Journal Officiel 2013 243 Ko

Journal Officiel (JO) — 15 mars 2013 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2013/numeros/JO.15.03.2013.pdf Pages : 64 Texte extrait : 64/64 pages


Article 2 : ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2; Est approuvée la déclaration datée du 30 août 2008 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 l’Association ci-haut citée à l’article premier a désigné fixant les attributions des Ministères, spécialement en les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard son article 1e, B, point 6 ; de leurs noms : Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 - Vudisa Jambalo Vincent : Représentant légal ; portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des - Muangu Kambembo Gabriel : Secrétaire général ; Ministres et des Vice-ministres; - Kabongo Kabongo Roger : Secrétaire général Vu la requête en obtention de la personnalité adjoint ; juridique introduite en date du 5 avril 2011, par - Kaluata Mbuya Paul : Trésorier général ; l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée - Kabambi Kitshika Timothée : Conseiller ; « Eglise Vigne de l'Eternel », en sigle « E.VI.E. Asbl»; - Mbombo Wa Mbombo Esaie : Conseiller. Vu la déclaration datée du 4 avril 2004, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans


Article 3 : but lucratif précitée; Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. ARRETE :


Article 4:


Article 1er : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de La personnalité juridique est accordée à l’exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée de sa signature. «Eglise Vigne de l'Eternel », en sigle « E.VI.E. Asbl», le siège social est situé à Kinshasa, au n° 3 de la rue Fait à Kinshasa, le 15 août 2011 Peintre, Quartier Funa, Commune de Limete en République Démocratique du Congo. Luzolo Bambi Lessa Cette association a pour buts de : ______ - propager la parole de Dieu à travers la République Démocratique du Congo et le monde; - la recherche du bien-être spirituel, matériel, moral, social, familial, individuel et communautaire des Ministère de la Justice et Droits Humains populations ainsi que la restauration de la dignité de la personne humaine ; Arrêté ministériel n° 783/CAB/MIN/J&DH/2011 - faire accepter Jésus-Christ comme seul Seigneur du 19 décembre 2011 accordant la personnalité et Sauveur, véritable Dieu; juridique à l'Association sans but lucratif - amener le peuple de Dieu à la repentance et à la confessionnelle dénommée « Eglise Vigne de l'Eternel conversion pour le salut de son âme; », en sigle « E.VI.E. Asbl». - travailler pour le retour, la consolidation et la Le Ministre de la Justice et Droits Humains, défense de la sainte doctrine telle que confessée par la première Eglise apostolique; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi - encadrer les masses populaires aux vertus n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses spirituelles et morales ; articles 22, 93 et 221; - procéder à des actions sociales et ou Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant philanthropiques tendant à l'assistance des dispositions générales applicables aux Associations sans personnes vulnérables et défavorisée (veuves, but lucratif et aux Établissements d'utilité publique, orphelins, prisonniers, malades ou toutes autres spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, personnes indigentes et en difficulté) ; 49, 50, 52 et 57; - lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme, Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 l'immoralité et autres pratiques destructrices de la portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du personne humaine et de la société; Gouvernement; - lutter contre le sous-développement humain et communautaire; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 - lutter contre les maladies endémiques (le portant organisation et fonctionnement du VIH/Sida, les IST, la tuberculose, le Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Paludisme...) ; entre le Président de la République et le Gouvernement


Article 2 : Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en Est approuvée la déclaration du 4 avril 2004 par son article 1er, point B, n° 6 ; laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des en regard de leurs noms: Ministres et des Vice-ministres ; - Tshingombe Dieudonné : Président ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 10 septembre 2011, introduite par - Kadima Ebeja : Vice-président ; l’Association sans but lucratif confessionnelle - Mafundu Jules : Secrétaire général ; dénommée « Eglise Evangélique Lampe du Monde», en - Muteba Fernand : Secrétaire général adjoint ; sigle « E.E.LA.M » ; - Cimala Roger : Trésorier général ; Vu la déclaration datée du 1er septembre 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de - Mbo Julie : Trésorière générale adjointe ; l’Association sans but lucratif susvisée ; - Shambuyi Tshikomo : 1e Conseiller ; - Bandwenga Bakebanga : 2e Conseiller. ARRETE :


Article 3 :


Article 1er : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de La personnalité juridique est accordée à l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la l’Association sans but lucratif confessionnelle date de sa signature. dénommée « Eglise Evangélique Lampe du Monde», en sigle « E.E.LA.M », dont le siège social est fixé à Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2011 Kinshasa, au n°1 de l’avenue Mikonga, Quartier Lokali, dans la Commune de Masina, en République Luzolo Bambi Lessa Démocratique du Congo. Cette association a pour buts :


  • propager la bonne nouvelle du Seigneur JésusChrist à travers le monde ;
  • enseigner et éclairer le monde sur l’œuvre de la Ministère de la Justice et Droits Humains croix accomplie par le seigneur Jésus-Christ ;
  • affermir la foi des chrétiens pour les préparer à Arrêté ministériel n°276/CAB/MIN/J&DH/2012 l’enlèvement de l’église universelle et les tenir à du 5 mars 2012 accordant la personnalité juridique à l’écart des idéologies erronées du présent siècle ; l’Association sans but lucratif confessionnelle
  • mettre sur pieds toutes les œuvres sociales tendant dénommée « Eglise Evangélique Lampe du Monde», à l’amélioration du bien-être de l’homme créé à en sigle « E.E.LA.M ». l’image de Dieu tels que : élevage, agriculture, Le Ministre de la Justice et Droits Humains, hôpitaux, orphelinats, écoles, etc. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi

Article 2 : n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses Est approuvée la déclaration datée du 1er septembre articles 22, 93 et 221 ; 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à dispositions générales applicables aux Associations sans l’article premier a désigné les personnes ci-après aux but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, fonctions indiquées en regard de leurs noms : spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 1. Monsieur Kabeya Lubandisha Crispin : 49, 50 et 52 ; Président ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 2. Monsieur Mbaya Lusoka Laurent : Représentant portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu légal suppléant ; l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant 3. Monsieur Mukole Kapila : Secrétaire général et organisation et fonctionnement du Gouvernement, Conseiller juridique ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de 4. Monsieur Bizala Lumenji : Pasteur Chef de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les département d’Implantation ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 5. Madame Kahuma Nkeni Brigitte : Chef de 19 alinéa 2 ; département de Femme et Famille ;

  1. Monsieur Mukendi Lutumba Polycarpe : Pasteur Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 Chef de département de la Jeunesse ; portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des
  2. Monsieur Thumina Nkuyu Joseph : Diacre Chef Ministres et des Vice-ministres; du département de Diaconat ; Vu la requête en obtention de la personnalité
  3. Monsieur Kamana Mukendi Joseph : Diacre juridique introduite en date du 02 février 2010, par Chef du département de Partenariat ; l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée
  4. Madame Mushiya Matolu Rachel : Diaconesse « Eglise Evangélique Christ Ressuscite», en sigle« Trésorière ; E.E.CR» ;
  5. Monsieur Lutumb Nkole Faustin : Conseil Vu la déclaration datée du 15 mai 2007, émanant de général de l’Eglise. la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée ;

Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de ARRETE: l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.


Article 1er : La personnalité juridique est accordée à Fait à Kinshasa, le 5 mars 2012 l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Christ Ressuscite», en sigle Luzolo Bambi Lessa « E.E.CR » dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 41 de l'avenue Force publique, dans la Commune de


Kasa-Vubu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de: - rependre partout l'Evangile de notre Seigneur Ministère de la Justice et Droits Humains Jésus-Christ ; Arrêté ministériel n°380/CAB/MIN/J&DH/2012 - promouvoir la naissance du christianisme partout du 06 avril 2012 accordant la personnalité juridique en rapport avec le modèle et les principes à l’Association sans but lucratif confessionnelle bibliques; dénommée « Eglise Evangélique Christ Ressuscite», - appeler le peuple de Dieu à la vie sainte et en sigle « E.E.CR». l'exhorter avec urgence de vivre constamment Le Ministre de la Justice et Droits Humains, dans le zèle pour l'avènement du Seigneur; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° - encourager les membres à vivre dans 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles l'obéissance de la parole de Dieu et à atteindre le 22, 93 et 221 ; second retour de notre Seigneur Jésus-Christ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant - travailler pour l'édification et l'épanouissement dispositions générales applicables aux Associations sans des membres en vue d'atteindre la stature but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, parfaite de Christ; spécialement en ses articles 3, 4, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, - accentuer la charité parmi les membres dans la 50, 52 et 57; vérité et dans la sincérité; Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 - réaliser les activités socio économiques telles portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du que l'agriculture, l'élevage, la création des Gouvernement; écoles, des centres de santé, des pharmacies, des Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 centres d'alphabétisation, technique et portant organisation et fonctionnement du professionnels, des centres d'encadrement des Gouvernement, modalités pratiques de collaboration enfants de la rue, des orphelins du Sida et autres. entre le Président de la République et le Gouvernement


Article 2: ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Est approuvée la déclaration datée du 15 mai 2007, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a fixant les attributions des désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées Ministères, spécialement en son article 1 er, B, point en regard de leurs noms; 6; 1. Monsieur Mbo Bongongo : Représentant légal ;

  1. Madame Mbosho Jeannette : Première Vice- Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 représente légale ; fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ;
  2. Monsieur Luwanga Vicky : Deuxième Vicereprésentant légal ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des
  3. Monsieur Lumanu Jeannette : Secrétaire Ministres et des Vice-ministres ; générale ; Vu la requête en obtention de la personnalité
  4. Madame Nsemi Devolo Nicole : Secrétaire juridique datée du 18 juin 2011, introduite par générale adjointe ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle
  5. Monsieur Mbaki Difina Paulin : Trésorier dénommée « Organisation pour le Développement Rural général ; Intégré », en sigle « O.D.R.I »;
  6. Monsieur Meso Kambundi Claver : Trésorier Vu la déclaration datée du 18 juin 2011, émanant de général adjoint ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans
  7. Monsieur Massamba Alexis : Chargé but lucratif susvisée ; d'Aumônerie et développement communautaire ARRETE : Conseil.

Article 1er :


Article 3 : La personnalité juridique est accordée à Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’Association sans but lucratif dénommée « Organisation l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la pour le Développement Rural Intégré», en sigle date de sa signature. « O.D.R.I », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°55 de l’avenue Ndala, Quartier Livulu, dans la Fait à Kinshasa, le 06 avril 2012 Commune de Lemba, en République Démocratique du Congo. Luzolo Bambi Lessa Cette association a pour buts :


  • la réflexion sur les divers problèmes sociaux qui constituent un obstacle au développement afin de dégager des idées forces et de proposer des actions concrètes et durables dans les domaines de Ministère de la Justice et Droits Humains l’agriculture, de la santé, de l’éducation et de Arrêté ministériel n°704/CAB/MIN/J&DH/2012 l’environnement ; du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique - un cadre de conception, de montage et de mise en à l’Association sans but lucratif non confessionnelle œuvre d’actions multisectorielles tendant à dénommée « Organisation pour le Développement améliorer le niveau social des individus. Rural Intégré», en sigle « O.D.R.I ». A ce titre, l’O.D.R.I se propose de concevoir, de réaliser ou d’aider à la réalisation des projets de Le Ministre de la Justice et Droits Humains, développement à caractère social. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi

Article 2 : n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Est approuvée la déclaration datée du 18 juin 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle dispositions générales applicables aux Associations sans susvisée à l’article premier a désigné les personnes cibut lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ; 1. Maître Mangala Mubendo Jean Robert : Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 Fondateur ; portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu 2. Maître Muamba Mulamba Roger : Col’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant fondateur ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, 3. Maître Kapinga Kalamba Jean-Pierre : modalités pratiques de collaboration entre le Président de Commissaire aux comptes ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 4. Musasa Nzalalemba Guy : Chargé d’études membres du Gouvernement, spécialement en son article techniques ; 19 alinéa 2 ; 5. Mangala Tantu Jules : Chargé d’études techniques ; 6. Mangala Kanku Cathy : Trésorière.


Article 3 : dénommée « Arche de la Gloire de l’Eternel », en sigle « A.G.E. » ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; de sa signature. ARRETE : Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012


Article 1er : Luzolo Bambi Lessa La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle « Arche


de la Gloire de l’Eternel », en sigle « A.G.E. », dont le siège social est fixé à Lubumbashi, l’avenue Biayi n° 3793, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, Province du Katanga en République Ministère de la Justice et Droits Humains Démocratique du Congo ; Arrêté ministériel n°019/CAB/MIN/J&DH/2012 Cette association a pour buts de : du 31 octobre 2012 accordant la personnalité - évangéliser, édifier et faire d’autres disciples de juridique à l’Association sans but lucratif Jésus-Christ dans le monde entier tel qu’il est dit confessionnelle dénommée « Arche de la Gloire de dans le texte de Matthieu 28 :19 en vue de l’Eternel », en sigle « A.G.E. ». préparer le peuple au retour de Jésus-Christ ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - assister les défavorisés, construire des orphelinats, Vu la Constitution de la République Démocratique des écoles, des universités, des hôpitaux et du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 d’autres centres de formation selon que le besoin janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; se fera sentir. Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Pour ce faire exercer toute activité agricole dans le dispositions générales applicables aux Associations sans but d’atteindre ces objectifs. but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique,


Article 2 : spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Est approuvée la déclaration datée du 12 mars 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à portant création du Ministère de la Justice ; l’article premier a désigné les personnes ci-après aux Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82fonctions indiquées en regard de leurs noms : 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre des - Ilunga Ngoy Jacques : Représentant légal ; Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant - Ngoie Monga Israël : Vice-représentant légal ; nomination d’un Premier Ministre, Chef du - Kalenga Kasongo Guy : Chargé de Gouvernement ; Développement communautaire ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant - Mbenza Félix : Administrateur ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - Chilwa Brith : Secrétaire. d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant


Article 3: organisation et fonctionnement du Gouvernement, Le Secrétaire général à la Justice est chargé de modalités pratiques de collaboration entre le Président de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les date de sa signature. membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Wivine Mumba Matipa Vu la déclaration datée du 12 mars 2011, émanant


de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 28 avril 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle

Ministère de la Justice et Droits Humains Durable », en sigle « DEFEDED », dont le siège social est fixé au n° 07 de l’avenue Kongolo, Quartier Arrêté ministériel n°067/CAB/MIN/J&DH/2012 Salongo/Sud, Commune de Lemba, Ville-province de du 11 décembre 2012 accordant la personnalité Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; juridique à l’Association sans but lucratif non Cette association a pour buts de : confessionnelle dénommée « Debout Femme pour le Développement Durable », en sigle « DEFEDED ». - l’encadrement des personnes féminines dans leur vie socioprofessionnelle ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - la promotion de l’épanouissement de la femme Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour par afin d’assurer la parité homme/femme dans tous la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses les domaines de la vie active, à savoir, et sans que articles 22, 93 et 221 ; cette énumération ne soit exhaustive : Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant l’agriculture, l’éducation, la santé, l’économie dispositions générales applicables aux Associations sans rurale, l’économie de marché et le social et but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, autres ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - la promotion de la dimension genre dans la Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 réalisation des objectifs du millénaire (OMD) ; portant création du Ministère de la Justice ; - la promotion des droits humains en faveur de la Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- femme ; 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre - la défense des intérêts de la femme en général et organique des Ministères du Gouvernement ; de la femme rurale en particulier ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant - l’élaboration des stratégies appropriées pour nomination d’un Premier Ministre, Chef du favoriser l’accès des membres au crédit ; Gouvernement ; - la participation de ses membres aux débats ou Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant conférences nationaux ayant trait au nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, développement de notre pays ; d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; - la recherche de l’obtention d’une exonération, Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant c’est-à-dire la gratuité des taxes douanières aux organisation et fonctionnement du Gouvernement, membres de l’Ong DEFEDED en général ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de - la lutte pour donner priorité à l’échange des la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les produits locaux et inonder nos centres villes en membres du Gouvernement, spécialement en son produits de première nécessité ; article 19, alinéa 2 ; - le soutien des initiations basées sur la création des Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant industries locales ; les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; - la défense des membres aux tracasseries policières ; Vu le certificat d’enregistrement n° 5011/0241/DAGP/SG/AGRI.PE.EL/12 délivré par le - le soutien des actions du Gouvernement sur le Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, Pêche redressement de l’économie nationale et de la et Elevage à l’association précitée ; politique monétaire de notre pays ; Vu la déclaration datée du 15 avril 2009, émanant de - le partage d’expérience entre tous les membres au la majorité des membres effectifs de l’Association sans niveau local, national et international par la but lucratif précitée ; création des centres de foyer social et éducation de nos jeunes filles et de la jeunesse désœuvrée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 22 juin 2012 introduite par - la création des plateformes de concertation, l’Association sans but lucratif non confessionnelle d’action et de réflexion susceptible de favoriser le dénommée « Debout Femme pour le Développement développement de notre pays. Durable », en sigle « DEFEDED » ;


Article 2 : ARRETE : Est approuvée la déclaration datée du 12 avril 2009 par laquelle la majorité des membres effectifs de


Article 1er : l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée La personnalité juridique est accordée à à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux l’Association sans but lucratif non fonctions indiquées en regard de leurs noms : confessionnelle «Debout Femme pour le Développement

  • Sakina Binti Selemani Maguy : Fondatrice et Gouvernement, modalités pratiques de collaboration Présidente nationale ; entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement,
  • Docteur Bulanda Willy : Co-fondateur et Vicespécialement en son article 19, alinéa 2 ; président ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant
  • Mokili Imerda : Secrétaire générale ; les attributions des Ministères, spécialement en son
  • Mayemba Clémentine : Trésorière ; article 1er, B, 4 a) ;
  • Makengo Jacqueline : Conseillère principale ; Vu l'Arrêté royal du 22 août 1913 accordant la
  • Tabu Selemani : Directrice de Disciple ; personnalité civile à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission du Lac Albert »;
  • Ramazani Jacky : Directrice à l’Agriculture. Vu l'Ordonnance n° 316 du 30 décembre 1963

Article 3: relative à la représentation légale de l’Association sans Le Secrétaire général à la Justice est chargé de but non confessionnelle dénommée «Mission du Lac l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Albert »; date de sa signature. Vu l'Ordonnance n° 81 novembre 1964 approuvant la substitution de cette dénomination à celle du "Diocèse Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2012 de Bunia" ; Vu l'Arrêté ministériel n° 181 du 22 juin 1967 Wivine Mumba Matipa approuvant les statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de


l'Association sans but lucratif dénommée "Diocèse de Bunia" ; Vu l'Arrêté ministériel n° 87 -021 du 24 mars 1987 Ministère de la Justice et Droits Humains approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans Arrêté ministériel n°06/CAB/MIN/J&DH/2012 but lucratif dénommée « Diocèse de Bunia » ; du 07 janvier 2013 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou la Vu l'Arrêté ministériel n° 84/CAB/MIN/J/2009 du 3 direction et les modifications apportées aux statuts de juillet 2009 approuvant la désignation des personnes l'Association sans but lucratif non confessionnelle chargées de l'administration ou de la direction de dénommée « Diocèse de Bunia ». l'Association sans but lucratif dénommée "Diocèse de Bunia" ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la déclaration de désignation datée du 30 avril Vu la Constitution telle que modifiée à ce jour par la 2011 émanant de la majorité des membres effectifs de Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses l'association susvisée; articles 22,93 et 221; Su proposition du Secrétaire général à la Justice; Vu la Loi n °004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux ARRETE: Associations sans but lucratif et aux Etablissements


Article 1 : d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57; Est approuvée la désignation datée du 30 avril 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l'Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 l'Association sans but lucratif non confessionnelle portant création du Ministère de la Justice ; dénommée "Diocèse de Bunia" a désigné les personnes Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82 - ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre noms: organique des Ministères du Gouvernement; - Uringi Uuci : 1er Administrateur et Représentant Vu l 'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant légal ; nomination d'un Premier Ministre, Chef du - Ngungani Lots : 2ème Administrateur ; Gouvernement; - Ngabu Lidja : 3ème Administrateur. Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres,


Article 2: d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant contraires au présent Arrêté. organisation et fonctionnement du


Article 3 : dénommée « Fondation Maman Mwamini », en sigle « F.M.M. » ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; de sa signature. ARRETE : Fait à Kinshasa, le 07 janvier 2013


Article 1er : Wivine Mumba Matipa La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non


confessionnelle dénommée «Fondation Maman Mwamini », en sigle « F.M.M. », dont le siège social est fixé au n° 01, de l’avenue Kimia, Quartier Sans fil, dans la Commune de Masina, Ville-province de Kinshasa, en Ministère de la Justice et Droits Humains République Démocratique du Congo ; Arrêté ministériel n°012/CAB/MIN/J&DH/2013 Cette association a pour buts de : du 11 janvier 2013 accordant la personnalité - lutter contre la pauvreté sous toutes ses facettes, juridique à l’Association sans but lucratif non en formant la population à se prendre en charge confessionnelle dénommée « Fondation Maman dans tous les secteurs de la vie nationale ; Mwamini », en sigle « F.M.M. ». - être une organisation capable d’inventorier les Le Ministre de la Justice et Droits Humains, besoins des groupes vulnérables en vue d’aides Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi urgentes à canaliser ; n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses - créer des œuvres sociales telles que : les écoles, articles 22, 93 et 221 ; les centres d’apprentissage de métiers, les centres Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant d’alphabétisation, les dispensaires, polycliniques, dispositions générales applicables aux Associations sans pharmacies ; les centres pour personnes vivant but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, avec handicap physique et orphelinats ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - contribuer à l’amélioration de la santé des Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 populations en mettant l’accent sur portant création du Ministère de la Justice ; l’accomplissement psychosocial des personnes vivant avec le VIH/Sida et l’assainissement de Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82l’environnement des quartiers résidentiels ; 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; - organiser des mutuelles de santé pour l’assurance médicale ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du - lutter contre la famine et l’insécurité alimentaire Gouvernement ; par la production des denrées alimentaires de première nécessité ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, - encadrer les jeunes abandonnés afin d’éviter la d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; violence sous toutes ses formes pour qu’ils deviennent utiles à la société par l’agriculture, les Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant centres de couture, d’alphabétisation, la formation organisation et fonctionnement du Gouvernement, en technologie légère ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - absorber le chômage des jeunes par la création des membres du Gouvernement, spécialement en son emplois avec la canalisation du partenariat et article 19, alinéa 2 ; l’investissement de la diaspora et autres Ongd ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - organiser des séminaires, conférences-débats et les attributions des Ministères, spécialement en son formations sur l’éducation civique et morale ainsi article 1er, B, 4, a) ; que sur le respect des biens d’utilité publique. Vu la déclaration datée du 12 juillet 2011, émanant


Article 2 : de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Est approuvée la déclaration datée du 12 juillet 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu la requête en obtention de la personnalité l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée juridique datée du 17 décembre 2012 introduite par à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux l’Association sans but lucratif non confessionnelle fonctions indiquées en regard de leurs noms :

  1. Mwamini Tchamwana : Présidente ; Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale
  2. Kibundila Matambula : Vice-président ;
  3. Kabeya Sylvain : Secrétaire général ; Arrêté ministériel n° 160/CAB.MIN/AFFSAH.SN/LK/2012 du 29 décembre 2012 portant avis
  4. Tabuzike Mwangu : Coordonnateur ; favorable et enregistrement à l’Association sans but
  5. Wakalamu Peggy : Trésorière ; lucratif dénommée « Fondation Maman Mwamini »,
  6. Kikuni Kasongo : Secrétaire général adjoint ; en sigle « FMM ».
  7. Musenge Mawese : Chargé des Finances ; Le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et
  8. Wabobelela Kitoko : Chargé de Solidarité Nationale, Communication ; Vu la Constitution de la République Démocratique
  9. Mukanzo Redy : Chargé de Mobilisation et du Congo, spécialement en ses articles 37 et 93 ; Implantation ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant
  10. Ndumbi Nicolas : Chargé des Ressources dispositions générales applicables aux Associations sans humaines ; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique,
  11. Malenge Mitelezi Adolph : Chargé des Bureaux spécialement en son article 31 ; de liaison ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant
  12. Mwesi Louis : Chargé des Relations publiques. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;

Article 3: Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Le Secrétaire général à la Justice est chargé de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la modalités pratiques de collaboration entre le Président de date de sa signature. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Fait à Kinshasa, le 11 janvier 2013 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Wivine Mumba Matipa Vu la requête en obtention d’autorisation provisoire de fonctionnement introduite au Ministère des Affaires


Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale par l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation Maman Mwamini » dont le siège est établi au n° 1, de l’avenue Kimia, Quartier Sans fil, Commune de Masina, Ville province de Kinshasa/République Démocratique du Congo ; Attendu que les objectifs poursuivis par cette association sont conformes à la politique d’assistance et de promotion sociale des groupes vulnérables menées par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; ARRETE :


Article 1er : Est accordé l’avis favorable à l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation Maman Mwamini » en qualité d’organisme d’assistance et de promotion sociale.


Article 2 : L’Association « Fondation Maman Mwamini » est enregistrée sous le numéro 187/2012.


Article 3 : - Administration de la Culture et des Arts : 5 experts Le Secrétaire général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale est chargé de l’exécution du présent - Administration des Sports et Loisirs: 4 experts Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. - Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Fait à Kinshasa, le 29 décembre 2012 Participations: 5 experts - Fonds de Promotion Culturelle: 4 experts Charles Naweji Mundele


Article 3 :


Outre les experts des services tels que répartis à l'article 2 précédent, la Commission comprend un Secrétariat technique composé de huit (8) agents. Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts


Article 4 : Arrêté ministériel n°035 /CAB/MIN/JSCA/2012 du 30 mai 2012 portant création et nomination des La Commission est présidée par le Ministre de la membres d'une commission mixte chargée d'étudier Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts. les mécanismes de maximisation des recettes du Trésor public perçues à l'initiative du Ministère de la


Article 5 : Jeunesse, Sports, Culture et Arts. Sont nommés membres de la Commission: Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, 1. Monsieur Banza Mukalay Nsungu : Président ; 2. Monsieur Pierre Lutumba Komba : 1er ViceVu la Constitution, spécialement en son article 93 ; président ; Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 3. Monsieur Barthélemy Okito Oleka : 2ème Vice05/008 du 31 mars 2005, la Loi n° 04/015 du 16 juillet président ; 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de 4. Monsieur Etienne Unega Ege : Coordonnateur ; participations ainsi que leurs modalités de perception; 5. Monsieur Ilunga Mutombo : Rapporteur ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 6. Monsieur Crispin Yoka Kudiakwabana : fixant les attributions des Ministères; Rapporteur adjoint ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 7. Monsieur Jérôme Mubamba Munyaku : nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres, Membre ; d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; 8. Monsieur Mathias Paluku Sabuni : Membre ; Considérant les difficultés rencontrées dans 9. Monsieur Gratien Mpia Bonkomo : Membre ; l'encadrement des recettes du Trésor public dans les secteurs des Sports et Loisirs et de la Culture et des Arts; 10. Monsieur Booto bo Lolimba : Membre ; Considérant la nécessité de maximiser lesdites 11. Monsieur Jules Saghasa Witi : Membre ; recettes en vue d'atteindre les assignations budgétaires 12. Monsieur Gilbert Bashubuke Mweze : Membre ; faites au Ministère; 13. Monsieur André Mabita : Membre ; Vu l'urgence, 14. Monsieur Hubert Guylain Malala Marbela : Membre ; ARRETE: 15. Monsieur Tshibangu Tshibambe : Membre ;


Article 1er : 16. Madame Sambi Kitutwe : Membre ; Il est créé une commission mixte chargée d'étudier 17. Monsieur Christian Omari Sharadi : Membre ; les mécanismes de mobilisation et maximisation des 18. Monsieur Onokoko Okitombahe : Membre ; recettes du Trésor public perçues à l'initiative du Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des 19. Monsieur Jean-Claude Mingashanga Bushebu : Arts, ci-après dénommée « La Commission ». Membre ; 20. Monsieur Pierre Corneille Yanga Shapeta :


Article 2 : Membre ; La Commission est composée des experts des 21. Monsieur Mvuma N'kanu : Membre ; services ci-après, à raison de : 22. Monsieur Elongo Uyumba : Membre ; - Cabinet du Ministre: 6 experts 23. Monsieur Lobela Bolaya : Membre ;

  1. Monsieur Ngituka Kiel : Membre ; Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts
  2. Monsieur Ali Sadala : Membre. Arrêté ministériel n°036/MJSCA/CAB/MIN/ 01/2012/du 31 mai 2012 portant modèle d'Arrêté

Article 6 : ministériel de délégation de pouvoirs aux Fédérations Sont nommés membres du Secrétariat technique: sportives en République Démocratique du Congo. 1. Monsieur Emile Esamba Lumbela : Secrétaire Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, administratif ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi 2. Madame Clara Yunga Mayimona : Secrétaire n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de administrative adjointe ; certains articles de la Constitution de la République 3. Madame Aurélie Makanunu : Secrétaire du Démocratique du Congo du 18 février 2006, Dircab ; spécialement en ses articles, 90 et 93 ; 4. Monsieur Janvier Mwanga Ndedika : Sous- Vu la Loi n°04/2001 du 20 juillet 2001, portant gestionnaire ; dispositions générales applicables aux Associations sans 5. Madame Bibiane Pununu : Contrôleur du buts lucratifs et aux Etablissements d'utilité publique; Budget ; Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, portant 6. Monsieur Gogin Kifwakiou : Attaché de Presse ; principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en 7. Monsieur Fiston Lelo Mabiala : Opérateur de République Démocratique du Congo, spécialement en Saisie ; ses articles 49 et 50 ; 8. Monsieur Judy Kinkela : Huissier. Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du


Article 7 : Gouvernement, modalités pratiques de collaboration La durée des travaux de la Commission est de entre le Président de la République et le Gouvernement quinze (15) jours à compter du 28 mai 2012. ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008


Article 8 : fixant les attributions des Ministères; Les membres de la Commission ont droit à une Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 prime à charge du Trésor public. fixant les attributions du Premier Ministre;


Article 9 : Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre; Les Secrétaires généraux à la Culture et aux Arts et aux Sports et Loisirs sont chargés, chacun en ce qui le Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres, vigueur à la date de sa signature. d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Considérant la nécessité d'adapter les textes Fait à Kinshasa, le 30 mai 2012 juridiques internes aux structures du Mouvement Sportif Congolais et aux dispositions contenues dans la Loi Banza Mukalay Nsungu n°11/023 du 24 décembre 2011 ; Considérant que la promotion des activités


physiques et sportives nécessite de bonnes relations entre l'Etat et le Mouvement Sportif; Attendu qu'il est conféré aux Fédérations sportives agréées la mission de services publics, avec obligation d'inclure dans leurs statuts des dispositions édictées par l'Arrêté relatif aux Structures sportives en République Démocratique du Congo afin de garantir la bonne gestion dans le respect des normes techniques et sécuritaires ainsi que des règles d'éthique dans la pratique sportive; Attendu que le bénéfice de la délégation de pouvoirs ainsi que le concours des pouvoirs publics sont conditionnés au respect et à l'application des dispositions légales et règlementaires en matière des Sports.

Vu la nécessité et l'urgence; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre; Le Mouvement Sportif entendu, Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant ARRETE: nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres;


Article 1er : Vu l'Arrêté ministériel n° Est publié tel qu'annexé au présent Arrêté le modèle /MJSCA/CAB/MIN/01/2012 du portant modèle d'Arrêté ministériel portant délégation de pouvoirs aux d'Arrêté ministériel de délégation de pouvoirs aux structures sportives en République Démocratique du Fédérations sportives en République Démocratique du Congo. Congo ; Attendu qu'aux termes de la Loi n°11/023 du 24


Article 2 : décembre 2011, l'Etat a le devoir d'organiser et de Sont abrogées toutes les dispositions antérieures promouvoir les activités physiques et sportives; qu'ainsi contraires au présent Arrêté. lui est-il reconnu le pouvoir de faire appel au Mouvement sportif national et à des organismes


Article 3 : nationaux et internationaux d'appui et de financement Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est pour le développement de ce secteur ; chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur Attendu que pour y parvenir, l'Etat est appelé à fixer à la date de sa signature. toutes les conditions de l'exercice du partenariat bénévole ou rémunéré en délégant son pouvoir aux Fait à Kinshasa, le 31 mai 2012 Fédérations sportives reconnues et agréées, lesquelles par cette délégation sont conviées à participer à la mise Banza Mukalay Nsungu en œuvre de missions de service public relatives au développement et à la gestion des activités physiques et ANNEXE sportives en République Démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence; Modèle d'Arrêté ministériel portant délégation de pouvoirs aux Fédérations Sportives Arrêté ministériel n° ARRETE: … /MJSCA/CAB/MIN/ 01/20 ……… du ….portant délégation de pouvoirs à la Fédération……….


Article 1er : Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, Les pouvoirs d'administrer, de développer et de contrôler la pratique de la discipline sportive de Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi ……………sont délégués à la Fédération Congolaise de n°011 /002 du 20 janvier 2011 portant Révision de ……………………………………………………….….. certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,


Article 2 : spécialement en ses articles 90 et 93 ; La Fédération congolaise de ……………… est seule Vu la Loi n°04/2001 du 20 juillet 2001, portant habilitée à organiser des épreuves sportives de dispositions générales applicables aux Associations sans …………….. à l'issue desquelles sont délivrés les titres buts lucratifs et aux Etablissements d'utilité publique; de champions de la République Démocratique du Congo Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, portant ou de vainqueurs des compétitions nationales. principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en


Article 3 : République Démocratique du Congo, spécialement en La Fédération congolaise de ……………est seule ses articles 49 et 50 ; habilitée à constituer des sélections nationales dans les Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 différentes catégories et versions pou la représentation portant organisation et fonctionnement du de la République Démocratique du Congo aux Gouvernement, modalités pratiques de collaboration compétitions internationales et auprès des instances entre le Président de la République et le Gouvernement internationales de la discipline. ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;


Article 4 : Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Pour réaliser ses objectifs, la Fédération congolaise de…………… appuyant sur le découpage territorial et Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 ses statuts, doit étendre ses activités à travers les fixant les attributions du Premier Ministre; structures subordonnées suivantes:

  • Ligue nationale;

Article 12 : - Ligues provinciales; Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa - Ententes; signature. - Cercles; - Associations ou clubs. Fait à …………,le ………………… Au niveau des Entités Territoriales Décentralisées,


ces structures subordonnées sont mises en place en accord avec les autorités locales.


Article 5 : Toute association sportive ou club ayant inscrit la GOUVERNEMENT PROVINCIAL pratique de …….dans son programme d'activités, doit PROVINCE ORIENTALE obligatoirement obtenir l'agrément de sa Fédération. Edit d’intégration budgétaire n° 001/08/012 du 08 août 2012 contenant le budget provincial de la


Article 6 : Province Orientale pour l’exercice 2012 Les droits et obligations de la Fédération congolaise I. Exposé des motifs de…… font l'objet d'un contrat d'objectifs conformément Le budget provincial de la Province Orientale pour aux dispositions de la Loi n°11/023 du 24 décembre l’exercice 2012 est élaboré pour de raison statistique et 2011. information de la comptabilité nationale, et ce, conformément :


Article 7 : - à l’édit n° 002/011 du 11 novembre 2011 ; La Fédération congolaise de ……………est tenue de communiquer au Ministre chargé des Sports, les - aux décisions budgétaires transmises par les rapports d'activités et financiers, l'état de ses statistiques, Entités territoriales décentralisées de la Province les procès-verbaux des Assemblées générales ordinaires Orientale ; et extraordinaires ainsi que son programme d'activités de - aux articles 172 et 175 de la Constitution de la la saison à venir. République ; - à l’article 45 de la Loi n° 08/012 du 31 juillet


Article 8 : 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la Le Ministre en charge des sports exerce un contrôle libre administration des Provinces ; régulier des activités de la Fédération congolaise de…… - à l’article 106 de la Loi n° 08/016 du 07 octobre et veille à la bonne exécution de la politique de 2008 portant composition, organisation et développement de la discipline. fonctionnement des Entités territoriales Il peut participer à la réalisation des objectifs de la décentralisées ; Fédération congolaise de …………. notamment dans le - à l’article 229 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet domaine des ressources humaines, matérielles et 2011 relative aux finances publiques ; financières. - à la Loi n° 10/013 du 31 décembre 2010 portant


Article 9 : Budget de l’Etat pour l’exercice 2011, Volume La délégation de pouvoirs peut être retirée par le 3/05 : Province Orientale ; Ministre ayant en charge les sports pour non respect des - et à la circulaire n° 003/CAB/MIN/BUDGET/ dispositions légales et règlementaires. 2011 du 06 juin 2011 contenant les instructions relatives à l’élaboration du Budget de l’Etat pour


Article 10 : l’exercice 2012. Le retrait de la délégation de pouvoirs amène Les orientations de la politique budgétaire dans la l'Assemblée général de la Structure sportive concernée à Province Orientale pour l’exercice 2012 sont articulées tirer les conséquences et entraîne la suspension autour des axes ci-après : provisoire de l'exécution du Contrat d'objectifs.


Article 11 : 1° Dans le domaine politique et administratif Toutes dispositions antérieures contraires au présent - consolider la paix, renforcer la sécurité et Arrêté sont abrogées. l’intégrité territoriale sur toute l’étendue de la Province Orientale ; - poursuivre la mise en œuvre de la décentralisation.

151.189.517.960,73 soit 93,18% des recettes provinciales. 2° Dans le domaine économique et financier Elles comprennent : - améliorer l’assiette fiscale de la Province Orientale ; - Les recettes courantes de la Province Orientale évaluées à FC 136.212.609.152,98 soit 83,95% - renforcer la prise en compte de dépenses prodes recettes provinciales ; pauvre ; - Les recettes courantes des Entités territoriales - promouvoir l’agriculture et le développement rural décentralisées évaluées à FC 14.976.908.807,75 ; soit 9,23% des recettes provinciales. - promouvoir la bonne gouvernance ; Les recettes courantes sont constituées des recettes à - mettre en place une chaîne de la dépense caractère national de l’ordre de FC 118.982.702.007,00 provinciale ; et des ressources propres de la Province Orientale - réhabiliter et construire les ouvrages et édifices estimées à FC 32.206.815.953,39 détaillées comme suit : publics dans la Province Orientale. • Les recettes des impôts et taxes provinciaux d’intérêt commun évaluées à FC 3° Dans le domaine social 9.468.530.804,95 ; - améliorer l’accès de la population aux soins de • Les recettes des impôts et taxes spécifiques de la santé et à une éducation de qualité ; Province Orientale évaluées à FC 1.685.336.300,60 ; - réhabiliter les routes de dessertes agricoles ; • Les recettes des impôts et taxes spécifiques des - encadrer les agriculteurs, les éleveurs et les Entités territoriales décentralisées évaluées à FC pêcheurs ; 7.514.039.318,90 ; - améliorer la protection sociale des groupes • Les recettes administratives rattachées aux actes vulnérables ; générateurs dont la décision relève de la - réhabiliter et équiper les infrastructures éducatives Province et des Entités territoriales et sanitaires. décentralisées évaluées à FC 13.411.817.501,04 Les prévisions budgétaires provinciales de la dont : Province Orientale pour l’exercice 2012 sont arrêtées en - La Province : FC 13.285.351.301,04 ; équilibre à FC 166 946.333.363,84 (Francs Congolais - Les Entités territoriales décentralisées : FC soixante six milliards neuf cent quarante six millions 126.466.200,00 trois cent trente trois mille trois cent soixante-trois centimes quatre-vingt-quatre). Les recettes exceptionnelles provinciales sont évaluées à FC 11.080.676.479,00 dont : Le taux de change moyen budgétaire utilisé est de FC 1051 (Francs Congolais mille cinquante et un) pour - La Province : FC 11.037.928.329,00 ; 1$USD (Dollars américains un). - Les Entités territoriales décentralisées : FC La structure du budget provincial de la Province 42.748.150,00. Orientale pour l’exercice 2012 se présente comme suit : 1.2. Dépenses I. Budget général Les dépenses provinciales du budget général de la 1.1. Recettes Province Orientale sont évaluées à FC 162.270.194.439.73 soit 90,75% du total général. Les recettes provinciales du budget général sont évaluées à FC 162.270.194.439.73 soit 90,75% du total Elles comprennent : général. a) Les dépenses courantes estimées à FC Elles comprennent : 75.313.056.334.47 soit 46,42% du budget général dont : - Des recettes du budget général de la Province Orientale évaluées à FC 147.250.537.481,98 soit - La Province : FC 67.871.371.037,26 ; 91% des recettes provinciales ; - Les Entités territoriales décentralisées : FC - Des recettes du budget général des Entités 7.441.685.297,21 territoriales décentralisées évaluées à FC b) Les dépenses en capital de l’ordre de FC 15.019.656.957,75 soit 9,26% des recettes 85.539.475.172,61 soit 52,72% du budget général provinciales. dont : Les recettes courantes du budget provincial de la - La Province : FC 79.379.166.444,72 ; Province Orientale sont évaluées à FC

  • Les Entités territoriales décentralisées : FC - Les transferts et interventions sont évalués à FC 6.160.308.727,89. 29.271.506.062,25 dont : Les dépenses provinciales de l’exercice 2012 sont • La Province : FC 28.135.843.506,26 et ventilées de la manière suivante : • Les Entités territoriales décentralisées : FC
  • La dette publique en capital et le frais financier sont 1.135.662.555,99. évalués à FC 1.161.771.834,45 et FC
  • Les dépenses d’équipement sont estimées à FC 201.474.395,00 dont : 26.757.151.987,81 dont : • La Province : FC 994.761.995,00 et • La Province : FC 25.320.385.435,80 et 200.000.000 ; • Les Entités territoriales décentralisées : FC • Les Entités territoriales décentralisées : FC 1.436.766.552,01. 167.009.839,45 et 1.474.395,00.
  • Les dépenses de construction, réhabilitation,
  • Les dépenses du personnel évaluées à FC réfection d’ouvrage et d’édifice, acquisition 37.915.110.495,10 dont : mobilière pour l’exercice 2012 sont évaluées à FC • La Province : FC 34.212.646.166,00 ; 58.333.487.459,22 dont : • Les Entités territoriales décentralisées : FC • La Province : FC 54.068.170.324,20 et 3.702.464.329,10. • Les Entités territoriales décentralisées : FC
  • Les biens et matériels chiffrés à FC 4.265.317.135,02. 2.742.645.467,75 dont : II. Les Budgets annexes • La Province : FC 1.297.972.978 et Les recettes et les dépenses provinciales de budget • Les Entités territoriales décentralisées : FC annexes sont évaluées à FC 4.676.138.930,11 1.444.672.489,75. représentant 2,77% du total général.
  • Les dépenses de prestation estimées à FC Elles sont constituées de : 6.828.488.008,81 dont :
  • Budgets annexes de la Province : • La Province : FC 4.224.908.387,00 et FC 3.957.312.714,46 ; • Les Entités territoriales décentralisées : FC - Budget annexes des Entités territoriales 2.603.579.621,81. décentralisées : FC 718.826.215,65. Tableau synthèse des recettes du Budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 Pourcentage Pourcentage par rapport au Rubriques Montant par rapport total GED ABG I. Budget general 162 270 194 439, 73 100% 97,23% I. 1. Recettes courantes 151 189 517 960,73 94% a. Recettes à caractère national allouées à la Province 118 982 702 960,34 74% b. Recettes propres provinciales 32 206 815 953,39 19,85% 20% b. 1. Solde au 31/12/2011 127 092 028,54 b. 2. Recettes des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun 9 468 530 804,95 6% 1.1. Recettes des impôts provinciaux 825 025 442,83 1.2. Recettes des taxes d'intérêt commun 8 643 505 362,52 c. Taxes spécifiques 9 199 375 619,50 6% 2.1. Taxes rémunératoires 6 105 219 114,65 2.2. Taxes fiscales 3 096 041 387,75 d Recettes administratives rattachées 13 411 817 501,04 9% aux actes générateurs dont la compétence relève à1a Province e. Recettes de participation de la Province - f. Les recettes en capital de la Province - I.2 Recettes exceptionnelles provinciales 11 080 676 479,00 7% II. Budgets annexes 4 676 138 924,11 - 3% Total general 166 946 333 363,84 100%

Tableau synthèse des dépenses du Budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 pourcentage pourcentage par par rapport Rubriques Montant (F C) rapport au budget au total général général I. Budget général 162 270 194 439,73 100% 98% 1. Dépenses courantes 75 313 056 334,47 47% 46% A. Dette intérieure en capital 161 771 834,45 B. Frais financiers 201 474 395,00 C. Dépenses du personnel 37 915 110 495,10 D. Biens et matériels 2 742 645 467,75 E. Dépenses de prestation 6 828 488 008,81 F. Transfert et intervention 29 271 506 062,25 1) A caractère général 20 120 701 790,10 2) A caractère spécifique 9 150 804 272,10 2. Dépenses d'investissement 85 539 475 172,16 53% 52% 1) Equipement 26 757 151 987,81 2) Construction, Réhabilitation financée par 58 333 487 459,22 l'e ntité II. Budgets annexes 4 676 138 924,11 3% Total général 166 946 333 363,84 100%


Edit d’intégration budgétaire n° 001/08/012 du 08 1. Le Budget général ; août 2012 contenant le Budget Provinciale Orientale 2. Les Budgets annexes. pour l’exercice 2012 - L’Edit budgétaire de la Province Orientale Titre deux : Du Budget général promulgué ;


Article 3 : - Les décisions budgétaires des Entités territoriales décentralisées de la Province Orientale Le Budget général consolidé de la Province transmises : Orientale pour l’exercice 2012 est arrêté en équilibre, en recettes et en dépenses, à FC 162.270.194.439,73 Le Gouverneur de Province promulgue l’Edit (Francs Congolais cent soixante deux milliards deux cent d’intégration budgétaire dont la teneur suit : septante millions cent nonante quatre mille quatre cent Titre premier : Du Budget provincial de la Province trente-neuf centimes septante-trois). Orientale Il est réparti conformément au tableau figurant à l’annexe II.


Article 1er : Les prévisions budgétaires provinciales de la


Article 4 : Province Orientale pour l’exercice 2012 sont arrêtées en Les recettes courantes du Budget provincial, pour équilibre à FC 166 946 333 363,84 (Francs Congolais l’exercice 2012 sont fixées à FC 151.189.517.960,73 cent soixante six milliards neuf cent quarante six (Francs Congolais cent cinquante et un milliards cent millions trois cent trente trois mille trois cent soixante- quatre vingt neuf millions cinq cent dix sept mille neuf trois centimes quatre-vingt-quatre). cent soixante centimes septante-trois). Il est réparti conformément au tableau figurant à Les recettes exceptionnelles s’élèvent à FC l’annexe I. 11.080.676.479,00 (Francs Congolais onze milliards quatre vingt millions six cent septante six mille quatre


Article 2 : cent septante-neu f) ; Le Budget provincial de la Province Orientale Elles sont réparties conformément au tableau comprend : figurant à l’annexe III.


Article 5 : quatre cent soixante-sept centimes septante-cinq), leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’annexe V. Les ressources propres du Budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 sont évaluées à


Article 11 : FC 32.206.815.953,39 (Francs Congolais trente deux milliards deux cent et six millions huit cent quinze mille Les dépenses de prestation sont arrêtées à FC neuf cent cinquante-trois centime trente-neuf). 6.828.488.008,81 (Francs Congolais six milliards huit cent vingt huit millions quatre cent quatre vingt huit Elles sont réparties conformément au tableau mille huit centime quatre-vingt et un). figurant à l’annexe IV. Elles sont réparties conformément à l’annexe V.


Article 6 :


Article 12 : Les dépenses courantes du Budget provincial de la Le crédit de FC 29.271.506.062,25 (Francs Province Orientale, pour l’exercice 2012 sont fixées à Congolais vingt neuf milliards deux cent septante et un FC 75.313.056.334,47 (Francs Congolais septante cinq millions cinq cent et six mille soixante-deux centimes milliards trois cent treize millions cinquante six mille vingt-cinq), est ouvert au titre de transfert et trois cent trente-quatre centimes quarante-sept). intervention. Sa répartition est indiquée au tableau Les dépenses en capital s’élèvent à FC figurant à l’annexe V. 85.539.475.172,61 (Francs Congolais quatre vingt cinq


Article 13 : milliards cinq cent trente neuf millions quatre cent septante cinq mille cent septante-deux centimes soixante Le crédit de FC 26.757.151.987,81 est arrêté au titre et un). de dépenses d’équipement dont : Elles sont réparties entre la Province et les Entités - La Province : FC 25.320.385.435,80 ; territoriales décentralisées conformément au tableau - Les Entités territoriales décentralisées : FC figurant à l’annexe V. 1.436.766.552,01. Sa répartition est indiquée au tableau figurant à


Article 7 : l’annexe V. La dette publique en capital est arrêtée à FC


Article 14 : 1.161.771.834,45 (Francs Congolais un milliard cent soixante et un millions sept cent septante un mille huit Les dépenses de construction, réhabilitation et cent trente-quatre centimes quarante-cinq) dont : réfection d’ouvrage et édifice, acquisition immobilière sont arrêtées à FC 58.333.487.459,22 dont : - La Province : FC 994.761.995,00 ; - La Province : FC 54.068.170.324,20 ; - Les Entités territoriales décentralisées : FC 167.009.839,45. - Les Entités territoriales décentralisées : FC 4.265.317.135,02.


Article 8 : Leur répartition est indiquée au tableau figurant à Le crédit de FC 201.474.395,00 (Francs Congolais l’annexe V. deux cent et un millions quatre cent septante quatre mille trois cent nonante-cinq) est arrêté au titre des frais Titre trois : Des Budgets annexes financiers dont :


Article 15 : - La Province : FC 200.000.000,00 ; Les budgets annexes consolidés sont de l’ordre de - Les Entités territoriales décentralisées : FC FC 4.676.138.930,11 (Francs Congolais quatre milliards 1.474.395,00. six cent septante six millions cent trente huit mille neuf cent trente centime onze).


Article 9 : Ils sont répartis au tableau figurant à l’annexe I. Les Le crédit de FC 37.915.110.495,10 (Francs engagements de Budget annexes consolidés ne peuvent Congolais trente sept milliards neuf cent quinze millions s’effectuer qu’au prorata des recettes correspondantes. cent dix mille quatre cent nonante centime dix) est ouvert à titre des dépenses du personnel.


Article 16 : Sa répartition est indiquée au tableau figurant à Les Budgets annexes de la Province sont fixés en l’annexe V. recettes et en dépenses à FC 3.957.312.714,46 (Francs Congolais trois milliards neuf cent cinquante sept


Article 10 : millions trois cent douze mille sept cent quatorze Les dépenses de biens et matériels sont arrêtées à FC centime quarante-six). 2.742.645.467,75 (Francs Congolais deux milliards sept cent quarante deux millions six cent quarante cinq mille

Ils sont ventilés conformément au tableau à l’annexe


Article 19 : V. L’intégration budgétaire prévue dans le présent Edit s’effectue pour de raison statistique et informatique de la


Article 17 : comptabilité nationale. Les Budgets annexes des Entités territoriales décentralisés sont arrêtées en recettes et en dépenses à


Article 20 : FC 718.826.215,65 (Francs Congolais sept cent dix huit Le présent Edit entre en vigueur à la date de sa millions huit cent vingt six mille deux cent quinze promulgation. centime soixante-cinq). Ils sont ventilés conformément au tableau figurant à Fait à Kisangani, le 08 août 2012 l’annexe V. Honorable Ismaël Arama Ndiama Titre quatre : Des dispositions finales Le Gouverneur intérimaire


Article 18 : L’exécution du Budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 se fait conformément aux lois et règlement en vigueur. Annexe I. T ableau synthèse consolidé du Budget général de la Province Orientale Exercice 2012 Montant Rubriques Montant consolid é Rubriques consolidé I. 1. Recettes courantes 151189 517960,73 1.Dépenses courantes 75313056334,47 A. Recettes à caractère nation al allouée à la 118982702007,34 b. Frais financiers 1161771834,45 Province B.Recettes propres provincial es 32206815953,3 4 c. Dépenses du personnel 201474395,00 1. Solde au 31/12/2011 127090028,54 a.Dettes publiques en capital 37915110495,10 1. Recettes des impôts et taxe s provinciaux 9468530804,95 d.Biens et matériels 2742645467,75 d’intérêt commun v. Recettes des impôts provinc iaux 825025442,63 e. Dépenses de prestations 6828488008,81 v. Recettes des taxes d’intérêt commun 8643505362,5 2 f. Transfert et intervention : 29271506062,25 - Recettes de la Provin ce 5186103217,4 - Caractère général 20120701790,10 - Recettes des ETD 3457402144,1 - Caractère spécifique 9150804272,15 1.2.Dépenses en capital 85539475172,61 3.Impôts et taxes spécifiques 9199375619,50 2.1. Equipements 26757151987,81 v.Taxes de la Province 1685336300,6 0 2.2. Construction, 58333487459,22 réhabilitation et réfection d’ouvrage et édifice. Acquisition immobilière v.Taxes des ETD 7514039318,9 0 - - 4.Recettes administratives rattachées aux actes 13411817501,04 - - générateurs dont la compétence relève à la Province 5.Recettes de participation de la Province - - - 6.Recettes en capital de la Province - - - 1.2.Recettes exceptionnelles 11080676479,00 - - Budget général 162270194439,73 Budget général 162270194439,73 Fait à Kisangani, le 08 août 2012

Annexe II. Tableau synthèse consolidé du Budg et général de la Province Orientale Exercice 2012 Rubriques Montant consolidé Rubriques Montant consolidé I. 1. Recettes courantes 151189517960,73 1.Dépenses courantes 75313056334,47 A.Recettes à caractère national allouée à 118982702007,34 b. Frais financiers 1161771834,45 la Province B.Recettes propres provinciales 32206815953,34 c. Dépenses du personnel 201474395,00 1.Solde au 31/12/2011 127090028,54 a.Dettes publiques en capital 37915110495,10 1.Recettes des impôts et taxes 9468530804,95 d.Biens et matériels 2742645467,75 provinciaux d’intérêt commun v. Recettes des impôts provinciaux 825025442,63 e. Dépenses de prestations 6828488008,81 v. Recettes des taxes d’intérêt commun 8643505362,52 f. Transfert et intervention : 29271506062,25 - Recettes de la Province 5186103217,4 - Caractère général 20120701790,10 - Recettes des ETD 3457402144,1 - Caractère spécifique 9150804272,15 1.2.Dépenses en capital 85539475172,61 3.Impôts et taxes spécifiques 9199375619,50 2.1. Equipements 26757151987,81 v.Taxes de la Province 1685336300,60 2.2. Construction, réhabilitation 58333487459,22 et réfection d’ouvrage et édifice. Acquisition immobilière v.Taxes des ETD 7514039318,90 - - 4.Recettes administratives rattachées aux 13411817501,04 - - actes générateurs dont la compétence relève à la Province 5.Recettes de participation de la Province - - - 6.Recettes en capital de la Province - - - 1.2.Recettes exceptionnelles 11080676479,00 - - Budget général 162270194439,73 Budget général 162270194439,73 Annexe III. Tableau synthèse des recettes consolidées de la Province et des études de la Province Orientale pour l’exercice 2012 Rubriques Province Entité territoriale décentralisée Totaux Ville Communes Chefferie/secteur Total urbaines I. Budget général 147 250 537 481, 98 1688030950,65 3337471522,80 9 994 154 484, 30 15019656957,75 162270194439,73 1.1. Recettes courantes 136 212 609 152, 98 1645282800,65 3337471 522,80 9994154484,30 14976908807,75 151189517960,73 A. Part des recettes à caractère national 115 560 803 069,00 547507030,14 821 240 545,16 2 053 151 363,04 3421898938,34 118982702007,34 allouées à la Province aux ETD et la Province B. Recettes propres 20 651 806 083,98 1097775770,51 2516230977,64 7941003121,26 11555009869,41 32206815953,39 provinciales 1. Solde au 31/12/2011 - - 114683,00 126977345,54 127092028,54 127092028,54 2. R ecettes des impôts 5681118482,98 605985971,51 90897895 7,27 2272447393,19 3787412321,97 9468530804,95 et taxes provinciaux d'intérêt commun v Recettes des impôts 495015265,58 52801628,43 79202442,49 198006106,33 330010177,25 825025442,83 provinciaux v Recettes des Taxes 5186103217,40 553184343,18 829776514,98 2074441286,96 3457402145,12 8643505362,52 d'intérêts communs 3. Impôt et taxes 1685336300,60 491789799,00 1480671137,37 5541578382,53 7514039318,90 9199375619,50 spécifiques à l'entité v Taxes rémunératoires 1548182272,00 488512799,00 538475384,88 3530048658,77 4557036842,65 6105219114,65 v Taxes fiscales. 137154028,00 3277000,00 942195752,49 2013414607,26 2958887359,75 3096041387,75 4. R ecettes 13285351301,04 - 12646620 0,00 - 126466200,00 13411817501,04 administratives rattachées aux actes générateurs dont la compétence relève à la Province et ETD

  1. Re cettes de participation - - - - - - de la Province
  2. Recettes en capital de la - - - - - - Province 1.2. Recettes 11037928329,00 42748150,00 - - 42748150,00 11080676479,00 exceptionnelles Provinciales II. Budgets annexes 3957312714,46 - 193555973,02 525270236,63 718826209,65 4676138924,11 Total général 151207850196,44 1688030950,65 3531027495,82 10519424720,93 15738483167,40 166946333363,84 Fait à Kisangani, le 08 août 2012 Annexe IV. Tableau synthèse des recettes consolidées de la Province et des ETD de la Province Orientale pour l’exercice 2 012 Rubriques Province Entité territoriale décentralisée Totaux Ville Communes Chefferie/ Total urbaines secteur
  3. Solde au 31/12/2011 - - 114 683,00 126 977 345,54 127 092 028,54 127 092 028,54
  4. Recettes des Impôts et 5681118482,98 605985971,51 908978957,27 2272447393,19 3787412321,97 9468530804,95 taxes provinciaux d'intérêt commun v Recettes des impôts 495015265,58 52801628,43 79202442,49 198006106,33 330010177,25 825025442,83 provinciaux v Recettes des Taxes 5186103217,40 553184343,18 829776514,98 2074441286,96 3457402145,12 8643505362,52 d'Intérêts communs
  5. Impôt et taxes 1685336300,60 491789799,00 1480671137,37 5541578382,53 7514039318,90 9199375619,50 spécifiques à l'entité v Taxes rémunératoires 1548182272,00 488512799,00 538475384,88 3530048658,77 4557036842,65 6105219114,65 v Taxes fiscales 137154028,00 3277000,00 942195752,49 2013414607,26 2958887359,75 3096 041387,75 4, Recettes 13285351301,04 - 126466200,00 - 126466200,00 13411817501,04 administratives rattachées aux actes générateurs dont la compétence relève à la Province et ETD
  6. Recettes de - - - - - - participation de la Province
  7. Recettes en capital de - - - - - - la ProvinceTotal recettes propres 20651806083,98 1097775770,51 2516230977,64 7762614936,54 11376621684,69 32206815953,39 Fait à Kisangani, le 08 août 2012

Annexe V. Tableau synthèse des dépenses consolidées de la Province et ETD de la Province Orientale pour l’exercice 2012 ETD de la Province Orientale Rubriques Province Ville de Communes Chefferie/ Totaux Total Kisangani urbaines secteur I. Budget général 147250537481,98 1688030950,65 3337471522,80 9994154484,30 15019656957,75 162270194439,73 I. 1. Dépenses 67871371037, 26 - 1072667980,77 6369017316,44 7441685297,21 75313056334,47 courantes a. Dette publique 994761995,00 5150000,00 133759318,20 28100521,25 167009839,45 1161771834,45 en capital b. Frais financiers 200000000,00 200000,00 - 1274395,00 1474395,00 201474395,00 c. Dépenses de 34212646166,00 268468972,00 530938221,24 2903057135,86 3702464329,10 37915110495,10 personnel Gouvernement 12071566888,00 - - - - 12071566888,00 pro vincial Charge de 22141079278,00 - - - 22141079278,00 rémunérations transférées d. Biens et 1297972978,00 174242839,00 189035859,69 1081393791,06 1444672489,75 274 645467,75 ma tériels e. Dépenses des 4224908387,00 334021727,14 317818035,98 1951739858,69 2603579621,81 6828488008,81 prestations f. Transferts et 28135843506,26 635579394,51 96631546,90 403451614,58 1135662555,99 29271506062,25 interventions: - T ransferts et 18985039234,11 635579394,51 96631546 ,90 403451614,58 1135662555,99 20120701790,10 interventions à caractère général - Transferts et 9150804272,16 - - - - 9 150804272,16 interventions à car actère spécifique 1.2. Dépenses en 79379166444,72 270368018,00 2264803542,03 3625137167,86 6160308727,89 85539475172,61 capital 1. 2.1. Equipements 25320385435,80 28814075,00 504311 265,28 903641211,73 1436766552,01 26757151 987,81 1.2 .2. Construction, 54068170324,20 231553943,00 1760492276 ,75 2273270915,27 4265317135,02 58333487459,22 réhabilitation, réfection, addition d’ouvrage et d’édifices, acq uisition immobilière II. Budgets annexes 3957312714,46 - 193555979,02 525270236,63 718826215,65 4676138930,11 1. Santé: HGR et 750000000, 00 750000000,00 centre de santé 2. E ducation: 375036000,00 375036000,00 Ecoles 3. Agriculture 1736700000,00 1736700000,00 4. DRPO 1045576714,46 1045576714, 46 Total général 151207849596,44 1688030950,65 3531027495,82 10633781989,87 15852840436,34 166946333369,84 Fait à Kisangani, le 08 août 2012


COURS ET TRIBUNAUX Groupement Luabeya Maaka, Chefferie de Bakwa Kalonji, Territoire de Tshilenge, District de Tshilenge, ACTES DE PROCEDURE dans la Province du Kasaï-Oriental, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté ministériel n° 024 du 16 mars Ville de Kinshasa 2011 de Son Excellence Monsieur le Ministre de Certificat de non appel n°004/2012 l'Intérieur et Sécurité ; Je soussigné, Albert Tamba Tsana, Greffier en Chef Pour extrait conforme, Dont acte de la Cour Suprême de Justice, atteste par la présente, Le Greffier principal qu'il n'a pas été enrôlé, à ce jour, un appel contre l'Arrêt Iyeli Nkosi Robert statuant publiquement et contradictoirement en matière administrative au premier degré par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 25 octobre 2011, sous le


RAA. : 284/269. En cause: La Ville province de Kinshasa, bureaux situés à l’Hôtel de Ville de Kinshasa, sis avenue Colonel Publication de l'extrait d'une requête en Ebeya n° 150, dans la Commune de la Gombe à intervention volontaire Kinshasa. RA.1334 Contre: Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, 1. Monsieur Swebe Kindolo, domicilié sur avenue de la Cour Suprême de Justice en date du 15 janvier Kotoko n° 97, Quartier Mapela, dans la 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la Commune de Masina à Kinshasa; porte principale de la salle d'audience de cette Cour; 2. La République Démocratique du Congo, prise J'ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, en la personne de Son Excellence Monsieur le conformément au prescrit de l'article 78 de Président de la République, sis Palais de la l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la Nation dans la Commune de la Gombe à procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé Kinshasa ; pour la publication au Journal officiel de la République Cet Arrêt a été signifié le 14 novembre 2011 à la Démocratique du Congo et une autre copie de la requête République Démocratique du Congo et la Ville province est affichée à la porte principale de cette Cour; de Kinshasa sise à l'Hôtel de Ville de Kinshasa par La requête en intervention volontaire portée devant exploit de l'huissier Fabien Matembe Ebaba de la Cour la section administrative de la Cour Suprême de Justice d'Appel de Kinshasa/Gombe. en date du 08 janvier 2013 par Maître Serge Mulindwa, Fait à Kinshasa, le 20 février 2012 Avocat, agissant pour le compte de Madame Mungombe Musenge Olive, tendant à obtenir annulation de la Le Greffier en Chef décision de la plénière du Sénat du 25 juin 2012 portant Albert Tamba Tsana validation de mandat de l'Honorable Bya'Ene Esongo ; Pour extrait conforme, Dont acte


Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert Publication de l'extrait d'une requête


RA.1333 Par exploit du Greffier Principal Iyeli Nkosi Robert, de la Cour Suprême de Justice en date du 07 janvier 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la Publication de l'extrait d'une requête porte principale de la salle d'audience de cette Cour; RA.1335 J'ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, Par exploit du Greffier principal, Iyeli Nkosi Robert, conformément au prescrit de l'article 78 de de la Cour Suprême de Justice en date du 25 janvier l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé porte principale de la salle d'audience de cette Cour;

Démocratique du Congo et une autre copie de la requête conformément au prescrit de l'article 78 de est affichée à la porte principale de cette Cour; l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la La requête portée devant la section administrative de procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé la Cour Suprême de Justice en date du 29 décembre pour la publication au Journal officiel de la République 2012 par Monsieur Tshisuaka Mukendi Felly, Chef de

Démocratique du Congo et une autre copie de la requête Publication de l’extrait d’une requête en est affichée à la porte principale de cette Cour; annulation RA. 1339 La requête portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 19 janvier 2013 Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, par Monsieur Michel Bwana Kamungu, Secrétaire de la Cour Suprême de Justice en date du 07 février 2013 général aux Affaires Etrangères, tendant à obtenir dont copie a été affichée le même jour devant la porte annulation de la décision contenue dans la lettre n°130- principale de la salle d’audience de cette Cour ; 04/156/2010 du 11 octobre 2010 du Ministre des J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal Affaires Etrangères portant suspension du Secrétaire soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de général aux Affaires Etrangères et ouverture d'une action l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à disciplinaire ; la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé

Démocratique du Congo et une autre copie de la requête Le Greffier principal est affichée à la porte principale de cette Cour ; Iyeli Nkosi Robert La requête portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 31 janvier 2013


par Monsieur Médard Masamuna Suani, résidant au n° 11 avenue Mungudi, Quartier 9 à Kinshasa/Ndjili, tendant à obtenir annulation des résultats de la Publication de l'extrait d'une requête présélection sur curriculum-vitae des candidats RA.1338 Magistrats de la Cour des Comptes ; Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, Pour extrait conforme, Dont acte de la Cour Suprême de Justice en date du 25 janvier Le Greffier principal 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la Iyeli Nkosi Robert porte principale de la salle d'audience de cette Cour; J'ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier Principal soussigné, _____ conformément au prescrit de l'article 78 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé

Démocratique du Congo et une autre copie de la requête annulation est affichée à la porte principale de cette Cour; RA. 1340 La requête portée devant la section administrative de Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, la Cour Suprême de Justice en date du 19 janvier 2013 de la Cour Suprême de Justice en date du 13 février 2013 par Monsieur Paul Mukenda wa Kamanda, résidant dont copie a été affichée le même jour devant la porte Namund n° 18, Quartier Salongo-Villa, Commune de principale de la salle d’audience de cette Cour ; Lemba à Kinshasa, tendant à obtenir annulation de J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal l'Arrêté ministériel n° 0008/CAB.MIN/MINES/01/2012 soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de du 30 janvier 2012 du Ministre des Mines portant mise à l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la retraite de deux cadres du Service d'Assistance et la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé d'Encadrement du Small, Scale Mining, SAESSCAM en

sigle; Démocratique du Congo et une autre copie de la requête Pour extrait conforme, Dont acte est affichée à la porte principale de cette Cour ; Le Greffier principal La requête en intervention volontaire portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice Iyeli Nkosi Robert en date du 05 février 2013 par Maître Achille Betu, Avocat, agissant pour le compte de Monsieur Gara


Mwana Botty, tendant à obtenir annulation de la décision n° 04/MINESRS/TGC/DG/2012 du 27 juillet 2012 du Directeur général a.i. de l’Institut Géographique du Congo « IGC ». Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert

Signification d’un jugement supplétif A l’honneur de vous exposer ce qui suit : R.C. 28617/G Qu’elle sollicite un jugement supplétif d’acte de L’an deux mille dix, le troisième jour du mois de naissance en faveur de ses enfants Tshiabu Nshimba juillet ; Emmanuella, Kandita Nshimba Euraka, Nshimba Lukusa Exaucé, Nyembo Nshimba Yada, Bashiya A la requête de Monsieur le Procureur de la Nshimba et Mukeni Nshimba Béni, tous nés à Kinshasa, République près le Tribunal de Grande Instance de respectivement le 05 mai 2009, le 22 décembre 2006, le Kinshasa/Kalamu ; 30 avril 2002, le 02 février 1998, le 16 octobre 1996 et le Je soussigné, Nzuzi Mbungu, Huissier de Justice de 16 avril 1995 de son union avec Monsieur Nshimba résidence à Kinshasa/Kalamu ; Lukusa Béni qui résidaient sur avenue Inga n°2, Quartier Ai donné signification à : Madiata, Commune de Selembao mais n’avaient pas déclaré ces naissances à l’Officier de l’état civil dans le L’Officier de l’état civil de la Commune de délai prévu par la loi ; Selembao à Kinshasa ; Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à sa Le jugement supplétif tenant lieu d’acte (s) de requête en vue de combler à cette carence et ce sera naissance rendu le 25 juin 2010 sous le RC 28617/G par justice. le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en faveur de Tshiabu Nshimba Emmanuella, Kandita Sé/la requérante. Nshimba Euraka, Nshimba Lukusa Exaucé, Nyembo La cause étant régulièrement inscrite au rôle des Nshimba Yada, Bashiya Nshimba et Mukeni Nshimba affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et Béni ; appelée à l’audience publique du 25 juin 2010 à 9 La présente signification se faisant pour information heures du matin ; et direction à telles fins que de droit ; A l’appel de la cause à cette audience, la requérante Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai ; comparut en personne non assistée de conseil et ayant la parole, sollicita le bénéfice intégral de sa requête Etant à son office ; introductive d’instance ; Et y parlant à Monsieur Mbala, préposé à l’état civil, Le Ministère public en son avis verbal émis ainsi déclaré ; expressément sur les bancs, demanda à ce qu’il plaise au Laissé copie de mon présent exploit avec celle du tribunal d’y faire droit ; jugement supplétif suivant. Sur ce, le Tribunal clos les débats, prit le cause en Dont acte Coût : FC L’Huissier délibéré et séance tenante, prononça son jugement supplétif suivant :


Jugement Par requête adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, Jugement Madame Mujinga Nshimba Sarah résidant au n°6, RC 28.617/G avenue Petit-bois, Quartier Joli Parc, Commune de Le Tribunal de Grande Instance de Ngaliema, Ville de Kinshasa sollicite un jugement Kinshasa/Kalamu séant en matières civile et gracieuse au supplétif d’acte de naissance en faveur de ses enfants premier degré, a rendu le jugement supplétif suivant : Tshiabu Nshimba Emmanuela, Kandita Nshimba Euraka, Nshimba Lukusa Exaucé, Nyembo Nshimba RC 28.617/G. Yada, Bashiya Nshimba et Mukeni Béni ; Audience publique du vingt-cinq juin deux mille A l’audience publique du 25 juin deux mille dix, la dix. requérante a comparu en personne non assistée de En cause : Madame Mujinga Nshimba Sarah, conseil. Le Tribunal fut saisi par requête ; résidant avenue Petit-bois, Quartier Joli Parc, Commune Dans ses déclarations, la requérante a confirmé la de Ngaliema ; teneur de sa requête et soutenu que les nommés Tshiabu « Requérante » Nshimba Emmanuella, Kandita Nshimba Euraka, Par sa requête, la requérante sollicite du Tribunal de Nshimba Lukusa Exaucé, Nyembo NshimbaYada, céans un jugement supplétif en ces termes : Bashiya Nshimba et Mukeni Nshimba Béni sont nés respectivement à Kinshasa, le 05 mai 2009, le 22 Requête en suppléance d’acte de naissance : décembre 2006, le 3 avril 2002, le 02 décembre 1998, le Monsieur le Président du Tribunal de Grande 16 octobre 1996 et le 16 avril 1995 de son union avec Instance de Kinshasa/Kalamu ; Monsieur Nshimba Lukusa Béni qui résidaient au Monsieur le Président, moment des faits au n° 2 de l’avenue Inga, Quartier

Madiata, dans la Commune de Selembao. Que par Ordonne à l’Officier de l’état civil de la Commune ignorance, ces naissances n’ont pas été déclarées à de Selembao d’inscrire le dispositif du présent jugement l’Officier de l’état civil compétent et c’est ce qui justifie dans le registre de l’état civil de l’année en cours er de sa présente requête qui tend à combler ce défaut ; leur délivrer des actes de naissance ; Le Ministère public a émis sur le banc un avis Met les frais d’instance à charge de la requérante ; favorable ; Ainsi, le tribunal a jugé et prononcé à son audience Pour le tribunal, l’article 106 du Code de la famille publique du 25 juin 2010, à laquelle a siégé le Magistrat prévoit que le défaut d’acte de l’état civil soit suppléé Serge Sylvain Kombe Yahone, Juge, avec le concours du par un jugement rendu par le Tribunal de Grande Magistrat Ngimbi, Officier du Ministère public et Instance du lieu où l’acte aurait dû être dressé sur simple l’assistance de Yobe, Greffier du siège. requête et ce, à l’initiative de toute personne intéressée Sé/Le Greffier, Sé/Le Juge ou du Ministère public et l’article 97 du même Code prévoit que toute naissance soit déclarée devant


l’Officier de l’état civil du lieu de la résidence du père ou de la mère ; Dans le cas d’espèce, la qualité de la requérante n’a pas été contestée elle donc intérêt à déclarer ces Jugement naissances à l’Officier de l’état civil. La compétence du R.C. 39.801/G Tribunal de céans est tirée du fait que l’adresse des Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa parents lors de ces naissances, à l’occurrence la /Kalamu y séant en matières civile et gracieuse au Commune de Selembao, se situe dans son ressort premier degré, a rendu le jugement de confirmation territorial, encore que c’est l’Officier de l’état civil de suivant : cette Commune qui était compétent pour dresser les RC 39.801/G. actes de naissance ; Audience publique du quatre décembre deux mille Ainsi, le tribunal recevra la présente requête, la dira douze. fondée et y fera droit. Les frais d’instance seront mis à En cause : charge de la requérante ; Monsieur Tshikomba Jean, Fondateur et Président Par ces motifs ; de l’Association Alliance de Blessés de Guerre pour le Le Tribunal de Grande Instance de Développement ABGD Héros Vivants, ayant élu Kinshasa/Kalamu siégeant en matière gracieuse ; domicile au Cabinet de ses conseils, Maîtres Kabwe Vu le Code de l’organisation et de la compétence Sébastien et Shabani Lukee, tous Avocats ; judiciaires ; = Requérante = Vu le Code de procédure civile ; Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de Vu le Code de la famille, spécialement en ses céans, un jugement de confirmation en ces terme : articles 97 et 106 ; Requête en confirmation de liquidateur : Vu l’ord.d’organisation judiciaire n° 82-044 du 31 A Monsieur le Président du Tribunal de Grande mars 1982, portant fixation du ressort territorial des Instance de Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Tribunaux de Grande Instance de la Ville de Kinshasa ; Monsieur le Président, Le Ministère public entendu ; A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Statuant publiquement et contradictoirement à Qu’en date du 18 avril 2012, le Ministère de la l’égard de la requérante ; Justice et Droits Humains accorda la personnalité Reçoit la requête sous examen et la dit fondée ; en juridique à l’association ci-dessus ; conséquence ; Que contre toute attente, des personnes mal Dit que les nommés Tshiabu Nshimba Emmanuella, intentionnées commencent à alimenter de confusion et Kandita Nshimba Euraka, Nshimba Lukusa Exauce, malentendus entre membres fondateurs, membres Nyembo Nshimba Yada, Bashiya Nshimba et Lukusa effectifs contre un groupe minoritaire de membres et non Nshimba Béni sont nés respectivement à Kinshasa, le 05 membres, qui n’ont jamais été acceptés, ni approuvés par mai 2009, le 22 décembre 2006, le 03 avril 2002, le 02 le collège des fondateurs pour être de l’association février 1996, le 16 octobre 1996 et le 18 avril 1995 de comme l’indique les statuts ; l’union de Monsieur Nshimba Lukusa et de la dame Que de ce qui précède, de tous ces malentendus et Mujinga Nshimba Sarah qui résidaient au moment des cupidité avérés et du fait qu’à ce jour, la majorité faits au n° 2 de l’avenue Inga, Quartier Madiata, dans la absolue de membres fondateurs et effectifs sont Commune de Selembao ; confirmés, par la hiérarchie militaire, comme étant de

militaires actifs qui ne peuvent évoluer, ni être membre Ayant la parole, le requérant a confirmé sa requête et d’une association ; soutenu que l’Asbl ABGD précitée créée en 2004, au regard des pièces versées au dossier, notamment les Que pour ces motifs, il sollicite auprès de votre statuts et conformément à la loi régissant les Asbl, a été autorité la dissolution de ladite association, conformément aux dispositions de l’article 2ème et 19, dissoute par la volonté des Fondateurs par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012 conformément alinéa 3 de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant aux statuts de ladite Asbl, en son article 25. Cependant dispositions générales applicables aux Associations sans qu’il y a des membres malintentionnés et d’autres de but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, la bonne foi ainsi que des personnes non membres qui dissolution de l’Association « Alliance de Blessés de créent de confusion au sein de l’association pour raison Guerre pour le Développement » ABGD Héros-Vivants de cupidité. C’est pourquoi, pour mettre fin à toutes ces en sigle » et la désignation de liquidateurs, qui peuvent velléités, il sollicite conformément à la loi sur les Asbl être que les fondateurs ayant occupé les fonctions du précitées, en ses articles 19 alinéa 3 et 20, la désignation Président et Vice-premier Président, à savoir :- des liquidateurs de ladite Asbl, par le jugement à Tshikomba Jean et Kazembe Raphaël, conformément à intervenir dont Messieurs Tshikomba Jean et Kazembe l’article 25 des statuts, avec comme mission précise Raphaël afin de procéder à la liquidation de cette Asbl ; d’indiquer la destination des biens de l’association qui a été déjà fait par l’Assemblée générale extraordinaire du Le Ministère public ayant la parole, a émis sur le 22 juin 2012. banc un avis favorable tendant à ce que le tribunal fasse droit à la requête sous examen ; Ce dont, il vous remercie d’avance. Pour le Tribunal de céans, au regard des pièces du Sé/Le requérant. requérant : l’acte d’élection du domicile, le procès-verbal La cause étant régulièrement inscrite au rôle des de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012, affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et l’Arrêté ministériel n° 499 du 18 avril 2012 et d’autres, appelée à l’audience publique du 03 décembre 2012 à 9 de ces déclarations ainsi que des dispositions légales des heures du matin ; articles 19 alinéa 3, 20 et 21 de la loi précitée sur les A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a Asbl, la requête sous examen sera reçue et dite fondée. Il comparu représenté par ses précités conseils. Le tribunal y fera droit et les frais d’instance seront mis à charge du s’est déclaré saisi sur requête à son égard ; requérant ; Que la procédure suivie est régulière ; Par ces motifs ; Le Ministère public en son avis verbal émis sur le Le Tribunal de Grande Instance de banc, après vérification des pièces, demande à ce qu’il Kinshasa/Kalamu siégeant en matière gracieuse au plaise au tribunal d’y faire droit ; premier degré ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Vu le Code de l’organisation et de la compétence cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, judiciaires ; prononça son jugement de confirmation suivant : Vu le Code de procédure civile ; Jugement Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant Par sa requête adressée à Monsieur le Président du dispositions générales applicables aux Associations sans Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Monsieur Tshikomba Jean, Fondateur et Président de spécialement en ses articles 19, 20 et 21 ; l’Association sans but lucratif : « Alliance de Blessés de Le Ministère public entendu ; Guerre pour le Développement », en sigle ABGD Héros Statuant publiquement et sur requête ; Vivants dont le siège national est situé au Quartier Lazare station Camp Tshatshi, Commune de Ngaliema, - Reçoit celle-ci et la dit fondée, en conséquence ; Ville de Kinshasa, ayant élu domicile pour la présente - Dit que l’Asbl ABGD Héros Vivants est dissoute ; procédure au Cabinet de leur conseils, Maîtres Kabwe - Désigne Messieurs Tshikomba Sébastien Jean et Sébastien et Shabani Lukoo, tous Avocats au n° 7.., Kazembe Raphaël liquidateurs des biens de ladite avenue Kasa-Vubu, concession YMCA, local 6è, association ; Commune de Kalamu, Ville de Kinshasa, sollicite un jugement de confirmation de liquidateur de leur Asbl - Les enjoint de les liquider conformément aux précitée ; dispositions de la loi précitée régissant les Asbl, du procès-verbal de l’Assemblée générale A l’audience publique du 03 décembre 2012, le extraordinaire ainsi que des statuts de la même requérant a comparu représenté par son conseil Maître association ; Kabwe Sébastien, Avocat et le tribunal s’est dit saisi sur requête ; - Délaisse les frais d’instance à charge du requérant ;

Le Tribunal a ainsi jugé et prononcé à son audience Jugement publique du 04 décembre 2012, à laquelle a siégé le R.C. 40.080/G Magistrat Omari Mutombo, Président de chambre, avec Le Tribunal de Grande Instance de le concours du Magistrat Charles Tapale, OMP et Kinshasa/Kalamu y séant en matières civile et gracieuse l’assistance de Monsieur Madimba Tshileu, Greffier du au premier degré a rendu le jugement déclaratif siège. d’absence suivant : Sé/Le Greffier, R.C. 40.080/G Sé/Le Président de chambre, Audience publique du vingt et un décembre deux mille douze.


En cause : Monsieur Bambale Wakalewae Ruffin, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Rivière n°9, Quartier Haut-commandement, Commune de la Gombe ; Acte de signification d’un jugement =Requérant = R.C. 40.080/G Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de L’an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du céans un jugement déclaratif d’absence en ces termes : mois de décembre ; Requête déclarative d’absence : A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de A Monsieur le Président du Tribunal de Grande Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné, David Maluma, Huissier judicaire du Monsieur le Président, Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Ai signifié à : Qu’il sollicite un jugement déclaratif d’absence de Monsieur Bambale Wakalewae Ruffin résidant à son oncle Manguta Kelly, qui a été enlevé à son domicile Kinshasa, sur l’avenue Rivière n°9, Quartier Hautsitué sur l’avenue Bongolo n°4, Quartier Yolo-Sud, dans commandement dans la Commune de la Gombe ; la Commune de Kalamu en date du 10 octobre 2007 par L’expédition conforme du jugement rendu par le des hommes armées laissant ainsi son épouse Monokaka Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en Malunga Hélène et ses 5 enfants sans nouvelles jusqu’à date du 21 décembre 2012 siégeant en matière civile au ce jour et ne donnant aucun signe de vie en dépit bien premier (secon d) degré sous le RC 40.080/G ; entendu des enquêtes et recherches entreprises pour le Déclarant que la présente signification, se faisant retrouver lesquelles sont demeurées vaines surtout qu’il pour son information, direction et à telles fins que de avait reçu des menaces de mort par téléphone de la part droit ; des inconnus, ce qui obligea à son épouse précitée de s’enfuir au Congo-Brazzaville où elle restait pendant Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai deux mois avant de s’envoler pour la France en laissant laissé copie du présent exploit et celle de l’expédition les enfants sous la garde de son amie Mbangi Judith qui conforme du jugement. les abandonnera plus tard ; Pour le premier : Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à sa Etant à mon office ; requête du reste conforme à la loi et ce sera justice. Et y parlant à sa personne, ainsi déclarée ; Sé/Requérant Pour le second : La cause étant régulièrement inscrite au rôle des Etant à : affaires civile et gracieuse au premier degré fut fixée et appelée à l’audience publique du 21 décembre 2012 à 9 Et y parlant à : heures du matin ; Dont acte Coût…… L’Huissier A l’appel de la cause à cette audience, le requérant comparut en personne non assistée de conseil et ayant la


parole, sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public en son avis verbal émis expressément sur les bancs, demanda à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ; Sur ce, le tribunal clos les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça son jugement suivant :

Jugement Désigne le nommé Bambale Wakalewae Ruffin tuteur des enfants, Manguta Minette, Manguta Ines, Attendu que par action mue sous R.C.40.080/G, Manguta Nora, Manguta Dietrich et Manguta Grace ; sieur Bambale Wakelwae Ruffin, résidant à Kinshasa, au n° 9 de l’avenue Rivière, Quartier Haut-commandement, Met les frais d’instance à charge du requérant ; Commune de la Gombe entend obtenir du Tribunal de Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande céans un jugement déclaratif d’absence de son oncle, Instance de Kinshasa/Kalamu à son audience publique sieur Manguta Kelly ; du 21 décembre 2012 à laquelle siégeait le Juge DanielQu’à l’audience publique du 21 décembre 2012 au Emmanuel Kimanda Morisho, Président de chambre ; en cours de laquelle la présente cause a été appelée, présence du Magistrat Bovic Osando, Officier du instruite et prise en délibéré, le requérant a comparu en Ministère public et avec l’assistance de Guyguy personne non assistée de conseil ; Makoka, Greffier du siège. Que sur requête, le tribunal s’est déclaré saisi et Sé/Le Greffier partant, la procédure suivie est régulière ; Sé/Le Président de chambre Attendu que prenant la parole, à l’audience précitée, le requérant susnommé a confirmé les termes de sa _____ requête écrite en demandant au Tribunal de céans, d’une part, de constater l’absence de son oncle, sieur Manguta Kelly qui, depuis le 10 octobre 2007, a été enlevé de son domicile sise avenue Bongolo n°4, Quartier Yolo-Nord Jugement dans la Commune de Kalamu à Kinshasa par des RCE. 2863 hommes armés et, d’autre part, de le désigner tuteur des Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe y enfants de son oncle du fait que leur mère, dame siégeant en matières commerciale et économique au Monokaka Malunga Hélène se trouve en France depuis premier degré a rendu le jugement suivant : 2009 ; RCE. 2863. Que le Ministère public a émis sur le banc son avis Audience publique du onze janvier deux mille treize. tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de faire En cause : La Société Blarney International Sprl, droit à l’action du requérant ; inscrite au NRC 10439 ID 01-929N56685R, dont les Attendu qu’en droit, le tribunal, eu égard aux statuts coordonnés annexés au procès-verbal de prescrits de la Loi n° 87-010 du 1er mars 1987 portant l’Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre Code de la famille, en ses articles 184 et 185 ; 2009 ; notariés le 23 septembre 2009, et ayant fait l’objet Recevra l’action et la déclarera fondée en ce que du dépôt au Greffe, en date du 15 octobre 2009, sont

de son domicile par des hommes armés pour une 2ème partie, n°11, pp.9 à 13, ayant son siège social, au destination inconnue jusqu’à ce jour et que son épouse, n°644, avenue Tombalbaye, immeuble Massamba, local dame Monokaka Malunga Hélène a, depuis 2009 quitté 2, Kinshasa/Gombe, poursuites et diligences de le pays pour aller s’installer en France laissant leurs Monsieur Lele Mal’Abe, son Gérant statutaire ; enfants à Kinshasa lesquels enfants ont été récupérés par Comparaissant par Maître Tshibangu Muzamba le requérant qui, du reste, semble être leur cousin ; conjointement avec Maîtres Jean Pierre Kalombo, Que le tribunal mettra les frais de la présente Joseph Kabeya et Maître Nganini, Avocats à Kinshasa ; instance à charge du requérant ; Demanderesse Par ces motifs ; Aux termes d’une assignation de l’Huissier Kabundi Le tribunal ; Ntambwe de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, faite Statuant publiquement sur requête ; en date du 28 décembre 2012, à son office ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence Contre : judiciaires ; Monsieur le Greffier divisionnaire José R. Mbonga Vu le Code de procédure civile ; Kinkela près le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, ayant ses bureaux dans l’enceinte Vu le Code de la famille ; dudit tribunal, sis Immeuble de Service de Le Ministère public entendu ; Documentation, avenue Mbuji-Mayi, dans la Commune Reçoit l’action et la déclare fondée ; en de la Gombe ; conséquence ; Comparaissant par Maître Khonde Jean Bosco, Constate l’absence de Monsieur Manguta Kelly ; Avocat à Kinshasa/Matete ;

Défendeur degré ; fut fixée et introduite, à l’audience publique du 08 janvier 2013, à 9 heures 30’ du matin ; Aux fins dudit exploit ; A cette audience publique, à l’appel de la cause, à la Vu l’Ordonnance de fixation de date d’audience quelle les parties comparurent par leurs conseils, Maître prise en date du 27 décembre 2012 par le Président du Tshibangu Muzamba conjointement avec Maître Joseph Tribunal de céans, laquelle fixa la cause inscrite sous le Kabeya, Jean Pierre Kalombo et Paquis Nganini pour la RCE.2863 : demanderesse et par Maître Khonde Jean Bosco pour le En cause : la Société Blarney International Sprl défendeur, tous Avocats à Kinshasa ; contre Monsieur le Greffier divisionnaire José R. Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi Mbonga Kinkela, à l’audience publique du 08 janvier et invita les parties à présenter leurs dires et moyens ; 2013, à 9 heures 30’ du matin ; Les Conseils des parties ayant tour à tour la parole, Par ledit exploit, la demanderesse fit donner, au plaidèrent, conclurent et promirent le dépôt de leurs défendeur assignation d’avoir à comparaître par devant pièces et conclusion dans le délai de la loi ; le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières commerciale et économique au premier Dispositif de la note de plaidoirie écrite de Maître degré, à son audience publique du 08 janvier 2013, à 9 J.M Tshibangu Muzamba, Avocat pour la heures 30’ du matin, en ces termes : demanderesse ; A ces causes: Par ces motifs ; - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - sans préjudices des autres actions ou droits à - Sans préjudices des autres droits ou actions à faire valoir même d’office en cours d’instance ; faire valoir même d’office, en cours d’instance ; L’assigné : Plaise au Tribunal de céans ; - Entendre recevoir la présente action et la dire Dire recevable et amplement fondée la présente fondée ; action, après avoir constaté que, la plaidante société Blarney International Sprl a existé régulièrement depuis - Entendre dire pour droit que, le procès-verbal de son acte constitutif du 11 octobre 1984 notarié le 02 l’Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 1984 ; septembre 2009 notarié le 23 octobre 2009, ainsi que, les statuts coordonnés y annexés ont - Constater aussi qu’elle constitue bel et bien une effectivement et ensemble, fait l’objet d’un personne morale, sujet de droit congolais dont le dépôt réel au Greffe du Tribunal de céans, le 15 fonctionnement a connu diverses modifications octobre 2009 ; par des actes sociaux postérieurs ; - Entendre dire aussi que, la date du 23 octobre - En conséquence, dire pour droit que, le procès2009 qui est celle de la délivrance du procès- verbal de l’Assemblée générale extraordinaire et verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, les statuts coordonnés du 12 septembre 2009 qui après paiement de 40$US, ainsi que, celle du 30 font corps, avec celui-ci notariés tous le 23 mai 2011, qui est celle de la délivrance de l’acte septembre 2009, ont effectivement et ensemble, de dépôt relatif aux statuts coordonnés, après fait l’objet d’un dépôt réel au Greffe du Tribunal paiement des frais y afférents de 80$US, sont bel de céans, le 15 octobre 2009 ; et bien, des actes se rapportant à l’établissement - Dire en outre que, la date du 23 octobre 2009 qui desdits actes sociaux et non celle de leur dépôt est celle de la délivrance du procès-verbal de commun du 15 octobre 2009 tel que, l’atteste la l’Assemblée générale extraordinaire, après lettre de l’assigné du 30 novembre 2011 ; paiement de 55 $US, ainsi que, celle du 30 mai - Entendre ordonner en conséquence, à l’assigné, 2011, qui elle, est celle de la délivrance de l’acte de modifier sur acte de dépôt n°9601/2011 du 30 de dépôt relatif aux statuts coordonnés, après mai 2011, la seule date du dépôt desdits statuts paiement des frais y afférents de 80 $US, sont qui est plutôt, celle du 15 octobre 2009 et non bel et bien des dates se rapportant à celle du 30 mai 2011 ; et dire enfin que même l’établissement desdits actes sociaux qui lesdits statuts coordonnés notariés le 23 constituent ainsi, le simple instrumentum et non septembre 2009 ont été effectivement déposés le celles de leur dépôt commun du 15 octobre 15 octobre 2009 ; 2009, qui se rapporte au négocium tel que, l’atteste la lettre du défendeur du 30 novembre - Frais et dépens de l’instance comme de droit. 2011 ; mais qui contient elle aussi une erreur La cause étant inscrite sous le numéro 2863 du rôle matérielle sur le mois de septembre au lieu de des affaires commerciales et économiques au premier celui d’octobre, pour ledit dépôt commun ;

  • Ordonner ainsi au défendeur de modifier sur cet coordonnés notariés le 23 septembre 2009, ont été acte de dépôt n°9601/2011 du 30 mai 2011, la effectivement déposés le 15 octobre 2009 ; seule date du dépôt réel des statuts coordonnés - Frais et dépens de l’instance comme de droit ; de la plaidante, à savoir ; celle du 15 octobre A la dernière audience de clôture des débats toutes 2009 et non celle du ‘’30 mai 2009’’ ; les parties ont comparu par leurs conseils respectifs,
  • Réserver les frais. Maître Tshibangu Muzamba conjointement avec Maître Jean Pierre Kalombo, Maître Joseph Kabeya et Maître Le Ministère public représenté par Madame Akele, Nganini pour la partie demanderesse, tandis que Maître Substitut du Procureur de la République, entendu en son Khonde Jean Bosco a comparu pour le défendeur, tous avis verbal émis sur le banc tendant à faire droit aux Avocats à Kinshasa ; prétentions de deux parties ; Après constat de consignation des frais par la société Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la Blarney, suivant note de perception n°E3772837 du 28 cause en délibéré et à l’audience publique de ce 11 décembre 2012, ainsi que de la comparution sus relevée, janvier 2013, il rendit séance tenante et publiquement le il y aura lieu de dire la procédure suivie régulière et jugement suivant : contradictoire ; Jugement I. Fait de la cause A la requête de la Société Blarney International Sprl Il ressort de l’acte introductif d’instance que la , inscrite au NRC sous le n° 10439, Id. Nat. 01 – 929 – demanderesse Blarney est une Société privée à n36685 R, dont les statuts coordonnés annexés au responsabilité limitée, régulièrement constituée procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du conformément à la législation en vigueur sur les sociétés 12 septembre 2009 notariés le 23 septembre 2009, ayant commerciales en République Démocratique du Congo, fait l’objet du dépôt au greffe en date du 15 octobre 2009, publiés au Journal officiel du 01 juin 2011, 52ème notamment ; les décrets du 27 février 1887 et du 19 année, 2ème partie, n°11,pp. 9 à 13, ayant son siège social septembre1965, tels que le renseignent divers documents et autres actes authentiques dont l’acte constitutif du 11 au n°644, avenue Tombalbaye, Immeuble Massamba, octobre 1984, notarié le 02 novembre 1984, avec local 2, à Kinshasa /Gombe, poursuites et diligences de l’immatriculation au NRC sous le n° 10439 du 25 son Gérant statutaire, Monsieur Lele Mal’Abe, il a été octobre 1984 à Kinshasa/Gombe, date à laquelle, celle-ci donné assignation à Monsieur le Greffier divisionnaire a en son existence légale après accomplissement de José R. Mbonga Kinkela, près le Tribunal de Commerce toutes les formalités prévues par la loi ; de Kinshasa/Gombe ; Que par après, une nécessité impérieuse se fit sentir Pour : pour apporter des modifications au dit acte constitutif, à
  • S’entendre dire la présente action recevable et cause de certains événements malheureux que connut la fondée, en conséquence : République Démocratique du Congo, à savoir
  • S’entendre dire pour droit que, le procès-verbal de notamment les pillages survenus d’abord en 1991, et l’Assemblée générale extraordinaire du 12 ensuite en 1993, lesquels ont fait que certains documents septembre 2009, notarié le 23 septembre 2009, officiels, comme ceux des archives du Tribunal de ainsi que les statuts coordonnés y annexés ont Grande Instance de Kinshasa/Gombe, et précisément, dit effectivement et ensemble fait l’objet d’un dépôt la demanderesse, les dossiers du greffe de commerce de réel au Greffe du Tribunal de céans le 15 octobre ce Tribunal, qui étaient détruits et d’autres portés 2009 ; disparus et volés, lors du transfert du siège de ce
  • S’entendre dire aussi que la date du 23 octobre Tribunal en 2005 vers la ville, précisément sur l’avenue 2009 qui est celle de la délivrance du procèsdu Plateau, dans l’enceinte de l’Imprimerie portant le verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, même nom et au bâtiment de la NBK ; après paiement de 40 USD ainsi que celle du 30 La demanderesse déclare qu’à la suite de ces mai 2011, qui est celle de la délivrance de l’acte événements, une attestation de dépôt relatif aux statuts coordonnés après n°172/SAT/TGIG/TMM/2007 du 10 octobre 2007, lui paiement des frais y afférents de 80 USD, sont bel fut délivrée par le Chef de Division et Archiviste, Sieur et bien des actes se rapportant à l’établissement Pierre Tukebano Mandeki, pour confirmer qu’il y avait desdits actes sociaux, et non celles de leur dépôt bel et bien un dossier de constitution relatif à la société commun du 15 octobre 2009, tel que l’atteste la Blarney International Sprl, et cela, au moyen de son lettre de l’assigné du 30 novembre 2011 ;
  • S’entendre l’assigné ordonner en conséquence à immatriculation au NRC sous le n°10439 avec comme n°d’ordre 11439 ; modifier, sur l’acte de dépôt n° 9601/2011 du 30 mai 2011, la seule date du dépôt desdits statuts qui Qu’en plus de cette attestation, figurent aussi parmi est plutôt celle du 15 octobre 2009 et non celle du les éléments dudit dossier relatif à la constitution de la 30 mai 2011, et dire enfin que même lesdits statuts société Blarney différents autres actes authentiques

sociaux, à savoir le procès-verbaux des Assemblées Que c’est seulement par ladite lettre, que la générales extraordinaires modificatives desdits statuts ; demanderesse a été invitée à payer lesdits frais, avec une amende double, ce qui fait le total de 80 USD pour ainsi Que face à toute cette situation juridique, qui obtenir l’acte de dépôt desdits statuts du 12 septembre nécessitait l’harmonisation desdites modifications des 2009, notarié le 23 du même mois avec le procès-verbal statuts, la demanderesse signale avoir tenu une autre de l’Assemblée générale extraordinaire , lequel acte sera réunion de l’Assemblée générale extraordinaire dressé le 30 mai 2011 qui est la date du paiement desdits importante, en date de 12 septembre 2009 et dont le frais, lequel paiement constituait la condition préalable à procès-verbal a été notarié le 23 septembre 2009 dans sa 9ème résolution annexée à celui-ci, un exemplaire des la délivrance dudit acte de dépôt et non la condition de la date du dépôt ; statuts dits ‘’Coordonnés dont le dépôt pour les deux actes, a été effectivement réalisé en une fois en date du Qu’au plan de droit, dit la demanderesse, le 15 octobre 2009 ; défendeur qui reconnait sans ambages que les statuts mis à jour qui ont été annexés au procès-verbal, ont fait Que cependant, devant inviter les mandataires de la ensemble avec celui-ci, l’objet du dépôt effectif au greffe requérante à payer les frais de ce dépôt, le Greffe du comme dit ci-haut en date du 15 octobre 2009, et ce, en Tribunal de céans n’exigea que 40 USD pour le seul acte exécution de la 9ème résolution de ladite Assemblée de dépôt n°5260/2009 du 15 septembre 2009 relatif au générale extraordinaire sera bien justifié à faire seul procès-verbal de l’Assemblée générale mentionner cette date dans l’acte du dépôt desdits statuts extraordinaire, en omettant d’exiger aussi les frais établis précédemment, et la date du 30 mai 2011 comme relatifs au dépôt des statuts coordonnés effectué celle de la délivrance de cet acte ; ensemble et à la même date que celui de l’Assemblée générale le extraordinaire précitée et font l’acte a été Elle ajoute que puisque l’assigné reconnait à travers délivré le 23 octobre 2009, soit 8 jours après ledit dépôt sa lettre du 30 mai 2011 que le dépôt des 2 actes sociaux du 15 octobre 2009 ; précédents a eu lieu le 15 septembre 2009. Qu’étant curieuse de savoir, si ledit acte de dépôt du Il aurait dû logiquement déclarer avoir reçu en dépôt procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire ces statuts coordonnés à cette date, en dépit du fait que pouvait aussi couvrir le dépôt des statuts effectué l’acte y relatif a été délivré le 30 mai 2011 ; ensemble, la demanderesse Blarney eut, par sa lettre elle renchérit qu’il en découle que le Tribunal de n°CAB/JMT/BAST/095/011 du 20 mai 2011, de son céans, qui prendra en considération les déclarations Conseil Maître Joseph Kabeya, à approcher le défendeur exactes et vérifiées de l’assigné (Greffier divisionnair e) pour obtenir des précisions quant à ce ; contenue dans sa lettre du 30 mai 2011 précité, Que c’est ainsi qu’en réaction à cette demande de ordonnera celui-ci de ne changer que ladite date de renseignements, le défendeur eut par la sienne dépôt contenu dans son acte n°9601/2011 du 30 mai n°074/CAB/0/V.KG/COM/2011 du 30 mai 2011, à 2011 en disant ce qui suit : « l’an deux mille onze, le confirmer que le procès-verbal de l’Assemblée générale 30ème jour du mois de mai, nous soussigné J.R Mbonga extraordinaire du 12 septembre 2009 et les statuts mis à Kinkela, Greffier divisionnaire du Tribunal de jour ont été déposés le même jour, comme le renseigne Commerce de Kinshasa/Gombe, certifions avoir reçu en la 9ème résolution de la dite Assemblée qui dispose : « la dépôt, en date du 15 septembre 2009, conformément au société sera déformée, régie par les nouveaux statuts décret du 27 février 1887 et du 04 mai 1912, un coordonnés dont le texte intégral est annexé au présent exemplaire des statuts coordonnés de la société procès-verbal» ; Blarney… » ; Que toutefois, le seul acte de dépôt de l’Assemblée Elle rappelle qu’il faudra insister sur le fait que cette générale extraordinaire a été délivré le 23 octobre 2009, rectification de la date du dépôt effectif de ses statuts, en parce qu’il n’y a eu paiement des frais et de taxes fonction de la réalité des faits et de droit, qui est celle du rémunératoires que pour le seul dépôt du procès-verbal 15 octobre 2009, suffit à lever tout équivoque sur le de l’Assemblée générale extraordinaire modificative, dépôt régulier ou tardif des statuts coordonnés qui devront régir celle-ci (Société Blarney), laquelle avait Le greffe de registre de commerce n’ayant pas pris déjà son existence légale à la date de son acte constitutif le soins de taxer aussi les frais pour le dépôt des statuts du 11 octobre 1984, notarié le 2ème jour du mois de coordonnés fait le même pour avec le procès-verbal de novembre de la même année, surtout que lesdits statuts ladite Assemblée générale extraordinaire ; d’où aucune coordonnés sont désormais opposables à tous, depuis responsabilité ni aucun dépôt tardif ne peut être retenu

dans le cas d’espèce, car, les 2 actes sociaux ont été 52ème année, 2ème partie, n°11, pp.9 à 13 ; et que le effectivement déposés au greffe le 15 octobre 2009, soit procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire dans le délai légal de 6 mois, et que les actes de dépôt modificative est accompagné de la preuve de paiement pouvant être établis à des dates différentes, celle de leur pour publication au Journal officiel à savoir ; la note de dépôt effectif au greffe devra absolument être perception du 14 octobre 2009, le reçu et l’attestation de mentionnée dans lesdits actes ;

paiement de la BIAC du 15 octobre 2009 ainsi que - Constate que la Société Blarney International l’inscription complémentaire de toutes ces modifications existe régulièrement depuis son acte constitutif datée du 22 octobre 2009 ; du 11 octobre 1984 notarié le 02 novembre 1984 ; II. En droit - Constate également qu’elle constitue bel et bien A la dernière audience de plaidoirie, toutes les une personne morale, sujet de droit congolais parties, ayant comparu par leurs conseils respectifs dont le fonctionnement a connu diverses précités, déclarèrent solliciter du Tribunal de céans un modifications par des actes sociaux postérieurs ; jugement d’expédient en vue de la rectification de l’erreur commise et reconnue par le Greffier - Dit pour droit que le procès-verbal de divisionnaire, relativement à la date de dépôt des statuts l’Assemblée générale extraordinaire et les statuts de la Société Blarney qui avaient été effectué au même coordonnées du 12 septembre 2009, qui font moment avec celui de procès-verbal de l’Assemblée corps avec celui-ci, notariés tous le 23 septembre générale extraordinaire, soit le 15 octobre 2009 ; et qu’en 2009, ont effectivement et ensemble, fait l’objet dehors du jugement ordonnant cette rectification, celui-ci d’un dépôt réel au greffe du Tribunal de céans le ne pourrait le faire de son propre gré ; 15 octobre 2009 ; Qu’en considération du fait que toutes les parties - Dit en outre que la date du 23 octobre 2009 est sont d’accord sur le principe de la rectification de celle de la délivrance du procès-verbal de l’erreur avérée, le Tribunal ne trouve aucun inconvénient l’Assemblée générale extraordinaire, après à ce qu’il soit fait droit à cette action, et ordonnera en paiement de 40 USD, ainsi que celle du 30 mai conséquence au Greffier divisionnaire assigné de 2011 qui est celle de la délivrance de l’acte de procéder à la modification, sur l’acte de dépôt n° 9601 dépôt relatif aux statuts coordonnés, après du 30 mai 2011, la seule date du dépôt des dits statuts paiement des frais y afférents de 80 USD, sont qui est plutôt celle du 15 octobre 2009 et non celle du 30 bel et bien des dates se rapportant à mai 2011, et de dire que même les dits statuts l’établissement desdits actes sociaux qui coordonnés notariés le 23 septembre 2009 ont été constituent ainsi, le simple instrumentum, et non effectivement déposés le 15 octobre 2009, et ce au même celles de leur dépôt commun du 15 octobre moment avec le procès-verbal de l’Assemblée générale 2009, qui se rapporte au negotium tel que extraordinaire du 12 septembre 2009 notarié le 23 l’atteste la lettre du défendeur du 30 novembre septembre 2009 ; et que la date du 23 octobre 2009 est 2011, mais qui contient elle aussi une erreur celle de la délivrance du prcès-verbal de l’Assemblée matérielle sur le mois de septembre au lieu de générale extraordinaire, après paiement de 40 USD, et celui d’octobre pour ledit dépôt commun ; que celle du 30 mai 2011 est de la délivrance de l’acte de - Ordonne au défendeur de modifier sur cet acte dépôt relatif aux statuts coordonnés après paiement des de dépôt n°9601/2011 du 30 mai 2011, la seule frais y afférent soit 80 USD ; et que ces dates se date du dépôt réel des statuts coordonnés de rapportent à l’établissement desdits actes sociaux et non Blarney à savoir la date du 15 octobre 2009 et celles de leur dépôt commun du 15 octobre 2009 tel que non celle du 30 mai 2009 ; l’atteste la lettre de l’assigné du 30 novembre 2011 ; - Met les frais à charge du Trésor ; Les frais d’instance seront à charge de l’assigné ; - Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Par ces motifs ; Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en Le Tribunal de Commerce de Kinshasa-Gombe ; matière de droit privé au premier degré, à son audience publique du 11 janvier 2013 à laquelle Vu le Code d’organisation et de la compétence ont pris part, Messieurs, Elie Nsalanga, judiciaires ; Président, Kumuna et Kubilama, Juges Vu la Loi n°002/2001 relative aux Tribunaux de consulaires, en présence de Monsieur Ambuge, Commerce ; OMP, avec l’assistance de Madame Muzidi, Vu le Décret du 27 février 1887 sur les sociétés Greffier du siège. commerciales, et les articles 33 et 591 CCLIII ; Le Greffier, Le Président Vu le Code de procédure civile ; Sé/Madame Muzidi Sé/Monsieur Elie Nsalanga Ouï, le Ministère Public en son avis verbal Les Juges consulaires conforme ; 1) Sé/Kumuna Statuant publiquement et contradictoirement, après 2) Sé/Kubilama délibéré conforme à la loi ; Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis - Dit recevable et fondée l’action de la Société de mettre le présent jugement à exécution. Blarney International Sprl, en conséquence ;

Aux procureurs généraux et de la République d'y moitié des décomptes ainsi que les arriérées de salaires tenir la main et tous Commandants et Officiers des FAC et autres avantages, le 15 août 2004 ; d'y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement Qu’à ce jour, les employés n’ont jamais reçu la requis; totalité de leur créance qui s’élève à 2.4.241, 63 $US au En foi de quoi, le présent jugement a été signé et titre de compte final et à 625.536$US au titre d’arriérés scellé du sceau du Tribunal de Commerce de de salaire et avantages, soit un total de 3.087.777, 63 Kinshasa/Gombe ; $US ; Il a été employé quinze feuillets utilisés uniquement Que cette créance est reconnue par la débitrice qui au recto et paraphés par, Nous, Greffier divisionnaire; ne s’est jamais exécutée nonobstant toutes demandes lui adressées et même les engagements pris par elle lors des Délivrée par Nous, Greffier divisionnaire de la réunions tripartites Gouvernement-Starcel-Travailleurs juridiction de céans, le 15 janvier 2013 contre paiement respectivement du 23 septembre 2003 et du 3 juin 2009 ; de: Qu’une instance judiciaire est pendante par devant le 1. Grosse : 13.500 FC Tribunal de céans, enrôlée sous le n° de rôle RFC 003 à 2. Copie (s) : 13.500 FC la requête de l’Officier du Ministère du Parquet près le 3. Frais & dépense : 11.700 FC Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe ; 4. Droit prop. de 3% : ……. FC Que suite au jugement avant dire droit sous RFC 003, le Tribunal de céans avait indûment ordonné la 5. Signification : 900 FC surséance à statuer ; Soit au total : 39.600 FC ou 44 SUS: Qu’à ce jour, l’option levée par votre auguste Délivrance en débet Suiv. N° /D. / DU / / tribunal a été celle de refixer la cause par voie de de Monsieur, Madame le (l a) Président (e) de la notification de date d’audience, eu égard au fait que : juridiction. - Les parties ont eu à démontrer le caractère abusif Le Greffier divisionnaire, de la surséance à statuer sous RFC 003 et la Mbonga Kinkela position de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe Chef de Division (cf.N/L n°CAB/L&A/AB/097/2011 du 5 décembre 2011, dont copie en annex e) ; _____ - Les affaires en matière du travail sous RTA 5947 & Crts, non seulement ne pouvaient contraindre le juge en matière du commerce de surseoir à statuer mais aussi, n’avaient aucun Requête tendant à obtenir notification de date lien avec la présente action, qui poursuit la d’audience à bref délai déclaration de faillite ; (RFC 003-TRICOM/Gomb e) Qu’aux termes des dispositions combinées des 109, Monsieur le Président, 110 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Monsieur Zayi Kiamuangana &Crts, tous ex-agents Code du travail et 249 de la loi n°75-021 du 20 juillet de Starcel Congo Sprl, agissant par leur conseil, Maître 1973 portant régime général des biens, régime foncier et Alain Buhendwa, Avocat au Barreau de immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et Kinshasa/Matete, Cabinet sis au 12ème étage, Immeuble complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980, la BCDC, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à créance dont question est privilégiée ; Kinshasa ; Qu’il y a urgence d’obtenir une fixation de la cause Ont l’honneur de vous exposer respectueusement ce à bref délai, au regard de la célérité que requiert ladite qui suit : cause, vu qu’il y a péril en la demeure. Notamment, des démarches parallèles d’autres créanciers de la société, Qu’ils sont créanciers de salaires de leur ancien sans compter le danger de dilapidation des actifs par des employeur en cessation d’activité depuis l’année 2004 ; associés véreux ; Que considérant la situation financière difficile que En effet, du fait que la société n’a pas actuellement connaissait leur employeur depuis plusieurs mois, les d’adresse connue, il sera procédé par affichage aux employés de Starcel accédèrent à sa demande de se

séparer à l’amiable ; République Démocratique du Congo des notifications de Que ce consentement mutuel fut matérialisé par le dates d’audience, avec abréviation des délais à un (1) calcul des décomptes finals en date du 2 juillet 2004 et le mois au lieu des trois (3) mois, comme prévu par la loi. ferme engagement de l’employeur de payer un acompte Qu’en vertu de l’article 10 du Code de procédure de 50% de ces décomptes au 31 juillet 2004 l’autre civile, les demandeurs voudraient obtenir de votre

bienveillance une dérogation par rapport au délai de trois immeuble BCDC, Boulevard du30 juin dans la (3) mois, s’agissant d’une signification à domicile Commune de la Gombe à Kinshasa, tendant à obtenir inconnu, pour que ledit délai soit abrégé à un (1) mois, autorisation de notifier à bref délai la Société Starcel vu qu’il y a péril en la demeure ; Congo Sprl, actuellement sans adresse connue dans ou hors les frontière de la République Démocratique du A ces causes : Congo et dont la dernière adresse connue fut au n°25 de Plaise au Tribunal de céans de : l’avenue de la Justice dans la Commune de la Gombe à - Dire recevable et fondée la présente requête ; Kinshasa. - Y faisant droit, autoriser par voie d’ordonnance, Vu la Loi n°002-2001 du 3 juillet 2001 portant Monsieur Zayi Kiamuangana & Crts, tous les création, organisation et fonctionnement des Tribunaux ex-agents de Starcel Congo à signifier à bref de Commerce en son article 22 alinéa 4 ; délai d’un (1) mois, les notifications de date Vu les motifs y énoncés et les pièces jointes ; d’audience destinées à Starcel Congo Sprl, Par ces motifs ; actuellement sans adresse connue dans ou hors les frontières de la République Démocratique du Autorisons Messieurs Zayi Kiamuangana & Crts, Congo et dont la dernière adresse connue fut le mieux identifiés ci-haut d’assigner à bref délai la société n°25, avenue de la Justice à Kinshasa/Gombe ; Starcel Congo Sprl, pour comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en - Aux termes du jugement à intervenir, déclarer la matière de faillite et concordat au premier degré au local faillite de Starcel Congo Sprl, NRC 14828, ordinaire de ses audiences, sis avenue Mbuji-Mayi n°3 Id.nat K 21785 P, pour sureté, conservation et dans la Commune de la Gombe, à son audience publique paiement de la somme de l’équivalent en Francs du ……./2012 à 9h30’ du matin ; Congolais de 3.087.777, 63 USD à laquelle il vous plaira de majorer une provision à titre de Ordonnons qu’un intervalle de 30 jour(s) franc(s) frais pour compte du trésor ; soit observé entre le jour de l’assignation et celui de la comparution des parties ; - De nommer trois curateurs chargés de gérer les affaires de la faillite et dont les missions Ainsi donné en notre Cabinet aux jour, mois et an découlent de l’article 5 du Décret du 27 juillet que dessus. 1934 sur la faillite, tel que modifié par les Le Greffier divisionnaire Décrets des 19 décembre 1956 et 28 ….1959 ; Mbonga Kinkela - Mettre les frais à charge du requérant. Chef de Division Ce sera justice. Le Président Pour les ex-agents Starcel Congo Sprl (S/C Robert Safari Zihalirwa « Colanes » Asbl) Leur conseil


Alain Buhendwa Avocat Signification du jugement avant dire droit


RFC : 003 L’an deux mille douze, le vingt et unième jour du mois d’août ; Ordonnance abréviative de délai n°0280/2012 A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire RFC : 003 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et y L’an deux mille douze, le troisième jour du mois résidant ; d’août ; Je soussigné, Pierre Bomebokoto, Huissier Nous, Robert Safari Zihalirwa, Président du judiciaire, assermenté près cette juridiction ; Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, assisté de Ai signifié aux : Monsieur Mbonga Kinkela, Greffier divisionnaire de 1) La société Starcel Congo Sprl, ayant son siège cette juridiction. social au n°25, de l’avenue de la Justice dans la Vu la requête nous adressée en date du 16 juillet Commune de la Gombe, actuellement sans 2012 par Messieurs Zayi Kiamuangana & Crts, tous les domicile ou résidence connus dans ou hors de la ex-agents de Starcel Congo Sprl, agissant par leur République Démocratique du Congo ; conseil, Maître Alain Buhendwa, Avocat au Barreau de 2) Monsieur Ngandau Wa Ngandu, ExpertKinshasa/Matete dont le Cabinet est situé au 12 ème étage, comptable et fiscal agréé près les tribunaux dont

les bureaux sont situés au Building Gécamines, Citation à prévenu à domicile inconnu 4ème niveau locaux 01100429-402, Commune de RPA n°050/11 la Gombe ; L'an deux mille douze, le onzième jour du mois de L’extrait du jugement rendu par le Tribunal de décembre ; céans en date du 27 mai 2009 dont la teneur suit : A la requête du Greffier en Chef de la Haute Cour Par ces motifs, Militaire de Kinshasa y résidant; Le tribunal ; Je soussigné, Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, Greffier principal à la Haute Cour Militaire ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Ai donné citation à comparaître au Commissaire Supérieur adjoint de la Police Nationale Congolaise, Vu le Code de procédure civile ; Paul Mwilambwe Londe, de Service de Sécurité de Vu le Code du travail ; l'Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, Vu le Code de commerce ; Chef de service, les appels, du Ministère public, des parties civiles et des prévenus, contre l'arrêt rendu le Vu la Loi n°002/2001 du 3 juillet 2001 portant jeudi 23 juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP création, organisation et fonctionnement des Tribunaux n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. de Commerce ; D'avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire Le Ministère public entendu ; y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Statuant publiquement et contradictoirement à Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 09 avril l’égard de toutes les parties ; 2013 à 9 heures. Dit l’exception de question préjudicielle soulevée Pour : par la défenderesse Starcel Congo Sprl recevable et Entendre statuer sur l'appel ci-dessus notifié y fondée, par conséquent, ordonne la surséance dans la présenter ses dires et moyens de défense pour: présente cause en attendant que le juge du travail vide sa saisine ; 1. Association de malfaiteurs Réserve les frais ; S'être affilié à une association qu'il savait organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux biens: En La présente se faisant pour leur information, l'occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et direction et à telles fins que de droit ; Capitale de la République Démocratique du Congo, sans Et d’un même contexte et à la même requête que préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, dessus, j’ai, huissier susnommé et soussigné, donné période non encore couverte par le délai légal de signification aux parties préqualifiées, d’avoir à prescription, affilié à la bande composée de : comparaître par devant le tribunal de commerce de L'Inspecteur principal Daniel Mukalay, l'Inspecteur Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 21 adjoint Christian Ngoy (en fuite), l'Inspecteur adjoint septembre 2012 à 9 heures 30’ du matin pour présenter Georges Kitungwa, le Commissaire principal Ngoy leurs moyens de défense et entendre le jugement à Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le intervenir contradictoirement ; Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le but Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai de préparer et de commettre des infractions contre les signifié ; personnes, notamment l'assassinat de Monsieur Floribert 1) Pour la société Starcel-Congo Sprl ; Chebeya. Attendu qu’elle n’a pas d’adresse fixe ni domicile, ni Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, résidence dans ou hors de la République Démocratique L.II tel que modifié et complété par l'Ordonnance-loi n° du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit 68/193 du 03 mai 1968. devant la porte principale du Tribunal de Commerce de 2. Enlèvement Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal Avoir, comme auteur, coauteur ou complice, selon officiel de la République pour insertion ; l'un des modes de participation criminelle prévus aux 2) Pour le second : articles 5 et 6 du Code Pénal Militaire, par violences, Etant à ses bureaux ; ruses ou menaces, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une Et y parlant à Mademoiselle Tshiala, Secrétaire ainsi personne. déclarée. En l'espèce avoir, dans les mêmes circonstances de Laissé copie de mon présent exploit. lieu que dessus, plus précisément à partir de l'Inspection Dont acte, Coût : FC L’Huissier Générale de la Police Nationale Congolaise, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l'exécution de l'infraction, enlevé le nommé Fidèle

Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour Humaines à l'Inspection Générale de la Police Nationale une destination inconnue à ce jour. Congolaise, sans autorisation de ses supérieurs et ce, dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 du CPM, ouvertes contre lui à la suite de l'assassinat de Monsieur 23 du CPO L I et 67 du CPO L II. Floribert Chebeya, étant Officier de Police (assimilé), 3. Assassinat irrégulièrement absenté de son Unité. Le Bataillon Avoir, comme auteur, coauteur ou complice selon Simba de la Police d'Intervention Rapide. l'un des modes de participation criminelle prévus aux Fait prévu et sanctionnés pars les articles 44 et 45 al articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec 1er du CPM. préméditation, commis un homicide sur une personne. Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu En l'espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et qu'il n' a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la Capitale de la République Démocratique du Congo, dans République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour l'exécution de l'infraction, commis un homicide sur la

personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette République Démocratique du Congo pour publication. circonstance que ledit homicide a été commis avec Pour réception Dont acte préméditation. Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du


CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié et complété par l'O-L n° 68/193 du 03 mai 1968. 4. Terrorisme Citation à prévenu à domicile inconnu Avoir, comme auteur, coauteur ou complice, selon RPA : N°050/11 l'un des modes de participation Criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code Pénal Militaire, commis des L’an deux mille douze, le onzième jour du mois de atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de décembre ; la personne, l'enlèvement et la A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Séquestration de la personne, faits constituant des Militaire de Kinshasa y résidant ; actes de terrorisme en ce qu'ils sont en relation avec une Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, entreprise individuelle ou collective ayant pour but de Greffier principal à la Haute Cour Militaire ; troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la Ai donné citation à comparaître au Commissaire terreur. supérieur de la Police Nationale Congolaise Christian En l'occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Ngoy Kenga Kenga, les appels du Ministère public, des Capitale de la République Démocratique du Congo, dans parties civiles et des prévenus contre l’Arrêt rendu le la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à jeudi 23 juin 2011 par la CM KIN/Gombe sous RP l'exécution de l'infraction: n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. a. Assassiné de manière infamante, Monsieur D’avoir à comparaître devant la Haute Cour Floribert Chebeya et pour tenter d'assurer l'impunité de Militaire y siégeant en foraine à la prison centrale de cet acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des effets Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 9 donnant à penser qu'il avait succombé à l'issue d'un coït, avril 2012 à 9 heures. b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié y Chebeya, le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un présenter ses dires et moyens de défense pour : témoin gênant. 1. Détournement d’armes et munitions de guerre Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1er, Avoir dissipé, volé ou détourné des armes, 158 al2 du CPM et 23 al 1er du CPOLI. munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui 5. Désertion simple. remis pour le service ou à l’occasion du service ou S'être, étant militaire ou assimilé, six jours après appartenant à des militaires ou à l’Etat. celui de l'absence constatée, rendu coupable de désertion En l’occurrence, avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom simple. et Capitale de la République Démocratique du Congo, au En l'occurrence s'être, à Kinshasa, Ville de ce nom et début de l’année 2010, sans préjudice de date précise, Capitale de la République Démocratique du Congo, période en tout cas non encore couverte par le délai légal depuis le 11 juin 2010 à ce jour, càd plus de six jours de prescription, étant Commandant du Bataillon Simba après celui de l'absence constatée et confirmée sur de la Police d’Intervention Rapide, détourné à des fins procès-verbal en date du 17 août 2010 par l'Inspecteur de terrorisme, une dizaine d’armes de guerre et leurs principal Kamon Mukaz, chargée des Ressources

munitions ainsi que 24 bombes Castor, objets trouvés et 5. Terrorisme saisis à son domicile. Avoir , comme auteur, coauteur ou complice, selon Faits prévus et punis par l’article 74 du CPM. l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des 2. Association de malfaiteurs atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de S’être affilié à une association qu’il savait organisée la personne, l’enlèvement et la séquestration de la dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : En personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce l’occurrence s’être à Kinshasa, Ville de ce nom et qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle Capitale de la République démocratique du Congo, sans ou collective ayant pour but de troubler gravement préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. période non encore couverte par le délai légal de En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom prescription, affilié à la bande composée de l’Inspecteur et Capitale de la République Démocratique du Congo principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur adjoint Paul dans la nuit du 1 au 2 juin 2010, par coopération directe Mwilambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint Georges à l’exécution de l’infraction : Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le a. Assassine de manière infamante, Monsieur Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le but Floribert Chebeya et pour tenter d’assurer de préparer et de commettre des infractions contre les l’impunité de cet acte placé aux côtés de son personnes, notamment l’assassinat de Monsieur Floribert corps quasi nu des effets donnant à penser qu’il Chebeya et l’enlèvement de Fidèle Bazana Edadi. avait succombé à l’issue d’un coït ; b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, Chebeya, le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut LII tel que modifié et complété par l’Ordonnance-loi un témoin gênant ; n°68/193 du 3 mai 1968. Faits prévus par les articles 5, 6, 157 al 1er, 158 al 2 3. Enlèvement du CPM et 23 al 1er du CPOLI Avoir, comme auteur, coauteur ou complice, selon 6. Désertion simple l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire par violences, S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après de ruses ou menaces, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait l’absence constatée, rendu coupable de désertion simple. arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une En l’occurrence s’être à Kinshasa, Ville de ce nom personne. et Capitale de la République Démocratique du Congo En l’espèce avoir, dans les mêmes-circonstances de depuis le 11 juin 2010 à ce jour, càd plus de six jours lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection après celui de l’absence constatée et confirmée sur générale de la Police nationale congolaise, dans la nuit procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur du 1 au 2 juin 2010, par coopération directe à l’exécution principal Kamon Mukaz chargée des Ressources de l’infraction, enlevé le nommé Fidèle Bazana Edadi, humaines à l’Inspection générale de la Police nationale chauffeur de feu Floribert Chebeya pour une destination congolaise, sans autorisation de ses supérieurs et ce, inconnue à ce jour. dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 du CPM, Floribert Chebeya, étant Officier de police (assimilé), 23 du CPO L I et 67 du CPO L II. irrégulièrement absenté de son unité. Le Bataillon Simba 4. Assassinat de la Police d’Intervention Rapide. Avoir, comme auteur, coauteur ou complice selon Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al l’un des modes de participation criminelle prévus aux 1er du CPM. articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, attendu préméditation, commis un homicide sur une personne. qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la En l’espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie Capitale de la République Démocratique du Congo, dans dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour la nuit du 1 au 2 juin 2010, par coopération directe à

l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la République Démocratique du Congo pour publication. personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette Pour réception circonstance que ledit homicide a été commis avec préméditation. Dont acte Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du _____ CPM, 23 du CPO LI, 44 et 45 CPO L II tel que modifié et complété par l’Ordonnance-loi n°68/193 du 3 mai 1968.

Acte de signification d’un jugement supplétif = Demandeur = d’acte d’absence Par sa requête du 06 mars 2013 adressée au R.P.N.C. 21.718 Président du Tribunal de céans la requérante sollicite un L’an deux mille treize, le huitième jour du mois de jugement supplétif déclaratif d’absence, dont voici la mars ; teneur : A la requête de : Madame Nzinga-Ngwemi Théthé, Monsieur le Président, résidant sur l’avenue Mayangi n° 22, Quartier MatadiJ’ai l’honneur de venir auprès de votre juridiction Mayo dans la Commune de Mont-Ngafula ; solliciter un jugement supplétif déclaratif d’absence du Je soussigné, Lizieve Yaokisi, Huissier judiciaire père de ma fille nommée Mbidika-Nzinga Sona née à près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa, le 28 novembre 1996 ; Kinshasa/Gombe ; En effet, c’est depuis 1997 que nous avons constaté Ai signifié à : l’absence de Monsieur Mbidika-Adamo du domicile familial sise avenue Kazombo n° 02, Quartier Salongo 1. Monsieur le Procureur de la République près le dans la Commune de Lemba ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération. L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La requérante Kinshasa/Gombe en date du 07 mars 2013 y siégeant en Nzinga-Ngwemi Théthé matière gracieuse au premier degré sous La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro R.P.N.C.21.718 ; RPNC 21.718 du rôle des affaires civiles et gracieuses, La présente signification se faisant pour information fut fixée et appelée à l’audience publique du 07 mars et direction et à telles fins que de droit ; 2013. Et d’un même contexte et à la même requête que ciA cette audience, à l’appel de la cause, la requérante dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait a comparu en personne non assistée de conseil ; signification du jugement supplétif d’acte d’absence aux Ayant la parole, elle confirme la teneur de sa parties préqualifiées et les avisant que les frais cirequête ; dessous ont été payés par le (l a) requérant(e) ; S’agissant d’une matière gracieuse, le tribunal Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et ordonna la communication du dossier au Ministère actions ; public représenté par Monsieur Maurice Etike pour un Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai laissé la copie avis verbal émis sur le banc en ces termes : du présent exploit et une copie de l’expédition signifiée ; De ce qui précède, plaise au tribunal de faire droit à Pour le premier signifié : la requête de la requérante et ce sera justice ; Etant à son office ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Et y parlant à Monsieur Moke Tol’Mondecke, cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, Secrétaire ainsi déclaré. prononça publiquement le jugement suivant : Dont acte Coût : FC L’Huissier Jugement Attendu que par sa requête du 06 mars 2013


adressée au Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, Madame Nzinga-Ngwemi Théthé résidant sur l’avenue Mayangi n° 22, Quartier MatadiMayo dans la Commune de Mont-Ngafula, sollicite un Jugement jugement supplétif déclaratif d’absence de Monsieur RPNC 21.718 Mbidika-Adamo ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y Qu’à l’audience publique du 06 mars 2013 à laquelle siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré cette cause fut appelée, la requérante a comparu a rendu le jugement suivant : volontairement non assistée de conseil ; RPNC 21.718 Que la procédure suivie en matière gracieuse est Audience publique du 07 mars deux mille treize. régulière ; En cause : Madame Nzinga-Ngwemi Théthé résidant Attendu qu’ayant la parole, la requérante expose que sur l’avenue Mayangi n° 22, Quartier Matadi-Mayo dans Monsieur Mbidika-Adamo dont il est sans nouvelle de sa la Commune de Mont-Ngafula ; vie jusqu’à ce jour ; Comparaissant en personne non assistée de conseil.

Attendu que c’est depuis 1997, que le nommé Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Mbidika-Adamo était sorti de la maison pour une Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du destination inconnue et ne fait aucun signe de vie jusqu'à 07 mars 2013 à laquelle siégeait le Magistrat Ntomba ce jour ; Mpongi, Président de chambre, avec le concours de Monsieur Maurice Etike, Officier du Ministère public et Attendu que depuis plus 23 ans passés, son absence l’assistance de Lizieve Yaokisi, Greffier du siège. n’a jamais été déclarée à l’Officier de l’état civil conformément à la loi alors que l’absent avait sa Le Greffier Le Président résidence à l’adresse sus indiquée ; Sé/Lizieve Yaokisi Sé/Ntomba Mpongi Attendu que pour le tribunal, l’article 173 du Code de la famille dispose que l’absence est la situation d’une _____ personne disparue de son domicile ou sa résidence sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général. Cette personne est réputée vivante pendant un an à partir de dernières nouvelles positives PROVINCE ORIENTALE que l’on a eu de son existence si elle a constitué un Ville de Kisangani mandataire général, la présomption de vie lui est acquise ARRET pendant 3 ans ; RP 113 Qu’en outre, l’article 174 stipule que la présomption La Cour d’Appel de Kisangani siégeant en matière de vie est détruite lorsqu’une personne a disparu dans les répressive au premier degré rendit l’Arrêt suivant: circonstances telles que sa mort est certaine bien que son RP113 corps n’ait été retrouvé ; Audience publique du seize décembre l’an deux Attendu que le tribunal relève que le nommé en mille dix. cause précité est absent, il y a de cela 23 ans passés pour une destination inconnue et il ne fait plus signe de vie En cause : Ministère public représenté par Monsieur jusqu’à présent ; le Procureur général près la Cour d’Appel de Kisangani ; En conséquence, constate l’absence de Monsieur Mbidika-Adamo résidant au moment de son départ au n° Contre : Monsieur Mutabala Salumu Paul, né à 22 sur l’avenue Mayangi, Quartier Matadi-Mayo dans la Kisangani le 12 septembre 1972 ; fils de Noneo (en vi e) Commune de Mont-Ngafula ; et de Madawa (en vie), originaire de Bariki, Secteur Que de ce qui précède, le tribunal dira recevable et Mituku Basikate, Territoire d’Ubundu, District de la Tshopo, Province Orientale ; marié à Madame Fatuma et fondée l’action mue par la requérante ; père de 5 enfants ; Médecin sans numéro d’ordre, Par ces motifs ; domicilié à la 7ème avenue n° 101 au Quartier Pumuzika Le tribunal ; dans la Commune de Tshopo à Kisangani, en liberté Statuant publiquement sur requête ; provisoire, poursuivi pour : Vu le Code de l’organisation et de la compétence Avoir à Lowa dans le District de la Tshopo, judiciaires ; Territoire d’Ubundu, Province Orientale en République Démocratique du Congo, sans préjudice de date plus Vu le Code de procédure civile ; précise, mais au courant du mois de décembre 2009, Vu le Code de la famille, spécialement en ses période non encore couverte par le délai légal de articles 173 et 174 ; prescription de l’action publique, étant Médecin Chef de Le Ministère public entendu ; zone de santé de Lowa, détourné 94 ballots de moustiquaires imprégnées qui étaient entre ses mains - Reçoit la requête de Madame Nzinga-Ngwemi pour qu’il les distribue gratuitement dans sa zone de Théthé et la déclare fondée ; santé. - Dit que le nommé Mbidika-Adamo est absent Faits prévus et punis par l’article 145 du CPL II tel depuis 1997 ; que modifié et complété par la Loi n° 73/017 du 5 février - En conséquence, constate l’absence de sieur 1973. Mbidika-Adamo résidant au moment de son Par Ordonnance du 26 août 2010 de Monsieur le départ au n° 22 sur l’avenue Mayangi, Quartier Président de cette Cour, la cause fut fixée à l’audience Matadi-Mayo dans la Commune de Montpublique du 16 septembre 2010 suite à la requête du 3 Ngafula ; août 2010 de Monsieur le Procureur général près cette - Met les frais d’instance à charge de la Cour ; requérante, taxe la somme de 4500 FC ;

Par exploit du 27 août 2010 de la Greffière Damari Paul Mutabala Salumu, poursuivi du chef de Efolo Anne-Marie, le prévenu fut cité à comparaître à détournement des deniers publics à comparaître devant l’audience publique du 16 septembre 2010. la Cour de céans pour présenter ses dires et moyens sur les faits lui reprochés ; A l’appel de la cause à cette audience publique, le prévenu comparut en personne assistée de ses conseils, A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 Maîtres : Benoni Michel, Kasereka et Lingofo, tous trois septembre 2010, à laquelle elle a été remise Avocats au Barreau de Kisangani ; contradictoirement, le prévenu a comparu en personne assistée de ses conseils Maîtres : Benoni et Kasereka, La Cour se déclara valablement saisie, remit Avocats au Barreau de Kisangani ; contradictoirement la cause à l’audience publique du 23 septembre 2010 pour instruction de la cause et plaidoirie. La Cour se déclara saisie à l’égard du prévenu ; A l’appel de la cause à l’audience publique, le Dans sa requête aux fins de fixation de date prévenu comparut en personne assistée de ses conseils d’audience n° 0813/RMP 3053/PG/JMS/2010 du 3 août Maîtres Benoni Michel et Kasereka, tous deux Avocats 2010, l’Officier du Ministère public près cette Cour, au même Barreau de Kisangani ; reproche au prévenu Paul Mutabala Salumu d’avoir à Lowa, dans le District de la Tshopo, Province Orientale, La Cour passa à l’instruction de la cause et donna la en République Démocratique du Congo, sans préjudice parole au Ministère public pour ses réquisitoires ; de date plus précise mais au courant du mois de Le Ministère public, représenté par l’Avocat général décembre 2009, période non encore couverte par le délai Ndaka Matondombi, demanda à la Cour : légal de prescription de l’action publique, étant Médecin - « de dire établie en fait comme en droit Chef de zone de santé de Lowa, détourné 94 ballots de l’infraction de détournement des biens publics moustiquaires imprégnées qui étaient entre ses mains mise à charge de l’inculpé Mutabala Salumu pour qu’il les distribue gratuitement dans sa zone de Paul en conséquence ; santé. - le condamne à 10 ans de travaux forcés et Faits prévus et punis par l’article 145 du CPL II tel que modifié et complété par la Loi n° 73/017 du 5 février - à la restitution des biens par lui détournés ainsi 1973 ; qu’aux peines accessoires prévues à l’alinéa 2 de l’article 145 du CPL II : Les faits de la cause tels qu’ils ressortent des pièces de l’instruction et de débats à l’audience peuvent être - frais comme des droits » ; résumés comme suit : officiant comme Médecin Chef de Maître Benoni Michel ayant la parole plaida et zone de santé de Lowa, le prévenu avait réceptionné en déposa la note de plaidoirie dont le dispositif suit : date du 1 décembre 2009 à Ubundu, 504 ballots de Par ces motifs ; moustiquaires imprégnées interdites à la vente, Sous toute réserves généralement quelconques, destinées à la population de zone de santé, suivant le plaise à la Cour de : bordereau d’expédition n° BE/RG 024/KIS/09, après s’être arrangé avec le transporteur qui avait été chargé de - Dire non établie en fait comme en droit la les acheminer à Lowa, à l’absence de membres de prévention de détournement mise en charge du Comité de gestion, le prévenu avait commencé le prévenu Paul Mutabala pour de raisons sus dispatching de ces moustiquaires dans les aires de santé évoquées : de sa juridiction le long du fleuve Congo ; - Le renvoyer de fins de poursuite en l’acquittant Quelques jours après, en date du 17 décembre 2009, et ce sera juste ; à Kisangani, un lot de 35 ballots de moustiquaires Le prévenu Paul Mutabala Salumu, en ses dires et imprégnées interdites à la vente avait été saisi au dépôt moyens de défenses présentés tant par lui-même que par de la Compagnie d’Aviation Africaine, CAA en sigle par son conseil, demanda à la Cour d’être acquitté le service de l’ANR comme l’atteste le procès- verbal de purement ; saisie d’objet dressé à la même date par l’OPJ Gussy La Cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré Mbanya Kitenge sur 100 ballots de moustiquaires y pour son arrêt à être rendu à l’audience publique du 30 déposés suivant la lettre de transport aérien n° 51188 du septembre 2010 ; 15 décembre 2009 dont 65 ballots déjà expédiés à Goma. A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 Cité comme détenteur de ces ballots de décembre 2010, le prévenu ne comparut pas ni personne moustiquaires, le sieur Eddy Mbeli Ngbangalo avait en son nom, la Cour prononça l’arrêt suivant : désigné le prévenu comme celui qui lui aurait vendu ces 100 ballots de moustiquaires au prix de 3000$, après ARRET : s’être rencontré devant Congo Palace et faire route Par exploit du 27 août 2010, fait à la requête de ensemble jusque devant le bureau du Pars où ce marché l’Officier du Ministère public près la Cour de céans, la aurait été concrétisé ; Greffière Damari Efolo ,a donné citation au prévenu

Interpellé par le service de l’ANR, le sieur Eddy compte la zone de santé de Lowa n’a pas apporté des Mbeli, sans être confronté au prévenu, sera relaxé et pièces en conviction ni les faits reprochés au prévenu, la deviendra introuvable malgré l’acte d’engagement signé contradiction sur le nombre de ballots de moustiquaires au près de ce service ; imprégnées détenus par le sieur Eddy Mbeli (100 ballots) suivant la lettre de transport aérien n° 51188 du Interrogé au cours de l’instruction préparatoire qu’à 15 décembre 2009 et celui porté dans l’acte d’accusation celle juridictionnelle, le prévenu reconnaît les faits du Ministère public (94 ballots) sans preuve sur comme véridiques ; mais conteste avoir conclu un l’existence de détournement, et la non confrontation du marché avec le sieur Eddy Mbeli sur les ballots de prévenu au sieur Eddy Mbeli, détenteur de ballots de moustiquaires imprégnées interdites à la vente. Il moustiquaires imprégnées saisis, qui fut relaxé par le soutient avoir dispatché 499 ballots de moustiquaires service de l’ ANR alors qu’il était la pièce maîtresse imprégnées auprès des infirmiers titulaires des aires de pour élucider les zones d’ombre qui planent sur cette santé de sa juridiction et 5 ballots de moustiquaires affaire ; étaient restés et mis au dépôt de son bureau. Il ajoute enfin que ce sont ces responsables des aires de santé qui Enfin, la rencontre du prévenu avec le sieur Eddy avaient la charge de les distribuer à la population Mbeli au courant du mois de décembre aux endroits bénéficiaire ; indiqués constituent des présomptions fragiles pour designer le prévenu comme l’auteur des faits ; Par détournement de deniers publics, il faut entendre tout acte de dissipation, commis par un fonctionnaire ou Aucun moyen d’investigation mise en œuvre par agent de l’état sur le bien mobilier qui était entre ses l’Officier du Ministère public n’a pu isoler lesdits faits, mains pour une opération déterminée ; il y a donc un sérieux doute, eu égard aux éléments cihaut évoqués, qui planent sur le comportement accordé La Cour dira cette infraction non établie à charge de au prévenu par l’acte d’accusation, qui lui doit être prévenu pour doute ; profitable ; En effet, il a été jugé que l’élément matériel de En conséquence son acquittement s’impose sans détournement ou dissipation et l’élément moral frais et ceux-ci seront supportés par le Trésor public : d’intention frauduleuse doivent être prouvés par le Ministère public et lorsque le prévenu apporte des C’est pourquoi, la Cour d’Appel, section judiciaire ; explications vraisemblables sur l’utilisation de fonds Statuant publiquement et contradictoirement à dont il avait la garde ou la gestion, non démenties par le l’égard du prévenu ; Ministère public, le doute doit entraîner Le Ministère public entendu en ses réquisitions ; l’acquittement(CSJ RP 26,4 mai 1974 in BA 1975 p74 note par Lukoo Musambao in la Jurisprudence - Dit non établie pour insuffisance de charge la congolaise en Droit pénal vol.1 Kin 2006,p113) ; prévention de détournement des deniers publics mis à charge du prévenu Paul Mutabala Salumu ; Il a été jugé aussi, lorsque le témoignage à charge en vue de prouver un détournement de deniers publics se - L’en acquitte au bénéfice du doute en le trouve en contradiction avec un fait établi, il y a sur renvoyant de fin de poursuite sans frais ; l’existence de ce détournement un doute justifiant - Met ceux-ci à charge du Trésor ; l’acquittement du prévenu (L’sh 15 mai 1974 RJZ, La Cour d Appel de Kisangani a ainsi arrêté et janvier-août 1974), n°1, 2 p102 cité par Lukoo Lusabao prononcé à son audience publique du 16 décembre 2010 op cit p115) ; à laquelle ont siégé les Magistrats Kihungu Lubono, Il a été jugé enfin, qu’il y a doute profitable au Président de la chambre, Mulumba Kamba et Mbamba prévenu, lorsqu’il est constaté l’absence des pièces en Ngovulu, Conseillers, en présence du Magistrat conviction (Kis 30/08/1973, Aff MPC/BB in RJZ n°3, Kashama, Officier du Ministère public et l’assistance 1974) ; d’Assani, Greffier du siège. Or, dans le cas d’espèce, les explications Le Greffier les Conseillers Préchambre vraisemblables du prévenu sur l’utilisation de 504 ballots 1. de moustiquaires imprégnées dont il avait la gestion n’ont pas été démenties par le Ministère public avec des 2. preuves contraires, et les témoignages en charge se trouvent être en contradiction avec les différents bons de


livraison signés par les infirmiers titulaires des aires de santé lorsqu’ils recevaient ces ballots de moustiquaires, aucun témoin n’a amené les preuves contraires à ces bons de livraison produits au dossier ; En plus d’enquête menée lors de l’instruction préparatoire sur 3 aires de santé au lieu de 16 que

ARRET Reçoit l’appel interjeté par la partie civile Ashar R.P.A. OPP.2027/1811 N e mbe mais le déclare non fondé ; La Cour d’Appel de Kisangani, siégeant en matière En conséquence, répressive au degré d’appel a rendu l’Arrêt suivant : Confirme le jugement attaqué sous RP 13935 rendu RPA OPP.2027/1811 le 6 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Bunia, dans toutes ses dispositions ; Audience publique du six mars l’an deux mille douze. Met les frais à charge de l’appelant ; En cause : Ministère public, représenté par Monsieur La cause fut enrôlée au Greffe de la Cour sous le le Procureur général près la Cour d’Appel de Kisangani, RPA n°2027 et fixée à l’audience publique du 3 Monsieur Ashar Nembe, résidant à Tchomia, novembre 2011 par l’Ordonnance du 10 octobre 2011 de Collectivité de Bahema Banguangi à Bunia ; Monsieur le Premier Président de cette juridiction ; Partie civile Par les exploits séparés des 17 et 18 octobre 2011 de l’Huissier Ugen Mogo Joseph de Bunia, la partie civile Contre : Monsieur Kiza Bodja, commerçant résidant et le prévenu furent respectivement notifiés et cités à l’avenue Kilo Moto n°18, Quartier Ngezi, Cité de Bunia comparaître à l’audience publique du 3 novembre 2011 ; à Bunia : A l’appel de la cause à ladite audience publique la Prévenu partie civile Ashar Nembe comparut, représentée par ses Poursuivi pour : conseils, Maîtres Kasereka Amani, Mbolangi David et Attendu que le citant, pêcheur artisanal de son état, Bianzira, le prévenu comparut, représenté par les siens travaillait ensemble avec le sieur Londjiringa en sa Maîtres : Borikana et Baolimo, tous cinq Avocats au qualité d’un lutteur sur le lac Albert à Tchomia ; Barreau de Kisangani ; Qu’en date du 12 juillet 2006, à Tchomia, suite au Les exploits étant réguliers, la Cour se déclara saisie. conflit d’un montant de 200$US, qui oppose le cité au A la demande des parties, la cause fut renvoyée sieur Londjiringa, le cité profita de cette occasion de contradictoirement au 17 novembre 2011 pour son s’amener au domicile du citant et procéder à son instruction ; arrestation ; A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu Attendu qu’ignorant le fait lui reproché, le citant fut comparut, représenté par ses conseils habituels tandis obligé de demander la cause de son arrestation, la que la partie civile comparut, représentée par Maîtres : première équipe de Policiers s’est renforcée encore avec Kasereka, Mbolangi et Lokatunga, tous, Avocats au trois autres Policiers et tous commencèrent à torturer le Barreau de Kisangani ; citant sur ordre du cité et ravirent de sa poche toutes ses La cause étant en état, la Cour passa à l’instruction pièces d’identité, ainsi que la somme de 135$ préparée et la remit au 15 décembre 2011 et ensuite au 12 janvier pour payer son lutteur qui travaillait sur le lac ; 2012 pour la suite de l’instruction et citation du Attendu qu’après cet incident, le citant fut amené prévenu ; ligoté par les Policiers devant le Commandant et, grâce à Par l’exploit du 24 décembre 2011 de l’Huissier son intervention, les pièces d’identité lui furent restituées mieux identifié ci-haut, le prévenu fut cité à comparaître et il fut envoyé aux soins ; à l’audience publique du 12 janvier 2012 ; Attendu que les faits tels que relatés, constituent les A l’appel de la cause à cette audience, la partie civile infractions de violation de domicile, arrestation arbitraire comparut, représentée par son conseil, Maître Mbonde, et extorsion, prévues et punies par les articles 69,67 et 84 le prévenu Kiza comparut représenté par le sien, Maître CPL II ; Ahoka, tous deux Avocats au Barreau de Kisangani. Que par ces faits, le citant a subi un préjudice La Cour se déclara valablement saisie ; encore une énorme ; fois, à la demande des parties, la cause fut renvoyée Monsieur Ashar Nembe, par sa lettre missive du 26 contradictoirement au 26 janvier 2012 pour son septembre 2011 reçue au Greffe de la Cour d’Appel de instruction ; céans le 5 octobre 2011, forma opposition contre l’Arrêt A l’appel de la cause, la partie civile comparut rendu en date du 26 mai 2011 par la Cour d’Appel de représentée par Maître Mbonde, le prévenu comparut par Kisangani sous le RP n°1811 dont le dispositif suit : Maître Borikana, tous deux, Avocats au Barreau de C’est pourquoi, Kisangani ; La Cour d’Appel, section judiciaire, La Cour passa à l’instruction de la cause et la remit Statuant par défaut à l’égard de la partie civile, mais au 2 et au 9 février 2012 pour la suite de l’instruction et contradictoirement vis-à-vis du prévenu ; plaidoirie ; Le Ministère public entendu ;

A l’appel de la cause à l’audience du 9 février 2012, ARRET les deux parties comparurent représentées par leurs Par la lettre missive du 26 septembre 2011, conseils, la partie civile par Maître Mbolangi et le réceptionnée au Greffe de cette Cour en date du 5 prévenu par Maître Tolanga ; Maître Mbolangi ayant la octobre 2011 et enregistrée sous n°4137/2011, sieur parole, plaida et déposa leur note de plaidoirie, signée de Ashar Nembe a formé opposition contre l’Arrêt de la son confrère Maître Mbonde Bokanga Vévé, dont le Cour de céans rendu en date du 26 mai 2011 sous RPA dispositif suit : 1811, lequel statuant par défaut à son endroit, a reçu C’est pourquoi et sous réserves, l’appel interjeté par lui mais l’a déclaré non fondé ; a confirmé le jugement attaqué RP 13935 rendu le 6 Plaise à la Cour de : février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Bunia - recevoir l’opposition d’Ashar Nembe et la dire dans toutes ses dispositions et a mis les frais à sa fondée et rétracter en conséquence l’arrêt rendu charge ; par défaut et entre parties sous RPA 1811 du 26 A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 mai 2011 ; février 2012 à laquelle, elle a été remise - statuant sur les intérêts civils d’Ashar Nembe ; contradictoirement à l’égard de toutes les parties, la - condamner Kiza Bodja à la somme équitable de partie civile et opposante a comparu représentée par son 50.000$ à titre des dommages-intérêts pour tous conseil Maître Mbolangi tandis que le prévenu a préjudices confondus payables en Francs comparu par son conseil Maître Tolanga Kafolota ; Congolais et au taux du jour ; La Cour se déclara saisie à l’égard de toutes les - condamner Kiza Bodja à restituer la somme de parties ; 135$ ; Dans ses moyens, le prévenu a soulevé - mettre les frais à sa charge ; l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté ; Et ce sera justice. Il soutient que l’Arrêt de la Cour rendu le 26 mai 2011, avait été signifié à la partie civile et opposant, le Le Ministère public, représenté à l’audience par le 14 septembre 2011 ; Substitut du Procureur général Madame Mobele Bomana Jeanne, ayant la parole demanda à la Cour de confirmer Il conclut qu’en comparant l’acte de signification de l’Arrêt attaqué dans toutes ses dispositions ; l’Arrêt et la lettre missive de la partie civile réceptionnée au Greffe de la Cour en date du 5 octobre 2011, il y a Maître Tolanga Kafolota Robert, ayant la parole, forclusion du délai d’opposition ; l’opposant n’a pas plaida et déposa leurs notes de plaidoirie dont le réagi à ce moyen ; dispositif suit : Pour la Cour, le moyen d’irrecevabilité de Par ces motifs ; l’opposition soulevé par le prévenu est non fondé ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; En effet, aucun élément ne démontre au dossier que Qu’il plaise à la Cour de : l’Arrêt dont opposition a été signifié à la partie civile ; 1. A titre principal : En conséquence, la Cour dira recevable l’opposition - Dire cette action irrecevable pour cause de formée par l’opposant car faite dans les formes et délai tardiveté d’opposition ; de la loi, l’Arrêt attaqué n’étant pas signifié ; - Frais comme du droit. Les faits de la cause sont demeurés constants à 2. A titre subsidiaire : savoir, suite à des promesses non respectées de l’opposant et partie civile, sur le dédommagement de la - Dire l’action recevable mais non fondée ; famille du prévenu pour cause de mort par noyade de - Confirmer son arrêt rendu en date du 26 mai l’un des membres de sa famille, mort survenue lors du 2011 ; renversement de la pirogue conduite par sieur - Frais comme dépens à charge de la partie Lonjiringa, travailleur de la partie civile le prévenu avait civile ; saisi la police pour rentrer dans ses droits ; celle-ci dans sa mission convoqua la partie civile et opposant, qui Et ce sera justice. discourtois envers les éléments venus lui déposer la Ouï le prévenu en ses dires et moyens de défense convocation, sera incarcéré pour ce comportement et présentés par ses conseils ; relâché après son audition ; La partie civile et opposant a La Cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré saisi par citation directe le Tribunal de Grande Instance pour son Arrêt être rendu le 23 février 2012, les deux de Bunia pour arrestation arbitraire, violation de parties ne comparurent pas ni personne à leurs noms ; domicile et extorsion contre le prévenu ; La Cour prononça l’Arrêt suivant : Interrogé, le prévenu a nié tous les faits mis à sa charge ;

Il soutient avoir porté plainte à la Police en bonne et ARRET due forme et que celle-ci a agi dans sa mission sans RPA.2028 aucune influence ; La Cour d’Appel de Kisangani, siégeant en matière la Cour dira toutes ces infractions non établies car la répressive au degré d’appel a rendu l’Arrêt suivant : partie civile et opposante ne donne aucune preuve que la RPA 2028 violation de domicile, l’arrestation arbitraire et Audience publique du huit mai l’an deux mille l’extorsion qu’il reproche au prévenu auraient été douze. réalisées sous influence du même prévenu, alors que la Police a reçu la plainte du prévenu contre la partie civile En cause : Ministère public, représenté par Monsieur et a agi en vertu de ses pouvoirs propres ; le Procureur général près la Cour d’Appel de Kisangani ; En conséquence, l’opposition formée sera déclarée Contre : Monsieur Roger Dangako Ani-Wo, résidant non fondée et l’Arrêt entrepris sera confirmé dans toutes l’avenue Zobia n°10, Cité de Buta ; Prévenus ses dispositions ; poursuivis : C’est pourquoi, Pour : La Cour d’Appel, section judiciaire, Avoir à Bili, Chefferie de Bosso, Territoire de Bondo, District du Bas-Uélé dans la Province Orientale Statuant publiquement et contradictoirement à en République Démocratique du Congo, plus l’égard de l’opposant partie civile et du prévenu ; précisément, le 16 décembre 2009, étant co-auteur Le Ministère public entendu ; agissant par coopération directe, par violences, fait - Reçoit le moyen d’irrecevabilité de l’opposition enlever Monsieur Katembo Grace, avec cette soulevé par le prévenu mais le déclare non circonstance qu’il a été soumis à des tortures corporelles fondé ; qui ont entraîné sa mort ; - Par contre, reçoit l’opposition formée et la Faits prévus et punis par l’article 67 al. 2 du CPLII ; déclare non fondée ; Par sa déclaration faite et actée au Greffe de la Cour En conséquence ; d’Appel de Kisangani, le 9 décembre 2011, Maître Babikanga Marcien, porteur d’une procuration spéciale à - Confirme l’Arrêt RPA 1811 rendu par la Cour lui donnée par Monsieur Dangako interjeta appel contre de céans en date du 26 mai 2011 dans toutes ses le jugement rendu par la le Tribunal de Grande Instance dispositions ; du Bas-Uélé à Buta en date du 06 septembre 2009 sous - Met les frais d’instance à charge de l’opposant et le RP n° 311, dont le dispositif suit : partie civile. Par ces motifs ; - Dit qu’elle subira sept (7) jours de CPC en cas Le Tribunal de Grande Instance de Bas-Uélé à Buta de non paiement de ces frais dans le délai de huit siégeant en matière répressive au premier degré ; (8) jours. Vu le Code d’organisation et de la compétence La Cour d’Appel de Kisangani a ainsi arrêté et judiciaires ; prononcé en son audience publique du 6 mars 2012 à laquelle ont siégé les Magistrats :Nkongolo Kabunda, Vu le Code de la procédure pénale ; Président ; Mulumba Kamba et Mbamba Ngovulu Vu le Code pénal livre premier en son article 21 ; Conseillers ; en présence du Magistrat Kashama Statuant publiquement et contradictoirement ; N.T.B.Officier du Ministères public et l’assistance de Sate ma Zabane, Greffier du siège ; Le Ministère public entendu ; Le Greffier, les Conseillers : Le Président, - Dit établie en fait comme en droit l’arrestation arbitraire, la détention illégale et l’assassinat mis Sate Mulumba Kamba Nkongolo kabunda à charge de prévenu Roger Dangako Ani-Wo et Mbamba Ngovulu par conséquent le condamne à 20 ans de servitude pénale principale ;


  • Statuant sur la demande de la partie civile Monsieur Kambale Matita Done, dit la demande non recevable faute de qualité ;
  • Statuant sur l’action reconventionnelle du prévenu, dit la demande recevable mais non fondée ;
  • Ordonne la restitution du cautionnement du prévenu de 200.000 FC ;

  • Ordonne son arrestation immédiate ; Dangako Ani-Wo Roger et par conséquent la condamne à 20 ans de SPP ;

  • Met la masse de frais d’instance à sa charge ; Statuant sur la demande de la partie civile Monsieur La cause fut enrôlée au Greffe de la Cour et fixée Kambale Matita Done, a dit sa demande non recevable suivant l’Ordonnance du 14 janvier 2012 de Monsieur le faute de qualité ; Premier Président de cette Cour, à l’audience publique du 19 janvier 2012 ; Statuant sur l’action reconventionnelle du prévenu a dit cette demande recevable mais l’a déclarée non A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu fondée, a ordonné la restitution du cautionnement du comparut représenté par ses conseils Maîtres : Kunda et prévenu de 200.000 FC ; Apepa, tous deux Avocats au Barreau de Kisangani, qui acceptèrent de comparaître volontairement et Il a ordonné son arrestation immédiate et mis la renoncèrent au bénéfice de citation régulière ; masse des frais d’instance à sa charge ; La cause fut renvoyée contradictoirement au 2 A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 février 2012 et ensuite au 9 février 2012 à la demande février 2012, le prévenu a comparu sur remise des conseils du prévenu, pour instruction de la cause ; contradictoire représenté par ses conseils Maîtres Luburwa, Kapepa, Kuda, Mbombangi et Mbonde, A l’appel de la cause à cette dernière audience, le Avocats au Barreau de Kisangani ; prévenu comparut, représenté par ses conseils Maîtres : Luburwa, Kapepa, Kuda, Mbolangi et Mbenga, tous La Cour se déclara saisie la procédure étant Avocats au Barreau de Kisangani ; régulière ; La Cour passa à l’instruction de la cause ; Vérifiant l’œuvre du premier Juge, la Cour relève que le premier Juge qui était saisi pour deux préventions Le Ministère public, représenté à l’audience par à savoir l’enlèvement avec torture ayant entrainé la mort Monsieur …… et l’assassinat, a condamné le prévenu à 20 ans de SPP, Ayant la parole, demanda à la Cour de confirmer sans indiquer la peine pour chacune de préventions ainsi l’œuvre du premier Juge ; que le mode de leur réalisation en concours matériel ou Les conseils du prévenu ayant la parole l’un après idéal ; le jugement attaqué n’étant pas légalement motivé l’autre, plaidèrent et déposèrent leur note de plaidoirie en ce qui concerne la peine et la réalisation de deux dont le dispositif suit : préventions ; il sera annulé dans toutes ses dispositions ; C’est pourquoi ; Statuant à nouveau, la Cour constate que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : à Bili en date Qu’il plaise à la Cour de dire : du 16 décembre 2009, le sieur Katembo Grace qui
  • L’appel du prévenu recevable est pleinement passait nuit dans la boutique de son patron le sieur fondé ; Kambale Matita Done, a été retrouvé mort dans la forêt
  • Non établies en fait comme en droit les infractions après avoir été torturé ; mises en charge de prévenu, et l’en acquitter et le Le prévenu Dangako a été désigné par l’organe de la renvoyer pour toutes fins de poursuites ; loi comme étant l’auteur de ces faits pour avoir proféré
  • Les faits de la présence instance à la charge du des menaces de mort lors de son meeting au marché en Trésor public ; sa qualité de Chef de Collectivité à celui qui cohabite avec son ancienne copine Gumbolu Mbolifuyi Maltide ; Et ça sera justice ; Interrogé, le prévenu nie tous les faits mis à sa La Cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré charge. pour son Arrêt être rendu le 23 février 2012 ; Il a soutenu n’avoir jamais tenu ce genre de propos, A l’appel de la cause à l’audience public du 8 mai son meeting étant centré sur la sensibilisation de la 2012, le prévenu ne comparut pas ni personne en son population sur le paiement des taxes ; nom, la Cour prononça l’Arrêt suivant : L’enlèvement ayant occasionné la mort des suites de ARRET tortures est défini comme le fait d’entrainer, de déplacer par déclaration faite et actée au Greffe de cette Cour ou de détourner une personne humaine du lieu où elle se sous n° 4171/2011 en date du 9 décembre 2011, Maître trouve et la soumettre à de sévices corporelles ou Babikanga, Avocat au Barreau de Kisangani, porteur de morales occasionnant sa mort ; la procuration spéciale du 7 décembre 2011 à lui remis L’assassinat quand à lui est défini comme le fait de par le sieur Dangako Roger , a relevé appel contre le mettre volontairement une personne humaine à mort jugement rendu contradictoirement et publiquement par après préméditation ; le Tribunal de Grande Instance de Buta en date du 6 septembre 2010 sous RP 311, lequel a dit établie en fait Dans le cas d’espèce, les élément du dossier comme en droit l’arrestation arbitraire, la détention notamment le rapport d’expertise médicale n° illégale et l’assassinat mise en charge du prévenu 0771/01/HGR/09 du 18 décembre 2009 démontrent que

le sieur Katembo Grace est décédé des suites des sévices Le Greffier Les Conseillers Le Président corporelles après qu’il fut détourné de la boutique où il Kabemba Mulumba Kamba Nkongolo Kabunda passait nuit vers la forêt où son corps a été retrouvé ; par Mbamba Ngovulu contre, il n’est pas démontré que l’auteur de ces infractions est le prévenu Roger Dangako Ani-Wo car


rien n’indique au dossier qu’il a menacé la victime lors de son meeting de sensibilisation au marché, au sujet de son ancienne copine Gumboli Molifu Maltide laquelle a déclaré devant l’Officier de la Police judiciaire qu’elle PROVINCE DU KATANGA n’avait aucune relation amoureuse avec la victime (cote Ville de Lubumbashi 38) ; Face à ces éléments révélés, les deux infractions Extrait d'un jugement mises à charge du prévenu seront dites non établies faute RC 21519 de preuve ; En cause : En conséquence, le prévenu sera acquitté et renvoyé Monsieur Luc Badibanga, résidant au n°303, avenue de toutes fins des poursuites sans frais ; Allée Verte, Quartier Ma Campagne à Kinshasa, agissant S’agissant de la constitution de la partie civile par ses conseils Maître Adolphe Nsolotshy, Gisèle M'poyo et Tina Masala, tous Avocats près la Cour Kambale Matita Done, la Cour la dira irrecevable car le d'Appel de Lubumbashi et y résidant au n°241, avenue sieur Kambale était le patron de la victime et non son parent ; Moero, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, Pour ce qui concerne les frais de justice, ils seront Demandeur mis à charge du Trésor public pour 2/3 et 1/3 à charge de Contre : la partie civile ; Monsieur Alessandro Foppiani, sans domicile C’est pourquoi, La Cour, section judiciaire ; connu dans ou hors la République Démocratique du Statuant publiquement et contradictoirement à Congo; l’égard du prévenu ; Défendeur Le Ministère public entendu ; Le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi Reçoit l’appel du sieur Dangako et le déclare fondé ; siégeant en matières civile, sociale, de famille et du travail a en date du 26 janvier 2006 rendu le jugement En conséquence ; annule le jugement entrepris rendu dont le dispositif suit: par le Tribunal de Grande Instance de Buta en date du 8 Par ces motifs ; septembre 2011 sous RP 311 dans toutes ses dispositions ; Le Tribunal, statuant publiquement et par défaut à l'égard du défendeur; Statuant à nouveau ; - Dit non établies les infractions d’enlèvement ayant Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires; occasionné la mort de suite des tortures et d’assassinat mises à charge du prévenu Dangako ; Vu le Code de procédure civile; - L’en acquitte et le renvoie de toutes fins des Vu le Code civil congolais, livre III en ses articles poursuites sans frais ; 33 et 414 ; - Dit irrecevable la constitution de la partie civile Le Ministère Public entendu en son avis; Kambale ; Déclare recevable et fondée, l'action mue par le - Met le frais de justice à charge de Trésor public demandeur, Monsieur Luc Badibanga, par conséquent, pour 2/3 et 1/3 restant en charge de la partie condamne le défendeur, Monsieur Alessandro Foppiani civile ; au paiement du complément du loyer, soit la somme de - Dit que cette dernière subira 7 (sept) jours de CPC 1.000$US par mois depuis le mois de mai 2009 jusqu'au mois de septembre 2011 ; en cas de non paiement de ces frais dans le délai de 8 (huit) jours ; Condamne le défendeur au paiement d'une indemnité de la somme équivalent en Francs Congolais La Cour d’Appel de Kisangani a ainsi arrêté et de 9.300$US, soit 3 mois de loyer, pour résiliation prononcé en son audience publique de ce 8 mai 2012 à fautive du contrat de bail ; laquelle ont siégé les Magistrats : Nkongolo Kabunda, Président, Mulumba Kamba et Mbamba Ngovulu, Laisse les frais d'instance à charge du défendeur. Conseillers ; avec le concours du Magistrat Elumu Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Kimbu, Officier du Ministère public ; et assistés de Instance de Lubumbashi, au cours de son audience Kabemba Shabani, Greffier du siège.

publique du 26 janvier 2012 à laquelle a siégé, Madame titres immobiliers de Lubumbashi. Fait prévu et puni par Mulongo Kaseya Jackie, Présidente, avec le concours de l'article 126 du CP LII. Kikuni Patrick, Officier du Ministère public et Qu'au regard de l'article 126 du Code pénal l'assistance de Tshibuyi Abel, Greffier de siège. congolais qui stipule:« celui qui dans une intention La Présidente de chambre frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l'acte faux aux pièces fausses sera puni comme s'il était Mulongo Kaseya Jackie l'auteur du faux ». Que Madame Daudi Betina Kapoma à Le Greffier commis un faux infractionnel tombant sous le coup de Tshibuyi Abel l'article 126 du code pénal Livre II ; Attendu que les héritiers de la succession Misenga


Kakonde, et le requérant Monsieur Mbombo Tshibangu, tous ont subi d'énormes préjudices tant moral que matériel, leur honneur entamé, la privation de jouissance des biens mobiliers et bien immobilier, les frais de Citation directe justice dépensés, les multiples voyages sans arrêt aux RP6116/VII fins de récupérer leurs biens spolier jusqu'à ce jour, L’an deux mille douze, le cinquième jour du mois honoraires de ses Avocats conseils etc. d’octobre ; Que le comportement de la citée est constitutif de A la requête de Monsieur Mbombo Tshibangu, l'infraction de faux et usage de faux, qu'il échait qu'un liquidateur de la succession feue, Misenga Kakonde, jugement de condamnation intervienne pour faire résidant au numéro 2152, avenue Lubumbashi, Quartier application de la loi dans toute sa rigueur; Kisanga, Commune annexe et Ville de Lubumbashi; Qu'il sollicite une somme de 3.000.000 dollars (trois Je soussigné, Mbuyu Kasongo, Huissier de justice millions de dollars américains) à titre de dommages et assermenté de résidence à Lubumbashi ; intérêts pour tous préjudices confondus, ordonner la Ai fait citation directe et laissé copie à : saisie et ou la destruction pure et simple de tous actes ou documents faux et générateurs établis ou délivrés en Madame Daudi Betina Kapoma sans domicile, ni fraude et contraires à la volonté des ayants droits ; résidence dans ou hors la République Par ces motifs ; Démocratique du Congo; Sous toutes réserves que de droit ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Lubumbashi/ Kamalondo, y séant et siégeant en matière Plaise au tribunal : répressive au premier degré au local ordinaire des ses - Dire la citation directe recevable et fondée; en audiences publiques, au Palais de Justice, sis au coin des conséquence, avenues Monseigneur Demptines (ex- Tabora et - Dire l'infraction d'usage de faux rétablie en fait Lomami, dans la Commune de Lubumbashi, à son comme en droit dans le chef de la citée ; audience publique du 14 janvier 2013 à 9 heures du matin ; - Ordonner la destruction de tous les actes, titres et ou documents faux, notamment l'acte générateur, Pour: acte de cession, acte notarié, la correspondance, Attendu que la citée s'est fait confectionner un faux ainsi que le certificat d'enregistrement obtenu par acte de cession à Lubumbashi en date du 14 janvier des manœuvres frauduleuses ; 1987, une lettre ou correspondance sans date, qu'elle - La condamner après réquisitoire du Ministre s'est permis d'user aux fins de se faire octroyé un titre de public a la peine prévue par la loi d'au moins 5 ans propriété, notamment un certificat d'enregistrement de servitude pénale principale en ordonner son Volume 222, Folio148, PC 6897 de l'immeuble construit arrestation immédiate; en matériaux durables et appartenant à Madame feue Misenga Kakonde ; - Statuant sur les intérêts civils, condamner la citée Daudi Betina Kapoma à payer à mon requérant la Avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom, province du somme de 3.000.000 $ à titre de dommages et Katanga, République Démocratique du Congo sans intérêts; préjudice de date certaine mais au courant du mois de septembre 2012, fait usage d'un faux acte de cession et - Frais comme de droit; un faux acte notarié au Parquet de Grande Instance de Et ferez justice. Lubumbashi, en se fondant sur ses actes susdits, qu'elle Et pour que la citée n'en prétexte ignorance, attendu s'est confectionnée elle-même comme actes générateurs qu'elle n'a ni domicile ni résidence dans ou hors de la qui lui ont permis de se faire délivré un certificat République Démocratique du Congo, j'ai affiché une d'enregistrement susdit, auprès du Conservateur des copie de mon présent exploit à la porte du Tribunal de

Paix de Lubumbashi/Kamalondo et envoyé une autre - Condamner au paiement de la somme principale copie pour insertion au Journal officiel. de 24.394,92 USD ; Dont acte, cout est de………..FC - Condamner au paiement des dommages et intérêts de 20.000 USD pour tous les préjudices La citée L’Huissier de justice confondus; __ - Condamner en outre au paiement des frais, dépens et intérêts commerciaux de 8% l'an sur toute condamnation au paiement des sommes ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à Assignation commerciale intervenir nonobstant tous recours ; RAC 900 Et ferez justice. L an deux douze, le vingtième jour du mois de septembre ; Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, attendu qu’elle n’a ni siège social, ni succursale connus A la requête de la Rawbank Sarl, immatriculée au dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai nouveau Registre de commerce sous Kin. 52579, ayant conformément au prescrit de l’article7, alinéa 2 du Code son siège social à Kinshasa au n° 3487 du Boulevard du de procédure civile, affiché copie de mon exploit à la 30 juin et une succursale à Lubumbashi au n° 91 de porte principale du Tribunal de Commerce de l'avenue Sendwe, Commune de Lubumbashi, représentée Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal par son Conseil d'administration, poursuites et diligences officiel. de son Administrateur délégué, Monsieur Thierry Taeymans, agissant par ses Conseils Maîtres Dont acte L’Huissier de justice Badianyama Kasanji, Mbaya Tshoni et Ilunga Tshimanga, tous Avocats près la Cour d'Appel de __ Lubumbashi, y résidant au n° 60, avenue Mobutu coin Lomami, Commune de Lubumbashi; Je soussigné, Prince Kinyanta , Huissier de Justice Assignation commerciale de résidence à Lubumbashi; RAC 902 Ai assigné la Société Congo Coltan Corporation L'an deux mille douze, le vingt et neuvième jour du Sprl, dont le siège social n'existe plus au n° 100 de mois d’octobre ; l'avenue Kasaï, Commune de Lubumbashi; A la requête de la Rawbank Sarl, immatriculée au D'avoir à comparaître devant le Tribunal de nouveau Registre de commerce sous Kin. 52579, ayant Commerce de Lubumbashi, siégeant en matière son siège social à Kinshasa au n° 3487 du Boulevard du commerciale à son audience publique du 26 décembre 30 juin et une succursale à Lubumbashi au n° 91 de 2012, à 9 heures du matin, au local ordinaire de ses l'avenue Sendwe, Commune de Lubumbashi, représentée audiences publiques sis au coin des avenues de Chute et par son Conseil d'administration, poursuites et diligences Kimbangu, dans la Commune Lubumbashi. de son Administrateur délégué, Monsieur Thierry Attendu que la citée doit à la requérante la somme Taeymans, agissant par ses Conseils Maîtres de 24.394,92 USD (dollars américains vingt quatre mille Badianyama Kasanji, Mbaya Tshoni et Ilunga trois cents nonante quatre nonante-deux centimes), Tshimanga, tous Avocats près la Cour d'Appel de résultant du paiement en découvert d’un cheque d'un Lubumbashi, y résidant au n° 60, avenue Mobutu coin import de 20.000 USD ; Lomami, Commune de Lubumbashi; Qu'en guise de réparation de tous préjudices Je soussigné, Prince Kinyanta, Huissier de Justice de confondus, la citée sera en outre condamnée au paiement résidence à Lubumbashi; des dommages et intérêts de 20.000 USD ; Ai assigné la Société Senga Fils Sprl, n'ayant plus de Attendu que l'exécution provisoire du jugement à siège social ni de succursale, ni de siège d'opération en intervenir sera ordonnée, nonobstant appel ou République Démocratique du Congo ni à l'étranger ; opposition, s'agissant d'une promesse reconnue; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Par ces motifs ; Commerce de Lubumbashi, siégeant en matière commerciale à son audience publique du 04 février 2013 Sous toutes réserves généralement quelconques; à 9 heures du matin, au local ordinaire de ses audiences Plaise au Tribunal; publiques sis au coin des avenues de Chute et - S'entendre et s'y voir la citée; Kimbangu, dans la Commune Lubumbashi. - Dire l'action recevable et fondée;

Pour : de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi à Lubumbashi, ayant pour conseil, Maître John Kabalika, Avocat près la Attendu que la citée ne daigne acquitter entre les Cour d’Appel de Lubumbashi et y résidant ; mains de la requérante la somme de 9.978 USD (dollars américains neuf mille neuf cents septante-huit), résultant Je soussigné, Kabale Pierrot, Huissier de Justice de du paiement en découvert d'un cheque d'un import de résidence de Lubumbashi et y résidant ; 13.000 USD; Ai donné et laissé copie de la présente assignation: Qu'il échet de l'y contraindre par voie de droit, sans - Ngongo Kungana Bine Baswanzu Louis, préjudice des dommages et intérêts de l'ordre de 10.000 - Mundala Mundala Dieudonné ; USD, en guise de réparation équitable de tous les préjudices confondus ; - Pendeza. Attendu que la promesse du paiement étant Attendu que les cités n'ont ni domicile ni résidence reconnue, le jugement à intervenir sera exécutoire connus en République Démocratique du Congo ou à nonobstant appel ou opposition pour le principal; l'étranger; Que la citée sera en outre condamnée aux frais, D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande dépens et intérêts commerciaux de 8% l'an sur toute Instance de Lubumbashi y séant et siégeant en matière condamnation au paiement des sommes; civiles et sociales au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au croisement de Jean Félix Par ces motifs ; de Hemptinne ex. Tabora et Lomami, dans la Commune Sous toutes réserves généralement quelconques; et Ville de Lubumbashi, le 31 janvier 2013 à 9 heure du Plaise au Tribunal; matin ; - S'entendre et s'y voir la citée Pour: - Condamner au paiement de la somme principale Attendu que sieur Moma propriétaire de la de 9.978 USD ; concession de 60 ha située au Quartier Kamatete cellule - Condamner au paiement des dommages et intérêts Kassapa Commune Annexe, acheté auprès de Monsieur Kanfwa Siluanga au prix de 250.00 Zaïres (Deux cents de 10.000 USD pour tous les préjudices cinquante Zaïres) et c'était en date du 05 août 1979 confondus; devant témoin sieur Kitenge Chui; - Dire exécutoire nonobstant appel jugement à Attendu qu'en date du 14 mai 1998 sa concession fut intervenir; enregistrée par la fiche parcellaire et attestation - Condamner en outre au paiement des frais, dépens d'enregistrement de ladite concession toutes deux portant et intérêts commerciaux de 8% l'an sur toute le n°005; condamnation au paiement des sommes; Que fort malheureusement, sieur Moma décéda en Et ferez justice. date du 16 juillet 1998 à Lubumbashi, sa famille réunie Et pour que la notifiée n'en prétexte ignorance, en conseil de famille, dont le choix était porté sur deux attendu qu’elle n’a ni siège social, ni succursale connus personnes: Mukaba wa Moma et Kazadi Luminga, en dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai qualité de co-liquidateurs de ladite succession; conformément au prescrit de l'article 7, alinéa 2 du Code Attendu que les co-liquidateurs furent confirmés par de procédure civile, affiché copie de mon exploit à la le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, sous RS: porte principale du Tribunal de Commerce de 2730 depuis le 06 aout 2008, que fort malheureusement Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal sieur Mukaba wa Moma a prédécédé ; officiel. Que la succession a été surprise d'entendre et de voir Dont acte L’huissier de Justice la spoliation de sa concession par la dame Tshanda Mwango et avoir vendu sans titre ni droit une bonne


partie aux cités en se fondant sur un faux titre, soit un contrat obtenu frauduleusement; Attendu que la succession diligente et poursuivante Assignation civile à domicile inconnu la Madame Chanda Mwango sur plainte au Parquet de RC 22774 Grande Instance de Lubumbashi sous RMP: RH 1074/012 54.981/PRO.O21/ALLU, suivi de sa fixation au Tribunal de Paix Lubumbashi Kamalondo sous RP: 5723/IV L’an deux mille douze, le trentième jour du mois poursuivie pour faux et usage de faux, elle fut d’octobre ; condamnée à 10 ans de servitude pénale principale et la A la requête de la succession Moma wa Mulu destruction de son titre (Contrat de location représentée par Monsieur Kazadi Luminga résidant sur D.D8/n°33102 du 12 février 1998) ; l’avenue Kabanza au n°18, Quartier Badolite, Commune

Attendu qu'une vente conclue sur base d'un faux titre Citation à prévenu/notification à domicile est nulle et de nul effet en droit et la succession entend inconnu (Extrait) recouvrer sa concession spoliée par la dite dame et RP. 11.945/II occuper sans titre ni droit par elle-même et par les cités; RMP 55527/FRO 21/Kin RPA………. Qu'il y a lieu de condamner tous les cités in solidum à réparer tous les préjudices subis par ma cliente, perte Par exploit de l’Huissier Umba wa Mwanza, résidant de temps et obstruction aux droits de jouissance et de à Lubumbashi, en date 24 novembre 2012 dont copie a disposition de sa concession par le paiement d'une été affichée le même jour devant la porte du Tribunal de somme équivalant en Francs Congolais de 100.000USD Paix Kenya/Katuba à Lubumbashi, conformément au prescrit de l'article 61 alinéa 2 de l'Ordonnance-loi (Dollars américains cent mill e) au taux du jour plus n°79/014 du 6 juillet 1979, article 1er; les intérêts judiciaires de 12% l'an depuis la demande jusqu'à parfait paiement à titre des dommages-intérêts Le (l a) nommé(e) Kanda Kasongo, actuellement pour tous les préjudices subis confondus; sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Attendu que les cités n'ont ni domicile ni résidence connues en République Démocratique du Congo ou à A été cité (e) à comparaître devant le Tribunal de l'étranger; Paix de Kenya/Katuba de Lubumbashi, y siégeant en matière répressive au premier degré le 8 mars 2013 à 9 Attendu qu'il y a lieu de les assigner par affichage heures du matin au lieu ordinaire de ses audiences conformément à l'article 6 du CPC ; publiques au Palais de Justice, sis coin des avenues Par ces motifs ; Tanganika et Kisale dans la Commune Katuba à Sous toutes réserves généralement quelconques; Lubumbashi. Plaise au tribunal: Pour : - S'y voir et entendre le Tribunal ; Avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom et Chef-lieu - Et sous toutes réserves que de droit; de la Province du Katanga en République Démocratique du Congo, le 23 août 2011 étant conducteur de la Ford - Dire recevable et fondée l'action mue par la Ranger, immatriculée 1723 AB/05, omis d’avoir le succession Moma wa Mulu ; contrôle de sa Jeep et de se tenir constamment en - Condamner les cités au déguerpissement et tous position d’exécuter commodément et sans délai toutes ceux qui occupent ladite concession sans titre ni manœuvres qui lui incombent ; droit; Faits prévus et punis par les articles 8 alinéa 5 NCR ; - Les condamner en outre in solidum au payement Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de en Francs Congolais de la somme de 100.000USD lieu que ci-dessus ; (Dollars américains cent mill e) à titre de Par inobservance de règlements, mais sans intention dommages intérêts; d’attenter à la personne autrui involontairement causé - Frais et dépens à charge des cités; - Et ferez des blessures à Lama Nduba Kabongo ; justice. Faits prévus et punis par les articles 52 et 54 CPL II. Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je Et un extrait conforme en est envoyé pour leur ai :

Attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus Démocratique du Congo. en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, Dont acte L’Huissier /Greffier je leur ai laissé copie du présent exploit affiché à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un autre au


Journal officiel pour insertion. Huissier judiciaire


Citation directe Tribunal de Grande Instance en vu d'obtenir un RP 10.393 bénéfice illicite d'un jugement. Faits prévus et poursuivis par l'article 22 du Code pénal livre l et L’an deux mille douze, le cinquième jour du mois 126 du Code pénal livre II ; de décembre ; - Avoir dans les mêmes circonstances de temps et A la requête de Monsieur Augustin Kasongo, de lieu que ci- dessus indiqué, chacun de sa part résidant au n° 1, Bloc 7, Quartier Kasungami, Commune comme auteur et complice pour la deuxième citée, Annexe à Lubumbashi ; fourni les moyens, commis et user d'un faux Je soussigné, Nkongolo, Huissier de Justice ; croquis dans une intention frauduleuse et à dessein Ai donné citation: de nuire au citant; - A Monsieur Kij Kadat Adolph, Arpenteur de la - Que suite à ces imputations, le citant déclare avoir Circonscription du Cadastre/Plateau, résidant à subi un préjudice matériel et moral considérable Lubumbashi; qui mérite réparation, qu'il sollicite la - A Madame Ruwej Mushid Patricia, résidant au condamnation des précités à la réparation de l'équivalent en Francs Congolais de 10.000 dollars n°26, avenue Kaminungu, Quartier Kalubwe, américains à titre de dommages et intérêts; Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; Par ces motifs ; D'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir dans le délai de la loi qui est de huit jours francs Sous toute réserves généralement quelconques à devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi faire valoir en cours d'audience à défaut de mieux, libellé siégeant en matière répressive au premier degré au local de majorer ou minorer ; ordinaire de ses audiences publiques sise croisement Plaise au tribunal de céans ; avenues Tabora et Lomami dans la Commune de - De dire l'action recevable et fondée; Lubumbashi à Lubumbashi, le 15 mars 2013 à 9 heures du matin ; - Condamner aux peines prévues par la loi; Pour : - Les condamner au paiement des frais d'instance; Attendu que les prévenus pré qualifiés sont - Ordonner la destruction du faux croquis ainsi que poursuivis devant le Tribunal de Grande Instance sur les documents obtenus sur base dudit croquis; base des articles 125 et 126 du Code pénal livre II et En conséquence, les condamner au paiement de la l'article 22 du Code pénal livre I ; somme de 10.000 dollars américains ou son équivalent - Pour le premier cité Monsieur Kij Kadat Adolph, en Francs Congolais pour réparation de tout les préjudices subis ; Pour avoir à Lubumbashi, ville de ce nom et Cheflieu de la Province du Katanga en République Et pour que les notifiés n'en ignorent, j'ai affiché une Démocratique du Congo en date du 15 décembre 2006, copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal commis un faux croquis dans l'exercice de ses fonctions, de Grande Instance de Lubumbashi et envoyé une autre fait prévu et poursuivi par l'article 125 du Code pénal copie pour insertion au Journal officiel pour publication livre II. en vertu de l'article 61 alinéa 1er CPP. Attendu que le faux croquis a permis à la deuxième Dont acte, le coût est de ……FC citée d'obtenir un contrat de location, qui à ce jour fait L’Huissier de Justice, l'objet des procès tant devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et devant la Cour d'Appel de


Lubumbashi. - Pour le deuxième citée Madame Ruwej Mushind Patricia, Signification d'un extrait du jugement avant dire Pour avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom et Chefdroit lieu de la Province du Katanga en République RCO 21091 Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine RH 1902/012 mais au courant de l'an 2011, L'an deux mille douze, le troisième jour du mois de - Procurer les éléments et moyens au premier cité décembre ; qui ont servi à ce dernier à commettre un faux croquis dans les mêmes circonscriptions de temps A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire et de lieu ; près le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et y résidant; - User d'un faux croquis non répertorié sur la planche du Cadastre/Plateau à Lubumbashi et ne En vertu d'un jugement rendu contradictoirement reflétant pas la réalité sur terrain devant le entre parties par le Tribunal de Grande Instance de

Lubumbashi en date du 14 juin 2012 sous le RCO 1. Monsieur Lunda Kambada, résidant au n°140, 21091 ; avenue Kabongo, Katuba III, Commune de Katuba à Lubumbashi; En cause: Monsieur Lunda Kamanda ; 2. Monsieur Kazongo Biayi, résidant au n°27, Contre : Monsieur Kazongo Biayi ; avenue Centrale, au Quartier Mampala, Attendu que la cause enrôlée sous RCO 21091 a été Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; prise en délibéré contradictoirement à l'égard des parties 3. Onel, sis au n° …………avenue ......, Commune dans la cause pour recevoir jugement dans le délai de la de….. à Lubumbashi; loi ; Pour le premier cité : Attendu qu'au cours du délibéré, le Tribunal constate que les deux parties dans la cause ont chacune les Etant à : documents parcellaires de l'Onl ; Et y parlant à …… Attendu que pour la vérification de l'authenticité Pour le deuxième cité : desdits documents, et, pour une bonne administration de Et y parlant à................ la justice, le Tribunal ordonnera d'office une descente sur le lieu (Onl), accompagné des parties dans la cause; Pour le troisième cité …………………… Attendu que les frais de la présente instance seront Attendu que l'Onl, n'a ni domicile, ni résidence réservés. connus en République Démocratique du Congolais ou à l'étranger; j'ai huissier susnommé et soussigné, laissé Par ces motifs ; copie du présent exploit affiché à la porte principale du Le Tribunal, Tribunal de céans, à comparaître à l'audience publique Statuant publiquement et contradictoirement par du 17 février 2012 à 9 heures du matin, pour répondre avant faire droit à l'égard des parties dans la cause ; aux devoirs prescrits par le jugement avant dire droit

Vu le Code d'organisation et de la compétence insertion. judiciaires ; Laissé la copie de mon présent exploit et en même Vu le Code de procédure civile; temps et à la même requête que dessus, j'ai Huissier Le Ministère Public; susnommé et soussigné, donné assignation aux parties à Ordonne d'office la réouverture des débats pour une comparaître à l'audience publique du 4 mars 2013 à 9 descente sur le lieu (Onl); heures du matin, pour répondre aux devoirs prescrits par le jugement avant de droit sus vanté; Renvoie la cause en prosécution à son audience publique du 02 juillet 2012 ; Dont acte Les signifiés Enjoint au Greffier de notifier la présente décision Huissier judiciaire aux parties dans la cause, et, à l'Onl;


Réserve les frais de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, en son audience publique du 14 juin 2012 à laquelle a siégé Madame Anne Marie Feza Signification d'un Arrêt Ngole Binti Messo, Président de chambre, avec le RCA 14.203 concours de Monsieur Ngoie wa Lenge, Officier du L'an deux mille douze, le quatorzième jour du mois Ministère public et l'assistance de Liliane Bitota, de décembre ; Greffier du siège. A la requête de Messieurs Nayandu Mutombo, Président de chambre Kalewu Mutombo, Kazadi Mutombo, Mukeni Mutombo, Anne Marie Feza Ngole Binti Messo Kalubi Mutombo et Kabeya Mutombo, tous mineurs Greffière d'âge, représentés par leur père Monsieur Mutombo Bukenka, Administrateur légal de leurs biens, résidant à Liliane Bitota Kinshasa au n° 7 sur l'avenue Ubangi, Commune de Pour copie certifiée conforme Lemba; Lubumbashi, le 8 novembre 2012 Je soussigné, Ilunga Kalume François, Huissier Le Greffier divisionnaire judiciaire de résidence à Lubumbashi ; Je soussigné, Katombe Kivwa, Huissier de Justice Ai signifié à : assermenté près le Tribunal de Grande instance de Monsieur Bhaskar Lal Sharma, résidant au n° 720, Lubumbashi, y résidant; avenue Abbé Kahozi, Commune de Lubumbashi à Ai signifié à: Lubumbashi;

L'expédition en forme exécutoire d'un Arrêt rendu Conservateur des titres immobiliers Lubumbashi/Ouest contradictoirement à l'égard des appelants et des intimés de procéder à la mutation des titres de propriété à leur SGA et CTI Lubumbashi/Ouest et sur procédure réputée profit; contradictoire à l'égard de l'intimé Bhaskar Lal Sharma Déclare nulle la vente, intervenue entre les intimés par la Cour d'Appel de Lubumbashi séant en matière Bhaskar Lal Sharma et SGA et ordonne l'annulation du civile, commerciale et sociale, le 19 août 2011 sous n° certificat d'enregistrement Vol 281 Folio 105 établi au RCA 14.203 ; nom du premier intimé; Et d'un même contexte et à la même requête que ciDit irrecevable la demande en déguerpissement ; dessus, j'ai Huissier susnommé et soussigné, fait Laisse les frais d'instance à raison de 9/10 à charge commandement à la partie intimée, d'avoir à payer entre de l'intimée Bhaskar Lal Sharma et 1/10 à charge de les mains de la partie requérante ou directement celles de l'intimée SGA. moi Huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir, les sommes suivantes: Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'Appel de Lubumbashi en son audience publique du 19 août 2011, 1. en principal, la somme de …………..……… ; à laquelle ont siégé les Magistrats Mbiye Kavulambedi, 2. intérêts judiciaires à ………..% l'an depuis le Président ; Lubenga Aboubacar et Tshimini Mulumba, ………jusqu’a parlait paiement …. FC ; Conseillers avec le concours du Substitut du Procureur 3. le montant des dépens taxés à la somme de général Mabika, Officier du Ministère public et ………..50.400 FC ; l'assistance de Monsieur Ilunga Kalume, Greffier du siège. 4. le coût de l'expédition et sa copie …….. 129.600 FC ; Le Président, 5. le coût de l'expédition du présent exploit Mbiye Kavulambedi …………. 5.000 FC ; Les Conseillers, 6. le droit proportionnel ………………. ; Lubenga Aboubacar Total: ………………………….…… 185.000 FC Tshimini Mulumba Et pour que le notifié n'en prétexte ignorance, je lui Le Greffier, ai, Ilunga Kalume Attendu que le notifié n'a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du


Congo, j'ai affiché une copie à la porte principale du Palais de Justice et envoyé une copie au Joun1al officiel pour insertion conformément à l'article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile. Ordonnance n° 227/2012 permettant d'assigner à Laissé copie de mon exploit, dont le coût est de bref délai …………FC L'an deux mille douze, le sixième jour du mois de C'est pourquoi: décembre ; La Cour d'Appel, section judiciaire, Nous, Pierre Malagano Kalongola wa Maloani, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, Statuant contradictoirement à l'égard des appelants assisté de Monsieur Jean Paul N'kulu Kabange Musoka, et des intimés SGA et CTI Lubumbashi/Ouest et sur Greffier divisionnaire de cette juridiction; procédure réputée contradictoire à l'égard de l'intimé Bhaskar Lal Sharma ; Vu la requête n° CAB/AMS/DPB/413/2012 du 19 novembre 2012, introduite par la Sarl Trust Merchant Le Ministère public entendu en son avis; Bank, ayant son siège social au n° 1223, croisement de Reçoit l'appel principal et le déclare fondé; la Chaussée L.D. Kabila et l'avenue Lumumba dans la Dit irrecevable l'appel incident de l'intimée SGA ; Commune et Ville de Lubumbashi, inscrite sous le NRC 9063, représentée par le Président du Conseil Infirme le jugement entrepris dans toutes ses d'administration Monsieur Robert Levi, agissant par son dispositions; conseil Maître Anatole Mitonga Shamwebwe, Avocat Statuant à nouveau: près la Cour d'Appel de Lubumbashi, y résidant au n° Dit recevable et fondée l'action originaire; 17, Chaussée L.D. Kabila, Immeuble Psarommatis, Commune et Ville de Lubumbashi à Lubumbashi, par En conséquence, dit valable la vente intervenue laquelle elle sollicite l'autorisation d'assigner à bref délai entre les appelants et l'intimée SGA sur l'immeuble sis la Société Biz Africa Congo; avenue du 30 juin n° 225 Commune Lubumbashi à Lubumbashi, en date du 18 juillet 2007 et ordonne au

Attendu que la requérante allègue qu'elle est Pierre Malagano Kalongola wa Maloani demanderesse de la cause inscrite sous RAC 823, en Le Greffier divisionnaire, cause: La Sarl Trust Merchant Bank contre la société Biz Jean Paul N’kulu Kabange Musoka Africa Congo; Chef de Division Que la requérante déclare en outre que cette cause devait être appelée en date du 17 octobre 2012, mais elle


ne l'a pas été suite à l'impossibilité du Tribunal de siéger; Que la requérante confirme en outre que la cause inscrite sous RAC 823 a été appelée à l'audience du 12 novembre 2012, mais le Tribunal était non saisi à l'égard Ordonnance permettant autorisation de saisir de la défenderesse du fait que le délai de 3 mois n'a pas conservatoirement n° 050/ 2012 été respecté; L'an deux mille douze, le vingt et unième jour du Attendu que la requérante soutient en outre que la mois de décembre; société Biz Africa Congo n'est actuellement sans Nous, Kashara Bireke Gilbert Pascal, Président du résidence ni domicile connus hors ou en République Tribunal de Paix Lubumbashi/Rwashi, assisté de Démocratique du Congo et que l'assignation était lancée Monsieur Nyembo Afumbe Greffier Titulaire de la depuis le 12 juin 2012 pour comparaître à la date même juridiction ; précitée soit 4 mois après; Vu la requête nous présentée par Monsieur Kabamba Qu'il y a péril en la demeure; Tshibasu Delphin tendant à obtenir la permission de Qu'ainsi, elle sollicite au Tribunal de céans saisir conservatoirement les effets mobiliers de la société l'autorisation d'assigner avec abréviation de délai la Bahama Transport Ltd pour sûreté et garantie de sa Société Biz Africa Congo, à l'audience utile, sous RAC créance s'élevant à 34.235$( trente quatre mille deux 823 ; cent trente-cinq dollars américains à titre principal et à Par ces motifs, 25000$ ( vingt cinq mille dollars américains) à titre de dommages et intérêts. Vu le Code de procédure civile; Vu les motifs y énoncés et les articles 137 à 139 du Vu les dispositions combinées des articles 7 et 10 du Code de procédure civile; Code de procédure civile et 22, litera 4 de la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, Permettons à Monsieur Kabamba Tshibasu Delphin organisation et fonctionnement des Tribunaux de de saisir consevatoirement les effets mobiliers de la Commerce; Société Bahama Transport Ltd à condition d'assigner dans les 15 jours du procès-verbal de la saisie et pour la Vu le Code de l'organisation et de la compétence première audience utile en paiement de sa créance et en judiciaires; validité de la dite saisie. Vu la décision d'organisation judiciaire Et vu l'urgence, n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège; Autorisons l'exécution sur minute de la présente ordonnance. Attendu que les motifs avancés pour justifier la célérité paraissent plausibles; Ainsi ordonné en notre Cabinet, aux jours, mois et an que dessus. Autorisons la Sarl Trust Merchant Bank à assigner à bref délai la Société Biz Africa Congo, à comparaître par Le Président devant le Tribunal de Commerce de Lubumbashi Kashara Bireke Gilbert Pascal siégeant en matière commerciale à son audience Le Greffier titulaire publique de lundi 07 janvier 2013 à 9 heures du matin au Nyembo Afumbe lieu ordinaire de ses audiences sis à l'angle des avenues des Chutes et Kimbangu dans la Commune et Ville de


Lubumbashi; Ordonnons qu'un intervalle d'un (1) mois franc sera laissé entre le jour de l'assignation et celui de la comparution; Enjoignons au Greffier de signifier cette ordonnance à toutes les parties; Ainsi fait et ordonné, en notre Cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que dessus. Le Président

Requête tendant à obtenir autorisation de saisir Procès-verbal de saisie conservatoire conservatoirement RH 027/2012 Réf. 031/CAB/C.C./N.E/D.M/12/2012 L’an deux mille douze, le vingt et unième jour du mois de décembre ; Lubumbashi, le 20 décembre 2012 A la requête de Monsieur Kabamba Tshibasu, A Monsieur le Président de Tribunal de Paix résidant au n°32, avenue Sapinières, Quartier Bel air Commune de Kampemba à Lubumbashi ; de Lubumbashi-Rwashi Je soussigné, Museka Kamwe Souris, Huissier de de et à Lubumbashi. . Justice de résidence à Lubumbashi, assisté de Mwamba Monsieur le Président, et Mayele témoin à ce requis ; A l'honneur de vous exposer très respectueusement Me suis transporté à Lubumbashi sur l’avenue Monsieur Kabamba Tshibasu Delphin de résidence à Usoke devant le bâtiment OVD où étant et y parlant à Lubumbashi sur l'avenue Sapinière n° 32, Quartier BelTshimanuka Petro pour des raisons énoncées à la requête air dans la Commune de Kampemba ; pré rappelée ainsi que des intérêts judiciaires et des frais Qu'il est créancier de la Société Tanzanienne de qui sont provisoirement évalués à 59.235 $ aucune offre Transport Bahama Transport LTD d'une somme de 34. de paiement immédiate ne m’ayant été faite à la suite de 235 $ US représentant la valeur de ses marchandises cette déclaration, je me suis mis en devoir de procéder à confiées à cette société pour l'acheminement vers la saisie comme suit : Lubumbashi (12 motos d'une valeur de 12.360$; 6 tamis 1 camion Truck de couleur rouge blanc marque d'une valeur de 300$, et 863 pneus d'une valeur de Scania immatriculé T 849 AFX cabine et T 651 ASB 21.575 $ US) carrosserie (Trell a) ; Qu'une fois le Camion à destination, le requérant J'ai établi gardien des objets saisis Tshimanuka Petro sera surpris de constater qu'il y avait un manquant de la qui a déclaré accepter ces fonctions. quantité des marchandises ci-haut énumérées ; Et j'ai dressé de ce qui précède le présent procèsQue plusieurs fois, le requérant a adressé ses verbal que j'ai signé avec lesdits témoins et gardiens tant réclamations auprès du transporteur mais ces dernières sur l'original que sur les copies que j'ai laissés au gardien sont restées lettres mortes ; en parlant à lui-même et à la partie saisie comme dessus. Qu'à ces jours, la débitrice organise déjà son Les témoins Le gardien insolvabilité voulant déplacer ses biens se trouvant sur le L’Huissier territoire congolais; Qu'ainsi le requérant sollicite auprès de votre


bienveillante autorisation de saisir conservatoirement l'un des biens de sa débitrice en l'occurrence son camion Truck de couleur rouge-blanc marque Scania immatriculé T 849 AFX pour la cabine et T 651 ASB PROVINCE DU NORD-KIVU Pour la carrosserie (Trell a) ceci en garantie et sûreté de Ville de Goma sa créance; Extrait d’assignation civile à domicile inconnu Espérant une suite favorable réservée à la présente, RC. 16.414 veuillez agréer Monsieur le Président à l'expression de sa considération distinguée. Par exploit de l’Huissier Byanjira Munyuli de Goma en date du 13 décembre 2012 assignation civile à Pour l'exposant domicile inconnu a été donnée à Madame Kahindo L’un de ses conseils Mwanzi à comparaître devant le Tribunal de Grande Maître Coste Cibangu Instance de Goma à l’audience publique du 05 mars 2013 ; _____ Pour : Attendu que l’action de ma requérante tend à obtenir du Tribunal de céans la condamnation à la cessation des troubles de jouissance, à son déguerpissement de la partie de sa parcelle empiétée par l’assignée avec ceux-là qui l’occupent par son fait, à la démolition de toutes constructions érigées sur la partie empiétée et au payement de dommages-intérêts équivalent en Francs Congolais à 10.000$ ;

Attendu que ma requérante est propriétaire de la PROVINCE DU SUD-KIVU parcelle portant n° SU 3374 d’une dimension de trois Ville d’Uvira ares soixante-dix centiares couverte par un certificat Extrait d’assignation à domicile inconnu d’enregistrement Vol. F 93 Folio 56 du 18 avril 1988 RC : 5670 située à Goma sur l’avenue Dalias, Quartier Murara, Commune de Karisimbi ; Par exploit de l’Huissier Mpozi Shamavu Adrien du Tribunal de Grande Instance d’Uvira, siège secondaire Attendu que depuis l’acquisition de cette parcelle en date du 31 décembre 2012 dont copie été affectée le par la requérante faisait louer la maison construite dans même jour devant la porte principale du Tribunal de cette parcelle. Kavumu, conformément aux prescrits de l’article 9 du Cependant vers le mois de novembre 2011, ma CPC, le Sieur Buhendwa Bwa Mpama, actuellement requérante a été surprise de constater que l’assigné a sans domicile ou résidence connus dans ou hors de la empiété sur sa parcelle dans une dimension de 7m sur République Démocratique du Congo, a été consigné à 25m environ en érigeant les constructions constituant le comparaître devant le Tribunal de TGI-Uv/SS-KVM prolongement d’une maison en planche ainsi que la séant à Kavumu-centre et siégeant en matière civile le 1er cuisine sur les dalles qui couvrent la fausse septique de avril 2013 à 9 heures au lieu de ses audiences publiques la requérante ; à la requête du Sieur Ntambuka Zagabe Damien, Que plusieurs fois ma requérante a envisagé un Président Délégué Général de la Société de Pêche et de règlement à l’amiable et solliciter le déguerpissement Transports Lacustres (sprl)au Sud-Kivu, résidant au des occupant, mais l’assignée ne voulait pas revenir à ses n°A/8 Sc, avenue Inzia, Commune de Kalamu, Ville de limites initiales en prétextant que cette partie de la Kinshasa, Province de Kinshasa, en République parcelle lui appartiendrait, sans toutefois apporter la Démocratique du Congo. preuve de propriété sur la partie empiétée. Pour : Que depuis cet empiétement sur ladite parcelle, ma Attendu que l’action en intervention de Monsieur requête est entravée dans ses droits de jouissance sur la Ntambuka Zagabe tend à obtenir du Tribunal de céans sa portion empiétée et elle se trouve de ce fait dans confirmation de propriétaire sur les concessions Sr 873 l’impossibilité d’entretenir ses installations hygiéniques. de Murhala en Territoire de Kabare et SR 47 de Buzibu Que donc, par ces faits, l’assignée continue à causer en Territoire d’Idjwi, d’annuler tous les titres de d’énormes préjudices pouvant être réparés par une propriété que détiennent les défendeurs Buhendwa Bwa modique somme de 10.000$USD. Mpama, Eric Rugenge et Basole Ndeko car obtenus sur un domaine public de l’Etat non désaffecté de Murhala, Par ces motifs ; dont le contrat n°KW-D8/N 307, le certificat Et tous autres généralement quelconques à faire d’enregistrement n°Vol, FKW 02, folio 087, d’annuler le valoir en cours d’instance ; jugement RC 5011 en tous ses dispositifs et l’exécution Plaise au Tribunal de : de ce jugement faite par le défendeur Kaboyi Venant, au - dire recevable et fondée la présente action ; déguerpissement de Sieur Buhendwa bwa Mpama ainsi que toutes les personnes qui y habitent de son chef dans - condamner l’assignée à la cessation des troubles la concession SR 873 et au paiement des dommagesde jouissance ; intérêts de l’équivalent en Francs Congolais de 100.000 - la condamner au déguerpissement de la partie de dollars américains, la parcelle empiétée par l’assignée avec ceux-là Attendu que le 11 janvier 2006 suite à la demande qui l’occupent par son fait, de terre de sieur Ntambuka Zagabe Damien, le Géomètre - ordonner la démolition de toutes constructions du Service de cadastre avait effectué une descente sur le érigées sur la partie empiétée ; lieu et un procès-verbal de constat était établi, (pièce - la condamner au payement de 10.000$US en FC à cotée 1 ) ; titre des dommages et intérêts ; Attendu que le 06 janvier 2006 par sa lettre n°2448/2/22/CIRC/FONC/BKV/SK/06, le Chef de Et ce sera justice. Division des Services de Cadastre avait établi un projet Pour extrait conforme de Contrat de la parcelle SR 873 pour paiement de la L’Huissier judiciaire taxe totale de 2.976,20 FC (pièce 2) ; Attendu que le 12 janvier 2006, le contrat ____ d’occupation provisoire n°27.052 sur la parcelle SU 873 avait été signé par le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Bukavu prenant cours le 1er janvier 2006 (pièces 3 à 7).

Attendu que le 23 février 2009 par le Sieur Damien HAB/CJAP/2010, de désaffectation pour exécution Ntambuka Zagabe avait versé à la Banque Centrale du (Pièce cotée de 19). Congo, la somme de 35.571 Francs Congolais pour Attendu que le 13 juin 2010, par sa lettre l’octroi du contrat d’occupation provisoire sur le terrain n°MIN.URB-HAB/SG/DIV.UN/431/DMKT/2011, le de Murhala, SU 873 prouvé par le bordereau de Secrétaire général de l’Urbanisme et Habitat notifie versement n°0965591, (pièce cotée 8 à 9). l’Arrêté n°055/CAB/MIN/URB-HAB/CJ/2011 au Sieur Attendu que le 7 avril 2004 par la lettre Ntambuka Zagabe Damien, Président Délégué Général n°SPTL/0004/2006, Sieur Damien Ntambuka Zagabe, de la Société de Pêche et de Transport Lacustre Sprl avait adressé une demande d’un Arrêté ministériel (Pièce cotée 20). auprès du Ministère de l’Urbanisme et Habitat cela pour Attendu que le 18 octobre 2011, par sa lettre solliciter que ces terrains de Murhala et de Buzibu jadis n°144/SG/AFF.F/01179/2011, le Secrétaire général au terrains de l’Etat soit désaffectés pour lui permettre de Ministère des Affaires Foncières avait adressé une les acquérir (pièce cotée 10). plainte au Procureur Général près la Cour d’Appel de Attendu que le 5 août 2006, par sa lettre n°DIV.URB Bukavu contre le Conservateur des titres immobiliers de et HAB/2/SK/181/2006, le Chef de division de Kabare-Walungu pour avoir aliéné Murhala SR 873 l’Urbanisme et Habitat du Sud-Kivu après constat de domaine public de l’Etat alors que cette concession lieux, avait fait rapport au Ministère de l’Urbanisme et n’était pas encore désaffectée. Une copie avait été habitat lui donnant un avis favorable pour bien vouloir réservée au Gouverneur de Province du Sud-Kivu (Pièce désaffecter le terrain SR 873 de Murhala, Territoire de cotée 21 à 24). Kabare et SR 47 de Buzibu en Territoire d’Idjwi au Attendu que le défendeur Eric Rugenge se prétend profit de Monsieur Ntambuka Zagabe Damien (pièce être propriétaire de la concession SR 873 de Murhala cotée 11 à 13). avec un titre signé par une autorité sans qualité d’aliéner Attendu que le 22 mai 2010, par sa lettre un domaine public de l’Etat. n°00468/CAB/MINAGR/BL/2010, le Ministre de Attendu que le défendeur Basole Ndeko se prétend l’Agriculture recommande Ntambuka Zagabe Damien à être propriétaire de la concession SR 873 de Murhala son collègue Ministre de l’Urbanisme et Habitat pour lui avec son titre signé par une autorité sans qualité signer un Arrêté lui confiant le droit de propriété de ces d’aliéner un domaine public de l’Etat. deux terrains de Murhala et Buzibu pour exploitation Attendu que le défendeur Buhendwa Bwa Mpama se relative à ses objectifs (pièce 14). prétend être propriétaire de la concession SR 873 de Attendu que le 3 juin 2010, par son contrat Murhala avec un titre signé par une autorité sans qualité d’occupation provisoire n°KW-D8/N 307 le d’aliéner un domaine public de l’Etat. Conservateur des titres immobiliers de Kabare Walungu, Attendu que le défendeur Kaboyi était parti exécuter avait octroyé le droit de propriété du terrain SR 873 au le jugement RC 5011 en installant le défendeur Sieur Buhendwa Bwa Mpama pourtant appartenant à Buhendwa Bwa Mpama dans la concession SR 873 Sieur Ntambuka Zagabe Damien depuis 2006. propriété incontestée de Sieur Ntambuka Zagabe Attendu que le 11 novembre 2011, par sa lettre Damien ; 1441/SG/AFF-F/0795/2010, le Secrétaire général au Attendu que le 1er août 2011, l’Arrêté Ministère des Affaires Foncières ordonne au n°055/CAB/MIN/URB-HAB/CJ/2011 désaffectant la Conservateur des titres immobiliers de Kabare et parcelle SR 873 de Murhala et SR 47 de Buzibu au profit Walungu, de réhabiliter Ntambuka Zagabe Damien car le de Ntambuka Zagabe Damien avait été publié dans le Sieur Buhendwa Bwa Mpama avait été octroyé en Journal officiel n°015 (Pièce cotée 27 et 28). violation de la loi foncière sur la désaffectation, sur le délai de validité du contrat de 5 ans et l’article 8 de la loi Attendu que le demandeur Ntambuka Zagabe foncière. (Pièces cotées de 15 à 16). Damien sollicite que le jugement à intervenir ordonne l’exécution provisoire aux termes de l’article 21 du Code Attendu que le 18 décembre 2010, par son Arrêté de procédure civile. n°055/CAB/MIN/URB-HAB/CJAP/2010, le Ministre de l’Habitat avait désaffecté et mis à la disposition de la Par ces motifs ; Société de Pêche et Transport Lacustre Sprl, représenté Sous réserves généralement quelconques à faire par Ntambuka Zagabe Damien , son Président Directeur valoir par tous moyens de droit. Général pour exploitation des terrains des anciens postes Plaise au tribunal de : de Murhala en Territoire de Kabare et de Buzibu en Territoire d’Idjwi. - Dire recevable et fondée la présente action et y faisant droit. Attendu que le 16 juin 2010, par sa lettre n°0536/CAB/MIN/URB-HAB/CU/CM/2011, le Ministre - Dire les concessions SR 873 de Murhala en de l’Urbanisme et Habitat transmet à son Secrétaire Territoire de Kabare et SR 47 de Buzibu en général l’Arrêté n°055/CAB/MIN/URB119 120

Territoire d’Idjwi propriétés incontestées du Contre : Amisi Gulain, Imurani Joseph et Mwate demandeur Ntambuka Zagabe Damien. Feruzi ; - Annuler tous les titres de propriété que détiennent Je soussigné, Mupenda Kangamina Jules, Huissier les défendeurs Buhendwa Bwa Mpama, Eric (Greffier) judiciaire de la Cour d’Appel de Kindu et y Rugenge et Basole Ndeko car obtenus sur un résidant ; domaine de l’Etat non désaffecté de Murhala dont Ai donné notification à Imurani Joseph ; le contrat n°KW-D8/N 307, le certificat A comparaître le 08 avril 2013 à 9 heures du matin d’enregistrement n° Vol FKW 02, Folio 087… ; devant la Cour d’Appel de Kindu, y siégeant en matière - Annuler le jugement RC 5011 en tous ses répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, dispositifs et l’exécution de ce jugement faite par au Palais de Justice sis Boulevard Joseph Kabila, le défendeur Kaboyi Venant. Commune de Kasuku, Ville de Kindu ; - Ordonner le déguerpissement de Sieur Buhendwa Pour y présenter ses dires et moyens de défense ; Bwa Mpama ainsi que tous les gens qui y vivent Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance ; de son chef ; Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence - Dire le jugement à intervenir exécutoire aux connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte termes de l’article 21 du Code de la procédure principale de la Cour d’Appel (ou valves) qui doit civile. connaître de l’affaire et un extrait en est publié dans le

défendeurs. Congo. Attendu que l’assigné n’a aucun domicile ni Dont acte Coût résidence connue dans et en dehors de la République L’Huissier (Greffier) Démocratique du Congo. J’ai affiché la copie du présent exploit à l’entrée _____ principale du Tribunal de Grande Instance d’Uvira, siège secondaire de Kavumu, et envoyé un extrait au Journal officiel pour insertion et publication. Notification de date d’audience à domicile Le coût est de …FC inconnu Dont acte R.P.A.425/RP9359 L’Huissier judiciaire RMP : 15839 L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de


janvier ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour d’Appel de Kindu ; PROVINCE DU MANIEMA Vu l’appel interjeté par Monsieur (Madame), Maître Ville de Kindu Assani Kayombo, porteur d’une procuration spéciale lui confiée par Monsieur Bitiyula Manimba PCA/Sonas en Notification de date d’audience à domicile date du 28 juin 2012 ; inconnu R.P.A.425/RP9359 Contre le jugement rendu le 26 juin 2012 par le RMP : 15839 Tribunal de Grande Instance de Kindu, sous RP : 9359, RMP 15839, en cause, le Ministère public et la partie L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de civile : la Sonas/Kindu ; janvier ; Contre : Amisi Gulain, Imurani Joseph et Mwate A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Feruzi ; d’Appel de Kindu ; Je soussigné, Mupenda Kangamina Jules, Huissier Vu l’appel interjeté par Monsieur (Madame), Maître (Greffier) judiciaire de la Cour d’Appel de Kindu et y Assani Kayombo, porteur d’une procuration spéciale lui résidant ; confiée par Monsieur Bitiyula Manimba PCA/Sonas en date du 28 juin 2012 ; Ai donné notification à Mwate Feruzi ; Contre le jugement rendu le 26 juin 2012 par le A comparaître le 08 avril 2013 à 9 heures du matin Tribunal de Grande Instance de Kindu, sous RP : 9359, devant la Cour d’Appel de Kindu, y siégeant en matière RMP 15839, en cause, le Ministère public et la partie répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, civile : la Sonas/Kindu ; au Palais de Justice sis Boulevard Joseph Kabila, Commune de Kasuku, Ville de Kindu ;

Pour y présenter ses dires et moyens de défense ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance ; Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale de la Cour d’Appel (ou valves) qui doit connaître de l’affaire et un extrait en est publié dans le

Congo. Dont acte Coût L’Huissier (Greffier)


Notification de date d’audience à domicile inconnu R.P.A.425/RP9359 RMP : 15839 L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour d’Appel de Kindu ; Vu l’appel interjeté par Monsieur (Madame), Maître Assani Kayombo, porteur d’une procuration spéciale lui confiée par Monsieur Bitiyula Manimba PCA/Sonas en date du 28 juin 2012 ; Contre le jugement rendu le 26 juin 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Kindu, sous RP : 9359, RMP 15839, en cause, le Ministère public et la partie civile : la Sonas/Kindu ; Contre : Amisi Gulain, Imurani Joseph et Mwate Feruzi ; Je soussigné, Mupenda Kangamina Jules, Huissier (Greffier) judiciaire de la Cour d’Appel de Kindu et y résidant ; Ai donné notification à Amisi Gulain ; A comparaître le 08 avril 2013 à 9 heures du matin devant la Cour d’Appel de Kindu, y siégeant en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de Justice sis Boulevard Joseph Kabila, Commune de Kasuku, Ville de Kindu ; Pour y présenter ses dires et moyens de défense ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance ; Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale de la Cour d’Appel (ou valves) qui doit connaître de l’affaire et un extrait en est publié dans le

Congo. Dont acte Coût L’Huissier (Greffier)


15 mars 20135 4 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p na° r6ti e - numéro 6 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

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Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est Générales) ; faite à leur diligence. - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les protêts ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus

respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 numéros spéciaux (ponctuellement) : mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. E-mail : Journalofficiel@hotmail.com Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents Sites : www.journalofficiel.cd imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions www.glin.gov déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 la République.