Journal Officiel 2013 255 Ko

Journal Officiel (JO) — 15 mai 2013 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2013/numeros/JO.15.05.2013.pdf Pages : 68 Texte extrait : 68/68 pages

Ordonnance n° 13/019 du 08 mai 2013 portant GOUVERNEMENT révocation d'un Conseiller au Cabinet du Président Ministère de la Justice et Droits Humains de la République Arrêté ministériel n° 673/CAB/MIN/J&DH/2012 Le Président de la République, du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° à l’Association sans but lucratif non confessionnelle 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains dénommée « Fondation Fanny Kibonge Assumini », articles de la Constitution de la République en sigle « F.K.A » Démocratique du Congo du 18 février 2006, Le Ministre de la Justice et Droit Humains, spécialement en son article 79 ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Vu l'Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement à ses articles portant organisation et fonctionnement du Cabinet du 37,93 et 221 ; Président de la République, spécialement en ses articles Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant 10, 17 et 19 ; dispositions générales applicables aux Associations sans Revu l'Ordonnance n° 09/006 du 30 janvier 2009 but lucratif aux établissements d’utilité publique, portant nomination des Conseillers au Cabinet du spécialement à ses articles 3, 4, 6, 7, 8 et 57 ; Président de la République; Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du ORDONNE : Gouvernement ;


Article 1er : Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Est révoqué de ses fonctions de Conseiller au Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Collège chargé des Questions politiques et entre le Président de la République et le Gouvernement diplomatiques du Cabinet du Président de la République, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, Monsieur Jean-Pierre Banza Kalumba. spécialement en son article 19 alinéa 2 ;


Article 2 : Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en Sont abrogées toutes les dispositions antérieures son article 1er, B, point 6 ; contraires à la présente Ordonnance. Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011


Article 3 : portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Le Directeur de Cabinet du Président de la Ministres et des Vice-ministres ; République est chargé de l'exécution de la présente Vu la requête en obtention de la personnalité Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa juridique introduite, en date du 16 juillet 2006, par signature. l’Association sans but lucratif non confessionnelle Fait à Kinshasa, le 08 mai 2013 dénommée « Fondation Fanny Kibonge Assumini », en sigle « F.K.A » ; Joseph KABILA KABANGE Vu la déclaration datée du 16 juillet 2006 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée ;


ARRETE :


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Fanny Kibonge Assumini », en sigle « F.K.A », dont le Siege social est fixé à Kinshasa, au n° 6, avenue Nguya, Quartier Mbudi, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - lutter contre la délinquance juvénile par l’encadrement des enfants de la rue abandonnés et orphelins ou victimes des guerres tribales et civiles qui ravagent le pays ;

  • lutter contre l’alphabétisme chez les couches les Ministère de la Justice et Droits Humains plus vulnérables que les femmes et les enfants Arrêté ministériel n°674/CAB/MIN/J&DH/2012 par la création des écoles, des centres du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique d’apprentissage de métiers et foyers sociaux ; à l’Association sans but lucratif non confessionnelle
  • réduire le taux de la prévalence du VIH/Sida par dénommée «Tourisme Congolais Autrement», en la sensibilisation des jeunes et vieux et la prise sigle « TCA» en charge des personnes vivant avec le VIH ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
  • aider les personnes avec handicap ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi
  • organiser les activités sur la protection de n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses l’environnement ; articles 37, 93 et 221 ;
  • encadrer et assister les personnes vulnérables ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans
  • Promouvoir la santé sécurité alimentaire but lucratif et aux établissements d’utilité publique, (agriculture, élevage, pisciculture, maraichage, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; transformation) ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008
  • promouvoir la santé communautaire et la portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du nutrition. Gouvernement ;

Article 2 : Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Est approuvée la déclaration du 16 juillet 2006 par Gouvernement, modalités pratiques de collaboration laquelle la majorité de membres effectifs de entre le Président de la République et le Gouvernement l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées spécialement en son article 19 alinéa 2 ; en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 - Fanny Kibonge Assumini : Présidente ; fixant les attributions des Ministères, spécialement en - Jean Danny Christian Bamba Kitula : Secrétaire son article 1er, B, point 6 ; général ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 - Antoine Kibonge Fariala : Conseiller ; portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des - Patrick Kibonge Ngula : Conseiller ; Ministres et des Vice-ministres ; - Fabrice Kibonge Kange : Conseiller ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 22 juillet 2006, par - Audry Kibonge Djuma Selemani : Conseiller ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle - Graciella Kibonge Anifa : Conseillère ; dénommée «Tourisme Congolais Autrement», en sigle - Joyce Yohali Binti Saleh : Conseillère ; « TCA»; - Christine Djuma Kapema : Trésorier. Vu la déclaration datée du 22 juillet 2006, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association


Article 3 : sans but lucratif non confessionnelle ci- haut citée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ARRETE : l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


Article 1er : Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 La personnalité juridique est accordée à Luzolo Bambi Lessa l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Tourisme Congolais Autrement», en sigle « TCA», dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°3559 sur l’avenue Oiseaux, Quartier Joli-Parc à Ma


Campagne, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - soutenir les initiatives des voyageurs et professionnels du tourisme ; - allier les aspects sociaux, économiques et environnementaux du tourisme ;

  • analyser de manière critique l’offre sur le Ministère de la Justice et Droits Humains marché en évitant de juger trop vite l’une ou Arrêté ministériel n°688/CAB/MIN/J&DH/2012 l’autre approche ; du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique
  • aider et rassurer le consommateur de sa bonne à l’Association sans but lucratif confessionnelle démarche, que ce soit le choix de sa destination, dénommée «Ministère d’Evangélisation Bonne de son hébergement ou de ses activités mais qui Nouvelle», en sigle « M.E.B.N» s’affirme dans une recherche de développement Le Ministre de la Justice et Droits Humains, durable ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi
  • informer pour responsabiliser chacun dans son n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses choix de consommation touristique ; articles 22, 93 et 221 ;
  • proposer de nouveaux modes de comportements, Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant des bonnes pratiques qui favorisent le tourisme dispositions générales applicables aux Associations sans de développement ; but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 6, 7, 8 et 57;
  • participer à la création et au développement de réseaux internationaux de tourisme responsable ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du
  • réfléchir autrement, sans a priori, aux impacts de Gouvernement ; notre consommation touristique ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008
  • redonner du sens à l’espace temps consacré au portant organisation et fonctionnement du tourisme, privilège occidental lié à l’octroi des Gouvernement, modalités pratiques de collaboration congés payés ; entre le Président de la République et le Gouvernement
  • mettre en évidence des valeurs qui ont pour mon ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, plaisir, détente, découverte, rencontre et respects spécialement en son article 19 alinéa 2 ; de l’autre dans ses différences et ses Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 représentations symboliques ; fixant les attributions des Ministères, spécialement en
  • valoriser les bonnes pratiques du tourisme et à son article 1er, B, point 6 ; contrario, dénoncer ses impacts négatifs. Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des

Article 2 : Ministres et des Vice-ministres ; Est approuvée la déclaration du 22 juillet 2006, par Vu la requête en obtention de la personnalité laquelle la majorité des membres effectifs de juridique introduite en date du 20 mars 2012, par l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a l’Association sans but lucratif confessionnelle désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées dénommée «Ministère d’Evangélisation Bonne en regard de leurs noms : Nouvelle», en sigle « M.E.B.N» ; - Jean-Danny Christian Bamba Kitula : Président Vu la déclaration datée du 1er novembre 2007, et Représentant légal ; émanant de la majorité des membres effectifs de - Fidèle Makala Diakaziki : Secrétaire général ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle cihaut citée ; - Papy Nzita Kay Maleka : Conseiller ; - Robert Weyi Wabiakana : Conseiller ; ARRETE : - Régine Bamba Matondo : Conseillère ;


Article 1er : - Marlène Bamba Luzizila Nkembo : Trésorière. La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle


Article 3 : dénommée «Ministère d’Evangélisation Bonne Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Nouvelle», en sigle « M.E.B.N», dont le siège social est l’exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date fixé à …. sur l’avenue Colonel Tshatshi n°54, Quartier de sa signature. IV, Commune de la Rwashi, Ville de Lubumbashi, Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Province du Katanga, en République Démocratique du Congo. Luzolo Bambi Lessa Cette association a pour buts : ______ - répondre à l’ordre suprême en dirigeant particulièrement l’action évangélisation vers les milieux les plus déshérités ; - reprendre la parole de Dieu.


Article 2 : Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 Est approuvée la déclaration datée du 1e novembre fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; 2007, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées portant nomination des vice-Premiers Ministres, des en regard de leurs noms : Ministres et des Vice- ministres ; - Révérend Pasteur Elsenga Jean : Représentant Vu la requête en obtention de la personnalité légal ; juridique introduite, en date du 2 mai 2007, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle - Révérand Pasteur Amisi Abedi : Administrateur dénommée « Nature et environnement Congolaise général ; Autrement », en sigle « N.E.C.A. » ; - Mbaya Aquilas : Directeur général de l’école du Vu la déclaration datée du 2 mai 2007, émanant de ministère ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans - Masanduko Barnabas : Chargé de la vie de but lucratif ci-haut citée ; l’Eglise ; - Mundala Mutshipule : Trésorier général ; ARRETE : - Mwamba Jean-Marie : Secrétaire général.


Article 1er :


Article 3 : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Nature et Environnement Congolais l’exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date Autrement », en sigle « N.E.C.A », dont le siège social de sa signature. est fixé Kinshasa, au n° 3559, avenue Oiseaux, Quartier Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Joli-parc à Ma Campagne, Commune de Ngaliema, en Luzolo Bambi Lessa République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts :


  • apprendre à vivre durablement ;
  • favoriser et développer la biodiversité dans le cadre d’une activité de maraichage ;
  • lutter contre l’érosion des sols en zone de sables Ministère de la Justice et Droits Humains kinois et autre ; Arrêté ministériel n° 709/CAB/MIN/J&DH/2012
  • développer un projet d’agriculture durable qui du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique allie rentabilité agricole et forestière ; à l’Association sans but lucrative non confessionnelle dénommée « Nature et Environnement Congolais - éduquer et former la population à la préservation Autrement », en sigle « N.E.C.A. » de la biodiversité ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - apprendre à la population à respecter l’environnement et la nature ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement ses articles 37, - informer et sensibiliser trois publics-cibles : le 93 et 221 ; grand public, via des visites d’écoles, des portes ouvertes, des conférences – le milieu agricole, Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant via des visites sur le terrain, des analyses de dispositions générales applicables aux Associations sans rentabilité, etc., les autorités politiques et but lucratif et aux établissements d’utilité publique, scientifiques, via des visites sur le terrain, des spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; conférences et un suivi par des chercheurs Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 universitaires. portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Article 2 : Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 Est approuvée la déclaration du 2 mai 2007 par portant organisation et fonctionnement et du laquelle la majorité des membres effectifs de Gouvernement, modalités pratiques de collaboration l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a entre le Président de la République et le Gouvernement désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, en regard de leurs noms : spécialement à son article 19 alinéa 2 ;

  • Jean Danny Christian Bamba Kitula : Président dénommée « Fondation Blandine Wanzaya Sita », en et Représentant Légal ; sigle « F.B.W.S. » ;
  • Fidele Makala Diakaziki : Secrétaire général ; Vu la déclaration datée du 21 janvier 2012 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association
  • Papy Nzita Kay Maleka : Conseiller ; sans but lucratif ci-haut citée ;
  • Emmanuel Manzoangani Bamba : Conseiller ;
  • Régine Bamba Matondo: Conseillère ; ARRETE :
  • Marlene Bamba Luzizila Nkembo : Trésorier.

Article 1er :


Article 3 : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Fondatio Blandine Wanzaya Sita », en l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la sigle « F.B.W.S », dont le siège social est fixé à date de la signature. Kinshasa, au n° 508, avenue Kimbanza, Quartier Fait à Kinshasa, le 18 mars 2012 Adoula, Commune de Bandalungwa, en République Luzolo Bambi Lessa Démocratique du Congo. Cette association a pour buts :


  • lutter contre la délinquance juvénile par l’encadrement des enfants de la rue abandonnés et orphelins ou victimes des guerres tribales et victimes qui ravagent le pays ; Ministère de la Justice et Droits Humains
  • lutter contre l’alphabétisme chez les couches les Arrêté ministériel n° 849/CAB/MIN/J&DH/2012 plus vulnérables que les femmes et enfants par la du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique création des écoles, des centres d’apprentissage à l’Association sans but lucratif non confessionnelle des métiers et foyers sociaux ; dénommée « Fondation Blandine Wanzaya Sita », en
  • réduire le taux de la prévalence du VIH/Sida par sigle « F.B.W.S. » la sensibilisation des jeunes et vieux et la prise Le Ministre de Justice et Droit Humains, en charge des personnes vivant avec le VIH ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° - aider les personnes avec handicap ; 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles
  • organiser les activités sur la protection de 37, 93 et 221 ; l’environnement ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant
  • encadrer et assister les personnes vulnérables ; dispositions générales applicables aux Associations sans
  • promouvoir la santé sécurité alimentaire but lucratif et aux établissements d’utilité publique, (agriculture, élevage, pisciculture, maraichage, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ; transformation) ; Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008
  • promouvoir la santé communautaire et la portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du nutrition. Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008

Article 2 : portant organisation et fonctionnement du Est approuvée la déclaration du 21 janvier 2012 par Gouvernement, modalités pratiques de collaboration laquelle la majorité des membres effectifs de entre le Président de la République et le Gouvernement l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, désigne les personnes ci-après aux fonctions indiquées spécialement en son article 19 alinéa 2 ; en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 - Blandine Wanzaya Sita : Président; fixant les attributions de Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; - Jean Danny Christian Bamba Kitula: Secrétaire général ; Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des - Daniel Wanzaya Betila : Conseiller; Ministres et des Vice-ministres ; - Godelive Buli Moseka : Trésorière. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite, en date du 21 janvier 2012, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle


Article 3: Vu la déclaration datée du 2 octobre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association Le Secrétaire général à la Justice est chargé à sans but lucratif précitée ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de la signature. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 2 octobre 2012 introduite par Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 l’Association sans but lucratif non confessionnelle Luzolo Bambi Lessa dénommée « Réseau des Organisations Féminines pour le Développement Durable en République Démocratique _____ du Congo», en sigle « ROFED-RDC »; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Ministère de la Justice et Droits Humains


Article 1er : Arrêté ministériel n°036/CAB/MIN/J&DH/2012 du 31 octobre 2012 accordant la personnalité La personnalité juridique est accordée à juridique à l’Association sans but lucratif non l’Association sans but lucratif non confessionnelle confessionnelle dénommée « Réseau des Organisa- dénommée « Réseau des Organisations Féminines pour tions Féminines pour le Développement Durable en le Développement Durable en République Démocratique République Démocratique du Congo», en du Congo», en sigle « ROFED-RDC », dont le siège sigle « ROFED-RDC » social est fixé à Kinshasa, avenue Garagiste au n°4916, Quartier Funa dans la Commune de Limete, Ville Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Province de Kinshasa, en République Démocratique du Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Congo. n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses Cette association a pour buts : articles 22, 93 et 221 ; - d’appuyer les initiatives de développement Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant communautaire émanant de la société civile dispositions générales applicables aux Associations sans congolaise et qui favorisent le développement but lucratif et aux établissements d’utilité publique, socio-économique des femmes et des jeunes dans spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; une optique de développement local durable ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 - de créer un réseau d’échanges techniques, de portant création du Ministère de la Justice ; concertation et de partenariat efficace avec Vu, telle que modifiée ce jour, l’Ordonnance n°82- d’autres organisations tant nationales 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre qu’internationales ayant la même vision que le organique des Ministères du Gouvernement ; ROFED-RDC afin de consolider les valeurs innovatrices ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant - de mobiliser les partenaires pour un financement nomination d’un Premier Ministre, Chef du en faveur des organisations membres du réseau et Gouvernement ; consolider les activités d’analyse des situations, de Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant conception de mise en œuvre, de suivi nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’élaboration de leurs projets ; d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; - d’animer, de sensibiliser et de mobiliser la Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant population sur la protection de l’environnement, la organisation et fonctionnement du Gouvernement, culture de paix, la démocratie, la bonne modalités pratiques de collaboration entre le Président de gouvernance ainsi que vulgariser les actions la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les essentielles visant la lutte contre le VIH/Sida ; membres du Gouvernement, spécialement en son article - de promouvoir les droits humains et les droits 19 alinéa 2 ; humanitaires, la lutte contre les violences faites à Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant la femme et des activités de soins de santé les attributions des Ministères, spécialement en son primaires dans les communautés ; article 1er, B, 4, a) ; - d’inciter l’augmentation de la représentativité des organisations féminines dans le processus de lutte Vu le certificat d’enregistrement n° 840/MIN. contre la pauvreté et la promotion des activités de GEFAE/DCOORSE/054/2011 du 9 novembre 2011 développement local durable. délivré par le Ministère du Genre, Famille et Enfant à l’association précitée ;


Article 2 : membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Est approuvée la déclaration datée du 2 octobre 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée attributions des Ministères, spécialement en son article à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux 1er, point B, alinéa 4 a) ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance présidentielle n° 78-091 du 27  Biakushila Monique : Présidente nationale ; février autorisant l’Association sans but lucratif du droit  Mbuaya Caronne : 1ere Vice-présidente ; helvétique « Eglise Néo Apostolique en République  Bafweni Lembe Charlotte : 2ème Vice- Démocratique du Congo », en sigle « ENA-RDC » à présidente ; exercer ses activités en République du Zaïre ;  Batupendi Mulumba John : Secrétaire général ; Vu l’Arrêté ministériel n°  Tshinemu Mabilu : Conseiller ; 003/CAB/MIN/J&DH/2012 du 19 juillet 2012  Mpungu Albert : Conseiller technique. approuvant les personnes chargées de représenter l’Association sans but lucratif confessionnelle de droit


Article 3: étranger dénommée « Eglise Néo Apostolique au Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Congo », en sigle « ENA-RDC » ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu les statuts de l’Eglise Néo Apostolique date de sa signature. Internationale en leurs articles 4, 12.1 et 12.2 ; Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Vu la décision du patriarche de l’Eglise Néo Wivine Mumba Matipa Apostolique Internationale, telle que contenue dans le fax n° 320 du 14 juin 2012, par laquelle Monsieur Mondo Kitenge a été déchargé de sa qualité d’apôtre au


sein de l’ENAI ; Attendu que cette situation non contestée justifie l’application du principe général du Droit suivant lequel la fraude corrompt tout ; Ministère de la Justice et Droits Humains Revu l’Arrêté ministériel n° 010/CAB/MIN/ Arrêté ministériel n°043/CAB/MIN/J&DH/2013 J&DH/2013 du 9 janvier 2013 approuvant les du 13 mars 2013 rapportant l’Arrêté ministériel n° nominations de personnes chargées de la direction ou de 010/CAB/MIN/J&DH/2013 du 9 janvier 2013 l’administration de l’Association sans but lucratif approuvant la nomination des personnes chargées de confessionnelle dénommée « Eglise Néo Apostolique en l’administration ou de la direction de l’Association République Démocratique du Congo », en sigle « ENAsans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise RDC » ; Néo Apostolique en République Démocratique du Congo », en sigle « ENA-RDC » Vu la nécessité ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, ARRETE : Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la


Article 1er : Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses Est rapporté l’Arrêté ministériel n° 010/CAB/ articles 37, 93 et 221; MIN/J&DH/2013 du 9 janvier 2013 approuvant la Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant nomination des personnes chargées de la direction de dispositions générales applicables aux Associations sans l’Association sans but lucratif confessionnelle but lucratif et aux établissements d’utilité publique, dénommée « Eglise Néo Apostolique en République spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; Démocratique du Congo », en sigle « E.NA-RDC ». Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du


Article 2 : Gouvernement; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, de sa signature. d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Fait à Kinshasa, le 13 mars 2013 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Wivine Mumba Matipa organisation et fonctionnement du Gouvernement,


modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les

Ministère de la Justice et Droits Humains Quartier Mfinda, Commune de Ngaliema en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°068/CAB/MIN/J&DH/2013 du 18 mars 2013 accordant la personnalité juridique Cette association a pour buts : à l’Association sans but lucratif non confessionnelle - l’encadrement technique, matériel et moral des dénommée « Espace Bon Air pour Tous », en jeunes bâtisseurs en vue de se prendre en charge ; sigle « E.B.A.T. » - l’appui stratégique et financier aux initiatives ainsi Le Ministre de la Justice et Droits Humains, qu’aux organisations des jeunes en vue Vu la Constitution de la République Démocratique d’améliorer leurs capacités de lutter efficacement du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la contre la pauvreté ; Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses - la promotion des jeunes exerçant les métiers issus articles 22, 93 et 221 ; des centres de formation professionnelle Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant (maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie, dispositions générales applicables aux Associations sans jardinage, élevage de la volaille, etc.) en vue de but lucratif et aux établissements d’utilité publique, favoriser la montée d’une classe sociale moyenne ; spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - la participation au programme national Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant d’assainissement et de lutte contre les vecteurs en nomination d’un Premier Ministre, Chef du faisant appel à la mobilisation des jeunes. Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant


Article 2 : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée la déclaration datée du 15 décembre d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; 2008 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée organisation et fonctionnement du Gouvernement, à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux modalités pratiques de collaboration entre le Président de fonctions indiquées en regard de leurs noms : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 1. Embimen Miba Albert : Président ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 2. Mukwasa Mukuanga Léonard : Vice-président ; 19 alinéa 2 ; 3. Kahunda Ambuya Eric : Secrétaire ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 4. Embimen Eyalaba Célestin : Conseiller ; les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; 5. Mputu Guylain : Secrétaire ; Vu le certificat d’enregistrement n° RDC/036/GC/ 6. Sabanu Ndo Manuel : Logisticien ; CABMIN/AFF-SAH.SN/AM010 du 23 mars 2010 7. Upara Lossani Bienvenu : Relations publiques ; délivré par le Ministère des Affaires Sociales, Action 8. Nsuka Musua Bienvenu : Trésorier ; Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ; 9. Iyomwi Dinga : Chargé des projets. Vu la déclaration datée du 15 décembre 2008


Article 3 : émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Le secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu la requête en obtention de la personnalité date de sa signature. juridique datée du 24 novembre 2009 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle Fait à Kinshasa, le 18 mars 2013 dénommée « Espace Bon Air pour Tous », en Wivine Mumba Matipa sigle « E.B.A.T. » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;


ARRETE :


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Espace Bon Air pour Tous », en sigle « E.B.A.T. », dont le siège social est fixé dans la Ville Province de Kinshasa, sur l’avenue Ngafula n° 41,

Ministère de la Justice et Droits Humains - l’alphabétisation et l’encadrement des personnes défavorisées aux métiers pratiques ; Arrêté ministériel n°071/CAB/MIN/J&DH/2013 du 22 mars 2013 accordant la personnalité juridique - la protection des droits et intérêts de la femme, de à l’Association sans but lucratif non confessionnelle l’enfant et du vieillard ; dénommée « Biaya Lengeja», en sigle «B.L» - l’assistance des victimes de calamités naturelles ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - la promotion de la sécurité alimentaire de l’eau et Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi de l’assainissement du milieu rural ; n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses - la lutte contre les infections sexuellement articles 22, 93 et 221 ; transmissibles le VIH/Sida et autres infections Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant transmissibles ; dispositions générales applicables aux Associations sans - l’accompagnement des communautés locales dans but lucratif et aux établissements d’utilité publique leur processus de développement ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - l’appui aux organisations paysannes ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - la réhabilitation des infrastructures de base (route, Gouvernement ; pont) la protection et le reboisement de l’environnement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - la redynamisation de l’exploitation des ressources d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; naturelles ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - le renforcement des capacités institutionnelles et organisation et fonctionnement du Gouvernement, organisationnelles des partenaires communaumodalités pratiques de collaboration entre le Président de taires ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - le renforcement des contacts et des échanges entre membres du Gouvernement, spécialement en son article les cadres de développement. 19 alinéa 2 ;


Article 2 : Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son Est approuvée la déclaration datée du 10 mai 2005, article 1er, B, 4a ; par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Arrêté provincial n°01/057/CAB.PROGOU/ à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux K.OR/2008 du 22 juillet 2008 accordant l’autorisation fonctions indiquées en regard de leurs noms : provisoire de fonctionnement délivrée par le Gouverneur de la Province du Kasaï-Oriental à l’association précitée; 1. François Mutombo Ngandu : Président ; 2. Régine Tshiala : Vice-présidente ; Vu la déclaration datée du 10 mai 2005, émanant de 3. Enoch Kabeya : 1ère Secrétaire ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans 4. Pierre Biaya Ngandu : 2ème Secrétaire ; but lucratif ci-haut citée ; 5. Marie Mukundi : Conseillère ; Vu la requête en obtention de la personnalité 6. Etiene Nyembue : Conseiller ; juridique datée du 11 septembre 2007, introduite par 7. Pierre Ngandu Kalengayi : Conseiller. l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Biaya Lengeja», en sigle « B.L »;


Article 3: Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la ARRETE : date de sa signature.


Article 1er : Fait à Kinshasa, le 22 mars 2013 La personnalité juridique est accordée à Wivine Mumba Matipa l’Association sans but lucratif non confessionnelle «Biaya Lengeja», en sigle «B.L», dont le siège social est _____ fixé à Mbuji-Mayi, sur l’avenue Tshilenge n°13, Quartier de la Poste, Commune de Muya, Ville de Mbuji-Mayi, Province du Kasaï-Oriental, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts :

Ministère de la Justice et Droits Humains - susciter, mobiliser et organiser toutes les forces ou ressources humaines, matérielles et financières, Arrêté ministériel n°075/CAB/MIN/J&DH/2013 ainsi que toute l’attention des communautés du 04 avril 2013 accordant la personnalité juridique locales, nationales et internationales ainsi que de à l’Association sans but lucratif non confessionnelle toutes les filles et toute personne éprise dénommée « Solidarité pour la Paix et le d’humanisme, partout où elles se trouvent, pour le Développement », en sigle « SOPADE » développement intégré de l’être humain ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - accompagner, par des actions concrètes, les Vu la Constitution de la République Démocratique victimes des conflits, des viols et violences du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la sexuelles, du VIH/Sida et d’autres calamités Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de naturelles ou humaines ; certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; - assurer la sécurité alimentaire par des actions de promotion de l’agriculture, de l’élevage et de la Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant pêche à travers des structures coopératives ; dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, - promouvoir les actions de sensibilisation, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; d’éducation civique, la bonne gouvernance locale et la transformation de conflits à la base ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - appuyer toute initiative locale et tout combat de Gouvernement ; subsistance au quotidien et de lutte contre la pauvreté dont souffrent les populations ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - appuyer la réhabilitation et/ou la reconstruction d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; des infrastructures socio-économiques de base ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - encadrer la jeunesse désœuvrée par organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’apprentissage de métiers ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de - promouvoir et protéger l’environnement et la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’organisation des actions d’appui à l’amélioration membres du Gouvernement, spécialement en son article de l’habitat. 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant


Article 2 : les attributions des Ministères, spécialement en son Est approuvée la déclaration datée du 7 juin 2009 article 1er, B, 4, a) ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Arrêté ministériel n° 013/CAB/MIN/CA/2012 l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée du 05 mars 2012 accordant l’avis favorable, délivré par à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux le Ministre de la Culture et Arts à l’association précitée ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu la déclaration datée du 7 juin 2009 émanant de la 1. Kaboyi Bivu Bosco : Président du Conseil majorité des membres effectifs de l’Association sans but d’administration ; lucratif précitée ; 2. Baganda Fakage : Vice-président du Conseil Vu la requête en obtention de la personnalité d’administration ; juridique datée du 8 janvier 2013 introduite par 3. Cirhuza Zigabe Antoine : Secrétaire du Conseil l’Association sans but lucratif non confessionnelle d’administration ; dénommée « Solidarité pour la Paix et le 4. Kakomere Muleherwa Elisée : Secrétaire Développement », en sigle « SOPADE ». adjoint ; ARRETE : 5. Cifende Materanya Adrien : Trésorier ; 6. Théophile Mushema : Conseiller ;


Article 1er : 7. Bahati Magala : Conseiller. La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle


Article 3 : dénommée « Solidarité pour la Paix et le Le secrétaire général à la Justice est chargé de Développement », en sigle « SOPADE », dont le siège l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la social est fixé à Bukavu, dans la Province du Sud-Kivu, date de sa signature. en République Démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, le 04 avril 2013 Cette association a pour buts de : Wivine Mumba Matipa

Ministère de la Justice et Droits Humains, 1) En matière de l’éducation, de l’enseignement formel et informel : Arrêté ministériel n°089/CAB/MIN/J&DH/2013 du 4 avril 2013 accordant la personnalité juridique à • organiser et promouvoir les activités liées au l’Association sans but lucratif non confessionnelle développement communautaire et local, pour dénommée « Together We Can », en sigle «T.W.C» lutter contre la pauvreté, la famine et l’ignorance Le Ministre de la Justice et Droits Humains, en organisant, en créant ou en gérant des formations et ou des structures de formation Vu la Constitution de la République Démocratique formelle, informelle ainsi que l’apprentissage aux du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la arts et métiers ; Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 2) En matière Socio-économique et culturelle : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant • encadre la communauté dans les domaines dispositions générales applicables aux Associations sans susceptibles de lutter contre l’exode rural et les but lucratif et aux établissements d’utilité publique, maladies jadis éradiquées, le VIH/Sida, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; l’analphabétisation, le phénomène enfants de la rue en vue de l’initiation aux activités d’auto-prise Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant en charge sous la forme de micro projets de nomination d’un Premier Ministre, Chef du production agricole, animale et végétale , en Gouvernement ; organisant les filières de production en vue de leur Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant modernisation, de contribuer ainsi à nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, l’augmentation de la production et de lutter contre d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; l’augmentation des prix des produits vivriers et Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant manufacturés ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, • financer et soutenir les activités liées au modalités pratiques de collaboration entre le Président de développement ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les • soutenir les nécessiteux, les orphelins, les veuves, membres du Gouvernement, spécialement en son article la jeune fille mère et autres enfants de la rue ; 19 alinéa 2 ; • créer, organiser et gérer des écoles en vue de lutter Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant contre l’ignorance, le clientélisme et surenchère les attributions des Ministères, spécialement en son dans ce domaine d’intérêt public ; article 1er, B, 4, a) ; • organiser et gérer des centres médicaux et des dispensaires en vue de permettre l’accès aux soins Vu l’Arrêté ministériel n°MINEPSP/CABMIN/ de différentes communautés de base ; 0948/2011 du 11 octobre 2011 portant reconnaissance et • monter des cantines communautaires en vue de autorisation de fonctionnement délivré par le Ministre de lutter contre la hausse des prix ; l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel à l’association précitée ; • organiser une revue pour l’information et la sensibilisation de la population ; Vu la déclaration datée du 25 juillet 2012, émanant • organiser, gérer et promouvoir l’éclosion des de la majorité des membres effectifs de l’Association micro-entreprises villageoises. sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité 3) Environnement, habitat rural et infrastructures de juridique datée du 12 août 2011, introduite par base l’Association sans but lucratif non confessionnelle « Together We Can», en sigle « T.W.C »; • contribuer à la réfection et à l’entretien des voies de dessertes agricoles et autres pistes rurales en Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; vue de faciliter une évacuation aisée des produits ligneux et non ligneux ; ARRETE : • œuvrer pour la protection de l’environnement,


Article 1er : selon les normes internationales notamment par la protection de l’écosystème et des espèces rares ; La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle 4) En matière ethnique, morale et chrétienne « Together We Can», en sigle « T.W.C », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°1 de l’avenue des • contribuer à la lutte contre le changement des Oliviers dans la Commune de Ngaliema, en République mentalités rétrogrades telle que la paresse, la Démocratique du Congo. recherche du gain facile et immédiat, la Cette association a pour buts de : corruption, la concussion, l’injustice sociale ;

• promouvoir les vertus morales et de chrétienneté Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant comme socle de tout changement vers le nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, développement par le travail et le développement d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; des compétences personnelles et saines. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


Article 2 : modalités pratiques de collaboration entre le Président de Est approuvée la déclaration datée du 25 juillet la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de membres du Gouvernement, spécialement en son article l’Association visée à l’article premier a désigné les 19 alinéa 2 ; personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant leurs noms : les attributions des Ministères, spécialement en son - Kisangule Kalonda Isabelle : Coordonnatrice ; article 1er,B, 4, a) ; - Docteur Shakasaka Tete Benoit : Coordonnateur Vu la déclaration datée du 18 août 2010 émanant de adjoint ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans - Mukendi Wa Kalonji Thaddée : Secrétaire but lucratif précitée ; général ; Vu la requête en obtention de la personnalité - Okende Mbungu Adolphe : Trésorier général. juridique datée du 18 août 2010 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle


Article 3: dénommée « Eglise de la Gloire de Dieu pour les Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Nations », en sigle « E.G.D.N. » ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 4 avril 2013 ARRETE : Wivine Mumba Matipa


Article 1er : _____ La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de la Gloire de Dieu pour les Nations », en sigle « E.G.D.N. », dont le siège social est fixé à Kinshasa, rue du Bocage n° 33/bis, Quartier JoliMinistère de la Justice et Droits Humains parc, Commune de Ngaliema, en République Arrêté ministériel n°090/CAB/MIN/J&DH/2013 Démocratique du Congo. du 04 avril 2013 accordant la personnalité juridique Cette association a pour buts de : à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de la Gloire de Dieu aux - établir une église locale et internationale dont Nations », en sigle « E.G.D.N. » l’objectif principal est de gagner des âmes pour le Christ ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - amener à Christ les âmes perdues par Vu la Constitution de la République Démocratique l’évangélisation et des œuvres sociales, parmi les du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la populations sur toute l’étendue où s’ouvrent ses Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses ministères ; articles 22, 93 et 221 ; - faciliter sans discrimination la formation biblique Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant à la communauté et permettre aux serviteurs de dispositions générales applicables aux Associations sans Dieu ou au Pasteur d’évangéliser à travers le but lucratif et aux établissements d’utilité publique, monde ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 52 et 57 ; - promouvoir une nourriture spirituelle tant sur le plan local qu’international ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 avril 1980 portant création du Ministère de la Justice ; - promouvoir l’évangélisation de la doctrine chrétienne par les voies suivantes : Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82-027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et la cadre • utiliser les événements personnels comme organique des Ministères du Gouvernement ; forum de partage de la parole de Dieu ; par exemple les anniversaires, les mariages, les Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant collations des grades académiques, les nomination d’un Premier Ministre, Chef du funérailles et autres célébrations ; Gouvernement ;

• participer aux projets de bien être Ministère de la Justice et Droits Humains communautaire tels que les visites des maisons Arrêté ministériel n°091/CAB/MIN/J&DH/2013 d’accueil d’enfants et l’assistance en temps de du 4 avril 2013 accordant la personnalité juridique à désastre ; l’Association sans but lucratif confessionnelle • aider les orphelins, les nécessiteux et encadrer dénommée « Eglise Chrétienne de l’Amour Fraternel les enfants des rues ; du Saint Esprit sur la Terre», en sigle «E.C.A.F.S.E.T» - faire toutes choses dans la mesure du possible Le Ministre de la Justice et Droits Humains, pouvant aider à la réalisation des points et objectifs de la société. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains


Article 2 : articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Est approuvée la déclaration datée du 18 août 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 du 20 juillet l’article premier a désigné les personnes ci-après aux 2001, portant dispositions générales applicables aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Associations sans but lucratif et aux établissements 1. Lunda Mukalay Kelly : Apôtre Responsable et d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Représentant légal ; 2. Wamboyi Kihiko Lydia : Trésorière ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du 3. Umba Ngoy Dieudonné : Secrétaire ; Gouvernement ; 4. Mvita Kisimba Michel : Secrétaire assistant ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 5. Umba Kasweka Adèle : Assistante Trésorière ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 6. Lunda Ngandu Gérard : 1er Conseiller protocole ; d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 7. Nyhia Peter : 2ème Conseiller ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, 8. Lunda Espérance : Protocole. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les


Article 3 : membres du Gouvernement ; Le secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la les attributions des Ministères, spécialement en son date de sa signature. article 1er, B, 4, a) ; Fait à Kinshasa, le 04 avril 2013 Vu la déclaration datée du 1er septembre 2012, Wivine Mumba Matipa émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; _____ Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 28 septembre 2012, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Chrétienne de l’Amour Fraternel du Saint Esprit sur la Terre», en sigle «E.C.A.F.S.E.T» ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice : ARRETE :


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Chrétienne de l’Amour Fraternel du Saint Esprit sur la Terre», en sigle «E.C.A.F.S.E.T», dont le siège social est fixé sur l’avenue Tuwisana n°165/bis, Quartier Matadi, Commune de Bumbu, Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts :

  • l’évangélisation des peuples par toutes les bonnes Ministère de la Justice et Droits Humains méthodes et techniques qui pourront être à sa Arrêté ministériel n°092/CAB/MIN/J&DH/2013 disposition (campagne d’évangélisation, du 04 avril 2013 accordant la personnalité juridique séminaires bibliques, prédications et autres outils à l’Association sans but lucratif confessionnelle relatifs à la bible, etc.) ; dénommée « Ministère Adonaï », en sigle « MEA »
  • la réalisation des œuvres sociales (école, Le Ministre de la Justice et Droits Humains, dispensaires, orphelins, homes, coopératives Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi d’épargne et de crédit, agriculture, élevage, etc.) n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République

Article 2 : Démocratique du Congo du 18 février 2006, Est approuvée la déclaration datée du 1er septembre spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à dispositions générales applicables aux Associations sans l’article premier a désigné les personnes ci-après aux but lucratif et aux établissements d’utilité publique, fonctions indiquées en regard de leurs noms : spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - Mbala Lubiku Samuel : Président Représentant Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant légal, Chef spirituel ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Ngoma Mpaka Albert : Représentant légal 1er Gouvernement ; suppléant ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - Makengo Tunga Zola Flory : Représentant légal nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 2ème suppléant ; d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; - Nsimba Tshinata : Représentant légal 3ème Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant suppléant ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Mpese Lusala Clémentine : Représentante légale modalités pratiques de collaboration entre le Président de 4ème suppléante ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Lukoki Mavoka Joseph : Secrétaire général ; membres du Gouvernement, spécialement en son article - Mpasi Ye Kiese Kikuma François : Secrétaire 19 alinéa 2 ; général adjoint ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - Mvumbi Nzuzi Jacques : Trésorier général ; les attributions des Ministères, spécialement en son - Ndongila Kumonadioko Thérèse : Trésorière article 1er, B, 4, a) ; adjointe ; - Kiyambu Pierre : Commissaire aux comptes ; Vu la déclaration datée du 26 septembre 2012 - Nganga Mbala Mathieu : Commissaire aux émanant de la majorité des membres effectifs de comptes adjoint ; l’Association sans but lucratif précitée ; - Lutmba Mbiya Jérémie : Inspecteur général ; Vu la requête en obtention de la personnalité - Nsimba Meya Alexandre : Inspecteur général juridique datée du 26 septembre 2012 introduite par adjoint ; l’Association sans but lucratif confessionnelle - Fongo Nzeza Florian : Représentant dénommée « Ministère Adonaï », en sigle « MEA » ; Ecclésiastique ou Chef Ville/Kinshasa ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; - Kiangebeni Lukau Dominique : Représentant Ecclésiastique ou Chef Ville adjoint/Kinshasa ; ARRETE : - Vanga Makayi : Conseiller principal ;


Article 1er : - Nzeza Louis : Conseiller principal adjoint ; - Kiomba Charles : Conseiller ; La personnalité juridique est accordée à - Masungu Augustin : Commissaire aux fêtes ; l’Association sans but lucratif confessionnelle - Matadi Maketa Junior : Commissaire aux fêtes dénommée « Ministère Adonaï », en sigle « MEA », adjoint. dont le siège social est fixé dans la Ville Province de Kinshasa, au n° 1453B, Quartier Mpudi, Commune de


Article 3: Matete, en République Démocratique du Congo. Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Cette association a pour buts d’assurer : l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la 1. La promotion, l’épanouissement et l’émancipation de date de sa signature. la femme et enfant dans toutes ses dimensions : Fait à Kinshasa, le 4 avril 2013 - spirituelle ; Wivine Mumba Matipa - sanitaire ; - intellectuelle ; - morale et sociale.

  1. L’amnistie de Dieu pour la femme : Ministère de la Justice et Droits Humains - prendre en charge des enfants désœuvrés (orphelins Arrêté ministériel n°109/CAB/MIN/J&DH/2013 et autres) en leur apportant un soutien par du 15 avril 2013 approuvant les modifications l’encadrement, l’hébergement et la réinsertion apportées aux statuts et la nomination des personnes sociale pour le développement ; chargées de l’administration ou de la direction de - récupérer les enfants dans les rues en vue de leur l’Association sans but lucratif non confessionnelle épanouissement ; dénommée « 37ème Communauté des Assemblées de Dieu de la République Démocratique du Congo », en - leur apprendre un métier dans les domaines de la sigle « 37ème CADC/ECC » couture, mécanique, électricité, froid et ajustage ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - leur trouver une alimentation saine et équilibrée ; - les réinsérer dans la vie familiale d’origine après un Vu la Constitution de la République Démocratique temps d’une manière méthodique et progressive ; du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de - développer une culture sociale de respect de l’autre certains articles de la Constitution, spécialement en ses et des biens publics. articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant
  2. Pour la femme déprimée : dispositions générales applicables aux Associations sans - sensibilisation, conscientisation sur son identité but lucratif et aux établissements d’utilité publique, (bannir les antivaleurs et métier dégradant ou de spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; négativité) ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant - la formation qu’elle peut tirer profit ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du - encourager la collaboration par la confiance et Gouvernement ; réunir les efforts ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - leur apprendre un métier pour subvenir à leur besoin nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, selon les aspirations. d’un Ministre Délégué et des Vice - ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant

Article 2 : organisation et fonctionnement du Gouvernement, Est approuvée la déclaration datée du 26 septembre modalités pratiques de collaboration entre le Président de 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à membres du Gouvernement ; l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant fonctions indiquées en regard de leurs noms : les attributions des Ministères, spécialement en son 1. Révérende Mikolo Ikamisa Marie Odrade : article 1er, B, 4, a) ; Présidente ; Vu l’Ordonnance n° 341 du 17 septembre 1965 2. Mabidi Kolo Christelle : Présidente du Conseil accordant la personnalité civile à l’Association sans but d’administration ; lucratif non confessionnelle dénommée « 37ème 3. Mikola Patrick : Secrétaire général ; Communauté des Assemblées de Dieu de la République 4. Mabidi Nsala Deborah : Conseillère juridique ; Démocratique du Congo », en sigle « 37ème CADC/ECC » ; 5. Banzadio Molisa Arlette : Coordonatrice principale ; Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale élective du 4 février 2013 de l’Association sans but 6. Mikolo Ndjeka Jean Jacques : Responsable lucratif non confessionnelle ci-haut citée ; chargé de la Sécurité. Vu les résolutions issues de l’Assemblée générale


Article 3 : élective du 4 février 2013 portant modifications apportées aux statuts et la désignation de nouveaux Le Secrétaire général à la Justice est chargé de membres chargés de l’administration ou de la direction l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la par la majorité de membres effectifs de l’association date de sa signature. précitée ; Fait à Kinshasa, le 04 avril 2013 Vu la requête en approbation des modifications Wivine Mumba Matipa apportées aux statuts et la désignation des membres ______ chargés de la direction introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle ci-haut citée en date du 15 février 2013 ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;

ARRETE : but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ;


Article 1er : Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Est approuvée la décision de l’Assemblée générale nomination d’un Premier Ministre, Chef du élective datée du 4 février 2013 par laquelle la majorité Gouvernement ; des membres de l’Association sans but lucratif « 37ème Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Communauté des Assemblées de Dieu de la République nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Démocratique du Congo », en sigle « 37ème d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; CADC/ECC », a désigné les personnes amplement Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant qualifiées ci-dessous aux fonctions indiquées en regard organisation et fonctionnement du Gouvernement, de leurs noms : modalités pratiques de collaboration entre le Président de 1. Kalaki Manzambi Célestin : Représentant légal ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 2. Musansa Kalamba Rabbin : Représentant légal membres du Gouvernement, spécialement en son article 1er suppléant ; 19 alinéa 2 ; 3. Djunga Lahata Remy-Valère : Représentant Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant légal 2ème suppléant ; les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 a) ; 4. Somue Lumuanga Joseph : Secrétaire général ; Revu l’Arrêté ministériel n°547/CAB/MIN/J&DH/ 5. Ekofo Nkoy Elie : Administrateur financier ; 2010 du 31 décembre 2010 approuvant la désignation 6. Malonda Maphuati Michel : Trésorier général ; des personnes chargées de l’administration ou de la 7. Makambo Mbuya Henry : Intendant général. direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ordre des Frères Mineurs


Article 2 : Capucins » ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale contraires au présent Arrêté. extraordinaire du 5 novembre 2012 de l’association susvisée ;


Article 3 : Vu la requête en approbation des modifications Le secrétaire général à la Justice est chargé de apportées aux statuts et la désignation des membres l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date chargés de la direction de l’association précitée datée du de sa signature. 15 décembre 2012 ; Fait à Kinshasa, le 15 avril 2013 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Wivine Mumba Matipa ARRETE :



Article 1er : Est approuvée la déclaration datée du 13 avril 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle Ministère de la Justice et Droits Humains dénommée « Ordre des Frères Mineurs Capucins», a Arrêté ministériel n°111/CAB/MIN/J&DH/2013 désigné les personnes aux fonctions ci-après en regard de du 15 avril 2013 approuvant la nomination des leurs noms : personnes chargées de l’administration ou la 1. Mbwase Tande Martin : Ministre Vicedirection de l’Association sans but lucratif provincial et Représentant légal ; confessionnelle dénommée « Ordre des Frères 2. Mbema Nzoniwa Joseph : 1er Conseiller et Mineurs Capucins» Administrateur ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 3. Bosokpale Dumana Martinien : 2ème Conseiller Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à et Administrateur ; ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant 4. Nzenge Nguwa Maurice : 3ème Conseiller et révision de certaines dispositions de la Constitution de la Administrateur ; République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 5. Kamba Lana Willy : 4ème Conseiller et spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Administrateur. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans


Article 2 : dénommée « Assemblées Evangéliques le Rejeton de David», en sigle «A.E.R.D»; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;


Article 3: ARRETE : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de


Article 1er : l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Fait à Kinshasa, le 15 avril 2013 dénommée « Assemblées Evangéliques le Rejeton de Wivine Mumba Matipa David», en sigle «A.E.R.D », dont le siège social est fixé à Lubumbashi au n°3 de l’avenue Kamasaki, Quartier _____ Kilobelobe, Commune annexe, Province du Katanga, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour but d’évangélisation de la parole de Dieu partout dans le monde et surtout dans les Ministère de la Justice et Droits Humains milieux les plus reculés afin de gagner les âmes perdues, les encourager au travail pour enfin poser les œuvres Arrêté ministériel n°114/CAB/MIN/J&DH/2013 sociales, humanitaires et philanthropiques. du 15 avril 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle


Article 2 : dénommée « Assemblées Evangéliques le Rejeton de David», en sigle «A.E.R.D» Est approuvée la déclaration datée du 2 octobre 2006, par laquelle la majorité des membres effectifs de Le Ministre de la Justice et Droits Humains, l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi l’article premier a désigné les personnes ci-après aux n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains fonctions indiquées en regard de leurs noms : articles de la Constitution de la République 1. Kasongo Nkoko Berosse : Président légal et Démocratique du Congo du 18 février 2006, visionnaire ; spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; 2. Ilunga Masashi Christophe : Représentant légal Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant suppléant ; dispositions générales applicables aux Associations sans 3. Ramazani Muhoya Moïse : Secrétaire national ; but lucratif et aux établissements d’utilité publique, 4. Ngoyi Muya : Trésorier national ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 5. Sifa Shame : Conseiller national. 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant


Article 3: nomination d’un Premier Ministre, Chef du Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Gouvernement ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant date de sa signature. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Fait à Kinshasa, le 15 avril 2013 d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Wivine Mumba Matipa Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant


organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 a) ; Vu la déclaration datée du 4 avril 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 15 août 2011, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle

Ministère des Hydrocarbures


Article 2 : Arrêté ministériel n°002/M-HYD/CATM/CAB/ Le contour du polygone du bloc Nganzi est défini MIN/2013 du 01 mars 2013 portant modification et par les coordonnées géographiques suivantes : complétant l’Arrêté ministériel n°0025/CABPoints Longitude (degré Minute Latitude (degré MIN/ANER/2005 du 01 novembre 2005 portant Second e) Minute Second e) fixation des coordonnées géographiques définissant SNi 1 E 12°’37’ 22, 60’’ S 04° 59’ 35, 00’’ les contours des blocs ouverts à l’exploration dans la SNi 2 E 12°38’13,90’’ S 04°59’35, 10’’ zone des rendus du bassin côtier. SNi 3 E 12°37’27, 10’’ S 05°07’57, 00’’ Le Ministre des Hydrocarbures, SNi 4 E 12°38’46, 90’’ S 05°07’57, 00’’ Vu, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 SNi 5 E 12°38’47, 00’’ S 05°14’36, 00’’ janvier 2011, la Constitution de la République SNi 6 E 12°41’28, 10’’ S 05°14’36, 00’’ Démocratique du Congo du 18 février 2006, SNi 7 E 12°41’28, 00’’ S 05° 15’35, 10’’ spécialement en son article 93 ; SNi 8 E 12°42’02, 00’’ S 05° 15’35, 00’’ Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi SNi 9 E 12°42’02, 00’’ S 05°19’10, 00’’ n°05/008 du 31 mars 2005, la Loi n°04/015 du 16 juillet SNi 10 E 12°39’59, 90’’ S 05°19’14, 00’’ 2004 portant Nomenclature des actes générateurs des SNi 11 E 12°37’42, 00’’ S 05°20’59, 00’’ Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et des SNi 12 E 12°37’42, 00’’ S 05°22’42, 00’’ Participations ainsi que leurs modalités de perception ; SNi 13 E 12°41’25, 00’’ S 05°22’42, 00’’ Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, SNi 14 E 12°41’25, 00’’ S 05°23’18, 00’’ l’Ordonnance-loi n° 81-013 du 2 avril 1981 portant SNi 15 E 12°39’10, 00’’ S 05°24’42, 00’’ législation générale sur les mines et les hydrocarbures ; SNi 16 E 12°39’10, 00’’ S 05°28’42, 00’’ SNi 17 E 12°39’00, 00’’ S 05°33’32, 00’’ Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant SNi 18 E 12°35’26, 00’’ S 05°33’32, 00’’ nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, SNi 19 E 12°31’57, 40’’ S 05°37’32, 00’’ d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; SNi 20 E 12°31’57, 40’’ S 05°08’50, 20’’ Vu, l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 portant SNi 21 E 12°30’00, 00’’ S 05°08’31, 40’’ fixation des attributions des Ministères ; SNi 22 E 12°27’37, 30’’ S 05°06’15, 20’’ Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant SNi 23 E 12°30’13, 20’’ S05°02’48, 40’’ organisation et fonctionnement du Gouvernement ainsi SNi 24 E 12°31’56, 60’’ S 05°03’20, 80’’ que les modalités pratiques de collaboration entre le SNi 25 E 12°36’39, 80’’ S 05°01’22, 30’’ Président et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;


Article 3 : Vu l’Ordonnance n°08/021 du 12 mars 2008 portant La localisation géographique du bloc Nganzi se approbation du contrat de partage de production du 29 présente comme suit : juin 2006 conclu entre la République Démocratique du • Au Nord : par le fleuve Shiloango ; Congo et l’association SOCO DRC Ltd - La Congolaise • Au Sud : par le bloc Lotshi ; des Hydrocarbures sur le bloc Nganzi du Bassin côtier • A l’Est : par le bloc Mavuma ; de la République Démocratique du Congo ; • A l’Ouest : par les bornes frontalières entre la Vu l’Ordonnance n°67-416 du 23 septembre 1967 République Démocratique du Congo et Cabinda. portant le Règlement minier ; Revu l’Arrêté ministériel n°025/CAB-MIN/ENER/


Article 4 : 2005 du 01 novembre 2005 portant fixation des Toutes les dispositions antérieures contraires au coordonnées géographiques définissant les contours des présent Arrêté sont abrogées. blocs ouverts à l’exploration dans la zone des rendus du bassin côtier ;


Article 5 : Considérant le rapport des travaux de matérialisation Le Secrétaire général aux Hydrocarbures est chargé du 1er octobre 2007 effectués sur le bloc Nganzi ; de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire général aux date de sa signature. Hydrocarbures ; Fait à Kinshasa, le 1 mars 2013 Crispin Atama Tabe Mogodi ARRETE :


Article 1er : ______ La zone couvrant le bloc Nganzi dans le bassin côtier a une superficie de 828, 05 Km2 ;

Ministère des Hydrocarbures ARRETE : Arrêté ministériel n°004/M-HYD/CATM/CAB/


Article 1er : MIN/2013 du 7 mars 2013 portant attribution d’un permis d’exploration à l’association SOCO E&P Il est attribué à l’association SOCO E&P DRC-La DRC-La Congolaise des Hydrocarbures sur le bloc Congolaise des Hydrocarbures un permis d’exploration Nganzi du bassin côtier. sur le bloc Nganzi du bassin côtier afin de lui permettre Le Ministre des Hydrocarbures, de réaliser le programme minimal des travaux de reconnaissance et d’exploration tel que à l’article 8 du Vu telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 contrat de partage de production du 29 juin 2006. janvier 2011, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,


Article 2 : spécialement en son article 93 ; Le permis d’exploration a une durée initiale de cinq Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi ans qui court du 12 mars 2008 au 11 mars 2013. Il est n°05/008 du 31 mars 2005, la Loi n°04/015 du 16 juillet valable pour la reconnaissance et l’exploration des 2004 portant Nomenclature des actes générateurs des hydrocarbures solides, liquides et gazeux. Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et des Participations ainsi que leurs modalités de perception ;


Article 3 : Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, Le bloc Nganzi a une superficie de 828, 05 km2 et l’Ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant les coordonnées à reporter sur le permis d’exploration Législation générale sur les mines et les hydrocarbures sont celles figurant sur l’Arrêté ministériel n°002/MVu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant HYD/CATM/CAB/MIN/2013 du 1 mars 2013 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, modification et complétant l’Arrêté ministériel d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; n°025/CAB-MIN/ENER/2005 du 1 novembre 2005 portant fixation des cordonnées géographiques Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 portant définissant les contours des blocs ouverts à l’exploration fixation des attributions des Ministères ; dans la zone des rendus du bassin côtier. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ainsi


Article 4 : que les modalités pratiques de collaboration entre le Le Secrétaire général aux Hydrocarbures est chargé Président et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la du Gouvernement ; date de sa signature. Vu l’Ordonnance n°08/021 du 12 mars 2008 portant Fait à Kinshasa, le 7 mars 2013 approbation du contrat de partage de production du 29 juin 2006 conclu entre la République Démocratique du Crispin Atama Tabe Mogodi Congo et l’association SOCO DRC Ltd-La Congolaise des Hydrocarbures sur le bloc Nganzi du bassin côtier de _____ la République Démocratique du Congo ; Vu l’Ordonnance n°97-416 du 23 septembre 1967 portant le Règlement minier ; Ministère des Hydrocarbures Vu l’Arrêté ministériel n° 002/M-HYD/CATM/ Arrêté ministériel n°005/M-HYD/CATM/CAB/ CAB/MIN/2013 du 01 mars 2013 portant modification et MIN/2013 du 11 mars 2013 portant extension de la complétant l’Arrêté ministériel n°025/CAB-MIN/ durée du permis d’exploration accordée à ENER/2005 du 01 novembre 2005 portant fixation des l’association SOCO E&P DRC-La Congolaise des coordonnées géographiques définissant les contours des Hydrocarbures sur le bloc Nganzi du bassin côtier. blocs ouverts à l’exploration dans la zone des rendus du Le Ministre des Hydrocarbures, bassin côtier ; Vu telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 Considérant le rapport des travaux de matérialisation janvier 2011, la Constitution de la République du 1er octobre 2007 effectués sur le bloc Nganzi ; Démocratique du Congo du 18 février 2006, Considérant la demande de permis d’exploitation sur spécialement en son article 93 ; le bloc Nganzi par SOCO E&P DRC ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, Considérant le besoin d’octroyer le permis l’Ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant d’exploration à l’association SOCO E&P DRC- Législation générale sur les mines et les hydrocarbures ; COHYDRO avec effets rétroactifs ; Vu l’Ordonnance n°08/021 du 12 mars 2008 portant Sur avis favorable du Secrétaire général aux approbation du contrat de partage de production du 29 Hydrocarbures ; juin 2005 conclu entre la République Démocratique du

Congo et l’association SOCO DRC Ltd-La Congolaise


Article 3 : des Hydrocarbures sur le bloc Nganzi du bassin côtier de Le Secrétaire général aux Hydrocarbures est chargé la République Démocratique du Congo ; de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant date de sa signature. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Fait à Kinshasa, le 11 mars 2013 d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Crispin Atama Tabe Mogodi Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 portant fixation des attributions des Ministères ;


Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi Ministère des Affaires Foncières qu’entre les membres du Gouvernement ; Arrêté ministériel n°214/CAB/MIN/AFF.FONC/ Vu l’Ordonnance n°67-416 du 23 septembre 1967 2011 du 25 août 2011 portant création d’une parcelle portant le Règlement minier ; de terre n°53.599 à usage agricole du plan cadastral Vu l’Arrêté ministériel n°004/M-HYD/CATM/ de la Commune de N’sele, Ville de Kinshasa CAB/MIN/2013 du 7 mars 2013 portant attribution d’un Le Ministre des Affaires Foncières, permis d’exploration à l’association SOCO E&P DRCLa Congolaise des Hydrocarbures sur le bloc Nganzi du Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; bassin côtier ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant Considérant que l’association SOCO E&P DRC- régime général des biens, régime foncier et immobilier et COHYDRO a été conduite à poursuivre les travaux de régime des sûretés, tel que modifiée et complétée par la reconnaissance et d’exploration notamment Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980 ; l’interprétation des lignes sismiques, la campagne de Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 2 juillet 1974 portant géochimie, la cartographie des structures Chela ; mesures d’exécution de la Loi n° n°73-021 du 20 juillet Considérant la demande d’extension de six mois 1973 portant régime général des biens, régime foncier et sollicitée par SOCO E&P DRC par sa lettre immobilier et régime des sûretés tel que modifiée et n°SL/03/2013 du 14 janvier 2013 en vertu de l’article complétée à ce jour ; 8.9 du CPP du 29 juin 2006 ; Vu l’Ordonnance n° 08-073 du 24décembre 2008 Considérant le procès-verbal du 13 février 2013 des portant organisation et fonctionnement du travaux entre les experts du Ministère des Hydrocarbures Gouvernement, modalités pratiques de collaboration et ceux de l’association SOCO E&P DRC-COHYDRO ; entre le Président de la République et le Gouvernement ; Sur avis favorable du Secrétaire général aux Vu l’Ordonnance n° 08-074 du 24 décembre 2008 Hydrocarbures ; fixant les attributions des Ministères, spécialement article 1er, point B, numéro 26 ; ARRETE : Vu l’Ordonnance n° 10/025 du19 février portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres, et


Article 1er : des Vice-ministres ; Il est accordé à l’association SOCO E&P DRCVu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. COHYDRO une extension de six mois à la période FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 initiale du permis d’exploration sur le bloc Nganzi du mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et bassin côtier afin de lui permettre de poursuivre le redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des programme minimal des travaux de reconnaissance et Affaires Foncières ; d’exploration tel que prévu à l’article 8 du CPP du 29 Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Nduwa juin 2006 ; Sisiko-Sy pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ;


Article 2 : La nouvelle validité du permis d’exploration accordé ARRETE : à l’association SOCO E&P DRC-COHYDRO court du 12 mars au 11 septembre 2013.


Article 1 : Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à usage agricole, portant le numéro 53.599 du plan cadastral de la Commune de N’sele, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 05ha 87a 00ca 00%.


Article 2 : redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° Considérant la demande introduite par Monsieur 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ Kara Zafar pour l’exploitation d’une concession à usage FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des agricole ; taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; ARRETE :


Article 3 :


Article 1 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Division du cadastre de la circonscription foncière de usage agricole portant le n° 5322 du plan cadastral de la N’sele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en superficie de 432ha 98ares 48ca 71% ; vigueur à la date de la signature.


Article 2 : Fait à Kinshasa, le 25 août 2011 La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux Maître Kisimba Ngoy Maj conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ _____ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Ministère des Affaires Foncières


Article 3 : Arrêté ministériel n°010/CAB/MIN/AFF.FONC/ Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de 2012 du 18 juillet 2012 portant création d’une Division du cadastre de la circonscription foncière de parcelle de terre n°5322 à usage agricole du plan N’sele/Maluku, sont chargés, chacun en ce qui le cadastral de la Commune de Maluku, Ville de concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Kinshasa vigueur à la date de la signature. Le Ministre des Affaires Foncières, Fait à Kinshasa, le 18 juillet 2012 Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Prof.Mbwinga Bila Robert Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et _____ régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet Ministère des Affaires Foncières 1973 portant régime général des biens, régime foncier et Arrêté ministériel n°105/CAB/MIN/AFF.FONC/ immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et 2013 du 05 avril 2013 portant modification de complétée à ce jour ; l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/AFF/037/00 du 27 Vu l’Ordonnance n° 012-07 du 11 juin 2012 portant mars 2000 portant création d’une parcelle de terre n° organisation et fonctionnement du Gouvernement, 3434 du plan cadastral de la Commune de N’sele, modalités pratiques de collaboration entre le Président Ville de Kinshasa de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le Ministre des Affaires Foncières, membres du Gouvernement ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 12-08 du 11 juin 2012 fixant Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant les attributions des Ministères, spécialement en son régime général des biens, régime foncier et immobilier et article premier, point B n° 24 ; régime de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 28 avril 2012 portant Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 2 juillet 1974 portant d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. 1973 portant régime général des biens, régime foncier et FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance n° 012/003 du 18 avril 2012 Ministère des Affaires Foncières portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Arrêté ministériel n°106/CAB/MIN/AFF.FONC/ Gouvernement ; 2013 du 17 avril 2013 portant reprise d’une parcelle Vu l’Ordonnance n° 012/008 du 28 avril 2012 de terre n° 6595 du plan cadastral de la Commune de portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Limete, Quartier Industriel, Ville de Kinshasa, dans Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; le domaine privé de l’Etat et sa mise à disposition Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant Le Ministre des Affaires Foncières, organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; modalités pratiques de collaboration entre le Président Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les régime général des biens, régime foncier et immobilier et membres du Gouvernement ; régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce Vu l’Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant jour ; les attributions des Ministères, spécialement en son Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 2 juillet 1974 portant article 1er, point B n° 24 ; mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. 1973 portant régime général des biens, régime foncier et FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et mars 2011 portant fixation de taux des droits, taxes et complétée à ce jour ; redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Affaires Foncières ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Attendu qu’il s’avère indispensable d’adapter la d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; destination de la parcelle ci-haut mentionnée à l’usage Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant répondant au besoin du bénéficiaire. organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu l’urgence ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les ARRETE : membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant


Article 1 : les attributions des Ministères, spécialement en son L’article 1er de l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ article 1er ; AFF/037/00 du 27 mars 2000, portant création d’une Vu le dossier tel que constitué, de l’historique de la parcelle de terre n° 3434 du plan cadastral de la parcelle originelle jusqu’à ce jour ; Commune de la N’sele, Ville de Kinshasa, est modifiée de la manière suivante : Considérant que la Cour Suprême de Justice, dans son arrêt RC. 2827, avait débouté la Gécamines, tout en Il est approuvé la création d’une parcelle de terre à confirmant l’arrêt RCA.4097 de la Cour d’Appel de usage résidentiel, portant le numéro 3434 du plan Kinshasa/Matete dans tous ses dispositifs, lequel cadastral de la Commune de la N’sele, Ville de disposait que : « la Gécamines, tout comme Monsieur Kinshasa, et dont les tenants et aboutissants sont figurés Bossekota-Wa-Likolo, ne peuvent plus avoir des au croquis ci-annexé, dressé à l’échelle de 1 à 25000. prétentions sur la parcelle au-delà même de celle morcelée en deux lots », notamment celle portant le


Article 2 : numéro 6595 du plan cadastral de la Commune de Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Limete ; Division du cadastre de la circonscription foncière de Considérant, par ailleurs, que les archives foncières N’sele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le renseignent, à ce jour, que ladite parcelle est répertoriée concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en au nom de la Société Nationale pour la vigueur à la date de la signature. Commercialisation des Produits, en vertu du certificat Fait à Kinshasa, le 05 avril 2013 d’enregistrement Vol. A. 221 Folio 106 du 5 septembre Prof.Mbwinga Bila Robert 1984, acte authentique dont les mentions font foi jusqu’à preuve littérale contraire ;


Considérant que la validité juridique de ces droits, qui était de 25 ans renouvelables, est largement expirée et, par conséquent, éteinte, sans que leurs propriétaires immobiliers n’en puissent solliciter, dans le délai réglementaire, le renouvellement ;

Considérant l’extinction de fait et de droit de la Ministère des Affaires Foncières Société Nationale pour la Commercialisation des Arrêté ministériel n°0107/CAB/MIN/AFF.FONC/ Produits, au terme des dispositions pertinentes de la Loi 2013 du 30 avril 2013 portant création d’une parcelle en la matière, d’une part et d’autre part, l’exécution de la à usage agricole n° 6529 du plan cadastral de la décision judiciaire RC.2827 de la Cour Suprême de Commune de Maluku, Ville de Kinshasa Justice, rendue en dernier ressort, devenue exécutoire, Le Ministre des Affaires Foncières, inattaquable et opposable à toutes les parties au procès ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la requête introduite par l’Université Libre de Kinshasa, en sigle, ULK, en date du 4 avril 2013, aux Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant fins de régularisation de son occupation par usucapion ; régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Qu’il y a nécessité de faire droit à cette requête et de Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses reprendre ledit bien dans le domaine privé de l’Etat, pour articles 181 et 183 ; sa nouvelle affectation. Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 ARRETE : portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime


Article 1 : foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses Est reprise dans le domaine privé de l’Etat, la articles 5 et 14, point b ; parcelle n° 6595 du plan cadastral de la Commune de Limete, Quartier Industriel, Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres,


Article 2 : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Sont, en conséquence, annulés, tous contrats ou Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant autres actes d’occupation similaires antérieurs contraires organisation et fonctionnement du Gouvernement, au présent Arrêté ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les


Article 3 : membres du Gouvernement ; Le Conservateur des titres immobiliers est requis Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant aux fins de : les attributions des Ministères, spécialement en son article premier, point B n° 26 ; a) recevoir le présent Arrêté en son livre-journal d’enregistrement ; Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 b) annuler tous les effets que les dispositions mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et abrogées ont pu produire dans ce livre. redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ;


Article 4 : Vu le dossier constitué au nom de Monsieur N’Sa Le Conservateur des titres immobiliers ainsi que le Mputu Elima Bavon, pour l’exploitation d’une Chef de Division du cadastre de la circonscription concession à usage agricole ; foncière de Mont-Amba, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, sont requis pour l’exécution du présent ARRETE : Arrêté qui entre en vigueur à la date de la signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 17 avril 2013


Article 1 : Prof.Mbwinga Bila Robert Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n° 6529 du plan cadastral de la


Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000ème.


Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des

taux des droits, taxes et redevances à percevoir à ARRETE : l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ;


Article 1 :


Article 3 : Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de usage agricole portant le n° 6530 du plan cadastral de la Division du cadastre de la circonscription foncière de Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une N’sele/Maluku, sont chargés, chacun en ce qui le superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en limites, tenants et aboutissants sont représentés au vigueur à la date de la signature. croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000ème. Fait à Kinshasa, le 30 avril 2013


Article 2 : Prof.Mbwinga Bila Robert La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° _____ 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Ministère des Affaires Foncières


Article 3 : Arrêté ministériel n°0108/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 30 avril 2013 portant création d’une parcelle Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de à usage agricole n° 6530 du plan cadastral de la Division du cadastre de la circonscription foncière de Commune de Maluku, Ville de Kinshasa N’sele/Maluku, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Le Ministre des Affaires Foncières, vigueur à la date de la signature. Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Fait à Kinshasa, le 30 avril 2013 Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant Prof.Mbwinga Bila Robert régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses _____ articles 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime Ministère des Affaires Foncières foncier et immobilier et régime des sûretés telle que Arrêté ministériel n°0109/CAB/MIN/AFF.FONC/ modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses 2013 du 30 avril 2013 portant création d’une parcelle articles 5 et 14, point b ; à usage agricole n° 6531 du plan cadastral de la Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Commune de Maluku, Ville de Kinshasa nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Le Ministre des Affaires Foncières, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, régime général des biens, régime foncier et immobilier et modalités pratiques de collaboration entre le Président régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses membres du Gouvernement ; articles 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 les attributions des Ministères, spécialement en son portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 article premier, point B n° 26 ; juillet 1973 portant régime général des biens, régime Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. foncier et immobilier et régime des sûretés telle que FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et articles 5 et 14, point b ; redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Affaires Foncières ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Vu le dossier constitué au nom de Monsieur d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Kapandji Kalala Bruno, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ;

Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant Ministère des Affaires Foncières organisation et fonctionnement du Gouvernement, Arrêté ministériel n°0110/CAB/MIN/AFF.FONC/ modalités pratiques de collaboration entre le Président 2013 du 30 avril 2013 portant création d’une parcelle de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les à usage agricole n° 6532 du plan cadastral de la membres du Gouvernement ; Commune de Maluku, Ville de Kinshasa Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant Le Ministre des Affaires Foncières, les attributions des Ministères, spécialement en son Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; article premier, point B n° 26 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. régime général des biens, régime foncier et immobilier et FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des articles 181 et 183 ; Affaires Foncières ; Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 Vu le dossier constitué au nom de Madame Inagosi portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 Bulo Ibamba Geneviève, pour l’exploitation d’une juillet 1973 portant régime général des biens, régime concession à usage agricole ; foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses ARRETE : articles 5 et 14, point b ;


Article 1 : Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; usage agricole portant le n° 6531 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les organisation et fonctionnement du Gouvernement, limites, tenants et aboutissants sont représentés au modalités pratiques de collaboration entre le Président croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000ème. de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;


Article 2 : Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux les attributions des Ministères, spécialement en son conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° article premier, point B n° 26 ; 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 taux des droits, taxes et redevances à percevoir à mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ;


Article 3 : Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Bahati Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Lukwebo Modeste, pour l’exploitation d’une concession Division du cadastre de la circonscription foncière de à usage agricole ; N’sele/Maluku, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en ARRETE : vigueur à la date de la signature. Fait à Kinshasa, le 30 avril 2013


Article 1 : Prof.Mbwinga Bila Robert Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n° 6532 du plan cadastral de la ______ Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000ème.


Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des

taux des droits, taxes et redevances à percevoir à ARRETE : l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ;


Article 1 :


Article 3 : Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de usage agricole portant le n° 6533 du plan cadastral de la Division du cadastre de la circonscription foncière de Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une N’sele/Maluku, sont chargés, chacun en ce qui le superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en limites, tenants et aboutissants sont représentés au vigueur à la date de la signature. croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000ème. Fait à Kinshasa, le 30 avril 2013


Article 2 : Prof.Mbwinga Bila Robert La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° _____ 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Ministère des Affaires Foncières


Article 3 : Arrêté ministériel n°0111/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 30 avril 2013 portant création d’une parcelle Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de à usage agricole n° 6533 du plan cadastral de la Division du cadastre de la circonscription foncière de Commune de Maluku, Ville de Kinshasa N’sele/Maluku, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Le Ministre des Affaires Foncières, vigueur à la date de la signature. Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Fait à Kinshasa, le 30 avril 2013 Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et Prof.Mbwinga Bila Robert régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses


articles 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime Ministère des Affaires Foncières foncier et immobilier et régime des sûretés telle que Arrêté ministériel n°0112/CAB/MIN/AFF.FONC/ modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses 2013 du 30 avril 2013 portant création d’une parcelle articles 5 et 14, point b ; à usage agricole n° 6534 du plan cadastral de la Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Commune de Maluku, Ville de Kinshasa nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Le Ministre des Affaires Foncières, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant modalités pratiques de collaboration entre le Président régime général des biens, régime foncier et immobilier et de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la membres du Gouvernement ; Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 article premier, point B n° 26 ; portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. foncier et immobilier et régime des sûretés telle que FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et articles 5 et 14, point b ; redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Kin d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Kiey Mulumba Triphon, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ;

Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant Ministère des Affaires Foncières organisation et fonctionnement du Gouvernement, Arrêté ministériel n°0113/CAB/MIN/AFF.FONC/ modalités pratiques de collaboration entre le Président 2013 du 30 avril 2013 portant création d’une parcelle de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les à usage agricole n° 6535 du plan cadastral de la membres du Gouvernement ; Commune de Maluku, Ville de Kinshasa Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant Le Ministre des Affaires Foncières, les attributions des Ministères, spécialement en son Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; article premier, point B n° 26 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. régime général des biens, régime foncier et immobilier et FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des articles 181 et 183 ; Affaires Foncières ; Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 Vu le dossier constitué au nom de Monsieur portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 Mwangu Famba Maker, pour l’exploitation d’une juillet 1973 portant régime général des biens, régime concession à usage agricole ; foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses ARRETE : articles 5 et 14, point b ;


Article 1 : Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; usage agricole portant le n° 6534 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les organisation et fonctionnement du Gouvernement, limites, tenants et aboutissants sont représentés au modalités pratiques de collaboration entre le Président croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000ème. de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;


Article 2 : Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux les attributions des Ministères, spécialement en son conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° article premier, point B n° 26 ; 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 taux des droits, taxes et redevances à percevoir à mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ;


Article 3 : Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Vunabandi Kanyadihigo Célestin, pour l’exploitation Division du cadastre de la circonscription foncière de d’une concession à usage agricole ; N’sele/Maluku, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en ARRETE : vigueur à la date de la signature. Fait à Kinshasa, le 30 avril 2013


Article 1 : Prof.Mbwinga Bila Robert Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n° 6535 du plan cadastral de la ______ Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés au croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000ème.


Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des

taux des droits, taxes et redevances à percevoir à ARRETE : l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ;


Article 1 :


Article 3 : Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de usage agricole portant le n° 6536 du plan cadastral de la Division du cadastre de la circonscription foncière de Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une N’sele/Maluku, sont chargés, chacun en ce qui le superficie de 100 ha 00 ares 00 ca 00 % et dont les concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en limites, tenants et aboutissants sont représentés au vigueur à la date de la signature. croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1 à 20.000ème. Fait à Kinshasa, le 30 avril 2013


Article 2 : Prof.Mbwinga Bila Robert La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° _____ 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Ministère des Affaires Foncières


Article 3 : Arrêté ministériel n°0114/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 30 avril 2013 portant création d’une parcelle Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de à usage agricole n° 6536 du plan cadastral de la Division du cadastre de la circonscription foncière de Commune de Maluku, Ville de Kinshasa N’sele/Maluku, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Le Ministre des Affaires Foncières, vigueur à la date de la signature. Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Fait à Kinshasa, le 30 avril 2013 Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant Prof.Mbwinga Bila Robert régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses _____ articles 181 et 183 ; Vu l’Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime COURS ET TRIBUNAUX foncier et immobilier et régime des sûretés telle que ACTES DE PROCEDURE modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses Ville de Kinshasa articles 5 et 14, point b ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Publication de l’extrait d’une requête en appel en d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; annulation d’un Arrêt RA 261 rendu par la Cour d’Appel de Bukavu Vu l’Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant RAA. 109 organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président Par exploit du Greffier principal Robert Iyeli Nkosi de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les de la Cour Suprême de Justice en date du 1 octobre 2012 membres du Gouvernement ; dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; Vu l’Ordonnance n° 12/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son J’ai, Robert Iyeli Nkosi, Greffier principal article premier, point B n° 26 ; soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la Vu l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29

mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et Démocratique du Congo et une copie de la requête est redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des affichée à la porte principale de cette Cour ; Affaires Foncières ; La requête en appel en annulation portée devant la Vu le dossier constitué au nom de Madame Mumba section administrative de la Cour Suprême de Justice en Matipa Wivine, pour l’exploitation d’une concession à date du 4 septembre 2012 par le Directeur général de usage agricole ;

l’ISDR/Bukavu, Monsieur Pascal Isumbisho Muapu, Publication de l’extrait d’une requête en nommé par Arrêté ministériel n°018/MINESU/ rectification CAB.MIN/MML/CSJ/2012 du 27 janvier 2012 et dont le RA.1344 bureau est situé sur l’avenue Bugabo, Commune de Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, Kadutu, Ville de Bukavu, Province du Sud-Kivu, ayant de la Cour Suprême de Justice en date du 8 mars 2013 pour conseil, Maître Corneille Wasenda N’songo, dont copie a été affichée le même jour devant la porte Avocat près la Cour Suprême de Justice dont le cabinet principale de la salle d’audience de cette Cour ; est situé sis 316, avenue Colonel Lukusa, Building exJ’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal Sominki, 6è niveau, Appartement 17, Commune de la soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de Gombe, Ville Province de Kinshasa, au sein duquel il a l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à élu domicile pour la présente procédure ; la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé Tendant à obtenir l’annulation de l’Arrêt rendu par

la Cour d’Appel de Bukavu sous le n° RA 261 du 16 Démocratique du Congo et une autre copie de la requête juillet 2012 en cause opposant Kamanyula Rwamigabo est affichée à la porte principale de cette Cour ; Donatien contre le Directeur général de l’ISDR/Bukavu La requête portée devant la section administrative de et la République Démocratique du Congo représentée la Cour Suprême de Justice en date du 28 février 2013 par le Gouverneur de Province du Sud-Kivu pour mal par le Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Wa Mulumba, jugé manifeste ; Avocat près la Cour Suprême de Justice, agissant pour le Pour extrait conforme Dont acte compte de l’Office National des Transports « Onatra », Le Greffier principal tendant à obtenir rectification de l’erreur matérielle glissée dans la requête en annulation sous RA. 918. Robert Iyeli Nkiosi Pour extrait conforme, _____ Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert


Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA.1276 Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, Publication de l’extrait d’une requête en de la Cour Suprême de Justice en date du 21 mars 2013 intervention volontaire dont copie a été affichée le même jour devant la porte RA.1345 principale de la salle d’audience de cette Cour ; Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal de la Cour Suprême de Justice en date du 15 mars 2013 soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de dont copie a été affichée le même jour devant la porte l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à principale de la salle d’audience de cette Cour ; la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal

soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de Démocratique du Congo et une autre copie de la requête l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à est affichée à la porte principale de cette Cour ; la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé La requête portée devant la section administrative de

la Cour Suprême de Justice en date du 25 novembre Démocratique du Congo et une autre copie de la requête 2011 par Monsieur Jean Pierre Mbuku Mbumba et crts, est affichée à la porte principale de cette Cour ; résidant au n° 33, avenue du Ring, Quartier Joli Parc, La requête en annulation portée devant la section dans la Commune de Ngaliema, tendant à obtenir administrative de la Cour Suprême de Justice en date du annulation des Arrêtés ministériels n° 7 mars 2013 par Monsieur Céleste Koyalua Kobanda et 047/CAB/MIN/AFF.F./2006 et n° 142/CAB/MIN/AFF. crts, résidant à Kinshasa, tendant à obtenir annulation de FONC/2001, respectivement des 2 juin 2006 et 21 avril l’Arrêté n° 011/CAB/MIN/IND&PME/2013 du 1er 2001 de Monsieur le Ministre des Affaires Foncières ; février 2013 du Ministre de l’Industrie, Petite et Pour extrait conforme, Moyenne Entreprise ; Dont acte Le Greffier principal Pour extrait conforme, Iyeli Nkosi Robert Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert


Publication de l’extrait d’une requête en Publication de l’extrait d’une requête en intervention volontaire annulation RA.1346 RA : 1350 Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert de la Cour Suprême de Justice en date du 21 mars 2013 de la Cour Suprême de Justice en date du 22 avril 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de conformément au prescrit de l’article 78 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé

Démocratique du Congo et une autre copie de la requête Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête portée devant la section administrative de La requête en annulation portée devant la section la Cour Suprême de Justice en date du 20 mars 2013 par administrative de la Cour Suprême de Justice en date du Maître Fataki Wa Luhindi Défi Augustin, Avocat au 18 avril 2013 par Maître Caro Kalonji Dikolela, Avocat Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de au Barreau de Kinshasa/Gombe agissant pour le compte la société Kin-Shop Sprl, tendant à obtenir intervention de Monsieur Lutala Ndjiapanda Amédée, tendant à volontaire dans la cause RA.1263 ; obtenir annulation de la décision de la chambre d’appel non référencée du Conseil National de l’Ordre des Pour extrait conforme, Pharmaciens lui notifiée le 20 février 2013. Dont acte Le Greffier principal Pour extrait conforme Dont acte Iyeli Nkosi Robert Le Greffier principal


Iyeli Nkosi Robert Publication de l’extrait d’une requête en


annulation RA : 1349 Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert de la Cour Suprême de Justice en date du 22 avril 2013 Notification d’appel et citation à comparaître à dont copie a été affichée le même jour devant la porte prévenu à domicile inconnu principale de la salle d’audience de cette Cour ; RMP n° 1280/MTL/09 J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné RPA n° 049/11 conformément au prescrit de l’article 78 de L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la mars ; procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé

Démocratique du Congo et une autre copie de la requête Militaire. est affichée à la porte principale de cette Cour ; Je soussigné, Colonel Mbuyi Tshivuadi, Greffier La requête en annulation portée devant la section assermentée résidant à Kinshasa ; administrative de la Cour Suprême de Justice en date du Ai notifié à Zihindula, non autrement identifié, 18 avril 2013 par Madame Ndala Musuamba Marie- Lieutenant, Commandant Compagnie Etat Major & SVC Louise , Magistrat , résidant à Kinshasa , avenue 1Bn, 332 Brigade à Katasomwa, de l’appel du MP en Mvuema n°8 dans la Commune de Mont-Ngafula date du 12 mars 2011 contre l’Arrêt rendu par la Cour tendant à obtenir annulation de l’Arrêté d’organisation Militaire du Sud-Kivu en date du 09 mars 2011, en cause judiciaire n°012/CAB/MIN/J&DH/SGJ/2012 du 19 MP & PC contre le Lieutenant Colonel Balumisa & octobre 2012 du Ministre de la Justice et Droits Humains consorts ; portant affectation d’un Magistrat au service de Je lui ai donné en outre assignation à comparaître Documentation et d’Etudes du Ministère de la Justice et devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière Droits Humains. répressive au local ordinaire de ses audiences publiques Pour extrait conforme Dont acte à Kinshasa, le 25 juin 2013 à 9 heures. Le Greffier principal Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus, notifié, y Iyeli Nkosi Robert présenter ses dires et moyens de défense ;

Le prévenu est poursuivi Pour : cette circonstance aggravante que cet enfant enlevé demeure introuvable jusqu’à ce jour ; 1. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal République Démocratique du Congo, du 26 au 29 militaire, 23 du Code pénal livre I et 161 de la Loi n° septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. selon l’un des modes de participation criminelle prévus 4. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en pénal livre II, commis un crime contre l’humanité par République Démocratique du Congo, du 26 au 29 viol, dans le cadre d’une attaque généralisée ou septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices systématique lancée contre la population civile et en selon l’un des modes de participation criminelle prévus connaissance de cette attaque ; aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code En l’espèce, avoir, sous des crépitements des balles pénal livre I, détruit, renversé ou dégradé par quelque et par des attaques des habitations de populations civiles moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, à travers toute la contrée, coopéré directement à la ponts, digues, chaussées, chemin de fer, machines, perpétration des viols massifs de plusieurs femmes dont appareils téléphoniques ou télégraphiques ou autres notamment Mwaminyi Kanyamanzi, Mapendo constructions appartenant à autrui ; Habimana, Baseme Ndahorutaba, Mukamusonyi En l’espèce, avoir sous les crépitements de balles de Semafaranka, Tuyambaze Twisenge, Zawadi leurs armes individuelles, détruit méchamment des Birerimana, Bahati Makala, Furaha Mwakarafunu, Faida portes, fenêtres, toitures, bancs, tableaux des écoles Mwachimbembe et ce, suite à une mutinerie des primaires Bushaku et Katasomwa, respectivement écoles militaires de l’ex 85ème brigade de réserve. conventionnées protestante et catholique. Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal militaire, 23 du Code pénal livre I et 7 para 1, lettre g du militaire, 23 et 110 du Code pénal livre I et II. statut de la Cour Pénale Internationale. Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors de temps que dessus, comme auteurs, coauteurs ou ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai complices, commis un crime contre l’humanité par affiché copie dudit exploit à la porte principale de la d’autres actes inhumains de caractère analogue causant Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal intentionnellement de grandes souffrances ou des officiel de la République Démocratique du Congo pour atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé publication. physique ou mentale, dans le cadre d’une attaque Pour réception Dont acte généralisée ou systématique lancée contre la population civile et en connaissance de cette attaque ;


En l’espèce, avoir tous ensemble, durant quatre jours sous des crépitements de balles de leurs armes individuelles et par des attaques de porte à porte des habitations des civils, pillé sans ménagement plusieurs biens mobiliers, avec cette circonstance que ces pillages Notification d’appel et citation à comparaître à étaient organisés par des militaires de l’ex-85ème brigade prévenu à domicile inconnu de réserve agissant de concert. RMP n° 1280/MTL/09 RPA n° 049/11 Fait prévu et puni par les articles 5, 6 et 64 du Code pénal militaire, 23 du Code pénal livre II et 7, para 1, L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de lettre e du statut de la Cour Pénale Internationale. mars ; 3. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en Militaire. République Démocratique du Congo, du 26 au 29 Je soussigné, Colonel Mbuyi Tshivuadi, Greffier septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices assermentée résidant à Kinshasa ; selon l’un des modes de participation criminelle prévus Ai notifié à Kanabo, non autrement identifié, Sousaux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code lieutenant, Commandant en second, 1Bn, 332 Brigade à pénal livre II, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter Katasomwa, de l’appel du MP en date du 12 mars 2011 arbitrairement, détenu ou fait détenir un enfant par contre l’Arrêt rendu par la Cour Militaire du Sud-Kivu violences, ruses ou menaces ; en date du 09 mars 2011, en cause MP & PC contre le En l’espèce, avoir, lors des attaques des habitations Lieutenant Colonel Balumisa & consorts ; des civils, enlevé un bébé âgé de 4 mois appartenant au couple Safari Kateyateya et Mwamini Kanyamanzi, avec

Je lui ai donné en outre assignation à comparaître pénal livre II, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière arbitrairement, détenu ou fait détenir un enfant par répressive au local ordinaire de ses audiences publiques violences, ruses ou menaces ; à Kinshasa, le 25 juin 2013 à 9 heures. En l’espèce, avoir, lors des attaques des habitations Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus, notifié, y des civils, enlevé un bébé âgé de 4 mois appartenant au présenter ses dires et moyens de défense ; couple Safari Kateyateya et Mwamini Kanyamanzi, avec cette circonstance aggravante que cet enfant enlevé Le prévenu est poursuivi pour : demeure introuvable jusqu’à ce jour ; 1. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en militaire, 23 du Code pénal livre I et 161 de la Loi n° République Démocratique du Congo, du 26 au 29 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices selon l’un des modes de participation criminelle prévus 4. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en pénal livre II, commis un crime contre l’humanité par République Démocratique du Congo, du 26 au 29 viol, dans le cadre d’une attaque généralisée ou septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices systématique lancée contre la population civile et en selon l’un des modes de participation criminelle prévus connaissance de cette attaque ; aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code pénal livre I, détruit, renversé ou dégradé par quelque En l’espèce, avoir, sous des crépitements des balles moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, et par des attaques des habitations de populations civiles ponts, digues, chaussées, chemin de fer, machines, à travers toute la contrée, coopéré directement à la appareils téléphoniques ou télégraphiques ou autres perpétration des viols massifs de plusieurs femmes dont constructions appartenant à autrui ; notamment Mwaminyi Kanyamanzi, Mapendo Habimana, Baseme Ndahorutaba, Mukamusonyi En l’espèce, avoir sous les crépitements de balles de Semafaranka, Tuyambaze Twisenge, Zawadi leurs armes individuelles, détruit méchamment des Birerimana, Bahati Makala, Furaha Mwakarafunu, Faida portes, fenêtres, toitures, bancs, tableaux des écoles Mwachimbembe et ce, suite à une mutinerie des primaires Bushaku et Katasomwa, respectivement écoles militaires de l’ex 85ème brigade de réserve. conventionnées protestante et catholique. Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal militaire, 23 du Code pénal livre I et 7 para 1, lettre g du militaire, 23 et 110 du Code pénal livre I et II. statut de la Cour Pénale Internationale. Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors de temps que dessus, comme auteurs, coauteurs ou ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai complices, commis un crime contre l’humanité par affiché copie dudit exploit à la porte principale de la d’autres actes inhumains de caractère analogue causant Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal intentionnellement de grandes souffrances ou des officiel de la République Démocratique du Congo pour atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé publication. physique ou mentale, dans le cadre d’une attaque Pour réception Dont acte généralisée ou systématique lancée contre la population civile et en connaissance de cette attaque ; _____ En l’espèce, avoir tous ensemble, durant quatre jours sous des crépitements de balles de leurs armes individuelles et par des attaques de porte à porte des Notification d’appel et citation à comparaître à habitations des civils, pillé sans ménagement plusieurs prévenu à domicile inconnu biens mobiliers, avec cette circonstance que de ces RMP n° 1280/MTL/09 pillages étaient organisés par des militaires de l’ex-85ème RPA n° 049/11 brigade de réserve agissant de concert. L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de Fait prévu et puni par les articles 5, 6 et 64 du Code mars ; pénal militaire, 23 du Code pénal livre II et 7, para 1, A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour lettre e du statut de la Cour Pénale Internationale. Militaire. 3. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, Je soussigné, Colonel Mbuyi Tshivuadi, Greffier Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en assermentée résidant à Kinshasa ; République Démocratique du Congo, du 26 au 29 Ai notifié à Ekofo Petea Désiré, non autrement septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices identifié, Capitaine, Commandant 1 Compagnie, 1Bn, selon l’un des modes de participation criminelle prévus 332 Brigade à Katasomwa, de l’appel du MP en date du aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code

12 mars 2011 contre l’Arrêt rendu par la Cour Militaire septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices du Sud-Kivu en date du 09 mars 2011, en cause MP & selon l’un des modes de participation criminelle prévus PC contre le Lieutenant Colonel Balumisa & consorts ; aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code pénal livre II, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter Je lui ai donné en outre assignation à comparaître arbitrairement, détenu ou fait détenir un enfant par devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière violences, ruses ou menaces ; répressive au local ordinaire de ses audiences publiques à Kinshasa, le 25 juin 2013 à 9 heures. En l’espèce, avoir, lors des attaques des habitations des civils, enlevé un bébé âgé de 4 mois appartenant au Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus, notifié, y couple Safari Kateyateya et Mwamini Kanyamanzi, avec présenter ses dires et moyens de défense ; cette circonstance aggravante que cet enfant enlevé Le prévenu est poursuivi pour : demeure introuvable jusqu’à ce jour ; 1. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en militaire, 23 du Code pénal livre I et 161 de la Loi n° République Démocratique du Congo, du 26 au 29 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices 4. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, selon l’un des modes de participation criminelle prévus Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code République Démocratique du Congo, du 26 au 29 pénal livre II, commis un crime contre l’humanité par septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices viol, dans le cadre d’une attaque généralisée ou selon l’un des modes de participation criminelle prévus systématique lancée contre la population civile et en aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code connaissance de cette attaque ; pénal livre I, détruit, renversé ou dégradé par quelque En l’espèce, avoir, sous des crépitements des balles moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, et par des attaques des habitations de populations civiles ponts, digues, chaussées, chemin de fer, machines, à travers toute la contrée, coopéré directement à la appareils téléphoniques ou télégraphiques ou autres perpétration des viols massifs de plusieurs femmes dont constructions appartenant à autrui ; notamment Mwaminyi Kanyamanzi, Mapendo En l’espèce, avoir sous les crépitements de balles de Habimana, Baseme Ndahorutaba, Mukamusonyi leurs armes individuelles, détruit méchamment des Semafaranka, Tuyambaze Twisenge, Zawadi portes, fenêtres, toitures, bancs, tableaux des écoles Birerimana, Bahati Makala, Furaha Mwakarafunu, Faida primaires Bushaku et Katasomwa, respectivement écoles Mwachimbembe et ce, suite à une mutinerie des militaires de l’ex 85ème brigade de réserve. conventionnées protestante et catholique. Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal militaire, 23 et 110 du Code pénal livre I et II. militaire, 23 du Code pénal livre I et 7 para 1, lettre g du statut de la Cour Pénale Internationale. Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai de temps que dessus, comme auteurs, coauteurs ou affiché copie dudit exploit à la porte principale de la complices, commis un crime contre l’humanité par Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal d’autres actes inhumains de caractère analogue causant officiel de la République Démocratique du Congo pour intentionnellement de grandes souffrances ou des publication. atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, dans le cadre d’une attaque Pour réception Dont acte généralisée ou systématique lancée contre la population civile et en connaissance de cette attaque ;


En l’espèce, avoir tous ensemble, durant quatre jours sous des crépitements de balles de leurs armes individuelles et par des attaques de porte à porte des habitations des civils, pillé sans ménagement plusieurs biens mobiliers, avec cette circonstance que ces pillages étaient organisés par des militaires de l’ex-85ème brigade de réserve agissant de concert. Fait prévu et puni par les articles 5, 6 et 64 du Code pénal militaire, 23 du Code pénal livre II et 7, para 1, lettre e du statut de la Cour Pénale Internationale. 3. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo, du 26 au 29

Notification d’appel et citation à comparaître à généralisée ou systématique lancée contre la population prévenu à domicile inconnu civile et en connaissance de cette attaque ; RMP n° 1280/MTL/09 En l’espèce, avoir tous ensemble, durant quatre jours RPA n° 049/11 sous des crépitements de balles de leurs armes L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de individuelles et par des attaques de porte à porte des mars ; habitations des civils, pillé sans ménagement plusieurs biens mobiliers, avec cette circonstance que de ces A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour pillages étaient organisés par des militaires de l’ex-85ème Militaire. brigade de réserve agissant de concert. Je soussigné, Colonel Mbuyi Tshivuadi, Greffier Fait prévu et puni par les articles 5, 6 et 64 du Code assermentée résidant à Kinshasa ; pénal militaire, 23 du Code pénal livre II et 7, para 1, Ai notifié à Béni Mutakato, non autrement identifié, lettre e du statut de la Cour Pénale Internationale. Capitaine, Commandant 3 Compagnie, 1Bn, 332 Brigade 3. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, à Katasomwa, de l’appel du MP en date du 12 mars 2011 Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en contre l’Arrêt rendu par la Cour Militaire du Sud-Kivu République Démocratique du Congo, du 26 au 29 en date du 09 mars 2011, en cause MP & PC contre le septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices Lieutenant Colonel Balumisa & consorts ; selon l’un des modes de participation criminelle prévus Je lui ai donné en outre assignation à comparaître aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière pénal livre II, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter répressive au local ordinaire de ses audiences publiques arbitrairement, détenu ou fait détenir un enfant par à Kinshasa, le 25 juin 2013 à 9 heures. violences, ruses ou menaces ; Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus, notifié, y En l’espèce, avoir, lors des attaques des habitations présenter ses dires et moyens de défense ; des civils, enlevé un bébé âgé de 4 mois appartenant au Le prévenu est poursuivi pour : couple Safari Kateyateya et Mwamini Kanyamanzi, avec cette circonstance aggravante que cet enfant enlevé 1. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, demeure introuvable jusqu’à ce jour ; Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo, du 26 au 29 Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices militaire, 23 du Code pénal livre I et 161 de la Loi n° selon l’un des modes de participation criminelle prévus 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code 4. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, pénal livre II, commis un crime contre l’humanité par Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en viol, dans le cadre d’une attaque généralisée ou République Démocratique du Congo, du 26 au 29 systématique lancée contre la population civile et en septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices connaissance de cette attaque ; selon l’un des modes de participation criminelle prévus En l’espèce, avoir, sous des crépitements des balles aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code et par des attaques des habitations de populations civiles pénal livre I, détruit, renversé ou dégradé par quelque à travers toute la contrée, coopéré directement à la moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, perpétration des viols massifs de plusieurs femmes dont ponts, digues, chaussées, chemin de fer, machines, notamment Mwaminyi Kanyamanzi, Mapendo appareils téléphoniques ou télégraphiques ou autres Habimana, Baseme Ndahorutaba, Mukamusonyi constructions appartenant à autrui ; Semafaranka, Tuyambaze Twisenge, Zawadi En l’espèce, avoir sous les crépitements de balles de Birerimana, Bahati Makala, Furaha Mwakarafunu, Faida leurs armes individuelles, détruit méchamment des Mwachimbembe et ce, suite à une mutinerie des portes, fenêtres, toitures, bancs, tableaux des écoles militaires de l’ex 85ème brigade de réserve. primaires Bushaku et Katasomwa, respectivement écoles Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal conventionnées protestante et catholique. militaire, 23 du Code pénal livre I et 7 para 1, lettre g du Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal statut de la Cour Pénale Internationale. militaire, 23 et 110 du Code pénal livre I et II. 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, de temps que dessus, comme auteurs, coauteurs ou attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors complices, commis un crime contre l’humanité par ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai d’autres actes inhumains de caractère analogue causant affiché copie dudit exploit à la porte principale de la intentionnellement de grandes souffrances ou des Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé officiel de la République Démocratique du Congo pour physique ou mentale, dans le cadre d’une attaque publication. Pour réception Dont acte

Notification d’appel et citation à comparaître à généralisée ou systématique lancée contre la population prévenu à domicile inconnu civile et en connaissance de cette attaque ; RMP n° 1280/MTL/09 En l’espèce, avoir tous ensemble, durant quatre jours RPA n° 049/11 sous des crépitements de balles de leurs armes L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de individuelles et par des attaques de porte à porte des mars ; habitations des civils, pillé sans ménagement plusieurs biens mobiliers, avec cette circonstance que de ces A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour pillages étaient organisés par des militaires de l’ex-85ème Militaire. brigade de réserve agissant de concert. Je soussigné, Colonel Mbuyi Tshivuadi, Greffier Fait prévu et puni par les articles 5, 6 et 64 du Code assermentée résidant à Kinshasa ; pénal militaire, 23 du Code pénal livre II et 7, para 1, Ai notifié à Lybie Mirasalo, non autrement identifié, lettre e du statut de la Cour Pénale Internationale. Sous-lieutenant, Commandant en second Compagnie, 3. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, 1Bn, 332 Brigade à Katasomwa, de l’appel du MP en Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en date du 12 mars 2011 contre l’Arrêt rendu par la Cour République Démocratique du Congo, du 26 au 29 Militaire du Sud-Kivu en date du 09 mars 2011, en cause septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices MP & PC contre le Lieutenant Colonel Balumisa & selon l’un des modes de participation criminelle prévus consorts ; aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code Je lui ai donné en outre assignation à comparaître pénal livre II, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière arbitrairement, détenu ou fait détenir un enfant par répressive au local ordinaire de ses audiences publiques violences, ruses ou menaces ; à Kinshasa, le 25 juin 2013 à 9 heures. En l’espèce, avoir, lors des attaques des habitations Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus, notifié, y des civils, enlevé un bébé âgé de 4 mois appartenant au présenter ses dires et moyens de défense ; couple Safari Kateyateya et Mwamini Kanyamanzi, avec Le prévenu est poursuivi pour : cette circonstance aggravante que cet enfant enlevé demeure introuvable jusqu’à ce jour ; 1. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal République Démocratique du Congo, du 26 au 29 militaire, 23 du Code pénal livre I et 161 de la Loi n° septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. selon l’un des modes de participation criminelle prévus 4. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en pénal livre II, commis un crime contre l’humanité par République Démocratique du Congo, du 26 au 29 viol, dans le cadre d’une attaque généralisée ou septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices systématique lancée contre la population civile et en selon l’un des modes de participation criminelle prévus connaissance de cette attaque ; aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code En l’espèce, avoir, sous des crépitements des balles pénal livre I, détruit, renversé ou dégradé par quelque et par des attaques des habitations de populations civiles moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, à travers toute la contrée, coopéré directement à la ponts, digues, chaussées, chemin de fer, machines, perpétration des viols massifs de plusieurs femmes dont appareils téléphoniques ou télégraphiques ou autres notamment Mwaminyi Kanyamanzi, Mapendo constructions appartenant à autrui ; Habimana, Baseme Ndahorutaba, Mukamusonyi En l’espèce, avoir sous les crépitements de balles de Semafaranka, Tuyambaze Twisenge, Zawadi leurs armes individuelles, détruit méchamment des Birerimana, Bahati Makala, Furaha Mwakarafunu, Faida portes, fenêtres, toitures, bancs, tableaux des écoles Mwachimbembe et ce, suite à une mutinerie des primaires Bushaku et Katasomwa, respectivement écoles militaires de l’ex 85ème brigade de réserve. conventionnées protestante et catholique. Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal militaire, 23 du Code pénal livre I et 7 para 1, lettre g du militaire, 23 et 110 du Code pénal livre I et II. statut de la Cour Pénale Internationale. Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors de temps que dessus, comme auteurs, coauteurs ou ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai complices, commis un crime contre l’humanité par affiché copie dudit exploit à la porte principale de la d’autres actes inhumains de caractère analogue causant Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal intentionnellement de grandes souffrances ou des officiel de la République Démocratique du Congo pour atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé publication. physique ou mentale, dans le cadre d’une attaque Pour réception Dont acte

Notification d’appel et citation à comparaître à généralisée ou systématique lancée contre la population prévenu à domicile inconnu civile et en connaissance de cette attaque ; RMP n° 1280/MTL/09 En l’espèce, avoir tous ensemble, durant quatre jours RPA n° 049/11 sous des crépitements de balles de leurs armes L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de individuelles et par des attaques de porte à porte des mars ; habitations des civils, pillé sans ménagement plusieurs biens mobiliers, avec cette circonstance que de ces A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour pillages étaient organisés par des militaires de l’ex-85ème Militaire. brigade de réserve agissant de concert. Je soussigné, Colonel Mbuyi Tshivuadi, Greffier Fait prévu et puni par les articles 5, 6 et 64 du Code assermentée résidant à Kinshasa ; pénal militaire, 23 du Code pénal livre II et 7, para 1, Ai notifié à Justin Matabaro, non autrement lettre e du statut de la Cour Pénale Internationale. identifié, Lieutenant, Commandant en second 3. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, Compagnie, 1Bn, 332 Brigade à Katasomwa, de l’appel Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en du MP en date du 12 mars 2011 contre l’Arrêt rendu par République Démocratique du Congo, du 26 au 29 la Cour Militaire du Sud-Kivu en date du 09 mars 2011, septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices en cause MP & PC contre le Lieutenant Colonel selon l’un des modes de participation criminelle prévus Balumisa & consorts ; aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code Je lui ai donné en outre assignation à comparaître pénal livre II, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière arbitrairement, détenu ou fait détenir un enfant par répressive au local ordinaire de ses audiences publiques violences, ruses ou menaces ; à Kinshasa, le 25 juin 2013 à 9 heures. En l’espèce, avoir, lors des attaques des habitations Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus, notifié, y des civils, enlevé un bébé âgé de 4 mois appartenant au présenter ses dires et moyens de défense ; couple Safari Kateyateya et Mwamini Kanyamanzi, avec Le prévenu est poursuivi pour : cette circonstance aggravante que cet enfant enlevé demeure introuvable jusqu’à ce jour ; 1. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal République Démocratique du Congo, du 26 au 29 militaire, 23 du Code pénal livre I et 161 de la Loi n° septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. selon l’un des modes de participation criminelle prévus 4. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en pénal livre II, commis un crime contre l’humanité par République Démocratique du Congo, du 26 au 29 viol, dans le cadre d’une attaque généralisée ou septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices systématique lancée contre la population civile et en selon l’un des modes de participation criminelle prévus connaissance de cette attaque ; aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code En l’espèce, avoir, sous des crépitements des balles pénal livre I, détruit, renversé ou dégradé par quelque et par des attaques des habitations de populations civiles moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, à travers toute la contrée, coopéré directement à la ponts, digues, chaussées, chemin de fer, machines, perpétration des viols massifs de plusieurs femmes dont appareils téléphoniques ou télégraphiques ou autres notamment Mwaminyi Kanyamanzi, Mapendo constructions appartenant à autrui ; Habimana, Baseme Ndahorutaba, Mukamusonyi En l’espèce, avoir sous les crépitements de balles de Semafaranka, Tuyambaze Twisenge, Zawadi leurs armes individuelles, détruit méchamment des Birerimana, Bahati Makala, Furaha Mwakarafunu, Faida portes, fenêtres, toitures, bancs, tableaux des écoles Mwachimbembe et ce, suite à une mutinerie des primaires Bushaku et Katasomwa, respectivement écoles militaires de l’ex 85ème brigade de réserve. conventionnées protestante et catholique. Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal militaire, 23 du Code pénal livre I et 7 para 1, lettre g du militaire, 23 et 110 du Code pénal livre I et II. statut de la Cour Pénale Internationale. Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors de temps que dessus, comme auteurs, coauteurs ou ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai complices, commis un crime contre l’humanité par affiché copie dudit exploit à la porte principale de la d’autres actes inhumains de caractère analogue causant Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal intentionnellement de grandes souffrances ou des officiel de la République Démocratique du Congo pour atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé publication. physique ou mentale, dans le cadre d’une attaque Pour réception Dont acte

Notification d’appel et citation à comparaître à généralisée ou systématique lancée contre la population prévenu à domicile inconnu civile et en connaissance de cette attaque ; RMP n° 1280/MTL/09 En l’espèce, avoir tous ensemble, durant quatre jours RPA n° 049/11 sous des crépitements de balles de leurs armes L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de individuelles et par des attaques de porte à porte des mars ; habitations des civils, pillé sans ménagement plusieurs biens mobiliers, avec cette circonstance que de ces A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour pillages étaient organisés par des militaires de l’ex-85ème Militaire. brigade de réserve agissant de concert. Je soussigné, Colonel Mbuyi Tshivuadi, Greffier Fait prévu et puni par les articles 5, 6 et 64 du Code assermentée résidant à Kinshasa ; pénal militaire, 23 du Code pénal livre II et 7, para 1, Ai notifié à Chongo Musemakweli alias Kota na lettre e du statut de la Cour Pénale Internationale. Boloko, non autrement identifié, Capitaine, chef S3, Bn, 3. Avoir, à Katasomwa, localité de ce nom, 1Bn, 332 Brigade à Katasomwa, de l’appel du MP en territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en date du 12 mars 2011 contre l’Arrêt rendu par la Cour République Démocratique du Congo, du 26 au 29 Militaire du Sud-Kivu en date du 09 mars 2011, en cause septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices MP & PC contre le Lieutenant Colonel Balumisa & selon l’un des modes de participation criminelle prévus consorts ; aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code Je lui ai donné en outre assignation à comparaître pénal livre II, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière arbitrairement, détenu ou fait détenir un enfant par répressive au local ordinaire de ses audiences publiques violences, ruses ou menaces ; à Kinshasa, le 25 juin 2013 à 9 heures. En l’espèce, avoir, lors des attaques des habitations Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus, notifié, y des civils, enlevé un bébé âgé de 4 mois appartenant au présenter ses dires et moyens de défense ; couple Safari Kateyateya et Mwamini Kanyamanzi, avec Le prévenu est poursuivi pour : cette circonstance aggravante que cet enfant enlevé demeure introuvable jusqu’à ce jour ; 1. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal République Démocratique du Congo, du 26 au 29 militaire, 23 du Code pénal livre I et 161 de la Loi n° septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. selon l’un des modes de participation criminelle prévus 4. Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en pénal livre II, commis un crime contre l’humanité par République Démocratique du Congo, du 26 au 29 viol, dans le cadre d’une attaque généralisée ou septembre 2009, comme auteurs, coauteurs ou complices systématique lancée contre la population civile et en selon l’un des modes de participation criminelle prévus connaissance de cette attaque ; aux articles 5, 6 du Code pénal militaire et 23 du Code En l’espèce, avoir, sous des crépitements des balles pénal livre I, détruit, renversé ou dégradé par quelque et par des attaques des habitations de populations civiles moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, à travers toute la contrée, coopéré directement à la ponts, digues, chaussées, chemin de fer, machines, perpétration des viols massifs de plusieurs femmes dont appareils téléphoniques ou télégraphiques ou autres notamment Mwaminyi Kanyamanzi, Mapendo constructions appartenant à autrui ; Habimana, Baseme Ndahorutaba, Mukamusonyi En l’espèce, avoir sous les crépitements de balles de Semafaranka, Tuyambaze Twisenge, Zawadi leurs armes individuelles, détruit méchamment des Birerimana, Bahati Makala, Furaha Mwakarafunu, Faida portes, fenêtres, toitures, bancs, tableaux des écoles Mwachimbembe et ce, suite à une mutinerie des primaires Bushaku et Katasomwa, respectivement écoles militaires de l’ex 85ème brigade de réserve. conventionnées protestante et catholique. Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal militaire, 23 du Code pénal livre I et 7 para 1, lettre g du militaire, 23 et 110 du Code pénal livre I et II. statut de la Cour Pénale Internationale. Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors de temps que dessus, comme auteurs, coauteurs ou ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai complices, commis un crime contre l’humanité par affiché copie dudit exploit à la porte principale de la d’autres actes inhumains de caractère analogue causant Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal intentionnellement de grandes souffrances ou des officiel de la République Démocratique du Congo pour atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé publication. physique ou mentale, dans le cadre d’une attaque Pour réception Dont acte

Notification d’appel et citation à comparaître à Acte de notification d'un extrait d'arrêt par prévenu à domicile inconnu publication RMP n° 1280/MTL/09 L'an deux mil treize le septième jour du mois de RPA n° 049/11 mai ; L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de A la requête de Monsieur le Greffier en Chef de la mars ; Haute Cour Militaire; A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Je soussigné, Lieutenant Colonel Ngalula Mpiana Militaire. Jeanne Françoise, Greffier principal de la Haute Cour Je soussigné, Colonel Mbuyi Tshivuadi, Greffier Militaire; assermentée résidant à Kinshasa ; Ai notifié aux: Ai notifié à Jean-Claude Senjishi, non autrement 1. Commissaire Supérieur de la Police Nationale identifié, Lieutenant Colonel 332ème Brigade à Lemera, Congolaise Christian Ngoy Kenga Kenga ; de l’appel interjeté par le MP en date du 12 mars 2011 2. Commissaire Supérieur adjoint de la Police contre l’Arrêt rendu par la Cour Militaire du Sud-Kivu Nationale Congolaise Paul Mwilambwe ; en date du 9 mars 2011, en cause MP & PC contre le 3. Commissaire adjoint de la Police Nationale Lieutenant Colonel Balumisa & consorts ; Congolaise Jacques Mugabo. Je lui ai donné en outre assignation à comparaître L’extrait de l'Arrêt avant dire droit rendu par la devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière Haute Cour Militaire le mardi 30 avril 2013; répressive au local ordinaire de ses audiences publiques En cause: Auditeur général - Ministère public et à Kinshasa, le 25 juin 2013 à 9 heures. parties civiles ; Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus, notifié, y Contre: Le Commissaire Supérieur principal Mukala présenter ses dires et moyens de défense ; wa Mateso Daniel et consorts ; Le prévenu est poursuivi pour : Disant droit : Avoir, à Katasomwa, Localité de ce nom, Territoire - Dit l'incident de la partie civile régulier en la de Kalehe, Province du Sud-Kivu en République forme et donc recevable ; Démocratique du Congo, le 22 septembre 2009, frauduleusement celé ou livré à des tiers la possession - Mais le déclare non fondé ; obtenue par hasard ; - Réserve les frais. En l’espèce, avoir caché dans sa ferme basée à Ainsi arrêté et prononcé, à l'audience publique de la Minova trois vaches et quatre chèvres récupérées par Haute Cour Militaire de ce 30 avril 2013 à laquelle hasard entre les mains des éléments de FDLR mais siégeaient: appartenant aux Sieurs Keshi Enabukiri et Buchakuzi - Le Colonel Magistrat Emmanuel Nsimba Kene. Biniamu, Président; Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, - Le Colonel Magistrat Mawa Aloma Bakayakupa attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors Pierre, Conseiller Rapporteur; ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la - Le Colonel Magistrat Martin Ekofo- Inganya, Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal Conseiller; officiel de la République Démocratique du Congo pour - Le Colonel Anderson Mutingando Motin, Juge publication. assesseur; Pour réception Dont acte - Le Commissaire Supérieur principal Charles Mulumba Ntalaja, _____ Juge assesseur; Avec le concours du Colonel Magistrat Likulia Bakumi, Avocat général des Forces Armées représentant le Ministère public, et l'assistance constante du Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana Jeanne Françoise, Greffier du siège. Le Greffier Le Président Et pour que, les notifiés, n’en prétextent l'ignorance, attendu qu’ils n’ont ni domiciles résidences connus hors ou dans la République, Démocratique du Congo, j'ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la

Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal Notification d’opposition et assignation à domicile officiel de la République Démocratique du Congo pour inconnu publication. RC.21.425/19904 Dont acte L’an deux mille treize, le quinzième jour du mois de février ; Pour réception A la requête de : Le Greffier 1. Monsieur Luntadila Tony, résidant sur avenue


Chapelle n°3, Commune de Lemba/Righini à Kinshasa ; 2. Monsieur Tembo Mbungu, résidant sur avenue Notification de la date d’audience à domicile Mukwala n°52, Quartier Pigeon, Commune de inconnu Ngaliema à Kinshasa ; RC : 20.053 Je soussigné, Nkosi Ebubu Martin, Huissier de TGI/Ndjili résidence à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance L’an deux mille douze, le trente et unième jour du de Kinshasa/Ndjili et y résidant ; mois de décembre ; Ai signifié à José Kajangwa Banzi, résidant au n° A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal 41, rue Mukasila, Quartier Bangu/Binza-pigeon, de Grande Instance de Kinshasa/Ndjili. Commune de Ngaliema à Kinshasa (actuellement sans Je soussigné, Balu Adelard, Huissier ou Greffier adresse fixe). près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; L’opposition formée le 9 et 21 janvier 2013 par Ai donné notification de la date d’audience à : Luntadila Tony et Tembo Mbungu contre le jugement rendu par le Tribunal de céans sous le RC - Monsieur Mbatela Ebale Vonvon d’avoir à 21.425/19904 ; comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili sise place Sainte Et d’un même contexte et à la même requête que Thérèse en face de l’immeuble Sirop à son dessus, j’ai Huissier soussigné, notifié à la partie audience publique du 1 avril 2013 dès 9 heures du signifiée, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de matin ; Grande Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses Pour : audiences Place Sainte Thérèse-N’djili à son audience Attendu que la cause émargée est appelée à publique du 13 mai 2013 à 9 heures du matin ; l’audience publique du 1 avril 2013 ; Pour : Que le notifié Mbatela Ebale Vonvon ainsi que le S’entendre statuer sur les mérites de cette Conservateur des titres immobiliers de la circonscription opposition ; foncière de la Tshangu n’ont jamais comparu ni personne pour eux depuis le début de la cause en fond ; Et pour qu’il n’en ignore, Que les parties demandeurs Kapongo Francisco et Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus Madame Wavunga Linda Catherina solliciteront un dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai jugement définitif réputé contradictoire vis-à-vis de affiché copie de mon présent exploit à la porte principale toutes les parties conformément au texte légal précité si du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et les pièces et conclusions ne lui sont pas communiquées envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. dans le délai et le jugement à intervenir ne sera pas Dont acte Coût L’Huissier susceptible d’opposition ; Et pour qu’il n’en prétexte ignorance ;


Attendu que Monsieur Mbatela Ebale Vonvon n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai, Greffier susnommé, procédé à l’affichage du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Ndjili ainsi qu’à son dépôt une copie au

Congo, en vue de son insertion dans le plus prochain numéro à paraître pour publication. Dont acte Coût L’Huissier

Assignation à domicile inconnu et en Que de ce qui précède, cette résistance constitue une confirmation de droit de propriété et en perte réelle de temps et un manque à gagner énorme ne déguerpissement permettant pas à mon requérant d’entretenir sa parcelle RC 21508 et d’y accéder facilement ; L’an deux mille treize, le vingtième jour du mois de Que c’est pourquoi, mon requérant sollicite du février ; Tribunal de céans de la confirmer comme l’unique propriétaire incontesté et incontestable de la parcelle A la requête de Monsieur Tanza Kabul Donatien, querellée et sollicite en conséquence le déguerpissement résidant à Kinshasa, sise avenue Maï-Ndombe n° 42, du défendeur et de tous ceux qui l’occupent de son chef ; Quartier Pêcheur dans la Commune de Ngaliema ; Qu’en sus, mon requérant postule la condamnation Je soussigné, Pascal Ntembe Munda, Huissier de de l’assigné au paiement de la somme de 20.000$US résidence à Kinshasa/N’djili ; (dollars américains vingt mill e) l’équivalent en Francs Ai donné assignation à Monsieur Tshimanga Congolais à titre des dommages-intérêts en guise de Badiadia Jean Bosco, résidant anciennement sur avenue réparation pour tous les préjudices subis et ce, OUA n° 11, dans la Commune de Kintambo, mais sans conformément aux articles 258 et 260 du CCL III ; domicile connu à ce jour dans ou en dehors de la Par ces motifs ; République Démocratique du Congo ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, y siégeant en L’assigné ; matières civile et commerciale au premier degré au local - S’entendre dire recevable et fondée la présente ordinaire de ses audiences publiques Place Sainte action ; Thérèse dans la Commune de N’djili à son audience - S’entendre confirmer mon requérant comme publique du 3 juin 2013 à 9 heures du matin ; l’unique propriétaire de la parcelle sise avenue Pour : Bafika n° 89/91, Quartier Mpasa I, dans la Commune de la N’sele ; Attendu que mon requérant est propriétaire de la - En conséquence, ordonner le déguerpissement parcelle sise avenue Bafika n° 89/91, Quartier Talangai pure et simple de l’assigné et de tous ceux qui y dans la Commune de la N’sele en vertu d’un acte de sont de son chef ; vente conclu le 26 octobre 1996 avec Madame Mupepe - Le condamner au paiement de la somme de 20.000 Mubamba, ancienne propriétaire au prix de 600$ alors $US (dollars américains vingt mill e) l’équivalent qu’appui ladite parcelle est couverte des titres y en Francs Congolais à titre des dommagesafférents. intérêts ; Attendu que pour confirmer sa qualité, mon - Entendre ordonner l’exécution provisoire du requérant a entrepris des travaux de mise en valeur dans jugement à intervenir nonobstant tout recours et la parcelle précitée en érigeant une maisonnette et du sans caution conformément à l’article 21 du CPC ; reste, il plaça un gardien sur le lieu pour la sécurité des - S’entendre condamner aux frais et dépens ; travaux y compris les matériels pouvant servir de Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance ; construction ; Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence en Attendu que de surcroit, mon requérant en mission à République Démocratique du Congo, j’ai affiché une l’intérieur du pays, son gardien Emmanuel Mabiki sans copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de titre, ni droit profita de l’absence de la partie Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre demanderesse vendit la parcelle auprès du sieur

Doudoula Willy ; cause sera plaidée à la première audience sur les mesures Attendu que dans les mêmes circonstances, bien provisoires. qu’ayant pris connaissance que cette parcelle est la Dont acte Coût L’Huissier propriété de la partie demanderesse, Monsieur Doudoula Willy a préféré lui aussi, sans titre, ni qualité vendre dans la précipitation ladite parcelle à la partie _____ défenderesse au prix de 1600$ ; Attendu que curieusement et contre toute attente, l’assigné en posant des actes contraires à la volonté de mon requérant prétend que celui-ci est sans titre, ni droit dans la parcelle querellée pendant que Monsieur Tanza Kabul se voit chaque fois butter à une résistance de la part de l’assigné et l’empêche la jouissance paisible de sa parcelle ;

Signification en divorce à domicile inconnu Assignation en déguerpissement RC : 9012/VII RC 26761 L’an deux mille treize, le vingtième jour du mois de L’an deux mille treize, le vingt et unième jour du février ; mois de février ; A la requête de Madame Sinda Kona F.O, résidant A la requête de Monsieur Kumbeya-Don-Makinu au n°87 de l’avenue Tshiama, Quartier Ngansele, dans la résidant à Kinshasa, avenue Landu n° 170, dans la Commune de Mont-Ngafula, à Kinshasa ; Commune de Bumbu ayant pour conseils Maîtres Augustin Mbo Lianga, Avocat au Barreau de Je soussigné, Boseleme, Huissier judiciaire du Kinshasa/Matete et y résidant au n° 6074 de l’avenue By Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Pass, immeuble TBB, local 15, dans la Commune de Ai donné assignation à : Lemba ; - Monsieur Mulombi Makiana, sans domicile ni Je soussigné, Elonga Roger, Huissier de résidence à résidence connus en République Démocratique du Kinshasa, près le Tribunal de Grande Instance de Congo et en dehors ; Kalamu ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Ai donné assignation à : de Kinshasa/Matete y siégeant en matière civile au 1. Monsieur Panda Kani Beya, ayant résidé à premier degré, au local ordinaire de ses audiences Kinshasa, avenue Bondo n° 33, dans la publiques sises Quartier Tomba n°7/A derrière le marché Commune de Ngiri-Ngiri ; de Bibende dans la Commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 28 mai 2013 à 9 heures du 2. Monsieur Sute Felix, ayant résidé à Kinshasa, matin ; avenue Chaussée de Kimuenza n° A/76 dans la Commune de Kalamu ; Pour : 3. Monsieur Biesse, ayant résidé à Kinshasa, Sur Attendu que nous avons contracté le mariage avenue Kasaï n° 11 dans la Commune de coutumier et civil célébré devant l’Officier de l’état civil Kitambo ; de la Commune de Kisenso à Kinshasa ; Tous trois, actuellement sans domicile ni résidence Tandis que dans notre union, nous avons eu connus hors ou en République Démocratique du Congo ; naissance de deux enfants qui sont actuellement mineurs d’âge ; 4. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Funa dont le bureau est situé au croisement des En outre, nous sommes en séparation de corps et de avenues Assossa et……….dans la Commune de Kasarésidence depuis le 5 février 2013 ; que ce comportement Vubu ; de séparation de corps et de résidence sans motif devenu insupportable pour moi, constitue irrémédiablement la D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande rupture du mariage ; Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant au premier degré en matière civile, au local ordinaire de ses audiences Qu’en application de l’article 558 du Code de la publiques, au Palais de Justice sis au croisement des famille, le Président du Tribunal de céans commet au avenues Assossa et Force Publique dans l’enceinte du Huissier pour assigner Monsieur Mulombi Makiana à bâtiment ex-CADECO dans la Commune de Kasa-Vubu comparaître devant le Tribunal de céans ; en son audience publique du 23 mai 2013 à 9 heures du Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance ; matin ; Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus en Pour : République Démocratique du Congo et en dehors, j’ai Attendu que mon requérant est en droit de devenir affiché une copie de mon présent exploit à la porte propriétaire de la parcelle sise au n° 408 du plan principale du Tribunal de céans et envoyé une autre cadastral de la Commune de Ngiri-Ngiri laquelle copie au Journal officiel pour insertion et publication ; parcelle est située au croisement des avenues Makanza et Etant au bureau du Journal officiel de la Gombe ; 24 novembre en vertu de l’avis urbanistique favorable n° Et y parlant à : Mastaki Nasser, agent du Journal 02085 du 2 mars 1985 et couverte par le contrat de officiel ainsi déclaré ; location n° NAW 91890 du 21 avril 1992 renouvelé en 2001 ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Que curieusement, son voisin Monsieur Mayika ______ Bisala se fit fabriquer un faux contrat de concession perpétuelle ainsi qu’un faux certificat d’enregistrement englobant la parcelle mon requérant avant de la morceler en trois parties pour les vendre aux trois premiers assignés qui ont érigé des constructions et cela malgré

des multiples sommations en cessation des travaux leur à titre des dommages-intérêts pour tout préjudice lancées ; subi par mon requérant ; Que fort heureusement pour mon requérant, le - S’entendre dire exécutoire par provision et sans Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu a, en caution le jugement à intervenir quant en ce qui date du 16 mars 2006, par un jugement devenu concerne le déguerpissement, la démolition des irrévocable sous RPA 2616/2599 reconnu que tous les constructions ainsi qu’à l’annulation des titres de titres détenus par le premier cité sont faux dans la trois premiers assignés ; mesure où ils proviennent du contrat de concession - S’entendre condamner aux frais d’instance ; perpétuelle et du certificat d’enregistrement de Monsieur Attendu qu’actuellement les trois premiers assignés Mayika Bisala déclaré faux par le tribunal ; n’ont ni domicile ni résidence connus hors ou en Qu’il s’en suit que les trois premiers assignés République Démocratique du Congo, j’ai affiché la occupent sans titre ni droit la parcelle de mon requérant copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal qui en détient les vrais titres et par conséquent, le de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et une autre tribunal ordonnera le déguerpissement des trois premiers

assignés et de tous ceux qui habiteraient la parcelle de Démocratique du Congo pour sa publication. mon requérant de leur chef ainsi qu’à la démolition des Pour le quatrième : toutes les constructions érigées illégalement dans la parcelle de mon requérant par les trois premiers cités et Etant à :………………… ce, à leurs frais, après avoir ordonné au 4ème assigné Et y parlant à :…………. d’annuler tous les titres détenus par les trois premiers Laissé copie de mon présent exploit. assignés sur la parcelle de mon requérant conformément au jugement pénal précité ; Dont acte Coût L’Huissier Attendu que les comportements des trois premiers assignés ont causé et continuent à causer un préjudice _____ tant moral que matériel grave à mon requérant, le Tribunal de céans condamnera chacun d’eux au payement de la somme de 1.000.000 $ à titre des dommages-intérêts pour tout préjudice subi par mon Sommation de conclure requérant ; RC : 107.006 En ces causes ; L’an deux mille treize, le vingt-huitième jour du Sous toutes réserves des droits généralement mois de février ; quelconques ; A la requête de Madame Odette Yafali Sifa, résidant Plaise au tribunal ; à Kinshasa, au n°3 de l’avenue Kapaya, Quartier Metéo dans la Commune de Ngaliema ; Les assignés : Je soussigné, Moyengo Simba, Huissier de Justice à - S’entendre dire recevable et totalement fondée Kinshasa/Gombe du Tribunal de Grande Instance ; l’action de mon requérant ; - S’entendre ordonner au 4ème assigné d’annuler Ai donné sommation : tous les titres détenus par les trois premiers 1. Monsieur Tshimanag Matayi Matthieu, résidant assignés sur la parcelle de mon requérant sise au au n°12 de l’avenue Londala , Quartier Beaux n° 408 du plan cadastral de la Commune de Ngiri- Vents, dans la Commune de Lingwala à Ngiri ; Kinshasa ; 2. Monsieur Mbuyi Kadima, résidant jadis au n°88, - S’entendre ordonner le déguerpissement des trois Camp PLC dans la Commune de Lingwala à premiers assignés et de tous ceux qui occuperaient Kinshasa, actuellement sans domicile, ni la parcelle querellée de leur chef ; résidence connus dans ou hors la République - S’entendre ordonner la démolition de toutes les Démocratique du Congo ; constructions érigées dans la parcelle précitée par 3. La République Démocratique du Congo dont les les trois premiers assignés et les siens et ce à leur bureaux sont situés au Palais de la Nation sis à frais ; Kinshasa, dans la Commune de la Gombe ; - S’entendre dire que seul Monsieur Kumbeya Don 4. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers Makinu est en droit de devenir propriétaire de la de la circonscription de Lukunga dont les parcelle querellée ; bureaux sont situés à Kinshasa dans la Commune de la Gombe ; - S’entendre condamner chacun de trois premiers assignés au payement de la somme de 1.000.000 $ D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile,

au premier degré, au local ordinaire de ses audiences Signification par extrait d’un jugement à publiques sis à la place de l’Indépendance, dans la domicile inconu Commune de la Gombe, à l’audience publique du 12 RC : 105.978 juin 2013 à 9 heures du matin ; RH : 51.766 Pour : L’an deux mille treize, le douzième jour du mois de mars ; Attendu qu’il convient de statuer sur les mérites de l’affaire inscrite sous le RC 107.006 pendante devant le A la requête de Monsieur Dieudonné Fikiri Alimasi , Tribunal de céans depuis le 15 août 2012 ; résidant à Kinshasa, sur avenue Walungu n°17, Quartier Météo dans la Commune de Ngaliema. Qu’en dépit du fait que cette cause a été remise plusieurs fois et de la communication des pièces à temps Je soussigné, Nlandu Tamba, Huissier de Justice utile, les sommés s’abstiennent sciemment et près le Tribunal de Grande Instance de délibérément de conclure au fond ; Kinshasa/Gombe ; Que par la présente, ma requérante fait sommation Ai signifié à : d’avoir à comparaître et à conclure au fond à la - La Société Helmi Construct Sprl « H.Construct » prochaine audience signifiant aux sommés qu’il sera fait dont le siège social était situé à Kinshasa sr usage de l’article 19 du Code de procédure civile qui avenue Wagenia n°109 dans la Commune de la dispose : Gombe, actuellement sans adresse connue dans et « Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se hors la République Démocratique du Congo. présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur L’extrait d’un jugement rendu par le tribunal de peut poursuivre l’instance après sommation faite au Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 15 défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. octobre 2012 sous RC 105.978 dans l’affaire Dieudonné Après un délai de quinze jours francs à partir de la Fikiri Alimasi contre la République Démocratique du somation, le défendeur peut requérir qu’il soit statué sur Congo et Helmi construct Sprl dont le dispositif est sa demande le jugement est réputé contradictoire ». conçu comme ainsi qu’il suit : A ces causes : Par ces motifs, S’entendre statuer par un jugement réputé Le Tribunal de Grande Instance de contradictoire en prosécution de cause dans l’affaire Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier inscrite sous le RC 107.006 et allouer à ma requérante le degré ; bénéfice intégral de ses conclusions considérées comme Statuant publiquement et contradictoirement à ici produites. l’égard du demandeur et par défaut vis-à-vis des Et pour que les sommés n’en prétextent pas défenderesses ; l’ignorance, je leur ai laissé chacun copie de mon - Vu le Code de l’organisation et de la compétence présent exploit. judiciaires, en son article 111 ; Pour le premier : - Vu la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980, modifiant Etant à : et complétant celle du 20 juillet 1973, spécialement à ses articles 49 et 219 ; Et y parlant à : - Vu le Code de la famille en ses articles 755 et Pour le deuxième : suivants ; Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus - Vu le Code de procédure civile en ses articles 17, dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai 20 et 21 ; affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Palais de Justice où siège ordinairement le Tribunal - Vu le Code de procédure civile en son article 258 ; de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une Le Ministère public entendu e, son avis verbal

conforme rendu sur le banc ; publication. - Reçoit en la forme l’action mue par la nommé Pour le troisième : Fikiri Alimasi Dieudonné et la dit fondée, en Etant à : conséquence ; Et y parlant à : - Annule le contrat de partenariat signé entre le Ministère de l’Urbanisme et Habitat et la Société Pour le quatrième : Helmi ConstructSprl « H.Construct » en sigle, en Etant à : ce qu’il porte sur un immeuble d’autrui ; Et y parlant à : - Ordonne le déguerpissement de la deuxième Dont acte Coût Huissier défenderesse société Helmi Construct de la

parcelle située au n°3 de l’avenue Citronnier n° En cause : cadastral 3185 dans la Commune de la Gombe La succession Nzuzi Malembe ; ainsi que de ceux qui habitant les lieux de son Contre : chef ; La succession Baniengumuna, Charlotte Bafungana - Dit que la valeur des constructions démolies sera et crts, sous RC : 22.546/23.116/24.766 dont ci-après le fixées par un expert ; dispositif ; - Condamne solidairement les deux défenderesses à Par ces motifs : payer au demandeur la somme de 15.000 $Us à titre des dommages-intérêts ; Le tribunal : - Dit en outre le présent jugement exécutoire Statuant publiquement par avant dire droit ; nonobstant tout recours et sans frais pour les actifs Le Ministère public entendu ; sus énumérés ; - Vu le Code de l’organisation et de la compétence - Condamne solidairement les deux défenderesses judiciaires ; aux frais d’instance. - Vu le Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans, à - Rouvre d’office les débats dans la présente cause son audience publique de ce 15 octobre 2012 à laquelle pour changement intervenant dans la composition du siégeait Bolele Bo N’kanga Gauthier, Président de siège ; chambre avec le concours de l’Officier du Ministère public Misha H Kashish, Substitut du procureur de la - Renvoie la cause en prosécution à l’audience République et l’assistance du Greffier du siège Nlandu publique dont la date sera fixée par le Greffier à la Ntamba ; diligence des parties ; Etant entendu que la signifiée n’a ni domicile, ni - Enjoint au Greffier de signifier ladite décision aux résidence connus dans ou hors de la République parties ; Démocratique du Congo, j’ai Huissier susnommé affiché - Réserve le frais. le présent exploit à la porte principale du Tribunal de Et en même temps et à la même requête que dessus, Grande Instance de Kinshasa/Gombe et, ai envoyé pour j’ai, Huissier susnommé et soussigné donné signification publication au Journal officiel de mon présent exploit ; dudit jugement avant dire droit ainsi que notification de L’Huissier date d’audience donnée aux parties à comparaître par devant le Tribunal de céans, siégeant en matière civile au _____ premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Quartier Tomba dans la Commune de Matete, à son audience publique du 16 avril 2013 dès 9 heures du matin ; Et pour que la signifiée n’en ignore, je lui ai, étant Signification du jugement avant dire droit et notification de date d’audience à domicile inconnu et donné qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République démocratique du Congo, j’ai à bref délai RC 22.546/23.116 affiché copie de mon présent exploit à la porte principale TGI/Matete du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication ; + requête et L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois ordonnance. de mars ; Dont acte Coût L’Huissier A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;


Je soussigné, Mbele Popol, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné signification à : - Madame Mankulu Suzanne, anciennement domiciliée au n°13, Quartier Kunda II, dans la Commune de Matete, actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 6 décembre 2012 ;

Signification à domicile inconnu d’un extrait de Notification d’appel incident et assignation l’Arrêt RCA : 28.977 RCA : 4660/4202 L’an deux mille douze, le vingt-sixième jour du L’an deux mille douze, le trente et unième jour du mois de novembre ; mois de juillet ; A la requête de Monsieur Mutombo Mbuyi, résidant A la requête de Madame Tshimuanga Meta, résidant au n°7, avenue Tshilenge, Quartier UPN, Commune de à Kinshasa au n°87 de l’avenue Maluku dans la Ngaliema à Kinshasa ; Commune de Kinshasa ; Je soussigné, Mbala Futi, Huissier de Justice de Je soussigné, Ekudi Dikasa, Huissier de résidence à résidence à Kinshasa/Gombe près la Cour d’Appel ; Kinshasa/Cour d’Appel de Matete ; Ai notifié à : Ai signifié à : 1. Kalala Mujinga ; - Monsieur Longoma Kamanda, n’ayant pas de 2. Kalala Tshikaji ; domicile, ni de résidence connus dans ou hors la 3. Kalala Tshimbadi ; République Démocratique du Congo ; 4. Kalala Kaninda ; 5. Kalala Lubadi ; L’extrait de l’Arrêt rendu par la Cour d’appel de 6. Kalala Kasombola ; Kinshasa/Matete siégeant en matières civile et 7. Kalala Kabundi ; commerciale au second degré, à son audience publique 8. Kalalla Tshibuyi ; du sept juin deux mille douze sous RCA 4660/4202 ; 9. Kalala Ngalula ; En cause : 10. Kalala Mbuyi. Monsieur Longoma Kamanda ; L’appel incident interjeté par Maître Jean-Claude Contre : Amani Ramazani, porteur d’une procuration spéciale suivant déclaration faite au Greffe de la Cour de céans le Monsieur Nyembwa Mutumbanyi, Madame 20 novembre 2012 contre le jugement rendu par le Tshimuanga Meta et le Conservateur des titres Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en immobiliers de Mont-Amba dont le dispositif : date du 5 avril 2012 sous le RC 25723 entre parties et en La Cour, section judiciaire, statuant publiquement et la même requête, ai donné assignation d’avoir à contradictoirement à l’égard de Dame Tshimuanga Meta comparaître par devant la Cour d’Appel de et par défaut à l’endroit de Longoma Kamanda, Kinshasa/Gombe, au local ordinaire de ses audiences Nyembwa Mutumbayi, le Conservateur des titres publiques, sis Palais de Justice, Place de l’Indépendance, immobiliers de Mont-Amba et de la République à son audience publique du 27 février 2013 Démocratique du Congo ; Pour : Décrète l’irrecevabilité de l’opposition formée par - Sous réserves généralement quelconques ; Longoma Kamanda ; - Sans préjudice à tous autres droits ou actions ; Frais de la présente instance à sa charge ; - S’entendre dire que le jugement appelé porte Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de griefs à l’appelant ; Kinshasa/Matete à son audience publique du 7 juin 2012 à laquelle ont siégé les Magistrats Joseph Kanza - S’entendre condamner aux frais et dépens ; Makoka, Président ; Kanku Kalubi et Muamba Et pour que les signifiés n’en ignorent, étant donné Kankolongo Conseillers, en présence de l’OMP que leurs adresses demeurent inconnues à ce jour, j’ai, représenté par le SPG Wandolela et avec l’assistance de greffier susnommé, procédé à l’affichage du présent Esther Ngalula, Greffier du siège. exploit à la porte principale de la Cour d’Appel ainsi Et pour qu’il n’en prétexte pas l’ignorance, attendu qu’à son dépôt au Journal officiel de la République qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la Démocratique du Congo en vue de son insertion dans le République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie plus prochain numéro à paraître pour publication. de mon exploit à la porte principale du Palais de Justice Laissé copie de mon présent exploit ; où siège ordinairement la Cour d’Appel de Dont acte Coût Huissier Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel aux fins de sa publication.


Dont acte Coût Huissier


Notification d’appel et de date d’audience Notification de date d’audience RCA : 24.073 RCA : 28.067 L’an deux mille douze, le onzième jour du mois de L’an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois février ; de février ; A la requête de : A la requête de Monsieur Roger Kamanda, résidant à Kinshasa, avenue Kimbanza n°84, Commune de Monsieur Ngondwa Molakolako, résidant à Bandalungwa ; Kinshasa, avenue Haut-Congo n°204, Quartier Binza Upn, dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné, Mosengo Atizo, Greffier/Huissier près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Ayant pour conseil Maître Miza Gere Nzango, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y demeurant à Ai donné notification de date d’audience à : l’avenue Kabambare n°1.594, dans la Commune de - Monsieur Issa Kibonge, sans adresse connue ; Barumbu ; D’avoir à comparaître par devant le la Cour d’Appel Je soussigné, Nkwar Maton, Greffier de la Cour de Kinshasa/Gombe et siégeant en matière civile au d’Appel de Kinshasa/Gombe ; second degré au local ordinaire de ses audiences Ai notifié à : publiques sis Palais de Justice, Place de l’Indépendance, à son audience publique du 29 mai 2013 à 9 heures du - Madame Marthe Bolinga Iyombe, résidant à matin ; Kinshasa, avenue Bomboma n°16, dans la Commune de Kasa-Vubu, actuellement sans En cause : domicile ou résidence connus ; Issa Kibonge L’appel incident formé par le requérant contre le Contre : Roger Kamanda ; jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Et pour que le(s) notifié(s) n’en prétexte(nt) Kinshasa/Kalamu en date du 29 juin 2004 sous RC ignorance, je lui (leur) ai : 18.424 ; Pour le premier notifié : D’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai Greffier soussigné et susnommé, donné Etant à : notification à la notifiée d’avoir à comparaître par devant Et y parlant à la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en Pour la deuxième notifiée : matières civile et commerciale au second degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques au Palais de Justice Etant à : sis, Place de l’Indépendance dans la Commune de la Et y parlant à : Gombe, à son audience publique du 15 mai 2013 à 9 Laissé copie de mon présent exploit. heures du matin ; Dont acte Coût L’Huissier Pour : - Entendre statuer sur les mérites de l’appel ;


  • Présenter ses dires et moyens de défense ; Et pour qu’elle n’en ignore ; Attendu qu’elle n’a pas de domicile connu ni en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, j’ai Sommation à conclure et plaider affiché une copie du présent exploit à l’entrée de la Cour RCA : 28.108 de céans et envoyé une autre copie pour insertion au L’an deux mille treize, le vingtième jour du mois de

mars ; l’article 7 du Code de procédure civile. A la requête de Madame Mbuka Lembe, résidant à Dont acte Greffier Kinshasa au n°4132 de l’avenue Suanga, Quartier Bon Marché, dans la Commune de Barumbu ; _____ Ayant pour conseils Maîtres Flavien Kibambe Kia Kibambe, Urbain Mutuale Nkasa, Vincent Kalonji Kayembe et Papy Linsuke Lingele, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa et y résidant au n°77/A de l’avenue Justice, Immeuble Kapena 2ème niveau (en face du siège de l’ECC) dans la Commune de la Gombe ;

Je soussigné, Jonas Muntu Wa Nzambi, Notification d’A-venir Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa près la Cour RCA : 28.108 d’Appel de Kinshasa/Gombe ; L’an deux mille treize, le vingtième jour du mois de Ai donné somation à : mars ; - Madame Mayimbi Kabubako ; A la requête de Madame Mbuka Lembe, résidant à Kinshasa au n°4132 de l’avenue Suanga, Quartier Bon - Monsieur Mayimbi Nkitulonda ; Marché, dans la Commune de Barumbu ; - Mademoiselle Mayimbi Lunzola ; Ayant pour conseils Maîtres Flavien Kibambe Kia - Madame Diakanua Songwa ; Kibambe, Urbain Mutuale Nkasa, Vincent Kalonji - Mademoiselle Mayimbi Nkiluzeyi ; Kayembe et Papy Linsuke Lingele, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa et y résidant au n°77/A de - Monsieur Mayimbi Luzeyidio. l’avenue Justice, Immeuble Kapena 2è niveau (en face du Tous n’ayant ni domicile, ni résidence connus ; siège de l’ECC) dans la Commune de la Gombe ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Je soussigné, Jonas Muntu Wa Nzambi, Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au second Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa près la Cour degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques, d’Appel de Kinshasa/Gombe ; situé à l’intérieur du Palais de Justice, Place de Ai donné notification d’A-venir à : l’Indépendance, en face du Ministère des Affaires Etrangères, à l’audience publique du 26 juin 2013 à 9 - Madame Mayimbi Kabubako ; heures du matin ; - Monsieur Mayimbi Nkitulonda ; Pour : - Mademoiselle Mayimbi Lunzola ; Attendu qu’il échet de statuer sur les mérites de la - Madame Diakanua Songwa ; cause inscrite sous le numéro RCA 28.108 qui oppose - Mademoiselle Mayimbi Nkiluzeyi ; les sommés à Madame Mbuka Lembe ; - Monsieur Mayimbi Luzeyidio. Que pour mettre fin aux manœuvres dilatoires des appelants principaux, la requérante (appelante sur Tous n’ayant ni domicile, ni résidence connus ; incident) leur fait sommation de conclure et de plaider à - Monsieur le Conservateur des titres immobiliers la prochaine audience, leur signalant qu’il sera fait de la circonscription foncière de la Lukunga dont application de l’article 19 du Code de procédure civile les bureaux sont situés sur l’avenue Haut-Congo libellé comme suit : dans la Commune de la Gombe ; « Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au second peut poursuivre l’instance après sommation faite au degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques, défendeur. situé à l’intérieur du Palais de Justice, Place de Cette sommation reproduit le présent article. l’Indépendance, en face du Ministère des Affaires Etrangères, à l’audience publique du 26 juin 2013 à 9 Après un délai de quinze jours francs à partir de la heures du matin ; sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande, le jugement est réputé contradictoire » ; Pour : Et pour que les parties sommées n’en prétextent Attendu qu’il échet de statuer sur les mérites de la ignorance ; cause inscrite sous le numéro RCA 28.108 qui oppose les six premiers notifiés à Madame Mbuka Lembe et Attendu qu’elles n’ont ni domicile, ni résidence laquelle a été renvoyée au rôle général à l’audience connus ; publique du 23 janvier 2013 ; J’ai affiché une copie de mon présent exploit à la Que pour ce faire, la requérante fait revenir cette porte principale de la Cour de céans et en ai envoyé un affaire au rôle à plaider ; extrait pour publication au Journal officiel. Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, Pour réception L’Huissier j’ai : ______ Pour les six premiers : (Attendu qu’ils ont déménagé en cours d’instance et n’ont pas voulu communiquer leur nouvelle adresse ; Que toute les démarches tendant à découvrir leur nouvelle adresse ont été infructueuses ;

Qu’il en résulte qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix connus et qu’il faille faire application de l’alinéa 2 de de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, au l’article 7 du Code de procédure civil e) ; premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, situé sur l’avenue de la Mission à côté du Affiché une copie de mon présent exploit à la porte bâtiment du Casier judiciaire, à son audience publique principale de la Cour de céans et en ai envoyé un extrait du 10 mai 2013 à 9 heures du matin ; pour publication au Journal officiel ; A ces causes ; Pour le septième : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Etant à : Les cités ; Et y parlant à : - S’entendre déclarer recevable la présente action ; Pour réception Huissier - S’entendre déclarer établies en fait comme en droit les préventions mises à charge des quatre


prévenus ; - S’entendre en conséquence les condamner aux peines prévues par la loi ; Citation directe à domicile inconnu par extrait - Ordonner l’arrestation immédiate des 1er, 2ème, RP 22644 4ème et 5ème cités ; L’an deux mille treize, le septième jour du mois de - S’entendre dire recevable et fondée l’action civile février ; de la requérante C.V.M. ; A la requête de la Compagnie des Voies - En conséquence, s’entendre condamner in solidum Maritimes « C.V.M. », en sigle, NRC : 01254, Id.Nat : à la restitution des 73.232,64 $USD et au A13532J, société par action à responsabilité limitée dont paiement à titre des dommages-intérêts de la le siège est situé à Boma, sise avenue Makhuku, somme de 1.000.000 $USD pour les cités Yamuka Commune de Nzadi, dans la Province du Bas-Congo, Rémy et Jeannine Michels ainsi que la société République Démocratique du Congo, poursuites et Maison Idéale ; diligences de Monsieur Yengo ki Ngimbi, son - S’entendre condamner au paiement de 50.000 Administrateur Directeur général, nommé par $USD à titre des dommages-intérêts pour le cité l’Assemblée générale extraordinaire du 22 novembre Maître Tuzolana et pour la citée Madame Posho ; 2011 et agissant en vertu du mandat judiciaire du 16 - S’entendre condamner aux frais de la présente février 2012 lui remis par le Conseil d’administration ; instance ; Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier près le Et pour que les citées n’en prétextent l’ignorance, je Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; leur ai : Ai donné citation directe à : 1. Pour le 1er cité, Monsieur Yamuka Rémy : 1. Monsieur Yamuka Rémy, résidant sur l’avenue Je lui ai notifié par affichage à la porte principale du Congo yasika, numéro 1, Quartier Mbinza Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe, conformément à Pigeon, dans la Commune de Ngaliema, l’article 61 du Code de procédure pénale et envoyé une actuellement sans domicile ni résidence connus autre copie au Journal officiel pour insertion. en République Démocratique du Congo ; Etant à : 2. Madame Jeannine Michels, domiciliée en Belgique 189, avenue De Fré à 1180 Uccle à Et y parlant à : Bruxelles ; Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit. 3. La société Maison Idéale Sprl, sans siège social Dont acte Coût : FC Huissier connu en République Démocratique du Congo mais ayant comme gérante, Madame Jeannine


Michels, domiciliée en Belgique 189, avenue De Fré à 1180 Uccle à Bruxelles ; 4. Maître Tuzolana ye Ntudikila Jules, résidant à Kinshasa, 4001, Quartier Motel Fikin, dans la Commune de Limete ; 5. Madame Posho Babene, résidant sur l’avenue Mpolo (concession Bamoyi), numéro 3, Quartier Joli Parc, dans la Commune de Ngaliema ;

Citation directe à domicile inconnu - De dire recevable et fondée la présente citation RP : 27.915 directe ; L’an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du - S’entendre dire établie en fait comme en droit mois de février ; l’infraction de faux en écriture prévue et punie par l’article 124 du Code pénal L II mise à charge du A la requête de Mademoiselle Ngalula Mengi cité ; Rachel, résidant au n°25, avenue Wamba, Quartier 12, dans la Commune de N’djili ; - S’entendre le condamner au maximum de la peine assortie d’une clause d’arrestation immédiate. Je soussigné, Kina Kina, Greffier/Huissier près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; - S’entendre ordonner la confiscation et la destruction de ladite pièce et condamner le cité à Ai donné citation directe à : allouer à ma requérante une modique somme de - Monsieur Makiese Peniel John, actuellement sans 50.000 $US payable en Francs Congolais. domicile, ni résidence connus dans ou en dehors - S’entendre le condamner aux frais d’instance et de la République Démocratique du Congo ; dépens. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Et pour que le cuité n’en prétexte l’ignorance, de Kinshasa/Matete siégeant au premier degré en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, Je lui ai : au Palais de Justice sis Quartier Tomba, derrière le Affiché de mon présent exploit à la porte principale marché Bibende dans la Commune de Matete, à son du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete et envoyé au audience publique du 13 juin 2013 à 9 heures du matin ; Journal officiel pour insertion et publication. Pour : Dont acte Coût Attendu que ma requérante vivait en union libre L’Huissier/Greffier judiciaire avec le cité Makiese Peniel John, de quelle union est issue une fille répondant au nom de Vanessa Makiese.


Qu’à l’absence du cité qui vivait en Angola, ma requérante achètera, avec ses propres moyens, une parcelle située sur l’avenue n°1, Quartier Mososo, dans la Commune de Limete en 2005 ; Signification d’un extrait de la citation directe Qu’usant de son droit d’abusus sur sa propriété, ma R.P : 22.944/I requérante vendra ladite parcelle en 2011 ; L’an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois Que le cité qui avait saisi le Tribunal de Grande de février ; Instance de Kinshasa/Matete pour solliciter la nullité de A la requête de la Société IMMOBILUX Sprl, ladite vente sous prétexte qu’il y aurait une co-propriété inscrit au NRC KG 10.090 ayant son siège social sur issue du mariage entre ma requérante et le cité produira l’avenue des Cataractes n°33292 à Kinshasa/Gombe, par ce fait un document intitulé « décharge » prétendant représentée par son gérant, Monsieur Gustave qu’il aurait versé un acompte de 600$ (six dollars Bindimomo, agissant par ses conseils Maîtres Léon américains) sur 875 $ (huit cent septante-cinq dollars Mbiya et Serge Lukanga, tous Avocats, demeurant au américains) pour la dot auprès de Monsieur Munganaga n°2, avenue Bas-Congo, Kinshasa/Gombe ; Nelson, le défunt père de ma requérante en y insérant de fausses mentions et une fausse signature ; Je soussigné, Guy Munsiona, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Attendu que le comportement du cité étant constitutif d’infractions de faux en écriture Ai signifié à Monsieur Bar Or Yosseph , de conformément aux dispositions de l’article 124 du Code nationalité israélienne, n’ayant pas de résidence connue pénal ordinaire LII et préjudicie énormément ma dans ou hors la République Démocratique du Congo, requérante, le tribunal le condamnera au maximum de la D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de peine avec une clause d’arrestation immédiate ; Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle des audiences Que le Tribunal de céans ordonnera, la confiscation publiques, sise avenue de la Mission n°6 à côté de et la destruction de ladite décharge incriminée et le service de Casier judiciaire, Commune de la Gombe, à condamnera à payer à ma requérante une somme son audience publique du 28 mai 2013 à 9 heures modique de 50.000 $US payable en Francs Congolais ; précises du matin, dont ci-dessous le dispositif ; A ces causes : Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Sous toute réserve généralement quelconque ; Plaise au tribunal Plaise au tribunal :

  • De condamner le cité pour faux et usage de faux ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete, y siégeant en matière répressive au
  • D’ordonner le destruction pure et simple du titre premier degré, au local ordinaire de ses audiences faux en l’occurrence le certificat d’enregistrement publiques, sis Palais de Justice, Quartier Tomba, derrière Vol AW 324 Folio 245 que détient le cité par Wenze ya Bibende, dans la Commune de Matete , à son devant lui, alors que le Conservateur des titres audience publique du 4 juin 2013 à 9 heures ; immobiliers l’a déjà annulé ; Pour :
  • Le condamner aux maximum des peines prévues par la loi ainsi qu’aux dommages-intérêts de $US Attendu que Monsieur Joseph Godé Kayembe, le 100.000 frais comme de droit ; cité, publia ne date du 5 mai 2010 et du 1 septembre de la même année, d’abord un communiqué de presse et Et ferez justice. ensuite un article dans le Bulletin quotidien Media Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, attendu publié par l’Agence Congolaise de Presse (ACPqu’il n’a ni domicile ou résidence connus dans ou hors la Nouvelle série, 50ème année, n°2179 du 1 septembre République Démocratique du Congo, j’ai affiché une 2010, PP 7 et 8) qui portent de fausses accusations à copie de mon présent exploit à la porte principale du l’endroit de la première citante, Ecole Masamba, qu’il a

qualifié d’un lieu de libertinage, de laisser-aller, de viol pour insertion. en bande et d’indiscipline en vogue, manifestant son Dont acte Coût L’Huissier indignation à l’endroit des dirigeants et encadreurs de cet établissement privé accusé par lui de négligence et d’abandon d’élèves ;


Que Monsieur Joseph Godé Kayembe, pour aggraver la situation, prit à témoin la communauté internationale et nationale et exigea la révision de la loi en la matière, et sollicita du gouvernement la prise des Citation directe à domicile inconnu responsabilités dans le sens de garantir l’encadrement RP : 27.273/IV des élèves, d’éradiquer l’alcoolisme et la consommation L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois de juvénile de la drogue ; mars ; Qu’en date du 16 août 2010, le cité adressa à A la requête de : Monsieur Masamba Makela, 1er citant, une lettre n° Réf : - La Sprl dénommée « Ecole Masamba », ayant 100/LZDL/LA/2010 réservant copie aux autorités son siège social à Kinshasa, sise avenue de la Plaine nationales avec les mêmes propos : « école faite de n°6491, Quartier Résidentiel, dans la Commune de libertinage, de laisser-aller et d’indiscipline assortie de Limete ; enregistrée au NRC KN 21 26143, Id.nat. 01- comportement licencieux et de débauche juvéniles 825- K 27496 X immatriculée le 8 août 1990, société exposant les enfants fréquentant en milieu scolaire à constituée par acte du 6 juillet 1990 passé devant le l’insécurité » accusant ainsi ses encadreurs de laisser notaire de la Ville de Kinshasa, Masambombo Ngandu divaguer les jeunes enfants lui confiés par les parents ; Yoki, enregistré sous n°86652 Volume CXXIV Folio 97 Que le cité déclare que la victime âgée tantôt de 13 à 111 ; agissant par ce conseil de gérance ; poursuites et ans, tantôt de 14 ans , aurait été violée vers la 10ème rue, diligences de son Président, Monsieur Rémy Masambaderrière un bistrot non identifié se trouvant à plus de 500 Ma-Kiese et de Jean-Didier Masamba Malunga, mètres de l’école Masamba vers 17 heures ; Directeur gérant, en vertu des articles 14, 15, 16, 20 et 21 des statuts, ainsi que de la 4ème résolution du procès- Que le même cité fustige la manière dont les faits se sont passés par les élèves de l’école Masamba à l’heure verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 où ils devaient être encadrés ; mars 2010, notarié le 23 mars 2010 ; Qu’en réalité, Monsieur Joseph Godé Kayembe dans - Monsieur Simon Masamba Makela, Promoteur de toutes ses déclarations n’identifie ni les violeurs, ni le l’Ecole Masamba et Conseiller principal, résidant bistrot de la de la 10ème rue, ni même la victime, criant au n°479, Boulevard Lumumba, Quartier ainsi seulement sur l’école Masamba ; Résidentiel, dans la Commune de Limete ; Qu’or l’école Masamba ouvre ses portes à 7 heures Je soussigné Masaki Nsiko, Huissier de Justice près et les referme à 13 heures sur la 13ème rue Limete le Tribunal de Paix /Matete ; derrière la Maison communale et non à 17 heures vers Ai signifié la directe à domicile inconnu à : 11ème rue comme le déclare faussement le cité; Monsieur Joseph Godé Kayembe, Président du Qu’en se comportant de la manière ci-haut décrite, Conseil d’administration de la Ligue de la Zone Afrique Monsieur Joseph Godé Kayembe a commis les pour la Défense des Droits des Enfants et Elèves, «LIZA infractions suivantes : imputations dommageables (art 74 DEEL » en sigle, résidant à un domicile inconnu. du CPL II), dénonciation calomnieuse (art. 76 du CPL

II), faux et usage de faux en écriture (art. 124, 125, 126 Je soussigné, Landu Ndumbu, Huissier judiciaire et 127 du CPL II) et trafic d’influence (art. 5 de près le Tribunal de Paix/Kinkole à Kinshasa ; l’Ordonnance-loi n°73/010 du 14 février 1973) ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : Que tous ces comportements du cité ont causé et - Madame Yeoamine Sioye, jadis résidant au n°6 de continuent à causer d’énormes préjudices financiers et l’avenue Oiseaux Quartier Ma campagne dans la moraux aux citants nécessitant une forte réparation de Commune de Ngaliema à Kinshasa, et l’ordre de l’équivalent en FC de 200.000 $US à titre de actuellement n’ayant ni domicile ni résidence dommages et intérêts ; connus dans ou hors la République Démocratique Que le tribunal ordonnera l’arrestation immédiate de du Congo ; Monsieur Joseph Godé Kayembe et le démenti formel D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix des faits légués ; de Kinshasa/Kinkole, y siégeant au 1er degré en matière A ces causes : répressive au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Rez-de-chaussée de l’immeuble de la maison Sous toutes réserves généralement quelconques ; communale de la N’sele, Cité de Kinkole à son audience Plaise au tribunal ; publique du 12 juin 2013 à 9 heures du matin ; - Dire la présente action recevable et fondée ; Pour : - Dire établies en fait comme en droit les infractions Attendu que la parcelle sise sur avenue Nina n°2, d’imputations dommageables, de dénonciation bis, Quartier Kinkole/Pêcheurs dans la Cité de Kinkole calomnieuse, de faux et usage de faux et de trafic est une propriété indivise de feu Marie Kitangwa d’influence mises à charge du cité Joseph Godé Mozindo décédée à Kinshasa, le 11 février 2011 dont Kayembe ; elle avait acquise des mains de Chef coutumier de - Condamner Monsieur Joseph Godé Kayembe aux Kimia/Kinkole depuis 1994 en présence des témoins ; peines prévues par la loi et ordonner son Que la requérante est liquidatrice de la succession arrestation immédiate ; Marie Kitangwa Mozindo en vertu d’un procès-verbal de - Condamner ce dernier à payer aux citants la conseil de famille établi en date du 2 avril 2011 qui a somme de l’équivalent en FC de 200.000 $US à donné naissance à une décision judicaire rendu par le titre de dommages et intérêts pour tous les Tribunal de Grande Instance de N’djili sous le RC préjudices confondus ; 18.523 confirmant sa qualité ; Et ce sera justice ; Que la citée a altéré la vérité dans l’établissement du contrat de location en son nom sur le fond d’autrui Et pour que le cité n’ignore ou n’en prétexte sous le n° NAT 6923 du février 1997 au motif que les ignorance ; annexes qui constituent d’après la citée son Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence soubassement ont été acquises frauduleusement et d’une connus en République Démocratique du Congo et à manière irrégulière que la requérante va démonter lors de l’étranger, j’ai affiché une copie du présent exploit à la l’instruction de la présente action ; porte principale du Tribunal de céans et envoyé une Que lesdits actes ont été portés à la connaissance de copie au Journal officiel pour publication ; la citante au courant de l’année 2010 sous les actions de Laissé copie de mon présent exploit. la citée devant le Tribunal de Paix de Kinkole à Dont acte Coût Huissier Kinshasa sous RP 9036 et 9601 ; les dits annexes sont notamment, le procès-verbal d’ouverture d’enquête de vacances d’un terrain du 12 novembre 1991, le procès_____ verbal de clôture d’enquête du 8 février 1991, l’avis au public n°009/91 du 14 novembre 1991, attestation d’occupation parcellaire n°036/92 du 16 février 1992 ainsi que la fiche parcellaire ; Citation directe à domicile inconnu Que votre auguste Tribunal ordonnera la RP : 10.364/II confiscation et la destruction dudit contrat de location et L’an deux mille treize, le onzième jour du mois de ses annexes établie frauduleusement et d’une façon mars ; irrégulière lesquels actes que la citée a fait usage sous le A la requête de Madame Kitangwa Kaluzi Pauline, RP 9036 et 9601 près le Tribunal de céans au courant de liquidatrice de la succession Kitangwa Mozindo Marie, l’année 2010 à Kinshasa ; résidant au n°17 de l’avenue Kimia, Quartier KinkoleQue le comportement affiché par la citée tombe sous pêcheurs, Cité de Kinkole, Commune de la N’sele à le coups des infractions de faux commis en écriture et Kinshasa ; son usage sur pied des articles 124 et 126 du CPL II dont une réparation s’avère indispensable moyennant le

paiement de la somme de 150.000$ équivalent en Francs à son égard le 14 mars 2012 sous RP : 19.374/III par le Congolais en vertu des articles 258 et 259 du CCL III à Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ; titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices Et en la même requête, ai donné notification à subis ; comparaître par devant le Tribunal de céans siégeant en Par ces motifs, matière pénale au premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis n°8, avenue By-Pass, Quartier Echangeur, Sous toutes réserves que de droit, Commune de Lemba à Kinshasa à son audience publique Plaise au tribunal : du 27 juin 2013 à 9 heures du matin ; - De dire recevable la présente action ; Pour : - De dire établies en fait comme en droit les Entendre présenter ses dires et moyens de défense ; infractions mises à charge de la citée Yeomine Et pour qu’elle n’en prétexte l’ignorance, je lui ai : Sioye ; Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus - De la condamner aux peines prévues par la loi dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai avec l’arrestation immédiate ; affiché copie de mon présent exploit à la porte principale - D’ordonner la confiscation et la destruction du du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba et envoyé un contrat sus évoqué avec ses annexes irréguliers ; extrait pour publication au Journal officiel. - De la condamner également au paiement des Dont acte Coût : FC dommages-intérêts moyennant la somme de L’Huissier judiciaire 150.000 $ équivalent en Francs Congolais pour tous les préjudices subis ; - De mettre la masse de frais à sa charge. _____ Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, je lui ai : Attendu que la citée n’a ni domicile, ni résidence Signification à domicile inconnu d’un extrait du actuellement connus dans ou hors de la République jugement Démocratique du Congo ; RPA : 1087 J’ai affiché une copie de mon présent exploit à la L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois porte principale du Tribunal de Paix de de mars ; Kinshasa/Kinkole et une autre copie envoyée pour publication au Journal officiel ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete. Dont acte Coût : FC L’Huissier Je soussigné, Viviane Ngalula, Huissier de résidence au Tribunal de Grande Instance /Matete ;


Ai signifié à : -Monsieur Longoma Kamanda n’ayant pas de domicile, ni de résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Notification d’opposition et citation à comparaître L’extrait du jugement rendu par le Tribunal de RP : 19.625/V Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au second degré, à son audience publique du L’an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois trois janvier deux mille treize sous RPA 1087. de mars ; En cause : MP et PC Tshimuanga Meta ; A la requête de Greffier titulaire du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba et y résidant ; Contre : Monsieur Nyembwa Mutumbanyi, et Monsieur Longoma Kamanda dont le dispositif : Je soussigné, Symphorien Cilumbay Cisalu, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Lemba ; Vu le COCJ ; Ai donné notification à Madame Bilonda Marie- Vu le CPP ; Françoise, actuellement sans domicile ni résidence dans Le tribunal statuant publiquement et ou hors la République Démocratique du Congo ; contradictoirement à l’égard de l’intimé Tshimuanga L’opposition formée par elle-même suivant Meta et par jugement réputé contradictoire à l’égard de déclaration faite et actée au Greffe du Tribunal de céans l’appelant Nyembwa Mutumbanyi et de l’intimé le 1 novembre 2012 contre le jugement rendu par défaut Longoma Kamanda ; Le Ministère public entendu dans son avis écrit ;

Reçoit l’appel du prévenu Nyembwa Mutumbanyi D’avoir à déguerpir les lieux querellés et de tous mais le dit non fondé ; ceux qui occupent les lieux et de payer présentement entre les mains de ma requérante ou de moi, Huissier En conséquence, confirme le jugement entrepris porteur des pièces et ayant qualité pour recevoir les dans toutes ses dispositions ; sommes suivantes : Condamne l’appelant aux frais d’instance calculés à 1. Grosse et copie : 33.200,00 FC la somme de……….FC ; 2. Frais et dépens : 10.790,00 FC Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande 3. Signification : 830,00 FC Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du Total : 44.820, 00 FC 3 janvier 2013 à laquelle ont siégé les Magistrats Kayiba Mukendi, Présidente de chambre, Kingombe Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et Kyantende et Shaba Mukengela, Juges, en présence de action ; Monsieur Malembe, Officier du Ministère public et Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de l’assistance de Ngalula, Greffier du siège. satisfaire au présent commandement, elle y sera Et pour qu’il n’en prétexte pas l’ignorance, attendu contrainte par toutes voies de droit ; qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la Et pour qu’elle n’en prétexte ignorance ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie Je lui ai : de mon présent exploit à la porte principale du Palais de Justice où siège ordinairement, la Cour d’Appel de Etant donné qu’elle n’a plus d’adresse connue en ou Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal hors la République Démocratique du Congo, j’ai, officiel aux fins de publication Huissier susnommé et soussigné affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Dont acte Coût L’Huissier Grande Instance de Kinshasa/Gombe et ai transmis en

_____ Démocratique du Congo pour insertion et publication. Dont acte Coût Huissier


Commandement de déguerpir et de payer RH : 49.779 R.C : 101.020 L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois Assignation en divorce à domicile inconnu du mois de février ; RD : 142/VI A la requête de Madame Kindu Omoyi, résidant sur L’an deux mille treize, le huitième jour du mois de l’avenue Source n°23, Commune de Lemba à Kinshasa ; mars ; Je soussigné, Ndjiba Odongo José, Huissier du A la requête de Madame Irène Nzangama, résidant Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; au n°43 bis sise avenue Lemfu, Quartier 6 dans la Vu la signification du jugement sous rc 101.020 faite Commune de Ndjili ; le 4 décembre 2009 par le Ministère de l’Huissier Ndjiba Je soussigné, Gapusu, Huissier de résidence à Odongo José du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ; Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : Vu le certificat de non dépôt d’une requête en défenses d’exécution n°0083/2010 délivré par le Greffier - Monsieur Hugo Kibwila, sans adresse connue principal de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe en dans ou hors de la République Démocratique du date du 26 août 2010 ; Congo ; La présente signification se faisant pour information, D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix direction et à telles fins que de droit ; de Kinshasa/Lemba y siégeant en matière civile au local ordinaire au premier degré sis Palais de Justice situé Et d’un même contexte et à la même requête que cidans l’ex-bâtiment de la sous-région du Mont-Amba à dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné fait Kinshasa/Lemba-Echangeur derrière l’Alliance Francocommandement à : congolaise à son audience publique du 12 juin 2013 à 9 Monsieur Dabu Kanisa Félix, ayant résidé en heures du matin ; République Démocratique du Congo, actuellement sans Pour : domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Attendu que la requérante a contracté avec le défendeur un mariage civil célébré en date du 18 juillet

2012 par l’Officier de l’état civil de Kinshasa/Limete et une copie envoyée pour insertion et publication au lesquels ont opté pour le régime de la communauté Journal officiel. universelle des biens ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Attendu que cette union conjugale n’a vécu que pendant trois mois après sa célébration de suite du


défendeur qui s’est résolu de voyager pour l’Europe jusqu’à ce jour sans qu’il ne puisse penser à son épouse restée à Kinshasa dans la résidence conjugale située sur l’avenue Mvunzi n°14 à Lemba-Terminus ; Notification de date d’audience Que dans ce contexte, il y a séparation unilatérale RR 294 qui s’est prolongée de plus de 3 ans mettant en branle la L’an deux mille treize, le sixième jour du mois de consommation de l’union conjugale qui a fait qu’aucun mars ; enfant ne soit né, en revanche, le défendeur a préféré faire venir son ex-concubine Francine Mubwabwa, en A la requête de Madame le Greffier principal de la Europe avec qui il fait des enfants ; Cour d’Appel de Kinshasa/Matete ; Que trois ans après, la requérante s’est rendue Je soussigné (e), Justin Kongolo, Greffier de la Cour compte qu’il y a destruction irrémédiable de l’union d’Appel de Kinshasa/Matete, de résidence à Kinshasa ; conjugale caractérisée non seulement par l’inconduite Ai donné notification de date d’audience à : notoire indigne de l’assigné mais aussi par 1) Monsieur Serge Lukanga Wakunabo ; l’incompatibilité de caractère, matérialisée par l’impossibilité de la continuation de la vie conjugale et la 2) Monsieur Mbuyi Mbuya Aimé ; sauvegarde du ménage ; 3) Kashita Wa Kashita ; Attendu que le rapport de non conciliation dressée 4) Bukasa, non autrement identifié, tous les quatre, par le Juge amiable conciliateur en date du 28 février actuellement sans domicile ni résidence dans ou 2013, donnant suite à sa requête du 26 septembre 2012 hors de la République Démocratique du Congo ; de votre Tribunal de céans en dit long ; Que la cause Jean Jacques Mwamba Kongolo, Attendu qu’au vu de tout ce qui vient d’être dit, la Monsieur Serge Lukanga et crts sera appelée devant la requérante a introduit sa demande par devant votre Cour d’Appel de Kinshasa/Matete siégeant en matière auguste Tribunal en vertu des articles 546, 550, 551, civile au degré d’appel au local ordinaire de ses 554, 562 et 566 du Code de la famille, pour prononcer la audiences sis Palais de Justice, à la 4ème rue Limete, à dissolution de ce mariage célébré entre elle et l’assigné, son audience publique du 21 juin 2013 à 9 heures du puis dissoudre le régime matrimonial tout en faisant matin ; observer que tout ce que le mari a avant le prononcé Pour : tombe sous la propriété des deux époux en l’occurrence la parcelle de Lemba/Salongo ; Entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée sous R.R.294 pendant devant la Cour d’Appel ; A ces causes : Y présenter ses moyens et entendre l’Arrêt à Sous toutes réserves généralement quelconques et intervenir ; d’autres faits à suppléer en cours d’instance ; Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, Plaise au tribunal : j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale de - De dire recevable et fondée l’action mue par la la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete et envoyé une autre requérante ; au Journal officiel pour insertion et publication. - De prononcer la dissolution de l’union conjugale Laissé copie de mon présent exploit. entre Irène Nzangama et Hugo Ngoto Kibwila ; Dont acte Le Greffier - De dissoudre le régime matrimonial de la communauté universelle des biens ;


  • D’ordonner le partage à parts égales de l’unique immeuble situé sur l’avenue Rivière n°8, Quartier Salongo à Lemba dont il a changé la destination ;
  • Frais comme de droit. Attendu que l’assigné n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba

Acte de notification d’un arrêt de donner acte audience publique du 27 février 2013 à 9 heures du R.R. 294 matin ; L’an deux mille treize, le sixième jour du mois de Pour : mars ; Attendu que le jugement avant dire droit rendu dans A la requête de Madame le Greffier principal de la cette cause le 25 mai 2009 a été pourvu en appel par la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete ; partie Congo Engennering en date du 22 juin 2009 ; Je soussigné, Justin Kongolo, Huissier judiciaire de Attendu que la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete a la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete et y résidant ; rendu son Arrêt contradictoire sous RTA 1550 le 18 octobre 2010 ; Ai donné notification d’un arrêt de donner acte à : Qu’il convient de statuer sur le mérite de la cause 1. Monsieur Serge Lukanga Wakunabo ; sous R.T 2591/2592/2593/2594/2595 quant au fond ; 2. Monsieur Mbuyi Mbuya Aimé ; Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, j’ai 3. Kashita Wa Kashita ; affiché une copie de mon présent exploit à la porte 4. Bukasa, non autrement identifié, tous les quatre principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait pour actuellement sans domicile ni résidence dans ou publication au Journal officiel. hors de la République du Congo ; Dont acte Coût : FC L’Huissier L’expédition d’un Arrêt de donner acte rendu en date du 27 juillet 2012 entre parties par la Cour d’Appel


de Kinshasa/Matete siégéant en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime. La présente faisant pour leur information et direction à telles fins que de droit ; Ordonnance n° 037/2013 permettant d’assigner à Et pour que les notifiés n’en ignorent, j’ai affiché bref délai. copie de mon exploit à la porte principale de la Cour L’an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois d’Appel de Kinshasa/Matete et envoyé une autre au de janvier ; Journal officiel pour insertion et publication. Nous, Eugène Kibwe Muter, Président a.i. du Dont acte, Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, assisté Le coût …..FC L’Huissier de Madame Mukamvula Andu Marie Charlotte, Greffier divisionnaire a.i., de cette juridiction ; _____ Vu la requête nous adressée par Maître Alain Pambu Tshinga, Avocat, en date du 15 janvier 2013, pour le compte de ses clients Messieurs Lubamba Kot Kot, Nsumbidi Crispin, Kumbu Nsasi Emmanuel, Vita Malongo David et Koy Limbwe Léon, et réceptionnée au Notification de date d’audience à domicile Secrétariat dudit Tribunal en la même date, tendant à inconnu obtenir autorisation à assigner à bref délai la Société RT.2591/2592/2593/2594/2595 Congo Engineering Sprl, dont le siège social était situé L’an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois dans la Commune de Limete, laquelle est en liquidation ; de janvier ; Vu les motifs y invoqués et leur pertinence ; A la requête du Greffier divisionnaire du Tribunal de Vu l’article 10 du Code de procédure civile ; Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Vu l’urgence y invoquée ; Je soussigné, Mudombo Tshitshi Clément, Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa/Matete ; Vu la requête du 15 janvier 2013, nous a adressée, et réceptionnée au Secrétariat dudit tribunal en la même Ai donné notification de date d’audience à : date ; La Société Congo Engineering Sprl en liquidation, Vu l’assignation y annexée ; n’ayant pas de domicile ni de résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; Attendu que la cause requiert célérité et qu’il y a lieu d’y faire droit ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière Par ces motifs ; du Travail au premier degré au local ordinaire de ses Autorisons Monsieur Kot Kot et crts, à assigner à audiences publiques sis au Palais de Justice derrière le bref délai la société Engineering Sprl à comparaître par marché Tomba, dans la Commune de Matete, à son devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier

degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis, $US(vingt et un mille cinq cents dollars américains) Quartier Tomba dans la Commune de Matete, à son payable en deux tranches ; audience publique du 27 février 2013, dès 9 heures du Attendu que lors de la conclusion de ladite vente, matin ; l’assigné donnera un acompte de 9600 $US (dollars Ordonnons qu’un intervalle de 30 jour(s) franc(s) américains neuf mille six cents) comme première tranche sera laissé entre le jour de la notification et celui de la en date du 11 janvier 2012, avec promesse de venir comparution ; solder le reste de 11900 $US (dollars américains onze mille neuf cents) au mois de juin 2012 ; Ainsi fait et ordonné en notre Cabinet de Kinshasa/Matete, aux jour, mois et an que dessus. Qu’arrivé à l’échéance convenue, l’assigné était en défaut de s’exécuter de son engagement pris pour payer Le Greffier Divisionnaire a.i., le solde de 11900 $US pour que la vente soit parfaite ; Sé/Mukamvula Andu Marie Charlotte Que c’est ainsi, en date du 5 juillet 2012, mon requérant entrera en contact direct avec l’assigné, par Le Président du Tribunal a.i. l’intermédiaire de son mandataire de par la voie Sé/Eugène Kibwe Muter téléphonique, qui lui promettra de venir solder le reste du prix de la vente le 13 juillet 2012, chose qu’il n’a jamais concrétisé ;


Que c’est pourquoi, en date du 19 juillet 2012, mon requérant mettra en demeure l’assigné que s’il ne vient pas payer la totalité de la somme de 11900 $US (dollars américains onze mille neuf cents), il saisira le tribunal PROVINCE DU BAS-CONGO compétent, pour la résolution de ladite vente ; Ville de Lukaya Attendu que pendant que mon requérant attendait la finalisation du marché par l’assigné, il sera surpris de Assignation en résolution de la vente et en voir ce dernier en possession d’un Arrêté n° paiement des dommages-intérêts 3072/049/D.LUK/BC/2012 du 25 septembre 2012, R.C. 788 prescrivant l’enquête de vacance de terre sur la L’an deux mille treize, le premier (01er) jour du mois concession de mon requérant, manifestant ainsi des de mars ; velléités d’appropriation de sa concession, tout en A la requête de : sachant qu’il n’a payé la totalité du prix de la vente ; Monsieur Kisita Mole Mole Sébastien, de résidence Attendu que saisi de ses faits par mon requérant, du à Kinshasa, sise rue Masengi n° 153 bis, Quartier non paiement du solde dû d’un montant de 11900 $US Lubudi, dans la Commune de Selembao ; suivant le contrat de vente de sa concession/ferme de 43 ha, le Commissaire de District de la Lukaya, prendra un Je soussigné, Patrice Diakubikwa Ndombele, Arrêté n° 3072/056/D.LUK/BC/2012 du 25 octobre 2012 Greffier/Huissier de résidence à Inkisi/près le Tribunal ordonnant le report de son Arrêté n° de Grande Instance de Lukaya à Kikonda/Inkisi, 3072/049/D.LUK/BC/2012 du 25 octobre 2012 établi au Province du Bas-Congo ; nom de l’assigné, au motif qu’il y a péril en demeure au Ai donné assignation à : préjudice de l’ayant droit qu’est mon requérant, du fait Monsieur Jacques Musala, de nationalité congolaise, de l’irrespectabilité des échéances de parfait paiement ; n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Attendu que pour contrecarrer la fraude et la ruse de Démocratique du Congo, encore moins à l’étranger ; l’assigné qui s’est fait établir l’Arrêté n° D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de 3072/049/D.LUK/BC/2012 du 25 septembre 2012, en Grande Instance de la Lukaya à Inkisi/Bas-Congo, anéantissant ses effets, mon requérant était obligé siégeant en matière civile au 1er degré au local ordinaire d’engager des frais pour bénéficier des services d’un de ses audiences publiques, au Palais de Justice de Avocat, pour qu’ils se déplacent de Kinshasa vers le Kikonda, sis dans l’immeuble de l’ex-zone de Madimba, Bas-Congo, ainsi que d’autres frais dont le coût (frais à son audience publique du 06 juin 2013 à 9 heures du d’hôtel, restauration et honoraires) est estimé à 5000 matin ; $US (dollars américains cinq mille), que l’assigné doit Pour : lui rembourser ; Attendu qu’en date du 11 janvier 2012, mon Qu’en sus de cela, il sied de porter à la connaissance requérant avait signé un contrat de vente de sa du Tribunal que, malgré moult mise en demeure, concession située au village Mbuki, dans le Secteur de l’assigné est en défaut jusqu’à ce jour d’honorer son Kasangulu, Province du Bas-Congo, d’une superficie de engagement pris, qui a totalisé une année durant et ce, au 43 ha avec Monsieur Jacques Musila au prix de 21.500

préjudice de mon requérant, nécessitant une réparation moins à l’étranger, j’ai affiché une copie de mon présent conséquente par l’auguste tribunal ; exploit, à l’entrée de la porte principale du Tribunal de céans qui connaîtra de ce litige, et l’autre copie est Qu’ainsi, le tribunal n’hésitera nullement à envoyée au Journal officiel pour publication. prononcer la résolution de la vente conclue entre mon requérant et l’assigné en date du 11 janvier 2012 d’une Dont acte Coût L’Huissier part, et d’autre part de condamner l’assigné à lui payer la somme équivalent en Francs Congolais de l’ordre de


30.000 $US (dollars américains trente mill e) à titre des dommages-intérêts, sur pied des articles 258, 331/332 et 333 du Code civil congolais livre III ; A ces causes ; PROVINCE ORIENTALE - Sous toutes réserves de droit généralement Ville de Kisangani quelconques ; - Sans dénégation aucune ; ARRET Plaise au tribunal ; R.C.A. 4465 - De dire recevable et fondée la présente action ; La Cour d’Appel de Kisangani, siégeant en matières - De dire pour droit que le requérant devrait toucher civile et commerciale au degré d’appel rendit l’Arrêt dans le délai convenu, le reste du prix de la vente suivant : entre parties ; R.C.A. 4465 - De constater que l’assigné est en défaut de payer Audience publique du seize février l’an deux mille la totalité du prix de la vente dans le délai, qui est douze. largement échu ; En cause : Monsieur Kayumba Alfani, résidant sur la - De constater en outre, des velléités 18eme avenue n° 6 Quartier Masimango dans la d’appropriation de la concession du requérant, Commune de Kabondo à Kisangani, ayant pour conseils dans le chef de l’assigné, en se faisant établir un Maître Babikanga, Amani Kasereka, Nyabuguzu Pascal, Arrêté prescrivant l’enquête de vacance de terre Balolwa tous Avocats au Barreau de Kisangani ; sur sa concession sans pour autant solder le prix Appelant de la vente. Par conséquent : Contre : • Prononcer la résolution de la vente conclue entre le requérant et l’assigné en date du 11 1. Monsieur Mohamed Shafiko, résidant sur janvier 2012 ; l’avenue Losambo 9e bis n° 6 dans la Commune de la Makiso à Kisangani ; • De condamner l’assigné à payer au requérant la 2. Monsieur Lumpungu ; totalité de la somme de 35000 $US (dollars américains trente cinq mill e) répartie comme 3. Monsieur Assani, résidant sur l’avenue Losambo suit : 9e bis n°6 dans la Commune de la Makiso à Kisangani ; a) 30000 $US (dollars américains trente mill e) à titre des dommages et intérêts 4. Madame Sahufa, résidant sur l’avenue Losambo pour les préjudices subis, suite à 9e bis n°6 dans la Commune de Makiso à l’inexécution de son engagement ; Kisangani, ayant pour conseils Maîtres Kaghoma et Misingi , Avocats au Barreau de b) 5000 $US (dollars américains cinq mill e) Kisangani ; relatif aux frais engagés par le requérant pour anéantir les effets de l’Arrêté n° Intimés 3072/049/D.LUK/BC/2012 du 25 Par déclaration faite actée le 6 juillet 2010 au greffe septembre 2012 obtenu par fraude et ruse de la Cour de céans Monsieur Kanyumba Alfani, releva par l’assigné contre la concession de mon appel contre le jugement RC 8911 rendu par le Tribunal requérant ; de Grande Instance de Kisangani en date du 26 mars - De dire le jugement à intervenir exécutoire 2010 dont le dispositif est ainsi conçu : nonobstant tout recours et sans caution ; Par ces motifs ; - De laisser la masse de frais d’instance à sa charge. Le Tribunal ; Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance ; Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les Etant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence parties ; connus en République Démocratique du Congo, encore Vu le C.O.C.J ;

Vu le C.P.C. ; - Confirmer dans toutes ses dispositions l’œuvre du premier juge ; Vu le Code de la famille ; - Frais à charge de l’appelant ; Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens ; Ayant la parole, le Ministère public représenté par le Substitut du Procureur général Kashama donne son avis Le Ministère public entendu ; verbal comme suit : - Reçoit l’action mue par les demandeurs et la Par ces motifs ; déclare partiellement fondée ; Qu’il plaise à la Cour : - Confirme par conséquent le partage opéré par les parties sur base de la convention de famille à - Dire recevable l’appel pour défaut de production Lupungu-Wa-Ngongo ; d’expédition pour appel ; - Ordonne toute cessation de trouble de jouissance Sur ce, la Cour clôtura les débats, prit la cause en sur la partie de la parcelle occupée par les délibéré pour son Arrêt à être rendu dans le délai de la demandeurs ; loi ; - Dit qu’il n’a pas lieu à faire application de l’article A l’appel de la cause à cette audience publique du 21 de Code de procédure civile faute d’un titre 22 février 2011 à laquelle aucune des parties n’a authentique ; comparu, ni en personne en leurs noms, la Cour rendit l’Arrêt avant dire droit dont le dispositif suit : - Met les frais de cette instance a charge de la défenderesse ; C’est pourquoi ; La cause fut inscrite sous RCA 4465 du rôle des La Cour d’Appel, section judiciaire ; affaires civiles et commerciales ; Statuant avant dire droit ; Par exploits séparés datés du 24 août 2010 de Le Ministère public entendu ; l’Huissier Miseka Mutulua de Kisangani, notification de Ordonne la réouverture des débats dans la présente date d’audience et assignation furent données aux parties cause pour permettre aux parties de confirmer leur d’avoir à comparaître à l’audience publique du 07 plaidoirie et à l’appelant de verser ses conclusions et septembre 2010 ; notes de plaidoiries ; A l’appel de la cause à cette audience publique 07 Renvoie la cause au 15 mars 2011 ; août 2010 à laquelle toutes les parties comparurent, l’appelant fut représenté par ses conseils Maîtres Amani Réserve les frais ; Kasereka, Nyabunguzu , Bolema tous Avocats au Enjoint au Greffier de signifier le présent Arrêt Barreau de Kisangani, tandis que les intimés furent avant dire droit aux parties ; représentés par le conseil Maîtres Misingi et Kaghoma, A l’appel de la cause à cette audience publique du 3 tous Avocats au Barreau de Kisangani ; mars 2011 à laquelle toutes les parties comparurent, La Cour déclara la cause en état sur remise l’appelant fut représenté par son conseil Maître Kuda, contradictoire, passa la parole aux parties qui plaidèrent Avocat au Barreau de Kisangani, tandis que les intimés et conclurent comme suit : furent représentés par leurs conseils, Maître Misingi et Dispositifs des conclusions déposées par le biais de Kaghoma, tous Avocats au Barreau de Kisangani ; Maître Bolema ; La Cour déclara la cause en état sur exploits Par ces motifs ; réguliers, et ordonna sur le banc la réouverture des débats en constatant que la cause a été déjà plaidée et Plaise à la Cour de : l’avis du Ministère public déjà donné ; - Dire l’appel recevable et fondé ; Sur ce, l’appelant confirma ses conclusions - Annuler l’œuvre du premier juge et reformer le antérieures ainsi que les intimés. jugement ; Le Ministère consulté pour son avis, déclara que la - Frais comme de droit ; Cour doit tirer conséquence des conclusions déposées au Dispositifs des conclusions déposées par le biais de dossier ; Maître Kavira ; La Cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré Par ces motifs ; pour l’Arrêt à être rendu dans le délai de la loi ; Plaise à la Cour de : C’est pourquoi ; - Dire recevable mais non fondée la présente La Cour d’Appel, section judiciaire ; action ; Statuant avant dire droit ; Le Ministère public entendu ;

Ordonne la réouverture des débats en cause sous Qu’il plaise à la Cour de céans de : RCA 4465 pour changement de la composition du siège ; - dire recevable et fondé l’appel relèvé par le La renvoie pour examen à l’audience publique du 01 requérant Kayumba Alfani ; novembre 2011 ; - par conséquent, il échet de reformer le jugement Enjoint au Greffier de signifier le présent Arrêt à entrepris dans toutes ses dispositions ; toutes les parties ; - frais comme de droit ; Réserve les frais ; Sur ce, la Cour clôtura les débats, prit la cause en A l’appel de la cause à cette audience publique du délibéré pour l’Arrêt à être rendu dans le délai de la loi ; 01 novembre 2011 à laquelle toutes les parties A l’appel de la cause à cette audience du 16 février comparurent, l’appelant fut représenté par son conseil 2011 à laquelle aucune des parties n’a comparu ni Maître Nyabunguzu, Avocat au Barreau de Kisangani personne en leurs noms, la Cour prononça l’Arrêt tandis que les intimés furent représentés par leurs suivant : conseils Maître Nzinga et Eseka tous Avocats au Arrêt Barreau de Kisangani ; Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de La Cour déclara la cause en état sur signification de céans en date du 06 juillet 2010, Monsieur Kayumba l’Arrêt avant dire droit, et remit la cause à l’audience Alfani a relevé appel du jugement RC 8911 rendu le 26 publique du 08 novembre 2011 ; mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de A l’appel de la cause à cette audience publique du Kisangani , lequel a confirmé le partage opéré par les 08 novembre 2011 à laquelle la Cour rouvre les débats parties sur la partie de la parcelle occupée par les pour changement dans la composition du siège, toutes demandeurs ; a également dit qu’il n’y avait pas lieu de les parties comparurent, l’appelant fut représenté par son faire application de l’article 21 du CPC à défaut d’un conseil Maître Nyabunnguzu, les intimés par Maître titre authentique, a mis les frais à charge de la Nzinga, tous deux Avocats au Barreau de Kisangani, la défenderesses ; Cour passa la parole aux parties qui plaidèrent et A l’appel de la cause à l’audience publique du 08 conclurent comme suit : novembre 2011, l’appelant a comparu représenté par son Dispositif des conclusions déposées par Maître conseil, Maître Nyabuguzu tandis que les intimés ont Nyabunguzu pour l’appelant : comparu représentés par Maître Nzinga, tous Avocats au Par ces motifs, sous toutes réserves généralement Barreau de Kisangani. quelconques de droit ; Toutes les parties ayant comparu sur remise Plaise à la Cour de : contradictoire, le dossier a été plaidé et communiqué au Ministère public dont l’avis écrit a été lu à l’audience - dire recevable et fondé cet appel, en évoquant et publique du 10 janvier 2012 ; en faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge ; Sans devoir examiner la recevabilité de l’appel, la - designer un liquidateur-judiciaire pour la Cour constate que l’expédition pour appel a été délivrée succession Lupungu-Wa-Ngongo au profit de tous à l’appelant par le Greffier sans que l’appelant eut les héritiers ; préalablement payé les droits proportionnels requis ; - annuler la fiche parcellaire, l’attestation de titre de Cela viole les dispositions impératives de l’article propriété et attestation de résidence obtenue 157 du Code de procédure civile ; frauduleusement par l’un des intimes ; Partant, la Cour dira qu’il y a une fin de non - frais comme de droit ; procéder quant à ce ; Dispositifs des conclusions déposées par Maître En effet la Cour Suprême de Justice a jugé que « fait Nzinga pour les intimés une mauvaise application de l’article 157 du Code de Par ces motifs ; procédure civile, l’arrêt qui décrète l’irrecevabilité de Plaise à la Cour de : l’appel pour non paiement des droits proportionnels, puisque au regard de cette disposition légale, la sanction - dire recevable mais non fondée la présente action ; est une fin de non procéder » ; C.S.J,17 janvier 1995, RC - confirmer dans toutes ses dispositions l’œuvre du 1380, cité par Nsampolu Iyela, la jurisprudence de la premier juge ; Cour Suprême de Justice, in revue Justice, Science et - mettre la masse des frais à la charge de Paix 1996,no 31 ,p.12 ;cité par Michel Nzangi Batutu, l’appelant ; les causes d’irrecevabilité de l’appel en matière civile, Ayant la parole, le Ministère public représenté par le commerciale et sociale, 2e édition ,Kinshasa ,1997,p.77 ; Substitut du Procureur général Elumu Kimbu, donna C’est pourquoi, lecture de son avis écrit en ces termes : La Cour, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement à l’égard des parties au Crédit, spécialement en ses articles 14 à 19, j’accorde procès ; l’agrément en qualité de « Coopérative d’Epargne et de Crédit » à la Coopérative d’Epargne et de Crédit Le Ministère public entendu ; EFFATA-Mont-Ngafula, en sigle « COOPEC EFFATASoulève d’office la fin de non-procéder suite au non Mont-Ngafula ». paiement préalable des droits proportionnels, par Cet agrément est accordé à la COOPEC EFFATAl’appelant ; Mont-Ngafula située au n° 1 de l’avenue Mobutu, Met les frais à sa charge ; Quartier Mama Yemo, Commune de Mont-Ngafula, La Cour d’Appel de Kisangani a ainsi arrêté et Ville Province de Kinshasa. Il sied de noter que toute prononcé à son audience publique de ce 16 février 2012 ouverture d’une extension de la coopérative ou d’une à laquelle ont siégé : agence reste soumise à l’approbation préalable de l’Institut d’Emission. Nkongolo Kabunda, Président, Kihungu Lubuno et Muleka Pandakana, Conseillers, en présence de Par ailleurs, votre institution est tenue de se Malambu N.M, Officier du Ministère public ; et assistés conformer aux textes légaux et réglementaires régissant de Kolawina, Greffier du siège. l’activité des Coopératives d’Epargne et de Crédit, notamment en communiquant régulièrement à l’Institut d’Emission/Direction de la surveillance des Le Greffier Les Conseillers Le Président intermédiaires financiers ses états financiers. Kolawina Kihumgu Lubuno Nkongolo Pandakana Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance Muleka Pandakana de ma considération distinguée. J-C. Masangu Mulongo


AVIS ET ANNONCE Banque Centrale du Congo Kinshasa, le 13 mars 2013 Réf. : GOUV./D.033/n° 00517 A Monsieur le Président du Conseil d’administration de la Coopérative d’Epargne et de Crédit « COOPEC EFFATA-Mont-Ngafula » 01, avenue Mobutu Quartier Mama Yemo Mont-Ngafula/Kinshasa Monsieur le Président, Concerne : Agrément en qualité de Coopérative d’Epargne et de Crédit Après examen des éléments constitutifs de votre dossier, j’ai noté que la Coopérative d’Epargne et de Crédit EFFATA-Mont-Ngafula, en sigle « COOPEC EFFATA-Mont-Ngafula », qui a pour vocation de lutter contre la pauvreté de ses membres par la collecte de l’épargne et l’octroi des crédits, a rempli toutes les conditions requises, tant de forme que de fond, pour son agrément. En conséquence, en vertu des prérogatives que me confère la Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives d’Epargne et

15 mai 2013 5 4 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p na°r t1i0e - numéro 10 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Conditions d’abonnement,

Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat officiel qui publie : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Première Partie (bimensuell e) : Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - Les textes légaux et réglementaires de la République numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les payement des sommes dues à l’Etat. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ;

  • Les actes de procédure (les assignations, les citations, les

notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou - Les annonces et avis. documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier Générales) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les protêts ; être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service.

dans sa Quatrième Partie (annuell e) : Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;

Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal numéros spéciaux (ponctuellement) : officiel a pour missions : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.

imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com la République. Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132