffe du Tribunal de cause ; Paix/Lemba, le 27 novembre 2012 contre le jugement Renvoie la cause en prosécution à l’audience rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba en publique du 23 avril 2013 pour instruction ; date du 27 novembre 2012 sous RP 19.135/19.136/IV ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Et en la même requête, ai donné citation à compaître instance de la Gombe en son audience publique de ce 11 et notification devant le Tribunal de Grande Instance de avril 2013, à laquelle siégeaient Monsieur Damien Kinshasa/Matete, siégeant au second degré en matière Epeko Monga, Président de chambre, Messieurs Nkumu répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, Papy et Nicolas Samwa, Juges, en présence de l’Officier sis au Quartier Tomba n°7A dans la Commune de du Ministère public Madame Akele et avec l’assistance Matete, à son audience publique du 8 août 2013 à 9 du Greffier, Monsieur Jikayi. heures précises du matin ;
Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai laissé Reçoit l’action de conventionnelle de la partie copie de mon présent exploit ; intimée et la dit fondée, par conséquent, condamne les citants à payer à l’intimée la somme de 2000 $ à titre des Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dommages et intérêts pour tous les préjudices dans ou hors de la République Démocratique du Congo, confondus ; j’ai affiché copie de mon exploit à domicile inconnu à la porte principale de Tribunal de Grande Instance/Matete Les condamne également au paiement des frais de
et publication. fixe à 30 jours de CPC à subir chacun à défaut d’un paiement intervenu dans le délai de la loi ; Dont acte Coût L’Huissier Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans à
l’audience publique de ce 11 octobre 2012 à laquelle ont Acte de signification d’un jugement par extrait siégé Bolele Bo-N’Kanga Gautier, Président de RPA.18.546 chambre, Yanyi Ovungu Raphaël et Mbula Bolamba L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois Richard, Juges avec le concours de l’Officier du de mai ; Ministère public représentée par Bosabo Bope, Substitut A la requête de : de la République de l’assistance du Greffier du siège Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance Guy Mukumbi. de la Gombe ; La présente signification se faisant pour information Je soussigné, Guy Mukumbi, Huissier de Justice du et direction à telles fins que de droit ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Et pour qu’il n’en ignore, je leur ai laissé avec copie Ai signifié à : du présent exploit celle de l’expédition conforme du jugement sus vanté ; Monsieur Molatubin Mfaume ; Pour le premier signifié : L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Etant à : répressive au second degré en date du 11 octobre 2012 Et y parlant à : sous RPA 18.546 dont ci-dessous le dispositif : Pour le second signifié : Par ces motifs ; Etant à : Le Tribunal de Grande Instance /Gombe siégeant en Et y parlant à : matière répressive, au second degré ; Pour le troisième signifié : Statuant publiquement et contradictoirement à Etant à : l’égard de toutes les parties ; Et y parlant à : Vu le Code de l’organisation et de la compétence Attendu qu’il n’a ni résidence, ni domicile en judiciaires en son article 92 ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché la Vu la Loi du 20 juillet 1973, telle que modifiée et copie de mon présent exploit à la porte principale du complétée à ce jour, en ses articles 207 et 97 ; tribunal et une autre copie publiée au Journal officiel ; Vu le Code de procédure pénale en ses articles 96, L’Huissier 97 et suivants ; Vu le Code pénal, livre 1er et second, en ses articles
124 et 126 ; Vu CCL III en son article 258 ; Le Ministère public entendu en son réquisitoire ; Reçoit en la forme l’appel du Ministère public le dit Signification d’un jugement par extrait à partiellement fondé, en conséquence ; domicile inconnu Annule le jugement déféré sous le RP 21.929 en ce RPA 1830 qu’il a dit non établie en fait comme en droit la L’an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du prévention de faux en écriture mise à charge de partie mois de mai ; intimée, Françoise Mikalukidi ; A la requête du Ministère public près le Tribunal de Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; premier juge ; En cause : Ministère public et partie civile Enyobele Dit irrecevable quant au faux en écriture l’action des Mokando Pauline et crt ; citants pour mauvaise direction de celle-ci ; Contre : Monsieur Mwete Djoko Bernard. Confirme le jugement a quo pour le surplus ;
Je soussigné, Munfwa Nsana, Huissier judiciaire du Acte de signification d’un jugement par extrait Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; RPA. 18.841 Ai signifié à : L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du mois de mai ; Madame Enyobele Mokando Pauline, résidant sur avenue Kinguzi n° 27, Quartier Mokali, Commune de A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Kimbanseke, actuellement n’ayant ni domicile fixe ni Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; adresse connue en République Démocratique du Congo Je soussigné, Guy Mukumbi, Huissier de Justice et en dehors du pays ; près le Tribunal de Grande Instance de L’expédition en forme de copie certifiée conforme Kinshasa/Gombe ; du jugement rendu en date du 3 janvier 2013 par le Ai signifie à : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili y 1. La société Filair Sprl ; siégeant contradictoirement en matière répressive au L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de deuxième degré sous RPA 1830 ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière La présente signification se faisant connaître pour répressive au second degré sous RPA 18.841 en date du son information et dire à telles fins que de droit dont 22 janvier 2013, dont ci-dessous le dispositif : voici les dispositifs ; Par ces motifs ; Par ces motifs ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; judiciaires ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code de procédure pénale, spécialement en Vu le Code de procédure civile en son article 26 et son article 104 ; article 72 ; Le Ministère public entendu ; Vu le Code de procédure pénale, livre II ; Le tribunal, statuant publiquement et Le Tribunal ; contradictoirement à l’égard de Madame Djoko Sunda Marie Pauline et du prévenu Mwete Djoko Bernard, par Statuant publiquement et contradictoirement à procédure réputée contradictoire à l’égard de l’appelante l’égard de toutes les parties ; Enyobele Mokando Pauline ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions et Déclare irrecevable le présent appel pour défaut près en avoir légalement délibéré ; d’intérêts ; Dit l’appel irrecevable ; Met les frais de la présente d’instance à charge de Condamne l’appelant aux frais d’instance, payables l’appelante précitée ; dans le délai légal ou à défaut, il subira 5 jours de CPC ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili à son audience publique du Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière 3 janvier 2013 à laquelle ont siégé Habimana Bahozi, répressive au second degré à son audience publique de Président de chambre, Monanga-Lobala et Yanza ce 22 janvier 2013, à laquelle ont siégé Madame Mongu Lifombo, Juges avec le concours du Ministère public Nkanga, Président de chambre, Madame Balifa Lekele, représenté par le 1er Substitut du Procureur de la et Cizungu Bony, Juges, en présence de Monsieur Nyoyi République Ngienda Makwala et l’assistance de Mani, Officier du Ministère public, avec l’assistance de Madame Munfwa Nsana, Greffier du siège. Madame Ngolela, Greffier du siège. Le Président de chambre La présente signification se faisant pour son Le Greffier Les Juges information, direction et à telles fins que de droit ; Attendu qu’elle n’a ni domicile fixe et ni adresse Et pour qu’il(s) n’en ignore(nt), je lui (leur) ai laissé connue dans ou hors de la République Démocratique du copie de mon présent exploit, ainsi que celle de Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la l’expédition sus vantée ; porte principale du Tribunal de Grande Instance de Pour le premier :
Etant à : de la République Démocratique du Congo pour Et y parlant à : publication. Dont acte Coût L’Huissier Dont acte Coût : FC L’Huissier
Acte de signification d’un jugement par extrait Acte de signification d’un jugement par extrait RPA : 18.841 RPA : 18.546 L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du mois de mai ; mois de mai ; A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; Grande Instance de la Gombe ; Je soussigné, Guy Mukumbi, Huissier de Justice Je soussigné, Guy Mukumbi, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : Ai signifié à: Madame Demeester Marie-Blanche ; Tshivuadi Buabu; L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de L’expédition du jugement rendu par le Tribunla de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au second degré sous RPA 18.841 en date du répressive au deuxième degré en date du 11 octobre 22 janvier 2013 dont ci-dessous le dispositif : 2012 sous RPA 18.546 dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs : Par ces motifs : Vu le Code de l’organisation et de la compétence Le Tribunal de Grande Instance/Gombe siégeant en judiciaires ; matière répressive au second degré ; Vu le Code de procédure pénale ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toute les parties; Vu le Code de procédure civile en son article 26 et article 72 ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires en son article 92 ; Vu le Code de procédure pénale livre II ; Vu la Loi du 20 juillet 1973, telle que modifiée et Le tribunal ; complétée à ce jour en ses articles 207 et 97 ; Statuant publiquement et contradictoirement à Vu le Code de procédure pénale en ses article 96, 97 l’égard de toutes les parties ; et suivants ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions et après en avoir légalement délibéré ; Vu le Code pénal, livre 1er et second, en ses articles 124 et 126 ; Dit l’appel irrecevable ; Vu le CCL III en son article 258 ; Condamne l’appelant aux frais d’instance payables dans le délai légal ou à défaut, il subira 5 jours de CPC ; Le Ministère public entendu en son réquisitoire ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Reçoit en la forme l’appel du Ministère public le dit Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière partiellement fondé, en conséquence, annule le jugement répressive au second degré, à son audience publique de déféré sous le RP 21.929 en ce qu’il a dit non établie en ce 22 janvier 2013, à laquelle ont siégé Madame Mongu fait comme en droit la prévention de faux en écriture Nkanga, Président de chambre, Madame Balifa Lekele et mise à charge de partie intimée, Françoise Mikalukidi ; Cizungu Bony, Juges, en présence de Monsieur Ngoyi Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le Mani, Officier du Ministère public , avec l’assistance de premier juge; Madame Ngolela, Greffier du siège. Dit irrecevable quant au faux en écriture l’action La présente signification se faisant pour son des citants pour mauvaise direction de celle-ci ; information, direction et à telles fins que de droit ; Confirme le jugement aquo pour le surplus ; Et pour qu’il(s) n’en ignore(nt), je lui (leur) ai laissé Reçoit l’action de conventionnelle de la partie copie de mon présent exploit, ainsi que celle de intimée et la dit fondée, par conséquent, condamne les l’expédition sus vantée ; citants à payer à l’intimée la somme de 2000 $ à titre des Pour le premier : dommages et intérêts pour tous les préjudices Etant à : confondus ; Et y parlant à : Les condamne également au paiement des frais des deux instances, tarif plein à raison d’un quart chacun, et Dont acte Coût : FC L’Huissier fixe à 30 jours de CPC à subir chacun à défaut d’un paiement intervenu dans le délai de la loi ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans à l’audience publique de ce 11 octobre 2012 à laquelle ont siégé Bolele Bo-N’Kanga Gautier, Président de chambre, Yanyi Ovungu Raphaël et Mbula Bolamba
Richard, Juges avec le concours de l’Officier du Jugement Ministère public, représenté par Bosabo Bope, Substitut R.C.6266/IV de la République, de l’assistance du Greffier du siège Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, y séant et Guy Mukumbi. siégeant en matières civile et gracieuse, rendit le La présente signification se faisant pour information jugement suivant : et direction à telles fins que de droit ; R.C 6266 bis/IV. Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai laissé copie de Audience publique du vingt-huit juillet deux mille présent exploit avec celle de l’expédition conforme du onze. jugement sus vanté ; En cause : Madame Kalemba Baya Solange, résidant Pour le premier signifié : à Kinshasa sur la rue Bananiers n°7, Quartier Kauka Etant à : dans la Commune de Kalamu ; Et y parlant à : Par sa requête, la requérante sollicite du Tribunal de céans, un jugement supplétif en ces termes : Dont acte Coût L’Huissier Requête en suppléance d’acte de naissance. __ A Monsieur le Président du Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa à Kinshasa/Kasa-Vubu. Monsieur le Président, Acte de signification du jugement A l’honneur de vous exposer ce qui suit : R.C. 6266/IV Qu’elle sollicite un jugement supplétif d’acte de L’an deux mille onze, le vingt-huitième jour du mois naissance en faveur de mon neveu Mbonga Dia de juillet ; Diangitukulu Rabbi, né à Matadi le 15 novembre 2006 A la requête de Madame Kalemba Baya Solange, au cours d’un voyage effectué par ses parents dans la résidant à Kinshasa sur la rue Bananiers n°7, Quartier province du Bas-Congo issu de l’union de Monsieur Kauka, dans la Commune de Kalamu ; Divengi Ngoma (décédé) et de Madame Mbumba Je soussigné, Mbuli Bungoy, Huissier de Justice près Mbenza, mais de résidence principale sur l’avenue Djolu le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa ; n°38, Quartier des Anciens Combattants dans la Commune de Kasa-Vubu ; Ai signifié à : Mais n’avaient pas déclaré cette naissance à 1. Monsieur l’Officier de l’état civil de la l’Officier de l’état civil dans le délai prévu par la loi ; Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa ; 2. ……………………………………………….. Qu’il plaise à votre Tribunal de faire droit à sa requête en vue de combler à cette carence ; De l’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa en date du 28 Et ce sera justice. juillet 2011 y siégeant en matières civile et commerciale Sé/ la Requérante au premier degré sous le RC 6266/IV ; La cause étant ainsi régulièrement inscrite au rôle Déclarant que la présente signification se faisant des affaires civile et gracieuse au premier degré fut fixée pour information et direction et à telle fin que de droit ; et appelée à l’audience publique du 28 juillet 2011 à 9 Et qu’il en ignore, je lui ai laissé copie de mon heures du matin ; présent exploit avec celle de l’expédition conforme du A l’appel de la cause à cette audience, la requérante jugement susvanté ; comparut en personne non assistée de conseil, et ayant la Pour le premier signifié : parole, sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Etant à son office : Le Ministère public en son avis verbal émis Et y parlant à Monsieur Martin Mitanga, préposé à expressément sur les bancs, demanda à ce qu’il plaise au l’état civil de ladite Commune ainsi déclaré. Tribunal d’y faire droit ; Pour le second signifié : Sur ce, le Tribunal clos les débats, prononça son Etant à : jugement supplétif suivant : Et y parlant à : Jugement Dont acte Coût L’Huissier Attendu que par sa requête adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, __ Madame Kalemba Baya Solange, résidant sur la rue Bananiers n° 7, Quartier Kauka dans la Commune de Kalamu sollicite un jugement supplétif d’acte de
naissance en faveur de son neveu Mbonga Diangitukulu Acte de notification d'un jugement supplétif Rabbi, né à Matadi le 15 novembre 2006 au cours d’un R.C. 13.890 voyage effectué par ses parents dans la Province du Bas- L’an deux mille douze, le vingt-troisième jour du Congo, alors que leur résidence se trouve à Kinshasa sur mois de juillet ; l’avenue Djolu n° 38, Quartier des Anciens combattants A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire dans la Commune de Kasa-Vubu ; du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y Qu’à l’audience publique du 28 juillet 2011 à résidant; laquelle ladite cause fut appelée, plaidée et prise en Je soussigné, Célestin Biaya, Huissier de résidence délibéré, la requérante a comparu en personne non près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete; assistée de conseil, le tribunal s’est déclaré saisi et estime régulièrement la procédure suivie ; Ai signifié à : Attendu que la requérante soutient que l’enfant Monsieur l'Officier de l'état civil de la Commune de susnommé est né à Matadi le 15 novembre 2006 au Lemba; cours d’un voyage effectué par ses parents dans la Le jugement supplétif rendu par le Tribunal de Province du Bas-Congo, alors que leur résidence se Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 18 trouve à Kinshasa sur l’avenue Djolu n°38, Quartier des juillet 2012, dans la cause sous le R.C. 13890 ; Anciens Combattants dans la Commune de Kasa-Vubu Et pour que le notifié n'en ignore, je lui ai laissé issu de l’union de Monsieur Divengi Ngoma (décédé) et copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement de Madame Mbumba Mbenza ; sus-vanté; Attendu qu’aux termes de l’article 106 du Code de la Etant à son office ; famille, le défaut d’acte de l’état civil peur être suppléé Et y parlant à Monsieur Kutumbakana, préposé de par jugement rendu par le Tribunal de Paix de l’état civil de ladite Commune ainsi déclaré ; Kinshasa/Assossa du lieu où l’acte aurait dû être dressé et ce, à l’initiative de toute personne intéressée ou du Dont acte Coût Ministère public ; Le notifié L’Huissier Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la requête de la réquérante ;
Par ces motifs ; Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement; Vu le Code de l’organisation et de la compétence Acte de signification d’un jugement civil judiciaires ; RC. 9552/V Vu le Code de procédure civile ; L’an deux mille douze, le dixième jour du mois de Vu le Code de la famille ; novembre ; Le Ministère public entendu ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Reçoit la requête et la dit fondée ; Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Dit que le nommé Mbonga Diangitukulu Rabbi né à Je soussigné, Basile Ohoma, Huissier du Tribunal de Matadi le 15 novembre 2006 cours d’un voyage effectué Paix de Kinshasa/Matete ; par ses parents dans la Province du Bas-Congo, alors que Ai signifié à : leur résidence se trouve à Kinshasa sur l’avenue Djolu n° 38, Quartier des Anciens Combattants dans la Commune - Monsieur Mvula Kudia Kubanza, résidant au n° de Kasa-Vubu issu de l’union de Monsieur Divengi 13 bis, rue Kikwit, Commune de Limete à Ngoma (décédé) et de Madame Mbumba Mbenza ; Kinshasa ; Ordonne à l’Officier de l’état civil de la Commune Le jugement rendu par le Tribunal de Paix de de Kasa-Vubu de transcrire le dispositif du présent Kinshasa/Matete, en date du 8 novembre 2012 et y jugement dans les registres de l’état civil de l’année en siégeant en matières civile et commerciale au premier cours et de délivrer un acte de naissance en faveur de degré, sous le RC. 9552/V ; l’intéressé ; Déclarant que la présente signification se faisant Met les frais d’instance à charge de la requérante ; pour information et direction à telles fins que de droit ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Et pour que les signifiés n’en prétextent l’ignorance, Kinshasa/Assossa à l’audience publique du 28 juillet je leur ai laissé copie du présent exploit et celle du 2011 à laquelle siégeait le Magistrat Jean Taddée India jugement susvanté ; N’Sinsil, Juge, avec l’assistance de Monsieur Jean Pour le premier : Kimbolo, Greffier du siège. Etant à mon office ; Sé/Le Greffier, Sé/Le Juge
Et y parlant à sa propre personne ainsi déclarée ; Ayant la parole, le requérant sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Pour le second : Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Etant à : cause en délibéré et à l’audeicne publique de ce jour, Et y parlant à : prononça le jugement suivant : Dont acte L’Huissier Jugement Attendu que par sa requête du 1er novembre 2012
adressée au Président du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete, Monsieur Mvula Kudia Kubanza, résidant au n° 13 bis, rue Kikwit, Commune de Limete, a saisi le Tribunal de céans aux fins que la garde des Jugement enfants Mvula Amadou, né à Kinshasa, le 4 avril 2000, RC. : 9552/V Mvula Mohamed, né à Kinshasa, le 13 juillet 2003 et Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete siégeant en Musika Soma Aimedo, né à Kinshasa, le 30 mai 1999 matières civile et gracieuse au premier degré rendit le soit accordée à Madame Miezi Zizelle, résidant en jugement suivant : France, au n° 38, rue Rugby, appartement 39, EvreuxNormndi France ; R.C. : 9552/V Attendu qu’à l’audience publique du 7 novembre Audience publique du huit novembre deux mille 2012 à laquelle la cause fut appelée, instruite et prise en douze. délibéré, le requérant a comparu volontairement en En cause : Monsieur Mvula Kudia Kubanza, résidant personne non assistée ; au n° 13 bis, rue Kikwit, Commune de Limete à Que la procédue suivie est régulière ; Kinshasa ; Attendu, quant aux faits, qu’il ressort des éléments Requérant du dossier et de l’instruction de la cause que les enfants En date du 1er novembre 2012, le requérant adressa à susnommés sont issus de l’union entre le requérant Monsieur le Président du Tribunal de Paix de Mvula Kudia Kubanza et Madame Miezi Zizelle ; Kinshasa/Matete, une requête dont la teneur suit : Que lesdits enfants vivent avec leur père qui n’arrive Monsieur le Président, plus à les prendre en charge faute de moyens ; et a Nous, Monsieur Mvula Kudia Kubanza, né à décidé de confier leur garde à leur mère qui a accepté ; Kinshasa, le 15 mai 1976, fils de Mvula et Manzamba, Attendu qu’en droit, le Code de la famille en son Secteur de Bulungu, District du Kwilu, Province de article 584 reconnaît aux père et mère le droit de Bandundu, résidant au n° 13 bis de la rue Kikwit dans la conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord Commune de Limete donne le droit de garde des enfants qui sera soumis à l’homologation du tribunal ; ci-après : Que dans le cas d’espèce, le père des enfants - Mvula Amadou, né à Kinshasa, le 4 avril 2000 ; concernés ayant proposé de confier la garde desdits - enfants à leur mère qui l’a acceptée, le tribunal estime Mvula Mohamed, né à Kinshasa, le 13 juillet qu’il y a lieu de faire droit à la présente requête en 2003 ; confiant la garde des enfants dont question à Madame - Musika Soma Aimedo, né à Kinshasa, le 30 mai Miezi Zizelle ; 1999 ; Par ces motifs ; à Madame Miezi Zizelle, résidant en France au n° Le tribunal, statuant publiquement et 38, rue Rugby, appartement 39 Evreux-Normandi contradictoirement à l’égard du requérant ; France ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence Madame Miezi Zizelle, mère de ces enfants, judiciaires ; souscieuse de leur épanouissement accepte de prendre Vu le Code de procédure civile ; cette tâche selon la loi ; Vu le Code de la famille ; Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. - Reçoit la requête de Monsieur Mvula Kudia Le requérant, Kubanza et la déclare fondée ; La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro - Confie à Madame Miezi Zizelle la garde des 9552/V du rôle des affaires civile et gracieuse du enfants Mvula Amadou, Mvula Mohamed et Tribunal de céans, fut fixée et appelée à l’audience Musika Soma Aimedo ; publique du 7 novembre 2012, à laquelle le requérant - Met les frais d’instance à charge du requérant ; comparut en personne non assistée de conseil ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Monsieur Basila Lokaumona Innocent, résidant sur Kinshasa/Matete en son audience publique du 8 l’avenue Kimbondo n° 20, Quartier Pinzi dans la novembre 2012 à laquelle siégeait le Juge Shako Commune de Kalamu à Kinshasa ; Kutalela, Président de la chambre, assisté du Greffier De l’expédition du jugement rendu en date du 3 Ohoma. décembre 2012 par le Tribunal de céans sous R.C Le Greffier, Le Juge, 7695/IV ; Sé/Ohoma Sé/Shako Kutalela En cause : Madame Neno-Kanza Sylvie ; Contre : Monsieur Basila Lokaumona Innoncent; _____ La présente signification se faisant pour son information et direction à telles fins que de droit ; Et pour que l’assigné n’en ignore, je lui ai : Etant à l’adresse indiquée, j’ai constaté que l’assigné Signification de requête introductive de pourvoi n’habite plus le lieu, donc actuellement, il n’a plus de en cassation en matière de droit privé à domicile domicile ou de résidence connus dans ou hors la inconnu. République Démocratique du Congo, raison pour RC.3635 laquelle j’ai affiché une copie de cet exploit et dudit L'an deux mille douze, le treizième jour du mois de jugement devant l’entrée principale du Tribunal de céans novembre ; et l’autre copie, j’ai envoyé au Journal officiel pour publication. A la requête de : Dont acte, Coût : …FC Madame Nzazi Landu, élisant domicile au Cabinet de son conseil, Maître Claude Manzila Ludum, Avocat à L’Huissier la Cour Suprême de Justice, sis immeuble Botour, local 81 à Kinshasa/ Gombe ;
Je Soussigné, Sasa Nianga, Huissier près la Cour Suprême de Justice; Ai notifié à: Madame Ebonda Kaboza ; Jugement Et pour qu'elle n'en prétexte l'ignorance; R.C.7695/IV Les Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, Attendu que la signifiée n’a ni domicile ni résidence y séant et siégeant en matières civile et gracieuse, a connus en République Démocratique du Congo et à rendu le jugement suivant : l'étranger, j'ai affiché copie du présent exploit ainsi que ladite requête à la porte principale de la Cour de céans et R.C 7695/IV
publication. douze Dont acte Coût …..FC L’Huissier En cause : Madame sylvie Neno Kaza, résidant sur l’avenue Chaussée de Kimwenza n° 52, Quartier Yolo_____ Sud II dans la Commune de Kalamu à Kinshasa ; Demanderesse Contre : Monsieur Basila Lokaumona Innocent, résidant sur l’avenue Kimbondo n° 20, Quartier Pinzi, Exploit de signification du jugement à domicile Commune de Kalamu/Kinshasa ; inconnu Défendeur R.C 7695/IV Aux termes d’une requête datée du 7 mars 2012, L’an deux mille treize, le dix-neuvième jour du adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Paix de mois de février ; Kinshasa/Pont Kasa-Vubu comme suit : A la requête de Madame Neno-Kaza Sylvie, résidant Monsieur le Président, sur l’avenue Chaussée de Kimwenza n° 52, Quartier A l’honneur de vous exposer très respectueusement Yolo-Sud II dans la Commune de Kalamu à Kinshasa ; ce qui suit : Je soussigné, Nzelokulu-Bievenue, Huissier Ma requérante et son époux ont contracté mariage judiciaire près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont coutumier en date du 3 juillet 2004 et qu’en leur union Kasa-Vubu ; sont nés deux enfants vivants, que dans un certain temps Ai donné signification à : ma requérante était devenue l’objet de service et d’humiliation de la part du défendeur et sa famille ;
Toutefois, quand il y a une dispute entre la Attendu que toutefois, quand il y a une dispute entre demanderesse et le défendeur, le défendeur préqualifié la demanderesse et du défendeur, le défendeur jette toujours les biens dehors, en lui disant de regagner prequalifié, jette toujours les biens dehors, en lui disant sa famille ; de regagner sa famille ; En date du 9 juin 2009, le mari a renvoyé la Attendu qu’en date du 9 juin 2009, le mari a renvoyé requérante pour gagner sa famille, en lui faisant dormir la femme pour regagner en sa famille, en lui faisant dehors avec les deux enfants et jusqu'àlors, la dormir dehors avec des enfants, et jusqu’alors la demanderesse continue à habiter dans sa famille, mais demanderesse continue à habiter dans sa famille ; mais curieusement depuis l’année dernière la femme avait curieusement depuis l’année dernière, la famille avait appris que le mari a déjà épousé une autre femme, et par appris que le mari avait déjà épousé une autre femme, et conséquent, c’est la raison pour laquelle il a décidé à ne par conséquent ,c’est la raison pour laquelle, il a décidé à pas reprendre la requérante ; ne pas reprendre la requérante ; Qu’il y a lieu de déclarer fondée l’action de divorce Attendu qu’il y a lieu de déclarer fondée l’action de mue par Madame Neno Kaza Sylvie contre Monsieur divorce mue par Madame Neno Kaza Sylvie contre Basila Lokaumona Innocent ; l’assigné Basila Lokaumona Innocent; Je vous prie, Monsieur le Président, de faire droit à Par ces motifs : ma requête ; S’entendre le Tribunal prononcer en divorce les Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression parties aux torts et griefs exclusifs du défendeur : de mes sentiments de profond dévouement. Se réserve quant aux dommages-intérêts, à dire au Pour la requérante cours d’instance d’audience ; Son conseil S’entendre condamner l’assigné aux frais de la présente instance ; Maître Kibeba-Nsimba Bambi A l’appel de la cause à cette audience publique à La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le laquelle, la demanderesse comparut par son conseil numéro R.C 7695/IV, au registre du rôle des affaires Maître Kibeba tandis que le défendeur ne comparut pas civile et gracieuse au greffe du Tribunal de céans, fut ni personne pour le représenter et que sur l’état de la fixée et introduite à l’audience publique du 29 septembre procédure, le Tribunal se déclara valablement saisi sur 2012 à 9 heure du matin ; l’exploit régulier et sur remise contradictoire à l’égard de Vu l’instance de conciliation tentée par le juge la demanderesse ; conciliateur en date du 16 mars 2012, qui a abouti à un Apres l’instruction de la cause faite à cette échec de conciliation suivant le procès-verbal de non audience, la demanderesse, par le biais de son conseil en conciliation du même juge qui autorise la demanderesse ses déclarations en terme de plaidoirie ; à assigner le défendeur à l’audience publique du 20 septembre 2012 ; Ouï, à cette audience ; A l’appel de la cause à cette audience publique à La partie demanderesse en ses dires et conclusions laquelle seule la demanderesse comparut en personne faits par son conseil Maître Kibeba Nsimba Bambi, assistée de son conseil Maître Kibeba, tandis que le Avocat dont voici le dispositif de la note de plaidoirie : défendeur ne comparut pas ni personne pour lui faute Plaise au Tribunal ; d’exploit ; Que le Tribunal renvoya la cause au 4 S’entendre le Tribunal prononcer en divorce les octobre 2012 ; la remise est contradictoire à l’égard de la parties aux torts et griefs exclusifs du défendeur, pour en demanderesse, l’injoction est faite au greffier de charge la celle concluante prend la charge des enfants ; régulariser la procédure ; Quant aux dommages-intérêts à 5$ US à titre ; Vu l’assignation en divorce instrumentée par le S’entendre condamner le défendeur aux frais de la Ministre de l’huissier Ngoy Bokutela, du Tribunal de présente instance. céans en date du 23 septembre 2012 à comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2012 à 9 heures du Fait à Kinshasa, le octobre 2012 matin ; Me Kibeba Nsimba Bambi Pour : Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la Attendu que ma requérante et son époux ont cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai contracté mariage coutumier, en date du 3 juillet 2004, et de la loi ; en leur union sont nés deux enfants vivants ; que dans A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 un certain temps ma requérante était devenue l’objet de décembre 2012 à laquelle aucune des parties ne service et d’humiliation de la part du défendeur et sa comparut ni personne pour elles, le Tribunal prononça à famille ; son jour son jugement suivant :
Attendu que par son assignation n° R.C 7695/IV du présomption de la destruction irrémédiable de l’union 23 septembre 2012 instrumenté à sa requête, la nommée conjugale ; Neno Kaza Sylvie a attrait en justice Monsieur Basila Que dans le cas d’espèce , le Tribunal constate, sur Lokaumona Innocent aux fins d’obtenir la dissolution de pied de la déclaration de la demanderesse tant à leur union conjugale ; l’instance de la conciliation qu’à l’audience, que cette Attendu qu’à l’audience du 4 octobre 2012 à dernière vit, depuis le 9 juin 2009 en séparation de corps laquelle la présente cause a été appelée, plaidée à huyis- et de résidence qui, s’étant au jour d’aujourd’hui clos et prise en délibéré, la demanderesse Neno Kaza prolongé au delà de trois ans, a entrainé la destruction Sylvie a, volontairement, comparu en personne assistée irrémédiable de l’union conjugale en cause ; de son conseil, Maître Kibeba tandis que le défendeur, Qu’il ne peut en être autrement lorsqu’il est établi bien que régulièrement, atteint par l’exploit de l’huissier que le prévenu qui n’a pas comparu à toute les instances Ngoy Bokutela, n’a pas comparu ni personne pour lui ; judiciaires, n’a plus donné de ses nouvelles depuis la Que la procédure en l’espèce étant régulière, le séparation de fait; tribunal a, sur pied de l’article 17 du Code de procédure Qu’il s’ensuit que le Tribunal dira en application des civile, retenu défaut à charge du défendeur ; articles 459 et551 précités que la vie conjugale des Attendu, quant au fond, l’état de son exploit parties est irrémédiablement détruite et prononcera le introductif d’instance, la demanderesse Neno Kaza divorce remède ; Sylvie expose, par le biais de son conseil précité, qu’elle Qu’à propos de la garde des enfants issus du mariage serait en date du 6 juillet 2004, civilement mariée au sous examen, le Tribunal note qu’à l’absence de défendeur Basila Lukaumona Innocent avec qui elle compromis des parties en cause et eu égard à la minorité aurait eu deux enfants, nommés Basila Ikene Myriam et d’âge des enfants, il y a lieu d’appliquer l’article 6 de la Basila Toleki Mirad, âgés respectivement de 7 ans et 3 Loi n° 09/00I du 10 janvier 2009 portant protection de ans ; l’enfant qui dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant Qu’elle aurait bien vécu avec le défendeur jusqu'en doit être une préoccupation primordiale dans toutes les l’an 2006 lorsque ce dernier aurait petit à petit cessé de décisions et mesures prises à son égard ; payer le loyer et refusé de reprocher quant à ce étendant, Que l’intérêt supérieur des enfants à l’espèce, âgés par contre, son irresponsabilité sur d’autres charges de 7 et 3 ans voudrait que ces derniers soient placés aux conjugales et allant jusqu'à faire un voyage brusque en soins et à la garde de la demanderesse parce qu’ils sont Afrique du Sud en faisant d’elle et l’enfant aînée des encore vulnérables et que leur papa, défendeur en laissés-pour-compte ; l’espèce et cogardien attitré de la demanderesse, est Que son retour de l’Afrique du Sud aurait, après porté disparu ; semblant d’harmonie conjugale, empiré la situation Qu’à propos du régime matrimonial, le tribunal le surtout avec la grossesse du second enfant qu’il ne liquidera en ordonnant la vente de l’activité commerciale voulait pas qu’elle garde ; du couple logée dans le studio sis au numéro 1 de Que comme elle s’entêtait, le demandeur lui a fait l’avenue Barumbi, Quartier Yolo-Sud II dans la subir des excès et services en l’injuriant, la battant, Commune de Kalamu et la distribution du prix de vente l’humiliant à tel point qu’elle quittera, sur son insistance, par moitié entre les parties en cause ; le toît conjugal pour regagner en date du 9 juin 2009, le Que, par ailleurs, le Tribunal dira la dot versée à la toît paternel où elle réside jusqu'à présent sans ses famille de la demanderesse non remboursable ; nouvelles ; Qu’ayant prononcé le divorce remède, le Tribunal Qu’elle estime qu’il fallait, après trois années de mettra les frais d’instance à charge de deux parties en séparation, que le Tribunal prononce le divorce en lui raison de la moitié pour chacune ; confiant la garde des enfants issus du mariage en cause ; Par ces motifs ; Attendu que pour n’avoir pas comparu à l’audience Le tribunal ; des plaidoiries, le défendeur n’a pu donner ses moyens Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la défense au fond ; de la demanderesse et par défaut à l’égard du défendeur Attendu qu’en droit, le Tribunal estime qu’il y a lieu et ce en premier ressort ; de recevoir la présente action et d’en examiner le bien Vu le Code de l’organisation et de la compétence fondé ; judiciaires ; Que s’agissant du divorce proprement dit, le Code Vu le Code de procédure civile ; de la famille dit, à l’article 549, que chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur la Vu le Code de la famille aux articles 549 et 551 ; destruction irrémédiable de l’union conjugale et précise, Reçoit l’action en divorce mue par la demanderesse à l’article 551, que la séparation unilatérale qui s’est et la déclare fondée ; prolongée pendant trois ans au moins constitue une
Prononce ainsi la dissolution de l’union conjugale de dissolution du mariage entre mon requérant et l’assignée deux parties en cause ; sous le n° RC 2/8675/III coulé en force de chose jugée ; Liquide le régime matrimonial des parties en Attendu que le régime de la communauté réduite aux ordonnant la vente de l’activité commerciale logée dans acquêts est caractérisé par l’existence d’une part, des le studio sis au numéro 1 de l’avenue Barumbi, Quartier biens propres de chacun des époux, et d’autre part, des Yolo-Sud 2 dans la Commune de Kalamu ; biens communs ; Dit la dot versée àla famille de la demanderesse non Attendu qu’à la dissolution du mariage, les biens remboursable ; propres seront repris par l’époux auquel ils appartiennent ; Met les frais d’instance à charge de deux parties en raison de la moitié pour chacune ; Attendu que l’article 524 du Code de la famille dispose que « en cas de dissolution du mariage, s’il y a Ainsi jugé et prononcé à Kinshasa par le Tribunal de eu gestion par le mari, chacun des époux reprend en Paix de Kinshasa Pont Kasa-Vubu en son audience nature les biens qui lui sont propres ; publique du 3 décembre 2012 à laquelle siégeait le Juge Alain Munkeni Thier Lassam, Président de chambre Biens propres de l’époux Mateso Kasilembo. avec l’assistance de dame Eugénie Ndepi Kinkela, 1. La maison située sur 1/Bischoff Street, Greffière du siège. Nelspruit, RSA. La Greffière du siège Le Président de chambre 2. La maison située au n° 10, Hawk Street, Stonehenge, Nelspruit, RSA. _____ 3. La parcelle située au n° 15, Janfrederiks Street, Stonehenge, Nelspruit, RSA. 4. Une voiture de marque Toyota Corolla acquise en août 2004 ; Assignation Attendu que l’article 523 du texte précité stipule RC 8171/I que « les dettes contractées par les époux en vue de la L’an deux mille treize, le vingt-cinquième jour du contribution aux charges du ménage sont des dettes mois de mars ; solidaires qui engagent tant les biens communs que les biens propres de chacun des époux » ; A la requête de Monsieur Mateso Kasilembo, résidant en Afrique du Sud, au n° 10, Hawk Street, Attendu que dans le cas d’espèce, pour le compte du Nelspruit ; ménage qui a été dissout par le Tribunal en date du 23 juin 2004, le requérant Mateso Kasilembo reconnaît la Ayant pour conseil Maître Fréderic Imbambadette de 26.207,55 $US envers Monsieur Eugène Y’Oyele, Avocat près la Cour d’Appel de Kasilembo Kyakenge ; il reconnaît aussi la dette de Kinshasa/Gombe, dont l’étude est située au n° 5, avenue 19.915 GEP due à Monsieur Césaire Kikuni Kasilembo Mutombo Katshi, Immeuble UTNC, à Kinshasa/Gombe, et son épouse Victorine Mosala ; à qui pouvoir spécial a été donné par procuration du 14 mars 2012, et chez qui élection de domicile a été faite ; Qu’en date du 18 mars 2011 et suivant les ordres des Messieurs Eugène Kasilembo Kyakenge et Césaire Je soussigné, Nkufi Apen-Tol Macaire, Huissier de Kikuni Kasilembo, le requérant leur a fait un payement résidence à Kinshasa/Pont Kasa/Vubu ; au nom de l’ex-couple de 39.400 Euros ; Ai donné assignation : Qu’à ce jour et conformément à l’article 523 A Madame Nkinzo Chibalonza, actuellement sans susmentionné, toutes les dettes qui grevaient les biens résidence ni domicile connus dans ou hors de la communs et les biens propres de chaque époux ont été République Démocratique du Congo ; payées par mon requérant ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Que le tribunal condamnera l’assignée à rembourser de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, situé au Palais de Justice, au requérant la moitié des sommes payées à titre des sis avenue Assossa, à Kinshasa/Kasa-Vubu, siégeant en dettes et dont le montant s’élève à 19.700 Euros ; matières civiles au premier degré, à son audience Attendu que de tout ce qui précède, le tribunal publique du 30 avril 2013 à 9 heures du matin ; ordonnera, d’abord, au requérant Mateso Kasilembo de Pour : reprendre à titre de propriétaire tous ses biens propres Attendu que le requérant Mateso Kasilembo et suite à la dissolution de leur mariage avec l’assignée l’assignée Nkinzo Chibalonza étaient mariés sous le Nkinzo Chibalonza par le Tribunal de Paix de régime de la communauté réduite aux acquêts en 1983 ; Kinshasa/Lemba en date du 23 juin 2004, ensuite, Attendu qu’en date du 23 juin 2004, le Tribunal de déclarera que toutes les dettes qui grevaient les biens Paix de Kinshasa/Lemba a rendu un jugement de communs et les biens propres de chaque époux ont été payées par le requérant en date du 18 mars 2011 ; et
condamnera l’assignée à rembourser au requérant la Démocratique du Congo, mais ayant une moitié des sommes payées à titre des dettes et dont le résidence à l’étranger, plus précisément en montant s’élève à 19.700 Euros ; France, sur Belini, 800 Puteaux (Franc e) ; Par ces motifs ; 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Funa, dont le bureau est situé au Sous toutes réserves généralement quelconques ; croisement des avenues Assossa et Sandoa, dans Plaise au tribunal : la Commune de Kasa-Vubu. - Déclarer la présente action recevable et fondée ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de - Ordonner au requérant Mateso Kasilembo de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y séant en matière reprendre à titre de propriétaire tous ses biens civile au 1er degré, au local ordinaire de ses audiences propres suite à la dissolution de leur mariage avec publiques, sis au croisement des avenues Force publique l’assignée Nkinzo Chibalonza par le Tribunal de et Assossa, dans l’enceinte du bâtiment Cadeco, en face Paix de Kinshasa/Lemba en date du 23 juin 2004 ; de la station service Elf, à son audience publique du 27 - Déclarer que toutes les dettes qui grevaient les juin 2013 à 9 heures du matin ; biens communs et les biens propres de chaque Pour : époux ont été payées par le requérant en date du Qu’attendu qu’en date du 27 septembre 2007, mon 18 mars 2011 ; requérant signera un acte de vente avec la 1ère assignée - Condamner l’assignée à rembourser au requérant (mère de la 2ème assignée), se rapportant à la moitié de la la moitié des sommes payées à titre des dettes et parcelle sise Movenda n°194/B, Quartier Saïo, dans la dont le montant s’élève à 19.700 Euros ; Commune de Ngiri-Ngiri, au prix de 15.000 $US - Condamner aux frais et dépens d’instance ; (Dollars américains quinze mille), tandis que l’autre moitié, c’est -à-dire la partie de 194/A, était vendue à Et pour que l’assignée n’en ignore ; une certaine dame, répondant au nom de Mosekola Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus Colette ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo, Qu’attendu que, pendant que mon requérant voulait j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du amorcer les travaux de mise en valeur en déposant sur la Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu et envoyé parcelle tous les matériaux de construction, il sera une autre copie au Journal officiel pour insertion. surpris de s’être informé de l’existence d’une opposition Dont acte Coût L’Huissier de ladite vente, émise par la 2ème assignée, nonobstant qu’il y avait eu déjà vente ; _____ Attendu que pour revendiquer son droit d’être rétablie en qualité de propriétaire de l’autre moitié de la parcelle n°194/A sus-décrite, achetée toujours auprès de la 1ère assignée, dame Masekola Mambu Colette, initiera Assignation en confirmation de propriétaire et en plusieurs actions, tant au pénal qu’au civil, devant le déguerpissement Tribunal de Paix d’Assossa sous RP 6055 que devant le RC : 27.097/TGI-Kalamu Tribunal de céans sous RC 26.123 ; L’an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois Attendu que sous RP 6055, le Tribunal de Paix de mars ; d’Assossa donnera gain de cause à la dame Masokela Mambu Colette, l’autre acquéreuse de la moitié de la A la requête de : parcelle de Movenda n°194/A, en ce qu’il condamnera la Monsieur Kanyinda Nico, de nationalité congolaise, 1ère assignée (mère de la 2ème assignée, en ordonnant jadis résidant à Kinshasa au n°15 de la rue Muluwa, dans aussi la confiscation et la destruction du certificat la Commune de Kimbanseke, mais actuellement à d’enregistrement Vol AF 05 Folio 70, ayant servi à Mbuji-Mayi, sur la rue Kabongo Mukenji n°14, Quartier l’escroquerie, établi au nom de la 2ème assignée ; Bimpe, Commune de Kasanji, dans la Province du Qu’ainsi, fort de son jugement sous RP 6055, dame Kasaï-Oriental ; Masekola initiera son action civile sous RC 26.123 Je soussigné, Mapanzi Simon Richard, Greffier/ devant l’auguste tribunal, et ordonnera dudit tribunal le Huissier de résidence près le Tribunal de Grande déguerpissement de la 2ème assignée, ainsi que tous les Instance de Kinshasa/Kalamu ; siens qui occupaient la partie 194/A de son chef d’une Ai donné assignation à : part, et d’autre part, ordonnera au 3ème assignée de 1. Madame Bokulu Mbasani, n’ayant ni résidence, procéder à l’annulation et à la mutation du certificat ni domicile connus en République Démocratique d’enregistrement n° Vol AF 05 Folio 70, se rapportant à du Congo, encore moins à l’étranger ; l’entièreté de la parcelle de Movenda n°194, Quartier 2. Madame Ndulu Kasongo Fifi, n’ayant ni Saïo, Commune de Ngiri-Ngiri ; résidence, ni domicile connus en République
Que c’est pourquoi, en date du 19 octobre 2012, 26.123 du Tribunal de céans, inscrit au nom de dame Masekola procédera au déguerpissement de la 2ème la 2ème assignée. Au cas contraire ça serait celui assignée et les siens de la moitié de la parcelle de 194/A, qui sera établi nouvellement au nom de la 2ème par le truchement du greffe d’exécution du Tribunal de assignée, pour l’établissement d’un nouveau céans ; certificat d’enregistrement au nom de mon Attendu qu’au regard des effets orga omnes d’une requérant ; décision pénale ayant acquis l’autorité de la chose jugée, - D’ordonner le déguerpissement de deux premières faisant de droit son opposabilité à toutes les personnes assignées et de tous ceux qui occuperaient la tiers audit procès , et que le Tribunal de céans fera sienne moitié de la parcelle de mon requérant de leur la teneur du dispositif de la décision sous RP 6055, en chef, aux fins de lui permettre de prendre confirmant mon requérant comme propriétaire de la possession effective de ladite parcelle ; partie B de la moitié de la parcelle sise rue Movenda - De condamner les deux premières assignées à n°194/B, Commune de Ngiri-Ngiri du fait de la vente du payer à mon requérant la somme de l’équivalent 27 septembre 2007 et ordonnera par la suite, le en Francs Congolais de 10.000 $US (Dollars déguerpissement de la 2ème assignée, ainsi que tous les américains dix mill e) à titre des dommagesintérêts, pour les préjudices subis ; siens dans ladite moitié de la parcelle ci-haut décrite ; - De faire application de l’article 21 du Code de Qu’aussi, le tribunal ordonnera au 3ème assigné procédure civile ; d’annuler et de procéder à la mutation du certificat - De charger les deux premières assignées des frais d’enregistrement Vol AF 05 Folio 70 détruit et et dépens de la présente instance ; confisqué, s’il existe encore dans son état d’avant, la Pour que les assignés n’en prétextent ignorance ; mutation ordonnée par le tribunal sous RC 26.123. Au cas contraire ça serait celui qui sera établi nouvellement Je leur ai : au nom de la 2ème assignée, pour l’établissement d’un 1) Pour la 1ère assignée : nouveau certificat d’enregistrement au nom de mon Etant donné qu’elle n’a ni domicile, ni résidence requérant ; connus en République Démocratique du Congo, encore Qu’en outre, le tribunal condamnera les deux moins à l’étranger, que j’ai affiché une copie de mon premiers assignés à payer à mon requérant la somme de présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans 10.000 $US (Dollars américains dix mille), pour les et un extrait dudit exploit est envoyé au Journal officiel préjudices subis, et dira que le jugement à intervenir pour la publication ; serait exécutoire nonobstant tout recours ; 2) Pour la 2ème assignée : A ces causes : Etant donné qu’elle n’a ni domicile, ni résidence Sous toutes réserves généralement quelconques de connus en République Démocratique du Congo, encore majorer ou de minorer en prosécution d’instances ou moins à l’étranger que j’ai affiché une copie de mon d’office s’il échet ; présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans Plaise au tribunal : où l’action est portée, une autre copie est immédiatement - De dire recevable et fondée l’action de mon expédiée à son domicile de l’étranger sous pli fermé requérant ; mais à découvert, recommandé à la Poste ; - De dire que mon requérant est dans le droit d’être 3) Pour le 3ème assigné : rétabli comme propriétaire de la moitié de la Etant à : parcelle sise rue Movenda n°194/B, Quartier Saïo, Et y parlant à : Commune de Ngiri-Ngiri, occupée par les 1er et 2ème assignés, suivants la vente du 27 septembre Laissé copie de mon présent exploit ; 2007, eu égard à l’obligation orga omnes de la Dont acte Coût L’Huissier décision répressive, coulée en force de la chose jugée ; Kinshasa, le 13 mars 2013 Par conséquent : a) De confirmer mon requérant comme l’unique et N/Réf. : CAB/ARM/HMK/025/2013 le seul propriétaire de la parcelle sise rue A Monsieur le Président du Movenda n°194/B, Quartier saïo, Commune de Ngiri-Ngiri ; Tribunal de Grande b) D’ordonner au 3ème assigné de procéder à Instance de Kinshasa/Matete l’annulation et à la mutation du certificat à Kinshasa/Matete d’enregistrement Vol AF 05 Folio 70 et Concerne : Requête tendant à obtenir une ordonnance de confisqué, s’il en existe dans son état d’avant la notification de date d’audience à domicile mutation tel qu’ordonné par la décision sous RC inconnu et à bref délai
Aff. Madame Donatienne Mande de Monsieur François Bolapa Bompey, Greffier contre Monsieur Biduaya Wetungani et crts divisionnaire de cette juridiction ; RC 26.079 TGI/Matete Vu la requête nous présentée en date du 13 mars 2013 par Maître Hyppolite Mwanza Kondo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe pour compte de sa cliente Monsieur le Président, Madame Donatienne Mande Monga, résidant au n°12/B, A l’honneur de vous exposer encore une fois et Quartier Malandi, Commune de Matete, de notifier la respectueusement Madame Donatienne Mande Monga, date d’audience à domicile inconnu et à bref délai résidant au n° 12/A, Quartier Malandi, Commune de Monsieur Ewawa Beyoko et consorts ; Matete, ayant pour conseil Maître Hyppolite Mwanza Vu les pièces produites en annexe de la requête et Kondo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant au 6ème niveau, immeuble Itimbiri, Boulevard du qui requièrent célérité ; 30 juin, Commune de la Gombe ; Vu l’article 10 du Code de procédure civile ; Que la requérante, acheteuse de la parcelle de Autorisons Madame Donatienne Mande Monga de Monsieur Biduaya Wetungani Raphaël suivant acte de notifier la date d’audience à domicile inconnu et à bref vente du 19 novembre 2010 et acte notarié du 19 janvier délai à : 2011, a comparu ensemble avec ce dernier à l’audience 1. Monsieur Ewawa Beyoko, actuellement sans du 15 janvier 2013 ; adresse connue dans et en dehors de la Que le Conservarteur a comparu à la même République Démocratique du Congo ; audience ; 2. Monsieur Muzezo Mundu, actuellement sans Mais que les cités Muzezo et Ewawa n’ont pas adresse connue dans et en dehors de la comparu ni personne en leur nom bien que régulièrement République Démocratique du Congo ; notifiés par affichage ; D’avoir à comparaître à l’audience publique du 16 Que le tribunal a renvoyé la cause pour besoin de avril 2013 devant le Tribunal de Grande Instance de communication des pièces entre parties à la 3ème Kinshasa/Matete à son local ordinaire de ses audiences audience ; publiques sis Quartier Tomba, Place Wenze ya bibende à Kinshasa/Matete. Qu’il importe de notifier aux parties Ewawa et Muzezo la prochaine date d’audience par la même voie Ordonnons qu’un intervalle d’un mois sera laissé (affichag e) ; entre le jour de la notification et celui de la comparution. Madame Donatienne Mande vous prie à cet effet, de Ainsi ordonné en notre Cabinet à Kinshasa/Matete lui accorder l’abréviation de délai pour leur notifier la aux jours, mois et an que dessus. prochaine date d’audience ; Le Président du Tribunal Elle annexe à la présente votre ordonnance Célestin Sibutunga Wilondja précédente l’autorisant de procéder à ce même devoir ; Elle vous prie donc de faire application de l’article Le Greffier divisionnaire 10 du Code de procédure civile ; François Bolapa Bompey Ce dont elle vous remercie vivement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression _____ de ma haute considération. Pour Madame Donatienne Mande Monga, Son conseil, Notification de date d’audience à domicile inconnu Me Hyppolite Mwanza K. R.C. : 26.079 Avocat TGI/Matete L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois
de mars ; A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ordonnance n°110/2013 permettant de notifier la Je soussigné, Mbele Popol, Huissier judiciaire de date d’audience à domicile inconnu et à bref délai résidence à Kinshasa/Matete ; L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois Ai donné notification de date d’audience à domicile de mars ; inconnu à : Nous, Célestin Sibutunga Wilondja, Président du 1. Monsieur Ewawa Beyoko, ayant résidé au 7/B, Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, assisté Quartier Mutoto, Commune de Matete,
actuellement sans adresse connue dans et en degré sous le RC : 41.0548/G, dont le dispositif cidehors de la République Démocratique du dessous libellé : Congo ; Par ces motifs : 2. Monsieur Muzezo Mundu, ayant résidé au 7/B, Le tribunal ; Quartier Mutoto, Commune de Matete, Statuant publiquement et avant dire droit ; actuellement sans adresse connue dans et en Vu le Code de l’organisation et de la compétence dehors de la République Démocratique du judiciaires ; Congo ; Vu le Code de procédure civile ; En cause : Madame Donatienne Mande Monga ; Vu le Code de la famille, en ses articles 176 et 184 à Contre : Biduaya et crts ; 186 ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Le Ministère public entendu ; Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses Ordonne l’enquête sur la disparition de la dame audiences publiques situé sur sis place Wenze ya Efoli Yoba ; bibende, Quartier Tomba, Commune de Matete à son Ordonne la publication de la requête introductive audience publique du 16 avril 2013 à 9 heures du matin ; d’instance et le présent jugement au Journal officiel ; Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance ; Se réserve quant aux frais de Justice excepté ceux Je leur ai notifié copie du présent exploit + requête, d’enquête et de la publication laissés à charge du ordonnance ; requérant ; Pour le premier : Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, à son audience publique Etant donné qu’il n’a pas d’adresse connue dans et du 11 avril 2013, à laquelle a siégé le Magistrat Hilaire en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai Lonkolobe Ipupa, Président de chambre, en présence de affiché copie du présent exploit à l’entrée du Tribunal de l’Officier du Ministère public N’kata et l’assistance du
Greffier Willy Nsadisa ; publication. Le Greffier Le Président de Pour le second : chambre Etant donné qu’il n’a pas d’adresse connue dans et Et d’un même contexte et à la même requête que cien dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait affiché copie du présent exploit à l’entrée du Tribunal de signifier le jugement à toutes leurs parties d’avoir à
comparaître à l’audience publique du …à 9 heures du publication. matin ; Dont acte Coût L’Huissier Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai ; Pour le premier :
Etant à : Et y parlant à : Signification de jugement avant dire droit Pour le second : RC : 41.548/G Etant à son office ; L’an deux mille treize, le seizième jour du mois d’avril ; Et y parlant à : A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Laissé copie de mon présent exploit du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Dont acte Coût …FC L’Huissier Je soussignée, Mamy Okiko, Huissier près le
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Ai donné assignation de jugement avant dire droit à : 1. Monsieur Efoli Engange Jean Roger, résidant à Signification du jugement Kinshasa, au n°6 de l’avenue Tulipior, Quartier RC.25.793 Nganda Jamaïque, dans la Commune de L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du Kintambo ; mois d’avril ; 2. Le Journal officiel de la République Démocratique du Congo à Kinshasa ; A la requête de Mademoiselle Matsiala Nkungi Dulcy, résidant sur l’avenue Etuku n° 3, Quartier Heradi, Le jugement rendu avant dire droit en date du 11 Commune de Selembao à Kinshasa ; avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière civile au premier
Je soussigné, Yvette Yulubani, Huissier près le Attendu que le de cujus n’a laissé qu’un seul bien Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; immeuble situé sur l’avenue Ebola n° 640, Quartier Commercial, Commune de Lemba ; Ai signifié à : Attendu que la succession est ab intestat ; Monsieur Matsiala Bamba Rudy, n’ayant pas de domicile connu en République Démocratique du Congo Attendu que le de cujus a laissé deux enfants de ni à l’étranger ; deux lits différents ; Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Attendu que l’assigné avait mis en location Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile l’immeuble constituant la copropriété au couple au premier degré, à son audience publique du 11 février Makwafio Kasaï Francis et Solange Useni sans intéresser 2013 sous RC.25.793 ; ma requérante ; En cause : Mademoiselle Matsiala Nkungi Dulcy ; Que le montant du loyer mensuel n’est connu qu’entre l’assigné et le couple Makwafio Kasaï Francis Contre : Monsieur Matsiala Bamba Rudy ; et Solange Useni ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai : Que la somme constituant la garantie locative de Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence l’immeuble en question n’a profité qu’à l’assigné ; connus dans ou hors de la République Démocratique du Que toutes les démarches entreprises par ma Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la requérante pour connaître la teneur du contrat de bail porte principale du Tribunal de céans, et envoyé une signé entre l’assigné et le couple Makwafio Kasaï autre au Journal officiel pour insertion et publication. Francis et Solange Useni d’une part et pour mettre fin au Dont acte, Coût : FC, L’Huissier, comportement divisionniste d’autre part, sont avérées infructueuses ;
Qu’il échet d’ordonner la licitation étant donné que tous les enfants sont majeurs ; Attendu que le comportement de l’assigné cause Jugement préjudice à ma requérante qui depuis le décès de leur feu RC.25.793 père n’a pas bénéficié de l’intégralité des revenus Nous, Joseph Kabila Kabange, Président de la locatifs et la garantie locative de l’immeuble ; République Démocratique du Congo, Par ces motifs ; A tous, présents et avenir, faisons savoir… Sous toutes réserves que de droit ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, Plaise au tribunal ; siégeant en matière civile au premier degré rendit le jugement suivant : L’assigné : R.C.25.793 - S’entendre dire l’action de ma requérante recevable et fondée ; Audience publique du onze février deux mille treize : - S’entendre ordonner la vente de l’immeuble identifié ci-dessus, copropriété de l’assigné et de En cause : Mademoiselle Matsiala Nkungi Dulcy, ma requérante ; résidant sur l’avenue Etuku n° 3, Quartier Heradi, Commune de Selembao à Kinshasa ; - S’entendre ordonner la restitution de la garantie locative perçue entre les mains de Monsieur Demanderesse Makwafio Francis et Solange Useni en vue d’un Contre : Monsieur Matsiala Bamba Rudy, n’ayant partage équitable avec ma requérante ; pas de domicile connu ni en République Démocratique - S’entendre condamner à payer à ma requérante la du Congo ni à l’étranger ; somme de 1 FC symbolique de tous les préjudices Défendeur confondus ; Par exploit daté du 24 juillet 2012 de l’huissier - S’entendre condamner aux frais ; Thérèse Dikizeyiko de cette juridiction, la demanderesse - S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire fit donner assignation à domicile inconnu au défendeur, nonobstant tout recours et sans caution ; à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience publique du 30 octobre 2012 à 9 heures du matin ; La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro 25.793 du rôle des affaires civiles au premier degré du Pour : Tribunal de céans, fut fixée et appelée à l’audience Attendu que ma requérante ainsi que l’assigné sont publique du 30 octobre 2012 à laquelle la demanderesse tous les enfants de feu Matsiala Bamba Sébastien décédé a comparu représenté par son conseil Maître Ngimbi à Kinshasa le 7 septembre 1994 ; Ngimbi, Avocat au Barreau de Matadi tandis que le défendeur ne comparaît pas ni personne à son nom ;
A la demande du conseil de la partie demanderesse Par assignation en licitation, Mademoiselle Matsiala et l’avis du Ministère public, le tribunal retint le défaut à Nkungi Dulcy a attrait devant le Tribunal de céans charge du défendeur ; Monsieur Matsiala Bamba Rudy, La cause étant en état, le conseil de la partie Pour : demanderesse résuma le fait, plaida et conclut : S’entendre dire la présente action recevable et Dispositif de la note de plaidoirie déposée par fondée et ordonner la vente de l’immeuble situé sur Maître Ngimbi Phuati pour la demanderesse ; l’avenue Ebola n° 640, Quartier Commercial dans la Commune de Lemba ; Par ces motifs ; Ordonner la restitution de la garantie locative perçue Sous toutes réserves généralement quelconques ; entre les mains de Monsieur Makwafio et Madame Plaise au tribunal : Solange Useni en vue d’un partage équitable avec elle ; - De dire recevable et fondée la présente action ; Condamner l’assigné à lui payer la somme de 1 FC - S’entendre constater que la concluante ainsi que le symbolique pour tous les préjudices confondus ; défendeur sont copropriétaires de la parcelle située Le condamner aux frais de justice et dire le jugement sur l’avenue Ebola n° 640, Quartier Commercial, à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans Commune de Lemba suivant la fiche parcellaire, caution ; l’attestation d’occupation parcellaire, l’attestation A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 de composition familiale ; octobre 2012, à laquelle elle fut demandée en - S’entendre en conséquence prononcer la licitation communication par l’Officier du Ministère public pour de ladite parcelle conformément aux articles 350 avis écrit, lequel a été lu effectivement en date du 14 du CCL III et 34 de la Loi n° 80-088 du 18 juillet décembre 2012, la demanderesse a comparu représentée 1980 modifiant et complétant la Loi n° 73-021 du par son conseil, Maître Ngimbi Ngimbi Phuati, Avocat, 20 juillet 1973 portant régime général des biens, tandis que le défendeur n’a pas comparu, ni personne en régime foncier et immobilier et régime des son nom, bien qu’atteint par un exploit régulier, tirant sûretés ; ses avantages la demanderesse, par le biais de son - S’entendre ordonner la réparation du fruit de la conseil a sollicité le défaut à sa charge, lequel a été, vente entre tous les héritiers ; après avis du Ministère public, retenu par le Tribunal de - S’entendre condamner le défendeur à payer à la céans ; concluante la somme de 1FC symbolique en Partant, la procédure suivie est régulière ; compensation des préjudices résultat de la Les faits de la présente cause se résument en ce que privation de la jouissance du bien loyer de la demanderesse Matsiala Nkungi Dulcy comme le l’immeuble commun ; défendeur Matsiala Bamba Rudy sont tous issus d’un - S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire même père, feu Matsiala Bamba Sébastien, mais de nonobstant tout recours et sans caution puis qu’il y mères différentes ; a des titres authentiques ; Que leur père décédé à Kinshasa, le 7 septembre - Frais comme de droit ; 1994 n’avait laissé qu’un seul immeuble situé sur Et ce sera justice ; l’avenue Ebola n°640, Quartier Commercial dans la A la demande du Ministère public, le tribunal Commune de Lemba ; ordonna la communication du dossier pour son avis Que le défendeur a mis cet immeuble qu’il a en écrit ; copropriété avec la demanderesse au couple Makwafio A l’appel de la cause à cette audience du 14 Kasaï Francis et Solange Useni et dont la somme décembre 2012 à laquelle aucune des parties ne représentant la garantie locative n’a profité qu’au seul comparut, le Ministère public ayant la parole, fit lecture défendeur ; de son avis écrit dont ci-après le dispositif : Etant donné que les démarches entreprises par la Par ces motifs ; demanderesse pour connaître la teneur du contrat de bail signé entre le défendeur et ledit couple et ainsi mettre fin Il plaira à votre auguste tribunal de dire recevable et à ce comportement divisionniste de l’assigné, se sont fondée l’action mue par la demanderesse et lui accordera avérées infructueuses, elle a décidé de saisir le Tribunal le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ; de céans pour le voir ordonner la licitation, vu qu’elle Et justice sera faite ; comme le défendeur sont majeurs ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la A l’appui de son action, la demanderesse a produit cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour 11 au dossier le permis d’inhumation n°9707/94, février 2013, prononça le jugement suivant : l’attestation de composition de famille, la fiche Jugement parcellaire établi au nom de feu Matsiala Bamba Sébastien, l’acte de succession, la fiche parcellaire
établie suivant l’acte de succession n°33.893/2005 du 7 aux termes de la loi ; par conséquent, il rejettera ce chef octobre 2005, l’attestation d’occupation parcellaire de demande ; n°306/2006, ainsi que l’attestation de droit d’occupation Le tribunal mettra les frais de la présente instance à parcellaire ; raison de 1/3 pour la demanderesse et de 2/3 pour le En son avis, l’Officier du Ministère public a défendeur ; demandé au tribunal de dire recevable et fondée l’action Par ces motifs ; mue par la demanderesse et de lui accorder le bénéfice Le tribunal, intégral de son exploit introductif d’instance ; Statuant publiquement et contradictoirement à En droit, l’article 350 du Code civil livre III qui l’égard de la demanderesse et par défaut à l’égard du concerne la licitation dispose si une chose commune à défendeur ; plusieurs ne peut être partagée commodément et sans Vu le Code de l’organisation et de la compétence perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens judiciaires ; communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente Vu le Code de procédure civile ; s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les Vu le Code civile livre III, en son article 350 ; copropriétaires ; Le Ministère public entendu ; Il en découle que nul n’est tenu de demeurer dans - Dit recevable, mais partiellement fondée l’action l’indivision ; en licitation mue par la demanderesse Matsiala Dans la présente cause, toutes les parties au procès Nkungi Dulcy ; en conséquence, dit qu’il n’y a pas sont enfants, issus de feu Matsiala Bamba Sébastien et lieu à faire droit aux demandes relatives au sont copropriétaires de la parcelle laissée par ce dernier, partage équitable de la garantie locative entre la sise avenue Ebola n°640, Quartier Commercial dans la demanderesse Matsiala Nkungi Dulcy et le Commune de Lemba, suivant les différentes pièces défendeur Matsiala Bamba Rudy, et à versées au dossier, en l’occurrence l’attestation de l’application de l’article 21 du CPC ; composition de famille (côte 15), l’acte de succession - Ordonne la licitation de l’immeuble sis avenue (côte17) et la fiche parcellaire (côte 18) et ce Ebola n° 640, Quartier Commercial dans la conformément aux articles 780 al.1 et 758 du Code de la Commune de Lemba au bénéfice de tous les famille ; héritiers co-propriétaires ; Entre les héritiers, il ya un désaccord dû au fait que - Condamne le défendeur Matsiala Bamba Rudy au le défendeur Matsiala Bamba Rudy a mis en location paiement à la demanderesse Matsiala Nkungi ladite parcelle au couple Makwafio et Solange Useni Dulcy de la somme de 1 FC symbolique à titre des sans en intéresser la demanderesse Matsiala Nkungi dommages et intérêts pour tous les préjudices Dulcy et dont la garantie locative n’a profité qu’au confondus ; défendeur ; - Met les frais de la présente instance à raison de C’est donc à bon droit que la demanderesse, 1/3 des frais pour la demanderesse et 2/3 des frais copropriétaire au même titre que le défendeur, a sollicité pour le défendeur ; du Tribunal de céans la licitation de la parcelle dont Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande question ; Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile S’agissant du chef de demande relatif à la restitution au premier degré, à son audience publique du 11 février de la garantie locative entre les mains du couple 2013 à laquelle a siégé Madame Zahabu Byanabike Mukwafio et Solange Useni, en vue d’un partage Mireille, Présidente de chambre, en présence de équitable entre la demanderesse et le défendeur, le Monsieur Valentin Misenya, Officier du Ministère tribunal constate que la demanderesse n’a versé au public, avec l’assistance de Madame Yulubani, Greffière dossier aucune preuve ayant rapport avec ladite garantie du siège. locative ; ainsi de chef de demande sera rejeté ; La Greffière du siège La Présidente de chambre Pour ce qui est de la condamnation du défendeur aux Sé/Yulubani Sé/Zahabu Byanabike Mireille dommages et intérêts de 1 FC symbolique pour tous les préjudices confondus sollicités par la partie Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de demanderesse, le tribunal y fera droit ; mettre le présent jugement à exécution ; Quant à l’assortissement du présent jugement de la Aux Procureurs généraux et de la République d’y clause exécutoire, conformément à l’article 21 du CPC tenir la main et à tous Commandants et Officiers des sur base de la fiche parcellaire, l’attestation d’occupation Forces Armées Congolaises d’y prêter main forte parcellaire et l’attestation de composstion familiale lorsqu’ils en seront légalement requis ; énumérées par la demanderesse, le tribunal relève qu’aucun de ces titres constituent un acte authentique
En foi de quoi, le présent jugement a été signé et Je leur ai : scellé du sceau du Tribunal de Grande Instance de Pour le premier : Kinshasa/Matete ; Etant à : Il a été employé sept (7) feuillets utilisés uniquement Et y parlant à : au recto et paraphés par Nous, Greffier divisionnaire ; Pour le second : Délivrée par Nous, Greffier divisionnaire de la Etant donné qu’il est absent et ne fait aucun signe de juridiction de céans le 11 février 2013 contre le paiement vie, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte de : principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au 1. Grosse : 6.300,00 FC Journal officiel pour insertion et publication ; 2. Copie (s) : 6.300,00 FC Laissé au premier signifié copie de mon présent 3. Frais & dépens : 15.300,00 FC exploit, ainsi que celle du jugement susvanté ; 4. Droit prop. de 6% : - FC Dont acte, Coût : FC L’Huissier 5. Signification : 900,00 FC 6. Consignation à réduire : 4.500,00 FC _____ Soit au total : 33.300,00 FC NP n° 3870808 du 5 avril 2013 Délivrance en débet suivant ordonnance n° /…….. du / / de Monsieur le Président de la juridiction. Jugement R.C. 14.925 Le Greffier divisionnaire, Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete =François Bolapa Bompey= y siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré rendit le jugement suivant :
R.C. 14.925 Audience publique de deux avril deux mille treize En cause : Monsieur Mpoyi Kalambayi, domicilié au Signification du jugement de disparition n° 3, Quartier Ngilima II dans la Commune de Matete à RC.14.925 Kinshasa, ayant pour conseil Maître Jean Paul Katompua L’an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois Tshibata, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete dont d’avril ; l’étude sise au n° 13, première rue Limete (Dilandos), A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Quartier Industriel dans la Commune de Limete à du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Kinshasa ; Je soussignée, Péniel Kapinga Banza, Huissier près Requérant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Agissant au nom et pour le compte de son client, en Ai signifié à : date du 15 octobre 2012, le conseil susnommé adressa au Président du Tribunal de Grande Instance de 1. Monsieur Mpoyi Kalambayi, domicilié au n° 3, Kinshasa/Matete une requête en ces termes : Quartier Ngilima II, dans la Commune de Matete à Kinshasa ; ayant pour conseil Maître Jean Paul Monsieur le Président, Katompua Tshibata, Avocat au Barreau de Monsieur Mpoyi Kalambayi, domicilié au n° 3, Kinshasa/Matete dont l’étude sise au n° 13, première rue Quartier Ngilima II dans la Commune de Matete à Limete (Dilandos), Quartier Industriel dans la Commune Kinshasa, mais qui élit domicile pour la présente cause de Limete à Kinshasa ; en notre Cabinet sis, n° 13, 1ère rue Limete (Dilandos), Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Quartier Industriel dans la Commune de Limete vient de Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matières civile nous constituer conseil en nous chargeant de vous et gracieuse au premier degré, à son audience publique adresser la présente en vue de vous exposer très du 2 avril 2013 sous le RC.14.925 ; respectueusement : En cause : Monsieur Mpoyi Kalambayi, domicilié au Que Monsieur Kazadi Ngondu, ingénieur électricien n° 3, Quartier Ngilima II dans la Commune de Matete à de son état, est le père biologique de l’enfant Kazadi Kinshasa ; ayant pour conseil, Maître Jean Paul Natacha, née de son union avec sa sœur, Madame Katompua Tshibata, Avocat au Barreau de Kamuanya Georgette ; Kinshasa/Matete dont l’étude sise au n° 13, première rue Que depuis la naissance de cet enfant, l’exposant a Limete (Dilandos), Quartier Industriel dans la Commune pris toute la charge pour son éducation car Madame de Limete à Kinshasa ; Kamuanya Georgette sa sœur était dépourvue de moyens Et pour que les signifiés n’en ignorent, financiers pour ce faire ;
Qu’entretemps, sieur Kazadi Ngondu n’a jamais fait requérant comparut représenté par son conseil signe de vie, ni pris la charge de son enfant, la laissant susnommé ; sous celle de l’exposant ; Ayant la parole à cette même audience par le biais Que voulant avoir le cœur net sur l’absence de son de son conseil, le requérant sollicite du Tribunal de beau-frère, l’exposant eut la désagréable surprise céans le bénéfice intégral de sa requête d’apprendre que Monsieur Kazadi Ngondu avait effectué introductive d’instance ; un voyage par route à l’intérieur du pays et est resté Sur ce, le Ministère public représenté par Luc invisible jusqu’à ce jour ; Kanonga, Officier du Ministère public, ayant la parole Qu’au courant de cet état de chose, l’exposant pour son avis émis sur le banc et acté à la feuille entreprit plusieurs démarches tendant à le retrouver mais d’audience, demanda au Tribunal de faire droit à ladite malheureusement, celles-ci sont restées vaines jusqu’au requête ; jour où la présente vous est adressée ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Que depuis 1997 soit 15 ans à présent, l’exposant cause en délibéré et à l’audience publique du 2 avril n’a plus de nouvelles de son beau-frère Kazadi Ngondu 2013 prononça le jugement suivant : et s’aperçoit certainement de l’absence de ce dernier ; Jugement Que sur base de l’article 186 de la loi citée en Par la présente action, Monsieur Mpoyi Kalambayi, concerne qui dispose « le jugement déclaratif d’absence résidant au n° 3 du Quartier Ngilima II dans la n’est rendu que six mois après la requête introductive et Commune de Matete à Kinshasa, qui agit ici par le biais sa publication est assurée comme dit l’article 185 ; de son conseil Maître Jean Paul Katompua Tshibata,
par le Ministère public pour publication ; du Tribunal de céans un jugement déclaratif d’absence de son beau-frère Kazadi Ngondu ; L’exposant sollicite que votre tribunal constate et prenne acte de cette disparition visiblement prolongée en A l’audience publique du 17 octobre 2012 au cours rendant un jugement d’absence statuant sur le droit de de laquelle la présente cause fut appelée pour examen garde de l’enfant Kazadi Natacha ; des mérites, le requérant Mpoyi Kalambayi a comparu représenté par son conseil Maître Jean Paul Katompua Qu’au regard de l’article 185 de mêmes textes, Tshibata, Avocat ; sur requête, le tribunal s’est déclaré l’exposant entend obtenir que votre tribunal ordonne la saisi et estime partant la procédure telle que suivie publication de ce jugement déclaratif d’absence ainsi que régulière ;
de la République Démocratique du Congo ; Prenant la parole à l’audience précitée, Maître Jean Paul Katompua Tshibata, conseil du susdit requérant a Pour toutes ces considérations, l’exposant sollicite confirmé les termes de la requête tout en sollicitant du Monsieur le Président, sur base de l’article 186 de la loi Tribunal de céans d’allouer le bénéfice intégral à la citée en concerne qui dispose « le jugement déclaratif présente action ; d’absence n’est rendu que six mois après la requête introductive et sa publication est assurée comme dit à En droit, eu égard aux combinés des articles 184, l’article 185 ; copie authentique en est adressée au 185 et 186 de la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Journal officiel par le Ministère public pour Code de la famille recevra l’action et la dira fondée ; publication » ; que votre tribunal constate et prenne acte En effet, c’est depuis l’an 1997 soit 15 ans que de cette disparition visiblement prolongée en rendant un Monsieur Kazadi Ngondu n’a plus donné signe de vie, et jugement d’absence statuant sur le droit de garde de après examen des pièces du dossier, le tribunal, après l’enfant Kazadi Natacha et qu’au regard de l’article 185 avoir ordonné des enquêtes, tant au domicile de l’absent de mêmes textes, il entend obtenir aussi que par cette dans la Commune de Matete, rien n’atteste que sa même décision, votre tribunal ordonne sa publication famille et ses connaissances ont des nouvelles de ainsi que celle de la présente requête introductive dans le Monsieur Kazadi Ngondu, présumé absent ; il en est de
même de la circonscription de Mont-Amba qui n’a rien Congo, ce dont il vous remercie. comme nouvelle de l’absent. Il échoira au même tribunal Pour le requérant de constater l’absence de Monsieur Kazadi Ngondu ; Son conseil, Par ces motifs ; Maître Jean Paul Katompua Tshibata Vu le Code de l’organisation et de la compétence Avocat judiciaires ; La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro Vu le Code de procédure civile ; 14.925 du rôle des affaires civile et gracieuse du Vu la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code Tribunal de céans au premier degré, fut fixée et appelée de la famille ; à l’audience publique du 17 octobre 2012 à laquelle le
Statuant publiquement et contradictoirement à céans, qu’il convient de la ramener au rôle ordinaire ou l’égard du requérant Mpoyi Kalambayi ; rôle à plaider, pour recevoir plaidoiries ; Le Ministère public entendu ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai ; - Reçoit l’action et la dit fondée ; Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du - Dit pour droit que c’est depuis l’an 1997 que Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la Monsieur Kazadi Ngondu ne fit plus signe de vie porte principale du Tribunal de céans et envoyé une pendant que la prise en charge de sa fille Kazadi autre au Journal officiel pour insertion et publication ; Natacha est assurée par son oncle maternel Mpoyi Kalambayi ; Dont acte Coût : FC L’Huissier - Déclare en conséquence Monsieur Kazadi Ngondu __ absent ; - Ordonne la publication de ce jugement au Journal officiel ; Itératif-commandement - Délaisse les frais d’instance à charge du RC. 105.978 RH. 51.766 susdit requérant ; L’an deux mille treize, le seizième jour du mois de Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande mai ; Instance de Kinshasa/Matete en son audience publique A la requête de : du 2 avril 2013 à laquelle siégeait Monsieur Lutschimba Monsieur Dieudonné Fikiri Alimasi, demeurant à Selemani, Président de chambre, en présence de Kinshasa, sur avenue Walungu n° 17, Quartier Météo, Monsieur Luc Kanonga, Officier du Ministère public et dans la Commune de Ngaliema ; avec l’assistance de Thérèse Dikizeyiko Masidi, Greffière du siège ; Je soussigné, Mambe Iyeli Jules, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de La Greffière du siège Kinshasa/Gombe ; Sé/Thérèse Dikizeyiko Masidi En vertu de l’expédition en forme exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Le Président de chambre Kinshasa/Gombe en date du 15 octobre 2012 sous Sé/Lutschimba Selemani RC.105.978 dans l’affaire Dieudonné Fikiri Alimasi __ contre la République Démocratique du Congo et la société Helmi Construct Sprl « H. Construct », signifiée à la société Helmi Construction en date du 12 mars 2013 par le Ministère de l’Huissier de Justice Nlandu Tamba A-venir simple de résidence à Kinshasa/Gombe ; RC : 26.012 Ai fait itératif-commandement avec instruction de L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du déguerpir mois d’avril ; A la société Helmi Construct Sprl « H. Construct » A la requête de Mademoiselle Fifi Batoka Bemba, dont le siége social était établi à Kinshasa sur avenue résidant à Kinshasa, au n°19 de l’avenue du Marché, Wagenia n° 109 dans la Commune de la Gombe, Quartier Matadi Mayo, Commune de Mont-Ngafula ; actuellement sans adresse connue dans et hors la Je soussigné, Okitondjadi, Huissier près le Tribunal République Démocratique du Congo ; de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; De déguerpir la parcelle située au n° 3 de l’avenue Ai donné à venir simple à : Citronnier n° cadastral 3185 dans la Commune de la Monsieur Prince Tubobu, n’ayant à ce jour ni Gombe et de payer immédiatement entre les mains de résidence, ni domicile connus en République mon requérant ou de moi Huissier, porteur des pièces et Démocratique du Congo ou à l’étranger ; ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de - Principal : 15.000 $US Grande instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière - Droit proportionnel 3% : 450 $US civile au premier degré, au local ordinaire de ses - Grosse et copie : 39 $US audiences publiques sis Quartier Tomba dans la Commune de Matete, à son audience publique du 6 août - Frais : 13 $US 2013 dès 9 heures du matin ; - Signification : 5 $US Pour : Total : 15.507 $US Attendu que la cause inscrite sous le numéro RC. 26.012 au rôle général des affaires civiles du Tribunal de
Le tout sans préjudice à tous autres droits et actions. Assignation en divorce Avisant la signifiée qu’à défaut par eux de satisfaire RC 9361/VII immédiatement au présent itératif, elle sera contrainte L’an deux mille treize, le vingtième jour du mois de par toutes voies de droit. mai ; Etant entendu que la signifiée n’a plus de domicile A la requête de Monsieur Papy Kadima Bayamba, ni résidence connus dans et hors de la République ayant résidé au n° 1721 Iberville Montréal, QC H2 3C1 Démocratique du Congo, j’ai, Huissier susnommé, au Canada, actuellement au 1692 Fleury Est, affiché le présent exploit à la porte principale du appartement 3H2C 1S8, Montréal Québec au Canada, Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et, ai élisant expressément domicile aux fins de la présente
mon présent exploit. et associés, sis coin des avenues Mpozo et Kasa-Vubu, L’Huissier Quartier Matonge, Commune de Kalamu, Immeuble Imprimerie de la Cité, 1er niveau, local 9 ;
En vertu de l’Ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de céans, desquelles requête et ordonnance il est donné copie avec le présent Ordonnance n° 0075/2013 permettant d’assigner exploit ; à bref délai Je soussigné, Wassema, Huissier judiciaire près le L’an deux mille treize, le vingtième jour du mois de Tribunal de Paix de Matete ; mai ; Ai donné assignation en divorce à : Nous, Jean Marie Kambuma Nsula, Président du Madame Mimie Lusamba Kabanga, ayant résidé sur Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete, assisté de 7ème rue n° 30/bis, Quartier Industriel, Commune de Monsieur Jean Claude Minsiensi Kisukidi, Greffier Limete à Kinshasa, actuellement sans adresse connue titulaire de cette juridiction ; dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Vu la requête nous présentée en date du 20 mai 2013 D’avoir à comparaître le 25 juin 2013 à 9 heures du par Maître Hugo Eshayi Mwambi, Avocat dont le matin, par devant le Tribunal de Paix de Cabinet est situé au coin des avenues Mpozo et Kasa- Kinshasa/Matete y séant et siégeant en matière civile au Vubu, Quartier Matonge, dans la Commune de Kalamu, premier degré au lieu habituel de ses délibérations, au Immeuble Imprimerie de la Cité, 1er niveau, local 109, Palais de Justice, sis à côté du marché Tomba dans la pour le compte de son client, Monsieur Papy Kadima Commune de Matete ; Bayamba, actuellement résidant au 1692 Fleury Est, Pour : Appartement 3H2C 1S8, Montréal Québec au Canada, Attendu que mon requérant a contracté un mariage tendant à obtenir permission d’assigner à bref délai ; civil avec l’assignée suivant l’acte de mariage n° 399 Vu les pièces produites et qui requièrent célérité ; Volume I Folio 399 du 6 mai 2005, de quel mariage sont Vu l’article 10 du Code de procédure civile ; nés deux enfants, Kabala Mukeze Dan, né le 8 juin 2006 Autorisons Monsieur Papy Kadima Bayamba et Musuamba Wa Kadima Prisca, née le 5 juin 2008 ; d’assigner à bref délai, Madame Mimie Lusamba Que pendant que mon requérant se trouve au Canada Kapanga, ayant résidé sur 7ème rue n° 30 bis, Quartier pour raison d’études post universitaires, l’assignée, Industriel, dans la Commune de Limete à Kinshasa, profitant de sa non présence au pays, s’est adonnée à actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou l’immoralité ; hors la République Démocratique du Congo, pour Que les faits relatifs à cette immoralité sont l’audience du Tribunal de céans siégeant comme clairement décrits dans la requête en divorce introduite juridiction civile qui sera tenue le 25 juin 2013 à 9 par mon requérant au Tribunal de céans en date du 4 heures du matin ; avril 2012 dont la copie fut notifiée à l’assignée le 5 juin Ordonnons qu’un intervalle de 30 jour(s) sera laissé 2012 par le Ministère d’Huissier Dieu Mulowayi, entre le jour de l’assignation et celui de la comparution ; lesquels faits sont demeurés constants ici tenus pour Ainsi ordonné en notre Cabinet à Kinshasa/Matete, intégralement reproduits ; aux jour, mois et an que dessus ; Que les faits susrelatés portent gravement atteinte à Le Président du Tribunal la foi conjugale au point de détruire irrémédiablement l’union conjugale du requérant d’avec l’assignée ; Sé/Jean Marie Kambuma Nsula Que les différentes tentatives de conciliation Le Greffier titulaire enclachées par le Tribunal de céans sont soldées par un échec constaté par le procès-verbal de non conciliation ; Sé/J.Cl. Minsiensi Kisukidi
Que de ce qui précède, se fondant sur l’article 563 4. Kalala Kaninda du Code de la famille, le Tribunal de céans a autorisé 5. Kalala Lubadi mon requérant de poursuivre son action en audience 6. Kalala Kasombola publique ; 7. Kalala Kabundi Que la présente action de mon requérant est assise 8. Kalala Tshibuyi sur les prescrits des articles 549 et 550 du Code de la 9. Kalala Ngalula famille ; 10. Kalala Mbuyi Attendu que les deux enfants issus du mariage entre D’avoir à comparaître devant la Cour d’Appel de mon requérant et l’assignée sont en âge d’être pris en Kinshasa/Gombe sis Palais de Justice, place de charge par mon requérant ; l’Indépendance à son audience publique du 5 juin 2013 à 9 heures du matin ; Que mon requérant est le conjoint qui dispose de tous les atouts (moral, matériel financier) pour cette prise Pour : en charge ; Attendu que la cause émargée est appelée à Que le Tribunal de céans accordera, par conséquent, l’audience publique du 5 juin 2013 ; à mon requérant la garde desdits enfants pour leur prise Que les notifiés mieux identifiés supra ainsi que le en charge ; Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription A ces causes ; foncière de la Funa n’ont jamais comparu ni personne pour eux depuis le début de la cause en fond ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Que le demandeur Mutombo Mbuyi qui entend Plaise au Tribunal de céans : poursuivre l’instance fait application de l’article 18 du - Dire la présente assignation recevable et Code de procédure civile qui est ainsi libellé : « Si de amplement fondée ; plusieurs défendeurs, certains comparaissent et d’autres - Constater la destruction irrémédiable de l’union non, le tribunal à la requête d’une des parties conjugale de mon requérant d’avec l’assignée ; comparantes peut remettre l’affaire à une date qu’il fixe. - Prononcer le divorce conformément à la loi en la Il est fait mention au plumitif de l’audience, tant de la matière ; non comparution de parties absentes que de ladite remise. Le greffier avise toutes les parties par lettre - Confier la garde des enfants à mon requérant ; recommandée à la poste de la date de la remise en leur - Frais et dépens comme de droit ; signalant que le jugement à intervenir ne sera pas Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle susceptible d’opposition, il est statué par un seul n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la jugement réputé contradictoire entre toutes les parties y République, j’ai affiché copie de mon présent exploit et compris celles qui après avoir comparu, ne une copie de la requête et de l’ordonnance abréviative de comparaîtraient plus » ; délai à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé Attendu que le demandeur Mutombo Mbuyi une autre copie au Journal officiel pour insertion. sollicita un jugement définitif réputé contradictoire visDont acte Coût : FC L’Huissier à-vis de toutes les parties conformément au texte légal précité si les pièces et conclusions ne lui sont pas communiquées dans le délai et le jugement à intervenir
ne sera pas susceptible d’opposition ; Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance ; Attendu que les notifiés n’ont ni domicile, ni Notification de la date d’audience à domicile résidence connus dans ou hors la République inconnu Démocratique du Congo, j’ai, greffier susnommé, RCA : 28977 procédé à l’affichage du présent exploit à la porte CA/Gombe principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ainsi
L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de Démocratique du Congo, en vue de son insertion dans le mars ; plus prochain numéro à paraître pour publication. A la requête de Monsieur le Greffier près la Cour Dont acte Coût L’Huissier d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Mbala Futi, Huissier ou Greffier près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; ____ Ai donné notification de la date d’audience à : 1. Kalala Mujinga 2. Kalala Tshikaji 3. Kalala Tshimbadi
Notification d’appel et assignation à domicile Assignation à domicile inconnu en divorce inconnu RD : 1185 R.C.A. 27004 L’an deux mille treize, le vingt-cinquième jour du L’an deux mille treize, le huitième jour du mois de mois de mars ; mai ; A la requête de Madame Doudou Mathie Kabange A la requête de Monsieur Omer Ngay Aben, résidant Kibwe, résidant actuellement au n°32 de l’avenue au n° 1, avenue Télécom, Quartier Binza UPN, dans la Maniema dans la Commune de Ndendere à Bukavu dans Commune de Ngaliema ; la Province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo, ayant élu domicile au Cabinet de ses conseils Ayant pour conseils Maîtres Jean Mosilo Eboma, sis n°10 de l’avenue de la Mongala, à Kinshasa dans la Avocats à la Cour Pénale Internationale, Marie-Jeanne Commune de la Gombe ; Luhaka Ekessa, Joëlle Kimuntu Sala Kimpiobo, JeanBaptiste Ziki Nzambua, Rock Embolo Apundato, Albert Je soussigné, Aimé Piwu, Huissier de résidence près Botombula Tabu, Jacques Tanganika Basubi, tous le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Ngaliema ; Avocats à la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe dont le Ai donné assignation à : Cabinet est situé au n° 288, avenue Ngele, dans la Maître Sonny Mihali Tenge Tenge, n’ayant ni Commune de Lingwala ; domicile, ni résidence connus en ou hors de la Je soussigné, Mbala Futi, Huissier de résidence à République Démocratique du Congo ; Kinshasa près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Ai signifié à : de Kinshasa/Ngaliema, sis à Kinshasa, Palais de Justice, - Madame Pululu Mpongo, dont le domicile actuel à côté de la Maison communale de Ngaliema en matière est inconnu en République Démocratique du civile au premier degré, dans la salle ordinaire de ses Congo ; audiences publiques, à l’audience publique du 2 juillet 2013 dès 9 heures du matin ; L’appel interjeté par Maître Jean Baptiste Ziki Nzambua, porteur d’une procuration spéciale lui remise Pour : en date du 16 novembre 2009 par Monsieur Omer Ngay Attendu que la demanderesse est légalement mariée Aben suivant déclaration faite au greffe de la Cour au défendeur suivant l’acte de mariage n°368, Volume d’Appel de Kinhasa/Gombe en date du 18 novembre III/99 ; 2009 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Que cette union a été célébrée devant l’Officier de Instance de Kinshasa/Gombe le 20 novembre 2006 sous l’état civil de la Commune de Ngaliema en date du 13 le RC 87.815 opposant Monsieur Omer Ngay Aben à août 1999 ; Madame Pululu Mpongo et Monsieur le Conservateur Que de cette union sont nés trois enfants dont deux des titres immobiliers ; filles et un garçon tous mineurs d’âge à ce jour ; Et, à la même requête, ai donné à la susdite notifiée Que le défendeur ayant trouvé qu’il gagne mieux sa assignation à comparaître devant la Cour d’Appel de vie à l’intérieur du pays, plus précisément dans la Ville Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile au second de Bukavu au Sud-Kivu, a déplacé sa famille de degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Kinshasa à Bukavu où il a élu domicile ; au Palais de Justice sur la place de l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe, le 14 août 2013 dès 9 heures Que quelques temps après, le défendeur Maître du matin ; Sonny Mihali Tenge Tenge a curieusement trouvé des raisons qui l’ont amené à rentrer à Kinshasa, lieu de ses Pour : affaires professionnelles porteraient le mieux en S’entendre statuer sur l’affaire enrôlée sous R.C.A. abandonnant la demanderesse et les enfants à Bukavu ; 27004 ; Que pendant leur vie commune à Bukavu, le En cause : Monsieur Omer Ngay Aben ; défendeur s’est comporté de manière à déshonorer leur Contre : Madame Pululu Mpongo et le Conservateur union conjugale, notamment en multipliant des rapports des titres immobiliers de la Lukunga dont les bureaux d’amours extraconjugaux qui ont donné naissance à un sont à Kinshasa/Gombe, croisement des avenues Ecole enfant hors mariage ; et Plateau ; Que suite à ce comportement, leur foyer est Et pour que la notifiée n’en prétexte l’ignorance, je fortement déstabilisé de telle sorte que le défendeur lui ai laissé une copie du présent exploit qui est affichée Sonny Mihali Tenge Tenge s’est résolu en connaissance à la porte de la Cour de céans et un extrait est envoyé au de cause de venir résider à Kinshasa en provoquant Journal officiel pour insertion. entretemps, une séparation de corps qui dure aujourd’hui Dont acte Coût L’Huissier plus de 2 ans d’avec la demanderesse ; Que le comportement déshonorant affiché par le défendeur expose la demanderesse à des maladies
dangereuses étant donné qu’elle n’a plus la maîtrise et la Signification-commandement confiance quant à l’état sérologique de son conjoint, le R.H. 3860 défendeur ; L’an deux mille treize, le vingtième jour du mois de Que cette situation provoquée par le défendeur a mis mai ; à l’épreuve toutes les convictions religieuses de la A la requête de Monsieur Mutebwa Sombayi Nabo, demanderese qui, en réalité est soumise à une polygamie résidant sur avenue Kawata n° 7, Quartier Sans fil, de fait qui trahit sa conscience ; Commune de Masina à Kinshasa ; Que les agissements du défendeur violent les Je soussigné, Famba Okitakasende, Huissier prescrits de l’article 549 et suivants du Code de la judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de famille ; Kalamu ; Que le défendeur s’étant placé dans une situation de Ai signifié à : résidence inconnue, dans le souci d’assurer l’éducation Kapia Tshimuna, n’ayant ni domicile ni résidence et l’encadrement des enfants, la demanderesse exige connus dans ou hors la République Démocratique du qu’il lui soit accordé la garde de leurs enfants, les Congo ; nommés Zaina Tenge Tenge, née à Kinshasa, le 8 L’extrait de l’expédition en forme exécutoire du décembre 1999, Safi Tenge Tenge, née à Kinshasa, le 9 jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de mai 2002 et Tenge Tenge Néema Chris, né à Kinshasa le Kinshasa/Kalamu, y siégeant en matière civile, le 21 mai 5 mars 2007 ; 2008 sous le n° R.C. 16.594, dont ci-après le dispositif : Que pour assumer pleinement cette charge, Madame A ces causes, Doudou Mathie Kabange Kibwe, la demanderesse exige qu’il soit alloué une pension alimentaire mensuelle d’un Vu le Code de l’organisation et de la compétence minimum de dollars américains mille cinq cents judiciaires ; (USD$1500) ; Vu le Code de procédure civile ; Que s’agissant de la dissolution du régime Vu la Loi portant régime général des biens, régime matrimonial se fondant sur des pièces qui lui seront foncier et immobilier et régime des sûretés ; déposées, le Tribunal de céans fera du bon droit ; Le tribunal, statuant publiqument par ce jugement A ces causes : contradictoire à l’égard du demandeur Mutebwa Sous toutes réserves généralement quelconques : Sombayi Nabo, du défendeur Ilunga Miteo et de l’intervenante Kapia Tshimuna et réputé contradictoire à Plaise au tribunal : l’égard de la succession Kadima Mpata ; - Dire recevable et entièrement fondée la présente Le Ministère public entendu en son avis écrit action ; conforme ; - Prononcer le divorce entre la demanderesse - Dit recevable mais non fondée l’exception de Madame Doudou Mathie Kabange Kibwe d’avec défaut de qualité soulevée par le défendeur Ilunga le défendeur Sonny Mihali Tenge Tenge aux torts Miteo ; exclusifs de ce dernier ; - Dit recevable et fondée l’action mue par le - Prononcer la dissolution du régime matrimonial ; demandeur ; - Accorder la garde des enfants Zaina Tenge Tenge, En conséquence : Safi Tenge Tenge et Tenge Tenge Chris à la demanderesse Doudou Mathie Kabange Kibwe, - Dit que le demandeur Mutebwa Sombayi Nabo est leur mère ; le seul proprioétaire de la parcelle sise rue Armée du Salut n° 10, portant le numéro 387 du plan - Allouer une pension alimentaire de 1.500 $ cadastral de la Commune de Selembao ; mensuellement à la demanderesse pour subvenir tant soit peu aux besoins des enfants ; - Ordonne le déguerpissement des défendeurs de la parcelle, sise rue Armée du Salut n° 10, portant le Frais et dépens comme de droit ; numéro 387 du plan cadastral de la Commune de Et ce sera justice ! Selembao et de tous ceux qui y habiteraient de Et pour que l’assigné n’en prétexte, j’ai, leur chef ; Conformément à l’article 7 du Code de procédure - Ordonne la destruction aux frais des défendeurs civile, affiché une copie de mon présent exploit à la des constructions anarchiques érrigées par eux porte principale du Tribunal de Paix de dans la concession sus identifiée ; Kinshasa/Ngaliema et envoyé une copie pour publication - Condamne in solidum les défendeurs au payement
en faveur du demaneur de l’équivalent de 1.500 Démocratique du Congo. $US au titre des dommages-intérêts pour tous les Dont acte Coût :…FC Huissier/Greffier préjudices subis ;
- Reçoit la demande reconventionnelle introduite Acte de signification d’une ordonnance par les défendeurs mais la déclare non fondée ; N°2805/PDT/KIN/2013
- Condamne les défendeurs aux frais d’instance à L’an deux mille treize, le trentième jour du mois raison de la moitié chacun ; d’avril ; Ainsi décrété et rendu par le Tribunal de Grande A la requête du Greffier divisionnaire du Tribunal Instance de Kinshasa/Kalamu, à son audience publique pour Enfants de Kinshasa ; du 21 mai 2008, à laquelle a siégé le Magistrat Yaato Je soussigné, Bolele Philippe, Huissier de résidence Basosila Ya Sha, Juge, en présence du Magistrat Kitoko, à Kinshasa ; Officier du Ministère public avec l’assistance de Ai notifié à : Kitetele, Greffier du siège. Monsieur Wasso Bushingu ; Sé/Le Greffier du siège Sé/Le Juge L’expédition certifiée conforme de l’ordonnance Kitetele Yaato Basosila Ya Sha prise par le Tribunal pour Enfants de Kinshasa en date La présente signification se faisant pour son du 19 avril 2013 siégeant en matière civile en chambre information direction et à telles fins que de droit ; de première instance ; Et d’un même contexte et à la requête que ci-dessus, En cause : j’ai Huissier susnommé et soussigné, fait Madame Tuyala Lebelena ; commandement à la partie signifiée d’avoir à payer Contre : présentement entre les mains de la partie requérante ou de Moi Huissier porteur des pièces ayant qualité pour Monsieur Wasso Bushingu ; recevoir les sommes suivantes : Déclarant que la présente signification se faisant 1. En principal la somme de………………… ; pour information et direction à toutes fins que de droit ; 2. Intérêts judiciaires à…% l’an depuis le…jusqu’à Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a parfait paiement ; ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie 3. Le montant de dépens taxés à la somme de….. ; de mon exploit à la porte principale du Tribunal de céans 4. Le coût de l’expédition et sa copie………….; et envoyé un extrait du même exploit au Journal 5. Le droit proportionnel……………………… ; officiel ; 6. Le coût du présent exploit………………… ; Etant au Journal officiel ; Total :……………………….. Et y parlant à : Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et Dont acte Coût …FC Huissier actions : Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de
satisfaire au présent commandement, elle y sera contrainte par toutes voies de droit ; Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, j’ai fait publier copie de mon présent exploit avec celle de Extrait de l’Ordonnance n°2805/PDT/KIN/2013
du 19 avril 2013 portant interdiction de faire voyager République Démocratique du Congo et j’ai fait afficher un enfant une autre copie à l’entrée principale du Tribunal de En cause : Madame Tuyala Lebelena, de nationalité céans. congolaise, résidant à Kinshasa sur l’avenue Matadi Dont acte, Coût : FC Huissier n°15, dans la Commune de Kintambo ; Contre : Monsieur Wasso Bushingu ;
C’est pourquoi, 1. Interdisons la présence de l’enfant Furaha Wasso à toutes les frontières (aérienne, portuaire, fluviale et terrestr e) de la Ville Province de Kinshasa ; 2. Disons que, faute pour toutes parties à qui la présente décision sera notifiée d’y obtempérer, l’auteur s’exposera aux poursuites judiciaires ; 3. Enjoignons le greffier de notifier la présente ordonnance à Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, à Monsieur Wasso Bushingu
et Madame Tuyala Lebelena, respectivement Lubumbashi/Kamalondo et une autre envoyée au Journal père et mère de l’enfant en cause et aux officiel pour insertion. responsables des zones frontalières L’Huissier prérappelées ; 4. Disons notre ordonnance exécutoire sur minute.
Ainsi ordonné en notre Cabinet de travail aux jour, mois et an que dessus. Le Président Mputu Ilua Daudet Assignation civile à domicile inconnu par voie d’affichage en contestation d’une liquidatrice et en Le Greffier du siège désignation d’un liquidateur judiciaire Baku Langambote Léon RC : 23.316 RH : 706/013 L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois ____ d’avril ; A la requête de Mademoiselle Gracia Mukonkole, Madame Kayind Mujinga, Mademoiselle Arlette PROVINCE DU KATANGA Mujing, Monsieur Tshipeng Wa Tshipeng, Madame Claudia Mujing et Monsieur Lemba Lilenda, tous Ville de Lubumbashi résidant à Lubumbashi et ayant tous comme adresse dans la présente procédure au n° 63, avenue Idiofa croisement Exploit de citation sur opposition avec l’avenue de la Révolution, Commune et Ville de RPO : 6250/III Lubumbashi ; L’an deux mille treize, le deuxième jour du mois Je soussigné, Gilbert Mbuyu, Huissier de Justice de d’avril ; résidence à Lubumbashi ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Ai fait assignation par voie d’affichage à dame Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo ; Jeannette Kamina, n’ayant ni domicile, ni résidence Je soussigné, Nyemba Njima Bopol, Huissier de connus dans ou hors de la République Démocratique du justice de résidence à Lubumbashi ; Congo ; Ai cité : D’avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir dans les trois mois à compter de la date de 1. Monsieur Marcel Cohen ; l’affichage du présent exploit devant le Tribunal de 2. Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana Grande Instance de Lubumbashi siégeant en matières en sigle DIANA Tex Sprl, NRC 218 civile et sociale au premier degré au local ordinaire de Lubumbashi, tous deux n’ayant ni domicile ni ses audiences publiques sis au croisement des avenues résidence connus dans ou hors la République Tabora et Lomami, Commune et Ville de Lubumbashi, Démocratique du Congo ; le 09 juillet 2013 à 9 heures du matin ; A comparaître le 03 juillet 2013 à 9 heures du matin Pour : par devant le Tribunal de Paix de Lubumbashi/ Kamalondo, y siégeant en matière répressive au premier Attendu que mes requérants sont tous membres de la degré, au lieu ordinaire de ses audiences publiques au famille de feu Jérôme Kapend Tshimbayek, décédé ab Palais de Justice, sis au coin des avenues Tabora et intestat en 1973, propriétaire de la parcelle située au Lomami dans la Commune de Lubumbashi ; n°63, avenue Idiofa au croisement de l’avenue de la Révolution, Commune et Ville de Lubumbashi ; Pour : Qu’après sa mort en 1973, tous les membres de la Entendre statuer sur la recevabilité de l’opposition famille ont été surpris de constater qu’un certificat formée par Monsieur Marcel Cohen et Société d’enregistrement avait été établi en date du 28 août 2007 Industrielle Zaïroise des Textiles Diana ; portant plan cadastral 5661, Volume 280 et Folio 35 aux En cause le Ministère public et partie civile noms de feue dame Chantal Kayind Kapenda décédée ab Monsieur Alykhan Nizar Dyese ; intestat à Lubumbashi et feue dame Kapenda Sanza Y ses conclusions et moyens de défense et entendre décédée ab intestat à Genève en Suisse, toutes deux prononcer le jugement à intervenir ; membres de la famille de mes requérants et celle feu Attendu que les cités n’ont pas de domicile, ni Jérôme Kapend Tshimbayek ; résidence connus dans ou hors la République Attendu que pour organiser les successions, feue Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de la Chantal Kayind et feue Kapenda Sanza, toutes décédées présente à la porte principale du Tribunal de Paix ab intestat , Dame Jeannette Kamina Kapenda en a été
désignée liquidatrice par les jugements rendus - Et ferez meilleure justice ! consécutivement en date du 09 juin 2011 pour la Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, première et pour la seconde en date du 29 janvier 2013 attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi sous dans ou hors la République Démocratique du Congo, le RC 21.079 et sous le RC 22.792 sans que les autres j’ai, moi, Huissier susnommé, affiché copie de mon membres de la famille n’en soient tenus informés alors exploit à la porte principale (valves) du Tribunal de qu’elle vit en Europe sans adresse connue ; Grande instance de Lubumbashi et envoyé une autre C’est fort de ces jugements la désignant furtivement copie au Journal officiel pour insertion et publication. comme liquidatrice qu’elle crée des contestations graves Dont acte, le coût ………non compris les frais de au sein de la famille feu Jérôme Kapend Tshimbayek en publication. voulant déguerpi certains de mes requérants de la L’Huissier parcelle susvantée alors qu’il y a des impenses engagées sur la dite parcelle par feue Dame Jacqueline Kapend Tshimbayek, fille de Feu Kapend Tshimbayek ; _____ Attendu que l’article 795 alinéa 4 de la Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille dispose que : « Lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés, ou qu’ils ont renoncé à l’hérédité ou en cas Assignation en tierce opposition de contestation grave sur la liquidation, le Tribunal RC 23323 compétent désigne d’office ou à la requête du Ministère RH 724/013 public ou d’un des héritiers, un liquidateur judiciaire L’an deux mille treize, le huitième jour du mois parent ou étranger à la famille » ; d’avril ; Attendu que Dame Jeannette Kamina Kapenda A la requête de Monsieur Kamb Wanjombe, résidant connaît des difficultés dans l’administration des au n° 22 de l’avenue Batabwa, Commune de Kamalondo successions sus-rappelés dans la mesure où elle ne vit dans la Ville de Lubumbashi ; pas ici mais aussi dans toutes affaires initiées Je soussigné, Nsomue Mwepu Célé, Huissier de prétendument par elle, elle prétexte avoir élu domicile au Justice de résidence à Lubumbashi ; sein d’un Cabinet d’Avocat de la place sans que cette Ai donné assignation à : élection de domicile ne soit ni expresse ni authentifiée par l’une des missions diplomatiques de la République 1. Madame Mireille Kawen Mbaz, résidant au n° Démocratique du Congo à l’étranger et y crée des 44, avenue Route Kipopo, dans la Commune et contestations graves. Ville de Lubumbashi, actuellement sans aucune adresse ni résidence ou domicile connus en Attendu que pour empêcher tous ces troubles, il y a République Démocratique du Congo ou hors de lieu qu’en vertu de l’article 795 alinéa 4 de la Loi portant celle-ci ; Code de la famille que le Tribunal de Grande Instance par un jugement, désigne un autre liquidateur pouvant 2. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers mieux administrer les dites successions ; Lubumbashi/Ouest dont les bureaux sont situés au croisement des avenues Kapenda et Kabove, Par ces motifs : bâtiment cadastre dans la Commune et Ville de Sous toutes réserves généralement quelconques ; Lubumbashi ; Plaise au tribunal : D’avoir à comparaître en personne ou par fondé de - Dire la présente action recevable et amplement pouvoir dans le délai de la loi, par devant le Tribunal de fondée ; Grande Instance de Lubumbashi, situé au croisement des - Y faisant droit ; avenues Tabora et Lomami, au local ordinaire de ses audiences publiques le 23 juillet 2013 à 9 heures du - Constater qu’il règne au sein des successions matin ; Jérôme Kapend Tshimbayek, Chantal Kayind, Kapenda Sanza et Jacqueline Kapend Pour : Tshimbayek, des contestations graves du fait de La première assignée : Dame Jeannette Kamina ; Attendu que mon requérant a été assigné en - Constater qu’elle n’est pas en mesure de les intervention forcée par ses locataires qui occupent son administrer ; immeuble situé au n° 44 de l’avenue Route Kipopo, - Désigner un autre liquidateur judiciaire pouvant lotissement école française, Commune de Lubumbashi à être capable de les administrer et d’en rendre Lubumbashi ; compte aux successibles et à mes requérants ; Que c’est au cours de cette instance, par la - Frais à charge de Dame Jeannette Kamina ; communication des pièces que mon requérant a su que dame Mireille Kawen Mbaz, alors demanderesse sous le
RC 23049, a été confirmée l’unique liquidatrice de la Extrait d’une notification d’appel et assignation succession Mbaz Ndjombe, sous le RC 21144 et que le RH : 839/013 Tribunal de céans, par le jugement RC 21749 , a ordonné L’an deux mille treize, le Vingt-sixième jour du au Conservateur des titres immobiliers mois d’avril ; Lubumbashi/Ouest de procéder à la mutation, en sa A la requête de Madame Charlotte Kekumba Nkusu, faveur, de la parcelle sise au n° 44, Route Kipopo, résidant au n°1083, avenue Ndjamena, Commune et lotissement école française, Commune de Lubumbashi à Ville de Lubumbashi ; Lubumbashi, couverte par le contrat de location Je soussigné, Emile Onema Shungu, Huissier de Na.D8/N°59656 du 01 décembre 2012, au préjudice de Justice du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi mon requérant qui détient depuis toujours des titres de et y résidant ; propriété sur la même parcelle ; Ai fait savoir au sieur Nyamushanja Bucyana, Que ce comportement continue à causer d’énormes actuellment sans adresse connue dans ou hors de la préjudices au requérant et qui nécessitent d’être République Démocratique du Congo ; compensés par les dommages et intérêts évaluables à 50.000$ USD payables en Francs Congolais ; La cause l’opposant à la requérante inscrite sous Pour le 2ème assigné : RCA 14834 sera appelée le 26 juillet 2013 par la Cour d’Appel de Lubumbashi au local ordinaire de ses Que le jugement en tierce opposition à intervenir lui audiences publiques, au Palais de Justice de soit opposable. Lubumbashi, sis au coin des avenues Lomami et Tabora Par ces motifs ; dans la Commune de Lubumbashi et Ville de ce nom ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Dont acte L’Huissier de Justice Plaise au tribunal : - Dire cette action recevable et fondée ; _____ - Rétracter le jugement RC 21749 dans toutes ses dispositions ; - Ordonner au Conservateur des titres immobiliers Lubumbashi/Ouest d’annuler toute mutation PROVINCE DU BANDUNDU découlant dudit jugement, notamment le contrat de location Na.D. D8/N59656 du 01 décembre 2012 ; Ville de Bulungu - Condamner la première assignée aux dommages et Acte de signification du jugement sous le R.P. intérêts de l’ordre de 50.000$ USD payables en 3.077 Francs Congolais. L’an deux mille treize, le huitième jour du mois de Frais comme de droit ; mars ; Et ferez justice ; A la requête des Messieurs : Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, 1.Masala Ginetubuma, Congolais, résidant sur je leur ai : l’avenue Kimanda, n°62, Quartier Misengi, Pour la première assignée : Commune de Lukemi ; Etant donné qu’elle n’a ni résidence ni domicile 2. Kabwe Wabanza, Congolais, résidant sur l’avenue connus en République Démocratique du Congo ou hors Matadi, n°04, Quartier Carrière, Commune de de celle-ci, j’ai affiché une copie de mon présent exploit Lukolela, tous, dans la Ville de Kikwit, aux valves du Tribunal de céans, et j’ai envoyé une autre Je soussigné, Mayungula Kasemba, Huissier copie au Journal officiel pour publication. judicaire du Tribunal de Paix de Bulungu, et y résidant, Pour le second assigné : Ai donné signification au Sieur : Etant à : Monsieur Ntongo Mugba Nkrande, Congolais, Et y parlant à : domicile inconnu, ni en République Démocratique du Laissé copie de mon présent exploit. Congo ni à l’étranger ; Dont acte Coût : FC L’Huissier L’expédition du jugement rendu en date du 01 mars Le second assigné 2013, sous le R.P.3.077/C.D. par défaut à l’égard du condamné et contradictoirement à l’égard des citants, en matière répressive au premier degré ;
Déclarant que la présente signification est donnée au
direction, et pour telles fins de droit et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui ai :
Etant à : conseil, Monsieur Mangala Mubendo, Avocat près la Cour d’Appel de Matete/Kinshasa sur notification Et y parlant à : régulière. Tandis que le cité régulièrement signifié ne Laissé copie du présent exploit, le coût est comparut pas ni personne en son nom. de :…………FC. Prenant la parole, Monsieur Mangala plaida et Dont acte ; déposa sur le banc d’audience sa note de plaidoirie écrite Le signifie ; L’Huissier judiciaire dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces motifs ;
Sous toutes réserves de droit ; - S’entendre dire établie en fait comme en droit l’infraction de l’homicide involontaire prévue par les articles 252 et 253 du Code congolais livre II ; Jugement - S’entendre condamner le cité au payement de RP 3077 l’équivalent en Francs Congolais de 200.000 USD Le Tribunal de Paix de Bulungu, séant et siégeant en à titre des dommages-intérêts moraux et matériels matière répressive au premier degré a rendu le jugement conformément aux articles 258 et 259 du Code suivant : civil livre III à allouer au premier et au troisième Audience publique du 01 mars 2013 à 9 heures du citant pour la mort de leurs filles Masala Mukoko matin Tantine et Mbulu Marie-Jeanne ; RP 3077 - S’entendre condamner le cité au paiement de En cause : M.P et citant ; l’équivalent en Francs Congolais de 10.000 USD à titre du prix de la voiture endommagée ; 1. Masala Ginetubuna résident sur l’avenue : Kimanda n°62 Quartier Misengi, Commune de - S’entendre condamner le cité au payement d’un Lukemi, Ville de Kikwit manque à gagner de l’ordre en Francs Congolais de 150.000 FC pour l’immobilisation de la voiture 2. Kabwe- Wabanza Bienvenu, résidant sur Mazda 323 du 2ème citant et cela à dater du 26 l’avenue Matadi n°4, Quartier Carrière novembre 2011 jusqu’à parfait paiement. Commune de Lukolela, Ville de Kikwit. Et ce sera justice. 3. Musey- Vital, résidant Village Lundu, Secteur Kwenge, Territoire de Bulungu Fait à Bulungu, le 22 février 2013 Comparurent, représentés par leur conseil Monsieur Pour les citants, Mangala Mubendo J.Robert, Avocat près la Cour Leur conseil, d’Appel de Matete/Kinshasa ; Maître Jean-Robert Mangala Mubendo Aux termes d’un exploit de Monsieur Liévin Longila Avocat Kinene fait à l’absence du cité pour l’audience du 22 Sur ce le Tribunal clôt les débats, prend la cause en février 2013, en procédant à l’affichage de la copie à la délibéré pour son jugement à intervenir dans le délai porte principale du Tribunal de céans et une autre copie légal ;
Jugement Journal aurait publié. En cause, M.P. et P.C. Masala G.G ; Kabwe W.B. et Contre : Monsieur Ntongo Mugba Nkrande, Musey ; domicile inconnu ni en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; Contre : le cité Ntongo Mugbakrande ; Défaut de comparaître Le tribunal de céans a été saisi à la requête des citants précités tendant à obtenir de lui la condamnation Par ledit exploit, la partie citante a donné la citation du cité poursuivi pour homicide par imprudence, faits directe à la partie prévenue à comparaître par devant le prévus et punis par les articles 52, 53 du C.P.LII. Tribunal de Paix de Bulungu, séant et siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience Qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 22 publique du 22 février 2013 à 9 heures du matin ; février 2013 à laquelle l’affaire a été instruite, plaidée et prise en délibéré, tous les citants ont comparu, La cause ainsi inscrite sous le R.P 3077 enregistrée représentés par leur conseil Maître Mangala Mubendo au registre pénal des affaires en matière répressive au Jean Robert, Avocat près la Cour d’Appel de premier degré, fut enrôlée, fixée, appelée et plaidée à son Kinshasa/Matete de manière volontaire. Tandis que le audience publique du 22 février 2013 à 9 heures du cité Ntongo Mugbakrande n’a pas comparu, ni personne matin à son local habituel. pour lui, nonobstant exploit régulier. A cette audience, à l’appel de la cause, à laquelle, seuls les citants comparurent, représentés par leur
En effet, étant donné que le cité n’a ni domicile, ni immatriculé KN 9345BI en date du 26 novembre 2011, adresse connue en République Démocratique du Congo constitue cet élément matériel. Les citants ont exposé ou à l’étranger, la copie de l’exploit a été affichée à que l’élément moral qui caractérise les infractions l’entrée principale du Tribunal de Paix de Bulungu et d’imprudence porte divers noms dans la littérature
sa publication. Ce qui fut fait. pénale. Conformément à l’article 61 al.2 C.P.P., le délai de Ainsi, le fait pour le cité Ntongo Mugbakrande de trois mois ayant été atteint par rapport à l’exploit du 17 conduire son camion Magirus Deutz sur la voie publique novembre 2012 le Tribunal se déclare valablement saisi sans prendre des précautions nécessaires pour éviter la et retient le défaut à charge du cité, et que la procédure voiture Mazda 323 qui venait dans le sens inverse, mais suivie est régulière. l’a percutée en tuant les personnes qui étaient à bord, constitue une imprudence, une faute pénale. Qu’à la lumière de l’exploit introductif d’instance, complété par les éléments puisés des pièces versées au Le lien de causalité se manifeste par le fait que dans dossier, les faits de la présente cause peuvent se résumer cette collision, le camion Magirus du cité a écrasé de la manière suivante : en date du 26 novembre 2011 complètement la voiture Mazda 323 à bord de laquelle se sur la nationale 1, à l’entrée de la route conduisant au trouvaient les victimes, et provoquant ainsi la mort de Village Langa, Secteur de Kipuka, vers 19h30, le cité ces dernières. Ntongo M. conduisant son véhicule de Marque Magirus Qu’aux termes de l’article 52 précité, « est coupable Deutz immatriculé 2903AJ/01 cogna et écrasa par d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé imprudence la voiture Mazda 323 Immatriculée Kn 9345 le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais BI, bilan : 3 morts, dont les deux filles des 1er et 3e sans intention d’attenter à la personne d’autrui ». Les citants, ainsi que le conducteur de la Mazda 323. Les faits sous examen sont qualifiés d’homicide par véhicules endommagés furent tractés jusqu’au imprudence ; et des lésions corporelles involontaires. détachement PCR/Kikwit. Le constant de cet accident Sa réalisation suppose la réunion de trois éléments ainsi que l’enquête furent menés par l’OPJ. Ezoka. constitutifs à savoir : 1er élément, un fait matériel C’est pour toutes ces raisons que le Tribunal de d’homicide, 2ème une faute de l’agent ; 3ème élément le céans a été saisi pour obtenir de lui la condamnation du lieu de causalité entre la faute commise et le dommage cité. subi par la victime. Qu’au regard des éléments du dossier, le cité préEn l’espèce sous examen, le fait matériel consiste en rappelé sera poursuivi pour homicide par imprudence et une négligence, défaut de prévoyance ou de précaution lésions corporelles involontaires. ayant effectivement causé la mort de Mademoiselle Prenant la parole, et s’appuyant sur leur exploit Masala Mukoko Tantine, Mbulu Marie- Jeanne et introductif d’instance, les citants ont, par le biais de leur Monsieur Ndambo Dinanga. Ce résultat s’est réalisé, conseil, exposé que le cité Ntongo Mugbakrande, comme l’attestent les pièces cotées 10, 11,12 et 13 conducteur et propriétaire du véhicule Magirus Deutz logées au dossier. La pièce cotée 10 est l’acte de décès Modèle 190, de couleur bleue, plaque d’immatriculation de Mademoiselle Masala Tantine ; la pièce cotée 11 est n°2903 AJ/01, a cogné et écrasé la voiture Mazda de l’attestation d’inhumation de Mademoiselle Masala couleur grise immatriculée : KN9345 B, sur la Route Mukoko Tantine au cimetière de Kazamba à Kikwit le n°1, à la hauteur de l’entrée du Village Langa (à 17 km 27 novembre 2011 ; la pièce cotée 12 est l’attestation de Kikwit) dans le Secteur de Kipuka, Territoire de d’inhumation de Mademoiselle Mbulu Marie Jeanne au Bulungu. cimetière de Kibangu (Kikwit) en date du 27 novembre Cet accident s’est soldé par la mort de Mademoiselle 2011 ; et la pièce cotée 13 est son acte de décès. Masala Mukoko Tantine, fille du 1er citant, Le 2e élément constitutif de cette prévention est la Mademoiselle Mbulu Marie Jeanne, fille du 3ème citant ; faute de l’agent. Cette faute pénale peut, être définie ainsi que le conducteur de la voiture Mazda sus comme une erreur de conduite qui permet d’imputer à un référenciée, appartenant au 2ème citant. Qu’après agent une conséquence dommageable d’un fait qu’il n’a l’accident, le cité Ntongo M. chauffeur et propriétaire du pas voulu provoquer (Général Likulia Bolongo, Droit véhicule Magirus-Deutz prendra fuite, et qu’il est pénal spécial zaïrois, TI, 2ème Ed.L.G.D.J. Paris, 1985, introuvable jusqu’à ce jour. p.109). Examinant les éléments constitutifs de cette L’article 52 du C.P.L.II a prévu limitativement le prévention, les citants ont conclu qu’elle est établie en défaut de prévoyance et de précaution. Il s’agit d’une fait comme en droit dans le chef du cité Ntongo M. faute non intentionnelle commise par un agent qui a l’élément matériel est le fait extérieur par lequel omis d’accomplir un acte qui lui incombait. Cette faute l’infraction se révèle et prend corps. Il s’ensuit que le fait consiste à un manque de soins pour éviter un mal pour le cité, alors conducteur du camion Magirus Deutz (Général Likulia Bolongo, op. cit. p.11). immatriculé 2903 AJ/01 d’écraser la voiture Mazda 323,
D’une manière générale, on retient toutes les fautes Il ordonnera son arrestation immédiate pour que l’agent pouvait éviter avec plus de prévoyance, l’empêcher de se soustraire par la fuite à l’exécution de d’attention, de soins, d’habileté, de diligence. la peine private de liberté. Attendu qu’in specie casu la faute du cité Ntongo De la responsabilité civile du cité Ntongo M. M. , conducteur du camion Magirus Deutz, immatriculé Le 1er citant, Masala Ginetubuna G., père biologique 2903AJ/01 consiste en une imprudence, à un défaut de de la victime Masala Mukoko T. tuée par le véhicule du précaution, ainsi qu’à l’inobservation des réglèments de cité et le 3ème citant Musey Vital, père biologique de la Police. victime Mbulu Marie-Jeanne tuée également par le Le tribunal relève que la violation des prescriptions véhicule du cité (tous deux porteurs des pièces : actes du Code de la route constitue le cas le plus fréquent de des décès et attestation d’inhumation) ainsi que le 2ème l’inobservation des réglèments (Général Likulia B. citant, Kabwe Wabanza B, propriétaire de la voiture OP.cit. P.112) ; Mazda 323 immatriculée KN9345BI (porteur des pièces Attendu que dans son procès-verbal de constat de cet cotées 9) ont sollicité la réparation des préjudices qui accident, L’OPJ Ezoka Kitenge a précisé les causes de leur ont été causés par le cité Ntongo. cet accident : l’excès de vitesse et le fait de rouler sur la Le tribunal rappelle qu’il a été démontré ci-haut gauche (pièce cotée 6…). l’existence des préjudices causés aux victimes ; la preuve Que le fait de rouler sur la gauche avec l’excès de de la faute ainsi que l’établissement du lien causal entre vitesse constitue une faute pénale au sens de la loi les dommages subis et la faute invoquée. Ainsi, il est (C.S.J., 6 avril 1968, in RJZ 1969, p. 18 jurisprudence donc né au bénéfice de ces victimes une créance en cité par le Général Likulia Bolongo, op.cit.p. 113). indemnisation contre l’auteur de la faute, en la personne du cité Ntongo. Attendu que s’agissant du lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi par la victime, le Attendu qu’en sa qualité de propriétaire du camion tribunal relève qu’il doit avoir une relation de cause à Magirus Deutz immatriculé 2903AJ/01, le cité, effet entre la faute commise et le mal réalisé c’est-à-dire conducteur dudit véhicule, n’a présenté aucun document le dommage subi par la victime (la mort, pour de son véhicule qui n’avait donc ni carte rose, ni l’homicide par imprudence, et les coups et blessures, autorisation de transport et permis de conduire, ni police pour lésions involontaires). d’assurance en cours de validité (Loi n°73-013 du 5 janvier 1973 instituant l’assurance obligatoire de Qu’en l’espèce sous examen, le lien de causalité se responsabilité civil e) qu’il échet de relever que le cité en manifeste par le fait que dans cette collision le camion fuite n’a même pas déclaré cet accident (sinistr e) à la Magirus Deutz immatriculé 2903 AJ/01 conduit par le Sonas/Kikwit dans le délai légal de huit jours. Puisque le cité Ntongo sur la bande gauche avec excès de vitesse a cité, en tant que propriétaire du camion Magirus Deutz écrasé complètement la voiture Mazda 323 immatriculée sus référencié n’a pas souscrit une police d’assurance KN 9345BI à bord de laquelle se trouvait les victimes responsabilité civile à la Sonas pour son véhicule, il précitées, provoquant de ce fait la mort de ces dernières engage sa propre responsabilité civile sur pied des ainsi que celle de Ndambo Dinanga conducteur de la articles 258 et 259 CCCL.III. voiture Mazda 323 sus rappelée, sans oublier les lésions corporelles subies par le sieur Mayala Kandolo. Messieurs Masala G.G. et Musey Vital, respectivement 1er et 3ème citant, ont sollicité du tribunal Que de tout ce qui précède, le tribunal estime réunis la condamnation du cité Ntongo Mugbankwrande au tous les éléments constitutifs de ces infractions paiement de l’équivalent en Francs Congolais la somme d’homicide par imprudence et des lésions corporelles de 200.000$ à titre des dommages et intérêts moraux et involontaires qu’il dit établies en fait comme en droit matériels à leur allouer pour la mort de leurs filles dans le chef du cité Ntongo Mugbkrande. respectives Masala Mukoko Tantine et Mbulu Marie Le tribunal déclare ces deux infractions en concours Jeanne sur pied des articles 258 et 259 CCCL III. idéal. En effet, l’article 20 alinéa 2ème du C.P.L.I) Le 2ème citant, Monsieur Kabue Wa Banza Bienvenu dispose que «lorsque le même fait constitue plusieurs a également sollicité la condamnation du cité Ntongo au infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». paiement de l’équivalent en Francs Congolais la somme L’homicide par imprudence est puni de 3 mois à 2 ans de de 10.000$ à titre de prix de sa voiture Mazda 323 SPP (article 53 CPLII) tandis que les lésions corporelles endommagée ainsi que son manque à gagner de sont punies de 8 jours à un an S.P.P. (article 54 CPLII). 150.000$ pour son immobilisation à dater du 26 D’où la peine la plus forte est celle de l’homicide novembre 2011 jusqu’au parfait paiement. par imprudence. Puisque la responsabilité tant pénale que civile du Le tribunal relève que le cité qui a fait défaut devant cité a été suffisamment démontrée, le tribunal fera droit à le tribunal a dévoilé sa détermination de continuer à l’action civile des citants et condamne d’office le cité défier l’Etat congolais dont la loi a été préalablement Ntongo au paiement de dommages-intérêts bénéfice de violée. sa famille ; veuve Koko Virginie du sieur Ndambo
Dinanga Tsharman, conducteur de la voiture Mazda 323 Congolais de 3.800$US alloués d’office au immatriculée KN 9345BI tué au moment de l’accident. bénéfice de la famille de la victime Ndambo Dinanga Tsartman, entre les mains de son épouse Qu’il échet également de relever que sieur Mayala Koko Virginie ; Kandolo victime de lésions corporelles involontaires a aussi droit à une juste réparation du préjudice subi. - Condamne également le cité Ntongo au paiement des dommages-intérêts de l’équivalent de 400$US Quant au camion Magirus Deutz immatriculé payables en Francs Congolais alloués d’office au 2903AJ/01appartenant au cité, gardé au détachement bénéfice du blessé Mayala Kandolo. PCR/Kikwit, le tribunal ordonne sa saisie et dit qu’il constituera le gage commun de ses créanciers et qu’il Frais d’instance à charge du cité, et dit qu’il subira sera vendu pour ce faire. 20 jours de C.P.C. à défaut de paiement dans le délai légal. Certes, le tribunal trouve exorbitantes les sommes postulées par les citants, et qu’il ramènera à des Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de proportions justes et équitables. Bulungu à son audience publique du 1er mars 2013 à Mais ne disposant pas de données chiffrées, les laquelle a siégé le Magistrat Victor Makopa Kataki, dommages-intérêts à allouer seront fixés ex acquo et Président, assisté de Monsieur Kitapindu Mbangu, bono. Greffier du siège. C’est pourquoi ; Sé/Le Greffier Sé/Le Président Le Tribunal de Paix de Bulungu siégeant en matière répressive au 1er degré ; _____ Statuant publiquement et par défaut à l’égard du cité Ntongo Mugbakrande ; Vu le C.O.C.J. ; PROVINCE DU NORD-KIVU Vu le C.P.P. ; Vu le C.P.L.I et C.P.L.II ; Ville de Goma Vu le C.C.C.L. III ; Extrait d’assignation à domicile inconnu Dit établie en fait comme en droit l’infraction ‘’Affichage’’ d’homicide par imprudence ainsi que celle de lésions R C 15.175 corporelles involontaires dans le chef du cité Ntongo Par exploit de l’Huissier Patrick Surwumwe Ndeze, Mugbakrande ; residant à Goma, en date du 22 janvier 2013 dont copie a En conséquence, le condamne de ces chefs à 12 été affichée le même jour devant la porte principale du mois de SPP ainsi qu’à une amende de 1.250.000 FC et Tribunal de Grande Instance de Goma à Goma. dit qu’il subira 2 mois de SPS à défaut de paiement dans Conformément au prescrit de l’article 9 du Code de le délai légal ; procédure civile, UPS, ayant son siège aux Etats-Unis Ordonne son arrestation immédiate ; d’Amérique, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Statuant sur les intérêts civiles des victimes ; Congo ; Le tribunal reçoit en la forme les actions civiles des A été assigné à comparaître devant le Tribunal de citants ; Grande Instance de Goma, siégeant en matière civile et - Condamne le cité Ntongo M. au paiement à titre commerciale, au premier degré, au local ordinaire de ses de dommages-intérêts, pour tout préjudice subi, à audiences publiques sis , au croisement des avenues du l’équivalent en Francs Congolais de la somme de Port et des Ronds-points, parcelle n° 100/01, a son 4.500$ US, au bénéfice du citant Masala audience publique du 30 avril 2013 à 9 heures du matin. Ginetubuna Godefroid et également au paiement A la requête de la Citigroup-Congo Sarl, dont le de l’équivalent de 4.500$ US au bénéfice du citant siège social se trouve à Kinshasa, au croisement des Musey Vital ; avenues Ngongo-Lutete et Colonel Ebeya , dans la - Condamne le cité Ntongo Mugbakrande au Commune de Gombe, inscrite au nouveau Registre de paiement à titre de prix de la voiture Mazda 323, à Commerce sous le n° 1345, poursuites et diligences de l’équivalent, en Francs Congolais de la somme de son Administrateur-délégué, Monsieur Michel Losembe, 3.000$US ainsi qu’aux dommages-intérêts de à ce dûment mandaté en vertu de la décision de l’équivalent en Francs Congolais de 1.000$US l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du pour le manque à gagner, et ce, au bénéfice du 20 mai 2002 ; citant Kabwe Wa Banza Bienvenu. Ayant pour conseils, Maître André Kalenga-Ka- - Condamne le cité Ntongo au paiement des Ngoyi, Maître Frédérique Mondo Tamisimbi, Maître dommages-intérêts de l’équivalent en Francs Dédé Kafua Katako, Maître Henri Mabiala Wangikama,
Maître Thiery Dibobol Bukas, Maître Doudou jour parvenu à la requérante et ce, en dépit de multiples Lumpungu Nsukadi et Maître Déo Batakafua Tshiyoyo, réclamations et mises en demeure, faites par la tous Avocats respectivement près la Cour d’appel de requérante à la HSBC Bank USA ; Kinshasa/Gombe et la Cour d’appel de Kinshasa/ Qu’il s’avère que le chèque litigieux est Matete, y résidant, Building du 20 mai (ex-Saben a) ; présentement introuvable du fait de HSBC Bank USA et croisement Boulevard du 30 juin et avenue des Forces UPS ; Armées , 7e étage, Appartement n° 13, Commune de la Attendu que pour répondre à une éventuelle Gombe ; condamnation à laquelle la requérante pourrait être Je soussigné, Patrick Surwuemwe Ndeze, Huissier exposée à la suite de la présente cause, celle-ci appelle judiciaire de résidence à Goma (République en garantie, sur pied de l’article 27 du Code de Démocratique du Congo) ; procédure civile, HSBC Bank USA, à laquelle le chèque Ai donné assignation en garantie à : a été confié pour paiement ainsi qu’UPS, agence chargée du transport dudit chèque jusqu'à destination, - HSBBC Bank USA, dont le siège et sis, One c’est-à-dire, au siège de la requérante à Kinshasa ; HSBC Center, Buffalo, New York 14.203, aux Etats-Unis d’Amérique ; Que ceci étant, l’auguste tribunal dira recevable et fondée l’action de la requérante ; - UPS, ayant son siège aux Etats-Unis d’Amérique, mais dont l’adresse demeure inconnue ; Par ces motifs ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Sous toutes réserves généralement quelconques ; Grande Instance de Goma, siégeant en matières civile et Sous dénégation de tous faits non expressément commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses reconnus et contestation de leur pertinence ; audiences publique sis , croisement des avenues du Port Sous reconnaissance préjudiciable aucune, et des Ronds-points, Parcelle n° 100/01, à son audience Plaise au Tribunal : publique du 30 avril 2013 à 9 heures du matin. - Dire recevable et fondé le présent appel en Pour : garantie, et y faisant droit : Attendu que ma requérante a été assignée en - Condamner les assignées à garantir la requérante garantie sous la RC 15.175, par la Trust Marchant Bank contre toute condamnation éventuelle pouvant Sarl, ayant son siège social à Lubumbashi, 1223, découler de l’action initiée sous le RC 15.175, croisement des avenues Kabila et Lumumba, Commune pendante devant le Tribunal de céans ; de Lubumbashi, dont l’agence de Goma est située sur le Boulevard Kanyamuhanga ; - Mettre la masse des frais à leur charge ; Attendu qu’un bref exposé des faits s’avère Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, nécessaire afin d’éclairer la religion du tribunal sur les je leur ai : motivations justifiant la décision de la requérante Pour la 1ere : d’assigner à son tour en garantie la Banque HSBC Bank Attendu que l’assignée n’a aucune adresse connue USA et l’agence UPS ; en République Démocratique du Congo, mais en possède Attendu que Monsieur Bagaya Zagabe, en sa qualité une à l’étranger, j’ai affiché une copie de la présente de Représentant légal de l’église Jésus Seul Lumière du assignation à l’entrée principale du Tribunal de céans et Monde, a reçu de l’Eglise Corean Church of West envoyé une copie sous pli fermé mais à découvert, Chart, en Corée, le chèque n°10. 940 d’un import de recommandé à la Poste ; 200.000 USD ; Pour la 2eme : Attendu qu’en date du 16 novembre 2009, Monsieur Attendu que l’assignée n’a aucune adresse connue Bagaya Zagabe a remis le chèque à la TMB Sarl, agence dans ou en dehors de la République Démocratique du de Goma, qui accepte d’en obtenir paiement ; Congo, j’ai affiché une copie de la présente assignation à Que la TMB Sarl, n’ayant pas de Banque l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé un correspondante aux Etats-Unis d’Amérique, recourut extrait au Journal officiel pour sa publication ; plutôt à la requérante, qui a des liens avec HSBC Bank Laissé copie de mon présent exploit. USA et lui remit ledit cheque aux fins de la transmettre à Dont acte Coût L’Huissier la HSBC Bank USA, par le biais du transporteur DHL ; Que la HSBC Bank USA, après vérification, se rendit compte de la fraude entachant ledit chèque et ____ décida de le retourner à la requérante, via l’agence de transport UPS ; Qu’il ressort fort malheureusement que lors du transfert, le chèque susvanté, confié à UPS par HSBC Bank USA s’égara, à telle enseigne qu’il n’est pas à ce
AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte de certificat Je soussignée, Madame Shenila Mwanza, déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement Volume C-85 Folio 147 portant sur la parcelle n° S.U. 32 du plan cadastral du Territoire de Buta. Cause de la perte ou de la destruction : Déménagement. Je sollicite le remplacement de certificat et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 18 avril 2013 Hon. Shenila Mwanza
Déclaration de perte de certificat Je soussigné, Roger Nzimbu, déclare avoir perdu, le certificat d’enregistrement Volume AF 92 Folio 99 parcelle, appartement, bureau numéro 3089 du plan cadastral de la Commune de Bandalungwa. Cause de la perte ou de la destruction : Vol. Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 08 mai 2013 Sé/Monsieur Nzimbu Roger
Déclaration de perte de diplôme d’Etat Je soussigné, Mebiki Yemembala Wele, étudiant à l’Université de Kinshasa(Unikin), victime d’un vol perpétré dans mon domicile, déclare avoir perdu l’original de mon diplôme d’Etat, auquel les éléments cidessous sont transcrits : Nom : Mebiki Yemembala Wele Né à Bokoro, le 10 novembre 1960 Option : Pédagogie générale Mention : 50% Numéro : 8415886 Année scolaire : 1983-1984 Fait à Kinshasa, le 23 mai 2013 Sé/Mebiki Yemembala Wele
15 juin 2013 5 4 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p na°r 1ti2e - numéro 12 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Conditions d’abonnement,
Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat officiel qui publie : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Première Partie (bimensuell e) : Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - Les textes légaux et réglementaires de la République numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les payement des sommes dues à l’Etat. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ;
- Les actes de procédure (les assignations, les citations, les
notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou - Les annonces et avis. documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier Générales) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les protêts ; être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service.
dans sa Quatrième Partie (annuell e) : Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal numéros spéciaux (ponctuellement) : officiel a pour missions : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com la République. Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132