Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2014/Numeros/JO.15.05.2014.pdf Pages : 91 Texte extrait : 91/91 pages
présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa Article 4 signature. Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Fait à Kinshasa, le 29 avril 2014 Prévoyance Sociale est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa Joseph KABILA KABANGE signature. Fait à Kinshasa, le 29 avril 2014 Augustin Matata Ponyo Mapon Premier Ministre Joseph KABILA KABANGE Augustin Matata Ponyo Mapon
Premier Ministre Ordonnance n° 14/007 du 29 avril 2014 _____ portant nomination des membres de la Direction générale de l’Institut National de Préparation Professionnelle, en sigle « INPP » GOUVERNEMENT Le Président de la République, Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée et Affaires Coutumières par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en Arrêté ministériel n°100/2013 du 17 décembre ses articles 79 et 81 ; 2013 portant enregistrement d’un parti politique Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, dispositions générales applicables aux Etablissements Décentralisation et Affaires Coutumières, publics, spécialement en ses articles 11 et 12 ; Vu telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant République Démocratique du Congo du 18 février 2006, organisation et fonctionnement du Gouvernement, spécialement en ses articles 6 et 93 ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de Vu la Loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les organisation et fonctionnement des partis politiques, membres du Gouvernement ; spécialement en ses articles 10 à 14 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant les attributions des Ministères ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Vu le Décret n° 09/55 du 03 décembre 2009 fixant d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; les statuts d’un établissement public dénommé Institut Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant National de Préparation Professionnelle, en sigle organisation et fonctionnement du Gouvernement, « INPP », spécialement en son article 14 ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de Vu les dossiers personnels des intéressés ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Sur proposition du Gouvernement ; membres du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères; O R D O N N E Vu la demande d’enregistrement introduite en date du 07 décembre 2013 par Messieurs Lilongo Baende
Article 1 Cédric, Bula Bula Mbuyi et Bolangando Mogito, tous les Est nommé Directeur général, Monsieur Maurice trois membres fondateurs du parti politique dénommé Tshikuya Kayembe. « Courant des Démocrates Rénovateurs », en sigle « C.DE.R » ;
Article 2 Attendu qu’il appert, après examen que le dossier tel Est nommée Directeur général adjoint, Madame que présenté est conforme aux prescrits de la loi en Claudine Ndusi M’kembe. vigueur ; Article 3 Que par conséquent, il y a lieu d’y faire droit ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.
ARRETE : Formation Permanente et de Développement de Compétences », en sigle « CEFORPERCO » ;
Article 1 Vu la déclaration datée du 29 mai 2012, émanant de Est enregistré le parti politique dénommé« Courant la majorité des membres effectifs de l’association des Démocrates Rénovateurs », en sigle « C.DE.R » ; précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité
Article 2 juridique introduite en date du 10 septembre 2013 par Le Secrétaire général aux Relations avec les partis l’Association sans but lucratif non confessionnelle politiques est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui dénommée « Centre de Formation Permanente et de sort ses effets à la date de sa signature. Développement de Compétences », en sigle « CEFOPERCO » ; Fait à Kinshasa, le 17 décembre 2013 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Richard Muyej Mangeze ARRETE
Article 1 La personnalité juridique est accordée à Ministère de la Justice et Droits Humains l’Association sans but lucratif non confessionnelle Arrêté ministériel n°308/CAB/MIN/J&DH/2013 dénommée « Centre de Formation Permanente et de du 09 octobre 2013 accordant la personnalité Développement de Compétences », en juridique à l’Association sans but lucratif non sigle « CEFOPERCO », dont le siège social est fixé à confessionnelle dénommée « Centre de Formation Kinshasa sur l’avenue Bas-Congo n° 03, dans la Permanente et de Développement de Compétences », Commune de la Gombe, en République Démocratique en sigle « CEFOPERCO » du Congo ; Cette association a pour buts de : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - diffuser les connaissances des matières nouvelles au Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à sein des diverses administrations, des entreprises ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant publiques et privées, auprès des juges, cadres des révision de certaines dispositions de la Constitution de la entreprises et des professions libérales ainsi qu’à République Démocratique du Congo du18 février 2006, promouvoir la lutte contre le blanchiment et le spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; financement du terrorisme, la corruption et la fraude Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant ainsi que toutes les formes de criminalité financière dispositions générales applicables aux Associations sans en République Démocratique du Congo au moyen de but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, la formation de tous les acteurs concernés ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - organiser des séminaires, conférences, formations et Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant autres, en République Démocratique du Congo ou à nomination d’un Premier Ministre, Chef du l’étranger, dans toutes les matières juridiques, Gouvernement ; fiscales, comptables ou financières, sociales et Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant managériales ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, - promouvoir l’éducation et la recherche scientifique d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; dans ces domaines ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - coopérer avec des organisations scientifiques et organisation et fonctionnement du Gouvernement, professionnelles ayant un objet similaire, y compris modalités pratiques de collaboration entre le Président de avec les universités. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article Article 2 19 alinéa 2 ; Est approuvée la déclaration datée du 29 mai 2012 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant par laquelle la majorité des membres effectifs de les attributions des Ministères, spécialement en son l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée article 1er, point B, alinéa 4 a) ; à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux Vu l’Arrêté ministériel n° MINEPSP/CABMIN/ fonctions indiquées en regard de leurs noms : 0420/2013 du 09 septembre 2013 portant reconnaissance 1. Prof. Raphaël Nyabirungu mwene Songa : Président ; et autorisation de fonctionnement à l’Association sans 2. Benoît Philippart de Foy : 1er Vice-président ; but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre de 3. Jean François Cholme : 2e Vice-président ; 4. Henri Faizi Auni : 3e Vice-président ;
- Rigobert Mboyo : Secrétaire–rapporteur ; Vu les décisions et la déclaration du 2 mars 2013,
- Liviot Kalanzowo Dibuidi : Trésorier ; émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée;
- Benjamin Nzailu Basinsa : Administrateur ; Vu la requête en approbation de l’association
- Venant Bwankaba Mimbi : Administratreur. précitée datée du 20 mai 2013 introduite par l’association ;
Article 3 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la ARRETE date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 octobree 2013 Article 1 Wivine Mumba Matipa Est approuvée la déclaration datée du 2 mars 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de
l’Association sans but lucratif non confessionnelle cihaut citée a désigné les personnes les plus amplement qualifiées ci-dessous aux fonctions indiquées en regard Ministère de la Justice et Droits Humains de leurs noms : 1. Emeka Okeke : Représentante ; Arrêté ministériel n°347/CAB/MIN/J&DH/2013 du 5 décembre 2013 approuvant la nomination des 2. Okeye Prince Dominique : Vice-président ; personnes chargées de l’administration ou de la 3. Ozoemena Mbachu : Secrétaire ; direction de l’Association sans but lucratif non 4. Chibuzor Udeanyi : Secrétaire assistant ; confessionnelle dénommée « l’Union de 5. Ezeani Athanatus : Secrétaire adjoint financier ; Igboaghanwnneya », en sigle « I.I.B.C » 6. Ifaanyi Onumatuw : Relation publique ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, 7. Chidi Okeke : Assistant Relation publique ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à 8. Lotonna Okafer : Protocole ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant 9. Dozie Nwokoye : Protocole ; révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 10. Ugochukwu Unachukwu : Chargé du social ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 11. Ezike Austione : Chargé de social. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Article 2 but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57 ; contraires au présent Arrêté. Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant
Article 3 nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant date de sa signature. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Fait à Kinshasa, le 5 décembre 2013 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Wivine Mumba Matipa organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de _____ la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a ; L’Arrêté ministériel n°445/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « l’Union de Igboaghanwnneya », en sigle « I.I.B.C » ;
Ministère de la Justice et Droits Humains pour les enseignements, et la bible comme seule source d’inspiration ; Arrêté ministériel n°365/CAB/MIN/J&DH/2013 - gagner les âmes, les encadrer et les former afin de du 13 décembre 2013 accordant la personnalité devenir les véritables disciples de Jésus-Christ ; juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Centre de Réveil - aider les membres du Centre de Réveil Spirituel à Spirituel », en sigle « C.R.S.Asbl » connaître la doctrine fondamentale de Jésus-Christ basée sur l’amour de Dieu et du prochain et les Le Ministre de la Justice et Droits Humains, amener à le cultiver ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - apprendre comment devenir ami du Saint Esprit et ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant cultiver la crainte de Dieu et développer la foi révision de certaines dispositions de la Constitution de la spirituelle ; République Démocratique du Congo du 28 février 2006, - guérir des malades sous toutes les formes comme le spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; prescrit la bible ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - délivrer des esprits démoniaques. dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique
Article 2 spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; Est approuvée la déclaration datée du 15 avril 2013, Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant par laquelle la majorité des membres effectifs de nomination d’un Premier Ministre, Chef du l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à Gouvernement ; l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant fonctions indiquées en regard de leurs noms : nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 1. Claude Kabundi Kandolo Walesa : Représentant d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; légal et chef spirituel ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant 2. Angel Nzeba Mpoyi : Conseillère chargée de organisation et fonctionnement du Gouvernement, délivrance ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 3. Denis Ngoy Tshilumba : Conseiller chargé de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’évangélisation ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; 4. Trésor Kabundi Kabundi : Conseiller chargé de mission ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son 5. Liévin Kankolongo Ngindu : Conseiller chargé de article 1er, B, 4a ; mission ; Vu la déclaration de désignation du 15 avril 2013, 6. David Matungulu Kisanga : Secrétaire exécutif ; émanant de la majorité des membres effectifs de 7. Van Kabundi Kapenga : Conseiller chargé de la l’Association sans but lucratif précitée ; musique. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 15 avril 2013, introduite par Article 3 l’Association sans but lucratif confessionnelle Le Secrétaire général à la Justice est chargé de dénommée « Centre de Réveil Spirituel », en sigle l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la « C.R.S Asbl » ; date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 ARRETE Wivine Mumba Matipa
Article 1
La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Centre de Réveil Spirituel », en sigle « C.R.S Asbl », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°15 de l’avenue Muntokole, Quartier Funa, dans la Commune de Limete, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - évangéliser selon les saintes écritures de l’ancien et du nouveau testament, comme la seule base infaillible
Ministère de la Justice et Droits Humains Démocratique », en sigle « FEHAND », qui a son siège dans la Capitale et peut le transférer en tout autre lieu de Arrêté ministériel n°025/CAB/MIN/J&DH/2014 la République Démocratique du Congo sur décision de la du 31 janvier 2014 accordant la personnalité majorité de trois quart de ses membres en Assemblée juridique à l’Association sans but lucratif non générale. confessionnelle dénommée « Fédération de Handball Cette association a pour buts de : du Congo Démocratique du Congo », en sigle « FEHAND » - organiser, développer et contrôler l’enseignement et la pratique du Handball sous toutes ses formes par Le Ministre de la Justice et Droits Humains, des athlètes à statuts différents ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à - grouper en son sein des Ligues, Ententes et Cercles et ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant de défendre leurs intérêts tant auprès des organismes révision de certaines dispositions de la Constitution de la nationaux et internationaux, que des tiers ; République Démocratique du Congo du18 février 2006, - assurer la formation et la promotion de ses officiels, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; juges-arbitres et des entités subordonnées de la Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Fédération ; dispositions générales applicables aux Associations sans - défendre les intérêts matériels et moraux de la but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, discipline ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - entretenir des rapports de partenariat avec les Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant pouvoirs publics congolais, des organismes sportifs nomination d’un Premier Ministre, Chef du nationaux et internationaux ; Gouvernement ; - organiser avec le concours de l’Etat, la participation Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant des équipes représentatives de la République nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Démocratique du Congo aux compétitions d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; internationales ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - créer et maintenir un lien entre ses membres les Clubs organisation et fonctionnement du Gouvernement, affiliés, les Cercles, les Ententes, les Ligues modalités pratiques de collaboration entre le Président de provinciales, la Ligue nationale amateur et la Ligue la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les nationale professionnelle. membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;
Article 2 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Est approuvée la déclaration datée du 06 septembre les attributions des Ministères, spécialement en son 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de article 1er, point B, alinéa 4 a) ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée Vu l’Arrêté ministériel n° 053/MJSCA/CAB/01/ à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux 2012 du 23 juin 2012 délivré par le Ministre de la fonctions indiquées en regard de leurs noms : Jeunesse, Sports, Culture et Arts à l’Association sans but 1. Mbayo Kitenge Amos : Président ; lucratif non confessionnelle dénommée « Fédération de Handball du Congo Démocratique », en 2. Ngambani Ngovuli Adonis : 1er Vice-président ; sigle « FEHAND » ; 3. Tshifutshi Mike Marie-Josée : 2e Vice-présidente ; Vu la déclaration datée du 06 septembre 2010, émanant de la majorité des membres effectifs de 4. Ngbongbo Konga Firmin : 3e Vice-président ; l’association précitée ; 5. Sapu Kalimasi Paul-Gérard : 4e Vice-président ; Vu la requête en obtention de la personnalité 6. Ntanga Katshimbu Freddy : Secrétaire général ; juridique introduite en date du 15 avril 2013 par l’Association sans but lucratif non confessionnelle 7. Balibwa wa Mwezi Victor : Secrétaire général dénommée « Fédération de Handball du Congo adjoint ; Démocratique », en sigle « FEHAND » ; 8. Mansakila Musungu James : Trésorier Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; général adjoint ; 9. Tshamala Tshibangu Jean Marie : Membre ; ARRETE 10. Kazadi Jacky-Joseph : Membre ;
Article 1 11. Muyombo Kalimasi Milton : Membre. La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fédération du Handball du Congo
Article 3 dénommée « Cercle des Associés Conscients de la Lutte pour l’Espoir Social », en sigle « CACLES »; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; date de sa signature. ARRETE Fait à Kinshasa, le 31 janvier 2014 Wivine Mumba Matipa
Article 1
La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Cercle des Associés Conscients de la Lutte pour l’Espoir Social », en sigle « CACLES », dont le Ministère de la Justice et Droits Humains siège social est fixé dans la Ville Province de Kinshasa, au n°17 de l’avenue Kimbuala dans la Commune de Arrêté ministériel n°053/CAB/MIN/J&DH/2014 Kintambo, en République Démocratique du Congo. du 27 février 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non Cette association a pour but : l’amélioration durable confessionnelle dénommée « Cercle des Associés des conditions de vie des populations dans leurs efforts Conscients de la Lutte pour l’Espoir Social », en d’autopromotion, d’auto-prise en charge et d’autosigle « CACLES » responsabilisation. Le Ministre de la Justice et Droits Humains,
Article 2 Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à Est approuvée, la déclaration datée du 18 août 2011, ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant par laquelle la majorité des membres effectifs de révision de certaines dispositions de la Constitution de la l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée République Démocratique du Congo, spécialement en à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux ses articles 22, 93 et 221 ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 1. Abbé Mavudi Kandayi Trudon : Promoteur dispositions générales applicables aux Associations sans président ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique 2. Madame Musenga Virginie : Directrice ; spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; 3. Maître Mayanga Georgette : Trésorière secrétaire ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du 4. Abbé Ngolo Blaise : Conseiller général ; Gouvernement ; 5. Maître Tshieyi Tshieyi Darius : Conseiller juridique ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 6. Monsier Muata Jacques : Animateur communautaire. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Article 3 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la modalités pratiques de collaboration entre le Président de date de sa signature. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 membres du Gouvernement, spécialement en son article Wivine Mumba Matipa 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant _____ les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a ; Vu l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN.AFFSAH.SN/LK/2013 du 20 mars 2013 portant avis favorable, délivré par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 18 août 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 18 août 2011 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle
Ministère de la Justice et Droits Humains - évangéliser conformément à l’ordre donné par l’enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans les Arrêté ministériel n°055/CAB/MIN/J&DH/2014 Saintes Ecritures en toute fidélité ; du 27 février 2014 accordant la personnalité - édifier spirituellement les fidèles et l’ordre dans les juridique à l’Association sans but lucratif Eglises locales adhérant à l’autorité établie par notre confessionnelle dénommée « Centre Evangélique et Seigneur Jésus-Christ en veillant aux principales de Missionnaire la Montagne Sainte », en sa sainte doctrine ; sigle « CEMMS » - créer des œuvres sociales, éducatives et scolaires en Le Ministre de la Justice et Droits Humains, harmonie avec l’évangile du Christ pour le Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à développement du peuple de Dieu. ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la Article 2 République Démocratique du Congo, spécialement en Est approuvée, la déclaration datée du 13 août 2012, ses articles 22, 93 et 221 ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a dispositions générales applicables aux Associations sans désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique en regard de leurs noms : spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 1. Tumba Kombaka Gervais : Représentant légal et 49, 50, 52 et 57 ; visionnaire ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 2. Mazuma Mundele Onésime : Pasteur adjoint ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du 3. Bongo Buzi Bibiane : Pasteur adjointe ; Gouvernement ; 4. Mbakadi Ezéchiel : Berger ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 5. Mbakadi Nieyebo Faustin : Berger. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Article 3 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la modalités pratiques de collaboration entre le Président de date de sa signature. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 19 alinéa 2 ; Wivine Mumba Matipa Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son _____ article 1er, B, 4,a ; Vu la déclaration datée du 13 août 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans Ministère de la Justice et Droits Humains but lucratif dénommée « Centre Evangélique et Arrêté ministériel n°062/CAB/MIN/J&DH/2014 Missionnaire la Montagne Sainte », en sigle « CEMMS du 27 février 2014 accordant la personnalité » ; juridique à l’Association sans but lucratif Vu la requête en obtention de la personnalité confessionnelle dénommée « Arc-en-ciel Paix juridique datée du 13 août 2012 introduite par Tabernacle », en sigle « APT » l’Association sans but lucratif confessionnelle précitée ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, ARRETE Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant Article 1 révision de certains articles de la Constitution de la La personnalité juridique est accordée à République Démocratique du Congo du18 février 2006, l’Association sans but lucratif confessionnelle spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; dénommée « Centre Evangélique et Missionnaire la Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Montagne Sainte », en sigle « CEMMS », dont le siège dispositions générales applicables aux Associations sans social est fixé à Kinshasa, au n°514, route des Poids but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique Lourds, Quartier Kingabwa dans la Commune de spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Limete, en République Démocratique du Congo. Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Cette association a pour buts de : nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Démocratique du Congo et à travers le monde nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, entier ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - exécuter les recommandations données par le Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Saint-Esprit. organisation et fonctionnement du Gouvernement, • Former des jeunes ministres avec les réunions modalités pratiques de collaboration entre le Président de ministérielles pour gagner les âmes à travers la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les République Démocratique du Congo et à travers le membres du Gouvernement, spécialement en son article monde ; 19 alinéa 2 ; • Améliorer les conditions morales des gens à travers le Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant monde entier où est implantée l’église de l’Arc-en les attributions des Ministères, spécialement en son ciel : article 1er, B, 4, a) ; - en encadrant sur toutes les dimensions les fidèles ; Vu la déclaration datée du 10 novembre 2013, - en assistant des personnes vulnérables ; émanant de la majorité des membres effectifs de l’association ci-haut citée ; - en implantant des centres de formations en différents métiers et des écoles. Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 11 novembre 2013, introduite par
Article 2 l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Arc-en-ciel Paix Tabernacle », en Est approuvée, la déclaration datée du 10 novembre sigle « APT » ; 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à ARRETE l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Article 1 1. Mamba Manzanza Ephraïm : Représentant légal ; La personnalité juridique est accordée à 2. Diku Nyoka Paul Didier : Conseiller administratif et l’Association sans but lucratif confessionnelle financier ; dénommée « Arc-en-ciel Paix Tabernacle » en 3. Manzembele Kokongo Cyril : Conseiller spirituel ; sigle « APT », dont le siège social est fixé à Kinshasa, 4. Shamba Shamba Jean Paul : Conseiller chargé de au n° 3 de l’avenue Mvumbi, Quartier Kimbondo dans la mission ; Commune de Mont-Ngafula en République Démocratique du Congo. 5. Kasanda Mukubi Joseph : Conseiller juridique ; Cette association a pour buts de : 6. Bombo Londa Patrick : Conseiller chargé de la trésorerie. • Prêcher et enseigner la parole de Dieu selon la Bible et selon les messages de Dieu prêché par le prophète
Article 3 William Marrion Branham publiés sur supports audio Le Secrétaire général à la Justice est chargé de (Bande cassette et CD), audio-visuels et dans les l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la brochures ou supports écrits ; date de sa signature. • Matérialiser la doctrine des Apôtres : Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 - organiser le service de baptême d’eau pour les Wivine Mumba Matipa nouveaux membres qui croient au Seigneur JésusChrist ;
- organiser des services de prières pour les malades ;
- ramener la conduite du Saint-Esprit par la manifestation de l’ange ;
- organiser la consécration par le jeûne, la prière et la veillée des prières ;
- conduire les gens à la nouvelle naissance ;
- amener les gens au baptême du Saint-Esprit ;
- procéder à la délivrance pour les cas difficiles ;
- organiser de service de délivrance à domicile en cas de recommandation par le Saint-Esprit ;
- amener le réveil du Saint-Esprit orienté vers l’œuvre missionnaire dans toute la République
Ministère de la Justice et Droits Humains - favoriser les initiatives de solidarité, d’entraide et assistance aux personnes démunies, par la création Arrêté ministériel n°101/CAB/MIN/J&DH/2014 des foyers sociaux, des dispensaires, des hôpitaux du 10 avril 2014 accordant la personnalité juridique ONGD ; à l’Association sans but lucratif confessionnelle - promouvoir l’instruction et la formation par dénommée « Eglise Universelle de Jésus-Christ l’éducation des écoles et institut d’enseignement Incarné », en sigle « E.U.J.C.I » supérieur et universitaire ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - entretenir des relations avec les organismes au niveau Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à tant national qu’international, tout en gardant les ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, objectifs des présents statuts. spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;
Article 2 Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans Est approuvée, la déclaration datée du 8 novembre but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a 49, 50, 52 et 57 ; désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du 1. Ndaya Mutekemena Béatrice : Messagère et Gouvernement ; Représentante légale ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 2. Mpanya Mitshini Guylain : Représentant légal nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, national suppléant ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 3. Maloji Kabemba Pascal : Secrétaire général. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Article 3 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le Secrétaire général à la Justice est chargé de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la membres du Gouvernement, spécialement en son article date de sa signature. 19 alinéa 2 ; Fait à Kinshasa, le 10 avril 2014 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Wivine Mumba Matipa les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, n°4a ;
Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 23 décembre 2013, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle Ministère de la Justice et Droits Humains dénommée « Eglise Universelle de Jésus-Christ Incarné », en sigle « E.U.J.C.I »; Arrêté ministériel n°122/CAB/MIN/J&DH/2014 Vu la déclaration datée du 8 novembre 2013, du 18 avril 2014 accordant la personnalité juridique émanant de la majorité des membres effectifs de à l’Association sans but lucratif confessionnelle l’Association sans but lucratif précitée ; dénommée « Eglise la Grâce de Dieu », en sigle « E.G.D » Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, ARRETE Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant
Article 1 révision de certains articles de la Constitution, La personnalité juridique est accordée à spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; l’Association sans but lucratif confessionnelle Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dénommée « Eglise Universelle de Jésus-Christ dispositions générales applicables aux Associations sans Incarné », en sigle « E.U.J.C.I », dont le siège social est but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, fixé à Mwene-Ditu, au n°01/C de l’avenue Manguier, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, dans la Province du Kasaï Oriental, en République 49, 50, 52 et 57 ; Démocratique du Congo. Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Cette association a pour buts de : nomination d’un Premier Ministre, Chef du - évangélisation les nations fondées sur l’explication Gouvernement ; spirituelle des saintes écritures ;
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 3. Kudiakusika Ukondalemba André : Secrétaire nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, général ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 4. Mukulanzadi Mukweso René : Secrétaire général Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant adjoint ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 5. Nkenu wa Nkenu Willy : Conseiller ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 6. Mabi Tungidi Nestor : Conseiller. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article
Article 3 19 alinéa 2 ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la les attributions des Ministères, spécialement en son date de sa signature. article 1er, point B, alinéa n°4a ; Fait à Kinshasa, le 18 avril 2014 Vu la déclaration datée du 12 janvier 2013, émanant Wivine Mumba Matipa de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ;
Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 21 août 2013, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle Ministère de la Justice et Droits Humains dénommée « Eglise la Grâce de Dieu », en sigle « E.G.D »; Arrêté ministériel n°123/CAB/MIN/J&DH/2014 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; du 18 avril 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle ARRETE : dénommée « Eglise le Sentier de la Justice », en sigle « E.S.J. »
Article 1 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à dénommée « Eglise la Grâce de Dieu », en sigle « E.G.D ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant », dont le siège social est fixé à Kinshasa au n°110/A de révision de certaines dispositions de la Constitution de la l’avenue Indépendance, Quartier Nsanga dans la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Commune de Kimbaseke, Ville Province de Kinshasa, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; en République Démocratique du Congo. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Cette association a pour buts de : dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique - Prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ par la spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, puissance et la manifestation du Saint-Esprit ; 49, 50, 52 et 57 ; - Réunir et encadrer spirituellement, moralement les Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant personnes pour leur affermissement spirituel ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Œuvrer pour le réveil spirituel dans les églises, Gouvernement ; ministères, paroisses, cellules et sous cellules pour Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant leur assurer une formation chrétienne adéquate ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, - Promouvoir l’unité de l’Eglise corps du Christ par la d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; foi en Jésus-Christ et l’amour fraternel ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - Créer et promouvoir des œuvres médico-sociales et organisation et fonctionnement du Gouvernement, éducatives destinées au développement intégral et au modalités pratiques de collaboration entre le Président de bien être de toute la communauté. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article
Article 2 19 alinéa 2 ; Est approuvée, la déclaration datée du 8 novembre Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de les attributions des Ministères, spécialement en son l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à article 1er, B, 4, a) ; l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux Vu la déclaration datée du 20 avril 2013, émanant fonctions indiquées en regard de leurs noms : de la majorité des membres effectifs de l’Association 1. Mumbulu Osim’nkie Jacques : Président ; sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise le 2. Thayay Ntoto Marcel-Claude : Vice-président ; Sentier de la Justice », en sigle « E.S.J. » ;
Vu la requête en obtention de la personnalité Ministère de la Justice et Droits Humains juridique datée du 27 août 2013 introduite par Arrêté ministériel n°129/CAB/MIN/J&DH/2014 l’Association sans but lucratif confessionnelle précitée ; du 15 avril 2014 accordant la personnalité juridique Sur proposition du Secrétaire général de la Justice ; à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Maison Nazareth : Serviteurs et ARRETE Témoins de Jésus, Marie et Joseph », en sigle « MN.ST.JMJ »
Article 1 Le Ministre de la Justice et Droits Humains, La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à dénommée « Eglise le Sentier de la Justice », en ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant sigle « E.S.J. » dont le siège social est établi à Kinshasa, révision de certains articles de la Constitution de la sur la 1ère rue, Quartier Industriel, en République République démocratique du Congo du 18 février 2006, Démocratique du Congo. spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Cette association a pour buts de : Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - gagner les âmes au moyen de la proclamation de dispositions générales applicables aux Associations sans l’évangile ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - perfectionner les fidèles en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant (Ephésiens 4 : 12) ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; - préparer les fidèles à seconde venue du Christ ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - entretenir le mouvement du renouveau nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, charismatique ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - provoquer le développement communautaire en Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant créant les activités sociales, scolaires, coopératives, organisation et fonctionnement du Gouvernement, agricoles, élevages, sanitaires. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
Article 2 membres du Gouvernement, spécialement en son article Est approuvée, la déclaration datée du 20 avril 2013, 19 alinéa 2 ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant l’Association sans but lucratif confessionnelle les attributions des Ministères, spécialement en son dénommée « Eglise le Sentier de la Justice », en article 1er, B, 4a ; sigle « E.S.J. » a désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 2 février 2014, introduite par 1. Kasanda Ntumba Patrice : Représentant légal ; l’Association sans but lucratif confessionnelle 2. Kazadi Kalambayi : Inspecteur de doctrine ; dénommée « Maison Nazareth : Serviteurs et Témoins 3. Senji Banza : Conseiller principal ; de Jésus, Marie et Joseph », en sigle « MN.ST.JMJ » ; 4. Ntumba Musumbu : Trésorier général ; Vu la déclaration datée du 10 janvier 2014, émanant 5. Nsansa Kasanda : Secrétaire général ; de la majorité des membres effectifs de l’Association 6. Kamabal Kalombo : Protocole chargé des Relations sans but lucratif précitée ; publiques. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Article 3 ARRETE Le Secrétaire général à la Justice est chargé de
Article 1 l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle Fait à Kinshasa, le 18 avril 2014 dénommée « Maison Nazareth : Serviteurs et Témoins Wivine Mumba Matipa de Jésus, Marie et Joseph », en sigle « MN.ST.JMJ », dont le siège social est fixé à Butembo, Cellule Mavondo
n°10, Quartier Kyaghala, Commune de Bulengera dans la Province du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo.
Cette association a pour objet de travailler à la Ministère de la Justice promotion de la population congolaise : Arreté ministériel n°136/CAB/MIN/J&DH/2014 Au niveau religieux à travers la formation spirituelle du 26 avril 2014 relatif à l’exécution de la Loi des jeunes religieux et religieuse à la voie n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour contemplative en imitation de Jésus, Marie et Joseph faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions dans la maison de Nazareth et à travers l’animation et politiques l’encadrement spirituel des fidèles et la sanctification des prières ; Le Ministre de la Justice, Au niveau social : par les œuvres sociales par les Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à orphelinats, l’encadrement et la formation ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant professionnelle des jeunes dans les centres de coupe révision de certaines dispositions de la Constitution de la et couture, maçonnerie, plomberie aux fins République Démocratique du Congo du 18 février 2006, d’apprendre pour connaître ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Au niveau de l’éducation par les œuvres éducatives : Vu la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant la formation en informatique, alphabétisation… ; amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et Au niveau du développement et de l’auto-prise en infractions politiques ; charge par les œuvres d’autofinancement : hôtellerie, Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant l’agriculture, l’élevage, les ateliers de menuiserie et nomination d’un Premier Ministre, Chef du de cordonnerie nationale etc. Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant
Article 2 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée, la déclaration datée du 10 janvier d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 2014, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux modalités pratiques de collaboration entre le Président de fonctions indiquées en regard de leurs noms : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 1. Sœur Kasay Musavuli Apollonia : Représentante membres du Gouvernement, en son article 19, alinéa 2 ; légale ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 2. Sœur Kyakimwa Bora Etiennette: Administrateur ; les attributions des Ministères, spécialement en son 3. Frère Paluku Meso Jean-Marie : Administrateur ; article 1er, B, 4, a) ; 4. Sœur Katungu Kamabu Evelyne : Trésorière- Vu l’Arrêté ministériel administrateur. n°048/CAB/MIN/J&DH/2014 du 24 février 2014 portant mesures d’exécution de la Loi n°14/006 du 11 février Article 3 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la A R R E T E date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 avril 2014
Article 1 Wivine Mumba Matipa Bénéficient de l’amnistie, les personnes dont les noms et post-noms sont repris ci-après :
- Ahadi Bilungulira Aristote
- Amani Habanawema Innocent
- Amisi Bikamiro Mwami Kadogo
- Asimwe Manirakiza Alphonse
- Ayaka Yeni Jean René
- Babundana Nzolameso
- Bahali Mbwire Désiré
- Bakatufikila Munda Flavien
- Baleke Idrissa Vladimir
- Baleke Stanislas
- Balele Bakonda
-
Bali Basukulu Maximilien
-
Balianangabo Mulengero Achille 60. Maliro Kahundu Muhandiro
- Batekoso Jacques 61. Mambwana Felix
- Bayangala Nzuani 62. Mandima Moungombe Idriss
- Beya Mulumba Mulumba Alidor 63. Mankisa Mayala
- Bika Selemani Fabien 64. Matabaro Ruema Christopher
- Birindwa Kadakala Fiston 65. Mbese Mayala Paulin
- Biringanine Kabundi Serge 66. Mbiola Mbiola Jean
- Bitha Nyumbakwingo Zébédée Grégoire 67. Mbuyi Tshibwabwa Jean Louis Guillaume
- Bitho Basirwa Serge 68. Mene Mianitse Vuingo Jean Paul
- Bofando Gelondja Silyvain 69. Mituntua Nkoba Verdict
- Bolonga Lowunga Jean-Pierre 70. Mokambi Makumu Jean-Pierre
- Bondenge Bosonga Justin 71. Mpoyi Kabeya Jhon
- Bonkoto Bokengo Emile 72. Muhindo Nzangi Butundo
- Bopuku Lonzoka Donat 73. Mukiza Mushamalirwa Elias
- Bosenga Ntena Josée 74. Mumbere Bali Janvier
- Buhanda Mulezi Dieudonné 75. Mumbere Maneno Emmanuel
- Bulialugo Kasi Antoine 76. Mushagalusa Kiyanga
- Bwenimio Jonas 77. Mushi Arhamina Polepole
- Bwishe Ephrem 78. Musighanirya Kambale Arnold
- Chigoho Mukanire Apollinaire 79. Muteba Kiteremire Saperita
- Ciza Ntarugwambani Justin 80. Mutombo Kabala Fabien
- Diambu Diyamona Meso 81. Muzaliya Kongakonga Raphaël
- Ikuku Boliambali Elie 82. Muzumbi Lubula Faustin
- Kabengele Tshibangila Jeancy 83. Mwimpa Bowa Lukusa Jonas
- Kabungama Kabantu Marie Josée 84. Namegabe Cibacibaye Xavier
- Kahindo Kangeneti Edmond 85. Namunene Muganguzi Joël
- Kalimbiro Kiriza Armand 86. Ngereza Hashimayake Baudouin
- Kambale Kisaka Faustin 87. Ngoy Wa Ngoy André
- Kambale Muhindo Jean 88. Ngwasi Mulindagabo Justin
- Kambale Muhingu Alemba 89. Nlandu Mbumba
- Kambale Munganza Ngwite 90. Nsi A Mpasi Maduda
- Kambanzi Lisase Veve 91. Nsiamusu Kinkela
- Kasereka Alianabo Alphonse 92. Nsimba Diakiese
- Kasereka Mwami Tranquille 93. Nsimba Ndengo
- Kasongo Maheshe Michael 94. Ntunvana Musheba Charles
- Kasongo Ndaw Fortunat 95. Okunya Victor
- Katshuva Kabiona Eric 96. Olangi Makenge Benjamin
- Katumba Mumpoyi Madoudou 97. Olumbu Efambe Emery Lumumba
- Kazaroho Bashwira Robert 98. Oyandeke Lokoma André
- Kubali Likuta Leopauld 99. Peanane Beangama Daniel
- Lumbala Munyangayi Norbert 100. Rusumba Musagara André
- Lumumba Kalema Patrick 101. Sultani Bulenda Dominique
- Lusikila Bisamu 102. Tabu Kabyuma Jean
- Lutikonde 103. Tshakusi Yuwakali Dieu Donne
- Lutula Kaminkya Chance 104. Tshibangu Dianda Jean Faustin
- Maendeleo Justin 105. Watunakanza Bahati Jean Claude
- Makiese Mara 106. Zomo Kofio Apocalypse
Article 2 01. Bahati Kiteliwe Le Procureur général de la République, l’Auditeur 02. Banza Kanyanta général des Forces Armées de la République 03. Banza Ntalaja Démocratique du Congo et le Secrétaire général à la 04. Banza Wa Bondo Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 05. Banze Kalolo l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. 06. Bondo Mukalayi Fait à Kinshasa, le 26 avril 2014 07. Bwaliya Peti Richard Wivine Mumba Matipa 08. Dilenge Musitu Marcel 09. Ilunga Bajima Mpeta
- Ilunga Bernard
- Ilunga Djulu Oyulu
- Ilunga Edouard Ministère de la Justice
- Ilunga Kabundji Arrêté ministériel n°137/CAB/MIN/J&DH/2014
- Ilunga Malekani Benja du 26 avril 2014 relatif à l’exécution de la Loi
- Ilunga Mupenda n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions 16. Ilunga Nsambi Baltazar politiques 17. Ilunga Shinda Polydor Le Ministre de la Justice, 18. Ilunga Wa Bondo Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à 19. Ilunga Wa Kalenga ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant 20. Ilunga Wa Numbi Patient révision de certaines dispositions de la Constitution de la
- Kabala Nkonga Mulongo République Démocratique du Congo du 18 février 2006,
- Kabamba Ngoy spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ;
- Kabamba Sanga Vu la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant
- Kabange Numbi Trésor amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques ; 25. Kabela Mukomba Freddy Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant 26. Kabenga Lumambi Pierre nomination d’un Premier Ministre, Chef du 27. Kabila Muyeke Hilaire Gouvernement ;
- Kabimbi Misange Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant
- Kabwe Kazadi nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres,
- Kabwisha Siméon d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
- Kafumbi Mumamba Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, 32. Kahind Diur Sarah modalités pratiques de collaboration entre le Président de 33. Kajibule Daddy la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
- Kakanda Lumbwe membres du Gouvernement, en son article 19, alinéa 2 ;
- Kakudji Ngoy Eustache Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant
- Kakudji Ngoy Joseph les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; 37. Kalasa Nkomba Vu l’Arrêté ministériel 38. Kalenga Kasala n°048/CAB/MIN/J&DH/2014 du 24 février 2014 portant 39. Kalenga Kayuka mesures d’exécution de la Loi n°14/006 du 11 février
- Kalenga Makobo 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de
- Kalenga Mujinga guerre et infractions politiques.
- Kalenga Senga A R R E T E 43. Kalenga Wa Ilunga Didier
- Kalonga Monji
Article 1 45. Kamba Kasongo Bénéficient de l’amnistie, les personnes dont les 46. Kankunta Numbi noms et post-noms sont repris ci-après : 47. Kantalike Piota
- Kapema Tungombe Charles 95. Kyandwa Kyungu Kilobo
- Kapinga François 96. Kyembe Kasweshi
- Kaputwa Ntamba 97. Kyungu Kashama
- Kapya Kabange Jean 98. Kyungu Kazadi John
- Kashinda Wa Ngoyi 99. Kyungu Masengo
- Kashindi Mayamba Eric 100. Kyungu Mutaba Célestin
- Kashinka Mujinga 101. Kyungu Ngoy Mulopo
- Kasonga Kapiana 102. Kyungu Wa Kasongo
- Kasongo Kanyepa Ferdinand 103. Lahula César
- Kasongo Kapenda 104. Lengwe Yumba
- Kasongo Kya Majimu 105. Lubungo Luhimba Arthur
- Kasongo Mujinga 106. Luembe Mukinda
- Kasongo Mwandwe 107. Lufwala Kantu
- Kasongo Ngoy 108. Lukonto Kalenga
- Kasongo Ngoy Jean 109. Lusa Lwaleza Fabrice
- Kasongo Ntamba Jacques 110. Makonga Kafuku Venance
- Kasumba Kataba François 111. Maloba Monga
- Kasumba Kishimba Paulin 112. Mande Kishi
- Katende Lukaka Polidor 113. Mande Konge
- Katuta Dona 114. Mandumbwa Mbaya
- Kayombo Kiungu 115. Mariano Museba
- Kayombo Lukuta Guillaume 116. Mbuya Ilunga Alain
- Kayoyo Kia Kuyamba 117. Mbuya Kabila Wa Banza
- Kayumba Kamona 118. Mbuyi Numbi Papy
- Kayumba Wa Banze 119. Meso Monshi
- Kazadi Masengo 120. Monshi Kafisi
- Kazadi Muela 121. Mpande Kiboko Valentin
- Kazadi Mwepu Edouard 122. Mufunga Banza
- Kiasha Kikumbi 123. Mujinga Kapinga
- Kiasha Tsansa Baudouin 124. Mujinga Ngoy
- Kibwe Kabango 125. Mujinga Wa Ngoy
- Kijiba Suza Hubert 126. Mukalay Désiré
- Kikamba Labeni 127. Mukeya Kalangu
- Kilempa Wa Kilempa 128. Mukondo Mano
- Kilolo Ilunga 129. Mukundi Mbele Monga
- Kilukutu Maidoni 130. Mulongo Wa Kabunda
- Kimalwa Mukondwe 131. Mulumbi Kayembe
- Kishimba Mwelwa Kabobo 132. Mumba Mwewa
- Kisimba Gérard 133. Munyamba Kasungali Alexis
- Kisimba Molwe 134. Musa Sumaili
- Kisolokelo Emile 135. Musoka Mpangwe
- Kiwama Saili Guylain 136. Mutombo Bulungi
- Komba Lubamba 137. Mutombo Mashilongo
- Kombe Kalaye 138. Mutombo Ngoy
- Konko Kalande 139. Mwamba Kabeya
- Kumwimba Makobo 140. Mwamba Kongolo
-
Kyambe Gracias 141. Mwamba Mukalay
-
Mwamba Muyela Félix 189. Sambo Zonona
- Mwamba Wa Mwamba 190. Senga Mulunda
- Mwangila Wa Kalomo 191. Seya Kongolo Samson
- Mwape André 192. Tshishimba Tshiamala Isaac
- Mwape Kapola 193. Tshisola Mafefe
- Mwape Kyandwa 194. Twite Alphonse
- Mwape Malobeka 195. Upale Yamuno
- Mwape Mubumbu Jean De Dieu 196. Wapepa Kibika
- Mwela Selelwa 197. Wele Mpiongo
- Mwelwa Kaungulu 198. Yanke Wa Nkulu
- Mwelwa Kazadi 199. Yumba Sompwe
- Mwelwa Ngoy Mandela 200. Zambila Wa Kasongo
- Mwembo Kasongo
Article 2 155. Mwepu Mujinga Robert Le Procureur général de la République, l’Auditeur 156. Mwepu Mukobe général des Forces Armées de la République 157. Mwepu Mukoya Démocratique du Congo et le Secrétaire général à la 158. Mwewa Bunda Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 159. Mwilambwe Kiyombo l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. 160. Mwilambwe Ngoy André Fait à Kinshasa, le 26 avril 2014 161. Ndalamba Yomba Wivine Mumba Matipa 162. Ndoba Wa Kipete Léonard 163. Ngombe Kasongo _____ 164. Ngombe Mano Kibule 165. Ngombe Misange 166. Ngombe Ngoy Ndala Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux 167. Ngosa Mutshatsha Publiques et Reconstruction 168. Ngoy Kabwe 169. Ngoy Kalengele Justin Arrêté ministériel n° CAB/MIN-ATUHITPR/ 006/2014 du 04 avril 2014 portant réglementation de 170. Ngoy Mujina Alain l’octroi du Permis de construire en République 171. Ngoy Mukalay Gabin Démocratique du Congo 172. Ngoy Mulumba Banza Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, 173. Ngoy Mwilambwe Cedrick Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux 174. Ngoy Mwilambwe Kabuya Publiques et Reconstruction, 175. Ngoy Ntambwe Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 176. Ngoy Nyembo Ngoy 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains 177. Ngoy Wa Ngoy Jean Paul articles de la Constitution de la République 178. Ngoy Wa Ngoy Léonard Démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en ses articles 93, 194, 202, 203 et 204 ; 179. Nkulu Kababila Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant 180. Nkulu Kinshinki régime général des biens, régime foncier et immobilier et 181. Nkulu Wa Banza régime de sûretés, telle que modifiée et complétée par la 182. Nkunda Wa Mwandwe Loi 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement les articles 183. Nsenga Kaumbo 63, 64, 68, 180 à 183, 204 ; 184. Nsenga Wa Ilunga Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration 185. Ntendwa Malwa des Provinces, spécialement ses articles 32, 63, 64 et 65 ; 186. Nyembo Kafunda Vu la Loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008, 187. Pena Daniel portant modalité d’organisation et de fonctionnement de 188. Sakania Wa Mwamba Victor la Conférence des Gouverneurs de Provinces ;
Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008, ARRETE portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec
TITRE I
- DES REGLES GENERALES l’Etat et les Provinces, spécialement les articles 4, 6 et 46 ; Article 1 Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’Urbanisme, Toute personne désireuse d’entreprendre une spécialement les articles 20, 21, 22 , 24 et 27 ; promotion immobilière, une innovation urbaine, une construction ou un ouvrage de toute nature, en matériaux Vu l’Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 durables et selon les règles de l’art, sur toute l’étendue fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et du territoire de la République Démocratique du Congo, redevances des Provinces et des Entités territoriales est tenue d’obtenir au préalable un Permis de construire décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition ; auprès de l’administration de l’Urbanisme et Habitat Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013, compétente selon la procédure établie dans le présent fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Arrêté, et conformément aux prescriptions du site Pouvoir central ; d’œuvre pour lequel la permission des travaux est Vu l’Ordonnance n° 88-023 bis du 07 mars 1988 sollicitée. portant création du Département de l’Urbanisme et Habitat ; Article 2 Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Le Permis de construire est également exigé pour les nomination d’un Premier Ministre ; constructions spéciales en hauteur tels les silos, les tours Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant de guet, les phares et autres, les châteaux d’eau, les nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, pylônes en béton, en construction métallique ou à usages d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; divers, les butées sur lesquelles sont surélevés des ouvrages. Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Les clôtures, les modifications extérieures à apporter modalités pratiques de collaboration entre le Président de aux constructions existantes, les reprises de grosses la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les œuvres, les surélévations ainsi que les travaux entraînant membres du Gouvernement ; une modification importante de fonctionnement et composition d’un édifice, à au moins le tiers (1/3) de son Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant volume antérieur, doivent faire l’objet d’une demande de les attributions des Ministères; Permis de Construire. Revu l’Arrêté interministériel n° 0021 du 29 octobre 1993, portant application de la réglementation sur les Article 3 servitudes ; A l’exception des constructions revêtant un caractère Revu l’Arrêté n° CAB/MIN.ATUHITPR/007/2013 secret-défense, l’obligation de solliciter un Permis de du 26 juin 2013 portant réglementation de l’octroi du construire s’impose à l’Administration publique, à Permis de construire en République Démocratique du l’Armée, à la Police nationale, aux Services de sécurité, Congo ; aux Services publics concessionnaires de l’Etat, aux Etablissements publics, aux Provinces, aux Villes, aux Considérant la nécessité de responsabiliser les Municipalités, aux Agglomérations, aux Cités, à tout administrations publiques centrale, provinciale et des autre centre urbain, aux édifices diplomatiques, Entités territoriales décentralisées dans le traitement des consulaires et aux tiers, sans que cette énumération ne dossiers de délivrance du Permis de construire ; soit exhaustive. Considérant qu’une gouvernance urbaine efficiente doit être rétablie ;
TITRE II
- DES AUTORITES COMPETENTES POUR Considérant que de par ses attributions, le secteur de DELIVRER LE PERMIS DE CONSTRUIRE l’Urbanisme et Habitat a pour base administrative,
Article 4 opérationnelle, organique et juridique, l’étendue des villes, et le développement, la promotion et l’élaboration En République Démocratique du Congo, le Permis des normes en matière de construction des de construire est délivré au nom de l’Etat par : établissements humains tant par le secteur public que - Le Ministre ayant en charge l’Urbanisme et l’Habitat privé ; ou son délégué, sur toute l’étendue du territoire Vu la nécessité et l’urgence ; national, pour tout immeuble à usage non-résidentiel et celui résidentiel de plus de deux étages ; - Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, le Gouverneur de Province ou son délégué, sur toute l’étendue de la Ville, de la Province, pour tout
immeuble à usage résidentiel de deux étages au au niveau national, à la Direction de l’Urbanisme ; maximum. Dans les Provinces et Entités territoriales Hormis le cas où l’ouvrage à réaliser présente une décentralisées, au niveau : complexité pour les immeubles à usage non-résidentiels, • du Chef-lieu de Province ; le Ministre ayant en charge l’Urbanisme et l’Habitat, • du Chef-lieu de District ; délègue ses prérogatives au Gouverneur de la Ville de Kinshasa, au Gouverneur de Province, sur l’étendue de • du Chef-lieu de Territoire ; la Ville, de la Province et des Entités territoriales • de toute Ville, toute Cité, toute décentralisées, de la manière ci-après : agglomération, tout centre urbain, décrétés comme a) Au Gouverneur de la Ville de Kinshasa et aux tels par voie légale. Gouverneurs de Province : La Commission Technique d’Analyse fonctionne au - Un ensemble immobilier de plus de 2 hectares et sein de toute structure de l’Urbanisme de ces différentes ne dépassant pas 5 hectares ; entités administratives, conformément aux dispositions - Un complexe industriel de moins de 1 hectare ; du présent Arrêté, selon : - Un complexe hôtelier et/ou touristique, un hôtel - les normes de l’Urbanisme et Habitat ; de deux étoiles au plus ; - la teneur de la présente réglementation ; - Un centre commercial d’au moins 2.000 m2 et ne - le respect des principes fondamentaux qui régissent le dépassant pas 5.000 m2 d’emprise au sol ; domaine de l’Urbanisme et de l’Habitat. - Un centre et bâtiment d’affaires d’au moins 1.000 Elle exerce ses prérogatives non seulement dans le m2 et ne dépassant pas 3.500 m2 d’emprise au sol ; milieu urbain, mais aussi dans l’hinterland et le milieu - Une station de moins de 5 pompes ; rural proches des villes par principe d’équilibre spatial - Un édifice culturel d’au moins 1.000 personnes et dans le développement. ne dépassant pas 2.000 personnes ;
Article 6 - Une salle de spectacle d’au moins 800 personnes et ne dépassant pas 1.500 personnes ; La Commission Technique d’Analyse est dirigée par - Un complexe sportif de moins de 7.000 un Président. personnes ; Les membres, avec voix délibérative, composant la - Un complexe éducatif de plus de 500 personnes et Commission Technique d’Analyse sont les délégués ne dépassant pas 2.000 personnes ; dûment mandatés pour représenter leurs services respectifs. - Un centre hospitalier et sanitaire d’au moins 50 lits et ne dépassant pas 150 lits. • au niveau national et pour la Ville de Kinshasa, la Commission Technique d’Analyse, b) Aux Entités territoriales décentralisées présidée par le Directeur de l’Urbanisme, fonctionne en - Un ensemble immobilier de 2 hectares au plus ; une seule structure regroupant les représentants du - Un hôtel de deux étoiles au plus ; Pouvoir centre et ceux de la Ville de Kinshasa. - Un centre commercial d’au plus 2.000 m2 A cet effet, cette Commission Technique d’Analyse d’emprise au sol ; est constituée des membres issus des administrations des - Un centre et bâtiment d’affaires de moins de 1.000 ministères, établissements et services publics ci-après : m2 d’emprise au sol ; - Ministère ayant en charge l’Urbanisme et l’Habitat : - Un édifice culturel de moins de 1.000 personnes ; o Le Directeur de l’Urbanisme, - Une salle de spectacle de moins de 800 o Le Chef de division des actes de construction, personnes ; o Un délégué de la Direction des données urbaines, - Un bâtiment éducatif d’au plus 500 personnes ; o Un délégué de la Direction de l’Habitat. - Un centre hospitalier et sanitaire de moins de 50 - Ministère ayant en charge les Affaires Foncières : lits ; o Un délégué de la Direction du cadastre,
TITRE III
- DE LA COMMISSION TECHNIQUE o Le Conservateur en chef. D’ANALYSE - Ministère ayant en charge l’Environnement : o Un délégué.
Article 5 - Ministère ayant en charge les Travaux Publics : Il est institué une structure d’appui à la délivrance du Permis de construire dénommée Commission Technique o Un délégué de la Direction des Bâtiments civils, d’Analyse.Elle est pluridisciplinaire et interministérielle. o Un délégué du Laboratoire National de l’Office Elle est installée : des Routes.
- Ministère ayant en charge la Santé : o Un délégué du Laboratoire national de l’Office o Un délégué du Service de l’Hygiène. des Routes,
- Services ayant en charge les Voiries, l’Eau et
- Services des voiries, de l’aménagement urbain, de l’Electricité : distribution d’eau et d’électricité : o Un délégué de l’Office des Voies et Drainage, o Un délégué de l’Office des Voiries et Drainage, o Un délégué du Bureau d’Etudes d’Aménagement o Un délégué de la Regideso, et d’Urbanisme, o Un délégué de la Regideso, o Un délégué de la Snel. o Un délégué de la Snel. En cas de besoin, la Commission peut recourir à titre consultatif, à un expert indépendant.
- Service en charge des supports des Le fonctionnement de cette commission est défini Télécommunications (fibre optique, câbles,…) par un règlement intérieur signé par le Ministre o Un délégué provincial en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat.
- Ville de Kinshasa : o Un délégué de la Division Urbaine de l’Urbanisme
TITRE IV
- DU DEPOT DU DOSSIER de la circonscription concernée, o Un délégué de la Division Urbaine de l’Habitat de Article 7 la circonscription concernée, Le dossier de demande du Permis de construire est o Un délégué de la Conservation des titres déposé en trois exemplaires, soit à la Direction de immobiliers de la circonscription concernée, l’Urbanisme, soit à la Division Urbaine de l’Urbanisme, o Un délégué de la Division du cadastre de la soit à la Division provinciale de l’Urbanisme, soit au circonscription concernée. bureau de l’Urbanisme, soit au bureau de l’Urbanisme ou au service de l’Urbanisme du ressort. En cas de besoin, la commission peut recourir à titre consultatif, à un expert indépendant.
Article 8 Le fonctionnement de la commission est défini par Le Chef de division des actes de construction, le un règlement intérieur dûment signé conjointement par Chef de bureau chargé du Permis de construire au niveau le Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat et le urbain, le Préposé chargé du Permis de construire partout Ministre provincial en charge de l’Urbanisme et de ailleurs, chacun dans son ressort, est responsable du l’Habitat. Secrétariat permanent de la Commission Technique • Au niveau provincial et local, la Commission d’Analyse relative à l’octroi du Permis de construire. Technique d’Analyse, présidée par le délégué de A la réception, il vérifie les pièces constitutives du l’urbanisme, est constituée des membres issus des dossier et seuls les dossiers contenant toutes les pièces entités publiques ci-après : requises sont soumis à la Commission Technique - Urbanisme : d’Analyse. o Un délégué La Commission affiche à ses valves, et publie - Habitat éventuellement sur son site web, un extrait du procèso Un délégué verbal des délibérations endéans huit (8) jours du dépôt du dossier. Le dossier jugé non conforme est retourné au - Affaires Foncières : requérant avec un avis motivé. o Un délégué du service de cadastre, o Un délégué de la Conservation des titres Article 9 immobiliers Le dossier de demande de permis de construire - Environnement : comprend pour tout type de projet, deux volets : o Un délégué 1. Volet administratif contenant : - Santé Publique : 1.1. une demande de Permis de construire, selon le o Un délégué du service de l’hygiène formulaire à remplir, repris dans le manuel de procédure - Poste et Télécommunications (fibre optique, prévu à cet effet ; câbles,…) : 1.2. une copie du titre de propriété certifiée conforme ° Un délégué, à l’original par toute autorité administrative compétente - Service en charges des Travaux Publics : légalement établie. o Un délégué du Bureau des Bâtiments civils,
- Volet technique contenant : 2. 3.5. Le plan de fondation coté à l’échelle d’exécution 2.1. un plan de situation établi à l’échelle de 1/200e de 1/50e ou 1/100e ; destiné au repérage de la parcelle intéressée et indiquant 2. 3.6. La maquette et/ou les perspectives, pour tout les ilots et lotissements environnants dans un rayon de immeuble de R+4 et plus ; 200 mètres au moins pour les maisons d’habitation : 300 2. 3.7. Le plan d’implantation ; mètres pour les complexes commerciaux et 500 mètres 2. 3.8. Le plan topographique si nécessaire ; pour les industries ou toute autre construction. 2. 3.9. Le plan et le schéma de plomberie ; 2.2. Pour une bâtisse à usage résidentiel d’une surface bâtie de moins de 150 m2 : 2. 3.10. Le plan et le schéma d’électricité ; 2. 3.11. Le plan et le schéma de machinerie pour - un plan de situation ; ascenseurs, froid ou autre équipement d’incorporation, - un plan d’implantation à l’échelle de 1/50e ; pour tout immeuble de R+4 et plus ; - un plan de masse à l’échelle de 1/200e ou 1/500e ; 2. 3.12. Le plan et le schéma d’installation - une vue en plan de chaque niveau ; électromécanique ou électronique ; - deux coupes significatives, à l’échelle de 1/50e ou 2. 3.13. Le plan et le schéma de protection et détection 1/100e ; incendie ; - une façade avant et une arrière ; 2. 3.14. Les calculs de la portance du sol ; - un plan et schéma de plomberie ; 2. 3.15. Les calculs de résistance des matériaux et de stabilité ; - un plan et schéma d’électricité. 2. 3.16. Les dispositions d’étanchéité, de neutralisation 2.3. Pour les projets dont la superficie bâtie est supérieure à 150 m2 : des matières grasses, les indications sur les matériaux et la destination des constructions ; 2. 3.1. Plan de masse à l’échelle de 1/200e ou 1/500e 2. 3.17. Le devis estimatif et descriptif. comportant les indications suivantes : Ces documents, élaborés selon les prescriptions du - Les limites et indications cadastrales des parcelles règlement d’urbanisme de l’entité concernée, doivent limitrophes ; porter la signature des personnes physiques ou morales - Le tracé des voies publiques ou privées bordant le compétentes et agréées, notamment l’Architecte, terrain à construire ; l’Ingénieur ou le bureau d’études. - L’aménagement du terrain autour des constructions ; - Les possibilités éventuelles de branchement à des
TITRE V
- DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER canalisations existantes ; - La situation topographique lorsqu’il s’agit d’un Article 10 terrain d’une pente de 5 % ou plus, selon le gabarit du La compétence de l’instruction du dossier de projet ; demande de Permis de construire est du ressort des 2. 3.2. Les coupes horizontales, fixées à deux (2) au services compétents de l’Administration de l’Urbanisme moins, à l’échelle de 1/50e ou 1/100e pour les projets de et de l’Habitat, appuyés pour cela par une Commission grande superficie dont l’une cotée et l’autre aménagée Technique d’Analyse. pour voir la composition de la structure intérieure comprenant notamment :
Article 11 - Le plan des sous-sols, avec indication des La signature du Permis de construire dépend canalisations et d’évacuation des eaux, exclusivement des conclusions rendues par la - Le plan de rez-de-chaussée et éventuellement de Commission Technique d’Analyse. chaque étage, Tous les procès-verbaux de la Commission - Les toitures des terrasses ; technique d’analyse sont transmis en ampliation au service compétent de l’Inspection de l’Administration de 2. 3.3. Les coupes verticales fixées au nombre de deux l’Urbanisme et Habitat. (2) ou plus selon le gabarit du projet, l’une pour indiquer la hauteur du bâtiment et l’autre aménagée pour voir le
Article 12 dimensionnement de la partie constructive des sous-sols, des murs de rez-de-chaussée des étages des terrasses des L’instruction du dossier se fait conformément : toitures avec indication de canalisation et d’évacuation - au contenu du manuel de procédures annexé au des eaux. présent Arrêté ; 2. 3.4. Les façades du projet cotées et précises suivant - à une étude approfondie des documents énumérés à la particularité du projet ; l’article 9 ci-dessus ;
- aux prescriptions des plans d’aménagement
TITRE VII
- DU CERTIFICAT DE CONFORMITE applicables à l’emplacement considéré, notamment en ce qui concerne le prospect, le coefficient Article 18 d’occupation du sol, la hauteur, la localisation, la Le certificat de conformité est un document officiel nature, le volume, l’aspect architectural du bâti et certifiant le respect par l’assujetti des normes l’intégration dans le milieu ; urbanistiques et constructives telles que prescrites par le - aux normes en vigueur en matière de préservation des permis de construire. Il est délivré gratuitement. espaces verts, des équipements collectifs, privés ou publics ;
Article 19 - aux dispositions légales et réglementaires en vigueur A la fin de la construction, ou dès la fin des travaux en matière de sécurité, de santé, d’hygiène et des gros œuvres, l’assujetti invite par écrit d’environnement. l’administration, contre accusé de réception, à constater le respect des normes urbanistiques et constructives Article 13 prescrites dans le Permis de construire en vue de l’obtention d’un certificat de conformité dans les quatre Le délai de délivrance du Permis de construire est (4) mois au-delà desquels l’assujetti se prévaudra de fixé à 30 jours ouvrables, à dater du dépôt du dossier, l’accusé de réception. pour les personnes en ordre de paiement de la taxe de bâtisse. En l’absence du certificat de conformité au moment de l’exploitation de la bâtisse, et au cas où l’assujetti Au-delà de ce délai, le requérant dont le dossier a serait dans l’incapacité de prouver qu’il en a fait la reçu le quitus de la Commission Technique d’Analyse et demande, il sera contraint de l’obtenir moyennant en règle de paiement de la taxe de bâtisse est en droit de paiement des frais équivalant au double de ceux de la démarrer les travaux, après en avoir informé taxe de bâtisse. l’administration par lettre expresse, contre accusé de réception.
Article 20 Article 14 Toute bâtisse disposant d’un certificat de conformité pour les grosses œuvres et dont les travaux se seraient Le service de l’habitat est tenu de s’assurer du arrêtés pour cas de force majeure, avec information respect des normes dans l’exécution des travaux, selon portée par écrit à l’administration contre accusé de les règles de l’art et les plans validés par la Commission réception, a l’avantage de voir ses travaux relancés par Technique d’Analyse. une simple lettre d’information à l’administration compétente de l’Urbanisme et Habitat endéans deux (2)
TITRE VI
- DE LA VALIDITE DU PERMIS DE ans sans frais supplémentaires de droits de CONSTRUIRE l’administration.
Article 15
Article 21 Le Permis de construire est valable pour une durée Toute construction occupée peut faire l’objet d’un de trois ans à dater de sa signature, sauf pour les travaux contrôle des services attitrés de l’administration. dont le délai d’exécution, préalablement communiqué En fonction de la gravite des griefs constatés par dans la demande du Permis de construire, dépasse trois rapport aux paramètres urbanistiques et constructifs pris ans. en compte pour accorder le permis de construire, sont considérés :
Article 16 - mineurs, les griefs relatifs au surdimensionnement Le Permis de construire n’est renouvelable qu’une au-delà de 10 % de la superficie déclarée dans le seule fois pour les travaux non entrepris dans le délai Permis de construire ; prévu à l’article 15, et la validité de l’acte renouvelé ne peut excéder deux ans. Le renouvellement donne lieu au - majeurs, les griefs du genre défaut d’alignement par paiement du tiers (1/3) de la taxe de bâtisse payée rapport aux voiries et autres aménagements existants, antérieurement. non-respect de la hauteur de la bâtisse, non-respect des façades principales,…
Article 17 - critiques, les défauts de sécurité pour les usagers, le Le Permis de construire renouvelé devient caduc bâtiment présentant un danger pour le public ou des lorsque les travaux autorisés ne sont pas exécutés dans le défauts dans sa structure,… délai accordé. Dans ce cas, un nouveau Permis de Les griefs mineurs sont sanctionnés par un construire sera sollicité et la taxe de bâtisse exigée. redressement de la taxe de bâtisse d’une valeur triple à celle due normalement.
Pour les griefs majeurs et critiques, la sanction se nature des documents administratifs, techniques et décide au cas par cas du cas allant de l’évacuation financiers requis, du dépassement de délai de traitement immédiate avec obligation de correction, si cela est du dossier, ou encore de la validité de titre de propriété encore possible jusqu’à la décision de démolition de officiel, le recours administratif est introduit de la l’immeuble, aux frais du maître d’ouvrage et des manière suivante : sanctions à l’encontre de l’architecte suivant la o au niveau de l’Administration centrale, le requérant législation en vigueur. saisit par écrit le Ministre ayant l’Urbanisme et Habitat dans ses attributions, avec ampliation à la
TITRE VIII
- DE LA TAXE DE BATISSE structure nationale de l’Inspection de l’Urbanisme et Habitat ; Article 22 o au niveau de la Ville de Kinshasa ou du Chef-lieu de La délivrance du Permis de construire est Province, le requérant saisit par écrit le Gouverneur conditionnée au paiement préalable d’une taxe de de la Ville ou le Gouverneur de Province, avec bâtisse, fixée à l’annexe des Arrêtés interministériels, ampliation au service national et local de l’Inspection signés par : et le Ministre ayant l’Urbanisme et Habitat dans ses attributions ; - Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions et celui ayant en charge l’Urbanisme et l’Habitat ; o au niveau du Chef-lieu de District, de la Ville, de la municipalité, de l’agglomération, de la Cité ou tout - Le Ministre provincial ayant les Finances dans ses autre Centre urbain le requérant saisit par écrit le attributions et celui en charge de l’Urbanisme et Maire ou l’Autorité gestionnaire de la juridiction l’Habitat ; urbaine concernée avec ampliation au service local, L’annexe à ces Arrêtés interministériels est uniforme provincial et national de l’Inspection de l’Urbanisme et applicable sur toute l’étendue de la République et Habitat, ainsi que le Gouverneur de Province et le Démocratique du Congo. Ministre ayant l’Urbanisme et Habitat dans ses attributions ;
Article 23 L’autorité saisie du recours se prononce dans les L’exonération à la taxe de bâtisse est effective pour : trente (30) jours de la saisine. - toute reconstruction d’immeuble détruit par le fait de la guerre ou d’une catastrophe naturelle, sauf en cas
TITRE X
- DES SANCTIONS d’agrandissement ou de modification ; - toute construction appartenant à un département
Article 26 ministériel, tout édifice culturel et toute chancellerie Tous les plans de construction approuvés doivent pour autant qu’il y ait réciprocité ; demeurer au chantier pour présentation à toute - toute construction érigée pour des circonstances réquisition des agents de l’administration, sous peine de spéciales en faveur d’une autorisation précaire, à sanctions administratives. condition qu’elle soit à démolir dans un délai maximum d’un an prenant cours à la date du Permis
Article 27 de Construire. Tout manquement commis par rapport aux dispositions du présent arrêté peut donner lieu, après
Article 24 enquêtes et instructions, à une suspension des travaux, En dehors de la taxe de bâtisse, le dépôt du dossier ordonnée soit par le Secrétaire général, soit par tout de demande du Permis de construire et l’examen du responsable ou préposé du Service de l’Inspection de dossier ne donnent lieu à la perception ni des frais l’Urbanisme et Habitat, chacun dans sa juridiction administratifs, ni des frais techniques ou toute autre administrative compétente, en concertation avec la redevance. structure locale de l’Urbanisme et de l’habitat. Tous les frais nécessaires au fonctionnement des services impliqués dans le traitement des dossiers de Article 28 demande de Permis de construire et du certificat de Les infractions commises par rapport aux présentes conformité sont à charge du Trésor public. dispositions réglementaires, constatées par les agents de Service de l’Urbanisme et de l’Inspection de
TITRE IX
- DES VOIES DE RECOURS l’Urbanisme et Habitat dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus de qualité d’Officier de Policier Article 25 judiciaire à compétence restreinte, sont sanctionnées conformément aux dispositions prévues par le Décret du En cas de contentieux né du traitement du dossier, 20 juin 1957 à l’article 24. de l’interprétation des textes légaux, de l’analyse, de la
Article 29 Ces inscriptions sont faites en lettres de 12 cm de Les travaux entrepris sans Permis de construire, hauteur, de manière lisible, conformément au modèle doivent faire l’objet d’une interdiction formelle et être approuvé par les services de l’Urbanisme et de l’Habitat. soumis à une procédure administrative de redressement En plus, pendant toute la durée des travaux, une avec un blâme écrit à l’architecte, à l’ingénieur et au autre pancarte devra clairement présenter une conducteur des travaux ou à tout technicien qualifié perspective de l’édifice concerné pour : œuvrant sur le chantier. - une construction à usage commercial ou industriel ; A la reprise des travaux, le taux de la taxe de bâtisse - un complexe à usage résidentiel ; est multiplié par trois (3), à titre de redressement. - un bâtiment de R+4 et plus. En cas de récidive, l’architecte, l’ingénieur, le professionnel de bâtiment, l’entrepreneur et/ou le Bureau Article 32 d’études ou de contrôle peut se voir empêché d’exercer Dans les quinze (15) jours qui suivent la signature son métier ou d’entreprendre une construction sur toute du Permis de construire, obligation est faite d’assurer sa l’étendue de la République pendant une période d’au publicité de la manière suivante : moins trois (3) ans. o affichage aux valves du Secrétariat technique Quant au Maître de l’ouvrage, le redressement lui permanent de la juridiction concernée, d’une liste des appliqué pour la reprise des travaux passe au septuple du Permis de construire délivrés, signée conjointement taux de la taxe due. par le Président de la Commission Technique d’Analyse et le Secrétaire technique permanent,
Article 30 o publication, dans les médias officiels de la juridiction Est frappée d’interdiction formelle, toute concernée, de la liste des Permis de construire construction érigée sur un terrain occupé sans droit ni délivrés, signée conjointement par le Président de la titre, sur un terrain à usage public ou du domaine public Commission Technique d’Analyse et le Secrétaire de l’Etat, dans une zone non aedificandi ou de servitude technique permanent, d’utilité publique, prévue au plan d’aménagement. o publication, sur le site web de chaque Province Par conséquent, cette construction est soumise à une concernée, des Permis de construire délivrés par destruction sans contrepartie par l’administration, aux toutes les juridictions de la Province, frais du contrevenant. o publication, sur le site web du Ministère national ayant en charge l’Urbanisme et Habitat, des Permis
TITRE XI
- DE LA PUBLICITE de construire délivrés par l’administration centrale.
Article 31
TITRE XII
- DES DISPOSITIONS FINALES Pendant toute la durée des travaux, une pancarte est apposée sur la clôture. Elle porte, de façon lisible, les
Article 33 informations ci-après : Le Manuel des procédures d’octroi du Permis de Pour les personnes physiques ou les personnes construire en annexe fait partie intégrante du présent morales de droit privé : Arrêté. - Le numéro d’ordre et la date d’octroi du permis de construire ainsi que le nom de la personne Article 34 physique ou morale pour laquelle le Permis a été Le Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat, le délivré ; Gouverneur de la Ville de Kinshasa ainsi que les - L’objet de la construction ; Gouverneurs des Provinces, chacun en ce qui le - L’architecte et/ou le maître d’œuvre ; concerne, sont chargés de l’exécution du présent Arrêté. - L’Entreprise d’exécution des travaux (pour les
Article 35 personnes morales) ; Le présent Arrêté abroge toutes les dispositions - La durée de l’exécution (date de début et de la fin antérieures contraires, notamment l’Arrêté n° des travaux). CAB/MIN.ATUHITPR/007/2013 du 26 juin 2013 Pour les personnes morales de droit public, en plus portant réglementation de l’octroi du Permis de des éléments ci-haut cités, la pancarte doit également construire en République Démocratique du Congo, et renseigner : entre en vigueur à la date de sa signature. - la mission de contrôle ; Fait à Kinshasa, le 04 avril 2014 - la source de financement ; et Fridolin Kasweshi Musoka - le coût des travaux.
Ministère des Ressources Hydrauliques et ARRETE Electricité
Article 1 Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE-037/2012 Il est accordé à Médecins Sans Frontières France à du 01 novembre 2012 portant octroi d’autorisation Goma, sise au n° 1 de l’avenue de la Paix, Quartier d’exploitation des eaux naturelles de surface à Himbi, Province du Nord-Kivu, l’autorisation Médecins Sans Frontières France à Goma/Nord-Kivu d’exploitation des eaux naturelles à des fins domestiques Le Ministre des Ressources Hydrauliques et dans sa résidence de Goma ; Electricité,
Article 2 Vu la Constitution de la République Démocratique Un titre d’autorisation d’exploitation signé par le du Congo, telle que révisée à ce jour, par la Loi n° Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article Electricité sera délivré à Médecins Sans Frontières 93 ; France à Goma/Nord-Kivu ; Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que La validité de ce titre est de 12 (douz e) mois modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars renouvelable sur une période de 5 (cinq) ans ; 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de
Article 3 participations ainsi que leurs modalités de perception ; Médecins Sans Frontières France à Goma/NordVu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant Kivu est tenu de : dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ; • déclarer régulièrement à la Division provinciale de son ressort et au Secrétariat général aux Ressources Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Hydrauliques et Electricité, toutes les statistiques de nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, production et de consommation des eaux naturelles d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; exploitées ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant • donner libre accès à ses installations, aux agents des organisation et fonctionnement du Gouvernement, services administratifs des Ressources Hydrauliques modalités pratiques de collaboration entre le Président de et Electricité, dûment mandatés en vue d’effectuer la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les des contrôles en temps utiles, de consulter et membres du Gouvernement ; reproduire tout document ou registre concernant cette Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant activité, de prélever tout échantillon en vue d’analyse les attributions des Ministères, spécialement en ce qui pour son compte ; concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; • introduire, le cas échéant, sa demande de renouvellement 45 jours avant la date d’expiration du Vu l’Arrêté interministériel 005/CAB/ENER/ 2008 titre d’autorisation ; et 085/CAB/MIN/FINANCES/2008 du 21 avril 2008 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à
Article 4 percevoir à l’initiative du Ministère de l’Energie ; Toute modification du schéma hydraulique initial Vu l’Arrêté ministériel n° 0070/CAB.MIN/ENER/ des installations doit être portée à la connaissance des 2006 du 09 décembre 2006 modifiant et complétant services provinciaux et/ou du Secrétariat général aux l’Arrêté ministériel n° E/SG/0/0133 du 13 mars 1993 Ressources Hydrauliques et Electricité avant son fixant les conditions pour l’obtention de l’autorisation exécution afin de l’adapter aux nouvelles conditions d’exploitation des eaux naturelles de surface ou d’exploitation ; souterraines ; Vu la demande introduite par Médecins Sans Article 5 Frontières France en date du 23 avril 2012 ; Toute cessation ou reprise d’activités pour quelque Considérant les avis favorables émis par les services motif que ce soit, doit être portée à la connaissance de la techniques du Ministère des Ressources Hydrauliques et Division provinciale et du Secrétariat général aux Electricité ; Ressources Hydrauliques et Electricité qui en fera Sur proposition du Secrétaire général aux constat par le dressement d’un procès-verbal d’état des Ressources hydrauliques et Electricité ; lieux ;
Article 6 Toute exploitation clandestine est susceptible des poursuites judiciaires et de paiement des arriérés des factures de consommation pour la période d’exploitation
frauduleuse ainsi que des amendes transactionnelles, Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant conformément à la législation en vigueur ; les attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Article 7 Electricité ; Il est interdit à l’exploitant de fournir de l’eau Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant naturelle aux tiers sans l’autorisation préalable du organisation et fonctionnement des Cabinets Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; ministériels ; Vu l’Arrêté ministériel n° 10/016/CAB.ENER/99 du
Article 8 05 octobre 1999, portant création des Centres de Le non-respect ou la violation des dispositions ci- Démonstration des Energies Nouvelles et Renouvelables dessus entraine soit le retrait de l’autorisation, soit le en République Démocratique du Congo ; refus de son renouvellement, soit encore son annulation Considérant que la Microcentrale hydroélectrique de et ce, sans préjudice des poursuites ou de paiement Kimbau, d’une puissance de 280 Kva est à l’arrêt depuis d’amendes transactionnelles ; 2008 suite à un éclatement de sa conduite forcée et que sa réhabilitation va permettre à re-électrifier l’hôpital et
Article 9 ses environs ; Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Vu le rapport de la mission de juillet 2012 des et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté experts de la Commission Nationale de l’Energie pour la qui entre en vigueur à la date de sa signature. réhabilitation, l’exploitation, la maintenance et la gestion Fait à Kinshasa, le 01 novembre 2012 de la microcentrale de Kimbau et de son réseau associé ; Bruno Kapandji Kalala Vu la nécessité et l’urgence ; _____ ARRETE
Article 1 Ministère des Ressources Hydrauliques et Il est créé au sein du Ministère des Ressources Electricité, Hydrauliques et Electricité un Comité de suivi de la réhabilitation, l’exploitation, la maintenance et la gestion Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE/047/2012 de la microcentrale hydroélectrique de Kimbau et de son du 27 décembre 2012 portant création et désignation réseau associé ; des membres du Comité de Coordination, d’exécution, de suivi du projet de réhabilitation et de
Article 2 gestion de la microcentrale hydroélectrique de Sont nommés membres dudit Comité de Suivi pour Kimbau (280 Kv a) et de l’extension du réseau de exercer les fonctions au regard de leurs noms, les distribution de l’énergie électrique à Kimbau/Kenge personnes ci-après : Province du Bandundu 1. Médard Ngumbu Mussa-Nda : Coordonnateur Le Ministre des Ressources Hydrauliques et 2. Jean Dieudonné Kavese Paluku : Coordonnateur Electricité, adjoint Vu la Constitution de la République Démocratique 3. Jean Pierre Beyoko Loku : Chef du projet ; du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 4. Archange Mbangu Kiama : Chef de projet adjoint du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; 5. Léon Kasende Massamba : Chargé de Contrôle de Vu l’Ordonnance n° 81-022 du 14 février 1981 qualité portant création de la Commission Nationale de 6. Kambwandji Nduwa : Chargé de questions l’Energie ; commerciales ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant 7. Patrick Mandundu Sasa : Chargé de conformité aux nomination d’un Premier Ministre ; Procédures et de passation de marchés publics ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 8. Francis Medika Pelete : Chargé des questions nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Financières d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 9. Alex Mikwinzi : Chargé de contrôle des travaux de Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant génie civil organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 10. Mike Moto Lupusu : Chef d’équipe, d’ingénieurs à la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les pied d’œuvre membres du Gouvernement, spécialement à ses articles 17 alinéa 1 et 31 ;
• Ingénieurs à pied d’œuvre : Production Article 8 1. Malonda Pholo : Chargé d’Etudes/Ressources en eau Le Secrétaire général est chargé de l’exécution du (CNE) présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 2. Gola Mfusu Nzamba : Chargé d’Etudes Principal/Production (CNE) Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2012 3. Tchiamala Bamulembe : Chargé d’Etudes/Biomasse Bruno Kapandji Kalala (CNE) • Ingénieurs à pied d’œuvre : Distribution MT/BT _____ 1. Nsumbu Wuma : Contrôleur Senior DER/SNEL 2. Kebangela Maley : Chargé d’Etudes Ministère des Ressources Hydrauliques et Electrification rurale (CNE) Electricité 3. Makanda Nake : Attaché d’Etudes/maintenance Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/032/2013 CEDENER du 23 juillet 2013 portant création, organisation et • Communauté locale : Sensibilisation et recrutement fonctionnement du Comité de facilitation des projets de la main d’œuvre de développement du site d’Inga dans la Provice du 1. Abbé Lievain Mbanga : Délégué du diocèse de Bas-Congo Kenge Le Ministre des Ressources Hydrauliques et 2. Sanduku Okiel : Représentant de l’ONGD AIFO Electricité, Article 3 Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 Les travaux de réhabilitation de la centrale du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; hydroélectrique et d’extension du réseau de distribution sont assurés par le Ministère des Ressources Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Hydrauliques et de Electricité qui en a reçu les moyens les attributions des Ministères, spécialement en ce qui financiers du Gouvernement ; concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Article 4 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant L’aspect financier et commercial doit être pris en nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, compte pour garantir l’exécution des travaux de d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; réhabilitation et d’extension du réseau, dans le respect Vu la nécessité et l’urgence de créer au sein du des exigences du contrôle et procédures de passation de Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité une marchés publics ; structure pour assurer le pilotage des différents projets de développement du site d’Inga et en priorité du projet Article 5 de construction de la centrale hydroélectrique Inga3 et L’exploitation, la maintenance ainsi que la gestion des ouvrages associés ; des infrastructures de production, distribution et la Vu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/010/2013 commercialisation de l’énergie électrique répondent aux du 29 mars 2013 portant création, organisation et exigences du Protocole d’Accord signé entre le Diocèse fonctionnement du Comité de pilotage des projets de de Kenge et le Ministère des Ressources hydrauliques et développement du site d’Inga dans la Province du BasElectricité ; Congo ;
Article 6 ARRETE Une convention ainsi qu’un cahier de charge est signé avec le Diocèse de Kenge pour assurer la qualité et Article 1 la quantité d’énergie électrique à fournir à la population Il est créé, au sein du Ministère des Ressources de Kimbau ; Hydrauliques et Electricité un Comité de facilitation des projets de développement du site d’Inga, dénommé Article 7 « CFI » en sigle ; Avec l’implantation de la microcentrale de 280 kva et son réseau de distribution associé, Kimbau est Article 2 identifié comme Centre de Démonstration des Energies CFI est placé sous l’autorité du Ministre ayant Nouvelles et Renouvelables pour la Province de l’Electricité dans ses attributions dans ses attributions, Bandundu « CEDENER Kimbau » ; qui assure la liaison avec le gouvernement ;
Article 3 mensuels de CGI3 ou chaque fois que cela est CFI est une structure chargée de faciliter et de nécessaire, sur convocation de son président ou du superviser l’ensemble des activités liées au Ministre ayant l’électricité dans ses attributions ; développement du site d’Inga, et en priorité la réalisation
Article 10 de la centrale hydroélectrique Inga 3 et des ouvrages associés ; Le budget de CFI est financé par les ressources des projets de développement du site d’Inga ;
Article 4
Article 11 CFI a pour mission notamment : Le fonctionnement de CFI est régi par un règlement - de veiller au bon déroulement des différentes phases intérieur, approuvé par le Ministre ayant l’électricité de préparation, d’exécution et de réception des dans ses attributions. projets du site, en particulier : o les travaux de conception et d’élaboration du
Article 12 schéma directeur de développement du site ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures o l’élaboration du cadre organique de gestion des contraires au présent Arrêté, spécialement l’Arrêté projets concernés ; ministériel n° CAB/MIN/RHE/010/2013 du 29 mars o la mise en œuvre effective du mécanisme de 2013 portant création, organisation et fonctionnement du contrôle interne et des règles de gouvernance des Comité de pilotage des projets de développement du site activités desdits projets ; d’Inga dans la Province du Bas-Congo ; o le suivi de l’avancement de leurs composantes ;
Article 13 o la coordination et la validation des travaux de clôture. Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté - d’assurer le relais avec tous les ministères concernés qui entre en vigueur à la date de sa signature. par le développement du site d’Inga. Kinshasa, le 23 juillet 2013
Article 5 : Bruno Kapandji Kalala CFI est composé d’un représentant du Cabinet du Président de la République, du Cabinet du Premier _____ Ministre et des Ministères ayant dans leurs attributions le budget, le plan, les finances, l’aménagement du territoire, l’environnement ainsi que de deux (2) Ministère des Ressources Hydrauliques et représentants du ministère ayant l’électricité dans ses Electricité attributions ; Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/034/2013 Article 6 du 03 août 2013 portant agrément d’une entreprise de service d’électrification dénommée « Dorax Les responsables des agents d’exécution et des Ingénierie Sarl » entités bénéficiaires des projets, les ingénieurs conseils et les consultants spécialisés participent, selon le cas, Le Ministre des Ressources Hydrauliques et aux réunions, de CFI sur invitation de son président ; Electricité, Vu la Constitution de la République Démocratique
Article 7 du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 CFI peut recourir, avec l’accord préalable du du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; ministre ayant l’électricité dans ses attributions, à toute Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 expertise jugée nécessaire au bon accomplissement de sa fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du mission ; Pouvoir central ;
Article 8 : Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant La présidence de CFI est assurée par un des nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, représentants du ministère ayant l’électricité dans ses d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; attributions, expressément désigné à cet effet, et son Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant secrétariat par CGI3 ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article 9 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les CFI se réunit au moins une fois par mois, membres du Gouvernement ; notamment pour examiner les rapports d’activités
Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Article 4 les attributions des Ministères, spécialement en ce qui La violation des dispositions de l’article 3 du présent concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Arrêté entraîne soit le retrait de l’agrément, soit le refus Electricité ; de son renouvellement, sans préjudice des poursuites Vu les statuts de la Société Nationale d’Electricité judiciaires ; de la République Démocratique du Congo, en abrégé
51e année, le 29 décembre 2010 ; Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Vu l’Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté 2008 et 085/MIN/FINANCES/2008 du 21 avril 2008 qui entre en vigueur à la date de sa signature. portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à Fait à Kinshasa, le 03 août 2013 percevoir à l’initiative du Ministère des Ressources Bruno Kapandji Kalala Hydrauliques et Electricité ; Vu l’Arrêté ministériel n° 0073/CAB.MIN/ENER/94 _____ du 16 novembre 1994 fixant les conditions d’agrément des Electriciens et des Entreprises de service d’électrification, spécialement en ses articles 1-4, 6 à Ministère des Ressources Hydrauliques et 10 ; Electricité Vu la demande introduite par l’entreprise dénommée Dorax Ingénierie Sarl en date du 19 décembre 2012, Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE-035/2013 ainsi que ses annexes ; du 03 août 2013 portant autorisation de production de distribution et de commercialisation de l’eau Sur proposition du Secrétaire général aux destinée à la consommation humaine de l’eau Ressources Hydrauliques et Electricité ; minérale, de l’eau thermale et d’autres de même nature au bénéfice de la Société Abeer Cooling Sprl ARRETE Le Ministre des Ressources Hydrauliques et
Article 1 Electricité, Est agréée en tant qu’entreprise de service Vu la Constitution de la République Démocratique d’électrification, la société « Dorax Ingénierie Sarl », du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 sise avenue Benseke n° 04 bis, Quartier Nganda, janvier 2011 portant révision de certains articles, Commune de Kintambo, Ville de Kinshasa en spécialement en son article 93 ; République Démocratique du Congo ; Vu l’Ordonnance n° 008/2012 du 21 septembre 2012 Article 2 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ; Un titre d’agrément signé par le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité pour une Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant durée de douze (12) mois, renouvelable, sera délivré à la nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, société « Société Dorax Ingénierie Sarl » ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Article 3 organisation et fonctionnement du Gouvernement, L’entreprise « Dorax Ingénierie Sarl » est tenue de : modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les • déclarer aux Services provinciaux du Ministère des membres du Gouvernement ; Ressources Hydrauliques et Electricité et Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et Electricité Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant tous les travaux réalisés et à réaliser et les services ou les attributions des Ministères, spécialement en ce qui prestations fournis ainsi que les marchés exécutés par concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et elle ou en sous-traitance ; Electricité ; • laisser inspecter ou contrôler ses travaux et ses Vu l’Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ 2008 et 085/MIN/FINANCE/2008 du 21 avril 2008 installations par les agents dûment qualifiés et portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à mandatés du Ministère des Ressources Hydrauliques percevoir à l’initiative du Ministère des Ressources et Electricité ; Hydrauliques et Electricité ; • introduire, le cas échéant, sa demande de Vu l’Arrêté ministériel n° 072/CAB.MIN-ER/2006 renouvellement 45 jours avant la date d’expiration du du 09 décembre 2006 fixant les conditions d’obtention titre d’agrément ; de l’autorisation de production, de distribution et de
commercialisation de l’eau minérale, de l’eau thermale Article 4 et autres de même nature ; La violation des dispositions de l’article 3 du présent Vu la demande introduite par la Société Abeer Arrêté entraine soit le retrait du titre d’autorisation, soit Cooling Sprl en date du 14 février 2013, ainsi que ses le refus de son renouvellement, encore son annulation ; annexes ;
Article 5 Considérant les avis favorables émis par les services techniques du Ministère de Ressources Hydrauliques et Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Electricité ; et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Sur proposition du Secrétaire général aux Ressources hydrauliques et Electricité ; Fait à Kinshasa, le 03 août 2013 Bruno Kapandji Kalala ARRETE
Article 1 Est autorisée de produire, distribuer et commercialiser de l’eau destinée à la consommation Ministère des Hydrocarbures humaine de l’eau minérale, de l’eau thermale et d’autres de même nature à la société Abeer Cooling Sprl, ayant Arrêté ministériel n°022/M-HYD/CATM/CAB/ pour siège social au n° 26, Batetela, Commune de la MIN/2014 du 24 avril 2014 prenant acte de Gombe, Ville Province de Kinshasa, en République renonciation aux droits miniers pour Hydrocarbures Démocratique du Congo ; par l’association Soco E&P DRC- La Congolaise des Hydrocarbures sur le bloc Nganzi dans le bassin Article 2 côtier Un titre d’autorisation signé par le Secrétaire général Le Ministre des Hydrocarbures, aux Ressources Hydrauliques et Electricité pour une Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la durée de cinq (5) ans, renouvelable quatre fois, sera Constitution de la République Démocratique du Congo délivré à la société Abeer Cooling Sprl ; du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Article 3 Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant La Société Abeer Cooling Sprl est tenue de : législation générale sur les Mines et les Hydrocarbures ; • déclarer trimestriellement aux Services provinciaux Vu, l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 du Ministère des Ressources Hydrauliques et fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Electricité toutes les statistiques de production, de Pouvoir central ; distribution et de commercialisation de l’eau destinée à la consommation humaine de l’eau minérale, de Vu, l’Ordonnance n°67-416 du 23 septembre 1967 l’eau thermale et d’autres de même nature réalisée ; portant règlement minier ; • payer mensuellement les redevances conformément à Vu, l’Ordonnance n°08/21 du 12 mars 2008 portant la réglementation en vigueur ; approbation du contrat de partage de production conclu entre la République Démocratique du Congo et • laisser inspecter ses installations par les services l’association Soco DRC- La Congolaise des compétents du Ministère des Ressources Hydrocarbures sur le bloc Nganzi du bassin côtier Hydrauliques et Electricité pour le contrôle de leur atlantique de la République Démocratique du Congo ; conformité aux normes exigées ; Vu, l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant • procéder aux analyses régulières requises et fournir à nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, la demande des agents du Ministère des Ressources d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Hydrauliques et Electricité, sur les résultats Vu, l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant d’analyses de l’eau et les emballages organisation et fonctionnement du Gouvernement, commercialisés ; modalités pratiques de collaboration entre le président de • introduire, le cas échéant, sa demande de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les renouvellement 45 jours avant la date d’expiration du membres du Gouvernement ; titre d’autorisation. Cette demande doit être Vu, l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant accompagnée de toutes les statistiques des activités les attributions des Ministères ; menées durant la précédente, de l’original du titre et de la preuve de paiement de la taxe de Considérant le contrat de partage de production du renouvellement de l’autorisation ; 29 juin 2006, et approuvé par l’Ordonnance présidentielle n°08/021 du 12 mars 2008 conclu entre la
République Démocratique du Congo et l’Association COURS ET TRIBUNAUX Soco E&P DRC – La Congolaise des Hydrocarbures ; ACTES DE PROCEDURE Considérant que Soco E&P DRC a exécuté Ville de Kinshasa entièrement tous les travaux d’exploration tels que prévus par le contrat de partage de production Publication de l’extrait d’une requête en susmentionné et adoptés par les réunions du Comité annulation d’opération, et a apuré toutes les créances dues dans le RA : 1413 cadre dudit contrat ; Par exploit du Greffier principal Scholastique Considérant que par sa lettre n°JS/2/BM/254/2013 Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date du 25 septembre 2013, Soco E&P DRC, opérateur de la du 29 avril 2014 dont copie a été affichée le même jour Zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration devant la porte principale de la salle d’audience de cette (ZERE) Nganzi pour le compte de l’association Soco Cour ; E&P DRC- La Congolaise des Hydrocarbures, a renoncé J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier à la poursuite de l’exploration dans le bloc Nganzi et a principal soussigné conformément au prescrit de l’article décidé de se retirer de la Zone Exclusive de 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 Reconnaissance et d’Exploration (ZERE) Nganzi ; relative à la procédure devant la Cour Suprême de Considérant qu’en date du 20 févier 2014, son
Excellence Monsieur le Premier Ministre a autorisé, la la République Démocratique du Congo et une autre prise du présent Arrêté ; copie de la requête est affichée à la porte principale de Considérant les conclusions de la Commission de cette Cour ; renonciation sur le bloc Nganzi mise en place par le La requête en annulation portée devant la section Ministère des Hydrocarbures ; administrative de la Cour Suprême de Justice en date du Vu la nécessité ; 26 février 2014 par Monsieur Kikwemi Kinkela André, résidant au n°27 de l’avenue Dodoma, dans la Commune ARRETE de Lingwala, tendant à obtenir annulation de la décision
Article 1 n°001/CENIRDC/AP/13 du 20 juillet 2013 du président Il est pris acte de la renonciation aux droits miniers de la CENI ; pour Hydrocarbures accordés à l’Association Soco E&P Pour extrait conforme Dont acte DRC – La Congolaise des Hydrocarbures sur la Zone Le Greffier principal Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration (ZERE) Scholastique Mubwisa Lunzey Nganzi par le contrat de partage de production du 29 juin 2006, approuvé par Ordonnance n° 08/021 du 12 mars
2008 et constatés par les Permis d’exploration n° PEX.BC/001/MIN-HYD/SG/02/2008 des 22 octobre 2008 et 13 mars 2013. Signification de requête en prise à partie à
Article 2 domicile inconnu La Zone Exclusive de Reconnaissance et RPP : 993 d’Exploration (ZERE) Nganzi est libérée de tous les L’an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour du droits et obligations résultant des Permis susvisés qui mois d’avril ; expirent automatiquement à compter de la date d’entrée A la requête de : en vigueur du présent Arrêté. Ipekwo Ndjovu Vincent, élisant domicile au cabinet
Article 3 de son conseil, Maître Lukoki lu Nzuana Kiasa, Avocat à La renonciation met fin au contrat de partage de la Cour Suprême de Justice, sis n° 213/5 de la rue production du 29 juin 2006 conclu entre la République Busira, Quartier Commercial/Lemba Super à Kinshasa ; Démocratique du Congo et l’Association Soco E&P Je soussigné, Madame Anne Marie Ndika, Huissier DRC – La Congolaise des Hydrocarbures, approuvé par près la Cour Suprême de Justice ; Ordonnance n° 08/021 du 12 mars 2008. Ai notifié à : Article 4 Magistrat Kanza Makoka Joseph, respectivement à Le Secrétaire général aux Hydrocarbures est chargé l’époque des faits, Président de chambre à la Cour de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la d’Appel de Kinshasa/Matete, actuellement sans date de sa signature. affectation et a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Fait à Kinshasa, le 24 avril 2014 La requête de pourvoi en cassation en matière de Crispin Atama Tabe Mogodi prise à partie déposée au greffe de la Cour Suprême de
Justice, le 06 mars 2014 de mettre à néant l’arrêt rendu Les parties étaient initialement opposées devant le sous RCA 8289 par les Magistrats incriminés ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RC 24.256 au sujet de la barge immatriculée KIN 1034 Et pour qu’il en prétexte l’ignorance ; RDC vendue par l’Onatra, qui l’identifiait sous la Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence dénomination V6 et que les parties ont respectivement connus en République Démocratique du Congo et à appelée Sephora, pour ce qui est de l’actuel demandeur l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte en prise à partie et Sicobois II, pour la société Socobois ; principale de la Cour Suprême de céans et envoyé Il importe de relever que ce jugement avait mis
ladite barge sous séquestre au regard des prétentions Démocratique du Congo aux fins de publication. diverses des parties à propos de leurs droits ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Cependant, lors de l’exécution dudit jugement, il se _____ posera un problème sur la dénomination de ladite barge en ce que d’après la société Sicobois, la barge Sicobois II n’aurait pas été concernée par ce jugement en ce que son dispositif ordonne la mise sous séquestre de la barge Requête en prise à partie Sephora ex. V6 alors que la motivation dudit jugement R.P.P.993 identifiait amplement ladite barge sous les trois Pour : Monsieur Ipekwo-Ndjovu Vincent, résidant dénominations ; au n° 110 de l’avenue de l’Espérance, Quartier Lagos II Ces contestations portées à la connaissance de dans la Commune de la N’sele à Kinshasa, agissant par Monsieur le Procureur général de la République faisant son conseil Maître Lukoki lu Nzuana Kiasi, Avocat à la l’objet d’instruction au Procureur général de la Cour Suprême de Justice à Kinshasa au n° 213/5 de la République près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete de rue Busira, Quartier Commercial/Lemba Super au demander au requérant de régulariser la procédure en ce cabinet duquel il élit domicile aux fins de la présente que, d’après eux, les dispositifs du jugement contesté procédure. paraissaient ambiguës. Demandeur en prise à partie C’est dans ce contexte que le requérant saisira à Contre : - les Magistrats : nouveau le Tribunal de Grande Instance de 1. Kanza Makoka Joseph ; Kinshasa/Matete de son assignation en interprétation 2. Mfutu Bolenge Willy ; dudit jugement sous RC 25.769 ; 3. Soko Wabiala Matsasa Edmond, respectivement Examinant les énonciations des parties dans cette à l’époque des faits, Président de chambre et conseillers action, ce tribunal enterprétant son propre jugement, à la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete ; précisa que la barge querellée, mise sous séquestre, immatriculée KIN 1034 RDC, se nomme Sephora ex. V6 4. La République Démocratique du Congo, RDC ou Sicobois II ; en sigle, prise en la personne de Madame la Ministre de la Justice et Droits Humains, dans ses bureaux, sis place Non contente de ce jugement, la société Sicobois en de l’Indépendance, Commune de la Gombe à Kinshasa, releva appel devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete en tant que civilement responsable. sous RCA 8289 ; Défendeurs en prise à partie C’est lors de l’examen du recours dirigé contre ce jugement interprétatif que les Magistrats incriminés, A Messieurs les Premiers Présidents, Présidents, siégeant sous RCA 8289, en vue de favoriser Mesdames et Messieurs les Conseillers de la Cour illégitimement la partie Sicobois par le dol, ont annulé Suprême de Justice à Kinshasa/Gombe ledit jugement dans toutes ses dispositions sous le Mesdames et Messieurs les Hauts Magistrats, fallacieux motif inconciliable avec le dispositif et la Par la présente requête, le requérant a l’honneur de motivation du jugement entrepris ; que le premier juge , vous saisir pour prendre à partie les Magistrats se serait évertué, au lieu d’interpréter son œuvre sous RC susnommés pour le dol que renferme l’arrêt RCA 8289 24.256, à préjuger du fond de la cause en faveur de par eux rendu le 19 décembre 2012 à la Cour d’Appel de l’actuel requérant ; Kinshasa/Matete dans la cause l’opposant à la société C’est contre cet arrêt dolosif rendu par les Sicobois Sprl et Monsieur Jean-Marie Buana Mafuta Magistrats incriminés qu’est dirigée la présente requête ; Kalunda. B. De la recevabilité de la requête La recevabilité de la présente requête procédera de l’examen de l’article 59 de la Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 applicable devant la Cour de A. Rappel des faits de la cause, des actes et Cassation ; rétroactes de la procédure
En effet, l’Arrêt déféré, bien que contradictoirement Avoir, en vue d’accorder des faveurs illégitimes à la rendu entre parties, n’a pas été prononcé dans le délai. société Sicobois, donné au contenu du dispositif du Son prononcé est donc intervenu en différé et à l’insu jugement d’interprétation rendu par le Tribunal de des parties ; Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RC 25769, Sa signification n’a été effectuée qu’en date du 12 dans l’arrêt par eux rendu sous RCA 8289, autre que février 2014, à laquelle le requérant en a pris celui libellé par le premier juge ; connaissance ; Développement Il s’ensuit que la Cour Suprême de Justice tiendra Il est de principe que dans une décision judiciaire ce compte de la date de la signification pour la computation qui est obligatoire et qui s’impose aux parties, c’est le du délai pour faire fortune au principe sacré en matière dispositif en ce que la motivation n’est critiquable que de droit privé ; dans la mesure où elle influe sur ce dispositif, autrement Elle recevra la présente requête en vue d’examiner dit, quand elle reflète celui-ci, sinon, elle est sans effet et les mérites ; ne peut justifier d’aucun recours ; C. Griefs mis à charge des Magistrats En l’espèce, le jugement d’interprétation rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous Premier grief : RC 25.769 a pour dispositif : Avoir, délibérément, en vue de favoriser « - déclare recevable et totalement fondée l’action illégitimement par dol, l’appelante société Sicobois, dit du demandeur susnommé ; son appel recevable et fondé et annulé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete - en conséquence, précise que la barge querellée, sous RC 25769, alors qu’il ne s’agit que d’un jugement mise sous séquestre, immatriculée KIN 1034 RDC se ayant interprété le jugement par lui rendu sous RC nomme Sephora, ex. V6 ou Sicobois II… » ; 24.256 qui avait ordonné la mise sous séquestre de la Il résulte de la lecture du libellé, mieux des termes barge en querelle ; de ce dispositif que contrairement à l’opinion soutenue Développement par les Magistrats incriminés, le juge d’interprétation n’a nullement part préjugé du fond de la cause et n’a jamais Le jugement rendu par le Tribunal de Grande entendu accorder une quelconque faveur au requérant Instance de Kinshasa/Matete sous RC 25.769 n’a rien pour la simple raison que s’il en était ainsi ce juge aurait préjugé et n’a réglé définitivement aucun différend au opiné sur le titulaire des droits sur la barge et, ainsi, il regard de leur conflit de propriété sur la barge aurait préjugé du droit de propriété, ce qui n’est pas le immatriculée KIN 1034 RDC en ce qu’il s’est limité à cas en espèce ; interpréter mieux à préciser substantiellement que la barge ainsi immatriculée a porté plusieurs dénominations I l s’ensuit que, sciemment, et aux fins d’accorder telles que le renseignent les pièces versées au dossier ; des avantages non mérités à la partie Sicobois, les Magistrats poursuivis ont dénaturé, par dol, le dispositif Il s’agit donc d’un jugement n’ayant ordonné que du jugement d’interprétation ; des mesures conservatoires et, partant, non appelable ; Il est de doctrine qu’il y a dol si le juge altère C’est alors à tort et uniquement dans le dessein sciemment la portée du titre sur lequel il est chargé de d’accorder des faveurs indues à la société Sicobois que, faire le rapport et s’il commet sciemment une injustice les Magistrats incriminés se sont aveuglés pour recevoir par des motifs de faveur ou d’intérêts personnels (voir l’appel formé par cette société contre le jugement répertoire pratique de droit belge, tome I, verbo, prise à d’interprétation ; partie, n° 024) ou encore si le Magistrat mis en cause a Deuxième grief : adopté, lors de la décision, un comportement coupable Avoir, à tort, et, dans l’unique volonté de favoriser d’où il résulterait un acte de malice ou l’intention de indûment la partie Sicobois, admis sa compétence à nuire (voir CSJ, RPA 430/11/1983 cité dans le répertoire examiner un recours dirigé contre un jugement général de jurisprudence de la Cour Suprême de Justice, d’interprétation qui n’ordonnait que des mesures 1969, verbo prise à partie, p. 183 n° 010) ; conservatoires, et, donc, éminemment préparatoire ; Quatrième grief : Développement Avoir délibérément et intentionnellement, dans le Les Magistrats poursuivis ont eu tort de se déclarer but de favoriser, par dol, l’appelante « société compétents pour examiner l’appel formé par la société Sicobois », dénaturé l’esprit et la lettre du jugement Sicobois contre un jugement préparatoire interprétatif rendu par le Tribunal de Grande Instance de d’interprétation n’ayant ordonné que des mesures Kinshasa/Matete sous RC 25769 au motif qu’il a préjugé conservatoires alors que pareille décision n’est pas du fond de la cause alors qu’il s’est limité à susceptible de recours, en l’occurrence l’appel ; l’interprétation de son œuvre en précisant que la barge Troisième grief : immatriculée KIN 1034 RDC se nomme Sephora, ex V6 ou Sicobois II. Et y fonder l’appel en annulant cette
œuvre dans toutes ses dispositions, alors qu’il y est fait - condamner les Magistrats poursuivis ainsi que leur bonne application de la loi dénote la mauvaise foi ; civilement responsable, la République Démocratique Développement ; du Congo, au paiement des dommages-intérêts en sa faveur à la hauteur d’une somme d’argent dont le C’est à tort et en vue de favoriser illégitimement la quantum sera précisé pour réparation de tous les société Sicobois que les Magistrats incriminés ont préjudices soufferts par l’intéressé de leur fait ; réformé ou annulé le jugement interprétatif rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous Et ce sera justice ; RC 25669 ; Kinshasa, le 05 mars 2014 En effet, le demandeur en prise à partie relève que le Lukoki Nzuana Kiasi Tribunal précité, au travers l’œuvre dont appel, n’a pas préjugé du fond de la cause tel que l’ont affirmé, à tort, _____ les Magistrats, à juste titre incriminés, pour favoriser la partie Sicobois ; Il indique que si tel était le cas, l’œuvre, alors Inventaire des pièces entreprise, devait décider de la propriété de la barge, ce 1. Signification de l’arrêt RCA 8289 du 12 février qu’heureusement elle n’a pas fait pas en ce que le juge 2014, s’est limité seulement à l’identification de la barge qui 2 à 11 Arrêt RCA 8289 de la Cour d’Appel de porte un seul numéro d’immatriculation, mais ayant Kinshasa/Matete, 10 feuillets, corps du délit ; porté successivement trois appellations différentes ; 12 à 19 Jugement d’interprétation RC 25769 du Au lieu de lire attentivement l’œuvre soumise à leur Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, 8 examen au regard des débats ayant conduit à son feuillets ; élaboration, les Magistrats incriminés se sont 20 à 30 Jugement interprété RC 24256 du Tribunal volontairement aveuglés à ne pas voir les limites du de Grande Instance de Kinshasa/Matete, 11 feuillets ; dispositif du jugement entrepris pour prétendre que le premier juge aurait outrepassé sa saisine et qu’il aurait 31 à 39 Immatriculation de la barge KIN 1034 RDC préjugé du fond de la cause alors qu’aucune allusion n’y et titres de propriété pour Ipekwo et Sicobois : identité : est faite ; 6 et 3 feuillets ; En effet, il a été jugé que le dol est établi lorsque le 40 à 42 Réquisition d’information du Parquet Magistrat pris à partie a commis des erreurs grossières général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete et la de droit dont le comportement procède de la violation réponse de la marine, 3 feuillets ; délibérée de procurer à la partie adverse un avantage 43 à 44 Lettre-réponse de la marine à la société illégitime (CSJ/RPP120, 12 juin 2002, in B.A. 2003, Sicobois à travers son conseil, 2 feuillets ; p.156) ; 45 Lettre de la marine confisquant les titres de Ces artifices et manœuvres appelés à donner à leur Sicobois, 1 feuillet. décision l’apparence d’une œuvre correctement pensée 46 Procuration spéciale de Monsieur Ipekwo. sont constitutifs du dol ; Kinshasa, le 05 mars 2014 D. Condamnation aux dommages-intérêts Lukoki lu Nzuana Kiasi Le dol étant établi à charge des Magistrats pris à Avocat à la Cour Suprême de Justice partie, la République Démocratique du Congo répondra, à coup sûr, de la réparation de tous les préjudices
soufferts par le demandeur en prise à partie du fait des Magistrats incriminés ; A cet effet, après la mise à néant de l’arrêté dolosif Signification du jugement rendu par les Magistrats mis en cause, le demandeur en R.C. 21.055 prise à partie postule la condamnation des défendeurs en prise à partie à lui payer des dommages-intérêts une L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du somme d’argent dont le quantum sera précisé en cours mois d’avril ; d’instance ; A la requête de Madame Nkenku Kituika Béatrice, A ces causes ; résidant au n° 30 de l’avenue Bumba, Quartier Livulu dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Qu’il plaira à la Cour Suprême de Justice de : Je soussigné, Thomas Mbili, Huissier judiciaire près - déclarer recevable et fondée la présente requête ; le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; - mettre à néant l’arrêt rendu sous RCA 8289 par les Ai signifié à : Magistrats incriminés ; Monsieur l’officier de l’état civil spécialisé du bureau secondaire de Livulu, Commune de Lemba ;
Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Prenant la parole à l’audience précitée, la requérante Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile confirma tous les termes contenus dans sa requête au premier degré en date du 23 avril 2014 dans la cause introductive d’instance et sollicité du Tribunal d’allouer sous R.C. 21.055 ; le bénéfice intégral à son action ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé Ayant la parole pour son avis, le Ministère Public copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement représenté par Monsieur Muyumba, Substitut du sus-vanté ; Procureur de la République, demanda au Tribunal de dire recevable et fondée l’action mue par la requérante ; Etant au bureau secondaire de Livulu ; Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la Et y parlant à Monsieur Kutumbakana, Officier de cause en délibéré et à l’audience publique de ce 23 avril l’état civil dudit bureau ainsi déclaré. 2014, prononça le jugement dont la teneur suit ; Dont acte Coût L’Huissier Jugement Le signifié Par sa requête adressée à Monsieur le Président du _____ Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, la nommée Nkenku Kituika Béatrice, entend obtenir du Tribunal de céans un jugement constatant l’absence pour son grand frère Makiadi Mabeka Barthelemy ; JUGEMENT A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 R.C. 21.055 avril 2014, la requérante a comparu en personne non Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, assistée d’un conseil ; siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré rendit le jugement suivant : La procédure en la cause est régulière et contradictoire ; Audience publique du vingt trois avril deux mille quatorze Il ressort des éléments du dossier que le prénommé qui est né à Kikwit, le 07 juillet 1957 est absent depuis le En cause : Madame Nkenku Kituika Béatrice, mois de juin de l’année 2002, sa dernière adresse était résidant au n° 30, avenue Bumba, Quartier Livulu, avenue Bumba n° 30, Quartier Livulu dans la Commune commune de Lemba à Kinshsa ; de Lemba ; c’est ainsi que la requérante qui est sa petite Requérante sœur sollicite un jugement d’absence car depuis lors En date du 23 septembre 2013, la requérante adressa toute la famille n’a pas ses nouvelles ; à Monsieur le Président du Tribunal de céans, une Le Ministère public ayant la parole pour son avis requête en ces termes : tout en se fondant sur les articles 142 et 143 du Code de Monsieur le Président, la famille a sollicité du Tribunal de céans de dire Conformément aux dispositions de l’article 176 du recevable et fondée la présente requête ; Code de la famille, je viens très respectueusement, De ce qui précède, le Tribunal de céans estime qu’il auprès de votre autorité, solliciter un jugement d’absence y a lieu de dire recevable et fondée la présente requête et en faveur de mon grand-frère Makiadi Mabeka ce, conformément aux articles 142, 143, 176 et 184 du Barthelemy ; Code de la famille tout en mettant les frais d’instance à En effet, depuis juin 2002, celui-ci a quitté sa charge de la requérante ; résidence située sur avenue Bumba n° 30, Quartier Par ces motifs : Livulu dans la Commune de Lemba sans laisser un Le tribunal, mandataire général et depuis lors personne ne détient de Statuant publiquement et sur requête ; ses nouvelles ; Le Ministère public entendu ; Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération parfaite ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; La requérante, Vu le Code de procédure civile ; Nkenku Kituika Béatrice Vu le Code de la famille, en ses articles 142, 143, 176 et 184 ; La cause étant régulièrement inscrite sous le n° 21.055 du rôle des affaires civile et gracieuse du Reçoit la dite requête et la dit fondée ; Tribunal de céans, fut fixé et appelée à l’audience Déclare l’absence de Sieur Makiadi Mabeka publique du 23 avril 2014 à laquelle la requérante Barthelemy ; comparut en personne non assistée du conseil ; le Dit que le présent jugement tient lieu d’acte Tribunal se déclara valablement saisi sur base de la d’absence et ordonne à l’Officier de l’état civil de la requête ; Commune de Lemba, siège secondaire de Livulu de
transcrire le dispositif du présent jugement dans le feu Madame Nendaka Mboto (née Astrid Mboto) suivant registre y afférent ; acte de vente notarié n° 50.894 fol. 28-29 Vol. DXLXLXXXVI du 17 décembre 1981 ; Met les frais d’instance à charge de la requérante ; Que pour des raisons d’ordre personnel et surtout de Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande santé, Madame Nendaka Mboto (née Astrid Mboto) Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du émigrera en Belgique vers les années 1997 où, du reste, 23 avril 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats elle décédera en date du 23 février 2011 ; Djangana, Messia et Tenga, respectivement Président de chambre et Juges, en présence de Muyumba, Officier du Attendu que peu avant sa mort en Belgique feu Ministère public avec l’assistance de Monsieur Mudimbi Madame Nendaka Mboto (née Astrid Mboto) cédera Willy, Greffier du siège. pour des raisons personnelles ladite parcelle en date du 26 novembre 2010 à Madame Honorine Androdione Le Greffier, Les Juges, Le Président de chambre, Ngungu ; Mudimbi Willy 1. Messia Djangana Que cette cession effectuée à Bruxelles-Uccle en 2. Tenga Belgique non seulement a été légalisée par le Bourgmestre de la susdite commune mais aussi portée à
la connaissance des membres de famille de feu Nendaka Mboto (Astrid Mboto), lesquels n’émirent aucune contestation ; Assignation en annulation de la vente Que cette cession dûment légalisée par le immobilière Bourgmestre de la commune de Bruxelles-Uccle fera RC 109.306 que le droit de propriété sur ladite parcelle soit de jure et L’an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du de facto transférée à la requérante ; mois d’avril ; Attendu qu’alors que la succession de feu Madame A la requête de Madame Honorine Androdione Nendaka Mboto (née Astrid Mboto), décédée à Ngungu, résidant en Belgique, au 1057 D, Chaussée Bruxelles, n’a pas encore été ouverte au lieu de sa mort d’Alsembergh, B.P. 1, 1180 Bruxelles-Uccle ayant pour Madame Nendaka Anasopoe Gabrielle, sans titre ni conseils Maîtres Ntoya Makonko, Kosebanga Monvene, droit, vendra la susdite parcelle à Madame Micheline Nanga Don de Dieu, Mbila Elangi, Malungu Kisokele, Malonga que représentait lors de cette vente son Ilunga Kabongo, Bebe Nevan et Mpongo Nsinga, mandataire Monsieur Mina Umba Simon au courant de Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et Matete y l’année 2011 ; résidant au n° 4517, avenue des Forces Armées (ex. Haut Que cette vente a été conclue en violation des droits commandement) dans la Commune de la Gombe et au de la requérante, bénéficiaire de la cession de la parcelle cabinet desquels elle a élu domicile pour la présente sus mentionnée et détentrice du droit à devenir procédure ; propriétaire, qui s’apprêtait à descendre à Kinshasa afin Je soussigné, Nzita Nteto, Huissier de résidence à d’accomplir les formalités relatives à la mutation des Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance de la titres de propriété de ladite parcelle en sa faveur ; Gombe ; Attendu que cette vente est irrégulière à tout de point Ai donné assignation à : de vue et mérite d’être annulée étant donné que cette - Madame Nendaka Anasope Gabrielle, résidant à parcelle avait été déjà cédée à la requérante et que Kinshasa au n° 15 de l’avenue Riviera Quartier Ma Madame Nendaka Anasopoe n’avait pas qualité ni avoir campagne dans la Commune de Ngaliema ; reçu mandat pour procéder à cette vente ; - Madame Micheline Malonga ayant eu pour résidence Que le Tribunal de céans n’aura aucune difficulté à à Kinshasa au n° 08 de l’avenue Ruzibazi dans la constater le caractère irrégulier et illégal de cette vente commune de Lemba mais actuellement sans domicile intervenue entre Madame Nendaka Anasopoe Gabrielle ni résidence connus en République Démocratique du et Madame Micheline Malonga suivant les prescrits de Congo ; l’article 276 CCCLIII du fait qu’elle a porté sur un bien D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de appartenant à autrui ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière Attendu que de cela le Tribunal de céans ordonnera civile au premier degré au local ordinaire de ses l’annulation de la vente intervenue entre les assignés et audiences publiques sis Palais de Justice situé à côté du les condamnera solidairement à payer à la requérante la Ministère des Affaires Etrangères dans la Commune de somme équivalent en franc congolais de 100.000 $US la Gombe en son audience du 06 août 2014 à 9 heures ; (cent mille dollars américains) à titre des dommages – Pour : intérêts pour tous préjudices subis du fait de cette vente irrégulière ce suivant les prescrits de l’article 258 Attendu que la parcelle sis Tshopo n° 08 Quartier CCCLIII ; Delvaux dans la Commune de Ngaliema a appartenu à
Que la requérante entend préciser à l’intention des Ai donné assignation à : assignés qu’elle entend plaider la présente affaire dès la 1. Madame Ifelo Imponge, héritière de la 1ère catégorie première audience utile sur les mesures provisoires de l’époux Ifelo Faustin Fidel, ayant sans domicile et tendant à obtenir la suspension de tous les travaux ni résidence connue en République Démocratique du entrepris dans ladite parcelle par la deuxième assignée ; Congo et à l’étranger ; Par ces motifs ; 2. Monsieur Ifelo de Boeke, héritier de la 1ère catégorie Sous toutes réserves généralement quelconques ; de l’époux Ifelo Faustin Fidel, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; République Démocratique du Congo ; Plaise au tribunal ; 3. Monsieur Ifelo Is’Eofenda wa Lokula Wenge, héritier • Dire recevable et fondée la présente action ; de la 1ère catégorie de l’époux Ifelo Faustin Fidel, • Par avant dire droit ordonner la suspension de tous les actuellement sans résidence ni domicile connus dans travaux de construction entrepris par la deuxième ou hors de la République Démocratique du Congo ; assignée dans ladite parcelle, ceci à titre des mesures 4. Madame Ifelo Itofo Ika Liyonga, héritière de la 1ère provisoires et conservatoires ; catégorie de l’époux Ifelo Faustin Fidel, actuellement • Dire pour droit qu’est nulle la vente intervenue entre sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la les deux assignées Nendaka Anasopoe Gabrielle et République Démocratique du Congo ; Micheline Malonga ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix • Dire pour droit que seule Madame Honorine de Kinshasa/Lemba siégeant en matière civile au premier Androdione Ngungu dispose des droits à devenir degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis propriétaire de la susdite parcelle ; Palais de Justice, arrêt Sous-Région, derrière l’Alliance • Condamner les assignées solidairement à payer à la Franco-congolaise, dans la Commune de Lemba à son audience publique du 15 août 2014 à 9 heures du matin ; requérante l’équivalent en Francs congolais de 100.000 $US (cent mille dollars américains) à titre Pour : des dommages-intérêts pour tous préjudices subis ; Attendu que ma requérante a en date du 17 avril • Les condamner aux frais et dépens de justice ; 1970, contracté avec Monsieur Ifelo Faustin Fidel un mariage coutumier monogamique célébré à Kinshasa Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, dans la Commune de Lemba ; je leur ai ; Pour la 1ère : Attendu que par ce mariage contracté conformément à la coutume et enregistré sous le numéro acte 021 folio Etant à : II, volume II/DIV auprès de l’Officier de l’état civil de la Et y parlant à : Commune de Lemba conformément aux dispositions de Pour la 2e : l’Ordonnance numéro 21/164 du 16 mai 1949, les deux époux Monsieur Ifelo Faustin Fidel et ma requérante Etant donné qu’elle n’a ni domicile ni résidence Madame Lilembu Marie Véronique étaient régis par le connus en ou hors de la République Démocratique du régime réduit aux acquêts ; Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée de la porte principale du Tribunal de céans, en ai Attendu que pendant leur mariage, les deux époux à envoyé une autre au Journal officiel pour publication ; l’occurrence Monsieur Ifelo Faustin Fidel et ma requérante Madame Lilembu Marie Véronique ont dans Laissé copie de mon présent exploit. leur activité commune, acquis conjointement les biens Dont acte Coût L’Huissier suivants : _____ • Une parcelle de terre portant le numéro 165 S.U du plan cadastral situé à Bansakusu dans la Commune de Bansakusu ; Assignation à domicile inconnu • Une parcelle de terre portant le numéro 114 du plan R.C. 12.025XIII cadastral situé à Mbandaka, dans la Commune de Mbandaka ; L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois d’avril ; • Une parcelle de terre portant le numéro 201 S.U du plan cadastral situé à Bansakusu, dans la commune de A la requête de Madame Lilembu Marie Véronique, Bansakusu, parcelle de terre dont l’époux Ifelo résidant à Kinshasa, sur l’avenue Boulevard Salongo, Faustin Fidel avait de son vivant fait donation à ma numéro 47, Quartier Gombele dans la Commune de requérante ; Lemba ; Je soussigné, Monsieur Gapusu, Huissier près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ;
• Une parcelle de terre enregistrée sous le numéro Assignation d’ordre général 7555 et spécial 8775 située à RC : 109.737 Bansakusu ; L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois • Une villa, sise avenue de la poste numéro 42 du plan d’avril ; cadastral ; A la requête de Monsieur Kabongo Mukendi, • Une parcelle de terre, sise au numéro 46 de l’avenue résidant au n° 5 de l’avenue Kabongo, Commune de Mobutu ; Mont-Ngafula ; • Une résidence Waka Bokeka, située sur l’avenue Je soussigné, Moyengo Simba, Huissier près le Mobutu numéro 158 du plan cadastral ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; • Un immeuble sis avenue Boende numéro 1 ; Ai donné assignation à : • Un complexe commercial, sis avenue Bongunda Monsieur Bekene Hanici, n’ayant actuellement ni numéro, cité de Bansakusu ; domicile, ni résidence dans ou hors la République • Une parcelle numéro 3543 Quartier Joli site dans la Démocratique du Congo ; Commune de Ngaliema à Kinshasa ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de • Une concession de 50 hectares ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en • Une villa servant d’Economat et dépôt ; matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de Justice, place de Attendu qu’au moment du décès de l’époux l’Indépendance, en face du Ministère des Affaires Monsieur Ifelo Faustin Fidel, ledit couple avait comme Etrangères à son audience publique du 16 juillet 2014 à lieu d’habitation sur l’avenue Ebola numéro 529/25 dans 9 heures du matin ; la Commune de Lemba ; Pour : Attendu que le décès de l’époux Monsieur Ifelo Attendu que mon requérant est propriétaire de la Faustin Fidel dissout de plein droit ledit mariage, ma parcelle de terre sise Commune de Mont-Ngafula à requérante, sollicite du Tribunal de céans d’ordonner la usage résidentiel portant le numéro 71.307 du plan dissolution dudit mariage et par conséquent des leur cadastral de Mont-Ngafula d’une superficie de 3ha60 régime matrimonial ainsi que la partage par moitié des centiares consécutivement au contrat de location n° biens susindiqués entre elle et les assignés héritiersds MN10854 du 13 novembre 2013 avec la République son défunt mari Ifelo Fustin Fidel ; Démocratique du Congo ; Attendu que cette cause requiert célérité, ma Qu’il a représenté son fils mineur d’âge à l’achat de requérante entend la plaider dès la première audience ; la parcelle sise Mont-Ngafula portant numéro 8465 A ces causes ; d’une superficie de 6 ha consécutivement au contrat de Sous toutes réserves généralement quelconques ; location n° MN10078 du 26 août 2013 ; Plaise au Tribunal : Qu’aux motifs fondés que l’assigné qui avait des • Dire recevable et fondée la présente action ; droits sur le même fond suivant le contrat de location n° • S’entendre prononcer la dissolution du mariage entre NA87547 du 21 novembre 1990 avec la République Démocratique du Congo les avait perdus depuis le 31 Monsieur Ifelo Faustin Fidel et ma requérante pour octobre 1993 en ce qu’il n’avait pas manifesté l’intention cause du décès, et en conséquence ; de renouveler ledit contrat et qu’il est redevable du trésor • S’entendre prononcer la dissolution du régime public du loyer échu jusqu’à ce jour ; Il lui a été notifié matrimonial régissant le mariage contracté entre ma par le Conservateur des titres immobiliers la non requérante et Monsieur Ifelo Faustin Fidel ; reconduction dudit bail ; • Ordonner le partage par moitié des biens sus évoqués Qu’en dépit de cela, l’assigné continue à se prévaloir entre ma requérante (conjoint survivant) et les des droits sur ledit fond au préjudice de mon requérant assignés héritiers de l’époux Ifelo Faustin Fidel ; dont il trouble la jouissance. • Frais comme de droit ; Par ces motifs, Pour que les assignés n’en prétextent ignorance, Sous toutes réserves généralement quelconques ; Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence Plaise au Tribunal de céans : connus dans ou hors de la République Démocratique du - Dire recevable et fondée l’action mue ; Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba - Confirmer les baux advenus entre mon requérant et la et envoyé une autre copie au Journal officiel pour République Démocratique du Congo ; publication. - Ordonner le déguerpissement de l’assigné sur le lieu Dont acte Coût L’Huissier et tous ceux qui l’y occupent de son chef ;
- Le condamner au paiement de 20.000 $US pour Notification de date d’audience troubles de jouissance et tous les préjudices RC : 25.198 confondus ; L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du Et étant attendu que l’assigné identifié ci-dessus n’a mois d’avril ; ni résidence, ni domicile connus, j’ai affiché mon A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal présent exploit à la porte principale du Palais de Justice de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; où siège ordinairement le Tribunal de Grande Instance Je soussigné, Gabriel Ipondo, Huissier de la Justice de Kinshasa/Gombe devant lequel l’assigné doit près le Tribunal de Grande Instance de comparaître, et ai envoyé un extrait pour insertion au Kinshasa/Matete ;
Ai donné notification de date d’audience à : Code de procédure civile. La succession Bolia Bamba, représentée par Dont acte Coût :…FC L’Huissier Monsieur Bolia Nzokele, son liquidateur résidant à __ Kinshasa sur l’avenue Bolia n° 44, Quartier Matonge, dans la Commune de Kalamu, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Notification de date d’audience En cause : Nicos Paul Mokeni Ebutaba ; RC : 25.219 Contre : la succession Bolia et crts ; L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois d’avril ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile, A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis à de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Kinshasa derrière le marché Tomba, dans la Commune Je soussigné, Gabriel Ipondo, Huissier de la Justice de Matete, à son audience publique du 29 juillet 2014 à 9 près le Tribunal de Grande Instance de heures du matin ; Kinshasa/Matete ; Et pour que le (l a) notifié (e) n’en ignore ; Ai donné notification de date d’audience à : Je lui ai ; La Succession Bolia Bamba, représentée par Etant donné que la succession n’a ni résidence ni Monsieur Bolia Nzokele, son liquidateur résidant à domicile connus dans ou hors de la République Kinshasa sur l’avenue Bolia n° 44, Quartier Matonge, Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent dans la Commune de Kalamu ; actuellement sans exploit devant la porte principale du Tribunal de Grande résidence ni domicile connus dans ou hors la République Instance de Matete et envoyé une copie du présent Démocratique du Congo ; exploit pour publication au Journal officiel. En cause : Nicos Paul Mokeni Ebutaba ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Contre : la succession Bolia et crts ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande __ Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis à Kinshasa derrière le marché Tomba, dans la commune Acte de signification d’un jugement de Matete, à son audience publique du 29 juillet 2014 à 9 RC 501 heures du matin ; L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois Et pour que le (l a) notifié (e) n’en ignore ; d’avril ; Je lui ai ; A la requête de Madame Bienga Molinga Bibi, Etant donné que la succession n’a ni résidence ni résidant au n° 38 de l’avenue Bima, Quartier domicile connus dans ou hors de la République Madrandele, dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent Je soussigné, Ndombi Mpasa Hippolyte, Huissier exploit devant la porte principale du Tribunal de Grande judiciaire du Tribunal pour Enfants de Kinshasa/Siège Instance de Matete et envoyé une copie du présent secondaire de Matete et y résidant ; exploit pour publication au Journal officiel. Ai notifié à : Dont acte Coût : FC L’Huissier Madame Bienga Molinga Bibi à l’adresse indiquée ; _____ L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal pour Enfants de Kinshasa/siège secondaire de Matete en date du 03 avril 2014 y séant et siégeant en matière civile sous RC 501 ;
Déclare que la présente signification se faisant pour La cause étant régulièrement inscrite au rôle des information et direction à telles fins que de droit ; affaires civiles du Tribunal de céans sous le RC 501, fut fixée et appelée à l’audience publique du 26 mars 2014, Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé à 09 heures du matin ; copie du présent exploit et celle du jugement sus-vanté ; A l’appel de la cause à cette audience publique, à Etant à l’adresse indiquée laquelle la requérante comparut en personne non assistée Et y parlant à sa personne, ainsi déclarée ; de conseil et ce sur requête ; Dont acte Coût : FC Huissier Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi à son égard ;
Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; Ouï, la requérante en ses dires et prétentions faites verbalement, sollicita du Tribunal de céans le bénéfice JUGEMENT intégral de sa requête introductive d’instance ; R.C. : 501 Le Tribunal pour Enfants de Kinshasa siège Ouï, le Ministère public représenté par le Magistrat secondaire de Matete y séant et siégeant en matières Mbarila Kalume Amedé, Substitut du Procureur de la civile et gracieuse en chambre de première instance République, en son avis verbal donné sur le banc requit, rendit le jugement suivant : pour l’intérêt supérieur des enfants, qu’il plaise au Tribunal de céans de faire droit à la requête de la Audience publique du trois avril deux mille quatorze requérante ; En cause : Madame Bienga Molinga Bibi, résidant Après quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la au n° 38, de l’avenue Bima, Quartier Madrandele, dans cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le la Commune de Lemba, à Kinshasa ; délai légal ; Comparaissant volontairement non assistée de A l’appel de la cause, à l’audience publique du 03 conseil ; avril 2014, à laquelle la requérante ne comparut, ni Requérante personne pour son compte, le tribunal, après avoir La requérante introduisit une requête en date du 26 délibéré conformément à la loi, rendit le jugement mars 2014 auprès de Madame la Présidente du Tribunal suivant : pour Enfants de Kinshasa siège secondaire de Matete, en Jugement ces termes : Par sa requête du 26 mars 2014, adressée à Madame Madame la Présidente, la Présidente du Tribunal pour Enfants de Kinshasa, Concerne : Requête tendant à obtenir la garde des siège secondaire de Matete, Madame Bienga Molinga enfants Iyolo Iyembe Robertha et Bombula Iyembe Idie, Bibi, résidant au n° 38, de l’avenue Bima, Quartier toutes de sexe féminin. Madrandele, dans la Commune de Lemba à Kinshasa, Par la présente, Madame Bienga Molinga Bibi, sollicite du Tribunal de céans un jugement lui accordant résidant au n° 38 de l’avenue Bima, Quartier la garde des enfants Iyolo Iyembe Robertha et Bombula Madrandele, dans la Commune de Lemba à Kinshasa, Iyembe Idie, toutes de sexe féminin ; sollicite du Tribunal de céans un jugement lui A l’audience publique du 26 mars 2014, à laquelle l’accordant la garde des enfants Iyolo Iyembe Robertha cette cause a été appelée, plaidée et prise en délibéré, la et Bombula Iyembe Idie, toutes de sexe féminin, nées à requérante a comparu non assistée de conseil ; Kinshasa respectivement le 09 mai 1998 et 05 décembre Régulière quant à la forme, la présente action sera 2000, de l’union de Monsieur Iyembe Lebwa Charles et déclarée recevable sur requête ; de Madame Ibota Bienga Francine ; Ayant la parole, la requérante, par son conseil, a C’est dans cette logique, pour l’intérêt supérieur des confirmé les termes de sa requête selon lesquels les enfants précitées, qu’elle sollicite du Tribunal de céans enfants Iyolo Iyembe Robertha et Bombula Iyembe Idie, de statuer sur la présente requête, conformément aux toutes de sexe féminin, sont nées à Kinshasa dispositions de la loi portant protection de l’enfant et du respectivement le 09 mai 1998 et le 05 décembre 2000, code de la famille, d’accorder à Madame Bienga de l’union de Monsieur Iyembe Lebwa Charles d’avec Molinga Bibi, la garde des enfants sus-indiquées ; Madame Ibota Bienga Francine ; Veuillez Madame la Présidente, croire à ma De plus, poursuit-il, que les parents desdites enfants considération la meilleure. sont sans moyens financiers et matériels suffisants, pour Fait à Kinshasa, le 26 mars 2014. répondre favorablement aux services sociaux de base des Pour la requérante enfants. Raison pour laquelle, ils réaffirment leur consentement du 05 mars 2014, en confirmant par un Madame Bienga Molinga Bibi jugement de confier la garde des enfants Iyolo Iyembe Robertha et Bombula Iyembe Idie, toutes de sexe
féminin à Madame Bienga Molinga Bibi, résidant au n° Quartier Madrandele, dans la Commune de Lemba, la 38, de l’avenue Bima, Quartier Madrandele, dans la garde des enfants Iyolo Iyembe Robertha et Bombula Commune de Lemba, à Kinshasa, ajoute-t-elle, qu’elle a Iyembe Idie, toutes de sexe féminin. Et ce, après des moyens suffisants pour satisfaire aux besoins vitaux considération de la preuve de sa paternité rapportée desdites enfants ; conformément à l’article 620 in fine du Code de la Il conclut qu’à ce jour, Madame Bienga Molinga famille aux termes duquel l’affiliation conventionnelle Bibi, tante maternelle, reste la seule légalement peut être prouvée par toutes voies de droit ; consacrée pour avoir la garde et exercer sur eux Par ces motifs ; l’autorité parentale, car seule elle détient un revenu Le tribunal, statuant publiquement et suffisant pour satisfaire à leurs besoins sociaux de base, contradictoirement à l’égard de la requérante Madame tels que l’instruction, les soins médicaux, l’alimentation Bienga Molinga Bibi, le Ministère public entendu en son et le logement ; avis émis sur le banc ; A l’appui de son action, il produit au dossier l’acte Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 de consentement de Monsieur Iyembe Lebwa Charles et portant organisation, fonctionnement et compétences des de Madame Bienga Molinga Bibi du 05 mars 2014 ; juridictions de l’ordre judiciaire ; Dans son avis verbal, émis sur le banc, le Ministère Vu le Décret du 07 mars 1960 portant Code de public représenté par le Magistrat Mbarila Kalume procédure civile ; Amedé, Substitut du Procureur de la République, a Vu la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code la demandé au Tribunal de faire droit à la requête de la famille en ses articles 322 al 1 et 3, 585, 589 et 620 ; requérante Madame Bienga Molinga Bibi, et de mettre Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, portant les frais d’instance à sa charge ; protection des enfants, spécialement son article 7 ; Par ailleurs, l’auguste tribunal, appliquant Vu l’Arrêté ministériel n° 001/CAB/MIN/J& concomitamment l’article 589 du Code de la famille et DH/2011 du 05 janvier 2011 portant création des l’article 7 de la Loi portant protection des enfants aux Tribunaux pour enfants et fixation de leurs ressorts ; termes respectifs desquels : « lorsque le tribunal prend Reçoit la requête de Madame Bienga Molinga Bibi une décision se rapportant à l’enfant, il peut les entendre et la déclare fondée ; s’il l’estime nécessaire » ; En conséquence : « Tout enfant capable de discernement a le droit Confie la garde des enfants Iyolo Iyembe Robertha d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, et Bombula Iyembe Idie, toutes de sexe féminin, à son opinion étant dûment prises en considération, eu Madame Bienga Molinga Bibi, tante maternelle, au n° égard à son âge et à son degré de maturité », a entendu 38 de l’avenue Bima, Quartier Madrandele, dans la ledit enfant avant de constater que son père, offre des Commune de Lemba à Kinshasa ; conditions nécessaires de jouissance de ses droits fondamentaux que singularisent les services sociaux de Délaisse les frais de justice à charge de la base auxquels il a droit d’accès. requérante ; De ce qui précède et sur pied de l’article 585 alinéas Ainsi jugé et prononcé en chambre de première 2 et 3 du Code de la famille aux termes duquel : instance, du Tribunal pour Enfants de Kinshasa siège secondaire de Matete, en son audience publique du 03 « A défaut de la convention homologuée (sur la avril 2014, à laquelle a siégé Monsieur Makonga garde de leurs enfants mineurs) établie par les parents, le Ngongo Domi, Président de la chambre, avec le tribunal confiera pour le plus grand avantage des enfants, concours de Monsieur Munsense Kazadi, Ministère la garde de celui-ci à l’un ou l’autre des époux ou même public, et de l’assistance de Monsieur Ndombi Mpasa à une tierce personne. Cette décision peut être prise soit Hippolyte, Greffier assumé du siège. sur la demande des époux, soit sur celle du Ministère public, soit même d’office ». Le Greffier assumé du siège Le Président de chambre Que bien plus l’article 322 alinéas 1 et 3, renchérit _____ que « Si le père décède ou se trouve dans un des cas énumérés à l’article 318, l’autorité parentale sera exercée Signification du jugement comme prévu, à l’article 198. Lorsque la filiation du RC 46.812/G mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, RH 5.595 l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier à L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois celui-ci ». de mars ; L’auguste tribunal, saisi par la requête de la requérante, formera sa conviction sur la réunion, pour A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire l’espèce, des conditions légales essentielles de fond et de du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; forme et confiera en conséquence à Madame Bienga Je soussigné, Maurice Likongo Liyoko, Huissier de Molinga Bibi, résidant au n° 38, de l’avenue Bima, résidence à Kinshasa/Kalamu ;
Ai donné signification de jugement à Monsieur Peti- A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a Peti Kafuti Patience, résidant à Kinshasa au n° 124, comparu en personne non assisté de conseil, et sollicita avenue Bolafa, Quartier Peti-Peti, Commune de Ngiri- le bénéfice intégral de sa requête introductive Ngiri ; d’instance ; Le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Le Ministère public en son avis verbal émis après Grande Instance de Kinshasa/Kalamu le 07 mars 2014 vérification des pièces, demanda à ce qu’il plaise au sous le RC 46.812/G ; tribunal d’y faire droit ; En cause : Peti-Peti Kafuti Patience ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça son Contre : jugement suivant : Et pour que le signifié n’ignore, je lui ai, Jugement Etant au greffe de céans ; Attendu que par sa requête adressée en date du 17 Et y parlant à sa personne ainsi déclarée ; février 2014 au président du Tribunal de Grande Instance Laissé copie de mon exploit et une copie du de Kalamu, Monsieur Peti-Peti Kafuti Patience, résidant jugement sus-vanté. à Kinshasa au n° 124 de l’avenue Bolafa, Quartier Peti Peti, dans la Commune de Ngiri-Ngiri, agissant par Dont acte Huissier l’entremise de son conseil, Maître Kabengele wa
Kabengele Francis, défenseur judiciaire du ressort dont le cabinet est situé à Kinshasa au n° 6 de l’avenue Eyala, JUGEMENT Quartier Matonge, dans la Commune de Kalamu, R.C. 46.812/G sollicite un jugement le confirmant en qualité Le Tribunal de Grande Instance de d’exécuteur testamentaire et de liquidateur de la Kinshasa/Kalamu y séant en matières civile et gracieuse succession Peti-Peti Tamata Bukanga André ; au premier degré a rendu le jugement supplétif suivant : Qu’à l’audience publique du 07 mars 2014, le Audience publique du 07 mars deux mille quatorze requérant a comparu représenté par son conseil précité et En cause : Monsieur Peti-Peti Kafuti Patience, que le tribunal s’étant déclaré saisi sur requête, il s’en résidant à Kinshasa au n° 124 de l’avenue Bolafa, suit que la procédure est régulière ; Quartier Peti-Peti, dans la Commune de Ngiri-Ngiri, Attendu qu’en foi aux pièces versées au dossier à agissant par l’entremise de son conseil, Maître savoir, le testament légalisé du 08 septembre 2006, la Kabengele wa Kabengele Francis, défenseur judiciaire procuration spéciale du 03 mai 2010, l’attestation de du ressort dont le cabinet est situé à Kinshasa au n° 6 de composition de famille n° 60 du 10 février 2014 ainsi l’avenue Eyala, Quartier Matonge, dans la Commune de que le certificat de décès de Monsieur Peti-Peti André, il Kalamu. se dégage qu’avant sa mort intervenue en date du 13 août Requérant 2011, il avait désigné le requérant ainsi que les nommés Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de Guy Musaba Peti Peti et Mariana Peti Peti pour gérer céans, un jugement en ces termes, collégialement non seulement la famille mais également Requête en confirmation de l’exécuteur ses biens au cas où il arrivait à mourir alors que plus testamentaire et du liquidateur tard, dans la procuration établie par lui, il donnait A Monsieur le Président du Tribunal de Grande mandat audit requérant pour toucher ses allocations Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu parlementaires, surveiller les parcelles et concessions se trouvant tant à Kinshasa qu’à l’intérieur du pays et de le A l’honneur de vous exposer ce qui suit : représenter à toutes les manifestations et cérémonies Il sollicite un jugement en confirmation d’exécuteur officielles en cas d’indisponibilité ; testamentaire et du liquidateur parce que désigné comme Que c’est pourquoi, hormis la qualité d’exécuteur tel suivant testament légalisé du 08 septembre 2006 et testamentaire, le requérant a été également désigné procuration spéciale du 03 mai 2010 ; comme liquidateur de la succession, ce dont il sollicite Au regard des articles 778, 795 et 797 du Code de la d’être confirmé quant à ce ; famille, il sollicite sa confirmation en cette double Attendu qu’ayant la parole, le Ministère public a qualité. soutenu que ladite requête sera déclarée recevable et Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à fondée ; sa requête. Attendu que pour le Tribunal de céans, il y a lieu de Et ce sera justice. faire application des articles 778, 195 et 797 du Code de Le requérant la famille en ce qu’une personne peut avant sa mort La cause étant régulièrement inscrite au rôle des désigner par testament une autre personne pour exécuter affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et sa dernière volonté ; appelée à l’audience publique du 07 mars 2014 à 9 heures du matin ;
Que Monsieur Peti-Peti Tamata Bukanga André Matonge dans la Commune de Kalamu à Kinshasa, étant décédé à Kinshasa et que sa succession étant actuellement sans domicile ni résidence connus en ouverte en sa résidence de l’avenue de l’Enseignement République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; n° 181, dans la Commune de Kasa-Vubu, il se dégage 2. Makumbu Vunga alias Didier ; que le Tribunal de céans est compétent pour confirmer 3. Bernado ; l’exécuteur testamentaire et le liquidateur ; 4. Ndeka Ndaya ; Qu’ainsi, la requête sera déclarée recevable et 5. Andrea ; fondée et que le tribunal y fera droit en mettant les frais d’instance à charge du requérant ; 6. Cathy ; Par ces motifs ; 7. Mbuyi Françoise ; Le tribunal ; 8. Su-Kibala ; Statuant publiquement et contradictoirement à 9. Bely Bosakwa ; l’égard du requérant ; 10. Simon Kimbembi ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; 11. Guelord Shoka ; Vu le Code de procédure civile ; 12. Etshumba Mpongo ; Vu le Code de la famille en ses articles 778, 795 et 13. Bashala ; 797 ; 14. Kilala Merci ; Le Ministère public entendu en son avis ; 15. Ndh Reçoit la requête susvisée et la dit fondée ; 16. Nsungulu ; Confirme en conséquence Monsieur Peti-Peti Kafuti 17. Mandona Aimée ; Patience en qualité d’exécuteur testamentaire et de 18. Lubudi ; liquidateur de la succession Peti-Peti Tamata Bukanga André ; 19. Jean Paul ; Dit que la succession sera gérée et administrée selon 20. Kasongo Aloïs ; l’esprit de la loi et selon la volonté du de cujus ; 21. Ondia ; Met les frais d’instance à charge du requérant, 22. Mbuyi Marie ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande 23. Bety Benga ; Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière 24. Sakika gracieuse en son audience publique du 07 mars 2014 à N’ayant tous ni domicile ni résidence connus en laquelle ont siégé les Magistrats Jean-Marie Mabita République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; Yamba, Président de chambre, Hilaire Londolobe Itupa et Bernard Dzogolo Pandamoya, Juges, en présence du D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Magistrat Bilungi Génerose, Officier du Ministère public Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en et avec l’assistance de Monsieur Willy Nsadisa, Greffier matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses du siège. audiences publiques, sis croisement des avenues Forces Publiques et Assossa en face de la station servive Total Le Greffier Les Juges Le Président de chambre dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience
publique du 17 avril 2014 dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu que le requérant avait conclu en date du 17 Assignation juin 2013 avec le premier assigné, un protocole d’accord RC 27.555 TGI/Kalamu au terme duquel Sieur Tshifunga Tshizeze, s’était engagé à titre de prêt pour le dédouanement de ses colis et L’an deux mille treize, le quatorzième jour du mois marchandises au port de Boma (Bas-Congo) et à de décembre ; rembourser au requérant, la somme de quinze mille A la requête de Monsieur Blanchot Tshiunza, dollars américains (15.000 $US) au plus tard le 30 août résidant à Kinshasa, au numéro A36 de l’avenue Oshwe, 2013 ; Quartier Matonge dans la Commune de Kalamu ; Attendu que le premier assigné dans le cadre de ce Je soussigné, François Muteba, Huissier (Greffier) protocole d’accord, avait pris l’engagement ferme qu’en de résidence à Kinshasa/près le Tribunal de Grande cas de non remboursement de ce prêt, les colis et Instance de Kinshasa/Kalamu ; marchandises mis à titre de gage seront vendus ; Ai donné assignation à : Attendu que toutes les démarches entreprises par le 1. Monsieur Tshifunga Tshizeze alias Thierry, ayant requérant sont demeurées infructueuses et même la résidé au numéro A56 de l’avenue Djolu, Quartier sommation courtoise à payer qu’il lira en refusant de
réceptionner que la sommation judiciaire à payer, cela Assignation en licitation démontre à suffisance que le premier assigné est de RC : 27.486 mauvaise foi et insoucieux des conséquences que L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du pourrait engendrer une action en justice ; mois d’avril ; Attendu que les colis et marchandises mis en gage A la requête de Madame Kalenga Mbombo sont au nom du Congo-Fret, une entreprise fictive, Mfwamba Béatrice, résidant sur Sichel STR 23, 40625 montée de toute pièce par le premier et le deuxième Dusseldorf Deutshland (Allemagn e) élisant domicile aux assigné, Sieur Makumbu Vunga alias Didier, sans siège fins des présentes en l’étude de son conseil Maître Adolf social dans le seul but de s’enrichir indument et sans Ntambwe Mulonda, Avocat à la Cour d’Appel de cause au détriment de mon requérant ; Kinshasa/Matete, résidant au n°80 de l’avenue du Que ce non payement, a sérieusement paralysé les Commerce, Immeuble Kinkole, Building UNTC, activités du requérant en ce sens qu’il n’est plus à Kinshasa/Gombe ; mesure de payer le loyer et frais scolaires de ses enfants ; Je soussigné, Basile Oripale, Huissier/Greffier près Que le requérant sollicite du Tribunal de céans le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; comme convenu entre parties, la vente de ces quarante Ai donné assignation à : colis mis en gage et, la condamnation de tous les 1. Michou Kaluwa Mfwamba assignés in solidum, les uns à défaut des autres, à payer à 2. Marlène Kabedi Mfwamba mon requérant, la somme de l’équivalent en Francs congolais à titre des dommages-inrérêts de deux mille 3. Anto Mujinga Mfwamba dollars américains (2.000 $US) pour tous les préjudices 4. Mwambi Betu Kumesu Georges par lui subis ; 5. Joli Kadima Mfwamba Que l’auguste tribunal dira le jugement à intervenir 6. Mbombo Kasanda né Cilumba Mfwamba ; exécutoire nonobstant tout recours et sans caution sur Tous sans domicile ni résidence connus dans ou hors pied de l’article 21 du Code de procédure civile la République Démocratique du Congo ; congolais qu’il y a promesse reconnue. D’avoir : A ces causes ; A comparaître par devant le Tribunal de Grande Sous toutes réserves quelconques que de droit ; Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile Plaise au tribunal de : au premier degré au local ordinaire de ses audiences - dire l’action recevable et amplement fondée ; publiques sise Palais de Justice, situé derrière Wenze ya - ordonner la vente de ces quarante colis mis en gage Bibende, Quartier Tomba, Commune de Matete à son par le premier assigné ; audience publique du 29 juillet 2014 à 9 heures du matin ; - condamner tous les assignés in solidum, les uns à défaut des autres, à payer au requérant la somme de Pour : l’équivalent en Francs congolais à titre des Attendu que la requérante est non seulement dommages-intérêts de deux mille dollars américains copropriétaire mais aussi héritière de première catégorie (2.000 $US) pour tous les préjudices par lui subis ; du feu Mfwamba Mwana Joseph-Albert de même que - dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant les assignés ; tout recours et sans caution sur pied de l’article 21 du Attendu que le de cujus fut concessionnaire des Code de procédure civile congolais puisqu’il y a parcelles du plan cadastral du quartier Gombele (expromesse reconnue ; Righini) couvertes par le certificat d’enregistrement Vol Frais d’instance comme de droit ; AMA 36 folio 89 ; Et ferez justice. Attendu que depuis sa mort, seuls des héritiers bénéficient des fruits générés par la location desdites Et pour que les assignés ne l’ignorent, attendu que parcelles notamment Mwambi Betu Kumesu Georges et les assignés n’ayant tous, ni domicile ni résidence dame Odia Tshiamalenda au détriment des autres connus dans ou hors de la République Démocratique du héritiers de la première catégorie ; Congo, j’ai affiché une copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Attendu que la requérante qui de surcroît est Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie au Journal héritière de la première catégorie, tout autant que les officiel pour publication. autres et trouvant que cet état des choses ne peut perdurer au préjudice des autres dont elle aussi, sollicite Dont acte Coût : FC Huissier du Tribunal de céans d’ordonner la licitation et ce
conformément à l’article 350 du CCL III ; Que puisque depuis la mort du de cujus jusqu’à ce jour, il n’y a que ces deux héritiers Mwambi Betu
Kumesu Georges et Odia Tshiamalenga qui jouissent des Tshilanda et Wenda Bamvuluidi, Avocats demeurant loyers ; avenue Colonel Ebeya n° 733 dans la Commune de la Gombe ; Que votre tribunal pour réparer cette inégalité, ordonne en guise de compensation l’attribution d’une Au cabinet desquels ils déclarent élire domicile pour soulte par ceux qui ont bénéficié des loyers à elle qui, les besoins des présentes et de leurs suites ; durant des années n’a rien eu ; - Maître Kalonji Disanka Dieudonné, Avocat près la Qu’au regard de tout ce qui précède, qu’il soit Cour d’Appel de Kinshasa/Matete, demeurant au ordonné de plaider ladite cause dès la première audience local 20B, Galerie du 30 juin, Aile Sonas, au coin des sur les mesures conservatoires, la suspension de la avenues Commerce et de l’Ecole dans la Commune perception des loyers par Monsieur Mwambi Betu de la Gombe ; Kumesu Georges et dame Odia Tshiamalernga et Je soussigné, Périel Kapinga Banza, Huissier près le ordonner le séquestre des loyers conformément aux Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; dispositions des articles 523 et suivants du CCL III ; Ai donné assignation à : Par ces motifs ; 1) Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Sous toutes réserves généralement quelconques ; la Lukunga dont les bureaux sont situés à Plaise au tribunal : Kinshasa/Gombe ; - Dire recevable et totalement fondée la présente 2) La République Démocratique du Congo dont les action ; bureaux sont situés au Palais de la Nation à - Ordonner dès la première audience qu’il soit plaider Kinshasa/Gombe ; sur mesures conservatoires tendant à la mise sous 3) Madame Klary’s Zeka Mvati épouse Mandungu séquestre des loyers ; résidant au n° 6 de l’avenue Kananga, Quartier - Ordonner la licitation en vue de permettre à la Binza Pigeon dans la commune de Ngaliema ; requérante de sortir de l’indivision ; 4) Monsieur Bob Mandungu résidant au n° 6 de - Condamner sieur Mwambi Betu Kumesu Georges et l’avenue Kananga, Quartier Binza Pigeon dans la Commune de Ngaliema ; dame Odia Tshiamalenga à payer une soulte représentant la part des loyers revenant à la 5) Monsieur Félix Mandungu Bula ; requérante ; 6) Mademoiselle Paulianna Mandungu Bungasani ; Frais comme de droit ; 7) Mademoiselle Chloé Mandungu Elykia ; Et vous ferez justice ; 8) Mademoiselle Gloria Mandungu Matondo Et pour que les assignés n’en prétextent quelconque Les quatre assignés cités ci-dessus aux numéros 5 à ignorance ; 8, mineurs d’âge, pris en personnes de leurs parents Bob Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence Mandungu et Madame Klary’s Zeka Mvati connus dans ou hors la République Démocratique du administrateurs légaux de leurs biens, résidant au n° 6 de Congo, j’ai affiché mon exploit à la porte principale du l’avenue Kananga, Quartier Binza Pigeon dans la Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et Commune de Ngaliema ; envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. 9) Monsieur Mulumba Kalonji Shoule ayant résidé Dont acte Coût : FC Huissier/Greffier au n° 5, avenue de la Montagne dans la Commune de Ngaliema, actuellement sans domicile ni résidence _____ connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo : 10) Monsieur Tshamala Kaleka Eugène, ayant résidé Assignation au n° A/32, avenue Badjoko dans la Commune de RC 109.733 Kalamu actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’an deux mille quatorze, le trente et unième jour du mois de mars ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de la Gombe siégeant en matière civile au A la requête des Messieurs Walter Mukendi Kalonji premier degré au local ordinaire de ses audiences au et Richard Lumbala Kalonji, tous deux domiciliés au n° Palais de Justice sis, Palais de l’Indépendance à 17, Chemin de la Forêt, Quartier Joli Parc, Ma Kinshasa/Gombe ; Campagne dans la Commune de Ngaliema ; A son audience publique du 23 juillet 2014 à 9 Ayant pour conseils : heures du matin ; - Bâtonnier national Mbuy Mbiye Tanayi, Maîtres Pour : Mbuyi Kapuya Meleka, Kabongo Nzengu, Mukuna Tshidingi, Mbiya Kalala Mushiya Mutombo
Attendu que mes requérants sont copropriétaires de dans la cour intérieure de la copropriété des requérants la parcelle et des constructions y érigées portant n° 3684 en tout cas à l’insu de ces derniers ; du Plan cadastral urbain sise avenue Chemin de la Forêt Que les derniers cités ont à tort déclaré par après n° 17, Quartier Joli Parc, Binza Ma Campagne dans la avoir cédé à la famille Mandungu cette portion litigieuse commune de Ngaliema ; précitée de terre alors que toutes les conditions de fait et Que leurs droits sont couverts par le certificat de droit requises à cette fin n’étaient pas réunies ; d’enregistrement n° Vol. AL 362 folio 6 qui leur a été Qu’il en est d’autant ainsi que les protagonistes à délivré le 22 avril 1999 de ce fait devenu inattaquable à cette fameuse cession à savoir, Klary’s Zeka, Mulumba ce jour ; Kalonji Shoule et Tshamala Kaleka précités ont Attendu qu’à leur grande et désagréable surprise, manœuvré entre eux, allant jusqu’à obtenir sous RC mes requérants ont découvert, à leur faveur d’une 102.808 un jugement prétendument d’expédient par descente effectuée par le Tribunal de Paix de Kinshasa lequel les deux derniers déclarent sans titre ni droit, en date du 15 octobre 2012 auprès du 1er assigné dans le confirmer la cession du fameux bail sur une portion de cadre d’un procès qu’ils ont intenté contre la 3e assigné l’immeuble des requérants en faveur de Zeka, dans une sous RP 23.934/22.427/VI, mes requérants ont découvert procédure judiciaire au cours de laquelle les requérants disions-nous que des certificats d’enregistrement pirates n’ont été ni appelés ni représentés alors qu’ils devraient ont été établis et des mutations frauduleuses opérées par l’être nécessairement pour des raisons évidentes de le premier assigné en faveur des tiers et de connivence transparence minimale ; avec les deux derniers cités, cela au mépris de la loi Que toujours est-il qu’il y a lieu de considérer notamment en violation de l’article 243 alinéa 1 du Code comme parfaitement illégal sinon carrément criminel, le civil congolais livre II et en fraude aux droits des fait pour le Conservateur des titres immobiliers de s’être requérants ; permis, sans notification préalable aux intéressés, de Que le premier de ces certificats litigieux est celui délivrer, sur la parcelle n° 3684 ainsi que des qui porte les numéros de série 08376 et d’enregistrement constructions y érigées, appartenant aux requérants, volume AL 401 folio 176 du 13 mars 2006 qui titulaires du certificat d’enregistrement volume AL 362 renseigne dans ses mentions être relatif à la parcelle n° folio 6 du 22 avril 1999 à ce jour inattaquable, d’autres 3684 du plan cadastral de Ngaliema censé remplacer le titres au mépris, en violation de la loi et en fraude aux certificat originaire de mes requérants portant les droits des requérants notamment le contrat de bail numéros de série 036856 et d’enregistrement Volume portant n° AL 107/85 du 30 mai 2006 et les certificats AL 362 folio 6 du 22 avril 1999 ; portant volume AL 401 folio 176 du 13 mars 2006 et Que le deuxième de ces certificats litigieux est celui celui portant vol AL 473 et celui portant vol AL 473 qui porte les numéros de série 21121 et d’enregistrement folio 171 du 20 avril 2012 ; sous le n° volume AI. 473 folio 171 du 20 avril 2012, Qu’il échet qu’un jugement intervienne pour annuler délivré, in tempore suspecto, au profit illicite des tous les titres pirates incriminés ci-dessus cités ainsi que assignés Madame Klary’s Zeka Mvati, Monsieur Bob leurs suites en ce qu’ils sont délivrés arbitrairement et se Mandungu, Monsieur Félix Mandungu, Mademoiselle superposent illégalement et anarchiquement sur le Paulianna Mandungu Bungasani, Mademoiselle Chloé certificat détenu en bonne et due forme par les Mandungu Elykia et de Mademoiselle Gloria Mandungu requérants sur leur parcelle et constructions dûment Matondo portant sur la parcelle n° 28.432 du plan circonscrites ; cadastral dans la Commune de Ngaliema ; Qu’étant donné que les comportements des assignés Que le croquis annexé dans ce dernier certificat ont causé et causent des préjudices considérables aux renseigne curieusement que la parcelle portant le n° requérants, ces derniers s’évaluent à l’équivalent de un 3684 aurait été scindée en deux parcelles auxquelles il a million de dollars USD le montant des dommages et été attribué les numéros 28432 et 28431 tous illégaux intérêts à leur allouer à charge des assignés en réparation pour couvrir la spoliation dont les requérants ont été de tous les préjudices subis confondus ; victimes ; A ces causes ; Que la famille Mandungu n’est parvenue à faire Sous toutes réserves généralement quelconques ; main basse sur la parcelle de mes requérants qu’à la suite - S’entendre déclarer que demeure seul valable et en des magouilles administratives et un imbroglio judiciaire vigueur sur la parcelle dans ses dimensions d’origine commandités par elle, en se servant de deux derniers et les constructions y érigées portant n° 2684 du Plan cités qui sont parvenus à se faire établir au mépris et en cadastral urbain sise avenue Chemin de la Forêt n° fraude aux droits de mes requérants un contrat de bail 17, Quartier Joli Parc, Binza Ma Campagne dans la portant n° AL 107/85 du 30 mai 2006 prétendant couvrir Commune de Ngaliema telles qu’elles sont couvertes une portion de terre issue d’un morcellement opéré par le certificat d’enregistrement n° vol. 362 folio 6 illégalement par les responsables des titres immobiliers qui leur a été délivré le 22 avril 1999 de ce fait devenu inattaquable à ce jour ;
- En conséquence s’entendre annuler le certificat Etant à : d’enregistrement vol. AL 401 folio 176 du 13 mars Et y parlant à : 2006 qui prétend couvrir à tort la parcelle des Pour la République Démocratique du Congo : requérants ; Etant à :
- S’entendre annuler le contrat de location n° AL Et y parlant à : 107/85 du 30 mars 2006 ainsi que le certificat d’enregistrement volume AI 473 folio 171 du 20 avril Pour Madame Klary’s Zeka Mvati: 2012 délivré in suspecto tempore qui prétendent Etant à : couvrir à tort la parcelle n° 28432 prétendument issue Et y parlant à : du morcellement de la parcelle n° 3684 pourtant Pour Monsieur Bob Mandungu couverte par le certificat d’enregistrement vol AL 362 folio 6 du 22 avril 1999 inattaquable ; Etant à :
- S’entendre annuler ipso facto tous les actes Et y parlant à subséquents notamment des titres découlant dudit Pour Monsieur Félix Mandungu Bula : contrat de bail que le premier cité aurait délivré en Etant à : faveur des tiers sur la parcelle des requérants dont Et y parlant à : annulation est sollicitée ; Pour Mademoiselle Paulianna Mandungu
- S’entendre les assignés dire nulle et de nul effet Bungasani : juridique toutes les ventes dont se prévalent tous les assignés en tant qu’elles prétendent porter sur la Etant à : parcelle des requérants dans ses parties ou dans sa Et y parlant à : totalité ; Pour Mademoiselle Chloé Mandungu Elykia :
- S’entendre les assignés condamner au Etant à : déguerpissement des assignés, d’eux-mêmes, de leurs Et y parlant à : ainsi que de tous ceux qui occuperont de leur fait de la parcelle des requérants dans ses dimensions Pour Mademoiselle Gloria Mandungu Matondo : d’origine et les constructions y érigées portant n° Etant à : 3684 du plan cadastral urbain sise avenue Chemin de Et y parlant à : la Forêt n° 17, Quartier Joli Parc, Binza Ma Pour Monsieur Mulumba Kalonji Shoule : Campagne dans la Commune de Ngaliema telles Attendu qu’il n’a actuellement sans domicile ni qu’elles sont couvertes par le certificat résidence connus dans ou hors de la République d’enregistrement n° Vol. AL 362 folio 6 qui lui a été Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon délivré le 22 avril 1999 de ce fait devenu inattaquable exploit à la porte principale du Tribunal de Grande à ce jour ; Instance de la Gombe et envoyé une copie au Journal
- S’entendre condamner au paiement des astreintes de officiel pour insertion ; l’équivalent en Francs congolais d’un montant de Pour Monsieur Tshamala Kaleka Eugène : mille dollars américains (1.000 $US) par jour depuis l’assignation jusqu’à parfaite libération des lieux Attendu qu’il n’a ni actuellement sans domicile ni volontaires ou forcée des lieux à savoir la parcelle résidence connus dans ou hors de la République portant n° 3684 du plan cadastral urbain ; Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande
- S’entendre condamner les cités au paiement in Instance de la Gombe et envoyé une autre copie au solidum ou l’un à défaut de l’autre des dommages et Journal officiel pour insertion. intérêts de l’ordre de un million de dollars américains (1.000.000 USD) en réparation de tous les préjudices Laissé copie de mon présent exploit. subis confondus ; Dont acte Coût :… L’Huissier
- S’entendre condamner à la cessation des troubles de jouissances sur leur copropriété précitée ; _____
- S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire, nonobstant tout recours, appel par provision sans caution ;
- S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour qu’ils n’en ignorent ; Je leur ai ; Pour Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Lukunga :
Assignation civile Il ressort de ce qui précède que l’assignée a violé les RC : 109.888 obligations contractuelles puisqu’elle aurait pu, en résiliant le contrat, accorder un congé pour permettre à L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du son locataire de chercher un autre endroit où aller ; mois d’avril ; Tel n’a pas été le cas, elle devra le réparer ; A la requête de Monsieur Lunda Kelly Apôtre, résidant au n°264, avenue Mweka, Quartier Paka Djuma, Par ailleurs, mon requérant signale qu’il a passé le Commune de Lingwala ; temps à réparer la parcelle de mars 2011 à octobre 2011, alors qu’il n’a même pas joui des lieux réparés, alors Je soussigné, Panzu Salah, Huissier de justice près le même que dans leur accord, l’assignée devait lui Tribunal de Grande Instance à Kinshasa/Gombe ; rembourser les dépenses, s’agissant de la première Ai donné assignation et laissé copie d’icelle à : tranche jusqu’au 8 avril 2012, elle résilie quand même le Madame Salima Bushiri Lydia, résidant au n°14 contrat sans lui rembourser ni la garantie locative ni les North Tenth Strret, Milton Keynes, MK 9 AX, Londres dépenses effectuées pour la réparation de la parcelle ; en Grande Bretagne ; Ce faisant, il y a faute contractuelle en son article 4 D’avoir à comparaître, conclure et plaider par devant de leur contrat qui stipule : « En cas de cessation du bail le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y pour quelque cause que ce soit, la garantie est séant et siégeant en matières civile et sociale au local remboursée après avoir défalqué les montants payés pour ordinaire de ses audiences publiques situé à la place de la remise en état de la maison et récupérer toute autre l’Indépendance, Commune de la Gombe, Ville de somme due à la bailleresse » ; Kinshasa en date du 6 août 2014 à 9 heures du matin ; Tel n’a pas été le cas ; Pour : Au demeurant, alors que dans leur contrat, tout En somme, sous la date du 8 mars 2011, mon différend doit être arrangé à l’amiable, l’assignée a requérant et l’assignée conclurent un bail sur l’immeuble préféré faire arrêter mon requérant en violation flagrante sis au n°264, avenue Mweka, Quartier Paka Djuma, de leur contrat, là encore l’assignée n’a pas respecté ses Commune de Lingwala dont le loyer s’élève à obligations et devra en répondre ; 500$/mois ; Ce faisant pour ces préjudices, l’assignée devra A l’entrée en vigueur dudit bail, il avait été dédommager mon requérant avec un montant de 200.000 demandé à mon requérant d’effectuer certains travaux $US ; pour rendre les lieux habitables ; La particularité de leur contrat est que le requérant y Sous la date du 21 octobre 2011, les deux parties a érigé une église, il s’agit là d’un contrat dans un cadre évaluèrent sans en avoir l’expertise les travaux à socioculturel, et partant elle devait lui accorder un 12.000$Us ; préavis légal de 12 mois ; Ces travaux ont consisté en la restauration et Par ces motifs ; aménagement de la maison d’habitation, la construction Sous toutes réserves généralement quelconques ; du mur ouest de la clôture, la construction d’une église Et tout autre à faire valoir ern cours d’instance en en sa qualité de pasteur et en l’aménagement de toute la minorant ou en majorant ; cour qu’il a totalement bétonnée ; Plaise au tribunal ; Le coût des travaux à la date du 21 octobre 2011 s’élevait à 12.000 $Us montant que la bailleresse - Dire la présente action recevable et fondée ; s’engagea à rembourser en deux tranches dont la 1ère - Constater que l’assignée a commis des fautes était à 5000$ Us à récupérer sur 10 mois de non contractuelles dans l’exécution de ses obligations ; payement des loyers qui devrait aller jusqu’au 8 avril - La condamner à payer à mon requérant, à titre des 2012 et la seconde tranche de 7000 $Us à récupérer dommages et intérêts, un montant équivalent à selon les modalités de payements à fixer au moment du 200.000 $US payables en la monnaie de l’expression renouvellement du contrat de bail au 8 avril 2012 ; ou son équivalent en Francs congolais ; Cependant, à sa grande surprise, sous la date du 8 - Frais à charge de l’assignée ; mars 2012, l’assignée écrira à mon requérant qu’elle résiliait le bail unilatéralement pour des raisons Et ferez meilleure justice ; personnelles et qu’elle ne renouvellerait plus le contrat, Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance ; ce sans lui accorder un préavis mais seulement une Je lui ai : promesse de rembourser des frais restant dus ; Étant à : Sur ces entrefaites, mon requérant saisit la division Et puisque elle n’a pas d’adresse connue en urbaine de l’Habitat, circonscription de la Lukunga en République Démocratique du Congo ; vue de trouver une solution à l’amiable ; J’ai procédé à l’affichage du présent exploit devant l’entrée du Tribunal de Grande Instance de
de la République Démocratique du Congo pour une large A l’honneur de vous exploser ce qui suit : diffusion. Il sollicite un jugement constatant la disparition de Dont acte Coût L’assignée L’Huissier Monsieur Kasongo José, militaire de son état porté __ disparu depuis les événements du 27 février 2011. Au regard du laps de temps écoulé, il sollicite du Tribunal de céans de constater la disparition du prénommé. Signification du jugement Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à RC 47.599/G sa requête. L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du Et ce sera justice. mois d’avril ; Le requérant A la requête de : La cause étant régulièrement inscrite au rôle des Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et de Kinshasa/Kalamu appelée à l’audience publique du 14 avril 2014 à 9 Je soussigné, Makoka Guyguy, Huissier de heures du matin ; résidence à Kinshasa/Kalamu ; A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a Ai donné signification du jugement à : comparu en personne non assistée de conseil et sollicita Monsieur Nyekani Nkumba, résidant au n°10 bis de le bénéfice intégral de sa requête introductive la rue Bangba, Quartier Yolo Sud dans la Commune de d’instance ; Kalamu. Le Ministère public en son avis verbal émis après Le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de vérification des pièces, demanda à ce qu’il plaise au Grande Instance de Kinshasa/Kalamu le 14 avril 2014 tribunal d’y faire droit ; sous le RC 47.599/G ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos prit la En cause : cause en délibéré, et séance tenante, prononça son Monsieur Nyekasani Nkumba ; jugement suivant : Contre : Jugement Et pour que le signifié n’ignore, je lui ai ; Par sa requête adressée au Président du Tribunal de céans, Monsieur Nyekasani Nkumba, résidant au n°10 Etant à mon office ; bis de la Bangba, Quartier Yolo Sud dans la Commune Et y parlant à sa propre personne ainsi déclarée ; de Kalamu à Kinshasa, sollicite l’obtention d’un Laissé copie de mon exploit et une copie du jugement constatant la disparition de Monsieur Kasongo jugement sus vanté ; José. Dont acte A l’audience publique du 14 avril 2014 à laquelle __ cette cause a été prise en délibéré, le requérant a comparu en personne non assisté de conseil ; et le tribunal s’est déclaré saisi sur requête. JUGEMENT Exposant sa requête, il l’a confirmée et a soutenu RC 47.599/G que Monsieur Kasongo José, sorti de sa résidence depuis Le Tribunal de Grande Instance de le 27 février 2011, est à ce jour porté disparu sans trace Kinshasa/Kalamu y séant en matières civile et gracieuse aucune, alors qu’il a été mêlé aux événements qui se sont au premier degré a rendu le jugement supplétif suivant : déroulés dans la Commune de la Gombe ; et toutes les recherches intenses menées pour le trouver sont Audience publique du 14 avril deux mille quatorze demeurées vaines. C’est pourquoi il sollicite du tribunal En cause : une décision constatant son absence ; Monsieur Nyekasani Nkumba, résidant au n°10 bis Pour l’organe de la loi, cette demande est fondée ; de la rue Bangba, Quartier Yolo Sud dans la Commune Sona qu’il ne soit besoin d’ordonner l’ouverture de Kalamu à Kinshasa. d’une enquête (la disparition ayant été constatée plus de Requérant 6 mois), le tribunal estime pour sa part y faire droit en Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de vertu des articles 184b et 186 du Code de la famille sur céans, un jugement supplétif en ces termes : base desquels il est démontré que dans le délai imparti Requête en décision judiciaire de disparition par la loi, aucun élément n’a été fourni susceptible de A Monsieur le Président du Tribunal de Grande retrouver le disparu et rien n’a pu démontrer qu’il serait Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; encore vivant quelque part ;
Les frais de cette instance seront à charge du Et y parlant à Madame Limengo, chargée d’insertion requérant. ainsi déclarée ; Par ces motifs ; Laissé avec copie de mon présent, celle en forme de copie certifiée conforme du jugement sus vanté ; Le tribunal, Dont acte Coût : FC L’Huissier Statuant sur requête et publiquement à l’égard de Monsieur Nyekasani Nkumba ;
Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile ; Vu les Code de la famille pris en ses articles 184 et JUGEMENT 186 ; RC. 16875 Le Ministère public entendu en son avis verbal émis Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili sur le banc : y séant et siégeant en matière gracieuse, rendit le Constate l’absence de Monsieur Kasongo José jugement suivant : disparu depuis le 27 février 2011 ; Audience publique du vingt octobre deux mille dix. En conséquence, dit que les nommés Kasongo En cause : Madame Cécile Kuilu, résidant sur Sephora (de sexe féminin) et Kasongo Daniel (de sexe l’avenue Ilunga n° 5, Quartier Alivia dans la Commune masculin), ses enfants, sont placés sous la garde de de Masina à Kinshasa ; Madame Lomama Ileki Claudine, leur mère génitrice ; =Demanderesse= Met les frais à charge du requérant ; Par sa requête du 21 août 2010, la demanderesse Le Tribunal de Grande Instance de s’adressa à Monsieur le Président de cette juridiction en Kinshasa/Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son ces termes : audience publique du 14 avril 2014 à laquelle ont siégé Madame Cécile Kuilu Kinshasa, le 21 août 2010 les Magistrats Mpia Mbolekanza, président de chambre, Avenue Ilunga n° 5 Londolobe et Dzogolo juges, avec le concours de Mushila, Officier du Ministère public et l’assistance de Quartier Alivia Makoka, Greffier du siège. Commune de Masina Le Greffier Les Juges Le président de chambre A Monsieur le Président du Tribunal de Grande
Instance/N’djili à Kinshasa/N’djili Concerne : requête en déclaration d’absence des enfants Acte de signification du jugement Samankenda Sara et Samankenda Béni RC. 16875 Monsieur le Président, L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du J’ai l’honneur de venir très respectueusement auprès mois d’avril ; de votre autorité, vous adresser la présente et vous A la requête de Madame Cécile Kuilu, résidant sur exposer ce qui suit : l’avenue Ilunga n° 5, Quartier Alivia dans la Commune Attendu que je suis la petite sœur au père biologique de Masina à Kinshasa ; des enfants Samankenda Sara, née à Kinshasa, le 25 Je soussigné, Djambalamba, Huissier judiciaire du décembre 1996 et Samankenda Béni, né à Kinshasa, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; 20 janvier 1998, issus de l’union de fait de Monsieur Ai signifié à : Samankenda Mbaya, né à Kinshasa, le 06 juin 1970 et de - Journal officiel ; Madame Museta Marie, née à Kinshasa, le 03 novembre L’expédition en forme de copie certifiée conforme 1978 ; du jugement rendu en date du 20 octobre 2010 par le Attendu que Monsieur Samankenda Mbaya résidant Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili y au n° 3, rue de la Croix Rouge française 94500 siégeant contradictoirement (par défaut) en matière Champigny sur-Marne République française, qui après la …..au premier degré sous RC. 16875 ; séparation avec la prétendue femme, il m’avait laissé la La présente signification se faisant pour leur responsabilité de ces deux enfants mineurs d’âge suite à information et direction à telles fins que de droit ; son voyage pour l’Europe ; Et pour que le (s) signifié (s) n’en ignore (nt), je lui Attendu qu’en date du mercredi 10 mars 2010 vers ai ; 10 heures du matin que ces enfants avaient quitté la maison et ils informeront la voisine qu’un membre de la Etant à l’adresse indiquée ; famille maternelle les avait invités de le rejoindre sur la
grande route. Que curieusement, depuis ladite date Mbaya en France et après séparation intervenue avec sa jusqu’aujourd’hui, soit six mois et 11 jours presque, ils femme, ce dernier lui avait laissé la responsabilité de ces ne sont pas retournés à la maison ; deux enfants mineurs lesquels ont quitté la maison Attendu que toutes les démarches et investigations depuis le 10 mars 2010 vers dix heures jusqu’à ce jour ; pour localiser les deux mineurs sont restées sans succès Ce malgré toutes les démarches et investigations tant à Kinshasa qu’à l’intérieur du pays. Qu’il sied qu’un menées quant à ce : jugement déclaratif d’absence soit obtenu ; Voilà pourquoi, elle a saisi le Tribunal de céans afin Qu’il vous plaise Monsieur le Président d’ordonner d’ordonner une enquête aux fins de constater l’absence une requête aux fins de constater l’absence des enfants de mademoiselle Samankenda Sara et Monsieur Samankenda Sara et Samankenda Béni conformément Samankenda Béni ; aux dispositions de l’article 185 du Code de la Dans son avis émis sur le banc, le Ministère public à famille ; constater par jugement déclaratif d’absence des demandé au tribunal de céans de faire droit à la requête enfants mineurs précités ; ainsi vantée étant entendu que des investigations ont été Dire que copie authentique de jugement sera menées quant à ce ;
Aux termes des articles 184, 185 et 186 du Code de que de droit. la famille, le tribunal déclarera absents les deux Et ce sera justice. susnommés dans la mesure où le grande-frère de la Madame Cécile Kuilu, requérante requérante, le sieur Mawele Mutshibwana Adrien, entendu à cet effet, a confirmé toutes les déclarations La cause étant régulièrement inscrite au n° 16875 du faites par ladite requérante, par voie de conséquence, rôle civil du tribunal susdit, fut fixée et appelée à cette décision devra être publiée dans la presse locale ; l’audience publique du 13 octobre 2010 à laquelle la requérante comparut en personne non assistée de conseil, Par ces motifs ; le tribunal se déclara saisi sur requête ; Vu le Code d’organisation et de compétence Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; judiciaires ; Ouï la demanderesse en ses conclusions verbales, Vu le Code de procédure civile ; plaise au tribunal d’accorder le bénéfice intégral de sa Vu le Code de la famille en ses articles 184, 185 et requête introductive d’instance ; 186 ; Le Ministère public représenté par le Substitut Le tribunal, statuant publiquement et Ngienda Makwala en son avis verbal émis sur le banc contradictoirement à l’égard de la requérante ; tendant à ce qu’il plaise au tribunal de faire droit à la Entendu le Ministère public en son avis : requête de la demanderesse ; Dit recevable et fondée la requête introduite par la Sur quoi, le tribunal clôt le débats, prit la cause en Dame Cécile Kuilu, en conséquence, déclare absents les délibéré et à l’audience de ce jour prononça le jugement nommés Samankenda Sara et Samankenda Béni et suivant : ordonne que cette décision soit publiée dans la presse Jugement locale ; Par sa requête adressée à Monsieur le Président du Met les frais à charge de la requérante ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Madame cécile Kuilu, résidant au n°5 de l’avenue Instance de Kinshasa/N’djili en son audience publique Ilunga, Quartier Alivia dans la Commune de Masina du 20 octobre 2010 à laquelle siégeait le juge Nguvulu sollicite un jugement déclaratif d’absence des enfants Pierre, avec le concours de Ngienda Makwala, officier Samankenda Sara et Samankenda béni tous deux nés à du Ministère public et l’assistance du Greffier Paul Kinshasa, respectivement le 25 décembre 1996 et le 20 Djambalamba. janvier 1998 ; Le Greffier Le juge La procédure suivie est régulière en ce qu’à l’audience publique du 13 octobre 2010 au cours de laquelle la cause est prise en délibéré, la requérante a
comparu en personne non assistée de conseil, sur requête, le tribunal s’est déclaré saisi ; Ayant la parole, la requérante déclare être la petite sœur au père biologique des enfants susnommés et lesquels sont issus de l’union de fait de Monsieur Samankenda Mbaya, né à Kinshasa, le 06 juin 1970 et Madame Museta Marie, née à Kinshasa, le 03 novembre 1978. Ensuite, suite au voyage de son frère Samankenda
Assignation en annulation de la vente immobilière, la première assignée va morceler et vendre RC 27.538 l’immeuble concerné à la deuxième assignée qui aura ses certificats le même jour ; L’an deux mille quatorze, le seizième jour du mois d’avril ; Attendu que l’article 18 de l’Ordonnance du 12 novembre 1886 sur la saisie immobilière stipule : « A la requete de : l’aliénation des immeubles faites par le débiteur après le 1. Madame Nana Kapinga Musoko ; commandement (…) est nulle de plein droit (…) » ; 2. Monsieur Alain Musoko wa Musoko ; Que le Tribunal de céans constatera la nullité de la 3. Monsieur Doudou Mbaya Musoko ; vente faite entre les deux premières assignées, en 4. Monsieur Thierry Banza Musoko ; violation de la loi, et ordonnera au troisième assigné 5. Monsieur Glodi Kambaya Musoko ; d’annuler les certificats établis au nom de la deuxième assignée ; 6. Monsieur Joël Kayembe Musoko ; Que le comportement des deux premières assignées 7. Monsieur Guy-Noé Mbuyi Musoko, mineur d’âge, cause à mes requérants un préjudice énorme qui mérite représenté par sa mère, Madame Thérèse Nsamba une juste et équitable réparation évaluée à la somme de Kayiba ; l’équivalent en FC de 2.000.000 $US ; Tous résidant à Kinshasa, avenue Tombalbaye, Que mes requérants avaient, par le truchement du Immeuble Massamba, 1er étage, Commune de la Gombe, liquidateur de la succession, saisi le Tribunal de céans ayant pour conseils Maîtres Kabeya Kalala, Tshipama sous RC 23.959, puis la Cour d’Appel de Tshibangu, Zacharie Kendabingu Mulangala, Jhon Kinshasa/Matete sous RCA 8283 pour solliciter cette Pukuta wa Pukuta, Charles Mutombo Mantant et Héritier annulation, mais la cour précitée a arrêt que la Mubiey Mur Avocats aux Barreaux de Kinshasa, y succession n’avait pas qualité pour initier l’action ; résidant 1150, avenue des syndicats c/Tabora, complexe Chez Yaya, Commune de la Gombe ; Qu’il y a lieu qu’un jugement de condamnation intervienne ; Je soussigné, Gabriel Ipondo, Greffier/Huissier près le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete ; A ces causes ; Ai donné assignation à : Sous toutes réserves généralement quelconques ; 1. La Société AVC Construct Sprl, qui avait son siège à Les assignés : Kinshasa, 547, 14e rue, Quartier Industriel, Commune S’entendre dire la présente action recevable et de Limete, actuellement n’ayant pas d’adresse connue fondée ; en République Démocratique du Congo ou en dehors S’entendre constater la nullité de la vente intervenue de la République Démocratique du Congo ; en violation de la loi entre les deux premiers assignés en 2. La Société Ghandour Industrie Congo sprl, ayant son date du 7 septembre 2007 portant sur la concession sise siège à Kinshasa, 14e rue, boulevard Lumumba, 50, 14e rue, Quartier Industriel, Commune de Limete ; quartier industriel, Commune de Limete ; S’entendre le troisième assigné ordonner 3. Monsieur le conservateur des titres immobiliers de l’annulation des certificats d’enregistrement vol. AMA Mont -Amba, ayant ses bureaux à Kinshasa, 5e rue, 79 folio 142 ; vol. AMA 79 folio 143 et vol. AMA 79 Quartier Résidentiel, commune de Limete ; folio 144 établis en fraude à la loi au nom de la D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande deuxième assignée ; Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile S’entendre, les deux premiers assignées, condamner au premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à mes Quartier Tomba Commune de Matete, à son audience requérants la somme de l’équivalent en FC de 2.000.000 publique du 29 juillet 2014 à 9 heures du matin. $ US (deux millions de dollars américains) à titre de Pour dommage et intérêts pour tous préjudices subis ; Attendu que mes requérants sont héritiers de la S’entendre dire la décision à intervenir exécutoire première catégorie de la succession Musoko Gilbert, nonobstant tout recours et sans caution ; décédé à Kinshasa le 06 août 2006 ; S’entendre condamner aux frais et dépens Qu’en exécution l’arrêt RCA 4668 rendu en date du d’instance ; 20 octobre 2006 par la Cour d’Appel de Et pour que les assignés n’en ignorent, je leur ai Kinshasa/Matete mes requérants firent dignifier à la laissé copie de mon présent exploit ; première et au troisième assigné le commandement Pour la première : attendu qu’il n’a pas d’adresse préalable à la saisie immobilière en date du 21 août connue dans ou en dehors de la République 2007 ; Démocratique du Congo, conformément à l’article 7 du Que contre toute attente, le 7 septembre 2007, soit code de procédure civile, j’ai affiché la copie de mon 16 jours après le commandement préalable à la saisie exploit à la porte principale du Tribunal de Grande
Instance de Kinshasa/Matete et j’ai envoyé au Journal magasins, est donné en bail, depuis plusieurs années, à officiel la copie de mon présent exploit pour publication. des tiers par les cités qui se sont prévalus des certificats d’enregistrements vol. AL 384 folio 49, AL 384 folio Pour la deuxième : 153 à 173 et AL 400 folio 196 portant sur la même Etant à ……………… propriété ; Et y parlant ……………. Attendu que ces derniers titres, au regard de leur Pour le troisième : caractère faux, ont été détruits en date du 4 octobre 2011 Etant à ……… suivant procès-verbal de destruction de l’Huissier de Et y parlant à ……. Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe en la personne de Monsieur Mambembe Marcel en Le Greffier exécution du jugement rendu par cette juridiction sous
RP 18.814/III en date du 11 avril 2011 ; Attendu qu’en dépit de la destruction de ces titres frauduleux, mes requérants n’ont jamais recouvré la jouissance de leur bien ; Assignation en désignation d’un séquestre judiciaire Attendu qu’en attendant le plein bénéfice de leurs RC 109.782 droits fondamentaux et constitutionnellement garantis découlant du certificat d’enregistrement vol AW. 328 L’an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois folio 79 du 24 mars 1992, les requérants sollicitent du d’avril ; Tribunal de céans d’ordonner la mise sous séquestre de A la requête de : tous les revenus locatifs et autres indemnités générés par 1. Messieurs Patel Abdul Gafoor Ismail, Patel Issabhai la propriété couverte par le titre susvisé et de désigner, à Ismail, Patel Mohsin Ismail, Patel Oosman, Patel cette fin, un séquestre judiciaire ; Junus et Patel Azim ; A ces causes ; 2. Mesdames Patel Zuleikha, Patel Rahima, Patel Sous toutes réserves généralement quelconques et Sakina et Patel Annaheed ; toute demande à faire valoir en cours d’instance s’il y a Tous résidant à Kinshasa, au n° 84 de l’avenue du lieu ; Livre, dans la Commune de la Gombe ; Plaise au tribunal Je soussigné, Moyengo Simba, Huissier de justice de De dire recevable et pleinement fondée la présente résidence à Kinshasa et près le Tribunal de Grande action ; Instance/Gombe ; D’ordonner la mise sous séquestre de tous les Ai donné assignation à : revenus locatifs et autres indemnités générés par la 1. Monsieur Ghassan Abdul Hussein Dakhlallah, ayant propriété sis au n° 2596 du plan cadastral de la résidé à Kinshasa à l’Immeuble Gecamines (ex Commune de la Gombe et couverte par le certificat Sozacom), 16e niveau, aile Est, Boulevard du 30 juin d’enregistrement vol. AW. 328 folio 79 du 24 mars dans la Commune de la Gombe, à ce jour sans 1992 ; domicile connu dans et en dehors de la République De désigner à cette fin un séquestre judiciaire, au Démocratique du Congo ; besoin proposé par les requérants, chargé d’identifier 2. Monsieur Hussein Mohammed Mourad, à ce jour tous les occupants des magasins et de percevoir tous les sans domicile connu dans et en dehors de la loyers échus et à échoir ainsi que toute indemnité République Démocratique du Congo ; quelconque d’occupation depuis la présente assignation D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de jusqu’à la pleine disposition et jouissance des lieux par Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en les requérants ; matière civile, au lieu ordinaire de ses audiences De dire le jugement à intervenir exécutoire publiques sis au Palais de Justice, place de nonobstant tout recours et sans caution ; l’Indépendance à Kinshasa/Gombe à l’audience publique De mettre les frais et dépens de l’instance comme de du 30 avril 2014 dès 9 heures du matin ; droit ; Pour : Et pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance, Attendu que mes requérants sont copropriétaires je leur ai ; indivis de l’immeuble se trouvant sur la parcelle de terre Pour le premier : portant le numéro cadastral 2596 de la Commune de la N’ayant ni domicile ni résidence connus, j’ai affiché Gombe et ce, en vertu du certificat d’enregistrement vol une copie de la requête abréviative de délai, de AW. 328 folio 79 du 24 mars 1992 ; l’Ordonnance et du présent exploit à la porte principale Attendu que cependant, ledit immeuble, bâti sur une superficie de 1503 m2 et constitué d’une vingtaine de
du Tribunal de céans et ai envoyé des extraits des mêmes par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu copies pour publication au Journal officiel ; sous le RC 25.713 ; Pour le deuxième : Et dans le même contexte ai donné assignation aux notifié d’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel N’ayant ni domicile ni résidence connus, j’ai affiché de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au une copie de la requête abréviative de délai, de second degré, au local ordinaire de ses audiences l’Ordonnance et du présent exploit à la porte principale publiques sis au Palais de Justice, place de du Tribunal de céans et ai envoyé des extraits des mêmes l’indépendance, dans la Commune de la Gombe à son copies pour publication au Journal officiel. audience publique du 16 juillet 2014 à 9 heures du Dont acte Coût L’Huissier matin ; _____ Pour : S’entendre statuer sur les mérites dudit appel ; Et pour que les notifiés n’en prétextent l’ignorance, Notification d’appel et assignation à domicile étant donné qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus inconnu dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai RCA 30.989 affiché une copie du présent exploit à la porte principale L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de la Cour de céans et envoyé une copie au Journal d’avril ; officiel pour publication. A la requête de Monsieur Okita Onia Pene Lukika, Dont acte Coût ……..FC l’Huissier judiciaire résidant au n°34, avenue Kikenge, commune de
Bandalungwa, ville province de Kinshasa ; Je soussigné, Itombola Membo, Huissier près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Assignation en tierce opposition Ai donné signification d’appel et assignation à : RCA : 27.571 1. Monsieur Ngoma Ferdinand, ayant résidé au n°40, L’an deux mille dix, le vingt-septième jour du mois avenue Lunzadi, Commune de Bandalungwa à de septembre ; Kinshasa ; A la requête de Monsieur Nsoki Edouard et de 2. Messieurs les héritiers de la 1ère catégorie de feu Mademoiselle Lubamba Lukombo Christelle, Ngoma Tshiama (pèr e) et qui répondant aux noms de respectivement liquidateur et héritière de la première Madame Vangu Alphonsine, Madame Ngoma catégorie de la succession Lubamba Lumbu Charles, Margueritte, Nzau Ferdinand, Ntundu Ngoma résidant au n° 8/D, Quartier Viaza, C/Matete ; Pauline, Kobo Ngoma Valerie et Ngoma Ngoma, ayant résidé au n°40, avenue Lunzadi, Commune de Je soussigné, Mambembe Marcel, Huissier de Bandalungwa à Kinshasa ; résidence à Kinshasa/Gombe ; 3. Messieurs les héritiers de la 1ère catégorie de feu Ai donné assignation en tierce opposition à : Tshilumba Makanda et qui répondent aux noms de 1. Mademoiselle Laeticia Lubamba, résidant au n° 9/D, Monsieur Ntumba Ilunga, Monsieur Tshilumba Quartier Viaza dans la Commune de Matete ; Mansanga, Monsieur Mpoyi Tshilumba, Madame 2. Madame Honorine Nzubi, résidant au n° 4660, Tshala Mbombo, Mademoiselle Ntumba Marie, avenue Coteaux, Quartier Petit Pont dans la Monsieur Lukusa Tshilumba, Madmoiselle Mbuyi Commune de la Gombe ; Tshilumba et Monsieur Dinanga Tshilumba, ayant 3. Monsieur Joseph Cigashama, résidant au n° 50 de résidé au n°12, avenue Bobozo, Commune de Limete l’avenue Tshiatshi dans la Commune de la Gombe ; à Kinshasa ; 4. Dame Gisèle Lubamba, résidant au n° 4660, avenue 4. Madame Moloko Bikila ayant résidé au n°3880, Coteaux dans la Commune de la Gombe ; 15/bis avenue Kilindja, Lemba IX Commune de D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Lemba et au n°40 avenue Lunzadi, Commune de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et Bandalungwa à Kinshasa ; commerciale au second degré, au local ordinaire de ses 5. Madame Mambu Nelly occupant actuel de la parcelle audiences publiques sis Palais de Justice, place de sise n°40 avenue Lunzadi, Commune de l’Indépendance dans la Commune de la Gombe à son Bandalungwa à Kinshasa et qui se trouve audience publique du 29 septembre 2010 à 9 heures du actuellement à Luanda en République d’Angola ; matin ; De l’appel interjeté le 01 avril 2014 par mon Pour : requérant contre le jugement rendu le 12 décembre 2013
Attendu que la Cour de céans a en date du 27 mai Que pour empêcher l’exécution de cet arrêt la Cour 2010 rendu sous RCA 24.600 l’arrêt dont le dispositif est en ordonnera la surséance à la première audience ainsi libellé ; conformément à l’article 84 du Code de procédure - Reçoit les moyens d’irrecevabilité de l’appel pour civile ; défaut de production de l’expédition pour appel et Par ces motifs ; pour motif de surséance fondée sur la maxime « le Et d’autres à faire valoir en cours d’instance ; criminel tient le civil en état » mais les dit non Plaise à la Cour ; fondés ; - Dire recevable et fondée la présente action ; - Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur Joseph - Ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt dont Cigashama Changaboba et de Madame Gisèle tierce opposition à titre de mesure conservatoire ; Lubamba mais dit seulement fondée celle de Monsieur Joseph Cigashama ; - Dire recevable et non fondé l’intervention volontaire de Cigashama ; - Reçoit les appels principal et incident respectivement de la veuve Honorine Nzumbi et de Mademoiselle - Dire pour droit que l’immeuble querellé reste dans la Gisèle Lubamba mais les déclare non fondés ; masse successorale ; En conséquence confirme l’œuvre du premier juge - Condamner les défendeurs au dommages-intérêts de dans toutes ses dispositions ; 1.000.000 $US ; - Met les frais d’instance à charge de la veuve - Frais et dépens comme de droits ; Honorine Nzumbi, de Gisèle Lubamba et Laeticia - Et ce sera faire justice. Lubamba à raison de 4/5 pour les deux premières et 1/5 Et pour que les assignés n’en prétextent pour cause pour la dernière ; d’ignorance ; Que cet arrêt porte griefs à mes requérantes qui Je leur ai : n’ont été appelés ni représentés dans cette cause, tant il Pour la première : est vrai que ledit arrêt retire injustement de la succession son unique immeuble indivis alors que le premier est co- Etant à : liquidateur judiciaire et la seconde est héritière de la Et y parlant à : première catégorie ; Pour la deuxième : Qu’ainsi, pour avoir reçu et déclarée fondée Etant à l’adresse indiquée ; l’intervention volontaire du sieur Joseph Cigashama Et y parlant à sa personne ainsi déclarée ; Changaboba le juge d’appel sous RCA 24.600 a agi avec beaucoup de légèreté car non seulement le fameux acte Pour le troisième : de vente du 10 novembre 2005 ne comporte pas la Etant à l’adresse indiquée ; signature du co-liquidateur judiciaire Nsoki Edouard Et y parlant à sa personne ainsi déclarée ; dans la rubrique lui réservée, mais aussi son collègue Pour la quatrième : Jean Mah, pour y avoir souscrit n’avait pas qualité pour aliéner à l’insu des héritiers de la succession Lubamba Etant à l’adresse indiquée ne l’ayant pas trouvé Charles l’immeuble querellé portant le numéro cadastral Et y parlant à sa mère Honorine Nzubi ainsi 4660 et situé sur l’avenue de Coteaux n° 4660 dans la déclarée ; Commune de la Gombe ; Laissé copie de mon présent exploit ainsi que de la Que devant une fraude caractérisée et avérée dans le requête et de l’ordonnance. but de spolier le patrimoine successoral légué aux Dont acte Coût Huissier héritiers par leur défunt père Lubamba Charles, seule la maxime « Fraus Ominia Corpumpit » mérite d’être _____ réservée aux prétentions du sieur Joseph Cigashama ; Que surtout à ce stade, même le Procureur général de la République dans sa lettre n° 3123/D023/20027/ PGR/SEC/2010 du 09 juin 2010 adressée à Monsieur le Procureur général de la Gombe a attiré son attention sur le faux crapuleux qui caractérise ce dossier ; Qu’il sied que la Cour de céans rétracte cet arrêt et condamne ; Les cités à payer à mes requérants une modique somme de l’ordre de 1.000.000 $US pour le préjudice subi ;
Acte de signification de l’arrêt à domicile inconnu l’initiative d’agir en justice doit avoir subi un grief ou un RCA : 29.393 préjudice. Le préjudice subi doit résulter de la violation L’an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois d’un droit subjectif lésé (Matadi Nenga Gamanda, Droit d’avril ; judiciaire privé, éditions droit et idées nouvelles, p. 484) ; A la requête des Monsieur Abdul Reda Mohamed Bakri, résidant sur avenue Cadeco n° 16, dans la Dans ce sens, il a été jugé que l’intérêt est Commune de la Gombe à Kinshasa, Madame Yowa juridiquement ici le préjudice subi par le tiers opposant Lubala, résidant sur avenue Kalume n° 8, dans le (R.T.A. 3683, Marie Béatrice Bartz c/Angelesi Babande, lotissement kimbanguiste, Quartier Basoko (GB), dans la Ndomelo Kisusa Kaimba, les arrêts en matière du Commune de Ngaliema à Kinshasa, Monsieur Bokuya travail, Recueil Kazi, année 1987, volume 2 partie, p. Mange, résidant sur avenue Kalume n° 8, dans le 1) ; lotissement kimbanguiste, Quartier Basoko (GB), dans la Dans le cas sous examen, la Cour observe que l’arrêt Commune de Ngaliema à Kinshasa et Monsieur déféré en tierce opposition a déclaré irrecevable la Cibalonza Byaterana, résidant sur avenue Kalongo n° 6, requête civile sous RCA 27.943 pour forclusion de délai. Quartier Basoko (GB), dans la Commune de Ngaliema à Elle considère que cet arrêt, pour n’avoir statué qu’en Kinshasa ; rapport avec le délai dans lequel le requérant sous RCA Je soussigné, Mosengo Atizo, Huissier de justice de 27943 avait agi en requête civile et pour n’avoir abordé résidence à Kinshasa/Gombe, près la Cour d’Appel ; aucune question de fond duquel il peut résulter la violation d’un droit subjectif garanti au tiers opposant Ai donné notification à Madame Matondo Makasi par loi, n’est pas susceptible de faire grief à celui-ci et ayant résidé sur avenue Kingabwa n° A/27, dans la partant de tierce opposition. En conséquence, elle dira Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa mais actuellement irrecevable cette tierce opposition pour défaut d’intérêt. sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; C’est pourquoi, L’extrait de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de La Cour d’Appel, section judiciaire ; Kinshasa/Gombe en date du 28 novembre 2013 sous le Statuant contradictoirement, RCA 29.393 entre parties dont la teneur suit : Le Ministère public entendu en son avis ; Par exploit d’huissier, assignation en tierce Dit irrecevable la présente tierce opposition. opposition a été donnée à l’initiative de Madame Met les frais à charge du défendeur. Lubanzadio et de Monsieur Mabaya Kulenduka à Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, Madame Matondo Makasi, Abdul Reda Mohamed Bakri, attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus dans Yowa Lubala, Bokuya Mange, Cibalonza Byaterana ou hors de la République, j’ai affiché copie de mon pour s’entendre dire recevable et fondée la présente, présent exploit ainsi que celle de l’extrait de l’Arrêt ordonner, avant tout examen au fond, la suspension de suivante à la porte principale de la Cour de céans et l’exécution de l’arrêt RCA 27.943 du 31 octobre 2011 ; envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. retracer l’arrêt sous RCA 27.943 du 31 octobre 2011 de la Cour de céans ; de condamner les défendeurs en tierce Dont acte Coût : FC Huissier de Justice opposition à la somme équivalente en Francs congolais………dollars américains à titre des _____ dommages-intérêts pour tous préjudices confondus et de mettre les frais de cette instance ; A l’audience publique du 28 août 2012 à laquelle la Assignation à domicile inconnu à bref délai par présente cause a été appelée, plaidée et prises en extrait délibéré, après reconduction par le Ministère public de RCA : 31.004 son avis écrit, le requérant comparut par Maître Mwaka L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du Panzu ; la défenderesse Matondo Makasi par Maître mois d’avril ; Vwandji Anadaza ; les défendeurs Abdul Reda A la requête de Madame Nsimba Lozi, résidant à Mohamed Bakri, Yowa Lubala, Bokuya Mange, Kinshasa dans la Commune de Kalamu au n° A 9 de Cibalonza Byaterana par Maîtres Yodi Shongo, Mputu l’avenue Mpozo ; Kayaya et Diwoko, tous Avocats. Vu la requête, adressée à Monsieur le Premier La procédure suivie est donc, régulière. Président par Maître Matangu Tshiataba, agissant par le Sans qu’il ne soit nécessaire d’exposer les faits, les compte de sa cliente Madame Nsimba Lozi, sollicitant moyens des parties et de les rencontrer, la Cour relève l’autorisation d’assigner à bref délai le sieur Bindo que pour être recevable en tierce opposition, le Bolembe, en défenses à exécution pour l’audience du 23 demandeur doit avoir non seulement intérêt, mais aussi avril 2014 ; avoir subi un préjudice. L’intérêt, qui est la mesure d’une action en justice, suppose que celui qui prend
Vu l’Ordonnance n° 0059/2014 prise en date du 10 27.267 entre parties et en la même requête, ai donné avril 2014, permettant d’assigner à bref délai le sieur assignation d’avoir à comparaitre par devant la Cour Bindo Bolembe ; d’Appel de Kinshasa/Gombe, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de Justice, Place de Je soussigné, Michel Nkumu, Huissier de résidence l’Indépendance, à son audience publique du 23 juillet à Kinshasa/Gombe ; 2014 à 9 heures du matin ; Ai donné assignation à Monsieur Bindo Bolembe, Pour : n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; - Sous réserves généralement quelconques ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de - Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au degré - S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à d’appel, au local ordinaire de ses audiences publiques, l’appelant ; sis au Palais de Justice, place de l’Indépendance, dans la - S’entendre condamner aux frais et dépens ; Commune de la Gombe, à son audience publique du 23 Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai, avril 2014 à 9 heures du matin ; Attendu que le défendeur n’a domicile ni résidence Pour : connus, une copie de l’exploit est affiché à la porte de la Par ces motifs ; Cour de céans ou la demande est portée et un extrait est Plaise à la Cour de céans : envoyé pour publication au Journal officiel ; - De dire recevable et fondée l’action mue par la Laissé copie de mon présent exploit ; requérante ; Dont acte Coût :…FC L’Huissier - D’ordonner en conséquence les défenses à exécuter le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de _____ Kinshasa/Kalamu sous le RC 26.790 en date du 21 mars 2013 ; - De condamner aux frais et aux dépens ; Assignation en obtention d’un titre exécutoire Et pour que l’assigné n’en prétexte l’ignorance, R.C.E : 961 attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché mois d’avril ; copie de l’assignation, celle de la requête ainsi que A la requête de la société Manet Jaspe Oil, Société l’ordonnance sus-vantée à la porte principale de la Cour privée à responsabilité limitée, immatriculée au NRC : d’Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé les extraits des KG 16157M, Id. Nat. 01-910-N69763H, dont le siège est assignations, de la requête et ordonnance à bref délai au situé sur le Boulevard du 30 juin, Immeuble Royal, local Journal officiel pour insertion. 212 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, agissant Dont acte Coût : L’Huissier par son gérant statutaire Monsieur Tshovu Mwamba Anicet, et ayant élu domicile pour la présente cause au
cabinet de leur conseil Maître Freddy Kwamba Tshingej, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, et y résidant au local IM9, 1er niveau, Nouvelles Galeries Présidentielles, Notification d’appel incident et assignation à Kinshasa/Gombe ; RCA : 30.365 Je soussigné, Bolapa Wetshi, Huissier de résidence à L’an deux mille quatorze, le quinzième jour du mois Kinshasa près le Tribunal de Commerce de Matete ; d’avril ; Ai donné assignation à : A la requête de Madame Manganda Tembo A la Société Khalil fils Sprl, n’ayant pas de siège Pitshouna, résidant à Kinshasa au n° 32/C de l’avenue connu dans ou hors la République Démocratique du Ngungu, dans la Commune de Barumbu ; Congo ; Je soussigné, Kangela Kikuni Isidore, Huissier de D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de justice de résidence à Kinshasa/Gombe ; Commerce de Kinshasa/Matete, siégeant en matières Ai notifié à Monsieur Mayamba Munongo, résidant commerciale et économique au premier degré au local sur l’avenue Panzi n° 90, dans la Commune de Ngiri- ordinaire de ses audiences publiques, sis 1ère rue Limete Ngiri à Kinshasa ; en face de l’Eglise Saint Raphaël, dans l’enceinte de L’appel incident interjeté par Madame Manganda Cogebisco, à son audience publique du 16 juillet 2014, à Tembo Pitshouna suivant déclaration faite au Greffe de 9 heures du matin ; la Cour de céans le 19 mars 2014 contre le jugement Pour : rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 16 août 2013 sous le R.C.
Attendu qu’en date du 27 janvier 2014, la requérante Assignation à domicile inconnu a sollicité auprès du Président du Tribunal de Commerce RCE : 3477 de Kinshasa/Matete, une ordonnance en vue de saisir L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois conservatoirement les biens meubles corporels ou d’avril ; incorporels de l’assignée, au motif que cette dernière A la requête de : restait lui devoir un montant global de 46.000 $US et se La société Afriland First Bank Congo Démocratique rapportant aux fournitures des produits pétroliers ; Sarl, NRC 59411, Id. Nat. 01-610-N-44155 M dont le Attendu qu’en date du 28 février 2014, le Président siège social est établi au 767, du boulevard du 30 juin à ordonna de saisir conservatoirement sur les biens de Kinshasa/Gombe, poursuites et diligences de son l’assignée sous le n° 030 Administrateur Directeur général, Monsieur Louis CAB.PRES/TRICOM/MAT/2014 ; Handou, ayant pour conseils Maîtres Mweze Murhula, Que ladite ordonnance fut exécutée par Monsieur Abaya Koy, Mubolo Mbho Christian, Nguba Latel Dieudonné Ndongo, Huissier judiciaire près le Tribunal Emmanuel, Mudimo Mulanda Osée, Ndombasi de Commerce de Kinshasa/Matete en date du 15 mars Biamungu Léa, Tshinga Yemema Bienvenu, Boya 2014 ; Bakangili José, Monshekuba Kionze Claudel, Yabi Qu’un procès-verbal de saisie conservatoire fut Mampila Jeannine, Badianisha Mbuyi Véronique, dressé à la même date, établissant Monsieur Alpha, non Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete dont le Cabinet autrement identifié comme gardien de la barge PG 807, est établi au 248/B, 3e rue, Industriel à Kinshasa/Limete ; bien saisi appartenant à l’assignée ; Je soussigné, Fataki Mauwa, Greffier (Huissier) près Attendu qu’en vertu de l’article 61 alinéa 1er de le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ; l’AUVE qui énonce que : « si ce n’est dans le cas où la Ai donné assignation à domicile inconnu à : saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre La société Conspont – Bat Sprl, génie civile, Id.Nat. exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite 1-4-N52018 P, dont le siège social est inconnu à la suite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou de la note de l’Huissier…., de résidence et près le accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un Tribunal de…/Matadi dressée en date du…, dont copie titre exécutoire, ma requérante saisit le tribunal en vue en annexe de ma présente ; d’obtenir un titre exécutoire » ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Par ces motifs ; Commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en matières Et tous autres à déduire, voire supplée d’offices s’il commerciale et économique, au premier degré, au local échet ; ordinaire de ses audiences, dans l’enceinte du Centre de En la forme : Recherche et de Documentation de la Cour Suprême de - Recevoir la requérante en son action ; Justice, situé sur l’avenue Mbuji-Mayi à Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 08 juillet Au fond 2014 dès 09 heures du matin ; - L’y déclarer bien fondé, et lui accorder un titre Pour : exécutoire se rapportant à la saisie pratiquée sur la Attendu que la société Conspont Bat Sprl gagna le barge PG 807 de la Société Khalil Fils Sprl : marché du COPIREP n° A ce qu’elle ne l’ignore, je lui ai, T30/TVX/COPIREP/SE/05/2010 portant travaux de Attendu que ladite société n’a pas de siège connu réaménagement du bâtiment devant abriter le Tribunal dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai de Commerce de Matadi dans la Province du Basaffiché copie de mon exploit ainsi que celle de Congo, marché d’un montant global de 294.519,10 USD l’ordonnance et de la requête à la porte principale du au moment de la signature du contrat entre les deux Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete et envoyé assignés, en date du 24 mai 2010 ;
Attendu que l’entrepreneur Conspont Bat Sprl, client publication : en les livres de ma requérante, Afriland First Bank CD Laissé copie de mon présent exploit dont le coût Sarl, n’ayant pas les moyens financiers pour démarrer est… lesdits travaux, sollicita du maître d’ouvrage, le L’Huissier COPIREP, de se porter fort vis-à-vis de son banquier Afriland First Bank CD Sarl, en postulant auprès de _____ celle-ci, une ligne de crédit couverte par un engagement de virement irrévocable de tous les paiements des travaux, en ces termes : « A la demande de Conspont Bat Sprl, nous nous engageons irrévocablement à payer toutes ses factures sur de solde, par ordre de paiement au
compte n° 000110636-01-20 USD, de Conspont Bat Sprl dont les dommages et intérêts postulés à cet effet, sont logé à Afriland First Bank CD. » provisoirement évalués à 500.000 $US en réparation de Que c’est donc sur base de cet engagement tous les préjudices subis par ma requérante ; irrévocable du COPIREP, qu’Afriland First Bank CD Par ces motifs ; Sarl préfinança à 100%, ledit marché, par la mise en Sous toutes réserves généralement quelconques ; place au compte de la société Conspont Bat Sprl du Plaise au tribunal : montant global de 294.519,10 USD ; • De dire la présente action recevable et totalement Attendu qu’en terme d’exécution de son engagement fondée ; irrévocable sus évoqué, le COPIREP n’opéra que quatre (4) virements des paiements des factures de la société • De constater la faute commise, méchamment et Conspont Bat Sprl au compte ouvert et désigné en les intentionnellement par le COPIREP et Conspont ; livres de la demanderesse et dédomicilia, auprès de la • De constater la mauvaise foi manifeste de l’assignée Procrédit Bank, à l’insu et au seul préjudice de ma qui refuse de payer l’argent dû à ma requérante ; requérante, le reste des paiements en exécution dudit En conséquence : marché, en violation grave de son engagement de • De condamner l’assignée, in solidum avec le virements irrévocables ; COPIREP ou l’un à défaut de l’autre, à la répétition, Que la somme de tous ces autres paiements ainsi au profit de la demanderesse, de la somme détournée détournés vers Procrédit Bank, atteignent le montant de 141.279,23 $US ; global de 141.279,23 $ US avec conséquence que la • De condamner, en outre, l’assignée, in solidum avec société Conspont Bat Sprl et le COPIREP demeurent, le COPIREP, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement également redevable de la demanderesse des intérêts et de la somme, l’équivalent en Francs congolais de pénalités à calculer au jour de l’exécution ou de 500.000 $US ou de toutes sommes jugées équitables paiement ; par le Tribunal de céans à titre des dommages et Attendu que ni le COPIREP, ni la société Conspont intérêts en réparation de tous préjudices subis ; Bat Sprl ne saurait se soustraire de leur responsabilité tant individuellement qu’in solidum en ceci que le • De mettre les frais d’instance à charge de l’assignée. COPIREP a délibérément violé son propre engagement Et le tribunal fera ainsi justice. de n’opérer exclusivement tous les paiements découlant Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, du marché n° T30/TVX/COPIREP/SE/05/2010 au Attendu qu’à ce jour l’assigné n’a ni domicile ni compte Afriland et Conspont a intentionnellement omis résidence connus dans ni en dehors de la République de déclarer tous les paiements faits à l’ordre du Démocratique du Congo, j’ai procédé par affichage à la COPIREP dans son autre compte logé à la Procrédit porte principale du tribunal une copie et l’autre copie au Bank alors que si elle était de bonne foi, elle aurait pu
rédiger ces paiements mal orientés du COPIREP ou, à Congo. tout le moins, les retirer de son compte Procrédit Bank Laissé copie de mon exploit. pour les reverser dans son compte Afriland First Bank afin de permettre à la demanderesse de rentrer dans ses Dont acte Coût : …FC L’Huissier droits pour récupérer tant le principal de la ligne de crédit allouée que les intérêts et autres frais ; _____ Que les assignés n’ayant pas agi ni réagi tel que repris supra sont tenus de payer à la demanderesse la somme de 141.279,23 $US, sans préjudices des intérêts Assignation en paiement de créance avec et autres frais contractuels à évaluer au moment du dommages-intérêts paiement et ce, en application, pour le deuxième assigné, RCE : 3542 de la règle selon laquelle qui paie mal paie deux fois et, L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois pour la première assignée, en vertu de l’obligation de d’avril ; répéter pour enrichissement sans cause ; A la requête de : Attendu que plusieurs réclamations, mises en La Société Panorama Properties Sarl ayant son siège demeure, ont été lancées aussi bien à la société Conspont social à Kinshasa, au n°83 de l’avenue de la Justice, dans Bat Sprl qu’au COPIREP et sont restées, à ce jour vaines la Commune de la Gombe et immatriculée au registre de et infructueuses, du fait de la mauvaise foi manifestée commerce et de crédits mobilier, sous le numéro des assignés ; CD/KIN/RCCM/14-B-01533 (ancien n° NRC 57634), Attendu que les comportements des assignés et, agissant par sa gérante, Madame Joséphine Tumaleo et particulièrement, du COPIREP censé réformer les ayant pour conseils Maîtres Ngondji Ongombe, Molisho entreprises publiques et donner le bon exemple de Ndarabu, Dikete Woko, Kiama Ngamadita et Kisubi gestion portent un énorme préjudice à la demanderesse, Molisho, tous Avocats au Barreau de Kinshasa et y
résidant au n°60, boulevard du 30 juin, immeuble empêche toute tentative de les enlever au risque Mayumbe, appartenant 19, 4e étage, dans la Commune d’accélérer leur détérioration du fait qu’ils n’ont pas été de la Gombe. utilisés depuis plusieurs mois. En outre, leur enlèvement Je soussigné, Menakuntu Elysée, Huissier (Greffier) rendra l’immeuble de ma requérante inexploitable, à de résidence au Tribunal de Commerce de la Gombe. moins d’effectuer des dépenses supplémentaires pour sa remise en état. Ai donné assignation à : Qu’ainsi, ma requérante est contrainte de récupérer La société Bantu Nando’s Congo, actuellement sans ces biens, en compensation partielle de sa créance sur adresse connue en République Démocratique du Congo l’assigné qui est évalué au 31 janvier 2013 à 182.494 ni à l’étranger. USD, dont 181.094 USD d’arriérés des loyers et 1400 D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de USD des pénalités de retard. Commerce de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière Que la valeur de ces matériels, après amortissement commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses et entretien, est de 145.048 USD ; de sorte que le audiences publiques, sis Palais de Justice, de l’avenue tribunal se devra de prendre acte que ma requérante a Mbuji Mayi dans la Commune de la Gombe, à son déduit les 145.048 USD de sa créance de 182.494 USD audience publique du 20 mai 2014 à 9 heures du matin. et, en conséquence, Bantu Nando’s Congo reste lui Pour : devoir le solde de 37.446 USD. En sus, le tribunal Attendu que ma requérante avait conclu, en date du condamnera l’assignée aux dommages et intérêts, aux 4 décembre 2007, avec la société Bantu Nando’s Congo débours des frais de justice et à la réparation des sprl, ici assignée un contrat de bail sur une partie de matériels ainsi qu’aux honoraires d’avocats évalués l’étage de l’immeuble Libra Center, sis au n° 82 de forfaitairement à 65.000 USD. l’avenue colonel Mondjiba, dans la Commune de Par ces motifs ; Ngaliema, pour un loyer mensuel de 10.650 $US (dollars - Sous toutes réserves généralement quelconques ; américains dix mille six cent cinquante), majoré de 500 $ US de frais de syndic par mois, soit 11.150 $US. Plaise au tribunal Que l’assignée va quitter les lieux en 2012, sans - Dire recevable et fondée la présente action ; prévenir ma requérante qu’il l’apprendra par une En conséquence : annonce au public du 08 février 2012, la fermeture des - Constater le paiement compensatoire de 145.048, 00 activités de sa locataire pour raison des travaux. C’est USD par les biens abandonnés de l’assigné ; ainsi que le 14 juin 2012, ma requérante fit une mise en - Condamner l’assignée à payer à ma requérante le demeure à l’assignée de lui payer notamment ses arriérés solde de sa créance principale fixée à 37.446 USD ; des loyers évalués en septembre 2012 à 136.493, 8 $ US - Condamner l’assignée au paiement des dommages et ainsi que des pénalités de retard évaluées à 1.000 $US intérêts de 65.000 $USD, pour tous les préjudices (Dollars américains mill e) ; subis et débours ; Attendu qu’après une deuxième mise en demeure du - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant 24 septembre 2012 restée sans suite, et conformément à tout recours, pour ce qui est du paiement l’article 9 alinéa 2 du contrat de bail qui liait les parties, compensatoire de 145.048 USD et du solde de 37.446 ma requérante avait saisi, en date du 19 février 2013, le USD ; Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe pour obtenir la réquisition - Frais et dépens comme de droit. d’information n°2627/RI20896/PR 021/MBG du 31 mai Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance et 2013. comme elle n’a ni domicile ni résidence connus en Qu’en exécution de cette réquisition, le parquet va République Démocratique du Congo comme à constater que l’assignée avait effectivement abandonné l’étranger, j’ai, moi Huissier (Greffier) laissé copie de l’immeuble loué de la requérante ; de sorte qu’il mon présent exploit à la porte principale du tribunal et procédera alors à l’ouverture des locaux en date du 27 une autre envoyé pour publication au Journal officiel. juin 2013 Etant à : A cette occasion, le parquet permettra à ma Et y parlant à : requérante de reprendre la jouissance de son immeuble Dont acte Coût L’Huissier toute en répertoriant les effets et matériels propres à l’assignée, qu’elle avait laissés longtemps sans garde ni
soins. Attendu que ces matériels et effets de l’assignée ont été confiés à la garde de Monsieur Léon Omangelo. Ils sont constitués essentiellement des matériels de cuisine incorporés dans l’immeuble de ma requérante, ce qui
Assignation en divorce à domicile inconnu Que le requérant constate que par le comportement RD : 275/IX et la volonté de l’assignée, la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde de leur union sont devenues L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du impossibles ; mois d’avril ; Attendu qu’en date du 7 janvier 2014, par exploit de A la requête de Monsieur Michel Aleku Obla-Obe, l’Huissier Gapasu du Tribunal de céans, Madame Nene résidant sur l’avenue Bakole n°66, Salongo-Nord, dans Mbweshon Georgette a été assignée, conformément aux la Commune de Lemba, ayant pour conseil le Bâtonnier prescrits de l’article 51 du Décret du 6 aout 1959 étant Moka Ngolo, Maîtres Ernest Osshere Mbobo et Fernand donné qu’elle n’a ni domicile, ni résidence dans ou hors Mumbundu Lekher, Avocats, résidant sur Quartier de la République Démocratique du Congo, à comparaître Mboloko, n°50B dans la Commune de Matete ; pour l’audience de conciliation du 10 avril 2014 ; Je soussigné, Gapusu, Huissier judicaire près le Que la procédure de conciliation n’ayant pas abouti Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ; suite au défaut de l’assignée, le requérant considère qu’il Ai donné assignation à : y a en conséquence destruction irrémédiable de leur Madame Nene Mbweshon Georgette, actuellement union conjugale et de leur ménage ; sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la Que conformément aux dispositions de l’article 555 république démocratique du Congo ; du Code de la famille, le Tribunal de céans est non D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix seulement matériellement compétent mais aussi de Kinshasa/Lemba siégeant au 1er degré en matières territorialement compétent eu égard à l’adresse de la civile et coutumière, au local ordinaire de ses audiences dernière résidence conjugale étant entendu que celle-ci publiques sis bâtiment ex Sous-région du Mont-Amba était située sur l’avenue Bakole n°66, Salongo- Nord dans la Commune de Lemba, à son audience du 9 août dans la Commune de Lemba ; 2014 à 9 heures du matin ; Qu’ainsi, le requérant invite le Tribunal de céans à Pour : prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de Attendu que mon requérant s’est uni régulièrement à l’assignée ; l’assignée Madame Nene Mbweshon Georgette depuis le A ses causes, 12 août 2000, enregistré devant l’Officier de l’état civil Sous toutes réserves généralement quelconques, de la Commune de Masina sous le n°93/2000, Vol. II folio LII et sous le régime de la communauté des biens Plaise au tribunal, réduits aux acquêts ; - Dire recevable et fondée l’action du requérant ; Que de cette union est né un enfant, qui - Prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs malheureusement est mort après 7 ans ; de l’assignée ; Que jusqu’en 2008 le couple vivait en toute - Mettre les frais à charge de l’assignée ; quiétude ; Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle Que vers la fin de cette année, l’assignée, suite à des n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la soi-disant responsabilités dans son église, devint République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie pratiquement impossible à gérer, de ce fait, elle de mon présent exploit au Journal officiel de la démissionna de ses obligations en tant que femme République Démocratique du Congo à Kinshasa aux fins mariée (voir lettre du requérant au pasteur de l’assignée d’insertion. du 24 février 2013) ; Dont acte Coût l’Huissier Attendu que contre toutes attentes et pour des raisons que le requérant ignore, l’assignée a, en date du _____ 21 novembre 2013, en l’absence de son époux qui était au travail, fit sortir certains effets du toit conjugale avec la collaboration de certaines personnes et au moyen d’un Signification – Commandement véhicule dans lequel ses effets ont été transportés pour RH : 5970/RC : 21508 une destination inconnue jusqu’à ce jour (voir L’an deux mille quatorze, le seizième jour du mois photocopie procès-verbal de constat) ; d’avril ; Attendu que malgré les efforts du requérant auprès A la requête de Monsieur Tanza Kabul Donatien, de sa belle famille, aucune solution n’a été trouvée ; résidant sur avenue Maïndombe n° 42, Quartier Pêcheur Que dans le souci de retrouver son épouse et les dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; biens emportés, le requérant déposa un plainte auprès du Je soussigné, Pascal Ntembe Munda, Huissier de Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Matete où l’avis résidence à Kinshasa/N’djili ; de recherche du 4 décembre 2013 avait été lancé contre Ai signifié à : l’assignée, acte qui est resté sans suite jusqu’à ce jour ;
- Monsieur Tshimanga Badiadia Jean-Bosco, résidant JUGEMENT sur avenue OUA n° 11, Commune de Kintambo mais RC : 21.508 sans domicile connu à ce jour ou en dehors de la Nous Joseph KABILA KABANGE, Président de la République Démocratique du Congo. République Démocratique du Congo à tous présent à L’expédition en forme d’un jugement rendu venir faisons savoir … contradictoirement (défaut) par le Tribunal de Grande Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili Instance de Kinshasa/N’djili en matière civile au 1er siégeant en matières civile et commerciale au premier degré sous le RC 21.508 en date du 23 décembre 2013 degré a rendu le jugement suivant : entre parties en cause Tanza Kabul D. contre Tshimanga Audience publique du vingt-trois décembre deux Badiadia ; mille treize. La présente signification se faisant pour information En cause : et direction et à telles fins que de droits ; Monsieur Tanza Kabul Donatien, de nationalité Et d’un même contexte et à la même requête que cicongolaise, résidant à Kinshasa sur l’avenue Maïdessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait Ndombe n° 42, Quartier Pêcheur dans la Commune de commandement à la partie signifiée, d’avoir à payer Ngaliema à Kinshasa ; présentement entre les mains de la partie requérante du Demandeur Huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir, les sommes suivantes : Contre :
- En principal, la somme de 5.000 $US Monsieur Tshimanga Badiadia Jean Bosaco, de nationalité congolaise, résidant sur l’avenue OUA n° 11,
- Intérêts judiciaires à……………% l’an depuis la dans la Commune de Kintambo mais sans domicile ………..jusqu’à parfait paiement…………. connu à ce jour dans ou en dehors de la République
- Le montant des dépens taxés à la somme de Démocratique du Congo ; 40.740,00 FC Défendeur
- Le coût de l’expédition et sa copie Par l’exploit de Pascal Niembe Munda, Huissier 35.000,00 FC judiciaire de résidence à Kinshasa/N’djili en date du 20
- Le coût du présent exploit ……………………..… février 2013 que le demandeur fit donner assignation à
- Le droit proportionnel …………….....150 $US domicile inconnu et en confirmation de droit de
- Consignation à parfaite……………………….. propriété et en déguerpissement ;
- Frais divers……………………………………. D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Total : 5.000 $US + 77.670 + 150$ Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et publiques sise place Sainte Thérèse, en face de actions : avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de l’immeuble Sirop dans la Commune de N’djili à son satisfaire au présent commandement, elle y contrainte audience publique du 03 juin 2013 à 9 heures du matin ; par toutes voies de droit ; Par ces motifs ; Et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai laissé la copie du présent exploit, une copie de l’expédition signifiée ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Attendu que le défendeur n’a ni domicile ni - S’entendre dire recevable et fondée la présente résidence connus, une copie du jugement est affichée à la action ; porte principale du Tribunal de céans et un extrait est - S’entendre confirmer mon requérant comme l’unique envoyé pour publication au Journal officiel. propriétaire de la parcelle sise avenue Bafika n° Dont acte Coût Huissier 89/91, Quartier Mpasa I, dans la Commune de la N’sele ; _____ - En conséquence, ordonner le déguerpissement pur et simple de l’assigné et de tous ceux qui y sont de son chef ; - Le condamner au paiement de la somme de 20.000 $US l’équivalent en Francs congolais à titre des dommages-intérêts ; - S’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours et sans caution conformément à l’article 21 du C.P.C. ; - S’entendre condamner aux frais et dépens ;
La cause étant régulièrement inscrite au rôle des défendeur n’a pas comparu ni personne en son nom bien affaires civiles sous le R.C 21.508 du tribunal susdit, fut que régulièrement assigné par l’exploit d’Huissier ; le fixée et appelée à l’audience publique du 03 juin 2013 à défaut requis par le Ministère public a été adjugé par le laquelle le demandeur comparut représenté par son tribunal ; conseil Maître Nitu Eton Joseph, Avocat au Barreau de La procédure ainsi suivie est régulière ; Kinshasa/Matete alors que le défendeur Tshimanga Quant aux faits de la cause, le demandeur expose Badiadia Jean ne comparut pas ni personne en son nom ; qu’il avait acquis la parcelle sise avenue Bafika n° 89/91 Partant de la procédure, le tribunal se déclara au Quartier Mpasa I dans la Commune de la N’sele à valablement saisi sur son exploit introductif d’instance, partir d’une vente intervenue entre lui et dame Mupepe au même moment, le conseil du demandeur sollicite du Mukamba depuis 1996, il y avait érigé une maisonnette tribunal de retenir le défaut à l’endroit du défendeur ; et y avait logé un gardien, sieur Emmanuel Mabiki, ce Sur ce, le tribunal passe la parole au Ministère dernier sans titre ni droit et profitant de l’absence du public pour la non comparution du défendeur ; celui-ci demandeur, retenu longtemps à l’intérieur du pays pour ayant la parole faisant face de la mode de signification raison de service, va vendre ladite parcelle au sieur Willy de l’exploit, qu’il plaise au tribunal de retenir le défaut à et, celui-ci la revendra à son tour à l’acheteur défendeur ; son endroit ; sur ce, le tribunal fait droit à la demande, le le demandeur considère que son droit de jouissance est tribunal passe la parole au conseil du demandeur pour ainsi troublé par des actes de résistance de tout genre de plaider ; la part du défendeur ; il sollicite du tribunal, le bénéfice Maître Nitu Eton Joseph plaida et conclut en ces intégral de son exploit introductif d’instance ; termes pour le compte du demandeur ; comme nous Le défendeur n’ayant pas comparu, le présent venons de constater ensemble que le défendeur ne jugement sera prononcé par défaut ; comparaît pas ni personne en son nom, qu’il plaise au Le Ministère public, dans son avis verbal, a tribunal de nous accorder le bénéfice intégral de notre demandé au tribunal d’accorder au demandeur le exploit et surtout qu’il n’y a pas un contradicteur et vous bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ; direz un bon droit ; Le tribunal, pour sa part, relève qu’aux termes de Le Ministère public ayant la parole, tendant de dire : l’article 17 alinéa 2 du CPC, si le défendeur ne comme nous venons de constater ensemble avec le comparaît pas, il est donné défaut et les conclusions du tribunal, qu’il plaise au tribunal de leur accorder le demandeur sont adjugées si elles se trouvent justes et bénéfice intégral sollicité par les conseils du demandeur bien vérifiées ; et vous direz un bon droit ; Pour appuyer ses prétentions, le demandeur a versé Sur ce, le tribunal clôt les débats et prend la présente au dossier des photocopies certifiées conformes d’une cause en délibéré pour prononcer son jugement en date attestation de confirmation parcellaire n°2322 établie par du 25 novembre 2013 ; le chef de localité Talangai en date du 15 avril 1989, A l’appel de la cause, l’audience publique du 23 d’une fiche parcellaire au nom de la Dame Mupepe décembre 2013 aucune des parties ne comparut ; sur ce, Mubamba, de l’acte de vente signé par Dame Mupepe le tribunal prononça le jugement suivant : Mubamba et le demandeur en date du 26 octobre 1996, Jugement d’une fiche parcellaire au nom du demandeur et, d’une attestation de titre de propriété et d’enregistrement de Par son assignation enrôlée sous R.C 21.508, le parcelle n°360 délivrée au demandeur par le demandeur Tanza Kabul Donatien a attrait par devant le Bourgmestre de la Commune de la N’sele en date du 06 Tribunal de céans le défendeur Tshimanga Badiadia octobre 2008, etant donné que ces pièce constituent des Jean, pour s’entendre dire recevable et fondée de la preuves d’un droit reconnu sur la parcelle querellée, le présente action, le confirmer comme l’unique tribunal constate qu’elles sont justes et bien vérifiées ; propriétaire de la parcelle sise avenue Bafika n° 89/91 au Quartier Mpasa I dans la Commune de la N’sele, En conséquence il donnera droit à l’action du ordonner le déguerpissement pur et simple du défendeur demandeur, qu’il dira recevable et fondée ; et de tous ceux qui y sont de son chef, le condamner au Il confirmera le demandeur comme l’unique paiement de la somme de 20.000 $US ou l’équivalent en propriétaire de la parceller sise avenue Bafika n°89/91 Francs congolais à titre des dommages-intérêts et au Quartier Mpasa I dans la Commune de la N’sele ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Il ordonnera ainsi le déguerpissement pur et simple nonobstant tout recours et sans caution conformément à du défendeur et de tous ceux qui y sont de son chef ; l’article 21 du CPC ; Il le condamnera au paiement de la somme de A l’audience publique du 21 octobre 2013, à laquelle 5.000$US ou l’équivalent en Francs congolais à titre des la cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en dommages intérêts au profit du demandeur, et ce ex délibéré, le demandeur a comparu représenté par son aequo et bono ; conseil, Maître Nitu Eton Joseph, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete sur remise contradictoire, tandis que le
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire 1. Grosse 40.740, 00 FC car les conditions de l’article 21 CPC ne sont pas réunies 2. Copie (s) FC c'est-à-dire il n’y a pas des titres authentiques, ni 3. Frais de justice 35000,00 FC promesse reconnue entre les parties, ni moins un 4. Signification FC jugement coulé à force de chose jugée ; il mettra les frais de la présente instance à charge du défendeur ; 5. Droit proportionnel 150$US FC Par ces motifs ; 6. Frais divers FC Le Tribunal, statuant publiquement et 7. Consignation à parfaire FC contradictoirement à l’égard du demandeur, mais par Soit au total 77.670 FC + 150$US. défaut à l’égard du défendeur ; Fait à Kinshasa, le 20 février 2014 Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; Le Greffier divisionnaire Vu le Code de procédure civile en son article 21 ; Ruphin Lukere Lumae Vu le Code civil ; Chef de Division Le Ministère public entendu ; - Dit recevable et fondée l’action mue par le _____ demandeur ; - Le confirme comme l’unique propriétaire de la parcelle sise Bafika n°89/91 au Quartier Mpasa I Signification – Commandement avec instruction dans la Commune de la N’sele ; de déguerpir et de payer RH : 52.241 - Ordonne le déguerpissement pur et simple du RC : 108.104 défendeur et de tous ceux qui y sont de son chef ; L’an deux mille quatorze, le deuxième jour du moi d’avril ; - Condamne le défendeur au paiement d’une somme de 5.000$ l’équivalent en Francs A la requête de Monsieur Ilunga Mbidi, résidant au congolais à titre des dommages et intérêt au n°13 de l’avenue Nsilulu, Quartier Musey dans la profit du demandeur, et ce ex aequo et Bono ; Commune de Ngaliema ; - Rejette la demande d’exécution provisoire pour Je soussigné, Chantal Masuda Huissier du Tribunal des motifs évoqués supra ; de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; - Met le frais d’instance à charge du défendeur ; L’expédition en forme d’exécution d’un jugement rendu par défaut à l’égard de la défenderesse par le Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y Instance de Kinshasa/N’djili siégeant en matière civile siégeant en matière civile au premier degré en date du 13 au premier degré à son audience publique du 23 mars 2014 sous RC 108.154 ; décembre 2013 à laquelle ont siégé les Magistrats Ilunga Mboko, Président de Chambre, Kiyala Mandolo et La présente signification se faisant pour son Tshilanda Musuamba, Juges avec le concours de Mande information, direction et à telles fins que de droits ; Mubiayi et l’assistance de Agnès Mubwisa, Greffier du Et d’un même contexte et à la même requête que cisiège. dessus, j’ai Huissier susnommé et soussigné, fait Greffier Juges Président de chambre commandement à Madame Adjowa Ngale, sans résidence ni domicile connu en République Mandons et ordonnons à tous Huissier à ce requis de Démocratique du Congo ou à l’étranger ; mettre le présent jugement à exécution ; D’avoir à déguerpir Madame Adwqdjowa Ngexe et Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la de tous ceux qui habitent de son chef de la parcelle sise République d’y tenir la main forte ; avenue Kasa-Vubu n°3 dans la Commune de Ngaliema Aux Commandants et Officiers de la Force Armée et de payer présentement entre les mains de mon Congolaise d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront requérant ou de moi Huissier porteur des pièces et ayant légalement requis ; qualité pour recevoir les sommes suivantes : En foi de quoi le présent jugement a été signé et 1. Dommages Intérêts : 5.000$US scellé du sceau de cette juridiction : 2. Droit proportionnel : 150$US Il a été employé cinq feuillets utilisés uniquement au 3. Grosse : 10$US recto et paraphés par nous Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; 4. Copie : 10$US Et délivré à Monsieur ou Madame 5. Frais : 21$US En débet suivant l’ordonnance n°… du …. / …/ 6. Signification : 1$US 2011 ou contre paiement des sommes ; Total : 5.192$US
Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et dans la Commune de la Gombe, à son audience publique actions ; du 31 juillet 2013 à 9 heures du matin ; Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de Pour : satisfaire au présent commandement, elle y sera Attendu que le requérant est concessionnaire contrainte par toutes voies de droit ; perpétuel de la concession portant le numéro cadastral Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance ; 2346 située sur l’avenue Kasa-Vubu n° 3 dans la Commune de Ngaliema suivant le certificat Je lui ai d’enregistrement vol. Al. 483 folio 94 du 07 janvier Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle 2013 établi en vertu du jugement RP 23.626.23.602/I du n’a ni domicile ni résidence connu, dans ou hors de la 10 mai 2012 devenu à ce jour irrévocable ; République Démocratique du Congo, j’ai affichée copie Qu’en violation de l’article 219 de la loi dite de mon exploit à la porte principal du Tribunal et envoyé foncière, l’assignée jouit de la parcelle du requérant sans
titre ni droit en y plaçant des locataires ; Et y parlant à Etant attendu que le requérant est le seul propriétaire Laissé copie de mon présent exploit incontesté des lieux, qu’il plaise au Tribunal de céans Dont acte Cout : FC L’Huissier d’ordonner à titre conservatoire à tous les locataires de payer les loyers entre les mains du requérant ou de son
mandataire et ou encore de toute personne désignée par le tribunal, et à titre principal le déguerpissement de l’assignée des lieux et/ou de tous ceux qui habitent de JUGEMENT son chef ainsi qu’au payement des dommages et intérêts RC : 108.154 de l’équivalent en FC de 200.000 $US pour tous Nous Joseph Kabila Kabange, Chef de l’Etat à tous préjudices confondus ; présent et avenir faisons savoir : A ces causes ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe Sous toutes réserves généralement quelconques ; y siégeant en matière civile au second degré à rendu le Plaise au tribunal : Jugement suivant : - De dire recevable et totalement fondée la présente Audience publique du treize mars deux mille action et inviter les parties à plaider uniquement sur quatorze : les mesures conservatoires à la première audience ; En cause : Monsieur Ilunga Mbidi ; Résidant au n° 13 de l’avenue Nsilulu, Quartier 1. A titre conservatoire : Musey dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; - Ordonner à tous les locataires de payer les loyers Comparaissant représenté par ses conseils, Maître entre les mains du requérant ou de son mandataire et Madimba conjointement avec Maître Shiyapebe ; tous ou encore de toute personne désignée par le Tribunal deux Avocats près la Cour d’Appel de Kinshasa ; de céans ; Demandeur : 2. A titre principal : Aux termes d’un exploit d’assignation en - Ordonner le déguerpissement de l’assignée de la déguerpissement de l’Huissier Ngiana Kasasala, en date parcelle du requérant sise au n° 3 de l’avenue Kasadu 18 avril 2013, fait par affichage devant le Tribunal de Vubu dans la Commune de Ngaliema et de tous ceux
qui y habitent de son chef ; publication. 3. A titre subsidiaire : Contre : Madame Adjowa Ngele, sans résidence ni - Condamner l’assignée au payement de l’équivalent domicile connus en République Démocratique du Congo en FC d’un montant de 200.000 $USD à titre des ou à l’étranger ; dommages et intérêts ; En défaut de comparaître : - Condamner l’assignée aux frais et dépens ; Défenderesse : La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro Aux fins dudit exploit ; RC 108.154 du rôle des affaires civiles au premier degré, Par ledit exploit, le demandeur fit donner assignation fut fixée et introduite à l’audience publique du 31 juillet en déguerpissement à la défenderesse, d’avoir à 2013 ; comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance A l’appel de la cause à cette audience publique, de Kinshasa/Gombe ; y siégeant en matière civile au aucune des parties ne comparut, ni personne en leurs premier degré, au local ordinaire de ses audiences noms ; publiques, sis Palais de Justice, place de l’Indépendance,
Faisant état de la procédure, le Tribunal se déclare République, ayant la parole, donna lecture de l’avis écrit non saisi ; par son collègue Mayengo Kwasa Bienvenu, dont le Par exploit daté du 26 septembre 2013 de l’Huissier dispositif est ainsi libellé : Ngiana Kasasala de cette juridiction, le demandeur fit Par ces motifs ; donner assignation en déguerpissement à la Qu’il plaise au Tribunal de céans ; défenderesse, d’avoir à comparaître par devant le - De dire recevable et fondée l’action mue par le Tribunal de céans, à son audience publique du 15 janvier demandeur Ilunga Mbidi ; 2014, dès 9 heures du matin ; - De faire droit à sa demande relative au A l’appel de la cause à cette audience publique, déguerpissement de la défenderesse ; Maître Madimba comparut conjointement avec Maître - De mettre la masse de frais d’instance à charge Shiyatebe, tous deux Avocats près la Cour d’Appel de de la défenderesse ; et ce sera justice. Kinshasa/Matete pour le demandeur ; tandis que la défenderesse ne comparut pas, ni personne pour elle ; Fait à Kinshasa, le 18 février 2014. Vérifiant l’état de la procédure suivie, le tribunal se Sé/OMP. déclara saisi sur base de l’exploit régulier ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la La cause étant en état, les conseils de la partie cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai demanderesse sollicitèrent le défaut à l’égard de la de la loi ; défenderesse ; et plaidèrent en demandant le bénéfice A l’audience publique du 13 mars 2014, le tribunal intégral de son exploit introductif d’instance ; rendit le jugement dont le teneur est ainsi libellé : Dispositif de la note de plaidoirie écrite de Maître Jugement Madimba Tshimbundu, Avocat pour le demandeur : Par son assignation du déguerpissement du 18 avril Par ces motifs ; 2013 Monsieur Ilunga Mbidi a saisi le Tribunal de céans Sous toutes réserves que de droit ; aux fins de le voir dire recevable et fondée son action, ordonner à tous les locataires de payer les loyers entre Plaise au tribunal de : ses mains ou les mains de son mandataire ou toute - Dire recevable et amplement fondée l’action personne désignée par le tribunal, ordonner le mue par le requérant et en conséquence ; déguerpissement du défendeur de la parcelle du - Ordonner le déguerpissement de l’assignée de la requérant sise au n°3 de l’avenue Kasa-Vubu dans la parcelle du requérant sise au n°3 de l’avenue Commune de Ngaliema et tous ceux qui y habitent de Kasa-Vubu dans la Commune de Ngaliema et son chef et pour tous les préjudices lui causés, le tous ceux qui y habitent de son chef ; condamner à payer au titre des dommages intérêts Plaise au tribunal ; l’équivalent en Francs congolais de la somme de - Dire le jugement à intervenir exécutoire 200.000$USD ; nonobstant tout recours parce qu’il y a titre A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 authentique ; janvier 2014 à laquelle cette cause fut appelée, plaidée et - Mettre les frais d’instance à charge des communiquée au Ministère public pour son avis écrit défendeurs ; dans le délai de la loi, le demandeur comparaît par ses conseils Maître Madimba conjointement avec Maurice Et ce sera justice. Shiyapete, tous Avocats près la Cour d’Appel de Matete Fait à Kinshasa, le 20 janvier 2014. tandis que la défenderesse ne comparaît pas ni personne Pour le concluant, son conseil. pour elle ; Le Ministère public représenté par le Magistrat Sur l’état de la procédure, le tribunal est saisi sur Mayengo, Substitut du Procureur de la République, exploit régulier par affichage et publication au Journal ayant la parole, émis son avis verbal tendant en ce qu’il officiel ; plaise au Tribunal de retenir le défaut à charge du Que le défaut a été retenu à charge de la défendeur et sollicita le dossier en communication pour défenderesse ; avis écrit ; Telle que suivie, la procédure est régulière et par A la demande des conseils du demandeur et de l’avis défaut ; de l’officier du Ministère public, le Tribunal retint le Ayant la parole, le demandeur confirme les termes défaut à charge de la défenderesse et ordonna la de son assignation à l’appui de laquelle il joint la copie communication du dossier pour avis écrit ; certifié conforme à l’original de son certificat A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 d’enregistrement vol. Al. 483 folio 94 du 07 janvier février 2014, à laquelle aucune des parties ne comparut, 2013 établi en vertu du jugement RP 23.626/23.602 du faute d’exploit, le Ministère public représenté par le 10 mai 2012 ; Magistrat Nkete, substitut du Procureur de la
Que sans titre ni droit, la défenderesse des locataires propriété à savoir le certificat d’enregistrement qui est un dans cette parcelle pour jouir des loyers, c’est pourquoi titre authentique ; le tribunal devra lui allouer le bénéfice intégral de son C’est pourquoi le Tribunal de céans fera droit à cette exploit introductif d’instance ; demande en disant que le jugement sera exécutoire En son avis écrit lu en date du 20 février 2014, le nonobstant tous recours et sans caution uniquement en Ministère public demande au tribunal d’ordonner le ce qui concerne le déguerpissement de la défenderesse et déguerpissement de la défenderesse et mettre les frais tous ceux qui habitent les lieux de son chef ainsi qu’au d’instance à sa charge ; payement par les locataires les loyers entre ses mains ou En droit, l’article 219 alinéa 1 de la Loi n° 73-021 celles de son mandataire et mettra les frais à charge de la du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, défenderesse ; régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle Par ces motifs : que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 Le Tribunal ; juillet 1980 stipule que « le droit de jouissance d’un Statuant publiquement et contradictoirement à fonds n’est légalement établi que par un certificat l’égard du demandeur et par défaut à l’égard de la d’enregistrement du titre concédé par l’Etat » ; défenderesse en matière civile au premier degré ; Que le demandeur a versé une pièce relative à son Vu la Loi organique n°013/011-B du 11 avril 2013 certificat d’enregistrement qui couvre la parcelle portant organisation, fonctionnement et compétences des querellée démontrant ainsi qu’il a le droit de jouissance juridictions de l’ordre judiciaire ; sur celle-ci ; Vu le Code de procédure civile en son article 21 ; Que sans titre ni droit, la défenderesse occupe ces Vu le Code civil congolais livre II en son article lieux et jouit des loyers payés par les locataires ; 219 ; C’est pourquoi, le tribunal ordonnera le Vu le Code civil livre III en son article 258 ; déguerpissement de la défenderesse, dame Adjowa Ngele et de tous ceux qui habitent les lieux de son chef ; Le Ministère public entendu en son avis ; Il ordonnera également à tous de payer entre les Déclare recevable et fondée l’action mue par le mains du propriétaire et actuel demandeur tous les loyers demandeur ; ou toutes les mains payer lesdits loyers dans les mains de En conséquence, ordonne le déguerpissement de sa mandataire ; Madame Adjowa Ngele et de tous ceux qui habitent de Le comportement de la défenderesse a causé du tort son chef de la parcelle sise avenue Kasa Vubu n°3, dans au demandeur qui a été privé de la jouissance paisible de la Commune de Ngaliema, couverte par le certificat son bien du fait de l’occupation sans titre ni droit de ces d’enregistrement vol.Al 483, folio 94 du 7 janvier 2013 ; lieux par lui ; Ordonne à tous les locataires de payer entre les Que cela viole les dispositions de l’article 258 qui mains de la demanderesse ou de son mandataire les veut dans son économie que tous dommages causés à loyers ; autrui soient réparés par l’auteur de la faute ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la Que dans ses postulations des dommages intérêts le somme de l’équivalent en Francs congolais de 5.000$US demandeur exige que lui soit payée la somme de (cinq mille Dollars américains) au titre des dommages 200.000$US pour tous préjudices confondus ; intérêts ; Que tout en acceptant le principe du dommage tant Dit le présent jugement exécutoire nonobstant tous moral que matériel subi par lui, le Tribunal de céans recours et sans caution uniquement en ce concerne le estime ses postulations très élevées et les réduire à des déguerpissement de Madame Adjowa Ngele et tous ceux propositions justes et équitables soit à l’équivalent en qui habitent de son chef des lieux querellés prés Francs congolais de cinq mille Dollars américains (5.000 identifiés et du paiement entre ses mains ou celles de son US $) ; mandataire des loyers ; En outre, le demandeur veut que le présent jugement Met les frais d’instance à charge de la défenderesse ; soit exécutoire nonobstant tous recours et ce, Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande conformément à l’article 21 CPC ; Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile En effet, cet article dispose que « l’exécution au premier degré à son audience publique du 13 mars provisoire, sans caution est ordonnée même d’office s’il 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats Bokehensa, y a titre authentique, promesse reconnue ou s’il y a un Président de la chambre, Ramazani Wazuri et Kapita jugement de condamnation définitif dont il n’y a pas Jean Marie, Juges, en présence de Kafeke Bonyo, appel ; Substitut du Procureur de la République et l’assistance de Moyengo Simba, Greffier du siège. En l’espèce, le demandeur a versé au dossier la copie certifiée conforme à l’original de son titre de Le Greffier, Les Juges, Le Président de Chambre ;
Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis - Grosse et copie : 7.200,00 FC de mettre le présent jugement àexécution. - D.P. : 30.767,00 $US Aux procureurs généraux et de la République d’y - Signification : 2.000,00 FC tenir la main et à tous commandants et officiers des Fac - Débours : 500,00$US d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement ………………………………….. requis ; Soit total à payer : 544.050,30$US + 28.200,00 FC En foi de quoi, le présent jugement a été signé et scellé du sceau du Tribunal de Grande Instance de Le présent commandement se faisant pour son Kinshasa/Gombe ; information, direction et à telles fins que de droit ; Il a été employé 10 feuillets utilisés uniquement au Et d’un même contexte et à la même requête que recto et paraphés par nous, Greffier divisionnaire ; dessus, j’ai, Huissier soussigné et susnommé, fait commandement aux Messieurs : Délivrée par nous, Greffier divisionnaire de la juridiction de céans le 28 mars 2014 contre paiement de : - Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba à Kinshasa/Limete ; 1. Grosse : 10$ - Le Bourgmestre de la Commune de Limete ; 2. Copies (s) : 10$ - Le Chef du Quartier Kingabwa, Commune de 3. Frais & dépens : 21$ Limete ; 4. D.P : 150$ - Le Notaire de la Circonscription de Mont-Amba à 5. Signification : 1$ Kinshasa/Matete ; Soit au total : 192$ De ne pas procéder sous peine des poursuites Délivrance en débet suiv. judiciaires, à un quelconque acte tendant à opérer une ORD.N°ID.15/….du…../…/….de Monsieur, Madame le mutation, une cession ou une vente de la parcelle se (l a) Président(e) de la juridiction. trouvant sur l’avenue Bobozo n° 2985, Quartier Note de perception n°28216 du 21 mars 2014 Kingabwa, Commune de Limete à Kinshasa ; Le Greffier divisionnaire, Lequel immeuble et ses dépendances devront être A. Kunyima Nsesa Malu saisis et vendus publiquement aux enchères pour paiement des sommes ci-haut en exécution du jugement Chef de Division rendu le 29 avril 2010, sous R.A.T. 2957 ; _____ Et suivant l’Ordonnance n°077/2014 du 05 mars 2014 signée par le Président du Tribunal de ceans visant les signifiés qu’à défaut par eux de satisfaire au présent commandement, ils seront contraints séparément par Commandement préalable à la saisie immobilière voie de droit ; R.H : 21.707 Et pour qu’ils n’en ignorent, j’ai laissé à chacun L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois copie de mon présent exploit ; d’avril ; Pour la première : A la requête de Messieurs Bengantundu Kabongelo, Kutundwa Muzungu et Munganzi Kialimba, résidant Etant à son siège social ; tous à Kingabwa, sise avenue Bobozo n° 2985 dans la Et y parlant à Monsieur Kinkonde Wapa Ferry Commune de Limete à Kinshasa ; surveillant ainsi déclaré ; Je soussigné, Nkongolo Tshimbombo, Huissier de Pour le deuxième : justice près le Tribunal de Grande Instance de Etant à ses bureaux ; Kinshasa/Matete ; Et y parlant à Monsieur Mbanga Dongu Faustin, Ai donné commandement préalable à : secrétaire ainsi déclaré ; - La Société Minière du Congo (SOMICO) Sarl dont le Pour le trosième : siège social est situé sur l’avenue Bobozo n° 2985, Etant à ses bureaux ; Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete à Et y parlant à Monsieur Bompuku Bendjombe Kinshasa ; Maurice, Alexis Ben, rédacteur, ainsi déclaré ; D’avoir à payer présentement ou dans 48 heures Pour le Quatrième : pour tout délai entre les mains du requérant ou de moi, Huissier porteur des pièces et ayant qualité pour recevoir Etant à son bureau ; les sommes suivantes : Et y parlant à Monsieur Ohalo, Flory, agent - Principal : 512.788,30 $US recenseur ainsi déclaré ; - Frais : 19.000,00 FC Pour le cinquième :
Etant à son bureau ; Putankova, née en Tchécoslovaquie, le 02 février 1965, a été désignée en qualité d’héritière universelle ; Et y parlant à Madame Nzuzi Eugénie, chargée d’opposition ainsi déclarée ; Attendu que l’article 12 des statuts de Planet International Satellite Systems Afrique prévoit ce qui Dont acte, Coût : FC L’Huissier, suit : « En cas de transmission des parts pour cause de Pour réception : il reçoit copie de l’acte, mais se mort, les héritiers et légataires de l’associé décédé seront réserve de signer tenus dans les plus brefs délais, de faire connaitre aux Dont acte l’Huissier autres associés ou aux gérants, leurs noms, prénoms, 1. profession et domicile, de justifier leur qualité 2. héréditaire en produisant des actes réguliers établissant cette qualité à titre universel particulier et de désigner 3. éventuellement celui d’entre eux qui remplira les 4. fonctions de mandataire commun comme il est prévu à l’article 7 des présents statuts » ;
Attendu que conformément à l’article 12 ci-dessus, il y a transmission des parts de Monsieur Alessandro Demcenko pour cause de mort, à son unique héritière Acte de signification d’identité d’une légataire universelle, Madame Maria Putankova ; universelle par affichage Que celle-ci, par le présent exploit, fait connaitre à la RHS : 751 gérante, Madame Masaka Kalunga Marie-Chantal, ainsi L’an deux mille quatorze, le onzième jour du mois qu’à Monsieur Gian Luca ses nom, prénom, profession d’avril à 10 heures ; et domicile ci-dessous exprimés : A la requête de Madame Maria Putankova, - Nom : Putankova demeurant via Tomaso Zunini n° 63, à Sasselo, Italie, - Prénom : Maria ayant élu domicile au cabinet de son conseil Maître Joseph Tshimanga, sis 4e niveau, building - Profession : sans profession Gecamines,Boulevard du 30 juin, Kinshasa-Gombe ; - Domicile : Via Tomaso, Zunini, n° 63, Sasselo, Attendu qu’en date du 10 janvier 2006, à Kinshasa, Italie. une société privée à responsabilité limitée, dénommée Attendu que d’un même contexte, elle communique Planet International Satellite Systems Afrique, a été à la gérante et à l’associé susnommés la justification de constituée entre Monsieur Alessandro Demcenko, sa qualité d’héritière en produisant des actes réguliers Monsieur Gian Luca et Madame Masaka Kalunga établissant cette qualité ; Marie-Chantal ; Que ces pièces justifiant cette qualité sont tenues à Que l’article 5 de ses statuts désignent Monsieur leur disposition au domicile élu de la requérante et sont Alessandro Demcenko et Madame Masaka Kalunga les suivantes : Marie-Chantal en qualité de gérants statutaires pour la - Acte de Maître Nathalie Aureglia-Caruso, notaire à durée de la société ; Monaco, en Italie, du 19 mars 2013 ; Que les statuts de cette société ont été notariés le 19 - Acte de notoriété de Monsieur Piétro Dogliotti, janvier 2006 et déposés au greffe du Tribunal de Grande notaire à Génes, en Italie, du 04 février 2013 ; Instance le 23 février 2006, sous le numéro 24301/2006 ; - Acte de certification de l’acte de notoriété, signé par que la société ainsi constituée a été immatriculée au Monsieur Francesco Cardona-Alani Substitut du numéro 60951 du nouveau registre de commerce de Procureur de la République à Gènes, du 05 février Kinshasa-Gombe ; 2013 ; Attendu que les 1500 parts sociales ont été - Formule de déclaration de mutation par décès du 04 souscrites comme suit : février 2013 ; - Monsieur Alessandro Demcenko : 1100 parts ; - Recueil n° 12517 portant publication de testament - Monsieur Gian Luca : 250 parts ; olographe à Gènes, en Italie, du 22 janvier 2013 ; - Madame Masaka Kalunga Marie-Chantal : 150 parts. - Extrait récapitulatif au vue du registre annexe « A » Attendu que le 16 décembre 2012, l’associé au recueil 12517 portant des actes de décès du 18 majoritaire, Monsieur Alessandro Demcenko, est décécé décembre 2012 ; à l’hôpital civil de Tempio Pausania, dans la Province de - Annexe « B » au recueil n° 12517 reprenant le Olbia Tempio, en Italie ; testament du 16 février 2009 de Monsieur Alessandro Attendu que le défunt, célibataire sans enfant, a Demcenko ; laissé un testament rédigé à Gènes, en Italie, le 16 février Si est-il que, 2009 ; qu’aux termes de ce testament madame Maria
Je soussigné, Muzidi Zili, Huissier de justice près le - Les condamne à payer au citant Kapiamba Célestin in Tribunal de Commerce de Kinshasa-Gombe ; solidum la somme de l’équivalent en Francs Ai donné signification de ce qui précède à : congolais de 5.000 $US (cinq mille dollars américains) ; 1. Madame Masaka Kalunga Marie-Chantal, sans domicile connu actuellement ; - Les condamne en outre aux frais d’instance calculés à tarif réduit, à défaut de la payer dans le délai de la loi, 2. Monsieur Gian Luca, sans domicile connu subit 5 jours de CPC ; actuellement ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance, Kinshasa N’djili, siégeant en matière répressive au attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus premier degré à son audience publique du 10 février dans ou hors la République, j’ai affiché copie de mon 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats Tshimanga exploit à la porte principale du Tribunal de Commerce Constance, Juge avec l’assistance de Madame Bonjobo de Kinshasa/Gombe, et envoyé une autre copie au Mariam et Kulonga Benita, avec le concours de Journal officiel pour insertion. Monsieur Ndume Rugandjo Patrick, Officier du Dont acte Coût L’Huissier Ministère public et l’assistance de Monsieur Masamba Paul, Greffier du siège ;
Greffier Juge Et pour que les citées n’en prétextent l’ignorance, j’ai, moi huissier assermenté, étant donné qu’elles n’ont ni Signification du jugement par extrait domicile ni résidence connus en République RP 12.683 Démocratique du Congo ou à l’étranger, affiché une L’an deux mille treize, le quinzième jour du mois copie de mon présent exploit à la porte principale du d’avril ; Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal A la requête de l’Officier du Ministère public près le officiel pour publication ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et y Dont acte Coût : FC L’Huissier résidant ; Je soussigné, Paul Masamba, Huissier judiciaire de _____ résidence à Kinshasa/N’djili ; Ai donné signification du jugement par extrait à : 1. Madame Samba Isola ; Notification de date d’audience R.P : 9184 2. Madame Mokango Mazo, tous deux actuellement sans domicile ni résidence connus en République L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois Démocratique du Congo ou à l’étranger ; d’avril ; L’expédition conforme d’un jugement rendu par A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire défaut à l’égard des citées en date du 10 février 2014 près le Tribunal de Grande Instance de sous RP 12.683. Kinshasa/Kalamu ; En cause : MP et PC Monsieur Kapiamba Célestin ; Je soussigné, David Maluma, Huissier (Greffier) contre Madame Samba Isola et Madame Mokango Mazo près le Tribunal de Grande Instance de dont voici le dispositif ; Kinshas/Kalamu ; Par ces motifs : Ai donné notification de date d’audience à : Le tribunal, 1. Monsieur Jean-Marie Kapanga Kabeya ; Statuant publiquement et contradictoirement à 2. Monsieur Ebeme Eyulame ; l’égard du citant et par défaut à l’égard de deux citées Tous deux fonctionnaires de l’Etat, n’ayant ni Samba Isola et Mokango Mazo… domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la Vu la Loi organique n° 13/011 du 11 avril 2013 ; République Démocratique du Congo ; Vu le Code de procédure pénale ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant au Vu le Code pénal livre II ; premier degré, en matière répressive, au local ordinaire Le Ministère public entendu en ses réquisitions ; de ses audiences publiques, sis au Palais de Justice, - Dit établie en fait comme en droit la prévention des croisement des avenues Assossa et Force Publique, dans faux commis en écriture et d’usage de faux mises à la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du charge des citées Samba Isola et Mokango Mazo ; 25 août 2014 à 9 heures du matin ; En conséquence : les condamne à 12 mois de En cause : Madame Angélique Mbombo ; servitude pénale principale :
Contre : Messieurs Jean-Marie Kapanga Kabeye, Whisky indigène communément appelé « Supu na tolo, Ebeme Eyulame et François Muganza ; Zo dodo » ; Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai ; Attendu qu’étant arrivé dans la parcelle, sans le consentement de la propriétaire Meta Mwamba, le cité Etant donné qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence Bishikwabo, de façon intrépide s’érigea en chef de tous connus dans ou en dehors de la République les locataires trouvés sur place, leur intima l’ordre Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon d’obéir à la lettre à tous ses caprices ; présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une Que la paix dans la cour fut troublée du fait du
Démocratique du Congo pour publication. intimé l’ordre à tous les locataires d’y être présents avant 22 heures sinon, il se verra refuser l’entrée ; Dont acte Coût L’Huissier Que pour sauvegarder la paix d’antan, la citant _____ décida que sa fille et son époux ainsi que leurs enfants libèrent la parcelle et pour ce faire, elle remit à son beau fils, l’argent pouvant leur servir de garantie locative ailleurs ; Citation directe R.P : 23.895/III Attendu que sieur Nzaji prit difficilement acte de la T.P.Gombe décision de sa belle mère mais trouva un logis ailleurs L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du pour loger sa petite famille car, avant d’en arriver là, les mois de mars ; citants avaient saisi la police de police pour occupation illégale de son protégé ; A la requête de : Que curieusement, en date du 23 décembre 2013 les 1. Madame Meta Mwamba domiciliée au n°816, avenue citants Meta Mwamba et Mpoy Kalambayi furent Révolution, Quartier Résidentiel dans la Commune désagréablement surpris par la notification de la citation de Limete ; directe R.P. 23779/VI diligentée par le Ministère du 2. Monsieur Mpoyi Kalambay résidant au n°3, Quartier greffier Ntongo Leswa Nico du Tribunal de Paix de Ngilima II dans la Commune de Matete tous deux à Kinshasa/Matete, à la requête du cité Bishikwabo Poy Kinshasa ; pour soi disant imputations dommageables, dénonciation Je soussigné, Eunice Luzolo Matuba, Huissier de calomnieuse et offense envers le chef de l’Etat ; Justice du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Que les citants, en dépit de deux premières Ai donné citation directe à : infractions mises à leur charge par le cité Bishikwabo, Monsieur Bishikwabo Poy, résidant au n°262 rue sont étonnés par le fait qu’un individu de sa trempe se Mweka, Commune de Lingwala à Kinshasa ; prenne pour l’avocat du Chef de l’Etat pour dénoncer les actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou offenses qui lui seraient portées ; hors de la République Démocratique du Congo ; Attendu que d’ailleurs, le cité Bishikwabo ne saura D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix nullement apporter la preuve sur toutes les de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au incriminations tenues au deux citants car dénouées de premier degré, au local ordinaire de ses audiences tout fondement ; publiques sis, à côté de la Direction générale de la Police Que dans son exploit introductif R.P. 23779/VI mu judiciaire dans la Commune de la Gombe, à son devant le Tribunal de céans, le cité Bishikwabo a traité audience du 24 juin 2014 dès 9 heures du matin ; les citants de « méchant » et les dénonce Pour : calomnieusement, sans en apporter la preuve ; Attendu que la citante Meta Mwamba, propriétaire Que son comportement est passible des infractions de la parcelle sise n°127, avenue Itaga dans la Commune de dénonciation calomnieuse et imputations de lingwala, a accepté d’héberger dans celle-ci, dommageables prévues par les articles 74 et 76 du Code Monsieur Nzaji, époux de sa fille Mbombo ainsi que ses pénal LII ; 5 petites fils issus de cette union ; Attendu qu’en initiant la présente action,les citants Que plusieurs années durant, Monsieur Nzaji est sollicitent d’abord que le tribunal dise aussi établies en resté dans la parcelle appartenant à sa belle famille avec faits comme en droit ces infractions mises à charge du sa propre famille sans débourser le moindre frais à titre cité ainsi que la jonction de l’affaire R.P. 23779/VI déjà de loyers ; pendante devant lui à la présente action en vue d’une bonne et saine administration de la Justice et ce, pour Que sans la permission de la citante Meta Mwamba, éviter la contradiction de jugement ; Monsieur Nzaji, sans qualité, fit venir dans la parcelle d’autrui, son ami, le cité Bishikwabo Poy en vue de l’exercice de son commerce consistant à la vente du
Qu’ensuite, ils postulent devant le Tribunal de céans, Citation à prévenu à domicile inconnu la condamnation du cité aux peines sévères prévues par RP : 13109/II la loi avec arrestation immédiate ainsi que sa L’an deux mille quatorze, le quinzième jour du mois condamnation au paiement de la totalité ; d’avril ; Qu’enfin, les mêmes citantes sollicitent que, statuant A la requête de l’Officier du Ministère public près le sur les mérites civils, le cité soit condamné au paiement Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; de la somme de l’équivalent en FC 100.000 USD à titre Je soussigné, Ricay Mbiyavanga, Huissier (Greffier) des dommages-intérêts en leur faveur, pour procès de résidence à Kinshasa/N’djili ; téméraire et vexatoire. Ai cité à prévenu à domicile inconnu : Par ces motifs ; 1. Monsieur Matondo Ndosimao ; Sous toutes réserves que de droit ; 2. Madame Bamedila Bafikula Julie ; Plaise au tribunal : Tous, conformément au prescrit de l’article 61,2 du Le cité Bishikwabo Poy : Code de procédure pénale, actuellement sans résidence • S’entendre dire recevable et fondée la présente action ni domicile connus dans ou hors de la République mue par les citants Meta Mwamba et Mpoyi Démocratique du Congo, ont été cités à comparaître Kalambayi ; devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili, siégeant • S’entendre ordonner la jonction de l’affaire R.P. en matière répressive au premier degré au local ordinaire 23779/VI déjà pendante devant le Tribunal de céans à de ses audiences publiques, sis Palais de Justice à la la présente action en vue d’une bonne et saine place Sainte Thérèse dans la Commune de N’djili en administration de la justice et, pour éviter la face de l’immeuble Sirop à son audience publique du 16 contradiction de jugement ; juillet 2014 à 9 heures du matin ; • S’entendre dire établies en fait comme en droit les Pour : infractions d’imputations dommageables et Avoir volontairement porté des coups et fait des dénonciation calomnieuse prévues et sanctionnées par blessures à autrui. les articles 74 et 76 du Code pénal livre II ; En espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et • S’entendre le condamner aux peines sévères prévues Capitale de la République Démocratique du Congo, le 25 par la loi avec arrestation immédiate ; février 2013 en tant qu’auteurs ou coauteurs selon l’un • S’entendre le condamner au paiement de la totalité des modes de participation criminelle prévu par l’article 21 du Code pénal livre I, par coopération directe, des frais et dépens d’instance. volontairement porté des coups de points et fait des Statuant sur les intérêts civils blessures au nommé Kukansa Boko. Fait prévu et puni • S’entendre le condamner au paiement des citants, la par les articles 43 et 46 du Code pénal livre II ; somme de l’équivalent en FC de 100.000 USD à titre Et pour que les cités n’en ignorent, attendu qu’ils des dommages-intérêts pour procès téméraire et n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la vexatoire ; République Démocratique du Congo, j’ai l’Huissier Et pour que le cité n’en ignore ou n’en prétexte (Greffier) instrumentant, affiché copie du présent exploit ignorance, je lui ai, à la porte principale du Tribunal de Paix de Pour le prévenu : Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Etant donné qu’il n’a ni résidence ni domicile connus dans ou en dehors de la République Dont acte Coût : FC non compris les frais de Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon publication. présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans L’Huissier
République Démocratique du Congo pour la publication. _____ Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte L’Huissier
Citation directe Attendu que la propriété de la parcelle précitée est RP : 28867/III couverte par un certificat d’enregistrement volume A 173, folio 39 du 01 mars 1979 au nom du de cujus ; L’an deux mille quatorze, le trente et unième jour du mois de mars ; Attendu que Madame Lutete Luvuezo Marlène, à l’époque mineure d’âge, par le biais de son père Lutete A la requête de la succession Mulimbi Senga, Felly s’est fait établir un certificat d’enregistrement sur agissant par son liquidateur, Monsieur René Tshomba cette parcelle en complicité avec le Conservateur des Kasongo, désigné par le Conseil de famille, suivant le titres immobiliers de la circonscription foncière de procès-verbal du Conseil de famille la réunion du Mont-Amba ; Conseil de famille du 07 juin 2007 et homologué par le jugement RC 97.786/RH 47.907 du 23 juillet 2007 rendu Que contre toute attente, mon requérant a été surpris par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, d’apprendre l’existence dudit certificat d’enregistrement résidant au n° 341, à la 11e rue du petit boulevard, dont référence : volume AMA 111 folio 158 datant du Quartier Industriel dans la Commune de Limete ; ayant 24 mai 2011 ; pour conseils Maîtres Kabanga Mambo Willy, Yuma Attendu que Monsieur Lutete Felly fait usage Amuri Jean et Kabanga Mukokia Patrick, tous Avocats à actuellement du certificat attaqué en faux dans la la Cour d’Appel de Kinshasa et dont le cabinet est situé gestion, l’occupation par sa personne et le logement des sis immeuble Sozacom, 4e niveau local 407 dans la occupants par son fait ; Commune de la Gombe ; Attendu que ce comportement énerve les articles Je soussigné, Masaki, Huissier/Greffier de résidence 124, 126 du Code pénal livre II traitant du faux près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; intellectuel et de l’usage du faux et 207 de la loi foncière Ai donné citation directe à : qui traite de l’occupation illégale ; 1. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Que le Tribunal de céans constatera que le certificat Circonscription foncière de Mont-Amba, sise 5e rue d’enregistrement usagé actuellement par les cités est un Résidentielle dans la Commune de Limete ; faux intellectuel car établi sur base d’un énoncé faux ; 2. Mademoiselle Lutete Luvuezo Marlène, majeure Attendu que le faux intellectuel consiste dans la d’âge aujourd’hui, n’ayant pas de domicile connu en rédaction d’un document dont les énonciations sont République Démocratique du Congo ; contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont 3. Monsieur Lutete Felly, résidant au n° 341, 11e rue, inexacts ; petit Boulevard Lumumba, Quartier Industriel dans la Que le caractère faux de ce dernier réside dans le fait Commune de Limete ; qu’il fait allusion aux jugements RP 22.027 rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete en date du 28 avril D’avoir : 2006 et le RC 20.349 rendu par le Tribunal de Grande A comparaître par devant le Tribunal de Paix de Instance de Kinshasa/Matete en date du 21 février 2008 ; Kinshasa/Matete siégeant en matières répressives au Que ni Monsieur Lutete Felly, ni sa fille Lutete premier degré, au local ordinaire des audiences Luvuezo Marlène ont été parties à ces deux procès d’une publiques situé au sein du marché de Matete au Quartier part et d’autre part, lesdits jugements ont été prononcés Tomba, dans la Commune de Matete à 09 h 00 du en faveur du de cujus Mulimbi Senga contre Sekenabo matin ; 15 juillet 2014 Filia au Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete d’une part Pour : et d’autre part, contre la succession Ferdinand Tumba Attendu que le requérant est liquidateur de la Barsamia représentée par sa liquidatrice Tumba Asina succession Mulimbi Senga conformément au procèsMayani au Tribunal de Grande Instance de verbal de famille du reste, confirmé par le jugement de Kinshasa/Matete ; succession rendu par le Tribunal de Grande Instance de Que l’usage de ce certificat a causé préjudice aux Kinshasa/Gombe sous le RC 97.786/RH 47.907 du 23 intérêts du requérant, dont il estime que la modique juillet 2007 du Tribunal de Grande Instance de somme de l’équivalent en franc congolais de 1.500.000 Kinshasa/Gombe à ce jour irrévocable ; dollars US allouée à titre des dommages-intérêts pour Attendu que des biens laissés par le de cujus figure tous les préjudices subis, soulagerait ; la parcelle n° 341 du plan cadastral situé à la 11e rue du Que, vu ce qui précède, le Tribunal de céans dira petit boulevard au Quartier Industriel dans la Commune établi en fait comme en droit l’infraction de faux de Limete ; intellectuel et usage de faux et occupation dans le chef Que ladite parcelle est d’une superficie totale de des cités conformément aux articles 124 et 126 du code douze ares d’après le procès-verbal de mesurage et pénal livre II et d’occupation illégale à l’égard de bornage du 22 novembre 1978 à l’échelle de 1 à 2.000 ; Monsieur Felly Lutete conformément à l’article 207 de la loi foncière ; Par ces motifs ;
Sous toutes réserves généralement quelconques ; Acte de signification du jugement par extrait Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; RP : 7789/I Et sans dégénération formelle de tous faits non L’an deux mille quatorze, le seizième jour du mois expressément reconnus et contestation de leur d’avril ; pertinence ; A la requête de : Plaise au tribunal de : Monsieur Mutombo Mbuyi, résidant sur rue - Dire la présente citation directe recevable et fondée ; Tshitenge n°07, Quartier UPN/Télecom dans la commune de Ngaliema à Kinshasa ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions de Je soussigné, Maniema Mutengela, Huissier de faux intellectuel et usage de faux dans le chef des résidence à Kinshasa près le Tribunal de Paix de cités ; Kinshasa/Assossa ; - Dire établie en fait comme en droit l’infraction Ai signifié à : d’occupation illégale dans le chef de Monsieur Felly Lutete ; Monsieur Diomi Mudietu, résidant à Kinshasa sur la 1ère rue n°512, Quartier Cité verte dans la Commune de - Les condamner aux peines prévues par la loi quant à Selembao à Kinshasa. ce ; L’extrait du jugement rendu par défaut par le - Ordonner la confiscation et la destruction de l’acte Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, en date du 07 incriminé ; février 2014 y siégeant en matière répressive au premier - Ordonner en conséquence leurs déguerpissements degré sous le RP 7789/I, dont ci-dessous le dispositif : ainsi que de tous ceux qui occupent de leur chef ; Par ces motifs ; - Condamner les cités au paiement de l’équivalent en Le tribunal, Francs congolais de 1.500.000 dollars US à titre de dommages-intérêts ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie citante et par défaut à l’égard de la - Frais et dépens comme de droit ; partie citée ; Et pour que les cités n’en prétextent pas Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 l’ignorance ; portant organisation, fonctionnement et compétence des Pour le premier cité : juridictions de l’ordre judiciaire ; Etant à : Vu le Code de procédure pénale ; Et y parlant à : Vu le Code pénal en ses articles 15, 24 et 126 ; Pour la deuxième citée : Dit recevable et fondée l’action mue par la partie Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence citante ; connus en République Démocratique du Congo et à Dit établie en fait comme en droit l’infraction l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte d’usage de faux mis à charge du cité Diomi Mudietu ; principale du Tribunal de céans et envoyé une citation au L’en condamne par conséquent à une peine de douze
(12) mois de servitude pénale principale ; Pour le troisième cité : Ordonne la destruction de certificat Etant à : d’enregistrement vol. A292 folio 13 du 04 octobre 1988 Et y parlant à : établi au nom de Diomi Midietu ainsi que l’acte de vente Dont acte Coût : FC Huissier/Greffier sous seing privé conclu entre ce dernier et la famille Kalala ;
Condamne le cité Diomi Mudietu à payer au profit du citant Mutombo Mbuyi l’équivalent en Francs congolais de la somme de cinq cents (500 $US) dollars américains à titre des dommages et intérêts ; Condamne enfin le cité aux frais d’instance, tarif réduit récupérable par sept (07) jours de contrainte par corps à défaut de paiement dans le délai légal ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, à son audience publique, siégeaient en matière répressive au premier degré du 07 février 2014 à laquelle siégeant Monsieur Anicet Malfa Cibal Malunga, président, Monsieur Tshisuaka Nkolomonyi Peter, Madame Lukoki Feza Godelive, ave le concours
de l’officier de Ministère public Ndonda Walongelo requérante sera surpris de recevoir en date du 17 mars Dieumerci, assisté de Mwanza Nkongolo, Greffier du 2014 l’exploit de justice numéro 109662 de rôle pour siège ; l’audience du 26 mars 2014 en confirmation de la vente réalisée entre les assignés en date du 17 octobre 2013 sur Président la moitié de parcelle constituant leur copropriété ; Anicet Malfa Cibal Malunga Attendu que les faits pour sieur Mbawa Matambu Greffier Juges Pierre et dame Mbawa Mosongo Arlette de vendre la portion de la copropriété sans l’accord préalable des Mwanza Nkongolo Tshisuaka Nkolomonyi Peter deux autres copropriétaires dont la requérante constitue Lukoki Feza Godelive l’infraction de stellionat prescrite à l’article 96 CPL II ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui Attendu que le 17 octobre 2014 dame Monnier ai, entendu qu’il n’a ni résidence ou domicile connus Béatrice par son argent achètera auprès des deux dans ou hors de la République Démocratique du Congo, premiers cités la parcelle constituant la copropriété des j’ai affiché copie du présent jugement à la porte héritiers Mosongo qui est du reste mordicus confirmé principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa et par son assignation diligentée par elle l’audience du 26
mars 2014 ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Attendu que ce comportement constitue la
complicité dans le chef de dame Monnier Béatrice prescrite par l’article 22 CPL I dans la commission de stellionat ; Qu’il y a lieu que le Tribunal de céans condamne les Citation directe cités sur base de préventions mises en leur charge RP : 25.393/I respective ; L’an deux mille quatorze, le quinzième jour du mois Attendu que les comportements des cités causent d’avril ; d’énormes préjudices à la citante, privée de la jouissance A la requête de : paisible de leur copropriété jusqu’être attrait devant la Madame Mbawa Anau Mamy résidant à Kinshasa, justice pour obtenir la confirmation en vente ; sur avenue Uele n°33, Quartier Salongo, dans la Qu’il y a lieu que le juge de céans les condamne in commune de Kintambo ; solidum au paiement des dommages et intérêts de Je soussigné, Tuteke, Huissier de résidence près le 500.000 $USD pour réparation de tous les préjudices Tribunal de Paix de Ngaliema ; causés sur base de l’article 107 COCJ ; Ai cité : A ces causes : - Monsieur Mbawa Matambu Pierre ; Plaise au tribunal de : - Madame Mbawa Mosongo Arlette résidant tous au - Dire de la présente recevable et fondée ; n°33 de l’avenue Uele, Quartier Salongo dans la - Dit établei en fait comme en droit l’infraction de Commune de Kintambo ; stellionat prescrite à l’article 96 CPL II à charge des - Madame Monnier Béatrice domiciliée au n°19 de cités Mbawa Matambu Pierre et Mbawa Mosongo l’avenue Budjala, Quartier Wenze, Commune de Arlette ; Kintambo ; actuellement sans adresse en République - Dit établi en fait comme en droit la complicité de Démocratique du Congo ; dame Monnier Béatrice dans la commission de - D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix stellionat (article 22 CPL I) ; de Ngaliema à Kinshasa siégeant en matière - Condamner in solidum les cités au paiement des répressive au premier degré au local ordinaire de ses dommages et intérêts de 500.000 $ USD pour la audiences publiques sise Palais de Justice situé à côté réparation des préjudices causés. de la maison communale de Ngaliema dans la Ville Ca sera justice ; de Kinshasa, le 24 juillet 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que les cités ne pretextent leur ignorance, je Pour : leur ai laissé copie de mon présent exploit ; Attendu que la parcelle sise n°33 de l’avenue Uele, 1. Etant à ………… Quartier Salongo dans la Commune de Kintambo est la copropriété entre les indivisaires Mbawa Anau Mamy, Et y parlant à …….. Mbawa Patambu Pierre, Mbawa Mole Lisolo Lyly et 2. Etant à ………… Mbawa Mosongo Arlette, hérités de leurs défunts Et y parlant à …….. parents ; Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence Attendu que contre toute attente et ce sans aucun connus en République Démocratique du Congo et à accord préalable de tous les copropriétaires, la
l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte prescription de l’action publique dans le but de principale du Tribunal de céans et envoyé une copie au s’approprier l’argent au préjudice de Madame Ngwe Journal officiel aux fins de publication. Kametiene, fait remettre par cette dernière la somme de Dont acte Coût : FC Huissier 2000 $US en guise de la garantie locative. Fait prévu et puni par l’article 98 CPLII _____ 3. S’être, dans la circonstance de lieu que supra sans préjudice d’une date certaine mais au courant du mois de mars 2012, période non encore couverte par la prescription de l’action publique dans le but de Citation à prévenu à domicile inconnu s’approprier l’argent au préjudice de Madame Ndala RP 25.292/V Kiwonzi Paloma, fait remettre par cette dernière la RMP101.547/PR021/TFA somme de 3000 $US en guise de la garantie locative. L’an deux mille quatorze, le seizième jour du mois Fait prévu et puni par l’article 98 CPLII d’avril ; 4. S’être, dans la circonstance de lieu que supra A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère sans préjudice d’une date certaine mais au courant du public près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et mois de mars 2012, période non encore couverte par la y résidant : prescription de l’action publique dans le but de Je soussigné, Monsieur Eugène Kabemba, Huissier s’approprier l’argent au préjudice de Madame Mulula résidant au Tribunal de Paix de Ngaliema ; Nginda, fait remettre par cette dernière la somme de Ai donné citation à : 3000 $US en guise de la garantie locative. Fait prévu et 1. Ives Okitakuma, Congolais, né à Kinshasa, le 24 puni par l’article 98 CPLII mars 1975, fils de Okitakula(+) et de Kabwe (ev), Y présenter ses dires et moyens de défense et originaire de Okitakula, Secteur du même nom, entendre prononcer le jugement à intervenir. Territoire de Katakokombe, District de Sankuru, Et pour que le cité n’en ignore, je leur ai, Province de Kasaï oriental, profession : agent profitines, Entendu que le cité n’a ni domicile, ni résidence état civil : célibataire et père d’un enfant, domicilié sur connus dans ou hors de la République Démocratique du avenue de la source n°13, Quartier Joli Parc, Commune Congo, j’ai affiché la copie de mon exploit à l’entrée de Ngaliema. principale du Tribunal de céans et j’ai envoyé l’autre En liberté provisoire ; actuellement sans domicile copie au Journal officiel pour publication. connu dans ou hors la République Démocratique du Dont acte Coût : FC Huissier Congo. A comparaître devant le Tribunal de Paix de
Kinshasa/Ngaliema y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences au Palais de Justice le 28 juillet 2014 à 9 heures du matin. Citation directe à domicile inconnu Pour : RP 22.458 1. Dans le but de s’approprier une chose L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du appartenant à autrui, s’être fait remettre les fonds, mois de mars ; meubles, obligation, décharge soit en faisant usage de A la requête de Monsieur Lufuanitu Matuba, fausse qualité, soit en employant des manœuvres domicilié sur l’avenue Itaga n°123 dans la Commune de frauduleuses pour persuader l’existence des fausses Kinshasa ; entreprises, d’un pourvoir ou d’un crédit imaginaire, Ayant pour conseil Maître Jules Kemani Etakonoma, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, Avocat près la Cour d’Appel de Kinshasa dont le cabinet d’un accident ou de la crédibilité en l’espèce, s’être à est situé sur chaussée de Mompono n°19 Quartier Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Kimbangu dans la Commune de Kalamu ; Démocratique du Congo, dans la Commune de la Gombe sans préjudice d’une date précise mais au courant du Je soussigné, Mimie Mujinga, Huissier de résidence mois de février 2013, période non encore couverte par la à Kinshasa ; prescription de l’action publique dans le but de Ai donné citation directe à : s’approprier l’argent au préjudice de Madame Kebungu Monsieur Guy Malembo, n’ayant pas de domicile Nkiere Françoise s’être fait remettre par cette dernière la connu dans ou hors la République Démocratique du somme de 7000 $US en guise de la garantie locative. Congo ; Fait prévu et puni par l’article 98 CPL II. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de 2. S’être, dans la circonstance de lieu que supra Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière sans préjudice d’une date certaine mais au courant du répressive au premier degré au local ordinaire de ses mois de mars 2012, période non encore couverte par la
audiences publiques sis Palais de Justice (ex- place de Sous toutes réserves généralement quelconques ; l’Indépendanc e) en face du Ministère des Affaires Plaise au tribunal : Etrangères dans la Commune de la Gombe, à l’audience - De dire recevable et fondée l’action mue par le du 07 juillet 2014 à 9 heures du matin ; citant ; Pour : - De dire établie en fait et en droit, l’infraction de faux Attendu que suivant la réquisition d’information en écriture dans le chef du cité, fonctionnaire de par n°3647/3864/PG/ PRB/BKM/KOT du 15 août 2012 sur sa profession de greffier (article 125 du Code pénal l’affaire Lufuanitu Matuba contre Monsieur Loeuil livre II) ; Gilbert et consorts autour de la parcelle cadastrée sous le - De condamner le cité aux peines prévues par la loi n°1557 du plan cadastral de la commune de Barumbu ; avec circonstance aggravante en sa qualité de Qu’il fut établi un rapport circonstancié de la clôture fonctionnaire ; de l’enquête datant du 21 août 2013 sous la plume de - D’ordonner par voie de conséquence la destruction de l’Inspecteur judiciaire divisionnaire Lubemba Yanga la feuille d’audience du 29 octobre 2008 sous RP Raymond ; 17776/20042/VII du Tribunal de Paix de Attendu qu’il a été relevé dans ce rapport la Kinshasa/Gombe, corps du délit qui continue à causer commission d’un faux en écriture dans le chef du cité préjudice au citant ; alors à l’époque Greffier audiencier sous RP - Quant aux intérêts civils, allouer au citant les 17776/20042, procédure de rétractation tardive et par dommages-intérêts équivalent à 100.000 $US payable défaut du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; en Francs congolais pour tous les préjudices qu’on lui Qu’à l’audience du 29 juillet 2008, le Greffier a fait droit ; audiencier avait fait état de la comparution personnelle Et ce sera justice. de Monsieur Loeuil Gilbert dans sa feuille d’audience du Et pour que le cité n’en prétexte ignorance ; jour ; Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connue Et qu’au regard du contenu de cette feuille dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai d’audience, il est signalé l’identité de Loeuil Gilbert affiché copie de mon exploit à la porte principale du comme quoi, il serait né en 1927 en Belgique ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et Que cependant au regard du rapport de
l’Interpol/Belgique transmis à l’issu d’une commission aux fins de l’insertion. rogatoire diligentée par le Parquet général près la Cour Dont acte Coût L’Huissier d’Appel de Kinshasa/ Gombe en date du 25 octobre 2012 ; il serait fait état de sieur Loeuil Gilbert Marry, Attendu que le cité n’a ni domicile, ni résidence habitant la ville de Charleroi en Belgique, rue Brigade connus dans ou en dehors de la République Piron n°229, né à Goutroux, le 26 novembre 1919, Démocratique du Congo, j’ai déposé une copie de mon
2009 à l’âge de 90 ans ; copie à la porte principale du Tribunal de céans. Qu’au demeurant, la feuille d’audience l’œuvre du
greffier étant une pièce authentique faisant foi ; cependant le cité a menti non seulement sur la date de naissance de Monsieur Loeuil Gilbert qu’il a prétendu être né en 1927, mais aussi sur sa comparution Citation directe à domicile inconnu personnelle à l’audience de Tribunal de Paix de RP 19.732/XI Kinshasa/Gombe alors que son mouvement migratoire et L’an deux mille quatorze, le onzième jour du mois transfrontalier recueilli par la Direction Générale de d’avril ; Migration (expert requis par le Parquet général près la A la requête de Madame Mbelu Ntumba Annie, Cour d’Appel de Kinshasa/Gomb e) témoigne de Monsieur Ngindu Mushete Papy, Madame Tshiebwa l’absence de Monsieur Loeuil Gilbert sur le territoire Kabengele Antho, tous résidant sur l’avenue Livulu congolais (Cfr. Lettre n°11, Quartier Mbanza Lemba dans la Commune de n°6/DGM/DG1491/DCEDI/5157/12 du 1er octobre Lemba à Kinshasa, ayant pour conseils Maîtres André 2012 ; Ntolo et Daniel Lukonga, dont l’étude est faite au local Qu’il sied de retenir de ce fait, l’infraction de faux 86 de l’immeuble Botour 1er niveau dans la Commune de en écriture commis par le cité, fonctionnaire dans la Gombe ; l’exercice de sa fonction du Greffier ; Je soussigné, Katika Ngalala, Huissier de Justice Faits prévus et punis par l’article 125 du Code pénal près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ; livre II ; Ai cité à domicile inconnu : A ces causes :
- Monsieur Kalenda Yapanu Théodore sans domicile j’ai affiché copie de mon présent à la porte principale du ou résidence connus en République Démocratique du Tribunal de céans et envoyé un extrait pour publication Congo ou à l’étranger ; au Journal officiel.
- Madame Masuka Marie sans domicile ou résidence Dont acte Coût….Fc L’Huissier connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; _____ D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences Citation directe publiques situés sur l’avenue By Pass n°8 au Quartier RP : 28.101/VI camp Riche dans la Commune de Lemba, derrière L’an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois l’Alliance Franco-congolaise à son audience publique du d’avril ; 22 juillet 2014 à 9 heures du matin ; A la requête de la succession Makabe, représentée Pour : par Mademoiselle Gadith Limpondo Makabe, Attendu que le premier cité et la deuxième citée sont liquidatrice en vertu du jugement sous RC 17.962 du allés se faire confectionner les faux documents Tribunal de Grande Instance/Matete, résidant au n° 14, parcellaires et pourtant les citants avaient fait avenue Biye, Quartier Salongo dans la Commune de l’opposition contre toute vente et mutation ; pour le Lemba à Kinshasa ; ayant pour Conseils Maîtres Canada premier cité s’est fait fabriquer un faux certificat Lokwa et Michaux Lohata Ngando, dont l’étude est d’enregistrement sous volume AMA 104 folio 79 du 7 située au n° 20, Rez-de-chaussée de l’Immeuble Botour, juin 2010 pour s’attribuer une partie de la parcelle des Commune de la Gombe ; citants ; pour réaliser son aventure, il va initier une Je soussigné, Kabongo Justin, Greffier judiciaire action devant le Tribunal de Grande instance de près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Kinshasa/Matete pour solliciter le déguerpissement des Ai donné citation directe à domicile inconnu à : citants, lors d’échange des pièces et conclusions ; entre
- Madame Madeleine Limpondo, sans domicile fixe autres pour la première citée le certificat connu à Kinshasa ni en dehors de la République d’enregistrement, le procès-verbal de constat de mise en Démocratique du Congo ; valeur n°29712010 ; toutes ces pièces ont été communiquées à Matete dans l’enceinte du Tribunal de 2. Mademoiselle Mbokuni Mbo Ruth Melissa, n’ayant Grande Instance de Kinshasa/Matete situé au n°7 au pas un domicile connu en République Démocratique Quartier Tomba dans la Commune de Matete et ceci en du Congo ni résidence en dehors du pays ; date du 12 février 2013 ; 3. Madame Marie Thérèse Ngoto Tanzeli, n’ayant ni Attendu que la deuxième citée a fait la même chose domicile connu en République Démocratique du en se fabriquant une fiche parcellaire et une attestation Congo ni résidence en dehors du pays ; de confirmation d’une parcelle n°77/BOMB.L/2011 dans 4. Madame Tango Ando Tatyana, sans domicile fixe l’intention de nuire les citants en s’attribuant la qualité connu à Kinshasa ni résidence en dehors de la de propriétaire sur la deuxième portion de la même République Démocratique du Congo ; parcelle ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Attendu que le comportement des cités sont de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au constitutifs de l’infraction de faux en écriture et de son premier degré, dans les locaux ordinaires de ses usage ; faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du audiences publiques sis Quartier Tomba n° 74 (dans CPL II ; l’enceinte de l’ex-Magasin Témoin), derrière le marché Par ces motifs : « Wenze ya Bibende », dans la Commune de Matete, à son audience publique du 10 juillet 2014 à 9 heures du Plaise au tribunal : matin ; - Dire recevable et fondé en fait comme en droit ; Pour : - Condamner les cités aux peines que prévoit les Attendu que la requérante est liquidatrice de la articles 124 et 126 Code pénal congolais livre II ; succession Makabe Nsomi décédé en 1995 et qui a laissé - Condamner les cités au paiement d’une somme de 5 enfants ainsi que deux parcelles respectivement sises 50.000 $ américains à chacun à titre des dommages et avenue Bobozo n° 36 et 26, Quartier Kingabwa dans la intérêts pour tous les préjudices confondus équivalent Commune de Limete à Kinshasa ; en Francs congolais ; Et qu’au courant de l’année 2008, la première citée - Condamner les cités à la masse de faits d’instance. grand-mère paternelle des héritiers, sans titre ni droit a Et pour que les cités n’en prétextent l’ignorance, vendu à Madame Mbukuni Ruth Melissa la parcelle attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus située au n° 36 ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo,
Que pour ce faire, la première citée s’est fait croisement des avenues Nyangwe et Kabambare dans la confectionner des faux documents, en l’occurrence une Commune de Lingwala. fausse fiche parcellaire au lieu de la vraie établie au nom Je soussigné, Guy Munsiona Greffier/Huissier de de Makabe Limpondo Falo Makabe ; justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe. Attendu que la deuxième citée qui a acheté auprès de Ai donné citation directe à : la première a revendu à la quatrième au cours de la 1. Monsieur François Ngenyi, résidant à Kinshasa au même année (septembre 2008) et que celle-ci occupe n°13 au Quartier Basoko(GB) dans la Commune de illégalement ladite parcelle par suite de la troisième qui Ngaliema ; se dit mère et mandataire de la deuxième citée après 2. Monsieur Bernard Mavambu, sans domicile ni avoir accompli leur forfait ; résidence connus tant en République Démocratique Que les actes commis par la première citée sont du Congo qu’à l’étranger. constitutifs de stellionat, de faux et usage de faux prévus D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix par les articles 96 et 124 du code pénal congolais ; de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au Attendu que les comportements des citées ont causé premier degré au local ordinaire de ses audiences sis au d’énormes préjudices à ma requérante qui exige n°06 de l’avenue de la Mission dans la Commune de la réparation sur pied de l’article 258 du code civil Gombe à Kinshasa à son audience publique du 14 juillet congolais livre III ainsi que leur condamnation ; 2014 dès 9heures du matin. Par ces motifs ; Pour : Plaise au Tribunal de céans : - Dire établies en fait comme en droit les préventions 1. En ce qui concerne le premier cité : mises à charge des citées ; Avoir à Kinshasa, capitale de la République - Ordonner la confiscation et la destruction des Démocratique du Congo, en date du 16 juin 2011, en sa documents faux et tous les actes subconséquents qualité d’Administrateur délégué de la troisième citée posés par elles ; en l’occurrence la fausse fiche dont il était le préposé, fait de fausses déclarations sur parcellaire sans date faite par la première citée ; base desquelles, le président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe rendit l’Ordonnance n°0163/2011 - Les condamner au paiement de la somme de 100.000 portant autorisation de procéder à la vente par voie parée $US ou de l’équivalence en Francs congolais à titre de son immeuble portant le numéro 4392 du plan des dommages-intérêts pour réparation de tous cadastral de la circonscription foncière de la Lukunga préjudices confondus et subis et chacune en ce qui la couvert par le certificat d’enregistrement vol.A. 159 concerne ; folio 67 en occurrence, avoir déclaré que ma requérante - Mettre les frais de la présente instance à leur charge ; avait hypothéqué son immeuble ci-haut décrit et que son Et pour qu’elles n’en prétextent pas l’ignorance, je engagement résulterait d’un acte authentique établi leur ai pour toutes les citées, n’ayant ni domiciles connus devant le conservateur des titres immobiliers, Léon en République Démocratique du Congo ni résidence Lubamba, en date du 27 janvier deux mille neuf, connue en dehors du pays ; j’ai affiché mon exploit à la établissant la créance garantie par une hypothèque (voir porte principale de l’entrée du Tribunal de Paix de les 3e, 4e et dernier paragraphe de ladite ordonnanc e) Kinshasa/Matete dont une copie est envoyée au Journal alors que ma requérante n’avait jamais comparu devant officiel pour insertion et publication. le conservateur des titres immobiliers sus-identifié ni Dont acte Coût Huissier Instrumentant devant un autre pour passer pareil acte. Ces faits tels que ci-haut décrits sont constitutifs de l’infraction de faux en _____ écriture prévue et réprimée par l’article 124 du Code pénal congolais livre II ; 2. En ce qui concerne le deuxième cité : Citation directe RP : 23.935 Tripaix/Gombe Avoir à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, en date du 13 décembre 2013, L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du période non encore couverte par la prescription, en sa mois de mars ; qualité du président du Conseil d’administration de la A la requête de Madame Nzuzi wa Mbombo troisième citée, et ce, avec pleine connaissance et Catherine, résidant à Kinshasa au n°3772 de l’avenue conscience de son caractère faux et dans une intention des Coteaux, Immeuble Orchidée, dans la Commune de frauduleuse manifeste fait usage devant le Tribunal de la Gombe, ayant pour conseils Maîtres Ndjoli Ingange et Commerce de Kinshasa/Gombe d’un faux acte de Salima Mambo, tous deux Avocats au Barreau de cautionnement prétendument signé de la main de ma Kinshasa/Matete dont l’étude est située au n°179 du requérante en date du 14 janvier 2009 alors que cette dernière ne reconnaît pas avoir conclu un tel acte avec
qui que ce soit, faits constitutifs de l’infraction d’usage extrait pour publication au Journal officiel ainsi qu’au de faux prévue et punie par l’article 126 du Code pénal Journal déterminé par le Président dudit tribunal. congolais livre II. 3. Pour la troisième citée : Avoir également dans les mêmes contextes et Etant à : circonstances de lieu et de temps et en la même qualité, Y parlant à : et ce avec pleine connaissance et conscience de son Laissé copie de mon présent exploit caractère faux et une intention frauduleuse manifeste, fait usage d’un faux acte de constitution d’hypothèque Dont acte Coût Huissier notarié en date du 29 janvier 2009 que ma requérante aurait conclu avec la troisième citée et la coopérative de _____ développement communautaire de Bumba alors qu’il n’en est rien, ma requérante ne reconnaît nullement avoir grever d’hypothèque son immeuble susvisé ni donné Signification du jugement avant dire droit mandat à qui que ce soit à ce faire. RPA : 1.091 Ces faits sont donc constitutifs de l’infraction L’an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du d’usage de faux prévue et punie par l’article 126 du mois d’avril ; Code pénal congolais livre II. A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; 3. En ce qui concerne la troisième citée : Je soussigné, Madame Murane Ngalula, Huissier Avoir commis une faute dans le choix du premier et judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de du deuxième cités lesquels ont dans l’exercice de leurs Matete ; fonctions en qualité de ses préposés, posé des actes Ai signifié à : criminels ci-avant dépeints ; 1. Monsieur Kibila Gondar, résidant à Kinshasa, Attendu que du fait des cités, ma requérante a subi et Commune de Lemba, Camp de Travailleurs Unikin subit encore d’énormes préjudices en ce que sur base de n° 48 ; l’ordonnance fausse du président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe susvisée, un cahier de 2. Monsieur Lelo Bodo ayant résidé avenue Sioni n° 28 charges fut établi, un jugement rendu sous RCE Quartier Lutunu, dans la Commune de Kisenso, 1976/2005 par ledit Tribunal de Commerce et plusieurs actuellement sans adresse connue en République fois la vente de son immeuble programmée et la menace Démocratique du Congo ; de la vente de celui-ci continue à pendre sur sa tête telle 3. La Congrégation des Pères Passionistes sur avenue une épée Damoclès ; que ceci l’a moralement perturbée Yolo n° 185, Quartier Yolo Médical, Commune de et constitue un préjudice moral indéniable ; Limete en face de la Clinique Bondeko ; Que par ailleurs, ma requérante a dû énormément 4. La Société Nationale d’Assurance en abrégé Sonas, dépenser pour faire face à des frais, au demeurant, sur Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe en excessifs pour s’offrir le ministère d’un cabinet face de l’immeuble Sabena ; d’Avocats et pourvoir à des procédures que ledit cabinet L’expédition d’un jugement avant dire droit, rendu estimait idoines pour l’efficace défense de ses intérêts ; par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, Qu’il échet dès lors de condamner la troisième citée, siégeant en matière répressive au degré d’appel sous en sa qualité de civilement responsable du premier et du RPA 1.091 en cause MP & PC Kibila Gondar contre deuxième cités, à payer à ma requérante l’équivalent en Lelo Bodo et crts dont voici le dispositif ; Francs congolais de 2.000.000 $ US (dollars américains Par ces motifs ; deux millions) au titre des dommages et intérêts en Le tribunal ; réparation des préjudices ci-avant dépeints soufferts par ma requérante. Vu la Loi organique n° 13/11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des Et pour que les citée n’en prétextent ignorance, je juridictions de l’ordre judiciaire ; leur ai : Vu le Code de procédure pénale en son article 107 ; 1. Le premier cité : Statuant publiquement et contradictoirement à Etant à : l’égard de l’appelant de la Congrégation des Pères Y parlant à : Passionistes mais par défaut à l’égard de la Sonas et du 2. Le deuxième cité : cité Lelo Bodo ; N’ayant ni domicile ni résidence connus tant en Le Ministère public entendu ; République Démocratique du Congo qu’à l’étranger, j’ai - Reçoit l’appel interjeté et le dit fondé, en affiché une copie du présent exploit à la porte principale conséquence ; du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et envoyé un
- Infirme l’œuvre attaquée en toutes ses dispositions, Notification de date d’audience à domicile dit que le citant Kibila Godar a qualité ; inconnu
- Procède à l’évocation de la cause sous RP 21.275 RPA : 2488 devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete pour L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois son instruction au fond ; d’avril ;
- Renvoie la cause en prosécution à l’audience A la requête de Mademoiselle Kalamay Thesiane, publique du 24 juillet 2014 ; Kalamay Adeodat (mineure d’âg e) représentée par sa mère Madame Kuli Ndirira Danielle résidant avenue du
- Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à Rail n° 3, Commune de Limete ; toutes les parties ; Je soussigné(e), Monsieur Damas Woho, Huissier
- Réserve les frais ; judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai : Kinshasa/Matete, et y résidant ; Pour le 1er : Ai donné notification de date d’audience à : Etant à : La succession Jean-Pierre Ntumba représentée par Et y parlant à : Monsieur Tshibunga Bambanga, liquidateur Pour le 2e : actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors de la République Démocratique du Congo ; dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande affiché copie de mon présent exploit à la porte principale Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière du Tribunal de Grande Instance de Matete et envoyé une répressive au premier/second degré, au local ordinaire de
République Démocratique du Congo pour insertion et Tomba, dans la Commune de Matete, à son audience publication. publique du 10 juillet 2014 à 9 heures du matin ; Pour le 3e : En cause : Ministère public et partie civile Etant à Mademoiselle Kalamay Thesiane et Et y parlant à : Kalamay Adeodat (mineure d’âg e) représentée par sa mère Kuli Ndirira Danielle ; Pour le 4e : Contre la succession Jean-Pierre Ntumba. Etant à : Pour : Et y parlant à Entendre statuer sur les médias de la cause enrôlée Laissé copie de mon présent exploit ; sous RPA 2488 pendante devant le Tribunal de Grande Dont acte Coût : FC L’Huissier judiciaire Instance de Kinshasa/Matete ; Les signifiés Y présenter ses moyens de défense et entendre le 1. jugement à intervenir ; 2. Et pour que le (l a) notifié ( e) n’en prétexte 3. ignorance, 4. Je lui ai, Attendu qu’il n’a ni résidence ni domicile connus _____ dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et
publication. Dont acte L’Huissier
Notification de date d’audience Je soussigné, Ngalu, Huissier près …….de RPA : 18.465 Kinshasa/Matete ; L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois Ai notifié et cité à : d’avril ; 1. Monsieur Valentin Kifumbi wa Ndibu, résidant A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire au n°68, avenue Miao, Quartier Lemba du Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe ; Terminus dans la Commune de Lemba ; Je soussigné, Kayete Mvutu, Huissier de résidence à 2. Monsieur Biembe Lokindo, résidant au n°28, Kinshasa/Gombe ; avenue Kinzau dans la Commune de Kisenso à Kinshasa, tous, actuellement sans domicile ni Ai donné notification à : résidence connus ; 1) Madame Esungindi Nelly, ayant résidé au n°39 L’appel interjeté par Maître Mukenge Ndibu, suivant de l’avenue Kokolo, Quartier Binza Pigeon, son acte d’appel n°317/13 contre le jugement du Commune de Ngaliema, Ville de Kinshasa, Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date République Démocratique du Congo, mais du 2 septembre 2013 sous RP : 407 ; actuellement sans adresse connue ni au pays ni à l’étranger ; Et en même temps et à la requête d’avoir à 2) Monsieur Mpembe Wubu Papy, ayant résidé au comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete 4e rue Limete à Kinshasa, siégeant en n°39 de l’avenue Kokolo, Quartier matière répressive en second degré au local ordinaire de Binza/Pigeon, Commune de Ngaliema, Ville de ses audiences publiques sis Palais de Justice au second Kinshasa, République Démocratique du Congo, degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis mais actuellement sans adresse connue ni au palais de Justice le 11 août 2014 à 9 heures du matin ; pays ni à l’étranger ; Sous réserves généralement quelconques ; D’avoir à comparaître le 5 août 2014 à 9 heures, par devant le Tribunal de Grande instance de Sans préjudices, tous autres droits ou actions ; Kinshasa/Gombe, siégeant au second degré en matière S’entendre condamner statuer sur les mérites cirépressive au local ordinaire de ses audiences publiques, dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de au Palais de Justice sis place de l’Indépendance à défenses ; Kinshasa/Gombe ; Pour : Pour : Poursuivi pour atteinte aux droits garantis aux S’entendre stauer sur les mérites de leurs appels particuliers et faux en écriture. contre le jugement avant dire droit RP 22.601/22.450/IX, Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal de Paix de notifié ; Kinshasa/Ngaliema ; Attendu qu’actuellement, ils n’ont ni domicile ni Et y présenter leurs dires et moyens contre la résidence connus, j’ai affiché une copie de mon présent décision attaquée ; exploit à la porte principale de la Cour d’Appel de Et pour que les appelants n’en prétextent ignorance, Kinshasa/Matete et envoyé un extrait au Journal officiel attendu qu’ils n’ont actuellement ni adresse ni domicile pour insertion et publication. connus au pays comme à l’étranger, j’ai affiché copie de Etant à : mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Et y parlant à : Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie pour insertion au Journal officiel de la République Laissé copie de mon présent exploit ; Démocratique du Congo. Dont acte Coût L’Huissier Dont acte et coût L’Huissier
Acte de signification d’un jugement supplétif Notification d’appel et citation à comparaître à d’absence domicile inconnu RPNC : 28.005 RPA : 1418 L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du mois d’avril ; mois d’avril ; A la requête de : A la requête de Monsieur le Greffier principal de la Madame Tangi Bene, de nationalité congolaise ayant Cour d’Appel de Kinshasa/Matete, séant à Limete ; résidé au n° 265 de l’avenue du Marché, Quartier Commerce dans la Commune de la Gombe et ayant pour
conseil Maître Ntumba Nyangule, Avocat près la Cour y Par sa requête du 12 août 2013 adressée à Madame demeurant au n° 05 de l’avenue Colonel Lukusa ; la Présidente du Tribunal de céans sollicite un jugement supplétif déclaratif d’absence dont voici la teneur : Je soussigné, Ossembe Dembo Flavianna, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Madame la Présidente, Kinshasa/Gombe ; Madame Tangi Bene, de nationalité congolaise, Ai signifié à : ayant résidé au n° 265 de l’avenue du Marché, Quartier 1. Monsieur le Procureur de la République près le Commerce dans la Commune de la Gombe et ayant pour conseil Maître Ntumba Nyanguile, Avocat près la Cour y Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; demeurant au n° 05 de l’avenue Colonel Lukusa, cabinet 2. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de la dans lequel, elle a élu domicile uniquement aux fins de Gombe ; la présente cause. L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu A l’honneur de vous exposer ce qui suit : par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe Qu’elle a vécu en union libre avec Monsieur Kembo en date du 15 avril 2014 y siégeant en matière gracieuse André, militaire de son état ; au premier degré sous R.P.N.C. 28.005 ; Que de leur union conjugale naquirent quatre enfants La présente signification se faisant pour information ci-dessous repris : et direction et à telles fins que de droit ; - Kembo Gloire, né à Kinshasa, le 25 avril 1991 ; Et d’un même contexte et à la même requête que cidessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait - Kembo Flora, née à Kinshasa, le 09 mars 1993 ; signification du jugement supplétif d’absence aux parties - Kembo Andy, né à Kinshasa, le 05 septembre 1995 ; près qualifiées et les avisant que les frais ci-dessous ont - Kembo Daniel, né à Kinshasa, le 30 avril 2002 ; été payés par le (l a) requérant (e) ; Que c’est depuis le 21 octobre 2009 que son mari fut Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et arrêté par des hommes en uniforme de telle sorte jusqu’à actions ; ce jour, aucune trace de son existence n’a été trouvé Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai laissé la copie malgré multiples recherches menées quant à ce ; du présent exploit et une copie de l’expédition signifiée ; Que cette situation est constituée d’un cas d’absence Pour le premier signifié : dans le chef de son mari conformément aux dispositions Etant à son office ; pertinentes du Code de la famille en vigueur en République Démocratique du Congo (article 173 et Et y parlant à Monsieur Moke Tol’Mondeke, suivants) ; Secrétaire ainsi déclaré ; Qu’elle sollicite de votre compétence un jugement Pour le second signifié : déclarant son mari ci-haut nommé, absent tout en lui Etant à la Commune de la Gombe ; confiant en même temps la garde de leur enfant mineur Et y parlant à Madame Kimfuta, préposée de l’état en la personne de Kembo Daniel, parce que né à civil, ainsi déclarée. Kinshasa le 30 avril 2002 ; Dont acte Coût : FC L’Huissier A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ;
Plaise au tribunal de : - Dire recevable et amplement fondée la requête formulée par la requérante Tangi Bene ; JUGEMENT RPNC : 28.005 - Déclare son amant et père de ses enfants, Monsieur Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe Kembo André absent conformément aux prescrits de y siégeant en matière civile et gracieuse au premier l’article 173 de la loi portant Code de la famille ; degré a rendu jugement suivant : - Confier en conséquence la garde de leur enfant Audience publique du 15 avril deux mille treize. mineur Kembo Daniel, né le 30 avril 2002 à la requérante, dame Tangi Bene ; En cause : - Ordonner la publication du dispositif du présent Madame Tangi Bene, de nationalité congolaise ayant
résidé au n°265 de l’avenue du Marché, Quartier Démocratique du Congo ; Commerce dans la Commune de la Gombe et ayant pour conseil Maître Ntumba Nyanguile, Avocat près la Cour y - Dire votre jugement exécutoire sur minute vu demeurant au n°05 de l’avenue Colonel Lukusa ; l’urgence ; comparu représentée par son conseil Maître Ntumba Et ce sera justice ; Nyanguile, Avocat. Fait à Kinshasa, le 12 août 2013 Demanderesse
Ntumba Nyanguile, Avocat une destination inconnue et il ne fait plus signe de vie La cause étant régulièrement inscrite sous le jusqu’à présent ; numéro RPNC 28.005 du rôle des affaires civiles et En conséquence, constate l’absence de Monsieur gracieuses, fut fixée et appelée à l’audience publique du Kembo André, militaire de son état, résidait au moment 15 avril 2014 ; de son départ au n° 265 de l’avenue du Marché, Quartier A cette audience, à l’appel de la cause, la requérante Commerce dans la Commune de la Gombe ; a comparu représentée par son conseil Maître Ntumba Que de ce qui précède, le tribunal dire recevable et Nyanguile ; fondée l’action mue par la requérante ; Ayant la parole, elle confirme la teneur de sa Par ces motifs ; requête ; Le tribunal ; S’agissant d’une matière gracieuse, le tribunal Statuant publiquement sur requête ; ordonna la communication ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence De ce qui précède, plaise au tribunal de faire droit à judiciaires ; la requête du demandeur et ce sera justice ; Vu le Code de procédure civile ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Vu le Code de la famille, spécialement en ses cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, articles 173 et 174 ; prononça publiquement le jugement suivant : Le Ministère public entendu ; Jugement - Reçoit la requête de Madame Tangi Bene et la Attendu que par sa requête du 18 septembre 2013 déclare fondée ; adressée à Madame la Présidente du Tribunal de Grande - Dit que le nommé Kembo André, militaire de son état Instance de Kinshasa/Gombe, Madame Tangi Bene, de est absent depuis le 21 octobre 2009 ; nationalité congolaise ayant résidé au n° 265 de l’avenue du Marché, Quartier Commerce dans la Commune de la En conséquence, constate l’absence de sieur Kembo Gombe et ayant pour conseil Maître Ntumba Nyanguile, André, militaire de son état résidait au moment de son Avocat près la Cour y demeurant au n° 05 de l’avenue départ au n° 265 de l’avenue du Marché, Quartier Colonel Lukusa ; Commerce dans la Commune de la Gombe ; Qu’à l’audience publique du 15 avril 2014 à laquelle Met les frais à charge de la demanderesse ; cette cause fut appelée, la requérante a comparu Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande représentée par son conseil précité ; Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du Que la procédure suivie en matière gracieuse est 15 avril 2014 à laquelle siégeaient les Magistrats Mbula, régulière ; président, Kingombe et Samwa, Juges, avec le concours de Eteni Loseke, Officier du Ministère public et Attendu qu’ayant la parole, la requérante expose que l’assistance de Monsieur Ossembe Flavie, Greffier du Monsieur Kembo André, militaire de son état dont il est siège. sans nouvelle de sa vie jusqu’à ce jour ; Le Greffier Les Juges Le Président Attendu que c’est depuis plus de 4 ans passés, son absence n’a jamais été déclarée à l’Officier de l’état civil Ossembe Flavie 1. Mbula Bolamba conformément à la loi alors que l’absent avait sa 2. résidence à l’adresse sus indiquée ; Attendu que pour le tribunal, l’article 173 du Code _____ de la famille dispose que l’absence est la situation d’une personne disparue de son domicile ou sa résidence sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL mandataire général. Cette personne est réputée vivante Ville de Kananga pendant un an à partir de dernières nouvelles positives Citation directe à domicile inconnu que l’on a eu de son existence si elle a constitué un RP : 56.14/CD mandataire général, la présomption de vie lui est acquise pendant 3 ans ; L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois d’avril ; Qu’en outre, l’article 174 stipule que la présomption de vie est détruite lorsqu’une personne a disparu dans les A la requête de : circonstances telles que sa mort est certaine bien que son L’Organisation non gouvernementale Christian AID, corps n’ait pas été retrouvé ; ayant ses bureaux sur l’avenue Kalemie n° 51, dans la Attendu que le tribunal relève que le nommé en Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa/RDC, cause précité est absent, il y a de cela 4 ans passés pour poursuites et diligences de son Country Manager, Monsieur Bila Isia Inogwabini et ayant pour conseils
Maîtres Jules Mandono Kimbiese, Amédée Mboma décembre 2012, 31 janvier 2013, 28 février 2013, 09 Kingu, Nathan Kabambi Ntanda, Tommy Kanyiki wa mars 2013 et 29 mars 2013 à la demande de Monsieur Kanyiki, Nanette Malata Madena, Roger Kabeya, Carlos Grégoire Nyonga pour couvrir les décaissements Ngalamilume, Floribert Khuta, Avocats aux barreaux de frauduleux des fonds de ma requérante ; Kinshasa et y résidant au 5e niveau du building Qu’aussi, elle avait avoué à plusieurs reprises, que le Forescom à Kinshasa/Gombe ; procès-verbal du 14 mars 2013 constatant la remise et Je soussigné, Louis Koyi, Huissier de résidence près reprise du matériel de service FSC-Kananga, qui a été le Tribunal de Paix de Kananga ; consigné par elle et Monsieur Grégoire Nyonga est un Ai donné citation à : faux procès-verbal fabriqué à la demande de Monsieur Grégoire Nyonga pour couvrir le détournement Madame Mwalabo Kikonke Angèle, n’ayant ni frauduleux des fonds de ma requérante ; domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; Qu’il est indéniable que les prétendues factures des dépenses de transport « Demu-Trans-Kananga » et le D’avoir à : prétendu procès-verbal de remise et reprise du matériel Comparaître par devant le Tribunal de Paix de de service FSC-Kananga du 14 mars 2013 sont de faux Kananga, siégeant au premier degré en matière documents fabriqués et utilisés par la citée en répressive au lieu ordinaire de ses audiences publiques collaboration directe avec Monsieur Grégoire Nyonga, situé sur l’avenue Mwanza Ngoma, Quartier Pokolo, pour justifier le décaissement frauduleux des fonds de Commune de Katoka en face de la maison communale ma requérante ; de Katoka à son audience publique du 06 août 2014 à 9 Qu’il est indéniable que les prétendues factures des heures du matin ; dépenses de transport « Demu Trans Kananga » et le Pour : prétendu procès verbal dé remise et reprise du matériel Attendu que la citée est en procès avec ma de service FSC-Kananga du 14 mars 2013 sont de faux requérante devant le Tribunal de Grande Instance de documents fabriqué et utilisés par la citée en Kananga, sous RTA 1163 depuis le 30 décembre 2013 ; collaboration directe avec Monsieur Grégoire Nyonga, Que c’est en date du 13 juin 2012 que la citée a été pour justifier le décaissement frauduleux des fonds de liée avec ma requérante par un contrat de travail à durée ma requérante ; déterminée de 2 ans ; Attendu que pendant la période allant du 7 juillet Que la citée avait occupé le poste de programme 2012 au 25 juin 2013, la citée avait frauduleusement assistant du fond de la société civile, qui est un projet détourné à plusieurs reprises les fonds de ma requérante particulier sous la coordination de ma requérante dans la mis à sa disposition pour le fonctionnement de l’antenne province de Kananga ; FSC/CAID à Kananga ; Qu’en sa qualité d’assistante du programme, la citée Que la citée avait mensongèrement couvert ces avait la responsabilité de garder les fonds de ma frauduleux détournements des fonds de ma requérante ; requérante en fabriquant des fausses factures de transport « Demu-Trans-Kananga » et en utilisant des pièces Attendu que la citée avait informé ma requérante justificatives non valides des certaines dépenses ; d’une situation de détournement des fonds par son chef Monsieur Grégoire Nyonga qui utilisait les fonds de Que concrètement, en date du 25 avril 2013, la citée fonctionnement pour ses besoins personnels ; avait décaissé 50$ pour le transport des courses de service du mois d’avril 2013 sans fournir une pièce Que la citée avait rapporté dans les mails et justificative valide des courses de service réellement communications téléphoniques que Monsieur Grégoire effectués ; que cette prétendue dépense de transport du Nyonga l’avait obligée à plusieurs reprises, de sortir les mois d’avril a été curieusement décaissé à la fin du mois, fonds de ma requérante pour leurs besoins personnels et alors qu’elle devait se faire en principeau début du de justifier ces sorties par la confection de faux mois ; documents ; Qu’aussi, juste 5 jours après, soit le 30 avril 2013, la Qu’en date du 12 au 18 avril 2013, ma requérante citée avait encore décaissé 50$ pour le transport courses avait dépêché un de ses agents à Kananga pour effectuer de service du mois de mai sans pièce justificative des une investigation financière dans le but de vérifier les courses réellement effectués ; allégations de faux documents ; Qu’en date du 04 mai 2013, la citée avait décaissé Attendu qu’en date du 20 mai 2013, lors d’une sans pièce justificative valide 45$ à titre de frais de audition de la citée à Kinshasa, celle-ci avait avoué que transport pour les consultations des femmes en milieu les factures des dépenses de transport « Demu-Transrural, somme prétendument perçue par messieurs Kananga » signées par Monsieur Grégoire Nyonga Mukenge, Mwamba et Sazumba ; étaient de fausses factures, fabriquées par elle à Kananga en date du 31 juillet 2012, 16 novembre 2012, 20 Que curieusement, le même jour du 04 mai 2013,elle décaissera encore la somme de 60 Dollars pour la
location de véhicule pour les consultations des femmes PROVINCE DU KATANGA rurales et une somme de 65.000 FC pour l’achat de 25 Ville de Likasi litres d’essence servant à l’utilisation de ce véhicule de location sans fournir une explication sur la personne Assignation civile en intervention forcée par transportée ; affichage Attendu qu’en date du 25 juin 2013, la citée avait RC 7050 décaissé 50$ pour l’achat des unités modem devant L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois servir à l’utilisation de la connexion Internet ; de mars ; Qu’elle décaissera en date du 10 juillet 2013, soit 10 A la requête de Monsieur Mwaku Madil Mampas, jours après, une somme de 45.500 FC pour payer la propriétaire de l’immeuble sise avenue Sampwe facture de la consommation internet au cyber café prolongée n°1077, Commune de Likasi, ville de Likasi, engineering services assistance de la période allant du résidant à Likasi, à la même adresse, ayant comme 30 avril au 08 juillet 2013 ; conseil Maître René Kibwe, cabinet au n° 37 de l’avenue Que le relevé de la consommation internet au cyber André Lumbu, Quartier Golf hippiques dans la café indique qu’elle a utilisé la connexion au cyber café Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; le jour du 25 juin 2013 ainsi que les jours qui suivent Je soussigné, Mukenge Kalabo Fifi, Huissier de jusqu’au 08 juillet ; justice près le Tribunal de Grande Instance de Likasi et y Qu’il est curieux de constater que le 25 juin 2013 et résidant ; les jours qui suivent, elle continuait d’utiliser la Ai donné assignation et laissé copie du présent connexion du cyber café, alors que ce même 25 juin, elle exploit à : avait acheté les crédits à 50$ pour l’utilisation du modem - Madame Uwambaye Fataki, sans domicile connu internet ; hors dans la République Démocratique du Congo. Attendu que ces faits sont érigés en infraction par la D’avoir à comparaître en personne ou par fondé de loi tombant nécessairement sous les qualifications de pouvoir par devant le Tribunal de Grande Instance de faux et usage de faux en écriture, d’abus de confiance, Likasi, siégeant en matière civile au local ordinaire de prévues et punies par les articles 124, 126 et 95 du Code ses audiences publiques sis à Likasi Commune de Likasi, pénal congolais livre I ; coin du boulevard de l’Independence et de l’avenue de la Attendu que ces faits ont causé à ma Justice, à son audience publique du 13 mars 2013 à 9 requérante un préjudice financier, évalué heures du matin ; provisoirement par lui à un montant de 5.444 USD ; Pour : A ces causes ; Attendu qu’en date du 30 septembre 2008, madame Sous toutes réserves généralement quelconques ; Uwambaye Fataki, a conclu un contrat de vente sans titre Plaise au tribunal : ni droit avec Maître Albert Mukendi Kasonga Mulumba identifié comme acheteur au prix de 45.000 $USD de - Dire recevable et fondée la présente action ; mon immeuble sise à Likasi, commune de Likasi, - Dire établie en fait comme en droit, l’infraction de Quartier Toyota, avenue Sampwe prolongée ; faux et usage de faux en écriture et d’abus de Attendu que mon requérant appelle en intervention confiance à charge de la citée ; forcée la citée Madame Uwambaye Fataki Adele, pour - Condamner la citée aux peines prévues par la loi et qu’elle vienne éclairer votre Tribunal de céans pour ordonner son arrestation immédiate ; permettre au juge de constater que la précitée a vendu - Condamner la citée à payer à ma requérante une l’immeuble de mon requérant sans titre ni droit ; somme de 5.444 USD (Dollars américains cinq mille Par ces motifs quatre cent quarante-quatr e) pour les préjudices - Sous toutes réserves généralement quelconques ; subis ; - Sous toutes réserves d’erreurs ou d’omission ; - S’entendre condamner aux frais judiciaires et aux droits proportionnels ; - Sous réserve de mieux libeller, de minorer ou de majorer en cours d’instance ; Et pour que la citée n’en prétexte ignorance ; - Sans aucune reconnaissance préjudiciable ; Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, - Sans préjudice de tous autres droits dus ou actions à j’ai affiché ce jour copie de mon exploit à la porte faire valoir, même d’office par le tribunal, en cours principale du Tribunal de Paix de Kananga et fait envoyé d’instance ; une autre copie au Journal officiel pour sa publication. S’entendre le tribunal : Dont acte L’Huissier - Dire l’action recevable et fondée en fait comme en droit ;
- La déclarer sans qualité pour vendre l’immeuble de Déclaration de perte de certificat mon requérant ; d’enregistrement
- La condamner solidairement avec le demandeur au Je soussigné, Kinwani Kikunda Didace, déclare paiement de l’équivalent de la somme de 100.000 $ à avoir perdu le certificat d’enregistrement volume Al 348 titre des dommages et intérêts pour préjudice Folio 19 parcelle numéro 17.965 du plan cadastral de la confondu ; Commune de Ngaliema ;
- Frais de justice et dépens à leur charge ; Cause de la perte ou de la destruction : j’ai perdu
- Et ferez justice mon certificat d’enregistrement par suite d’un déménagement Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, je lui ai, Je sollicite le remplacement de ce certificat Etant donné que l’assignée n’a ni adresse connue d’enregistrement et déclare rester seul responsable des dans ou hors de la République Démocratique du Congo, conséquences dommageables que la délivrance du j’ai affiché la copie du présent exploit, à la porte nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-àprincipale du Tribunal de Grande Instance de Likasi et vis des tiers. une copie au Journal officiel. Ainsi fait à Kinshasa, le 15 avril 2014 Dont acte, le coût est de …… FC Kinwani Kikunda Didace La citée L’Huissier
AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte du certificat d’enregistrement Nous soussignés, John et Mimi Sassy, liquidateurs de la succession Sassy, résidant respectivement au n° 70, de l’avenue Nguma, Quartier Macampagne, Commune de Ngaliema, Bambili n° 110, Quartier Birmanie, Commune de Ngiri-Ngiri ; déclarons par la présente avoir perdu le certificat d’enregistrement vol C4/14 folio 24, du numéro cadastral 1065 SR couvrant la concession d’emphytéose située à Mingadi, dans le Territoire de Kasangulu, Province du Bas-Congo, d’une superficie de 35 hectares, 46 ares, établi en date du 16 novembre 2010. Cause de la perte : déménagement Nous sollicitons de ce fait le remplacement de ce certificat d’enregistrement et nous déclarons être seuls responsables des conséquences dommageables qui découleront de la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement vis-à-vis des tiers. Fait à Kinshasa, le 29 avril 2014 John Sassy Mimi Sassy
55e année n° 10 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo
officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, dans sa Première Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les
notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;
- Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) :
- Les brevets ;
- Les dessins et modèles industriels ;
-
Les marques de fabrique, de commerce et de service.
-
Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un
Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132