Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.15.06.2015.pdf Pages : 72 Texte extrait : 72/72 pages
PROVINCE DU KATANGA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ville de Lubumbashi Ordonnance n°15/026 du 16 mai 2015 portant Extrait de la requête civile contre l’arrêt RCA 15.018 nomination au sein du commandement d’une base plus avis consultatif pour la requête civile, consultation militaire des Forces Armées de la République pour la requête civile du 09 avril 2015 et consultation Démocratique du Congo pour la requête civile du 10 avril 2015 Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains PROVINCE DU HAUT-KATANGA articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Ville de Lubumbashi spécialement en ses articles 79 et 81 ; RAC 1401 - Assignation civile en dissolution d’une Vu la Loi-organique n°11/012 du 11 août 2011 société portant organisation et fonctionnement des Forces - Société Recycle Ltd, col. 126. Armées, spécialement en ses articles 9 alinéa 3, 120 et 121 ; RPA. 4523/RMP…- Citation à prévenu à domicile inconnu Vu la Loi-organique n°12/001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense, RCA 13.994/RH 638/015 - Notification d’opposition spécialement en son article 3 ; et assignation Vu la Loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut - Succession Musafiri Gustave, col. 129. du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2 Ville de Kipushi alinéa 1, 73 et 167 ; Notification de l’ordonnance n°010/014/rendant Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant exécutoire un état d’honoraire et de frais organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Société Dianarose Spare Parts Ltd, col. 130. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Ordonnance n°010/014 rendant exécutoire un état membres du Gouvernement ; d’honoraire et des frais Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 point B3 ; PROVINCE DU HAUT- UELE Vu l’Ordonnance n°13/062 du 17 juin 2013 portant Territoire de Dungu organisation et fonctionnement de la Base militaire, R.P.008/013/2014 - JUGEMENT spécialement en son article 6 ; - Monsieur Jean Dominique Takis Kumbo, col. 132. Revu l’Ordonnance n°14/055 du 18 septembre 2014 portant nomination au sein des Bases militaires des Forces Armées de la République Démocratique du AVIS ET ANNONCES Congo, spécialement en ce qui concerne le Avis de perte de certificat d’enregistrement commandement de la Base militaire de Kitona ; - Monsieur Lufutu Khonde Théophile, col. 136. Vu l’urgence ; _____ Sur proposition du Gouvernement ; Le Conseil Supérieur de la Défense entendu ; ORDONNE
Article 1 Sont nommés aux fonctions ci-dessous au sein du commandement de la Base militaire de Kitona, les Officiers dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent : Général de Brigade Matutezulwa Kamasobua André
Matricule 1-58-79-84482-04 fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense, spécialement en son article 3 ; Commandant de Base militaire ; Vu la loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces Armées de la République Colonel Abiti Mamu Lay Albert Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2 Matricule 1-56-75-26704-11 alinéa 1, 73 et 167 ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Commandant adjoint de Base militaire chargé des organisation et fonctionnement du Gouvernement, Opérations et Renseignements modalités pratiques de collaboration entre le Président de Colonel Kitenge Amisi Dieudonné David la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Matricule 1-68-98-35296-42 Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Commandant adjoint de Base militaire chargé de les attributions des Ministères, spécialement en son l’Administration et Logistique. article 1 point B3 ; Article 2 Vu l’Ordonnance n°13/064 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de la Région militaire, Sont abrogées toutes les dispositions antérieures spécialement en son article 7 et 8 ; contraires à la présente Ordonnance. Revu l’Ordonnance n°14/045 du 18 septembre 2014 portant nomination au sein du commandement des Régions militaires des Forces Armées de la République Article 3 Démocratique du Congo, spécialement en ce qui concerne le commandement de la douzième Région Le Premier ministre et le Ministre de la Défense militaire ; Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de Vu l’urgence ; la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de Sur proposition du Gouvernement ; sa signature. Le Conseil Supérieur de la Défense entendu ; Fait à Kinshasa, le 16 mai 2015 ORDONNE Joseph KABILA KABANGE
Article 1 Augustin Matata Ponyo Mapon Est nommé Commandant adjoint de la douzième Premier ministre Région militaire, chargé de l’Administration et de la Logistique, le Général de Brigade Kaumbu Yankole
Isidore, Matricule 1-56-77-18846-93
Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Ordonnance n°15/027 du 16 mai 2015 portant contraires à la présente Ordonnance. nomination au sein du commandement de la douzième Région militaire des Forces Armées de la
Article 3 République Démocratique du Congo Le Premier ministre et le Ministre de la Défense Le Président de la République, Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi la présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date de n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains sa signature. articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Fait à Kinshasa, le 16 mai 2015 spécialement en ses articles 79 et 81 ; Vu la Loi-organique n°11/012 du 11 août 2011 Joseph KABILA KABANGE portant organisation et fonctionnement des Forces Armées, spécialement en ses articles 9, 96 et 97 ; Augustin Matata Ponyo Mapon Vu la Loi-organique n°12/001 du 27 juin 2012 Premier ministre portant organisation, composition, attributions et
GOUVERNEMENT Sur proposition du Ministre des Finances ; Cabinet du Premier ministre Le conseil des Ministres entendu ; Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant DECRETE : mesures d’allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l’importation et à Article 1 l’exportation de l’énergie électrique. L’énergie électrique de la position tarifaire Le Premier ministre, 2716.00.00 est soumise aux tarif des droits et taxes à Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° l’importation et à l’exportation institués par les 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Ordonnances-lois n° 011/2012 et 012/2012 du 21 articles de la Constitution de la République septembre 2012. Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Article 2 Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant Par dérogation aux dispositions de l’article 1er cidisposition générales relatives à la transformation des dessus, l’énergie électrique bénéficie de la suspension de entreprises publiques ; la perception des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité ; Elle est soumise au paiement des droits de douane de 1% à l’exportation. Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n° 010/001 du 20 août 2010 portant
Article 3 institution de la taxe sur la valeur ajoutée ; Les biens d’équipements, matériels, outillages et Vu l’Ordonnance-loi n° 010/002 du 20 août 2010 pièces détachées, importés et destinés exclusivement à la portant Code des douanes ; production de l’énergie électrique bénéficient de la Vu l’Ordonnance-loi n° 011/2012 du 21 septembre suspension de la perception des droits de douane et de la 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. l’importation ; Vu l’Ordonnance-loi n° 012/2012 du 21 septembre Article 4 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à Le bénéfice des avantages prévus à l’article 3 cil’importation ; dessus est subordonné à l’approbation, par le Ministre Vu l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 ayant les Finances dans ses attributions, de la liste des fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du biens à importer, après avis des Ministres ayant pouvoir central ; respectivement les Mines et l’Energie dans leurs attributions, lorsque lesdits biens sont importés par le Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant titulaire des droits miniers. nomination d’un Premier ministre ; Le bénéfice des avantages prévus à l’article 3 ciVu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2015 dessus est subordonné à l’approbation, par le Ministre portant nomination des Vice-premiers Ministres, des ayant les Finances dans ses attributions, de la liste des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; biens à importer, après avis du Ministre ayant l’Energie Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant dans ses attributions, lorsque lesdits biens sont importés organisation et fonctionnement du Gouvernement, par une personne autre que le titulaire des droits miniers. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Article 5 membres du Gouvernement ; La durée des avantages douaniers et fiscaux visés Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant par le présent Décret est de quatre (4) ans. les attributions des Ministères ; Vu le rapport de la Commission tarifaire en sa Article 6 section du 30 décembre 2014 au 5 janvier 2015 ; L’énergie électrique produite, importée ou exportée Considérant la nécessité et l’urgence d’accorder les est soumise aux contrôles légaux et règlementaires en mesures d’allégements fiscaux et douaniers applicables à vigueur, notamment en ce qui concerne les aspects la production, à l’importation et à l’exportation de normatifs applicables. l’énergie électrique en vue de promouvoir l’économie nationale en République Démocratique du Congo ;
Article 7 Considérant la nécessité de conformer la structure national de lutte contre les mines antipersonnels et les Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution restes explosifs de guerre aux exigences de la loi de mise du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, signature. de stockage, de la production et du transfert des mines Fait à Kinshasa, le 28 avril 2015. antipersonnel et sur leur destruction en République Démocratique du Congo ; Matata PONYO MAPON Vu l’urgence et la nécessité ; Henri Yav Mulang ARRETE Ministre des Finances. Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1
Le présent Arrêté fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, en application de l’article 21 de la Loi n°11/007 du 06 juillet 2011 portant mise en Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du et Affaires Coutumières stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction République Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/069/2014 Démocratique du Congo. du 28 novembre 2014 portant composition, organisation et fonctionnement du Centre Congolais Article 2 de Lutte Antimines, CCLAM en sigle Le CCLAM est placé sous la responsabilité du Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Ministre ayant la protection civile dans ses attributions et Décentralisation et Affaires Coutumières ; agit sous l’autorité de la Commission nationale de lutte contre les mines antipersonnel. Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 93 ;
Article 3 Vu la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du Le CCLAM a son siège au numéro 40, avenue Roi stockage, de la production et du transfert des mines Baudouin (ex. 3Z), Ville de Kinshasa, capitale de la antipersonnel et sur leur destruction ratifiée par la République Démocratique du Congo. République Démocratique du Congo en date du 1er mai 2002 ; Chapitre II : Des missions Vu la Loi n°11/007 du 09 juillet 2011 portant mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, Article 4 du stockage, de la production et du transfert des mines Le CCLAM est le point central pour la coordination antipersonnel et sur leur destruction ratifiée par la de la lutte antimines sur le territoire national. République Démocratique du Congo, spécialement en La coordination visée à l’alinéa précédent a pour ses articles 6, 9, 10, 21, 22, 23, 30 et 31 ; mission d’assurer la lutte contre les mines antipersonnel Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant et les restes explosifs de guerre, en ce compris des organisation et fonctionnement du Gouvernement, bombes à sous minutions, conformément aux points 3 et modalités pratiques de collaboration entre le Président de 9 de l’article 2 de la loi de mise en œuvre de la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les convention sur l’interdiction des mines antipersonnel en membres du Gouvernement ; République Démocratique du Congo. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Article 5 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Le CCLAM a pour missions spécifiques : nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 1. D’assurer la mise en œuvre effective des articles 6, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 7, 8, 9, 10, 29, 30 et 31 de la loi de mise en œuvre Vu l’Arrêté n°25/CAB/MINESTAT/INTERDESEC/ de la convention sur l’interdiction des mines 008/2008 portant création, du Point Focal National de la antipersonnel en République Démocratique du République Démocratique du Congo pour la lutte Congo ; antimines ;
- De gérer et disséminer l’information relative à la Chapitre III : De la composition, organisation et lutte antimines et assurer la promotion du fonctionnement programme national au niveau national et Section 1er : De la composition international ;
- De préparer et mettre en œuvre la stratégie nationale Article 6 et le plan national de lutte antimines ainsi que des Pour accomplir les missions lui assignées, le plans annuels de travail ; CCLAM est organisé en Coordination nationale,
- De concevoir et mettre en œuvre des programmes départements, services et coordinations provinciales des d’assistance aux victimes et d’éducation aux opérations. risques. Un service gouvernemental de déminage
- D’établir les critères pour les questions à traiter en humanitaire appuie le centre sur le terrain avec les priorité et attribuer les tâches aux opérateurs opérations de déminage et/ou dépollution. conformément au plan national d’activités ;
- De superviser et veiller à la gestion de qualité des Section 2 : De la Coordination nationale activités de la lutte antimines en République Démocratique du Congo. Article 7
- D’accréditer les opérateurs du secteur en La CCLAM est géré par une Coordination nationale République Démocratique du Congo ; composée, d’un Coordonnateur national, d’un
- De rédiger et soumettre à la hiérarchie les rapports Coordonnateur national adjoint et d’un Rapporteur, périodiques sur la situation de la lutte antimines ; assistés d’un secrétariat administratif.
- De préparer et présenter le rapport de transparence
Article 8 de la République Démocratique du Congo à l’office du Secrétaire général des Nations Unies, La Coordination nationale assure la supervision, le conformément à l’article 7 de la convention et à contrôle et l’administration du centre ainsi que de toutes l’article 7 de la loi en mise en œuvre de cette les activités relatives à la lutte antimines en République dernière en République Démocratique du Congo ; Démocratique du Congo. 10. De constituer la banque des données nationale sur la
Article 9 lutte antimines ; Le Coordonnateur national a pour attributions : 11. D’élaborer le budget de la Commission nationale de lutte contre les mines antipersonnel et du Centre 1. De gérer le programme ; congolais de lutte antimines ; 2. De veiller à l’application de la loi de mise en œuvre 12. D’assurer la représentation et la participation de la de la convention sur l’interdiction des mines République Démocratique du Congo aux rencontres antipersonnel en République Démocratique du régionales et internationales relatives à la lutte Congo. antimines ; 3. De faire exécuter les instructions du Gouvernement 13. De participer à la mobilisation des ressources et les délibérations de la Commission nationale de nécessaires à la mise en œuvre du programme et lutte contre les mines antipersonnel ; promouvoir un partenariat cohérent avec les 4. D’assurer la mise en œuvre des stratégies, des personnes physiques et morales ; normes nationales et du plan de travail annuel ; 14. D’assurer, en étroite collaboration avec les 5. D’assurer la coordination et la supervision de toutes structures compétentes des Nations Unies et autres les activités de lutte antimines et des restes explosifs partenaires disponibles, le renforcement des de guerre, en ce compris les bombes à sous capacités nationales ; munitions ; 15. De jouer le rôle de Secrétariat permanent de la 6. D’assurer la gestion du personnel du CCLAM sur Commission nationale de lutte contre les mines lequel il exerce un pouvoir hiérarchique antipersonnel. conformément à leurs statuts respectifs ; 7. D’ordonner l’élaboration et l’exécution du budget du CCLAM ; 8. D’administrer les biens mobiliers et immobiliers du CCLAM ;
- De définir la répartition des tâches dévolues à Article 15 chaque service conformément aux différents Le Département de l’administration, finances et départements décrits dans le présent Arrêté. logistique assure la coordination, la planification et le suivi administratif, financier et logistique de l’exécution
Article 10 du programme national. Sans préjudice des dispositions des statuts du A ce titre, il tient la comptabilité du centre et assure personnel de carrière des services publics de l’Etat, au le soutien logistique et matériel ainsi que l’entretien des sens du présent Arrêté, le coordonnateur national du infrastructures du programme national. CCLAM a rang de Secrétaire général adjoint du Il supervise, contrôle et assure le suivi des Gouvernement. Il dispose d’un ou plusieurs assistants ressources humaines et des finances du programme. pour accomplir ses missions. Il comprend quatre services que sont : Il statue par voie de décision.
Article 11 A.1 Service des ressources humaines : Le Coordonnateur national adjoint assiste le titulaire dans ses attributions et le remplace en cas d’absence ou Article 16 d’empêchement. Ce service est chargé de l’élaboration et de la mise en place de la politique de gestion des ressources
Article 12 humaines du CCLAM. Le Rapporteur assiste le Coordonnateur national et A ce titre, il s’occupe de : le Coordonnateur national adjoint dans leurs attributions - Recrutement du personnel du CCLAM ; et remplace ce dernier en cas d’absence ou d’empêchement. - Rédaction des contrats de travail et avenants ; Il coordonne et supervise les services administratif, - Etablissement des dossiers administratifs des financier et logistique du CCLAM et assure le suivi du agents ; programme national ainsi que l’élaboration des rapports - Intégration des nouveaux agents ; périodiques à travers les activités de tous les - Gestion prévisionnelle des emplois et des départements. compétences ; Il joue le rôle de Chef de département chargé de - Gestion des sanctions disciplinaires (avertissements, l’administration, finances et logistique. suspensions, licenciements, et c) ;
Article 13 - Suivi administratif du personnel et déclarations aux Le Coordonnateur national, le Coordonnateur organismes sociaux ; national adjoint et le Rapporteur du CCLAM sont - Préparation des paies (éléments variables, cotisation nommés par Arrêté du Ministre ayant la protection civile sociale, impôt, absences ….) ; dans ses attributions. - Elaboration des documents budgétaires et des Section 3 : Des départements et service différents bilans et rapports obligatoires ; - Suivi administratif des relations sociales (suivi des
Article 14 dossiers, reporting social/réalisation des tableaux de Le CCLAM dispose de 6 (six) départements bord, informations/communications aux agents) ; suivants : - Elaboration du plan de formation et mise en place de 1. Département de l’administration, finances et formations internes et externes ; logistique ; - Mobilité interne des collaborateurs. 2. Département des opérations ; 3. Département de la sécurité physique et de stabilisation des stocks d’armes et munitions ; A. 2. Service administratif et financier : 4. Département de gestion de l’information ; 5. Département de l’assistance et réinsertion des Article 17 victimes ; Ce service est garant de la fiabilité, de la mise en 6. Département de sensibilisation et plaidoyer ; œuvre et du suivi des aspects financiers et administratifs A. Département de l’administration, finances et du CCLAM. Dans ce cadre, il a pour mission de logistique coordonner et de superviser la comptabilité, les finances et l’administration.
A ce titre, il assure : des aires de stockage, la réservation des moyens - La supervision des comptabilités générale et matériels mis à disposition, les interventions des prestataires de service ; analytique (contrôle de gestion) ainsi que de la fiscalité du CCLAM ; - L’élaboration du programme logistique du CCLAM - La tenue de la caisse du CCLAM ; en définissant les moyens nécessaires en fonction des besoins ; - La gestion, au quotidien, de la trésorerie, le suivi du - La préparation, en collaboration avec le service reporting et garantir la collecte et les transferts de juridique, des projets d’appel d’offre en faveur du fonds. Effectuer les écritures comptables relatives à CCLAM. la trésorerie. - L’élaboration du budget annuel du CCLAM ;
Article 19 - La conduite, le contrôle et le suivi des budgets et des Dans le cadre du suivi, le service logistique assure : révisés budgétaires ; - Le suivi du respect des procédures, l’anticipation des - Les relations courantes avec les partenaires risques logistiques et veille au bon fonctionnement financiers (banques, commissaires aux comptes, et au respect de la maintenance et de l’entretien des auditeurs…) ; installations et des équipements ; - Les études financières sur tout nouveau projet de - La gestion du charroi automobile ; développement ou d’investissement ; - La gestion de l’établissement des devis en cas de - La gestion des achats ; panne, dégradation, modification ainsi que des - La supervision des déclarations fiscales ; commandes d’intervention auprès des prestataires de - L’analyse des comptes mensuels, semestriels et service ; annuels ainsi que le suivi des comptes et la mise à - La gestion des affichages, de la distribution du jour des données bancaires ; courrier, de l’accueil des livraisons du CCLAM ; - L’établissement des budgets de trésorerie en - L’organisation de la cantine du CCLAM ; collaboration avec les services opérationnels ; - La surveillance des dysfonctionnements et - La préparation du rapport de gestion financière ; manquements contractuels des prestataires de - La mise en place et suivi du programme service ; d’assurance ; - Le pilotage des approvisionnements et la gestion des - La gestion et suivi des sinistres ; délais de livraison ; - L’établissement des prévisions de cash-flow, les - Le contrôle des acquisitions et la gestion des inventaires ; besoins d’emprunt et les fonds. Assurer une disponibilité des fonds pour couvrir les besoins - La participation à l’établissement des budgets opérationnels et les investissements du centre ; d’investissement et de fonctionnement ; - L’apport d’un conseil à la Coordination sur la - La mise en place et le suivi des outils de contrôle de gestion de la trésorerie pour la planification des la qualité ; objectifs à court et long termes ; - L’animation des réunions logistiques et rédaction de - L’implémentation pour le CCLAM d’un logiciel compte-rendus ; financier. - La réalisation d’un reporting mensuel logistique qui A. 3. Service logistique pourra être intégré dans le rapport mensuel d’activités du CCLAM ;
Article 18 A. 4. Service juridique et d’audit : Ce service est chargé de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier du CCLAM. Il définit, coordonne Article 20 et assure pour tout moyen humain et matériel du Ce service a la responsabilité de tous les aspects CCLAM : juridiques de la vie du CCLAM, notamment sur la - L’accueil, l’installation et la mobilité ; connaissance des réglementations à respecter sur - Les conditions, le fonctionnement, la maintenance, différents aspects du droit : droit international, humanitaire, du travail, des sociétés, des contrats, des les réparations ; affaires, de la propriété, des marques, social, fiscal, etc. - Les changements et autres adaptations possibles ; - La gestion de la plateforme logistique permettent la programmation des acquisitions, des livraisons et
Article 21 - A confirmer que les pratiques de gestion et les procédures opérationnelles de dépollution au du Le service juridique et d’audit joue le rôle de conseil déminage sont appropriées et satisfont efficacement, et de support et l’ensemble des départements en toute sécurité, aux exigences définies ; opérationnels et fonctionnels du CCLAM et propose différentes orientations pratiques tout en évitant un - A confirmer que le terrain déminé ou dépouillé est risque juridique excessif. Il a la responsabilité du suivi sans danger ; de tous les contentieux et des relations avec le monde - A certifier que le matériel utilisé et le personnel judiciaire : avocats, tribunaux, administrations, etc. opérationnel en République Démocratique du Congo répondent aux exigences des normes nationales et
Article 22 internationales en la matière. Il assure, en outre, le suivi de l’accréditation des Ce service a pour rôle de superviser l’équipe des opérateurs de la lutte antimines ainsi que des actes inspecteurs qualités avant, pendant et après les juridiques en ce compris les contrats et accords conclus opérations. par le centre. Par ailleurs, ce service est chargé de : B. 2. Service d’organisation et planification - Elaborer et adapter les outils d’analyse, les indicateurs de performance au sein du CCLAM ;
Article 25 - Proposer les normes et processus pour la bonne Ce service est chargé de recueillir toutes les données marche du CCLAM ; susceptibles de permettre la planification des activités - Procéder périodiquement à l’audit interne de opérationnelles de terrain et l’établissement des ordres l’ensemble des services du CCLAM par une analyse des tâches aux opérateurs. de l’existant et un contrôle de fonctionnement et de régularité ; B. 3. Service d’accréditation - Rédiger et transmettre les rapports d’audit auprès de la coordination du CCLAM.
Article 26 Le service d’accréditation est chargé de centraliser B. Département des opérations tous les dossiers de demande d’accréditation en collaboration avec le service administratif et de préparer Article 23 les données nécessaires pour l’analyse des dossiers y afférents par la commission d’accréditation. Le département des opérations assure la planification, la communication et la gestion de la Il prépare, dans le délai, les projets de réponses qualité des opérations de déminage et de dépollution. données aux requérants par la commission d’accréditation ainsi que les projets d’attestation A ce titre, il veille à s’assurer que les pratiques de d’accréditation. gestion et les procédures opérationnelles du déminage et/ou dépollution, de l’éducation au risque des mines et Il assure la communication à l’endroit de tous les de l’assistance aux victimes sont appropriées et satisfont membres de la commission d’accréditation (personne efficacement et en toute sécurité aux exigences des physique et représentants des personnes morales) et fait normes nationales et internationales en la matière. le Secrétariat technique de cette dernière. Il a également pour mission d’identifier et de proposer les besoins en formation technique et B. 5. Service paramédical stratégique du personnel du département. Le département des opérations est composé de Article 27 quatre services ci-dessous : Ce service a pour tâches de : - Accompagner sur le terrain l’équipe des inspecteurs qualité du CCLAM ; B. 1. Service de gestion qualité - Procéder à l’évaluation des équipes paramédicales des opérations de lutte antimines en République Article 24 Démocratique du Congo dans le cadre de la gestion qualité et de l’accréditation. Ce service est chargé de la supervision du contrôle et de l’assurance qualité au programme. A ce titre, il vise : C. Le département de la sécurité physique et de stabilisation des stocks d’armes et munitions
Article 28 D. 2. Service d’assistance médicale et réadaptation physique Ce département s’occupe de la sécurité physique et de la gestion des stocks d’armes et munitions
Article 33 conformément à la politique nationale en la matière et dans le respect strict des normes internationales. Il Ce service s’occupe des soins de santé des victimes s’occupe particulièrement de la mise en place des ainsi que du programme de réadaptation physique de ces politiques et de la formation du personnel de gestion. dernières. Il est géré en étroite collaboration avec le Service de logistique des Forces Armées de la République E. Département de gestion de l’information Démocratique du Congo et dispose de deux services qui sont : Article 34 1. Le service chargé des politiques et outils ; Le département de gestion de l’information assure 2. Chef de service chargé de liaison et de renforcement l’évaluation des besoins en information ainsi que la des capacités collecte, l’analyse, le traitement , le stockage et la diffusion des données techniques, économiques et sociales relatives à la lutte antimines. D. Département d’assistance et réinsertion des victimes Il a également pour mission la production et l’adaptation de la cartographie liée à la mise en œuvre du
Article 29 programme. Le département d’assistance et réinsertion des Il comprend trois services que sont : victimes assure la conception et la mise en œuvre du programme national d’assistance aux victimes des mines et des restes explosifs de guerre en étroite collaboration E. 1. Service de collecte des données avec les autres services étatiques concernés.
Article 35
Article 30 Ce service est chargé d’identifier et de rassembler Le département d’assistance et réinsertion des les données requises pour le programme ainsi que leur victimes est chargé d’identifier toutes les victimes des enregistrement dans la base de données en toute mines et autres restes explosifs de guerre sur toute confidentialité et dans le respect de la vie privée. l’étendue du territoire national ainsi que leurs besoins en assistance. E. 2. Service de traitement et analyse des données
Article 31
Article 36 Le département d’assistance et réinsertion des victimes s’occupe aussi de : Ce service est chargé de la coordination de l’examen proprement dit des informations fournies à la base des - L’établissement des rapports périodiques et assure données ainsi que de leur validation. des mises à jour de la base des données nationales sur les statistiques des victimes selon leurs
Article 37 différentes catégories ; Après analyse et traitement des données, le service - L’identification des partenaires étatiques et non de traitement et analyse des données assure la diffusion étatiques pour l’assistance sociale, économique, des informations auprès des utilisateurs internes et matérielle, psychologique médicale ou toute autre externes, conformément à la procédure et aux méthodes forme de réadaptation physique en faveur des de communication mises en place par la Coorination victimes. nationale du CCLAM. Il comprend deux services que sont : D. 1. Service de réinsertion socioéconomique Article 32 E. 3. Service de cartographie Ce service s’occupe des activités liées à l’assistance
Article 38 sociale, psychologique et économique des victimes. Ce service s’occupe de l’établissement des données cartographiques du programme ainsi que de leur mise à jour régulière.
Article 45 F. Le département de sensibilisation et plaidoyer Ce service est chargé de : - Promouvoir la visibilité du Centre Congolais de
Article 39 Lutte Antimines ; Le département de sensibilisation et plaidoyer assure - Assurer la mobilisation des ressources du la conception et la mise en œuvre des programmes de programme ; sensibilisation de toutes les couches de la population sur - Promouvoir des initiatives sur les mécanismes de le danger des mines et des restes explosifs de guerre. ratification par les institutions attitrées du pays, des Article 40 conventions et autres traités internationaux et régionaux sur la lutte antimines ; Le département de sensibilisation et plaidoyer s’occupe aussi de la mobilisation des institutions et - Rédiger des projets de textes des lois de ratification organisations nationales et internationales ainsi que des des instruments juridiques internationaux et autres pays partenaires et assure la promotion du genre régionaux ainsi que des projets de texte de mise en dans le programme national. œuvre des conventions ou traités sur la lutte antimines ratifiées et/ou signées par la République Il comprend trois services à savoir : Démocratique du Congo. F. 1. Service d’éducation au risque Article 46 Les départements sont dirigés par les chefs de Article 41 départements secondés par les chefs de services, tous Ce service s’occupe de la coordination des activités nommés par l’Arrêté du Ministre ayant la protection liées à l’échange d’informations avec les communautés à civile dans ses attributions, sur proposition du risque, la diffusion de messages de sécurité auprès des Coordonnateur national du CCLAM. groupes cibles, le soutien à la gestion communautaire du risque et à la participation des communautés à l’action Article 47 contre les mines. Compte tenu de leur caractère technique, les inspecteurs qualités, les officiers des opérations, les Article 42 officiers de base des données et les assistants sont Le service d’éducation au risque veille à la mise en recrutés et nommés par décision du Coordonnateur place des outils de communication et à l’uniformisation national du CCLAM. de ces derniers à l’endroit de tous les opérateurs du secteur et propose à la coordination la stratégie nationale Article 48 d’éducation au risque. Le chef de service participe à Les propositions de nomination à soumettre au l’accréditation des opérateurs du secteur. ministre et le recrutement des autres membres du personnel par le Coordonnateur national du CCLAM Article 43 doivent tenir compte du profil et de l’expérience des Le service d’éducation au risque soutient, par ses candidats par rapport à la spécificité de chaque poste. actions, les départements des opérations et de Il peut solliciter des experts auprès des autres l’assistance et réinsertion des victimes et communique Ministères et services impliqués dans la lutte antimines avec toutes les parties prenantes du programme à ce en République Démocratique du Congo. sujet. Chapitre 4 : Des centres provinciaux d’opérations F. 2. Service genre et lutte antimines Section 1 : De la composition Article 44 Article 49 Ce service est chargé de promouvoir le genre dans le Les centres provinciaux d’opérations sont des programme national, notamment en mettant l’accent sur représentations du CCLAM en Province. la participation de la femme congolaise à la mise en Ils sont gérés par une équipe composée de : œuvre de cinq piliers de la lutte antimines. - Un chargé des opérations ; - Un chargé de collecte des données et transmission ; F. 3. Service du plaidoyer - Un chauffeur ; - Une section déminage ;
- Un détachement EOD. - Huit techniciens EOD ;
- Deux infirmiers ;
Article 50 - Quatre chauffeurs. Les animateurs de centres provinciaux d’opérations exercent leurs attributions sous la supervision du
Article 57 Coordinateur national du CCLAM en étroite En collaboration avec tous les services et organismes collaboration avec le Ministre provincial en charge de la publics ou privés intéressés, le CCLAM élabore un protection civile. programme de formation du personnel visé aux articles 55 et 56 ci-dessus.
Article 51 Sous la supervision du Coordonnateur national, les Chapitre 5 : Du service gouvernemental de déminage centres provinciaux d’opérations sont installés dans humanitaire chaque Province du pays et peuvent collaborer entre eux pour résoudre les problèmes d’intérêt commun.
Article 58 Sur proposition du Coordonnateur national du L’ensemble des sections de déminage et CCLAM, un centre provincial peut couvrir deux ou détachement EOD constituent le « Service plusieurs Provinces pour des raisons d’efficience et Gouvernemental de Déminage Humanitaire », SGDH en d’efficacité. sigle. Ce service est placé sous la responsabilité d’un
Article 52 technicien EOD 3 expérimenté nommé par le Ministre Sur proposition du Coordonnateur national du ayant la protection civile dans ses attributions, sur CCLAM, le personnel des centres provinciaux proposition du Coordonnateur national du CCLAM. Il d’opérations est nommé par le Ministre national ayant la est appelé commandement du SGDH. protection civile dans ses attributions.
Article 59
Article 53 Le personnel du service gouvernement de déminage Les centres provinciaux d’opérations peuvent humanitaire provient des effectifs mis en disponibilité et bénéficier des subventions, dotations ou autres dons et recyclés au déminage humanitaire du corps de génie des legs des Provinces pour leur fonctionnement. Forces Armées de la République Démocratique du Section 2 : Des équipes des opérations Congo et de la Police Nationale Congolaise. Le personnel civil peut aussi faire partie du service
Article 54 gouvernemental de déminage humanitaire. Les équipes des opérations sont constituées des différentes sections de déminage et des différents Article 60 détachements EOD. Les modalités de fonctionnement du SGDH sont fixées par décision du Coordonnateur national du
Article 55 CCLAM et ses activités sont financées par dotation Une section de déminage est composée de 36 budgétaire. (trente-six) personnes réparties comme suit : - Un Superviseur ; Chapitre 6 : Du Secrétariat administratif - Un Chef de section ;
Article 61 : - Trois chefs d’équipe ; Le Secrétariat administratif est composé de : - Vingt-quatre démineurs ; - Un Secrétaire administratif ; - Un officier de liaison ; - Un Secrétaire administratif adjoint ; - Un infirmier - Un Intendant ; - Cinq chauffeurs - Un Chef de protocole ;
Article 56 - Un Chef de protocole adjoint ; Un détachement EOD est composé de 17 (dix-sept) - Un Archiviste ; personnes réparties comme suit : - Un Chargé de courriers ; - Un superviseur ; - Quatre opérateurs de saisie ; - Deux chefs d’équipes ;
- Un agent de protocole ; Ministère de la Décentralisation et Affaires
- Deux huissiers ; Coutumières,
- Quatre chauffeurs ; Arrêté ministériel n°CAB/ME/MIN.DAC/RKS/
- Deux agents d’entretien ; 03/2015 du 22 mai 2015 portant nomination d’un Directeur de cabinet et d’un Directeur de cabinet
- Trois gardiens. adjoint au Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières
Article 62 Le Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation Le personnel du Secrétariat administratif est nommé et Affaires Coutumières, par décision du Coordonnateur national du CCLAM. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi
Article 63 n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de Conformément à l’article 21 de la Loi n°11/007 du certains articles de la Constitution de la République 09 juillet 2011 portant mise en œuvre de la convention Démocratique du Congo du 18 février 2006; sur l’interdiction des mines antipersonnel en République Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Démocratique du Congo, les activités du CCLAM organisation et fonctionnement du Gouvernement, émargent du budget de l’Etat. modalités pratiques de collaboration entre le Président de Toutefois, le CCLAM peut bénéficier des dons et la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les legs de toutes sources. membres du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Chapitre VII : Des dispositions transitoires et finales les attributions des Ministères; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014
Article 64 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Le Point focal national de la République Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Démocratique du Congo pour la lutte antimines est Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant converti en Centre Congolais de Lutte Antimines et organisation et fonctionnement des cabinets fonctionne conformément aux dispositions du présent ministériels ; Arrêté. Revu l’Arrêté ministériel n°CAB/ME/MIN.DAC/ RKS/02/2015 du 10 avril 2015 portant nomination des
Article 65 membres du personnel de cabinet du Ministre d’Etat, Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Ministre de la Décentralisation et des Affaires contraires au présent Arrêté. Coutumières ; Considérant l’impérieuse nécessité de remplacer le
Article 66 personnel politique du cabinet du Ministre d’Etat, Le Coordonnateur national du Centre Congolais de Ministre de la Décentralisation et des Affaires Lutte Antimines est chargé de l’exécution de présent Coutumières à l’effet d’en améliorer le rendement ; Arrêté qui sort ses effets à la date de la signature. Considérant la nécessité et l’urgence ; Fait à Kinshasa, le 28 novembre 2014 ARRETE Richard Muyej Mangeze
Article 1 ___ Sont nommés respectivement Directeur de cabinet et Directeur de cabinet adjoint, au cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières, les personnes ci-après : 1. Directeur de cabinet : Professeur Rémy Ngoy Lumbu 2. Directeur de cabinet adjoint : Monsieur Jean-Pierre Anota Tomu
Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.
Article 4 Mususa, Province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo. Le Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa Cette association a pour buts : signature. - Evangéliser les populations locales ; Fait à Kinshasa, le 22 mai 2015 - Promouvoir l’éducation chrétienne ; Salomon Banamuhere Baliene - Créer et promouvoir les œuvres sociales ; ___ - Stimuler le réveil spirituel par des conférences, séminaires et autres ;
Article 2 Ministère de la Justice Est approuvée, la déclaration en date du 16 mai 2000, à laquelle la majorité des membres effectifs de Arrêté ministériel n°072/CAB/MIN/J/2007 du 05 l’association visée à l’article premier a désigné les février 2007 accordant la personnalité juridique à personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de l’Association sans but lucratif confessionnelle leurs noms : dénommée « Centre de Réveil Spirituel », en sigle 1. Monsieur Baliwa Nassor Alexandre : Fondateur et « CRS » Président mondial et Représentant légal ; Le Ministre de la Justice, 2. Monsieur Musiwa Kibongabonga Jérôme : Vu la Constitution de la République Démocratique Représentant légal suppléant ; du Congo, spécialement les articles 22, 93, 221 et 222 ; 3. Monsieur Katsuva Mbahike Benoit : Secrétaire Vu la Loi n°004/2001 portant dispositions générales général et chargé des finances ; applicables aux Associations sans but lucratif et aux 4. Monsieur Baliwa Mulonda Josaphat : Directeur Etablissements d’utilité publique, spécialement les national d’évangélisation et mission ; articles 3, 4, 6, 7, 8, 47, 49, 50, 52 et 57 ; 5. Madame Kungwa Kasanya Judith : Coordinatrice Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre 2003 portant national chargé des femmes et familles ; organisation et fonctionnement du Gouvernement de 6. Mademoiselle Sanganyi Tantine : Conseillère transition, spécialement l’article 24 ; chargée de la jeunesse. Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article Article 3 1er point b n°6 ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu le Décret n°005/001 du 03 janvier 2005 portant l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date nomination des Ministres et Vice-ministres du de sa signature. Gouvernement de transition tel que modifié et complété Fait à Kinshasa, le 05 février 2007 par le Décret 06/134 du 14 octobre 2006 ; Pierre Ilunga M’bundu wa Biloba Vu la requête en obtention de la personnalité juridique en date du 2 février 2003, introduite par
l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Centre de Réveil Spirituel », en sigle « CRS » ; Vu la déclaration datée du 16 mai 2000 émanant de la majorité de membres effectifs de l’Association sans but lucratif susvisée ; ARRETE
Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Centre de Réveil Spirituel », en sigle « CRS », dont le siège social est établi à Butembo au n°59 de l’avenue Kimbesa, quartier Vungi, Commune de
Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Article 2 Humains L’Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN/J&DH/2015 du 08 janvier 2015 est abrogé en tant qu’il porte Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/JGS&DH/ nomination de Monsieur Célestin Lombe Lokwa 2015 du 20 mai 2015 portant nomination d’un Lomanga en qualité de membre du cabinet du Ministre membre du Cabinet du Ministre de la Justice, Garde de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains. des Sceaux et Droits Humains Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Article 3 Droits Humains, Le Directeur de cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains est chargé de Vu la Constitution de la République Démocratique l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 date de sa signature. janvier 2011 portant modification de certaines dispositions de la Constitution de la République Fait à Kinshasa, le 20 mai 2015 Démocratique du Congo du 18 février 2006, Alexis Thambwe Mwamba spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 ___ portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Arrêté ministériel n°023/CAB/JGS&DH/2015 du 26 modalités pratiques de collaboration entre le Président de mai 2015 portant nomination des membres du la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des membres du Gouvernement, spécialement en son article Droits de l’Homme 17 alinéa 2 ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Droits Humains, les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant certaines dispositions de la Constitution de la modification du Décret n°08/28 du 24 décembre 2008 République Démocratique du Congo, spécialement en relatif à l’organisation et fonctionnement des cabinets son article 93 ; ministériels ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 Vu l’Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN/ portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du J&DH/2015 du 08 janvier 2015 portant nomination des Gouvernement ; membres du Cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Vu la lettre n°CAB/PM/CJFAD/M.N/2014/ Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; 00016756 du 23 décembre 2014 du Premier Ministre relative à la composition du cabinet ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Vu la lettre n°1381/HMK/022/DA/CAB/MIN/ Gouvernement, modalités pratiques de collaboration JGS&DH/2015 du 11 mai 2015 du Ministre de la entre le Président de la République et le Gouvernement Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains mettant fin ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; au détachement de Monsieur Célestin Lombe Lokwa Lomanga auprès du cabinet dudit Ministre ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son Vu la nécessité et l’urgence ; article 1er, litera B, point 5a ; ARRETE Vu le Décret n°09/035 du 12 août 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Entité de Article 1 Liaison des Droits de l’Homme en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 12 ; Est nommé, Chef du protocole au cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Revu l’Arrêté n°246/CAB/MIN/J&DH/2010 du 08 Humains, la personne dont les nom et post-nom ci- avril 2010 portant nomination des membres du Comité après : des Experts et du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme ; Monsieur Claude Kibanda Luanda.
Vu la lettre n°CAB/PM/CIFAD/KI/2015/0111 du 10 Arrêté ministériel n°024/CAB/JGS&DH/2015 du janvier 2015, de son Excellence Monsieur le Premier 26 mai 2015 portant nomination des membres du Ministre, Chef du Gouvernement portant redynamisation Comité des Experts de l’Entité de Liaison des Droits de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme ; de l’Homme Vu l’urgence et la nécessité ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, ARRETE Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Article 1 n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la Sont nommés, membres du Secrétariat technique de République Démocratique du Congo, spécialement en l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme, les personnes son article 93 ; dont les noms suivent : Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 1. Monsieur Samuel Mbemba Kabuya : Secrétaire portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du permanent ; Gouvernement ; 2. Monsieur Joseph Lutula Olua : Assistant Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 administratif ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 3. Monsieur Fofo Moboni Mafuta : Assistant Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; administratif ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 4. Madame Hortence Mpeti Kani : Assistant portant organisation et fonctionnement du administratif ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 5. Monsieur Nzenga Blanchard : Assistant technique ; entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; 6. Monsieur Jean-Pierre Mayamba Matshita : Assistant technique. Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son Article 2 article 1er, litera B, point 5a ; Est abrogé, l’Arrêté n°246/CAB/MIN/J&DH/2010 Vu le Décret n°09/035 du 12 août 2009 portant du 08 avril 2010 portant nomination des membres du création, organisation et fonctionnement de l’Entité de Comité des Experts et du Secrétariat technique de Liaison des Droits de l’Homme en République l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme. Démocratique du Congo, spécialement en son article 12 ; Revu l’Arrêté n°246/CAB/MIN/J&DH/2010 du 08
Article 3 avril 2010 portant nomination des membres du Comité Le Directeur de cabinet du Ministre de la Justice, des Experts et du Secrétariat technique de l’Entité de Garde des sceaux et Droits Humains est chargé de Liaison des Droits de l’Homme ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu la lettre n°CAB/PM/CIFAD/KI/2015/0111 du 10 date de sa signature. janvier 2015, de son Excellence Monsieur le Premier Fait à Kinshasa, le 26 mai 2015 ministre, Chef du Gouvernement portant redynamisation Alexis Thambwe Mwamba de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme ; Vu l’urgence et la nécessité ;
ARRETE
Article 1 Sont nommés, membres du Comité des Experts de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme, les personnes dont les noms suivent : 1. Monsieur Honoré Mitshabo Tshitenge, (Droits humains) ; 2. Monsieur Mbumba Vandu di Paka, (Intérieur et Sécurité) ; 3. Monsieur Mutombo Katalay Etiende, (Défense national e) ; 4. Monsieur John Mwamba, (Affaires étrangères) ;
- Monsieur Jean-Claude Thambwe, (Justic e) ; Ministère des Médias, chargé des Relations avec le
- Monsieur Fréderic Djamano Andjokola, Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle (Communication et Médias) ; Citoyenneté
- Monsieur Kashongwe Mutayongwa Déogracias, Arrêté ministériel (Santé) ; n°014/CAB/MRPINC/LMO/2014 du 11 août 2014
- Monsieur Jean-Jacques Gitango Gusambidila, portant nomination des membres experts de la (Emploi) ; Coordination du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre
- Monsieur Ekela Ndenge Ruffin, (Genre, Famille et Enfant) ;
- Monsieur Mutela Lupongo, (Affaires Sociales) ; Le Ministre des Médias, chargé des Relations
- Monsieur Hillarie Mbiye Lumbala, (Présidence de avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle la Républiqu e) ; Citoyenneté,
- Monsieur Julien Ngoy Saliboko, (Sénat) ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
- Monsieur Benoit Patrice Tupa Kamango, articles de la Constitution de la République (Assemblée national e) ; Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 23,
- Monsieur Manaswala Lobsang, (Primatur e) ; 24 et 92 ;
- Madame Ibalayam Alas, (Parquet général de la Vu l’Accord régional de Genève GE-06 de l’Union Républiqu e) ; Internationale de Télécommunication, spécialement en
- Monsieur Kitenge Kitenge François, (DGM) ; son article 4 ;
- Monsieur Roger Kibelisa Ngambasui, (ANR) ; Vu la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse,
- Monsieur Ilunga Dikita Paul, (Etat-Major Général spécialement en ses articles 50 à 52 ; des FARDC) ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur
- Monsieur Ngoie Lwangu Mayono Jérôme, les télécommunications notamment en ses articles 6 et (Commissariat général PNC) ; 8 ;
- Monsieur Christophe Mputu Mpende, (Auditorat Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant général) ; création de l’Autorité de Régulation des Postes et
- Monsieur José Maria Aranaz, (BCNUDH) ; Télécommunications du Congo, spécialement en son
- Monsieur Abdoul Aziz Thioye, (BCNUDH); article 3 ;
- Madame Joséphine Ngalula, (Réseau action Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant femm e) ; nomination d’un Premier ministre ;
- Monsieur Bibefo Dolly, (Voix des Sans Voix) ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres,
- Monsieur Bondo, (Avocat Sans Frontières) ; d’un Ministre délégué et des Vice-Ministres ;
- Monsieur Brunon Raymond, (Comité International Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant de la Croix-Roug e) ; organisation et fonctionnement du Gouvernement,
- Madame Ida Sawyer, (Human Rights Watch). modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
Article 2 membres du Gouvernement ; Est abrogé, l’Arrêté n°246/CAB/MIN/J&DH/2010 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant du 08 avril 2010 portant nomination des membres du les attributions des Ministères ; Comité des Experts et du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme. Vu le Décret 14/007 du 04 mars 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité Article 3 National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre, spécialement en son article 10 alinéa 2 ; Le Directeur de cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains est chargé de Vu le Décret n°14/021 du 02 août 2014 portant l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la nomination d’un Coordonnateur et d’un Coordinateur date de sa signature. adjoint de la communication du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ; Fait à Kinshasa, le 26 mai 2015 Considérant la nécessité et l’urgence ; Alexis Thambwe Mwamba
ARRETE - Monsieur Zape Kayembe Katshungababo Article 1 13. Ministère de Finances Sont nommés membres experts à la Coordination du - Monsieur Kazembola Mbemba Audry Comité de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre : 14. Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC) 1. Présidence de la République - Monsieur Robert Kabamba Mukabi - Monsieur Balford Wetshi Koy Letshu - Lieutenant-colonel Alexis Mutombo Mpungwa 15. Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) 2. Primature - Monsieur Samba Malata Jean Jean - Monsieur Prince Cokola Katintima 16. Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC) 3. Ministère des Médias, chargé des Relations avec le - Monsieur Léon Mvuta Izey Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté - Monsieur Omer Muswanza-ni-Muzundu 17. Réseau National de Télécommunications par Satellite - Monsieur Valère Kwete Lobo (RENATELSAT) - Monsieur Jean-Marc Lombaku Lohenda - Monsieur Richard Achinda Wahilungula 4. Ministère des Postes, Télécommunications et 18. Association Nationale des Entreprises Nouvelles Technologies de l’Information et de la Audiovisuelles Privées (ANEAP) Communication - Monsieur Toussaint Tusavuvu - Monsieur Paul Lunko Nzuzi 19. Experts indépendants - Madame Michele Wakusomba Kabangu - Monsieur Eric Mutonji Mayand a Banz 5. Ministère du Budget - Monsieur Hubert Muteba Kibamba - Monsieur Adrien Olongo Dikaho Yema
Article 2 6. Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa Combattants signature. - Capitaine ingénieur Jean-Pierre Lubangu Likuta Lambert Mende Omalanga 7. Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et
Affaires Coutumières - Monsieur Oscar Mbal - Monsieur Patrick Kitenge Nangulu Arrêté ministériel n°017/CAB/MIN/MRPINC/ 8. Ministère de la Justice et Droits Humains 2014 du 20 août 2014 portant interdiction de publication des journaux sans existence légale en - Monsieur Otul Patrick République Démocratique du Congo 9. Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Le Ministre des Medias, chargé des Relations avec Révolution de la modernité le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle - Monsieur Nduire Kakungu Joseph Citoyenneté Vu la Constitution de la République Démocratique 10. Ministère de l’Economie et Commerce du Congo, spécialement en son article 93 ; - Monsieur Jean Fidèle Tengbuti Mambe Vu la Loi n°96-002 du 2 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, 11. Ministère de l’Industrie, Petites et Moyennes spécialement en son article 22 ; Entreprises Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant - Monsieur Beya Munya Mukole nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 12. Ministère de la Jeunesse, Sports, Cultures et Arts d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 31. Agence Inter Congo Buiti Lumisa organisation et fonctionnement du Gouvernement, Medias 32. Action Edouard Balenda modalités pratiques de collaboration entre le Président de 33. Ambassadeurs pour le Eglise du Christ au Congo la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Christ membres du Gouvernement ; 34. Atmosphère Bonkale Ilonga Pie-Léon Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 35. Agence de Presse de Santé les attributions des Ministères spécialement en son 36. Afri-jeunes Edouard Mukendi Kafunda article 1er, point B, 5 2e tiret ; 37. Africa vision Nawezi Mwana Kabanda Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant 38. Astre Justin Kalala 39. Audience publique organisation et fonctionnement des cabinets 40. Basketball afrique Matope Christophe ministériels ; centrale Attendu que les organes de presse visés dans le 41. Bellissima Muamba Josée présent Arrêté ne détiennent aucun titre les autorisant à 42. Beto na Beto Zanoa ne Nanga 43. Cinquantenaire Daniel Cassion Mpy Mutambayi exercer en République Démocratique du Congo et, de ce 44. Combattant Pierre Ndombe Mundele fait, n’existent pas en tant qu’organes de presse ; 45. Congo vision Kanza Ntimani Considérant la nécessité de faire respecter la loi et 46. Congo info 47. Climat tempéré Masini Tambu d’assainir l’espace informationnel afin de le rendre plus 48. Curieux Kikata Ngima Kuba utile à la population ; 49. Croix de Golgotha Kaybeng Bengi Justin Joël Vu l’urgence et la nécessité : 50. Congo vox Basonga-B-Alou Donnedieu 51. Ciel est mon espérance Albert Okuka Kathako ARRETE 52. Ciel bleu 53. Chrétien magazine Tshibingu Madiayi 54. Congo
Article 1 55. Cocorico Sont interdits de publication sur toute l’étendue de la 56. Cosmos Trèsor république démocratique du congo les journaux 57. Commutateur Kilolo 58. Démocrate Kabena Lubana Astride suivants : 59. Debout congolais Phaka Faustin N° Titre Editeur 60. Dignité Jean Luc Mutokambale 1. Le Climat tropical Jean Roger Zéro Wolimo 61. Démocrate Wayi Danguni Bangbe (Yamaina 2. Le Télégramme du Antoine Nguidjol Manuala Albert) Congo 3. La Gazette de l’orient Article 2 4. La Dépêche Papy Serge Mackaya Khoumbou Le Secrétaire général aux Medias est chargé de 5. Le Reflexe Kongolo Jean 6. La Vérité Nicky Mpoyi Mujinga l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 7. Le populaire Groupe le populaire date de sa signature. 8. Le Regard croisé GBDRC le Groupe brave du roi Fait à Kinshasa, le 20 août 2014 9. Le Monitor Pascal Mulumba 10. L’expression Patrick Ngbang a Letea Lambert Mende Omalanga 11. Spécial report Isaac Mwenza Ebengo 12. L’Auto route Patrice Ihete Bokoletaka
- Echos du Congo Mifundu Yemweni
- La Vie économique Jean Claude Mputu Lueya
- Jeune Congo Alphonse Bayengu
- La Cité africaine Albert Ntaladi Mbewa M
- RD Congo news Hugues Michel Mukebayi Nkoso
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Ministère des Finances séminaire n°51, quartier Nganda dans la Commune de Kintambo. Arrêté ministériel n°016/CAB/MIN/FINANCES/ Toutefois, la Commission spéciale peut siéger en cas 2015 du 22 mai 2015 portant organisation et de nécessité en provinces et tenir valablement ses fonctionnement de la Commission spéciale chargée séances en tout autre lieu, en République Démocratique d’agréer les premiers membres de l’Ordre National du Congo, accepté par les trois quarts de ses membres. des Experts-comptables Le Ministre des Finances,
TITRE II
- MISSION ET COMPOSITION Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Chapitre I : Des missions n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Article 3 Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; La Commission spéciale a pour principale mission d’agréer les premiers membres de l’Ordre National des Vu la Loi n°10/002 du 11 février 2010 autorisant Experts-comptables de la République Démocratique du l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Congo. Les membres de la Commission spéciale peuvent traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du exercer toute autre mission nécessaire par le bon Droit des Affaires en Afrique ; fonctionnement de la profession conformément à la loi. Vu la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant A ce titre, la Commission spéciale exerce création et organisation de l’Ordre National des Expertsnotamment les missions ci-après : comptables ; - Recevoir et examiner les dossiers des candidatures Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 des premiers membres de l’ordre dans les six (6) mois portant nomination des Vice-premiers Ministres, des de la constitution de la commission spéciale ; Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; - Statuer sur les dossiers des candidatures des Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 impétrants ; portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration - Organiser, le cas échéant, une formation de trois (3) entre le Président de la République et le Gouvernement mois à l’intention des candidats visés à l’article 75 ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; point 4 de la Loi n°012/002 du 12 février 2012 ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant - Constituer le jury ad hoc devant tester les candidats les attributions des Ministères; sur leurs aptitudes à exercer la profession d’Expertcomptable et de commissaire aux comptes ; Considérant la nécessité de fixer l’organisation et le fonctionnement de la Commission spéciale de - Préparer le règlement d’ordre intérieur de la l’agrément des premiers membres de l’ordre ; Commission spéciale ; Considérant l’urgence ; - Agréer les cabinets étrangers devant exercer en République Démocratique du Congo ; ARRETE - Procéder à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, à toute étude relevant de sa
TITRE I
- DISPOSITIONS GENERALES compétence ;
Article 1 - Saisir les pouvoirs publics de toute requête ou Le présent Arrêté fixe l’organisation et le suggestion concernant la profession d’expertfonctionnement de la Commission spéciale chargée de comptable ; l’agrément des premiers membres de l’Ordre National - Participer, sur le plan international, aux activités des des Experts-comptables instituée par l’article 73 de la organisations professionnelles étrangères et aux Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création et actions intéressant l’exercice de la profession, en organisation de l’Ordre National des Experts- tenant les pouvoirs publics informés ; comptables, en sigle Commission Spéciale ONEC/RDC. - Représenter l’Ordre des Experts-comptables de la République Démocratique du Congo auprès des
Article 2 instances et structures internationales en matière La Commission spéciale d’agrément des premiers d’audit et de la révision des comptes pendant la membres de l’Ordre des Experts-comptables est basée à période transitoire ; Kinshasa en République Démocratique du Congo, - Représenter l’ordre à l’égard des tiers et devant les précisément au siège du Conseil Permanent de la instances judiciaires ; Comptabilité au Congo (CPCC), sis avenue du Grand
- Prendre toute mesure nécessaire au bon exercice de la
TITRE III
- ORGANISATION ET profession et traiter, d’une manière générale, de toute FONCTIONNEMENT question intéressant l’exercice de la profession conformément à la loi ; Chapitre I : De l‘organisation - Assurer la vulgarisation de la Loi n°12/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de Article 6 l’Ordre National des Experts-comptables ; La Commission spéciale comprend deux (2) organes - Convoquer dans les dix mois suivant sa mise en ci-après : place, les Assemblées provinciales en vue d’élire les Conseils provinciaux de l’ordre. - L’Assemblée plénière ; - Effectuer toute autre tâche rentrant dans ses - Le Bureau. attributions que pourrait lui confier les pouvoirs publics. Il fonctionne au sein de la Commission spéciale un secrétariat chargé d’assister, au quotidien, les deux Chapitre II : De la composition organes dans l’accomplissement de leurs missions. Section I : De l’Assemblée plénière
Article 4 La Commission spéciale est composée des membres Article 7 ci-après : L’Assemblée plénière comprend l’ensemble des 1. Un (1) Président, désigné par le Conseil Supérieur membres de la Commission spéciale. de la Magistrature parmi les magistrats du siège de Elle est compétence pour délibérer librement sur la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; toutes les matières fixées à son ordre du jour, 2. Deux (2) représentants du Conseil Permanent de la conformément aux missions dévolues à la Commission Comptabilité au Congo ; spéciale. 3. Un (1) magistrat de la Cour des comptes ; Section II : Du Bureau 4. Deux (2) représentants de l’Inspection générale des
Article 8 finances ; Le Bureau est l’organe exécutif de la Commission 5. Un (1) représentant de l’Association nationale des spéciale et en assure la gestion des activités au quotidien. Etablissements Publics et Entreprises du Portefeuille en sigle, ANEP ;
Article 9 6. Un (1) représentant de la Fédération des Entreprises Le bureau de la Commission spéciale est composé du Congo, en sigle FEC ; de : 7. Un (1) représentant de la Confédération des Petites - Un (1) Président ; et Moyennes Entreprises du Congo, en sigle COPEMECO ; - Un (1) Premier Vice-président chargé des questions 8. Un (1) représentant de la Fédération Nationale des techniques ; Artisans, Petites et Moyennes Entreprises du - Un (1) deuxième Vice-président chargé des questions Congo, en sigle FENAPEC ; financières ; 9. Un (1) juge consulaire du Tribunal de commerce de - Un (1) rapporteur. Kinshasa/Gombe ;
Article 10
Article 5 La présidence du Bureau de la Commission spéciale Les membres de la Commission spéciale sont est assurée par le magistrat du siège de la Cour d’appel désignés sur base de leur compétence par les structures de Kinshasa/Gombe désigné par le Conseil Supérieur de et services dont ils relèvent, tels que repris à l’article la Magistrature. précédent et sont nommés par Arrêté du Ministre ayant Le Président du Bureau convoque et préside les les finances dans ses attributions. réunions de l’Assemblée plénière et du bureau de la Commission spéciale. Il tient la police des débats lors des séances de l’Assemblée plénière et du bureau. Il veille à l’accomplissement de toutes les tâches confiées à la
Commission. Il engage cette dernière et la représente - La rédaction des comptes rendus des réunions de la vis-à-vis des tiers et devant les instances judiciaires. Commission ; - Suivi des décisions de l’Assemblée plénière et du
Article 11 Bureau ; Le Premier vice-président s’occupe de l’examen de - La rédaction des projets de correspondances de la toutes questions relatives à la mise en œuvre de la feuille Commission à soumettre à la signature des membres de route, des missions et prérogatives de la Commission du Bureau. spéciale. Les membres du Secrétariat prennent part à toutes A ce titre, il examine et donne son avis sur toute les réunions de la Commission sans voix délibérative. question liée à l’agrément des premiers membres de l’Ordre. Il étudie aussi toute question lui soumise par le
Article 15 bureau. Le Secrétariat de la Commission est tenu par le Il remplace le Président en cas d’absence ou Secrétariat général de la Comptabilité du Congo d’empêchement. (CPCC). Le Premier vice-président est choisi parmi les deux Il est composé de sept (7) membres au maximum (2) représentants du Conseil Permanent de la désignés selon leur compétence par le Secrétariat général Comptabilité au Congo. du CPCC.
Article 12 Chapitre II : Du fonctionnement Le deuxième Vice-président traite de toutes les questions financières, tient les livres comptables, prépare Article 16 les prévisions budgétaires ainsi que le rapport financier La Commission spéciale se réunit au moins une fois de la Commission spéciale ONEC/RDC. Il est le le mois en Assemblée plénière sur convocation de son trésorier de la Commission spéciale. Président ou à défaut, à la demande d’au moins six de A défaut du Premier vice-président, il remplace le ses membres. président en cas d’absence ou d’empêchement. Le deuxième Vice-président est choisi parmi les Article 17 deux (2) représentants de l’Inspection générale des L’Assemblée plénière siège et délibère valablement Finances. sur ordre du jour à la majorité simple des membres présents.
Article 13 Lorsque le quorum n’est pas atteint, un procèsLe rapporteur est chargé de l’organisation technique verbal de carence est dressé et la réunion est reportée à des travaux de la Commission spéciale avec le concours une autre date ultérieure à fixer par la plénière. A cette du Secrétariat. A cet effet, il tient le registre des réunion, l’Assemblée plénière se réunit valablement présences, supervise la rédaction des procès-verbaux, des pourvu que le nombre de membres présents ne soit pas comptes-rendus et des archives de la Commission inférieur à cinq (5). spéciale. Il signe les procès-verbaux et comptes-rendus des séances plénières avec le président de la Article 18 Commission spéciale. Tout membre empêché ou excusé peut, par lettre ou Il est le porte-parole de la Commission spéciale. tout autre moyen laissant trace écrite, donner à un autre Il rédige le rapport général à la fin de la Commission membre mandat de le représenter. spéciale. Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une Il est choisi parmi les deux (2) représentants du procuration. Conseil Permanent de la Comptabilité du Congo.
Article 19 Section III : Du Secrétariat Le Bureau se réunit au moins deux (2) fois le mois Article 14 sur convocation du Président. Sous la supervision du rapporteur, le secrétariat
Article 20 s’occupe notamment de : Le Règlement intérieur de la Commission spéciale - La tenue des archives de la Commission spéciale ; fixe les règles de fonctionnement de la Commission - La préparation de l’agenda de la Commission ; spéciale. - La préparation des réunions de la Commission ;
Article 21 Article 25 Pour son fonctionnement, la Commission spéciale L’examen d’aptitude professionnelle prévu à dispose des ressources financières constituées par : l’article précédent a lieu six (6) jours après la fin de la - Les subventions de l’Etat ; formation. - Les fonds provenant des frais de dépôt des Article 26 dossiers de candidature des impétrants ; Le jury chargé de l’évaluation de l’aptitude - Les fonds provenant d’aides extérieures professionnelle est composé de six (6) membres dont : notamment des bailleurs de fonds. - Un professionnel de la comptabilité spécialisé en La Commission spéciale peut également recevoir de comptabilité OHADA et autres matières connexes ; toute personne privée tous dons et legs à condition qu’ils - Un professionnel de la comptabilité spécialisé eu ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter audit et contrôle des comptes ; atteinte à son indépendance ou à sa dignité à constituer une entrave à ses missions ou qu’ils ne soient contraires - Deux professionnels de la comptabilité d’un Ordre aux lois et règlement en vigueur. étranger avec lequel la République Démocratique du Congo est liée par une convention de coopération et ;
Article 22 - Deux (2) membres siégeant dans la Commission Les frais de dépôt de candidature, libellés en Francs spéciale désignés de manière consensuelle dont un du congolais, sont fixés par l’Assemblée plénière sur Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo. proposition du Bureau. A cet effet, la Commission Les membres du jury sont désignés par la spéciale ouvre, dans le mois suivant son installation, un Commission spéciale sur proposition du Bureau. compte bancaire dans une banque commerciale, intitulé « Commission spéciale /ONEC ». Chapitre III : De la déontologie
Article 23
Article 27 Les membres de la Commission spéciale bénéficient Les membres de la Commission spéciale exécutent d’un jeton de présence dont le montant est fixé par de bonne foi les obligations qui leur incombent en vertu l’Assemblée plénière et approuvé par le Ministre ayant de leur qualité. Ils ne doivent poser aucun acte de nature les finances dans ses attributions. à porter atteinte aux activités ou à l’honorabilité de la Les membres du secrétariat de la Commission Commission spéciale. spéciale ont droit à une prime dont le montant est fixé Ils sont tenus à l’obligation de solidarité, de réserve par l’Assemblée plénière sur proposition du Bureau. et de confidentialité.
Article 24
Article 28 La Commission spéciale organise au chef-lieu de Tout membre de la Commission spéciale doit chaque province, une formation de trois (3) mois et un notamment : examen d’aptitude professionnelle devant un jury ad • S’abstenir de toute initiative susceptible de nuire à la hoc, à l’intention des candidats visés à l’article 75 point dignité et à sa qualité de membre de la Commission 4 de la Loi n°012/002 du 12 février 2012. spéciale ; L’examen d’aptitude professionnelle concerne les matières ci-après : • Se conformer au règlement d’ordre intérieur de la Commission spéciale ; La comptabilité générale OHADA ; • Respecter, en toute circonstance, les règles relatives • Le Droit des sociétés commerciales et de groupement au fonctionnement ou toute autre décision arrêtée d’intérêt économique ; pour la bonne exécution des missions de la • L’audit et le contrôle des comptes ; Commission spéciale ; • L’analyse et la gestion financière ; • Respecter les règles de convenance et de bonnes • La fiscalité ; mœurs dans l’exercice de ses tâches ; • Les normes d’information financière (IFRS) et les • S’abstenir de se prononcer dans un dossier où il a un intérêt personnel. normes internationales d’audit (ISA) ; • Le droit du travail.
TITRE IV
- DISPOSITIONS FINALES Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des ministères, spécialement l’article Article 29 premier ; Le mandat de la Commission spéciale commence Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant par sa mise en place et prend fin avec l’installation du organisation et fonctionnement des cabinets Conseil National de l’Ordre. ministériels ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.
Article 30 FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes signature. et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Fait à Kinshasa, le 22 mai 2015 Affaires Foncières. Henri Yav Mulang Considérant les éléments du dossier se trouvant à la circonscription foncière de la Lukunga en rapport avec le ___ magasin numéro 20 situé à front de l’avenue de l’Ecole dans l’immeuble érigé sur la parcelle de terre numéro 3850 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, dans la Ville de Kinshasa ; Ministère des Affaires Foncières Attendu que le magasin susidentifié fut la propriété foncière de Monsieur Lisgaris Minas, commerçant, de Arrêté ministériel n°009/G.C/MIN.AFF.FONC/ nationalité hellénique, en vertu du certificat 2015 du 09 mai 2015 portant reprise dans le domaine d’enregistrement Vol A 175 folio 188 du 29 septembre privé de l’Etat du magasin numéro 20 situé à front de 1979 qui, jusqu’à ce jour, demeure le seul titre qui le l’avenue de l’Ecole dans l’immeuble érigé sur la couvre ; parcelle de terre numéro 3850 du plan cadastral de la Qu’il a été constaté que Monsieur Lisgaris Minas Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa n’est plus rentré en contact avec l’administration Le Ministre des Affaires Foncières, foncière depuis l’établissement du certificat d’enregistrement susidentifié au point que son Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi renouvellement n’a pas réalisé à l’échéance laissant ainsi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains courir la prescription extinctive de son droit ; articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Que conformément au principe inscrit dans l’exposé de motif de l’Ordonnance n°84-026 du 02 février 1984 Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime portant abrogation de l’Ordonnance 1974 relative aux général des biens, régime foncier et immobilier et régime biens sans maîtres, le magasin numéro 20 situé à front de des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi l’avenue de l’Ecole dans l’immeuble érigé sur la parcelle n°80/008 du 18 juillet 1980 ; de terre numéro 3850 du plan cadastral de la Commune Vu l’Ordonnance n°84-026 du 02 juillet 1984 de la Gombe est acquis à l’Etat par prescription ; portant abrogation de l’Ordonnance n°74-152 du 02 Considérant l’urgence et la nécessité ; juillet 1974 relative aux biens abandonnés ou non mis en valeur et aux autres biens acquis à l’Etat par effet de la ARRETE loi, spécialement au paragraphe 4 de son exposé de motif ;
Article 1 Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 Est repris dans le domaine privé de l’Etat, le portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du magasin numéro 20 situé à front de l’avenue de l’Ecole Gouvernement ; dans l’immeuble érigé sur la parcelle de terre numéro Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 3850 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des couvert par le certificat d’enregistrement Vol 175 folio Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; 188 du 29 septembre 1979. Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015
Article 2 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Le magasin ainsi repris est mis sur le marché aux entre le Président de la République et le Gouvernement conditions fixées par l’Arrêté interministériel ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°09/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières.
Article 3 Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures ministériels ; contraires au présent Arrêté. Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Article 4 FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des division du cadastre de la circonscription foncière de la Affaires Foncières. Lukunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu le dossier constitué au nom de Monsieur date de sa signature. Kabange Numbi Mukwampa Félix, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ; Fait à Kinshasa, le 09 mai 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea ARRETE
Article 1 Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n°6932 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une Ministère des Affaires Foncières superficie de 155ha 90 ares 00 ca 00%. Arrêté ministériel n°010/G.C/MIN/AFF.FONC/
Article 2 2015 du 12 mai 2015 portant création d’une parcelle de terre n°6932 à usage agricole du plan cadastral de La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et Le Ministre des Affaires Foncières, n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires articles de la Constitution de la République Foncières. Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;
Article 3 Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la division du cadastre de la Circonscription foncière de Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; N’sele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 vigueur à la date de sa signature. portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime Fait à Kinshasa, le 12 mai 2015 foncier et immobilier et régime des sûretés telle que Dieudonné Bolengetenge Balea modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 ___ portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministère des Affaires Foncières Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Arrêté ministériel n°011/G.C/MIN.AFF.FONC/ Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 2015 du 12 mai 2015 portant création d’une parcelle portant organisation et fonctionnement du de terre n° SR 1293 à usage agricole du plan Gouvernement, modalités pratiques de collaboration cadastral du Territoire de Mambasa en Ituri entre le Président de la République et le Gouvernement Le Ministre des Affaires Foncières, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi les attributions des Ministères, spécialement l’article n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains premier ; articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant Article 3 régime général des biens, régime foncier et immobilier et Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la division du cadastre de la Circonscription foncière de Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; Bunia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 date de sa signature. juillet 1973 portant régime général des biens, régime Fait à Kinshasa, le 12 mai 2015 foncier et immobilier et régime des sûretés telle que Dieudonné Bolengetenge Balea modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012
portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministère des Affaires Foncières Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Arrêté ministériel n°014/G.C/MIN.AFF.FONC/ Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 2015 du 19 mai 2015 portant expropriation pour portant organisation et fonctionnement du cause d’utilité publique des parcelles de terre Gouvernement, modalités pratiques de collaboration comprises entre les avenues Makua et Kibambi, entre le Président de la République et le Gouvernement quartier Révolution, Commune de Kimbanseke, Ville ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Province de Kinshasa Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant Le Ministre des Affaires Foncières, les attributions des Ministères, spécialement l’article premier ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains organisation et fonctionnement des cabinets articles de la Constitution de la République ministériels ; Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du régime général des biens, régime foncier et immobilier et 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; Affaires Foncières. Vu l’Ordonnance n°74/148 du 02 juillet 1974, Vu le dossier constitué au nom de Phusys portant mesures d’exécution de la Loi n°73/021 du 20 International Société Commerciale d’Exportation et juillet 1973 portant régime général des biens, régime Plantation (PHINSOCOEPLA Sarl), pour l’exploitation foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que d’une concession à usage agricole ; modifiée et complétée à ce jour ; ARRETE Vu la Loi n°77/001 du 22 février 1977 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Article 1 Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à portant nomination des Vice-premiers Ministres, des usage agricole portant le n° SR 1293 du plan cadastral Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; du Territoire de Mambasa, en Ituri, ayant une superficie Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 de 404 ha 701 ares 43 ca 00%. portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration
Article 2 entre le Président de la République et le Gouvernement La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux ainsi que entre les membres du Gouvernement ; conditions fixées par l’Arrêté interministériel Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/ les attributions des Ministères ; MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Vu le dossier relatif à l’aménagement au profit de la l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. REGIDESO d’un site pour la construction des réservoirs de refoulement et de distribution d’eau dans la Commune de Kimbanseke ;
Vu le dossier des parcelles situées entre les avenues Article 2 Makua et Kibambi, quartier Révolution, Commune de Ces parcelles sont mises à disposition de la Kimbanseke ; REGIDESO pour la construction des réservoirs de Vu le rapport technique de la division urbaine du refoulement et de distribution d’eau dans la Commune cadastre de la circonscription foncière de Tshangu, se de Kimbanseke. rapportant à l’inventaire des concessionnaires et à l’évaluation calcul d’impenses des parcelles ayant des Article 3 constructions et des parcelles vides sur le site à concéder Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la REGIDESO ; contraires au présent Arrêté. Vu l’instruction de son Excellence Monsieur le
Article 4 Premier ministre, Chef du Gouvernement contenue dans sa lettre n°CAB/PM/CJFAD/SML/2015/1465 du 18 avril Le Secrétaire général aux Affaires Foncières, le 2015, demandant de signer l’acte réglementaire devant Gouverneur de la Ville de Kinshasa sont chargés, chacun amorcer la procédure d’expropriation au profit de la en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté construction par la REGIDESO des réservoirs de qui entre en vigueur à la date de sa signature. refoulement et de distribution d’eau dans la Commune Kinshasa, le 19 mai 2015 de Kimbanseke ; Dieudonné Bolengetenge Balea Attendu que les parcelles à exproprier se situent entre les avenues Makua et Kibambi, quartier ___ Révolution, Commune de Kimbanseke sont des concessions privées, non cadastrées et non couvertes par des titres de propriété ; Attendu qu’au terme de l’article 2 de la Loi Ministère des Affaires Foncières n°77/001 du 22 février 1977, la propriété immobilière Arrête ministériel n°015/G.C/MIN.AFF.FONC/ ainsi que les droits réels immobiliers sont susceptibles 2015 du 25 mai 2015 portant création des d’expropriation pour cause d’utilité publique ; circonscriptions foncières dans la Ville de Kinshasa Considérant que la nouvelle affectation de cette portion de terre nécessite la réunification de ces parcelles Le Ministre des Affaires Foncières en un seul fonds, à usage d’utilité publique, de telle sorte Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi que le terrain ainsi dégagé soit destiné à la construction n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains par la REGIDESO des réservoirs de refoulement et de articles de la Constitution de la République distribution d’eau dans la Commune de Kimbanseke ; Démocratique du Congo du 18 février 2006, Attendu que cette nouvelle affectation justifie spécialement en son article 93 ; l’expropriation des parcelles vides et immeubles Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime construits sur les parcelles situées entre les avenues général des biens, régime foncier et immobilier et régime Makua et Kibambi, quartier Révolution, Commune de des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° Kimbanseke ; 80-008 du 18 juillet 1980 ; Attendu que le calcul d’impenses desdites parcelles Vu la Loi de programmation n°15/004 du 28 février est évalué, aux dires d’experts de la division urbaine du 2015 déterminant les modalités d’installation de cadastre de la circonscription foncière de Tshangu, à huit nouvelles Provinces ; cent septante-huit mille quatre cent quatre-vingt-sixVu la Loi-organique n°15/006 du 25 mars 2015 soixante centimes Dollars américains ; portant fixation des limites des Provinces et celles de la Considérant la nécessité et l’urgence ; Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74/148 du 02 juillet 1974 ARRETE portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 Article 1 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ; Sont expropriées, pour cause d’utilité publique, contre juste et préalable indemnisation, les parcelles Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 vides et immeubles construits sur les parcelles comprises portant nomination des Vice-premiers Ministres, des dans un périmètre de 1 ha 16a 25 ca 00% entre les Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; avenues Makua et Kibambi, quartier Révolution, Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Commune de Kimbanseke ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de la collaboration entre le Président
de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Article 8 membres du Gouvernement ; La circonscription foncière de Kimbanseke a son Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant siège en la Commune de Kimbanseke. Ses limites les attributions des Ministères, spécialement en son coïncident avec celle de la Commune de Kimbanseke. article premier ;
Article 9 Considérant l’engagement du Gouvernement à faciliter à la population l’accès à la propriété foncière et La circonscription foncière de Kisenso-Matete a son immobilière, notamment par le rapprochement des siège en la Commune de Matete. Elle comprend les services de l’Administration foncière et la réduction du Communes de Matete et de Kisenso. volume de travail par circonscription ;
Article 10 Considérant la nécessité et l’urgence ; La circonscription foncière de Lemba- Ngaba a son ARRETE : siège en la Commune de Lemba. Elle comprend les Communes de Lemba et Ngaba.
Article 1
Article 11 Sont créées dans la Ville de Kinshasa les La circonscription foncière de Limete a son siège en circonscriptions foncières de Bandalungwa- Kintambo, la Commune de Limete. Ses limites coïncident avec celle Barumbu- Kinshsasa, Bumbu-Ngiri-Ngiri, Gombe, de la Commune de Limete. Kalamu- Makala, Kasa- Vubu-Lingwala, Kimbanseke, Kisenso-Matete, Lemba- Ngaba, Limete, Maluku,
Article 12 Masina, Mont-Ngafula, N’sele, N’djili, Ngaliema et La circonscription foncière de Maluku a son siège en Selembao. la Commune de Maluku. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Maluku.
Article 2 La circonscription foncière de Bandalungwa- Article 13 Kintambo a son siège en la Commune de Kintambo. Elle La circonscription foncière de Masina a son siège en comprend les Communes de Bandalungwa et de la Commune de Masina. Ses limites coïncident avec Kintambo. celle de la Commune de Masina.
Article 3
Article 14 La circonscription foncière de Barumbu-Kinshasa a La circonscription foncière de Mont-Ngafula a son son siège en la Commune de Barumbu. Elle comprend siège en la Commune de Mont-Ngafula. Ses limites les Communes de Barumbu et de Kinshasa. coïncident avec celle de la Commune de Mont-Ngafula.
Article 4
Article 15 La circonscription foncière de Bumbu- Ngiri-Ngiri a son siège en la Commune de Ngiri- Ngiri. Elle comprend La circonscription foncière de N’sele a son siège en les Communes de Bumbu et de Ngiri-Ngiri. la Commune de N’sele. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de N’sele.
Article 5
Article 16 La circonscription foncière de la Gombe a son siège en la Commune de la Gombe. Ses limites coïncident La circonscription foncière de N’djili a son siège en avec celle de la Commune de la Gombe. la Commune de N’djili. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de N’djili.
Article 6
Article 17 La circonscription foncière de Kalamu- Makala a son siège en la Commune de Kalamu. Elle comprend les La circonscription foncière de Ngaliema a son siège Communes de Kalamu et de Makala. en la Commune de Ngaliema. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Ngaliema.
Article 7
Article 18 La circonscription foncière de Kasa-Vubu- Lingwala a son siège en la Commune de Kasa-Vubu. Elle La circonscription foncière de Selembao a son siège comprend les Communes de Kasa-Vubu et de Lingwala. en la Commune de Selembao. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Selembao.
Article 19 Considérant l’engagement du Gouvernement à faciliter à la population l’accès à la propriété foncière et Sont abrogées toutes les dispositions antérieures immobilière, notamment par le rapprochement des contraires au présent Arrêté. services de l’administration foncière et la réduction du volume de travail par circonscription ;
Article 20 Considérant la nécessité et l’urgence ; Le Secrétaire général aux Affaires Foncières est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en ARRETE vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 mai 2015
Article 1 Dieudonné Bolengetenge Balea Sont créées dans la Province du Nord-Kivu les circonscriptions foncières de Beni/Ville, Oicha,
Katunguta, Butembo 1, Butembo 2, Lubero, Luholu, Rutshuru 1, Rutshuru 2, Masisi, Kirotshe, Nyirangongo, Walikale-Sud, Walikale-Nord, Goma 1 et Goma 2. Ministère des Affaires Foncières Article 2 La circonscription foncière de Beni/Ville a son siège Arrête ministériel n°016/G.C/MIN.AFF.FONC/ en la Ville de Beni. Ses limites coïncident avec celles de 2015 du 25 mai 2015 portant création des la Ville de Beni. circonscriptions foncières dans la Province du NordKivu
Article 3 Le Ministre des Affaires Foncières, La circonscription foncière d’Oicha a son siège en la Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Ville de Oicha. Elle comprend la Ville de Oicha, la n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Commune de Mangina, les Chefferies de Beni-Mbau et articles de la Constitution de la République Watalinga. Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Article 4 Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime La circonscription foncière de Kalunguta a son siège général des biens, régime foncier et immobilier et régime à Kalunguta. Elle comprend la chefferie des Bashu, la des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n° Chefferie de Ruwenzori, les Communes de Kyondo, 80-008 du 18 juillet 1980 ; Lume, Bulongo et Kasindi. Vu la Loi de programmation n°15/004 du 28 février
Article 5 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles Provinces ; La circonscription foncière de Butembo 1 a son siège en la Ville de Butembo, à Bulengera. Elle Vu la Loi organique n°15/006 du 25 mars 2015 comprend les Communes de Bulengera et Mususa. portant fixation des limites des Provinces et celles de la Ville de Kinshasa ;
Article 6 Vu l’Ordonnance n°74/148 du 02 juillet 1974 La circonscription foncière de Butembo 2 a son portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 siège en la Ville de Butembo, à Kimemi. Elle comprend juillet 1973 portant régime général des biens, régime les Communes de Kimemi et Bulamba. foncier et immobilier et régime des sûretés ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Article 7 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des La circonscription foncière de Lubero a son siège en Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; la Commune de Lubero. Elle comprend les Communes Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant de Lubero, Kipese, Luoto, Masereka et Njiapanda, la organisation et fonctionnement du Gouvernement, Chefferie des Baswagha et le Secteur Bapere. modalités pratiques de la collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Article 8 membres du Gouvernement ; La circonscription foncière de Luholu a son siège en Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant la Ville de Luholu, à Kayna. Elle comprend la Ville de les attributions des Ministères, spécialement en son Luholu, les Communes de Kaseghe, Kanyabayonga et article premier ; kitsombiro, les Chefferies de Batangi et Bamate.
Article 9 Article 18 La circonscription foncière de Rutshuru 1 a son Sont abrogées toutes les dispositions antérieures siège en la Ville de Rutshuru. Elle comprend la Ville de contraires au présent Arrêté. Rutshuru,les Communes de Nyamilima et Tshengerero ainsi que la Chefferie de Bwisha. Article 19 Le Secrétaire général aux Affaires Foncières est
Article 10 chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en La circonscription foncière de Rutshuru 2 a son vigueur à la date de sa signature. siège en la Commune de Kibirizi. Elle comprend les Faite à Kinshasa, le 25 mai 2015 Communes de Bambo, Kibirizi et Nyanzala ainsi que la Dieudonné Bolengetenge Balea Chefferie de Bwito.
Article 11 La circonscription foncière de Masisi a son siège en la Commune de Masisi. Elle comprend les Communes de Masisi, Kilambo, Kirumbu, Nyamitaba et Pinga Ministère des Affaires Foncières Bushimoo, le Secteur des Osso/Banyungu et la Chefferie des Bashali. Arrête ministériel n°018/G.C/MIN.AFF.FONC/ 2015 du 25 mai 2015 portant création des
Article 12 circonscriptions foncières dans la Province du Kongo La circonscription foncière de Kirotshe a son siège à Central Kirotshe. Elle comprend les Communes de Ngungu, Le Ministre des Affaires Foncières Rubaya et Sake, la Chefferie des Bahunde et le Secteur Katoyi. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Article 13 articles de la Constitution de la République La circonscription foncière de Nyirangongo a son Démocratique du Congo du 18 février 2006, siège en la Commune de Kibumba, ses limites spécialement en son article 93 ; coïncidentes avec celle du Territoire de Nyiragongo. Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime Article 14 des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n° La circonscription foncière de Walikale-Sud a son 80-008 du 18 juillet 1980 ; siège en la Commune de Walikale. Elle comprend le Vu la Loi de programmation n°15/004 du 28 février Secteur de Bakano, les Communes de Hombo, Mubi et 2015 déterminant les modalités d’installation de Walikale ainsi que les Groupements Waloa Yungu, nouvelles Provinces ; Waloa Uroba, Waloa Luanga, Bakusu, Bafuna et Vu la Loi organique n°15/006 du 25 mars 2015 Banabangi du Secteur Wanianga. portant fixation des limites des Provinces et celles de la Ville de Kinshasa ;
Article 15 Vu L’Ordonnance n°74/148 du 02 juillet 1974 La circonscription foncière de Walikale-Nord a son portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 siège en la Commune de Pinga. Elle comprend les juillet 1973 portant régime général des biens, régime Communes de Pinga et de Ndjingala, les Groupements foncier et immobilier et régime des sûretés ; Ikobo, Kisimba, Ihana, Luberike, Tunda, Usala et Wasa du Secteur Wanianga. Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Article 16 Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; La circonscription foncière de Goma 1 a son siège Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant en la Ville de Goma, dans la Commune du même nom. organisation et fonctionnement du Gouvernement, Ses limites coïncident avec celle de la Commune de modalités pratiques de la collaboration entre le Président Goma. de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Article 17 Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant La circonscription foncière de Goma 2 a son siège les attributions des Ministères, spécialement en son en la Ville de Goma, à Karisimbi. Ses limites coïncident article premier ; avec celles de la Commune de Karisimbi.
Considérant l’engagement du Gouvernement à Article 9 faciliter à la population l’accès à la propriété foncière et La circonscription foncière de Matadi 2 a son siège immobilière, notamment par le rapprochement des en la Ville de Matadi, à Mvuzi. Elle comprend les services de l’Administration foncière et la réduction du Communes de Mvuzi et de Nzanza. volume de travail par circonscription ; Considérant la nécessité et l’urgence ; Article 10 La circonscription foncière de MbanzaARRETE Ngungu/Ville a son siège en la Ville de MbanzaNgungu. Ses limites coïncident avec celles de la Ville
Article 1 Mbanza-Ngungu. Sont créées dans la Province du Kongo Central les circonscriptions foncières de Boma, Kasangulu, Article 11 Kimvula, Lukula, Luozi, Inkisi, Matadi 1 , Matadi 2, La circonscription foncière de MbanzaMbanza-Ngungu/Ville, Mbanza-Ngungu/Territoire, Ngungu/Territoire a son siège au chef-lieu du Territoire. Moanda, Seke-Banza, Songololo, Bangu et Tshela. Ses limites coïncident avec celles du territoire de Mbanza-Ngungu. Article 2 Article 12 La circonscription foncière de Boma a son siège en La circonscription foncière Moanda a son siège en la Ville de Boma. Ses limites coïncident avec celles de la la Ville Moanda. Elle comprend la Ville et le Territoire Ville de Boma. de Moanda. Article 3 Article 13 La circonscription foncière de Kasangulu a son siège La circonscription foncière de Seke-Banza a son en la Ville de Kasangulu. Ses limites coïncident avec siège en la Commune de Seke-Banza. Ses limites celles de la Ville et le Territoire de Kasangulu. coïncident avec celles du Territoire de Seke-Banza. Article 4 Article 14 La circonscription foncière de Kimvula a son siège La circonscription foncière de Songololo a son siège en la Commune de Kimvula. Ses limites coïncident avec en la Commune de Songololo. Ses limites coïncident celles du Territoire de Kimvula. avec celles du Territoire de Songololo. Article 5 Article 15 La circonscription foncière de Lukula a son siège en La circonscription foncière de Bangu a son siège en la Ville de Lukula. Ses limites coïncident avec celles de la Ville de Bangu. Ses limites coïncident avec celles de la Ville de Lukula. la Ville de Bangu. Article 6 Article 16 La circonscription foncière de Luozi a son siège en La circonscription foncière de Tshela a son siège en la Commune de Luozi. Ses limites coïncident avec celles la Ville de Tshela. Elle comprend la Ville et le Territoire du Territoire de Luozi. de Tshela. Article 7 Article 17 La circonscription foncière de Inkisi a son siège en Sont abrogées toutes les dispositions antérieures la Ville de Inkisi. Elle comprend la Ville de Inkisi et le contraires au présent Arrêté. Territoire de Madimba.
Article 8 La circonscription foncière de Matadi 1 a son siège en la Ville de Matadi, dans la Commune du même nom.
Article 18 Ses limites coïncident avec celles de la Commune de Matadi. Le Secrétaire général aux Affaires Foncières est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 25 mai 2015
Dieudonné Bolengetenge Balea Article 1 Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à
usage agricole portant le n°7245 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 25ha et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentées au croquis ci-annexé Ministère des Affaires Foncières, dressé à l’échelle de 1à 10.000e. Arrêté ministériel n°019/G.C/MIN/AFF.FONC/
Article 2 2015 du 28 mai 2015 portant création d’une parcelle La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux de terre n°7245 à usage agricole du plan cadastral de conditions fixées par l’Arrêté interministériel la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/ Le Ministre des Affaires Foncières, FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Article 3 Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant division du cadastre de la Circonscription foncière de régime général des biens, régime foncier et immobilier et Nsele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; vigueur à la date de sa signature. Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 Fait à Kinshasa, le 28 mai 2015 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime Dieudonné Bolengetenge Balea foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; ___ Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; COURS ET TRIBUNAUX Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des ACTES DE PROCEDURE Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Ville de Kinshasa Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du ARRET Gouvernement, modalités pratiques de collaboration R.Const. 0014 entre le Président de la République et le Gouvernement La Cour Constitutionnelle, siègeant en ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; matière d’appéciation de la conformité à la Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant Constitution, à rendu l’arrêt suivant : les attributions des Ministères, spécialement l’article Audience publique du vingt-neuf mai l’an deux premier ; mille quinze : Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant En cause : organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Requête en appréciation de la conformité à la constitution de la Loi-organique modifiant et Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. complétant la Loi-organique n° 06/020 du 10 octobre FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 2006 portant statut des magistrats : 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Par sa requête du 06 mai 2015 déposée au Greffe de Affaires Foncières. la Cour Constitutionnelle le 11 mai 2015, son Excellence Monsieur le Président de la République Vu le dossier constitué au nom de Madame Mossi Démocratique du Congo sollicite de cette Cour, Nyamale Rosette, pour l’exploitation d’une concession à l’examen de la conformité à la constitution de la Loiusage agricole ; organique portant statut des Magistrats de la République Démocratique du Congo en ce termes : ARRETE Messieurs,
Conformément à l’article 124 point 3 de la En vertu des dispositions combinées des articles 124 constitution, je vous fais tenir, sous couvert, la Loi- points 3 et 160 alinéa 2 de la Constitution, la Cour organique modifiant et complétant la Loi n°06/020 du 10 Constitutionnelle est compétente pour connaître de octobre 2006 portant statut des Magistrat, adoptée par cette requête. l’Assemblée nationale et le Sénat, en seconde lecture, Celle-ci sera reçue, car introduite par le Président afin que la Cour Constitutionnelle vérifie sa conformité de la République conformément à la première à la Constitution. disposition susvisée, aux termes de laquelle, les lois Pour votre information, la seconde lecture de cette organiques ne peuvent être promulguées qu’après Loi par les deux chambres du Parlement a porté sur les déclaration par la Cour Constitutionnelle obligatoirement alinéas 5 et 6 de l’article 61, déclarés non conformes à la saisie par le Président de la République, de leur Constitution par la Cour Suprême de Justice, aux termes conformité à la Constitution dans un délai de quinze de son Arrêt R. Const.238/TSR, rendu le 1er mars 2013. jours ». Ci-jointe, à toutes fins utiles, copie de la loi De prime abord, la cour observe que le délai qui lui susmentionnée. est ainsi imparti par la constitution pour statuer est dépassé, la requête du Chef de l’Etat ayant été déposée Haute considération. » au Greffe le 11 mai 2015. Joseph KABILA KABANGE Elle juge néanmoins qu’elle peut valablement Par l’Ordonnance prise en date du 20 mai 2015 par statuer dès lors que cette situation s’explique par la le Président de cette cour, le Juge Funga Molima Mwata nécessité de la publication préalable de son Règlement fut désigné en qualité de rapporteur et par celle du 29
mai 2015, la cause fut fixée à l’audience publique du besoins de l’opposabilité aux tiers des actes qu’elle est même jour ; appelée à poser conformément à ce texte. A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 La Cour relève en effet que le susdit Règlement mai 2015, le requérant ne comparut pas ni personne Intérieur, adopté par la plénière, n’a été déposé au pour lui ;
La cour déclare la cause en état d’être examinée et raison de circonstances particulières, imprévisibles et accorde la parole : indépendantes de la volonté de ses membres. En statuant ce jour, elle ne viole donc pas l’article 124 - D’abord au Juge Funga Molima Mwata qui donna points 3 de la constitution. lecture de son rapport établi sur les faits de la cause et la procédure suivie ; Sur les faits, la Cour rappelle que par son arrêt R. Const. 238/TSR du 1èr mars 2015, la Cour Suprême de - Ensuite, au Ministère public représenté par Monsieur Justice, faisant office de la Cour Constitutionnelle, Kalambaie Tshikuku Mukishi, Avocat général qui saisie par le Président de la République d’une requête donna lecture de l’avis écrit de Monsieur Donatien en appréciation de la conformité à la Constitution de la Mokola, Premier avocat général, dont le dispositif Loi-organique modifiant et complétant la Loi-organique est ainsi libellé : n°06/020 du 10 octobre 2006, a déclaré ce texte de loi Par ces motifs conforme à la constitution, à l’exception des alinéas 5 et Plaise à la Cour Constitutionnelle : 6 de l’article 61, jugés contraires à la constitution au « Dire que la Loi-organique modifiant et complétant motif qu’ils prévoyaient l’interdiction d’exercer ses le Loi-organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant fonctions pour tout Magistrat objet d’une procédure Statut des Magistrats est conforme à la constitution ; de prise à partie, avant d’avoir présenté ses moyens de défense Laisser les frais à charge du Trésor public. Cette Loi-organique a été retournée au Parlement. Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause Purgée des dispositions litigieuses conformément à en délibéré à séance tenante prononça l’arrêt suivant : l’arrêt R. Const.238/TSR du 1èr mars 2015 susvisé, elle a été adoptée par les deux chambres dans le respect des ARRET conditions de quorum et de majorité. Par requête déposée le 11 mai 2015 au Greffe de la En effet sur les cinq cents députés qui composent Cour Constitutionnelle, le Président de la République l’Assemblée nationale, trois cents soixante-deux ont sollicite de cette Cour l’appréciation de la conformité à pris part au vote à la plénière du 13 avril 2015, dont la Constitution de la Loi-organique modifiant et trois cents cinquante-sept ont voté pour, deux contre complétant la Loi- organique n°06/020 du 10 octobre et trois abstentions. 2006 portant statut des magistrats, adoptée en seconde De son côté, le Sénat réuni en séance subséquente lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat. le 15 avril 2015, a adopté le même texte à l’unanimité
des soixante-onze sénateurs qui ont pris part au vote, Banyaku Luape Epotu Eugene, Esambo Kangashe, sur les cent-huit composant cette chambre. Funga Molima Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala, Vunduawe te Pemako Félix, Wasenda Sur le fond, la Cour relève que la loi organique N’songo Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Juges sous examen comporte un exposé des motifs et deux avec les concours du Ministère Public représenté par articles. l’Avocat général Kalambaie Tshikuku Mukishi et L’article 1èr modifie et complète les articles 4, 12,15 l’assistance de Monsieur Charles Olombe Lodi Lomama, et 61 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 Greffier du siège portant statut des Magistrats. 1. Lwamba Bindu Benoît : Président En particulier, l’article 61 susvisé, dont certaines 2. Banyaku Luape Epotu Eugène : Juge dispositions ont été jugées non-conformes à la constitution par la Cour Suprême de Justice, a été 3. Esambo Kangashe Jean-Louis : Juge amendé et est libellé comme suit : 4. Funga Molima Evariste-Prince : Juge
Article 15 5. Kalonda Kele Oma Yvon : Juge L’action disciplinaire demeure distincte et 6. Kilomba Ngozi Mala Noël : Juge indépendante de toute action judiciaire à laquelle 7. Vunduawe te Pemako Félix : Juge peuvent donner lieu les même faits. L’action judiciaire n’est pas suspensive de l’action disciplinaire. 8. Wasenda N’songo Corneille : Juge Dans le cas où une peine disciplinaire a été 9. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre : Juge prononcée avant que la juridiction compétente n’ait Le Greffier du siège statué définitivement, le magistrat peut, si cette dernière Charles Olombe Lodi Lomama l’a renvoyé des poursuites faute de preuve ou a déclaré l’action non fondée, demander la révision de
la mesure disciplinaire. Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose à la révocation, sur simple constatation, le Magistrat qui fait l’objet d’une condamnation définitive : ARRET 1. Pour toute infraction intentionnelle; R.Const. 0015 2. A une peine privative de liberté supérieure à trois La Cour Constitutionnelle, siégeant en matière mois pour toute autre infraction ; d’appréciation de la conformité à la Constitution, a 3. A la suite d’une procédure de prise à partie ». rendu l’arrêt suivant : Audience publique du vingt-neuf mai l’an deux L’article 2 est relatif à l’entrée en vigueur de la mille quinze : loi organique. En cause : Après examen , la Cour juge qu’aucune disposition de la loi organique déférée n’est contraire à la Requête en appréciation de la conformité à la Constitution. constitution du règlement intérieur de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. C’est pourquoi : Par sa requête du 19 avril 2015 déposée au Greffe de La Cour Constitutionnelle, siégeant en matière la Cour Constitutionnelle le 04 avril 2015, Monsieur d’appréciation de la conformité à la constitution ; Mwamba Mushikonke Mwamus, Président de la Le Ministère public entendu ; Commission Nationale des Droits de l’Homme en Vu la constitution, spécialement en ses articles 124 République Démocratique du Congo en sigle (CNDH) points 3 et 160 alinéa 2 ; sollicite de cette Cour, la vérification de la conformité à Vu la Loi-organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 la constitution du Règlement Intérieur de la Commission en ses articles 43 et 44 ; Déclare conforme à la Nationale des Droits de l’Homme en ce terme : constitution la Loi-organique modifiant et complétant la Kinshasa, le 29 avril 2015 Loi-organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant A Monsieur le Président de la Cour statut des Magistrats ; Constitutionnelle à « Kinshasa/Gombe Laisse les frais d’instance à la charge du Trésor Concerne : Transmission du Règlement intérieur public. Monsieur le Président, La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience Me référant à la Loi-organique n°13/011 du 21 mars publique de ce vendredi 29 mai 2015 à laquelle ont 2013 portant institution, organisation et fonctionnement siégé Messieurs Benoît Lwamba Bindu Président, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en
son article 10 alinéa 2, j’ai l’honneur de venir par la l’Ordonnance présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 présente vous transmettre pour disposition le portant investiture des membres de la Commission Règlement Intérieur de la Commission Nationale des Nationale des Droits de l’Homme. Droits de l’Homme, contenant 57 pages avec 188 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bienarticles et vous en souhaite bonne réception. fondé de cette requête, la Cour Constitutionnelle dira Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression celle-ci irrecevable pour non-respect du prescrit de de ma considération distinguée ». l’article 22 de la Loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement Monsieur Mwamba Mushikonke Mwamus de la Commission National des Droits de l’Homme. Président. En effet, signée par Monsieur Mwamba Mushikonke Par l’ordonnance prise en date du 20 mai 2015, Mwamus Président de la Commission Nationale des Monsieur le Président de cette Cour désigna, le Juge Droits de l’Homme élu suivant procès-verbal de Kilombe Ngozi Mala Noël en qualité de rapporteur et séance électorale des membres du bureau et des par celle du 29 mai 2015, il fixa la cause à l’audience Coordonnateurs de la CNDH du 28 avril 2015, cette publique du même jour ; requête est irrecevable. A l’appel de la cause, à l’audience publique du 29 Le requérant Mwamba Mushikonke Mwamus faisant mai 2015, le requérant ne comparut pas ni personne partie des neuf membres de la CNDH investi par pour lui ; Ordonnance présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 La Cour déclare la cause en état d’être examinée et n’est jamais entré en fonction en qualité de membre de accorde la parole : ladite commission pour n’avoir pas prêté serment conformément à l’article 22 de la Loi-organique - D’abord au Juge Kilombe Ngozi Mala Noël qui n°13/011 du 22 mars 2013 portant institution, donna lecture de son rapport établi sur les faits organisation et fonctionnement de la Commission de la cause et la procédure suivie ; Nationale des Droits de l’Homme. - Ensuite au Ministère public représenté par Monsieur C’est pourquoi la Cour Constitutionnelle siégeant Kalambaie Tshikuku Mukishi, Avocat général qui en matière de contrôle de conformité à la donna lecture de son avis écrit, dont le dispositif est Constitution ; ainsi conçu : - Le Ministère public entendu ; Conclusion - Dit la requête du demandeur irrecevable ; Qu’il plaise à la Cour de déclarer conforme à la Constitution le statut de « la Commission Nationale des - Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais Droits de l’Homme : d’instance. Frais comme de droit. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 mai 2015 à laquelle ont siégé le Sur ce, la Cour déclara les débats clos, prit la cause Magistrats Benoît Lwamba Bindu Président, Banyaku en délibéré et séance tenante prononça l’arrêt suivant : Luape Epotu Eugène, Esambo Kangashe, Funga ARRET Molima, Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Par requête reçue le 30 avril 2015 au Greffe de la Mala, Vunduawe te Pemako Félix, Wasenda N’Songo Cour Constitutionnelle, Monsieur Mwamba Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Juges, en Mushikonke Mwamus, Président de la Commission présence du Ministère public représenté par l’Avocat Nationale des Droits de l’Homme, en sigle CNDH, a général Kalambaie et avec l’assistance de Monsieur transmis à la Cour Constitutionnelle le Règlement Charles Olombe Lodi Lomama Greffier du siège. Intérieur de la commission pour se prononcer sur sa Les Juges : Le Président, conformité à la Constitution. Benoît Lwamba Bindu Il se fonde sur l’article 10 alinéa 2 de la Loi 1. Banyaku Luape Epotu Eugène organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de Commission 2. Esambo Kangashe Jean-Louis Nationale des Droits de l’Homme et, a joint à sa requête 3. Funga Molima Evariste-Prince une ampliation du Règlement Intérieur à examiner par 4. Kalonda Kele Oma Yvon la cour. 5. Kilomba Ngozi Mala Noël Le Règlement intérieur de la CNDH comprenant 188 articles a été adopté le 24 avril 2015 à la majorité 6. Vunduawe te Pemako Félix requise de neuf membres composant ladite commission 7. Wasenda N’songo Corneille suivant Procès-verbal dressé à la date précitée et signé 8. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre par tous les membres du CNDH invertis par
Le Greffier du siège Requête de prendre à partie les (Magistrats) juges du Tribunal de Grande Instance/Matete Charles Olombe Lodi Lomama Pour : Kulondi Malu, résidant à Kinshasa, au n°6 de ___ l’avenue Bakis, quartier 7, dans la Commune de N’djili, élisant domicile au cabinet de son conseil, Mukoma Tembo, Avocat à la Cour d’appel de Mbandaka, établi au n°170/5, coin des avenues Huileries et Bolobo « à côté de stade des martyrs » dans la Commune de Signification de requête en prise à partie à Kinshasa à Kinshasa. l’adresse inconnue RPP 1112 Contre : L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du 1. Kingombe Kyatende, président de chambre au mois de mai ; Tribunal de Grande Instance /Matete A la requête de Monsieur Kulondi Malu, résidant à 2. Madame Mambika Polo, juge au Tribunal de Grande Kinshasa au n°6, de l’avenue Bakis, quartier 7 dans la Instance /Matete Commune de N’djili, élisant domicile au cabinet de son 3. Madame Mukenge Bindile, juge au Tribunal de conseil, Mukoma Tembo, Avocat à la Cour d’appel de Grande Instance /Matete Mbandaka, établi au n°170/5, coin des avenues Huilerie 4. La République Démocratique du Congo, civilement et Bolobo à côté de stade de martyrs dans la Commune responsable des défendeurs en prise à partie, prise en de Kinshasa à Kinshasa. la personne du Ministre de la Justice à Je soussigné Sturnin Mudiangomba, Huissier près la Kinshasa/Gombe. Cour Suprême de Justice. A Monsieur le Premier président Ai notifié à : - Messieurs les présidents 1. Kingombe Kyatende, Président de chambre au - Messieurs et Mesdames, les conseillers Tribunal de Grande Instance /Matete - Tous formant la Cour Suprême de Justice 2. Madame Mambika- Polo, juge au Tribunal de Grande Instance/Matete A Kinshasa/Gombe 3. Madame Mukenge Bindile, juge au Tribunal de Mesdames et Messieurs de la cour, Grande Instance/Matete Le demandeur en prise à partie a l’honneur de 4. La République Démocratique du Congo, civilement déférer devant vous, les juges cités ci-dessus pour dol responsable des défendeurs en prise à partie, prise dans l’élaboration du jugement RPA 2451 rendu par le en la personne du Ministre de la Justice à Tribunal de Grande Instance/Matete le 15 mai 2014. Kinshasa/Gombe. (Pièces 74-81) La requête de prise à partie déposée au greffe de la Attendu que le requérant Kulondi Malu entend Cour Suprême de Justice, le 02 février 2015 par présenter brièvement les faits afin de tirer les Monsieur Mukoma Tembo, Avocat à la Cour d’appel de conséquences de droit : Mbandaka, agissant pour le compte de Monsieur I. Les faits et rétroactes de la cause Kulondi Malu et en conséquence, de prendre à partie les (Magistrats) Juges du Tribunal de Grande Attendu que le présent litige opposant le requérant Instance/Matete. Kulondi Malu, aux juges incriminés, tire son origine du conflit entre le requérant Kulondi Malu, Monsieur Et pour qu’ils n’en ignorent, je lui ai ; Nzungu Baya (vendeur) et les citants (appelants) au sujet Pour la troisième de la parcelle sise au n°50 C, quartier Kinzazi, dans la Etant donné que l’intéressée n’a plus d’adresse Commune de Matete, dans la Ville Province de connue dans la République Démocratique du Congo ou Kinshasa ; en dehors, j’ai fait notifier à l’adresse inconnue et insérer Qu’en effet, le conflit autour de la parcelle querellé
avait été porté : porte principale de la Cour et Tribunaux de Kinshasa. - D’abord par devant la Cour d’appel de Matete sous Dont acte Coût … FC l’Huissier RCA 6060 ; cette cour a annulé le jugement RC 17792/TGI/Matete et a confirmé le droit à devenir
propriétaire du requérant Kulondi dans son dispositif ci-dessous : « C’est pourquoi : La Cour d’appel, section judiciaire :
Statuant contradictoirement par rejet des conclusions violation du principe « autorité de la chose jugée » plus amples ou contraires ; (pièces 33-42 dos concluant) ; Ministère public entendu en son avis ; Que contre cette décision contradictoirement rendue le 03 septembre 2013, la partie civile Ntumba Kantal et Déclare appel incident des intimés Ntumba Kantal et consort relève appel sous RPA 2451/TGI/Matete en date consorts, irrecevable ; du 18, 20 septembre 2013 ; Dit celui principal, recevable et partiellement fondé ; Qu’à l’audience du 12 décembre 2013, le cité Infirme la décision attaquée dans toutes ses (intimé) Kulondi Malu a in limine litis, soulevé dispositions … (pièces 68) » l’exception d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Cet arrêt a été acquiescé par toutes les parties au partie civile, pour tardivité, déchéance et le défaut procès, ainsi que l’atteste le certificat de non pourvoi en d’intérêts à faire appel ; (pièce 48-53) cassation n°116/2010 du 02 décembre 2010, de la Cour Le 15 mai 2014, après avoir rejeté l’exception Suprême de Justice (pièce n°19 dos concluant) d’irrecevabilité (pièce 81) de l’appel pour tardivité, Cette décision judiciaire a déjà acquis l’autorité de la déchéance et manque d’intérêts à faire appel, soulevée chose jugée et opposable aux appelants sous RPA par le requérant, les juges incriminés ont rendu la 2451/Tribunal de Grande Instance/Matete décision dont le dispositif ci-après : (pièce 81) - Ensuite par devant le Tribunal de paix de Par ces motifs : Kinshasa/Matete, sous RP 23729 - Vu la Loi organique n°31-011-13 du 13 avril 2013 Le requérant (acheteur) contre Nzungu Baya portant organisation, fonctionnement et compétences (vendeur de la dite parcelle, pour faux et usage de faux des juridictions de l’ordre judiciaire ; dans l’acte de vente du 24 août 1968 et stellionat, vente - Vu le Code de procédure pénale, en ses articles 96-97 de la parcelle querellée à Ntumba Alphonse, père et et 107 ; mari de Ntumba Kantal, fils ; Kashama Ntumba, Ntumba - Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard Katanga, Bibombe Ntumba et Ngalula Esther (appelants de toutes les parties ; sous RPA 2451) ; - Que par son jugement RP 23729, rendu en date - Le Ministère public entendu ; du 08 décembre 2008, le Tribunal de paix de - Dit recevables et fondés les appels des citants, en Kinshasa/Matete, a condamné Nzungu Baya, pour faux conséquence ; et usage de faux dans l’acte de vente du 24 août 1968 et - Infirme l’œuvre du premier juge en toutes ses pour stellionat, vente de la parcelle querellée à Ntumba dispositions ; Alphonse, et a ordonné la confiscation et la destruction - Faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge ; de l’acte de vente du 24 juillet 1968 et celles de tous les actes ou titres obtenus à la suite de cet acte de vente - Dit recevables mais non fondées les exceptions du faux ; défaut de qualité, de l’autorité de la chose jugée, de - Attendu que ce jugement RP 23729, coulé en force de l’accessoire suit le principal, de la prescription de l’action publique, et les rejette ; chose jugée (pièces 4-18 dos concluant), est exécuté le 09 août 2011 (pièces 19-20 dos concluant) et - Dit, par conséquent qu’il y a lieu d’évoquer la cause s’impose « erga omnes » RP 269502/IV ; - Ainsi l’acte de vente du 24 août 1968 (pièce n°21 dos - Renvoie la cause en prosécution à son audience concluant) et le certificat d’enregistrement AMA vol publique du 05 juin 2014 ; 28 folio 08 (pièce n°22 dos concluant) subséquent, - Se réserve quant aux frais ; vanté par les citants Ntumba Kantal et consort, ont Que cette décision du 15 mai 2014 repose sur le dol été détruits par les services compétents (pièce n°19des magistrats incriminés, et le requérant l’explique 20 dos concluant) ; comme suit : Que non contents de la condamnation de Nzungu Baya, à la servitude pénale et de la destruction de l’acte de vente du 24 août 1968 et du certificat II. Notions spécifiques de la prise à partie d’enregistrement subséquent, sous RP 23729, les citants, La Cour Suprême de Justice estime que le dol est Ntumba Kantal et consorts, ont initié l’action sous RP tout comportement empreint de mauvaise foi dans le 26950 contre Kulondi Malu (pièces 23-25). chef d’un magistrat qui tend à favoriser une partie au Attendu que le Tribunal de paix/Matete, en date du détriment de l’autre, il est aussi caractérisé par les 03 septembre 2013, a déclaré leur action sous RP 26950 artifices et manœuvres auxquels un magistrat recourt irrecevable pour défaut de qualité dans leur chef et pour donner à sa décision, des apparences d’une décision juridiquement valable alors qu’en réalité, il était résolu à
favoriser une partie en recourant à des arguments hors encourue. Ce comportement est dolosif et a pour objectif débats. de favoriser la partie civile, Ntumba Kantal et consorts. (Jur. CSJ, Bulletin des arrêts, Tome II (2007-2009) Ce grief est fondé. arrêt (RPP 296), pp.136-139), Deuxième grief : tiré du dol manifeste par le refus de La jurisprudence renseigne aussi que le dol se définit se conformer à la loi ou à la solution de droit donnée par aussi comme une erreur de droit sciemment commise : la Cour Suprême de Justice, en ce que les juges pris à partie estiment que la citation directe, est une infraction Il suppose la mauvaise foi et aussi l’existence d’une au sens de l’article 124 CPL II, violant ainsi l’article 54 manœuvre frauduleuse destinée à tromper, une Code de procédure pénale, 37 point 4,29 du Code de machination, un artifice et une mise en scène (Katuala et procédure de la Cour Suprême de Justice et la Yenti, Cour Suprême de Justice, Ed. Batena 2000, jurisprudence de la Cour Suprême de Justice en cette n°195) matière. Dans leur jugement RPA 2451 quant au défaut de III. Les griefs articulés contre les juges pris à partie qualité ; (pièce 77) Le premier grief : celui d’avoir violé le principe Le tribunal relève que les citants prétendent avoir selon lequel lorsque le jugement est rendu subi préjudice contradictoirement entre les parties l’appel doit, à peine Découlant de la citation directe sous RP 23729 de déchéance, être interjeté dans les 10 jours qui suivent qu’ils attaquent en faux, et qu’à ce titre l’on ne peut leur le prononcé, en ce que les magistrats mis en cause qui confirment le jugement du 1er juge et reconnaissent que nier la qualité d’ester en justice pour faire valoir leurs prétentions, le jugement est contradictoire, se sont évertués à rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel pour tardivité et Car toute personne s’estimant être lésée ou déchéance, violant ainsi l’article 97 CPP et versant dans préjudiciée par la commission d’une infraction une motivation spécieuse destinée à favoriser la partie quelconque, est en droit, de saisir la justice citante ». (Pièces 76-77) « C’est à tort que le juge a déclaré cette exception En effet, par la déclaration de l’appel faite le 18 ; 20 fondée et son œuvre sera réformée quant à ce ». (Pièce septembre 2013, au greffe du TGI/Matete, la partie civile 77) Ntumba Kantal et consorts a formé appel contre le Alors que la jurisprudence de la Cour Suprême de jugement RP 26950, contradictoirement rendu entre les Justice renseigne en cette matière que la citation n’étant parties le 03 septembre 2013. pas un acte ayant force probante ou apte à prouver les Les juges pris à partie rejettent l’exception faits qui y sont énoncés, ne peut constituer une infraction d’irrecevabilité de l’appel pour la tardivité et déchéance, de faux en écriture « CSJ , bulletin d’arrêts, arrêt ( 2434 soulevée par le requérant, « en relevant que les appels ) tome II ( 2007 -2009 ), Andrea Phasoulis contre M.P et sont interjetés contre un jugement RP 26950/IV non consorts, pp 224 -226 », et que l’article 29 Code de signifié aux parties et il n’y a donc pas dans ces procédure de la Cour Suprême de Justice stipule que les conditions, forclusion » alors qu’aux termes de l’article arrêts de la Cour Suprême de Justice ne sont 97, Code de procédure pénale sauf en ce qui concerne le susceptibles d’aucun recours … » ministère public, l’appel doit à peine de déchéance, être D’autres juridictions sont tenues de se conformer au interjeté dans les 10 jours qui suivent le prononcé du « dit pour droit » de la cour sur le point de droit jugé par jugement contradictoirement rendu comme en espèce. La elle « article 37.4 Code de procédure de la Cour cour constatera que le défaut de non signification ne peut Suprême de Justice » être retenu en matière pénale, les jugements Le tribunal en estimant que la citation directe RP contradictoires comme en espèce ne sont pas signifiés. 23729 est une infraction au sens de l’article 124 Code Les juges incriminés, en méconnaissant l’article 97 pénal, qui a préjudicié la partie civile Ntumba Kantal et Code de procédure pénale qu’ils ont d’ailleurs invoqué consorts, a dérogé aux régles légales de droit. dans leur jugement, pour favoriser la partie civile, ont Ce comportement dolosif a pour finalité d’accorder commis le dol. un avantage illicite à la partie civile Ntumba Kantal et Leur position n’est pas le fait du hasard, mais consorts. procède de leur mauvaise volonté manifeste d’avoir Ce grief est fondé, voulu favoriser la partie civile Ntumba Kantal et consort au détriment du requérant. Le troisième grief : tiré du dol manifeste par le refus d’appliquer l’article premier de l’Ordonnance du 14 mai En outre, ils ont omis de constater que les appelants 1886, rendant applicables les principes généraux du qui prétendent que le jugement attaqué a été rendu hors droit, notamment celui de l’autorité de la chose jugée, en délai, n’ont pas demandé d’être relevé de la déchéance usant des artifices et manœuvres, afin de donner à la
décision des apparences d’une décision justifiée et C’est à tort que la 1er juge a déclaré cette exception avantager la partie civile, Ntumba Kantal et consorts. fondée, et son œuvre sera reformée quant à ce » (pièce 77) Leur jugement argumente quant à l’autorité de la chose jugée (pièce n°78 dos concluant) en ces termes : Il n’en est pas ainsi car : « Le tribunal relève que les causes sous RP 1° L’article 54/CPP dispose que la citation en justice est 23729/XII et RP. 26950/IV, non seulement les identités un mode de saisine de la juridiction de jugement des parties ne sont pas les mêmes, car sous RP 2° La jurisprudence de la Cour Suprême de Justice 23729/XII, sont parties aux procès Kulondi Malu et renseigne que la citation directe ou assignation en Nzungu Baga, également la demande ou objet est justice, n’ayant pas une force probante ou apte à différent dans les deux causes, autrement dit, les deux prouver les faits qui y sont énoncés, ne peut parties dans l’actuelle cause (citants et Kulondi) sont constituer une infraction de faux en écriture au sens opposées dans une matière non encore tranchée de l’article 124 CP (Jur. CSJ, Bulletin d’arrêts, arrêt antérieurement par une juridiction, à savoir le faux en (RP 2434) Tome II (2007-2009) en cause Andréas écriture portant sur la citation directe sous RP 23729 et Phasoulis contre MP et consorts, PP 224/226, à non le faux en écriture portant sur l’acte de vente passé l’audience publique du 29 juillet 2009. entre Nzungu Baya et Ntumba Alphonse. Et partant le En estimant que la citation directe RP 23729 initiée tribunal dira que c’est à tort que le premier juge a déclaré par Kalondi Malu, est une infraction au sens de recevable et fondée la dite exception … ». l’article 124 CPL II, pour favoriser Ntumba Kantal et Ces conditions valables en matière civile (article 227 consorts, les juges mis en cause, ont non seulement CCL III) ne peuvent être retenues en matière pénale où violé les règles légales de droit mais aussi créé un « le principe autorité de la chose jugée » concept nouveau dans le Code de procédure pénale, s’impose « erga omnes ». et partant commis un dol. Si les juges mis en cause, les ont retenues, c’est 3° Les citants sous RP 26950, sont des personnes tierces parce qu’ils avaient pour objectif d’avantager la partie à la citation sous RP 23729, ils n’ont pas été visés par civile Ntumba Kantal et consort, qui sont d’ailleurs cette action, et ne peuvent donc pas subir préjudice bénéficiaires de cette décision, au détriment du requérant découlant de la citation directe RP 23729. Kalondi Malu ; Le 5e grief : tiré du dol manifeste par le refus Quatrième grief : tiré du dol manifeste par refus d’appliquer l’article 1er de l’Ordonnance du 14 mai 1886, d’appliquer l’article 1er de l’Ordonnance du 14 mai 1886, rendant applicables les principes généraux de droit rendant applicables les principes généraux du droit notamment celui selon lequel la mauvaise application de notamment celui « pas d’intérêts, pas d’actions », en ce la loi et le caractère non répressif des faits mis à charge que les juges mis en cause, pour favoriser la partie civile, du prévenu, rendent l’action publique non fondée en ce ont estimé que les citants sous RP 26950, ont été lésés que les juges pris à partie qui infirment l’œuvre du 1er ou préjudiciés par l’infraction de faux en écriture portant juge et reconnaissent la citation directe sous RP 26950, sur la citation directe RP 23729, initiée par Kalondi comme voie ordinaire pour saisir une juridiction de Malu, le 31 février 2008, contre Nzungu Baya. jugement (Art 54 CPP), abusant de leur pouvoir En effet, par leur citation directe sous RP 26950, d’appréciation, se sont évertués à déclarer les faits à eux Ntumba Kantal et consorts, ont traduit Kulondi Malu, soumis, constitutifs de l’infraction prévue et punie par devant le Tribunal de paix de Matete le 25 février 2012, l’article 124 CP LII, par préférence à la partie civile pour faux et usage de faux, portant sur la citation directe Ntumba Kantal et consorts. sous RP 23729, initiée contre Nzungu Baya. En effet, les juges mis en cause ont jugé et prononcé La juridiction saisie a déclaré l’action des citants, à l’audience publique du 15 mai 2014 un jugement RPA irrecevable, pour défaut de qualité et violation du 2451 dont le dispositif ci-après (pièce n°80-81 dos principe autorité de la chose jugée (pièces 33-41 dos concluant) concluant) Par ces motifs Dans leur jugement les juges déclarent, quant au Le tribunal défaut de qualité, ce qui suit : Vu la Loi organique n°13-011 … du 13 avril 2013, Le tribunal relève que les citants prétendent avoir portant organisation, fonctionnement et compétences des subi le préjudice découlant de la citation directe sous RP juridictions de l’ordre judiciaire, vu le Code de 23729 qu’ils attaquent en faux, et qu’à ce titre, l’on ne procédure pénale, en ses articles 96, 97 et 107 statuant peut leur nier, la qualité d’ester en justice, pour faire publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes valoir leurs prétentions car toute personne s’estimant être les parties ; lésée ou préjudiciée par la commission d’une infraction Le Ministère public entendu ; quelconque, est en droit de saisir la justice »
Dit recevables et fondés les appels des citants, en Dans cette partie de la motivation les juges conséquence infirme l’œuvre du 1er juge en toutes ses accordent encore une notion nouvelle de décision dispositions, faisant ce qu’aurait dû faire le 1er juge ; judiciaire à la citation directe RP 23 729, citation qui, disent-ils, a ordonné la destruction de la vente conclue Dit recevables mais non fondées les exceptions du entre Ntumba Alphonse père des citants et Monsieur défaut de qualité, de l’autorité de la chose jugée, de Nzungu Baya. l’accessoire suit le principal, et de la prescription de l’action publique et les rejettent : Alors que sous RP 26950, les juges mis en cause estiment que les citants (appelants, Ntumba Kantal et Dit par conséquent qu’il y a lieu à évoquer la cause consorts), ont saisi le Tribunal de paix de Matete par la RP 26950/IV citation directe RP 26950 (pièce n°23 dos concluant) Renvoie la cause en prosécution à son audience pour faire valoir leurs prétentions. publique du 05 juin 2014 … » Toutes ces prises de position ou concepts inconnus Pourtant à l’audience publique du 08 janvier 2008 qu’ils utilisent, pour avantager la partie civile Ntumba (RPA 342), la Cour Suprême de Justice a dit « la Kantal et consorts, justifient la détermination de ces mauvaise application de la loi et le caractère civil des juges à en finir coûte que coûte avec le requérant : faits rendent l’action publique non fondée » (CSJ BA, agissant ainsi, ils ont commis le dol. Tome II (2007-2009). PP 45-48). En l’espèce la La cour condamnera les magistrats et ordonnera mauvaise application de l’article 124 CPL II et du l’annulation du jugement entrepris. caractère non répressif de la citation RP 23729, mise à charge de Kalondi Malu, rendent l’action publique non fondée. IV. Préjudice Le 6e grief : tiré du dol manifeste par la partialité Dans cette procédure, la requérant a subi préjudice évidente des juges mis en cause qui ont dû même moral et matériel, à la suite des agissements des juges ; cautionner la fraude, pour accorder un avantage illicite à Qu’ils vous plaisent de lui allouer mille Francs la partie civile Ntumba Kantal et consorts qu’ils tenaient congolais à tire dommages et intérêts à favoriser. Par ces motifs Dans leur jugement quant au défaut de qualité, Sous toutes réserves Le tribunal relève que les citants prétendent avoir subi le préjudice découlant de la citation directe sous Plaise à la Cour Suprême de Justice de : 23729 qu’ils attaquent en faux et qu’à ce titre, l’on ne - Recevoir la requête peut leur nier la qualité d’ester en justice pour faire - Autoriser la prise à partie des magistrats pris à valoir leurs prétentions par toute personne s’estimant partie être lésée ou préjudiciée par la commission d’une infraction quelconque, est en droit, de saisir la justice » - Condamner les magistrats pour dol (pièce 77). - En conséquence annuler le jugement RPA 245/ du Dans cette motivation, contrairement à la procédure TGI/ Matete pénale, ces juges accordent une notion nouvelle - Condamner les magistrats conjointement avec la d’infraction à la citation directe RP 23729, régie par République Démocratique du Congo, leur l’article 54 et suite CPP. civilement responsable au paiement de mille francs Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, congolais de dommages et intérêts, au requérant. ils se contredisent en estimant que les citants Ntumba - Et vous ferez justice Kantal et consorts ont saisi le Tribunal de paix/Matete Annexe : par leur citation directe sous RP 26950 pour faire valoir leurs prétentions. (pièce 77). - 3 copies signées Ils enchainent en ce qui concerne le principe « - 6 copies l’accessoire suit le principal » (pièce n°79-80 dos - Inventaire des pièces concluant) en ces termes : Fait à Kinshasa, le 07 décembre 2014 « le tribunal le trouve infondé, étant donné que les Pour le demandeur en prise à partie citants (appelants) attaquent en faux la citation directe sous RP 23729, ayant entre autre ordonné la destruction Son conseil de la vente conclue entre Ntumba Alphonse, père des Mukoma Tembo citants et Monsieur Nzungu Baya. Avocat près la Cour d’appel de Mbandaka C’est autant reconnaitre que ce principe ne peut s’appliquer pour les héritiers qui cherchent à revendiquer ___ un bien de la succession … ».
Assignation en annulation de la vente à domicile aucune faille ni souffrance et ce conformément aux inconnu dispositions de l’article 33 du Code civil livre III ; RC 28439 Attendu que les moyens en possession de mon L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois requérant fondent le Tribunal de céans à dire son de mai ; jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ; A la requête de : Par ces motifs Monsieur Kedia Nosiko Simon, résidant au n°2 de l’avenue Wafania, quartier Yolo-Nord dans la Commune Sous toutes réserves généralement quelconques de de Kalamu à Kinshasa ; droit à faire valoir et en cours d’instance ; Je soussigné JP Tuaka Babinga, Huissier/Greffier de Sans reconnaissance préjudicielle aucune ; résidence près le Tribunal de Grande Instance de Sous dénégation de tous les faits non expressément Kinshasa/Kalamu ; reconnus et contestation de leur pertinence ; Ai donné assignation à : Plaise au tribunal de céans ; La Succession Tsoso Albert, représentée par la dame L’assignée Olela Ambete Nkoye Berthe, ayant résidé au n°118 de la a. S’entendre dire la présente action recevable et rue Kilangue dans la Commune de Lemba, actuellement totalement fondée ; sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo comme à l’étranger ; b. S’entendre ordonner l’annulation de cette vente provisoire ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en c. S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire matière civile au premier degré au local ordinaire de ses par provision nonobstant tout recours et sans audiences publiques sis palais de justice croisement des caution ; avenues Force publique et Assossa (ex. magasin témoin) d. S’entendre restituer après indexation des prix à Kasa-Vubu à son audience publique du 27 août 2015 équivalent de 320 zaïres anciens en Francs dès 09 heures du matin ; nouveaux ; Pour e. S’entendre condamner aux frais et dépens de la Attendu que mon requérant est propriétaire de la présente instance ; parcelle sise au n°30 de l’avenue Duaru, quartier Yolo- Et ce sera justice ; Nord I dans la Commune de Kalamu ; Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance Attendu qu’en date du 12 octobre 1968 un contrat de Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus vente provisoire portant sur ledit immeuble fut conclu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; entre mon requérant et Monsieur Tsoso Albert pour un total de 1.320 zaïres anciens pour lequel mon requérant J’ai affiché copie de mon exploit à la porte ne perçut que 320 zaïres pour acompte ; principale d’entrée du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et une copie de mon présent exploit Attendu qu’aux termes de la convention de ladite
vente, il fut prévu une clause résolutoire en cas de non insertion. apurement du solde de vente dont l’échéancier était fixé au 1er décembre 1970 ; avec comme conséquence Dont acte Coût l’Huissier l’annulation purement et simplement de la vente et la restitution par mon requérant des 320 zaïres perçus pour ___ acompte ; L’échéance étant largement dépassée, il sied aux héritiers de feu Tsoso Albert représentés par l’assignée de se voir appliquer cette convention au titre de la loi des Assignation en tierce opposition parties ; RC 28432 Attendu que cette transposition des droits se L’an deux mille quinze le quatorzième jour du mois concevra en application des dispositions de l’article 756 d’avril ; du Code congolais de la famille s’agissant de l’hérédité, A la requête de Monsieur Bongo Mboyo, résidant au le patrimoine d’un débiteur constituant le gage commun n°45 de l’avenue Kingunzi dans la Commune de Bumbu de ses créanciers lesquels en l’héritant en accepte l’actif à Kinshasa ; et le passif ; Je soussigné, J.P. Tuaka Babinga Greffier/Huissier Qu’il sied du non désintéressement de mon de résidence à Kinshasa/TGI/Kalamu ; requérant de se voir appliquer cette convention sans Ai donné assignation à :
Madame Nzinga Katangayi, résidant jadis à - Dire que la parcelle sise au n°45 de l’avenue Kinshasa, au n°25 de l’avenue Vista, Quartier Matonge Kingunzi dans la Commune de Bumbu était un bien dans la Commune de Kalamu, actuellement sans individu appartenant à la succession feu Yepa domicile, ni résidence connue dans ou hors de la Nkoyi Bongo. République Démocratique du Congo ; - Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de J’ai, affiché à l’entrée principale du tribunal de céans Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en
matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses exploit. audiences publiques, sis au croisement des avenues Dont acte L’Huissier Force publique et Assossa en face de la station pétrolière ELF, à son audience du 21 mai 2014 à 9 heures du
matin ; Pour Attendu que la parcelle située au n°45 de l’avenue Kingunzi dans la Commune de Bumbu est un bien Signification du jugement individu de la succession feu Yepa Nkoyi Bongo dont RC 10.268/III mon requérant est héritier de la première catégorie de L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois ladite succession ; de mai ; Que contre toute attente, l’assignée prétend avoir de A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du droit sur la même parcelle alors que cette parcelle a Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; appartenu au défunt père de mon requérant ; Je soussigné Kakoma, Huissier du Tribunal de paix Que par le jugement rendu en date du 04 avril 2013, de Kinshasa/Matete ; sous le RC 25233, le Tribunal de céans a dit que l’assignée a des droits à devenir propriétaire sur ladite Ai signifié à : parcelle et a ordonné également le déguerpissement de la 1. Monsieur Benkanga Likofata, résidant au n°17/D du mère de mon requérant et de son frère, parties au procès quartier Kinsimbu dans la Commune de Matete à sous RC 25233 ; Kinshasa ; Qu’un tel jugement préjudicie les intérêts de mon 2. Madame Christine Mfuri Mambele, résidant au requérant qui a aussi droit à ladite parcelle successorale ; n°9/D quartier Bahumbu dans la Commune de Qu’il y a lieu qu’un jugement puisse intervenir en Matete à Kinshasa, actuellement sans adresse connue annulant le jugement sous le RC 25233 rendu le 04 avril en République Démocratique du Congo ; 2013 par le tribunal de céans et ce, dans tous ses Le jugement rendu par le Tribunal de paix de dispositifs ; Etant donné qu’il y a péril en la demeure, Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier mon requérant sollicite à titre conservatoire la degré, à son audience publique du 12 avril 2015 sous RC suspension de l’exécution dudit jugement en attendant 10.268/III l’issue du procès et mon requérant plaidera à la première En cause : Monsieur Benkanga Likofata ; audience utile les mesures conservatoires tendant à obtenir la suspension de l’exécution du jugement sous Contre : Madame Christine Mfuri Mambele RC 25233. Et pour que les signifiés n’en ignorent. A ces causes Je leur ai : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Pour le premier Plaise au tribunal de : Etant à : - Dire recevable et fondée l’action mue par mon Et y parlant à : requérant ; par conséquent, Pour la seconde - Dire recevable et fondée la requête tendant à Etant donné qu’elle n’a ni résidence, ni domicile obtenir la suspension de l’exécution du jugement connus en République Démocratique du Congo, j’ai sous le RC 25233 rendu par le tribunal de céans en affiché copie de mon présent exploit à la porte principale date du 04 avril 2013 ; par conséquent du Tribunal de céans, et une autre envoyée au Journal - A titre conservatoire, ordonner la suspension de officiel pour insertion et publication ; l’exécution dudit jugement ; Laissé la première copie de mon exploit ainsi que - Quant au fond, annuler le jugement attaqué dans celle du jugement susvanté ; tous ses dispositifs ; Dont acte Coût … FC l’Huissier
Signification d’extrait d’un jugement par défaut Requête civile Le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y siégeant RCA 9658 en matière civile au premier degré rendit le jugement L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois suivant. de janvier ; RC 10 268/III A la requête de : Audence publique de douze avril deux mille quinze Madame Mazna Zoannou domiciliée au n° 85100 En cause : Monsieur Benkanga Likofata, résidant au de l’immeuble Lomeniz, G. Mavrou & Konstantinidi n°17/D du quartier Kinsimbu, dans la Commune de Street, Zefiros, Rhodes Town, en Grèce ayant élu Matete à Kinshasa ; domicile, pour la présente procédure, au cabinet de son conseil Maitre Thomas Khebudi Khonde, Avocat au Contre : Madame Christine Mfuri Mambele, résidant barreau de Kinshasa-Gombe et y résidant au n°33 de au n° 9/D, quartier Bahumbu, dans la Commune de l’avenue Comité Urbain, dans la Commune de la Matete à Kinshasa ; Gombe, à Kinshasa ; Actuellement sans adresse connue ni en République Je soussigné Mvitula- Khasa, Huissier/Greffier de Démocratique du Congo, ni en dehors ; justice près la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe et y Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de résidant ; paix de Kinshasa/Matete en matière civile au premier Ai notifié requête civile à : degré, contradictoirement vis-à-vis du demandeur et par défaut à l’égard de la défenderesse dont voici le L’Association sans but lucratif Ministère du Réseau dispositif ; Global pour la Nouvelle Alliance, MIREGNA en sigle, qui n’a ni domicile, ni résidence connue ; Par ces motifs D’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Le tribunal, statuant publiquement et Kinshasa/Matete siégeant en matière civile et contradictoirement à l’égard du demandeur mais par commerciale au second degré, au local ordinaire de ses défaut vis-à-vis de la défenderesse ; audiences publiques situé à la 4e rue Résidentiel, dans la Vu la Loi-organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Commune de Limete, à son audience publique du 30 portant organisation, fonctionnement et compétences des avril 2015, dès 9 heures du matin ; juridictions de l’ordre judiciaire ; Pour : Vu le Code de procédure civile ; Attendu que le présent conflit porte sur la parcelle Vu le Code de la famille, spécialement en ses sise n°2777, 2e rue Industrielle, dans la Commune de articles 543, 550 et 551 ; Limete couverte par le certificat d’enregistrement n° vol Le Ministère public entendu ; A 233 folio 74 du 17 mai 1985 valable jusqu’au 16 mai 2010 au nom de Zoannou Mendos ; - Reçoit l’action de Monsieur Benkanga Likofata et la dit fondée ; en conséquence ; Qu’à la suite des pillages des années 1991-1993 survenus dans la Ville de Kinshasa, elle fut attribuée à o Prononce le divorce entre lui et Madame Monsieur Baramoto Kpama Tosa à la suite de l’Arrêté n° Christine Mfuri Mambele ; 0081/ 96 du 23 février 1996 pris par le Ministre des o Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution Affaires Foncières, Jean-Baptiste Mangwanda Gifundu de la dot ; après l’avoir abusivement déclarée « bien sans maitre » o Confie la garde de trois dernièrs enfants à leur alors qu’il y avait la sentinelle de Monsieur Zoannou père ; Mendos qui la surveillait tel que l’indique le procèsverbal de constat des lieux et d’enquête de l’ingénieur o Se réserve quant à la liquidation du régime N’suka Mayawu du 11 avril 1995, et sa petite sœur matrimonial ; Ekaterini Zoannou Mendos au pays, victime desdits o Met les frais d’instance à charge de deux parties pillages; en raison de la moitié chacune ; Cette situation poussera Madame Ekaterini Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Zoannou, agissant au nom et pour le compte de son frère Kinshasa/Matete à son audience publique du 12 avril Zoannou Mendos de se plaindre contre le Ministre des 2015 à laquelle a siégé le Magistrat Lwanzo Kasiyi Affaires Foncières et le Conservateur des titres Rwandi, président de chambre avec le concours de immobiliers de Mont Amba au parquet général de la Monsieur Tshibuabua, Nyembwe, Officier du Ministère République qui, après instruction de l’affaire, fera fixer public et l’assistance de Madame Masiala Bernice, le dossier devant la Cour Suprême de Justice qui Greffier du siège ; l’enrôlera à son tour sous RP 45/CR ; La Greffière la Présidente de chambre Que l’arrêt intervenu le 22 octobre 2003 dans cette affaire déclara l’arrêt sus évoqué faux, condamna Jean
Baptiste Mangwanda Gifundu et Rose Zamboli, Qu’ainsi déboutée, l’Asbl MIREGNA qui ne se respectivement Ministre des Affaires Foncières et pourvut pas en cassation contre cette décision comme Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba du l’indique le certificat de non pourvoi en cassation chef des infractions de faux et usage de faux. Le même n°25/2011 du 7 mars 2011, préféra initier une requête arrêt ordonna la confiscation et la destruction du civile devant la Cour de céans sous RCA 7503 mais certificat d’enregistrement établi au nom de Baramoto qu’elle abandonnera avant de saisir le Ministre de la Kpama Tosa en exécution de l’arrêt déclaré faux ; justice, par sa lettre du 26 mai 2011 pour que ce dernier donne injonction au Procureur Général de la République Que mécontent de cette décision judiciaire qu’il afin qu’il se pourvoie en cassation pour l’intérêt de la loi estimait préjudiciable à ses droits, et sur requête signée contre l’arrêt RCA 6821 ; le 5 avril 2004 par son Avocat, Maître Manzila et réceptionnée au greffe de la Cour Suprême de Justice le Attendu alors qu’en exécution de la lettre du 14 avril 2004, Monsieur Baramoto Kpama Tosa initiera Ministre de la Justice sous référence n°3486/JPM une tierce opposition enrôlée sous RP 002/45/CR ; 1276/M/CAB/MIN/J&DH/2011 du juin 2011, le Procureur Général de la République avait déjà initié un Qu’à son audience publique du 12 janvier 2005, la pouvoir sous RMPXV/055/ KIA qu’il déposa à la Cour Cour Suprême de Justice rendra son arrêt en se déclarant Suprême de Justice le 21 septembre 2011 et enrôlé sous incompétente de connaitre pareil recours en matière RC 142/TSR dont les parties attendent l’issue, l’Asbl pénale, clôturant ainsi ledit conflit foncier ; MIREGNA, utilisant des manœuvres frauduleuses pour Mais que malheureusement et contre toute attente, surprendre la demanderesse, va former une 2e opposition pendant que la procédure de tierce opposition était devant la Cour d’appel de Kinshasa-Matete sous RCA pendante devant la Cour Suprême de Justice, Baramoto 7833/6821 ; Kpama Tosa va organiser des ventes fictives de Que ces manœuvres frauduleuses constitutives de l’immeuble litigieux en le cédant à son frère Geyero-tedol personnel consistent : Kule qui le revendra à l’Asbl Ministères du Réseau Global de la Nouvelle Alliance, MIREGNA en sigle, qui 1) A envoyer la notification de cette 2e opposition par fut pourtant locataire de Baramoto et déguerpie avec lui DHL à une fausse adresse que celle de la le 5 mars 2005 ; demanderesse. Ce qui a poussé la cour à croire qu’elle était régulièrement saisie et ainsi retenir le Que fort de ladite vente opérée en temps suspect, défaut à son égard. Pire encore, elle simula cette MIREGNA usera de méthodes de force pour prendre notification par le ministère du Greffier Dimbu possession de la parcelle de Monsieur Zoannou Mendos Yessi de la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe alors qui, en réaction, l’assignera en déguerpissement devant que le document de DHL montre que c’est plutôt le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete sous Maitre Lekwa Nsilulu, son conseil habituel, qui RC 14.173 et qui fit droit à cette demande par son avait déposé une enveloppe contenant on ne sait jugement rendu le 16 mars 2006 ; quoi à l’intérieur à cette agence ; Que MIREGNA relèvera appel sous RCA 5518 2) A faire croire à la cour que l’arrêt RCA 6821 n’était contre cette décision devant la Cour d’appel de jamais notifié à la défenderesse alors qu’elle avait Kinshasa-Matete qui, par son arrêt intervenu le 6 juillet déjà fait opposition contre ledit arrêt sous RCA 2009, contre toute attente, infirma le jugement RC 6932/OPP/6821 et qu’elle avait même déjà initié 14.173 pour déclarer l’Asbl MIREGNA comme une requête civile devant la même Cour sous RCA propriétaire de l’immeuble querellé ; 7503 contre le même arrêt, et qu’elle se retrouvait Que s’estimant légitimement préjudiciée par cet devant la Cour Suprême de Justice sous RC arrêt, Madame Mazna Zoannou formera tierce 142/TSR contre le même arrêt. Cette tromperie a opposition sous RCA 6821 contre l’arrêt RCA 5518 poussé la cour à motiver son arrêt RCA 7833/6821 devant la même Cour d’appel de Kinshasa-Matete ; de la manière suivante : « Contre cet arrêt Que par son arrêt RCA 6821 rendu le 29 octobre apparemment non signifié, Maitre Donatien Mbendi 2009, la cour anéantira l’arrêt RCA 5518 en confirmant Ndontoni, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, Zoannou Mendos et Madame Mazna Zoannou comme porteur d’une procuration spéciale du 25 Aout 2011 copropriétaires de l’immeuble querellé ; à lui remise par Monsieur Joseph Alexander Evêque et représentant légal de MIREGNA Asbl, par sa Attendu qu’en dépit de la forclusion de délai de déclaration faite et actée au greffe de cette même recours de l’Asbl MIREGNA comme l’atteste cour le 19 septembre 2011, a formé opposition au l’attestation de non opposition n° 008/2009 du 16 motif pris qu’il y a mal jugé. Formée conformément novembre 2009, celle-ci fit néanmoins opposition aux prescrits des articles 61-65, cette opposition est devant la même cour sous RCA 6932/OPP/6821 ; recevable » (3e et 4e feuillets). N’eut été cette Que la cour rejettera cette opposition par son arrêt tromperie, la Cour aurait rejeté cette 2e opposition intervenu le 26 octobre 2010 pour absence de preuve de pour forclusion ou en application du principe : « qualité dans le chef de son représentant ;
opposition sur opposition ne vaut » ou de constater - S’entendre dire recevable et amplement fondée la que le nouvel arrêt entrait en contrariété avec celui présente action en requête civile ; entrepris sous RCA 6932/ OPP/ 6821 par la même - Constater que la seconde opposition initiée par la cour et ayant opposé les mêmes parties sur le même défenderesse et qui a donné lieu à l’arrêt RCA objet ; 7833/6821 est entachée de dol tel que développé Qu’en sus, même la procuration spéciale donnée aux supra, et est en contrariété avec l’arrêt sous RCA avocats pour former cette 2e opposition est un faux tel 6932/OPP/6821 rendu contradictoirement par la que renseigné par la Direction Générale de Migration en même Cour entre les mêmes parties sur le même ce que Joseph A. Alexander, américain et de résidence objet. permanente aux Etats-Unis, simula sa présence à De plus, la Cour a statué sur base d’une fausse pièce, Kinshasa le 25 août 2011 alors qu’il ne se trouvait pas à savoir la procuration spéciale donnée aux avocats qui sur le sol congolais ; est une pièce maitresse de cette procédure ; Que par conséquent, la cour a statué sur une fausse - Annuler par conséquent ou mettre à néant l’arrêt pièce pour croire au mandat des avocats qui ont actés sous RCA 7833/6821 du 30 décembre 2011 dans cette 2e opposition ; toutes ses dispositions ; Attendu que, se fondant sur l’application des Statuant à nouveau ; dispositions des articles 81, 85 et suivants du Code de - Dire seul valable l’arrêt sous RCA 6821 du 29 procédure civile régissant la matière de requête civile, octobre 2009 de cette Cour ; l’arrêt sur deuxième opposition sous RCA 7833/OPP/6821est manifestement entaché de dol - Constater que la requérante a subi un préjudice personnel de l’Asbl MIREGNA entendu comme certain du fait du comportement de la défenderesse et tromperie ou une attitude déloyale empruntée pour la condamner à payer à la requérante la somme surprendre la demanderesse dans la présente procédure équivalente en Francs congolais de 1.000.000$US et obtenir par des manœuvres frauduleuses une décision (un million des Dollars) à titre de dommages et judiciaire à lui opposer pour récupérer la parcelle intérêts ; litigieuse ; - Frais et dépens comme de droit ; Qu’à tout le moins, ledit arrêt de la 2e opposition - Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance ; entre en contrariété à celui sous RCA 6932/OPP/6821 Je soussigné Mvitula-Khasa, Huissier /Greffier de rendu par la même cour entre les mêmes parties sur le justice près la Cour d’appel de Gombe et y résident, même objet ; L’assigné n’ayant pas de domicile ni résidence Que de tout ce qui précède, il échet de recevoir la connus, j’ai déposé une copie de mon présent exploit au présente requête civile introduite par la requérante et de
la dire fondée au regard des moyens de droit contenus Congo et une autre au Journal le Potentiel situé sur dans la consultation préalable de trois avocats l’avenue du Bas-Congo, n°……, dans la Commune de la jurisconsultes qui ont, de façon unanime, donné leurs Gombe et une autre copie a été affichée à l’entrée de la avis favorables. Lesdites consultations font corps et âme porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa-Matete ; avec la présente assignation en requête civile ; Dont acte Coût L’Huissier Que la cour constatera par la même occasion que le comportement affiché par la défenderesse est attentatoire Consultations juridiques. aux droits de la requérante en ce qu’il lui porte préjudice en ce que, pour assurer la défense de ses intérêts en ___ réaction aux procédures malicieuses de la défenderesse, elle est obligée à engager d’énormes frais de procédure et des honoraires des avocats ; Que sur base de l’article 258 du Code civil livre III, Signification de l’arrêt avant dire droit il échet que la cour condamne la défenderesse à payer à RCA 31.714 la requérante l’équivalent en Francs congolais la L’an deux mille quinze, le septième jour du mois modique somme de 1.000.000$US (un million des d’avril, Dollars américains) à titre des dommages et intérêts ; A la requête de Madame Christine Belika A ces causes, Nyalondongo, résidant au n° 01 de l’avenue Mangai, Sous toutes réserves généralement quelconques et quartier Lodja à Kinshasa /Kasa-vubu ; sans préjudices des autres droits ou actions à faire valoir Je soussigné Aundja Aila, Huissier de résidence à en cours d’instance ; Kinshasa/Gombe près la Cour d’appel ; L’assignée, Ai signifié à :
- Monsieur Conde Amadou ; de l’arrêt avant dire droit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion, et
- Monsieur Conde Mamady ; affiché une copie devant la porte principale de la Cour
- Monsieur Sidi Fofana d’appel de Kinshasa/Gombe.
-
Monsieur Michel Belika, ayant tous autrefois résidé Pour le troisième ; au n° 01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja à Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence Kinshasa/Kasa Vubu, actuellement sans domicile ni connus dans ou hors de la République Démocratique du résidence connus dans ou hors de la République Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit et Démocratique du Congo ;
-
Monsieur le Secrétaire général du Ministère de République Démocratique du Congo pour insertion, et l’Urbanisme et Habitat, dont les bureaux sont situés affiché une copie devant la porte principale de la Cour sur l’avenue Lukusa, au sein du Ministère de d’appel de Kinshasa/Gombe. l’Urbanisme et Habitat ; Pour le quatrième ;
- Madame Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence division urbaine et de l’Habitat/Funa, dont les connus dans ou hors de la République Démocratique du bureaux sont situés dans le Bâtiment OCPT-Kalamu, Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit et à côté du Parquet de Grande Instance de
Kinshasa/Kalamu. République Démocratique du Congo pour insertion, et L’expédition en forme exécutoire de l’arrêt avant affiché une copie devant la porte principale de la Cour dire droit rendu par défaut à l’égard des quatre premiers d’Appel de Kinshasa/Gombe. signifiés et contradictoirement à l’égard de deux derniers Pour le cinquième ; signifiés par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et commerciale au second Etant à … degré sous RCA 31.714 en date du 12 février 2015. Et y parlant En cause : Madame Christine Belika Nyalondongo Pour la sixième ; Contre : Etant à … . 1. Monsieur Conde Amadou ; Et y parlant à… 2. Monsieur Conde Mamady ; Dont acte Cout L’Huissier 3. Monsieur Sidi Fofana ; Le premier, le deuxième, le troisième et le 4. Monsieur Michel Belika ; quatrième ; 5. Monsieur le Secrétaire général du Ministère de Le cinquième ; l’Urbanisme et Habitat ; La sixième. 6. Madame Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en division Urbaine de l’Habitat/Funa ; matière civile et commerciale au second degré rendit La présente signification se faisant pour leur l’arrêt suivant : information et direction et à telles fins que de droit. Audience publique du douze février deux mille Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai quinze. laissé chacun copie du présent exploit ainsi qu’une copie En cause : Madame Christine Belika Nyalondongo ; de l’expédition en forme exécutoire de l’arrêt sus vanté Résidant au n° 01 de l’avenue Mangai, quartier de la manière suivante : Lodja dans la Commune de Kasa-vubu à Kinshasa ; Pour le premier ; Appelante ; Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence Contre : connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit et - Monsieur Conde Amadou, résidant au n° 01 de
République Démocratique du Congo pour insertion, et de Kasa-Vubu à Kinshasa ; affiché une copie devant la porte principale de la Cour - Monsieur Conde Mamady ; d’appel de Kinshasa/Gombe. - Monsieur Sidi Fofana, résidant tous au n° 01 de Pour le deuxième ; l’avenue Mangai, quartier Lodja dans la Commune Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence de Kasa-Vubu à Kinshasa ; connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit et
- Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme et - Condamne la défenderesse Christine Belika à la Habitat, situé sis l’avenue Lukusa, au sein du restitution à chacun des demandeurs la somme de Ministère de l’Urbanisme et Habitat ; 1.500$ (mille cinq cents dollars) ;
- Madame Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de - Condamne la défenderesse Christine Belika au division Urbaine de l’Habitat circonscription de la paiement à titre des dommages et intérêts la somme Funa, sise Batimeent OCPT-Kalamu à de 3.000$ payable en Francs congolais à chacun des Kinshasa/Kalamu ; demandeurs pour tous préjudices subis ;
- Monsieur Michel Pelika, liquidateur judiciaire de la - Condamne l’intervenant forcée la dame Tshiela succession Belika demeurant au n° 01 de l’avenue Mutshipayi Emérence à payer à chacun des Mangai, quartier Lodja dans la Commune de Kasa- démandeur l’équivalent en Francs congolais de la Vubu à Kinshasa ; somme de 2.500$ (deux mille cinq cent Dollars) à titre des dommages et intérêt ; Intimés
- Ordonne la suspension, des travaux en cours sur Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de l’immeuble sis n° 1, de l’avenue Mangai, quartier céans en date du 02 décembre 2014, Maitre Jeny Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu, Ville de Mpundu Lukoki, Avocat au Barreau de Kinshasa et place le cas échéant cet immeuble sous Kinshasa/Gombe, porteur d’une procuration spéciale lui scellé ; remise en date du 08 novembre 2014 par Madame Christine Belika Nyalondongo, releva appel principal du - Ordonne l’exécution provisoire nonobstant tout jugement rendu en date du 16 mai 2013 par le Tribunal recours et sans caution le présent jugement de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, sous RC uniquement sur la suspension des travaux et le cas 26.467 en cause entre parties dont ci-dessous le échéant sur le scellé aux motifs supra ; dispositif :
- Met les frais d’instance à charge des parties au Par ces motifs ; prorata ¼ des demandeurs Conde Amadou, Conde Mamady et Sidi Fofana ainsi que l’intervenant Le tribunal ; volontaire Michel Belika et trois quarts pour la Statuant publiquement et contradictoirement à défenderesse Christine Belika et l’intervenante l’égard des parties demanderesses, première forcée du Chef de division urbaine de l’Habitat prise demanderesse, intervenante forcée et intervenant en la personne de la Dame Tshiela Mutshipayi volontaire et par réputée contradictoire, l’égard du Emérence. deuxième défendeur et en matière civile au premier Par sa requête adressée à Monsieur le premier degré ; Président de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 27 Vu le Code de l’organisation et de la compétence novembre 2014 et réceptionnée au greffe de la même judiciaire ; Cour en date du 02 décembre 2014, Maitre Jeny Mfundu Vu le Code civil en ses articles 17 alinéa 2, 19 et Lukoki, Avocat à Kinshasa pour le compte de Madame 21 ; Christine Belika Nyalondongo sollicita l’autorisation d’assigner les intimés à domicile inconnu Messieurs Vu le Code civil congolais livre II, en ses articles 45, Conde Amadou, Conde Mamady, Sidi Fofana, Michel 199 et suivants, 252, 258 et suivants ; Belika à bref délai ; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant Par son Ordonnance n° 0364/2014 du 04 décembre création, fonctionnement des Tribunaux de Commerce 2014, le premier président de cette Cour, autorisa en ses articles 2, 4, 17, et 44 ; l’appelante à assigner les intimés à bref délai à domicile Le Ministère public entendu en son avis conforme ; inconnu Messieurs Conde Amadou, Conde Mamady,
- Reçoit les exceptions d’irrecevabilité de surséance Sidi Fofana, Michel Belika, ordonnant qu’un intervalle et déclinatoire soulevées par la défenderesse de deux jours francs sera laissé entre le jour de Christine Belika et les exceptions d’irrecevabilité l’assignation et celui de la comparution ; tirées du défaut des qualités dans le chef des Par exploit de l’Huissier Aundja Aila de la Cour demandeurs et de la violation de l’article 14, d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 05 décembre soulevée par l’intervenante forcée Tshiela 2014, assignation à bref délai en défense à exécuter fut à Mutshipayi Emérence mais les rejette pour la requête de Madame Christine Belika Nyalondongo, impertinence ; donnée aux intimés à comparaitre par devant la Cour
- Déclare recevable et partiellement fondée les actions d’appel de Kinshasa/Gombe en son audience publique des demandeurs Conde Amadou, Conde Mamady et du 10 décembre 2014 à 9 heures du matin ; Sidi Fofana ainsi que fondée l’intervention A l’appel de la cause à cette audience, la partie volontaire de Sieur Michel Belika ; appelante comparut volontairement représentée par ses
- Y faisant droit : conseils Maitres Jeny Mfundu, Paul Diowo et Trésor
Mbula, tous Avocats au barreau de la Gombe, les Dispositif de la note de plaidoirie de l’appelante intimés Conde Amadou, Conde Mamady et Sidi Fofana déposée par ses conseils, Maîtres Trésor Mbula Essoa, ne comparurent pas ni personne en leur nom bien que Paul Diowo Onopole et Jeny Mfundu Lukoki, Avocats ; régulièrement assignés ; l’intimée Emérence Tshiela, De ce qui précède ; Chef de division Urbaine de l’Habitat/Funa, comparut Sous toutes réserves généralement quelconques, représentée par son conseil, Maitre Madimba Tshimbundu, Avocat au Barreau de Matete Plaise à la Cour ; conjointement avec Maitre Lorra Borive, Avocat au - Dire recevable et fondée la présente requête ; même Barreau, les intimés Michel Belika et le - Accorder les défenses à exécuter les jugements RC Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme ne 26.467 ; comparurent pas ni personne en leurs noms ; - Frais et dépens. Vérifiant l’état de la procédure, la cour déclara la cause non en état ; Et vous ferez justice. Par sa requête adressée à Monsieur le premier Dispositif de la note de plaidoirie de l’intimée, Président de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 10 Madame Emérence Tshiela, Chef de division urbaine de décembre 2014, réceptionnée le même jour, Maitre Jeny l’Habitat/Funa déposée par son conseil, Maître Madimba Mfundu Lukoki, Avocat à Kinshasa pour le compte de Tshimbundu, Avocat ; Madame Christine Belika Nyalondongo, sollicita A ces causes ; l’autorisation d’assigner les intimés Messieurs Conde Sous toutes réserves généralement quelconques; Amadou, Conde Mamady, Sidi Fofana, Michel Belika, Monsieur le Secrétaire général du Ministère de Plaise à la cour ; l’Urbanisme et Habitat, Madame Emérence Tshiela - Dire recevable et fondée la requête en défense à Mutshipayi, Chef de division urbaine de l’Habitat de exécuter de l’appelant et par conséquent ; Funa à bref délai ; Ordonner les défenses à exécuter du jugement sous Par son ordonnance n° 0374/2014 du 11 décembre RC 26.467 jusque à l’examen au fond de la présente 2014, le premier Président de cette Cour, autorisa cause ; l’appelante à assigner les intimés à bref délai à domicile Frais comme de droit. inconnu Messieurs Conde Amadou, Conde Mamady, Sidi Fofana, Michel Belika, Monsieur le Secrétaire Le Ministère public représenté par Wakuteka, général du Ministère de l’Urbanisme et Habitat, Madame Substitut du Procureur Général ayant eu la parole émit Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de division urbaine oralement son avis dont ci-dessous le dispositif qu’il de l’Habitat de Funa pour l’audience publique du 17 plaise à la cour d’accorder les défenses sollicitées ; décembre 2014, ordonnant qu’un intervalle de deux Sur ce, la cour clôt les débats, prit la cause en jours francs sera laissé entre le jour de l’assignation et délibéré et prononça publiquement à l’audience de ce 12 celui de la comparution ; février 2015 l’arrêt suivant : Par exploit de l’huissier Aundja Aila de la Cour ARRET d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 12 décembre Par l’appel reçu et actée au greffe de la Cour d’appel 2014, assignation à bref délai en défense à exécuter fut à de Kinshasa/Gombe en date du 02 décembre 2014, la requête de Madame Christine Belika Nyalondongo, Maitre Jeny Mfundu Lukoki, Avocat au Barreau de donnée aux intimés à comparaitre par devant la Cour Kinshasa/Gombe, porteur d’une procuration spéciale lui d’appel de Kinshasa/Gombe en son audience publique remise en date du 8 novembre 2014 par sa cliente du 17 décembre 2014 à 9 heures du matin ; Christine Belika Nyalondongo, a, pour mal jugé et pour A l’appel de la cause à cette audience, la partie le compte de cette dernière, relevé appel du jugement appelante comparut par Maitre Jeny Nfundu rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance conjointement avec Maitres Diowo et Trésor Mbula, la de Kinshasa/Kalamu sous RC 26 467, lequel jugement a partie intimée Tshiela par Maitre Madimba tandis que reçu les exceptions d’irrecevabilité de surséance et Maître Lycie Mbuyu conjointement avec Maitres déclinatoire soulevées par la défenderesse Christine Mamba, Moswa et Collette Mbaka comparurent pour le Belika et les exceptions d’irrecevabilité tirées du défaut Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme et de qualité dans le chef des demandeurs et de la violation Habitat, tous Avocats à Kinshasa, tandis que les intimés de l’article 14 soulevées par l’intervenante forcée Conde Mamady, Conde Amadou et Sidi Fofana ainsi que Tshiela Mutshipayi Emérence mais les rejette pour Michel Belika ne comparurent pas bien que impertinence ; a dit recevable et partiellement fondées régulièrement atteints par exploit signifié par affichage ; les actions des demandeurs Conde Amadou, Conde La Cour, faisant étant de la procédure, déclara la Mamady et Sidi Fofana ainsi que fondée l’intervention cause en état et passa la parole aux conseils des parties volontaire de Sieur Michel Belika ; a condamné la pour plaidoirie ; défenderesse Christine Belika à la restitution à chacun
des demandeurs la somme de 1.500$ USD, l’a Elle enchaine qu’il n’y a ni titre authentique, ni condamnée également au paiement à titre des dommages promesse reconnue, ni jugement précédent à telle et intérêts la somme de 3.000$ payable en Francs enseigne que même le jugement attaqué ne fait congolais à chacun des demandeurs pour tous préjudices nullement allusion à une quelconque condition prévue subis ; a condamné l’intervenante forcée la Dame par l’article 21 précité. Tshiela Mutshipayi Emérence à payer à chacun des Elle demande à la Cour de céans de constater que demandeurs l’équivalent en Francs congolais de la l’exécution provisoire du jugement RC 26.467 ordonnée somme de 2.500$ USD à titre des dommages et intérêts ; par le premier juge ne se justifie pas et d’accorder les a ordonné la suspension des travaux en cours sur défenses à exécuter ledit jugement. l’immeuble sis n°1 de l’avenue Mangai, quartier Lodja Pour sa part, l’intimée Emérence Thiela demande à dans la Commune de Kasa-Vubu, Ville de Kinshasa et a la Cour de céans de faire droit à la requête de Dame placé, le cas échéant cet immeuble sous scellé ; a Christine Belika au motif que le premier juge , ayant ordonné l’exécution provisoire nonobstant tout recours assorti son œuvre de la clause exécutoire n’a pas et sans caution du présent jugement uniquement sur la respecté les conditions prévues par l’article 21 du Code suspension des travaux et le cas échéant sur le scellé aux de procédure civile, à savoir ; une condamnation motifs supra ; a mis les frais d’instance à charge des précédente dont il n’y ait pas appel, un titre authentique parties au prorata de ¼ des demandeurs Conde Amadou, et une promesse reconnue. Conde Mamady et Sidi Fofana ainsi que l’intervenant volontaire Michel Belika et trois quarts pour la Elle estime qu’il est de bon droit que la Cour de défenderesse Christine Belika l’intervenante forcée et céans ordonne les défenses à exécuter du jugement sous Chef de division urbaine de l’Habitat prise en la RC 26.467. personne de la Dame Tshiela Mutshipayi Emérence. La Cour constate de l’examen du jugement attaqué Consécutivement à cet appel, la Dame Christine et des pièces des parties que l’exécution provisoire Belika Nyalondongo a, par sa requête en défenses à dénoncée par la requérante est fondée. exécuter du jugement entrepris du 10 décembre 2014 Elle opine que le premier juge a mal appliqué adressée à Monsieur le Premier président de cette cour l’article 21 du Code de procédure civile en ce sens que sollicité et obtenu de ce dernier l’autorisation d’assigner son jugement attaqué ne fait pas allusion à une à bref délai les intimés Conde Amadou, Conde Mamady, quelconque condition du susdit article, à savoir titre Sidi Fofana, Michel Belika, le Secrétaire général du authentique, promesse reconnue et un jugement Ministère de l’Urbanisme et Habitat et Madame précédent dont il n’y a pas appel. Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de division urbaine Des considérations supra, elle estime la surséance de l’Habitat circonscription de la Funa, d’avoir à sollicitée pleinement fondée. comparaitre à l’audience publique du 17 décembre 2014 avec intervalle de deux jours francs entre le jour de C’est pourquoi ; l’assignation et celui de la comparution. La Cour, section judiciaire ; A l’audience publique du 17 décembre 2014 à Statuant publiquement et contradictoirement à laquelle cette cause fut appelée, la requérante Christine l’égard de la requérante Christine Belika Nyalondongo, Belika Nyalondongo a comparu, représentée par ses des intimés Michel Belika, Emérence Tshiela et du conseils Maître Diowo conjointement avec Maître Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat et par défaut Trésor Mbula, l’intimée Emérence Tshiela l’a été par à l’égard des intimés Conde Amadou, Conde Mamady et Maître Madimba, le Secrétaire général à l’Urbanisme et Sidi Fofana ; Habitat a également comparu, représenté par ses Le Ministère public entendu ; conseils, Maître Lycie Mbuyu, conjointement avec Maîtres Mamba, Moswa et Collette Mbaka ; par contre - Reçoit la requête de défenses introduite par la Dame les intimés Conde Mamady, Conde Amadou, Sidi Fofana Christine Belika Nyalondongo et la dit fondée ; ainsi que Michel Belika n’ont pas comparu, ni personne - Ordonne en conséquence les défenses à exécuter du en leur nom, en dépit de l’exploit régulier de l’Huissier jugement entrepris sous RCA 31.714 ; Aundja Aila défaut requis, fut retenu à leur charge. - Met les frais d’instance à charge des intimés à raison La procédure suivie s’avère régulière. de 1/6 (un sixièm e) chacun ; A l’appui de sa requête susdite, la Dame Christine Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Belika reproche au premier juge une mauvaise Kinshasa/Gombe à son audience publique du 12 février application de l’article 21 du Code de procédure civile 2015 à laquelle siégeaient les Magistrats Gaston pour avoir assorti son jugement entrepris de la clause Djongesongo, président de chambre, Omari Mutondo et exécutoire alors qu’aucune des trois conditions légales Mpiana Kafita, conseillers avec le concours du érigées pour l’application de cet article ne soit réunie Magistrat Ngoy Matamba, officier du Ministère public et dans le cas sous examen. l’assistance de Monsieur Pelembe, Greffier du siège ;
Le Greffier « Le Ministère public entendu en son avis ; Pelembe « Reçoit les appels principal de Monsieur Liwali Anwer et incident de Maîtres Van « Bugghenhout et Le président de chambre Alain d’Ieteren, curateurs à la faillite de la SA Sabena et Gaston Djongesongo déclare le « premier partiellement fondé, mais le second Les conseillers non fondé ; 1. Omari Mutondo « Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le montant des 2. Mpiana Kafita « Dommages et intérêts alloués à l’appelant ___ principal ; « Emendant quant à ce, fixe les dommages et intérêts à l’équivalent en francs « congolais de cinquante mille Dollars américains ; Assignation en tierce opposition à domicile « Met les frais à charge de l’intimé » ; inconnu Attendu que les curateurs au premier et au second RCA 32.068 degré n’ont pas agi en collège mais individuellement de L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois sorte que chacun, sous sa responsabilité personnelle, de mai ; devrait faire face à sûreté et la conservation des droits de A la requête de Ludo Foque réviseur d’entreprise la Sabena en faillite ; résidant à Elststraat n°32, 9240 Zele en Belgique, en sa Attendu que cet arrêt a été rendu contre deux qualité de curateur adjoint de la société anonyme Sabena appelants incidents alors qu’ils étaient trois en appel ; en faillite, dont le siège est sis à 1020 Bruxelles, Qu’il n’a pas été statué sur l’appel de Maître Ilse Belgique, avenue Emmanuel Mounier n°2 ; Van De Mierop ; Agissant conformément aux pouvoirs lui conférés Attendu que mon requérant en sa qualité de curateur par jugement déclaratif de faillite rendu par le Tribunal adjoint reviseur d’entreprise n’a été ni partie ni de commerce de Bruxelles en date du 07 novembre 2001 représenté au procès sous RCA 30.717 ; et exéquatur par jugement sous RC 90.802 rendu par le Tribunal de Grande Instance/Gombe en date du 24 Que mon requérant se trouve être responsable des novembre 2006 ; devoirs d’ordre comptable et financier liés à la faillite Sabena ; Ayant pour conseils, Maîtres S.Tshilanda Kabongo, Madudu Sulubika et Mundala Walo, toutes Avocates Qu’en tant que curateur et expert, son rôle est de près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe y résidant 33, garantir la fiabilité des comptes de la société ; Boulevard du 30 juin n°33, Immeuble Sabena, 4e étage, Qu’il en est le contrôleur légal ; appartement 403 ; Qu’il est de par ses compétences spécifiques le Je soussigné Dimbu Yessi Greffier/Huissier près la gardien des intérêts des créanciers de la société anonyme Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Sabena en faillite ; Ai donné assignation à : Qu’il est tenu en cette qualité de protéger les Monsieur Liwali Anwer actuellement de résidence intérêts de la masse faillie ; inconnue en République Démocratique du Congo et à Attendu que par ailleurs l’assigné n’a jamais l’étranger ; contesté les arriérés des loyers lui réclamés mais s’est D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de réservé à procéder au payement ; Kinshasa/Gombe au local ordinaire de ses audiences Attendu que la cour confirme cette non contestation publiques, sis Palais de justice, place de l’Indépendance par l’assigné à leur payement des arrièrés des loyers (13e dans la Commune de la Gombe à son audience publique feuillet) ; du 26 août 2015 à 9heures du matin ; Que paradoxalement, elle s’est abstenue de Pour : condamner l’assigné à leur payement ; Attendu qu’en date du 29 janvier 2015 la Cour Attendu que la motivation de cet arrêt contient des d’appel de Kinshasa/Gombe a rendu sous RCA 30717 un fausses déclarations ; arrêt dont le dispositif est ainsi libellé : Attendu que l’assigné a malhonnêtement déclaré « C’est pourquoi ; avoir été privé de la jouissance de ses biens alors qu’il « La Cour d’appel, section judiciaire ; n’occupait plus les lieux loués ; « Statuant contradictoirement ;
Que sur cette fausse déclaration des dommages S’entendre dire recevable mais non fondée son intérêts lui ont été alloués ; action mue sous RC 105.732 pour son caractère téméraire et vexatoire et ainsi s’entendre condamner au Que les droits de la masse failli s’en trouvent être paiement des dommages intérêt de l’équivalent en ainsi gravement lésés ; Francs congolais de 100.000 USD (cent mille Dollars Attendu que cet arrêt inéquitable porte américains) ; manifestement préjudice aux intérêts de la masse faillie ; Mettre les frais et dépens à charge de l’assigné ; Que compte tenu de tout ce qui précède, il sied pour Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, une juste gestion des affaires de la faillite Sabena de par attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou mon requérant d’infirmer l’arrêt rendu sous RCA 30.717 hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, copie de mon exploit à la porte principale de la Cour Attendu qu’en outre par ce même exploit mon d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie requérant sollicite du juge la suspension de l’exécution au Journal officiel, pour insertion. de la décision rendue sous RCA 30.717 par la Cour de Dont acte céans, ce conformément à l’article 84 du Code de procédure civile congolais ; Coût L’Huissier Que vu l’urgence pour éviter une exécution qui ne
peut que nuire aux intérêts de mon requérant, il importe qu’il soit plaidé à la première audience publique et tranché sur la question de la suspension de l’exécution de l’arrêt rendu sous 30.717 par la Cour de céans ; Notification de date d’audience à domicile A ces causes inconnu Sous toutes réserves généralement quelconques de RCA 8858 fait comme de droit et d’autres à faire valoir au moment CA/Matete opportun ; L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de L’assigné mai ; - S’entendre dire recevable et fondée la présente action A la requête de Madame le Greffier principal près la en tierce opposition ; Cour d’appel de Kinshasa/Matete ; - S’entendre la cour suspendre l’exécution de l’arrêt à Je soussigné Bambi George, Huissier près la Cour l’audience d’introduction ; d’appel de Kinshasa/Matete ; - S’entendre infirmer l’arrêt entrepris dans toutes ses Ai donné notification de date d’audience à domicile dispositions ; inconnu à : - Par conséquent s’entendre déclarer recevable et Dame Mankulu Suzanne, sans résidence ni domicile fondée l’action mue par les curateurs de la Sabena connus dans ou hors la République Démocratique du S.A. en faillite Alain d’Ieteren, Christian Van Congo; Buggenhout et Ilse Van De Mierop. Sous RC 105.607 ; En cause, Nzuzi Malembe contre Nanizeyi Simon et crts, sous RCA 8908 ; - S’entendre statuer à nouveau et condamner l’assigné au paiement en faveur des requérants de l’équivalent Et en même temps et à la même requête que dessus, en Francs congolais de la somme de 15.400 USD j’ai, Huissier susnommé et soussigné, donné notification (quinze mille quatre cent Dollars américains) à titre de date d’audience à la partie à comparaître par devant la de loyers échus du mois d’août 2010 au mois de Cour d’appel de Kinshasa/Matete, siégeant en matière mars 2011 augmenté des dommages et intérêts de civile et commerciale au second degré, au local ordinaire l’ordre de 5% du principal jusqu’à paiement effectif, de ses audiences publiques sis 4e rue, quartier volontiers ou financé ; Résidentiel, Commune de Limete, à son audience publique du 06 août 2015 dès 9 heures du matin ; - S’entendre condamner au paiement de l’indemnité de location conventionnelle prévu à l’article 7 dernier Et pour que la notifiée n’en ignore, je lui ai, alinéa du contrat de location n°004/09 du 1er juillet Etant donné qu’elle n’a de résidence ni de domicile fixé à 4.500 USD (quatre mille cinq cent Dollars connus dans ou en dehors de la République américains) ainsi que de la somme équivalent en Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent Francs congolais de 250.000 USD (deux cent exploit à l’entrée principale de la Cour de céans et cinquante mille Dollars américains) à titres de envoyé une autre copie au Journal officiel pour dommages intérêts pour tous préjudices confondus ; publication Dont acte Coût l’Huissier
Notification de date d’audience 1. Monsieur Mabala Nsingi Emmanuel, adresse RP 24276/23044/oppI inconnue L’an deux mille quinze le onzième jour du mois de 2. Monsieur Tekasala Makiese, adresse inconnue mai ; Sans résidence ni domicile en République A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Démocratique du Congo comme à l’étranger ; Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Je soussignée Mbambu Louise Huissier près le Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en Tribunal de paix de Gombe à Kinshasa matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis aux croisements des avenues Ai donné notification à : Forces publiques et Assossa, en face de la station Total Monsieur Marwan Addad, n’a ni domicile connu en dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience République Démocratique du Congo ni à l’étranger publique du 27 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Que la cause inscrite sous RP 24276/23044/opp/I Pour sera appelée par devant le Tribunal de paix de Attendu que le 1er et le 2e cité ont menti car en date Kinshasa/Gombe, siégeant au premier degré en matière du 20 mai 2013 aucune réunion n’a eu lieu dans la répressive dans ses locaux ordinaires des audiences parcelle située sur l’avenue Masimanimba n°29, quartier publiques situés sur l’avenue de la Mission n°6 à côté du Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu. Ensuite, le Quartier-général de la Police judiciaire des parquets défunt Makangilu François venait de mourir, décédé en (casier judiciair e) le 24 juillet 2015 à 9 heures du matin ; date du 07 avril 2013 entre temps, le requérant et ses En cause frères résident dans ladite parcelle et à cette date leur MP et Opp Foud Amine Slaibi Alachkar, Monsieur défunte mère était encore vivante ; Adib Milad Salamoun, Blias Menheur El Khoury et Mon requérant déplore également le mensonge Madame Carole Emilie orchestré par Madame Makuila Thérèse, Lundombele Contre Alphonse, Lombe Emmanuel Manguidi José-Robert, Masaki Willy, Kazekele Domingos, Mambote Frederick Monsieur Marwan Haddad opposé et Kakimbiko Didier étaient sur l’adresse sus indiquée Et pour que le (s) notifié (s) n’en ignore (nt), je lui avec les 1er et 2e cités pour présider une réunion de (leur) ai laissé copie du présent exploit ; famille d’avoir à élaborer un procès-verbal de conseil de Pour le premier la famille du feu Monsieur Kembelo Alphonse pour désigner le nom du liquidateur. Mon requérant rétorque Attendu que le citant n’a pas de domicile connu en que c’est archifaux. Mais devant l’Inspecteur de police République Démocratique du Congo ni à l’étranger, je judiciaire au Parquet de Kalamu, extension de la Brigade lui ai cité par affichage à la porte principale du Tribunal criminelle, Monsieur Alphonse Lundombele Kembelo
avait déclaré devant son Avocat Maître Alain Disueme et conforment à l’article 61 Code de procédure pénale. consorts et devant le Chef de famille Monsieur Jean Etant à Dinganga que ladite réunion s’est tenue sur l’avenue Et y parlant à L’Huissier Vista n°38 quartier Matonge dans la Commune de Kalamu ;
Que l’inspecteur judiciaire avait dit au cité Lundombele Alphonse de donner les adresses du 1er et 2e cité. Que jusqu’à ce jour le précité refuse de donner leurs adresses respectives ; Citation directe à domicile inconnu Voici l’histoire de la parcelle querellée RP 13.025 La parcelle sise sur l’avenue Masimanimba n°29, L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu a été mois d’avril ; achetée par le défunt Kipuku Michel d’où la famille A la requête de : avait préféré que ce dernier mette les noms de deux personne : Les héritiers du feu père Makangilu François, représenté par l’un de ses enfants Monsieur Katuzola Monsieur Kembelo Alphonse propriétaire ainsi Lucien, résidant sur l’avenue Masimanimba n°29, Monsieur Makangilu François co- propriétaire ; quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu ; Mais toutes les maisons qui y sont, ont été Je soussigné Dimbu Yessi Greffier/Huissier de construites par le défunt Makangilu François personne justice de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; ne peut contredire, dans le quartier même dans la famille. Ensuite le feu Kipuku Michel fut le grand frère Ai donné citation directe à :
propre issu de même père et même mère avec le feu - De condamner également les cités de payer un Makangilu François ; montant de 750.000$US payable en monnaie locale pour tous préjudices confondus ; Quant aux critiques du procès-verbal du conseil de la famille du feu Kembelo Alphonse - De condamner également les cités aux frais et dépens d’instance Attendu que le requérant nie qu’à la date du 20 mai 2013 une réunion de conseil de famille s’est tenue dans Et pour que les cités n’en prétextent aucune cause la parcelle précitée, car ils y résident pour désigner le d’ignorance ; j’ai lui ai laissé copie de mon présent nom du liquidateur ; exploit. Attendu que mon requérant a attaqué en faux devant Pour la 1e cité les instances judiciaires ce procès-verbal de conseil de Etant à famille de feu Monsieur Kembelo Alphonse lui présenté Et y parlant à qu’au moment des échanges des pièces à la Cour d’appel Pour le 2e cité de Kinshasa/Gombe sous le RCA 31.762 en date du 24 Etant à février 2015 et ses annexes tels que, le faux acte de vente de la parcelle, certificat de décès, attestation médicale du Et y parlant à feu Kembelo Alphonse, la copie fiche dactyloscopique, Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a attestation de droit d’occupation parcellaire ni domicile ni résidence connus dans ou hors la n°DUH/RTP/SEC/069/184/2010, attestation de République, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte composition de famille n°2526/2010, dossier succession principale du Tribunal de Grande Instance de n°02326/ETRA/2013 acte de succession et attestation de Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie au Journal confirmation parcellaire n°012/12/BQL/2013, fiches officiel pour insertion. parcellaires ; Dont acte Coût ….. FC Que les 1er et 2e cités ont participé dans le faux. Car L’Huissier/Greffier le procès-verbal du conseil de famille de feu Kembelo Alphonse contient des faux renseignements notamment :
le lieu de ladite réunion, les personnes qui ont participé. Ensuite le cité Lundombele Alphonse a trois noms je cite : Lundombele Alphonse, Alphonse Lundombele Kembelo qui a été désigné liquidateur et Lundombele Citation directe Kembelo Alphonse et qui ont mis des signatures ? RP 24924/III Quant au droit L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mai ; Mon requérant s’étonne, comment les 1er et 2e cités ont-ils signé le 20 mai 2013 ledit procès-verbal de A la requête de Madame Omanga Walu, épouse conseil de famille feu Kembelo Alphonse alors qu’ils y dûment autorisée de Monsieur Jean Bosco Kindomba, résident et sans qu’ils le sachent ; résidant au n°4, avenue Bumba, quartier Joli parc dans la Commune de Ngaliema, élisant domicile pour les Attendu que mon requérant a suffisamment étudié, besoins de la présente au cabinet de ses conseils, critiqué et a fait l’autopsie dudit document qu’il existe Bâtonnier Mbuy Mbiye Tanayi, Maîtres Mbuyi Kapuya des infractions des faux et usages des faux en écriture, Meleka, Kabongo Nzengu, Mbaku Atosa, Mukuna association de malfaiteurs et tentative de stellionat, faits Tshidingi, Mushiya Mutombo et Mukubi Mpala, prévus et punis par les articles 156 et 158, 124 à 127 et demeurant avenue Colonel Ebeya n°733 dans la 96 CPL II ; Commune de la Gombe ; Par ces motifs Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier de résidence Sous toutes réserves généralement quelconques ; à Kinshasa, Tribunal de paix de la Gombe Plaise au tribunal Ai donné citation directe à : - Dire recevable et totalement fondée l’action mue par 1) Madame Lily Tyson, gérante de la Société Africa le requérant ; Minerals (Barbados) Ltd, dont le siège est situé dans - De dire que toutes les infractions de faux et usages l’immeuble Crown tower, sis avenue Batetela dans de faux, faux en écriture association des malfaiteurs la Commune de la Gombe, sans domicile connu et tentative de stellionat, faits prévus et punis par les dans ou hors de la République ; articles 156 à 158, 124 à 127 et 96 CPL II sont 2) Monsieur Thierry Mulang Mwamba, responsable établies en faits comme en droit à charge des cités ; des ressources humaines de la Société Africa - De condamner les cités aux peines prévues par la loi Minerals (Barbados) Ltd, demeurant à Lubumbashi à chacun d’eux ; n°1012, avenue Thérèse Mukenge, quartier Golfplateau dans la Commune de Lubumbashi ; 3) La Société Africa Minerals (Barbados) Ltd, ayant Malengo Baeleabe n’était ni consulté, ni associé, ni son siège dans l’immeuble Crown tower, sis avenue informé de ce qui se tramait contre la requérante ; Batetela dans la Commune de la Gombe ; immeuble Qu’en, effet, ce n’est qu’à la suite de la lettre du Crown tower, étage 13, local 1301 (croisement premier conseil de la requérante du 6 août 2013 que la Boulevard du 30 juin) première citée chargea par son message électronique du D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de 8 août 2013, reprenant comme objet « lettre de la Kinshasa/Gombe, y séant en matière répressive au local résiliation abusive de Madame Micha Omanga », un ordinaire de ses audiences, sis à côté du casier judiciaire certain Brock de demander à Maître Marcel Malengo à Kinshasa/Gombe ; Baeleabe de s’intéresser au cas dans l’intérêt de la société ; A son audience publique du 14 août 2015 à 9 heures du matin ; Attendu que s’il fallait une preuve supplémentaire, le tribunal constatera que par son message électronique Pour : du 9 août 2013 adressé à la première citée, à Monsieur Attendu que la requérante fut engagée pour une Brock Gill et à d’autres, Maître Marcel Malengo durée indéterminée en qualité de conseiller juridique par Baeleabe demanda que lui soit communiqué les motifs, la troisième citée en date du 1er mars 2013 ; preuves et procédures engagées contre la requérante, afin Qu’elle s’est appliquée à exercer ses fonctions à la de lui permettre de traiter le cas avec ses Avocats ; meilleure satisfaction des responsables de l’entreprise et Attendu qu’il est ainsi établi que les infractions notamment de Messieurs Guy Nzuru, Michel Dufresne, reprochées aux cités sont pleinement réalisées, avec Elia ou encore Madame Marna Cloete qui lui avaient pour conséquence que la troisième citée doit être adressé encouragement et félicitations ; condamnée de ce fait à des dommages et intérêts en sa Attendu que c’est sans compter avec la mauvaise foi qualité de civilement responsable ; et la jalousie d’autres employés qui du jour au Attendu que la requérante a subi un préjudice lendemain, décidèrent de la congédier ; incommensurable du fait d’avoir été congédiée sur base Attendu qu’en date du 24 juin 2013, la requérante de fausses accusations et au moyen d’une combine reçut une lettre de licenciement préparée par la première éhontée, en dépit de sa personnalité en tant que citée lui reprochant d’établir différentes demandes de doctorante en droit et épouse d’un pasteur honorable ; fonds de procéder à la perception des fonds et paiement Qu’il sierra de ce fait de condamner les deux des certaines factures en lieu et place de l’agence en premiers cités à la peine maximale prévue par la Loi charge de toutes ces opérations, ou encore d’engager pénale ainsi que solidairement ou l’un à défaut de l’autre certains paiements demeurés sans aucune pièce tous les cités à des dommages et intérêt évalués à USD justificative, comportement qui à ses dires constitue un 3.000.000 pour le préjudice subi et pour atteinte à la manquement grave … ; considération qui lui est due en ses différentes qualités Attendu que pareilles accusations sont constitutives d’épouse, de mère et de travailleur outre un montant de d’imputations dommageables et d’injures prévues et USD 210.000 au titre de ses droits sociaux ; punies par les articles 74 et 75 du Code pénal congolais, Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance ; au préjudice de la requérante ; Je leur ai ; Attendu que comme si cela ne suffisait pas, la lettre Pour la première ; de révocation a été signée par le deuxième cité soit disant par ordre de Maître Marcel Malengo Baeleabe, Etant donné qu’elle n’a ni résidence ni domicile alors que ce dernier était en déplacement en dehors du connue dans ou hors de la République Démocratique du pays et n’en fut même pas informé ; Congo, Qu’il s’est révélé par la suite que la lettre de J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte révocation avait en réalité été apprêtée à Kinshasa par la principale du Tribunal de céans et envoyé une autre Dame Lyly Tyson qui y avait faussement mis le nom de copie au Journal officiel pour publication ; Maître Marcel Malengo Baeleabe comme auteur sous le Pour le deuxième titre de gérant, avant d’inviter par son message Je lui ai envoyé une copie de l’exploit à son électronique du 24 juin 2013, le deuxième cité à la signer domicile à Lubumbashi, sous pli fermé mais à découvert par ordre depuis Lubumbashi avant de procéder à sa par recommandé à la poste avec avis de réception ; notification électronique à la requérante ; Pour troisième Attendu que pareils procédés sont constitutifs d’altération de la vérité constituant infractions de faux et Etant à d’usage de faux prévus et punis par les articles 124 et Et y parlant à 126 du Code pénal congolais, du fait que Maître Marcel Laissé copie de mon présent exploit.
Dont acte Coût L’Huissier Monsieur le Premier président de la Cour Suprême de Justice, à Monsieur le Premier président de la Cour Extrait de citation directe à domicile inconnu d’appel de Kinshasa/Gombe, à Monsieur l’Inspecteur RP 24824/II/I général du Travail, à Monsieur le Chef de division L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois provinciale de l’Inspection du travail, à Monsieur le de mai ; Président national de Syndicat Interministériel de la A la requête de Madame Fortunata Ciaparrone Tina, Réforme de l’Administration Publique et résidant au n°3 de l’avenue de la Rivière, au quartier Interprofessionnel en sigle SIRAP, tous à Kinshasa ; en Macampage dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, date du 26 février 2015 auprès des autorités compétentes Directeur général de la société Kumpala Diamonds Sarl, de la place dans la Commune de la Gombe tel que à son ayant pour conseil Maître Freddy Mutombo Mubabinge, Excellence Monsieur le Ministre de l’Emploi, fait prévu Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, dont le cabinet et puni par l’article 74 du Code pénal livre II ; est situé au n°848 de l’avenue Haut-Congo, dans Par ces motifs l’immeuble Mpanu-Mpanu à Kinshasa/Gombe, cabinet Sous toutes réserves généralement quelconques ; auquel elle élit domicile aux fins des présentes ; Plaise au tribunal Je soussigné Mbambu Louie, Huissier (Greffier) près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Recevoir l’action et la dire fondée ; Ai donné l’extrait de citation directe à domicile Dire établie en faits comme en droit l’infraction inconnu à : d’imputations dommageables utilement reprochée aux cités et les condamner comme de droit ; 1. Madame Babake Bakenge Solange, résidant à Kinshasa au n°27 de l’avenue Hôpital au quartier Statuant sur les intérêts civils, recevoir la Kauka dans la Commune de Kalamu ; constitution de partie civile de ma requérante et y faisant droit, lui allouer la modique somme de 3.000.000 $US 2. Monsieur Mbuyu Bukasa Eva Costal, résidant à payables en Francs congolais constants à titre des Kinshasa au n°27 de l’avenue Hôpital au quartier dommages-intérêts pour réparer, tant soit peu, Kauka dans la Commune de Kalamu ; l’ensemble de préjudices ainsi subis ; 3. Monsieur Lungonzo Mpinda Dominique, résidant à Condamner les cités à la masse des frais et dépens Kinshasa au n°10 de l’avenue Nyangara dans la de cette instance ; Commune de Ngiri-Ngiri ; Et pour que les cités n’en prétextent ignorance ; 4. Monsieur Kapena Katumba Christian, ayant résidé au n°25 de l’avenue Bobozo dans la Commune de Attendu que les trois premiers cités ; Madame Masina à Kinshasa ; mais actuellement domicilié au Babako Bakenge Solange, Monsieur Mbuyamba Bukasa n°43 de l’avenue Antenne dans la Commune de Eva Costal, Monsieur Lukonzo Mpinda Dominique Masina à Kinshasa ; n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix directement une copie de mon présent exploit à la porte de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières répressives au principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et premier degré, au local ordinaire de ses audiences envoyé une autre copie au Journal officiel. publiques, situé au palais de la justice, sur l’avenue de la Mission à côté du bâtiment ayant abrité les services du Huissier/Greffier casier judiciaire dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 17 août 2015 à 9 ___ heures du matin ; Pour Attendu qu’en date du 25 février 2015 les trois Citation directe à domicile inconnu premiers cités ont imputé à la citante des propos RP 14.302/I diffamatoires ; L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois Que les dites lettres d’imputation dommageables ont de mai ; été distribuées, qu’ils ont adressé ladite lettre à son Excellence Monsieur le Ministre, de l’Emploi, du A la requête de Monsieur Katompwa Malonda Papy, Travail et de la Prévoyance Sociale avec application à liquidateur de la succession Katampua Tshiamu son Excellence Monsieur le Premier ministre Chef du Bonaventure, résidant au n°23, avenue victoire, quartier Gouvernement , son Excellence Monsieur le Vice- Sans fil, Commune de Masina à Kinshasa ; premier Ministre de l’Intérieur, à son Excellence Je soussigné Tamba Nzuzi, Huissier de résidence Monsieur le Ministre des Mines, à son Excellence près la Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ; Monsieur le Ministre de la Justice et Droits Humains, à Ai donné citation directe à domicile inconnu à :
Monsieur Tshinkobo Ilunga Célestin ayant résidé au US à titre des dommages et intérêts pour tous les n°6, avenue Bateke, quartier, Mikonga II, Commune de préjudices confondus ; N’sele à Kinshasa, actuellement il n’a ni domicile ni Par ces motifs résidence connu dans ou hors de la République Sous toutes réserves généralement quelconques Démocratique du Congo ; Plaise au tribunal De comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili siégeant en matière répressive au - Dire l’infraction de stellionat établie en fait comme premier degré, au local ordinaire de ses audiences situé en droit ; au Palais de justice, place Sainte Thérèse, en face de - Condamner les prévenus aux peines prévues par la l’immeuble Sirop, à son audience publique du 17 août loi ; 2015 à 9 heures du matin ; - Ordonner la saisie et la destruction de jugement sous Pour : RC 21.733 du 6 mars 2014 du Tribunal de Grande Attendu que par jugement du Tribunal de paix de Instance de Kinshasa/N’djili ainsi que l’acte de N’djili sous RC 1324/II du 07 octobre 1983 ayant acquis vente du 15 mars 1983 passé entre Tshinkobo Ilunga l’autorité de la chose jugée, les défendeurs 1) Mande et Mande Balekelayi ; Balekelayi 2) Kayuku Mabika et 3) Tshinkobo Ilunga - Condamner le prévenu à allouer solidairement à la furent condamnés au déguerpissement de la parcelle succession Katompua Tshiamu Bonaventure la querellée et à allouer à Monsieur Katompua 50.000 Z à modique somme de l’équivalent en franc congolais titre des dommages et intérêt et à 200.000 Z à titre de de 100.000 $US à titre des dommages et intérêts valeur des matériaux et tôles disparus ; pour tous préjudices confondus ; Que ledit jugement ayant confirmé la vente du 09 - Mettre les frais de l’instance à charge du prévenu ; août 1982 en faveur de Monsieur Katompua, ce dernier Et pour que le cité n’en prétexte ignorance attendu le présenta à la division urbaine des Affaires foncières et qu’il n’a ni domicile ni résidence connue dans ou hors de il signa le contrat de concession perpétuelle n°11.315 du la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une 09 mars 1990 avec la République Démocratique du copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Congo pour la parcelle n° cadastral 3206 dans la paix de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Commune de Masina ;
Attendu que Monsieur Katompua Tshiamu Congo pour publication. Bonaventure est décédé à Kinshasa le 09 septembre Dont acte Coût … FC l’Huissier 2003 ; Attendu que c’est donc en fraude au droit de ___ propriété de la succession Katompua Tshiamu Bonaventure sur la parcelle n° cadastral 3206 dans la Commune de Masina que Monsieur Tshinkobo Ilunga et Monsieur Mande Balekelayi prétendent avoir conclu un Citation a prévenu à domicile inconnu contrat de vente du 15 mars 1983 portant sur ladite RPA 2675 parcelle ; L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois Que ledit acte de vente droit être qualifié de de mai ; stellionat, fait prévu et puni par l’article 96 du Code pénal congolais ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Que la cofirmation dudit acte de vente par le Kinshasa/Matete y résidant ; jugement du 06 mars 2014 sous RC 21.733 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ne change rien Je soussigné, Monsieur Damas Woho, au caractère infractionnel de l’acte du 15 mars 1983 Huissier/Greffier résidant ; près le Tribunal de Grande passé entre Mande Balekelayi et Tshinkobo Ilunga ; Instance de Kinshasa/Matete. Qu’il y a lieu de condamner les prévenus aux peines Ai donné citation à prévenu à : prévues par la loi ; 1. Dame Kito Nyamilenge, congolaise, née à Bukavu, Que l’acte de vente du 15 mars 1983 et jugement le 27 janvier 1969, fille de Mukunda (+) et de sous RC 21733 du 06 mars 2014 du Tribunal de Grande Makiwa (+), originaire du village Sungwe, secteur Instance/N’djili contenant des mentions qui se sont de Wamuzimu, Territoire Muenga, District de révélées contraires à la vérité, il échet au tribunal Bukavu, Province du Sud-Kivu, profession : d’ordonner leur saisie et destruction ; Tenancière d’un restaurant, mariée à Saidi, mère de 3 enfants, ayant résidé autrefois au camp Kokolo, Qu’il y a lieu d’allouer à la succession Katompua quartier Lukusa, Commune de la Gombe ; Tshiamu Bonaventure la modique somme de 100.000 $
- Monsieur Isiechumbe Mwanza, congolais, né à Skol, et plusieurs casiers de sucrée D’jino dont la valeur Bukavu, le 27 décembre 1983, fils de Katambwe minimale est de 41.000$, casiers soustraits (ev.) et de Kashibondo (+), originaire de Kituku, frauduleusement dans les installations de la Bracongo. Territoire de Muenga, District, Province du Sud- Faits prévus punis par l’article 101 du Code pénal livre Kivu père d’un enfant, profession Policier, grade II ; APP, n°mécano 48873/A, unité brigade de garde Y présenter leurs dires et moyens de défense et charly, sans adresse connue ; entendre prononcer le jugement à intervenir ;
- Kabeya Kalonji : congolais, né à Lubumbashi, le 10 Et pour que les prévenus n’en ignorent, je leur ai, octobre 1969, fils de Samba (+) et de Kamwanya Attendu que les prévenus ci-dessus n’ont ni (EV), originaire du village : Tembwa, secteur domicile, ni résidence connu en République Tshijiba, Territoire de Tshilenge, District de Démocratique du Congo ou hors de ce pays, j’ai, Tshilenge, Province du Kasaï Oriental, profession : Huissier/Greffier pré qualifié, affiché une copie de mon Agent Mamba Sécurité, marié à Songo, père de 3 présent exploit à la porte principale du Tribunal de enfants, ayant résidé autrefois sur l’avenue céans, et ai immédiatement envoyé une autre copie au Bandundu n°5, quartier Kwango, Commune de
Makala ; publication. 4. Tshibola Ntambwe Vicky, congolaise, né à Kamina, Dont acte, Coût : ... FC L’Huissier/Greffier en 1978, fille de Ntambwe (ev) et de Bilonda (+), originaire du village de Bena Mpuka, secteur …,
Territoire de Kabeya Kamwanga, District de …, Province du Kasaï-Oriental, profession : vendeuse, mariée à Alikana, mère de cinq enfants, ayant domicilié autrefois sur l’avenue Tunnel n°9, quartier Kingabwa, Commune de Limete ; JUGEMENT RPNC. 14.926 5. Lokwa Ekola José : congolais, né à Mbandaka, le 28 mars 1964, fils de Lothe (ev) et de Eyaki (ev), Audience publique du seize septembre deux mille originaire du village de Boyela, secteur de Beloko, onze ; Territoire de Ingende, District de Bokatola, Province En cause : de l’Equateur, profession : Fonctionnaire au Monsieur Junior Sendwe, ayant pour conseil Maître Ministère du Commerce Extérieur, grade Attaché de Lukondo Jean Jacques, Avocat à Kinshasa ; bureau de 1er classe, matricule 410561, divorcé, père de 4 enfants, domicilié autrefois sur avenue Comparaissant par son conseil ; Forgeron, n°31, quartier Paka Djuma, Commune de Demandeur. Limete ; Par sa requête datée du 05 juin 2011 adressée au D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de président du Tribunal de céans, par le biais de son Grande Instance de Kinshasa/Matete y séant en matière conseil, le requérant sollicite un jugement d’investiture répressive au second degré au local ordinaire de ses et de confirmation comme liquidateur de la succession audiences publiques, situé au quartier Tomba, derrière le André Sendwe dont voici la teneur ; marché Tomba, à son audience du 27 août 2015 à neuf Monsieur le président, heures du matin pour : J’ai été consulté et constitué par Monsieur Junior Préventions : Sendwe qui me charge de venir auprès de votre autorité 1. A charge de : Isiechumbe Mwanza, Kabeya Kalonji solliciter ce dont l’objet est repris en concerne, mon Samy, client est fils du défunt André Sendwe décédé le 13 août Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la 1999. République Démocratique du Congo, dans la Commune Cependant, suite aux difficultés qu’avait connues la de Limete, entre juin et octobre 2012, sans préjudice de famille du cujus, celle-ci n’a pas pu organiser à temps date certaine, soustrait frauduleusement plusieurs casiers utile la succession de leur défunt père ; de la bière Nkoyi et Skol, et plusieurs casiers de sucrées C’est pourquoi, le 02 septembre 2010 la famille s’est D’jino d’une valeur minimale de 41.000 $ au préjudice réunis en Afrique du Sud, désignant Junior Sendwe de la Société Bracongo. Faits prévus et punis par les comme liquidateur de ladite succession , en annexe articles 79 et 80 du Code pénal livre II ; article 6 du procès-verbal de Conseil de famille .Et que 2. A charge de Kito Nyamilenge, Tshibola Ntambwe pour opérer la mutation sur la propriété de la parcelle Vicky et Lokwa Ekola José, n° 1119 du plan cadastral dans la Commune de la Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de Gombe inscrite au nom de leur défunt père sous le temps que dessus, recelé ces casiers de la bière Nkoyi et certificat d’enregistrement vol. a 118 folio 100 au nom
de tous les enfants, celle-ci sollicite votre indulgence Dans le cas sous examen le requérant entend obtenir de bien vouloir confirmer par un jugement d’ investiture du tribunal de céans un jugement ordonnant au ordonner la mutation de ladite parcelle au nom de tous Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga les enfants du de cujus comme liquidateur tout en vous d’opérer la mutation de propriété de la parcelle n° 1119 remerciant anticipativement pour tout ce que vous ferez du plan cadastral dans la Commune la Gombe inscrit au en sa faveur, d’ agréer , à l’expression de ma haute nom de leur défunt père au profit des héritiers dont les considération. noms sont contenus dans la P7 du conseil de famille ; Pour le liquidateur, Que tout en déclarant fondée la présente requête, le tribunal de céans ordonnera au Conservateur d’établir Son conseil Maître Lukondo J.J. des titres aux noms des héritiers (tous les enfants du de La cause étant inscrite sous le numéro 14926 du rôle cujus) ; des affaires gracieuses, fut fixée à l’audience publique Attendu que les frais d’instance seront à charge du du 15 septembre 2011. A cette audience le requérant a requérant ; comparu représenté par son conseil, ayant la parole confirma la teneur de sa requête, s’agissant d’une Par ces motifs matière gracieuse, le tribunal ordonne la communication Vu le Code de l’organisation et de la compétence du dossier au Ministère public, représenté par Bakata, judiciaire ; Substitut du Procureur de la République, donnant son Vu le Code de la famille en son article 807 ; avis verbal émis sur le banc en ces termes : « de ce qui précède, plaise au tribunal, de faire droit à la requête du Le tribunal ; demandeur et ce sera justice » ; Statuant publiquement sur requête ; Sur ce, le tribunal déclara clos les débats pris les Le Ministère public entendu en son avis conforme ; clauses en délibéré à l’audience de ce jour prononça le - Reçoit la présente requête introduite par le jugement suivant ; liquidateur Junior Sendwe et la dit fondée ; Jugement - Dit pour droit que la parcelle n°1119 du plan Attendu que par sa requête du 5 juin 2011 adressée à cadastral dans la Commune de la Gombe est Monsieur le président du Tribunal de céans, Maître actuellement une propriété de André Sendwe ; Lukondo Jean-Jacques ; Avocat agissant au nom et pour - Ordonne au Conservateur des titres immobiliers de le compte des sieurs Junior Sendwe liquidateur de la la Lukunga d’établir des titres de propriété de la succession André Sendwe a saisi le Tribunal de céans parcelle n°1119 du plan cadastral de la Commune de pour obtenir un jugement d’investiture de la parcelle la Gombe au profit de tous les enfants du de cujus ; n°1119 du plan cadastral, dans la Commune de la Gombe, appartenant à leur défunt père André Sendwe - Met les frais d’instance à charge du requérant ; décédé en Afrique du Sud le 13 août 1999 au profit ,de Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande ses enfants comme repris sur le procès-verbal (Official Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du report of advices family) ; 16 septembre 2011 à laquelle a siégé Madame Balifa Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience Lekele présidente de chambre en présence de Monsieur publique du 15 septembre 2011 le requérant a été Bakata, Officier du Ministère public et avec l’assistance représenté par son conseil Maître Lokondo Jean-Jaques, de Monsieur Katenie, Greffier du siège. Avocat ; qu’ainsi la procédure suivie est régulière ; Le Greffier, La présidente de Attendu qu’ayant la parole pour exposer l’objet de chambre sa requête, Maître Lukondo l’a confirmé et a versé au Katenie Théo Balifa Lekele. dossier un procès-verbal du 23 mars 2010 signé par tous les participants, un certificat de décès, ainsi qu’un ___ certificat d’enregistrement vol.A118 folio100 du 2 mai 1959 ; Attendu que le Ministère public a demandé de dire recevable et fondée la requête de Sieur Junior Sendwe en y accordant le bénéfice intégral de celui-ci ; Attendu qu’en dépit, en vertu de l’article 807 du Code de la famille, la requête en investiture en vue d’opérer la mutation par procès des biens fonciers de la succession sera introduite par le liquidateur au Tribunal de Grande Instance pour les héritages dépassant 100.000 francs ;
RAT 11.511 Et y parlant à L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois Laissé copie de mon présent exploit de mai à 11h59’ ; Dont acte Coût Huissier A la requête de Madame le Greffier divisionnaire près le Tribunal de travail de Kinshasa/Gombe ; ___ Je soussigné Biamba Berthe, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : Ordonnance n°132/2014 constatant l’indisponible - Monsieur Mbuka Luteke, résidant à Kinshasa n° d’un co-gérant de la Société privée à responsabilité A 6/4, de l’avenue Kongolo, dans la Commune limitée dénommée Congolese Wireless Network et de Barumbu ; autorisant un co-gérant à accomplir seul les actes de - L’Office des Routes dont le siège social est situé gestion et à représenter la Société Congolese Wireless à Kinshasa, numéro 1, avenue Office des Routes Network Sprl au sein de la Société Vodacom Congo dans la Commune de la Gombe ; (RDC) Sprl L’expédition de l’extrait du jugement rendu entre L’an deux mile quatorze, le quatrième jour du mois parties par le Tribunal de Grande Instance de d’avril ; Kinshasa/Gombe y siégeant en matière de litige Nous, Mbo Bopesame, Président a.i du Tribunal de individuel du travail au premier degré sous le RAT commerce de Kinshasa/Gombe ; 11.511, en date du 03 juillet 2008 dont voici le dispositif : Vu la requête qui précède présentée par la Société Réseau des Télécommunications, RESOTEL Sprl en Par ces motifs ; sigle, ayant son siège social sise avenue Mpolo Maurice, Le tribunal statuant publiquement et n°1/C, dans la Commune de la Gombe, immatriculée au contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Nouveau registre de commerce sous le numéro Kin Vu le Code de l’organisation et de la compétence 43.843 ; poursuites et diligences de Monsieur Feruzi judiciaire ; Kalume Nyembwe, son gérant statutaire, ayant pour conseils Maîtres Crispin Chiragarhula Mparanyi et Vu le Code de procédure civile ; Roger Mpande Nsele, Avocats au barreau de Vu le Code du travail ; Kinshasa/Gombe, tous résidant à l’Immeuble Gécamines - Reçoit l’acte mu par le demandeur Mbuka Luteke et (ex Sozacom) 4è étage, Kinshasa/Gombe ; la dit fondé; Vu les pièces y annexées ; - En conséquence condamne la défenderesse, l’Office Attendu que la requête de la Société Réseau des des Routes à lui payer la somme de 10.182.194 FC Télécommunications, RESOTEL Sprl en sigle tendant à soit 18, 513, 0 $US à titre de décompte final ; obtenir du président, qu’il plaise de constater : - La condamne également à titre des dommages et - De constater et d’interdire le sieur Alieu Badara intérêts à l’équivalent en Francs congolais à Mohamed Conteh à poser des actes au nom et 2.116.000 FC pour préjudices confondus ; pour le compte de la Société Congolese Wireless - Ordonne à la défenderesse de remettre au demandeur Network Sprl ; le certificat de fin de service ; - De constater et d’interdire le sieur Alieu Badara - Mettre les frais d’instance à charge de la Mohamed Conteh à représenter la Société défenderesse. Congolese Wireless Network Sprl dans les organes de gestion et d’administration de Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Vodacom Congo (RDC) Sprl ; Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière du travail au premier degré à son audience publique du 03 - De permettre, en revanche, au co-gérant Feruzi juillet 2008 à laquelle a siégé le Magistrat Muamba Kalume Nyembwe de faire seul des actes de Kasongo, Président de la chambre, avec le concours de gestion dans l’intérêt de la Société Congolese Kayuka, Officier du Ministère public et l’assistance de Wireless Network Sprl, et de représenter seul Biamba Berthe, greffier du siège ; celle-ci au sein de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl ; Et pour que la partie signifiée n’en ignore, j’ai envoyé une copie au Journal officiel pour insertion ; - De dire la décision à intervenir exécutoire sur minute et nonobstant tous recours ; - Frais et dépens comme de droit.
Et ce sera justice ; du 08 août 1935 et reprise par l’article 10 alinéa 3 de l’AUDCG ne nécessite pas un prononcé spécial à Attendu que dans ses allégations, la requérante l’endroit du délinquant » (lire Beauclair Njoya Nkamga, expose : l’administration provisoire des sociétés dans l’espace Qu’elle est associée dans la Société Congolese OHADA, collection Economie, édition Véritas, 2012, Wireless Network CWN Sprl en sigle à raison de 40% page 99 point 159) ; pour elle et 60% pour la Société African Wireless Que le même auteur souligne : « comme le DécretIncorporation ; loi du 08 août 1935, l’AUDCG attache l’interdiction de Que la Société Congolese Wireless Network Sprl est gérer les sociétés au prononcé de certaines actuellement gérée conjointement par deux co-gérants, condamnations : condamnation définitive à une peine en l’occurrence Monsieur Feruzi Kalume Nyembwe et privative de liberté pour crime de droit commun … » Monsieur Alieu Badara Mohamed Conteh ; (Lire Beauclair njoya nkamga, op.cit.page 99, point 160) Que la Société Congolese Wireless Network Sprl est Que donc, l’interdiction de gérer résultant à son tour associée à la Société Vodacom Congo (RDC) automatiquement de la condamnation à une peine Sprl à raison de 49% pour elle et de 51 % pour Vodacom privative de liberté a, en droit OHADA, comme socle International Limited ; textuel l’article 10 alinéa 3 de l’acte uniforme sur le droit Qu’à la suite d’un procès pénal l’ayant opposé à commercial général ; Monsieur Tukeba Lessa Kimpuni Clément devant le Qu’en l’espèce, il n’est plus à démontrer que le sieur Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe sous RP Alieu Badara Mohamed Conteh, cogérant de la Société 22.596/CD/II, le Sieur Alieu Badara Mohamed Conteh a CWN est condamné définitivement à une peine privative été condamné à 12 mois de SPP pour faux en écriture ; de liberté pour un crime de droit commun à l’occurrence Qu’à ce jour, ce jugement est coulé en force de à 12 mois de servitude pénale principale pour faux en chose jugée sur base de l’arrêt sous RP 4082 de la Cour écriture ; Suprême de Justice en date du 21 octobre 2013 ; Que vu l’extrême urgence, étant donné qu’il y a péril Que cette condamnation pénale définitive a eu pour en la demeure, il sera fait droit à la présente requête et la effet immédiat la fuite à une destination inconnue du décision à venir sera exécutoire sur minute ; Sieur Alieu Badara Mohamed Conteh pour tenter de se Attendu qu’à l’appui de son soutènement, la soustraire à l’exécution de ladite décision judiciaire, requérante a versé au dossier les pièces cotées et compromettant ainsi sérieusement la gérance conjointe paraphées de 1à 210 et composées de statuts de CWN de la Société CWN Sprl et affectant la présidence du Sprl, statuts de RESOTEL Sprl, Assemblée générale Conseil de gestion de la Société Vodacom Congo (RDC) extraordinaire de RESOTEL du 21 février 2014 , actes Sprl ; de dépôt du 12 mars 2014 jugement du Tribunal de Qu’en d’autres termes, cette situation porte commerce de Kinshasa/Gombe sous RCE 2236 du 22 gravement atteinte au fonctionnement et à l’exercice de février 2012, jugement sous RP 22.596/CD/II du l’activité commerciale de la Société Congolese Wireless Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe du 06 septembre Network Sprl d’une part et à la gestion de ses intérêts au 2012 arrêt RP 4082 de la Cour Suprême de justice du 21 sein de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl, d’autre octobre 2013 et le Journal officiel de la République part ; Démocratique du Congo n°6 du 15 mars 2014 ; Que la Société Congolese Wireless Network Sprl est Attendu qu’il y a lieu de relever en droit que l’article actuellement dans l’impossibilité de convoquer 10 de l’acte uniforme sur le droit commercial général l’Assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la dispose que : « nul ne peut exercer une activité question ; commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet : Qu’en droit, il découle des prescrits de l’article 10 alinéa 3 de l’acte uniforme sur le droit commercial - d’une interdiction générale définitive ou temporaire général que « nul ne peut exercer une activité prononcée par une juridiction de l’un des Etats commerciale, directement ou par personne interposée, parties ; que cette interdiction ait été prononcée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive à une comme peine principale ou comme peine peine privative de liberté pour un crime de droit complémentaire ; commun. » ; - d’une interdiction prononcée par une juridiction Que dans le même sens, commentant les professionnelle ; dans ce cas, l’interdiction ne interdictions obligatoires prévues à l’article 10 alinéa 3 s’applique qu’à l’activité commerciale considérée ; sus évoqué, le professeur Beauclair Njoya Nkamga - d’une condamnation définitive à une peine privative enseigne : « les interdictions obligatoires recouvrent une de liberté pour un crime de droit commun ou à une double hypothèse. La première, constituée par les peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non interdictions automatiques instituées dans le Décret-loi assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou
une infraction en matière économique ou séparément les pouvoirs prévus au présent article, sauf le financière » ; droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue. L’opposition formée par un Attendu qu’il découle de cette prescription de l’acte gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard uniforme sur le droit commercial général qu’une des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu personne ou un gérant peut être déchu ou interdit à connaissance. » ; exercer l’activité commercial ou les fonctions de gérant dans les conditions prévues par ledit acte ; Qu’il découle de cette prescription qu’en cas de pluralité de gérance, chaque gérant a les pouvoirs d’agir Que c’est dans ce sens, l’alinéa 3 de l’article sus individuellement au nom et pour le compte de la société évoqué pose le principe de l’interdiction de gérer une sauf le droit pour le co-gérant de s’opposer aux actes société commerciale en cas de condamnation à une posés par son collègue avant son accomplissement ; peine privative de liberté ; Attendu que dans le cas sous analyse, il ne fait Qu’en d’autres termes, le gérant d’une société l’ombre de doute que la société Congolese Wireless commerciale en l’occurrence une Société à Network est gérée conjointement par les sieurs Alieu responsabilité limitée, condamné à une peine privative Badara Mohamed Conteh et Feruzi Kalume Nyembwe ; de liberté pour un crime de droit commun doit être interdit de gérer ou d’administrer une société Qu’étant interdit de gérer ou d’administrer sieur commerciale ; Alieu Badara Mohamed Conteh ne pourra ni s’opposer ni empêcher le co-gérant Feruzi Kalume Nyembwe à Que l’article 10 alinéa 3 de l’acte uniforme sur le accomplir toute opération ou à faire tout acte de gestion droit commercial général pose le principe de dans l’intérêt de la Société Congolese Wireless Network l’interdiction automatique de gérer ou d’administrer une Sprl ; société commerciale en cas de condamnation à une privative de liberté pour crime de droit commun ; Que c’est à bon droit qu’il sera pris acte ou mieux qu’il sera autorisé au co-gérant Feruzi Kalume Attendu que comme l’a si bien rappelé la Nyembwe de faire seul les actes de gestion dans l’intérêt requérante, le professeur Beauclair Njoya Nkamga, de la Société Congolese Wireless Network et de commentant l’article 10 alinéa de l’acte uniforme sur le représenter seul celle-ci au sein de la Société Vodacom droit commercial général enseigne que les interdictions Congo (RDC) Sprl ; obligatoires ou automatiques prévues par cette disposition ne nécessitent pas un prononcé spécial à Que par ailleurs, compte tenu de la paralysie totale l’endroit du délinquant pour qu’il soit interdit de gérer observée dans le fonctionnement de la Société ou d’administrer une société commerciale ; Congolese Wireless Network Sprl du fait de la mésentente sérieuse entre associés d’une part, et de la Qu’autrement, la condamnation à une peine difficulté conséquente actuelle pour cette dernière de privative de liberté suffit en elle-même pour qu’un tenir l’Assemblée générale extraordinaire d’autre part, il délinquant ou mieux un condamné soit interdit de gérer y a lieu de relever qu’il y a urgence à statuer sur la ou d’administrer une société commerciale ; présente requête ; Attendu que dans le cas sous examen, la Qu’en d’autres termes, le péril en la demeure n’est condamnation de Alieu Badara Mohamed Conteh, alors plus à démontrer tant il est vrai que la Société Congolese co-gérant de Congolese Wireless Network Sprl n’est Wireless Network Sprl doit être à mesure de réaliser son plus à démontrer tant il est vrai que le jugement sous RP objet social et surtout d’honorer ses engagements vis-à22.596/CD/II du 06 septembre 2012, l’arrêt sous RP vis des tiers et de l’Etat congolais ; 4082 de la Cour Suprême de Justice du 21 octobre 2013 ainsi que les actes d’exécution notamment le Journal Que par voie de conséquence, l’urgence officiel n°6 du 15 mars 2014 dans ses pages 164 et recommande présente procédure dans la présente cause suivants sont éloquents quant à ce ; et que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute nonobstant tout recours ; Que partant, il sera procédé à l’interdiction de Alieu Badara Mohamed Conteh à gérer ou administrer la Que c’est pourquoi ; Société Congolese Wireless Network Sprl et à Vu le Code de procédure civile ; représenter celle-ci dans la Société Vodacom Congo Vu les articles 328 et suivants de l’acte uniforme (RDC) Sprl ; relatifs au droit des sociétés commerciales et du Attendu que par ailleurs, l’article 328 de l’acte Groupement d’intérêt économique ; uniforme sur les sociétés commerciales et du Vu l’article 10 alinéa 3 de l’acte uniforme sur le Groupement d’intérêt économique dispose: « dans les droit commercial général ; rapports entre associés et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant - Déclarons la requête recevable et fondée ; peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la En conséquence ; société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent
- Ordonnons l’interdiction du sieur Alieu Badara PROVINCE DU HAUT-KATANGA Mohamed Conteh à poser des actes au nom et pour Ville de Lubumbashi le compte de la société Congolese Wireless Network Sprl, CWN en sigle ; Assignation civile en dissolution d’une société Interdisons le sieur Alieu Badara Mohamed Conteh RAC 1401 à représenter la société Congolese Wireless Network L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois Sprl dans les organes de gestion et d’administration de d’avril ; Vodacom Congo (RDC) Sprl ;
- Autorisons co-gérant Feruzi Kalume Nyembwe A la requête de Monsieur Marc Cordonnier, résidant au numéro 1495 de l’avenue Kisambi, quartier Golf, de faire seul des actes de gestion dans l’intérêt de la Commune et Ville de Lubumbashi, associé détenteur de Société Congolese Wireless Network Sprl, et de 65% de parts sociales dans la Société Trans Mining représenter seul la Société Congolese Wireless Network International Sprl enregistrée au Nouveau registre du Sprl au sein de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl commerce sous le numéro 9942 l’shi ; et ce, en attendant la tenue de l’Assemblée générale de la Société Congolese Wireless Network Sprl ; Ayant pour conseils Maîtres Jean-Paul Kitenge,
- Disons la présente ordonnance exécutoire sur minute Serge Masumbu, Dorcas Kaffeke, Willy Mumba, Maurice Kabeya, Jean-Paul Kasongo et Pascal et nonobstant tout recours ; Kapweshi, tous Avocats au Barreau de Lubumbashi,
- Mettons les frais à charge de la requérante. résidant au numéro 04 de l’avenue Tshinyama, quartier Ainsi ordonné à Kinshasa, en notre cabinet aux jour, Golf Kabulameshi, Commune annexe dans la Vile de mois et an que dessus Lubumbashi ; Le président a.i Je soussigné Musagi Wabulasa, Huissier de résidence à Lubumbashi ; Mbo Bopesame Ai donné assignation à la société Recycle Ltd sans ___ adresse connue à ce jour dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi, siégeant en matière PROVINCE DU KATANGA commerciale et de sociétés au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis croisement des Ville de Lubumbashi avenues Kimbangu et des Chutes dans la Commune de Lubumbashi, à son audience publique du 08 juillet 2015 Extrait de la requête civile contre l’arrêt RCA à 9 heures du matin ; 15.018 plus avis consultatif pour la requête civile, Pour consultation pour la requête civile du 09 avril 2015 et consultation pour la requête civile du 10 avril 2015 Attendu que par son Assemblée générale du 28 mars 2009, les associés avait décidé de la cessation des Par exploit de l’Huissier Emile Onema Shungu du activités jusqu’à nouvel ordre ; Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en date du 20 avril 2015 dont copie a été affichée à l’intention de Que depuis quelques années la société Recycle l’assignée Madame Kisangani Siapata, actuellement sans Metal industries Ltd, encore associée dans la société domicile ni résidence connus dans ou hors de la Trans Mining International Sprl, à hauteur de 35% de République Démocratique du Congo, a été assignée à parts, ne se manifeste plus à l’autre associé marc comparaître devant la Cour d’appel de Lubumbashi à ses Cordonnier ; audiences publiques au Palais de justice sis au coin des Qu’à ce jour, il est difficile voire impossible pour avenues Tabora et Lomami, Commune de Lubumbashi l’associé Marc cordonnier d’entrer en contact avec elle dès 9 heures du matin, le 07 août 2015 pour ses moyens pour toutes les questions concernant Trans Mining de défenses. International Sprl ; Pour extrait certifié conforme Que cette attitude prouve à suffisance que l’affectio L’Huissier societatis qui les avait autre fois régit n’existe plus ; Que dans ce sens une décision du Tribunal de
première instance de Niamey prise en ce termes : « Dès qu’une société est en cessation de paiement, il n’est plus à démontrer que l’affectio societatis de certains associés fait défaut pour faire prononcer la dissolution » (Tribunal de première instance de Niamey, jugement
civil n°027 du 20 janvier 1999, Moutari Macam Souley Qu’in specie, l’associé Recycle Metal industries Ltd c/SEEF Niger, Ohada.com/OHADA J-04-74. a coupé tout contact avec son co associé Marc cordonnier et ce, depuis bientôt quelques années. Attendu qu’avec l’avènement du droit OHADA en République Démocratique du Congo, obligation avait été Preuve suffisante de la perte de l’affectio societatis ; faite à toutes les sociétés constituées conformément à Attendu qu’il y a lieu de prononcer sur base de tout l’ancienne législation en matière de sociétés , ce qui précède, la dissolution, la mise en liquidation de d’harmoniser leurs statuts ou former une nouvelle la société et la désignation d’un liquidateur, société parmi celles régit par le droit communautaire ; conformément à l’article 226 de l’AUSCGIE qui Que l’article 3 de l’AUSCGIE stipule : « Toutes les stipule : « la décision de justice qui ordonne la personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant liquidation de la société désigne un ou plusieurs exercer en société, une activité commerciale sur le liquidateurs » ; territoire de l’un des états parties, doivent choisir l’une Que le demandeur est en droit sur base de tout ce qui des formes de sociétés qui convient à l’activité précède, de demander la dissolution, la mise en envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte liquidation et sa désignation come liquidateur de la uniforme. » ; société. Attendu que Trans Mining International Sprl n’a pas Par ces motifs accomplie l’obligation sus rappelée dans le délai Plaise au tribunal de ; impartie à toutes les anciennes sociétés commerciales. Soit au plus tard le 12 septembre 2012 ; Dire recevable et fondée la présente action ; Que conformément à l’article 865 de l’AUSCGIE Ordonner la dissolution, la mise en liquidation et la qui stipule : « lorsque deux ou plusieurs personnes désignation de monsieur marc Cordonnier comme physiques ou morales ont constitué entre elles une liquidateur de la société Trans Mining International société reconnue par le présent acte uniforme mais n’ont Sprl ; pas accompli les formalités légales constitutive ou ont Frais comme de droit. constitué entre elle une société non reconnue par le Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, attendu présent acte uniforme, il ya également une société de qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors fait » ; de la République Démocratique du Congo, nous avons Que l’article 867 du même acte stipule : affiché ce jour copie de l’exploit à la porte principale du « l’existence d’une société de fait se prouve par tout Tribunal de céans et fait insérer notre exploit au Journal moyen » ; officiel. Que l’article 868 de l’AUSCGIE dispose : « lorsque Dont acte l’assigné l’Huissier l’existence d’une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables ___ aux associés » ; Attendu que sur base des dispositions susmentionnées, Trans Mining international Sprl, est de droit une société de fait à ce jour et donc régit par les Citation à prévenu à domicile inconnu règles relatives aux sociétés en nom collectif ; RPA. 4523 Que pour sa dissolution, application sera faite sur RMP……….. base de l’article 868 de l’AUSCGIE, des règles de Par exploit de Tina Atibu, l’Huissier de justice dissolution de la société en nom collectif ; assermenté et de résidence à Lubumbashi, a en date du Que l’article 200 de l’AUSCGIE dispose : « la 01 avril 2015, dont copie a été affichée le même jour société prend fin : devant la porte du Tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo, conformément au prescrit de l’article 61 3° par l’annulation du contrat de société, alinéa 2 de l’Ordonnance-loi n° 79/014 du 06 juillet 5° par la dissolution anticipée prononcée par la 1979, article 1er ; juridiction compétente, à la demande d’un associé pour Ai cité le nommé Ndaya Ntumba ; juste motif, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre Attendu que l’intéressé n’a ni domicile, ni résidence associés empêchant le fonctionnement normal de la connus en République Démocratique du Congo, ni en société ; dehors du pays. Que la disparition de l’affectio societatis est un juste Suivant l’Ordonnance-loi n° 79/04 du 06 juillet motif pour solliciter la dissolution de la société ; 1979, article 1er ;
A comparaitre le 10 juillet 2015 à 9 heures du matin Sous réserve généralement quelconques ; par devant le Tribunal de Grande Instance de Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; Lubumbashi, y séant et siégeant en matière répressive au S’entendre condamner aux frais et dépens ; premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de justice, sis au coin des avenues Le présent exploit a été notifié conformément à Tabora et Lomami dans la Commune de Lubumbashi ; l’article 7 al. 2 du CPC par la voie d’affichage dont une copie de l’original est affichée à la porte principale de la Pour : Cour d’appel de Lubumbashi et une autre envoyée au Avoir dans la Commune de Katuba à Lubumbashi,
Ville de ce nom et Chef-lieu de la Province du Katanga Congo ; en République Démocratique du Congo le 17 juin 2013 Dont acte, l’Huissier de justice. par imprudence avec son véhicule Noah immatriculé 9822 AF/05 mais sans intention d’attenter à la personne
de Tshimanga involontairement causé des blessures à ce dernier ; Y présenter vos dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Ville de Kipushi Et pour que le cité n’en ignore, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Notification de l’ordonnance n°010/014/rendant paix de Lubumbashi Kamalondo et une autre copie exécutoire un état d’honoraires et de frais
L’an deux mil quinze, le quatrième jour du mois publication ; d’avril ; Dont acte, le Coût est de … FC A la requête de Maître André Bella Mubela Kapuku L’Huissier de justice. de résidence professionnelle au numéro 1125 de l’avenue de Plaines, Commune Kampemba à
Lubumbashi. Je soussigné Eshiba wa Ngoie, Huissier de justice de résidence à Kipushi. Notification d’opposition et assignation Ai donné notification de l’ordonnance n°101/014 RCA 13.994 rendant exécutoire un état d’honoraires et des frais a RH 638/015 rendu le 23 juillet 2014 à : L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois - La société Dianarose Spare Parts LTD ; d’avril ; N’ayant actuellement aucun domicile ni résidence A la requête de Monsieur Kamb Kot Dimbu, ayant connus en République Démocratique du Congo ni à élu domicile au Cabinet Maître Eddy Mupassa l’étranger ; Ntambwe, sis au 1er niveau, bâtiment Intercom Fina, au En cause : Maître André Bella Mubela coin des avenues L.D. Kabila et Kapenda, Commune de Contre la société : Dianarose Spare Parts Lubumbashi ; Et pour que la notifiée n’en prétexte l’ignorance. Je soussigné Martin Kamwanya Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; J’ai affiché le présent exploit ainsi que l’ordonnance pré-rappelée à la porte principale du Tribunal de Grande Ai notifié à : La succession Musafiri Gustave Instance de Haut-Katanga à Kipushi et envoyé une copie représentée par Madame Karaj Tshisola sans adresse du présent exploit et celle de l’ordonnance précitée au connue dans ou hors de la République Démocratique du Journal officiel pour insertion et publication. Congo ; Dont acte, … FC L’opposition formée par Monsieur Kamb Kot contre l’arrêt rendu sur opposition sous RCA 11154/9609 en La notifiée Huissier date du 20 juillet 2009 par la Cour d’appel de
Lubumbashi, entre parties, et en la même requête ai donné assignation d’avoir à comparaitre devant la Cour d’appel de Lubumbashi au local ordinaire de ses audiences, sis au Palais de justice , croisement des avenues Tabora et Lomami à son audience publique du 07 juillet 2015 à neuf heures du matin ; Pour :
Ordonnance n°010/014 rendant exécutoire un Ainsi fait et ordonné en notre cabinet à Kipushi aux état d’honoraire et des frais jours, mois et an que dessus. L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du Le Greffier divisionnaire, le Président mois de juillet ;
Nous James Mwepu wa Ngoy, président du Tribunal de Grande Instance de Kipushi, assisté de Madame Isabelle Ngombe, Greffier divisionnaire de cette juridiction ; PROVINCE DU HAUT- UELE Vu la requête introduite en date du 11 juillet 2014, par Maître André Bella Mubela Kapuku, défenseur Territoire de Dungu judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de HautKatanga, résidant au n°1750 de l’avenue Ruwe coin JUGEMENT Kapenda, quartier Makutano, Commune et Ville de R.P.008/013/2014 Lubumbashi ; aux fins d’obtenir l’apposition de la Audience publique du quatorze juillet deux mille formule exécutoire sur un état d’honoraires et des frais quatorze … d’une somme de 41.219,9 USD ( quarante et un mille deux cent dix-neuf et neuf cents), représentant les En cause honoraires et des frais pour les prestations accomplies Monsieur Jules Mulinga Tao Kumborenzi, résident dans les différents dossiers ci-après : Dianarose contre sur avenue Commerciale Transcompro Takis, quartier Aziz et la Société Azzma, élection de domicile pour neuf Ngilima à Dungu. mois, affaire DGI contre Dianarose et enfin, affaire « Opposant » Dianarose contre Police ; Contre : Vu les pièces annexées à la présente requête notamment, la note d’honoraires, la procuration spéciale, Monsieur Jean Dominique Takis Kumbo, résident l’élection de domicile ainsi que l’ultime mise en sur avenue Commerciale, quartier Ngilima en Territoire demeure et sommation pour paiement des honoraires ; de Dungu, plaidant par Maître Trésor Baba, Avocat au Barreau de Kisangani. Attendu que l’état d’honoraires et de frais nous présentés demeure incontesté ainsi que les prestations « Cité sur opposition » pour lesquelles lesdits honoraires sont demandés ; Par son acte d’opposition du 21 juin 2014 enrôlé Vu le visa de Monsieur le syndic près le Tribunal de sous le RP 008/013/2014, à la requête du Greffier Grande Instance du Haut-Katanga pour l’apposition de la titulaire a.i du Tribunal de paix de Dungu, l’opposant fut formule exécutoire en faveur de Maître André Bella donné au cité sur opposition une notification Mubela Kaputu ; d’opposition et citation à comparaître pour s’entendre : Vu les articles 81 et 136 de l’ordonnance loi Statuer à nouveau sur le jugement rendu sous le RP n°79608 du 28 septembre 1979 portant organisation du 008/2014, lequel jugement le condamnait à six mois de barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps servitude pénale principale, à une amande de 350.000FC des mandataires de l’Etat ; et aux frais d’instance. Attendu que Monsieur Elemesheny Mushi, La cause étant régulièrement inscrite au rôle des représentant de la Société Dianarose, n’a pas honoré ses affaires pénales sous le RP 008/013/2014 fut fixée à engagements ; l’audience publique du 04 juillet 2014 à 9heures du matin ; Attendu qu’il échet d’apposer la formule exécutoire sur l’état d’honoraires et de frais nous présentés par le Vu l’appel de la cause à cette audience, à laquelle le requérant ; cité sur opposition a comparu représenté par son conseil Maître Trésor Baba, Avocat au Barreau de Kisangani, A ces causes : tandis que l’opposant n’a pas comparu ni personne en Rendons exécutoire l’état d’honoraire et de frais sus son nom en dépit de la notification régulière de date référencés contre la Société Dianarose Parte Parts LTD, d’audience ; sise au n°1933, Boulevard M’siri, quartier Industriel, C’est ainsi que le tribunal a retenu contre lui le Commune de Kampemba à Lubumbashi, pour une défaut requis par le Ministère public et s’est déclaré somme de 41.219,9 USD représentant les honoraires valablement saisi à l’égard de toutes les parties ; proprement dits ; Vu l’instruction de la cause à cette même audience Mettons les frais à charge du requérant. ainsi que la plaidoirie du cité sur opposition tendant à ce Vu l’urgence, déclarons l’ordonnance exécutoire sur qu’il plaise au tribunal de confirmer simplement le minute ; jugement attaqué ;
Vu le réquisitoire du Ministère public qui se résume subsidiaire en cas de non-paiement dans le délai en ces termes : légal Plaise au tribunal - Le condamne également au paiement des frais d’instance tarif plein et dit qu’il subira 7 jours de De retenir le défaut à charge de l’opposant et de contrainte par corps en cas de non-paiement dans le confirmer le jugement a quo dans toutes ses dispositions, délai de la loi ; et mettre les frais d’instance taxés au tarif plein à charge de l’opposant ; - Se réserve de statuer quant aux intérêts civils aux motifs sus invoqués ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de jour, rendit - Ordonne son arrestation immédiate. le jugement dont voici la teneur …. A l’audience publique du 04 juillet 2014, à laquelle cette cause fut plaidée et prise en délibéré, seul le cité sur
opposition Jean Dominique Takis Kumbo a comparu représenté par son conseil Maître Trésor que l’opposant Jules Mulinga Tao Kumborenzi n’a pas comparu ni personne en son nom en dépit de notification de date JUGEMENT d ’ a u dience régulière ; RP 008/2014 C’est ainsi que le tribunal a retenu le défaut requis RP 013/2014 contre lui par le Ministère public et s’est déclaré Par son acte d’opposition du 31 mai 2014 fait par valablement saisi à l’égard de toutes les parties ; telle devant le greffe du Tribunal de céans, Maître Guillaume que suivie, la procédure est régulière ; Tandeno Masoki, défenseur judiciaire près le Tribunal de Ayant pris la parole pour réagir par rapport à la non Grande Instance de Haut-Uélé à Isiro et porteur d’une comparution de l’opposant, le cité sur opposition par procuration spéciale lui donnée par Monsieur Jules l’entremise de son conseil précité a fait savoir que Mulinga Kumborenzi en date du 29 mai 2014 a déclaré l’opposition dont il est question dans cette cause n’est former opposition du jugement rendu par défaut en date qu’une manœuvre dilatoire de son auteur, c’est ainsi du 29 mai 2014 par le Tribunal de paix de Dungu dans la qu’il s’est rallié au réquisitoire du Ministère public qui cause qui l’a opposé au Ministère et la partie civile Jeanse résume à ce qu’il plaise du tribunal de confirmer la Dominique Takis Kumbo et dont le dispositif est libellé décision entreprise dans toutes ses dispositions et de comme suit : mettre la masse des frais à charge de l’opposant ; Par ces motifs : Le tribunal relève que l’opposition est une voie de Le tribunal, statuant publiquement et recours ordinaire et de rétractation par l’effet de laquelle contradictoirement à l’égard de la partie cit l e s d é b a t s sont rouverts devant les juges qui ont déjà ante et par défaut à l’égard du cité Jules Mulinga Tao ; connu du procès dans lequel ils ont d’autant plus facilement condamné le défendeur qu’ignorant ses Vu la Loi organique portant organisation, moyens de défense, ils ont dû croire fondées les fonctionnement et compétences des juridictions de prétention formulées contre lui (Garsonne et Cesar-Bru l’ordre judiciaire ; in pandectes belges, v° oppositions aux jugements et Vu le Code de procédure pénale, spécialement en ordonnances, n°1, p.86) son article 85 alinéa 1er ; Qu’elle n’est valable et possible que contre les Vu le Code pénal livre premier, spécialement en son jugements rendus par défaut c’est-à-dire lorsque l’un des article 20 alinéa 1er et les articles 74-75 du Code pénal plaideurs n’a pas comparu ou n’a pas présenté ses livre second ; moyens de défense ; Le Ministère public entendu en ses réquisitoires, En l’espèce, il est vrai que l’opposant Jules Mulinga - Reçoit l’action mue par le citant Jean Dominique Tao n’avait pas comparu à l’audience publique du 26 Takis Kumbo et la dit fondée ; mai 2014 à laquelle la cause enrôlé sous le RP 008/2014 - Dit établies en concours idéal les infractions avait été plaidée et prise en délibéré bien que la procédure était régulière à son égard, il est tout à fait d’imputations dommageables et d’injures publiques normal qu’il puisse former opposition contre le jugement mises à charge du cité Jules Mulinga Tao et retient issu de cette audience précitée ; l’infraction qui a la plus haute expression pénale à savoir l’infraction d’imputations dommageables ; Qu’au lieu de venir soutenir son opposition, - Le condamne de ce chef à six mois de servitude l’opposant Jules Mulinga Tao a fait encore défaut sans présenter au tribunal les raisons qui l’ont amené à ne pas pénale principale et à une amande de 350.000FC se présenter à l’audience à laquelle sa cause fut appelée ; récupérable par 30 jours de servitude pénale
C’est ainsi que loin de considérer cette façon de se AVIS ET ANNONCES comporter de l’opposant comme un dilatoire, le tribunal estime néanmoins qu’il n’a plus d’intérêts quant à la Avis de perte de certificat d’enregistrement poursuite de cette cause et dira son opposition non avenue avec cette conséquence que le jugement attaqué Il est porté à la connaissance du public que le sera confirmé dans toutes ses dispositions, surtout que certificat d’enregistrement volume 285-folio 075 sous l’opposant n’a même pas indiqué dans son acte, le motif PC 15746, de l’immeuble sis Route Kipushi, quartier de l’opposition ; Cascades dans la Commune de Lubumbashi, établi au nom de Monsieur Lufutu Khonde Théophile a été Par ces motifs : déclaré perdu. Le tribunal, statuant publiquement et Conformément à l’article 242 de l’Ordonnance-loi contradictoirement à l’égard du cité sur opposition Jean n°30-008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la Dominique Takis Kumbo et par défaut à l’égard de Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime générale l’opposant Jules Mulinga Tao Kumborenzi ; des biens, régime foncier et immobilier et régime des Vu la Loi organique portant organisation, sûretés, un nouveau certificat devra être délivré dans un fonctionnement et compétences des juridictions de délai de 60 jours à dater de l’inscription du présent avis, l’ordre judiciaire ; si aucune opposition n’a été notifiée à la conservation Vu le Code de procédure pénale, spécialement en des titres immobiliers de résidence à Lubumbashi. son article 89 : Fait à Lubumbashi, le 22 avril 2015 Le Ministère public entendu, Le Conservateur des titres immobiliers - Reçoit l’opposition formée par Monsieur Jules Walter Nshimba Sendwe Mulinga Tao Kumborenzi mais la dit non avenue, En conséquence ; ___ - Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ; - Met les frais d’instance fixés au tarif plein à charge de l’opposant précité ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Dungu siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 14 juillet 2014, à laquelle ont siégé les Magistrats Monanga Lobala, président, Mbuyi Kanick et Ndondo Ituya, Juges en présence du Ministère public représenté par le Magistrat Booto Lofema et l’assistance de Monsieur Tekabi Tandema, Greffier assumé du siège. Le Greffier Les Juges Le président 1. Mbuyi Kanick 2. Ndondo Ituya
15 juin 2015 5 6 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e nm° i1è2r e partie - numéro 12 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
Conditions d’abonnement,
d’achat du numéro et des insertions officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal dans sa Première Partie (bimensuell e) : officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;
doivent être envoyés au Journal officiel de la République - Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les protêts ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit Assemblées générales). être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :
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Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un numéros spéciaux (ponctuellement) :
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Les textes légaux et réglementaires très recherchés. Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions Sites : www.journalofficiel.cd déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de www.glin.gov la République. Dépôt légal n° Y 3.0380-57132