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Journal Officiel (JO) — 15 mars 2014 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2014/Numeros/JO.15.03.2014.pdf Pages : 85 Texte extrait : 85/85 pages

Les tableaux annexés à la présente Loi reprennent, six, centimes vingt-cinq) et se répartissent conformément d'une part, la transcription des chiffres cumulés et au tableau figurant à l'annexe IV de la présente Loi. détaillés selon le canevas budgétaire de l'exercice 2012 et, d'autre part, les réalisations correspondantes. Article 5 Telle est l'économie générale de la présente Loi. Les dépenses de personnel de l'Etat pour l'année 2012 s'élèvent à CDF 1.262.924.922.799,43 (Francs congolais mille deux cent soixante-deux milliards neuf Loi cent vingt-quatre millions neuf cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf, centimes quarante-trois) L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; et se répartissent comme indiqué au tableau figurant à l'annexe V de la présente Loi. Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: Artic1e 6 Article 1 Les dépenses des biens et matériels de l'Etat pour l'année 2012 s'élèvent à CDF 113.265.064.361,47 Les recettes de l'Etat réalisées pour l'année 2012 (Francs congolais cent treize milliards deux centt s'élèvent à CDF 4.333.730.669.670,48 (Francs congolais soixante-cinq millions soixante-quatre mille trois cent quatre mille trois cent trente-trois milliards sept cent soixante et un, centimes quarante-sept) et se répartissent trente millions six cent soixante-neuf mille six cent selon le tableau figurant à l'annexe VI de la présente Loi. soixante-dix, centimes quarante-huit). Les dépenses de l'Etat exécutées pour l'année 2012


Article 7 sont de l'ordre de CDF 3.902.441.432.827,81 (Francs Les dépenses de prestations sont chiffrées à CDF congolais trois mille neuf cent deux milliards quatre cent 148.721.060.391,14 (Francs congolais cent quarante-huit quarante un millions quatre cent trente-deux mille huit milliards sept cent vingt et un millions soixante mille cent vingt-sept, centimes quatre-vingt-un). trois cent quatre-vingt-onze, centimes quatorz e) et se Leurs répartitions sont indiquées au tableau figurant répartissent comme indiqué au tableau figurant à à l'annexe 1. l'annexe VII de la présente Loi.


Article 2


Article 8 Les recettes courantes et exceptionnelles réalisées Les transferts et interventions de l'Etat pour pour l'année 2012 sont de l'ordre de CDF l'exercice 2012 se chiffrent à CDF 1.010.883.192.631,48 3.639.437.534.941,42 (Francs congolais trois mille six (Francs congolais mille dix milliards huit cent quatrecent trente-neuf milliards quatre cent trente-sept millions vingt-trois millions cent quatre-vingt-douze mille six cinq cent trente-quatre mille neuf cent quarante et un, cent trente et un, centimes quarante-huit) et se centimes quarante-deux), répartissent selon le tableau figurant à l'annexe VIII de la Les recettes extérieures encaissées pour l'année 2012 présente Loi. s'élèvent à CDF 694.293.134.729,06 (Francs congolais six cent quatre-vingt-quatorze milliards deux cent Article 9 quatre-vingt-treize millions cent trente-quatre mille sept Les équipements de l'Etat pour l'exercice 2012 se cent vingt-neuf, centimes six dixièmes). sont chiffrés à CDF 530.888.629.341,99 (Francs Leur répartition est reprise au tableau figurant à congolais cinq cent trente milliards huit cent quatrel'annexe II. vingt-huit mille six cent vingt-neuf mille trois cent quarante et un, centimes quatre-vingt-neu f) et se Article 3 répartissent selon le tableau figurant à l'annexe IX de la présente Loi. Les dépenses de la dette publique de l'Etat pour l'année 2012 s'élèvent à CDF 204.965.837.811,15


Article 10 (Francs congolais deux cent quatre milliards neuf cent soixante-cinq millions huit cent trente-sept mille huit Les constructions, réfections, réhabilitations, cent onze, centimes quinz e) et se répartissent selon le addition d'ouvrages et édifices, acquisition immobilière tableau figurant à l'annexe III de la présente Loi. de l'Etat pour l'exercice 2012 sont arrêtées à CDF 477.745.858.624,90 (Francs congolais quatre cent Article 4 soixante-dix-sept milliards sept cent quarante-cinq millions huit cent cinquante-huit mille six cent vingtLes frais financiers du pouvoir central pour l'année quatre, centimes quatre-vingt-dix) et se répartissent 2012 s'élèvent à CDF 153.046.866.866,25 (Francs comme indiqué au tableau figurant à l'annexe X de la congolais cent cinquante-trois milliards quarante-six présente Loi. millions huit cent soixante-six mille huit cent soixante11 12

Article 11 Article 14 Le résultat du budget de l'année 2012 est arrêté comme Les crédits complémentaires d'un montant de CDF suit en CDF : 765.472.741.451,48 (Francs congolais sept cent Recettes 3.639.437.534.941,42 soixante-cinq milliards quatre cent soixante-douze courantes et millions sept cent quarante et un mille quatre cent exceptionnelles cinquante et un, centimes quarante-huit) sont ouverts Recettes 694.293.134.729,06 pour assurer l'équilibre des comptes du budget des extérieures dépenses courantes de l'exercice 2012. Dette publique en 204.965.837.811,15 capital Les crédits complémentaires au titre du budget des Frais financiers 153.046.866.866,25 dépenses en capital d'un montant de CDF Dépenses de 1.262.924.922.799,43 395.041.805.737,05 (Francs congolais trois cent quatrepersonnel vingt-quinze milliards quarante et un millions huit cent Biens et matériels 113.265.064.361,47 cinq mille sept cent trente-sept, centimes cinq dixièmes) Dépenses de 148.721.060.391, 14 sont également ouverts pour assurer l'équilibre des prestations comptes du budget des dépenses en capital de l'exercice Transferts et 1.010.883.192.631,48 2012. interventions de l'Etat


Article 15 Equipements 530.888.629.341,99 Construction, 477.745.858.624,90 Le budget du pouvoir central pour l'exercice 2012 réfection... est définitivement arrêté à CDF 4.333.730.669.670,48 Total 4.333.730.669.670,48 3.902.441.432.827,81 (Francs congolais quatre mille trois cent trente-trois Solde positif de milliards sept cent trente millions six cent soixante-neuf gestion budgétaire mille six cent soixante-dix, centimes quarante-huit). tel qu'il ressort de 431.289.236.842,67 la balance des


Article 16 recettes perçues et des dépenses Le solde de gestion budgétaire de l'exercice 2012 effectuées d'un montant de CDF 431.289.236.842,67 (Francs Balance 4.333.730.669.670,48 4.333.730.669.670,48 congolais quatre cent trente et un milliards deux cent quatre-vingt-neuf millions deux cent trente-six mille huit


Article 12 cent quarante-deux, centimes soixante-sept) est inscrit au Les crédits disponibles au 31 décembre 2012 de compte consolidé destiné à l'enregistrement des soldes CDF 1.462.044.703.353,10 (mille quatre cent soixante- positifs ou négatifs obtenus au cours de différentes deux milliards quarante-quatre millions sept cent trois gestions budgétaires. mille trois cent cinquante-trois, centimes dix) au titre de divers articles de dépenses courantes sont annulés. Article 17 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa


Article 13 promulgation. Les crédits de paiement disponibles au 31 décembre 2012 de CDF 2.403.472.234.831,62 (Francs congolais Fait à Kinshasa, le 21 février 2014 deux mille quatre cent trois milliards quatre cent soixante-douze millions deux cent trente-quatre mille Joseph KABILA KABANGE huit cent trente et un, centimes soixante-deux) au titre des dépenses en capital sont reportés au budget de l'année suivante.

Ann exe I : Synthèse de la reddition des comptes 2012 Recettes Prévisions Réalisations Moins-value Plus-value Taux d'exécution A. Re cettes du pouvoir central 4.260.292.306.769,00 3.639.437.534.941,4 2 808.008.232.063,62 187.153.460.236,04 85,43% 1. Recettes courantes 4.143.292.306.769,00 3.335.284.074.705,38 808.008.232.063,62 0,00 80,50% 2. Recettes exceptionnelles 117.000.000.000,00 304.153.460.236,04 0,00 187.153.460.236,04 259,96% B. Recettes extérieures 2.348.878.903.004,00 694.293.134.729,06 1.654.585.768.274,94 0,00 29,56% Recettes totales 6.609.171.209.773,00 4.333.730.669.670,48 2.462.594.000.338,56 187.153.460.236,04 65,57% Dépenses Prévisions Paiements Disponibles Dépassement Taux d'exécution 1. Dette publique en capital 300.349.433.967,00 204.965.837.811,15 95.383.596.155,85 0,00 68,24% 2. Frais financiers 244.445.225.794,00 153.046.866.866,25 91.398.358.927,75 0,00 62,61% 3. Dé penses de personnel 1.383.706.981.770,00 1.262.924.922.799,4 3 120.782.058.970,57 0,00 91,27% 4. Biens et matériel 129.580.049.218,00 113.265.064.361,47 16.314.984.856,53 0,00 87,41 % 5. Dépenses de prestation 319.182.208.886,00 148.721.060.391,14 170.461.148.494,86 0,00 46,59% 6. Transfert et intervention de l'Etat 1.226.791.207.128,00 1.010.883.192.631,48 215.908.014.496,52 0,00 82,40% 7. Eq uipements 1.588.713.078.034,00 530.888.629.341,9 9 1.057.824.448.692,01 0,00 33,42% 8. Construction, réfection,réhabilitations 1. 416.403.024.976,00 477.745.858.624,90 938.657.166.351,10 0,00 33,73% Dépenses totales 6.609.171.209.773,00 3.902.441.432.827,81 2.706.729.776.945,19 0,00 59.05% Excédent 431.289.236.842,67 Vu pour être annexé à la Loi n°14/007 du 21 février 2014 portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2012. Fait à Kinshasa, le 21 février 2012 Joseph KABILA KABANGE Ann exe II : Synthèse des recettes Recettes Prévisions Réalisations Moins-value Plus-value Taux d'exécution A. Re cettes du pouvoir central 4.260.292.306.769,00 3.639.437.5 34.941,42 828.427.033.063,62 207.572. 261.236, 04 85,43% 1. Recettes courantes 4.143.292.306.769,00 3.335.284.074.705,38 808.008.232.063,62 0,00 80,50% Recettes des douanes et accises 1.500.000.000.000,00 1.326.858.791.532,01 173.141.208.467,99 0,00 88,46% Recettes des impôts 1.427.841.850.817,00 1.245/577.946.250,48 182.263.904.566,52 0,00 87,24% Rece ttes non fiscales (DGRAD) 747.829.084.549,00 431.256.7 73.518,34 316.572.311.030,66 0,00 57,67% Recettes des pétroliers producteurs 467.621.371.403,00 331.590.563.404,55 136.030.807.998,45 0,00 70,91 % 1.4.1 DGI 184.914.990.138,00 163.370.871.370,42 21.544.118.767,58 0,00 88,35% 1.4.2 DGRAD 282.706.381.265,00 168.219.692.034,13 114.486.689.230,87 0,00 59,50% 2. Recettes exceptionnelles 117.000.000.000,00 304.153.460.236,04 20.418.801.000,00 207.572.261.236,04 259,96% 2.1. Bonus des contrats chinois 75.000.000.000,00 54.581.199.000,00 20.418.801.000,00 0,00 72,77% 2.2. Pas de porte minier 42.000.000.000,00 249.572.261.236,04 0,00 207.572.261.236,04 594,22% B. Recettes extérieures 2.348.878.903.004,00 694.293.134.729,06 1.654.585.768.274,94 0,00 29,56% 1. Recettes extérieures d'appuis budgétaires 323.871.716.153,00 0,00 323.871.716.153,00 0,00 0, 00% Dons budgétaires 30.421.000.000,00 0,00 30.421.000.000,00 0,00 0,00% Ressources PPTE 193.450.716.153,00 0,00 193.450.716.153,00 0,00 0,00% Ressources Allègements IADM 100.000.000.000,00 0,00 100.000.000.000,00 0,00 0,00% 2. Recettes extérieures de financement des 2.025.007.186.851,00 694.293.134.729,06 1.330.714.052.121,94 0,00 34,29% in vestissements Dons projets 1.621.939.076.365,00 536.194.458.521,24 1.085.744.617.843,76 0,00 33,06% Emprunts projets 403.068.110.486, 00 158.098.676.207,82 244.969.434.278,18 0,00 39,22% Recettes totales 6.609.171.209.773,00 4.333.730.669.670,48 2.483.012.801.338,56 207.572.261.236,04 65,57% Vu pour être annexé à la Loi n°14/007 du 21 février 2014 portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2012. Fait à Kinshasa, le 21 février 2012 Joseph KABILA KABANGE

An nexe III : Dette publique en capital ART Rubrique Prévisions Paiement Disponible Dépassement Taux d'exécution 1 Dette publique en capital 300.349.433.967,00 204.965.837.811,15 95.383.596.155,85 0,00 68,24% 11 Dette intérieure 70.000.000.000,00 69.446.522.395,58 553.477.604,42 0,00 99,21% 12 Dette extérieure 230.349.433.967,00 135.519.315.415,57 94.830.118.551,43 0,00 58,83% Vu pour être annexé à la Loi n°14/007 du 21 février 2014 portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2012. Fait à Kinshasa, le 21 février 2012 Joseph KABILA KABANGE Annexe IV : Frais financiers ART Rubrique Prévisions Paiement Disponible Dépassement Taux d'exécution 2 Frais financiers 244.445.225.794,00 153.046.866.866,25 91.398.358.927,75 0,00 62,61% 21 Intérêt sur la dette 217.688.300.186,00 94.409.664.916,46 123.278.635.269,54 0,00 43,37% 22 Autres frais financiers 26.756.925.608,00 58.637.201.949,79 0,00 31.880.276.341,79 219,15% Vu pour être annexé à la Loi n°14/007 du 21 février 2014 portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2012. Fait à Kinshasa, le 21 février 2012 Joseph KABILA KABANGE Annexe V : Dépenses de personnel ART Rubrique Prévisions Paiement Disponible Dépassement Taux d'exécution 3 Dépenses de personnel 1.383.706.981.770,00 1.262.924.922.799,43 120.782.058.970,57 0,00 91,27% 32 Rémunérations personnel actif de l’Etat 875.952.138.654,00 849.746.699.684,59 26.205.438.969,41 0,00 97,01% 34 Dépenses accessoires de personnel 507.754.843.116,00 413.178.223.114,84 94.576.620.001,16 0,00 81,37% Vu pour être annexé à la Loi n°14/007 du 21 février 2014 portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2012. Fait à Kinshasa, le 21 février 2012 Joseph KABILA KABANGE Annexe VI : Biens et matériels Taux ART Rubrique Prévisions Paiement Disponible Dépassement d'exécution 4 Biens et matériels 129.580.049.218,00 113.265.064.361,47 16.314.984.856,53 0,00 87,41% 41 Fournitures et petits matériels 61.751.526.080,00 44.831.692.820,73 16.919.833.259,27 0,00 72,60% 42 Pièces de rechange pour équipements 2.448.648.062,00 1.257.528.767,06 1.191.119.294,94 0,00 51,36% 43 Produits chimiques et fournitures énergétiques et 10.346.450.160,00 8.273.831.366,34 2.072.618.793,66 0,00 79,97% semences 44 Produits alimentaires, agro-alimentaires et 37.092.424.552,00 51.238.070.639,60 0,00 14.145.646.087,60 138,14% accessoires 45 Textiles, insignes et habillements 14.840.604.112,00 5.870.967.176,77 8.969.636.935,23 0,00 39,56% 46 Matériaux de construction et quincaillerie 3.100.396.252,00 1.792.973.590,97 1.307.422.661,03 0,00 57,83% Vu pour être annexé à la Loi n°14/007 du 21 février 2014 portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2012. Fait à Kinshasa, le 21 février 2012 Joseph KABILA KABANGE

Ann exe VII: Dépenses de prestations Rubrique Prévisions Paiement Disponible Dépassement Taux ART d'exécution 5 Dépenses de prestations 319.182.208.886,00 148.721.060.391,14 179.147.401.889,04 8.686.253.394,18 46, 59% 51 Dépenses de base (eau, électricité, PTT) 110.774.166.056,00 20.214.241.149,29 90.559.924.906,71 0,00 18,25% 52 Publicité, communiqué, impression, 22.601.404.470,00 6.242.227.918,84 16.359.176.551,16 0,00 27,62% reproduction et reliure 53 Transport et affrètement 45.410.932.020,00 19.959.970.776,49 25.450.961.243,51 0,00 43,95% 54 Location immobilière, équipements et matériel 18.243.367.389,00 14.363. 448.145,93 3.879.919.243,07 0,00 78,73% 55 Entretien et réparation de matériel et 13.853.065.695,00 6.609.387.199,88 7.243.678.495,12 0,00 47,71 % d'équipement 56 Soins vétérinaires et protection de 180.200.872,00 27.658.000,00 152.542.872,00 0,00 15,35% l’environnement 57 Entretien, décoration et réparation d'ouvrages 4.744.077.308,00 13.430.330.702,18 0,00 8.686.253.394,18 283,10% et édifices 58 Autres services 103.374.995.076,00 67.873.796.498,53 35.501.198.577,47 0,00 65,66% Vu pour être annexé à la Loi n°14/007 du 21 février 2014 po rtant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2012. Fait à Kinshasa, le 21 février 2012 Joseph KABILA KABANGE Annexe VIII : Transferts et interventions de l'Etat Rubrique Prévisions Paiement Disponible Dépassement Taux ART d'exécution 6 Transferts et interventions de l'Etat 1.226.791.207.128,00 1.010.883.192.631,48 215.908.014.496,52 0,00 82,40% 61 Subventions 295.534.861.124,00 219.674.026.986,5 4 75.860.834.137,46 0,00 74,33% 62 Rétrocessions 221.175.000.996,00 166.039.167.576,83 55.135.833.419,17 0,00 75,07% 63 Interventions de l'Etat 652.120.178.498,00 556.618.232.585,58 95.501.945.912,42 0,00 85,36% 65 Contributions internationales 17.253.261.701,00 30.363.388.567,91 0,00 13.110.126.866,91 175,99% 66 Aides, secours et indemnisations 10.482.388.786,00 7.935.151.114,2 6 2.547.237.671,74 0,00 75,70% 67 Charges sociales 16.115.270.736,00 17.280.894.338,70 0,00 1.165.623.602,70 107,23% 68 Pensions et rentes/Honorariat et 14.110.245.287,00 12.972.331.461,66 1.137.913.825,34 0,00 91,94% éméritat Vu pour être annexé à la Loi n°14/007 du 21 février 2014 portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2012. Fait à Kinshasa, le 21 février 2012 Joseph KABILA KABANGE Annexe IX : Dépenses d'équipements Rubrique Prévisions Paiement Disponible Dépassement Taux ART d'exécution 7 Equipements 1.588.713.078.034,00 530.888.629.341,99 1.101.755.194.310,44 43.930.745.618,43 33, 42% 71 Equipements et mobiliers 21.010.943.654,00 8.509.73 7.987,52 12.501.205.666,48 0,00 40,50 % 72 Equipements de santé 73.724.823.345,00 10.482.908.654,95 63.241.914.690,05 0,00 14,22% 73 Equipements éducatifs, culturels et sportifs 3.072.921.363,00 28.018.855.039,13 0,00 24.945.933.676,13 911,80% 74 Equipements agro-sylvo-pastoraux et 12.022.257.081,00 1.712.215.611,41 10.310.041.469,59 0,00 14,24% industriels 75 Equipements de construction et de 39.545.353.543,00 53.362.475.392,75 0,00 13.817.121.849,75 134,94% transport 76 Equipements de communication 3.749.339.064,00 2.619.234.077,99 1.130.104.986,01 0,00 69,86% 77 Equipements militaires 2.960.007.712,00 8.127.697.804,55 0,00 5. 167.690.092,55 274,58% 78 Contrats d'études 1.109.208.169.545,00 285.665.364.276,17 823.542.805.268,83 0,00 25,75% 79 Equipements divers 323.419.262.727,00 132.390.140.497,52 191.029.122.229,48 0,00 40,93% Vu pour être annexé à la Loi n°14/007 du 21 février 2014 portant reddition des comptes du budget du pouvoir cen tral pour l’exercice 2012. Fait à Kinshasa, le 21 février 2012 Joseph KABILA KABANGE

Ann exe X: Construction, réfection, réhabilitation, addition d'o uvrages et d'édifices, acquisition immobilière Taux ART Rubrique Prévisions Paiement Disponible Dépassement d'exécution 8 Construction, réfection, réhabilitation, addition 1.416.403.024.976,00 477.745.858.624,90 938.657.166.351,10 0,00 33,73% d'ouvrages et d'édifices, acquisition immobilière 81 Construction d'ouvrages et d'édifices 625.536.046.045,00 141.307.334.762,80 484.228.711.282,20 0,00 22,59% 82 Réhabilitation, réfection et addition d'ouvrages et 790.394.560.024,00 336.438.523.862,10 453.956.036.161,90 0,00 42,57% d'édifices 83 Acquisition des terrains 223.473.233,00 0,00 223.473.233,00 0,00 0,00% 84 Acquisition des bâtiments 248.945.674,00 0,00 248.945.674,00 0,00 0,00% Vu pour être annexé à la Loi n°14/007 du 21 février 2014 portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2012. Fait à Kinshasa, le 21 février 2012 Joseph KABILA KABANGE


GOUVERNEMENT Considérant la nécessité de mettre en œuvre les Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation exigences du Code ISPS sur la sécurité et la sûreté des navires et des installations portuaires ; et Affaires Coutumières, Considérant la nécessité de déterminer, par Ministère des Transports et Voies de conséquent, les intervenants et les modalités de mise en Communication œuvre des niveaux de sûreté des navires et des installations portuaires en République Démocratique du Arrêté interministériel n°/CAB/MIN/INT, DEC& Congo ; AFF. COUT./2013 et n° 002/CAB/MIN/TVC/ 2013 du 29 avril 2013 fixant les modalités d’Etablissement des ARRETENT niveaux de sûreté des navires et des installations portuaires en République Démocratique du Congo Chapitre I : Des dispositions générales Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Article 1 Le présent Arrêté interministériel fixe et réglemente Le Ministre des Transports et Voies de les modalités de mise en œuvre et de changement des Communication, niveaux de sûreté des navires et des installations Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la portuaires en République Démocratique du Congo ; Constitution de la République Démocratique du Congo Les installations portuaires visées à l’alinéa du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; précédent sont celles de Banana, de Boma et de Matadi ; Vu la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (Convention Solas) de 1974 ; Article 2 Vu le Code international pour la sûreté des navires et Les niveaux de sûreté visés à l’article précédent sont des installations portuaires du 12 décembre 2002 ; de trois ordres : niveau de sûreté 1, niveau de sûreté 2 et niveau de sûreté 3. Vu l’Ordonnance-loi n° 66/98 du 14 mars 1966 portant Code de la navigation maritime ;


Article 3 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Aux termes du présent Arrêté, on entend par : nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - Menace : la possibilité qu’un navire et/ou une installation portuaire maritime soient pris pour cible Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant potentielle par des terroristes, le navire pouvant être organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’objet de l’attentat ou uniquement le vecteur ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Niveau de sûreté 1 ou niveau normal : niveau auquel membres du Gouvernement ; les navires et les installations portuaires sont normalement exploités ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;

  • Niveau de sûreté 2 ou rehaussé : niveau applicable corriger les lacunes éventuelles et mettre à jour le tant qu’il existe un risque accru de survenance d’un plan de sûreté portuaire ; incident de sûreté ;
  • coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté
  • Niveau de sûreté 3 ou exceptionnel : niveau portuaire ; applicable pendant la période de temps où le risque
  • gérer les équipements de sûreté portuaire en vue de d’un incident de sûreté est probable ou imminent. leur maintien en l’état d’être exploités dans les meilleures conditions. Chapitre II : Des intervenants dans la mise en œuvre des f) Les agents de tous les services prestant dans les niveaux de sûreté installations portuaires : les agents de tous les services prestant dans les installations portuaires (SCTP, DGDA,

Article 4 DGM, OCC, PNHF, SQAV, Police des frontières, Les autorités politico-administratives et les agents renseignements civils et militaires, organisations ci-après ont la qualité d’intervenants dans la mise en professionnelles, services de gardiennage…) sont tenus œuvre des niveaux de sûreté, chaque fois que de besoin, de collaborer avec le PFSO, en vue de lui permettre de au profit des navires et/ou des installations portuaires. bien mener ses missions. Tous les services, dont il peut Il s’agit de : demander des effectifs supplémentaires pour accroitre leur efficacité, sont également tenus de lui faire a) Le Gouverneur de la Province du Bas-Congo : chargé régulièrement rapport sur tout renseignement de nature à de l’établissement ou changement des niveaux de avoir une incidence quelconque sur la sureté des sûreté dans les installations portuaires de Matadi ; installations portuaires et du personnel qui y est b) L’Administrateur du Territoire de Moanda : chargé opérationnel. de l’établissement ou du changement des niveaux de sûreté dans les installations portuaires de Banana ; Chapitre III : De la déclaration de sûreté c) Le Maire de la Ville de Boma : chargé de l’établissement ou du changement des niveaux de Article 5 sûreté dans les installations portuaires de Boma ; La déclaration de sûreté est requise dans les cas d) Le Commissaire maritime : en sa qualité de suivants : représentant du Directeur de la marine et des voies - lorsqu’il existe une différence de niveaux de sûreté navigables, il est chargé de recevoir, en tout temps, entre le navire et l’installation portuaire ; des instructions de l’autorité politico-administrative - Si le navire a dans sa cargaison des marchandises attitrée, requises pour le niveau de sûreté à appliquer totalement ou partiellement dangereuses ; S’il existe et de les communiquer à l’agent de sûreté portuaire des passagers clandestins à bord du navire ; concerné, pour exécution ; - A la demande du navire qui est en instance d’accoster e) Le PFSO ou agent de sûreté de l’installation ou de celle de l’agent de sureté portuaire. portuaire : chargé de faire la déclaration de sûreté de l’installation. A ce titre, il est tenu de communiquer à La déclaration de sureté est faite par le PFSO, l’autorité politico-administrative et à la Direction de conjointement avec le responsable de sécurité du navire. la Marine et des voies navigables, toute menace à la sûreté décelée, quelles que soient sa nature et son Article 6 origine. Chaque fois qu’une déclaration de sûreté est faite, En tant qu’autorité chargée de veiller à la sûreté et à une copie est réservée à l’autorité politicola sécurité de l’installation portuaire conformément au administrative, responsable du changement des niveaux Code ISPS, le PFSO a comme attributions : de sûreté dans les installations portuaires. - effectuer une étude initiale exhaustive de la sûreté du


Article 7 port en tenant compte de l’évaluation pertinente de la sureté portuaire ; Toute déclaration de sureté dont l’exécution est ordonnée et ayant donné lieu à la mise en œuvre d’un - assurer l’élaboration et la mise à jour du plan de changement du niveau de sureté fait l’objet d’une sûreté du port pour garantir le maintien des mesures évaluation périodique. Une copie du procès-verbal de appropriées ; cette évaluation est transmise à l’autorité politico- - mettre en œuvre le plan de sûreté portuaire ; administrative compétente. - effectuer des inspections périodiques de sûreté ;



Article 8 - formuler et incorporer, le cas échéant, des modifications au plan de sûreté portuaire afin de Toute communication, verbale ou écrite, relative à la sureté de l’installation portuaire entre le PFSO et l’autorité politico-administrative compétente, passe par

le biais du commissaire maritime, en sa qualité de Article 15 représentant du Directeur de la Marine et des voies Le PFSO est d’office membre du conseil de sécurité navigables. de l’entité administrative dans le ressort de laquelle est située l’installation portuaire dont il relève. Chapitre IV : Du changement des niveaux de sûreté


Article 16


Article 9 Dans le cas où les exigences de sureté du navire sont En temps normal, l’installation portuaire fonctionne supérieures au niveau de sureté de l’installation sous le régime de sûreté « Niveau 1 ». A ce stade, les portuaire, le PFSO en informe immédiatement l’autorité mesures mises en place sont maintenues telles quelles, administrative compétente. en permanence.


Article 17


Article 10 L’Administrateur du Territoire de Moanda et le Le changement du niveau de sûreté portuaire est Maire de la Ville de Boma sont tenus d’informer le décidé par l’autorité politico-administrative de l’entité Gouverneur de la Province du Bas-Congo, dans territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle est l’immédiat, de tout changement du niveau de sûreté située l’installation portuaire. institué dans leurs entités respectives.


Article 11


Article 18 L’autorité politico-administrative chargée de décider Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures du changement du niveau de sûreté dans une installation contraires au présent Arrêté interministériel. portuaire est : a) Le Gouverneur de la Province du Bas-Congo pour les installations portuaires de Matadi ;


Article 19 b) Le Maire de la Ville de Boma pour le port de Boma ; Les Secrétaires généraux à l’Intérieur et aux c) L’Administrateur du Territoire de Moanda pour le Transports et Voies de Communication, sont chargés, port de Banana. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la date de Article 12 sa signature. Le régime de sûreté « Niveau 2 » est décidé par Fait à Kinshasa, le 29 avril 2013 l’autorité politico-administrative compétente en cas de Richard Muyej Mangez Mans présomption d’une menace quelconque. Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières


Article 13 Le régime de sûreté « Niveau 3 » est décidé par Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo l’autorité politico-administrative compétente dans les cas Ministre des Transports et Voies de Communication suivants : - Persistance de la menace ayant provoqué le passage


au régime de sûreté « Niveau 2 » ; - Probabilité de renforcement de la menace ; - Imminence de ladite menace ; Ministère de la Justice et Droits Humains - Survenance d’un incident ; Arrêté ministériel n°593/CAB/MIN/J&DH/2012 - Tout autre événement de nature à justifier du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique l’application d’un régime exceptionnel de sureté. à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Chrétienne des Prières Chapitre V : Des dispositions finales Cité d’Israël », en sigle « CCP-CI » Le Ministre de la Justice et Droits Humains,


Article 14 Tout usager de l’installation portuaire est tenu de Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi communiquer, immédiatement à l’autorité portuaire, n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses toute menace survenue ou pressentie dans son secteur articles 22, 93 et 221 ; d’activités. Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique,

spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 2. Kinuani Siro : Chargé du budget et finances ; 49, 50, 52 et 57 ; 3. Nkwanda Dolly : chargé du secrétariat général ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 4. Ngoub Thierry Israël : Conseiller spirituel chargé portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du d’évangélisation et du réveil ; Gouvernement ; 5. Pemba Mbumba : Chargé de la condition féminine ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 6. Bwetunayaku Nanu : Chargée d’intercession ; portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 7. Matondo Lema : Chargé des gagneurs d’âmes. entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement,


Article 3 : spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 l’exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date fixant les attributions des ministères, spécialement en de sa signature. son article 1er, B, point 6 ; Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 Luzolo Bambi Lessa portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et des Vice-ministres ; _____ Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 2 juin 2011, par l’Association sans but lucratif confessionnelle Ministère de la Justice et Droits Humains dénommée « Communauté Chrétienne des Prières Cité d’Israël », en sigle « CCP-CI » ; Arrêté n° 094/CAB/MIN/H&DH/2013 du 04 avril 2013 accordant la personnalité juridique à Vu la déclaration datée du 2 juin 2011, émanant de l’Association sans but lucratif confessionnelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans dénommée « Communauté Evangélique Hébron », en but lucratif précitée ; sigle « CEH » ARRETE : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°


Article 1 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains La personnalité juridique est accordée à articles de la Constitution de la République l’Association sans but lucratif confessionnelle Démocratique du Congo du 18 avril 2006, spécialement dénommée « Communauté Chrétienne des Prières Cité en ses articles 22, 93 et 221 ; d’Israël », en sigle « CCP-CI », dont le siège social est Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant fixé à Kinshasa, sur l’avenue l’Avenir, au Quartier dispositions générales applicables aux Associations sans Camping dans la Commune de Selembao, en République but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, Démocratique du Congo. spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, Cette association a pour objet de : 50, 52 et 57 ; - évangéliser en tout lieu et toutes circonstances ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant - assurer l’éducation et l’encadrement des œuvres nomination d’un Premier Ministre, Chef du sociales et médicales ; Gouvernement ; - prodiguer de conseils pratiques quand aux problèmes Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant liés à la délinquance ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; - favoriser un réveil spirituel avec climat de parfaite entente entre les différentes institutions Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant ecclésiastiques. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de


Article 2 : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Est approuvée la déclaration du 2 juin 2011, par membres du Gouvernement ; laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a les attributions des Ministres, spécialement en son article désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées 1er, B, 4, a) ; en regard de leurs noms : 1. Ngoubi Israël Atshaska : Représentant légal ;

Vu la déclaration datée du 21 avril 2012, émanant de - Mukadi Katumba Olivier : Conseiller juridique ; la majorité des membres effectifs de l’Association sans - Kayombo Tshilonda Pierrot : Conseiller spirituel ; but lucratif précitée ; - Mpiana Tshimuanga Michel : Conseiller spirituel ; Vu la requête en obtention de la personnalité - Kayembe Bolapa John : Conseiller spirituel. juridique datée du 28 avril 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle


Article 3 dénommée « Communauté Evangélique Hébron », en sigle « CEH » ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; date de sa signature. ARRETE Fait à Kinshasa, le 04 avril 2013 Wivine Mumba Matipa


Article 1 La personnalité juridique est accordée à _____ l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Hébron », « CEH », en sigle, dont le siège social est fixé au n° 52 Ministère de la Justice et Droits Humains de l’Avenue Kalambayi Nzevu, Quartier de la Poste, Commune de la Muya à Mbuji-Mayi, Kasaï Oriental en Arrêté ministériel n°015/CAB/MIN/J&DH/2014 République Démocratique du Congo ; du 21 janvier 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non Cette association a pour but de : confessionnelle dénommée « Association Nationale - prêcher l’évangile de Jésus-Christ pour le salut des des Agents et Fonctionnaires Retraités des services âmes et implanter les églises locales ; publics de l’Etat du Congo », en sigle « - délivrer les âmes, les hommes, les femmes et les ANAFORECO » enfants de l’oppression démoniaque « faire sortir » ; Le Ministre de la Justice et Droits Humains, - introduire les délivrés dans leur promesse, leur Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à héritage ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant - amener tous les délivrés, les bénis à servir Dieu ; révision de certains articles de la Constitution de la - promouvoir et créer les œuvres diverses en harmonie République Démocratique du Congo du 18 février 2006, avec l’évangile de Jésus-Christ pour le bien-être de la spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; population ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - promouvoir l’unité de l’Eglise Christ par un dispositions générales applicables aux Associations sans partenariat avec les églises professant la foi en Jésus- but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique Christ et l’amour fraternel. spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant


Article 2 nomination d’un Premier Ministre, Chef du Est approuvée la déclaration datée du 21 avril 2012 Gouvernement ; par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant l’Association Sans But Lucratif Confessionnelle visée à nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, l’article premier a désigné les personnes ci-après aux d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant - Tshibanda Tshibanda Codin : Représentant Légal ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, - Kitenge Nsumbu Alphonse Honoré : Représentant modalités pratiques de collaboration entre le Président de Légal 1er suppléant ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Okuka Pena Louis : Représentant Légal 2e suppléant; membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; - Kazadi Matand Fortunat : Secrétaire général Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant - Kombo Alphonse : Secrétaire général adjoint ; les attributions des ministères, spécialement en son - Ilunga Muana Buta Germain : Trésorier général ; article 1er, B, 4a ; - Kantenga Ngonzo Humeld : Trésorier général Vu l’Arrêté ministériel n°CAB.MIN/FB/Jadjoint ; CK/SGA/40/ SA/IB/004/2013 du 28 mars 2013 du - Katalayi Kanyinda Richard : Conseiller Ministre de la Fonction Publique portant avis favorable administrateur et financier ;

et enregistrement des différents syndicats du secteur Article 2 public y compris l’ANAFORECO ; Est approuvée, la déclaration datée du 15 novembre Vu la déclaration datée du 15 novembre 2001, 2001, par laquelle la majorité des membres effectifs de émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée l’Association précitée ; à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 25 mai 2013, introduite par 1. Bompenu Ekofo : Président national ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle 2. Kabeya François : 1er Vice-président ; dénommée « Association Nationale des Agents et 3. Ngoy Pinda François : 2è Vice-président ; Fonctionnaires Retraités des services publics de l’Etat du Congo », en sigle « ANAFORECO » ; 4. Bokwe Joseph : Secrétaire national ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; 5. Malamba Boniface : Secrétaire national adjoint ; 6. Mikunzi Louis : Trésorier national ; ARRETE 7. Kalal Nkese : Trésorier national adjoint ; Article 1 8. Nklosi bisala Thomas : Commissaire aux comptes ; La personnalité juridique est accordée à 9. Kabengele Tshiongo Evariste : Commissaire aux l’Association sans but lucratif non confessionnelle comptes adjoint ; dénommée « Association Nationale des Agents et 10. Abongi Camille : Conseiller national à Fonctionnaires Retraités des services publics de l’Etat du l’administration ; Congo », en sigle « ANAFORECO », dont le siège 11. Kaduiosha Pandanjila Auguste : Conseiller national social est fixé à Kinshasa, au n°17 de l’avenue Bongi, au social ; Quartier Yolo-Sud, dans la Commune de Kalamu, en République Démocratique du Congo. 12. Mvuemba Pululu Philibert : Conseiller au développement ; Cette association a pour buts de: 13. Okito Emanuel : Conseiller national au faisances ; - regrouper les retraités et rentiers de différents services publics de l’Etat du Congo dans une 14. Ndjoli Antoine : Conseiller juridique ; organisation syndicale ; 15. Toloko Charles : Conseiller national aux relations - défendre auprès des pouvoirs publics les droits acquis publiques. du régime spécifique de la sécurité consenti par le législateur aux retraités et rentiers des services Article 3 publics de l’Etat ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de - assurer le suivi du paiement juste, digne et régulier l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la des légitimes avantages de retraite et de rente de date de sa signature. survie consentis à ses membres par les textes légaux Fait à Kinshasa, le 21 janvier 2014 en vigueur ; Wivine Mumba Matipa - sauvegarder les intérêts des retraités et rentiers pour améliorer les conditions de leur vie sociale et _____ représenter ces derniers auprès des pouvoirs publics ; - promouvoir l’esprit de solidarité et l’entraide mutuelle entre les retraités et rentiers des services publics de l’Etat ; - initier certains projets socioéconomique aux fin de subvenir aux besoins vitaux de ses membres effectifs contribuables et de participer aux efforts du développement intégral de la République Démocratique du Congo ; - dispenser à ses membres une formation syndicale, civique, morale et spirituelle pour développer leur culture générale et les rendre toujours plus utiles à la nation ; - coopérer avec les organisations syndicales nationales et internationales ou autre organismes poursuivant les buts sociaux ou philanthropiques.

Ministère de la Justice et Droits Humains dans la Commune de la N’sele, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n°022/CAB/MIN/J&DH/2014 Cette association a pour buts de: du 31 janvier 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non - sensibiliser les populations urbaines et rurales à leurs confessionnelle dénommée « Congo Profond Debout auto-prises en charge en vue d’un développement », en sigle « CPD » autocentré (autrement dit : l’implication active des populations dans la prise en charge de leurs Le Ministre de la Justice et Droits Humains, problèmes pour asseoir un développement durable à Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à travers l’ensemble du territoire national ; ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant - élaborer des diverses initiatives tendant à révision de certains articles de la Constitution de la l’amélioration des conditions de vie de la population République Démocratique du Congo du 18 février 2006, sur les axes ci-après : plan sanitaire, plan éducatif, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; plan environnemental et plan social ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant - promouvoir des valeurs humaines fondamentales dispositions générales applicables aux Associations sans liées à la dignité humaine et aux droits fondamentaux but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, y afférentes ; spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; - mettre en place d’un partenariat avec les organismes Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nationaux et internationaux impliqués dans le nomination d’un Premier Ministre, Chef du développement. Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Article 2 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Est approuvée, la déclaration datée du 10 janvier d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée organisation et fonctionnement du Gouvernement, à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux modalités pratiques de collaboration entre le Président de fonctions indiquées en regard de leurs noms : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 1. Ramazani Rashidi Kizombo : Coordonnateur ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 2. Mbuyi Ndumbi Antoine : Coordonateur adjoint ; 19 alinéa 2 ; 3. Mboma Kitubu Eric : Secrétaire général et chargé Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant des projets de développement ; les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a ; 4. Kizombi Rashidi : Secrétaire général adjoint ; Vu l’Arrêté ministériel n°144/CAB/AGRIDER/2013 5. Kitambal Rose : Trésorière ; du 20 juin 2013 portant avis favorable et enregistrement 6. Kahindo Mukokoma : Trésorier adjoint ; délivré par le Ministère de l’Agriculture et du 7. Sangoy Augustin : Chargé des ressources et des Développement Rural à l’association précitée ; relations publiques ; Vu la requête en obtention de la personnalité 8. Mbola Diba Adolphe : Chargé des ressources et des juridique datée du 30 novembre 2012, introduite par relations publiques adjoint ; l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Congo Profond Debout », en sigle « 9. Kisenga Mtuale Jolly : Chargé de la discipline ; CPD » ; 10. Ngoy Bwashy Simon : Commissaire aux comptes. Vu la déclaration datée du 3 janvier 2013, émanant


Article 3 de la majorité des membres effectifs de l’Association précitée ; Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; date de sa signature. ARRETE : Fait à Kinshasa, le 31 janvier 2014 Wivine Mumba Matipa


Article 1 La personnalité juridique est accordée à _____ l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Congo Profond Debout », en sigle « CPD », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°105 de l’avenue Bati, Quartier Kinkole-Bahumbu I,

Ministère de la Justice et Droits Humains ARRETE Arrêté ministériel n°031/CAB/MIN/J&DH/2014


Article 1 du 03 février 2014 approuvant la désignation des Est approuvée la déclaration datée du 24 juillet 2011 personnes chargées de l’administration ou de la par laquelle la majorité des membres effectifs de direction de l’Association sans but lucratif l’Association sans but lucratif confessionnelle a désigné confessionnelle dénommée « Eglise Anglicane du les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard Congo diocèse de Mbuji-Mayi pour les deux Kasaï » de leurs noms : en sigle « DM-2K » 01. Monseigneur Kapinga Kayibabu wa Ilunga Marcel : Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Evêque diocésain et Représentant légal ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi 02. Kanku Muteka Munda José : Archidiacre ; n°11/002 du 20 janvier 2011portant révision de certains 03. Kabeya Ngoyi Simon : Archidiacre ; articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 04. Ilunga Kamaduala Anaclet : Archidiacre ; spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 05. Lubadi Kalunga André : Archidiacre ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 06. Tshibanda Mulalaji Abel Fer : Archidiacre ; dispositions générales applicables aux Associations sans 07. Kabayu Malangu Théodore: Archidiacre; but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 08. Ilunga Ntita Celestin: Doyen; 49, 50, 52 et 57 ; 09. Ilunga Mafuka: Doyen; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 10. Kalala Tshibangu Joseph: Secrétaire diocésain; nomination d’un Premier Ministre, Chef du 11. Kabasele Mudibua Baudouin : Département Gouvernement ; évangélisation ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 12. Kanyinda Lusangu Donatien : Chanoine ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 13. Kasongo Buangandu Crispin : Direction, Cours d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; biblique ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 14. Bukas Kabong Roger : Département, Education organisation et fonctionnement du Gouvernement, chrétienne ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 15. Kaseya Tshidinda Honoré : Chanoine ; membres du Gouvernement, spécialement en son article 16. Kazadi Muana Leonard : Chanoine ; 19 alinéa 2 ; 17. Kalonda Nyandue Amandus : Chanoine ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 18. Mwamba Musasa Jonathan : Département les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, alinéa 4 a) ; développement ; 19. Ndala Mupe Ak.Dap. Augustin : Département Vu l’Arrêté ministériel n° 73-013 du 14 février 1973 enseignement ; accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise 20. Tshibuabua Kalant. Floribert : Département Anglicane du Congo diocèse de Mbuji-Mayi pour les Jeunesse culture et arts ; deux Kasaï » en sigle « DM-2K » ; 21. Ngoyi Katomba Laurent : Conseiller administratif ; Vu la déclaration datée du 24 juillet 2011, émanant 22. Kalama Ka Makenga Lambert : Chancelier ; de la majorité des membres effectifs de l’Association 23. Kapinga wa Beya Jacqueline : Département union sans but lucratif précitée ; des mères ; Vu la requête en approbation de la désignation des 24. Bampala Mukala Thérèse : Section union des membres chargés de la direction de l’Association mères ; précitée datée du 21 décembre 2011, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle 25. Mujinga Mushiya M. Claire : Trésorière dénommée « Eglise Anglicane du Congo diocèse de diocésaine ; Mbuji-Mayi pour les deux Kasaï », en sigle « DM-2K » ; 26. Mulanga Tshiyombo : Département de la Santé. Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;


Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.


Article 3 : Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Le Secrétaire général à la Justice est chargé de Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle l’exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date Citoyenneté de sa signature. et Fait à Kinshasa, le 03 février 2014 Ministère des Finances Wivine Mumba Matipa Arrêté interministériel n° 024/CAB/MIN/MRPI NC/2013 et n° CAB/MIN/FINANCES/2013 du 27


août 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Médias, des Relations avec le Parlement et de Communiqué officiel n° JUST.30/DCGS/042/2014 l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté La Direction de Chancellerie et Garde des Sceaux du Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec Ministère de la Justice et Droits Humains, ayant la le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle nationalité congolaise dans ses attributions, informe Citoyenneté, l'opinion publique qu'elle est saisie de la requête de et Monsieur Rahmatullah Mohamed Rafiq, de nationalité Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Pakistanaise, né à Bunia (République Démocratique du chargé des Finances, Congo), le 08 juillet 1959, fils d'Ali Mohamed et de Fiza Bai, tous de nationalité pakistanaise, résidant à Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° Lubumbashi, au numéro 1342 de l'avenue Colonel 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement ses articles 91 Muyumba, Quartier Golf Lido, dans la Commune de et 93 ; Lubumbashi, en République Démocratique du Congo, Vu la Loi n° 11/11 du 13 juillet 2011, relative aux vient d'introduire le 22 janvier 2013, une requête tendant finances publiques ; à acquérir la nationalité congolaise par voie de naturalisation, et ce, conformément aux prescrits des Vu la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996, fixant les articles 22 et 34 de la Loi n° 04/024 du 12 novembre modalités de l’exercice de la liberté de Presse ; 2004 relative à la nationalité congolaise. Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013, Qu'il plaise à toute personne ayant des observations fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du à formuler au sujet de l'intéressé, de les faire parvenir pouvoir central ; aux Autorités Administratives ou judiciaires de sa Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013, résidence endéans les trois mois qui suivent la portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au publication du présent communiqué. contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes Fait à Kinshasa, le 10 février 2014 non fiscales ; Le Directeur Chef de services de chancellerie et Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 24 avril 2012, garde des sceaux portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Moya Kilima Vincent Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juillet 2012, _____ portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 12 juin 2012, fixant les attributions des ministères ; Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002, relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat, tel que modifié par le Décret n° 011/2011 du 14 avril 2011 ; Considérant la nécessité ;

ARRETENT Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle


Article 1 Citoyenneté Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Arrêté ministériel n° 013-01/CAB/MRPINC/ l’initiative du Ministère des Médias, des Relations avec LMO/2013 du 03 janvier 2013 portant le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté réaménagement du Comité d’Experts chargé sont fixés comme suit : d’accompagner le Gouvernement dans le processus Libellé des droits, taxes et redevances Taxe (en CDF) de la mise en œuvre de la Télévision numérique N° terrestre en République Démocratique du Congo 1 Droits sur la déclaration préalable de Le Ministre des Medias, chargé des Relations avec publication des journaux : a. Déclaration 471.700 CDF le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle b. Renouvellement (Tous les 2 ans) 235.850 CDF Citoyenneté, 2 Droit de déclaration préalable d’exploitation des stations privées de Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; radio et de télévision a. Pour les radios et télévisions à Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002, sur caractère non commercial les télécommunications en République Démocratique du (confessionnels, associatives et Congo, spécialement en son article 6 ; communautaires) 14.151.000 CDF b. Pour les radios et télévisions à Vu l’Ordonnance n° 012/004 du 28 avril 2012 caractère commercial 28.302.000 CDF portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 3 Taxe sur l’autorisation de création d’une Ministres et des Vice-ministres ; agence de presse a. Autorisation de création 471.700 CDF Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant b. Renouvellement (Tous les 2 ans) 188.680 CDF organisation et fonctionnement du Gouvernement, 4 Droits d’accréditation des journalistes modalités pratiques de collaboration entre le Président de étrangers la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les a. Correspondant permanent 471.700 DCDF/Semestre b. Correspondant ponctuel 188.680 CDF membres du Gouvernement ; 5 Droits sur la diffusion de la publicité dans Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant la presse les attributions des ministères ; a. Presse audiovisuelle 5 % des recettes publicitaires mensuelles Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant b. Presse écrite 5 % des recettes organisation et fonctionnement des Cabinets publicitaires mensuelles ministériels ; 6 Redevance de contrôle de conformité sur 235.850 CDF/an, payable les radios et télévisions privées au plus tard le 31 mars Vu l’Accord régional Genève 2006 sur l’Union 7 Redevance audiovisuelle annuelle 235.850 CDF/an payable internationale des télécommunications, spécialement en au plus tard le 31 mars son article 4 ; 8 Amendes transactionnelles Du double au triple du montant de la taxe Vu l’Arrêté interministériel n° 003/CAB/VPM/MIN/ PNTC/LKNG/POK/2011 et n° 046/CAB.MIN.MED/ Article 2 LMO/11 du 1er novembre 2011 portant création d’un Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Comité d’experts chargé d’accompagner le contraires au présent Arrêté. Gouvernement dans le processus de la mise en œuvre de la Télévision numérique terrestre en République Article 3 Démocratique du Congo ; Le Secrétaire général aux Médias ainsi que le Vu l’Arrêté interministériel n° 021CAB/VPM/MIN/ Directeur général de la DGRAD sont chargés, chacun en PNTC/LKNG/POK/2012 et n° 047/CAB.MIN.MED/ ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui LMO/12 du 10 février 2012 portant nomination des entre en vigueur à la date de sa signature. membres du Comité d’Experts chargé d’accompagner le Gouvernement dans le processus de la mise en œuvre de Kinshasa, le 27 août 2013 la Télévision numérique terrestre en République Le Ministre des Médias, chargé des Démocratique du Congo ; Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Vu la nécessité et l’urgence du réaménagement ; Nouvelle Citoyenneté, Lambert Mende Omalanga ARRETE Le Ministère délégué auprès du Premier


Article 1 Ministre, chargé des Finances, Il est réaménagé le Comité d’experts d’accompagner Patrice Kitebi Kibol Mvul le Gouvernement dans le processus de la mise en œuvre

de la Télévision numérique terrestre « TNT » en Article 9 République Démocratique du Congo. Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté sont abrogées.


Article 2 Fait à Kinshasa, le 03 janvier 2013 Le Comité a pour mission de rassembler et Lambert Mende Omalanga d’analyser pour le compte du Gouvernement toutes les informations nécessaires dans le processus de transition


de la Télévision analogique numérique. En cas de nécessité, il procédera à des expérimentations et auditions, ou prendra toute autre initiative susceptible d’aider le Gouvernement dans le processus de transition. Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle


Article 3 Citoyenneté Le Comité a pour objectifs spécifiques de : Arrêté ministériel n° 004/CAB/MIN/COM1) Proposer la norme idoine pour la télévision MED/2013 du 15 janvier 2013 portant interdiction de numérique terrestre en République Démocratique du diffusion des entreprises privées du secteur Congo ; audiovisuel non en règle émettant en République 2) Etablir et harmoniser le plan de fréquence des Démocratique du Congo émetteurs TNT ; Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec 3) Projeter une stratégie de déploiement de la TNT ; le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle 4) Etablir le calendrier national d’extinction de la Citoyenneté, télévision analogique dans notre pays ; Vu la Constitution de la République Démocratique 5) Proposer un canevas des devoirs professionnels vis-à- du Congo, spécialement en son article 93 ; vis des téléspectateurs ; Vu la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les 6) Soumettre un plan de communication par une modalités de l’exercice de la liberté de la presse, campagne nationale d’information sur le passage à la spécialement en ses articles 9, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 87, télévision numérique. 89 et 90 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant


Article 4 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Les membres seront nommés par un Arrêté distinct d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; après leur désignation par les Ministères et services Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant sectoriels. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de


Article 5 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Les membres du Comité bénéficient des primes à membres du Gouvernement ; charge du trésor public. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son


Article 6 article 1er ; La présidence de ce Comité est assurée par un expert Vu l’Arrêté ministériel n° 04/MIP/020/96 du 26 du Cabinet du Ministre des Médias, chargé des Relations novembre 1996 portant mesures d’application de la loi avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de Citoyenneté. l’exercice de la liberté de presse pour les entreprises de la presse audiovisuelle ;


Article 7 Vu l’Arrêté interministériel n° 010/CAB/MIN/MLa Vice-présidence de ce Comité est assurée par un CM et n°038/CAB/MIN/FINANCES/2010 du 19 avril expert du Cabinet du Ministre des Postes, Téléphones et 2010 portant fixation des taux des droits, taxes et Nouvelles Technologies de l’Information et de la redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de la Communication. Communication et des Médias ; Article 8 Considérant le non-respect des conditions légales de Le mandat du Comité prend fin avec la remise de diffusion des entreprises privées du secteur audiovisuel ; son rapport au Ministre ayant les Médias dans ses Considérant le rapport de mission effectuée auprès attributions. des entreprises de presse audiovisuelle de la ville de Kinshasa ;

Considérant le rapport technique du Ministère des Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Postes, Télécommunication et Nouvelles Technologies organisation et fonctionnement du Gouvernement, de l’information et de la Communication ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Considérant l’expiration du délai accordé aux membres du Gouvernement ; entreprises privées du secteur audiovisuel de se conformer au prescrit des articles 56, 57 et 59 de la Loi Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant n° 96-002 du 22 juin 1996 ; les attributions des Ministères ; Vu l’urgence et la nécessité ; Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets ARRETE ministériels ; Revu l’Arrêté ministériel n° 009/CAB/MIN/


Article 1 MRPINC/2012 du 04 août 2012 portant nomination des Sont interdites de diffusion sur toute l’étendue du membres du Cabinet du Ministre des Médias, chargé des Territoire national, les entreprises privées du secteur Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la audiovisuel dont les noms suivent : Nouvelle Citoyenneté, spécialement en son article 1er 1. Arche News point II.B.6 ; 2. Baraka Tv Vu l’urgence et la nécessité ; 3. Couleurs Tv ARRETE 4. Rtae 5. Hope Tv


Article 1 6. Planète Tv Est nommé pour exercer les fonctions de chef de 7. Radio Télé Dieu Vivant section Aménagement du Territoire et Infrastructure au 8. Kin Malebo sein de la coordination des Relations avec le Parlement 9. Radio Télé Kin n° 1 Rtk 1 du Ministère : Monsieur Ivan Vangu Ngimbi. Article 3 Article 2 La Secrétaire générale à la Communication et aux Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Médias est chargée de l’exécution du présent Arrêté qui contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date entre en vigueur à la date de sa signature. de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 janvier 2013 Fait à Kinshasa, le 05 février 2013 Lambert Mende Omalanga Lambert Mende Omalanga


Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Citoyenneté Arrêté ministériel n° 006/CAB/MIN/MRPINC/ Arrêté ministériel n° 013-02/CAB/MRPINC/ 2013 du 05 février 2013 portant nomination d’un chef LMO/2013 du 11 février 2013 portant de section au sein du Cabinet du Ministre des renouvellement de la composition du Comité Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de d’experts chargé d’accompagner le Gouvernement l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté dans le processus de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre en République Démocratique du Le Ministre des Medias, chargé des Relations avec Congo le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Vu la Constitution de la République Démocratique Citoyenneté, du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002, sur d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 6 ;

Vu l’Ordonnance n° 012/004 du 28 avril 2012 3. Ministère des Médias, chargé des Relations avec le portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Ministres et des Vice-ministres ; A. Cabinet Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant • Monsieur Jean-Jacques Otshudiema, Conseiller organisation et fonctionnement du Gouvernement, technique ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de • Monsieur Omer Muswanzaa Muzundu, Conseiller la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les financier ; membres du Gouvernement ; • Monsieur Jean-Pierre Ekanga Mukuna, Conseiller Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant chargé du Pool éditorial et du Monitoring ; les attributions des ministères ; • Monsieur André Djate Koy, Conseiller chargé des Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant Affaires parlementaires ; organisation et fonctionnement des Cabinets • Monsieur Flory Katenga Moya, Conseiller chargé ministériels ; des projets ; Vu l’Accord régional Genève 2006 sur l’Union • Monsieur André Lite Asebeba, Conseiller chargé internationale des télécommunications, spécialement en de la Communication ; son article 4 ; • Madame Mina Mitenga Mukundi, Chargée Vu l’Arrêté interministériel n° 003/CAB/VPM/MIN/ d’Etudes ; PNTC/LKNG/POK/2011 et n° 046/CAB.MIN.MED/ • Monsieur Baudouin Itunime Kela Mbile, SousLMO/11 du 1er novembre 2011 portant création d’un gestionnaire des crédits. Comité d’experts chargé d’accompagner le Secrétariat technique Gouvernement dans le processus de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre en République • Monsieur Marcel Mupfuni Karutshi, opérateur de Démocratique du Congo ; saisie ; Vu l’Arrêté interministériel n° 021CAB/VPM/MIN/ • Madame Rachel Okota Yohali Ekoko, secrétaire ; PNTC/LKNG/POK/2012 et n° 047/CAB.MIN.MED/ • Madame Eveline Ilunga Kisimba, opérateur de LMO/ 12 du 10 février 2012 portant nomination des saisie et hôtesse ; membres du Comité d’experts chargé d’accompagner le • Madame Dorcas Mputu Bankamina, hôtesse. Gouvernement dans le processus de la mise en œuvre de B. Secrétariat général la télévision numérique terrestre en République Démocratique du Congo ; • Monsieur Gabriel Ngimbi Kapita Sembo, Directeur ; Vu l’Arrêté ministériel n° 013-01/CAB/MEPINC/ • Monsieur Michel Ngandu Kongolo, Directeur. LMO/2013 du 03 janvier 2013 portant réaménagement du Comité d’experts chargé d’accompagner le 4. Autorité de Régulation de la Poste et des Gouvernement dans le processus de la mise en œuvre de Télécommunications du Congo (ARPTC) la télévision numérique terrestre en République Démocratique du Congo ; • Monsieur Robert Kabamba Mukadi, Membre du Collège ; Vu la nécessité et l’urgence du renouvellement ; • Monsieur Pontien Ngoie, Chef de service à la ARRETE Direction technique ; • Monsieur Delphin Muteba Lutanda, Directeur de


Article 1 la régulation du marché des télécommunications. Sont nommés membres du Comité d’experts 5. Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la 1. Présidence de la République Communication (CSAC) • Monsieur Balford Wetshi Koyi, Conseiller ; • Monsieur Séraphin Baharanyi Naciyimba, • Monsieur Alexis Mutombo, Conseiller. Directeur de Cabinet ; • Monsieur Alfred Esaki Shako, Conseiller ; 2. Primature • Monsieur Hubert Kibambe, Conseiller. • Monsieur Albert Kabeya, Conseiller principal au Collège NTIC ; 6. Réseau national de Télécommunication par Satellite • Monsieur Alain Tshilungu, Conseiller au Collège (RENATELSAT) NTIC ; • Monsieur Augustin Ngangwele Mbobi, ADT a.i ; • Monsieur Alain Tshibanda Ngoy, Chargé • Monsieur Baruani Mbayo, Directeur juridique ; d’Etudes. • Monsieur Jean-Pierre Boondo Alombi.

  1. Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) Ministère des Médias, chargé des Relations avec le • Monsieur Jules Matumona, Directeur technique de Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle la RTNC2 ; Citoyenneté • Monsieur Léon Mvuta Izey, Sous-directeur et Arrêté ministériel n° 007/CAB/M-MEPINC/LMO Assistant technique près la Direction générale. du 16 février 2013 portant création et désignation des membres de la Commission chargée de préparer
  2. Agence Nationale de Renseignement (ANR) l’évaluation du niveau d’exécution des • Monsieur Patrick Kitenge, Conseiller ; recommandations du parlement adressées au • Monsieur Jacques Wakilongo Kangawe, Gouvernement Conseiller. Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle

Article 2 Citoyenneté, Sont rattachés au Comité d’experts en Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; qualité d’observateurs : Vu l’Ordonnance n° 012/004 du 28 avril 2012 1. Ambassade de l’Union Européenne portant nomination des Vice-premiers Ministres, des • Monsieur Jean-Jacques Lauture ; Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 2. Teleconsult portant organisation et fonctionnement du • Monsieur Dino Mandefo, Expert ; Gouvernement, modalités pratiques de collaboration • Monsieur Emanuele Cacciatore ; entre le Président et le Gouvernement ainsi qu’entre les • Monsieur Gosi Massimo. membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 3. Association Nationale des Entreprises de l’Audio- les attributions des ministères ; visuel privées (ANEAP) Vu la feuille de route du Gouvernement, • Monsieur Toussaint Tusavuvu. spécialement en ses dispositions retenant l’évaluation du niveau d’exécution des recommandations du Parlement Article 3 comme actions prioritaires et permanentes du ministère ; La présidence du Comité est assurée par Monsieur Jean-Jacques Otshudiema, Conseiller technique du ARRETE Ministre des Médias, chargé des Relations avec le


Article 1 Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Il est institué au sein du Ministère des Médias, Article 4 chargé de Relations avec le Parlement et de l’Initiation à Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa la Nouvelle Citoyenneté, une Commission chargée de signature. préparer l’évaluation des recommandations du Parlement adressées au Gouvernement. Fait à Kinshasa, le 11 février 2013 Lambert Mende Omalanga Article 2 La Commission a pour objet de :


  • identifier et collecter les recommandations adressées au Gouvernement par l’Assemblée nationale et le Sénat ;
  • élaborer le document synthèse reprenant toutes les recommandations adressées aux ministères concernés et recueillir les rapports sectoriels y afférents ;
  • préparer les travaux d’évaluation avec les experts des ministères concernés et services concernés du niveau d’exécution de chaque recommandation ;
  • servir du bureau de l’atelier d’évaluation du niveau d’exécution des recommandations.

Article 3 Article 5 Sont désignés membres de la Commission : Le Secrétaire général aux Relations avec le Parlement est chargé d’exécuter le présent Arrêté qui Cabinet du Ministre : entre en vigueur à la date de sa signature. - Pascal Amisi : Directeur de Cabinet-adjoint ; Fait à Kinshasa, le 16 février 2013 - Prosper Loleke Djonga : Conseiller juridique ; Lambert Mende Omalanga - Constant Odiekila : Conseiller chargé de Relation avec le Parlement ;


  • André Ndjate Nkoy : Conseiller chargé de Relation avec Parlement ;
  • Omer Muswanza : Conseiller financier ; Ministère des Médias, chargé des Relations avec le
  • Mukundi Mina : Chargée d’études ; Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Secrétariat général :
  • Boniface Bola Bolailoko : Secrétaire général ; Arrêté ministériel n°016/CAB.MIN.MMRPINC/2013 du 08 juin 2013 portant institution
  • Corneille Apangwa Amboyo : Directeur ; d'une commission et désignations des membres
  • Ferdinand Bondjala Yugha : Directeur ; chargés de l'examen du cadre organique standard et
  • Pacôme Lulendo Kituk’Boy : Directeur. spécifique du Secrétariat général aux medias Cellule de Relation avec le Parlement : Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec
  • Fréderic Djamano Andjokola : Coordonnateur ; le Parlement et de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté,
  • Placide Zakwani : Chef de section ;
  • Prosper Okosso : Chef de section ; Vu la Constitution de la République du Congo, spécialement en son article 93;
  • Eddy Uromoni Nyarabi : Chef de section ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’ordonnance n°82-
  • Alphonse Muludika : Chef de section adjoint ; 027 du 19 mars 1982, fixant l'organisation et le cadre
  • Lupantshia Mbomba César : Chef de section adjoint. organique des Ministères du Gouvernement ; Secrétariat technique : Vu l'ordonnance n°12/004 portant nomination des
  • Amando Kolowando : Chargé d’études ; vices Premiers Ministre, d’un Ministre délégué et de Vice-ministres;
  • Alpha Kilima Kambuki : Secrétaire de Cabinet adjoint ; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
  • Luyindula Nkela : Chef de division ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de
  • Ikoko Elenga Nkoy : Chef de division ; la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les
  • Bia Lusala : Chef de division ; Membres du Gouvernement;
  • M’Pezo A-Kanda : Chef de division ; Vu la lettre n°CAB.MIN/F.P/J-CK/GPFP/JSK/131/ GMK/36/12 du 3 Sep. 2012 portant dépouillements des
  • Mambani – Namolo : Chef de bureau ; Cadres organiques du Ministre de la Fonction Publique;
  • Elie Mangombo : Chef des courriers ; Vu la lettre n°CAB.MIN/F.P/J-CK/GELB/347/
  • Hubert Onokodi : Sous-gestionnaire des crédits ; GMK/ 597/2012 du 14 décembre 2012 relative à la
  • Kapalata Mwangha Syendwa : Contrôleur transmission du cadre organique standard et spécifique budgétaire ; du Secrétariat général aux Médias.
  • Anne Marie Ediba Mwanda : Comptable public ; Vu la nécessité et l'urgence;
  • Marcel Mupfuni Karutsi : OPS ; ARRETE
  • José Mbembo Mahungu : OPS.

Article 1


Article 4 Il est institué au sein du Secrétariat général aux La durée des travaux est de 20 jours. Médias, dans le cadre de la Reforme de l'Administration Les membres de la Commission ont droit à une publique une Commission chargé de l'examen du cadre prime pour travaux intensifs à charge du Trésor public. organique standard et spécifique du Secrétariat général aux Médias.

Article 2 17. Ketete Kabeya: A TB2/Secrétariat de Direction de la Presse La Commission a pour mission de finaliser en rapport avec les spécificités du secteur de l'Information 18. Muziko Mbula: ATB2/inspection et coordination et Presse le Cadre Organique du Secrétariat général 19. Mangaza Issa: AGB2/ Audiovisuel Médias à base du draft de la Fonction Publique. 20. Baruani Banianga: AGB2/inspection Article 3 21. Mupfuni Marcel: AGB2/0perateur de Saisie/ Cabinet Sont nommées membres de la commission chargée de l'examen du Cadre organique standard et Spécifique 22. Kalangila Katenga: AGB2/Division Unique du Secrétariat général aux Médias, les personnes dont les 23. Landu Nkayilu: AGB2/Division unique. noms, post noms et fonctions suivent: 24. Mayela Maduda: AGB2/Division unique. 1. Supervision: 25. Ntelu Ntembe : AGB2/lnspection 1. Philomène Nkoy Insilo: Secrétaire générale 26. Nzeza Zikanza: AGB2/Documentation 2. Dieu merci Mutombo: Directeur du cabinet du 27. Panzu Matundu : AGB2/Division unique Ministre.


Article 4 II. Coordination: Les membres de cette Commission bénéficient d'une 1. Pascal Amisi : Dircaba/Ministre. prime non permanente, prévue sur la ligne de crédit du 2. Muswanza Nimunzundu: Conseiller économique, Secrétariat général pour les dépenses de personnel, finance, budget du Ministre relative aux Prime non permanentes pour une durée de 3. Ngimbi Kapita Sembo : Directeur de la Presse. 12 jours dont le taux est fixé par la Note circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution du II. Membres, budget 2013. 1. Kikuni Kampanga Pascal : Directeur


Article 5 2. Mabiala Bunga : Chef de division à la division La Commission est composée des experts des unique Médias chargé de la supervision, coordination ainsi que 3. Kapalata Mwagha : Chef de division/contrôleur les membres. des crédits 4. Itumine Kela: Chef de divisions /sous- Article 6 gestionnaire des crédits La Secrétaire générale aux médias est chargée de 5. Salumu Sifa: Chef de bureau / Secrétariat la l'exécution du présent Arrêté. division unique Fait à Kinshasa, le 08 juin 2013 6. Wawina Mutombo: Chef de bureau/ statistique Lambert Mende Omalanga et évaluation presse nationale.


  1. Mutoka Mushimbwa: Chef de bureau/Division inspection
  2. Mujinga Ngubu : Chef de Bureau/Relations publiques
  3. Mifuba Musikimani : Chef de bureau/DEP.
  4. Kuyu Mbenza: Chef de bureau/ Direction de l'inspection et Coord.
  5. Ikengo Elongama: ATB2/Secrétariat de la direction de l'inspection et Coord.
  6. Kamanda Muyungu: AGB1/ Division unique
  7. Lutumba Basua: A TB2/Presse
  8. Mpemba Kitenge : ATB1/Comptable des Dépenses
  9. Ngorima : A TB2/intendant/Cabinet.
  10. Kande Auguy: ATB1/Secrétaire du Cabinet du Ministre.

Ministère des Médias, chargé des Relations avec le 4. Makaya Samba Béatrice, Directeur Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle 5. Nyembo Feza Christine, Chef de division Citoyenneté 6. Tutshinke Bayila Hippolyte, Chef de division Arrêté ministériel n°019 /CAB.MIN.M-MRPINC/ 7. Nyembwe Jean-Claude, Chef de division 13 du 24 juillet 2013 portant création d'une 8. Kayembe Alain, Chef de division commission d'élaboration des prévisions budgétaires 9. Moduel Valentin, Chef de bureau pour l'exercice 2014 au sein du Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de 10. Malu Albertine, Chef de bureau l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté / UNPC 11. Itunime Kela-Mbile, Sous-gestionnaire de crédit Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec 12. Kapalata Mwagya, Contrôleur de crédit le Parlement et de l'Initiation à la Nouvelle 13. Matala Orly-Prince, Opérateur de saisie. Citoyenneté,


Article 5 Vu la constitution, spécialement en son article 93 ; Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa Vu l'Ordonnance n°012/004 du 28 avril 2012 portant signature. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres; Fait à Kinshasa, le 24 juillet 2013 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Lambert Mende Omalanga organisation et fonctionnement du Gouvernement modalités pratiques de collaboration entre le Président de _____ la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/024 du 19 juillet 2012 fixant Ministère des Médias, chargé des Relations avec le les attributions des Ministères; Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Vu l'urgence; Citoyenneté Arrêté ministériel n°021/CAB.MIN.MARRETE: MRPINC/13 du 13 août 2013 portant désignation des membres de la commission chargée de déterminer la


Article 1 couverture géographique et le rayonnement des Est créée au sein du Ministère des Médias, chargé entreprises de presse et audiovisuelle de Kinshasa des Relations avec le Parlement et de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté une commission d'élaboration des Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec prévisions budgétaires exercice 2014 de l'Union le Parlement et de l'Initiation à la Nouvelle Nationale de la Presse du Congo. Citoyenneté, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;


Article 2 Vu l'Ordonnance n°012/004 du 28 avril 2012 portant La Commission d'élaboration des prévisions nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres budgétaires travaillera pendant vingt (20) jours et des Vice-ministres; ouvrables. Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant Article 3 organisation et fonctionnement du Gouvernement modalités pratiques de collaboration entre le Président de Les membres de la Commission ont droit à une la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les collation pour travaux intensifs et aux indemnités membres du Gouvernement ; d'heures supplémentaires. Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Article 4 les attributions des ministres ; Sont désignées en qualité de membres de la Vu l’urgence ; commission d'élaboration des prévisions budgétaires pour l'exercice 2014 les personnes dont les noms sont ARRETE repris ci-dessous:


Article 1 : 1. Amisi Kibangula Pascal, Dircaba/Cabinet Sont désignées membres de la commission chargée 2. Muswanza Nimunzundu, Conseiller Ecofin/Cabinet de déterminer la couverture géographique et le 3. Kasonga Tshilunde, Directeur rayonnement des entreprises de Presse et audiovisuelle

de la Ville-Province de Kinshasa, les personnes dont rubrique des indemnités non permanentes pour les noms, post noms et fonctions ci-après: travaux intensifs de quinze jours et dont le taux est fixé par la note circulaire contenant les instructions relatives 1. Supervision à l'exécution du budget 2013. 1. Philomène Nkoy Insilo : Secrétaire générale


Article 4 Il. Coordination La Commission est composée des experts du 2. Ngandu Kongolo : Directeur/Chef de service de Cabinet du Ministre et de l'Administration centrale des l'audiovisuel médias ainsi que les experts de finances, de la DGRAD 3. N'gimbi Kapita Sembo : Directeur/Chef de et de la DGRK. service de Presse Fait à Kinshasa, le 13 août 2013 4. Kikuni Kampanga : Directeur/Chef de service Lambert Mende Omalanga chargé de la Coordination & l'Inspection/DP 5. Lite Asebea : Conseiller en communication _____ III. Membbres 6. Tshimankinda Kadima: Chef de division urbaine Ministère du Portefeuille, des médias Ministère des Ressources Hydrauliques et 7. Bajika wa Nkole : Chef de division/DGRK Electricité 8. Mabiala Bunga Asebea : Chef de division Arrêté interministériel n° 006/CAB/MINPF/ 9. Likulia Kowanza : Chef de bureau LMM/2012 et n° 028/CAB/MIN-ENER/2012 du 06 10. Kabongo Mulela: Chef de bureau août 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de suivi du contrat de 11. Bankoto Jean Louis: Chef de bureau performance Etat-Régideso 12. Kayowa Mpelembwe : Chef de bureau Le Ministre du Portefeuille, 13. Wawina Mutombo : Chef de bureau Le Ministre des Ressources Hydrauliques et 14. Kubana Kasulu : Chef de bureau Electricité, 15. Kande Nkinda Auguy : Chef de bureau Vu, la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 16. Kawaya Kusha: ATB1 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, 17. Mat Ala Nsaka Orly-Prince: Agent spécialement en son article 93 ; administratif/A TB2 Vu la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant 18. Rosine KamuanyA : Chargée de mission/Cabinet dispositions générales relatives au désengagement de 19. Kangudia Kabeya: ATB2 l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en 20. Itumine Kela Mbile : Sous gestionnaire son article 3 point 8 ; 21. Rachidi Matondo : Chef de bureau/DGRAD Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 22. Tshibinda Tshibanda : Chargé d'études/Finances organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 23. Eugénie Lokumu : CPP la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 24. Kapalata Mwagha: Contrôleur membres du Gouvernement, en ses articles 5, 17 et 19 alinéa 2;


Article 2 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Les membres de cette commission sont chargés de les attributions des ministères, spécialement en son délimiter les champs d'action des services provinciaux et article 1er litera A et B, points 9 et 15 ; des services centraux en ce qui concerne la perception Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant des taxes, droits et taxes au profit du Trésor public par le nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, truchement et à l'initiative du Ministère des Médias. d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu les statuts de la Régie de Distribution d’Eau de la République Démocratique du Congo, en abrégé


Article 3 Les membres de la commission bénéficient d'une spécial, 51e année, 29 décembre 2010 ; prime non permanente prévue sur la ligne budgétaire du Vu le contrat de performance conclu entre l’Etat et Secrétariat général aux médias se rapportant à la la Régideso en date du 27 février 2012 ;

Considérant la nécessité de suivre l’exécution des - le Président du Conseil d’administration de la engagements pris par les parties dans le cadre du contrat Régideso ; de performance précité ; - l’Administrateur délégué de la Régideso ; - un (1) représentant du Comité de Pilotage de la ARRETENT Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’Etat, Copirep en sigle.


Article 1 Il est créé, conformément à l’article 29.1 du contrat


Article 5 de performance Etat-Régideso, un Comité de suivi du L’auditeur du contrat recruté par l’Etat assiste le contrat. Comité de suivi du contrat en tant qu’expert.


Article 2


Article 6 Le Comité de suivi du contrat est mis en place pour Le représentant du Portefeuille assure la présidence une durée de cinq (5) ans à compter de la date de sa du Comité de suivi du contrat tandis que celui du signature du contrat de performance et est placé sous la Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité en supervision des Ministères des Ressources Hydrauliques est le Vice-président. Le représentant du Copirep assure et Electricité et du Portefeuille. le secrétariat des réunions du Comité de suivi du contrat.


Article 3


Article 7 Le Comité de suivi du contrat est un organe Le Comité de suivi du contrat peut, en cas de technique chargé de s’assurer de la bonne exécution du nécessité, faire appel à toute personne physique ou contrat de performance Etat-Régideso. A ce titre, il est morale susceptible de lui apporter un concours dans la chargé de : réalisation de sa mission. 1) réviser et actualiser les objectifs de performance ; 2) régler, dans le cadre d’une concertation régulière Article 8 ainsi que d’une procédure amiable, toute difficulté à Le Comité de suivi du contrat se réunit aussi souvent surgir du fait des problèmes de toute nature que l’intérêt l’exige et au moins une fois par semestre (techniques, juridiques, administratifs et comptables, sur convocation de son président ou à la demande, soit économiques et financiers) rencontrés par l’une ou des Ministres des Ressources Hydrauliques et Electricité l’autre partie ou par les deux parties dans le cadre de ou de Portefeuille, soit de la Régideso. l’exécution du contrat de performance ; 3) suivre l’état d’avancement technique, commercial et Article 9 financier du contrat ; Le Comité de suivi du contrat élabore un règlement 4) suivre l’exécution des tranches annuelles du intérieur définissant ses modalités de fonctionnement. programme d’investissement ;


Article 10 5) analyser les rapports de l’auditeur du contrat ; Les membres du Comité de suivi du contrat ainsi 6) contrôler les engagements respectifs des parties, y que toute personne qui participe, de quelque manière que compris le paiement par le Trésor public des factures ce soit, aux travaux dudit comité sont tenus au respect du des instances officielles. secret professionnel.


Article 4


Article 11 Le Comité de suivi du contrat est composé de neuf Les membres du Comité de suivi du contrat (9) membres ci-après : bénéficient d’un jeton des présences à charge du Trésor - un (1) représentant du Ministère des Finances ; public. - un (1) représentant du Ministère du Budget ;



Article 12 - un (1) représentant du Ministère du Portefeuille ; Toutes les questions relatives à l’organisation et au - un (1) représentant du Ministère des Ressources fonctionnement du Comité de suivi du contrat non Hydrauliques et Electricité ; prévues par le présent Arrêté interministériel sont réglées - un (1) représentant du Ministère de l’Economie par concertation entre ses membres après avis des Nationale ; Ministres des Ressources des Hydrauliques et Electricité - un (1) représentant du Ministère de l’Environnement, et du Portefeuille. Conservation de la Nature et Tourisme ;

Article 13 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Secrétaire exécutif du Copirep sont chargés, chacun en les attributions des Ministères ; ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Considérant le contrat de concession conclu entre la sort ses effets à la date de sa signature. République Démocratique du Congo et la société HOI Fait à Kinshasa, le 06 août 2012 MOR (Industrial) Group Limited pour la réhabilitation, la modernisation et la reconversion du bâtiment ex-CCIC Louise Munga Mesozi en bâtiment à usage d’hôtel « 5 Etoiles ». Ministre du Portefeuile Considérant l’Arrêté interministériel n° MINPF/ JDK/ABL/LMM/2013, n° CAB/MIN-ATUHITPR/2013 Bruno Kapandji Kalala et n° /CAB/MIN/ECN.T/2013 du portant création , Ministre des Ressources Hydrauliques et organisation et fonctionnement du Comité de suivi du Electricité contrat de concession conclu entre la République Démocratique du Congo et la société HOI MOR


(Industrial) Group Limited pour la réhabilitation, la modernisation et la reconversion du bâtiment ex-CCIC en bâtiment à usage d’hôtel « 5 Etoiles ». Ministère du Portefeuille, ARRETENT Ministère de l’Aménagement du Territoire, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction


Article 1 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Sont désignés membres du Comité de suivi du Nature et Tourisme contrat de concession conclu entre la République Démocratique du Congo et la société HOI MOR Arrêté interministériel n° 008/MINPF/JDK/ABL/ (Industrial) Group Limited pour la réhabilitation, la LMM/2013, n° 018/CAB/MIN-ATUHITPR/2013 et n° modernisation la reconversion du bâtiment ex-CCIC en 004/CAB/MIN/ECN.T/2013 du 10 septembre 2013 bâtiment à usage d’hôtel « 5 Etoiles » : portant désignation des membres du Comité de suivi 1) Monsieur Achille Bondo, représentant du Ministère du contrat de concession pour la réhabilitation, la du Portefeuille, Président ; modernisation et la reconversion du bâtiment exCCIC en bâtiment à usage d’hôtel « 5 Etoiles » 2) Monsieur Godé Kanku Tshitungu, représentant du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Le Ministre du Portefeuille, Nature et Tourisme, Vice-président ; Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, 3) Monsieur Gilbert Mukendi, représentant du Copirep, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux secrétaire ; Publics et Reconstruction, 4) Monsieur Grégoire Mwepu, représentant du Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructure, Travaux Publics Nature et Tourisme, et Reconstruction, membre. Vu, la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Article 2 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Les Secrétaires généraux au Portefeuille, aux Constitution du 18 février 2006, spécialement son article Infrastructure et Travaux Publics et au Tourisme sont 93 ; chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du Vu la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la dispositions générales relatives au désengagement de date de sa signature. l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en Fait à Kinshasa, le 10 septembre 2013 son article 4, points 3 et 4 ; Louise Munga Mesozi Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Ministre du Portefeuille d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Fridolin Kasweshi Musoka, Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Ministre de l’Aménagement du Territoire, organisation et fonctionnement du Gouvernement, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics modalités pratiques de collaboration entre le Président de et Reconstruction

Bavon N’Sa Mputu Elma Vu le Décret n°12/031 du 02 octobre 2012 fixant les règles de reprise par l'Etat des passifs non assurables des Ministre de l’Environnement, Conservation de entreprises publiques transformées en sociétés la Nature et Tourisme commerciales; _____ Attendu qu'il y a lieu de rationnaliser la perception des droits et taxes à l'initiative du Ministère du Portefeuille; Ministère du Portefeuille Considérant la nécessité et l'urgence; et ARRETENT Ministère des Finances


Article 1 Arrêté interministériel n°009 CAB/MIN/P.F/ LMM/2013 et n°971CAB/MIN/FINANCES/2013 du Sans préjudice des dispositions des articles 112 et 10 septembre 2013 portant fixation des taux des 113 de l'Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au Ministère du Portefeuille contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes fiscales, le paiement des dividendes dus par les Le Ministre du Portefeuille entreprises du Portefeuille intervient 60 jours à compter et de la décision d'affectation des résultats prise lors des Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Assemblées générales. chargé des Finances,


Article 2 Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 Le Ministre ayant le Portefeuille dans ses janvier 2011 portant révision de certains articles de la attributions met en place une commission mixte Constitution du 18 février 2006, spécialement en son (Portefeuille -DGRAD) chargée: article 93 ; - de vérifier la sincérité et l'exactitude des déclarations Vu la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant relatives aux dividendes revenant à l'Etat dans les dispositions générales relatives à la transformation des entreprises du Portefeuille; entreprises publiques; - d'assurer la réalisation de la vente de participations de Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux l'Etat; finances publiques; - de vérifier l'exactitude du boni de liquidation de Vu l'Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 l'entreprise du Portefeuille concernée. fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du


Article 3 pouvoir central; Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Vu l'Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 l'initiative du Ministère du Portefeuille sont fixés selon portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au le tableau ci-dessous: contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes fiscales; N° Libelle des droits, taxes et Taux redevances (En équivalent en Francs Vu le Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif congolais) au mode de paiement des dettes envers l'Etat tel que 1 Droits de vente des 100% de la valeur expertisée de modifié et complété par le Décret n°011/20 du 14 avril participations de l'Etat dans les la société commerciale. 2011; sociétés commerciales 2 Dividendes des placements Revenus des obligations Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant financiers de l'Etat souscrites par l'Etat. nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres, d'un 3 Dividendes des sociétés Montant fixé dans le procèsMinistre délégué et Vice-ministres; commerciales verbal de l'Assemblée générale ou par la décision de mise à Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant, disposition en fonction des parts organisation et fonctionnement du de l'Etat au sein de la société commerciale. Gouvernement, modalités pratiques de collaboration 4 Dividendes sur les parts ou Montant fixé dans le procèsentre le Président de la République et le Gouvernement actions cédées à l'Etat dans le verbal de l'Assemblée générale ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement; capital des sociétés minières ou par la décision de mise à d'exploitation disposition en fonction des parts Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les de l'Etat au sein de la société attributions des Ministères ; minière d'exploitation. 5 Dividendes des institutions Montant fixé dans le procèsfinancières non bancaires verbal de l'Assemblée générale

ou par la décision de mise à Vu la Loi-cadre n °013/2002 du 16 octobre 2002 sur disposition en fonction des parts les Télécommunications en République Démocratique de du Congo, spécialement en son article 6 ; l'Etat au sein des institutions financières non bancaires. Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant 6 Boni de liquidation d'un Valeur de la liquidation déduite création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des établissement public ou d’une des charges du personnel et Télécommunications du Congo; société commerciale où l'Etat des dettes. détient les parts Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du Article 4 Portefeuille de l'Etat, spécialement en son article 8 ; Le Secrétaire général au Portefeuille et le Directeur Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant général de la DGRAD, sont chargés, chacun en ce qui le nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, concerne, de l'exécution du présent Arrêté. d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant


Article 5 organisation et fonctionnement du Gouvernement, Sont abrogées toutes les dispositions antérieures modalités pratiques de collaboration entre le Président de contraires au présent Arrêté qui entre en la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Vigueur à la date de sa signature. membres du Gouvernement; Fait à Kinshasa, le 10 septembre 2013 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre article 1er, litera B points 6,9 et 18 ; chargé des Finances Vu la nécessité d'assurer le suivi de la mise en place Patrice Kitebi Kibol’ Mvul du Backbone national en République Démocratique du Congo ; Le Ministre du Portefeuille Vu l'urgence; Louise Munga Mesozi ARRETENT



Article 1: Il est créé, en République Démocratique du Congo, un Bureau de Coordination Conjoint du Projet Backbone Ministère du Portefeuille, national. Ministère des Postes, Télécommunications et


Article 2 Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Le Bureau a pour mission de : - assurer le suivi du Projet, et en dégager le coût réel; Ministère des Finances - veiller à la bonne exécution des travaux de chaque Arrêté interministériel n° 010 CAB/MINPF/LM étape du Projet, et ce, dans le respect des cahiers de M/2013, n° 056 CAB/MIN/PTNTIC/2013 et n° 991 charges ad hoc, en vue d'une exploitation CAB/MIN-FINANCES/ 2013 du 02 novembre 2013 commerciale réussie. portant création d'un bureau de coordination du projet Backbone en République Démocratique du Article 3 Congo Le Bureau de Coordination est constitué de : Le Ministre du Portefeuille - Un (1) expert de la Présidence de la République; Le Ministre des Postes, Télécommunications et - Un (1) expert de la Primature ; Nouvelles Technologies de l'Information et de la - Un (1) expert du Ministère ayant en charge les Communication, Télécommunications; Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, - Un (1) expert du Ministère ayant en charge le chargé des Finances, Portefeuille; - Un (1) expert du Ministère ayant en charge les Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° Finances; 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 90 et 93 ;

  • Quatre (4) experts de la Société Congolaise des Article 11 Postes et Télécommunications, dont deux techniciens Les Secrétaires généraux des Ministères du au minimum ; Portefeuille, des Postes, Télécommunications et
  • Un (1) expert de l'Autorité de Régulation de la Poste Nouvelles Technologies de l'Information et de la et des Télécommunications du Congo; Communication et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui
  • Un (1) expert de la Direction générale de la dette entre en vigueur à la date de sa signature. publique. Fait à Kinshasa, le 02 novembre 2013

Article 4 Patrice Kitebi Kibol Mvul Le Bureau est dirigé par une équipe composée de : Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre - Un (1) Coordonateur ; chargé des Finances - Un (1) Coordonateur adjoint; - Un (1) Rapporteur; Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba - Un (1) Rapporteur adjoint. Ministre des Postes, Télécommunications et nouvelle Technologies de l’Information et de la Article 5 Communication Les membres du bureau sont nommés par Arrêté interministériel des Ministres ayant dans leurs Louise Munga Mesozi attributions le portefeuille, les télécommunications et les Ministre du Portefeuille finances, après leurs désignations par les Institutions concernées. Article 6 _____ La coordination du Bureau est assurée par l'expert désigné par le Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions, la coordination adjointe par l'expert Ministère du Portefeuille, désigné par la Société Congolaise des Postes et Ministère des Postes, Télécommunications et Télécommunications, le Rapporteur par l'expert désigné par le Ministre ayant le portefeuille dans ses attributions Nouvelles Technologies de l’Information et de la et le Rapporteur adjoint par l'expert désigné par le Communication, Ministre ayant les finances dans ses attributions. Ministère des Finances Article 7 Arrêté interministériel n°011/CAB/MINPF/LM Le Bureau peut recourir à toute expertise externe de M/2013, n°057/CAB/MINPTNTIC/2013 et n°1051/ nature à l'assister dans l'accomplissement de sa mission. CAB/MIN-FINANCES/2013 du 07 novembre 2013 portant nomination des membres du Bureau de Article 8 Coordination du projet Backbone en République Démocratique du Congo Le budget du Bureau est pris en charge par le Projet. Le Ministre du Portefeuille,


Article 9 Le Ministre des Postes, Télécommunications et Le Bureau de Coordination est placé sous la Nouvelles Technologies de l’Information et de la supervision des Ministres cosignataires du présent Communication, Arrêté. Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Cette supervision consiste notamment à donner des orientations et à assurer le suivi du Projet, tant du point chargé des Finances, de vue technique que financier. Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article


Article 10 93, Toutes les dispositions antérieures contraires au Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant présent Arrêté sont abrogées. nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,

modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article2 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le présent Arrêté interministériel abroge l’Arrêté membres du Gouvernement, spécialement en son article ministériel n°CAB/MIN/PTNTIC/TKKM/PKM/mnb/ 19 alinéa 2 ; 033/2013 du 30 mars 2013 portant nomination des Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant membres du Bureau de Coordination du Projet Backbone les attributions des ministères; Phase II en République Démocratique du Congo. Vu l’Arrêté interministériel n°010/CAB/MINPF/ Il entre en vigueur à la date de sa signature. LMM/2013, n°056/CAB/MIN/PTNTIC/2013 et n°991/ Fait à Kinshasa, le 07 novembre 2013 CAB/MIN-FINANCES/2013 du 02 novembre 2013 Louise Munga Mesozi portant création d’un bureau de Coordination du Projet Backbone en République Démocratique du Congo, Ministre du Portefeuille spécialement en ses articles 3 et 5 ; Vu la nécessité et l’urgence ; Patrice Kitebi Kibol Mvul Ministre délégué auprès du Premier ARRETENT Ministre, chargé des finances


Article 1 Sont nommés membres du Bureau de Coordination Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba du Projet Backbone en République Démocratique du Ministre des Postes, Télécommunications et Congo : Nouvelles Technologies de l’Information et de la 1. Présidence de la République Communication - Monsieur Balford Wetshi Koy Letshu


  1. Primature - Monsieur Prince Cokola Katintima Ministère du Portefeuille,
  2. Ministère du Portefeuille Ministère de l’Economie et Commerce, - Monsieur Teddy Kabeya K’embe Otema Ministère des Hydrocarbures
  3. Ministère des Postes, Télécommunications et Arrêté interministériel n° 012/CAB/MINPF/LM Nouvelles Technologies de l’Information et de la M/2013, n° 013/CAB/MIN/ECO& COM/2013 et 022/ Communication CAB/HYDRO/2013 du 10 décembre 2013 portant - Monsieur Paul Mputu Bolelanga création de la Commission Interministérielle d’Experts chargés du suivi du projet Pipe-Line Ango
  4. Ministère des finances Ango-Kinshasa - Monsieur Honoré Tshiyoyo Le Ministre du Portefeuille, Le Ministre de l’Economie et Commerce,
  5. Société Congolaise des Postes et Télécommunications Le Ministre des Hydrocarbures, - Monsieur Placide Mbatika Kingudi Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° - Monsieur Godefroid Elanga Bolumbu 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles - Monsieur Nalwango Izanga 90 et 93 ; - Monsieur Hilaire Lay Ikuni Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministre,
  6. Autorité de Régulation de la Poste et de d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Télécommunication du Congo Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant - Monsieur Jean Mumay Muluba organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
  7. Direction générale de la Dette publique la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Monsieur Bertin Mawaka Lubembo Membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;

Vu la décision du Gouvernement prise au cours de la - 2 représentants du Ministre de l’Economie et réunion du Groupe Thématique « Secteurs Productifs » Commerce ; du 21 octobre 2013 en rapport avec l’approbation du - 1 représentant du Ministre des Hydrocarbures ; dossier sur la problématique de pipe line Ango- - 1 représentant du Ministre Délégué auprès du Premier Ango/Kinshasa tel que présenté par le Ministère du Ministre, Portefeuille ; Vu la nécessité d’assurer le suivi des travaux dans le Chargé des Finances ; cadre du projet de pipe line ; 2 représentants de Sep-Congo. Vu l’urgence ;


Article 4 ARRETENT La Commission est dirigée par un bureau composé des membres représentant les Ministres du Portefeuille,


Article 1 des Hydrocarbures et de l’Economie et Commerce. Le Il est créé, en République Démocratique du Congo, Ministre du Portefeuille assure la coordination. une Commission Interministérielle chargée du suivi du projet pipe line Ango-Ango/Kinshasa.


Article 5 Les membres de la Commission sont nommés par


Article 2 l’Arrêté interministériel des Ministres du Portefeuille, de La Commission est chargée : l’Economie et Commerce et des Hydrocarbures. 2.1. d’examiner :



Article 6 - Le montant exact des travaux à réaliser après avis de Sep-Congo, utilisateur de ces infrastructures ; Le fonctionnement de la Commission est régi par un règlement intérieur. - la quote part à supporter par chaque actionnaire (Etat Congolais, Engen et Total) dans le cadre de la


Article 7 réalisation de ce projet ; Les Secrétaires généraux au Portefeuille, à - la durée des travaux ; l’Economie Nationale et aux Hydrocarbures, sont - l’impact des coûts des travaux à réaliser sur le loyer chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du par Sep-Congo ; présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa - les estimations de la quote part éventuelle à prendre signature. en charge par la structure des prix des produits Fait à Kinshasa, le 10 décembre 2013 pétroliers ; Crispin Atama Tabe Mogodi - l’impact des coûts de travaux sur la durée de la Ministre des Hydrocarbures concession ; - la durée de l’amortissement de l’emprunt à contracter et les conditions financières y liées ; Jean Paul Nemoyato Bagebole - l’analyse de spécifications techniques en rapport avec Ministre de l’Economie et Commerce les travaux (Sep-Congo) ; - les termes de référence de l’étude financière et Louise Munga Mesozi technique en rapport avec la construction d’un Ministre du Portefeuille nouveau pipe line ; 2.2. d’assurer le suivi de l’exécution des travaux ainsi que l’évaluation semestrielle de leur état d’avancement, _____ et ce sous la supervision des Ministres du Portefeuille, de l’Economie et Commerce et des Hydrocarbures.


Article 3 La Commission est composée de : - 1 représentant du Cabinet du Premier Ministre ; - 1 représentant du Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget ; - 2 représentants du Ministre du Portefeuille ;

Ministère du Portefeuille, 7. Monsieur Honoré Ntambo : Représentant du Ministre des Hydrocarbures ; Ministère de l’Economie et Commerce, 8. Monsieur Daniel Ngoma-ya-Nzuzi : Représentant Ministère des Hydrocarbures du Ministre des Finances ; Arrêté interministériel n° 013/CAB/MINPF/LM 9. Deux (2) Représentants de Sep-Congo. M/2013, n° 014/CAB/MIN/ECO& COM/2013 et 023/ CAB/HYDRO/2013 du 10 décembre 2013 portant Article 2 désignation des membres de la Commission Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa interministérielle de suivi du projet Pipe-Line Ango signature. Ango-Kinshasa Fait à Kinshasa, le 10 décembre 2013 Le Ministre du Portefeuille, Crispin Atama Tabe Mogodi Le Ministre de l’Economie et Commerce, Ministre des Hydrocarbures Le Ministre des Hydrocarbures, Jean Paul Nemoyato Bagebole Vu la Constitution telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles Ministre de l’Economie et Commerce 90 et 93 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Louise Munga Mesozi nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres, Ministre du Portefeuille Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant _____ organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Ministère du Portefeuille, Membres du Gouvernement ; Ministère des Ressources Hydrauliques et Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Electricité Vu l’Arrêté interministériel n° 012/CAB/MINPF/ Arrêté interministériel n° 011/CAB/MINPF/LM LMM/2013, n° 013/ECO&COM/2013 et n° 022/CAB/ M/2012 et n° 043/CAB/MIN-ENER/2012 du 04 HYDRO/2013, portant création de la Commission décembre 2012 portant désignation des membres du Interministérielle d’Experts chargé du suivi du projet Comité de Suivi du contrat de performance Etatpipe line Ango Ango-Kinshasa ; Régideso Le Ministre du Portefeuille, ARRETENT Le Ministre des Ressources Hydrauliques et


Article 1 Electricité, Sont nommés membres de la Commission, les Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° personnes ci-après : 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains 1. Monsieur Albert Lukuitshi Malaika : Représentant articles de la Constitution du 18 février 2006, du Cabinet du Premier Ministre ; spécialement en son article 93 ; 2. Monsieur Baudouin Kitenge Kisimba : Vu la loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant Représentant du Cabinet du Vice-Premier Ministre, dispositions générales relatives au désengagement de Ministre du Budget ; l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en 3. Monsieur Léon Bogozo Ngediko : Représentant du son article 3 point 8 ; Ministre du Portefeuille ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 4. Monsieur Crispin Malingumu Syosyo : nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Représentant du Ministre du Portefeuille ; d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 5. Monsieur Georges Yamba Ngoie : Représentant du Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Ministre de l’Economie et Commerce ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 6. Monsieur Jean-Fidèle Tengbuti Mambe : la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Représentant du Ministre de l’Economie et membres du Gouvernement, en ses articles 5, 17 et 19 Commerce ; alinéa 2;

Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Ministère du Portefeuille, les attributions des Ministères, spécialement en son Ministère des Ressources Hydrauliques et article 1er point A et B, litera 9 et 15 ; Electricité Vu l’Arrêté Interministériel n° 006/CAB/MINPF/ LMM/2012 et n° 028/CAB/MIN-ENER/2012 du 8 août Arrêté interministériel n° 012/CAB/MINPF/LM 2012 portant création, organisation et fonctionnement du M/2012 et N° 044/CAB/MIN-ENER/2012 du 04 Comité de Suivi du Contrat de performance Etat- décembre 2012 portant désignation des membres du Régideso ; Comité de Suivi du contrat de performance Etat-Snel Vu les statuts de la Régie de Distribution d’Eau de la Le Ministre du Portefeuille, République Démocratique du Congo, en abrégé Le Ministre des Ressources Hydrauliques et

spécial, 51e année, 29 décembre 2010 ; Electricité, Vu le contrat de performance conclu entre l’Etat et Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n° la Régideso en date du 27 février 2012 ; 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, Considérant la nécessité de désigner les membres du spécialement en son article 93 ; Comité de Suivi du Contrat de performance Régideso ; Vu la loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant ARRETENT dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en Article 1 son article 3 point 8 ; Sont désignés membres du Comité de Suivi du Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Contrat de Performance Etat-Régideso, aux fonctions en nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, regard de leurs noms, les personnes ci-après : d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; - Monsieur Médard Ngumbu Mussa-Nda : Président Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant - Monsieur Hubert Kapiamba Ilunga : Vice-Président organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de - Monsieur Jean-Marie Masitu Vangu : Secrétaire la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les - Madame Alain Kitoga Biso : Membre membres du Gouvernement, en ses articles 5, 17 et 19 - Madame Tina Kayiba Matanda : Membre alinéa 2; - Monsieur Tshiyoyo Dijiba : Membre Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son - Monsieur Masika Yalala : Membre article 1er point A et B, litera 9 et 15 ; - Monsieur Jacques Mukalay Mwema : Membre Vu l’Arrêté Interministériel n° 007/CAB/MINPF/ LMM/2012 et n° 029/CAB/MIN-ENER/2012 du 8 août


Article 2 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux Comité de Suivi du Contrat de performance Etat-Snel ; Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Vu les statuts de la Société Nationale d’Electricité Secrétaire exécutif du Copirep sont chargés, chacun en de la République Démocratique du Congo, en abrégé ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui

sort ses effets à la date de sa signature. 51e année, 29 décembre 2010 ; Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2012 Vu le contrat de performance conclu entre l’Etat et Louise Munga Mesozi la Snel en date du 27 février 2012 ; Ministre du Portefeuille Considérant la nécessité de désigner les membres du Comité de Suivi du Contrat de performance Etat-Snel ; Bruno Kapanji Kalala ARRETENT Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité


Article 1


Sont désignés membres du Comité de Suivi aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ciaprès : - Monsieur Achille Bondo Landu : Président ; - Monsieur Thaddée Nkumbi Nkiet : Vice-président ;

  • Monsieur Gilbert Mukendi Kadima : Secrétaire ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères ;
  • Madame Marie Pascale Malanda Diatuka : Membre ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant
  • Madame Tina Kayiba Matanda : Membre ; nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres,
  • Monsieur Mbikay Muswal : Membre ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
  • Monsieur Makombo Monga Mawawi : Membre ; Vu le Décret n° 09/13 du 24 avril 2009 portant
  • Monsieur Eric Mbala Musanda : Membre. dissolution et liquidation de quelques entreprises publiques, spécialement en son article 4 alinéa 1 ;

Article 2 Vu l’Arrêté n° 008 du 07 juillet 2009 portant Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux création, organisation et fonctionnement des comités de Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le liquidation de quelques entreprises publiques dissoutes ; Secrétaire exécutif du COPIREP sont chargés, chacun en Revu l’Arrêté n° 004/CAB/MINPF/JML/2012 du 04 ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui mars 2012 portant désignation des membres du Comité sort ses effets à la date de sa signature. de liquidation des entreprises publiques dissoutes ciFait à Kinshasa, le 04 décembre 2012 après : Louise Munga Mesozi - Palmeraie de Gosuma « Palmeco » Ministre du Portefeuille - Cacaoco - Complexe Sucrier de Lotokila Bruno Kapanji Kalala Considérant la nécessité de créer une synergie entre le Comité de liquidation et le Cabinet du Ministre du Ministre des Ressources Hydrauliques et Portefeuille pour un meilleur suivi ; Electricité Vu l’urgence ;


ARRETE


Article 1 Ministère du Portefeuille, Sont nommés membres du Comité de liquidation, Arrêté ministériel n° 005/CAB/MINPF/LMM/ aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes 2012 du 12 juin 2012 modifiant et complétant suivantes : l’Arrêté n° 004/CAB/MINPF/JML/2012 du 04 mars - Madame Eliane Munkeni Kiekie, Présidente ; 2012 portant désignation des membres du Comité de - Monsieur Balthazar Muba Muba wa Mwepu, liquidation des entreprises publiques dissoutes cimembre ; après : - Monsieur Benjamin Lukamba, membre. - Palmeraie de Gosuma « Palmeco » - Cacaoco



Article 2 - Complexe sucrier de Lotokila Sont abrogées toutes les dispositions contraires au Le Ministre du Portefeuille, présent Arrêté. Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92 alinéas 1, 2 et Article 3 4 ; Le Président a.i., du Conseil Supérieur du Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant Portefeuille est chargé de l’exécution du présent Arrêté dispositions générales relatives à la transformation des qui entre en vigueur à la date de sa signature. entreprises publiques, spécialement en ses articles 2 11 Fait à Kinshasa, le 12 juin 2012 et 12 ; Louise Munga Mesozi Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du


Portefeuille de l’Etat, spécialement en son article 8 ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 1, 9, 11, 17 et 19 alinéa 2 ;

Ministère du Portefeuille, Ministère du Portefeuille, Arrêté ministériel n° 002/CAB/MINPF/KZO/ Arrêté Ministériel n° 004/CAB/MINPF/RSM/KT/ LMM/2013 du 09 mars 2013 portant approbation du LMM/2013 du 06 mai 2013 portant désignation du statut du personnel du Conseil Supérieur du liquidateur de la caisse de stabilisation cotonnière Portefeuille, « C.S.P. » en sigle « C.S.C.O. » en sigle, Entreprise dissoute Le Ministre du Portefeuille, Le Ministre du Portefeuille, Vu la Constitution de la République Démocratique Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92, alinéa 1, 2 et du Congo, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4 ; 4 ; Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant règles relatives à l’organisation et à la gestion du dispositions générales relatives à la transformation des Portefeuille de l’Etat, spécialement en son article 8 ; Entreprises Publiques, spécialement en ses articles 2, 11 et 12 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance n° 89-033 du 30 janvier 1989 portant Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les création du Conseil Supérieur du Portefeuille, en abrégé règles relatives à l’organisation et à la gestion du « C.S.P. », spécialement en ses articles 5 et 9 ; Portefeuille de l’Etat, spécialement en son article 8 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres, nomination d’un Premier Ministre, Chef du Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Ministre Délégué et des Vice-ministres ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Membres du Gouvernement, spécialement en ses articles organisation et fonctionnement du Gouvernement, 8, 9, 10 et 11 ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les les attributions des Ministres, spécialement en son article Membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 1, litera A et litera B, point 9 ; 17 et 19 alinéa 2 ; Vu le Statut du Personnel du Conseil Supérieur du Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Portefeuille approuvé par Arrêté n° les attributions des Ministres, spécialement en son article 016/CAB/MIN/PP/92 du 1er avril 1992 ; 1, litera A et litera B, point 9 ; Considérant la nécessité de modifier et d’adapter Vu le Décret n° 09/13 du 24 avril 2009 portant certaines dispositions du Statut du Personnel du Conseil dissolution et liquidation de quelques Entreprises Supérieur du Portefeuille ; publiques, spécialement en son article 4 alinéa 1 ; Vu l’urgence ; Vu l’Arrêté n° 008 du 07 juillet 2009 portant création, organisation et fonctionnement des Comités de ARRETE Liquidation de quelques entreprises publiques dissoutes ; Vu la nécessité et l’urgence ;


Article 1 Est approuvé le statut révisé du Personnel du ARRETE : Conseil Supérieur du Portefeuille.


Article 1


Article 2 Le Cabinet Claude Nyamugabo est nommé Le Président du Conseil Supérieur du Portefeuille est liquidateur de la Caisse de Stabilisation Cotonnière en chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en sigle « CSCO ». vigueur à la date de sa signature.


Article 2 Fait à Kinshasa, le 09 mars 2013 Le liquidateur a notamment pour mission de : Louise Munga Mesozi - Réaliser les actifs encore disponibles et apurer le _____ passif restant ; - Représenter l’entreprise dissoute vis-à-vis des tiers et devant les instances judiciaires ;

  • Résoudre tous les contentieux nés du fait de la Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant dissolution de la CSCO ; organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
  • Tenir régulièrement informé la Ministre du la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Portefeuille de l’état d’avancement des travaux de la membres du Gouvernement ; liquidation ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant
  • Mettre tout en œuvre pour clôturer définitivement la les attributions des Ministères ; liquidation dans les détails les plus brefs. Vu le Décret n° 10/18 du 22 avril 2010 relatif à Article 3 l’encadrement et à la protection des Entreprises industrielles et commerciales ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Considérant la nécessité de maintenir un dialogue permanent avec les Employeurs du secteur de Transport Article 4 Routier ; Le Président du Conseil Supérieur du Portefeuille est Considérant qu’il y a lieu, dans le respect du droit à chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en la liberté syndicale, d’inciter les opérateurs économiques vigueur à la date de sa signature. de ce Secteur à s’affilier à des Organisations Fait à Kinshasa, le 06 mai 2013 Professionnelles afin de faciliter les échanges d’informations et de communiquer avec des Louise Munga Mesozi interlocuteurs reconnus ;

Vu la nécessité ; ARRETENT Ministère de l’Economie et Commerce, Ministère des Transports et Voies de Article 1 Communication, Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et et légales relatives à la liberté d’association et la liberté syndicale, les Entreprises du Secteur de Transport Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Routier sont appelées à s’affilier aux Organisations Prévoyance Sociale Professionnelles existantes ou à se constituer en Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/ECO& nouvelles Organisations Professionnelles conformément COM/2013, n°/CAB/MIN/TVC/2013 et N° 017/ aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 26 février vue de leur permettre de jouer efficacement leur rôle de 2013 fixant les conditions spéciales d’accès aux ports partenaire du Gouvernement. et aux postes frontaliers des véhicules des biens de


Article 2 vingt tonnes et plus Les Entreprises qui se seront conformées au présent Le Ministre de l’Economie et Commerce, Arrêté auront droit d’accès aux ports et aux postes Le Ministre des Transports et Voies de frontaliers sur présentation d’une étiquette ou tout autre Communication document attestant leur affiliation à une Organisation et Professionnelle, et de l’Arrêté d’agrément en cas de Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la contrôle. Prévoyance Sociale,


Article 3 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° L’octroi d’agrément de transporteur public routier en 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains faveur de mêmes Entreprises est subordonné à la articles, spécialement en ses articles 38 et 93 ; production d’un document attestant leur affiliation à une Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Organisation Professionnelle, sans préjudice d’autres Code du Travail ; facilités susceptibles d’être accordées par chaque Vu l’Ordonnance n° 62/260 du 21 août 1958 Ministre concerné, dans le respect de ses compétences déterminant les conditions générales d’exploitation des légales. services des transports par véhicule automobile ;


Article 4 Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant Les Organisations Professionnelles visées par nomination d’un Premier Ministre ; l’article 1er ci-dessus sont tenues d’organiser un cadre de Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant concertation avec leurs affiliés afin de régler les nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, conditions de travail conformément à la législation d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; sociale.

Article 5 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Les Secrétaires généraux à l’Economie Nationale, aux Transports et Voies de Communication, à l’Emploi Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant et au Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, les attributions des Ministères ; de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu le Décret n° 13/001 du 10 janvier 2013 portant date de sa signature. Statuts d’un Etablissement Public dénommé « Transports au Congo », en sigle Transco ; Fait à Kinshasa, le 26 février 2013 Vu le rapport synthèse des activités du groupe de travail d’Experts de la Régie Autonome des Transports Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Parisiens, RATP en abrégé, et du Ministère des Ministre des Transports et Voies de Communication Transports et Voies de Communication sur la mise en exploitation des premiers bus commandés par le Jean-Paul Nemoyato Bagebole Gouvernement ; Ministre de l’Economie et Commerce Vu l’approbation dudit rapport par la Groupe Thématique « Secteurs Productifs » du Gouvernement en date du lundi 13 mai 2013 ; Modeste Bahati Lukwebo Considérant la nécessité de fixer le tarif unique Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance applicable par l’Etablissement Public de Transport en Sociale Commun, dénommé « Transports au Congo » pour l’ensemble de ses autobus affectés au transport en _____ commun ; ARRETENT Ministère de l’Economie et Commerce,


Article 1 Ministère des Transports et Voies de Le tarif du transport en commun applicable par Communication l’Etablissement « Transports au Congo », Transco en sigle, est fixé à cinq cents francs congolais (500 FC), Arrêté interministériel n° 005/CAB/MIN ECO & quelle que soit la trajectoire desservie à l’intérieur d’une COM/2013 et n° 004/CAB/MIN/TVC/2013 du 21 juin agglomération ; 2013 portant fixation du tarif applicable par l’Etablissement public de transport en commun,


Article 2 dénommé « Transports au Congo », Transco en sigle Le tarif spécifié à l’article 1er ci-dessus est unique Le Ministre de l’Economie et Commerce, sur toute l’étendue du territoire national ; Le Ministre des Transports et Voies de Communication, Article 3 Aucune gratuité n’est admise à bord des bus mis en Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que exploitation par Transco ; modifiée par la loi n° 011/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de


Article 4 la République Démocratique du Congo, spécialement en son article93 ; Les Secrétaires généraux à l’Economie nationale et aux Transports et Voies de Communication sont chargés, Vu la Loi n° 008/009 du 07 juillet 2008 portant chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dispositions générales applicables aux Etablissements arrêté interministériel qui entre en vigueur à la date de sa publics ; signature. Vu, tel que modifié et complété à ce jour par Fait à Kinshasa, le 21 juin 2013 l’Ordonnance-Loi n° 83-026 du 12 septembre 1983, le Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix ; Jean Paul Nemoyato Bagebole Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Ministre de l’Economie et Commerce nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Ministre des Transports et Voies de organisation et fonctionnement du Gouvernement, Communication modalités pratiques de collaboration entre le Président de

Ministère des Transports et Voies de ARRETENT : Communication


Article 1 Ministre délégué auprès du Premier Ministre Les taux du permis de conduire biométrique à chargé des Finances percevoir à l’initiative du Ministère des transports et Arrêté interministériel n°107/CAB/MIN/TVC/ Voies de Communication sont fixés de la manière ci2012 et n°583/CAB/MIN/FINANCES/2012 du 11 après : octobre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté a. Permis de conduire national interministériel n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et n°310/ Catégories Francs congolais CAB/MIN/FINANCES/2011 du 26 novembre 2011 A Moto 35.000 portant fixation des taux pour la délivrance du B Voiture 35.000 Permis de conduire biométrique à percevoir à C Camoin 55.000 l’initiative du Ministère des Transports et Voies ce D Bus 65.000 Communication. E Remorque et vehicule spécial 65.000 Le Ministre des Transports et Voies de Communication, b. Permis de conduire international Catégories Francs congolais Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre A, B, C, D et E 90.000 chargé des Finances, Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la c. Renouvellement permis de conduire (national et Constitution de la république démocratique du Congo du international) : 100% du taux 18 février 2006 ;


Article 2 Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour la Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Loi n°004/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature contraires au présent Arrêté. des actes générateurs des recettes administratives, judicaires, domaniales et de participations, ainsi que


Article 3 leurs modalités de perception ; Le Secrétaire général aux Transports et Voies de Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Communication ainsi que le Directeur général de la nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne de d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant date de sa signature. organisation et fonctionnement du Gouvernement, Fait à Kinshasa, le 11 octobre 2012 modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Me Justin Kalumba Mwana Ngongo membres du Gouvernement; Ministre des Transports et Voies de Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Communication les attributions des ministères ; Vu tel que modifié et complété à ce jour, le Décret Patrice Kitebi n°007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de Ministre délégué paiement de dettes envers l’Etat ; Revu l’Arrêté interministériel n°065/CAB/MIN/


TVC/2011 et n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 26 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et n°039/ CAB/FINANCES/2010 du 16 avril 2010 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Transports et Voies de Communication ; Considérant l’impérieuse nécessité de mieux encadre la mise en circulation de nouveaux permis de conduire et de mettre fin à leur production frauduleuse qui occasionne un manque à gagner important pour le trésor public ; Vu l’urgence ;

Ministère des Transports et Voies de ARRETENT Communication,


Article 1 Ministère des Finances Les taux du permis de conduire biométrique à Arrêté interministériel n°107/CAB/MIN/TVC/ percevoir à l’initiative du Ministère des transports et 2012 et n°583/CAB/MIN/FINANCES/2012 du 11 Voies de Communication sont fixés de la manière cioctobre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté après : interministériel n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et n°310/ a. Permis de conduire national CAB/MIN/FINANCES/2011 du 26 novembre 2011 Catégories Francs portant fixation des taux pour la délivrance du congolais Permis de conduire biométrique à percevoir à A Moto 35.000 l’initiative du Ministère des Transports et Voies de B Voiture 35.000 Communication. C Camoin 55.000 Le Ministre des Transports et Voies de D Bus 65.000 E Remorque et vehicule spécial 65.000 Communication, Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre b. Permis de conduire international chargé des Finances, Catégories Francs congolais A, B, C, D et E 90.000 Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la république démocratique du Congo du c. Renouvellement permis de conduire (national et 18 février 2006 ; international) : 100% du taux Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour la Loi n°004/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature Article 2 des actes générateurs des recettes administratives, Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures judicaires, domaniales et de participations, ainsi que contraires au présent Arrêté. leurs modalités de perception ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant Article 3 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, Le Secrétaire général aux Transports et Voies de d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Communication ainsi que le Directeur général de la Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne de organisation et fonctionnement du Gouvernement, l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la modalités pratiques de collaboration entre le Président de date de sa signature. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Fait à Kinshasa, le 11 octobre 2012 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant Me Justin Kalumba Mawana Ngongo les attributions des ministères ; Ministre des Transports et Voies de Vu tel que modifié et complété à ce jour, le Décret Communication n°007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dettes envers l’Etat ; Revu l’Arrêté interministériel n°065/CAB/MIN/ Patrice Kitebi TVC/2011 et n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 26 Ministre délégué novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et n°039/


CAB/FINANCES/2010 du 16 avril 2010 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Transports et Voies de Communication ; Considérant l’impérieuse nécessité de mieux encadre la mise en circulation de nouveaux permis de conduire et de mettre fin à leur production frauduleuse qui occasionne un manque à gagner important pour le trésor public ; Vu l’urgence ;

Ministère des Transports et Voies de Article 2 Communication, Le Comité de suivi, qui est placé sous l’autorité des Ministère des Finances Ministres ayant dans leurs attributions les transports et voies de communication, ainsi que les finances, a pour Arrêté interministériel n° 112/CAB/MIN/TVC/ mission de faire un suivi permanent de la perception et 2012 du 05 décembre 2012 et 614/CAB/FINANCES/ de l’affectation des recettes issues de la redevance 2012 du 05 décembre 2012 portant création du logistique terrestre par la SCTP Sarl. Comité de suivi de la perception et de l’affectation A ce titre, il peut notamment : des recettes de la redevance logistique terrestre - se faire communiquer tout document relatif aux Le Ministre des Transports et Voies de recettes générées par la redevance logistique terrestre, Communication, par tous les intervenants dans la chaîne ; Le Ministre délégué auprès de Premier Ministre, - se faire communiquer toute copie des contrats de chargé des Finances, prestation des services ou de fourniture des matériels Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la conclus par la SCTP Sarl et dont la source de Constitution de la République Démocratique du Congo financement est constituée par les recettes de la du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; redevance logistique terrestre ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant - se faire communiquer tout document de passation des nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, marchés liés à l’exploitation ferroviaire de la SCTP d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Sarl. Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Article 3 modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le Comité de suivi est composé comme suit : la République Démocratique du Congo et le - un représentant du Cabinet du Premier Ministre ; Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; - un représentant du Ministre ayant le budget dans ses attributions ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; - trois représentants du Ministre ayant les transports et voies de communication dans ses attributions ; Vu l’Arrêté interministériel n° 004/CAB/MIN/ ECO&COM/2012, n° 101/CAB/MIN/TVC/2012 et n° - trois représentants du Ministre ayant les finances dans 557/CAB/MIN/FINANCES/2012 du 12 septembre 2012 ses attributions ; fixant les modalités de perception de la redevance - un représentant du Ministre ayant le Portefeuille dans logistique terrestre au profit exclusif de la SCTP Sarl ses attributions ; (rx-Onatr a) ; - deux représentants de la SCTP Sarl. Attendu que les recettes de cette redevance sont affectées à l’acquisition des locomotives et à la Article 4 réhabilitation de la voie ferrée entre Kinshasa et Matadi ; La coordination du Comité de suivi est assurée par Considérant la nécessité et l’urgence d’instituer un un délégué du Ministre ayant les transports et voies de Comité interministériel, chargé de faire un suivi communication dans ses attributions, secondé par un des permanent aussi bien de la perception que de délégués du Ministre ayant les finances dans ses l’affectation des recettes issues de cette redevance ; attributions. ARRETENT Article 5 Il est créé, un Comité de suivi de la perception et de Un règlement intérieur, approuvé par les Ministres l’affectation des recettes de la redevance logistique ayant dans leurs attributions respectivement les terrestre de la SCTP Sarl, conformément à l’Arrêté transports et voies de communication, ainsi que les interministériel n° 004/CAB/MIN/ECO&COM/2012, n° finances, détermine les modalités de fonctionnement du 101/CAB/MIN/TVC/2012 et n° 557/CAB/MIN/FINAN Comité de suivi. CES/2012 du 12 septembre 2012, fixant les modalités de perception de la redevance logistique terrestre au profit Article 6 exclusif de la SCTP Sarl (ex-Onatra). Les Secrétaires généraux aux transports et voies de Communication, aux finances, ainsi que l’Administrateur directeur général de la SCTP Sarl sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa ARRETE: signature.


Article 1 Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2012 Il est créé, au sein du Ministère des Transports et Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Voies de Communication, un Groupe de travail sur Ministre des Transports et Voies de l'élaboration des mesures d'exécution de la Loi sur Communication l'aviation civile.


Article 2 Patrice Kitebi Les missions du Groupe de travail sont les suivantes: Ministre délégué auprès du Premier Ministre - préparer les textes réglementaires de la loi sur chargé des Finances l'aviation civile; _____ - s'assurer de la concordance des textes réglementaires aux annexes à la convention de Chicago du 07 décembre 1944 ; Ministère des Transports et Voies de - préparer la ratification des instruments de droit aérien Communication international; - assurer la vulgarisation des mesures d'exécution de la Arrêté ministériel n° 096B /CAB/MIN/TVC/2012 Loi sur l'aviation civile. du 10 juillet 2012 portant création et désignation des membres du groupe de travail sur l'élaboration des


Article 3 mesures d'exécution de la Loi sur l'aviation civile Les noms et post-noms des membres du Groupe de Le Ministre des Transports et Voies de travail sur l'élaboration des mesures d'exécution de la Communication, Loi relative à l'aviation civile sont repris dans la réquisition de service en annexe au présent arrêté. Vu, telle modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo


Article 4 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; La durée de travaux du Groupe de travail sur Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut l'élaboration des mesures d'exécution de la Loi relative à du personnel de carrière des services publics de l'Etat; l'aviation civile est fixée à dix (10) jours calendriers, à Vu la Loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à dater de la signature du présent Arrêté. l'aviation civile; Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Article 5 Finances publiques; Vu la Loi de Finances n° 12/002 du Les membres du Groupe de travail sur l'élaboration 20 juillet 2012 pour l'exercice 2012 ; Vu l'Ordonnance des mesures d'exécution de la n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Loi relative à l'aviation civile bénéficient d'une Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un collation pour travaux intensifs et de jeton de présence Ministre Délégué et des Vice-ministres; tels que déterminés par la Circulaire n° 001/CABNPMVu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant BUDGET/2012 du 02 août 2012 contenant les organisation et fonctionnement du Gouvernement, instructions relatives à l'exécution de la Loi de Finances modalités pratiques de collaboration entre le Président de n° 12/002 du 20 juillet 2012. la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Article 6 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Le Directeur de cabinet du Ministre des Transports les attributions des ministères; et Voies de Communication est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa Vu la Circulaire n° 001/CABNPM/BUDGET/2012 signature. du 02 août 2012 contenant les instructions relatives à l'exécution de la Loi de Finances n° 12/002 du 20 juillet Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2012 2012 ; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Considérant la nécessité de créer un Groupe de travail sur l'élaboration des mesures d'exécution de la _____ Loi sur l'aviation civile.

Ministère des Transports et Voies de et ayant son siège social au numéro 5806, de la 17e rue, Communication Quartier Industriel, Commune de Limete, dans la Ville de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Arrêté ministériel n° 110/CAB/MIN/TVC/2012 du 02 novembre 2012 portant octroi de la licence Article 2 d’exploitation d’un service aérien de transport public La licence d’exploitation concerne l’exploitation, sur à la société Marny Holding le territoire de la République Démocratique du Congo, Le Ministre des Transports et Voies de des services aériens réguliers et non réguliers des Communication, passagers et du fret. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°


Article 3 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Pour le besoin de son exploitation et pendant toute la articles de la Constitution de la République durée de validité de la licence, l’exploitant est tenu de : Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; 1. Conformer l’exploitation de ses aéronefs aux limites des performances stipulées dans le Manuel Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi d’exploitation approuvé par l’Autorité de l’Aviation n° 04/015 du 16 juin 2004 fixant la nomenclature des Civile ; actes générateurs des recettes administratives, judiciaires domaniales et de participation ainsi que leurs modalités 2. Se conformer, lui-même et ses préposés, aux de perception ; dispositions légales et réglementaires régissant l’aviation civile en République Démocratique du Vu la Loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à Congo, y compris les conventions internationales l’aviation civile ; régulièrement ratifiées ; Vu l’Ordonnance n° 62/231 du 08 octobre 1995 à la 3. Communiquer à l’Autorité de l’Aviation Civile de navigation aérienne, spécialement en ses articles 124 et la République Démocratique du Congo, pour 125 ; approbation, toute modification du tableau des Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant routes à desservir ainsi que les horaires y relatifs ; nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 4. Fournir trimestriellement à l’Autorité de l’Aviation d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Civile de la République Démocratique du Congo les Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant statistiques relatives au matériel volant, au trafic organisation et fonctionnement du Gouvernement, aérien, aux heures de vol, aux kilomètres parcourus, modalités pratiques de collaboration entre le Président de aux passagers et fret transportés ainsi que toute la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les information concernant la situation financière, les membres du Gouvernement ; recettes et leur origine ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 5. Notifier, sans délai, à l’Autorité de l’Aviation Civile les attributions des ministères, spécialement en son de la République Démocratique du Congo toute article 1er ; modification concernant : Vu le Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 portant - les statuts ; statuts d’un établissement public dénommé Autorité de - le siège social et l’objet social ; l’Aviation de la République Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC » ; - la désignation des administrateurs et les délégations éventuelles de pouvoirs ainsi que le Vu le dossier de demande de la licence contrôle effectif de la société ; d’exploitation d’un service aérien de transport public, déposé par la société Marny Holding ; - la flotte exploitée et la structure de son entretien ; Sur avis technique favorable émis par l’Autorité de l’Aviation Civile de la République Démocratique du - la composition et les qualifications du personnel Congo, suivant sa lettre AAC/DG/MK/5806/2012 du 04 navigant ; octobre 2012 ; - les assurances garantissant sa responsabilité civile et les autres risques. ARRETE


Article 4


Article 1 Aux fins d’exécution des contrats de transport, La licence d’exploitation d’un service aérien de l’exploitant est tenu de se référer aux dispositifs de la transport public régulier et non régulier (passagers et Convention pour l’unification de certaines règles du cardo) est accordée à la société Marny Holding Sprl, transport aérien international, signée à Varsovie le 19 enregistrée sous le NRC KG11258M à Kinshasa/Gombe

octobre 1929, telle qu’amendée à ce jour et applicable en Ministres, d'un Ministre délégué et des ViceRépublique Démocratique du Congo en vertu du Décret ministres; du 06 janvier 1937. Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,


Article 5 modalités pratiques de collaboration entre le Président de La licence d’exploitation est personnelle à la société la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Marny Holding Sprl. membres du Gouvernement; Elle n’est cessible à aucune autre personne physique Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant ou morale. les attributions des Ministères; La cession ou la location de la licence d’exploitation Vu l'Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/ est une cause de son retrait d’office. 020/2011 du 16 mars 2011 portant modification de l'Arrêté n° 409/CAB/MIN/TVC/016/2010 du 16 février Elle demeure valable tant que subsisteront les 2010 portant création, organisation et fonctionnement de conditions ayant prévalu à sa délivrance. la Cellule d'Exécution du Projet de Transport Article 6 Multimodal, en abrégé «C.E.P.T.M.» ; L’exploitant est tenu, sous peine de déchéance, de Considérant que le Projet de Transport Multimodal a s’acquitter des redevances et taxes dues au Trésor public, pour objet d'appuyer le Gouvernement dans la dans le mois dans le mois suivant la notification de finalisation et la mise en œuvre des réformes dans les l’Arrêté d’octroi de la licence d’exploitation. entreprises publiques du secteur des transports, ainsi que dans la mobilisation des financements pour les Article 7 infrastructures de transport ; La licence d’exploitation est renouvelable tous les Considérant que ce Projet comprend quatre (4) cinq ans et peut être suspendue ou retirée à tout moment, composantes dont la troisième concerne la simplification conformément aux dispositions de l’article 113 de la Loi des procédures du commerce international; n° 010/14 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation Qu'il échet, tel que prévu par ledit Projet, de mettre civile. en place un Comité de Suivi de la mise en œuvre de la composante 3 du P.T.M ;


Article 8 Le Directeur général de l’Autorité de l’Aviation ARRETE Civile de la République Démocratique du Congo est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Article 1 vigueur à la date de sa signature. Il est créé un comité de suivi de la composante 3 du Fait à Kinshasa, le 02 novembre 2012 Projet de Transport Multimodal relative à la simplification des procédures du commerce Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo international, ci-après désigné « Comité de suivi ».



Article 2 Le Comité de suivi est placé sous l'autorité du Ministre ayant les Transports et Voies de Ministère des Transports et Voies de Communication dans ses attributions. Communication,


Article 3 Arrêté ministériel n° 002/CAB/MIN/TVC/2012 du 08 janvier 2013 portant création d'un comite de Le Comité de suivi est chargé de : suivi de la composante 3 du Projet de Transport • Déterminer les appuis que chaque institution Multimodal « P.T.M. » représentée dans le Comité doit apporter à Le Ministre des Transports et Voies de l'exécution des activités de la composante 3 du Projet de Transport Multimodal ; Communication, • Examiner tous problèmes pouvant surgir durant la Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la mise en œuvre des activités prévues dans la Constitution de la République Démocratique du Congo composante 3 du Projet et formuler toutes du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; recommandations utiles; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant • Examiner et émettre les avis sur les matières nomination des Vice- Premiers Ministres, des suivantes:

(i) Plan de mise en œuvre des activités prévues Article 7 dans la composante 3 du Projet; Un règlement intérieur, proposé par la CEPTM et (ii) Termes de référence des missions des approuvé par le Ministre ayant les Transports et Voies de consultants pouvant porter notamment sur le Communication dans ses attributions, détermine les diagnostic et ['élaboration de la stratégie, ou modalités de fonctionnement du Comité de Suivi. sur toutes autres matières concourant à l'objectif de la composante; Article 8 (iii) Rapports produits par les consultants; La mission du Comité de suivi prendra fin à l'évaluation finale de l'exécution de la Composante 3 du (iv) Validation de la stratégie pour la simplification Projet. des procédures du commerce international; (v) Approbation du plan d'actions comprenant


Article 9 l'assistance technique, les investissements en Le Secrétaire général aux Transports et Voies de infrastructures, matériels et équipements, en Communication, ainsi que le Coordonnateur de la vue de faciliter la circulation des marchandises. C.E.P.T.M. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, • Assurer le suivi et ['évaluation périodique de de l'exé6ution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la l'exécution de la stratégie adoptée. date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 janvier 2013


Article 4 Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Le Comité de suivi est composé de 14 membres dont:


(i) Deux délégués du Ministère ayant les Transports et Voies de Communication dans ses attributions; (ii) Deux délégués de la Cellule d'Exécution du Projet de Ministère des Transports et Voies de Transports Multimodal «C.E.P.T.M. » ; Communication (iii) Un délégué du Ministère ayant le Commerce dans Arrêté ministériel n° 003/CAB/MIN/TVC/2013 ses attributions, et un suppléant; du 02 février 2013 portant nomination des membres (iv) Un délégué du Ministère ayant les Finances dans ses du Bureau Permanent d’Enquêtes d’Accidents et attributions, et un suppléant; Incidents d’Aviation, en sigle « BPEA » (v) Un délégué de la Direction Générale des Douanes et Le Ministre des Transports et Voies de Accises, « D.G.DA. », et un suppléant; Communication, (vi) Un délégué de l’Office Congolais de Contrôle, «O.C.C.), et un suppléant. Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo Article 5 du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; La Coordination du Comité de suivi est assurée par Vu la convention relative à l’Aviation Civile l'un des délégués du Ministre ayant les Transports et Internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944, en Voies de Communication dans ses attributions; il est son Annexe 13 ; secondé par un délégué du Ministre ayant le Commerce Vu la Loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à dans ses attributions. l’aviation civile, spécialement en son article 162 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant


Article 5 nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, La Coordination du Comité de suivi est assurée par d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; l'un des délégués du Ministre ayant les Transports et Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Voies de Communication dans ses attributions; il est organisation et fonctionnement du Gouvernement, secondé par un délégué du Ministre ayant le Commerce modalités pratiques de collaboration entre le Président de dans ses attributions. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;


Article 6 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Le secrétariat et la logistique des activités du comité les attributions des Ministères ; de suivi sont assurés par la CEPTM. Vu le Décret n° 12/035 du 02 octobre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Bureau

Permanent d’Enquêtes Accidents/Incidents d’Aviation, Ministère des Transports et Voies de en sigle « BPEA » ; Communication, Vu la nécessité de mettre en œuvre les Arrêté ministériel n° 006/CAB/MIN/TVC/2013 recommandations issues de l’Audit de l’OACI sur la du 16 avril 2013 portant nomination des membres du supervision de la sécurité de l’Aviation Civile en Comité Directeur de l’organisation pour République Démocratique du Congo ; l’équipement de Banana-Kinshasa « OEBK » en sigle ARRETE Le Ministre des Transports et Voies de Communication,


Article 1 Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Sont nommés membres du Bureau Permanent Constitution de la République Démocratique du Congo d’Enquêtes d’Accidents et Incidents d’Aviation (BPEA) du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; les personnes dont les prénoms, noms et post-noms Vu l’Ordonnance n° 72-184 du 28 mars 1972 portant suivent : création de l’Organisation pour l’Equipement de 1. Monsieur Jean Tshiumba Mpunga : Président ; Banana-Kinshasa, OEBK en sigle 2. Monsieur Amboise Disanzane Makiengya : ViceVu l’Ordonnance n° 81-215 du 23 novembre 1981 président ; portant organisation et fonctionnement d’un service 3. Monsieur Louis Mange Kambo : Secrétaire ; public dénommé « Organisation pour l’Equipement de Banana-Kinshasa » (OEBK) ; 4. Monsieur Augustin Kahindo Senge : Rapporteur ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant 5. Monsieur Gilbert Bidinga : Rapporteur adjoint ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, 6. Monsieur Jean Mbuya Mushike : Enquêteur ; d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 7. Monsieur Patient Mbuyi Kabembela : Enquêteur ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 8. Monsieur Christ Kaswa Musoso : Enquêteur. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article 2 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures membres du Gouvernement ; contraires au présent Arrêté. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;


Article 3 Vu la Décision du Conseil Exécutif du 14 janvier Le Secrétaire général aux Transports et Voies de 1983 portant intégration de l’OEBK au sein du Ministère Communication et le Directeur général de l’Autorité de des Transports et Voies de Communication ; l’Aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le Vu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/014/ concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en IM/2000 du 14 juin 2000 portant organisation et vigueur à la date de sa signature. fonctionnement de l’Organisation pour l’Equipement de Fait à Kinshasa, le 02 février 2013 Banana-Kinshasa, « OEBK » ; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Considérant la nécessité de redynamiser les activités de l’Organisation pour l’Equipement de Banana_____ Kinshasa, « OEBK », au regard du programme du Gouvernement ; Vu la nécessité, ARRETE


Article 1 Sont nommés membres du Comité Directeur de l’Organisation pour l’Equipement de Banana-Kinshasa « OEBK », aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes suivantes : 01. Monsieur Modero Nsimba Matondo : Directeur général ; 02. Monsieur Gesanga Malio : Directeur général adjoint ;

  1. Monsieur Joseph Désiré Sapata Ikoma : Directeur Vu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/077/ administratif & financier ; 2011 du 12 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté Ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/0002/98 du
  2. Monsieur Madiata Ngele Buba : Directeur de 07 janvier 1998 portant réglementation du contrôle Maintenance ; technique des véhicules automobiles et des remorques en
  3. Monsieur Kalombo Mukeba : Directeur circulation en République Démocratique du Congo ; d’Exploitation ; Vu l’Arrêté interministériel n° 065/CAB/MIN/TVC/
  4. Monsieur Koko Kabwende : Directeur des Etudes. 2011 et n° 310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 28 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté

Article 2 Interministériel n° 018/CAB/MIN/TVC/2010 et n° Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date taux des droits, taxes et redevances à percevoir à de sa signature. l’initiative du Ministère des Transports et Voies de Fait à Kinshasa, le 16 avril 2013 Communication ; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Vu le rapport d’enquête technique positif établi par la Direction des Transports terrestres ; _____ Vu la demande d’agrément introduite en date du 05 mai 2012 par la société Hua-Lian Industrie Commerciale Sprl ; Ministère des Transports et Voies de Sur avis technique favorable du Secrétaire Général Communication, aux Transports et Voies de Communication, porté par sa Note Technique du 21 mai 2013 ; Arrêté ministériel n° 009/CAB/MIN/TVC/2013 du 31 mai 2013 portant agrément de la Société HuaARRETE Lian Industrie Commerciale Sprl en qualité de Transporteur public Routier en République


Article 1 Démocratique du Congo Hua-Lian Industrie Commerciale Sprl, inscrit sous le Le Ministre des Transports et Voies de Nouveau Registre du Commerce de Kinshasa N64140G Communication, et Numéro d’identification nationale 01-93, dont le siège social est situé sur l’avenue Bobozo n° 1271 dans la Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Commune de Limete est agréé en qualité de transporteur Constitution de la République Démocratique du Congo public routier en République Démocratique du Congo. du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 78-022 du 30 août 1978 portant Article 2 Nouveau Code de la Route ; En vertu de l’agrément visé à l’article précédent, la Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 Société Hua Lian Industrie Commerciale Sprl, est tenu fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du de réaliser son objet social en conformité avec les lois et pouvoir central ; règlements en matière de transport routier en République Vu l’Ordonnance n° 062/181 du 25 avril 1958 Démocratique du Congo. déterminant les conditions techniques auxquelles doivent


Article 3 répondre les véhicules affectés aux transports des personnes et des biens ; Pendant toute la durée de ses activités, la Société Hua-Lian Industrie Commerciale Sprl, est tenu de Vu l’Ordonnance n° 062/260 du 21 août 1958 fournir, trimestriellement, à la Direction des Transports déterminant les conditions générales d’exploitation des terrestres, les statistiques des trafics réalisés, les services des transports par véhicule automobile ; éléments de calcul des prix de revient pratiqués, ainsi Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant que sa situation financière. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;


Article 4 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant La Société Hua-Lian Industrie Commerciale Sprl, organisation et fonctionnement du Gouvernement, informe, en temps réel et par écrit, la Direction des modalités pratiques de collaboration entre le Président de Transports Terrestres, de toute modification intervenue la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les dans son organisation administrative, commerciale et/ou membres du Gouvernement ; technique. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Article 5 modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Le présent agrément est renouvelable une fois l’an, membres du Gouvernement ; après avis de conformité de l’Administration des Transports et Voies de Communication. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Il est octroyé à titre individuel à la Société Hua-Lian Industrie Commerciale Sprl et, par conséquent, est Vu l’Arrêté interministériel n° CAB/MIN-ITPR/ incessible. 005/RM/JM/2011, n° CAB/MIN/FINANCES/148/ 2011 et n° CAB/MIN/TVC/001/2001 du 03 juin 2011 portant Article 6 mesures de protection du patrimoine routier national ; Le présent agrément ne demeure valable que pour Vu l’Arrêté interministériel n° 065/CAB/ autant que subsisteront les conditions ayant prévalu à MIN/TBC/2011 et n° 310/CAB/MIN/FINAN CES/2011 son octroi. du 28 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté Interministériel n° 018/CAB/MIN/TVC/2010 et n° Article 7 039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des Le Secrétaire général aux Transports et Voies de taux des droits, taxes et redevances à percevoir à Communication est chargé de l’exécution du présent l’initiative du Ministère des Transports et Voies de Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Communication ; Fait à Kinshasa, le 21 mai 2013 Vu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/ 077/2011 du 12 novembre 2011 modifiant et complétant Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo l’Arrêté Ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/0002/98 du Ministre des Transports et Voies de Communication 07 janvier 1998 portant réglementation du contrôle technique des véhicules automobiles et des remorques en _____ circulation en République Démocratique du Congo ; Vu la demande d’agrément introduire en date du 28 septembre 2012 par la Société PACITRA Sprl ; Ministère des Transports et Voies de Vu le rapport d’enquête technique positif établi par Communication la Direction des Transports Terrestres ; Arrêté ministériel n° 023/CAB/MIN/TVC/2013 Sur avis technique favorable du Secrétaire général du 09 octobre 2013 portant agrément de la Société aux Transports et Voies de Communication, porté par sa PACITRA Sprl en qualité de transporteur public Note Technique n° 410/CAB/SG/TVC/016/2013 du 13 routier en République Démocratique du Congo mars 2013 ; Le Ministre des Transports et Voies de Communication, ARRETE Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la


Article 1 Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; La Société PACITRA Sprl, inscrite au Nouveau Régistre du Commerce de Kinshasa sous KM3812M, Vu la Loi n° 78-022 du 30 août 1978 portant ayant pour Numéro d’Identification Nationale 01-71Nouveau Code de la Route ; N66015E, et dont le siège social est situé au n° 3103 de Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 l’avenue Poids Lourds, Quartier Kingabwa dans la fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Commune de Limete, est agréée en qualité de pouvoir central ; transporteur public routier en République Démocratique Vu l’Ordonnance n° 062/181 du 25 avril 1958 du Congo ; déterminant les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux transports des Article 2 personnes et des biens ; En vertu de l’agrément visé à l’article précédent, la Vu l’Ordonnance n° 062/260 du 21 août 1958 Société PACITRA Sprl est tenue de réaliser son objet déterminant les conditions générales d’exploitation des social en conformité avec les lois et règlements en services des transports par véhicule automobile ; matière de transport routier en République Démocratique Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant du Congo. nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,

Article 3 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Pendant toute la durée de ses activités, la Société modalités pratiques de collaboration entre le Président de PACITRA Sprl est tenue de fournir, trimestriellement, à la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les la Direction des Transports Terrestres, les statistiques membres du Gouvernement ; des trafics réalisés, les éléments de calcul des prix de revient pratiqués, ainsi que sa situation financière. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 13/001 du 10 janvier 2013 portant


Article 4 statuts d’un Etablissement public dénommé « Transports La société PACITRA Sprl est également tenue au Congo », Transco en sigle ; d’informer, régulièrement et par écrit, la Direction des Vu la nécessité de nommer un Directeur Général Transports Terrestres de toute modification intervenue Adjoint de Transco en vue de combler la vacance à ce dans son organisation administrative, commerciale et/ou poste et de permettre à cet Etablissement public de bien technique. fonctionner et poser les actes juridiques nécessaires à sa gestion ;


Article 5 Vu l’urgence ; Le présent agrément est renouvelable une fois l’an, après avis de conformité de l’Administration des ARRETE Transports et Voies de Communication. Il est octroyé à titre individuel à la Société Article 1 PACITRA Sprl et, par conséquent, le présent agrément Est nommé Directeur général adjoint a.i. de est incessible. l’Etablissement public « Transco », Monsieur Michel Kirumba.


Article 6 Le présent agrément ne demeure valable que pour Article 2 autant que subsisteront les conditions ayant prévalu à Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures son octroi. contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date du 1er novembre 2013.


Article 7 Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2013 Le Secrétaire général aux Transports et Voies de Communication est chargé de l’exécution du présent Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2013 Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Ministre des Transports et Voies de Communication Ministère des Transports et Voies de Communication,


Arrêté ministériel n° 029/CAB/MIN/TVC/2013 du 25 octobre 2013 portant renouvellement de la licence d’exploitation d’un service aérien de Ministre des Transports et Voies de transport public de la Société Patron Airways Sprl. Communication, Le Ministre des Transports et Voies de Arrêté ministériel n° 027/CAB/MIN/TVC/2013 Communication, du 22 octobre 2013 portant nomination d’un Directeur Général Adjoint a.i. de l’Etablissement Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Public « Transports au Congo », Transco en sigle Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Le Ministre des Transports et Voies de Vu la loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à Communication, l’aviation civile ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 27 février 2013 Constitution de la République Démocratique du Congo fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; pouvoir central ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Vu l’Ordonnance-loi 13/003 du 23 février 2013 nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;

contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes d’exploitation approuvé par l’Autorité de l’Aviation non fiscales ; civile ; Vu l’Ordonnance n° 62/231 du 08 octobre 1955 2. Se conformer strictement, lui-même et ses préposés, relative à la navigation aérienne, spécialement en ses aux dispositions légales et réglementaires régissant articles 124 et 125 ; l’aviation civile en République Démocratique du Congo, y compris les conventions internationales Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant régulièrement ratifiées ; nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; 3. Communiquer à l’Autorité de l’Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, pour Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant approbation, toute modification du tableau des routes organisation et fonctionnement du Gouvernement, à desservir ainsi que les horaires y relatifs ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 4. Fournir trimestriellement à l’Autorité de l’Aviation membres du Gouvernement ; Civile de la République Démocratique du Congo les statistiques relatives au matériel volant, au trafic Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant aérien, aux heures de vol, aux kilomètres parcourus, les attributions des Ministères ; aux passagers et fret transportés ainsi que toute Vu le Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 portant information concernant la situation financière, les statuts d’un Etablissement public dénommé Autorité de recettes et leur origine ; l’Aviation Civile de la République Démocratique du 5. Notifier, sans délai, à l’Autorité de l’Aviation Civile Congo, en sigle « AAC/RDC » ; de la République Démocratique du Congo toute Vu le dossier de demande de renouvellement de la modification concernant : licence d’exploitation d’un service aérien de transport - Les statuts ; public, déposé par la Société Patron Airways Sprl ; - Le siège social et l’objet social ; Considérant l’avis favorable émis par l’Autorité de l’Aviation Civile de la République Démocratique du - La désignation des administrateurs et les Congo, par sa lette n° AAC/DG/DTA/TM/744/2013 du délégations éventuelles de pouvoirs ainsi que le 19 août 2013 ; contrôle effectyif de la société ; Vu la lettre de Patron Airways n° PAS/DAF/ - La flotte exploitée et la structure de son entretien ; 063/2013 transmettant les éléments complémentaires - La composition et les qualifications du personnel exigés par la lettre n° 1079/CAB/MIN/TVC/2013 du 10 navigant ; septembre 2013 ; - Les assurances garantissant sa responsabilité civile et les autres risques. ARRETE


Article 4


Article 1 Aux fins d’exécution des contrats de transport, Est renouvelée, la licence d’exploitation d’un service l’exploitant est tenue de se référer aux dispositions de la aérien de transport public régulier et non régulier Convention pour l’unification de certaines règles du (passagers et cargo) accordée à la Société Patron transport aérien international, signée à Varsovie le 19 Airways Sprl, enregistrée sous le NRC KG 12738 à octobre 1929, telle qu’amendée à ce jour et applicable en Kinshasa et ayant son siège social au numéro 479, de la 9e rue, boulevard Lumumba, Quartier Résidentiel, dans République Démocratique du Congo en vertu du Décret du 06 janvier 1937. la Commune de Limete, Ville de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.


Article 5 Article 2 La licence d’exploitation est personnelle à la Société Patron Airways Sprl. La licence d’exploitation concerne l’exploitation, sur le territoire de la République Démocratique du Congo, Elle n’est cessible à aucune autre personne physique des services aériens réguliers et non réguliers des ou morale. passagers et du fret. La cession ou la location de la licence d’exploitation est une cause de son retrait d’office.


Article 3 Elle demeure valable tant que subsistent les Pour le besoin de son exploitation et pendant toute la conditions ayant prévalu à sa délivrance. durée de validité de la licence, l’exploitant est tenu de : 1. Conformer l’exploitation de ses aéronefs aux limites des performances stipulées dans le manuel

Article 6 l’Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC » ; L’exploitant est tenu, sous peine de déchéance, de s’acquitter des redevances et taxes dues au Trésor Vu le Décret n° 12/030 du 02 octobre 2012 fixant les Public, dans le mois suivant la notification de l’Arrêté de conditions d’octroi de la licence d’exploitation des renouvellement de la licence d’exploitation. services aériens et du certificat de transporteur aérien ;


Article 7 Vu le Décret n° 12/035 du 02 octobre 2012 portant La licence d’exploitation est renouvelable tous les création, organisation et fonctionnement du Bureau cinq ans et peut être suspendue ou retirée à tout moment, Permanent d’Enquêtes d’Accidents et d’Incidents conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi d’aviation, BPEA en abrégé ; n° 010/14 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation Vu l’Arrêté Ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/014/ civile. 2012 du 18 janvier 2012 portant octroi de la licence d’exploitation à la Société Gomair ;


Article 8 Le Directeur général de l’Autorité de l’Aviation Vu la survenance, en date du 17 novembre 2013, de Civile de la République Démocratique du Congo est l’incident d’aviation sur l’aéronef de type Boeing 737chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en 300, immatriculé 9Q-CGB, appartenant à la compagnie vigueur à la date de sa signature. Gomair, ayant atterri à l’aéroport de Bangoka, à Kisangani ; Fait à Kinshasa, le 25 octobre 2013 Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Considérant qu’il découle du rapport d’enquête préliminaire que la compagnie Gomair n’a pas _____ communiqué, en son temps, à l’Autorité de l’Aviation Civile le contrat d’affrètement de cet aéronef conclu avec la compagnie Air Kasaï et que, par ailleurs, le Commandant de bord ne détenait pas sa licence au Ministère des Transports et Voies de moment du vol comme requis par la réglementation en Communication, vigueur ; Arrêté ministériel n° 031/CAB/MIN/TVC/2013 Considérant, en outre, que la compagnie Gomair du 02 décembre 2013 portant suspension de la licence accuse un retard inexplicable dans la transmission des d’exploitation d’un service aérien de transport public documents importants réclamés par le Bureau Permanent de la Société Gomair d’Accidents et d’Incidents d’Aviation pour la poursuite de l’enquête relative à l’incident du 17 novembre 2013, Le Ministre des Transports et Voies de évoqué ci-avant ; Communication, Considérant que ce retard est d’autant plus Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la injustifiable que les documents exigés par le BPEA, Constitution de la République Démocratique du Congo étant des documents usuels d’exploitation, auraient dû du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; être remis immédiatement aux enquêteurs après la Vu la Loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à survenance dudit incident, qu’il y a lieu de considérer l’aviation civile ; que cette compagnie exploite en marge de la réglementation ; Vu l’Ordonnance n° 62/231 du 08 octobre 1955 relative à la navigation aérienne ; Considérant que, sur financement du Gouvernement, une opération de recertification des compagnies Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant aériennes est en cours, et concerne également Gomair, nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, mais qu’en attendant l’aboutissement dudit processus, il d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; est impératif d’agir immédiatement pour neutraliser tout Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant risque d’incident et/ou accident impliquant les aéronefs organisation et fonctionnement du Gouvernement, de cette compagnie ; modalités pratiques de collaboration entre le Président de Vu la nécessité et l’urgence ; la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d’un établissement public dénommé Autorité de

ARRETE l’Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC » ;


Article 1 Vu le Décret n° 12/030 du 02 octobre 2012 fixant les Est suspendue, jusqu’à nouvel ordre, la licence conditions d’octroi de la licence d’exploitation des d’exploitation d’un service aérien de transport public services aériens et du certificat de transporteur aérien ; régulier et non régulier (passagers et cargo) accordée par Vu le Décret n° 12/035 du 02 octobre 2012 portant l’Arrêté Ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/014/2012 du création, organisation et fonctionnement du Bureau 18 janvier 2012 à la société Gomair ; Permanent d’Enquêtes d’Accidents et d’Incidents d’aviation, BPEA en abrégé ;


Article 2 Vu le recours gracieux introduit par la compagnie Le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Gomair en date du 03 décembre 2013 ; Civile de la République Démocratique du Congo est Revu l’Arrêté ministériel n° 032/CAB/MIN/TVC/ chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en 2013 du 02 décembre 2013 portant suspension de la vigueur à la date de sa signature. licence d’exploitation d’un service aérien de transport Fait à Kinshasa, le 02 décembre 2013 public de la société Air Kasaï ; Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Considérant le rapport d’enquête préliminaire établi par le Bureau Permanent d’Enquêtes d’Accidents et Incidents d’Aviation sur l’Incident survenu le 17 novembre 2013, à l’aéronef de type B 737-300,


immatriculé 9Q-CGD, appartenant à la compagnie Gomair, mais affrété par la compagnie Air Kasaï ; Considérant que la compagnie Air Kasaï a fourni à Ministère des Transports et Voies de la Commission d’enquête du Bureau Permanent Communication d’Enquêtes d’Accidents et Incidents d’Aviation les documents exigés, nécessaires à l’aboutissement de Arrêté ministériel n° 034/CAB/MIN/TVC/2014 l’enquête sur l’accident de l’aéronef de type Antonov 2, du 03 janvier 2014 rapportant l’Arrêté Ministériel n° immatriculé 9Q-CFT, survenu à Kamako et que, par 032/CAB/MIN/TVC/2013 du 2 décembre 2013 ailleurs, une séance de travail a été organisée avec le portant suspension de la licence d’exploitation d’un Bureau Permanent d’Enquêtes d’Accidents et Incidents service aérien de transport public de la Société Air d’Aviation et la société Air Kasaï, afin d’identifier et de Kasaï mettre en œuvre les actions correctrices idoines pour la Le Ministre des Transports et Voies de prévention d’autres incidents et accidents ; Communication, Considérant le rapport d’enquête préliminaire Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la déposé par la société APAVE AEROSERVICES sur Constitution de la République Démocratique du Congo l’incident du 17 novembre 2013, en ce qu’il préconise du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; que la remise en service de l’aéronef ne puisse être envisagée qu’après la mise en place, par la compagnie Vu la Loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à Gomair, des procédures de travail conformes aux l’aviation civile ; Règlements techniques de l’Autorité de l’Aviation Civile Vu l’Ordonnance n° 62/231 du 08 octobre 1955 (RACD), ainsi que l’exécution des actions correctrices relative à la navigation aérienne ; recommandées dans ledit rapport ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Qu’il échet, au regard de ce qui précède, tout en nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, levant la suspension de la licence d’exploitation d’un d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; service aérien de transport public de la société Air Kasaï, Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant de maintenir au sol tous les aéronefs incriminés de type organisation et fonctionnement du Gouvernement, Antonov 2, exploités par ladite compagnie, jusqu’à la modalités pratiques de collaboration entre le Président de correction effective des insuffisances relevées par le la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les BPEA ; membres du Gouvernement ; Considérant la nécessité de maintenir la compagnie Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant Air Kasaï dans le processus de recertification en cours de les attributions des Ministères ; toutes les compagnies aériennes opérationnelles en République Démocratique du Congo, menée par le Vu le Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 portant Consultant APAVE AEROSERVICES ; statuts d’un établissement public dénommé Autorité de Considérant les conclusions de la Commission ad hoc chargée d’examiner les différents rapports

techniques relatifs à l’incident du 17 novembre 2013 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant susmentionné, contenues dans le procès-verbal du 03 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, janvier 2014 ; d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’urgence ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, ARRETE modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Article 1 membres du Gouvernement ; Est rapporté, l’Arrêté Ministériel n° 032/CAB/MIN/ Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant TVC/2013 du 02 décembre 2013 portant suspension de les attributions des Ministères, spécialement en ce qui la licence d’exploitation d’un service aérien de transport concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et public de la société Air Kasaï ; Electricité ; Vu l’Arrêté interministériel n° 005/CAB-ENER/


Article 2 2008 et n°085 CAB/MIN/FINANCES/2008 du 21 avril L’exploitation de tous les aéronefs de type Antonov 2008 portant fixation des taux des droits, taxes et 2, appartenant à la compagnie Air Kasaï, est redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de conditionnée à la correction préalable des insuffisances l’Energie ; relevées dans le rapport d’enquête préliminaire sur Vu l’Arrêté ministériel n° 0070/CAB/MIN/ ENER/ l’accident survenu à Kamako, en date du 13 septembre 2006 du 09 décembre 2006 modifiant et complétant 2013, à l’Antonov 2, immatriculé 9Q-CFT ; l’Arrêté ministériel n° ELSG/0/33 du 13 mars 1993 fixant les conditions pour l’obtention de l’autorisation


Article 3 d’exploitation des eaux naturelles de surface ou Le Directeur général de l’Autorité de l’Aviation souterraines ; Civile de la République Démocratique du Congo est Vu la demande introduite par Médecins Sans chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Frontières Hollande en date du 23 février 2012 ; vigueur à la date de sa signature. Considérant les avis favorables émis par les services Fait à Kinshasa, le 03 janvier 2014 techniques du Ministère des Ressources Hydrauliques et Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Electricité ; Sur proposition du Secrétaire général aux


Ressources Hydrauliques et Electricité ; ARRETE Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Article 1 Il est accordé à Médecins Sans Frontière Hollande à Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/038/2012 Goma, sis au n° 1 de l’avenue de la Paix, Quartier du 01 novembre 2012 portant octroi d’autorisation Himbi, Province du Nord-Kivu, l’autorisation d’exploitation des eaux naturelles de surface à d’exploitation des eaux naturelles à des fins domestiques Médecins Sans Frontières Hollande à Goma/Norddans sa résidence de Goma. Kivu Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Article 2 Electricité, Un titre d’autorisation signé par le Secrétaire général Vu la Constitution de la République Démocratique aux Ressources Hydrauliques et Electricité sera délivré à du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 Médecins Sans Frontières Hollande à Goma/Nord-Kivu. du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; La validité de ce titre est de 12 (douz e) mois Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que renouvelable sur une période de 5 (cinq) ans. modifiée et complétée par la Loi n°05/008 du 31 mars 2005 fixant la nomenclature des actes générateurs des Article 3 recettes administratives, judiciaires, domaniales et de Médecins Sans Frontières Hollande à Goma/Nordparticipations ainsi que leurs modalités de perception ; Kivu est tenu de : Vu la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant - déclarer régulièrement à la Division provinciale de dispositions générales relatives à la transformation des son ressort et au Secrétariat général aux Ressources entreprises publiques ; Hydrauliques et Electricité, toutes les statistiques de

production et de consommation des eaux naturelles Ministère des Ressources Hydrauliques et exploitées ; Electricité - donner libre accès à ses installations, aux agents des Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/045/2012 services administratifs des Ressources Hydrauliques du 14 décembre 2012 portant octroi de l’autorisation et Electricité, dûment mandatés en vue d’effectuer d’exploitation des eaux naturelles de surface ou des contrôles en temps utiles, de consulter et souterraines à la société Ok Plast reproduire tout document ou registre concernant cette activité, de prélever tout échantillon en vue Le Ministre des Ressources Hydrauliques et d’analyser pour son compte ; Electricité, - introduire, le cas échéant, sa demande de Vu la Constitution de la République Démocratique renouvellement 45 jours avant la date d’expiration du du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 titre d’autorisation. du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que


Article 4 modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars Toute modification du schéma hydraulique initial 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des des installations doit être portée à la connaissance des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de services provinciaux et/ou du Secrétariat général aux participations ainsi que leurs modalités de perception ; Ressources Hydrauliques et Electricité avant son Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant exécution afin de l’adapter aux nouvelles conditions nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’exploitation. d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Article 5 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Toute cessation ou reprise d’activités pour quelque modalités pratiques de collaboration entre le Président de motif que ce soit, doit être portée à la connaissance de la la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Division provinciale et du Secrétariat général aux membres du Gouvernement ; Ressources Hydrauliques et Electricité qui en fera constat par le redressement d’un procès-verbal d’état des Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant lieux. les attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Article 6 Electricité ; Toute exploitation clandestine est susceptible des Vu l’Arrêté interministériel n°005/CAB/ENER/2008 poursuites judiciaires et de paiement des arriérés des et 085/CAB/MIN/FINANCES/2008 du 21 avril 2008 factures de consommation pour la période d’exploitation portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à frauduleuse ainsi que des amendes transactionnelles, percevoir à l’initiative du Ministère des Ressources conformément à la législation en vigueur. Hydrauliques et Electricité ; Vu l’Arrêté ministériel n°0070/CAB/MIN/ENER/


Article 7 2006 du 09 décembre 2006 modifiant et complétant Il est interdit à l’exploitation de fournir de l’eau l’Arrêté ministériel n° E/SG/0/133/C2/93 du 17 mars naturelle aux tiers sans l’autorisation préalable du 1993 fixant les conditions pour l’obtention de Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. l’autorisation d’exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines ;


Article 8 Vu la demande d’autorisation d’exploitation des Le non respect ou la violation des dispositions ci- eaux naturelles à l’usage industriel introduite par la dessus entraîne soit le retrait de l’autorisation, soit le Société Ok Plast ; refus de son renouvellement, soit encore son annulation Considérant les avis favorables émis par les services et ce, sans préjudice des poursuites ou de paiement techniques du Ministère des Ressources Hydrauliques et d’amendes transactionnelles. Electricité ; Article 9 Sur proposition du Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ; Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté ARRETE : qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 01 novembre 2012 Article 1 Bruno Kapandji Kalala Il est accordé à la Société Ok Plast, sise 15e rue Limete, Quartier Industriel, une autorisation

d’exploitation des eaux naturelles à des fins industrielles Article 7 dans sa résidence de Kinshasa/Limete, Quartier Il est interdit à l’exploitant de se livrer à fournir de Industriel. l’eau naturelle aux tiers sans l’autorisation préalable du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité.


Article 2 Un titre d’autorisation d’exploitation signé par le Article 8 Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Le non-respect ou la violation des dispositions ciElectricité sera délivré à la société OK Plast/Kinshasa. dessus entraîne soit le retrait de l’autorisation soit le La validité de ce titre est de 12 (douz e) mois refus de son renouvellement soit encore son annulation renouvelable pour une période de cinq (5) ans. et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires ou de paiement des amendes transactionnelles.


Article 3 La société Ok Plast est tenue de :



Article 9 - déclarer mensuellement à la Division provinciale des Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Ressources Hydrauliques et Electricité de son ressort et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté et au Secrétariat général aux Ressources qui entre en vigueur à la date de sa signature. Hydrauliques et Electricité, toutes les statistiques de Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2012 production et de consommation des eaux naturelles Bruno Kapandji Kalala exploitées ; - payer les taxes et les redevances relatives à


l’exploitation des eaux naturelles, conformément à la loi en vigueur ; - donner libre accès, de ses installations, aux agents des Ministère des Ressources Hydrauliques et services administratifs des Ressources Hydrauliques Electricité et Electricité, dûment mandatés, en vue d’effectuer des contrôles à tout moment, de consulter et Arrêté ministériel n°CAB/MIN.RHE/05/2013 du reproduire tout document ou registre concernant cette 26 mars 2013 portant autorisation d'exploitation des activité, de prélever des échantillons des eaux eaux naturelles souterraines ou de surface à la exploitées en vue d’analyser pour son compte ; Société Nyumba ya akiba - introduire, le cas échéant, sa demande de Le Ministre des Ressources Hydrauliques et renouvellement 45 jours avant la date d’expiration du Electricité, titre d’autorisation. Vu la Constitution de la République Démocratique Article 4 du Congo, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, Toute modification du schéma hydraulique initial spécialement en son article 93; des installations doit être portée à la connaissance des services provinciaux ou du Secrétariat général aux Vu l'Ordonnance-loi n°008/2012 du 21 septembre Ressources Hydrauliques et Electricité avant son 2012 fixant la nomenclature des droits, taxes et exécution afin d’adapter aux nouvelles conditions redevances du pouvoir central; d’exploitation. Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres,


Article 5 d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Toute cessation ou reprise d’activités pour quelque Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant motif que ce soit, doit être portée à la connaissance de la organisation et fonctionnement du Gouvernement Division provinciale et du Secrétariat général des modalités pratiques de collaboration entre le Président de Ressources Hydrauliques et Electricité, qui en fera le la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les constat par le dressement d’un procès-verbal d’état des membres du Gouvernement; lieux. Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui


Article 6 concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Toute exploitation clandestine est soumise à des Electricité ; poursuites judiciaires et au paiement des arriérés des Vu l'Arrêté interministériel n°005/CAB/MIN/ENER/ factures de consommation pour la période d’exploitation 2008 et 085/MIN/FINANCE/2008 du 21 avril 2008 frauduleuse ainsi que des amendes transactionnelles, en portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à conformité avec la législation en vigueur.

percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Article 4 Hydrauliques et Electricité ; Toute modification du schéma hydraulique initial Vu l'Arrêté ministériel n°0070/CAB/MIN/ENER/ des installations doit être portée à la connaissance des 2006 du 09 décembre 2006 modifiant et complétant services provinciaux ou du Secrétariat général à l'Arrêté n°E/SG/0/133/C2/93 du 17 mars 1993 fixant les l'Energie avant son exécution afin de l'adapter aux conditions pour l'obtention de l'autorisation nouvelles conditions d’exploitation. d’exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines; Article 5 Vu la demande d'autorisation d'exploitation des eaux Toute cessation ou reprise d'activités pour quelque naturelles à l'usage industriel introduite par la Société motif que ce soit, doit être portée à la connaissance de la Nyumba ya akiba en date du 22 novembre 2012, ainsi division provinciale et du Secrétariat général aux que ses annexes; Ressources Hydrauliques et Electricité, qui en fera le constat par le dressement d'un procès-verbal d'état des Considérant les avis favorables êmis par les services lieux. techniques du Ministère de Ressources Hydrauliques et Electricité ;


Article 6 Sur proposition du Secrétaire général aux Toute exploitation clandestine de l'eau naturelle Ressources Hydrauliques et Electricité ; donne lieu au paiement des arriérés des factures de consommation pour la période d’exploitation ARRETE: frauduleuse ainsi que des amendes transactionnelles en conformité avec la législation en vigueur.


Article 1 Il est accordé à Nyumba ya akiba, sise Avenue


Article 7 Ngongo-Lutete n°1, Référence Beach Rafi, Commune de Il est interdit à l'Exploitant de se livrer à fournir de la Gombe, Ville Province de Kinshasa, une autorisation l'eau naturelle aux tiers sans l'autorisation préalable du d'exploitation des eaux naturelles à des fins industrielles Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité. pour sa Cimenterie moderne dans la Province du Bas Congo, Territoire de Songololo aux environs du Village


Article 8 Yuku. Le non-respect ou la violation des dispositions ciArticle 2 dessus entraîne soit le retrait de l'autorisation soit le refus de son renouvellement soit encore son annulation et ce, Un titre d'autorisation d'exploitation signé par le sans préjudice des poursuites judiciaires ou amendes Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et transactionnelles. Electricité sera délivré à la société Nyumba ya akiba/Kinshasa.


Article 9 La validité de ce titre est de 12 (douz e) mois Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques renouvelable pour une période de cinq (5) ans. et Electricité est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


Article 3 Fait à Kinshasa, le 26 mars 2013 La Société Nyumba ya akiba est tenue de : Bruno Kapandji Kalala - déclarer régulièrement à la division provinciale de son ressort et au Secrétariat général aux Ressources


Hydrauliques et Electricité, toutes les statistiques de production et de consommation des eaux naturelles exploitées ; - donner libre accès à ses installations aux agents des services administratifs des Ressources Hydrauliques et Electricité, dûment mandatés en vue d'effectuer des contrôles à tout moment, de consulter et reproduire tout document ou registre concernant cette activité, de prélever des échantillons des eaux en vue d'analyser pour son compte; - introduire, le cas échéant sa demande de renouvellement 45 jours avant la date d'expiration du titre d'agrément.

Ministère des Ressources Hydrauliques et - de veiller au bon déroulement des différentes phases Electricité de préparation, d’exécution et de réception des projets du site, en particulier : Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/010/2013 • les travaux de conception et d’élaboration du du 29 mars 2013 portant création, organisation et schéma directeur de développement du site ; fonctionnement du Comité de pilotage des projets de développement du site d’Inga dans la Province du • l’élaboration du cadre organique de gestion des Bas-Congo projets concernés ; Le Ministre des Ressources Hydrauliques et • la mise en œuvre effective du mécanisme de Electricité, contrôle interne et des règles de gouvernance des activités desdits projets ; Vu la Constitution de la République Démocratique • le suivi de l’avancement de leurs composantes ; du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; • la coordination et la validation des travaux de clôture. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui - d’assurer le relais avec la Cellule de Gestion des concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Projets du site d’Inga (CGI3) ; Electricité ; - de réaliser toutes autres activités liées au Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant développement du site que le Ministre ayant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres, et l’électricité dans ses attributions lui confierait. Vice-ministres ;


Article 5 Vu la nécessité et l’urgence de créer au sein du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité une CPI est composé d’un représentant de la Présidence structure pour assurer le pilotage des différents projets de la République, de la Primature et des Ministères ayant de développement du site d’Inga et en priorité du projet dans leurs attributions le budget, le plan, les finances, de construction de la centrale hydroélectrique Inga 3 et l’aménagement du territoire, l’environnement ainsi que des ouvrages associés. de deux (2) représentants du Ministère ayant l’électricité dans ses attributions. ARRETE :


Article 6


Article 1 Les responsables des agences d’exécution et des Il est créé, au sein du Ministère des Ressources entités bénéficiaires des projets, les ingénieurs conseils Hydrauliques et Electricité un Comité de pilotage des et les consultants spécialisés participent, selon le cas, projets de développement du site d’Inga, aux réunions de CPI sur invitation de son président. dénommé « CPI » en sigle.


Article 7


Article 2 CPI peut recourir, avec l’accord préalable du CPI est placé sous l’autorité du Ministère ayant Ministre ayant l’électricité dans ses attributions, à toute l’électricité dans ses attributions, qui assure la liaison expertise jugée nécessaire au bon accomplissement de sa avec le gouvernement ou l’organe visé à l’article 4 alinéa mission. 1 ci-dessous.


Article 8


Article 3 La présidence de CPI est assurée par un des CPI est une structure chargée de coordonner et représentants du Ministère ayant l’électricité dans ses superviser l’ensemble des activités lié&es au attributions, expressément désigné à cet effet. développement du site d’Inga, et en priorité la réalisation Le secrétariat sera assuré par CGI3. de la centrale hydroélectrique Inga 3 et des ouvrages associés.


Article 9 CPI se réunit au moins une fois par mois ou chaque


Article 4 fois que cela est nécessaire, sur convocation de son CPI a pour missions notamment : président ou du Ministre ayant l’électricité dans ses - de mettre en œuvre les orientations du gouvernement attributions. ou de tout organe créé par lui dans le cadre du développement du site d’Inga ;

Article 10 Vu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/ENER/015/ 2010 du 13 septembre 2010 et ses modifications Pour leur participation aux réunions, les membres de subséquentes portant création, organisation et CPI bénéficient d’un jeton de présence dont la hauteur et fonctionnement du Comité de pilotage du projet de les modalités de paiement sont fixées par le Ministre construction de la centrale hydroélectrique d’Inga III ; ayant l’électricité dans ses attributions. Vu l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ENER/010/ Article 11 2013 du 29 mars 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de pilotage des projets du site Le budget de CPI est financé par les ressources des d’Inga, en sigle « CPI » ; projets de développement du site d’Inga. Vu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/ENER/003/ Article 12 2009 du 29 juillet 2009 modifiant et complétant l’Arrêté Le fonctionnement de CPI est régi par un règlement ministériel n° 028-04CAB/MIN/ENER/2004 du 06 intérieur, approuvé par le Ministre ayant l’électricité octobre 2004 portant création, organisation et dans ses attributions. fonctionnement de la Cellule d’Appui Technique au Ministère de l’Energie (CATE) ; Article 13 Vu la lettre n° CAB//PM/CR/JPM/02669 du 27 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures septembre 2012 du Premier Ministre au Ministre des contraires au présent Arrêté, spécialement l’Arrêté Ressources Hydrauliques et Electricité fixant la mission ministériel n° CAB/MIN/ENER/015/2010 du 13 du Ministère pour l’exercice 2012 ; septembre 2010, portant création, organisation et fonctionnement du Comité de pilotage du Projet de ARRETE : construction de la centrale hydroélectrique d’Inga III et


Article 1 ses modifications subséquentes. Il est créé au sein des Ressources Hydrauliques et Article 14 Electricité une structure dénommée « Cellule de Gestion Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques d’Inga 3 », en sigle « CGI3 ». et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté


Article 2 qui entre en vigueur à la date de sa signature. CGI3 est la structure d’exécution des projets du site Fait à Kinshasa, le 29 mars 2013 d’Inga. Elle coordonne et supervise l’ensemble des Bruno Kapndji Kalala activités liées au développement de ce site et en priorité, à la réalisation de la centrale hydroélectrique Inga 3 et


des ouvrages associés, jusqu’à la mise en place effective de l’Agence de Développement et de Promotion du site d’Inga (ADEPI) dont elle est la préfiguration. Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Article 3 CGI3 a pour mission notamment : Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/011/2013 du 29 mars 2013 portant création de la Cellule de - de mettre en œuvre les orientations arrêtées par le Gestion des projets du site d’Inga au sein du Comité de pilotage du site d’Inga ; Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité - de conduire les études de définition du programme de Le Ministre des Ressources Hydrauliques et développement du site, finaliser son schéma directeur et gérer les interdépendances entre les différentes Electricité, phases de développement ; Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que - d’assurer la gestion opérationnelle du projet Inga 3, révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, en particulier ; spécialement en son article 93 ; • veiller à la mise en place de partenariats publics Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant privés ; les attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et • promouvoir la vente de l’énergie à produire ; Electricité ; • inciter à l’implantation dans la zone d’influence Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant du site d’activités industrielles électro-intensives nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, et d’activités de production de biens et d’offre de et Vice-ministres ; services utiles à l’aménagement et à l’équipement du site ;

• initier ou poursuivre les échanges avec les Article 12 bailleurs de fonds et les investisseurs potentiels en Le secrétaire général aux Ressources Hydrauliques vue de la mise au point du plan de financement ; et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté - de préparer la mise en place de l’ADEPI ; qui entre en vigueur à la date de sa signature. - de réaliser toutes autres activités liées au Fait à Kinshasa, le 29 mars 2013 développement du site que le Ministre ayant Brunu Kapandji Kalala l’électricité dans ses attributions lui confierait.



Article 4 CGI3 est placée sous l’autorité du Ministre ayant l’électricité dans ses attributions, qui en nomme les Ministère des Ressources Hydrauliques et membres par Arrêté ministériel. Electricité Article 5 Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/015/2013 CGI3 comprend : du 28 mars 2013 portant autorisation de construction d’une microcentrale hydroélectrique de Taga d’une - un chef de cellule, expert en gestion ; puissance de 500 KW sur la rivière Azita, dans la - deux chefs de cellule adjoints ; Chefferie d’Anghal, Territoire de Mahagi, District de - des experts et consultants nationaux et internationaux, l’Ituri dans la Province Orientale à la Fondation Mgr permanents ou à temps partiel ; Marini Bodho - des homologues nationaux ; Le Ministre des Ressources Hydrauliques et - une équipe de support. Electricité, Vu la Constitution de la République Démocratique


Article 6 du Congo, telle que révisée par la Loi n° 11/002 du 20 CGI3 peut recourir, avec l’accord préalable du janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, à Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux toute expertise jugée nécessaire au bon accomplissement marchés publics ; de sa mission. Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars


Article 7 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des CGI3 rend compte de ses activités au Comité de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de pilotage du projet, dont elle assure le secrétariat des participations ainsi que leurs modalités de perception ; réunions. Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Article 8 organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Le budget de CGI3 est financé par les ressources des la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les projets du site d’Inga. membres du Gouvernement ; Article 9 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui Le fonctionnement du CGI3 est régi par un concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et règlement intérieur, approuvé par le Ministre des Electricité ; Ressources Hydrauliques et Electricité. Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Article 10 nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Le secrétariat, l’archivage des documents et la logistique du CGI3 seront assurés provisoirement par la Vu l’Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ CATE jusqu’à nouvel ordre. 2008 et 085/CAB/FINANCES/2008 du 21 avril 2008 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à Article 11 percevoir à l’initiative du Ministère de l’Energie ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu l’Arrêté ministériel n°0072/CAB. ENER/94 du contraires au présent Arrêté. 16 novembre 1994 instituant l’autorisation de construction des centrales hydroélectriques ; Vu l’Arrêté ministériel n° 0074/CAB.ENER/94 du 16 novembre 1994 fixant les conditions pour l’obtention

de l’autorisation de construction des centrales Article 4 hydroélectricités ; A la phase d’exploitation, la Fondation Mgr Marini Vu la demande d’autorisation de construction d’une Bodho sera tenue de payer les taxes et redevances dues à centrale hydroélectrique introduite par la Fondation Mgr l’Etat. Marini Bodho sur la rivièree Azita, la Chefferie d’Anghal, Territoire de Mahagi, District de l’Ituri dans Article 5 la Province Orientale ; La présente autorisation est accordée pour une durée Vu le rapport de mission effectué par les Experts du de 25 ans, une fois renouvelable sur demande expresse Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et faite une année avant l’échéance. Electricité selon l’ordre de mission n°E/SG/0192/B9/GY/2011 du 11 novembre 2011 ; Article 6 Attendu que la réalisation de ce projet d’intérêt Le non respect des dispositions ci-dessus entraîne général et sans profit avéré pour son promoteur l’annulation de cette autorisation. contribuera à l’amélioration des conditions socioéconomiques de la population de cette contrée de la Article 7 République Démocratique du Congo ; Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Sur proposition du Secrétaire général aux et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté Ressources Hydrauliques et Electricité ; qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 mai 2013 ARRETE : Bruno Kapandji Kalala


Article 1


Il est accordé à la Fondation Mgr Marini Bodho, à Bunia dans la Province Orientale, l’autorisation de construction de la microcentrale hydroélectrique de Ministère des Ressources Hydrauliques et 500KW, dans la Chefferie d’Anghal, Territoire de Electricité Mahagi, District de l’Ituri, dans la Province Orientale. Arrêté ministériel n°CAB./MIN./RHE/042/2013


Article 2 du 27 septembre 2013 portant autorisation de En exécution du présent Arrêté, le Secrétaire général construction d'une centrale hydroélectrique de aux Ressources Hydrauliques et Electricité délivre un Talihya d'une puissance de 4 MW sur la Rivière titre couvrant l’autorisation de construction de ladite Talihya-Nord, Territoire de Beni, dans la Province microcentrale hydroélectrique à la Fondation Mgr du Nord-Kivu à la Société des Techniques Spéciales Marini Bodho ; « STS» sprl Le Ministre des Ressources Hydrauliques et


Article 3 Electricité, La Fondation Mgr Marini Bodho est tenue de : Vu la Constitution de la République Démocratique - déclarer aux services provinciaux du Ministère des du Congo telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 Ressources Hydrauliques et Electricité, l’état janvier 2011, spécialement en son article 93 ; d’avancement des travaux de construction de la microcentrale, et ce, jusqu’à sa mise en service ; Vu l'Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des Droits, Taxes et Redevances - faire valider les différents documents (études, plans, du pouvoir central; schémas) auprès du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques - mettre à la disposition des agents dûment mandatés de collaboration entre le Président de la République et le du Ministère des Ressources Hydrauliques et Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Electricité tous les documents nécessaires à Gouvernement; l’accomplissement de leur mission, notamment les conventions ou contrats signés, le cahier des charges Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les des descriptions techniques ; attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et - laisser inspecter ou contrôler les travaux Electricité ; d’aménagement du site par ces agents de l’Etat. Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ;

Vu l'Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ d'avancement des travaux de construction de la 2008 et 085/MIN/FINANCES/2008 du 21 avril 2008 microcentrale, et ce, Jusqu’à sa mise en service, portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à - Faire valider les différents documents (études, plans, percevoir à l'initiative du Ministère de l'Energie ; schémas) auprès du Ministre des Ressources Vu l'Arrêté ministériel n°0072/CAB.ENER/94 du 16 Hydrauliques et Electricité ; novembre 1994 instituant l'autorisation de construction - Mettre à la disposition des agents dûment mandatés des centrales hydroélectriques ; du Ministère des Ressources Hydrauliques et Vu l'Arrête ministériel n°0074/CAB.ENER/94 du 16 Electricité tous les documents nécessaires à novembre 1994 fixant les conditions pour l'obtention de l'accomplissement de leur mission, notamment les l'autorisation de construction des centrales conventions ou contrats signés, le cahier des charges hydroélectriques; des descriptions techniques; Vu la demande d'autorisation de construction d'une - Laisser inspecter ou contrôler les travaux centrale hydroélectrique introduite par la Société des d'aménagement du site par ces agents de l'Etat. Techniques Spéciales « STS » Sprl sur la Rivière Talihya, Territoire de Beni, dans la Province du Nord- Article 4 Kivu; A la phase d’exploitation, la Société des Techniques Vu le rapport de la mission effectuée par les Experts Spéciales « STS» Sprl sera tenue de payer les taxes et du Ministère des Ressources Hydrau1iques et Electricité redevances dues à l'Etat. selon l'ordre de mission n°CAB.MIN-RHE/06/114/2013 du 15 juin 2013 ; Article 5 Vu le procès-verbal d'approbation du projet de La présente autorisation est accordée pour une durée construction de la centrale hydroélectrique de Talihya- de 3ans, une fois renouvelable sur demande expresse Nord dressé par le Secrétaire général aux Ressources faite une année avant l'échéance. Hydrauliques et Electricité;


Article 6 Attendu que la réalisation de ce projet d'intérêt général et sans profit avéré pour son promoteur Le non respect des dispositions ci-dessus entraine contribuera à l'amélioration des conditions socio- l'annulation de cette autorisation. économiques de la population de cette contrée de la République Démocratique du Congo; Article 7 Sur proposition du Secrétaire Général aux Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques Ressources Hydrauliques et Electricité; et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ARRETE : Fait à Kinshasa, le 27 septembre 2013 Bruno Kapandji Kalala


Article 1 Il est accordé à la Société des Techniques Speciales _____ « STS» Sprl, sise avenue de la Liberté, n°3966, Barumbu/Kinshasa, l'autorisation de construction de la centrale hydroélectrique de 4 MW, sur la Rivière Ministère des Ressources Hydrauliques et Talihya-Nord, Territoire de Beni, dans la Province du Electricité Nord-Kivu; Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/043/2013 du


Article 2 27 septembre 2013 portant autorisation de En exécution du présent Arrêté, le Secrétaire général construction d'une centrale Hydroélectrique de aux Ressources Hydrauliques et Electricité délivre un Lohulo 2 d'une puissance de 2,55 MW sur la Rivière titre couvrant l'autorisation de construction de ladite Lohulo, Territoire de Beni, dans la Province du centrale hydroélectrique à la Société des Techniques Nord-Kivu à la Société des Techniques Spéciales « Spéciales « STS» Sprl ; STS » Sprl Le Ministre des Ressources Hydrauliques et


Article 3 Electricité, La Société des Techniques Spéciales « STS» Sprl est tenue de : Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 - Déclarer aux services provinciaux du Ministère des janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Ressources Hydrauliques et Electrique, l'état

Vu l'Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 centrale hydraulique de 2,55 MW, sur la Rivière Lohulo fixant la nomenclature des Droits, Taxes, et II, Territoire de Beni dans la Province du Nord-Kivu ; Redevance du pouvoir central;


Article 2 Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant En exécution du, présent Arrêté, le Secrétaire organisation clef fonctionnement du Générai aux Ressources Hydrauliques Electricité délivre Gouvernement modalités pratiques de collaboration un titre couvrant l'autorisation de construction de ladite entre le Président de la Répub1ique et le centrale hydroélectrique à la Société des Techniques Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Spéciales « STS» sprl. ; Gouvernement ;


Article 3 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui Société des Techniques Spéciales «STS» Sprl est concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et tenue de : Electricité; - Déclarer aux services provinciaux du Ministère des Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Ressources Hydrauliques et Electrique, l'état nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'avancement des travaux de construction de la d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; microcentra1e, et ce, jusqu'à sa mise en service; Vu l'Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ - Faire va1ider les différents documents (études.., 2008 et 085/MIN/F1NANCES/2008 du 21 avril 2008 plans, schémas) auprès du Ministre des Ressources portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à Hydrauliques et Electricité ; percevoir à l'initiative du Ministère de l'Energie ; - Mettre à la disposition des agents dûment mandatés Vu l'Arrêté ministériel n°0072/CAB.ENER/94 du 16 du Ministère des Ressources Hydrauliques et novembre 1994 instituant l'autorisation de construction Electricité tous les documents nécessaires à des centrales hydroélectriques; l'accomplissement de leur mission, notamment les conventions ou contrats signés, le cahier des charges Vu l'Arrêté Ministériel n°0074/CAB.ENER/94 du 16 des descriptions techniques; novembre 1994 fixant les conditions pour l'obtention de l'autorisation de construction des Centrales - Laisser inspecter ou contrôler les travaux Hydroélectriques; d'aménagement du site par ces agents de l'Etat. Vu la demande d'autorisation de construction d'une


Article 4 centrale hydroélectrique introduite par la Société des Techniques Spéciales « STS» Sprl sur la Rivière Lohulo A la phase d'exploitation, la Société des Techniques II, Territoire de Beni, dans la Province du Nord-Kivu; Spéciales « STS » SPRL sera tenue de payer les taxes et redevances dues à l'Etat. Vu le rapport de la mission effectuée par les experts du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité


Article 5 selon l'ordre de mission n°CAB.MIN-RHE/06/114/2013 du 15 juin 2013 ; La présente autorisation est accordée pour une durée de 3 ans, une fois renouvelable sur demande expresse Vu le procès-verbal d'approbation du projet de faite une année avant l'échéance. construction de la centrale hydroélectrique de Lohulo II dressé par le Secrétaire général aux Ressources


Article 6 Hydrauliques et Electricité; Le non-respect des dispositions ci-dessus entraine Attendu que la réalisation de ce projet d'intérêt l'annulation de cette autorisation. général et sans profit avéré pour son promoteur contribuera à l'amélioration des conditions socioArticle 7 économiques de la population de cette contrée de la Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques République Démocratique du Congo; électricité est chargé de l'exécution du présent Arrêté Sur proposition du Secrétaire général aux qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ressources Hydrauliques et Electricité ; Fait à Kinshasa, le 27 septembre 2013 ARRETE : Bruno Kapandji Article 1 _____ Il est accordé à la Société des Techniques Spéciales «STS» Sprl, sise avenue de la Liberté, n°3966 de Barumbu/Kinshasa, l'autorisation de construction de la

Ministère des Ressources Hydrauliques et Vu le procès-verbal d’approbation du projet de Electricité construction de la centrale hydroélectrique de Gawa dressé par le Secrétaire Général aux Ressources Arrêté ministériel n° CAB/MIN/RHE/054/2013 Hydrauliques et Electricité ; du 12 décembre 2013 portant autorisation de Attendu que la réalisation de ce projet d’intérêt construction d’une centrale hydro-électrique de général contribuera à l’amélioration des conditions Gawa d’une puissance de 7,4 mw sur la rivière socio-économiques de la population de cette contrée de Kibali, Territoire Watsa, District de Haut Uele dans la République Démocratique du Congo ; la Province Orientale à la société Kibali Goldmines Sprl Sur proposition du Secrétaire Général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ; Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, ARRETE : Vu la Constitution de la République Démocratique


Article 1 du Congo, telle que révisée à ce jour par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Il est accordé à la Société Kibali Goldmines Sprl, sise avenue Colonel Ebeya (ex immeuble Sodimc a) dans Vu l’Ordonnance n° 13/002 du 23 février 2013 la Commune de la Gombe, Ville-Province de Kinshasa, fixant la nomenclature des Droits, Taxes et Redevances l’autorisation de construction de la Centrale du pouvoir central ; Hydroélectrique d’une puissance de 7,4 mw, dans la Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant Territoire de Watsa, District de Haut-Uele dans la nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, Province Orientale. d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant Article 2 organisation et fonctionnement du Gouvernement, En exécution du présent arrêté, le Secrétaire Général modalités pratiques de collaboration entre le Président de aux Ressources Hydrauliques et Electricité délivre un la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les titre couvrant l’autorisation de construction de ladite membres du Gouvernement ; centrale à la Société Kibali Goldmines Sprl. Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui Article 3 concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et La Société Kibali Goldmines Sprl est tenue de : Electricité ; - Se conformer aux normes et standards admis en Vu l’Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ matière d’électricité en République Démocratique du 2008 et 085/MIN/FINANCE/2008 du 21 avril 2008 Congo ainsi qu’aux règles urbanistiques, foncières, portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à environnementales et sécuritaires percevoir à l’initiative du Ministère des Ressources - Déclarer au Secrétariat Général et aux services Hydrauliques et Electricité ; provinciaux du Ministère des Ressources Vu l’Arrêté ministériel n° 0072/CAB.ENER/94 du Hydrauliques et Electricité, l’état d’avancement des 16 novembre 1994 instituant l’autorisation de travaux de construction de la centrale, et ce, jusqu’à construction des centrales hydroélectriques ; sa mise en service ; Vu l’Arrêté Ministériel n° 0074/CAB.ENER/94 du - Laisser inspecter ou contrôler les travaux 16 novembre 1994 fixant les conditions pour l’obtention d’aménagement du site par les agents de l’Etat de l’autorisation de construction des centrales dument mandatés ; hydroélectriques ; - Mettre à la disposition des agents dument mandatés Vu la demande d’autorisation de construction d’une du Ministère des Ressources Hydrauliques et centrale hydroélectrique introduire par la Société Kibali Electricité tous les documents nécessaires à Goldmines Sprl sur la rivière Kibali, Territoire de Watsa, l’accomplissement de leur mission de contrôle, de District du Haut-Uele dans la Province Orientale ; suivi ou d’évaluation des activités de mise en œuvre Vu le rapport de mission effectuée par les Experts du du projet ou d’exploitation des installations réalisées, Secrétariat Général aux Ressources Hydrauliques et notamment les conventions ou contrats signés, le Electricité selon l’ordre de mission n° cahier des charges de prescriptions techniques ; RHE/A/SG/050/B9/km/2013 du 05 juillet 2013 ; - Faire valider toute étude, plan, schéma et document Vu le rapport de validation des études, schémas et ultérieur relatifs aux éventuelles modifications ou plans du projet de construction de la centrale extensions des installations concernées auprès du hydroélectrique susmentionnée par la commission ad Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. hoc multidisciplinaires ;

Article 4 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, La Société Kibali Goldmines Sprl devra obtenir au d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; préalable les autorisations requises pour la phase d’exploitation de la centrale et d’implantation des Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant ouvrages associés sur le domaine public de l’Etat. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de Article 5 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; A la phase d’exploitation, la Société Kibali Goldmines Sprl sera tenue de payer les taxes et Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant redevances dues à l’Etat. les attributions des ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Article 6 Electricité ; La présente autorisation est accordée pour une durée Vu l’Arrêté interministériel 005/CAB/MIN/ENER/ de trois (3) ans, une fois renouvelable sur demande 2008 et 085/MIN/FINANCE/2008 du 21 avril 2008 expresse faite une année avant l’échéance. portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Ressources Article 7 Hydrauliques et Electricité ; Le non-respect des dispositions ci-dessus entraine Vu l’Arrêté Ministériel n° 0072/CAB.ENER/94 du l’annulation de cette autorisation. 16 novembre 1994 instituant l’autorisation de construction des centrales hydroélectriques ;


Article 8 Vu l’Arrêté ministériel n° 0074/CAB.ENER/94 du Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 16 novembre 1994 fixant les conditions pour l’obtention contraires au présent arrêté. de l’autorisation de construction des centrales hydroélectriques ;


Article 9 Vu la demande d’autorisation de construction d’une Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques centrale hydroélectrique introduire par la Société Kibali et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté Goldmines Sprl sur la rivière Kibali, Territoire de Watsa, qui entre en vigueur à la date de sa signature. District du Haut-Uele dans la Province Orientale ; Fait à Kinshasa, le 12 décembre 2013 Vu le rapport de mission effectuée par les experts du Bruno Kapandji Kalala Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et Electricité selon l’ordre de mission n° RHE/A/SG/050/ _____ B9/km/2013 du 05 juillet 2013 ; Vu le rapport de validation des études, schémas et plans du projet de construction de la centrale Ministère des Ressources Hydrauliques et hydroélectrique susmentionnée par la commission ad Electricité hoc multidisciplinaires ; Vu le procès-verbal d’approbation du projet de Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/056/2013 du construction de la centrale hydroélectrique de Moke 12 décembre 2013 portant autorisation de dressé par le Secrétaire général aux Ressources construction d’une centrale hydro-électrique de Hydrauliques et Electricité ; Moke d’une puissance de 14,2 mw sur la rivière Kibali, Territoire Watsa, District de Haut Uele dans Attendu que la réalisation de ce projet d’intérêt la Province Orientale à la société Kibali Goldmines général contribuera à l’amélioration des conditions Sprl socio-économiques de la population de cette contrée de la République Démocratique du Congo ; Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Sur proposition du Secrétaire général aux Electricité, Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 ARRETE du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ;


Article 1 Vu l’Ordonnance n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Il est accordé à la société Kibali Goldmines Sprl, pouvoir central ; sise avenue Colonel Ebeya (ex-immeuble Sodimc a) dans la Commune de la Gombe, Ville-province de Kinshasa, l’autorisation de construction de la centrale

hydroélectrique d’une puissance de 14,2 mw, dans la Article 7 Territoire de Watsa, District de Haut-Uele dans la Le non-respect des dispositions ci-dessus entraine Province Orientale. l’annulation de cette autorisation.


Article 2


Article 8 En exécution du présent Arrêté, le Secrétaire général Sont abrogées toutes les dispositions antérieures aux Ressources Hydrauliques et Electricité délivre un contraires au présent Arrêté. titre couvrant l’autorisation de construction de ladite centrale à la Société Kibali Goldmines Sprl.


Article 9 Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques


Article 3 et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté La Société Kibali Goldmines Sprl est tenue de : qui entre en vigueur à la date de sa signature. - se conformer aux normes et standards admis en Fait à Kinshasa, le 12 décembre 2013 matière d’électricité en République Démocratique du Bruno Kapandji Kalala Congo ainsi qu’aux règles urbanistiques, foncières, environnementales et sécuritaires


  • déclarer au Secrétariat Général et aux services provinciaux du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité, l’état d’avancement des COURS ET TRIBUNAUX travaux de construction de la centrale, et ce, jusqu’à sa mise en service ; ACTES DE PROCEDURE
  • laisser inspecter ou contrôler les travaux Ville de Kinshasa d’aménagement du site par les agents de l’Etat Publication de l’extrait d’une intervention dument mandatés ; volontaire dans la cause RA.1288
  • mettre à la disposition des agents dument mandatés RA : 1398 du Ministère des Ressources Hydrauliques et Par exploit du Greffier principal Scholastique Electricité tous les documents nécessaires à Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date l’accomplissement de leur mission de contrôle, de du 24 février 2014 dont copie a été affichée le même suivi ou d’évaluation des activités de mise en œuvre jour devant la porte principale de la salle d’audience de du projet ou d’exploitation des installations réalisées, cette Cour ; notamment les conventions ou contrats signés, le cahier des charges de prescriptions techniques ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné conformément au prescrit de l’article
  • faire valider toute étude, plan, schéma et document 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 ultérieur relatifs aux éventuelles modifications ou relative à la procédure devant la Cour Suprême de extensions des installations concernées auprès du

Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité. la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de


Article 4 cette Cour ; La société Kibali Goldmines Sprl devra obtenir au La requête en intervention volontaire portée devant préalable les autorisations requises pour la phase la section administrative de la Cour Suprême de Justice d’exploitation de la centrale et d’implantation des en date du 20 février 2014 par la Fédération des ouvrages associés sur le domaine public de l’Etat. Entreprises du Congo « FEC », agissant par Monsieur Albert Yuma Mulimbi, Président du Conseil


Article 5 d’administration, tendant à intervenir volontairement A la phase d’exploitation, la société Kibali dans la cause sous RA.1288 introduite par la Goldmines Sprl sera tenue de payer les taxes et Confédération Syndicale du Congo par laquelle, il redevances dues à l’Etat. sollicite l’annulation du Décret n°11/032 du 29 juin 2011 de Monsieur le Premier Ministre ;


Article 6 Pour extrait conforme Dont acte La présente autorisation est accordée pour une durée Le Greffier principal de trois (3) ans, une fois renouvelable sur demande expresse faite une année avant l’échéance. Scholastique Mubwisa Lunzey


Acte de signification du jugement R.C. 7.159/I Les condamne aux frais de la présente instance par extrait rendu par le Tribunal de céans récupérable par trente jour de contrainte par corps à R.C. 7.159/I défaut de paiement dans le délai légal ; L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de de février ; Kinshasa/Assossa, à son audience publique du 23 octobre 2012 à laquelle siégeait Monsieur Anicet Malfa A la requête de Monsieur Mbundu Mauki Fils, ainé Cibal Malunga, Président, assisté de Madame Matiafu du défunt Mbundu Mauki, résidant à Kinshasa au n° 16 Abovio, Greffière du siège. de l’avenue Lubundu, quartier Kinkole dans la Commune de N’sele ; La Greffière du siège, Le Président, Je soussigné, Ilenga Dumpay, Huissier de justice de résidence à Kinshasa et demeurant au Tribunal de Paix Sé/Matiafu Abovio de Kinshasa/Assossa ; Sé/Anicet Malfa Cibal M. Ai donné signification à : Dont acte Coût : FC Huissier 1. Monsieur Norbert Mahamba Kahembe, résidant à


Kinshasa sur l’avenue Monkoto, n° 4 dans la Commune de Ngiri-Ngiri ; 2. Monsieur Antoine Mahamba Kasima, résidant à Acte de signification d’un jugement déclaratif Kinshasa sur avenue Shiloango, n° 87 dans la d’absence Commune de Bandalungwa ; RC 17.476 De l’expédition conforme du jugement rendu par L’an deux mille onze, le vingt-deuxième jour du défaut à l’égard des défendeurs susnommés et mois de février ; contradictoire à l’égard du demandeur susnommé, par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa en date du 23 A la requête de Madame Nsonga Ngoy Nana, octobre 2012 y siégeant en matière civile et commerciale résidant sur avenue ACP n° 58, quartier Sans-Fil, dans la sous R.C. 7.159/I dont ci-dessous le dispositif ; Commune de Masina à Kinshasa ; Par ces motifs : Je soussigné, Tumua Koso, Huissier Judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut Ai signifié à : à celui de deux assignés et en premier ressort ; L’Officier de l’Etat civil de la Commune de Masina Vu le code de l’organisation et de la compétence à Kinshasa ; judiciaire ; L’expédition conforme du jugement rendu par le Vu le Code de procédure pénale ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili en date du 09 février 2011 y séant et siégeant en matière Vu le CPP, en ses articles 10, 11, 13, 14, 16, 17 et gracieuse au premier degré, sous le RC 17.476 ; 96 ; Déclarant que la présente signification se faisant Le Ministère Public entendu ; pour information et direction, à telles fins que de droit ; Déclare établie en fait comme en droit l’infraction Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé de stellionat ……… à charge des défendeurs Norbert copie du présent exploit, et celle de l’expédition Mahamba Kahemba et Antoine Mahamba Kasima ; conforme du jugement ; Les condamne par conséquent à trois ans de Etant à son office ; servitude pénale principale et à une amende de deux cent soixante dix mille francs congolais récupérables par Et y parlant à Madame Masanda Iyeli, préposée de deux mois de SPS à défaut du paiement dans le délai l’Etat-Civil ainsi déclarée. légal ; Dont acte Coût :…FC Huissier Les condamne en outre à payer au profit du citant Mbundu Mauki la somme de l’équivalent en FC de _____ trente mille dollars américains à titre des dommagesintérêts ; Ordonne enfin aux frais de la présente instance récupérable par trente jours de contrainte par corps à défaut de paiement dans le délai légal ; Ordonne leur arrestation immédiate ;

JUGEMENT La requérante, R.C. 17.476 Sé/Mme Nsonga Ngoy Nana Le Tribunal de Grande Instance de La cause étant régulièrement inscrite au numéro Kinshasa/N’djili siégeant en matière civile et 17.476 du rôle civil du Tribunal susdit fut fixée et gracieuse au premier degré a rendu le jugement appelée à l’audience publique du 08 février 2011 à suivant : laquelle la requérante comparut en personne non assistée Audience publique du neuf février deux mille de conseil ce, sur requête ; le Tribunal se déclara saisi ; onze Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; En cause : Madame Nsonga Ngoy Nana, résidant Ouï, la demanderesse en ses conclusions verbales, sur avenue ACP n° 58, Quartier Sans-Fil, dans la qu’il plaise au Tribunal d’accorder le bénéfice intégral Commune de Masina à Kinshasa ; de sa requête introductive d’instance ; Demanderesse Le Ministère public représenté par le Substitut Par sa requête du 03 août 2010, la demanderesse Kazadi wa Kazadi en son avis verbal émis sur le banc adresse à Monsieur le Président de cette juridiction en tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer ces termes : recevable et fondée la requête de la demanderesse ; Madame Nsonga Ngoy Nana Sur quoi, le Tribunal déclara clos les débats, prit la Avenue ACP n° 58 cause en délibéré et à l’audience de ce jour prononça le Quartier Sans-Fil jugement suivant : Commune de Masina Jugement à Kinshasa Kinshasa, le 03 août 2010 L’action mue à la requête de Madame Nsonga Ngoy Nana tend à entendre le Tribunal de céans rendre un A Monsieur le Président du Tribunal jugement déclaratif d’absence de Monsieur Marcelin de Grande Instance de N’djili Mukendi, né à Kinshasa, le 19 mars 1975, qui a quitté sa à Kinshasa/N’djili dernière résidence connue à Kinshasa sise au n° 25 de l’avenue de l’Eglise, Quartier 1 dans la Commune de Masina, à Kinshasa, en direction de la République Objet : Demande d’un jugement déclaratif d’absence. d’Angola, depuis 2004, soit plus de sept ans sans nouvelle de sa part ; Monsieur le Président, La procédure suivie est régulière en ce qu’à Madame Nsonga Ngoy Nana, résidant au n° 25, de l’audience publique du 08 février 2011 à laquelle la l’avenue ACP, Quartier Sans-Fil dans la Commune de cause a été appelée et prise en délibéré, la demanderesse Masina ; dame Nsonga Ngoy Nana a comparu en personne non A l’honneur de vous exposer ce qui suit : assistée de conseil ce, sur requête. Le Tribunal s’est déclaré saisi ; Attendu que le nommé Marcelin Mukendi, né à Kinshasa, le 19 mars 1975, époux à la requérante, a Il ressort des énonciations de la requête et des quitté la résidence familiale sise avenue de l’Eglise n° déclarations faites à l’audience confirmant les termes de 25, Quartier 1 dans la Commune de Masina à Kinshasa, ladite requête, que la demanderesse, qui est épouse di depuis plus de sept ans, en novembre 2004 ; sieur Marcelin Mukendi, constate la disparition de ce dernier de sa résidence ci-dessus indiquée, depuis plus Attendu que ce dernier s’est rendu en Angola pour y de sept ans parti en Angola pour l’exploitation du exploiter le diamant et y exercer d’autres activités y diamant et pour d’autres activités lucratives ; relatives ainsi que le commerce de demi-gros ; Les quelques recherches menées par la requérante Mais selon les rumeurs, ce dernier serait déjà mort dans les morgues de grands hôpitaux d’Angola et dans sans pourtant qu’il y ait des preuves ce, à l’occasion de les amigos de quelques services de sécurité et spécialisés mouvement du refoulement des congolais de ce pays ; à l’occasion des mouvements de refoulement des C’est pour cela, conformément à l’article 184 du congolais dans ce pays demeurèrent vaines en dépit des Code de la famille, la requérante sollicite du Tribunal de rumeurs faisant état de son décès non prouvées ; céans un jugement déclaratif d’absence du précité ; Ainsi, les traces de son existence étant devenues A ces causes : incertaines, la demanderesse sollicite un jugement La requérante vous prie de bien vouloir rendre un déclaratif d’absence ; jugement déclaratif d’absence de Monsieur Marcelin En vertu des dispositions de l’article 185 du code de Mukendi ; la famille, le Tribunal s’était transporté sur les lieux sis Frais comme de droit ; avenue de l’Eglise n° 25 Quartier 1 dans la Commune de

Masina, à son audience publique du 01 février 2011, le Constate l’absence du sieur Marcelin Mukendi, né à Tribunal procède à l’audition des sieurs Nzuzi Luyeye, Kinshasa, le 19 mars 1975, ayant quitté depuis plus de habitant de la parcelle n° 26 et Kombe Jean, résidant au sept ans, en 2004, sa dernière résidence connue au n° 25 n° 24, lesquels témoins confirmèrent la disparition de la de l’avenue de l’Eglise, Quartier 1 dans la Commune de requérante et soutinrent la disparition du sieur Marcelin Masina à Kinshasa pour la République d’Angola ; Mukendi depuis plus de sept ans ; Ordonne à l’Officier de l’état civil de la Commune En droit, il ressort de la combinaison des articles 176 de Masina de transcrire le dispositif du présent jugement et 185 du Code de la Famille que les personnes au registre en marge de l’acte de l’état civil de intéressées ou le Ministère Public peuvent demander au l’intéressé ; Tribunal de Grande Instance du dernier domicile ou de la Met les frais d’instance à charge de la requérante dernière résidence de nommer un administrateur des susnommée fixés à 3.300 FC ; biens d’une personne qui a quitté sa résidence depuis six Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande mois sans donner de ses nouvelles et sans constituer de Instance de Kinshasa/N’djili, à son audience publique du mandataire général ; et pour constater l’absence, le 06 février 2011 à laquelle a siégé Monsieur le Juge Tribunal, après examen des pièces et documents Norbert Muteba Mulomba, Président de chambre, en produits, peut ordonner une enquête ; présence de Monsieur Kazadi wa Kazadi, Officier du En l’espèce, non seulement le délai de six mois est Ministère public, et avec l’assistance de Madame Hélène observé à partir de la date de la disparition du sieur Tumua Koso, Greffière du siège. Marcelin Mukendi, comme le prévoit l’article 185 préLa Greffière, Le Président de chambre, rappelé, mais aussi, il existe des preuves de la disparition Sé/Hélène Tumua Koso Sé/Norbert Muteba Mulomba de l’intéressé en dehors de seules déclarations de la requérante ;


En outre, cette audience se tient six mois après la requête introductive, conformément à l’article 186 du code précité ; Signification du jugement par extrait Par ailleurs, la requérante, qui est épouse au sieur RC 23.970 Marcelin Mukendi ici concerné, justifie d’un intérêt L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du certain à agir en la présente cause en vue d’obtenir le mois de décembre ; jugement déclaratif de son absence, devant le Tribunal de sa dernière résidence connue ; A la requête de Monsieur Bongo Monga Egide, résidant au n°1 de l’avenue Mbimba dans la Commune Aussi, pour le Tribunal, l’enquête menée et le de Limete à Kinshasa, ayant pour conseils maîtres martin témoignage recueilli sont constitutifs d’éléments L. Tshialu Dibondo-a- Kassa, Freddy Biangandu Kanda, probants quant à la matérialité effective de l’absence Martin Batakatukana Nyengele, Stanis Ntambue alléguée ; Mandefu, tous avocats au barreau de Kinshasa/Gombe et De ce qui précède, le Tribunal dira recevable et y demeurant avenue Sovema n°11, concession Kasende, fondée l’action telle qu’introduite et, y faisant droit et en prolongement 14è rue Limete/Kingabwa ; application des dispositions des articles 176, 184, 185, Je soussigné, Lokando Paul, Huissier du Tribunal de 186 et 205 du Code de la Famille, déclarera l’absence du Grande instance de Kinshasa/Matete ; sieur Marcelin Mukendi ; Ai signifié à : Les frais de la présente instance seront à charge de la requérante susnommée ; 1. Monsieur Wakaya Mbombe Edouard ; Par ces motifs : 2. Madame Enka Ponza, tous deux ayant aucune adresse connue ni en République Démocratique du Congo ni Le Tribunal ; à l’étranger ; Statuant publiquement sur requête de Madame L’extrait du jugement rendu par le Tribunal de Nsonga Ngoy Nana ; grande instance de Kinshasa/Matete en siégeant en Vu le Code de l’Organisation et de la Compétence matière civile au premier degré à son audience publique Judiciaire ; du 06 janvier 2011 sous RC 23.970, en cause entre Vu le Code de Procédure Civile ; parties dont ci-après le dispositif : Vu le Code de la Famille, en ses articles 176, 184, Par ces motifs : 185, 186 et 205 ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence Le Ministère Public entendu en son avis ; judiciaires ; Reçoit l’action et la dit fondée ; Vu le Code de procédure civile en ses articles 17 alinéa 2, 80 et 81 ;

Vu la Loi dite foncière dans son article 61 ; Conservateur des Titres Immobiliers de la Funa, et par défaut à l’égard de la succession Mbongo Yepa Le Tribunal : et sieur Mputu Nsuka Koko en matière civile et au Statuant publiquement et contradictoirement à premier degré ; l’égard du demandeur Bongo Monga Egide mais par Vu le code de l’OCJ ; défaut à l’égard des défendeurs Wakaya Mbombe Edouard et Anka Ponza ; Vu le code de procédure civile ; Le Ministère public entendu en son avis verbal Vu le code civil livre III en ses articles 191 et conforme ; suivants ; - Reçoit l’action en tierce opposition mue par le Vu le code dit Foncier ; demandeur et la dit fondée ; Le Ministère Public entendu en son avis conforme ; - Annule en conséquence le jugement entrepris dans Reçoit l’action mue par la demanderesse Nzinga toutes ses dispositions ; Katangayi et la déclare fondée ; - Confirme le demandeur comme seul locataire de la Y faisant droit, dit que la demanderesse Nzinga République sur base de son contrat de location du 18 Katangayi a un droit à devenir propriétaire sur décembre 2008 ; l’Immeuble sis au n° 45 (ex. 19) de l’avenue - Met les frais d’instance à leur charge ; Kingunzi Commune de Bumbu dans la Ville de Kinshasa, ordonne le déguerpissement de toutes les - Et pour que les signifiées n’en ignorent, je leur ai : personnes qui se trouveraient dans leur ensemble ; Etant donné qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement connus dans ou hors de la République Démocratique du en ce qui concerne le déguerpissement pour le motif Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte supra ; principale du Tribunal de céans, et une autre envoyée au journal officiel d pour insertion et publication ; Laisse les frais d’instance à charge des défendeurs, la succession Mbongo Yepa, du sieur Mputu Nsuku Dont acte, Cout : FC l’Huissier Nkoko, au prorata de la moitié pour la succession et l’autre moitié au sieur Mputu ;


Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en son audience du 04 avril 2013 à laquelle siégeaient le Magistrat Serge Signification d’un jugement par extrait Kombo Yahone, Président de la chambre avec concours R.C. 25233 de Mulumba Kalenda, Officier du Ministère public et L’an deux mille quatorze, le trente et unième jour du l’assistance de la dame Mamy Okako Nyambo, Greffier mois de janvier ; du siège. A la requête de Monsieur le Greffier Divisionnaire Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai, près le Tribunal de Grande Instance de Pour le 1er : Kinshasa/Kalamu ; Etant à ……… Je soussigné, Mambu Ndoko, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance/Gombe ; Et y parlant à… Ai signifié à : Pour le 2e 1. Monsiezur Mputu Nsuka Koko qui n’a ni adresse ni Etant à :…… résidence connue ; Et y parlant à…… 2. Madame Nzinga Katangayi, domiciliée au n° 25 de la Laissé copie de mon présent exploit. rue Vista quartier Matonge, Commune de Kalamu à Dont acte Coût ……… FC L’Huissier Kinshasa ; L’expression en forme exécutoire d’un jugement _____ rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kalamu à Kinshasa en date du 04 avril 2013 sous R.C. 25233 en cause entre parties et dont le dispositif est ainsi libellé ; Par ces motifs Le Tribunal ; Statuant publique et contradictoire à l’égard de la demanderesse Nzinga Katangayi et des défendeurs de la République Démocratique du Congo et le

Assignation en paiement et en dommages-intérêts Attendu que la première assignée a accumulé en à domicile inconnu faveur du requérant les arriérés de ses émoluments R.C. 25.366 depuis le 11 juillet 1994 à ce jour, de l’ordre de 1.000 $US le mois déduit de 3 mois d’acompte payé en L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois compensation, par un camion pour une valeur lui de février ; proposée de 3.500 $US ; A la requête de Monsieur Kabeya Mbukula Shosho Qu’au courant de ce mois de janvier 2012 jusqu’en Athanase, résidant au n° B3J 514, Quartier Salongo Sud, juillet 2012, les arriérés de ses émoluments Commune de Lemba, dans la Ville de Kinshasa, ayant représenteront 1.000 $US x (17 ans x 12 mois + 6 mois) pour conseils Maîtres Clément Kantu Mutombo, = 1.000 $US x 210 mois ; Yannick Stéphane Batungila, et associés, tous avocats y demeurant à Kinshasa ; Qu’ainsi, la créance annuelle en fin juillet 2012 sera de 210.000 $US à titre principal dûment établie sur Je soussigné, Alphonse Ntumba, Huissier de reconnaissance écrite des assignés ; résidence à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; N.B. : juillet 2012 à mai 2014 = 20 mois x 1.000 $US 20.000 $US + 210.000 = 230.000 $US ; Ai donné assignation à domicile inconnu : Attendu que le second assigné s’est résolu de quitter 1. A la Société Interexport Sprl, immatriculé au NRC la République Démocratique du Congo pour retourner 17.809, et id.Nat. K 07072 X, dont le siège social dans son pays natal à savoir l’Italie sans se soucier, de était jadis situé au n° 17, avenue des Brasseries, son obligation de payer au requérant ses droits ; Quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete et actuellement n’est ni connu dans la République Que cette inexécution dans les chefs des assignés Démocratique du Congo, ni à l’étranger, civilement constitue une faute au regard des articles 258 et 260 responsable ; CCLIII qui cause préjudice indiscutable à charge du requérant ; 2. Et, à Monsieur Ruggero Vasari, Président Directeur Général de la Société Inter export Sprl n’ayant ni Attendu que le comportement ci-haut décrié des domicile, ni résidence connu en ou hors de la assignés mérite une juste réparation et le tribunal République Démocratique du Congo ; allouera à bon droit au requérant la somme de 500.000 $US à titre des dommages-intérêts pour tout ce manque à D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de gagner, et privation de mauvaise foi ; Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile et commerciale au premier degré, au local A ces causes, ordinaire de ses audiences, situé au Palais de Justice, Quartier Tomba, dans la Commune de Matete, à son Sous toutes réserves généralement quelconques et audience publique du 27 mai 2014 à 9 heures du matin. tout autre à faire valoir en cours d’instance ; Pour : Plaise au Tribunal de céans, Attendu qu’en date du 14 novembre 1994, par sa - Dire recevable et fondée l’action du demandeur ; lettre référencée n° 156/AD/RV/94, le deuxième assigné nommé Ruggero Vasari en sa qualité de Président - De constater qu’en vertu de la lettre du 18 décembre Directeur Général de la Société Interexport Sprl désigne 1994, la première assignée reconnait devoir au l’actuel requérant Kabeya Mbukula Shosho Athanase en demandeur ses émoluments de mandataire de la qualité de son représentant au siège de Boende dans la société Interexport Sprl, évalués à ce jour jusqu’en fin Province de l’Equateur ; du mois juillet 2012, au montant de 210.000 $US ou son équivalent en francs congolais : + 20.000 $US de Attendu qu’en concrétisation de ce mandat, le août 2012 au 05 mai 2014 = 230.000 $US ; second assigné confiera au requérant plusieurs tâches à accomplir telles que mieux reprises dans ledit mandat ; - De condamner en principal, les assignés au paiement de la somme précitée et faire application de l’article Attendu qu’en guise de traitement, la première 21 du CPC ; assignée notifiera au requérant conformément à la lettre référencée n° 172/AD/RV/94 du 18 décembre 1994 du - De constater que l’inexécution dans les chefs des Directeur Général Antonio Rotella ses émoluments assignés, à payer les émoluments de plus de 17 ans à mensuels à percevoir fixés au montant de 1.000 $US ; ce jour ainsi que le retour en Italie du second assigné sans suite, constitue une faute qui cause préjudice au Attendu que curieusement en dépit de ses requérant ; engagements, les deux assignés n’ont daigné nullement les respecter, laissant le requérant à supporter tant soit - De condamner en conséquence sur base des articles peu et seul, les différentes tâches liées à la sauvegarde de 258 et 260 du CC.LIII, les deux assignés au paiement leur patrimoine immobilier à Boende et à se prendre en des dommages et intérêts tels que postulés dans les charge en cas de maladie ; motifs de la présente assignation ;

  • De laisser les frais de la présente instance à charge Assignation en désignation d’un liquidateur exclusive des assignés ; judiciaire Et pour que les assignés n’en prétextent leur RC 27.003 ignorance, j’ai, conformément à l’article 7 du code de L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du procédure civile congolaise, procéder à l’affichage du mois de février ; présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans Aa la requête de madame Kabuayi Muambuyi et envoyer une copie pour sa publication au Journal Astrid, résident au n°12, avenue Mungulu, Quartier sans officiel de la République Démocratique du Congo. Fil dans la Commune de Masina ; Dont acte Coût, en FC L’Huissier Je Soussigné, Mudimbi Willy greffier ou Huissier de résidence près le Tribunal de Grande Instance de

Kinshasa/Matete ; Ai donné assignation à : 1. Monsieurc Tshilumba Makabu Fisher sans résidence Notification de date d’audience connue ni en République Démocratique du Congo ni RC : 26.662/26.820/26.859/27.003 en dehors, L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois 2. Madame Kapinga Tshilumba Fifi sans résidence de février ; connue ni en République Démocratique du Congo ni A la requête de : en dehors ; Madame Mpembe Kashama Marie-Jeanne, résidant 3. Madame Wenda Marie résidant au n°7bis, avenue au n°41, avenue Inga dans la Commune de ngaba ; By pass, Quartier Echanger dans la Commune de Monsieur Wetshi Dihuka Michel, résidant au n°3, Lemba ; avenue Tumba, Commune de Lemba ; D’avoir a comparaître par devant le Tribunal de Je soussigné Famba Okitakassende, Huissier près le Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière Tribunal de Grande Instance de Kalamu ; civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Quartier Tomba, derrière le Ai donné notification de date d’audience à : Wenze ya Bibende Bâtiment ex magasin témoin, à son 1. Monsieur Elonga Molangi aimé, ni domicile, ni audience publique du 20 mai 2014 dès 09 heures du résidence connus dans ou en dehors de la république martin ; Démocratique du Congo ; Pour attendu que la requête est petite sœur à feu 2. Monsieur Mayangi Mvemba Godé, ayant ni domicile, Constantin Tshilumba Muanishayi décédé à Kinshasa en ni résidence connus dans ou en dehors de la août 2012 ; République Démocratique du Congo. Que les deux premiers assignés sont les seuls enfants D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de du de cujus nés de son mariage avec sa première épouse grande instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en décédée bien avant ; matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses Que la troisième défenderesse est la femme que le de audiences publiques sis croisement des avenues Force et cujus a prise après le décès de sa première et de leur Assossa, dans la Commune de Kasa-vubu, à son mariage ils n’ont pas eu d’enfants ; audience publique du 23 mai 2014, à 9 heures du matin ; Attendu que depuis le décès de feu Tshilumba Pour : Muanishayi Constantin sa succession ne s’est jamais Entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite ouverte, les deux premiers assignés, héritiers de la sous RC : 26.662/26.820/26.859/27.003 pendante devant première catégorie qui vivent à l’étranger ne manifestent le Tribunal de céans ; aucun intérêt tandis que la troisième défenderesse ne Et pour qu’ils n’en ignorent, étant donné qu’ils n’ont s’est donné pour mission que d’écarter la requérante du actuellement, ni domicile ou résidence connus dans ou bénéfice de son droit de successoral ; en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai Que l’ouverture de la succession s’imposant, il affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée plaira au Tribunal de désigner un liquidateur judiciaire principale de Tribunal de céans et en ai envoyé une autre aux fins d’accomplir les tâches lui reconnues par la loi copie au Journal officiel pour publication. en rapport avec la succession Tshilumba Muanishayi ; Dont acte Coût l’Huissier Par ces motifs - Et tous autres à faire prévaloir en prosécution de la


présente cause ; - Sous réserves généralement quelconques ;

Plaise au Tribunal 1° Monsieur Maendeleo Kanga Yann, mineur d'âge, représenté par son père Monsieur Eric Maendeleo, - Dire recevable et entièrement fondée la présente résidant à Kinshasa, au croisement des avenues action ; Colonel Ebeya 100 et TSF, au n°937/7, 1er étage, - Désigner un liquidateur judiciaire en vue de immeuble TSF, appartement 7, dans la Commune de l’administration de la succession Constantin la Gombe mais actuellement sans résidence connue Tshilumba Muanishayi Constantin conformément à dans ou hors de la République Démocratique du l’article 795 alinéa 5 du Code de la famille ; Congo. - Mettre les frais comme de droit 2° Monsieur Katshi Maurice, ayant résidé au 75, avenue Et ce sera justice ; du Livre 1er étage immeuble TSF, appartement 937/1, dans la Commune de la Gombe mais actuellement Pour que les assignés n’en ignorent ; sans résidence connue dans ou hors de la République Je leur ai Démocratique du Congo. Pour le premier : L'extrait de l'expédition en forme exécution Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connu conforme à l'arrêt rendu contrairement entre parties par dans ou hors de la République Démocratique du Congo, la Cour de céans en date du 03 décembre 2013 sous j’ai affiché le présent exploit à l’entrée principale du R.C.A. 27.529 et dont ci-après le dispositif: Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal C'est pourquoi; Officiel pour insertion et publication ; La Cour d'appel, section judiciaire; Pour la seconde : Statuant par défaut vis-à-vis de l'appelant Maendeleo Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus Kanga Yann et contradictoirement à l'endroit des intimés dans ou en dehors de la République Démocratique du Ingetrac SA, du conservateur de titres immobiliers de la Congo, j’ai affiché le présent exploit à l’entrée principale Lukunga et la République Démocratique du Congo; du Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal Le Ministère public entendu; officiel pour insertion et publication. Décrète le défaut-congé; Pour la troisième : Laisse les frais d'instance taxés à la somme de Etant à : 225.400,00 FC à la charge de l'appelant Maendeleo Et y parlant à : Kanga Yann; Laissé copie de mon exploit ; Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce Dont acte Huissier 03 décembre 2013 à laquelle siégeaient les magistrats Nicolas Kedinshiba Kayombo, Président, Mongu _____ Nkanga et Mpiana Kafita, Conseillers, avec le concours du Magistrat Ngongo Feza, Officier du Ministère public et l'assistance de Madame Mawete, Greffière. Acte de signification d'arrêt par extrait à Le Président domicile inconnu Nicolas Kedinshiba RCA.27.529 L'an deux mille quatorze, le troisième jour du mois La Greffière, Les Conseillers, de février. Mawete Mongo Feza Mpiana Kafita A la requête de Ingetrac SA, société anonyme ayant son siège à Genève 8 rue St Leger en suisse, Leur déclarant que la présente signification se immatriculée au Registre de commerce de Genève sous faisant pour leur information et direction et à telle fin le numéro réf.01228 1960 et numéro féd; CH 660que de droit; 0105960-4 agissant par ses Administrateurs statutaires, Et pour que les signifiés n'en prétextent l'ignorance, Messieurs. Jacques Tachsel et Alexandre Kunz attendu qu'ils n'ont pas de résidences connues dans ou conformément à l'article 12 des statuts ayant élu hors de la République Démocratique du Congo, j'ai domicile à Kinshasa, République Démocratique du affiché une copie du présent exploit à l'entrée principale Congo, au n°75, avenue du livre, dans la Commune de la de la Cour de céans et envoyé un extrait au Journal Gombe. officiel pour insertion et publication. Je soussigné, Malumba Mawete, Huissier/Greffier Dont acte Coût ……FC près la cour d’appel de Kinshasa / Gombe ; Ai donné à:


Notification de date d’audience Ai donné sommation de conclure à : RC : 107.513/TGI/Gombe Monsieur Lumanu Bwana Sefu, sans domicile ni L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du résidence connus dans ou hors la république mois de février ; Démocratique du Congo ; A la requête de : D’avoir à comparaître et à conclure dans la cause sous RC 107.513 pendante par devant le Tribunal de La Société Talgarth Holding Inc, société incorporée Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière au Luxembourg, ayant son siège social au n°69, Route civile au premier degré au local ordinaire de ses d’Esch 2-2953 au Luxembourg, poursuites et diligences audiences publiques sis Palais de Justice dans la de son mandataire spécial, Monsieur William Commune de la Gombe, à son audience du 11 juin 2014 Damseaux ; à 9 heures du matin ; Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier de justice de Pour : résidence à Kinshasa/Gombe près le Tribunal de Grande Instance ; Attendu que la cause est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification à : Qu’elle a été remise plusieurs fois sans que le Monsieur Lumanu Bwana Sefu, sans domicile ni détenteur, Monsieur Lumanu Bwana Sefu ne conclut ; résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; C’est pourquoi, par la présente, ma requérante lui fait sommation de conclure à la prochaine audience, lui D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de signifiant qu’il sera fait application de l’article 19 du Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en Code de procédure civile qui dispose ; matière civile, au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques ; sis au Palais de Justice, place de « Lorsqu’après avoir comparu, le détenteur ne se l’indépendance à Kinshasa/Gombe, à son audience présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur publique du n° 11 juin 2014 à 9 heures du matin ; peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. Pour : Après un délai de quinze jour francs à partir de la Entendre statuer sur les mérites de l’action pendante somation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sous RC : 109.180 entre d’une part, ma requérante, et sa demande, le jugement est réputé contradictoire » ; d’autre part, Monsieur Lumanu Bwana Sefu. A ces causes : Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai S’entendre statuer par jugement réputé Entendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus contradictoire dans le cause inscrite sous RC 107.513 ; dans ou hors de la république démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Et pour que le sommé n’en prétexte ignorance ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et Entendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus

dans ou hors de la République Démocratique du Congo, (article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile). j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Dont acte Coût L’Huissier Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et

__ (article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile). Dont acte coût huissier Sommation de conclure __ RC : 107.513/TGI/Gombe L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du mois de février ; Acte de signification d’arrêt par extrait à domicile inconnu A la requête de : RCA 27.541 La Société Talgarth Holding Inc, Société incorporée L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois au Luxembourg, ayant son siège social au numéro 69, de février ; route d’Esch 2-2953 au Luxembourg, poursuites et diligences de son mandataire spécial, Monsieur William A la requête de Ingerac s.a, société anonyme ayant Damseaux ; sont siège à Genève 8 rue St Leger en Suisse, immatriculée au Registre de Commerce de Genève sous Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier de Justice le numéro réf. 01228 1960 et numéro féd ; CH 660de résidence à Kinshasa/Gombe près le Tribunal de 0105960-4 agissant par ses Administrateurs statutaires, Grande Instance ; Messieurs Jacques Tachsel et Alexandre Kunz

conformément à l’article 12 des statuts ayant élu Notification d’appel et assignation domicile à Kinshasa, RDC, au n° 75, avenue du Livre, RCA : 27.985 dans la Commune de la Gombe ; L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du Je soussigné, Malumba Mawete, Huissier/Greffier mois de février ; près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; A la requête de : Ai donné à : Madame Marie Chantal Fatuma maho, résidant à 1. Monsieur Katshi Maurice, ayant résidé au 75, avenue Kinshasa, au n°47 avenue Lac Moero, dans la Commune du Livre 1er étage Immeuble TSF, appartement 937/1, de Kinshasa, ayant pour conseils Maîtres Willy Wenga 1er étage, dans la Commune de la Gombe mais Ilombe, richard Mulopo et Jeff Nzabi, avocats près la actuellement sans résidence connue dans ou hors de Cour d’appel, y résidant au n°5448, sur l’avenue de la la République Démocratique du Congo. Justice, Commune de la Gombe ; L’extrait de l’expédition en forme exécution Je soussigné, Aunja aila, Greffier (huissier) de conforme à l’arrêt rendu contrairement entre parties par résidence à Kinshasa ; la Cour de céans en date du 03 décembre 2013 sous Ai donné notification d’appel et assignation à : R.C.A. 27.541 et dont ci-après le dispositif : Monsieur Hassan Hussein Abdoul Dakhlallah (Ali C’est pourquoi ; zarour), ayant résidé à Kinshasa, avenue Lodja n°4, La Cour d’Appel, section judiciaire ; Quartier Sicimat, dans la Commune de Ngaliema, mais Statuant par défaut à l’égard de l’appelant Maurice actuellement sans résidence connue ni à Kinshasa, moins Katshi et contradictoirement à l’endroit des intimés encore en RDC ; Société Ingetrac s.a, la République Démocratique du D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Congo et le Conservateur des Titres Immobiliers de la Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au second Lukunga ; degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Le Ministère Public entendu ; Palais de Justice, dans la Commune de la Gombe à son audience du 14 mai 2014 à 9 heures du matin ; Décrète le défaut – congé ; Et de l’appel interjeté par Maitre Oscar Malamba , Laisse les frais d’instance taxés à la somme de avocat au barreau de Kinshasa, porteur d’une procuration 163.600,00 FC à la charge de l’appelant Katshi spéciale suivant la déclaration au greffe civile de la Cour Maurice ; d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 16 mars 2011 Ainsi arrêté et prononcé à son audience publique de contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande ce 03 décembre 2013 à laquelle siégeaient les Magistrats Instance de Kinshasa/Gombe en date du 29 décembre Nicolas Kedinshiba, Président, Mongu Nkanga et 2010 sous RC : 103.680 entre partie. Mpiana Kafita, Conseillers, avec le concours du Pour : Magistrat Ngongo Feza, OMP et l’assistance de Madame Mawete, Greffière. - Sous toutes réserves généralement quelconques ; Le Président, - Sans préjudice à tous autres droits ou actions ; Nicoles Kedinshiba - S’entendre dire que le jugement dont appel porte grief à l’appelant ; La Greffière, Les Conseillers, - S’entendre statuer sur les mérites d cet appel ; Mawete Mongo Feza / Mpiana Kafita - S’entendre reformer le jugement dont appel dans tous Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, ses dispositifs. attend qu’il n’a pas de résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, copie du présent exploit à l’entrée principale de la Cour attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans

insertion et publication. affiché copie d mon exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre Dont acte Coût : FC Huissier copie au Journal officiel pour insertion. _____ Dont acte Coût huissier


Acte de signification d’un jugement par extrait tendant à en obtenir le paiement, exercées par les RCF : 014 créanciers composant la masse sur les meubles et les immeubles de l’entreprise ; L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de janvier ; Laisse les frais d’instance à charge de l’entreprise ; A la requête de madame le Greffier divisionnaire du Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce tribunal de commerce de Kinshasa/Matete suivant de Kinshasa/Matete siégeant en matières économique et l’article 29.1 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 portant commerciale à l’audience publique de ce mercredi 15 organisation des procédures collectives d’apurement du janvier 2014 à laquelle ont siégé Monsieur Muganza passif ; Muyumba Gaby, juge permanent et président de chambre, Monsieur Kabangu et monsieur Kasula, juges Je soussigné, Bolapa Wetshi, huissier près le consulaires, avec le concours de Monsieur Lungela Cilu, Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Ai signifié le jugement par extrait à : Mujinga, Greffière. 1. Monsieur Kabangu Musa, juge consulaire du Et pour que les signifiés n’en prétextent l’ignorance, Tribunal de commerce de Kinshasa/matete en qualité je leur ai laissé copie de mon présent exploit. de juge commissaire ; Pour Monsieur Kabangu Musa 2. Monsieur Nyundo Nyakahuga Venant, expert Etant à comptable en qualité de syndic ; Et y parlant à L’expédition d’un jugement d’ouverture du redressement judiciaire et de liquidation des biens rendu Pour Monsieur Nyundo Nyakahuga Venant en date du 15 janvier 2014 par le Tribunal de commerce Etant à de Kinshasa/Matete dans la cause concernant la société Et y parlant à : sa propre personne ainsi déclaré Parcafrique Sprl ayant son siège social au numéro 1699, 16è rue industriel, dans la Commune de Limete dont le Dont acte Coût : FC L’Huissier dispositif suit :


Par ces motifs : Le Tribunal, Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à Citation directe l’Harmonisation du Droit des affaires en Afrique, tel que RP : 3099/CD révisé le 17 octobre 2008 ; L'an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 mois de février; portant organisation, fonctionnement et compétence des A la requête de : juridictions de l’ordre judicaire ; 1. Monsieur Masudi Mukaniwa, demeurant à Kinshasa, Vu la Loi n°002/2001 du 3 juillet 2001 portant au n°75, avenue Mbuji -Mayi , quartier Mfumu ketu, création, organisation et fonctionnement des tribunaux Commune de Masina; de commerce ; 2. Monsieur Diangemosi Kana Philippe, résidant à Vu l’acte uniforme du 10 avril 1998 portant création, Kinshasa, au n°55bis, avenue Révolution, Quartier organisation des procédures collectives d’apurement du passif, spécialement lu ses articles 29, 32 al 1ère, 33, 34 et III, Commune de Masina ; 35 ; 3. Monsieur Médard Omenga, demeurant à Kinshasa, au n°70, Quartier Petro-Congo Commune de Masina ; Affirme l’existence de la cessation des paiements et fixe sa date au 15 juillet 2012 ; Je soussigné, Kofi Nkuba, huissier près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe Prononce l’ouverture de la liquidation des biens de l’entreprise ; Huissier près le Tribunal de Paix de Mbanza Ngungu; Nomme Monsieur Kabangu, juge consulaire au Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete en qualité de Ai donné citation directe à : juge commissaire ; 1. Monsieur Kikumale Natalupe, ayant ni domicile ni Nomme monsieur Nyundo Nyakahuga Venant, résidence connus dans ou hors la République expert comptable en qualité de syndic ; Démocratique du Congo, prévenu; Prescrit, conformément à l’article 75 al 1ère de l’acte, 2. La Socitrans, NRC 56611, ID/NAT 01-71-420056, que la présente décision suspend ou interdit toutes les ayant son siège social au n°3350, de l'avenue Muzu, poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des Quartier Kingabwa, Commune de Limete à Kinshasa, droits et créances ainsi que toutes les voies d’exécution civilement responsable;

D'avoir à comparaitre par devant le tribunal de paix - Dire établis en fait comme en droit les faits mis à de Mbanza Ngungu, siégeant au premier degré en charge du premier cité et de le condamner matière répressive au local ordinaire de ses audiences conformément à la loi; publiques, sis palais de justice situé au centre en face de - Constater que la 2e citée fut civilement responsable commandement de la police nationale de la cité de du premier; Mbanza Ngungu, à son audience publique du 02 juin - les condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre 2014 à 9heures du matin; au paiement de la somme $USA 2.000.000 (dollars Pour: américains deux millions) au titre des dommages et Attendu que le premier cité fut le conducteur d'un intérêts pour tous les préjudices confondus sur pied véhicule Hyundai HD 1000, immatriculé 0462 AA 01, des articles 258 et 260 du CCCLIII ; n° châssis KM EPG 18 SP91032739 de couleur rouge - Frais comme de droit; appartenant à la 2è citée faisant le trafic de Kinshasa à Et ce sera justice. Matadi dans le cadre de son service; Et pour que les cités n'en ignorent, je leur ai laissé Qu'en date du 05 avril 2010, alors que le premier cité copie de mon présent exploit; à bord du véhicule précité se rendait à Matadi dans ses mouvements habituels, il prit en cours des routes Pour le premier quelques passagers, dont les défunts Masudi Homar, fils Attendu qu'il n'a aucune résidence connue ni dans ni du premier requérant, Kifutisa Kibandi Trésor neveu du hors de la République Démocratique du Congo, j'ai second requérant et Otshudi Omenga damas fils du affiché la copie du présent exploit à la porte principale troisième requérant, tous parties ~iviles dans la présente

cause; publication et insertion. Qu'arrivé aux environs du village Mboma et à la Pour le second même date sus-indiquée à une heure trente minute, le Etant à …………….. premier cité, excella par un excès de vitesse sans précédent et d'une imprudence due sans doute à la Et y parlant à………. fatigue, finira sa course dans un caniveau laissant tombé Dont acte Coût Huissier à tour de rôle des passagers dans le ravin, qui entraînera la mort de Messiers Masudi Homar, Kifutisa Kibandi et _____ Otshudi Omenga Damas; Attendu que le premier cité ne trouvera mieux que de disparaitre dans la nature laissant toutes les victimes Citation à domicile inconnu dans le désarroi; RP : 19.914 Que la Police nationale alertée par les villageois, se L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du saisissant d'office, elle va adresser les procès-verbaux, mois de février ; constater ces faits et en suite décrire les circonstances de A la requête du Docteur Diembi Ngimbi, domicilié l'accident et en fin adressera son rapport à l'autorité sur l’avenue des Titres fonciers n°4121, Quartier Bon compétente pour dispositions utiles; Marché, dans la Commune de Barumbu ; Qu'étant contactée par la police venue au secours des Je soussigné, Katika Ngalala Huissier près le victimes, la seconde citée ne s'attèlera qu'à remettre à Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba ; chaque famille, la modique somme de $ USA 50 (dollars américains cinquant e) pour couvrir les obsèques; Ai donné citation directe à : Attendu que ces faits commis par le premier cité Monsieur Gracia Kavumvula, conservateur des titres sont constitutifs d'infraction d'homicide involontaire, immobiliers, adresse inconnue ; faits prévus et punis par les articles 52 et 53 du CPCLII ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Attendu qu'à ce jour, la 2e citée ne ménage aucun de Lemba, siégeant en matière répressive au 1er degré, au effort d'indemniser les requérants; local ordinaire de ses audiences publiques, au palais de justice, sis ex immeuble Magasin Témoin, en face du Attendu que ces faits ont causé et continuent à centre de l’Alliance franco congolaise dans la Commune causer à mes requérants des préjudices énormes qui de Lemba, à son audience publique du 26 mai 2014 à 09 méritent ample réparation moyennant paiement d'un heure du matin ; montant de $USA 2.000.000 (dollars américains deux millions) au titre des dommages et intérêts Pour : conformément aux articles 51,258 et 260 du CCCLIII ; Attendu que mon requérant reproche au cité d’avoir Par ces motifs commis l’infraction de faux en écritures en complicité Les cités:

avec le nommé Dimengi Baloka, ce dernier étant d’un certificat d’enregistrement leur délivré le 13 avril également poursuivi pour usage de faux ; 2012 ; Que les faits se résument de la manière suivante : Attendu que le certificat d’enregistrement vol. AMA 116… folio 174 du 13 avril 2012 dont ils se prévalent Attendu que mon requérant est propriétaire de la n’est qu’un acte faux ; parcelle située sur l’avenue parc Virunga (ex-Kusangil a) n°3 dans la Commune de Lemba ; Qu’en effet, la conversion des titres ne pouvait se faire que sur la base du livret de logeur dont le Tribunal Que Dimengi habite la parcelle située sur la même de paix de Lemba avait ordonné la destruction par son avenue, derrière le n°3 ; jugement du 12 juin 2000 ; Attendu qu’en 1969, Madame Nzumba Elisabeth, Attendu, dès lors que le certificat d’enregistrement mère de Nseka et Sœur de Dimengi, avait attaqué est établi sur base des données fausses, il échait frauduleusement obtenu un livret de logeur établi par le d’en ordonner l’annulation et la destruction ; Bourgmestre de la Commune de Ngaba d’alors, monsieur Willy Kizeza ; Attendu que mon requérant a subi d’énormes préjudices du fait de l’annexion par le cité Dimengi de sa Que ce livret de logeur établi par un Bourgmestre parcelle n°3 à la leur n°4, devenue n°28 ; qui n’avait pas compétence territoriale sur la Commune de Lemba, faisait des parcelles n°3 et 4 de l’avenue Parc Qu’il sollicite la condamnation des cités Dimengi et Virunga, une seule parcelle, soit la parcelle n°28 ; Kamvuvula au paiement de l’équivalent en Franc Congolais de 100.000$ à titre de dommages intérêts ; Que l’unification de deux parcelles sous le n°28 est due au fait que, profitant de l’absence du requérant qui Par ces motifs, travaillait à Lubumbashi, Mme Nzumba avait induit en Vu le COCJ ; erreur le recenseur, lors de la cession de quartier Kemi Vu le code de procédure pénale ; par la Commune de mont Ngafula, à la Commune de Lemba ; Vu le code pénal L II spécialement en ses articles 124 et 126 ; Attendu que Dame Nzumba Sungu Elisabeth et Monsieur Sita, chef du quartier Kemi furent poursuivis Plaise au Tribunal des chefs de faux et usage de faux à la suite de - De recevoir la présente action et la déclarer fondée ; l’établissement du livret de logeur querellé ; - Dire établies en fait comme, en droit les infractions Attendu que par son jugement sous RP 13.400/1 du de faux et usage de faux mises à charge des cités 12 juin 2000, le Tribunal de Paix de Lemba condamna Gracia Kavumvula et Dimengi Baloka ; Mme Nzumba Elisabeth pour faux et usage de faux à 4 En conséquence, les condamner conformément à la mois SPP, assortie d’un sursis ; loi ; Qu’en outre, ledit jugement ordonna la destruction Ordonner l’annulation et destruction du certificat du Livret de logeur du 28 février 1996 ainsi que la fiche d’enregistrement vol AMA 116 Folio 171 du 13 avril parcellaire N°R1441/PO/2/83 ; 2012 ; Attendu que la condamnée, appelante, était décédée Verser au Docteur Diembi Ngimbi, l’équivalent en en cours d’instance, le Tribunal de Grande Instance de francs congolais de la somme de 100.000$ US à titre de Matete constata l’extinction de l’action publique par son D.I ; jugement sous RPA 545 rendu le 20 mai 2004 ; Condamner les cités aux frais et dépens de Que ce jugement fut le 24 décembre 2004, signifié l’instance ; aux cités Nseka et Dimengi qui n’intentèrent aucune action en reprise d’instance ; Et pour que le cité n’en ignore, je lui ai : Qu’en outre un certificat de non pourvoi en Attendu qu’il n’a ni domicile ni adresse connu dans cassation contre le jugement RPA 545, fut délivré par le ou en dehors de la Rd Congo, j’ai affiché une copie de Greffier en chef de la Cour Suprême de Justice ; mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait pour publication au Journal Attendu qu’à la suite des décisions judiciaires susofficiel. évoquées, le Dr Diembi fut rétabli dans ses droits de propriétaire de la parcelle n°3 de l’avenue Parc Virunga ; Dont acte l’Huissier Attendu que contre toute attente, le requérant surpris


de recevoir des cités Nseka et Dimengi une assignation en déguerpissement de sa propre parcelle avenue Parc Virunga n°3, motif pris der qu’ils sont copropriétaires de la parcelle n°28 de l’avenue Parc Virunga, en vertu

Signification de jugement par défaut premier degré à son audience publique du 08 avril 2013 RP 22.979/VII à laquelle a siégé Madame Isabelle Nzembo Juge avec le concours de l’Officier du ministère public Misha Hong L’an deux mille treize, le vingt et quatrième jour du Kashish et l’assistance de Monsieur Kazadi Godefroid, mois d’octobre ; Greffier du siège. A la requête de Monsieur le greffier titulaire du Le Greffier le juge Tribunal de paix de la Gombe ; Et pour qu’il n’en prétexte son ignorance, une copie Je soussigné Kazadi Godefroid, Huissier de est affichée à la porte principale du tribunal de céans, et résidence à Kinshasa au Tribunal de paix de Gombe ; une autre envoyée au Journal officiel pour insertion. Ai donné signification du jugement à : A Monsieur Roland Makou, résidant avenue __ Bolobo, commune de Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Notification de date d’audience à domicile Le jugement par défaut rendu par le tribunal de inconnu céans en date du ………… RP : 23.507 et RP : 23.860/I En cause : MP et PC Mademoiselle Bendera L’an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du Mukiibua mois de février ; Contre : Monsieur Roland Makou A la requête de madame Baruti Kamba Feza, résidant à Kinshasa, sur avenue Mahenge n°111/B, dans Et dont le dispositif ci-dessous libellé : la Commune de Kinshasa, actuellement domiciliée Par ces motifs Kalembe-Lembe n°116/B dans la Commune de Le Tribunal ; Kinshasa ; Statuant publiquement et contradictoirement à Je soussigné, Eunice Luzolo Matuba près le Tribunal l’égard de la partie civile Bendera Mukiiba et par défaut de Paix de Kinshasa/Gombe et y résidant ; à l’égard du prévenu Roland Makou ; Ai donné notification à : Vu le Code de l’organisation et de la compétence Madame Anakoy Henriette, actuellement sans judiciaires ; domicile connu dans ou hors de la République Vu le Code de procédure pénale ; Démocratique du Congo ; Vu le Code pénal livre II en ses articles 79 et 80 ; Que lesdites causes seront appelées devant le - Dit établie en fait comme en droit l’infraction de vol Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en simple, dans le chef du prévenu Roland Makou et le matière répressive au premier degré au local ordinaire de condamne en conséquence à 15 mois de servitude ses audiences publiques sis à côté du casier judiciaire pénale ; dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 27 mai 2014 à 9 heures du matin ; - Ordonne son arrestation immédiate ; Pour : - Dit recevable et fondée la constitution de la partie Bendera Mukiibwa ; Que depuis sa première comparution en date du 24 septembre 2013, la citée est demeurée introuvable et - Estime, cependant, exagérée la somme de 100.000 sans adresse connue, étant donné qu’elle a venu la francs congolais postulée par elle ; parcelle de la requérante à une tierce personne ; cela est Ramène à des proportions justes et équitables la autant plus que confirmé par la note d’Huissier Nsilulu somme postulée à la somme de 750.000 francs congolais Muzita de résidence au Tribunal de paix de (francs congolais sept cent cinquante mill e) et condamne Kinshasa/Gombe du 1 février 2014 ; le prévenu au paiement de ladite somme à titre de Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, étant dommages-intérêts pour le préjudice subi par la partie donné qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou civile ; en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai Le condamne également à la restitution de la somme affiché la copie de mon présent exploit à la porte de 3.200 $US volée ; principale du Tribunal et envoyé une autre copie au Le condamne en outre, aux frais de la présente Journal officiel pour publication. instance à défaut il subira 7 jours de contrainte par Dont acte Coût l’Huissier corps ; Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de paix de __ Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au

Citation directe à domicile inconnu A la requête de la Régie des Voies Aériennes Sarl, RP 24916 (Extrait) en abrégé « R.V.A. » ayant son siège social situé à Kinshasa, au n° 548, avenue Aérodrome dans la Par exploit du 27 janvier 2014 de l’Huissier Aimé Commune de Barumbu ; Piwu dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de paix de Ngaliema, Je soussigné, Mongengo Simba, Greffier de conformément à l’article 61 du Code de procédure résidence à Kinshasa ; pénale, les nommés Ai signifié à : 1) Monsieur Pierre Bahouka Monsieur Ngayngay Lemfuka François, résidant 2) Dame Suzanne Mputu anciennement sur l’avenue Villa n° 6, Quartier Salongo Nord à Kinshasa/Lemba ; et à ce jour, il n’a ni adresse 3) Dame Marie Loko connue en République Démocratique du Congo, ni à 4) Dame Elisabeth Bikuki ; l’étranger ; Ont été cités à comparaître le 02 juin 2014 à 9 L’expédition en forme exécutoire de l’originale heures du matin devant le Tribunal de paix de Ngaliema d’une lettre ayant pour ojbet « votre désertion » portant siégeant au pénal au local ordinaire de ses audiences le n° RVA/DG/0039/2014, signée en date du 07 janvier publiques situé près le bureau de la Commune de 2014 par Monsieur Bilenge Abdala, Administrateur Ngaliema à Kinshasa ; Directeur Général de la Régie des Voies Aériennes ; Pour : Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, j’ai affiché A la requête de Monsieur Kalala Kabodi, résidant à une copie de la lettre sus-référée ainsi qu’une copie de Kinshasa au n° 89, avenue Kimvula dans la Commune l’Attestation de fin de service n° de Kintambo ; RVA/512/INT/0002/2014 à l’entrée principale du siège social de la RVA situé à Kinshasa, au n° 548, avenue Attendu que le 26 février 2011 à Kinshasa, les cités Aérodrome dans la Commune de Barumbu et copie ont lancé contre le citant une assignation en publiée au Journal officiel. déguerpissement RC 104.729 qui contient des mentions fausses ; Dont acte Coût :…FC L’Huissier Attendu qu’en mars 2011 à Kinshasa sous le RC


104.729 les cités ont communiqué au citant le jugement RP 18.642 du 30 mai 2005 et le jugement RPA 17.260 du 29 septembre 2006 qui contiennent des mentions fausses ; Kinshasa, le 06 février 2014 Attendu que le 31 juillet 2013 à Kinshasa les cités N°044/Pou.JUD/TP.GBE/GT/014 ont fait signifier au citant le jugement RC 104.729 du 19 décembre 2011 qui contient des mentions fausses ; A Monsieur le Directeur général Par ces motifs ;

Sous toutes réserves, qu’il plaise au tribunal de à Kinshasa/Gombe recevoir la présente action et la dire fondée ; Et pour que les cités ne l’ignorent pas, attendu qu’ils Objet : Publication du jugement n’ont actuellement ni domicile ni résidence connus dans RP 22 596/CD/II Et procès-verbal de destruction ou hors la République Démocratique du Congo mais ont Affaire MP et PC Tukeba Lessa Kimpuni résidé tous au n° 11, avenue Kitona au Quartier Museyi Clément et au n° 7, avenue Sims Aaron au Quartier Ma C/Alieu Badara Mohamed Conteh Campagne dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, RH n° 153/2014 j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Ngaliema à Kinshasa, et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. Monsieur le Directeur, Dont acte, L’Huissier J’ai l’honneur de venir respectueusement auprès de votre bienveillance solliciter la publication au Journal _____ officiel à paraître, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 06 septembre 2012 sous le RP 22 596/CD/II dans la cause dont références reprises en marge. Signification d’une lettre par voie d’huissier Ci-dessous le dispositif : L’an deux mille quatorze, le trente et ième jour du mois de janvier ; Le tribunal ;

Vu le Code de l’organisation et de la compétence Ainsi judé et prononcé par le Tribunal de Paix de la judiciaires ; Gombe, en son audience public du 6 septembree 2012 à laquelle siégeait Monsieur Masudi Balimuacha, Juge, Vu le Code de procédure pénale ; avec le concours de Monsieur Idi Bin Idi, Officier du Vu le Code pénal congolais ; Ministère public et l’assistance de Monsieur Maziku Vu le Code civil congolais livre III ; Mpindi, greffier du siège, ainsi que la photocopie certifiée conforme du procès-verbal de destruction dressé Statuant publiquement et contradictoirement à par l’huissier Nkoy Esiyo Isenge en date du 31 janvier l’égard des Messieurs Tukeba Lessa Clément et Alieu 2014. Badara Mohamed Conteh ; Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance - Déclare recevable mais non fondée la requête de de ma parfaite considération. réouverture des débats ; Le Greffier titulaire - Déclare recevable mais non fondée l’exception de prescription soulevée par le cité ; Prosper Maziku – Mpindi - Dit établie en fait et droit l’infraction de faux en Chef de bureau écritures retenue à charge du cité pour les faits portant sur le procès-verbal du 5 avril 2000 et signé le _____ 6 avril 2000 ; - L’en condamne à 1 an de servitude pénale principale ; Procès-verbal de destruction - Dit établie en fait et en droit l’infraction de faux en écrture retenu à charge du cité pour les faits portant RP 22.596/CD/II sur la déclaration sur honneur prétendument signée L’an deux mille quatorze, le trente et unième jour du par le cité par le citant le 11 janvier 2002 ; mois de janvier ; - L’en condamne à 1 an de servitude pénale principale ; En exécution du jugement rendu par le Tribunal de - Dit que cette dernière infraction est la conséquence Paix de la Gombe en date du 06 septembre 2012 sous le logique de la première (faux portant sur le procès- RP 22 596/CD/II, en cause MP et PC Monsieur Tukeba verbal) infraction -fin ; Lessa Kimpuni Clément contre Monsieur Alieu Badara Mohamed Conteh, ordonnant la confiscation pour - Retient une seule peine contre le cité soit soit celle de destruction du procès-verbal du 05 avril 2000 signé le 06 l’infraction-fin c’est-à-dire 1 an de servitude pénale avril 2000 et de la déclaration sur honneur du 11 janvier principale ; 2002 prétendument signé par le citant ; - Dit établie en fait et en droit l’infraction d’usage de Vu la signification dudit jugement au cité par le faux retenue à charge du cité ; Ministère de l’huissier Nsilulu Muzita de cette - L’en condamne à 1 an de servitude pénale principale ; juridiction en date du 19 septembre 2012 ; - Dit que l’infraction d’usage de faux, infraction Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande conséquence est la suite logique de celle de faux en Instance de la Gombe en date du 14 novembre 2012 sous écriturees, infraction –fin ; le RPA 18.803 confirmant la décision intervenue en date - Retient et prononce une seule peine contre le cité, du 06 septembre 2012 sous le RP 22 596/CD/II ; celle de faux en écrituree, soit 1 an de servitude Vu l’Arrêt rendu par la Cour Suprême de Justice en pénale principale ; date du 21 octobre 2013 sous le RP 4082 ; - Ordonne la confiscation pour destruction du procès- Vu la signification dudit Arrêt par le Ministère de verbal du 5 avril 2000 signé le 06 avril 2000 et de la l’huissier Anne Marie Ndika en date du 13 novembre déclaration sur honneur du 11 janvier 2002 2013 ; prétendument signée par le citant ; Je soussigné, Nkoy Esiyo Isenge, Huissier de - Condamne le cité à payer ex aequo et bono au citant, résidence au Tribunal de Paix de la Gombe assisté de à titre des dommages-intérêts la somme de 100.000 Monsieur Nsilulu Muzita et de Lisala Kalonda, tous US payable en équivalent en Francs congolais ; témoins à ce requis ; - Condamne le cité au paiement de la moitié des frais Me suis transporté au bureau de Monsieur le Notaire de la présente instance, récupérables par sept jours de de la Ville de Kinshasa ; contrainte par corps en cas de leur non paiement dans Etant à son office ; le délai légal, pendant que l’autre moitié est mise à la charge du citant ; Et y parlant à Monsieur Jean A. Bifunu Mfimi, le Notaire ainsi déclaré ; - Ordonne son arrestation immédiate ; Ai procédé à la confiscation et destruction du procès-verbal du 05 avril 2000 signé le 06 avril 2000 et

de la déclaration sur honneur du 11 janvier 2002 3. Affectation du résultat. prétendument signé par le citant ; 4. Décharge à donner aux administrateurs et au Provès-verbal enregistré sous le numéro 128.598. commissaire. En foi de quoi, ai dressé le présent procès-verbal au 5. Nominations statutaires. jour, mois et an que dessus. Pour prendre part à cette assemblée, les actionnaires Le Notaire Les témoins Huissier se conformeront à l’article 30 des statuts qui prévoit que les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer Jean A. Bifunu M’fimi Nsilulu leurs titres cinq jours francs au moins avant la date fixée Lisala pour la réunion, c’est-à-dire au plus tard le 20 mars 2014.


Les dépôts d’actions en vue de ladite assemblée sont reçus à la Banque Commerciale du Congo à Kinshasa et à sa succursale de Lubumbashi ainsi que chez BNP AVIS ET ANNONCES Paribas Fortis, Montagne du Parc 3 à Bruxelles. Des formules de procuration dont le modèle a été Convocation arrêté par le Conseil d’administration conformément à Beltexco l’article 31 des statuts, sont à la disposition des Les actionnaires de la Société Belge des Textiles et actionnaires, sur justification de leur qualité, aux du Commerce, société anonyme avec Conseil guichets des établissements ci-dessus désignés. d’administration, en abrégé « Beltexcco » S.A.sont Le dépôt des procurations devra être effectué au plus convoqués à l’Assemblée générale ordinaire des tard le 20 mars 2014. actionnaires qui se tiendra le lundi 10 mars 2014 à 09 heures, au siège social, au n° 1087, coin des avenues Le Conseil d’administration Bas-Congo & du Marché, Commune de la Gombe, à


Kinshasa, pour discuter de l’ordre du jour suivant : 1. démission de deux administrateurs ; 2. nomination d’un administrateur ; Avis au public 3. pouvoir pour les formalités. La Banque Centrale du Congo informe le public Tout actionnaire pourra se faire représenter par un qu’en exécution des dispositions de l’article 22 de la Loi mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social. contrôle des Etablissements de crédit, elle vient de Toute la documentation relative à l’Assemblée procéder au retrait de l’agrément accordé à Crane Bank générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition RDC. des actionnaires également au siège social. Par conséquent, la Banque Centrale du Congo Fait à Kinshasa, le 19 février 2014 convie le public à ne plus s’adresser à cet établissement bancaire dissout et radié de la liste des banques agréées Le Conseil d’administration et opérationnelles en République Démocratique du Congo, conformément aux prescrits de l’article 23 de la


Loi susmentionnée. Fait à Kinshasa, le 18 février 2014 Banque Commerciale du Congo Deogratias Mutombo Nyembo Convocation


Le Conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 26 mars 2014 à 11 heures, au siège social, boulevard du 30 juin à Kinshasa. Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’administration et du commissaire. 2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013.

1155 mmaarrss 2200115445 e a n n é e JJ oo uu rr nn aa ll OO ff ff ii cc ii ee ll dd ee ll aa RR éé pp uu bb ll ii qq uu ee DD éé mm oo cc rr aa tt ii qq uu ee dd uu CC oo nn gg oo P r e m i è r e p a nrt°i e6 - numéro 6 OOUURRNNAALL FFFFIICCIIEELL de la RRééppuubblliiqquuee DDéémmooccrraattiiqquuee dduu CCoonnggoo Conditions d’abonnement, LLaa ssuubbddiivviissiioonn dduu JJoouurrnnaall ooffffiicciiel dd’’aacchhaatt dduu nnuumméérroo eett ddeess iinnsseerrttiioonnss SSuubbddiivviisséé eenn qquuaattrree PPaarrttiieess,, llee JJoouurrnnaall ooffffiicciieell eesstt llee bbuulllleettiinn officiel qui publie : LLeess ddeemmaannddeess dd’’aabboonnnneemmeenntt aaiinnssii qquuee cceelllleess rreellaattiivveess àà ll’’aacchhaatt ddee nnuumméérrooss ssééppaarrééss ddooiivveenntt êêttrree aaddrreessssééeess aauu SSeerrvviiccee dduu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell,, CCaabbiinneett dduu PPrrééssiiddeenntt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee,, BB..PP.. 44111177,, dans sa Première Partie ((bbiimmeennssuueellllee)) : Kinshasa 2. - LLeess tteexxtteess llééggaauuxx eett rréégglleemmeennttaaiirreess ddee llaa RRééppuubblliiqquuee LLeess mmoonnttaannttss ccoorrrreessppoonnddaanntt aauu pprriixx ddee ll’’aabboonnnneemmeenntt,, dduu DDéémmooccrraattiiqquuee dduu CCoonnggoo ((lleess LLooiiss,, lleess OOrrddoonnnnaanncceess-Lois, les nnuumméérroo eett ddeess iinnsseerrttiioonnss ppaayyaanntteess ssoonntt ppaayyééss ssuuiivvaanntt llee mmooddee ddee Ordonnances, les Décret ss eett lleess AArrrrêêttééss mmiinniissttéérriieellss……)) ; payement des sommes dues à l’Etat. - LLeess aacctteess ddee pprrooccéédduurree ((lleess aassssiiggnnaattiioonnss,, lleess cciittaattiioonnss,, lleess LLeess aacctteess eett ddooccuummeennttss qquueellccoonnqquueess àà iinnsséérreerr aauu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell notifications, les requêtteess,, lleess JJuuggeemmeennttss,, aarrrrêêttss……)) ; doivent être envoyés au JJoouurrnnaall ooffffiicciieell ddee llaa RRééppuubblliiqquuee DDéémmooccrraattiiqquuee dduu CCoonnggoo,, àà KKiinnsshhaassaa//GGoommbbee,, aavveennuuee CCoolloonneell - Les annonces et avis. LLuukkuussaa nn°° 77,, ssooiitt ppaarr llee GGrreeffffiieerr dduu TTrriibbuunnaall ss’’iill ss’’aaggiitt dd’’aacctteess oouu ddooccuummeennttss ddoonntt llaa LLooii pprreessccrriitt llaa ppuubblliiccaattiioonn ppaarr sseess ssooiinnss,, ssooiitt ppaarr dans sa Deuxième Partie ((bbiimmeennssuueellllee)) : les intéressés s’il s’agit dd’’aaccttee oouu ddooccuummeennttss ddoonntt llaa ppuubblliiccaattiioonn eesstt faite à leur diligence. - LLeess aacctteess ddee ssoocciiééttééss ((ssttaattuuttss,, pprrooccèèss-verbaux des Assemblées Les abonnements sont annuels ;; iillss pprreennnneenntt ccoouurrss aauu 11re janvier Générales) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re ddéécceemmbbrree ddee ll’’aannnnééee - LLeess aassssoocciiaattiioonnss ((ssttaattuuttss,, ddéécciissiioonnss eett ddééccllaarraattiioonnss)) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamatiioonn rreellaattiivvee àà ll’’aabboonnnneemmeenntt oouu aauuxx iinnsseerrttiioonnss ddooiitt - Les actes des parttiiss ppoolliittiiqquueess ((ssttaattuuttss,, PPrrooccèèss-verbaux, êêttrree aaddrreessssééee aauu SSeerrvviiccee dduu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell,, BB..PP.. 44111177,, KKiinnsshhaassaa 22.. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie ((ttrriimmeessttrriieellllee)) : - Les brevets ; - LLeess ddeessssiinnss eett mmooddèèlleess iinndduussttrriieellss ; - LLeess mmaarrqquueess ddee ffaabbrriiqquuee,, ddee ccoommmmeerrccee eett ddee sseerrvviiccee.. LLeess mmiissssiioonnss dduu JJoouurrnnaall ooffffiicciieell dans sa Quatrième Partie ((aannnnuueellllee)) : - Les tabblleeaauuxx cchhrroonnoollooggiiqquuee eett aannaallyyttiiqquuee ddeess aacctteess ccoonntteennuuss Aux termes des articles 3 et 4 du Décret nn°° 004466-A/2003 du 28 rreessppeeccttiivveemmeenntt ddaannss lleess PPrreemmiièèrree eett DDeeuuxxiièèmmee PPaarrttiieess ; mmaarrss 22000033 ppoorrttaanntt ccrrééaattiioonn,, oorrggaanniissaattiioonn eett ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dd’’uunn sseerrvviiccee ssppéécciiaalliisséé ddéénnoommmméé ««JJoouurrnnaall ooffffiicciieell ddee llaa RRééppuubblliiqquuee numéros spéciaux ((ppoonnccttuueelllleemmeenntt)) : DDéémmooccrraattiiqquuee dduu CCoonnggoo»»,, eenn aabbrrééggéé ««JJ..OO..RR..DD..CC.. », le Journal - Les textes légaux eett rréégglleemmeennttaaiirreess ttrrèèss rreecchheerrcchhééss.. officiel a pour missions : 1°) La publication et la ddiiffffuussiioonn ddeess tteexxtteess llééggiissllaattiiffss eett rréégglleemmeennttaaiirreess pprriiss ppaarr lleess AAuuttoorriittééss ccoommppéétteenntteess conformément à la Constitution ; 2°) LLaa ppuubblliiccaattiioonn eett llaa ddiiffffuussiioonn ddeess aacctteess ddee pprrooccéédduurree,, ddeess aacctteess ddee ssoocciiééttééss,, dd’’aassssoocciiaattiioonnss eett ddee pprroottêêttss,, ddeess ppaarrttiiss politiques, des deessssiinnss eett mmooddèèlleess iinndduussttrriieellss,, ddeess mmaarrqquueess ddee ffaabbrriiqquuee,, ddee ccoommmmeerrccee eett ddee sseerrvviiccee aaiinnssii qquuee ttoouutt aauuttrree acte visé par la Loi ; 3°) LLaa mmiissee àà jjoouurr eett llaa ccoooorrddiinnaattiioonn ddeess tteexxtteess llééggiissllaattiiffss eett réglementaires. IIll ttiieenntt uunn ffiicchhiieerr ccoonnssttiittuuaanntt uunnee bbaannqquuee ddee ddoonnnnééeess juridiques. LLee JJoouurrnnaall ooffffiicciieell eesstt ddééppoossiittaaiirree ddee ttoouuss lleess ddooccuummeennttss E-mail :: JJoouurrnnaallooffffiicciieellrdc@gmail.com iimmpprriimmééss ppaarr sseess ssooiinnss eett eenn aassssuurree llaa ddiiffffuussiioonn aauuxx ccoonnddiittiioonnss Sites : wwwwww..jjoouurrnnaallooffffiicciieell..ccdd ddéétteerrmmiinnééeess eenn aaccccoorrdd aavveecc llee DDiirreecctteeuurr ddee CCaabbiinneett dduu PPrrééssiiddeenntt ddee wwwwww..gglliinn..ggoovv la République. DDééppôôtt llééggaall nn°° YY 33..00338800-57132