Journal Officiel 2015 186 Ko

Journal Officiel (JO) — 15 mars 2015 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.15.03.2015.pdf Pages : 48 Texte extrait : 48/48 pages

GOUVERNEMENT 9. Baziga Muzungu Jacques Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits 10. Beni Sambo Jean Humains 11. Benimana Jean-Paul Arrêté ministériel n° 010/CAB/MIN/J&DH/2015 12. Birachihana Safari Floribert du 27 février 2015 relatif à l’exécution de la Loi n° 13. Bizimana Byamungu Christian 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits 14. Bizimana Kagera Samuel insurrectionnels, faits de guerre et infractions 15. Bwarakeye Emmannuel politiques. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et 16. Dhedonga Nyikpa Eric Droits Humains, 17. Dunia Bahaya Stéphane Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à 18. Efedra Avinyi ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant 19. Embilo Banababe Willy révision de certaines dispositions de la Constitution de la 20. Endre Onzipatribi République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; 21. Erinda Amanio Vu la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant 22. Etanda Mbala amnistie pour faits infractionnels, faits de guerre et 23. Grodya Buna infractions politiques ; 24. Habimana Pascal Nshimiye Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 25. Hakuzimana Samuel nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 26. Harindimana Samsoni Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant 27. Hategekimana Damascène organisation et fonctionnement du Gouvernement, 28. Hitimana Ntavugabioze modalités pratiques de collaboration entre le Président de 29. Ikolo Bayela Pascal alias Inter la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; 30. Ingulu Tshetshe Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant 31. Irenge Baguma les attributions des Ministères, spécialement en son 32. Irunva Faustin article 1er, B, point 4 ; 33. Kabera Selemani Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 34. Kagabo Jean de Dieu portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 35. Kagwesage Patrick Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; 36. Kalala Kibwenge Alain Vu l’Arrêté ministériel n° 048/CAB/MIN/J&DH/ 2014 du 24 février 2014 portant mesures d’exécution de 37. Karate Aloro Moyo Yosa la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour 38. Kobo Lisambo Désiré faits infractionnels, faits de guerre et infractions 39. Koti Ndokula politiques ; 40. Kumba Katsho Simon ARRETE 41. Kwanzapa Biongo Alias MK 42. Kwira Issa


Article 1 43. Liomba Liongo Bénéficient de l’amnistie, les personnes dont les noms et post-noms sont repris ci-après : 44. Lubabu Lubasu Simon 1. Akilimali Mulindwa 45. Lumumba Patrick Didier 2. Amani Rwakibe 46. Maboya Mazobo Djibril 3. Bahati Idi Mubarak 47. Mangongo Lihau Gabriel 4. Bakinga Mahera 48. Mapendo Matembera 5. Balingongo Donda Michel alias Dova 49. Mateso Ridja 6. Baraka Misigarho Justin 50. Migabo Barakomerwa Gilbert 7. Baraka Ngona 51. Mobonza Liwondo 8. Baseme Elias 52. Mopembe Christine

  1. Mpasa Mola Ange Ministère de l’Aménagement du Territoire,
  2. Mumami Yakitenge Urbanisme et Habitat
  3. Mumbere Kabuyaya John Arrêté n° CAB/MIN-ATUH/0003/2015 du 09
  4. Murula Bashonga février 2015 portant qualification professionnelle des membres de la commission technique d’analyse des
  5. Musabyimana Nsengimana dossiers des demandes des permis de construire en
  6. Mwarabu Mugavu Arnold République Démocratique du Congo
  7. Nagenego Nyangaka Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,
  8. Ndengo Serge Urbanisme et Habitat ;
  9. Nfundiko Chirinda Gratien Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la
  10. Ngabo Lion Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de
  11. Ngamukiyintware François Idrissa certains articles, spécialement les articles 93, 194, 202,
  12. Ngana Muhindo Jean 203 et 204 ;
  13. Ngongela Esopa Alias Nzoku Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime
  14. Ngoy Fabien de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi 8067. Nguluma Godemwa Richard 008 du 18 juillet 1980, spécialement les articles 63, 64,
  15. Ngunyo Tene Evariste 68, 180 à 183, 204 ;
  16. Nizeyimana Jean Marie Viany Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration
  17. Nsengimana Jean Marie des Provinces, spécialement les articles 32, 63, 64 et 65 ;
  18. Nsengiyumva Alexis Kanisius Vu la Loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008,
  19. Nsengiyunva Fabrice portant modalités d’organisation et fonctionnement de la
  20. Nshimiye Sinzahera Innocent conférence des Gouverneurs de Provinces ;
  21. Nzairambaho Fréderic Vu la Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008,
  22. Nzambo Mbongo portant composition, organisation et de fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports
  23. Safari Jean Rémy avec l’Etat et les Provinces, spécialement les articles 4, 6
  24. Samba Koyagbia et 46 ;
  25. Seba Kamunura Maneno Bizabavaho Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme,
  26. Sebutu Sekula spécialement les articles 20, 21, 22, 24 et 27 ;
  27. Sengi Nagheranie Jean-Pierre Vu l’Ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013, fixant la nomenclature des impôts, droit, taxes et
  28. Sengiyumva Hakizabela Faustin redevances des Provinces et des entités décentralisées
  29. Siamu Calvin ainsi que les modalités de répartition ;
  30. Tshimanga Kambala Nestor Vu l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013,
  31. Tumaini Ntabwoba Pascal fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ;
  32. Tuyubahe Jean-Claude Vu l’Ordonnance n°88-023 bis du 07 mars 1988,
  33. Twagirimana Léonard portant création du Département de l’Urbanisme et
  34. Yange Mbongi Habitat ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012, portant

Article 2 nomination d’un Premier ministre ; Le Procureur général de la République, l’Auditeur Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012, portant général des Forces Armées de la République organisation et fonctionnement du Gouvernement, Démocratique du Congo et le Secrétaire général à la modalités pratiques de collaboration entre le Président de Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date membres du Gouvernement ; de sa signature. Vu l’Ordonnance n°14/078 du 08 décembre 2014, Fait à Kinshasa, le 27 février 2015 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Alexis Thambwe-Mwamba Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012, fixant Un architecte responsable du service chargé les attributions des Ministères ; d’émettre un avis sur l’habitabilité de l’ouvrage une fois achevé. Vu l’Arrêté n° CAB/MIN-ATUHITPR/006/2014 du 04 avril 2014 portant réglementation de l’octroi du 2. Ministère des Affaires foncières permis de construire en République Démocratique du Congo, spécialement l’article 6 ; Direction du cadastre Soucieux de sécuriser l’examen des dossiers, titres et • Un cadre compétent chargé d’émettre un avis sur plans déposés à la commission technique d’analyse des des vacances de terre. dossiers de demandes de permis de construire ; Considérant la nécessité d’accroitre les compétences 3. Le Conservateur en chef : il émet un avis sur une requises pour rendre plus compétitifs les critères de éventuelle hypothèque qui grèverait le fonds délivrance du permis de construire en République concerné et les droits de suite y relatifs. Démocratique du Congo ; 4. Ministère de l’Environnement Sur proposition du Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat ; • Un ingénieur environnementaliste responsable du service chargé d’émettre un avis sur l’impact ARRETE environnemental des projets. Article 1 5. Ministère ayant en charge les Travaux publics La commission technique d’analyse des dossiers des • Un responsable des bâtiments civils et/ou un demandes de permis de construire est composée des ingénieur BTP responsable des Travaux publics experts des différents services désignés à cet effet, pour chargé d’émettre un avis sur la stabilité du leurs compétences techniques. bâtiment. • Un délégué du laboratoire national de l’Office


Article 2 des Routes : un ingénieur géotechnicien Nul ne peut siéger au sein de la commission responsable du service pour apprécier la capacité technique d’analyse ou d’en assumer une fonction s’il portante du sol et le type de fondation adaptée à n’a pas la qualification et l’expérience voulues et s’il n’a l’ouvrage. pas été désigné pour ce faire ; 6. Ministère en charge de la Santé


Article 3 Un délégué du service de l’hygiène : un technicien Au niveau national sont membres de cette en hygiène et santé pour émettre un avis sur commission : l’assainissement du bâtiment notamment de la fosse septique et du puits perdu ; 1. Ministère ayant en charge l’Urbanisme et Habitat Direction de l’urbanisme : 7. Service des voiries, de l’aménagement urbain, de distribution d’eau et d’électricité Deux délégués, cadres de la direction de l’urbanisme : architecte, urbaniste et/ou ingénieur en • Un délégué de l’Office des Voiries et Drainage : construction. un ingénieur géomètre-topographe chargé L’un des délégués est responsable du service ; il d’émettre un avis sur l’assainissement de la préside la commission, vérifie la conformité des projets parcelle ; par rapport aux différents règlements et plans • Un délégué de la REGIDESO : un responsable d’Urbanisme ; chargé d’émettre un avis sur le raccordement au Le deuxième sera le secrétaire permanent : il émet réseau de desserte en eau potable ; des avis sur la recevabilité des dossiers de demandes de • Un délégué de la SNEL : un responsable chargé permis de construire. d’émettre un avis sur le raccordement des projets Direction des données urbaines au réseau d’approvisionnement en électricité. Un expert sociologue chargé d’émettre un avis sur la


Article 4 perception du nouveau bâtiment dans les ménages environnants. Au niveau provincial et local sont membres de cette commission : Direction de l’habitat • Un délégué de l’urbanisme :

Un ingénieur en construction, urbaniste, architecte Ministère de l’Aménagement du Territoire, ou technicien urbain responsable du service. Urbanisme et Habitat • Un délégué de l’Habitat : Arrêté ministériel n°0006/CAB/MIN-ATUH/2015 Un ingénieur, technicien urbain, architecte ou du 03 mars 2015 portant désaffectation et mise à géomètre-topographe disposition de deux maisons du domaine privé de • Deux délégués des Affaires foncières : l’Etat dans la Ville de Goma, Province du Nord-Kivu Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, a. Un responsable du cadastre : chargé Urbanisme et Habitat ; d’émettre un avis sur le site concerné b. Un délégué de la conservation des titres Vu la Constitution de la République Démocratique immobiliers : chargé d’émettre un avis sur du Congo, spécialement en son article 93 ; la validité des titres de propriété ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme ; • Un délégué de l’Environnement : Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 Un responsable technique chargé d’émettre un avis juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la Loi sur l’impact environnemental qu’aura l’ouvrage une fois n°80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des réalisé ; biens, régime foncier et immobilier et régime des • Un délégué de la Santé publique suretés ; Responsable de l’hygiène chargé d’émettre un avis Vu l’Ordonnance n°88-023 bis du 07 mars 1988 sur l’hygiène et la santé en rapport aux projets à réaliser ; portant création du Département de l’Urbanisme et de • Deux délégués des Travaux publics : l’Habitat ; a. Un ingénieur-responsable technique du Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 service chargé d’émettre un avis sur la fixant les attributions des Ministères, spécialement desserte du site concerné par le projet l’article 1er, point 03, numéro 27 ; b. Un responsable du laboratoire national de Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 l’Office des Routes : chargé d’émettre un avis portant nomination des Vice-premiers Ministres, des sur le rapport qualité du sol et poids de la Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; bâtisse ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant • Trois délégués des services ayant en charge les organisation et fonctionnement du Gouvernement, voiries, l’eau et l’électricité : modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les a. Un responsable de l’Office des Voiries et membres du Gouvernement ; Drainages : chargé d’émettre des avis techniques de son domaine ; Considérant d’une part, la lettre n°01/652/ CAB/GP/NK/2010 du 28 juillet 2010, par laquelle, il a b. Un responsable de la REGIDESO : chargé été demandé la surséance de la destruction de d’émettre des avis sur le raccordement en l’immeuble n° 2184 du plan cadastral de la Ville de eau. Goma, couverte par le certificat d’enregistrement vol c. Un responsable de la SNEL chargé NG11 folio 195 du 1er novembre 1994, et celle n° d’émettre un avis sur le raccordement en 597/CAB-PRES/DC/ASS.PROV.NK/2010 du 06 juin électricité. 2010 du Gouverneur de Province du Nord-Kivu ; Article 5 Considérant les correspondances n° 0203/CAB/ MIN.URB-HAB/CJ/AP/BNM/2012 du 06 mars 2012 et Le Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat, le celle n°3072/731/4363K5/M-G/2011 du 23 novembre Gouverneur de la Ville de Kinshasa ainsi que les 2012 ; Gouverneurs des Provinces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui Considérant la lettre n°DP-NK/URBANISME entre en vigueur à la date de sa signature. 01/060/2010 du 23 novembre 2010 transmettant le rapport technique de la descente effectuée en date du 15


Article 6 novembre 2010, sur la parcelle n° 2988 sise avenue Sont abrogées toutes dispositions antérieures Route de Goma-Sake, quartier Himbi II dans la contraires au présent Arrêté. Commune de Goma ; Considérant conséquemment le procès-verbal Fait à Kinshasa, le 09 février 2015 d’expertise-évaluation du 20 février 2012 des maisons concernées, assorti des avis favorables de services Omer Egwake Ya’Ngembe

provinciaux et du Secrétariat général à l’Urbanisme et COURS ET TRIBUNAUX Habitat ; ACTES DE PROCEDURE Attendu que pour que les biens du patrimoine Ville de Kinshasa immobilier privé de l’Etat soient attribués aux particuliers à titre définitif, il faut une préalable Certificat de non pourvoi en cassation n°499/2014 désaffectation ; Je soussigné, Augustine Nzolele Nzolani, Greffier Vu la nécessité et l’opportunité ; en Chef a.i. de la Cour Suprême de Justice, atteste par la présente, qu’il n’a pas été enrôlé, à ce jour, un pourvoi ARRETE : en cassation contre l’arrêt statuant contradictoirement à l’égard de l’appelant Kubiha, des intimés Kayene, Article 1 Kabange Ngoie et Kyungu Ngoie et du Conservateur des titres immobiliers et par arrêt réputé contradictoire à Sont désaffectées et retirées du domaine privé de l’égard de Giala Kossia Mobutu et Koti Bobo par la l’Etat, les maisons sises au n° 90/7, sur avenue du Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 27 mars Gouverneur, quartier les Volcans, Commune de Goma, 2014, siégeant en matières civile et commerciale au et celle située au n°19, avenue Mont-Goma, quartier les degré d’appel sous le n° RCA 26.268 ; Volcans, Commune de Goma, Ville du même nom n° 144/4 ; En cause : Monsieur Kubiha Mushizi, résidant sur avenue Lubumbashi n°326, Commune de Lingwala à Article 2 Kinshasa ; Les maisons ainsi désaffectées sont mises à la Contre : disposition de Monsieur François Luanda Lutahera, à 1. Madame Cathy Kayene Ngoie ; titre compensatoire de son immeuble en étages détruit 2. Kabange Ngoie et Kyungu Ngoie, enfants mineurs méchamment ; représentés par leur mère Kayene Ngoie Cathy, tous Article 3 domiciliés sur avenue Pumbu n°3763, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Goma signera, avec et en 3. Monsieur Giala Kossia Mobutu, résidant au n°35, faveur de l’intéressé, après paiement des taxes dues à Commune de la Gombe à Kinshasa l’Etat, des contrats de location ou de concession 4. Monsieur Koti Bobo, demeurant en France au n°35, perpétuelle devant garantir ces droits de propriété ; rue Général de Gaul 91100 ; 5. Le Conservateur des titres immobiliers de la


Article 4 circonscription foncière de la Lukunga, ayant ses Sont abrogées toutes les dispositions antérieures bureaux sur avenue du Haut-Congo, Commune de contraires au présent Arrêté ; la Gombe ; Cet arrêt a été signifié le 7 mai 2014 aux : Madame


Article 5 Cathy Kayene Ngoie ; Kabange Ngoie et Kyungu Ngoie, Le Secrétaire général à l’Aménagement du Giala Kossia Mobutu, Koti Bobo, le Conservateur des Territoire, Urbanisme et Habitat, et le Gouverneur de la titres immobiliers de Lukunga ; à la requête de Province du Nord-Kivu sont chargés, chacun en ce qui le Monsieur Kubiha Mushizi. concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en Fait à Kinshasa, le 08 septembre 2014 vigueur à la date de sa signature. Le Greffier en chef a.i, Fait à Kinshasa, le 03 mars 2015 Omer Egwake Ya’Ngembe Augustine Nzolele Nzolani


Publication de l’extrait d’une requête en 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 annulation (Section administrativ e) relative à la procédure devant la Cour Suprême de RAA 136 Justice ; L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la février ; République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en tierce opposition déposée Je soussigné, Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier devant la section administrative de la Cour de céans en principal, agissant conformément au prescrit de l’article date du 13 février 2015 par Maîtres Mangando Angole et 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 Nsimba Wansaula, Avocats au Barreau de relative à la procédure devant la Cour Suprême de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de la Justice ; demanderesse Madame Wu Aihua Bordais, tendant à

obtenir annulation de la décision n°CNO/LH/428 du 20 République Démocratique du Congo une copie de septembre 2014 du Conseil National de l’Ordre des l’extrait de la requête en annulation en appel déposée Avocats dont ci-dessous le dispositif : devant la section administrative de la Cour Suprême de A ces causes Justice en date du 15 décembre 2014 par le demandeur Monsieur le Gouverneur de la Province Orientale et le Sous toutes réserves que de droit Conservateur des titres immobiliers de Kisangani-Nord, Plaise à la haute cour tendant à obtenir annulation dans toutes ses dispositions 1. Dire la présente requête recevable et fondée l’arrêt rendu en date du 09 septembre 2014 par la Cour d’appel de Kisangani sous le RA 128 dont ci-dessous le 2. Annuler en conséquence la décision dispositif : n°CNO/LH/428 rendue par le Conseil National de l’Ordre des Avocats en date du 20 septembre 2014 A ces causes dans l’affaire sous LH 428 La Cour, section administrative siégeant en 3. Frais à charge des défendeurs annulation en premier degré ; Et ce sera justice Le Ministère public entendu ; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Dit recevable mais non fondée l’exception du défaut cour ; de recours administratif préalable ; Dont acte Reçoit et dit fondée la requête de l’Eglise Kitawala au Congo ; Pour l’extrait certifié conforme, Annule l’Arrêté du Gouverneur de la Province Le Greffier principal Orientale n°01/MAA/081/CAB/PRO.GOU/P.O/2009 du Modeste Seng’be Mbunzu 29 octobre 2009. Directeur Délaisse les frais d’instance à charge du Trésor public _____ Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Dont acte Signification commandement à domicile inconnu Principal RCA 9110 Modeste Seng’be Mbunzu L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de Directeur février ; A la requête de Monsieur Nlandu Phuati Paul,


résidant à Kinshasa, sur avenue Biangala n°69, quartier Righini dans la Commune de Lemba ; Je soussigné Vianda Kinadidi, Huissier de résidence à Kinshasa/Matete (Cour d’appel/Matet e) ; Publication de l’extrait d’une requête en annulation (Section administrativ e) Ai notifié à : RA 1451 1. Monsieur Yaya El Moctar Jean-Paul, résidant à L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du Kinshasa, sur 8e rue n° 321, quartier Industriel dans mois de février ; la Commune de Limete ; Je soussigné, Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier 2. La Société Congo Voyage, ayant son siège à principal, agissant conformément au prescrit de l’article Kinshasa, sur 8e rue n°321, quartier Industriel dans

la Commune de Limete ; n’ayant actuellement tous 1. Monsieur Yaya El Moctar Jean-Paul, résidant à deux ni domicile, ni résidence connus dans ou hors Kinshasa, sur 8e rue n°321 quartier Industriel dans la République Démocratique du Congo ; la Commune de Limete ; L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu 2. La Société Congo Voyages, ayant son siège à entre partie par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Kinshasa, sur 8e rue n°321, quartier Industriel dans Limete y séant en matières civile et commerciale en date la Commune de Limete ; du 14 août 2014 sous le n° R.C.A 9110 ou R.T.A…… Intimés ; La présente signification se faisant pour information Par déclaration faite et actée le 25 février 2014 au et direction et à telles fins que de droits ; greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, Maître Et d’un même contexte et à la même requête que ci- Mbadu Ngoma Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait porteur de la procuration spéciale à lui remise le 08 commandement à la partie signifiée, d’avoir à payer janvier 2014 par Monsieur Nlandu Phuati Paul, releva présentement entre les mains de la partie requérante ou appel du jugement RCE 844 rendu entre parties le 06 de moi, Huissier porteur des pièces ayant qualité pour janvier 2014 par le Tribunal de commerce de Matete recevoir les sommes suivantes : dont ci-dessous le dispositif : 1. En principal la somme de : 13.079$US Par ces motifs : 2. Intérêts judiciaires à … % l’an depuis le…jusqu’à Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 parfait paiement ….FC portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; 3. Le montant des dépens taxés à la somme de : 19.900 FC Vu le Code de procédure civile ; 4. Le Coût de l’expédition et sa copie : 18.900 FC Vu le Code civil congolais livre III en son article 197 ; 5. Le Coût du présent exploit : 3.600 FC Vu la Loi n°02/2001 du 03 juillet 2001 portant 6. Le droit proportionnel : 300$ US création, organisation et fonctionnement des Tribunaux Total : 13.379$ US+ 44.400 FC de commerce en son article 17.4 Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et Le Ministère public entendu en son avis non actions : Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle conforme ; de satisfaire au présent commandement, elle y sera Le tribunal contrainte par toutes voies de droit : Statuant publiquement et contradictoirement à Et pour qu’elle n’en ignore ; l’égard des parties ; Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence Dit recevable mais non fondée l’action mue par le connus dans ou hors de la République Démocratique du demandeur faute d’éléments de preuve ; Congo, j’ai affiché une copie du présent arrêt à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete et une La rejette en conséquence ; autre copie au Journal officiel pour insertion. Dit aussi recevable mais non fondée la requête de Et y parlant à : l’action reconventionnelle initiée par la partie défenderesse mais la déclare non fondée ; Dont acte Huissier. La rejette en conséquence ; Nous, Joseph Kabila, Président de la République Démocratique du Congo, à tous présents et à venir Met à charge de la partie demanderesse les frais de faisons savoir : justice. La Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete y Par exploit du 26 février 2014 de l’Huissier Vianda siégeant en matière civile, au second degré rendit l’arrêt Kinadidi de la Cour de céans, notification d’appel et suivant : assignation fut, à la requête de Monsieur Nlandu Phuati Paul, donnée aux intimés d’avoir à comparaître par Audience publique du douze août deux mille devant la Cour de céans siégeant au local ordinaire de quatorze ; ses audiences publiques sis 4e rue résidentiel dans la En cause : Monsieur Nlandu Phuati Paul, résidant à Commune de Limete à son audience publique du 13 Kinshasa, sur avenue Biangala n°69 quartier Righini mars 2014 à 9 heures du matin ; dans la Commune de Lemba ; A cette audience publique à l’appel de la cause Appelant. l’appelante comparut par son conseil Maitre Mbadu, Contre : tandis que le 1er intimé comparut également par son conseil Maître Ismaël Bokungu, tous Avocats à Kinshasa, la 2e intimée ne comparut pas ni personne

pour elle bien que régulièrement notifiée, la cour se Dire recevable mais non fondée la demande déclara saisie et passa la parole à l’un des conseils ; reconventionnelle de Monsieur Yaya El Moctar Jean ayant la parole, Maître Mbadu déposa sur le banc une Paul ; pièce témoignant l’existence bel et bien de la Société Condamner Monsieur Yaya El Moctar et la Société Congo Voyage pour avoir prélevé un emprunt (créance). Congo Voyage aux frais d’instance. En accord avec toutes les parties, la cour renvoya la Dispositif de la note de plaidoirie de Maître Mbadu cause à l’audience publique du 10 avril 2014 régulariser pour l’appelant par ces motifs, à l’égard de la 2e intimée ; Le concluant persiste Par exploit du 27 mars 2014 de l’Huissier Vianda Dispositif de la note de plaidoirie de Maître Ismaël Kinadidi de la Cour de céans, notification de date d’audience fut à la requête de l’appelant donnée à la 2e Bokungu pour les intimés intimée Société Congo Voyage, d’avoir à comparaître Par ces motifs ; par devant la Cour de céans à son audience publique du Sous toutes réserves généralement quelconques ; 10 avril 2014 à 9 heures du matin ; Plaise au tribunal ; A cette audience publique à l’appel de la cause, Dire la présente action irrecevable pour inexistence l’appelant comparut par son conseil Maître Mbandu juridique de la Société Congo Voyage et saisine tandis que les intimés comparurent par leurs conseils irrégulière du premier juge, donc mauvaise direction de Maître Tshishimbi Loco et Maître Ismaël Bokungu, tous l’action ; Avocats ; à leurs demande la cour renvoya la cause à l’audience publique du 08 mai 2014 puis au 29 mai 2014 Si la cour passerait outre cette exception de fin de pour sommer ; non-recevoir sus évoquée ; Par exploit du 12 mai 2014 de l’Huissier Vianda Elle confirmera partiellement le jugement a quo pour Kinadidi de la Cour de céans, sommation de conclure fut insuffisance de preuve ; à la requête de l’appelant donnée aux deux intimés Que par conséquent ; d’avoir à comparaître par devant la Cour de céans à son Elle reformera partiellement le jugement entrepris en audience publique du 29 mai 2014 à 9 heures du matin ; ce qui concerne les dommages-intérêts en condamnant A cette audience publique à l’appel de la cause l’appelant, à titre reconventionnel, au paiement de la l’appelant comparut par son conseil Maître Mbadu, le 1er somme de l’équivalent en Franc congolais de la somme intimé comparut volontairement par son conseil Maître de 10.000.000 FCFA ; Ismaël Bokungu, tous Avocats à Kinshasa ; la 2e intimée Frais comme de droit ; ne comparut pas la cause étant en état, elle passa la parole aux avocats pour la plaidoirie ; Et ce sera justice Ayant la parole tour à tour, ils exposèrent les faits, Le Ministère public représenté par SPG Kisula ayant plaidèrent et conclurent comme suit : la parole donna son avis sur le banc en ces termes : Dispositif des conclusions de Maître Mbadu pour Plaise à la cour l’appelant De dire recevable et fondé le présent appel de Par ces motifs Monsieur Nlandu Phuati Paul ; Et tous autres à faire valoir en prosécution de cause, Et ce sera justice Plaise à la cour : Sur ce, la cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré et à l’audience du 12 août 2014 prononça l’arrêt Dire recevable et fondé l’appel de Monsieur Nlandu suivant : Phuati Paul et par conséquent ; Arrêt Infirmer partiellement le jugement entrepris ; Par déclaration faite et actée au greffe de la cour de Statuant à nouveau, céans le 25 février 2014, Monsieur Nlandu Phuati Paul a, Ordonner Monsieur Yaya El Moctar Jean-Paul et la par le biais de son conseil Maître Mbadu Ngoma, Avocat Société Congo Voyage de payer à Monsieur Nlandu au Barreau de Kinshasa/Gombe et porteur de sa Phuati Paul l’un à défaut de l’autre le solde globe de procuration spéciale du 08 janvier 2014, formé appel, 25.279 $US à titre de paiement du solde de la créance pour mal jugé, contre le jugement RCE 844 rendu principale et des intérêts ; contradictoirement entre parties le 06 janvier 2014 par le Condamner Monsieur Yaya El Moctar et la Société Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete lequel avait Congo Voyage de payer à Monsieur Nlandu Phuati Paul déclaré recevable mais non fondée son action faute l’un à défaut de l’autre la somme de 150.000 $US à titre d’éléments de preuve et avait reçu mais dit également des dommages-intérêts ; non fondée l’action reconventionnelle des intimés tout en mettant à sa charge les frais d’instance ;

A l’audience publique de prise en délibéré de la recevable mais non fondée la demande reconventionnelle cause du 29 mai 2014, après avis du Ministère public du premier intimé ; émis sur le banc, l’appelant a, sur remise contradictoire, Le premier intimé, Sieur Yaya El Moctar Jean-Paul, comparu représenté par Maître Mbadu Ngoma, Avocat dans ses conclusions en réplique, reconnait avoir conclu au Barreau de Kinshasa/Gombe, le premier intimé Yahya les conventions de prêt dont question mais précise El Moctar Jean-Paul a comparu sur sommation régulière, cependant quant à la deuxième convention que par Maître Ismaël Bokungu Mpia, Avocat au Barreau de l’appelant ne lui avait versé qu’un montant de 10.000$ Kinshasa/Matete tandis qu’en dépit de sa sommation au lieu de 20.000$ renseignés dans ladite convention ; régulière, l’intimée Société Congo Voyages n’a pas été Il ajoute qu’étant donné que ses affaires étaient en représentée ; baisse, il avait remboursé à l’appelant, avec son accord, Ainsi la procédure suivie est régulière et le présent la somme de 10.000$ lui remise pour le compte de la 2e arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de la seconde convention ; intimée et contradictoire à l’égard des autres parties ; Il oppose en droit, quant à la forme, le moyen Le présent appel, ayant été relevé dans les formes et d’irrecevabilité de la présente action pour non saisine du délais contre un jugement apparemment non signifié, premier juge étant donné que l’action originaire a été sera déclaré recevable ; initiée contre une société fictive, dont la forme juridique Relativement aux faits de la cause, les parties sont n’avait pas été précisée alors qu’il s’agit d’une exigence opposées autour de deux conventions de prêts à intérêts procédurale tirée notamment des prescrits des les liant conclues à Kinshasa respectivement le 31 mai et dispositions légales régissant les sociétés commerciales le 09 novembre 2010 dont l’appelant réclame ainsi que du Code de procédure civile ; remboursement du principal et des intérêts contractuels ; Il invoque à ce sujet, l’article 1er du Décret du Roi L’appelant dans ses conclusions expose qu’il avait souverain du 27 février 1887 qui dispose que les sociétés prêté au total 30.000$ à Monsieur Yaya El Moctar Jean- commerciales légalement constituées ont une Paul, en sa qualité d’associé gérant de la Société Congo personnalité juridique distincte de celles des associés et Voyage, dont 20.000$ le 31 mai 2010, et 10.000$ le 09 l’article 6 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au novembre 2010, prêt assorti d’intérêts mensuels de droit des sociétés commerciales et du groupement 1000$ et 1.200$ ; d’intérêt économique qui énumère les formes de sociétés commerciales jouissant de la personnalité juridique ; Il soutient qu’en dépit de la mise en demeure lui lancée, il n’a remboursé en tout et pour tout qu’un Il estime que le moyen de non saisine étant d’ordre montant de 17.921$, principal et intérêts compris ; public, c'est à tort que le premier juge lui a opposé le principe de droit, « nul ne plaide par procureur », motifs Au soutènement du mal jugé dont serait entaché le pris de ce que c’est la Société Congo Voyages qui aurait jugement déféré, il reproche au premier juge d’avoir à dû soulever ledit moyen ; tort prétendu que c’est lui le créancier qui devrait prouver les paiements effectués par son débiteur à titre Quant au fond, il estime que la créance vantée est de remboursement ; il évoque les prescrits des articles imaginaire car il a déjà tout remboursé et qu’il y aurait 217 et 197 du Code civil livre III pour conclure que le tâtonnement dans le chef de l’appelant sur la hauteur de prêt consenti par lui ressort d’écrits authentiques et la créance réclamée, telle que cela ressort de sa qu’étant donné que le premier intimé ne conteste pas procédure initiale d’injonction de payer introduite avant avoir reçu 30.000$ comme montant principal, c’est à ce la présente action devant le président du Tribunal de dernier qu’il incombe la charge de prouver qu’il s’est commerce en réclamation d’un montant fixe de 1.737$ et libéré de ses obligations en produisant les différentes non de 12.079$ ; décharges ; Selon lui, le premier juge a violé le principe général Il poursuit qu’en application de l’article 152 du de droit « actori incumbit probatio » consacré par Code civil livre III, le débiteur d’une dette qui porte l’article 197 du Code civil livre III qui oblige celui qui intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; consentement du créancier, imputer le payement qu’il Il sollicite par conséquent la confirmation du fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet de sa et sollicite par conséquent, que sur les 17.921$ par lui demande reconventionnelle, qu’il réitère, d’un montant reçus, soit retranché 13.200$ d’intérêts contractuels et équivalent en Francs congolais de 10.000.000 FCFA de considérer qu’en principal, il n’a donc reçu en dommages-intérêts, pour procès téméraire et vexatoire ; remboursement que 4.721$ ; La cour relève, quant au moyen de forme tendant à Il en infère qu’il faille infirmer partiellement le démontrer la saisine irrégulière du premier juge que ledit jugement entrepris, condamner les intimés, l’un à défaut moyen manque de pertinence ; en effet, comme le de l’autre, à lui payer le solde global de 25.279$ premier juge, en vertu du principe « nul ne plaide par augmenté des dommages-intérêts de 150.000$ et de dire procureur », le premier intimé ne peut l’invoquer en lieu

et place de la Société Congo Voyages qui a comparu Quant à la hauteur des sommes réclamées, la cour sans réserve au premier degré ; de plus le premier intimé lui accordera en principal, 12.079 $, après déduction du qui ne conteste pas avoir signé les deux conventions de montant de 17.912 $ sur la somme de 30.000 $ prêts, les a signé en mentionnant « expressis verbis » empruntée en vertu des conventions dont question ; qu’il était gérant de ladite société. Il ne peut donc La cour lui accordera également »ex aequo et invoquer sa propre turpitude : cette exception sera donc bono », le montant de 1.000$ à titre de dommagesrejetée ; intérêts pour tous préjudices confondus que les intimés La cour relève, quant au fond, que comme preuves devront payer solidairement étant donné qu’il ressort littérales présentées dans cette cause figurent deux clairement de leurs conventions que le premier intimé a documents en l’occurrence, les deux conventions de agi en sa qualité de gérant de la deuxième intimée ; prêts conclues entre parties, respectivement le 31 mai Les frais d’instance seront mis à charge des intimés ; 2010 et le 09 novembre 2010 et que, dans les C’est pourquoi conclusions des parties, il est constant que le montant principal de prêt de 20.000$ pour la première convention La cour, section judiciaire, siégeant en matière devant générer 1.000$ d’intérêts mensuels tandis que civile ; pour la deuxième convention, c’est le montant de Statuant publiquement et contradictoirement à 10.000$ qui avait été réellement remis au premier l’égard de toutes les parties ; intimé ; Le ministère public entendu en son avis ; Elle relève qu’en droit, l’article 197 du code civil Reçoit en la forme et dit partiellement fondé l’appel livre III dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une de Monsieur Nlandu Phuati Paul ; obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a En conséquence, infirme le jugement entrepris ; produit l’extinction de son obligation ». Statuant à nouveau, condamne « in solidum » les La doctrine, commentant cette disposition enseigne intimés Yahya el Moctar Jean Paul et la Société Congo que cet article, qui est la reproduction de l’article 1315 Voyages à rembourser à l’appelant le montant de du Code civil belge, énonce de façon lapidaire que 12.079$ USD ; «chacune des parties à la charge de prouver les faits Les condamne également à lui payer, au titre des qu’elle allègue » ; dommages intérêts, 1.000 $USD (mille Dollars Autrement dit, le demandeur doit démontrer américains) ; l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il Met les frais d’instance à charge des intimés ; fonde sa prétention : « actori incumbit probatio » ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’appel de La naissance du droit étant prouvée, c’est au Kinshasa/Matete à son audience publique du 12 août débiteur, en tant qu’il invoque une exception, qu’il 2014 à laquelle siégaint les Magistrats Kanku Kalubi, incombe de démonter le fait nouveau qui a entrainé président, Réné Sibu Matubuka et Kalonda Pauni l’extinction ou la modification de ce droit [lire conseillers, avec le concours de l’Officier du Ministère Dominique Mougenot, Droit des obligations, La preuve. public représenté par Muteba Ilunga, SPG et l’assistance Edition Larcier, Bruxelles, 2002, p.92.] du Greffier du siège Madame Ngalula Esther. En l’espèce, l’appelant en sa qualité de demandeur Le Greffier les Conseillers le Président originaire ayant la charge ou le fardeau de la preuve a Ngalula Sibu Matubuka Kanku Kalubi brandi les actes qui servent de fondement à ses prétentions de créancier, en l’occurrence les deux Madame Kalonda Pauni conventions de prêt dont question attestant de remises de Mandons et ordonnons à tous Huissier de mettre le fonds à titre de prêt alors que le premier intimé qui présent arrêt à exécution ; prétend s’être libéré des obligations mises en lumière par Au Procureur général de la République et aux son créancier, n’apporte aucune preuve des causes de procureurs généraux d’y tenir la main, et à tous libération qu’il invoque se contentant de simples commandants et officiers de Forces Armées Congolaises allégations face à la primauté de la preuve écrite ; d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement Il suit que tant devant le premier juge qu’en instance requis ; d’appel, l’appelant a apporté la preuve de ses prétentions En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du tandis que le premier intimé n’a pas prouvé qu’il s’est sceau de cette cour ; libéré ; Il a été employé 7(sept) feuillets, uniquement, au La cour dira donc recevable et partiellement fondé le recto et paraphés par nous, Greffier principal de la Cour présent appel ; d’appel de Kinshasa/Matete, à ….en débet suivant Elle infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a ordonnance n°318/2014 du 25 octobre 2014 au contre débouté l’appelant ; paiement de :

  1. Grosse 6.300 FC La Société Alfios dont le siège social se trouvait au n° 483, avenue Plateau, Commune de la Gombe à
  2. Copie 12.600 FC Kinshasa, actuellement sans adresse connue.
  3. Droit proportionnel 300 $US L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu
  4. Signification 3.600 FC par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 14
  5. Frais 19.900 FC novembre 2013 sous RCA 24.280.
  6. Consignation à parfaire ….. FC Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, étant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans et Soit au total 44.400 FC + 300 $ US hors de la République Démocratique du Congo, j’ai Le Greffier principal affiché une copie du présent exploit aux valves de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre

du Congo pour publication. Dont acte Coût Huissier Signification de l’arrêt à domicile inconnu


RCA.24.280 L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Nsalambi André, avenue Assignation en intervention forcée à domicile Mikeso n°6, Commune de Makala à Kinshasa ; inconnu extrait Je soussigné Georgette Mbombo, Huissier judiciaire RCA : 9667 près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Par exploit de l’Huissier Miyakudi Dieta de la Cour Ai donné signification de l’arrêt à : d’appel de Kinshasa/Matete, en date du 06 février 2015 dont copie a été affichée le même jour à la porte Madame Kathanassis Ekaterini, née Zaonnou principale de ladite Cour d’appel, conformément au Ekaterini Cathy, résident sur avenue Kabambare, prescrit de l’article 7 du Code de procédure civile, la Commune de Kinshasa à Kinshasa, actuellement sans nommée : domicile connu. Société Congo Plast Sprl jadis sise à Kinshasa au L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu n°1, 13e rue quartier Industriel dans la Commune de par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 14 Limete, représentée par Monsieur FADL Mohamed Dib novembre 2013 sous RCA 24.280. Ghaddar, gérant statutaire, actuellement sans adresse Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, étant connue dans et hors de la République Démocratique du donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans et Congo ; hors de la République Démocratique du Congo, j’ai A été assignée à comparaître par devant la Cour affiché une copie du présent exploit aux valves de la d’appel de Kinshasa/Matete, siégeant en matières civile Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre et commerciale, au lieu ordinaire de ses audiences

publiques situé à la 4e rue, quartier résidentiel dans la du Congo pour publication. Commune de Limete à 9 heures du matin, le 28 mai Dont acte Coût Huissier. 2015 ; Pour :


S’entendre intervenir en sa qualité de débiteur principal dans la cause opposant la succession Feu Dr Kankienza, constituant hypothécaire, au Fonds de Promotion de l’Industrie en sigle « F.P.I. », créancier Signification de l’arrêt à domicile inconnu relativement au contrat de prêt n°200 du 03 août 2001 RCA.24.280 d’un montant de FC 69.420.140 ; L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du Pour extrait conforme L’Huissier mois de février ; A la requête de Monsieur Nsalambi André, avenue _____ Mikeso n°6, Commune de Makala à Kinshasa ; Je soussigné Georgette Mbombo, Huissier judiciaire près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de l’arrêt à :

Notification d’appel et assignation à domicile L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu inconnu. par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete entre partie par RCA : 28.056/28.057 …… sous n° RCA 7393 ; L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de La présente signification se faisant pour information mars ; et direction et à telles fins que de droits : A la requête de Monsieur Enerunga Mvunda, Et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai laissé avec la demeurant à Kinshasa au n°04, avenue UPN, quartier copie du présent exploit, une copie de l’expédition Binza Pigeon, dans la Commune de Ngaliema ; signifiée ; Je soussigné, Bolamu Romanie, Huissier près la Etant à : Kinshasa Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Et y parlant à : Monsieur Bauma n’ayant pas Ai notifié à : d’adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché l’exploit et arrêt à Société Tuilerie et Briqueterie de Kinshasa Sarl, la porte principale de la Cour d’appel de Matete et inséré (Brikin) en liquidation, n’ayant ni résidence ni domicile au Journal officiel. connus en et hors de la République Démocratique du Congo ; L’Huissier D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de La Cour d’appel de Kinshasa/Matete séant à Limete, Kinshasa/Gombe y siégeant en matières civile et siégeant en matière civile au degré d’appel rendit l’arrêt commerciale au second degré au local ordinaire de ses suivant : audiences publiques, sis palais de justice, place de Audience publique du vingt et un juillet deux mille l’indépendance, dans la Commune de la Gombe à son quatorze ; audience publique du 03 juin 2015 à 9 heures du matin ; En cause : Monsieur Kalema Kitenge Francky, Pour : résidant à Kinshasa, sur avenue Bay-pass n° 10, quartier Entendre statuer sur l‘affaire inscrite sous RCA Ngafani dans la Commune de Selembao ; 28.056/28.057 en cause : Monsieur Enerunga Mvunda et Appelant. crts contre la Société Tuilerie et Briqueterie de Kinshasa, Contre : Monsieur Bauma Modeste, actuellement Sarl (Brikin) en liquidation ; sans adresse connue dans ou hors de la République Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, étant Démocratique du Congo ; donné qu’elle n’a pas d’adresse fixe dans ou en dehors Intimé. du pays, j’ai affiché une copie de mon exploit au valve de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et une copie 1. Conservateur des titres immobiliers de la envoyée au Journal officiel pour publication ; Tshangu, ayant ses bureaux sur Boulevard Lumumba dans la Commune de N’djili ; Dont acte : Coût :…. L’Huissier. 2. La République Démocratique du Congo, ayant _____ ses bureaux au Palais de justice dans la Commune de la Gombe. Intervenants forcés. Par déclaration faite et actée le 11 novembre 2010 au Signification de l’arrêt greffe de la Cour de céans, Maître Augustin Yangongo RCA.7393 Ngioba Mutumba, Avocat au Barreau de la Gombe, L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de porteur de la procuration spéciale à lui remise le 13 janvier ; septembre 2010 par Monsieur Kalema Kitenge Francky releva appel du jugement RC. 7548/7771 rendu entre A la requête de Monsieur Kalema Kitenge Francky, parties le 04 juin 2009 par le Tribunal de Grande résidant à Kinshasa, sur l’avenue Bay-pass n°10, quartier Instance de N’djili dont ci-dessous le dispositif : Ngafani, Commune de Selembao ; Par ces motifs ; Je soussigné Saturnin Mudiangomba, Huissier de résidence à Kinshasa/Matete ; Le Tribunal statuant contradictoirement ; Ai signifié à : Le Ministère public entendu en son avis conforme ; Monsieur Bauma Modeste, actuellement sans Vu le Code de l’organisation et compétence adresse connue dans ou hors de la République judiciaires ; Démocratique du Congo ; Vu le Code de procédure civile ; Vu l’Arrêté départemental n°00122 du 08 décembre 1975 en son article 2 ;

Vu la Loi du 20 juillet 1973 portant régime général Monsengo Mbo, tous de la Cour de céans, notification des biens, régime foncier et immobilier et des sûretés en d’appel et assignation à domicile inconnu et notification ses articles 193 et 204 ; d’appel et assignation furent données à Monsieur Bauma Modeste et au Conservateur des titres immobiliers de la Vu le Code civil livre III en son article 258 ; Tshangu, d’avoir à comparaître par devant la Cour de Dit recevable mais fondée l’action mue par le sieur céans à son audience publique du 10 avril 2014 à 9 Kalema Kitenge et l’en déboute ; heures du matin ; Dit en revanche et fondé l’action de Bauma A cette audience publique à l’appel de la cause ; Modeste, le reconnait comme l’unique détenteur des l’appelant comparut par son conseil Maître Augustin droits fonciers sur la superficie de son contrat n° Yangongo, Avocat au Barreau de Kinshasa-Gombe, le AOT/373 du 06 juin 2003 ; obtenu en bonne et due 1er intimé ne comparut pas ni personne pour lui, tandis forme ; que le 2e Conservateur des titres immobiliers et 3e Ordonne en conséquence au Conservateur des titres République Démocratique du Congo comparurent par immobiliers de la Tshangu la résiliation du contrat leur conseil Maître Bula-Bula, Avocat au Barreau de AOT/373 du 21 janvier 2003 établi en faveur de Kalema Matete ; La Cour se déclara saisie et passa la parole aux Kitenge en violation des dispositions légales sus avocats pour la plaidoirie ; invoquées ; Maître Yangongo ayant la parole, demanda à la cour Condamne la République Démocratique du Congo d’annuler le jugement entrepris dans toutes ses au paiement de la somme de 12.000$ US (douze mille dispositions, et demanda au Conservateur des titres Dollars américains) en faveur de Kalema Kitenge pour le immobiliers de la Tshangu d’établir les actes y afférents fait du conservateur ; et que la République Démocratique du Congo soit mise hors cause, et ce sera justice ; Condamne de même la République Démocratique du Congo au payement de la somme de 2000$ (deux mille Le Ministère public représenté par Yves Mwepu Dollars américains) payable au taux du jour en faveur de ayant la parole demanda à la cour de confirmer l’œuvre Bauma Modeste pour trouble de jouissance ; du premier juge, et ce sera justice ; Met les frais d’instance à charge de la République Sur ce, la cour clôtura les débats, prit la cause en Démocratique du Congo et de Kalema Kitenge à raison délibéré et à l’audience publique du 21 juillet 2014 de la moitié chacun ; prononça l’arrêt suivant ; En date du 23 août 2013 la Cour de céans rendit son Arrêt : arrêt avant dire droit suivant ; Par déclaration faite et actée le 11 novembre 2010, C’est pourquoi ; Maître Yangongo Gioba Mutumba, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur d’une procuration spéciale La cour, section judiciaire ; lui remise le 13 septembre 2010 par Monsieur Kalema Statuant avant dire droit ; Kitenge Francky, a pour le compte de ce dernier, relevé Le Ministère public entendu ; appel du jugement contradictoire rendu en date du 04 Ordonne d’office la réouverture des débats en vue de juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de permettre aux parties de confirmer ou infirmer leurs Kinshasa/N’djili ; conclusions devant la nouvelle composition ; Par ces motifs ; Renvoie en prosécution à l’audience du 12 décembre Le Tribunal statuant contradictoirement ; 2013 ; Le Ministère public entendu en son avis conforme ; Reserve les frais ; Vu le Code de l’organisation et compétence Enjoint le Greffier de signifier le présent arrêt aux judiciaires ; parties ; Vu le Code de procédure civile ; Par exploit du 24 août 2013, de l’Huissier Sanza K. Vu l’Arrêté départemental n° D0122 du 08 Emile de la Cour de céans, signification de l’arrêt avant décembre 1975 en son article 2 ; dire droit à domicile inconnu fut notifiée à l’intimé Vu la Loi du 20 juillet 1973 portant régime général Bauma Modeste d’avoir à comparaître par devant la des biens, régime foncier et immobilier et des sûretés en Cour de céans à son audience publique du 12 décembre ses articles 193 et 204 ; 2013 à 9 heures du matin ; Vu le Code civil livre III en son article 258 ; A cette audience publique à l’appel de la cause aucune des parties ne comparut ni personne pour elles, la Dit recevable mais fondée l’action mue par le sieur cour se déclara non en état ; Kalema Kitenge et l’en déboute ; Par exploit des 19 décembre 2013, de l’Huissier Dit en revanche et fondée l’action de Bauma Martin Ipondo et 14 février 2014 de l’Huissier Modeste, le reconnaît comme l’unique détenteur des

droits fonciers sur la superficie de son contrat n° Poursuit-il la vérification faite auprès du service AOT/373 du 06 juin 2003 ; obtenu en bonne et due compétent de cadastre la parcelle n° 27.026 attribuée à forme ; Monsieur Bauma Modeste dans son contrat n’existe pas ce contrat parle de deux numéros différents ; son premier Ordonne en conséquence au Conservateur des titres feuillet a le numéro AOT/373 du 10 juin 2003 tandis immobiliers de la Tshangu la résiliation du contrat que le 3e feuillet porte le numéro AOT/375 du 10 juin n°AOT/373 du 21 janvier 2003 établi en faveur de 2003. Kalema Kitenge en violation des dispositions légales sus évoquées ; Rappelle-t-il qu’il a été constaté lors de la descente sur le lieu ordonnée par le Conservateur des titres Condamne la République Démocratique du Congo immobiliers en date du 02 mars 2005, que l’intimé au payement de la somme de 12.000$ US (douze mille Bauma occupe la concession de l’appelant alors que sur Dollars américains) en faveur de Kalema Kitenge pour le son faux contrat la superficie est de 1 Ha 07 a 54 ca fait du conservateur ; 36% et enfin les dates d’établissement de ces deux Condamne de même la République Démocratique du contrats sont éloignées l’une de l’autre, soit du 29 Congo au payement de la somme de 2000$ US (deux janvier 2003 pour l’appelant, et du 16 juin 2003 pour milles Dollars américains) payable au taux du jour de l’intimé Bauma. Ce qui veut dire le contrat d’occupation jouissance ; provisoire AOT/373 ou AOT/375 de Bauma a été obtenu Met les frais d’instance à charge de la République par fraude. Le dossier des pièces de l’appelant démontre Démocratique du Congo et Kalema Kitenge à raison de que son contrat a été obtenu par la voie légale la moitié chacun. directement d’une personne compétente, à savoir le Conservateur des titres immobiliers, en vertu des articles A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 181 et 183 al 3 de la Loi foncière ; avril 2014, à laquelle a été prise en délibéré après plaidoirie antérieure des avocats reconduites et avis du Et en conclut, suivant le procès-verbal d’enquête de Ministère public, l’appelant a comparu représenté par vacance du terrain signé entre l’agronome et le Chef Maître Augustin Yangongo, Avocat, tandis que la coutumier en date du 30 avril 2003, le procès-verbal de République Démocratique du Congo a été en date du 24 mesurage et de bornage officiel sans numéro, le procèsmai 2012 mise hors cause par l’appelant Kalema verbal de constat de lieux n° 3158/2003 dressés tous en Kitenge ; le Conservateur des titres immobiliers de la date du 09 avril 2003 par le géomètre Paulin Kayembe Tshangu a comparu représenté par Maître Bula-Bula, Kambilo de la division urbaine de cadastre/Tshangu, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, l’intimé Bauma qu’il s’agit de faux documents délivrés plusieurs mois Hangi Modeste n’a pas comparu, ni personne en son après ceux de l’ap… nom, et ce après notification d’appel et assignation faite Il en est de même de ceux faits avec la complicité de

Monsieur Kikungwa Kinyengele Bourgmestre adjoint de régulière ; N’sele, fait en date du 03 mai 2013, contrat de La Cour s’est déclarée saisie et a retenu par voie de concession une autorisation d’exploitation agricole conséquence le défaut à l’égard du premier intimé n°504/018/06/INSPAGRI/C. N’sele/2013 ainsi qu’une Bauma Hangi Modeste. attestation de propriété n° 06/01/023/503/INSPAGRI/C. NS. /2003 ; La procédure suivie est régulière. Ainsi se fondant sur l’article 204 de la Loi foncière, Expliquant les motifs de son appel, l’appelant il allègue que le premier juge au lieu de sanctionner déclare démontrer la fausseté des documents détenus par l’intimé Bauma Modeste et son complice Ngamayo l’intimé Bauma et critique le jugement entrepris, car il Muntali a condamné le Conservateur et la République reproche au premier juge d’avoir violé manifestement la Démocratique du Congo au paiement de la somme de Loi foncière. 12.000 US en faveur de l’appelant Kalema, alors que la Dans ses moyens, il soutient qu’un service parallèle partie querellée est devenue une circonscription urbaine de cadastre a été illégalement créé par Monsieur régie par la Loi foncière, suivant l’arrêt départemental Ngamayo Muntali Bernard, Chef coutumier de Kinkole 00122 du 08 décembre 1975 et demande à la Cour Bahumbu et ce dernier a vendu la concession de d’infirmer l’œuvre du premier juge dans toutes ses l’appelant à Monsieur Bauma Modeste en antidatant le dispositions et de confirmer l’appelant Kalema Kitenge document au 05 février 2002, suivant l’acte de cession dans ses légitimes droits de lui allouer à titre de et de vente de terrain avec un numéro de lotissement dommages intérêts pour tous préjudices confondus en privé, inventé par ce Chef coutumier, et il a même vertu de l’article 258 CCL.III la somme de 250.000$US, engagé en son service un nommé Makengo Lemba d’ordonner le déguerpissement de l’intimé Bauma de la Onesime, agronome affecté à la Commune de Nsele pour concession de l’appelant, ainsi que tous ceux qui s’y procéder le 30 avril 2003 à la prétendue enquête de trouveraient de son chef, d’ordonner la démolition des vacance du terrain sur requête de l’intimé Bauma, et se construction y érigées, à ses frais ; référant à l’acte de cession et de vente du terrain précité ;

Pour sa part, l’intimé Conservateur des titres Ordonne au Conservateur des titres immobiliers de immobiliers ne dénie pas la position soutenue par la Tshangu la résiliation du contrat n° AOT/ 373 du 06 l’appelant et avance que le 1er juge n’a pas bien dit le juin 2003 pour cause de superposition ; droit car cette concession appartient bel et bien à Met les frais d’instance à charge de l’intimé Bauma l’appelant, et ce, après vérification des titres fonciers Modeste ; détenus par l’appelant. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de La Cour de céans au vu des pièces du dossier, estime Kinshasa/Matete à l’audience publique du 21 juillet 2014 que le premier juge a mal dit le droit ; à laquelle siégeaient les Magistrats Joseph Matari Elle opine, en vertu de l’article 204 de la Loi Mongunga, président de chambre, Kitangu Wasso et foncière qu’est nul tout contrat de concession conclu en Zangisi Mopele, conseillers avec le concours de Kiluwa violation des dispositions impératives de la présente loi ; OMP et l’assistance de Kalala, Greffier. tout contrat contraire aux impositions impératives Le Greffier d’ordre urbanistique en l’espèce, le premier juge pour Kalala avoir dit que le conservateur exploit n’était pas fondé à délivrer un contrat à Kalema en violation des Les Conseillers dispositions impératives de la loi dite foncière que Kitangu Wasso c’étant ainsi compte, il a condamné la République Zangisi Mopele Démocratique du Congo aux dommages intérêts en faveur du précité Kalema Kitenge de l’ordre de Le Président de chambre, l’équivalent en Francs congolais de 12.000$ US en Joseph Matari Mongunga agissant ainsi le premier juge a mal dit le droit. La cour est d’avis avec le Conservateur des titres _____ immobiliers que la concession de Bibwa n’est plus coutumière mais est plutôt devenue urbaine et lotie ainsi elle n’est plus une concession de terres rurales, mais plutôt une concession de terres urbaines conformément à Acte de signification d’un jugement la Loi foncière n° 80/008/ du 18 juillet 1980 modifiant et RCE 8509 complétant la Loi n° 73/02/ du 20 juillet 1973 dite L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du foncière ; mois de février ; Tenant compte de la superposition de ces deux A la requête de Madame Vumilia Matembela contrats d’occupation provisoire et que l’occupation de Justine, résidant à Kinshasa au n° 4130, Avenue Swanga, l’appelant est antérieure de celle de l’intimé Bauma quartier Ndolo, Commune de Barumbu. Modeste, la cour opine comme l’a soutenu le Conservateur des titres immobiliers que cette concession Je soussigné Mvengo Dodo, Huissier judiciaire du est la propriété de Monsieur Kalema Kitenge. Tribunal pour enfants de Kinshasa et y résidant, Partant son œuvre sera infirmée dans toutes ses Ai notifié au: dispositions ; Journal officiel Les autres moyens non rencontrés seront dits L’expédition conforme du jugement rendu par le superfétatoires ; Tribunal pour enfants de Kinshasa en date du 16 février C’est pourquoi ; 2015 y séant et siégeant en matière civile sous R.C.E 8509 ; La Cour d’appel, section judiciaire : Déclare que la présente signification se faisant pour Statuant publiquement et contradictoirement à information et direction à telles fins que de droit ; l’égard de l’appelant et l’intimé Conservateur des titres immobiliers de la Tshangu et par défaut à l’égard de Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé l’intimé Bauma Hangi Modeste ; copie de présent exploit et celle du jugement sus-vanté. Le Ministère public entendu ; Etant au : Journal officiel. Reçoit l’appel et le dit fondé ; Et y parlant à : Monsieur Mastaki Nacer, chargé de vente ainsi déclaré. En conséquence infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Dont acte Coût…..FC Huissier Statuant à nouveau dit que le sieur Kalema Kitenge Extrait du jugement ; est l’unique détenteur de droits fonciers sur la superficie Le Tribunal pour enfants de Kinshasa, siège de son contrat d’occupation provisoire AOT/33 du 21 ordinaire y séant et siégeant en matière civile en janvier 2003.

chambre de première instance, rendit le jugement éléments tel que déclaré à l’Etat civil. Le changement ou suivant : la modification peut toutefois être autorisée par le tribunal du ressort de la résidence du demandeur pour Audience publique du seize février deux mille juste motif et en conformité avec les dispositions de quinze l’article 58. En cause Dès lors qu’il est démontré que jusqu’à ce jour Madame Vumilia Matembela Justine, résidant à l’enfant précité porte un nom qui ne contient pas Kinshasa au n° 4130, Avenue Swanga, quartier Ndolo, d’élément tiré du nom de son père il est de bon droit Commune de Barumbu ; d’autoriser le changement de son nom ; En date du 16 février 2015, le Tribunal pour enfants Pour le tribunal, le motif évoqué par la requérante de Kinshasa, siège ordinaire, rendit le jugement suivant, est juste, dans la mesure où le changement sollicité vient dont ci-dessous la teneur : consolider les liens de filiation paternelle entre la fille et Jugement son père précité. Par sa requête reçue au greffe du Tribunal pour Par ailleurs le tribunal constate que le changement enfants de Kinshasa le 11 février 2015, Madame Vumilia de nom sous examen n’entame pas les droits des tierces Matembela Justine, résidant à Kinshasa au n°4130, personnes ; Avenue Swanga, quartier Ndolo, Commune de Qu’en conséquence, dans l’intérêt supérieur de Barumbu, sollicite un jugement de changement de nom l’enfant précité, cette action sera déclarée recevable et de l’enfant Tabitha Lukama Mignone, âgée de 3 ans pour fondée, et il sera autorisé le changement du nom de qu’elle s’appelle désormais Tabitha Kayumba Mignone ; Tabitha Lukama Mignone en celui de Tabitha Kayumba A l’audience publique du 13 février 2015 à laquelle Mignone et il sera ordonné au Greffier du Tribunal de cette cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en céans de transmettre le présent jugement à l’officier de délibéré, la requérante a volontairement comparu en l’Etat-civil de la Commune de Barumbu en vue de la personne sans assistance de conseil, le tribunal s’est transcription de ce dispositif sur ses registres et de déclaré saisi et, partant, la procédure suivie est porter mention du changement de nom en marge de régulière ; l’acte de naissance de ladite enfant et au Journal officiel pour publication du changement sus-évoqué ; Les faits de la cause se résument comme suit : Que les frais de la présente instance seront mis à la De l’union libre entre Monsieur Kitwanda Kayumba charge de la requérante ; Eric et la requérante est née l’enfant de sexe féminin à qui il avait été donné le nom de Tabitha Lukama Par ces motifs ; Mignone et ce nom a été inscrit dans son acte de Le tribunal ; naissance n° 1163/2012 volume 2012, folio 1163 ; Statuant publiquement et contradictoirement à La requérante soutient qu’en famille ils se sont l’égard de la requérante, en matière civile et gracieuse au rendu compte que le nom donné à sa fille n’est pas premier degré ; conforme aux us et coutumes de la Province du Katanga Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 dont ils sont ressortissants en ce qu’il ne contient aucun portant organisation, fonctionnement et compétences des élément provenant du nom de son père ; juridictions de l’ordre judiciaire ; Ainsi il sollicite le changement dudit nom pour y Vu le Code de procédure civile ; insérer l’élément « Kayumba » tiré du nom du père de l’enfant précitée ; Vu le Code de la famille spécialement ses articles 56 alinéa 1er, 58 et 64 ; Elle précise que les mots « Kayumba » à insérer dans le nom de l’enfant signifie « la bénédiction » dans Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant le dialecte « Luba-Kat » ; protection de l’enfant spécialement ses articles 14, 94, 99 alinéa 2 et 201 ; Prenant la parole pour son avis, l’Officier du Ministère public a conclu qu’il plaise au Tribunal de Vu le Décret n°11/01 du 5 janvier 2011 du Premier recevoir la requête sous examen et de la dire fondée et ministre fixant les sièges ordinaires et ressorts des d’y faire droit ; tribunaux pour enfants ; Examinant les éléments du dossier, le tribunal fait Ouï le Ministère public en son avis ; observer que le nom est immuable et la modification de • Reçoit la requête mue par Madame Vumilia l’orthographe ne peut être autorisée que par le tribunal et Matembela Justine et la déclare fondée ; ce pour juste motif ; • Autorise le changement du nom de l’enfant Tabitha En effet, l’article 64 du Code de famille dispose Lukama Mignone en celui de Tabitha Kayumba qu’il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en Mignone ; partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des

• Ordonne au Greffier du Tribunal de céans de Commune de Limete, siégeant en matières commerciale transmettre le présent jugement à l’Officier de l’Etat et économique au premier degré à 9 heures 30’ ; civil de la Commune de Barumbu en vue de la Pour transcription de ce dispositif sur ses registres et de Attendu que la requérante poursuit l’assignée en porter mention du changement de nom en marge de paiement de la contre-valeur de marchandises perdues de l’acte de naissance de ladite enfant et de le la Société Denys NV et en dommages et intérêts pour

préjudices subis ; publication de ce changement de nom ; Attendu qu’en date du 27 août 2013, la Société • Met les frais d’instance à charge de la requérante ; Denys NV avait négocié et conclu avec l’assignée un Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour enfants contrat de transport par route de deux (2) contenaires de Kinshasa en chambre de première instance à dont le premier portait le n°xxxx 23 31 47/8 et le second l’audience publique du 16 février 2015 à laquelle a siégé portait le numéro xxxx 06 02 61/0 pour acheminer ses Monsieur Jules Tulinabo Litimire Shamavu, juge, avec marchandises à Tshikapa dans le cadre du projet le concours de Monsieur Kiemba Kilabila, Officier du REGIDESO/Tshikapa dans la Province du Kasaï Ministère public, et l’assistance de Madame Mvengo Occidental ; Dodo, Greffière du siège. Attendu que la Société Denys NV et l’assignée La Greffière du siège Le Président de chambre s ’ é t a i e n t m i s d ’ a c c o r d s u r l e m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e Kinshasa ; le 23 février 2015 Dollars (18.000 USD) à payer pour le transport de deux contenaires en raison de neuf mille Dollars (9.000 USD) Le Greffier divisionnaire, par contenaire, comme l’atteste la facture Baku Langambote Léon n°035/FT/KN/2013 du 27 août 2013 établie par Chef de division l’assignée et signée par Monsieur Marc Vemin ; Attendu qu’en date du 28 août 2013, en exécution de


ses obligations à l’égard de l’assignée, la Société Denys NV, avait émis un chèque à l’ordre de Monsieur Marc Vemin à la Banque dénommée Fibank pour paiement de neuf mille Dollars (9.000 USD) ; Assignation à domicile inconnu Attendu que le montant de quatre mille cinq cents R.C.E 1039 Dollars américains (4.500 USD) pour le contenaire L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du n°xxxx 23 31 47/8 avait été payé à l’assignée à titre mois de février ; d’avance à Kinshasa, et un solde de (4.500 USD) restant tel qu’indiqué sur le bordereau d’expédition de tuyaux A la requête de la Société Atlantis International, sur Tshikapa du 21 août 2013 qui porte la signature de société anonyme régulièrement constituée en droit belge, l’assignée ; ayant son siège social à Chaussée de Bruxelles 18 B, 1410 Waterloo (B) immatriculée au registre des Attendu qu’en l’exécution de son obligation à personnes morales sous le numéro d’entreprise BE l’égard de la Société Denys NV, l’assignée a utilisé son 0414.139.223 ; ayant pour conseils Maître Alain véhicule/camion Mercedes 2636 immatriculé 4650 Kasende, Maître Emery Mukendi Wafwana, Eugénie AA10 ; Elanga Mokango et Maître Yungu Matola Thos, tous Attendu que dans la nuit du 15 au 16 septembre domiciliés au cabinet Emery Mukendi Wafwana & 2013, ce camion de l’assignée qui venait de quitter la Associé, SCP, qui est situé au croisement Boulevard du Ville de Kinshasa a connu, à quelques kilomètres 30 juin et de l’avenue Batetela immeuble Crown tower seulement, un accident au lieu appelé « Grand Libulu » suite 701-702 à Kinshasa/Gombe ; sur la route numéro 1 qui relie Kinshasa et la Ville de Je soussigné Bolapa Wetshi Huissier judiciaire du Kikwit de la Province de Bandundu ; Tricom/Matete et y résidant Attendu que cet accident était survenu à la suite de Ai donné assignation à : l’excès de vitesse du chauffeur de l’assignée comme l’atteste le procès-verbal du 15 septembre 2013 établi par La Société Full Transport Sprl, dont le siège social un OPJ qui était descendu sur le lieu ; est inconnu à la suite de la note d’Huissier de justice Bolapa Wetshi, près le Tribunal de commerce de Attendu qu’à la suite de cet accident, la Société Kinshasa/Matete ; Denys NV avait perdue toutes ses marchandises contenues dans le contenaire bien identifié n°xxx 23 31 D’avoir à comparaître à l’audience publique du 20 47/8 mai 2015 au Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete situé au n°16.830, 1re rue, quartier Funa dans la Attendu que le différent matériel constituant les marchandises est identifié sur la liste de colisage

numéroté de 1 à 64 et sont évaluées à un coût total de - S’entendre condamner à payer à la requérante une 58.937,75 USD ; somme équivalente en Franc congolais de 100.000 USD (cent mille Dollars américains) à titre des Attendu qu’en réponse à la lettre du 16 septembre dommages et intérêts ; 2013 de l’assignée adressée à la Société Denys NV, celle-ci avait pris soin, non seulement d’informer - S’entendre condamner aux frais et dépens de l’assignée de son droit à l’exercice d’un recours pour l’instance. préjudices subis résultant de la perte de ses Et pour que l’assignée n’en ignore, marchandises, mais aussi indiquer du possible recours Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence subrogatoire de son assureur, l’apériteur Navigators NV, connus en République Démocratique du Congo et à si ce dernier le payait ; l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la Que le sinistre ayant été déclaré, la Société Denys porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait NV qui avait assuré ses marchandises auprès des

assureurs, représentés par l’apériteur Navigators NV publication. s’était retournée vers ces derniers pour se faire payer et Dont acte Coût…FC Huissier ce qui fût fait ; Attendu que, par acte de subrogation du 27 février


2014, entre les assureurs, représentés par l’apériteur Navigators NV et la Société Denys NV, les assureurs ont subrogé aux droits de la Société Denys NV, et ainsi exercent, un recours subrogatoire contre l’assignée pour Assignation à comparaître en chambre de paiement en contre partie des marchandises perdues et en conciliation dommages et intérêts pour préjudices subis ; RD 390 Que pour ce faire, les assureurs subrogés, en vertu L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de du mandat du 07 février 2014 donné à la requérante, février ; confère à cette dernière tous les pouvoirs d’agir à leur nom et pour leur compte contre l’assignée ; A la requête de Madame Akutshia Caréne, résidant au n°60 de l’avenue Kisangani, quartier Selo dans la Attendu que l’assignée sera tenue responsable de Commune de Makala à Kinshasa ; perte des marchandises perdues et sera ainsi condamnée à payer à la requerante la contre- valeur desdites Je soussigné Symphorien Cilumbayi, Huissier de marchandises évaluées à 58.937, 75 USD (Dollars résidence à Lemba ; américains cinquante-huit mille neuf cent trente-sept Ai donné assignation à Monsieur Tshang Kitur, virgule septante-cinq) ; actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou Attendu que l’assignée n’avait pas honoré son hors de la République Démocratique du Congo ; obligation contractuelle d’acheminer le contenaire n° D’avoir à comparaître en chambre de conciliation xxxx 23 31 47/8 ; que pour se faire, elle doit rembourser devant le juge conciliateur du Tribunal de paix de l’acompte de 9.000$ USD perçu par Monsieur Marc Kinshasa/Lemba, sis n°8 de l’avenue By-pass, quartier Vernin ; Echangeur, Commune de Lemba à son audience du 18 Attendu que la requérante a subi un grand préjudice mai 2015 à 9 heures du matin ; de suite de la perte de ces marchandises ; il y a donc lieu Pour : de condamner l’assignée à réparer ces préjudices par Attendu que la requérante est mariée civilement à l’allocation à la requérante d’une somme équivalente en Monsieur Tshang Kitur devant l’officier de l’Etat-civil Franc congolais de 100.000 USD (cent mille Dollars de la Commune de Limete en date du 05 août 2006 et américains) à titre des dommages et intérêts ; que le couple avait la dernière résidence au n°9 de Par ces motifs l’avenue Bima, quartier Commercial, Commune de Sous toutes réserves généralement quelconques ; Lemba à Kinshasa ; Plaise au Tribunal de céans ; Que de cette union est issue un enfant au nom de Justesse Tshang Mabata née à Kinshasa, le 08 mars De dire la présente action recevable et totalement 2008 ; fondée ; Que pour des raisons inavouées, l’assigné est parti En conséquence, l’assignée en Angola abandonnant ma requérante seule sans - S’entendre condamner à payer à la requérante la soutien ; somme de 58.937,75 USD représentant la contreQue ma requérante ayant l’amour de son mari ne l’a valeur des marchandises perdues ; pas même montré là où il restait tout en déclarant qu’il

n’y a plus encore mariage et que chacun fasse sa vie de moi Huissier porteur des pièces ayant qualité autrement ; ……sommes suivantes : Que malgré les tentatives de conciliations de la 1. En principal la somme de :…. famille de ma requérante, la reprise de la vie conjugale 2. Intérêts judiciaires à : ……. % l’an depuis le…….. est devenue impossible ; parfait paiement ……… FC Qu’il y a lieu que le tribunal conformément à 3. Le montant des dépens taxés à la somme de ……. l’article 558 du Code de la famille l’assigne de venir 28.800 FC comparaître aux fins de permettre au juge de conciliation 4. Le coût de l’expédition et sa copie …………… de dresser son rapport ; 13.600 FC A ces causes ; 5. Le coût du présent exploit ………….1.800 FC Plaise au tribunal de : 6. Le Droit proportionnel ………… - FC - Dire régulière l’assignation en conciliation ; Total : 44.200 FC - Constater en cas de non comparution de l’assigné Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et son refus de se concilier avec ma requérante et de actions ; avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de fixer la cause en instance de divorce ; satisfaire au présent commandement elle y sera Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai ; contrainte par toutes voies de droit : Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus Et pour qu’elle n’en ignore je lui ai laissé avec la dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai copie du présent exploit une copie de l’expédition affiché copie de mon présent exploit à la porte principale signifiée. de Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal Pour le premier officier pour insertion Etant à Laissé copie de mon présent exploit. Et y parlant à L’Huissier Pour le deuxième


Etant à Et y parlant à L’Huissier de justice Signification commandement La Cour d’appel de Kinshasa/Matete séant à Limete RH 23274 y siégeant en matières civile et commerciale au second degré rendit l’arrêt suivant : L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de janvier ; RCA 6288 A la requête de Monsieur Senzi Kinongi Yala, Audience publique du quinze octobre deux mille résidant à Kinshasa, avenue Luila n°37, quartier quatorze Masanga-mbila, Commune de Mont-Ngafula ; En cause : Je soussigné Nkongolo Tshimbombo, Huissier de Monsieur Kipulu Ami Kipulu, résidant à Kinshasa, résidence à Kinshasa/Matete(T.G.I) avenue Bonkoko, Commune de Kinshasa, actuellement Ai donné signification commandement à : n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo. Monsieur Kipulu Ami Kipulu, résidant à Kinshasa, avenue Bonkoko, Commune de Kinshasa, actuellement Appelant n’a ni domicile ni résidence connus en République Contre : Démocratique du Congo. Senzi Kinongi Yala, résidant à Kinshasa, avenue L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu Luila n°37, Quartier Masanga-mbila, Commune de entre parties par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Mont-Ngafula. Limete y séant en matières civile et commerciale en date Intimé du 15 octobre 2014 sous n°R.C.A 6288 ou R.T.A Par déclaration faite et actée le 10 juin 2008 au La présente signification se faisant pour information greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, Maître et direction et à telles fins que de droit ; Mbuangi Mbuangi, Avocat au Barreau de Kinshasa Et d’un même contexte et à la même requête que ci- Gombe, porteur, d’une procuration spéciale du 19 mai dessus j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait 2008 à lui remise par Monsieur Kipulu Ami Kipulu, commandement à la partie signifiée d’avoir à payer releva appel contre le jugement rendu entre parties par le présentement entre les mains de la partie requérante ou

Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete dont le laissant un jour d’intervalle entre le jour de l’assignation dispositif est ainsi conçu : et celui de la comparution ; Par ces motifs Par exploit du 12 mai 2014 de l’Huissier Lucie Baluti de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, - Vu le Code de l’organisation et de la compétence assignation fut, à la requête de Monsieur Senzi Kinongi judiciaires ; Yala donnée à Monsieur Kipulu Ami Kipulu, - Vu le Code de procédure civile en son article 21 ; actuellement sans domicile ni résidence en République - Vu le Code civil livre III en son article 468 ; Démocratique du Congo, d’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à son local - Le tribunal, statuant publiquement et ordinaire de ses audiences publiques sis palais de justice, contradictoirement à l’égard du demandeur Senzi 4e rue quartier Résidentiel dans la Commune de Limete à Kinongi Yala et du défendeur Kipulu Ami Kipulu ; son audience publique du 19 juin 2014 à 9 heures du - Le Ministère public entendu en son avis verbal matin ; conforme ; Pour - Reçoit les exceptions soulevées par le défendeur Entendre statuer sur les mérites des requêtes au fond mais les dit non fondées ; de la cause du jugement rendu par le Tribunal de Grande - Déclare récevable l’action mue par le demandeur et Instance de Kinshasa/Matete sous R.C. 15.769 du 28 la dit fondée ; septembre 2007, condamnant le sieur Kipulu Ami - Condamne le défendeur au paiement de la somme Kipulu ; de 20.000$USD représentant le montant principal ; Et pour que l’assigné n’en ignore - Le condamne aussi à lui payer le montant de dix Etant qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans mille (10.000$ USD) à titre de dommages intérêts ; ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai - Dit que ces montants seront majorés des intérêts affiché copie de mon présent exploit à la porte principale judiciaires de 8% l’an à dater de l’introduction de la de la Cour d’appel de céans et envoyé une autre copie au demande jusqu’à parfait paiement ; Journal officiel pour insertion ainsi que l’ordonnance à bref délai n°0115/2014 du 02 mai 2014 ; - Dit exécutoire le présent jugement en ce qui concerne le paiement du montant principal soit A l’appel de la cause à cette audience publique, 20.000$USD ; l’appelant ne comparut pas ni personne en son nom que régulièrement assigné par affichage à la porte principale - Met les frais d’instance à charge du défendeur ;

En date du 03 avril 2014, la Cour d’appel de céans pour son insertion, l’intimé comparut représenté par son rendit l’arrêt sur les défenses à exécuter dont le dispositif conseil Maître Augustin Yangongo Ngioba Mutumba, est repris ci-après ; Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe qui sollicita à la C’est pourquoi cour de retenir le défaut contre l’appelant ; La Cour d’appel, section judiciaire ; La Cour accorda la parole au Ministère public quant à ce, ayant la parole demanda de retenir ce défaut, par la Statuant par défaut à l’égard du demandeur Kipulu suite la cour le retint ; Ami Kipulu et contradictoirement à l’égard du défendeur Senzi Kinongi Yala ; Ayant la parole, Maître Yangongo dira avoir déjà déposé sa note de plaidoirie quant au fond en ces Le Ministère public entendu ; termes : Décrète l’irrecevabilité de l’action en défense à - Dispositif de note de plaidoirie quant au fond de exécuter introduite par l’intimé Senzi Kinongi Yala et lui Maître Yangongo Ngioba pour l’intimé Senzi délaisse la masse des frais ; Kinongi Yala. Par sa requête introduite en date du 02 mai 2014, Pour ces motifs adressée à Monsieur le premier président de la Cour de céans, Maître Augustin Yangongo Ngipba agissant pour - Sous toutes réserves généralement quelconques le compte de son client Monsieur Senzi Kinongi Yala, - Sans préjudices de tous autres droits dus ou à faire sollicita l’autorisation d’assigner à bref délai Monsieur valoir en cours d’instance ; Kipulu Ami Kipulu au motif que la cause requiert Plaise à la cour célérité ; - Dire non fondé l’appel quant au fond relevé par Par son ordonnance n°0115/2014 du 02 mai 2014, Kipulu Ami Kipulu ; Monsieur le premier président de ladite cour permit au requérant d’assigner à bref délai le sieur Kipulu Ami - Confirmer quant au fond le jugement rendu par le Kipulu à l’audience publique du 19 juin 2014 à 9 heures premier juge sous le RC 15.769 dans toutes ses du matin pour statuer sur les mérites de ladite requête en dispositions ;

  • Condamner l’appel Kipulu Ami Kipulu aux frais et cour a clos les débats et pris la cause en délibéré pour dépens d’instance ; rendre le présent arrêt dans le délai de la loi ; Et vous ferez justice Sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de l’intimé Senzi Kinongi Yala, la cour soulève La cour accorda la parole au Ministère public, qui, d’office l’exception d’irrecevabilité de l’appel de Kipulu ayant la parole demanda le dossier en communication Ami Kipulu pour défaut de qualité dans le chef de pour son avis. La cour y fit droit, et à l’audience Maître Mbuangi Mbuangi, Avocat qui a relevé appel ; publique du 16 juillet 2014 le Ministère public représenté par le Substitut du Procureur général Mvuala, En effet, aux termes de l’article 68 du Code de donna lecture de son avis écrit par le Substitut du procédure civile « l’appel est formé par la partie ou par Procureur général Manshimba et le versa au dossier dont un fondé de pouvoir spécial » ; le dispositif est repris ci-après : En outre, la cour relève qu’il est de jurisprudence Pour ces raisons constante que les pièces produites au dossier le soient en orignal, copie ou photocopie certifiée conforme pour Plaise à la cour revêtir la force probante. Dire recevable et non fondé l’appel de sieur Kipulu ; (C.S.J. sect. Jud. 7 juillet 1971, R.Z.D. 1972 n°1, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses IIP.B. C.S.J., sect Jud., 19 décembre 1973 Bull 1974 p. dispositions ; 167 ;) Mettre les frais de ce présent procès à charge de Elle constate, en l’espèce, que la procuration l’appelant ; spéciale remise à Maître Mbuangi Mbuangi par Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause l’appelant pour relever appel est en photocopie libre, en délibéré et à l’audience de ce jour 15 octobre 2014, non certifiée conforme pour revêtir la force probante. prononça publiquement l’arrêt suivant : Par conséquent, la cour dira irrecevable l’appel pour Arrêt défaut de qualité de Maître Mbuangi Mbuangi et mettra les frais d’instance à charge de l’appelant ; Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans en date du 10 juin 2008, Maître Mbuangi C’est pourquoi Mbuangi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, La cour d’appel de Kinshasa Matete, section porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du judiciaire ; 19 mai 2008 par Kipulu Ami Kipulu, a interjeté appel Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande de l’intimé Senzi Kinongi Yala mais par défaut à l’égard Instance de Kinshasa/Matete en date du 28 septembre de l’appelant Kipulu ; 2007 sous R.C 15.769 dans la cause qui a opposé Kipulu Ami Kipulu à Senzi Kinongi Yala, aux motifs qu’il y a Le Ministère public entendu en son avis ; mal jugé. Déclare irrecevable l’appel interjeté par Kipulu Ami Par son ordonnance du 2 mai 2014 à la requête de Kipulu pour défaut de qualité dans le chef de Maître Senzi Kinongi Yala agissant par son conseil Maître Mbuangi Mbuangi ; Augustin Yangongo Ngioba, Monsieur le premier Met les frais d’instance à sa charge taxés à FC. ; président de cette cour a permis d’assigner à bref délai Ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique de ce Kipulu Ami Kipulu dans la cause sous examen à jour 15 octobre 2014 par la Cour d’appel de l’audience publique du 19 juin 2014 tout en laissant un Kinshasa/Matete, siégeant en matières civiles au second intervalle d’un jour franc entre le jour de l’assignation et degré, et composée des Magistrats Aimé Ilunga celui de la comparution ; Tshimakeji président, Kabamba et Ndomba conseillers ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 avec le concours de Muteba Ilunga, officier du Ministère juin 2014, l’appelant Kipulu Ami Kipulu n’a pas public et l’assistance de Dieta Miyakudi, Greffier du comparu ni personne pour lui bien que régulièrement siège. assigné à l’adresse inconnue par exploit de l’Huissier Le Greffier Les Conseillers Le président Baluti en date du 12 mai 2014 avec copies affichées à la porte principale de la cour de céans, tandis que l’intimé Dieta Miyakudi Kabamba Ilunga Tshimakeji Senzi Kinongi Yala a comparu par son conseil Maître Ndomba Augustin Yangongo Ngioba Mutumba et qui, ayant la Mandons et Ordonnons à tous huissiers de mettre le parole, a sollicité et obtenu le défaut à l’égard de présent arrêt à exécution ; l’appelant et la cour fut communiqué au Ministère public pour son avis écrit. Ayant à son tour la parole à Au Procureur général de la République et aux l’audience publique du 16 juillet 2014, l’Officier du procureurs généraux d’y tenir la main, et à tous Ministère public a donné lecture de son avis écrit et la commandants et officiers de Forces Armées Congolaises

d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement dans la localité Koweit, quartier Lutendele, dans la requis ; Commune de Mont-Ngafula ; En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du Attendu que son droit de propriété est constaté par sceau de cette cour ; une fiche parcellaire, une attestation d’occupation parcellaire et un acte de vente signé en date du 12 Il a été employé sept feuillets, uniquement, au recto juin…., avec Monsieur Katsuva Vighaniryo Djeef, qui à et paraphés par nous, Greffier principal de la cour son tour détenait la fiche parcellaire, attestation d’appel de Kinshasa/Matete, à Limete en débet suivant d’occupation parcellaire, une taxe de bâtisse n°2638/92 Ordonnance n°0359/2014 du 17 décembre 2014 ; reçu du Chef coutumier et l’acte de vente lui remis par sa Au contre paiement de : vendeuse Madame … Nkambala, qui elle a acquis le 1. Grosse 6.800 FC terrain depuis le 9 mai 1991 auprès de Chef coutumier de Ngombe Lutendele ; 2. Copie 6.800 FC Qu’il y a lieu que le Tribunal de céans condamne le 3. Droit Proportionnel - cité avec clause d’arrestation immédiate à cause de la 4. Signification 1.800 FC gravité des faits et pour éviter d’autres victimes de son 5. Frais 28.800 FC comportement irresponsable ; 6. Consignation A parfaire - FC Attendu que les agissements du cité ont causé et Soit au total 44.200 FC continuent à causer d’énorme préjudices à la partie civile, celle-ci réclame une indemnisation de 500 USD Le Greffier principal (Cinq cents Dollars américains) payables en Francs Madame … Mankaka congolais pour les préjudices subis. Directeur Que le tribunal fera droit à la présente action en condamnant le cité aux peines prévues par la loi en vertu _____ des articles 124, 126 et 96 du Code pénal, livre II ; Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Citation directe Plaise au tribunal RP 26383 - Dire recevable et fondée l’action mue par la partie civile ; L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de février ; - De condamner en conséquence le cité aux peines A la requête de : prévues par la loi en rapport avec les articles 124, 126 et 96 du Code pénal, livre II, pour faux en Monsieur L’Yanzenze D’Yanabo Wa Mushiyiro, écriture et usage de faux en l’occurrence le faux résidant au numéro 207, de l’avenue Bukama, dans la contrat de location n° AM 33.128 au nom du cité et Commune de Lingwala à Kinshasa ; l’acte de vente signé par le cité pour stellionat ; Je soussigné, Bamokulu Abikwa, Huissier de justice - De condamner le cité pour stellionat ; à résidence à Kinshasa/Ngaliema ; - D’ordonner la confiscation et la destruction des Ai donné citation directe à : actes incriminés en l’occurrence : le contrat de Monsieur Kibwenge Zenov, ayant résidé au 30, location n° AM 33.128 au nom du cité, ainsi que avenue de la 3e République, localité Mansungu, quartier l’acte de vente signé par le cité ; Mushi-CPA, dans la Commune de Mont Ngafula, mais - De condamner le cité à payer à la partie civile actuellement sans adresse connue dans et hors de la l’équivalent en Francs congolais de 500 USD (Cinq République Démocratique du Congo ; cents Dollars américains) à titre de dommagesD’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de intérêts. Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui premier degré au local ordinaire de ses audiences sis à laissé copie de mon présent exploit ; côté de la maison communale de la Commune de Ngaliema à son audience publique du 29 mai 2015 à 9 Attendu qu’il n’a ni résidence ni domicile connus heures du matin ; dans ou hors la République Démocratique du Congo ; j’ai affiché une copie de mon exploit à la porte principale Pour : du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé

parcelle sise avenue Kiala Manzau, sous l’ancienne insertion ; appellation, actuellement avenue des Palmiers au n°17, Dont acte : Coût : Greffier

Citation directe - Dire recevable et fondée la présente action ; RP 29651/I - Dire établie en fait comme en droit l’infraction mise L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de à charge du prévenu ; mars ; - Condamner le prévenu aux peines prévues par la A la requête de Monsieur Godé Kalimasi, loi ; liquidateur de la succession Kalimasi Dédé Moyi, - Ordonner la confiscation et la destruction du faux résidant au n°6 de l’avenue Zodiac, quartier Mososo, acte de succession n° 39.960 ; dans la Commune de Limete, à Kinshasa ; - Condamner le prévenu au paiement des dommages Je soussigné, Kiou Moussa Honoré, Greffier de et intérêts de l’ordre de 100.000 $US payables en résidence à Kinshasa/Matete ; Francs congolais pour tous préjudices causés ; Ai donné citation directe à : - Condamner le prévenu au paiement des frais - Monsieur Kalimasi Nathanaël, résidant au n°6 de d’instance ; l’avenue Zodiac, quartier Mososo dans la Commune Et pour que le cité n’en ignore, je lui ai de Limete, actuellement sans résidence connue ni en Attendu que le cité n’a ni résidence ou domicile République Démocratique du Congo ni à l’étranger. connus dans ou hors de la République Démocratique du D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Congo, j’ai affiché une copie de mon présent à la porte de Kinshasa/Matete, y siégeant en matière répressive au principale du Tribunal de céans et une autre copie premier degré au local ordinaire de ses audiences envoyée au Journal officiel pour publication et insertion. publiques sis au palais de justice, quartier Tomba, Dont acte : Coût : L’Huissier. derrière le marché bibende, dans la Commune de Matete, à son audience publique du 04 juin 2015 à 9 heures du


matin ; Pour : Attendu que le citant est frère cadet de feu Kalimasi Dédé Moyi et liquidateur de sa succession ; Notification de date d’audience pour une Qu’à sa mort, le feu Kalimasi Dédé Moyi n’a laissé descente. ni femme légitime ni enfant mais une parcelle sise au RP 25.403 TP/Ngaliema n°6 de l’avenue Zodiac, quartier Mososo dans la L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de Commune de Limete ; février ; Qu’alors que la succession n’était pas encore A la requête de : organisée, le cité qui n’a aucun lien de parenté avec le de Monsieur Roger Massamba Makela, Avocat et cujus, ira se faire établir un faux acte de succession n° 39.960/2011 en date du 1er février 2012 au bureau des professeur de droit, résidant à Kinshasa, 11e rue, n° 399, quartier Industriel, Commune de Limete ; successions de la Ville de Kinshasa en y faisant de fausses déclarations selon lesquelles il serait l’unique fils Je soussigné, Matuwila JP, Huissier de justice près du de cujus ceci dans le but d’écarter les vrais héritiers le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et y résidant ; de leurs droits dans ladite succession ; Ai donné notification à : Que ledit acte, le requérant ne le découvrira qu’au 1. Shangu Bijou ; courant de l’année 2013, alors qu’il se rendait au bureau 2. Maneno Isabelle ; des successions de la Ville de Kinshasa où était ouvert un dossier de succession pour le compte du de cujus ; 3. Masoka Hélène ; Que le comportement du cité est constitutif de 4. Kyalondakwa Junior Daniel ; l’infraction de faux en écriture prévue et punie par 5. Tombo Yves ; l’article 124 du Code pénal, livre II ; 6. Mali Nathalie ; Que le comportement du cité cause un préjudice Tous n’ayant pas de domicile ni résidence connus en énorme au requérant qui sollicite outre sa condamnation République Démocratique du Congo ni à l’étranger. aux peines prévues, sa condamnation au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 100.000 $US En cause : payables en francs congolais pour tous préjudices MP et PC R. Massamba Makela contre/les cités causés ; Shangu Bijou et Consorts RP 25.403. Pour ces motifs : Que la susdite cause sera appelée par devant le Sous toutes réserves généralement quelconques ; Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, y siégeant en matière répressive, au premier degré, au local ordinaire Plaise au tribunal :

de ses audiences publiques, sis Palais de la justice, à côté Tribunal de céans, et envoyé copie de l’extrait pour de la maison communale de Ngaliema, à son audience publication au prochain numéro du Journal officiel de la publique du 25 mai 2015, à 9 heures du matin ; République Démocratique du Congo ; Pour : Dont acte : Coût :….. L’Huissier. Effectuer la descente sur les lieux à savoir, Parcelle


n°5488 du plan cadastral située à Kinshasa, sur l’avenue de l’École, dans la Commune de la Gombe ; tel qu’ordonné sur le banc suivant la décision du Tribunal de céans rendue à l’audience d’instruction du 24 juillet 2014 ; Citation directe à domicile inconnu RP 22.693 Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, je leur ai : L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de mars ; 1) Pour la première (Shangu Bijou) ; A la requête de Muteba Mukenga, résidant sur N’ayant ni domicile, ni résidence connus en avenue Bansakusu n° 292, quartier Pakadjuma, dans la République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai Commune de Lingwala à Kinshasa ; ayant pour conseil affiché copie du présent exploit, à la porte principale du Maître Djibril Kayembe Nkongolo, Avocat à la Cour tribunal, de céans, et envoyé copie de l’extrait pour d’appel dont leur étude se trouve au cabinet de Maître

Moanda Lumeka Phungu Justin, établi au n° 229/4° rue, République Démocratique du Congo ; quartier Industriel, Commune de Limete, conjointement 2) Pour la deuxième (Maneno Isabell e) : avec Maîtres Bela Zola et Jacques Mubenga, établis aux anciennes galléries présidentielles, local 1/1A, dans la N’ayant ni domicile, ni résidence connus en Commune de la Gombe à Kinshasa. République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit, à la porte principale du Je soussigné Kubangana Norbert, Huissier de Justice Tribunal de céans, et envoyé copie de l’extrait pour Près le Tribunal de Grande Instance de publication au prochain numéro du Journal officiel de la Kinshasa/Gombe. République Démocratique du Congo ; Ai donné citation à : 1. Monsieur Boswa Isekombe Sylver, résidant sur 3) Pour la troisième (Masoka Hélèn e) : avenue Basoko n° 13, Commune de Ngaliema à N’ayant ni domicile, ni résidence connus en Kinshasa ; République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit, à la porte principale du 2. Monsieur Georges Roulias, résidant à Kinshasa au Tribunal de céans, et envoyé copie de l’extrait pour sein de la Communauté Hellénique, sur Boulevard

République Démocratique du Congo ; Kinshasa, actuellement sans domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du 4) Pour le quatrième (Kyalondakwa Junior Daniel) : Congo ; N’ayant ni domicile, ni résidence connus en 3. Monsieur Tesangani, Agent de l’État au Secrétariat République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai général aux Affaires foncières en fonction de affiché copie du présent exploit, à la porte principale du Géomètre Topographe à la division juridique et du Tribunal de céans, et envoyé copie de l’extrait pour contentieux foncier, sis immeuble ex. Singa au 3e

République Démocratique du Congo ; de Barumbu à Kinshasa. 5) Pour le cinquième (Tombo Yves) : D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en N’ayant ni domicile, ni résidence connus en matière répressive au premier degré, au local ordinaire République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai de ses audiences publiques, sis Palais de justice, à côté affiché copie du présent exploit, à la porte principale du du bâtiment abritant les services du Ministère des Tribunal de céans, et envoyé copie de l’extrait pour Affaires étrangères, sur l’avenue de l’Indépendance,

dans la Commune de la Gombe, à son audience publique République Démocratique du Congo ; du 01 juin 2015 à 9 heures du matin. 6) Pour la sixième (Mali Nathali e) : Pour : N’ayant ni domicile, ni résidence connus en Attendu que les deux prévenus sus-identifiés le République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai deuxième avait créé dans une intention criminelle, en affiché copie du présent exploit, à la porte principale du délivrant le 02 octobre 2013 une procuration spéciale au

premier cité, en lui investissant des pleins pouvoirs aux Que cette audience de descente sur les lieux avait fins d’amorcer les actions tant judiciaires terminée par l’audition du Directeur chef de service à la qu’administratives au préjudice du citant en vue de Direction juridique de contentieux foncier, sis immeuble revendiquer une parcelle, sise avenue Basankusu n° 292, ex-Singa au quartier Bon-marché, dans la Commune de quartier Pakadjuma, dans la Commune de Lingwala, Barumbu, lequel a confirmé ne pas reconnaître la copie portant numéro cadastral 3049, de la même commune ; détenue par les prévenus parce que faux ; alors qu’ils savaient qu’ils n’ont aucune qualité ni droit Que ce rapport était fabriqué par eux pour besoin de ni titre, sur ladite parcelle appartenant à la partie citante cause, c’est-à-dire, persuader le tribunal saisi et l’induire au vu des documents à sa disposition ; en erreur pour cacher toute vérité. Attendu que Sieur Boswa Isekombe Sylver et Que cette altération de la vérité dans un rapport Georges Roulias, ont dans les mêmes circonstances administratif constitue un faux public et son usage spatiales et temporaires, adressé une plainte à Madame le devant le Parquet général et devant le Tribunal de paix Procureur général près la Cour d’appel de de Kinshasa/Gombe est un véritable usage d’une fausse Kinshasa/Gombe, sous dossier DPJ 478-PG/2014 instruit pièce pour nuire aux intérêts du citant. par l’IPJ Lusanga Yombo de l’antichambre de Madame Que les deux premiers cités dépourvus de qualité ni le Procureur général, en faisant usage d’une fausse copie de propriétaire de l’immeuble convoité ni celui du du rapport d’enquête et de constat de lieux n° précédent concessionnaire ni de créancier hypothécaire 144521/DCF/0010/2014 du 20 février 2014 ; lequel du certificat d’enregistrement mais se donnent le luxe rapport a été frauduleusement inséré des mentions d’attraire le citant devant les autorités judiciaires pour contraires et différentes de celles du rapport original à obtenir une sanction imaginaire, ce qui démontre une l’occurrence le point V concernant les irrégularités et mauvaise foi et intention criminelle. d’autres énonciations fausses ajoutées à ce document administratif. Faits prévus et punis par les articles 124 et Qu’en conséquence, après les avoir démasqués par 126 du CPL II. le Directeur de contentieux foncier, il les a attrait en justice devant le Parquet de grande instance où ils sont Attendu que le troisième coupable cité est poursuivis et reprochés des faits prévus aux art.124, 125 fonctionnaire de l’État à la Direction juridique de et 126 du CPL II ; sous RMP 107/PRO21/ETL ouvert à contentieux foncier et immobilier au Secrétariat général cette fin ; aux Affaires foncières, dans les mêmes circonstances, a une date incertaine mais au courant du mois de mars Attendu que le comportement purement criminel 2014, dans une intention de procurer un avantage, aux affiché par les prévenus mérite des sanctions rigoureuses deux premiers cités, apposé sa signature sur une fausse parce qu’ayant causé de graves préjudices au citant copie qui contenait des mentions différentes du rapport qu’ils doivent réparer en vertu de l’article 258 du authentique, ce géomètre du cadastre avait connaissance CCCLIII. que le faux rapport qu’il superposait sa signature, avait Par ces motifs : été scellé d’un faux sceau et d’un dateur différent de Sous réserves généralement quelconques. celui de l’Administration, non approuvé par le Directeur et obtenu par fraude, faits prévus et incriminés par les Plaise au tribunal de céans : articles 121 et 125 du CPL II. - De dire recevable la citation directe introduite par Attendu que le vrai rapport a été contresigné par Sieur Muteba Mukenga, partie lésée ; Monsieur Mulondani et Mubake, tous enquêteurs de - De la déclarer totalement fondée ; cette affaire qui a opposé le citant aux prévenus et - De dire établies en fait comme en droit les approuvé par la direction. infractions de faux en écriture, falsification des Que le fait pour Tesangani Mokwa de superposer sa sceaux et usages de faux mis à charge des cités signature sur une copie déjà certifiée conforme d’une Boswa Isekombe Sylver, Georges Roulias et façon frauduleuse et à l’absence du directeur, son chef Tesangani Mokwa, fonctionnaire de l’État en hiérarchique ni de ses collaborateurs démontre concours idéal d’infractions ; l’intention de nuire au citant et cela équivaut à une - De condamner chacun des cités conformément à la fraude tendant à faire bénéficier Georges Roulias et loi au maximum de peines prévues ; Boswa d’un avantage illicite ; faits réprimés par l’article 125, CPL II. - Ordonner la destruction du rapport n° 144.521/0010/2014, uniquement en ce qui concerne Attendu que devant le Tribunal de paix de la copie détenue par les prévenus ; Kinshasa/Gombe sous RP 24.162, Monsieur Georges Roulias et Boswa Isekombe, en date du 21 avril 2014, - De dire l’action civile Muteba Mukenga recevable avaient produit séance tenante, ce fameux rapport et fondée ; attaqué par la présente action, en sachant très bien qu’ils - De condamner en conséquence les trois cités à ont inséré dans ceci des fausses mentions. payer solidairement, (in solidum) au citant la

somme de 150.000 $US équivalent en Francs Attendu que cet acte incriminé un jugement sous RC congolais (Dollars américains cent cinquante mill e) 104.351 a été rendu ordonnant le déguerpissement de la payable au meilleur taux du jour de paiement ; requérante ; - Frais comme de droit. Que tel comportement qui viole l’article 57 du Code de procédure pénale et préjudicie la requérante est Pour que le cité n’en prétexte ignorance, n’ayant ni constitutif de l’infraction de faux et usage de faux prévue résidence en République Démocratique du Congo ni en et punie par l’article 124 et 126 du Code pénal congolais dehors du pays, j’ai affiché la copie de mon exploit à la livre II ; porte du Tribunal de céans et une copie était envoyée au Journal officiel pour la publication. A ces causes Dont acte : Coût …. L’Huissier Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal


  • Dire recevable et fondée la présente action mue par la requérante ;
  • Dire établie en fait comme en droit l’infraction de faux et usage de faux commis prévue et punie Citation directe respectivement par les articles 124 et 126 du Code RP 22986 pénal congolais livre II ; L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du
  • Ordonner la nullité de l’assignation sous RC mois de décembre ; 104.531 ainsi que toutes conséquences qui en A la requête de : découlent ; La Communauté Coopérative Evangélique au
  • Frais et dépens comme de droit ; Congo/Nord-Ouest ayant son siège au n° 28 du
  • Et vous ferez justice. Boulevard Lumumba, quartier II à Kinshasa/Masina, agissant par son Représentant Légal, Monsieur Boba Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, Kiyeka Muana Muteba Claude ; Attendu que le cité n’a ni domicile ni résidence Je soussigné Mambu Ndoko connus en République Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Huissier de résidence près le Tribunal de Grande Tribunal où la demande est portée et un extrait en est Instance/Gombe

Ai donné citation directe à : décision du juge, à tel autre journal qu’il déterminera. 1. Monsieur Mone Mandjei, n’ayant ni résidence ni Conformément à l’article 7 alinéa 1 du Code de domicile connus en République Démocratique du procédure civile congolais ; Congo ; Dont acte Coût L’Huissier D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance/Gombe, siégeant en matière répressive _____ au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 30 mars 2015 à 9 heures du matin ; Citation directe à domicile inconnu Pour : RP 10.883/6 Attendu que la requérante a été attrait devant le L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois Tribunal de céans par une assignation en de février déguerpissement sous RC 104.351 instrumentée par le A la requête Madame Banga Ngomakasa Rosalie, ministère du cité en date du 17 décembre 2010 ; résidant à Kinshasa au n°37/B du Quartier Baboma, dans Attendu que le cité, Greffier de son état près le la Commune de Matete ; Tribunal de céans est l’auteur de l’acte incriminé ; Je soussigné Ingombe Blaise Huissier de résidence Attendu qu’il a fallacieusement signifié ladite judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont assignation à la requête de l’Institut National pour Kasa- Vubu ; l’Etude et la Recherche Agronomique « INERA », Ai donné citation directe à : agissant par un Directeur général innomé ou à tout le Madame Kwabenza Buya Elodie sans adresse moins inexistant, ne précisant pas ainsi de qui lui venait connue dans ou hors la République Démocratique du le mandat ; Congo ;

D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Que le comportement de la citée cause d’énormes de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, siégeant au premier degré, préjudices à la requérante et est constitutif des en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences infractions de faux en écriture et usage de faux prévues publiques, sis palais de justice, situé au croisement des à l’article 124 et 126 CPLII dans le chef de la citée ; avenues Assossa et Banaliya à côté du bureau de la Que la raison pour laquelle, la requérante sollicite du circonscription foncière de la Funa dans la Commune de tribunal de céans la réparation pour les préjudices subis ; Kasa-Vubu, à son audience publique du 26 mai 2015 à 9 Par ces motifs heures du matin ; Sous toutes réserves que de droit Pour : Plaise au tribunal Attendu que la requérante, Madame Banga Ngomakasa Rosalie à le droit à devenir propriétaire de sa - De dire recevable et totalement fondée la présente parcelle d’une dimension de 14m/11m située à Kinshasa, action de la requérante ; au n°24 Bis pp de l’avenue Munzibila, quartier Maziba, - De dire établies en fait comme en droit les dans la Commune de Matete qu’elle a acquise en date du infractions de faux en écriture et usage de faux 25 mai 2008 ; prévues aux articles 124 et 126 CPL II dans le chef Que cette parcelle est issue du morcellement de la de la citée ; parcelle n°24 pp de l’avenue Munzibila, quartier Maziba - De condamner la citée aux peines prévues par la dans la Commune de Matete ; loi ; Attendu que la requérante est surprise par une - D’ordonner l’arrestation immédiate de la citée ; assignation sous RC 27.057 diligentée par la citée, prétendument liquidatrice de la succession Benza Nlola - De condamner la citée au paiement en faveur de la laquelle serait propriétaire de la parcelle mieux indiquée requérante de la somme équivalente en francs de la requérante ; congolais à 100.000$ USD, à titre des dommages et Que pour justifier sa qualité de liquidatrice, elle a intérêts, pour les préjudices causés ; communiqué en date du 19 mai 2014, dans le cadre - Frais et dépens comme de droit ; d’échange des pièces dans la cause sous RC 27.057, - Ça sera justice. enrôlée au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, le jugement totalement faux rendu par Pour que la citée n’en ignore, je lui ai le tribunal précité en date du 29 octobre 2010 ; Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus Qu’il y a lieu de préciser que ce jugement est faux dans ou hors de la République Démocratique du Congo, en ce qu’il s’est basé sur un faux procès-verbal du j’ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale conseil de famille contenant de fausses signatures et la du Tribunal de paix de pont Kasa-Vubu et envoyé une prétendue liquidatrice a signé en lieu et place de Marie autre copie au Journal officiel pour insertion. José Benza qu’elle a prétendu mineure, alors qu’en Dont acte Coût … FC L’Huissier réalité, elle était majeure au moment de son établissement ; _____ Attendu en outre que de toutes les héritières, seule la citée qui est venue après que son père soit déjà enterré ; les autres enfants ne sont jamais venus pour prétendre signer le fameux procès-verbal ; Citation directe Qu’en ce qui concerne le faux procès-verbal, il a RP 24.378/VI désigné la citée comme gestionnaire des biens familiaux L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du et non liquidatrice ; mois de janvier ; Que par ailleurs, pour que les biens successoraux A la requête de Monsieur Kenda Sha Mukambu soient inscrits au nom d’un héritier, il faudra un Benjamin, résidant sur l’avenue D2j, 2e Rue, quartier jugement d’investiture ; Salongo-Sud, dans la Commune de Lemba ; Que dans le cas d’espèce, ce fameux jugement de Je soussigné Mbambu Louise, Huissier de résidence confirmation de liquidatrice a également ordonné au près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Conservateur des titres immobiliers d’enregistrer Ai donné la présente citation à : l’entièreté de la parcelle n°24 pp de l’avenue Munzibila, Quartier Maziba, dans la Commune de Matete au nom 1. Monsieur Boweya Emani Dédé, n’ayant ni de la citée, alors que la portion de la parcelle revenant à domicile, ni résidence connus à travers la la requérante était déjà sortie du patrimoine de Benza République Démocratique du Congo ; Nlola de son vivant ;

  1. Monsieur Maatouk Ahmed, n’ayant ni domicile, ni Citation directe résidence connus à travers la République RP 20.272/III Démocratique du Congo ; L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de février ; paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive A la requête de Monsieur Motoya Mukokole Joseph au premier degré au local ordinaire de ses audiences Robert, domicilié au n°531/26, avenue Ebola Commune publiques, situé sur l’avenue de la Mission, derrière le de Lemba à Kinshasa ; casier judiciaire, à son audience publique du 03 avril Je soussigné Cilumbayi, Huissier de résidence à 2015 à 9heures précises ; Lemba ; Plaise au Tribunal de : Ai donné citation directe à domicile inconnu à : - Dire recevable et fondée la présente cause ; Monsieur Buyikana Ntumba, mandataire de la - Dire établies en fait comme en droit les infractions succession Buyikana Kazumbiu Jean, résidant au n° 88, de faux en écriture et usage de faux, telles que avenue Kivunda, quartier Adula dans la Commune de prévues et punies par les articles 124 et 126 du CPL Bandalungwa à Kinshasa, actuellement sans résidence ni II et de condamner en conséquence les cités au domicile connus en République Démocratique du maximum des peines prévues avec clause Congo ; d’arrestation immédiate ; D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de - Ordonner ainsi la confiscation par destruction de Kinshasa/Lemba, siégeant en matière répressive au l’acte de vente incriminé ainsi que de tous autres premier degré au local ordinaire de ses audiences documents générés par le faux acte de vente du 30 publiques situé sur l’avenue By-pass, derrière l’Alliance novembre 2013 ; franco-congolaise au quartier camp riche à son audience - Les condamner enfin in solidum, l’un à défaut de publique du 18 mai 2015 à 9 heures du matin ; l’autre au paiement de l’équivalent en Francs Pour : congolais de la somme de 10.000$ pour tous Attendu qu’en date du 13 août 2012, le cité a vendu préjudices confondus ; à mon requérant la parcelle de terre située dans la - Ordonner enfin aux services de la DGI concession Buyikana Kazumbiu Jean, au n°6/A, quartier d’immatriculer le véhicule au nom du requérant : Molo dans la Commune de Lemba et ce, suivant les - Frais et dépens que de droit ; limites convenues entre parties au prix de 15.000$ US (quinze mille Dollars américains) ; Et pour que les cités n’en ignorent ; Attendu que quelque mois après ladite vente, soit au Je lui ai, mois d’octobre 2012, le cité, sachant très bien que la
  2. Pour le premier : parcelle de terre située à l’adresse ci-dessus appartient à Etant à : Attendu que les cités n’ont ni domicile mon requérant, a procédé à la vente d’une partie de cette connu en République Démocratique du Congo, ni à dernière à Madame Tshanda non autrement identifiée qui l’étranger, j’ai affiché une copie à la porte principale du a aussitôt occupé le lieu ; Tribunal et l’autre copie par extrait au Journal officiel ; Que le fait commis par le cité constitue une Et y parlant à : infraction de stellionat prévue et punie par l’article 96 du Code pénal congolais livre II ;
  3. Pour le deuxième : Attendu que cet acte de stellionat a préjudicié mon Etant à : requérant au point de l’empêcher d’occuper sa parcelle et Et y parlant à de le placer en concurrence de propriété avec Dame Laissé copie de mon présent exploit. Tshanda ; Dont acte Réception Huissier Qu’il échet de condamner le cité, pour tous les préjudices confondus, à des dommages-intérêts évalués _____ provisoirement à quatre-vingt million de Francs congolais (80.000.000 FC) ; A ces causes toutes réserves généralement quelconques ; Le cité - s’éntendre dire recevable et fondée l’action du requerant et en consequence déclarer établie en fait comme en droit l’infraction de stellionat ;
  • s’entendre le condamner aux peines prévues par confirmé par le jugement du Tribunal de Grande la loi ; Instance de Kinshasa/Gombe, rendu en date du 15 février 2013, sous le RPNC 21.143 ;
  • s’entendre condamner au paiement des dommages-intérêts évolués provisoirement à la Attendu que par divers détours, les cités avaient somme de quatre-vingt million de Francs prétendu avoir acheté la parcelle portant le numéro congolais (80.000.000 FC) 14.435 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, couverte par le certificat d’enregistrement volume Al Sous 358 Folio 123, et située au numéro 16 de l’avenue S’entendre condamner aux entiers frais d’instance ; Mpoyi, quartier Mimosas dans la Commune de Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai ; Ngaliema ; Laissé copie de mon présent exploit. Qu’au fait, il s’agissait d’une machination orchestrée par l’inspecteur Nguza de la succession qui, par fraude, Pour réception : avait fait signer à la dame Mawanika Oseta une décharge Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence dans ou faisant croire que cette dernière aurait vendu la parcelle hors de la République Démocratique du Congo, j’ai bien identifiée ci-dessus, alors qu’elle a été invité dans affiché la copie de mon présent exploit à la porte son office pour raison d’ouverture de la succession ; principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et Attendu que la prétendue vente avait fait l’objet

d’une annulation par la décision du Tribunal de Grande publication. Instance de Kinshasa/Gombe, rendue en date du 12 Huissier. juillet 2011, sous le R.C. 102.002, aujourd’hui coulée en force de la chose jugée, tel que l’atteste d’ailleurs l’acte


de non appel n°1305/2012 du 16 juin 2012, établi à cet effet ; Attendu que contre toute attente, le citant a été surpris de constater que les cités avaient initié une Citation directe assignation en validité d’une vente, enrôlée sous le R.C. RP 26316/V 110.311, par devant le Tribunal de Grande Instance de L’an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du Kinshasa/Gombe, contre entre autres, les dames mois de janvier ; Mawanika Butabaku Denise et Mawanika Oseta, dans laquelle assignation, ils sollicitent du Tribunal, A la requête de : Monsieur Xavier Nlandu Nkelenge, notamment, « de valider la vente qui aurait été liquidateur de la succession Mawanika Moni Mambu intervenue entre eux et les dames Mawanika Butabaku Bonaventure, résidant au n° 16 de l’avenue Mpoyi, Denise et Mawanika Oseta » ; quartier Kinsuka pêcheur dans la Commune de Ngaliema ; Attendu que, sachant bien que, d’une part, la vente tant vantée par eux avait été annulée, pour n’avoir pas Je soussigné Mutabazi Mutunzi Greffier/Huissier de répondu aux conditions requises pour la vente d’un bien résidence à Kinshasa, près le Tribunal de paix de successoral, et, d’autre part, sachant aussi bien qu’il y a Kinshasa/Ngaliema ; jamais été signé un acte de vente entre les cités et la Ai donné citation directe à : dame Mawanika Oseta, les cités vont communiquer, 1. Monsieur Kokonyange Nkase Camille, dans le cadre de l’affaire qu’ils ont initiés sous le R.C. 2. Madame Kokonyange Lufumbya Emérence, 110.311, pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, à laquelle le citant avait acter son Tous deux sans domicile ni résidence connus dans intervention volontaire, en sa qualité de liquidateur de la ou hors de la République Démocratique du Congo ; succession Mawanika Monimambu Bonaventure, des D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de pièces manifestement fausses ; Kinshasa/Ngaliema, y séant en matière répressive au Qu’en l’espèce, ils ont produit : premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sise Avenue de Postes, à côté de la maison - Un acte de vente prétendument signé entre eux (les communale de Ngaliema, dans la Commune de cités) avec la dame Mawanika Oseta, en date du 13 Ngaliema, à son audience du 11 mai 2015, à 9 heures du mai 2006, lequel acte de vente, non seulement il matin ; porte une signature différente à celle que la même dame aurait apposée dans la décharge prétendument Pour : aussi signée par elle la même date, mais aussi et Attendu que mon requérant est liquidateur de la surtout, auquel ils ont collé, pour donner audit acte succession de feu Mawanika Moni Mambu Bonaventure, une certaine force probante, des pièces empruntées décédé à Kinshasa, en date du 10 août 1998, désigné en d’un autre acte, en l’occurrence, le procès-verbal du conseil de famille tenu en date du 6 janvier 2013, tel que

conseil de famille de la succession Mawanika Attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus Monimambu du 2 septembre 2007 ; dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte - Toujours dans la même visée d’opérer la fraude et principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et, faire croire que la dame Mawanika Oseta aurait reçu envoyé immédiatement une autre copie au Journal le mandat des autres héritiers, ils vont produire les officiel de la République Démocratique du Congo, pour cartes d’électeurs que certains des héritiers de la publication ; succession Mawanika Monimambu Bonaventure avaient déposé à l’Hôtel de ville de Kinshasa pour Dont acte Coût Greffier/Huissier raison d’ouverture de la succession ;


Attendu que, le fait pour les cités de produire l’acte de vente susdit et tous les autres actes subséquents, manifestement faux, pour faire croire à une prétendue vente, du reste annulée telle que décrit supra, et pour la prouver, et pour les avoir communiqué dans l’affaire Signification d’un jugement avant dire droit inscrite sous le R.C. 110.311, encore pendante par RPNC 30.083 devant le Tribunal de Grande Instance de L’an deux mille quatorze le quinzième jour du mois Kinshasa/Gombe, aux fins d’obtenir une décision de d’octobre ; validité de la vente sus décriée, altère la vérité et tombe A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire, sous le coup des articles 124 et 126 du Code pénal près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ congolais livre II, qui prévoit et punit le faux en écritures Gombe et y demeurant ; et l’usage du faux ; Je soussignée Besokwano Marcelline, huissier du Que le tribunal ordonnera la destruction de tous ces tribunal de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ documents faux ; Gombe ; Attendu que le comportement des cités a causé et Ai signifié à : continue de causer d’énormes préjudices à la succession dont la liquidation effective se trouve être paralysée par - Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de des actions initiées par-ci par-là par eux, alors qu’ils la circonscription foncière de la Lukunga, dont les savent bien qu’aucune vente n’a pas été passé entre eux bureaux sont situés sur l’avenue Haut-Congo dans et la dame Mawanika Oseta qui, en toute évidence la Commune de la Gombe à Kinshasa ; n’avait aucun droit ni n’avait reçu aucun mandat de la - Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de succession pour opérer une quelconque vente de la la Funa à Kinshasa/Kalamu ; parcelle susdite, et mérite réparation, conformément aux

prescrits de l’article 258 du Code civil congolais livre Congo, dont ses bureaux sont situés sur l’avenue III ; Lukusa dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Par ces motifs : - Sieur Kitandi Kiakanda Roland, résidant au n°38 de Plaise au tribunal : l’avenue Bulambemba, quartier Ngomba Kikusa - De dire l’action de mon requérant recevable et dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa; amplement fondée ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu par - De dire établies, en fait comme en droit, les le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, infractions de faux en écriture et d’usage du faux siégeant en matière civile au premier degré, à son mises à charge des cités et de les condamner aux audience publique du 22 août 2014 sous RPNC 30.083 peines exemplaires prévues, quant à cela, avec dont voici le jugement : arrestation immédiate ; Jugement - D’ordonner la destruction de tous ces documents Attendu que la cause inscrite sous le RPNC 30083 reconnus faux, à savoir, l’acte de vente sus évoqué dans laquelle Maître Mamie Nyuba agissant pour les ainsi que tous les actes subséquents ; intérêts de son client Monsieur Kintadi Kiakanda - De les condamner à payer à mon requérant une Roland, liquidateur de la succession feu Kintadi Léon modique somme équivalente en francs congolais de sollicite du Tribunal de céans l’investiture de son client l’ordre de 100.000,00 $ USD, à titre des dommages précité et de ses quatre frères et sœurs Kintadi Nsiku et intérêts pour tous préjudices confondus ; Joël, Kintadi Kamalandua Anna, Kintadi Bolela et - Frais et dépens comme de droit ; Kintadi Luyingila sur les deux parcelles sises respectivement au n°38, avenue Bulambemba, quartier Et pour que les cités n’en prétextent un quelconque Ngomba Kikusa dans la Commune de Ngaliema au n°14, motif d’ignorance, je leur ai, avenue Mukoka, quartier Mbala dans la Commune de

Selembao ayant appartenu à leur feu père Kintadi Don - Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement Nsiku Léon et d’ordonner aux Conservateurs des titres à l’impétrant et aux deux Conservateurs des titres immobiliers de la Lukunga et de la Funa de leur établir immobiliers précités ; des titres y afférents en leur faveur ; - Envoie la cause en prosécution à l’audience Attendu que cette cause a été prise en délibéré en publique qui sera fixée par le Greffier à la date du 12 août 2014 pour son jugement à intervenir diligence de l’impétrant après avoir apporté la dans le délai légal ;

Que lors de son délibéré le tribunal s’est rendu reçu le rapport desdits conservateurs quant aux compte que la requête n’a pas été publiée au Journal renseignements sollicités officiel comme l’exige la loi ; - Reserve les frais Qu’en application des articles 233 al 2 et 4 et pour Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande une bonne administration de la justice le tribunal Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile ordonnera d’office la réouverture des débats dans cette au premier degré à son audience publique du 22 août cause pour permettre à l’impétrant Kintadi Kiakanda 2014 à laquelle ont siégé Madame Mwazi Muhiya, Roland de procéder à la publication de sa requête au présidente de chambre, Messieurs Mutondo Bertin et

Bigibabu, juges ; en présence de Monsieur Sangwa immobiliers de la Lukunga de vérifier et confirmer la Muhune, Officier du Ministère public et avec propriété de la parcelle portant vol. Al. 349 folio 79 sise l’assistance de Madame Badu charlotte, Greffier du au n°38, avenue Bulambemba, quartier Ngomba Kikusa siège. dans la Commune de Ngaliema et celui de la Funa de procéder au même devoir quant à la parcelle portant Le Greffier les Juges le Préchambre volume AF 66 folio 102, sise au 14, avenue Mukaka, La présente signification se faisant pour leur quartier Mbala dans la Commune de Selembao du feu information, et à telles fins que de droit et d’un même Kintadi Don Nsiku Léon de faire rapport au tribunal, contexte et à la même requête que ci-dessus, j’ai enjoindra au Greffier de signifier le présent jugement Huissier/Greffier susnommé avoir donné notification de avant dire droit à l’impétrant et aux Conservateurs des date d’audience au préqualifié d’avoir à comparaître par titres immobiliers de la Lukunga et de la Funa, enverra la devant le Tribunal de Grande Instance de cause en prosécution à l’audience publique qui sera fixée Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier par le Greffier à la diligence de l’impétrant et ce, après degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis avoir apporté la preuve de la publication et reçu le Palais de justice, place de l’indépendance dans la rapport du Conservateur des titres immobiliers précité Commune de la Gombe à son audience publique du 18 quant au renseignement sollicité et réservera les frais ; décembre 2014 à 9 heures du matin ; Par ces motifs Et pour que les notifiés n’en prétextent cause Le tribunal, d’ignorance, je leur ai : Vu la loi portant fonctionnement, organisation et Pour le premier compétences des juridictions de l’ordre judiciaire Etant à ……… Vu le Code de procédure civile ; Et y parlant à ….. Vu le Code civil livre II spécialement en son article Pour le deuxième 233 al. 2 et 4 ; Etant à ……… Le Ministère public entendu ; Et y parlant à ….. Statuant publiquement et avant dire droit ; Pour le troisième - Ordonne d’office la réouverture des débats dans Etant à l’adresse indiquée ci-haut cette cause ; Et y parlant à Madame Limengo, taxation, ainsi - Ordonne à l’impétrant de procéder à la publication déclaré de sa requête au Journal officiel ; Laissé copie de mon présent exploit - Enjoint aux Conservateurs des titres immobiliers de la Lukunga de vérifier et confirmer la propriété de Dont acte Coût ... FC L’Huissier la parcelle portant vol. Al. 349 folio 79 sise au n°38, avenue Bulambemba, quartier Ngomba Kikusa dans _____ la Commune de Ngaliema et celui de la Funa de procéder au même devoir quant à la parcelle portant volume AF 66 folio 102, sise au 14, avenue Mukaka, quartier Mbala dans la Commune de Selembao du feu Kintadi Léon ;

Citation à prévenu domicile inconnu niveau des galeries du 30 juin (ex. 24 novembr e) sur RC 14.150/I avenue du Commerce dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du mois de février ; Je soussigné Nzita Nteto, Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa/Gombe A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Ai donné assignation à : Kinshasa/N’djili ; 1. Monsieur Jule Bondekwe Basofela Je soussigné Tamba Nzuzi, Huissier de résidence à 2. Madame Josée Kilanga Maganga Kinshasa/ Tripaix/Nd’jili Ayant tous deux résidés au n°11, avenue Source, Ai donné citation à : quartier Joli parc dans la Commune de Ngaliema mais - Monsieur Maswa Makiadi Basil, ayant résidé à actuellement sans résidence ni domicile connu dans ou Kinshasa, sur avenue Nela n°143, quartier hors de la République Démocratique du Congo ; Batumona dans la Commune de Kimbanseke, 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de actuellement il a ni domicile, ni résidence connus la Lukunga dont les bureaux sont situés sur avenue dans ou hors la République Démocratique du Haut-Congo dans la Commune de la Gombe à Congo ; Kinshasa ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de de Kinshasa/N’djili siégeant en matière répressive au 1er Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière degré au local ordinaire de ses audience publiques sise civile au premier degré au local ordinaire de ses place Sainte Thérèse en face de l’immeuble sirop à son audiences publiques sise place de l’Indépendance à audience publique du 27 mai 2015 ; Kinshasa/Gombe le 25 mars 2015 à 9 heures du matin. Pour : Pour : Avoir par défaut de prévoyance ou de précaution ou Attendu qu’en date du 08 octobre 2010, les 1er et 2e par inobservance des règlements, mais sans intention assignés, respectivement père et mère de Monsieur d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé Fiston Bondekwe Munganga, Monsieur Jehovany la mort d’une personne. En l’espèce, avoir à Kikwit, Bondekwe Bambale, Mademoiselle Gemima Bondekwe ville de ce nom et Province de Bandundu, plus Lituka, Mademoiselle Ketia Bondekwe Kombozi et précisément au quartier Kikwit 3, le 29 mai 2013 par Mademoiselle Olive Bondekwe Aziza, ont vendu au défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la requérant leur parcelle sise au n°11, avenue Source, personne d’autrui involontairement causé la mort de quartier Joli parc dans la Commune de Ngaliema. Kipele J.P. fait prévus et punis par les articles 52 et 53 Attendu que déclarant dans l’acte de vente dressé à C.P.L. II. cet effet que ladite vente était sincère, définitive et Et pour que le prévenu n’en ignore, attendu qu’il n’a irrévocable, les 1er et 2e assignés ont remis au requérant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la l’original du certificat d’enregistrement de l’immeuble République Démocratique du Congo, j’ai affiché une vendu. copie de mon présent exploit à la porte principale du Attendu que malheureusement la mutation n’a pas Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre été faite immédiatement.

du Congo pour insertion. Attendu que par la suite, le requérant a cédé ledit immeuble à ses enfants Ngoie Mujinga Nadine, Mujinga Dont acte Coût … FC L’Huissier Ndala Mickael, Ilunga Mujinga Christelle, Ilunga Kyungu Marie-France et Ilunga Ngoie Tonny.


Attendu qu’à ce jour, le requérant réalise qu’il a perdu toute trace de ses vendeurs du 08 octobre 2010, les Bondekwe. Assignation en confirmation de vente d’immeuble Attendu qu’il importe que le Tribunal de céans RC 111220 confirme la vente intervenue le 08 octobre 2010 entre les Bondekwe et le requérant afin de permettre que la L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mutation du titre de propriété se fasse au profit du mois de février ; requérant. A la requête de Monsieur Augustin Ilunga Ndala, A ces causes résidant au n°11, avenue Source, quartier Joli parc, dans la Commune de Ngaliema, ayant pour Conseils Maîtres Sous toutes réserves généralement quelconques Simbi Nsungu et Lombole Kalonda, Avocats au Barreau Plaise au tribunal de Kinshasa/Gombe dont l’étude est sise au local 5, 1er

  • Dire la présente action recevable et fondée 7. Nsiku Antoine
  • Confirmer la vente d’immeuble intervenue le 08 8. Nsiku Mpezo Nsumbu ; octobre 2010 entre les Bondekwe et Monsieur 9. Nsiku Bundu Antoinette Augustin Ilunga Ndala portant sur parcelle sise au 10. Nsiku Kani Peter ; n°11, avenue Source, quartier Joli parc dans la Commune de Ngaliema. 11. Nsiku Minga
  • Ordonner au Conservateur des titres immobiliers de 12. Nsiku Nztta Gilbert ; la circonscription foncière de la Lukunga d’annuler 13. Madame Kani Tati Emilie. le certificat d’enregistrement vol.AI.443 folio 151 Actuellement sans domicile ni résidence connus du 15 septembre 2009 établi au nom des Bondekwe dans ou hors la République Démocratique du Congo ; et d’en établir un autre au nom du requérant Augustin Ilunga Ndala. D’avoir à comparaitre, le 26 mai 2015 à 9heures du matin par devant le Tribunal de Grande Instance de
  • Mettre les frais à charge du requérant Kinshasa/Matete siégeant au premier degré en matière Pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je civile au local ordinaire de ses audiences publiques sis leur ai, quartier Tomba, Commune de Matete, à Kinshasa, Pour les 1er et 2e assignés derrière le petit marché (Wenze ya Bibend e) ; Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence S’entendre statuer sur les mérites de l’action connus dans ou hors de la République Démocratique du pendante devant le Tribunal de céans inscrite sous le RC. Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la 26.670 en cause entre Monsieur Mbana Nzey Yvon et porte principale du Tribunal de Grande Instance de Monsieur Nsiku Makaya Alfred Jacquot et consorts ; Kinshasa/Gombe et ai envoyé une autre copie au Journal Y présenter leurs moyens et entendre le jugement à officiel pour insertion. intervenir ; Pour le 3e assigné Et pour que les notifiés n’en ignorent, attendu qu’ils Etant à n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie Et y parlant à de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Laissé copie de mon présent exploit. Ainsi que les Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une autre requêtes et l’ordonnance en bref délai au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût L’Huissier Dont acte Coût l’Huissier


Notification date d’audience Signification d’un jugement RC 26.670 RC 106.638 L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de mois de février ; février : A la requête du Greffier du Tribunal de Grande A la requête du Diocèse de Kisantu agissant par Instance de Kinshasa/Matete ; Monseigneur Nsielele-zi-Mputu, Evêque de Kisantu, Je soussigné Mudimbi Willy, Huissier de résidence à résidant à Inkisi Kisantu dans la Province du BasKinshasa/Matete ; Congo, représenté par le Révérend père Maurice Nesayo, Curé de la Paroisse Sainte Rita ; Ainsi donné notification de date d’audience, conformément au prescrit de l’article 7 alinéa 2 du Code Je soussigné Ngiana Kasasala, Huissier judiciaire de procédure civile à : près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; 1. Nsiku Makaya Alfred Jacquot ; Ai signifié à : 2. Nsiku Ndamvu Louis ; Monsieur Muluala Kasinga, sans adresse connue ; 3. Nsiku Nkembi Emilie ; L’expédition conforme du jugement rendu par le 4. Nsiku Bakukinkela Michel ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, en 5. Nsiku Gilbert Christian ; date du 06 août 2014, y séant en matière civile au 6. Nsiku Justin ; premier degré sous RC 106.638, dont voici le dispositif :

Par ces motifs : Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Le tribunal, Dont acte Coût…………..FC Huissier Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur en tierce opposition qu’est le


Diocèse de Kisantu, de la succession Ngungu Kihulu Mangangi, du Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Mont-Ngafula, de Monsieur Muluala Kasinga conformément à l’article 18 du Code de procédure civile ; Assignation à domicile inconnu RC 110.914 Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de juridictions de l’ordre judiciaire ; février ; Vu le Code de procédure civile ; A la requête de Malongo Makengo Eméry, ayant pour conseil Maître Jean Michel Tokombe Temy, Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant Avocat à la cour dont l’étude est située au n°6 de régime général des biens, régime foncier et immobilier et l’avenue des Marinières dans la Commune de la régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Gombe ; Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 spécialement en ses articles 219 alinéa 1 et 227 alinéa 1 ; Je soussigné Nzita Nteto Huissier/Greffier au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe et y Le Ministère public entendu ; résident ; Reçoit la présente action en tierce opposition mue Ai donné assignation à : par le Diocèse de Kisantu et la déclare fondée ; - Madame Malongo Ndona Lylie ; En conséquence, retracte en toutes ses dispositions le jugement sous RC 63.608, rendu le 09 octobre 1995 - Malongo Makiese Caro ; par le Tribunal de céans opposant feu Ngungu Kihulu - Monsieur Malongo Kanda Roger ; Mangangi à Monsieur Muluala Kasinga ; - Madame Malongo Kiyanga Mireille ; Statuant à nouveau quant à ce, - Madame Malongo Mpasi Nadine ; Confirme le Diocèse de Kisantu comme propriétaire de la parcelle portant le numéro 5051 du plan cadastral - Madame Malongo Wumba Passy ; de la Commune de Mont-Ngafula et couverte par le - Madame Malongo Masumu Patience ; certificat d’enregistrement vol. A6/MN 13 Folio 89 du - Madame Malongo Ngyadisa Bébé ; 28 mars 2012 dont la superficie est de 6 ha 17 a 96 ca - Madame Malongo Yindu Charlie ; 09 % ; Condamne la succession Ngungu Kihulu Mangangi - Monsieur Malongo Makengo Nkebo Jean Claude ; à payer au Diocèse de Kisantu la somme de cinq mille Sans résidence ni domicile connus en République dollars américains (5.000$ US) de son équivalent en Démocratique du Congo comme à l’étranger ; Francs congolais à titre de réparation pour tous D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de préjudices confondus lui causés ; Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y siégeant au Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande premier degré, en matière civile, au local ordinaire de Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile ses audiences publiques sis palais de justice, place de au premier degré à son audience publique du 06 août l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son 2014, à laquelle ont siégé les Magistrats Ntumba Tshifu audience publique du 27 mai 2015 ; Josée, présidente, Kamba Tujibikile Jean et Kiteba Pour : N’seya François, juges, en présence de Muganza Attendu qu’avant sa mort intervenue en 1991, le Mutingano, Officier du Ministère public, avec nommé Malongo Mpasi André Rémy, avait eu sept l’assistance de Ngiana Kasasala, Greffier du siège. enfants engendrés de son premier lit, deux enfants issus La présente signification se faisant pour information, de son union avec Madame Balosa Ndjimbu Jeanne qui a direction et à telles fins que de droit ; fait son deuxième lit et deux autres enfants avec Attendu que le que signifié n’a ni domicile ni Madame Luyindula son troisième et dernier lit ; résidence connus en République Démocratique du Que tous ses onze enfants étaient reconnus et Congo ; partageaient le même toit du père commun Malongo Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, j’ai affiché Mpasi André Rémy jusque quelques années après sa une copie de mon présent exploit à la porte principale du mort ;

Qu’à sa mort, le decujus Malongo Mpasi André Qu’aux pieds des dispositions de l’article 34 de la loi Rémy laissant une parcelle servant d’habitation située du 20 juillet 1973 portant régime général des biens…, au n° 01 de l’avenue Ngavuka , quartier Mfinda, Binza aussi bien au regard des échéances passées entre la mort Ozone, Commune de Ngaliema et une concession de leur père et l’évolution de leurs rapports depuis lors agricole située à Lukunga Mputu ; jusqu’à ce jour, en considération de l’âge du dernier d’entre les cohéritiers Malongo Mpasi André Rémy et du Qu’à la lecture des dispositions de l’article 780 de la délabrement du climat de collaboration entre les loi portant Code de la famille congolaise en vigueur, ces cohéritiers Malongo Mpasi, l’indivision s’avère non propriétés deviennent exclusivement les biens communs seulement dangereuse mais aussi indésirable voire de onze cohéritiers Malongo Mpasi André Rémy ; inadéquate ; Que les cohéritiers Malongo Mpasi André Rémy, Qu’il est impérieux, par conséquent, de leur étant tous de la première catégorie, sont égaux en droits appliquer le principe, du reste d’ordre public, selon et en obligations aussi bien sur la parcelle servant lequel, nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision ; d’habitation située au n° 01 de l’avenue Ngavuka que sur la concession agricole leur léguées par leur défunt père Qu’il sied également de préciser que les assignés commun ; gardent en eux seuls les titres de la parcelle sise avenue Ngavuka n° 01, qu’ils tentent clandestinement d’y Que quelques années plus tard, après la mort de leur opérer mutation et ce, au préjudice du requérant ; père, sans préjudice de précision sur la date exacte mais, au cours de l’année 1996, les cohéritiers Malongo Mpasi Que le requérant sollicite du Tribunal de céans un André Rémy se sont mis en désaccord autour de la jugement en licitation de la parcelle objet de toutes ces gestion et de la répartition des fruits de la parcelle située contestations et insécurité en vue d’un partage équitable au n°01 de l’avenue Ngavuka, quartier Mfinda, Binza- entre les onze cohéritiers Malongo Mpasi André Rémy ; Ozone, Commune de Ngaliema ; A ces causes : Que ces désaccords les ont conduits jusqu’au Et celles à prévaloir en prosécution d’instance, sous parquet près le Tribunal de Grande Instance de toutes réserves généralement quelconques ; Kinshasa/Gombe où le requérant était incarcéré juste Plaise au Tribunal : pour plaire aux caprices des assignés ; Dire recevable et amplement fondée la présente Qu’après avoir mieux dégagé la vérité sur l’affaire, action ; le même parquet y avait pris des mesures conservatoires objectives susceptibles de favoriser une gestion S’entendre ordonner la licitation de la parcelle située pacifique et transparente des revenus produits de la au n° 01 de l’avenue Ngavuka, quartier Mfinda, Binzaparcelle située au n° 01 de l’avenue Ngavuka au profit Ozone, Commune de Ngaliema ; de tous les onze cohéritiers Malongo Mpasi ; S’entendre ordonner et exécuter le partage équitable Que faute d’obtempérer continuellement à ces du fruit de licitation de la parcelle située au n° 01 de mesures, conservatoires du parquet pré qualifié dans le l’avenue Ngavuka au profit de tous les onze cohéritiers chef des assignés et ce, au préjudice du requérant, ces Malongo Mpasi André Rémy ; désaccords se sont accentués ; S’entendre dire le jugement à intervenir couvert par Que pour mettre un terme aux mésententes ainsi des clauses exécutoires indifférentes de l’exercice persistantes entre enfants de même père découlant aussi éventuel des voies de recours ; bien de la mauvaise répartition et gestion de ressources Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, produites de la parcelle commune, que des agressions et attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus intimidations allant jusqu’à l’arrestation du requérant, ce dans ou hors de la République démocratique du Congo, dernier s’est inscrit parmi ceux qui ont, en date du 03 j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du juillet 2013, écrit aux autres cohéritiers en proposition Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et d’une fin pacifique de l’indivision de leurs droits et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. obligations portant sur la parcelle querellée ; Dont acte Coût Huissier. Que suite à l’indifférence des assignés face à la nécessité de répondre aux suggestions leurs faites, les _____ désaccords entre eux se sont aggravés davantages que le requérant et quelques-uns des assignés ne se saluent plus, ne se parlent plus et de surcroit ne se fréquentent plus, qu’il y a pratiquement rupture totale de leurs relations et destruction irrémédiable de leur climat de collaboration à cet effet, rendant leur cohabitation dans l’indivision plus que dangereuse ;

Assignation entière opposition Dit nul et de nul effet le contrat intervenu entre RC 110.818 Kimpe et Tshiala au sujet de la parcelle n°3422 du plan cadastral dans la Zone de Ngaliema ; L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de décembre ; Condamne les défendeurs Tshiala et Kimpe à payer solidairement au requérant les sommes suivantes : A la requête de Monsieur Katumbayi Kalambayi, résidant à Kinshasa au 8010 de l’avenue de la Commune - 3000.000Z (trois millions de Zaïr e) pour privation dans la Commune de la Gombe ; de jouissance de la parcelle ; Je soussigné Ngiana Kasasala Greffier ou Huissier - 1500.000Z (un million cinq cent mille Zaïres) pour de justice près le Tribunal de Grande Instance de préjudice moral subi ; Kinshasa/Gombe ; Ordonne au Conservateur des titres immobiliers Ai donné assignation à : d’annuler tout contrat de location ou le certificat 1. Monsieur Loso Mukoko Ndongala, résidant au n°58 d’enregistrement qui serait délivré à Tshiala ; de l’avenue Sasa dans la Commune de Kisenso à Condamne les défendeurs Kimpe et Tshiala à Kinshasa ; actuellement sans domicile ni résidence déguerpir des lieux, eux et leurs biens et toute personne connus dans ou hors de la république Démocratique s’y trouvant par leur fait ; du Congo ; Reçoit l’action reconventionnelle et la dit fondée ; 2. Monsieur Kimpe Kimbela, résidant au n°1 de En conséquence, condamne le requérant Loso à l’avenue Lukengo, quartier Binza Delvaux dans la payer au défendeur Selemani, la somme de 1.000.000Z Commune de Ngaliema à Kinshasa ; actuellement (un million de Zaïr e) pour action téméraire et vexatoire ; sans domicile ni résidence connus dans ou hors de Dit que ce jugement n’est pas exécutoire nonobstant la République Démocratique du Congo. tout recours et sans cautions ; 3. Madame Tshiala Mbombo, épouse de Monsieur Selemani Kabila, résidant à Kinshasa, au n°31/C Met les 6/7 des frais à charge des défendeurs sauf Selemani et le 1/7 à charge du requérant taxé à la somme quartier Kwenge dans la Commune de Matete ; de 23500 Zaïres ». 4. Monsieur Selemani Kabila, résidant au n°31/C Que mon requérant sollicite l’annulation pure et quartier Kwenge à Kinshasa/Matete ; simple de ce jugement en ce qu’il viole ses droits et 5. Le Conservateur des titres immobiliers de Lukunga surtout qu’il est tiers à ce procès pour n’avoir pas été dont les bureaux se trouvent à Kinshasa/Gombe ; appelé ni encore moins représenté, et qu’il est détenteur D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de d’un titre sur ladite parcelle en l’occurrence le certificat Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière d’enregistrement sus rappelé ; civile, au premier degré, au local ordinaire de ses Que pour toutes ces raisons et d’autres plus amples audiences publiques sis au Palais de justice place de et additionnelles, mon requérant sollicite l’annulation l’indépendance, à son audience publique du 18 mars pure et simple du jugement entrepris qui préjudicie 2015 dès 9 heures du matin ; gravement à ses droits et intérêts ; Pour : Que par un jugement avant dire droit mon requérant Attendu que mon requérant est propriétaire de la sollicite du tribunal de céans la surséance à l’exécution parcelle sise avenue Ring n°58 ou 3422 du plan du jugement sous RC 57871 en attendant le jugement sur cadastral, couverte par le certificat d’enregistrement vol le fond ; AI 425 folio 130 ; Par ces motifs Attendu qu’il est désagréablement surpris par la Sous toutes réserves que de droit ; sommation judiciaire en deguérpisment en date du 7 Plaise au tribunal de : novembre 2014 sous RH 40281 laquelle fait allusion au jugement sous RC 57.871 rendu par le tribunal de Dire recevable et amplement fondée la présente Grande Instance de Kinshasa/Gombe dans l’affaire action ; opposant le premier assigné aux autres assignés dont En conséquence annuler le jugement rendu sous RC voici le dispositif : 57871 en date du 26 janvier 1993 par le tribunal de Par ces motifs : céans ; Le tribunal, Frais et dépens comme de droit ; Reçoit l’action principale et la dit partiellement Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, fondée ; je leur ai Pour le premier assigné

Attendu que Monsieur Loso Mukoko Ndongala, 3°) Madame Vubu Yala Bibiche, ni domicile, ni aujourd’hui n’ayant ni domicile ni résidence connus en résidence connus en République Démocratique du République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai Congo ; procédé à affichage à l’entrée principale du Tribunal de 4°) Monsieur Katende Claude, ni domicile, ni résidence Grande Instance/Gombe et envoyé une copie du présent connus en République Démocratique du Congo ; exploit au Journal officiel. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Pour le deuxième assigné Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en Attendu que Monsieur Kimpe Kimbela, aujourd’hui matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses n’ayant ni domicile ni résidence connu en République audiences publiques, sis au croisement des Avenues Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai procédé à Assossa et Force publique dans la Commune de Kasal’affichage à l’entrée principale du Tribunal de Grande Vubu, à son audience publique du 28 mai 2015 à 9 Instance/Gombe et envoyé la copie du présent exploit au heures du matin ; Journal officiel. Et pour que les notifiés n’en ignorent ; Pour la troisième assignée Que la cause inscrite sous le RC 27.622 sera appelée Etat à : à l’audience publique précitée ; Et y parlant à : Je leur ai laissé copie de mon présent exploit ; Pour le quatrième assigné 1°) Pour le premier Etat à : Etant à : Et y parlant à : Et y parlant à : Pour le cinquième assigné 2°) Pour le deuxième Etant à Etant à : Et y parlant à : Et y parlant : Pour le cinquième assigné 3° et 4° pour la troisième et la quatrième : Etat à : Attendu qu’elles n’ont résidence, ni domicile connus dans ou hors République Démocratique du Congo ; une Et y parlant à : copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Laissé copie de mon présent exploit et mon dossier Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, un des pièces cotées et paraphées de 01 à …. ; et leur

signifient que l’affaire sera plaidée sur les mesures République Démocratique du Congo ; provisoires à la première audience ; Dont acte, Coût L’Huissier Dont acte Coût Huissier



Signification du jugement par extrait à domicile Notification de date d’audience inconnu RC 27.622 RC 27.572/III L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois mois de février ; de février ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère du Tribunal de céans ; public près le Tribunal de Grande Instance de Je soussigné Mungele Osikar, Huissier de résidence Kinshasa/Matete ; à Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné, Lutakadia, Huissier du Tribunal de Ai donné notification de date d’audience à : paix de Matete à Kinshasa ; 1°) Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel, résidant à Ai signifié à : Kinshasa, sur l’Avenue Wombo n°11 quartier 1. Monsieur Isedjume Mwanza, domicilié au bloc B n° Bisengo dans la Commune de Bandalungwa ; 15 Camp Lufungula, dans la Commune de Lingwala 2°) Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de à Kinshasa ; (en liberté provisoire), actuellement la circonscription de la Funa à Kinshasa/Kasa- sans adresse connue en République Démocratique Vubu ;

du Congo ou hors de la République Démocratique - Condamne la prévenue Kito Nyamilenge à la du Congo ; restitution de 11 bouteilles de bière et d’une 2. Madame Kito Nyamilenge, domiciliée au Camp bouteille vide de 33 export, soit 17.000FC ; Kokolo, quartier Lukusa, dans la Commune de la - Condamne chacun des prévenus à payer à la Gombe à Kinshasa, (en liberté provisoire), partie civile l’équivalent en Francs congolais de actuellement sans adresse connue en République cinq cent Dollars américains soit au total deux Démocratique du Congo ou hors de la République mille cinq cents Dollars américains payables en Démocratique du Congo ; Francs congolais ; 3. Monsieur Kabeya Kalonji Samy, Agent de sécurité, - Condamne chacun d’eux au cinquième des frais résidant sur l’avenue Bandundu n°05, quartier d’instance calculés au tarif plein, récupérables Kwango, dans la Commune de Makala à Kinshasa, par trente jours de CPC en cas de non-paiement (en liberté provisoire), actuellement sans adresse dans le délai légal ; connue en République Démocratique du Congo ou Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de hors de la République Démocratique du Congo ; Kinshasa/Matete à son audience publique du 10 octobre 4. Madame Tshibola Ntambwe Vicky, mariée à 2014, à laquelle ont siégé les Magistrats Lwanzo Monsieur Alikana, mère de 5 enfants, en liberté Kasiyirwandi, président de chambre, Via Vuvu et Bakari provisoire, (actuellement sans adresse connue en Amisi, Juges, avec le concours de Madame Kabedi République Démocratique du Congo ou hors de la Ntambwe, Officier du Ministère public et l’assistance de République Démocratique du Congo) ; Madame Masiala Bernice, Greffier du siège ; Vu le jugement par extrait rendu par défaut par le Greffier Juges Présidente de chambre Tribunal de céans en date du 10 octobre 2014 entre Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai ; parties dont voici la teneur : Attendu que les signifiés n’ont ni domicile, ni Par ces motifs ; adresse connus dans ou hors de la République Le Tribunal ; Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est Statuant publiquement et contradictoirement à affichée à la porte principale ou un extrait en est envoyé l’égard de la partie civile mais par défaut vis-à-vis des pour publication au Journal officiel, ainsi que sur prévenus ; décision du juge, à tel autre journal ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Dont acte l’Huissier portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; _____ Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal, spécialement en ses articles 79, 80 et 101 ; Notification à domicile inconnu Le Ministère public entendu ; RC 110648 Reçoit la constitution de la partie civile de la Société L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du Bracongo Sarl ; par conséquent ; mois de février ; - Dit établie l’infraction de vol simple mise à A la requête de Madame Anekonzapa Marie charge des prévenus Isedjume Mwanza et Theophiline Kina, liquidatrice de la succession Kabeya Samy et de ce fait ; Yandogbia, résident en France, au 18, rue Jean Gabin - Condamne chacun d’eux à six mois de SPP ; 45400 ; - Condamne le prévenu Isedjume Mwanza à la Je soussigné Moyengo Simba, Huissier de justice de restitution de quatre bouteilles de bière, soit résidence à Kinshasa/Gombe ; 6.000 Francs congolais ; Le prévenu Kabeya Ai notifié à : Samy à restituer un casier de bière soit Monsieur Kibwila Yala Paul, qui n’a ni domicile ni 18.000FC ; résidence connus en République Démocratique du - Dit également établi l’infraction de recel d’objets Congo, ni à l’étranger ; mise à charge des prévenus Kito Nyamilenge Que suivant la lettre du Greffier divisionnaire du Tshibola Ntambwe Vicky et Lokwa José et de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, du 25 ce fait condamne chacun d’eux à une peine février 2015 portant le n°082/2015 ; Que conformément d’amende de trois cent mille Francs congolais ; à l’article 18 du Code de procédure civile, la cause inscrite sous RC 110648 a été appelée à l’audience publique du Tribunal de Grande Instance de

Kinshasa/Gombe le 18 février 2015 à 9 heures du matin et à être constamment en mesure d’effectuer les au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais manœuvres qui lui incombent. de justice, situé à la place de l’indépendance à côté du En espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et Ministère des Affaires étrangères à Kinshasa/Gombe. capitale de la République Démocratique du Congo dans Que les parties Bombele Camille, Mulondo la Commune de la Gombe le 24 mai 2009. Période non Lompondo Jean-Pierre et Kibwila Yala Paul quoique encore couverte par la prescription de l’action publique régulièrement assignées n’ayant pas comparu à la par le fait des actes interruptifs (le mandat de requête de la requérante Anekonzapa Marie Théophiline comparution du 12 février 2010) omis de rester en toute Kina, le tribunal a remis la cause à son audience circonstance maître de son véhicule Toyota land cruiser publique du 27 mai 2015 ; KN 6105 BI de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en Que suivant les paragraphes 2 et 3 de l’article mesure d’effectuer les manœuvres qui lui incombent. susévoqué : « Le Greffier avise toutes les parties, par Faits prévus et punis par les articles 16/2 1 B106 HCR. lettre recommandée à la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement à intervenir ne sera Avoir dans la même inattention, imprudence de susceptible d’opposition. règlement, sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort à la personne de Il sera statué par un seul jugement réputé Monsieur Nseka Trésor. Faits prévus et punis par les contradictoire entre toutes les parties y compris celles articles 52 et 55 du CPL II. qui, après avoir comparu ne comparaîtraient plus ». A ces causes Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui ai : Le cité y présenter ses moyens de défense Attendu que l’assigné n’a ni domicile, ni résidence Entendre prononcer le jugement à intervenir connus dans ou hors de la République Démocratique du Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance. Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit devant Je lui ai la porte principale du TGI/Gombe et envoyé

insertion et sa publication. connus en République Démocratique du Congo, encore moins à l’étranger, que j’ai affiché une copie de mon Laissé copie de mon présent exploit. présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans Dont acte Coût l’Huissier

pour la publication.


Dont acte Coût l’Huissier


Citation à prévenu à domicile inconnu RP 12771/IV L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois Citation à prévenu à domicile inconnu de février ; RMP 96140/PRO24/DK A la requête de l’Officier du Ministère public près le RP 14.039/IV Tribunal de Grande Instance/N’djili ; L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du Je soussigné Alphonse Kaboe, Huissier de résidence mois de février ; à Kinshasa/N’djili ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère Ai donné citation à Katshitu Kisambu, sans public près le Tribunal de Grande Instance de résidence connue à ce jour en République Démocratique Kinshasa/N’djili ; du Congo encore moins à l’étranger ; Je soussigné Tamba Nzuzi, Huissier de résidence à D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix Kinshasa ; Tribunal de paix/N’djili ; de Kinshasa/N’djili y siégeant en matières répressives au Ai donné citation à : 1er degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques au - Monsieur Tona Diangazi, ayant résidé à Kinshasa, palais de justice, sis en face de l’immeuble sirop à son quartier Lokele n°32 bis dans la Commune de audience publique du 26 mai 2015 dès 9 heures du Matete, actuellement n’ayant ni domicile, ni matin ; résidence connus dans ou hors de la République Pour Démocratique du Congo ni hors du pays ; Avoir omis de rester en toute circonstance maître de D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de son pouvoir, se conformer aux exigences de la prudence Kinshasa/N’djili y siégeant en matière répressive au

premier degré au local ordinaire de ses audiences Monsieur Carlos Louis Fereira, sans domicile ni publiques, sis palais de justice, place Sainte Thérèse en résidence connus dans ou hors la République face de l’immeuble Sirop dans la Commune de N’djili à Démocratique du Congo ; son audience publique du 26 mai 2015 à 9 heures du D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix matin ; de Matadi, y siégeant en matière civile au premier degré, Pour au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Mobutu n°99/100, quartier Kitomesa, Commune de Avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la Nzanza, à son audience publique du 20 mai 2015 à 9 République Démocratique du Congo, dans la Commune heures du matin. de Masina en date 20 juillet 2014, étant conducteur du véhicule Toyota Hiace portant plaque d’immatriculation Pour : n°0710 AG 10 couvert d’une police d’assurance, par Attendu que l’action mue par la demanderesse tend à défaut de précaution, mais sans intention d’attenter à la solliciter du tribunal sa confirmation en qualité de la fille personne d’autrui, involontairement causé la mort du du défendeur ; nommé Mosinga Kakeya. Fait prévu et puni par les Attendu que travaillant dans la Société Malta Forest articles 52 et 54 du CPL II. dans la Ville de Lubumbashi vers les années 1990 à Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de 1993, le défendeur vivait dans une union libre avec la temps que dessus, étant conducteur du véhicule Toyota Dame Kafila Irène avec qui ils ont eu une fille nommée portant plaque d’immatriculation n°0710 AG 10 couvert Sanda Muwele Suzy née le 24 novembre 1991, alors d’une police d’assurance, en réglant la vitesse de son demanderesse dans la présente cause ; véhicule, omis de tenir constamment compte des Que pour des raisons inconnues, le défendeur patri circonstances notamment de la disposition des lieux et pour le Portugal tout en abandonnant sa fille à son triste de l’état de la route de manière à pouvoir arrêter son sort jusqu’à ce jour ne donna plus aucune de ses véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers nouvelles ; l’avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. Faits prévus et punis par les articles 16.2 et 106.2 du NCR Que de ce qui précède, la demanderesse initie la présente action conformément à la loi, aux fins par le Et pour que le prévenu n’en prétexte l’ignorance, j’ai jugement à intervenir qu’elle soit affiliée par son père ; affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et envoyé une Par ces motifs ;

Sous toutes réserves généralement quelconques ; du Congo pour publication ; Plaise au Tribunal de céans de ; Dont acte l’Huissier - Dire recevable et fondée l’action initiée par l’assigné ;


  • Confirmer après les déclarations de la demanderesse et les pièces produites au dossier, qu’elle est le fruit des œuvres biologiques du défendeur et qu’elle a pour père ce dernier ; PROVINCE DU BAS-CONGO
  • Ordonner par le jugement à intervenir l’affiliation Ville de Matadi de la demanderesse ; Assignation en recherche de paternité à domicile - Frais et dépens comme de droit ; inconnu Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai ; RC 1/8608/2015 Attendu que l’assigné n’a ni domicile ni résidence L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de connus dans ou hors la République Démocratique du février ; Congo, devant laquelle il est assigné. Et y afficher une A la requête de la Dame Sanda Muwele Suzy, copie de la présente à la porte principale du tribunal résidant sur avenue Inkisi n°43, quartier Mongo, devant lequel il est assigné, et ai adressé une autre copie Commune de Mvuzi, Ville de Matadi, Province du Bas- aux fins de sa publication au Journal officiel. Congo ; Dont acte, Coût. FC L’Huissier Je soussigné Prosper Mawampengi Luthonto, Huissier près le Tribunal de paix de Matadi et y _____ résidant ; Ai donné assignation à :

PROVINCE DU MANIEMA Attendu qu’en vertu d’un acte de vente passé à Kinshasa, en date du 31 aout 1991 entre le sieur Sadala Ville de Kindu Awazi vendeur d’une part, et Amuri Senga acheteur Extrait de l’exploit d’autre part, il a été conclu une vente sur l’immeuble RC 6558 portant le n° 10 du plan cadastral situé dans la cité de Punia, territoire de ce nom, sur l’avenue Tchambi et ce, Par exploit de l’Huissier Ehuta Kasongo Henry du au prix, en son temps, de 2.500.000 zaïres (deux Tribunal de Grande Instance de Kindu en date du 18 millions cinq cent mille zaïres) ; février 2015 dont copie a été affichée le même jour à la porte principale du Tribunal conformément à l’article 7 Que depuis lors le requérant prénommé n’a jamais C.P.C, le défendeur Idrissa Kaponda, ayant résidé à pris possession de l’immeuble acquis de suite d’une Kinshasa, au n°04, de l’avenue Womo, Bandal Moulard, résistance farouche lui opposée par la Dame Zuena non actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou autrement identifié qui habite, selon elle, ledit immeuble hors de la République Démocratique du Congo, a été cité du fait du sieur Idrissa Kaponda ; à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Que toutes les sommations tant verbales que Kindu y siégeant en matières civile et commerciale au judiciaires tendant à déguerpir la Dame Zuena dudit premier degré au lieu ordinaire de ses audiences au immeuble sont demeurées vaines au motif qu’elle Palais de justice sis Boulevard Joseph Kabila dans la prétend l’occuper du fait du sieur Idrissa Kaponda qui Commune de Kasuku au centre-ville de Kindu dès 9 l’avait lui aussi acheté au sieur Sadala Awazi par heures du matin, le 04 juin 2015 pour action en l’entremise de ses enfants, Aziza Sadala et Radjabu annulation, déguerpissement forcé et dommage et intérêt. Sadala ; Pour extrait certifié conforme, Attendu que ces comportements énervent l’esprit des Huissier Ehuta Kasongo Henry. articles 14 al 1 de la loi dite foncière d’une part et 276 du CCLIII d’autres parts ;


A ces causes ; - S’entendre statuer sur les mérites de l’action inscrite sous RC 6558 ; - S’entendre déclarer l’action mue par le requérant Assignation civile et Commerciale sous RC.6558 recevable et fondée et en conséquence ; L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois Pour le premier assigné : de février ; - Ordonner à titre préalable au 1er assigné d’élire A la requête de Monsieur Amuri Senga, résidant à domicile à Kindu et ce, à la première audience Yumbi, localité située à 35km de Punia route Kisangani utile ; via Lubutu, Chef-lieu du secteur Baega, territoire de Punia, Province du Maniema en République - Ordonner à titre principal l’annulation de la vente Démocratique du Congo ; conclue par lui avec le sieur Sadala Awazi par l’entremise de ses enfants prénommés, et en Je soussigné Ehuta Kasongo, Huissier de résidence conséquence déclarer le requérant le seul à … et y demeurant ; propriétaire de l’immeuble litigieux et, à titre Ai donné assignation à : subsidiaire le condamner au paiement de 1. Au sieur Idrissa Kaponda, sans domicile ni 100.000$USD, pour trouble de jouissance pendant résidence connus dans et hors de la République vingt-quatre ans, soit de 1991 à 2015 et ce, au Démocratique du Congo ; préjudice du requérant ; 2. A la Dame Zuena, non autrement identifiée, - Ordonner l’application de l’article 21 car il existe résidant à Punia sur l’avenue Kambi, quartier une promesse reconnue ; Nyanga, cité de Punia, dans l’immeuble n°10 du - Les frais à charge du défendeur et ce sera justice ; plan cadastral appartenant au requérant Amuri Pour la deuxième défenderesse : Senga ; - Ordonner le déguerpissement de la Dame Zuena D’avoir à comparaitre le 04 juin 2015 à 9 heures du ainsi que de tous ceux qui occupent ledit immeuble matin par devant le Tribunal de Grande Instance du litigieux de son fait ou du fait du sieur Kaponda Maniema, séant à Kindu, y siégeant en matières civile Idrissa ; et commerciale, au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de justice, sis au - Ordonner l’application de l’article 21 puisqu’il Boulevard Joseph Kabila, dans la Commune de Kasuku existe une promesse reconnue ; au centre- ville de Kindu ; Pour :

  • La condamner aux dommages-intérêts de l’ordre de Assignation à domicile inconnu en intervention 10.000 Dollars américains payables en monnaie forcée sous RC 6559 locale ; L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du
  • Les frais à charge de la défenderesse et ce sera mois de février ; justice ; A la requête de Monsieur Amuri Senga, résidant à Et pour que les défendeurs n’en prétextent Yumbi, localité située à 35 km de Punia route Kisangani ignorance ; via Lubutu, Chef-lieu du secteur de Baega, territoire de Punia, Province du Maniema en République 1. Pour le premier défendeur : Démocratique du Congo ; Attendu que ce dernier ci-dessus identifié n’a ni Je soussigné Ehuta Kasongo Henry, Huissier de domicile, ni résidence connus dans ou hors de la résidence à Kindu et y demeurant ; République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie Ai assigné en intervention forcée le nommé Kanyela de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Sadala, fils de Sadala Awazi, liquidateur légal de la Grande Instance de Kindu et envoyé une autre copie au succession Sadala Awazi ; sans domicile ni résidence Journal officiel, pour insertion. connus dans et hors de la République Démocratique du Coût…..non compris les frais de publication. Congo ; Dont acte L’Huissier. A comparaitre le 04 juin 2015 par devant le Tribunal de Grande Instance de Kindu, siégeant au premier degré 2. Pour la deuxième défenderesse : au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Boulevard Joseph Kabila, dans la Commune de Kasuku Je lui ai, au centre- ville de Kindu à 9 heures du matin ; Etant à…. Pour : Et y parlant à… Attendu que par un acte de vente conclu à Kinshasa, Laissé copie de mon présent exploit dont le cout est en date du 31 aout 1991 entre Amuri Senga acheteur de… FC d’une part, et le sieur Sadala Awazi de son vivant, L’assigné Dont acte L’Huissier. vendeur d’autre part, le requérant avait acquis des droits de jouissance sur l’immeuble situé dans la cité de Punia, Extrait de l’exploit au n° 10 du plan cadastral, sur l’avenue Kambi, quartier RC 6559 Nyanga, territoire de Punia, Province du Maniema et ce, Par exploit de l’Huissier Ehuta Kasongo Henry du au prix, en son temps, de 2.500.000 zaïres (deux Tribunal de Grande Instance de Kindu en date du 18 millions cinq cent mille zaïres) ; février 2015 dont copie a été affichée le même jour à la Que malheureusement depuis la conclusion de ladite porte principale du Tribunal conformément à l’article 7 vente, le requérant prénommé n’a jamais pris possession C.P.C, l’intervenant forcé Kanyela Sadala fils de Sadala dudit immeuble, objet de la vente, suite à une résistance Awazi, liquidateur légal de la succession Sadala Awazi farouche lui opposée par la Dame Zuena non autrement ayant résidé à Kinshasa, au n°132, de l’avenue Bolobo, identifiée, qui habite ledit immeuble, suivant les Commune de Kinshasa, actuellement sans domicile, ni déclarations faites par cette dernière de suite d’une résidence connus dans ou hors de la République sommation judiciaire à déguerpir, du fait du sieur Idrissa Démocratique du Congo, a été cité à comparaître devant Kaponda qui aurait lui aussi acheté ledit immeuble chez le Tribunal de Grande Instance de Kindu y siégeant en le feu Sadala Awazi, père géniteur du liquidateur légal, matières civile et commerciale au premier degré au lieu et ce par l’entremise de ses enfants Radjabu Sadala et ordinaire de ses audiences au palais de justice sis Aziza Sadala ; Boulevard Joseph Kabila dans la Commune de Kasuku au centre-ville de Kindu dès 9 heures du matin, le 04 Attendu qu’aux termes de la loi, non seulement la juin 2015 pour action en intervention forcée et dommage vente de la chose d’autrui est nulle et peut donner lieu à et intérêt. des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui (276), mais également le vendeur est Pour extrait certifié conforme, tenu à deux principales obligations à savoir, celle de Huissier Ehuta Kasongo Henry. délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend (art.280 du CCLIII.) ;

Attendu que la succession Sadala Awazi n’a jamais élu un liquidateur investi par une décision judiciaire ; Qu’à ces causes, l’intervention de la succession Sadala Awazi, représentée par son liquidateur légal (art.795) Kanyela Sadala s’avère indispensable dans la

cause qui oppose le requérant au sieur Idrissa Kaponda Cause de la perte : vol et ce, en vue de déclarer valable la seule vente conclue Je sollicite l’établissement d’un nouveau certificat avec le sieur Amuri Senga et, à défaut restituer le prix de d’enregistrement, et déclare être seul responsable la dite vente et réparer tous les préjudices résultant des dommageable que la délivrance du nouveau certificat préjudices subis par l’acheteur Amuri Senga ici pourrait avoir vis-à-vis des tiers. requérant ; Fait à Kinshasa, le 25 février 2015 Par ces motifs ; Katshunga Pongo Sylvain Sous toute réserve généralement quelconque que de Propriétaire droit ; Plaise au Tribunal de céans de : _____ - S’entendre statuer sur les mérites de l’action inscrite sous le RC 6559 ; - S’entendre ordonner à titre préalable, à la première Déclaration de perte certificat d’enregistrement audience utile, l’élection du domicile de Je soussignée, Mademoiselle Mbwese Bobette l’intervenant forcé et ce, conformément à l’article déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement 16 du CPC ; volume.Al. 428 folio 78 parcelle numéro 16.462 du plan - S’entendre déclarer l’action en intervention forcée cadastral de la Commune de Ngaliema mue par le requérant recevable et fondée et, en Cause de la perte ou de la destruction : Disparution conséquence condamner l’intervenant forcé à Je sollicité le remplacement de ce certificat déclarer vrai et valable la seule vente conclue avec d’enregistrement et déclare rester seule responsable des le sieur Amuri Senga et ce, après annulation de la conséquences dommageables que la délivrance du vente conclue avec le sieur Idrissa Kaponda ; à nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-àdéfaut de condamner l’intervenant forcé à la vis des tiers. restitution du prix de ladite vente équivalent à deux millions cinq cent mille zaïres actualisés au taux du Ainsi fait à Kinshasa, le 14 novembre 2014 jour et au paiement des dommages-intérêts qui en (Nom et signatur e) ont résulté, évalués provisoirement à l’ordre de Mademoiselle Mbwese Bobe 100.000$ USD payables en monnaie locale ; - Ordonner l’application de l’article 21 du CPC puisqu’il existe une promesse reconnue ; - Les frais à charge du demandeur et ce sera justice ; Et pour que l’intervenant forcé n’en prétexte ignorance ; Attendu que l’intervenant forcé identifié ci-dessus n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kindu et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Coût………..non compris les frais de publication. Dont acte L’Huissier.


AVIS ET ANNONCES Déclaration de la perte du certificat d’enregistrement Je déclare avoir perdu le certificat n°10.258 volume 4/55 folio 145, parcelle du plan cadastral de la Commune de Kimbanseke.

15 mars 20155 6 e a n n é e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r e p na°r 6ti e - numéro 6 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo

officiel qui publie : Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, d a n s s a P r e m ière Partie (bimensuell e) : Kinshasa 2. - Les textes légaux et réglementaires de la République Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; payement des sommes dues à l’Etat. - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ;

  • Les annonces et avis. Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est
  • Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées faite à leur diligence. Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) :
  • Les brevets ;
  • Les dessins et modèles industriels ;
  • Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :

  • Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un

Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.

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