Journal Officiel 2015 221 Ko

Journal Officiel (JO) — 15 mai 2015 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.15.05.2015.pdf Pages : 68 Texte extrait : 68/68 pages

PROVINCE DU KASAI-ORIENTAL GOUVERNEMENT Ville de Mbuji-Mayi Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits RP 9601 - L’extrait de l’exploit de citation directe à Humains domicile inconnu Arrêté ministériel n°019/CAB/MIN/JGS&DH/ - Monsieur Lukusa Bujitu, col.131 . 2015 du 15 avril 2015 portant mesure de libération conditionnelle AVIS ET ANNONCES Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Déclaration de perte de certificat Droits Humains, - Monsieur Bertoldi Valentino, col.132 . Déclaration de perte de certificat Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certaines dispositions de la Constitution de la Déclaration de perte de certificat République Démocratique du Congo du 18 février 2006, - Monsieur Bula Meko, col.133. spécialement en ses articles 93 et 221 ; Déclaration de perte de certificat Vu l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle, spécialement en ses articles 91 à 95 ; Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; ___ Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, litera B, point 5a ; Vu le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal ; Attendu que les détenus dont les noms sont repris cidessous ont fait preuve d’amendement pendant la durée de leur incarcération et qu’ils ont déjà subi plus d’un quart de leur peine ; Vu les dossiers pénitentiaires des intéressés ; Considérant les avis favorables de la commission ad hoc, du Ministère public près les juridictions ayant prononcé les condamnations ; Attendu qu’il convient dès lors de réduire leur détention par anticipation de leur libération ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE


Article 1 Il est accordé une libération conditionnelle aux condamnés ci-après :

I. Tribunal de Grande Instance de Kikwit N° Nom et post nom Registre d’écrou Date arrestation Infraction Servitude pénale principale Date libération 1 Muteba Mutombo R.E 378/012 09/11/2012 Vol qualifié 05 ans 09/11/2017 2 Lumumba Patrick R.E 398/013 11/12/2013 Vol qualifié 03 ans 11/12/2016 3 Kasanda Bopende R.E 397/013 11/12/2013 Vol qualifié 05 ans 11/12/2018 4 Nyangi Kazadi R.E 218/013 14/07/2013 Vol qualifié 02 ans 14/07/2015 5 Kandundu Serge R.E293/012 18/08/2012 Vol qualifié 05 ans 18/07/2017 6 Mulaba Chadrack R.E 377/012 09/11/2012 Vol qualifié 05 ans 09/11/2017 7 Muetombe Serge R.E 300/013 30/09/2013 Vol qualifié 05 ans 30/09/2018 8 Diego Lubwa R.E 145/013 21/05/2013 Vol qualifié 03 ans 21/05/2016 9 Masatu Sarrive R.E 318/011 17/08/2011 Vol qualifié 10 ans 17/08/2021 10 Senga Joseph R.E 45/014 23/01/2014 Vol simple 05 ans 23/01/2019 Sambay 11 Kandamba Christian R.E 196/014 15/02/2013 Vol qualifié 05 ans 15/02/2018 12 Nzwabanga Nkolaba R.E 195/013 03/03/2013 Ext & usurp.F.P 07 ans 03/03/2020 Thomas 13 Kaleb Mapamboli R.E 133/014 28/04/2014 Abus de 03 ans 28/04/2017 confiance bv II. Tribunal de Grande Instance de Kenge 14 Mutombo Ndeke R.E 262/013 17/12/2013 Vol simple 05 ans 15/12/2018 III. Tribunal de Paix de Kenge 15 Beya Todi Felly R.E 234/014 03/10/2014 Vol simple 01 ans 02/10/2015 16 Bukabawu Misingu R.E 180/014 18/07/2014 Vol simple 09 mois 14/04/2015 17 Mayidima Gerry R.E 179/014 18/07/2014 Vol simple 09 mois 14/04/2015 18 Kakenza Emmany R.E 224/014 06/09/2014 Vol simple 06 mois 05/03/2015


Article 2 La libération conditionnelle est accordée à charge pour les libérés de : Ne pas encourir une peine privative de liberté pendant toute la durée de l’épreuve ; Ne pas causer de scandale par leur conduite.


Article 3 La libération définitive est acquise aux intéressés si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération que ceuxci avaient encore à subir à la date du présent Arrêté.


Article 4 Le Secrétaire général à la Justice et Garde des Sceaux est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 avril 2015 Alexis Thambwe Mwamba


Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits située au n°90 de l’avenue Usoke dans la Commune de Humains Kinshasa, tendant à obtenir ouverture de cette dernière ; Vu la caducité de l’Arrêté ministériel Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/JGS&DH/ n°032/CAB/MIN/J&DH/2013 du 1er mars 2013 2015 du 29 avril 2015 portant levée de la suspension conformément aux articles 23 et 53 de la Loi n°004/2001 des activités du Comité Islamique de la CEDEAO du 20 juillet portant dispositions générales applicables « CICEDEAO » et de la mesure de fermeture de la aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements mosquée située au n°90 de l’avenue Usoke dans la d’utilité publique ; Commune de Kinshasa Vu la nécessité et l’urgence ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, ARRETE Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée


Article 1 à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la Sont levées, la suspension des activités du Comité République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Islamique de la CEDEAO en RDC « CICEDEAO », en spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; sigle et la mesure de fermeture de la mosquée située au n°90 de l’avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa. Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


Article 2 modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures membres du Gouvernement, spécialement en son article contraires au présent Arrêté. 17 alinéa 2 ;


Article 3 Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des ministères, spécialement en son Le Secrétaire général à la Justice est chargé de article 1er, litera B, point 5a ; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Fait à Kinshasa, le 29 avril 2015 Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant Alexis Thambwe Mwamba dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, ___ spécialement en ses articles 23, 53 et 54 ; Vu l’Arrêté ministériel n°0403/CAB/MIN/J/2007 du 23 novembre 2007 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Comité Islamique de la CEDEAO, en sigle « CICEDEAO » ; Revu l’Arrêté ministériel n°032/CAB/MIN/J&DH/ 2013 du 1er mars 2013 portant suspension des activités de la Communauté Islamique en République Démocratique du Congo, en sigle « COMICO » et du Comité Islamique de la CEDEAO en RDC « CICEDEAO » en sigle, ainsi que la fermeture de la mosquée située au n°90 de l’avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa ; Revu l’Arrêté ministériel n°042/CAB/MIN/ J&DH/2013 du 12 mars 2013 portant levée de la suspension des activités de la Communauté Islamique au Congo en sigle « COMICO », ainsi que le maintien de la fermeture de la mosquée d’Usoke 90 dans la Commune de Kinshasa ; Vu les demandes respectives de la COMICO et du CICEDEAO, bureau de construction de la mosquée

Ministère de l’Economie Nationale, Considérant le jumelage entre les ports maritimes de la République Démocratique du Congo et le Port of Ministère des Finances Antwerp International (PAI) ; et Considérant le caractère stratégique du bief maritime du Fleuve Congo dans le désenclavement de la Ministère des Transports et Voies de République Démocratique du Congo et dans Communication, l’approvisionnement de la partie Ouest du pays ; Arrêté interministériel n°008/CAB/MIN/ Considérant que les équipements et matériels de la ECONAT/2015, n°003/CAB/MIN/FINANCES/2015 et Congolaise des Voies Maritimes destinés à l’entretien et n°002/CAB/MIN/TVC/2015 du 09 mars 2015 à la maintenance du bief maritime du Fleuve Congo ne instituant une quotité additionnelle à la redevance de sont pas à même de garantir la calaison requise par les navigation sur le bief maritime du Fleuve Congo navires à destination des ports maritimes congolais ; Le Ministre de l’Economie Nationale, Considérant que les ressources actuelles de la Congolaise des Voies Maritimes ne lui permettent pas Le Ministre des Finances d’acquérir les équipements et matériels neufs pour et assurer l’entretien et la maintenance satisfaisante et continue du bief maritime du Fleuve Congo ; Le Ministre des Transports et Voies de Considérant l’instabilité regulière de la calaison Communication, offerte aux navires à destination des ports de Boma et de Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Matadi, due à l’ensablement régulier du bief maritime du n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Fleuve Congo ; articles de la Constitution de la République Considérant la nécessité d’instaurer une quotité Démocratique du Congo du 18 février 2006, additionnelle sur la redevance de navigation, pour pallier spécialement en son article 93 ; de manière permanente à cette situation ; Vu la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant Considérant que le Gouvernement a décidé, lors de dispositions générales relatives à la transformation des la réunion du groupe thématique « Secteur productif » du entreprises publiques ; 30 septembre 2013, qu’un contrat de partenariat soit Vu l’Ordonnance n°72-225 du 26 février 1972 conclu entre la Congolaise des Voies Maritimes (CVM) instituant une taxe de navigation à charge des armateurs et la Société Dredging International (DI), pour les ou des propriétaires des bâtiments qui font ou qui sont opérations de dragage complémentaire du bief maritime destinés à faire des opérations lucratives de navigation du Fleuve Congo ; sur les voies de navigation intérieure ; Considérant que les opérateurs maritimes ont, à Vu les Ordonnances n°72-421 et n°78-139, travers leur lettre n°DEFD/RM/F.1361/2012 du 13 respectivement des 03 novembre 1972 et 29 mars 1978 décembre 2012, exprimé leur approbation quant au portant modification des taxes de navigation et de financement des travaux de dragage complémentaire du pilotage pour les navires faisant escale dans un des ports bief maritime du Fleuve Congo, à travers l’instauration du Bas-Congo ; d’une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Vu l’urgence ; modalités pratiques de la collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les ARRETENT membres du Gouvernement ;


Article 1 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; De l’objet Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Le présent Arrêté a pour objet d’instituer une quotité portant nomination des Vice-premiers Ministres, des additionnelle à la redevance de navigation sur le bief Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; maritime du Fleuve Congo et de déterminer les modalités de son affectation. Vu le Décret n°09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des Entreprises publiques transformées en Société


Article 2 commerciales, Etablissements publics et Services publics ; De la redevance de navigation additionnelle Vu les statuts de la Congolaise des Voies Il est institué une quotité additionnelle à la Maritimes, « CVM » SA, redevance de navigation, à charge des navires se trouvant dans les eaux territoriales de la République

Démocratique du Congo, à destination ou en partance Article 7 d’un des ports maritimes, à l’exclusion des navires Des dépenses éligibles aux ressources du compte pétroliers en ravitaillement de carburant, en chargement spécial du partenariat du brut congolais ou en livraison de carburant. Sont éligibles au financement des ressources du La quotité additionnelle à la redevance de navigation compte spécial du partenariat, les dépenses relatives à la visée à l’alinéa précédent est de 2,47 euros par tonneau réalisation des activités visées à l’article 3 du présent de jauge brut (TJB). Elle est payable par les armateurs Arrêté. des navires susvisés, par l’entremise des agents maritimes, sur base d’une facture émise par la


Article 8 Congolaise des Voies Maritimes. Du Comité de suivi et évaluation du partenariat Article 3 Il est créé un Comité de suivi et évaluation du partenariat CVM-DI. De l’affectation Le Comité de suivi et évaluation est composé de la La quotité additionnelle de la redevance instituée par manière suivante : le présent Arrêté est affectée à : - l’exécution des travaux de dragage complémentaire 1. Un représentant du Ministère des Transports et Voies de Communication ; du bief maritime du Fleuve Congo, en vue d’obtenir et de maintenir une calaison minimale de 26 pieds 2. Un représentant du Ministère de Portefeuille ; pendant toute l’année sur l’ensemble dudit bief et ce, 3. Un représentant du Ministère des Finances ; pendant toutes la durée du partenariat CVM-DI ; 4. Un représentant du Ministère de l’Economie - l’acquisition d’une drague et éventuellement d’autres Nationale ; équipements et matériels similaires par la CVM dans 5. Deux représentants de la CVM ; le cadre du présent partenariat ; 6. Deux représentants de Dredging International - le renforcement des capacités du personnel technique de la CVM. 7. Deux représentants de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ; Article 4 8. Un représentant du port of Antwerpinternational. De la création d’un compte spécial du partenariat Le représentant du Ministère des Transports et Il est créé un compte spécial du partenariat, constitué Voies de Communication et celui du Ministère du des ressources provenant de la quotité additionnelle de la Portefeuille assurent respectivement la Présidence et la redevance de navigation, payée par les navires visés à Vice-présidence du comité de suivi. l’article 2 du présent Arrêté. Le Secrétariat technique est assuré par un délégué de Le compte spécial du paretenariat est géré par un la CVM et un délégué de DI. Comité de gérance visé à l’article 5 ci-dessous.


Article 9 Article 5 Des missions du comité de suivi et évaluation Du Comité de gérance Le Comité de suivi et évaluation assure le suivi et le Il est institué un Comité de gérance composé de contrôle des activités du partenariat. A titre, il est chargé deux délégués de la CVM et de deux délégués de notamment de : Dredging International. - suivre les travaux de dragage complémentaire, Le Comité de gérance est placé sous l’autorité du exécutés dans le cadre du partenariat ; comité de suivi et évaluation du partenariat. - suivre les opérations d’acquisitions, par la CVM, des matériels et équipements financés par le compte Article 6 spécial du partenariat public privé ; Des rapports de gestion du compte spécial du - suivre l’exécution du plan de formation du personnel partenariat technique de la CVM, défini par les partenaires ; Le Comité de gérance du compte spécial du - suivre la bonnes exécution du plan d’engagement des partenariat établit ou fait établir un rapport trimestriel, au dépenses établi par le partenariat ; plus tard 15 jours après chaque trimestre, et un rapport - examiner et évaluer le rapport de gestion du compte annuel au plus tard dans les 60 jours après la période spécial du partenariat ; concernée sur la gestion dudit compte, à adresser au - examiner le rapport d’audit annuel élaboré par les comité de suivi et évaluation. auditeurs externes ;

  • faire des recommandations du comité de gérance en Annexe à l’Arrêté interministériel rapport avec les activités du partenariat ; n°008/CAB/MIN/ECONAT/2015, n°003
  • faire rapport au Gouvernement (Ministère des CAB/MIN/FINANCES/2015 et Transports et Voies de Communication, du n°002/CAB/MIN/TVC/2015 du 09/03/2015 instituant Portefeuille et des Finances) sur les activités du une quotité additionnelle à la redevance de navigation partenariat. sur le bief maritime du Fleuve Congo 1. Droit de douane à l’importation de la drague

Article 10 affectée aux travaux de dragage complémentaire ; Du fonctionnement du Comité de suivi et évaluation 2. Droit de douane à l’importation des unités Les modalités de fonctionnement du Comité de suivi auxiliaires (vedettes hydrographiques, remorqueurs et évaluation sont fixées dans son règlement intérieur. et unités de transports d’équipages) ; 3. Droit de douane à l’importation des matériels et


Article 11 équipements de topographie, d’hydrographie et Des exonérations fiscales et douanières informatique du projet ; Toutes les activités des partenaires et des leurs sous- 4. Droit de douane à l’importation d’engins de traitance respectifs, en lien avec l’exécution et la transports terrestres du projet (véhicules) ; réalisation du dragage complémentaire du bief maritime, 5. Droit de douane à l’importation des pièces de ainsi que la quotité additionnelle de la redevance de rechange de la drague, l’unité de servitudes, des navigation sont exonérées de tous droits, taxes et impôts, matériels informatiques, du matériel topographique, directs et indirects, redevances fiscales reprisent dans du matériel hydrographique du projet ; l’annexe au présent Arrêté. 6. Droit de douane à l’importation des biens meubles, des locaux, de bureaux et d’habitation du projet ; Article 12 7. Taxe sur la valeur ajoutée sur matériels, équipements et matériaux destinés au projet De l’audit des comptes (TVA) ; Les comptes, les écritures et états financiers relatifs 8. Droit de timbre ; à la gestion du compte spécial du partenariat peuvent 9. Droit d’enregistrement ; faire l’objet d’une vérification, chaque année, par des 10. Droit d’enrôlement des équipages à bord de la auditeurs externes indépendants, recrutés par le Comité drague et ses unités ; de gérance suivant les procédures d’usage. 11. Impôts sur les bénéfices et profit du projet ; Les auditeurs externes ont, collégialement ou 12. Impôt professionnel sur rémunérations et impôts individuellement, un droit de vérification et de contrôle exceptionnels sur rémunérations des expatriés ; sur toutes les opérations relatives à la gestion du compte 13. Sécurité social des expatriés ; spécial du partenariat. 14. Impôts mobiliers ; 15. Impôt sur les bénéfices et profits sur les prestations Ils émettent une opinion sous forme d’un rapport des services ; d’audit annuel. 16. Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (remittance tax)


Article 13 Vu pour être annexé à l’Arrêté interministériel Des dispositions finales n°008/CAB/MIN/ECONAT/2015, n° 003/CAB/MIN/ Les Secrétaires généraux aux Finances, à FINANCES/2015 et n° 002/CAB/MIN/TVC/2015 du 09 l’Economie Nationale, ainsi qu’aux Transports et Voies mars 2015 instituant une quotité additionnelle à la de Communication, sont chargés, chacun en ce qui le redevance de navigation sur le bief maritime du Fleuve concerne, de l’exécution du présent Arrêté Congo. Interministériel qui entre en vigueur à la date de sa Fait à Kinshasa, le 09 mars 2015 signature. Henri Yav Mulang Fait à Kinshasa, le 09 mars 2015 Ministre des Finances Henri Yav Mulang Ministre des Finances Modeste Bahati Lukwebo Ministre de l’Economie Nationale Maître Justin Kalumba Mwana Ngongo Ministre des Transports et Voies de Me Justin Kaluba Mwana-Ngongo Communication Ministre des Transports et Voies de Communication Modeste Bahati Lukwebo Ministre de l’Economie Nationale

Ministère du Portefeuille Missions et de deux chargés des missions adjoints chargés respectivement pour le premier des questions et financières et administratives et le second des questions Ministère de l’Industrie, techniques selon les termes définis à l’article 5 alinéa 2 du présent Arrêté. Arrêté interministériel n°005/CAB/MINPF/ LMM/2015 et n°004/04/CAB/ MIND/2015 du 14 avril Article 2 2015 portant création du Comité La Commission d’opérationnalisation a pour mission d’opérationnalisation de la Cimenterie de Maiko la gestion du processus d’installation de la cimenterie, la «CIMAIKO» à implanter dans la Province Orientale préparation des stratégies globales pour la réalisation des Le Ministre du portefeuille activités sur terrain, la supervision et le contrôle des activités du projet CIMAIKO jusqu’à la mise en place et des organes statutaires de la société. Le Ministre de l’industrie, Il a son siège à Kinshasa. Vu la Constitution de la République Démocratique


Article 3 du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de Le Comité de coordination est notamment chargé certains articles de la Constitution de la République de : Démocratique du Congo du 18 février 2006, 1. préparer les statuts de la CIMAIKO, conformément spécialement en son article 93 ; à la législation en vigueur ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 2. assurer la liaison entre les autorités portant nomination des Vice-premiers Ministres, des gouvernementales et les partenaires techniques et Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; financiers ; Vu l’Ordonnance n°15/078 du 21 mars 2015 portant 3. établir trimestriellement le rapport sur la gestion du organisation et fonctionnement du Gouvernement, projet à l’intention des autorités de tutelle ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 4. examiner et soumettre à l’approbation des autorités la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les de tutelle le plan d’actions, le projet de budget, les membres du Gouvernement ; états financiers et les rapports d’activités ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant 5. entériner les dossiers techniques d’exécution du les attributions des Ministères ; projet CIMAIKO préparés par le Secrétariat Vu la nécessité de créer et de déterminer les organes technique et à soumettre à l’approbation des en charge de la gestion du processus d’installation de la autorités de tutelle ; cimenterie de Maiko en formation ; 6. assister les autorités de tutelle dans la définition et Considérant la détermination du Gouvernement de la mise en œuvre de la nouvelle politique en matière redynamiser et d’accélérer le processus d’installation et d’implantation de la CIMAIKO ; de mise en œuvre de Maiko en la dotant des structures 7. suivre l’exécution juridique, physique et efficaces de gestion ; fonctionnelle des mesures et décisions prises par les Considérant l’urgence et la nécessité de mettre en autorités de tutelle en matière de la réalisation du place un cadre de gestion technique efficace pour assurer projet. le suivi de la réalisation du projet CIMAIKO ; Vu l’urgence ; Article 4 Le Secrétariat technique est l’organe d’exécution et ARRETENT de suivi des travaux sur terrain. Le Secrétariat technique est installé à Kisangani. Il


Article 1 est dirigé par un Secrétaire exécutif assisté d’un Il est créé le Comité d’opérationnalisation de la Secrétaire exécutif adjoint. Cimenterie de MAIKO, « CIMAIKO » à implanter dans la Province Orientale. Article 5 Il est doté de deux structures de gestion, à savoir : Le Comité de suivi d’opérationnalisation de la - Le Comité de suivi ; Cimenterie de MAIKO est composé de douze (12) - Le Secrétariat technique. membres nommés par Arrêté interministériel des Ministres ayant le Portefeuille et l’Industrie dans leurs Le Comité de suivi comprend en son sein un comité attributions suivant la répartition ci-après : exécutif du projet CIMAIKO composé d’un chargé des

  • 1 délégué du Cabinet du Président de la République ;


Article 11 - 1 délégué du Cabinet du Premier Ministre ; Les Secrétaires généraux à l’Industrie et au - 2 délégués du Ministère de l’Industrie dont le Portefeuille ainsi que le Président du Conseil Supérieur du Portefeuille sont chargés, chacun en ce qui le Coordonnateur ; concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en - 2 délégués du Ministère du Portefeuille dont le vigueur à la date de sa signature. Coordonnateur Adjoint ; Fait à Kinshasa, le 14 avril 2015 - 1 délégué du Ministère du Plan et Révolution de la Modernité ; Le Ministre de l’Industrie - 1 délégué du Ministère des Finances ; Germain Kambinga Katomba - 1 délégué du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics ; Ministre du Portefeuille - 1 délégué du Ministère de l’Energie et Ressources Louise Munga Mesozi Hydrauliques ; - 1 délégué du Ministère des Mines. ___ La présidence du Comité de suivi est assurée par le chargé des missions du comité exécutif désigné par le Ministère de l’Industrie. Il est appuyé par les chargés des Ministère du portefeuille missions adjoints, désignés respectivement par le Ministère du Portefeuille et celui de l’Industrie. et Les membres du Comité exécutif ont l’obligation de Ministère de l’Industrie descendre au moins deux (2) fois sur le site afin d’évaluer le niveau d’exécution des tâches dévolues au Arrêté interministériel n°006/CAB/MINPF/ comité de suivi et identifier les difficultés éventuelles LMM/2015 et n°005/04/CAB/MIND/2015 du 14 avril dans la mise en œuvre du projet CIMAIKO. 2015 portant nomination des membres du comité d’opérationnalisation du projet CIMAIKO


Article 6 Le Ministre du portefeuille Le Secrétariat technique bénéficie d’un appui opératoire des experts désignés par les Ministres de et l’Industrie et du Portefeuille ainsi que par le Gouverneur Le Ministre de l’Industrie, de la Province Orientale. Vu la Constitution de la République Démocratique Article 7 du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour par Les membres du Comité d’opérationnalisation sont la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de pris en charge dans le cadre des lignes de crédits certains articles de la Constitution de la République budgétaires alloués au projet CIMAIKO. Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Article 8 Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant Un règlement d’ordre intérieur approuvé par les nomination d’un Premier Ministre, Chef du autorités de tutelle déterminera les règles de Gouvernement ; fonctionnement du Comité d’opérationnalisation. Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des


Article 9 Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Le Comité d’opérationnalisation de la cimenterie de Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant la Province Orientale sera dissout de plein droit au plus organisation et fonctionnement du Gouvernement, tard trois (3) mois après la passation des pouvoirs avec modalités pratiques de collaboration entre le Président de les organes statutaires. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;


Article 10 Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au les attributions des Ministères ; présent Arrêté. Vu la nécessité et l’urgence,

ARRETENT du Portefeuille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Article 1 vigueur à la date de sa signature. Sont nommés membres du comité de suivi du Fait à Kinshasa, le 14 avril 2015 Comité d’opérationnalisation du projet CIMAIKO les personnes ci-après : Le Ministre de l’Industrie Le Ministre du Portefeuille 1. Monsieur Pius Bamala Nkolobise ; 2. Monsieur Beaujolais Bofoya Komba ; Germain Kambinga Katomba Louise Munga Mesozi 3. Monsieur Emmanuel Mukamilu Bijanu ;


  1. Monsieur Ruphin Mulombela ;
  2. Monsieur Leon Bogozo Ngediko ;
  3. Monsieur Louis Loonga Assani ;
  4. Monsieur Jean Claude Mbala ; Ministère, Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale et
  5. Monsieur Senga Saleh. Ministère des Finances

Article 2 Arrêté interministériel n° 20/CAB/VPM/ETPS/ Sont nommés membres du Comité exécutif du WM/2015 et n° CAB/MIN/FINANCES/2015/0143 du Comité d’opérationnalisation du projet CIMAIKO, les 12 mai 2015 portant institution de la déclaration et personnes ci-après : du paiement uniques des impôts, cotisations sociales 1. Chargé des missions : et contributions patronales sur les rémunérations Monsieur Emmanuel Mukamilu Bijanu Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, 2. Chargé des missions adjoint chargé des questions Travail et Prévoyance Sociale et financières et administratives : Le Ministre des Finances, Monsieur Louis Loonga Assani 3. Chargé des missions adjoint chargé des questions Vu la Constitution de la République Démocratique techniques : du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Monsieur Ruphin Mulombela constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;


Article 3 Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Sont nommés membres du Secrétariat technique du Code de travail, spécialement en ses articles 11, 14, 15, Comité d’opérationnalisation du projet CIMAIKO 204, 205, 206 ; 1. Secrétaire exécutif : Vu la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant Monsieur Willy Lokomba Basila réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et 2. Secrétaire exécutif adjoint : complétée à ce jour, spécialement en son article 3 ; Monsieur Bruno Bolaluango Vu le Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale ;


Article 4 Vu l’Ordonnance n° 84/186 du 15 octobre 1984 Sont nommés Chargé d’études en appui opératoire fixant les modalités de paiement de la cotisation due par du Secrétariat technique du Comité d’opérationnalisation les employeurs à l’Institut National de Préparation du projet CIMAIKO : Professionnelle, « INPP » - Monsieur Blaise Mbenga Aundu ; Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 - Monsieur Doudou Kalema Wetshi ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres ; - Monsieur Flory Kalumbua Nsenga ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant - Monsieur Régis Indole Afu ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Madame Prisca Manan Mwer. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Article 5 membres du Gouvernement ; Les Secrétaires généraux à l’Industrie et au Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant Portefeuille ainsi que le Président du Conseil Supérieur les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 081/2002 du 03 juillet 2002 portant ARRETENT création, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé Office National de Article 1 l’Emploi, « ONEM » en sigle, tel que modifié et Il est institué une déclaration et un paiement uniques complété à ce jour ; des impôts, cotisations sociales et contributions Vu le Décret n° 017/2003 du 02 mars 2003 portant patronales sur les rémunérations. La déclaration unique création de la Direction Générale des Impôts, « DGI » en est auto-liquidative. sigle tel que modifié et complété à ce jour ;


Article 2 Vu le Décret n° 09/53 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public dénommé Institut La déclaration unique est souscrite à l’aide d’un National de Sécurité Sociale, « INSS » en sigle ; formulaire dont le modèle est élaboré conjointement par l’Administration des Impôts, l’Institut National de Vu le Décret n° 09/55 du 03 décembre 2009 fixant Sécurité Sociale, l’Institut National de Préparation les statuts d’un Etablissement public dénommé Institut Professionnelle et l’Office National de l’Emploi. National de Préparation Professionnelle, « INPP » en sigle ;


Article 3 Vu le Décret n° 12/003 du 19 janvier 2012 fixant les Sous réserve des procédures fiscales en vigueur, le statuts d’un Etablissement public dénommé « Office redevable des impôts sur les rémunérations et National de l’Emploi, « ONEM » en sigle ; l’employeur assujetti au régime général de la sécurité Vu l’Arrêté ministériel 8/61 du 21 octobre 1961 sociale, aux contributions et cotisations patronales portant le règlement général de l’assurance, l’ouverture souscrivent leur déclaration dans les quinze jours qui et bénéfice du droit des prestations de sécurité sociale ; suivent le mois au cours duquel les rémunérations ont été Vu l’Arrêté interministériel n° 12/MTPS/123, n° versées ou mises à la disposition des bénéficiaires. 007/CAB/MIN/FINANCES/2006, n° 001/CAB/MIN/ BUD/2006 du 14 février 2006 fixant le taux de la Article 4 cotisation due par les employeurs à l’INPP ; La déclaration unique, sur support papier, dûment Vu l’Arrêté ministériel n° 049/CAB/MIN/ETPS/ remplie, datée et signée par le redevable ou employeur MBL/2012 du 10 décembre 2012 relatif à l’affiliation visé à l’article 3 ci-dessus ou son représentant, est des employeurs, à l’immatriculation des travailleurs ainsi déposée auprès des services compétents de qu’aux modalités et conditions de versement des l’administration des Impôts. cotisations de la sécurité sociale, spécialement en ses Les modalités pratiques de partage des informations articles 19, 20 et 27 ; entre les services mentionnés à l’article 5 ci-dessous sont Vu l’Arrêté ministériel n° 125/CAB/MIN/ETPS/ fixées dans un protocole de collaboration. MBL/DKL/dag/2013 du 26 septembre 2013 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/ Article 5 ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 18 mars 2013 Les Directeurs généraux des Impôts, de l’Institut portant fixation du taux de la contribution patronale National de Sécurité Sociale, de l’Office National de mensuelle due par les employeurs à l’Office National de l’Emploi et l’Administrateur directeur général de l’Emploi, « ONEM » en sigle, spécialement en son l’Institut National de Préparation Professionnelle sont article 2 ; chargés respectivement de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Considérant la nécessité de simplifier les procédures et les formalités en matière de déclaration et de paiement Fait à Kinshasa, le 12 mai 2015 des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations dues respectivement à Le Ministre des Finances Le Vice-premier Ministre, la Direction Générale des Impôts « DGI », l’Institut Ministre de l’Emploi, National de Sécurité Sociale « INSS », l’Institut National Travail et Prévoyance de Préparation Professionnelle « INPP » et l’Office Sociale National de l’Emploi « ONEM » ; Henri Yav Mulang Prof. Willy Makiashi Considérant l’amélioration de l’assiette ; Considérant la nécessité d’améliorer le climat des affaires et des investissements ;


Ministère de l’Industrie Promotion de l’Industrie en Banque Publique d’Investissement et de Garantie Publique. Arrêté ministériel n°CAB/MIN/INDUSTRIE/ 2015/001 du 24 mars 2015 portant création,


Article 2 organisation et fonctionnement du Comité technique Le comité est placé sous la supervision du Ministre chargé de structurer le Fonds de Promotion de ayant l’Industrie dans ses attributions. l’Industrie en Banque Publique d’Investissement et de Garantie Publique Titre II : Des missions, de la composition et du Le Ministre de l’Industrie, fonctionnement Vu la Constitution de la République Démocratique


Article 3 du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Le comité a pour missions de : Constitution du 18 février 2006, spécialement en son • concevoir la feuille de route du Ministère de article 93 ; l’Industrie dans le cadre de la transformation du FPI Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant en Banque d’Investissement et de Garantie Publique ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du • mener une réflexion prospective sur la transformation Gouvernement ; du FPI ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin portant • préparer le processus de recrutement du consultant ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, • suivre la réalisation du travail du consultant ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les • organiser et tenir les séances de validation des membres du Gouvernement ; travaux et d’opérationnalisation des recommandations. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;


Article 4 Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Le comité est composé de : portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; • Un représentant de la Présidence de la République ; Considérant que le programme d’action du • Deux représentants de la Primature ; Gouvernement vise à avoir un environnement • Sept représentants du Ministère de l’Industrie ; macroéconomique assaini, un climat des affaires propice aux investissements privés, marqué par un cadre • Un représentant du Ministère du Portefeuille ; juridique des affaires sécurisé, un accès au financement, • Un représentant du Ministère des Finances ; pour faire du secteur privé le moteur de la croissance • Un représentant de la Banque Centrale du Congo ; durable devant conduire la République Démocratique du Congo au développement ; • Quatre représentants du Fonds de Promotion de l’Industrie ; Considérant la nécessité d’appuyer la croissance du secteur financier par la structuration de Fonds de • Deux consultants du Ministère de l’Industrie. Promotion de l’Industrie en Banque Publique d’Investissement et de Garantie Publique de façon à ce que l’accès au financement soit moins contraignant et limite et que les institutions financières et bancaires au Article 5 service des entreprises industrielles, des PME et PMI Les membres du comité sont nommés par Arrêté du puissent facturer des taux d’intérêt qui soient abordables Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions. pour les clients et rentables à long terme pour les institutions bancaires et financières ;


Article 6 Considérant la nécessité et l’urgence ; Un bureau est constitué au sein du comité. Il est composé de : ARRETE • Président : Directeur de cabinet du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions Titre I : De la création • 1er Vice-président : un représentant de la Primature ;


Article 1 • 2e Vice-président : un représentant du Ministère de Il est créé, au sein du Ministère de l’Industrie, un l’Industrie ; Comité technique chargé de structurer le Fonds de

• Rapporteur : un représentant du Ministère du Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin portant Portefeuille ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président • 1er rapporteur adjoint : un représentant du Ministère de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les des Finances ; membres du Gouvernement ; • 2e rapporteur adjoint : un consultant du Ministère de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant l’Industrie ; les attributions des Ministères ; • Chargé des Finances : un représentant du FPI ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 • Secrétaire technique : un représentant du FPI. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres


Article 7 Vu l’Arrêté ministériel Les membres du comité bénéficient d’une prime n°CAB/MIN/INDUSTRIE/2015/001 du 24 mars 2015 mensuelle dont le taux est fixé par le Ministre ayant portant création, organisation et fonctionnement du l’Industrie dans ses attributions. comité technique chargé de structurer le Fonds de Promotion de l’Industrie en Banque Publique Article 8 d’Investissement et de Garantie Publique ; Le comité bénéficie, pour son fonctionnement, d’une Vu le courrier n°CAB/CCPG/GMB/2015/0406 du allocation mensuelle à charge du Fonds de Promotion de 27 janvier 2015 de Son Excellence Monsieur le Premier l’Industrie. Ministre donnant l’accord sur la feuille de route pour la mise en œuvre de la démarche de la transformation du Article 9 Fonds de Promotion de l’Industrie ; Le comité peut recourir à l’assistance technique de Considérant que le programme d’action du tout autre Ministère ainsi que de toute autre personne Gouvernement vise à avoir un environnement ressource. macroéconomique assaini, un climat des affaires propice aux investissements privés, marqué par un cadre


Article 10 juridique des affaires sécurisé, un accès au financement, Le Directeur de cabinet du Ministre ayant l’Industrie pour faire du secteur privé le moteur de la croissance dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent durable devant conduire la République Démocratique du Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Congo au développement ; Considérant la nécessité d’appuyer la croissance du Fait à Kinshasa, le 24 mars 2015 secteur financier par la structuration de Fonds de Promotion de l’Industrie en Banque Publique Germain Kambinga Katomba d’Investissement et de Garantie Publique de façon à ce que l’accès au financement soit moins contraignant et


limité et que les institutions financières et bancaires au service des entreprises industrielles, des PME et PMI puissent facturer des taux d’intérêt qui soient abordables pour les clients et rentables à long terme pour les Ministère de l’Industrie institutions bancaires et financières ; Considérant la nécessité et l’urgence ; Arrêté ministériel n°CAB/MIN/INDUSTRIE/ 2015/002 du 24 mars 2015 portant nomination des ARRETE membres du comité technique chargé de structurer le Fonds de Promotion de l’Industrie en Banque


Article 1 Publique d’Investissement et de Garantie Publique Sont nommés membres du Comité technique chargé Le Ministre de l’Industrie, de structurer le Fonds de Promotion de l’Industrie en Vu la Constitution de la République Démocratique Banque Publique d’Investissement et de Garantie du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 Publique, les personnes ci-après au regard de leur janvier 2011 portant révision de certains articles de la qualité : constitution du 18 février 2006, spécialement en son 1. Monsieur Ephrem Lutete Maketama : Président article 93 ; 2. Monsieur Gaspy Muanda : Premier vice-président Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 3. Monsieur Botethi Bokele : Deuxième vice-président nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 4. Monsieur Léon Bogozo : Rapporteur

  1. Monsieur Jonathan Mfiri : Premier rapporteur modalités pratiques de collaboration entre le Président de adjoint la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
  2. Monsieur Jean-Yves Parant : Deuxième rapporteur adjoint Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des ministères ;
  3. Monsieur Gustave Dikizeiko : Chargé des finances Vu la nécessité d’impulser une nouvelle dynamique
  4. Monsieur François Mpwila : Secrétaire technique à la Cellule d’Etudes et de Planification Industrielle
  5. Monsieur Pius Bamala : Membre consistant à lui doter une gestion performante des
  6. Monsieur Jean Bitangili: Membre ressources humaines ;
  7. Monsieur Victor Matondo : Membre Vu la nécessité et l’urgence ;
  8. Madame Bernadette Nzamba : Membre ARRETE
  9. Madame Prisca Manan : Membre
  10. Monsieur Jean- Fidèle Kuzoma : Membre Article 1
  11. Monsieur Valentin Claude Ramazani : Membre Sont nommés membres de la Coordination de la Cellule d’Etudes et de Planification Industrielle, CEPI,
  12. Monsieur Robert Ngoya : Membre les personnes ci-après :
  13. Monsieur André Ilali : Membre - Est nommé Coordonnateur
  14. Monsieur Régis Indole : Membre Monsieur Mbungaya Innocent

Article 2 - Est nommé Coordonateur adjoint Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa Madame Kiangani Mukamvula Jacqueline signature. Fait à Kinshasa, le 24 mars 2015 Article 2 Germain Kambinga Katomba Toutes les dispositions antérieures au présent Arrêté sont abrogées ;



Article 3 Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa Ministère de l’Industrie signature. Arrêté ministériel n°006/04/CAB/MIND/2015 du Fait à Kinshasa, le 24 avril 2015 24 avril 2015 portant nomination des membres de la Coordination de la Cellule d’Etudes et de Germain Kambinga Katomba Planification Industrielle « CEPI »


Le Ministre de l’Industrie, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu le Décret n°05/029 du 12 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule d’Etudes et de Planification Industrielle, CEPI en sigle ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/078 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,

Ministère des Affaires Foncières Attendu que la valeur de ces concessions et édifices est estimée, aux dires des experts, à trois millions de Arrêté ministériel n°008/CG/MIN.AFF.FONC/ Dollars américains (Usd 3.000.000, 00) ; 2015 du 29 avril 2015 portant expropriation pour Vu la nécessité et l’urgence ; cause d’utilité publique dans le périmètre de la zone économique spéciale cadastrée sous le n°6456 située à ARRETE Kinshasa dans la Commune de Maluku Le Ministre des Affaires Foncières, Article 1 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi Est décidée, l’expropriation pour cause d’utilité n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains publique l’ensemble des parcelles comprises dans le articles de la Constitution de la République périmètre relatif à la zone économique spéciale de Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Maluku délimité comme suit : Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime - Au nord, par une partie du Village Inkene ; général des biens, régime foncier et immobilier et régime - A l’est, par la route de Maluku ; des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi - A l’ouest, par le Fleuve Congo ; n°80/008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles - Et au sud, par une portion du Village Maes. 102, 103, 120 et 131 ; Vu la Loi n°77/001 du 22 février 1977 sur Article 2 l’expropriation pour cause d’utilité publique, L’identité de chaque exproprié et son indemnité spécialement en ses articles 1er, alinéa c et d, 2, 3, 5, 6, 8 compensatoire correspondante sont reprises sur la liste et 12 ; en annexe. Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Article 3 Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Sont annulés tous les actes antérieurs contraires au Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 présent Arrêté. portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Article 4 entre le Président de la République et le Gouvernement Le Secrétaire général aux Affaires Foncières, le ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Gouverneur de la Ville de Kinshasa et la Commission Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant d’indemnisation sont chargés, chacun en ce qui le les attributions des ministères ; concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Vu le Décret n°12/021 du 16 juillet 2012 portant vigueur à la date de sa signature. création d’une zone économique spéciale sur le site de Fait à Kinshasa, le 29 avril 2015 Maluku ; Vu l’Arrêté interministériel n°010/CAB/MIN. Dieudonné Bolengetenge Balea ATUH/TPR/2013 et n°002/CAB/MIN.AFF.FONC/2013 du 15 juillet 2013 portant création d’une Commission


d’identification et d’évaluation des concessions et édifices se trouvant sur le site de ladite zone ; Vu l’acte de mise à disposition n°004 du 29 octobre 2012 relatif à la parcelle n°6456 du plan cadastral de la Commune de Maluku ; Attendu que la mise en place de la zone économique spéciale de Maluku nécessite l’expropriation de tous les biens immobiliers privés se trouvant sur ce site et dont les coordonnées sont reprises au croquis tel que levé sur le terrain ; Vu le rapport établi en date du 07 février 2014 par la commission d’identification et d’évaluation des concessions et édifices privés se trouvant sur le site de la zone économique spéciale pilote de Maluku ; Considérant que la nouvelle affectation de ces terres est d’utilité publique ;

COURS ET TRIBUNAUX Assignation en confirmation de la substitution du nouveau propriétaire de plein droit dans les ACTES DE PROCEDURE obligations de l’ancien bailleur RC 22.791 Ville de Kinshasa L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois Signification d’une requête en prise à partie à d’avril ; domicile inconnu RPP 967 A la requête de : Mutuelle d’ Epargne et de Crédit Tshangu, en abrégé Mecre Tshangu/Coopec, L’an deux mille quinze, le trentième jour du mois coopérative d’épargne et de crédit, exerçant en vertu de d’avril ; l’acte d’agrément référence D143/000571 du 26 avril A la requête de Monsieur Belawaku Wakondowa 2008 lui délivré par le Gouverneur de la Banque Zola et Mesdames Kizodisa Yulia Marie et Koho Olenga Centrale du Congo, poursuites et diligences sur pied de Sarah, élisant domicile au cabinet de Maître Ntoto Aley l’article 23 point 2 de son règlement d’ordre intérieur par Angu, Avocat à la Cour Suprême de Justice, sis son Président du Conseil d’administration Monsieur Nouvelles galeries présidentielles, local 1M10, dans la Salumu Siyangoli Salomon, élu membre du Conseil Commune de la Gombe à Kinshasa ; d’administration par l’Assemblée générale ordinaire de Je soussigné Madame Anne-Marie Ndika, Huissier la Mecre Tshangu/Coopec du 05 avril 2014 et désigné à près la Cour Suprême de Justice ; la même date à la fonction de Président du conseil par les administrateurs ; Ai notifié à : Je soussigné Moyengo Simba, Greffier ou Huissier Monsieur Keto Kiasongwa Honoré, ancien président de résidence à Kinshasa, Gombe du Tribunal de Grande à la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, actuellement sans Instance ; domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Ai donné assignation à : La requête en prise à partie en matière de droit privé 1. Madame Jeanne Tondola Ekutshu, résidant sur rue déposée au greffe de la Cour Suprême de Justice, faisant Télécom/Upn n° 2 dans la Commune de Ngaliema ; office de la Cour de cassation le 10 décembre 2013 en 2. Monsieur Millat Khandar Masodeque, non annulation de l’arrêt RCA 7844 rendu le 12 décembre autrement identifié, ayant ni résidence ni domicile 2012 enrôlée sous le RPP 967 en cause Monsieur et connus en République Démocratique du Congo ou Mesdames Belawaku Wakondowa, Kizodisa Yulia et à l’étranger ; Koho Olenga contre les magistrats Keto, Kahungu, Et pour autant que de besoin, notamment pour que la Kabamba ainsi que la République Démocratique du décision à intervenir soit opposable au service d’habitat Congo dont voici le dispositif : de la Commune de Masina : Par ces motifs ; 3. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Dire établi, le dol à charge de trois magistrats Masina, quartier Sans Fil, avenue Bobozo n° 61, incriminés ; Commune de Masina ; Annuler l’arrêt RCA 7844 ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Les condamner in solidum avec la République Grande Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière Démocratique du Congo au paiement de la somme de civile au local ordinaire de ses audiences publiques, sise 500.000 $ us augmentés des 6% d’intérêts judicaires ; au quartier 7, Place Sainte Thérèse, en face de l’immeuble Sirop, dans la Commune de N’djili, ce 06 Frais et dépens comme de droit ; et ce sera justice ; juillet 2015 à 9 heures du matin ; Et pour qu’il n’en prétexte, l’ignorance, je lui ai, Pour : étant donné que le signifié n’a ni adresse, ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Attendu qu’in limine litis, il faut souligner que la Congo, j’ai affiché le présent exploit ainsi que copie de République Démocratique du Congo a adhéré au traité la requête en prise à partie sous RPP 967, à la porte de l’OHADA , qu’aux termes de l’article 10 du traité, les principale de la salle d’audience de la Cour de céans et Actes uniformes sont directement applicables et

publication. disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure, (art.10 du traité) ; Dont acte Coût l’Huissier Que toutefois, la demanderesse, en tant que __ coopérative d’Epargne et de Crédit, est exclue, aux termes de l’article 2 de l’acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives, du champ d’application des sociétés coopératives de l’OHADA et

demeurent sous l’empire de la législation nationale, que « Conformément à l’article 393 du Code civil ce faisant, les justificatifs de son existence juridique congolais, le contrat de bail finit de plein droit par seront appréciés selon le droit national ; l’expiration du temps pour lequel il a été contracté sans qu’il soit nécessaire de donner préavis. Si le bail a été A. De la loi des parties ; fait sans durée fixe, il ne finit que par le préavis que Attendu que la demanderesse et la première l’une des parties donne à l’autre ». défenderesse ont conclu un bail à durée déterminée de D. Effet de la vente en matière de bail à durée cinq ans depuis le 02 août 2012 portant sur un usage déterminée ; professionnel dans l’immeuble, à savoir l’exercice de l’activité d’une coopérative d’épargne et de crédit ; Attendu que le bailleur demeurant libre de vendre l’immeuble loué quel serait l’effet de la vente au cas où, Attendu qu’aux termes de l’article 33 du Code civil comme dans l’espèce, l’immeuble est occupé en vertu livre III ; d’un contrat à durée déterminée ? « Les conventions légalement formées tiennent lieu Attendu qu’aux termes de l’article 399 du Code civil de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être livre III ; révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exaucées de Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne bonne foi ; peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu’il ne Que cette disposition légale exprime le principe de se soit réservé ce droit par le contrat de bail ; l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle, le contrat constituant la loi des parties, qu’elle énonce Qu’il suit ainsi qu’en dérogation au principe de également le principe de bonne foi qui doit présider à l’effet interne des conventions prévues par l’article 63 du l’exécution des contrats ; que le contrat valablement Code civil livre III, lorsque dans le contrat de bail à formé lie ceux qui l’ont conclu, les parties ne pouvant le durée déterminée et à date certaine, le bailleur ne s’est modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions ou pas réservé le droit de vendre et de pouvoir expulser le d’un commun accord ou encore pour les causes que la locataire, dérogeant de ce fait à l’article 399 du Code loi autorise, que la demanderesse, au jour de civil livre III, le contrat de bail à durée déterminée et à l’assignation se trouve en règle s’agissant de son date certaine lui demeure opposable ainsi qu’opposable à obligation de paiement de loyer ; l’acquéreur, que celui-ci n’aura pas d’autre choix que de poursuivre l’ancien bail jusqu’à son terme ; B. Vente du bien loué ; E. Inexistence de droit contractuel d’expulsion du Attendu que la première défenderesse a vendu son locataire ; bien au second défendeur et partant prêtend résilié en date du 26 décembre 2014 le contrat de bail la liant à la Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen du contrat demanderesse ; que le deuxième défendeur qui, semble – ayant lié la demanderesse à la première défenderesse que t-il, aurait acheté les lieux, à notifié à la demanderesse un cette dernière se soit réservé, par dérogation à l’article préavis de six mois à dater du 1er janvier 2015 au 1er 399 du Code civil livre III, le droit de mettre fin au juillet 2015 moyennant un loyer de USD 1.500 (mille contrat de bail à durée déterminée et à date certaine de cinq cents dollars) ; manière à pouvoir expulser le locataire au profit de l’acquéreur ou de mettre ce dernier en position de le Qu’il échet légalement d’opposer aux défendeurs faire ; des fins de non-recevoir tirées de l’application correcte de la loi ; Attendu qu’aux termes du contrat de bail liant les parties, la seule disposition relative à la vente stipule C. Expiration légale du bail à durée déterminée ; notamment à l’article 9 : « En cas de vente du bien loué Attendu qu’aux termes de l’article 393 du Code civil dans le mois qui précède la fin du bail ou d’une des livre III ; périodes de reconduction, le preneur en sera le premier « Le bail finit de plein droit par l’expiration du informé en vertu de son droit de préemption, il s’engage temps pour lequel il a été contracté sans qu’il soit en outre à laisser visiter les lieux loués au moins deux nécessaire de donner congé. Si le bail a été fait sans fois par semaine aux jours à convenir de commun durée fixe, il ne finit que par le congé que l’une des accord ; parties donne à l’autre, en observant les délais fixés par Attendu que l’article 399 du Code civil livre III ne l’usage des lieux ; saurait être énervé ou contrarié par telle disposition aux Attendu que bien que n’ayant pas fait l’objet de termes de laquelle la première défenderesse ne s’est pas

SC/0182/BGV/IR/CM/99 du 12 octobre 1999 portant déterminée et ayant date certaine, que du reste réglementation des baux à loyer dans la Ville de l’hypothèse visée par ladite disposition n’est pas dans Kinshasa stipule en son article 9 : l’espèce rencontrée, la vente n’intervenant pas dans le

mois qui précède la fin du bail ou d’une des périodes de Est réputé bail à usage professionnel toute reconduction ; convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en Attendu que tirant moyen de la combinaison des location tout ou partie d’un immeuble compris dans le articles 393 et 399 du Code civil livre III, il échet de champ d’application du présent titre, et une autre relever que, d’une part, le contrat de bail de la personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le demanderesse, doit prendre fin à la date de son preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celleéchéance, soit le 02 aout 2017, mais bien plus, en raison là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, de la date certaine du bail, l’acquéreur ne peut expulser artisanale ou toute autre activité professionnelle ; le locataire ; Attendu que l’activité professionnelle doit F. De la date certaine du bail ; s’entendre d’une activité liée à l’exercice d’une activité Attendu que le bail est à « date certaine » lorsque la déployée de façon continue, régulière et indépendante, date de l’acte est incontestable de telle sorte à faire foi dans le cadre de l’objet social de l’entreprise concernée ; devant toutes instances judiciaires ; qu’il échet de que l’article 110 de l’acte uniforme ci-dessus précité relever que le contrat de bail passé entre parties a fait dispose : « Le bail ne prend fin par la cessation des l’objet de légalisation des signatures à l’office notarial ; droits du bailleur sur les locaux donnés à bail ; dans ce Que dans telles circonstances, ledit contrat de bail cas, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans fait foi de l’exactitude de son contenu, de sa date et des les obligations de l’ancien bailleur et doit poursuivre signatures, que la légalisation des signatures par le l’exécution du bail » ; notaire est un gage de sécurité pour les signataires et un I. Continuation de l’ancien bail ; instrument juridique faisant preuve de sa date et de son Qu’il suit ainsi que tant la législation nationale que contenu avec effet de valeur de preuve et de force celle de l’Ohada, respectivement d’une part, en matière exécutoire ; de bail à durée déterminée dont la date est certaine, et, Qu’il suit ainsi que demeure sans effet juridique, non d’autre part, en matière notamment de bail à usage seulement la résiliation du bail notifiée par l’ancienne professionnel comporte une exception à l’effet interne bailleresse mais également le préavis et augmentation de des conventions, le bail continuant malgré la cessation loyer signifié par l’acquéreur ; des droits de l’ancien bailleur par la voie de vente, G. De la substitution du bailleur dans les droits de l’acquéreur étant de droit substitué dans les droits et l’ancien bailleur ; obligations de l’ancien bailleur ; Attendu en conséquence que, conformément à la Que dès lors sont sans effet, les lettres de résiliation loi, aucun obstacle ni légal ni contractuel ne pouvant être de bail ou de préavis émanant de la première opposable, et pour éviter toute contestation possible ou défenderesse ou du deuxième défendeur, acquéreur de un éventuel débat stérile sur la question, en édification l’immeuble ; que les désagréments causés par les des parties, il échet que le Tribunal, puisse confirmer, en défendeurs à la demanderesse sont préjudiciables, alors exception à l’effet interne des conventions, la que celle-ci justifie non seulement d’un bail à durée substitution de l’acquéreur dans les droits de l’ancien déterminée ne pouvant prendre fin qu’à l’expiration de bailleur avec devoir de poursuivre l’exécution du bail son terme ( art.393 CCLIII), mais encore ledit bail étant jusqu’à son échéance ; qu’en raison de l’article 21 du à date certaine exclut toute possibilité de son expulsion Code de procédure civile, notamment en ce que le bail par l’acquéreur en matière de vente du bien loué (art.399 déterminé en lui-même constitue promesse reconnue, la CCL III) ; décision à intervenir devra être dite exécutoire Que s’agissant d’un bail à usage professionnel, les nonobstant tout recours ; dispositions pertinentes de l’Ohada indiquent qu’il ne H. Du droit de l’Ohada ; prend pas fin par la cessation des droits du bailleur sur les locaux, l’acquéreur étant de plein droit nouveau Que dans le sens de la poursuite de l’exécution du bailleur, substitué dans les obligations de l’ancien bail, il n’est pas inutile de rappeler que l’article 101 de bailleur avec devoir de poursuivre l’exécution du bail ; l’acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général adopté le 15 décembre 2010 à Lomé dispose en J. Des dommages et intérêts ; son point 1°) ; « Les dispositions du présent titre sont Que pour tous les désagréments qu’elle a subis, la applicables à tous les baux portant sur des immeubles demanderesse sollicite à titre d’indemnisation la somme rentrant dans les catégories suivantes ; d’USD 100.000 (Cent mille Dollars américains) 1) Locaux ou immeubles à usage commercial, payables en monnaie locale au meilleur taux du jour du industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel ; jugement ; Que s’agissant du bail à usage professionnel, Par ces motifs ; l’article 103 de la même disposition le définit de la Sous toutes réserves généralement quelconques ; manière suivante :

Plaise au Tribunal de céans ; Extrait d’assignation à domicile inconnu Dire la présente action parfaitement recevable et RC 22.822 pleinement fondée ; Par exploit de l’Huissier Stanis Mbuyamba près le Par conséquent ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, en date du 20 avril 2015 dont copie a été affichée le même jour - Constater que contractuellement la première devant la porte principale du Tribunal de Grande défenderesse ne s’était pas réservé le droit de Instance de Kinshasa/N’djili, au Palais de justice, sis vendre et de déroger à l’article 399 du Code civil place Sainte Thérèse en face de l’immeuble Sirop dans la livre III en s’accordant le droit d’expulsion du Commune de N’djili, conformément au prescrit de locataire alors que le bail était à durée déterminée et l’article 7 du Code de procédure civile, Monsieur à date certaine ; Zéphirin Nyanga qui n’a ni domicile, ni résidence - Confirmer que le bail étant à durée déterminée ne connus dans ou hors de la République Démocratique du peut prendre fin, conformément à l’article 393 du Congo, a été assigné à comparaître devant le Tribunal de Code civil livre III, que par l’expiration du temps Grande Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière pour lequel il a été contracté, sans qu’il ne soit civile au premier degré, le 10 août 2015 à 09 heures du nécessaire de donner congé ; matin, au local ordinaire de ses audiences publiques, à la - Confirmer que conformément à l’article 399 du requête de Madame Tolege Yanza Thérèse, résidant à Code civil livre III, la première défenderesse ayant Kinshasa au n°7085 de l’avenue de l’Est, quartier vendu la chose louée au deuxième défendeur, celui- Kingabwa dans la Commune de Limete ; ci le ne peut expulser le demandeur qui justifie d’un Pour bail à date certaine ; De dire recevable et fondée la présente action ; - Confirmer ainsi la substitution du deuxième défendeur dans les droits de l’ancien bailleur avec De dire que le 16 ha est la propriété exclusive de la devoir de poursuivre l’exécution du bail jusqu’à son requérante ; échéance ; Ordonner au Conservateur des titres immobiliers de - Condamner les défendeurs à payer solidairement à la Circonscription foncière de la N’sele-Maluku de la demanderesse à titre d’indemnisation la somme morceler le terrain et d’établir les titres au nom et pour le d’USD 100.000 (cent mille dollars américains) compte de la requérante ; payables en monnaie locale au meilleur taux du jour D’annuler tout document ou titre quelconque que du jugement ; possède Monsieur Zéphirin Nyanga ; - Dire que cette somme sera affectée des intérêts S’entendre en conséquence, condamner le premier judiciaires de 10% depuis l’assignation jusqu’à assigné à payer la somme équivalent en Francs congolais parfait paiement volontaire ou forcé ; de 25.000 usd à titre des dommages et intérêts pour tous - Ordonner l’exécution provisoire sur pied de l’article les préjudices incommensurables et confondus subis par 21 du Code de procédure civile, en raison de la la requérante ; promesse reconnue ; Frais et dépens comme de droit. - Condamner les défendeurs aux frais d’instance ; Dont acte Coût Huissier/Greffier Et pour que les défendeurs n’en prétextent ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent exploit ;


Pour la première défenderesse ; Etant à l’adresse indiquée ne l’ayant pas trouvée, ni parent ni allié, ni maitre, Et y parlant à Monsieur Matuka Dominique, son Assignation à domicile inconnu en validation de serviteur majeur ainsi déclaré ; vente RC 27.723 Pour le deuxième défendeur ; L’an deux mile quinze, le vingtième jour du mois - Affiché une copie du présent exploit à la porte d’avril ; principale du Tribunal ; Je soussigné, Gabriel Ipondo, Greffier/Huissier de - Envoyé un extrait de cet exploit pour publication au résidence à Kinshasa, près le Tribunal de Grande Journal officiel ; Instance de Kinshasa/Matete ; Pour le troisième défendeur ; A la requête de la succession Maître Tshibuabua Etant à Tshianda et composée des enfants : Et y parlant à 1. Ntumba Tshibuabua Nathalie ; Dont acte Cout L’Huissier/ Greffier. 2. Mbiya Tshibuabua Sandra ;

  1. Ngoya Tshibuabua Leticia ; trouble depuis 1989 comme peut le témoigner les responsables du quartier ;
  2. Mukajimuenyi Tshibuabua Diane ; Devant l’OPJ Albert Bikatu, Monsieur Mbomba Nsa
  3. Ntumba Tshibuabua Gracia ; Loponda a déposé en ces termes le 13 mai 2014 (2e
  4. Tshibuabua Tshianda Seinsei ; feuillet) :
  5. Tshibuabua Tshimbalanga Aristote ; Reconnaissez-vous que Maître Tshibuabua réclamait
  6. Buanga Tshibuabua Prisca ; le croquis et le certificat d’enregistrement ?
  7. Mujinga Tshibuabua Josiane. Oui, il réclamait le croquis qu’il n’avait pris le certificat d’enregistrement. Tous résidant au quartier des Marais rue Lusambo n°58 dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Pourquoi vous ne lui avez pas remis ce certificat d’enregistrement ? Ai donné assignation à domicile inconnu à : Parce que lui n’avait pas acheté la parcelle. C’était Succession Mawazo Bora Aziza, prise en la maman Mawazo qui avait la connaissance avec Maître personne du liquidateur Madame Mawazo, ayant résidé Tshibuabua a été la connaissance de maman Mawazo qui à Kinshasa et actuellement n’ayant pas de domicile ni a été ma cliente qui avait acheté une parcelle sur résidence connus dans ou en dehors de la République l’avenue ….., quartier Debonhomme du Marais. Démocratique du Congo ; Que dites-vous pour ce dossier de la parcelle ? D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matières La vente n’avait pas eu lieu comme j’étais tombé civiles au 1er degré, au local ordinaire de ses audiences victime de l’extorsion des documents que j’avais pour la publiques sis derrière le marché Tomba dans la vente que j’étais conduis au cimetière de Kinsuka/ Commune de Matete à Kinshasa, à son audience Kintambo sans suite. publique du 21 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Où étaient vos enfants que nous voyons plus de 30 Pour : ans ? Attendu que par acte de vente du 1er avril 1989 feu Nous étions toujours … et la capitale que nous Mawazo Bora Aziza vendit à feu Me Tshibuabua avons remarqué et constaté une fille de Maître Tshianda Mukendi la parcelle numéro 6264 du plan Tshibuabua qui est venue demander le certificat cadastral de la zone de Matete/Kinshasa, quartier des d’enregistrement ; vu que le papa était en coma … là Marais, rue Lusambo n°58, d’une superficie de 15 ares, qu’elle s’est vue avec … 13 centiares ; Maman Mawazo qui avait acheté la parcelle auprès Les formalités de mutation avaient été entamées au de notre papa et non Maître Tshibuabua. service des cadastres en impliquant directement Quand est-ce que cela était passé ? Monsieur Mbomba Nsa Loponde Wawa de qui dame Plus de trente ans Mawazo avait acquis le bien ; Avez-vous autre chose à déclarer ? Monsieur Mbomba avait toujours retardé les formalités au motif qu’il n’était pas en possession de son Oui, nous avons refusé de remettre le certificat certificat d’enregistrement ; comme nous avons exigé le document de vente de la parcelle par maman Mawazo … Il se faisait que le certificat d’enregistrement de Mbomba Nsa Loponde était détenu en gage par le Par ces déclarations devant l’OPJ, Monsieur cabinet d’Avocats Mayar Ajon suite à un litige que la Mbomba Nsa Loponde reconnait avoir vendu la parcelle Société Immozaïre avait contre Monsieur Mbomba à feue Dame Mawazo ; Loponde Nsa ; Les enfants de Monsieur Mbomba Nsa Loponde et C’est dans ces conditions que par des lettres du 10 et notamment José Mbomba et Bonginda Joseph surgirent 20 juin 1989, Monsieur Mbomba demanda directement à après la mort de Maître Tshibuabua Tshianda en mars Monsieur Tshibuabua d’accompagner son envoyé 2013 pour tenter de retirer les documents parcellaires au Monsieur Mupoy pour retirer les certificats bureau du quartier ; d’enregistrement chez Mayar ; Ces faits ont fait l’objet d’une instruction au parquet Sur ces entrefaites Dame Mawazo décéda en mars sous RMP 97787/PRO23/014/KAT ; 1997 et par voie de presse Monsieur Mbomba fit une Il résulte clairement des déclarations faites de toutes déclaration de perte du certificat d’enregistrement dans les parties que sieur Mbomba Nsa Loponde avait vendu Journal Forum du 04 avril 1997 ; sa parcelle à feue Mawazo ; Monsieur Mbomba Nsa Loponde ne cessait de rassurer le demandeur qui d’ailleurs occupe le bien sans

Attendu que Dame Mawazo est décédée et que se Assignation en annulation de la vente et en héritiers n’ont aucune résidence connue en République déguerpissement à domicile inconnu Démocratique du Congo ou en dehors ; RC 28.376 Qu’il y a lieu de constater la régularité des droits de L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois la succession Tshibuabua sur cette propriété dans d’avril ; laquelle leur père a construit la maison qu’ils habitent ; A la requête de Monsieur Zalea Lenza Léon résidant Par ces motifs sur rue Kimbao n°136, quartier Assossa dans la Sous toutes réserves, Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa ; Plaise au tribunal : Je soussigné Shamata Kazadi Gauthier, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Recevoir l’action et la dire fondée ; Ai donné assignation à domicile inconnu à : Dire pour droit que la parcelle n°6264 du plan cadastral de la Commune de Matete, jadis propriété de Monsieur Kabuya Malu Menp, sans domicile ni Mbomba Nsa Loponde Wawa a été régulièrement résidence connus dans ou hors la République acquise par feu Tshibuabua Tshianda en vertu de l’acte Démocratique du Congo ; de vente du 12 avril 1989 avec Dame Mawazo Bora D’avoir à comparaitre à 9 heures du matin par Aziza qui l’avait achetée à Mbomba Nsa Loponde ; devant le Tribunal de Grande Instance de - Ordonner au Conservateur des titres immobiliers du Kinshasa/Kalamu siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques au Mont-Amba d’annuler dans ses livres, le certificat palais de justice situé au croisement des avenues Force d’enregistrement encore au nom de Mbomba Nsa publique et Assossa en face de la station Total à Loponde et portant les références Vol. A 150 folio 18 Kinshasa/Kasa-Vubu à son audience publique du 23 du 12 septembre 1972 et d’établir un nouveau juillet 2015 ; certificat d’enregistrement au nom des héritiers : Pour 1. Ntumba Tshibuabua Nathalie ; Attendu que la parcelle sise sur Pumbu I n° 42, 2. Mbiya Tshibuabua Sandra ; quartier Lubudi dans la Commune de Bandalungwa, 3. Ngoya Tshibuabua Leticia ; appartenait à Monsieur Nkodia Mukoko ; 4. Mukajimuenyi Tshibuabua Diane ; Que ce dernier, était en procès par devant le 5. Ntumba Tshibuabua Gracia ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Kalamu 6. Tshibuabua Tshianda Seinsei ; contre Monsieur Tandu Lusasa Nfumuakanda sous RC 691 sur la parcelle sus évoquée ; 7. Tshibuabua Tshimbalanga Aristote ; Qu’en date du 31 juillet 1980, le Tribunal de Grande 8. Buanga Tshibuabua Prisca ; Instance de Kinshasa/Kalamu a confirmé le droit de 9. Mujinga Tshibuabua Josiane. propriété sur la parcelle sise, Pumbu I n°42, quartier - Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision Lubudi dans la Commune de Bandalungwa à Monsieur nonobstant tout recours ; Tandu Lusasa Nfumuakanda, en ordonnant la mutation par les autorités administratives des titres de propriété Et pour que la citée n’en ignore, j’ai, Huissier relatifs à ladite parcelle à sa faveur, et ledit jugement fut susnommé, affiché l’original de la présente assignation totalement exécuté ; à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une copie pour publication Qu’en date du 20 juillet 1981, ledit jugement fut

Congo. appel n°141 du 18 septembre 1981 fut établi par le Greffier principal de la Cour d’appel de Dont acte Coût Kinshasa/Gombe ; Greffier/Huissier Qu’en revanche, le sieur Nkodia Mukoko a attrait Tandu Lusasa Nfumuakanda par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu sous RC 691/1265


en reformation et en opposition du jugement rendu par le même tribunal sous RC 691 en date du 31 juillet 1980 ; Qu’il fut débouté par le jugement du 31 mars 1983 du Tribunal de céans qui estimait sur base de l’article 61 du Code de procédure civile qu’aucune opposition n’est recevable en cas d’exécution consommée du jugement dont opposition ;

Qu’en date du 21 juillet 1983, Monsieur Nkodia - Dire recevable la présente action et la déclarer Mukoko a formé appel contre le jugement du Tribunal totalement fondée ; de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu rendu sous RC - Annuler la vente advenue entre l’assigné et son 691/1265 du 31 mars 1983 ; vendeur Ilunga Ngalamulume ; Attendu qu’à l’audience du 18 avril 1984, l’appelant - Ordonner le déguerpissement de l’assigné et de ceux Nkodia Mukoko n’a pas comparu ni personne pour lui, qui occupent le lieu de son chef ; l’intimé Tandu Lusasa Nfumuakanda sollicita le défaut - Le condamner en outre au paiement de la somme de congé ; 100.000$ à titre des dommages et intérêts payable en Attendu que la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a Francs congolais pour tous préjudices confondus ; en date du 31 mai 1984, rendu un arrêt sous RCA 11.371 - Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision constatant le défaut-congé de l’appelant Nkodia nonobstant tout recours et sans caution ; Mukoko ; - Frais et dépens comme de droit ; Attendu qu’en date du 18 décembre 1984, Monsieur Nkodia Mukoko et ceux qui occupaient le lieu de son Et ce sera justice ; chef furent déguerpis de la parcelle sise Pumbu I n° 42, Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, je lui quartier Lubudi dans la Commune de Bandalungwa par ai, le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu ; Etant donné que l’assigné n’a ni domicile, ni Attendu qu’en date du 31 juillet 1980, Monsieur résidence connus dans ou hors la République Tandu Lusasa Nfumuakanda reconnu concessionnaire de Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon la parcelle sise Pumbu n° 42 quartier Lubudi dans la présent exploit devant la porte d’entrée principale du Commune de Bandalungwa l’avait vendue au Tribunal de Grande Instance de Kalamu et envoyé demandeur en date du 31 juillet 1984 et un livret de l’extrait de cette dernière pour publication au Journal logeur fut délivré au nouvel acquéreur Zalea Lenza Léon officiel de la République Démocratique du Congo ; en date du 02 août 1984 ; Dont acte Coût l’Huissier. Attendu que Monsieur Zalea Lenza Léon n’a jamais occupé le lieu jusqu’à ce jour d’autant plus que cette


parcelle fut frauduleusement vendu par Nkodia Mukoko à Monsieur Nzakimuena Bavuidikio en date du 21 janvier 1981 pendant que le litige qui l’opposait à Monsieur Tandu Lusasa Nfumuakanda sur ladite Signification du jugement par extrait parcelle était encore pendant devant les instances RC 28.102 judiciaires ; L’an deux mille quinze, le vingt et unième jour du Attendu que cette parcelle fut successivement mois d’avril ; vendue à d’autres acquéreurs dont le dernier acheteur est le sieur Kabuya Malu Memp suivant l’acte de vente du A la requête de Madame Dambo Ekoko Jacquie, 26 mai 1983 signé avec son vendeur Ilunga résidant à Kinshasa sur l’avenue HPH, quartier Herady Ngalamulume ; n°22.051 dans la Commune de Selembao ; Attendu que le requérant sollicite du Tribunal de Je soussigné, Mutombo Diboku, Huissier du céans l’annulation de la vente advenue entre l’assigné et Tribunal de Grande Instance de Kalamu ; son vendeur en date du 26 mai 1983 ainsi qu’à son Ai donné signification à : déguerpissement et de tous ceux qui occupent la parcelle Madame Mimbu Sophie n’ayant pas d’adresse sise Pumbu I n° 42, quartier Lubudi dans la Commune connue en République Démocratique du Congo, ni à de Bandalungwa de son chef ; l’étranger ; Attendu que le demandeur étant privé de la De l’extrait de jugement rendu par le Tribunal de jouissance de sa parcelle depuis plusieurs années et a Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, sur RC 28.102 en subi d’énormes préjudices et s’est vu sa santé date du 27 mars 2015 dont le dispositif est ainsi libellé ; détériorée ; Par ces motifs Par ces motifs ; Statuant publiquement et contradictoirement à Sous toutes réserves généralement quelconques ; l’égard de la demanderesse mais par défaut vis-à-vis de Et à tout autre à faire valoir d’office même devant le la défenderesse ; Tribunal de céans ; Vu la Loi organique portant organisation, Plaise au tribunal : fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Vu la Code de procédure civile ; Ai donné, assignation en tierce opposition et laissé copie de la présente à : Vu la Loi dite foncière ; 1. Madame Liliane Ockeya Kapinga ; Le Ministère public entendu ; 2. Monsieur Dialy Peters, mineur d’âge, représenté par Reçoit l’action et la dit fondée ; sa mère, Liliane Ockeya Kapinga ; En conséquence ; 3. Monsieur José Peters, mineur d’âge, représenté par sa Confirme Madame Dambo Okoko Jacquie en qualité mère, Liliane Ockeya Kapinga ; de concessionnaire de la parcelle sise n°22051 ; quartier Tous les trois n’ayant ni domicile, ni résidence Herady dans la Commune de Selembao ; connus dans ou hors de la République Démocratique du Condamne madame Mimbu Sophie à cesser tout Congo ; trouble de jouissance sur la parcelle précitée ; 4. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la La condamne en outre au paiement de la somme de Lukunga, dont les bureaux sont situés sur l’avenue 200.000 Francs congolais (deux cent mille Francs Haut-Congo, dans la Commune de la Gombe ; congolais) des dommages et intérêts en faveur de la D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de demanderesse Dambo ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en Délaisse les frais à charge de la défenderesse 28.230 matière civile au 1er degré, au local ordinaire de ses Fc ; audiences, sis au Palais de la Justice, place de Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son Instance de Kinshasa/kalamu à son audience publique de audience publique du 05 août 2015 à 9 heures du matin. ce 27 mars 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats JeanPour Marie Kelenga Kalemba, Président de chambre, Cécile Attendu que le requérant est propriétaire de Ntumba Muanza et Isabelle Nzembo Veinde, juge ; avec l’immeuble sise avenue Panzi n°1 quartier Basoko, le concours de Ngomba Nsamba, Officier de Ministère Commune de Ngaliema à Kinshasa, portant le numéro public et l’assistance de Annie Ngandu, Greffier du du plan cadastral n°6182 et couvert par le certificat siège ; d’enregistrement Vol : AI. 495, Fol : 99, du 05 Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui novembre 2013 et ce suite à une vente advenue entre ai : Monsieur Michel Peters Théodore Georges et lui-même N’ayant pas d’adresse connue en République en date du 06 juin 2013 ; Démocratique du Congo, ni à l’étranger, j’ai procédé à Qu’en date du 22 janvier 2015, le Tribunal de l’affichage de la présente à la porte du Tribunal de céans Grande Instance de Kinshasa/Gombe a rendu sous

RPNC 32.472 un jugement ordonnant au Conservateur République Démocratique du Congo pour publication. des titres immobiliers territorialement compétent Dont acte Huissier d’opérer la mutation sur la parcelle située au n°1 de l’avenue Panzi, quartier Basoko dans la Commune de __ Ngaliema, portant le n°6182 du plan cadastral et couverte par le certificat d’enregistrement Vol. 500 Folio 132 du 07 mars 2014 en faveur des nommés Dialy Peters et José Peters et d’établir les titres de propriétés y afférent ; Assignation en tierce opposition au jugement RPNC 32.742 Que ce jugement viole sérieusement les droits du RC 111.480 requérant et lui cause un énorme préjudice, en ce qu’il a été obtenu de manière frauduleuse et dépossède le L’an deux mille quinze, le vingt et unième jour du requérant de manière irrégulière de son immeuble ; mois d’avril ; Que c’est sur base de pièces et de faits présentés par A la requête de Monsieur Eddy Henri F. Wydouw, les 1er, 2ème et 3ème défendeurs, dont le Tribunal de résidant en France à Hoymile au n°21, rue de l’Eglise ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe n’a vérifié ni Ayant pour conseils Maîtres, Boniface Baluti Yula, l’authenticité et ni la véracité, que ce tribunal a rendu la Lydie Kazhu Chevalier, Avocats au Barreau de décision faisant l’objet du présent recours ; Lubumbashi et résidant tous au 1er étage du Building Que lesdites pièces, qui ne sont qu’un ramassis de Forescom Kinshasa/Gombe, au cabinet desquels il a élu contre-vérité, font fi de la situation réelle de l’immeuble, domicile aux fins de la présente. à savoir qu’à ce jour le requérant est le seul propriétaire Je soussigné Nzita Nteto Huissier près le Tribunal de de l’immeuble ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y résidant. Que ce jugement cause préjudice à mon requérant ;

Qu’il échet que le Tribunal de céans reforme le Signification de l’arrêt avant dire droit et jugement attaqué suivant l’esprit des articles 80 à 84 du notification de date d’audience à domicile inconnu Code de procédure civile ; RCA 27.607 Attendu que le comportement des assignés cause L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du d’énormes préjudices au requérant qui sollicite leur mois d’avril ; condamnation au paiement de la somme équivalent en A la requête de Monsieur le Greffier principal de la Francs congolais à 5.000$ US (Dollars américains cinq Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; mill e) en guise de dommages et intérêts ; Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier près la Cour Que le requérant sollicite, en urgence et à titre d’appel de Kinshasa/Gombe ; conservatoire, sur pied de l’article 84 Code de procédure Ai signifié à : civile, que le Tribunal de céans ordonne la suspension de l’exécution du jugement dont tierce opposition jusqu’à Monsieur Tsimba Mbongo Léon, liquidateur de la l’issue de ladite cause ; succession feu Tsimba Lusala Liévin, ayant élu domicile au Cabinet de son conseil, Maître Masiala ma Luemba, Par ces motifs sis au n°3 de l’avenue Haut-Congo, immeuble Apenela à Sous toutes réserves généralement quelconques ; Kinshasa/Gombe, actuellement à la Galerie Albert, 2e L’assigné niveau, local n°12, dans la Commune de la Gombe. - S’entendre dire recevable et fondée la présente Actuellement sans adresse et domicile connus dans et hors la République Démocratique du Congo. action ; - S’entendre ordonner en urgence et à la première L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe audience la suspension de l’exécution du jugement en date du 21 août 2014 sous le RCA 27.607 en cause entrepris sur pied de l’article 84 du Code de entre parties et donné dispositif est ainsi libellée. procédure civile; - S’entendre ordonner l’annulation, in toto, du C’est pourquoi : jugement rendu sous RPNC 32.742 par le Tribunal de La Cour d’appel, section judiciaire ; céans ; Statuant publiquement ; - S’entendre condamner à l’équivalent en Francs Le Ministère public entendu ; congolais de USD 5.000$ (Dollars américains cinq - Ordonne d’office la réouverture des débats dans cette mille)pour tous préjudices confondus subis ; cause qui oppose Monsieur Banaka Dakooh Mpete - S’entendre condamner les trois premiers assignés aux Kofi à Monsieur Tsimba Mbongo Léon afin que ces frais de la présente instance. parties mettent la cause en état ; Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, - Renvoie la cause en prosécution à l’audience Je leur ai donné copie de mon exploit ; publique dont la date sera fixée par la partie la plus Pour le 4ème assigné : diligente ; - Enjoint au greffier de signifier le présent arrêt à - Etant à toutes les parties en cause ; - Et y parlant à - Réserve les frais ; Laissé copie de mon présent exploit En même temps et à la même requête que ci-dessus Dont acte Le coût ou donné notification de date d’audience aux parties « Et pour que les 1er, 2ème et 3ème assignés n’en d’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de ignorent, attendu qu’ils, j’ai Huissier susmentionné, Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et affiché copie de mon présent exploit à la porte principale commerciale au degré d’appel, au local ordinaire de ses du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et audiences publiques, sis palais de justice, place de

insertion. juillet 2015 à 9 heures du matin ; Dont acte Coût : non compris les frais de Et pour que le (l a) (s) notifié (e) (s) n’en ignore publication (ent), je lui (leur) ai L’Huissier Pour le (l a) 1e Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou


hors la République Démocratique du Congo ; J’ai affiché copie de la présente à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une

autre copie pour publication et insertion au Journal Mettons les frais de la présente à charge du officiel de la République Démocratique du Congo. requérant ; Pour le (l a) 2e Ainsi fait et ordonné en notre cabinet à Kinshasa/Gombe, aux jours, mois et an que dessus. Etant à Le Greffier principal Et y parlant à Le Premier président Pour la 3e Robert Iyeli Nkosi Mushila Matunga Ntambwe Etant à Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis Et y parlant à de mettre la présente ordonnance à exécution ; Dont acte Coût ... FC L’Huissier Aux procureurs généraux et de la République d’y tenir la main et à tous Commandants et Officiers de


Forces Armées de la République Démocratique du Congo d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du Ordonnance n°0058/2008 sceau de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Formule exécutoire Il a été employé deux feuillets utilisés uniquement L’an deux mille huit, le huitième jour du mois de au recto et paraphés par nous, Greffier principal de la novembre ; Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Nous, Mushila Matunga Ntambwe, Premier Délivrée par nous, Greffier principal de la juridiction président de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, assisté de céans le ……….. contre paiement de : de Monsieur Robert Iyeli Nkosi, Greffier principal du - Grosse : …… 570, 00FC siège ; - Copie (e) : …… 570, 00FC Vu la demande du 31 octobre 2008 introduite par Maitre Bungu Bayanama, Avocat près la Cour Suprême - Frais et dépens : …… 1.140, 00 FC de Justice, pour le compte de Maître Yuma Mwimba - Signification : …… 570, 00FC tendant à obtenir l’autorisation de rendre exécutoire - Soit au total : …… 2. 850, 00FC l’état d’honoraires cumulés pour les dossiers judiciaires et extrajudiciaires relatifs au recouvrement des créances Le Greffier principal de l’Office Congolais des Postes et Télécommunications Robert Iyeli Nkosi restés impayés durant 21 ans relevant à 51.718.201,21 $ USD ;


Vu le visa n°0912/BRKG/BTR/RM/10/2008 du 30 octobre 2008 de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Kinshasa/Gombe autorisant Maitre Yuma Mwimba à recouvrir par toutes voies de droit ses honoraires auprès JUGEMENT de l’OCPT ; RP 20.207/IV Vu les dispositions de l’Ordonnance-loi n°79-028 du Le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe y séant et 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du siégeant en matière répressive rendit le jugement Corps des défenseurs judiciaires et du Corps des suivant : mandataires de l’Etat, spécialement en son article 81 Audience publique du quatorze juillet deux mille alinéa 5 ; neuf ; Attendu que toutes les conditions relatives au En cause : recouvrement forcé sont réunies, qu’il y a lieu de faire MP et PC Office Congolais des Postes et droit à cette demande ; Télécommunications « OCPT » en sigle, sis Boulevard A ces causes : du 30 juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa Rendons exécutoire l’état d’honoraires d’Avocat Citant dressé à charge de l’Office Congolais des Postes et Contre Télécommunications d’un montant de 51.718.201,21$ US (Dollars américains cinquante et un millions sept Maître Yuma Mwimba Kitenge, avenue Kasa-Vubu cent dix-huit mille deux cent et un, vingt et un cents) n°557, Immeuble MEBECO, Ier étage, appartement 9, payable en monnaie ayant cours légal en République dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Démocratique du Congo ; Cité

Vu la procédure suivie à charge du cité Yuma cinquante mill e) payable en monnaie locale à titre de Mwimba Kitenge devant le tribunal de céans pour : dommages et intérêts ; Attendu que le cité, par sa lettre S’entendre déclarer cette somme génératrice des n°C.Y/YMK/DO/037/00 du 10 septembre 2000 adressée intérêts judiciaires de 12% l’an depuis l’exploit jusqu’à à l’Administrateur directeur financier de mon requérant parfait paiement ; avait fixé librement ses honoraires à la somme de S’entendre condamner enfin aux frais et dépens ; 250.000us (deux cent cinquante mille dollars US) ; Et ce sera justice. Que conscient de ce montant initial, le cité a, par sa Vu l’ordonnance de fixation de date du 26 décembre lettre n°CY/YMK/S/S/017/2006 du 03 mai 2006, 2008 par Madame la présidente du Tribunal de céans et réclamé 86.547,57 US à titre de reliquat restant dû ; fixant la cause à l’audience publique du 13 janvier Attendu que, profitant du changement des membres 2009 ; du comité de gestion de mon requérant, le cité, sans qu’il Vu l’exploit de citation directe donné au cité en date y ait une note d’honoraire préalablement transmise ni du 13 janvier 2009 par l’Huissier judiciaire du Tribunal une convention d’honoraires, réclame 34.411.671,98 US de céans pour comparaître à l’audience publique du 13 en date du 21 février 2008 au lieu du solde restant dû ; janvier 2009 ; Que le cité prétend que ces honoraires sont dus sur A l’appel de la susdite audience du 13 janvier 2009, le recouvrement qu’il a effectué pour compte de mon les deux parties ne comparurent pas ni personne pour requérant ; elles faute d’exploit régulier ; Que mon requérant n’ayant pas perçu l’argent Sur ce, le tribunal se déclara non saisi et renvoya la provenant du paiement des créances recouvrées par le cause à l’audience publique du 2 juin 2009 ; cité, constate que ce dernier a bel et bien détourné les fonds qu’il devait ramener à ses caisses ; A l’appel de la cause à la susdite audience la partie civile OCPT comparut représentée par ses conseils Attendu que, faute par le cité de prouver le Maître Dinganga, Avocat au Barreau de versement des sommes lui donnant droit aux honoraires Kinshasa/Gombe, Maître Shutsha Abandafa, Avocat, de 34.411.671,98 US, sa réclamation constitue un moyen conjointement avec Maître Mbunga, Avocat à la Cour de se faire remettre l’argent de mon requérant indument ; Suprême de Justice, tandis que le cité Yuma comparut en Que les divers actes du cité sont constitutifs des personne assisté de son conseil Maître Mukendi, infractions de faux et usage de faux, d’abus de confiance Avocat ; et tentative d’escroquerie réprimées par les dispositions Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara des articles 124, 126, 95 et 98 du code pénal livre II ; saisi ; Que le comportement du cité a causé et cause encore Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; des préjudices énormes à mon requérant lui donnant ainsi droit à postuler des dommages et intérêts estimés Oui à cette audience, la partie citante en ses dires et provisoirement à 150.000 US ; conclusions faites par le biais de ses conseils Maître Shutsha Dinanga conjointement avec Maître Mbunga A ces causes sollicitèrent le bénéfice intégral de leur exploit Et celles à faire valoir en cours d’instance et même à introductif d’instance ; suppléer d’office ; Oui à cette audience, le cité en ses dires et Le cité conclusions et moyens de défenses présentés tant par luiS’entendre dire pour droit recevable et parfaitement même que par son conseil Maître Mukendi plaida non fondée l’action de mon requérant ; coupable ; S’entendre ainsi dire établies en fait comme en droit Vu la réouverture des débats pour changement de à sa charge les infractions de faux et usage de faux, composition du siège ; d’abus de confiance et tentative d’escroquerie sur pied A l’appel de la cause à la susdite audience du 23 juin des dispositions des articles 124, 126, 95 et 98 du Code 2009 à laquelle la partie citante OCPT comparut pénal livre II ; représentée par ses conseils Maître Dieudonné Mukendi, S’entendre déclarer ces infractions en concours idéal Avocat au Barreau de Matete, tandis que le cité Yuma sur base de l’article 20 alinéa premier du code pénal livre comparut en personne assisté de son conseil Maître Vital premier ; Ngungu, Avocat au Barreau de la Gombe ; S’entendre condamner en conséquence à la peine la La cause fut renvoyée à l’audience publique de ce plus forte ; jour pour audition des témoins Batsunge, Leya, Ngoy, Bula Zinga, Okitendo, Mujinga, Tshinguta, Avocat S’entendre aussi condamner à payer à mon requérant conseil de l’OCPT, la Bâtonnière Mwanya ; la somme de 150.000 US (dollars américains cent

Le tribunal constate que lesdits témoins n’ont pas été Par ces motifs cités ; Et d’autres à suppléer même d’office ; Ainsi le tribunal se déclara saisi sur remise Plaise au tribunal contradictoire ; 1) Déclarer toutes les infractions mises à charge Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; de Maître Yuma non établies tant en fait qu’en Oui à cette audience droit ; En conséquence, l’acquitter purement et simplement en le renvoyant des fins de La partie citante OCPT en ses dires et conclusions poursuites ; faites par le biais de son conseil, Maître Dieudonné Mukendi, Avocat, dans sa note de plaidoirie dont voici le 2) -Quant à la demande reconventionnelle dispositif : La déclarer recevable et entièrement fondée ; Par ces motifs -En conséquence, condamner l’OCPT à payer à Sous réserves généralement quelconques ; Maître Yuma la somme de 300.000 US à titre de dommages –intérêts pour procès téméraire et vexatoire ; Plaise au tribunal -Mettre les frais et dépens du présent procès à charge de - Déclarer recevable et parfaitement fondée la présente l’OCPT ; cause ; Fait à Kinshasa, le 12 juin 2009 - Dire établies en fait comme en droit les préventions Pour le concluant, son Conseil de faux et usage de faux, d’abus de confiance, d’escroquerie et tentative d’escroquerie sur pied des Sé/Me Mbungu Kadivioki articles 124, 126, 95, 98 et 4 du code pénal Avocat à la CSJ congolais ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la - Déclarer ces infractions en concours idéal sur base de cause en délibéré et à l’audience publique du 14 juillet l’article 20 alinéa premier du code pénal livre 2009 à laquelle aucune des parties ne comparut ni premier, et condamner le prévenu à l’unique peine la personne pour leur compte, le tribunal prononça plus forte ; publiquement le jugement suivant : - Condamner également le prévenu à la restitution des Jugement sommes ci-après : Attendu qu’à la requête de l’Office Congolais des 1° 7.230,4 US (Dollars américains sept mille deux Postes et Télécommunications, OCPT en sigle, cent trente-quatre centimes) dissipés lors de la Entreprise publique, poursuites et diligences de son mission au Bas- Congo ; Administrateur délégué général Monsieur Jean Pierre 2° 63.722,9 US (Dollars américains soixante-trois Muongo wa Shabahanga, citation directe a été donnée au mille sept cent vingt-deux neuf centimes) lui nommé Yuma Mwimba Kitenge, Avocat, d’avoir à remis en utilisant la fausse qualité ; comparaître devant le Tribunal de céans en vue d’y répondre des faits susceptibles d’être qualifiés de faux en Le condamner aussi à payer du concluant la somme écriture, d’usage de faux, d’abus de confiance et de de 150.000 us (Dollars américains cent cinquante mill e) tentative d’escroquerie, infractions prévues et punies à titre des dommages et intérêts ; respectivement par les articles 124, 126 et 95 du Code Ordonner la confiscation spéciale et destruction des pénal livre II, et 4 du Code pénal livre I et 98 du Code faux documents en l’occurrence la lettre du prévenu du pénal livre II ; 11 février 2008, l’autorisation du Bâtonnier et Attendu qu’à l’audience publique du 09 juin 2009 au l’ordonnance du premier président ; dire toutes les cours de laquelle cette cause fut appelée, instruite, sommes dues au concluant génératrices des intérêts plaidée et prise en délibérée, les parties comparurent sur judiciaires de 12% l’an depuis la saisine du tribunal en remise contradictoire de la manière suivante : la partie décembre 2008 jusqu’à parfait paiement ; civile représentée par son conseil Maître Dieudonné - Condamner enfin le prévenu aux frais d’instance ; Mukendi, Avocat près la Cour d’appel de Et vous ferez réellement justice. Kinshasa/Matete, le prévenue en personne, assisté de son conseil Maître Mbungu Kadivioki, Avocat près la Cour Fait à Kinshasa, le 09 juin 2009 Suprême de Justice ; Pour le concluant OCPT son conseil Attendu que la procédure est régulière et le tribunal Sé/ Me Dieudonné Mukendi Dinanga Avocat compétent ; Oui à cette audience, le cité en ses dires et moyens Attendu qu’il est reproché au prévenu Yuma de défense présentés tant par lui-même que par son Mwimba Kitenge les faits ci-après : conseil Maître Vital Mbungu, Avocat dont ci-dessous le dispositif :

  • En premier lieu, avoir dans sa lettre datée du 11 incriminée, altéré la vérité car, a-t-il précisé, les propos février 2008 adressée à Monsieur l’Administrateur écrits par lui, provenaient du rapport final de la délégué général de l’OCPT délibérément altéré la commission mixte mise sur pied par le Bâtonnier du vérité en y affirmant d’une part qu’il avait été Avocat Barreau de Kinshasa/Gombe à la suite de la plainte conseil de cette entreprise pendant plus de deux adressée contre sa personne par la partie civile, laquelle décennies et d’autre part, qu’à ce jour, l’OCPT lui avait auparavant saisi le Barreau National pour les demeurait redevable du montant définitif de mêmes faits ; 34.411.671,98 US à titre d’honoraires, montant Que par la suite, renchérit le prévenu, voulant prétendument dégagé à l’issue des travaux en obtenir la lumière sur le litige entre la partie civile et le commission mixte, laquelle fut créée par le Bâtonnier prévenu, le bâtonnier du Barreau de la Gombe, a, après du Barreau près la Cour d’appel de accord de deux parties, créé une commission chargée de Kinshasa/Gombe ; la conciliation des comptes entre les susdites parties ; Que dans cet ordre d’idée, le prévenu a obtenu, sur Que cette commission, d’après le prévenu Yuma fut la base des fausses conclusions des travaux de la susdite effectivement mise sur pied et qu’elle éclata en une commission, l’autorisation à recouvrer ses honoraires sous- commission où siégèrent à plus de quatre reprises, auprès de la partie civile, délivrée le 30 octobre 2008 par aussi bien des délégués de la partie civile que des le Bâtonnier Muanza Mbiya Tshipepela, laquelle représentants du prévenu, sous la supervision d’un autorisation affirmait qu’il ressortait des éléments de ce avocat délégué par le Bâtonnier du Barreau de la Gombe dossier et du rapport de la commission sus allusionnée et désigné rapporteur de cette sous commission ; que la créance du prévenu sur la partie civile pour ses Que, poursuit le prévenu, cette sous-commission honoraires non payés durant 21 ans s’élevait à la somme s’acquitta régulièrement de sa mission, à savoir, arrêter de 51.718.201,21 US représentant les honoraires pour les l’état des comptes entre l’OCPT et Maître Yuma dossiers judiciaires et les honoraires pour les dossiers Mwimba Kitenge mais, fort curieusement, alors que la extrajudiciaires relatifs au recouvrement par le prévenu partie civile avait par ses délégués, signé des créances dues à la partie civile ; contradictoirement avec les représentants du prévenu Qu’ainsi, fort de cette autorisation obtenue par tous les procès-verbaux dressés à l’issue de chaque malice, d’avoir surpris la bonne foi du premier président séance de conciliation des comptes, cette même partie de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en lui extorquant civile se rétracta sous divers stratagèmes au moment où par dol et sur la base des fausses pièces, l’ordonnance il fut question de contresigner le rapport final de la sousd’exéquatur n°0058/2008 du 8 novembre 2008 ; commission ; elle prétendit en effet, être en possession
  • En deuxième lieu, avoir, en date du 11 octobre 2008, des éléments probants qui attestaient que les honoraires fait usage de la susdite autorisation devant la Cour réclamés par le prévenu sous la rubrique « dossiers d’appel de Kinshasa/Gombe alors que le prévenu extrajudiciaires » relatifs au recouvrement des créances savait que ce document était un faux ; de l’OCPT par Maître Yuma étaient une pure invention ;
  • En troisième lieu, avoir, alors qu’il avait reçu de la Qu’en dépit du délai lui accordé par la commission partie civile, mandat pour recouvrer au nom et pour le ad hoc sus rappelée, déclara le prévenu, la partie civile compte de cette partie civile les sommes dues à cette n’est jamais parvenue à produire les soi-disant éléments dernière par des tiers, détourné les sommes probants parce que, pense Maître Yuma, ces éléments effectivement recouvrées, ainsi que l’atteste le n’existent pas ; rapport préliminaire relatif au recouvrement des Qu’ainsi, la commission ad hoc, mise sur pied par le créances de l’OCPT par le prévenu, dressé par la Bâtonnier de Kinshasa/Gombe et acceptée par les deux direction provinciale du Bas Congo ; parties comprit les manœuvres purement dilatoires de
  • En dernier lieu, avoir, en faisant usage de la fausse l’OCPT et confirma la matérialité autant que la réalité de qualité de créancier de la partie civile tenté d’obtenir la créance du prévenu sur la partie civile, laquelle est auprès de la direction provinciale de l’OCPT/Bas- devenue à ce jour, suivant ce prévenu, certaine, exigible Congo, un deuxième paiement d’une créance qu’il et liquide, tant ses caractères authentique et définitif ont savait avoir été déjà liquidée par la Direction générale été consacrés par l’ordonnance d’exéquatur ; de l’OCPT à Kinshasa ; Qu’en conclusion, rétorque le prévenu, il n’a fait que Attendu que tels sont les faits mis à charge du reprendre le contenu de l’autorisation lui délivrée par le prévenu Yuma Mwimba Kitenge ; Bâtonnier du Barreau de la Gombe sans commettre le moindre faux ; Attendu qu’interrogé sur ces accusations, ce prévenu a répondu de la manière suivante : 2. Au sujet de l’usage du faux En ce qui concerne le faux en écriture Attendu que le prévenu a également réfuté les faits se rapportant à cette infraction car a t- il précisé, à défaut Attendu que le prévenu Yuma a réfuté les susdits d’écrits faux, il ne saurait guère y avoir usage de faux ; faits en déclarant n’avoir, nulle part dans sa lettre

Qu’en effet, l’autorisation lui délivrée comme décrit Qu’en effet, outre qu’elle indiquait que le prévenu supra et sur laquelle il s’était fondé pour obtenir avait été Avocat conseil de la partie civile au-delà de l’ordonnance d’exéquatur était le reflet fidèle des deux décennies, allégation fausse, la même lettre conclusions des travaux des experts de deux parties en évaluait la créance du prévenu sur la partie civile à la sous-commission ainsi que l’attestaient les procès- somme de plus de 34.411.671, 98US, ce qui est verbaux desdits travaux dûment contresignés par ces également faux ; experts ; en conséquence, conclut le prévenu, il n’avait Attendu que s’agissant de l’usage du faux, la partie fait usage que d’un document vrai et devait être civile déclara que le prévenu avait bel et bien fait usage innocenté ; de l’autorisation du Bâtonnier de la Gombe pour l’obtention de l’ ordonnance d’ exéquatur ; 3. A propos de l’abus de confiance Qu’au sujet de deux dernières infractions, la partie Attendu que le prévenu Yuma Mwimba Kitenge civile s’appuya sur le rapport préliminaire de réfute les faits relatifs à cette incrimination en soutenant recouvrement des créances de l’ OCPT /Bas –Congo par qu’il avait effectivement reçu de la partie civile mandat le prévenu, lequel rapport indiquait dans ses annexes pour recouvrer dans le Bas Congo au nom et pour le que pour la seule Ville de Matadi, du 16 juillet 2001 au compte de la partie civile, ses créances par toutes voies 24 septembre 2001,le prévenu avait effectivement touché de droit ; entre ses mains au nom et pour le compte de la partie Que le prévenu affirme s’être correctement acquitté civile le montant total de 1.715.198,801 franc congolais, de cette mission ainsi que l’attestent ses multiples auprès de certains débiteurs de la partie civile ; rapports, établies en cours d’exécution de sa mission et Qu’ainsi, pour la partie civile, les faits reprochés adressés aux différentes autorités de la partie civile ; au prévenu étaient bel et bien consommés et sa Attendu que le prévenu Yuma a mis la partie civile condamnation s’impose ; au défi de produire une seule pièce ou même un Attendu qu’en contre réplique à ces accusations, le témoignage confirmant qu’il a manipulé des deniers prévenu Yuma maintint sa défense initiale ; recouvrés dans le cadre de la susdite mission ; Attendu que tels sont les faits de la cause à Que ce même prévenu s’est défendu en expliquant examiner en droit ; que ses interventions consistaient à adresser aux débiteurs de la partie civile des mises en demeure et des Attendu que le prévenu Yuma Mwimba Kitenge est sommations à payer soit aux comptes de la partie civile poursuivi du chef de quatre infractions, le tribunal va ouverts auprès des institutions bancaires, soit les examiner une à une ; directement aux guichets de cette partie civile, sans qu’il I. Du faux en écriture ne soit possible que les deniers recouvrés ne transitent Attendu qu’en l’absence d’une définition légale, la par lui mais avec le droit d’obtenir copie des preuves de doctrine définit le faux comme étant l’altération de la paiement lui servant de base de calcul pour ses vérité dans un écrit public ou privé, commise dans une honoraires afférents aux différents recouvrements ; intention frauduleuse et de nature à porter préjudice à Qu’ici aussi, le prévenu a clamé son innocence ; autrui (Jean Lesueur, précis de droit pénal spécial, 4. Au sujet de la tentative d’escroquerie Ambassade des USA à Kinshasa, AID, page 86) ; Attendu que le prévenu a réfuté catégoriquement les Attendu qu’ainsi entendu, le faux exige la réunion accusations de la partie civile en lui opposant d’une part des éléments constitutifs suivants pour son existence : que ses droits n’avaient jamais été liquidés à Kinshasa 1° L’altération de la vérité ; comme le prétendait la partie civile et d’autre part, qu’il 2° Dans un écrit ; n’avait jamais sollicité auprès d’un quelconque débiteur de la partie civile dans le Bas-Congo le paiement par 3° La possibilité d’un préjudice à autrui ; compensation avec ce que lui devait la partie civile ; 4°L’élément moral ; Attendu que comme il l’avait fait à l’instar de la 1° De l’altération de la vérité prévention précédente, le prévenu Yuma Mwimba mit la Attendu que pour qu’il y ait faux, il doit y avoir partie civile au défi de prouver ses accusations, en altération de la vérité ; celle-ci se caractérisant soit dans l’espèce, de produire un écrit attestant que le prévenu l’altération de la matérialité de l’écrit (faux matériel) ou avait tenté de se faire payer par les débiteurs de la partie dans l’altération des énonciations de l’écrit (faux civile dans le Bas-Congo ; intellectuel) ; Qu’en fois encore, le prévenu clama son innocence ; Attendu que l’altération de la vérité se caractérise Attendu que revenant à la charge, la partie civile par une défiguration, une transformation, un soutint que la lettre attaquée contenait effectivement des travestissement ou une transgression soit du corps de mentions fausses ; l’écrit ou de son contenu ;

Que dans la présente espèce, l’accusation s’en prend II. De l’usage de faux au contenu de la lettre du 11 février 2008, elle excipe Attendu que l’usage de faux est l’utilisation donc d’un faux intellectuel ; consciente et volontaire d’un écrit que l’auteur sait être Que la même accusation s’en prend aussi contenue faux (voir dans ce sens G. Mineur, commentaire du code de l’autorisation donnée au prévenu de recouvrer par pénal, p.291) ; toutes voies de droit sa créance de 51.718.201,21 US sur Que pour son existence, cette infraction exige que la partie civile ainsi qu’au contenu de l’ordonnance l’auteur ait fait usage public ou privé d’un écrit faux ; d’exéquatur ; Attendu qu’in spécieux, il vient d’être démontré que Attendu que l’accusation prétend que ces trois écrits les écrits dont le prévenu a fait un usage public ne sont ont altéré la vérité, particulièrement au sujet du montant pas des faux ; que la partie civile doit au prévenu ; Que le non réalisation de cet élément rend Attendu que pour sa part, le prévenu soutient le inexistante l’infraction sous examen et interdit l’analyse contraire et a produit le rapport final de la sousde ses autres éléments constitutifs ; commission chargée d’évaluer le montant exact des Le tribunal dira cette, infraction non établie en fait sommes dues au cabinet Yuma par l’OCPT ; comme en droit, il l’en acquittera par conséquent le Qu’il se dégage du susdit rapport que les sommes prévenu en le renvoyant libre de toutes fins de vantées par le prévenu ont été dégagées de manière poursuites ; contradictoire par les experts des deux parties lors des III. De l’abus de confiance travaux en sous-commission Attendu que l’abus de confiance s’entend de l’acte Attendu que la partie civile prétend qu’elle n’a pas commis par celui qui garde pour soi ou qui dissipe une participé à la rédaction de ce prétendu rapport final et chose qui lui avait été volontairement remise par son qu’elle en conteste même le qualificatif ; propriétaire mais à charge de la remettre ou d’en faire un Que contrairement à cette affirmation, le tribunal usage déterminé (Jean Lesueur, op cit p.57) ; relève que l’ensemble des délégués de l’OCPT ont bel et Qu’ainsi définie, cette infraction exige pour son bien pris part aux travaux de la sous-commission et que existence la réalisation de trois préalables et la réunion cette dernière avait pour mission de vérifier aussi bien de trois éléments contitutifs ; les pièces justificatives qui fondent les prétentions de deux parties que de dégager l’état du compte définitif ; Qu’ainsi, le tribunal va d’abord examiner ces trois préalables avant d’aborder s’il échet les trois éléments Attendu que cette double tâche fut conduite jusqu’à constitutifs ; son terme mais qu’en dernière minute, la partie civile se rebiffa en prétextant apporter des éléments pour Attendu que pour qu’il y ait abus de confiance, il contrarier les prétentions du prévenu ; doit exister entre les parties un contrat en vertu duquel la chose détournée ou dissipée s’est retrouvée entre les Que jusqu’à présent, ces éléments n’ont jamais été mains de l’auteur, la remise d’une chose et la chose, apportés de telle sorte qu’en lui consacrant le caractère l’objet de remise, exécutoire, le premier président de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a conféré à la créance du prévenu sur 1° Du contrat entre parties la partie civile évaluée à 51.718.201,21 US les caractères Attendu que l’abus de confiance exige que les d’une créance définitive, certaine, liquide et exigible ; parties soient liées par un contrat au terme duquel le Attendu qu’il se dégage des pièces versées au propriétaire de la chose remet à titre précaire cette chose dossier que les énonciations contenues dans le trois entre les mains de l’auteur, en vue de la lui rendre plus écrits incriminés sont la résultante des diverses séances tard ou d’en faire un usage déterminé ; de conciliation entre parties et que le prévenu n’a fait Attendu que ce contrat ne peut guère transférer la que les reprendre à son compte sans en être l’auteur, le propriété de la chose remise ; tribunal après avoir découvert que ces énonciations sont Qu’in spécieux, il est incontesté qu’entre les parties, conformes à la vérité, au sujet de la créance du prévenu, il y a eu un mandat et le mandat n’est pas translatif de la dira qu’il n’y a pas eu altération de la vérité. Ainsi, le propriété, le premier préalable est ainsi réalisé ; premier élément constitutif du faux n’est pas réalisé ; 2° De la remise d’une chose Attendu que la non réalisation du premier élément constitutif du faux est élusive de cette infraction et rend Attendu que pour qu’il y ait abus de confiance, la superfétatoire l’examen des autres éléments ; le tribunal victime doit avoir remis soit directement une chose entre dira non établie en fait comme en droit l’infraction sous les mains de l’auteur, soit indirectement par un tiers examen, il l’en acquittera le prévenu en le renvoyant agissant en son compte ; libre de toutes fins de poursuites ; Attendu que dans cette espèce, la partie civile affirme que le prévenu a encaissé auprès de ses débiteurs

et en son nom, des sommes d’argent qu’il a par la suite Attendu que la débition des frais de justice se fera détournées ; comme de droit ; Que le prévenu soutient n’avoir pas manipulé les Par ces motifs deniers de la partie civile et exige des preuves de ce qu’il Le tribunal ; aurait encaissé de l’argent auprès des débiteurs de la Statuant publiquement et contradictoirement à partie civile ; l’égard de toutes les parties au procès ; Attendu qu’en droit, il incombe à celui qui affirme Vu le Code de l’organisation et de la compétence une chose d’en apporter la preuve ; judiciaires ; Que dans cette espèce, la partie civile à qui revient la Vu le Code de procédure pénale ; charge de démontrer par des éléments de preuve irréfragables que le prévenu a directement ou Vu le Code pénal livre premier en son article 4 et le indirectement encaissé des deniers qui lui reviennent n’a Code pénal livre deuxième en ses articles 124, 126, 95 et pas su le faire, s’arrêtant aux seules affirmations du 98 ; Directeur provincial de l’OCPT/Bas-Congo contenues Statuant au fond dans son rapport administratif ; - Dit non établies en fait et en droit les infractions de Attendu que ces seules allégations ainsi que ce faux en écriture, d’usage de faux, d’abus de confiance rapport de circonstance sont des bases trop fragiles et et de tentative d’escroquerie mises à charge du trop chancelantes pour asseoir l’intime conviction du prévenu Yuma Mwimba Kitenge ; tribunal et justifier une décision de condamnation ; - Par conséquent, acquitte ce prévenu du chef des dites Que partant, le tribunal dira qu’il y a doute sur le infractions en le renvoyant libre de toutes fins de point de savoir s’il y a eu remise de la chose entre les poursuites ; deux parties ; l’examen des autres éléments devient ainsi Statuant sur l’action reconventionnelle superfétatoire - La dit recevable mais non fondée ; Attendu qu’il est de principe universellement admis que le doute profite à l’accusé ; le tribunal fera - En conséquence, déboute le prévenu quant à ce ; application de ce principe pour dire non établie en fait - Met les frais de la présente instance à charge de la comme en droit l’infraction sous examen et l’en partie civile OCPT ; acquittera le prévenu en le renvoyant libre de toutes fins Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de de poursuites ; Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au IV. De la tentative d’escroquerie premier degré, à son audience publique du mardi 14 Attendu qu’à l’instar de l’abus de confiance, la juillet 2009 que présidait Monsieur Benoît Malu Malu, partie civile qui en avait pourtant la charge n’a pas réussi juge, assisté de Madame Louise Mbambu, Greffier du à démontrer que le prévenu a fait usage de la fausse siège. qualité de créancier et que sur cette base, il a tenté Le Greffier Le Juge d’obtenir auprès de sa direction dans le Bas Congo, un deuxième paiement d’une créance déjà liquidée à


Kinshasa ; Que dans ces conditions-là, le tribunal ne peut se fonder sur les seules jérémiades et allégations de la partie civile pour asseoir une décision si grave que celle Citation directe à domicile inconnu de condamnation ; il dira ainsi cette dernière infraction RP 14.219 non établie en fait comme en droit et renverra le prévenu L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois libre de toutes fins de poursuites ; d’avril ; Attendu que ce dernier a introduit une demande A la requête de Madame Lema Mfuatusala, résidant reconventionnelle pour action principale téméraire et au n° 23 de l’avenue Mpanga, quartier 9 dans la vexatoire et a postulé le paiement en sa faveur des Commune de N’djili à Kinshasa ; dommages et intérêts par la partie civile ; Je soussigné Michel Liboga, Huissier judiciaire de Attendu qu’en réponse à cette demande, le tribunal résidence à Kinshasa/N’djili ; relève que le prévenu n’a pas suffisamment démontré les caractères téméraires et vexatoires de l’action principale. Ai donné citation directe à : Aussi va-t-il déclarer la demande reconventionnelle Monsieur Malemo Daniel Alias Billy, résidant au recevable mais non fondée ; en conséquence, il en n°27 de l’avenue Bumba, quartier Pierre Fokon dans la déboutera le prévenu ; Commune de Kimbanseke à Kinshasa actuellement sans

domicile connu hors ou dans la République et 13 mars 2011, alors que le cité connaissait bien le Démocratique du Congo ; caractère faux des actes incriminés, se rendant ainsi coupable de l’infraction de l’usage de faux, faits prévus D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix et punis par l’article 126 du Code pénal congolais livre de Kinshasa/N’djili siégeant en matière répressive au II ; local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place sainte Thérèse en face de l’immeuble Sirop Avoir avec intention frauduleuse ou à dessein de à son audience publique du 06 juillet 2015 à 09 heures nuire vendu donné en gage un immeuble qui ne lui du matin ; appartient pas ; I. Pour le premier cité, Malemo Daniel Alias En l’espèce, avoir à Kinshasa, plus précisément dans Billy ; la Commune de Kimbaseke en date du 02 février et 13 mars 2011, agissant comme auteur selon l’un de modes Avoir à Kinshasa et précisément dans la Commune de participation criminelle prévus par l’article 22 alinéas de Kimbanseke frauduleusement ou à dessein de nuire, 1,2 et 3 du Code pénal livre III, vendu sans l’accord de commis un faux en écriture ; la citante, en morcelant la parcelle située au numéro 67 En espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et de l’avenue BosoLi Mbongo quartier Révolution dans la capital de la République Démocratique du Congo, plus Commune de Kimbaseke à Kinshasa appartenant à la précisément dans la Commune de Kimbanseke, en date citante Lema Nfuatusala, se rendant ainsi coupable de du 03 avril 2000, frauduleusement altéré la vérité d’un l’infraction de stellionat, faits prévus et punis par les acte en se faisant fabriquer l’attestation de cession et articles 22 alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal congolais livre vente de terre d’un terrain résidentiel situé au quartier I et 96 du Code pénal congolais livre II ; Bel air, qu’il a gratté pour remplacer par le quartier Inga Attendu que la citante avait saisi le Parquet de Shaba dans la Commune de Kimbanseke alors qu’en Grande Instance de Kinshasa/N’djili contre le premier réalité, ladite parcelle se trouve au quartier Révolution ; cité Malemo Daniel Alias Bily sous RMP 83.632/PRO En plus la dite attestation porte l’entête et la 24 BL pour avoir commis le faux en écriture et son signature de Ndola Mabela, et il a ajouté avec stylo, usage et le stellionat en 2012 ; l’entête de Maman Esengo ; Que le premier cité Malemo Daniel était en fuite Curieusement et contre toute attente, le premier cité jusqu’aujourd’hui et la cause est en instruction devant le a également altéré la vérité d’un autre acte en faisant Ministère public ; fabriquer la fiche parcellaire, sans date d’établissement, Que contre toute attente, le deuxième cité Makudika sans le nom de rue et le numéro police mais au quartier Makengo Franco, va initier l’action sous RC 22.540 Révolution dans la Commune de Kimbanseke, alors que devant le Tribunal de Grande Instance de l’acte générateur qui est l’acte de cession mentionne le Kinshasa/N’djili contre la citante en communiquant les quartier Bel Air qu’il a effacé pour remplacer par le actes faux ; quartier Inga-Shaba avec le stylo, se rendant ainsi coupable d’infraction de faux commis en écriture et son II. Pour le deuxième cité Makudika Makengo usage, faits prévus et punis par l’article 124 de Code Franco ; pénal livre III ; Avoir avec intention frauduleuse ou à dessein de Enfin, le premier cité a en date du 02 février et 13 nuire, commis un faux en écriture en participation mars 2011 altéré la vérité en fabriquant deux actes de criminelle avec le premier cité ; vente en complicité avec les derniers cités dont l’un En l’espèce, le deuxième cité, a en date du 13 mars précise pas l’adresse de la parcelle vendue et l’autre 2011, altéré la vérité en fabriquant un acte de vente en reprend les noms de l’avenue et du quartier mais sans participation criminelle avec le premier cité dont la numéro police, alors que l’acte générateur mentionne le précision sur le nom de l’avenue, du quartier ainsi que le nom du quartier autre que celui repris dans l’acte de numéro de police ne sont pas repris, se rendant ainsi vente qu’il a fabriqué avec les deux derniers cités, se coupable de l’infraction de faux commis en écriture avec rendant ainsi coupable de faux commis en écriture, en participation criminelle, faits prévus et punis par l’article participation criminelle, faits prévus et punis par l’article 124 du Code pénal congolais livre II et l’article 22 du 124 du Code pénal congolais livre II et l’article 22 du Code pénal congolais livre I ; Code pénal congolais livre I ; Que sur base de ces actes générateurs, le deuxième Avoir avec intention frauduleuse ou à dessein de cité est allé se faire délivrer l’attestation de confirmation nuire, fait usage de l’acte ou de la fausse pièce ; parcellaire n°93/013/2011, le procès-verbal d’enquête En l’espèce, avoir, à Kinshasa, et précise dans la parcellaire n°93/013/QR/2011 et la fiche parcellaire n° Commune de Kimbanseke en date du 02 février et 13 93/013/QG/2011 portant sur la parcelle de la citante mars 2011 avec une intention frauduleuse, fait usage des située au n°67 de l’avenue BosoLimbongo, quartier actes faux à savoir, l’attestation de cession et vente de Révolution dans la Commune de Kimbaseke alors que terre, la fiche parcellaire, les actes de vente du 02 février l’acte de vente ne précise pas cette adresse, se rendant

ainsi coupable de faux commis en écriture, faits prévus ainsi coupable de l’infraction de faux commis en par l’article 124 du Code pénal livre II ; écriture, faits prévus et punis par l’article 124 du Code pénal congolais livre II ; Avoir, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire fait usage de tous ces actes faux devant le Tribunal Avoir, avec intention frauduleuse ou à dessein de de grande instance de Kinshasa/N’djili dans la cause nuire fait usage de tous ces actes faux devant sous RC 22. 540 en date du 05 décembre 2014 en l’inspecteur judiciaire Mandundu de la Brigade communiquant ces faux actes en l’occurrence la fiche criminelle de l’extension de N’djili en date du 13 juin et parcellaire de Malema Daniel, l’acte de vente du 13 mars 22 juillet 2014 dans la cause qui l’oppose à la citante, se 2011 qui ont généré la fiche parcellaire sans date au rendant ainsi coupable de l’infraction de l’usage de faux, nom du deuxième cité, le procès-verbal d’enquête faits prévus et punis par l’article 126 du Code pénal livre parcellaire n°93/013/QG/ 2011, se rendant ainsi II ; coupable de l’infraction de l’usage de faux, faits prévus Avoir avec intention frauduleuse ou à dessein de et punis par l’article 126 du Code pénal congolais livre nuire, vendu ou donné en gage un immeuble qui ne lui II ; appartient pas en participation criminelle ; Avoir avec intention frauduleuse ou à dessein de En l’espèce, avoir à Kinshasa, et précisément dans la nuire, rendu ou donné en gage un immeuble qui ne lui Commune de Kimbanseke, le 02 février 2011, agissant appartient pas en participation criminelle ; comme complice selon l’un des modes de participation En l’espèce, avoir à Kinshasa, le 13 mars 2011, criminelle prévus par l’article 22 alinéa 1,2 et 3 du Code agissant comme complice selon l’un des modes de pénal livre I, prêtant au premier cité une aide telle que participation criminelle prévus par l’article 22 alinéa 1,2 sans son assistance, l’infraction n’eût pu être commise, et 3 du Code pénal congolais livre I, prêtant au premier en l’occurrence avoir, sans aucune vérification sur cité une aide telle que sans son assistance, l’infraction l’identité du propriétaire de la parcelle, payé le prix n’eût pu être commise, en l’occurrence, avoir, sans d’une partie de la parcelle au premier cité qui était aucune vérification sur l’identité du propriétaire de la poursuivi sous RMP 8363/PRO 24/ BL devant le Parquet parcelle, payé le prix d’une partie de la parcelle au de Grande Instance de Kinshasa/N’djili en 2012 et en premier cité, qui était poursuivi sous RMP 83632/PRO fuite se rendant ainsi coupable de la complicité du 24/ BL devant le parquet de grande instance de stellionat, faits prévus et punis par les articles 22 alinéas Kinshasa/N’djili en 2012 et en fuite, se rendant ainsi 1,2 et 3 du Code pénal livre I et 96 du Code pénal livre coupable de la complicité du stellionat, faits prévus et II ; punis par les articles 22, alinéas 1,2 et 3 du Code pénal Avoir, avec intention méchante détruit ou dégradé congolais livre I et 96 du Code pénal congolais livre II ; les arbres, récoltes ou autres propriétés ; III. Pour le troisième cité Nsota Nzo Badila Victor ; En l’espèce, avoir à Kinshasa, précisément dans la Avoir avec intention frauduleuse ou à dessein de Commune de Kimbanseke dans la période allant 2011 à nuire, commis un faux en écriture en participation 2014 détruit les arbres fruitiers (avocatiers) qu’il a trouvé criminelle avec le premier cité ; dans la parcelle de la citante, se rendant ainsi coupable de l’infraction de destruction méchante, faits prévus et En l’espèce, le troisième cité, en date du 02 février punis par l’article 112 du Code pénal congolais livre II ; 2011, altéré la vente en fabriquant un acte de vente en participation criminelle avec le premier cité dont le Que suite aux comportements délictueux des cités, numéro police n’était pas précisé et repris, se rendant d’énormes préjudices ont été causés à la citante ; ainsi coupable de l’infraction de faux commis en Qu’il y a lieu de les réparer conformément à l’article écriture et son usage, faits prévus et punis par les articles 258 de Code civil congolais livre III, par un paiement 22 alinéa 1,2 et 3 du Code pénal congolais livre I et 124 des dommages-intérêts de l’équivalent en Francs du Code pénal congolais livre II ; congolais de l’ordre de 50.000 usd (cinquante mille Que ledit acte de vente se fonde sur l’attestation de Dollars américains) chacun des cités soit 150.000 usd cession et vente de terre du 03 avril 2000 portant sur le (cent cinquante mille Dollars américains). terrain résidentiel situé au quartier Bel air que les Par ces motifs ; premier et Troisième cités ont effacé pour écrire IngaSous toutes réserves généralement quelconques ; Shaba, portant l’entête et la signature de Ndolo Mabele mais l’entête de Maman Esengo, fille de Mfumu Ngandu Plaise au Tribunal : est ajoutée à l’aide d’un stylo ; Les cités s’entendre : Que sur base de ces deux actes générateurs faux, le - Dire la présente action recevable et fondée ; troisième cité est allé se faire délivrer une attestation de - Dire établies en fait comme en droit les infractions de confirmation parcellaire n° 223/QR/CK/2011 du 06 faux commis en écriture et son usage et complicité de décembre 2011 et une fiche parcellaire sans date de faux et usage de faux à charge de tous les cités, délivrance portant sur la parcelle de la citante, se rendant

stellionat et complicité de stellionat à charge de tous céans en date du 02 avril 2015 sous RP les cités et destruction méchante à charge du 24.276/23.044/OPP dont voici le dispositif: troisième cité ; Par ces motifs - Par conséquent, les condamnés conformément à la loi Le tribunal, statuant publiquement et avant dire et ordonner leur arrestation immédiate ; droit, - Ordonner la confiscation et la destruction de tous les Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 actes faux tenant lieu de titre de propriété sur la portant organisation, fonctionnement et compétences des parcelle de la citante ; juridictions de l’ordre judiciaire ; - Condamner les cités au paiement des dommagesVu le Code de procédure pénale ; intérêts de l’équivalent en Francs congolais de l’ordre Vu le Code pénal ; de 150.000 usd ( cent cinquante mille Dollars américains) en raison de 50.000 usd (cinquante mille Le Ministère public entendu, Dollars américains chacun des cités pour tous Reçoit la requête de Monsieur Marwan Addad et préjudices subis et confondus ; déclare fondée ; - Mettre les frais d’instance à leur charge ; Ordonne la réouverture de débats dans la présente Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je leur ai ; cause sous RP 24.276/23.044/OPP pour des raisons évoquées dans la motivation ; 1. Pour le premier cité Malemo Daniel ; Renvoi la cause en prosécution à son audience Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu hors ou publique du 24 juillet 2015 ; dans la République Démocratique du Congo actuellement ; Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement avant dire droit à toutes les parties ; J’ai affiché une copie de la présente à l’entrée principale du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et Réserve les frais ; envoyé une autre au Journal officiel pour publication. Ainsi jugé et prononcé avant dire droit par le Dont acte Coût L’Huissier. Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matières répressives au premier degré à son audience __ publique du 02 avril 2015 à laquelle siégeaient Madame Liliane Mbokolo Basambi, présidente Tshilomba Badibanga Pascal et Kabongo Malu José, juges, avec le concours de Patrick Badibanga, Officier du Ministère public et l’assistance de Anaclet Ngila Kwakombe, Signification de jugement par extrait Greffier du siège. RP 24.276/23.044 Et pour que les signifiés n’en ignorent, attendu que L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois els 4 cités n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou d’avril ; hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché A la requête du Greffier titulaire du Tribunal de paix copie de mon présent exploit à la porte principale du de la Gombe ; Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une Je soussigné Mbambu Louise, Huissier judicaire du autre copie au Journal officiel pour insertion. Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Dont acte Coût l’Huissier Ai donné signification à :


Monsieur Marwan Haddad résidant à Kinshasa au n°87 de l’avenue de l’Equateur dans la Commune de la Gombe à Kinshasa (citant) : 1. Monsieur Foud Amine Slaibi Al Achkar ; 2. Monsieur Adib Milad Salamoun Milad; 3. Monsieur Elias Menhem El Khoury; 4. Madame Carole Emile Semaan. Tous cités, associés dans la société Kin Bin Offshore Sal dont le siège social se trouve à Beyrouth au Liban sur Sed el Ba ouchrieh 1882 département 8 et n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo de l’extrait conforme du jugement avant dire droit prononcé par le Tribunal de

Signification du jugement JUGEMENT RP. 29.069/28.376/III RP 29.069/28.376/III Le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete siégeant en L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois matière répressive au premier degré rendit le jugement d’avril ; suivant : A la requête du Ministère public près le Tribunal de Audience publique du vingt-quatre février deux Grande Instance de Matete à Kinshasa/Matete ; mille quinze Je soussigné, Masiala Bernice, Huissier du Tribunal En cause : de paix de Matete à Kinshasa ; Madame Kaswing Nawej, liquidatrice de la Ai signifié à : succession Kapend Muland, résidant à Kinshasa, avenue - Madame Kaswing Nawej, liquidatrice de la Promesse n°4, 9ème rue quartier Industriel dans la succession Kapend Muland, résidant à Kinshasa sur Commune de Limete ; l’avenue promesse n°4, 9ème rue, quartier Industriel, Opposante. dans la Commune de Limete à Kinshasa, actuellement sans adresse connue en République Contre : Démocratique du Congo ou hors la République La Société privée à responsabilité limité de la Démocratique du Congo. ; première rue Sprl, en liquidation, ayant son siège social à - La Société privée à responsabilité limitée de la 1er Kinshasa, Immeuble Bandundu, avenue du port n°3 dans rue, en liquidation, ayant son siège social à Kinshasa ; la Commune de la Gombe, Immatriculée au Nouveau immeuble Bandundu, avenue du port n°3 ; dans la registre de commerce de Kinshasa sous le N°- Commune de la Gombe à Kinshasa, Immatriculée au KG/1.183/M. ici représentée par Monsieur Molendo NRC de Kinshasa sous le n°KG/1.183/M. ici Sakombi, son liquidateur ; représentée par Monsieur Molendo Sakombi, son Oppose. liquidateur ; En date du 15 avril 2014, Maître Mutombo Mukadi, L’expédition du jugement rendu par défaut par le Avocat, porteur d’une procuration spéciale lui remise en Tribunal de céans en date du 24 février 2015, siégeant date du 12 avril 2014, par Madame Kaswing Nawej, en matière répressive au premier degré à son audience du liquidatrice de la succession Kapend Muland, forma 24 février 2015 sous le RP 29.069/28.376/III ; opposition contre le jugement rendu par défaut par le Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai tribunal de céans en date du 08 octobre 2013 sous RP. laissé à chacun copie de mon exploit ainsi que celle du 28.367/IV, dont ci-après le dispositif : jugement sus vanté ; Par ces motifs : Pour la première : Le tribunal : - N’ayant ni domicile ni résidence connus en Statuant publiquement et contradictoirement à République Démocratique du Congo ou hors la l’égard de la citante la société Sprl de la première rue et République Démocratique du Congo, j’ai affiché une par défaut à l’égard de la citée Kaswing Nawej ; copie à la porte principale du Tribunal de céans et Vu la Loi organique n°13-011-B portant

organisation, fonctionnement et compétences des insertion ; juridictions de l’ordre judiciaire ; Pour la seconde : Vu le Code de procédure pénale ; - Etant à Vu le Code pénal livre II, en ses articles 128 et - Et y parlant à : 126 ; Dont acte l’Huissier Reçoit la citation directe et la dit fondée ; Dit établies en fait comme en droit les infractions de


faux en écriture et usage de faux mises à charge de Kaswing Nawej ; L’en condamne à trois ans de servitude pénale principale ; Ordonne la destruction de tous ces documents faux, en l’occurrence le jugement d’investiture sous RC.1620 du 03 septembre 2009, l’acte de succession n°37.976/2009 du 07 août 2009, le certificat d’enregistrement vol A 118 Folio 6 ;

Condamne la citée Kaswing Nawej à payer plaise au tribunal de faire application de l’article 93 du l’équivalent en francs congolais de deux milles dollars Code de procédure pénale et déclarer non avenue américains (2.000$) à titre des dommages et intérêts l’opposition formée par l’opposante tout en confirmant pour tous les préjudices subis par la partie citante ; l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions ; Met les frais d’instance à charge de la citée ; Oui, le Ministère public représenté par Monsieur Nsuka Yama, substitut du procureur de la république Vu la fixation de la cause à l’audience publique du entendu à son réquisitoire ; 01 juillet 2014 à 9 heures du matin, suivant ordonnance prise par Madame le président du Tribunal de céans en Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la date du 17 juillet 2014 ; cause en délibéré et prononça sur les bancs le jugement suivant : A l’appel de la cause à cette audience publique du 17 juillet 2014, à laquelle aucune des parties ne Jugement comparut faute d’exploit régulier, le tribunal se déclara Par ces motifs : non saisi et remit pour régularisation de la procédure, la Le tribunal ; cause à l’audience publique du 22 juillet 2014 ; Statuant publiquement et contradictoirement à Vu la réfixation de la cause à cette audience l’égard de l’opposée la société Sprl de la première rue et publique du 11 novembre 2014 à 9 heures du matin, par défaut à l’égard de l’opposante Kaswing Nawej ; suivant une nouvelle ordonnance prise en date du 24 octobre 2014 par Madame le présidente du Tribunal de Vu la Loi organique n°13-011-B du 11 avril 2013 céans ; portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre juridictions de l’ordre judiciaire ; A l’appel de la cause à cette audience à laquelle, seule l’opposée comparut représentée par son conseil, Vu le Code de procédure pénale spécialement à son Maître Mbiye Mutamba, Avocat au Barreau de article 93 ; Kinshasa/Gombe, tandis que l’opposante ne comparut Le Ministère public entendu ; pas ni personne pour son compte ; - Déclare non avenue l’opposition formée par Kaswing Le tribunal se déclara de nouveau non saisi et remit Nawej contre le jugement RP.28.376/IV, en pour régularisation de la procédure, la cause à l’audience conséquence ; publique du 24 février 2015 ; - Confirme le jugement RP 26.376/IV dans toutes ses Par exploit en date du 20 novembre 2014, de dispositions ; l’Huissier Masiala Bernice de cette juridiction, l’opposée - Met les frais d’instance à charge de l’opposante fit donner à l’opposante, notification de l’opposition, de Kaswing Nawej ; date d’audience à domicile inconnu et par affichage, à comparaître à l’audience publique du 2015 à 9 heures du Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de matin ; Kinshasa/Matete à son audience publique A l’appel de la cause à cette dernière audience seule Du 24 février 2015, à laquelle siégeaient le l’opposée comparut représentée par son conseil, Maître Magistrat Lwanzo Kasiyirwandi, Présidente de chambre, Mbiye Mutamba conjointement avec Maître Nkisi Santimi et Motema, juges en présence Nsuka Yama, Mazanga, respectivement pour le premier, Avocat au Officier du Ministère public et l’assistance de Masiala Barreau de Kinshasa/Gombe, et celui de Bernice. Kinshasa/Matete, pour le second ; tandis que l’opposante Greffier, ne comparut pas, ni personne à son nom, bien que Président de chambre, régulièrement signifiée ; Masiala Bernice Lwanzo Kasiyirwandi Le tribunal se déclara valablement saisie sur remise Les juges : contradictoire à l’égard de l’opposée et sur exploit régulier vis-à-vis de l’opposante ; Santimi A la demande de l’opposée et de l’avis du Ministère Motema public, le tribunal retint le défaut à charge de l’opposante ; __ Et invita la partie présente à plaider et à conclure quant au fond ; Vu l’instruction de la cause faite au cours de cette audience, Oui, l’opposée en ses dires et moyens de défense faits par ses conseils susnommés, tendant à ce qu’il

Citation directe à domicile inconnu Que sans doute, la sommation des montants RP 8237/I contenus dans ces prétendues factures donne 9.236,5 $US et que l’addition des chiffres contenus dans ces L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du documents appelés factures donne le nombre 4,428 sans mois d’avril ; unité monétaire ; A la requête de : Que curieusement, dans son assignation sous RCE. La société Ethiopian Airlines, enregistrée sous le 1780, Monsieur Kale Kalemba réclame au Tribunal numéro 12362 du Nouveau registre de commerce de commercial de Kinshasa/Gombe, la condamnation de la Kinshasa, ayant son siège à Addis-Abeba et un bureau citante au paiement de la bagatelle somme de 10.478 représentation à Kinshasa au croisement du Boulevard $US à titre de contrevaleur ; du 30 juin et avenue Wangata dans la Commune la Que ces contradictions et incohérences entre la Gombe, poursuites et diligences de son représentant en somme réclamée contenue dans l’assignation sous RCE République Démocratique du Congo, Monsieur Solomon 1780 et les prétendues factures produites aux débats sont Begashaw Mengesha, et ayant pour conseils Maîtres une preuve irréfutable que ces prétendues factures sont Jules Mandono Kimbiese, Amédée Mboma Kingu, une fabrication de Monsieur Kalemba Kale pour se faire Josépha Pumbulu Mbimi, Nathan Kabambi Ntanda, de l’argent sur le dos de la citante ; Nanette Malata Madena, Carlos Ngalamulume, Floribert Khuta, tous Avocats à Kinshasa, et y résidant au 5e étage Qu’ayant constaté ce faux et usage de faux en de l’immeuble Forescom aile gauche à écriture commis par le cité, la citante déposa une plainte Kinshasa/Gombe ; a changé devant le Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 27 avril 2011 ; Je soussigné Lukikubika Tshotsho, Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa ; Que le parquet saisi ouvrit un dossier sous RMP. 71392/PRO22/MNJ à charge du cité et que la citante Ai donné citation directe à : confirma sa plainte par son représentant ; Monsieur Kalemba Kale, résidant jadis au n°113 de Qu’alors que la citante attendait la confrontation l’avenue Bondo dans la Commune de Ngiri-Ngiri à avec le cité, et contre toute attente, le Parquet de Grande Kinshasa, actuellement sans domicile ou résidence Instance de Kalamu a classé le dossier sous RMP connu dans sou hors la République Démocratique du 71392/PRO22/MNJ le 23 juin 2014 prétendument pour Congo ; difficulté matérielle de retrouver le prévenu le 18 octobre D’avoir comparaître devant le Tribunal de paix de 2013 ; Kinshasa/Assossa siégeant en matière répressive au Que comme il fallait y attendre, le cité vient de premier degré, au local ordinaire de ses audiences relancer pour l’audience de 17 février 2015 l’affaire sous publiques situé sur l’avenue Assossa, à côté de la RCE.1780 pourtant sursise par le Tribunal de commerce circonscription foncière de la Funa dans la Commune de de Kinshasa/Gombe d’abord le 19 juillet 2011 et ensuite Kasa-Vubu à Kinshasa, à son audience publique du 11 au mois de mai 2012 ; août 2015 dès 9 heures du matin ; Qu’indubitablement, le cité compte confirmer ses Pour moyens et ces fausses factures devant le Tribunal de Attendu que depuis le 18 mars 2011, la citante et commerce de Kinshasa/Gombe au cours de l’audience Monsieur Kalemba Kale sont en procès devant le du 17 février 2015 ; Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sous RCE Que les frais commis par le cité constituent 1780 prétendument pour paiement de la contrevaleur de l’infraction de faux et usage de faux en écriture prévue et son prétendu bagage perdu et des dommages intérêts ; punie respectivement par les articles 124 et 126 du Code Que pour soutenir ses prétentions, le cité a produit pénal livre II ; aux débats des documents nommés factures par luiQu’il échet de condamner le cité du chef de même, qui ne portent pas de sceau de magasins, qui les l’infraction de faux et usage de faux en écriture à des ont émises ni la mention PAID pour attester qu’une fortes peines prévues par la loi, avec arrestation opération avait effectivement eu lieu ; immédiate ; Que certaines de ces prétendues factures contiennent Que le comportement du cité a causé d’énormes le Dollar comme l’unité monétaire, alors que le Dollar préjudices à la citante, qui sollicite une réparation par le américain n’est pas une monnaie de transaction en Chine paiement en Francs congolais d’une somme de 100.000 et d’autre par contre, ne contiennent aucune unité $US ; monétaire ; A ces causes Que ces prétendues factures ne portent aucune indication du cité, et que l’unique, qui porte un nom est Sous toutes réserves que de droit, émise au nom de Monsieur Caly, qui est différent de Kalemba Kale ;

Sans préjudice de tous droits, dus aux actions à faire Attendu qu’en date du 06 janvier 2012, le cité s’est valoir, même en cours d’instance, ou à suppléer, même permis de fabriquer à Kinshasa, Capitale de République d’office par le tribunal ; Démocratique du Congo, un exploit faux, notamment un exploit introductif d’instance sous RP 7302 DU Le cité Tribunal de paix d’Assossa, contenant des fausses - S’entendre dire la citation directe recevable et mentions ; fondée ; Qu’il a présumé s’être rendu au domicile de mon - S’entendre dire établies dans son chef en fait comme requérant Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, sise avenue en droit l’infraction des faux et usage de faux en Nguma, n° 114/29, quartier Ma Campagne, Commune écriture ; de Ngaliema, pour instrumenter ledit exploit, parlant à - Le condamner aux peines prévues par la loi avec son serviteur, « Monsieur…. », Alors que ce dernier arrestation immédiate ; n’est pas connu de mon requérant ; - S’entendre condamner le cité au paiement des Qu’il a en outre fait usage de cet exploit faux, en le dommages et intérêts évalués à la somme de 100.000 déposant dans le dossier judiciaire sous RP 7302, pour $US (Dollars américains cent mill e) payable en Franc l’audience du 20 janvier 2012, ce qui amena le Tribunal congolais au meilleur taux du jour ; à se déclarer saisi et à rendre un jugement de - S’entendre le condamner aux entiers frais d’instance ; condamnation par défaut à l’égard de mon requérant ; Attendu que dans les mêmes conditions, il a Et ce sera justice, également, en date du 07 avril 2012, période non encore Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je leur ai couverte par la prescription de l’action publique, laissé copie du présent exploit et, attendu que le cité n’a fabriqué un autre acte faux, en l’occurrence, un acte de ni domicile ou résidence connu en ou hors de la signification du jugement sous RP 7302, y découlant, République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie faisant croire qu’il l’aurait signifié à un serviteur de mon de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal requérant répondant à un nom indéchiffrable repris sur de paix de Kinshasa/Assossa et envoyé un extrait au l’acte incriminé ; Journal officiel aux fins d’insertion et publication. Attendu qu’en droit, ce comportement est prévus et Dont acte Coût l’Huissier puni par les dispositions des articles 125 et 126 du Code pénal livre II ;


Attendu que le comportement du cité a causé et continue à causer d’énormes préjudices à mon requérant ; Que conformément à l’article 258 du Code civil Citation directe livre III, le Tribunal de céans le condamnera au paiement RP 21.859 de la somme de 50.000 USD, payable en monnaie ayant L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du cours légal en République Démocratique du Congo, en mois d’avril ; réparation de tous les préjudices subis ; A la requête de Monsieur Jonas Mukamba Kadiata Par ces motifs ; Nzemba résidant sur avenue Nguma, n° 114/29, quartier Sous toutes réserves généralement quelconques de Ma Campagne St Luc, Commune de Ngaliema à droit, sans préjudice des droits et actions à faire valoir Kinshasa ; même en cours d’instance ; Je soussigné Fuani-Semo Huissier de résidence à Plaise au Tribunal de céans de : Kinshasa Gombe, Tribunal de Grande Instance/Gombe ; - Dire recevable la présente cause quant à la forme ; Ai donné citation directe à Monsieur Nestor Nzaza Mayi, n’ayant pas de domicile, ni résidence connus en - Dire établi en fait, comme en droit les infractions de République Démocratique du Congo ; faux et usages de faux à charge du cité sur, l’exploit de notification de date d’audience sous RP 7302, D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de ainsi que de signification du jugement sous RP 7302, Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en y découlant ; matière répressive au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques au Palais de Justice sise place de - Ordonner leurs destructions ; l’indépendance, en face du Ministère des Affaires - Condamner le cité au maximum des peines prévues Etrangères, dans la Commune de la Gombe, à son par la loi ; audience publique du 27 juillet 2015 dès 9 heures du - Ordonner son arrestation immédiate, car il risque de matin ; se soustraire de la Justice ; Pour :

  • Le condamner au paiement de la somme de 50.000 Dont acte Coût l’Huissier. USD, à titre des dommages-intérêts ; Acte de signification du jugement
  • Frais comme de droit ; RPA 1429 Et ferez justice. L’an deux mille treize, le sixième jour du mois de Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai juillet ; laissé copie de mon présent exploit ; A la requête d’officier du Ministère public près le Etant donné que le cité n’a pas de domicile, ni Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; résidence connus en République Démocratique du Je soussigné, Huissier Judiciaire du Tribunal de Congo, j’ai, l’Huissier susnommé envoyé pour Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; publication une copie de mon présent exploit au Journal Ai signifié à : officiel et affiché une autre copie devant l’entrée principale du Tribunal de céans. Madame Matondo Ntemo, sise avenue Kodia n° 92, quartier Nsanga, dans la Commune de Kimbanseke ; Dont acte Coût l’Huissier L’expédition en forme de copie certifiée conforme __ du jugement rendu en date du 28 mars 2013, par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili y siégeant contradictoirement en matière répressive au premier (deuxièm e) degré sous R.P.A. 1429 ; Acte signification du jugement La présente signification se faisant connaître pour RPA 1429 leur information et dire il à telles fins que ; L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du Et pour que le (s) signifié(s) n’en ignore () je lui ai. mois d’août ; Pour le premier : A la requête de l’Officier du Ministère public près le Étant à mon Office ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclaré. Je soussigné, Basile Oripale, Huissier judiciaire du Pour le deuxième : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Étant à Ai signifié à : Et y parlant à Mongaba Wawa et Mongaba Bibi, tous deux, résidant sur l’avenue Kipasa n° 11, quartier Righini, Pour le troisième : dans la Commune de Lemba à Kinshasa. Étant à L’expédition en forme de copie certifiée conforme Et y parlant à du jugement rendu en date du 28 mars 2013, par le Dont acte : L’Huissier : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, y siégeant contradictoirement (par défaut) en matière

répressive au premier (secon d) degré sous le RP /RPA 1429 ; La présente signification se faisant pour leur information et dire à telles fins que de droit ; JUGEMENT Et pour que le(s) signifié(s) n’en ignore (nt) je lui RPA 1429 (leur) ai, Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili Pour le premier : y séant et siégeant en matière répressive au second Étant à l’adresse indiquée, ne l’ayant pas trouvé ; degré, rendu le jugement suivant Et y parlant à Madame Mongaba …, sa grande sœur Audience publique du vingt-huit mars deux mille ainsi déclaré. treize. Pour le deuxième : En cause : Étant à l’adresse indiqué, ne l’ayant pas trouvé ; MP et PC Mongaba Wawa et Mongaba Bibi, tous deux, résidant sur l’avenue Kipase n°11, quartier Et y parlant à Madame Mongaza …, sa grande sœur Righini, dans la Commune de Lemba ; ainsi déclaré. Contre : Laissé copie de mon présent exploit, avec celle en forme de copie certifiée conforme du jugement susvanté.

Monsieur Mukanza Mawesi, sis sur l’avenue 51/1 de « Mukondi José l’avenue Kokolo, quartier Dijiya, dans la Commune de « Le Président, Bumbu à Kinshasa ; « Jean-Bosco Mvibudulu Kanza ». Madame Matondo Ntemo, résidant au n° 92, quartier Vu l’acte d’appel n° 2303/2009 du 25 octobre 2009, Nsanga, dans la Commune de Kimbanseke ; interjeté par l’Officier du Ministère public Remy Vu le jugement rendu contradictoirement entre Mpongo, Officier du Ministère public près le Tribunal de parties par la Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole, Grande Instance de Kinshasa/N’djili pour motif mal siègeant en matière répressive au premier degré en date jugé ; du 12 septembre 2009 dont le dispositif ainsi déclaré ; Vu l’Ordonnance de fixation de la date d’audience Par ces motifs : du 14 septembre 2010, fixant cette cause en date du 30 « Vu le Code de l’organisation et de la compétence septembre 2010 à 9 heures du matin ; judiciaires ; Vu le P.V. d’audience du 30 septembre 2010 et à « Vu le Code de procédure pénale ; l’appel de la cause, les parties citantes comparaient représentés par leur conseil, Maître Musete, Avocat au « Vu le Code pénal livre II, en ses articles 124-126 ; Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que les cités ne « Vu la IF en son article 207 ; comparaient pas, ni personne à leurs noms, faute « Dit établie en fait comme en droit les infractions d’exploit, le tribunal se déclare non saisi et renvoie la d’occupation illégale, de faux en écriture et usage « de cause à la date du 14 octobre 2010 ; faux à charge de la prévenue précitée ; Vu la notification d’appel et citation à comparaître « -La condamne du chef d’infraction d’occupation instrumentée par Nsimba Vital, Huissier judiciaire du illégale à 2 mois de SPP et à 40.000 FC d’amende TGI/N’djili, notifiée à Madame Matondo Ntemo pour « payable dans le délai légal à défaut duquel elle subira comparaître à l’audience du 14 octobre 2010 à 9 heures 30 jours de SPS ; du matin ; « - La condamne également du chef des infractions A l’appel de la cause, les parties civiles comparaient, de faux en écriture et usage de faux à 4 mois de « SPP et représentées par leurs conseils, Maître Mosikondo, à 70.000 FC d’amende sinon elle subira 45 jours de conjointement avec Maître Musete, tous deux avocats au SPP ; Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que la prévenue Matondo comparaît, représentée par son conseil, Maître « Dit que les infractions sont en concours matériel, Patrick Kimbaji, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete le principe de cumul sera d’application par « conséquent, et le prévenu Mukanga Nawesi ne comparut pas, ni condamne la prévenue Matondo Ntemo à toutes peines personne à son nom ; cumulées à 6 mois de SPP et « 110.000 FC d’amande défaut duquel elle subira 45 jours en cas de non Sur ce, le Tribunal renvoie la cause à la date du 21 paiement dans le délai « légal ; octobre 2010 pour effectuer la descente sur le lieu ; « Dit que la parcelle querellée appartient aux citants Vu le bulletin de comparution volontaire, signée Mongaba Wawa et Consorts ; conjointement entre Maître Kimbangi Fulaki et Maître Museta Mfame Pocôme tous deux, Avocats au Barreau « Ordonne la destruction de tous les titres détenus de Kinshasa/Matete, sur ce, le tribunal renvoie la cause à par la prévenue Matondo sur cette parcelle (reçu la date du 21 octobre 2010 ; « contrat de location etc. A l’appel de la cause, les parties civiles comparaient, « -Reçoit les citants Mongaba Wawa et Consorts représentées par leur conseil, Maître Musete, Avocat au dans leur constitution de la partie civile et déclare « leur Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que le prévenu action totalement fondée et par conséquent, condamne la Matondo, comparaît, représentée par leur conseil Maître prévenue Matondo à leur payer la « somme de 1 FC Mumbondo, Avocat au Barreau de Matadi, symbolique ; conjointement avec Maître Kimbangi Lubaki Patrick, « -condamne enfin la prévenue précitée au paiement Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete ; sur ce, le des frais de la présente instance payable dans « le délai tribunal renvoie la cause à la date du 13 novembre 2010 ; légal à défaut duquel elle subira 25 jours de CPC ; Vu le bulletin de comparution volontaire sous RPA « Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de 1229 du 18 décembre 2010, signée entre Maître Kinshasa/Kinkole siégeant en matière répressive « au Mumbondo Ngomando et Kimbangi, conjointement avec premier degré, à son audience publique du 1é septembre Maître Mambueni Tayeye de comparaître à l’audience 2009 à laquelle a siégé Monsieur Jean « Bosco publique du 08 janvier 2011 à 9 heures du matin ; MvibuduluKanza, Président de chambre, assisté de Vu l’audience de fixation de date d’audience du Monsieur MokondiJogé, Greffier du siège ; 20/…./2011 du président de la juridiction, fixant la cause « Le Greffier, à la date du 12 mai 2011 à 9 heures du matin ;

Vu la note de fixation d’appel et citation à A l’appel de la cause, les parties citantes comparaître, instrumentée par Nsimba Vital, Huissier du comparaient, représentées par son conseil, Maître TGI/N’djili, notifiée à Madame Matondo Ntemo pour Musete, maître Museje, avocat au Barreau de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2011 à 9 Kinshasa/Matete, tandis que la citée Matondo, comparaît heures du matin ; en personne, assistée de son conseil ; Maître Kimbangi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete ; tandis que le Vu les bulletins de comparution volontaire du 22 cité Mukanga ne comparaît pas, ni personne à son nom ; janvier 2011 et du 25 juin 2011 toujours pour le devoir sur ce, le Tribunal renvoie la cause à la date du 24 mars d’effectuer la descente sur le lieu et du 09 juillet 2011 2012 ; pour le même devoir et voir aussi le bulletin de comparution du 27 novembre 2010 pour le même A l’appel de la cause, les parties citantes ne devoir ; comparaient pas, ni personne à leurs noms, tandis que la citée Matondo, comparaît en personne, ni personne à son A l’appel de la cause, la partie citante comparaît, nom, sur ce, le Tribunal renvoie la cause à la date du 31 représentée par son conseil, Maître Musete, avocat au mars 2012 ; Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que la citée comparaît, représentée par son conseil, Maître Musete, A l’appel de la cause, les parties citantes avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que la comparaient, représentées par leurs conseils, Maître citée comparaît, représentée par son Conseil, Maître Bajumfila, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, Kimbangi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete ; sur conjointement avec Maître, Avocat au Barreau de ce, le Tribunal renvoie la cause à la date du 28 mai 2011 Kinshasa/Matete, tandis que la citée Matondo, comparaît pour la descente sur le lieu ; en personne, assistée de son conseil, Maître Limbangi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et le cité Vu la note de fixation d’appel et citation à Mokanga ne comparaît pas, ni personne à son nom et comparaître, instrumentée par Nsimba Vital, Huissier renvoie la cause à la date du 01 juin 2012 ; judiciaire du TGI/N’djili, fût notifiée à Madame MatondoNtemo pour sa comparution à l’audience Vu la notification d’appel et citation à comparaître, publique du 10 novembre 2011 ; instrumentée par Mungele Osika, du TGI/Kalamu, notifiée à Mukanga Mawesi, pour sa comparution à la Vu l’Ordonnance de fixation de date d’audience du date du 13 juillet 2012 et l’appel de la cause, les parties 20 octobre 2011 du président de cette juridiction fixant citantes ne comparaient pas ; ni personne à leurs noms, la cause à la date du 10 novembre 2011 à 9 heures du tandis que la citée Matondo comparaît en personne ; matin ; assistée de son conseil, Maître Kimbangi, Avocat au A l’appel de la cause, la partie civile comparaît, Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que Mukanga ne représentée par son conseil, maître Musete, avocat au comparaît pas, ni personne à son nom ; Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que le citant Vu la notification d’appel et date d’audience, comparaît, représenté par son Conseil, Maître Kimbangi, instrumentée par Nkongolo Tshimbombo, Huissier Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete ; judiciaire du TGI/Matete, fût notifiée à Mongaba Wawa Sur ce, le Tribunal renvoie la cause à la date du 1 pour la comparution à l’audience du 26 juillet 2012 à 9 décembre 2011 ; heures du matin ; Vu la notification d’appel et citation à comparaître, A l’appel de la cause, les parties citantes instrumentée par Nkongolo Tshimbombo, fût notifiée à comparaient, représentées par son conseil, Maître Mongaba Wawa pour sa comparution à l’audience Mongaba Bokelo, Avocat au Barreau de publique du 26 janvier 2012 ; Kinshasa/Matete, tandis que la citée Matondo, comparaît A l’appel de la cause, la citée comparaît ; en personne, assistée de son conseil, Maître Kimbangi, représentée par son conseil, Maître Kimbangi Lubaki, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et le cité Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que la Mukanga ne comparaît pas, ni personne à son nom ; sur partie civile ne comparaît pas, ni personne à son nom ; ce, le Tribunal renvoie la cause à la date du 22 février sur ce, le Tribunal renvoie la cause à la date du 23 2012 ; février 2012 pour le même devoir ; Vu le bulletin de comparution volontaire signé entre A l’appel de la cause, la partie citée comparaît, Maître Kimbangi et Maître Nsele Kilundu pour représentée par son conseil ; Maître KimbangiLubaki, l’audience publique du 21 décembre 2011 ; Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que les A l’appel de la cause, les parties civiles comparaient, parties citantes comparaient représentées par son conseil, représentées par leur conseil, maître Musete, Avocat au Maître Museje, avocat au Barreau de Kinshasa/Matete ; Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que la citée Sur ce, le Tribunal renvoie la cause à la date du 9 comparaît en personne, assistée de son conseil Maître février 2012 ; Kimbangi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete ; sur

ce, le Tribunal renvoie la cause à la date du 22 février Il résulte de l’expédition pour appel versée au 2012 ; dossier que le Tribunal de Paix de Kinshasa /Kinkole par jugement indexé dito, décidé comme suit : A l’appel de la cause, les parties comparaient, représentées par leurs conseils, Maître MbuyiAlidor, Dit établies en fait comme en droit les infractions conjointement avec Maître Mungeba, tous deux, avocats d’occupation illégale, de faux en écriture et usage de au Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que la citée faux à charge de la prévenue précitée ; comparaît en personne, assistée de son conseil habituel, La condamne du chef d’infraction et d’occupation Maître Kimbangi, Avocat au Barreau de illégale à 2 mois de SPP et à 40.000 FC d’amende Kinshasa/Matete, tandis que Mukanga ne comparaît pas, payable dans le délai légal à défaut duquel elle subira 30 ni personne à son nom ; jours du SPP ; Vu la note de plaidoirie écrite par Maître Kimbangi ; La condamne également du chef des infractions de De dire recevable l’appel du Ministère public fait à faux en écriture et usage de faux à 4 mois de SPP et à toute fin utile ; 70.000 FC d’amende sinon elle subira 45 jours de SPS ; De reformer l’œuvre du 1dr juge dans toutes ses Dit que les infractions sont en concours matériel, le dispositions et faisant qu’avait du faire la 1e juge ; principe de cumul sera d’application par conséquent, condamne la prévenue Matondo Ntemo à totales les De dire non établies en faits comme en droit les peines cumulées à 6 mois des SPP et 110.000 FC préventions mises à charge de la citée Matondo Ntemo ; d’amende à défaut duquel elle subira 45 jours de SPS en En conséquence, de les en acquitter et de la renvoyer cas de non payement dans le délai légal ; de fin de poursuite ; Dit que la parcelle querellée appartient aux citants De rejeter la demande des dommages et intérêts Mongaba Wawa et consorts ; postulées par les citants ; Ordonne la destruction de tous les titres détenus par De condamner solidairement les citants au payement la prévenue Matondo sur cette parcelle (reçu, contrat de de dommages et intérêts reconventionnels de 5.000 $US location, etc.) ; au profit de la citée Matondo ; Reçoit les citants Mongaba Wawa et consorts dans De mettre la masse des frais à charge des citants ; leur constitution de la partie civile et déclare leur action Vu la note de plaidoirie écrite par Maître Batungila ; totalement fondée et par conséquent, condamne la prévenue Matondo à leur payer la somme de 1 FC De dire recevable le présent appel et le dire fondé ; symbolique ; Infirmer le jugement aequo pour les motifs retenus Condamne enfin la prévenue précitée au paiement et développés par l’appelant ; statuant à nouveau et des frais de la présente instance payables dans le délai faisant ce que le 1e juge aurait dû faire pour une bonne légal à défaut duquel elle subira 25 jours de CPC ; application de la loi pénale ; A l’audience publique du 25 février 2013m, à D’ordonner la disjonction de poursuite à l’égard de laquelle cette cause fut plaidée et prise en délibéré, la Mukanga pour défaut d’intérêt ; partie civile comparut par ses conseils, Maître Balungila, Constater dans les chefs de la citée que les Avocat au Barreau de Kinshasa-Matete, conjointement infractions d’occupations illégale et d’usage sont établies avec Maître Mbuyi, Avocat au même Barreau, tandis que en fait et en droit ; en conséquence, les condamner la citée Matondo Ntemo comparut en personne assistée conformément à la loi ; de son conseil, Maître Kimbanzi Lubaki, Avocat au De condamner la citée Matondo à la majoration des Barreau de Kinshasa/Matete et le cité Mukanza Mawesi dommages et intérêts au montant de 50.000 $US en ne comparut pas, ni personne en son nom, le tribunal fut vertu de l’article 108, alinéa 3 ; valablement saisi à l’égard de toutes les parties et … le Jugement défaut à l’endroit de ce dernier cité après réquisition de l’organe de la loi ; Par sa déclaration faite et actée au greffe du Tribunal de céans, l’Officier du Ministère Public Rémy Mpongo La procédure suivie est donc régulière ; près ledit Tribunal, a pour insuffisance de motivation, Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, interjeté appel contre le jugement rendu l’appel de l’organe de la loi est donc recevable ; contradictoirement entre parties par le Tribunal de Paix Ayant la parole pour étayer le motif de son appel, le de Kinshasa/Kinkole en date du 12 septembre 2009 sous Ministère public invoque la saisine irrégulière le premier RP 8673/V dans l’affaire opposant le Ministère Public et juge, la violation du principe de disposition en ce sens la partie civile Mongaba Wawa et Mongaba Bibi contre que le juge a statué infra petita ; les cités Mukanza Mawesi et Matondo Ntemo ; En ce qui concerne la saisine irrégulière du premier juge, l’organe de la loi relève qu’à l’audience publique

du 13 décembre 2008, le tribunal s’est déclaré non saisi à pour une saisine irrégulière, le jugement entrepris sera l’égard du cité Mukanza faute d’exploit et a poursuivi annulé dans toutes ses dispositions sans possibilité l’instance jusqu’à l’audience publique du 08 septembre d’évocation ; 2009 à laquelle la cause fut plaidée et prise en délibéré Il s’ensuit que l’examen du deuxième motif d’appel sans toutefois régulariser la procédure à l’égard du devient superfétatoire ; précité ; C’est pourquoi : Parlant du deuxième motif de son appel, le Ministère Le Tribunal ; public, opine que, le fait que le premier juge n’a statué qu’à l’égard d’un seul prévenu à savoir le prévenu Statuant publiquement et contradictoirement à Matondo, sera dire un mot sur le deuxième prévenu l’égard des parties ; Mukanza qui ne connaît pas à l’heure actuelle son sort, il Vu le Code de l’organisation et de la compétence n’a pas visé en saisine ; c’est-à-dire, qu’il a statué infra judiciaires ; petita et cela va à l’encontre des dispositions de l’article Vu le Code de procédure civile ; 86 du CPC qui fait obligation au juge de motiver son œuvre ; Vu le Code de procédure pénale ; Faisant application de la maxime « la pluma est Après avoir entendu, le Ministère public en ses serve mais la parole libre » ; l’organe de la loi estime que réquisitions ; les faits mis à charge de la prévenue Matondo ne sont Reçoit l’appel du Ministère public et ledit fondé ; pas établis et que c’est à tort que le premier l’a En conséquence, annule le jugement entrepris en condamnée. toutes ses dispositions ; Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les faits de Dit n’y a avoir pas lieu à évocation ; la présente cause, qui du restent demeurent constants, ainsi que les moyens des parties, le tribunal estime que le Réserve les frais ; motif relatif à la saisine irrégulière du premier juge a Ainsi, jugé et prononcé par le Tribunal de Grande retenu son attention. Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière En effet, le PV de l’audience publique du 08 répressive au second degré en son audience publique de septembre 2009, devant le premier juge, renseigne qu’à ce 28 mars 2013, à laquelle siégeaient les Magistrats l’appel de la cause, les citants comparurent représentés Kululu Sungu, Présidente, Richard Mubana et Yanza par leurs conseils, Maîtres Musete Mfama et Tamudueni, Lifombo, Juges, avec le concours de Monsieur respectivement du Barreau de Kinshasa/Matete et Mananasi, OMP et l’assistance de Monsieur Nsimba Bandundu, tandis que la citée Matondo comparut en Vital ; Greffier du siège ; personne, assistée de son conseil maître Kimbanzi Le Greffier du Siège, Les juges : Lubaki, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et le Le Président de chambre : Tribunal se déclara saisi sur remise contradictoire ; Pour copie certifiée conforme Kinshasa, le 05 juillet 2010 Comme l’on peut constater, le Tribunal a passé outre Le Greffier divisionnaire, l’examen de sa saisine à l’égard du deuxième cité Mukanza Mawesi pour poursuivre l’instruction et


recevoir la plaidoirie des parties ; A cet effet, la Cour suprême de justice a pour sa part arrêté que « lorsque la saisine n’a pas été régulière conformément aux prescriptions de l’article 59 du code Commandement aux fins de saisie de procédure pénale, la juridiction de premier degré ne RH 006/22.219 sera saisie que si le vice est couvert par la comparution RT 2890 personnelle des prévenus à l’audience d’instruction (C.S.J. Arrêt R.P.A. 5, en cause … Désiré contre le M.P. L’an deux mille quatorze, le dix-septième, dixet partie civile Bull. 1973 du 22 juin 1972, p. 101) ; huitième, dix-neuvième jour du mois de décembre ; Dans le cas sous examen, c’est à tort que le premier A la requête de Monsieur Ndombe Bolimo et jugé a poursuivi l’instruction à l’égard de la première consorts, ayant élus domicile pour la présente au Cabinet récitée sans avoir au préalable ordonné la disjonction des de leurs conseils Maîtres Ngoto Ngalingi, Mukuna poursuites à l’égard du deuxième cité ni régulariser sa Mwana, Kabamba Galeba, Banza Ngoy, Baname Edima procédure à l’endroit de ce dernier, il y a donc saisine et situé à Kinshasa au n°1527 de l’avenue Colonel irrégulière ; Mondjiba, quartier Basoko, immeuble Chanimetal dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Au regard de ce qui précède, et conformément aux prescrits de l’article 107 du Code de procédure pénale,

Je soussigné, Vinzi Nkolo, Huissier de justice près le Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai : Tribunal du travail de Kinshasa/Matete en vertu du Pour la première mandat me confié par Maître Kabamba Galeba, l’un des Etant à son siège social de Kingabwa/Limete conseils des requérants et dont copie en annexe, aux fins d’agir dans les limites de mes compétences pour Et y parlant à Monsieur Beketi, Service de sécurité l’exécution parfaite de l’affaire qui oppose les requérants de ladite société ainsi déclaré ci-haut à la Société MasalSprl ; Pour le deuxième Ai donné commandement aux : Etant à son office - La Société Masal Sprl dont le siège social est Et y parlant à Monsieur Fabien Ngoyi, secrétaire situé au n°06 de la Commune de Limete, à la 15e rue, ainsi déclaré quartier industriel, actuellement sur la Route de poids Pour le troisième lourds dans l’enceinte de la Société Metaludans la même Commune de Limete à Kinshasa ; Etant à son office - Le Conservateur des titres immobiliers du Mont- Et y parlant à Monsieur Bomauku Benajombe, Amba sis 5e rue, quartier résidentiel dans la rédacteur ainsi déclaré Commune de Limete, à Kinshasa ; Laissé copie de mon présent commandement - Le Bourgmestre de la Commune de Limete à Dont acte Coût l’Huissier Kinshasa ; - Le Notaire du Mont-Amba dont ses bureaux sont __ dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Attendu que les requérants sont créanciers d’une somme d’argent de l’ordre de 326 952 302,00 Franc congolais en exécution du jugement rendu par le Ordonnance n°0319/2015 portant désignation Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date d’un liquidateur de la société Efidium DRC du 19 janvier 2012 sous RT 2890 ; exploration Sprl Vu le commandement lui lancé en date du 20 L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du octobre 2014 par l’exploit de l’Huissier de justice mois d’avril ; Kangela Kikuni Isidore du Tribunal de céans et que le Nous, Mbo Bopesame, Président a.i du Tribunal de débiteur ne s’est point exécuté ;…………. commerce de Kinshasa/Gombe, assisté de Mbonga Vu le commandement préalable à la saisie Kinkela, Greffier divisionnaire de cette juridiction ; immobilière lancé à la date du 03 novembre 2014 par Vu la requête nous adressée en date du 22 avril 2015 l’exploit de l’Huissier de justice Kangela Kikuni Isidor par la société Efidium DRC Exploration Sprl, tendant à de cette juridiction et que le débiteur ne s’est toujours obtenir désignation d’un liquidateur de ladite société ; pas exécuté ;…… Attendu qu’à sa dernière Assemblée générale Il y a dès lors lieu de procéder pour autant que de extraordinaire, la société avait omis d’en désigner un droit à la saisie de la parcelle de terre située à Kinshasa, liquidateur qui devrait s’occuper du sort de la société sur 15e rue, quartier Industriel dans la Commune de après sa dissolution ; Limete, portant le n°38 du plan cadastral de Limete et Vu les articles 18 et 19 de ses statuts ; couverte par le certificat d’enregistrement vol AMA 48 Vu les articles 200, 207, 208 et 221 de l’acte folio 157 du 04 mars 2003 ; uniforme sur les sociétés commerciales et du Attendu d’un même contexte que pour autant que de groupement d’intérêt économique OHADA ; droit ; Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant J’ai, huissier soussigné et susnommé, averti la création, organisation et fonctionnement des tribunaux signifiée que faute par lui de s’exécuter volontairement de commerce ; dans les vingt jours il sera procéder à l’enregistrement du A ces causes présent commandement au registre du Conservateur des titres immobiliers du Mont-Amba et la publication au Ordonnons la désignation de Monsieur Jean Claude

Congo. Cette publication et enregistrement font saisi Efidium DRC Exploration Sprl avec un mandat d’un an immobilière ; renouvelable ; Lui avisant ainsi que faute par lui de s’exécuter Disons qu’il exercera toutes les missions lui confiées volontairement dans le délai de la loi, le Tribunal du par la loi ; travail de Kinshasa/Matete procédera à la vente publique de ladite parcelle ;

Ainsi ordonné en notre cabinet de Kinshasa/Gombe Citation directe aux jour, mois et an que dessus. RP 7050/CD Le Greffier divisionnaire L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois Mbonga Kinkela chef de division de mars ; Le Président a.i A la requête de l’ONG United Methodist Commitee on Relief en sigle UMCOR/RDC Mbo Bopesame Poursuites et diligence de son Chef de mission


Monsieur Dismas Ongira Agoro et ayant son siège au n°389, avenue des Chutes, Commune de Lubumbashi à Lubamba ; PROVINCE DU KATANGA Je soussigné Christian Nyundo Huissier de justice de Lubumbashi ; Ville de Lubumbashi Ai donné citation à : Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Serge Mukutwa Mulol, actuellement sans RP 15.811 domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Pour : Partie civile Songa Kadila Solange - Madame Kisangani Siapata (propriétaire Ets K.S. En l’espèce, avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom, Tania), actuellement sans domicile ni résidence Chef-lieu de la Province du Katanga en République connus dans ou hors de la République Démocratique Démocratique du Congo, le 30 novembre 2012, vendu à du Congo ; Madame Nkindu Kilongo Brigitte, une parcelle successorale de la dame Songa Solange Kadila située au D’avoir à comparaître en personne par devant le n°15 de l’avenue Fungurume, quartier Bel-Air dans la Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo siégeant, en Commune de Kampemba à Lubumbashi qui ne lui matière répressive au premier degré, au lieu ordinaire de appartenait pas ; attendu que les cités n’ont pas d’adresse ses audiences publiques, au croisement des avenues connue dans ou hors de la République Démocratique du Tabora et Lomami, Quartier Makutano, dans la Congo, j’ai affiché une copie à la porte du Tribunal de Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, le 29 juin céans et une autre envoyée au Journal officiel pour 2015 à 9 heures du matin ; insertion et publication ; Pour Dont acte le coût est de……Fc l’Huissier de justice Attendu que le premier cité a, avec l’intention frauduleuse et à dessein de nuire, à Kinshasa, Ville de ce


même nom, en date du 14 février 2006 et du 23 février 2006, commis un faux en écriture en concluant un protocole d’accord avec la seconde citée tout en usant de la qualité de directeur chargé des Finances et logistique Citation directe à domicile inconnu de la requérante ; RP 16.225/II Que le protocole d’accord incriminé est Par ces motifs, manifestement faux dès lors qu’il sans conteste que d’une part, le premier cité n’a jamais été revêtu de la Partie civile Songa Kadila Solange ; qualité en laquelle il s’était présenté et d’autre part, il n’a Sous toutes réserves généralement quelconques ; jamais reçu mandat régulier ni du chef de Mission, ni de sous réserves d’erreur ou d’omission ; plaise au tribunal ; l’Assemblée générale de l’ONG UMCOR, organes dire l’action mue par la requérante recevable et fondée ; légalement compétents, pour conclure pareille dire établie en fait comme en droit la prévention de convention ; stellionat mise à charge des cités ; les condamner Que ledit protocole d’accord a été établi dans le but conformément à la loi ; les condamner in solidum au de procurer un avantage illicite au second cité, paiement de la somme de 10.000 Usd pour tous les l’occurrence, s’accaparer des grosses sommes d’argent préjudices subis à titre de dommages et intérêts ; mettre au détriment de la requérante qui se trouve être une ONG la masse des frais à leur charge ; et ferez meilleure Humanitaire s’occupant principalement des personnes justice ; attendu que les cités n’ont pas d’adresse connue souffrant tant du VIH Sida que du Paludisme ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte du Tribunal de céans et Que le fait pour le premier cité de signer le protocole

publication ; être porteur d’un quelconque mandat tant de ma requérante que de son chef de mission est constitutif de Dont acte coût l’Huissier

l’infraction de faux en écriture, faits prévus et punis par de procédure pénale congolais, affiché copie de la l’article 124 Code pénal livre II ; présente à la porte principale du Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo et envoyé copie du présent Attendu que la deuxième citée a, à dessein de nuire exploit pour publication et insertion au Journal officiel. et en vue de se procurer un avantage illicite, en l’occurrence obtenir la condamnation de ma requérante Pour le deuxième et ainsi encaisser les sommes indument reconnues à son Attendu que la citée n’a pas d’adresse connue dans profit par le premier cité et ce, au détriment de ma ou hors la république démocratique du congo, j’ai, requérante, produit sous le RC A 15018 au courant de Huissier soussigné, conformément, à l’article 61 du l’année 2013 (sans préjudice de date certaine), cause Code de procédure pénale congoais, affiché copie de la pendante devant la Cour d’appel de Lubumbashi présente à la porte principale du Tribunal de paix de (Commune de Lubumbashi), les pièces incriminées, en Lubumbashi/Kamalondo et envoyé copie du présent l’occurrence les protocoles d’accord du 14 février 2006 exploit pour publication et insertion au Journal officiel. et du 23 février 2006 ; Dont acte L’Huissier Que la seconde cité a, dans le cadre de l’examen du recours en tierce opposition sous RCA 15287/Top contre


l’arrêt RCA 15018, produit devant la Cour d’appel de Lubumbashi les mêmes pièces incriminées au courant de l’année 2014 ; Que le fait pour la seconde citée de produire et de Citation directe chercher à tirer bénéfice des pièces manifestement RP 7133 fausses, est constitutif de l’infraction d’usage de faux, L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du faits prévus et punis par l’article 126 du Code pénal mois de mars ; Livre II ; A la requête de Monsieur Victor Ngoy Nge Si bien que le tribunal, au regard des faits ci-haut Kibangasase, résidant à Lubumbashi, au 5044 de exposés, condamnera les cités au paiement de la somme l’avenue Tshinyama au quartier Golf, dans la Commune provisoirement évaluée à l’équivalent en Francs de Lubumbashi au Katanga, en République congolais de 500.000 USD au titre de dommages intérêts Démocratique du Congo ; pour tous préjudices confondus subis par ma requérante, de débours et de tous autres frais engagés pour la défense Je soussigné Muyumba Simplice, Huissier de justice de cette dernière ; de résidence à Lubumbashi ; Par ces motifs Ai donné et laissé copie de la présente à Messieurs David Hermanus et Heather Ann Kent, n’ayant ni Sous toutes réserves généralement quelconques, domicile, ni résidence connus en République Plaise au tribunal : Démocratique du Congo, ni, à l’étranger ; - De dire recevable et fondée la présente action et y D’avoir à comparaitre en personne devant le faisant droit, Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, siégeant - De dire établie en fait comme en droit, les en matière pénale, au premier degré, au local ordinaire préventions mises à charge des cités et les condamner de ses audiences publiques sis au coin des avenues au peines prévues par la loi ; Tabora et Lomami, le 06 juillet 2015, à neuf heures du - Ordonner la destruction des pièces incriminées ; matin ; - Statuant sur les intérêts civils, les condamner au Pour : paiement de l’équivalent de la somme en Francs Attendu que le citant est propriétaire de l’immeuble congolais de 500.000 USD au titre de dommages sis à Lubumbashi au n°02 du Square Georges Arthur intérêts pour tous préjudices confondus, débours et Forrest, ayant le n°3685 du plan cadastral et couvert par tous autres frais engagés par ma requérante ; le certificat d’enregistrement volume 173 et folio 76, en - Frais et dépens à charge des cités ; son nom du 29 décembre 2005 ; Qu’il a été, plusieurs fois, attrait en justice par les Et ferez justice. deux cités, se disant agir au nom d’une certaine société Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je qui se nomme « Compagnie Continental International leur ai Holding Limited » Pour le premier Oui, du reste n’existe pas, mais qui réclamerait la Attendu que le cité n’a pas d’adresse connue dans ou propriété de l’immeuble du citant, en vertu d’un hors la République Démocratique du Congo, j’ai, certificat d’enregistrement volume 247, folio 164 déjà Huissier soussigné, conformément à l’article 61 du Code annulé ;

Que la dernière action ayant comme base le fameux Que dans les actes antérieurs, l’un des cités à savoir certificat d’enregistrement annulé, date du 02 juillet Monsieur Hermanus Bester avait agi sous le nom de 2014, période non encore couverte par la prescription ; Davide Hermanus ; Que les cités ne pouvaient, en aucun cas, ester en Que manifestement le sceau ou timbre illisible sur justice contre le citant, au nom d’une société inexistante l’acte faux à savoir la procuration serait une simple et sur base d’un certificat d’enregistrement annulé ; superposition sur le papier et non une véritable apposition du sceau ou timbre et de la signature ; Attendu qu’en plus, au courant de l’an 2015, précisément en date du 06 février, les deux cités ont à Que nous sommes dans un cas patent d’un faux à la Lubumbashi par coopération directe, commis aux faux fois matériel et intellectuel ; en écriture en élaborant une fausse procuration spéciale Que les fausses y contenues et la superposition du ayant permis d’acter l’opposition en date du 09 février sceau et de la signature suffisent pour appeler la 2015, contre le jugement sous RC 853 ; condamnation des cités ; Que cette procuration spéciale du 06 février 2015 Que la coopération directe n’est pas à démontrer renseigne qu’elle a été faite et signée à Lubumbashi par d’autant plus le document incriminé se révèle être leur les deux cités ; œuvre ; Que cet acte dit procuration spéciale du 06 février Que l’acte d’opposition n°032/2015 du 09 février 2015 est un faux manifeste et ne pouvait fonder les cités 2015 contient également une mention fausse en ce qu’il à faire acter l’opposition contre le jugement sous RC est dit qu’il a été acté en vertu de la procuration spéciale 24 853 devant la Tribunal de Grande Instance de du 06 février 2015 qui n’a pas été remise au conseil par Lubumbashi ; ce que les cités n’ont jamais été à Lubumbashi pour ce Que c’est dans l’intention de nuire aux intérêts de faire ! non requérant, propriétaire inconstance de la parcelle Que les cités ont fait usage de ces actes faux à couvert par un certificat d’enregistrement vol 273 folio l’audience publique du Tribunal de Grande Lubumbashi, 76 établi en date du 29 décembre 2005, que les cités ont le 12 mars 2015 ; agi ainsi ; Que pour tous les préjudices qu’ils ont fait subir à Qu’en effet, la Société International Holding mon requérant en l’exposant aux frais judiciaires et aux Limited qui n’avait plus qualité sur l’immeuble parce honoraires de l’avocat, il n’y a lieu à ce que le tribunal que condamnait par des décisions coulées en force des les condamné in solidum à payer chacun à mon choses jugées depuis bien longtemps avec un Certificat requérant le montant de 250.000$ USD à titre des d’Enregistrement déjà annulé en plus n’avait aucun dommages-intérêts ; intérêt à revenir en justice ; Le tribunal dira également établi en fait comme en Que c’est dans l’intention de se faire procurer un droit l’infraction de faux et usages de faux en intérêt indu que les deux ont malicieusement élaboré participation criminelle, à charge de deux cités ; cette fausse procuration ; Par ces motifs ; Que les mentions fausses sont notamment les faits Sous toute réserve généralement quelconque que de que les cités n’ont jamais été pendant cette période à droit ; Lubumbashi ; Plaise au tribunal ; Que cette société continentale internationale Holding Limited n’ayant ni succursale ni représentation à - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de Lubumbashi, d’ailleurs n’existant même pas ne pouvait faux et usage de faux à charge de deux cités ; utilement élaborer un pareil ducument à Lubumbashi ; - Ordonner leur arrestation immédiate ; Que le sceau ou le timbre y apposé ne présente - Ordonner la destruction des actes faux, notamment le aucun caractère d’authenticité d’autant que les deux cités certificat d’enregistrement volume 247, folio 164 et qu’ils étaient à Lubumbashi ne pouvaient se promener la procuration ; avec les seaux ou les timbres des îles de vierges vers - Les condamner, in solidum à payer chacun la somme Lubumbashi pour poser des actes ; de 3.500.000$ USD à mon requérant à titre de Que comment la procuration spéciale peut-elle dommages-intérêts ; comporter de timbre des fameuses îles vierges du - Frais comme de droit ; moment où ses auteurs et signataires séjournaient à Lubumbashi en date du 06 février 2015 ? - Et ferez justice ! Que cette procuration en plus du faite que le sceau Et pour qu’il en ignore, je lui ai n’ayant ni domicile ou timbre y apposé est un faux n’a, non plus les entêtes ni résidence connus en République Démocratique du de la société de la société faisant croire qu’il émane de Congo, ni à l’étranger ; ladite société ;

Afficher à la porte principale du Tribunal de paix de Fait prévu et puni par les articles 124 et 126 du CPL Lubumbashi/Kamalondo laissé copie de la présente et un II. Attendu que vagissements des prévenus a causé aux extrait du présent exploit est envoyé pour publication au certains, matériel et moral certains ;

Que pour réparer les préjudices les citants Les cités Dont acte l’Huissier demandent du tribunal de condamner chaque prévenu au 1er cité paiement des dommages et intérêts ; 2e cité Pour le prévenu Ernest Lungo Kanongo Mukonzi les requérants demandent au tribunal de le condamner au paiement de 300.000 $ (trois cents milles Dollars


américains) à titre des dommages et intérêts ; Pour Monsieur Ernest Lungu Kanougo Mukonzi avoir dans les munis circonstances de temps et de lieu que le dessus ; avec mutation frauduleuse ou à dessein Citation directe à domicile inconnu de munie commis des infractions de faux et usage de RP 6987 faux en vue ou se procurer à moi-même ou à autrui un L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du avantage illicite pour avoir dans les mêmes circonstances mois de mars ; de temps et de lieu que ci-dessus établi sur acte de vente A la requête de Monsieur Ntaho Yannick, Madame portant sur l’immeuble querellé et avoir sciemment fait Ntaho Lukalu Stella et madame Ntaho Lise, tous ayant usage de ce faux contrat de vente dans la procédure élu domicile au cabinet de leur conseil, Maître Shama civile en cours notamment dans le jugement rendu par le Ngom’onyo Sylvain, Avocat près la Cour d’appel de Tribunal civil en cours notamment dans le jugement Lubumbashi y résidant au n°1300, avenue de la rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi Révolution, Commune de Lubumbashi, Ville de ce nom, en date du 04 mai 2010 et dans l’arrêt rendu par la Cour tél 0813604706 ; d’appel de Lubumbashi en date du 25 janvier 2013 sous le RCA 14.124 ; Je soussigné Muyumba Simplice, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Fait prévu et puni par les articles 124 et 126 du CPL II. Attendu que les agissements des prévenus a causé aux Ai donné citation directe à domicile inconnu à : certains, matériels et moral certains que pour réparer les Monsieur Ernest Lungu Kanongo Mukonzi, n’a ni préjudices les citants demandent du tribunal de domicile, ni résidence connus en République condamner chaque prévenu au paiement des dommages Démocratique du Congo ni à l’étranger ; et intérêts ; D’avoir à comparaître en personne ou par fondé de Pour le prévenu Ernest Lungo Kanongo Mukonzi les pouvoir dans le délai de la loi qui est de huit jours francs requérants demandent au tribunal de le condamner au augmenté du délai de distance par devant le Tribunal de paiement de 300.000 $ (trois cent mille Dollars paix de Lubumbashi/Kamalondo y séant et siégeant en américains) à titre des dommages et intérêts ; matière répressive au premier degré au local ordinaire de Par ces motifs et autres à faire valoir en cours ses audiences publiques du Palais de justice de d’instances ; Lubumbashi sis au croisement des avenues Tabora et Lomami en son audience publique du 29 juin 2015 à Qu’il plaise au Tribunal de céans ; neuf heures du matin ; Déclarer recevable et fondée, la présente citation Pour Monsieur Ernest Lungu Kanongo Mukonzi directe ; avoir dans les munis circonstances de temps et de lieu Condamner le prévenu Ernest Lungu Kanongo que le dessus ; avec mutation frauduleuse ou à dessein Mukonzi aux peines prévues par les lois précitées ; de munie commis des infractions de faux et usage de Ordonner son arrestation immédiate ; faux en vue ou se procurer à moi-même ou à autrui un avantage illicite pour avoir dans les mêmes circonstances Le condamner à payer aux requérants, la somme de de temps et de lieu que ci-dessus établi sur acte de vente 300.000 $ (trois cent mille Dollars américains) à titre des portant sur l’immeuble querellé et avoir sciemment fait dommages et intérêts ; usage de ce faux contrat de vente dans la procédure Ordonner l’exécution provisoire nonobstant pour civile en cours notamment dans le jugement rendu par le recours et sans cause en application de l’article 21 CPC ; Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en date du Et pour qu’il en ignore, je lui ai n’ayant ni domicile 04 mai 2010 et dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de ni résiliation connus en République Démocratique du Lubumbashi en date du 25 janvier 2013 sous le RCA Congo, ni à l’entreprise ; 14.124 ; Afficher à la porte principale du Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo laissé copie de la présenté et un

extrait du présent exploit est envoyé pour publication au - La renvoie en prosécution à son audience publique Journal officiel ; qui sera fixée à la diligence des parties ; Dont acte - Enjoint au Greffe de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Le cité l’Huissier de justice - Réserves les frais ;


Ainsi jugé par avant dire droit et prononcé par le Tribunal de commerce de Lubumbashi siégeant en matières économique et commerciale au premier degré en son audience publique du 04 décembre 2013, à Signification d’un extrait de jugement avant faire laquelle siégeant Messieurs Amisi Moussa, Président de droit chambre, N’songa Astrid et Mwamba Mukalayi, juges RAC 1020 consulaires, avec le concours de l’Officier du Ministère public, représenté par Monsieur Mazuwo Clet et L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de l’assistance de Monsieur Nday wa Nday, Greffier du mars ; siège. A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire Je soussigné David Madika, Huissier de justice du Tribunal de commerce de Lubumbashi et y résidant ; assermenté près le Tribunal de commerce de En vertu d’un jugement rendu avant faire droit entre Lubumbashi et y résidant ; parties par le Tribunal de commerce de Lubumbashi en Ai signifié à : date du 04 décembre 2013 sous RAC 1020 ; 1. Mademoiselle Kimoto Diashiwa clarisse, résidant En cause : Mademoiselle Kimoto Diashiwa Clarisse, au n°06, avenue Manganèse, Commune et Ville de Contre : Monsieur Ngongo Kanyama et dont la Likasi à Likasi ; teneur suit : 2. Monsieur Ngongo Kanyama, résidant au n°1439, Attendu qu’à l’audience publique du 11 novembre avenue Kilwa, Commune et Ville de Likasi à 2013 au cours de laquelle la présente cause a été instruite Likasi et prise en délibéré ; Pour le deuxième Attendu que le tribunal constatera qu’il est versé au Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dossier une requête en réouverture des débats datée du dans ou hors de la République, j’ai affiché copie de mon 13 novembre 2013 émanant de Monsieur Mafefe exploit à la valve principale du Tribunal de commerce de Ndumba Léon, occupant de l’immeuble sis au n°1439, Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal avenue Kilwa, quartier Lido/Golf, Commune de officiel pour insertion. Lubumbashi ; Laissé copie de mon présent exploit et en même Attendu qu’en outre une assignation en intervention temps et à la même requête que dessus, j’ai, Huissier volontaire, à la requête de la même personne sollicitant susnommé et soussigné, donne signification aux parties à la réouverture des débats au motif de faire état de ses comparaitre à l’audience publique du 15 juin 2015 à 9 moyens de défense ; gît au dossier ; heures du matin pour répondre aux devoirs prescrits par Attendu que le tribunal estime que pour une bonne le jugement avant faire droit sus vanté. administration de la justice, cette requête sera déclarée Dont acte, le coût est de … FC fondée et par conséquent il ordonnera la réouverture des débats dans la présente cause ; Les signifiés Huissier judiciaire Par ces motifs


Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant Signification d’un extrait de jugement avant faire création, organisation et fonctionnement des Tribunaux droit de commerce ; RAC 1020 Le Tribunal de commerce statuant par avant faire L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de droit ; mars ; - Ordonne d’office la réouverture des débats dans la A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire présente cause ; du Tribunal de commerce de Lubumbashi en date du 24 En conséquence, juillet 2013 sous RAC 1020 ;

En cause : Mademoiselle Kimoto Diashiwa comparaître à l’audience publique du 15 juin 2015 à 9 Clarisse ; heures du matin pour répondre aux devoirs prescrits par le jugement avant dire droit sus vanté. Contre : Monsieur Ngongo Kanyama Dont acte, le coût est de ……….Fc Et dont le dispositif est le suivant : les signifiés Par ces motifs Huissier judiciaire Le Tribunal de commence statuant par avant dire droit ;


Vu le Code d’organisation et la compétence judiciaires ; Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux et Assignation en nullité d’actes commerce ; RAC 1234 Entendu le Ministère public en son avis, L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de - Ordonne d’office la réouverture des débats en vue de mars ; permettre aux parties de régulariser la procédure ; A la requête de la Société East Africa Secure - Renvoie la présente cause en prosécution à son Express dont le siège se trouve au Luxembourg n°29, avenue Monterey 2163 Luxembourg, poursuites et audience publique qui sera fixée à la diligence des diligences de Monsieur Eric Emile Gendarme, parties ; Administrateur, agissant conformément à l’article 8 des - Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement à statuts, représentée par ses conseils Bâtonnier Tumba toutes les parties ; kaja, Maîtres Kasembele Malango, Mukendi Kabasele et - Réserve les frais ; Tshipamba Ntumba, tous Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi et y résidant au n°1591 de l’avenue Ainsi jugé par avant dire droit et prononcé par le Kapenda, Commune et Ville de Lubumbashi ; Tribunal de commerce de Lubumbashi siégeant en matières économique et commerciale au premier degré Je soussigné Mulangi Muepu, Huissier de justice de en son audience publique du 24 juillet 2013, à laquelle résidence à Lubumbashi ; siégeaient Messieurs Matoma Mbenza Blanchard, juge Conformément au prescrit de l’article 7 du Code de permanent et présidente de chambre, Salosa Kakwata et procédure civile ; Kabol Kayomb, juges consulaires, avec le concours de Ai donné assignation à : l’Officier du Ministère représenté par Monsieur Simon Beya Mukuna, Substitut du Procureur de la République - La Société East Africa Secure express Sarl, Ease Sarl et l’assistance de monsieur Musagi wa Bulaga, Greffier en sigle ; du siège. - Monsieur Jean-Claude Kabulo Ilunga, gérant de la Je soussigné David Madika, Huissier de justice société Ease Sarl ; assermenté près le Tribunal de commerce de - Monsieur Njinga Mbiandou Guy Rameaux. Lubumbashi et y résidant ; Actuellement sans résidence ni domicile connus Ai signifié à : dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 1. Mademoiselle Kimoto Diashiwa Clarisse, résidant au D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de n°6, avenue Manganèse, Commune et Ville de Likasi commerce, siégeant en matières économique et à Likasi ; commerciale, au local ordinaire de ses audiences, sis au 2. Monsieur Ngongo Kanyama, résidant au n°1439, coin des avenues Kimbangu et des Chutes, Commune de avenue Kilwa, Commune et Ville de Likasi à Lubumbashi à Lubumbashi, le 17 juin 2015 à 9h00 ; Lubumbashi ; Pour Pour le deuxième Attendu qu’à la suite d’une Assemblée générale Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus tenue à Lubumbashi et des statuts notariés à Lubumbashi dans ou hors de la République, j’ai affiché copie de mon le 02 mai 2013, il a été créé une société dénommée East exploit à la valve principale du Tribunal de commerce de Africa Secure Express, immatriculée au RCCM sous les Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal n°GD/TRICOM/L’shi/RCCM/0212 en date du 03 mai officiel pour insertion. 2013 ; Laissé copie de mon présent exploit et en même Qu’il est de doctrine qu’en vertu de l’article 12 de temps et à la même requête que dessus, j’ai, Huissier l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des susnommé et soussigné, donne signification aux parties à sociétés commerciales et du groupement d’intérêts

économiques, la société nait au jour de la signature des audiences publiques à la requête de Monsieur Ilunga wa statuts, pacte social ; Ilunga Jean-Michel, ayant élu domicile au cabinet Emery Mukendi Wafwana & associés, SCP sis au 4è niveau, Que de la sorte, avec ou sans immatriculation cette immeuble BCDC, Commune de Lubumbashi à société peut continuer à exister en vertu des statuts ; acte Lubumbashi ; constitutif ; Pour Que ces statuts comportent pourtant beaucoup d’irrégularité en ce que, notamment, l’associé société Attendu que le requérant Ilunga wa Ilunga JeanEast Africa Secure Express n’est pas identifiée ; Michel est en conflit individuel de travail avec la défenderesse, la société Grands Magasins du Katanga -Absence d’une procuration spéciale donnée par la Sprl qui était en lien contractuel de travail avec lui ; société East Africa Secure Express à Monsieur Njinga Mbindu pour la représenter ; Que le litige porté devant l’inspecteur du travail du ressort s’est soldé sur un procès-verbal de carence n°508 Que la société East Secure Express n’entend pas du 25 juin 2014 ; couvrir ces irrégularités ; Que le requérant soutient que la défenderesse lui Qu’étant donné que malgré la radiation de la doit comme repris dans sa requête qui a saisi le Tribunal nouvelle société du RCCM, la société East Secure de céans ; Express ne voudrait pas être tenue pour responsable des actes généralement quelconques posés en vertu de ces Qu’il sied que le Tribunal du travail de Lubumbashi statuts irréguliers, il sied donc d’en demander le constat saisi statué pour rendre justice ; de nullité par le Tribunal de commerce de Lubumbashi, Par ces motifs lieu de leur établissement. Sous toutes réserves généralement quelconques que A ces causes ; de droit ; Plaise au tribunal, Plaise au tribunal - S’entendre dire la présente recevable et fondée ; Dire recevable et amplement fondée la requête ; - S’entendre par conséquent dire les statuts notariés le Y faisant droit 02 mai 2013 par le trois premier cités nuls et la Allouer le bénéfice intégral de la requête société qui en résulte nulle ; introductive d’instance Frais comme de droit ; Et ferez justice Pour que les cités n’en prétextent ignorance, j’ai Dont acte affiché le même jour devant la porte principale dudit, tribunal une copie de mon présent exploit conformément Le Greffier à l’article 7 du Code de procédure civile congolaise et

publication. Dont acte l’Huissier __ Ville de Kolwezi Citation à prévenu à domicile inconnu RP 8128 Extrait d’une convocation à domicile inconnu L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois de février ; RAT 588 A la requête de l’Officier du Ministère public près le Par l’exploit de l’Huissier Museka Kamwe Souris près le Tribunal du travail de Lubumbashi en date du 25 Tribunal de paix de Kolwezi ; février 2015 dont copie a été affichée le même jour Je soussigné Afe Mafefe G, Huissier de justice près devant la porte principale du Tribunal de travail de le Tribunal de paix de Kolwezi et y résidant ; Lubumbashi à Lubumbashi conformément aux prescrits Ai donné citation à Monsieur Lumuna Pepe Toto de l’article 9 du Code de procédure civile, la société n’ayant pas de domicile ou résidence connus en Grands Magasin du Katanga Sprl, actuellement sans République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; domicile ni siège connus dans ou hors la République D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix Démocratique du Congo a été convoquée à comparaître de Kolwezi y siégeant en matière répressive au premier devant le Tribunal de travail de Lubumbashi y séant et degré au lieu ordinaire de ses audiences au Palais de siégeant en matière sociale au premier degré, le 10 mars justice sis au n°4 de l’avenue Mpolo, quartier Mununka, 2015 à 9 heures du matin au lieu ordinaire de ses

Commune de Manika à Kolwezi, le 12 mai 2015 à 9 AVIS ET ANNONCES heures du matin ; Pour avoir à Kolwezi, Ville de ce nom dans la Déclaration de perte d’un certificat Province du Katanga en République Démocratique du d’enregistrement Congo, entre le 04 avril 2014 et le 05 juin 2014, étant Monsieur Valentino Bertoldi, de nationalité superviseur de la société Afrisec, basé au site deziwa, italienne, résidant à Demonte (Itaklie), n°5, Loc Fedio-S. facilité les creuseurs œuvrant sous la direction de PONS, Département Cuneo, Passeport n° E 503492, Kalonda et consorts de soustraire frauduleusement 21, délivré à Cuneo le 18 août 2005 et ayant élu domicile en 720 tonnes de substances minérales et ce, au préjudice de République Démocratique du Congo porte à l’attention la Gécamines qui en est concessionnaire. du public que le certificat d’enregistrement Vol 302, Faits prévus et punis par les articles 22 alinéa 3 et 23 Folio 128 du 02 mai 2014 établi en son nom sur alinéa 2 du Code pénal livre I, 79 et 80 du Code pénal l’immeuble sis avenue Mwepu n°14 qui abrite l’hôtel du livre II et l’article 300 du Code minier ; globe dans la Ville de Lubumbashi en date du 02 ami Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, étant 2014 par le Conservateur de titres immobiliers de donné que le cité n’a ni domicile ni résidence connus en Lubumbashi, ne lui est jamais parvenu et qu’à ce jour , le République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai le juge perdu ; affiché une copie de mon exploit à la porte principale du Il prévient en outre que quiconque, congolais ou Tribunal de paix de Kolwezi et envoyé un extrait au étranger, s’il le détient tenterait d’en faire ou en ferait Journal officiel pour publication. usage, s’expose à des poursuites judiciaires pour escroquerie et déconseille toute personne à qui ce Dont acte le coût est de ……..Fc certificat serait présenté pour hypothèque, vente ou toute L’Huissier sorte d’aliénation dudit immeuble de s’en abstenir faute de quoi, elle serait considérée comme un complice et


sera poursuivie au même titre. Il invite par ailleurs les autorités tant administratives que judiciaires de la République Démocratique du Congo et plus particulièrement les autorités foncières de PROVINCE DU KASAI-ORIENTAL lui prêter concours utile pour renter en possession de ce titre de propriété. Ville de Mbuji-Mayi Bertoldi Valentino L’extrait de l’exploit de citation directe à domicile inconnu _ RP 9601 Par l’exploit de l’Huissier judiciaire Kazadi Mudima de résidence à Mbuji-Mayi, en date du 08 avril 2015 Déclaration de perte dont copie a été affichée le même jour à la porte Je soussigné Monsieur Shabani Musingajuba déclare principale du Tribunal de céans conformément à l’article avoir perdu : 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le cité Lukusa Bujitu ayant résidé à Mbuji-Mayi, Province du Kasaï- Le certificat d’enregistrement Vol A Oriental en République Démocratique du Congo et en /MN 05 fol 119 du 21 avril 2010 ayant couvert Belgique (Europe), qui est actuellement sans domicile, ni l’immeuble n°59175 du plan cadastral dans la Commune résidence connus dans ou hors la République de Mont-Ngafula, Ville de Kinshasa ; Démocratique du Congo ; a été cité à comparaître devant Le contrat de concession perpétuelle n°08/C.P. le Tribunal de paix de Mbuji-Mayi y séant et siégeant en 42892 du 06 décembre 2012 ayant couvert la parcelle de matièrerépressive au premier degré au lieu ordinaire de terre située dans la Commune de Mikelenge portant ses audiences publiques situé au croisement des avenues n°cadastral SU 1190 Ville de Kindu Boulevard Laurent Désiré Kabila et du tribunal, dans Et m’engage à être tenu responsable des l’enceinte de la mairie de Mbuji-Mayi et à côté du conséquences dommageables que la délivrance d’un cabinet du maire, à 9 heures du matin le 20 juillet 2015 nouveau certificat et nouveau contrat pourra entrainer pour l’infraction de l’usage de faux sous RP vis-à-vis des tiers. 9601/TP/MBM initiée par Ilunga Dawudi, partie civile Fait à Kinshasa, le 20 février 2015 citante. Shabani Musingajuba Pour extrait certifié conforme Déclarant L’Huissier judiciaire


Déclaration de perte de certificat Je soussigné Bula Meko déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement Volume 279 folio 42 ; parcelle numéro 504 du plan cadastral de la Commune de Kalamu à Kinshasa. Cause de la perte : incendie Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 30 mars 2015 Bula Meko Propriétaire


Déclaration de perte de certificat Je soussigné Kumbu Kumbu Richard, déclare avoir perdu l’original du certificat d’enregistrement Volume A 304 folio 46, couvrant la parcelle cadastrée n°13.162 dans la Commune de Ngaliema. Cause de la perte ou de la destruction : vol. Je sollicite le remplacement dudit certificat et déclare être seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat pourrait avoir auprès des tiers Fait à Kinshasa, le 31 mars 2015 Kumbu Kumbu Richard


15 mai 20155 6 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p anr°t 1ie0 - numéro 10 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

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d’achat du numéro et des insertions officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal dans sa Première Partie (bimensuell e) : officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;

doivent être envoyés au Journal officiel de la République - Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les protêts ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit Assemblées générales). être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :

  • Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un numéros spéciaux (ponctuellement) :

  • Les textes légaux et réglementaires très recherchés. Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions Sites : www.journalofficiel.cd déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de www.glin.gov la République. Dépôt légal n° Y 3.0380-57132